Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 24 (no 53)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (2)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1982-11-24, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Grazette officielle du Québec Lois et Partie . Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 novembre 1982.114e année.n~ 53 4313 Décret(s) Gouvernement du Québec Décret 2350-82, 13 octobre 1982 Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chap.A-25) Sommes exigibles lors d'une immatriculation et de l'émission d'un permis de conduire (1983 et 1984) Concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire.ATTENDU que l'article 151 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chap.A-25) stipule que la Régie de l'assurance automobile du Québec fixe annuellement après expertise actuarielle et avec l'approbation du gouvernement, les sommes exigibles lors de l'émission de tout permis de conduire et de l'immatriculation d'une automobile aux fins du financement de la Régie et du Fonds d'indemnisation; Attendu que l'expertise actuarielle a été faite relativement aux années financières 1983 et 1984; attendu que la Régie a fixé une « Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire » pour les années financières 1983 et 1984; attendu qu'il y a lieu que celte politique de tarification soit approuvée par le gouvernement et publiée à la Gazette officielle du Québec.IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que la \u2022¦ Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire », qui apparaît en annexe, soit approuvée et entre en vigueur aux dates qui y sont stipulées; Qu'elle soit publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chap.A-25, art.151) CHAPITRE I IMMATRICULATION SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 1\" ~ ambulance »: un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chap.P-35); 2\" \u2022\u2022 année financière \u2022\u2022 : l'exercice financier de la Régie; 3° « autobus affecté au transport d'écoliers \u2022\u2022 : un autobus ou un minibus affecté au transport d'écolier; 4\" « autobus privé » : un autobus ou un minibus effectuant de façon régulière le transport de personnes sans rémunération; 5° ~ autobus public » : un autobus ou un minibus effectuant le transport de personnes contre rémunération à l'exception de l'autobus affecté au transport d'écoliers, tel que défini dans la présente politique; 6° « autobus public interurbain >\u2022 : un autobus public, tel que défini dans la présente politique, dont le parcours à un point quelconque de son itinéraire dépasse de plus de 25 km: \u2014 les limites du territoire desservi par la commission de transport sous la juridiction de laquelle cet autobus est opéré ; ou \u2014 les limites territoriales de la municipalité où se situe le point de départ de son itinéraire, dans le cas où l'autobus n'est pas opéré sous la juridiction d'une commission de transport ou d'une corporation municipale de transport; 4314 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 novembre 1982.114e année.»\" 53 Partie 2 7 \u2022\u2022 autobus public urbain \u2022\u2022 : un autobus public, tel que défini dans la présente politique, autre que l'autobus public interurbain: 8\" \u2022\u2022 autoneige \u2022\u2022 : un véhicule d'hiver d'une masse nette de 451 kg et plus, autopropulsé, construit pour se déplacer principalement sur la neige ou la glace, muni ou non d'un ski ou patin de direction: 9\" « Code \u2022\u2022 : le Code de la sécurité routière (1981.chap.7); 10\" \u2022\u2022 Commission » : la Commission des transports du Québec ; 11\" \u2022\u2022 contribution » : les sommes que la Régie fixe en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chap.25) et exigibles du propriétaire d'un véhicule routier lors de l'immatriculation de ce véhicule routier : 12 « contribution fixe \u2022 : la contribution fixe exigible en vertu de la présente politique ; 13\" \u2022\u2022 contribution selon la masse totale en charge ¦\u2022 : la contribution calculée conformément au paragraphe 2 de l'article 2: 14\" \u2022\u2022 corbillard » : un véhicule routier qui est utilisé pour le transport de personnes décédées ; 15° » essieu amovible - : un essieu ou un ensemble d'essieux supplémentaires ajouté aux essieux déjà fixés à un véhicule automobile, une remorque ou une semi-remorque, ou qui sert à transformer pour un temps en véhicule routier un objet qui n'est pas un véhicule routier en soi ; 16° \u2022\u2022 grande remorque privée \u2022\u2022 : une remorque ou semi-remorque dont la largeur excède 2,60 m et qui n'est pas utilisée à des fins commerciales; 17\" \u2022\u2022 habitation motorisée \u2022\u2022: un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement ; 18\" ¦\u2022 masse nette » : la masse du véhicule routier lors de son expédition telle que déterminée par le fabricant, ou celle indiquée sur le certificat de pesée lorsque le véhicule routier a subi une transformation pour le rendre conforme à l'usage auquel il est essentiellement destiné ; 19\" « masse totale en charge \u2022 : la masse d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers y compris ses accessoires, son équipement et son chargement ; cette masse peut être déterminée par la somme des charges par essieu.Aux fins du présent paragraphe, le chargement est ce qui est transporté par un véhicule routier ou par un ensemble de véhicules routiers et la charge par essieu est la masse qui est mesurée sous les roues d'un essieu ou des essieux compris dans une catégorie établie par règlement du gouvernement et qui provient de la répartition sur ces roues de la masse d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers y compris ses accessoires, son équipement et son chargement : cette masse peut être déterminée par la somme des unités de masse mesurées sous chacune des roues de l'essieu ou des essieux compris dans une catégorie; 20 \u2022\u2022 motoneige \u2022¦ un véhicule d'hiver d'une masse nette de 450 kg ou moins, autopropulsé, construit pour se déplacer principalement sur la neige ou la glace, muni ou non d'un ski ou patin de direction; 21\" « Régie \u2022\u2022 : la Régie de l'assurance automobile du Québec, constituée en vertu de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q.chap.R-4); 22\" \u2022 Règlement \u2022¦ : le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers, adopté par le Décret numéro (inscrire ici le numéro de décret du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers); 23\" remorque \u2022¦ : un véhicule routier n'ayant pas de moteur mais ayant un espace pour le chargement et qui le supporte indépendamment lorsque tiré par un véhicule routier: 24° - remorque de ferme »; toute remorque, semi-remorque ou essieu amovible, d'une masse nette de 2 300 kg ou moins dont le propriétaire est un agriculteur ou dont le propriétaire est une personne morale, propriétaire ou locataire d'une ferme, dont l'agriculture est la principale occupation, et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production; 25\" \u2022\u2022 semi-remorque ¦\u2022 : un véhicule routier n'ayant pas de moteur mais ayant un espace pour le chargement et qui le supporte avec le véhicule routier lorsque tiré par ce dernier: 26\" « souffleuse à neige ¦\u2022 ; un véhicule d'hiver utilisé pour l'enlèvement de la neige et constitue par un engin de déblaiement mécanique: 27 - tracteur de ferme \" : un tracteur muni de pneumatiques dont le propriétaire est un agriculteur ou dont le propriétaire est une personne morale, propriétaire ou locataire d'une ferme, dont l'agriculture est la principale occupation; 28\" ¦¦ véhicule automobile affecté au transport d'écoliers »: un véhicule routier, à l'exception d'un autobus affecté au transport d'écoliers tel que défini dans la présente politique qui peut être utilisé à l'occasion ou à plein temps pour le transport d'écoliers, exploité dans le cadre d'un contrat avec une commission scolaire en vertu des articles 195 et 431 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chap.I-I4): 29\" - véhicule automobile de ferme » : un véhicule automobile de type camion, camionnette ou fourgonnette dont le propriétaire est un agriculteur ou dont le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 novembre 1982.114e année, rf 53 4315 propriétaire est une personne morale, propriétaire ou locataire d'une ferme, dont l'agriculture est la principale occupation et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production ; 30\" \u2022\u2022 véhicule automobile de promenade \u2022\u2022 : un véhicule automobile, autre que l'autobus privé, agencé pour le transport d'au plus dix (10) personnes à la fois lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission, à l'exception d'une motocyclette, d'un vélomoteur et d'un cyclomoteur; 31° « véhicule de courtoisie \u2022> : un véhicule de promenade de location mis à la disposition, pour une période n'excédant pas dix (10) jours, d'une personne qui a loué un véhicule routier pour une période d'au moins un an, par un locateur à long terme, en remplacement d'un véhicule de promenade de location immobilisé pour réparation; 32° \u2022\u2022 véhicule routier \u2022> ; une automobile au sens de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chap.A-25).Aux fins du présent chapitre, \u2022\u2022 véhicule public » comprend l'autobus, le minibus, le véhicule-taxi ou le véhicule de commerce public tel que ces termes sont définis au Code.SECTION II RÈGLES GÉNÉRALES 2.1° La contribution exigible lors de l'immatriculation d'un véhicule routier, pour l'année financière débutant le 1\" mars 1983 ainsi que celle exigible pour l'année financière débutant le 1\" mars 1984, comprend une contribution fixe et, lorsque mentionnée, une contribution qui varie selon la masse totale en charge.2° La contribution selon la masse totaie en charge se calcule en divisant la masse totale en charge du véhicule routier telle qu'indiquée dans la demande d'immatriculation formulée par le propriétaire du véhicule routier par 450 kg et en multipliant le nombre obtenu par un facteur monétaire déterminé dans les articles de la présente politique.La contribution visée au premier alinéa n'est pas exigible si la masse totale en charge du véhicule routier ou de l'ensemble de véhicules routiers est égale ou inférieure à 4 500 kg.Elle n'est pas exigible également sur les premiers 4 500 kg lorsque cette masse totale en charge excède 4 500 kg ainsi que sur l'excédent de 31 500 kg lorsque cette masse totale en charge excède 31500 kg.3° Les contributions déterminées à la section III sont celles fixées pour l'année financière débutant le 1\" mars 1983.Les mêmes contributions sont fixées pour l'année financière débutant le 1\" mars 1984.3.I\" À moins de disposition contraire, la contribution exigible lors du renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier se calcule sur une période de douze mois débutant le 1\" jour du mois au cours duquel le renouvellement doit être effectué jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel le prochain renouvellement doit être effectué.2° La contribution exigible est égale à celle qui a été fixée pour l'année financière au cours de laquelle le renouvellement doit être effectué si la période de douze mois mentionnée précédemment coïncide avec l'année financière pour laquelle les contributions ont été fixées.Si tel n'est pas le cas, la contribution exigible se calcule en multipliant la contribution fixée pour l'année financière au cours de laquelle le renouvellement est effectué par un facteur représentant par rapport à l'année financière complète, le nombre de mois entre le 1\" jour du mois au cours duquel le renouvellement doit être effectué et le dernier jour de février et en multipliant la contribution fixée pour l'année financière suivante par un facteur représentant par rapport à l'année financière complète, le nombre de mois entre le 1\" mars et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel le prochain renouvellement doit être effectué.3° La contribution exigible lors de l'immatriculation d'un véhicule visé au paragraphe 3° de l'article 4 du Règlement est celle fixée pour l'année financière au cours de laquelle l'immatriculation est effectuée.SECTION III CONTRIBUTION EXIGIBLE 4.À moins de disposition contraire, une contribution fixe de 95 S est exigible lors de l'immatriculation d'un véhicule automobile de promenade, incluant: 1° le véhicule automobile de promenade visé à l'article 24 du Règlement ; 2° le véhicule automobile de promenade appartenant à un titulaire d'une licence de radio-amateur; 3° le véhicule automobile de promenade loué pour une période d'au moins un an; 4° le véhicule de courtoisie.5.Malgré toute autre disposition, une contribution fixe de 112 S est exigible lors de l'immatriculation de l'un des véhicules routiers suivants: 1° le véhicule routier appartenant au Gouvernement du Québec, à ses agents et mandataires, à l'exception: 4316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 novembre 1982.114e année, n 53 Partie 2 a) du véhicule routier utilisé exclusivement dans les gares, ports et aéroports: b) de la motoneige : et c) de la remorque, semi-remorque et de l'essieu amovible : 2 le véhicule routier appartenant au Gouvernement du Canada, à ses ministères et à ses organismes, à l'exception des véhicules routiers mentionnés aux sous-paragraphes a à c du paragraphe I\" : 3\" le véhicule routier visé à l'article 20 ou 21 du Règlement à l'exception de la motoneige visé à l'article 13 du Règlement : 4\" le véhicule routier appartenant à un gouvernement étranger en autant que ce privilège est accordé au Gouvernement du Québec par ce gouvernement étranger, à l'exception de la motoneige, de la remorque, semi-remorque et de l'essieu amovible.6.Une contribution fixe de 126 S est exigible lors de l'immatriculation du véhicule routier utilisé par une école de conduite dont l'exploitant est titulaire d'un permis valide délivre par la Régie, à l'exception de la remorque, de la semi-remorque, de l'essieu amovible et du \\ehicule routier en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics 7.Une contribution fixe de 104 S est exigible lors de l'immatriculation du véhicule automobile affecté au transport d'écoliers.8.Une contribution fixe de 112 S et une contribution selon la masse totale en charge ayant comme facteur monétaire 2 S aux fins du calcul selon l'article 2.sont exigibles lors de l'immatriculation de l'un des véhicules routiers suivants: 1 l'habitation motorisée louée: 2 le véhicule de commerce privé au sens du Code ; 3\" le véhicule de service au sens du Code; 4* le véhicule de commerce public au sens du Code.9.Sous réserve du paragraphe I de l'article 8.une contribution fixe de 95 S et une contribution selon la masse totale en charge ayant comme facteur monétaire 2 S aux fins du calcul selon l'article 2.sont exigibles lors de l'immatriculation d'une habitation motorisée.10.Une contribution fixe de 190 S est exigible lors de l'immatriculation d'un véhicule automobile de promenade loué, autre que celui visé au paragraphe 3\" de l'article 4.11.Une contribution fixe de 179 S est exigible lors de l'immatriculation de l'ambulance.12.Une contribution fixe de 279 S est exigible lors de l'immatriculation du véhicule-taxi au sens du Code.13.Une contribution fixe de 50 S est exigible lors de l'immatriculation d'un corbillard.14.Une contribution fixe de 127 S et une contribution selon la masse totale en charge ayant comme facteur monétaire 5 S aux fins du calcul selon l'article 2.sont exigibles lors de l'immatriculation d'un autobus affecté au transport d'écoliers.15.Une contribution fixe de 122 S et une contribution selon la masse totale en charge ayant comme facteur monétaire 5 S aux fins du calcul selon l'article 2, sont exigibles lors de l'immatriculation d'un autobus privé.16.Une contribution fixe de 179 s et une contribution selon la masse totale en charge ayant comme facteur monétaire 5 S aux fins du calcul selon l'article 2, sont exigibles lors de l'immatriculation d'un véhicule routier servant au transport de personnes moyennant rémunération incluant l'autobus pour le transport de personnes handicapées mais pour lequel aucun règlement n'exige de permis, a l'exception de l'autobus public propriété d'une communauté urbaine ou d'une corporation municipale, de l'autobus affecté au transport d'écoliers et du véhicule automobile affecté au transport d'écoliers, tel que ces termes sont définis dans la présente politique et du \\ehicule-taxi au sens du Code.17.Sous reserve de l'article IS.une contribution fixe de 257 S et une contribution selon la masse totale en charge ayant comme facteur monétaire 9 S aux fins du calcul selon l'article 2, sont exigibles lors de l'immatriculation de tout autobus public urbain 18.Une contribution fixe de 346 S et une contribution selon la masse totale en charge ayant comme facteur monétaire 9 S aux fins du calcul selon l'article 2, sont exigibles lors de l'immatriculation de tout autobus public interurbain 19.Une contribution fixe de 61 S et une contribution selon la masse totale en charge ayant comme facteur monétaire 1.50 S au fins du calcul selon l'article 2.sont exigibles lors de l'immatriculation d'un véhicule automobile de ferme 20.Une contribution fixe de IIS est exigible lors de l'immatriculation d'un tracteur de ferme. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 novembre 1982, 114e année, n\" 53 4317 21.Une contribution fixe de 95 S est exigible lors de l'immatriculation des véhicules routiers énumérés ci-dessous, utilisés dans une localité non reliée au réseau routier général du Québec, à l'exception de la remorque, de la semi-remorque et de l'essieu amovible, des véhicules publics, des véhicules routiers dont le propriétaire est titulaire d'un permis de la Commission, des véhicules routiers en usage exclusivement sur un terrain ou un chemin privé et non destinés à circuler sur les chemins publics et des véhicules visés à l'article 22: 1° le véhicule automobile de promenade ; 2° le véhicule de commerce privé, le véhicule-outil de 2 001 kg et plus, au sens du Code et l'habitation motorisée au sens de la présente politique.22.Une contribution fixe de 11 $ est exigible lors de l'immatriculation d'un véhicule routier: 1\" de fabrication artisanale: 2° d'une masse nette de 450 kg ou moins, à l'exception de la motocyclette, du vélomoteur, du cyclomoteur et du véhicule-outil ; 3\" dont la fabrication date de plus de 25 ans; ou 4° appelé uniquement à traverser à angle droit un chemin public autre qu'une autoroute ou un chemin à accès limité, à l'exception du véhicule routier sur chenilles métalliques; 5° dont la fabrication date de 30 ans et plus, qui a été gardé ou restauré à son état original et dont le propriétaire est membre en règle d'un club de collectionneurs ayant une charte québécoise.23.Une contribution fixe de 11 S est exigible lors de l'immatriculation d'une remorque, d'une semi-remorque ou d'un essieu amovible, à l'exception d'une remorque de ferme et d'une grande remorque privée.24.Sous réserve de l'article 25, une contribution fixe de 21 $ est exigible lors de l'immatriculation d'un véhicule-outil au sens du Code pesant 2 300 kg ou moins.Une contribution fixe de 132$ est exigible si ce véhicule-outil pèse 2 301 kg et plus.25.Une contribution fixe de 48 S est exigible lors de l'immatriculation d'un véhicule-outil servant exclusivement à l'enlèvement de la neige ainsi que pour tout véhicule routier utilisé exclusivement pour des opérations de déneigement, à la condition que ce véhicule routier soit équipé d'une benne fixe servant à l'épanda-ge des fondants ou abrasifs.26.Une contribution fixe de 11 S est exigible lors de l'obtention d'une plaque d'immatriculation amovible en vertu de l'article 42 du Règlement.27.La contribution fixe exigible lors de l'immatriculation d'un vélomoteur au sens du Code s'établit selon la cylindrée de la façon suivante: 1\" 50 cm' et moins: 17 S; 2° 51 cm' à 125 cm': 39S.28.La contribution fixe exigible lors de l'immatriculation d'une motocyclette au sens du Code s'établit selon la cylindrée de la façon suivante : 1\" 126 cm' à 400 cm': 67$ 2° 401 cm' et plus: 95$.29.Une contribution fixe de 11 $ est exigible lors de l'immatriculation d'un cyclomoteur au sens du Code.30.Une contribution fixe de 11 $ est exigible lors de l'immatriculation, d'une motoneige.31.Une contribution fixe de 48 S est exigible lors de l'immatriculation d'une autoneige utilisée uniquement pour fins de transport ou d'une souffleuse à neige d'une masse supérieure à 900 kg.32.Une contribution fixe de 22 $ est exigible lors de l'obtention d'une plaque d'immatriculation amovible, par un commerçant, un fabricant ou un carrossier s'il s'agit d'un véhicule routier d'une masse nette de 500 kg ou moins.Une contribution fixe de 137 $ est exigible s'il s'agit de tout autre véhicule routier.33.Une contribution fixe de 2 $ est exigible lors de l'immatriculation d'un véhicule routier en vertu du paragraphe 2\" ou 3\" de l'article 49, du paragraphe 1° de l'article 50 ou de l'article 51 du Règlement.34.Une contribution fixe de 4$ est exigible lors de l'immatriculation d'un véhicule routier en vertu de l'article 44 du Règlement.35.Aucune contribution n'est requise lors de l'immatriculation d'un véhicule routier en usage exclusivement sur un terrain ou un chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics, lors de l'immatriculation d'un véhicule routier utilisé exclusivement dans les gares, ports et aéroports ou lors de l'immatriculation d'une remorque de ferme.36.Une contribution additionnelle de 0,17 $ par 450 kg par mois est exigée du propriétaire d'un véhicule routier immatriculé selon la masse totale en charge, lorsqu'il obtient l'émission d'un certificat d'immatriculation mensuel supplémentaire de manière à transporter de plus lourdes charges que celles prévues sur le certifi- 4318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 novembre 1982.114e année, if 53 Partie 2 cat d'immatriculation de base et le certificat d'immatriculation mensuel supplémentaire antérieur, s'il y a lieu La contribution requise pour le certificat d'immatriculation mensuel supplémentaire est calculée en fonction de la masse supplémentaire demandée en tenant compte du nombre de mois prévus d'utilisation, le total étant arrondi au dollar le plus rapproche Ce certificat peut être transféré aux mêmes conditions qu'un certificat d'immatriculation Si au cours d'un mois la somme de la masse totale en charge inscrite sur le certificat d'immatriculation de base, sur le certificat d'immatriculation mensuel supplémentaire antérieur, valide pour ce mois, et sur le nouveau certificat d'immatriculation mensuel supplémentaire demandé, est égale ou inférieure à 4 500 kg.la contribution visée au premier alinéa n'est pas requise pour ce mois La contribution visée au premier alinéa n'est pas requise pour ce mois également sur les premiers 4 500 kg lorsque cette somme de la masse totale en charge excède 4 500 kg Si au cours d'un mois la somme de la masse totale en charge inscrite sur le certificat d'immatriculation de base, sur le certificat d'immatriculation mensuel supplémentaire antérieur, valide pour ce mois, et sur le nouveau certificat d'immatriculation mensuel supplémentaire demandé est supérieure à 31 500 kg.la contribution visée au premier alinéa n'est pas requise pour ce mois, sur l'excédent de 31 500 kg.Si au cours d'un mois la somme de la masse totale en charge inscrite sur le certificat d'immatriculation de base et sur le certificat d'immatriculation mensuel supplémentaire antérieur, valide pour ce mois, est supérieure à 31 500 kg.la contribution visée au premier alinéa n'est pas requise pour ce mois.Une contribution minimale de I S est exigée pour toute demande pour laquelle une contribution doit être versée.SECTION IV SOMME EXIGIBLE EN COURS D'ANNÉE FINANCIÈRE 37.Lorsque l'immatriculation d'un véhicule routier est demandée et qu'il ne s'agit pas d'un renouvellement, la contribution exigible se calcule selon les règles énoncées dans la présente section.Celte section ne s'applique pas si l'immatriculation du véhicule routier est demandée dans le mois qui suit la fin de la période de validité de l'ancienne immatriculation ou si la contribution fixe exigible pour l'année financière est de 11 $ ou moins.Dans ces cas.l'immatriculation doit être considérée comme un renouvellement pour fins de tarification.38.La contribution exigible se calcule en multipliant la contribution fixée pour l'année financière au cours de laquelle l'immatriculation est demandée par un facteur représentant par rapport à l'année financière complète, le nombre de mois complets, plus un.entre la date où l'immatriculation est demandée et le dernier jour du mois précédant celui où l'immatriculation demandée doit être renouvelée Si l'immatriculation demandée doit être renouvelée après le mois de mars qui suit la demande, la contribution exigible se calcule en multipliant la contribution fixée pour l'année financière au cours de laquelle l'immatriculation est demandée par un facteur représentant par rapport à l'année financière complete, le nombre de mois complets, plus un.entre la date où l'immatriculation est demandée et le dernier jour de février et en multipliant la contribution fixée pour l'année financière suivante par un facteur représentant par rapport à l'année financière complète.le nombre de mois entre le 1\" mars et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel l'immatriculation demandée doit être renouvelée.Lorsque la période entre la date où l'immatriculation est demandée et le dernier jour du mois precedent celui au cours duquel l'immatriculation demandée doit être renouvelée est de trois mois ou moins, la période de validité de l'immatriculation demandée est prolongée de douze mois et les contributions exigibles doivent comprendre celles exigibles pour toute cette période de validité, calculées conformément au présent article et à l'article 3 La contribution exigible pour un véhicule routier visé a l'article 25.27.28 ou 31 se calcule en fonction d'un pourcentage de la contribution qui aurait été exigée lors du renouvellement d'un véhicule routier de cette catégorie déterminé de la façon suivante : I s'il s'agit d'un véhicule routier visé à l'article 25 ou 31 et si l'immatriculation est effectuée: a) au cours du mois de décembre, le pourcentage est de 100%; b) au cours du mois de janvier, le pourcentage est de 80
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.