Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 27 juin 1979, Partie 2 français mercredi 27 (no 33)
[" 235353232353485390535323484800535353 ?1999999999?A$+:++:./+//?/+/.? PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: » Lois et règlements \u2022¦ est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (SR.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (AC 16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française ( 1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement.b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes net b, d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: \u2022\u2022 LAWS AND REGULATIONS \u2022¦ qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecParùe 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L 'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Pour loute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuille/ communiquer avec Georges Lapierrf.Gazette officielle du Québec Tel (418) 643-5195 Tirés-a-pari ou abonnements Service commercial Tel (418)643-5150 Adresser toute correspondance au Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 12*3, boul.('barest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numeraire au larif de la troisième Llasse lpermis no 107) Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juin 1979,11 le année.n° 33_4683 A.C.1673-79, 13 juin 1979 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (1964, c.143) Boîtes de carton \u2014 Correction à l'A.C 1181-79 du 25 avril 1979 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une correction à l'arrêté en conseil 1181-79 du 25 avril 1979, relatif à l'industrie de la fabrication des boîtes de carton dans la province.Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que l'arrêté en conseil 1181-79 du 25 avril 1979, publié à la Gazette officielle du Québec du 16 mai 1979, soit corrigé de la façon suivante: À l'article 4b, le taux horaire minimal pour le « Machiniste, lre classe», apparaissant au paragraphe 3.05, 2e ligne, doit se lire « 5,70 » au lieu de « 4,70 ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.2435-0 LOIS ET RÈGLEMENTS Arrêtas) en conseil Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juin 1979.11 le année.n° 33_4685 A.C.1674-79, 13 juin 1979 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (1964, c.143) Boîte de carton \u2014 Province \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de la boîte de carton dans la province de Québec.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de la boîte de carton dans la province de Québec, rendue obligatoire par le Décret 1884 du 12 novembre 1947 ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil une modification audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazelle officielle du Québec du 26 avril 1978; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de la modification proposée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de la boîte de carton dans la province de Québec, ci-annexé, soit approuvé.Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de la boîte de carton dans la province de Québec Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.8) 1.L'article III est modifié en ajoutant les mots suivants au paragraphe f-2: « Le nombre d'apprentis pour tous les départements ne doit pas dépasser 15% du nombre total des salariés au travail sur les opérations classifiées mais excluant les aides.» 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.2435-0 Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juin 1979.Il le année.n° 33_4687 A.C.1675-79, 13 juin 1979 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (1964, c.143) Employés de garages \u2014 Québec \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret modifiant le Décret relatif aux employés de garages dans la région de Québec.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux employés de garages dans la région de Québec, rendue obligatoire par le Décret 164 du 6 février 1962, ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec du 7 février 1979; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Décret modifiant le Décret relatif aux employés de garages dans la région de Québec, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.\\i tttf* Décret modifiant le Décret relatif aux employés de garages dans la région de Québec Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.8) 1.L'article 7.00 de la deuxième partie est modifiée: a) en remplaçant le paragraphe 7.07 par le suivant: « 7.07 L'employeur peut organiser une deuxième équipe aux conditions suivantes: a) La journée normale de travail est de 816 heures étalées entre 17 h 30 et 3 h le lendemain et ce, du lundi après-midi au samedi v matin; b) pourvu qu'il en avise le Comité préalablement, l'employeur peut organiser la 2e équipe de la façon suivante: i) la semaine normale de travail est de 42'/: heures; ii) du lundi au jeudi, la journée normale de travail est de 9 heures étalées entre 17 h 30 et 3 h 30 le lendemain; iii) le vendredi, la journée normale de travail est de 6Vi heures étalées entre 17 h 30 et minuit; c) il doit accorder une pause d'au moins % heure sans paie pour le repas, sauf le vendredi dans le cas prévu au sous-paragraphe b; 4688 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juin 1979, 11 le année, n° 33 Partie 2 d) il doit verser une prime de 10% du taux normal; e) l'employeur n'est pas tenu de verser au préposé au service la prime de 10% lorsque ce dernier alterne sur 2 équipes.» b) en ajoutant le paragraphe 7.12 suivant: « 7.12 Lorsque l'employeur se voit obliger de fermer son établissement à cause d'une tempête de neige, il paie au salarié présent au travail la pleine rémunération pour le reste de la journée, à moins de ne l'avoir avisé avant le début de sa journée de travail, de ne pas se présenter.» 2.L'article 9.00 de la deuxième partie est modifié: a) en remplaçant le paragraphe 9.01 par le suivant: « 9.01 Les jours suivants sont des jours fériés et chômés: le jour de l'An, le 2 janvier, le lundi de Pâques, le Ier juillet, la fête du Travail, le jour de l'Action de Grâces, le 24 décembre, le jour de Noël et le 26 décembre.» b) en ajoutant le paragraphe 9.06 suivant: « 9.06 a) Tout salarié affecté à une équipe autre que l'équipe de jour, bénéficie des mêmes avantages que l'équipe de jour relativement aux jours fériés, chômés et payés; b) Pour tous les salariés, la Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (1978, chapitre 5).» 3.L'article 10.00 est modifié: a) en remplaçant le paragraphe 10.04 de la deuxième partie par le suivant: « 10.04 Tout salarié qui, le I\" mai de l'année courante, justifie de huit (8) ans de service continu bénéficie d'un congé dont la durée minimale est de trois (3) semaines.» b) en changeant la numérotation des paragraphes 10.05, 10.06, 10.07, 10.08 et 10.09 pour qu'ils deviennent les paragraphes 10.06, 10.07, 10.08, 10.09 et 10.10.c) en ajoutant le paragraphe 10.05 suivant: « 10.05 Tout salarié qui, le Ie' mai de l'année courante, justifie de vingt (20) ans de service continu bénéficie d'un congé dont la durée minimale est de quatre (4) semaines.» 4.L'article 11.00 de la deuxième partie est modifié en remplaçant le paragraphe 11.01 par le suivant: « 11.01 L'employeur qui veut se libérer des services d'un salarié doit lui donner, soit un préavis écrit d'une semaine, soit l'équivalent de son salaire pour une semaine normale de travail.» 5.L'article 12.00 de la deuxième partie est modifié: a) en remplaçant le paragraphe 12.01 par le suivant: « 12.01 Les taux minimaux de salaires pour les emplois visés par la présente section sont les suivants: Compagnon: mécanicien, mécanicien diesel, soudeur, électricien, machiniste, carrossier, aligneur de roues, spécialiste en boîtes de vitesse automatique, peintre, bourreleur, débosseleur: Classe A .8,40$ Classe A/B.7,90 Classe B .7,72 Classe C .7,47 Apprenti: 4e année.6,20 3e année.5,83 2e année.5,38 lrc année .5,03 Graisseur, préposé à l'application d'enduits .6,63 Laveur, commissionnaire.5,52 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27juin 1979.Illeannée.n° 33 4689 Commis d'entrepôt: après 2 ans .5,18 $ 2e année.4,94 lrc année .4,59 Tout salarié qui exécute des travaux qui ne peuvent être autrement désignés .3,47 Préposé au service: 3e année.5,71 2e année.5,03 lrc année.4,69 Pompiste.3,47 Préposé de station-service temporaire et pompiste temporaire.3,47 Préposé aux pièces: Classe A .6,48 Classe A/B.6,00 Classe B .5,73 Classe C .5,63 4e année.5,56 3e année.5,18 2e année.4,94 1\" année .4,59 Vendeur de service, évaluateur: Après 3 ans.6,07 3e année.5,56 2e année.5,20 lrc année .4,88 Employé de bureau, prépose aux réclamations: 8e année.5,59 7e année.5,32 6e année.5,20 5e année.5,05 4e année.4,81 3e année.4,57 2e année.4,36 1\" année .4,20 À compter du I\"août 1979 Préposé de station-service: 3e année.4,50$ 4,75$ 2e année.3,95 4,15 I\" année.3,65 3,80» b) en remplaçant le paragraphe 12.05 par le suivant: « 12.05 Rappel au travail: Le salarié qui, en dehors des heures normales, est rappelé au travail après avoir quitté les lieux du travail doit toucher une rémunération minimale égale à 4 fois le salaire horaire prévu au décret pour son emploi.» 6.L'article 14.00 de la deuxième partie est modifié en remplaçant le paragraphe 14.01 par le suivant: « 14.01 La présente section demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1979.Par la suite, elle se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et toute autre partie contractante au cours du mois de novembre de l'année 1979 ou de toute année subséquente.» 7.L'article 72.00 de la troisième partie est modifié: a) en remplaçant le paragraphe 72.01 par le suivant: « 72.01 Les taux minimaux de salaires pour les emplois visés par la présente partie sont les suivants: À compter du I\" janvier 1980 Compagnon (tous les métiers): A.7,62$ A/B.7,13 B .6,90 C.6,58 Apprenti (tous les métiers): A près 4 ans .4,91 après 3 ans.4,74 après 2 ans.4,74 après I an.4,74 Préposé aux pièces: 1er commis .5,57 Après 7 ans .5,16 après 6 ans.5,03 après 5 ans.4,96 après 4 ans.4,91 après 3 ans.4,84 après 2 ans.4,79 après 1 an.4,74 8,38$ 7,84 7,59 7,24 5,40 5,21 5,21 5,21 6,13 5,68 5,53 5,46 5,40 5,32 5,27 5,21 4690 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juin 1979.IIle année.n° 33 Partie 2 Préposé au service: Après 3 ans .4,81 5,29 S après 2 ans.4,69 5,16 après 1 an.4,32 4,75 Préposé de station-service, pompiste, préposé à l'application d'enduits .3,47 3,67 Commissionnaire .4,11 4,52\" b) en ajoutant le paragraphe 72.02 suivant: «72.02 Malgré toute autre disposition de la présente partie, le salarié qui justifie de 6 mois de service chez un employeur, doit toucher 0,10 $ de plus que le salaire horaire prévu dans l'Ordonnance numéro 4, 1972 de la Commission du salaire minimum avec ses modifications actuelles ou futures.» 8.L'article 73.00 de la troisième partie est modifié en remplaçant le paragraphe 73.04 par le suivant: b) en remplaçant le paragraphe 77.02 par le suivant: « 77.02 Jours fériés, chômés et payés: Le salarié qui a travaillé plus de la moitié des heures ouvrables de la veille et du lendemain de chacun des jours fériés mentionnés au paragraphe 77.01, qui tombent un jour ouvrable ou qui n'a pas alors travaillé à la suite d'une absence motivée ou autorisée, reçoit pour chaque jour férié une indemnité égale à son salaire pour une journée normale de travail.Cependant, le Ie' et le 2 janvier, les 24, 25 et 26 décembre sont des jours fériés, chômés et payés, même s'ils tombent un jour non ouvrable.\" c) en ajoutant le paragraphe 77.05 suivant: « 77.05 Pour tous les salariés, la Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (1978, chapitre 5).» 11.L'article 83.00 de la troisième partie est modifié en remplaçant le pargraphe 83.01 par le suivant: « 83.01 La présente partie demeure en vigueur jusqu'au 30 novembre 1980.Par la suite, elle se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et toute autre partie contractante au cours du mois d'octobre de l'année 1980 ou de toute année subséquente.» 12.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2435-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juin 1979, IIle année.n° 33 4691 A.C.1676-79, 13 juin 1979 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (1964, c.143) Entretien d'édifices publics \u2014 Montréal \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret modifiant le Décret relatif au personnel d'entretien d'édifices publics dans la région de Montréal.Attendu que conformément à l'article 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative au personnel d'entretien d'édifices publics dans la région de Montréal, rendue obligatoire par le Décret 4400-75 du 1\" octobre 1975, ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec du 7 mars 1979; Attendu que l'objection formulée a été appréciée conformément à la loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Décret modifiant le Décret relatif au personnel d'entretien d'édifices publics dans la région de Montréal, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif au personnel d'entretien d'édifices publics dans la région de Montréal Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.8) 1.L'article 1.00 est modifié: a) par le remplacement du paragraphe 1.02 par le suivant: « 1.02 Employé permanent: le salarié qui a effectué 40 jours de travail pour son employeur dans les 120 jours civils de sa dernière date d'embauchage.» b) par le remplacement du paragraphe 1.04 par le suivant: « 1.04 Employé permanent à temps partiel: salarié permanent à temps partiel qui a effectué 40 jours de travail pour son employeur, depuis sa dernière date d'embauchage.» c) par le remplacement du paragraphe 1.07 par le suivant: « 1.07 Travaux de classe « B »: travaux légers d'entretien ménager tels que l'époussetage des endroits accessibles du sol, le nettoyage des cendriers et des paniers à papier, le lavage des fixtures et des taches sur les murs et sur les sols, le balayage des planchers avec balai, balai à frange ou aspirateur, le lavage des cloisons vitrées et l'entretien léger des salles de toilettes.» 4692 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juin 1979.11 le année, n° 33_Partie 2 2.L'article 6.00 est modifié par le remplacement du paragraphe 6.02 par le suivant: « 6.02 Chef d'équipe: le salarié chargé de voir à la formation d'autres salariés et à la surveillance d'au moins 3 d'entre eux tout en exécutant des travaux d'entretien, doit toucher au moins le salaire prévu au décret pour son emploi, majoré de 0,25 $ l'heure.» 3.L'article 7.00 est modifié: a) par le remplacement du paragraphe 7.01 par le suivant: « 7.01 Les jours suivants sont des jours fériés, chômés et payés: le jour de l'An, le jour du Canada, la fête du Travail et le jour de Noël, ainsi que 5 des jours suivants au choix de l'employeur: le 2 janvier, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de Dollard, le jour d'Action de Grâces, les 24, 26 ou 31 décembre.L'employeur détermine un dixième jour férié, chômé et payé, applicable au salarié qui justifie d'un an de service continu.Malgré toute autre disposition incompatible dans le présent décret, la Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (1978, chapitre 5).» b) par l'abrogation du paragraphe 7.02.4.L'article 9.00 est modifié par le remplacement du paragraphe 9.02 par le suivant: « 9.02 L'employé permanent ou l'employé permanent à temps partiel qui assiste aux funérailles de son beau-père, de sa belle-mère, d'un frère ou d'une soeur, d'un grand-père ou d'une grand-mère, a droit au congé le jour des funérailles, sans diminution du salaire habituel qu'il aurait reçu sans cette absence.» 5.L'article 12.00 est modifié par le remplacement du paragraphe 12.02 par le suivant: « 12.02 Les congés de maladie sont cumulatifs d'année en année.Le 31 octobre de chaque année, l'employeur établit le nombre de demi-journées de maladie au crédit de chaque salarié.Le salarié qui, au 31 octobre d'une année, a un crédit de jours de congés de maladie excédant 15 jours, peut exiger que l'employeur lui paie au plus tard le 10 décembre de chaque année les jours excédentaires de congés à son taux courant.Au plus tard le 30 novembre de chaque année, l'employeur informe le salarié, avec copie au Comité paritaire, du nombre de demi-journées de congés de maladie que ce dernier a à son crédit.» 6.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2435-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juin 1979, 1 lie année.n° 33 4693 A.C.1677-79, 13 juin 1979 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (1964, c.143) Musiciens \u2014 Montréal \u2014 Modifications vr.Otr'- Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret modifiant le Décret relatif aux musiciens dans la région de Montréal.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que des parties contractantes à la convention collective de travail relative aux musiciens dans la région de Montréal, rendue obligatoire par le Décret 1854-75 du 7 mai 1975, ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazelle officielle du Québec du 24 janvier 1979; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Décret modifiant le Décret relatif aux musiciens dans la région de Montréal, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif aux musiciens dans la région de Montréal Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.8) I.Le décret est modifié en remplaçant les parties I, II, III et IV par les suivantes: « Partie I DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUT LE DÉCRET 1.00 Interprétation: Dans le présent décret, à moins que le contexte ne s'y oppose, les expressions suivantes désignent: a) « bibliothécaire d'orchestre »: salarié chargé de la conservation des feuilles de musique; b) « contractant »: salarié qui remplit, au nom du chef d'orchestre, des tâches administratives à l'occasion d'un engagement; c) « engagement particulier »: engagement de musiciens pour un défilé de mode, une soirée de danse, un banquet, une réception, un souper, ou autre événement particulier ainsi que pour l'exécution d'hymnes nationaux; d) « engagement pour compétition sportive »: engagement d'un musicien seul pour divertir à l'occasion de compétitions sportives; 4694 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juin 1979, Il le année, n° 33 Partie 2 e) «< engagement pour démonstration »: concert donné dans ie but de faire connaître la musique plus les divers instruments de musique; f) Mite ' ; ! ; m \u2022v.h;i Mot tiiS H-:.\u2022
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