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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 15 (no 15)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1981-04-15, Collections de BAnQ.

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[" 1981 Gazette officieUe du Québec Partie Z Lois et règlements 113e année 15 avril 1981 No 15 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise, par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC, GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n' 15 1733 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) Décret 551-81, 25 février 1981 LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE (L.R.Q., c.1-14) LOI SUR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION (L.R.Q., c.C-60) Régime pédagogique du primaire et du préscolaire Concernant le Règlement concernant le régime pédagogique du primaire et l'éducation préscolaire.Attendu que le « Règlement numéro 2 du ministre de l'Éducation, relatif aux examens et aux tests du ministère de l'Éducation à la classe maternelle et aux niveaux élémentaire et secondaire »> a été approuvé par l'arrêté en conseil 349 du 3 mars 1966 et modifié par l'arrêté en conseil 2297-72 du 2 août 1972; Attendu que le « Règlement numéro 6 du ministre de l'Éducation, relatif à l'enseignement du français à certains élèves de l'élémentaire et du secondaire » a été approuvé par l'arrêté en conseil 155 du 13 janvier 1971 ; Attendu que le « Règlement numéro 7 du ministre de l'Éducation, relatif au cadre général d'organisation de l'enseignement de la classe maternelle, du niveau élémentaire et du niveau secondaire » a été approuvé par l'arrêté en conseil 1497 du 27 avril 1971, et modifié par l'arrêté en conseil 1344-72 du 16 mai 1972, par l'arrêté en conseil 2159-76 du 23 juin 1976 et par l'arrêté en conseil 1463-77 du 4 mai 1977; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ces trois règlements en ce qui concerne le niveau primaire et l'éducation préscolaire par le « Règlement concernant le régime pédagogique du primaire et l'éducation préscolaire » ; Attendu que le « Règlement concernant le régime pédagogique du primaire et l'éducation préscolai- re » a été préparé par le ministre de l'Éducation et soumis à l'examen du Conseil supérieur de l'éducation, conformément à l'article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., chapitre C-60); Attendu que ledit Conseil a donné son avis au ministre sur le Règlement concernant le régime pédagogique du primaire et l'éducation préscolaire le 30 septembre 1980, conformément au paragraphe a de l'article 9 de ladite loi.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le « Règlement concernant le régime pédagogique du primaire et l'éducation préscolaire » soit approuvé et adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 1734 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n' 15 Partie 2 Règlement concernant le régime pédagogique du primaire et l'éducation préscolaire Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60, a.30) Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14, a.16, par.1 et 7) Section I DÉFINITIONS 1.Définitions Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire du contexte, on entend par: « bulletin scolaire » : un formulaire qui sert à la consignation et à la transmission de résultats relatifs aux activités d'apprentissage et qui comporte un rapport sur l'assiduité de l'élève; « commission scolaire » : toute corporation de commissaires ou de syndics d'écoles régie en tout ou en partie par la Loi sur l'instruction publique; « école » : une entité institutionnelle placée sous l'autorité d'un directeur ou d'un responsable s'il n'y a pas de directeur, destinée à assurer, d'une manière ordonnée, l'éducation des élèves et à l'activité de laquelle participent les élèves, les enseignants, les autres membres du personnel et les parents; « éducation préscolaire » : les activités de formation et d'éveil précédant la fréquentation scolaire obligatoire, visant à permettre à l'enfant de s'introduire graduellement dans une société qui déborde sa famille et son voisinage immédiat ; « préscolaire » correspond aux termes « préélémentaire » ou « maternelle » de la loi; « éducation scolaire » : la formation visant le développement personnel et social de l'élève par des services éducatifs; « élève en difficulté d'adaptation et d'apprentissage » : tout élève souffrant de déficience mentale, sensorielle ou physique, de mésadaptation socio-affective, de problèmes d'apprentissage ou de plusieurs de ces handicaps; « enseignement » : les activités assumées par le personnel enseignant auprès de l'élève dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs de l'éducation scolaire tels qu'ils sont définis dans les programmes d'études; « évaluation » : le processus qui consiste à recueillir, analyser et interpréter des données relatives: \u2014 à la réalisation des objectifs proposés dans les programmes d'études, \u2014 au développement général de l'élève, \u2014 à la pertinence et à la qualité des programmes d'études, en vue de prendre des décisions pédagogiques et administratives plus éclairées; « manuel » : tout ouvrage imprimé, destiné à l'élève, auquel peuvent se rattacher certains documents audio-visuels et d'autres moyens pédagogiques, et traitant de l'ensemble ou des éléments importants d'un programme d'études pour une ou plusieurs années d'études; « matériel didactique » : tout objet, document, ouvrage ou oeuvre, (écrit, audio-visuel ou autre) utile à l'application de l'ensemble ou d'éléments d'un programme d'études ou d'un programme d'activités de formation et d'éveil; « matière » : une branche du savoir, circonscrite par un programme d'études faisant l'objet d'apprentissages théoriques ou pratiques; « milieu économiquement faible » : un territoire identifié comme économiquement défavorisé selon les critères suivants, à savoir la pauvreté, le secteur et la concentration de population tels que spécifiés dans « L'École s'adapte à son milieu, énoncé de politique sur l'école en milieu économiquement faible » (M.E.Q., 1980, P.28); « ministre »> : le ministre de l'Éducation; « niveau primaire >» : les années d'études qui, entre l'éducation préscolaire et le niveau secondaire, visent à inculquer à l'élève les apprentissages fondamentaux nécessaires à son développement intellectuel, è l'intégration de son expérience et à son insertion sociale; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1735 « parents » : le père, la mère et, à leur défaut, le gardien d'un enfant; « programme » : un ensemble structuré d'objectifs et de notions d'apprentissage ou d'activités se rapportant à l'enseignement, aux services personnels aux élèves et aux services complémentaires aux élèves; au préscolaire, le programme comprend un ensemble structuré d'objectifs de développement; « services complémentaires aux élèves » : des activités assumées par le personnel de l'école auprès de l'élève dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs de l'éducation scolaire, notamment en matière de développement personnel et social; « services éducatifs » : un ensemble structuré d'activités de formation et d'éveil ou d'activités d'enseignement, de services personnels aux élèves et de services complémentaires aux élèves, visant l'éducation préscolaire et scolaire; « services personnels aux élèves » : des activités assumées par le personnel affecté à l'école, dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs de l'éducation scolaire, notamment en soutenant le cheminement personnel des élèves à l'école.Section II LES SERVICES ÉDUCATIFS Sous-section 1 L'éducation préscolaire 2.Admission générale et inscription Tout enfant qui a atteint l'âge de cinq ans avant le 1\" octobre de l'année scolaire en cours, et dont les parents ont fait la demande d'admission et d'inscription, est admis à l'éducation préscolaire.3.Admission particulière et inscription La commission scolaire qui organise l'éducation préscolaire pour des élèves de quatre ans \u2014 en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, ou \u2014 de milieu économiquement faible, ne peut admettre que des enfants qui ont atteint l'âge de quatre ans avant le 1\" octobre de l'année scolaire en cours, et dont les parents ont fait la demande d'admission et d'inscription.4.Qualité de la langue d'enseignement des activités de formation et d'éveil La commission scolaire doit prendre les mesures nécessaires pour que la qualité de la langue d'enseignement écrite et parlée des activités de formation et d'éveil soit le souci de tout enseignant et de toute autre personne travaillant en éducation préscolaire.5.Programme d'activités de formation et d'éveil Le programme d'activités de formation et d'éveil est édicté ou approuvé par le ministre.Le programme d'activités de formation et d'éveil comprend des objectifs de développement obligatoires.Il comprend aussi des objectifs indicatifs que la commission scolaire doit adapter aux besoins de sa clientèle, selon les priorités du milieu.En sus du programme d'activités de formation et d'éveil édicté par le ministre, la commission scolaire peut en élaborer qui répondent à ses besoins propres, sous réserve qu'ils soient approuvés par le ministre et, s'il y a lieu, par les comités catholique ou protestant du Conseil supérieur de l'éducation.Sauf avis contraire, une telle approbation ne vaut que pour la commission scolaire en question.6.Matériel didactique Un matériel didactique approprié est mis à la disposition des enseignants et des élèves par la commission scolaire.7.Évaluation des élèves La réalisation par les élèves des objectifs de développement du programme d'activités de formation et d'éveil fait l'objet d'évaluations selon les dispositions déterminées par la commission scolaire.8.Renseignements aux parents Les parents doivent recevoir, au début de l'année scolaire, un résumé du programme d'activités de formation et d'éveil, les règlements généraux de l'école ainsi que le nom du titulaire de leur enfant. 1736 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15_Partie 2 La commission scolaire doit s'assurer que les parents de chaque élève reçoivent, au moins cinq fois par année, un rapport écrit d'évaluation sur le développement de leur enfant, le premier devant leur parvenir au plus tard en octobre.Au moins quatre de ces rapports sont des bulletins scolaires conformes aux règles prescrites par le ministre.Au moins chaque mois, des renseignements sont fournis aux parents des élèves qui éprouvent des difficultés dans leur apprentissage ou leur développement général.9.Évaluation du programme d'activités de formation et d'éveil La commission scolaire participe à l'évaluation du programme d'activités de formation et d'éveil afin de permettre au ministre de décider dans les meilleures conditions de son maintien ou de sa révision.10.Services personnels aux élèves Tout élève peut avoir recours à des programmes de services personnels aux élèves.La commission scolaire élabore, dans le cadre des objectifs définis par le ministre, les programmes de services personnels aux élèves touchant le secteur de l'éducation.Pour les programmes de services personnels aux élèves touchant d'autres secteurs, la commission scolaire participe è leur élaboration avec les ministères ou organismes compétents, dans le cadre des objectifs définis conjointement par ces ministères ou organismes et le ministère de l'Éducation.Ces programmes proposent des objectifs et des activités d'éducation préscolaire dont la réalisation est assurée par le personnel affecté à l'école.Ces programmes sont destinés à favoriser le cheminement personnel de l'élève à l'école: a) en assurant un soutien et un complément aux activités de formation et d'éveil et aux services complémentaires aux élèves; b) en concourant à la solution des problèmes rencontrés par l'élève dans son cheminement personnel à l'école, par l'analyse de la situation et par l'intervention sur les difficultés et sur les conditions influençant son développement.11.Services complémentaires aux élèves Tout élève a accès à des programmes de services complémentaires aux élèves élaborés par la commission scolaire dans le cadre des objectifs définis par le ministre.Ces programmes comprennent des objectifs et des activités d'éducation préscolaire dont la réalisation est assurée par le personnel de l'école.Ils visent le développement personnel et social de l'élève en assurant : a) la continuité de son développement général; b) sa sécurité morale et physique; c) l'éveil de son sentiment d'appartenance à son groupe, son initiative et sa créativité.12.Services éducatifs particuliers aux élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage Après consultation de leurs parents, des services éducatifs spéciaux sont dispensés aux élèves qui ont besoin de rééducation et de réadaptation.L'intégration des élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage aux activités régulières de formation et d'éveil, de services personnels aux élèves et de services complémentaires aux élèves doit être favorisée, selon la politique de la commission scolaire en la matière, dans tous les cas où une telle mesure est possible, profitable à l'élève et propre à faciliter ses apprentissages et son insertion sociale.13.Services éducatifs particuliers aux élèves de milieu économiquement faible Pour les élèves de milieu économiquement faible, une intervention éducative appropriée doit être favorisée dans le but de personnaliser l'école, de l'adapter aux besoins et à la culture du milieu.14.Services éducatifs d'accueil Dans les écoles où toutes les activités, tant de nature pédagogique qu'administrative, se déroulent en français, des classes d'accueil sont organisées ou des mesures spéciales d'accueil prises par la commission scolaire, selon les modalités déterminées par le ministre, à l'intention des élèves: a) non admissibles à l'enseignement en anglais, ou Partie 2 .GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1737 b) non couverts par l'article 85 de la Charte de la langue française, et qui sont au Québec depuis moins de cinq ans.15.Services éducatifs particuliers aux élèves qui ont besoin de soutien linguistique en français Pour les élèves non admissibles à une classe d'accueil, qui sont inscrits à l'enseignement en français pour une première fois et qui, de l'avis de leurs parents ne possèdent pas une connaissance usuelle du français, des mesures particulières de soutient linguistique en français sont organisées selon les modalités déterminées par le ministre dans les écoles où toutes les activités, tant de nature pédagogique qu'administrative, se déroulent en français.16.Services éducatifs particuliers aux élèves inuit et amérindiens Les langues des activités de formation et d'éveil des Inuit et des Amérindiens du Québec sont prévues aux articles 87 et 88 de la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll), et aux articles 577 et 660 de la Loi sur l'instruction publique et à l'article 786 de la Loi de l'instruction publique (S.R.1964, chapitre 235) édicté par l'article 145 du chapitre 25 des lois du Québec de 1979.Sous-section 2 Le niveau primaire 17.Qualité de la langue d'enseignement La commission scolaire doit prendre les mesures nécessaires pour que la qualité de la langue d'enseignement écrite et parlée soit le souci de tout enseignant, quelle que soit la matière enseignée, et de toute autre personne travaillant en éducation scolaire.18.Programmes d'études Les programmes d'études sont édictés ou approuvés par le ministre.Les programmes d'études comprennent des objectifs et des contenus notionnels obligatoires.Ils comprennent aussi des objectifs et des contenus notionnels indicatifs que la commission scolaire doit adapter aux besoins de sa clientèle, selon les priorités du milieu.En sus des programmes d'études édictés par le ministre, la commission scolaire peut en élaborer qui répondent à ses besoins propres, sous réserve qu'ils soient approuvés par le ministre et , s'il y a lieu, par les comités catholique ou protestant du Conseil supérieur de l'éducation.Sauf avis contraire, une telle approbation ne vaut que pour la commission scolaire en question.18.Manuels Lorsque la liste du matériel didactique autorisé indique, pour un programme donné, un ou plusieurs manuels, l'élève doit disposer personnellement d'un ou des manuels requis pour couvrir le programme.20.Matériel didactique Un matériel didactique approprié est mis à la disposition des enseignants et des élèves par la commission scolaire.21.Livres de lecture et de référence L'élève doit avoir accès à des livres de lecture et de référence.22.Évaluation des élèves La réalisation par les élèves des objectifs d'apprentissage des programmes d'études et certains aspects de leur développement général font l'objet d'évaluations selon les dispositions déterminées par la commission scolaire et le ministre dans le cadre de leurs responsabilités respectives.Les instruments de mesure utilisés pour soutenir l'évaluation doivent être variés et permettre de rendre compte de l'acquis, du développement de la pensée et des difficultés de l'élève, en vue de lui apporter une aide judicieuse.23.Renseignements aux parents Les parents doivent recevoir, au début de l'année scolaire, le calendrier des activités de l'école, les règlements généraux, le nom du titulaire de leur enfant et de tous ceux qui lui enseignent.Au moins deux fois l'an, en septembre et janvier, ils doivent recevoir un résumé des programmes d'études, des échéances prévues et des critères d'évaluation utilisés. 1738 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 La commission scolaire doit s'assurer que les parents de chaque élève reçoivent, au moins cinq fois par année, un rapport écrit d'évaluation sur le rendement scolaire et le comportement de l'élève, le premier devant leur parvenir au plus tard en octobre.Au moins quatre de ces rapports sont des bulletins scolaires conformes aux règles prescrites par le ministre.Au moins chaque mois, des renseignements sont fournis aux parents des élèves qui éprouvent des difficultés d'apprentissage ou de développement général.24.Consignation des résultats scolaires Les résultats scolaires obtenus par l'élève sont conservés dans un endroit assurant leur sécurité et le respect de leur caractère confidentiel jusqu'au jour où l'intéressé aurait atteint 75 ans.Seules les personnes suivantes sont autorisées à consulter ces résultats: \u2014 l'élève ; \u2014 les parents de l'élève mineur ; \u2014 le personnel de direction, le personnel professionnel et les enseignants qui sont responsables de l'éducation scolaire de l'élève en question, ainsi que le personnel de cadre et le personnel professionnel de la commission scolaire dont les fonctions sont directement reliées à la formation scolaire et au développement général de cet élève ; \u2014 le ministre ou son représentant.À la demande des parents de l'élève mineur ou de l'élève devenu majeur, la commission scolaire est tenue de transmettre les résultats consignés selon des modalités qu'elle détermine.25.Évaluation des programmes d'études La commission scolaire participe à l'évaluation des programmes d'études, afin de permettre au ministre de décider dans les meilleures conditions de leur maintien ou de leur révision.26.Services personnels aux élèves La commission scolaire élabore, dans le cadre des objectifs définis par le ministre, les programmes de services personnels aux élèves touchant le secteur de l'éducation.Pour les programmes de services personnels aux élèves touchant d'autres secteurs, la commission scolaire participe à leur élaboration avec les ministères ou organismes compétents, dans le cadre des objectifs définis conjointement par ces ministères ou organismes et le ministère de l'Éducation.Ces programmes proposent des objectifs et des activités d'éducation scolaire dont la réalisation est assurée par le personnel affecté à l'école.Ces programmes sont destinés à favoriser le cheminement personnel de l'élève à l'école: a) en assurant un soutien et un complément aux activités de développement assumées par l'enseignement et aux services complémentaires aux élèves ; b) en concourant à la solution des problèmes rencontrés par l'élève dans son cheminement personnel à l'école, par l'analyse de la situation et par l'intervention sur les difficultés et sur les conditions influençant son développement.27.Services complémentaires aux élèves Tout élève a accès à des programmes de services complémentaires aux élèves élaborés par la commission scolaire dans le cadre des objectifs définis par le ministre.Ces programmes comprennent des objectifs et des activités d'éducation scolaire dont la réalisation est assurée par le personnel de l'école.Ils visent le développement personnel et social de l'élève en assurant : a) la continuité de sa formation générale, particulièrement dans l'ordre pédagogique; b) sa sécurité morale et physique; c) le développement de son sentiment d'appartenance à l'école, son initiative et sa créativité.Tout élève peut avoir recours à des programmes de services personnels aux élèves. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1739 28.Services éducatifs particuliers aux élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage Après consultation de leurs parents, des services éducatifs spéciaux sont dispensés aux élèves qui ont besoin de rééducation et de réadaptation.L'intégration des élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage aux activités régulières d'enseignement, de services personnels aux élèves et de services complémentaires aux élèves doit être favorisée, selon la politique de la commission scolaire en la matière, dans tous les cas où une telle mesure est possible, profitable à l'élève et propre à faciliter son insertion sociale et ses apprentissages scolaires.29.Services éducatifs particuliers aux élèves de milieu économiquement faible Pour les élèves de milieu économiquement faible, une intervention éducative appropriée doit être favorisée dans le but de personnaliser l'école, de l'adapter aux besoins et à la culture du milieu.30.Services éducatifs d'accueil Dans les écoles où toutes les activités, tant de nature pédagogique qu'administrative, se déroulent en français, des classes d'accueil sont organisées ou des mesures spéciales d'accueil prises par la commission scolaire, selon les modalités déterminées par le ministre, à l'intention des élèves: a) non admissibles à l'enseignement en anglais, ou b) non couverts par l'article 85 de la Charte de la langue française, et qui sont au Québec depuis moins de cinq ans.31.Services éducatifs particuliers aux élèves qui ont besoin de soutien linguistique en français Pour les élèves non admissibles à une classe d'accueil, qui sont inscrits à l'enseignement en français pour une première fois et qui, de l'avis de leurs parents, ne possèdent pas une connaissance usuelle du français, des mesures particulières de soutien linguistique en français sont organisées selon les modalités déterminées par le ministre, dans les écoles où toutes les activités, tant de nature pédagogique qu'administrative, se déroulent en français.32.Services éducatifs particuliers aux élèves recevant l'enseignement à domicile ou en milieu hospitalier Un élève peut recevoir l'enseignement à domicile ou en milieu hospitalier selon les règles établies par le ministre.33.Services éducatifs particuliers aux élèves qui ont besoin de mesures d'appui pédagogique Conformément aux modalités établies par le ministre et après consultation de ses parents, l'élève peut bénéficier de mesures d'appui pédagogique, soit à l'intérieur de son emploi du temps consacré aux activités d'apprentissage, soit en temps supplémentaire, durant l'année scolaire ou pendant l'été.De telles mesures visent à faciliter le rattrapage ou le passage du premier au second cycle ou du niveau primaire au niveau secondaire, à prévenir les troubles d'apprentissage et à permettre à l'élève de suivre la classe régulière.34.Services éducatifs particuliers aux élèves inuit et amérindiens Les langues d'enseignement des Inuit et des Amérindiens du Québec sont prévues aux articles 87 et 88 de la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll), et aux articles 577 et 660 de la Loi sur l'instruction publique et à l'article 786 de la Loi de l'instruction publique (S.R.1964, chapitre 235) édicté par l'article 145 du chapitre 25 des lois du Québec de 1979.Section m CADRE D'ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS Sous-section 1 L'éducation préscolaire 35.Admission et inscription L'âge d'admission à l'éducation préscolaire est fixé à cinq ans révolus avant le 1H octobre de l'année scolaire en cours, ou à'quatre ans avant le 1° octobre de l'année scolaire en cours pour les cas particuliers énumérés à l'article 3. 1740 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 La demande d'admission et d'inscription est obligatoire pour tous les élèves qui veulent fréquenter une école relevant d'une commission scolaire.La demande d'admission et d'inscription doit se faire selon les modalités déterminées par la commission scolaire, conformément au règlement en vigueur.36.Calendrier scolaire des élèves À l'éducation préscolaire, le calendrier des élèves, comprenant les élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, comporte, sous réserve des autorisations spéciales, un maximum de 200 jours, dont au moins 180, à raison d'une demi-journée par jour, doivent être consacrés aux activités de formation et d'éveil, de services personnels aux élèves et de services complémentaires aux élèves.37.Temps prescrit Pour l'élève de l'éducation préscolaire, la semaine régulière de cinq demi-journées comporte un minimum de 11,5 heures d'activités de formation et d'éveil.Les activités relatives aux services personnels aux élèves et aux services complémentaires aux élèves peuvent être organisées durant ce temps ou en sus de ce temps.Les activités de rééducation et de réadaptation déterminées pour les élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage peuvent s'inscrire à l'intérieur ou en sus de ce temps.Sous-Section 2 Le niveau primaire 38.Admission et inscription L'âge d'admission au primaire est fixé à six ans révolus avant le 1er octobre de l'année scolaire en cours.La demande d'admission et d'inscription est obligatoire pour tous les élèves qui veulent fréquenter une école relevant d'une commission scolaire.Elle doit se faire selon les modalités déterminées par la commission scolaire, conformément au règlement en vigueur.39.Calendrier scolaire des élèves Au niveau primaire, le calendrier des élèves, comprenant les élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, comporte un maximum de 200 jours, dont au moins 180, à raison de cinq jours complets par semaine, doivent être consacrés aux activités d'enseignement, de services personnels aux élèves et de services complémentaires aux élèves.La commission scolaire régionale et les commissions scolaires de son territoire doivent assurer la coordination de leurs calendriers scolaires.40.Cycles du primaire Le niveau primaire comporte deux cycles de trois ans.La durée totale des études est de six ans, sauf dans les cas suivants: a) l'élève qui n'atteint pas les objectifs et ne maîtrise pas les contenus notionnels obligatoires nécessaires à l'accès aux programmes d'études de l'année suivante peut exceptionnellement être admis, une seconde fois, dans une classe régulière d'une même année d'études, mais il doit obligatoirement passer au secondaire après sept ans au primaire; b) l'élève qui a achevé les programmes du niveau primaire en cinq ans d'études peut exceptionnellement passer au secondaire s'il a acquis suffisamment de maturité affective et sociale.Il appartient à la commission scolaire qui assume la responsabilité de l'enseignement primaire de déterminer si l'élève a satisfait aux exigences de ce niveau.41.Temps prescrit Pour l'élève du niveau primaire, la semaine régulière de cinq jours complets comporte un minimum de 23 heures d'activités consacrées à la réalisation des objectifs des matières énumérées à l'article 43.Les activités relatives aux services personnels aux élèves et aux services complémentaires aux élèves peuvent être organisées durant ce temps ou en sus de ce temps.Les activités de rééducation et de réadaptation déterminées pour les élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage s'inscrivent à l'intérieur de ce temps. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1741 Les élèves ont un minimum de 50 minutes pour leur repas du midi ainsi qu'un moment de détente le matin et l'après-midi en sus du temps prescrit.42.Répartition du temps Toutes les matières énumérées à l'article 43 sont obligatoires et, sauf dans les cas prévus aux articles 33 et 46, la commission scolaire ne peut retrancher aucune de ces matières.La commission scolaire peut répartir différemment le temps prévu à l'article 43, àja condition qu'elle s'assure de la réalisation des objectifs obligatoires et de l'acquisition des contenus notionnels obligatoires compris dans les programmes d'études.43.Répartition des matières La répartition des matières au primaire est la suivante : Premier Second cycle cycle Matière h/sem h/sem Langue maternelle (français ou anglais) 7 7 Mathématique 5 4 Enseignement moral et enseignement religieux 2 2 Éducation physique 2 2 Art 2 2 Histoire, géographie, vie économique et culturelle 2 2 Sciences de la nature 1 1,5 Français, langue seconde 2 2 ou Anglais, langue seconde 2 Activités manuelles 0,5 Les objectifs du programme de formation personnelle et sociale doivent être poursuivis dans l'ensemble des activités scolaires et assurés par tout le personnel de l'école, selon les modalités établies par la commission scolaire.Le temps et la place consacrés aux cours de langue et de culture d'origine sont déterminés par la commission scolaire en tenant compte du nombre d'élèves intéressés.44.Enseignement moral et enseignement religieux dans les écoles reconnues comme catholiques ou protestantes Dans les écoles reconnues comme catholiques ou protestantes, les règlements des comités catholique ou protestant du Conseil supérieur de l'éducation concernant ces institutions d'enseignement s'appliquent à l'enseignement moral et à l'enseignement religieux catholique ou protestant qui y sont dispensés.Tout élève dont les parents en font la demande doit cependant en être exempté.Dans ce cas, l'élève doit suivre un programme d'enseignement ou de recherches personnelles dans l'ordre de la formation morale ou de la connaissance du phénomène religieux.45.Enseignement moral et enseignement religieux dans les écoles autres que les écoles reconnues comme catholiques ou protestantes Dans les écoles autres que les écoles reconnues comme catholiques ou protestantes, l'enseignement moral est obligatoire.En remplacement du cours d'enseignement moral, ces écoles peuvent offrir en option, à des élèves dont les parents en font la demande, un ou des cours d'enseignement religieux confessionnel, lorsqu'il existe sur le territoire de la commission scolaire une communauté importante d'une allégeance religieuse particulière et à condition que le nombre de demandes en permette l'organisation.46.Enseignement de l'anglais, langue seconde L'enseignement de l'anglais, langue seconde, commence au 2° cycle du primaire, sauf pour les projets d'innovation pédagogique autorisés par le ministre.47.Enseignement du français, langue seconde, aux élèves admis à recevoir l'enseignement en anglais Pour les élèves admis à recevoir l'enseignement en anglais, l'enseignement du français, langue seconde, commence en lre année d'études du primaire. 1742 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 Pour ces élèves, la commission scolaire peut utiliser le français comme langue d'enseignement pour d'autres matières que le français, langue seconde, conformément aux règles établies par le ministre.48.Passage des élèves du primaire au secondaire La commission scolaire régionale prend l'initiative de mettre sur pied, avec les commissions scolaires de son territoire, des mécanismes en vue de déterminer les modalités de passage des élèves du primaire au secondaire et d'assurer la collaboration entre le personnel des commissions scolaires et celui des écoles primaires et secondaires en question.Section IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 49.Dispositions particulières Le présent règlement s'applique dans les commissions scolaires et, sous réserve des dispositions de la Loi sur l'enseignement privé et des règlements s'y rattachant, dans les institutions privées régies par ladite loi qui dispensent l'enseignement régulier aux élèves de l'éducation préscolaire et du niveau primaire.Le ministre précise les modalités d'application du présent règlement.Par ailleurs, lorsque l'application de l'un ou de plusieurs articles du règlement peut causer préjudice à un enfant, le ministre, sur demande motivée, peut autoriser une dérogation à un ou plusieurs articles.50.Calendrier d'application Le présent règlement s'applique à compter du 1\" juillet 1981, à l'exception des articles énumérés ci-après, dont la date d'application est spécifiée pour chacun : \u2014 les 2e et 3e alinéas de l'article 5: le 1\" juillet 1983; \u2014 l'article 8; le 1er juillet 1982 ; \u2014 les 2e et 3e alinéas de l'article 18: le 1\" juillet 1986; \u2014 l'article 23: le 1\" juillet 1982; \u2014 l'article 43 : le 1er juillet 1986.51.Remplacement de règlements Le présent règlement remplace, en ce qui concerne le niveau primaire et l'éducation préscolaire: \u2014 Le « Règlement numéro 2 du ministre de l'Éducation relatif aux examens et aux tests du ministre de l'Éducation à la classe maternelle et aux niveaux élémentaire et secondaire », approuvé par l'arrêté en conseil 349 du 3 mars 1966 et modifié par l'arrêté en conseil 2297-72 du 2 août 1972; \u2014 le « Règlement numéro 6 du ministre de l'Éducation relatif à l'enseignement du français à certains élèves de l'élémentaire et du secondaire », approuvé par l'arrêté en conseil 155 du 13 janvier 1971; \u2014 le « Règlement numéro 7 du ministre de l'Éducation relatif au cadre général d'organisation de l'enseignement de la classe maternelle, du niveau élémentaire et du niveau secondaire », approuvé par l'arrêté en conseil 1497 du 27 avril 1971 et modifié par les arrêtés en conseil 1344-72 du 16 mai 1972, 2159-76 du 23 juin 1976 et 1463-77 du 4 mai 1977, à l'exception de l'article 20, qui est remplacé à compter du Ie' juillet 1982, et de l'article 12, qui est remplacé à compter du 1e' juillet 1986.52.Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3292-0 \u2014 l'article 19: le 1\" juillet 1986; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n\" 15 1743 Décret 552-81, 25 février 1981 LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE (L.R.Q.,c.1-14) LOI SUR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION (L.R.Q., c.C-60) Régime pédagogique du secondaire Concernant le Règlement concernant le régime pédagogique du secondaire.Attendu que le « Règlement numéro 2 du ministre de l'Éducation, relatif aux examens et aux tests du ministère de l'Éducation à la classe maternelle et aux niveaux élémentaire et secondaire » a été approuvé par l'arrêté en conseil 349 du 3 mars 1966 et modifié par l'arrêté en conseil 2297-72 du 2 août 1972; Attendu que le « Règlement numéro 6 du ministre de l'Éducation, relatif à l'enseignement du français à certains élèves de l'élémentaire et du secondaire » a été approuvé par l'arrêté en conseil 155 du 13 janvier 1971 ; Attendu que le « Règlement numéro 7 du ministre de l'Éducation, relatif au cadre général d'organisation de l'enseignement de la classe maternelle, du niveau élémentaire et du niveau secondaire » a été approuvé par l'arrêté en conseil 1497 du 27 avril 1971, et modifié par l'arrêté en conseil 1344-72 du 16 mai 1972, par l'arrêté en conseil 2159-76 du 23 juin 1976 et par l'arrêté en conseil 1463-77 du 4 mai 1977; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ces trois règlements en ce qui concerne le niveau secondaire par le « Règlement concernant le régime pédagogique du secondaire » ; attendu que le « Règlement concernant le régime pédagogique du secondaire » a été préparé par le ministre de l'Éducation et soumis à l'examen du Conseil supérieur de l'éducation, conformément à l'article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., chapitre C-60); Attendu que ledit Conseil a donné son avis au ministre sur le Règlement concernant le régime pé- dagogique du secondaire le 30 septembre 1980, conformément au paragraphe a de l'article 9 de ladite loi.IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le « Règlement concernant le régime pédagogique du secondaire » soit approuvé et adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant le régime pédagogique du secondaire Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60, a.30) Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14, a.16, par.1 et 7) Section I DÉFINITIONS 1.Définitions Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire du contexte, on entend par: « bulletin scolaire » : un formulaire qui sert à la consignation et à la transmission de résultats relatifs aux activités d'apprentissage et qui comporte un rapport sur l'assiduité de l'élève; « commission scolaire » : toute corporation de commissaires ou de syndics d'écoles régie en tout ou en partie par la Loi sur l'instruction publique; 1744 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 « cours » : un ensemble organisé d'activités d'apprentissage défini par un programme d'études et comptant un nombre d'heures réparties sur l'année scolaire ou partie de l'année, et sanctionnée pour les fins de la promotion ou de la certification; « crédit » : une unité permettant de sanctionner la réalisation des objectifs d'un programme d'études et comprenant normalement 25 heures d'activités d'apprentissage ; « école » : une entité institutionnelle placée sous l'autorité d'un directeur ou d'un responsable s'il n'y a pas de directeur, destinée à assurer, d'une manière ordonnée, l'éducation des élèves et à l'activité de laquelle participent les élèves, les enseignants, les autres membres du personnel et les parents; « éducation scolaire » : la formation visant le développement personnel et social de l'élève par des services éducatifs; « élève en difficulté d'adaptation et d'apprentissage » : tout élève souffrant de déficience mentale, sensorielle ou physique, de mésadaptation socio-affective, de problèmes d'apprentissage ou de plusieurs de ces handicaps; « enseignement » : les activités assumées par le personnel enseignant auprès de l'élève dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs de l'éducation scolaire tels qu'ils sont définis dans les programmes d'études; « évaluation » : le processus qui consiste à recueillir, analyser et interpréter des données relatives: \u2014 à la réalisation des objectifs proposés dans les programmes d'études, \u2014 au développement général de l'élève, \u2014 à la pertinence et à la qualité des programmes d'études, en vue de prendre des décisions pédagogiques et administratives plus éclairées; « manuel » : tout ouvrage imprimé, destiné à l'élève, auquel peuvent se rattacher certains documents audio-visuels et d'autres moyens pédagogiques, et traitant de l'ensemble ou des éléments importants d'un programme d'études pour une ou plusieurs années d'études; « matériel didactique » : tout objet, document, ouvrage ou oeuvre, (écrit, audio-visuel ou autre) utile à l'application de l'ensemble ou d'éléments d'un programme d'études; « matière » : une branche du savoir, circonscrite par un programme d'études faisant l'objet d'apprentissages théoriques ou pratiques; « milieu économiquement faible » : un territoire identifié comme économiquement défavorisé selon les critères suivants, à savoir la pauvreté, le secteur et la concentration de population tels que spécifiés dans « L'École s'adapte à son milieu, énoncé de politique sur l'école en milieu économiquement faible »> (M.E.Q., 1980, P.28); « ministre » : le ministre de l'Éducation ; « niveau secondaire » : les années d'études qui, après le niveau primaire, permettent à l'élève de poursuivre sa formation générale et de s'orienter dans la vie en tant que personne et membre de la société, en accédant soit au marché du travail, soit à des études postsecondaires; « parents » : le père, la mère et, à leur défaut, le gardien d'un enfant; « programme » : un ensemble structuré d'objectifs et de notions d'apprentissage ou d'activités se rapportant à l'enseignement, aux services personnels aux élèves et aux services complémentaires aux élèves ; « services complémentaires aux élèves » : des activités assumées par le personnel de l'école auprès de l'élève dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs de l'éducation scolaire, notamment en matière de développement personnel et social; « services éducatifs » : un ensemble structuré d'activités d'enseignement, de services personnels aux élèves et de services complémentaires aux élèves, visant l'éducation scolaire; « services personnels aux élèves « : des activités assumées par le personnel affecté à l'école dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs de l'éducation scolaire, notamment en soutenant le cheminement personnel des élèves à l'école; « spécialité » : un ensemble de cours requis dans un groupe de matières à des fins de certification ou de qualification spécifique. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n\" 15 1745 Section II LES SERVICES ÉDUCATIFS 2.Qualité de la langue d'enseignement La commission scolaire doit prendre les mesures nécessaires pour que la qualité de la langue d'enseignement écrite et parlée soit le souci de tout enseignant, quelle que soit la matière enseignée, et de toute autre personne travaillant en éducation scolaire.3.Programmes d'études Les programmes d'études sont édictés ou approuvés par le ministre.Les programmes d'études comprennent des objectifs et des contenus notionnels obligatoires.Ils comprennent aussi des objectifs et des contenus notionnels indicatifs que la commission scolaire doit adapter aux besoins de sa clientèle, selon les priorités du milieu.En sus des programmes d'études édictés par le ministre, la commission scolaire peut en élaborer qui répondent à ses besoins propres, sous réserve qu'ils soient approuvés par le ministre et, s'il y a lieu, par les comités catholique ou protestant du Conseil supérieur de l'éducation.Sauf avis contraire, une telle approbation ne vaut que pour la commission scolaire en question.4.Manuels Lorsque la liste du matériel didactique autorisé indique, pour un programme donné, un ou plusieurs manuels, l'élève doit disposer personnellement d'un ou des manuels requis pour couvrir le programme.5.Matériel didactique Un matériel didactique approprié est mis à la disposition des enseignants et des élèves par la commission scolaire.6.Livres de lecture et de référence L'élève doit avoir accès à des livres de lecture et de référence.7.Évaluation des élèves La réalisation par les élèves des objectifs d'apprentissage des programmes d'études et certains aspects de leur développement général font l'objet d'évaluations selon les dispositions déterminées par la commission scolaire et le ministre dans le cadre de leurs responsabilités respectives.Les instruments de mesure utilisés pour soutenir l'évaluation doivent être variés et permettre de rendre compte de l'acquis, du développement de la pensée et des difficultés de l'élève en vue de lui apporter une aide judicieuse.8.Renseignements aux parents Les parents doivent recevoir, au début de l'année scolaire, un résumé des programmes d'études de leur enfant, la liste de ses manuels, le calendrier des activités de l'école, les règlements généraux ainsi que le nom du titulaire ou de l'enseignant responsable de leur enfant et de tous ceux qui lui enseignent.La commission scolaire doit s'assurer que les parents de chaque élève reçoivent, au moins cinq fois par année, un rapport écrit d'évaluation sur le rendement scolaire et le comportement de l'élève, le premier devant leur parvenir au plus tard en octobre.Au moins quatre de ces rapports sont des bulletins scolaires conformes aux règles prescrites par le ministre.Au moins chaque mois, des renseignements sont fournis aux parents des élèves qui éprouvent des difficultés dans leur apprentissage ou leur développement général.9.Consignation des résultats scolaires Les résultats scolaires obtenus par l'élève pour les cours suivis sont conservés dans un endroit assurant leur sécurité et le respect de leur caractère confidentiel jusqu'au jour où l'intéressé aurait atteint 75 ans.Seules les personnes suivantes sont autorisées à consulter ces résultats: \u2014 l'élève ; \u2014 les parents de l'élève mineur : 1746 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 15 avril 1981, 113e année, n° 15 \u2014 le personnel de direction, le personnel professionnel et les enseignants qui sont responsables de l'éducation scolaire de l'élève en question, ainsi que le personnel de cadre et le personnel professionnel de la commission scolaire dont les fonctions sont directement reliées à la formation scolaire et au développement général de cet élève ; \u2014 le ministre ou son représentant.À la demande des parents de l'élève mineur ou de l'élève devenu majeur, la commission scolaire est tenue de transmettre les résultats consignés selon des modalités qu'elle détermine.10.Évaluation des programmes d'études La commission scolaire participe à l'évaluation des programmes d'études, afin de permettre au ministre de décider dans les meilleures conditions de leur maintien ou de leur révision.11.Services personnels aux élèves Tout élève peut avoir recours à des programmes de services personnels aux élèves.La commission scolaire élabore, dans le cadre des objectifs définis par le ministre, les programmes de services personnels aux élèves touchant le secteur de l'éducation.Pour les programmes de services personnels aux élèves touchant d'autres secteurs, la commission scolaire participe à leur élaboration avec les ministères ou organismes compétents, dans le cadre des objectifs définis conjointement par ces ministères ou organismes et le ministère de l'Éducation.Ces programmes proposent des objectifs et des activités d'éducation scolaire dont la réalisation est assurée par le personnel affecté à l'école.Ces programmes sont destinés à favoriser le cheminement personnel de l'élève à l'école: a) en assurant un soutien et un complément aux activités de développement assumées par l'enseignement et aux services complémentaires aux élèves ; b) en concourant à la solution des problèmes rencontrés par l'élève dans son cheminement personnel à l'école, par l'analyse de la situation et par l'intervention sur les difficultés et sur les conditions influençant son développement.12.Services complémentaires aux élèves Tout élève a accès à des programmes de services complémentaires aux élèves élaborés par la commission scolaire dans le cadre des objectifs définis par le ministre.Ces programmes comprennent des objectifs et des activités d'éducation scolaire dont la réalisation est assurée par le personnel de l'école.Ils visent le développement personnel et social de l'élève en assurant : a) la continuité de sa formation générale, particulièrement dans l'ordre pédagogique; b) sa sécurité morale et physique; c) l'accroissement de son sentiment d'appartenance à l'école, son initiative et sa créativité.13.Services éducatifs particuliers aux élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage Après consultation de leurs parents, des services éducatifs spéciaux sont dispensés aux élèves qui ont besoin de rééducation et de réadaptation.L'intégration des élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage aux activités régulières d'enseignement, de services personnels aux élèves et de services complémentaires aux élèves doit être favorisée, selon la politique de la commission scolaire en la matière, dans tous les cas où une telle mesure est possible, profitable à l'élève et propre à faciliter son insertion sociale et ses apprentissages scolaires.14.Services éducatifs particuliers aux élèves de milieu économiquement faible Pour les élèves de milieu économiquement faible, une intervention éducative appropriée doit être favorisée dans le but de personnaliser l'école, de l'adapter aux besoins et à la culture du milieu.15.Services éducatifs d'accueil Dans les écoles où toutes les activités, tant de nature pédagogique qu'administrative, se déroulent en français, des classes d'accueil sont organisées ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 _1747 des mesures spéciales d'accueil prises par la commission scolaire, selon les modalités déterminées par le ministre, à l'intention des élèves: a) non admissibles à l'enseignement en englais, ou b) non couverts par l'article 85 de la Charte de la langue française, et qui sont au Québec depuis moins de cinq ans.16.Services éducatifs particuliers aux élèves qui ont besoin de soutien linguistique en français Pour les élèves non admissibles à une classe d'accueil, qui sont inscrits à l'enseignement en français une première fois et qui, de l'avis de leurs parents, ne possèdent pas une connaissance usuelle du français, des mesures particulières de soutien linguistique en français sont organisées selon les modalités déterminées par le ministre, dans les écoles où toutes les activités, tant de nature pédagogique qu'administrative, se déroulent en français.17.Services éducatifs particuliers aux élèves recevant l'enseignement à domicile ou en milieu hospitalier Un élève peut recevoir l'enseignement à domicile ou en milieu hospitalier selon les règles établies par le ministre.18.Services éducatifs particuliers aux élèves qui ont besoin de mesures d'appui pédagogique Conformément aux modalités établies par le ministre, et après consultation de ses parents, l'élève peut bénéficier de mesures d'appui pédagogique, soit à l'intérieur de son emploi du temps consacré aux activités d'apprentissage, soit en temps supplémentaire durant l'année scolaire ou pendant l'été.De telles mesures visent à faciliter le rattrapage, la réorientation ainsi que le passage du niveau primaire au niveau secondaire, à prévenir les troubles d'apprentissage et à permettre à l'élève de suivre les cours réguliers.L'élève qui a besoin de mesures d'appui dans les cours de langue maternelle, de langue seconde ou de mathématiques peut être dispensé d'un autre cours, à la condition de se conformer aux règles de la certifi- cation et aux règlements du comité catholique ou du comité protestant.19.Services éducatifs particuliers aux élèves inuit et amérindiens Les langues d'enseignement des Inuit et des Amérindiens du Québec sont prévues aux articles 87 et 88 de la Charte de la langue française, (L.R.Q., chapitre C-ll) et aux articles 577 et 660 de la Loi sur l'instruction publique et à l'article 786 de la Loi de l'instruction publique (S.R.Q.1964, chapitre 235) édicté par l'article 145 du chapitre 25 des lois du Québec de 1979.Section III CADRE D'ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 20.Passage du primaire au secondaire La commission scolaire régionale prend l'initiative de mettre sur pied, avec les commissions scolaires de son territoire, des mécanismes en vue de déterminer les modalités de passage des élèves du primaire au secondaire et d'assurer la collaboration entre le personnel des commissions scolaires et celui des écoles primaires et secondaires en cause.21.Conditions d'admission Le passage des élèves du primaire au secondaire s'effectue normalement après six ans d'études au niveau primaire, c'est-à-dire vers l'âge de 12 ans.Le passage des élèves du primaire au secondaire s'effectue obligatoirement après sept ans d'études au niveau primaire, c'est-à-dire vers l'âge de 13 ans.L'admission d'un élève au secondaire peut s'effectuer exceptionnellement après cinq ans d'études au niveau primaire, c'est-à-dire vers l'âge de 11 ans.Il faut cependant que l'élève ait réussi les programmes d'études du niveau primaire et qu'il ait atteint un degré suffisant de maturité affective et sociale.Il appartient à la commission scolaire qui assume la responsabilité des services éducatifs du primaire de déterminer si l'élève a satisfait aux exigences du niveau primaire. 1748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 22.Inscription des élèves La demande d'admission et d'inscription est obligatoire pour tous les élèves qui veulent fréquenter une école relevant d'une commission scolaire.Elle doit se faire selon les modalités déterminées par la commission scolaire, conformément au règlement en vigueur.23.Calendrier scolaire des élèves Le calendrier scolaire des élèves, comprenant les élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, comporte un maximum de 200 jours, dont au moins 180, à raison de cinq jours complets par semaine, doivent être consacrés aux activités d'enseignement, de services personnels aux élèves et de services complémentaires aux élèves.La commission scolaire régionale et les commissions scolaires de son territoire doivent assurer la coordination de leurs calendriers scolaires.24.Cycles du secondaire Le niveau secondaire comporte deux cycles.La durée du premier cycle est de deux ans, celle du second cycle varie entre deux et quatre ans selon la nature des études poursuivies.25.Temps prescrit Pour l'élève du niveau secondaire, la semaine régulière de cinq jours complets comporte un minimum de 25 heures d'activités consacrées à la réalisation des objectifs des cours énumérés aux articles 27 à 38.Les activités relatives aux services personnels aux élèves et aux services complémentaires aux élèves peuvent être organisées durant ce temps ou en sus de ce temps.Les activités de rééducation et de réadaptation déterminées pour les élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage s'inscrivent à l'intérieur de ce temps.Les élèves ont un minimum de 50 minutes pour leur repas du midi ainsi que des moments de détente d'au moins cinq minutes entre chaque cours en sus du temps prescrit.26.Répartition du temps Le temps associé à chaque crédit correspond normalement à 25 heures d'activités.Toutefois, la commission scolaire peut répartir différemment ce temps à la condition qu'elle s'assure de la réalisation des objectifs obligatoires et de l'acquisition des contenus notionnels obligatoires compris dans les programmes d'études.En outre, sauf dans le cas prévu à l'article 18, elle ne peut retrancher aucun cours obligatoire et elle doit respecter le nombre de cours à option exigés de l'élève.27.Répartition des cours obligatoires de la 1\" année du secondaire Les cours obligatoires en 1\" année du secondaire sont les suivants : Nombre de crédits \u2014 Langue maternelle (français ou anglais) 6 \u2014 Mathématique 6 \u2014 Géographie générale 4 \u2014 Langue seconde (anglais ou français) 4 \u2014 Enseignement moral et enseignement religieux 2 \u2014 Formation personnelle et sociale 1 \u2014 Éducation physique 2 \u2014 Éducation au choix de carrière 1 \u2014 Art 4 \u2014 Écologie 4 28.Cours à option offerts en 1\" année du secondaire Sans restreindre la portée des articles 3 et 27, un cours de latin, un cours de langue et culture d'origine ou un programme d'études élaboré localement et approuvé par le ministre peut être offert en 1\" année Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1749 du secondaire, et les crédits afférents sont accordés pour fins de certification.La commission scolaire peut cependant utiliser le temps alloué pour un tel cours à des fins de rattrapage ou comme prolongement des cours obligatoires, ou encore pour la mise en place de programmes de services complémentaires aux élèves ou de services personnels aux élèves.Aucun crédit n'est reconnu dans ces cas.29.Répartition des cours obligatoires de la 2' année du secondaire Les cours obligatoires en 2' année du secondaire sont les suivants: Nombre de crédits \u2014 Langue maternelle (français ou anglais) 6 \u2014 Mathématique 6 \u2014 Histoire générale 4 \u2014 Langue seconde (anglais ou français) 4 \u2014 Enseignement moral et enseignement religieux 2 \u2014 Formation personnelle et sociale 1 \u2014 Éducation physique 2 \u2014 Éducation au choix de carrière 1 \u2014 Art 4 \u2014 Économie familiale 4 30.Cours à option offerts en 2' année du secondaire Sans restreindre la portée des articles 3 et 29, un cours de latin, un cours de langue et culture d'origine, un cours de sciences physiques ou un programme d'études élaboré localement et approuvé par le ministre peut être offert en 2' année du secondaire, et les crédits afférents sont accordés pour fins de certification.La commission scolaire peut cependant utiliser le temps alloué pour un tel cours à des fins de rattrapa- ge ou comme prolongement des cours obligatoires, ou encore pour la mise en place de programmes de services complémentaires aux élèves ou de services personnels aux élèves.Aucun crédit n'est reconnu dans ces cas.31.Répartition des cours obligatoires de la 3' année de secondaire Les cours obligatoires en 3 e année du secondaire sont les suivants: Nombre de crédits \u2014 Langue maternelle (français ou anglais) 6 \u2014 Mathématique 4 \u2014 Géographie du Québec et du Canada 4 \u2014 Langue seconde (anglais ou français) 4 \u2014 Enseignement moral et enseignement religieux 2 \u2014 Formation personnelle et sociale 1 \u2014 Éducation physique 2 \u2014 Éducation au choix de carrière 1 \u2014 Biologie 4 \u2014 Initiation à la technologie 4 32.Cours à option offerts en 3' année du secondaire Sans restreindre la portée des articles 3 et 31, un cours de latin, un cours de langue et culture d'origine, un cours de culture amérindienne, un cours de sciences physiques, un cours d'arts ou un programme d'études élaboré localement et approuvé par le ministre peut être offert en 3' année du secondaire, et quatre crédits supplémentaires sont accordés pour fins de certification.La commission scolaire peut cependant utiliser le temps alloué pour un tel cours à des fins de rattrapage ou comme prolongement des cours obligatoires, ou encore pour la mise en place de programmes de services complémentaires aux élèves ou de services personnels aux élèves.Aucun crédit n'est reconnu dans ces cas. 1750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 33.Répartition des cours obligatoires de la 4' année du secondaire Les cours obligatoires en 4e année du secondaire sont les suivants : Nombre de crédits \u2014 Langue maternelle (français ou anglais) 6 \u2014 Enseignement moral et enseignement religieux 2 \u2014 Formation personnelle et sociale 1 \u2014 Éducation physique 2 \u2014 Éducation au choix de carrière 1 \u2014 Langue seconde (français ou anglais) 4 \u2014 Mathématique 4 \u2014 Histoire du Québec et du Canada 4 \u2014 Science (chimie ou physique) 4 34.Cours à option en 4 e année du secondaire En 4e année du secondaire, l'élève choisit huit crédits parmi la liste des cours à option déterminée par le ministre.Quatre de ces crédits peuvent être obtenus par un programme élaboré localement et approuvé par le ministre.35.Répartition des cours obligatoires de la 5' année du secondaire Les cours obligatoires en 5' année du secondaire sont les suivants: Partie 2 Nombre de crédits \u2014 Langue seconde (français ou anglais) 4 \u2014 Mathématique 4 \u2014 Éducation économique 4 36.Cours à option en 5' année du secondaire En 5' année du secondaire, l'élève choisit douze crédits parmi la liste des cours à option déterminée par le ministre.Cette liste comprend les cours de formation professionnelle et indique ceux qui sont préalables à des cours de spécialité suivis après la 5' année.Quatre des douze crédits choisis en 5e année peuvent être obtenus par un programme élaboré localement et approuvé par le ministre.37.Cours de spécialité professionnelle Les cours de spécialité professionnelle sont normalement suivis après la 5' du secondaire et peuvent donner droit à la reconnaissance d'une année de scolarité supplémentaire.La liste de ces cours est publiée par le ministre.38.Cours offerts aux élèves qui s'inscrivent à des cours de spécialité professionnelle avant la 5' année du secondaire Pour les élèves qui exceptionnellement s'inscrivent à des cours de spécialité professionnelle avant la 5' année du secondaire, la commission scolaire, tout en poursuivant les objectifs fondamentaux de formation générale, adapte aux besoins particuliers des élèves: \u2014 la répartition des cours, Nombre de \u2014 les programmes d'études, crédits \u2014 la méthodologie de l'enseignement.\u2014 Langue maternelle (français ou anglais) 6 39.Enseignement moral et enseignement reli- \u2014 Enseignement moral et enseignement religieux 2 gieux dans les écoles reconnues comme catholi- ques ou protestantes \u2014 Formation personnelle et sociale 1 Dans les écoles reconnues comme catholiques ou \u2014 Éducation physique 2 protestantes, les règlements des comités catholique ou protestant du Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Éducation au choix de carrière 1 concernant ces institutions d'enseignement s'appli- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1751 quent à l'enseignement moral et à l'enseignement religieux catholique ou protestant qui y sont dispensés.Tout élève doit cependant en être exempté si ses parents en font la demande ou si l'élève en fait la demande et que ses parents y consentent.Dans ce cas, l'élève doit suivre un programme d'enseignement ou de recherches personnelles dans l'ordre de la formation morale ou de la connaissance du phénomène religieux.40.Enseignement moral et enseignement religieux dans les écoles autres que les écoles reconnues comme catholiques ou protestantes Dans les écoles autres que les écoles reconnues comme catholiques ou protestantes, un cours d'enseignement moral est obligatoire.En remplacement du cours d'enseignement moral, ces écoles peuvent offrir en option, à des élèves qui le désirent, un ou des cours d'enseignement religieux confessionnel, lorsqu'il existe sur le territoire de la commission scolaire une communauté d'une allégeance religieuse particulière et à condition que le nombre de demandes en permette l'organisation.41.Enseignement du français, langue seconde, aux élèves admis à recevoir l'enseignement en anglais Pour les élèves admis à recevoir l'enseignement en anglais, la commission scolaire peut utiliser le français comme langue d'enseignement pour d'autres matières que le français, langue seconde, conformément aux règles établies par le ministre.42.Promotion des élèves et organisation des cours La promotion s'effectue séparément pour chaque cours, à moins de situations pédagogiques particulières ou de contraintes dues à l'organisation.L'élève ne peut s'inscrire à un cours qui comporte des préalables qu'après avoir satisfait à cette exigence.Toutefois, la commission scolaire peut exceptionnellement dispenser un élève du cours préalable ou de sa réussite.Section IV LA CERTIFICATION 43.Règles d'attribution du diplôme d'études secondaires Tous les cours, obligatoires ou à option, suivis avec succès depuis le début des études secondaires, sont pris en considération pour l'attribution du diplôme d'études secondaires.Le ministre décerne le diplôme d'études secondaires à l'élève qui, sur un total minimum possible de 176 crédits, accumule 130 crédits, dont les 40 crédits obligatoires suivants: Nombre de crédits Matière 12 Langue maternelle 8 Langue seconde Mathématique 4 2 Enseignement moral et enseignement religieux Année 4e et 5e 4e et 5= 4e ou 5e 4e ou 5' 2 Éducation physique ou formation personnelle et sociale ou éducation au choix de carrière 4e ou 5 e 4 Chimie ou physique 4' 8 Géographie du Québec et du Canada, histoire du Québec et du Canada, 3e, 4e ou éducation économique 5 e En outre, le ministre détermine les normes et les conditions pour l'attribution des équivalences d'études.44.Règles d'attribution du diplôme d'études professionnelles Le ministre décerne le diplôme d'études professionnelles à l'élève qui obtient les crédits propres à chaque spécialité professionnelle.Le ministre peut établir des règles relatives à l'organisation des cours. 1752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 45.Attestation officielle de fréquentation scolaire La commission scolaire délivre une attestation officielle de fréquentation scolaire à la demande des parents ou de l'élève.46.Examens uniformes Le ministre établit chaque année la liste des cours pour lesquels il prépare des examens uniformes.Pour chaque matière pour laquelle le ministre ne prépare pas d'examens uniformes, il peut vérifier le plan d'évaluation de la commission scolaire selon les modalités qu'il détermine.47.Note de passage Pour tous les cours suivis par l'élève au secondaire, la note de passage est fixée à 60%.Pout tout cours objet d'un examen uniforme préparé par le ministre, celui-ci tient compte dans une proportion de 50 % de l'évaluation faite par la commission scolaire et il en certifie la réussite ou l'échec.48.Admission aux examens du ministre Pour être candidat à un examen du ministre, un élève doit avoir été légalement inscrit dans une école et y avoir suivi le cours correspondant à l'examen à la satisfaction de la commission scolaire.Seul le ministre peut autoriser une dérogation à cette règle.49.Participation de la commission scolaire à l'administration des examens du ministre La commission scolaire doit participer à l'administration des examens du ministre en fournissant gratuitement les locaux requis et le personnel nécessaire à la surveillance des élèves et aux diverses opérations relatives à la correction des copies et à la compilation des résultats.50.Calendrier et horaires des examens du ministre Chaque année, le ministre détermine le nombre de sessions d'examens et publie le calendrier et les horaires auxquels doivent se conformer les candidats et le personnel responsable.Seul le ministre peut autoriser une dérogation à cette règle.Section V DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 51.Dispositions particulières Le présent règlement s'applique dans les commissions scolaires régionales, dans les commissions scolaires et, sous réserve des dispositions de la Loi sur l'enseignement privé et des règlements s'y rattachant, dans les institutions privées régies par ladite loi qui dispensent l'enseignement régulier aux élèves du niveau secondaire.Le ministre précise les modalités d'application du présent règlement.Par ailleurs, lorsque l'application de l'un ou de plusieurs articles du règlement peut causer préjudice à un enfant, le ministre, sur demande motivée, peut autoriser une dérogation à un ou plusieurs articles.52.Calendrier d'application Le présent règlement s'applique à compter du 1\" juillet 1981 à l'exception des articles énumérés ci-après dont la date d'application est spécifiée pour chacun : \u2014 les 2' et 3e alinéas de l'article 3: le 1\" juillet 1986; \u2014 l'article 4: le 1\" juillet 1986; \u2014 l'article 8: le 1\" juillet 1982; \u2014 les articles 27 à 38: le 1\" juillet 1986; \u2014 les articles 43 et 44 : le 1\" juillet 1986 ; \u2014 l'article 47: le 1\" juillet 1982.53.Remplacement de règlements Le présent règlement remplace, en ce qui concerne le niveau secondaire: \u2014 Le « Règlement numéro 2 du ministre de l'Éducation, relatif aux examens et aux tests du ministre de l'Éducation à la classe maternelle et aux niveaux élémentaire et secondaire », approuvé par l'arrêté en conseil 349 du 3 mars 1966 et modifié par l'arrêté en conseil 2297-72 du 2 août 1972, à l'exception de son article 3 qui est remplacé le 1\" juillet 1982; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, \u2014 Le « Règlement numéro 6 du ministre de l'Éducation relatif à l'enseignement du français à certains élèves de l'élémentaire et du secondaire », approuvé par l'arrêté en conseil 155 du 13 janvier 1971; \u2014 Le « Règlement numéro 7 du ministre de l'Éducation relatif au cadre général d'organisation de l'enseignement de la classe maternelle, du niveau élémentaire et du niveau secondaire », approuvé par l'arrêté en conseil 1497 du 27 avril 1971 et modifié par les arrêtés en conseil 1344-72 du 16 mai 1972, 2159-76 du 23 juin 1976 et 1463-77 du 4 mai 1977, à l'exception de l'article 47, qui est remplacé à compter du 1\" juillet 1982, et des article 33, 48 et 51, qui sont remplacés à compter du 1\" juillet 1986.54.Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3292-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n' 15 1755 Décret 929-81, 26 mars 1981 LOI FAVORISANT L'AMÉLIORATION DES FERMES (L.R.Q., c.A-18) Règlements \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'amélioration des fermes.Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de la Loi favorisant l'amélioration des fermes (L.R.Q., chapitre A-18), le gouvernement peut adopter des règlements aux fins de cette loi; Attendu que les « Règlements concernant le Loi de l'amélioration des fermes ont été édictés par l'arrêté en conseil 435, du 4 février 1970, et qu'ils furent modifiés par les arrêtés en conseil 2786-72, du 20 septembre 1972, 4232-73, du 21 novembre 1973, 1650-74, du 8 mai 1974, 3664-74, du 16 octobre 1974, 895-75, du 5 mars 1975, 5169-75, du 26 novembre 1975, 2340-78, du 19 juillet 1978, et par le Décret 474-80, du 20 février 1980; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ces règlements; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le règlement intitulé « Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'amélioration des fermes », annexé au présent décret, soit adopté ; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec et qu'il entre en vigueur le 1\" mai 1981, après cette publication.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'amélioration des fermes Loi favorisant l'amélioration des fermes (L.R.Q., c.A-18, a.21) 1.L'article 13 des « Règlements concernant la Loi de l'amélioration des fermes » adoptés par l'arrêté en conseil 435, du 4 février 1970, et modifiés par les arrêtés en conseil 2786-72, du 20 septembre 1972, 4232-73, du 21 novembre 1973, 1650-74 du 8 mai 1974, 3664-74, du 16 octobre 1974, 895-75, du 5 mars 1975, 5169-75, du 26 novembre 1975, et 2340-78, du 19 juillet 1978, et par le Décret 474-80, du 20 février 1980, est modifié: a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 13.Remboursement d'intérêt: Sous réserve des deuxième et quatrième alinéas, le montant équivalent à la portion d'intérêt remboursable par le gouvernement en vertu de l'article 6 de la Loi est versé par l'Office à tout emprunteur, après réception par l'Office de l'état de chaque prêt mentionné au paragraphe 2 de l'article 15.Cependant, cette portion d'intérêt n'est remboursable que sur les premiers 15 000$ dus en principal par un tel emprunteur et pourvu que ce dernier ait acquitté lui-même les versements échus d'intérêts et de principal sur tous les emprunts dus par lui.» ; b) par le remplacement des troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas par les suivants: « À compter du 1\" mai 1981, le premier alinéa s'applique à l'égard d'un emprunt ou de son solde contracté avant cette date par un agriculteur ou un aspirant-agriculteur devenu agriculteur lorsque, en raison du revenu annuel global non agricole du conjoint légitime non judiciairement séparé de corps d'un tel emprunteur ou de son conjoint de droit 1756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 commun demeurant avec lui, cet alinéa ne s'appliquait pas, avant le 1\" mai 1981, à cet emprunt ou à ce solde.Dans le cas d'un emprunt contracté avant le 1\" mai 1981 par une corporation, coopérative ou société d'exploitation agricole, par des propriétaires indivis considérés comme un agriculteur en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l'article 2 de la Loi ou par des emprunteurs conjoints, le troisième alinéa s'applique en l'adaptant à la partie d'un tel emprunt ou de son solde, correspondant au pourcentage des intérêts dans cette corporation, coopérative ou société d'exploitation agricole, des droits de propriété dans la ferme qu'exploitent tels propriétaires indivis ou des intérêts dans la ferme rentable qu'exploitent tels emprunteurs conjoints, détenus par un exploitant agricole ou un agriculteur lorsque, en raison du revenu annuel global non agricole du conjoint légitime non judiciairement séparé de corps de tel exploitant ou de tel agriculteur ou de son conjoint de droit commun demeurant avec lui, le premier alinéa ne s'appliquait pas, avant le 1° mai 1981, à cette partie de l'emprunt ou de ce solde.Pour l'application du quatrième alinéa, on entend par « pourcentage des intérêts dans une corporation ou coopérative d'exploitation agricole » : le pourcentage que représente le nombre d'actions de chaque catégorie émises que détient un exploitant agricole dans une corporation d'exploitation agricole ou le pourcentage que représente le nombre d'actions ordinaires émises ou de parts sociales, selon le cas, que détient un tel exploitant dans une coopérative d'exploitation agricole par rapport au nombre d'actions émises par cette corporation ou au nombre total d'actions ordinaires émises par cette coopérative ou, selon le cas, de parts sociales détenues par tous ses membres.Sous réserve du deuxième alinéa, un emprunteur qui contracte un emprunt à compter du 1\" août 1978 doit répondre aux critères établis à l'article \\~lci pour pouvoir bénéficier, à l'égard de tel emprunt, du droit au remboursement d'intérêt visé à l'article 6 de la Loi et calculé conformément au premier alinéa, mais à chaque fois que par suite d'un changement dans les revenus bruts de la ferme exploitée par l'emprunteur ou dans la situation financière de l'emprunteur ou, selon le cas, des exploitants agricoles visés à l'article 12a, un tel emprunteur ne répond plus à de tels critères, il doit en aviser l'Office sans délai et il cesse d'avoir droit au remboursement d'intérêt ci- dessus susmentionné, à l'égard du solde de l'emprunt, à compter du jour où tel changement se présente ou se répète.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" mai 1981.3296-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1757 Décret 930-81, 26 mars 1981 LOI FAVORISANT LE CRÉDIT AGRICOLE À LONG TERME PAR LES INSTITUTIONS PRIVÉES (L.R.Q., c.C-75.1) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées.Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (L.R.Q., chapitre C-75.1), le gouvernement peut adopter des règlements aux fins de cette loi; Attendu que le « Règlement concernant la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées » édicté par l'arrêté en conseil 2337-78, du 19 juillet 1978, a été modifié par l'arrêté en conseil 3208-78, du 18 octobre 1978, par l'arrêté en conseil 3675-78, du 30 novembre 1978, par l'arrêté en conseil 798-79, du 21 mars 1979, par le Décret 472-80, du 20 février 1980, par le Décret 473-80, du 20 février 1980, et par le Décret 888-80, du 26 mars 1980; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées », annexé au présent décret, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec et qu'il entre en vigueur le 1\" mai 1981, après cette publication.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (L.R.Q., c.C-75.1, a.24 et 37) 1.L'article 23 du « Règlement concernant la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées » adopté par l'arrêté en conseil 2337-78, du 19 juillet 1978, et modifié par l'arrêté en conseil 3208-78, du 18 octobre 1978, par l'arrêté en conseil 3675-78, du 30 novembre 1978, par l'arrêté en conseil 798-79, du 21 mars 1979, par le Décret 472-80, du 20 février 1980, par le Décret 473-80, du 20 février 1980, et par le Décret 888-80, du 26 mars 1980, est modifiée : a) par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Pour les fins du premier alinéa et de l'application du paragraphe a du quatrième alinéa de l'article 22, l'Office tient compte de tout solde visé à ce paragraphe au jour prévu au premier alinéa.».b) par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « Malgré le premier alinéa, une contribution au paiement de l'intérêt est payable, en la manière prévue aux articles 24 et 25 et pour une durée n'excédant pas le délai prévu à l'article 3, à l'égard d'un emprunt ou du solde d'un emprunt contracté à compter du 1\" août 1978 par une personne en qualité d'aspirant-agriculteur, à chaque fois que, à compter du 1° mai 1981, mais avant le jour visé à cet alinéa, le taux d'intérêt annuel payable sur cet emprunt au cours d'une période semestrielle excède 12 %.Cette contribution n'est calculée qu'à compter du 1\" mai 1981 et elle est égale à la moitié de la différence entre l'intérêt payable en vertu de l'acte de prêt 1758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 conformément au présent règlement et l'intérêt calculé au taux de 12% l'an.Le montant total en principal à l'égard duquel s'applique la contribution prévue au quatrième alinéa ne peut jamais excéder 150 000$.Pour établir ce dernier montant, l'Office tient compte des soldes non échus et dus par l'emprunteur sur tous les prêts visés au sixième alinéa, par ordre d'ancienneté de ceux-ci, jusqu'à ce que soit atteint ce montant de 150 000$, et la contribution au paiement de l'intérêt prévue au quatrième alinéa s'applique alors à l'égard de chacun de ces soldes et, le cas échéant, à la partie d'un solde requise pour atteindre ce montant, mais, dans ce dernier cas, proportionnellement seulement à la fraction que représente cette partie par rapport à la totalité de ce dernier solde.Aux fins du cinquième alinéa et pour le calcul du montant qui y est prévu, l'Office tient compte: a) du solde dû par l'emprunteur en vertu de la Loi ou, selon le cas, de sa part relative du solde dû en vertu de la Loi sur la partie de tout prêt qu'il obtient ou qu'il a déjà obtenu individuellement ou conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement, par succession ou autrement, individuellement ou conjointement avec toute autre personne, à laquelle s'applique la contribution au paiement de l'intérêt prévue au quatrième alinéa; et b) du solde dû par l'emprunteur en vertu de la Loi sur le crédit agricole ou, selon le cas, de sa part relative du solde dû en vertu de cette loi sur la partie de tout prêt qu'il obtient ou qu'il a déjà obtenu individuellement ou conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement, par succession ou autrement, individuellement ou conjointement avec toute autre personne, qui porte intérêt au taux visé au paragraphe a des premier et deuxième alinéas de l'article lia du Règlement concernant la Loi du crédit agricole.Dans le cas d'une personne qui assume en qualité d'aspirant-agriculteur, seule ou conjointement avec toute autre personne, par succession ou autrement, le paiement d'un emprunt ou du solde d'un emprunt, les quatrième, cinquième et sixième alinéas s'appliquent en les adaptant pour établir, à l'égard de cet emprunt ou de ce solde, la contribution au paiement de l'intérêt prévue au quatrième alinéa.».2.L'article 26 de ce règlement est remplacé par les suivants: « 26.À compter du 1\" mai 1981, l'article 22 s'applique à l'égard d'un emprunt ou de son solde contracté avant cette date par un agriculteur ou un aspirant-agriculteur devenu agriculteur lorsque, en raison du revenu annuel global non agricole du conjoint légitime non judiciairement séparé de corps d'un tel emprunteur ou de son conjoint de droit commun demeurant avec lui, cet article ne s'appliquait pas, avant le 1er mai 1981, à cet emprunt ou à ce solde.Dans le cas d'un emprunt contracté avant le 1\" mai 1981 par une corporation, coopérative ou société d'exploitation agricole, par des propriétaires indivis considérés comme un agriculteur en vertu du paragraphe e de l'article 1 de la Loi ou considérés comme une société en vertu du sous-paragraphe H du paragraphe /' de cet article ou par des emprunteurs conjoints, le premier alinéa s'applique en l'adaptant à la partie d'un tel emprunt ou de son solde, correspondant au pourcentage des intérêts dans cette corporation, coopérative ou société d'exploitation agricole, des droits de propriété dans la ferme qu'exploitent tels propriétaires indivis ou des intérêts dans la ferme rentable qu'exploitent tels emprunteurs conjoints, détenus par un exploitant agricole ou un agriculteur lorsque, en raison du revenu annuel global non agricole du conjoint légitime non judiciairement séparé de corps de tel exploitant ou de tel agriculteur ou de son conjoint de droit commun demeurant avec lui, l'article 22 ne s'appliquait pas, avant le 1\" mai 1981, à cette partie de l'emprunt ou de ce solde.Pour l'application du deuxième alinéa, on entend par « pourcentage des intérêts dans une corporation ou coopérative d'exploitation agricole » : le pourcentage que représente le nombre d'actions de chaque catégorie émises que détient un exploitant agricole dans une corporation d'exploitation agricole ou le pourcentage que représente le nombre d'actions ordinaires émises ou de parts sociales, selon le cas, que détient un tel exploitant dans une coopérative d'exploitation agricole par rapport au nombre d'actions émises par cette corporation ou au nombre total d'actions ordinaires émises par cette coopérative ou, selon le cas, de parts sociales détenues par tous ses membres. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15_1759 3296-0 3.L'article 27 de ce règlement est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants: « 27.Lorsqu'à l'égard d'un prêt hypothécaire et d'un prêt garanti par nantissement agricole consentis à un même emprunteur, les actes constatant ces prêts sont signés à la même date, les articles 22 et 23, aux fins de calculer la contribution au paiement de l'intérêt à laquelle pourrait avoir droit cet emprunteur, s'appliquent d'abord au montant du prêt hypothécaire comme si ce dernier avait été obtenu antérieurement au prêt garanti par nantissement agricole.Sous réserve du premier alinéa et malgré l'article 33, lorsque la totalité ou une partie d'un montant remboursé par anticipation a été affectée, conformément à cet article, à l'acquittement d'une partie du principal non échu d'un prêt, l'Office doit, pour déterminer selon les articles 22 ou 23 la contribution au paiement de l'intérêt à l'égard du solde du prêt, considérer ce remboursement comme ayant d'abord été fait sur la portion du prêt à laquelle cette contribution ne s'applique pas, le cas échéant, ensuite sur celle à laquelle s'applique une contribution au paiement de l'intérêt en vertu du quatrième alinéa de l'article 23 ou, selon le cas, une contribution au paiement de l'intérêt égale à la différence entre l'intérêt payable au prêteur en vertu de l'acte de prêt et l'intérêt calculé au taux de 8 % l'an et enfin, s'il y a lieu, sur celle à laquelle s'applique une contribution au paiement de l'intérêt égale à la différence entre l'intérêt payable en vertu de tel acte et celui calculé au taux de 2'/:% l'an.».4.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" mai 1981. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1761 Décret 931-81, 26 mars 1981 LOI SUR LE CRÉDIT AGRICOLE (L.R.Q.,c.C-75) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi du crédit agricole.Attendu que le « Règlement concernant la Loi du crédit agricole » a été adopté par l'Office du crédit agricole du Québec le 14 septembre 1972 et approuvé par l'arrêté en conseil 2782-72, du 20 septembre 1972, et qu'il fut modifié par le règlement adopté par l'Office le 9 octobre 1975 et approuvé par l'arrêté en conseil 4705-75, du 22 octobre 1975, par le règlement adopté par l'Office le 29 juin 1978 et approuvé par l'arrêté en conseil 2339-78, du 19 juillet 1978, et par le règlement adopté par l'Office le 12 octobre 1979 et approuvé par l'arrêté en conseil 2838-79, du 17 octobre 1979, ce dernier règlement ayant été remplacé conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législature et de la justice au Québec par règlement adopté par l'Office le 5 février 1980 et publié à la Gazette officielle du Québec le 5 mars 1980; Attendu Qu'il est opportun de modifier de nouveau ce règlement; Attendu Qu'en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes des articles 13, 22 et 23 de la Loi sur le crédit agricole (L.R.Q., chapitre C-75), l'Office du crédit agricole du Québec a adopté, le 12 mars 1981, un « Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi du crédit agricole » ; Attendu Qu'aux termes de l'article 13 de cette loi, un tel règlement doit, pour être valide, recevoir l'approbation du gouvernement; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: QUE le règlement intitulé : « Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi du crédit agricole », adopté par l'Office du crédit agricole du Québec le 12 mars 1981 et annexé au présent décret, soit approuvé ; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec et qu'il entre en vigueur le 1\" mai 1981, après cette publication.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi du crédit agricole Loi sur le crédit agricole (L.R.Q., c.C-75, a.13, 22 et 23) 1.L'article 11 du « Règlement concernant la Loi du crédit agricole » adopté par l'Office du crédit agricole du Québec le 14 septembre 1972 et approuvé par l'arrêté en conseil 2782-72, du 20 septembre 1972, et modifié par le règlement adopté par l'Office le 9 octobre 1975 et approuvé par l'arrêté en conseil 4705-75, du 22 octobre 1975, par le règlement adopté par l'Office le 29 juin 1978 et approuvé par l'arrêté en conseil 2339-78, du 19 juillet 1978, et par le règlement adopté par l'Office le 12 octobre 1979 et approuvé par l'arrêté en conseil 2838-79, du 17 octobre 1979, ce dernier règlement ayant été remplacé conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec par le règlement adopté par l'Office le 5 février 1980 et publié à la Gazette officielle du Québec le 5 mars 1980, est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants: « 11.Sauf dans le cas et pour la période prévus à l'article lia, le taux annuel d'intérêt payable à l'Office sur un prêt s'établit comme suit au moment où l'emprunt est contracté et pour la durée de celui-ci: a) sur les premiers 15 000$ d'un prêt, le taux d'intérêt est de IHSh l'an; b) sur la partie du prêt excédant 15 000$ sans excéder 150000 $ s'il s'agit d'un prêt consenti à 1762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 un agriculteur ni 200 000$ s'il s'agit d'un prêt consenti à une corporation d'exploitation agricole, à une coopérative d'exploitation agricole, à une société d'exploitation agricole ou à des emprunteurs conjoints, le taux d'intérêt est de 8% l'an; c) sur la partie du prêt excédant 150 000 $ dans le cas d'un prêt obtenu par un agriculteur ou 200 000 $ dans le cas d'un prêt obtenu par une corporation d'exploitation agricole, une coopérative d'exploitation agricole, une société d'exploitation agricole ou des emprunteurs conjoints, le taux d'intérêt annuel est le taux de base existant durant la période semestrielle au cours de laquelle l'acte de prêt a été signé, majoré de 72% l'an.Pour les fins du règlement, l'expression « taux de base existant durant la période semestrielle au cours de laquelle l'acte de prêt a été signé » signifie: le taux de base également appelé « taux préférentiel » qui était en vigueur et appliqué la veille du premier jour de cette période par la majorité des banques à charte faisant affaires au Québec.Pour les fins du présent article, une banque à charte est considérée comme faisant affaires au Québec lorsqu'au moins une de ses succursales y est située.».2.L'article lia de ce règlement est remplacé par le suivant: « lia.Le taux annuel d'intérêt payable par un aspirant-agriculteur sur un emprunt qu'il contracte de l'Office à compter du la mai 1981 s'établit comme suit: a) sur les premiers 150 000$ d'un prêt, le taux d'intérêt est, pour une durée n'excédant pas le délai prévu à l'article 14, égal à: i) le taux de base existant durant la période semestrielle au cours de laquelle l'acte de prêt a été signé, majoré de %% l'an, si ce taux de base ainsi majoré est inférieur ou égal à 12%; ou ii) 12% l'an plus la moitié de la différence entre le taux de base existant durant la période semestrielle au cours de laquelle l'acte de prêt a été signé, majoré de 72% l'an, et le taux de 12%, lorsque ce taux de base ainsi majoré est supérieur à 12%; b) sur la partie du prêt excédant 150 000 $, le taux d'intérêt est égal au taux de base existant durant la période semestrielle au cours de laquelle l'acte de prêt a été signé, majoré de lA% l'an; ce taux d'intérêt s'applique également, à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'article 14, au solde total dû sur un tel prêt.Le solde dû au Ie' mai 1981 par un aspirant-agriculteur sur un emprunt contracté avant cette date est considéré, pour les fins de l'application du présent article, comme s'il s'agissait d'un nouveau prêt global consenti à cet emprunteur, et le taux annuel d'intérêt payable à l'Office sur ce solde, à compter du 1\" mai 1981, s'établit comme suit: a) sur les premiers 150000$ du solde dû à cette date, le taux d'intérêt est, pour une durée n'excédant pas le délai prévu à l'article 14, égal au moindre des taux suivants: i) le taux d'intérêt stipulé à l'acte de prêt ou ii) 12% l'an plus la moitié de la différence entre le taux de base existant durant la période semestrielle au cours de laquelle l'acte de prêt a été signé, majoré de 'A% l'an, et le taux de 12%; b) sur la partie du solde dû à cette date excédant 150 000$, le taux d'intérêt est égal au taux d'intérêt stipulé à l'acte de prêt ; ce taux s'applique également, à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'article 14, au solde total dû sur un tel prêt.Pour déterminer la base d'amortissement progressif prévue à l'article 22 de la Loi et suivant laquelle est remboursé un prêt visé au premier alinéa ou un solde de prêt visé au deuxième alinéa, le total formé de la somme ou du solde de cette somme prêtée sur la garantie d'une hypothèque et de celle ou du solde de celle prêtée sur la garantie du nantissement est considéré comme étant constitué de deux parties dont la première est composée des premiers 150 000$ et dont la deuxième comprend l'excédent de 150 000$ et l'Office établit le rapport entre les sommes prêtées ou le solde de ces sommes, la durée de leur remboursement ou le terme restant à courir sur cette durée et les taux d'intérêt, permettant ainsi Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n\" 15 1763 d'établir le montant des versements semi-annuels égaux et consécutifs requis pour rembourser intégralement chaque somme prêtée, y compris l'intérêt simple calculé semi-annuellement et séparément sur le solde de la partie de 150000$ et sur celui de la partie excédant 150000$ respectivement; ces versements comprennent une portion d'intérêt décroissant proportionnellement avec l'augmentation de la portion affectée à la réduction du capital.À compter de la date du versement semi-annuel suivant la réception par l'Office de la déclaration de l'aspirant-agriculteur prévue à l'article 15, pourvu que ce dernier ait fait de l'agriculture sa principale occupation dans le délai prévu au paragraphe c du premier alinéa de l'article 14 et que l'Office ait obtenu la preuve de ce fait, le solde dû à cette date, après paiement de ce versement, par l'aspirant-agriculteur sur le prêt qui lui a été consenti, est, pour les fins de l'application du présent alinéa, considéré comme s'il s'agissait d'un nouveau prêt global consenti à un agriculteur, mais uniquement pour le terme restant à courir sur tel prêt.L'article 11 s'applique alors à ce solde quant à ou aux taux d'intérêt payable à l'Office et quant à la détermination de la base d'amortissement.».3.Les articles 11 b, 11c, 11 d et 11c?sont remplacés par le suivant: « 11b.À compter du 1\" mai 1981, l'article 11 s'applique au solde en principal dû et non échu de la partie des premiers 15 000$ et à celui de la partie excédant 15 000$ mais n'excédant pas 150 000$ d'un emprunt contracté avant cette date par un agriculteur ou un aspirant-agriculteur devenu agriculteur lorsque, en raison du revenu annuel global non agricole du conjoint légitime non judiciairement séparé de corps d'un tel emprunteur ou son conjoint de droit commun demeurant avec lui, cet article 11 ne s'appliquait pas, avant le 1\" mai 1981, à ces parties de l'emprunt.Dans le cas d'un emprunt contracté avant le 1\" mai 1981 par une corporation, coopérative ou société d'exploitation agricole, par des propriétaires indivis considérés comme un agriculteur en vertu du paragraphe c de l'article 1 de la Loi ou considérés comme une société en vertu du paragraphe / du même article ou par des emprunteurs conjoints, le premier alinéa s'applique en l'adaptant à la partie du solde en principal dû et non échu de la partie composée des premiers 15 000$ et de celui de la partie excédant 15 000$ mais n'excédant pas 150000$ ou, selon le cas, 200 000$ d'un tel emprunt, correspondant au pourcentage des intérêts dans cette corporation, coopérative ou société d'exploitation agricole, des droits de propriété dans la ferme qu'exploitent tels propriétaires indivis ou des intérêts dans la ferme rentable qu'exploitent tels emprunteurs conjoints, détenus par un exploitant agricole ou un agriculteur lorsque, en raison du revenu annuel global non agricole du conjoint légitime non judiciairement séparé de corps de tel exploitant ou de tel agriculteur ou de son conjoint de droit commun demeurant avec lui, l'article 11 ne s'apli-quait pas, avant le 1\" mai 1981, à ces parties de l'emprunt.Pour l'application du deuxième alinéa, on entend par « pourcentage des intérêts dans une corporation ou coopérative d'exploitation agricole » : le pourcentage que représente le nombre d'actions de chaque catégorie émises que détient un exploitant agricole dans une corporation d'exploitation agricole ou le pourcentage que représente le nombre d'actions ordinaires émises ou de parts sociales, selon le cas, que détient un tel exploitant dans une coopérative d'exploitation agricole par rapport au nombre d'actions émises par cette corporation ou au nombre total d'actions ordinaires émises par cette coopérative ou, selon le cas, de parts sociales détenues par tous ses membres.».4.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" mai 1981.3296-0 ¦ si nor Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, W 15 1765 Décret 933-81, 26 mars 1981 LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE (L.R.Q., c.A-29) Règlements \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie.Attendu que conformément à ladite loi, le gouvernement a adopté par l'arrêté en conseil 2775 du 17 juillet 1970 des « Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie » et qu'il y a lieu de les modifier ; Attendu que le Décret 1342-80 du 11 mai 1980 concernant le « Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie » a été adopté ; Attendu que la numérotation du paragraphe r de l'article 1.01 édicté par ce décret doit être modifié; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer à la deuxième ligne de l'article 15.04 de ces règlements le chiffre « 5 » par le chiffre « 6 » ; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger le paragraphe b de l'article 16.01 de ces règlements; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer la lettre cdu paragraphe c par la lettre b\\ Attendu Qu'en vertu de l'article 73 de la Loi sur l'assurance-maladie, tout règlement adopté en vertu de cette loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est prévue; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le « Règlement modifiant les Règlements concernant le Loi de l'assurance-maladie » annexé au présent décret soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, aa.3, 5 et 69, par.h) 1.Les « Règlements concernant le Loi sur l'assurance-maladie », adoptés par l'arrêté en conseil numéro 2775 du 17 juillet 1970, sont de nouveau modifiés en renumérotant « « » le paragraphe r de l'article 1.01, édicté par le Décret numéro 1342 du 11 mai 1980.2.L'article 15.04 de ces règlements est remplacé par le suivant: « 15.04 Toute prothèse, tout appareil orthopédique, tout dispositif ou autre équipement apparaissant aux sections 2 et 6 de la Partie III de l'Annexe A et qui ne sont plus utilisés par un bénéficiaire suite à son décès ou à un changement survenu dans sa condition physique à l'intérieur de la durée minimale d'une prothèse, d'un appareil orthopédique, d'un dispositif ou autre équipement, doivent être retournés à l'établissement.» 3.L'article 16.01 de ces règlements est remplacé par le suivant: « 16.01 Dans le présent titre les expressions et mots suivants signifient ou désignent: a) bourses de recherche: une allocation annuelle qui doit servir à la création et au maintien d'un poste de chercheur; b) candidat: toute personne qui, conformément à la loi et aux règlements, soumet une demande de bourse de recherche.» 4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3293-0 i i « * i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1767 Décret 942-81, 26 mars 1981 LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES (1979, c.81) Signature de certains documents du ministère Concernant le Règlement concernant la signature de certains documents du ministère de l'Énergie et des Ressources.Attendu que l'article 8 de la Loi sur le ministère de l'énergie et des ressources (1979, chapitre 81) prévoit qu'aucun acte, document ou écrit n'engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un membre du personnel du ministère, mais uniquement dans ce dernier cas, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que l'article 26 de cette loi prévoit que les règlements et arrêtés adoptés en vertu de la Loi du ministère des richesses naturelles ou de la Loi des terres et forêts continuent d'être en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés, modifiés ou remplacés par des règlements ou arrêtés adoptés en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le « Règlement relatif à la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Terres et Forêts », adopté par l'arrêté en conseil numéro 1139-79 du 25 avril 1979, le « Règlement relatif à la signature de certains documents du ministère des Richesses naturelles », adopté par l'arrêté en conseil numéro 1359-77 du 27 avril 1977, modifié par le « Règlement modifiant le Règlement relatif à la signature de certains documents du ministère des Richesses naturelles », adopté par l'arrêté en conseil numéro 2309- 77 du 13 juillet 1977 et modifié par le « Règlement modifiant le Règlement relatif à la signature de certains documents du ministère des Richesses naturelles », adopté par l'arrêté en conseil numéro 2256- 78 du 12 juillet 1978 et le « Règlement concernant la signature de certains documents de la compétence du ministre délégué à l'énergie », adopté par l'arrêté en conseil numéro 701-79 du 13 mars 1979, modifié par le « Règlement modifiant le Règlement concernant la signature de certains documents de la compétence du ministre délégué à l'énergie », adopté par le Décret numéro 3906-80 du 17 décembre 1980; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un nouveau règlement à cette fin; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources : Que le « Règlement concernant la signature de certains documents du ministère de l'Énergie et des Ressources », ci-joint, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant la signature de certains documents du ministère de l'Énergie et des Ressources Loi sur le ministère de l'énergie et des ressources (1979, c.81, a.8) Section I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Les titulaires de fonctions officielles du ministère de l'Énergie et des Ressources, ci-après mentionnés, sont autorisés à signer, aux lieu et place du ministre de l'Énergie et des Ressources avec le même effet, les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction officielle, sous réserve des conditions édictées à la section V de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6).2.Un sous-ministre associé est autorisé à certifier conformes les copies des documents faisant partie des archives du ministère et relevant de sa compétence.3.Un sous-ministre associé responsable de secteur, le sous-ministre adjoint au secteur « énergie », un directeur général, un sous-ministre adjoint responsable de direction générale ou le directeur du service général de la planification est autorisé à 1768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 signer les documents suivants, relativement au secteur, à la direction ou au service dont il a la responsabilité : 1° les contrats de service; 2° les contrats de location ou d'affrètement de matériel, de véhicules, de vaisseaux, d'avions d'entreprises privées; 3\" les contrats d'achat de biens immobiliers; 4° les locations d'immeubles pour des besoins occasionnels et saisonniers du ministère; 5° les contrats de construction à des fins immobilières ; 6° les contrats d'achat comprenant les commandes locales et les demandes de livraisons, au sens de l'article 2 de la directive numéro 1-76 concernant certaines modalités d'application concernant les contrats d'achat du gouvernement, adoptée par le C.T.numéro 97175 du 11 février 1976, ainsi que les réparations de machinerie et d'équipement; 7° les promesses de subventions dont les normes d'attribution et les critères d'éligibilité ont fait l'objet d'une approbation par le Conseil du trésor ; 8° les autorisations de remboursement; 9° les notes de crédit.Malgré l'alinéa précédent, en cas d'absence de l'une des personnes qui y sont mentionnées, une autre de ces personnes qui occupe un poste identique dans un autre secteur ou une autre direction, peut signer ces documents à sa place.4.Un directeur de direction, un chef de service, un administrateur régional, un régisseur d'unité de gestion, un responsable de pépinières ou le directeur de la station forestière de Duchesnay, est autorisé à signer, relativement au secteur, à la direction ou au service dont il a la responsabilité, les contrats mentionnés à l'article 3 jusqu'à concurrence de la somme de 25 000,00$, à l'exception des promesses de subventions.Au cas d'absence de l'une de ces personnes, la règle énoncée au deuxième alinéa de l'article 3 s'applique.5.Un responsable de la gestion administrative est autorisé à signer les contrats mentionnés à l'article 3 jusqu'à concurrence de la somme de 2 000,00$, à l'exception des promesses de subventions.Section II SECTEUR TERRES ET FORÊTS 6.Le sous-ministre associé responsable du secteur « terres et forêts » ou le directeur de la direction générale des forêts est autorisé à signer les conventions d'approvisionnement.7.Le sous-ministre associé responsable du secteur « terres et forêts », le directeur de la direction générale des forêts ou le directeur de la direction de l'exploitation est autorisé à signer tout document relatif à l'autorisation de construire les chemins forestiers subventionnés.8.Le sous-ministre associé responsable du secteur « terres et forêts », le directeur de la direction générale des forêts, le directeur de la direction de l'exploitation ou le chef du service de la voirie forestière est autorisé à signer les documents relatifs à l'autorisation de construire les chemins forestiers non subventionnés.9.Le sous-ministre associé responsable du secteur « terres et forêts », le directeur de la direction générale des forêts, le directeur de la direction de l'exploitation, le chef du service de l'allocation des bois, le directeur de la direction générale des opérations régionales, un administrateur régional ou un régisseur d'unité de gestion est autorisé à signer les permis annuels d'exploitation d'usines.10.Le sous-ministre associé responsable du secteur « terres et forêts », le directeur de la direction générale des forêts, le directeur de la direction générale des opérations régionales, un administrateur régional ou un régisseur d'unité de gestion est autorisé à signer: 1° les permis de coupe de bois pour fins commerciales ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1769 2° les permis de coupe de bois pour fins domestiques; 3° les permis de coupe de bois au propriétaire sur la réserve de trois chaînes bordant son terrain ; 4\" les permis d'exploitation d'érablières ; 5° les autorisations de remboursement; 6° les notes de crédit.11.Le sous-ministre associé responsable du secteur « terres et forêts », le directeur de la direction générale du domaine territorial ou le directeur de la direction de la gestion du territoire est autorisé à signer : 1° les lettres patentes; 2° tout titre translatif de propriété reçu en forme notariée ; 3\" les certificats de propriété émis en vertu de la Loi sur les titres de propriétés dans certains districts électoraux (L.R.Q., chapitre T-ll).12.Le sous-ministre associé responsable du secteur « terres et forêts », le directeur de la direction générale du domaine territorial, le directeur de la direction de la gestion du territoire, le chef de service de la concession des terres, le directeur de la direction générale des opérations régionales, un administrateur régional ou un régisseur d'unité de gestion est autorisé à signer: 1° les baux; 2° les transferts et révocations de baux; 3° les permis d'occupation et d'utilisation; 4° les droits de passage dans des sentiers pour les motoneiges, le ski de randonnée et l'interprétation de la nature ; 5° les autorisations de remboursement; 6° les notes de crédit; 13.Le sous-ministre associé responsable du secteur « terres et forêts », le directeur de la direction générale du domaine territorial, le directeur de la direction des levés fonciers ou le chef du service de l'arpentage est autorisé à signer: I* les autorisations de procéder à des arpentages sur les terres publiques; 2° les procès-verbaux de bornage des terres publiques et l'authentification des copies de ces mêmes documents officiels conservés au service de l'arpentage.14.Un administrateur régional ou un régisseur d'unité de gestion est autorisé à signer les procès-verbaux de bornage dans chacune des régions administratives du ministère de l'Énergie et des Ressources, à la demande du directeur de la direction des levés fonciers ou du directeur du service de l'arpentage.15.Le sous-ministre associé responsable du secteur « terres et forêts », le directeur de la direction générale du domaine territorial, le directeur de la direction de la gestion du territoire, le directeur de la direction générale des opérations régionales, un administrateur régional ou un régisseur d'unité de gestion est autorisé à apposer la signature du propriétaire sur les documents d'arpentage et de cadastre relatifs aux terres publiques.Section m SECTEUR MINES 16.Le sous-ministre associé responsable du secteur « mines » est autorisé à signer: 1° l'avis d'intention d'annuler un bail minier ou de révoquer une concession minière ou des droits miniers ; 2° l'avis à l'effet d'exiger de tout exploitant l'exécution de travaux jugés nécessaires pour prévenir les dommages causés par des matériaux rejetés, déposés antérieurement à l'approbation du système de gestion; 7\" les certificats de ventes ; 3° l'avis à l'effet d'exiger de tout exploitant ainsi que de tout détenteur de droits de mine engagé 8° les révocations de ventes.dans des travaux d'exploration tout plan néces- saire à une meilleure connaissance des gise- 1770 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 ments et des travaux faits dans la mine pour la protection des ouvriers.17.Le sous-ministre associé responsable du secteur « mines » ou le directeur de la direction générale de la recherche et de la géologie minérale est autorisé à signer les ordonnances pour réserver à la Couronne tout terrain où les droits miniers lui appartiennent et autoriser le jalonnement de claims sur ces terrains.18.Le sous-ministre associé responsable du secteur « mines », le directeur de la direction générale de l'exploitation et du développement ou le sous-ministre adjoint responsable de la direction générale de l'exploitation et du développement est autorisé à signer les documents ou écrits relatifs à: 1° l'autorisation de jalonner des claims: a) pour la Couronne en vertu de l'article 36 de la Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13); b) dans le territoire du Nouveau-Québec.2° l'ordre de réduire un claim excédant les dimensions légales; 3\" la permission d'extraire et d'expédier une certaine quantité de minerai pour analyser sur un claim; 4° l'émission, le renouvellement, la prolongation ou l'abandon d'un bail minier; 5° la prolongation du délai entre la date du bail et le début de l'exploitation; 6° l'abandon des baux emphytéotiques dans les villes minières et les quittances et mainlevées d'hypothèque relatives à ces baux; 7° la concession des minéraux supérieurs sur une concession minière pour minéraux inférieurs; 8° l'approbation de délivrer un nouveau permis de coupe de bois sur une concession minière ou un bail minier; 9° la non-confidentialité des plans et relevés fournis au ministère; 10° l'émission des permis d'exploration dans les dépôts d'alluvions et dans les matériaux rejetés; 11* l'émission des ordonnances pour déterminer les formules à utiliser dans l'application de la Loi sur les mines.19.Le sous-ministre associé responsable du secteur « mines », le directeur de la direction générale de l'exploitation et du développement, le sous-ministre adjoint responsable de la direction générale de l'exploitation et du développement ou le directeur de la direction du domaine minier est autorisé à signer les actes, documents ou écrits relatifs à: 1° l'aliénation ou l'utilisation de la surface d'une concession minière ou d'un bail minier à des fins autres que minières; 2° la concession de droits de propriété dans les villages et villes minières; 3° la délivrance de baux pour la location d'emplacements destinés à recevoir les matériaux rejetés provenant des exploitations minières; 4\" l'approbation de tout système de gestion de matériaux rejetés; 5° la délivrance des permis d'exploitation des dépôts de sable et de gravier; 6° l'acquisition de tout terrain, droit ou servitude nécessaire à l'ouverture, la construction, l'entretien ou l'amélioration de chemins de mines secondaires, tel que prévu par l'article 267 de cette loi.20.Le sous-ministre associé responsable du secteur « mines », le directeur de la direction générale de l'exploitation et du développement, le sous-ministre adjoint responsable de la direction générale de l'exploitation et du développement ou le registrai-re en chef est autorisé à signer les documents ou écrits relatifs à: 1° la délivrance ou au refus de délivrer des permis de prospecteur; 2° l'autorisation de jalonner des claims dans les cas et aux conditions prévues par les articles 27, 34 et 35 de cette loi, sauf le cas de l'article 27 d. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1771 21.Le sous-ministre associé responsable du secteur « mines », le directeur de la direction générale de l'exploitation et du développement, le sous-ministre adjoint responsable de la direction générale de l'exploitation et du développement ou le chef du service des permis est autorisé à signer les documents ou écrits relatifs: 1\" au jalonnement de claims dans un canton arpenté ou une seigneurie comme en territoire non arpenté; 2° à l'autorisation de concentrer des travaux sur un terrain, un bail ou une concession; 3° à la délivrance des permis spéciaux autorisés par le gouvernement suivant l'article 238 de la Loi sur les mines.22.Le sous-ministre associé responsable du secteur « mines », le directeur de la direction générale de l'exploitation et du développement, le sous-ministre adjoint responsable de la direction générale de l'exploitation et du développement, le directeur de la direction de la fiscalité minière ou le chef du service de l'imposition minière est autorisé à: 1° faire remise de la taxe annuelle prévue à l'article 114 de la Loi sur les mines; 2° signer tout document relatif à l'application des articles 26, 39, 48, 51, 59, 66, 73, 75, 78 et 79 de la Loi concernant les droits sur les mines (L.R.Q., chapitre D-15).Section IV SECTEUR ÉNERGIE 23.Le sous-ministre associé responsable du secteur « énergie », le sous-ministre adjoint au secteur « énergie » ou le directeur de la direction générale des énergies conventionnelles est autorisé à signer : 1° les permis, baux et autres documents relatifs aux sections XVI, XVH et XVIII (articles 135 à 218) de la Loi sur les mines; 2\" les baux pour la concession des forces hydrauliques à Hydro-Québec.24.Le sous-ministre associé responsable du secteur « énergie », le sous-ministre adjoint au secteur « énergie » ou le directeur de la direction de la distribution est autorisé à délivrer des permis de distribution des produits pétroliers.25.Le responsable du programme d'économie d'énergie ou le responsable du programme d'isolation des maisons est autorisé à signer les promesses de subventions relatives à ces programmes jusqu'à concurrence de la somme de 1 000$.Section V DISPOSITIONS FINALES 26.Le présent règlement remplace le « Règlement relatif à la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Terres et Forêts », adopté par l'arrêté en conseil numéro 1139-79 du 25 avril 1979, le « Règlement relatif à la signature de certains documents du ministère des Richesses naturelles », adopté par l'arrêté en conseil numéro 1359-77 du 27 avril 1977, modifié par le « Règlement modifiant le Règlement relatif à la signature de certains documents du ministère des Richesses naturelles », adopté par l'arrêté en conseil numéro 2309- 77 du 13 juillet 1977 et modifié par le « Règlement modifiant le Règlement relatif à la signature de certains documents du ministère des Richesses naturelles » adopté par l'arrêté en conseil numéro 2256- 78 du 12 juillet 1978 et le « Règlement concernant la signature de certains documents de la compétence du ministre délégué à l'énergie », adopté par l'arrêté en conseil numéro 701-79 du 13 mars 1979, modifié par le « Règlement modifiant le Règlement concernant la signature de certains documents de la compétence du ministre délégué à l'énergie », adopté par le Décret numéro 3906-80 du 17 décembre 1980.27.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3298-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1773 Décret 948-81, 26 mars 1981 LOI SUR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX (1980, c.10) Contrats conclus par la Société Concernant l'adoption d'un règlement relatif aux contrats conclus par la Société québécoise d'assainissement des eaux.Attendu que la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux a été sanctionnée le 18 juin 1980; Attendu que l'article 30 de la loi constitutive de la Société prévoit que le gouvernement peut faire des règlements pour établir des conditions concernant les contrats conclus par la Société et déterminer les cas où elle doit les adjuger par soumission publique.IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement: Que les documents techniques normalisés concernant les devis de grands travaux, publiés par le Bureau de Normalisation du Québec, dont la liste suit, servent autant que faire se peut, à établir les conditions de soumission publique.BNQ\t1809-950\t\u2014 Avis aux soumissionnaires BNQ\t1809-951\t\u2014 Clauses adminstratives générales BNQ\t1809-952\t\u2014 Garanties et assurances BNQ\t1809-970\t\u2014 Formules administratives BNQ\t1809-300\t\u2014 Clauses techniques générales-aqueducs et égouts Que la Société procède, avant le 1\" juillet 1981, aux démarches nécessaires à l'obtention des approbations du Conseil du trésor prévues au règlement et à l'établissement de son répertoire; Que le « Règlement relatif aux contrats conclus par la Société », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement relatif aux contrats conclus par la Société Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (1980, c.10, a.30, par.1) Section I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Dans le présent règlement, on entend par: 1\" « appel d'offres dans les journaux » : un avis publié dans au moins un journal quotidien invitant des offres ou soumissions pour l'octroi d'un contrat ; 2° « appel d'offres sur invitation » : un avis adressé personnellement à des fournisseurs, à des firmes ou à des entrepreneurs les invitant à présenter leur offre pour l'octroi d'un contrat; 3° « Société » : la Société québécoise d'assainissement des eaux.2.Ce règlement s'applique à tout contrat conclu par la Société pour la réalisation d'ouvrages d'assainissement des eaux pour les besoins des municipalités et de travaux de réfection des réseaux d'égout municipaux.Section II CONTRATS D'ACHATS 3.Un contrat d'achat ne peut être conclu à moins qu'une soumission publique n'ait été sollicitée, sauf: Is lorsque le montant en cause est inférieur à 3000$; 2° lorsqu'un seul fournisseur satisfait aux spécifications établies par la Société; 1774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, U3e année, n° 15 Partie 2 3° lorsqu'il est plus économique de négocier à la source sans intermédiaire et qu'une seule source d'approvisionnement est disponible; 4° lorsque le prix des marchandises à acheter est fixé conformément à la loi; 5° lorsque le produit à acheter a déjà fait l'objet d'un contrat de location et qu'une partie ou la totalité du coût de location est récupérable; 6° lorsque les achats sont faits auprès des magasins du Service général des achats ou de l'Éditeur officiel ; 7° dans des cas d'urgence où la sécurité des personnes ou des biens est en cause et où il serait préjudiciable à l'intérêt public de solliciter des soumissions.4.Lorsqu'en vertu de ce règlement, un contrat d'achat doit être adjugé par soumission publique, la Société peut procéder par appel d'offres sur invitation auprès d'un minimum de 3 fournisseurs, lorsque le coût estimé du contrat d'achat est inférieur à 25 000 $.Au-dessus de ce montant, la Société procède par appel d'offres dans les journaux.5.Dans tous les cas où des soumissions ont été sollicitées, le contrat est octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, sauf lorsque le coût estimé du contrat d'achat dépasse 10 000$, auquel cas les prix soumis doivent être pondérés en fonction du contenu québécois selon la méthode arrêtée par le « Règlement concernant les contrats d'achat du gouvernement » (A.C.2591-77) et le contrat est alors octroyé au soumissionnaire dont la soumission s'avère la plus basse après pondération ; cette pondération doit être effectuée en fonction du contenu canadien lorsqu'il n'y a pas de contenu québécois pour les biens en cause.Section III CONTRATS DE SERVICES 6.Les contrats de services auxquels la présente section s'applique sont ceux reliés à la construction et au génie en matière d'assainissement des eaux.De tels contrats comprennent les études, la préparation de plans et devis, le contrôle de la qualité des matériaux et la surveillance des travaux relatifs à la construction et au génie en matière d'assainissement des eaux.7.Un contrat de services ne peut être conclu à moins qu'un appel d'offres de services n'ait été sollicité, sauf dans les cas d'urgence où la sécurité des personnes et des biens est en cause et où il serait préjudiciable à l'intérêt public de solliciter des appels d'offres.8.La Société constitue un répertoire consignant la liste des firmes offrant leurs services professionnels pour les travaux reliés à la construction et au génie en matière d'assainissement des eaux.Le répertoire doit comprendre les 3 spécialités distinctes suivantes: 1° les études EPIC ; 2° l'interception des eaux usées; 3° les ouvrages de traitement des eaux usées.Les firmes inscrites sous l'une ou l'autre des spécialités mentionnées aux paragraphes 1° et 2° sont divisées en sous-ensembles géographiques selon le lieu de leur principale place d'affaires.La Société détermine les critères d'admissibilité à l'inscription au répertoire et vérifie l'admissibilité des firmes soumettant leur candidature.9.Lorsque la Société désire octroyer un contrat de services, elle procède par appel d'offres sur invitation selon les modalités suivantes: 1\" Pour les études EPIC, auprès de cinq firmes inscrites au répertoire de la Société dont, s'il en est, deux enregistrées dans le sous-ensemble géographique correspondant au lieu des travaux à réaliser; 2° Pour l'interception des eaux usées, auprès de quatre firmes inscrites au répertoire de la Société dont, le cas échéant, à la demande de la ou des municipalités concernées, la firme habituellement chargée de leurs travaux de collecte des eaux usées.Les firmes appelées doivent en priorité être choisies parmi celles qui, inscrites au répertoire, ont leur principale place d'affaires, s'il en est, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n' 15 1775 dans le sous-ensemble géographique correspondant au lieu des travaux à réaliser; 3° Pour les ouvrages de traitement, auprès de cinq firmes inscrites au répertoire de la Société dont, le cas échéant, la firme chargée antérieurement des travaux s'il s'agit de la modification d'un ouvrage existant.10.Malgré l'article 9, la Société peut procéder par appel d'offres dans les journaux lorsqu'elle juge que l'appel d'offres sur invitation ne pourrait donner des résultats satisfaisants.Les articles 4, 5, 6 et le premier alinéa de l'article 7 du « Règlement concernant les contrats de services du gouvernement » (A.C.3475-77 du 19 octobre 1977) s'appliquent à un tel appel d'offres dans les journaux.11.Les modalités de constitution du répertoire, les critères généraux d'incription au répertoire, la division des spécialités en sous-ensembles géographiques et la grille de sélection utilisée pour faire le choix des firmes doivent être approuvés par le Conseil du trésor.12.L'étude d'un appel d'offres est réalisée par le comité technique constitué dans le cadre d'une entente conclue entre la Société et la ou les municipalités concernées, selon les critères et les modalités inclus à la grille de sélection approuvée par le Conseil du trésor.13.Le comité technique recommande à la Société le choix de la firme.14.La rémunération des services professionnels ne doit pas excéder les tarifs établis au « Règlement concernant les tarifs d'honoraires autorisés pour des services professionnels rendus au gouvernement » (A.C.2270-77 du 6 juillet 1977 et ses modifications).La Société détermine, dans l'avis d'appel d'offres, celle des méthodes de paiement des honoraires établies au règlement mentionné au premier alinéa qui sera applicable suivant les difficultés du contrat.Section IV CONTRATS DE CONSTRUCTION 15.Par construction, dans cette section, on entend tous les travaux reliés à la réalisation des ouvrages d'assainissement des eaux et de réfection des réseaux d'égout municipaux qui requièrent une main-d'oeuvre spécialisée relevant des métiers de construction.16.Un contrat de construction ne peut être conclu à moins qu'une soumission publique n'ait été sollicitée, sauf dans les cas d'urgence où la sécurité des personnes ou des biens est en cause et où il serait préjudiciable à l'intérêt public de solliciter des soumissions.17.Les soumissions sont sollicitées selon l'une ou l'autre des méthodes suivantes: 1° appel d'offres dans les journaux lorsque le coût estimatif des travaux est supérieur à 25 000$; ou 2° appel d'offres sur invitation, auprès d'au moins 3 entrepreneurs, dans tous les autres cas.18.L'appel d'offres dans les journaux est publié en français dans un quotidien de Montréal, dans un quotidien de Québec, dans un hebdomadaire régional circulant dans la région où les travaux doivent être exécutés et dans une publication spécialisée.19.L'appel d'offres dans les journaux doit contenir, au moins, les dispositions et les renseignements suivants : 1° la description sommaire des travaux projetés ; 2° le lieu où ils seront exécutés; 3° l'endroit où l'on peut examiner ou obtenir les documents et les renseignements nécessaires à la préparation de la soumission; 4° les conditions requises pour obtenir les documents nécessaires à la préparation de la soumission; 5° le lieu ainsi que la date et l'heure limites fixés pour le dépôt et l'ouverture des soumissions; 1776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 6° la nature de la garantie de soumission exigée ; 7° que seules seront considérées aux fins d'octroi du contrat les soumissions des entrepreneurs ayant leur principale place d'affaires au Québec et détenant la licence requise en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction; 8* que la Société ne s'engage à accepter ni la plus basse ni toute autre soumission.Partie 2 Section V ENTRÉE EN VIGUEUR 23.Le présent règlement entre en vigueur le premier juillet 1981.3297-0 20.Les documents suivants sont remis aux soumissionnaires contre un dépôt non remboursable dont le montant est fixé par la Société en fonction des coûts réels de production de ces documents: 1° la liste des documents fournis; 2\" la copie du texte de l'appel d'offres; 3\" les instructions aux soumissionnaires ; 4° la formule de soumission; 5° la formule de renseignements concernant le soumissionnaire ; 6° un spécimen du contrat visé par la soumission ; 7° un spécimen de la formule prescrite de cautionnement de soumission; 8* un spécimen des formules prescrites de cautionnement d'exécution et de cautionnement des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux et services; et 9* toute autre condition du mandat à intervenir, y compris les plans, devis et addenda qui s'y rapportent.21.Les instructions aux soumissionnaires doivent indiquer la manière de remplir la formule de soumission et les documents requis à son appui, ainsi que la marche à suivre par le soumissionnaire.22.Le contrat, s'il est octroyé, est adjugé au plus bas soumissionnaire conforme. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, g 15 1777 Décret 950-81, 26 mars 1981 LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (L.R.Q., c.R-10) Règlement d'application \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 149 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10), le gouvernement a, après consultation par la Commission auprès du Comité d'administration, rendu ladite loi applicable à « L'Association des Hôpitaux de la Province de Québec » et à « Les Services Communautaires hospitaliers de Québec » ; Attendu que « L'Association des Hôpitaux de la Province de Québec » et « Les Services Communautaires hospitaliers de Québec », assujettis au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu de l'arrêté en conseil 3387-78 du 2 novembre 1978, ont changé de nom pour devenir respectivement « Association des hôpitaux du Québec » et « Partagée Inc.» et qu'il y a lieu de modifier le règlement; Attendu que le Comité d'administration a été consulté ; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Fonction publique: QUE soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement d'application du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics » ; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement d'application du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.149, par.d) 1.Le « Règlement d'application du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics », édicté par l'arrêté en conseil 3387-78 du 2 novembre 1978, modifié par l'arrêté en conseil 3831-78 du 13 décembre 1978, par le Décret 3982-80 du 22 décembre 1980 (remplaçant celui qui avant été adopté par l'arrêté en conseil 2260-79 du 8 août 1979, par le Décret 3983-80 du 22 décembre 1980 (remplaçant celui qui avait été adopté par l'arrêté en conseil 2848-79 du 17 octobre 1979) et par le Décret 3984-80 du 22 décembre 1980, est de nouveau modifié par le remplacement des paragraphes 130) et 132) de l'Annexe « B » par les suivants: « 130) Association des hôpitaux du Québec 132) Partage Inc.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3300-O - m Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1779 Décret 953-81, 26 mars 1981 LOI SUR L'ASSURANCE AUTOMOBILE (L.R.Q., c.A-25) Sommes exigibles lors d'une immatriculation et de l'émission d'un permis de conduire \u2014 1980 \u2014 Modifications Concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire.Attendu que l'article 151 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25) stipule que la Régie fixe annuellement après expertise actuarielle et avec l'approbation du gouvernement, les sommes exigibles lors de l'émission de tout permis de conduire et de l'immatriculation d'une automobile aux fins du financement de la Régie et du Fonds d'indemnisation; Attendu que la Régie a fixé une « Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire » pour l'année financière 1980; Attendu que cette politique de tarification a été approuvée par l'arrêté en conseil numéro 2800-79 du 10 octobre 1979; Attendu que le « Règlement 4 sur les permis de conduire » adopté par l'arrêté en conseil numéro 3127-72 du 25 octobre 1972 a été modifié par le Décret numéro 1445-80 du 22 mai 1980; Attendu que l'entrée en vigueur des nouvelles classes de permis de conduire, annoncée dans ce règlement pour le 1\" juin 1980, doit être reportée au 1\" juin 1981 à cause de la révision des systèmes administratifs entreprise au Bureau des véhicules automobiles ; Attendu que le « Règlement 4 sur les permis de conduire » a été de nouveau modifié par le Décret numéro 204-81 du 21 janvier 1981 ; Attendu Qu'il n'y a pas lieu, par ce règlement, de soumettre un nouveau détenteur de permis de conduire à un test d'attitude et à certaines exigences, étant donné que ces moyens de contrôle sont déjà prévus par d'autres règlements; Attendu Qu'il est en conséquence nécessaire de supprimer le permis provisoire délivré à un nouveau titulaire de permis de conduire et qui donnait ouverture à ces exigences additionnelles; Attendu Qu'il y a lieu que la politique de tarification soit modifiée en conséquence; Attendu Qu'il y a lieu que le texte de la modification, tel que fixé par la Régie soit approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que la « Politique modifiant la politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire », qui apparaît en annexe, soit approuvée et entre en vigueur lors de son approbation ; Qu'elle soit publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Politique modifiant la politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25, a.151) 1.La « Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire » approuvée par l'arrêté en conseil numéro 1780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 2800-79 du 10 octobre 1979 est modifiée dans son article 41 par le remplacement des paragraphes c et h par les suivantas: c) « délivrance » : l'émission d'un permis de conduire suite à l'examen réussi donnant droit à l'obtention de ce permis ou l'émission d'un permis de conduire suite à l'expiration d'un permis de conduire émis avec la mention provisoire ; h) « renouvellement » : l'émission d'un permis de conduire suite à l'expiration de l'ancien conformément à l'article 4.14 du Règlement 4 ou l'émission d'un permis de conduire suite à l'annulation d'un tel permis de conduire par son détenteur.2.L'article 42 de cette politique est remplacé par le suivant: « 42.La contribution exigible lors de l'émission d'un permis de conduire est déterminée pour la période du 1\" mars 1981 au 28 février 1982 de la façon suivante: a) pour l'émission d'un permis de conduire de classe 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5.4, 5.5 ou 5.6 ou de classe 11, 12, 13, 21, 22, 31, 41, 42, 54, 55 ou 56, 19$; b) pour un permis de conduire de classe 6, 7 ou 8 ou de classe 61, 71 ou 72, 7$; c) pour un permis d'apprenti-conducteur, 7$.» 3.Les articles 43, 43A et 43B de cette politique sont abrogés.4.L'article 43C de cette politique est remplacé par le suivant: « 43C.Sous réserve de l'article 44B de la présente politique, la contribution exigible lors de la délivrance de tout permis de conduire de classe 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5.4, 5.5 ou 5.6 ou de classe 11, 12, 13, 21, 22, 31, 41, 42, 54, 55 ou 56 au sens du Règlement 4, suite à l'expiration d'un permis de conduire émis avec la mention provisoire se calcule de la façon suivante: a) une contribution pour l'année de la délivrance est exigée pour le permis de conduire délivré à partir du 1\" mars d'une année financière si le renouvellement de ce permis se situe dans l'année financière de la délivrance ou dans l'année financière suivante; ou b) une contribution pour l'année de la délivrance plus la contribution pour l'année financière suivant celle de sa délivrance sont exigées pour le permis de conduire délivré à partir du 1\" mars d'une année financière si le renouvellement de ce permis se situe dans la deuxième année financière suivant celle de sa délivrance.La contribution pour l'année de la délivrance est celle exigible pour l'année financière au cours de laquelle le permis est délivré.Toutefois, lorsque la période entre la date de la délivrance du permis de conduire et la date du prochain renouvellement est de moins de trois mois, la délivrance est considérée comme un renouvellement.Cependant, dans ce cas, si la délivrance se situe dans une année financière et le renouvellement dans une autre année financière, il faudra exiger la contribution pour l'année de la délivrance en plus de celle exigible lors du renouvellement.» 5.L'article 43D de cette politique est remplacé par le suivant: « 43D.Sous réserve des articles 43C et 44B, la contribution exigible lors de la délivrance de tout permis de conduire de classe 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5.4, 5.5 ou 5.6 ou de classe 11, 12, 13, 21, 22, 31, 41, 42, 54, 55 ou 56 au sens du Règlement 4 se calcule de la façon suivante: a) une contribution pour l'année de la délivrance est exigée pour le permis de conduire délivré à partie du 1\" mars d'une année financière si le renouvellement de ce permis se situe dans l'année financière de la délivrance ou dans l'année financière suivante; ou b) une contribution pour l'année de la délivrance plus la contribution pour l'année financière suivant celle de sa délivrance sont exigées pour le permis de conduire délivré à partir du 1\" mars d'une année financière si le renouvellement de ce permis se situe - dans la deuxième année financière suivant celle de sa délivrance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1781 La contribution pour l'année de la délivrance se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date de la délivrance du permis de conduire et le dernier jour de l'année financière au cours de laquelle il est délivré.Toutefois, lorsque la période entre la date de la délivrance du permis de conduire et la date du prochain renouvellement est de moins de trois mois, la délivrance est considérée comme un renouvellement.Cependant, dans ce cas, pour le calcul de la contribution, il ne faut tenir compte que du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date de la délivrance du permis de conduire et le dernier jour de l'année financière précédant celle du renouvellement consécutif à celui qui survient dans Iles trois mois de la date de la délivrance.» 6.L'article 44 de cette politique est abrogé.7.L'article 44.1 de cette politique est remplacé par le suivant: « 44.1 Sous réserve du troisième alinéa des articles 43D et 44B et des articles 44A et 44C de la présente politique, la contribution exigible lors du renouvellement du permis de conduire de classe 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5.4, 5.5 ou 5.6 ou de classe 11, 12, 13, 21, 22, 31, 41, 42, 54, 55 ou 56 au sens du Règlement 4 est celle exigible pour la période de deux ans débutant le ln mars de l'année financière au cours de laquelle le renouvellement survient, en tenant compte, s'il y a lieu, de la contribution qui aurait été payée lors de l'émission d'un permis de conduire pour l'année financière au cours de laquelle le permis de conduire est renouvelé.» 8.L'article 44B de cette politique est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 44B.La contribution exigible lorsque la délivrance d'un permis de conduire est demandée au cours d'une année financière autre que celle au cours de laquelle un permis émis avec la mention provisoire a expiré, si ce permis n'était pas échu depuis trois ans, se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, a) entre le 1\" mars de l'année financière au cours de laquelle le permis émis avec la mention provisoire a expiré et la date d'expiration de ce permis émis avec la mention provisoire, et b) entre la date de la délivrance du permis de conduire et le dernier jour de l'année financière et le dernier jour de l'année financière au cours de laquelle le permis de conduire est délivré.» 9.L'article 44C de cette politique est modifié par la suppression du dernier alinéa.10.L'article 45 de cette politique est remplacé par le suivant: « 45.La contribution exigible lors de l'émission de tout permis de conduire de classe 6, 7 ou 8 ou de classe 61, 71 ou 72 et de tout permis d'apprenti-conducteur, au sens du Règlement 4 est celle exigible pour la période de validité de ce permis conformément à la tarification en vigueur pour l'année financière au cours de laquelle le permis est délivré ou renouvelé.» 11.L'article 45A de cette politique est abrogé.12.Le schéma de cette politique est modifié: A- en remplaçant les titres des sections Bl et B2 par les suivants: « Bl.Permis de conduire émis jusqu'au 31 mai 1981 B2.Permis de conduire émis à compter du 1\" juin 1981 ».B- en remplaçant les classes 11, 12, 13 de la section B2 par les suivantes: « Classe 11 : tout autobus mum d'une transmission manuelle et pouvant transporter plus de 24 passagers assis ainsi que les véhicules des classes 12, 13, 41, 42, 61 et 71.Classe 12: tout autobus muni d'une transmission automatique et pouvant transporter plus de 24 passagers assis ainsi que les véhicules des classes 13, 41, 42, 61 et 71.Classe 13: tout autobus de 24 passagers ou moins assis ainsi que les véhicules de classes 41, 42, 61 et 71.» 13.La présente politique entre en vigueur le jour de son approbation par le gouvernement.3299-0 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1783 Décret 954-81, 26 mars 1981 LOI SUR L'ASSURANCE AUTOMOBILE (L.R.Q., c.A-25) Sommes exigibles lors d'une immatriculation et de l'émission d'un permis de conduire \u20141981 \u2014 Modifications Concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire.Attendu que l'article 151 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25) stipule que la Régie fixe annuellement après expertise actuarielle et avec l'approbation du gouvernement, les sommes exigibles lors de l'émission de tout permis de conduire et de l'immatriculation d'une automobile aux fins du financement de la Régie et du Fonds d'indemnisation ; Attendu que la Régie a fixé une « Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire » pour l'année financière 1981 ; Attendu que cette politique de tarification a été approuvée par le Décret numéro 3087-80 du 1\" octobre 1980 et modifiée par le Décret numéro 3928-80 du 17 décembre 1980; Attendu que le « Règlement 4 sur les permis de conduire » adopté par l'arrêté en conseil 3127-72 du 25 octobre 1972 a été modifié par le Décret numéro 204-81 du 21 janvier 1981 ; Attendu Qu'il n'y a pas lieu, par ce règlement, de soumettre un nouveau détenteur de permis de conduire à un test d'attitude et à certaines exigences, étant donné que ces moyens de contrôle sont déjà prévus par d'autres règlements; Attendu Qu'il est en conséquence nécessaire de supprimer le permis provisoire délivré à un nouveau titulaire de permis de conduire et qui donnait ouverture à ces exigences additionnelles; Attendu Qu'il y a lieu que la politique de tarification soit modifiée en conséquence; Attendu Qu'il y a lieu que le texte de la modification, tel que fixé par la Régie, soit approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que la « Politique modifiant la politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire », qui apparaît en annexe, soit approuvée et entre en vigueur lors de son approbation ; Qu'elle soit publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Politique modifiant la politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25, a.151) 1.La « Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire » approuvée par le Décret numéro 3087-80 du 1\" octobre 1980 et modifiée par le Décret numéro 3928-80 du 17 décembre 1980 est de nouveau modifiée dans son article 1 par le remplacement des paragraphes c et h par les suivants ; c) « délivrance »,: l'émission d'un permis de conduire suite à l'examen réussi donnant droit à l'obtention de ce permis ou l'émission d'un permis de conduire suite à l'expiration d'un permis de conduire émis avec la mention provisoire ; 1784 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 h) « renouvellement » : l'émission d'un permis de conduire suite à l'expiration de l'ancien conformément à l'article 4.14 du Règlement 4 ou l'émission d'un permis de conduire suite à l'annulation d'un tel permis de conduire par son détenteur.2.L'article 46 de cette politique est abrogé.3.L'article 47 de cette politique est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 47.Sous réserve de l'article 51 de la présente politique, la contribution exigible lors de la délivrance de tout permis de conduire de classe 11, 12, 13, 21, 22, 31, 41, 42, 54, 55 ou 56 au sens du Règlement 4, suite à l'expiration d'un permis de conduire émis avec la mention provisoire, se calcule de la façon suivante: a) une contribution pour l'année de la délivrance est exigée pour le permis de conduire délivré à partir du 1\" mars d'une année financière si le renouvellement de ce permis se situe dans l'année financière de la délivrance ou dans l'année financière suivante; ou b) une contribution pour l'année de la délivrance plus la contribution pour l'année financière suivant celle de sa délivrance sont exigées pour le permis de conduire délivré à partir du ln mars d'une année financière si le renouvellement de ce permis se situe dans la deuxième année financière suivant celle de sa délivrance.» 4.L'article 48 de cette politique est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 48.Sous réserve des articles 47 et 51 de la présente politique, la contribution exigible lors de la délivrance de tout permis de conduire de classe 11, 12, 13, 21, 22, 31, 41, 42, 54, 55 ou 56 au sens du Règlement 4 se calcule de la façon suivante: a) une contribution pour l'année de la délivrance est exigée pour le permis de conduire délivré à partir du 1\" mars d'une année financière si le renouvellement de ce permis se situe dans l'année financière de la délivrance ou dans l'année financière suivante; ou b) une contribution pour l'année de la délivrance plus la contribution pour l'année financière sui- vant celle de sa délivrance sont exigées pour le permis de conduire délivré à partir du 1° mars d'une année financière si le renouvellement de ce permis se situe dans la deuxième année financière suivant celle de sa délivrance.» 5.L'article 51 de cette politique est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 51.La contribution exigible lorsque la délivrance d'un permis de conduire est demandée au cours d'une année financière autre que celle au cours de laquelle un permis émis avec la mention provisoire a expiré, si ce permis n'était pas échu depuis trois ans, se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, a) entre le 1\" mars de l'année financière au cours de laquelle le permis émis avec la mention provisoire a expiré et la date d'expiration de ce permis émis avec la mention provisoire, et b) entre la date de la délivrance du permis de conduire et le dernier jour de l'armée financière au cours de laquelle le permis de conduire est délivré.» 6.L'article 52 de cette politique est modifié par la suppression du dernier alinéa.7.Le schéma de cette politique est modifié dans la partie « B) Permis de conduire » par le remplacement des trois (3) premières classes par les suivantes: « Classe 11 : tout autobus muni d'une transmission manuelle et pouvant transporter plus de 24 passagers assis ainsi que les véhicules des classes 12, 13, 41, 42, 61 et 71.Classe 12: tout autobus mum d'une transmission automatique et pouvant transporter plus de 24 passagers assis ainsi que les véhicules des classes 13, 41, 42, 61 et 71.Classe 13: tout autobus de 24 passagers ou moins assis ainsi que les véhicules des classes 41, 42, 61 et 71.» 8.La présente politique entre en vigueur le jour de son approbation par le gouvernement.3299-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1785 Décret 956-81, 26 mars 1981 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Agents de sécurité \u2014 Montréal Concernant l'extension juridique d'une convention collective de travail relative aux agents de sécurité dans la région de Montréal.Attendu que, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), les parties contractantes mentionnées ci-dessous ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de rendre obligatoire la convention collective de travail intervenue entre: D'UNE PART: Le Conseil des agences de sécurité et d'investigation du Québec Inc.(C.A.S.I.Q.); ET, D'AUTRE PART: L'Union des agents de sécurité du Québec; pour les employeurs, les artisans et les salariés des métiers et emplois visés, suivant les conditions décrites à la Gazette officielle du Québec; Attendu que les dispositions de cette convention ont acquis une signification et une importance prépondérantes pour l'établissement des conditions de travail dans les métiers et emplois visés et dans le champ d'application territorial indiqué dans cette requête ; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; Attendu que les prescriptions de la Loi ont été dûment suivies en ce qui touche la publication des avis; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre : Que le « Décret relatif aux agents de sécurité dans la région de Montréal », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Décret relatif aux agents de sécurité dans la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.00 INTERPRÉTATION: 1.01 Aux fins d'application du décret, les expressions suivantes désignent: a) « conjoint »: l'homme et la femme qui sont mariés et cohabitent ou qui vivent ensemble maritalement et qui: i) résident ensemble depuis 3 ans ou depuis 1 an si un enfant est issu de leur union ; et : ii) sont publiquement représentés comme conjoints ; b) « salarié à l'essai » : salarié qui n'a pas effectué 60 jours de travail durant une période de 180 jours chez le même employeur; c) « salarié à temps partiel » : salarié qui effectue habituellement moins que le nombre d'heures que comprend la semaine normale de travail; d) « salarié à temps plein » : salarié qui effectue habituellement le nombre d'heures que comprend la semaine normale de travail; e) « salarié de classe « A » : salarié qui exécute les tâches que détermine l'employeur, sans qu'une classe supérieure ne soit applicable et qui est particulièrement affecté à l'une ou plusieurs des tâches suivantes: 1786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 \u2014 acheminer des personnes à leur destination ; \u2014 surveiller des salariés d'un client de l'employeur ; \u2014 diriger la circulation; \u2014 donner des renseignements ; \u2014 dresser les contraventions pour infractions par un automobiliste ; \u2014 patrouiller ; \u2014 contrôler les laissez-passer ; \u2014 recueillir et enregistrer les objets trouvés ; \u2014 surveiller afin de prévenir le vol à l'étalage; \u2014 fouiller ; \u2014 prévenir le vol, le feu et le vandalisme; f) « salarié de classe « B » : salarié chargé de diriger ou de surveiller 1 ou plusieurs salariés de classe « A » ; g) « salarié habituel » : salarié qui a effectué au moins 60 jours de travail dans une période de 180 jours; h) « salarié occasionnel » : salarié embauché pour l'un des objets suivants: i) remplacer un salarié habituel durant son absence ; ii) travailler lors d'un événement particulier ; iii) travailler à l'exécution d'un contrat exceptionnel pour une durée n'excédant pas 6 mois.2.00 CHAMP D'APPLICATION: 2.01 Le champ d'application territorial du décret comprend les régions administratives 04, 05, 06, 07, 08 et 10, telles que définies par l'arrêté en conseil 524 du 29 mars 1966, concernant la division administrative du territoire de la province.2.02 Le champ d'application professionnel du décret s'étend aux agences de sécurité et à leurs salariés.2.03 Le décret ne s'applique pas: a) aux agents de la paix au sens de la Loi de police (L.R.Q., chapitre P-13); b) aux investigateurs au sens de la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (L.R.Q., chapitre A-8); c) aux salariés dont la fonction principale n'est pas une tâche de sécurité; d) aux salariés (autres que ceux de classe « A » ou de classe « B »); e) aux salariés assujettis à un autre décret.3.00 DURÉE DU TRAVAIL: 3.01 La durée de la semaine normale de travail est de 44 heures.Lorsque, pour un salarié visé par le décret, elle est fixée différemment par règlement du gouvernement, la nouvelle semaine normale de travail remplace celle qui est prévue dans cet article.3.02 L'employeur peut étaler les heures de travail de ses salariés sur une base autre qu'une base hebdomadaire, aux conditions suivantes: a) que la moyenne des heures de travail soit équivalente à celle prévue à l'article 3.01; b) que l'employeur transmette au Comité paritaire préalablement, un avis écrit à cet effet.3.03 Les heures effectuées en plus de la semaine normale de travail constituent des heures supplémentaires.3.04 Les heures supplémentaires entraînent une majoration de salaire de 50%, à l'exclusion des primes établies sur une base horaire.3.05 Aux fins du calcul des heures supplémentaires, les congés annuels et les jours chômés et payés sont assimilés à des jours de travail. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1787 3.06 Un salarié est réputé être au travail lorsqu'il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu'il est obligé d'attendre qu'on lui donne du travail.3.07 Un salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui travaille moins de 3 heures consécutives, a droit, hormis le cas fortuit, à une indemnité égale à 3 heures de son salaire horaire habituel, sauf si la majoration pour les heures supplémentaires lui assure un montant supérieur.Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la nature du travail ou les conditions d'exécution du travail requièrent plusieurs présences du salarié dans une même journée et pour moins de 3 heures à chaque présence.Il ne s'applique pas non plus lorsque la nature du travail ou les conditions d'exécution font en sorte qu'il est habituellement effectué en entier à l'intérieur d'une période de 3 heures.4.00 SALAIRES: 4.01 Aucun avantage ayant une valeur pécuniaire ne doit entrer dans le calcul du salaire minimal.4.02 Le salaire est payé en espèces sous enveloppe scellée, par chèque ou par virement bancaire.Un salarié est réputé ne pas avoir reçu paiement du salaire qui lui est dû si le chèque qui lui est remis n'est pas encaissable dans les 2 jours ouvrables qui suivent sa réception.4.03 Le salaire est payé à intervalles réguliers ne pouvant dépasser 16 jours.Malgré le 1er alinéa, l'employeur peut payer un salarié dans le mois qui suit son entrée en fonction.4.04 Le salarié reçoit son salaire en mains propres sur les lieux du travail et pendant un jour ouvrable, sauf dans le cas où le paiement est fait par virement bancaire ou est expédié par la poste.Le salaire peut être aussi remis à un tiers sur demande écrite du salarié.4.05 Si le jour habituel de paiement du salaire tombe un jour d'absence autorisée par le décret, le salaire est versé au salarié le jour ouvrable qui précède ce jour.4.06 L'employeur remet au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie contenant des mentions suffisantes pour lui permettre de vérifier le calcul de son salaire.Ce bulletin de paie contient en particulier les mentions suivantes: 1.le nom de l'employeur; 2.les nom et prénom du salarié; 3.l'identification de l'emploi du salarié; 4.la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement; 5.le nombre d'heures payées au taux applicable durant les heures de la semaine normale de travail ; 6.le nombre d'heures supplémentaires payées avec la majoration applicable; 7.la nature et le montant des primes, indemnités ou allocations versées; 8.le taux du salaire; 9.le montant du salaire brut; 10.la nature et le montant des déductions opérées ; 11.le montant du salaire net versé au salarié.4.07 Pour chaque heure effectuée, le salarié touche au moins la rémunération suivante: À comp- À compter du 1\" ter du 1\" juin 1981 juin 1982 1.Salarié de classe « A » : a) salarié habituel.3,90$ 4,30$ 4,80$ b) salarié occasionnel.3,85 4,20 4,70 c) salarié à l'essai.3,85 4,15 4,65 1788 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 2.Le salarié de classe « B >» touche 0,25 $ l'heure de plus que le salarié le mieux rémunéré qu'il a sous sa surveillance ou direction.4.08 Lors du paiement du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature autre que celle qui établit que la somme remise au salarié correspond au montant du salaire net indiqué sur le bulletin de paie.4.09 L'acceptation par le salarié d'un bulletin de paie n'emporte par renonciation au paiement de tout ou partie du salaire qui lui est dû.4.10 L'employeur ne peut effectuer une retenue sur le salaire que s'il y est contraint par une loi, par un règlement, par une ordonnance d'un tribunal, par une convention collective ou par le décret ou s'il y est autorisé par un écrit du salarié.Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu'elle concerne une adhésion à un régime d'assurance collective ou à un régime supplémentaire de rentes au sens de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q., chapitre R.-17).L'employeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues.4.11 Le pourboire versé directement ou indirectement par un client au salarié appartient en propre à ce dernier et il ne fait pas partie du salaire qui lui est par ailleurs dû.Si l'employeur reçoit le pourboire, il le remet au salarié.4.12 Le montant maximal qui peut être exigé par un employeur pour la chambre et la pension d'un de ses salariés est celui que le gouvernement fixe par règlement.5.00 CONGÉ ANNUEL: 5.01 L'année de référence est une période de 12 mois consécutifs pendant laquelle un salarié acquiert progressivement le droit au congé annuel.Cette période s'étend du 1\" mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en cours, sauf si une convention fixe une autre date pour marquer le point de départ de cette période.5.02 Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de moins d'un (1) an de service continu chez le même employeur, a droit à un congé continu dont la durée est déterminée à raison d'un (1) jour ouvrable pour chaque mois de service continu, sans que la durée totale de ce congé n'excède 2 semaines.5.03 Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie d'un (1) an de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de 2 semaines.5.04 Le salarié habituel a temps plein qui, à la fin d'une année de référence, justifie de 5 ans de service continu chez le même employeur, reçoit un congé payé de 3 semaines, dont au moins 2 semaines sont continues.5.05 Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de 10 ans de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de 3 semaines, dont 2 semaines sont continues.5.06 Le congé annuel peut être fractionné en 2 périodes si le salarié en fait la demande, sauf si l'employeur ferme son établissement pour la période des congés annuels.Le congé dont la durée est d'une (1) semaine ou moins ne peut être fractionné.5.07 Un salarié a le droit de connaître la date de son congé annuel au moins 4 semaines à l'avance.5.08 II est interdit à l'employeur de remplacer le congé visé aux articles 5.02, 5.03, 5.04 et 5.05 par une indemnité compensatrice.À la demande du salarié, la 3e semaine de congé peut cependant être remplacée par une indemnité compensatrice, si l'établissement ferme ses portes pour 2 semaines à l'occasion du congé annuel.5.09 L'indemnité afférente au congé annuel du salarié visé par les article 5.02 et 5.03, est égale à 4% du salaire brut du salarié durant l'année de référence.Dans le cas du salarié visé par les articles 5.04 et 5.05, l'indemnité est égale à 6% du salaire brut du salarié durant l'année de référence.Si un salarié est absent pour cause de maladie ou d'accident ou en congé de maternité durant l'année Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1789 de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à 2 ou 3 fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée.Le salarié visé par l'article 5.02 et dont le congé annuel est inférieur à 2 semaines a droit à ce montant dans la proposition des jours de congé qu'il a accumulés.5.10 Le salarié touche l'indemnité afférente au congé annuel en un seul versement avant le début de ce congé.5.11 Le congé annuel est exigible dans les 12 mois qui suivent la fin de l'année de référence.6.00 JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS: 6.01 Pour tout salarié, la Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., chapitre F-l.l) 6.02 Lorsqu'ils tombent un jour ouvrable, les jours suivants sont des jours fériés et chômés: 1.le 1er janvier; 2.le 25 décembre; 3.la fête du Travail; 4.le Vendredi saint ou, pour les salariés travaillant dans un établissement commercial au sens de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chapitre H-2), au choix de l'employeur, le Vendredi saint ou le lundi de Pâques ; 5.la fête de Dollard ou la fête de la Reine.6.03 L'employeur verse au salarié visé par l'article 6.02 une indemnité égale à la moyenne du salaire journalier des 2 semaines précédant ce jour férié.6.04 Si un salarié doit travailler l'un des jours indiqués à l'article 6.02, l'employeur, en plus de verser au salarié occupé ce jour férié le salaire correspondant au travail effectué, lui verse l'indemnité prévue par l'article 6.03 ou lui accorde un congé compensatoire d'une (1) journée.Dans ce cas, le congé est pris dans les 3 semaines précédant ou suivant ce jour.6.05 Si un salarié est en congé annuel durant l'un des jours fériés prévus à l'article 6.02, l'employeur lui verse l'indemnité prévue à l'article 6.03 ou lui accorde un congé compensatoire d'une (1) journée à une date convenue entre l'employeur et le salarié.6.06 Pour bénéficier d'un jour férié visé par l'article 6.02, un salarié doit justifier de 60 jours de service continu chez le même employeur et ne pas s'être absenté du travail sans l'autorisation de l'employeur ou sans une raison valable, la veille ou le lendemain de ce jour.6.07 Le salarié habituel à temps plein qui justifie de 6 mois de service continu chez le même employeur a droit à au moins 1 jour chômé et payé, en plus des jours énumérés à l'article 6.02, qu'il prend à une date convenue avec l'employeur ou aux dates fixées par règlement du gouvernement.6.08 Au plus tard le 20 décembre, l'employeur rembourse au salarié visé par les articles 6.02 et 6.07, l'indemnité afférente à chacun des jours chômés que le salarié n'a pas pris, laquelle est égale au salaire qu'il aurait gagné ce jour-là.6.09 Lors d'un jour chômé et payé prévu aux articles 6.02 et 6.07, le salarié touche une indemnité égale au salaire qu'il aurait normalement gagné ce jour-là.7.00 REPOS ET CONGÉS DIVERS: 7.01 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une (1) journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant, de sa mère, de son père, d'une soeur ou d'un frère.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.7.02 Lors du décès de son conjoint, de son enfant, de sa mère ou de son père, le salarié habituel à temps plein ne subit aucune réduction de salaire pour les 2e et 3e jours ouvrables d'un congé de 3 jours se terminant le jour des funérailles.Le présent article est sans effet à l'égard d'un jour ouvrable qui coïncide avec un jour de congé prévu dans une autre section du décret.7.03 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une (1) journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage. 1790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 7.04 Un salarié peut s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants et pendant 2 jours à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.7.05 L'employeur accorde au salarié, pour le repas, une pause avec paie pour chaque période de 5 heures consécutives de travail.7.06 À compter du jour où il devient salarié habituel à temps plein, le salarié acquiert progressivement un jour de congé accident-maladie avec paie pour chaque mois de service jusqu'à concurrence de 3 jours par période de 12 mois.7.07 Le 1\" journée d'absence due à la maladie ou à un accident n'est pas payable.7.08 Le congé accident-maladie ne s'applique pas lorsqu'il est couvert par la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chapitre A-3).7.09 Un jour de congé accident-maladie n'est pas payable lorsqu'il coïncide avec un autre jour de congé avec paie prévu dans le décret.7.10 Le salarié ne reçoit aucune compensation pour les jours de congé accident-maladie non utilisés et ces jours de congé ne sont pas cumulatifs avec ceux de l'année suivante.7.11 Les congés prévus à cette section ne sont pas assimilés à des jours de travail aux fins du calcul des heures supplémentaires.8.00 AUTRES DISPOSITIONS: 8.01 Le salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui travaille moins de 3 heures consécutives, a droit, hormis le cas fortuit, à une rémunération minimale égale à 3 fois son salaire horaire habituel sauf si l'application de la majoration pour les heures supplémentaires lui assure un montant supérieur.8.02 Les jours effectués en qualité de salarié occasionnel n'entrent pas dans le calcul du nombre de jours nécessaires pour obtenir la qualité de salarié habituel ou de salarié à l'essai.9.00 DURÉE: 9.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 30 juin 1983.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et toute autre partie contractante au cours du mois de mai de l'année 1983 ou de toute année subséquente.10.00 Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3294-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1791 Arrêté(s) ministériel(s) A.M., 30 mars 1981 CODE CIVIL DU QUÉBEC Célébration du mariage civil Concernant la célébration du mariage civil.Attendu Qu'en vertu de l'article 134 a du Code civil, le ministre de la Justice a adopté des règles concernant la célébration du mariage, le 17 novembre 1980, lesquelles ont été publiées à la Gazette officielle du Québec, le 7 janvier 1981 ; Attendu que l'article 134 a du Code civil est abrogé par l'article 14 de la Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille (1980, chapitre 39) et remplacé par l'article 420 du Code civil du Québec, édicté par l'article 1 de cette loi; Attendu que, suivant le Décret numéro 671-81, en date du 4 mars 1981, l'article 420 du Code civil du Québec, édicté par l'article 1 de la Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille, entre en vigueur le 2 avril 1981 ; Attendu Qu'en vertu de cet article 420 du Code civil du Québec, le ministre de la Justice peut édicter des règles concernant la célébration du mariage civil ; Attendu Qu'il est opportun que des règles concernant la célébration du mariage civil soient adoptées ; EN conséquence, le ministre de la Justice ordonne : Que les règles ci-annexées concernant la célébration du mariage civil soient adoptées et remplacent celles du 17 novembre 1980; Que ces règles soient publiées à la Gazette officielle du Québec.Le ministre de la justice, m arc-andré bédard.Règles concernant la célébration du mariage civil (Article 420 du Code civil du Québec) 1.La désignation, par le protonotaire, d'un de ses adjoints comme fonctionnaire compétent à célébrer le mariage civil, s'effectue au moyen de la formule apparaissant à l'annexe 1A ou 1B ; l'original de cette formule est déposé au greffe et une copie doit en être transmise immédiatement au ministre de la Justice.2.Le protonotaire peut choisir, parmi les employés du greffe, une personne qui agit comme greffier lors de la célébration du mariage.Le cas échéant, le greffier assiste le protonotaire ou son adjoint lors de la célébration du mariage et prend, en particulier, les dispositions pour que la cérémonie se déroule dans l'ordre.3.Le protonotaire ou son adjoint et le greffier doivent être vêtus de la façon prévue à l'article 27 des Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matières civiles {Gazette officielle du Québec du 8 mai 1974, pages 1955 à 1964 et du 22 mai 1974, pages 2343 et 2344.) 4.Le mariage doit être célébré dans une salle d'un palais de justice ou de tout autre édifice où un tribunal est appelé à siéger.Si, dans un rayon de quatre-vingts kilomètres du domicile du futur époux ou de la future épouse, il n'existe aucun palais de justice ni aucun édifice où un tribunal est appelé à siéger, le mariage peut être célébré à l'hôtel de ville le plus rapproché, dans la salle de délibérations du Conseil ou dans tout autre endroit convenable de cet hôtel de ville.5.Le drapeau du Québec doit être déployé dans la salle où le mariage est célébré.6.Le mariage civil doit être célébré tout autre jour que le dimanche et entre neuf heures et seize heures trente. 1792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 7.Le protonotaire doit tenir un registre où sont inscrits, notamment: a) la date où les parties ont formulé leur demande ; b) la date de la publication par voie d'affiche ou, le cas échéant, la date où une dispense de publication a été accordée; 14.L'officier célébrant peut célébrer plus d'un mariage à la fois et dans ce cas, il ne lit qu'une fois la formule apparaissant à l'annexe 3.15.Les présentes règles entrent en vigueur le 2 avril 1981.c) la mention du paiement des frais; d) la date de célébration du mariage et la date d'émission des copies d'acte de mariage; e) s'il y a lieu, le nom et l'adresse du notaire qui a reçu le contrat de mariage des futurs époux.8.Ce registre doit contenir un index alphabétique tenu sous le nom de chacun des futurs conjoints.Chaque inscription de mariage porte un numéro spécial qui correspond à un dossier où sont déposés tous les documents relatifs à ce mariage.9.Lorsqu'il procède à la publication du mariage, le protonotaire utilise copie de l'acte de publication de mariage rédigé suivant la formule apparaissant à l'annexe 2 et il l'affiche pendant vingt (20) jours avant la date prévue pour la célébration, au lieu où doit être célébré le mariage.10.Avant la publication du mariage par voie d'affiche ou au moment où la dispense de publication est accordée, l'officier célébrant doit recevoir des futurs époux le paiement des frais exigibles.11.Au moment de la célébration du mariage, l'officier célébrant s'adresse aux futurs époux dans les termes de la formule apparaissant à l'annexe 3.12.Cette lecture est faite en français ou en anglais selon la langue des futurs époux.Si l'un des futurs époux ne comprend ni l'une ni l'autre de ces langues, l'officier célébrant peut demander que les futurs époux fournissent à leurs frais les services d'un interprète et mention doit en être faite au registre visé à l'article 7.13.L'officier célébrant s'adresse subséquemment aux futurs époux suivant la formule apparaissant à l'annexe 4. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1793 ANNEXE 1-A Je soussigné, ., protonotaire de la Cour supérieure dans le district judiciaire de ., nomme et désigne ., protonotaire adjoint, comme fonctionnaire compétent à célébrer le mariage civil dans le district judiciaire de.ANNEXE 1-B Je soussigné., protonotaire de la Cour supérieure dans le district judiciaire de ., nomme et désigne ., protonotaire adjoint, comme fonctionnaire compétent à célébrer le mariage civil de monsieur.et mademoiselle.à.le.(jour, mois, année) ANNEXE 2 ACTE DE PUBLICATION Publication du mariage devant être célébré par le protonotaire à .(nom de l'édifice et de la localité) district judiciaire de.le., entre.(nom, prénom, profession et domicile du futur époux) né le., à.d'une part, (localité, province, pays) et., (nom, prénom, profession et domicile de la future épouse) né le.à.d'autre part.(localité, province, pays) Je soussigné, agissant comme témoin, déclare que je suis majeur et que j'ai pris connaissance des informations précitées.J'affirme solennellement que ces énonciations sont exactes et je fais cette déclaration solennelle sachant qu'elle a la même force et le même effet qu'un serment.Témoin : .Adresse : .Déclaré devant moi à .ce .Officier assermentant Le présent acte de publication est affiché ce.jour du mois de.19.par moi, .protonotaire de la Cour supérieure du district judiciaire de .à.(nom de l'édifice et de la localité) Protonotaire 1794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 ANNEXE 3 (nom de ï'épouse) ' ' (nom de l'époux) avant de vous unir par les liens du mariage, je dois vous faire lecture de certains textes de loi qui vous exposent les droits et les devoirs des époux ».Article 441.Les époux ont, en mariage, les mêmes droits et les mêmes obligations.Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.Ils sont tenus de faire vie commune.Article 442.Chacun des époux conserve, en mariage, ses nom et prénom ; il exerce ses droits civils sous ces nom et prénom.Article 443.Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent.Article 444.Les époux choisissent de concert la résidence familiale.Article 445.Les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives.Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer.ANNEXE 4 ., voulez-vous prendre., (nom de l'époux) (nom de l'épouse) qui est ici présente, pour votre légitime épouse?Répondez: « Oui, je le veux »., voulez-vous prendre., (nom de l'épouse) (nom de l'époux) qui est ici présent, pour votre légitime époux?Répondez: « Oui, je le veux ».(Les époux se donnent alors la main et l'officier célébrant prononce les paroles qui suivent:) « En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, vous .(nom de l'époux) et vous .je vous déclare maintenant unis par les liens (nom de l'épouse) du mariage ».(L'époux présente alors l'anneau conjugal et le passe lui-même à l'annulaire de son épouse.L'officier célébrant peut ensuite s'adresser en ces termes aux nouveaux époux:) « Vous voilà donc mariés suivant la loi.Je vous offre, madame et monsieur, au nom de toutes les personnes présentes et en mon nom personnel, tous nos meilleurs voeux de bonheur »».3291-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1795 Avis AVIS D'ADOPTION D'UN RÈGLEMENT LOI SUR LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS EN CAS DE SINISTRE (1979, c.64) Le ministre de la Justice donne avis, conformément à l'article 41 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (1979, chapitre 64), que le « Règlement sur les critères relatifs aux cours de formation en matière de mesures d'urgence », publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 janvier 1981, a été adopté sur sa recommandation par le gouvernement en vertu du Décret 918-81 du 18 mars 1981 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.En conséquence, ce règlement entre en vigueur 15 jours après la date de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le ministre de la Justice, Marc-André Bédard.Décret 918-81, 18 mars 1981 LOI SUR LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS EN CAS DE SINISTRE (1979, c.64) Cours de formation en matière de mesures d'urgence Concernant le Règlement sur les critères relatifs aux cours de formation en matière de mesures d'urgence.Attendu que le paragraphe c de l'article 40 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (1979, chapitre 64) prévoit que le gouvernement peut prescrire par règlement les critères dont le Bureau tient compte dans l'institution, l'organisation ou l'approbation des cours de formation en matière de mesures d'urgence; Attendu que le premier alinéa de l'article 41 de cette loi prévoit que le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec au moins trente jour avant de l'adopter; Attendu que le « projet de règlement sur les critères relatifs aux cours de formation en matière de mesures d'urgence » a été prépublié à la Gazette officielle du Québec le 28 janvier 1981 avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette publication ; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 41 de cette loi prévoit qu'un règlement entre en vigueur le jour où le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec un avis de son adoption ou à une date ultérieure que l'avis indique et que si le gouvernement modifie le projet, le texte de ces modifications ou le texte définitif du règlement accompagne l'avis; Attendu que le délai de 30 jours est expiré et que le texte du règlement a subi des modifications.IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le « Règlement sur les critères relatifs aux cours de formation en matière de mesures d'urgence », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur les critères relatifs aux cours de formation en matière de mesures d'urgence Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (1979, c.64, a.40, par.c) 1.Au moment de l'institution, de l'organisation ou de l'approbation des cours de formation en matière de mesures d'urgence, le Bureau tient compte des critères suivants: 1° du type de cours de formation, qu'il soit théorique ou pratique; 1796_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 2° du contenu de ces cours selon les besoins de la clientèle ; 3° de la clientèle visée par ces cours: soit les personnes recrutées par un ministère, par un organisme gouvernemental, par une corporation municipale ou par toute autre personne.Celles-ci doivent être inscrites à un plan approuvé par le Bureau en vertu du troisième alinéa de l'article 13 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (1979, chapitre 64); 4° du personnel enseignant : que celui-ci soit engagé ou non par le Bureau; 5° du coût de ces cours, qu'ils soient organisés et payés en tout ou en partie par le Bureau, par un ministère, par un organisme gouvernemental, par une corporation municipale ou par toute autre personne.2.Le présent règlement entre en vigueur 15 jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.329l-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1797 AVIS D'ADOPTION D'UN RÈGLEMENT LOI SUR LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS EN CAS DE SINISTRE 1979, c.64) Le ministre de la Justice donne avis, conformément à l'article 41 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (1979, chapitre 64), que le « Règlement sur le plan municipal de prévention des sinistres et des mesures d'urgence », publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 janvier 1981, a été adopté sur sa recommandation par le gouvernement en vertu du Décret 917-81 du 18 mars 1981 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.En conséquence, ce règlement entre en vigueur 15 jours après la date de la publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec.Le ministre de la Justice, m arc-André Bédard.Décret 917-81, 18 mars 1981 LOI SUR LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS EN CAS DE SINISTRE (1979, c.64) Plan municipal de prévention des sinistres et de mesures d'urgence Concernant le Règlement sur le plan municipal de prévention des sinistres et de mesures d'urgence.Attendu que le paragraphe a de l'article 40 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (1979, chapitre 64) prévoit que le gouvernement peut prescrire par règlement les normes relatives à la confection, au contenu, à la mise à jour ou à la publication des plans et des programmes de prévention des sinistres et de mesures d'urgence ; Attendu que le premier alinéa de l'article 41 de cette loi prévoit que le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec au moins trente jours avant de l'adopter; Attendu que le « Projet de règlement sur les plans et programmes municipaux de prévention des sinistres et de mesures d'urgence » a été prépublié à la Gazette officielle du Québec le 28 janvier 1981 avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette publication; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 41 de cette loi prévoit qu'un règlement entre en vigueur le jour où le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec un avis de son adoption ou à une date ultérieure que l'avis indique et que si le gouvernement a modifié le projet, le texte de ces modifications ou le texte définitif du règlement accompagne l'avis; Attendu que le délai de 30 jours est expiré et que le texte du règlement a subi des modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le « Règlement sur le plan municipal de prévention des sinistres et de mesures d'urgence », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur le plan municipal de prévention des sinistres et de mesures d'urgence Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (1979, c.64, a.40, par.a) Section I INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par « plan » un plan municipal de prévention des sinistres et de mesures d'urgence. 1798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 Section II CONTENU 2.Un plan doit contenir: 1° une identification des risques établie par un procédé de recherche de la vulnérabilité.Ces risques doivent être identifiés selon les appellations apparaissant à l'annexe 1 ; 2° un organigramme représentant l'organisation de prévention des sinistres et de mesures d'urgence et tenant compte des 12 secteurs de responsabilité mentionnés à l'annexe 2; 3° une description et une explication du mode de fonctionnement de ces 12 secteurs de responsabilité ; 4° toute entente d'entraide ou tout projet d'entente avec toute personne susceptible de renforcer l'organisation de prévention des sinistres et de mesures d'urgence; 5° une enumeration des mesures préventives comprenant celles qui sont déjà entreprises et celles que la corporation municipale veut établir; 6\" une enumeration des besoins de formation en matière de mesures d'urgence pour les personnes recrutées à cet effet par la corporation municipale et inscrites au plan selon les différents secteurs de responsabilité; 7\" une description du procédé d'alerte de l'organisation de prévention des sinsitres et de mesures d'urgence, une description du réseau de communication et l'identification d'un centre de coordination; et 8° une liste des membres du conseil de la corporation municipale, des principaux employés de la corporation municipale, des responsables de l'organisation de prévention des sinistres et de mesures d'urgence, des principaux édifices publics, des groupes sociaux et un répertoire téléphonique d'urgence.3.Lors de l'élaboration du contenu d'un plan on doit tenir compte des principales ressources humaines et matérielles internes à la corporation municipale de même que des ressources sur lesquelles la corporation municipale n'a pas de contrôle mais qui pourraient être disponibles à la suite d'ententes préalables.Section III CONFECTION 4.Un plan doit être divisé en chapitres.5.Le premier chapitre d'un plan doit traiter des matières prévues aux paragraphes 1 à 8 de l'article 2 et chacun des chapitres subséquents traite d'un ou de plusieurs secteurs de responsabilité visés aux paragraphes 2° et 3° de l'article 2.6.Un plan doit, le cas échéant, comporter des annexes ayant trait aux différents plans d'opération pouvant le compléter.7.Un plan doit être révisé annuellement.Section IV MISE À JOUR 8.Un plan doit être mis à jour dès qu'une information qui y est contenue devient erronée.Section V ENTRÉE EN VIGUEUR 9.Le présent règlement entre en vigueur 15 jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 RISQUES Accident d'alpinisme Accident ferroviaire Accident nautique Accident routier Animaux prédateurs Avalanche Avarie de barrage Chute d'aéronef Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15_1799 Chute dans les excavations Conflagration Disette Disparition en forêt Disparition en mer Effondrement d'édifice Effondrement minier Épidémies diverses Explosions diverses Feu de forêt Fuite de gaz Fuite de produits chimiques Glissement de terrain Incendies (divers) Inondation Naufrage Noyage Panne de gaz Panne d'électricité Pénurie d'eau potable Pluie diluvienne \u2014 grêle Pollutions diverses Radioactivité Raz de marée Sécheresse Séisme Tempête de neige Tornade \u2014 ouragan Vague de chaleur Vague de froid Verglas SECTEURS DE RESPONSABILITÉ Communications Incendies Information Main-d'oeuvre Police Radioprotection Ravitaillement Santé Sauvetage Services sociaux Services techniques Transports 3291-0 ¦ : -.0 ¦ \"Anal'.ii.-:^' ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1801 Lettres patentes [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTE Gouvernement du Québec Elisabeth Deux, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, chapitre 51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des Conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du Conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Témiscamingue ; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 542-81 du 25 février 1981, modifié par le Décret portant le numéro 762-81 du 11 mars 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes qui entreront en vigueur à compter de la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement et ministre délégué à l'habitation, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées, constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de Témiscamingue ».Cette municipalité est désignée sous le nom français de « Municipalité régionale de comté de Témiscamingue ».Les limites de la municipalité régionale de comté de Témiscamingue sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Témiscamingue, datée du 6 février 1981, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Témiscamingue dispose d'une voix pour une première tranche de 3 000 habitants ou moins, et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 3 000 habitants de sa municipalité.Le gouvernement peut modifier le contenu des présentes lettres patentes, y compris la disposition relative à la représentation au sein de la municipalité régionale de comté de Témiscamingue, le tout conformément à la loi.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est celle qui est indiquée au dernier dénombrement fait pour l'ensemble du Québec ou de la municipalité et reconnu valide à ces fins, conformément aux articles 16a du Code municipal et 7 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), selon le cas.La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de Témiscamingue sera tenue le 1802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 troisième mardi juridique suivant les 45 jours de l'entrée en vigueur des lettres patentes ; elle aura lieu dans la ville de Ville-Marie.Monsieur Denis Clermont, secrétaire-trésorier de la corporation de comté de Témiscamingue, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Témiscamingue jusqu'à la fin de la première séance du Conseil.La municipalité régionale de comté de Témiscamingue succède à la corporation de comté de Témiscamingue telle que cette dernière existait entre la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'Or et la date de l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes ; les archives de cette corporation de comté de Témiscamingue seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Témiscamingue.Un inventaire de tous les biens meubles et immeubles de la corporation de comté de Témiscamingue telle que cette dernière existait entre la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'Or et la date de l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes, pourra être fait dans les six mois de cette entrée en vigueur.Les conditions du partage des pouvoirs, droits et obligations de la municipalité régionale de comté de Témiscamingue, de la corporation de comté de Témiscamingue telle que cette dernière existait entre la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'or et la date de l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes, des municipalités et autres personnes affectées directement ou indirectement par la constitution de la municipalité régionale de comté de Témiscamingue, seront déterminées selon le mécanisme suivant: a) le préfet et le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Témiscamingue ainsi que le préfet et le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Rouyn-Noranda préparent un rapport devant être transmis au ministre des Affaires municipales dans les six mois suivant l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes et déterminant les conditions du partage; b) le ministre des Affaires municipales approuve le rapport avec ou sans modifications et cette approbation peut être partielle ou restreinte; c) la teneur du rapport tel qu'approuvé par le ministre des Affaires municipales sera contenue dans une modification aux présentes lettres patentes.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation de comté de Témiscamingue telle que cette dernière existait entre la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'Or et la date de l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec: Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce onzième jour de mars, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, Germain H alley.Libro: 1542 Folio: 21 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Le ministre des Affaires municipales, Jacques Léonard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1803 ANNEXE « A » Description officielle de la municipalité régionale de comté de Témiscamingue La municipalité régionale de comté de Témiscamingue comprend le territoire délimité comme suit : partant du point d'intersection de la ligne frontière Québec/Ontario et de la ligne nord du canton de Montreuil; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne ouest des cantons de Montreuil et de Nédelec ; la ligne frontière Québec/Ontario dans le lac Témiscamingue et la rivière des Outaouais jusqu'au prolongement de la rive est de la rivière Dumoine ; ledit prolongement ; la rive est de la rivière Dumoine, du lac Dumoine, de la décharge du lac Antiquois, du lac Antiquois et du ruisseau qui se déverse à l'extrémité nord du lac Antiquois ; puis suivant le portage qui conduit au lac Cawasachouane et ensuite la rive est de ce dernier lac jusqu'au portage conduisant au Grand lac Victoria ; ledit portage et la rive est du Grand lac Victoria jusqu'à la ligne sud du canton de Granet; la ligne sud des cantons de Granet, Pélissier, Jourdan, Mazé-rac, Landanet et Chabert ; la ligne ouest du canton de Chabert; partie de la ligne ouest du canton de Darlens jusqu'à la ligne separative des rangs II et ni de l'arpentage primitif du canton de Basserode; ladite ligne separative de rangs en allant vers l'ouest; la ligne separative des rangs II et m du cadastre du canton de Caire; partie de la ligne separative des rangs II et HI du cadastre du canton de Desandrouins jusqu'à la ligne separative des lots 39 et 40 du rang II dudit canton ; ladite ligne separative de lots dans les rangs II et I de ce canton ; partie de la ligne sud des cantons de Desandrouins et de Pontleroy jusqu'à une ligne à l'est, parallèle et distante de 9,65 km de la ligne ouest du canton de Pontleroy; ladite ligne parallèle, en allant vers le nord sur une distance de 6,44 km; une ligne droite dans une direction ouest astronomique jusqu'à la ligne ouest dudit canton ; enfin, partie de ladite ligne ouest en allant vers le sud jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Belleterre, Témiscaming et Ville-Marie ; les villages d'Angliers et de Lorrainville ; les paroisses de Laverlochè-re, Notre-Dame-de-Lourdes-de-Lorrainville, Saint-Bruno-de-Guigues et Saint-Édouard-de-Fabre ; les cantons de Guérin et de Nédelec ; la municipalité des cantons-unis de Latulipe et de Gaboury ; les munici- palités de Duhamel-Ouest, Fugèreville, Laforce, Le-tang, Moffet, Notre-Dame-du-Nord, Rémigny, Saint-Eugène-de-Guigues et Saint-Placide-de-Béarn.Elle comprend aussi les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit. 1804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 Gouvernement du Québec Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Municipalité régionale de comté de Témiscamingue T NO LETANG.SD TÉMISCAMING.V SAINT-ÉDOUARD-DE-FABRE.P SAINT-PLACIDEDE-BÉARN.SD DUHAMEL-OUEST.SD VILLE-MARIE V NOTRE-DAME DE-LOURDES-OE-LORRAINVILLE.P LORRAINVILLE.VL LAVERLOCHÉRE.P FUGÊREVILLE.SD LATULIPE ET GABOURY C T BELLETERRE.V SAINT-BRUNO-DEGUIGUES.P SAINT-EUGÊNEDE-GUIGUES.SD ANGLIERS.VL MOFFET.SD LAFORCE.SD NOTRE-DAME-DU-NORD.SD NÉDELEC.CT GUÊRIN.CT RÊMIGNV.SD TERRITOIRE NON ORGANISÉ 50km 3295-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1805 Proclamation(s) [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de l'article 24 de la Loi modifiant la Loi des accidents du travail et d'autres dispositions législatives (1978, chapitre 57).Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: L'article 24 de la Loi modifiant la Loi des accidents du travail et d'autres dispositions législatives entre en vigueur le 11 mars 1981.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur les accidents du travail adoptée le 11 mars 1981, par le Décret du gouvernement du Québec numéro 875-81.La Loi modifiant la Loi des accidents du travail et d'autres dispositions législatives a été sanctionnée le 22 décembre 1978.En vertu de l'article 94 de cette loi, celle-ci est entrée en vigueur le 1° janvier 1979, à l'exception des articles 24 et 67 qui doivent entrer en vigueur à toute date ultérieure fixée par proclamation du gouvernement.Conformément au Décret du gouvernement du Québec numéro 3624-80 du 19 novembre 1980, l'article 67 de cette loi est entré en vigueur par proclamation, le 1\" janvier 1981.L'article 24 de la Loi modifiant la Loi des accidents du travail et d'autres dispositions législatives a pour effet d'ajouter l'article 42.1 à la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chapitre A-3).Québec, le 11 mars 1981.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halle y.Libro: 506 Folio: 30 3291-0 fil ! : $ 3 - à uni Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n' 15 1807 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de l'article 37-2 édicté par l'article 3 de la Loi modificant la Loi de l'adoption (1979, chapitre 17).Le gouvernement du Québec proclame ce qui sun: L'article 37-2 édicté par l'article 3 de la Loi modifiant la Loi de l'adoption entre en vigueur le 15 avril 1981.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre des Affaires sociales adoptée le 11 mars 1981, par le Décret du gouvernement du Québec numéro 782-81.La Loi modifiant la Loi de l'adoption a été sanctionnée le 22 juin 1979.En vertu de l'article 7 de cette loi, celle-ci est entrée en vigueur le jour de sa sanction, à l'exception de l'article 2 qui est entré en vigueur le 22 décembre 1979, des articles 37-2 et 37-3 édictés par l'article 3 et du paragraphe / du premier alinéa de l'article 41 édicté par l'article 4, lesquels entrent en vigueur à une date ultérieure fixée par proclamation du gouvernement.Conformément au Décret du gouvernement du Québec numéro 3145-80 du 8 octobre 1980, l'article 37-3 édicté par l'article 3 de la Loi modifiant la Loi de l'adoption ainsi que le paragraphe / du premier alinéa de l'article 41 édicté par l'article 4 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 8 octobre 1980.Québec, le 11 mars 1981.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 506 Folio: 32 3291-0 « Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15_1809 3291-0 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (1979, chapitre 68).Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Les articles 2 à 5, 15 à 37, 40 à 47 et 51 ainsi que l'annexe de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre entrent en vigueur le 1\" juin 1981.Rappel : La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre des Affaires culturelles adoptée le 11 mars 1981, par le Décret du gouvernement du Québec numéro 704-81.La Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre a été sanctionnée le 21 décembre 1979.En vertu de l'article 53 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement.Conformément au Décret du gouvernement du Québec numéro 338-81 du 12 février 1981, cette loi est entrée en vigueur par proclamation, le 12 février 1981, à l'exception des articles 2 à 5, 15 à 37, 40 à 47 et 51 ainsi que de l'annexe.Tous les articles de cette loi sont en vigueur.Québec, le 11 mars 1981.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 506 Folio: 29 I'M *i 9.;.\u2022-\u2022-^.¦'IvlM -.iO.eb :4d Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15_1811 3291-0 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'initiatives pétrolières (1980, chapitre 27).Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'initiatives pétrolières entre en vigueur le 1\" avril 1981.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources adoptée le 11 mars 1981, par le Décret du gouvernement du Québec numéro 820-81.La Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'initiatives pétrolières a été sanctionnée le 19 décembre 1980.En vertu de l'article 10 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur en tout ou en partie à une date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 11 mars 1981.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halle y.Libro: 506 Folio: 31 ; '.rira ; \u2022 \u2022 ¦ i* 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15_1813 PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE (L.R.Q., c.A-29, a.69, par.b) Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi sur l'assurance-maladie Le ministre des Affaires sociales donne avis conformément au dernier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29), qu'il proposera au gouvernement, à l'expiration d'au moins 30 jours suivant la présente publication, l'adoption du règlement annexé au présent avis.Ceux qui désirent formuler quelques commentaires sur ce projet de règlement doivent le faire dans les 30 jours suivant la date de publication de ce projet.Le ministre des Affaires sociales, Denis Lazure.Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69, par.b) 1.Le Titre V des « Règlements concernant la Loi sur l'assurance-maladie » est modifié en ajoutant, après l'article 5.17, l'article suivant: « 5.18 L'ultrasonographie.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3293-0 Projet(s) de règlement(s) ¦km Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1815 PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q.C.D-2) Coiffeurs (Hommes et dames) \u2014 Dru m mon d, Richelieu, Shefford \u2014 Modifications Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marois, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), que des parties contractantes à la convention collective de travail relative aux coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Drummond, Richelieu et Shefford, rendue obligatoire par le Décret 2468 du 27 décembre 1961, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret: 1.Remplacer le nom du décret par le suivant: « Décret relatif aux coiffeurs des régions de Drummond, Richelieu et Shefford.» 2.Modifier la section 5.00: a) en remplaçant la numérotation des articles 5.05, 5.06, 5.07 pour qu'ils deviennent les articles 5.06, 5.07, 5.08.b) en ajoutant l'article 5.05 suivant: « 5.05 Le salarié de la zone I, quatrième partie, qui justifie de 5 ans de service continu chez le même employeur ou dans un même salon, reçoit un congé annuel de 3 semaines, dont 2 semaines sont continues.L'indemnité afférente à ce congé est de 6% des gains du salarié durant la période de référence et cette indemnité est payable avant le départ en vacances du salarié.Cette 3e semaine ne peut être prise aux périodes suivantes: a) la semaine qui suit immédiatement les 2 semaines de congé annuel continu; b) entre le 8 et le 31 décembre; c) la semaine qui précède Pâques.Le salarié avise son employeur au moins 4 semaines à l'avance de la date où il désire prendre cette 3e semaine.» 3.Remplacer la section 7.00 par la suivante: « 7.00 DISPOSITIONS SPÉCIALES 7.01 Disposition spéciale relative aux salaires: Malgré toute autre disposition de ce décret, l'employeur verse au salarié qualifié au moins la rémunération hebdomadaire minimale qui lui serait payable selon le Règlement concernant les conditions de travail de certains salariés, adopté par le Décret 755-80 du 20 mars 1980, conformément à la Loi sur les normes du travail (1979, chapitre 45), ou selon tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer.7.02 Taux du règlement : cette expression signifie le taux minimal applicable à un salarié de 18 ans et plus durant les heures de la semaine normale de travail selon le Règlement concernant les conditions de travail de certains salariés, adopté par le Décret 755-80 du 20 mars 1980, conformément à la Loi sur les normes du travail (1979, chapitre 45), ou selon tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer.7.03 Congés divers: a) décès : un salarié peut s'absenter du travail pendant une (1) journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un enfant, de la personne à laquelle il est marié ou avec laquelle il vit maritalement au sens du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l'article 1 de la Loi sur les normes du travail (1979, chapitre 45), de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire. 1816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 b) mariage: un salarié peut s'absenter du travail pendant une (1) journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.Il peut également s'absenter, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants.c) adoption ou naissance: un salarié peut s'absenter du travail, pendant 2 jours, sans salaire, à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.» 4.Modifier la section 8.00 en y ajoutant l'article 8.06 suivant: « 8.06 Tous les salons de coiffure pour hommes de la zone I sont fermés du 1\" au 9 janvier inclusivement.Exception: Lorsque le 9 janvier tombe un vendredi, les salons sont alors fermés du 1\" au 10 janvier inclusivement.» 5.Modifier la section 13.00: a) en remplaçant, à l'article 13.04, les salaires des apprentis de la zone I, par les suivants: « Zone I: 1™ année d'apprentissage : 70,00 $ par semaine ; 2e année d'apprentissage : 90,00 $ par semaine ; 3' année d'apprentissage : 100,00 $ par semaine.» b) en remplaçant, à l'article 13.05, les salaires des apprentis de la zone I, par les suivants: « Zone I: I\" année d'apprentissage : 2,65 $ l'heure ; 21 année d ' apprentissage : 3,40 $ l'heure ; 3e année d'apprentissage : 3,75 $ l'heure.» 6.Modifier la section 16.00 en remplaçant l'article 16.01 par le suivant: « 16.01 Le décret, en ce qui concerne les troisième et quatrième parties (Coiffure \u2014 Drummond et Shefford), demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1981.Il se renouvelle automatiquement d'année en année, par la suite, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et toute autre partie contractante au cours du mois de novembre 1981 ou de toute autre année subséquente.»> La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Thomas J.Boudreau.3294-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1817 PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Québec \u2014 Modifications Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marois, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), que des parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames dans la région de Québec, rendue obligatoire par le Décret 44 du 14 janvier 1954, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret: 1.Remplacer le nom du décret par le suivant: « Concernant une convention collective de travail relative aux coiffeurs de la région de Québec ».2.Modifier la liste des parties contractantes: a) de première part, en remplaçant « L'Association patronale des barbiers et coiffeurs et coiffeuses du district de Beauce et Dorchester » et « L'Association patronale des barbiers et coiffeurs du comté de Lotbinière » par la suivante: « Les coiffeurs unis de Beauce, Dorchester et Lotbinière (B.D.L.) Inc.» b) de seconde part, en remplaçant « Le Syndicat des Coiffeurs pour Hommes de Québec, Inc.» par le suivant : « Cercle québécois de la coiffure masculine Inc.» 3.Abroger la section 1.00.4.Remplacer la section 3.00 par la suivante: « 3.00 JOURS FÉRIÉS, CHÔMÉS ET PAYÉS : 3.01 La Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (1978, chapitre 5).3.02 Sauf pour le salarié temporaire, les jours suivants sont des jours fériés, chômés et payés: le jour de l'An, le 2 janvier, le 1\" juillet, la fête du Travail, le jour de Noël et le 26 décembre.3.03 Lorsqu'un jour férié, chômé et payé tombe pendant le congé annuel d'un salarié, ce dernier bénéficie d'un (1) jour de congé payé additionnel à la fin de son congé annuel.3.04 Pour les coiffeurs pour hommes de la zone II et pour les coiffeurs pour dames, lorsqu'un jour férié tombe un dimanche ou un lundi, sa célébration en est reportée au mardi suivant et est considérée comme un jour férié, chômé et payé.3.05 Dans la zone I, la rémunération que reçoit le salarié pour les jours fériés, chômés et payés énumé-rés aux articles 3.01 et 3.02, même s'ils tombent un dimanche ou un lundi est la suivante: a) Pour le coiffeur pour hommes permanent de classe A ou B qui, au 1° janvier, justifie de moins de 5 ans de service continu chez le même employeur : le salaire de la semaine normale de 5 jours de travail, plus 31,00$ par jour; b) pour le coiffeur pour hommes permanent de classe A ou B qui, au 1er janvier, justifie de 5 ans et plus de service continu chez le même employeur : le salaire de la semaine normale de 5 jours de travail, plus 37,00$ par jour; c) pour l'apprenti coiffeur pour hommes : le salaire de la semaine normale de 5 jours de travail, plus 18,00$ par jour.3.06 Pour bénéficier des dispositions prévues à l'article 3.05, le salarié doit être au travail le jour ouvrable qui précède et celui qui suit le jour férié, chômé et payé, à moins que son absence ne soit autorisée par écrit, au préalable, par son employeur.» 5.Modifier la section 4.00 en abrogeant l'article 4.11. 1818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 6.Modifier la section 5.00: a) en remplaçant les articles 5.04 et 5.05 par les suivants : « 5.04 Préavis: Tout salarié qui justifie de 3 semaines de service continu chez le même employeur, a droit à un préavis écrit avant son licenciement ou à sa mise à pied pour au moins 6 mois.Ce préavis est d'une (1) semaine si le salarié justifie de moins d'un (1) an de service continu, de 2 semaines s'il justifie d'un (1) an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s'il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s'il justifie de 10 ans de service continu ou plus.Cet article s'applique également au salarié qui désire quitter son emploi.Tout préavis doit être transmis par écrit au Comité paritaire.Un délai de 7 jours est accordé à la partie qui désire s'en prévaloir et ce délai ne commence qu'à l'expiration de la semaine de travail au cours de laquelle le préavis est donné.5.05 Disposition spéciale relative aux salaires: Malgré toute autre disposition du décret, le salarié qualifié touche au moins la rémunération hebdomadaire minimale prévue dans le Règlement concernant les conditions de travail de certains salariés, adopté par le Décret 755-80 du 20 mars 1980, conformément à la Loi sur les normes du travail (1979, chapitre 45) ou dans tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer.\" b) en ajoutant les articles 5.06, 5.07 et 5.08 suivants: « 5.06 Mise à pied: Dispositions applicables aux coiffeurs pour hommes de la zone I seulement: a) dans le cas d'un congédiement, l'employeur qui verse au salarié mis à pied la moyenne d'une semaine de travail calculée suivant son T-4 de l'année précédente, est dispensé de donner le préavis prévu à l'article 5.04; b) si le salarié n'était pas à l'emploi du même employeur durant l'année précédente, le mode de rémunération est calculé suivant la moyenne d'une (1) semaine de salaire gagné durant son emploi.5.07 Congé de maternité: Une salariée a droit à un congé de maternité, conformément à l'Ordonnance no 17, 1978 de la Commission du salaire minimum ou à tout règlement ultérieur qui pourrait la modifier ou la remplacer.5.08 Congés divers: a) Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un enfant, de la personne à laquelle il est marié ou avec laquelle il vit maritalement au sens du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l'article 1 de la Loi sur les normes du travail (1979, chapitre 45), de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.b) Un salarié peut s'absenter du travail pendant une (1) journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.c) Un salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants et pendant 2 jours à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.» 7.Modifier la section 6.00 en remplaçant l'article 6.01 par le suivant: « 6.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 1\" octobre 1982.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et toute autre partie contractante au cours du mois d'août 1982 ou de toute année subséquente.» 8.Remplacer la section 7.00 par la suivante: « 7.00 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL (Coiffure pour hommes): 7.01 Le champ d'application territorial de cette partie comprend les régions administratives 01 (Bas-Saint-Laurent) et 03 (Québec), telles que définies par l'arrêté en conseil 524 du 29 mars 1966, concernant la division administrative du territoire de la province. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1819 7.02 Pour les fins d'application de cette partie, le champ d'application territorial est divisé en 2 zones : a) zone I: dans la région administrative 03 (Québec), les circonscriptions électorales de Tasche-reau, Limoilou, Louis-Hébert, Jean-Talon, Montmorency, Levis, Chauveau, Charlesbourg et La Peltrie, telles que délimitées par la Loi sur la représentation électorale (1979, chapitre 57).b) zone H: dans la région administrative 01 (Bas-Saint-Laurent), les circonscriptions électorales de Gaspé, Bonaventure, Matane, Matapédia et Îles-de-la-Madeleine ; dans la circonscription électorale de Rimouski, les municipalités suivantes: Esprit-Saint, Trinité-des-Monts paroisse, Saint-Eugène-de-Ladrière paroisse, Saint-Fabien paroisse, Bic village, Saint-Odile-sur-Rimouski paroisse, Saint-Valérien paroisse, Saint-Narcisse-de-Rimouski paroisse, Saint-Marcellin paroisse, Mont-Lebel, Sainte-Blandine paroisse, ville de Rimouski, Rimouski-Est village, Saint-Anaclet-de-Lessard paroisse, Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père paroisse, Luceville village et Sainte-Luce paroisse ; dans la région administrative 03 (Québec), les circonscriptions électorales de Rivière-du-Loup, Ka-mouraska-Témiscouata, Montmagny-LTslet, Belle-chasse, Beauce-Nord, Beauce-Sud, Charlevoix et Portneuf ; dans la circonscription électorale de Rimouski, les municipalités suivantes: Saint-Simon paroisse, Saint-Mathieu-de-Rioux paroisse, Saint-Médard, Saint-Guy, Lac-des-Aigles, Biencourt; dans la circonscription électorale de Richmond, les municipalités suivantes: canton de Garthby, Saints-Martyrs-Canadiens paroisse, Saint-Fortunat ; dans la circonscription électorale de Mégantic-Compton, les municipalités suivantes: Lambton, Saint-Sébastien, Lac-Drolet et Audet; La circonscription électorale de Frontenac, à l'exception des municipalités suivantes: canton d'Halifax-Sud, partie sud-ouest, canton d'Halifax-Nord, Sainte-Sophie ; la circonscription électorale de Lotbinière, à l'exception des municipalités suivantes: Saint-Pierre- Baptiste paroisse, Sainte-Julie, Laurierville village, Notre-Dame-de-Lourdes paroisse, Villeroy, Saint-Joseph-de-Blandford paroisse, Manseau village, Saint-Louis-de-Blandford paroisse, Lemieux, Sainte-Marie-de-Blandford, Saint-Sophie-de-Lévrard paroisse, Sainte-Cécile-de-Lévrard paroisse, Les Bec-quets village, Saint-Pierre-les-Becquets paroisse, Deschaillons village, Deschaillons-sur-Saint-Laurent village, Saint-Jacques-de-Parisville paroisse, Fortier-ville village, Sainte-Philomène-de-Fortierville paroisse et Sainte-Françoise.» 9.Modifier la section 8.00 en remplaçant les articles 8.02 et 8.03 par les suivants: « 8.02 Heures d'ouverture: aucun client ne peut être admis dans un salon de coiffure dans les cas suivants : a) le dimanche, le lundi ou au cours d'un des jours fériés prévus aux articles 3.01 et 3.02; b) en dehors des heures d'ouverture suivantes: 1) dans la zone I: mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 9h à 18h; samedi: de 8h à 17h.2) dans la zone II : mardi, mercredi et jeudi: de 8h à 18h; vendredi: de 8h à 20h; samedi: de 8h à 17h.c) exceptions : 1) dans la circonscription électorale de Rivière-du-Loup : mardi, mercredi et jeudi : de 9 h à 17 h 30 ; vendredi: de 8h30 à 20h; samedi: de 8h30 à 12h.2) dans la circonscription électorale de Ka-mouraska-Témiscouata : 1820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 mardi, mercredi et jeudi : de 8 h 30 à 18 h ; vendredi: de 8h30 à 21 h; samedi: de 8h30 à 15h.3) dans la circonscription électorale de Rimouski : mardi et mercredi : de 8 h 30 à 17 h 30 ; jeudi et vendredi: de 8h30 à 21 h; samedi: de 8h à 12h.8.03 Exceptions: Malgré les dispositions prévues à l'article 8.02, les heures d'ouverture suivantes s'appliquent pour les endroits et les jours mentionnés ci-après: 1) dans la circonscription électorale de Mont-magny-LTslet : samedi: de 8h à 12h; 2) dans la circonscription électorale de Belle-chasse : samedi: de 8h à 17h; 3) dans les municipalités de Thetford-Mines, Black-Lake, Robertsonville, Coleraine, Saint-Antoine-de-Pontbriand et Saint-Ferdinand-d'Halifax: samedi: de 8h à 12h; 4) dans la circonscription électorale de Matane: samedi: de 8h30 à 12h; 5) dans la circonscription électorale de Charlevoix : vendredi : de 8 h 30 à 20 h ; samedi : de 8 h à 12 h.» 10.Modifier la section 9.00: a) en remplaçant à l'article 9.01, le paragraphe a par le suivant: « a) Pour les heures de la semaine normale de travail, le salarié permanent de classe A et de classe B touche 170,00$ de salaire de base, plus une commission de 50% des recettes hebdomadaires de son travail qui excèdent 294,00 $ ; Pour les heures de la semaine normale de travail, le salarié permanent de classe A et de classe B qui, le 1° janvier, justifie de 5 ans de service continu chez le même employeur, touche 200,00$ de salaire de base, plus une commission de 50% des recettes hebdomadaires de son travail qui excèdent 354,00$.» b) en remplaçant à l'article 9.01, les paragraphes c, d et e par les suivants: « c) Le salarié permanent de classe A et de classe B qui, durant l'année civile, a accumulé 31 900,00$ et plus de recettes, touche un boni de 225,00 $ dans les 2 premiers mois de l'année suivante.À compter du 1\" janvier 1982, le salarié permanent de classe A et de classe B qui, durant l'année civile, a accumulé 35 000,00$ et plus de recettes, touchera un boni de 300,00$ dans les 2 premiers mois de l'année suivante.d) Le salarié permanent de classe A et de classe B qui, pour cause de maladie, n'effectue pas sa semaine complète de travail et qui produit un certificat médical à cette fin dans les 3 jours de son retour au travail, est rémunéré de la façon suivante : 1.Pour le salarié qui, le 1\" janvier, justifie de moins de 5 ans de service continu chez le même employeur : Nombre de jours Salaire travaillés de base 1 2 3 4 34,00$ 68,00 102,00 136,00 50% des recettes excédant: 58,80$ 117,60 176,40 235,20 2.Pour le salarié qui, le V janvier, justifie de 5 ans et plus de service continu chez le même employeur : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 1821 Nombre de jours travaillés 1 2 3 4 Salaire de base 40,00$ 80,00 120,00 160,00 50% des recettes excédant: 70,80 $ 141,60 212,40 283,20 Durant sa première année d'apprentissage : e) Si le salarié ne produit pas de certificat médical dans le délai prévu au paragraphe d, sa rémunération est de 45% de ses recettes enregistrées, sauf si ce congé a été préalablement écrit et autorisé par son employeur.» c) en remplaçant à l'article 9.01, le paragraphe i par le suivant: « i) Pour les heures de la semaine normale de travail, l'apprenti touche les montants suivants: 1) durant sa 1\" année d'apprentissage : 90,00 $ de salaire hebdomadaire de base, plus une commission de 45% des recettes hebdomadaires de son travail qui excèdent 173,00$; 2) durant sa 2e année d'apprentissage: 110,00$ de salaire hebdomadaire de base, plus une commission de 50% des recettes hebdomadaires de son travail qui excèdent 202,00$; 3) à compter de son 25 e mois d'apprentissage : 125,00$ de salaire hebdomadaire de base plus une commission de 50% des recettes hebdomadaires de son travail qui excèdent 221,00$.» d) en ajoutant, m paragraphe i de l'article 9.01, les sous-paragraphes 4 et 5 suivants: « 4) l'apprenti qui, pour cause de maladie, n'effectue pas sa semaine complète de travail et qui produit un certificat médical à cette fin dans les 3 jours de son retour au travail, est rémunéré de la façon suivante: Nombre de jours Salaire travaillés de base 1 18,00$ 2 36,00 3 54,00 4 72,00 45% des recettes excédant: 34,60$ 69,20 103,80 138,40 Durant sa deuxième année d'apprentissage : Nombre de jours Salaire 50% des recettes travaillés de base excédant: 1 2 3 4 22,00$ 44,00 66,00 88,00 40,40$ 80,80 121,20 161,60 Durant sa troisième année d'apprentissage: Nombre de jours Salaire 50% des recettes travaillés de base excédant: 1 2 3 4 25,00$ 50,00 75,00 100,00 44,20$ 88,40 132,60 176,80 5) e) Si l'apprenti ne produit pas de certificat médical dans le délai prévu au sous-paragraphe 4 précédent, sa rémunération est de 45% de ses recettes enregistrées, sauf si ce congé a été préalablement écrit et autorisé par son employeur ».en remplaçant, à l'article 9.02, les paragraphes c et d par les suivants : « c) durant ses 2 premières années d'apprentissage, l'apprenti touche chaque semaine 10,00$, plus 40% des recettes hebdomadaires de son travail ; cependant, sa rémunération hebdomadaire totale pour les heures de la semaine normale de travail, ne doit pas être inférieure à 64,75 $ la lrc année ou à 78,75 $ la 2e année.d) à compter de son 25e mois d'apprentissage: l'apprenti touche chaque semaine 10,00$, plus 55% des recettes hebdomadaires de son travail ; cependant, sa rémunération hebdomadaire totale pour les heures de la semaine normale de travail, ne doit pas être inférieure à 99,75$.» 1822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 11.Modifier la section 10.00 en remplaçant les articles 10.02 et 10.03 par les suivants: « 10.02 L'employeur verse comme contribution au régime d'assurance, adopté par le Comité paritaire, une somme de 1,50$ par semaine pour chaque salarié assujetti au régime individuel et une somme de 3,50$ par semaine pour chaque salarié assujetti au régime familial.10.03 Le salarié verse comme contribution au régime d'assurance une somme de 1,00$ par semaine, s'il est assujetti au régime individuel et une somme de 1,50$ par semaine s'il est assujetti au régime familial.» 12.Modifier la section 11.00 en remplaçant l'article 11.01 par le suivant: « 11.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés exigent du public au moins les prix suivants pour les services énumé- rés ci-dessous: Coupe de cheveux ordinaire: pour tous (adulte et enfant).5,75 $ vendredi et samedi.6,00 Coupe de cheveux mode ou au rasoir, sculptée ou en mèches, incluant le shampooing et la mise en plis.10,00 vendredi et samedi.10,50 Support de mise en plis, permanente à chauds ou à froid.30,00 vendredi et samedi.35,00 Shampooing et mise en plis.6,00 vendredi et samedi.6,25 Teinture des cheveux ou rinçage colorant, incluant le shampooing et la mise en plis.17,50 vendredi et samedi.19,50 Rasage et taillage de la barbe.5,75 Massage facial.6,00 Rince semi-permanente.8,00 $ vendredi et samedi.9,00 Note: Les prix minimaux ci-haut déterminés s'appliquent également lorsque le travail est exécuté sur une perruque ou un postiche.» 13.Remplacer la section 13.00 par la suivante: « 13.00 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL (Coiffure pour dames) : 13.01 Le champ d'application territorial de cette partie comprend les régions administratives 01 (Bas-Saint-Laurent) et 03 (Québec), telles que définies par l'arrêté en conseil 524 du 29 mars 1966, concernant la division administrative du territoire de la province.13.02 Pour les fins d'application de cette partie, la région administrative 01 (Bas-Saint-Laurent) comprend les circonscriptions électorales suivantes, telles que délimitées par la Loi sur la représentation électorale (1979, chapitre 57): Gaspé, Bonaventure, Matane, Matapédia, Iles-de-la-Madeleine.Font également partie de la région administrative 01 (Bas-Saint-Laurent), les municipalités suivantes: dans la circonscription électorale de Rimouski: Esprit-Saint, Trinité-des-Monts paroisse, Saint-Eu-gène-de-Ladrière paroisse, Saint-Fabien paroisse, Bic village, Saint-Odile-sur-Rimouski paroisse, Saint-Valérien paroisse, Saint-Narcisse-de-Rimouski paroisse, Saint-Marcellin paroisse, Mont-Lebel, Sainte-Blandine paroisse, ville de Rimouski, Ri-mouski-Est village, Saint-Anaclet-de-Lessard paroisse, Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père paroisse, Lu-ceville village et Sainte-Luce paroisse.La région administrative 03 (Québec) comprend les circonscriptions électorales suivantes, telles que délimitées par la Loi sur la représentation électorale (1979, chapitre 57): Taschereau, Limoilou, Louis-Hébert, Jean-Talon, Montmorency, Levis, Chau-veau, Charlesbourg, La Peltrie, Rivière-du-Loup, Kamouraska-Témiscouata, Montmagny-LTslet, Bel-lechasse, Beauce-Nord, Beauce-Sud, Portneuf, Charlevoix. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n' 15 1823 Font également partie de la région administrative 03 (Québec) les municipalités suivantes: dans la circonscription électorale de Rimouski: Saint-Simon paroisse, Saint-Mathieu-de-Rioux paroisse, Saint-Médard, Saint-Guy, Lac-des-Aigles, Biencourt ; dans la circonscription électorale de Richmond: canton de Garthby, Saints-Martyrs-Canadiens paroisse, Saint-Fortunat ; dans la circonscription électorale de Mégantic-Compton: Lambton, Saint-Sébastien, Lac-Drolet et Audet ; la circonscription électorale de Frontenac, à l'exception des municipalités suivantes: canton d'Halifax-Sud, partie sud-ouest, canton d'Halifax-Nord, Sainte-Sophie ; la circonscription électorale de Lotbinière à l'exception des municipalités suivantes: Saint-Pierre-Baptiste paroisse, Sainte-Julie, Laurierville village, Notre-Dame-de-Lourdes paroisse, Villeroy, Saint-Joseph-de-Blandford paroisse, Manseau village, Saint-Louis-de-Blandford paroisse, Lemieux, Sainte-Marie-de-Blandford, Sainte-Sophie-de-Lévrard paroisse, Sainte-Cécile-de-Lévrard paroisse, Les Bec-quets village, Saint-Pierre-les-Becquets paroisse, Deschaillons village, DeschailIons-sur-Saint-Laurent village, Saint-Jacques-de-Parisville paroisse, Fortier-ville village, Sainte-Philomène-de-Fortierville paroisse et Sainte-Françoise.» 14.Modifier la section 14.00: a) en remplaçant, à l'article 14.02, le paragraphe a par le suivant: « a) le dimanche, le lundi ou au cours d'un des jours fériés prévus aux articles 3.01 et 3.02; » b) en remplaçant l'article 14.03 par le suivant: « 14.03 Exceptions: Malgré les dispositions prévues à l'article 14.02, les heures d'ouverture suivantes s'appliquent pour les endroits et les jours mentionnés ci-après: 1) dans les circonscriptions électorales de Matane et de Matapédia: 2) dans la circonscription électorale de Montma-gny-LTslet : samedi: de 7 h à 12 h.3) Lorsque Noël et le jour de l'An tombent un jour normalement ouvrable, les salons peuvent ouvrir le lundi qui précède chacun de ces jours et les heures d'ouverture sont celles du mardi lorsque ces jours tombent un vendredi ou un samedi ; dans les autres cas, les heures d'ouverture sont celles prévues aux articles 14.04 et 14.05.» 15.Remplacer la section 15.00 par la suivante: « 15.00 SALAIRES: 15.01 Taux de l'ordonnance: le taux minimal prévu pour un salarié âgé de 18 ans et plus par le Règlement concernant les conditions de travail de certains salariés, adopté par le Décret 755-80 du 20 mars 1980, conformément à la Loi sur les normes du travail (1979, chapitre 45), ou selon tout règlement qui peut le modifier ou le remplacer.15.02 Pour les heures de la semaine normale, le salarié permanent de classe A ou B touche au moins : a) un salaire hebdomadaire de base égal au produit du taux du Règlement concernant les conditions de travail de certains salariés, adopté par le Décret 755-80 du 20 mars 1980, conformément à la Loi sur les normes du travail (1979, chapitre 45), ou selon tout règlement qui peut le modifier ou le remplacer, majoré de 0,25 $, par le nombre d'heures effectuées; b) une commission variable sur les recettes hebdomadaires de son travail excédant le double de son salaire hebdomadaire de base, qui s'applique à chaque tranche de recettes excédentaires de la façon suivante: Commission sur Recettes recettes excédentaires Jusqu'à 250 $ 25% de 250,01 $ à 300,00 $ 30% de 300,01 $ à 400,00 $ 40% mercredi: de 9 h à 21 h; dépassant 400,00 $ 45% 1824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 Partie 2 15.03 Pour chaque heure effectuée, le manucure touche au moins le taux du Règlement concernant les conditions de travail de certains salariés, adopté par le Décret 755-80 du 20 mars 1980, conformément à la Loi sur les normes du travail (1979, chapitre 45), ou selon tout règlement qui peut le modifier ou le remplacer, majoré de 0,25 $.15.04 Le salarié temporaire, surnuméraire ou remplaçant touche une rémunération minimale équivalente à 40% des recettes de son travail, sans que la rémunération exigible ne soit inférieure au produit du taux du Règlement concernant les conditions de travail de certains salariés, adopté par le Décret 755-80 du 20 mars 1980, conformément à la Loi sur les normes du travail (1979, chapitre 45), ou selon tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer, majoré de 0,25 $, par le nombre d'heures effectuées.15.05 Pour les heures de la semaine normale de travail, l'apprenti touche un salaire hebdomadaire de base qui est au moins égal au produit du taux horaire établi ci-dessous par le nombre d'heures de la semaine normale de travail: 1\" année d'apprentissage : 1,85 $ 2e année d'apprentissage : 2,25 3e année d'apprentissage : 2,85 15.06 L'apprenti de 2' ou de 3e année, lorsqu'il est affecté expressément à une cliente, touche en plus de son salaire hebdomadaire de base, une commission sur les recettes de son travail, calculée selon le paragraphe b de l'article 15.02, pourvu qu'aucune commission ne soit payable à un autre salarié pour des services rendus à cette cliente.» 16.Modifier la section 16.00 en remplaçant l'article 16.01 par le suivant: « 16.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés exigent du public au moins les prix suivants pour chacun des services énumérés ci-dessous: Indéfrisable ou ondulation permanente incluant le shampooing et la mise en plis.20,00 $ Mise en plis.6,00 Ondulation au séchoir à main.7,00$ Rinçage colorant ou nuanceur sans l'aide d'oxydant.8,00 Teinture des cheveux ou retouche.12,00 Mèches colorées ou décolorées.23,00 Décoloration par application ou retouche.12,00 Ondulation au fer avec « brushing ».6,50 Note: Les prix minimaux ci-haut déterminés s'appliquent également lorsque le travail est exécuté sur une perruque ou un postiche.\u2022> La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Thomas J.Boudreau.3294-o Coupe de cheveux 6,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (L.R.Q.C.F-3.1) Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Condi-tions de travail Gazette officielle du Québec, Partie 2, 113' année, no 9, 4 mars 1981.CT.131398, 27 janvier 1981.À la page 1151, classe d'emploi 085 \u2014 Recouvrement fiscal, le maximum du traitement annuel de la Classe II d'agent de maîtrise en recouvrement fiscal doit se lire 29 677 $ au lieu de 26 677 $.3290-o Erratum I I I I i ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15_1827 INDEX Textes réglementaires (Règlements) N \u2014 Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Accidents du travail, Loi des, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de l'article 241e 11 mars 1981 .1805 Proclamation (1978, c.57) Adoption, Loi de 1', modifiée \u2014 Entrée en vigueur de l'article 37-2 le 15 avril 1981 .1807 Proclamation (1979, c.17) Agents de sécurité \u2014 Montréal.1785 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Agrément des libraires, Loi sur 1', remplacée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" juin 1981 .1809 Proclamation (1979, c.68) Amélioration des fermes, Loi favorisant 1'.\u2014 Règlements.1755 M (L.R.Q., c.A-18) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur 1'.\u2014 Témiscamingue \u2014 Municipalité régionale de comté.1801 Lettres (1979, c.51) patentes Assurance automobile, Loi sur 1'.\u2014 Sommes exigibles lors d'une immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire \u2014 1980.1779 M (L.R.Q., c.A-25) Assurance automobile, Loi sur 1'.\u2014 Sommes exigibles lors d'une immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire \u2014 1981 .1783 M (L.R.Q., c.A-25) Assurance-maladie, Loi sur 1 '.\u2014 Règlements.1765 M (L.R.Q., c.A-29) Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlements.1813 Projet (L.R.Q., c.A-29) Célébration du mariage civil.1791 N (Code civil de la province de Québec) Code civil \u2014 Célébration du mariage civil.1791 N (Code civil de la province de Québec) Coiffeurs \u2014 Québec.1817 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs (Hommes et dames) \u2014 Drummond, Richelieu, Shefford.1815 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Abréviations : A \u2014 Abrogé 1828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n' 15 Partie 2 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Conseil supérieur de l'éducation, Loi sur le.\u2014 Régime pédagogique du primaire et du préscolaire.(L.R.Q., c.C-60) Conseil supérieur de l'éducation, Loi sur le.\u2014 Régime pédagogique du secondaire.(L.R.Q., c.C-60) Crédit agricole à long terme par les institutions privées, Loi favorisant le.\u2014 Règlement.(L.R.Q., c.C-75.1) Crédit agricole, Loi sur le.\u2014 Règlement.(L.R.Q., c.C-75) Critères relatifs aux cours de formation en matière de mesures d'urgence.(Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre, 1979, c.64) Développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" juin 1981.(1979, c.68) Énergie et des ressources, Loi sur le ministère de 1'.\u2014 Signature de certains documents du ministère.(1979, c.81) Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail.(L.R.Q., c.F-3.1) Instruction publique, Loi sur 1'.\u2014 Régime pédagogique du primaire et du préscolaire.(L.R.Q., c.1-14) Instruction publique, Loi sur 1'.\u2014 Régime pédagogique du secondaire.(L.R.Q., c.1-14) Ministère de l'énergie et des ressources, Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents du ministère.(1979, c.81) Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail.(Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Plan municipal de prévention des sinistres et des mesures d'urgence.(Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre, 1979, c.64) Protection des personnes et des biens en cas de sinistre, Loi sur la.\u2014 Critères relatifs aux cours de formation en matière de mesures d'urgence (1979, c.64) 1733 1743 1757 1761 1795 1809 1767 1825 1733 1743 1767 1825 1797 1795 N N M M Avis Proclamation N Erratum N N N Erratum Avis Avis Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n' 15_1829 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Protection des personnes et des biens en cas de sinistre, Loi sur la.\u2014 Plan municipal de prévention des sinistres et des mesures d'urgence.1797 Avis (1979, c.64) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Règlement d'application.1777 M (L.R.Q., c.R-10) Régime pédagogique du primaire et du préscolaire.1733 N (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-14) Régime pédagogique du secondaire.1743 N (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-14) Société québécoise d'assainissement des eaux, Loi sur la.\u2014 Contrats conclus par la Société.1773 N (1980, c.10) Société québécoise d'initiatives pétrolières, Loi sur la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 1er avril 1981.1811 Proclamation (1980, c.27) Sommes exigibles lors d'une immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire \u2014 1980.1779 M (Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., c.A-25) Sommes exigibles lors d'une immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire \u2014 1981.1783 M (Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q.' c.A-25) Témiscamingue \u2014 Municipalité régionale de comté.1801 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 1979, c.51) patentes INDEX \u2014 fin i i i ¦ I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n° 15_1831 DÉCRET(S) 551-81 Régime pédagogique du primaire et du préscolaire.1733 552-81 Régime pédagogique du secondaire.1743 917-81 Plan municipal de prévention des sinistres et de mesures d'urgence.1797 918-81 Critères relatifs aux cours de formation en matière de mesures d'urgence.1795 929-81 Amélioration des fermes, Loi favorisant 1'.\u2014 Règlements (Mod.).1755 930-81 Crédit agricole à long terme par les institutions privées, Loi favorisant le.\u2014 Règlement (Mod.).1757 931-81 Crédit agricole, Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.).1761 933-81 Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlements (Mod.).1765 942-81 Signature de certains documents du ministère de l'Énergie et des Ressources.1767 948-81 Contrats conclus par la Société québécoise d'assainissement des eaux.1773 950-81 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Règlement d'application (Mod.).1777 953-81 Sommes exigibles lors d'une immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire \u2014 1980 (Mod.).1779 954-81 Sommes exigibles lors d'une immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire \u2014 1981 (Mod.).1783 956-81 Agents de sécurité \u2014 Montréal.1785 ARRÊTÉ(S) MINISTÉRIEL(S) Célébration du mariage civil.1791 AVIS Critères relatifs aux cours de formation en matière de mesures d'urgence.1795 Plan municipal de prévention des sinistres et de mesures d'urgence.1797 TABLE DES MATIÈRES Page 1832_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1981, 113e année, n' 15 Partie 2 TABLE DES MATIÈRES Page LETTRES PATENTES Témiscamingue \u2014 Municipalité régionale de comté.1801 PROCLAMATION(S) Accidents du travail, Loi des, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de l'article 24 le 11 mars 1981 .1805 Adoption, Loi de 1', modifiée \u2014 Entrée en vigueur de l'article 37-2 le 15 avril 1981.1807 Développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" juin 1981.1809 Société québécoise d'initiatives pétrolières, Loi sur la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur le l\" avril 1981.1811 PROJET(S) DE RÈGLEMENT(S) Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlements.1813 Coiffeurs (Hommes et dames) \u2014 Drummond, Richelieu, Shefford.1815 Coiffeurs \u2014 Québec.1817 ERRATUM CT.131398 Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail.1825 "]
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