Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 12 décembre 1979, Partie 2 français mercredi 12 (no 57)
[" 28 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: \u2022\u2022 Lois et règlements \u2022\u2022 est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C 16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement, e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: \u2022\u2022 LAWS AND REGULATIONS » qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecParùe 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Pour tome demande de renseignements concernani la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnemenis Service commercial Tel (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Editeur officiel du Québec 1283, ouest boul.Charest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au laril de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 décembre 1979.111e année.n° 57 7409 PROVINCE DE QUÉBEC Quebec.27 novembre 1979 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec.27 novembre 1979 Aujourd'hui, à dix-huil heures dix minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 4 Loi sur la programmation éducative 53 Loi sur les corporations de fonds de sécurité 56 Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec 63 Loi modifiant la Loi de la Communauté urbaine de Montréal La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Editeur officiel du Quebec c f Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 décembre 1979.IIle année.n° 57 7411 LOI SUR LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE Projet de loi n ° 4 Première lecture le 1er mai 1979 Deuxième lecture le 15 juin 1979 Troisième lecture le 13 novembre 1979 SANCTIONNÉ LE 27 NOVEMBRE 1979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 7412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 décembre 1979.IIle année, n° 57 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Le présent projet de loi a pour objet de permettre à la Régie des services publics, à la demande d'une entreprise de radio-télévision ou de câblodistribution, de déclarer éducative sa programmation en tout ou en partie.Le présent projet de loi définit la programmation éducative comme devant favoriser l'exercice du droit des citoyens à l'éducation, promouvoir l'accès des citoyens à leur patrimoine culturel, promouvoir l'accès des citoyens au bien-être économique et social ou favoriser l'exercice du droit des citoyeyis à la liberté d'expression et à l'information.Le ministre des communications pourra accorder aux entreprises de radio-té lé vision ou de câblodistributiori dont la programmation a été déclarée éducative par la Régie, une assis-tance financière et technique suivant les conditions, normes et modalités fixées par règlement du gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 décembre 1979.11 le année.n° 57 7413 Projet de loi n° 4 Loi sur la programmation éducative SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: SECTION i INTERPRÉTATION interpre- 1.Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un tation: seng différent, on entend par: «entre- a) «entreprise de câblodistribution»: une personne qui ex- ciwo-de ploite un réseau ou un système de câble ou de fils qui achemine distribu- une ou plusieurs programmations sonores ou sonores et visuelles destinées à divertir, informer ou instruire le public rejoint; entre- 6) «entreprise de radio-télévision»: une personne qui exploite radio-tfie- une station de radiodiffusion sonore ou sonore et visuelle dont les vision»; émissions sont destinées à être captées directement par le public en général de même que tout réseau regroupant un ensemble de telles stations; « program- c) «programmation»: l'ensemble ordonné des émissions qui mation»; composent la grille horaire d'une station de radio-télévision ou d'un canal de câblodistribution; «Régie».d) «Régie»: la Régie des services publics instituée en vertu de la Loi sur la Régie des services publics (L.R.Q., c.R-8).Program- 2.Pour les fins de la présente loi, l'expression «programma-eduS\" ti°n éducative » désigne toute programmation ou toute partie de tive».programmation: a) conçue de façon à être présentée à la fois dans un contexte susceptible de permettre aux auditoires auxquels elle est destinée la poursuite d'une formation par l'acquisition ou par 7414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 décembre 1979.Il le année, n° 57 Partie 2 l'enrichissement des connaissances, ou l'élargissement du champ de la perception, et dans des conditions telles que cette acquisition ou cet enrichissement des connaissances, ou cet élargissement du champ de la perception puisse être surveillé ou évalué; ou b) destinée à fournir des renseignements sur les cours d'étude dispensés, ou à présenter des événements spéciaux de caractère éducatif au sein du système d'éducation.SECTION II PROGRAMMATION ÉDUCATIVE Objectifs 3.Une programmation éducative doit: gram- a) favoriser l'exercice du droit des citoyens à l'éducation, édSive.notamment en présentant des émissions répondant à des besoins spécifiques de la population, conduisant éventuellement à l'obtention de diplômes ou répondant à des besoins d'éducation permanente; b) promouvoir l'accès des citoyens à Jeur patrimoine culturel, notamment en reflétant la vie des différentes régions et des différentes communautés ethniques, en favorisant les échanges interrégionaux et inter-culturels, en encourageant la création et la diffusion de productions sonores, visuelles ou audio-visuelles québécoises, ou en privilégiant, d'une façon générale, la culture québécoise; c) promouvoir l'accès des citoyens au bien-être économique et social en présentant des émissions qui répondent à leurs besoins d'éducation économique et sociale; ou d) favoriser l'exercice du droit des citoyens à la liberté d'expression et à l'information, notamment en encourageant la discussion des questions d'intérêt général et en en faisant valoir toutes les dimensions, en encourageant une plus large ouverture sur le monde ou en maintenant un juste équilibre entre les sujets traités, les intérêts en cause et les opinions exprimées.SECTION m POUVOIRS DE LA RÉGIE Déclara- 4.La Régie peut, à la requête d'une entreprise de radio-caractère télévision ou de câblodistribution, déclarer éducative une proéducatif, grammation ou une partie de programmation qui lui est soumise.Modifica- 5.Une entreprise de radio-télévision ou de câblodistribution program- d'ascenseur et d'opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction », dont le texte apparaît ci-après.Toute objection à rencontre de l'adoption de ce projet de règlement doit être formulée dans les trente jours du présent avis.Le ministre du Travail et de la main-d'oeuvre, Pierre Marc Johnson.Règlement modifiant le Règlement particulier relatif à la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre et s'appliquant aux métiers d'électricien, de tuyauteur, de mécanicien d'ascenseur et d'opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5) 1.L'article 1 du « Règlement particulier relatif à la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre et s'appliquant aux métiers d'électricien, de tuyauteur, de mécanicien d'ascenseur et d'opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction » adopté par l'arrêté en conseil 3606-71 du 29 octobre 1971, modifié par les arrêtés en conseil 3296-72 du 31 octobre 1972, 2056-72 du 12 juillet 1972 et 419-73 du 8 février 1973 est de nouveau modifié: a) par le remplacement du paragraphe / par le suivant: « f) « salarié »: l'apprenti, le travailleur qualifié, le manoeuvre et tout employé travaillant individuellement, en équipe ou en société; » b) par l'addition du paragraphe suivant: « i) « artisan »: une personne physique qui, faisant affaires pour son propre compte, exerce un métier ou une profession.» 7510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 décembre 1979.IIle année.n° 57 Partie 2 2.L'article 3.01 de ce règlement est remplacé par le suivant: « a) le certificat de qualification ou le carnet ou la carte d'apprentissage, selon le cas, est exigé de tout salarié ou de tout artisan exerçant un métier ou une spécialité.Le salarié ou l'artisan auquel s'applique l'alinéa b de l'article 6.01 est exempté de cette obligation; il doit cependant détenir l'attestation d'expérience prévue à l'article 6.01.b) Le salarié ou l'artisan exerçant un métier ou une spécialité doit sur demande pendant les heures de travail exhiber à tout représentant de l'organisme mandaté à cette fin conformément à l'article 43 de la loi, son certificat de qualification ou son attestation d'expérience ou son carnet ou sa carte d'apprentissage, selon le cas.» 3.L'article 3.02 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) Les tâches que peut accomplir un salarié ou un artisan dans l'exercice de son métier sont celles qui sont comprises dans la définition de l'annexe « A » s'appliquant audit métier.» 4.L'article 4.01 de ce règlement est modifié par le remplacement des sous-paragraphes 2° et 3° du paragraphe b par les suivants: « 2° compte tenu de la nomenclature des spécialités que détermine le conseil d'arbitrage institué en vertu de la loi: i) la spécialité du salarié ou de l'artisan qui possède un certificat de qualification décerné avant le 30 octobre 1971 par un organisme habilité à le faire en vertu des lois du Québec; ii) la spécialité, s'il y a lieu du salarié ou de l'artisan qui détient une attestation d'expérience conformément au paragraphe b de l'article 6.01.3° La spécialité du salarié qualifié ou de l'artisan qualifié dans le métier du tuyauteur.» 5.L'article 5.05 de ce règlement est modifié par le remplacement du sous-paragraphe 1° du paragraphe a par le suivant: « 1° la validation de la qualification de tout salarié ou de tout artisan qui adhère à ce plan; et » 6.L'article 6.01 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe b par le suivant: « L'attestation d'expérience peut être exceptionnellement décernée à tout salarié ou à tout artisan sur l'instance du Conseil d'arbitrage.» 7.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.2649-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 décembre 1979.Il le année.n° 57 7511 PROJET DE MODIFICATION Matériaux de construction \u2014 Province Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), que des parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie des matériaux de construction (section VII) dans la province de Québec, rendue obligatoire par le Décret 2203 du 6 décembre 1960, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes audit décret: 1.Modifier l'article XIV en remplaçant le 4e paragraphe par le suivant: « À compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la contribution versée par le salarié sera portée à 0,30 $ par heure travaillée et la contribution additionnelle sera versée au fonds de pension.» 2.Remplacer la désignation du décret par la suivante: « Concernant une convention collective de travail relative à l'industrie des matériaux de construction au Québec.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre.Gilles Lachance.2649-0 ¦ '.;><\u2022 .: ¦ ¦ - ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 décembre 1979,11 le année.n° 57 7513 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., c.C-26) Code de déontologie \u2014 Règ.1 de modification \u2014 Travailleurs sociaux Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément- au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26), que le Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec a adopté, en vertu de l'article 87 du Code des professions, le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant le code de déontologie », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire ^parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères, ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagnê.Règlement 1 modifiant le Règlement concernant le code de déontologie Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) 1.L'article 3.03.01 du « Règlement concernant le code de déontologie », adopté par la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 1805-79 du 20 juin 1979 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 juillet 1979, aux pages 5013 à 5020, est remplacé par le suivant: « 3.03.01 Dans l'exercice de sa profession, le travailleur social fait preuve de disponibilité et de diligence.Quand il ne peut répondre à une demande dans un délai raisonnable, il en explique les motifs à son client.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.2648-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 décembre 1979,11 le année.n° 57 7515 Abréviations: A \u2014 Abrogé INDEX Textes réglementaires (Règlements) N \u2014Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Accidents du travail, Loi sur les.\u2014 Système de mérite et de démérite applicable aux employeurs .7503 Projet (L.R.Q.,c.A-3) Assurances, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 275 le 21 novembre 1979 .7497.Proclamation (1974, c.70) Automobile \u2014 Mauricie \u2014 Prélèvement.7459 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Baie James, munie.\u2014 Ord.nos 456 à 466 et 468 à 470 .7441 N (Loi sur le développement de la région de la Baie James, L.R.Q., c.D-8) Camionnage en vrac.7447 M (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) Camionnage en vrac.7457 M (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) Chemise \u2014 Province \u2014 Prélèvement.7461 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Code des professions \u2014 Travailleurs sociaux \u2014 Code de déontologie \u2014 Règ.1.7513 Projet (L.R.Q., c.C-26) Coiffeurs \u2014 Saint-Hyacinthe \u2014 Prélèvement .7463 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Trois-Rivières \u2014 Prélèvement.7465 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Valleyfield \u2014 Prélèvement.7467 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Communauté urbaine de Montréal, Loi de la, modifiée .7437 (1979, P.L.63) Confection pour hommes et garçons \u2014 Province.7469 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Construction, Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 12 décembre 1979 .7501 Proclamation (1979, c.2) 7516 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 décembre 1979.IIle année.n° 57 Partie 2 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Projet Proclamation N Construction \u2014 Règlement particulier relatif à l'industrie de la construction 7507 Projet (Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre, L.R.Q.,c.F-5) Corporations de fonds de sécurité, Loi sur les.7417 (1979, P.L.53) Électricien, tuyauteur, mécanicien d'ascenseur et opérateur de machines électriques, Règlement particulier s'appliquant aux métiers d'.(Mod.) .7509 (Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre, L.R.Q., c.F-5) Environnement, Loi du ministère de 1'.\u2014 Entrée en vigueur de la loi à l'exception de certains articles le 28 novembre 1979 .7499 ( 1979, c.49) Établissements religieux \u2014 Saint-Hyacinthe \u2014 Prélèvement.7477 (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre, Loi sur la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 12 décembre 1979 .7501 (1979,c.2) Formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre, Loi sur la.\u2014 Règlement particulier relatif à l'industrie de la construction .7507 (L.R.Q.c.F-5) Formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre, Loi sur la.\u2014 Règlement particulier s'appliquant aux métiers d'électricien, tuyauteur, mécanicien d'ascenseur et opérateur de machines électriques (Mod.) .7509 Projet (L.R.Q.c.F-5) Liste des projets de lois sanctionnés.7409 Matériaux de construction \u2014 Province .7511 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Montréal, Loi de la communauté urbaine de, modifiée.7437 (1979, P.L.63) Programmation éducative, Loi sur la.7411 (1979, P.L.4) Qualification professionnelle des entrepreneurs de construction, Loi sur la.\u2014 Régie des entreprises de construction \u2014 Règlement .7479 N (L.R.Q.c.Q-1) Proclamation Projet Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 décembre 1979.Il le année.n° 57 7517 INDEX \u2014fin Règlements\u2014Lois Page Commentaires Régie des entreprises de construction \u2014 Règlement.7479 N (Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction, L.R.Q.,c.Q-l) Régime de rentes du Québec, Loi sur le, modifiée.7431 (1979, P.L.56) Relations du travail dans l'industrie de la construction, Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 12 décembre 1979 .7501 Proclamation (1979,c.2) Système de mérite et de démérite applicable aux employeurs .7503 Projet (Loi sur les accidents du travail, L.R.Q., c.A-3) Transports, Loi sur les.\u2014 Camionnage en vrac.7447 M (L.R.Q.c.T-12) Transports, Loi sur les.\u2014 Camionnage en vrac.7457 M (L.R.Q.,c.T-12) Travailleurs sociaux \u2014 Code de déontologie\u2014Règ.1.7513 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Verre plat \u2014 Province.7453 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 décembre 1979.Il le année.n° 57_75_19 LOIS 1979 4 Loi sur la programmation éducative.7411 53 Loi sur les corporations de fonds de sécurité.7417 56 Loi sur le régime de rentes du Québec, modifiée.7431 63 Loi de la Communauté urbaine de Montréal, modifiée.7437 ARRÊTÉ(S) EN CONSEIL 3143-79 Baie James, munie.\u2014 Ord.nos 456 à 466 et 468 à 470 .7441 3159-79 Camionnage en vrac (Mod.).7447 3162-79 Verre plat \u2014 Province (Mod.).7453 3215-79 Camionnage en vrac (Mod.).7457 3219-79 Automobile \u2014 Mauricie \u2014 Prélèvement.7459 3220-79 Chemise \u2014 Province \u2014 Prélèvement.7461 3221-79 Coiffeurs \u2014 Saint-Hyacinthe \u2014 Prélèvement.7463 3222-79 Coiffeurs \u2014 Trois-Rivières \u2014 Prélèvement .7465 3223-79 Coiffeurs \u2014 Valleyfield \u2014 Prélèvement.7467 3224-79 Confection pour hommes et garçons \u2014 Province (Mod.) .7469 3225-79 Établissements religieux \u2014 Saint-Hyacinthe \u2014 Prélèvement.7477 3227-79 Régie des entreprises de construction \u2014 Règlement .7479 AVIS Liste des projets de lois sanctionnés .7409 TABLE DES MATIÈRES Page 7520_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 décembre 1979.11 le année, n° 57 Partie 2 TABLE DES MATIÈRES Page PROCLAMATION(S) Assurances, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 275 le 21 novembre 1979 .7497 Environnement, Loi du ministère de P.\u2014 Entrée en vigueur de la loi à l'exception de certains articles le 28 novembre 1979 .7499 Formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre.Loi sur la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 12 décembre 1979 .7501 Relations du travail dans l'industrie de la construction, Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 12 décembre 1979 .7501 PROJET(S) DE RÈGLEMENT(S) Accidents du travail \u2014 Système de mérite et de démérite applicable aux employeurs.7503 Construction \u2014 Règlement particulier relatif à l'industrie de la construction.7507 Électricien, tuyauteur, mécanicien d'ascenseur et opérateur de machines électriques, Règlement particulier s'appliquant aux métiers d'.(Mod.).7509 Matériaux de construction \u2014 Province.7511 Travailleurs sociaux \u2014 Code de déontologie \u2014 Règ.1 .7513 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1283 boulevard Charest ouest Québec G1N 2C9 ISSN 0703-5721 Canada Postes Pobi Canada f'osiage paid Po'i p*ye_ Third Troisième class classe Permis No 167 Lévis Où se procurer les publications vendues par le Gouvernement du Québec\t\t Commandes postales\t\t L'Éditeur officiel du Québec 1283.boul Charest ouest Québec G1N 2C9\t\t Librairies de l'Éditeur officiel du Québec\t\t Québec Place Sainte-Foy Tél.: 643-8035 Cité 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universitaire Sherbrooke Tel : 569-9461\tToronto (Ontario) Librairie Garneau Ltée 1253.Bay Street Tél.: 923-4678 Ottawa (Ontario) Librairie Dussault 321, rue Dalousie Tél.: 236-2331\tRouyn Service Scolaire 150.Perreault est Tél.: 764-5166 Gaspé Bellavance Inc.Place Jacques Cartier Tél.: 368-5777 "]
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