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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 28 (no 14)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1984-03-28, Collections de BAnQ.

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[" jrazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 116e année Lois et ^8oT4ars1984 règlements Sommaire Table des matières.1437 Décrets.1439 Conseil du trésor.1463 Arrêté ministériel.1477 Avis.1481 Projets de règlement .1495 Erratum.-.1501 Index.1503 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1984 ¦ AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-1 ) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: I\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois; 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chap.C-l I) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement ; 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais \"\"dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 doru la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « P)>rt 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\".2\".3\".5\".6\" et 7\" de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement ^ Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par aniiée 2° Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29) Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 40 S l'exemplaire.3° Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec se vendent au prix de 4 $ l'exemplaire, sauf lorsque le coût d'un exemplaire excède ce montant.4\" Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.63 $ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC, GIN 2C9 L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n° 14 1437 Table des matières Page Décrets 464-84 Régime pédagogique du collégial.j.1439 517-84 Ministre et ministère des Relations internationales.1443 518-84.Ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes \u2014 Fonctions, pouvoirs et devoirs.1444 519-84 Conseil exécutif\u2014Organisation et fonctionnement (Mod.).1445 520-84 Comité des priorités budgétaires et législatives .1446 521-84 Comité de législation (Mod.).1447 523-84 Développement de la pêche commerciale \u2014 Subventions et paiements (Abrogation).1448 539-84 Certains pouvoirs confiés au Conseil du trésor.1449 540-83 Somme globale annuelle visée à l'article 77/ du Code municipal.1450 541-84 Rémunération maximale de certains membres du conseil des municipalités.1451 542-84 Signature de certains documents du ministère des Affaires municipales.1452 552-84 Soustraction au jalonnement \u2014 Terrains situés dans les bassins des rivières de la Baie James (Mod.).1453 553-84 Formule du permis de mise en valeur (Abrogation).1454 561-84 Signature de certains documents du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme .1455 567-84 Compensation aux mandataires du ministre et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (Abrogation).1457 568-84 Compensation versée aux mandataires du ministre du Revenu en vertu de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (Abrogation).1458 578-84 Courrier et messagerie et Machines de bureau \u2014 Transfert des responsabilités.1459 585-84 Promotion des droits des femmes \u2014 Ministre déléguée à la Condition féminine.1460 597-84 Établissements d'enseignement de niveau collégial ou universitaire.1461 612-84 Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation des véhicules routiers (Mod.) .1485 613-84 Code de la sécurité routière \u2014 Formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement (Mod.).1483 614-84 Assurance automobile.Loi sur 1'.\u2014 Exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité.1481 615-84 Remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile 1490 \\ Conseil du trésor 148183 Construction d'immeubles des établissements, des conseils régionaux et de la Corporation d'hébergement du Québec.1463 148184 Locations d'immeubles des, établissements, des conseils régionaux et de la Corporation d'hébergement du Québec.'.1473 149172 Tenue de concours en vue du recrutement et de la promotion dans la fonction publique (Mod.) 1476 Arrêté ministériel Formule du permis de mise en valeur.1477 1438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n° 14_Partie 2 Avis Assurance automobile.Loi sur I*.\u2014 Exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité.1481 Code de la sécurité routière \u2014 Formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement (Mod.).1483 Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation des véhicules routiers (Mod.) .1485 Remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile.1490 Projets de règlement Barreau \u2014 Fonds d'indemnisation .1495 Chiropraticiens \u2014 Code de déontologie.14% Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles.1497 Optométristes \u2014 Publicité.1498 Pharmaciens \u2014 Stage de formation professionnelle et les actes que peut poser une personne effectuant un tel stage.1500 Erratum 1257-83 Règles de pratique et de procédure du Tribunal de la jeunesse en matière civile et en matière d'adoption.1501 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n° 14 1439 Décrets Gouvernement du Québec Décret 464-84, 29 février 1984 Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., chap.C-29) Régime pédagogique du collégial Concernant le Règlement sur le régime pédagogique du collégial (L.R.Q., chap.C-29, art.18) Attendu Qu'en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 18 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., chap.C-29) le gouvernement peut adopter des règlements généraux concernant les programmes d'études, l'admission des étudiants, les examens et les diplômes; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 18 de cette loi le gouvernement peut également adopter un règlement pour déterminer les pouvoirs que le ministre peut exercer dans l'application des règlements visés dans le paragraphe b du premier alinéa; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les études collégiales (R.R.Q., 1981, chap.C-60, r.5) et le Règlement sur les pouvoirs connexes ou accessoires que peut exercer un collège (R.R.Q., 1981, chap.C-29, r.1); Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 14 de la Loi sur le Conseil des collèges (L.R.Q., chap.C-57.1) le ministre de l'Éducation est tenu de soumettre à l'avis du Conseil les projets de règlements visés dans les paragraphes h et c du premier alinéa et dans le deuxième alinéa de l'article 18 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel; Attendu que le ministre a soumis le projet de Règlement sur le régime pédagogique du collégial au Conseil des collèges, lequel a émis son avis le 29 septembre 1983; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ces règlements par le Règlement sur le régime pédagogique du collégial; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le Règlement sur le régime pédagogique du collégial soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur le régime pédagogique du collégial Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., chap.C-29, art.18) SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « année scolaire »: la période comprise entre le 1\" juillet et le 30 juin; « auditeur »: personne inscrite dans un collège et qui y poursuit des études sans postuler l'obtention d'unités et une sanction de ses études; « cours »: ensemble organisé d'activités d'apprentissage, d'une durée déterminée, auxquelles sont attribuées des unités et visant l'atteinte d'objectifs de formation.Il se définit par ses objectifs particuliers, son contenu, ses méthodes pédagogiques, ses moyens didactiques et ses procédés d'évaluation d'apprentissage; « cours d'établissement »: cours préparé par un collège et approuvé par le ministre, pour être offert dans ce collège; « programme »: ensemble intégré de cours conduisant à la réalisation d'objectifs généraux et particuliers de formation; « unité »: mesure équivalant à 45 heures d'activités d'apprentissage et qui est utilisée pour reconnaître à l'étudiant l'atteinte des objectifs d'un cours.i 1440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1984.116e année.n° 14 Partie 2 SECTION II ADMISSION DES ÉTUDIANTS §1.Conditions générales 2.Pour être admise dans un collège à titre d'étudiant, une personne doit répondre aux conditions suivantes: 1° être titulaire d'un diplôme d'études secondaires (D.E.S.) ou d'un diplôme jugé équivalent par le ministre, ou posséder une formation jugée suffisante par le collège; 2° satisfaire aux conditions particulières du programme ou du cours choisi, établies par le ministre; 3° satisfaire aux conditions particulières déterminées en vertu d'un règlement du collège adopté conformément au paragraphe e de l'article 19 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., chap.C-29).Ces conditions ne peuvent avoir pour effet d'imposer des cours de l'enseignement secondaire.3.Malgré le paragraphe 1 de l'article 2, un étudiant peut être admis dans un collège, aux conditions déterminées par le ministre.4.Malgré le paragraphe 2 de l'article 2, un collège peut admettre un étudiant qui satisfait aux conditions énumérées aux paragraphes 1 et 3 de l'article 2.§2.Conditions particulières 5.L'admission à un programme conduisant au certificat d'études collégiales est réservée à l'étudiant qui a interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire.6.L'admission à un programme conduisant au diplôme de perfectionnement de l'enseignement collégial est réservée à l'étudiant qui détient un diplôme d'études collégiales en formation professionnelle, un certificat d'études collégiales ou qui a une formation jugée équivalente par le collège.7.L'admission dans un collège à titre d'auditeur est réservée à la personne qui satisfait aux conditions particulières d'admission déterminées en vertu d'un règlement du collège adopté conformément au paragraphe e de l'article 19 de la loi.SECTION III LES PROGRAMMES D'ÉTAT 8.Le ministre établit les programmes d'État, en précise les objectifs, fixe le nombre d'unités attachées à chaque cours et le nombre total d'unités que comporte chaque programme.Les programmes d'État apparaissent avec les plans-cadre des cours dans les Cahiers de l'enseignement collégial publiés par le ministre.§1.Programmes conduisant au diplôme d'études collégiales (D.E.C.) 9.Les programmes d'État conduisant au diplôme d'études collégiales sont de deux types: 1° les programmes dont l'objet principal est de préparer au marché du travail et conduisant au diplôme d'études collégiales avec mention de spécialisation; 2° les programmes dont l'objet principal est de préparer à des études universitaires et conduisant au diplôme d'études collégiales avec mention de concentration.10.Les programmes conduisant au diplôme d'études collégiales comprennent: 1° des cours obligatoires; 2° des cours de concentration ou de spécialisation; 3° des cours complémentaires.11.Les cours obligatoires prévus au paragraphe 1 de l'article 10 sont déterminés par le ministre dans les matières suivantes et pour le nombre d'unités indiqué: 1° langue et littérature: 8 unités; 2° philosophie ou « humanities »: 8 unités.12.Les cours obligatoires comprennent de plus des cours d'éducation physique dont le contenu est déterminé par chaque collège et qui totalisent 2 Yi unités.13.La spécialisation, prévue au paragraphe 2 de l'article 10, est constituée d'un ensemble de cours dont le total des unités se situe entre 32 et 65 ainsi réparties: I\" un minimum de 75 % et un maximum de 90 % des unités sont déterminés par le ministre; 2° un minimum de 10 % et un maximum de 25 % des unités sont choisis par le collège à partir d'une liste de cours publiés dans les Cahiers de l'enseignement collégial ou de cours d'établissement, sous réserve de l'exercice par le ministre du pouvoir prévu au paragraphe I du présent article.14.La concentration, prévue au paragraphe 2 de l'article 10, est constituée d'un ensemble de cours dont le total des unités se situe entre 24 et 32 ainsi réparties: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, IJ6e année, n° 14 1441 1° un minimum de 16 unités et un maximum de 24 unités sont déterminés par le ministre; 2° un minimum de 8 unités et un maximum de 16 unités sont choisis par le collège à partir des cours publiés dans les Cahiers de l'enseignement collégial ou de cours d'établissement, sous réserve de l'exercice par le ministre du pouvoir prévu au paragraphe 1 du présent article.15.Les cours complémentaires, prévus au paragraphe 3 de l'article 10, totalisent 8 unités.Ils sont choisis par l'étudiant en vue de répondre à ses besoins particuliers de formation, hors des disciplines comprises dans les cours de concentration ou de spécialisation de son programme et à partir des cours publiés dans les Cahiers de l'enseignement collégial ou de cours d'établissement approuvés par le ministre.§2.Programmes conduisant au certificat d'études collégiales (C.E.C.) 16.Le ministre établit des programmes d'État conduisant au certificat d'études collégiales pour des fins de formation professionnelle.Ces programmes comprennent de 32 à 65 unités de cours de formation professionnelle.§3.Programmes conduisant au diplôme de perfectionnement de Tenseignement collégial (D.P.E.C.) 17.Le ministre établit des programmes d'État conduisant au diplôme de perfectionnement de l'enseignement collégial.Ces programmes comprennent de 10 à 30 unités.§4.Dispositions particulières 18.Le ministre peut, à la demande d'un collège, autoriser des dérogations aux articles 10 à 17, pour expérimenter d'autres formes de programmes.SECTION IV LES PROGRAMMES D'ÉTABLISSEMENT 19.Les collèges peuvent élaborer des programmes d'établissement pour répondre à des besoins particuliers de formation de certains étudiants.Ces programmes sont soumis à l'approbation du ministre.20.Les programmes d'établissement comprennent un minimum de 15 unités.Les cours de ces programmes sont choisis parmi les cours publiés dans les Cahiers de l'enseignement collégial ou parmi des cours d'établissement approuvés par le ministre.SECTION V ADMINISTRATION DES PROGRAMMES 21.Le collège doit organiser au cours de l'année scolaire au moins deux sessions comportant un minimum de 82 jours de classe chacune.22.L'inscription se fait avant le début de chaque session aux dates fixées par le collège.Le collège peut autoriser un étudiant à s'inscrire après le début d'une session si l'étudiant démontre qu'il a été dans l'incapacité de le faire à la date fixée.23.Le collège a la responsabilité de faire établir, par chaque professeur et pour chaque cours, un plan détaillé conforme au plan-cadre publié dans les Cahiers de l'enseignement collégial ou approuvé par le ministre s'il s'agit d'un cours d'établissement.Le plan détaillé contient les objectifs du cours, le contenu, des indications méthodologiques, une média-graphie, les modalités de participation aux cours et les modalités d'évaluation des apprentissages.Le plan de cours est distribué aux étudiants inscrits à ce cours, au début de chaque session.24.Le collège peut accorder une dispense pour un cours.La dispense ne donne pas droit aux unités attachées à ce cours, qui n'a pas à être remplacé par un autre.25.Le collège peut accorder une équivalence lorsque l'étudiant démontre qu'il a atteint, par sa scolarité antérieure ou par sa formation extrascolaire, les objectifs du cours pour lequel il demande une équivalence.L'équivalence donne droit aux unités attachées à ce cours, qui n'a pas à être remplacé par un autre.26.Le.collège peut accorder une substitution de cours en exemptant l'étudiant de s'y inscrire.Ce cours doit toutefois être remplacé par un autre.27.L'apprentissage des étudiants est évalué pour chaque cours et le passage se fait par cours.La note traduisant l'atteinte minimale des objectifs d'un cours est de 60 %.28.L'étudiant qui démontre, à la satisfaction du collège, qu'il a atteint les objectifs d'un cours obtient la ou les unités attachées à ce cours.29.Le calendrier scolaire doit prévoir la date limite au-delà de laquelle un étudiant ne pourra abandonner un cours sans qu'un échec ne soit porté à son bulletin. 1442 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1984.116e année.n° 14 Partie 2 30.Le collège détermine la forme selon laquelle sont présentés les résultats d'évaluation, ainsi que la date de remise de ces résultats.31.Le collège adopte et applique une politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages des étudiants.32.À la fin de chaque session, le collège remet à chaque étudiant inscrit à un programme d'État un bulletin qui fait état des résultats de l'évaluation de l'étudiant et dont la forme est prescrite par le ministre.Le contenu de ce bulletin est transmis au ministre.33.Un étudiant qui ne réussit pas plus de la moitié des cours auxquels il s'était inscrit doit être autorisé par le collège pour s'inscrire à la session suivante.SECTION VI SANCTION DES ÉTUDES 34.Le ministre, après recommandation du collège, décerne le diplôme d'études collégiales, le certificat d'études collégiales ou le diplôme de perfectionnement de l'enseignement collégial à l'étudiant qui a atteint les objectifs du programme auquel il est inscrit.35.Le ministre, après recommandation du collège, malgré l'article 9, décerne un diplôme d'études collégiales sans mention à l'étudiant qui a réussi un ensemble de cours totalisant de 24 à 40 unités, composé de cours publiés dans les Cahiers de l'enseignement collégial ou de cours d'établissement approuvés par le ministre, en plus des cours obligatoires et des cours complémentaires prévus à l'article 10.36.Le diplôme mentionne le nom de l'étudiant, le nom du collège, le nombre d'unités requises et, sauf dans le cas du programme suivi en vertu de l'article 35, le titre du programme.Chaque diplôme est signé par le ministre et le sous-ministre.37.Le certificat mentionne le nom de l'étudiant, le nom du collège, le nombre d'unités requises et le titre du programme.Chaque certificat est signé par le ministre et le sous-ministre.38.Le collège décerne, aux conditions qu'il détermine par règlement, une attestation d'études collégiales à l'étudiant qui a atteint les objectifs d'un programme d'établissement.SECTION VII DISPOSITIONS FINALES 39.Le présent règlement remplace: \u2014 le Règlement sur les études collégiales (R.R.Q., 1981, chap.C-60.r.5): \u2014 le Règlement sur les pouvoirs connexes ou accessoires que peut exercer un collège (R.R.Q., 1981, chap.C-29.r.1).40.Le présent règlement entre en vigueur le I\" juillet 1984.à l'exception des articles 13 et 14 qui entreront en vigueur le 1\" juillet 1988 et des articles 16 et 31 qui entreront en vigueur le 1\" juillet 1985.4757 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 28 mars 1984, 116e année, n° 14_1443 4758 Gouvernement du Québec Décret 517-84, 5 mars 1984 i Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18) Ministre et ministère des Relations internationales Concernant le ministre et le ministère des Relations internationales Il est ordonné, sur la proposition du premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18), le ministre et le ministère des Affaires intergouvemementales soient désormais respectivement désignés sous le nom de ministre et de ministère des Relations internationales.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 1444_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n° 14 Partie 2 4758 Gouvernement du Québec Décret 518-84, 5 mars 1984 Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18) Ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes \u2014 Fonctions, pouvoirs et devoirs Concernant le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes Il est ordonné, sur la proposition du premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18), le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre des Affaires intergouvemementales dans le domaine des Affaires canadiennes, notamment en ce qui concerne l'approbation et la signature des ententes avec un autre gouvernement au Canada ainsi que les relations fédérales-provinciales et les relations interprovinciales et les délégations et bureaux au Canada.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n° 14_1445 Gouvernement du Québec Décret 519-84, 5 mars 1984 Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18) Conseil exécutif \u2014 Organisation et fonctionnement \u2014 Modification Concernant l'organisation et le fonctionnement du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la proposition du premier ministre: Que le décret 2000-83 du 28 septembre 1983 soit modifié par le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « Comité des priorités » par les mots « Comité des priorités budgétaires et législatives »; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4758 1446 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n° 14 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 520-84, 5 mars 1984 Loi sur l'exécutif (L.R.Q.chap.E-18) Comité des priorités budgétaires et législatives Que le présent Décret remplace le Décret 2001-83 du 28 septembre 1983; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Concernant le Comité des priorités budgétaires et législatives Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Attendu que le Décret 2000-83 du 28 septembre 1983.modifié par le Décret 519-84 du 5 mars 1984, 4758 prévoit certaines modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil exécutif et institue un Comité des priorités budgétaires et législatives; Attendu Qu'il y a lieu de définir le mandat spécifique du Comité des priorités budgétaires et législatives; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du premier ministre: Que le Comité des priorités budgétaires et législatives ait comme mandat spécifique de recommander au Conseil exécutif les règles et les priorités du cycle budgétaire et du cycle législatif; Que fassent partie de ce comité le premier ministre, le président du Comité de législation et Leader parlementaire, le président du Comité ministériel permanent de l'aménagement et du développement régional et ministre délégué à l'Aménagement et au Développement régional, la présidente du Comité ministériel permanent de la condition féminine et ministre déléguée à la Condition féminine, le président du Comité ministériel permanent du développement culturel et ministre de l'Éducation, le président du Comité ministériel permanent du développement économique et ministre des Finances, le président du Comité ministériel permanent du développement social et ministre des Affaires sociales, le président du Conseil du trésor et ministre délégué à l'Administration et la vice-présidente du Conseil du trésor et ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Que le président du comité soit le premier ministre; Que le quorum du comité soit de quatre membres, dont le président; Que le secrétariat du comité soit assuré, au sein du Secrétariat général du Conseil exécutif, par le Secrétariat du Comité des priorités budgétaires et législatives; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1984.116e année.n° 14_1447 Gouvernement du Québec Décret 521-84, 5 mars 1984 Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18) Comité de législation \u2014 Modification Concernant le Comité de législation Il est ordonné, sur la proposition du premier ministre: Que le dispositif du Décret 2002-83 du 28 septembre 1983, modifié par le Décret 2452-83 du 30 novembre 1983, soit de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 1 par le suivant: « Sont membres du Comité de législation le Leader parlementaire du gouvernement qui en est le président, le ministre des Affaires culturelles, le ministre de l'Énergie et des Ressources, le ministre de la Justice, le ministre délégué aux Relations avec les citoyens, le ministre du Travail et le ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4758 1448 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n\" 14 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 523-84, 7 mars 1984 Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'alimentation (L.R.Q., chap.M-14) Développement de la pêche commerciale \u2014 Subventions et paiements \u2014 Abrogation Concernant le Règlement sur les subventions et les paiements versés à des pêcheurs ou des producteurs pour promouvoir le développement de la pêche commerciale Attendu que le « Règlement sur les subventions ei les paiements versés à des pêcheurs ou des producteurs pour promouvoir le développement de la pêche commerciale » a été adopté par l'arrêté en conseil no A.C.2362-72 et publié à la Gazette officielle du Québec, (1972) numéro 104, p.7801; Attendu que ce règlement a été modifié à de nombreuses reprises dans la suite; Attendu que plusieurs des mesures d'aides prévues à ce règlement ont été soit abandonnées, soit remplacées par des mesures plus appropriées mises en vigueur par voie de programmes ministériels; Attendu que la plus grande partie du texte de ce règlement est présentement désuète et inappropriée; Attendu que les programmes ministériels d'aide aux pêcheurs et aux producteurs de produits marins mis en force depuis 1980 par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation constituent de meilleurs instruments pour promouvoir le développement de la pêche commerciale et peuvent remplacer avantageusement ce règlement; Il est décrété sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soit adopté le règlement, dont texte ci-joint, abrogeant le Règlement sur les subventions et les paiements versés à des pêcheurs ou des producteurs pour promouvoir le développement de la pêche commerciale (R.R.Q., chap.M-14, r.5).Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement abrogeant le Règlement sur les subventions et les paiements versés à -des pêcheurs ou des producteurs pour promouvoir le développement de la pêche commerciale Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chap.M-14, art.2, par.6.1° et 7°) 1.Le Règlement sur les subventions et les paiements versés à des pêcheurs ou des producteurs pour promouvoir le développement de la pêche commerciale (R.R.Q., 1981, chap.M-14, r.5), modifié par les règlements adoptés par les Décrets 400-82 du 24 février 1982 (suppl.p.887) et 1587-82 du 30 juin 1982 (suppl.p.889).est abrogé.2.l£ présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4760 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, rf 14_1449 Règlement concernant certains pouvoirs confiés au Conseil du trésor Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6, art.24 et 49) 1.Sauf pour les contrats requérant l'approbation du gouvernement, le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement pour autoriser une dérogation à un règlement adopté suivant la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6).2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4759 Gouvernement du Québec Décret 539-84, 7 mars 1984 Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6) Certains pouvoirs confiés au Conseil du trésor Règlement concernant certains pouvoirs confiés au Conseil du trésor Attendu que l'article 24 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6) édicté que le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en ce qui concerne les dépenses et les engagements financiers du gouvernement dans la mesure et aux conditions qui sont déterminées par règlement du gouvernement; Attendu que l'article 49 de cette loi prévoit notamment que le gouvernement peut faire des règlements touchant les conditions des contrats faits au nom de Sa Majesté et qu'il peut déterminer en quels cas ces contrats sont soumis à l'approbation soit du gouvernement, soit du Conseil du trésor; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le « Règlement concernant certains pouvoirs confiés au Conseil du trésor » ci-joint; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor et du ministre des Finances: Que le « Règlement concernant certains pouvoirs confiés au Conseil du trésor » ci-joint, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 1450 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n\" 14 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 540-84, 7 mars 1984 Code municipal Somme globale annuelle visée à l'article 77; du Code municipal Concernant la somme globale annuelle visée à l'article 11 j du Code municipal Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 77/ du Code municipal, édicté par l'article 37 de la Loi modifiant certaines dispositions législatives concernant la démocratie et la rémunération des élus dans les municipalités (1980, chap.16), un membre du conseil de la corporation locale ne peut recevoir de celle-ci, d'un organisme qui en est le mandataire et d'un organisme supramunicipal, à titre de rémunération et d'allocation de dépenses pour la fonction de maire ou de conseiller et pour une fonction dans l'organisme, une somme globale annuelle supérieure à celle que le gouvernement peut fixer par décret; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 77/ précité, le gouvernement peut définir des catégories de corporations locales, d'organismes mandataires de celles-ci, d'organismes supramunicipaux et de fonctions, et fixer selon ces catégories des sommes maximales différentes; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 11 j précité, un tel décret peut entrer en vigueur le premier janvier qui précède sa publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu que par le Décret numéro 2448-83, du 30 novembre 1983, le gouvernement a fixé une somme globale annuelle avec effet à compter du I\" janvier 1983; Attendu Qu'il y a lieu de fixer une somme globale annuelle avec effet à compter du 1\" janvier 1984.Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Nul membre d'un conseil d'une corporation locale ne peut recevoir de sa corporation locale, d'un organisme qui en est le mandataire et d'un organisme supramunicipal, à titre de rémunération et d'allocation de dépenses, pour une fonction de maire ou de conseiller et pour une fonction dans l'organisme, une somme globale annuelle supérieure à celle qui suit en regard de chacune des catégories de fonctions définies comme suit: Catégorie 1 Les membres du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal autres que le président du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 80 938 $ Catégorie 2 Les membres du Conseil de la Communauté urbaine de Québec 74 712 $ Catégorie 3 Les membres du Conseil de la Communauté régionale de l'Outaouais 68 486 $ Catégorie 4 Les autres membres de conseils municipaux 68 486 $ Le présent décret a effet à compter du 1\" janvier 1984, Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4761 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1984.116e année, n\" 14 1451 Gouvernement du Québec Décret 541-84, 7 mars 1984 Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap.C-19) Loi sur la communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chap.C-37.2) Rémunération maximale de certains membres du conseil des municipalités Concernant la somme globale annuelle visée à l'article 65.12 de la Loi sur les cités et villes et à l'article 20 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 65.12 de la Loi sur les cités et villes, édicté par l'article 70 de la Loi modifiant certaines dispositions législatives concernant la démocratie et la rémunération des élus dans les municipalités (1980, chap.16), un membre du conseil d'une municipalité ne peut recevoir de celle-ci, d'un organisme qui en est le mandataire et d'un organisme supramunicipal, à titre de rémunération et d'allocation de dépenses pour une fonction dans la municipalité et dans l'organisme, une somme globale annuelle supérieure à celle que le gouvernement peut fixer par décret; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 65.12 précité, le gouvernement peut définir des catégories de municipalités, d'organismes mandataires de celles-ci, d'organismes supramunicipaux et de fonctions, et fixer selon ces catégories des sommes maximales différentes; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 65.12 précité, un tel décret peut entrer en vigueur le premier janvier qui précède sa publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 20 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chap.C-37.2), édicté par l'article 3 de la Loi modifiant la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (1982, chap.18), le président du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal ne peut recevoir de celle-ci, à titre de rémunération et d'allocation, une somme globale annuelle supérieure à celle que le gouvernement peut fixer par décret; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 20 précité, un tel décret peut entrer en vigueur le premier janvier qui précède sa publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu que par le Décret numéro 1129-83 du lc'juin 1983, le gouvernement a fixé une somme globale annuelle avec effet à compter du 1° janvier 1983.Attendu Qu'il y a lieu de fixer une somme globale annuelle avec effet à compter du 1\" janvier 1984; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affairés municipales, ce qui suit: Nul membre d'un conseil d'une municipalité ne peut recevoir de sa municipalité, d'un organisme qui en est le mandataire et d'un organisme supramunicipal, à titre de rémunération et d'allocation de dépenses, pour une fonction dans la municipalité et dans l'organisme, une somme globale annuelle supérieure à celle qui suit en regard de chacune des catégories de fonctions définies comme suit: Catégorie 1 Le maire de la ville de Montréal 87 164 $.Catégorie 2 Les membres du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal autres que le maire de la ville de Montréal et le président du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 80 938 $/ Catégorie 3 Les membres du Conseil de la Communauté urbaine de Québec 74 712 $.Catégorie 4 Les membres du Conseil de la Communauté régionale de l'Outaouais.68 486 $.Catégorie 5 Les autres membres de conseils municipaux le plus élevé de 68 486 $ ou du montant maximal que le maire de la municipalité dont ils sont membres du conseil peut recevoir de cette municipalité, ou d'un organisme dont il est le mandataire, à titre de rémunération et d'allocation de dépenses pour sa fonction, majoré de 10 pour cent (10 %).Le président du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal ne peut recevoir de celle-ci, à titre de rémunération et d'allocation, une somme globale annuelle supérieure à 80 938 $.Le présent décret a effet à compter du 1\" janvier 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4761 1452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année.n° 14 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 542-84, 7 mars 1984 Loi sur le ministère des Affaires municipales (L.R.Q., chap.M-22) Signature de certains documents du ministère Concernant le Règlement sur la délégation de signature de certains documents du ministère des Affaires municipales Attendu que l'article 6 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (L.R.Q., chap.M-22) autorise le gouvernement à adopter un règlement pour permettre à un fonctionnaire de signer certains documents; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un règlement déterminant dans quelle mesure la signature de ces documents engage le ministère; Attendu que le premier alinéa de l'article 6 de cette loi prévoit qu'un règlement adopté en vertu de cet article doit être publié à la Gazelle officielle du Québec.Il est ordonné ce qui suit: Le « Règlement sur la délégation de signature de certains documents du ministère des Affaires municipales », ci-annexé, est adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur la délégation de signature de certains documents du ministère des Affaires municipales Loi sur le ministère des Affaires municipales (L.R.Q., chap.M-22, art.6) 1.En conformité de l'article 6 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, les titulaires des fonctions suivantes du ministère sont autorisés à signer aux lieu et place du ministre des Affaires municipales et avec le même effet, les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur désignation.1° Le directeur général de la gestion, pour tous les programmes: a) les contrats de services jusqu'à 15 000,00 $ sauf les contrats en arts graphiques jusqu'à 10 000,00 $; b) les contrats de location; c) les commandes locales et bons de commande; d) les demandes de livraison.2° Le directeur des ressources matérielles, pour tous les programmes: a) les contrats de services reliés aux arts graphiques, à l'entretien et aux réparations jusqu'à 5 000,00 $; b) les contrats de location jusqu'à 2 000,00 $; c) les commandes locales et bons de commande; d) les demandes de livraison jusqu'à 5 000,00 $.3° Le responsable de la division de l'approvisionnement, pour tous les programmes: a) les contrats de services reliés aux arts graphiques, à l'entretien et aux réparations jusqu'à 1 000,00 $; b) les contrats de location jusqu'à 1 000,00 S; c) les commandes locales et bons de commande; d) les demandes de livraison jusqu'à 2 000,00 $.4° Le directeur du personnel, pour tous les programmes: les contrats de services reliés à l'administration et à la recherche jusqu'à 5 000,00 $.2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4761 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1984.116e année.n° 14 1453 Gouvernement du Québec ïécret 552-84, 7 mars 1984 Loi sur les mines (L.R.Q., chap.M-13) Soustraction au jalonnement \u2014 Terrains situés dans les bassins des rivières de la kBaie James Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant la soustraction concernant la soustraction au jalonnement de certains terrains situés dans les bassins des rivières de la Baie James | Attendu que par l'arrêté en conseil 2394 du 7 juillet 1971, le gouvernement a soustrait au jalonnement de claims certaines étendues de terrain situées dans les bassins des rivières de la Baie James; Attendu que, parmi ces étendues de terrain soustraites au jalonnement, se trouve le réservoir Sakami jusqu'à la cote d'élévation 650; Attendu que la Société de développement de la Baie James désire que des claims soient jalonnés sur une parcelle de cette étendue de terrain soustraite au ^jalonnement afin de les acquérir par la suite; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Energie et des Ressources: Que le Règlement modifiant le Règlement concernant la soustraction au jalonnement de certains terrains situés dans le bassin des rivières de la Baie James, ci-joint, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, .Louis Bernard 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE Une étendue de terrain située dans le territoire du Nouveau-Québec plus précisément dans le canton projeté numéro 3016 et ayant pour périmètre les lignes droites joignant successivement les points suivants: Points\tLatitude nord\tLatitude ouest A\t53811'45\"\t76°52'32\" B\t53°11'07\"\t76°52'32\" C\t53°10'26\"\t76°54'40\" D\t53°10'26\"\t76°55'38\" E\t53° 11'45\"\t76°55'38\" À noter que la ligne entre les points B et C suit un segment de la ligne correspondant à la cote 650.Cette étendue à rouvrir au jalonnement couvre une superficie approximative de 607 hectares telle qu'indiquée en rouge sur une carte du canton projeté numéro 3016 à l'échelle de 1:50 000 du ministère de l'Énergie et des Ressources, Direction générale de l'exploitation et du développement, Gouvernement du Québec, en date du 1\" juillet 1982.4762 Règlement modifiant le Règlement concernant la soustraction au jalonnement de certains terrains situés dans les bassins des rivières de la Baie âmes Loi sur les mines (L.R.Q., chap.M-13, art.296, par.k) a 1.L'étendue de terrain décrite en annexe est exclue de celle décrite dans l'arrêté en conseil 2394 du 7 juillet 971 concernant la soustraction au jalonnement de ertains terrains situés dans les bassins des rivières de la Baie James. 1454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 28 mars 1984, 116e année.n° 14_Partie 2 Règlement abrogeant le Règlement prescrivant la formule du permis de mise en valeur Loi sur les mines (L.R.Q., chap.M-13, art.62 et 67) 1.Le Règlement prescrivant la formule du permis de mise en valeur (R.R.Q., 1981, chap.M-13, r.4) est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.' 4762 Gouvernement du Québec Décret 553-84, 7 mars 1984 Loi sur les mines (L.R.Q., chap.M-13) Formule du permis de mise en valeur \u2014 Abrogation Concernant le Règlement abrogeant le Règlement prescrivant la formule du permis de mise en valeur Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement prescrivant la formule du permis de mise en valeur (R.R.Q.1981.chap.M-13, r.4); Attendu Qu'en vertu des articles 62 et 67 de la Loi sur les mines (L.R.Q.chap.M-13).le permis de mise en valeur est maintenant délivré selon une formule prescrite par ordonnance du ministre de l'Energie et des Ressources et non plus par règlement; Attendu Qu'il y a donc lieu d'abroger le Règlement prescrivant la foi mule du permis de mise en valeur (R.R.Q.1981.chap.M-13.r.4); II est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le Règlement abrogeant le Règlement prescrivant la formule du permis de mise en valeur, ci-joint, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n° 14 1455 Gouvernement du Québec Décret 561-84, 4 mars 1984 Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme (L.R.Q., chap.M-17) Signature de certains documents du ministère Concernant le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme Attendu que les articles 7, 17, 18, 19, 21, 90 (8), 136, 187, 188, 195, 218, 258 (6) de la Loi sur les coopératives (1982, chap.26) confèrent certains pouvoirs et certaines obligations au ministre des Institutions financières et Coopératives; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'Exécutif (L.R.Q., chap.E-18), le Décret 2513-83 du 6 décembre 1983 prévoit que le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs confiés au ministre des Institutions financières et Coopératives par la Loi sur les coopératives; Attendu que l'article 8 de la Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme (L.R.Q., chap.M-17) stipule que nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme: Que soit adopté le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme.* Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme (L.R.Q., chap.M-17, art.8) 1.Les fonctionnaires titulaires des fonctions mentionnées au présent règlement sont autorisés à signer seuls et avec la même autorité que le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective.2.Le fonctionnaire nommé par intérim à l'un des postes mentionnés au présent règlement est autorisé à signer les actes, documents ou écrits qui peuvent être signés par le titulaire de ce poste en vertu du présent règlement avec le même effet que s'ils étaient signés par ce dernier.3.Le sous-ministre associé aux coopératives: 1° un écrit réduisant le nombre de fondateurs requis pour la constitution d'une coopérative en vertu de l'article 7 de la Loi sur les coopératives (1982, chap.26); 2° un écrit ordonnant à.une coopérative de changer sa dénomination sociale en vertu de l'article 17 de la Loi sur les coopératives; 3° un écrit attribuant d'office à une coopérative une autre dénomination sociale en vertu de l'article 18 de la Loi sur les coopératives; 4° un certificat attestant une modification d'office de nomination sociale d'une coopérative en vertu de l'article 19 de la Loi sur les coopératives; 5° un .écrit demandant au conseil d'administration de fournir les informations requises en vertu du paragraphe 8 de l'article 90 de la Loi sur les coopératives; 6° un écrit nommant un vérificateur en vertu de l'article 136 de la Loi sur les coopératives; 7° un avis du défaut reproché à une coopérative pouvant conduire à sa dissolution en vertu du premier alinéa de l'article 187 de la Loi sur les coopératives; 8e un avis du défaut par une coopérative de respecter la proportion des opérations qu'elle doit effectuer avec ses membres en vertu du premier alinéa de l'article 188 de la Loi sur les coopératives; 1456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, 9° un écrit réduisant le nombre de fondateurs requis pour la constitution d'une coopérative agricole en vertu de l'article 195 de la Loi sur les coopératives; 10° un certificat attribuant une autre dénomination sociale à une coopérative en vertu de l'article 218 de la Loi sur les coopératives; 11° un écrit énumérant les renseignements requis quant à un projet de continuation d'une coopérative ou d'un syndicat coopératif en compagnie en vertu du paragraphe 6 de l'article 258 de la Loi sur les coopératives.4.Le directeur de la Direction des coopératives: un écrit prorogeant le délai pour la tenue de l'assemblée générale d'organisation en vertu de l'article 21 de la Loi sur les coopératives.5.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4763 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n° 14 1457 Gouvernement du Québec Décret 567-84, 7 mars 1984 Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chap.1-1) Compensation aux mandataires du ministre et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail \u2014 Abrogation Concernant le Règlement abrogeant le Règlement sur la compensation aux mandataires du ministre et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail Attendu Qu'en vertu des articles 15 et 31 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chap.1-1), le gouvernement peut faire des règlements pour allouer aux vendeurs et détaillants une indemnité pour la perception et la remise de la taxe prévue par la loi; Attendu que le Règlement sur la compensation aux mandataires du ministre et de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (R.R.Q., 1981, chap.1-1, r.4) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu qu' il y a lieu d'abroger ce règlement.Il est ordonné, sur la proposition du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé « Règlement abrogeant le Règlement sur la compensation aux mandataires du ministre et de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement abrogeant le Règlement sur la compensation aux mandataires du ministre et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chap.1-1, art.15 et 31, par.b) 1.Le Règlement sur la compensation aux mandataires du ministre et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (R.R.Q., 1981, chap.1-1, r.4), modifié par le règlement adopté par le Décret numéro 575-83 du 23 mars 1983, est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1984.4764 1458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1984.116e année.n° 14 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 568-84, 7 mars 1984 Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q., chap.T-4) Compensation versée aux mandataires du ministre du Revenu en vertu de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications \u2014 Abrogation Concernant le Règlement abrogeant le Règlement sur la compensation versée aux mandataires du ministre du Revenu en vertu de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q., chap.T-4), le gouvernement peut faire tout règlement jugé nécessaire pour la mise à exécution de cette loi et en particulier pour accorder aux exploitants une indemnité pour la perception et la remise de la taxe prévue par la loi; Attendu que le Règlement sur la compensation versée aux mandataires du ministre du Revenu en vertu de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (R.R.Q., 1981, chap.T-4.r.1) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger ce règlement.Il est ordonné, sur la proposition du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé « Règlement abrogeant le Règlement sur la compensation versée aux mandataires du ministre du Revenu en vertu de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard concernant la taxe sur les télécommunications (R.R.Q., 1981, chap.T-4, r.1), modifié par le règlement adopté par le Décret numéro 577-83 du 23 mars 1983, est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1984.4764 Règlement abrogeant le Règlement sur la compensation versée aux mandataires du ministre du Revenu en vertu de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q.chap.T-4, art.12) 1.Le Règlement sur la compensation versée aux mandataires du ministre du Revenu en vertu de la Loi Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, llôeannée.n\" 14 1459 Gouvernement du Québec Décret 578-84, 7 mars 1984 Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18) « Courrier et messagerie » et « Machines de bureau » \u2014 Transfert des responsabilités Concernant le transfert des responsabilités des services « Courrier et messagerie » et « Machines de bureau » du ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement au ministre des Communications Attendu Qu'en vertu de son mandat, le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement, par le biais des services « Courrier et messagerie » et « Machines de bureau » et de la Direction des services gouvernementaux (programme 02, élément 04), assume les responsabilités suivantes: « Courrier et messagerie » \u2014 élaborer les politiques, normes et méthodes de travail pour assurer ce service; \u2014 opérer les activités de courrier et messagerie pour les ministères-clients; \u2014 conseiller sur le plan technique les ministères à haut volume de courrier.« Machines de bureau » \u2014 effectuer l'entretien et la réparation des machines de bureau des ministères et organismes qui en font la demande.Attendu que le ministère des Communications fournit, dans le cadre de son mandat, plusieurs services gouvernementaux, tels que informatique, publications gouvernementales (bibliothèque, éditeur officiel, impressions en régie), télécommunication (téléphone, téléscripteur, etc.); Attendu que plusieurs des services fournis par le ministère des Communications s'adressent à la même clientèle que ceux fournis par le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement; Attendu que le secteur du courrier et messagerie peut être considéré comme faisant partie du domaine des communications; Attendu que les services « Courrier et messagerie » et « Machines de bureau » sont en corrélation avec ceux fournis par le ministère des Communications et qu'il y aurait avantage à centraliser toute la gestion de ces services au ministère des Communications.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement et du ministre des Communications: Qu'à compter de la date d'adoption du présent décret, le ministre des Communications assume la responsabilité des services « Courrier et messagerie » et « Machines de bureau » du Gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4758 1460_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984.116e année.n° 14_Partie 2 4758 Gouvernement du Québec Décret 585-84, 14 mars 1984 Loi sur l'exécutif (L.R.Q.chap.E-18) Promotion des droits des Femmes \u2014 Ministre déléguée à la Condition féminine Concernant la ministre déléguée à la Condition féminine Il est ordonné, sur la proposition du premier ministre: Que.conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q.chap.E-18).madame Denise Leblanc-Bantey membre du Conseil exécutif et ministre déléguée à la Condition féminine, soit chargée de la responsabilité du programme Promotion des droits des Femmes dont les crédits sont inscrits au budget du ministère du Conseil exécutif: Quelle soit habilitée a exercer à l'égard de ce programme les pouvoirs et fonctions du premier ministre avec la même autorité que ce dernier; Que sans restreindre la portée de ce qui précède, elle soit autorisée à signer tout document ayant trait à l'utilisation des crédits prévus pour l'exécution de ce programme inscrits au budget du ministère du Conseil exécutif et à signer tout document pertinent à la réalisation de ce programme; Que ce décret remplace le Décret 507-83 du 17 mars 1983.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n° 14 1461 Gouvernement du Québec Décret 597-84, 14 mars 1984 Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants (1983, chap.33) Établissements d'enseignement de niveau collégial ou universitaire Concernant le Règlement sur les établissements d'enseignement de niveau collégial ou universitaire Attendu que, conformément au paragraphe 7° de l'article 2 de la Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants (1983, chap.33), le gouvernement peut, par règlement, déterminer que tout autre établissement d'enseignement de niveau collégial ou universitaire est un établissement d'enseignement au sens de la loi; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un règlement pour déterminer les autres établissements d'enseignement de niveau collégial ou universitaire qui sont des établissements d'enseignement au sens de la loi.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le Règlement sur les établissements d'enseignement de niveau collégial ou universitaire, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 3° L'Institut de technologie agricole et alimentaire de Saint-Hyacinthe; 4° L'Institut du tourisme et de l'hôtellerie du Québec.2.Le présent règlement entre en vigueur le 10e jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4757 Règlement sur les établissements d'enseignement de niveau collégial ou universitaire Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants (1983, chap.33.art.2 par.7) 1.Sont des établissements d'enseignement au sens de la Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants (1983, chap.33): 1° Le Conservatoire de musique et d'art dramatique de la province de Québec, institué en vertu de la Loi sur le conservatoire (L.R.Q., chap.C-62) ainsi que ses sections et ses écoles supérieures de musique ou d'art dramatique affiliées; 2° L'Institut de technologie agricole de La Pocatière; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n° 14 1463 Conseil du trésor C.T.148183, 10 janvier 1984 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5) Constructions d'immeubles des établissements, des conseils régionaux et de la Corporation d'hébergement du Québec Concernant le « Règlement sur les constructions d'immeubles des établissements, des conseils régionaux et de la Corporation d'hébergement du Québec » Attendu Qu'en vertu de l'article 173.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-S), le ministre des Affaires sociales peut faire des règlements applicables aux établissements, aux conseils régionaux et à la Corporation d'hébergement du Québec visée à l'article 178.1 sur la procédure et les conditions des approvisionnements, des achats en commun et des mandats donnés à cette fin, des constructions d'immeubles, des aliénations de biens, des locations d'immeubles, des contrats relatifs à ces matières et de conservation des documents qui s'y rapportent; Attendu Qu'en vertu du même article, ces règlements requièrent l'approbation du Conseil du trésor, et entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le ministre des Affaires sociales a adopté le Règlement sur les constructions d'immeubles des établissements, des conseils régionaux et de la Corporation d'hébergement du Québec; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement sur les constructions d'immeubles des établissements, des conseils régionaux et de la Corporation d'hébergement du Québec », ci-joint.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier Règlement sur les constructions d'immeubles des établissements, des conseils régionaux et de la Corporation d'hébergement du Québec Loi sur.les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5, art.173.1) SECTION! DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Application: Les dispositions de ce règlement s'appliquent à un conseil régional, à un établissement public, à un établissement privé visé dans les articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5) et à la Corporation d'hébergement du Québec visée dans l'article 178.1 de la Loi.2.Interprétation: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 1° « appel d'offres public »: un avis publié dans des journaux invitant des entrepreneurs ou des firmes, selon le cas, à présenter des soumissions pour des travaux de construction ou à soumettre des offres de service professionnels reliés à la construction; 2° « appel d'offres sur invitation »: un avis adressé directement à des entrepreneurs ou à des firmes, selon le cas, les invitant à présenter des soumissions pour des travaux de construction ou à soumettre des offres de services professionnels'reliés à la construction; 3° « construction »: l'érection, l'édification, l'aménagement, la réfection, la réparation ou la démolition d'un ouvrage ou tout travail comportant la fourniture et l'installation de biens et requérant une main-d'oeuvre spécialisée relevant des métiers de la construction; 4° « contrat »: le document contenant l'ensemble des clauses relatives aux droits, obligations et responsabilités des parties aux fins de l'exécution des travaux confiés à un entrepreneur ou d'un mandat de services professionnels confié à une firme; 1464 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n° 14 Partie 2 5° « coût estimatif des travaux »: la partie du coût maximal de réalisation d'un projet de construction qui correspond à la dépense probable requise pour l'exécution des travaux à être confiés à un entrepreneur; 6° « entrepreneur »: une personne physique faisant affaires seule sous son propre nom ou sous une raison sociale, une société ou une corporation; 7° « firme »: une personne physique faisant affaires seule sous son propre nom ou sous une raison sociale, une société ou une corporation ou encore une réunion de plusieurs firmes oeuvrant dans la même profession pour former l'une des firmes membres d'une équipe; 8° « équipe »: un groupe de firmes présentant une offre conjointe de services professionnels, sous la responsabilité d'une firme en architecture et comprenant au moins une firme d'ingénieurs-conseils pour chacune des trois spécialités suivantes: structure, mécanique et électricité; 9° « Fichier central des fournisseurs du gouvernement du Québec »: le fichier constitué et administré par le Service des achats du gouvernement dans lequel, entre autres, sont consignées la liste des firmes ayant offert leurs services professionnels pour des travaux reliés à la construction conformément à la directive 3-78 du Conseil du trésor et la liste des entrepreneurs ayant offert leurs services pour des travaux de construction conformément à la directive 1-79 du Conseil du trésor; 10° « principale place d'affaires »: le principal établissement d'un entrepreneur d'où les affaires sont dirigées et où le personnel de maîtrise et l'équipement se trouvent ordinairement ou, selon le cas, le bureau principal d'une firme comportant des installations permanentes et le personnel requis pour rendre les services professionnels qui font l'objet d'un mandat; 11° « profession » et « spécialité »: une profession ou une spécialité mentionnée dans la liste constituée en vertu de la directive 3-78 du Conseil du trésor; 12° « propriétaire »: une personne physique ou morale visée dans l'article 1 et à qui incombe la responsabilité d'attribuer l'ouvrage et de conclure les contrats à cette fin, qu'elle soit propriétaire, locataire ou occupant de l'immeuble faisant l'objet des travaux; 13° « sous-traitant »: une personne physique ou morale qui exécute une partie des travaux en vertu d'un contrat avec l'entrepreneur; 3.Projet de construction: Un propriétaire doit soumettre au ministre, après consultation du conseil régional concerné, tout projet de construction pour lequel l'autorisation du gouvernement est requise en vertu de l'article 72 de la Loi.Toutefois, s'il s'agit d'un projet de construction visé dans le deuxième alinéa de l'article 72 de la Loi, il doit être soumis au conseil régional concerné pour autorisation conformément à cet article.Tout autre projet de construction qu'un propriétaire désire entreprendre doit être soumis au ministre pour évaluation et acceptation.4.Contenu du projet: Le projet de construction doit indiquer clairement tous les détails du programme envisagé, inclure, s'il y a lieu, l'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement et prévoit son coût maximal de réalisation, son financement ainsi que, le cas échéant, son incidence sur les dépenses d'équipement et les dépenses de fonctionnement.5.Respect du projet: Le projet de construction doit être exécuté en conformité avec les dispositions de l'autorisation obtenue ou de l'acceptation qui en a été faite; s'il ne peut l'être, le propriétaire doit suspendre les opérations et soumettre un projet modifié aux fins d'obtenir une nouvelle autorisation ou acceptation, selon le cas.SECTION II SERVICES PROFESSIONNELS 6.Confirmation du projet: Le propriétaire ne peut retenir les services professionnels d'architectes, d'ingénieurs, d'artistes ou d'autres experts-conseils ou engager quelque dépense pour la préparation d'études, d'esquisses ou de plans et devis reliés à des travaux de construction ou à un programme d'intégration des arts, avant d'avoir reçu du ministre confirmation écrite que le projet de construction a été dûment autorisé ou accepté.7.Mandat de services professionnels: Aucun contrat de services professionnels ne doit être conclu sans qu'un mandat écrit, identifiant les services professionnels requis d'une firme et les modalités d'exécution de ces services, n'ait été défini par le propriétaire.8.Services professionnels reliés à la construction: Les services professionnels reliés à la construction comprennent les études, la préparation de plans et devis, le contrôle des matériaux et la surveillance des travaux relatifs à la construction.9.Intégration des arts: Les services reliés à l'intégration des arts comprennent les études, maquettes et oeuvres d'art intégrées à l'édifice et tout contrat à cette fin est octroyé à un artiste choisi selon les modalités de sélection arrêtées par le ministre des Affaires culturelles dans le cadre de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des édifices du Gou- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n° 14 1465 vemement du Québec, adoptée par le Décret 505-81 du 18 février 1981 et telle qu'applicable au moment du choix de l'artiste.10.Offres de services: Le propriétaire, pour conclure un contrat de services professionnels reliés à la construction, doit solliciter des offres de services, sauf dans les cas suivants: 1° lorsqu'il s'agit de travail à être exécutés sur une construction en application de la garantie quinquennale prévue au Code civil et que le propriétaire confie le mandat à la firme responsable; 2° lorsque le coût estimatif des travaux est inférieur à 100 000 $.11.Appel d'offres: Les offres de services sont sollicitées par appel d'offres public lorsque le coût estimatif des travaux est supérieur à 10 000 000 $, auquel cas l'appel d'offres doit s'adresser exclusivement à des équipes, et par appel d'offres sur invitation dans les autres cas.Le propriétaire peut toutefois procéder par appel d'offres public lorsque le coût estimatif des travaux est supérieur à 5 000 000 $.Dans le cas d'appel d'offres sur invitation, la sélection des firmes qui recevront une invitation est faite en ayant recours au Fichier central des fournisseurs du Gouvernement du Québec.12.Publicité: L'appel d'offres publie est publié dans un quotidien des villes de Montréal et de Québec ainsi que dans un quotidien ou dans un hebdomadaire régional circulant dans la région où les services doivent être rendus; copie de cet avis public est également transmise aux ordres et aux associations professionnelles concernés.13.Contenu de l'appel d'offres: L'avis public ou, selon le cas, l'invitation à soumettre des offres de services doit contenir, au moins, les dispositions et les renseignements suivants: 1° le nom du propriétaire; 2° la profession et les spécialités des membres des firmes ou des équipes, selon le cas, invitées à offrir leurs services et, dans le cas d'équipes, la mention que le nom d'une firme en architecture ne pourra, directement ou en association, figurer que sur une seule équipe et celui d'une firme d'ingénieurs-conseils que sur 2 équipes; 3° la description sommaire des travaux projetés et le lieu où ils seront exécutés; 4° l'endroit où l'on peut obtenir les documents et les renseignements nécessaire à la préparation de l'offre de services; 5° le lieu ainsi que la date et l'heure limites fixés pour le dépôt des offres de services; 6° dans le cas d'appel d'offres public, la mention que seules seront considérées les offres des firmes ou des équipes dont toutes les composantes ont leur principale place d'affaires au Québec; 7° la mention que le choix des firmes ou de l'équipe, selon le cas, sera fait par le propriétaire d'après les recommandations d'un comité de sélection, selon les critères d'évaluation préétablis; 8° la mention que le propriétaire n'est tenu d'accepter aucune des offres de services reçues.14.Délai de réception: Le délai que le propriétaire doit accorder pour le dépôt des offres de services est calculé à compter de la date de la première publication de l'avis public ou de la date de l'invitation, selon le cas, et est d'au moins 3 semaines pour les firmes et de 4 semaines pour les équipes.15.Documents remis: Les documents remis aux firmes ou aux équipes désireuses d'offrir leurs services sont les suivants: ' 1e la liste des documents fournis; 2° une copie de l'appel d'offres; 3° le programme abrégé du projet de construction; 4° 2 exemplaires du formulaire d'offre de services faisant partie des Documents standard du ministère des Affaires sociales; 5° s'il y a lieu, les instructions particulières quant à la manière de remplir le formulaire d'offre de services, quant aux documents requis à son appui ou quant à la procédure à suivre par le signataire de l'offre; 6° un exemplaire des critères d'évaluation que le comité de sélection utilisera pour étudier les offres de services reçues et présenter ses recommandations au propriétaire.16.Nouvel appel d'offres: Dans le cas d'appel d'offres public, si, à l'heure limite fixée dans l'appel d'offres, le propriétaire n'a pas reçu au moins 3 offres de services conformes pour l'une des professions ou spécialités visées, un nouvel appel d'offres pour cette profession ou cette spécialité doit être lancé.17.Choix des professionnels: Sous réserve de l'article 10, aucun contrat de services professionnels reliés à la construction ne peut être octroyé à une firme ou à une équipe à moins que l'offre de services de cette dernière n'ait été soumise à un comité de sélection pour étude, évaluation et recommandation au propriétaire. 1466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984.116e année.n° 14 Partie 2 18.Composition du comité de sélection: Le comité de sélection est composé de 3 membres participants et d'une personne désignée par le ministre pour agir comme secrétaire.L'un des membres participants est nommé par le ministre et les autres le sont par le propriétaire.Le propriétaire peut également désigner au comité de sélection toute autre personne à titre d'observateur.19.Devoirs du secrétaire: Le secrétaire du comité de sélection doit, notamment.1° prendre possession des offres de services reçues; 2° ouvrir les offres de services reçues en présence d'un des membres du comité de sélection; 3° procurer à chacun des membres du comité de sélection une copie de chacune des offres de services reçues; 4° animer le comité de sélection; 5° dresser le compte-rendu des activités du comité de sélection; 6° transmettre ce compte-rendu au propriétaire et en fournir copie aux membres du comité de sélection.20.Évaluation des offres: Les responsabilités dévolues aux membres du comité de sélection sont les suivantes: 1° statuer sur la conformité des offres de services reçues en vérifiant: a) la date et l'heure de leur réception; b) dans le cas d'appel d'offres public, la localisation de la principale place d'affaires de la firme ou de toutes les composantes d'une équipe; 2° analyser les offres de services reçues et les évaluer selon les facteurs prévus dans la table de décision apparaissant à l'annexe I de la directive 3-78 du Conseil du trésor, chaque membre devant faire sa propre évaluation et en transmettre les résultats au secrétaire pour compilation par ce dernier; 3° participer à la rédaction du compte-rendu des activités et y apposer leur signature.21.Compte-rendu du comité: Le compte-rendu des activités du comité de sélection doit comprendre, au moins, les éléments suivants: 1° une copie de l'appel d'offres; 2° la liste des offres de services reçues, par profession et spécialité, ainsi que la date et l'heure de leur dépôt; 3° la liste des personnes présentes à l'ouverture des offres de services; 4° la liste des personnes présentes aux séances du comité de sélection, à titre de membre ou d'observateur, et la durée des séances du comité; 5° une mention pour chaque élément des offres de services qui est trouvé non conforme aux règles applicables ainsi que l'action prise à son égard; 6° les résultats compilés des 3 firmes ayant obtenu les plus hautes notes dans chaque profession et spécialité; 7° les recommandations du comité de sélection au propriétaire; 8° la signature des membres et du secrétaire du comité de sélection.22.Octroi du contrat: Le contrat de services professionnels est accordé à la firme ou à l'équipe qui a reçu la meilleure note à moins que le propriétaire ne justifie par écrit le choix d'une autre firme ou équipe ayant fait l'objet de l'évaluation du comité de sélection, auquel cas, le propriétaire doit faire approuver ce choix par le ministre.23.Documents obligatoires: Le propriétaire doit, pour la signature des contrats de services professionnels retenus, utiliser les formules de contrat appropriées faisant partie des Documents standard du ministère des Affaires sociales.24.Tarifs d'honoraires: Les contrats de services professionnels sont assujettis au Tarif d'honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement (R.R.Q., 1981.chap.A-6.r.30).tel que modifié et applicable au moment de la signature de ces contrats.25.Avancement du projet: Lorsque l'engagement des professionnels est dûment complété, le propriétaire fait procéder, dans l'ordre et conformément au projet autorisé ou accepté, à chacune des étapes suivantes: 1° la rédaction d'esquisses préliminaires; 2° la confection des plans et devis préliminaires et la détermination du coût d'objectif et de l'échéancier du projet; 3° la confection des plans et devis d'exécution et la signature des contrats de services reliés à l'intégration des arts: 4° la rédaction des documents requis aux fins d'une demande de soumissions pour les travaux. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e armée, n° 14 1467 Le propriétaire doit soumettre au ministre le résultat de chacune de ces étapes, au fur et à mesure qu'elles se déroulent, et doit avoir reçu du ministre une confirmation écrite que l'étape terminée est conforme au programme établi avant de procéder à l'étape subséquente.SECTION III CONTRAT DE CONSTRUCTION 26.Disposition générale: Un contrat de construction doit être conclu selon l'une ou l'autre des modalités suivantes: 1° à prix forfaitaire, lorsque le coût des travaux exigés de l'entrepreneur est déterminé de façon précise et qu'un prix est convenu pour le tout; 2° à prix unitaires, lorsque les spécifications relatives aux travaux faisant l'objet d'un devis descriptif sont déterminées de façon précise et détaillée sauf en ce qui concerne les quantités.27.Soumissions: Le propriétaire, pour conclure un contrat de construction, doit solliciter des soumissions, sauf dans les cas suivants: 1° dans les cas d'urgence, lorsque la sécurité des personnes et des biens est compromise et que tout délai est préjudiciable au propriétaire, auquel cas la nature et le coût des travaux doivent être signifiés au ministre avant tout paiement si le coût estimatif des travaux excède 5 000 $; 2° dans le cas de travaux dont l'exécution est confiée à une entreprise d'utilité publique, à une corporation municipale ou à une communauté urbaine ou régionale; 3° lorsqu'il est locataire d'un immeuble qui n'appartient pas à une personne physique ou morale visée dans l'article 1 et qu'il confie au locateur l'exécution des travaux d'aménagement ou de réaménagement requis pour ses fins; 4° dans tous les autres cas, lorsqu'il s'agit de travaux dont le coût estimatif est inférieur à 5 000 $.28.Appel d'offres: Les soumissions sont sollicitées par appel d'offres public lorsque le coût estimatif des travaux est supérieur à 100 000 $; dans les autres cas, les soumissions sont sollicitées par appel d'offres public régionalisé ou par appel d'offres sur invitation.Dans les cas d'appel d'offres public régionalisé, l'invitation publiée dans les journaux est limitée aux entrepreneurs de la région où les travaux doivent être exécutés en utilisant, pour déterminer les limites de cette région, la liste des régions établie pour le Fichier central des fournisseurs du Gouvernement du Québec en vertu de la directive 1 -79 du Conseil du trésor.Dans le cas d'appel d'offres sur invitation, la sélection des entrepreneurs invités est faite en ayant recours au Fichier central des fournisseurs du Gouvernement du Québec.29; Publicité: L'appel d'offres public est publié dans un quotidien des villes de Montréal et de Québec, dans un quotidien ou dans un hebdomadaire régional circulant dans la région où les travaux doivent être exécutés ainsi que dans au moins une publication spécialisée.Dans le cas de travaux dont le coût estimatif n'excède pas 250 000 $, l'appel d'offres peut n'être publié que dans un quotidien ou dans un hebdomadaire régional circulant dans la région où les travaux doivent être exécutés ainsi que dans au moins une publication spécialisée.30.Contenu de l'appel d'offres: L'avis public ou, selon le cas, l'invitation à soumissionner doit contenir, au moins, les mentions et renseignements suivants: 1° le nom du propriétaire; 2° la description sommaire des travaux projetés et le lieu où ils seront exécutés; 3° l'endroit où l'on peut examiner ou obtenir les documents et les renseignements nécessaires à la préparation de la soumission; 4° les conditions requises pour obtenir les documents nécessaires à la préparation de la soumission; 5° le lieu ainsi que la date et Pheure limites fixés pour le dépôt et l'ouverture des soumissions; 6° la nature de la garantie de soumission exigée; 7° la mention que seules seront considérées, aux fins d'octroi du -cohtrat, les soumissions des entrepreneurs ayant leur principale place d'affaires au Québec ou, s'il s'agit d'un appel d'offres public régionalisé, dans la région où sont exécutés les travaux et détenant la licence requise en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., chap.Q-l); 8° l'identification des opérations spécialisées pour lesquelles le nom des sous-traitants choisis par l'entrepreneur pour leur exécution et le prix soumis par chacun d'eux devront être fournis avec la soumission; 9° la mention que le propriétaire ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune autre des soumissions présentées.31.Documents remis: Sont remis aux soumissionnaires éventuels, contre un montant maximal de 50 $ non remboursable, les documents suivants: 1468 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1984.116e année, n° 14 Partie 2 1° la liste des documents fournis; 2° la copie du texte de l'appel d'offres; 3° les instructions aux soumissionnaires; 4° la formule de soumission; 5° la formule de renseignements concernant le soumissionnaire; 6° la formule du contrat visé par la soumission comprenant les conditions générales et les conditions générales complémentaires du contrat à intervenir pour l'exécution des travaux; 7° la formule d'identification des sous-traitants visés dans le paragraphe 8 de l'article 30 et des pnx soumis par chacun d'eux: 8° la formule prescrite de cautionnement de soumission; 9° les formules présentes de cautionnement d'exécution et de cautionnement des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux et services; 10\" tout autre document se rapportant à la soumission, notamment les plans, devis, spécifications et addenda qui s'y rapportent.Les formules qui doivent être remises par le propriétaire en vertu des paragraphes 4° à 9° du premier alinéa sont celles faisant partie des Documents standard du ministère des Affaires sociales.32.Instructions aux soumissionnaires: Les instructions aux soumissionnaires doivent indiquer la manière de remplir la formule de soumission et les documents requis à son appui ainsi que la procédure à suivre par le soumissionnaire.De plus, elles doivent donner avis de toutes les dispositions mentionnées à l'annexe I de ce règlement, lesquelles constituent des conditions essentielles, selon le cas: 1° à la présentation d'une soumission; ' 2° à sa recevabilité lors de l'ouverture des soumissions; 3° à son acceptation subséquente aux fins d'adjudication; 4° à l'octroi même du contrat par le propriétaire et au défaut de l'entrepreneur de le signer.33.Délai de réception: Le délai pour la réception des soumissions est calculé à compter de la date de la première publication de l'avis public ou de la date de l'invitation, selon le cas.et il ne peut être inférieur: 1° à 4 semaines pour les travaux dont le coût estimatif est de 1 500 000 $ ou plus; 2° à 3 semaines pour les travaux dont le coût estimatif est de 200 000 $ ou plus, mais de moins de 1 500 000 $; 3° à 2 semaines pour les travaux dont le coût estimatif est de moins de 200 000 $.Tout addendum doit être expédié par le propriétaire aux personnes à qui ont été remis les documents relatifs à l'appel d'offres au moins une semaine avant la date limite d'ouverture des soumissions.Dans les cas où ce délai ne pourrait être respecté, la date de réception des soumissions doit être reportée de manière à en assurer le respect.34.Ouverture des soumissions: L'ouverture des soumissions doit suivre immédiatement l'heure limite fixée pour la réception des soumissions.35.Réception retardée: Si la réception et l'ouverture des soumissions ne peuvent avoir lieu à l'endroit ou à la date et l'heure limites fixées dans l'appel d'offres, elles ont lieu à l'endroit et au moment précisés dans un avis adressé, avant le moment fixé pour la réception des soumissions, aux personnes à qui ont été remis les documents relatifs à l'appel d'offres.36.Personnes présentes: Toutes les soumissions reçues relativement à un même contrat doivent être ouvertes publiquement, en présence d'un témoin, par le représentant du propriétaire.37.Lecture des soumissions: Lors de l'ouverture de chacune des soumissions, le représentant du propriétaire constate d'abord si les conditions exigées pour sa recevabilité conformément aux dispositions de l'annexe I ont été respectées et.sinon la rejette sur le champ comme étant irrecevable en indiquant à haute voix, l'irrégularité constatée.Si les conditions ont été respectées, le représentant du propriétaire fait alors lecture, à haute voix, du nom du soumissionnaire et du montant de sa soumission.Lorsque la lecture de toutes les soumissions rece-vables est terminée, le représentant du propriétaire donne, sous réserve de vérifications ultérieures quant à la conformité des soumissions retenues, le nom du plus bas soumissionnaire ainsi que le montant de sa soumission.Ces constatations doivent être consignées à un procès-verbal mentionnant le nom du témoin.38.Adjudication du contrat: Le propriétaire ne peut, pour les fins de l'adjudication du contrat, accepter Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n° 14 1469 une soumission autre que celle du plus bas soumissionnaire conforme à moins qu'il ne justifie, par écrit, le choix d'un autre soumissionnaire conforme; dans tous les cas, l'acceptation d'une soumission par le propriétaire doit être soumise à l'approbation du ministre dont la confirmation écrite doit être obtenue par le propriétaire avant de procéder à la signature du contrat.SECTION IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET FINALES 39.Modifications: Pendant la réalisation d'un projet, toute modification d'un contrat de construction ou de l'exécution des travaux prévus, due à une erreur ou omission technique, doit respecter les conditions suivantes: 1° elle doit être acceptée conjointement par le propriétaire et l'architecte et être consignée dans un ordre de changement ou, lorsque la modification entraîne l'exécution de travaux par le propriétaire lui-même plutôt que par l'entrepreneur, dans un ordre d'exécution, le tout suivant les formules des Documents standard du ministère des Affaires sociales, dont copie doit être transmise au ministre dans les 10 jours de l'acceptation; 2° les coûts totaux des travaux résultant de toutes les modifications de cette nature ne doivent pas dépasser 3,5 % du montant du contrat de construction initial, lorsqu'il vise la construction d'un édifice neuf, ou 7 % du montant de ce contrat, lorsqu'il vise la réalisation de travaux à un édifice déjà existant; 3° dans les cas où la modification requiert un ordre d'exécution, le propriétaire doit obtenir la confirmation écrite de l'approbation du ministre avant d'entreprendre la réalisation des travaux.Toute autre modification que le propriétaire désire voir apporter au contrat ou à l'exécution des travaux ou toute modification due à une erreur ou omission technique mais qui ne peut respecter la condition mentionnée au paragraphe 2° du premier alinéa doit être acceptée au préalable par le ministre.40.Réception provisoire des travaux: Lorsque les travaux prévus aux documents contractuels ont été exécutés à la satisfaction des professionnels engagés sur le projet, que la valeur des travaux à corriger ne dépasse pas 0,5 % du montant du contrat de construction, que la valeur des travaux différés, s'il y a lieu, ne dépasse pas 5 % dudit contrat et que les travaux à corriger et différés n'empêchent pas l'ouvrage d'être prêt, en tous points, pour l'usage auquel il est destiné, l'architecte recommande l'acceptation provisoire des travaux par le propriétaire qui en donne avis au ministre pour son approbation.Le propriétaire doit obtenir confirmation écrite de l'approbation du ministre avant d'accepter la réception provisoire des travaux et de s'engager à prendre possession de l'ouvrage.41.Réception définitive des travaux: Lorsque l'entrepreneur a apporté les corrections nécessaires aux déficiences qui lui ont été signifiées, s'il en est, et que tous les travaux sont parachevés selon les termes du contrat de construction, l'architecte recommande l'acceptation définitive des travaux par le propriétaire qui en donne avis au ministre pour son approbation.Le propriétaire doit obtenir confirmation écrite de l'approbation du ministre avant de remettre à l'entrepreneur les retenues contractuelles prévues et il doit alors exiger que la garantie, autre qu'un cautionnement, qu'avait fournie l'entrepreneur soit échangée contre une nouvelle garantie correspondant à 1 % du montant du contrat de construction, la remise de cette dernière à l'entrepreneur ne devant être effectuée qu'un an après l'avis de réception définitive des travaux.42.Évaluation: Tout contrat conclu avec une firme ou un entrepreneur doit, une fois terminé, faire l'objet d'une évaluation par le propriétaire.Ce dernier doit, pour ce faire, utiliser les règles établies pour le Fichier central des fournisseurs du Gouvernement du Québec, telles que prévues dans la directive 3-78 du Conseil du trésor, s'il s'agit d'une firme, et dans la directive 1-79 du Conseil du trésor, s'il s'agit d'un entrepreneur.43.Conservation des documents: Les demandes d'offres de services ou de soumissions, les offres de services ou les soumissions reçues ainsi que tous les documents relatifs à l'adjudication des contrats doivent être conservés par le propriétaire pour une période de 6 ans à compter de l'avis de réception définitive des travaux.44.Services professionnels particuliers: Malgré toute disposition inconciliable du présent règlement, un propriétaire doit solliciter et obtenir des offres de services d'au moins 3 firmes pour retenir les services d'experts-conseils reliés à la construction dont le niveau estimé des honoraires est de plus de 5 000 $ dans les cas suivants: 1° lorsqu'il s'agit de services dont la spécialité n'est pas inscrite au Fichier central des fournisseurs du Gouvernement du Québec; 2° lorsque le recours à de tels services n'est pas directement relié à la réalisation d'un projet de construction précis mais constitue plutôt une démarche préliminaire pour un éventuel projet de construction; 1470 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1984.II6e année.n° 14 Partie 2 3° lorsque la rémunération payable pour ces services n'est pas directement fonction du coût estimatif des travaux.La procédure prévue aux articles 17 à 22 s'applique également à ces cas.45.Autorité du conseil régional: Les dispositions de ce règlement s'appliquent, en les adaptant, aux projets de construction qui sont sous la juridiction d'un conseil régional en vertu du deuxième alinéa de l'article 3.Dans ces cas.toute référence au ministre faite dans l'une des dispositions de ce règlement doit s'entendre comme étant une référence au conseil régional concerné.46.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.ANNEXE 1 (art.32) DISPOSITIONS DONT LA MENTION EST OBLIGATOIRE DANS LES INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES SECTION I CONDITIONS PRÉALABLES À LA PRÉSENTATION D'UNE SOUMISSION 1.Le soumissionnaire doit s'assurer, auprès du propriétaire, d'avoir pris possession de tous les documents nécessaires à la préparation de sa soumission et celle de ses sous-traitants, le cas échéant 2.Le soumissionnaire a la responsabilité de se renseigner sur l'état de l'emplacement, sur la nature des travaux à accomplir et sur les exigences liées au contrat et à l'exécution de son objet.SECTION II CONDITIONS ESSENTIELLES À LA RECEVABILITÉ D'UNE SOUMISSION 3.Le soumissionnaire doit présenter sa soumission sur les formules fournies par le propriélairc ou sur loute reproduction exacte de ces formules, lesquelles doivent être remplies avec clarté et exactitude et dûment signées aux endroits prévus à cette fin par la ou les personnes autorisées à cet effet.4.Sauf si le soumissionnaire est une personne physique faisant affaires seule sous son propre nom et qui signe elle-même les documents de soumission, l'autorisation de signer les documents doit accompagner la soumission et être constatée, selon le cas: 1° dans une copie certifiée de la résolution de la compagnie à cet effet si le soumissionnaire est une compagnie; 2° dans une copie de la déclaration de société ou de raison sociale déposée au greffe de la Cour supérieure certifiée par le protonotaire lorsque le soumissionnaire est une société ou fait affaires sous une raison sociale; dans le cas où le soumissionnaire est une société, une procuration autorisant la signature doit aussi être fournie lorsque les documents de soumissions ne sont pas signés par tous les associés; 3° dans une procuration notariée désignant la personne autorisée à signer, s'il s'agit d'une personne physique faisant affaires seule sous son propre nom qui ne signe pas elle-même les documents de soumission.5.Le soumissionnaire doit fournir avec sa soumission une garantie valide pour la période exigée dans les documents de soumission et correspondant, selon le cas: 1° à un montant forfaitaire équivalant à 10 % du coût estimatif des travaux, lorsque la garantie est fournie sous forme de cautionnement délivré par une compagnie légalement habilitée à se porter caution, auquel cas l'entrepreneur doit utiliser les formules des Documents standard du ministère des Affaires sociales; 2° à un montant forfaitaire équivalant à 5 % du coût estimatif des travaux jusqu'à concurrence d'un maximum de 500 000 S, lorsque la garantie est fournie sous forme d'un chèque visé à l'ordre du propriétaire ou sous forme d'obligations conventionnelles au porteur dont la valeur nominale correspond à 5 % de la valeur du prix du contrat, émises ou garanties par le Gouvernement du Québec ou par le Gouvernement du Canada et dont l'échéance ne dépasse pas 5 ans; dans ce cas, le chèque ou les obligations sont considérées confiés à la garde du propriétaire et il ne peut les encaisser ou en user de quelque façon, à moins que la garantie ne devienne exécutoire.6.La liste des sous-traitants choisis par l'entrepreneur et des prix qu'ils ont soumis pour l'exécution des opérations spécialisées identifées dans la demande de soumissions doit être remplie.7.Le prix global doit être indiqué sur la formule de soumission ainsi que les prix unitaires et forfaitaires demandés sur le bordereau des prix.8.Les ratures ou corrections apportées aux montants de la soumission doivent être initialées par la ou les personnes qui ont signé la soumission. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n\" 14 1471 9.Les documents doivent être rédigés dans la langue officielle du Québec.10.Le propriétaire n'accepte de recevoir aucune soumission après la date et l'heure fixées dans la demande de soumission ou, si la réception en est retardée, après celles qui sont précisées dans l'avis adressé aux soumissionnaires.11.Toute autre condition indiquée comme essentielle dans les instructions aux soumissionnaires, avec mention spécifique que le défaut de s'y conformer entraîne l'irrecevabilité de la soumission, doit être remplie par le soumissionnaire.SECTION III CONDITIONS ESSENTIELLES À L'ACCEPTATION D'UNE SOUMISSION 12.Le soumissionnaire doit avoir sa principale place d'affaires au Québec et détenir la licence requise en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., chap.Q-l).13.La soumission ne doit pas être accompagnée de conditions ou de restrictions.14.Sous réserve des dispositions relatives à la recevabilité, les erreurs ou omissions en regard des documents d'appel d'offres n'entraînent pas le rejet de la soumission à condition que le soumissionnaire les corrige au besoin à la satisfaction du propriétaire dans les 10 jours suivant l'ouverture des soumissions et que ces corrections n'entraînent pas une augmentation des prix soumis.15.L'analyse des soumissions ne peut avoir pour effet qu'un soumissionnaire autre que le plus bas soumissionnaire lors de l'ouverture des soumissions devienne le plus bas soumissionnaire en raison de la correction d'une erreur dans sa soumission dont l'effet tend à en réduire le prix global.16.Le propriétaire retient la garantie de soumission du plus bas soumissionnaire conforme jusqu'au moment de la signature du contrat.Il peut également retenir, pendant la période de validité indiquée aux documents de soumissions, la garantie de soumission des deuxième et troisième plus bas soumissionnaires conformes jusqu'au moment de la signature du contrat par le soumissionnaire choisi.17.Une soumission est sans effet à l'expiration de la période indiquée dans les documents de soumission qui suit la date d'ouverture des soumissions, sauf sur acceptation écrite des parties d'accorder un délai additionnel de validité.SECTION IV CONDITIONS ESSENTIELLES À L'OCTROI DU CONTRAT 18.Après l'ouverture des soumissions et avant la signature du contrat, le propriétaire exige du plus bas soumissionnaire la liste complète de tous les sous-traitants auxquels il a convenu de confier une partie de ses travaux ainsi que les prix soumis par chacun d'eux.Il n'est pas permis à l'entrepreneur adjudicataire de changer les sous-traitants mentionnés sur la liste prévue à l'article 6 et leurs prix sauf avec l'autorisation écrite du propriétaire et aux conditions déterminées par celui-ci.19.Le soumissionnaire ne doit engager que des sous-traitants ayant un établissement comportant au Québec des installations permanentes et le personnel requis pour exécuter les travaux qui font l'objet du mandat, à moins que, pour une spécialité particulière, il en soit autrement prévu dans les documents d'appel d'offres, ou qu'il ne fasse la preuve, à la satisfaction du propriétaire, qu'il n'existe pas au Québec de sous-traitants dans une spécialité donnée ou qu'il ne peut obtenir un prix raisonnable de sous-traitant du Québec.Dans le cas où l'entrepreneur ne peut faire la preuve requise à la satisfaction du propriétaire, ce dernier peut exiger que l'entrepreneur choisisse un sous-traitant du Québec sans changer le prix de sa soumission.20.L'entrepreneur dont la soumission a été acceptée et qui n'a pas respecté la condition stipulée à l'article 19 accepte que le propriétaire retienne, à même le prix du contrat, une somme égale à 10 % du prix du contrat du sous-traitant choisi, sans préjudice à tout autre droit et recours du propriétaire.21.Les contrats de sous-traitance doivent être rédigés dans la langue officielle du Québec.22.Avant l'expiration du délai de validité de la soumission, le propriétaire donne au soumissionnaire choisi un avis de signer le contrat en indiquant les modalités de sa signature.23.Le soumissionnaire doit, avant la signature du contrat, fournir une garantie d'exécution du contrat et une garantie des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux et services correspondant, selon le cas: 1° chacune à 50 % du prix du contrat, lorsque ces garanties sont fournies sous forme de cautionnement délivré par une compagnie légalement habilitée à se porter caution, auquel cas l'entrepreneur doit utiliser la formule des Documents standard du ministère des Affaires sociales: 1472_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1984.116e année.n° 14_Partie 2 4756 2° à 10 % du prix du contrat, lorsque ces garanties sont fournies sous forme de chèque visé à l'ordre du propriétaire ou sous forme d'obligations conventionnelles au porteur dont la valeur nominale correspond à 10 % du prix du contrat, émises ou garanties par le Gouvernement du Québec ou par le Gouvernement du Canada et dont l'échéance ne dépasse pas 5 ans; dans ce cas, le chèque ou les obligations sont considérées confiés à la garde du propriétaire et il ne peut les encaisser ou user de quelque façon, à moins que la garantie ne devienne exécutoire.24.Le soumissionnaire, en cas de défaut de signer un contrat conforme à sa soumission ou de fournir les garanties requises dans les 15 jours de la date d'acceptation, est tenu de payer au propriétaire une somme d'argent représentant la différence entre le montant de sa soumission qui avait été acceptée et celui de la soumission subséquemment acceptée par le propriétaire.25.Si le propriétaire ne donne pas l'avis prévu dans l'article 22 dans le délai prescrit, il peut, après ce délai, inviter le soumissionnaire choisi à signer pour le montant de sa soumission en lui transmettant le projet de contrat; si le soumissionnaire ne signe pas le contrat et ne le retourne pas au propriétaire dans les 10 jours de la mise à la poste de l'invitation du propriétaire, cette invitation devient sans effet à moins que le propriétaire n'en décide autrement.26.Sauf lorsque la garantie d'exécution est fournie sous forme de cautionnement et à moins, dans les autres cas, de stipulations contraires prévues au contrat, des retenues de 10 % sur la valeur des travaux exécutés sont effectuées pour garantir l'exécution des obligations de l'entrepreneur et lui sont remises sur avis de réception définitive des travaux, si toutes les obligations ont été remplies.Si des créanciers n'ont pas été payés, le propriétaire peut utiliser les retenues, en tout ou en partie, pour rembourser les créances. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n° 14 1473 C.T.148184, 10 janvier 1984 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5) Locations d'immeubles des établissements, des conseils régionaux et de la Corporation d'hébergement du Québec Concernant le « Règlement sur les locations d'immeubles des établissements, des conseils régionaux et de la Corporation d'hébergement du Québec » Attendu Qu'en vertu de l'article 173.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5), le ministre des Affaires sociales peut faire des règlements applicables aux établissements, aux conseils régionaux et à la Corporation d'hébergement du Québec visée à l'article 178.1 sur la procédure et les conditions des approvisionnements, des achats en commun et des mandats donnés à cette fin, des constructions d'immeubles, des aliénations de biens, des locations d'immeubles, des contrats relatifs à ces matières et de conservation des documents qui s'y rapportent; Attendu Qu'en vertu du même article, ces règlements requièrent l'approbation du Conseil du trésor, et entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec; , Attendu que le ministre des Affaires sociales a adopté le Règlement sur les locations d'immeubles des établissements, des conseils régionaux et de la Corporation d'hébergement du Québec; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement sur les locations d'immeubles des établissements, des conseils régionaux et de la Corporation d'hébergement du Québec » ci-joint.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier Règlement sur les locations d'immeubles des établissements, des conseils régionaux et de la Corporation d'hébergement du Québec Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5, art.173.1) 1.Application: Les dispositions de ce règlement s'appliquent à un conseil régional, à un établissement public, à un établissement privé visé dans les articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5), et à la Corporation d'hébergement du Québec visée dans l'article 178.1 et de la Loi.2.Interprétation: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 1° « avis de recherches public »: un avis publié dans au moins un journal décrivant de façon sommaire la localisation et les caractéristiques techniques de l'immeuble recherché et demandant des propositions de location; 2° « contrat de location d'immeuble »: un contrat par lequel est acquis le droit de jouissance ou d'occupation d'un immeuble pendant un certain temps moyennant un loyer; 3° « immeuble public ou parapublic »: un immeuble propriété du gouvernement du Québec, de l'un de ses organismes, d'un organisme sans but lucratif du secteur des Affaires sociales ou de l'Éducation, d'une municipalité, d'une communauté urbaine ou d'une municipalité régionale de comté; 4° « requérant »: une personne physique ou morale visée dans l'article 1 à qui incombe la responsabilité de rechercher des espaces à louer pour ses propres fins et de conclure un contrat de location d'immeuble.3.Procédure préalable: Un établissement public qui désire louer un immeuble doit d'abord soumettre son projet au conseil régional concerné aux fins de s'enquérir de la disponibilité possible d'un immeuble public ou parapublic pouvant répondre à ses besoins.4.Propositions: Un requérant doit, pour conclure un contrat de location d'immeuble, solliciter des propositions par avis de recherches public, sauf dans les cas suivants: 1° lorsqu'un immeuble public ou parapublic répond aux besoins du requérant; 2° lorsqu'il s'agit de la location d'un immeuble propriété de la Corporation d'hébergement du Québec; 3° lorsqu'il s'agit du renouvellement d'un contrat de location existant; 4° lorsqu'il s'agit de la location d'une superficie additionnelle dans un immeuble dont une partie est déjà louée par le requérant; 5° lorsqu'il s'agit de la location d'espaces de stationnement. 1474 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984.116e année.n° 14 Partie 2 5.Publicité: L'avis de recherches public est publié dans au moins un quotidien ou un hebdomadaire régional circulant dans la région où est situé l'immeuble recherché.6.Contenu de l'avis: L'avis de recherches public doit contenir au moins les dispositions et les renseignements suivants: 1° une description sommaire de la localisation de l'immeuble recherché et de ses caractéristiques techniques; 2° la date d'occupation prévue et, s'il y a lieu, la durée de location désirée; 3° la mention que le montant du loyer proposé devra être ventilé, au mètre carré, de la façon suivante: a) coût de location de base; b) coût d'aménagement des lieux; c) coût des frais d'exploitation tels le chauffage, l'électricité, les assurances et l'entretien ménager; d) coût estimé des taxes; 4° la mention que les propositions présentées devront être valides pour une période minimale de 60 jours; 5° la mention que toute proposition, pour être considérée, doit parvenir dûment complétée à l'endroit indiqué et avant l'heure indiquée; 6° la mention du lieu, de la date et de l'heure de l'ouverture des propositions; 7° la mention que le requérant ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune autre des propositions présentées.7.Délai de réception: Le délai pour la réception des propositions est calculé à compter de la première publication faite dans un journal et il ne peut être inférieur à 15 jours.Toutefois, la date de réception des propositions peut être reportée moyennant un avis public donné de la même façon que l'avis de recherches et avant l'expiration du délai fixé.8.Ouverture des propositions: Toutes les propositions reçues relativement à un même avis de recherches public doivent être ouvertes en présence d'au moins 2 témoins par le représentant du requérant.Lors de l'ouverture des propositions, le représentant du requérant verse les documents soumis pour chaque proposition au dossier du projet et remplit un formulaire sur lequel il consigne les renseignements suivants: 1° le nom de chaque proposeur et l'adresse civique de l'immeuble proposé; 2° la mention que la proposition est signée ou non; 3° le nombre de propositions reçues; 4° le nom des témoins.9.Étude des propositions: Les propositions reçues suite à un avis de recherches public sont étudiées par le requérant en tenant compte, notamment, des critères suivants: 1° la situation géographique de l'immeuble, soit: a) sa proximité de la zone recherchée; b) son environnement par rapport à celui qui est recherché; 2° la localisation de la superficie offerte dans l'édifice concerné; 3° l'accessibilité de l'immeuble aux personnes handicapées; 4° l'âge de l'édifice et son état de conservation intérieur et extérieur; 5° le coût total du loyer, l'ampleur et le coût des aménagements locatifs nécessaires et les modalités de leur financement; 6° la confomiité de l'immeuble aux exigences et normes applicables en matière de sécurité, de salubrité, d'hygiène et de fonctionnement; 7° la satisfaction des exigences particulières inhérentes à la vocation du requérant.10.Choix d'une proposition: La décision de retenir l'une des propositions reçues pour fin d'adjudication du contrat de location d'immeuble doit être motivée par le requérant et être consignée dans un document daté et signé ou, si le requérant est une corporation, dans une résolution du conseil d'administration.Copie de ce document ou de cette résolution doit être transmise au conseil régional concerné et.sur demande, au ministre.11.Bail écrit: Aucun contrat de location d'immeuble ne doit être conclu sans qu'un projet de bail écrit identifiant l'objet du bail, le terme, le loyer, les conditions et les obligations des parties n'ait été élaboré et, le cas échéant, n'ait été soumis par le requérant au conseil régional concerné pour autorisation conformément à l'article 72 de la Loi.Dans ce dernier cas, une copie de toutes les propositions reçues par le requérant doit également être transmise au conseil régional concerné, sur demande. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n° 14 12.Clause escalatoire: Le requérant peut accepter que le contrat de location d'immeuble comprenne des clauses dites escalatoires ou d'échelle mobile permettant d'ajuster annuellement une partie du loyer pourvu que les conditions suivantes soient respectées: 1° le bail doit être d'une durée supérieure à 1 an; 2° les seules dépenses qui peuvent entrer en considération sont les frais d'exploitation et le coût des taxes; 3° l'année de référence doit être et demeurer la première année complète d'occupation des lieux; 4° le locateur doit, au plus tard dans les 6 mois de la fin de l'année de référence et, le cas échéant, dans les 6 mois de la fin de chaque année de bail par la suite, présenter au requérant des pièces justifiant les augmentations des dépenses de l'année en cours par rapport à celles de l'année de référence; 5° l'ajustement annuel ne doit jamais être supérieur à l'augmentation de ces dépenses ainsi justifiées par le locateur.13.Conservation des documents: Tout document relatifs à un avis de recherches public, à une proposition et à l'adjudication d'un contrat de location d'immeuble doit être conservé par le requérant pendant 6 ans à compter de la date d'expiration du contrat.14.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4756 1476 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984.116e année, n° 14 Partie 2 C.T.149172, 6 mars 1984 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) Tenue de concours en vue du recrutement et de la promotion dans la fonction publique \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant la tenue de concours en vue du recrutement et de la promotion dans la fonction publique Attendu Qu'en vertu de l'article 50 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1), l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique a adopté, le 18 janvier 1984, le Règlement modifiant le Règlement concernant la tenue de concours en vue du recrutement et de la promotion dans la fonction publique; Attendu Qu'en vertu de ce même article, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazelle officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement concernant la tenue de concours en vue du recrutement et de la promotion dans la fonction publique » ci-joint, adopté par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique le 18 janvier 1984.Le greffier du Conseil'du trésor.Michel Crevier « Nonobstant le premier alinéa, un fonctionnaire temporaire qui est supplanté par un fonctionnaire en disponibilité ou qui est mis à pied pour la raison qu'il y a manque de travail conserve son rang et, le cas échéant, son niveau et est toujours considéré inscrit sur la liste de déclaration d'aptitudes à partir de laquelle il a été nommé à titre temporaire.Il peut faire l'objet d'une nouvelle présentation tant que ladite liste est valide.» 2.Ce règlement entre en vigueur, après avoir été approuvé par le Conseil du trésor, à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4765 Règlement modifiant le Règlement concernant la tenue de concours en vue du recrutement et de la promotion dans la fonction publique Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1, art.50, par.a) 1.Le « Règlement concernant la tenue de concours en vue du recrutement et de la promotion dans la fonction publique » approuvé par le C.T.137607 du 23 février 1982, modifié par le C.T.141972 du 30 novembre 1982 et par le C.T.147176 du 8 novembre 1983 est de nouveau modifié par l'addition à l'article 59 de l'alinéa suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année.n° 14 1477 Arrêté ministériel A.M., 1984 Lui sur les mines (L.R.Q., chap.M-13) Ordonnance du ministre de l'Énergie et des Ressources Concernant la formule du permis de mise en valeur Attendu Qu'en vertu des articles 62 et 67 de la Loi sur les mines (L.R.Q., chap.M-13), le permis de mise en valeur est délivré selon une formule prescrite par ordonnance; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 301 de la Loi sur les mines, le ministre peut, par ordonnance, déterminer les formules à utiliser dans l'application de cette loi; Il est ordonné, en conséquence: Que la formule du permis de mise en valeur, ci-annexée, soit adoptée.Québec, le 6 mars 1984 Le directeur de la Direction générale de l'exploitation et du développement, Yvan Godbout 1478 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1984.116e année, n\" 14 Partie 2 ?Gouvernement du Québec Ministère de l'Énergie et des Ressources (Mines) Service des Permit et Baui REQUÉRANT Adresse postale w -» dMérei.DEMANDE PERM'S DE MISE EN VALEUR (OU RENOUVELLEMENT) ARTICLES 60.62.66.67 NB la demande peut viser plusieurs permis OBJET DE LA DEMANDE pointa 0 su r* * ueu ?Permis de mise en valeur Nombre:\u2014 |~| Renouvellement de permis Nombre:\u2014 Superficie totale visée par la demande (Art 6t) _ hectares Coûl minimum pour la superficie visée par 1 DONNEZ OETAIIS AU VERSO\tTRAVAUX REQUIS l demande (Article 73)\t$- \t\t Renie annuelle (Article 63)\tPAIEMENT JOINT\t* CLAIMS VISES PAR LA DEMANOE\t\t\t\t\t NUMÉROS DES CLAIMS\t\tDATES\tNUMEROS DES CLAIMS\t\tDATES D'EXPIRATION NUMERO Du PERMIS\tCLAIMISI\tD'EXPIRATION\tNUMERO Ou PERMIS\tCLAlMtSl\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t N B La présente n'est pas un rapport de travaux Les nouveaux travaux peuvent être comptés sur production, au plus tard le trentième /our de l'expiration des claims, de la déclaration et des documents exigés par règlements (Article 73) Je déclare que In renseignements tournis dans celte demande sont vrais.Dele-19- Signature- IMPORTANT: Indiquez au verso quels trevaun utiliser Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1984.116e année, n\" 14 1479 TRAVAUX REQUIS SUR LES CLAIMS NOUVEAUX TRAVAUX valables pour l'année courante des claims précités - SUR LES CLAIMS VISÉS PAR LA DEMANDE (ARTICLES 73.77, 78.79.82) ?POINTEZ S'IL t A LIEU \u2014 SUR DES TERRAINS CONTIGUS (ARTICLES 75.76) PORTANT LES NUMÉROS GENRE DE TRAVAUX\tSOUMISSION PAR\tDATE DE DEPOT\tCOÛT \t\t\tS \t\t\t \t\t\t- \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\tTOTAL\ts SURPLUS DE TRAVAUX ACCUMULÉS \u2014 SUR LES CLAIMS VISÉS PAR LA DEMANDE (ARTICLE 74): ?ct précisez si\"rilUEt?pointez sil faut utiliser ces travaux - SUR DES TERRAINS CONTIGUS (ARTICLES 74.75) PORTANT LES NUMÉROS: REMARQUES, EXPLICATIONS 4762 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n' 14 1481 Avis Avis d'adoption de règlement Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chap.A-25) Le ministre des Transports donne avis par les présentes, conformément à l'article 197 de la Loi sur l'assurance automobile, que le Règlement sur les exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité, dont le projet a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 février 1984 à la page 927 a été adopté sans modification, en vertu du Décret 614-84 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le 1° avril 1984.Québec, le 23 février 1984 Le ministre des Transports, Michel Clair Gouvernement du Québec Décret 614-84, 14 mars 1984 Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chap.A-25) Exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité Concernant le Règlement sur les exemptions relatives à l'obligation d'être titulaire d'un contrat d'assurance de responsabilité Attendu que l'article 84 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chap.A-25) stipule que le propriétaire de toute automobile circulant au Québec doit détenir un contrat d'assurance de responsabilité garantissant l'indemnisation du dommage matériel causé par cette automobile: Attendu que le paragraphe c de l'article 196 de cette loi permet au gouvernement d'adopter un règlement exemptant les propriétaires des catégories d'automobile qu'il indique de l'obligation de l'article 84 de la loi, en totalité ou en partie et aux conditions qu'il détermine; Attendu Qu'il y a lieu de faire la concordance avec les nouveaux articles adoptés par le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le Décret 16-84 du 11 janvier 1984; Attendu que sous l'autorité dudit paragraphe et conformément à l'article 197 de ladite loi, un projet de règlement, intitulé Règlement concernant les exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité, a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 février 1984 à la page 927, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le règlement ci-annexé, intitulé « Règlement sur les exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité », soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur les exemptions relatives à l'obligation d'être titulaire d'un contrat d'assurance de responsabilité Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25, a.196, par.c) 1.Les propriétaires des catégories d'automobile indiquées au présent article sont exemptés de l'obligation prévue à l'article 84 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) de détenir un contrat d'assurance de responsabilité garantissant l'indemnisation du dommage matériel causé par leur automobile: 1° les automobiles du Gouvernement du Canada, de ses ministères et de ses organismes; 1482 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1984.116e année.rC 14_Partie 2 2° les automobiles mentionnées au paragraphe b du premier alinéa de l'article 17 de la Loi sur l'assurance automobile, telles que définies au Règlement sur la définition de certains mots et expressions aux fins de la Loi sur l'assurance automobile (R.R.Q., 1981, chap.A-25, r.3; mod.supplément.D.1334-82); 3° les objets qui ne sont pas des automobiles en soi, mais qui sont transformés temporairement en automobiles par l'addition d'essieux amovibles ou auxiliaires; 4° les cyclomoteurs et les vélomoteurs munis d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 50 cm', au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q.chap.C-24.1); 5° les véhicules sans moteur, mais qui ont un espace pour le chargement, et le supportent indépendamment ou non lorsque tirés par une automobile (remorques et semi-remorques), y compris les remorques aménagées de façon permanente pour être habitées (roulottes et tentes-roulottes); 6° les automobiles dont les droits de circulation sont restreints en vertu des articles 31 et 32 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers.Décret 612-84; 7° les automobiles qui.en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 49 et en vertu de l'article 50 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers, reçoivent un certificat d'immatriculation temporaire, pour la période de validité de ce certificat.2.Le présent Règlement remplace le Règlement sur les exemptions relatives à l'obligation d'être titulaire d'un contrat d'assurance-responsabilité adopté par le Décret 1335-82 du 2 juin 1982.3.Le présent Règlement entre en vigueur le I\" avril 1984.4767 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984.116e année.If 14 1483 Avis d'adoption de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) La Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 562 du Code de la sécurité routière, que le « Règlement modifiant le Règlement sur les formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement », adopté par la Régie de l'assurance automobile du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 janvier 1984 à la page 119, a été approuvé sans modification, sur la recommandation du ministre des Transports, en vertu du Décret 613-84 du 14 mars 1984, apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le 1\" avril 1984.Le président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, Jean-P.Vézina Gouvernement du Québec Décret 613-84, 14 mars 1984 Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) Formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement Attendu que l'article 163 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) permet à la Régie de faire un règlement pour: \u2014 prescrire les formalités d'une demande d'immatriculation, d'un permis ou de leur renouvellement; \u2014 prescrire les formules nécessaires à l'application du Code; Attendu Qu'il y a lieu, pour fins de concordance, de modifier le Règlement sur les formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement adopté par le Décret 3473-81 du 16 Décembre 1981 et modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur les formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement, approuvé par le Décret 3089-82 du 21 décembre 1982, étant donné les modifications apportées par le Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le Décret 612-84 du 14 mars 1984; Attendu que la Régie a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur les formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement; Attendu que, conformément à l'article 562 du Code, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 janvier 1984 à la page 119 avec avis qu'il serait soumis au gpuvernement pour approbation au moins trente jours après cette date; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit approuvé par le gouvernement et soit publié à la Gazette officielle du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le règlement ci-annexé, intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement », soit approuvé et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1, art.162, par.1° et 2°) 1.Le Règlement sur les formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement, approuvé par le Décret 3473-81 du 16 décembre 1981 (suppl.p.200) et modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur les formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement, approuvé par le Décret 3089-82 du 21 décembre 1982 est de nouveau modifié par l'abrogation de l'article 5.2.Le paragraphe 6° de l'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6° qu'il détient pour l'année scolaire en cours, un contrat de transport d'écoliers lors de la demande d'im- 1484 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année.n° 14 matriculation d'un véhicule automobile affecté au transport d'écoliers ou d'un autobus affecté au transport d'écoliers ou qu'il a obtenu l'autorisation du ministre des Transports pour effectuer un tel transport.».3.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1984.4766 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n° 14 1485 Avis d'adoption de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) Le ministre des Transports donne avis, par les présentes, conformément à l'article 563 du Code de la sécurité routière que le « Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers », publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 février 1984 à la page 928 a été adopté avec les modifications jugées opportunes sur sa recommandation, en vertu du Décret 612-84 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le 1\" avril 1984.Le ministre des Transports, Michel Clair Gouvernement du Québec Décret 612-84, 14 mars 1984 Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) Immatriculation des véhicules routiers \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers Attendu que les articles 58, 273 et 477 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) permettent au gouvernement de faire un règlement pour: \u2014 décréter la période de validité de l'immatriculation selon les catégories ou sous-catégories de véhicules routiers, selon leur usage, selon l'identité de leur propriétaire ou en fonction du territoire où ils sont utilisés; \u2014 déterminer les droits d'immatriculation exigibles selon les catégories ou sous-catégories de véhicules routiers, selon leur usage, selon l'identité de leur propriétaire ou en fonction du territoire où ils sont utilisés, et décréter que ces droits peuvent être payables autrement qu'annuellement; \u2014 prévoir, aux conditions qu'il détermine, des cas d'exemption ou de réduction des droits d'immatriculation; \u2014 prescrire les conditions de délivrance du certificat d'immatriculation temporaire et de la plaque d'immatriculation amovible et déterminer les cas où ils peuvent être délivrés; \u2014 fixer les droits payables pour la délivrance de la plaque d'immatriculation et du certificat ou pour leur renouvellement, pour la délivrance d'un duplicata de certificats ou d'un duplicata métallique et pour le remplacement d'une plaque d'immatriculation ou d'une vignette endommagée, perdue ou volée; \u2014 déterminer les cas où un remboursement de droits d'immatriculation peut être effectué et prescrire les modalités de ce remboursement; \u2014 déterminer les renseignements qui doivent être fournis lors d'une demande d'immatriculation ou de renouvellement ainsi que la forme et le contenu du certificat d'immatriculation; \u2014 prévoir, aux conditions qu'il détermine, d'autres cas d'exemption totale ou partielle de l'application de l'article 4 et déterminer la machinerie agricole et les véhicules d'hiver exemptés d'immatriculation; \u2014 de déterminer les formalités de délivrance ou de renouvellement de l'immatriculation; \u2014 prescrire les autres conditions de délivrance du certificat d'immatriculation selon les catégories ou sous-catégories de véhicules routiers, selon leur usage, selon l'identité de leur propriétaire ou en fonction du territoire où ils sont utilisés; \u2014 prescrire les normes applicables à la vérification mécanique des véhicules routiers, en déterminer le coût maximal ainsi que les cas où elle peut être exigée; malgré le chapitre VIII, régir la circulation des véhicules routiers sur un chemin public ou une partie d'un tel chemin ou en interdire l'accès à certaines catégories ou sous-catégories de véhicule routier.Attendu que, le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le Décret 16-84 du 11 janvier 1984 est modifié par le présent règlement afin de rendre son application plus facile au niveau administratif et afin de répondre à certaines attentes de la clientèle visée; Attendu que, conformément à l'article 563 du Code, un projet de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 février 1984 à la page 928 avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins trente jours après cette publication: Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté par le gouvernement et soit publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: 1486 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984.116e année, n° 14 Partie 2 Que le règlement ci-annexé.intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers » soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers Code de la sécuriié routière (L.R.Q.chap.C-24.1.art.58, par.1°.2°.3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et 11°.art.273 par.19° et art.477 par.5°) 1.Le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le Décret 16-84 du 11 janvier 1984 est modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 2 par le suivants: \u2022< 2.L'immatriculation doit être demandée à la Régie par le propriétaire d'un véhicule routier, sans délai, après son acquisition.Lors de l'acquisition d'un véhicule routier neuf, le propriétaire doit remettre, le cas échéant, en même temps que sa demande d'immatriculation, un certificat de description délivré par le fabricant.Ce certificat doit indiquer la masse nette du véhicule routier lors de son expédition.Cependani.si le véhicule routier a subi une transformation pour le rendre conforme à l'usage auquel il est essentiellement destiné, le propriétaire doit fournir un certificat de pesée.Un certificat de pesée doit être également fourni par le propriétaire d'un véhicule routier immatriculé selon la masse nette lorsque celui-ci veut obtenir une modification de la masse nette indiquée au certificat d'immatriculation.Dans ce cas, le propriétaire est considéré avoir procédé à l'échange d'un véhicule et les règles de l'immatriculation et du remboursement des droits d'immatriculation s'appliquent alors avec les modifications nécessaires.» 2.Le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1° d'un autobus affecté au transport d'écoliers et d'un véhicule automobile affecté au transport d'écoliers dont le renouvellement doit être effectué au cours du mois de septembre; » II.L'article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant: - 5.Lorsque l'immatriculation d'un véhicule rou-lier esl demandée et qu'il ne s'agit pas d'un renouvelle-menl.le droit d'immatriculation exigible se calcule selon les règles énoncées au présent article pour toute la période de validité de l'immatriculation qui s'étend de la date où l'immatriculation est demandée jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le renouvellement de cette immatriculation doit être effectué.Cet article ne s'applique pas si l'immatriculation du véhicule routier est demandée dans le mois qui suit la fin de la période de validité de l'ancienne immatriculation et, dans ce cas, l'immatriculation doit être considérée comme un renouvellement pour fins de tarification.1\" Le droit d'immatriculation exigible se calcule en multipliant le droit d'immatriculation fixé pour le mois au cours duquel l'immatriculation est demandée par le nombre de mois complets, plus un, entre la date où l'immatriculation est demandée et le dernier jour du mois précédant celui où l'immatriculation demandée doit être renouvelée.Lorsque la période entre la date où l'immatriculation est demandée et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel l'immatriculation demandée doit être renouvelée est de trois mois ou moins, la période de validité de l'immatriculation demandée est prolongée de douze mois et les droits d'immatriculation exigibles doivent comprendre ceux exigibles pour toute cette période de validité, calculés conformément au présent article et à l'article 3.Le droit d'immatriculation exigible pour un véhicule routier visé au paragraphe 6° de l'article 9 ou à l'article 10, 12, 13, 15, 16 ou 40 se calcule en fonction d'un pourcentage du droit d'immatriculation qui serait exigé lors du renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier de cette catégorie déterminé de la façon suivante: a) s'il s'agit d'un véhicule routier visé au paragraphe 6° de l'article 9 ou à l'article 10, 12 ou 13 et si l'immatriculation est effectuée: i.au cours du mois de décembre, le pourcentage est de 100 %; ii.au cours du mois de janvier, le pourcentage est de 80 %; iii.au cours du mois de février, le pourcentage est de 60 %; iv.au cours du mois de mars, le pourcentage est de 40 %; v.au cours du mois d'avril à novembre, le pourcentage est de 20 %; b) s'il s'agit d'un véhicule routier visé à l'article 15 ou 16 et si l'immatriculation est effectuée: i.au cours des mois d'avril et mai, le pourcentage est de 100 %; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984.116e année, n' 14 1487 ii.au cours du mois de juin, le pourcentage est de 83,3 %; iii.au cours du mois de juillet, le pourcentage est de 66,7 %; iv.au cours du mois d'août, le pourcentage est de 50 %; v.au cours du mois de septembre, le pourcentage est de 33,3 %; vi.au cours des mois d'octobre à mars, le pourcentage est de 16,7 %; c) s'il s'agit d'un véhicule routier visé à l'article 40 et si l'immatriculation est effectuée: i.au cours du mois de septembre, le pourcentage est de 100 %; ii.au cours du mois d'octobre, le pourcentage est de 90 %; iii.au cours du mois de novembre, le pourcentage est de 80 %; iv.au cours du mois de décembre, le pourcentage est de 70 %; v.au cours du mois de janvier, le pourcentage est de 60 %; vi.au cours du mois de février, le pourcentage est de 50 %; vii.au cours du mois de mars, le pourcentage est de 40 %; viii.au cours du mois d'avril, le pourcentage est de 30 %; ix.au cours du mois de mai, le pourcentage est de 20 %; , x.au cours des mois de juin à août, le pourcentage est de 10 %.2° Le droit d'immatriculation exigible, lorsque l'immatriculation d'un véhicule routier est demandée et qu'au cours du même mois une note de crédit a été émise ou un véhicule routier donné en échange, est calculée conformément au paragraphe 1° sauf que le droit d'immatriculation pour le mois au cours duquel l'immatriculation du véhicule routier est demandée est réduite du plus petit des montants suivants: a) le droit d'immatriculation mensuel fixé pour le véhicule routier dont l'immatriculation est demandée, ou; b) le droit d'immatriculation mensuel fixé pour le véhicule routier ayant fait l'objet de la note de crédit ou de l'échange.3° Le droit d'immatriculation mensuel se calcule de la façon suivante: a) pour les véhicules routiers visés au paragraphe 6° de l'article 9 ou à l'article 10, 12 ou 13, il faut diviser par 5 le droit d'immatriculation qui serait exigé lors du renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier de cette catégorie; b) pour les véhicules routiers visés à l'article 15 ou 16, il faut diviser par 6 le droit d'immatriculation qui serait exigé lors du renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier de cette catégorie; c) pour les véhicules routiers visés à l'article 40, il faut diviser par 10 le droit d'immatriculation qui serait exigé lors du renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier de cette catégorie; d) pour tous les autres véhicules routiers, il faut référer au droit d'immatriculation mensuel fixé à la section III pour un véhicule routier de cette catégorie.4° Le paragraphe 2° ne s'applique pas si le véhicule routier ayant fait l'objet d'une note de crédit ou ayant été donné en échange au cours du même mois où l'immatriculation d'un véhicule routier est demandée est: a) un véhicule routier fixé au paragraphe 6° de l'article 9 ou à l'article 10, 12 ou 13 et que l'immatriculation est demandée au cours des mois d'avril à novembre; b) un véhicule routier visé à l'article 15 ou 16 et que l'immatriculation est demandée au cours des mois d'octobre à mars; ou ,c) un véhicule routier visé à l'article 40 et que l'immatriculation est demandée au cours des mois de juin à août.5° Pour l'application du paragraphe 2°, lorsque l'immatriculation d'un véhicule routier est demandée et qu'au cours du même mois, une note de crédit a été émise et un véhicule routier donné en échange, il ne doit être tenu compte que du plus élevé des droits d'immatriculation fixé pour la note de crédit ou pour le véhicule routier donné en échange.» 4.Le 1\" alinéa de l'article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.Lorsqu'une personne remise un véhicule routier, elle doit se présenter à la Régie avec sa plaque d'immatriculation et son certificat d'immatriculation, pour l'apposition d'une vignette et d'un timbre faisant foi que le véhicule routier a été remisé.» 5.Ce règlement est modifié par l'addition après l'article 9 de l'article suivant: 1488 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n\" 14 Partie 2 « 9.1 Le droit d'immatriculation exigible lors de l'immatriculation ou du renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule automobile affecté au transport d'écoliers, au cours des mois de juillet et août 1984, se calcule en appliquant les règles énoncées à l'article 5 lorsque la période entre la date où l'immatriculation est demandée et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel l'immatriculation demandée doit être renouvelée est de trois mois ou moins.» 6.Les articles 14.28, 29, 33.le paragraphe 6° de l'article 50 et l'article 80 de ce règlement sont abrogés.7.Ce règlement est modifié par l'addition après l'article 40 de l'article suivant: « 40.1 Aucun droit d'immatriculation n'est exigible pour les mois de juillet et août 1984 lors de l'immatriculation ou du renouvellement de l'immatriculation d'un autobus affecté au transport d'écoliers.» 8.L'article 51 de ce règlement est remplacé par le suivant: <\u2022 SI.Le propriétaire d'un véhicule routier vendu par un commerçant peut obtenir la délivrance d'un certificat d'immatriculation temporaire moyennant le paiement d'un droit d'immatriculation de 2 $.Ce certificat est valide pour dix jours et permet au propriétaire de circuler avec le véhicule routier et d'en demander l'immatriculation pendant ce délai.Le certificat d'immatriculation temporaire délivré en vertu du présent article ne peut pas être renouvelé.Un assureur peut obtenir un certificat de remisage pour fins de vente lorsqu'il acquiert un véhicule routier d'un de ses assurés suite à la déclaration de perte totale de ce véhicule ou suite à un vol.» 9.L'article 60 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 60.Lors de la cession du droit de propriété d'un autobus affecté au transport d'écoliers ou d'un autobus public ou privé, ils ne peuvent être immatriculés à moins que le propriétaire ne remette à la Régie, en même temps que la demande d'immatriculation, le certificat prévu au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 58.Un véhicule routier construit par une personne autre qu'une entreprise spécialisée et reconnue dans le domaine de la construction des véhicules routiers, à l'exception d'une remorque d'une masse nette inférieure à 900 kg, peut être immatriculé, pourvu que son propriétaire remette à la Régie, en même temps que la demande d'immatriculation, le certificat prévu au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 58.Le véhicule routier immatriculé en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l'article 9 utilisé par une école de conduite dont l'exploitant est titulaire d'un permis ne peut être immatriculé ou cette immatriculation ne peut être renouvelée à moins que le propriétaire ne remette à la Régie, en même temps que la demande d'immatriculation, le certificat prévu au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 58.Un véhicule routier dont la dernière immatriculation n'autorisait pas la circulation sur un chemin public peut être immatriculé pour circuler sur un chemin public, pourvu que son propriétaire remette à la Régie, en même temps que la demande d'immatriculation, le certificat prévu au paragraphe 2e du premier alinéa de l'article 58.10.Le troisième alinéa de l'article 61 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Cette plaque d'immatriculation est pour l'usage de la personne à qui la Régie en a fait la délivrance, pour être apposée sur un véhicule routier qui est utilisé comme véhicule de promenade au sens du Code de la sécurité routière par le titulaire ou son représentant ou, dans les cas permis en vertu du présent article, par une personne à qui le titulaire prête le véhicule routier qu'il possède; lorsque la plaque d'immatriculation est utilisée sur un véhicule routier par le titulaire ou son représentant, ce véhicule routier ne doit porter aucun chargement et l'utilisateur dûment autorisé par écrit sera exempté de porter un document attestant la durée de l'usage.» 11.L'article 66 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 66.Sous réserve des articles 67, 68 et 68.1, le montant du remboursement du droit d'immatriculation se calcule en multipliant le droit d'immatriculation fixé pour le mois au cours duquel l'annulation de l'immatriculation du véhicule routier ou son remisage est demandé par le nombre de mois complets entre la date où l'immatriculation est annulée ou le remisage effectué, et le dernier jour du mois précédant celui où l'immatriculation devait expirer.» 12.Ce règlement est modifié par l'addition après l'article 68 de l'article suivant: « 68.1 Le montant du remboursement du droit d'immatriculation dans le cas d'un autobus affecté au transport d'écoliers se calcule en fonction d'un pourcentage du droit d'immatriculation, qui aurait été exigé lors du renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule de cette catégorie en appliquant le droit d'immatriculation en vigueur au moment où l'annulation de l'immatriculation du véhicule ou son remisage est demandé, tel que déterminé au deuxième alinéa. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n\" 14 1489 Si l'annulation ou le remisage est effectué: 1° au cours du mois de septembre, le pourcentage est de 90 %; 2° au cours du mois d'octobre, le pourcentage est de 80 %; 3° au cours du mois de novembre, le pourcentage est de 70 %; 4° au cours du mois de décembre, le pourcentage est de 60 %; 5° au cours du mois de janvier, le pourcentage est de 50 %; 6° au cours du mois de février, le pourcentage est de 40 %; 7° au cours du mois de mars, le pourcentage est de 30 %; 8° au cours du mois d'avril, le pourcentage est de 20 %; 9° au cours du mois de mai, le pourcentage est de 10 %; 10° au cours des mois de juin à août, le pourcentage est de 0 %.13.Les articles 77 à 79 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 77.Le droit d'immatriculation exigible lorsque l'immatriculation d'un véhicule routier est effectuée au cours d'une période visée à l'article 74 et qu'une note de crédit avait été émise ou un véhicule routier avait été donné en échange au cours de la même période est calculé conformément à l'article 74 sauf que, le droit d'immatriculation pour la période au cours de laquelle rimmatriculation d'un véhicule routier est effectuée est réduite du plus petit des montants suivants: 1° le droit d'immatriculation exigible pour le véhicule dont l'immatriculation est effectuée pour la période au cours de laquelle l'immatriculation est effectuée; ou 2° le droit d'immatriculation qui était exigible pour le véhicule ayant fait l'objet de la note de crédit ou de l'échange pour la période au cours de laquelle l'immatriculation est effectuée.78.Pour l'application de l'article 77, une note de crédit est émise ou un véhicule routier est donné en échange au cours de la période où l'immatriculation est effectuée si l'immatriculation et l'émission de la note de crédit ou l'échange du véhicule routier surviennent: 1° au cours d'une des périodes mentionnées au paragraphe 1° de l'article 74 si le calcul du droit d'immatriculation est soumis à ce paragraphe; ou, 2° si le calcul du droit d'immatriculation est soumis au paragraphe 2° de l'article 74, au cours de la période complète de trois mois où l'immatriculation est effectuée et la date d'expiration de la plaque E.C.I.V.émise par la juridiction délivrante s'il ne subsiste qu'une ou des périodes complètes de trois mois ou au cours de la période incomplète de trois mois s'il subsiste une période incomplète de trois mois.79.Pour l'application de l'article 77, lorsque l'immatriculation d'un véhicule routier est demandée et qu'au cours de la même période une note de crédit a été émise en un véhicule routier a été donné en échange, il ne doit être tenu compte que du plus élevé des droits d'immatriculation exigibles pour la note de crédit ou pour le véhicule routier donné en échange pour la période au cours de laquelle l'immatriculation du véhicule routier est effectuée.» 14.Ce règlement est modifié par l'addition après l'article 83 de l'article suivant: « 83.1 Le présent Règlement remplace le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le Décret 3091-82 du 21 décembre 1982.» 15.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1984.4767 1490 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1984, 116e année, tf 14 Partie 2 Avis d'adoption de règlement Loi.sur l'assurance automobile (L.R.Q., chap.A-25) Remboursement des sommes exigibles La Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis, par les présentes, conformément à l'article 197 de la Loi sur l'assurance automobile, que le « Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile » adopté par la Régie de l'assurance automobile du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 février 1984 à la page 932 a été approuvé avec les modifications jugées opportunes sur la recommandation du ministre des Transports, en vertu du Décret 615-84 du 14 mars 1984 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le 1\" avril 1984.Le président de la Régie de i assurance automobile du Québec.Jean-P.Vézina Gouvernement du Québec Décret 615-84, 14 mars 1984 Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chap.A-25) Remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi Concernant le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile Attendu que le paragraphe n de l'article 195 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chap.A-25) permet à la Régie de l'assurance automobile du Québec de faire des règlements pour déterminer des cas donnant droit à un remboursement des montants fixés en vertu du titre V et pour fixer des modalités de calcul ou le montant exact des sommes remboursables lors d'un tel remboursement; Attendu que le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile adopté le 23 février 1983, publié à la Gazette officielle du Québec du 16 mars 1983 et remplaçant aussi celui qui avait été approuvé par le Décret 3093-82 du 21 décembre 1982 est remplacé par le présent projet de règlement afin de le rendre conforme au nouveau principe établi dans la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire à savoir la tarification sur une base mensuelle; Attendu que la Régie a, en conséquence, adopté un nouveau Règlement sur le remboursement des sommes exigibles; Attendu que, conformément à l'article 197 de la loi ci-dessus mentionnée, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 février 1984 à la page 932 avec avis qu'à l'expiration des trente jours suivant cet avis, il serait soumis au gouvernement pour approbation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement et d'ordonner que son texte définitif soit publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile, ci-annexé, soit approuvé et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q.chap.A-25.art.195.par.n) SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: \u2014 « année financière »: la période qui s'étend du 1\" mars au dernier jour de février de chaque année; \u2014 « contribution »: les sommes fixées par la Régie en vertu du titre V de la loi.exigibles du titulaire d'un permis de conduire lors de l'émission d'un tel permis et du propriétaire d'un véhicule routier lors de l'immatriculation de ce véhicule routier; \u2014 « véhicule routier »: une automobile au sens de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chap.A-25). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984.116e année, n' 14 1491 SECTION II PERMIS DE CONDUIRE 2.Le titulaire d'un permis de conduire de classe 11, 12, 13, 21, 22, 31, 41, 42, 54, 55 ou 56 au sens du Règlement sur les permis adopté par le Décret 3474-81 du 16 décembre 1981 (suppl.p.237) a droit d'obtenir le remboursement d'une partie de la contribution qu'il a payée quand il renonce à son permis et le retourne à la Régie.3.Le montant du remboursement est égal à la partie de la contribution qui correspond au nombre de périodes complètes de six mois non courues entre le moment où le permis de conduire est reçu à la Régie et le dernier jour de l'année financière qui précède l'année au cours de laquelle le permis de conduire devait expirer.Le remboursement se calcule selon les contributions exigibles durant la période pour laquelle le titulaire était tenu de payer ces contributions.4.Le remboursement est versé au titulaire au moyen d'un chèque égal au montant du remboursement calculé conformément à l'article 3 moins le montant de toute somme due par le titulaire relativement à une contribution.SECTION III IMMATRICULATION §1.Généralités 5.Le titulaire d'un certificat d'immatriculation a droit d'obtenir le remboursement d'une partie de la contribution qu'il a payée quand il demande l'annulation de l'immatriculation de Son véhicule routier ou son remisage et qu'il remet à la Régie sa plaque d'immatriculation ou son certificat d'immatriculation ou les deux, conformément au présent règlement ou à la section IV du chapitre II du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1).Les règles de remboursement s'appliquent lorsque le propriétaire d'un véhicule routier veut obtenir une modification de la masse nette indiquée à son certificat d'immatriculation.6.Lors de l'annulation de l'immatriculation d'un véhicule routier suite à un vol, le titulaire du certificat d'immatriculation doit présenter ce certificat d'immatriculation s'il est en sa possession et un rapport de police ou une preuve d'une compagnie d'assurance établissant la date du vol.Lors de l'annulation de l'immatriculation d'un véhicule routier détruit par le feu ou déclaré perte totale suite à un accident d'automobile, le titulaire du certificat d'immatriculation doit présenter ce certificat d'immatriculation et la plaque d'immatriculation s'ils n'ont pas été détruits lors de l'événement ainsi qu'un rapport de police ou une preuve d'une compagnie d'assurance établissant la date du feu ou de l'accident.Lors de l'annulation de l'immatriculation d'un véhicule routier suite à l'immatriculation de ce dernier ailleurs qu'au Québec, le titulaire du certificat d'immatriculation doit fournir le numéro de la plaque d'immatriculation du Québec ainsi qu'une photocopie du certificat d'immatriculation de l'endroit où le véhicule routier a été immatriculé.Le titulaire du certificat d'immatriculation doit également présenter la plaque d'immatriculation du Québec si lors de l'immatriculation ailleurs qu'au Québec, cette plaque d'immatriculation lui a été remise.§2.Procédure de remboursement 1.Sous réserve des articles 8 à 10, le montant du remboursement de la contribution se calcule en multipliant la contribution fixée pour le mois au cours duquel l'annulation de l'immatriculation du véhicule routier ou son remisage est demandé par le nombre de mois complets entre la date où l'immatriculation est annulée ou le remisage effectué, et le dernier jour du mois précédant celui où l'immatriculation devait expirer.8.Le montant du remboursement de la contribution dans le cas d'une motocyclette, d'un vélomoteur ou d'un cyclomoteur se calcule en fonction d'un pourcentage de la contribution qui aurait été exigé lors du renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule de cette catégorie en appliquant la contribution en vigueur au moment où l'annulation de l'immatriculation du véhicule routier ou son remisage est demandé tel que déterminé au deuxième alinéa.Si l'annulation ou le remisage est effectué: 1° au cours des mois d'avril et mai, le pourcentage est de 83,3 %; 2° au cours du mois de juin, le pourcentage est de 66,7 %; 3° au cours du mois de juillet, le pourcentage est de 50 %; 4° au cours du mois d'août, le pourcentage est de 33,3 %; 5° au cours du mois de septembre, le pourcentage est de 16,7 %; 6° au cours des mois d'octobre à mars, le pourcentage est de 0 %. 1492 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984.116e année, n° 14 Partie 2 9.Le montant du remboursement de la contribution dans le cas d'un véhicule-outil servant exclusivement à l'enlèvement de la neige, d'un véhicule routier utilisé exclusivement pour des opérations de déneigement à la condition qu'il soit équipé d'une benne fixe servant à l'épandage des fondants ou abrasifs, d'une autoneige utilisée uniquement pour fins de transport, d'une souffleuse à neige ou d'une motoneige se calcule en fonction d'un pourcentage de la contribution qui aurait été exigée lors du renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule de cette catégorie en appliquant la contribution en vigueur au moment où l'annulation de l'immatriculation du véhicule routier ou son remisage est demandé tel que déterminé au deuxième alinéa.Si l'annulation ou le remisage est effectué: 1° au cours du mois de décembre, le pourcentage est de 80 %; 2° au cours du mois de janvier, le pourcentage est de 60 %; 3° au cours du mois de février, le pourcentage est de 40 %; 4° au cours du mois de mars, le pourcentage est de 20 %; 5° au cours des mois d'avril à novembre, le pourcentage est de 0 %.10.Le montant du remboursement de la contribution dans le cas d'un autobus affecté au transport d'écoliers se calcule en fonction d'un pourcentage de la contribution qui aurait été exigée lors du renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule de cette catégorie en appliquant la contribution en vigueur de cette catégorie en appliquant la contribution en vigueur au moment où l'annulation de l'immatriculation du véhicule ou son remisage est demandé, tel que déterminé au deuxième alinéa.Si l'annulation ou le remisage est effectué: 1° au cours du mois de septembre, le pourcentage est de 90 %; 2° au cours du mois d'octobre, le pourcentage est de 80 %; 3° au cours du mois de novembre, le pourcentage est de 70 %; 4° au cours du mois de décembre, le pourcentage est de 60 %; 5° au cours du mois de janvier, le pourcentage est de 50 %; 6° au cours du mois de février, le pourcentage est de 40 %; 7° au cours du mois de mars, le pourcentage est de 30 %; 8° au cours du mots d'avril, le pourcentage est de 20 %; 9° au cours du mois de mai, le pourcentage est de 10 %; 10° au cours des mois de juin à août, le pourcentage est de 0 %.§3.Divers 11.Pour l'application de la sous-section 2, la date où l'immatriculation est annulée dans le cas de vol, feu ou perte totale suite à un accident d'automobile, est celle de l'événement telle qu'indiquée dans le rapport de police ou la preuve de la compagnie d'assurance.Dans le cas de l'immatriculation ailleurs qu'au Québec, la date où l'immatriculation est annulée est celle de l'immatriculation à cet endroit.12.Le remboursement est effectué au propriétaire au moyen d'une note de crédit que le propriétaire peut appliquer en paiement d'une transaction ultérieure d'immatriculation ou remettre à la Régie pour en obtenir le remboursement au moyen d'un chèque.Si, lors de l'application d'une note de crédit, il persiste un montant en crédit, ce montant est remboursé au propriétaire au moyen d'un chèque.La note de crédit visée au premier alinéa ne peut être appliquée en paiement d'une transaction ultérieure d'immatriculation ou remise à la Régie pour en obtenir le remboursement si.à quelque moment au cours de la période d'annulation ou de remisage, le propriétaire de ce véhicule routier détenait pour ce même véhicule routier un certificat d'immatriculation couvrant une partie quelconque de cette période, autre qu'un certificat d'immatriculation de remisage.13.Malgré l'article 5.il n'y a aucun remboursement des contributions payées lorsque l'immatriculation d'un véhicule routier est permanente ou lors de l'émission d'un certificat d'immatriculation mensuel supplémentaire.SECTION IV DES VÉHICULES IMMATRICULÉS EN VERTU DE L'ENTENTE CANADIENNE SUR L'IMMATRICULATION DES VÉHICULES 14.Un bénéficiaire au sens de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules, ci-après désignée par le mot « Entente », adoptée par le Décret 3030-80 du 24 septembre 1980.qui.en vertu de cette Entente, retire un véhicule d'un parc visé par l'immatriculation Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n' 14 1493 proportionnelle, a droit d'obtenir le remboursement d'une partie de la contribution qu'il a payée selon les modalités énoncées dans la présente section.15.Lorsque le Québec est la juridiction délivrante au sens de l'Entente ou, dans le cas contraire, lorsque la période de validité de l'immatriculation de la juridiction délivrante au sens de l'Entente est la même que la période de validité de l'immatriculation au Québec, le montant du remboursement visé à l'article 14 se calcule en fonction d'un pourcentage de la contribution exigible pour une période de douze mois pour des véhicules routiers correspondants, lequel est déterminé comme suit: 1° lorsque la demande de remboursement de la contribution est faite entre le 1\" avril et le 30 juin, ce pourcentage est de 75 %; 2° lorsque la demande de remboursement de la contribution est faite entre le 1\" juillet et le 30 septembre, ce pourcentage est de 50 %; 3° lorsque la demande de remboursement de la contribution est faite entre le 1\" octobre et le 31 décembre, ce pourcentage est de 25 %.Dans le cas visé au premier alinéa, lorsque la demande de remboursement de la contribution est faite entre le 1° janvier et le 31 mars, il n'y a aucun remboursement de la contribution.16.Lorsque le Québec n'est pas la juridiction délivrante au sens de l'Entente et que la période de validité de l'immatriculation de la juridiction délivrante au sens de l'Entente n'est pas la même que la période de validité de l'immatriculation au Québec, le montant du remboursement se calcule en multipliant la contribution exigible pour une période de douze mois pour un véhicule routier correspondant par la fraction obtenue en calculant le nombre de périodes complètes de trois mois entre la date de la demande de remboursement de la contribution et la date d'expiration de la plaque E.C.I.V.émise par la juridiction délivrante et en divisant ce nombre par 4.17.Le montant du remboursement de la contribution est effectué au bénéficiaire au moyen d'une note de crédit l'autorisant à demander un remboursement selon les modalités prévues à l'article 12.SECTION V DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 18.Le remboursement de la contribution visée à l'article 62 de la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire approuvée par le Décret 2503-83 du 30 novembre 1983 s'effectue de la façon suivante: 1° si le calcul de la contribution a été effectué en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 62, le montant du remboursement se calcule selon les règles établies par le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile adopté le 23 février 1983, publié à la Gazette officielle du Québec du 16 mars 1983 et remplaçant celui qui avait été approuvé par le Décret 3093-82 du 21 décembre 1982; 2° si l'immatriculation est effectuée en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 62, le montant du remboursement se calcule selon les règles établies par le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile adopté le 23 février 1983, publié à la Gazette officielle du Québec du 16 mars 1983 et remplaçant celui qui avait été approuvé par le Décret 3093-82 du 21 décembre 1982; cependant pour obtenir la contribution remboursable pour le mois de mars 1984, s'il y a lieu, il faut diviser par douze la contribution fixée pour l'année financière débutant le 1\" mars 1984 par la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire approuvé par le Décret 2350-82 du 13 octobre 1982.Pour obtenir la contribution remboursable pour une période s'étendant au delà du 31 mars 1984, on doit multiplier la contribution fixée dans la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors d'une immatriculation et de l'émission d'un permis de conduire approuvé par le Décret 2503-83 du 30 novembre 1983 pour des véhicules correspondants par le nombre de mois entre le 1\" avril 1984 et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel cette immatriculation devait être renouvelée; dans le cas où l'annulation de l'immatriculation du véhicule routier ou son remisage est effectuée au cours du mois d'avril 1984 ou après, on ne doit multiplier le droit d'immatriculation fixé dans le présent règlement que par le nombre de mois complets entre le moment où l'immatriculation est annulé ou le remisage effectué et le dernier jour du mois précédant celui où l'immatriculation devait expirer.19.Le présent Règlement remplace le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile adopté le 23 février 1983, publié à la Gazette officielle du Québec du 16 mars 1983 et remplaçant celui qui avait été approuvé par le Décret 3093-82 du 21 décembre 1982, 20.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1984.4766 i 4 < i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n' 14 1495 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Fonds d'indemnisation \u2014 Barreau \u2014 Modifications Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26), que le Conseil général du Barreau du Québec a adopté, en vertu de l'article 15 de la Loi sur le Barreau et de l'article 89 du Code des professions, le Règlement sur le fonds d'indemnisation du Barreau du Québec dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Règlement modifiant le Règlement sur le fonds d'indemnisation du Barreau du Québec Loi sur le Barreau (L.R.Q., chap.B-l, art.15) Code des professions (L.R.Q., chap.C-26, art.89) 1.Le Règlement sur le fonds d'indemnisation du Barreau du Québec (R.R.Q., 1981, chap.B-l, r.6) est modifié par le remplacement du paragraphe c de l'article 2.02 par le suivant: « c) de la cotisation annuelle imposée à cette fin ainsi que de toute cotisation supplémentaire décrétée par le Conseil général; ».2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 2.03 par le suivant: « 2.03 Le Fonds est maintenu à un montant minimal de 250 000 $.».3.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 3.01, des articles suivants: « 3.01.1 Le directeur général doit saisir le comité administratif d'une telle réclamation à la première réunion qui en suit le dépôt.« 3.01.2 La décision d'un comité de discipline qui comporte une recommandation d'indemnisation constitue une réclamation au sens de l'article 3.01.».4.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.03 par le suivant: « 3.03 La réclamation faite en vertu de l'article 3.01 doit être déposée dans l'année de la connaissance par le réclamant de l'utilisation illégale.».5.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 4.03 par le suivant: « 4.03 L'indemnité maximale payable à même le Fonds est établie à la somme de 250 000 $ pour le total des réclamations concernant un avocat et à la somme de 50 000 $ par réclamant.».6.Ce règlement est modifié en ajoutant après l'article 4.05 l'article suivant: « 4.06 Le présent règlement s'applique à l'égard des réclamations découlant d'actes fautifs postérieurs au _(insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement).».7.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son approbation par le gouvernement.4757 1496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984.116e année, n\" 14 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Code de déontologie \u2014 Chiropraticiens \u2014 Modifications Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26), que le Bureau de la Corporation professionnelle des chiropraticiens du Québec a adopté, en vertu de l'article 87 du Code des professions, le Règlement modifiant le code de déontologie des chiropraticiens dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné 2.L'article 4.02.01 est modifié par l'addition après le paragraphe / du suivant: « m) poser des actes ou tenir des propos oralement ou par écrit de nature à nuire à la réputation et à la crédibilité de la profession chiropratique.» 3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.4757 Règlement modifiant le code de déontologie des chiropraticiens Code des professions (L.R.Q., chap.C-26, art.87) 1.Le code de déontologie des chiropraticiens du Québec (R.R.Q., 1981.chap.C-16, r.2) est modifié par l'insertion après l'article 3.01.05 des articles suivants: « 3.01.OS.1 Les cliniques ou examens de dépistage doivent être tenus dans des lieux propices à leur exécution, tels notamment, dans les cabinets des chiropraticiens, les écoles, les organisations sportives et les lieux de travail, à l'exclusion des halls publics des centres commerciaux et d'autres endroits semblables 3.01.05.2 L'examen effectué dans le cadre dune clinique de dépistage doit comprendre notamment un questionnaire et un examen sommaire du patient de nature à déterminer l'indication d'examens et de traitements chiropratiques.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 28 mars 1984.116e année, n' 14 1497 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles \u2014 Modifications Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa du paragraphe a de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26), que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles dont le texte apparaît ci-dessous sera soumis au gouvernement pour adoption à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, T étage, Québec, GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec André Desgagné Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions (L.R.Q., chap.C-26, art.184, 1\" alinéa, par.a) 1.Le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles adopté par le Décret 1139-83 du 1\" juin 1983, publié à la Gazette officielle du Québec du 13 juillet 1983 et remplaçant le règlement refondu (R.R.Q., 1981, chap.C-26, r.1) est modifié par le remplacement de l'article 1.08 par le suivant: « 1.08 Donnent ouverture au permis délivré par l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) de bachelier ès sciences appliquées, B.Se.A.de l'Université Laval, au terme du programme de baccalauréat en aménagement des ressources forestières; b) de bachelier ès sciences appliquées, B.Se.A.de l'Université Laval, au terme du programme de baccalauréat en opérations forestières; c) de bachelier ès sciences appliquées, B.Se.A.de l'Université Laval, au terme du programme de baccalauréat en sciences et technologie du bois.» 2.Le présent règlement n'affecte pas les droits d'une personne: 1° titulaire d'un diplôme qui, le (inscrire ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) donne ouverture au permis de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec; 2° qui, le (inscrire ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) est inscrite à un cours donnant accès à un diplôme visé au paragraphe 1°, si elle obtient ensuite un tel diplôme.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été adopté par le gouvernement.4757 I 1498 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1984.116e année, n\" 14 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Publicité \u2014 Optométristes Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26), que le Bureau de l'Ordre des optométristes du Québec a adopté, en vertu de l'article 92 du Code des professions, le Règlement sur la publicité des optométristes dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Règlement sur la publicité des optométristes Code des professions (L.R.Q., chap.C-26.art.92) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.L'optométriste inscrit au tableau de l'Ordre des optométristes du Québec ne peut faire que la publicité qui est prévue au présent règlement et suivant les conditions qui y sont décrites.SECTION II LA CARTE PROFESSIONNELLE 2.L'optométriste ne peut inscrire sur sa carte professionnelle autre chose que: 1° son nom et, s'il y a lieu, celui de ses associés ou celui des optométristes qu'il emploie ou pour qui il travaille; 2° le nom d'un optométriste ayant cessé d'exercer sa profession, par décès ou autre cause, depuis moins de 6 mois; 3° le mot « optométriste » ou les mots « docteur en optométrie »; 4° ses services professionnels; 5° ses titres académiques et professionnels; 6° l'adresse et le numéro de téléphone de son bureau et ses heures de service; 7° le symbole graphique de l'Ordre; 8° l'expression « clinique optométrique » ou « centre optométrique » où il exerce sa profession si cette expression est accompagnée de son nom ou, s'il y a lieu, de celui de l'un de plusieurs ou de tous les associés ou des optométristes qu'il emploie.3.La carte professionnelle peut mesurer au plus 6 centimètres de large et 11 centimètres de long.SECTION III LES MÉDIAS D'INFORMATION 4L L'optométriste peut publier ou permettre que soit publiée, dans les journaux, revues, périodiques, annuaires ou autres imprimés, une annonce contenant les ou certains des éléments indiqués à l'article 2.Cette annonce peut mesurer au plus un décimètre carré et peut paraître une seule fois dans un même numéro de journal, revue, périodique, circulaire, annuaire ou autre imprimé.Une telle annonce peut toutefois paraître plus d'une fois dans une même édition d'un annuaire téléphonique.5.À l'occasion de l'ouverture de son cabinet de consultation, de son entrée dans un bureau d'optomé-triste existant ou de sa première inscription au tableau de l'Ordre, ou lors d'une nomination à un poste relié à l'exercice de la profession, l'optométriste peut publier sa photographie et certaines notes biographiques dans des journaux, revues, périodiques ou autres imprimés.Une telle annonce ne doit pas paraître plus d'une fois dans le même numéro de journal, revue, périodique ou autre imprimé ni dans plus de 2 numéros d'un même journal, revue, périodique ou autre imprimé.La photographie autorisée au premier alinéa peut mesurer au plus 64 centimètres carrés.SECTION IV LA PAPETERIE.LES ÉTUIS, LES ESSUIE-LENTILLES 6.L'optométriste peut inscrire sur sa papeterie, ses blancs, ses carnets, ses blocs d'ordonnances, ses étuis, Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1984, 116e année, n' 14_1499 4757 ses essuie-lentilles, les ou certains des éléments indiqués à l'article 2.Les essuie-lentilles mentionnés au premier alinéa peuvent mesurer au plus 1,54 décimètre carré.SECTION V LE BUREAU D'OPTOMÉTRISTE 7.L'optométriste peut installer à la vue publique 3 enseignes mentionnant les ou certains des éléments indiqués à l'article 2; ces enseignes doivent être placées sur les murs extérieurs de l'immeuble où est situé son bureau, sur le terrain où est érigé cet immeuble ou à l'intérieur de son bureau.Si cette enseigne est lumineuse, elle doit être d'éclairage stable.Les enseignes mentionnées au premier alinéa peuvent mesurer au plus 2 mètres carrés.SECTION VI LE SYMBOLE GRAPHIQUE DE L'ORDRE 8.L'Ordre est représenté par un symbole graphique conforme à l'original détenu par le secrétaire de l'Ordre reproduit à l'annexe I, et contenant les éléments suivants: la lettre « O » englobant et s'interpénétrant plusieurs fois qui représente un symbole évoquant l'oeil, , les lentilles, lentilles de contact, orthèses ophtalmiques et autres instruments optiques et techniques utilisés ou prescrits dans la profession d'optométrie.9.Lorsque l'optométriste reproduit le symbole graphique de l'Ordre pour les fins de sa publicité, il doit s'assurer que ce symbole est conforme à l'original détenu par le secrétaire de l'Ordre et qu'il mesure au plus 40 décimètres carrés.10.Le présent règlement entre en vigueur le 10* jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement et le demeure pour une période de deux ans à compter de cette date.ANNEXE I (art.9) 1500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984.116e année, n° 14 Règlement concernant le stage de formation professionnelle et les actes que peut poser une personne effectuant un tel stage Code des professions (L.R.Q., chap.C-26, art.94, par.h et /') 1.Les dispositions réglementaires contenues aux chapitres 1, 2 et 3 du « Règlement concernant le stage de formation professionnelle et les actes que peut poser une personnne effectuant un tel stage » approuvé par l'arrêté en conseil 1232-79 du 2 mai 1979, sont adoptées.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement et le demeure jusqu'au 23 mai 1986.4757 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Pharmaciens \u2014 Stage de formation professionnelle et les actes que peut poser une personne effectuant un tel stage Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26), que le Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec a adopté, en vertu des paragraphes h et î de l'article 94 du Code des professions, le Règlement concernant le stage de formation professionnelle et les actes que peut poser une personne effectuant un tel stage dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n' 14 1501 Erratum Règles de pratique et de procédure du Tribunal de la jeunesse en matière civile et en matière d'adoption Gazette officielle du Québec, Partie 2, 115* année, no 30, 13 juillet 1983.Décret 1257-83, 15 juin 1983 À la page 2788, dans la première ligne de l'article 70, remplacer le chiffre « 49 » par le chiffre « 69 ».4768 i i i < ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n\" 14 1503 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants.Loi sur 1*.\u2014 Établissements d'enseignement de niveau collégial ou universitaire.1461 N (1983, chap.33) Administration financière, Loi sur Y.\u2014 Conseil du trésor \u2014 Certains pouvoirs confiés au Conseil .1449 N (L.R.Q., chap.A-6) Affaires intergouvemementales canadiennes \u2014 Ministre délégué \u2014 Fonctions, pouvoirs et devoirs.1444 N (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., chap.E-18) Affaires municipales.Loi sur le ministère des.\u2014 Signature de certains documents du ministère.1452 N (L.R.Q., chap.M-22) Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Loi sur le ministère de P.\u2014 Développement de la pêche commerciale \u2014 Subventions et paiements.1448 A (L.R.Q., chap.M-14) Assurance automobile, Loi sur P.\u2014 Exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité.1481 Avis (L.R.Q., chap.A-25) Assurance automobile, Loi sur I'.\u2014 Remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la loi.1490 Avis (L.R.Q., chap.A-25) , Barreau \u2014 Fonds d'indemnisation .1495 Projet (Code des professions, L.R.Q., chap.C-26) Chiropraticiens \u2014 Code de déontologie.1496 Projet (Code des professions, L.R.Q., chap.C-26) Cités et villes, Loi sur les.\u2014 Rémunération maximale de certains membres du conseil des municipalités.1451 N (L.R.Q., chap.C-15) Code de la sécurité routière \u2014 Formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement (Mod.).1483 Avis (L.R.Q., chap.C-24.1) Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation des véhicules routiers (Mod.) .1485 Avis (L.R.Q., chap.C-24.1) Code des professions \u2014 Barreau \u2014 Fonds d'indemnisation.1495 Projet (L.R.Q., chap.C-26) Code des professions \u2014 Chiropraticiens \u2014 Code de déontologie.1496 Projet (L.R.Q., chap.C-26) Code des professions \u2014 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles.1497 Projet (L.R.Q., chap.C-26) 1504 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1984.116e année, rf 14 Partie 2 Code des professions \u2014 Optométristes \u2014 Publicité.1498 Projet (L.R.Q., chap.C-26) Code des professions \u2014 Pharmaciens \u2014 Stage de formation professionnelle et les actes que peut poser une personne effectuant un tel stage.1500 Projet (L.R.Q., chap.C-26) Code municipal \u2014 Somme globale annuelle visée à l'article 77/.1450 N Collèges d'enseignement général et professionnel.Loi sur les.\u2014 Régime pédagogique du collégial.1439 N (L.R.Q., chap.C-29) Comité de législation .1447 M (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., chap.E-18) Comité des priorités budgétaires et législatives.1446 N (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., chap.E-18) Communauté urbaine de Montréal, Loi sur la.\u2014 Rémunération maximale de certains membres du conseil des municipalités.1451 N (L.R.Q., chap.C-37.2) Compensation aux mandataires du ministre et la loi.1457 A (Loi concernant l'impôt sur la vente en détail, L.R.Q., chap.1-1) Compensation versée aux mandataires du ministre du Revenu en vertu de la loi.1458 A (Loi concernant la taxe sur les télécommunications, L.R.Q., chap.T-4) Conseil du trésor \u2014 Certains pouvoirs confiés au Conseil.1449 N (Loi sur l'administration financière, L.R.Q., chap.A-6) Conseil exécutif \u2014 Organisation et fonctionnement.1445 M (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., chap.E-18) i Constructions d'immeubles des établissements, des conseils régionaux et de la Corporation d'hébergement du Québec.1463 N (Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., chap.S-5) Courrier et messagerie et Machines de bureau \u2014 Transfert des responsabilités.1459 N (Loi sur l'exécutif.L.R.Q., chap.E-18) Développement de la pêche commerciale \u2014 Subventions et paiements.1448 A (Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, L.R.Q., chap.M-14) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles 1497 Projet (Code des professions, L.R.Q., chap.C-26) Établissements d'enseignement de niveau collégial ou universitaire.1461 N (Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants, 1983, chap.33) Exécutif, Loi sur 1'.\u2014 Comité de législation.1447 M (L.R.Q., chap.E-18) Exécutif, Loi sur 1'.\u2014 Comité des priorités budgétaires et législatives.1446 N (L.R.Q., chap.E-18) Exécutif, Loi sur P., \u2014 Conseil exécutif \u2014 Organisation et fonctionnement.1445 M (L.R.Q., chap.E-18) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984, 116e année, n° 14 1505 Exécutif, Loi sur 1* ;.\u2014 Courrier et messagerie et Machines de bureau \u2014 Transfert des responsabilités.1459 N (L.R.Q., chap.E-18) Exécutif, Loi sur 1'.\u2014 Ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes \u2014 Fonctions, pouvoirs et devoirs.1444 N (L.R.Q., chap.E-18) Exécutif, Loi sur P.\u2014 Ministre et ministère des Relations internationales .1443 N (L.R.Q., chap.E-18) Exécutif, Loi sur 1'.\u2014 Promotion des droits des femmes \u2014 Ministre déléguée à la Condition féminine.1460 N (L.R.Q., chap.E-18) Exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité.1481 Avis (Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., chap.A-25) Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Tenue de concours en vue du recrutement et de la promotion dans la fonction publique.1476 M (L.R.Q., chap.F-3.1) Formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement (Mod.).1483 Avis (Code de la sécurité routière, L.R.Q., chap.C-24.1) Formule du permis de mise en valeur.1454 A (Loi sur les mines, L.R.Q., chap.M-13) Formule du permis de mise en valeur.1477 N (Loi sur les mines, L.R.Q., chap.M-13) Immatriculation des véhicules routiers (Mod.).1485 Avis (Code de la sécurité routière, L.R.Q., chap.C-24.1) Impôt sur la vente en détail, Loi concernant 1'.\u2014 Compensation aux mandataires du ministre et la loi .1457 A (L.R.Q., chap.1-1) Industrie, du Commerce et du Tourisme, Loi sur le ministère de P.,, \u2014 Signature de certains documents du ministère .1455 N (L.R.Q., chap.M-17) Locations d'immeubles des établissements, des conseils régionaux et de la Corporation d'hébergement du Québec.1473 N (Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., chap.S-5) Mines, Loi sur les.\u2014 Formule du permis de mise en valeur.1454 A (L.R.Q., chap.M-13) Mines, Loi sur les.\u2014 Formule du permis de mise en valeur.1477 N (L.R.Q., chap.M-13) Mines, Loi sur les.\u2014 Soustraction au jalonnement \u2014 Terrains situés dans les bassins des rivières de la Baie James.1453 M (L.R.Q., chap.M-13) Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Loi sur le.\u2014 Développement de la pêche commerciale \u2014 Subventions et paiements.1448 A (L.R.Q.,chap.M-14) Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents du ministère.1455 N (L.R.Q., chap.M-17) 1506 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1984.116e année.n° 14 Partie 2 Ministère des Affaires municipales.Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents du ministère.1452 N (L.R.Q., chap.M-22) Ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes \u2014 Fonctions, pouvoirs et devoirs.1444 N (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., chap.E-18) Ministre et ministère des Relations internationales.1443 N (Loi sur l'exécutif.L.R.Q.chap.E-18) Optométristes \u2014 Publicité.1498 Projet (Code des professions.L.R.Q.chap.C-26) Pharmaciens \u2014 Stage de formation professionnelle et les actes que peut poser une personne effectuant un tel stage.1500 Projet (Code des professions.L.R.Q.chap.C-26) Promotion des droits des femmes \u2014 Ministre déléguée à la Condition féminine .1460 N (Loi sur l'exécutif.L.R.Q.chap.E-18) Régime pédagogique du collégial.1439 N (Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel, L.R.Q., chap.C-29) Règles de pratique et de procédure du Tribunal de la jeunesse en matière civile et en matière d'adoption.1501 Erratum (Loi sur les tribunaux judiciaires.L.R.Q.chap.T-16) Relations internationales \u2014 Ministre et ministère.1443 N (Loi sur l'exécutif.L.R.Q.chap.E-18) Remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la loi.1490 Avis (Loi sur l'assurance automobile.L.R.Q., chap.A-25) Rémunération maximale de certains membres du conseil des municipalités.1451 N (Loi sur les cités et villes.L.R.Q.chap.C-19) Services de santé et les services sociaux.Loi sur les.\u2014 Constructions d'immeubles des établissements, des conseils régionaux et de la Corporation d'hébergement du Québec.1463 N (L.R.Q.chap.S-5) Services de santé et les services sociaux.Loi sur les.\u2014 Locations d'immeubles des établissements, des conseils régionaux et de la Corporation d'hébergement du Québec .1473 N (L.R.Q.chap.S-5) Somme globale annuelle visée à l'article 77/.1450 N (Code municipale) Soustraction au jalonnement \u2014 Terrains situés dans les bassins des rivières de la Baie James.1453 M (Loi sur les mines, L.R.Q.chap.M-13) Taxe sur les télécommunications.Loi concernant la.\u2014 Compensation versée aux mandataires-du ministre du Revenu en vertu de la loi.1458 A (L.R.Q., chap.T-4) Télécommunications, Loi concernant la taxe sur les.\u2014 Compensation versée aux mandataires du ministre du Revenu en vertu de la loi.1458 A (L.R.Q., chap.T-4) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1984.116e année, n\" 14 1507 Tenue de concours en vue du recrutement et de la promotion dans la fonction publique .1476 M (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., chap.F-3.1) Tribunal de la jeunesse \u2014 Règles de pratique et de procédure en matière civile et en matière d'adoption.1501 Erratum (Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., chap.T-16) Tribunaux judiciaires.Loi sur les.\u2014 Règles de pratique et de procédure du Tribunal de la jeunesse en matière civile et en matière d'adoption.1501 Erratum (L.R.Q., chap.T-16) Vente en détail.Loi concernant l'impôt sur la.\u2014 Compensation aux mandataires du ministre et la loi.1457 A (L.R.Q., chap.1-1) I "]
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