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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 20 (no 41)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1980-08-20, Collections de BAnQ.

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[" No 41 : PARTIE 2 AVIS AL LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Cl La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.( Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazelle officielle du Québec Tél.: (418)643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 C c Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283 ouest, bout.Charett Québec, Que.GIN2C9 AITrinchiucment en numeraire au tarif de la troiticme clanc (permit no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 août 1980, 112e année, n' 41 5157 « Des erreurs de transcription s'étant glissées dans le projet de loi n° 103, nous publions un nouveau texte de ce projet tel qu 'il doit se lire.Les usagers devront donc ne pas tenir compte du texte publiée la Gazette officielle du Québec n' 36 du 23 juillet 1980 à la page 4103.» LOI MODIFIANT LA LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS ET MODIFIANT D'AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES Projet de loi n° 103 Première lecture le 15 avril 1980 Deuxième lecture le 4 juin 1980 Troisième lecture le 18 juin 1980 SANCTIONNÉ LE 18 JUIN 1980 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC 1980 5158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 août 1980, 112e année, n' 41 Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi donne suite aux mesures fiscales ayant trait aux lois concernant les taxes à la consommation annoncées d'une part lors de la déclaration ministérielle du ministre des Finances du 21 décembre 1979, et d'autre part à l'occasion du Discours sur le budget du 25 mars 1980.Quatre lois sont visées par ce projet de loi: la Loi concernant la taxe sur les carburants, la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail, la Loi sur les licences et la Loi concernant l'impôt sur le tabac.La Loi concernant la taxe sur les carburants est modifiée pour convertir la taxe unitaire sur les carburants en une taxe calculée sur le prix de vente en détail, pour déterminer les mécanismes qui serviront à fixer les prix de vente en détail des divers carburants aux fins du calcul de la taxe et pour faire suite aux autres mesures annoncées lors du Discours sur le budget, nommément l'élargissement de l'exemption de la taxe pour le mazout coloré, l'abolition de la retenue lors de remboursements de la taxe sur certains carburants prévus par la loi et l'exemption de taxe pour l'essence d'aviation qui sert à effectuer des essais de moteur d'aéronef au sol ou en vol.La Loi coyicernant l'impôt sur la vente en détail est modifiée pour y introduire les exemptions annoncées lors de la déclaration ministérielle du 21 décembre 1979 concernant les médicaments vendus aux établissements du réseau des affaires sociales, le logiciel et les rapports produits en relation avec le traitement informatique de données, les aéronefs utilisés pour faire des expériences ou des essais et le louage de biens mobiliers avec opérateurs.Cette loi est en outre modifiée pour y introduire les mesures annoncées lors du Discours sur le budget, à savoir les exemptions concernant les lecteurs optiques pour les aveugles, les élévateurs mécaniques pour permettre aux invalides d'avoir accès aux étages d'un édifice, les rideaux et tentures, le linge de maison, les meubles meublants et l'élargissement des exemp- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 août 1980, 112e année, n° 41 5159 tions concernant les vêtements et les véhicules utilisés par les paraplégiques ou pour leur transport.La Loi sur les licences est modifiée relativement à la taxe prélevée auprès des gagnants sur les enjeux faits en vertu d'un système de pari mutuel lors de courses de chevaux, à l'aide que le gouvernement apporte à l'industrie des courses de chevaux au Québec et aux droits que doivent payer les brasseurs de bière et les distributeurs de liqueurs douces pour mettre sur le marché des contenants à remplissage unique d'un litre ou plus.Enfin, certaines dispositions du présent projet de loi prévoient diverses modifications à la Loi concernant l'impôt sur le tabac afin, comme il fut annoncé lors du Discours sur le budget, de transformer l'impôt sur les cigarettes en un impôt calculé sur leur prix de vente en détail, de fixer le taux de cet impôt de même que celui qui s'applique aux cigares et aux autres produits du tabac à W pour cent de leur prix de vente en détail et afin de prévoir les mécanismes qui serviront à fixer le prix de vente en détail des cigarettes aux fins du calcul de la taxe.Une disposition nouvelle est également ajoutée à cette loi pour combler une faille qui permettait à certaines personnes de consommer du tabac ou d'en faire consommer à d'autres à leurs frais sans avoir à payer l'impôt de consommation du tabac. il c ej ci Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 août 1980, 112e année, n' 41 5161 Projet de loi n° 103 Loi modifiant la Loi concernant la taxe sur les carburants et modifiant d'autres dispositions législatives \u2022i SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1.La Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l), modifiée par les chapitres 27 et 28 des lois de 1978 et par les chapitres 20, 76 et 78 des lois de 1979, est de nouveau modifiée: 1° par le remplacement du paragraphe d de l'article 1 par le suivant: «d) «coloration»: l'addition au mazout d'une quantité quelconque de produits naturels ou chimiques fournis par le ministre aux fins d'identifier le mazout:»: 2° par le remplacement du paragraphe h de l'article 1 par le suivant: «//) «mazout coloré»: du mazout contenant une quantité quelconque de produits naturels ou chimiques fournis par le ministre aux fins d'identifier le mazout;»: 3° par le remplacement des sections n et III, comprenant les articles 2 à 11, par les suivantes: « section ii «TAXE SIR LES CARBIRAXTS «2.Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l'acquisition au Québec d'un des carburants mentionnés dans l'article 4 à des fins autres que des fins de revente doit payer au ministre, sur chaque litre, une taxe égale à 20 pour cent du prix 5162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 août 1980, 112e année, n\" 41 Partie 2 de vente en détail moyen par litre de ce carburant, sous réserve que la taxe sur le mazout ne peut être inférieure à 0,055 $ le litre.Toutefois, s'il s'agit de l'acquisition d'essence servant à alimenter un moteur d'aéronef ou de mazout coloré servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail, la taxe est de 8 pour cent de leur prix de vente à l'usager.«3.Toute personne qui utilise au Québec du carburant acquis hors du Québec doit payer au ministre la taxe établie par l'article 2 qui s'applique à ce carburant, sur la quantité de ce carburant utilisée au Québec; cette quantité doit, dans les cas déterminés par règlement, être calculée de la manière prescrite par règlement.Le présent article ne s'applique pas au carburant contenu, lors de son entrée au Québec, dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d'alimentation du moteur d'un véhicule de promenade, d'un aéronef ou d'un bateau.«4.Les carburants visés dans le premier alinéa de l'article 2 sont: a) l'essence régulière avec plomb; 6) l'essence super avec plomb, qui comprend toutes les essences avec plomb autres que l'essence régulière avec plomb; c) l'essence régulière dite sans plomb; d) l'essence super dite sans plomb; et e) le mazout.Lorsque du benzol, un mélange de benzol avec une autre substance, du gaz propane, du gaz butane ou du gaz de pétrole liquéfié est vendu comme essence, il est réputé être de l'essence régulière avec plomb.« 5.Les prix de vente en détail moyens par litre devant servir au calcul de la taxe prévue par le premier alinéa de l'article 2 sont: a) 0,20 $ le litre d'essence régulière avec plomb; b) 0,23 $ le litre d'essence super avec plomb; c) 0,22 $ le litre d'essence régulière dite sans plomb; d) 0,23 $ le litre d'essence super dite sans plomb; et e) 0,19 $ le litre de mazout.«6.Le prix de vente en détail moyen par litre mentionné dans l'un ou l'autre des paragraphes o à e de l'article 5 sert au calcul de la taxe prévue par le premier alinéa de l'article 2 jus- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 août 1980, 112e année, n' 41 5163 qu'à ce qu'il soit remplacé par un prix de vente en détail moyen par litre que le ministre détermine de temps à autre conformément à l'article 7.«7.Le ministre détermine le prix de vente en détail moyen par litre d'un carburant mentionné dans l'article 4 au moyen d'un échantillonnage statistique représentatif des prix de ce carburant, excluant la taxe prévue par la présente loi^ en vigueur dans les débits au détail de carburant situés sur l'Ile de Montréal, et il arrondit ce prix à la baisse au demi cent le plus près.«8.Un prix de vente en détail moyen par litre déterminé par le ministre conformément à l'article 7 est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date qui y est indiquée; à compter de cette date, il remplace, pour les fins du calcul de la taxe prévue par le premier alinéa de l'article 2, celui qui était auparavant en vigueur.« section m « EXEMPTIONS ET REMBOURSEMENTS «9.Les carburants suivants sont exemptés de la taxe prévue par l'article 2: a) le gaz propane, le gaz butane et le gaz de pétrole liquéfié lorsqu'ils sont acquis par une personne qui en prend livraison dans un contenant servant exclusivement à alimenter le système de chauffage d'un immeuble ou servant à une fin autre que celle d'alimenter un moteur à combustion interne; 6) les solvants dérivés du pétrole; c) l'essence destinée à des usages chimiques; d) le mazout coloré, sauf celui qui alimente le moteur d'une locomotive sur rail; e) l'huile lourde et le pétrole brut: i.servant à l'alimentation d'un moteur de bateau décrit comme bateau commercial par règlement, mais seulement s'ils sont versés directement dans le réservoir installé comme équipement normal d'alimentation du moteur de ce bateau; ii.servant uniquement à une fin autre que celle d'alimenter un moteur à combustion interne; iii.acquis ou utilisés dans les circonstances, aux fins et dans les conditions déterminées par règlement; et /) le mazout non coloré acquis ou utilisé dans les circonstances, aux fins et dans les conditions déterminées par règlement. 5164 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 août 1980, 112e année, n° 41 Partie 2 «10.Toute personne, pourvu qu'elle se conforme aux conditions et modalités établies par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu'elle a payée: a) sur l'essence, lorsque cette essence: i.a servi à alimenter un moteur de machine agricole, à l'exception d'un véhicule de promenade ou d'un camion, mais seulement pendant que cette machine a été employée pour des travaux d'agriculture et pourvu que l'occupation principale de l'usager soit l'agriculture; ii.a servi à alimenter le moteur d'un bateau de pêche, mais seulement pendant que ce bateau a été employé pour la pêche et pourvu que l'occupation principale de l'usager soit la pêche ou la transformation et la mise en marché du poisson; iii.a servi à l'alimentation d'un moteur non propulsif; iv.a servi comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale; v.a servi à des fins de recherche scientifique, d'expérimentation ou de démonstration, sauf si elle a servi à alimenter un moteur propulsif; vi.a servi au fonctionnement d'un camion-pompe pendant qu'il a été utilisé pour combattre un feu de forêt; vii.achetée au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exportée et utilisée hors du Québec, sauf si elle a été versée dans un réservoir alimentant un moteur propulsif; viii.a servi au fonctionnement d'un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement; ou ix.a servi à alimenter un moteur d'aéronef pendant qu'il était soumis à des essais au sol ou en vol; et b) sur le mazout non coloré, lorsque ce mazout: i.a servi comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale; ii.acheté au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exporté et utilisé hors du Québec, sauf s'il a été versé dans un réservoir alimentant un moteur à combustion interne; iii.s'il s'agit d'huile lourde ou de pétrole brut, a servi pour alimenter un moteur non propulsif; ou iv.a servi au fonctionnement d'un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 août 1980, 112e année, n° 41 5165 «11.Les sous-paragraphes vii du paragraphe a et ii du paragraphe b de l'article 10 ne s'appliquent pas lorsque, en vertu d'une entente de réciprocité conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du territoire où l'essence ou le mazout est exporté ou utilisé, cette essence ou ce mazout n'est pas soumis dans ce territoire à une taxe équivalente à la taxe prévue par la présente loi et que l'essence ou le mazout importé au Québec de ce territoire n'est pas soumis à la taxe prévue par la présente loi, et pourvu qu'une telle entente ait été constatée par un règlement publié à la Gazette officielle du Québec».2.L'article 12 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 12.Tout vendeur en détail doit percevoir comme mandataire du ministre la taxe imposée par l'article 2 lors de toute vente de carburant qu'il effectue.».3.L'article 16 de cette loi, modifié par l'article 6 du chapitre 28 des lois de 1978, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe b du premier alinéa par le suivant: «6) payer en même temps au ministre la taxe prévue par l'article 2;».4.L'article 17 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: «6) payer en même temps au ministre la taxe prévue par l'article 2.».5.Les articles 18 et 19 de cette loi sont remplacés par les suivants: « 18.La coloration du mazout doit être faite par les personnes, de la manière et aux conditions prescrites par règlement.«19.Le mazout coloré peut être acquis ou utilisé pour toutes fins autres que celle d'alimenter un moteur propulsif, à l'exclusion d'un tel moteur: a) de camion-pompe pendant qu'il est utilisé pour combattre un feu de forêt; b) de locomotive sur rail; c) de bateau décrit comme bateau commercial par règlement, pourvu qu'il soit versé directement dans le réservoir installé comme équipement normal d'alimentation de ce moteur; ri) de machine agricole, à l'exception d'un véhicule de promenade ou d'un camion, mais seulement pendant que cette machine 5166 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 août 1980, 112e année, n\" 41 Partie 2 est employée pour des travaux d'agriculture et pourvu que l'occupation principale de l'usager de ce mazout coloré soit l'agriculture; e) de bateau de pêche, mais seulement pendant que ce bateau est employé pour la pêche et pourvu que l'occupation principale de l'usager de ce mazout coloré soit la pêche ou la transformation et la mise en marché du poisson; ou / ) dans les circonstances, aux fins et dans les conditions déterminées par règlement.».6.L'article 19.1 de cette loi, édicté par l'article 4 du chapitre 76 des lois de 1979, est remplacé par le suivant: « 19.1 Sous réserve de l'article 19, la possession de mazout coloré dans un réservoir alimentant un moteur propulsif est prohibée.».7.L'article 22 de cette loi est remplacé par le suivant: «22.Sous réserve de l'article 19, nul ne peut transvaser du mazout coloré dans le réservoir alimentant un moteur propulsif.».ê 8.L'article 43.1 de cette loi, édicté par l'article 7 du chapitre 76 des lois de 1979, est modifié par le remplacement: Ie des paragraphes a et b par les suivants: «a) contrairement à l'article 19, acquiert ou utilise du mazout coloré pour une fin autre que celles qui y sont permises; «b) contrairement à l'article 19.1, a en sa possession du mazout coloré dans un réservoir alimentant un moteur propulsif, sauf dans les cas permis par l'article 19;»; 2° du paragraphe/ par le suivant: «,/') contrairement à l'article 22, transvase du mazout coloré dans le réservoir alimentant un moteur propulsif, sauf dans les cas permis par l'article 19; ou».9.L'article 44 de cette loi est remplacé par le suivant: «44.Toute personne qui tente d'obtenir ou obtient frauduleusement ou sur fausses représentations un remboursement en vertu de l'article 10, commet une infraction et est passible d'une amende égale au montant qu'elle a ainsi obtenu ou tenté d'obtenir.».10.L'article 45.2 de cette loi, édicté par l'article 8 du chapitre 76 des lois de 1979, est remplacé par le suivant: «45.2 Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il y a présomption que le mazout, identifié comme mazout co- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 août 1980, 112e année, n' 41 5167 loré lors d'une analyse faite conformément à la présente loi d'un échantillon pris dans un réservoir servant à alimenter le moteur d'un véhicule automobile, d'un aéronef ou d'un bateau, a été acquis et utilisé au fonctionnement de ce véhicule automobile, de cet aéronef ou de ce bateau.Dans la même poursuite il y a également présomption que la taxe établie par l'article 2 n'a pas été payée à l'égard du mazout qui se trouvait dans le réservoir au moment où l'échantillon a été pris, à moins que le paiement de la taxe à l'égard de ce mazout ne soit établi, hors de tout doute, par une preuve documentaire identifiant l'acheteur et le vendeur du mazout ainsi que l'endroit et la date de la transaction, et mentionnant la quantité de mazout vendue.».11.L'article 55.1 de cette loi, édicté par l'article 242 du chapitre 68 des lois de 1977, remplacé par l'article 9 du chapitre 28 des lois de 1978 et renuméroté en vertu de l'article 28, est de nouveau remplacé par le suivant: «55.1 Le ministre verse mensuellement à la Régie de l'assurance automobile du Québec, constituée par la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.R-4), un montant de 0,002 2 $ pour chaque litre de carburant sur lequel une taxe a été prélevée en vertu du premier alinéa de l'article 2 ou en vertu de l'article 3 et perçue par le ministre après le 25 mars 1980.Toutefois, les montants perçus en vertu de l'article 3 ne sont inclus dans le calcul du versement que dans la mesure où cet article vise la taxe établie au premier alinéa de l'article 2.» 12.L'article 2 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., c.1-1), modifié par l'article 1 du chapitre 78 des lois de 1979, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 9° par le suivant: «9e «vente» comprend une vente pure et simple, une vente conditionnelle, une vente à tempérament, un échange, un bail et tout contrat où, pour un prix ou toute autre considération, une personne livre ou s'oblige à livrer à une autre personne un bien mobilier, ainsi que tout autre contrat par lequel une personne accorde à une autre personne la jouissance d'un bien mobilier pendant un certain temps moyennant un loyer ou prix que celle-ci s'oblige à lui payer mais ne comprend pas un tel autre contrat lorsqu'il y est prévu que le bien mobilier est fourni avec les services de son opérateur;»; 2° par l'addition du paragraphe suivant: «16e «médicament» signifie une substance ou un melange de substances pouvant être employé pour diagnostiquer, traiter, atténuer ou prévenir une maladie, un désordre, un état physique 5168 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 août 1980, 112e année, n° 41 Partie 2 ou psychique anormal ou leurs symptômes chez l'être humain ou chez les animaux ou en vue de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques.».13.L'article 17 de cette loi, modifié par l'article 1 du chapitre 30 des lois de 1978, l'article 2 du chapitre 20 et l'article 3 du chapitre 78 des lois de 1979, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe / par le suivant: «/) Aux ventes de médicaments livrés sur prescription de médecin, aux ventes de médicaments à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), aux ventes de prothèses et d'orthèses, aux ventes de lentilles ophtalmiques destinées à soulager ou corriger les défauts de la vue, aux ventes de montures qui supportent de telles lentilles, aux ventes de lecteurs optiques utilisés par les aveugles et conçus pour transcrire instantanément un texte imprimé sous une forme analogue au Braille, aux ventes d'élévateurs mécaniques conçus exclusivement pour permettre aux invalides d'avoir accès aux différents étages d'un bâtiment, aux ventes de biens conçus spécialement pour suppléer à une déficience physique ou à une infirmité ni aux ventes de chiens dressés pour servir de guide aux aveugles;»; 2° par le remplacement du paragraphe ad, renuméroté en vertu de l'article 29, par le suivant: «ad) Aux ventes d'étoffes tissées ou tricotées et de fils et filés de fibres naturelles ou synthétiques pour broder, coudre, tisser ou tricoter, aux ventes de rideaux et tentures confectionnés avec de telles étoffes, aux ventes de linge de maison ni aux ventes de chaussures et de vêtements, y compris les sacs à main, les bretelles, les ceintures, les cravates, les fichus et les lunettes de sécurité, mais à l'exception: i.des couvertures électriques; ii.des tapis, moquettes et carpettes; iii.des chaussures dont le prix de vente en détail est de plus de 100 $ la paire; iv.des vêtements dont le prix unitaire de vente en détail est de plus de 500 $; et v.des vêtements, quel qu'en soit le prix, dont le rôle principal est de protéger le corps des risques de blessures ou de maladie découlant de l'exercice d'une activité sportive;»; 3° par le remplacement du paragraphe af, édicté par l'article 3 du chapitre 78 des lois de 1979, par les suivants: «af) A la vente d'un aéronef qui, dans les douze mois de cette vente, sera utilisé par l'acheteur pour faire des expériences ou des essais en vertu d'un permis qui lui a été délivré à cette Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 août 1980, 112e année, n° 41 5169 fin en vertu fie la Loi sur l'aéronautique (S.R.C., 1970, c.A-3) ou exploité par l'acheteur en vertu d'un permis d'exploitation d'un service aérien commercial qui lui a été délivré en vertu de cette même loi, à la location d'un aéronef que le locateur exploite en vertu d'un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de cette loi, à la vente des pièces composantes de tels aéronefs ni à la vente des pièces de rechange utilisées lors de l'entretien ou de la réparation de tout aéronef; «aç/) Aux ventes de meubles meublants pour une habitation résidentielle; «fl/O Aux ventes de logiciel destiné à une fin autre que personnelle ou domestique, ni aux ventes de rapports, quel qu'en soit le support, produits par un appareil périphérique relié à un ordinateur et sur lequel sont consignés les résultats du traitement, par cet ordinateur, des données fournies par l'acheteur de ces rapports.».14.L'article 20.1 de cette loi, édicté par l'article 2 du chapitre 30 des lois de 1978 et renuméroté en vertu de l'article 29, est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: «/>) d'un véhicule automobile et des pièces qui ont servi à le transformer pour lui en permettre la conduite, à condition que ce véhicule ait été ainsi transformé dans les six mois de son acquisition.».15.L'article 20.2 de cette loi, édicté par l'article 2 du chapitre 30 des lois de 1978 et renuméroté en vertu de l'article 29, est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: «/)) d'un véhicule automobile ainsi que des pièces qui ont servi à le transformer à cette fin, utilisé principalement à cette fin, à condition que ce véhicule ait été ainsi transformé dans les six mois de son acquisition.».16.L'article 31 de cette loi, modifié par l'article 3 du chapitre 30 des lois de 1978, l'article 3 du chapitre 20 et l'article 4 du chapitre 78 des lois de 1979, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe a du premier alinéa par le suivant: ««) définir le mot «production» et l'expression «matériel de production» aux fins de l'application des paragraphes z et aa de l'article 17, l'expression «linge de maison» aux fins de l'application du paragraphe ad de cet article et l'expression «meubles meublants» aux fins de l'application du paragraphe af de ce même article:».17.L'article 4() de la Loi sur les licences (L.R.Q.c.L-3) est remplacé par le suivant: 5170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 août 1980, 112e année, n° 41 Partie 2 «46.Tout gagnant sur un enjeu fait en vertu d'un système de pari mutuel, lors d'une course de chevaux tenue à un hippodrome, doit payer au ministre du revenu sa part proportionnelle du droit suivant calculé sur la valeur de la mise totale avant toute déduction prescrite ou permise par une autre loi: a) lorsque cet enjeu ne comporte le choix que d'un seul cheval gagnant: i.4,5 pour cent, si la moyenne globale des mises par programme de courses tenu à cet hippodrome durant l'année civile précédant la date où cette course a lieu, ci-après appelée dans le présent article la «movenne globale des mises.,, est inférieure à 100 000$; ii.5 pour cent, si la moyenne globale des mises est d'au moins 100 000 $ mais inférieure à 150 000 $; iii.5,5 pour cent, si la movenne globale des mises est d'au moins 150 000 $ mais inférieure à 200 000 $: iv.6 pour cent, si la moyenne globale des mises est d'au moins 200 000 $ mais inférieure à 250 000 $; v.6,5 pour cent, si la moyenne globale des mises est d'au moins 250 000 $ mais inférieure à 300 000 $; vi.7 pour cent, si la movenne globale des mises est de 300 000 $ ou plus: et b) lorsque cet enjeu comporte le choix de plus d'un cheval gagnant : i.9 pour cent, si la movenne globale des mises est inférieure à 100 000 $: ii.9,5 pour cent, si la moyenne globale des mises est d'au moins 100 000 $ mais inférieure à 150 000 $; iii.10 pour cent, si la moyenne globale des mises est d'au moins 150 000 $ mais inférieure à 200 000 $; iv.10,5 pour cent, si la moyenne globale des mises est d'au moins 200 000 $ mais inférieure à 250 000 $; v.11 pour cent, si la moyenne globale des mises est d'au moins 250 000 $ mais inférieure' à 300 000 $; vi.11,5 pour cent, si la movenne globale des mises est de 300 000 $ ou plus.Lorsque, durant l'année civile précédant la date où cette course a lieu, il n'y a pas eu d'enjeux faits en vertu d'un système de pari mutuel lors de courses de chevaux tenues à cet hippodrome, le ministre du revenu détermine la moyenne globale des mises.».18.L'article 50 de cette loi est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 août 1980, 112e année, n\" 41 5171 « 50.Aux fins de promouvoir et d'aider l'industrie des courses de chevaux au Québec, ^ne corporation constituée à ces fins, dont toutes les actions sont la propriété de la Société des loteries et courses du Québec (1978, e.38) reçoit, pour chaque exercice financier du gouvernement commençant après le 31 mars 1980, à même le fonds consolidé du revenu, un montant égal à 1,2 pour cent de la valeur de la mise totale, avant toute déduction prescrite ou permise par une autre loi, pour toutes les courses de chevaux tenues au Québec pendant celle des deux années de calendrier précédentes pour laquelle cette mise totale a été la plus élevée.La remise de ce montant se fait en trois versements, à savoir 50 pour cent le 1\" avril, 25 pour cent le 1er juin et 25 pour cent le 1\" septembre.Cette corporation reçoit en outre, à même le fonds consolidé du revenu, lorsque le ministre des finances l'indique, tout montant additionnel qu'il détermine sans toutefois que, pour un exercice financier donné, le total de ces montants additionnels dépasse 0,3 pour cent de la valeur de la mise totale qui a servi à établir, pour cet exercice financier, le montant de 1,2 pour cent mentionné dans le premier alinéa.».19.Les articles 79.2 et 79.3 de cette loi, édictés par l'article 9 du chapitre 34 des lois de 1978 et renumérotés en vertu de l'article 30, sont modifiés par le remplacement de la partie du paragraphe b de chacun de ces articles qui précède le sous-paragraphe i par ce qui suit: «6) 0,02 $ par contenant à remplissage unique de 454 millilitres ou moins, 0,05 $ par contenant à remplissage unique de plus de 454 millilitres et de moins de 1 litre et 0,20 $ par contenant à remplissage unique de 1 litre ou plus qu'il distribue, à l'exception : ».20.Cette loi est modifiée par l'insertion, après cet article 79.3, du suivant: «79.3.1 Un brasseur ou un distributeur qui, en vertu des articles 79.2 ou 79.3, selon le cas, a payé le droit de 0,20 $ pour un contenant à remplissage unique d'un litre ou plus qu'il a distribué, a droit à un remboursement de 0,15 $ pour chacun de ces contenants qu'il récupère et recycle ou fait recycler.».21.Les articles 8 et 9 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c.1-2) sont remplacés par les suivants: «8.Toute personne doit, lors d'une venté en détail de tabac au Québec, pour fins de consommation par elle-même ou par 5172 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 août 1980, 112e année, n° 41 Partie 2 toute autre personne à ses frais, payer un impôt de consommation du tabac égal à 40 pour cent du prix de vente en détail de ce tabac.«9.Toute personne résidant ordinairement au Québec ou y faisant affaires qui, elle-même ou par l'intermédiaire de toute autre personne, apporte au Québec ou fait en sorte qu'il y soit apporté ou livré du tabac pour consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais, doit immédiatement en faire rapport au sous-ministre, en lui transmettant ou produisant la facture, s'il y a en a, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et, en même temps, payer le même impôt de consommation du tabac qui eût été payable si ce tabac avait été acheté à une vente en détail au Québec».22.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 9, des suivants: «9.1 Toute personne qui consomme au Québec du tabac sur lequel l'impôt prévu par les articles 8 ou 9 n'a pas été payé, ou qui fait en sorte que d'autres personnes consomment tel tabac à ses frais, doit immédiatement en faire rapport au sous-ministre avec tout renseignement que celui-ci pourra exiger et, en même temps, payer sur ce tabac le même impôt de consommation du tabac qui eût été payable si ce tabac avait été acheté à une vente en détail au Québec.«9.2 Le prix de vente en détail devant servir au calcul de l'impôt prévu par l'article 8 est, dans le cas des cigarettes, de 6 $ pour 200 cigarettes.«9.3 Le prix de vente en détail des cigarettes mentionné dans l'article 9.2 sert au calcul de l'impôt prévu par l'article 8, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un prix de vente en détail moyen pondéré que le ministre détermine de temps à autre, conformément à l'article 9.4, pour 200 cigarettes.«9.4 Le ministre détermine le prix de vente en détail moyen pondéré pour 200 cigarettes au moyen d'un échantillonnage statistique représentatif des prix des cigarettes, excluant l'impôt prévu par la présente loi, en vigueur dans les débits au détail de tabac situés sur l'île de Montréal.«9.5 Le prix de vente en détail moyen pondéré des cigarettes, déterminé par le ministre conformément à l'article 9.4, est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date qui y est indiquée: à compter de cette date, il remplace, aux GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 août 1980, 112e année, n° 41 5173 fins rlu calcul de l'impôt prévu par l'article 8, celui qui était auparavant en vigueur.».23.L'article 10 de cette loi est remplacé par le suivant:
de

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