Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 28 novembre 1979, Partie 2 français mercredi 28 (no 55)
[" 63 7597 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: ¦\u2022 Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (AC 16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projeta de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes net b\\ d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f ) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: \u2022\u2022 LAWS AND REGULATIONS \u2022\u2022 qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecParùe 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dvjbé.Pour ioute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges LapIËRRE Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-a-part ou abonnements Service commercial Tel (418) 643-5150 Adresser touie correspondance au Bureau de l'Editeur officiel du Québec 1283, ouest boul.Charest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissemeni en numeraire au larif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1979.Il le année, n° 55_7185 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 7 novembre 1979 Aujourd'hui, à dix-huit heures quinze minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner le projet de loi suivant: 107 Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.PROVINCE DE QUÉBEC Québec.7 novembre 1979 7186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979, Il le année, n° 55 Partie 2 PROVINCE DE QUÉBEC Québec.12 novembre 1979 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, 12 novembre 1979 Aujourd'hui, à vingt-trois heures quarante-cinq minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 50 Loi du ministère de l'environnement 62 Loi sur les propositions aux salariés des secteurs de l'éducation, des affaires sociales et de la fonction publique La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Editeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1979, IIle année, n° 55 7187 LOI DU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT Projet de loin0 50 Première lecture le 19 juin 1979 Deuxième lecture le 30 octobre 1979 Troisième lecture le 8 novembre 1979 SANCTIONNÉ LE 12 NOVEMBRE 1979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 7188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979, Il le année.n° 55 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Le présent projet de loi pourvoit à la création et à l'organisation du ministère de l'environnement.Le projet de loi attribue au ministre de l'environnement les fonctions et les pouvoirs prévus par l'article 2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2).Le ministre assure en outre la gestion du domaine hydrique public et de l'eau en tant que richesse naturelle, et assume la responsabilité des réserves écologiques.Le projet de loi confère au ministre les pouvoirs requis pour l'exécution de son mandat et procède aux modifications de concordance requises avec les autres dispositions législatives.I i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1979.IIle année.n° 55 7189 Projet de loi n° 50 Loi du ministère de l'environnement SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: SECTION i ORGANISATION DU MINISTÈRE 1.Le ministre de l'environnement, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l'administration du ministère de l'environnement.2.Le gouvernement nomme un sous-ministre de l'environnement, ci-après désigné sous le nom de «sous-ministre».3.Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance du personnel du ministère; il en administre les affaires courantes et exerce les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.4.Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.5.Les autres fonctionnaires nécessaires à la bonne administration du ministère sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15).6.Les devoirs respectifs des fonctionnaires du ministère non expressément définis par la loi ou par le gouvernement, sont déterminés par le ministre. 7190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1979, Il le année.n° 55 Partie 2 7.Nul acte, document ou écrit n'engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.Le gouvernement peut toutefois permettre aux conditions qu'il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents qu'il détermine.Le gouvernement peut également permettre qu'un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographie ou imprimé sur les documents qu'il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.8.Toute copie d'un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par une personne visée dans le premier alinéa de l'article 7, est authentique et a la même valeur que l'original.0.Le ministre dépose à l'Assemblée nationale un rapport des activités de son ministère, pour chaque exercice financier, dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.SECTION II FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE 10.Le ministre a les fonctions et les pouvoirs que lui confère l'article 2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2).11.Le ministre assure en outre la gestion du domaine hydrique public et de l'eau en tant que richesse naturelle, et assume la responsabilité des réserves écologiques.À ces fins, il peut, en outre des pouvoirs qui lui sont con- 1 férés en vertu de l'article 10, exécuter ou faire exécuter des études concernant les dangers d'inondation, d'érosion et de glissements de terrain et mettre en oeuvre des programmes à long terme destinés à prévenir ou réduire les dommages causés par ces phénomènes.I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1979.IIle année.n° 55 7191 SECTION III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES 12.L'article 4 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18) est modifié par l'addition à la fin du premier alinéa, du paragraphe suivant: «24° Un ministre de l'environnement.» 13.L'article 55 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12), modifié par l'article 28 du chapitre 38 et par l'article 32 du chapitre 68 des lois de 1978, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant: «6° le président et le vice-président de la Commission d'aménagement de Québec, le directeur général de la Société des alcools du Québec, le président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, le président de la Société québécoise d'exploration minière, les membres de la Régie de l'assurance-récolte du Québec qui sont nommés pour dix ans, le président-directeur général de l'Office de radio-télédiffusion du Québec, les membres de la Société d'habitation du Québec, le directeur général de la Société du parc industriel du centre du Québec, le président de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, le gérant de la Raffinerie de sucre de Québec, le président et le vice-président de la Commission des services juridiques, le président de la Régie des rentes du Québec, le président du conseil d'administration de la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec s'il est membre de la fonction publique, le président de l'Office des professions du Québec, les membres du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec sauf les personnes visées dans le quatrième alinéa de l'article 65 du chapitre 31 des lois de 1973, le président du Conseil d'arbitrage nommé en vertu de l'article 41 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5);».14.L'article 1 de la Loi sur les ministères (L.R.Q., c.M-34) est modifié par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: «22° Le ministère de l'environnement.» 15.L'article 1 de la Loi sur le ministère des richesses naturelles (L.R.Q., c.M-26) est modifié: 1° par le remplacement des paragraphes a à c du deuxième alinéa, par les suivants: «a) de favoriser l'exploitation et l'utilisation des richesses minières et énergétiques du Québec au bénéfice de sa population; 7192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979, II le année, n° 55 Partie 2 «6) de surveiller l'exécution des lois concernant la production, la transmission, la distribution et la vente de l'électricité et du gaz; «c) d'accélérer l'expansion d'Hydro-Québec et lui assurer l'exploitation de toutes forces hydrauliques non concédées partout où il est économiquement possible de les aménager;»; 2° par le remplacement du paragraphe / du deuxième alinéa par le suivant: «/) d'élaborer des plans pour la mise en valeur, l'exploitation et la transformation au Québec des richesses minières et énergétiques qui s'y trouvent et, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil et en collaboration avec d'autres ministres, voir à l'exécution de tels plans;».16.L'article 1 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) est remplacé par le suivant: «1.Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution de la présente loi à l'exception de l'article 3 et de la section vin qui relèvent de l'autorité du ministre des richesses naturelles.» 17.L'article 59 de ladite loi est modifié par le remplacement des cinq premières lignes du premier alinéa par les suivantes: «59.La corporation, société ou personne qui se propose de construire un tel ouvrage doit s'adresser par requête au lieutenant-gouverneur en conseil et transmettre la requête au ministre de l'environnement, avec des plans et devis et un mémoire indiquant:».18.L'article 74 de ladite loi est modifié par le remplacement des cinq premières lignes du premier alinéa par les suivantes: «74.La corporation, société ou personne qui se propose de construire un tel ouvrage doit s'adresser par requête au lieutenant-gouverneur en conseil et transmettre la requête au ministre de l'environnement, avec des plans et devis et un mémoire indiquant:».19.L'article 1 de la Loi sur la protection des arbres (L.R.Q., c.P-37) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «1.Nonobstant une loi générale ou spéciale l'y autorisant, toute personne ou toute corporation constituée dans la province ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endom- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979,11 le année, n° 55 7193 mage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit qu'il croisse, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifiée aux intéressés, l'autorisation du ministre de l'environnement, à moins qu'un consentement n'ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages exemplaires d'un montant n'excédant pas vingt-cinq dollars pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.» 20.L'article 1 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13) est modifié par le remplacement du paragraphe 38° par le suivant: «38° «ministre»: le ministre des richesses naturelles sauf dans la section xix;».21.Ladite loi est modifiée par l'addition, après l'article 222, du suivant: «222.1.Le ministre de l'environnement est chargé de l'application de la présente section et il exerce tous les pouvoirs conférés à cette fin par la présente loi au ministre des richesses naturelles.Le sous-ministre de l'environnement exerce les pouvoirs établis par l'article 305, concernant les matières visées dans la présente section.» 22.L'article 1 de la Loi sur la provocation artificielle de la pluie (L.R.Q., c.P-43) est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: «6) «ministre»: le ministre de l'environnement.» 23.L'article 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant: «3° «sol»: tout terrain ou espace souterrain, même submergé d'eau ou couvert par une construction;»; 2° par le remplacement du paragraphe 18° par le suivant: «18e «ministre»: le ministre de l'environnement;».24.L'intitulé de la section il du chapitre I de ladite loi est remplacé par le suivant: «FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE». 7194 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979.Il le année.n° 55 Partie 2 25.L'article 2 de ladite loi est modifié par le remplacement du paragraphe c du troisième alinéa par le suivant: «c) élaborer des plans et programmes de conservation, de protection et de gestion de l'environnement et des plans d'urgence destinés à combattre toute forme de contamination ou de destruction de l'environnement et, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, voir à l'exécution de ces plans et programmes;».26.Les articles 3, 4, 5 et 6 de ladite loi sont abrogés.27.L'article 35 de ladite loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «35.Lorsque le ministre, après enquête faite de sa propre initiative ou à la demande d'un intéressé, estime que des services d'aqueduc, d'égout ou de traitement des eaux devraient être en commun, par suite de nécessité ou d'avantage, entre deux ou plusieurs municipalités distinctes, il peut prescrire les mesures nécessaires.»; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «Dans tous ces cas, le ministre peut établir le coût et la répartition du coût des ouvrages et des frais d'entretien et d'exploitation et le mode de paiement ou fixer l'indemnité, périodique ou non, payable pour l'usage des ouvrages ou pour le service fourni par une municipalité.» 28.L'article 96 de ladite loi, modifié par l'article 31 du chapitre 64 des lois de 1978, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Il en est de même dans tous les cas où le Directeur refuse d'accorder un certificat d'approbation ou d'autorisation de plans et devis ou de projet, exige une modification à une demande qui lui est faite, refuse d'accorder ou de renouveler un permis, révoque ou suspend un certificat d'approbation, d'autorisation ou un permis, ou fixe ou répartit des coûts et des frais ou détermine une indemnité en vertu de l'article 61.» 29.L'article 125 de ladite loi est remplacé par le suivant: «125.Malgré l'article 7 de la Loi du ministère de l'environnement (1979, c.insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n° 50), les pouvoirs conférés au ministre en vertu de la présente loi ne peuvent être délégués à une autre personne.Les pouvoirs conférés au sous-ministre en vertu du premier alinéa de l'article 33 de la Loi du ministère de l'environnement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1979.Il le année.n° 55 7195 concernant une décision susceptible d'appel selon l'article 96 de la présente loi, doivent être exercés par le sous-ministre lui-même ou un sous-ministre adjoint, pourvu que celui-ci soit généralement ou spécialement autorisé par un écrit du ministre.» 30.L'article 1 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: «c) «ministre»: le ministre de l'environnement.» 31.L'article 15 de ladite loi est remplacé par le suivant: «15.Le ministre de l'environnement est chargé de l'application de la présente loi.» 32.L'article 6 de la Loi concernant la ville de Longueuil (1975, c.93) est modifié par le remplacement du dernier alinéa par le suivant: «Le présent article a effet trente jours après sa publication à la Gazette officielle du Québec par le ministre de l'environnement.» 33.Partout où, dans une loi, un règlement, un arrêté en conseil, une ordonnance, une directive, un contrat ou tout autre document, se rencontrent l'expression «Directeur des services de protection de l'environnement» ou le mot «Directeur» pour désigner le Directeur des services de protection de l'environnement, cette expression et ce mot sont remplacés respectivement par l'expression «sous-ministre de l'environnement» et le mot «sous-ministre».L'article 7 s'applique, en l'adaptant, aux documents qui relèvent du sous-ministre en vertu du présent article.34.Le sous-ministre exerce les fonctions et les pouvoirs attribués au Directeur des services de protection de l'environnement même à l'égard de toute demande adressée à ce dernier avant le (insérer ici la date de l'entrée en vigueur de l'article SO du projet de loi n° 50).35.Partout où, dans une loi, un règlement, un arrêté en conseil, une ordonnance, une directive, un contrat ou tout autre document, se rencontrent les expressions «ministre responsable de l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement», «ministre responsable de l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2)» ou «ministre délégué à l'environnement», ces expressions sont remplacées par l'expression «ministre de l'environnement». 7196 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1979, IIle année, n° 55 Partie 2 36.Le ministre exerce les fonctions et les pouvoirs attribués au ministre des richesses naturelles dans toute loi, règlement, arrêté en conseil, directive, contrat ou document concernant la gestion de l'eau et du domaine hydrique sauf les matières visées à l'article 3 et à la section vm de la Loi sur le régime des eaux.37.Partout où, dans la Loi sur le régime des eaux, se rencontre l'expression «ministre des richesses naturelles», sanf dans l'article 3 et dans la section vin, cette expression est remplacée par l'expression «ministre de l'environnement».38.Le ministère de l'environnement est substitué de plein droit aux services de protection de l'environnement dans toute loi, règlement, arrêté en conseil, ordonnance, directive, contrat ou autre document où il est fait mention de ces services.39.Les fonctionnaires de la direction générale des eaux et de la direction générale de l'administration du ministère des richesses naturelles, ceux du ministère des terres et forêts affectés à l'administration des réserves écologiques et ceux des services de protection de l'environnement, en fonction le (insérer ici la date de l'entrée en vigueur du projet de loi nc 50), deviennent, sans autre formalité, des fonctionnaires du ministère de l'environnement, selon que le détermine le gouvernement.40.Les crédits accordés au ministère des richesses naturelles pour les activités de la direction générale des eaux et de la direction générale de l'administration, ceux qui ont été accordés au ministère des terres et forêts pour l'administration des réserves écologiques et ceux qui ont été accordés pour les services de protection de l'environnement sont transférés au ministère de l'environnement, selon que le détermine le gouvernement.41.Les archives du ministère des richesses naturelles concernant les matières visées dans la section il de la présente loi, celles du ministère des terres et forêts concernant les réserves écologiques et celles des services de protection de l'environnement sont dévolues au ministère de l'environnement.42.La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979.11 le année, n° 55 7197 LOI SUR LES PROPOSITIONS AUX SALARIÉS DES SECTEURS DE L'ÉDUCATION, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE Projet de loin0 62 Première lecture le 12 novembre 1979 Deuxième lecture le 12 novembre 1979 Troisième lecture le 12 novembre 1979 SANCTIONNÉ LE 12 NOVEMBRE 1979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 7198 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979, IIle année, n° 55 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Le projet a pour objet d'imposer au gouvernement l'obligation de déposer à l'Assemblée nationale au plus tard le 21 novembre 1979 les dernières propositions faites aux associations de salariés dans les secteurs de l'éducation, des affaires sociales et de la fonction publique.Il oblige également les associations de salariés, dans les mêmes secteurs, à soumettre ces propositions aux salariés qu'elles représentent au plus tard le 28 novembre 1979.Pour la période de mise en oeuvre de ces dispositions, le projet impose un sursis à l'exercice des droits de grève et de lock-out. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1979.11 le année.n° 55 7199 Projet de loi n° 62 Loi sur les propositions aux salariés des secteurs de l'éducation, des affaires sociales et de la fonction publique SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1.Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: «association de salariés», «employeur», «salarié», «grève» et «lock-out»: ce qu'entend par ces mots le Code du travail; «secteurs de l'éducation et,des affaires sociales»: les secteurs d'activités visés dans le chapitre II de la Loi sur l'organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l'éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux (1978, c.14); «secteur de la fonction publique»: un secteur d'activités auquel s'applique le chapitre III du chapitre 14 des lois de 1978 et un secteur d'activités visé par la Loi sur la fonction publique 2.La présente loi s'applique, dans les secteurs de l'éducation, des affaires sociales et de la fonction publique, aux associations de salariés visées dans l'annexe, aux salariés qu'elles représentent et aux employeurs à l'égard desquels elles sont accréditées.SECTION i INTERPRÉTATION ET APPLICATION (1978, c.15). 7200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979.Il le année, n° 55 Partie 2 SECTION II PROPOSITIONS PATRONALES 3.Le gouvernement doit, au plus tard le 21 novembre 1979, déposer à l'Assemblée nationale un rapport contenant le texte intégral des dernières propositions faites par une partie patronale à un groupement d'associations de salariés ou, suivant le cas, à une association de salariés dans le cadre de la négociation d'une convention collective.Ce dépôt peut être valablement fait auprès du secrétaire général de l'Assemblée nationale lorsque cette dernière ne siège pas.Copie du rapport déposé doit être aussitôt transmise aux chefs des partis représentés à l'Assemblée nationale.Le gouvernement doit alors donner immédiatement avis du dépôt du rapport au groupement d'associations de salariés ou à l'association de salariés concernée.Dans les secteurs de l'éducation et des affaires sociales, les propositions portent sur les stipulations négociées à l'échelle nationale au sens du chapitre 14 des lois de 1978.Dans les autres cas, elles portent sur toutes les matières qui font l'objet de négociations en vue de la conclusion de la convention collective.SECTION III CONSULTATION DES SALARIÉS 4.Une association de salariés doit, après le dépôt des propositions visées dans l'article 3 et au plus tard le 28 novembre 1979, soumettre, par voie de scrutin secret, aux salariés qu'elle représente, les dernières propositions patronales les concernant.Dans le cas où une entente liant un employeur et une association de salariés intervient pendant la période visée dans l'article 6, elle est substituée aux dernières offres patronales et soumise aux salariés de l'unité de négociation concernée conformément à la présente loi.L'approbation par les salariés d'une unité de négociation des dernières propositions patronales ou d'une entente qui leur est applicable équivaut pour les matières sur lesquelles portent ces propositions ou cette entente à l'autorisation de signature d'une convention collective requise par l'article 19c du Code du travail édicté par l'article 9 du chapitre 41 des lois de 1977.5.Une association de salariés doit prendre les mesures nécessaires pour informer les salariés qu'elle représente, au moins quarante-huit heures à l'avance, de la tenue du scrutin. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979, 11 le année, n° 55 7201 Elle doit, en outre, au plus tard quarante-huit heures après la tenue du scrutin, informer, par écrit, le ministre du travail et de la main-d'oeuvre des résultats du scrutin en indiquant, pour chacun des groupes pour lesquels elle est accréditée, le nombre de salariés qui se sont prononcés pour l'approbation des propositions et le nombre de salariés qui les ont rejetées.Dans le cas où une association de salariés adhère, appartient ou est affiliée à un groupement d'associations de salariés au sens du chapitre 14 des lois de 1978, les mesures prévues au présent article peuvent être prises par ce groupement.6.Pendant la période requise pour l'application des articles 3 à 5, une association de salariés doit surseoir à l'exercice du droit de grève acquis suivant le Code du travail et un employeur doit surseoir à l'exercice du droit au lock-out.Cette période commence à OOhOl, le 13 novembre 1979 et se termine à 24h00 le 29 novembre 1979.Pendant cette période, un salarié doit accomplir tous les devoirs attachés à ses fonctions en vertu des conditions de travail qui lui sont applicables.SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 7.Quiconque contrevient ou incite une personne à contrevenir à l'article 6 commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, de l'une ou de l'autre des peines prévues par l'article 142 du Code du travail.Quiconque contrevient à une autre disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, des peines prévues par l'article 144 du Code du travail.La poursuite est intentée suivant la Loi des poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15) par le procureur général ou par une personne qu'il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.8.La présente loi n'a pas pour effet de soustraire les employeurs et les salariés qu'elle vise, à l'application du Code du travail.9.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. 7202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1979, 11 le année.n° 55 Partie 2 ANNEXE ASSOCIATIONS DE SALARIÉS VISÉES PAR LA PRÉSENTE LOI 1 \u2014 Secteur de la Fonction publique: a) secteur d'activités auquel s'applique la Loi sur la fonction publique: \u2014 Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec \u2014 Syndicat de professionnels du Gouvernement du Québec 6) secteur des organismes gouvernementaux: \u2014 Syndicat des employés de la Société des traversiers Québec Levis (CSN) \u2014 Syndicat des employés de la traverse Matane, Baie-Comeau, Godbout (CSN) \u2014 Syndicat des employés de la traverse du St-Laurent (CSN) \u2014 les associations de salariés des Commissions de formation professionnelle qui adhèrent, sont affiliées ou appartiennent à la Fédération des employés de services publics inc.(CSN) et celles qui adhèrent, sont affiliées ou appartiennent au Syndicat canadien de la Fonction publique (FTQ) 2 \u2014 Secteur des Affaires sociales: a) les associations de salariés qui adhèrent, sont affiliées ou appartiennent aux organismes suivants: \u2014 Fédération des Affaires sociales (CSN) \u2014 Fédération des professionnels et salariés cadres du Québec (secteur des affaires sociales) (CSN) \u2014 Union des employés de service, local 298 (FTQ) \u2014 Syndicat canadien de la Fonction publique (FTQ) \u2014 la Centrale de l'enseignement du Québec \u2014 le Cartel des organismes professionnels de la Santé Inc.\u2014 la Fédération québécoise des infirmières et infirmiers 6) la National Union of Operating Engineers of Canada, local 14,850 des métallurgistes unis d'Amérique (FTQ) 3 \u2014 Secteur de l'Éducation: les associations de salariés qui adhèrent, sont affiliées ou appartiennent aux organismes suivants: \u2014 la Centrale de l'enseignement du Québec \u2014 la Fédération nationale des enseignants québécois (CSN) \u2014 la Fédération des professionnels et salariés cadres du Québec \u2014 la Fédération des employés de services publics inc.(CSN) \u2014 le Syndicat canadien de la Fonction publique (FTQ) \u2014 l'Union des employés de services, local 298 (FTQ) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979.Il le année.n° 55_7203 \u2014 l'Union internationale des employés professionnels et de bureau, local 57 (FTQ) \u2014 Les métallurgistes unis d'Amérique (FTQ) \u2014 Union internationale des opérateurs de machinerie lourde (local 791 FTQ) \u2014 Association provinciale des enseignants protestants du Québec \u2014 la Fédération des enseignants de CEGEP (CEQ) ¦ I i ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979, II le année, n° 55 7205 LOI INSTITUANT LA RÉGIE DU LOGEMENT ET MODIFIANT LE CODE CIVIL ET D'AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES Projet de loin0107 Première lecture le 19 décembre 1978 Deuxième lecture le 22 juin 1979 Troisième lecture le 6 novembre 1979 SANCTIONNÉ LE 7 NOVEMBRE 1979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 I I I 1 \"\u2022\u2022-.-&'3-rt Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979, II le année, n° 55 7207 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi refond la Loi pour favoriser la conciliation entre locoAaires et propriétaires et les dispositioyis prévues par le Code civil en matière de bail d'un logement.Le titre premier comprend six chapitres traitant de la Régie du logement et de l'appel, à la Cour provinciale, de certaines décisions de la Régie.Le chapitre I prévoit que la loi s'applique au bail d'un logement utilisé à des fins résidentielles, avec ses services, accessoires et dépendances, qu'il soit loué, offert en location ou devenu vacant après une location, ainsi qu'au bail d'une chambre, d'une maison mobile et d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile.Le chapitre II crée la Régie du logement et en détermine les fonctions.Le chapitre III établit la juridiction de la Régie, laquelle connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, des demandes relatives au.bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour provinciale.Elle entend également les demandes de fixation et de révision de loyer et celles concernant la conservation des logements.Le chapitre IV traite des règles de preuve et de procédure devant la Régie du logement.Le chapitre V prévoit un droit d'appel, à la Cour provinciale, des décisions concernant les demandes de nature civile résultant du bail d'un logement.Le chapitre VI prévoit que le gouvernement peut notamment adopter des règlements pour déterminer la forme et la teneur des mentions que doit contenir le bail d'un logement.Il peut également déterminer, par règlement, les critères de fixation et 7208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979, IIle année, n° 55 Partie 2 de révision du loyer d'un logement ainsi que leurs règles de mise en application.Le titre deuxième modifie les dispositions actuelles du Code civil concernant les dispositions particulières au bail d'un local d'habitation.Le titre troisième traite des infractions à la loi et le titre quatrième traite des dispositions diverses, transitoires et finales. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979.IIle année, n° 55 7209 \" t Projet de loi n° 107 Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: TITRE I t LA RÉGIE DU LOGEMENT CHAPITRE I APPLICATION 1.Le présent titre s'applique à un logement visé dans les articles 1650 à 1650.2 du Code civil qui est loué, offert en location ou devenu vacant après une location.2.Le présent titre s'applique également, en faisant les adaptations requises, à un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile qui est loué, offert en location ou devenu vacant après une location.3.La présente loi lie le gouvernement, ses ministères, ses organismes et mandataires.CHAPITRE II CONSTITUTION ET FONCTIONS DE LA RÉGIE 4.Un organisme, ci-après appelé «la Régie», est institué sous le nom de «Régie du logement». 7210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979.IIle année, n° 55 Partie 2 5.La Régie exerce la juridiction qui lui est conférée par la présente loi et décide des demandes qui lui sont soumises.Elle est en outre chargée: 1° de renseigner les locateurs et les locataires sur leurs droits et obligations résultant du bail d'un logement et sur toute matière visée dans la présente loi; 2° de favoriser la conciliation entre locateurs et locataires; 3° de faire des études et d'établir des statistiques sur la situation du logement; 4° de publier périodiquement un recueil de décisions rendues par les régisseurs.6.La Régie est composée de régisseurs, dont un président et deux vice-présidents, nommés en nombre suffisant par le gouvernement pour un mandat d'au plus cinq ans.Le gouvernement détermine la rémunération et les autres conditions de travail des régisseurs selon qu'ils exercent leurs fonctions à temps complet ou à temps partiel.7.Le gouvernement peut, par règlement, établir une procédure de sélection des régisseurs autres que le président, les vice-présidents et les juges et, notamment: 1° déterminer la manière dont une personne peut se porter candidate à une charge de régisseur; 2° autoriser le ministre désigné à former un comité de sélection pour évaluer l'aptitude des candidats à une charge de régisseur ou pour lui fournir un avis sur eux; 3° fixer la composition et le mode de nomination des membres du comité; 4° fixer les indemnités et les allocations que les membres du comité peuvent recevoir; 5° déterminer les critères d'admissibilité et de sélection dont le comité tient compte; 6° déterminer les renseignements que le comité peut requérir d'un candidat et les consultations qu'il peut faire.Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.8.Le gouvernement peut déterminer, par règlement, un code de déontologie applicable aux régisseurs. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979, 11 le année.n° 55 7211 9.Le président dirige la Régie et il est responsable de son administration et de la direction générale de ses affaires.Le président est, en outre, chargé de donner au ministre désigné son avis sur toute question que celui-ci lui soumet, d'analyser les effets de l'application de la présente loi et de faire au ministre les recommandations qu'il juge utiles.10.Le président ou le vice-président qu'il désigne à cette fin coordonne, répartit et surveille le travail des régisseurs qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et à ses directives.11.Le président ou le vice-président qu'il désigne à cette fin surveille et dirige le personnel de la Régie.12.Au cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président, il est remplacé par le vice-président désigné à cette fin par le gouvernement aux conditions fixées par ce dernier et, au cas d'absence ou d'incapacité d'agir du vice-président désigné, par l'autre * vice-président.13.Les régisseurs doivent s'occuper exclusivement du travail de la Régie et des devoirs de leurs fonctions.14.La durée du mandat et la rémunération d'un régisseur, une fois fixées, ne peuvent être réduites.15.Le président, les vice-présidents et les régisseurs demeurent en fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés.Un régisseur visé dans l'article 7 peut être nommé de nouveau sans qu'il soit nécessaire de suivre la procédure de sélection prévue par cet article.16.Les régisseurs ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit leur intérêt personnel et les devoirs de leur fonction, sauf si un tel intérêt leur échoit par succession ou donation, pourvu qu'ils y renoncent ou en disposent avec toute la diligence possible.17.Les régisseurs sont investis des pouvoirs et immunités d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., c.C-37).18.Aucun recours extraordinaire prévu par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune 7212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979.II le année, n° 55 Partie 2 injonction accordée contre la Régie ou les régisseurs agissant en leur qualité officielle.Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction délivrés ou accordés à l'encontre du présent article.19.Les greffiers, les inspecteurs, les conciliateurs et les autres membres du personnel de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (1978, c.15).20.Les régisseurs ou les membres du personnel de la Régie ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte officiel accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.21.Le personnel de la Régie doit prêter son assistance pour la rédaction d'une demande à une personne qui la requiert.22.La Régie a son siège social à l'endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement du siège social est publié à la Gazette officielle du Québec.La Régie a des bureaux et des greffes aux endroits qu'elle détermine.23.La Régie peut tenir ses séances à tout endroit, même un jour férié aux heures déterminées par le président.24.L'exercice financier de la Régie se termine le 31 mars de chaque année.25.La Régie transmet au ministre désigné, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.Ce rapport est, dans les trente jours de sa réception, déposé devant l'Assemblée nationale si elle est en session; si elle n'est pas en session, il est déposé dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.26.La Régie fournit au ministre désigné tout renseignement et tout rapport que celui-ci requiert sur ses activités.27.Les livres et les comptes de la Régie sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979.Il le année, n° 55 7213 CHAPITRE III JURIDICTION DE LA RÉGIE SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 28.La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour provinciale; 2° relative à une matière visée dans les articles 1658 à 1659.7, 1660 à 1660.3, 1660.5 et 1662 à 1662.10 du Code civil; 3° visée dans la section II.29.Un régisseur entend et décide seul des demandes qui relèvent de la juridiction de la Régie.Toutefois, le président ou le vice-président qu'il désigne à cette fin peut porter le nombre de régisseurs jusqu'à cinq; il désigne alors, parmi les juges ou les avocats, le régisseur qui préside l'audition.30.Lorsqu'un régisseur entend et décide seul d'une demande, il doit être choisi parmi les juges ou les avocats.31.Si les parties y consentent, la Régie peut charger un conciliateur de les rencontrer et de tenter d'effectuer une entente.SECTION il DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA CONSERVATION DES LOGEMENTS § 1.\u2014Démolition d'un logement 32.La présente sous-section s'applique à l'égard de tout logement situé ailleurs que dans une municipalité où est en vigueur un règlement adopté en vertu de l'article 412.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), de l'article 393/?du Code municipal ou du paragraphe 18° de l'article 524 de la Charte de la Ville de Montréal.33.Le locateur peut évincer le locataire pour démolir un logement. 7214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979, Il le année, n° 55 Partie 2 Il doit lui donner un avis d'éviction: 1° de six mois avant l'expiration du bail s'il est à durée fixe de plus de six mois; 2° de six mois avant la date à laquelle il entend évincer le locataire si le bail est à durée indéterminée; et 3° d'un mois avant l'expiration du bail s'il est à durée fixe de six mois ou moins.L'avis doit indiquer le motif et la date de l'éviction.34.Le locataire peut, dans le mois de la réception de l'avis, demander à la Régie de se prononcer sur l'opportunité de démolir, à défaut de quoi il est réputé avoir consenti à quitter les lieux à la date indiquée.La demande d'un locataire bénéficie à tous les locataires qui ont reçu un avis d'éviction.35.La Régie autorise le locateur à évincer le locataire et à démolir le logement si elle est convaincue de l'opportunité de la démolition compte tenu de l'intérêt public et de l'intérêt des parties.Avant de se prononcer sur la demande, la Régie considère l'état du logement, le préjudice causé aux locataires, les besoins de logements dans les environs, la possibilité de relogement des locataires, les conséquences sur la qualité de vie, la trame urbaine et l'unité architecturale du voisinage, le coût de la restauration, l'utilisation projetée du terrain et tout autre critère pertinent.Toutefois, la Régie ne peut autoriser la démolition d'un immeuble dont la démolition est interdite par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 5° de l'article 412 de la Loi sur les cités et villes ou en vertu du paragraphe / de l'article 392/ du Code municipal.36.Une personne qui désire conserver à un logement son caractère locatif peut, lors de l'audition d'une demande, intervenir pour demander un délai afin d'entreprendre ou poursuivre des démarches en vue d'acquérir l'immeuble dans lequel est situé le logement.37.Si la Régie estime que les circonstances le justifient, elle reporte le prononcé de sa décision et accorde à l'intervenant un délai d'au plus deux mois à compter de la fin de l'audition pour permettre aux négociations d'aboutir.La Régie ne peut reporter le prononcé de sa décision pour ce motif qu'une fois. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1979.Il le année.n° 55 7215 38.Lorsque la Régie autorise la démolition d'un logement, elle peut imposer les conditions qu'elle estime justes et raisonnables, pourvu que ces conditions ne soient pas incompatibles avec les règlements municipaux.Elle peut notamment déterminer les conditions de relogement d'un locataire.39.Le locateur doit payer au locataire évincé une indemnité de trois mois de loyer et ses frais de déménagement.Si les dommages que le locataire subit s'élèvent à une somme supérieure, il peut s'adresser à la Régie pour en faire fixer le montant.L'indemnité est payable à l'expiration du bail et les frais de déménagement, sur présentation des pièces justificatives.40.La démolition doit être entreprise et terminée dans le délai fixé par la décision de la Régie.41.La Régie peut, pour un motif raisonnable, modifier le délai fixé pour entreprendre ou terminer les travaux, pourvu que la demande soit faite avant l'expiration de ce délai.42.Si les travaux de démolition ne sont pas entrepris dans le délai fixé par la Régie pour les terminer, l'autorisation de démolir est sans effet.Si, à cette date, le locataire continue d'occuper le logement, le bail est prolongé de plein droit et le locateur peut, dans le mois, s'adresser à la Régie pour faire fixer le loyer.43.Si les travaux ne sont pas terminés dans le délai fixé, toute personne intéressée peut s'adresser à la Régie pour obtenir une ordonnance enjoignant le contrevenant de les terminer dans le délai que fixe la Régie.44.Si la Régie autorise la démolition, un locataire ne peut être forcé de quitter son logement ni avant l'expiration du bail ni avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'autorisation.§ 2.\u2014L'aliénation d'un immeuble situé dans un ensemble immobilier 45.Dans la présente sous-section, on entend par «ensemble immobilier» plusieurs immeubles situés à proximité les uns des autres et comprenant ensemble plus de douze logements, si ces immeubles sont administrés de façon commune par une même personne ou des personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) et si certains d'entre eux ont en commun un accessoire, une dépendance ou, à l'exclusion d'un mur mitoyen, une partie de la charpente. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979, II le année, n° 55 Partie 2 46.Nul ne peut, sans l'autorisation de la Régie, ni aliéner un immeuble situé dans un ensemble immobilier ni conférer sur cet immeuble un droit d'occupation, d'habitation ou autre droit semblable, à moins qu'il ne s'agisse d'un contrat de louage.Ne constitue pas une aliénation la vente forcée, l'expropriation ou la reprise de possession de l'immeuble à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire si cette clause ou convention est exécutée de bonne foi.Tout intéressé, dont la Régie, peut s'adresser à la Cour supérieure pour faire constater la nullité d'une convention faite à l'encontre du présent article.47.Aucune autorisation n'est requise s'il s'agit: 1° d'aliéner l'ensemble immobilier par un seul contrat en faveur d'une seule personne; 2° d'aliéner un terrain vacant lorsque celui-ci n'a aucun accessoire ou dépendance en commun avec les autres immeubles de l'ensemble immobilier; 3° d'aliéner une fraction située dans un immeuble sur lequel est enregistrée une déclaration de copropriété en application des articles 4416 à 442p du Code civil.48.L'autorisation de la Régie peut être demandée par le propriétaire ou par la personne qui, sous condition d'obtenir l'autorisation d'aliéner l'ensemble immobilier par parties, consent une promesse d'achat de tout ou partie de l'ensemble.L'autorisation de la Régie peut également être demandée par la personne qui, sous condition d'obtenir cette autorisation, consent une promesse d'achat d'une partie d'un ensemble immobilier.49.Avant d'accorder son autorisation, la Régie doit considérer l'effet qu'aurait l'aliénation sur les locataires, le nombre de locataires qui pourraient être évincés à la suite de cette aliénation, l'individualisation des services, accessoires et dépendances du logement ou de l'immeuble, l'état du logement, les conditions de financement, le fait que cet immeuble a été construit ou restauré dans le cadre d'un programme gouvernemental et tout autre critère prescrit par règlement.50.Lorsque la Régie accorde l'autorisation d'aliéner, elle peut imposer les conditions qu'elle estime justes et raisonnables.Elle peut notamment déterminer des conditions pour la protection du locataire ou de l'acquéreur de l'immeuble. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979.11 le année.n° 55_7217 m ¦ § 3.\u2014Copropriété 51.Nul ne peut, sans l'autorisation de la Régie, enregistrer une déclaration de copropriété visée dans les articles 4416 à 442p du Code civil sur un immeuble comportant un logement.Tout intéressé, dont la Régie, peut s'adresser à la Cour supérieure pour faire radier l'enregistrement de la déclaration de copropriété faite à l'encontre du présent article et faire annuler toute convention intervenue subséquemment à cet enregistrement.52.L'autorisation de la Régie peut être demandée par le propriétaire ou par la personne qui, sous condition d'obtenir cette autorisation, consent une promesse d'achat de l'immeuble.53.Avant d'accorder son autorisation, la Régie doit considérer les critères prescrits par règlement.La Régie ne peut accorder l'autorisation avant l'entrée en vigueur du règlement.54.Lorsque la Régie accorde l'autorisation d'enregistrer une déclaration de copropriété, elle peut imposer les conditions qu'elle estime justes et raisonnables.Elle peut notamment déterminer des conditions pour la protection du locataire ou de l'acquéreur éventuel.§ 4.\u2014Intervention de la Régie 55.Si une personne contrevient ou est sur le point de contrevenir à la présente section, ou agit ou est sur le point d'agir à l'encontre d'une décision rendue en vertu de la présente section, la Régie peut, d'office ou à la demande d'un intéressé, émettre une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer à la décision ou de cesser ou de ne pas entreprendre ses opérations et, le cas échéant, de remettre les lieux en état.CHAPITRE IV PROCÉDURE DEVANT LA RÉGIE SECTION I PREUVE ET PROCÉDURE 56.Une partie qui produit une demande doit en signifier une copie à l'autre partie dans le délai et en la manière prévue par les règlements de procédure. 7218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1979, IIle année.n° 55 Partie 2 57.Plusieurs demandes entre les mêmes parties, dans lesquelles les questions en litige sont en substance les mêmes, ou dont les matières pourraient être convenablement réunies en une seule, peuvent être jointes par ordre de la Régie, aux conditions qu'elle fixe.La Régie peut en outre ordonner que plusieurs demandes portées devant elle, qu'elles soient mues ou non entre les mêmes parties, soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve, ou que la preuve faite dans l'une serve dans l'autre, ou que l'une soit instruite et jugée la première, les autres étant suspendues jusque-là.58.Lorsque la Cour supérieure et la Régie sont saisies d'actions et de demandes ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de faits, la Régie doit suspendre l'instruction de la demande portée devant elle jusqu'au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée si une partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la partie adverse.59.La Régie peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l'autre partie n'en subit aucun préjudice grave.60.Avant de rendre une décision, la Régie permet aux parties intéressées de se faire entendre et doit, à cette fin, leur donner un avis d'enquête et d'audition en la manière prévue par les règlements de procédure.61.La Régie, si possible, fixe l'audition à une heure et à une date où les parties et leurs témoins peuvent être présents sans trop d'inconvénients pour leurs occupations ordinaires.62.La Régie peut, à la demande d'une partie, assigner les témoins que celle-ci indique, par bref de subpoena signifié dans le délai et en la manière prévue par les règlements de procédure.63.Au temps fixé pour l'enquête et l'audition, le régisseur appelle la cause, constate la présence ou l'absence des parties et procède à l'enquête et à l'audition.Le régisseur instruit sommairement les parties des règles de preuve et chaque partie expose ses prétentions et présente ses témoins.Le régisseur apporte à chacun un secours équitable et impartial de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1979.Il le année.n° 55 7219 64.Un régisseur peut être récusé: 1° s'il est parent ou allié de l'une des parties, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement; 2° s'il est lui-même partie à une demande portant sur une question pareille à celle dont il s'agit dans la cause; 3° s'il a donné conseil sur le différend, ou s'il en a précédemment connu comme arbitre ou comme conciliateur; 4° s'il a agi comme mandataire pour l'une des parties, ou s'il a exprimé son avis extra-judiciairement; 5° s'il a déjà fourni des services professionnels à l'une des parties; 6° s'il est directement intéressé dans un litige mû devant un tribunal où l'une des parties sera appelée à siéger comme juge; 7° s'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties ou s'il a formulé des menaces à l'égard d'une partie depuis l'instance \u2022 ou dans les six mois précédant la récusation proposée; 8° s'il est tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties; 9° s'il est membre d'un groupement ou corporation, ou s'il est syndic ou protecteur d'un ordre ou communauté, partie au litige; 10° s'il a un intérêt à favoriser l'une des parties; 11° s'il est parent ou allié de l'avocat, du représentant ou de l'avocat-conseil ou de l'associé de l'un ou de l'autre soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré.65.Le régisseur est inhabile si lui ou son conjoint sont intéressés dans la demande.66.S'il existe un motif pour lequel un régisseur peut être récusé, il est tenu de le déclarer par écrit sans délai.Il en est de même pour une partie qui connaît un motif de récusation d'un régisseur.67.Si une partie dûment avisée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre, le régisseur peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire et rendre une décision.68.Le régisseur peut visiter les lieux ou ordonner une expertise ou une inspection, par une personne qualifiée qu'il désigne, pour l'examen et l'appréciation des faits relatifs au litige.Sauf si le régisseur intervient en vertu de l'article 55, une visite 7220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979.1 Ile année, n° 55 Partie 2 du logement ne peut alors avoir lieu avant neuf heures et après vingt et une heures.Un inspecteur doit s'identifier avant de procéder à une inspection.La procédure applicable à une expertise est celle que détermine le régisseur.69.Le locataire ou le locateur est tenu de donner accès au logement ou à l'immeuble à un régisseur, à un expert ou à un inspecteur de la Régie qui agit en vertu de l'article 68.70.Dès que la Régie est saisie d'une demande visée dans la section il du chapitre III, elle doit faire afficher, sur l'immeuble visé dans la demande, un avis facilement visible pour les passants.De plus, elle peut faire publier un avis public de la demande, en la manière prévue par les règlements de procédure.Tout avis visé dans le premier alinéa doit indiquer que toute personne peut faire des représentations écrites sur la demande dans les dix jours de la publication de l'avis public ou, à défaut, dans les dix jours qui suivent l'affichage de l'avis sur l'immeuble concerné.La Régie peut, si elle l'estime opportun, tenir une audition publique où elle peut entendre toute personne qui a fait des représentations.Lors d'une telle audition, le régisseur peut limiter la durée d'une intervention ou, s'il est d'avis qu'elle n'est pas pertinente, la refuser.71.Le régisseur ou la personne désignée à cette fin par le président doit dresser un procès-verbal de l'audition.Ce procès-verbal, signé par son auteur, est réputé faire preuve de son contenu.72.Une personne physique peut être représentée par son conjoint ou par un avocat.Si une telle personne ne peut se présenter elle-même pour cause de maladie, d'éloignement ou toute autre cause jugée suffisante par un régisseur, elle peut aussi être représentée par un parent ou un allié ou, à défaut de parent ou d'allié dans la municipalité, par un ami.Une corporation peut être représentée par un officier, un administrateur, un employé à son seul service, ou par un avocat.73.Malgré la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c.C-12), un avocat ne peut agir si la demande a pour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1979.Il le année.n° 55 7221 seul objet le recouvrement d'une créance qui n'excède pas la compétence de la Cour provinciale en matière de recouvrement des petites créances, exigible d'un débiteur résidant au Québec par une personne physique en son nom et pour son compte personnel ou par un tuteur ou un curateur en sa qualité officielle.74.Si une partie est représentée par un mandataire autre que son conjoint ou qu'un avocat, ce mandataire doit fournir à la Régie un mandat écrit, spécial, signé par la personne qu'il veut représenter et indiquant, dans le cas d'une personne physique, les causes qui empêchent la partie d'agir elle-même.Un tel mandat doit être gratuit.75.Sous réserve des articles 76 et 77, les articles 1203 à 1245 du Code civil s'appliquent à la preuve faite devant la Régie.76.Peut se prouver par la production d'une copie qui en tient lieu si le régisseur est satisfait de sa véracité: 1° un acte juridique constaté dans un écrit; ou 2° le contenu d'un écrit autre qu'authentique.Toutefois, la preuve peut être faite par tout moyen lorsqu'une partie établit que, de bonne foi, elle ne peut produire l'original de l'écrit, non plus que toute copie qui en tient lieu.77.Une partie peut administrer une preuve testimoniale: 1° même pour contredire ou changer les termes d'un écrit, lorsqu'elle veut prouver que la présente loi n'a pas été respectée; 2° si elle veut prouver que le loyer effectivement payé n'est pas celui qui apparaît au bail; 3° si elle veut interpréter ou compléter un écrit.78.Un régisseur peut décider qu'un rapport d'inspection fait sous la signature d'un inspecteur de la Régie, d'un inspecteur municipal ou d'un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (L.R.Q., c.E-15), de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8), de la Loi sur les mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-7), ou de la Loi sur les électriciens et installations électriques (L.R.Q., c.E-4) tient lieu du témoignage de cet inspecteur.Toutefois, une partie peut requérir la présence de l'inspecteur à l'audition, mais si la Régie estime que la production du rapport eût été suffisante, elle peut condamner cette partie au paiement des frais dont elle fixe le montant. \"222 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979, II le année.n° 55 Partie 2 79.Toute décision de la Régie doit être motivée et transmise aux parties en cause, en la manière prévue par les règlements de procédure.La copie d'une décision, certifiée conforme par le régisseur qui a entendu l'affaire ou par la personne autorisée à cette fin par le président, a la même valeur que l'original.80.Lorsque plus d'un régisseur a entendu une affaire, la décision est prise à la majorité des régisseurs ayant entendu cette affaire; lorsque les opinions se partagent également sur une question, celle-ci est tranchée par le régisseur qui a présidé l'audition.81.En cas de cessation de fonction, de retraite, de maladie, d'incapacité ou de décès d'un régisseur, le président ou le vice-président désigné en vertu de l'article 10 peut ordonner qu'une demande dont ce régisseur est saisi soit continuée et terminée par un autre régisseur ou remise au rôle pour être entendue de nouveau.Si la cause avait été prise en délibéré, elle est confiée à un autre régisseur ou remise au rôle conformément au premier alinéa, à moins que le président ou le vice-président désigné, en cas de retraite ou de cessation des fonctions du régisseur saisi, ne demande à ce dernier de rendre une décision dans les quatre-vingt-dix jours.À l'expiration de ce délai, le président ou le vice-président désigné procède conformément au premier alinéa.82.Sauf si la Régie en décide autrement, une décision est exécutoire à l'expiration du délai d'appel, ou, selon le cas, du délai de révision, ou dès qu'elle est rendue dans le cas d'une demande visée dans la section il du chapitre III.83.Une décision de la Régie peut être exécutée comme s'il s'agissait d'un jugement de la Cour provinciale si elle est signifiée à la partie adverse et enregistrée au greffe de la Cour du lieu où est situé le logement.84.L'exécution forcée d'une décision relative à une demande ayant pour seul objet une créance visée dans l'article 73 se fait suivant les articles 993 et 994 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).85.A une assemblée convoquée par le président, les régisseurs peuvent, à la majorité, adopter les règlements de procédure jugés nécessaires.Sous réserve du paragraphe 5° de l'article 108, les régisseurs peuvent aussi, par règlement, déterminer la forme ou la teneur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre IV7V.Il le année.n° 55 7223 (les avis autres que celui prévu par l'article 1658.1 du Code civil, des demandes ou des formules nécessaires à l'application de la présente loi et des articles 1650 à 1665.6 du Code civil et en rendre l'utilisation obligatoire.Un tel règlement doit être approuvé par le ministre désigné avant sa publication.Ces règlements entrent en vigueur à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.86.En l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, un régisseur peut y suppléer par toute procédure non incompatible avec la présente loi ou les règlements de procédure.87.Dans la computation d'un délai prévu par la présente loi ou par les articles 1650 à 1665.6 du Code civil: 1° le jour qui marque le point de départ n'est pas compté mais celui de l'échéance l'est; 2° les jours fériés sont comptés mais, lorsque le dernier jour est férié, le délai est prorogé au premier jour non férié suivant; 3° le samedi est assimilé à un jour férié de même que le 2 janvier et le 26 décembre.SECTION II ; til PROCÉDURES PARTICULIÈRES 88.Le régisseur qui l'a rendue peut rectifier une décision entachée d'erreur d'écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle ou qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'était demandé ou omet de prononcer sur une partie de la demande.Il peut le faire, d'office ou à la demande d'une partie, tant que la décision n'a pas été inscrite en appel ou avant qu'elle ne soit devenue exécutoire.La demande de rectification suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.89.Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande. 7224 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979, Il le année, n° 55 Partie 2 La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.90.La Régie peut, à la demande d'une partie, réviser une décision portant sur une demande dont le seul objet est la fixation ou la révision d'un loyer, dans le mois de la réception de cette décision.La révision a lieu suivant la procédure prévue par la section I.Le président de la Régie ou le vice-président qu'il désigne à cette fin détermine le nombre de régisseurs qui entendent la demande; ce nombre doit être supérieur au nombre de régisseurs ayant entendu la demande de fixation ou de révision de loyer.La demande de révision suspend l'exécution de la décision à moins d'une décision contraire de la Régie.CHAPITRE V APPEL 91.Il y a appel à la Cour provinciale des décisions de la Régie autres que celles portant sur une demande: 1° dont le seul objet est la fixation ou la révision d'un loyer; 2° dont le seul objet est le recouvrement d'une créance visée dans l'article 73; 3° visée dans la section il du chapitre III, sauf celle visée dans l'article 39.92.Cet appel est formé par le dépôt, au greffe de la Cour provinciale du lieu où est situé le logement, d'une inscription signifiée à la partie adverse et à la Régie en la manière prévue par les règles fie pratique de la Cour.93.L'appel doit être formé dans le mois de la réception de la decision mais une partie peut, pour un motif raisonnable, demander au tribunal l'autorisation d'inscrire une cause en appel après l'expiration de ce délai si l'autre partie n'en subit aucun prejudice grave.94.L'appel suspend l'exécution de la décision, à moins d une decision contraire du tribunal. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1979.11 le année.n° 55 7225 95.Sans préjudice de son droit d'interjeter lui-même appel flans le délai prévu par l'article JW, l'intimé peut, dans les dix jours -it Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1979.Il le année.n° 55 7291 A.C.3092-79, 14 novembre 1979 LOI SUR LES TRANSPORTS (L.R.Q., c.T-12) Camionnage en vrac \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac.Attendu que l'article 5 de la Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12) prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des normes, conditions et modalités d'utilisation de tout moyen ou système de transport, déterminer la nature et les catégories des permis, les conditions auxquelles des personnes peuvent en obtenir et en être titulaires et adopter toute autre mesure en vue de l'application de ladite loi; Attendu que le « Règlement sur le camionnage en vrac » a été adopté par l'arrêté en conseil 1379-78 du 26 avril 1978; Attendu Qu'il s'est développée une pratique commerciale pour le transport du bois en forêt, pratique ne faisant l'objet d'aucune disposition dans ce règlement et pouvant amener certaines illégalités chez les transporteurs; Attendu Qu'il est opportun que certaines entreprises de transport de bois brut, s'étant développées pendant une période où elles ne faisaient l'objet d'aucune réglementation en transport, puissent obtenir les permis d'opération qui y afférent malgré le gel de permis actuellement imposé par le « Règlement sur le camionnage en vrac »; Attendu que la règle générale veut qu'un requérant soit domicilié dans la région pour laquelle il requiert un permis; ' Attendu Qu'il est nécessaire de créer une exception à cette règle dans la région 10, région qui comprend le centre urbain de Montréal, et de permettre aux transporteurs de cette région d'être domiciliés dans la région 6 périphérique; Attendu Qu'il est essentiel de reporter au premier février 1980 le délai d'option pour de nombreux transporteurs n'ayant pu effectuer dans le délai initialement prescrit un choix entre le ou les permis leur permettant de faire du transport général et le ou les permis les autorisant à faire du transport de matières en vrac; Attendu que le règlement en annexe contient toutes ces mesures; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports; Que le « Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1979, Il le année, n° 55 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5, par.a, c, ¦m* Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979.Il le année.n° 55 7303 A.M., 29 octobre 1979 CODE DE LA ROUTE (L.R.Q., c.C-24) Torches portatives, lampes ou lanternes électriques et réflecteurs portatifs \u2014 Modèles approuvés Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par les sous-paragraphes a et b du paragraphe 15 de l'article 28 du Code de la route (L.R.Q., chapitre C-24), le ministère des Transports approuve les torches, lampes ou lanternes électriques et réflecteurs portatifs répondant aux normes suivantes: 1.Torches portatives.Elles doivent être fabriquées pour fournir un signal lumineux, par la combustion d'un carburant liquide et doivent: a) donner un signal lumineux pendant une période d'au moins douze (12) heures consécutives après avoir été remplies de kérosène jusqu'au niveau indiqué par le fabricant; b) donner constamment un signal lumineux et demeurer stationnâtes sur la chaussée même lorsqu'elles sont exposées, de tous côtés, à des vents d'une vélocité allant jusqu'à soixante kilomètres par heure; c) donner un signal lumineux même lorsqu'elles sont exposées à une pluie tombant au rythme de 2,5 millimètres par minute.2.Torches portatives communément appelées « fusées » ou « feux de bengale ».Elles doivent consister en un tube contenant un mélange inflammable qui, par combustion, émet un feu rouge et doivent être conformes aux normes suivantes: a) être munies d'un dispositif destiné à allumer, par friction, le mélange contenu dans le tube; b) permettre un temps de combustion non inférieur à quinze (15) minutes pendant lequel un signal lumineux rouge doit être émis; c) indiquer clairement sur le tube de la fusée, la date de fabrication, le mode d'emploi et le nom du manufacturier.3.Lampes ou lanternes électriques.Elles doivent être fabriquées de manière à fournir leur propre énergie électrique et à produire et donner un signal lumineux, soit de façon continue, soit de façon intermittente durant une période d'au moins 12 heures.Le signal intermittent devra atteindre son maximum d'intensité lumineuse à chaque fois qu'il s'allumera.4.Réflecteurs portatifs.Ils doivent être fabriqués pour réfléchir la nuit, la lumière émise par les phares d'un véhicule automobile et être conforme aux normes suivantes: a) être agencés de telle façon que l'attention du conducteur d'un véhicule qui s'en approche soit attirée constamment par la lumière réfléchie et cela d'une distance d'au moins 180 mètres et jusqu'à 30 mètres desdits réflecteurs; b) être composés d'au moins deux (2) sections ayant chacune une surface réfléchissante sur chaque face (avant et arrière); c) avoir une masse, un dessin ou des dimensions qui leur permettent de demeurer stationnaires sur la chaussée même lorsqu'ils sont exposés, de tous côtés, à des vents d'une vélocité allant jusqu'à soixante kilomètres par heure.Le présent avis remplace celui publié à la Gazette officielle du Québec du 16 juin 1962 aux pages 3305 et 3306.Le ministre des Transports.Denis De Belleval.2632-0 s Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1979.11 le année.n° 55 7305 Avis AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le « Règlement concernant les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis » adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des techniciens dentaires du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 juillet 1979 aux pages 5075 et 5076, a été approuvé, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Jacques-Yvan Morin, le 24 octobre 1979, en vertu de l'arrêté en conseil no 2917-79 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.A.C.2917-79, 24 octobre 1979 CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., c.C-26) Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis \u2014 Techniciens dentaires Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des techniciens dentaires du Québec.Attendu Qu'en vertu des paragraphes / et g de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des techniciens dentaires du Québec peut, par règlement, fixer des normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste et fixer des normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une personne qui ne détient pas un diplôme autrement requis à ces fins; Attendu que ledit Bureau, sous l'autorité dudit article, a adopté un « Règlement concernant les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis »; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 dudit code, ledit règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 juillet 1979, aux pages 5075 et 5076, avec avis qu'il sera soumis au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent arrêté en conseil soit approuvé sous le titre de « Règlement concernant les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 7306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979, Il le année.n° 55 Partie 2 Règlement concernant les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par./et g) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) «corporation»: la Corporation professionnelle des techniciens dentaires du Québec; b) « équivalence de diplôme »: le reconnaissance par le Bureau qu'un diplôme atteste l'acquisition par un candidat d'un niveau de connaissances équivalant à celui acquis par un détenteur d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis; c) « équivalence de formation »: la reconnaissance par le Bureau que la formation d'un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances équivalant à celui acquis par le détenteur d'un permis; d) «crédit»: la valeur quantitative attribuée à la charge de travail exigée d'un étudiant, un crédit représentant 45 heures de présence à un cours ou de travail personnel; e) « secrétaire »: le secrétaire de la corporation.1.02 La Loi d'interprétation (L.R.Q., chapitre 1-16) s'applique au présent règlement.1.03 Le secrétaire transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence.Section 2 PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE 2.01 Un candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande: a) son dossier académique incluant la description des cours suivis; b) une preuve de l'obtention de son diplôme; c) une attestation qu'il a participé à un stage de formation; d) une attestation de son expérience pertinente de travail.2.02 Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2.01 à un comité formé par le Bureau pour étudier les demandes d'équivalence et formuler une recommandation appropriée.À la première réunion qui suit la réception du rapport de ce comité, le Bureau décide s'il reconnaît l'équivalence et informe chaque candidat par écrit de sa décision.2.03 Dans les 15 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître l'équivalence, le Bureau doit informer chaque candidat par écrit du programme d'études, de stages ou d'examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.Section 3 NORMES D'ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME 3.01 Un candidat qui détient un diplôme délivré par une institution d'enseignement située hors du Québec, bénéficie d'une équivalence si ce diplôme a été obtenu au terme d'études collégiales comportant l'équivalent d'un minimum de 35 crédits répartis de la façon suivante: a) 5 crédits en céramique; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979.Il le année, n° 55_7307 b) 1 crédit en matériaux dentaires; c) 13 crédits en prothèses amovibles; d) 10 crédits en prothèses fixes; e) 3 crédits en prothèses squelettiques amovibles; f) 3 crédits en anatomie dentaire.3.02 Malgré l'article 3.01, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l'équivalence peut être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, suite au développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.Toutefois, l'équivalence doit être reconnue si l'expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu'il a pu acquérir depuis, lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissances requis.Section 4 NORMES D'ÉQUIVALENCE DE FORMATION 4.01 Un candidat bénéficie d'une équivalence de formation s'il démontre qu'il possède un niveau de connaissances équivalent à celui acquis au terme d'études collégiales en techniques dentaires comportant les crédits définis à l'article 3.01.4.02 Afin de déterminer si un candidat démontre qu'il possède le niveau de connaissances requis par l'article 4.01, le Bureau tient compte de l'ensemble des facteurs suivants: a) la nature et la durée de son expérience; b) le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs; c) les cours suivis; d) les stages de formation effectués; et e) le nombre total d'années de scolarité.Dans le cas où l'appréciation faite en vertu du premier alinéa ne permet pas de prendre une décision, le Bureau peut imposer un examen ou un stage pour compléter cette appréciation.Section S DISPOSITION FINALE 5.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.2631-0 W ¦ \u2022\u2022».\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022 $ » imm£à \u2022 v \u2022 \u2022 ffp ai';'»*-.,' \u2022.\u2022 \u2022 \u2022 ¦ '¦ \u2022 - I \u2022'\u2022;fli -¦¦à\" ;1 !l \".'.ii- MiiJt;,,: \u2022' V.:.'fiJOi -J'^l.' » i.¦ \u2022'¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979.11 le année, n° 55 7309 AVIS D'ADOPTION DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au second alinéa de l'article 184 du Code des professions, que le « Règlement constituant un Comité de la formation en service social » publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 avril 1979, aux pages 2803 et 2804, a été adopté, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Jacques-Yvan Morin, le 24 octobre 1979, en vertu de l'arrêté en conseil 2916-79 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.A.C.2916-79, 24 octobre 1979 CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., c.C.26) Comité de la formation en service social Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil Concernant la constitution d'un Comité de la formation en service social.Attendu que le paragraphe b du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26) prévoit que le gouvernement, après consultation de l'Office des professions, du Conseil des universités, des établissements d'enseignement et de la corporation professionnelle intéressée, peut, par règlement, fixer les modalités de la collaboration de cette corporation professionnelle avec les autorités des établissements d'enseignement du Québec visés au paragraphe a du permier alinéa de cet article, notamment dans l'élaboration des programmes d'études conduisant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste et dans la préparation des examens ou autres mécanismes d'évaluation des personnes effectuant ces études; Attendu que, conformément au second alinéa de l'article 184 dudit code, le « Règlement constituant un Comité de la formation en service social » a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 avril 1979, aux pages 2803 et 2804, avec avis qu'il sera soumis au lieutenant-gouverneur en conseil pour qu'il soit adopté trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu à cette fin de constituer un comité concernant la formation en service social; Attendu que les consultations requises par la loi ont été faites; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ledit règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent arrêté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement annexé au présent arrêté en conseil soit adopté sous le titre de « Règlement constituant un Comité de la formation en service social ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 7310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979, IIle année.n° 55 Partie 2 Règlement constituant un Comité de la formation en service social Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.184, al.I, par.b) Section 1 INTERPRÉTATION 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « représentant institutionnel »: toute personne nommée par une université afin de coordonner pour cette université la mise en place et le fonctionnement des comités établis par le gouverve-ment en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions; b) « service social »: service social et travail social.Section 2 CRÉATION DU COMITÉ 2.01 II est établi un comité composé de la façon suivante: a) 3 représentants de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec désignés par le Bureau; b) un représentant de l'école de service social de l'Université Laval désigné par le représentant institutionnel de cette dernière; un représentant du département de service social de l'Université de Sherbrooke désigné par le représentant institutionnel de cette dernière; un représentant de l'école de service social de l'Université de Montréal désigné par le représentant institutionnel de cette dernière; un représentant de l'école de service social de l'Université McGill désigné par le représentant institutionnel de cette dernière; un représentant du module de travail social de l'Université du Québec à Montréal désigné par le représentant institutionnel de l'Université du Québec; un représentant du module des sciences sociales du Centre d'études universitaires dans l'Ouest québécois (programme travail social) désigné par le représentant institutionnel de l'Université du Québec; c) un représentant des étudiants en service social de l'Université Laval désigné par les étudiants; un représentant des étudiants en service social de l'Université de Sherbrooke désigné par les étudiants; un représentant des étudiants en service social de l'Université de Montréal, désigné par les étudiants; un représentant des étudiants en service social de l'Université de McGill désigné par les étudiants; un représentant des étudiants en travail social de l'Université du Québec à Montréal désigné par les étudiants; un représentant des étudiants en travail social du module des sciences sociales du Centre d'études universitaires dans l'Ouest québécois (programme travail social) désigné par les étudiants.Section 3 MANDAT DU COMITÉ 3.01 Le mandat du Comité est de soumettre aux organismes ou groupements représentés au sein du Comité ainsi qu'à l'Office des professions, à la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec, au Comité conjoint des programmes du ministère de l'Éducation et du Conseil des universités et au représentant institutionnel de chaque université mentionnée à l'article 2.01, des recommandations au sujet des questions suivantes: a) les programmes d'étude en service social; b) les examens et autres mécanismes d'évaluation; c) les stages de formation professionnelle; d) les examens professionnels; e) la formation continue; f) toute autre question relative à la qualité de la formation et jugée pertinente par le Comité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1979.II le année.n° 55 7311 Section 4 PROCÉDURE DU COMITÉ 4.01 Chaque membre du Comité a droit de vote.4.02 Les membres du Comité désignent parmi eux un président.Son mandat est de 2 ans.Il pourra être destitué par un vote accordé en ce sens par les 2/3 des membres du Comité.4.03 Le secrétariat du Comité est assuré par la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec.Le secrétaire général de la corporation ou celui qui en tient lieu est d'office secrétaire du Comité.4.04 Le président fixe la date et l'heure des réunions du Comité, convoque ces réunions et les préside.4.05 Le quorum du Comité est de 8 membres.4.06 Le secrétaire dresse un procès-verbal de chaque réunion du Comité et en expédie une copie aux organismes, groupements et personnes mentionnés à l'article 3.01.4.07 Les recommandations du Comité sont formulées à la majorité des voix; au cas d'égalité, le président donne un vote supplémentaire.4.08 Les recommandations ne lient pas les organismes ou groupements représentés au sein du Comité.4.09 Les recommandations qui ne sont pas acceptées par les organismes ou groupements représentés au sein du Comité sont retournées à ce dernier.4.10 Le Comité doit tenir au moins une réunion par année.Cependant, le président doit convoquer une réunion à la demande d'au moins 3 membres.Section 5 DISPOSITION FINALE 5.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été adopté par le gouvernement.2631-0 -:.v:v>.c-:o \"inm* .-ït#,-r~.-vi'-Y~~ ¦ .> .).\u2022 \u2022 \u2022 ¦,¦ s pKi ¦ ! '¦ M ¦ .\u2022 ¦ ';ur?t.lilt- U \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979, 11 le année.n° 55 7313 AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le « Règlement concernant les modalités d'élection » adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 juillet 1979, aux pages 4813 à 4815, a été approuvé, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Jacques-Yvan Morin, le 24 octobre 1979, en vertu de l'arrêté en conseil no 2919-79 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.A.C.2919-79, 24 octobre 1979 CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., c.C-26) Modalités d'élection \u2014 Travailleurs sociaux Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant les modalités d'élection de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec.Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec peut, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection du président et des administrateurs élus, de même que la durée de leur mandat, conformément aux dispositions du présent code; Attendu que ledit Bureau, sous l'autorité dudit article, a adopté un « Règlement concernant les modalités d'élection »; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 dudit code, ledit règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 juillet 1979, aux pages 4813 à 4815, avec avis qu'il sera soumis au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent arrêté en conseil soit approuvé sous le titre de « Règlement concernant les modalités d'élection ».Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard. 7314 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1979, Il le année, n° 55 Partie 2 Règlement concernant les modalités d'élection Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.b) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « corporation »: la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec; b) «travailleur social»: une personne inscrite au tableau de la corporation; c) « région »: l'une des régions au sens du « Règlement délimitant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec » tel qu'adopté par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux dispositions de l'article 65 du Code des professions.1.02 La Loi d'interprétation (L.R.Q., chapitre 1-16) s'applique au présent règlement.Section 2 DURÉE DES MANDATS 2.01 Le président est élu pour un mandat d'un an.2.02 Les administrateurs sont élus pour un mandat de 4 ans.Ils ne peuvent être élus pour plus de 2 mandats consécutifs.Section 3 PROCÉDURE D'ÉLECTION 3.01 Entre le 45e et le 60e jour précédant la date de clôture du scrutin, le secrétaire fait parvenir à chacun des membres de la corporation, une liste des membres de la région dans laquelle il exerce principalement sa profession ainsi qu'une formule de bulletin de présentation.3.02 Un membre ne peut signer plus de bulletins de présentation qu'il n'y a de postes d'administrateurs à pourvoir pour sa région.Une signature apparaissant sur un nombre de bulletins plus élevé que le nombre de postes d'administrateurs à pourvoir est rayée de tous les bulletins.3.03 Sur réception du bulletin de présentation dûment complété, le secrétaire remet un reçu officiel au candidat personnellement ou le lui transmet par la poste.Ce reçu fait foi de la validité du bulletin de présentation.3.04 En plus des documents décrits à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire de la corporation, au moins 15 jours avant la date de clôture du scrutin, transmet à chaque membre de la région concernée un bref curriculum vitae de chaque candidat mentionnant notamment son âge, la date de son admission et, s'il y a lieu, ses principales activités au sein de la corporation.3.05 Le bulletin de vote certifié par le secrétaire doit contenir les éléments et renseignements suivants: a) le nom et le symbole graphique de la corporation; b) l'année de l'élection; c) l'identification de la région; d) les noms par ordre alphabétique des candidats aux postes d'administrateurs dans la région où le membre exerce principalement sa profession; e) le nombre de sièges à pourvoir dans la région; et f) la date et l'heure de la clôture du scrutin. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1979.11 le année.n° 55 7315 3.06 Un électeur peut obtenir un nouveau bulletin de vote du secrétaire si le premier bulletin de vote transmis est perdu ou inutilisable de quelque façon, à condition que cet électeur fasse une déclaration solennelle écrite attestant que son bulletin de vote est perdu ou inutilisable.3.07 La clôture du scrutin est fixée au 4e vendredi du mois d'avril de chaque année à 20 heures.3.08 Les 3 scrutateurs sont désignés parmi les membres de la corporation.3.09 Le dépouillement du vote se fait à l'endroit déterminé par le Bureau.3.10 Est nul tout bulletin de vote: a) sur lequel le votant s'est exprimé autrement que par une croix; b) qui contient plus de croix que le nombre de sièges à pourvoir dans la région; c) qui n'est pas certifié par le secrétaire; d) qui est maculé, raturé ou qui contient une marque d'identification de l'électeur; e) qui n'est pas retourné dans l'enveloppe fournie par le secrétaire et sur laquelle est inscrit le mot « BULLETIN ».3.11 La décision du secrétaire quant à la validité d'un bulletin de vote est définitive et sans appel.3.12 Le secrétaire déclare élus les candidats qui ont obtenu le plus de votes; il fait contresigner, par les scrutateurs le résultat du scrutin.3.13 Immédiatement après l'élection des candidats, le secrétaire dresse sous sa signature un rapport de l'élection et du résultat du scrutin.Ce rapport est déposé dans une enveloppe scellée qui est conservée jusqu'à l'assemblée annuelle où elle est ouverte et les élus proclamés.3.15 Le secrétaire doit également faire un rapport de l'élection à la première assemblée du Bureau qui suit l'élection.3.16 Si, au cours de la période électorale, le secrétaire est incapable d'agir pour toute cause jugée suffisante par le Bureau, celui-ci désigne un membre de la corporation pour remplacer le secrétaire.La personne ainsi désignée, assure pour les fins de l'élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.3.17 Dans le cas où le président est élu au suffrage universel des membres de la corporation, les dispositions pertinentes du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis à son élection.3.18 Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu lors de la première réunion du Bureau qui suit l'entrée en fonction des administrateurs.Section 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES 4.01 À l'élection de 1980, dans les régions ci-après mentionnées, il y a élection du nombre d'administrateurs suivant: a) Région de Montréal: 5 administrateurs; b) Région de Québec: un administrateur; c) Région des Cantons de l'Est: un administrateur; d) Région de Trois-Rivières: un administrateur; e) Région du Saguenay - Lac-St-Jean: un administrateur; f) Région de l'Outaouais: un administrateur.3.14 Le secrétaire doit transmettre à chacun des candidats copie du rapport mentionné à l'article 3.13. 7316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979, Il le année, n° 55 Partie 2 4.02 À l'élection de 1982, dans les régions ci-après mentionnées, il y a élection du nombre d'administrateurs suivant: a) Région de Montréal: 4 administrateurs; b) Région de Québec: 2 administrateurs; c) Région des Cantons de l'Est: un administrateur; d) Région de Trois-Rivières: un administrateur; e) Région du Nord-Ouest - Nouveau-Québec: un administrateur; f) Région du Nord-Est: un administrateur.Section 5 DISPOSITION FINALE 5.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.2631-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1979.Il le année.n° 55_7317 Proclamation s) [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur l'aide au développement touristique (1979, chapitre 34).Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi sur l'aide au développement touristique entre en vigueur le 7 novembre 1979, à l'exception des articles 16 à 36.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme adoptée le 7 novembre 1979, par l'arrêté en conseil numéro 3032-79.La Loi sur l'aide au développement touristique a été sanctionnée le 22 juin 1979.En vertu de l'article 40 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement.En vertu de l'arrêté en conseil numéro 3031-79 du 7 novembre 1979, le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche à l'égard de l'application de la Loi sur l'aide au développement touristique.Québec, ce 7 novembre 1979.Le sous-procureur général adjoint.Germain Hally.Libro: 505 Folio: 95 2635-0 ¦ ¦y : 1 { Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979, 1 lie année, n° 55_7319 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi modifiant la Loi de l'assurance-maladie et d'autres dispositions législatives (1979, chapitre 1).Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Le paragraphe c de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi de l'assurance-maladie et d'autres dispositions législatives, l'article 10c édicté par l'article 11 de cette loi, les mots « et 10c » de l'article 10e édicté par l'article 11 de cette loi, les mots « ou 10c » dans le premier alinéa de l'article 11 édicté par l'article 12 de cette loi, l'article lia édicté par l'article 12 de cette loi, l'article 15, les mots « 10c » dans l'article 26 édicté par l'article 25 de cette \\6i, l'article 26 et le paragraphe o de l'article 56 édicté par le paragraphe g de l'article 44 de cette loi, entrent en vigueur le 1er novembre 1979.Rappel: Conformément à l'arrêté en conseil numéro 952-79 du 4 avril 1979, cette loi est entrée en vigueur par proclamation, le 4 avril 1979, à l'exception du paragraphe c de l'article 1, de l'article 10c édicté par l'article 11 de cette loi, des mots « et 10c » de l'article 10e édicté par l'article 11 de cette loi, des mots « ou 10c » dans le premier alinéa de l'article 11 édicté par l'article 12 de cette loi, de l'article lia édicté par l'article 12 de cette loi, de l'article 15, des mots « 10c >» dans l'article 26 édicté par l'article 25 de cette loi, des paragraphes a et o de l'article 40, de l'article 26 et du paragraphe o de l'article 56 édicté par le paragraphe g de l'article 44 de cette loi, qui entreront en vigueur à toute autre date qui sera fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 31 octobre 1979.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 505 Folio: 93 La présente proclamation fait suite à une proposi- 2635-0 tion du ministre des Affaires sociales adoptée le 31 octobre 1979, par l'arrêté en conseil numéro 2955-79.La Loi modifiant la Loi de l'assurance-maladie et d'autres dispositions législatives a été sanctionnée le 15 février 1979.L'article 63 de cette loi édicté que celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions ou parties de dispositions exclues par proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute autre date qui sera fixée par proclamation du gouvernement. .\u2022\u2022.V r:'i-: ¦ ¦V:;;.riiV;^ï ¦ .v ;a: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979, Il le année, n° 55 7321 Projet(s) de règlement s) PROJET DE MODIFICATION Coiffure \u2014 Victoriaville Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse dans les villes de Victoriaville, Arthabaska et Plessisville, ainsi que les municipalités de village de Princeville et de Warwick et le territoire compris dans un rayon de 8 kilomètres de leurs limites, rendue obligatoire par le Décret 98 du 29 janvier 1948, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes audit décret: 1.Remplacer l'article 113 par le suivant: « 113.Prix minimaux des services: Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés doivent exiger du public les prix minimaux suivants pour les services mentionnés ci-dessous: Shampooing, coupe et mise en plis .7,75 $ Coupe ordinaire.4,75 Coupe ordinaire pour enfants de moins de 12 ans .4,00 Shampooing et mise en plis.5,50 Modeling Base.27,00 » 2.Remplacer l'article 118 par le suivant: « 118.Prix minimaux des services: Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés doivent exiger du public les prix minimaux suivants pour les services mentionnés ci-dessous: Shampooing ordinaire .1,75$ Shampooing traitant .2,25 Coupe.6,50 Coupe pour enfants .5,00 Mise en plis avec ou sans shampooing .7,00 Teinture.10,00 Permanente sans coupe base .22,00 Mèches sans décolorant.25,00 Mèches décolorées.30,00 Décolorant et teinture .25,00 » La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Gilles Lachance.2633-0 - Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1979.IIle année.n° 55 7323 PROJET DE MODIFICATION Confection pour dames \u2014 Province Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), que « L'Association des Entrepreneurs en Couture du Québec Inc.» et « L'Association des Consultants des Manufacturiers » lui ont présenté deux requêtes à l'effet d'être acceptées comme partie contractante de première part au Décret 523 du 11 mai 1955, relatif à l'industrie de la confection pour dames dans la province de Québec.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre.Gilles Lachance.2633-0 - Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979, Il le année.n° 55 7325 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., c.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant ouverture aux permis et certificats de spécialistes des corporations professionnelles \u2014 Règ.6 de modification Le président de l'Office des professions du Québec donne avis conformément au deuxième alinéa de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26) que, 30 jours après la publication du présent avis, il soumettra au lieutenant-gouverneur en conseil, pour qu'il soit adopté en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 dudit code, le projet de règlement intitulé « Règlement 6 modifiant le Règlement déterminant les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés et qui donnent ouverture aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles », dont le texte apparaît ci-après.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Règlement 6 modifiant le Règlement déterminant les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés et qui donnent ouverture aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.184, al.1, par.a) 1.Le « Règlement déterminant les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés et qui donnent ouverture aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles », adopté par l'arrêté en conseil 4951-75 du 5 novembre 1975 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 novembre 1975, à la page 5759, est modifié par l'insertion, après l'article 1.21 du suivant: « 1.22 Donnent ouverture au permis délivré par l'Ordre des chimistes du Québec dans le cadre du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 10 de la Loi sur les chimistes professionnels (L.R.Q., chapitre C-15) les diplômes suivants décernés par les établissements ci-après désignés: a) Baccalauréat ès sciences (spécialisé, chimie), B.Se.(spécialisé, chimie).Baccalauréat ès sciences (spécialisé, biochimie), B.Se.(spécialisé, biochimie), de l'Université Laval; b) Baccalauréat ès sciences (chimie), B.Se.(chimie), Baccalauréat ès sciences (biochimie), B.Se.(biochimie), de l'Université de Montréal; c) Bachelor of Science (Chemistry Honours), B.Sc.(Chemistry Honours), Bachelor of Science (biochemistry Honours), B.Sc.(Biochemistry Honours), de l'Université McGill; d) Baccalauréat ès sciences (chimie), B.Sc.(chimie), de l'Université de Sherbrooke; e) Baccalauréat ès sciences (chimie), B.Se.(chimie), de l'Université du Québec à Montréal; f) Baccalauréat ès sciences (chimie), B.Se.(chimie), Baccalauréat ès sciences (biochimie), B.Se.(biochimie), de l'Université du Québec à Trois-Rivières; g) Baccalauréat ès sciences (chimie), B.Se.(chimie), de l'Université du Québec à Chicoutimi; h) Baccalauréat ès sciences (chimie), B.Se.(chimie), de l'Université du Québec à Rimouski; 7326 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1979, Il le année, n° 55 Partie 2 i) Bachelor of Science (Honours in Chemistry), B.Sc.(Honours in Chemistry), Baccalauréat ès sciences (spécialisé, chimie), B.Sc.(spécialisé, chimie), Bachelor of Science (Specialization in Analytical Chemistry), B.Sc.(Specialization in Analytical Chemistry), Baccalauréat ès sciences (spécialisé, chimie analytique), B.Sc.(spécialisé, chimie analytique), Bachelor of Science (Specialization in Biochemistry), B.Sc.(Specialization in Biochemistry), Baccalauréat ès sciences (spécialisé, biochimie), B.Sc.(spécialisé, biochimie), de l'Université Concordia; j) Bachelor of Science (Chemistry Honours), B.Sc.(Chemistry Honours), de l'Université Bishop; k) Bachelier ès sciences, B.Sc., obtenu au terme du programme de baccalauréat en biochimie de l'Université du Québec à Montréal; I) Bachelier ès sciences, B.Sc., obtenu au terme du programme de baccalauréat en biochimie de l'Université de Sherbrooke.» 2.L'annexe 1 dudit règlement est modifié par la suppression des mots « Ordre des chimistes du Québec ».3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été adopté par le gouvernement.2631-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1979.II le année.n° 55 7327 PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR LA FORMATION ET LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLES DE LA MAIN-D'OEUVRE (L.R.Q., c.F-5) Formation et qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction \u2014 Modifications Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à l'article 31 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., chapitre F-5), qu'il a l'intention de soumettre au gouvernement pour adoption, le projet de règlement modifiant le « Règlement particulier relatif à la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction » dont le texte apparaît ci-après.Toute objection à l'encontre de l'adoption de ce projet de règlement doit être formulée dans les trente jours du présent avis.Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre.Pierre Marc Johnson.Règlement modifiant le Règlement particulier relatif à la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5) 1.Le « Règlement particulier relatif à la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction » adopté par l'arrêté en conseil 1551-76 du 30 avril 1976, modifié par l'arrêté en conseil 1968-78 du 21 juin 1978, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 6 de l'annexe A par le suivant: « 6.Mécanicien de machines lourdes: Toute personne qui fait l'entretien et la réparation de grues, de pelles mécaniques, de niveleuses, d'épan-deuses, de rouleaux, de tracteurs, de camions hors route de même que de tout autre équipement ou machinerie de construction motorisés, fixes ou mobiles, servant à des fins de terrassement, de manutention ou d'excavation.Cependant ne relèvent pas de l'exercice du métier les travaux suivants: la réparation des moteurs à air comprimé et des outils pneumatiques tels que les marteaux, les foreuses, les burins et les alésoirs, la pose et la réparation des pneus, l'installation des courroies, des essuie-glaces et des phares, la vidange des huiles, le changement des filtres à huile ou à air, le graissage et le débosselage.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.2633-0 -j.'::ii.'
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