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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 14 (no 12)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1984-03-14, Collections de BAnQ.

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[" J azette officielle du Québec Lois et rèqlements 116e année r|* ^ *|* *|* *|* ^ ^^^^^^^f^^^ ^^^^^ *J**J**! ^^^^ *|* *J* *|* *J* ^ |* *J* *J* *|* *J* *J* *|* *J* ^ *! ^ ^ ^£»y t* ^ ^ ^ ^ t Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 116e année 14 mars 1984 No 12 1339 1341 1355 1357 1371 1373 1375 Sommaire Table des matières.Décrets.Arrêté ministériel .Avis.Projets de règlement Erratum.Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1984 AVIS AUX LECTEURS La Gazeae officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-1 ) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: I\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois; 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-l I ) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais 'dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « flart 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\".2\".3\".5\".6\" et 7\" de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70$ par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 40$ l'exemplaire.3\" Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec se vendent au prix de 4 $ l'exemplaire, sauf lorsque le coût d'un exemplaire excède ce montant.4\" Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.63 $ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la difTusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, bout.Charest ouest Québec, QC, GIN 2C9 L'Editeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mars 1984, 116e année, n\" 12 1339 Table des matières Page Décrets 394-84 Contrats de construction du gouvernement (Mod.).'.1341 395-84 Contrats pour la location d'immeubles (Mod.).1342 396-84 Paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement (Mod.).1343 423-84 Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation (Mod.).1344 424-84 Programme de financement pour les entreprises du secteur manufacturier (Mod.) .1345 435-84 Transfert du contrôle du transport routier \u2014 Protocole .1346 436-84 Taux de péage pour l'usage des autoroutes (Mod.).1349 439-84 Maintien de services essentiels en cas de grève dans une entreprise de téléphone .1350 475-84 Soustraction au jalonnement \u2014 Cantons d'Aiguebelle, de Cléricy, de Manneville et de Privât 1351 501-84 Code de la sécurité routière \u2014 Permis (Mod.).1367 502-84 Code de la sécurité routière \u2014 Certificats de compétence.1359 503-84 Code de la sécurité routière \u2014 Formalités et droits lors d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un certificat de compétence.1363 504-84 Assurance automobile.Loi sur 1'.\u2014 Indemnités payables en vertu du titre II de la Loi sur l'assurance automobile (Mod.).1357 505-84 Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation des véhicules routiers (Mod.).1365 508-84 Sac à main (Mod.).1353 532-84 Code de la sécurité routière \u2014 Droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation.136.1 Arrêté ministériel Période de dégel pour l'année 1984 (zone 1).1355 Avis Assurance automobile.Loi sur 1'.\u2014 Indemnités payables en vertu du titre II de la loi (Mod.).1357 Code de la sécurité routière \u2014 Certificats de compétence.'.1359 Code de la sécurité routière \u2014 Droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation.1361 Code de la sécurité routière \u2014 Formalités et droits lors d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un certificat de compétence.1363 Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation des véhicules routiers (Mod.).1365 Code de la sécurité routière \u2014 Permis (Mod.).1367 Coiffeurs \u2014 Montérégie \u2014 Constitution du comité paritaire.1369 Entretien d'édifices publics \u2014 Québec \u2014 Constitution du comité paritaire.1370 Projets de règlements Code de la sécurité routière \u2014 Conditions et droits exigibles lors d'une demande d'un numéro d'identification d'un véhicule routier.1371 Code de la sécurité routière \u2014 Vérification mécanique et identification des véhicules routiers (Mod.).1372 1340 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mars 1984.116e année.n° 12 Partie 2 Erratum 372-84 Tarif d'honoraires et de frais de transport des huissiers (Mod.).1373 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mars 19.84, 116e année, rf 12 1341 Décrets Gouvernement du Québec Décret 394-84, 22 février 1984 Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6) Contrats de construction du gouvernement \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de construction du gouvernement Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.chap.A-6), le gouvernement peut faire des règlements touchant les conditions des contrats faits au nom de Sa Majesté et peut déterminer en quels Cas ces contrats sont soumis à l'approbation soit du gouvernement, soit du Conseil du trésor; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les contrats de construction du gouvernement (R.R.Q., 1981, chap.A-6, r.7); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor et du ministre des Finances: Que le « Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de construction du gouvernement », annexé au présent décret, soit adopté.* Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard._ Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de construction du gouvernement Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6, art.49) 1.Le Règlement sur les contrats de construction du gouvernement (R.R.Q., 1981, chap.A-6, r.7) modifié par le règlement approuvé par le Décret 376-83 du 9 mars 1983, est modifié à nouveau par le remplacement du paragraphe b de l'article 9, par le suivant: « b) appel d'offres sur invitation ou appel d'offres dans les journaux limité à la région où sont exécutés les travaux dans tous les autres cas où des soumissions doivent être sollicitées.» 2.L'article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe h, par le suivant: « h) que seules seront considérées aux fins d'octroi du contrat les soumissions des entrepreneurs ayant leur principale place d'affaires au Québec ou, s'il s'agit d'un appel d'offres dans les journaux limité à la région où sont exécutés les travaux, dans cette région du Québec telle qu'apparaissant sur une liste constituée par le directeur général des achats, et détenant la licence requise en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Ql, chap.Q-l); et ».3., Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4745 1342 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mars 1984.116e année, n\" 12 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 395-84, 22 février 1984 Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6) Contrats pour la location d'immeubles \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location d'immeubles Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.chap.A-6).le gouvernement peut faire des règlements touchant les conditions des contrats faits au nom de Sa Majesté et peut déterminer en quels cas ces contrats sont soumis à l'approbation soit du Conseil du trésor; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location d'immeubles (R.R.Q.1981.chap.A-6.r.10); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor et du ministre des Finances: Que le « Règlement modifiant le Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location d'immeubles ».annexé au présent décret, soit adopté.Règlement modifiant le Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location d'immeubles Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6.art.49) 1.Le Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location d'immeubles (R.R.Q.1981.chap.A-6, r.10).modifié par le règlement approuvé par le Décret numéro 710-83 du 13 avril 1983, est de nouveau modifié, au deuxième alinéa de l'article 5: 1° par la suppression, à la fin du paragraphe h, du mot « ou »; 2° par l'addition, suite au paragraphe i.du paragraphe suivant: «(/) lorsqu'il s'agit de la location d'un immeuble ou partie de celui-ci aux fins de son utilisation comme bureau de circonscription électorale d'un ministre ou du Président de l'Assemblée nationale.».2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4745 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mars 1984, 116e année, n° 12 1343 Gouvernement du Québec Décret 396-84, 22 février 1984 Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6) Paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement \u2014 Modification Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur le paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6), le Gouvernement peut faire des règlements touchant les conditions des contrats faits au nom de Sa Majesté et peut déterminer en quels cas ces contrats sont soumis à l'approbation soit du gouvernement, soit du Conseil du trésor; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur le paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement (R.R.Q., 1981, chap.A-6, r.18); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor et du ministre des Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard i * Règlement modifiant le Règlement sur le paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6, art.49) 1.Le Règlement sur le paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement (R.R.Q., 1981, chap.A-6, r.18), modifié par le Règlement adopté par le Décret 913-83 du 11 mai 1983, est de nouveau modifié par l'addition à l'article 3 du paragraphe g suivant: « g) « facture »: un document établi conformément à un contrat ou une entente verbale, par un fournisseur ou un ministère, visant à établir le montant d'une créance suite à l'exécution totale ou partielle de ce contrat.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit sa date de publication à la Gazette officielle du Québec.4745 i 1344 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mars 1984.116e année.n° 12 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 423-84, 22 février 1984 Loi sur la société de développement industriel do Québec (L.R.Q., chap.S-11.01) Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation Attendu que le gouvernement a mis sur pied un programme d'aide financière aux entreprises du secteur manufacturier ou du secteur tertiaire moteur pour favoriser des activités de recherche et d'innovation au Québec; Attendu Qu'en vertu de ce programme, le montant de l'aide financière accordé à une entreprise ne peut excéder 1 000 000 $ ou 100 000 $, s'il s'agit d'une nouvelle entreprise; Attendu que par sa décision no 83-256 le Conseil des ministres décidait qu'il y avait lieu d'enlever le plafond d'aide de I 000 000 $ pour les projets dans le domaine de la bureautique, de la micro-électronique ou du logiciel; Attendu Qu'il y a lieu de ne pas restreindre le montant de l'aide à 1 000 000 $ pour les projets dans le domaine des télécommunications puisque ce domaine est complémentaire à celui de la bureautique; Attendu Qu'il y a lieu de ne pas limiter à 100 000 $ mais plutôt à I 000 000 $ le montant de l'aide financière lorsqu'une nouvelle entreprise veut réaliser un projet présentant un apport technique et économique exceptionnel pour l'industrie québécoise; Attendu Qu'il y a lieu de modifier en conséquence le Règlement sur le programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur le Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation.Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., chap.S-11.01.art.47) 1.Le Règlement sur le Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation adopté par le Décret 2693-82 du 24 novembre 1982 est modifié par le remplacement de l'article 12 par le suivant: «12.Le montant du prêt, qui peut excéder 1 000 000 S lorsque le projet est dans le domaine de la bureautique, de la micro-électronique, du logiciel ou des télécommunications, est établi en fonction des besoins de l'entreprise et compte tenu des autres subventions gouvernementales.Cependant, le montant du prêt accordé à une entreprise visée au paragraphe 4° de.l'article 3 ne peut excéder 100 000 S.à moins que le gouvernement autorise la Société à accorder une aide financière supérieure à ce montant, sans toutefois excéder I 000 000 $, lorsque le projet présente un apport technique et économique exceptionnel pour l'industrie québécoise ».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4743 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mars 1984.116e année.n° 12 1345 Gouvernement du Québec Décret 424-84, 22 février 1984 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., chap.S-11.01) Programme de financement pour les entreprises du secteur manufacturier \u2014 Modification Règlement modifiant le Règlement sur le Programme de financement pour les entreprises du secteur manufacturier Attendu Qu'en vertu du Décret 2690-82 du 4 novembre 1982, le gouvernement a adopté le Règlement sur le Programme de financement pour les entreprises du secteur manufacturier, modifié par le Décret 2648-83 du 14 décembre 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme: \u2022 « 6.1 La Société peut accorder une aide financière sous forme de capital de risque à une entreprise oeuvrant dans le recyclage du caoutchouc, du papier, des rebuts métalliques, des unités électriques ou mécaniques d'automobile, des moteurs et génératrices électriques, du verre, du plastique, des écorces, de la sciure et des copeaux de rabotage du bois pour lui permettre la réalisation d'objectifs présentant un intérêt particulier pour le développement économique du Québec.».2.Le présent règlement entre en vigueur le 28 décembre 1983.4743 1 Que le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme de financement pour les entreprises du secteur manufacturier, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du- Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur le Programme de financement pour les entreprises du secteur manufacturier Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., chap.S-11.01) 1.Le Règlement sur le Programme de financement pour les entreprises du secteur manufacturier adopté par le Décret 2690-82 du 4 novembre 1982 et modifié par le Décret 2648-83 du 14 décembre 1983 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 6.1 par le suivant: 1346 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mars 1984.116e année, n\" 12 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 435-84, 22 février 1984 Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18) Transfert du contrôle du transport routier \u2014 Protocole Concernant l'organisation du contrôle du transport routier Attendu que l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18) permet au gouvernement de transférer un ou plusieurs services du contrôle d'un ministre au contrôle d'un autre ministre et de confier une partie des fonctions d'un ministre à un autre ministre; Attendu que le ministre des Transports est chargé de l'élaboration et de l'application des lois et règlements relatifs au transport en vertu de la Loi sur les transports, de la Loi sur le ministère des Transports et du Code de la sécurité routière; Attendu que le service de l'Inspection du ministère des Transports assure le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs au transport; Attendu que les ministres des Transports et de la Justice conviennent, en conformité avec la Loi sur l'exécutif, de transférer du ministère des Transports au ministère de la Justice les opérations de contrôle du transport routier assumées par le service de l'Inspection, selon les termes du protocole annexé aux présentes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports et du ministre de la Justice: Que soit confiée au ministre de la Justice la responsabilité d'accomplir les opérations de contrôle du transport routier, selon les termes du protocole annexé; Que soit transféré sous le contrôle du ministre de la Justice, selon les termes de ce protocole, le service de l'Inspection du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Éléments d'un protocole entre les ministères de la Justice et des Transports concernant le contrôle des lois et règlements des transports Attendu que le ministre des Transports demeure responsable de l'élaboration et de l'application des lois et règlements relatifs au transport en vertu de la Loi sur les transports, de la Loi sur le ministère des Transports et du Code de la sécurité routière.Attendu que l'efficacité du système de contrôle du transport routier requiert la meilleure coordination entre les ministères et organismes y impliqués dont les ministères des Transports et de la Justice, la Sûreté du Québec, la Commission des transports du Québec et la Régie de l'assurance-automobile du Québec.Attendu que les ministres des Transports et de la Justice conviennent, en conformité avec la Loi sur l'exécutif, de transférer du ministère des Transports à la Sûreté du Québec les opérations de contrôle du transport routier présentement effectuées par le service de l'Inspection.Attendu que ce transfert a pour but, en plus de réduire les coûts d'opération des activités concernées, d'améliorer le contrôle du transport routier et de la conservation du réseau routier.Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit: 1.Les opérations de contrôle du transport routier, en matière de masse et dimensions des véhicules et de réglementation économique des transports, seront .assumées par la Sûreté du Québec à partir du I\" mars 1984.2.À cette date, la totalité des effectifs et postes, le solde des crédits, ainsi que les matériels et équipements du service de l'Inspection seront transférés au ministère de la Justice.Par ailleurs, le corps d'emploi des inspecteurs des transports ne saurait être dissout avant le I\" janvier 1985.3.La Sûreté du Québec, en contrepartie, s'engage à améliorer l'efficacité du contrôle du transport routier.4.Un comité directeur composé du secrétaire du Conseil du trésor, des sous-ministres de la Justice et des Transports, du président de la Commission des transports du Québec et d'un responsable de la Sûreté du Québec supervisera ce transfert d'effectifs et de responsabilité afin d'en garantir le succès. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mars 1984, 116e année, n° 12 1347 5.Par la suite, la Sûreté du Québec assignera spécifir quement au contrôle du transport routier les agents de maîtrise du service de l'Inspection du ministère des Transports et un minimum de 68 préposés au contrôle du transport routier.De plus, la Sûreté du Québec prendra les mesures nécessaires à une utilisation optimale des postes et aires de contrôle, notamment en assurant une présence adéquate à proximité des sites en opération.6.La Sûreté du Québec et le ministère des Transports procéderont, à l'occasion de ce transfert, à la formation d'un comité permanent auquel pourront, à leur demande, se joindre la Commission des transports du Québec et la Régie de l'assurance-automobile.Ce comité aura comme principales attributions de: \u2014 étudier les modalités et difficultés d'application de la réglementation existante ou proposée en matière de transport routier; \u2014 indiquer à la Sûreté du Québec les priorités et stratégies de contrôle à être appliquées par celle-ci; \u2014 procéder à la discussion et à la transmission de données relatives aux activités de contrôle et à l'industrie des transports; \u2014 étudier les systèmes d'informations existants et y recommander des améliorations permettant à chacune des parties de bénéficier des informations nécessaires à la réalisation de son mandat.7.Le ministère des Transports assurera d'ici la fin de l'année 1986, sous réserve de l'obtention des ressources requises de la part du Conseil du trésor, le parachèvement de son programme de construction d'un total de quarante-trois sites de contrôle, formé de vingt-huit postes et de quinze aires de contrôle, ainsi que la mise en place d'une signalisation adéquate à chacun de ces sites.Le ministère des Transports fera tout en son possible afin que chacun des neuf districts de la Sûreté du Québec soient, d'ici le 1\" avril 1985, dotés d'au moins un poste de contrôle et que le nombre de sites de contrôle construits soit de 28 à cette date et de 39 au 1° avril 1986.8.Le ministère des Transports assurera l'entretien des postes et aires de contrôle ainsi que l'achat, l'entretien et la certification des appareils de pesée.9.Le ministère des Transports assurera à la Sûreté du Québec, jusqu'au 1\" janvier 1985, la disponibilité des locaux, équipements et autres commodités utilisées présentement par le service de l'Inspection.10.Le ministère des Transports s'engage, durant la période de dégel, à mettre à la disposition de la Sûreté les balances de la voirie et des operateurs compétents, et cela en nombre nécessaire afin d'assurer la protection du réseau routier.En contrepartie, la Sûreté y assignera les effectifs nécessaires.De plus, tout au cours de l'année, la Sûreté pourra recourrir aux balances privées autorisées par le ministre des Transports pour le contrôle de la charge des véhicules et y constater les infractions en cette matière.11.A l'exception des renseignements afférents à une enquête en cours, la Sûreté procurera promptement au ministère des Transports les données ou informations demandées, relativement, entre autres, aux vérifications, infractions, priorités et stratégies de contrôle, etc., et cela dans les limites dçs systèmes d'informations existants dans les deux organisations.12.Le ministère des Transports s'engage à: \u2014 promouvoir les ajustements à la réglementation en vue d'en faciliter le contrôle; \u2014 considérer la possibilité que le(s) fichier(s) de la Commission des transports puissent être modifiés de façon à être accessible(s) sur une base interrogative à la Sûreté; \u2014 transmettre à la Sûreté les données relatives au transport et susceptibles de permettre l'adoption de la meilleure stratégie de contrôle.13.La Sûreté du Québec prendra les mesurés nécessaires afin d'assurer que les postes de contrôle, tant existants que futurs, puissent être utilisés pour des vérifications effectuées par d'autres ministères ou organismes du Gouvernement du Québec et cela selon les modalités qui restent à établir avec ces ministères ou organismes.14.La Sûreté du Québec maintiendra avec les unités équivalentes de d'autres juridictions, en matière de contrôle du transport routier, les liens de bonne collaboration qu'a entretenus avec celles-ci le service de l'Inspection; ainsi la Sûreté du Québec se conformera à l'entente conclue en cette matière avec le ministère des Transports et Communications de l'Ontario.15.a) Le traitement pénal des infractions relatives à la réglementation sur les transports demeurera au ministère des Transports.b) Le ministère de la Justice affectera cinq avocats additionnels au Service juridique du ministère des Transports; ceux-ci occuperont cinq nouveaux postes de 1348 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mars 1984.116e année.n° 12 4744 ce service lesquels auront été puisés, lors de l'entrée en vigueur de ce protocole, à même les postes vacants du service de l'Inspection.16.Le ministère de la Justice et de la Sûreté du Québec maintiendront le statut d'agent de la paix aux inspecteurs des transports ainsi qu'aux agents de maîtrise du service de l'Inspection.17.Tout changement à ce protocole devra être entériné par les signataires.Signé à Québec, le 16 février 1984 Michel Clair.Marc-André Bédard.Minisire des Transports Minisire de la Justice Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mars 1984, 116e année, n° 12 1349 Gouvernement du Québec Décret 436-84, 22 février 1984 Loi sur la voirie (L.R.Q., chap.V-8) Taux de péage pour l'usage des autoroutes \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les taux de péage pour l'usage des autoroutes Attendu Qu'en vertu de l'article 105 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., chap.V-8), le gouvernement peut, par règlement, fixer des taux de péage pour l'usage d'une autoroute, selon les catégories de véhicules qu'il détermine ou selon le nombre de personnes transportées par un véhicule, et exempter de l'application des taux de péage une catégorie de véhicules, certains véhicules d'une catégorie ou les véhicules transportant le nombre de personnes qu'il fixe; Attendu que le Règlement sur les taux de péage pour l'usage des autoroutes a été adopté par le gouvernement par le Décret 397-83 du 9 mars 1983; Attendu que le Règlement sur les taux de péage pour l'usage des autoroutes prévoit, à son article 3, que les véhicules-taxis et les autobus sont exempts de l'application des taux de péage; Attendu que, à la suite de représentations faites en ce sens, il y a lieu d'exempter également de l'application des taux de péage les véhicules utilisés comme ambulances conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chap.P-35); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les taux de péage pour l'usage des autoroutes, annexé au présent décret, soit adopté.Règlement modifiant le Règlement sur les taux de péage pour l'usage des autoroutes Loi sur la voirie (L.R.Q., chap.V-8, art.105) 1.Le Règlement sur les taux de péage pour l'usage des autoroutes, adopté par le Décret 397-83 du 9 mars 1983 .et modifié par le Décret 381-84 du 15 février 1984, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: « 3.Sont exempts de l'application des taux de péage les véhicules utilisés comme ambulances conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chap.P-35), les véhicules-taxis et les autobus.».2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4744 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 1350_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mars 1984.116e année, n\" 12_Partie 2 .4742 Gouvernement du Québec Décret 439-84, 22 février 1984 ' Code du travail (L.R.Q., chap.C-27) Maintien de services essentiels en cas de grève dans une entreprise de téléphone Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans une entreprise de téléphone Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q., chap.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que l'entreprise Québec-Téléphone constitue un service public au sens du paragraphe 3° de l'article 111.0.16 de ce code; Attendu que ce décret est pris au moins quinze jours avant que l'association accréditée de ce service public, soit le Syndicat des employés d'exécution de Québec-Téléphone (groupe de l'exploitation) n'acquière le droit de grève; Attendu Qu'une grève dans ce service public pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que Québec-Téléphone et Syndicat des employés d'exécution de Québec-Téléphone (groupe de l'exploitation) maintiennent des services essentiels en cas de grève; Qu'une association de salariés, accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par l'association ci-haut mentionnée, soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 14 mars 1984, 116e année, n° 12 1351 Gouvernement du Québec Décret 475-84, 29 février 1984 Loi sur les mines (L.R.Q., chap.M-13) Soustraction au jalonnement \u2014 Cantons d'Aiguebelle, de Cléricy, de Manneville et de Privât Concernant le Règlement visant à soustraire au jalonnement de claims une partie des cantons d'Ai-guebelle, de Cléricy, Manneville et de Privât Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur les parcs (L.R.Q., chap.P-9), le gouvernement peut, par règlement, affecter comme parc, à des fins exclusives de conservation ou de récréation de plein air, toute partie des terres publiques qu'il indique; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 7 de cette loi, toute forme de prospection, d'utilisation et d'exploitation des ressources à des fins de production minière est interdite à l'intérieur d'un parc; Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 28 de la Loi sur les mines (L.R.Q., chap.M-13), personne ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, jalonner les terrains désignés comme parcs provinciaux; Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 296 de cette loi, le gouvernement peut faire des règlements pour réserver et soustraire au jalonnement tout terrain qui, de l'avis du ministre, peut être nécessaire à la création de parcs; ; Attendu que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche a proposé au gouvernement de créer le parc Aiguebelle; Attendu que le gouvernement par le Décret 1534-83 du 2 août 1983 a adopté le Règlement pour soustraire au jalonnement de claims une partie du canton d'Aiguebelle, pour soustraire le territoire que couvrira ce parc jusqu'au moment de sa création; Attendu que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche se propose de modifier les limites du parc Aiguebelle; x Attendu que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche entend soumettre les nouvelles limites territoriales de ce parc à la population, lors d'audiences publiques; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement pour soustraire au jalonnement de claims une partie du canton d'Aiguebelle pour tenir compte des nouvelles limites territoriales de ce parc jusqu'au moment de sa création.Il est décrété, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le Règlement visant à soustraire au jalonnement de claims une partie des cantons d'Aiguebelle, de Cléricy, de Manneville et de Privât, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement visant à soustraire au jalonnement de claims une partie des cantons d'Aiguebelle, de Cléricy, de Manneville et de Privât « Loi sur les mines (L.R.Q., chap.M-13, art.296, par.k) 1.La partie des cantons d'Aiguebelle, de Cléricy, de Manneville et de Privât indiquée par des hachures sur le plan apparaissant en annexe est soustraite au jalonnement de claims.2.Le présent règlement remplace le Règlement pour soustraire au jalonnement de claims une partie du canton d'Aiguebelle adopté par le Décret 1534-83 du 2 août 1983.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à là Gazette officielle du Québec. 1352 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mars 1984, 116e année, n° 12 Partie 2 Rg.ll PRIVAT 1\t\t0\tlot 53\t Rgl ;S\t\t\t\t CANTON AIGUEBELLE Terrain soustrait au jalonnement3 de daims \\///Z 2_0_2_4_6 B km 4746 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mars 1984.116e année, n° 12 1353 Gouvernement du Québec Décret 508-84, 29 février 1984 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Sac à main \u2014 Modification Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du sac à main Attendu que, conformément à ^'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie du sac à main (R.R.Q., 1981, chap.D-2.r.41), modifié par le Décret 2222-82 du 22 septembre 1982 et par le Décret 1598-83 du 2 août 1983, ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement la modification à ce décret; Attendu que la requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec du 21 décembre 1983; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de la modification proposée; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec la modification y incluse et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé; \u2022Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du sac à main, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Décret modifiant le Décret sur l'industrie du sac à main Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.8) 1.Le Décret sur l'industrie du sac à main (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.41) est de nouveau modifié par l'abrogation du paragraphe 4 de l'article 3.05 qui se lit comme suit: « 3.05 Augmentation générale des salaires 4) toute augmentation volontaire de salaire accordée à un salarié en plus des taux de salaires minimaux du présent décret ne prive pas le salarié des augmentations de salaires mentionnées au présent décret.» 2.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.' 4742 » Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mars 1984.116e année, n\" 12 1355 Arrêté ministériel A.M., 1984 Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) Concernant la période de dégel pour l'année 1984 (zone 1) Attendu Qu'en vertu de l'article 406 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) le ministre des Transports peut par décret déterminer les périodes de dégel; Attendu que le Règlement sur les normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions applicables aux véhicules automobiles et aux ensembles de véhicules (R.R.Q., 1981, chap.C-24, r.22) détermine pour différentes catégories de véhicules routiers et d'ensembles de véhicules routiers les normes de charge maxima applicables en période de dégel; Attendu Qu'il est opportun de déterminer le début des périodes de dégel pour l'année 1984; En conséquence, le ministre des Transports ordonne: Que le Règlement sur la période de dégel dans la zone 1, ci-annexé, soit adopté.Québec, le 1\" mars 1984 Le ministre des Transports.Michel Clair 1° La zone 1 est bomée à l'ouest par la rivière Dumoine et le lac du même nom, dans le comté de Pontiac-Témiscamingue; au nord, par la limite sud du parc de la Vérendrye, par la limite nord des parcs Saint-Maurice et Portneuf et par la limite sud du parc des Laurentides; à l'est, par la limite est de la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré et par la ligne limite située entre les comtés de Montmagny-L'Islet et Ka-mouraska-Témiscouata; au sud, la zone 1 s'arrête aux frontières des États-Unis et de l'Ontario.2° La zone 2 s'étend sur tout le territoire non compris dans la zone 1.2.La période de dégel pour l'année 1984 dans la zone 1, qui a débuté le 25 février dernier, à 00 h 01, est temporairement suspendue à compter de 00.00 heure, I minute le jeudi 1\" mars 1984.3.Le présent règlement entre en vigueur lors de son adoption.Québec, le I\" mars 1984 .Le ministre des Transports.Michel Clair - 4744 ! Règlement'sur la période de dégel dans la zone 1 Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) 1.Pour déterminer les périodes de dégel, le territoire est divisé en deux zones, soit la zone 1 et la zone 2 décrites comme suit: 1 \u2022.1 ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mars 1984, 116e année, n° 12 1357 Avis Avis d'approbation de règlement Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chap.A-25, modifiée par le chap.59 des lois de 1982) La Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis, par les présentes, conformément à l'article 197 de la Loi sur l'assurance automobile, que le Règlement modifiant le Règlement sur les indemnités payables en vertu du titre II de la Loi sur l'assurance automobile adopté par la Régie de l'assurance automobile du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 décembre 1983, a été approuvé sans modification, sur la recommandation du ministre des Transports, en vertu du Décret 504-84 du 29 février 1984 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le 14 mars 1984.Le président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, Jean-P.Vézina Gouvernement du Québec Décret 504-84, 29 février 1984 Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chap.A-25) Indemnités payables en vertu du titre II de la loi \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les indemnités payables en vertu du titre II de la Loi sur l'assurance automobile Attendu que l'article 26.1 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chap.A-25, modifié par le chap.59 des lois de 1982) stipule qu'une personne peut aux conditions prescrites, devenir à charge de la victime après l'accident et que les personnes à charge sont considérées à charge aussi longtemps qu'il est prescrit; Attendu que l'article 195 de cette loi permet à la Régie de l'assurance automobile du Québec de faire un règlement aux fins du titre II de la Loi pour prescrire ce qui doit être prescrit par règlement de la Régie en vertu de l'article 26.1; Attendu que la Régie a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur les indemnités payables en vertu du titre II de la Loi sur l'assurance automobile; Attendu que ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 décembre 1983; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit approuvé sans modification par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du; ministre des Transports: Que le règlement ci-annexé, intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les indemnités payables en vertu du titre II de la Loi sur l'assurance automobile soit approuvé et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les indemnités payables en vertu du titre II de la Loi sur l'assurance automobile Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chap.A-25, art.26.1 et 195) 1.Le Règlement sur les indemnités payables en vertu du titre II de la Loi sur l'assurance automobile, approuvé par le Décret 1263-83 du 15 juin 1983, est modifié par l'addition, après l'article 30, des articles suivants: « 30.1 Pour l'application de l'article 26.1 de la loi, une personne peut devenir à charge de la victime après l'accident: 1358 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mars 1984.116e année.n° 12 \\° si elle se marie avec la victime et cohabite avec elle; 2° dans le cas où cette personne et la victime vivent ensemble maritalement: i.si la durée de résidence de cette personne avec la victime atteint trois ans ou un an si un enfant est issu de leur union, et ii.s'ils sont publiquement représentés comme conjoints; 3° dans le cas où cette personne est mariée ou a été mariée à la victime et i.en est séparée de fait ou légalement, ou ii.dont le mariage avec la victime est dissous par un jugement définitif de divorce ou déclaré nul par un jugement en nullité de mariage, si cette personne a droit de recevoir de la victime une pension alimentaire en vertu d'un jugement ou d'une convention; 4° dans le cas où cette personne est: i.liée à la victime par le sang ou l'adoption, ii.in loco parentis à l'égard de la victime, ou iii.une personne à l'égard de qui la victime est in loco parentis; si la victime, à même ses revenus et gains de toute provenance, pourvoit à plus de cinquante pour cent des besoins vitaux et des frais d'entretien de cette personne.30.2 Pour l'application de l'article 26.1 de la loi, une personne est considérée personne à charge de la victime aussi longtemps que se maintient la situation qui a fait d'elle une personne à charge en vertu du paragraphe 20 de l'article 1 de la loi ou en vertu de l'article 30.1 ».2.Le présent règlement entre en vigueur le 14 mars 1984.4740 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mars 1984.116e année.n° 12 1359 Avis d'adoption de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) Le ministre des Transports donne avis par les présentes, conformément à l'article 563 du Code de la sécurité routière, que le Règlement sur les certificats de compétence publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 janvier 1984, a été adopté avec les modifications jugées opportunes, en vertu du Décret 502-84 du 29 février 1984 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le 14 mars 1984.Québec, le 23 février 1984 Le ministre des Transports, Michel Clair__ Gouvernement du Québec \u2022 Décret 502-84, 29 février 1984 Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) Certificats de compétence Concernant le Règlement sur les certificats de compétence Attendu que l'article 143 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) permet au gouvernement de faire un règlement pour: » \u2014 établir les conditions d'obtention et de renouvellement du certificat de compétence ainsi que les conditions qui y sont attachées, prescrire les droits exigibles pour ce certificat et désigner la personne ou l'organisme habilité à en délivrer; \u2014 fixer la forme et le contenu du certificat délivré en vertu du chapitre III et déterminer les formalités de sa délivrance; ^\u2014 déterminer la période de validité du certificat de compétence; Attendu que, conformément à l'article 563 du Code, un projet de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 janvier 1984 avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins trente jours après cette publication; / Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté avec les modifications jugées opportunes par le gouvernement et soit publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Ministre des Transports: Que le règlement ci-annexé, intitulé Règlement sur les certificats de compétence soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur les certificats de compétence Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1, art.143, par.4, 9, 10) 1.Pour obtenir un certificat de compétence, une personne doit: 1° attester qu'elle a effectué l'activité d'apprentissage autonome pour la conduite d'un cyclomoteur visée à l'annexe; 2° ne pas être atteinte d'une maladie ou d'une déficience qui est de nature à constituer un danger pour la sécurité; 3° avoir réussi l'examen de compétence de la Régie constitué d'un test visuel effectué par la Régie et d'un examen théorique portant sur les règles de sécurité routière en cyclomoteur.2.Un certificat de compétence entre en vigueur à la date de sa délivrance ou de son renouvellement et est valide pour deux ans.3.Un certificat de compétence doit être de forme rectangulaire, avoir une surface d'au moins 50 centimètres carrés et contenir les renseignements suivants: 1° son numéro; , 2° la date de son entrée en vigueur et celle de son expiration; 3° le nom de famille et le prénom usuel de son titulaire; 4° l'adresse de son titulaire; 5° la couleur des yeux, la taille et le sexe de son titulaire; 1360 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mars 1984.116e année, rt 12 Partie 2 6° toute condition dont il est assorti; 7° son numéro séquentiel.4.Pour les fins du paragraphe 3 de l'article 3, le nom de famille et le prénom usuel sont le nom de famille et celui des prénoms habituellement utilisé qui apparaissent sur l'acte de naissance du titulaire du certificat de compétence ou, à défaut, sur un document qui fait preuve à première vue de son identité.Le titulaire d'un certificat de compétence peut, s'il s'est marié avant le 2 avril 1981, demander que son certificat de compétence mentionne, outre son nom de famille, celui de son conjoint.Il doit alors soumettre à la Régie une copie authentique de son certificat de mariage ou un document équivalent.5.Pour les fins du paragraphe 4 de l'article 3, l'adresse est celle du domicile au Québec du titulaire du certificat de compétence ou, si celui-ci n'a pas de domicile au Québec, celle de sa résidence habituelle au Québec.S.Pour obtenir le renouvellement de son certificat de compétence, une personne ne doit pas être atteinte d'une maladie ou dune déficience éjûi est de nature à constituer un danger pour la sécurité.7.Les droits exigibles pour un certificat de compétence s'élèvent à 6 $ par année 8.L'organisme habilité à délivrer des certificats de compétence est la Régie.ANNEXE (Art.I) L'activité d'apprentissage autonome pour la conduite d'un cyclomoteur, visée au paragraphe 1° de l'article I.est sous forme d'un document à compléter composé: a) de huit sections visant les points suivants: i.les opérations avant et après de la conduite, ii.les contrôles de base.iii.la communication, iv.l'observation.v.l'usage de la chaussée, vi.le maintien d'une séparation, vii.le contrôle de la vitesse, et viii.la conduite aux intersections; b) d'une section d'exercices d'apprentissage.4744 9.Le présent règlement entre en vigueur le 14 mars 1984. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mars 1984, 116e année, tf 12 1361 Avis d'adoption de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q.chap.C-24.1) Droits lors d'une demande d'un permis ou d'une > immatriculation La Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 562 du Code de la sécurité routière, que le « Règlement sur les droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation », adopté par la Régie de l'assurance automobile du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 1\" février 1984 aux pages 541 à 542, a été approuvé avec les modifications jugées opportunes, sur la recommandation du ministre des Transports en vertu du Décret numéro 532-84 du 7 mars 1984, apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le 14 mars 1984.Le président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, Jean-P.Vézina Gouvernement du Québec Décret 532-84, 7 mars 1984 Code de la sécurité routière (L.R.Q.chap.C-24.1) Droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation Concernant le Règlement sur les droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation Attendu que l'article 163 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) permet à la Régie de l'assurance automobile du Québec de faire un règlement pour: \u2014 fixer les droits payables pour la délivrance de la plaque d'immatriculation et du certificat ou pour leur renouvellement, pour la délivrance d'un duplicata de certificats ou d'un duplicata métallique et pour le remplacement d'une plaque d'immatriculation ou d'une vignette endommagée, perdue ou volée; '\u2014fixer les droits exigibles pour la délivrance, le renouvellement et l'échange d'un permis de conduire, d'un permis d'apprenti-conducteur ou d'un certificat de compétence; \u2022 \u2014 prescrire les droits exigibles pour la délivrance d'un duplicata d'un permis de conduire ou d'un permis d'apprenti-conducteur; \u2014 déterminer les droits payables pour l'admission à l'examen de compétence établi par la Régie; Attendu que la Régie a adopté le « Règlement sur les droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation; Attendu que, conformément à l'article 562 du Code, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du I\" février 1984.à la page 541, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour approbation au moins trente jours après cette publication; , Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit approuvé par le gouvernement et soit publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: , Que le règlement ci-annexé.intitulé « Règlement sur les droits lors d'une demande de permis ou d'une immatriculation », soit approuvé et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur les droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation Code de la sécurité routière 7L.R.Q., chap.C-24.1, art.163.par.9°.10°.11° et 12°) SECTION I DROITS EXIGIBLES RELATIFS AU PERMIS DE CONDUIRE 1.Les droits exigibles pour la délivrance d'un permis d'apprenti-conducteur s'élèvent à 2 $.2.Les droits exigibles pour le renouvellement d'un permis d'apprenti-conducteur s'élèvent à 2 $.3.Les droits exigibles pour la délivrance d'un permis de conduire d'une classe autre que la classe 31 s'élèvent à 2 $ par année. 1362 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mars 1984.II6e année, n° 12 Partie 2 Les droits exigibles pour la délivrance d'un permis de conduire de la classe 31 s'élèvent à 2 $ par année.4.Les droits exigibles pour le renouvellement d'un permis de conduire d'une classe autre que la classe 31 s'élèvent à 2 $ par année.Les droits exigibles pour le renouvellement d'un permis de conduire de la classe 31 s'élèvent à 2 $ par année.5.Les droits exigibles pour la délivrance d'un duplicata d'un permis d'apprenti-conducteur s'élèvent à 6$.Les droits exigibles pour la délivrance d'un duplicata d'un permis de conduire s'élèvent à 6 $.6.Les droits payables pour l'admission à un examen de compétence en vue d'obtenir un permis d'apprenti-conducteur s'élèvent à 10 $.7.Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 9, les droits payables pour l'admission à un examen de compétence en vue d'obtenir un permis de conduire s'élèvent à 25 $; cependant, les droits payables pour l'admission à un examen de compétence en vue d'obtenir un permis de conduire, à la suite d'un échec à un tel examen subi moins de 120 jours auparavant, s'élèvent à 15 $.8.Les droits payables pour l'admission à un examen de compétence exigé par la Régie en vertu de l'article 92 du Code de la sécurité routière s'élèvent à 10 $.9.Les droits payables pour l'admission à un examen de compétence exigé par la Régie en vertu de l'article 93 du Code de la sécurité routière s'élèvent à 15 $.Malgré le premier alinéa, les droits payables pour l'admission à un examen de compétence en vue d'obtenir un permis de conduire de la classe 31 s'élèvent à 40 $; cependant, les droits payables pour l'admission à un examen de compétence en vue d'obtenir un permis de conduire de la classe 31, à la suite d'un échec à un tel examen subi moins de 120 jours auparavant, s'élèvent à 10 $.10.Les droits payables pour l'admission à un examen de compétence en vue de modifier le territoire pour lequel un permis de conduire de la classe 31 a été délivré s'élèvent à 10 $.11.Les droits exigibles pour l'échange d'un permis en vertu du premier alinéa de l'article 133 du Code de la sécurité routière s'élèvent à 10 $ en sus des droits exigibles pour la délivrance du permis prévu au premier alinéa de l'article 3.SECTION II \u2022 DROITS EXIGIBLES RELATIFS A L'IMMATRICULATION 12.Les droits payables pour la délivrance de la plaque d'immatriculation et du certificat d'immatriculation de remisage s'élèvent à 5 S.Les droits payables pour la délivrance de la plaque d'immatriculation et du certificat d'immatriculation lorsque le remisage prend fin s'élèvent à 5 $.13.Les droits payables pour le renouvellement d'une plaque d'immatriculation et d'un certificat d'immatriculation s'élèvent à 4 $.14.Les droits payables pour le remplacement d'une plaque d'immatriculation ou d'une vignette endommagée, perdue ou volée s'élèvent à 10 $.15.Les droits payables pour la délivrance d'un certificat d'immatriculation mensuel supplémentaire ou lors d'un changement de catégorie de plaque d'immatriculation s'élèvent à 10 $.Les droits payables pour la délivrance de la plaque d'immatriculation et du certificat d'immatriculation lors de l'immatriculation d'un véhicule routier pour la première fois ou pour la délivrance de la plaque d'immatriculation et du certificat d'immatriculation lors de l'immatriculation d'un véhicule routier en vertu de la section IV du chapitre II du Code de la sécurité routière s'élèvent à 7 $.Les droits payables pour la délivrance d'un duplicata du certificat d'immatriculation, d'un duplicata métallique ou d'un duplicata du certificat d'immatriculation mensuel supplémentaire s'élèvent à 6 $.Les droits payables pour la délivrance d'un certificat d'immatriculation temporaire s'élèvent à 2 $.16.Malgré les articles 13 et 15.les droits payables pour la délivrance ou le renouvellement de la plaque E.C.l.V.et du certificat d'immatriculation ou de la fiche E.C.l.V.s'élèvent à 10$.Les droits payables pour la délivrance d'un duplicata ou d'un duplicata métallique du certificat d'immatriculation ou de la fiche E-.C.I.V.s'élèvent à 10 $.SECTION III ENTRÉE EN VIGUEUR 17.Le présent règlement entre en vigueur le 14 mars 1984.4740 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mars 1984, 116e année, n\" 12 1363 Avis d'adoption de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) La Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 562 du Code de la sécurité routière, que le Règlement sur les formalités et les droits lors d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un certificat de compétence adopté par la Régie de l'assurance automobile du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 janvier 1984 a été approuvé avec certaines modifications, sur la recommandation du ministre des Transports, en vertu du Décret 503-84 du 29 février 1984 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le 14 mars 1984.Le président de la Régie de i assurance automobile du Québec, Jean-P.Vézina_ Gouvernement du Québec Décret 503-84, 29 février 1984 Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) Formalités et droits lors d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un certificat de compétence Concernant le Règlement sur les formalités et les droits lors d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un certificat de compétence Attendu que l'article 163 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) permet à la Régie de faire un règlement pour: \u2014 prescrire les formalités d'une demande d'immatriculation, d'un permis ou de leur renouvellement; \u2014 fixer les droits exigibles pour la délivrance, le renouvellement et l'échange d'un certificat de compétence; \u2014 déterminer les droits payables pour l'admission à l'examen de compétence établi par la Régie; Attendu que la Régie a adopté le Règlement sur les formalités et les droits lors d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un certificat de compétence; Attendu que, conformément à l'article 562 du Code, ce règlement a été publié à la Partie 2 de.la Gazette officielle du Québec du 18 janvier 1984 avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour approbation au moins trente jours après cette date; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit approuvé par le gouvernement avec les modifications qui ont été jugées opportunes et soit publié à la Gazette officielle du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: ( Que le règlement ci-annexé, intitulé Règlement sur les formalités et les droits lors d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un certificat de compétence, soit approuvé et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur les formalités et les droits lors d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un certificat de compétence Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1, art.163, par.1, 10 et 12) 1.Pour obtenir un certificat de compétence, une personne doit soumettre à la Régie, l'un ou l'autre des documents suivants: j I\" son passeport; 2° son certificat de citoyenneté canadienne; 3° un document officiel attestant qu'elle est une personne qui a été légalement admise au Canada pour y demeurer en permanence; 4° une copie authentique de son acte de naissance.S'il y a lieu, cette personne doit également soumettre une traduction conforme en français ou en anglais du document qu'elle soumet.Si la personne est mineure, elle doit aussi remettre à la Régie le consentement écrit du titulaire de l'autorité parentale ou, à défaut d'un tel titulaire, le consentement écrit de la personne qui a la garde de ce mineur.Pour obtenir le renouvellement d'un certificat de compétence, une personne doit soumettre à la Régie le 1364_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mars 1984, 116e année, tf 12_Partie 2 4740 certificat de compétence dont elle demande le renouvellement.2.Les droits exigibles pour la délivrance d'un certificat de compétence s'élèvent à 4 $.3.Les droits exigibles pour le renouvellement d'un certificat de compétence s'élèvent à 4 $.4.Les droits payables pour l'admission à un examen de compétence en vue d'obtenir un certificat de compétence s'élèvent à 10 $.Cependant, les droits payables pour l'admission à un examen de compétence en vue d'obtenir un certificat de compétence à la suite d'un échec à un tel examen subi moins de 120 jours auparavant, s'élèvent à 5 $.5.Le présent règlement entre en vigueur le 14 mars 1984. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mars 1984, 116e année, n° 12 1365 Avis d'adoption de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) Le ministre des Transports donne avis, par les pré- \u2022 sentes, conformément à l'article 563 du Code de la sécurité routière que le « Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers », publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 janvier 1984 à la page 120, a été adopté sans modification, sur sa recommandation, en vertu du Décret 505-84 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le 14 mars 1984.Québec, le 23 février 1984 Le ministre des Transports, Michel Clair Gouvernement du Québec Décret 505-84, 29 février 1984 Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) Immatriculation des véhicules routiers \u2014 Modification ¦ Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers Attendu que les articles 58, 273 et 477 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) permettent au gouvernement de faire un règlement pour: \u2014 décréter la période de validité de l'immatriculation selon les catégories ou sous-catégories de véhicules routiers, selon leur usage, selon l'identité de leur propriétaire ou en fonction du territoire où ils sont utilisés; \u2014 déterminer les droits d'immatriculation exigibles selon les catégories ou sous-catégories de véhicules routiers, selon leur usage, selon l'identité de leur propriétaire ou en fonction du territoire où ils sont utilisés, et décréter que ces droits peuvent être payables autrement qu'annuellement; \u2014 prévoir, aux conditions qu'il détermine, des cas d'exemption ou de réduction des droits d'immatriculation; \u2014 prescrire les conditions de délivrance du certificat d'immatriculation temporaire et de la plaque d'immatri- culation amovible et déterminer les cas où ils peuvent être délivrés;.\u2014 fixer les droits payables pour la délivrance de la plaque d'immatriculation et du certificat ou pour leur renouvellement, pour la délivrance d'un duplicata de certificats ou d'un duplicata métallique et pour le remplacement d'une plaque d'immatriculation ou d'une vignette endommagée, perdue ou volée; \u2014 déterminer les cas où un remboursement de droits d'immatriculation peut être effectué et prescrire les modalités de ce remboursement; \u2014 déterminer les renseignements qui doivent être fournis lors d'une demande d'immatriculation ou de renouvellement ainsi que la forme et le contenu du certificat d'immatriculation; \u2014 prévoir, aux conditions qu'il détermine, d'autres cas d'exemption totale ou partielle de l'application de l'article 4 et déterminer la machinerie agricole et les véhicules d'hiver exemptés d'immatriculation; \u2014 de déterminer les formalités de délivrance ou de renouvellement de l'immatriculation; \u2014 prescrire les autres conditions de délivrance du certificat d'immatriculation selon les catégories ou sous-catégories de véhicules routiers, selon leur usage, selon l'identité de leur propriétaire ou en fonction du territoire où ils sont utilisés; \u2014 prescrire les normes applicables à la vérification mécanique des véhicules routiers, en déterminer le coût maximal ainsi que les cas où elle peut être exigée; \u2014 malgré le chapitre VIII, régir la circulation des véhicules routiers sur un chemin public ou une partie d'un tel chemin ou en interdire l'accès à certaines catégories ou sous-catégories de véhicule routier.Attendu Qu'en vertu du Règlement sur les droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation, les frais d'administration seront fixés par la Régie à compter du 14 mars 1984; Attendu Qu'en conséquence, il y a lieu d'abroger les dispositions relatives à la perception des frais d'administration en vertu du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le Décret 3091 -82 du 21 décembre 1982; Attendu que, conformément à l'article 563 du Code, un projet de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 janvier 1984 à la page 120 avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins trente jours après cette publication; 1366 _GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mars 1984, 116e année, n° 12_Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers Code de la sécurité routière (L.R.Q.chap.C-24.1, art.58.par.1°.2°.3°.4°, 6°.7°, 8°.10° et 11°, art.273, par.19° et art.477.par.5°) 1.Le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le Décret 3091-82 du 21 décembre 1982 est modifié par l'abrogation des articles 14, 28, 29 et 80.2.Le présent Règlement entre en vigueur le 14 mars 1984.4744 Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté par le gouvernement et soit publié à la Gazette officielle du Québec, Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le règlement ci-annexé, intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers » soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mars 1984, 116e année.n° 12 1367 Avis d'adoption de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) Le ministre des Transports donne avis par les présentes, conformément à l'article 563 du Code de la sécurité routière, que le Règlement modifiant le Règlement sur les permis, publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 janvier 1984, a été adopté avec les modifications jugées opportunes en vertu du Décret 501-84 du 29 février 1984 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le 14 mars 1984.Québec, le 23 février 1984 Le ministre des Transports, Michel Clair Gouvernement du Québec Décret 501-84, 29 février 1984 Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) Permis \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les permis Attendu que l'article 143 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) permet au gouvernement de faire un règlement pour: ^\u2014 déterminer les catégories et les classes de permis de conduire et les classes de permis d'apprenti-conducteur, établir les autres conditions d'obtention et de renouvellement de ces permis, ainsi que les autres conditions qui y sont attachées, et prescrire les droits exigibles pour ces permis; \u2014 établir les conditions et les formalités particulières d'obtention de permis ainsi que les conditions qui y sont attachées dans les cas où un permis a été révoqué ou dans les cas où le droit d'en obtenir un a été suspendu; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les permis; Attendu Qu'un Règlement modifiant le Règlement sur les permis est maintenant opportun, compte tenu des dispositions apparaissant à la Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives (1982, chap.59) et à la Loi sur le transport par taxi (1983, chap.46); Attendu que, conformément à l'article 563 du Code, un projet de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 janvier 1984, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté avec les modifications jugées opportunes par le gouvernement et soit publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le règlement ci-annexé, intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les permis soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les permis Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1, art.143, par 3° et 17°) 1.Le Règlement sur les permis adopté par le Décret 3474-81 du 16 décembre 1981 et modifié par le Décret 1426-82 du 9 juin 1982 est de nouveau modifié par l'abrogation de l'article 13.2.L'article 16 de ce règlement est modifié par l'abrogation du paragraphe 6°.3.Les articles 30.2 et 30.3 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 30.2 Pour obtenir un permis de conduire d'une classe autre que la classe 31, une personne dont le permis de conduire ou le permis d'apprenti-conducteur a été révoqué ou dont le droit d'obtenir un permis a été suspendu doit réussir les examens de compétence de la Régie et se conformer, selon le cas, aux articles 14, 15, 17 et 18.30.3 Pour obtenir un permis de conduire de la classe 31, une personne dont le permis de conduire ou le permis d'apprenti-conducteur a été révoqué ou dont le droit d'obtenir un permis a été suspendu doit réussir les examens de compétence de la Régie et satisfaire aux conditions suivantes: 1368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mars 1984.116e année, n\" 12_Partie 2 1° se conformer aux paragraphes 2 à 5 de l'article 16 et à l'article 18; 2° avoir été titulaire d'un permis de conduire de la classe 11, 12, 13, 21 ou 22.ou avoir été titulaire pendant au moins 12 mois, d'un permis de conduire qui autorise la conduite d'un véhicule routier visé par la classe 41 ou 42.Dans le calcul de la période visée au paragraphe 2 du premier alinéa, on ne peut tenir compte d'une période pendant laquelle le permis de conduire a été suspendu.».¦ 4.Les articles 32 à 42 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 32.Les droits exigibles pour un permis d'apprenti-conducteur s'élèvent à 6 $.33.Les droits exigibles pour un permis de conduire d'une classe autre que la classe 31 s'élèvent à 6 $ par année.34.Les droits exigibles pour un permis de conduire de la classe 31 s'élèvent à 16 S par année.».- 5.Le présent règlement entre en vigueur le 14 mars 1984.4744 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mars 1984, 116e année, if 12 1369 Avis d'approbation de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.19) Constitution du comité paritaire \u2014 Coiffeurs \u2014 Montérégie Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à l'article 19 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), que le « Règlement sur la constitution du Comité paritaire des coiffeurs de Montérégie » a été approuvé par le Décret 442-84 du 22 février 1984.Le nom du comité est: « Comité paritaire des coiffeurs de Montérégie ».Le siège social du comité est situé à Saint-Hyacinthe.¦ Le sous-ministre, Yvan Blain 4742 1370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mars 1984.116e année.n° 12 Partie 2 Avis d'approbation de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.19) Constitution du comité paritaire \u2014 Entretien d'édifices publics \u2014 Québec Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à l'article 19 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2).que le ¦ Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec \u2022\u2022 a été approuvé par le Décret 443-84 du 22 février 1984.Le nom du comité est: « Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec ».Le siège social du comité est situé au 2275.boulevard Sainte-Anne.Québec.GIJ 1YI.Le sous-ministre.Yvan Bl.AlN 4742 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mars 1984.116e année.n° 12 1371 Projets de règlement Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) Conditions et droits exigibles lors d'une demande d'un numéro d'identification d'un véhicule routier La Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 562 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1), qu'elle a adopté, en vertu de l'article 248 du Code, le « Règlement sur les conditions et les droits exigibles lors d'une demande d'un numéro d'identification d'un véhicule routier » dont le texte apparaît ci-dessous.Ce Règlement sera soumis au gouvernement pour approbation au moins trente jours après la publication du présent avis.Le président de la Régie de i assurance automobile du Québec, Jean-P.Vézina Règlement sur les conditions et les droits exigibles lors d'une demande d'un numéro d'identification d'un véhicule routier Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1, art.248) 1.Lorsqu'une demande est adressée à la Régie en vertu de l'article 120 ou 121 du Règlement sur la vérification mécanique et l'identification des véhicules routiers, adopté par le Décret numéro 2069-82 du 15 septembre 1982, la Régie, sur paiement d'un montant de 30 $, délivre un numéro d'identification du véhicule routier.Le numéro d'identification est alors inscrit ou apposé par la Régie sur le véhicule routier.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son approbation ou, s'il a été modifié, le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec du règlement tel qu'il a été approuvé, ou à toute autre date ultérieure mentionnée dans l'avis ou dans le règlement.4740 1372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mars 1984.116e année.< 12 Partie 2 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) Vérification mécanique et identification des véhicules routiers \u2014 Modifications Le ministre des Transports donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 563 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) qu'il proposera au gouvernement, après l'expiration d'un délai d'au moins trente jours du présent avis, l'adoption du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la vérification mécanique et l'identification des véhicules routiers », dont le texte apparaît ci-dessous.Québec, le 23 février 1984 Le ministre des Transports.Michel Clair 2.Le Règlement est modifié par le remplacement de l'article 121 par le suivant: « 121.Lorsqu'une plaquette portant le numéro d'identification a été perdue, détruite ou volée, la Régie, sur preuve que la plaquette a été perdue, détruite ou volée, et sur paiement des droits prescrits par règlement de la Régie, délivre un numéro d'identification du véhicule routier. 3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption ou s'il a été modifié, le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec du règlement, tel qu'il a été adopté ou à toute autre date ultérieure mentionnée dans l'avis ou dans le règlement.4744 - Règlement modifiant le Règlement sur la vérification mécanique et l'identification des véhicules routiers Code de la sécurité routière (L.R.Q.chap.C-24.1.art.273, par.12°) 1.Le Règlement sur la vérification mécanique et l'identification des véhicules routiers, adopté par le Décret 2069-82 du 15 septembre 1982 et modifié par le Décret 206-84 du 25 janvier 1984 est modifié à nouveau par le remplacement de l'article 120 par le suivant: « 120.Lorsque le certificat de vérification mécanique atteste qu'un véhicule routier ayant fait l'objet d'une demande d'immatriculation conformément aux articles 57 et 60 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le Décret 3091-82 du 21 décembre 1982, est conforme aux normes prévues au présent règlement, l'inspecteur de la Régie, sur paiement des droits prescrits par règlement de la Régie, délivre un nouveau numéro d'identification du véhicule routier.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mars 1984, 116e année, n° 12 1373 Erratum Loi sur les huissiers (L.R.Q., chap.H-4) Tarif d'honoraires et de frais de transport des huissiers \u2014 Modification \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 9 du , 22 février 1984 1 « Règlement modifiant le tarif d'honoraires et de frais de transport des huissiers » (Décret 372-84 du 15 février 1984) À la page 1225, le libellé de l'article 2 du règlement de modification introduisant la modification, doit se lire comme suit: «2.L'article 11 de l'annexe I est modifié par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: » 4741 i.i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mars 1984, 116e année, n° 12 1375 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Administration financière, Loi sur 1'.\u2014 Contrats de construction du gouvernement.1341 M (L.R.Q., chap.A-6) Administration financière.Loi sur 1'.\u2014 Contrats pour la location d'immeubles 1342 M (L.R.Q., chap.A-6) Administration financière.Loi sur Y :.\u2014 Paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement .1343 M (L.R.Q., chap.A-6) Assurance automobile, Loi sur 1'.\u2014 Indemnités payables en vertu du titre II de la loi (Mod.).1357 Avis (L.R.Q., chap.A-25) Certificats de compétence.1359 Avis (Code de la sécurité routière, L.R.Q., chap.C-24.1) Code de la sécurité routière \u2014 Certificats de compétence.1359 Avis (L.R.Q., chap.C-24.1) Code de la sécurité routière \u2014 Conditions et droits exigibles lors d'une demande d'un numéro d'identification d'un.1371 Projet véhicule routier (L.R.Q., chap.C-24.1) Code de la sécurité routière \u2014 Droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation.1361 Avis (L.R.Q., chap.C-24.1) Code de la sécurité routière \u2014 Formalités et droits lors d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un certificat de compétence.1363 Avis (L.R.Q.chap.C-24.1) Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation des véhicules routiers (Mod.) .1365 Avis (L.R.Q., chap.C-24.1) Code de la sécurité routière \u2014 Période de dégel pour l'année 1984 (zone 1).1355 N (L.R.Q., chap.C-24.1) Code de la sécurité routière \u2014 Permis (Mod.).1367 Avis (L.R.Q., chap.C-24.1) Code de la sécurité routière \u2014 Vérification mécanique et identification des véhicules routiers (Mod.).1372 Avis (L.R.Q., chap.C-24.1) Code du travail \u2014 Maintien de services essentiels en cas de grève dans une entreprise de téléphone.,.1350 N (L.R.Q., chap.C-27) Coiffeurs \u2014 Montérégie \u2014 Constitution du comité paritaire.1369 Avis (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Conditions et droits exigibles lors d'une demande d'un numéro d'identification d'un véhicule routier.1371 Projet (Code de la sécurité routière, L.R.Q., chap.C-24.1) 1376_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mars 1984.116e année, n\" 12 Partie 2 M M Avis Avis N Avis Erratum Avis Avis N N M N Avis M M M M M Contrats de construction du gouvernement.1341 (Loi sur l'administration financière, L.R.Q., chap.A-6) Contrats pour la location d'immeubles.1342 (Loi sur l'administration financière, L.R.Q., chap.A-6) Droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation .1361 (Code de la sécurité routière, L.R.Q.chap.C-24.1) Entretien d'édifices publics \u2014 Québec \u2014 Constitution du comité paritaire.1370 (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Exécutif, Loi sur 1'.\u2014 Transfert du contrôle du transport routier \u2014 Protocole 1346 (L.R.Q., chap.E-18) Formalités et droits lors d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un certificat de compétence.1363 (Code de la sécurité routière, L.R.Q., chap.C-24.1) Huissiers, Loi sur les.\u2014 Tarif d'honoraires et de frais de transport des huissiers (Mod.).1373 (L.R.Q., chap.H-4) Immatriculation des véhicules routiers (Mod.).1365 (Code de la sécurité routière, L.R.Q., chap.C-24.1) Indemnités payables en vertu du titre II de la loi.1357 (Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., chap.A-25) Maintien de services essentiels en cas de grève dans une entreprise de téléphone.1350 (Code du travail, L.R.Q., chap.C-27) Mines, Loi sur les.\u2014 Soustraction au jalonnement \u2014 Cantons d'Aiguebelle, de Cléricy, de Manneville et de Privât.1351 (L.R.Q., chap.M-13) Paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement.1343 (Loi sur l'administration financière, L.R.Q., chap.A-6) Période de dégel pour l'année 1984 (zone 1).1355 (Code de la sécurité routière, L.R.Q., chap.C-24.1) Permis (Mod.) .1367 (Code de la sécurité routière, L.R.Q., chap.C-24.1) Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation.1344 (Loi sur la société de développement industriel du Québec, L.R.Q., chap.S-11.01) Programme de financement pour les entreprises du secteur manufacturier.1345 (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q., chap.S-11.01) Sac à main.1353 (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation .1344 (L.R.Q., chap.S-11.01) Société de développement industriel du Québec.Loi sur la.\u2014 Programme de financement pour les entreprises du secteur manufacturier.1345 (L.R.Q., chap.S-11.01) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mars 1984, 116e année, n' 12 1377 Soustraction au jalonnement \u2014 Cantons d'Aiguebelle, de Cléricy, de Manneville et de Privât .\u2022.1351 N (Loi sur les mines, L.R.Q., chap.M-13) Tarif d'honoraires et de frais de transport des huissiers (Mod.).3373 Erratum (Loi sur les huissiers, L.R.Q., chap.H-4) Taux de péage pour l'usage des autoroutes .1349 M (Loi sur la voirie, L.R.Q., chap.V-8) Transfert du contrôle du transport routier \u2014 Protocole.1346 N (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., chap.E-18) Vérification mécanique et identification des véhicules routiers.1372 Projet (Code de la sécurité routière, L.R.Q., chap.C-24.1) Voirie, Loi sur la.\u2014 Taux de péage pour l'usage des autoroutes .1349 M (L.R.Q., chap.V-8) "]
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