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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 3 (no 44)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1980-09-03, Collections de BAnQ.

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[" 1980 / Gazette Jofficielle du Québec Éditeur officiel uébec rurue z Lois et règlements 112e année 3 septembre 1980 No 44 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f i les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: touche 0,25 $ l'heure de plus que le salarié le mieux rémunéré qu'il a sous sa surveillance ou direction. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1980, 112e année, n\" 44 5483 4.12 Le montant maximum qui peut être exigé par un employeur pour la chambre et la pension d'un de ses salariés est celui que le gouvernement fixe par règlement.5.00 CONGÉS ANNUELS : 5.01 L'année de référence est une période de 12 mois consécutifs pendant laquelle un salarié acquiert progressivement le droit au congé annuel.Cette période s'étend du 1\" mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en cours, sauf si une convention fixe une autre date pour marquer le point de départ de cette période.5.02 Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de moins d'un an de service continu chez le même employeur, a droit à un congé continu dont la durée est déterminée à raison d'un jour ouvrable pour chaque mois de service continu, sans que la durée totale de ce congé n'excède 2 semaines.5.03 Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie d'un an de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de 2 semaines.5.04 Le salarié habituel à temps plein qui, à la fin d'une année de référence, justifie de 5 ans de service continu chez le même employeur, reçoit un congé payé de 3 semaines, dont au moins 2 semaines sont continues.5.05 Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de 10 ans de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de 3 semaines, dont 2 semaines continues.5.06 Le congé annuel peut être fractionné en 2 périodes si le salarié en fait la demande, sauf si l'employeur ferme son établissement pour la période des congés annuels.5.07 Un salarié a le droit de connaître la date de son congé annuel au moins 4 semaines à l'avance.5.08 II est interdit à l'employeur de remplacer le congé visé dans les articles 5.02, 5.03, 5.04 et 5.05, par une indemnité compensatrice.À la demande du salarié, la 3e semaine de congé peut cependant être remplacée par une indemnité compensatrice si l'établissement ferme ses portes pour 2 semaines à l'occasion du congé annuel.5.09 L'indemnité afférente au congé annuel du salarié visé par les articles 5.02 et 5.03 est égale à 4% du salaire brut du salarié durant l'année de référence.Dans le cas du salarié visé par les articles 5.04 et 5.05, l'indemnité est égale à 6% du salaire brut du salarié durant l'année de référence.Si un salarié est absent pour cause de maladie ou d'accident ou en congé de maternité durant l'année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à 2 ou 3 fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée.Le salarié visé par l'article 5.02 et dont le congé annuel est inférieur à 2 semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu'il a accumulés.5.10 Le salarié touche l'indemnité afférente au congé annuel en un seul versement avant le début de ce congé.5.11 Le congé annuel est exigible dans les 12 mois qui suivent la fin de l'année de référence.6.00 JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS: 6.01 Pour tout salarié, la Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (1978, chapitre 5).Le congé dont la durée est d'une semaine ou moins ne peut être fractionné. 5484 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1980, 112e année, n\" 44 Partie 2 6.02 Lorsqu'ils tombent un jour ouvrable, les jours suivants sont des jours fériés et chômés: 1.le 1\" janvier; 2.le 25 décembre ; 3.tout autre jour fixé par règlement du gouvernement.6.03 L'employeur verse au salarié visé par l'article 6.02 une indemnité égale à la moyenne du salaire journalier des 2 semaines précédant ce jour férié.6.04 Si un salarié doit travailler l'un des jours indiqués à l'article 6.02, l'employeur, en plus de verser au salarié occupé ce jour férié le salaire correspondant au travail effectué, lui verse l'indemnité prévue par l'article 6.03 ou lui accorde un congé compensatoire d'une journée.Dans ce cas, le congé est pris dans les 3 semaines précédant ou suivant ce jour.6.05 Si un salarié est en congé annuel durant l'un des jours fériés prévus par l'article 6.02, l'employeur lui verse l'indemnité prévue par l'article 6.03 ou lui accorde un congé compensatoire d'une journée à une date convenue entre l'employeur et le salarié.6.06 Pour bénéficier d'un jour férié visé par l'article 6.02, un salarié doit justifier de 60 jours de service continu chez le même employeur et ne pas s'être absenté du travail, sans l'autorisation de l'employeur ou sans une raison valable, la veille ou le lendemain de ce jour.6.07 Le salarié habituel à temps plein qui justifie de 6 mois de service continu chez le même employeur a droit à au moins 4 jours chômés et payés, en plus du 25 décembre et du 1\" janvier qu'il prend à des dates convenues avec l'employeur ou aux dates fixées par règlement du gouvernement.6.08 Au plus tard le 20 décembre, l'employeur rembourse au salarié visé par l'article 6.07, l'indemnité afférente à chacun des jours chômés que le salarié n'a pas pris, laquelle est égale au salaire qu'il aurait gagné ce jour-là.6.09 Lors d'un jour chômé et payé prévu à l'article 6.07, le salarié touche une indemnité égale au salaire qu'il aurait normalement gagné ce jour là.7.00 REPOS ET CONGÉS DIVERS: 7.01 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfants de sa mère, de son père, d'une soeur ou d'un frère.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.7.02 Lors du décès de son conjoint, de son enfant, de sa mère ou de son père, le salarié habituel à temps plein ne subit aucune réduction de salaire pour les 2' et 3' jours ouvrables d'un congé de 3 jours se terminant le jour des funérailles.Le présent article est sans effet à l'égard d'un jour ouvrable qui coincide avec un jour de congé prévu dans une autre section de ce décret.7.03 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.7.04 Un salarié peut s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants et pendant 2 jours à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.7.05 L'employeur accorde au salarié, pour le repas, une pause avec paie pour chaque période de 6 heures consécutives de travail.7.06 À compter du jour où il devient salarié habituel à temps plein, le salarié acquiert progressivement un jour de congé accident-maladie avec paie pour chaque mois de service jusqu'à concurrence de 3 jours par période de 12 mois.7.07 La première journée d'absence due à la maladie ou à un accident n'est pas payable.7.08 Le congé accident-maladie ne s'applique pas lorsqu'il est couvert par la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chapitre A-3). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1980, 112e année, n' 44 5485 7.09 Un jour de congé accident-maladie n'est pas payable lorsqu'il coincide avec un autre jour de congé avec paie prévu dans ce décret.7.10 Le salarié ne reçoit aucune compensation pour les jours de congé accident-maladie non utilisés et ces jours de congé ne sont pas cumulatifs avec ceux de l'année suivante.7.11 Les congés prévus à la présente section ne sont pas assimilés à des jours de travail aux fins du calcul des heures supplémentaires.8.00 AUTRES DISPOSITIONS : 8.01 Le salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui travaille moins de 3 heures consécutives, a droit, hormis le cas fortuit, à une rémunération minimale égale à 3 fois son salaire horaire habituel sauf si l'application de la majoration pour les heures supplémentaires lui assure un montant supérieur.8.02 Les jours effectués en qualité de salarié occasionnel n'entrent pas dans le calcul du nombre de jours nécessaires pour obtenir la qualité de salarié habituel ou de salarié à l'essai.9.00 DURÉE: 9.01 Le décret entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et le demeure jusqu'au 31 mai 1983.Il se renouvelle automatiquement d'année en année par la suite, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et toute autre partie contractante au cours du mois d'avril de l'année 1983 ou de toute année subséquente.2991-0 s -i-mm .¦ 'I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1980, 112e année, n° 44 5487 Décret 2476-80, 13 août 1980 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Confection pour dames au Québec \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de la confection pour dames au Québec.attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre ; Attendu que des parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de la confection pour dames au Québec, rendue obligatoire par le Décret 523 du 11 mai 1955, ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec; attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre : Que le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de la confection pour dames au Québec, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de la confection pour dames au Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.La section 5.00 est modifiée en ajoutant l'alinéa suivant à l'article 5.01 : » Tous les salariés, à l'exception de ceux qui ont moins de 2 mois d'expérience dans l'industrie, touchent une augmentation de salaire de 5%.L'employeur qui, entre le 3 décembre 1979 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, a déjà accordé une augmentation à ses salariés, n'est tenu d'accorder que la différence entre 5% et le montant de l'augmentation accordée.¦> 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2991-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1980, 112e année, n' 44 5489 Décision(s) Décision 2939, 12 août 1980 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de pommes de terre \u2014 Contribution pour fin d'administration Prenez avis que, par sa décision numéro 2939 rendue le 12 août 1980, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec tenue le 16 avril 1980.Le secrétaire, Me Gilles Le Blanc.Règlement numéro 1 sur le montant et la perception des contributions En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 76 et 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de pomme de terre du Québec, décrète ce qui suit: 1.Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient: a) « Fédération » : la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec ayant son siège social au 515, avenue Viger à Montréal; b) « plan » : le plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 1979 et ses amendements; c) « producteur » et « produit visé » : même signification que dans le plan; d) « Régie » : la Régie des marchés agricoles du Québec ; e) « hectare \u2022> : mesure de superficie équivalente à 2,47 acres.2.Tout producteur doit, au plus tard le 21 octobre de chaque année, faire parvenir à la Fédération, une déclaration indiquant la superficie récoltée durant l'année en cours.Il doit utiliser la formule fournie à cet effet par la Fédération. 5490 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1980, 112e année, n° 44 Partie 2 3.Tout producteur doit payer à la Fédération une contribution de 10,00$ par hectare par année (soit 4,00 $ par acre par année).Cette contribution est payable par le producteur au siège social de la Fédération en deux (2) versements égaux dont le premier le ou avant le 15 décembre de l'année en cours et le second, le ou avant le premier mai de l'année suivante, sauf si elle a été perçue par un acheteur ou un agent, dans les cas prévus à l'article 4.4.La perception de cette contribution ainsi que les modalités de remise à la Fédération peuvent être déterminées par convention entre la Fédération et les acheteurs du produit visé ou, selon le cas, avec les agents de la Fédération lorsqu'une agence de vente est établie par règlement.5.La contribution imposée en vertu du présent règlement doit servir à défrayer les dépenses encourues pour l'application et l'administration du plan conjoint et des règlements.6.Le présent règlement modifie le montant de la contribution imposée en vertu de l'article 27 du plan conjoint.7.Le présent règlement entre en vigueur dès sa parution à la Gazette officielle du Québec.2990-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1980, 112e année, n° 44 5491 DÉCISION 2945, 12 août 1980 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de pommes de terre \u2014 Contribution pour fin de publicité Prenez avis que, par sa décision numéro 2945 rendue le 12 août 1980, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par l'assemblée-générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec tenue le 16 avril 1980.Le secrétaire, Me Gilles Le Blanc.Règlement numéro 3 imposant une contribution pour fin de promotion et de publicité En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec décrète ce qui suit: 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient: a) « Fédération » : la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec ; b) \u2022< plan » : le plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec tel que publié à la Gazette officielle du Québec \\c 25 juillet 1979 et ses amendements ; c) « producteur » et « produit visé » : même signification que dans le plan.2.Tout producteur doit payer une contribution de 5,00 S par hectare de pommes de terre récoltées (soit 2,00$ l'acre), par année.Cette contribution est payable par le producteur au siège social de la Fédération en deux (2) versements égaux dont le premier le ou avant le 15 décembre de l'année en cours et le second, le ou avant le premier mai de l'année suivante, sauf si elle a été perçue par un acheteur ou un agent, dans les cas prévus à l'article 3. 5492 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1980, 112e année, n° 44 Partie 3.La perception de cette contribution ainsi que les modalités de remise à la Fédération peuvent être déterminées par convention entre la Fédération et les acheteurs du produits visé ou, selon le cas, avec les agents de la Fédération lorsqu'une agence de vente est établie par règlement.4.La contribution imposée en vertu du présent règlement doit servir exclusivement à payer les frais de publicité et de promotion du produit visé.5.Le présent règlement remplace celui qui a été publié à la Gazette officielle du Québec le 10 octobre 1979 et entre en vigueur dès sa publication.2990-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1980, 112e année, n° 44 5493 Décision 2946, 12 août 1980 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de pommes de terre \u2014 Perception des contributions \u2014 Abrogation Prenez avis que, par sa décision numéro 2946 rendue le 12 août 1980, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec lors de sa réunion tenue le 15 avril 1980.Le secrétaire, Me Gilles Le Blanc.Règlement abrogeant le Règlement sur la perception des contributions En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la section VI du plan conjoint qu'elle administre, la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec abroge son règlement sur la perception des contributions tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 10 octobre 1979.2990-O ( i i I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1980, 112e année, n' 44 5495 Projet(s) de réglemente s) PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Chapellerie pour dames et enfants au Québec \u2014 Modifications Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre,\tDresseur à la machine:\t\t monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les\t\t\t présentes, conformément à la Loi sur les décrets de\tPremiers 2 mois.\t3,65 5\t3,65$ convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), que\t\t\t les parties contractantes à la convention collective de\taprès 2 mois.\t.3,91\t3,97 travail relative aux modes et à la chapellerie pour\t\t\t dames et enfants au Québec, rendue obligatoire par\taprès 4 mois.\t.4,17\t4,29 le Décret 142 du 22 janvier 1947, lui ont présenté\t\t4,43\t4,61 une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et\taprès 6 mois.\t\t à la décision du gouvernement la modification sui-\t\t\t4,93 vante audit décret:\taprès 8 mois.\t4,69\t 1.Modifier l'article m en remplaçant le paragra-\taprès 10 mois.\t4,95\t5,26 phe a-1 par le suivant:\t\t\t \t\t.5,21\t5,58 \u2022\u2022 a-1) Les salaires minimaux sont les suivants pour\t\t\t chacun des métiers ci-après mentionnés:\taprès 14 mois.\t.5,47\t5,91 À compter du Coupeur, préposé (tissus et paille): Métiers 16 février 1981 Premiers 2 mois.3,65 3,65$ Dresseur à la main: après 2 mois.3,89 3,95 Premiers 2 mois.\t3,65$\t3,65 S\t\t\t \t\t\taprès 4 mois.\t.4,13\t4,25 \t3,94\t4,01\t\t.4,37\t4,55 \t\t\taprès 6 mois.\t\t après 4 mois.\t4,23\t4,37\t\t4,61\t4,85 \t\t\taprès 8 mois.\t\t après 6 mois.\t.4,53\t4,73\t\t4,85\t5,15 \t\t\taprès 10 mois.\t\t après 8 mois.\t.4,82\t5,09\t\t5,09\t5,45 \t\t\taprès 12 mois.\t\t après 10 mois.\t.5,12\t5,45\t\t.5,33\t5,76 \t\t\taprès 14 mois.\t\t après 12 mois.\t.5,41\t5,81\t\t\t après 14 mois.\t.5,71\t6,17\t\t\t 5496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1980, 112e année, n' 44 Partie 2 Drapeur, drapeur-garnisseur, garnisseur, ouvrier non spécialisé, commis expéditionnaire: Premiers 2 mois.\t3,65$\t3,65$ \t3,93\t4,05 après 4 mois.\t4,22\t4,46 après 6 mois.\t4,51\t4,87 Par semaine Chef expéditionnaire.240,90$ 260,20$ Expéditionnaire.219,90$ 237,55$ Le chef expéditionnaire et l'expéditionnaire ont une semaine de travail garantie de 40 heures au taux minimum précité.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de la publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre par intérim, Guy Lapointe.2991-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1980, 112e année, n' 44 5497 PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES (1979, c.72) Proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux Conformément à l'article 266 de la Loi sur la fiscalité municipale et modifiant certaines dispositions législatives (1979, chapitre 72), le ministre des Affaires municipales donne avis qu'à l'expiration des soixante jours qui suivent la présente publication du projet de règlement dont le texte apparaît ci-dessous, intitulé « Règlement prescrivant les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites au rôle de la valeur locative », il adoptera ce règlement.Avis est également donné que le ministre entendra toute objection écrite qui lui sera adressée avant l'expiration du délai de soixante jours.Le ministre des Affaires municipales, Guy Tardif.Règlement prescrivant les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites au rôle de la valeur locative Loi sur la fiscalité municipale et modifiant certaines dispositions législatives (1979, c.72, a.263, par.5) 1.Dans le présent règlement, on entend par: 1.« bail »: en plus de son sens ordinaire, une déclaration signée par le locateur ou le locataire d'une place d'affaires ou d'un local ou encore, à l'égard de l'exercice financier de 1980, par l'évaluateur ou son représentant, contenant l'identification de la place d'affaires ou du local et indiquant le loyer annuel et les autres conditions du bail de la place d'affaires ou du local ; 2.« loi » : la Loi sur la fiscalité municipale et modifiant certaines dispositions législatives (1979, chapitre 72).2.La proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux à laquelle correspondent les valeurs inscrites au rôle de la valeur locative d'une corporation municipale est la médiane des quotients obtenus en divisant, par le loyer annuel, la valeur inscrite au rôle de la valeur locative de chaque place d'affaires ou local ayant fait l'objet d'un bail retenu, conformément au présent règlement.Cette médiane est exprimée en pourcentage.Lorsque le nombre indiquant le pourcentage obtenu est un nombre décimal, il est arrondi de la façon suivante: 5498 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1980, 112e année, n° 44 Partie 2 1.si la première décimale est de 4 ou moins, le nombre est arrondi par la suppression de la partie décimale ; 2.si la première décimale est de 5 ou plus, le nombre est arrondi par l'addition d'une unité à sa partie entière et par la suppression de sa partie décimale.Aux fins du présent article, le loyer annuel est celui indiqué dans le bail, rajusté, s'il y a lieu, de façon à tenir compte du mode de calcul du loyer annuel brut prévu à l'article 190 de la loi.3.Les baux à retenir aux fins du présent règlement le sont parmi les baux renouvelables d'année en année qui ont été conclus: 1.s'il s'agit de baux contenant une clause d'ajustement de loyer annuel, au cours des trois années précédant immédiatement l'exercice financier pour lequel le rôle à l'étude est en vigueur; 2.s'il s'agit de baux ne contenant pas une telle clause, au cours des deux années précédant immédiatement l'exercice financier pour lequel ce rôle est en vigueur.4.Les symboles utilisés dans le présent article ainsi que dans l'article 5 ont la signification suivante: 1.n: le nombre de baux à retenir, arrondi, s'il y a lieu, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 et déterminé en appliquant la formule suivante : 0,9604 x N n = _:_ (0,0025 x N) - 0,9604 2.N: le nombre de places d'affaires ou de locaux dont la valeur locative est inscrite au rôle ; 3.R: le quotient obtenu en divisant N par n, en ne retenant, s'il y a lieu, que les deux premières décimales et en augmentant la partie décimale d'un centième lorsque la troisième décimale est de 5 ou plus.Lorsque N est inférieur ou égal à cent, tous les baux sont retenus.Lorsque N est supérieur à cent, sont retenus les baux des places d'affaires ou des locaux dont le rang, dans l'ordre numérique séquentiel d'inscription au rôle, correspond à la partie entière de l'un des nombres obtenus en multipliant R par n et par chacun des nombres entiers positifs inférieurs à n.Lorsque le nombre de baux retenus conformément au présent article est inférieur à dix, le nombre d'années visé aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 est porté à cinq et quatre respectivement.Si le nombre de dix baux n'est toujours pas atteint, la différence est comblée au moyen de la méthode de substitution prévue par l'article 7.Toutefois, si le nombre de places d'affaires ou de locaux situés dans la corporation municipale est inférieur à dix, le nombre de baux à retenir est égal au nombre de places d'affaires ou de locaux, en utilisant au besoin la méthode de substitution.5.Lorsque le bail d'une place d'affaires ou d'un local visé dans le troisième alinéa de l'article 4 ne peut être retenu en raison de l'article 3 ou 6, ou encore lorsqu'un tel bail ne peut être produit en temps utile, est alors retenu le bail de la place d'affaires ou du local occupant le rang suivant dans l'ordre numérique séquentiel d'inscription au rôle.Si le bail de la place d'affaires ou du local occupant ce rang est déjà retenu en vertu du troisième alinéa de l'article 4 ou est visé dans le premier alinéa, est alors retenu le bail de la place d'affaires ou du local occupant le rang suivant dans l'ordre numérique séquentiel d'inscription au rôle, et ainsi de suite jusqu'à ce que le nombre : Appartient à cette catégorie tout essieu tandem qui est placé à l'avant d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules et qui est actionné par le volant de direction.B.3 Appartient à cette catégorie un ensemble de deux essieux: a) dont la distance entre les axes des essieux de l'ensemble est inférieure à 2,4 mètres; et b) dont l'un des essieux est du type \"donkey ».B.4 Appartient à cette catégorie un ensemble de deux essieux simples: a) dont la distance entre les axes des essieux de l'ensemble est inférieure à 2,4 mètres; et b) dont l'un des essieux est relié au véhicule par une suspension hydraulique ou pneumatique.B.5 Appartient à cette catégorie un ensemble de trois essieux: a) dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l'ensemble est inférieure à 3 mètres; b) dont deux forment un essieu tandem; et c) dont l'autre essieu est un essieu simple relié au véhicule par une suspension hydraulique ou pneumatique.B.6 Appartient à cette catégorie tout essieu simple qui n'appartient pas à une autre catégorie.B.7 Appartient à cette catégorie un essieu tandem qui n'appartient pas à une autre catégorie dont la distance entre les axes des deux essieux est de 1 mètre ou plus mais inférieure à 1,5 mètre.B.8 Appartient à cette catégorie un essieu tandem qui n'appartient pas à une autre catégorie dont la distance entre les axes des deux essieux est de 1.5 mètre ou plus mais inférieure à 1,8 mètre.B.9 Appartient à cette catégorie un essieu tandem qui n'appartient pas à une autre catégorie dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 1,8 mètre ou plus mais inférieure à 2,4 mètres.B.10 Appartient à cette catégorie un essieu tandem qui n'appartient pas à une autre catégorie dont la distance entre les axes des deux essieux est de 2,4 mètres ou plus.B.ll Appartient à cette catégorie un essieu triple, localisé sous une semi-remorque, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l'ensemble est de 2,4 mètres ou plus mais inférieure à 3 mètres.B.12 Appartient à cette catégorie un essieu triple, localisé sous une semi-remorque, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l'ensemble est de 3 mètres ou plus mais inférieure à 3,6 mètres.B.13 Appartient à cette catégorie un essieu triple, localisé sous une semi-remorque, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l'ensemble est de 3,6 mètres ou plus mais inférieure à 4,2 mètres.B.14 Appartient à cette catégorie un essieu triple, localisé sous une semi-remorque, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l'ensemble est de 4,2 mètres ou plus mais inférieure à 4,8 mètres.B.15 Appartient à cette catégorie un essieu triple, localisé sous une semi-remorque, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l'ensemble est de 4,8 mètres ou plus.B.16 Appartient à cette catégorie un ensemble d'essieux formé d'un essieu simple et d'un essieu tandem, localisé sous une semi-remorque et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l'ensemble est de 3 mètres ou plus mais inférieure à 3.6 mètres.B.17 Appartient à cette catégorie un ensemble d'essieux formé d'un essieu simple et d'un essieu tandem, localisé sous une semi-remorque et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 3,6 mètres ou plus mais inférieure à 4,2 mètres. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1980, 112e année, n' 44 5551 B.18 Appartient à cette catégorie un ensemble d'essieux formé d'un essieu simple et d'un essieu tandem localisé sous une semi-remorque et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 4,2 mètres ou plus mais inférieure à 4,8 mètres.B.19 Appartient à cette catégorie un ensemble d'essieux formé d'un essieu simple et d'un essieu tandem, localisé sous une semi-remorque et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 4,8 mètres ou plus.B.20 Appartient à cette catégorie un ensemble de quatre essieux localisés sous une semi-remorque dont la distance entre les essieux extrêmes est de 4,8 mètres ou plus.B.21 Appartient à cette catégorie un ensemble de deux essieux ou plus dont la distance entre les essieux extrêmes est inférieure à I mètre.B.22 Appartient à cette catégorie un ensemble de trois essieux ou plus dont la distance entre les essieux extrêmes est supérieure à I mètre mais inférieure à 2,4 mètres.ANNEXE C CLASSE « SPÉCIALE » DE CHEMIN PUBLIC Appartient à cette classe: 1.Le chemin compris dans les limites ci-après décrites: À partir de l'intersection du chemin du parc industriel et de la route numéro 109 reliant Amos à Matagami, laquelle intersection est située au numéro de chaînage 145-19, jusqu'à l'intersection de ladite route numéro 109 et du chemin conduisant à la Baie James, laquelle intersection est située au numéro de chaînage 312-54, la distance entre ces deux intersections étant de 5,15 kilomètres.De là sur une distance de 5,95 kilomètres en passant sur le pont de la rivière Bell, jusqu'à l'endroit où est située présentement la barrière limitant l'accès au public à l'autre partie du chemin conduisant à la Baie James, ladite barrière appartenant à la Société d'énergie de la Baie James et contrôlée par le corps policier de la municipalité de la Baie James.2994-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1980, 112e année, n° 44 5553 AVIS Le Fonds d'aide aux recours collectifs donne avis qu'il a adopté lors d'une réunion régulière de son Conseil d'administration tenue à Montréal, le 28 juillet 1980, les textes français et anglais du règlement qui suit: En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la lahgue de la législation et de la justice au Québec (1979, chapitre 61), ce règlement remplace le « Règlement concernant les normes et barèmes de nomination et de rémunération des employés du Fonds d'aide aux recours collectifs » qui avait été approuvé par le Conseil du trésor en vertu du C.T.122109 du 2 octobre 1979 et a pris effet le 31 octobre 1979, date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Règlement concernant les normes et barèmes de nomination et de rémunération des employés du Fonds d'aide aux recours collectifs Loi sur le recours collectif (1978, c.8, a.39, par.d) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) Section I INTERPRÉTATION I.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Conseil »>: le Conseil d'administration du Fonds; b) « employé »: le secrétaire ou un autre membre du personnel du Fonds; c) « employé occasionnel »: un employé qui remplit des fonctions d'un caractère occasionnel pendant six (6) mois ou moins et ce, en vue de la réalisation d'un projet spécifique ou pour parer à un surcroît temporaire de travail; d) «employé permanent»: un employé qui a complété sa période d'emploi à titre d'employé temporaire et qui a acquis, sur décision du Fonds, le statut d'employé permanent; e) « employé temporaire »: un employé qui est en probation et qui n'a pas complété une période d'emploi continu de six (6) mois s'il est employé de soutien et d'un (1) an s'il est classé avocat, notaire ou professionnel; f) « Fonds »: le Fonds d'aide aux recours collectifs constitué par l'article 6 de la Loi sur le recours collectif (1978, chapitre 8); g) « personnel contractuel »: les personnes engagées par voie de contrat de service, qui reçoivent en contrepartie de leurs services, une rémunération sous forme d'honoraires. 5554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1980, 112e année, n° 44 Partie 2 Section II NOMINATION ET DESTITUTION 2.Le Conseil nomme par résolution les employés du Fonds.3.La résolution par laquelle un employé est nommé indique la rémunération à l'embauche, établie suivant les barèmes qui lui sont appliqués par référence dans le présent règlement et fixe dans chaque cas, la période pendant laquelle l'employé sera en probation.4.Le Conseil par résolution, peut mettre lin à l'emploi d'un employé temporaire et peut également, pour l'une des causes mentionnées à l'article 7, suspendre ou congédier un employé permanent.5.Si le Conseil décide de mettre (in à un emploi, il doit transmettre à l'employé concerné, un avis écrit de cette décision au moins trente (30) jours avant de mettre fin à son empmloi.6.À l'expiration de sa période d'emploi à titre temporaire, l'employé est nommé à titre permanent, par résolution du Conseil.7.Un employé permanent est maintenu dans ses fonctions à moins qu'il ne soit: a) congédié pour raisons de fraude, d'indiscipline ou d'incompétence; ou b) mis à pied pour raisons d'insuffisance de travail ou de suppression d'une fonction.8.Un employé permanent auquel est imposée la sanction disciplinaire du congédiement peut, dans les quinze (15) jours de l'avis l'informant de la mesure imposée, demander une révision de la décision au Conseil.Après avoir étudié la requête et entendu l'employé, s'il en a fait la demande, le Conseil maintient, annule ou modifie la sanction et avise l'employé de cette décision, le tout, dans les quinze (15) jours de la date de la demande de révision.Section III CLASSIFICATION ET RÉMUNÉRATION 9.La classification des postes se fait selon les normes et barèmes appliqués dans la fonction publique pour les catégories d'employés visés par le présent règlement.10.La rémunération d'un employé est fixée par le Conseil d'après les échelles de traitement applicables à la catégorie à laquelle il appartiendrait, s'il faisait partie de la fonction publique.11.Un employé qui, s'il faisait partie de la fonction publique, serait classifié dans la catégorie des avocats et notaires, se voit appliquer, sujettes aux adaptations nécessaires, les dispositions relatives à la rémunération applicables à cette catégorie d'employés de la fonction publique, en vertu du Règlement concernant certaines conditions de travail des avocats et notaires de la fonction publique, adopté par la Commission de la fonction publique, le 28 janvier 1977 et approuvé par une décision du Conseil du trésor datée du 8 février 1977 et portant le numéro C.T.103979, tel que modifié par le Règlement modifiant le Règlement concernant certaines conditions de travail des avocats et notaires, adopté par la Commission de la fonction publique, le 16 mars 1977 et approuvé par une décision du Conseil du trésor datée du 29 mars 1977 et portant le numéro C.T.105102.12.Un employé qui, s'il faisait partie de la fonction publique, serait classifié dans la catégorie des professionnels, se voit appliquer, sujettes aux adaptations nécessaires, les dispositions relatives à la rémunération applicables à cette catégorie d'employés de la fonction publique, en vertu de la convention collective de travail conclue entre le gouvernement et le Syndical de professionnels du gouvernement du Québec, signée le 2 novembre 1976. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1980, 112e année, n° 44 5555 13.Un employé qui, s'il faisait partie de la fonction publique, serait classifié dans la catégorie des fonctionnaires, se voit appliquer, sujettes aux adaptations nécessaires, les dispositions relatives à la rémunération applicables à cette catégorie d'employés de la fonction publique, en vertu de la convention collective de travail conclue entre le gouvernement et le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec, signée le 18 décembre 1975 et amendée suivant l'entente intervenue le 23 février 1978.14.Un employé qui, s'il faisait partie de la fonction publique, serait classifié dans les catégories des cadres supérieurs et des adjoints aux cadres supérieurs ou ne serait pas régi par une convention collective de travail parce qu'il en serait exclu au sens du paragraphe m de l'article 1 du Code du travail (S.R.1964, chapitre 141), se voit appliquer, sujettes aux adaptations nécessaires, les dispositions relatives à la rémunéra-lion applicables à ces catégories d'employés dans la fonction publique en vertu du Règlement concernant la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des cadres supérieurs et des adjoints aux cadres supérieurs, adopté par le ministre de la fonction publique le 20 mars 1979 et approuvé par le Conseil du trésor le 27 mars 1979, aux termes d'une décision portant le numéro C.T.118108.'15.Un employé qui, s'il faisait partie de la fonction publique, serait classifié dans la catégorie des employés occasionnels, se voit appliquer, sujettes aux adaptations nécessaires, les dispositions relatives à la rémunération applicables à cette catégorie d'employés dans la fonction publique en vertu du Règlement concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires, adopté par la Commission de la fonction publique le 14 mars 1975 et approuvé par le Conseil du trésor, le 19 mars 1975, aux termes d'une décision portant le numéro C.T.89300, ainsi que les appendices, annexes, directives et communiqués y afférents et avec leurs modifications jusqu'à la date d'adoption du présent règlement.16.Avant le I\" juillet de chaque année, le Conseil revoit les barèmes de rémunération applicables, par référence, aux employés.17.Les employés bénéficient des hausses générales de traitement et des rémunérations forfaitaires, le cas échéant, ainsi que de l'avancement d'échelon applicable aux professionnels et aux fonctionnaires, dans la fonction publique, ainsi que de l'avancement au mérite applicable aux avocats et notaires, de même qu'aux cadres supérieurs et aux adjoints aux cadres supérieurs, dans la fonction publique, suivant les normes et barèmes qui leur sont respectivement applicables, en faisant les adaptations requises, contenues d'une part, dans les conventions collectives de travail et le Règlement de la Commission de la fonction publique ci-dessus mentionnés aux articles II, 12, 13 et 15 et d'autre part, au Règlement du ministre de la fonction publique ci-dessus mentionné à l'article 14.18.Lors de la nomination d'un employé, sa rémunération est fixée par le Conseil en fonction de sa formation et de son expérience.19.Lors de la tenue d'un concours d'avancement de classe, un jury de sélection composé d'au moins trois membres dont l'un est choisi à l'extérieur du Fonds, est formé par le Conseil et a pour mandat d'examiner la compétence d'un candidat et la qualité de l'expérience qu'il a acquise au travail.20.Le jury de sélection fait une recommandation au Conseil, sur l'avancement de classe de l'employé ayant participé au concours. 5556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1980, 112e année, n° 44 Partie 2 Section IV AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL 21.Un employé qui, s'il faisait partie de la fonction publique, serait classifié dans la catégorie des avocats et notaires, se voit appliquer, sujettes aux adaptations nécessaires, les conditions de travail relatives aux sujets ci-après énumérés, énoncées aux articles ci-dessous mentionnés du Règlement de la Commission de la fonction publique concernant certaines conditions de travail des avocats et notaires adopté le 28 janvier 1977 et approuvé par le Conseil du trésor le 8 février 1977, aux termes d'une décision portant le numéro C.T.103979, tel que modifié par le Règlement modifiant le Règlement concernant certaines conditions de travail des avocats et notaires, adopté par la Commission de la fonction publique, le 16 mars 1977 et approuvé par une décision du Conseil du trésor datée du 29 mars 1977 et portant le numéro C.T.105102, savoir: a) pratique et responsabilité professionnelles (article 6); b) développement planifié des ressources humaines (article 7); c) semaine et heures de travail (article 17); d) jours fériés et chômés (article 18); e) travail supplémentaire (article 19); f) présence au travail (article 20); g) organisation de la carrière et du traitement (article 22); h) vacances annuelles (article 23); i) congés de maternité (article 25); j) congés sociaux (article 26); k) congés pour affaires judiciaires (article 28); I) charges publiques (article 29); m) frais de voyage, d'assignation et d'usage de voitures personnelles (article 30); n) frais de déplacement (article 32); 0) langue de travail (article 35); p) congés sans traitement (article 36); q) service continu (article 37); r) stationnement (article 39).22.Un employé qui, s'il faisait partie de la fonction publique, serait classifié dans la catégorie des professionnels, se voit appliquer, sujettes aux adaptations nécessaires, les conditions de travail relatives aux sujets ci-après énumérés, énoncées aux articles ci-dessous mentionnés de la convention collective de travail conclue entre le gouvernement et le Syndical de professionnels du gouvernement du Québec, signée le 2 novembre 1976, savoir: a) pratique et responsabilité professionnelles (article 7); b) développement planifié des ressources humaines (article 9); c) semaine et heures de travail (article 21); d) jours fériés et chômés (article 22); e) travail supplémentaire (article 23); f) présence au travail (article 24); g) organisation de la carrière (article 26); h) vacances annuelles (article 27); 1) congés de maternité (article 29); j) congés sociaux (article 30); k) congés pour affaires judiciaires (article 32); I) charges publiques (article 33); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1980, 112e année, n' 44 5557 m) frais de voyage, d'assignation et d'usage de voitures personnelles (article 34); n) frais de déplacement (article 37); 0) langue de travail (article 41); p) congés sans traitement (article 42); q) service continu (article 43); r) stationnement (article 45).23.Un employé qui, s'il faisait partie de la fonction publique, serait classifié dans la catégorie des fonctionnaires, se voit appliquer, sujettes aux adaptations nécessaires, les conditions de travail relatives aux sujets ci-après énumérés, énoncées aux articles ci-dessous mentionnés de la convention collective de travail conclue entre le gouvernement et le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec, signée le 18 décembre 1975 et amendée suivant l'entente intervenue le 23 février 1978, savoir: a) responsabilités et fonctions de l'employeur (article 3); b) absences sans traitement (article li); c) organisation de la carrière (articles 18, 19 et 20); d) développement des ressources humaines (article 22): e) charges publiques (article 24); f) juré ou témoin (article 25); g) heures de travail (article 26); h) surtemps (article 27); 1) frais de déménagement (article 31); j) vacances (article 33); k) jours fériés et chômés (article 34); I) congés sociaux (article 35); m) congés de maternité (article 38); n) service continu (article 39); 0) frais de voyage, d'assignation et d'usage de voitures personnelles (article 42); p) langue de travail (article 43); q) stationnement (article 45).24.Un employé qui, s'il faisait partie de la fonction publique, serait classifié dans la catégorie des cadres supérieurs ou des adjoints aux cadres supérieurs ou qui ne serait pas régi par une convention collective de travail parce qu'il en serait exclu au sens du paragraphe m de l'article 1 du Code du travail (S.R.1964, chapitre 141), se voit appliquer, sujettes aux adaptations nécessaires, les conditions de travail relatives aux sujets ci-après énumérés, énoncées aux articles ci-dessous mentionnés du Règlement concernant la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des cadres supérieurs et des adjoints aux cadres supérieurs, adopté par le ministre de la fonction publique le 20 mars 1979 et approuvé par le Conseil du trésor le 27 mars 1979, aux termes d'une décision portant le numéro C.T.118108.savoir: a) heures de travail et temps supplémentaire (articles 5 et 6); b) congés de maternité (articles 7 à 11); c) congés sociaux (articles 12 à 16); d) congés pour affaires judiciaires (articles 17 et 18); e) charges publiques (article 19); f) congés sans traitement (articles 20 à 27); g) jours fériés et chômés (article 28); h) vacances annuelles (articles 29 à 39); 1) frais de déplacement (article 42 à 60); 5558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1980, 112e année, n\" 44 Partie 2 k) service continu (articles 72 à 74).25.Un employé visé à l'article 24 se voit également appliquer, sujettes aux adaptations nécessaires, les conditions de travail relatives aux sujets ci-après énumérés, énoncées aux documents mentionnés ci-dessous à la suite de chacun de ces sujets, savoir: a) stationnement (C.T.55369 du 17 mars 1971, modifié par le C.T.58842 du 8 septembre 1972 et C.T.59638 du 13 octobre 1971, modifié par le C.T.109738 du 20 décembre 1977; b) développement planifié des ressources humaines (C.T.92500 du 16 juillet 1975).26.Un employé qui, s'il faisait partie de la fonction publique, serait classifié dans la catégorie des employés occasionnels, se voit appliquer, sujettes aux adaptations nécessaires, les conditions de travail autres que celles dont il est question à l'article 15 du présent règlement, énoncées au Règlement de la Commission de la fonction publique concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires, adopté le 14 mars 1975 et approuvé par le Conseil du trésor le 19 mars 1975 en une décision portant le numéro C.T.89300 ainsi que les appendices, annexes, directives et communiqués y afférents et avec leurs modifications jusqu'à la date d'adoption du présent règlement.27.Un employé visé à l'article 26 se voit également appliquer, sujettes aux adaptations nécessaires, les conditions de travail relatives aux frais de voyage, d'assignation et d'usage de voitures personnelles, énoncées à la directive numéro 5-74 du Conseil du trésor refondue par le C.T.numéro 106500 du 14 juillet 1977 et modifiée par le C.T.numéro 114310 du 5 septembre 1978.PERSONNEL CONTRACTUEL 29.Une personne engagée sur une base contractuelle par le Fonds se voit appliquer, avec les adaptations requises, dans la convention individuelle conclue entre elle-même et le Fonds, les mêmes règles et principes que retient le gouvernement pour son personnel contractuel, relativement à la rémunération et aux autres conditions de travail qui font l'objet du présent règlement.Notamment, le personnel contractuel du Fonds se voit appliquer, sujettes aux adaptations requises, les dispositions de la directive numéro 7-74, refondue par la décision numéro C.T.108429 du Conseil du trésor, en date du 27 septembre 1977, concernant les frais de voyage du personnel à honoraires.Section VI ENTRÉE EN VIGUEUR 30.Le présent règlement remplace le « Règlement concernant les normes et barèmes de nomination et de rémunération des employés du Fonds d'aide aux recours collectifs » approuvé par le C.T.122109 du 2 octobre 1979, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a pris effet le 31 octobre 1979.2988-0 28.Avant le I\" juillet de chaque année, le Conseil revoit les conditions de travail prévues à la section IV j) autres frais remboursables (article 61); Section V Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1980, 112e année, n' 44 5559 AVIS Le Fonds d'aide aux recours collectifs donne avis qu'il a adopté le 28 juillet 1980 les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, chapitre 61), ce règlement remplace le « Règlement concernant la régie interne et la conduite des affaires du Fonds d'aide aux recours collectifs » qui avait été approuvé par le gouvernement eh vertu de l'arrêté en conseil 2522-79 du 5 septembre 1979 et a pris effet le 19 septembre 1979, date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Règlement concernant la régie interne et la conduite des affaires du Fonds d'aide aux recours collectifs Loi sur le recours collectif (1978, c.8, a.39, par.e) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) Section I INTERPRÉTATION I.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) «administrateur»: un administrateur du Fonds nommé en vertu de l'article 8 de la loi, y compris le président; b) « conseil »: le Conseil d'administration du Fonds; c) « demande »: la demande visée à l'article 21 de la loi; d) «entente»: une entente signée entre un bénéficiaire et le Fonds en vertu de l'article 25 de la loi; e) « Fonds »: le Fonds d'aide aux recours collectifs constitué par l'article 6 de la loi; f) « jour ouvrable »: tout jour autre que le samedi, le dimanche ou les jours fériés; g) «loi»: la Loi sur le recours collectif (1978, chapitre 8); h) « ministre »: le ministre de la Justice; 5560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1980, 112e année, w° 44 Partie 2 il
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