Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 23 mai 1984, Partie 2 français mercredi 23 (no 22)
[" Gazette officielle du Québec ( Gazette officielle du Québec Partie 2 116e année I nie ot 23 mai 1984 I-UIO Cl No22 règlements Sommaire Table des matières.2049 Décrets.2051 Arrêté ministériel.2073 Avis.'.2075 Proclamations.2077 Index.i.2081 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1984 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-1 ) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois; 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-11 ) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5\" les règlements et les règles adoptes par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais 'dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « rjkrt 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2\".3\".5\".6' et 7\" de l'article I.3.Tarification I\" Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .70$ par année Édition anglaise .70 $ par année 2' Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29) Cette publication fait l'objet dune vente au numéro séparé à un tarif maximal de 40$ l'exemplaire.3\" Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec se vendent au prix de 4 $ l'exemplaire, sauf lorsque le coût d'un exemplaire excède ce montant.4\" Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.63$ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la : Gazette officielle du Québec 1283, boni.Charest ouest Québec.QC.GIN 2C9 L'Editeur officiel du Québec Partie 2_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1984, 116e année.n° 22 2049 Table des matières Page Décrets 1067-84 Pharmaciens \u2014 Stage de formation professionnelle et actes que peut poser une personne effectuant un tel stage.2076 1091-84 Coiffeurs \u2014 Chicoutimi et al.(Mod.).2051 1092-84 Produits de papier et de carton ondulé (Mod.).2057 1094-84 Coiffeurs \u2014 Sherbrooke (Mod.).'.2061 1095-84 Coiffeurs \u2014 Sherbrooke (Mod.).2067 1097-84 Confection pour dames (Mod.) .2068 Arrêté ministériel Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Montmagny.2073 Avis Meuble \u2014 Rapport mensuel.2075 Pharmaciens \u2014 Stage de formation professionnelle et actes que peut poser une personne effectuant un tel stage.2076 Proclamations Assurance automobile et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant la Loi sur 1'.\u2014 Entrée en vigueur des articles 57 et 58 le 16 mai 1984 .2077 Dispositions législatives, Loi modifiant diverses.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 21 le 25 avril 1984.2078 Lois fiscales.Loi modifiant diverses.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 17 le 1\" mai 1984.2079 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1984.116e année, n\" 22 -r- 2051 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1091-84, 9 mai 1984 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Coiffeurs \u2014 Chicoutimi et al.\u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs des régions de Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que des parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les coiffeurs des régions de Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.3), modifié par le Décret 87-82 du 13 janvier 1982 (suppl.p.421) et prolongé par les Décrets 503-83 du 17 mars 1983, 1957-83 du 21 septembre 1983 et 674-84 du 21 mars 1984, ont présenté au ministre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec du 21 décembre 1983; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications y incluses et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs des régions de Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard _ Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs des régions de Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.8) 1.Le Décret sur les coiffeurs des régions de Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.13), modifié par le Décret 87-82 du 13 janvier 1982 (suppl.p.421) et prolongé par les Décrets 503-83 du 17 mars 1983.1957-83 du 21 septembre 1983 et 674-84 du 21 mars 1984, est de nouveau modifié par le remplacement des sections 1.00 à 11.00 et 13.00 à 15.00 par les suivantes: « 1.00 Champ d'application territorial 1.01 Le décret s'applique aux municipalités énumé-rées à l'annexe 1.2.00 Durée du travail 2.01 Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de 40 heures, étalées du mardi au samedi inclusivement.2.02 Un salarié peut exiger jusqu'à une heure de repos sans paie pour prendre son repas du midi et, lorsque son travail se termine après 20 h, jusqu'à une heure de repos sans paie pour prendre son repas du soir.Les heures attribuées aux repas n'entrent pas dans le calcul de la semaine normale de travail.La période de repas est rémunérée si le salarié n'est pas autorisé à quitter son poste de travail.2.03 Un salarié a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives.2.04 Un salarié est réputé être au travail lorsqu'il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu'il est obligé d'attendre qu'on lui donne du travail.2.05 Un salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours 2052 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1984.116e année.>r 2 Partie 2 normal de son emploi et qui travaille moins de 3 heures consécutives a droit, hormis le cas fortuit, à une indemnité égale à 3 heures de son salaire horaire habituel sauf s'il a droit à un montant supérieur à cause du temps supplémentaire.2.06 Aucun travail ne peut être effectué dans un salon de coiffure en dehors des heures d'ouverture, sauf s'il s'agit de servir les clients entrés avant l'heure de fermeture.La durée maximale de ce travail ne peut cependant dépasser I heure.2.07 Aux fins d'application du décret, on entend par service continu une durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat.3.00 Heures d'ouverture et de fermeture des salons de coiffure 3.01 Aucun client n'est admis dans un salon de coiffure dans les cas suivants: 1° le dimanche, le lundi: 2° en dehors de l'horaire suivant: 1) les mardi et mercredi: de 8 h à 17 h 30; 2) les jeudi et vendredi: de 8 h à 21 h; 3) le samedi: de 8 h à 17 h.3.02 Exceptions: 1° Lorsque les 23 et 30 juin tombent un mardi, un mercredi, un jeudi ou un vendredi, les heures d'ouverture des salons de coiffure sont de 8 h à 21 h; lorsqu'ils tombent un lundi ou un samedi, les heures d'ouverture des salons de coiffure sont de 8 h à 17 h 30.2° Lorsque les 24 et 31 décembre tombent un jour autre qu'un dimanche, les heures d'ouverture des salons de coiffure sont de 8 h à 17 h 30.3° Les 2 jours ouvrables précédant le 24 décembre, les heures d'ouverture des salons de coiffure sont de 8 h à 21 h.4° Le lundi précédant le 25 décembre et le lundi précédant le jour de l'An sont ouvrables de 8 h à 17 h 30.excepté si le 25 décembre et le jour de l'An tombent un dimanche.5° Du Ie' juillet au 31 août, les heures d'ouverture des salons de coiffure le samedi, sont de 8 h à 12 h.6° Dans Jonquière, la ville de La Baie ainsi que dans la sous-région 04 (Roberval).les heures d'ouverture le samedi, sont de 8 h à 12 h à l'année.7° Dans Hébertville.L'Ascension-de-Notre-Seigneur, Lac-à-la-Croix, Métabetchouan et Delisle, les heures d'ouverture des salons de coiffure le samedi, sont de 8 h à 17 h pendant toute l'année.8° Dans les municipalités de la sous-région 04 (Roberval) et dans les municipalités de la sous-région 01 (Chicoutimi).à l'exclusion d'Alma.Delisle.Desbiens, Hébertville.Hébertville-Station.L'Ascension-de-Notre-Seigneur.Labrecque.Lac-à-la-Croix.Lamarche, La-rouche.Métabetchouan.Sainte-Monique.Saint-Bruno, Saint-Gédéon.Saint-Henri-de-Taillon.Saint-Ludger-de-Milot et Taché, les heures d'ouverture des salons de coiffure le jeudi, sont de 8 h à 17 h 30.9° Un employeur ne peut obliger un salarié à travailler 2 soirs pendant une semaine de travail, excepté la semaine précédant Noël.4.00 Jours fériés, chômés et payés 4.01 Pour tout salarié, la Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q.chap.F-1.1).4.02 Les jours suivants sont fériés, chômés et payés: le jour de l'An, le 2 janvier, le I\" Juillet.l'Action de Grâces.Noël et le 26 décembre ainsi que les mardi suivant la fête de Pâques et la fête du Travail.Est aussi férié, chômé et payé, dans les municipalités de la sous-région 04 (Roberval).le mardi suivant la fête de Dollard ou de la Reine.4.03 Un salarié rémunéré à l'heure, au temps, au rendement ou sur une autre base, reçoit pour chaque jour férié, chômé et payé, une indemnité égale à son salaire horaire habituel et ce.pour une période de 8 heures.4.04 Si un salarié travaille l'un des jours indiqués à l'article 4.02, l'employeur, en plus de verser au salarié occupé ce jour férié, un salaire correspondant au travail effectué, lui verse l'indemnité prévue à l'article 4.03 ou lui accorde un congé compensatoire d'une journée à une date convenue entre l'employeur et le salarié.Dans ce cas, le congé est pris dans les 3 semaines précédant ou suivant le jour férié.4.05 Pour bénéficier d'un jour férié, chômé et payé, un salarié doit justifier de 60 jours de service continu dans l'entreprise et ne pas s'être absenté du travail, sans l'autorisation de l'employeur ou sans une raison valable, la veille ou le lendemain de ce jour.4.06 Si un salarié est en congé annuel durant l'un des jours fériés prévus à l'article 4.02.l'employeur lui verse l'indemnité prévue à l'article 4.03 ou lui accorde un congé compensatoire d'une journée à une date convenue entre l'employeur et le salarié.4.07 Lorsqu'un jour férié, chômé et payé tombe un dimanche ou un lundi, le mardi suivant devient alors un jour férié, chômé et payé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1984.116e année, n\" 22' 2053 Le samedi ne peut être considéré comme veille de jour férié et chômé.5.00 Congés divers et congés de maladie 5.01 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un enfant, de la personne avec laquelle il est marié ou avec laquelle il vit maritalement au sens du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l'article I de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chap.N-1.1), de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter du travail pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.5.02 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.Un salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants et pendant 2 jours à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.5.03 Au cours d'une année de service, le salarié permanent a doit à Vi journée de congé-maladie par mois jusqu'à concurrence de 6 jours.Ces jours de congë-maladie ne sont pas cumulatifs.5.04 Pour chaque jour de congé-maladie, l'employeur peut exiger du salarié un certificat médical.5.05 Congé de maternité: Une salariée a droit à un congé de maternité, conformément au Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, chap.N-l.l, r.3), ou selon tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer.6.00 Congé annuel payé 6.01 Période de référence: Cette période s'étend du 1° mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en cours.6.02 Le salarié qui, le 1\" mai, justifie de moins d'un an de service continu chez son employeur ou dans un même salon, reçoit un congé annuel continu dont la durée est déterminée à raison d'une journée normale de travail par mois de service, sans que la durée totale excède 2 semaines de travail.L'indemnité afférente à ce congé est de 4 % du salaire brut du salarié pendant la période de référence.6.03 Le salarié qui, le 1\" mai, justifie d'un an de service continu chez son employeur ou dans un même salon, reçoit un congé annuel continu d'une durée minimale de 2 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 4 % du salaire brut du salarié durant la période de référence.6.04 1) Le salarié qui, le 1\" mai, justifie de 5 ans de service continu chez son employeur ou dans un même salon, reçoit un congé annuel d'une durée minimale de 3 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 6 % du salaire brut du salarié durant la période de référence.2) Un salarié qui a droit à une troisième semaine de vacance peut prendre cette troisième semaine de congé entre le 1\" octobre et le 1\" avril à une date déterminée par l'employeur.6.05 Le congé annuel est pris entre le I\" mai de l'année en cours et le 30 avril de l'année suivante.Malgré les autres articles du décret, une période d'assurance-salaire, d'assurance-maladie ou d'assurance-invalidité interrompue par le congé annuel, pris conformément au premier alinéa, se continue s'il y a lieu, après ce congé, comme si elle n'avait pas été interrompue.6.06 Le congé annuel peut être fractionné en 2 périodes à la demande du salarié.Cependant, le congé dont la durée est d'une semaine ou moins ne peut être fractionné.6.07 Un salarié a le droit de connaître la date de son congé annuel au moins 4 semaines à l'avance.6.08 II est interdit à un employeur de remplacer le congé annuel payé par une indemnité compensatrice.À la demande du salarié, la troisième semaine du congé annuel peut cependant être remplacée par une indemnité compensatrice si l'établissement ferme ses portes pour 2 semaines à l'occasion du congé annuel.6.09 Un salarié reçoit l'indemnité afférente au congé annuel en un seul versement avant le début de ce congé.6.10 Lors de la résiliation de son contrat de travail, le salarié reçoit l'indemnité afférente au congé annuel, acquis avant le 1\" mai précédent, s'il n'a pas été pris, et l'indemnité qui lui est due pour la période écoulée depuis cette date.6.11 Malgré toute autre disposition du décret relative au congé annuel payé, l'employeur accorde au salarié des conditions au moins égales à celles prévues aux articles 66 à 77 de la Loi sur les normes du travail ou dans tous règlements adoptés en vertu de cette loi.7.00 Dispositions relatives aux salaires 7.01 Aucun.avantage ayant une valeur pécuniaire entre dans le calcul de la rémunération prévue au décret.7.02 Le salaire est payé en espèces sous enveloppe scellée ou par chèque.Un salarié est réputé ne pas 2054 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1984, Il be année, n\" 22 Partie 2 avoir reçu paiement du salaire qui lui est dû si le chèque qui lui est remis n'est pas encaissable dans les 2 jours ouvrables qui suivent sa réception.7.03 Le salarié reçoit son salaire en mains propres sur les lieux du travail et pendant un jour ouvrable, sauf dans le cas où le paiement est expédié par la poste.Le salaire peut aussi être remis à un tiers sur demande écrite du salarié.7.04 Si le jour habituel de paiement du salaire tombe un jour férié, chômé et payé, le salaire est versé au salarié le jour ouvrable précédant ce jour.7.05 Lors du paiement du salaire, l'employeur ne peut exiger aucune formalité de signature autre que celle qui établit que la somme remise au salarié correspond au montant du salaire net indiqué sur le bulletin de paie.7.06 L'acceptation par le salarié d'un bulletin de paie n'emporte pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire qui lui est dû.7.07 Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s'il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance du tribunal, une convention collective, le présent décret, ou s'il y est autorisé par un écrit du salarié.Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu'elle concerne une adhésion à un régime supplémentaire de rentes, au sens de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q.chap.R-17).L'employeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues.7.08 Malgré toute autre disposition du décret, l'employeur accorde au salarié des conditions au moins égales à celles prévues dans la Loi sur les normes du travail ou dans tous règlements adoptés en vertu de cette loi.7.09 Aux fins du présent décret, on entend par salaire minimal, la rémunération horaire minimale prévue au Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, chap.N-1.1, r.3) pour le salarié ayant plus de 18 ans ou selon tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer.8.00 Dispositions relatives aux heures supplémentaires 8.01 Le travail exécuté en plus des heures de la semaine normale de travail entraine une majoration de 50 % du salaire horaire habituel que reçoit le salarié, à l'exclusion des primes établies sur une base horaire.8.02 Aux fins du calcul des heures supplémentaires, les congés annuels et les jours fériés, chômés et payés sont assimilés à des jours de travail.9.00 Uniforme 9.01 Lorsqu'un employeur rend obligatoire le port d'un uniforme, il ne peut opérer aucune déduction du salaire minimal pour l'achat, l'usage ou l'entretien de cet uniforme.10.00 Préavis et certificat de travail 10.01 Sauf dans le cas d'un contrat à durée déterminée, un salarié qui justifie chez le même employeur d'au moins 3 mois de service continu a droit à un préavis écrit avant son licenciement ou sa mise à pied pour au moins 6 mois.De même, un salarié qui justifie chez le même employeur d'au moins 3 mois de service continu, doit donner un préavis écrit à son employeur lorsqu'il désire quitter son emploi.Le préavis prévu au premier alinéa est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de 2 semaines s'il justifie d'un an à 5 ans de service continu et de 8 semaines s'il justifie de 10 ans de service continu ou plus.10.02 Sauf dans les cas de faute grave du salarié ou de cas fortuit, l'employeur qui omet de donner le préavis prévu à l'article 10.01, verse au salarié au moment de son départ, une indemnité compensatrice égale au salaire de ce dernier pour une période égale à celle du préavis.10.03 À l'expiration du contrat de travail, le salarié peut exiger que son employeur lui délivre un certificat de travail faisant état exclusivement de la nature et de la durée de son emploi, du début et de la fin de l'exercice de ses fonctions ainsi que du nom et de l'adresse de l'employeur.Le certificat ne peut faire état de la qualité du travail ou de la conduite du salarié.10.04 L'employeur ou le salarié qui donne un préavis en transmet une copie au comité paritaire.PARTIE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COIFFEURS POUR HOMMES 11.00 Rémunération 11.01 Pour chaque semaine normale de travail, le salarié qualifié de classe A ou B reçoit au moins la rémunération horaire égale au salaire minimal, majoré de 0,25 $, plus une commission de 50 % sur les recettes hebdomadaires de son travail excédant le double de son salaire hebdomadaire.11.02 Le coiffeur pour hommes temporaire, surnuméraire ou remplaçant, de classe A ou B, reçoit: 1° soit une rémunération horaire égale au salaire minimal, majoré de 0,25 $; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1984.116e année, tf 22 2055 2° soit 50 % des recettes de son travail, si ce dernier mode de paiement est plus avantageux pour le salarié.Cependant, lorsqu'il travaille pendant 5 jours, le salarié temporaire, surnuméraire ou remplaçant reçoit la rémunération prévue pour le salarié permanent de classe A ou B.11.03 Pour chaque heure normale de travail, l'apprenti reçoit les montants suivants: 1° première année d'apprentissage: le salaire minimal; 2° deuxième année d'apprentissage: le salaire minimal, plus 25 % des recettes excédant le double de son salaire hebdomadaire de base; 3° troisième année d'apprentissage: le salaire minimal, plus 40 % des recettes excédant le double de son salaire hebdomadaire de base.11.04 Les dispositions du décret applicables au salarié temporaire, surnuméraire ou remplaçant, sont celles mentionnées aux articles 2.02, 2.04, 4.04, 7.01 à 7.09, 8.01.8.02, 9.01 et 11.02.Pour le salarié temporaire, surnuméraire ou remplaçant, de classe A ou B, la semaine normale de travail ne doit pas excéder 30 heures.13.00 Prix minimaux des services 13.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés exigent du public au moins les prix suivants pour les services énumérés ci-dessous: 1° coupe de cheveux\t7,50$ 2° coupe et mise en plis\t9,50 3° shampooing et mise en plis\t7,00 4° coupe, shampooing et mise en plis\t11,50 5° barbe\t6,00 6° massage facial\t7,50 7° teinture\t15,00 8° support de mise en plis avec ou sans coupe, incluant le shampooing et la mise en plis\t30,00 13.02 Les prix minimaux déterminés à l'article 13.01 s'appliquent également lorsque le travail est fait sur une perruque ou un postiche.PARTIE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COIFFEURS POUR DAMES 14.00 Rémunération 14.01 Pour chaque semaine normale de travail, le salarié qualifié, de classe A ou B, reçoit au moins la rémunération suivante: le salaire minimal plus une commission dont le taux varie en fonction des recettes brutes hebdomadaires qui découlent de son travail et qui excèdent le double de son salaire hebdomadaire de base; cette commission s'applique sur la totalité des recettes excédentaires selon les pourcentages déterminés ci-dessous, qui augmentent en fonction de l'excédent des recettes brutes sur le double du salaire de base: Taux de la Niveau des recettes commission excédentaires _ sur l'excédent 1° de 1.00 $ à 50.00 $ 25 % 2° de 51,00$ à 100.00 $ 30 3° de 101,00$ à 150,00 $ 35 4° de 151,00$ à 200,00$ 40 5° de 201,00$ à 251,00 $ 45 6° de 252,00 $ et plus 50 14.02 Le coiffeur pour dames temporaire, surnuméraire ou remplaçant, de classe A ou B, reçoit: 1° soit une rémunération horaire égale au salaire minimal; 2° soit 50 % des recettes de son travail, si ce dernier mode de paiement est plus avantageux pour le salarié.Cependant, lorsqu'il travaille durant 5 jours, le coiffeur pour dames temporaire, surnuméraire ou remplaçant reçoit la rémunération prévue pour le salarié permanent de classe A ou B.14.03 Durant toute sa période d'apprentissage, l'apprenti reçoit le salaire minimal.14.04 Les dispositions du décret applicables au salarié temporaire, surnuméraire ou remplaçant, sont celles mentionnées aux articles 2.02, 2.04.4.04, 7.01 à 7.09, 8.01, 8.02.9.01 et 14.02.Pour le salarié temporaire, surnuméraire ou remplaçant, de classe A ou B.la semaine normale de travail ne doit pas excéder 30 heures. 2056 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1984.116e année, if 22 Partie 2 15.00 Prix minimaux des services 15.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés exigent du public au moins les prix suivants pour les services énumérés ci-desous: 1° coupe de cheveux 7.50 S 2° shampooing 3.00 3° ondulation au séchoir et au fer 8.00 4° teinture 15.00 5° décoloration 15.00 6° ondulation ou mise en plis coiffure haute 8.00 7° ondulation ou mise en plis.rouleaux 8.00 8° givrage ou mèches 30.(X) 9° permanente ou modeling avec ou sans coupe, shampooing et mise en plis 30.00 15.02 Les prix minimaux déterminés à l'article 15.01 s'appliquent également lorsque le travail est fait sur une perruque ou un postiche.>\u2022 Henri-de-Taillon.Saint-Honoré.Saint-Jean.Saint-Ludger-de-Milot.Shipshaw.Taché.Tremblay.Sous-région 04 (Roberval) Canton d'Albanel.village d'Albanel.Chambord.Dol-beau.Girardville.Lac-Bouchette.Mistassini.Norman-din.Notre-Dame-de-la-Doré.Notre-Dame-de-Lorette.Ouiatchouan.Roberval.Sainte-Hedwidge.Sainte-Jeanne-d'Arc.Saint-André-du-Lae-Saint-Jean.Saint-Edmond.Saint-Eugène.Saint-Félicien.Saint-François-de-Sales.Saint-Méthode.Saint-Prime.Saint-Stanislas.Saint-Thomas-Didyme.».3.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.4846 2.Ce décret est modifié par l'addition à la fin.de la section 17.00 et de l'annexe suivantes: « 17.00 Durée du décret 17.01 Le décret demeure en vigueur |usqu'au 31 mars 1985.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, a moins que le groupe constituant la partie patronale ou la partie ouvrière ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et le groupe constituant l'autre partie, au cours du mois de février de l'année 1985 ou de toute année subséquente.ANNEXE I (art.1.01) RÉGION 02 \u2014 SAGUENAY \u2014 LAC-SAINT-JEAN Sous-région 01 (Chicoutimi) Alma.Begin, Bourget.Chicoutimi.Delisle.Desbiens.Ferland et Boilleau.Hébertville, Hébertvi Ile-Station, Jonquière, Kénogami, L'Ascension-de-Notre-Seigneur.La Baie, Labrecque.Lac-à-la-Croix.Lamarche.La-rouche.Laterrière.Métabetchouan.Notre-Dame-de-Laterrière, Otis, Péribonka.Petit-Saguenay.Rivière-Éternité, Sainte-Monique, Sainlc-Rose-du-Nord.Saint-Ambroise, Saint-Augustin.Saint-Bruno.Saint-David-de-Falardeau.Saint-Fulgence.Saint-Gédéon, Saint- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1984.II6e année, n\" 22 2057 Gouvernement du Québec Décret 1092-84, 9 mai 1984 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Produits de papier et de carton ondulé \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie des produits de papier et de carton ondulé Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie des produits de papier et de carton ondulé (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.5), modifiépar les Décrets 988-82 du 22 avril 1982 (suppl.p.402) et 1806-83 du 1\" septembre 1983, ont présenté au ministre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec du 25 janvier 1984; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée à rencontre des modifications proposées; , Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications y incluses et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie des produits de papier et de carton ondulé, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Décret modifiant le Décret sur l'industrie des produits de papier et de carton ondulé Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.8) 1.Le Décret sur l'industrie des produits de papier et de carton ondulé (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.5), modifié par les Décrets 988-82 du 22 avril 1982 (suppl.p.402) et 1806-83 du 1\" septembre 1983, est de nouveau modifié dans la liste des noms des parties contractantes: 1° par le remplacement de la partie de première part « Les Emballages Consolidated Bathurst Ltée (usine de Montréal); » par « MacMillan-Bathurst Inc.(usine de Montréal); »; 2° par le remplacement de la partie de première part « Les Emballages Consolidated Bathurst Ltée (usine de Saint-Laurent); » par « MacMillan-Bathurst Inc.(usine de Saint-Laurent); »; 3° par le remplacement de la partie de deuxième part « Union des employés des Cartonniers Standard (CSN); » par « Syndicat des employés de SPB (CSN); ».2.L'article 4.04 de ce décret est remplacé par le suivant: « 4.04 Primes d'équipes: 1° deuxième équipe: le salarié affecté à la deuxième équipe reçoit une prime de 0,22 $ l'heure; 2° troisième équipe: le salarié affecté à la troisième équipe reçoit une prime de 0,28 $ l'heure; 3.L'article 5.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « S.01 Les taux minimaux de salaires horaires sont les suivants pour chaque classification d'emploi: Classification des emplois 1° Chef d'équipe 2° Machine à onduler: 1) conducteur 2) conducteur temporaire 3) découpeur 4) conducteur de colleuse double face 5) ramasseur, placeur de rouleaux, préposé à l'empileuse automatique À compter du À compter du 23 mai 31 décembre 1984 1984 9,11$ 9,26$ 8,91 9,06 8,80 8,95 8,80 8,95 8,66 8.81 8,30 8,45 2058 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1984.116e année, nr 22 Partie 2 Classification des emplois A compter du 23 mai 1984 A compter du 31 décembre 1984 Classification des emplois À compter du 23 mai 1984 À compter du 31 décembre 1984 3° Machine à onduler (petit format-papier cristal glassine): 1) conducteur 2) découpeur 3) ramasseur.placeur de rouleaux et aide 4° Encocheuse- imprimeuse.presse flexographique.découpeuse rotative: 1) conducteur 2) aide-conducteur 3) margeur, ramasseur.préposé à l'alimenteuse et/ou empileuse 5° Presse à imprimer sur la longueur: I ) conducteur 2) ramasseur 6° Encocheuse (grosses boites): 1 ) conducteur 2) ramasseur 7° Encocheuse (petites boites): I ) conducteur 2) ramasseur 8° Mitrailleuse de boites (coupe et traçage, première opération): I ) mitrailleur 2) ramasseur 9° Mitrailleuse de feuilles (coupe et traçage divers): 1) mitrailleur 2) ramasseur 10° Encocheuse \u2014 mitrailleuse de cloisons: 1) conducteur 2) ramasseur 8.68 S 8.48 8.09 8,80 8.61 8.40 8.66 8.40 8.49 8.20 8.40 8.20 8.62 8.20 8.48 8.20 8.61 8.39 8.83 $ 8.63 8.24 8.95 8.76 8.55 8.55 8.64 8.35 8.55 8.35 8.77 8.35 8.63 8.35 8.76 8.54 11° Encocheuse simple de cloisons: 1) conducteur 8.40 $ 8.55$ 2) ramasseur 8.20 8.35 12° Machine à assembler les cloisons: 1) conducteur 8.49 8.64 2) margeur 8.09 8.24 3) ramasseur 8.09 8.24 13° Assemblage des cloisons: 1) assembleur 8.09 8.24 14° Coupeuse de rabats.1) découpeur 8.49 8.64 2) ramasseur 8,20 8,35 15° Plieuse \u2014 colleuse: 1) conducteur 8.75 8.90 2) ramasseur et inspecteur 8.61 8.76 16° Plieuse et enrubanne use: 1) conducteur 8,75 8,90 2) ramasseur et inspecteur 8.20 8.35 17° Rubanneuse semi-automatique: 1) conducteur 8.40 8.55 2) ramasseur et inspecteur 8.20 8.35 18° Pliage de boîtes: I) plieur 8.09 8.24 19° Rubanneuse à la main.1) conducteur 8.09 8,24 20° Machine automatique à plier et à piquer: \" P'queur 8,65 8,80 2) margeur 8,20 8.35 3) ramasseur et inspecteur 8,20 8,35 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1984.116e année.n° 22 2059 Classification des emplois À compter du À compter du 23 mai 31 décembre 1984 1984 Classification des emplois À compter du À compter du 23 mai 31 décembre 1984 1984 21° Machine semi-automatique à piquer: 1) piqueur 8,49$ 22° Machine à piquer à la main: 1) piqueur 8,49 23° Scie à ruban: 1) scieur 8,20 24° Coucheuse à nappe: 1) conducteur 8,66 2) ramasseur 8,20 25° Machine à laminer, teindre et imprimer: 1) conducteur 8,80 2) aide 8,30 26° Attacheuse automatique de courroies: 1) conducteur 8,61 27° Presse automatique à découper: 1) mécanicien 8,75 2) aide ou décortiqueur 8,20 28° Presse platine à découper, margée à la main: 1) conducteur 8,66 2) aide ou décortiqueur 8,20 29° Bobineuse et coupeuse (simple face): 1) conducteur 8,48 2) ramasseur 8,39 30° Parafineuse: 1) conducteur 8,39 31° Empaquetage et ficelage: 1) ficeleur 8,30 32° Matières adhésives: 8,64$ 8,64 8,35 8,81 8.35 8,95 8,45 8,76 8,90 8,35 .81 ,35 .63 .54 8,54 8.45 1 ) préposé à la colle\t8,49$\t8,64$ 33° Presses à balles:\t\t 1) conducteur\t8,40\t8,55 2) aide\t8,30\t8,45 34° Manutention de\t\t rouleaux:\t\t 1) chef\t\t manutentionnaire\t8,49\t8,64 35° Manutention\t\t motorisée:\t\t 1) conducteur\t8,49\t8,64 2) manutentionnaire\t8,30\t8,45 36° Manutention:\t\t 1) conducteur de\t\t chariot élévateur\t\t automoteur\t8,49\t8,64 37° Machines non\t\t classées:\t\t 1) conducteur\t8,48\t8,63 2) margeur\t8,09\t8,24 38° Expédition:\t\t 1) expéditeur\t8,80\t8,95 2) aide-expéditeur\t8,61\t8,76 3) vérificateur\t8,39\t8,54 4) conducteur de\t\t8,81 camion à remorque\t8,66\t 5) conducteur de\t\t camion\t8,61\t8,76 6) aide\t8,26\t8,41 39° Entretien:\t\t I) homme de métier\t8,97\t9,12 2) mécanicien\t8,97\t9,12 3) aide aux hommes\t\t de métier\t8,62\t8,77 4) huileur\t8,48\t8,63 5) concierge\t8,24\t8,39 2060 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1984.//6c année, w 22 Partie 2 Classification des emplois A compter du A compter du 23 mai 31 décembre 1984 1984 40° Chaufferie: I) conducteur mécanicien de machines fixes: a) deuxième classe 9,37 : b) troisième classe 9,05 c) quatrième classe 8.84 41° Travaux divers: l'échelle de base des salaires pour les travaux divers est la suivante: I) aide tous travaux 8.09 9.52 $ 9.20 8.99 8.24 .» 2° 6 7e de ses gains durant l'année de référence, s'il justifie de 6 ans de service continu chez le même employeur: 3° 8 9e de ses gains durant l'année de référence, s'il justifie de 14 ans de service continu chez le même employeur.» 5.L'article 9.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 1\" janvier 1985.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que le groupe constituant la partie patronale ou la partie ouvrière ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et l'autre groupe, au cours du mois de novembre de l'année 1984 ou de toute année subséquente.» 6.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.4.Les articles 7.02 et 7.03 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 7.2 Droit au congé: Le salarié régi par le présent décret a droit: 1° s'il a moins d'un an de service continu chez le même employeur, pendant l'année de référence, à un congé continu dont la durée est déterminée à raison d'un jour par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible excède 2 semaines: 2° s'il a un an de service continu chez le même employeur, pendant l'année de référence à un congé payé continu d'une durée minimale de 2 semaines; 3° s'il a au moins 6 ans de service continu chez le même employeur, à un congé payé dont la durée est de 3 semaines: 4° s'il a au moins 14 ans de service continu chez le même employeur, à un congé payé dont la durée est de 4 semaines; Pour l'application du présent article, on entend par service continu, la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lie à son employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait eu résiliation du contrat.« 7.03 Le salarié reçoit pour son congé annuel une indemnité déterminée de la façon suivante: 1° 4 % de ses gains durant l'année de référence, s'il justifie de moins de 6 ans de service continu chez le même employeur; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1984.116e année, n' 22 2061 Gouvernement du Québec Décret 1094-84, 9 mai 1984 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Coiffeurs \u2014 Sherbrooke \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs de la région de Sherbrooke Attendu que.conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les coiffeurs de la région de Sherbrooke (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.22), prolongé par les Décrets 2965-82 du 15 décembre 1982, 1404-83 du 22 juin 1983 et 2350-83 du 16 novembre 1983, ont présenté au ministre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec le 1\" février 1984; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications y incluses et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs de la région de Sherbrooke, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs de la région de Sherbrooke Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.\", chap.D-2, art.8) 1.Le Décret sur les coiffeurs de la région de Sherbrooke (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.22), prolongé par les Décrets 2965-82 du 15 décembre 1982, 1404-83 du 22 juin 1983 et 2350-83 du 16 novembre 1983, est modifié par le remplacement des parties II à IV et de leurs sections 1.00 à 8.00 et 10.00 à 14.00 par la partie et les sections suivantes: « PARTIE II DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES MÉTIERS ET PROFESSIONS VISÉS 1.00 Champ d'application territorial 1.01 Le décret s'applique aux municipalités énumé-rées à l'annexe 1.2.00 Durée du travail 2.01 Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de 44 heures.2.02 Un salarié peut exiger jusqu'à une demi-heure de repos sans paie pour prendre son repas du midi et, lorsque son travail se termine après 19 h, jusqu'à une demi-heure de repos sans paie pour prendre son repas du soir.Les heures attribuées aux repas n'entrent pas dans le calcul de la semaine normale de travail.La période de repas est rémunérée si le salarié n'est pas autorisé à quitter son poste de travail.2.03 Un salarié a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives.2.04 Un salarié est réputé être au travail lorsqu'il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu'il est obligé d'attendre qu'on lui donne du travail.2.05 Un salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui travaille moins de 3 heures consécutives a droit, hormis le cas fortuit, à une indemnité égale à 3 heures de son salaire horaire habituel sauf s'il a droit à un montant supérieur à cause du temps supplémentaire.2.06 Un salarié est réputé être au travail durant la pause-café qui est d'une durée maximale de 10 minutes.2.07 Aucun travail ne peut être effectué dans un salon de coiffure en dehors des heures d'ouverture, sauf s'il s'agit de servir les clients entrés avant l'heure de fermeture.La durée maximale de ce travail ne peut cependant dépasser une heure et demie.2.08 Le travail urgent qui doit être exécuté dans les cas de maladie, de mariage ou de décès, peut être effectué en dehors de l'horaire normal de travail.La 2062 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1984.116e année.Partie 2 preuve de cette urgence incombe à l'employeur ou à l'artisan et il doit aviser immédiatement le comité paritaire par téléphone ou autrement.2.09 Le décret ne s'applique pas si les services décrits à la section II du Décret sur le statut du coiffeur (R.R.Q.1981.chap.D-2.r.12) sont exécutés dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5).pour le compte d'un bénéficiaire hébergé.2.10 Aux fins d'application du décret, on entend par service continu la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait eu résiliation de contrat.3.00 Heures d'ouverture et de fermeture des salons 3.01 Jours de fermeture: Les salons de coiffure sont fermés: 1° le dimanche et le lundi, sauf le lundi précédant Noël, le jour de l'An et Pâques.Lorsque Noël et le jour de l'An tombent un mardi, les heures d'ouverture pour le lundi sont celles prévues au décret pour le samedi; 2° les I\" et 2 janvier, le 24 juin, le I\" juillet, les 25 et 26 décembre et tout autre jour déterminé par proclamation du gouvernement en vertu de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q.chap.H-2).3.02 Heures de fermeture 1° aucun client ne doit être admis dans un salon de coiffure en dehors de l'horaire suivant: a) les mardi et mercredi: de 8 h 30 à 18 h; b) les jeudi et vendredi: de 8 h 30 à 21 h; c) le samedi: de 8 h à 17 h.L'horaire pour ces jours est celui prévu à la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux.Toute modification à cette Loi, ultérieure au 23 mai 1984, modifie les heures d'ouverture et de fermeture prévues au présent paragraphe; 2° cependant, il est permis à un salon de coiffure d'ouvrir les mercredi et vendredi jusqu'à 21 h ou les jeudi et vendredi jusqu'à 21 h, au choix.Ce choix doit être transmis par écrit au comité paritaire dans la semaine qui suit le 23 mai 1984.Ce choix demeure en vigueur jusqu'au I\" juillet 1985; 3° toutefois, l'heure au-delà de laquelle un client ne peut être ainsi admis est 21 h.au cours de la période du Il au 23 décembre inclusivement et 18 h, les 24 et 31 décembre.Durant la période du 11 au 23 décembre, les salons ferment le samedi à 17 h.4.00 Jours fériés, chômés et payés 4.01 Pour tout salarié, la Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q.chap.F-I.l).4.02 Les jours suivants sont fériés, chômés et payés: le jour de l'An, le lendemain du jour de Pâques, le 1\" Juillet, le I\" lundi de septembre, le 2' lundi d'octobre et le 25 décembre.4.03 Lors de l'un des jours indiqués à l'article 4.02.l'employeur verse au salarié l'indemnité prévue à l'article 4.04 ou lui accorde un congé compensatoire d'une journée à une date convenue entre l'employeur et le salarié.Nul ne peut réduire le salaire d'un salarié en raison du fail qu'un jour indiqué à l'article 4.02 est un jour, chômé.4.04 Un salarié rémunéré à l'heure, au temps, au rendement, ou sur une autre base, reçoit pour chaque jour férié, chômé et payé, une indemnité égale à son salaire horaire habituel et ce.pour une période de 8 heures.4.05 Pour bénéficier d'un jour indiqué à l'article 4.02.un salarié doit justifier de 60 jours de service continu dans l'entreprise et ne pas s'être absenté du travail sans l'autorisation de l'employeur ou sans une raison valable, la veille ou le lendemain de ce jour 4.06 Lorsqu'un jour férié, chômé et payé tombe un dimanche ou un lundi, il est chômé le mardi suivant.4.07 Si un salarié est en congé annuel durant l'un des jours indiqués à l'article 4.02.l'employeur lui verse l'indemnité prévue à l'article 4.04 ou lui accorde un congé compensatoire d'une journée à une date convenue entre l'employeur et le salarié.5.00 Congés divers 5.01 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un enfant, de la personne à laquelle il est marié ou avec laquelle il vit maritalement au sens du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l'article I de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chap.N-I.l), de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.5.02 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.Un salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants et pendant 2 jours à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1984.116e année, n\" 22 2063 5.03 Congé de maternité.Une salariée a droit à un congé de maternité, conformément au Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, chap.N-l.l, r.3), ou selon tout règlement ultérieur qui peut» le modifier ou le remplacer.6.00 Congé annuel payé 6.01 Période de référence: Cette période s'étend du 1\" janvier au 31 décembre d'une même année.6.02 Le salarié qui le 1\" janvier, justifie de moins d'un an de service continu chez le même employeur ou dans un même salon, reçoit un congé annuel continu dont la durée est déterminée à raison d'une journée normale de travail par mois de service, sans que la durée totale excède 2 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 4 % du salaire brut du salarié durant la période de référence.6.03 Le salarié qui le I\" janvier, justifie d'un an de service continu chez son employeur ou dans un même salon, reçoit un congé annuel continu d'une durée minimale de 2 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 4 % du salaire brut du salarié durant la période de référence.6.04 Le salarié qui le 1\" janvier, justifie de 10 ans de service continu chez son employeur ou dans un même salon, reçoit un congé annuel d'une durée minimale de 3 semaines, dont 2 semaines continues.L'indemnité afférente à ce congé est de 6 % du salaire brut du salarié durant la période de référence.6.05 L'employeur a le privilège de fixer lui-même la date de la période du congé annuel mais il doit en aviser le salarié au moins 30 jours à l'avance.6.06 Le congé annuel doit être pris dans les 12 mois qui suivent la fin de l'année de référence.Une période d'assurance salaire, maladie ou invalidité interrompue par un congé annuel se continue, s'il y a lieu, après ce congé, comme si elle n'avait pas été interrompue.6.07 Le congé annuel peut être fractionné en 2 périodes à la demande du salarié.Cependant, le congé dont la durée est d'une semaine ou moins ne peut être fractionné.6.08 II est interdit à un employeur de remplacer le congé annuel payé par une indemnité compensatrice.A la demande du salarié, la troisième semaine du congé annuel peut cependant être remplacée par une indemnité compensatrice si l'établissement ferme ses portes pour 2 semaines à l'occasion du congé annuel.6.09 Un salarié reçoit l'indemnité afférente au congé annuel en un seul versement avant le début de ce congé.6.10 Lors de la résiliation de son contrat de travail, le salarié reçoit l'indemnité afférente au congé annuel, acquis avant le 1\" janvier précédent, s'il n'a pas été pris et l'indemnité qui lui est due pour la période écoulée depuis cette date.6.11 Malgré toute autre disposition du décret sur le congé annuel payé, l'employeur accorde au salarié des conditions au moins égales à celles prévues aux articles 66 à 77 de la Loi sur les normes du travail ou dans tout règlement adopté en vertu de cette loi.7.00 Dispositions sur les salaires 7.01 Aucun avantage ayant une valeur pécuniaire entre dans la rémunération prévue au décret.7.02 Le salarié est payé en espèces sous enveloppe scellée ou par chèque.Le paiement peut aussi être fait par virement bancaire.Un salarié est réputé ne pas avoir reçu paiement du salaire qui lui est dû si le chèque qui lui est remis n'est pas encaissable dans les 2 jours ouvrables qui suivent sa réception.7.03 Le salarié reçoit son salaire en mains propres sur les lieux du travail et pendant un jour ouvrable, sauf dans le cas où le paiement est fait par virement bancaire ou est expédié par la poste.Le salaire peut aussi être remis à un tiers sur demande écrite du salarié.7.04 Si le jour habituel de paiement du salaire tombe un jour férié, chômé et payé, le salaire est versé au salarié le jour ouvrable précédant ce jour.7.05 Lors du paiement du salaire, l'employeur ne peut exiger aucune formalité de signature autre que celle qui établit que la somme remise au salarié correspond au montant du salaire net indiqué sur le bulletin de paie.7.06 L'acceptation par le salarié d'un bulletin de paie n'emporte pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire qui lui est dû.7.07 Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s'il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d'un tribunal, une convention collective, un décret, ou s'il y est autorisé par un écrit du salarié.Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu'elle concerne une adhésion à un régime d'assurance collective ou à un régime supplémentaire de rentes au sens de la Loi sur les régimes 2064 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1984.116e année, n\" supplémentaires de rentes (L.R.Q.chap.R-17).L'employeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues.7.08 Malgré toute autre disposition du décret, l'employeur accorde au salarié des conditions au moins égales à celles prévues dans la Loi sur les normes du travail ou dans tout règlement adopté en vertu de cette loi.8.00 Dispositions sur les heures supplémentaires 8.01 Le travail exécuté en plus des heures de la semaine normale de travail entraine une majoration de 50 % du salaire horaire habituel que reçoit le salarié, à l'exclusion des primes établies sur une base horaire.8.02 Aux fins du calcul des heures supplémentaires, les congés annuels et les jours fériés, chômés et payés sont assimilés à des jours de travail.9.00 Dispositions diverses 9.01 Lorsqu'un employeur rend obligatoire le port d'un uniforme, il ne peut opérer aucune déduction du salaire minimal pour l'achat, l'usage ou l'entretien de cet uniforme.9.02 Un employeur peut louer une partie des fauteuils à un apprenti en autant qu'il s'en tienne rigoureusement au prorata du nombre de salariés qualifiés/ apprentis prévu au décret.Dans un tel cas.il doit faire rapport des heures de l'apprenti concerné au comité paritaire.10.00 Préavis et certificat de travail 10.01 Sauf dans le cas d'un contrat à durée déterminée, un salarié qui justifie chez le même employeur d'au moins 3 mois de service continu a droit à un préavis écrit avant son licenciement ou sa mise à pied pour au moins 6 mois.Le préavis prévu au premier alinéa est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de 2 semaines s'il justifie d'un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s'il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s'il justifie de 10 ans de service continu ou plus.10.02 Sauf dans les cas de faute grave du salarié ou de cas fortuit, l'employeur qui omet de donner le préavis prévu à l'article 10.01 verse au salarié au moment de son départ une indemnité compensatrice égale au salaire de ce dernier pour une période égale à celle du préavis.10.03 À l'expiration du contrat de travail, le salarié peut exiger que son employeur lui délivre un certificat de travail faisant état exclusivement de la nature et de la durée de son emploi, du début et de la fin de l'exercice de ses fonctions, ainsi que du nom et de Partie 2 l'adresse de son employeur.Le certificat ne peut faire état de la qualité du travail ou de la conduite du salarié.11.00 Rémunération 11.01 Le salarié permanent de classe A reçoit au moins la rémunération suivante: 1° le taux du règlement majoré de 25 9c pour chaque heure effectuée; 2° une commission sur les recettes hebdomadaires de son travail excédant le double de son salaire hebdomadaire de base.Cette commission se calcule de la façon suivante: Montant des recettes Taux de la excédentaires _ commission jusqu'à 300 $ 30 9c de 300.01 S à 400.00 $ 35 de 400.01 S à 500.00 $ 40 de 500.01 S à 600.00 S 45 dépassant 600 S 50 11.02 Le salarié permanent de classe B reçoit au moins la rémunération suivante: 1° le taux du règlement majoré de 20 9c pour chaque heure effectuée; 2° une commission sur les recettes hebdomadaires de son travail excédant le double de son salaire hebdomadaire de base.Cette commission se calcule de la façon suivante: Montant des recettes Taux de la excédentaires commission jusqu'à 300 $ 25 9c de 300.01 $ à 400.00 $ 30 de 400.01 $ à 500.00 $ 35 de 500.01 $ à 600.00 $ 40 dépassant 600 S 45 11.03 Le salarié temporaire, surnuméraire ou remplaçant, de classe A ou B.reçoit au moins la rémunération suivante: 1° le taux du règlement majoré de 15 %; 2° une commission sur les recettes hebdomadaires de son travail excédant le double de son salaire hebdomadaire de base.Cette commission est calculée de la façon suivante: Montant des recettes Taux de la excédentaires_ commission jusqu'à 300 $ 20 9c de 300.01 $ à 400.00 $ 25 de 400.01 $ à 500.00 $ 30 de 500,01 $ à 600,00 $ 35 dépassant 600 $ 40 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1984.116e année, n- 22 2065 11.04 L'apprenti de première année reçoit le taux du règlement pour chaque heure effectuée plus une commission de 5 % sur les recettes hebdomadaires de son travail excédant le double de son salaire hebdomadaire de base.11.05 L'apprenti de deuxième année reçoit le taux du règlement majoré de 2 Vi % pour chaque heure effectuée plus une commission de 7 'A % sur les recettes hebdomadaires de son travail excédant le double de son salaire hebdomadaire de base.11.06 L'apprenti de troisième année reçoit le taux du règlement majoré de 5 % pour chaque heure effectuée plus une commission de 10 % sur les recettes hebdomadaires de son travail excédant le double de son salaire hebdomadaire de base.11.07 Le salarié permanent de classe A ou B de même que le salarié temporaire, surnuméraire ou remplaçant, de classe A ou B.peut, à sa demande, bénéficier de l'aide d'un apprenti ou d'un autre coiffeur de classe A ou B.Toutefois, aux fins du calcul de la commission à payer sur les recettes hebdomadaires de son travail, telle qu'établie aux articles 11.01 à 11.03, l'employeur est autorisé à déduire du montant des recettes hebdomadaires de celui qui bénéficie de cette aide, les coûts ainsi engendrés, et ce, avant de calculer le montant de la commission à verser.11.08 Salaire supérieur: En aucun temps, l'employeur ou l'employeur professionel n'a le droit de réduire le salaire d'un salarié recevant plus que les salaires minimaux fixés par le décret.11.09 Aux fins de la présente section on entend par taux du règlement le taux du salaire minimum prévu au Règlement sur les normes du travail ou selon tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer.12.00 Prix minimaux des services 12.01 L'employeur professionnel, l'employeur, l'artisan et le salarié exigent du public au moins les prix suivants pour les services énumérés ci-dessous: 1° coiffure pour dames: a) ondulation, permanente seule ou tout compris 25,00 $ b) coupe 6,50 c) ondulation 6,50 d) teinture seule ou avec mise en plis 13.00 e) défrisant seul ou avec mise en plis 18.00 f) mèches ou balayage seul ou avec mise en plis 23,00 g) décoloration seule 11,00 h) coupe et ondulation 11,50 2° coiffure pour hommes: a) coupe de cheveux pour adulte 6,00 $ b) coupe de cheveux pour enfant 4,50 c) coupe de cheveux, shampooing et ondulation 9,25 d) teinture et ondulation 14,00 e) ondulation 6,00 13.00 Salarié temporaire 13.01 Pour le salarié temporaire ou surnuméraire, de classe A ou B, la semaine normale de travail ne doit pas excéder 30 heures.» 2.La section 9.00 de ce décret devient la section 14.00.3.La section 16.00 de ce décret est remplacé par la section et l'annexe I suivantes: « 16.00 Durée du décret 16.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1984.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et toute autre partie contractante au cours du mois de novembre de l'année 1984 ou de toute autre année subséquente.ANNEXE 1 (art.1.01) Région 03 \u2014 Québec Beaulac, Courcelles, paroisse de Disraeli, village de Disraeli, Garthby, Gayhurst-Partie-Sud-Est, Lac-Drolet.La Guadeloupe, Lambton, Risborough et Partie de Marlow.Saint-Evariste-de-Forsyth, Saint-Fortunat, paroisse de Saint-Gédéon, village de Saint-Gédéon, Saint-Hilaire-de-Dorset, Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown, Saint-Julien, Saint-Ludger, Saints-Martyrs-Canadiens, Sainte-Praxède, Saint-Robert-Bellarmin, Saint-Sébastien, Saint-Théophile.Région 05 \u2014 Estrie Asbestos.Ascot, Ascot-Corner, Audet, Ayer's-Cliff, Barford.Baraston, Barnston-Ouest, Beebe-Plain, Bi- 2066_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1984, 116e année, /i\" 22 4846 shopton, Brompton, Brompionville, Brompton-Gore.Bury, Chartierville.Cleveland.Clifton-Partie-Est.Coa-ticook.canton de Compton.village de Compton.Compton-Station.Cookshire.Danville.Deauville.Dit-ton, Dixville.Dudswell.East-Angus.Eaton.Fleuri-mont.Fontainebleau.Frontenac.Hampden.Ham-Nord.village de Hatley.canton de Hatley.Hatley-Partie-Ouest.Hereford, Kingsbury, La Patrie.Lac-Mégantic.Lennoxville.Lingwick.canton de Magog, Magog.Marbleton.Marston.Martinville.canton de Melbourne, village de Melbourne, Milan.Nantes.Newport.North-Hatley, Notre-Dame-des-Bois.Notre-Dame-de-Lourdes-de-Ham.Ogden.Omerville.Orford.Piopolis.Richmond, Rock-Forest.Rock-Island.Sainte-Catherine-de-Hatley.Sainte-Cécile-de-Whitton.Sainte-Edwidge-de-Clifton.Saint-Adrien.Saint-Augustin-de-Wobum.Saint-Camille.Saint-Claude.Saint-Denis-de-Brompton.Saint-Élie-d'Orlord.Saint-Francois-Xavier-de-Brompton.canton de Saint-Georges-de-Windsor, village de Saint-Georges-de-Windsor.Saint-Gérard.Saint-Grégoire-de-Greenlay.Saint-Herménégilde.village de Saint-Herménégilde.Saint-Isidore-d'Auckland.Saint-Joseph-de-Ham-Sud.Saint-Malo.Saint-Mathieu-de-Dixville.Saint-Romain.Saint-Venant-de-Hereford.Sawyerville.Scotstown.Sherbrooke.Shipton.Stans-tead.Stanstead-Plain.Stanstead-Est.Stoke.Stornoway, Stratford.Trois-Lacs.Val-Racine.Waterville.Wee-don.Weedon-Centre.Westbury.canton de Windsor.Windsor.Wotton, Wottonville.>> 4.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1984, 116e année, rf 22 2067 Gouvernement du Québec Décret 1095-84, 9 mai 1984 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Coiffeurs \u2014 Sherbrooke \u2014 Modifications * Concernant le Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs de la région de Sherbrooke Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2).le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que \" L'Association des coiffeurs pour hommes du district de Saint-François \", partie contractante de première part au Décret sur les coiffeurs de la région de Sherbrooke (R.R.Q., 1981.chap.D-2, r.22), prolongé par les Décrets 2965-82 du 15 décembre 1982, 1404-83 du 22 juin 1983 et 2350-83 du 16 novembre 1983 et modifié par le Décret 1094-84 du 9 mai 1984, a présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de modifier son nom comme partie contractante à ce décret; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec le 22 février 1984; Attendu que l'objection formulée a été appréciée conformément à la Loi; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec la modification y incluse et d'adopter à cette fin le , décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs de la région de Sherbrooke, ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard _ 22 juin 1983 et 2350-83 du 16 novembre 1983 et modifié par le Décret 1094-84 du 9 mai 1984.est de nouveau modifié dans la liste des noms des parties contractantes, par le remplacement de la partie de première part: \" L'Association des coiffeurs pour hommes du district de Saint-François \" par: \" L'Association des propriétaires de salons de coiffure du district de Saint-François; \".2.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4846 Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs de la région de Sherbrooke Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.8) 1.Le Décret sur les coiffeurs de la région de Sherbrooke (R.R.Q.1981, chap.D-2, r.22).prolongé par les Décrets 2965-82 du 15 décembre 1982.1404-83 du 2068 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1984, 116e année, n\" 22 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1097-84, 9 mai 1984 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) Confection pour dames \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour dames Attendu que.conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2).le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie de la confection pour dames (R.R.Q.1981.chap.D-2.r.26).modifié par le Décret 2881-82 du 8 décembre 1982.ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec du 4 janvier 1984; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la loi; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications y incluses et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour dames, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour dames Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2.art.8) I.Le Décret sur l'industrie de la confection pour dames (R.R.Q.1981, chap.D-2, r.26), modifié par le Décret 2881-82 du 8 décembre 1982 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 3.02 par le suivant: .3.02 Exception: Malgré l'article 3.01.la journée normale de travail et l'heure pour le repas peuvent débuter à un autre moment pourvu que la journée normale soit étalée sur au plus 8 heures et qu'elle ne débute pas avant 7 h ou ne se termine pas après 17 h et que l'interruption d'une heure pour le repas soit comprise entre 11 h et 13 h 30.L'employeur qui choisit d'étaler la journée normale de travail ou l'interruption d'une heure pour le repas à un moment différent de celui prévu à l'article 3.01 doit satisfaire aux conditions suivantes: a) obtenir le consentement d'une majorité des salariés intéressés: b) aviser le comité par écrit, au moins une semaine au préalable, des heures de la journée normale ou de l'heure d'interruption pour le repas observées dans son établissement.» 2.L'article 3.04 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe d par le suivant: « dj le vendredi: i.après 16 h.si la journée normale débute à 8 h avec une interruption d'une heure pour le repas; ii.après 15 h 30.si la journée normale débute à 7 h 30 avec une interruption d'une heure pour le repas; iii.après 15 h.si la journée normale débute à 7 h avec une interruption d'une heure pour le repas.» 2° par l'addition, après le paragraphe/, du suivant: « g) durant le congé annuel de juillet.» 3.Ce décret est modifié, par l'addition, après l'article 3.04 des suivants: « 3.05 Retard au travail: lorsqu'un salarié se présente en retard au travail, il ne sera déduit de sa paye que le montant équivalent à la durée exacte de son retard.3.06 Un salarié qui se présente au travail sans avoir été prévenu à l'avance qu'on n'avait pas besoin de ses services ou dont la durée de travail est inférieure à 4 heures à cause d'un manque de travail, a droit à une indemnité égale à 4 heures de travail.Cependant, l'employeur n'est pas tenu de verser l'indemnité s'il n'a pu prévenir à temps le salarié à cause d'un cas fortuit. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1984.116e année, rf 22 2069 3.07 Dans le cas d'interruption de travail durant une journée normale de travail à cause d'un cas fortuit, l'employeur doit rémunérer ses salariés s'il leur demande de demeurer en poste.Toutefois, si l'employeur donne la permission à ses salariés de partir il n'est pas tenu de les rémunérer.» 4.L'article 4.04 de ce décret est remplacé par le suivant: « 4.04 Le travailleur à la pièce touche pour chaque heure supplémentaire une majoration de 50 % de la moyenne horaire de ses gains pour la semaine au cours de laquelle le travail supplémentaire est effectué.La moyenne horaire est égale à sa rémunération à la pièce pour la semaine en cours divisée par le nombre d'heures effectuées durant cette période.Cependant, la rémunération ne peut être inférieure au taux horaire minimal prévu pour son emploi majoré de 50 %.» 5.Ce décret est modifié, par l'addition, après l'article 4.06 des suivants: « 4.07 Une période de repos de 15 minutes rémunérée doit être accordée à la fin de la journée régulière de travail à tout salarié à qui l'on demande de travailler en surtemps.4.08 Toute heure de travail exécutée en plus de la journée normale de travail est considérée comme étant du temps supplémentaire.» 6.L'article 5.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 5.01 Augmentations générales: Les salariés, à l'exception de ceux qui ont moins de 250 heures d'expérience dans l'industrie, qui sont présents ou absents pour cause de maladie, de grossesse, de période creuse ou de mise à pied, touchent les augmentations générales suivantes: a) à compter du 23 mai 1984, 0,25 $ l'heure sur le taux effectivement payé à cette date.Cependant, l'employeur qui, depuis le 1\" janvier 1984, a déjà accordé une augmentation à ses salariés, n'est tenu de verser que la différence entre 0,25 $ et l'augmentation accordée; b) à compter du 3 septembre 1984, 0,25 $ l'heure sur le taux effectivement payé à cette date; c) à compter du 4 mars 1985, 0,25 $ l'heure sur le taux effectivement payé à cette date.Toutefois, si les augmentations prévues aux paragraphes a.b et c ne sont pas suffisantes pour couvrir le salaire horaire minimal prévu à l'article 5.03 du décret, l'employeur devra combler la différence ainsi créée.» 7.Ce décret est modifié par l'abrogation de l'article 5.02.8.Les articles 5.03 , 5.04 et 5.05 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 5.03 Le salarié reçoit aux dates prévues ci-après le salaire horaire minimal suivant: Métiers Tout salarié autre que le confectionneur d'échantillons le drapeur et l'étaleur: \u2014 les 250 premières heures dans l'industrie coupeur, classe I coupeur, classe II: \u2014 de 251 h à 625 h \u2014 de 626 h à 875 h \u2014 de 876 h à 1 125 h \u2014 de 1 126 h à 1 250 h \u2014 de 1 251 h à 1 625 h \u2014 de 1 626 h à 2 125 h \u2014 à compter de 2 126 h À compter du À compter du À compter du 24 mai 1984 3 septembre 1984_4 mars 1985 4,00 $ 4,00 $ 4,00 $ 9,19 9,69 10,19 4,40 ' 4,50 4,60 5,00 5,25 5,50 5,55 6,10 6,30 6,30 6,80 7,10 7,05 7,55 7,90 7,80 8,30 8,80 8,88 9,38 9,88 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1984.116e année, n\" 22 Partie 2 Métiers À compter du 24 mai 1984 À compter du 3 septembre 1984 À compter du 4 mars 1985 empileur: \u2014 de 251 h à 625 h \u2014 de 626 h à 875 h \u2014 à compter de 876 h étaleur séparateur: \u2014 de 251 h à 625 h \u2014 de 626 h à 875 h \u2014 à compter de 876 h presseur: \u2014 de 251 h à 625 h \u2014 de 626 h à 875 h \u2014 de 876 h à I 125 h \u2014 de I 126 h à I 250 h \u2014 de I 251 h à I 625 h \u2014 à compter de I 626 h presseur de dessous: \u2014 de 251 h à 625 h \u2014 de 626 h à 875 h \u2014 de 876 h à I 125 h \u2014 de 1 126 h à 1 250 h \u2014 à compter de I 251 h aide-presseur: \u2014 de 251 h à 625 h \u2014 de 626 h a 875 h \u2014 de 876 h à I 125 h \u2014 de I 126 h à I 250 h \u2014 à compter de I 251 h confectionneur d'échantillons opérateur: \u2014 de 251 h à 625 h \u2014 de 626 h à 875 h \u2014 de 876 h à I 125 h \u2014 de I 126 h à I 250 h \u2014 de I 251 h â I 625 h \u2014 à compter de I 626 h opérateur affecté aux vêlements de cuir: \u2014 de 251 h à 625 h \u2014 de 626 h à 875 h \u2014 de 876 h à I 125 h \u2014 de I 126 h à I 250 h \u2014 de I 251 h à I 625 h \u2014 à compter de I 626 h 4,40$ 5.00 5,88 8,10 4,40 5,00 5.88 4.40 5.00 5,55 6.30 7.05 7,80 4,40 5,00 5.55 6.30 7.05 4.40 5.00 5.55 6.30 6.50 6.28 4.40 4.70 5.05 5.40 5.78 6.28 4.40 4.70 5,05 5.40 5,78 6,28 4.50$ 5,25 6.38 8.60 4.50 5.25 6.38 4.50 5,25 6.10 6.80 7.55 8.30 4.50 5.25 6.10 6.80 7.55 4.50 5.25 6.10 6.80 7.00 6.78 4,50 4.85 5.25 5.75 6.25 6,78 4.50 4.85 5.25 5,75 6.25 6.78 4,60$ 5,50 6.88 9.10 4,60 5.50 6,88 4.60 5.50 6,30 7.10 7.90 8.80 4.60 5.50 6.30 7.10 8.05 4.60 5.50 6.30 7.10 7.50 7.28 4.60 5.00 5,50 6.05 6.60 7,28 4,60 5,00 5.50 6.05 6,60 7.28 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1984, 116e année, n' 22 2071 Métiers À compter du 24 mai 1984 À compter du 3 septembre 1984 À compter du 4 mars 1985 travailleur de section: \u2014 de 251 h à 625 h \u2014 de 626 h à 875 h \u2014 de 876 h à 1 125 h \u2014 de 1 126 h à 1 250 h \u2014 à compter de 1 251 h opérateur de machine spéciale: \u2014 de 251 h à 625 h \u2014 de 626 h à 875 h \u2014 de 876 h à 1 125 h \u2014 de 1 126 h à 1 250 h \u2014 à compter de 1 251 h opérateur affecté aux garnitures de fourrure: \u2014 de 251 h à 625 h \u2014 de 626 h à 875 h \u2014 de 876 h à 1 125 h \u2014 de 1 126 h à 1 250 h \u2014 à compter de I 251 h couseur de garnitures de fourrure: / \u2014 de 251 h à 625 h \u2014 de 626 h à 875 h \u2014 de 876 h à 1 125 h \u2014 de 1 126 h à 1 250 h \u2014 de 1 251 h à 1 625 h \u2014 à compter de 1 626 h drapeur faufileur: \u2014 de 251 h à 625 h \u2014 de 626 h à 875 h \u2014 de 876 h à 1 125 h \u2014 de 1 126 h à 1 250 \u2014 à compter de 1 251 finisseur: \u2014 de 251 h à 625 h \u2014 de 626 h à 875 h \u2014 de 876 h à 1 125 h \u2014 de 1 126 h à 1 250 h \u2014 à compter de 1 251 h examinateur: \u2014 de 251 h à 625 h \u2014 de 626 h à 875 h \u2014 à compter de 876 h 4,40$\t4,50$\t4,60$ 4,70\t4,85\t5,00 5,05\t5,25\t5,50 5,40\t5,75\t6,05 6,28\t6,78\t7,28 4,40\t4,50\t4,60 4,70\t4,85\t5,00 5,05\t5,25\t5,50 5,40\t5,75\t6,05 6,01\t6,51\t7,01 f 4,40 '\t4,50\t4,60 4,70\t4,85\t5,00 5,05\t5,25\t5,50 5,40\t5,75\t6,05 6,07\t7,05\t7,55 4,40\t4,50\t4,60 4,70\t4,85\t5,00 5,05\t5,25\t5,50 5,40\t5,75\t6,05 6,55\t7,05\t7,55 7,18\t7,68\t8,18 6,18\t6,68\t7,18 4,40\t4,50\t4,60 4,70\t4,85\t5,00 5,05\t5,25\t5,50 5,40\t5,75\t6,05 6,07\t6,57\t7,07 4,40\t4,50\t4,60 4,70\t4,85\t5,00 5.OS\t5.25\t5,50 5,40\t5,75\t6,05 6,07\t6,57\t7,07 4,40-\t4,50\t4,60 5,00\t5,25\t5.50 5.88\t6,38\t6.88 2072 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1984.116e année.>f 22 Partie 2 Métiers A compter du 24 mai 1984 aide couseur de garnitures de fourrure: \u2014 de 251 h à 625 h \u2014 à compter de 626 h aide à toutes mains: \u2014 de 251 h à 625 h \u2014 de 626 h à 875 h \u2014 à compter de 876 h 4.40 5.03 4.40$ 5.00 5.75 À compter du 3 septembre 1984 4.50 5.53 4.50 S 5.25 6.25 À compter du 4 mars 1985 4.60 6.03 4.60$ 5.50 6.75 5.04 Le salarié qui a accompli 250 heures dans l'industrie assujettie au présent décret est réputé avoir accompli 250 heures dans n'importe quel métier.5.05 a) l'employeur ne doit pas réduire le taux à la pièce qui était payé pour du travail semblable immédiatement avant une augmentation de salaire; b) l'employeur qui change sa méthode de rémunération, soit du taux horaire au taux à la pièce, devra accorder l'augmentation horaire basée sur le taux horaire payé avant le changement de méthode de rémunération si le salarié revient à la méthode de rémunération horaire.» 9.L'article 5.07 de ce décret est remplacé par le suivant: « S.07 Disposition spéciale relative aux salaires: Malgré toute autre disposition du présent décret, l'employeur verse au salarié au moins la rémunération horaire minimale qui lui serait payable selon le Règlement sur les normes du travail (R.R.Q.1981.chap.N-1.1.r.3) ou selon tout autre règlement ultérieur qui pourrait le modifier ou le remplacer.» 10.L'article 10.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 10.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 juillet 1985.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et toute autre partie contractante au cours du mois de mai 1985 ou de toute année subséquente.» 11.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4846 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1984, 116e année, n\" 22 2073 Arrêté ministériel A.M., 1984 Concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Montmagny Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout arrêté à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet arrêté; Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement de Montmagny et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; Il est arrêté: Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Montmagny soient des registres à feuillets mobiles et ce, à compter du trente-deuxième jour après celui de la publication de cet arrêté; Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 7 mai 1984 Le ministre de la Justice.Pierre Marc Johnson 4847 i I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1984, 116e année, n\" 22 2075 Avis Avis d'adoption d'un règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Meuble \u2014 Rapport mensuel Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément au paragraphe h de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), que le Comité paritaire de l'industrie du meuble a adopté le Règlement sur le rapport mensuel à son assemblée tenue le 15 février 1984, et dont le texte est annexé.Le sous-ministre.Yvan Blain Règlement sur le rapport mensuel du Comité paritaire de l'industrie du meuble, Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.22, par.h) 1.L'employeur professionnel assujetti au Décret sur l'industrie du meuble, adopté par le Décret 1809-83 du 1\" septembre 1983, transmet au siège social du comité paritaire, un rapport mensuel par écrit sur lequel sont indiqués les nom.prénoms, résidence et numéro d'assurance sociale de chacun de ses salariés, sa qualification ou classification, le nombre d'heures régulières et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé.2.Le rapport prévu à l'article 1.est transmis au siège social du comité, même dans les cas où aucun travail n'a été effectué, le ou avant le 10 de chaque mois et couvre le mois précédent.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4846 3.L'employeur professionnel utilise la formule mise à sa disposition par le comité pour la préparation et la soumission de ce rapport. 2076 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1984.Il 6e année, n- Partie 2 Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 94 du Code des professions, que le Règlement concernant le stage de formation professionnelle et les actes que peut poser une personne effectuant un tel stage adopté par le Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 28 mars 1984, a été approuvé sans modification, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Yves Bérubé, le 9 mai 1984.en vertu du Décret 1067-84 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné ce qui concerne les stages de formation professionnelle et les examens professionnels; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 mars 1984.avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement concernant le stage de formation professionnelle et les actes que peut poser une personne effectuant un tel stage.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 1067-84, 9 mai 1984 Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) Pharmaciens \u2014 Stage de formation professionnelle et les actes que peut poser une personne effectuant un tel stage Concernant le Règlement concernant le stage de formation professionnelle et les actes que peut poser une personne effectuant un tel stage de l'Ordre des pharmaciens Attendu Qu'en vertu du paragraphe h de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26).le Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec peut, par règlement, déterminer les actes professionnels que peut poser une personne effectuant un stage de formation professionnelle et les conditions suivant lesquelles elle peut poser ces actes; Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26), le Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec peut, par règlement, déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales, notamment en Règlement concernant le stage de formation professionnelle et les actes que peut poser une personne effectuant un tel stage Code des professions (L.R.Q.chap.C-26.an.94.par.h et il 1.Les dispositions réglementaires contenues aux chapitres 1.2 et 3 du « Règlement concernant le stage de formation professionnelle et les actes que peut poser une personne effectuant un tel stage » approuve par l'arrêté en conseil 1232-79 modifié par le Décret 818-84 du 4 avril 1984 et par le Décret 898-84 du 11 avril 1984.sont adoptées.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement et le demeure jusqu'au 23 mai 1986.2622 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1984.116e année, tf 22 2077 Proclamations J.GILLES LAMONTAGNE [L.S.] Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives (1982, chap.59) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Les articles 57 et 58 de la Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives entrent en vigueur le 16 mai 1984.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre des Transports adoptée le 2 mai 1984, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 1045-84., La Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives a été sanctionnée le 16 décembre 1982., En vertu de l'article 73 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement, et à l'exception de l'article 65 qui entre en vigueur le jour de la sanction et s'applique à compter du 1\" mars 1982.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 3084-82 du 21 décembre 1982, cette loi est entrée en vigueur par proclamation, le 1\" janvier 1983.à l'exception du paragraphe 2 de l'article 5, des articles 6 à 11, 13, 14, 16 à 18, 21 à 23, 25, 26, 31 à 47.50 à 53, 55 à 58, 62 et 67 à 69.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 318-83 du 23 février 1983, les articles 31 à 35, 62 et 67 à 69 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 1\" mars 1983.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 1262-83 du 15 juin 1983, les articles 6, 7, 8 9 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23 et le deuxième paragraphe de l'article 36 de la Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile, et d'autres dispositions législatives, de même que le troisième alinéa de l'article 26 de la Loi sur l'assurance automobile édicté par l'article 10 de la Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives sont entrés en vigueur par proclamation, le 1\" juillet 1983.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 2720-83 du 21 décembre 1983.les articles 25, 26, 47, 53, 55 et 56 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le [\"janvier 1984.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 500-84 du 29 février 1984, le deuxième alinéa de l'article 26 de la Loi sur l'assurance automobile, édicté par l'article 10 de la Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives, de même que les articles 11, 38 à 41 et 50 à 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives sont entrés en vigueur par proclamation, le 14 mars 1984.Québec, le 2 mai 1984 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libro: 507 Folio: 92 4847 2078 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1984, 116e année, w\" 22_Partie 2 [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur du quatrième alinéa de l'article 78 du Code des professions remplacé par l'article 21 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives (1983, chap.54) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Le quatrième alinéa de l'article 78 du Code des professions, remplacé par l'article 21 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives, entre en vigueur le 25 avril 1984.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre responsable de l'application des Lois professionnelles adoptée le 25 avril 1984, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 966-84.La Loi modifiant diverses dispositions législatives a été sanctionnée le 22 décembre 1983.En vertu de l'article 123 de cette loi, celle-ci est entrée en vigueur le jour de sa sanction, sous réserve des paragraphes 1° à 3° de cet article.En vertu de ce paragraphe 1°, le quatrième alinéa de l'article 78 du Code des professions remplacé par l'article 21 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement à l'exception des dispositions exclues de cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 25 avril 1984 Le sous-procureur générale Daniel Jacoby Libro: 507 Folio: 89 4847 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1984, 116e année, n\" 22_2079 4847 [L.S.l J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de l'article 17 de la Loi modifiant diverses lois fiscales (1983, chap.49) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: L'article 17 de la Loi modifiant diverses lois fiscales entre en vigueur le 1\" mai 1984.Rappel: La présente publication fait suite à une proposition du ministre du Revenu adoptée le 25 avril 1984, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 990-84.La Loi modifiant diverses lois fiscales a été sanctionnée le 21 décembre 1983.L'article 17 de cette loi prévoit le remplacement de l'article 1045 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chap.1-3) afin d'éliminer, à l'égard des particuliers, la pénalité additionnelle de 1 % par mois pour production tardive d'une déclaration fiscale.L'article 56 de cette loi stipule que celle-ci entre en vigueur le jour de sa sanction, à l'exception des articles 7 à 9, 17 à 21, 23, 36, 37, 39, 43 à 45 et 49 à 53 qui entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement.Ces articles, à l'exception de l'article 17 et de l'article 39 à l'égard des corporations et des mandataires du ministre du Revenu, sont entrés en vigueur par proclamation le 1\" janvier 1984, conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 2713-83.Québec, le 25 avril 1984 Le sous-procureur général, Daniel Jacoby Libre: 507 Folio: 88 I I I I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1984.116e année.,r* 22 2081 Index des textes réglementaires __Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_Page Commentaires Assurance automobile et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant la Loi sur 1'.\u2014 Entrée en vigueur des articles 57 et 58 le 16 mai 1984.2077 Proclamation (1982, chap.59) Code civil du Bas-Canada \u2014 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Montmagny.2073 N Code de la sécurité routière, modifié \u2014 Entrée en vigueur de l'article 248 et du paragraphe 12 de l'article 273 le 16 mai 1984.2077 Proclamation (1982, chap.59) Code des professions \u2014 Pharmaciens \u2014 Stage de formation professionnelle et actes que peut poser une personne effectuant un tel stage.2076 Avis (L.R.Q., chap.C-26) Code des professions, modifié \u2014 Entrée en vigueur du quatrième alinéa de l'article 78 le 25 avril 1984.:.2078 Proclamation (1983, chap.54) Coiffeurs \u2014 Chicoutimi et al.2051 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Coiffeurs \u2014 Sherbrooke.2061 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Coiffeurs \u2014 Sherbrooke .2061 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Confection pour dames.2068 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Dispositions législatives.Loi modifiant diverses.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 21 le 25 avril 1984.,.2078 Proclamation (1983.chap.54) Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Montmagny.\u2022.2073 N _ (Code civil du Bas-Canada) Impôts, Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de l'article 1045 le I\" mai 19g4 .2079 Proclamation (1983, chap.49) Lois fiscales.Loi modifiant diverses.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 17 le I\" maj |9g4.2079 Proclamation (1983, chap.49) Meuble \u2014 Rapport mensuel.2075 Avis (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Pharmaciens \u2014 Stage de formation professionnelle et actes que peut poser une personne effectuant un tel stage.2076 .Avis (Code des professions, L.R.Q., chap.C-26) Produits de papier et de carton ondulé.2057 M (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) / "]
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