Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 25 mars 1981, Partie 2 français mercredi 25 (no 12)
[" 1981 Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 113e année 25 mars 1981 No 12 Éditeur officiel Quebec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418)643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC, GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n\" 12 1389 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) Décret 404-81, 12 février 1981 LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION (L.R.Q., c.M-16) Services d'adaptation et de formation linguistique avec assistance financière \u2014 Modifications Règlement modifiant le Règlement concernant les services d'adaptation et de formation linguistique avec assistance financière.Attendu Qu'en vertu du paragraphe h de l'article 3.3 de la Loi sur le ministère de l'immigration (L.R.Q., chapitre M-16), le gouvernement peut faire des règlements pour « déterminer les critères pour l'obtention, le maintien et la prolongation de services d'adaptation et de formation linguistique dispensés par le ministère aux personnes qui s'établissent au Québec et en font la demande et déterminer les critères et les mécanismes pour l'octroi d'une assistance financière aux personnes qui y ont accès.» Attendu que le Règlement concernant les services d'adaptation et de formation linguistique avec assistance financière a été adopté par l'arrêté en conseil 70-79 du 11 janvier 1979 et a été modifié par le Décret 3488-80 du 4 novembre 1980 (remplaçant l'arrêté en conseil 2262-79 du 8 août 1979); Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ledit règlement: Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3.3 de la Loi sur le ministère de l'immigration, un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Immigration: 1.Que le règlement annexé au présent décret et intitulé Règlement modifiant le Règlement concernant les services d'adaptation et de for- mation linguistique avec assistance financière, soit adopté; 2.Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec; 3.que ce règlement entre en vigueur le 1\" avril 1981.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement concernant les services d'adaptation et de formation linguistique avec assistance financière Loi sur le ministère de l'immigration (L.R.Q., c.M-16, a.3.3, par.h) 1.L'article 11 du Règlement concernant les services d'adaptation et de formation linguistique avec assistance financière adopté par l'arrêté en conseil 70-79 du 11 janvier 1979 modifié par le Décret 3488-80 du 4 novembre 1980 (remplaçant l'arrêté en conseil 2262-79 du 8 août 1979) est remplacé par le suivant : « 11.Une aide financière est octroyée à tout stagiaire qui en a fait la demande et qui bénéficie des services au 31 mars 1981.N'est cependant pas admissible à de l'aide financière tout stagiaire: a) qui occupe un emploi; 1390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n° 12 Partie 2 b) qui est étudiant ; c) qui reçoit une prestation en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage (S.C.1970-71-72, chapitre 48); d) qui bénéficie d'une prestation en vertu de quelque disposition législative ou réglementaire fédérale; et e) qui bénéficie de l'aide sociale accordée en vertu de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chapitre A-16).» 2.L'article 12 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 12.Le montant de l'aide financière octroyée à un stagiaire en vertu de l'article 11 est établi selon le barème suivant: a) 10S par semaine, si: i) le conjoint du stagiaire occupe un emploi ; c) 40 S par semaine si le stagiaire a une personne à charge ; d) 50 S par semaine si le stagiaire a 2 personnes à charge ; e) 60 S par semaine si le stagiaire a 3 personnes à charge; ou f) 70 S par semaine si le stagiaire a 4 personnes à charge ou plus.Le supplément d'allocation de formation ne peut être réclamé pour une personne à charge que par le stagiaire qui a effectivement la charge de cette personne.3.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1981.3268-0 ii) le stagiaire réside chez son père et sa mère ou l'un deux et que son père ou sa mère chez qui il réside occupe un emploi; ou iii) le stagiaire est une personne décrite au sous-paragraphe r du paragraphe a de l'article 4, durant la durée de l'engagement pris en vertu de l'article 30 du Règlement concernant la sélection des ressortissants étrangers (A.C.3834-78 (1978) 110 G.O.Q., 7173 (no 61, 27.12.78) ou durant la durée de l'engagement pris en vertu du Règlement sur l'immigration de 1978, du Règlement sur la catégorie désignée d'Indochinois (DORS/78-931 (1978) 112 Gazette du Canada, Partie II, 4464 (no 24, 27.12.78), du Règlement sur la catégorie désignée de Latino-américains (DORS/78-932 (1978) 112 Gazette du Canada, Partie H, 4467 (no 24, 27.12.78) ou du Règlement sur la catégorie désignée d'exilés volontaires (DORS/78-933 (1978) 112 Gazette du Canada, Partie II, 4470 (no 24, 27.12.78)).b) 30 S par semaine si le stagiaire n'a aucune personne à charge; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n\" 12 1391 Décret 611-81, 4 mars 1981 LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION (L.R.Q., c.M-14) Développement de la pêche commerciale (subventions et paiements) \u2014 Modifications Concernant une modification au Règlement concernant les subventions et les paiements à des pêcheurs ou des producteurs pour promouvoir le développement de la pêche commerciale.Attendu que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est chargé de favoriser l'avancement et le développement des pêcheries maritimes en vertu de l'article 2 de la Loi sur le ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation (L.R.Q., chapitre M-14); Attendu que la pêche commerciale constitue une industrie importante dans l'Est du Québec; Attendu que le gouvernement du Québec a décidé, à l'intérieur d'un plan quinquennal sur les pêches maritimes (1980/84) de procéder au renouvellement de sa flotte de pêche; Attendu que ce plan de renouvellement de la flotte de pêche constitue la principale mesure de relance de l'industrie québécoise de la pêche; Attendu que les pêcheurs peuvent difficilement sans une subvention gouvernementale, acquitter le coût d'achat de bateaux, d'engins et d'équipements de pêche; Attendu que l'aide gouvernementale pour acquitter le coût d'achat de bateaux, d'engins et d'équipements de pêche doit profiter aux pêcheurs commerciaux propriétaires et utilisateurs de ces bateaux, engins et équipements et ne pas faire l'objet d'une spéculation; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement concernant les subventions et les paiements à des pêcheurs ou des producteurs pour promouvoir le développement de la pêche commerciale, afin d'éviter la spéculation ci-haut mentionnée et d'atteindre l'objectif que vise l'aide gouvernementale à l'achat de bateaux, d'engins et d'équipements de pêche.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le « Règlement modifiant le Règlement concernant les subventions et les paiements à des pêcheurs ou des producteurs pour promouvoir le développement de la pêche commerciale » dont le texte est ci-après annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement concernant les subventions et les paiements à des pêcheurs ou des producteurs pour promouvoir le développement de la pêche commerciale Loi sur le ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation (L.R.Q., c.M-14, a.2, par.6.1) 1.Le « Règlement concernant les subventions et les paiements à des pêcheurs ou des producteurs pour promouvoir le développement de la pêche commerciale », adopté par l'arrêté en conseil numéro 2362-72 du 9 août 1972, modifié par les arrêtés en conseil 4765-75 du 29 octobre 1975, 2489-76 du 21 juillet 1976, 3715-77 du 2 novembre 1977, 129-78 du 18 janvier 1978 et par le Décret 4020-80 du 22 décembre 1980 est de nouveau modifié par le remplacement des paragraphes 1 et 2 de l'article 2.2.1 par les suivants: « 2.2.1 Le demandeur doit au préalable s'engager à: 1) poursuivre des activités de pêche commerciale et ne pas louer, vendre ou autrement disposer d'une partie ou de toutes les parts du bateau subventionné, pour une période de 12 ans, en 1392_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n° 12 Partie 2 3266-0 faveur d'une personne autre qu'un pêcheur commercial domicilié au Québec et devant exploiter lui-même le bateau; 2) rembourser, à même toute indemnité d'assurance perçue, à la suite d'une perte totale ou présumée totale du bateau qui surviendrait durant cette période de 12 ans, la partie de la subvention proportionnelle au temps non écoulé de cette période; » 2.Ce règlement est modifié par l'addition après l'article 2.2.3 du suivant: « 2.2.4 Si le bénéficiaire d'une subvention à l'achat ou à la construction d'un bateau ou tout acquéreur subséquent, au cours de la période mentionnée au paragraphe 1 de l'article 2.2.1, loue, vend ou autrement dispose d'une partie ou de toutes les parts du bateau subventionné, en faveur d'une personne autre qu'un pêcheur commercial domicilié au Québec et devant exploiter lui-même ce bateau, il devra rembourser au ministre la partie non méritée de la subvention pour l'achat ou la construction de ce bateau, déterminée en fonction du nombre d'années pendant lequel le bénéficiaire ou tout acquéreur subséquent a poursuivi des activités de pêche, sur la période de 12 ans ci-haut mentionnée.» 3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 25 mars 1981, 113e année, n' 12 1393 Décret 613-81, 4 mars 1981 LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES ET LES ALIMENTS (L.R.Q., c.P-29) Remboursement des coûts d'inspection permanente Concernant le Règlement sur le remboursement des coûts d'inspection permanente.Attendu que l'article 40 de la Loi sur les produits agricoles et les aliments (L.R.Q., chapitre P-29) permet au gouvernement de fixer les heures en dehors desquelles les coûts d'inspection permanente doivent être remboursés au gouvernement par le détenteur d'un permis d'exploitation d'établissement et déterminer les modalités de ce remboursement.attendu que l'article 9 de la Loi sur les produits agricoles et les aliments est maintenant en vigueur quant aux permis d'abattoirs, d'ateliers de charcuterie pour fins de vente en gros et d'ateliers d'équarris-sage et qu'il y a lieu de prescrire le remboursement des coûts de l'inspection permanente s'y faisant en dehors de l'horaire de travail régulier des inspecteurs.En conséquence, il est décrété sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation : Que soit adopté le règlement, dont texte ci-joint, intitulé « Règlement sur le remboursement des coûts d'inspection permanente » ; Que le règlement précité soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur le remboursement des coûts d'inspection permanente Loi sur les produits agricoles et les aliments (L.R.Q., c.P-29, a.40, par.k) 1.Définitions.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « exploitant » : l'exploitant autorisé visé au paragraphe i de l'article 1.1.1 du « Règlement sur les aliments » (A.C.2282-75, 1975 GO.2, 2899 modifié par A.C.4185-77, 1978 G.O.2, 215, D.887-80, 1980 G.O.2, 1767 et D.1240-80, 1980 G.O.2, 2617) ou l'exploitant d'un atelier d'équarrissage exploité sous un permis de catégorie « conserverie animale », « dé-sossement » ou « préparation générale » ; b) « inspecteur » : l'inspecteur visé au paragraphe d de l'article 1.1.1 du « Règlement sur les aliments » ; c) « jour férié » : le jour de l'An, le lendemain du jour de l'An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l'anniversaire du Souverain ou le jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de la fête de Dol-Iard, le jour de la fête nationale, le jour de la fête de la Confédération, le jour de la fête du Travail, le jour de l'Action de grâces, la veille de Noël, le jour de Noël, le lendemain de Noël et la veille du jour de l'An; d) « ministre »: le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; 2.Remboursement : L'exploitant doit rembourser au gouvernement, pour l'inspection permanente de ses opérations et des animaux ou produits carnés se trouvant dans son établissement, un montant de 17 S par inspecteur, pour chaque heure d'inspection exécutée : 1394_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n° 12 Partie 2 3266-0 a) en plus de 8 heures par jour par un même inspecteur; ou b) un samedi, un dimanche ou un jour férié.3.Modalités.L'exploitant doit enregistrer le temps d'inspection visé à l'article 2 et en fournir au ministre un attestation hebdomadaire.4.L'exploitant doit effectuer le remboursement prévu à l'article 2 dès la réception de l'état de compte mensuel que le ministre lui expédie après vérification de chaque attestation hebdomadaire visée à l'article 3.Ce remboursement s'effectue par l'envoi au ministre d'un chèque à l'ordre du ministre des Finances.5.Entrée en vigueur.Le présent règlement entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n\" 12 1395 Décret 664-81, 4 mars 1981 LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (L.R.Q., c.R-10) Ville de Montréal-Nord \u2014 Régime de retraite de certains ex-employés Concernant la désignation de la ville de Montréal-Nord aux fins de l'article 7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et l'établissement d'un régime de retraite pour les anciens employés des secteurs des services de santé et des services sociaux de cette ville qui sont intégrés à une fonction à laquelle s'applique le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Attendu que l'article 7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics prévoit que « les employés des secteurs des services de santé et des services sociaux d'un organisme désigné par le gouvernement qui, à toute date depuis le 30 septembre 1975, sont intégrés à une fonction à laquelle s'applique le présent régime cotisent, à compter de leur intégration, à un régime de retraite établi par le gouvernement et similaire au régime auquel ils cotisaient antérieurement sauf si, à la majorité des votants du régime en cause, ils optent en faveur du présent régime lors d'un scrutin tenu parmi eux en la forme prévue à l'article 6 » ; Attendu que les employés des secteurs des services de santé et des services sociaux de la ville de Montréal-Nord sont intégrés, depuis le 16 septembre 1976, à une fonction à laquelle s'applique le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Attendu Qu'il y a lieu que la ville de Montréal-Nord soit désignée aux fins dudit article 7; Attendu Qu'il y a lieu d'établir un régime de retraite pour les anciens employés des secteurs des services de santé et des services sociaux de la ville de Montréal-Nord qui sont intégrés à une fonction à laquelle s'applique le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ; IL est ordonne, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Fonction publique : Que soit établi, à compter du 16 septembre 1976, pour les anciens employés des secteurs des services de santé et des services sociaux de la Ville de Montréal-Nord qui sont intégrés à une fonction à laquelle s'applique le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le régime de retraite annexé au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Régime de retraite des anciens employés de la ville de Montréal-Nord Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.RIO) 1.DÉFINITIONS 1.01 Dans le présent régime, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : a) « régime antérieur » : le Régime de rentes des employés de la ville de Montréal-Nord; b) « employeur » : le Centre hospitalier Sacré-Coeur de Montréal ou, selon le cas, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5) ; c) « Régime » : le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ; d) « Commission » : la Commission administrative du régime de retraite instituée par l'article 15 de 1396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n° 12 Partie 2 la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10); e) « date d'entrée en vigueur » : signifie le 16 septembre 1976; f) « employé \u2022> : un participant au présent régime tel que défini à l'article 2.01 et dont le nom apparaît à l'Annexe « I » ; g) « traitement admissible » : le salaire régulier d'un employé à l'exclusion de toute rétribution supplémentaire telle que boni, prime, indemnité, gratification, surtemps ou allocation de tout genre ; h) « traitement final » : le plus élevé du traitement admissible moyen des trois dernières années de service ou des trois meilleures années consécutives de service; i) « cotisation \u2022> : la cotisation d'un employé en vertu du présent régime; j) « contribution » : la contribution d'un employeur en vertu du présent régime; k) « pension différée » : une rente viagère payable à l'employé qui a atteint l'âge de 65 ans, qu'elle se continue ou non en faveur d'une autre personne après le décès; 1) « présent régime » : le régime de retraite des anciens employés de la ville de Montréal-Nord.2.PARTICIPATION 2.01 Le présent régime de retraite s'applique de plein droit aux employés de la ville de Montréal-Nord qui participaient au régime antérieur et qui furent intégrés au Centre hospitalier Sacré-Coeur à compter de la date d'entrée en vigueur.2.02 En tout temps après la date d'entrée en vigueur, les employés de niveau syndicable ou non syndicable, selon le cas, qui participent au présent régime peuvent opter, à la majorité des votants, de participer au Régime selon les modalités prévues à l'article 6 dudit Régime et aux règlements édictés par cet article concernant la tenue du scrutin.2.03 Dans le cas prévu à l'article 2.02, l'employé obtient un crédit de rente calculé selon les années de service et le traitement qu'il a droit de faire compter en vertu du présent régime, conformément à l'article 92 du Régime.3.COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS 3.01 La cotisation de l'employé est égale à 5% de son traitement admissible en tenant compte du montant de cotisations qu'il verse selon les termes de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9).3.02 La contribution de l'employeur est égale au coût total du présent régime établi périodiquement par une évaluation actuarielle moins les contisations versées par l'employé.Cependant, pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent régime et la date de l'évaluation actuarielle préparée par la Commission, la contribution de l'employeur est égale à la contribution déterminée par l'évaluation actuarielle du régime antérieur avant la date d'intégration.3.03 Le taux de cotisation et de contribution est sujet à l'application des premier et troisième alinéas de l'article 113 du Régime.3.04 L'employeur doit déduire les cotisations de chaque versement du traitement de ses employés.Il doit de plus remettre ou faire remettre mensuellement à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, les cotisations des employés pour le mois précédent accompagnées des renseignements et documents prescrits par la Commission.L'employeur qui ne perçoit pas lesdites cotisations en devient débiteur envers la Commission.3.05 L'employeur doit verser, en même temps que les cotisations des employés ou à toute autre date déterminée par la Commission, ses propres contributions telles que définies à l'article 3.02.4.PRESTATIONS 4.01 II est accordé par la Commission une pension annuelle de retraite à tout employé qui en fait la demande et: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n° 12 1397 a) qui a au moins trente-cinq ans de service ; ou b) qui a atteint l'âge normal de la retraite; ou c) dont l'âge et les années de service totalisent 90 ou plus.Si l'employé est âgé de moins de 60 ans au moment de sa mise à la retraite, la pension est réduite, pendant sa durée, de un demi de un pour cent calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et la date du soixantième anniversaire de naissance de l'employé.4.02 II est également accordé une pension annuelle de retraite à tout employé qui en fait la demande et qui est âgé d'au moins cinquante-cinq ans au moment de sa mise à la retraite.Dans un tel cas, si le total de son âge et de ses années de service est inférieur à 90 ou s'il n'a pas atteint l'âge de 60 ans, la pension est réduite, pendant sa durée, de un demi de un pour cent pour chaque mois compris dans la période commençant à la date à laquelle la pension est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle une pension sans réduction lui aurait été accordée en vertu de l'article 4.01.4.03 L'âge normal de la retraite est fixé à 65 ans.Toutefois, l'employé peut retarder sa mise à la retraite à la fin de l'année civile durant laquelle il atteint l'âge de 65 ans s'il transmet un avis à cet effet à la Commission avant d'avoir atteint l'âge normal de la retraite.4.04 La pension devient payable à l'employé qui y a droit à compter du premier jour du mois qui coïncide avec ou suit immédiatement la date de sa mise à la retraite.4.05 La pension est payée au pensionné sa vie durant par mensualités et à terme échu ou de la façon prévue pour le paiement des pensions accordées en vertu des régimes de retraite administrés par la Commission.4.06 L'employé qui, après dix ans de service, cesse ses fonctions par suite d'invalidité alors qu'il n'est pas admissible à une pension sans réduction actuarielle, a droit de recevoir une pension annuelle calculée selon les modalités édictées par la section V du présent régime.Le paiement d'une telle pension débute à compter du premier jour du mois qui coïncide avec ou qui suit immédiatement la date du début de l'invalidité telle que reconnue par la Commission selon les règles établies pour les régimes de retraite qu'elle administre.4.07 Le paiement d'une pension accordée en vertu du présent régime cesse à la demande du bénéficiaire s'il occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime.Dans ce cas, il cotise à nouveau au présent régime et la pension qu'il recevait est calculée de nouveau au moment de son départ pour tenir compte des années de service et du traitement qui lui sont comptés pendant qu'il occupe une telle fonction.5.CALCUL DE LA PENSION 5.01 La pension est fixée à 2 % du traitement final de l'employé pour chaque année de service à son crédit.5.02 À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance d'un employé ou à compter du mois qui suit la retraite à raison d'invalidité, la pension payée en vertu de la section IV est réduite de 5/8% du traitement final de l'employé jusqu'à concurrence de la moyenne du maximum des gains admissibles des 36 mois précédant le soixante-cinquième anniversaire ou la date d'invalidité, selon le cas, multiplié par le nombre d'années de service postérieures au 31 décembre 1965.5.03 Dans le calcul du service d'une employé pour fins de calcul de la pension, il ne peut être compté plus de trente-cinq années de service.5.04 II est compté, en vertu du présent régime, une année de service pour tout employé qui occupe une fonction à temps plein pendant une année entière et qui reçoit son plein traitement au cours de cette année.Il est compté une fraction d'année de service: a) pour l'employé qui ne reçoit pas son plein traitement au cours de l'année; ou b) pour l'employé à temps partiel. 1398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n° 12 Partie 2 La fraction visée au paragraphe a du deuxième alinéa est égale à la proportion que représente le nombre de jours de travail rémunérés de cet employé par rapport au nombre de jours de travail rémunérés qu'il aurait eu pendant une année entière.La fraction visée au paragraphe b du deuxième alinéa est égale à la proportion que représente l'équivalent en nombre de jours complets de travail rémunérés de cet employé par rapport au nombre de jours complets de travail rémunérés, pendant l'année, d'un employé à temps plein qui occupe une fonction similaire.Le service visé au présent article n'est compté que si les cotisations ont été déduites ou payées.Il ne peut en aucun cas être compté plus d'une année de service au cours d'une même année civile.B.PRESTATIONS À LA CESSATION D'EMPLOI 6.01 L'employé qui démissionne ou est congédié avant d'être admissible à une pension annuelle de retraite a droit, si, à la date de son départ, il est âgé de 45 ans ou plus et compte une période continue d'au moins 10 années de service ou de participation, à une pension différée calculée selon les modalités édictées à la section V et payable à compter de l'âge normal de retraite tel que défini à l'article 4.03.Sous réserve du premier alinéa de l'article 4.02, l'employé peut toutefois demander que le paiement d'une telle pension différée débute avant l'âge normal de la retraite en transmettant un avis à cet effet à la Commission.Dans un tel cas, la pension est réduite, pendant sa durée, de un demi de un pour cent pour chaque mois compris dans la période commençant à la date à laquelle la pension est accordée et la date à laquelle il atteint l'âge normal de la retraite.6.02 Si l'employé démissionne ou est congédié avant d'être admissible à une pension annuelle de retraite ou à une pension différée telle que définie à l'article 6.01, il peut choisir de recevoir: a) le remboursement de ses cotisations avec intérêt calculé de la façon prévue à l'article 76 du Régime et des règlements adoptés sous l'autorité de cet article; ou b) une pension différée payable à compter de l'âge normal de la retraite.Le montant d'une telle pension est égal à un pourcentage de la pension accordée en vertu de la section V établi comme suit : Année de service au départ 6 7 8 9 10 ou plus Pourcentage 60% 70% 80% 90% 100% 7.PRESTATIONS AU DÉCÈS 7.01 Si un employé décède avant d'être admissible à une pension annuelle ou à une pension différée, les sommes qui ont été retenues sur son traitement sont remboursées à ses ayants droit avec intérêt calculé de la façon prévue à l'article 76 du Régime.7.02 À compter de la date à laquelle cesse le paiement de la pension d'un pensionné qui décède, son conjoint survivant a droit de recevoir une pension égale à la moitié de la pension que recevait ce pensionné au moment de son décès.Si l'employé était admissible à une pension annuelle sans en avoir fait la demande au moment de son décès, son conjoint survivant a droit, à compter du décès, de recevoir la moitié de la pension que cet employé aurait eu droit de recevoir.Aux fins du présent article, la pension est payable au conjoint survivant sa vie durant selon les modalités édictées par l'article 4.05.7.03 À compter de la date à laquelle la pension devient payable au conjoint survivant, cette pension est réduite de la moitié de la réduction prévue à l'article 5.02 du présent régime.7.04 Aux fins de l'article 7.02, l'expression « conjoint survivant » signifie le conjoint survivant au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9).7.05 Si le total des montants versés à titre de pension à un employé et de pension à son conjoint survivant est inférieur au montant total des cotisa- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n\" 12 1399 tions de cet employé accumulées avec intérêt calculé de la façon prévue à l'article 76 du Régime, jusqu'à la date à laquelle le dernier paiement de la pension est payable, la différence est payée à ses ayants droit en un seul versement dès que cesse le versement de la pension à la dernière personne qui y avait droit.8.TRANSFERT ET GESTION DES FONDS 8.01 La valeur actuelle des prestations accumulées par les employés dans le régime antérieur est établie à la date d'entrée en vigueur du présent régime.8.02 Les montants correspondant à la valeur des prestations accumulées par les employés sont transférés à la Commission selon les modalités de l'entente contenue à l'Annexe II.8.03 Les sommes versées à la Commission en vertu de l'article 8.02 sont comptabilisées séparément par la Commission.De même, les cotisations des employés et les contributions de l'employeur effectuées en vertu du présent régime font l'objet d'une comptabilité distincte par la Commission.8.04 La Commission verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec les montants ainsi transférés du régime antérieur de même que les cotisations des employés et les contributions de l'employeur.Elle retient cependant des sommes ainsi versées ou transférées la partie dont elle prévoit avoir un besoin immédiat pour effectuer le paiement des pensions ou des remboursements en vertu du présent régime.8.05 Les fonds versés à la Caisse de dépôt et placement du Québec sont sujets aux normes générales de placement établies par la Commission relativement à la proportion dans laquelle la Caisse de dépôt et placement du Québec doit investir dans chacun de ses portefeuilles séparés.8.06 La Commission fait, au moins tous les trois ans, une évaluation actuarielle du présent régime selon les hypothèses qu'elle détermine.Si, suite à cette évaluation actuarielle, le taux de cotisation et de contribution doit être modifié, la modification des taux prendra effet le premier janvier qui suit d'au moins deux mois ladite évaluation actuarielle.Lorsqu'un projet de modifications au présent régime est présenté au gouvernement et a pour objet de modifier immédiatement ou ultérieurement le coût du présent régime, la Commission prépare un rapport indiquant dans quelle mesure ce projet modifierait les estimations de la plus récente évaluation actuarielle ou celle établie à l'occasion de la constitution du présent régime.9.RÉVISION 9.01 Lorsqu'un employé ou un bénéficiaire n'est pas satisfait d'une décision rendue par la Commission sur une demande de pension, quant à l'admissibilité au présent régime, au calcul des années de service, au montant de la pension ou à une prestation prévue par le présent régime, il peut, dans l'année qui suit la date de la mise à la poste de cette décision, demander à la Commission de réexaminer cette décision.La Commission doit alors le faire sans retard.9.02 Sur demande de réexamen, la Commission peut confirmer ou modifier la décision et elle doit notifier par écrit au requérant sa décision motivée.9.03 Si l'employé ou le bénéficiaire n'est pas satisfait du réexamen, il peut, dans les 90 jours de la date de la mise à la poste de cette décision, faire une demande écrite à la Commission pour que cette décision soit portée devant l'arbitre.9.04 L'arbitre est nommé par le Comité d'administration selon les modalités établies à l'article 145 du Régime.9.05 L'arbitre doit, sans délai, entendre l'employé ou le bénéficiaire ou son représentant et le représentant de la Commission et rendre sa décision dans les trente jours de l'audition à moins que ce délai ne soit prolongé d'un commun accord des parties.9.06 La décision de l'arbitre est obligatoire et sans appel.10.DISPOSITIONS FINALES 10.01 Les prestations payables en vertu du présent régime sont incessibles et insaisissables. 1400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n° 12 Partie 2 10.02 Sur demande de la Commission, tout employé ou le bénéficiaire doit transmettre les renseignements qui peuvent être requis pour établir le droit aux prestations accordées par le présent régime et pour permettre un contrôle périodique.10.03 Lorsqu'un montant a été payé par erreur à un bénéficiaire en vertu des dispositions du présent régime, la Commission peut retenir, par déduction sur les versements subséquents de toute pension ou remboursement payable à ce bénéficiaire, un montant égal à celui qui a été payé par erreur.10.04 Tout participant doit recevoir une description écrite des dispositions pertinentes du présent régime ainsi qu'un exposé de ses droits et devoirs accompagnés de tout document jugé pertinent.10.05 Le présent régime entre en vigueur à la date fixée au paragraphe e de l'article 1.ANNEXE « I » PARTICIPATION AU RÉGIME DE RETRAITE DES EX-EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-NORD AU 16 SEPTEMBRE 1976 Service reconnu \tDate de\tau 16/09/1976\tCotisations avec Nom\tnaissance\tAnnées \u2014 mois\tintérêt au 16/09/1976 Beaulieu, Pierrette\t27/01/38\t2 \u2014 07\t925,09 $ Boulanger, Pauline\t30/09/28\t17 \u2014 07\t3 386,71 Colgan, Liliane\t27/04/36\t8 \u2014 09\t2 662,87 Coutu, Jeannine\t17/02/32\t14 \u2014 10\t3 587,53 Coutu, Yolande\t07/06/36\t5 \u2014 03\t1 692,13 Cyr, Huguette\t24/02/43\t9 \u2014 03\t2 604,58 Dionne, Lucille\t04/08/27\t2 \u2014 07\t1 006,71 Duchesne, Andrée\t03/10/30\t8 \u2014 02\t1 548,46 Frégeau, Marguerite\t09/11/22\t13 \u2014 06\t4 586,87 Giguère, Denise\t20/01/31\t2 \u2014 07\t825,13 Lange vin, Jeanine\t08/06/32\t5 \u2014 11\t1 804,29 Laramée, Laurence\t03/04/24\t10 \u2014 05\t3 231,09 Lécuyer, Francine\t30/08/46\t7\u201410\t1 836,97 Ménard, Fernande\t11/09/19\t16 \u2014 02\t3 402,39 Papp, Berminie\t06/09/31\t10 \u2014 07\t3 000,70 Richard, Jeannine\t15/09/29\t3 \u2014 07\t1 356,97 Raymond, Nicole\t25/11/45\t4 \u2014 07\t1 646,72 Roufs, Micheline\t22/07/29\t7\u201410\t2 710,72 Simard, Laurianne\t23/06/34\t0 \u2014 04\t205,92 Villeneuve, Marcelle\t24/09/31\t10 \u2014 06\t3 313,95 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n' 12 1401 ANNEXE « II » EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ CE 23' JOUR DE DÉCEMBRE 1980.ENTENTE ENTRE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DU RÉGIME DE RETRAITE Commission administrative du régime de retraite, Guy Mofette.ci-après appelée « La Commission LA VILLE DE MONTRÉAL-NORD Ville de Montréal-Nord, Yves Ryan, maire.Aline Ouimet, greffier.ci-après appelée « La Ville » LE RÉGIME DE RENTES DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-NORD Régime de rentes des employés de la ville de Montréal-Nord, Pierre Blain, président.Guy Lalonde, membre.ci-après appelé « Le Régime » 3269-0 1.Le Régime s'engage à verser à la Commission un montant représentant la valeur des prestations accumulées dans le Régime telle qu'établie au 31 décembre 1980 à l'égard des employés qui furent intégrés au Centre hospitalier Sacré-Coeur, le 16 septembre 1976.2.À cet effet, le Régime s'engage à transmettre à la Commission: 1) Un versement annuel égal à 24 947 S payable le 1\" janvier de chaque année durant les quinze (15) prochaines années à compter du 1\" janvier 1981; 2) Un versement final au montant de 318 438 S payable le 1er janvier 1996; 3) Les montants de toute rente de retraite versés à l'égard des employés qui furent intégrés au Centre hospitalier Sacré-Coeur, le 16 septembre 1976, sont déductibles du premier versement prévu ci-dessus.3.En contrepartie, la Commission s'engage à reconnaître aux employés concernés les prestations acquises en vertu du Régime avant la date d'intégration au Centre hospitalier Sacré-Coeur et à en assumer le paiement.4.La Ville agit à titre d'intervenante dans la présente entente et, à ce titre, garantit les versements que doit effectuer le Régime. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 25 mars 1981, 113e année, »\" 12__1403 Décret 683-81, 4 mars 1981 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q.,c.D-2) Automobile \u2014 Cantons de l'Est \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est (1971).Attendu que le Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est (1971), chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 1982 du 1\" juin 1971, a décidé, à une assemblée tenue le 8 décembre 1980, de prier le gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.q., chapitre D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1981 et le 31 mars 1982; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre : que le « Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est (1971) », dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est (1971) Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1981 et le 31 mars 1982 et il est exercé de la façon suivante : a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 1982 du 1\" juin 1971 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1982, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret 1982 du 1\" juin 1971 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1982, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération ; c) les artisans et les ouvriers assujettis au Décret 1982 du 1\" juin 1971 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1982, qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret, sans toutefois que le montant exigible n'excède 1,00 S par semaine.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, ^e prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité. 1404_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n° 12 Partie 2 Total des revenus.543 200 S DÉPENSES Administration générale .387 517 S Administration du décret (inspection).174 300 Administration \u2014 propriété.18 000 Administration \u2014 membres du Comité.13 063 Total des dépenses.592 880 S Déficit.49 680 S 3265-0 Le prélèvement imposé à l'artisan et à l'ouvrier qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel est payable au Comité paritaire trimestriellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: l'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1981 au 31 décembre 1981, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur : Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1981.Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des cantons de l'est (1971) SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 RECETTES Cotisations.465 000 S Revenus divers.78 200 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n\" 12 1405 Décret 684-81, 4 mars 1981 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Matériaux de construction au Québec \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint des matériaux de construction.Attendu que le Comité conjoint des matériaux de construction, chargé de surveiller et d'assurer l'observation des Décrets 2203 du 6 décembre 1960 et 790 du 8 mai 1962, a décidé à une assemblée tenue le 20 octobre 1980 de prier le gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement ; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chapitre D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1981 et le 31 mars 1982; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre : Que le « Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint des matériaux de construction », dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1 ) du Comité conjoint des matériaux de construction Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1981 et le 31 mars 1982 et il est exercé de la façon suivante : a) les employeurs professionnels assujettis aux Décrets 2203 du 6 décembre 1960 et 790 du 8 mai 1962 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1982, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,25% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ces décrets; b) les salariés assujettis aux Décrets 2203 du 6 décembre 1960 et 790 du 8 mai 1962 et leurs amendements jusqu'au 31 mars 1982, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,25% de leur rémunération.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1981 au 31 décembre 1981, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur : Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1981. 1406_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n° 12 Partie 2 3265-0 Comité conjoint des matériaux de construction SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1981 au 31 décembre 1981 RECETTES Cotisations.99 362 S Revenus divers.196 560 Total des revenus.295 922 S DÉPENSES Administration générale .175 830 S Administration du décret (inspection).174 180 Administration \u2014 propriété.19 280 Administration \u2014 membres du Comité.21 060 Total des dépenses.390 350 S Déficit.94 428 S Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n° 12 1407 Décret 685-81, 4 mars 1981 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q.C.D-2) Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec.attendu que le Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 973 du 30 juin 1948, a décidé à une assemblée tenue le 27 octobre 1980, de prier le gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le ln avril 1981 et le 31 mars 1982; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre : que le « Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec », dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1981 et le 31 mars 1982 et il est exercé de la façon suivante : a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 973 du 30 juin 1948 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1982, doivent verser au Comité paritaire une sommme équivalente à 0,20% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés assujettis au Décret 973 du 30 juin 1948 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1982, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,20% de leur rémunération.2.Perception et remise : L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1981 au 31 décembre 1981, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur : Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1981. 1408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n° 12 Partie 2 Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1981 au 31 décembre 1981 RECETTES Cotisations.67 500 S Revenus divers.5 525 Total des revenus.73 025 S DÉPENSES Administration générale .45 821 S Administration du décret (inspection).25 530 Administration \u2014 propriété.3 174 Administration \u2014 membres du Comité.5 040 Total des dépenses.79 565 S Déficit.6 540 S 3265-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n\" 12 1409 Décret 686-81, 4 mars 1981 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Vêtements pour dames au Québec \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire du vêtement pour dames.Attendu que le Comité paritaire du vêtement pour dames, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 523 du 11 mai 1955, a décidé à une assemblée tenue le 3 décembre 1980 de prier le gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement ; attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1981 et le 31 mars 1982; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre : Que le « Règlement de prélèvement (numéro 1) de Comité paritaire du vêtement pour dames », dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire du vêtement pour dames Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par./) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le Ie' avril 1981 et le 31 mars 1982 et il est exercé de la façon suivante : a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 523 du 11 mai 1955 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1982, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés assujettis au Décret 523 du 11 mai 1955 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1982, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % de leur rémunération.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1981 au 31 décembre 1981, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur : Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1981. 1410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n° 12 Partie 2 Comité paritaire du vêtement pour dames SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1981 au 31 décembre 1981 RECETTES Cotisations.1 906 000 S Revenus divers.89 000 Total des revenus.1 995 000 S DÉPENSES Administration générale Administration du décret (inspection).Administration \u2014 propriété.Administration \u2014 membres du Comité.Total des dépenses .1 306 892 S 597 755 134 820 5 100 2 044 567 S Déficit.49 567 S 3265-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n' 12 1411 Décret 687-81, 4 mars 81 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Concernant la prolongation du Règlement de prélèvement (numéro 1) de certains comités paritaires.Attendu que, conformément au paragraphe / de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), le Règlement de prélèvement (numéro 1) des comités ci-après mentionnés a été approuvé par décret; Attendu que le droit de prélèvement de ces comités prend fin le 31 mars 1981 ; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger ce droit de prélèvement aux mêmes taux et conditions; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre : Que le « Règlement prolongeant certains règlements de prélèvement (numéro 1) des comités paritaires » ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement prolongeant certains règlements de prélèvement (numéro 1) des comités paritaires Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par./) 1.Les règlements de prélèvement (numéro 1) des comités paritaires ci-après mentionnés, sont prolongés aux mêmes taux et conditions, jusqu'au 31 décembre 1981: « Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des détaillants d'essence du Sague-nay approuvé par l'arrêté en conseil 3230-79 du 5 décembre 1979.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile du comté de Roberval, approuvé par le Décret 709-80 du 13 mars 1980.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides, approuvé par le Décret 708-80 du 13 mars 1980.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Montréal et du district, approuvé par le Décret 1620-80 du 28 mai 1980.Règlement de prélèvement (numéro 1 ; du Comité paritaire de l'automobile de la région de Québec, approuvé par le Décret 1621-80 du 28 mai 1980.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Rimouski, approuvé par le Décret 350-80 du 6 février 1980.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'automobile de l'Ouest québécois, approuvé par le Décret 495-80 du 20 février 1980.Règlement de prélèvement (numéro 1) du comité paritaire des barbiers et coiffeurs du Saguenay, approuvé par l'arrêté en conseil 3228-79 du 5 décembre 1979. 1412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n° 12 Partie 2 Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs du comté de Roberval, approuvé par le Décret 714-80 du 13 mars 1980.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs de Drummondville, approuvé par le Décret 353-80 du 6 février 1980.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull, approuvé par le Décret 497-80 du 20 février 1980.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs des Laurentides, approuvé par le Décret 713-80 du 13 mars 1980.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs pour hommes de Montréal, approuvé par le Décret 498-80 du 20 février 1980.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint des coiffeurs de Québec, approuvé par le Décret 715-80 du 13 mars 1980.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs de Saint-Hyacinthe, approuvé par l'arrêté en conseil 3221-79 du 28 novembre 1979.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs de Saint-Jean et région, approuvé par l'arrêté en conseil 3229-79 du 5 décembre 1979.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs de Trois-Rivières, approuvé par l'arrêté en conseil 3222-79 du 28 novembre 1979.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs de Valleyfield, approuvé par l'arrêté en conseil 3223-79 du 28 novembre 1979.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs de Victoriaville, approuvé par le Décret 500-80 du 20 février 1980.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du verre plat, approuvé par le Décret 505-80 du 20 février 1980.Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 3380-79 du 12 décembre 1979.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés, approuvé par l'arrêté en conseil 3383-79 du 12 décembre 1979.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du cercueil de la province de Québec, approuvé par le Décret 352-80 du 6 février 1980.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de la literie et du rembourrage, approuvé par le Décret 356-80 du 6 février 1980.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec, approuvé par le Décret 717-80 du 13 mars 1980.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal, approuvé par le Décret 710-80 du 13 mars 1980.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des agents de sécurité dans la région de Québec, approuvé par le Décret 4005-80 du 22 décembre 1980.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal, approuvé par le Décret 3768-80 du 3 décembre 1980.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Montréal, approuvé par le Décret 502-80 du 20 février 1980.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des institutions religieuses et des fabriques paroissiales de la juridiction de Saint-Hyacinthe, approuvé par l'arrêté en conseil 3225-79 du 28 novembre 1979.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint de la chapellerie pour dames et enfants dans la province de Québec, approuvé par le Décret 712-80 du 13 mars 1980.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n° 12_1413 3265-0 Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint de l'industrie des chapeaux en toile et des casquettes pour hommes, garçons et enfants dans la province de Québec, approuvé par le Décret 711-80 du 13 mars 1980.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire du commerce de détail de la fourrure de Montréal et du district, approuvé par le Décret 355-80 du 6 février 1980.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de la fourrure, section du gros, de Montréal, approuvé par le Décret 1622-80 du 28 mai 1980.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint de l'industrie des vêtements d'hommes et de garçons dans la province de Québec, approuvé par le Décret 358-80 du 6 février 1980.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de la chemise, approuvé par l'arrêté en conseil 3220-79 du 28 novembre 1979.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de la sacoche de la province de Québec, approuvé par le Décret 718-80 du 13 mars 1980.».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement. I UO|CSÊfc Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 25 mars 1981, 113e année, n- 12 1415 Avis AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail donne avis par les présentes, conformément à l'article 125 de la Loi sur les accidents du travail, que le « Règlement sur les artisans », publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 avril 1980, a été approuvé par le gouvernement, avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur les accidents du travail, l'honorable Pierre Marois, le 4 mars 1981, en vertu du Décret 680-81 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Robert Sauvé.Décret 680-81, 4 mars 1981 LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL (L.R.Q., c.A-3) Artisans Concernant le Règlement sur les artisans.Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 124 de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chapitre A-3), la Commission des accidents du travail avait le pouvoir d'adopter des règlements pour déterminer les cas ou circonstances et les modalités selon lesquels un artisan est un travailleur au sens du sous-paragraphe i du sous-paragraphe g du paragraphe 1 de l'article 2; attendu que cette commission a, le 5 février 1980, adopté à cet effet le « Règlement concernant les artisans » ; Attendu que, conformément au 1\" alinéa de l'article 125 de la Loi sur les accidents du travail, ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec le 23 avril 1980, avec avis qu'à l'expiration de 30 jours il serait soumis au gouvernement pour approbation ; Attendu Qu'en vertu de l'article 328 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (1979, chapitre 63), la Commission de la santé et de la sécurité du travail a été substituée à la Commission des accidents du travail; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur les accidents du travail: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé sous le titre « Règlement sur les artisans ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur les artisans Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c.A-3, a.124, par.f) 1.Un artisan est considéré comme un travailleur au sens du sous-paragraphe i du sous-paragraphe q du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail lorsqu'il exécute pour une personne un travail: a) qui est dans le cours normal de ses affaires à l'intérieur de l'industrie qu'il exploite; et b) qui est dans le cours normal des affaires de la personne qui exploite une industrie et pour qui il exécute ce travail.2.Le présent règlement ne s'applique pas aux cas où: a) il y a échange de services, avec ou sans rémunération, entre deux artisans exerçant, à l'inté- 1416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n° 12 Partie 2 rieur d'une même industrie, des activités identiques ; b) un artisan exécute des travaux pour différentes personnes de façon simultanée.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3265-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n\" 12 1417 AVIS D'ADOPTION DE RÈGLEMENT Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre donne avis conformément à l'article 36 de la Loi sur les normes du travail (1979, chapitre 45) que le règlement ci-après qui a été prépublié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 avril 1980, à la page 1897, a été adopté avec modifications le 11 mars 1981 en vertu du Décret 873-81 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement modifié tel qu'il a été adopté.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le 1\" avril 1981.Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, Pierre Marois.Décret 873-81, 11 mars 1981 LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL (1979, c.45) Règlement Concernant le Règlement sur les normes du travail.Attendu que le premier alinéa de l'article 88 de la Loi sur les normes du travail (1979, chapitre 45) permet au gouvernement d'exempter de l'application totale ou partielle de la section 1 du chapitre IV, les catégories de salariés qu'il désigne; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 88, les articles 89 et 91 de cette loi, permettent au gouvernement de fixer par règlement, des normes du travail portant sur les matières qui y sont contenues, notamment sur le salaire minimum, le montant maximum qui peut être exigé du salarié pour la chambre et la pension, la semaine normale de travail d'un salarié, les jours fériés, chômés et payés et le congé de maternité; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 5° de l'article 89 et conformément aux articles 33 et 92 de cette loi, le « Règlement sur les jours fériés, chômés et payés » a été adopté par le Décret 2472-80 du 13 août 1980 et remplacé par le Décret 3367-80 du 22 octobre 1980; Attendu Qu'en vertu des articles 37 et 92 de cette loi, le gouvernement peut adopter sans publication préalable un règlement et que dans l'intérêt des salariés il convient d'intégrer avec modification le « Règlement sur les jours fériés, chômés et payés » au présent règlement; Attendu que, conformément aux articles 33 et 92 de cette loi, le projet de Règlement sur les normes du travail a été prépublié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 avril 1980, à la page 1897, avec un avis qu'il sera soumis au gouvernement pour adoption après l'expiration des 60 jours qui suivent cette publication ou la tenue d'une enquête sur le bien-fondé des objections formulées à la suite de cet avis; attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement avec modifications tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Attendu Qu'en vertu des articles 36 et 92 de cette loi, un règlement du gouvernement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec, du règlement modifié tel qu'il a été adopté ou à toute date ultérieure mentionnée dans son avis d'adoption ; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre : Que le « Règlement sur les normes du travail » ci-joint, soit adopté.Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 1418 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n° 12 Partie 2 Règlement sur les normes du travail Loi sur les normes du travail (1979, c.45, a.88, 89 et 91) Section I DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « certificat médical » : un témoignage écrit et signé d'une personne ayant le droit d'exercer la médecine suivant les lois du Québec ; « congé de maternité » : une absence du travail motivée par une grossesse ou ses suites; « endroit isolé » : un endroit inaccessible par une route carrossable et qu'aucun système régulier de transport ne relie au réseau routier du Québec ; : 1° une entreprise effectuant la coupe, l'écorçage, le tronçonnement, le transport, le chargement du bois à bord des camions, des bateaux ou wagons de chemin de fer, les usines ou établissements où l'on fait le sciage ou le façonnage du bois exclusivement pour fins des exploitations forestières, exclusion faite des travaux de transformation du bois sorti de la forêt ; 2° une entreprise effectuant en forêt la construction et l'entretien des chemins, camps, écluses, piliers, facilités de chargement et de flottage; 3° une entreprise effectuant des travaux d'amélioration, d'éclaircis, de reboisement, de drainage et d'irrigation du sol, en forêt; 4° une entreprise de flottage du bois; 5° une entreprise de protection de la forêt ; 6° une entreprise chargée du déboisement en vue de la construction de chemins, d'autoroutes, de barrages, de lignes de transmission, ou de tout autre travail du même genre en forêt ; 7° l'entreprise d'un traiteur, d'un entrepreneur, d'un sous-traitant ou d'un intermédiaire exer- çant ses activités en forêt pour le bénéfice d'une des entreprises ci-haut mentionnées; 8' l'entreprise d'un locataire qui a obtenu à bail des droits exclusifs de chasse ou de pêche d'une partie du territoire du domaine public; 9' l'entreprise d'une association mandatée par le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche en vue de gérer la faune sur un territoire public ; 10° l'entreprise d'un pourvoyeur de chasse ou de pêche.salarié qui reçoit habituellement des pourboires » : salarié qui reçoit habituellement des pourboires et qui travaille dans un établissement hôtelier, un restaurant ou un terrain de camping et de caravaning au sens de la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., chapitre H-3), dans un local où des boissons alcooliques sont vendues pour consommation sur place, ou pour une entreprise qui vend, livre, ou sert des repas pour consommation à l'extérieur; « scierie » : établissement où l'on fait l'une des opérations suivantes: le sciage, le débitage, le rabotage et toutes opérations connexes telles que le séchage, l'empilement et la livraison mais ne comprend pas l'assemblage du bois; travaux publics » : travaux de construction ou de génie de tous genres, non couverts par la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20), exécutés pour le compte d'un ou de plusieurs ministères du gouvernement, ou pour le compte de toute commission ou corporation qui relève directement de l'un desdits ministères; « travaux sur le territoire de la région de la Baie James \u2022> : travaux effectués sur le territoire de la région de la Baie James et réalisés sous la responsabilité de l'Hydro-Québec, de la Société d'énergie de la Baie James ou de la Société de développement de la Baie James.Section II LE SALAIRE MINIMUM 2.Le salaire minimum établi à la présente section ne s'applique pas aux salariés suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n' 12 1419 1° l'étudiant employé dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel une colonie de vacances ou un organisme de loisirs ; 2° le stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par une loi; 3° le stagiaire dans un cadre d'intégration professionnelle prévu à l'article 61 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1); 4° le salarié entièrement rémunéré à commission qui travaille dans une activité à caractère commercial en dehors de l'établissement et dont les heures de travail sont incontrôlables; 5° le salarié surnuméraire embauché sur une base occasionnelle pour les récoltes; 6° le salarié employé aux productions fruitières ou horticoles et affecté principalement à des opérations non mécanisées.3.Sous réserve des articles 4, 5, 6 et 36 à 38, le salaire minimum payable à un salarié de 18 ans et plus est de 3,85$ l'heure et celui payable à un salarié de moins de 18 ans est de 3,41 $ l'heure.À compter du 1\" octobre 1981 ce salaire sera respectivement de 4,00 5 et de 3,54$ l'heure.4.Sous réserve de l'article 6, le salaire minimum payable au salarié qui reçoit habituellement des pourboires et qui est âgé de 18 ans et plus est de 3,16$ l'heure et celui payable à un salarié de moins de 18 ans est de 2,84$ l'heure.À compter du 1\" octobre 1981 ce salaire sera respectivement de 3,28 $ et de 2,95 $ l'heure.5.Sous réserve de l'article 6, le salaire minimum payable au domestique qui réside chez son employeur est de 129,00 S par semaine.À compter du 1\" octobre 1981 ce salaire sera de 134,00$ par semaine.Section III LE MONTANT MAXIMUM QUI PEUT ÊTRE EXIGÉ DU SALARIÉ POUR LA CHAMBRE ET LA PENSION 6.Lorsque les conditions de travail d'un salarié l'obligent à loger ou à prendre ses repas à l'établissement ou à la résidence de l'employeur, le montant maximum qui peut être exigé du salarié pour la chambre et la pension, ou l'un ou l'autre est: 1° de 1,20$ par repas jusqu'à concurrence de 15,80$ par semaine; 2° de 15,80$ par semaine pour la chambre; 3° de 31,60$ par semaine pour la chambre et la pension.À compter du 1\" octobre 1981 ces montants seront les suivants: 1° de 1,25$ par repas jusqu'à concurrence de 16,45$ par semaine; 2° de 16,45$ par semaine pour la chambre; 3\" de 32,90$ par semaine pour la chambre et la pension.7.L'article 6 ne s'applique pas au salarié qui travaille dans un établissement visé au paragraphe a de l'article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5).Section IV LA SEMAINE NORMALE 8.La semaine normale de travail du domestique qui réside chez son employeur est de 53 heures.9.La semaine normale de travail du gardien qui fait la garde d'une propriété pour le compte d'une entreprise de gardiennage est de 44 heures.La semaine normale de travail de tout autre gardien est de 60 heures.10.La semaine normale de travail du salarié occupé dans une exploitation forestière est de 47 heures. 1420 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n° 12 Partie 2 11.La semaine normale de travail du salarié occupé dans une scierie est de 47 heures.12.La semaine normale de travail du salarié qui travaille dans un endroit isolé est de 55 heures.13.La semaine normale de travail du salarié qui effectue des travaux sur le territoire de la région de la Baie James est de 55 heures.Section V LES JOUR FÉRIÉS, CHÔMÉS ET PAYÉS 14.En outre du 1\" janvier et du 25 décembre, les jours suivants sont fériés, chômés et payés: 1° le premier lundi de septembre ou fête du Travail ; 2* le Vendredi saint ou pour les salariés travaillant dans un établissement commercial au sens de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chapitre H-2), au choix de l'employeur, le Vendredi saint ou le lundi de Pâques ; 3° la fête de Dollard ou fête de la Reine ; 4° le deuxième lundi d'octobre ou jour de l'Action de grâces.Section VI LE CONGÉ DE MATERNITÉ Sous-section 1 CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 15.Pour bénéficier d'un congé de maternité, une salariée doit avoir accompli 20 semaines d'emploi pour un même employeur dans les 12 mois qui précèdent la date du début du congé et être à l'emploi de l'employeur le jour précédant l'avis prévu aux articles 24 et 25.16.Pour les fins de l'article 15, une salariée est réputée être à l'emploi d'un employeur durant une grève ou un lock-out.Sous-section 2 DURÉE DU CONGÉ 17.Sous réserve des articles 21 et 22, la salariée a droit à une période continue de congé de maternité qu'elle détermine mais ne pouvant pas excéder 18 semaines, sauf si à sa demande, l'employeur consent à une période plus longue.Elle peut le répartir à son gré avant ou après la date prévue pour l'accouchement.Ce congé ne peut cependant commercer qu'à compter du début de la 16' semaine précédant la date prévue pour l'accouchement.18.Si l'accouchement a lieu après la date prévue, la salariée a droit automatiquement à une extension du congé de maternité équivalente à la période du retard.Cette extension n'a pas lieu si la salariée peut bénéficier par ailleurs d'au moins 2 semaines de congé de maternité après l'accouchement.19.À partir de la 6' semaine qui précède la date prévue pour l'accouchement, l'employeur peut exiger par écrit de la salariée enceinte qui est encore au travail un certificat médical établissant qu'elle est en mesure de travailler.Si la salariée refuse ou néglige de lui fournir ce certificat dans un délai de 8 jours, l'employeur peut l'obliger à se prévaloir aussitôt de son congé de maternité en lui faisant parvenir un avis écrit et motivé à cet effet.20.Lorsqu'il y a un danger de fausse-couche ou un danger pour la santé de la mère ou de l'enfant à naître, occasionné par la grossesse et exigeant un arrêt de travail, la salariée a droit à un congé de maternité spécial de la durée prescrite par un certificat médical qui atteste du danger existant et qui indique la date prévue de l'accouchement.Le cas échéant, ce congé est réputé être le congé de maternité prévu è l'article 17 à compter du début de la 8e semaine précédant la date prévue de l'accouchement.21.Lorsque survient une fausse-couche naturelle ou provoquée légalement avant le début de la 20e semaine précédant la date prévue de l'accouchement, la salariée a droit à un congé de maternité n'excédant pas 3 semaines.22.Si une salariée accouche d'un enfant mort-né après le début de la 20' semaine précédant la date Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n* 12 1421 prévue de l'accouchement, son congé de maternité se termine au plus tard 5 semaines après la date de l'accouchement.23.La salariée qui fait parvenir avant la date d'expiration de son congé de maternité à l'employeur un avis, accompagné d'un certificat médical attestant que son état de santé ou celui de son enfant l'exige, a droit à une prolongation du congé de maternité pouvant atteindre 6 semaines.Sous-section 3 Avis 24.Au moins 3 semaines avant son départ, la salariée doit donner par écrit à l'employeur un avis indiquant son intention de se prévaloir du congé de maternité à compter de la date qu'elle précise ainsi que la date prévue de son retour au travail.Cet avis doit être accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour l'accouchement.Dans le cas prévu au 2e alinéa de l'article 20, le certificat médical remplace le présent avis.25.Cet avis peut être de moins de 3 semaines si le certificat médical atteste du besoin de la salariée de cesser le travail dans un délai moindre.26.En cas de fausse-couche naturelle ou provoquée légalement ou en cas d'accouchement prématuré, la salariée doit, aussitôt que possible, donner à l'employeur un avis écrit l'informant de l'événement survenu et de la date prévue de son retour au travail, accompagné d'un certificat médical attestant de l'événement.27.Une salariée peut se présenter au travail avant la date mentionnée dans l'avis prévu aux articles 24, 25 et 26 après avoir donné à l'employeur un avis écrit d'au moins deux semaines de la nouvelle date de son retour au travail.28.Dans les cas et selon les limites prévues aux articles 17, 18, 21, 22 et 23 une salariée peut se présenter au travail après la date mentionnée dans l'avis prévu aux articles 24, 25 et 26 après avoir donné à l'employeur un avis écrit d'au moins deux semaines, l'informant de l'événement survenu si ce n'est pas déjà fait, et de la nouvelle date de son retour au travail.Sous-section 4 Retour au travail 29.Sous réserve de l'article 18, la salariée qui ne se présente pas au travail à la date de retour fixée dans l'avis visé par la sous-section 3, est présumée avoir démissionné.30.L'employeur peut exiger de la salariée qui revient au travail dans les 2 semaines suivant l'accouchement, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.31.À la fin du congé de maternité, l'employeur doit réinstaller la salariée dans son poste régulier en lui accordant les avantages dont elle aurait bénéficié si elle était restée au travail.32.La participation de la salariée aux avantages sociaux reconnus à son lieu de travail ne doit pas être affectée par son congé, sous réserve du paiement régulier des cotisations exigibles relativement à ces avantages et dont l'employeur assume sa part.33.Si le poste régulier de la salariée n'existe plus à son retour, l'employeur doit lui reconnaître tous les droits et privilèges dont elle aurait bénéficié au moment de la disparition du poste si elle avait alors été au travail.34.Lorsque l'employeur effectue des licenciements qui auraient inclus la salariée si elle était demeurée au travail, celle-ci conserve les mêmes droits que les salariés effectivement licenciés en ce qui a trait notamment au réembauchage.35.La présente section ne doit pas avoir pour effet de conférer à une salariée un avantage dont elle n'aurait pas bénéficié si elle était restée au travail.Section VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 36.Le salaire minimum payable au travailleur agricole de moins de 18 ans et celui payable au domestique de moins de 18 ans qui ne réside pas chez son employeur est de 3,65 S l'heure.37.Le salarié de 18 ans et plus et de moins de 18 ans occupé dans une exploitation forestière et qui est 1422 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n° 12 Partie 2 affecté à la coupe du bois et payé à la pièce, a droit à un salaire minimum de 4,26$ l'heure.Le salarié de 18 ans et plus et de moins de 18 ans qui est cuisinier, aide-cuisinier, garde-feu ou salarié à forfait a droit à un salaire minimum de 3,97$ l'heure.Tout autre salarié de moins de 18 ans a droit à un salaire minimum de 3,65$ l'heure.38.Sauf pour le cuisinier, l'aide-cuisinier et le gardien de 18 ans et plus, le salaire minimum payable à un salarié occupé dans les travaux publics est celui qui est déterminé à l'annexe 1, selon les différents genres de travail.39.Les articles 36 et 37 cesseront d'avoir effet en tout ou en partie, à compter de la date à laquelle les taux du salaire minimum qui y sont prévus, seront devenus égaux ou inférieurs aux taux du salaire minimum établis à l'article 3 et alors en vigueur.40.Les articles suivants de l'Ordonnance 14, 1973, approuvée par l'arrêté en conseil 783-73 du 7 mars 1973 et publiée à la Gazette officielle du Québec du 14 mars 1973 sont abrogés: les paragraphes a à c et e à h de l'article 1, les articles 12, 14, 16 et 27 à 29.41.L'article 4 de l'Ordonnance 14, 1973, approuvée par l'arrêté en conseil 783-73 du 7 mars 1973 et publiée à la Gazette officielle du Québec du 14 mars 1973 est remplacé par le suivant: « 4.L'article 5 ne s'applique pas au gardien ».42.Le présent règlement remplace les ordonnances suivantes de la Commission du salaire minimum: 1° l'Ordonnance no 9, 1970, approuvée par l'arrêté en conseil 1976 du 23 avril 1970 et publiée à la Gazette officielle du Québec du 2 mai 1970; 2° l'Ordonnance no 10, 1969, approuvée par l'arrêté en conseil 2474 du 27 août 1969 et publiée à la Gazette officielle du Québec du 30 août 1969; 3° l'Ordonnance no 13, 1976, approuvée par l'arrêté en conseil 1962-76 du 2 juin 1976 et publiée à la Gazette officielle du Québec du 23 juin 1976; 4* l'Ordonnance no 17, 1978, approuvée par l'arrêté en conseil 3500-78 du 8 novembre 1978 et publiée à la Gazette officielle du Québec du 15 novembre 1978.43.Le présent règlement remplace les règlements suivants : 1° le « Règlement concernant les conditions de travail de certains salariés », adopté par le Décret 755-80 du 20 mars 1980 et publié à la Gazette officielle du Québec du 16 avril 1980; 2° le \u2022< Règlement sur les jours fériés, chômés et payés » adopté par le Décret 3367-80 du 22 octobre 1980 et publié à la Gazette officielle du Québec du 12 novembre 1980.44.Le présent règlement entre en vigueur à la date mentionnée dans son avis d'adoption.ANNEXE I SALAIRE MINIMUM PAYABLE AU SALARIÉ OCCUPÉ DANS LES TRAVAUX PUBLICS A- Le salarié de 18 ans et plus et de moins de 18 ans\t Boutefeu\t4,66$ Conducteur de boutoir\t avec équipements\t4,79 Conducteur de boutoir\t4.04 Charpentier, menuisier\t4,92 Conducteur de compresseur\t (tous genres)\t4,77 Conducteur de bétonnière\t malaxeur fixe (voirie)\t4,69 Conducteur de camion\t4,44 Conducteur de véhicules lourds\t (tous terrains)\t4,61 Ferrailleur\t4,75 Foreur\t4,60 Mécanicien, 1\" classe\t4,84 Mécanicien, 2' classe\t4,60 Conducteur de niveleuse\t automatique\t4,79 Conducteur de pelles mécaniques\t (tous genres)\t4,82 Soudeur\t4,87 Graisseur et huileur\t4,14 Signaleur de trafic\t4,14 Manoeuvre et autre salarié\t4,14 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n\" 12 1423 B- Le salarié de moins de 18 ans Cuisinier ou aide-cuisinier 3,65 $ Gardien 3,65 3265-0 ) r i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n\" 12_1425 Décision 3095, 11 mars 1981 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Quotas \u2014 Modifications Prenez avis que, par sa décision numéro 3095 du 11 mars 1981, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par la Fédération des producteurs de volailles du Québec le 19 février 1981.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement modifiant le Règlement sur les quotas En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 67 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, la Fédération des producteurs de volailles du Québec modifie ainsi qu'il suit son « Règlement sur les quotas » tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 26 novembre 1980 et modifié par avis publié le 14 janvier 1981 : 1.L'article 33 dudit règlement est remplacé par le suivant : « L'éleveur de poulets peut transférer à un autre éleveur détenant un quota de même catégorie les livres de poulets excédant le poids maximum alloué par la Fédération.De tels échanges doivent être rapportés à la Fédération au plus tard un mois après la fin d'une période pour être acceptés.\u2022> 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3270-O Décision(s) U-Di< ¦ ¦ r.Ojs. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n\" 12 1427 Décision 3089, 11 mars 1981 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35) Producteurs d'oignons jaunes \u2014 Contributions Prenez avis que, par sa décision numéro 3089 rendue le 11 mars 1981, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par l'assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d'oignons du Québec tenue le 17 février 1981.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.situé au numéro 6 de la rue Dumoulin à Saint-Rémi-de-Napierville, à moins qu'elle ne soit retenue par l'acheteur du produit visé en vertu d'une convention avec le Syndicat.4.Les sommes ainsi payées au Syndicat sont utilisées pour l'administration et l'application du plan et des règlements, y compris la publicité et l'information.Règlement sur la contribution pour l'administration du plan conjoint et des règlements En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chapitre M-35), l'assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d'oignons du Québec décrète ce qui suit: 1.Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient: a) : le Syndicat des producteurs d'oignons du Québec ; b) « Plan » : le « Plan conjoint des producteurs d'oignons du Québec » tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 30 décembre 1980 : c) « Producteur » et « produit visé » : le producteur et le produit visé au sens du plan.2.Tout producteur doit payer une contribution de 40 S l'acre d'oignons cultivés par année.Le paiement de cette contribution se fait en deux versements dont un premier de 10 S l'acre, le ou avant le premier avril de chaque année, et un deuxième de 30 S, le ou avant le premier novembre.3.Le producteur doit lui-même faire remise de cette contribution au Syndicat, à son siège social 5.Chaque producteur est tenu de fournir au Syndicat, dans les délais requis, tous les renseignements et documents nécessaires pour donner effet au présent règlement.Toute personne autorisée par le Syndicat peut en tout temps se présenter sur la ferme de chaque producteur afin de vérifier l'exactitude des acrages déclarés.6.Toutes les contributions sont facturées sur les intentions de semis de chaque producteur lors de sa demande de permis à la Régie des marchés agricoles du Québec.Si le producteur modifie son acrage, il doit en aviser le Syndicat avant le 1\" juin.Toute demande de changement après le 1\" juin est étudiée par le conseil d'administration du Syndicat.7.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3270-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n° 12 1429 Projet(s) de règlement(s) PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR LES MAÎTRES MÉCANICIENS EN TUYAUTERIE DU QUÉBEC (L.R.Q.C.M-4) Règlements \u2014 Modifications Lors de l'assemblée générale annuelle de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, les 28, 29, 30 et 31 mai 1980, les modifications suivantes ont été apportées aux règlements de la Corporation, en conformité avec l'article 11 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (L.R.Q., chapitre M-4).Avis est donné qu'à l'expiration des 30 jours de la présente publication, ils seront soumis pour approbation au gouvernement.Le directeur général, Claude Larochelle, avocat.Règlement modifiant les « Règlements refondus 1979 » \u2014 Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4, a.11) 1.Le chapitre VIII des règlements est modifié en abrogeant ses articles 54 à 80, lesquels sont remplacés par les articles 54 à 73 inclusivement.2.L'article 54 des règlements est remplacé par le suivant : « 54.Ce comité se compose de huit (8) membres en règle nommés par le Conseil annuellement, en considérant l'article 55 des présents règlements.Les membres de ce comité demeurent en fonction jusqu'à leur remplacement.» 3.L'article 55 des règlements est remplacé par le suivant : « 55.Les huit (8) membres en règle qui forment ce comité doivent comprendre deux (2) membres de chacune des catégories « A », « B », « C » et « P » énumérée à l'article 146 des présents règlements.» 4.L'article 56 des règlements est remplacé par le suivant : « 56.Ce comité peut s'adjoindre les personnes qu'il croit utiles dans l'exercice de ses fonctions.Ces personnes peuvent assister aux réunions du comité avec droit de parole, mais sans droit de vote.» 5.L'article 57 des règlements est remplacé par le suivant : « 57.Ce comité siège aussi souvent que requis.» 6.L'article 58 des règlements est remplacé par le suivant : « 58.Le quorum aux réunions de ce comité est constitué de la majorité de ses membres ayant droit de vote à la condition que chaque catégorie « A », « B », « C » et « P » soit représentée, sauf aux sessions relatives à la correction des examens.Lors de ces dernières sessions, le quorum est constitué de trois (3) membres à la condition que chaque catégorie couverte par les examens à corriger soit représentée, les membres de ce comité dans chaque catégorie, étant convoqués pour ces séances à tour de rôle.» 7.L'article 59 des règlements est remplacé par le suivant : « 59.Ce comité a les pouvoirs suivants: a) il a compétence sur la formation professionnelle des futurs membres, b) il prépare, administre et fait subir les examens visés dans l'article 31 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de cons- 1430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 25 mars 1981, 113e année, n° 12 Partie 2 truction, qui portent sur les matières concernant les connaissances administratives et techniques, c) il fait ses recommandations au Conseil sur toute question qui amène des déboursés d'argent dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés.» 8.L'article 60 des règlements est remplacé par le suivant : « 60.Pour être membre au sein de la Corporation, une personne physique doit: a) se conformer aux exigences de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction; b) avoir réussi les examens de la Corporation quant à ses connaissances administratives et quant à ses connaissances techniques dans chaque catégorie pour laquelle il veut se qualifier; c) tenir réellement un bureau et un atelier, soit au moins une pièce aménagée aux fins de l'exercice du métier et ayant une surface de plancher minimum de quinze (15) mètres carrés et afficher son certificat de membre bien en vue du public ; d) installer bien en vue du public, en face de son bureau ou atelier, ou ailleurs dans le cas d'impossibilité, une enseigne portant au moins son nom et l'inscription du métier; e) si la place d'affaires, bureau ou atelier est situé dans ou adjacent à une résidence sur une rue ou avenue résidentielle, fournir une attestation à l'effet que la municipalité concernée autorise l'exploitation d'une entreprise à cet endroit et l'installation d'une enseigne commerciale, soit dans le cas d'un nouveau membre ou à la suite d'un déménagement subséquent; f) avoir un téléphone d'affaires à son nom avec inscription appropriée dans l'annuaire téléphonique de sa localité, ou du moins, fournir la preuve qu'il a fait une demande à cet effet.Toute inscription dans les annuaires et bottins téléphoniques doit indiquer l'adresse et la place d'affaires reconnue par la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec où l'appareil du téléphone doit être installé; g) trois mois après son admission dans la Corporation, ne plus occuper un emploi à titre de salarié pour exécuter des travaux qu'il a compétence pour exécuter comme membre, sauf comme salarié des sociétés ou corporations dont il est personne habilitante.Le présent paragraphe ne s'applique pas aux membres qui étaient en règle avant le 1\" mai 1967; h) faire écrire sur les flancs de tout véhicule qu'il utilise pour ses affaires, et ce, au moyen de peinture ou d'enseignes amovibles du genre accepté par la Corporation, les inscriptions ou symboles suivants: \u2014 le nom de cette entreprise ou le nom du membre, \u2014 la nature du métier pratiqué par ce membre, \u2014 le sigle de la Corporation, dont les dimensions doivent être d'au moins quinze (15) centimètres par quinze (15) centimètres, \u2014 les caractères ou symboles doivent avoir une hauteur d'au moins cinq (5) centimètres; i) s'identifier et utiliser le nom sous lequel il est admis et enregistré comme membre de la Corporation et uniquement ce nom; j) se conformer aux exigences de l'article 62 des présents règlements et avoir payé la cotisation que la Corporation a le pouvoir d'imposer; ».9.L'article 61 des règlements est remplacé par le suivant : « 61.Une société ou corporation doit, pour être membre de la Corporation: a) y être habilitée par une ou plusieurs personnes physiques qui participent à sa gestion et qui possèdent les autres qualifications requises en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction; b) la ou les personnes physiques qui l'habilitent doit ou doivent avoir réussi les examens de la Corporation quant à ses connaissances administratives et quant à ses connaissances techniques Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n\" 12 1431 dans chaque catégorie pour laquelle elle ou elles veut ou veulent se qualifier; c) se conformer aux exigences de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction; d) se conformer aux dispositions des alinéas c, d, e, f, g et i de l'article 60 des présents règlements ; e) se conformer aux exigences de l'article 62 des présents règlements et avoir payé la cotisation que la Corporation a le pouvoir d'imposer.» 10.L'article 62 des règlements est remplacé par le suivant: « 62.La personne qui demande de devenir membre de la Corporation doit: a) avoir payé les frais d'examens qui se chiffrent à 50,00$, non remboursable même en cas d'échec ou de non-présence à l'examen à moins d'avis de dix (10) jours à l'avance, et le montant de la cotisation que la Corporation a le pouvoir d'imposer, et, b) fournir avec sa demande d'admission, ou autoriser la R.E.C.Q.à fournir à la Corporation, les renseignements suivants : 1) son nom, son domicile, la date et le lieu de sa naissance, son numéro d'assurance sociale et son numéro de téléphone, 2) dans le cas d'une société ou corporation, le nom, le domicile, la date et le lieu de naissance, le numéro d'assurance sociale et le numéro de téléphone de toute personne habilitante, sociétaire et administrateur, 3) déclaration de la ou des personnes habilitantes à l'effet qu'elle désire habiliter la société ou corporation requérante, laquelle doit attester également de la véracité des renseignements fournis à ce sujet, 4) le nom, le siège social et le numéro de téléphone de l'entreprise, 5) la description des catégories pour lesquelles elle désire devenir membre, 6) copies des lettres patentes, du certificat d'incorporation, de l'acte constitutif ou de l'enregistrement de la raison sociale ou du contrat de société, 7) une attestation de la Régie des entreprises de construction du Québec à l'effet que celle-ci est disposée à lui décerner une licence si elle satisfait aux dispositions de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie.>\u2022 11.L'article 63 des règlements est remplacé par le suivant: « 63.Un membre doit, en tout temps, rencontrer les critères d'admission énumérés aux articles 60 et 61 des présents règlements pour être membre en règle de la Corporation et il doit informer la Corporation de tout changement dans son entreprise qui modifie les renseignements ou documents qu'il a fournis à la Corporation conformément au paragraphe 62.Un nouveau membre a toutefois soixante (60) jours à compter de la date de l'émission d'une attestation de réussite des examens pour satisfaire les exigences des alinéas c, d, e, /et h de l'article 60.» 12.L'article 64 des règlements est remplacé par le suivant: « 64.Un membre qui cesse d'être conforme aux exigences de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction ou qui cesse d'être détenteur d'une licence décernée en vertu de cette loi ou qui n'est pas conforme aux conditions d'admission mentionnées aux articles 60 et 61, ou qui n'a pas exercé comme entrepreneur maître mécanicien en tuyauterie dans les douze (12) mois de la date à laquelle il a réussi ses examens, cesse d'être membre de la Corporation et tout nouveau paiement de cotisation doit lui être refusé.Il doit alors, s'il désire redevenir membre de la Corporation, satisfaire à nouveau toutes les exigences des présents règlements, sous réserve des articles 69 et 70.» 13.L'article 65 des règlements est remplacé par le suivant: « 65.La Corporation peut imposer à ses membres une cotisation annuelle ne dépassant pas quatre cents dollars (400,00$).»> 14.L'article 66 des règlements est remplacé par le suivant: 1432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n° 12 Partie 2 « 66.Les cotisations annuelles sont dues le 1\" avril de chaque année.Les membres qui n'ont pas payé leur cotisation à cette date ne sont plus membres de la Corporation.>» 15.L'article 67 des règlements est remplacé par le suivant: « 67.Pour un nouveau membre, la cotisation est calculée au prorata du nombre de mois à courir jusqu'au 1\" avril qui suit la date à laquelle il est admis au sein de la Corporation.Une fraction de mois compte pour un mois entier.»> 16.L'article 68 des règlements est remplacé par le suivant: « 68.Un membre démissionnaire ou qui cesse d'être membre ou qui est suspendu ou exclu entre le 1\" avril et le 31 mars de l'année suivante ne peut réclamer aucune partie de la cotisation payée et demeure personnellement responsable de la cotisation pour l'année en cours si celle-ci est demeurée impayée.» 17.L'article 69 des règlements est remplacé par le suivant: « 69.Sous réserve de l'article 70 des présents règlements, une personne peut être réadmise comme membre de la Corporation ou comme personne habilitant une société ou corporation au sein de la Corporation, sur paiement d'une somme de 50,00$ à titre de frais de réadmission et du montant de la cotisation, mais sans passer à nouveau des examens si la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction et les règlements adoptés sous son empire le permettent.» 18.L'article 70 des règlements est remplacé par le suivant: « 70.Toute personne qui a cessé d'être membre de la Corporation ou d'être personne habilitant une société ou corporation au sein de la Corporation, pendant trois (3) années complètes, doit à nouveau satisfaire toute les exigences des présents règlements, y compris subir les examens.» 19.L'article 71 des règlements est remplacé par le suivant: « 71.Les membres ont le droit: a) d'exercer le métier d'entrepreneur en installation de tuyauterie dans les catégories pour lesquelles ils ont été admis comme membres, b) de prendre, porter ou employer le titre ou se prévaloir du nom de maître mécanicien en tuyauterie en français et de master pipe mechanic en anglais et mettre après leur non les initiales « M.M.T.»> ou « M.P.M.», c) de voter aux assemblées de la Corporation, d) d'accéder aux fonctions d'administrateur ou d'officier, e) de bénéficier de tous les services offerts par la Corporation à ses membres, f) d'avoir accès, durant les heures normales d'affaires, aux livres de la Corporation et aux minutes des assemblées générales, registres des membres, mais la correspondance, les dossiers et les minutes des assemblées du Conseil et des comités sont secrets et ne peuvent être consultés que par les membres du Conseil et des comités respectifs.» 20.L'article 72 des règlements est remplacé par le suivant: « 72.Pour se prévaloir des prérogatives et des privilèges conférés par la Corporation, toute personne doit être enregistrée aux registres des membres de la Corporation et doit avoir payé sa contribution annuelle.» 21.L'article 73 des règlements est remplacé par le suivant: « 73.a) Tout individu, membre de la Corporation, peut, dans l'exercice de son métier, prendre une raison sociale et la modifier sans être assujetti aux conditions d'examens et frais d'inscription, b) Il n'y a pas lieu à examens et paiement des frais d'inscription lorsqu'un individu, membre de la Corporation, forme avec d'autres, une compagnie, corporation ou société qu'il qualifie, pourvu que telle compagnie, corporation ou société satisfasse aux conditions des présents règlements relatifs aux compagnies, corporations ou sociétés.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n' 12_1433 3265-0 22.L'article 101 des règlements est modifié: i a) en remplaçant son paragraphe b par le suivant : « b) imposition d'une amende de 100,00 S à 2,000,00 S, »» b) en remplaçant son paragraphe / par le suivant : « f) faire rapport à la R.E.C.Q.pour lui recommander de suspendre ou annuler la licence détenue par ce membre, » c) en remplaçant son paragraphe g par le suivant : « g) la déchéance temporaire de certains droits découlant du statut de membre en vertu de l'article 71 et aussi destitution de la ou des fonctions que l'inculpé peut occuper dans la Corporation comme telle ou dans une section, » d) en abrogeant son paragraphe h.23.L'article 103 des règlements est remplacé par le suivant: « 103.Lorsque le Comité de pratique professionnelle et de discipline recommande une suspension ou une exclusion, cette sentence est automatiquement portée en appel devant le Comité exécutif.La peine de suspension ou d'exclusion doit être votée par la majorité absolue des membres du Comité exécutif.Le directeur général en fait rapport à la Régie des entreprises de construction du Québec et cette décision ne deviendra exécutoire que lorsque la R.E.C.Q.aura décidé d'annuler cette licence.» 24.L'article 104 des règlements est modifié par l'abrogation de son paragraphe 10.25.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d'un avis de son approbation par le gouvernement à la Gazette officielle du Québec. ?\" 'it* ¦ 11 - ¦ 1i mit Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981.113e année, n\" 12 1435 PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Matériaux de construction au Québec \u2014 Modifications Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marois, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), que des parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie des matériaux de construction au Québec, rendue obligatoire par le Décret 2203 du 6 décembre 1960, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret: 2.Modifier l'article VIII en remplaçant le 2' paragraphe par le suivant: « Sauf pour le gardien, les heures effectuées le dimanche, le jour de l'An, le lendemain du jour de l'An, le Vendredi saint, la fête de Dollard ou de la Reine, le 1\" juillet, la fête du Travail, le jour d'Action de grâces et le jour de Noël et durant tout jour férié payé remplacé selon les dispositions du paragraphe 9.02, entraînent une rémunération au taux de salaire effectif majoré de 100%.» 1.Remplacer les articles III et IV par les suivants: 3.Modifier l'article IX: \" III.Salaires: Le salarié touche au moins le salaire horaire suivant : À compter de À compter du Métier l'entrée en vigueur 1\" janvier 1982 Chauffeur de camion 7,10$ Tous autres métiers ou emplois 7,00 7,80 S 7,70 Par semaine Gardien 285,00 S 310,00$ IV.Durée du travail: La semaine normale de travail est de 44 heures, étalées du lundi au vendredi et la journée normale est d'au plus 9 heures.La semaine normale de travail pour une équipe régulière de nuit est de 44 heures, étalées du lundi au samedi à 8 h.» a) en remplaçant les paragraphes 9.01 et 9.02 par les suivants: \u2022< 9.01 Tout salarié qui justifie de 3 mois de service continu chez le même employeur a droit à 8 jours fériés payés: le jour de l'An, le lendemain du jour de l'An, le Vendredi saint, la fête de Dollard ou de la Reine, le 1\" juillet, la fête du Travail, le jour d'Action de grâces et le jour de Noël.9.02 L'employeur lié par une convention collective particulière, peut observer des jours fériés payés autres que ceux prévus au paragraphe 9.01, pourvu qu'il en observe au moins 8.Dans un tel cas, l'employeur en avise le comité conjoint au préalable.» b) en remplaçant le paragraphe 9.05 par le suivant: « 9.05 L'indemnité afférente aux jours fériés payés mentionnés dans cet article est égale à 3,2% du salaire pour les heures normales effectuées durant l'année civile où surviennent ces jours fériés payés.Cette indemnité est versée au salarié au plus tard le 28 février de l'année suivante.L'indemnité ne s'applique pas à la période d'essai de 3 mois.\u2022> 1436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n° 12 Partie 2 4.Remplacer l'article X par le suivant: « X.Congés annuels payés 10.01 Aux fins de cet article, la durée du service continu comprend les jours de maladie, les jours de fermeture, les périodes de congés ou de grèves, les absences autorisées et les absences dues à un accident du travail.10.02 La période de référence est une période de 12 mois consécutifs commençant, soit le jour d'entrée en fonction d'un salarié dans une entreprise, soit tout autre jour convenu ou fixé par l'usage.10.03 Aux fins de cet article, la rémunération globale exclut l'indemnité afférente aux congés annuels, prévue à l'article IX.10.04 Tout salarié qui justifie de plus d'un (1) an de service continu chez le même employeur bénéficie d'un congé annuel payé de 2 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 4 % de la rémunération globale du salarié pendant la période de référence.Si un salarié a quitté son emploi ou lorsqu'il est congédié avant d'avoir un (1) an de service continu chez le même employeur, il reçoit une indemnité compensatrice égale à 4 % du salaire gagné à compter de la date de son embauchage ou de la date à laquelle il a acquis le droit au congé annuel.10.05 Tout salarié qui justifie de 7 ans et plus de service continu chez le même employeur, bénéficie d'un congé annuel payé de 2 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 5 % de la rémunération globale du salarié pendant la période de référence.10.06 Tout salarié qui justifie de 10 ans et plus de service continu chez le même employeur, bénéficie d'un congé annuel payé de 3 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 6 % de la rémunération globale du salarié pendant la période de référence.10.07 Tout salarié qui justifie de 16 ans et plus de service continu chez le même employeur bénéficie d'un congé annuel payé de 3 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 7 % de la rémunération globale du salarié pendant la période de référence.10.08 Tout salarié qui justifie de 20 ans et plus de service continu chez le même employeur, bénéficie d'un congé annuel payé de 3 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 8 % de la rémunération globale du salarié pendant la période de référence.» 5.Remplacer l'article XIII par le suivant: « Xni.Durée : Cette section demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1982.Par la suite, elle se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et toute autre partie contractante au cours du mois de novembre 1982 ou de toute année subséquente.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Thomas J.Boudreau.3265-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, iV 12 1437 Erratum CONVENTION D'INDEMNISATION DIRECTE (L.R.Q., c.A-25) Gazette officielle du Québec, Partie 2, 30 juillet 1980, vol.112, no 37.Avis.Loi sur l'assurance automobile : 1.À la page 4345, remplacer la vignette numéro 8 sous le titre Automobiles en circulation en sens inverse (Cas 8 et 9) par l'illustration ci-après.8 Automobile «B» empiétant sur l'axe médian ou le dépassant, même pour emprunter une chaussée à gauche.\t\t \t\t \t-.-offrit\t - œmj\u2014\u2014\t\t \t\t Part de responsabilité A\tB 0\t1 Automobile «A» circulant dans son couloir de marche.3267-0 ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n' 12_1439 INDEX Textes réglementaires (Règlements) N \u2014 Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Accidents du travail, Loi sur les.\u2014 Artisans.1415 Avis (L.R.Q., c.A-3) Agents de sécurité \u2014 Québec \u2014 Prélèvement.1407 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Agriculture, des pêcheries et de l'alimentation, Loi sur le ministère de 1'.\u2014 Développement de la pêche commerciale (subventions et paiements).1391 M (L.R.Q., c.M-14) Artisans.1415 Avis (Loi sur les accidents du travail, L.R.Q., c.A-3) Assurance automobile, Loi sur 1'.\u2014 Convention d'indemnisation directe.1437 Erratum (L.R.Q., c.A-25) Automobile \u2014 Cantons de l'Est \u2014 Prélèvement.1403 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Automobile \u2014 Lanaudière-Laurentides \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Automobile \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Automobile \u2014 Ouest québécois \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Automobile \u2014 Québec \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Automobile \u2014 Rimouski \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Automobile \u2014 Roberval \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Barbiers et coiffeurs \u2014 Saguenay \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Boîte de carton \u2014 Province \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Boueurs \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Camionnage \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Abréviations : A \u2014 Abrogé 1440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n\" 12 Partie 2 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Cercueil \u2014 Province \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Chapellerie (Dames et enfants) \u2014 Province \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Chapellerie (Hommes et garçons) \u2014 Province \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Chemise \u2014 Province \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Drummondville \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs (Hommes) \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Hull \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Laurentides \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Québec \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Roberval \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 St-Hyacinthe \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Saint-Jean \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Trois-Rivières \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Valleyf ield \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Victoriaville \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Convention d'indemnisation directe.1437 Erratum (Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., c.A-25) Détaillants d'essence \u2014 Saguenay \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Développement de la pêche commerciale (subventions et paiements).1391 M (Loi sur le ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation, L.R.Q., c.M-14) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n\" 12 1441 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Entretien d'édifices publics \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Établissements religieux \u2014 Saint-Hyacinthe \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Fourrure, détail \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Fourrure, gros \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Groupement des assureurs automobiles \u2014 Convention d'indemnisation directe.1437 Erratum (Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., c.A-25) Immigration, Loi sur le ministère de 1'.\u2014 Services d'adaptation et de formation linguistique avec assistance financière.1389 M (L.R.Q., c.M-16) Literie et rembourrage \u2014 Province \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Maîtres mécaniciens en tuyauterie, Loi sur les.\u2014 Règlements refondus 1979.1429 Projet (L.R.Q., c.M-4) Matériaux de construction \u2014 Province.1435 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Matériaux de construction \u2014 Province \u2014 Prélèvement.1405 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Prélèvement.1407 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Meuble \u2014 Québec \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation, Loi sur le.\u2014 Développement de la pêche commerciale (subventions et paiements).1391 M (L.R.Q., c.M-14) Ministère de l'immigration, Loi sur le.\u2014 Services d'adaption et de formation linguistique avec assistance financière.1389 M (L.R.Q., c.M-16) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).1425 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oignons jaunes \u2014 Contributions.1427 Décision (L.R.Q., c.M-35) 1442 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n' 12 Partie 2 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Montréal-Nord, ville \u2014 Régime de retraite de certains ex-employés.1395 N (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q., c.R-10) Normes du travail, Loi sur les.\u2014 Règlement.1417 Avis (1979, c.45) Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).1425 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs d'oignons jaunes \u2014 Contributions.1427 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Produits agricoles et les aliments, Loi sur les.\u2014 Remboursement des coûts d'inspection permanente.1393 N (L.R.Q., c.P-29) Produits de papiers et cartons ondulés \u2014 Province \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Ville de Montréal-Nord \u2014 Régime de retraite de certains ex-employés.1395 N (L.R.Q., c.R-10) Sacoche \u2014 Province \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Services d'adaption et de formation linguistique avec assistance financière.1389 M (Loi sur le ministère de l'immigration, L.R.Q., c.M-16) Verre plat \u2014 Province \u2014 Prélèvement .1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Vêtements (Hommes et garçons) \u2014 Province \u2014 Prélèvement.1411 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Vêtements pour dames \u2014 Province \u2014 Prélèvement.1409 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) INDEX \u2014 fin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n\" 12 1443 TABLE DES MATIÈRES Page DÉCRET(S) 404-81 Services d'adaptation et de formation linguistique avec assistance financière (Mod.).1389 611-81 Développement de la pêche commerciale (subventions et paiements) (Mod.).1391 613-81 Remboursement des coûts d'inspection permanente \u2014 Produits agricoles et aliments .1393 664-81 Ville de Montréal-Nord \u2014 Régime de retraite de certains ex-employés.1395 680-81 Accidents du travail \u2014 Artisans.1415 683-81 Automobile \u2014 Cantons de l'Est \u2014 Prélèvement.1403 684-81 Matériaux de construction \u2014 Province \u2014 Prélèvement.1405 685-81 Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Prélèvement.1407 686-81 Vêtements pour dames \u2014 Province \u2014 Prélèvement.1409 687-81 Prolongation du Règlement de prélèvement (numéro 1) de certains comités paritaires .1411 873-81 Loi sur les normes du travail \u2014 Règlement.1417 AVIS Accidents du travail \u2014 Artisans.1415 Normes du travail, Loi sur les.\u2014 Règlement.1417 DÉCISION (S) Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).1425 Producteurs d'oignons jaunes \u2014 Contributions.1427 PROJET(S) DE RÈGLEMENT(S) Maîtres mécaniciens en tuyauterie \u2014 Règlements refondus 1979 .1429 Matériaux de construction \u2014 Province. 1444_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1981, 113e année, n° 12 Partie 2 TABLE DES MATURES Page ERRATUM Assurance automobile \u2014 Convention d'indemnisation directe.1437 I I i "]
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