Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 27 mai 1981, Partie 2 français mercredi 27 (no 22)
[" 1981 Gazette officielle du Québec Partie Z Lois et règlements 113e année 27 mai 1981 No 22 Éditeur officiel Quebec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; à) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC, GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au larif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22_2143 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) Décret 1094-81, 30 avril 1981 LOI SUR L'EXÉCUTIF (L.R.q.c.E-18) \u2014 Communautés culturelles et de l'immigration \u2014 Institutions financières et Coopératives \u2014 Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu concernant certains ministères.IL est ordonné, sur la proposition du Premier ministre : Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.q., chapitre E-18), le ministre et le ministère de l'Immigration soient désormais respectivement désignés sous le nom de ministre et de ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration ; Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.q., chapitre E-18), le ministre et le ministère des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières soient désormais respectivement désignés sous le nom de ministre et de ministère des Institutions financières et Coopératives; que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.q., chapitre E-18), le ministre et le ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre soient désormais respectivement désignés sous le nom de ministre et de ministère du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.3346-0 4 I J 1 < i 1 (fi Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 2145 Décret 1209-81, 1er mai 1981 LOI SUR LES CORPORATIONS MUNICIPALES ET INTERMUNICIPALES DE TRANSPORT (L.R.Q., c.C-70) Corporation intermunicipale de transport du Sa-guenay \u2014 Rémunération des membres du conseil Concernant l'approbation d'une modification à la rémunération des membres du conseil d'administration de la Corporation intermunicipale de transport du Saguenay Attendu que l'article 28 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., chapitre C-70) prévoit que la rémunération des membres du conseil d'administration d'une corporation intermunicipale de transport est fixée par cette corporation et approuvée par le gouvernement : Attendu que le Gouvernement a, par l'arrêté en conseil numéro 3368-79 du 12 décembre 1979, entre autres donné son approbation à la rémunération des membres du conseil d'administration de la Corporation intermunicipale de transport du Saguenay (C.I.T.S.); Attendu que l'organisme public de transport mentionné au paragraphe précédent a modifié, par sa résolution 79-232, son mode de fonctionnement en instituant des comités dont la charge est dévolue aux administrateurs ; Attendu que ce nouveau mode de fonctionnement entraîne une recrudescence de la charge de travail des administrateurs de la Corporation; Attendu que la corporation a adopté, par sa résolution 80-7, son « Règlement numéro 8 modifiant le Règlement numéro 1 de la Corporation intitulé Règlement de régie interne » afin de compenser financièrement cette recrudescence de la charge de travail ; Attendu Qu'il est opportun que le gouvernement donne son approbation à la modification de la rémunération des administrateurs prévue au Règlement numéro 8 mentionné au paragraphe précédent; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports: Que soit approuvé le Règlement numéro 8 de la Corporation intermunicipale de transport du Saguenay modifiant le Règlement numéro 1 de la Corporation intitulé Règlement de régie interne, annexé au présent décret; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur le jour de son approbation.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement no 8 modifiant le Règlement numéro 1 de la Corporation intitulé Règlement de régie interne.Considérant que la Corporation intermunicipale de transport du Saguenay a modifié par sa résolution portant le numéro 79-232 son mode de fonctionnement en instituant des comités dont la charge est dévolue à un administrateur; Considérant que ce mode de fonctionnement entraînera pour chacun des administrateurs une recrudescence dans les réunions; Considérant qu'en vertu du mode de rémunération tel qu'établi à l'article 8 du Règlement numéro 1 intitulé « Règlement de régie interne », le nouveau mode de fonctionnement pourrait entraîner des dépenses supérieures; Considérant que les membres de ce conseil d'administration reconnaissent que la fonction dévolue au président entraîne une charge de travail supérieure à celle d'administrateur par suite des représentations qu'il doit faire; Considérant le mode de rémunération en vigueur dans la plupart des corporations ou commissions de transport du Québec. 2146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 Partie 2 Pour ces motifs, Il est ordonné et statué par le conseil d'administration de la CI.T.S.et ledit conseil d'administration ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu'il suit, savoir: Que la Corporation intermunicipale de transport du Saguenay adopte le Règlement numéro 8 modi- j fiant le Règlement numéro 1 intitulé « Règlement de régie interne >» de la façon suivante: 1.Le paragraphe 1 de l'article 8 du Règlement numéro 1 est abrogé et remplacé par le suivant: « La rémunération des membres du conseil d'administration de la Corporation est établie de la façon suivante : Président : 2 500,00 $ annuellement Membres (administrateurs) 2 000,00 annuellement le tout à la charge de la Corporation (Loi 73, article 28).»> 2.Le présent règlement entrera en vigueur confor- ^ mément aux dispositions de l'article 28 de la Loi numéro 73, Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport.3345-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 2147 Décret 1217-81, 1\" mai 1981 LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (L.R.Q., c.R-20) Régimes complémentaires d'avantages sociaux \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement numéro 4 relatif aux régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction.Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20), l'Office de la construction du Québec est chargé de la mise à exécution de tout régime relatif aux avantages sociaux dans l'industrie de la construction; Attendu Qu'en vertu de l'article 92 de cette loi, l'Office administre les régimes complémentaires d'avantages sociaux et qu'à cette fin il a adopté le « Règlement numéro 4 relatif aux régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction » approuvé par l'arrêté en conseil 4122-77 du 30 novembre 1977 et modifié par les arrêtés en conseil 841-79 du 21 mars 1979, 2624-79 du 19 septembre 1979, 3490-79 du 19 décembre 1979, 1162-80 du 15 avril 1980 et par les Décrets 4010-80 et 4011-80 du 22 décembre 1980; Attendu que, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 15 de cette loi, l'Office, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l'article 123.1 de cette loi, a adopté un Règlement de modification du Règlement numéro 4 ; Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de cette loi, les règlements de l'Office sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement ; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: que le « Règlement modifiant le Règlement numéro 4 relatif aux régimes complémentaires d'avan- tages sociaux dans l'industrie de la construction », ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement numéro 4 relatif aux régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.2, 15, 18, 92) 1.Le « Règlement numéro 4 relatif aux régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction », approuvé par l'arrêté en conseil 4122-77 du 30 novembre 1977 et modifié par les arrêtés en conseil 841-79 du 21 mars 1979, 2624-79 du 19 septembre 1979, 3490-79 du 19 décembre 1979 et 1162-80 du 15 avril 1980 et les Décrets 4010-80 et 4011-80 du 22 décembre 1980 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 4.4 par le suivant: « 4.4 Le total ajusté des heures travaillées est égal aux cotisations et contributions versées à la caisse de retraite au crédit de ce cotisant, divisées par: \u2014 0,09 $ pour les heures travaillées avant le 1\" janvier 1971 ; \u2014 0,14$ pour les heures travaillées entre le 1\" janvier 1971 et le 31 décembre 1973; \u2014 0,24 $ pour les heures travaillées entre le 1\" janvier 1974 et le 30 avril 1974; \u2014 0,44 $ pour les heures travaillées entre le 1\" mai 1974 et le 31 décembre 1974; 2148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n\" 22 Partie 2 \u2014 0,59 $ pour les heures travaillées entre le 1\" janvier 1975 et le 6 mai 1980; \u2014 0,605 $ pour les heures travaillées après le 6 mai 1980 ».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3347-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22_2149 3346-0 Décret 1228-81, 1er mai 1981 LOI SUR L'EXÉCUTIF (L.R.Q., c.E-18) Personnes handicapées \u2014 Transfert de responsabilité Concernant la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées.IL est ordonné, sur la proposition du Premier ministre : Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18), le ministre d'État au développement social exerce les fonctions du ministre des Affaires sociales à l'égard de l'application de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (1978, chapitre 7).Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 Décret 1235-81, 1er mai 1981 LOI SUR L'EXÉCUTIF (L.R.Q., c.E-18) Communautés culturelles \u2014 Implantation du plan d'action à l'intention des Concernant le ministre et le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration.Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre : Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18), le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration assume dorénavant la responsabilité du ministre d'État au développement culturel et scientifique à l'égard du comité provisoire pour l'implantation du plan d'action à l'intention des communautés culturelles, constitué par le Décret 698-81 du 11 mars 1981.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.3346-0 \u2022 fi ,Vf ¦y ¦¦ vM i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 2153 Décret 1236-81, 1er mai 1981 LOI SUR L'EXÉCUTIF (L.R.Q., c.E-18) Consommateurs \u2014 Attributions à l'égard de l'application des lois concernant les Concernant le ministre délégué à l'Habitation et à la Protection du consommateur.QUE, ce décret remplace le Décret 3513-80 du 12 novembre 1980.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Il est ordonné, sur la proposition du Premier 3346-0 ministre : Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18), le ministre délégué à l'Habitation et à la Protection du consommateur exerce les fonctions du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières à l'égard de l'application des lois concernant les consommateurs et en particulier de l'application; a) de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre 40.1) b) de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (1979, chapitre 70) Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18), le ministre délégué à l'Habitation et à la Protection du consommateur exerce les fonctions du ministre des Affaires municipales à l'égard de l'application de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8); Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18), le ministre délégué à l'Habitation et à la Protection du consommateur exerce les fonctions du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre à l'égard de l'application de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., chapitre Q-l); QUE, conformément à l'article 144 de la Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives (1979, chapitre 48), le ministre délégué à l'Habitation et à la Protection du consommateur soit désigné comme ministre chargé de l'application du titre I de cette loi; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 2155 Décret 1237-81, 1er mai 1981 LOI SUR L'EXÉCUTIF (L.R.Q., c.E-18) Sécurité du revenu \u2014 Attributions en matière de Concernant le ministre et le ministère du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu.IL est ordonné, sur la proposition du Premier ministre : Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18), le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu exerce les fonctions du ministre des Affaires sociales dans le domaine de l'aide, des allocations et des assurances sociales de façon à assurer une qualité et un niveau de vie convenables à chaque individu et à chaque famille; Que le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu exerce les fonctions du ministre des Affaires sociales à l'égard de l'application des lois suivantes: a) Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chapitre A-16) b) Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., chapitre A-17) c) Loi sur la Commission des Affaires sociales (L.R.Q., chapitre C-34) d) Loi sur le supplément au revenu de travail (L.R.Q., chapitre S-37.1, articles 43 et 44) e) Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (1979, chapitre 16) Que, conformément aux articles 270, 288 et 336 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (1979, chapitre 63), le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu soit désigné ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chapitre A-3) et de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (L.R.Q., chapitre 1-7); Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18), le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu soit chargé de l'application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) et de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q., chapitre R-17); que le personnel du ministère des Affaires sociales affecté à l'application des responsabilités mentionnées au premier alinéa ainsi que tout le personnel administratif afférent soient transférés, avec les crédits correspondants, du ministère des Affaires sociales au ministère du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1); Que les ressources matérielles correspondantes soient également transférées du ministère des Affaires sociales au ministère du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Que le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu soit désormais responsable du programme expérimental de création d'emplois communautaires de l'activité 1 du volet IV du programme de stimulation de l'économie et de soutien de l'emploi; Que ce décret remplace l'arrêté en conseil 4143-76 du 1\" décembre 1976 et le Décret 3511-80 du 12 novembre 1980.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.3346-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22_2157 Décret 1245-81, 13 mai 1981 LOI SUR L'EXÉCUTIF (L.R.Q., c.E-18) Sécurité du revenu \u2014 Attributions en matière de Corrections au Décret 1237-81 du 1\" mai 1981 Concernant le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu.IL est ordonné, sur la proposition du Premier ministre : Que le Décret numéro 1237-81 du 1\" mai 1981 soit modifié en y ajoutant après le deuxième alinéa, l'alinéa suivant: « Que le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu exerce les fonctions du ministre des Affaires sociales à l'égard de l'application des articles 70, 71 et 71.1 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29).\u2022\u2022 Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.3346-0 I I < ! i i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n' 22 2159 Décret 1287-81, 13 mai 1981 LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU (L.R.Q., c.M-31) Exemptions fiscales aux diplomates Concernant un Règlement sur les exemptions fiscales consenties aux membres du personnel diplomatique et aux fonctionnaires consulaires.Attendu que le gouvernement du Québec souhaite, conformément à la pratique internationale en cette matière, consentir certaines exemptions fiscales aux membres du personnel diplomatique et aux fonctionnaires consulaires au Québec, en tenant compte du statut et des avantages accordés aux représentants québécois à l'étranger; Attendu que le gouvernement accorde actuellement des avantages fiscaux à certains représentants non canadiens de pays étrangers en vertu de l'arrêté en conseil 1480 du 27 juillet 1965; attendu que le ministre des Affaires intergouvernementales est chargé de l'administration des privilèges et immunités consulaires et diplomatiques et a la responsabilité de s'assurer que ces privilèges et immunités sont accordés en conformité avec les règles du droit international; Attendu que l'arrêté en conseil 1480 du 27 juillet 1965 n'accordait aucune concession fiscale aux membres du personnel diplomatique ayant compétence au Québec et qu'il y a lieu de remédier à cette omission; Attendu que, pour mieux respecter la pratique internationale, il y a lieu d'ajouter aux concessions fiscales existantes l'exemption des taxes imposées en vertu de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., chapitre 1-2) et de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie (L.R.Q., chapitre T-3); attendu qu'il n'y a pas lieu de répéter l'exemption d'impôt sur le revenu énoncée à l'arrêté en conseil 1480 du 27 juillet 1965, cette exemption existant déjà en vertu de l'article 982 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3); attendu que le paiement d'honoraires d'enregistrement d'un véhicule automobile appartenant à un membre du personnel diplomatique ou à un fonction- naire consulaire fait déjà l'objet d'une réglementation spécifique, soit le « Règlement 3 (1977) sur l'immatriculation » adopté par l'arrêté en conseil 4117 du 30 novembre 1977; Attendu que l'article 96 de la Loi sur le ministère du revenu (L.R.Q., chapitre M-31) autorise notamment le gouvernement à exonérer des droits prévus par une loi fiscale et aux conditions qu'il prescrit les fonctionnaires du gouvernement d'un pays autre que le Canada; En conséquence, il est décrété, sur recommandation du ministre du Revenu et du ministre des Affaires intergouvernementales : Que soit abrogé l'arrêté en conseil 1480 du 27 juillet 1965 à compter de l'entrée en vigueur du règlement ci-annexé; Que soit adopté le « Règlement sur les exemptions fiscales consenties aux membres du personnel diplomatique et aux fonctionnaires consulaires », ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur les exemptions fiscales consenties aux membres du personnel diplomatique et aux fonctionnaires consulaires Loi sur le ministère du revenu (L.R.Q., c.M-31, a.96, par.a) 1.Le présent règlement s'applique à tout fonctionnaire du gouvernement d'un pays autre que le Canada lorsque celui-ci 1° est membre du personnel diplomatique ou fonctionnaire consulaire de carrière ayant compétence au Québec, 2160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 Partie 2 2° est inscrit auprès du ministère des Affaires intergouvernementales, 3° n'est pas résident permanent du Canada, et 4° n'exerce aucune entreprise, charge ou emploi au Québec autre que sa fonction auprès du gouvernement qu'il représente.2.Les fonctionnaires visés à l'article 1 sont exemptés, par voie de remboursement et sur présentation de pièces justificatives au ministère des Affaires intergouvernementales, des taxes et droits imposés en vertu des lois suivantes: 1° la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre M); 2° la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l); 3° la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., chapitre 1-2); 4° la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q., chapitre T-4); 5° la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie (L.R.Q., chapitre T-3); 6° la Loi concernant les droits successoraux (L.R.Q., chapitre D-13.2).3.Malgré les termes de l'article 2, les exemptions ne s'appliquent pas aux fonctionnaires d'un État qui ne se conforme pas, à l'égard du Québec, à la pratique internationale.4.Le présent règlement entre en vigueur 10 jours après sa publication à la Gazette officielle du Québec.3350-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 2161 Décret 1329-81, 13 mai 1981 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Camionnage \u2014 Québec \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie du camionnage dans la région de Québec.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie du camionnage dans la région de Québec, rendue obligatoire par le Décret 952 du 11 mars 1970, ont présenté au ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement certaines modifications à ce décret; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec; attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: que le « Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie du camionnage dans la région de Québec », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie du camionnage dans la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.La liste des parties contractanes est remplacée par la suivante: « D'UNE PART: L'Association du camionnage du Québec, Inc.; L'Association des entrepreneurs en services sanitaires du Québec Inc.; ET, D'AUTRE PART: Teamsters du Québec, chauffeurs et ouvriers de diverses industries, local 69; » 2.La section 25.00 de la Partie III est modifiée par le remplacement de l'article 25.02 par le suivant : « 25.02 La journée normale de travail ne peut excéder 11 heures du lundi au vendredi et 4 heures le samedi.» 3.La section 28.00 de la Partie UI est modifiée par le remplacement de l'article 28.01 par le suivant : « 28.01 Le salaire horaire minimal est le suivant : 2162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 Partie 2 \t\t\tÀ compter du 1\" janvier 1982\t\tÀ compter du 1\" janvier 1983\t \tSalarié à temps plein\tSalarié à temps partiel\tSalarié à temps plein\tSalarié à temps partiel\tSalarié à temps plein\tSalarié à temps partiel Aide.\t7,10$\t7,00$\t7,80$\t7,70$\t8,50$\t8,40$ Chauffeur :\t\t\t\t\t\t Classe I\t7,30\t7,20\t8,00\t7,90\t8,70\t8,60 Classe II.\t7,40\t7,30\t8,10\t8,00\t8,80\t8,70 Classe III.\t7,80\t7,70\t8,50\t8,40\t9,20\t9,10 Mécanicien.\t7,60\t7,50\t8,30\t8,20\t9,00\t8,90 Préposé au service .\t7,40\t7,30\t8,10\t8,00\t8,80\t8,70 » 4.La section 32.00 de la Partie III est modifiée par le remplacement de l'article 32.01 par le suivant : « 32.01 Cette Partie demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983.Par la suite, elle se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne donne au ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu un avis écrit à ce contraire au cours du mois d'octobre de l'année 1983 ou de toute année subséquente.Un tel avis est également adressé aux autres parties contractantes.\u2022\u2022 5.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3347-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 2163 Décret 1330-81, 13 mai 1981 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Entretien d'édifices publics \u2014 Montréal \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret relatif au personnel d'entretien d'édifices publics dans la région de Montréal.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail, relative au personnel d'entretien d'édifices publics dans la région de Montréal, rendue obligatoire par le Décret 4400-75 du 1\" octobre 1975, ont présenté au ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement certaines modifications à ce décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi ; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: que le « Décret modifiant le Décret relatif au personnel d'entretien d'édifices publics dans la région de Montréal », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif au personnel d'entretien d'édifices publics dans la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.La section 1.00 est modifiée: a) par le remplacement de l'article 1.01 par le suivant : « 1.01 Édifice public: une école, un collège, une université et toute autre maison d'enseignement spécialisée ou non; un hôpital, une clinique, un asile, une maison de convalescence et tout autre établissement destiné à dispenser au public tout genre de service de santé ; un centre local de services communautaires (CLSC), un centre de réadaptation ou de réorientation, un centre de services sociaux, un centre d'accueil, un orphelinat, une crèche, une garderie, un jardin d'enfants, une colonie de vacances et tout autre établissement dispensant des services à caractère social; une église, une chapelle, un couvent, un monastère, un noviciat, un ouvroir, un patronage, un refuge, une maison de repos, une maison de retraite; une salle de spectacle, un cinéma, un théâtre, un cabaret, un café, un club, un bar, un restaurant, un café-concert, un music-hall, une salle à manger, une cafétéria, une taverne, une brasserie et toute autre salle de divertissement public; un hôtel, un motel, une auberge; une salle de conférence, une salle municipale et toute autre salle de réunions publiques; une exposition, une foire, une kermesse ; les estrades situées sur un champ de course ou utilisées pour des divertissements publics, sportifs ou autres, une arène, un aréna et tout autre édifice utilisé pour les rencontres sportives ; une usine, une industrie, un atelier, une manufacture, un entrepôt et tout autre établissement à caractère industriel; un édifice gouvernemental, un bureau, un édifice à bureaux, une banque, une caisse ou autre institution financière de même type ; un magasin, un 2164 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 Partie 2 centre commercial, un mail, un tunnel et tout autre établissement commercial semblable; une gare, un terminus de transport aérien, maritime, ferroviaire ou routier; une bibliothèque, un musée, un bain public et tout autre édifice du même type ou de même nature ; une maison à plusieurs appartements ou logements; tout autre lieu semblable à un des édifices mentionnés dans cet article ou utilisés comme tel.» b) par l'addition de l'article 1.11 suivant: « 1.11 Employeur: tout individu, société, firme ou corporation qui fait effectuer du travail d'entretien par un salarié.» 2.La section 2.00 est remplacée par la suivante: « 2.00 CHAMP D'APPLICATION: 2.01 Territorial: Le décret s'applique à la région administrative 06 (Montréal), et, dans la région administrative 04 (Trois-Rivières), à tout le territoire non assujetti au Décret 385 du 14 février 1969, relatif au personnel d'entretien d'édifices publics dans la région de Québec.Les régions administratives sont telles que définies par l'arrêté en conseil 524 du 29 mars 1966, concernant la division administrative du territoire de la province.2.02 Industriel: Le décret s'applique à tout employeur professionnel, employeur, salarié et artisan de l'entretien d'édifices publics.2.03 Exclusions Le décret ne s'applique pas: a) à un salarié du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada ou d'une corporation municipale ; b) au propriétaire ou au locataire d'un édifice public qui fait exécuter son travail d'entretien par son propre salarié lorsque ce dernier est visé par une convention collective qui lui accorde des conditions de travail au moins aussi avantageuses dans l'ensemble que celles prévues au décret.Le 1\" alinéa de l'article 7.01 ne s'applique pas à l'employeur lié par une convention collective au sens du Code du travail, qui accorde à ses salariés au moins le même nombre de jours fériés, chômés et payés que ceux prévus à cet alinéa, pourvu qu'il transmette au Comité paritaire avant le 1\" mai de chaque année, la liste des jours fériés, chômés et payés qu'il entend accorder, accompagnée d'une copie de sa convention collective.» 3.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3347-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 2165 Décret 1363-81, 20 mai 1981 LOI SUR LES DETTES ET EMPRUNTS MUNICIPAUX ET SCOLAIRES (L.R.Q., c.D-7) Taux maximum d'intérêt Concernant le taux de l'intérêt des emprunts municipaux et scolaires.Attendu Qu'en vertu de l'article 50 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., chapitre D-7), le gouvernement fixe, à l'occasion, le taux maximum de l'intérêt qu'une municipalité peut payer sur un emprunt; Attendu que ce taux maximum a été fixé à 187a% par le Décret numéro 1210-80 du 28 avril 1980; Attendu que la Commission municipale du Québec, par une résolution du 8 mai 1981, recommande que ce taux maximum soit fixé à 20% ; Attendu Qu'il y a lieu d'augmenter ce taux maximum.IL est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le taux maximum de l'intérêt qu'une municipalité peut payer sur un emprunt soit fixé à 20% conformément à l'article 50 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., chapitre D-7); Que le présent décret remplace celui du 28 avril 1980 portant le numéro 1210-80; Que le présent décret ait effet à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.3351-0 ¦ toi J U j 1 : \\ i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22_2167 AVIS CODE DE PROCÉDURE CIVILE (L.R.Q., c.C-25) Cour provinciale du district de Montréal \u2014 Règles de pratique spéciales \u2014 Modifications À une assemblée spéciale des juges de la Cour provinciale du district de Montréal convoquée à cette fin, tenue au Palais de justice de Montréal, le 30 novembre 1979, les « Règles de pratique spéciales de la Cour provinciale du district de Montréal » ont été amendées comme suit, le tout en vertu de l'article 47 C.P.C.Chapitre IV ENREGISTREMENT DES TÉMOIGNAGES L'article 12 est abrogé et remplacé par le suivant : « 12.La partie qui requiert l'enregistrement doit en faire la demande au service d'enregistrement des débats judiciaires, au moins une semaine avant l'audition de la cause.Le jour de l'audition, les avocats doivent s'assurer auprès du greffier que les témoignages seront enregistrés.» Les articles 13 à 17 inclusivement sont abrogés.Chapitre V L'article 18 est abrogé.Alan B.Gold, Juge en chef de la Cour provinciale, Président de l'assemblée.3349-0 Avis i I \\ ( ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 2169 AVIS D'APPROBATION D'UN RÈGLEMENT Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail donne avis par les présentes, conformément à l'article 224 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (1979, chapitre 63) que le « Règlement sur le certificat délivré pour le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite » publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 décembre 1980, a été approuvé avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, l'honorable Pierre Marois, le 13 mai 1981, en vertu de Décret 1326-81 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Robert Sauvé.Attendu que, conformément à l'article 224 de cette loi, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 décembre 1980, avec avis qu'à l'expiration des 60 jours suivant cet avis, il sera soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail : Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre « Règlement sur le certificat délivré pour le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Décret 1326-81, 13 mai 1981 LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (1979, c.63) Certificat pour le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou allaitante Concernant le Règlement sur le certificat délivré pour le retrait de la travailleuse enceinte ou qui allaite.Attendu Qu'en vertu du paragraphe 6 de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (1979, chapitre 63), la Commission de la sécurité du travail peut faire des règlements pour déterminer la forme et la teneur du certificat attestant que les conditions de travail de la travailleuse enceinte ou qui allaite, comportent des dangers physiques pour l'enfant à naître ou, à cause de son état de grossesse, pour elle-même, ou pour l'enfant qu'elle allaite; Attendu que la Commission, sous l'autorité de cet article, a adopté un Règlement sur le certificat délivré pour le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite; Règlement sur le certificat délivré pour le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite Loi sur la santé et la sécurité du travail (1979, c.63, a.223, par.6) 1.La forme et la teneur du certificat délivré pour le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite doivent être conformes à la formule prévue à l'Annexe I.2.Le présent règlement entre en vigueur 10 jours après sa publication à la Gazette officielle du Québec. 2170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 Partie 2 commission de la santé et de la sécurité du travail du québec ANNEXE I Certificat visant le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite.¦a l'usage de la!\tNUMÉRO DE y 1 commission\tL'ÉTABLISSEMENT W] .¦ \t NOM E* PRENOM A LA NAISSANCE\t\t\tNUMÉRO D'ASSURANCE SOCIALE\t\t_l_1 1 1 1 1 1 1\t ADRESSE\t\t\tNUMÉRO DASSURANCE-MAIAOIE\t_L__l_1_Ll-1\t\t_1_1_1_1-L_ \tCODE POSTAL 1 ! 1 1 1\tINO BEG NO DE TÉLÉPHONE\tDATE OE NAISSANCE\t\t\tANNEE MOIS JOUR B - IDENTIFICATION OU LIEU DE TRAVAIL ET DE L'EMPLOI OCCUPÉ PAR LA TRAVAILLEUSE NOM OE L ETABLISSEMENT OU OU CHANTIER DE CONSTRUCTION CODE POSTAL INO RÊG N° TÉLÉPHONE J_I_I_I_L_l_I_I\u2014I\u2014I\u2014I\u2014I\u2014I\u2014I\u2014L DESCRIPTION OES TACHES DE LA TRAVAILLEUSE POSTEISl DE TRAVAIL OU ELLE EXÉCUTE SES TÂCHES c RAISON(S) DE Décrire les conditions de travail qui.selon vous, comportent des dangers physiques pour vous-même à cause de votre état de LA DEMANDE grossesse ou pour l'enfant à naître, ou des dangers pour l'enfant que vous allaitez.SIGNATURE DE LA TRAVAILLEUSE _ D-RAPPORT MÉDICO-ENVIRONNEMENTAL (A remplir par le médecin) , rapport médical I | |GROSSESSE NOMBRE DE SEMAINES DE GROSSESSE OATE PREVUE DE LACCOUCHEMENT ANNEi MOIS JOUR ?ALLAITEMENT DATE OE NAISSANCE DE L'ENFANT ALLAITE NEE MOIS JOUR rapport 2 environnemental 1 Décrire les conditions de travail, identiliôes au poste de travail de la travailleuse, comportant des dangers physiques pour elle-même â cause de son état de grossesse ou pour l'enfant à naître, ou des dangers pour l'enfant allaité.I 3 obligatoire3* ^ A ne remPlir Pue Sl le certificat est délivré par un médecin autre que le médecin responsable des services de santé de l'établissement.A TITRE DE MÉDECIN AUTRE OUE LE MEDECIN RESPONSABLE DES SERVICES DE SANTE DE L ÉTABLISSEMENT AVANT DE REMPLIR LA SECTION 0-2.J'AI CONSULTE LÉ MEDECIN SUIVANT NOM OU MÉDECIN CONSULTE î ANNEE MOIS JOU\" I I I 1 I NOM OU DEPARTEMENT DE SANTE COMMUNAUTAIRE EN QUALITE DE |\u2014j Ml r RESPONSABLE I I CHEF I\u2014lOU CH ?MÉDECIN DESIGNE E - ATTESTATION (A remplir par le médecin) | I DES DANGERS PHYSIQUES POUR ELLE-MÊME A CAUSE 1\u20141 OE SON ÉTAT OE GROSSESSE 1-1 J'ATTESTE QUE LES CONDITIONS OE TRAVAIL DE LA TRA- |-1 ?VAILLEUSE DÉCRITES EN d-2 COMPORTENT ?DANGERS PHYSIQUES POUR L'ENFANT A NAITRE _] DES DANGERS POUR L'ENFANT QU'ELLE ALLAITE\t\t j\u2014\tN*> OE CORPORATION 1 1 1 1\tIND RÊG NO DE TÉLÉPHONE 1 l 1 l i 1 i i i I SIGNATURE 1 0ATE | i ANNÉE | MOIS î JOUR\tI I MÉDECIN I I MÉDECIN I\u20141 MÉDECIN 1\u20141 TRAITANT 1\u20141 DÉSIGNÉ 1_1 RESPONSABLE\t DM (81-01) 3347-0 EMPLOYEUR Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22_2171 Décision 3145, 13 mai 1981 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35, a.77) Producteurs de volailles \u2014 Contribution spéciale pour fins de développement de marché \u2014 Modifications Prenez avis que, par sa décision no 3145 rendue le 13 mai 1980, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement ci-après modifiant le Règlement relatif à l'imposition et à la perception d'une contribution spéciale aux fins du financement d'un programme temporaire de développement de marché.Ce règlement a été adopté selon les dispositions de l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles par l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint précité, tenue à Drummondville le 8 avril 1981.Ce règlement entre en vigueur dès la présente publication.Le secrétaire, Me Gilles Le Blanc.« 6.Le présent règlement entrera en vigueur le 1\" janvier 1980 et prendra fin le 1\" juillet 1982 ».2.Le présent règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3348-0 En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 76 et 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec, tenue le 8 avril 1981, décrète ce qui suit: Règlement modifiant le Règlement relatif à l'imposition et à la perception d'une contribution spéciale aux fins du financement d'un programme temporaire de développement de marché 1.Le « Règlement relatif à l'imposition et à la perception d'une contribution spéciale aux fins du financement d'un programme temporaire de développement de marché », publié à la Gazette officielle du Québec le 19 décembre 1979 et amendé par publication à la Gazette officielle du Québec le 18 juin 1980, est de nouveau amendé en son article 6 pour se lire ainsi: Décision(s) i < ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 2173 Décision 3146, 13 mai 1981 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35, a.77) Producteurs de volailles \u2014 Contribution spéciale pour la promotion et le développement des marchés Prenez avis que, par sa décision no 3146 rendue le 13 mai 1981, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit abrogeant et remplaçant le « Règlement de contribution spéciale aux fins de promotion et de développement des marchés de la volaille ».Ce règlement a été adopté selon les dispositions des articles 76 et 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles par l'assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec, réunie à Drummondville le 8 avril 1981.Ce règlement entrera en vigueur le 1\" juillet 1981.Le secrétaire, Me Gilles Le Blanc.En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 76 et 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec, tenue le 8 avril 1981, décrète ce qui suit: Le « Règlement de contribution spéciale aux fins de promotion et de développement des marchés de la volaille », tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 24 septembre 1975 et modifié par avis publiés à la Gazette officielle du Québec le 26 mai 1976, le 8 juin 1977, le 7 juin 1978 et le 13 juin 1979, est abrogé et remplacé par le règlement suivant : Règlement de contribution spéciale aux fins de promotion et de développement des marchés de la volaille 1.Dans le présent règlement, les mots suivants désignent ou signifient: a) « abattoir » : toute personne qui achète ou reçoit des poulets ou des dindons pour fin d'abattage ; b) « Fédération » : la Fédération des producteurs de volailles du Québec; c) « plan » : le « Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec » tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 2 janvier 1971 et modifié par avis publiés à la Gazette officielle du Québec \\e 12 juin 1974, le 15 octobre 1975 et le 16 novembre 1977; d) « poulet » : les mâles et femelles, jeunes et adultes, de l'espèce poule domestique, à l'exclusion des poules domestiques pondeuses; e) « dindon » : les mâles et femelles, jeunes et adultes, de l'espèce dindon domestique, à l'exclusion des femelles domestiques pondeuses, et incluant les dindons de reproduction; f) « producteur » : toute personne qui élève du poulet ou du dindon dans des locaux dont elle est propriétaire ou locataire, l'offre en vente ou l'élève et l'offre en vente, pour son compte ou celui d'autrui.2.Par les présentes, est imposée à chaque producteur de poulets une contribution spéciale aux fins de promotion et de développement des marchés de 0,045 $ les cent livres de poulet (poids vif) mises en marché.3.Par les présentes, est imposée à chaque producteur de dindons une contribution spéciale aux fins de promotion et de développement des marchés de 0,0875 $ les cent livres de dindon (poids vif) mises en marché.4.Les sommes ainsi payées à la Fédération sont versées dans un fonds spécial servant à des fins de promotion et de développement des marchés.Les sommes provenant des producteurs de poulets sont versées dans le fonds spécial, section A, et celles provenant des producteurs de dindons sont versées dans le fons spécial, section B. 2174_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 Partie 2 3348-0 5.La Fédération doit utiliser les sommes de ce fonds spécial, soit celles de la section A ou de la section B, soit des deux à la fois, pour payer les dépenses encourues à des fins de promotion et de développement des marchés de la volaille dans et à l'extérieur du Québec.6.La contribution prévue aux articles 2 et 3 est perçue : a) de l'abattoir, si le producteur y livre directement ses poulets ou ses dindons; b) du producteur, si les poulets ou les dindons sont livrés par lui à un endroit autre qu'un abattoir.Dans ce dernier cas, le producteur doit faire parvenir sa contribution dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque mois, pour les poulets ou les dindons produits le mois précédent, au 515, avenue Viger, Montréal, par chèque ou mandat-poste fait à l'ordre de la Fédération.7.Si un producteur ne paie pas sa contribution dans le délai imparti à l'article 6, la Fédération calcule la contribution qu'il doit et facture le producteur en défaut, selon son quota.Ce calcul est fait en tenant compte des dispositions du Règlement sur les quotas de la Fédération.Cette somme doit être versée à la Fédération par le producteur dans les dix (10) jours suivant l'avis qui lui a été envoyé à cette fin, à moins que le producteur démontre une production différente de celle permise par son quota, alors qu'il doit verser la contribution pour la quantité effectivement produite.8.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" juillet 1981 et prend fin le 1\" juillet 1982. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22_2175 Règlement modifiant le Règlement sur les quotas En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 67 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, la Fédération des producteurs de volailles du Québec modifie ainsi qu'il suit son « Règlement sur les quotas » tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 26 novembre 1980 et modifie par avis publiés le 14 janvier et le 25 mars 1981: 1.L'article 28 dudit règlement est abrogé.2.Le paragraphe b de l'article 30 dudit règlement est modifié en remplaçant, à la fin, le chiffre 4% par celui de 2%.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3348-0 Décision 3148, 13 mai 1981 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Quotas \u2014 Modifications Prenez avis que, par sa décision numéro 3148 du 13 mai 1981, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par la Fédération des producteurs de volailles du Québec le 23 avril 1981.Le secrétaire, Me Gilles Le Blanc. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 2177 Décision 3144, 13 mai 1981 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35, a.77) Producteurs de volailles \u2014 Contributions (poulet) \u2014 Modifications Prenez avis que, par sa décision no 3144 rendue le 13 mai 1981, la Régie des marchés agricole du Québec a approuvé le règlement qui suit modifiant le « Règlement sur les contributions des producteurs de poulets pour l'application du plan conjoint » des producteurs de volailles du Québec.Le règlement a été adopté selon les dispositions des articles 76 et 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles par l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint précité, réunie à Drummondville le 8 avril 1981.Ce règlement entrera en vigueur le 1\" juillet 1981.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.en marché dans le commerce interprovincial ou d'exportation ».2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" juillet 1981.3348-0 En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 76 et 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de volailles du Québec, tenue le 8 avril 1981, décrète ce qui suit: Règlement modifiant le Règlement sur les contributions des producteurs de poulets pour l'application du plan conjoint 1.Le « Règlement sur les contributions des producteurs de poulets pour l'application du plan conjoint », publiée à la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 1979 et amendé par publication à la Gazette officielle du Québec le 18 juin 1980, est de nouveau modifié en son article 2 pour se lire ainsi : « 2.Par les présentes, est imposée à chaque producteur de poulets une contribution de 0,215$ les cent livres de poulet (poids vif) qu'il produit ou met en marché, moins la contribution qu'il est tenu de payer à l'Office canadien de commercialisation des poulets sur le nombre de livres de poulet qu'il met t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 2179 Décision 3149, 13 mai 1981 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35) Producteurs d'oignons jaunes \u2014 Vente des oignons Prenez avis que, par sa décision numéro 3149 rendue le 13 mai 1981, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par le Conseil d'administration du Syndicat des producteurs d'oignons du Québec le 10 mars 1981.Le secrétaire, Me Gilles Le Blanc.Règlement sur la vente des oignons En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 67 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles et le plan conjoint qu'il administre, le Syndicat des producteurs d'oignons du Québec décrète ce qui suit: 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent: a) « mise en marché »: la vente, l'offre de vente, la classification, l'expédition pour fin de vente, l'entreposage et le transport; b) « producteur » et « produit visé » : le producteur et le produit visé au sens du plan; c) « plan » : Le « Plan conjoint des producteurs d'oignons du Québec » tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 30 décembre 1980 et modifié par avis publié le 18 mars 1981.2.Le Syndicat confie à un comité le soin de fixer le prix du produit visé.3.Le comité est composé de dix membres (10) dont trois (3) sont nommés par le Syndicat, trois (3) par l'Association des emballeurs d'oignons du Québec Inc., deux (2) par l'Association des grossistes en fruits et légumes du Québec, un (1) par l'Association des détaillants en alimentation du Québec et un (1) par le Conseil québécois du commerce de détail.4.À défaut par l'un ou l'autre des organismes mentionnés à l'article 3 de nommer les membres du comité qu'il lui appartient de désigner dans un délai de trente (30) jours après l'invitation qui lui en est faite par le Syndicat, le comité siège sans la participation du groupe en défaut et remplit avec les seuls membres nommés les fonctions prévues au présent règlement.5.Le président du comité est élu par les membres et le secrétaire est nommé par le Syndicat.6.Sur demande du président ou de tout membre de l'un des organismes composant le comité, le secrétaire est tenu de convoquer une réunion.7.La convocation d'une réunion du comité peut être faite par tout moyen de communication pouvant assurer que tous les membres en sont informés.Une réunion du comité peut même être tenue par voie de conférence téléphonique.8.Le quorum du comité est constitué des membres présents à chaque réunion et les décisions sont prises à la majorité des voix.9.Le comité peut adopter toutes autres règles de procédure qu'il juge nécessaires à son bon fonctionnement.10.Le comité doit fixer le prix minimum de vente du produit visé soit à la ferme du producteur, soit livré chez le grossiste ou le détaillant.11.Le prix fixé est en vigueur à compter de la date déterminée par le comité et jusqu'à ce qu'il soit modifié.Il doit être communiqué sans délai à toute personne intéressée.12.Il est interdit à un producteur, directement ou indirectement, de quelque manière et sous quelque 2180_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 Partie 2 3348-0 forme que ce soit, par personne interposée ou autrement, de mettre en marché le produit visé à un prix inférieur à celui fixé par le comité des prix pour toute période concernée.13.Le Syndicat peut en tout temps exiger d'un producteur qu'il lui fasse connaître l'état de sa récolte, celui de ses livraisons et de ses entreposages d'oignons.14.Le producteur doit tenir à jour et conserver les pièces justificatives et autres documents relatifs à la production et à la mise en marché du produit visé pour une durée minimum de vingt-quatre (24) mois de leur date.Le Syndicat, ou toute personne autorisée par lui, doit avoir accès à ces pièces justificatives et autres documents.15.Le Syndicat peut mener toute enquête jugée utile pour s'assurer de l'observance du présent règlement et le producteur doit lui apporter sa collaboration.16.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22_2181 PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Entretien d'édifices publics \u2014 Québec \u2014 Modifications Le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, monsieur Pierre Marois, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le « Décret relatif au personnel d'entretien d'édifices publics dans la région de Québec » adopté par l'arrêté en conseil 385 du 14 février 1969, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement la modification suivante à ce décret: Modifier la section 2.00 en ajoutant l'alinéa suivant à l'article 2.01 : « Le décret s'applique également à la région administrative 08 (Nord-Ouest), telle que définie par l'arrêté en conseil 524 du 29 mars 1966, concernant la division administrative du territoire du Québec >».La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Thomas J.Boudreau.3347-0 Projet(s) de règlement s) i I i C Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 2183 PROJET DE RÈGLEMENT Décision 3112, 25 mars 1981 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35, a.23) Producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue \u2014 Plan conjoint \u2014 Projet Prenez avis qu'à la suite d'une requête présentée par le Syndicat des producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue, et tenant compte des représentations faites au cours des audiences publiques qu'elle a tenues à ce sujet, la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu l'ordonnance qui suit en fonction du projet de plan conjoint des producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue.La Régie des marchés agricoles du Québec, par: Me Gilles Le Blanc, secrétaire.Ordonnance Attendu la requête déposée par le Syndicat des producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue aux fins d'abroger le Plan conjoint des producteurs de bois du Témiscamingue et le Plan conjoint des producteurs de bois de pulpe du Nord-Ouest québécois, et de remplacer ces plans par un nouveau plan conjoint des producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue ; Attendu que la Régie a donné avis de ces requêtes et a tenu une audience publique afin de donner aux intéressés l'occasion de se faire entendre sur ces sujets ; Attendu que le requérant est une association de producteurs, au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, et qu'il a rempli les exigences de cette loi pour présenter ces requêtes; Attendu les faits et les arguments soumis au cours des audiences, ainsi que les documents au dossier ; Attendu que, pour les motifs soulevés par le requérant, la Régie conclut qu'il y a lieu de recevoir les demandes du Syndicat et de mettre fin aux plans conjoints des producteurs de bois de la région concernée, et vu que ces abrogations doivent prendre effet en même temps que la mise en vigueur du plan conjoint proposé ; Attendu que la Régie croit opportun de recevoir la demande d'approbation de plan conjoint de producteur de bois d'Abitibi-Témiscamingue déposée par le Syndicat requérant, tenant compte des arguments soumis et des dispositions de l'article 22 de la Loi; Considérant Qu'il y a lieu d'apporter au texte du plan proposé certaines modifications que la Régie considère appropriées; Considérant Qu'en tenant compte des dispositions de l'article 26 de la loi, il a été établi, à la satisfaction de la Régie, que le recours au référendum prévu à l'article 23 de la loi n'est pas souhaitable dans le présent cas pour l'établissement de ce plan conjoint; Considérant les dispositions des articles 81 et 93 ainsi que celles de la section IV de la loi; En conséquence, la Régie des marchés agricoles du Québec rend la présente ordonnance et 1.met fin au « Plan conjoint des producteurs de bois du Témiscamingue », publié à la Gazette officielle du Québec le 31 octobre 1958 et amendé par avis publiés le 28 mars 1959, le 2 mai 1959, le 23 janvier 1960, le 30 avril 1960 et le 10 octobre 1979, ainsi qu'au « Plan conjoint des producteurs de bois de pulpe du Nord-Ouest québécois », publié à la Gazette officielle du Québec le 18 janvier 1958 et amendé par avis publiés le 28 mars 1959, le 2 mai 1959, le 23 janvier 1960 et le 10 octobre 1979.Ces abrogations doivent prendre effet seulement si le 2184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 Partie 2 projet de plan conjoint des producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue est approuvé, selon la loi, et au moment de la mise en vigueur de ce plan; 2.reçoit la demande d'approbation du « Plan conjoint des producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue » présentée par le requérant; 3.apporte au projet de plan conjoint précité les modifications suivantes : 1) Les mots « assujetti au plan » sont remplacés, partout où ils apparaissent au projet de plan conjoint, par les mots « visé par le plan » et, à l'article 2, les mots « expressions suivantes » sont remplacés par « les expressions et les mots suivants » ; 2) L'article 5 du projet de plan conjoint précité est remplacé par le suivant: « 5.Le produit visé par le plan est le bois, feuillu ou résineux, provenant des comtés municipaux d'Abitibi, de Témiscamingue, et des paroisses de Villebois, Beaucanton et Val-Paradis faisant partie de la municipalité de la Baie-James.» 3) Le paragraphe b de l'article 11 du projet de plan est remplacé par le suivant: « b) payer les frais d'administration et de mise en oeuvre du plan et des règlements; » 4) L'article 12 du projet de plan est remplacé par le suivant: « 12.Le Syndicat peut réglementer et organiser la production et la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, et entre autres ceux des articles 67 et 68.» 5) L'article 13 du projet de plan conjoint est amendé en y retranchant le paragraphe h.6) L'article 14 du projet de plan est remplacé par le suivant: « 14.Le Syndicat peut établir divers comités aux fins de l'application du plan et des règlements, ainsi que pour l'étude des griefs des producteurs visés, et déterminer les règles de procédure de ces comités.» 7) L'article 15 de projet est modifié.en y ajoutant le paragraphe c suivant: « c) Le Syndicat peut exercer les fonctions qui lui sont confiées par le gouvernement, ou par une personne autorisée par le gouvernement ou par une loi, relatives à la mise en marché du bois provenant des terres du domaine public, dans la mesure et aux conditions alors prescrites.» 8) L'article 17 du projet de plan conjoint est remplacé par le suivant: « 17.Les dépenses encourues pour l'application et l'administration du plan et des règlements sont payées au moyen de contribution des producteurs visés par le plan, selon les modalités déterminées par le Syndicat.Le montant de cette contribution est fixé à 2,50 $ la corde de bois (4 pi.x 8 pi.x 4 pi.), ou son équivalent, mis en marché pour quelque usage que ce soit.Le mode de perception de cette contribution est déterminé par règlement du Syndicat et doit être approuvé par la Régie avant d'entrer en vigueur.» 4.Conclut qu'il a été établi, à sa satisfaction, que le recours au référendum prévu à l'article 23 de la loi n'est pas souhaitable dans le présent cas pour l'établissement du plan conjoint proposé, transmet le dossier de cette affaire au gouvernement et lui recommande d'approuver, selon l'article 26 de la loi, le plan conjoint proposé par le requérant, avec les modifications indiquées ci-haut.3348-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 2185 Lettres patentes [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Elisabeth Deux, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, chapitre 51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que des lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Témiscamingue ont été émises le 11 mars 1981 et sont entrées en vigueur le 15 avril 1981; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces dernières lettres patentes et de changer la date de la première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de Témiscamingue; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 1290-81 du 13 mai 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes qui entreront en vigueur à compter de la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de Témiscamingue sera tenue le premier mardi juridique suivant l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes ; elle aura lieu dans la ville de Ville-Marie; Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Témiscamingue, émises le 11 mars 1981 et entrées en vigueur le 15 avril 1981, sont modifiées par la suppression du septième alinéa du dispositif.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce treizième jour de mai en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, Germain H alley.Libro: 1542 Folio: 28 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Le ministre des Affaires municipales, Jacques Léonard.3351-0 ! ( ( i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 2187 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec elisabeth deux, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, chapitre 51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté ; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ; Attendu que des lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'Or ont été émises le 11 mars 1981 et sont entrées en vigueur le 8 avril 1981 ; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces dernières lettres patentes et de changer la date de la première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'Or; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 1291-81 du 13 mai 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes qui entreront en vigueur à compter de la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'Or sera tenue le premier mardi juridique suivant l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes; elle aura lieu à Du-buisson ; Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'Or, émises le 11 mars 1981 et entrées en vigueur le 8 avril 1981, sont modifiées par la suppression du neuvième alinéa du dispositif.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce treizième jour de mai en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, Germain Halle y.Libro: 1542 Folio: 29 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Le ministre des Affaires municipales, Jacques Léonard.3351-0 ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 2189 Texte(s) réglementaire(s) de remplacement AVIS La Régie des permis d'alcool du Québec donne avis qu'elle a adopté le 8 mai 1981 les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, chapitre 61), ce règlement remplace le « Règlement sur les frais et les droits payables » qui avait été approuvé par le Décret 42-81 du 7 janvier 1981 et a pris effet le 30 janvier 1981, date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Le président, Ghislain K.-Laflamme, avocat.Règlement sur les droits et les frais payables Loi sur les permis d'alcool (1979, c.71, a.114, par.4) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) Section I DROITS PAYABLES 1.Le droit payable pour l'obtention ou le renouvellement d'un permis est le suivant: 1.\tBrasserie\t456,00$ 2.\tTaverne\t456,00 3.\tRestaurant\t456,00 4.\tBar\t456,00 5.\tClub\t240,00 6.\tÉpicerie\t120,00 $ 7.\tVendeur de cidre\t120,00 8.\tParc olympique\t240,00 9.\tTerre des Hommes\t240,00 2.\tLe droit payable pour l'obtention d'un permis\t de réunion autorisant à servir des boissons alcooliques est de 10,00$ par jour d'exploitation, pour chaque pièce ou terrasse où sera exploité ce permis.Pour un permis de réunion autorisant à vendre des boissons alcooliques, il est de 20,00 $ par jour d'exploitation pour chaque pièce ou terrasse où sera exploité ce permis.3.Le droit payable lors de l'obtention ou du renouvellement de l'autorisation de présenter un spectacle, projeter un film ou pratiquer la danse est le suivant : Première autorisation 456,00 $ Autorisation additionnelle 240,00 4.Le droit payable pour obtenir l'autorisation temporaire d'exploiter un permis ou l'autorisation temporaire ou permanente de changer l'endroit d'exploitation d'un permis est de 50,00 $.5.Le droit payable pour obtenir une copie d'un document faisant partie d'un dossier relatif à toute demande de permis ou à un permis en vigueur est de 3,00 $ pour les 12 premières feuilles et de 0,25 $ la feuille, s'il y a plus de 12 feuilles.Section II FRAIS PAYABLES 6.Les frais payables pour l'étude d'une demande prévue à l'article 95 de la Loi sur les permis d'alcool sont de 50,00$. 2190_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 Partie 2 Section IV DISPOSITIONS FINALES 8.Le présent règlement remplace les Règlements s'appliquant aux détenteurs de permis délivrés en vertu de la Loi de la Régie des alcools adoptés par l'arrêté en conseil 2658 du 28 juillet 1971, à l'exception des sections I et IL 9.Le présent règlement remplace le « Règlement sur les droits et les frais payables » approuvé par le Décret 42-81 du 7 janvier 1981, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 30 janvier 1981.3344-0 Section III MODALITÉS DE PAIEMENT 7.Les droits payables selon les articles 1 et 3 sont, lorsqu'acquittés annuellement, la moitié de ceux prévus par ces articles. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 2191 AVIS La Régie des permis d'alcool du Québec donne avis qu'elle a adopté le 8 mai 1981 les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, chapitre 61), ce règlement remplace le « Règlement sur la procédure applicable devant la Régie des permis d'alcool du Québec » qui avait été approuvé par le Décret 43-81 du 7 janvier 1981 et a pris effet le 30 janvier 1981, date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Le président, Ghislain K.-Laflamme, avocat.Règlement sur la procédure applicable devant la Régie des permis d'alcool du Québec Loi sur les permis d'alcool (1979, c.71, a.114, par.15) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) Section I INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « Loi » la Loi sur les permis d'alcool (1979, chapitre 71).Section II INTRODUCTION D'UNE DEMANDE DE PERMIS OU D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION PRÉVUE PAR LA LOI 2.Une personne qui désire introduire une demande de permis ou une demande d'autorisation prévue par la Loi doit le faire au moyen du formulaire approprié prescrit par la Régie et appuyer cette demande par un affidavit.3.Une demande peut être présentée: 1.au siège social de la Régie, à Québec; 2.au bureau de la Régie à Montréal; ou 3.à tout autre bureau de la Régie que le gouvernement peut déterminer.4.Lorsque la demande est faite par une corporation, elle doit joindre à sa demande une copie certifiée de la résolution qui l'autorise à faire cette demande.5.Lorsque la demande est faite par une société, elle doit joindre à sa demande une déclaration l'autorisant à faire cette demande.Cette déclaration doit être signée par un nombre suffisant de membres pour représenter la majorité des intérêts pécuniers de cette société.6.Une demande doit être accompagnée, le cas échéant, des documents requis par la Régie, par la Loi, par le présent règlement ou par tout autre règlement adopté en vertu de la Loi, ainsi que des frais prescrits par règlement pour son étude.7.Une demande déposée à la Régie est introducti-ve d'instance et un dossier y est ouvert et numéroté et tous les documents afférents à cette demande y sont déposés.8.La Régie doit ouvrir et tenir à jour un rôle général d'audition de toutes les demandes et les numéroter suivant l'ordre chronologique de leur introduction. 2192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 Partie 2 9.Une personne dont la demande a été rejetée ne peut refaire une demande identique avant l'expiration d'un délai de 3 mois depuis la date du rejet de la demande, à moins qu'il ne se découvre, dans l'intervalle, des faits nouveaux qui, s'ils avaient été portés à la connaissance de la Régie lors de la demande, auraient pu changer la décision.10.Une opposition ou une intervention faite en vertu de l'article 99 de la Loi doit satisfaire aux conditions suivantes: 1.être postée ou déposée à la Régie dans le délai prévu à l'article 99 de la Loi; 2.copie certifiée doit en avoir été expédiée au requérant ou à son procureur par courrier recommandé ; 3.contenir les motifs détaillés sur lesquels elle se fonde et être appuyée d'un affidavit; et 4.être accompagnée du certificat de recommandation postale attestant de son envoi au requérant ou à son procureur.11.Lorsqu'une opposition ou une intervention est faite par une corporation, elle doit être accompagnée d'une copie certifiée d'une résolution l'autorisant à faire une telle opposition ou intervention.12.Lorsqu'une opposition ou une intervention est faite par une société ou par un groupement de personnes visées par l'article 60 du Code de procédure civile, elle doit être accompagnée d'une déclaration l'autorisant à faire une telle opposition ou intervention.Lorsque l'opposition ou l'intervention est faite par une société, la déclaration doit être signée par un nombre d'associés suffisant pour représenter la majorité des intérêts pécuniers de cette société.La représentativité du groupement de personnes visé par l'article 60 du Code de procédure civile est faite par une déclaration qui doit être signée par une majorité de personnes dudit groupement.Section III INSTRUCTION D'UNE DEMANDE DE PERMIS OU D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION PRÉVUE PAR LA LOI 13.La Régie peut décider que plusieurs demandes introduites devant elle, qu'elles le soient ou non par la même personne, soient instruites en même temps et décidées sur la même preuve ou que la preuve faite dans l'une serve dans l'autre.Elle peut aussi décider qu'une demande soit instruite la première, les autres demeurant suspendues jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la première demande.14.Lorsqu'une personne désire qu'une demande soit instruite par préférence ou que plusieurs affaires soient réunies, elle doit en faire la demande à la Régie par une requête motivée et appuyée d'un affidavit.Une copie de cette requête doit être expédiée par courrier recommandé, au procureur de chacune des parties intéressées et s'il n'en est pas, aux parties elles-mêmes, au moins 3 jours avant la date de leur présentation.15.L'original de cette requête doit être déposé au bureau de la Régie où la demande a été introduite et être accompagné du certificat de recommandation postale.16.La Régie doit, par courrier recommandé ou certifié, donner avis de la tenue d'une audition au requérant et à tout opposant ou intervenant ou à leur procureur s'il en est, indiquant l'endroit, la date et l'heure de cette audition.Sauf s'il y a accord des parties, cet avis doit être mis à la poste au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue de l'audition.La carte attestant l'envoi de cet avis et sa réception à l'adresse postale de son destinataire doit être déposée au dossier.Dans les cas d'interruption totale ou partielle des services postaux ou lorsqu'il est impossible de signifier par courrier recommandé, la Régie peut faire signifier l'avis mentionné au premier alinéa par un huissier ou un employé de la Régie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 2193 17.Aucune demande de remise ne peut être accordée à moins qu'elle ne soit basée sur des raisons exceptionnelles, sérieuses et valables.Lorsqu'elle accorde une remise, la Régie peut remettre l'audition: 1.à une date fixe; ou 2.pour être appelée à nouveau lors d'un prochain rôle.Dans le cas visé au paragraphe 2, la Régie doit transmettre de nouveaux avis de convocation.18.Lorsque le requérant ou une partie intéressée fait défaut de comparaître à l'appel d'une demande lors de l'audition, la Régie procède, ajourne l'audition à une date ultérieure ou rejette la demande.19.Lorsqu'une remise est accordée, la Régie en fixe les conditions et modalités selon les circonstances.20.La Régie peut, lorsque la demande de remise est faite le jour de l'audition, adjuger les dépens contre la personne qui demande la remise, conformément à l'article 21.21.La Régie peut allouer à tout témoin cité à comparaître devant elle, et résidant à une distance de plus de 10 milles de l'endroit où se fait l'audition, ses frais réels de voyage et sa pension durant le temps qu'il est retenu par l'audition.22.Les articles 280 à 283 du Code de procédure civile s'appliquent en s'adaptant à l'assignation des témoins devant la Régie.Section IV DEMANDES DE RÉVOCATION, SUSPENSION OU NON-RENOUVELLEMENT DE PERMIS 23.La personne qui désire que la Régie révoque, suspende ou ne renouvelle pas le permis dont elle est le détenteur, doit en faire la demande.24.La Régie n'accepte pas une demande de révocation, suspension ou non-renouvellement de permis présentée par un détenteur lorsque le dossier révèle qu'elle aurait des motifs sérieux de procéder elle- même en vertu de l'article 86 de la Loi, ou lorsque la procédure de révocation, suspension ou non-renouvellement est déjà entamée par la Régie.25.Lorsqu'une demande de révocation ou de suspension de permis est présentée par le procureur général, une corporation municipale ou par tout autre intéressé, elle doit être faite par requête appuyée d'un affidavit énonçant les faits qui justifient cette demande.26.Si, à leur face même, les faits mentionnés peuvent donner lieu à l'application des articles 86 à 90 de la Loi, la Régie doit convoquer le détenteur du permis.27.Dans le cas visé à l'article 26, la Régie doit indiquer à l'avis de convocation les motifs détaillés de cette convocation.28.Les sections II et III s'appliquent en s'adap-tant à une demande de révocation, suspension et non-renouvellement de permis.Section V AUDITION DEVANT LA RÉGIE 29.Une audition est tenue par au moins deux régisseurs désignés par le président et a lieu à la date et à l'endroit que ce dernier détermine.30.À l'occasion d'une audition, la personne que la Régie désigne à cette fin dresse un procès-verbal qui doit contenir le nom des parties, des procureurs, des témoins, la liste des pièces produites et toute décision rendue séance tenante.31.Si, lors d'une audition, il apparaît à la Régie qu'un avis de convocation contient une mention inexacte sans laquelle une affaire n'aurait pas été portée au rôle d'audition, la Régie peut alors rayer cette demande du rôle, l'ajourner de la façon prévue à l'article 14 ou procéder immédiatement si cette dernière mesure est propre à assurer les fins de la justice.32.Lors d'une audition, les dépositions sont recueillies au moyen d'un magnétophone ou d'un dispositif analogue, de la sténographie ou de la sténotypie, par des personnes assermentées et désignées à cette fin par la Régie. 2194 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 Partie 2 33.L'enregistrement visé à l'article 32 fait partie du dossier de l'affaire.34.La transcription de l'enregistrement doit être faite sous la responsabilité de la personne qui avait la responsabilité de l'enregistrement pertinent et la fidélité de la transcription doit être attestée sous son serment d'office.35.La transcription fait partie du dossier et le coût de celle-ci est assumé par la personne qui en fait la demande.36.Sous réserve de l'article 129 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., chapitre B-l) toute personne qui a un intérêt dans une affaire devant la Régie peut comparaître et plaider elle-même ou par l'intermédiaire d'un avocat.Section VI DÉCISION DE LA RÉGIE 37.Une décision de la Régie est consignée par écrit et motivée ; elle prend effet à la date où elle a été signée par les régisseurs qui ont été saisis de l'affaire, ou dans le cas visé à l'article 17 de la Loi, à la date où elle a été signée par le membre du personnel désigné.38.La Régie signifie sans délai une copie de cette décision par courrier recommandé, par courrier spécial ou par le moyen le plus approprié selon les circonstances, au procureur des parties au dossier et s'il n'en est pas, aux parties elles-mêmes.39.Les régisseurs qui ont pris une demande en délibéré peuvent, sur demande ou de leur propre initiative, ordonner la réouverture de l'audition aux conditions qu'ils déterminent.40.La Régie doit alors en aviser le procureur des parties au dossier et s'il n'en est pas, les parties elles-mêmes, en indiquant dans l'avis de convocation, la date, l'heure, l'endroit et les modalités de cette convocation.Section VII DISPOSITIONS DIVERSES 41.Si la date fixée pour faire un acte tombe un samedi ou un des jours non juridiques prévus à l'article 6 du Code de procédure civile, cet acte peut être valablement fait le premier jour juridique suivant.42.Un désistement d'une demande se fait au moyen d'un écrit transmis à la Régie et signé par celui qui le demande.Lorsque le désistement est demandé par une corporation, cet écrit doit être accompagné d'une copie certifiée de la résolution qui l'autorise à demander ce désistement.Lorsque le désistement est demandé par une société, cet écrit doit être accompagné d'une déclaration l'autorisant à demander ce désistement.La déclaration doit être signée par un nombre suffisant d'associés pour représenter la majorité des intérêts pécu-niers de la société.43.Pour être admis et représenter une partie dans une affaire, un procureur doit produire une comparution écrite au dossier.44.Pour cesser d'occuper, un procureur doit aviser par écrit la Régie et les parties au dossier.45.Pour révoquer le mandat d'un procureur, la partie doit produire un écrit au dossier.Dans un tel cas, la Régie en avise les autres parties au dossier.46.Un changement de dénomination sociale se fait par l'envoi à la Régie d'une copie certifiée de l'acte par lequel ce changement a été effectué.La Régie prend acte de ce changement en donnant avis par écrit à la personne concernée.47.Lorsqu'une municipalité modifie le numéro de rue d'un établissement, le détenteur du permis communique à la Régie ce changement d'adresse en lui transmettant une copie de la lettre du secrétaire-trésorier ou du greffier de cette municipalité l'informant de ce changement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22_2195 3344-0 48.La désignation de l'administrateur d'un établissement conformément à l'article 71 de la Loi se fait par la production d'un affidavit.Section VIII DISPOSITIONS FINALES 49.Le présent règlement remplace la section V du Règlement général adopté en vertu de la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, adopté par l'arrêté en conseil 3439-75 du 30 juillet 1975.50.Le présent règlement remplace le « Règlement sur la procédure applicable devant la Régie des permis d'alcool du Québec » qui avait été approuvé par le Décret 43-81 du 7 janvier 1981, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 30 janvier 1981. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n\" 22 2197 INDEX Textes réglementaires (Règlements) Abréviations : A \u2014 Abrogé N \u2014 Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Aménagement et l'urbanisme, Loi sur 1'.\u2014 Témiscamingue \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).2185 Lettres (1979, c.51) patentes Aménagement et l'urbanisme, Loi sur 1'.\u2014 Vallée-de-l'Or \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).2187 Lettres (1979, c.51) patentes Camionnage \u2014 Québec.2161 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Code de procédure civile \u2014 Règles de pratique spéciales de la Cour provinciale du distict de Montréal.2167 Avis (L.R.Q., c.C-25) Communautés culturelles et immigration.2143 N (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., c.E-18) Communautés culturelles \u2014 Implantation du plan d'action.2151 N (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., c.E-18) Consommmateurs \u2014 Attributions à l'égard de l'application des lcis.2153 N (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., c.E-18) Construction, Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la.\u2014 Régimes complémentaires d'avantages sociaux.2147 M (L.R.Q., c.R-20) Corporation intermunicipale de transport du Saguenay \u2014 Rémunération des membres du conseil.2145 N (Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport, L.R.Q., c.C-70) Corporations municipales et intermunicipales de transport, Loi sur les.\u2014 Corporation intermunicipale de transport du Saguenay \u2014 Rémunération des membres du conseil.2145 N (L.R.Q., c.C-70) Cour provinciale du district de Montréal \u2014 Règles de pratique spéciales .2167 Avis (Code de procédure civile, L.R.Q., c.C-25) Dettes et emprunts municipaux et scolaires, Loi sur les.\u2014Emprunts municipaux et scolaires \u2014 Taux maximum d'intérêt.2165 N (L.R.Q., c.D-2) Emprunts municipaux et scolaires \u2014 Taux maximum d'intérêt.2165 N (Loi sur les dettes et emprunts municipaux et scolaires, L.R.Q., c.D-2) 2198 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 Partie 2 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Entretien d'édifices publics \u2014 Montréal.2163 (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Entretien d'édifices publics \u2014 Québec.2181 (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Exécutif, Loi sur 1'.\u2014 Communautés culturelles et immigration.2143 (L.R.Q., c.E-18) Exécutif, Loi sur 1'.\u2014 Communautés culturelles \u2014 Implantation du plan d'action.2151 (L.R.Q., c.E-18) Exécutif, Loi sur 1'.\u2014 Consommateurs \u2014 Attributions à l'égard de l'application des lois.2153 (L.R.Q., c.E-18) Exécutif, Loi sur F.\u2014 Institutions financières et Coopératives.2143 (L.R.Q., c.E-18) Exécutif, Loi sur V.\u2014 Personnes handicapées \u2014 Transfert de responsabilité.2149 (L.R.Q., c.E-18) Exécutif, Loi sur 1'.\u2014 Sécurité du revenu \u2014 Attributions.2155 (L.R.Q., c.E-18) Exécutif, Loi sur 1'.\u2014 Sécurité du revenu \u2014 Attributions.2157 (L.R.Q., c.E-18) Exécutif, Loi sur 1'.\u2014 Travail, Main-d'oeuvre et Sécurité du revenu.2143 (L.R.Q., c.E-18) Exemptions fiscales aux diplomates.2159 (Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., c.M-31) Institutions financières et Coopératives.2143 (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., c.E-18) Ministère du Revenu, Loi sur le.\u2014 Exemptions fiscales aux diplomates.2159 (L.R.Q., c.M-31) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue \u2014 Plan conjoint.2183 (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de volailles \u2014 Contribution spéciale pour fins de développement de marché (Mod.).2171 (L.R.Q., c.M-35) M Projet N N N N N N Correction au décret 1237-81 N N N N Projet Décision Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 2199 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de volailles \u2014 Contribution spéciale pour la promotion et le développement des marchés.2173 (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de volailles \u2014 Contributions (poulet) (Mod.).2177 (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).2175 (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oignons jaunes \u2014 Vente des oignons.2179 (L.R.Q., c.M-35) Permis d'alcool, Loi sur les.\u2014 Frais et droits payables.2189 (1979, c.71) Permis d'alcool, Loi sur les.\u2014 Procédure applicable devant la Régie des permis d ' alcool du Québec.2191 (1979, c.71) Personnes handicapées \u2014 Transfert de responsabilité.2149 (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., c.E-18) Producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue \u2014 Plan conjoint.2183 (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Contribution spéciale pour fins de développement de marché (Mod.) .2171 (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Contribution spéciale pour la promotion et le développement des marchés.2173 (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Contributions (poulet) (Mod.).2177 (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).2175 (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs d'oignons jaunes \u2014 Vente des oignons.2179 (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Régie des permis d'alcool du Québec \u2014 Procédure applicable.2191 (Loi sur les permis d'alcool, 1979, c.71) Décision Décision Décision Décision Remplacement Remplacement N Projet Décision Décision Décision Décision Décision Remplacement Note: Dans la colonne des commentaires, le mot <\u2022 Remplacement » désigne les textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec. 2200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n\" 22 Partie 2 INDEX \u2014 fin Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Régimes complémentaires d'avantages sociaux.2147 (Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Règles de pratique spéciales de la Cour provinciale du district de Montréal.2167 (Code de procédure civile, L.R.Q., c.C-25) Relations du travail dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Régimes complémentaires d'avantages sociaux.2147 (L.R.Q., c.R-20) Revenu, Loi sur le ministère du.\u2014 Exemptions fiscales aux diplomates.2159 (L.R.Q., c.M-31) Santé et la sécurité du travail, Loi sur la.\u2014 Certificat délivré pour le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite.2169 (1979, c.63) Sécurité du revenu \u2014 Attributions.2155 (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., c.E-18) Sécurité du revenu \u2014 Attributions.2157 (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., c.E-18) Témiscamingue \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).2185 (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 1979, c.51) Travail, Main-d'oeuvre et Sécurité du revenu.2143 (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., c.E-18) Travailleuse enceinte ou qui allaite \u2014 Certificat délivré pour le retrait préventif.2169 (Loi sur la santé et la sécurité du travail, 1979, c.63) Vallée-de-l'Or \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).2187 (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 1979, c.51) M Avis M N Avis N Correction au décret 1237-81 Lettres patentes N Avis Lettres patentes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22_2201 DÉCRET(S) 1094-81 Certains ministères.2143 1209-81 Corporation intermunicipale de transport du Saguenay \u2014 Rémunération des membres du conseil.2145 1217-81 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (Mod.).2147 1228-81 Personnes handicapées \u2014 Transfert de responsabilité.2149 1235-81 Ministre et ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration \u2014 Implantation du plan d'action.2151 1236-81 Ministre délégué à l'Habitation et à la Protection du consommateur \u2014 Attributions à l'égard de l'application des lois.2153 1237-81 Ministre et ministère du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu \u2014 Attributions.2155 1245-81 Ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu \u2014 Attributions \u2014 Correction au décret 1237-81 .2157 1287-81 Exemptions fiscales consenties aux membres du personnel diplomatique et aux fonctionnaires consulaires.2159 1326-81 Certificat délivré pour le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite.2169 1329-81 Camionnage \u2014Québec (Mod.).2161 1330-81 Entretien d'édifices publics \u2014Montréal (Mod.).2163 1363-81 Emprunts municipaux et scolaires \u2014 Taux maximum d'intérêt.2165 AVIS Règles de pratique spéciales de la Cour provinciale du district de Montréal.2167 Travailleuse enceinte ou qui allaite \u2014 Certificat délivré pour le retrait préventif.2169 TABLE DES MATIÈRES Page 2202_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1981, 113e année, n° 22 Partie 2 PROJET(S) DE RÈGLEMENT(S) Entretien d'édifices publics \u2014 Québec.2181 Producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue \u2014 Plan conjoint.2183 LETTRES PATENTES Témiscamingue \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).2185 Vallée-de-l'Or \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).2187 TEXTE(S) RÈGLEMENTAIRE(S) DE REMPLACEMENT* Permis d'alcool, Loi sur les.\u2014 Frais et droits payables (décret 42-81).2189 Régie des permis d'alcool du Québec \u2014 Procédure applicable (décret 43-81).2191 * Textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec.TABLE DES MATIÈRES Page DÉCISIONS Producteurs de volailles \u2014 Contribution spéciale pour fins de développement de marché (Mod.).2171 Producteurs de volailles \u2014 Contribution spéciale pour la promotion et le développement des marchés.2173 Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).2175 Producteurs de volailles \u2014 Contributions (poulet) (Mod.).2177 Producteurs d'oignons jaunes \u2014 Vente des oignons.2179 I I ! 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