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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 mercredi 5 (no 40)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1975-11-05, Collections de BAnQ.

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[" LOIS ET RÈGLEMENTS PARTIE 2 a LAWS AND REGULATIONS 107e ANNÉE a 5 NOVEMBRE 1975 P NO 40 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC PARTIE 2 PART 2 AVIS AU LECTEUR La Gazelle officielle du Québec Partie 2 est publiée en vertu de la Loi sur la Législature (S.R.Q.1964, ch.6 et am.) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (A.C.3213-72), au moins les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois.La Partie 2 de \\aGazette officielle du Québec comprend tous les actes d'une nature législative, c'est-à-dire les lois de l'Assemblée nationale et les textes réglementaires adoptés par arrêté en conseil ou décret, par ordonnance ou autres actes comportant rédiction de normes générales et impersonnelles.On insère également dans cette partie les proclamations mettant en vigueur toute ou partie d'une loi.On a donc voulu réunir dans cette deuxième partie tous les actes à caractère législatif.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazelle officielle du Québec Partie 2.dans la plupart des bibliothèques.Le prix de l'abonnement annuel à la Gazelle officielle du Québec Partie 2 est de $30 et le prix d'un exemplaire de $1.00.Prière d'adresser les commandes à l'Éditeur officiel du Québec.Québec.L'Editeur officiel du Québec, Charles-Henri Dube.NOTICE TO READERS The Québec Official Gazette is published under the authority of the Legislature Act (R.S.Q.1964.ch.6 and am.) and the Regulation respecting the Québec Official Gazelle (O.C.3213-72) on at least the second and fourth Wednesday of each month.Part 2 of the Québec Official Gazette contains all instruments of a legislative nature, namely the acts of the National Assembly and all statutory instruments made by Order in Council, decree or ordinance, or any other instrument concerning the enactment of general and impersonal rules.Every proclamation enforcing all or part of an act is also inserted in this Part.Thus, the object of Part 2 is the publication in one edition of legislative instruments only.Each regulation or statutory instrument published in this number may be obtained as a separate reprint from the Québec Official Publisher who will quote rales on request The Québec Official Gazette Pan 2 is available in most libraries for consultation.The cost of an annual subscription to the Québec Official Gazette Part 2 is $30, and single issues $1.00.Orders should be addressed to the Québec Official Publisher, Québec.Charles-Henri Dube.Québec Official Publisher.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazelle officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 For information concerning the publication of notices, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazette Tel.: (418) 643-5195 Tirés-à-pari ou abonnements: Tél.: (418)643-5150 Off-prints or subscripiion rates: Tel.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au bureau de All correspondence should be sent to the office of the l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec G1R 4Y7, P.Q.Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec GIR 4Y7.P.Q.Affranchtssemenl en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) L'Éditeur officiel du Québec.CHARLES-HENRI DUBÉ.Québec Official Publisher Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 novembre 1975.107e année.N\" 40 5583 LOIS ET RÈGLEMENTS Textes réglementaires A.C.4689-75, 22 octobre 1975 Règ.75-527, 23 octobre 1975 LOI DE L'AIDE JURIDIQUE (1972, c.14) Aide juridique \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le règlement modifiant de nouveau le règlement d'application de la Loi de l'aide juridique.Attendu que par l'arrêté en conseil 1798-73, en date du 16 mai 1973, le règlement d'application de la Loi de l'aide juridique, adopté par la Commission des services juridiques, a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, publié dans la Gazette Officielle du Québec et est entré en vigueur le 4 juin 1973; Attendu que par l'arrête en conseil 3664-75.en date du 6 août 1975, le règlement modifiant le règlement d'applica-lion de la Loi de l'aide juridique, adopté par la Commission des services juridiques, a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, publié dans la Gazette Officielle du Québec et est entré en vigueur le 27 août 1975; Attendu que la Commission des services juridiques a adopté le 15 août 1975 un règlement modifiant de nouveau certaines dispositions du règlement d'application de la Loi de l'aide juridique et que conformément aux dispositions de l'article 80 de ladite loi (1972, c.14), un lel règlement doit être soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Il est ordonné sur la proposition du ministre de la justice: Que conformément aux dispositions de l'article 80 de la Loi de l'aide juridique (1972, c.14), le règlement ci-joint modifiant de nouveau le règlement d'application de la Loi de l'aide juridique soit approuvé: Que ce règlement soit publié dans la Gazette Officielle du Québec et entre en vigueur à compter de sa publication.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.LAWS AND REGULATIONS Statutory instruments O.C.4689-75, 22 October 1975 Reg.75-527, 23 October 1975 LEGAL AID ACT (1972.c.14) Legal Aid \u2014 Amendments Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the Regulation further amending the Regulation under the Legal Aid Act.Whereas the Regulation under the Legal Aid Act made by i he Legal Services Commission was approved by the Lieutenant-Governor in Council under Order in Council 1798-73 dated 16 May 1973, was published in the Québec Official Gazette and came into force on 4 June 1973; Whereas the Régulation amending the Regulation under the Legal Aid Act made by the Legal Services Commission was approved by the Lieutenant-Governor in Council under Order in Council 3664-75 dated 6 August 1975.was published in the Québec Official Gazette and came into force on 27 August 1975; Whereas on 15 August 1975.the Legal Services Commission made a Regulation further amending certain provisions of the Regulation under ihe Legal Aid Act and, pursuant to the provisions of section 80 of the said Act (1972, c.14), such Regulation must be submitted for the approval of the Lieutenant-Governor in Council; It is ordered upon the recommendation of the Minister of Justice: That, in accordance with the provisions of section 80 of the Legal Aid Act (1972.c.14).the Regulation further amending the Regulation under the Legal Aid Act.a copy of which is annexed hereto, be approved: That this Regulation be published in the Québec Official Gazette and come into force upon its publication.Guy Coulombe.Clerk of the Executive Council. 5584 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 5, 1975.Vol.107.No.40 Pari! Règlement modifiant de nouveau Regulation further amending le règlement d'application de la the Regulation under Loi de l'aide juridique the Legal Aid Act 1.L'arlicle 3.14 du règlemenl d'application de la Loi de 1.Section 3.14 of the Regulation under the Legal Aid l'aide juridique, modifié par l'article 13 du règlement modi- Act, amended by section 13 of the Regulation amending the fiant le règlement d'application de la Loi de l'aide juridi- Regulation under the Legal Aid Act, is further amended by que, est de nouveau modifié en remplaçant le tableau du replacing the table of subsection 1 by the following: paragraphe 1 par le suivant: Taille de famille Revenus bruts hebdomadaires une personne seule $ 115 une personne seule avec I dépendant 130 une personne seule avec 2 dépendants 140 une personne seule avec 3 dépendants 155 une personne seule avec 4 dépendants 165 une personne seule avec 5 dépendants 180 pour chaque dépendant supplémentaire 10 un couple (l'homme et la femme qui sont mariés et cohabitent, ou qui vivent en- semble maritalement)\t130 un couple avec 1 dependant\t145 un couple avec 2 dépendants\t155 un couple avec 3 dépendants\t170 un couple avec 4 dépendants\t180 un couple avec 5 dépendants\t195 pour chaque dépendant supplémentaire\t10 Size of family Weekly gross income a single person $ 115 a single person with 1 dependent 130 a single person with 2 dependents 140 a single person with 3 dependents 155 a single person with 4 dependents 165 a single person with 5 dependents 180 for each additional dependent 10 a couple (a man and woman who are married and who cohabit, or who live together as husband and wife) 130 a couple with 1 dependent 145 a couple with 2 dependents 155 a couple with 3 dependents 170 a couple with 4 dependents 180 a couple with 5 dependents 195 for each additional dependent 10 90 l-o 90 l-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 novembre 1975, 107e année.N° 40 5585 A.C.4691-75, le 22 octobre 1975 Règ.75-528, le 23 octobre 1975 CODE CIVIL Format des registres \u2014 Portneuf Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Port-neuf.Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code Civil de la province de Québec, le lieutenant-gouverneur en conseil peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout ordre à cet effet est publié dans la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet ordre; Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement de Portneuf, et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; Il est ordonne' sur la proposition du ministre de la justice: Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code Civil de la province de Québec, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Portneuf soient des registres à feuillets mobiles et ce, à compter du 8 décembre 1975.Que le présent arrêté en conseil soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Guy Coulombe.O.C.4691-75, 22 October 1975 Reg.75-528, 23 October 1975 CIVIL CODE Formal of registers \u2014 Portneuf Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the format of registers for indexes of immoveables in the Portneuf registration division.Whereas under article 2164 of the Civil Code of the Province of Québec, the Lieutenant-Governor in Council may alter the form of any books, indexes or other official documents to be kept by registrars, or direct new ones to be kept; Whereas all orders to that effect are published in the Québec Official Gazette and take effect from the day therein appointed, provided such day be not fixed at less than one month from the publication of such order; Whereas, in order to facilitate the making of registration entries in the indexes of immoveables for the Portneuf registration division, and to facilitate searches in the said indexes, it is expedient to order that the registers furnished the registrar of this registration division for use as indexes of immoveables be loose-leaf registers; It is ordered upon the recommendation of the Minister of Justice: That, in accordance with the provisions of article 2164 of the Civil Code of the Province of Québec, the registers to be used as indexes of immoveables in the Portneuf registration division be loose-leaf registers, effective from 8 December 1975.That this Order in Council be published in the Québec Official Gazette.Guy Coulombe, Clerk of the Executive Council.901-o 901-o I I I I I I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 novembre 1975.107e année.N° 40_5587 A.C.4693-75, 22 octobre 1975 Règ.75-534, 23 octobre 1975 LOI DES HEURES D'AFFAIRES DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX (1969, ch.60) Municipalité de Sutton, comté Brome \u2014 Endroit touristique Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le territoire de la municipalité de Sutton, comté Brome.Attendu qu'en vertu de l'article 5 de la Loi des heures d'affaires des établissements commerciaux (1969, ch.60), le lieutenant-gouverneur en conseil peut pour les fins de ladite loi, déclarer certains endroits comme étant des endroits touristiques soustrayant ainsi les établissements commerciaux qui y sont situés à l'application de ladite loi.Attendu Qu'il y a lieu de déclarer endroit touristique le territoire de la municipalité de Sutton, comté Brome, pour la période s'étendant du 15 décembre 1975 au 31 mars 1976, pour soustraire les établissements commerciaux qui y sont situés à l'application de la Loi des heures d'affaires des établissements commerciaux; Il est ordonne' sur la proposition du ministre de l'industrie et du commerce: Que soit déclaré endroit touristique, le territoire de la municipalité de Sutton, comté Brome, pour la période s'étendant du 15 décembre 1975 au 31 mars 1976, pour soustraire les établissements commerciaux qui y sont situés à l'application de la Loi des heures d'affaires des établissements commerciaux.Que le présent règlement soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Guy Coulombe.O.C.4693-75, 22 October 1975 Reg.75-534, 23 October 1975 COMMERCIAL ESTABLISHMENTS BUSINESS HOURS ACT (1969, ch.60) Municipality of Sutton, County of Brome \u2014 Tourist area Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the territory of the municipality of Sutton, County of Brome.Whereas under section 5 of the Commercial Establishments Business Hours Act (1969, ch.60).the Lieutenant-Governor in Council may, for the purposes of the said Act, declare certain places to be tourist areas, thereby exempting the commercial establishments located therein from the application of the Act; Whereas it is expedient to declare the territory of the municipality of Sutton, County of Brome, a tourist area for the period extending from 15 December 1975 to 31 March 1976 for the purpose of exempting the commercial establishments located therein from the application of the Commercial Establishments Business Hours Act; It is ordered upon the recommendation of the Minister of Industry and Commerce: That the territory of the municipality of Sutton, County of Brome, be declared a tourist area for the period extending from 15 December 1975 to 31 March 1976 for the purpose of exempting the commercial establishments located therein from the application of the Commercial Establishments Business Hours Act; That this Regulation be published in the Québec Official Gazette.Guy Coulombe, Clerk of the Executive Council.902-o 902-o I I 4 I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 novembre 1975.107e année.N\" 40 5589 A.C.4715-75, le 22 octobre 1975 Règ.75-541, 23 octobre 1975 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Coiffeurs hommes et dames \u2014 Drummond, Richelieu et Shefford \u2014 Modifications Présenl: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant des modifications au décret relatif aux coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Drummond, Richelieu et Shefford.Attendu que, conformément à la Loi des décrets de convention collective (S.R.Q.1964.ch.143 et am.), L'Association patronale des Coiffeurs de Richelieu Inc., et le Syndicat des Employés Coiffeurs de Richelieu Inc., parties contractantes à la convention collective de travail relative aux coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Drummond, Richelieu et Shefford, rendue obligatoire par le décret 2468 du 27 décembre 1961 et amendements, ont présenté au ministre du travail et de la main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret quant à ce qui concerne le district électoral de Richelieu; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle du Québec du 24 juillet 1974; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du travail et de la main-d'oeuvre: Que le décret 2468 soit modifié de la façon suivante: 1.L'article 1.00 est modifié de la façon suivante: « 1.00 Champ d'application territorial 1.01 Les districts électoraux de Drummond.Shefford et de Richelieu, tels qu'ils étaient délimités par la Loi de la division territoriale avani ses amendements du 21 décembre 1972 (L.Q.1972, ch.4), font partie du champ d'application territorial du présent décret.1.02 Aux fins d'application des parties 3 et 4, le champ d'application territorial est divisé comme suit: Zone I: le district électoral de Drummond; Zone II: le district électoral de Shefford.» 2.Les articles 101 à 118 sont remplacés par les parties suivantes: O.C.4715-75, 22 October, 1975 Reg.75-541, 23 October, 1975 COLLECTIVE AGREEMENT DECREES ACT (R.S., 1964, c.143) Men's and ladies' hairdressers \u2014 Drummond, Richelieu and Shefford \u2014 Amendments Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning amendments to the decree respecting men's and ladies' hairdressers in the electoral districts of Drummond, Richelieu and Shefford.Whereas, pursuant to the Collective Agreement Decrees Act (R.S.Q., 1964.ch.143 and am.), the \"Association patronale des Coiffeurs de Richelieu Inc.\", and the \"Syndicat des Employés Coiffeurs de Richelieu Inc.\" contracting parties to the collective labour agreement respecting men's and ladies hairdressers in the electoral districts of Drummond, Richelieu and Shefford.rendered obligatory by Decree No.2468 of December 27, 1961 and amendments, have petitioned the Minister of Labour and Manpower to submit to the Lieutenant-Governor in Council for consideration and decision certain amendments to the said decree concerning the electoral district of Richelieu; Whereas the said petition has been published in the Québec Official Gazette of July 24.1974; Whereas no objection has been brought forth against the approval of the proposed amendments; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Minister of Labour and Manpower: That Decree No.2468 be amended as follows: 1.Section 1.00 is amended as follows: \"1.00 Territorial Jurisdiction 1.01 The electoral districts of Drummond, Shefford and Richelieu, as defined by the Territorial Division Act before its amendments of December 21, 1972 (Q.S., 1972, ch.4), are included in the territorial jurisdiction of this decree.1.02 For the purpose of enforcing Parts III and IV, the territorial jurisdiction is divided as follows: Zone I: the electoral district of Drummond; Zone II: the electoral district of Shefford.\" 2.Sections 101 to 118 are replaced by the following parts: 5590 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 5.1975.Vol.107.No.40 Pari 2 «Cinquième Partie DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COIFFEURS POUR HOMMES DU DISTRICT ÉLECTORAL DE RICHELIEU 17.00 Heures d'ouverture 17.01 Aucun clieni ne doit être admis dans un salon de coiffure pour hommes: 1) le dimanche, le lundi ou au cours d'un des jours fériés et chômés prévus à l'article 3.00; 2) en dehors de l'horaire normal suivant: a) les mardi, mercredi et jeudi: de 8 h 30 à 18 h; b) le vendredi: de 8 h 30 à 21 h; c) le samedi: de 8 h à 17 h.N.B.Aucun travail ne doit être exécuté après ces heures de travail.17.02 Le Lundi précédant Noël et le premier jour de l'An est un jour ouvrable lorsque Noël tombe un mardi, un mercredi ou un jeudi.17.03 Lorsque les 23 et 30 décembre tombent un lundi ouvrable, un mardi, un mercredi ou un jeudi, les heures d'ouverture des salons sont de 8 h 30 à 21 h.17.04 Lorsque les 24 et 31 décembre tombent un autre jour qu'un dimanche, les heures d'ouverture des salons sont de 8 h à 17 h.17.05 Durant la période du 17 au 22 décembre, lorsque les lundi, mardi, mercredi ou jeudi sont des jours ouvrables, les heures d'ouverture des salons sont de 8 h 30 à 20 h.18.00 Rémunération 18.01 Pour toute semaine normale de travail, la rémunération hebdomadaire de base de l'employé permanent de classe A ne doit pas être inférieure à $108.18.02 Pour toute semaine normale de travail, le rémunération hebdomadaire de base de l'employé permanent de classe B ne doit pas être inférieure à $104.18.03 L'employé temporaire, surnuméraire ou remplaçant des classes A et B doit recevoir au moins la rémunération suivante pour chaque heure de travail effectuée: i) Classe A: $2.70' ii) Classe B: $2.60.18.04 L'apprenli doit toucher au moins la rémunération hebdomadaire suivante: 1) 1ère année d'apprentissage: $50 de salaire de base 2) 2e année d'apprentissage: $58 de salaire de base- 3) 3e année d'apprentissage: $64 de salaire de base.\"Part Five PROVISIONS APPLYING TO MEN'S HAIRDRESSERS IN THE ELECTORAL DISTRICT OF RICHELIEU 17.00 Working Hours 17.01 No customer shall be admitted to a men's hair-dressing salon: (1) Sunday, Monday or on one of the general holidays mentioned in section 3.00: (2) outside of the following regular schedule, (a) Tuesday.Wednesday and Thursday: from 8:30 a.m.to 6:00 p.m.; (b) Friday: from 8:30 a.m.to 9:00 p.m.; (c) Saturday: from 8:00 a.m.to 5:00 p.m.N.B.No work shall be performed after closing time.17.02 The Mondays before Chiistmas and New Years' Day are working days when Christmas falls on a Tuesday.Wednesday or Thursday.17.03 When December 23 and 30 fall on a working Monday, a Tuesday.Wednesday or Thursday, salon working hours are from 8:30 a.m.to 9:00 p.m.17.04 When December 24 and 31 fall on a day other than a Sunday, working hours for salons are from 8:00 a.m.to 5:00 p.m.17.05 During the period from December 17 to December 22.salon working hours on a working Monday, a Tuesday, Wednesday or Thursday are from 8:30 a.m.to 8:00 p.m.18.00 Wages 18.01 For any standard workweek, the basic wage for a permanent employee in Class \"A\" shall not be inferior to $108.18.02 For any standard workweek, the basic wage for a permanent employee in Class \"B\" shall not be inferior to $104.18.03 The temporary, supernumerary or substitute employee in Classes \"A\" and \"B\" shall receive at least the following wage for each hour of work: (i) Class \"A\": $2.70: (ii) Class \"B\": $2.60.18.04 The apprentice shall receive at least the following weekly wage: (1) first year of apprenticeship: $50 basic wage; (2) second year of appreniiceship: $58 basic wage; (3) third year of apprenticeship: $64 basic wage. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 novembre 1975.107e année.N\" 40 5591 19.00 Prix minima des services 19.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés ne peuvent exiger du public des prix inférieurs aux prix suivants pour les services énumérés ci- dessous: Coupe de cheveux ordinaire pour adultes.$ 3.00 Coupe de cheveux ordinaire pour enfants de moins de 14 ans.2.25 Support de mise en plis (shampooing, coupe et mise en plis) .12.00 Teinture et shampooing (mise en plis non-comprise) .7.00 Shampooing régulier et mise en plis .3.75 Mise en plis.2.25 Note: Les prix minimaux ci-haut déterminés s'appliquent également lorsque le travail est exécuté sur une perruque ou un postiche.Sixième Partie DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COIFFEURS POUR DAMES DU DISTRICT ÉLECTORAL DE RICHELIEU 20.00 Heures d'ouverture 20.01 Aucun client ne doit être admis dans un salon de coiffure pour dames: 1) le dimanche, le lundi ou au cours d'un des jours fériés, chômés et payés prévus à l'article 3.00: 2) en dehors de l'horaire normal suivant: a) les mardi et mercredi: de 9 h à 19 h; b) les jeudi et vendredi: de 9 h à 22 h; c) le samedi de 8 h à 18 h et.durant les mois de juillet el août: de 8 h à 16 h.20.02 Cependant, il est permis de terminer le travail commencé sur un client se trouvant dans le salon, avant l'heure déterminée pour la cessation du travail, pourvu que ce travail ne dure pas plus qu'une demi-heure.Le salon devra toutefois être fermé au public après les heures de cessation du travail déterminées à l'article 20.01.20.03 Le lundi précédant Noël et le premier jour de l'An est un jour ouvrable lorsque Noël tombe un mardi, un mercredi ou un jeudi.20.04 Durant la période du 17 au 31 décembre, pour les lundi, mardi et mercredi ouvrables, les heures d'ouverture des salons sont de 9 h à 22 h.20.05 Pour le dernier jour ouvrable qui précède Noël et pour le dernier jour ouvrable qui précède le premier jour de l'An, les heures d'ouverture des salons sont de 7 h à 19 h.19.00 Minimum Prices for Services 19.01 Professional employers, employers, artisans and employees may not demand from the public prices inferior to the following for the services mentioned below: Ordinary haircut, adults .$ 3.00 Ordinary haircut, children under 14.2.25 Body permanent (shampoo, cut and set).12.00 Dyeing and shampoo (set not included) .7.00 Reaular shampoo and set .3.75 Set\".2.25 N.B.The minimum prices mentioned above also apply to work performed on a wig or hairpiece.Part VI PROVISIONS APPLYING TO LADIES' HAIRDRESSERS IN THE ELECTORAL DISTRICT OF RICHELIEU 20.00 Working Hours 20.01 No customer shall be admitted to a ladies' hair-dressing salon: (1) Sunday.Monday or one of the paid general holidays mentioned in section 3.00: (2) outside of the following regular schedule: (a) Tuesday and Wednesday: from 9:00 a.m.to 7:00 p.m.(b) Thursday and Friday: from 9:00 a.m.to 10:00 p.m.: (c) Saturday: from 8:00 a.m.to 6:00 p.m.and during July and August, from 8:00 a.m.to 4:00 p.m.20.02 However, work may be completed on a customer who entered the salon before closing hours, provided the work shall not take more than half an hour.Moreover, the salon shall be closed to the public after the hours determined in Section 20.01.20.03 The Monday preceding Christmas and New Year's Day are working days when Christmas falls on a Tuesday.Wednesday or Thursday.20.04 During the period from December 17 to December 31.salon working hours on working Mondays.Tuesdays and Wednesdays are from 9:00 a.m.to 10:00 p.m.20.05 During the last working day before Christmas and during the last working day before New Year's Day.salon working hours are 7:00 a.m.lo 7:00 p.m. 5592 21.00 Rémunération 21.01 Pour louie semaine normale de travail, la rémunération hebdomadaire de base de remployé permanent de classe A ne doit pas être inférieure à $108.21.02 Pour toute semaine normale de travail, la rémunération hebdomadaire de base de l'employé permanent de classe B ne doit pas être inférieure à $104.21.03 Pour chaque heure de travail supplémentaire effectuée, l'employé permanent de classe A ne doit pas toucher moins que $4.10.21.04 Pour chaque heure de travail supplémentaire effectuée, l'employé permanent de classe B ne doit pas loucher moins que $3.90.21.05 L'employé temporaire, surnuméraire ou remplaçant doit toucher au moins $2.80 pour chaque heure effectuée.21.06 Pour les heures normales de la semaine de travail, l'apprenti ne doit pas toucher moins que la rémunération hebdomadaire suivante: 1) 1ère année d'apprentissage: $50 de salaire de base 2) 2e année d'apprentissage: $58 de salaire de base: 3) 3e année d'apprentissage: $64 de salaire de base.21.07 Pour chaque heure de travail supplémentaire, l'apprenti ne doit pas loucher moins que les taux suivants: 1ère année 2e année 3e année d'apprentissage d'apprentissage d'apprentissage $ 1.90 $ 2.20 $ 2.50 22.00 Prix minimaux des services 22.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés ne peuvent exiger du public des prix inférieurs aux prix suivants pour les services énumérés ci-dessous: Coupe de cheveux.$ 2.50 Indéfrisable à froid tout compris .10.00 Teinture de cheveux ou retouche (mise en plis comprise).6.50 Décoloration (mise en plis non-comprise).6.50 Mise en plis cheveux courts, avec ou sans shampooing .3.50 Mise en plis, chignon, avec ou sans shampooing .4.50 Mise en plis au séchoir à main, avec ou sans shampooing .4.00 Massage facial.2.00 Traitement du cuir chevelu.1.50 Mèches soleil (mise en plis non comprise).15.00 Note: Les prix minimaux ci-haut déterminés s'appliquent également lorsque le travail est exécuté sur une perruque ou un postiche.Part 2 21.00 Wages: 21.01 For any standard workweek, the basic weekly wage for ihe permanent employee in Class \"A\" shall not be inferior to $108.21.02 For any standard workweek, the basic weekly wage for the permanent employee in Class \"B\" shall not be inferior to $104.21.03 For each overtime hour worked, the permanent employee in Class \"A\" shall not receive less than $4.10.21.04 For each overtime hour worked, (he permanent employee in Class \"B\" shall not receive less than $3.90.21.05 The temporary employee, supernumerary, or substitute receive at least $2.80 for each hour worked.21.06 For standard weekly hours, the apprentice shall receive at least the following weekly wage: (1) first year of apprenticeship: $50 basic wage: (2) second year of apprenticeship: $58 basic wage: (3) (hird year of apprenticeship $64 basic wage.21.07 For each overtime working hour, the apprentice shall receive at least the following rates: 1st year 2nd year 3rd year apprenticeship apprenticeship apprenticeship $ 1.90 $ 2.20 $ 2.50 22.00 Minimum Prices for Services 22.01 Professional employers, employers, artisans and employees shall not demand from the public prices inferior to the following for the services mentioned below: Haircut.$ 2.50 Cold wave (complete service) .10.00 Dyeing or retouching (sel included).6.50 Bleaching (sel not included).6.50 Set.short hair, wilh or without shampooing.3.50 Set, chignon, with or without shampooing.4.50 Brushing with or without shampooing.4.00 Facial massage .2.00 Scalp treatment .1.50 Streaks (set not included).15.00 N.B.The minimum prices mentioned above also apply to work performed on a wig or hairpiece.QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.November 5, 1975.Vol.107.No.40 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 novembre 1975.107e année.N\" 40 5593 24.00 Durée 24.01 Le décret, en ce qui concerne le district électoral de Richelieu, demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1975.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des panies contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du travail et de la main-d'oeuvre et toute autre partie contractante au cours du mois de novembre 1975 ou de toute autre année subséquente.>.il.Quant au district électoral de Richelieu, l'article 124 devient l'article 23.00.Le greffier du Conseil exécutif.Guy Coulombe.24.00 Term 24.01 Concerning the electoral district of Richelieu, the decree remains in force until December 31, 1975.It is then renewed automatically from year to year thereafter unless one of the contracting parties is opposed and gives written notice to the Minister of Labour and Manpower and to any contracting party during November 1975 or November of any subsequent year.\" II.Concerning the electoral district of Richelieu.Section 124 becomes section 23.00.Guy Coulombe.Clerk of the Executive Council.900-o 900-o i I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 novembre 1975.107e année.N° 40 5595 A.C.4716-75, 22 octobre 1975 Règ.75-542, 23 octobre 1975 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Coiffeurs hommes et dames \u2014 Joliette \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en Conseil.Concernant des modifications au décret relatif aux métiers de coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames de la région de Joliette.Attendu que, conformément à la Loi des décrets de convention collective (S.R.Q., 1964, ch.143 et am.), les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames de la région de Joliette.rendue obligatoire par le décret 343 du 17 avril 1958 et amendements, ont présenté au ministre du travail et de la main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre *a l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret: Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle du Québec du 14 mai 1975: Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du travail et de la main-d'oeuvre: Que le décret 343 soit modifié de la façon suivante: 1.Le nom de «Le Syndicat des employés-barbiers de Joliette» est changé pour «L'Association des employés de la coiffure, section Joliette».2.Le paragraphe 2.01 est remplacé par le suivant: «2.01 La semaine normale de travail est de 36 heures.» il.Les paragraphes 4.05 et 4.06 sont remplacés par les suivants: «4.05 Le salarié qui, au 1er janvier, justifie de 2, 3, 4 ou 5 ans de service continu chez son employeur ou dans un même salon, a droit respectivement à 2, 3.4 ou 5 jours supplémentaires de congé annuel.4.06 L'indemnité afférente aux jours de congés supplémentaires de l'article 4.05 est déterminée de la façon suivante: 1) pour 2 jours de congés, les -7* de 2% de la rémunération du salarié durant la période de référence; O.C.4716-75, 22 October, 1975 Reg.75-542, 23 October, 1975 COLLECTIVE AGREEMENT DECREES ACT (R.S.1964, c.143) Men's and ladies' Hairdressers \u2014 Joliette \u2014 Amendments Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning amendments to the decree respecting men's and ladies' Hairdressers in the Joliette region.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (R.S.Q., 1964.chapter 143 and am.), the contracting parties to the collective labour agree-meni respecting Men's and Ladies' Hairdressers in the Joliette region, rendered obligatory by Decree number 343 of April 17, 1958 and amendments, have petiiioned the Minister of Labour and Manpower to submit lo the Lieu-lenant-Governor in Council for his consideration and decision, certain amendments to the said decree; Whereas the said petition has been published in the Québec Official Gazette of May 14.1975; Whereas the objections brought forward have been duly considered in accordance with the Act: It is ordered, therefore, upon the recommandation of the Minister of Labour and Manpower: That decree 343 be amended as follows: 1.The name \"Le Syndicat des employés-barbiers de Joliette\" is changed to \"L'Association des employés de la coiffure, section Joliette\".2.Subsection 2.01 is replaced as follows: \"2.01 The standard workweek is 36 hours.\" il.Subsections 4.05 and 4.06 are replaced as follows: \"4.05 The employee who.on January 1, has 2.3.4 or 5 years of continuous service with the same employer or in the same salon is entitled respectively to 2, 3, 4 or 5 additional days of annual vacation.4.06 The pay for additional vacalion mentioned in subsection 4.05 is as follows: (1) for 2 days of vacalion.:/< of 2% of the wages earned by Ihe employee during the qualifying period; 5596 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 5.1975.Vol.107.No.40 Part 2 2) pour 3 jours de congés, les -V« de 2% de la rémunération du salarié durant la période de référence; 3) pour 4 jours de congés, les 4/< de 2% de la rémunération du salarié durant la période de référence; 4) pour 5 jours de congés, 29c de la rémunération du salarié durant la période de référence.).4.Le paragraphe 5.04 suivant est ajouté à l'article 5.00: >5.04 Congés de maladie: Tout salarié qui justifie d'un an de service continu chez le même employeur ou dans un même salon, a droit à 2 jours de maladie payés par année: ces jours ne sont pas cumulatifs.Cependant, si ces journées ne sont pas prises pendant l'année, l'employeur doit, au 31 décembre, payer au salarié -'/< de son salaire de base hebdomadaire.» 5.Le paragraphe 7.01 est remplacé par le suivant: «7.01 Les heures d'ouverture des salons de coiffure pour hommes sont les suivantes: mardi: 9 h à 18 h; mercredi: 9 h à 18 h; jeudi: 9 h à 18 h: vendredi: 9 h à 20 h; samedi: 9 h à 16 h.Tout travail peut être terminé au plus tard I heure après la fermeture.Le 24 et le 31 décembre, de 7 h à 18 h, si ces journées sont ouvrables ou si elles tombent un lundi.Dans ce dernier cas, les congés sont remis dans les 15 jours suivants.Entre la tête de la Saint-Jean-Baptiste et la fête du travail, les salons de coiffure pour hommes doivent fermer à 13 h le samedi, sauf dans les villes de Charlemagne, Saint-Paul l'Ermite et Repentigny.» 6.Le paragraphe 8.02 est remplacé par les suivants: ,
de

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