Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 24 mai 1978, Partie 2 français mercredi 24 (no 25)
[" 11 Oe année 24 mai 1978 N° 25 azette officielle lu Québec Lois et règlements 0Éditeur officiel Québec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: \u2022\u2022 Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.78-16 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: ¦¦ LAWS AND REGULATIONS \u2022> qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officielle du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecPanit 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubê.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au larif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, JV 25 2843 LOIS ET RÈGLEMENTS Textes réglementaires A.C.1529-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean \u2014 Établissement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune ( 1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter une protection et un contrôle de ce territoire par la création d'une réserve de chasse et de pêche; Attendu Qu'il y a lieu en conséquence d'établir une réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: que le territoire dont la description est annexée au présent arrêté en conseil constitue la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean; que le présent arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Lours Bernard.DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE DE CHASSE ET PÊCHE DE LA ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE ANSE ST-JEAN Un territoire situé dans la municipalité de comté de Chicoutimi, cantons de Ducreux et St-Jean, ayant une superficie de deux cent kilomètres carrés (200 km1) dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé sur la ligne de division des cantons de Saint-Jean et Dumas, et la ligne de division des cantons Ducreux et Saint-Jean; vers le sud-ouest, la ligne de division des cantons de Ducreux et Sagard jusqu'à un point dont les coordonnées M.T.M.sont: 5328100 m.N.et 327300 m.E.; vers l'ouest, jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5328100 m.N., 325925 m.E.; vers le sud, jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5325850 m.N.et 325925 m.E.; vers le sud-ouest, jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des cantons Ducreux et Sagard au coin nord du block A; vers l'ouest, jusqu'à l'intersection avec la 2844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 Partie 2 ligne de division des cantons Ducreux et Périgny en contournant par le sud le lac qui s'y rencontre; vers le nord, la ligne de division des cantons de Ducreux et Périgny; vers le nord-ouest, la rive sud du ruisseau et du lac; vers le nord-est, la ligne centrale de la ligne de transport d'énergie dans les cantons de Périgny et Ducreux jusqu'à la limite sud-ouest du rang I du canton de Ducreux; vers le sud-est, la limite sud-ouest du rang I; vers le nord, la limite est du lot 10 du rang I; vers le sud-est, la ligne de division des cantons de Ducreux et Saint-Jean; vers le nord-est, la limite sud-est du rang II du canton de Saint-Jean; vers le sud-est, la limite sud-ouest du lot 32 du rang V; vers le nord-est, la limite sud-est du rang V et du rang sud; vers le nord-est, la limite sud-est du lot I du rang sud; vers l'ouest, la limite nord de l'emprise de la route numéro 170; vers le nord-est, la limite sud-est des rangs V et VI; vers le sud-est, la limite sud-ouest du rang VII; vers le nord-ouest, la limite nord-est du rang VII jusqu'à l'intersection avec une ligne parallèle et distante de trois cent mètres (300 m.) de la ligne des hautes eaux ordinaires sur la rive sud de la rivière Saguenay; vers l'est, ladite ligne des hautes eaux ordinaires sur la rive sud de la rivière Saguenay jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des cantons Saint-Jean et Dumas; vers le sud-ouest, la ligne de division des cantons Saint-Jean et Dumas jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage M.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1: 20000 publiées par le ministères des Terres et Forêts.Le tout tel qu'indiqué sur le plan annexé.Québec, le 78-04-22 Préparé par: JACQUES PELCHAT, arpenteur-géomètre.Minute: 111 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 2845 1892-6 c \u20ac C C I i Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 2847 A.C.1530-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean \u2014 Règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean.ATTENDU Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune ( 1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'en vertu du paragraphe s de l'article 77 de la même loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à faire dans les réserves de chasse établies conformément au paragraphe r les améliorations ou constructions qu'il juge à propos; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter des règlements pour la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.77, par.r et s) 1.Pour des fins de chasse et de pêche dans la réserve, le droit d'accès est constitué d'une carte de membre d'une association agréée par le ministre, émise à toute personne qui en fait la demande.2.Cette carte de membre d'une association agréée est valable pour le détenteur, son conjoint et ses enfants de moins de 18 ans, à un coût annuel de S15.3.Le détenteur d'un tel droit d'accès: a) ne peut chasser ou pêcher que conformément aux modalités particulières approuvées par le ministre pour cette réserve; b) doit s'enregistrer à un poste d'accueil, s'il en existe; c) doit verser une contribution pour l'entretien des chemins, lorsque requise.4.Le ministre est autorisé à faire dans cette réserve les améliorations et les constructions qu'il juge à propos.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la réserve.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2848_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25_Partie 2 1892-0 6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la réserve doivent être détenteurs d'une carte de membre de l'association agréée pour cette réserve.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25_2849 Partie 2 A.C.1531-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent \u2014 Établissement Présen': Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la réserve de chasse et de pèche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune ( 1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter une protection et un contrôle de ce territoire par la création d'une réserve de chasse et de pêche; Attendu Qu'il y a lieu en conséquence d'établir une réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le territoire dont la description est annexée au présent arrêté en conseil constitue la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent; Que le présent arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE DE CHASSE ET PÊCHE DE LA ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE BAS-SAINT-LAURENT Un territoire situé dans les municipalités de comté de Matapédia et Rimouski, cantons de Duquesne, Macpès, Laroche, Ouimet, Flynn et Varin ayant une superficie de mille vingt-sept kilomètres carrés (1 027 km!) dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé au coin sud du canton Ouimet; de là, vers le sud-ouest, la ligne sud-est des cantons Flynn et Varin jusqu'à l'intersection avec la rive droite de la rivière Rimouski; de là, dans une direction générale nord-ouest, la rive droite de la rivière Rimouski jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des cantons Laroche et Varin; de là, vers le sud-est, la ligne de division des cantons Laroche et Varin; vers le nord-est, la ligne de division des rangs I et II du canton Varin jusqu'à la rive droite de la rivière Rimouski; vers le nord-est, la rive droite de la rivière Rimouski jusqu'à la ligne de division des rangs I et II; vers le nord-est, la ligne de division des rangs I et II; vers le nord-ouest, la ligne extérieure nord-est du lot 26 du rang I jusqu'à la rive droite de la rivière Rimouski; vers le nord-ouest la rive droite de la rivière Rimouski jusqu'à la ligne de division des cantons Duquesne et Varin; vers le nord-est, la ligne de division des cantons Duquesne et Macpès d'une part des cantons Varin et Flynn d'autre part; vers le nord-ouest, la ligne de division des lots 16 et 17 du rang VIII du canton Macpès; vers le nord-est, la ligne de division des rangs VII et VIII; vers le nord-ouest, la ligne de division des lots 5 et 6 du rang VII; vers le nord-est, la limite sud-est Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2850 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 Partie 2 de l'emprise du chemin et St-Marcellin; vers le sud-est, la ligne de division des cantons Neigette et Macpès; vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs VIII et IX du canton Macpès; vers le sud-est, la ligne de division des lots 2 et 3 du rang IX; vers le nord-est, la ligne de division des rangs IX et X; vers le sud-est, la ligne de division des lots 1 et 2 du rang X; vers le nord-est, la ligne de division des cantons Macpès et Flynn; vers le sud-est, la ligne de division des cantons Ouimet et Flynn; vers le nord-est, la ligne de division des rangs I et II du canton Ouimet; vers le sud-est, la ligne de division des lots 31 et 32 du rang II; vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs II et III ; vers le sud-est, la ligne de division des lots 33 et 34 du rang III; vers le nord-est, la ligne de division des rangs III et IV; vers le sud-est, la ligne de division des lots 23 et 24 du rang IV; vers le nord-est, la ligne de division des rangs IV et V; vers le sud-est, la ligne de division des lots 15 et 16 du rang V; vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs V et VI; vers le sud-est, la ligne de division des lots 23 et 24 des rangs VI, VII et VIII du canton Ouimet; vers le nord-est, la ligne extérieure sud-est du canton Ouimet; vers le sud-est, la ligne extérieure sud-ouest du canton Massé; vers le nord-est, la ligne extérieure sud-est du rang XII du canton Massé jusqu'à la limite sud-et de la seigneurie du lac Mitis; vers le sud-est, la limite sud-ouest de la seigneurie du lac Mitis jusqu'à l'intersection avec la rive droite de la rivière Patapédia; de là, vers le sud-est, la rive droite de la rivière Patapédia jusqu'à la frontière Québec \u2014 Nouveau-Brunswick; vers l'ouest, la frontière Québec \u2014 Nouveau-Brunswick jusqu 'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5316800 mN et 592210 mE, vers le nord-ouest, jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5322750 mN et 587450 mE; vers le nord, jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5328420 mN et 588000 mE; vers le nord-ouest, jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5332050 mN et 580890 mE; vers le sud-ouest, jusqu'à un point dont les coordonnées sont; 5328240 mN et 579050 mE; vers le nord-ouest, jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5333300 mN et 572800 mE; vers le sud jusqu'à la limite nord-est du parc provincial de Rimouski; vers le nord-ouest, la limite du parc provincial de Rimouski jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.sur les cartes à l'échelle 1: 50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Le tout tel que montré sur un plan si annexé.Québec, le 78-04-03 Préparé par: JACQUES PELCHAT, arpenteur-géomètre.Minute: 107 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 2853 A.C.1532-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent \u2014 Règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune ( 1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; attendu Qu'en vertu du paragraphe sde l'article 77 de la même loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à faire dans les réserves de chasse établies conformément au paragraphe r les améliorations ou constructions qu'il juge à propos; attendu Qu'il y a lieu d'adopter des règlements pour la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.77, par.r et s) 1.Pour des fins de chasse et de pêche dans la réserve, le droit d'accès est constitué d'une carte de membre d'une association agréée par le ministre, émise à toute personne qui en fait la demande.2.Cette carte de membre d'une association agréée est valable pour le détenteur, son conjoint et ses enfants de moins de 18 ans, à un coût annuel de S15.3.Le détenteur d'un tel droit d'accès: a) ne peut chasser ou pêcher que conformément aux modalités particulières approuvées par le ministre pour cette réserve; b) doit s'enregistrer à un poste d'accueil, s'il en existe; c) doit verser une contribution pour l'entretien des chemins, lorsque requise.4.Le ministre est autorisé à faire dans cette réserve les améliorations et les constructions qu'il juge à propos.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la réserve.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2854_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 Partie 2 1892-0 6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la réserve doivent être détenteurs d'une carte de membre de l'association agréée pour cette réserve.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 2855 A.C.1533-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Batiscan-Neilson \u2014 Établissement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Batiscan-Neilson.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter une protection et un contrôle de ce territoire par la création d'une réserve de chasse et de pêche; Attendu Qu'il y a lieu en conséquence d'établir une réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Batiscan-Neilson; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le territoire dont la description est annexée au présent arrêté en conseil constitue la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Batiscan-Neilson; Que le présent arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE DE CHASSE ET PÊCHE DE LA ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE BATISCAN-NEILSON Un territoire situé dans les municipalités de comté de Québec et de Portneuf et comprenant les cantons de Neilson, Tonti, Bois, Colbert, Roquement, Gosford, Fief Hubert, la Seigneurie de St-Gabriel-de-Valcar-tier, contenant une superficie de neuf cent vingt-neuf kilomètres carrés (929 km!) et dont la ligne périmétri-que peut se décrire comme suit: Partant du coin est du fief Hubert, ce point étant situé sur la limite du parc des Laurentides; de là, suivant la limite dudit parc soit: vers le nord-ouest, la limite nord-est du fief Hubert et son prolongement jusqu'à son intersection avec l'arrière ligne nord-ouest de la location forestière No 3 rivière Ste-Anne; de là, vers le sud-ouest, ladite ligne extérieure jusqu'à une distance de deux cent un mètres et dix-sept centièmes (201,17 m) au-delà du ruisseau se déversant dans l'extrémité sud-est du lac Batiscan; de là, vers le nord-ouest, une ligne parallèle et distante de deux cent un mètres et dix-sept centièmes (201,17 m) de la rive gauche dudit ruisseau jusqu'à l'extrémité sud-est du lac Batiscan (coin nord-est de la Z.E.C.de la Rivière Blanche); de là, azimut 218\"02' \u2014 16,633 km jusqu'à la rencontre avec un point situé à l'extrémité nord du lac Cristal (limite nord de la réserve de Portneuf) en contournant par l'ouest tous les lacs à l'exception des lacs Gorren et Insipide que l'on contourne vers l'est tout en suivant le côté sud de l'emprise du chemin conduisant au lac Insipide; de là, en direction générale sud-est puis sud-ouest suivant la limite de la réserve de Portneuf, une ligne parallèle et distante de soixante Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2856 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 Partie 2 mètres (60 m) de la rive est du lac Cristal jusqu'à l'embouchure de la rivière à Pierre; de là, vers le sud jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de quatre cent deux mètres et trente-trois centièmes (402,33 m) de la rive gauche de la rivière à Pierre; vers le sud-ouest, ladite ligne parallèle jusqu'à une droite parallèle et distante de deux mille quatre-vingt-douze mètres et quatorze centièmes (2 092,14 m) de la ligne de division des cantons de Tonti et de Bois et située au nord-est de celle-ci; de là, azimut 122° jusqu'à la ligne de division des cantons de Tonti et de Roquemont; de là, sud, jusqu'à la ligne de division des cantons de Roquemont et de Colbert; de là, vers le nord-ouest, la ligne de division desdits cantons en contournant par l'ouest le lac du Coin jusqu'à la ligne de division des cantons de Bois et de Colbert; de là, vers le nord-ouest, la rive ouest du lac du Coin, la rive gauche de l'émissaire du lac du Coin jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de soixante mètres (60 m) de la rive gauche de la rivière à Pierre; de là, selon une direction générale sud-ouest, une ligne parallèle et distante de soixante mètres (60 m) de la rive gauche de la rivière à Pierre jusqu'à la ligne de division des lots 21 et 22 du rang I du canton de Bois en contournant vers le sud-est, la moitié nord-ouest du lot 30; vers le sud-est, la ligne de division des lots 21 et 22 du rang I; vers le sud-ouest la limite nord-ouest du canton de Colbert jusqu'à la ligne de division des lots 37 et 38 du rang XII, canton de Colbert; la ligne de division des lots 37 et 38 du rang XJJ; vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs XII et XI; vers le sud-est, la ligne de division des lots 44 et 45, rang IX; vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs X et XI jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise de la route numéro 367; vers le sud-est, la limite est de l'emprise de la route numéro 367 jusqu'à la limite sud-est du rang VIII du canton de Colbert; vers le nord-est, la limite sud-est du rang VIII jusqu'à la ligne de division des lots 45 et 46 du rang VHJ; vers le sud-est, une droite joignant la ligne de division des lots 45 et 46 du rang V1TJ à la limite nord-est du lot 46 du rang VU jusqu'à la ligne de division des rangs VI et VU du canton de Colbert; vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang VI; vers le sud-est, la ligne de division des lots 40 et 41 du rang VI; vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang V; vers le sud-est, la ligne de division des lots 13 et 14 des rangs V et IV; vers le nord-est la ligne de division des rangs DJ et IV du canton de Colbert et des rangs VIII et IX du canton de Gosford jusqu'à la limite nord-est du lot 12 du rang EX du canton de Gosford; vers le nord-ouest, la limite nord-est du lot 12; vers le nord-est, la limite sud-est des lots 25 et 26 du rang I, du canton de Roquemont; vers le nord-ouest, la limite nord-est du lot 26, la limite sud-ouest des rangs U, HI, IV; vers le nord-est, la limite nord-ouest du lot 32 du rang IV; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest du rang V; de là, successivement dans des directions sud-ouest, nord-ouest, nord-est, sud-est et sud-ouest, la limite du territoire connu sous la désignation dite « Réserve des Sauvages » jusqu'à la ligne de division des lots 44 et 45 du rang V du canton de Roquemont; vers le sud-est, la ligne de division des lots 44 et 45 du rang V, la ligne de division des lots 42 et 43 des rangs IV, HI, U, I; vers le nord-est la ligne de division des cantons de Roquemont et de Gosford; vers le sud-est, la limite nord-est du canton de Gosford jusqu'à la ligne de division des concessions VIII et LX de la paroisse de St-Gabriel-de-Valcartier; vers le nord-est, la ligne de division des concessions VIII et LX; vers le sud-est la ligne de division des lots 719 et 720 de la concession VIII, la ligne de division des lots 681 et 682 de la concession VII; vers le nord-est, la ligne de division des concessions VI et VU; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 665 de la concession VI, la limite nord-est du lot 596 de la concession V jusqu'à la rencontre avec la limite nord-ouest de la réserve écologique de Tantaré; de là, suivant la limite de ladite réserve soit: aximut 59°51' jusqu'à la limite nord-est du lot 848; vers le nord-ouest, la limite nord-est du lot 848 sur une distance de cinq cent quatre-vingt-dix mètres et quatre-vingt-trois centièmes (590,83m); de là, azimut 226°H', deux cent cinq mètres et cinquante-neuf centièmes (205,59m); de là, azimut 324°56', six cent trois mètres et cinquante centièmes (603,50m); de là, azimut 46°11', deux cent quarante-cinq mètres et quarante-deux centièmes (245,42m) soit jusqu'à la limite sud-ouest du fief St-Ignace; vers le nord-ouest puis, le nord-est, la limite sud-ouest et nord-ouest du fief St-Ignace jusqu'au point de départ.À distraire de ce territoire: Un terrain de figure triangulaire faisant partie du fief Hubert borné comme suit: à l'est, par la rive ouest du lac Neilson; au sud-est et au sud par la limite ouest et nord de l'emprise de la route; au sud-ouest et au nord-ouest par le canton de Neilson. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25_2857 Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle de 3 milles au pouce annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-7730.Québec, le 78-05-03 Préparé par: HENRI MORNEAU, arpenteur-géomètre.Minute: 7730 1892-0 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 max 1978.1 We année.V 25_2859 Partie 2 A.C.1534-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Batiscan-Neilson \u2014 Règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Batiscan-Neilson.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'en vertu du paragraphe s de l'article 77 de la même loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à faire dans les réserves de chasse établies conformément au paragraphe r les améliorations ou constructions qu'il juge à propos; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter des règlements pour la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Batiscan-Neilson; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Batiscan-Neilson, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Batiscan-Neilson Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.77, par.r et s) 1.Pour des fins de chasse et de pêche dans la réserve, le droit d'accès est constitué d'une carte de membre d'une association agréée par le ministre, émise à toute personne qui en fait la demande.2.Cette carte de membre d'une association agréée est valable pour le détenteur, son conjoint et ses enfants de moins de 18 ans, à un coût annuel de S15.3.Le détenteur d'un tel droit d'accès: a) ne peut chasser ou pêchejque conformément aux modalités particulières approuvées par le ministre pour cette réserve; b) doit s'enregistrer à un poste d'accueil, s'il en existe; c) doit verser une contribution pour l'entretien des chemins, lorsque requise.4.Le ministre est autorisé à faire dans cette réserve les améliorations et les constructions qu'il juge à propos.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la réserve.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 mai 1978, 110e année, N° 25 6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la réserve doivent être détenteurs d'une carte de membre de l'association agréée pour cette réserve.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1892-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 2861 A.C.1535-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas Saguenay \u2014 Établissement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas Saguenay.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune ( 1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter une protection et un contrôle de ce territoire par la création d'une réserve de chasse et de pêche; Attendu Qu'il y a lieu en conséquence d'établir une réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas Saguenay; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le territoire dont la description est annexée au présent arrêté en conseil constitue la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas Saguenay; QUE le présent arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE DE CHASSE ET PÊCHE DE LA ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE BUTEUX-BAS SAGUENAY Un territoire situé dans les municipalités de comté de Charlevoix-Est et Chicoutimi, cantons de Callières, Dumas, Sagard, Saguenay et Chauveau, ayant une superficie de deux cent soixante-six (266 km') dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Première partie, Partant d'un point situé à l'intersection de la ligne de division des rangs I Est Petit Saguenay et U Est Petit Saguenay avec la ligne de division des lots 12 et 13 du rang U Est Petit Saguenay; de là, vers le nord-est, la ligne de division des lots 12 et 13 du rang U Est Petit Saguenay, vers le sud-est, la ligne de division des rangs U Est Petit Saguenay et I Sud chemin St-Étienne; vers le nord-est, la ligne de division des rangs I Sud chemin St-Étienne et U Sud chemin St-Étienne; vers le sud-est, la ligne nord-est du lot 10; vers le nord-est, la ligne sud-est du lot 16; vers le sud-est, la ligne sud-ouest du lot 1 du rang Ouest Chemin Maritime; vers le nord-est, la ligne sud-est du lot 1; vers l'est, la rive nord de la rivière des Petites îles; vers le sud-est, la ligne des hautes eaux ordinaires sur la rive ouest de la rivière Saguenay jusqu'à l'embouchure de la rivière David, coordonnées U.T.M.5332400 mN et 437150 mE; vers le sud-ouest et le sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5327650 mN et 436300 mN, 5327325 mN et 437600 mN; vers le nord-est, la rive est du lac; vers le nord-est et le sud-est,les limites est et sud du chemin jusqu'à la Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 Partie 2 limite nord-ouest de l'emprise de la ligne de transport d'énergie électrique; vers le sud-ouest, la limite nord-ouest de l'emprise de la ligne de transport d'énergie électrique jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5320000 mN et 439300 mN; de là, une ligne brisée suivant la limite du territoire sous bail, dont les coordonnées des sommets sont: 5321500 mN et 436550 mE, 5320100 mN et 430950 mE, 5318775 mN et 430950 mE, 5318775 mN et 433375 mE, 5316350 mN et 433200 mE, 5316350 mN et 430800 mE; de là, vers le sud, jusqu'au coin nord-ouest du lot 39 du rang VI du canton Callières; vers le sud-ouest la limite nord-ouest des lots 39,38 et 37 du rang VI; vers le sud-est, la rive nord-est du Petit lac Long, la ligne de division des lots 36A et 37 du rang VI; vers le sud-ouest, le sud-est et le nord-est, les limites nord-ouest, sud-ouest et sud-est du bloc B; vers le sud-est, une droite jusqu'au chemin du lac de l'Écluse; vers le sud-est, la limite sud-ouest du chemin du lac de l'Écluse jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5312825 mN et 4338 50 mE; vers le sud-ouest une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5311900 mN et 433650 mE, 5310775 mN et 432600 mN, 5311000 mN et 432275 mE, 5310550 mN et 432250 mE et 5309750 mN et 431750 mE, 5309200 mN et 432275 mE, 5308300 mN et 432050 mE; vers le nord-ouest, le nord-est, la limite est du chemin longeant le lac du Port aux Quilles, le lac aux Canards et le lac Druillettes jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5320575 mN et 430000 mE, de là, vers le nord-ouest et le sud-est, une ligne brisée suivant la limite du territoire sous bail dont les coordonnées des sommets sont 5321650 mN et 428050 mE, 5320725 mN et 427600 mE et 5319425 mN et 424450 mE, 5318375 mN et 425225 mE, 5317725 mN et 426175 mE, 5317175 mN et 425900 mE, 5316650 mN et 424500 mE, 5315200 mN et 424550 mE; de là, jusqu'à l'intersection de la ligne de division des cantons de Callières et Chauveau, et la rive nord du lac de la Tête; vers le sud-ouest, la ligne de division des cantons de Calllières et Chauveau jusqu'à un point dont les coordonnées sont:5309700 mN et 422800 mE; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à soixante mètres (60 m) de la rive sud du lac Clapin; vers le nord, une ligne parallèle et distante de soixante mètres (60 m) à l'ouest de la rive ouest du lac Clapin; vers le nord-ouest, une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5311750 mN et 422000 mE; vers le nord-ouest jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5315850 mN et 420500 mE; vers l'est, la ligne de division des cantons Chauveau et Sagard; vers le nord-est, la ligne sud-est du rang m du canton Sagard; vers le nord, une ligne parallèle et distante de soixante mètres (60 m) à l'ouest de la rive ouest du lac à David; vers le nord-est, la ligne de division des rangs I Est Petit Saguenay et II Est Petit Saguenay; vers le sud-est, la ligne de division des lots 58 et 59 du rang II Est Petit Saguenay; vers le nord-est, la limite sud-est des lots 56, 57 et 58; vers le nord-ouest, la ligne de division des lots 55 et 56; vers le nord-est et le nord-ouest la ligne de division des rangs I Est Petit Saguenay et II Est Petit Saguenay jusqu'au point de départ.Deuxième partie.Un territoire comprenant la rivière Petit Saguenay et une bande de terrain de soixante mètres (60 m) de chaque côté de la rivière, à partir de la ligne des hautes eaux modifiée, partant de la ligne de division des cantons Sagard et Dumas vers l'aval jusqu'au barrage.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle de 1: 50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Le tout tel qu'indiqué sur le plan ci-joint.Québec, le 78-05-08 Préparé par: JACQUES PELCHAT, arpenteur-géomètre.Minute: 115 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, JV 25 2863 1892-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 mai 1978, 110e année, N° 25 2865 A.C.1536-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969.c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas Saguenay \u2014 Règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas Saguenay.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'en vertu du paragraphe sde l'article 77 de la même loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à faire dans les réserves de chasse établies conformément au paragraphe r les améliorations ou constructions qu'il juge à propos; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter des règlements pour la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas Saguenay; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: QUE le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas Saguenay, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas Saguenay Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.77, par.ret $) 1.Pour des fins de chasse et de pêche dans la réserve, le droit d'accès est constitué d'une carte de membre d'une association agréée par le ministre, émise à toute personne qui en fait la demande.2.Cette carte de membre d'une association agréée est valable pour le détenteur, son conjoint et ses enfants de moins de 18 ans, à un coût annuel de $15.3.Le détenteur d'un tel droit d'accès: a) ne peut chasser ou pêcher que conformément aux modalités particulières approuvées par le ministre pour cette réserve; b) doit s'enregistrer à un poste d'accueil, s'il en est; c) doit verser une contribution pour l'entretien des chemins, lorsque requise.4.Le ministre est autorisé à faire dans cette réserve les améliorations et les constructions qu'il juge à propos.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pécher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la réserve. 2866_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 1892-0 6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la réserve doivent être détenteurs d'une carte de membre de l'association agréée pour cette réserve.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 2867 A.C.1537-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault \u2014 Établissement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter une protection et un contrôle de ce territoire par la création d'une réserve de chasse et de pêche; Attendu Qu'il y a lieu en conséquence d'établir une réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault; Il est ordonné , en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le territoire dont la description est annexée au présent arrêté en conseil constitue la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault; Que le présent arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE DE CHASSE ET PÊCHE DE LA ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE CASAULT Un territoire situé dans les municipalités de comté de Bonaventure, Matane et Matapédia, cantons Biais, Lagrange, Casault, Casupscull, La Vérendrye, Asse-metquagan et Fauvel, ayant une superficie de huit cent trente-six kilomètres carrés (836 km1) dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé à l'intersection de la ligne de division des cantons Casupscull et Assemetquagan à l'intersection avec la ligne de division des rangs let ID du canton Assemetquagan; de là, vers le nord-est, la ligne ce division des cantons Assemetquagan et Ca-supscull; vers le nord-ouest, la ligne de division des cantons Casupscull et La Vérendrye; vers le nord-est, la ligne de division des rangs X et XI du canton La Vérendrye; vers le nord-ouest, la ligne extérieure nord-est du loi 31 du rang X du canton La Vérendrye et son prolongement jusqu'à l'intersection avec la rive droite du ruisseau des Huit-Milles; de là, dans une direction générale ouest, la rive droite du ruisseau des Huit-Milles jusqu'à la ligne de division des cantons Lepage et Casault; dt là, vers le nord-ouest, la ligne de division des cantons Lepage et Casault jusqu'à la rive droite de la rivière Causapscal; de là, dans des directions générales nord-ouest, nord et nord-est, la rive droite de la rivière Causapscal jusqu'à la ligne de division des cantons Biais =t Casault; de là, vers le nord-est, la ligne de division des cantons Biais et Cuoq d'une part des cantons Casault et Lagrange d'autre part jusqu'à l'intersection avec la '.igne de hauteur des terres établies par l'arpenteur Fafard en 1928; de là.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2868 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 Partie 2 vers le sud-est, la dite ligne de hauteur des terres établies par l'arpenteur Fafard en 1928 (C.R.100) (limite de la réserve Matane) jusqu'à la l'intersection avec le prolongement de la ligne extérieure sud-ouest du block A du canton Lagrange; de là, vers le sud-est, le prolongement de la ligne extérieure sud-ouest du block A, la ligne extérieure sud-ouest du block « A » et la ligne extérieure sud-ouest du block « B » du canton Lagrange jusqu'à la ligne de division des cantons Lagrange et La Vérendrye; vers le nord-est, la ligne de division des cantons Lagrange et La Vérendrye; vers le sud-est, la ligne de division des cantons La Vérendrye et Catalogne; vers le sud-ouest, la ligne extérieure nord-ouest du block « A » du canton La Vérendrye; vers le sud, la ligne extérieure ouest du block « A » du canton La Vérendrye jusqu'à l'intersection avec la rive droite de la rivière Assemetquagan; de là; vers le sud-ouest, la rive droite de la rivière Assemetquagan jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des rangs I et U du canton Assemetquagan; de là, vers le nord-ouest la ligne de division des rangs I et II jusqu'au point de départ.À distraire les lots 12A et 12B du rang V, canton Casault.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé.Québec, le 78-04-21 Préparé par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre.Minute: 106 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, JV 25 2869 1892-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, JV 25 2871 A.C.1538-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault \u2014 Règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'en vertu du paragraphe s de l'article 77 de la même loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à faire dans les réserves de chasse établies conformément au paragraphe r les améliorations ou constructions qu'il juge à propos; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter des règlements pour la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.77, par.r et s) 1.Pour des fins de chasse et de pêche dans la réserve, le droit d'accès est constitué d'une carte de membre d'une association agréée par le ministre, émise à toute personne qui en fait la demande.2.Cette carte de membre d'une association agréée est valable pour le détenteur, son conjoint et ses enfants de moins de 18 ans, à un coût annuel de $15.3.Le détenteur d'un tel droit d'accès: a) ne peut chasser ou pêcher que conformément aux modalités particulières approuvées par le ministre pour cette réserve; b) doit s'enregistrer à un poste d'accueil, s'il en existe; c) doit verser une contribution pour l'entretien des chemins, lorsque requise.4.Le ministre est autorisé à faire dans cette réserve les améliorations et les constructions qu'il juge à propos.5.Le présent règlement ne s ' applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la réserve.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2872_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 Partie 2 1892-0 S.Les propriétaires de bâtiments situés dans la réserve doivent être détenteurs d'une carte de membre de l'association agréée pour cette réserve.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 2873 A.C.1539-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Lac au Sable \u2014 Établissement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Lac au Sable.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu qu'U y a lieu d'apporter une protection et un contrôle de ce territoire par la création d'une réserve de chasse et de pêche; Attendu qu' il y a lieu en conséquence d'établir une réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Lac au Sable; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le territoire dont la description est annexée au présent arrêté en conseil constitue la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Lac au Sable; Que le présent arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE DE CHASSE ET PÊCHE DE LA ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE LAC AU SABLE Un territoire situé dans la municipalité de comté de Charlevoix-Est et comprenant le canton de Chauveau, la Seigneurie de Mont Murray, des territoires non organisés, contenant une superficie de trois cent neuf kilomètres canes (309 km!) et dont la ligne périmétri-que peut se décrire comme suit: Partant du point de rencontre des cantons de Ducreux Sagard et Chauveau; de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest du terrain appartenant à la Canada Steamship Lines jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5313900 mN, 408450 mE; de là, azimut 185°14'49\" \u2014 4,920 km une droite reliant le dernier point au coin nord-ouest du terrain sous bail pour fins commerciales et touristiques « Domaine de la Rivière Noire Inc.» et dont les coordonnées U.T.M.sont de 5309000 mN, 408000 mE, en contournant le lac qui s'y rencontre par l'est; de là, vers le sud puis l'est, la limite ouest et sud du « Domaine de la Rivière Noire Inc.» et dont les coordonnées U.T.M.des sommets sud-ouest et sud-est sont de 5303000 mN, 408000 mE et 5303000 mN, 413000 mE; de là, vers l'est, le prolongement de la limite sud dudit territoire sous bail jusqu'à la rencontre aven le limite nord-ouest de l'emprise de la ligne de transport d'énergie, point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5303000 mN, 414450 mE; de là, vers le sud-ouest, la limite nord-ouest de l'emprise de la ligne de transport d'énergie jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5298700 mN, 413800 mE; de là, sud jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est du rang Ste-Julie; de là, en direction générale nord-ouest, la limite nord-est Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2874 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 Partie 2 du rang Ste-Julie; vers le sud-ouest, la limite nord-ouest du lot 246; vers le nord-ouest, la limite nord-est du lot 256 du rang Fraserville; vers le sud-ouest, la limite nord-ouest du lot 256; vers le nord-ouest, la limite nord-est des lots 255 à 248; de là, vers le nord-est, la limite sud-est du lot 248 jusqu'au point identifié « A » sur le plan montrant une partie de la Seigneurie de Mont Murray et préparé par Joncas et Massé, arpenteurs géomètres, en date.du 4 mars 1946; de là, suivant le périmètre de ladite parcelle de la Seigneurie de Mont Murray les azimuts et distances suivants: A-B: 310° 10' \u2014 876,89 mètres; B-C: 220°00' \u2014 727.02 mètres; C-D: 309°30' \u2014430,70 mètres; D-E: 220°10'\u20141 049,69 mètres;E-F: 130°00' \u20141 093,55 mètres; F-H: 225°00' \u2014 1 732,06 mètres; H-I: 310°10' \u2014 772,89 mètres; I-J: 221°00' \u2014 426,88 mètres; J-K: 240° 10' \u2014 286,06 mètres; K-L: 282°45' \u2014 350,64 mètres; L-M: 13°20' \u2014 693,02 mètres; M-N, vers le nord ouest en suivant la rive du ruisseau Julien sur une distance de 192,32 mètres; N-0:48°00' \u2014 1 769,67 mètres; O-P: 287°21' \u2014 114,67 mètres; P-Q: 319°00' \u2014 961,58 mètres; Q-R: 272°00' \u2014 177.03 mètres; R-S: 312°40' \u2014 196,14 mètres; S-T: 48-30' \u2014 I 314,83 mètres; T-U: 350°45' \u2014 194,93 mètres; U-V: 318°30' \u2014 635,89 mètres; V-W: 228°30' \u2014 1 785,97 mètres; W-X: 139°00' \u2014530,48 mètres;X-Y: 170°00' \u2014302,76mètres; Y-Z: 228°30' \u2014 1 173,63 mètres; Z-A', vers le nord-ouest, suivant la rive du ruisseau Julien sur une distance de 466,51 mètres; A'-B': 228°30' \u2014 2 186,49 mètres; B'-C: 184°00' \u2014 182,86 mètres jusqu'à la rive gauche de la rivière Malbaie; de là, vers le nord-ouest, la rive gauche de la rivière Malbaie jusqu'à la rencontre avec le coin sud-ouest du territoire sous bail pour fins commerciales et touristiques \u2022< Club des Trois Castors Inc.», dont les coordonnées U.T.M.sont de 5292550 mN, 398650 mE; de là, vers le sud-est, la limite sud du « Club des Trois Castors Inc.», et dont les sommets peuvent être identifiés selon les coordonnées U.T.M.suivantes: 5292450 mN, 401650 mE; 5291800 mN, 403300 mE; de là, vers le nord-est et le nord-ouest, la limite est dudit « Club des Trois Castors Inc.-, soit la ligne de deux (2) bassins versants, jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5297750 mN, 403270 mE; de là, vers le nord, le nord-est puis le nord, la limite est du territoire sous bail pour fins commerciales et touristiques \u2022< Club de la Faune Inc.» et dont les sommets sont identifiés selon les coordonnées U.T.M.suivantes: 5299680 mN, 403310 mE; 5300550 mN, 404640 mE; 5303920 mN, 404740 mE, ces deux derniers points étant sur la limite ouest du canton de Chauveau; de là, vers l'ouest, la limite nord du « Club de la Faune Inc.» en contournant par le sud le lac des Panses, jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise de la ligne de transport d'énergie; vers le nord-est et le nord, la limite est de l'emprise de la ligne de transport d'énergie jusqu'à la rencontre avec la limite sud du territoire sous bail pour fins commerciales et touristiques « Club des Hauteurs », point dont les coordonnées U .T.M.sont de 5313110 mN, 398760 mE; de là, vers l'est et le nord-est, la limite sud et est dudit club et dont les coordonnées des sommets sont de: 5313100 mN, 399250 mE, 5316350 mN, 400260 mE, ce dernier point étant sur la limite sud du canton de Ducreux; de là, vers l'est, la limite sud du canton de Ducreux jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1: 50000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1: 125 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-7732.Québec, le 78-05-08 Préparé par: Henri Morne au, arpenteur-géomètre.Minute: 7732 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25_2875 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N» 25 2877 A.C.1540-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Lac au Sable \u2014 Règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Lac au Sable.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune ( 1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'en vertu du paragraphe s de l'article 77 de la même loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à faire dans les réserves de chasse établies conformément au paragraphe r les améliorations ou constructions qu'il juge à propos; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter des règlements pour la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Lac au Sable; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Lac au Sable, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Lac au Sable Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.77, par.ret s) 1.Pour des fins de chasse et de pêche dans la réserve, le droit d'accès est constitué d'une carte de membre d'une association agréée par le ministre, émise à toute personne qui en fait la demande.2.Cette carte de membre d'une association agréée est valable pour le détenteur, son conjoint et ses enfants de moins de 18 ans, à un coût annuel de $15.3.Le détenteur d'un tel droit d'accès: a) ne peut chasser ou pêcher que conformément aux modalités particulières approuvées par le ministre pour cette réserve; b) doit s'enregistrer à un poste d'accueil, s'il en existe; c) doit verser une contribution pour l'entretien des chemins, lorsque requise.4.Le ministre est autorisé à faire dans cette réserve les améliorations et les constructions qu'il juge à propos.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la réserve.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2878 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978 6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la réserve doivent être détenteurs d'une carte de membre de l'association agréée pour cette réserve.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1892-0 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25_2879 Partie 2 A.C.1541-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur \u2014 Établissement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rdt l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune ( 1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter une protection et un contrôle de ce territoire par la création d'une réserve de chasse et de pêche; Attendu Qu'il y a lieu en conséquence d'établir une réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le territoire dont la description est annexée au présent arrêté en conseil constitue la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur; que le présent arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE DE CHASSE ET PÊCHE DE LA ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE LE SUEUR Un territoire situé dans les municipalités de comté de Berthier, Joliette, Montcalm et Labelle et comprenant les cantons de: Fontbrune, Pau, Chopin et des territoires non organisés, contenant une superficie de sept cent quatre-vingt-deux kilomètres carrés et quatre-vingt-dix centièmes (782,90 km1) et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant d'un point situé sur la rive est du réservoir Baskatong au niveau du dépôt Esturgeon; de là, vers l'est, la limite sud de l'emprise du chemin conduisant à la rivière Notawassi; de là, en direction générale nord-est, sud-est, nord puis nord-est la limite nord-est, sud-ouest et sud-est de l'emprise du chemin longeant les cours d'eau suivants: la rivière Notawassi, le lac Notawassi en le contournant par le nord, le lac Monius-zko, le lac Polonais, le lac Chopin par le nord-ouest, le lac Paderewski, jusqu'à l'extrémité dudit chemin au niveau de la rivière Polonaise; de là, vers le nord-ouest puis le nord-est, la rive droite de l'émissaire du lac Montagne, la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Montagne, en le contournant vers l'est; vers le nord de la rive droite du ruisseau Montagne, la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Duplessis en le contournant vers l'ouest jusqu'à son extrémité nord; vers le nord-est, la rive droite de l'émissaire du lac La Marlie, la ligne des hautes eaux ordinaires dudit lac en le contournant vers l'ouest, la rive gauche de l'émissaire du lac Tonus, la ligne des hautes eaux ordinaires des lacs Tonus et Boisvert en les contournant vers l'est jusqu'à la rencontre avec la limite sud-est de l'emprise du chemin conduisant au lac Gabriel; vers le nord-est, la limite Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard, 2880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 Partie 2 sud-est de l'emprise dudit chemin jusqu'à l'intersection avec le chemin passant entre lac Pot et le lac Fair; de là, en direction générale nord-ouest, la limite nord-est de l'emprise dudit chemin jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de la rivière Bazin; vers le sud-ouest, la rive gauche de la rivière Bazin et son prolongement jusqu'à la rencontre avec la rive droite de la rivière Gatineau; vers le sud-ouest, puis le sud, la rive droite de la rivière Gatineau jusqu'à la rencontre avec le pont enjambant la rivière Gatineau près des rapides Ceizur; vers le sud-est, le pont, puis la rive gauche de la rivière Gatineau jusqu'au point de départ.Ne sont pas compris dans cette zone d'exploitation contrôlée les territoires sous bail pour fins touristiques et commerciales suivants: Notawassi Club, Domaine Wapiti, Les Sept Patriotes Inc.(Club chasse et pêche), le Club du Fer à Cheval Inc.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle I: 250 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-7724.Québec, le 78-04-20 Préparé par: henri Morneau, arpenteur-géomètre.Minute: 7724 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 2881 1892-0 i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 2883 A.C.1542-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur \u2014 Règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'en vertu du paragraphe s de l'article 77 de la même loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à faire dans les réserves de chasse établies conformément au paragraphe r les améliorations ou constructions qu'il juge à propos; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter des règlements pour la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.77, par.r et s) 1.Pour des fins de chasse et de pêche dans la réserve, le droit d'accès est constitué d'une carte de membre d'une association agréée par le ministre, émise à toute personne qui en fait la demande.2.Cette carte de membre d'une association agréée est valable pour le détenteur, son conjoint et ses enfants de moins de 18ans, à un coût annuel de $15.3.Le détenteur d'un tel droit d'accès: a) ne peut chasser ou pêcher que conformément aux modalités particulières approuvées par le ministre pour cette réserve; b) doit s'enregistrer à un poste d'accueil, s'il en existe; c) doit verser une contribution pour l'entretien des chemins, lorsque requise.4.Le ministre est autorisé à faire dans cette réserve les améliorations et les constructions qu'il juge à propos.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la réserve. 2884_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, IIQe année, N° 25 1892-0 6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la réserve doivent être détenteurs d'une carte de membre de l'association agréée pour cette réserve.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 2885 A.C.1543-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Louise-Gosford \u2014 Établissement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Louise-Gosford.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; attendu Qu'il y a lieu d'apporter une protection et un contrôle de ce territoire par la création d'une réserve de chasse et de pêche; Attendu Qu'il y a lieu en conséquence d'établir une réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Louise-Gosford; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le territoire dont la description est annexée au présent arrêté en conseil constitue la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Louise-Gosford; Que le présent arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE DE CHASSE ET PÊCHE DE LA ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE LOUISE-GOSFORD Un territoire situé dans la municipalité de comté de Frontenac, cantons de Woburn, Ditchfield et Louise, ayant une superficie de cent soixante-huit kilomètres canes (168 km1) dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: PREMIER PÉRIMÈTRE Panant d'un point situé à l'intersection de la frontière Canada \u2014 États-Unis et de la ligne de division des lots 25 et 26 du rang VTJI du canton Ditchfield; de là, vers le sud-est, le sud et le nord-ouest, la frontière Canada \u2014 États-Unis jusqu'à la ligne de division des lots 25 et 26 du rang U du canton Louise; vers le nord, la ligne de division des lots 25 et 26 du rang U jusqu'à la ligne de division des rangs I et II; vers l'est, la ligne de division des rangs I et II jusqu'à la ligne de division des lots 33 et 34 du rang I; vers le nord, la ligne de division des lots 33 et 34 du rang I jusqu'à la ligne de division des cantons Ditchfield et Louise; vers l'ouest, la ligne de division des cantons Ditchfield et Louise jusqu'à la ligne de division des rangs IV et V du canton Ditchfield; vers le nord la ligne de division des rangs IV et V jusqu'à la ligne de division des lots 45 et 46 du rang V; vers l'est, la ligne de division des lots 45 et 46 du rang V jusqu'à la ligne de division des rangs V et VI; vers le nord, la ligne de division des rangs V et VI jusqu'à la ligne de division des lots 43 et 44 du rang V; vers l'ouest, la ligne de division des lots 43 et 44 du rang V jusqu'à la rive est du lac aux Araignés; vers le nord, la rive est du lac aux Araignés jusqu'à la ligne de division des lots 42 et 43 du rang V; vers l'est, la ligne Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2886 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 Partie 2 de division des lots 42 et 43 du rang V, la ligne de division des lots 42 et 43 du rang VI jusqu'à la ligne de division des rangs VI et VU; vers le nord, la ligne de division des rangs VI et VU jusqu'à la ligne de division des lots 38 et 39 du rang VI; vers l'ouest la ligne de division des lots 38 et 39 du rang VI jusqu'à la ligne de division des rangs V et VI; vers le nord la ligne de division des rangs V et VI jusqu'à la ligne de division des lots 36 et 37 du rang V; vers l'ouest, la ligne de division des lots 36 et 37 du rang V jusqu'à la ligne des rangs IV et V; vers le nord, la ligne de division des rangs IV et V jusqu'à la ligne de division des lots 35 et 36 du rang IV; vers l'ouest, la ligne de division des lots 35 et 36 du rang IV jusqu'à la ligne de division des rangs m et IV; vers le nord, la ligne de division des rangs IK et IV jusqu'à la ligne de division des lots 32 et 33 du rang IV; vers l'est, la ligne de division des lots 32 et 33 du rang IV, la ligne de division des lots 32 et 33 du rang V jusqu'à la ligne de division des rangs V et VI; vers le nord, la ligne de division des rangs V et VI jusqu'à la ligne de division des lots 29 et 30 du rang V; vers l'ouest, la ligne de division des lots 29 et 30 du rang V jusqu'à la ligne de division des rangs IV et V; vers le sud, la ligne de division des rangs IV et V jusqu'à la ligne de division des lots 31 et 32 du rang IV; vers l'ouest, la ligne de division des lots 31 et 32 du rang IV jusqu'à la ligne de division des rangs EU et IV; vers le sud, la ligne de division des rangs ELI et IV jusqu'à la ligne de division des lots 32 et 33 du rang III; vers l'ouest, la ligne de division des lots 32 et 33 du rang Eu\" jusqu'à la ligne de division des rangs II et III; vers le nord, la ligne de division des rangs II et m jusqu'à la ligne de division des lots 27 et 28 du rang Eli; vers l'est, la ligne de division des lots 27 et 28 du rang EU jusqu'à la ligne de division des rangs EH et IV; vers le nord, la ligne de division des rangs HI et IV jusqu'à la ligne de division des lots 25 et 26 du rang EV; vers l'est, la ligne de division des lots 25 et 26 du rang IV jusqu'à la ligne de division des rangs IV et V; vers le sud, la ligne de division des rangs IV et V jusqu'à la ligne de division des lots 26 et 27 du rang V; vers l'est, la ligne de division des lots 26 et 27 du rang V jusqu'à la ligne de division des rangs V et VI; vers le nord, la ligne de division des rangs V et VI jusqu'à la ligne de division des lots 25 et 26 du rang VI ; vers l'est, la ligne de division des lots 25 et 26 du rang VI jusqu'à la ligne de division des rangsVI et VII; vers le sud, la ligne de division des rangs VI et VU jusqu'à la ligne de division des lots 27 et 28 du rang VII; vers l'est, la ligne de division des lots 27 et 28 du rang VU jusqu'à la ligne de division des rangs VU et VEQ; vers le nord, la ligne de division des rangs VII et VIII jusqu'à la ligne de division des lots 25 et 26 du rang VLfJ; vers l'est, la ligne de division des lots 25 et 26 du rang VEQ jusqu'au point de départ.Superficie: quatre-vingt dix-huit kilomètres carrés (98 km!).DEUXIÈME PÉRIMÈTRE Partant d'un point situé à l'intersection de la ligne de division des lots 10 et 11 du rang EX du canton Woburn et de la frontière Canada \u2014 États-Unis; de là, vers le sud et l'ouest, la frontière Canada \u2014 États-Unis jusqu'à la limite ouest du Bloc B du canton Woburn; vers le la ligne de division des lots 29 et 30 du rang VI; vers l'est, la ligne de division des lots 29 et 30 du rang VI jusqu'à la ligne de division des lots 28 et 29 du rang VI ; vers le nord, la ligne de division des lots 28 et 29 du rang VI jusqu'à la rive ouest de la rivière Arnold; vers l'est, la rive ouest de la rivière Arnold jusqu'à la ligne de division des lots 25 et 26 du rang VTJ; vers le sud, la ligne de division des lots 25 et 26 du rang VEI jusqu'à la ligne de division des lots 24 et 25 d'une part du lot 30 d'autre part du rang VII; vers l'est, ladite ligne de division des lots 24 et 25 d'une part du lot 30 d'autre part du rang VII jusqu'à la ligne de division des rangs VEI et VEQ; vers le nord, la ligne de division des rangs VQ et VEQ jusqu'à la ligne de division des lots 20 et 21 du rang VEQ; vers l'est, la ligne de division des lots 20 et 21 du rang VEQ jusqu'à la ligne de division des rangs VIQ et EX; vers le nord, la ligne de division des rangs Vffl et EX jusqu'à la ligne de division des lots 10 et 11 du rang EX; vers l'est, la ligne de division des lots lOet 11 du rang IX jusqu'au point de départ.Superficie: soixante-dix kilomètres carrés (70 km2).Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé.Québec, le 78-05-02 Préparé par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre.Minute: 113 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N\" 25 2887 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N- 25 2889 A.C.1544-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Louise-Gosford \u2014 Règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Louise-Gosford.attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune ( 1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pèche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'en vertu du paragraphe s de l'article 77 de la même loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à faire dans les réserves de chasse établies conformément au paragraphe r les améliorations ou constructions qu'il juge à propos; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter des règlements pour la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Louise-Gosford; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Louise-Gosford, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Louise-Gosford Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.77, par.r et s) 1.Pour des fins de chasse et de pêche dans la réserve, le droit d'accès est constitué d'une carte de membre d'une association agréée par le ministre, émise à toute personne qui en fait la demande.2.Cette carte de membre d'une association agréée est valable pour le détenteur, son conjoint et ses enfants de moins de 18 ans, à un coût annuel de $15.3.Le détenteur d'un tel droit d'accès: a) ne peut chasser ou pêcher que conformément aux modalités particulières approuvées par le ministre pour cette réserve; b) doit s'enregistrer à un poste d'accueil, s'il en existe; c) doit verser une contribution pour l'entretien des chemins, lorsque requise.4.Le ministre est autorisé à faire dans cette réserve les améliorations et les constructions qu'il juge à propos.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la réserve.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2890_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978.110e année, N° 25 1892-0 6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la réserve doivent être détenteurs d'une carte de membre de l'association agréée pour cette réserve.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 2891 A.C.1545-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Maganasipi \u2014 Etablissement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Maganasipi.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter une protection et un contrôle de ce territoire par la création d'une réserve de chasse et de pêche; Attendu Qu'il y a lieu en conséquence d'établir une réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Maganasipi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le territoire dont la description est annexée au présent arrêté en conseil constitue la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Maganasipi; QUE le présent arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE DE CHASSE ET PÊCHE DE LA ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE MAGANASIPI Un territoire situé dans la municipalité Témiscamin-gue et comprenant les cantons de Campeau, Le Caron, Allouez, Mortagne, Eddy, Edwards, Boisclair, contenant une superficie de sept cent cinq kilomètres carrés (705 km2) et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant d'un point situé à l'intersection de la rive nord de la rivière des Outaouais et de la route située à l'est de l'embouchure de la rivière Maganasipi à la hauteur de Deux-Rivières; de là, dans une direction générale nord-ouest, la limite est de l'emprise de ladite route passant successivement à l'ouest du lac Hall, à l'est des lacs Moffat et La Vermède, à l'ouest des lacs du Dépôt et Jadon, au sud du lac Allouez jusqu'à la rivière Maganasipi; de là, la rive est puis nord de la rivière Maganasipi et des lacs à sa tête jusqu'à la route à l'est du plus grand lac à la tête de la rivière Maganasipi; de là, vers le nord-ouest, la limite nord de l'emprise de ladite route jusqu'à la rencontre avec la route passant au nord du lac Wolf; de là, vers le sud, la limite ouest de l'emprise dudit chemin jusqu'à la rencontre avec le chemin conduisant au lac Même win : de là, vers l'ouest, l'emprise nord de la route conduisant au lac Memewin jusqu'au lac Memewin; de là, en direction générale sud-ouest, la rive nord-est et sud-est dudit lac jusqu'à la rencontre avec la limite nord de l'emprise du chemin passant au sud du lac Arènes; de là, vers l'ouest puis le sud, la limite nord et ouest de l'emprise dudit chemin jusqu'à Snake Creek; de là, vers le nord, la limite est de l'emprise du chemin longeant la voie ferrée jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2892 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 Partie 2 l'émissaire du lac Bangs; de là, vers le nord-ouest, la rive gauche dudit émissaire, les rives est, nord et ouest du lac Bangs, la rive gauche de l'émissaire et la rive nord du petit lac situé à l'ouest du lac Bangs jusqu'à son extrémité sud; de là, sud jusqu'à la rive nord de la rivière des Outaouais; de là, en direction générale sud-est, la rive nord de la rivière des Outaouais jusqu'au point de départ.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1; 200 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-7731.Le 78-05-05 Préparé par: HENRI MORNEAU.arpenteur-géomètre.Minute 7731 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978.110e année, N° 25 2895 A.C.1546-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Maganasipi \u2014 Règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Maganasipi.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'en vertu du paragraphe s de l'article 77 de la même loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à faire dans les réserves de chasse établies conformément au paragraphe r les améliorations ou constructions qu'il juge à propos; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter des règlements pour la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Maganasipi; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Maganasipi, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Maganasipi Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.77, par.r et s) 1.Pour des fins de chasse et de pêche dans la réserve, le droit d'accès est constitué d'une carte de membre d'une association agréée par le ministre, émise à toute personne qui en fait la demande.2.Cette carte de membre d'une association agréée est valable pour le détenteur, son conjoint et ses enfants de moins de 18ans, à un coût annuel de $15.3.Le détenteur d'un tel droit d'accès: a) ne peut chasser ou pêcher que conformément aux modalités particulières approuvées par le ministre pour cette réserve; b) doit s'enregistrer à un poste d'accueil, s'il en existe; c) doit verser une contribution pour l'entretien des chemins, lorsque requise.4.Le ministre est autorisé à faire dans cette réserve les améliorations et les constructions qu'il juge à propos.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la réserve.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2896_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25_Partie 2 1892-0 6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la réserve doivent être détenteurs d'une carte de membre de l'association agréée pour cette réserve.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 2897 A.C.1547-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Martin- Valin \u2014 Établissement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Martin-Valin.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune ( 1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter une protection et un contrôle de ce territoire par la création d'une réserve de chasse et de pêche; Attendu Qu'il y a lieu en conséquence d'établir une réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Martin-Valin; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le territoire dont la description est annexée au présent arrêté en conseil constitue la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Martin-Valin; Que le présent arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE DE CHASSE ET PÊCHE DE LA ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE MARTIN-VALIN Un territoire situé dans la municipalité de comté de Dubuc, cantons de St-Germain, Harvey, Chardon, Silvy, Garreau et Le Mercier, ayant une superficie de neuf cent quarante-quatre kilomètres carrés (944 km!) et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé à l'intersection de la ligne de division des rangs II et III du canton St-Germain avec la ligne de division des lots 32 et 33 du rang II; de là, vers le nord-ouest, la ligne de division des rangs II et III du canton St-Germain et son prolongement dans le canton Harvey jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des lots 65 et 66 du rang III du canton Harvey ; de là, vers le nord-est, la ligne de division des lots 65 et 66 des rangs III, IV, V et VI du canton Harvey; de là, vers le nord-ouest, la ligne de division des cantons Harvey-Chardon en contournant par le sud les lacs qui s'y rencontrent; vers le nord-est, la ligne de division des cantons Gagné-Chardon en contournant par l'ouest les lacs qui s'y rencontrent; vers le nord-ouest, la ligne de division des cantons Gagné-Chardon en contournant par le sud le lac qui s'y rencontre; jusqu'à l'intersection avec la ligne centrale d'une ligne de transport d'énergie électrique, coordonnées U.T.M.5378450 mN et 361650 mE; de là, vers le nord-est, la ligne centrale de la ligne de transport d'énergie électrique en contournant par l'ouest les lacs qui s'y rencontrent jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5409620 mN et 380240 mE; de là, vers le sud-est, une distance de sept kilomètres et trente-neuf centièmes (7,39 km) jusqu'à l'intersection avec la ligne des hautes eaux ordinaires sur la rive sud du lac; de là, la ligne des Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2898 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, UOe année, N° 25 Partie 2 hautes eaux ordinaires, en contournant par le nord le lac, jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5406970 mN et 387140 mE; de là, vers le sud-est, une distance de sept kilomètres et vingt-six centièmes (7,26 km), en contournant par la rive nord les lacs qui s'y rencontrent, jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5403850 mN et 393700 mE; de là, vers le nord-est, une distance de un kilomètre et quatre-vingt-treize centièmes (1,93 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5405200 mN et 395080 mE; de là, vers le nord une distance de trois kilomètres et soixante-douze centièmes (3,72 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5408850 mN et 395770 mE; de là, vers le sud-est, une distance de deux kilomètres et cinquante-deux centièmes (2,52 km), en contournant par la rive nord le lac qui s'y rencontre, jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5408170 mN et 398 200 mE; de là, vers le sud-ouest, une distance de sept kilomètres et dix-neuf centièmes (7,19 km), en contournant par la rive est les lacs qui s'y rencontrent, jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5401400 mN et 395350 mE; de là, vers le sud-ouest, une distance de quinze kilomètres et soixante-dix-huit centièmes (15,78 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5385920 mN et 392200 mE, ce point est situé à l'intersection de la ligne de division des cantons Silvy et St-Germain avec le prolongement de la ligne de division des lots 33 et 34 du rang III; de là, le prolongement de la ligne de division des lots 33 et 34 du rang III, la ligne de division des lots 33 et 34 du rang III jusqu'au point de départ.À distraire le territoire du Club de pêche aux saumons Rivière Sainte-Marguerite.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1: 50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé.Québec, le 78-04-20 Préparé par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre.Minute 105 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, UOe année, N° 25 2899 1892-0 i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, UOe année, N° 25 2901 A.C.1548-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Martin-Valin \u2014 Règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Martin-Valin.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune ( 1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'en vertu du paragraphe sde l'article 77 de la même loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à faire dans les réserves de chasse établies conformément au paragraphe r les améliorations ou constructions qu'il juge à propos; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter des règlements pour la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Martin-Valin; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Martin-Valin, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Martin-Valin Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.77, par.r et s) 1.Pour des fins de chasse et de pêche dans la réserve, le droit d'accès est constitué d'une carte de membre d'une association agréée par le ministre, émise à toute personne qui en fait la demande.2.Cette carte de membre d'une association agréée est valable pour le détenteur, son conjoint et ses enfants de moins de 18 ans, à un coût annuel de $15.3.Le détenteur d'un tel droit d'accès: a) ne peut chasser ou pêcher que conformément aux modalités particulières approuvées par le ministre pour cette réserve; b) doit s'enregistrer à un poste d'accueil, s'il en existe; c) doit verser une contribution pour l'entretien des chemins, lorsque requise.4.Le ministre est autorisé à faire dans cette réserve les améliorations et les constructions qu'il juge à propos.5.Le présent règlement ne s ' applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la réserve.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2902_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25_Partie 2 1892-0 tt.Les propriétaires de bâtiments situés dans la réserve doivent être détenteurs d'une carte de membre de l'association agréée pour cette réserve.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, UOe année, N° 25 2903 A.C.1549-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) des Martres \u2014 Etablissement' Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) des Martres.attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter une protection et un contrôle de ce territoire par la création d'une réserve de chasse et de pêche; Attendu Qu'il y a lieu en conséquence d'établir une réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) des Martres; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le territoire dont la description est annexée au présent arrêté en conseil constitue la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) des Martres; Que le présent arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE DE CHASSE ET PÊCHE DE LA ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DES MARTRES Un territoire situé dans les municipalités de comté de Charlevoix-Est et Charlevoix-Ouest, canton de Lacoste et en partie en territoire non arpenté ayant une superficie de trois cent cinquante-deux kilomètres carrés (352 km1) dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant d'un point situé sur la limite est de l'emprise de la route 381, repère altimétrique 2319; de là, vers l'est, jusqu'à l'intersection avec la ligne arrière de la seigneurie de la Côte-de-Beaupré; vers le nord-est, la ligne arrière de la seigneurie de la Côte-de-Beaupré; vers le nord, la ligne de division des municipalités de comté de Charlevoix-Est et Charlevoix-Ouest jusqu'à l'intersection avec la limite sud-est de l'emprise de la ligne de transport d'énergie électrique; de là, vers l'est, jusqu'à l'intersection avec la limite ouest de l'emprise de la route et du ruisseau Rouillé; vers le nord-ouest, la limite ouest de la route longeant la rivière Malbaie et le ruisseau Froid jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5300580 mN et 393600 mE; de là, vers le nord-ouest, en contournant par la rive nord les lacs, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5299350 mN et 391920 mE, 5299350 mN et 390200 mE, 5299950 mN et 389380 mE, 5300180 mN et 386810 mE, 5301350 mN et 385670 mE, 5302400 mN et 384000 mE, jusqu'à la limite sud du bloc 2, propriété de la compagnie Donahue, ligne arpentée par Gualbert Tremblay en 1977; vers l'ouest, la limite sud du bloc 2 jusqu'à l'emprise est de la route 381 ; vers le sud, la limite est de l'emprise de la route 381 jusqu'au point de départ.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2904_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25_Partie 2 Minute 114 Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1: 50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Le tout tel qu'indiqué sur le plan ci-joint.Québec, le 78-05-03 Préparé par: Jacques Pelchat.arpenteur-géomètre. i 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 2907 A.C.1550-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) des Martres \u2014 Règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) des Martres.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune ( 1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'en vertu du paragraphe s de l'article 77 de la même loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à faire dans les réserves de chasse établies conformément au paragraphe r les améliorations ou constructions qu'il juge à propos; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter des règlements pour la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) des Martres; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: que le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) des Martres, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) des Martres Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.77, par.r et s) 1.Pour des fins de chasse et de pêche dans la réserve, le droit d'accès est constitué d'une carte de membre d'une association agréée par le ministre, émise à toute personne qui en fait la demande.2.Cette carte de membre d'une association agréée est valable pour le détenteur, son conjoint et ses enfants de moins de 18 ans, à un coût annuel de $15.3.Le détenteur d'un tel droit d'accès: a) ne peut chasser ou pêcher que conformément aux modalités particulières approuvées par le ministre pour cette réserve; b) doit s'enregistrer à un poste d'accueil, s'il en existe; c) doit verser une contribution pour l'entretien des chemins, lorsque requise.4.Le ministre est autorisé à faire dans cette réserve les améliorations et les constructions qu'il juge à propos.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la réserve.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2908_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25_Partie 2 1892-o 6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la réserve doivent être détenteurs d'une carte de membre de l'association agréée pour cette réserve.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette-officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, UOe année, N° 25 2909 A.C.1551-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Normandie \u2014 Établissement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Normandie.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune ( 1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter une protection et un contrôle de ce territoire par la création d'une réserve de chasse et de pêche; Attendu Qu'il y a lieu en conséquence d'établir une réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Normandie; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le territoire dont la description est annexée au présent arrêté en conseil constitue la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Normandie; Que le présent arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE DE CHASSE ET PÊCHE DE LA ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE NORMANDIE Un territoire situé dans les municipalités de comté de Miette, Berthier, Maskinongé, Montcalm et St-Maurice ayant une superficie de neuf cent soixante et un kilomètres carrés (961 km') et dont la ligne périmé-trique se décrit comme suit: Partant d'un point situé à l'intersection de l'emprise nord-ouest du chemin longeant la rivière Mitchinamé-cus avec la ligne de division des municipalités de comté de Montcalm et Joliette; de là, vers le sud-est, ladite ligne de division des municipalités de comté de Montcalm et Joliette jusqu'à la rive droite de la rivière du Lièvre; de là, vers le nord-est, la rive droite de la rivière du Lièvre jusqu'au pont du chemin du dépôt du lac Pine; de là, vers le nord-est, la limite ouest de l'emprise du chemin longeant la rivière du Lièvre; vers le nord-est, la limite sud-est de l'emprise du chemin longeant la rivière Mazana et le ruisseau Line jusqu'au pont du chemin du lac Burnt, dont les coordonnées sont: 5231000 mN et 526080 mE; de là, vers le nord, la rive ouest du ruisseau Line jusqu'au lac Gooseneck; de là, vers le nord-est, la rive sud du lac Gooseneck, la rive est du ruisseau reliant le lac Gooseneck au lac Badajoz, la rive est du lac Badajoz, la rive ouest de l'émissaire d'un petit lac situé entre le lac Badajoz et le lac Nemibachi, la rive ouest de ce petit lac, une droite reliant ce petit lac au lac Nemibachi, partant d'un point dont les coordonnées sont: latitude 47\"19.1 ', longitude 74°34.5' jusqu'à un point dont les coordonnées sont: latitude 47°19.4' et 74°34.1 ' ; de là, vers le nord-est, la rive sud-ouest et nord du lac Nemibachi jusqu'à un point dont les coordonnées sont: latitude 47\"30.3' et Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2910 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, UOe année, N° 25_Partie 2 longitude 74°27.8'; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont: latitude 47°30.5' et longitude 74°28.3'; de là, vers le nord-ouest, la rive nord d'un lac jusqu'à un point dont les coordonnées sont: latitude 47°30.7' et longitude 74°29.5'; de là, un portage jusqu'à un point sur la rive d'un lac et dont les coordonnées sont: latitude 47°30.6' et longitude 74°30.6'; vers le sud, la rive est du lac, la rive est de l'émissaire de ce lac; vers le nord-ouest, la rive sud-ouest de la rivière Cabasta et du lac Kawaski-sigat; vers le nord-ouest, la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant le lac Wagwabika et du chemin vers la rivière Mitchinamécus; vers le sud-ouest, une droite reliant le chemin latitude 47°37.8' et longitude 74°42.9', et le haut du rapide de la rivière Mitchinamécus latitude 74°37.7'et longitude 74*43.1'; vers le sud-ouest, la rive droite de la rivière Mitchinamécus et la limite de l'emprise ouest du chemin longeant la rivière Mitchinamécus, le lac du Pin-Rouge, la rivière du Pin-Rouge, le lac Prévost et le ruisseau Louise jusqu'à Cornor Fall; vers le sud-ouest, la limite ouest de l'emprise du chemin longeant la rivière Mitchinamécus jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique ont été relevées graphiquement sur les cartes à l'échelle 1: 50000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé.Les territoires sous bail (pourvoyeur) sont distraits de ce territoire.Québec, le 78-04-22 Préparé par: JACQUES PELCHAT, arpenteur géomètre.Minute 108 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 2911 1892-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, UOe année, N\" 25 2913 A.C.1552-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969.c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Normandie \u2014 Règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Normandie.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune ( 1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; attendu Qu'en vertu du paragraphe s de l'article 77 de la même loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à faire dans les réserves de chasse établies conformément au paragraphe r les améliorations ou constructions qu'il juge à propos; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter des règlements pour la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Normandie; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Normandie, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Normandie Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.77, par.ret s) 1.Pour des fins de chasse et de pêche dans la réserve, le droit d'accès est constitué d'une carte de membre d'une association agréée par le ministre, émise à toute personne qui en fait la demande.2.Cette carte de membre d'une association agréée est valable pour le détenteur, son conjoint et ses enfants de moins de 18 ans, à un coût annuel de S15.3.Le détenteur d'un tel droit d'accès: a) ne peut chasser ou pêcher que conformément aux modalités particulières approuvées par le ministre pour cette réserve; b) doit s'enregistrer à un poste d'accueil, s'il en existe; c) doit verser une contribution pour l'entretien des chemins, lorsque requise.4.Le ministre est autorisé à faire dans cette réserve les améliorations et les constructions qu'il juge à propos.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la réserve.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2914_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, UOe année, N° 25 1892-0 6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la réserve doivent être détenteurs d'une carte de membre de l'association agréée pour cette réserve.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, UOe année, N° 25 2915 A.C.1553-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Petawaga \u2014 Établissement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Petawaga.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; attendu Qu'il y a lieu d'apporter une protection et un contrôle de ce territoire par la création d'une réserve de chasse et de pêche; Attendu Qu'il y a lieu en conséquence d'établir une réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Petawaga; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: QUE le territoire dont la description est annexée au présent arrêté en conseil constitue la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Petawaga; Que le présent arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE DE CHASSE ET PÊCHE DE LA ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE PETAWAGA Un territoire situé dans les municipalités de comté de Gatineau, Montcalm et Labelle, comprenant les cantons suivants: By, Froidevaux, Gay, Fontbrune, Briand, et une partie des territoires non organisés, contenant une superficie de mille cent quatre-vingt-six km! (1 186 km1) et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant du point de rencontre de la rive gauche de la rivière Wapus avec la rive gauche de la rivière Gens-De-Terre de là, vers le sud, le sud-ouest, le sud et le sud-est, la rive gauche de la rivière Gens-De-Terre jusqu'à la rive nord du lac Baskatong (Baie Gens-De-Terre), cette limite étant celle du parc de la Vérendrye; de là, suivant une direction générale sud-est puis nord-est, la limite nord de la baie Gens-De-Terre et du réservoir Baskatong; vers le nord-est, la rive ouest du Bras Nord du réservoir Baskatong; la rive droite de la rivière Gatineau jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de l'émissaire du lac Bull ; de là, vers le nord, la rive gauche de l'émissaire du lac Bull, la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Bull en contournant celui-ci vers l'est, le tributaire du lac Bull, la ligne des hautes eaux ordinaires, du lac dont les coordonnées U.T.M.sont: 5231300 m.N, 452200 m.E, en le contournant vers l'est; de là, vers le nord-ouest la rive gauche de l'émissaire du lac situé au sud du lac Millan; de là, la ligne des hautes eaux ordinaires dudit lac et du lac Millan en contournant ceux-ci par l'ouest; de là, la rive droite de l'émissaire du lac Hanson jusqu'à l'extrémité sud de cedit lac; de là, vers l'ouest, puis le sud, la limite nord de l'emprise du chemin passant via la Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2916 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, UOe année, N° 25 Partie 2 tour du garde-feu et au sud du lac Lyon jusqu'à la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Pants; vers l'ouest, puis le nord-ouest, la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Pants et la rive gauche du tributaire de ce lac; vers le nord, l'émissaire d'un lac dont les coordonnées géographiques sont long.: 75°44'40\", ta: 47*17'15*.la ligne des hautes eaux ordinaires de cedit lac en le contournant vers l'est; la rive gauche du tributaire dudit lac et son prolongement jusqu ' à la rencontre avec la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant le lac Maizie à son extrémité nord; de là, vers le nord-ouest puis le sud-ouest, la limite nord-est de l'emprise du chemin jusqu'à la rencontre avec la limite sud-ouest de l'emprise de la roue longeant la rivière Wapus; de là, vers le sud-est puis le sud-ouest, la limite sud-ouest de l'emprise de la route jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de la rivière Wapus; de là, vers le sud-ouest, la rive gauche de la rivière Wapus jusqu'au point de départ.À distraire de cette zone d'exploitation contrôlée: 1) Le club pour fins commerciales et touristiques « Gatineau Pine Lodge » dont les coordonnées U.T.M.sont: 5224250 m.N, 431450 m.E, 5210200 m.N, 445640 m.E, 5205200 m.N, 443000 m.E, 5205250 m.N, 440700 m.E, 5209000 m.N, 440950 m.E, 5213050 m.N, 439800 m.E, 5214300 m.N, 438475 m.E, 5216300 m.N, 436920 m.E, 5217750 m.N, 433940 m.E, 5219850 m.N, 433940 m.E, 5220650 m.N, 433350 m.E, 5220180 m.N, 430700 m.E, 5220000 m.N, 430000 m.E, en contournant le lac Chatal vers le sud-ouest.2) Le club pour fins commerciales et touristiques Ste-Anne du Lac Aviation dont les coordonnées U.T.M.sont: 5230600 m.N, 442100 m.E, 5234350 m.N, 444800 m.E, 5231150 m.N, 446500 m.E, 5231100 m.N, 447450 m.E.5229750 m.E, 446500 m.E, en contournant le lac Dawson vers le nord.Les coordonnées mentionnées dans cette description sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie des Mines et Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1:250 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-7717.Préparé par: henri morneau, arpenteur-géomètre.Québec, le 78-04-15 Minute: 7717 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, UOe année, N° 25 2917 1892-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, UOe année, N° 25 2919 A.C.1554-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Petawaga \u2014 Règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Petawaga.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'en vertu du paragraphe s de l'article 77 de la même loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à faire dans les réserves de chasse établies conformément au paragraphe r les améliorations ou constructions qu'il juge à propos; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter des règlements pour la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Petawaga; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Petawaga, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Petawaga Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.77, par.r et s) 1.Pour des fins de chasse et de pêche dans la réserve, le droit d'accès est constitué d'une carte de membre d'une association agréée par le ministre, émise à toute personne qui en fait la demande.2.Cette carte de membre d'une association agréée est valable pour le détenteur, son conjoint et ses enfants de moins de 18 ans, à un coût annuel de S15.3.Le détenteur d'un tel droit d'accès: a) ne peut chasser ou pêcher que conformément aux modalités particulières approuvées par le ministre pour cette réserve; b) doit s'enregistrer à un poste d'accueil, s'il en existe; c) doit verser une contribution pour l'entretien des chemins, lorsque requise.4.Le ministre est autorisé à faire dans cette réserve les améliorations et les constructions qu'il juge à propos.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la réserve.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2920_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, UOe année, N° 25 Partie 2 1892-0 6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la réserve doivent être détenteurs d'une carte de membre de l'association agréée pour cette réserve.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, UOe année, N° 25_2921 Partie 2 A.C.1555-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Restigo \u2014 Établissement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Restigo.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune ( 1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter une protection et un contrôle de ce territoire par la création d'une réserve de chasse et de pêche; Attendu qu' il y a lieu en conséquence d'établir une réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Restigo; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le territoire dont la description est annexée au présent arrêté en conseil constitue la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Restigo; Que le présent arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE DE CHASSE ET PÊCHE DE LA ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE RESTIGO Un territoire situé dans la municipalité de comté de Témiscamingue, dans les cantons de Villedieu, Cal-car, Cognac, Champflour, Goupil, Mortagne, Allouez, Sébille, Raisenne, contenant une superficie de six cent quatre-vingt-dix-huit kilomètres carrés (698 km1) et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant de la ligne de division des cantons de Champflour et de Goupil à l'intersection avec la rive ouest du lac du Cochon, de là, en direction générale nord-ouest, la rive ouest du lac du Cochon jusqu'à la rencontre avec l'emprise nord-est de la route longeant le lac du Cochon; de là, en direction générale nord-ouest puis sud-ouest, la limite nord-est, nord et ouest de l'emprise du chemin longeant les lacs suivants: à la Carabine, La Rabeyre, Du Fils, La Garde, Aux Huards, Lindsay, Kessick, Bell, de la Tête d'Orignal, jusqu'à la rencontre avec un chemin longeant par l'ouest, le lac de la Tête d'Orignal, soit sur une distance d'environ soixante-douze kilomètres (72 km); de là, en direction générale sud-est, la limite ouest de l'emprise du chemin longeant la rive ouest du lac de la Tête d'Orignal jusqu'à la rencontre avec la rive ouest du lac Spearman; vers le sud-ouest, le sud-est, le nord-est puis le sud-est la rive ouest du lac Spearman jusqu'à son extrémité la plus au sud; vers le sud-est, la rive gauche d'un tributaire du lac Spearman jusqu'à la ligne de division des cantons de Raisenne et Le Caron; vers l'est, la ligne de division des cantons de Raisenne et Le Caron, Sébille et Allouez jusqu'à la rencontre avec le portage entre le lac Bleu et le lac Maganasipi; Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2922 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, UOe année, N' 25 Partie 2 de là, vers le sud-ouest, le dit portage jusqu'à la rencontre avec la rive nord du lac Maganasipi; vers le sud puis le sud-est, les rives nord, ouest et sud du lac Maganasipi jusqu'à la rencontre avec le portage situé à l'extrémité est dudit lac; vers l'est, le portage entre le lac Maganasipi et le lac Caugnawana; de là, en direction générale est, la rive sud du lac Caugnawana jusqu'à son extrémité la plus au sud-est; de là, vers l'est, une droite reliant le dernier point à l'extrémité sud du lac du Pouce; de là, vers le nord-est, la rive est du lac du Pouce, la rive droite de l'émissaire du lac du Pouce, les rives sud et est du lac Montegron, la rive droite de l'émissaire du lac Montegron jusqu'à la ligne de division des cantons de Cognac et de Mortagne; de là, vers l'est, la ligne de division des cantons de Cognac et Mortagne, Champflour et Goupil, en contournant le lac Du Fils par le sud jusqu'au point de départ.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1: 200 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-7733.Québec, le 78-05-09 Préparé par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre.Minute: 7733 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, UOe année, N° 25_2925 A.C.1556-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Restigo \u2014 Règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Restigo.attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'en vertu du paragraphe sdt l'article 77 de la même loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à faire dans les réserves de chasse établies conformément au paragraphe r les améliorations ou constructions qu'il juge à propos; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter des règlements pour la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Restigo; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Restigo, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Restigo Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.77, par.r et s) 1.Pour des fins de chasse et de pêche dans la réserve, le droit d'accès est constitué d'une carte de membre d'une association agréée par le ministre, émise à toute personne qui en fait la demande.2.Cette carte de membre d'une association agréée est valable pour le détenteur, son conjoint et ses enfants de moins de 18 ans, à un coût annuel de S15.3.Le détenteur d'un tel droit d'accès: a) ne peut chasser ou pêcher que conformément aux modalités particulières approuvées par le ministre pour cette réserve; b) doit s'enregistrer à un poste d'accueil, s'il en existe; c) doit verser une contribution pour l'entretien des chemins, lorsque requise.4.Le ministre est autorisé à faire dans cette réserve les améliorations et les constructions qu'il juge à propos.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la réserve.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2926_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25_Partie 2 1892-0 6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la réserve doivent être détenteurs d'une carte de membre de l'association agréée pour cette réserve.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec. Panie 2 GAZblTb OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, UOe année.N° 25 2927 A.C.1557-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) de la Rivière Blanche \u2014 Établissement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.)de la Rivière Blanche.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune ( 1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter une protection et un contrôle de ce territoire par la création d'une réserve de chasse et de pêche; ATTENDU Qu'il y a lieu en conséquence d'établir une réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) de la Rivière Blanche; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le territoire dont la description est annexée au présent arrêté en conseil constitue la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) de la Rivière Blanche; Que le présent arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE DE CHASSE ET PÊCHE DE LA ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE LA RIVIÈRE BLANCHE Un territoire situé dans les municipalités de comté de Québec et de Portneuf et comprenant les cantons de Lame, Neilson, Tonti, Lasalle, contenant une superficie de quatre cent soixante-treize kilomètres canes (473 km!) et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant d'un point situé sur la limite du parc des Laurentides, soit la rencontre de la ligne de division des cantons de Larue et de Neilson avec une ligne parallèle et distante de deux cent un mètres et dix-sept centièmes (201,17 m) de la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Batiscan et situé au sud-est de celle-ci; de là, vers le nord-ouest, ladite ligne parallèle et distante de deux cent un mètres et dix-sept centièmes (201,17 m), de la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Batiscan, de la rive gauche de la rivière aux Éclairs jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de la rivière Batiscan; de là, vers le sud-ouest, la rive gauche de la rivière Batiscan jusqu'à la ligne de division des cantons de Larue et de Lasalle; vers le sud-est, la limite nord-est du rang X du canton de Lasalle; vers le sud-ouest, la limite sud-est du rang X dudit canton; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 54 du rang IX jusqu'au ruisseau traversant ledit lot; de là, selon une direction générale ouest, la rive gauche dudit ruisseau jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de la rivière Batiscan, au niveau du lot 51 ; de là, vers le sud-est, la rive gauche de la rivière Batiscan jusqu'à l'extrémité nord-est du lot 22 du rang de la rivière Batiscan; de là, vers le sud-est, la limite nord-est du lot 22; vers le Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2928 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N' 25 Partie 2 sud-ouest, la limite sud-est du rang de la rivière Batiscan; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 17 dudit rang; de là, vers le nord-est, le sud-est puis le sud-ouest la limite du Bloc « A »; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 12; vers le sud-ouest, la limite sud-est du rang de la rivière Batiscan; vers le sud-est, la limite nord-est du lot A du rang V; vers le sud-ouest, la limite sud-est du lot A du rang V jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin de Miguick (limite de la Réserve de Portneuf); de là, dans une direction générale sud-est, ladite limite de l'emprise du chemin jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des rangs I et II du canton de Tonti; de là, nord soixante-deux degrés trente minutes est (N 62° 30' E) 5,63 km jusqu'à l'émissaire du lac Jumeau numéro deux (lac Lorenzo), à une distance de soixante mètres (60 m) du barrage existant; de là, sud trente-neuf degrés vingt-cinq minutes est (S 39° 25' E), 2,33 km; de là, est, 2,98 km en contournant par le nord le lac à la Cabane; de là, nord trois degrés cinquante-cinq minutes est (N 3° 55' E) 3,62 km jusqu'à l'extrémité nord du lac Cristal; de là, nord trente-huit degrés deux minutes est (N 38° 02' E) jusqu'à l'intersection avec la limite sud de l'emprise du chemin conduisant au lac Insipide en contournant vers l'ouest les lacs qui s'y rencontrent; de là, sud-est, la limite sud de l'emprise dudit chemin jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de l'émissaire dudit lac; de là, vers le nord, la rive gauche de l'émissaire dudit lac, la rive est de ce lac, la rive gauche de son tributaire, la rive est et nord du lac Gorren, jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de son tributaire; de là, vers le nord-est, une droite joignant le dernier point à l'extrémité sud-est du lac Batiscan, soit un point situé sur la limite du parc des Laurentides, à une distance de deux cent un mètres et dix-sept centièmes (201,17 m) au sud-ouest de la rive sud-est dudit lac, et dont les coordonnées U.T.M.de ce point sont de 5246200mN, 283550mE, en contournant le lac Annette par l'ouest; de là, une ligne parallèle et distante de deux cent un mètres et dix-sept centièmes (201,17 m) de la rive sud-est du lac Batiscan jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1: 50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1: 125 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-7729.Le 78-05-01 Préparé par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre.Minute: 7729 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, UOe année, /V 25 2929 1892-o GOUVERNEMENT DU QUEBEC , ,1 MINISTERE OU TOURISME.*** lit.LA CHASSE ET DE LA PECHE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES\tZ A.C.PORTNEUF Z.E.C.DE LA RIVIERE BLANCHE RESERVE DE CHASSE ET PECHE\t \tPit»«i» M»(ir!\u2022«\u2022\t \tECHELLE- I/I2S 000\tDATÉ 78 OS 01 \t\tPLAN N\" P-T7» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, UOe année, N° 25 2931 A.C.1558-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) de la Rivière Blanche \u2014 Règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) de la Rivière Blanche.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune ( 1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse et la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu qu 'en vertu du paragraphe s de 1 ' article 77 de la même loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à faire dans les réserves de chasse établies conformément au paragraphe r les améliorations ou constructions qu'il juge à propos; Attendu QU'il y a lieu d'adopter des règlements pour la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) de la Rivière Blanche; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) de la Rivière Blanche, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) de la Rivière Blanche Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.77, par.r et s) 1.Pour des fins de chasse et de pêche dans la réserve, le droit d'accès est constitué d'une carte de membre d'une association agréée par le ministre, émise à toute personne qui en fait la demande.2.Cette carte de membre d'une association agréée est valable pour le détenteur, son conjoint et ses enfants de moins de 18 ans, à un coût annuel de S15.3.Le détenteur d'un tel droit d'accès: a) ne peut chasser ou pêcher que conformément aux modalités particulières approuvées par le ministre pour cette réserve; b) doit s'enregistrer à un poste d'accueil, s'il en est; c) doit verser une contribution pour l'entretien des chemins, lorsque requise.4.Le ministre est autorisé à faire dans cette réserve les améliorations et les constructions qu'il juge à propos.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la réserve.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2932_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, UOe année, N° 25 Partie 2 1892-0 6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la réserve doivent être détenteurs d'une carte de membre de l'association agréée pour cette réserve.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, UOe année, N° 25 2933 Abréviations: A \u2014 Abrogé INDEX Textes réglementaires (Règlements) N \u2014 Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Anse St-Jean - Établissement.2843 N (1969, c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Anse St-Jean - Règlement.2847 N (1969, c.58) Conservation de la faune.Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Bas St-Laurent - Établissement.2849 N (1969, c.58) Conservation de la faune.Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Bas St-Laurent - Règlement.2853 N (1969, c.58) Conservation de la faune.Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Batiscan-Neilson - Établissement.2855 N (1969, c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pèche - Z.E.C.Batiscan-Neilson - Règlement.2859 N (1969, c.58) Conservation de la faune.Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Buteux-Bas Saguenay - Établissement.2861 N (1969, c.58) Conservation de la faune.Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Buteux-Bas Saguenay - Règlement.2865 N (1969, c.58) Conservation de la faune.Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Casault - Établissement.2867 N (1969, c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Casault - Règlement.(1969, c.58) Conservation de la faune.Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.de la Rivière Blanche - Établissement.(1969, c.58) 2871 N 2927 N 2934_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, UOe année, N° 25_Partie 2 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.de la Rivière Blanche - Règlement.2931 N (1969, c.58) Conservation de la faune.Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.des Martres - Établissement.2903 N (1969, c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.des Martres - Règlement.2907 N (1969.c.58) Conservation de la faune.Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Lac au Sable - Établissement.2873 N (1969, c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Lac au Sable - Règlement.2877 N (1969, c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Le Sueur - Établissement.2879 N (1969, c.58) Conservation de la faune.Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Le Sueur - Règlement.2883 N (1969, c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Louise-Gosford - Établissement.2885 N (1969.c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Louise-Gosford - Règlement.2889 N (1969, c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Maganasipi - Établissement.2891 N (1969, c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Maganasipi - Règlement.2895 N (1969, c.58) Conservation de la faune.Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Martin-Valin - Établissement.2897 N (1969.c.58) INDEX \u2014 suite Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, UOe année, N° 25 2935 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Martin-Valin - Règlement.2901 N (1969, c.58) Conservation de la faune.Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Normandie - Établissement.2909 N (1969, c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Normandie - Règlement.2913 N (1969, c.58) Conservation de la faune.Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Petawaga - Établissement.2915 N (1969, c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Petawaga - Règlement.2919 N (1969, c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Restigo - Établissement.2921 N (1969, c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Restigo - Règlement.2925 N (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Anse St-Jean - Établissement.2843 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Anse St-Jean - Règlement.2847 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Bas St-Laurent - Établissement.2849 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Bas St-Laurent - Règlement.2853 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Batiscan-Neilson - Établissement.2855 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Batiscan-Neilson - Règlement.2859 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) 2936 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 Partie 2 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Buteux-Bas Saguenay - Établissement.2861 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Buteux-Bas Saguenay - Règlement.2865 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Casault - Établissement.2867 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Casault - Règlement.2871 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.de la Rivière Blanche - Établissement.2927 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.de la Rivière Blanche - Règlement.2931 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.desMartres - Établissement.2903 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.desMartres - Règlement.2907 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Lac au Sable - Établissement.2873 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Lac au Sable - Règlement.2877 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Le Sueur - Établissement.2879 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Le Sueur - Règlement.2883 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Louise-Gosford - Établissement.2885 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Louise-Gosford - Règlement.2889 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Maganasipi - Établissement.2891 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, 110e année, N° 25 2937 INDEX \u2014fin Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Maganasipi - Règlement.2895 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Martin-Valin - Établissement.2897 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Martin-Valin - Règlement.2901 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Normandie - Établissement.2909 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Normandie - Règlement.2913 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Petawaga - Établissement.2915 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Petawaga - Règlement.2919 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Restigo - Établissement.2921 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Restigo - Règlement.2925 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, UOe année, N° 25_2939 ARRÊTÉS EN CONSEIL 1529-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Anse St-Jean - Établissement.2843 1530-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Anse St-Jean - Règlement.2847 1531-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Bas St-Laurent - Établissement.2849 1532-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Bas St-Laurent - Règlement.2853 1533-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Batiscan-Neilson - Établissement.2855 1534-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Batiscan-Neilson - Règlement.2859 1535-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Buteux-Bas Saguenay - Établissement.2861 1536-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Buteux-Bas Saguenay - Règlement.2865 1537-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Casault - Établissement.2867 1538-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Casault - Règlement.2871 1539-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Lac au Sable - Établissement.2873 1540-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Lac au Sable - Règlement.2877 1541-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.LeSueur - Établissement.2879 1542-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.LeSueur - Règlement.2883 1543-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Louise-Gosford - Établissement.2885 1544-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Louise-Gosford - Règlement.2889 1545-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Maganasipi - Établissement.2891 1546-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C Maganasipi - Règlement.2895 1547-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Martin-Valin - Établissement.2897 1548-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Martin-Valin - Règlement.2901 1549-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.desMartres - Établissement.2903 1550-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.desMartres - Règlement.2907 1551-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Normandie - Établissement.2909 1552-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Normandie - Règlement.2913 1553-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Petawaga - Établissement.2915 1554-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Petawaga - Règlement.2919 1555-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Restigo - Établissement .2921 TABLE DES MATIÈRES Page 2940_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mai 1978, UOe année, N° 25 Partie 2 TABLE DES MATIÈRES Page 1556-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Restigo - Règlement.2925 1557-78 Réserve de chasse et de pèche - Z.E.C.de la Rivière Blanche - Établissement.2927 1558-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.de la Rivière Blanche - Règlement.2931 I I I I i i i i i nouveautés Dépenses électorales: Élections générales du 15 novembre 1976: Élection partielle 30e législature: Élections 1976 Assemblée nationale du Québec Québec, 1978.90 p., tabl., 25 cm ISBN 0-7754-2921-X EOQ 3344, broché S 2.50 ADMINISTRATION PUBLIQUE FINANCE Discours sur le budget: Budget 1978-1979: Prononcé à l'Assemblée nationale par M.Jacques Parizeau, ministre des Finances, ministre du Revenu et président du Conseil du trésor, le 18 avril 1978 Min.Finances Québec, 1978.63-147) p., tabl., 27 cm ISBN 0-7754-2999-6 EOQ 3340, broché S 1.50 Budget Speech: 1978-1979 Budget: Gouvernement du Québec: Delivered before the Assemblée nationale by Mr.Jacques Parizeau, ministre des Finances, ministre du Revenu and président du Conseil du trésor, on April 18, 1978 Min.Finances Québec, 1978.63-147) p.tabl., 27 cm ISBN 0-7754-3000-5 EOQ 3353, broché $ 1.50 Renseignements supplémentaires: Impôt: Budget 1978-1979 Min.Finances Québec, 1978.42 p., tabl.27 cm ISBN 0-7754-3001-3 EOQ 3346, broché S 1 00 Additional Information: Taxation: 1978-1979 Budget Min.Finances Québec, 1978.42 p., tabl., 27 cm ISBN 0-7754-3002-1 EOQ 3345, broché $ 1.00 Statistiques financières du Gouvernement du Québec: 1974-75 = Financial Statistics.Government of Québec Min.Industrie et Commerce.Bureau de la statistique du Québec Québec.1978.VIII-80 p.tabl., 28 cm IS8N 0-7754-2949-X EOQ 3349, broché S 2.60 Rappont annuel 1976/77: Vérificateur général Assemblée nationale du Québec Québec, 1978.pagination variée, 28 cm ISBN 0-7754-2083-1 EOQ 3338.broché $5.00 Analyse budgétaire des municipalités du Québec: Année financière 1976 Min.Industrie et Commerce.Bureau de la statistique du Québec Québec, 1978.XI11-131 p., tabl., 28 cm ISBN 0-7754-3074-9 EOQ 3350, broché S 3.00 INFORMATION ET DOCUMENTATION Accès aux publications gouvernementales québécoises et canadiennes: Index permuté par Mario Day Min.Communications Québec, 1978.355 p.24 cm ISBN 0-7754-3048-X EOQ 3336.broché S 5.00 TRANSPORT L'Assurance automobile: Réglementation: Extrait de la Gazette officielle du Québec Min.Communications.Éditeur officiel du Québec Québec, avril 1978.pagination originale, 24 cm ISBN 0-7754-3047-1 EOQ 3354.broché $ 1.50 |n| L'EDITEUR OFFICIEL 3 DU QUÉBEC 1283, BOUL.CHAREST OUEST QUÉBEC G1N2C9 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1283 ouest, boulevard Charest Québec G1N 2C9 ISSN 0703-5721 1*\tCanada Postes Posi Canada / f*nt>J«- 0-1 «J
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