Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 30 décembre 1980, Partie 2 français mardi 30 (no 63)
[" M I Gazette officielle du Québec M Éditeur officiel M Québec et règlements 12e année 0 décembre 1980 o 63 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b\\ d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazelle officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283 ouest, bout.Charest Québec, Que.G1N2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 63 7067 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) Décret 3814-80, 9 décembre 1980 LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE (L.R.Q.C.1-14) Commissions scolaires et commissions scolaires régionales pour catholiques \u2014 Conditions d'emploi \u2014 Personnel de cadre et de gérance \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement relatif aux conditions d'emploi du personnel de cadre et de gérance des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales pour catholiques adopté par l'arrêté en conseil 2902-77 et modifié par les arrêtés en conseil 4007-77 et 3378-78.Attendu Qu'en vertu de l'article 16, paragraphe 1 de la Loi sur l'instruction publique, (L.R.Q., chapitre 1-14), le gouvernement peut faire des règlements pour l'organisation et l'administration des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales ; Attendu que le gouvernement, le 31 août 1977, a adopté par l'arrêté en conseil 2902-77 le « Règlement relatif aux conditions d'emploi du personnel de cadre et de gérance des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales pour catholiques » ; Attendu que le gouvernement, le 23 novembre 1977 et le 2 novembre 1978, a modifié le « Règlement relatif aux conditions d'emploi du personnel de cadre et de gérance des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales pour catholiques » par les arrêtés en conseil 4007-77 et 3378-78 ; Attendu que le ministre de l'Éducation est d'avis qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement adopté par l'arrêté en conseil 2902-77 et modifié par les arrêtés en conseil 4007-77 et 3378-78 ; IL est ordonne, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation; 1\" Que le Règlement, ci-annexé, modifiant le Règlement relatif aux conditions d'emploi du personnel de cadre et de gérance des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales pour catholiques adopté par l'arrêté en conseil 2902-77 et modifié par les arrêtés en conseil 4007-77 et 3378-78, soit adopté; 2° que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date de sa publication.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif aux conditions d'emploi du personnel de cadre et de gérance des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales pour catholiques 1.Le « Règlement relatif aux conditions d'emploi du personnel de cadre et de gérance des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales pour catholiques » adopté par l'arrêté en conseil 2902-77 du 31 août 1977 et modifié par les arrêtés en conseil 4007-77 du 23 novembre 1977 et 3378-78 du 2 novembre 1978 est à nouveau modifié en remplaçant l'article 1 par le suivant: « 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte indique un sens différent, on entend par: a) « commission » : une commission scolaire ou commission scolaire régionale pour catholique ; b) « ministre » : le ministre de l'Éducation ; c) « personnel » ou « personne \u2022> : le personnel de cadre des services des écoles et des centres de l'éducation des adultes et le personnel de gérance des commissions; 7068 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 63 Partie 2 d) «- cadre » : cadre des services, cadre des écoles et cadre des centres d'éducation des adultes des commissions ; e) « association concernée » : Association des cadres scolaires du Québec, Association des cadres de Montréal, Association of Directors of English Schools ; Fédération québécoise des directeurs d'école, les associations de pricipaux, Québec Association of Catholic School Administrators ; f) « cadres des écoles » : les directeurs d'écoles et les directeurs adjoints d'écoles signifiant particulièrement la fonction ou le poste et les termes « principal » et « principal adjoint » désignant plus spécifiquement la classification; g) « administrateur » : les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints et le personnel de cadre et de gérance des commissions; h) « personnel associé » ou « personne associée » : agent de la gestion du personnel régulier à temps complet non syndicable au sens du code du travail; i) « association du personnel associé concernée » : association des cadres scolaires du Québec ; j) « engagement » : l'établissement d'un lieu d'emploi entre la personne ou la personne associée et la commission; k) « non rengagement » : la rupture, par la commission, du lien d'emploi d'une personne ou d'une personne associée, au terme de son engagement, lorsque ce terme est défini; I) « résiliation d'engagement » : la rupture, par la commission du lien d'emploi d'une personne ou d'une personne associée, en cours de mandat, lorsque le terme de son engagement est indéfini ; m) « congédiement » : la rupture, par la commission, du lien d'emploi d'une personne ou d'une personne associée, en tout temps notamment pour cause d'incapacité, de négligence, d'insubordination, d'inconduite, d'immoralité ou d'incompétence.».2.Ce règlement est modifié en remplaçant le paragraphe a de l'article 2 par le suivant: « a) À moins de dispositions expresses au contraire, les parties I, II et III s'appliquent à tout le personnel des commissions et la partie IV s'applique à tout le personnel associé des commissions, sauf à celui de la Commission des écoles catholiques de Montréal.».3.L'article 222 de ce règlement est modifié en retranchant les définitions suivantes: « engagement » : l'établissement d'un lien d'emploi entre la personne et la commission; « non rengagement » : la rupture du lien d'emploi d'une personne par la commission au terme de son engagement lorsque ce terme est défini; « résiliation d'engagement » : la rupture du lien d'emploi d'une personne par la commission en cours de mandat lorsque le terme de son engagement est indéfini ; « congédiement » : la rupture du lien d'emploi par la commission en tout temps notamment pour cause d'incapacité, de négligence, d'insurbordination, d'inconduite, d'immoralité ou d'incompétence.».4.Ce règlement est modifié en ajoutant après l'article 315 la partie suivante.« Partie IV LES CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL ASSOCIÉ DES COMMISSIONS Chapitre 9 CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET CLASSEMENT Section 1 CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET QUALIFICATIONS REQUISES 316.Le plan de classification du personnel associé est celui prévu à l'annexe 6.317.La classification des emplois du personnel associé comprend le corps d'emploi des agents de la gestion du personnel. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 63 7069 318.Le personnel associé assiste le personnel hors cadre ou de cadre concerné par son secteur d'activités dans l'évaluation des besoins, la fixation des objectifs, l'élaboration des politiques et dans le développement ou l'adaptation des projets directement liés aux programmes à réaliser dans son secteur d'activités.319.Le personnel associé coordonne et surveille, au besoin, les travaux du personnel professionnel, technique, de bureau et autres dans les tâches qu'ils accomplissent pour- la réalisation des programmes d'activités et la bonne marche des opérations dont il est directement chargé.320.Pour qu'un emploi puisse être classé dans la classification du personnel associé, il faut que les tâches décrites par la commission pour cet emploi correspondent à la nature du travail de cette classification.Toutefois, il n'est pas nécessaire que toutes les attributions caractéristiques ou tous les secteurs d'activités prévus pour cette classification soient réalisés pour qu'un emploi y soit classé.321.Le fait pour un individu d'exercer occasionnellement telle attribution caractéristique de la classification du personnel associé n'autorise pas à le classer dans cette classification.322.Ces attributions de cette classification de même que les secteurs d'activités ne sont pas limitatifs et les commissions peuvent y ajouter d'autres attributions et secteurs d'activités.323.Les qualifications déterminées dans le plan de classification constituent les exigences minimales qui sont fixées en terme de formation selon le système actuel en vigueur dans les universités du Québec.324.La scolarité est évaluée en terme de cycle universitaire et non en terme d'années de scolarité suivant le système actuellement en vigueur dans les universités du Québec.325.Après évaluation des qualifications d'un candidat, la commission peut lui reconnaître des années d'expérience pertinentes comme équivalence dans le cas d'un niveau de scolarité inférieur au minimum exigé.Section 2 LE CLASSEMENT 326.Pour les fins de l'attribution du traitement, la commission détermine la classe et l'échelon de la personne associée en fonction de ses qualifications et de son expérience pertinente à l'exercice de sa fonction.327.La personne associée sans expérience pertinente à l'exercice de sa fonction est classée au 1\" échelon de la classe III sous réserve des dispositions contenues aux articles 333 à 338.328.La personne associée possédant une ou plusieurs années d'expérience pertinente à l'exercice de sa fonction est classée à la classe et à l'échelon correspondant à ces années d'expérience compte tenu de la durée de séjour dans une classe et dans un échelon telle qu'établie aux articles 341 à 350.329.La personne associée ne peut se voir reconnaître plus d'une année d'expérience pour une même période de 12 mois.330.Pour les fins de la présente section, une année d'expérience est constituée de 12 mois de travail effectué à temps complet ou d'une durée équivalente, les périodes de vacances comprises.331.Si la division du nombre de mois de travail par 12 comporte un reste égal ou supérieur à 9 mois, celui-ci correspond à une année d'expérience.332.Si cette division comporte un reste égal ou supérieur à 4 mois, mais inférieur à 9 mois, celui-ci correspond à une demi-année d'expérience pour la personne associée intégrée à la classe III de son corps d'emploi.333.Une année d'étude au niveau du 2' ou 3' cycle universitaire, selon le système actuellement en vigueur dans les universités du Québec ou, si les études ont été suivies dans une université du Québec, selon le système en vigueur à cette université à ce moment, complétée et réussie dans une discipline jugée directement pertinente à l'exercice de la fonction de la personne associée équivaut à 2 années d'expérience pertinente. 7070 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 63 Partie 2 334.Toutefois, l'année d'étude terminale pour l'obtention d'une maîtrise et d'un doctorat n'équivaut qu'à une année d'expérience pertinente, tant que la personne associée n'a pas obtenu cette maîtrise ou ce doctorat.335.Un maximum de 3 années de scolarité peut être compté pour fins d'expérience conformément aux dispositions de la présente section.336.Une année d'étude au niveau du 1\" cycle universitaire complétée et réussie dans une discipline jugée directement pertinente à l'exercice de la fonction de la personne associée équivaut à une année d'expérience pertinente.337.Avant de bénéficier des dispositions de l'article 336, une personne associée doit posséder au préalable un diplôme universitaire terminal de 1\" cycle, selon le sytème actuellement en vigueur dans les universités du Québec ou, si ce diplôme a été obtenu dans une université du Québec, selon le système en vigueur dans cette université au moment de l'obtention du diplôme.338.Seul le nombre d'années requises par l'université qui décerne le diplôme pour compléter à temps complet les études doit être compté.Chapitre 10 LA RÉMUNÉRATION Section 1 LES ÉCHELLES DE TRAITEMENTS 339.Les échelles de traitements du personnel associé sont celles prévues à l'annexe 7.340.Les échelles de traitements et les montants forfaitaires, s'il y a lieu, sont établis au lc: juillet de chaque année, conformément aux barèmes applicables pour déterminer les échelles de traitements et les montants forfaitaires des professionnels syndiqués.Section 2 AVANCEMENT D'ÉCHELON ET AVANCEMENT DE CLASSE 341.La durée normale du séjour dans un échelon est d'une année, mais elle n'est que de 6 mois dans la classe III.342.L'avancement d'échelon est consenti le 1\" juillet ou le Ie' janvier selon le cas à la condition que la personne associée ait complété, à ce titre, une période continue d'emploi de 9 mois dans le cas d'un avancement annuel ou de 4 mois dans le cas d'un avancement semi-annuel.343.L'avancement d'échelon doit être accordé sauf dans le cas d'un rendement insatisfaisant.Dans ce cas, la commission donne à la personne associée, par écrit, les motifs de ce refus.344.La commission peut accorder à une personne associé un avancement accéléré d'un échelon à la date de son avancement régulier d'échelon et ce, pour rendement exceptionnel au cours de la période de référence précédant la date de cet avancement d'échelon.345.La personne associée peut, à la date d'un avancement régulier d'échelon, bénéficier d'un avancement additionnel d'échelon et ce, pour scolarité additionnelle conformément aux articles 333 à 338.346.L'avancement de la classe III à la classe II est accordé par la commission à une personne associée qui accède au dernier échelon de la classe III sous réserve d'un rendement jugé insatisfaisant de la personne associée ou d'une incapacité de la part de la personne associée à assumer ses attributions de façon autonome.Lorsque cet avancement de classe est accordé, la personne associée accède au premier échelon de la classe II.347.L'avancement de la personne associée de la classe II à la classe I est accordé après évaluation si, de l'avis de la commission, celle-ci répond aux critères écrits déterminés à cet égard par la commission, après consultation de l'association du personnel associé concerné.Les contraintes budgétaires ne constituent pas un tel critère. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 63 7071 348.Si la personne associée se voit refuser un avancement de classe, elle fait l'objet d'une nouvelle évaluation à la fin de la durée normale du séjour dans un échelon.349.Si la commission refuse un avancement à la classe I à une personne associée, elle doit lui en fournir les motifs par écrit.Dans les 30 jours de la réception de cet écrit, la personne associée qui en fait la demande par écrit, est reçue devant un jury constitué par la commission.Ce jury communique ensuite sa recommandation à la commission qui doit alors communiquer une décision finale à la personne associée.Dans ce cas, la personne associée ne peut se prévaloir des dispositions prévues au chapitre 13.350.L'avancement d'une personne associée de la classe II à la classe I est possible à sa date d'avancement régulier d'échelon lorsqu'il accède au 5' échelon de la classe II.La personne associée qui est au 5' échelon de la classe II et qui est nommée à la classe I accède au 1\" échelon de cette classe ; celle qui est située au 6' échelon accède au 2' échelon; celle qui est située au 7 e échelon accède au 3 e échelon et celle qui est située au 8' échelon accède au 4e échelon.Section 3 LES ALLOCATIONS RELATIVES À L'ISOLEMENT ET À L'ÉLOIGNEMENT 351.Les dispositions concernant les allocations relatives à l'isolement et à l'éloignement pour le personnel de cadre et de gérance prévues à l'année 4 s'appliquent au personnel associé en faisant les adaptations nécessaires.Chapitre 11 LE PERFECTIONNEMENT 352.Les dispositions concernant le perfectionnement pour les administrateurs contenues aux articles 214 à 221 s'appliquent au personnel associé en faisant les adaptations nécessaires.Chapitre 12 LA POLITIQUE DE STABILITÉ D'EMPLOI Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 353.Dans ce chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent on entend par: « réorganisation scolaire ou administrative \u2022> une réorganisation résultant: i) de l'application d'une loi, d'un règlement adopté en vertu d'une loi sous la juridiction du ministre de l'Éducation ou d'une politique administrative approuvée par le ministre de l'Éducation : ii) d'une diminution de la population scolaire; iii) d'une modification substantielle dans les services à rendre à la clientèle, selon les priorités définies par la commission dans le cadre d'un programme général de planification.354.Ce chapitre s'applique au personnel associé qui a complété 2 années de service à l'emploi de la commission ou qui fait l'objet d'une relocalisation externe conformément à la sous-section 2 de la section 4 de ce chapitre.Section 2 MÉCANISMES CONCERNANT LES CAS DE SURPLUS DE PERSONNEL ASSOCIÉ SUITE À UNE RÉORGANISATION SCOLAIRE OU ADMINISTRATIVE 355.L'application des articles 427 et 449 de la Loi sur l'instruction publique ne doit pas avoir pour effet de réduire les effectifs du personnel associé.356.Ce chapitre a pour but d'assurer la stabilité d'emploi, la mobilité de même qu'un meilleur équilibre entre les ressources disponibles et les postes, compte tenu des qualifications, habilités et aptitudes du personnel associé, la sécurité d'emploi sectorielle et le traitement selon la fonction occupée. 7072 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 63 Partie 2 357.Lorsqu'il y a surplus de personnel associé, la commission avise l'association du personnel associé concernée et consulte cette dernière avant de procéder à la mise en disponibilité.358.La commission tient compte des possibilités de mises à la retraite, de perfectionnement ou de réaffectation.Section 3 MISE EN DISPONIBILITÉ 359.La commission procède, s'il y a lieu, à la mise en disponibilité du personnel associé en surplus.360.Dans ce cas, la commission détermine la liste du personnel associé à maintenir en poste et à mettre en disponibilité pour l'année scolaire suivante, conformément aux critères établis par la commission après avoir consulté l'association du personnel associé concernée.361.Un membre du personnel associé peut être substitué à un membre qui est sur la liste des personnes associées à mettre en disponibilité à la condition que la commission accepte une telle substitution.362.La commission avise la personne associée mise en disponibilité au moins 2 mois avant la date de la mise en disponibilité.363.La commission transmet au Bureau régional de placement pour les commissions scolaires catholiques le nom de la personne associée mise en disponibilité pour fins de relocalisation dans une autre commission.364.La personne associée mise en disponibilité peut choisir une des possibilités suivantes: a) être relocalisée (dans la même commission ou dans une autre commission); b) revevoir une indemnité de séparation; c) prendre un congé de pré-retraite selon les dispositions prévues aux articles 394 à 397.Section 4 RELOCALISATION 365.La personne associée mise en disponibilité a droit à un autre poste à la commission ou dans une autre commission située dans sa région scolaire ou dans toute autre commission sous réserve des critères d'éligibilité de la commission et des exigences normales du poste à combler.Sous-section 1 Relocalisation interne 366.La commission prend les mesures nécessaires pour assurer, le plus rapidement possible, l'intégration de cette personne associée à l'intérieur de ses plans d'effectifs.367.Si un poste de professionnel compatible avec la compétence de la personne associée est disponible à la commission, cette dernière affecte la personne associée dans ce poste sous réserve des dispositions des conventions collectives.368.La personne associée ainsi affectée n'est plus régie par ce règlement mais par les dispositions contenues dans les conventions collectives qui s'appliquent au nouveau groupe dont elle fait partie.369.La personne associée ainsi affectée dans un autre poste de professionnel dont le traitement à l'échelle de traitements est inférieur au traitement annuel qu'elle recevait avant son affectation, reçoit un montant forfaitaire représentant la différence entre le traitement qu'elle recevait avant son effectation et le traitement prévu à l'échelle de traitements de son nouveau poste, jusqu'à ce que le traitement dans son nouveau poste atteigne celui qu'elle recevait avant son affectation.« 370.Dans le cas d'une affectation dans un autre poste de professionnel, les dispositions concernant l'avancement d'échelon et l'avancement de classe prévues à la section 2 du chapitre 10 s'appliquent avant celles prévues à l'article 369.371.La personne associée affectée dans un autre poste de professionnel demeure inscrite sur la liste d'éligibilité de la commission avec priorité pour un poste de personnel associé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 63 7073 372.Si aucun poste de professionnel compatible avec la compétence de la personne associée n'est disponible à la commission, la personne associée mise en disponibilité conserve sa classification et les dispositions de la sous-section 2 s'appliquent.373.La personne associée affectée dans un poste de professionnel conformément à l'article 367 et qui demande d'être relocalisée dans un poste de même classification seulement dans une autre commission bénéficie des dispositions de la sous-section 2 pour une période maximale d'un an à compter de la date de sa mise en disponibilité.Sous-section 2 Relocalisation externe 374.Le ministère et la Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec avec la collaboration de l'association de personnel associé concernée forment un comité de placement ayant pour mandat a) de préciser les modalités de fonctionnement et de coordonner les activités régionales reliées à la relocalisation externe du personnel associé dans un autre poste de personnel associé ou dans un autre poste de professionel compatible avec sa compétence dans une commission et d'utiliser à cette fin les services du Bureau régional de placement pour les commisions.b) d'étudier, pour fin de recommandation, toute demande d'une commission de reporter annuellement l'application des dispositions de la relocalisation dans le cas d'un prêt de service d'une personne associée mise en disponibilité; c) d'analyser tout problème résultant de l'application des dispositions reliées à cette section.375.Le Bureau régional de placement doit d'abord tenter de relocaliser le personnel associé dans leur région scolaire particulièrement au cours des 2 premières années qui suivent la date de la mise en disponibilité.376.Les services du Bureau régional de placement sont également mis à la disposition du personnel associé d'une commission qui désire s'en prévaloir même s'il n'est pas en situation de surplus.377.Pour faciliter la relocalisation du personnel associé mis en disponibilité, les commissions font connaître au Bureau régional de placement les postes vacants de personnel associé ou de professionnel susceptibles d'être comblés par voie de recrutement externe ainsi que les qualifications requises pour ces postes.378.Sur réception de l'avis prévu à l'article 377, le Bureau régional informe les personnes associées mises en disponibilité des postes de personnel associé ou de professionnel compatibles avec leur compétence.379.Le Bureau régional de placement réfère à la commission les personnes associées mises en disponibilité et admissibles au poste.380.La commission accepte la candidature de la personne associée ainsi référée et la reçoit au jury de sélection.Dans un tel cas, la personne associée a droit au remboursement, par la commission qui l'a mise en disponibilité, de ses frais de déplacement et de séjour, s'il y a lieu, selon les barèmes en vigueur à sa commission.381.Dans le cas où une personne associée mise en disponibilité refuse un poste de personnel associé ou un poste de professionnel de sa compétence dans une commission scolaire située dans sa région scolaire au cours des 2 premières années qui suivent la date de sa mise en disponibilité ou, pour les années subséquentes, dans toute autre commission, le Comité de placement peut recommander à la commission concernée de restreindre ou de suspendre les avantages accordés par les dispositions de ce chapitre.382.La personne associée relocalisée dans une autre commission est remboursée par la commission qu'elle quitte de la partie monnayable des bénéfices reconnus à sa caisse de jours de congés de maladie.383.La caisse de jours de congés de maladie non monnayables de la personne associée qui est relocalisée dans une autre commission est transférée et cette personne associée continue de cumuler ses années de service aux fins de l'attribution des vacances annuelles.384.La personne associée affectée dans un autre groupe de professionnels qui bénéficie des dispositions prévues à l'article 369 concernant son traite- 7074 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 63 Partie 2 ment, transfère cet avantage lorsqu'elle est relocalisée dans une autre commission.385.La personne associée mise en disponibilité qui conserve sa classification conformément à l'article 372 conserve également le classement qu'elle détenait avant sa relocalisation lorsqu'elle est relocalisée dans un poste de même classification dans une autre commission.386.La personne associée mise en disponibilité qui conserve sa classification conformément à l'article 372 bénéficie, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 369 lorsqu'elle est relocalisée dans un poste de professionnel dans une autre commission.387.La personne associée non rengagée par la commission au cours ou au terme de l'année scolaire de sa relocalisation externe pour des raisons autres que celle du surplus de personnel associé, retourne à la commission scolaire qui l'a mise en disponibilité et les dispositions de la section 4 s'appliquent.388.Lorsque la relocalisation nécessite un déménagement à plus de 65 kilomètres de son domicile, la personne associée a droit aux frais de déménagement selon les mêmes dispositions que celles en vigueur pour les autres personnels du secteur de l'éducation.Section 5 INDEMNITÉ DE SÉPARATION 389.La personne associée mise en disponibilité et qui ne se prévaut pas des avantages de la relocalisation ni de la pré-retraite peut bénéficier d'une indemnité de séparation.390.Cette indemnité est égale à un mois de traitement par année de service à l'emploi de la commission sans toutefois dépasser l'équivalent de 6 mois de traitement.391.La personne associée mise en disponibilité et qui conserve sa classification peut également bénéficier de l'indemnité de séparation à la condition qu'elle démissionne de sa commission scolaire et que ses services ne soient pas requis par une autre commission par l'intermédiaire des présents mécanismes de relocalisation externe.Dans ce cas, l'indemnité de séparation est réduite d'un montant égal à un mois de traitement par mois excédant la période de 6 mois suivant la date de la mise en disponibilité.392.L'indemnité de séparation est versée sous forme d'un montant forfaitaire.393.L'indemnité de séparation ne comprend pas les vacances accumulées ni les congés monnayables.Section 6 CONGÉ DE PRÉRETRAITE 394.Si elle ne se prévaut pas des avantages de la relocalisation ni de l'indemnité de séparation, la personne associée mise en disponibilité bénéficie d'un congé de pré-retraite si elle est à un an et moins de la date effective de sa retraite.395.Dans ce cas, la personne associée conserve son droit au remboursement des jours de congés de maladie monnayables.396.Les vacances accumulées par la personne associée ne sont pas comprises dans le congé de pré-retraite.397.Cependant, à la demande de la commission, la personne associée à qui il reste environ 2 ans avant la date effective de sa retraite, peut faire l'objet d'une étude particulière par le ministre de l'Éducation.Chapitre 13 LE RECOURS ET LE DROIT D'APPEL 398.Les dispositions concernant le recours et le droit d'appel pour le personnel de cadre et de gérance prévues au chapitre 7 s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires au personnel associé.Chapitre 14 LA POLITIQUE DE GESTION 399.Les commissions doivent se doter d'une politique de gestion pour leur personnel associé.400.La politique de gestion du personnel associé porte entre autres sur les éléments suivants: la consultation et la participation, la définition des postes et les qualifications requises, l'emploi, les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 63 7075 bénéfices de l'emploi, le versement du traitement et la politique locale de perfectionnement.401.Les dispositions du chapitre 9, amendées les 1er juin 1979 et 1er juin 1980, du document du ministre intitulé: « La politique de gestion des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales pour catholiques concernant leur personnel de cadre (des services et des écoles) et de gérance » daté du Is juin 1978, s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires au personnel associé.» 5.Ce règlement est modifié en ajoutant après l'annexe 5, l'annexe 6 suivant: « ANNEXE 6 LE PLAN DE CLASSIFICATION DU PERSONNEL ASSOCIÉ Nature du travail Les emplois du personnel associé sont des emplois de professionnel qui comportent plus spécifiquement la participation à la réalisation des programmes et des processus de l'administration concernant la gestion du personnel, notamment dans les domaines de la dotation de personnel, des programmes de perfectionnement et des relations de travail.Qualifications requises Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en sciences de l'administration, en relations industrielles ou en droit.» 6.Ce règlement est modifié en ajoutant après l'annexe 6, l'annexe 7 suivant: « ANNEXE 7 ÉCHELLES DE TRAITEMENTS DU PERSONNEL ASSOCIÉ Du 79-07-01 Du 80-07-01 Classes Échelons au 80-06-30 au 81-06-30 II 1\t16 362 S\t17 630 S 2\t17 058\t18 356 3\t17 787\t19 116 4\t18 564\t19 925 5\t19 353\t20 746 6\t20 172\t21598 7\t21 045\t22 506 1\t22 386\t23 899 2\t23 366\t24 915 3\t24 393\t25 981 4\t25 461\t27 088 5\t26 571\t28 240 6\t27 746\t29 458 7\t28 957\t30 715 8\t30 233\t32 041 1\t28 916\t30 674 2\t29 906\t31 700 3\t30 927\t32 761 4\t31 984\t33 858 5\t33 076\t34 991 6\t34 205\t36 162 7\t35 371\t37 377 Intégration : Les agents de la gestion du personnel qui étaient situés aux échelons 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la classe I, au 30 juin 1979, sont intégrés respectivement aux échelons 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la classe I au 1\" juillet 1979, avant d'accorder l'avancement l'échelon, s'il y a lieu.».7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3152-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 63 7077 Décret 3734-80, 3 décembre 1980 LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT (L.R.Q.,c.Q-2) Évaluation et examen des impacts sur l'environnement Concernant le Règlement général relatif à l'évaluation et à l'examen des impacts sur l'environnement.Attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) prévoit au paragraphe / de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d'autorisation de plans et devis ou de projets doit être faite au sous-ministre en vertu des articles 22 et 24, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, industries, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l'ensemble de la présente loi; ATTENDU que ladite loi prévoit à l'article 31a et au paragraphe a de l'article 31 i édictés par l'article 10 du chapitre 64 des lois de 1978 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les catégories de constructions, d'ouvrages, de plans, de programmes, d'exploitations, de travaux ou d'activités que nul ne peut entreprendre sans suivre la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue dans la section IV A et obtenir un certificat d'autorisation du gouvernement; attendu que ladite loi prévoit au premier alinéa de l'article 31c et au paragraphe c de l'article 31/ que le gouvernement peut, par règlement, prescrire les modalités de l'information et de la consultation publique relative à toute demande de certificat d'autorisation ou d'études d'impact sur l'environnement pour certaines ou toutes catégories de projets visées dans l'article 31a, y compris la publication d'avis dans les journaux par le requérant et la teneur et la forme de tels avis; Attendu que ladite loi prévoit au deuxième alinéa de l'article 31 c et au paragraphe c de l'article 31/ que le gouvernement peut, par règlement, prescrire le délai pendant lequel les personnes, groupes ou municipalités peuvent faire des représentations et demander la tenue d'une audience publique relativement à un projet qui a fait l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement rendue publique par le ministre conformément aux dispositions de l'article 31c de la Loi; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe b de l'article 31/ que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les paramètres d'une étude d'impact sur l'environnement en ce qui concerne notamment l'impact d'un projet sur la nature, le milieu biophysique, le milieu sous-marin, les communautés humaines, l'équilibre des écosystèmes, les sites archéologiques et historiques et les biens culturels; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe d de l'article 31/ que le gouvernement peut, par règlement, prescrire le mode de publicité des audiences publiques du Bureau; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe e de l'article 31/ que le gouvernement peut, par règlement, définir les modalités de la présentation des études d'impact; Attendu que, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 124 de ladite loi, un projet de règlement général relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement a été publié à la Gazette officielle du Québec le 5 mars 1980, 112e année, numéro 12, aux pages 1305 à 1311, avec avis qu'à l'expiration des 60 jours qui suivent cette publication, il serait présenté pour adoption par le gouvernement ; Note: Le texte des \u2022\u2022 Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse. 7078 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 63 Partie 2 Attendu que l'examen des commentaires et objections soumises par les intéressés à la suite de la publication préalable du projet de règlement général relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement a amené certaines modifications au texte du projet de règlement publié ; Attendu que ladite loi prévoit à l'article 124a édicté par l'article 111 du chapitre 10 des lois de 1978 qu'un règlement du gouvernement ne s'applique pas dans une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre 10) à moins de le mentionner expressément; Attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement réglemente, d'une manière générale, l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; IL est ordonne, sur la proposition du ministre de l'Environnement : Que le « Règlement général relatif à l'évaluation et à l'examen des impacts sur l'environnement » ci-joint soit approuvé et entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement général relatif à l'évaluation et à l'examen des impacts sur l'environnement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, par./de l'article 31, a.31a, 31c, par.a, b, c, a\" et e de l'article 31/(1978, c.64, a.10) et a.124a (1978, c.10, a.111) non refondus) Section I INTERPRÉTATION 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « lac » : un lac identifié comme tel dans le Répertoire toponymique du Québec (1978) publié par l'Éditeur officiel du Québec en 1979, ainsi que dans les décisions de la Commission de toponymie publiées à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 2 août 1980, 112' année, numéro 31A, aux pages 8181 à 8251; b) « Loi » : la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2); c) de la Loi; e) la directive rendue par le ministre en vertu de l'article 3lb de la Loi relativement à la nature, la portée et l'étendue de l'étude d'impact sur l'environnement à préparer; et f) toute étude ou commentaire effectué par le ministère de l'Environnement relativement à cette demande de certificat d'autorisation et disponible à ce moment-là.13.Demande d'audience publique: Une personne, un groupe ou une municipalité peut, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 11, demander par écrit au ministre la tenue d'une audience publique relativement à ce projet, en lui faisant part des motifs de sa demande et de son intérêt par rapport au milieu touché par le projet.14.Information sur les demandes de certificat d'autorisation: Le ministre informe les municipalités régionales de comté et les municipalités locales dans les limites desquelles l'initiateur du projet a l'intention d'exécuter ledit projet, de toute demande de certificat d'autorisation soumise en vertu de l'article 31a de la Loi.15.Publicité de l'audience publique: Toute audience publique requise par le ministre en vertu du troisième alinéa de l'article 31c de la Loi doit être annoncée au moyen d'avis publiés par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement dans un quotidien et dans les hebdomadaires distribués dans la région où le projet est susceptible d'être réalisé de même que dans un quotidien de Montréal et un quotidien de Québec.Les avis visés au premier alinéa doivent être d'une dimension minimale de 9 centimètres sur 14 centimètres ou occuper une surface minimale de 150 lignes.16.Le délai imparti au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement pour tenir une audience publique et faire rapport est de quatre mois à compter du moment où il a reçu mandat du ministre de tenir une audience publique en vertu du troisième alinéa de l'article 31c de la Loi.Section V DISPOSITIONS FINALES 17.Modifications: Le Règlement relatif à l'administration de la Loi de la qualité de l'environnement adopté par l'arrêté en conseil numéro 3789-75 du 13 août 1975 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 27 août 1975, 107e année, numéro 32, aux pages 4801 à 4807, est modifié: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 63 7083 a) par l'addition, à la fin de l'article 1, du paragraphe suivant: « d) « pesticide » : une substance ou un organisme utilisé afin d'inhiber la croissance ou de détruire des animaux ou des végétaux.\u2022> b) par le remplacement du paragraphe d de l'article 2 par le suivant: « d) l'entretien, la réfection, la réparation et la désaffectation de tout équipement, machinerie, véhicule ou immeuble sauf les activités d'utilisation des pesticides assujetties par le paragraphe o aux articles 22, 23 et 24 de la Loi; » c) par le remplacement du paragraphe / de l'article 2 par le suivant: « f) la construction, la reconstruction ou l'élargissement d'une rue municipale et la construction, la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour moins de quatre voies de circulation ou dont l'emprise possède une largeur moyenne inférieure à 35 mètres ou dont la longueur de 1 kilomètre ou moins, d'une route d'une longueur de 2 kilomètres ou moins destinée à des fins d'exploitation forestière, minière ou énergétique dont la durée d'utilisation est prévue pour moins de 15 ans et qui entraîne un déboisement sur une largeur moyenne inférieure à 35 mètres, d'un chemin privé ainsi que d'une route ou autre infrastructure routière dans une emprise qui, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, appartient déjà à l'initiateur du projet; » d) par le remplacement du paragraphe / de l'article 2 par le suivant: « i) les établissements d'enseignement, les banques, les entrepôts, les casernes de pompiers, les immeubles destinés à des fins administratives, récréatives, culturelles, religieuses ou sportives ainsi que les immeubles et équipements utilisés pour les télécommunications mais à l'exception des ports de quelque nature que ce soit; » e) par le remplacement du paragraphe kde l'article 2 par le suivant: « k) la construction ou la relocalisation des postes de manoeuvre et de transformation d'énergie électrique de moins de 120 kV et des lignes de transport et de répartition d'énergie électrique d'une tension de moins de 120 kV ainsi que des autres lignes d'un voltage plus élevé dont la longueur est inférieure à 2 kilomètres; » f) par le remplacement du paragraphe m de l'article 2, par les suivants : « m) les travaux préliminaires d'investigation, de recherche, d'expérience hors d'usine, de sondage ou de relevé technique préalable à tout projet, ouvrage ou construction visé par la Loi sauf les forages pétroliers en milieu aquatique; n) les travaux prévus dans un plan directeur d'aménagement visé dans l'arrêté en conseil numéro 3499-74 du 2 octobre 1974 et dans le paragraphe / de l'article 1 du Règlement d'application de l'article 2 de la Loi du régime des eaux adopté le 19 mai 1976 par l'arrêté en conseil numéro 1972-76 publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 9 juin 1976, 108' année, numéro 26, aux pages 3445 à 3452 ; o) l'utilisation de pesticides pour toutes fins sauf la pulvérisation de pesticides dans les corridors de transport ou d'énergie, l'utilisation de produits non enregistrés en vertu de la Loi sur les produits anti-parasitaires (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre P-10), la pulvérisation aérienne de pesticides à des fins non agricoles, l'utilisation de pesticides dans un milieu aquatique pourvu d'un exutoire superficiel vers un bassin hydrographique ; p) les dépotoirs à neige; q) l'implantation ou la modification d'un lieu d'élimination des déchets assujetti à l'article 54 de la Loi et régi par des normes prévues dans un règlement adopté en vertu de la Loi; 7084 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 63 Partie 2 r) le forage d'un puits; s) les travaux de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage afin de faciliter le drainage des terres et les travaux de construction d'un remblai dans une plaine de débordement afin de protéger les terres agricoles contre les inondations, dans le cas où ces travaux ne sont pas assujettis à l'article 31a de la Loi en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 2 du Règlement général relatif à l'évaluation et à l'examen des impacts sur l'environnement adopté le 3 décembre 1980 par le décret numéro 3734-80 publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 30 décembre 1980, 112e année, numéro 63, aux pages 7077 à 7086.g) par le remplacement de l'article 3 par le suivant : « 3.Autres projets assujettis : Malgré les paragraphes a, e, f, g, i et / de l'article 2, le certificat d'autorisation est requis dans le cas de la construction ou de l'agrandissement d'un système de combustion d'une capacité égale ou supérieure à 3 000KW, dans le cas de la construction ou de l'aménagement de locaux où l'on utilisera, entreposera ou fera le commerce des sources de rayonnement ou d'autres agents vecteurs d'énergie et dans le cas de construction, de la reconstruction ou de l'élargissement de toute route ou autre infrastructure routière publique longeant, à moins de 60 mètres, les rives d'une rivière, d'un fleuve, d'un lac ou de la mer sur une distance de 300 mètres ou plus.En outre, un certificat d'autorisation est requis dans le cas d'un projet qui consiste à introduire un animal non indigène dans le milieu naturel.» h) par le remplacement de la partie introductive du paragraphe i de l'article 6 par ce qui suit; « i) dans le cas d'une mine à ciel ouvert, un plan de réaménagement du terrain indiquant; » i) par le remplacement de l'article 7 par le suivant : « 7.Cas particuliers: Les paragraphes b et e de l'article 6 ne s'appliquent pas dans le cas de la construction d'une ligne de transport d'énergie, d'un chemin de fer, d'un oléoduc, d'un gazoduc ou d'une route ou autre infrastructure routière ou de l'utilisation de pesticides lorsque cette construction ou utilisation est assujettie aux articles 22, 23 et 24 de la Loi.Dans le cas d'un poste de manoeuvre et de transformation d'énergie électrique et d'un projet énuméré au premier alinéa mais non assujetti à l'article 31a de la Loi, la demande de certificat d'autorisation doit cependant être accompagnée d'une description du milieu biophysique et humain, d'une identification et d'une évaluation des répercussions sur l'environnement, d'un examen d'autres tracés, emplacements ou variantes pour le projet ainsi que des conséquences de ces différents tracés, emplacements ou variantes sur l'environnement et les différents usages que l'on peut faire de celui-ci, ainsi que d'une description des mesures requises pour atténuer les effets négatifs du projet sur l'environnement.Sauf dans le cas de l'utilisation de pesticides, la demande de certificat d'autorisation doit également comprendre le numéro des lots originaires touchés par le projet.» j) par l'abrogation de l'article 8.18.Territoire d'application: Le présent règlement s'applique dans l'ensemble du territoire du Québec à l'exception des territoires visés aux articles 168 et 203 de la Loi.19.Territoires agricoles: Le présent règlement s'applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre 10).20.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec sauf les paragraphes g, n, p et le deuxième alinéa du paragraphe / du premier alinéa de l'article 2 qui entreront en vigueur en tout ou en partie à une date déterminée par règlement du gouvernement adopté en vertu de la Loi et sauf le paragraphe e de l'article 17 qui entrera en vigueur le Ie' novembre 1981. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 63 7085 ANNEXE « A » COURS D'EAU VISÉS DANS LE PARAGRAPHE b) DE L'ARTICLE 2 Un cours d'eau qui fait partie d'une des catégories suivantes : a) le fleuve Saint-Laurent et le golfe du Saint-Laurent (y compris notamment la baie des Chaleurs) ; b) une rivière qui est tributaire des cours d'eau visés au sous-paragraphe a (la présente catégorie comprend également ou notamment selon le cas, le lac Saint-Jean, la baie Missisquoi et les tributaires de la baie James, du lac Saint-Pierre, du lac Saint-Louis et du lac Saint-François); c) une rivière qui est tributaire d'une rivière ou d'une étendue d'eau visée au sous-paragraphe b (la présente catégorie comprend les tributaires de la rivière Saint-Jean (province du Nouveau-Brunswick et État du Maine) et du lac Cham-plain). 7086 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 63 Partie 2 ANNEXE « B » MODÈLE D'AVIS VISÉ À L'ARTICLE 6 AVIS PUBLIC PROJET DE (indiquer ici le nom du projet et sa localisation) Avis est donné au public qu'il lui est loisible de consulter le dossier afférent au projet susmentionné qui comprend notamment une étude d'impact sur l'environnement préparée en vertu des dispositions de la section IV A de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, chapitre Q-2).Cette étude d'impact sur l'environnement a été présentée au ministre de l'Environnement qui l'a rendue publique le (indiquer ici la date où l'étude d'impact a été rendue publique) et la mise à la disposition du public pour fins de consultation.Ce dossier est notamment disponible pour consultation par le public au (indiquer l'adresse des locaux du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement), de h à h, (indiquer les jours de la semaine où ces locaux seront ouverts).On peut y obtenir la liste des lots touchés par ce projet.D'ici le (calculer une période de 45 jours à compter de la date où le ministre a rendu publique l'étude d'impact sur l'environnement), toute personne, groupe ou municipalité peut demander par écrit au ministre de l'Environnement la tenue d'une audience publique relativement à ce projet.(date) Cet avis est publié par (indiquer ici le nom de l'initiateur du projet) conformément au Règlement général relatif à l'évaluation et à l'examen des impacts sur l'environnement adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2).3153-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 63 7087 Décret 3735-80, 3 décembre 1980 LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Règles de procédure Concernant les règles de procédure relatives au déroulement des audiences publiques du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.Attendu que l'article ta de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) prévoit la constitution du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement ; Attendu que ladite loi prévoit aux articles 6c, 6d et 31c que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement tient des audiences publiques; Attendu que ladite loi prévoit au premier alinéa de l'article 6/ que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement adopte des règles de procédure relatives au déroulement des audiences publiques ; Attendu que ladite loi prévoit au deuxième alinéa de l'article 6/que les règles de procédure relatives au déroulement des audiences publiques du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement entrent en vigueur, après leur approbation par le gouvernement, à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a adopté des règles de procédure relatives au déroulement de ses audiences publiques ; Attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement approuve ces règles de procédure; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que les règles ci-jointes de procédure relatives au déroulement des audiences publiques du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement soient approuvées et entrent en vigueur lors de leur publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règles de procédure relatives au déroulement des audiences publiques Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.6/) Section I INTERPRÉTATION 1.Définitions: Dans les présentes règles, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « audience » : une audience publique visée au troisième alinéa de l'article 31c de la Loi; b) « Bureau » : le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement visé à l'article 6a de la Loi; c) « commission » : le ou les membres désignés par le président en vertu du deuxième alinéa de l'article 6d de la Loi pour conduire une audience; d) « dossier » : le dossier visé à l'article 12 du Règlement ; e) « étude d'impact » : une étude d'impact sur l'environnement visée à l'article 31 b de la Loi; f) « initiateur » : celui qui a déposé un avis au ministre conformément aux dispositions de l'article 31 b de la Loi ; g) « Loi » : la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2); h) « membre » : un membre du Bureau ; i) « ministre » : le ministre de l'Environnement ; j) « président » : le président du Bureau ; 7088 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n\" 63 Partie 2 k) « rapport » : le rapport d'enquête visé à l'article 6g de la Loi ; 1) « Règlement » : le « Règlement général relatif à l'évaluation et à l'examen des impacts sur l'environnement » adopté le 3 décembre 1980 par le Décret numéro 3734-80 publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 30 décembre 1980, 112' année, numéro 63, aux pages 7077 à 7086; m) « requérant » : la personne, groupe ou municipalité qui a demandé la tenue d'une audience qui a ensuite été décrétée par le ministre.Section II COMMISSION 2.Constitution: Après avoir reçu du ministre le mandat de tenir une audience, le président constitue une commission et désigne le membre de cette commission qui doit agir à titre de responsable de celle-ci.3.Avis: Après la constitution d'une commission et la désignation de son responsable, le secrétaire du Bureau donne avis au ministre, à l'initiateur et au requérant.4.Coordination: La commission coordonne les activités du Bureau en ce qui a trait à la réalisation du mandat d'audience qui lui est confié.Section III AVIS D'AUDIENCE 5.Publicité: Conformément aux dispositions de l'article 13 du Règlement, le secrétaire du Bureau fait publier dans les journaux les avis annonçant chacune des deux parties de l'audience prévues dans la section V.6.Délai entre l'avis et l'audience : Un délai minimum de 5 jours francs doit s'écouler entre le premier jour où est publié l'avis visé à l'article 5 et le début de l'audience.7.Délai entre la consultation publique et l'audience : Un délai minimum de 30 jours doit s'écouler entre le premier jour où le dossier a été mis à la disposition du public pour fins de consultation et le début de l'audience.8.Consultation continue: Après publication de l'avis visé à l'article 5, le dossier demeure jusqu'à la fin de l'audience à la disposition du public pour fins de consultation dans une salle de lecture à Québec et à Montréal et dans toute autre salle de lecture choisie par le Bureau et située dans une localité touchée par le projet, aux heures d'ouverture fixées par le Bureau.Section IV RENCONTRE PRÉPARATOIRE 9.Requérant: Avant la tenue de l'audience, la commission peut tenir une rencontre préparatoire avec le requérant de façon à cerner les objets principaux de l'audience et en expliquer la procédure.10.Initiateur: Avant la tenue de l'audience, la commission peut tenir une rencontre préparatoire avec l'initiateur pour lui indiquer les objets principaux de l'audience ainsi que la procédure relative à son déroulement.Section V L'AUDIENCE 11.Parties: Une audience comprend deux parties, telles que définies aux sections VII et VIII.12.Caractère public: Toute audience est publique et doit être tenue dans un endroit accessible à la population.13.Durée: Chaque partie d'une audience peut s'étendre sur plusieurs jours, consécutifs ou non.14.Délai entre chaque partie d'une audience: Un délai minimum de 21 jours doit s'écouler entre la première et la deuxième partie d'une audience. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n' 63 7089 15.Présidence: Le responsable de la commission préside à l'audience et fixe l'ordre des interventions et le temps de parole de chacun des intervenants.16.Absence du responsable: En cas d'absence du responsable d'une commission, un autre membre de ladite commission préside à l'audience en lieu et place du responsable.17.Absence d'un membre: En cas d'absence d'un membre de la commission, l'audience peut être ajournée à une date affichée sur la porte de la salle où elle devait être tenue ou annoncée dans les journaux par des avis conformes aux dispositions de l'article 5.18.Mémoires et documents: Les mémoires et copies de documents exigés par les présentes règles doivent être adressés au secrétaire du Bureau.Section VI CONVOCATIONS 19.Initiateur et requérant : Le Bureau convoque à l'audience l'initiateur et le requérant.20.Autres personnes: Le Bureau peut aussi convoquer à une audience toute personne dont la commission considère le témoignage nécessaire.21.Ministères: Dans le cas où le Bureau veut connaître l'avis d'un ministère sur une question donnée, la convocation est adressée au sous-ministre du ministère concerné.Section VII PREMIÈRE PARTIE DE L'AUDIENCE 22.Explications préliminaires: Le membre qui préside à l'audience donne lecture du mandat qui a été confié au Bureau et explique le rôle du bureau, sa compétence et le déroulement de l'audience.23.Explications du requérant: Au cours de la première partie de l'audience, le requérant explique à la commission, pour son information et celle du public, les motifs de sa demande d'audience.24.Présentation de l'initiateur: Au cours de la première partie de l'audience, l'initiateur résume et explique les éléments du dossier déposé à l'appui de son projet, notamment l'étude d'impact.25.Dépositions des autres personnes : Au cours de la première partie de l'audience, la commission peut entendre toute autre personne convoquée conformément aux articles 20 et 21.26.Questions : Au cours de la première partie de l'audience et après les dépositions prévues aux articles 23, 24 et 25, il est loisible à toute personne d'adresser à la commission des questions pertinentes pour compléter l'information déjà fournie relativement au dossier soumis au Bureau.Section VIII DEUXIÈME PARTIE DE L'AUDIENCE 27.Personnes entendues: Durant la deuxième partie de l'audience, la commission entend toute personne qui dépose un mémoire ou qui désire faire connaître oralement son opinion et ses suggestions sur le projet, l'étude d'impact, la révision technique ou tout autre document faisant partie du dossier.28.Dépôt préalable: Toute personne, municipalité ou groupe intéressé à déposer un mémoire doit en remettre copie au secrétaire du Bureau au moins 4 jours avant le début de la deuxième partie de l'audience.29.Droit de réponse: Après ou au cours des interventions visées à l'article 27, la commission peut entendre toute personne, y compris l'initiateur et le requérant, afin de rectifier des faits relatifs au dossier qui ont été soulevés durant l'audience.Section IX RAPPORT 30.Rédaction: Le rapport est rédigé par la commission et constitue le rapport du Bureau relativement au mandat d'audience qui lui a été confié par le ministre.Ce rapport peut être inséré dans le cadre du rapport d'un mandat d'enquête confié au Bureau en vertu du premier alinéa de l'article 6c de la Loi dans le cas où ce mandat d'enquête porte sur le même projet qui a fait l'objet de l'audience. 7090 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 63 Partie 2 31.Signature: Le rapport visé à l'article 30 n'est signé que par les membres de la commission qui ont participé à toutes les parties et séances de l'audience.32.Copies : Lorsque le ministre a rendu public le rapport visé à l'article 30, le Bureau en fait parvenir copie à l'initiateur, au requérant et à toute personne, groupe ou municipalité qui en fait la demande.Section X AUTRES AUDIENCES PUBLIQUES 33.Application des présentes règles: Les présentes règles s'appliquent, en les adaptant, dans le cas où le Bureau est requis de tenir une audience publique en vertu d'une disposition autre que le troisième alinéa de l'article 31c de la Loi sauf dans le cas des mandats d'audience publique confiés par le ministre avant la date d'entrée en vigueur des présentes règles.3153-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 63 7091 Décret 3839-80, 9 décembre 1980 LOI SUR LES TRANSPORTS (L.R.q., c.T-12) Règ.7N \u2014 Motoneige \u2014 Modifications Concernant le Règlement 7N modifiant le Règlement 7 sur la motoneige.Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 5 de la Loi sur les transports (L.R.q., chapitre T-12), le gouvernement peut, par règlement, établir des normes, conditions ou modalités de construction, d'utilisation, de garde, d'entretien, de propriété, de possession ou de location de tout moyen ou système de transport qu'il indique; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de ladite Loi, le ministre des Transports peut accorder des subventions pour fins de transport; Attendu que le Règlement 7 sur la motoneige a été adopté par l'arrêté en conseil 2876-72 du 28 septembre 1972; attendu qu'il y a lieu de modifier certaines dispositions sur l'utilisation des sentiers de motonei-gistes, notamment pour des motifs de sécurité; Attendu Qu'en égard à l'augmentation des coûts, il y a lieu de permettre aux clubs de motoneigistes agréés de hausser les cotisations des membres et les droits d'entrée du public sur les sentiers; Attendu que dans le but de maintenir les subventions aux clubs de motoneigistes, il y a lieu de prévoir pour l'année 1980-81 des mesures provisoires qui tiennent compte des mauvaises conditions climatiques de l'hiver 1979-80; Attendu Qu'il est devenu opportun d'adapter ce règlement au système international d'unités (SI).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: que le « Règlement 7N modifiant le Règlement 7 sur la motoneige », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement 7N modifiant le Règlement 7 sur la motoneige Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.4, a.5 par.a, j) 1.Le « Règlement 7 sur la motoneige » adopté par l'arrêté en conseil 2876-72 du 28 septembre 1972, modifié par l'arrêté en conseil 3052-72 du 18 octobre 1972 et par les Règlements 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 7.E, 7.F, 7.G, 7.1, 7.J, 7.K, 7.L et 7.M adoptés par les arrêtés en conseil 3646-72 du 6 décembre 1972, 903-73 du 21 mars 1973, 1488-73 du 27 avril 1973, 2039-73 du 6 juin 1973, 3118-73 du 29 août 1973, 3496-73 du 25 septembre 1973, 3908-73 du 22 octobre 1973, 4790-73 du 27 décembre 1973, 3355-74 du 19 septembre 1974, 193-76 du 21 janvier 1976, 1708-76 du 12 mai 1976, 383-77 du 2 février 1977, 3730-77 du 2 novembre 1977 et 3709-78 du 30 novembre 1978, est de nouveau modifié au paragraphe 1 de l'article 7.1: a) par le remplacement du sous-paragraphe a par le suivant: « a) « motoneige » : un véhicule à moteur d'un poids maximal de 450 kilogrammes, autopropulsé, construit pour se déplacer principalement sur la neige ou la glace, muni d'un ou plusieurs skis ou patins de direction mû par une ou plusieurs courroies sans fin en contact avec le sol; le mot ou, si la dénomination sociale comprend plutôt l'expression « corporation », à la fin de la dénomination sociale.La mention du millésime est cependant facultative: 1° si la raison sociale désigne une entreprise autre qu'une corporation; 2\" si la dénomination sociale est demandée au moins deux ans après l'abandon de la raison sociale ou la dissolution de l'entreprise; 3° dans les cas visés à l'article 12.12.La dénomination sociale d'une compagnie résultant d'une fusion peut être celle de l'une des compagnies fusionnées pourvu qu'elle soit conforme aux articles 3 à 5, à la loi et aux règlements approuvés par le gouvernement.La dénomination sociale d'une compagnie peut, aux mêmes conditions et sous réserve du premier alinéa de l'article 11, être identique à la raison sociale d'une entreprise active depuis au moins cinq ans si la compagnie acquiert tous les biens qui se rattachent à l'activité principale de cette entreprise et qui représentent au moins quatre-vingt-dix pour cent de ses actifs.Section IV INTERDICTIONS 13.La dénomination sociale d'une compagnie ne doit pas décrire incorrectement: 1° la nature de son activité ou des biens ou services qui en font l'objet; 2° les conditions dans lesquelles ces biens ou services sont produits ou fournis; 3\" les personnes employées pour les produire ou les fournir; 4° leur lieu d'oiigine; 5° le lieu où elle fait affaire.14.Une dénomination sociale ne doit pas contenir: 1° une expression dont l'emploi est réservé en vertu d'une loi ou d'un règlement à un autre organisme ou à une catégorie d'organismes à laquelle la compagnie n'appartient pas; 2° l'une des expressions suivantes au pluriel ou au singulier ou son équivalent en quelque langue que ce soit: «\u2022 Nations unies », « O.N.U.», « consommateur », « consommatrice », « association », « Kino-Kébec », « Société de gestion des établissements touristiques et récréatifs ».- entre le 1,: janvier 1980 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement et à qui l'application du pourcentage d'augmentation prévu à l'article 6, aurait accordé un traitement inférieur au taux minimum ou supérieur au taux maximum de la classe à laquelle il a avancé ou a été promu, voit le traitement qui lui a été effectivement accordé lors de tel avancement ou promotion révisé en tenant compte de l'échelle de traitement décrétée par l'article 2.Section III RÈGLES DE GESTION 6.Le fonctionnaire qui avance ou qui est promu à l'une des classes du -< Règlement de classification numéro 011 concernant le personnel de direction des agents de la paix » reçoit une augmentation équivalant à 10% de son traitement avant avancement ou promotion; son nouveau traitement ne doit cependant pas être inférieur au taux minimum, ni supérieur au taux maximum de la classe d'emploi à laquelle il avance ou est promu.7.Aux fins d'application de l'article 6, les mots « traitement avant avancement ou promotion \u2022> s'entendent du traitement annuel majoré, le cas échéant, de la rémunération supplémentaire prescrite lorsque les heures de travail sont régulièrement majorées.8.Le fonctionnaire qui n'a pas atteint le taux maximum de sa classe d'emploi reçoit au 1\" juillet 1980 une augmentation de traitement variant entre 0 et 8% compte tenu de son rendement apprécié par une fiche d'évaluation.Cette augmentation ne peut avoir pour effet de rendre le traitement du fonctionnaire supérieur au taux maximum de l'échelle de traitement prévu pour sa classe d'emploi.9.La masse salariale disponible pour cette augmentation est de 4% de la masse salariale des fonctionnaires visés à l'article 8, au 30 juin 1980.10.Les dispositions de la convention collective de travail, unité « fonctionnaires », intervenue le 31 janvier 1980 entre le gouvernement du Québec et le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec Inc., relatives aux primes de soir, de nuit et de fin de semaine, aux disparités régionales ainsi qu'aux allocations spéciales, s'appliquent au fonctionnaire visé à l'article 1, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.Section IV RÉTROACTIVITÉ 11.Le montant de la rétroactivité, payable aux termes du présent règlement, est établi en tenant compte des changements intervenus dans le classement du fonctionnaire entre le lt: janvier 1980 et la date du versement de cette rétroactivité, du surtemps, des rémunérations additionnelles accordées au cours de la même période pour l'exercice temporaire de fonctions caractéristiques d'une classe supérieure du personnel de direction des agents de la paix ainsi que des avances déjà versées pour la même période résultant de l'application du « Règlement concernant la rémunération et certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention » adopté le 27 février 1980 par l'arrêté ministériel numéro 50-80 et approuvé par le C.T.125064.Aucune autre rémunération additionnelle ne doit entrer dans le calcul de ce montant.12.Le calcul du montant de la rétroactivité doit être effectué au prorata de la période pendant laquelle le fonctionnaire a reçu son traitement par rapport à celle s'étendant entre le 1\" janvier 1980 et la date du versement dudit montant.Section V DISPOSITIONS FINALES 13.Le présent règlement remplace le « Règlement concernant la rémunération et certaines conditions de travail du personnel de direction des agents Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 63 7159 de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention », adopté le 27 février 1980 par l'arrêté ministériel numéro 50-80 et approuvé par le C.T.125064 du 18 mars 1980, modifié le 1\" octobre 1980 par l'arrêté ministériel 82-80 et approuvé par le C.T.129678 du 21 octobre 1980.14.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE A Échelles définitives de traitement Traitements définitifs du 1\" janvier 1980 Classe d'emploi au 31 décembre 1980 Minimum Maximum Section 015: Conservation de la faune 15- La classe d'assistant-chef de district de conservation de la faune.24 178$ 27 286$ 10- La classe de chef de district de conservation de la faune.25 943 31 270 05- La classe de chef de région de conservation de la faune.27 837 37 243 Section 016: Surveillance des pêcheries commerciales 10- La classe de chef de district de pêcheries commerciales.24 178 27 286 Section 017: Gardiennage 15- La classe de chef de secteur de gardiennage.23 179 26 158 10- La classe d'assistant-chef de région de gardiennage.24 871 29 977 05- La classe de chef de région de gardiennage.26 687 35 823 7160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 63 Partie 2 Section 018: Inspection des autoroutes 10- La classe d'assistant-chef inspecteur d'autoroute.23 775 24 921 05- La classe de chef inspecteur d'autoroute.25 511 27 662 Section 019: Inspection des transports 10- La classe de chef de district d'inspection des transports.25 511 28 790 05- La classe de chef de région d'inspection des transports.27 373 32 993 Section 021 : Surveillance au tribunal de la jeunesse 10- La classe de chef des constables au Tribunal de la jeunesse.23 775 25 937 3157-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n' 63 7161 C.T.130396, 2 décembre 1980 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (1978, c.15) Personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention \u2014 Conditions de travail \u2014 Modifications Concernant un Règlement du ministre de la Fonction publique modifiant le Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15) le ministre de la Fonction publique a adopté, le 20 novembre 1980, le Règlement ci-joint modifiant le Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec ; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.