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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 3 (no 58)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1980-12-03, Collections de BAnQ.

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[" 980 / Gazette /officielle du Québec Éditeur officiel Québec rarut z Lois et règlements 112e année 3 décembre 1980 No 58 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283 ouest, boul.Charest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n° 58 6547 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) Décret 3513-80, 12 novembre 1980 LOI SUR L'EXÉCUTIF (L.R.Q., c.E-18) Société d'habitation du Québec, Loi sur la \u2014 Transfert de responsabilité de l'administration Concernant le ministre délégué à l'Habitation.Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre : Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18), le ministre délégué à l'Habitation exerce les fonctions du ministre des Affaires municipales à l'égard de l'application de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8); Que, conformément à l'article 144 de la Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives (1979, chapitre 48), le ministre délégué à l'Habitation soit désigné comme ministre chargé de l'application du titre I de cette loi; Que ce décret remplace le Décret 3123-80 du 8 octobre 1980.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.3115-0 \u2022¦\u2022r 6.L'article 20a de ces règlements est remplacé par le suivant: « 20a Tout courtier ou constructeur inscrit durant le mois précédant les dates limites indiquées ci-après, doit transmettre au surintendant un état détaillé de ses opérations en fidéicommis en complétant la formule 7 annexée aux règlements, et ce, pour les périodes couvertes ci-après: Dates limites de transmission du rapport 1\" mai 1\" août 1\" novembre 1\" février Périodes couvertes des opérations en fidéicommis Du 1\" janvier au 31 mars Du 1\" avril au 30 juin Du 1° juillet au 30 septembre Du 1\" octobre au 31 décembre 7.Ces règlements sont modifiés en ajoutant après l'article 20b le suivant : « 20c Tout détenteur de permis de courtier ou de certificat d'inscription doit, dans le mois qui suit l'obtention de son permis ou de son certificat, transmettre au surintendant une copie dûment complétée de la formule numéro 8.Le courtier ou le constructeur inscrit doit également transmettre une nouvelle copie dûment complétée de la formule prescrite au premier alinéa dans les dix (10) jours de tout changement au compte en fiducie.» 8.Ces règlements sont modifiés en remplaçant les formules B, C et D par les formules B, C et D annexées au présent règlement.9.Ces règlements sont modifiés par l'addition après la formule 7 de la formule 8 annexée au présent règlement.10.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n° 58 6553 I Gouvernement du Québec 1 Ministère des Consommateurs.I Coopératives et Institutions financières service du courtage immobilier Nomducourtler1 ou du constructeur Inicrtt CONSTRUCTEUR INSCRIT Demande de permis de vendeur Formule - B » Adrnse delà ¦uccuraala ( ) Cooe >tg_ \t\t\t\ttoidakOam\t \tQuébK\t\t\t\t m\tMontréal\t¦g\t1 I-L.\tui.1 L\t1 iT\t\t17\til «ma*\tUsa M\tU 21 prénom du rvquéranl ¦ ?Mme 2QM i.M zs AdraiM réikWnlIeHI.J-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1_I-1-1-1-1-1_L.5 Va* ai .- - -J-1-1-1-1_I_I_I_I_I_L_ J L ; ¦¦ i i i_ Cote \t\t\tPO-J» ?m ?ii\t\tuaw 0e nantaoca ivto pravmoa parai\t ScCxi't !#£¦&<\"\u2022 Ov WtrltCJI OWatHi ?Universitaire\t?Collégial\t?Secondaire ?Équivalence [ 1 1\t\t\t\tOaaa Oa en O, cajtnww \u2022¦ Conformément aux dispositions de la Loi sur le courtage Immobilier, (L.R.Q.C-73) je demande au aurlntendant un permis de vendeur et fala lea declnrallons aulvantea: 2) Avez-vous déjà dôtenu un permis de courtier ou de vendeur en immeubles ou agi comme représentant d'une société ou d'une corporation détentrice d'un permis de courtier au Québec ou ailleurs?3) Vous a-t-on déjà refusé un permis de courtier ou de vendeur en immeubles, au Québec ou ailleurs7 4) Avez-vous déjà lait I objet d'une suspension, d une révocation comme membre d une corporation ou d'une association professionnelle ou comme délenteur d un permis de courtier ou de vendeur en immeubles au Québec ou ailleurs9 5) Avez-vous déjà été déclaré en faillite ou avez-vous fait une cession volontaire de vos biens, ou avez-vous été associé, officier ou directeur d'une société ou d une corporation qui a fait faillite ou cession de ses biens en faveur des créanciers?6) Avez-vous déjà fait ou faites-vous présentement l objet de procédures Judiciaires en dommages-intérêts, soit personnellement ou en tant qu'associé, officier ou directeur d'une société ou d une corporation'3 7) Faites-vous présentement l'objet d une requête pour saisie de vos biens7 8) Avez-vous déjà été poursuivi, condamné ou faites-vous présentement l objet de poursuites judiciaires pour acte ou infraction criminel au Québec ou ailleurs7 OUI' NOH ?OUI' NON ?OUI' NON ?Oui* non ?OUI' NON ?OUf NON ?' SI voua avez répondu - oui - * l'une ou l'autre de en» question», voua devez |olndre toua lea dételle pertinent» à votre demande.9) Identifiez vos emplois, activités en affaires el vos lieu» de résidence durant les trois dernières années Nom sous lequel le requérant faisait affaires ou nom de l employeur et l'adresse dans chaque cas\tNature du commerce ou de l'industrie\tNalure de I emploi ou genre d'afla-res du requérant\tPériode ou le requérant fui employeur ou employé\t\tAdresse de résidence durant celle période \t\t\tOe\tA\t \t\t\tMOT, «v«\tMe.\t \t\t\tI\t-,-! 1 1 1 1\t \t\t\tI\t1\t \t\t\t!\t1 1\t SI (espaça est Inautflaant.anneiei una feuille aupptémantaira 6554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n° 58_Partie 2 Le requérant doit annexer è la présente demande A- Deux exemplaires dune photographie récente prise de lace, mesurant S cm > 5 cm.l'endos doit porter la dale de la prise de ces photographies et la signature du requérant B- L'original du certilicat d'études du niveau mentionné à la partie - 1 -.Toute feuaae déclaration dan* cette demande constitue une Infraction et expose lea slgnatelrea aux sanctions prévues par la Loi.OATÊ A pur de 19 Signature du requérant:.Affidavit Je, soussigné étant dûment assermenté, déclare et dis que j'ai signé la présente lormule et que tous les renseignements qui y sont mentionnés sont vrais ET J'AI SIGNE:_ Assermenté devant moi à ',-^.i'Lir Ou lOQufl.oN |our de 19 MO« é< a» 'a txt-t* - '#ia« -tcs/aati iV«Vt> at tfciwa c» ^ p-.j-.-« inaa a i».e cé'e- M>i**n Attestation du courtier ou du constructeur Inscrit AU SURINTENDANT: Je certifie que les renseignements contenus dans cette demande et dans les documents annexés sont vrais, au meilleur de ma connaissance Je conlirme l'emploi du requérant pour (Nom o> la l*w 00 oouAoga on *v*ovt» du ou onMkV -»av> en tanl que vendeur en immeubles seulement lorsqu'un permis lui aura été émis DATÉ A ce Signature du courtier, du constructeur inscrit ou de l'officier régulièrement autorisé jour de 19 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n° 58 6555 I Gouvernement du Quebec Ministère des Consommateurs.I Coopératives et institutions tmancières Service du courtage Immobilier DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'UN PERMIS DE COURTIER OU DE RENOUVELLEMENT D'UN CERTIFICAT D'INSCRIPTION DE CONSTRUCTEUR 1- IDENTIFICATION InOovar lOul clunotrnarHi 10 a.Pour correction! seulement Ecrire en lettres moulées Nom pompé de !¦ nmvj I IQ1«S213 I AdrMM avngé* 00 uj tin* | x\\ntn\\_ ViHP «rJOTS | com doiiii Mil Nom du 'tcémn'ini Dale ¦:* ¦iin-it Nouveau rapréaaffianl Ojip Of njiWJncf COt'igM I I I l-l I I l-l I I I A \u2014 Numéro 0» IShftonono au Mgi tocial MM -MM -Mill CoM r*g 3 \u2014 *sceura**te- VauMaz arvtaaar i la pr+\u2014*m tbtrnula uwiMNvoi atxonalas an ndtQuarM pour cAaouna da caBaa-a \u2022a nom du d-raclaur.radrasas at k> numéro da Mttphona C - St IB raawatani ail una toci«l* Ou un* C0fpo-»i-o<> moâit-a* > «I y a >\u2022\u2022» ¦« noms a< Ir>neii0«i On aiMOai oll*c*a«« ou di'Kiau'.at 0ONW leu'i Mihmi al awl'a* \u2022r.lo*maiion» r«iu.»ei Asorntve tf acbon Au*m 2- COMPTES EN FIDUCIE Banque, compagnie de Wéicommis ou autre institution dans laquei-e la requérant tient un ou plusieurs comptes an hduoe pour ooposw éxdusrvemeni rargani reçu dans lenercice de ses sflaires pour la compte d autrui.\t\t\t N-ducomeia\tTypa de compta\tNom al aflmui da l nitlutcn\tS-gnalavra autona* \t\t\t \t\t\t \t\t\t Nota: Si l'espace est insuffisant, veuillez annexer une lista\t\t\t SUITE AU VEKSO Le requérant doit anneier a la présente demande.04' chéquf *iM minoal ou 00\" 0t 0011a lui S i O'er* Ou mtnUB» CETTE FORMULE OOH ETRE TRANSMISE AU SERVICE DU COURTAGE IHMOSILIER AVANT LE A L'USAOE DU SERVICE SEULEMENT Honoraires Caution ?Claque ?Mandai ?Police d au.?Cert continuation ?Obligation ?Obiig déta déposée 0*1- 1<<\"r*0* U_l LU LU An MOU JOUI I I M I I I I I I I I I I I I I I I I Wfttssatssri m 6556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n' 58 Partie 2 > PROCÉDURES JUDICIAIRES Le requérant el s'il s'agit d'une société ou une corporation, les ollleiera.les directeurs ei les peraonnea désignées oour la représenter al Mi ou ont-«.su cours dss douze derniers mois été accusélsl pour acte criminel au Canada ou ailleurs?_Oui ?_Non Mort.M'aouM\tNtM-jr* de 1 tOtuajtO\tDit» Ou pjQT+r*\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t 01 Ali ou oni-is.au cours des douze derniers mois, lait une cession volontaire de leurs biens en laveur de leurs _ \u201e n créanciers ou été déciaréla) en laillile' UUI LJ rton U Nom\tDM\tMom du ayr«d»c\tData do hberiteon \t\t\t \t\t\t ci A-l-a ou onf-tt.su cours des douze derniers moa été condamnélsl a des dommages «iteréts reiaiivemeni a des opérations immobilières?OwD **»\u2022?Nom\tData du «ug amant\tEndrort du juoamam \t\t \t\t d) Est-il ou son!- 'is panels, \u2022 un* procédurn judiciaire actuellement on cours au Canada ou ailleurs' Si OU Nom Oui ?Non ?4- RN DE L'ANNEE FISCALE OE L'ENTREPRISE.Je demande par la présente, le renouvellement du permis ds courtier en Immeubles ou du certificat de constructeur Inscrit jusqu'à 30 novembre 19__ S-onarure du court* du .acaséj-Mani ou oy> co^ii-vcia-j.-nacrn N.B.Toute fausse déclaration ou omlsalon dans cette demande de renouvellement constitue une Infraction et expose le signataire aux sanctions prévues par la loi.¦ AFFIDAVIT Je soussigné demande et que tous les rense-gnements qui y sont mentionnes soni vrais ET J Al SIGNE.- étant dûment assermenté, declare et <*s Que | a s«gne la présente Assermenté devani moi 6 .ce .S-gn-Hu-e du eouiliiH du retveseniani ou du conaiiucinur inscrii -|Our de____ u Nom »i aun.ie de » mnÊ*M ¦elûriMi' a la.» y»!*., .- mo\u201e-faii Sigr-aiwe d« ia Lwsonna amc*.** a ia><« p-Ma- uj inm.ni Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n' 58 6557 I Gouvernement du Québec ] Ministère des Consommateurs.I Coopératives et Institutions Imancieres Service du courtage Immobilier Demande de renouvellement d'un permis de vendeur Formule \u2022¦ D \u2022\u2022 COURTIER OU CONSTRUCTEUR INSCRIT i da carta cat d o\\i \u2022¦noen,' Nv»ato d aiweoca vcoaM MOMÔVtërtttûî Pour correct ton» ¦awtonsnl (écrira \u2022n tottnm rnoui+w) «Aeaae du vw-oau rt ar^Mm an (oui lampa m an Misa \"<-*»a._l_l_I_1_l_ I I I i I I \u2022\u2022o-t.cnroa Ou \u2022erOsx* Numéro daaauranof aoaate osmga l.i .l l .i l I .I kJ W l^J» Avez-vous, eu cours des douze (12) derniers mois 1) Eté accusé ou condamné pour acte ou infraction criminel au Québec ou ailleurs7 Si oui, indiquez au verso de la présente, les renseignements suivants: nature de r accusation, date du jugement, nom et lieu du tribunal concerné 2) Fait l'objet dune poursuite en dommages et intérêts ou été condamné a payer de tels dommages el intérêts?Si oui, indiquez au verso de la présente, les renseignements suivants: nature de la poursuite, du |ugement, valeur des dommages et intérêts, nom et lieu du tribunal concerné, date du paiement desdits dommages et intérêts 3) Fait cession volontaire de vos biens ou été déclaré en faillite, ou lait l'objet d'une saisie de vos biens?Si oui, indiquez au verso de la présente, les renseignements suivants: nom du syndic, date de la cession, de la laillite, nature de la saisie, date, valeur des biens saisis et nom du créancier ?ou ?Toute fausse déclaration dans cette demande constitue une infraction et expose les signataires aux sanctions prévues par la Loi.- Conformément aux dispositions de la Loi sur le courtage Immobilier, (L.R.O.c-73! je demande au surintendant le renouvellement de mon permis de vendeur et déclare que les renseignements mentionnés sont vrais.» daté a .ce jour de 19 Signature du vendeur:.Le vendeur doit annexer à la présente demande: - la somme de $ par chèque visé, mandat ou bon de poste.(ait à Tordre du ministre des Finances ATTESTATION DU COURTIER OU DU CONSTRUCTEUR INSCRIT Je certifie que le vendeur mentionné est à remploi du courtier ou du constructeur inscrit indiqué à la présente demande et je déclare qu'au meilleur de ma connaissance, les renseignements qui y sont mentionnés sont vrais.daté a .ce jour de 19 Signature du courtier, constructeur inscrit, ou oflicier régulièrement autorisé:_ A ruMçp du mtyIc* eeutefnefit\t\t\t ?Chèque ?Employeur ?Mandai ?Personnel\tCauion D Pohce d assurance ?Obligation ?Cert Continuation Q Obi déjà déposée\t?nei'c-une* I , I I , I I .I Arvtea Mo«t Jov\tN t>ece comptable f-2 10009) 6558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n° 58 Partie 2 Renseignements complémentaires aux réponses données au recto Date: Signature Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n' 58 6559 I Gouvernement du Québec Ministère des Consommateurs.I Coopératives et Institutions financières Servie* du courtage immobilier Déclaration et autorisation relatives aux comptes en fiducie Formule 8 Nom oi adresse de l'institution financière DÉCLARATION DU DÉTENTEUR Je soussigné \u2014 ?courtier ou constructeur Inscrit taisant affaire sous le nom de ?personne dûment autorisé par déclare ce qui suit: 1.Le (lesl compielsi numéro!si__.est (sont) ouvert(s) a votre institution au nom -«en fiducie» et est (sont) constitué(s) de dépôts de londs qui me sont confiés dans le coursde mes affaires pour le compte dautrui conformément 4 l'article 11b de la Loi sur le courtage immobilier i L R O c.73) 2.Conformément aux registres de votre institution, les personnes suivantes sont autorisées à signer toutes les operations aux dits comptes: Nom en lettres moulées\tSignature \t \t \t 3.J'accorde à votre institution l'autorisation de fournir au Surintendant du courtage immobilier ou à toute personne désignée par lui tous les renseignements ou toutes photocopies de documents requis relativement a ce(ces) compte(s) Date .19 par: Courtier, constructeur inscril ou personne autorisée CERTIFICATION DE L'INSTITUTION FINANCIÈRE^ Nous certifions que les renseignements mentionnés dans la présente déclaration sont vrais et attestons avoir reçu l'original de ce document Date .19 .par: F-57 3118-0 M Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n' 58 6561 Décret 3552-80, 12 novembre 1980 LOI SUR LA PREUVE PHOTOGRAPHIQUE DE DOCUMENTS (L.R.Q., c.P-22) Université de Sherbrooke \u2014 Application de la loi Concernant la preuve photographique de documents de l'Université de Sherbrooke.Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., chapitre P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation publique ou privée non comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que l'Université de Sherbrooke, dûment constituée et maintenue en corporation privée en vertu de l'article 2 de la Loi concernant l'Université de Sherbrooke (1978, chapitre 125), et dont le siège social est situé au 2500, boulevard Université, Sherbrooke, J1K 2R1, a demandé que la Loi sur la preuve photographique de documents lui soit applicable ; attendu que cette corporation privée n'est pas comprise dans l'énumération contenu au paragraphe b de l'article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents et qu'il y a lieu de lui appliquer cette loi; IL est ordonné, sur la proposition du ministre de la Justice: QUE la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., chapitre P-22), soit applicable à l'Université de Sherbrooke, dont le siège social est situé au 2500, boulevard Université, Sherbrooke, J1K 2R1 ; Que le présent décret soit publié à la Gazette-officielle du Québec et ait effet à compter de cette publication.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.3113-0 .'.:Tq \u2022 in Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n° 58 Décret 3555-80, 12 novembre 1980 LOI SUR LES TRANSPORTS (L.R.Q., c.T-12) Camionnage en vrac \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac.Attendu que le « Règlement sur le camionnage en vrac » a été adopté par l'arrêté en conseil 1379-78 du 26 avril 1978 ; Attendu que ce règlement contient des dispositions relatives au courtage en camionnage en vrac par lesquelles un permis de sous-poste au niveau d'une zone ne peut être délivré sans qu'un permis de poste au niveau régional n'ait été délivré; Attendu que suite à une Commission parlementaire sur le camionnage en vrac tenue en août 1980 un consensus semble bien se dégager sur l'opportunité d'éliminer l'obligation de la délivrance d'un permis de poste avant que ne puissent être délivrés des permis de sous-poste; Attendu que le « Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac » donne suite à un tel consensus ; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le « Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac » annexé au présent décret soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5, par.a, c, /, jet a.32) 1.Le « Règlement sur le camionnage en vrac » adopté par l'arrêté en conseil 1379-78 du 26 avril 1978, modifié par le « Règlement sur le transport des déchets » adopté par l'arrêté en conseil 3707-78 du 30 novembre 1978, par le « Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac » adopté par le Décret 1447-80 du 22 mai 1980 (remplaçant l'arrêté en conseil 3092-79 du 14 novembre 1979), par le « Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac » adopté par le Décret 1448-80 du 22 mai 1980 (remplaçant l'arrêté en conseil 3159-79 du 21 novembre 1979) et par le « Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac » adopté par le Décret 1450-80 du 22 mai 1980 (remplaçant l'arrêté en conseil 3215-79 du 28 novembre 1979) est de nouveau modifié: a) par l'addition au paragraphe a de l'article 41.2, après le mot « poste » des mots « s'il en est » ; b) par l'addition au paragraphe b de l'article 41.2, après le mot « poste » des mots « s'il en est » ; c) par l'addition au paragraphe d de l'article 41.2, après le mot « poste » des mots « s'il en est » ; d) par l'addition au paragraphe e de l'article 41.2, après le mot « poste » des mots « s'il en est » ; e) par l'addition au paragraphe j de l'article 41.2, après le mot « poste » des mots « s'il en est » ; f) par l'addition au paragraphe k de l'article 41.2, après le mot « poste » des mots « s'il en est », et g) par l'addition au paragraphe / de l'article 41.2, après le mot « poste » des mots « s'il en est ». 6564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n' 58 Partie 2 2.Ce règlement est aussi modifié: a) par le suppression au paragraphe a de l'article 43 des mots « et qu'un permis de poste a été délivré dans la région » ; b) par le remplacement du paragraphe dût l'article 43 par le suivant: « d) que ses abonnés ont remis au poste, s'il en est, à titre de contribution de base, une somme de 125,00$ par camion inscrit, ou, à défaut de poste dans la région, que ses abonnés lui ont remis à titre de contribution de base une somme de 125,00 S par camion inscrit.» c) par l'addition après le paragraphe d de l'article 43 du suivant: « dd) qu'elle applique les articles 98 lo à 981 v du Code civil au placement de la contribution de base de ses abonnés et qu'elle utilise cette contribution aux fins de garantir adéquatement ses obligations; » 3.Ce règlement est aussi modifié par l'addition immédiatement après l'article 43 du suivant: « 43A Si un permis de poste est délivré subsé-quemment à la délivrance d'un ou de permis de sous-poste dans une région, chaque sous-poste fait alors remise au poste des contributions de base.» 4.Ce règlement est aussi modifié par le remplacement du paragraphe e de l'article 44 par le suivant : « e) que les abonnés au sous-poste ou au poste lui ont remis directement ou par l'intermédiaire du sous-poste, à titre de contribution de base, une somme de 125,00$ par camion inscrit à un sous-poste ou au poste; » 5.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3112-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n° 58 6565 Décret 3560-80, 12 novembre 1980 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Verre plat au Québec \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie du verre plat au Québec.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie du verre plat au Québec, rendue obligatoire par le Décret 2051 du 28 octobre 1964 ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la loi; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre : Que le « Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie du verre plat au Québec », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie du verre plat au Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c D-2, a.8) 1.La section III est modifiée: a) en remplaçant les articles 3.01 et 3.02 par les suivants : « 3.01 La classification des emplois et des salariés et les taux qui s'y appliquent sont les suivants : Classifications 1.Encadreur.6,45 $ 2.Aide-général.6,35 3.Emballeur.7,00 4.Expéditeur-receveur.7,05 5.Traceur au sable et givreur.7,10 6.Peintre au pistolet.7,10 7.Chauffeur de camion: Classe A.7,54 Classe B.7,39 Classe C.7,19 8.Conducteur d'équipement mobile de chargement et de déchargement: Classe A.7,24 Classe B.6,84 9.Coupeur et vitrailliste : Classe A.7,29 Classe B.7,00 6566 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n\" 58 Partie 2 10.Polisseur \u2014 machine à courroie : Classe A.7,33 Classe B.6,84 11.Polisseur d'égratignures, vérificateur: Classe A.7,34 Classe B.7,00 12.Polisseur (appareil à disque horizontal ou vertical de feutre ou de liège): Classe.7,34 Classe B.7,10 13.Conducteur de machine automatique à biseauter, à polir ou à étamer: Classe A.7,34 Classe B.7,00 14.Assembleur de panneaux de verres scellés et isolants: Classe A.7,34 Classe B.7,00 15.Monteur à l'intérieur: Classe A.7,34 Classe B.7,00 16.Coupeur de verre à vitre: Classe A.7,50 Classe B.7,10 17.Étameur: Classe A.7,52 Classe B.7,00 18.lnstalleur-miroirs, montres-comptoirs.8,55 19.Biseauteur: Classe A.7,57 Classe B.7,15 20.Coupeur de glace polie: Classe A.7,57 Classe B.7,15 21.Biseauteur-graveur : Classe A.7,60 Classe B.7,18 22.Monteur de verre et panneaux à tympan.9,99 23.Monteur-mécanicien'vitrier).10,42 24.Monteur-mécanicien (poseur de contre-porte, contre-fenêtre, revêtement préfabriqué).10,42 25.Opérateur-trempeur (verre trempé).7,30 26.Opérateur-trempeur (traitement anodique).6,65 27.Ouvrier à l'anodisation.7,00 28.Opérateur de pont roulant.7,24 29.Homme d'entretien.7,34 3.02 Tout nouveau salarié dans l'industrie qui, au moment de son embauche, ne détient pas un certificat de classification délivré par le Comité paritaire de l'industrie du verre plat, peut être engagé au salaire d'embauché suivant: 4,80$.Après avoir accumulé 1 500 heures de travail, il est classé dans sa catégorie d'emploi, soit aide général, soit encadreur, soit l'un ou l'autre des emplois classe B, prévus à l'article 3.01, et touche le salaire correspondant après avoir obtenu son certificat de classification du Comité paritaire de l'industrie du verre plat.Si le salarié est absent 2 ans de l'industrie, le deuxième alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne les heures accumulées.» b) en abrogeant l'article 3.04.2.La section IV est modifiée: a) en remplaçant le titre de l'article 4.01 par le suivant : « 4.01 Monteur de verre et de panneaux à tympan: » b) en remplaçant le titre de l'article 4.02 par le suivant : « 4.02 Monteur-mécanicien (vitrier): » c) en remplaçant l'article 4.04 par le suivant: « 4.04 Encadreur: ce salarié fait exclusivement du travail à la chaîne; il découpe et assemble en série dans l'atelier des portes ou des fenêtres résidentielles.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n' 58 d) en ajoutant les articles 4.24, 4.25 et 4.26 suivants: « 4.24 Homme d'entretien: ce salarié est apte à se charger de la réparation, de la rénovation, de l'entretien de l'usine ainsi que de l'entretien et de la réparation de tout équipement, pour le bon fonctionnement de l'entreprise.Cette classification s'applique uniquement au salarié travaillant hebdomadairement 2/3 de son temps aux tâches décrites dans cet article.4.25 Opérateur de pont roulant: salarié qui est apte à diriger l'opération du pont roulant pour le chargement et le déchargement des camions, des caisses et blocs de verre, et voit à l'entretien et au fonctionnement de ce pont roulant.Cette classification s'applique uniquement au salarié travaillant hebdomadairement 2/3 de son temps aux tâches décrites dans cet article.4.26 Ouvrier à I'anodisation: salarié qui est apte à installer des crochets de façon à ce que le métal soit bien anodisé.» 3.La section VI est modifiée: a) en remplaçant l'article 6.01 par le suivant: « 6.01 La semaine normale de travail est de 40 heures, à raison de 8 heures par jour, étalées du lundi au vendredi inclusivement.» b) en remplaçant l'article 6.09 par le suivant: « 6.09 Lorsqu'un salarié, par suite d'un accident de travail, doit quitter le travail pour se rendre à l'hôpital ou chez le médecin, il a droit au salaire total afférent à une journée normale de travail, le jour de l'accident et, de plus, l'employeur paie les frais de transport à l'hôpital.L'employeur doit également se conformer à la Loi sur les accidents de travail (L.R.Q., chapitre A-3) et à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (1979, chapitre 63).» 4.La section VII est modifiée: a) en remplaçant les mots « 48,2790 km (30 milles) » par les mots « 25 km » partout où ils apparaissent dans cette section.6567 b) en remplaçant le paragraphe c de l'article 7.02 par le suivant: « c) Lorsqu'un salarié loge à l'extérieur de son lieu de résidence et que l'employeur ne fournit pas le gîte, l'employeur verse un montant de 20,00 $ par jour pour la chambre et il paie les repas jusqu'à concurrence de: Déjeuner: 2,50$ dîner: 5,00 souper : 6,00 Il paie aussi les autres dépenses inhérentes au travail du salarié.Lorsqu'un salarié travaille plus de 8 jours consécutifs à l'extérieur, l'employeur paie un montant de 200,00$ par semaine pour les frais de chambre et pension ; dans un tel cas, les montants mentionnés dans le présent paragraphe ne s'appliquent pas.» c) en abrogeant le paragraphe i de l'article 7.02.d) en remplaçant les articles 7.03 et 7.04 par les suivants : « 7.03 Allocation de repas (travail supplémentaire imprévu): Lorsqu'un salarié travaille pour 3 heures ou plus après l'heure où il finit normalement son travail sans en avoir été avisé la veille, il a droit à une somme de 5,00 $ pour son repas.S'il est avisé la veille qu'il travaille lendemain et qu'on ne le fait pas travailler, il a alors droit à une indemnité forfaitaire de 5,00 $.Dans le cas d'un chauffeur de camion, la somme de 5,00$ pour repas lui est payée, s'il a travaillé 11 heures ou plus dans la même journée.7.04 Aucun salarié n'est tenu d'utiliser son véhicule pour le service de son employeur.Si, à la demande de celui-ci, le salarié utilise son véhicule au bénéfice de l'employeur, il reçoit une indemnité de 0,13 $ par kilomètre parcouru, laquelle est réputée couvrir tous les frais de véhicule du salarié.Cette indemnité est versée au salarié au moyen d'un chèque distinct du chèque de paie du salarié.» 6568 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n' 58 Partie 2 5.La section IX est modifiée: a) en remplaçant l'article 9.04 par le suivant: « 9.04 Tout salarié qui est appelé à faire un travail d'urgence la nuit sur une réparation ou une installation de verre de plus de 1,674 mJ (18 pi2) doit être assisté dans son travail.» b) en ajoutant les articles 9.06 et 9.07 suivants: « 9.06 L'employeur doit prévoir un endroit sûr pour protéger les outils des salariés.9.07 a) Le salarié qui travaille sur un échafaudage volant doit vérifier si l'équipement dont il se sert est sécuritaire avant de l'utiliser; b) dans le cas où un salarié travaille sur un échafaudage volant à une hauteur de plus de 5 étages, lorsqu'il s'agit de travaux d'installation ou de rénovation, l'employeur lui fournit un échafaudage volant électrique.» 6.La section XI est remplacée par la suivante: « XI.PRIMES: 11.01 Prime de chef d'équipe: l'employeur verse à tout salarié pendant qu'il agit comme chef d'équipe, à l'extérieur ou à l'intérieur de son atelier, une prime de 0,50$ l'heure.11.02 Prime pour échafaudage volant: l'employeur verse à tout salarié pendant qu'il travaille sur un échafaudage volant une prime de 0,45 S l'heure.L'employeur verse à tout salarié qui travaille sur un échafaudage volant, au-dessus du 15' étage, une prime de 0,55 $ l'heure.11.03 Prime pour la conduite de la scie électrique fixe: l'employeur verse à tout salarié qui conduit à l'intérieur de l'usine une scie électrique fixe, une prime de 0,20$ l'heure pour toutes les heures ainsi travaillées.11.04 Prime pour travail d'équipe de soir et de nuit: l'employeur verse au salarié une prime de 0,15$ l'heure pour toute heure normale de travail prévue par l'employeur, entre 16 h et 1 h, et une prime de 0,20 S l'heure à tout salarié travaillant entre minuit et 9 h.11.05 Prime de l'expéditeur en chef: l'employeur verse une prime de 0,25 $ l'heure à tout salarié qui agit à titre d'expéditeur en chef dirigeant le travail d'autres expéditeurs.» 7.La section XII est modifiée en ajoutant l'article 12.03 suivant: « 12.03 a) Un salarié qui se marie a droit à une (1) journée de congé payé; b) un salarié dont la conjointe donne naissance à un enfant a droit à un (1) jour de congé payé dans les 10 jours précédant ou suivant la naissance.>\u2022 8.La section XV est modifiée en remplaçant l'article 15.01 par le suivant: « 15.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 janvier 1981.» 9.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3116-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n' 58 6569 Arrêté(s) Ministériels(s) A.M., 28 novembre 1980 LOI CONCERNANT L'IMPÔT SUR LE TABAC (L.R.Q., c.1-2) ARRÊTÉ MINISTÉRIEL CONCERNANT LA FIXATION D'UN PRIX DE VENTE EN DÉTAIL MOYEN PONDÉRÉ DES CIGARETTES Attendu que le ministre du Revenu peut, conformément à l'article 9.3 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., chapitre 1-2), déterminer de temps à autre un prix de vente en détail moyen pondéré pour 200 cigarettes; Attendu Qu'en vertu de l'article 9.4 de ladite loi, le ministre du Revenu détermine le prix de vente en détail moyen pondéré pour 200 cigarettes au moyen d'un échantillonnage statistique représentatif des prix des cigarettes en vigueur dans les débits au détail de tabac situés sur l'île de Montréal; Attendu Qu'en vertu de l'article 9.5 de ladite loi, le prix de vente en détail moyen pondéré des cigarettes, déterminé par le ministre du Revenu conformément à l'article 9.4, est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date qui y est indiquée ; Le ministre du Revenu décrète: 1.Pour les fins du calcul de l'impôt prévu par l'article 8 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac, le prix de vente en détail moyen pondéré pour 200 cigarettes est de 6,46 $ ; 2.Le prix mentionné à l'article 1 a effet à compter du 5 décembre 1980.Que cet arrêté ministériel soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le ministre du Revenu, Michel Clair.3119-0 'il I .¦or.r#OMi Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n' 58 6571 Avis AVIS D'ADOPTION D'UN RÈGLEMENT LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., o.D-2) Employés de garage \u2014 Arthabaska, Thetford-Mines, Granby et Sherbrooke \u2014 Rapport mensuel au Comité paritaire \u2014 Modifications 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3116-0 Le sous-ministre par intérim, Guy Lapolnte.Monsieur Pierre Marois, ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, donne avis, par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2, article 22, paragraphe h), que le Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des cantons de l'Est (1971), a adopté, lors d'une assemblée tenue le 20 octobre 1980, le « Règlement modifiant le Règlement relatif au rapport mensuel », dont le texte est annexé.Règlement modifiant le Règlement relatif au rapport mensuel du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des cantons de l'Est (1971) Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c D-2, a.22, par.h) 1.L'article 1 est remplacé par le suivant: « 1.L'employeur professionnel assujetti au Décret 1982 du 1\" juin 1971, relatif à l'industrie de l'automobile dans les régions d'Arthabaska, Thetford-Mines, Granby et Sherbrooke, transmet au siège social du Comité, un rapport mensuel, par écrit, signé par lui-même ou par une personne responsable qu'il désigne, sur lequel sont indiqués les nom, prénoms, adresse et numéro d'assurance-sociale de chacun de ses salariés, sa qualification ou classification, le nombre d'heures de travail régulières et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé, y compris les montants additionnels.» \u2022¦.'.:\u2022!.;>3hiri*.iC 23J Ht/g 10J .iria|4 at OH i [ft >\u2022 .\u2022[\u2022qU?y J .91 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n° 58 6573 AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis, par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant l'assuran-ce-responsabilité professionnelle » adopté par le Bureau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 juillet 1980, à la page 4395, a été approuvé sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Camille Laurin le 12 novembre 1980, en vertu du Décret no 3535-80 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Décret 3535-80, 12 novembre 1980 CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., c.C-26) Assurance-responsabilité professionnelle \u2014 Règ.1 de modification \u2014 Infirmières et infirmiers Concernant le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant l'assurance-responsabilité professionnelle » ; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26), le Bureau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, peut, par règlement, imposer aux membres de la corporation ou à certaines classes d'entre eux, notamment ceux qui exercent à leur propre compte, l'obligation de fournir, par contrat d'assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par règlement, une garantie contre la responsabilité qu'ils peuvent encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l'exercice de leur profession ; Attendu que ledit Bureau a adopté, sous l'autorité dudit article, un « Règlement concernant l'assurance-responsabilité professionnelle », lequel a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 mai 1975, à la page 2359, a été approuvé le 21 novembre 1975 par l'arrêté en conseil 5142-75 et est entré en vigueur selon les termes d'un avis publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 3 décembre 1975, à la page 5871 ; Attendu que ledit Bureau, sous l'autorité du même article, a adopté un « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant l'assurance-responsabilité professionnelle » ; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ledit règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 juillet 1980, à la page 4395, avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication ; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant l'assurance-responsabilité professionnelle ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 6574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n° 58 Partie 2 Règlement 1 modifiant le Règlement concernant 1 ' assurance-responsabilité professionnelle Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.1) 1.L'article 2.01 du « Règlement concernant l'assurance-responsabilité professionnelle », adopté par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil no 5142-75 du 21 novembre 1975 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 3 décembre 1975 à la page 5871 est remplacé par le suivant: « 2.01 Un professionnel en soins infirmiers, inscrit au tableau de l'Ordre, doit être assuré contre la responsabilité qu'il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l'exercice de sa profession, dont la limite annuelle de la garantie ne peut être inférieure à 500 000,00 S.Il doit fournir avant le 1\" avril de chaque année la preuve au secrétaire de l'Ordre que cette assurance-responsabilité est en vigueur pour une période d'au moins 12 mois à compter de cette date.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a reçu l'approbation du gouvernement.3117-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n° 58 6575 Commission(s) Parlementaire(s) Commission de la présidence du conseil et de la constitution Avis public est, par la présente, donné que la Commission de la présidence du conseil et de la constitution se réunira les 9 et 10 décembre 1980, au Salon Rouge de l'Hôtel du Parlement, à compter de llh30.Les membres de cette commission entendront les personnes ou organismes relativement au projet de résolution du gouvernement fédéral concernant la Constitution du Canada.En conséquence, les personnes ou groupes qui désirent se faire entendre devant cette commission doivent déposer, le plut tôt possible, au Secrétariat des commissions, cent (100) exemplaires de leur mémoire.Le secrétaire des commissions, VALMOND BOULIANE.Québec, le 27 novembre 1980.3120-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n\" 58 6577 Décision(s) Décision 3010, 3 décembre 1980 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35, a.68) Producteurs de lait \u2014 Pool Prenez avis que selon les dispositions des articles 71 et 72 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé, par sa décision numéro 3010 du 3 décembre 1980, le « Règlement de pool » ci-après, adopté par l'Office des producteurs de lait du Québec en vertu de l'article 68 de la loi précitée.Le secrétaire, Me Gilles Le Blanc Règlement de pool En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, l'Office des producteurs de lait du Québec décrète ce qui suit: Section I DÉFINITIONS 1.dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient: a) « plan » : le « Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec » ; b) « producteur » : toute personne qui détient un quota de lait de consommation émis en vertu du règlement sur les quotas adopté par l'Office; c) « Office » : l'Office des producteurs de lait du Québec : d) « Régie » : la Régie des marchés agricoles du Québec ; e) « lait » : le produit visé par le plan et qui est mis en marché par les producteurs; f) « marchand de lait » : la même signification que celle indiquée dans le plan; g) « mise en marché » : la même signification que celle indiquée dans le plan; h) « fabrique » : la même signification que celle indiquée dans le plan; i) « classe I » : la même signification que celle indiquée dans les ordonnances de la Régie et leurs amendements; j) « quota de lait de consommation » : le nombre de litres de lait qu'un producteur est autorisé à livrer quotidiennement pour consommation humaine à l'état fluide, en tout ou en partie; k) « quota de lait de transformation » : le nombre de kilogrammes de matière grasse qu'un producteur peut mettre en marché chaque année en plus de la quantité reconnue par la Commission comme lait de consommation; 1) « classes U, in, IV » : celles qui sont définies dans une convention homologuée intervenue avec les marchands de lait ou dans une sentence arbitrale en tenant lieu, ou fixées par ordonnance de la Régie; m) « période de paie » : un mois de calendrier ; n) « lait excédentaire » : tout le lait mis en marché par un producteur pendant une période de paie et qui ne lui est pas payé en classe I; o) « différentiel de gras » : la variation de la masse de gras évaluée en centième de kilogramme en plus ou en moins de 3,60 kg de gras de lait par hectolitre de lait, selon le dosage de la teneur en matière grasse de lait effectué par le gouvernement du Québec, en vertu de la convention intervenue en novembre 1979 à cet effet; 6578 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n° 58 Partie 2 p) « déductions » : les contributions autorisées par le plan ou ses règlements, y compris les frais d'écoulement de surplus de lait et de produits laitiers ou les frais de mise en marché intra quota et hors quota (pénalité), les frais de transport et de publicité, ainsi que ceux d'exécution, de surveillance et de vérification encourus dans l'application du présent règlement; q) « jour ouvrable » : les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à moins que l'un de ces jours ne soit décrété fête légale.Section II 1- GÉNÉRALITÉS 1.Le lait expédié aux fabriques par les producteurs est mis en vente en commun sous la direction et la surveillance de l'Office.2.Chaque producteur doit recevoir, pour le même pourcentage de son quota de lait de consommation ou de sa production, si elle est inférieure à ce quota pendant la période de paie, le prix établi pour la classe I, en vertu des ordonnances de la Régie, indépendamment de l'utilisation en cette classe par les marchands de lait à qui sa production a été livrée, sauf toutefois, les ajustements relatifs au différentiel de gras et les déductions.Le pourcentage du quota de lait de consommation à être payé au prix de cette classe s'établit selon la méthode décrite à l'article 3.2- PAIEMENT DU LAIT 3.Pour établir la paie de lait des producteurs pour une période de paie, l'Office doit: a) pour la classe I: i) établir la production de chaque producteur en totalisant le lait expédié à une ou plusieurs fabriques au cours de la période de paie; ii) multiplier le quota de lait de consommation de chaque producteur par le nombre de jours de calendrier de la période de paie ; iii) additionner les quotas de lait de consommation ainsi multipliés pour tous les producteurs qui ont rempli leur quota avec la production de ceux qui ne l'ont pas rempli ; iv) additionner les volumes de lait utilisé en classe I par tous les marchands de lait au cours de la période de paie et le cas échéant, ajouter ou déduire les ajustements prévus aux articles 7 et 8; v) multiplier le volume obtenu au sous-paragraphe iv par 100 et diviser par le volume obtenu au sous-paragraphe iii', vi) multiplier les volumes utilisés au sous-paragraphe iii par le pourcentage obtenu au sous-paragraphe v; vii) multiplier le nombre de litres de lait de classe I obtenu au sous-paragraphe vi pour chacun des producteurs par le prix établi pour la classe I compte tenu du différentiel de gras et de son prix.b) pour le lait excédentaire: i) multiplier le volume de lait utilisé par les marchands de lait en classe II par le prix convenu pour cette classe, dans une convention avec les marchands de lait ou dans une sentence arbitrale en tenant lieu ; ii) multiplier le volume de lait utilisé par les marchands de lait en classe III par le prix convenu comme ci-haut pour cette classe ; iii) multiplier le volume de lait utilisé par les marchands de lait en classe IV par le prix convenu comme ci-haut pour cette classe ; iv) multiplier le volume de lait autrement utilisé en vertu de l'article 5 par le prix convenu avec les marchands de lait concernés; v) additionner ensemble les sommes d'argent obtenues par les opérations prévues aux sous-paragraphes i, ii, iii et iv; vi) le cas échéant, ajouter les déductions faites en vertu du paragraphe d du présent article et ajouter ou déduire les ajustements prévus aux articles 7 et 8; vii) diviser le total des sommes d'argent obtenues au sous-paragraphe v ou vi ci-dessus, par le nombre de litres de lait excédentaire ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n' 58 6579 viii) multiplier le nombre de litre de lait excédentaire de chaque producteur par le prix moyen, compte tenu du différentiel de gras et de son prix; c) pour les déductions: Du total des sous-paragraphes vii du paragraphe a et du sous-paragraphe viii du paragraphe b, l'Office fait les déductions.d) une déduction spéciale de 0,57 $ l'hectolitre de lait est faite sur toute la production du producteur dont le lait ne rencontrait pas, au cours de la période de paie les exigences des lois et/ou règlements applicables concernant la numération des microorganismes vivant dans le lait avant ou après pasteurisation.Une déduction spéciale de 1,70$ l'hectolitre de lait est faite sur toute la production du producteur dont le lait ne rencontrait pas, au cours de la période de paie, les exigences des lois et/ou règlements applicables concernant l'adultération du lait ou qui est interdit par un service d'inspection reconnu.4.Sujet à une convention à intervenir avec les marchands de lait, le paiement final selon l'article 3 est effectué au plus tard le 16 du mois suivant Ja période de paie.Le 1er du mois suivant la période de paie, l'Office verse un acompte pour le lait livré entre le 1\" et le 15e jour de la période de paie.Cet acompte est basé sur le pourcentage d'utilisation en classe I pour le mois précédent.Le prix du lait excédentaire est celui établi pour le mois précédent.Le pourcentage de gras utilisé pour la paie au producteur est celui du mois précédent moins un dixième de 1%.Le calcul est alors fait de la façon décrite à l'article 3.5.Tout le lait non utilisé par les marchands de lait dans les classes I, II, III, IV doit être envoyé aux postes de surplus accrédités.L'Office doit accréditer un ou des postes de surplus d'une manière aussi avantageuse que possible pour les producteurs tout en tenant compte des exigences d'une mise en marché ordonnée, efficace et juste du lait.6.Sans préjudice à tout autre recours, à défaut par un marchand de lait de remettre à l'Office dans les 3 jours de son échéance tout montant dû à celle-ci aux termes du présent règlement, il est loisible à l'Office d'ordonner aux conditions jugées appropriées, la cessation des livraisons de lait à cette fabrique, après lui avoir adressé une mise en demeure écrite de 5 jours ouvrables, copie de cet avis doit être adressée en même temps à la Régie.Si dans le délai de cette mise en demeure, le marchand de lait n'a pas remédié à son défaut, la cessation des livraisons durera tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas payé les montants dus.Avis de la décision de l'Office est donné sans délai au marchand de lait et au producteur intéressé.Il peut y avoir appel à la Régie de cette décision selon les dispositions de l'article 61 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles.La décision de l'Office est alors suspendue jusqu'à l'adjudication sur l'appel.7.Les montants payés par les marchands de lait suite à la vérification des formules RMA-1 par la Régie, ou par suite de l'application de l'article 116 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, doivent être versés à l'Office et sont ajoutés par ce dernier au sous-paragraphe iv du paragraphe a ou au sous-paragraphe vi du paragraphe b de l'article 3 dans le calcul de la paie des producteurs.Tout autre remboursement, ajustement ou correction résultant d'erreur cléricale ou autrement, s'effectue par l'entremise de l'Office, et selon le cas, par voie de diminution ou d'augmentation soit du pourcentage du quota à être payé en classe I ou du prix moyen du lait excédentaire de la période de paie qui suit la réception d'un avis de correction.8.À défaut par un marchand de lait de transmettre à l'Office les rapports prévus dans une convention avec les marchands de lait, ou une sentence arbitrale en tenant lieu pour une période donnée, il est loisible à l'Office de fixer, de son propre chef et au meilleur des renseignements qu'il peut se procurer, le nombre total de litres de lait reçu par la fabrique pendant cette période ainsi que l'utilisation faite dans chaque classe.Si l'Office ne peut établir avec vraisemblance l'utilisation faite dans chaque classe par un marchand de lait en défaut de transmettre les rapports ci-dessus prévus, il demande à la Régie de l'établir selon l'arrêté en conseil 463-72, modifié par l'arrêté en conseil 1152-78. 6580 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n° 58 Partie 2 PÉNALITÉS Section III 12.L'Office est autorisé à abroger, modifier ou amender la présent règlement en tout temps sujet toutefois à l'approbation de la Régie.9.L'Office fixe, impose et perçoit de tout produc- 3114-0 teur une pénalité de 18,16$ l'hectolitre (cent litres) ou 5,044$ le kilogramme de matière grasse pour tout le lait qu'il produit chaque période de paie, sans quota, ou en excédent de son allocation mensuelle de quota de lait de transformation.L'Office déduit cette pénalité de la paie du producteur.10.Pour toute prériode de paie où la production cumulée est inférieure à l'allocation mensuelle cumulée à laquelle il a droit, le producteur doit recevoir de l'Office un remboursement équivalent jusqu'à concurrence des sommes déduites en vertu de l'article 9 et exception faite des autres déductions.Section IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES 11.Sans préjudice à tout autre recours, au cas de violation de l'une quelconque des dispositions du présent règlement par un poste de surplus accrédité, l'Office peut l'aviser par écrit de l'infraction qui lui est reprochée.À défaut par ce poste de surplus accrédité de remédier à la situation dans un délai de 5 jours de la réception de cet avis, il sera loisible à l'Office de retirer l'accréditation conférée à ce poste de surplus.Avis de cette décision de l'Office doit être donné au poste de surplus accrédité intéressé et aux autres marchands de lait.Cette décision de l'Office prendra effet 30 jours après signification de cet avis au poste de surplus accrédité.Dans l'intervalle, ce dernier peut en appeler à la Régie de la décision de l'Office dans le but de la faire modifier ou révoquer.Dans ce cas, cette décision est suspendue jusqu'à l'adjudication par la Régie.Le jugement sur cet appel est transmis par l'Office aux marchands de lait intéressés.11.Toute décision prise par l'Office aux termes du présent règlement peut être révisée par la Régie à la demande de tout producteur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n' 58 6581 Décision 3011, 3 décembre 1980 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35 a.67) Producteurs de lait \u2014 Quotas Prenez avis que selon les dispositions des articles 71 et 72 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé, par sa décision numéro 3011 du 3 décembre 1980, le « Règlement sur les quotas » ci-après, adopté par l'Office des producteurs de lait du Québec en vertu de l'article 67 de la loi précitée.Ce règlement abroge et remplace: a) le « Règlement sur les quotas de mise en marché de la Fédération des producteurs de lait industriel du Québec », publié à la Gazette officielle du Québec le 30 mai 1979 et modifié par des règlements publiés le 14 novembre 1979 et le 21 mai 1980; b) le « Règlement de pool de la Fédération des producteurs de lait du Québec », publié à la Gazette officielle du Québec le 23 octobre 1974 et amendé par des règlements publiés aux dates suivantes: le 10 septembre 1975, le 14 juillet 1976, le 22 septembre 1976, le 13 octobre 1976, le 23 mars 1977, le 12 octobre 1977, le 28 décembre 1977, le 1\" mars 1978, le 7 mars 1979, le 4 avril 1979, le 25 juillet 1979 et le 28 mai 1980; c) Le « Règlement concernant les quotas de mise en marché de l'Office des producteurs-fournisseurs de lait à Carnation Inc.» publié à la Gazette officielle du Québec le 30 mai 1979, et modifié par des règlements publiés le 30 janvier et le 11 juin 1980; d) le « Règlement sur les quotas de mise en marché du Syndicat des producteurs laitiers Delisle Nicolet » publié à la Gazette officielle du Québec le 30 mai 1979 et modifié par un règlement publié le 14 novembre 1979.Le secrétaire, Me Gilles Le Blanc.Règlement sur les quotas Section I DÉFINITIONS l.Ol Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient: a) « année » : la période comprise entre le premier août d'une année et le trente et un juillet de l'année suivante; b) « Commission » : la Commission canadienne du lait; c) « demande moyenne » : désigne le volume de lait utilisé par les marchands de lait en Classe I au cours des douze mois qui débutent le 1\" avril précédent la période de quota et se terminent le 31 mars suivant, multiplié par cent vingt-cinq pour cent (125%); d) « différentiel de gras » : la variation de la masse de gras, évaluée en centième de kilogramme, en plus ou en moins de 3,60 kg de gras de lait par hectolitre de lait, selon le dosage de la teneur en matière grasse de lait effectué par le gouvernement du Québec, en vertu de la convention intervenue en novembre 1979 à cet effet; e) « fabrique » : un établissement dans lequel on traite, modifie, transforme, reconstitue ou emballe un produit laitier ou dans lequel on reçoit, directement du producteur, un produit laitier dans le but de le vendre ou le transporter à un autre établissement à ces fins; f) « jour ouvrable » : les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à moins que l'un de ces jours ne soit décrété fête légale; 6582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n' 58 Partie 2 g) « lait » : le liquide sécrété par les glandes mammaires de la vache; h) « lait Kosher » : le lait acheté par un marchand de lait, d'un producteur désigné à cette fin, pour embouteillage comme lait Kosher et sujet à une prime dont le quantum est déterminé dans la convention de vente avec les marchands de lait ; i) « marchand de lait » : toute personne qui achète ou reçoit d'un producteur, de l'Office ou d'un transporteur, pour le compte de l'Office ou d'un producteur, du lait ou de la crème pour les revendre ou les transformer en d'autres produits laitiers ; j) « marge » : la différence entre le quota de lait de transformation d'un producteur et la quantité subventionnable ; k) « membre immédiat de la famille » : le père, la mère, l'époux, l'épouse, le fils, la fille, le gendre et la bru; 1) « mise en marché » : la vente, la classification, la transformation, l'achat, l'entreposage, l'expédition pour fins de vente, l'offre de vente et le transport du lait, de la crème ou d'un produit laitier, ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l'écoulement de ces produits ; m) « Office de producteurs » ou « Office » : l'organisme chargé d'appliquer et d'administrer le plan conjoint; n) « période de quota » : la période qui sert de base à l'établissement des quotas de lait de consommation, soit les mois d'octobre, novembre, décembre, janvier et février d'une année; o) « plan » ou « plan conjoint » : le « Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec » ; p) « plan global de commercialisation » ou « plan global provisoire de commercialisation » : un plan régularisant le commercialisation du lait ou de la crème d'une façon déterminée par une convention, des dispositions législatives, des décrets ou des règlements signés ou adoptés par les autorités fédérales et provinciales; q) « producteur » : un producteur visé par le plan conjoint ; r) « producteur de lait de consommation » : un producteur qui vend ou livre du lait pour consommation humaine à l'état fluide, en tout ou en partie, et qui a été admis comme tel par l'Office ou qui est dispensé d'être ainsi admis selon les dispositions du plan conjoint; s) « producteur de lait de transformation » : un producteur qui vend ou livre du lait ou de la crème exclusivement à des fins de transformation en produit laitier, autre que le lait pour consommation humaine à l'état fluide, et qui a été admis comme tel par l'Office ou qui est dispensé d'être ainsi admis selon les dispositions du plan conjoint; t) « besoins canadiens » : le nombre de kilogrammes de matière grasse nécessaire pour satisfaire la consommation canadienne pour une année, telle que déterminée par le Comité canadien de gestion des approvisionnements de lait; u) « quantité subventionnable » : le nombre de kilogrammes de matière grasse représentant sa part des besoins canadiens pour lesquels un producteur peut obtenir un subside de la Commission ; v) « quota de lait de consommation » : le nombre de litres de lait qu'un producteur est autorisé à livrer quotidiennement pour consommation humaine à l'état fluide, en tout ou en partie; w) « quota de lait de transformation » : le nombre de kilogrammes de matière grasse qu'un producteur peut mettre en marché chaque année en plus de la quantité reconnue par la Commission comme lait de consommation; x) « Régie » : la Régie des marchés agricoles du Québec ; y) « syndicat spécialisé » : un syndicat spécialisé au sens de la Loi sur les producteurs agricoles dont les membres sont des producteurs de lait ; z) « régions » : les territoires décrits à l'annexe au présent règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n° 58 6583 Section II QUOTAS Généralités 2.01 Tout producteur de lait de consommation doit détenir à la fois et en même temps un quota de lait de consommation et un quota de lait de transformation et tout producteur de lait de transformation doit détenir un quota de lait de transformation.2.02 Les quotas sont émis par l'Office.2.03 Nul ne peut produire et livrer ou faire livrer ou mettre en marché du lait sans détenir un quota de lait de consommation en vigueur si ce lait est destiné en tout ou en partie, à la consommation humaine à l'état fluide et sans détenir un quota de lait de transformation en vigueur si ce lait est destiné à la transformation en produit laitier autre que le lait pour consommation humaine à l'état fluide.2.04 Nul ne peut détenir plus d'un quota de lait de consommation ou plus d'un quota de lait de transformation.L'Office doit émettre chaque année aux producteurs qui y ont droit les quotas de lait de consommation au plus tard le 15 juin et les quotas de lait de transformation au plus tard le 15 octobre.Seuls les producteurs qui détenaient légalement un quota lors de l'entrée en vigueur du présent règlement et ceux qui par la suite deviennent propriétaires d'un quota conformément aux articles 2.14 à 2.33 et 3.01 à 3.10 ont droit d'obtenir chaque année de l'Office le renouvellement de ce quota conformément au présent règlement et dans les limites prescrites par ce dernier.2.05 Sous réserve de l'article 2.09, le quota d'un producteur qui cesse pendant plus de trois (3) mois de mettre en marché du lait ou à qui un service d'inspection reconnu a interdit les livraisons de lait pendant la même période lui est retiré et porté aux réserves prévues à l'article 2.26.Avant d'appliquer les dispositions de l'alinéa précédent du présent article, l'Office doit expédier au producteur concerné un avis écrit par courrier recommandé au moins quinze (15) jours avant la date à laquelle l'Office s'adressera à la Régie pour demander l'annulation du quota de ce producteur.Un producteur qui a reçu l'avis prévu au présent article peut vendre tout quota qu'il détient pendant la période de cet avis et jusqu'à ce que l'Office se soit adressé à la Régie.2.06 II est interdit à un producteur de mettre en marché le lait ou la crème d'un troupeau autre que le sien, d'une ferme autre que la sienne ou sous un numéro d'enregistrement autre que celui qui lui est attribué par la Commission.2.07 Sauf les dispositions de l'article 2.28 et de la section III, nul ne peut être admis à devenir un producteur de lait de consommation après l'entrée en vigueur du présent règlement, sans détenir un quota de lait de consommation d'au moins cent (100) litres de lait par jour et un quota de lait de transformation d'au moins cinq cents (500) kg de matière grasse par année et nul en peut être admis à devenir producteur de lait de transformation après l'entrée en vigueur du présent règlement sans détenir un quota de lait de transformation d'au moins mille six cents (1 600) kg de matière grasse par année, sauf dans un cas comme dans l'autre si cette personne a acquis l'exploitation complète de la ferme, du troupeau et des quotas d'un producteur.La personne concernée a un an pour se conformer aux exigences ci-dessus à compter du moment où elle acquiert un volume de quota.Dans l'intervalle, elle peut néanmoins produire dans les limites de son quota.2.08 L'Office peut, pour se conformer à un plan global de commercialisation, augmenter ou diminuer le quota de lait de transformation de chaque producteur au prorata des volumes de quota détenus par eux selon le présent règlement.2.09 Quand un producteur cesse de produire du lait par suite d'une force majeure ou d'une épizootie, il doit, dans les soixante (60) jours de la survenance de cet événement, demander à l'Office de conserver son quota pendant une période maximum de douze (12) mois suivant cette demande; s'il ne subit qu'une baisse de production, il a le droit de revendiquer, preuve à l'appui, avant la fin de la période de quota ou la fin de l'année, selon le cas, le maintien de son quota.Tout quota ainsi protégé est sujet à toute modification d'application générale relative à l'attribuation des quotas. 6584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n' 58 Partie 2 2.10 Les quotas calculés conformément au présent règlement sont attribués par l'Office à chaque producteur.Les quotas de lait de consommation entrent en vigueur le 1\" avril de chaque année.Les quotas de lait de transformation entrent en vigueur le 1\" août de chaque année.Le quota de lait de transformation de chaque producteur est divisé en douze (12) tranches mensuelles réparties dans les proportions suivantes: a) pour le mois d'août: douze pour cent (12%) du quota ; b) pour le mois de septembre : dix pour cent (10%) du quota; et c) pour les dix (10) mois suivants; sept et huit dixièmes pour cent (7,8%) du quota est alloué pour chacun des mois.La production excédant le pourcentage déterminé pour le premier mois ou par la suite la production excédant en aucun temps les pourcentages cumulatifs de tous les mois est considérée production hors-quota.Calcul du quota de lait de transformation 2.11 Chaque année, le calcul du quota de lait de transformation auquel chaque producteur a droit, est fait par l'Office qui procède de la façon suivante: a) il établit la quantité que représente quatre-vingt-dix pour cent (90%) de la quantité subventionnable détenue par chaque producteur au 31 juillet de l'année en cours; b) il établit le nombre de kilogrammes de matière grasse sur lequel chaque producteur a payé des frais de mise en marché; c) si le résultat obtenu au paragraphe b du présent article est égal ou supérieur au résultat obtenu au paragraphe a du présent article, le producteur conserve le même quota de lait de transformation pour l'année à venir; d) si le résultat obtenu au paragraphe b du présent article est inférieur au résultat obtenu au paragraphe a du présent article, le quota de transformation du producteur est égal à cent onze et un dixème pour cent (111,1%) du résultat obtenu au paragraphe a du présent article; et e) au résultat obtenu au paragraphe d du présent article, s'ajoute la marge.Si un producteur a acquis du quota utilisé au cours de l'année, la quantité de quota ainsi acquise est ajoutée au résultat obtenu au paragraphe d du présent article.Calcul du quota de lait de consommation 2.12 Pour établir le quota de lait de consommation auquel un producteur a droit, l'Office procède de la façon suivante : a) il totalise le nombre de litres de lait mis en marché par chaque producteur détenant un quota de lait de consommation durant la période de quota et divise cette quantité par cent cinquante et un (151) ; si un tel producteur a acquis tout le quota de lait de consommation d'un autre producteur durant la période de quota, la quantité de lait mise en marché par le cédant au cours de la période de quota doit être ajoutée à celle de l'acquéreur pour les fins de calcul de son quota de lait de consommation; b) si la quantité obtenue au paragraphe a du présent article est inférieure ou égale au quota de lait de consommation détenu par un producteur, cette quantité devient son quota de lait de consommation et la différence, s'il y a lieu, est portée à la réserve prévue au paragraphe a de l'article 2.26; c) un producteur de lait de consommation dont le quota de lait de consommation a été diminué l'année précédente, conformément au paragraphe précédent, récupère en totalité le quota de lait de consommation qu'il détenait avant la diminution ; d) il additionne les quotas de lait de consommation révisés en vertu des paragraphes b et c du présent article; e) il établit la demande moyenne et la divise par trois cent soixante-cinq (365) pour connaître la demande moyenne journalière ; il soustrait de la demande moyenne journalière la quantité de quota que représentent les diminutions prévues au paragraphe b du présent article et la quantité déterminée à l'article 3.01 et disponible pour intégration ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n° 58 6585 f) si le résultat obtenu au paragraphe e du présent article est supérieur au résultat obtenu au paragraphe d du présent article, la différence est portée à la réserve prévue au paragraphe a de l'article 2.26; et g) le quota de lait de consommation d'un producteur de lait de consommation désigné comme producteur de lait Kosher par l'Office s'établit de la façon prévue aux sous-paragraphes précédents.Calcul des quotas et livraisons pour l'année laitière 1980-81 2.13 Pour les fins de l'année laitière 1980-81, les producteurs conservent les quotas qu'ils détenaient en vertu d'un plan conjoint en force immédiatement avant l'entrée en vigueur du plan.Pour toutes les fins pertinentes au présent règlement, toutes les livraisons et les transactions effectuées, au cours de l'année 1980-81 en vertu des plans conjoints en force immédiatement avant l'entrée en vigueur du plan et en vertu de ce dernier plan, sont considérées avoir été effectuées en vertu du plan.Négociabilité et transfert des quotas 2.14 Sous réserve de l'article 3.11, avec approbation de l'Office, le quota de lait de consommation et la quantité subventionnable de quota de lait de transformation peuvent être cédés en tout ou en partie par le détenteur à une personne selon les règles suivantes: a) le quota de lait de consommation est négociable indépendamment du quota de lait de transformation et vice versa; b) un détenteur de quota peut céder son quota de lait de consommation par parties à plusieurs personnes pourvu que celles-ci soient déjà détentrices d'un quota de lait de transformation; c) les membres immédiats d'une famille peuvent céder entre eux une partie du quota qu'ils détiennent pourvu cependant qu'après cette cession, personne d'entre eux ne détienne un quota inférieur à ceux prévus à l'article 2.07 sauf si le cédant a cessé son exploitation; d) plusieurs détenteurs de quotas peuvent s'associer ou s'incorporer et mettre en commun leur exploitation et leurs quotas, après avoir fourni à l'Office une preuve jugée valable par lui de cette association ou incorporation.S'ils décident par la suite de dissoudre cette société ou compagnie, il reprennent chacun les quotas qu'ils détenaient au moment de l'association ou incorporation et proportionnellement à ces quotas, le supplément ou la diminution apporté en vertu du présent règlement; ceux qui sont déjà associés ou incorporés au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement peuvent également dissoudre ladite société ou compagnie et se répartir les quotas comme ils l'entendent, sujet à l'article 2.07; et e) à l'exception des transferts de quotas détenus par un producteur à un membre immédiat de sa famille ou de l'exploitation complète de la ferme, du troupeau et des quotas d'un producteur, sur toute quantité de quota de lait de consommation offerte en vente l'Office retient dix pour cent (10%), sur toute quantité de quota de lait de transformation offerte en vente, il retient vingt-cinq pour cent (25%).Les quantités de quota de lait de consommation et de lait de transformation ainsi retenues sont versées aux réserves prévues à l'article 2.26 selon le cas.2.15 Sauf les cas prévus aux paragraphes c et e de l'article 2.14 et sous réserve de la section III, la seule façon de céder ou d'acquérir un volume de quota de lait de consommation ou de lait de transformation est celle décrite aux articles 2.15 à 2.23.Sujet aux mêmes exceptions et sous les mêmes réserves, nul producteur ne peut céder un volume de quota qu'il détient sauf par vente publique, par l'entremise du syndicat spécialisé de la région où est située son exploitation laitière et de la façon prévue aux articles 2.15 à 2.23.Tout producteur qui désire céder ou vendre son quota doit déposer, au moins 3 jours ouvrables avant le jour de la vente publique, une offre de vente écrite, en la forme prescrite par l'Office et sur laquelle doit apparaître la quantité de quota offerte en vente, au bureau du syndicat spécialisé de la région où est située son exploitation laitière ; cette offre de vente est irrévocable à compter de ces 3 jours ouvrables et jusqu'à l'expiration du jour de la vente publique qui suit immédiatement celui où l'offre de vente est déposée telle que ci-dessus. 6586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n° 58 Partie 2 2.16 Le jour de mise en vente publique est le deuxième jeudi de chaque mois.2.17 Si le jour mentionné précédemment tombe un jour non ouvrable, la vente publique a lieu le jour ouvrable suivant.2.18 Pour acquérir un volume de quota de lait de consommation ou une quantité subventionnable de lait de transformation, la personne qui y a droit doit se présenter personnellement ou par mandataire muni d'une procuration écrite le jour et à l'endroit de la vente publique et faire une ou des offres d'achat comme suit: a) pour le quota de lait de consommation, elle ne ne peut acquérir qu'un maximum de cinquante (50) litres par jour au cours du mois où a lieu la vente publique pour laquelle l'offre d'achat est soumise ; b) pour le quota de lait de transformation, elle ne peut acquérir qu'un maximum de deux cent cinquante (250) kg de matière grasse au cours du mois où a lieu la vente publique pour laquelle l'offre d'achat est soumise; et c) nul ne peut nommer plus d'un mandataire pour toutes les ventes publiques qui s'effectuent au Québec pendant un mois déterminé et nul ne peut agir comme mandataire pour le compte de plus d'un producteur à toutes les ventes publiques qui s'effectuent au Québec pendant un mois déterminé.2.19 À compter de midi, le secrétaire du syndicat spécialisé ou son représentant doit procéder à la vente publique à la date indiquée, de la façon suivante : a) par ordre de date et d'heure du dépôt des offres de vente au bureau du syndicat; b) au plus offrant, pour la quantité que ce dernier indique une fois qu'il y a adjudication; s'il n'y a qu'un seul offrant, il doit être déclaré adjudicataire; et c) il ne peut offrir en vente un autre quota ou partie de quota tant que toute la quantité qu'un producteur a offerte en vente n'a pas été adjugée.2.20 Tout quota qui a fait l'objet d'une vente conformément à la présente section ou toute autre aliénation conformément au présent règlement doit être transféré par l'Office à toute personne qui remplit les exigences du présent règlement.Si une personne au cours d'un mois, s'est portée acquéreur d'une quantité supérieure au maximum prévu dans le présent règlement, la quantité acquise en trop lui est retirée et versée à la réserve appropriée.Dans le cas de transfert d'un quota de lait de consommation, l'acquéreur d'un tel quota doit satisfaire aux exigences des lois et règlements concernant les producteurs de lait de consommation.2.21 Sous réserve des articles 2.30 et 2.31, les demandes de transfert reçues au cours d'un mois entrent en vigueur le premier jour du mois suivant pourvu qu'elles soient acceptées par l'Office.2.22 Une fois que le transfert est en vigueur, l'acquéreur ne peut utiliser, pour le reste de l'année, que la partie du quota de lait de transformation non utilisée par le cédant.2.23 Dans l'intérêt général des producteurs, l'Office peut suspendre en tout ou en partie et pour une période déterminée l'application de la section négociabilité et transfert de quota.Une copie de la résolution décrétant telle suspension doit être expédiée par l'Office à la Régie.Le cas d'intérêt général visé au premier alinéa du présent article signifie notamment la période transitoire comprise entre la passation d'une résolution de l'Office prévoyant la modification du règlement de quota et l'entrée en vigueur de cette modification.Prêts de quotas 2.24 Pendant la période comprise entre le 1\" avril et le 30 juin de chaque année, les producteurs peuvent se prêter des parties non utilisées de la quantité subventionnable de quota de lait de transformation sans être assujettis aux dispositions des articles 2.15 à 2.23 inclusivement.Un même producteur ne peut prêter une partie de son quota de lait de transformation pendant plus de deux années consécutives. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n' 58 6587 2.25 Les producteurs qui désirent se prévaloir de l'article précédent doivent se présenter au bureau du syndicat de la région où est située l'exploitation laitière du prêteur, et remplir deux (2) formules, celle du prêteur indiquant la quantité prêtée et le nom de l'emprunteur et celle de l'emprunteur indiquant la quantité empruntée et le nom du prêteur.Le prêt devient effectif le premier jour du mois suivant le dépôt des deux (2) formules et il y a remise complète et automatique au prêteur le premier août de chaque nouvelle année de toute quantité précédemment empruntée.Réserves de quotas 2.26 Les réserves de quotas sont constituées ainsi: a) pour les quotas de lait de consommation: une réserve découlant de l'application de l'article 2.05 et de l'application des paragraphes bet /de l'article 2.12 de cette section et de l'application du paragraphe e de l'article 2.14 de cette section et de l'article 2.20 de la même section ; b) pour les quotas de lait de transformation: une réserve découlant de l'application de l'article 2.05 et du paragraphe e de l'article 2.14 et de l'article 2.20 de la même section et des quantités attribuées par la Commission selon un plan global de commercialisation.2.27 L'Office peut utiliser la réserve de quota de lait de transformation pour atténuer l'effet d'une diminution générale de quota ou la distribuer aux producteurs au prorata du quota de lait de transformation détenu par chacun d'eux.L'Office peut utiliser la réserve de quota de lait de consommation, autre que celle provenant de l'article 2.26, pour l'intégration, dans les limites permises par le plan, s'il n'y a pas de volume disponible suivant l'article 3.01.Routes de lait pasteurisé 2.28 Lorsqu'une personne est propriétaire d'un troupeau et exploitant, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, un commerce de lait pasteurisé, abandonne ou cède son circuit de distribution à un marchand de lait, cette personne devient un producteur et l'Office lui attribue un quota, pourvu qu'elle rencontre les exigences des lois et règlements.Cette personne a droit à un quota de lait de consommation égal à cent ving-cinq pour cent (125%) des ventes faites par elle au cours des douze (12) mois qui précèdent le vente de ce circuit ou, s'il est impossible de l'établir, un quota de lait de consommation égal à cent vingt-cinq pour cent (125%) des ventes en Classe I faites par le marchand de lait sur ce circuit au cours des trente (30) jours qui suivent la transaction.Cette personne a également droit à un quota de lait de transformation égal à la différence entre son quota de lait de consommation et la production de son troupeau au cours de la même période, si cette dernière est supérieure.Si cette personne détient un quota de lait de transformation elle conserve ce quota de lait de transformation à moins que suivant l'alinéa précédent, on en arrive à une quantité supérieure auquel cas son quota de lait de transformation est majoré d'autant.Modalités générales 2.29 Toutes les transactions concernant les quotas doivent être complétées directement de producteur à producteur et par l'entremise de l'Office seulement.Tout producteur à qui est attribué ou transféré un quota ou une partie de quota de lait de consommation ou de lait de transformation ne peut en disposer en tout ou en partie dans les six (6) mois qui suivent l'attribution ou transfert, sauf advenant un cas de force majeure reconnu par l'Office.2.30 Aucune demande de transfert de quota de lait de consommation n'est acceptée durant la période comprise entre le 1\" jour de février et le 1\" jour de mai de chaque année, sauf s'il s'agit d'une demande de transfert de la totalité des quotas de lait de consommation d'un producteur à une personne qui acquiert l'exploitation complète de la ferme, du troupeau et des quotas du cédant.Aucune demande de transfert de quota de lait de transformation n'est acceptée durant la période comprise entre le 1\" jour de juillet et le 1\" jour de septembre de chaque année sauf s'il s'agit d'une demande de transfert de la totalité des quotas de lait de transformation d'un producteur à une personne qui acquiert l'exploitation complète de la ferme, du troupeau et des quotas du cédant. 6588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n° 58 Partie 2 2.31 Aucune demande de transfert de quota de lait de consommation et de lait de transformation ayant pour effet de diminuer à moins de cent (100) litres par jour le quota de lait de consommation ou à moins de cinq cents (500) kg par année de matière grasse le quota de lait de transformation d'un producteur de lait de consommation ou à moins de mille six cents (1 600) kg par année de matière grasse le quota de lait de transformation d'un producteur de lait de transformation ne peut être acceptée, à moins que le producteur cédant n'ait abandonné la production.Section III INTÉGRATION 3.01 À chaque année, pour fins d'intégration, l'Office met à la disposition des producteurs de lait de transformation qui se qualifient en vertu des dispositions législatives ou des ententes en vigueur, une quantité de quota de lait de consommation égale à l'augmentation des ventes en Classe I de l'année précédente.3.02 Sous réserve de l'article 3.01, tout producteur de lait de transformation qui se qualifie tel que ci-dessus peut devenir un producteur de lait de consommation par intégration en déposant une demande écrite à cette fin auprès de l'Office.3.03 L'Office peut répartir par région le volume de quota de lait de consommation qui peut être attribué.Conditions d'intégration 3.04 Le producteur requérant un volume de quota de lait de consommation doit, au cours des deux années complètes qui précèdent sa demande, avoir produit du lait continuellement ou avoir acquis une ferme en exploitation et un troupeau répondant aux mêmes conditions et continuer de l'exploiter.3.05 II doit au cours des deux années complètes qui précèdent sa demande, avoir livré toute sa production à un marchand de lait.3.06 Le lait et les installations laitières doivent être conformes aux lois et règlements provinciaux et municipaux applicables concernant la qualité et l'hygiène.3.07 S'il s'agit d'une personne domiciliée dans les comtés municipaux de Stanstead, Sherbrooke, Richmond, Drummond, Arthabaska, Nicolet, Ya-maska, Bagot, Richelieu, Saint-Hyacinthe, Shef-ford, Brome, Missisquoi, Iberville, Saint-Jean, Verchères, Rouville, Chambly, Laprairie, Napiervil-le, Châteauguay, Beauharnois, Huntingdon, Vau-dreuil-Soulanges, Saint-Maurice, Maskinongé, Ber-thier, Joliette, Montcalm, L'Assomption, Laval, Jacques-Cartier, Deux-Montagnes, Terrebonne, Argen-teuil, elle doit être en mesure de se conformer aux règlements et ordonnances de la Communauté urbaine de Montréal, qui lui sont applicables.3.08 Le requérant doit posséder un seul bassin réfrigérant pouvant contenir au moins cinq (5) traites au moment de la production maximale du troupeau.3.09 Le requérant doit avoir une production minima suffisante acceptée par les services d'inspection concernés.3.10 Nul producteur ayant déjà détenu un quota de lait de consommation en rapport avec une ferme ne peut se prévaloir des dispositions de la section III pour obtenir un quota de lait de consommation en rapport avec la même ferme à moins qu'il ne se soit écoulée une période de cinq (5) ans depuis la date à laquelle il a disposé de son quota de lait de consommation en rapport avec cette ferme.Quota de lait consommation attribué 3.11 L'Office attribue à tout producteur admis conformément aux articles précédents, un quota de lait de consommation équivalent à dix-sept pour cent (17%) du quota de lait de transformation détenu par ce producteur le 1\" août de l'année de son intrégra-tion, jusqu'à concurrence de cent dix (110) litres par jour.3.12 Le quota de lait de consommation obtenu par un producteur en vertu de la présente section III et qui cesse d'utiliser ce quota dans les cinq (5) ans de l'attribution est annulé, sauf dans le cas du transfert complet de la ferme, du troupeau et des quotas à un même producteur.3.13 Le quota de lait de transformation détenu par un producteur demeure le même après son admission comme producteur de lait de consommation suite à une demande d'intégration. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n' 58 6589 Section IV INTERPRÉTATION 4.01 Le titre du présent règlement et de ses sections y sont insérés pour fins de commodité et ne doivent pas servir à l'interpréter.ANNEXE Région: Sherbrooke La région de Sherbrooke comprend les municipalités de comté suivantes: Brome : pour les municipalités de : la ville de Sutton, les villages d'Abercorn et d'Eastman, les municipalités de canton de Potton et Sutton, les municipalités d'Austin, Bolton-Est, Bolton-Ouest et Saint-Étienne-de-Bolton, y compris la municipalité de Saint -Benoît-du-Lac ; Compton, Frontenac: pour les municipalités suivantes: la ville de Lac-Mégantic, les municipalités des paroisses de Saint-Augustin-de-Woburn et Val-Racine, la municipalité du canton de Marston; les municipalités d'Audet, Milan, Nantes, Notre-Dame-des-Bois, Piopolis, Sainte-Cécile-de-Whitton, Saint-Romain et Winslow-Sud ; Richmond, Shefford : pour les municipalités suivantes : les villages de Lawrenceville, Stukely-Sud et de Valcourt, la municipalité de canton d'Ely, les municipalités de Bonsecours, Maricourt, Racine, Sainte-de-Anne-de-la-Rochelle et Stukely-Sud; Sherbrooke, Stanstead, Wolfe et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région: Côte-du-Sud La région de Côte-du-Sud comprend les municipalités de comté suivantes: LTslet, Montmagny, Kamouraska, Rivière-du-Loup: pour les municipalités suivantes: la cité de Rivière-du-Loup, les municipalités des paroisses de Notre-Dame-du-Portage, Saint-Antonin, Saint-Patri-ce-de-la-Rivière-du-Loup, et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région : Gaspésie La région de Gaspésie comprend les municipalités de comté suivantes: Bonaventure \u2014 moins les municipalités suivantes: les municipalités de paroisses de Saint-Alexis-de-Matapédia, Saint-François-d'Assise, Saint-Laurent-de-Matapédia ; la municipalité de saint-Fidèle-de-Ristigouche ; les municipalités des cantons de Risti-gouche et Ristigouche (partie sud-est), Gaspé-Est, Gaspé-Ouest, Les Îles-de-la-Madeleine et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région : Lanaudière La région de Lanaudière comprend les municipalités de comté suivantes: L'Assomption, Berthier, Joliette, Montcalm, et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région : la Mauricie La région de la Mauricie comprend les municipalités de comté suivantes: Champlain, Saint-Maurice, Maskinongé; les seigneuries de Sainte-Marguerite, Isle Saint-Joseph, Labadie et Niverville; la cité des Trois-Rivières, la ville des Trois-Rivières-Ouest et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région : des Laurentides La région des Laurentides comprend les municipalités de comté suivantes: Argenteuil, Deux-Montagnes, Gatineau, Hull, La-belle, Papineau, Pontiac, Terrebonne.Les municipalités de cités, de villes, de villages ou de paroisses compris sur les îles de Montréal, Jésus, Bizard et des îles faisant partie de leur territoire et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées. 6590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n' 58 Partie 2 Région : Nicoiet La région de Nicoiet comprend les municipalités de comté suivantes: Arthabaska, Bagot: pour les municipalités de la paroisse de Sainte-Christine; Drummond, Nicoiet, Yamaska et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région : Abitibi-Témiscamingue La région d'Abitibi-Témiscamingue comprend: les municipalités du comté d'Abitibi et de Témisca-mingue ; les territoires d'Abitibi, de Mistassini et du Nouveau-Québec ; les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région: Québec La région de Québec comprend les municipalités de comté suivantes: Bellechasse, Charlevoix, Dorchester: pour les municipalités suivantes: le village de Saint-Isidore, la municipalité de paroisse de Saint-Isidore; Levis, Lotbinière, Mégantic, Montmorency no 1, Montmorency no 2, Portneuf, Québec, Saguenay: pour les municipalités de villes, de villages, de paroisses, cantons ou cantons unis suivants: Saint-Firmin, Sa-cré-Coeur-de-Jésus, Bergeronnes, Escoumins, Saint-Paul-du-Nord, Sainte-Anne-de-Portneuf, Saint-Luc-de-Laval, Colombier, Baie-Trinité, Ragueneau et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région : Québec-Sud La région de Québec-Sud comprend les municipalités de comté suivantes: Beauce, Dorchester \u2014 moins les municipalités suivantes: le village de Saint-Isidore, la municipalité de paroisse de Saint-Isidore; Frontenac \u2014 moins les municipalités suivantes: la ville de Lac-Mégantic, les municipalités des paroisses de Saint-Augustin-de-Woburn et Val-Racine, la municipalité du canton de Marston, les municipalités d'Audet, Milan, Nantes, Notre-Dame-des-Bois, Piopolis, Sainte-Cécile-de-Whitton, Saint-Romain et Winslow-Sud ; et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région : Bas-Saint-Laurent La région du Bas-Saint-Laurent comprend les municipalités de comté suivantes: Bonaventure: pour les municipalités suivantes: les municipalités de paroisse de Saint-Alexis-de-Mata-pédia, de Saint-François-d'Assise, de Saint-Laurent-de-Matapédia ; la municipalité de Saint-Fidèle-de-Ristigouche; les municipalités de canton de Risti-gouche et Ristigouche (partie sud-est), Matane, Ma-tapédia, Rimouski, Rivière-du-Loup \u2014 moins les municipalités suivantes : la cité Rivière-du-Loup, les municipalités des paroisses de Notre-Dame-du-Porta-ge, Saint-Antonin, Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup; Témiscouata et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région : Saguenay-Lac-Saint-Jean La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean comprend les municipalités de comté suivantes: Chicoutimi, Lac-Saint-Jean-Est, Lac-Saint-Jean-Ouest, Saguenay \u2014 moins les municipalités de cités, de villes, de villages, de paroisses ou de cantons suivants: Saint-Firmin, Sacré-Coeur-de-Jésus, Bergeronnes, Escoumins, Saint-Paul-du-Nord, Sainte -Anne-de-Portneuf, Saint-Luc-de-Laval, Colombier, Baie-Trinité, Raqueneau, \u2014 y compris l'île d'Anti-costi et le territoire d'Ashunipi et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région : Saint-Hyacinthe La région de Saint-Hyacinthe comprend les municipalités de comté suivantes: Bagot \u2014 moins la municipalité de la paroisse de Sainte-Christine ; Brome \u2014 moins la municipalité de la ville de Sutton; les municipalités des cantons de Potton et Sutton ; les municipalités d'Austin, Bolton-Est, Bolton-Ouest, Saint-Benoît-du-Lac et Saint-Etienne-de-Bolton, Iberville, Missisquoi, Richelieu, Rouville, Shefford \u2014 moins les municipalités suivantes : les villages de Lawrence ville, Stukely-Sud et de Valcourt; la municipalité du canton d'Ely; les municipalités de Bonsecours, Maricourt, Racine, Sainte-Anne-de-la-Rochelle et Stukely-Sud; Saint-Hyacinthe, Verchères \u2014 pour les municipalités suivantes : la ville de Beloeil ; le village de McMaster-ville; les municipalités des paroisses de Saint- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n' 58 6591 Antoine-de-Padoue, Saint-Marc, Saint-Mathieu-de-Beloeil; la municipalité de Saint-Antoine-surRichelieu, et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région: Saint-Jean-Valley field La région de Saint-Jean-Valleyfield comprend les municipalités de comté suivantes: Beauharnois, Chambly, Châteauguay, Huntingdon, Laprairie, Napierville, Soulanges, Saint-Jean, Vau-dreuil, Verchères \u2014 moins les municipalités suivantes: la municipalité de Saint-Antoïne-sur-Richelieu et Saint-Marc de la municipalité de la paroisse de Saint-François-Xavier-de-Verchères; et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.3114-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n° 58 6593 Décision 3004, 20 novembre 1980 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q.,c.M-35,a.67) Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas \u2014 Modifications Prenez avis que, par sa Décision numéro 3004 rendue le 20 novembre 1980, et selon les dispositions des articles 71 et 72 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit, adopté selon l'article 67 de la Loi précitée par la Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec lors d'une réunion de son Conseil d'administration tenue le 27 octobre 1980.Le secrétaire, Me Gilles Le Blanc.Règlement modifiant le Règlement sur les quotas En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 67 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chapitre M-35) et du plan conjoint qu'elle administre, la Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec adopte le règlement suivant: Article 1 Le « Règlement sur les quotas », publié à la Gazette officielle du Québec le 4 juillet 1979, et amendé suite à des avis publiés le 22 octobre et le 19 novembre 1980, est de nouveau amendé en ajoutant à la fin de l'article 3 le paragraphe c suivant : « c) Il est interdit à toute personne, sans avoir préalablement demandé et obtenu le consentement écrit de la Fédération, 1) de produire son quota dans une bâtisse dont il n'est pas le propriétaire; 2) de produire en vertu d'un quota dont il n'est pas propriétaire ou locataire et qui n'a pas été préalablement transféré conformé- ment aux dispositions du présent règlement, que ce soit en vertu d'une entente, convention ou contrat quelconque, verbal ou écrit.Les conditions d'obtention du consentement écrit de la Fédération prévu au présent article, sont les dispositions des articles 21 à 28 inclusivement du présent règlement ».Article 2 L'article 6 du règlement précité est modifié en remplaçant, dans la première phrase, les mots « à chaque période » par les mots « au plus tard 15 jours suivant la fin de chaque période ».Article 3 L'article 7 du règlement précité est modifié en ajoutant, à la fin de l'article 7, l'alinéa suivant: « Tout producteur ou son préposé, est tenu de permettre à toute personne autorisée par la Fédération, de pénétrer dans tout bâtiment situé sur l'exploitation avicole et particulièrement de permettre le décompte des pondeuses qui s'y trouvent ».Article 4 Le règlement précité est modifié en remplaçant, à l'article 13, le chiffre « 90% » par « 95% ».Article 5 L'article 16 du règlement précité est remplacé par le suivant: « Si le quota global est augmenté en vertu du plan national, le quota de tout producteur sera augmenté 6594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n° 58 Partie 2 d'un pourcentage équivalent jusqu'à concurrence du quota qu'il détenait le 1\" janvier 1975, ou tel qu'il a ensuite été modifié conformément au Règlement sur les quotas.La Fédération peut toutefois, si elle le considère d'intérêt général, conserver en tout ou en partie cette augmentation du quota global, et la verser à la banque de quotas prévue à l'article 28.Si le quota global est réduit en vertu du plan national, le quota de tout producteur sera réduit d'un pourcentage équivalent.La Fédération doit confirmer à chaque producteur son nouveau quota par un nouveau certificat émis selon l'article 14 »>.Article 6 Le paragraphe a de l'article 23 du règlement précité est remplacé par le suivant: « a) Le cessionnaire d'un quota ou d'une partie de quota doit commencer à l'exploiter dans les six (6) mois de la date d'approbation du transfert, à moins d'en être empêché par une force majeure approuvée par la Fédération.À défaut, la Fédération peut demander à la Régie de suspendre ou d'annuler ce quota ou cette partie de quota ».Article 7 Le règlement précité est modifié en remplaçant l'article 26 par le suivant: « Aucun producteur ne peut détenir un quota de moins de 2 500 ni de plus de 50 000 pondeuses.Un producteur n'est pas sujet au paragraphe précédent: a) s'il détient un tel quota avant l'entrée en vigueur du présent règlement; b) s'il acquiert son quota par succession; c) s'il s'agit d'un nouveau producteur qui ne détient pas déjà de quota et qui acquiert un quota de plus de 50 000 pondeuses d'un même déten- teur et à condition qu'il achète toute l'exploitation avicole avec ledit quota ».Article 8 Le dernier alinéa de l'article 28 du règlement précité est remplacé par le suivant: « La cession temporaire prévue au présent article doit être approuvée par la Fédération avant le début indiqué de l'exploitation de ce quota par le cessionnaire.À défaut, la Fédération peut refuser cette cession temporaire ».Article 9 L'article 32 du règlement précité est remplacé par le suivant: « La Fédération fixe, impose et perçoit de tout producteur, en plus de la contribution pour l'administration du plan, une pénalité de soixante cents (60$) la douzaine d'oeufs qu'il produit chaque période ou partie de période, sans quota ou en excédant du quota qu'il détient, nonobstant l'article 13 ».Article 10 L'article 33 du règlement précité est modifié en ajoutant, après le chiffre « 13 » ce qui suit: « , en tenant compte du nombre de jours de production s'il s'agit d'une partie de période ».Article 11 Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication à la Gazette officielle du Québec.3114-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n' 58 6595 Projet(s) de règlement(s) PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Édifices publics \u2014 Montréal \u2014 Modifications Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marois, donne avis, par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative au personnel d'entretien d'édifices publics dans la région de Montréal, rendue obligatoire par le Décret 4400-75 du 1\" octobre 1975, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes audit décret: 1.Modifier la section 1.00: a) en remplaçant l'article 1.01 par le suivant: « 1.01 Édifice public: une école, un collège, une université et toute autre maison d'enseignement spécialisée ou non; un hôpital, une clinique, un asile, une maison de convalescence et tout autre établissement destiné à dispenser au public tout genre de service de santé ; un centre local de services communautaires (CLSC), un centre de réadaptation ou de réorientation, un centre de services sociaux, un centre d'accueil, un orphelinat, une crèche, une garderie, un jardin d'enfants, une colonie de vacances et tout autre établissement dispensant des services à caractère social; une église, une chapelle, un couvent, un monastère, un noviciat, un ouvroir, un patronage, un refuge, une maison de repos, une maison de retraite; une salle de spectacle, un cinéma, un théâtre, un cabaret, un café, un club, un bar, un restaurant, un café-concert, un music-hall, une salle à manger, une cafétéria, une taverne, une brasserie et toute autre salle de divertissement public; un hôtel, un motel, une auberge; une salle de conférence, une salle municipale et toute autre salle de réunions publiques; une exposition, une foire, une kermesse; les estrades situées sur un champ de course ou utilisées pour des divertissements publics, sportifs ou autres, une arène, un arena et tout autre édifice utilisé pour les rencontres sportives; une usine, une industrie, un atelier, une manufacture, un entrepôt et tout autre établissement à caractère industriel; un édifice gouvernemental, un bureau, un édifice à bureaux, une banque, une caisse ou autre institution financière de même type ; un magasin, un centre commercial, un mail, un tunnel et tout autre établissement commercial semblable ; une gare, un terminus de transport aérien, maritime, ferroviaire ou routier ; une bibliothèque, un musée, un bain public et tout autre édifice du même type ou de même nature; une maison à plusieurs appartements ou logements ; tout autre lieu semblable à un des édifices mentionnés dans cet article ou utilisés comme tel.» b) en ajoutant l'article 1.11 suivant: « 1.1 Employeur: tout individu, société, firme ou corporation qui fait effectuer du travail d'entretien par un salarié.» 2.Remplacer la section 2.00 par la suivante: « 2.00 CHAMP D'APPLICATION: 2.01 Territorial: Le décret s'applique à la région administrative 06 (Montréal) et, dans la région administrative 04 (Trois-Rivières), à tout le territoire non assujetti au Décret 385 du 14 février 1969, relatif au personnel d'entretien d'édifices publics dans la région de Québec.Les régions administratives sont telles que définies par l'arrêté en conseil 524 du 29 mars 1966, concernant la division administrative du territoire de la province.2.02 Industriel: Le décret s'applique à tout employeur professionnel, employeur, salarié et artisan de l'entretien d'édifices publics. 6596 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n' 58 Partie 2 2.03 Exclusions: Le décret ne s'applique pas: a) à un salarié du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada ou d'une corporation municipale ; b) au propriétaire ou locataire d'un édifice public qui fait exécuter son travail d'entretien par son propre salarié lorsque ce dernier est visé par une convention collective qui lui accorde des conditions de travail au moins aussi avantageuses dans l'ensemble que celles prévues au décret ; c) à tout employeur professionnel, employeur, salarié et artisan déjà assujetti au Décret 385 du 14 février 1959, relatif au personnel d'entretien d'édifices publics dans la région de Québec.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre par intérim, Guy Lapointe.3116-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n° 58 6597 Errata ERRATUM LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE (L.R.Q., c.A-6) LOI CONCERNANT UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA LE 13 DÉCEMBRE 1979 SUR LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE AU QUÉBEC (1979, c.61) Contrats du gouvernement relatifs à l'acquisition d'immeubles \u2014 Modifications Gazette officielle du Québec, Partie 2, no 52, 29 octobre 1980, p.6049.« Règlement modifiant le Règlement concernant les contrats du gouvernement relatifs à l'acquisition d'immeubles » (Décret 3181-80, 8 octobre 1980).Au paragraphe a de l'article 6 du règlement, introduit par l'article 2 du règlement de modification, il faut lire le montant de « 50 000 S » au lieu de « 60000$ ».ERRATUM LOI SUR LA PROTECTION DU MALADE MENTAL (L.R.Q., c.P-41) Droits et recours des personnes admises en cure fermée \u2014 Modifications \u2014 Correction au règlement adopté par le Décret 1754-80 du 11 juin 1980.Gazene officielle du Québec, Partie 2, 112' année, no 52, Décret 3222-80.À la page 6035, dans la dernière ligne de l'article 1, remplacer les mots et le chiffre « l'article 11 » par les mots et le chiffre « l'article U ».3111-0 3111-0 6598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n° 58 Partie ERRATUM LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Employés de garages \u2014 Trois-Rivières et Shawinigan \u2014 Modifications Gazette officielle du Québec, Partie 2, no 56, 19 novembre 1980, page 6419.« Décret modifiant le Décret relatif aux employés de garages dans les régions de Trois-Rivières et Shawinigan » (Décret 3501-80, 4 novembre 1980).À l'article 3.01 du décret, introduit par l'article 1 de ce règlement de modification, il faut lire: « , la semaine normale de travail est de 4l'A heures.» au lieu de « , la semaine normale de travail est de 4l'A heures.» 3111-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n' 58 6599 Abréviations : A \u2014 Abrogé INDEX Textes réglementaires (Règlements) N \u2014 Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Administration financière, Loi sur 1'.\u2014 Contrats du gouvernement relatifs à l'acquisition d'immeubles (Mod.).6597 Erratum (L.R.Q., c.A-6) Bureau de surveillance du cinéma \u2014 Transfert de contrôle.6549 N (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., c.E-18) Camionnage en vrac.6563 M (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) Cinéma, Loi sur le.\u2014 Application de la loi.6549 N (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., c.E-18) Code des professions \u2014 Infirmières et infirmiers \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.6573 Avis (L.R.Q., c.C-26) Commission de la présidence du conseil et de la constitution.6575 Commission parlementaire Contrats du gouvernement relatifs à l'acquisition d'immeubles (Mod.).6597 Erratum (Loi sur l'administration financière, L.R.Q., c.A-6) Courtage immobilier, Loi sur le.\u2014 Règlements en vertu de l'article 18.6551 M (L.R.Q., c.C-73) Droits et recours des personnes admises en cure fermée (Mod.) \u2014 Correction au décret 1754-80 .6597 Erratum (Loi sur la protection du malade mental, L.R.Q., c.P-41) Édifices publics \u2014 Montréal.6595 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Employés de garages \u2014 Arthabaska, Thetford-Mines, Granby et Sherbrooke \u2014 Rapport mensuel (Mod.).6571 Avis (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Employés de garages \u2014 Trois-Rivières et Shawinigan (Mod.).6598 Erratum (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Exécutif, Loi sur 1'.\u2014 Bureau de surveillance du cinéma \u2014 Transfert de contrôle.6549 N (L.R.Q., c.E-18) Exécutif, Loi sur 1'.\u2014 Office du film \u2014 Transfert de contrôle.6549 N (L.R.Q., c.E-18) 6600 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n' 58 Partie 2 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Exécutif, Loi sur 1'.\u2014 Société d'habitation du Québec \u2014 Transfert de responsabilité de l'administration.6547 N (L.R.Q., c.E-18) Impôt sur le tabac, Loi concernant 1'.\u2014 Fixation d'un prix de vente en détail moyen pondéré des cigarettes.6569 N (L.R.Q., c.1-2) Infirmières et infirmiers \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.6573 Avis (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Pool.6577 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Quotas.6581 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas (Mod.).6593 Décision (L.R.Q., c.M-35) Office du film \u2014 Transfert de contrôle.6549 N (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., c.E-18) Preuve photographique de documents, Loi sur la.\u2014 Université de Sherbrooke \u2014 Application de la loi.6561 N (L.R.Q., c.P-22) Producteurs de lait \u2014 Pool.6577 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de lait \u2014 Quotas.6581 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas (Mod.).6593 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Protection du malade mental, Loi sur la.\u2014 Droits et recours des personnes admises en cure fermée (Mod.) \u2014 Correction décret 1754-80 .6597 Erratum (L.R.Q., c.P-41) Société d'habitation du Québec, Loi sur la.\u2014 Transfert de responsabilité de l'administration.6547 N (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., c.E-18) Tabac, Loi concernant l'impôt sur le.\u2014 Fixation d'un prix de vente en détail moyen pondéré des cigarettes.6569 N (L.R.Q., c.1-2) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n° 58 6601 INDEX \u2014 fin Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Transports, Loi sur les.\u2014 Camionnage en vrac.6563 M (L.R.Q., c.T-12) Université de Sherbrooke \u2014 Preuve photographique.6561 N (Loi sur la preuve photographique de documents, L.R.Q., c.P-22) Verre plat \u2014 Province.6565 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n' 58 6603 TABLE DES MATIÈRES Page DÉCRET(S) 3513-80 Société d'habitation du Québec, Loi sur la.\u2014 Transfert de responsabilité de Y administration.6547 3516-80 Office du film \u2014 Transfert de contrôle \u2014 Bureau de surveillance du cinéma \u2014 Transfert de contrôle.6549 3532-80 Courtage immobilier, Loi sur le.\u2014 Règlements en vertu de l'article 18 (Mod.).6551 3535-80 Infirmières et infirmiers \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.6573 3552-80 Université de Sherbrooke \u2014 Preuve photographique.6561 3555-80 Camionnage en vrac (Mod.).6563 3560-80 Verre plat \u2014 Province (Mod.).6565 ARRÊTÉ(S) MINISTÉRIEL(S) Impôt sur le tabac, Loi concernant Y.\u2014 Fixation d'un prix de vente en détail moyen pondéré des cigarettes.6569 AVIS Employés de garages \u2014 Arthabaska, Thetford-Mines, Granby et Sherbrooke \u2014 Rapport mensuel (Mod.).6571 Infirmières et infirmiers \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.6573 COMMISSION(S) PARLEMENTAIRE(S) Commission de la présidence du conseil et de la constitution.6575 DÉCISIONS Producteurs de lait \u2014 Pool.6577 Producteurs de lait \u2014 Quotas.6581 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas (Mod.).6593 6604 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1980, 112e année, n\" 58 Partie 2 TABLE DES MATIÈRES Page PROJET(S) DE RÈGLEMENT(S) Édifices publics \u2014 Montréal.6595 ERRATA 3181-80 Contrats du gouvernement relatifs à l'acquisition d'immeubles (Mod.).6597 3222-80 Droits et recours des personnes admises en cure fermée (Mod.) \u2014 Correction décret 1754-80.6597 3501-80 Employés de garages \u2014 Trois-Rivières et Shawinigan (Mod.).6598 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1283 boulevard Charest ouest Québec G1N 2C9 ISSN 0703-5721 Canada Post Postage paid Postes Canada Pom payé Third class Troisième classe Permis No 167 Lévis Où se procurer les publications vendues par le Gouvernement du Québec Commandes postales L'Éditeur officiel du Québec 1283.boul.Charest ouest Québec G1N 2C9 Librairies de l'Éditeur officiel du Québec Québec Place Sainte-Foy Tél.: 643-8035 Cité parlementaire Centre administratif «G» Rez-de-chaussée Tél.: 643-3895 Montréal Complexe Desjardins 150.rue Sainte-Catherine Tél.: 873-6101 Hull 662, boul.Saint-Joseph Tél.: 770-0111 Trois-Rivières 418, rue des Forges Tél.: 375-4811 Librairies dépositaires Amos Librairie Querbes 241.1ère Avenue ouest Tél.: 732-5201 Chicoutimi Librairie Régionale Inc.461, rue Racine est Tél.: 549-1767 Joliette Librairie René Martin Inc.598, Saint-Viateur Tél.: 759-2822 Sherbrooke Librairie Dussault Carrefour de l'Estrie Tél.: 569-9957 Librairie de la cité universitaire Cité universitaire Sherbrooke Tél.: 569-9461 îles-de-la-Madeleine Papeterie A.M.Hubert Inc.CP.818 Cap aux Meules Tél.: 986-2900 Valleyfield Librairie Boyer 10, cue Nicholson Tél.: 373-6211 Rimouski EBEQ 150, Ave.de la Cathédrale Tél.: 723-8521 Toronto (Ontario) Librairie Garneau Ltée 1253, Bay Street Tél.: 923-4678 Ottawa (Ontario) Librairie Dussault 321, rue Dalousie Tél.: 236-2331 St-Hyacinthe Comptoir du Livre Inc.548 ave Mondor Tél.: 774-4488 Saint-Boniface (Winnipeg) Librairie Landry 180 boul.Provencher Tél.: 233-3407 Drummondville Librairie du Centre Catholique Inc.254 Brock Tél.: 478-0880 Rouyn Service Scolaire 150, Perreau» est Tél.: 764-5166 Gaspé Bellavance 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