Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 11 juillet 1984, Partie 2 français mercredi 11 (no 29)
[" jr azette officielle du Québec Partie 2 Lois e\" règlements 116e année 11 juillet 1984 No 29 an Gazette officielle du Québec Partie 2 116e année Lois et îiïï*1984 règlements Sommaire Table des matières.2855 Lois 1984.2857 Décrets .3101 Conseil du trésor.3111 Arrêté ministériel.3117 Avis.3121 Commission parlementaire.3123 Décision.3125 Proclamation.3127 Projets de règlement .3129 Index.3193 I Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1984 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chap.C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le litre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\".2°.3°.5°.6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 S.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Service de la Gazette officielle 1283, boul.Charest ouest Québec, GIN 2C9 Téléphone: (4181 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec.G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette ponant l'ancienne adresse. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juillet 1984, 116e année, n\" 29 2855 Table des matières Page Lois 1984 48 Loi sur les pêcheries et l'aquaculture commerciales et modifiant d'autres dispositions législatives.2859 59 Loi modifiant la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux.2875 61 Loi sur les immeubles industriels municipaux.2883 66 Loi modifiant la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec.2891 69 Loi modifiant la Loi sur les impôts et la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts 2895 70 Loi sur la location de forces hydrauliques de la rivière Péribonca à Aluminium du Canada, Limitée .3055 80 Loi sur l'Ordre national du Québec.3061 82 Loi sur la commercialisation des produits marins.3069 87 Loi sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses.3087 91 Loi n\" 4 sur les crédits, 1984-1985.3091 93 Loi modifiant la Loi sur les musées nationaux.3095 Décrets 1403-84 Entente entre la ville de Vanier et le Procureur général.3101 1432-84 Fruits et légumes frais (Mod.) .3104 1469-84 Transport scolaire (Mod.).3)05 1473-84 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.3107 1525-84 Application de l'article 86.1 de la Charte de la langue française aux anglophones du Nouveau- Brunswick.3109 Conseil du trésor 151338 Effectifs, normes, barèmes, avantages sociaux et autres conditions de travail du personnel de la Fondation pour le développement de la science et de la technologie.3111 Arrêté ministériel Prix du Québec dans les domaines artistiques ou littéraires .3117 Avis Agents de sécurité \u2014 Montréal \u2014 Comité paritaire (Mod.).3121 Liste des projets de loi sanctionnés.2857 Meuble \u2014 Comité paritaire (Mod.).3122 2856 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, n\" 29_Partie 2 Commission parlementaire Commission de la culture.3123 Décision Contribution des fédérations et syndicats spécialisés à l'U.P.A.3125 Proclamation Décennie des personnes handicapées .3127 Projets de règlement Charte de la langue française \u2014 Demande de recevoir l'enseignement en anglais.3129 Charte de la langue française \u2014 Exemption pour les enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage.3131 Charte de la langue française \u2014 Langue d'enseignement des personnes séjournant de façon temporaire au Québec.3133 Charte de la langue française \u2014 Langue d'enseignement pour les enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne.3135 Charte de la langue française \u2014 Portée de certains termes et expressions utilisés au chapitre VIII.3136 Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Classement des fonctionnaires.3137 Liste des médicaments vétérinaires.3138 Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers.3145 Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires .3163 Santé et sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Programme de prévention .3164 Services de santé au travail.317g Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, rf 29 2857 PROVINCE DE QUÉBEC 32' législature 4' session Québec, le 20 juin 1984 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 20 juin 1984 Aujourd'hui, à seize heures trente minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 48 Loi sur les pêcheries et l'aquaculture commerciales et modifiant d'autres dispositions législatives 59 Loi modifiant la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux 66 Loi modifiant la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec 69 Loi modifiant la Loi sur les impôts et la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts 70 Loi sur la location de forces hydrauliques de la rivière Péribonca à Aluminium du Canada, Limitée 73 Loi modifiant la Loi sur l'assurance-récolte et diverses dispositions législatives 74 Loi sur le crédit aquacole 75 Loi modifiant la Loi sur les assurances et d'autres dispositions législatives 76 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports 80 Loi sur l'Ordre national du Québec 82 Loi sur la commercialisation des produits marins 83 Loi modifiant le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives 84 Loi modifiant diverses dispositions législatives 85 Loi modifiant la Loi sur les coopératives 86 Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement 87 Loi sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses 91 Loi n° 4 sur les crédits, 1984-1985 92 Loi modifiant la Loi sur la Communauté urbaine de Québec et d'autres dispositions législatives 93 Loi modifiant la Loi sur les musées nationaux 95 Loi sur les budgets de recherche et de secrétariat des partis politiques municipaux à Montréal, Québec et Laval 202 Loi concernant la Compagnie du Trust Central et la Compagnie Crown Trust 2858 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année.n\" 29 Partie 2 209 Loi concernant la Compagnie minière Gaspésie limitée (libre de responsabilité personnelle) et Sem-bec inc.211 Loi concernant l'Économie Compagnie d'assurance sur la vie 212 Loi modifiant la Loi reconnaissant LES ASSEMBLÉES DE LA PENTECÔTE DU CANADA comme corporation ecclésiastique dans la province de Québec 224 Loi concernant la ville de Val d'Or 231 Loi concernant l'Oeuvre des vocations tardives 239 Loi concernant la ville de Saint-Eustache La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juillet 1984, 116e année, rf 29 2859 ASSEMBLEE NATIONALE QUATRIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 48 (1984, chapitre 16) Loi sur les pêcheries et l'aquaculture commerciales et modifiant d'autres dispositions législatives Présenté le 16 novembre 1983 Principe adopté le 30 novembre 1983 Adopté le 15 juin 1984 Sanctionné le 20 juin 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 t - 2860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 juillet 1984.116e année, if 29 Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi a pour objet de favoriser le développemen t des pêcheries et de l'aquaculture commerciales.Il vise en outre à promouvoir le commerce des produits aquatiques péchés dans les eaux du domaine public québécois.À cette fin.le projet prévoit d'abord l'adoption annuelle d'un programme gouvernemental de pêche commerciale indiquant notamment les espèces pour lesquelles un droit de pêche peut être concédé et les endroits où ce droit peut être concédé.Le projet de loi établit par ailleurs un régime de concession habilitant le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à concéder le droit de pêche commerciale dans les eaux sans marée et le droit d'utiliser la rive ou le lit des eaux à marée pour la fixation ou le dépôt d'engins ou d'installations destinés à la pêche commerciale.Il édicté de plus un régime administratif en vertu duquel le ministre délivrera les permis requis pour l'exploitation des établissements piscicoles commerciaux et pour la culture ou la récolte commerciales de végétaux aquatiques.Ce projet de loi accorde au gouvernement le pouvoir de réglementer l'exercice du pouvoir ministériel d'octroyer des concessions ou des permis, détermine des sanctions administratives et pénales et prévoit dans quels cas et à quelles conditions il peut y avoir inspection, saisie et confiscation de biens.Il modifie, enfin, certaines dispositions législatives, notamment les dispositions de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation qui concernent les fonctions et pouvoirs du ministre.lois modifiées par ce projet: \u2014 Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes (L.R.Q., chapitre C-76); \u2014 Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14); \u2014 Loi sur le ministère de l'Environnement (L.R.Q., chapitre M-15.2). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, if 29 2861 Projet de loi 48 Loi sur les pêcheries et l'aquaculture commerciales et modifiant d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE I PÊCHERIES COMMERCIALES SECTION I programme 1.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, et en tenant compte du plan de gestion de la pêche établi en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (1983, chapitre 39), élabore, chaque année, un programme favorisant le développement des pêcheries commerciales et le commerce des produits aquatiques péchés dans les eaux sans marée du domaine public.Ce programme indique, notamment: 1° les espèces de poissons, d'amphibiens, d'échinodermes, de crustacés ou de mollusques pour lesquelles un droit de pêche peut être concédé à des fins commerciales; 2° les endroits où un droit de pêche peut être concédé à des fins commerciales; 3° le nombre maximum de concessions qui, dans chacun de ces endroits, peuvent être octroyées en vertu de l'article 3 et la quantité maximale de produits aquatiques de chaque espèce qui peuvent y être péchés. 2862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.Il6e année, n 29 Partie 2 2.Le programme est soumis à l'approbation du gouvernement qui peut le modifier.SECTION II concessions 3.Le ministre peut, dans les eaux sans marée du domaine public, concéder le droit de pêcher à des fins commerciales.Ce droit comprend le droit d'utiliser, dans ces eaux, la portion de la rive ou du lit qui fait partie du domaine public pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale.4.Le ministre peut, dans les eaux à marée, concéder le droit d'utiliser la portion de la rive ou du lit qui fait partie du domaine public pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale.5.Lorsqu'une portion de la rive ou du lit des eaux avec ou sans marée ne fait pas partie du domaine public, le ministre peut, après s'être entendu avec le propriétaire de cette portion, concéder le droit de l'utiliser pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale.S.Le ministre peut, dans les limites et pour chaque endroit indiqués dans le programme approuvé par le gouvernement, octroyer le nombre de concessions qu'il fixe et déterminer, pour chaque concession, les espèces et la quantité de produits aquatiques qui peuvent être péchés.7.Le ministre choisit les concessionnaires selon des critères et une procédure qu'il détermine.Ces critères et cette procédure sont rendus publics de la manière que fixe le ministre.8.Lors de l'octroi d'une concession, le ministre peut prescrire toute condition, restriction ou interdiction qu'il juge à propos.Le concessionnaire est en outre assujetti à toute condition, restriction ou interdiction que le gouvernement peut fixer par règlement.La durée d'une concession est de 12 mois.Le ministre peut toutefois fixer une durée moindre.1#.Le concessionnaire doit payer au ministre la redevance fixée par règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, if 29 2863 Il doit, dans l'exercice de ses activités, utiliser et fournir au ministre les livres, registres et autres documents déterminés par règlement.11.À moins d'être titulaire d'une concession octroyée en vertu de la présente section, nul ne peut faire la pêche commerciale dans les eaux sans marée du domaine public, ni utiliser à cette fin soit une portion de la rive ou du lit de ces eaux ou des eaux à marée faisant partie du domaine public, soit une portion de la rive ou du lit ne faisant pas partie du domaine public et ayant fait l'objet d'une entente visée à l'article 5.CHAPITRE II AQUACULTURE COMMERCIALE 12.À moins d'être titulaire d'un permis délivré par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, nul ne peut exploiter un établissement piscicole.Aux fins de la présente loi, un établissement piscicole est un établissement où se fait, pour la consommation ou le repeuplement, la production ou l'élevage commerciaux de poissons, d'amphibiens, d'échinodermes, de crustacés, de mollusques, de leurs oeufs, produits sexuels ou larves.13.À moins d'être titulaire d'un permis délivré par le ministre, nul ne peut, aux endroits déterminés par règlement, faire la culture ou la récolte commerciales de végétaux aquatiques.14.Le ministre délivre un permis à toute personne qui remplit les conditions et paie le droit déterminés en vertu de la présente loi et qui se conforme aux normes-sur la qualité de l'environnement et sur la protection de la faune.Il peut toutefois, après avoir donné à l'intéressé l'occasion de présenter ses observations, refuser de délivrer un permis pour des motifs d'intérêt public.Toute décision du ministre refusant la délivrance d'un permis doit être motivée et transmise par écrit à l'intéressé.15.Le ministre peut assujettir la délivrance d'un permis à toute condition, restriction ou interdiction qu'il détermine et inscrit au permis.16.La durée d'un permis est de 12 mois.- Le ministre peut toutefois fixer une durée moindre. 2864 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 juillet 1984.116e année, tf Partie 2 17.Le titulaire d'un permis doit, dans l'exercice de ses activités, utiliser et fournir au ministre les livres, registres et autres documents déterminés par règlement.18.Le ministre peut, à des fins de recherche, créer et gérer des établissements piscicoles.CHAPITRE III SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET APPEL SECTION I suspension ou annulation d'une concession ou d'un permis 19.Le ministre peut, après avoir donné à l'intéressé l'occasion de présenter ses observations, suspendre ou annuler une concession ou un permis: 1° si l'intéressé est trouvé coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements; 2° si l'intéressé ne se conforme pas aux conditions, restrictions ou interdictions de la concession ou du permis.Le ministre peut, de la même manière, suspendre ou annuler le permis de celui qui refuse de prendre une mesure prescrite par un inspecteur ou un agent en application de l'article 47.20.Dans les cas visés à l'article 19, la décision du ministre doit être motivée et transmise par écrit à l'intéressé.SECTION II appel 21.Peuvent interjeter appel de la décision du ministre devant la Cour provinciale, sur toute question de droit ou de compétence: 1° celui dont la concession ou le permis est suspendu ou annulé; 2° celui dont la demande de permis est refusée pour des motifs autres que d'intérêt public.22.L'appel est interjeté par requête signifiée au ministre.Cette requête doit être déposée au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire où l'appelant a son domicile, son siège social ou son établissement, dans les 15 jours qui suivent la réception par l'appelant de la décision du ministre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juillet 1984.116e année, tf 29 2865 23.Dès la signification de cette requête, le ministre transmet à la Cour provinciale le dossier relatif à la décision qui fait l'objet de l'appel.24.L'appel est entendu et jugé d'urgence.25.Sous réserve de toute preuve additionnelle qu'il peut exiger, le tribunal rend sa décision sur le dossier qui lui est transmis par le ministre, après avoir permis aux parties de présenter leurs observations.26.L'appel ne suspend pas l'exécution de la décision du ministre, à moins que le tribunal n'en décide autrement.27.La décision de la Cour provinciale est sans appel.28.La Cour provinciale peut, de la manière prévue par l'article 47 du Code de procédure civile, adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l'application de la présente section.CHAPITRE IV INSPECTION.SAISIE ET CONFISCATION 29.Le ministre peut, pour l'application de la présente loi et des règlements, et dans les limites autorisées par le Conseil du trésor, nommer des inspecteurs, des analystes et des agents et déterminer leur rémunération ainsi que leurs autres conditions de travail.30.Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et les agents ont les pouvoirs d'un agent de la paix.Sur demande, ils doivent s'identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant leur qualité.31.Il est interdit de nuire aux inspecteurs, aux analystes ou aux agents dans l'exercice de leurs fonctions, ou de refuser de leur obéir.32.Les inspecteurs, les analystes ou les agents ne peuvent être poursuivis en justice pour les actes officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.33.Tout inspecteur ou agent peut, dans l'exercice de ses fonctions: 1° pénétrer, à toute heure convenable, dans l'établissement d'un titulaire de permis et en faire l'inspection; il peut examiner les produits qui s'y trouvent, en prélever gratuitement des échantillons, examiner les registres ou tout autre document et en prendre un extrait ou une copie; 2866 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, nr 29 Partie 2 2° exiger tout renseignement relatif à l'application de la présente loi et des règlements, de même que la production de tout document s'y rapportant.34.Tout inspecteur ou agent peut monter à bord d'un bateau de pêche pour y vérifier si ses occupants se conforment à la présente loi et aux règlements et, notamment, s'ils utilisent une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine public conformément à la présente loi et aux règlements.35.Tout inspecteur ou agent peut entrer et, sans mandat, perquisitionner dans tout véhicule, embarcation, bateau de pêche, aéronef, ou dans tout lieu autre qu'une maison d'habitation et ouvrir ou faire ouvrir tout réceptacle, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'il s'y trouve des produits aquatiques obtenus ou détenus en infraction à la présente loi ou aux règlements ou un autre bien qui a servi à commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements.36.Tout inspecteur ou agent peut, sans mandat, saisir un bien, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise à l'égard de ce bien ou que ce bien a servi à commettre une telle infraction.37.L'inspecteur ou l'agent qui saisit un bien dresse un procès-verbal qui indique notamment: 1° la date et le lieu de la saisie; 2° les circonstances et les motifs de la saisie; 3° la description du bien saisi; 4° le nom de la personne entre les mains de laquelle le bien a été saisi; 5° toute information permettant d'identifier le propriétaire ou le possesseur légitime du bien saisi; 6° l'identité et la qualité du saisissant.38.Une copie du procès-verbal est remise à la personne entre les mains de laquelle le bien a été saisi.39.L'inspecteur ou l'agent doit, sans délai, faire rapport par écrit au ministre de toute saisie qu'il effectue en vertu de la présente loi.40.L'inspecteur ou l'agent a la garde du bien qu'il saisit jusqu'à ce qu'il ait été produit dans une poursuite judiciaire ou qu'il en soit disposé conformément à l'article 41, 42, 44, 45 ou 46. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, tf 29 2867 41.Si, parmi les biens saisis, il s'en trouve qui soient périssables, l'inspecteur ou l'agent qui en a la garde peut les vendre, selon les modalités et au prix justifiés par les circonstances.Le produit de la vente est porté au crédit du ministre des Finances dans une banque ou dans une autre institution financière que ce dernier détermine, et la Loi sur les dépôts et consignations (L.R.Q., chapitre D-5) s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires.42.Sous réserve de l'article 45 ou 46, le bien saisi ou le produit de sa vente doit être remis au propriétaire ou au possesseur légitime si aucune accusation relative à ce bien n'est portée dans les 90 jours qui suivent la date de la saisie.43.Sur demande du saisissant, un juge de paix peut ordonner que la période de rétention du bien saisi soit prolongée pour un maximum de 90 jours.Avant de statuer sur le fond de la demande, le juge de paix peut ordonner qu'elle soit signifiée à la personne qu'il désigne.44.Le propriétaire ou le possesseur légitime du bien saisi peut, à tout moment, demander à un juge de paix que ce bien lui soit remis.Cette demande doit être signifiée au saisissant ou, si une poursuite est intentée, au poursuivant.Le juge accueille cette demande s'il est convaincu que le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention du bien se poursuit et que la remise du bien n'entravera pas le cours de la justice.45.Tout bien saisi par un inspecteur ou un agent et dont le propriétaire ou le possesseur légitime est inconnu ou introuvable, ou le produit de la vente d'un tel bien, est confisqué 90 jours après le jour de la saisie; il en est dès lors disposé suivant les instructions du ministre.46.Tout produit aquatique saisi par un inspecteur ou un agent pour le motif qu'il a été péché dans les eaux du domaine public par une personne qui n'est pas concessionnaire d'un droit visé dans la section II du chapitre I, ou le produit de la vente d'un tel bien, est confisqué à moins que, dans les 30 jours qui suivent la date de la saisie, la personne qui entend le revendiquer n'ait signifié au Procureur général une action à cet effet.Le ministre prescrit la manière dont il est disposé du bien confisqué en vertu du présent article.47.Tout inspecteur ou agent peut ordonner l'isolement, la mise en quarantaine, le traitement ou, avec l'autorisation du ministre, la 2868 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, n 2 Partie 2 destruction, dans le délai qu'il indique, de tout ou partie des produits d'un établissement piscicole: 1° si ces produits sont atteints d'une maladie contagieuse ou parasitaire déterminée par règlement; 2° si l'exploitant ne se conforme pas aux normes applicables à son établissement ou à ses activités ou aux conditions, restrictions ou interdictions de son permis ou s'il n'est pas titulaire d'un permis l'autorisant à faire cette production ou cet élevage.48.Lorsqu'une personne refuse de prendre, dans le délai fixé, une mesure ordonnée par un inspecteur ou un agent, celui-ci peut faire prendre cette mesure aux frais du contrevenant.CHAPITRE V RÉGLEMENTATION 49.Le gouvernement peut, par règlement: 1° fixer la redevance exigible d'un concessionnaire: 2° déterminer les engins et les installations destinés à la pêche commerciale dont le ministre peut autoriser la fixation ou le dépôt sur une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine public; 3° déterminer les conditions, restrictions ou interdictions relatives à l'utilisation d'une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine public pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale, à la localisation et à l'étendue d'une telle portion, ainsi qu'à la remise des lieux utilisés dans leur état initial lors de l'expiration d'une concession; 4° édicter des normes relatives à la construction, à l'aménagement et à l'équipement d'un établissement piscicole; 5° édicter des normes relatives à la production et à l'élevage, dans un établissement piscicole, des poissons, des amphibiens, des échinodermes, des crustacés ou des mollusques, de leurs oeufs, produits sexuels ou larves, de même que des normes relatives au transport, à l'état vivant, de ceux destinés à la consommation; 6° édicter des normes relatives à la culture et à la récolte commerciales de végétaux aquatiques; 7° déterminer dans quelles eaux et à quels endroits de ces eaux la culture ou la récolte commerciales de végétaux aquatiques ne peut être faite sans permis; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, if 29 2869 8° déterminer des catégories de permis ainsi que les droits, conditions, restrictions ou interdictions relatifs à chaque catégorie; 9° établir les conditions de délivrance, la forme, la teneur et le coût d'un permis; 10° déterminer les livres, registres ou autres documents que le concessionnaire d'un droit ou le titulaire d'un permis doit, dans l'exercice de ses activités, utiliser et fournir au ministre; 11° déterminer les maladies contagieuses ou parasitaires donnant lieu aux mesures prévues à l'article 47; 12° déterminer, parmi les dispositions d'un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l'article 51.50.Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec, avec avis qu'à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant cette publication, il pourra être adopté avec ou sans modification.Le règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.CHAPITRE VI DISPOSITIONS PÉNALES 51.Quiconque contrevient à l'article 11, 12, 13 ou 31, ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu de l'article 49,12° est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d'un individu, et de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d'une corporation.En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d'un individu, et de 3 000 $ à 30 000 $ dans le cas d'une corporation.52.Le juge qui impose une pénalité pour infraction à l'article 11, 12 ou 13 peut, lorsqu'il y a saisie effectuée en vertu de l'article 36, prononcer la confiscation des biens saisis.Toutefois, en pareil cas, s'il se trouve parmi les biens saisis des produits aquatiques, le juge doit en prononcer la confiscation.Le ministre prescrit la manière dont il est disposé du bien confisqué en vertu du présent article. 2870 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, n 29 Partie 2 53.Lorsqu'une corporation commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, l'administrateur, l'employé ou le représentant de la corporation qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l'infraction ou qui y a consenti est partie à l'infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.54.Celui qui sciemment, par action ou omission, aide une personne à commettre une infraction visée à l'article 51, ou qui conseille à une personne de la commettre, l'y encourage ou l'y incite est lui-même partie à l'infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.55.Lorsqu'une infraction visée à l'article 51 se poursuit durant plus d'un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour ou fraction de jour durant lequel elle se poursuit.Malgré l'article 12 de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15), les infractions distinctes peuvent être décrites dans un seul chef.56.Toute poursuite est intentée en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires.CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 57.L'article 5.1 de la Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes (L.R.Q., chapitre C-76) est remplacé par le suivant: «5.1.Afin de favoriser le développement des pêcheries maritimes, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation peut, conformément au règlement adopté à cette fin par le gouvernement, prendre en charge une partie du coût des emprunts effectués par les pêcheurs, les personnes, les sociétés ou les organismes visés dans l'article 5.».58.L'article 6 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe d du premier alinéa par le suivant: « d) les objets, les conditions et les modalités de la prise en charge d'une partie du coût des emprunts accordée en vertu de l'article 5.1.».59.L'article 2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14) est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 10 il conçoit des politiques et des mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, n\" 29 2871 13 l'utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires et veille à leur mise en oeuvre; »; 2 ° par le remplacement des paragraphes 6 0 et 6.10 par les suivants : «6° il peut, aux fins visées aux paragraphes 1° et 2° et aux conditions qu'il détermine, accorder des prêts, des subventions ou des avances; «6.1° il peut, pour l'exécution de travaux de drainage, accorder des subventions à tout organisme chargé de l'administration d'un territoire à des fins municipales et faire exécuter en régie ou à l'entreprise des améliorations foncières; »; 3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, louer ou exproprier tout bien ou droit réel immobiliers nécessaires à l'exercice de ses fonctions.».SO.L'article 13 de cette loi est remplacé par le suivant: « 13.Un document ou une copie d'un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée au premier alinéa de l'article 12, est authentique.».61.L'intitulé de la section VI de cette loi est remplacé par le suivant: « développement des secteurs agricole et alimentaire ».62.L'article 23 de cette loi est remplacé par le suivant: « 23.Le ministre peut élaborer des plans, des programmes ou des projets propres à favoriser le redressement ou le développement de l'agriculture, une meilleure utilisation ou conservation des ressources agricoles ou la création, l'extension, le regroupement et la modernisation des entreprises de traitement ou de transformation des produits agricoles ou alimentaires.».63.La Loi sur le ministère de l'Environnement (L.R.Q., chapitre M-15.2) est modifiée par l'insertion, après l'article 11, du suivant: «11.1 Aux fins des articles 10 et 11, le ministre de l'Environnement peut, par arrêté: 1° déterminer les endroits où il est interdit d'utiliser une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine public pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale; 2872 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juillet 1984.116e année, n\" 29 Partie 2 2° déterminer quels sont les engins ou installations, destinés à la pêche commerciale, dont la fixation ou le dépôt sur une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine public est interdit.Tel arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.».64.Les permis relatifs à l'exploitation des établissements piscicoles visés à l'article 12 de la présente loi, délivrés en vertu de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chapitre C-61), demeurent valides jusqu'à la date de leur expiration.65.Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises, pour l'exercice financier 1983-1984 et dans la mesure que détermine le gouvernement, sur le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, sur les sommes accordées annuellement à cette fin par le Parlement.66.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est responsable de l'application de la présente loi.67.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil de lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).68.La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à une date ultérieure fixée par proclamation du gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.Il6e année, if 29 2873 TABLE DES MATIÈRES Articles CHAPITRE I PÊCHERIES COMMERCIALES (1-11) Section I Programme 1-2 Section II Concessions 3-11 CHAPITRE II AQUACULTURE COMMERCIALE (12-18) CHAPITRE III SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET APPEL (19-28) Section I Suspension ou annulation d'une concession ou d'un permis 19-20 Section II Appel 21-28 CHAPITRE IV INSPECTION, SAISIE ET CONFISCATION (29-48) CHAPITRE V RÉGLEMENTATION (49-50) CHAPITRE VI DISPOSITIONS PÉNALES (51-56) CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (57-68) Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, n\" 29 2875 ASSEMBLÉE NATIONALE QUATRIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 59 (1984, chapitre 17) Loi modifiant la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux Présenté le 20 décembre 1983 Principe adopté le 13 juin 1984 Adopté le 19 juin 1984 Sanctionné le 20 juin 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 2876 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juillet 1984.116e année, n\" 29 Punie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux afin notamment d'inclure le dimanche, jusqu a présent couvert par la loi fédérale de 1907, dans la liste des jours où il est interdit d'être admis dans un établissement commercial.Il vise également à augmenter les catégories d'établissements commerciaux exclus de l'application de la loi.Ce projet de loi permet de plus au ministre d'autoriser des exemptions à l'application de la loi pour des régions touristiques ou près des limites territoriales du Québec, ou pour des festivals, des foires, des salons ou des expositions.Il permet en outre au ministre d'autoriser des établissements commerciaux à exercer leurs activités le dimanche si ces établissements effectuent leurs activités de façon régulière et conformément à la loi, du lundi au vendredi, s'ils sont fermés le vendredi à compter du coucher du soleil et le samedi toute la journée et si, à chaque jour d'ouverture, il n 'y a jamais plus de trois personnes en même temps pour en assurer le fonctionnement.Il permet également au ministre d'accorder un délai à un établissement commercial afin de se conformer à la loi.Ce projet de bi prévoit enfin une augmentation du montant des amendes payables suite aux infractions à la loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juillet 1984, 116e année.>r 29 2877 Projet de loi 59 Loi modifiant la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chapitre H-2) est remplacé par le suivant: « 1.Dans la présente loi, les mots et expressions suivants signifient : 1° « client »: toute personne, à l'exclusion des employés, préposés ou mandataires du propriétaire de l'établissement commercial, présente dans cet établissement ou sur les lieux de celui-ci de façon à ce qu'il lui soit possible d'acheter des produits; 2° «établissement commercial»: tout établissement ou autre endroit où des produits sont vendus ou offerts en vente au détail au Québec.».2.L'article 2 de cette loi est remplacé par le suivant: «2.Aucun client ne peut être admis dans un établissement commercial les jours ou parties de jour suivants: 1° le dimanche; 2° le 1er janvier; 3° le 2 janvier; 4° le lendemain du jour de Pâques; 5° le 24 juin, jour de la fête nationale, ou le 25 juin si le 24 tombe un dimanche; 2878 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e aimée./)\" 29 Partie 2 6° le 1er juillet, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche; 7° le 1er lundi de septembre; 8° le 25 décembre; 9° le 26 décembre, avant 13 h; 10° tout autre jour déterminé par décret du gouvernement.».3.L'article 3 de cette loi est remplacé par le suivant: «3.Aucun client ne peut être admis dans un établissement commercial: 1° avant 08 h 30, du lundi au samedi; 2° après 18 h 00, les lundi, mardi et mercredi; 3° après 21 h 00, les jeudi et vendredi; 4° après 17 h 00, le samedi.Sous réserve de l'interdiction relative au dimanche, aucun client ne peut être admis dans un établissement commercial après: 1° 21 h 00, durant les 14 jours précédant le 24 décembre; 2° 17 h 00, les 24 et 31 décembre.».4.L'article 5 de cette loi est remplacé par les suivants: « 5.La présente loi ne s'applique pas à un établissement commercial dont l'activité exclusive est la vente: 1° de journaux, de périodiques ou de livres; 2° de tabac ou d'objets requis pour l'usage du tabac; 3° de journaux, de périodiques, de livres, de tabac ou d'objets requis pour l'usage du tabac; 4° de repas ou de denrées pour consommation sur place; 5° de pâtisseries ou de confiseries; 6° de denrées alimentaires si, à chaque jour d'ouverture, il n'y a jamais plus de trois personnes en même temps dans l'établissement pour en assurer le fonctionnement; 7° de produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juillet 1984, 116e année, n\" 29 2879 8° de boissons alcooliques si, à chaque jour d'ouverture, il n'y a jamais plus de trois personnes en même temps dans l'établissement pour en assurer le fonctionnement; 9° d'essence, d'huile à moteur ou d'huile à chauffage; 10° de véhicules routiers, de remorques ou d'embarcations; 11° de machinerie agricole; 12° de fleurs ou de produits d'horticulture; 13° de fournitures scolaires si elles sont vendues par des coopératives en milieu scolaire; 14° d'articles d'artisanat, s'ils sont créés par un artisan québécois et vendus par cet artisan ou par le ou les représentants d'un regroupement ou association dont cet artisan est membre; 15° d'oeuvres d'art, si elles sont créées par un artiste québécois et vendues par cet artiste ou par le ou les représentants d'un regroupement ou association dont cet artiste est membre; 16° d'antiquités ou de marchandises usagées; 17° de piscines ou d'accessoires nécessaires à leur fonctionnement; 18° de monuments funéraires; 19° de tout autre produit déterminé par règlement du gouvernement.Aux fins du présent article, une partie distincte et cloisonnée d'un établissement commercial est réputée être un établissement commercial.«5.1 La présente loi ne s'applique pas à un établissement commercial dont l'activité principale est la vente de produits visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 5 et qui vend en outre des denrées alimentaires, pourvu qu'à chaque jour d'ouverture il n'y ait jamais plus de trois personnes en même temps pour assurer le fonctionnement de cet établissement commercial ou de la partie distincte et cloisonnée de cet établissement où s'effectue la vente des denrées alimentaires.Elle ne s'applique pas non plus aux établissements commerciaux dont l'activité principale est la vente de produits visés aux paragraphes 1° à 8° et 12° de l'article 5, pourvu qu'il ne s'y vende en outre que des menus articles.Aux fins du présent alinéa, une partie distincte et cloisonnée d'un établissement commercial est réputée être un établissement commercial. 2880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e aimée, ir 29 Partie 2 «5.2 Un établissement commercial, opérant avec plus de trois personnes, qui vend des produits visés au paragraphe 7° de l'article 5 ainsi que des denrées alimentaires et des menus articles, à la date de la sanction de la présente loi, n'est pas tenu de restreindre son personnel à trois personnes ou de cloisonner la partie où s'effectue la vente des denrées alimentaires, à la condition qu'il obtienne une autorisation du ministre et que l'espace total réservé à la vente des denrées alimentaires de cet établissement commercial ne soit pas augmenté.Une demande d'autorisation à cet effet doit être faite au ministre avant le 1er septembre 1984.L'autorisation du ministre est publiée à la Gazette officielle du Québec.« 5.3 Le ministre peut autoriser des établissements commerciaux à exercer leurs activités pendant des périodes où ces activités sont interdites par la présente loi lorsque ces établissements sont situés dans une région touristique ou près des limites territoriales du Québec ou lorsque se produit un événement spécial tel un festival, une foire, un salon ou une exposition.Le ministre peut également, aux conditions déterminées par le gouvernement, autoriser des établissements commerciaux à exercer leurs activités le dimanche si ces établissements effectuent leurs activités de façon régulière et conformément à la loi, du lundi au vendredi, s'ils sont fermés le vendredi à compter du coucher du soleil et le samedi toute la journée et si, à chaque jour d'ouverture, il n'y a jamais plus de trois personnes en même temps pour en assurer le fonctionnement.L'autorisation du ministre est publiée à la Gazette officielle du Québec.».5.Les articles 7,8 et 9 de cette loi sont remplacés par les suivants: « 7.Un projet de règlement du gouvernement est publié à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant qu'il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de cette publication.«7.1 Un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.«8.Toute personne autorisée par le ministre de la Justice à faire enquête sur le respect de la présente loi peut pénétrer dans tout établissement commercial pendant qu'il est ouvert au public.Cette personne peut exiger tout renseignement relatif à son enquête. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, IF juillet 1984, 116e année, n\" 29 2881 Elle doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le ministre de la Justice.«9.Nul ne peut admettre un client dans un établissement commercial ni y tolérer sa présence contrairement aux dispositions de la présente loi.«9.1 Nul ne peut annoncer l'ouverture d'un établissement commercial à une heure ou un jour où l'ouverture est interdite par la présente loi.« 9.2 Nul ne peut entraver l'action d'une personne autorisée par le ministre de la Justice à faire enquête sur le respect de la présente loi, la tromper par réticence ou par fausse déclaration, refuser de lui fournir un renseignement ou cacher ou détruire un renseignement ou un document se rapportant à une enquête.«9.3 Quiconque contrevient aux articles 9, 9.1 ou 9.2, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d'une amende de 200 $ à 5 000 $ et, en cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, d'une amende de 400 $ à 10 000 $.Dans la détermination du montant de l'amende, le tribunal doit tenir compte notamment des bénéfices que le contrevenant a retirés de l'infraction.« 9.4 Lorsqu'une infraction à la présente loi est commise et que le propriétaire de l'établissement commercial n'est pas le propriétaire de l'immeuble où est situé l'établissement commercial, le propriétaire de cet immeuble qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de cette infraction ou qui y a consenti ou en a été informé au préalable est partie à l'infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.».6.Le ministre peut avant le 31 décembre 1984, aux conditions qu'il détermine, accorder à un établissement commercial en opération à la date de la sanction de la présente loi un délai pour se conformer aux dispositions de la présente loi.En aucun cas, ce délai ne peut excéder le 31 décembre 1986.L'autorisation du ministre est publiée à la Gazette officielle du Québec.7.Le présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).8.La présente loi entrera en vigueur à la date f ixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement. i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, if 29 2883 ASSEMBLEE NATIONALE QUATRIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de bi 61 (1984, chapitre 10) Loi sur les immeubles industriels municipaux Présenté le 29 mars 1984 Principe adopté le 16 mai 1984 Adopté le 31 mai 1984 Sanctionné le 12 juin 1984 diteur officiel du Québec 1984 2X84 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juillet 1984.Il6e année, if 29 Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi vise à remplacer la Loi sur les fonds industriels (L.R.Q., chapitre F-4).Comme cette dernière loi.il a principalement pour objet d'aider les entreprises en autorisant les municipalités à acquérir des terrains pour les leur céder.Il comporte en outre plusieurs améliorations par rapport à la loi qu 'il remplace.D'abord, les municipalités pourront financer leurs achats d'immeubles autrement que par un règlement d'emprunt.De plus, il y aura allégement des contrôles gouvernementaux dans l'application de la loi et assouplissement des règles régissant l'aliénation et la location de terrains par les municipalités.Enfin, dans certains cas.les municipalités pourront également acquérir des bâtiments.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET \u2014 la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) \u2014 la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3) LOI REMPLACÉE PAR CE PROJET \u2014 la Loi sur les fonds industriels (L.R.Q., chapitre F-4) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, it 29 2885 Projet de loi 61 Loi sur les immeubles industriels municipaux LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Une corporation municipale peut, par règlement, fixer le montant qu'elle peut dépenser pour l'acquisition d'immeubles à des fins industrielles.Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, recevoir l'approbation des personnes habiles à voter sur un règlement d'emprunt, conformément à la loi qui régit la corporation municipale.Une copie certifiée conforme du règlement approuvé est transmise au ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme et au ministre des Affaires municipales.La corporation municipale peut, de la même manière, augmenter le montant fixé en vertu du premier alinéa: 2.Une corporation municipale peut, par règlement, décréter l'acquisition d'immeubles à des fins industrielles, à l'amiable ou par expropriation, jusqu'à concurrence du montant fixé en vertu de l'article 1.Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, recevoir l'approbation du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme et du ministre des Affaires municipales; même lorsqu'il décrète un emprunt, le règlement ne requiert aucune autre approbation.3.Si un immeuble comporte un bâtiment, l'approbation visée à l'article 2 ne peut être accordée que dans les cas suivants: 10 lorsque la corporation municipale s'engage à éliminer le bâtiment avant d'aliéner ou de louer le terrain sur lequel il se trouve; 2886 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juillet 1984.116e année, n\" 29 Partie 2 2° lorsqu'un bâtiment industriel et le terrain sur lequel il est construit sont cédés à titre gratuit à la corporation municipale.4.Pour pourvoir aux dépenses occasionnées par une acquisition faite en vertu de la présente loi, la corporation municipale peut, dans le règlement mentionné à l'article 2, décréter un emprunt, affecter des deniers de son fonds général ou imposer une taxe spéciale qui doit être prélevée durant l'année qui suit la date de l'entrée en vigueur du règlement.Dès que ce règlement est approuvé, le montant de la dépense est soustrait du montant fixé en vertu de l'article 1.5.Un règlement adopté en vertu de l'article 2 peut être modifié de la manière prévue par la loi qui régit la corporation municipale.Si, en vertu de cette loi, une modification doit être soumise à l'approbation de la Commission municipale du Québec, le ministre des Affaires municipales exerce les pouvoirs de la commission à la place de celle-ci; si, en vertu de cette loi, une modification doit être soumise à l'approbation du ministre et de la commission, seule l'approbation du ministre est requise.Dans l'un et l'autre cas, la modification doit également être approuvée par le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme.8.Une corporation municipale peut, aux conditions qu'elle détermine et avec l'approbation préalable du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, aliéner ou louer, à des fins industrielles ou, de manière subsidiaire, à des fins commerciales, un immeuble qu'elle a acquis en vertu de la présente loi.L'aliénation ou la location d'un immeuble pour un prix inférieur à son prix de revient pour la corporation municipale doit de plus être préalablement soumise à l'approbation du ministre des Affaires municipales.7.Le ministre des Affaires municipales peut, aux fins du deuxième alinéa de l'article 6, adopter un règlement pour prescrire le mode de calcul du prix de revient d'un immeuble; ce mode de calcul peut être différent selon les cas qu'il détermine.Le règlement peut aussi préciser les cas où il n'y a pas lieu de calculer le prix de revient, auxquels cas l'approbation préalable du ministre des Affaires municipales n'est pas requise.Ce règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.8.L'aliénation ou la location d'un immeuble comportant un bâtiment ne peut être approuvée que s'il a été acquis en vertu du paragraphe 2° de l'article 3. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, n\" 29 2887 9.Malgré l'article 6, une corporation municipale peut, pendant les cinq ans qui suivent l'acquisition d'un immeuble en vertu de la présente loi, le louer à toutes fins, sans approbation, pour une durée qui n'excède pas trois ans.Une location visée au premier alinéa peut avoir lieu après l'expiration du délai de cinq ans, pourvu qu'elle soit approuvée par le ministre des Affaires municipales.10.Les derniers provenant d'une aliénation ou d'une location, soustraction faite, dans le cas d'une location, des coûts d'administration et d'entretien de l'immeuble, doivent être employés à l'extinction des engagements contractés par la corporation municipale en vertu de la présente loi.Si ces deniers excèdent le montant total des engagements, le surplus est porté au fonds général de la corporation.11.L'aliénation ou la location par une corporation municipale d'un immeuble qu'elle a repris à la suite d'une aliénation visée à la présente loi est soumise à cette loi.Toutefois, si l'immeuble comporte un bâtiment, les articles 3 et 8 ne s'appliquent pas à ce bâtiment.Le premier alinéa s'applique également lorsque la corporation municipale rachète un immeuble en exécution d'un droit de préemption stipulé au contrat d'aliénation ou lorsqu'elle acquiert un immeuble vendu en raison du défaut de paiement de taxes municipales ou scolaires, si, dans chacun de ces cas, elle avait précédemment aliéné l'immeuble à des fins industrielles ou commerciales.12.Sur preuve qu'un immeuble acquis en vertu de la présente loi ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou subsidiairement à des fins commerciales, le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme et le ministre des Affaires municipales peuvent autoriser la corporation municipale à aliéner l'immeuble à d'autres fins.13.Le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme et le ministre des Affaires municipales peuvent autoriser une corporation municipale à utiliser à des fins municipales un immeuble acquis en vertu de la présente loi, si cette utilisation est compatible avec l'usage industriel ou commercial des immeubles voisins qui ont été acquis en vertu de la.présente loi.Malgré le premier alinéa, la corporation municipale peut, sans autorisation, utiliser à des fins d'amélioration locale un immeuble acquis en vertu de la présente loi. 2888 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, n 29 Partie 2 Un immeuble visé au présent article ne peut être aliéné ou loué que conformément à la présente loi.14.L'article 126 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 126.Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité doit, au moins 15 jours francs avant la tenue de l'assemblée: 1° publier, dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité, un avis indiquant la date, l'heure, le lieu et les objets de l'assemblée; 2° envoyer un tel avis au ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, si le projet de règlement affecte un immeuble acquis en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (1984, chapitre 10) ou d'une autre disposition législative permettant à une corporation municipale d'acquérir des immeubles à des fins industrielles; l'avis doit aussi indiquer sommairement en quoi cet immeuble sera affecté par le règlement projeté.».15.L'intitulé de la sous-section 4 de la section vil du titre I et les articles 116 et 117 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3) sont remplacés par les suivants: «§ 4.\u2014 Immeubles industriels et promotion industrielle «116.Les municipalités du territoire de la Communauté ne peuvent se prévaloir des articles 1 et 2 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (1984, chapitre 10).Elles ne peuvent affecter des fonds publics à la promotion industrielle que relativement aux autres pouvoirs que leur confère cette loi.« 117.La Loi sur les immeubles industriels municipaux s'applique à la Communauté, compte tenu des changements nécessaires, sauf que celle-ci n'a pas le pouvoir d'imposer une taxe.«117.1 Aux fins de l'application de la Loi sur les immeubles industriels municipaux, 1° le comité exécutif peut aliéner un terrain acquis à des fins industrielles si la superficie du terrain n'excède pas 10 000 mètres carrés; 2° la Communauté peut, lorsqu'elle aliène un terrain, exiger de l'acquéreur qu'il paie la valeur des travaux d'amélioration locale requis par cet acquéreur et exécutés en vue de son installation sur le terrain; la Communauté en rembourse le montant, s'il y a lieu, à la municipalité Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juillet 1984.116e année.W 29 2889 qui a effectué les travaux et ce montant, après enregistrement, constitue une créance privilégiée sur l'immeuble tenant même rang que les taxes municipales.».16.La présente loi remplace la Loi sur les fonds industriels (L.R.Q.chapitre F-4).17.Un immeuble auquel s'applique une disposition remplacée par la présente loi le 11 juin 1984 est soumis à la présente loi à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci.Cependant, dans le cas où un immeuble comportant un bâtiment a été validement acquis à des fins industrielles avant le 12 juin 1984, l'aliénation ou la location de cet immeuble, y compris du bâtiment, peut, malgré l'article 8, être approuvée conformément à la présente loi.18.Un règlement en vigueur ou un autre acte accompli avant le 12 juin 1984 en vertu d'une disposition remplacée par la présente loi conserve ses effets jusqu'à son remplacement ou son abrogation, dans la mesure où il n'est pas inconciliable avec la présente loi.19.Le ministre des Affaires municipales est responsable de l'application de la présente loi.20.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).21.La présente loi entre en vigueur le 12 juin 1984. I < I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, n\" 29 ASSEMBLEE NATIONALE QUATRIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 66 (1984, chapitre 18) Loi modifiant la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec Présenté le 20 mars 1984 Principe adopté le 13 juin 1984 Adopté le 20 juin 1984 Sanctionné le 20 juin 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 2892 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juillet 1984, 116e année, if 29 Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi a pour objet d'augmenter de 66 250 000 $ le fonds social autorisé de REXFOR.L'augmentation du fonds social vise à accorder à REXFOR les ressources financières requises pour la réalisation de ses projets de développement de l'industrie forestière. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juillet 1984.116e année, tf 29 2893 Projet de loi 66 Loi modifiant la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (L.R.Q., chapitre S-12) est modifiée par le remplacement de l'article 4 par le suivant: «4.Le fonds social autorisé de la Société est de 125 000 000 $.Il est divisé en 1,250,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 100 $ chacune.».2.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 7, de l'article suivant: «7.1 Le ministre des Finances est autorisé à payer à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avec l'approbation préalable du gouvernement, une somme de 66 250 000 $ pour 662,500 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles un certificat lui sera délivré en retour de ce paiement.Ce paiement peut être fait en un ou plusieurs versements; s'il est fait en plusieurs versements, chacun d'eux doit faire l'objet de l'approbation prévue au premier alinéa.».3.L'article 9 de cette loi est remplacé par le suivant: « 9.Un décret du gouvernement portant sur un paiement visé aux articles 7 et 7.1 doit être déposé, dans les 15 jours de sa prise, devant l'Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.». 2894 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, n 29 Partie 2 4 4.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni par l'année 1982).5.La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1984. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, n\" 29 2895 ASSEMBLÉE NATIONALE QUATRIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 69 (1984, chapitre 15) Loi modifiant la Loi sur les impôts et la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts Présenté le 15 mai 1984 Principe adopté le 12 juin 1984 Adopté le 19 juin 1984 Sanctionné le 20 juin 1984 I.Éditeur officiel du Québec 1984 2896 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, tr 29 Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi donne suite à la déclaration ministérielle du 17décembre 1982 du ministre des Finances ainsi qu a l'A nnexe I du Discours sur le budget du 10 mai 1983prononcé par ce dernier concernant l'hannonisation de certains aspects des régimes fiscaux fédéral et québécois.Il modifie la Loi sur les impôts et la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts en y apportant des modifications semblables à celles qui ont été apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu et aux Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu par le projet de loi fédéral C-139.sanctionné le 30 mars 1983 (S.C., 1980-81-82-83.chapitre 140) et dont partie avait fait l'objet de mesures d'harmonisation dans le projet de loi numéro 44 sanctionné le 21 décembre 1983.De plus, ce projet de loi contient les mesures d'harmonisation annoncées dans la déclaration ministérielle du 17 décembre 1982 concernant les projets de loi fédéraux suivants: 1 ° C-95, sanctionné le 29 juin 1983 (S.C.1980-81-82-83.chapitre 161.article 34).concernant le gain ou la perte en capital provenant de l'aliénation soit d'une chance de gagner un prix ou un pari, soit d'un droit de recevoir un montant en prix ou à titre de gain sur un pari; 2° Cl 12.sanctionné le 29 juin 1982 (S.C.1980-81-82.chapitre 104.article 31).concernant l'exclusion du calcul du revenu de certains montants assujettis à la taxe prélevée en vertu de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers; 3 ° C-l 15, sanctionné le 17 juillet 1982 (S.C., 1980-81 -82, chapitre 109.article 19), concernant le remplacement des expressions «allocation de formation professionnelle des adultes» et «Loi sur la formation professionnelle des adultes » par les expressions « allocation de formation » et « Loi nationale sur la formation ».Enfin, ce projet de loi apporte certaines modifications de nature technique ayant pour but de préciser ou de corriger certaines dispositions actuelles de la Loi sur les impôts qui n'étaient pas tout à fait conformes Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 juillet 1984, 116e année, n\" 29_ 2897 r aux énoncés de politique fiscale ayant servi de base à leur introduction, notamment en ce qui concerne le régime d'épargne-actions.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET 1° la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3); 2° la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-4). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 11 juillet 1984.116e année.»\" 29 2899 Projet de loi 69 Loi modifiant la Loi sur les impôts et la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.1.L'article 1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), modifié par l'article 13 du chapitre 44 des lois de 1983, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement de la définition de l'expression «action privilégiée à terme» par les suivantes: ««action privilégiée à court terme » a le sens que lui donnent les articles 21.11.1 à 21.11.10; « « action privilégiée à terme » a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.5;»; 2° par le remplacement de la définition de l'expression « allocation de retraite» par la suivante: ««allocation de retraite» signifie un montant qui n'est pas versé en raison du décès d'un employé ou qui n'est pas une prestation de pension ou de pension de retraite et qui est versé à un contribuable ou, après son décès, à une personne qui était à sa charge ou à un représentant légal ou un parent du contribuable: a) en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d'une charge ou d'un emploi ou après ce moment; ou b) en raison de la perte par le contribuable d'une charge ou d'un emploi, que le montant soit versé ou non à titre de dommages ou 2900 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, n 29 Partie 2 conformément à une ordonnance ou à un jugement d'un tribunal compétent; »; 3° par le remplacement de la définition de l'expression « bien » par la suivante: « « bien » signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu'il soit ainsi que les travaux en cours d'une entreprise qui est une profession;»; 4° par l'insertion, après la définition de l'expression «dividende en capital», de la définition suivante: ««dividende en capital d'assurance sur la vie» a le sens que lui donne l'article 502.1; »; 5° par le remplacement du paragraphe a de la définition de l'expression «montant» par le suivant: «a) dans le cas d'un dividende visé dans les articles 740.1.740.3 et 740.4, le plus élevé du montant de l'augmentation du capital versé de la corporation résultant du paiement du dividende et de la juste valeur marchande de l'action ou des actions versées à titre de dividende en actions au moment du paiement; et»; 6° par l'insertion, après la définition de l'expression «obligation à intérêt conditionnel», de la définition suivante: ««obligation d'une petite entreprise» a le sens que lui donne le paragraphe d de l'article 119.15;»; 7° par l'abrogation de la définition de l'expression « paiement pour cessation d'emploi»; 8° par le remplacement du paragraphe b de la définition de l'expression «revenu brut» par le suivant: « b) des montants qui ne sont pas visés dans le paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l'année d'une entreprise ou de biens en vertu des articles 89.92, 92.1.92.4 ou 92.9 à 92.20;»; 9° par l'insertion, après la définition de l'expression « succession », de la définition suivante: « « titre de développement » a le sens que lui donne le / de l'article 119.2;». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II juillet 1984.116e année, n\" 29 2901 2.Les sous-paragraphes 1° et 5° du paragraphe 1 ont effet depuis le 13 novembre 1981; toutefois, lorsque ce sous-paragraphe 1° édicté la définition de l'expression « action privilégiée à terme », il a effet depuis le 17 novembre 1978.3.Les sous-paragraphes 2° et 7° du paragraphe 1 s'appliquent à l'égard d'un montant reçu en raison de la cessation, après le 12 novembre 1981, d'une charge ou d'un emploi.4.Le sous-paragraphe 3° du paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1982: 5.Le sous-paragraphe 4° du paragraphe 1 a effet depuis le 29 juin 1982.6.Le sous-paragraphe 8° du paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1983.7.Les sous-paragraphes 6° et 9° du paragraphe 1 ont effet depuis le 12 décembre 1979.2.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1.2, de l'article suivant: « 1.3 Aux fins de la présente partie, lorsqu'une corporation émet en séries des actions d'une catégorie de son capital-actions, la mention de la catégorie doit être interprétée, compte tenu des adaptations nécessaires, comme étant la mention d'une série de la catégorie.».2.Le présent article a effet depuis le 13 novembre 1981.3.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 2.1, de l'article suivant: « 2.2 Aux fins des paragraphes a et b de l'article 312, de l'article 313, des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l'article 336, de l'article 454 et du premier alinéa de l'article 913, les expressions « conjoint » et « ex-conjoint » comprennent un conjoint ou ex-conjoint qui est partie à un mariage annulé ou annulable.».2.Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1982.4.1.L'article 19 de cette loi est modifié par l'addition du paragraphe suivant: « 3.Lorsqu'il y a eu fusion au sens de l'article 544 et que la nouvelle corporation aurait été liée à une corporation remplacée immédiatement avant la fusion, si la nouvelle corporation avait existé immédiatement 2902 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juillet 1984.116e année, n\" 29_Partie 2 avant la fusion et avait eu à ce moment les mêmes actionnaires que ceux qu'elle avait immédiatement après la fusion, la nouvelle corporation et la corporation remplacée sont réputées avoir été des personnes liées.».2.Le présent article a effet depuis le 13 novembre 1981.5.1.Les articles 21.1 et 21.2 de cette loi sont remplacés par les suivants: « 21.1 Les articles 21.2 et 21.3 s'appliquent à l'égard du contrôle d'une corporation aux fins des articles 384, 384.1, 547.1, 564.2 à 564.4.2 et 727 à 737.L'article 21.4 s'applique à l'égard du contrôle d'une corporation aux fins de la présente partie.L'article 21.4.1 s'applique à l'égard du contrôle d'une corporation aux fins des articles 384, 384.1 et 727 à 737.«21.2 Lorsque, après le 12 novembre 1981, il y a fusion au sens de l'article 544 et qu'une personne ou un groupe de personnes qui contrôle la nouvelle corporation immédiatement après la fusion ne contrôlait pas l'une des corporations remplacées immédiatement avant cette fusion, cette personne ou ce groupe de personnes est réputé avoir acquis le contrôle de cette corporation remplacée immédiatement avant la fusion, sauf si ce contrôle n'aurait pu être acquis même si la personne ou le groupe de personnes avait acquis la totalité des actions de la corporation remplacée immédiatement avant la fusion.».2.Le présent article a effet depuis le 13 novembre 1981 : toutefois lorsqu'il remplace le troisième alinéa de l'article 21.1 de la Loi sur les impôts, il s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 12 novembre 1981.6.1.L'article 21.4.1 de cette loi est remplacé par le suivant: «21.4.1 Un contribuable qui acquiert un droit visé dans le paragraphe b de l'article 20 est réputé alors acquérir les actions sur lesquelles porte ce droit si l'on peut raisonnablement conclure que l'un des buts principaux de l'acquisition de ce droit était d'éviter toute restriction dans la déduction d'une perte nette en capital, d'une perte autre qu'une perte en capital ou d'un montant mentionné dans les articles 384 ou 384.1 ou d'éviter l'application de l'article 736.02.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 12 novembre 1981.7.1.L'article 21.5 de cette loi est remplacé par les suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.Il juillet 1984.116e aimée, tf 29 2903 «21.5 Une action d'une catégorie du capital-actions d'une corporation est une action privilégiée à terme de cette corporation si: a) elle est émise ou acquise après le 28 juin 1982 et, lors de cette émission ou acquisition, l'existence de la corporation est limitée ou peut l'être en vertu d'une entente déjà conclue; b) elle est émise après le 16 novembre 1978, son propriétaire l'a acquise après le 23 octobre 1979 et celui-ci est une corporation, fiducie ou société visée dans l'article 21.5.1 qui, seul ou avec une ou plusieurs telles corporations, fiducies ou sociétés, contrôle ou a un droit réel ou éventuel de contrôler, directement ou non, la corporation ou d'en acquérir le contrôle direct ou indirect; ou c) elle est émise entre le 16 novembre 1978 et le 24 octobre 1979, entre le 23 octobre 1979 et le 13 novembre 1981 ou après le 12 novembre 1981 et ses modalités, une entente à son égard ou une modification à ces modalités ou à cette entente prévoient soit la convertibilité, directe ou indirecte, de l'action en une dette ou en une action qui, si elle était émise, serait une action privilégiée à terme, soit l'une ou l'autre des dispositions décrites dans les articles 21.5.2, 21.5.3 ou 21.5.4.« 21.5.1 Aux fins du paragraphe b de l'article 21.5, le propriétaire de l'action doit être: a) une corporation d'assurance ou une corporation décrite dans les paragraphes b à / de l'article 250.3; b) une corporation que contrôlent, directement ou non, une ou plusieurs corporations mentionnées dans le paragraphe a; c) une corporation qui a acquis l'action après le 11 décembre 1979 et qui est associée, au sens de l'article 230.2, à une corporation mentionnée dans les paragraphes a ou b; ou d) une fiducie ou une société dont un bénéficiaire ou un membre est une corporation mentionnée dans les paragraphes a ou b ou une personne qui est liée à une telle corporation.« 21.5.2 Les dispositions visées dans le paragraphe c de l'article 21.5 sont les suivantes dans le cas d'une action émise entre le 16 novembre 1978 et le 24 octobre 1979: a) son propriétaire peut, dans les 10 ans du jour de l'émission, faire en sorte qu'elle soit acquise, annulée ou rachetée ou que le capital versé à son égard soit réduit; b) la corporation ou une personne avec qui elle a un lien de dépendance est ou peut être tenue de l'acquérir, de l'annuler ou de 29(14 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, tf 29 Partie 2 la racheter, en totalité ou en partie, ou de réduire le capital versé à son égard, dans les 10 ans du jour de l'émission, autrement que conformément à une exigence pour la corporation d'acquérir, d'annuler ou de racheter, annuellement, au plus 5% des actions émises et entièrement libérées de la catégorie; ou c) une personne est ou peut être tenue de fournir, à l'égard de l'action, une garantie ou un engagement semblable, y compris un prêt d'argent au propriétaire de l'action ou à une personne qui lui est liée ou en leur nom ou un placement de montants en dépôt auprès de ce propriétaire ou de cette personne ou en leur nom.« 21.5.3 Les dispositions visées dans le paragraphe c de l'article 21.5 sont les suivantes dans le cas d'une action émise entre le 23 octobre 1979 et le 13 novembre 1981 ou d'une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1983 conformément à une entente écrite conclue à cet effet avant le 13 novembre 1981: a) son propriétaire peut, dans les 10 ans du jour de l'émission, faire en sorte qu'elle soit acquise, annulée ou rachetée ou que le capital versé à son égard soit réduit; b) une personne est ou peut être tenue de l'acquérir, de l'annuler ou de la racheter, en totalité ou en partie, ou de réduire le capital versé à son égard, dans les 10 ans du jour de l'émission, autrement que conformément à une exigence pour la corporation d'acquérir, d'annuler ou de racheter, annuellement, au plus 5% des actions émises et entièrement libérées de la catégorie et, lorsqu'il a été convenu de l'exigence après le 21 avril 1980, celle-ci doit prévoir que cette acquisition, cette annulation ou ce rachat doit être proportionnel au nombre des actions de la catégorie ou de la série de la catégorie qui sont enregistrées au nom de chaque actionnaire; ou c) une personne fournit ou peut être tenue de fournir, à l'égard de l'action, soit une garantie, soit une indemnité ou un engagement semblable, y compris un prêt d'argent au titulaire de l'action ou à une personne qui lui est liée ou en leur nom ou un placement de montants en dépôt auprès de ce titulaire ou de cette personne ou en leur nom.« 21.5.4 Les dispositions visées dans le paragraphe c de l'article 21.5 sont les suivantes dans le cas d'une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1983 autrement que conformément à une entente mentionnée dans l'article 21.5.3 ou d'une action émise après le 31 décembre 1982: a) son propriétaire peut faire en sorte qu'elle soit acquise, annulée ou rachetée ou que le capital versé à son égard soit réduit; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, n\" 29 b) une personne ou une société est ou peut être tenue de l'acquérir, de l'annuler ou de la racheter, en totalité ou en partie, ou de réduire le capital versé à son égard; ou c) une personne ou une société fournit ou peut être tenue de fournir, à l'égard de l'action, soit une garantie, soit une indemnité ou un engagement semblable, y compris un prêt d'argent au titulaire de l'action ou à une personne qui lui est liée ou en leur nom ou un placement de montants en dépôt auprès de ce titulaire ou de cette personne ou en leur nom.».2.Le présent article a effet depuis le 17 novembre 1978.8.1.L'article 21.6 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: «c) une action décrite dans l'article 21.6.1;».2.Le présent article a effet depuis le 17 novembre 1978.9.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 21.6, de l'article suivant: «21.6.1 N'est pas une action privilégiée à terme, pendant les 10 ans du jour de son émission, une action émise entre le 16 novembre 1978 et le 13 novembre 1981 ou, pendant les cinq ans du jour de son émission, une action émise après le 12 novembre 1981, si cette action est émise par une corporation qui réside au Canada, si l'on peut considérer, dans le cas d'une action émise après le 23 octobre 1979, que le produit de l'émission est utilisé par la corporation ou une corporation avec qui elle a un lien de dépendance pour le financement de l'entreprise qu'elle exploitait ou, dans le cas d'une action émise après le 12 novembre 1981, qu'elle exploitait au Canada, immédiatement avant cette émission et si l'action est émise: a) conformément à une proposition faite aux créanciers de la corporation ou à un arrangement conclu avec ceux-ci, approuvé par un tribunal compétent en vertu de la Loi sur la faillite (Statuts du Canada); b) à un moment où la totalité ou la quasi-totalité des actifs de la corporation sont sous le contrôle d'un séquestre, d'un séquestre-gérant, d'un administrateur-séquestre ou d'un syndic de faillite; ou c) en totalité ou en partie, directement ou non, en échange ou en remplacement d'une dette que la corporation ou une corporation qui réside au Canada et avec qui la corporation a un lien de dépendance doit à une personne avec qui elle n'a pas de lien de dépendance si l'action est émise à un moment où, en raison de difficultés financières, soit que la corporation débitrice est en défaut à l'égard de cette dette, soit qu'il est raisonnable de prévoir qu'elle le sera.». 2906 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, n\" 29 Partie 2 2.Le présent article a effet depuis le 17 novembre 1978.10.1.Les articles 21.8 et 21.9 de cette loi sont remplacés par les suivants: «21.8 Aux fins de déterminer si une action est une action privilégiée à terme après une prorogation de sa date de rachat ou une modification aux modalités concernant son acquisition, son annulation, sa conversion, son rachat ou la réduction du capital versé à son égard, cette action est réputée avoir été émise au moment de cette prorogation ou modification autrement que conformément à une entente mentionnée dans l'article 21.5.3 ou le paragraphe a de l'article 21.6.«21.9 La règle prévue par l'article 21.8 s'applique lorsque la modification ou la prorogation survient soit après le 16 novembre 1978 dans le cas d'une action émise avant le 17 novembre 1978.soit après le 12 novembre 1981 dans le cas d'une action émise entre le 16 novembre 1978 et le 13 novembre 1981 ou d'une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1983 conformément à une entente mentionnée dans l'article 21.5.3.« 21.9.1 Sous réserve de l'article 21.9.2, la règle prévue par l'article 21.8 s'applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans les cas suivants: a) lorsqu'il y a modification aux modalités d'une action émise conformément à une entente mentionnée dans le paragraphe # de l'article 21.6 ou à celles d'une entente quelconque à l'égard d'une telle action; b) lorsque le propriétaire d'une action peut exiger, seul ou avec un ou plusieurs contribuables, l'acquisition, l'annulation, la conversion ou le rachat de l'action ou la réduction du capital versé à son égard: i.après le 16 novembre 1978 en vertu des modalités d'une action émise avant le 17 novembre 1978 et non inscrite le 16 novembre 1978 à une bourse canadienne prescrite, d'une action émise conformément à un entente mentionnée dans le paragraphe a de l'article 21.6, d'une entente quelconque entre l'émetteur et le propriétaire d'une telle action ou d'une entente quelconque conclue après le 23 octobre 1979 à l'égard d'une telle action; 11.après le 12 novembre 1981 dans le cas d'une action émise entre le 16 novembre 1978 et le 13 novembre 1981.à l'exception d'une action décrite dans l'article 21.6.1.ou d'une action inscrite le 13 novembre 1981 à une bourse canadienne prescrite, ou d'une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1\" janvier 1983 conformément à une entente mentionnée dans l'article 21.5.3; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, if 29 2907 c) lorsqu'une institution financière désignée ou une fiducie ou une société dont un bénéficiaire ou un membre est une institution financière désignée ou une personne liée à une telle institution acquiert: i.entre le 23 octobre 1979 et le 13 novembre 1981, d'une personne, une action émise avant le 17 novembre 1978 ou une action émise conformément à une entente mentionnée dans le paragraphe a de l'article 21.6; ii.après le 12 novembre 1981, d'une personne ou d'une société, une action émise avant le 13 novembre 1981 ou une action émise conformément à une entente mentionnée dans l'article 21.5.3.« 21.9.2 La règle prévue par l'article 21.8 ne s'applique pas, dans le cas prévu par le paragraphe b de l'article 21.9.1, lorsque le propriétaire peut exercer son droit en raison d'un défaut de se conformer à l'une des modalités soit de l'action, soit d'une entente relative à l'émission de l'action et conclue au moment de cette émission.Il en va de même, dans le cas prévu par le paragraphe c de cet article 21.9.1, lorsque: a) l'action visée dans le sous-paragraphe i de ce paragraphe c est une action émise à une corporation mentionnée dans les paragraphes a ou b de l'article 740.1, est acquise conformément à une entente écrite conclue avant le 24 octobre 1979 ou est acquise d'une corporation mentionnée dans les paragraphes a ou b de l'article 740.1; b) l'action visée dans le sous-paragraphe ii de ce paragraphe c est, dans le cas d'une action émise avant le 13 novembre 1981, une action décrite dans l'article 21.6.1, est acquise conformément à une entente écrite conclue avant le 24 octobre 1979 ou conformément à une entente mentionnée dans l'article 21.5.3 ou est acquise d'une corporation mentionnée dans les paragraphes a ou b de l'article 740.1 et cette dernière acquisition est assujettie à une entente de garantie, telle que décrite dans l'article 740.2, conclue après le 12 novembre 1981.«21.9.3 Lorsqu'une action du capital-actions d'une corporation est émise ou que ses modalités sont modifiées et qu'il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris le taux d'intérêt sur une dette ou le dividende prévu sur une action privilégiée à terme, qu'elle n'aurait pas été émise ou ses modalités modifiées si ce n'avait été de l'existence de la dette ou de l'action privilégiée à terme et que l'un des buts principaux de son émission ou de la modification de ses modalités était d'éviter ou de restreindre l'application de l'article 740.1, cette action est réputée, à compter du 1er janvier 1983, être une action privilégiée à terme de la corporation. 2 vt )S GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, n 29 Partie 2 «21.9.4 Lorsque les modalités d'une action du capital-actions d'une corporation sont modifiées ou déterminées après le 28 juin 1982 et que.de ce fait, il est raisonnable de s'attendre à ce que la corporation, une personne qui lui est liée ou une fiducie ou une société dont la corporation ou une personne qui lui est liée est un bénéficiaire ou un membre, acquière, annule ou rachète l'action, en totalité ou en partie, ou réduise le capital versé à son égard, cette action est réputée être une action décrite dans le paragraphe c de l'article 21.5 depuis la date de la modification ou de la détermination.\u2022\u202221.9.5 Aux fins du présent chapitre, du chapitre VII et des articles 508 et 740.2, une personne qui a une participation dans une fiducie, directement ou non et de quelque manière que ce soit, après le 12 novembre 1981.est réputée être un bénéficiaire de cette fiducie.».2.Le présent article a effet depuis le 17 novembre 1978.11.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 21.11.de ce qui suit : «CHAPITRE VI.1 « ACTIONS PRIVILÉGIÉES À COl'RT TERME «21.11.1 Une action du capital-actions d'une corporation est une action privilégiée à court terme de cette corporation si: a) elle est émise après le 12 novembre 1981: b) la corporation, une personne qui lui est liée ou une fiducie ou une société dont la corporation ou une personne qui lui est liée est un bénéficiaire ou un membre est ou peut être tenue d'acquérir, annuler ou racheter l'action, en totalité ou en partie, ou de réduire le capital versé à son égard dans les 18 mois du jour de son émission; et t) elle est émise clans le but d'obtenir des fonds pour une personne ou une société mentionnée dans le paragraphe b et peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise par une telle personne ou société à la place d'un acte d'endettement à court terme qui aurait autrement été émis ou vendu sur le marché par une telle personne ou société si elle avait emprunté ces fonds.«21.1 1.2 Une action du capital-actions d'une corporation est également une action privilégiée à court terme de cette corporation si: a ) elle est une action décrite dans le paragraphe c de l'article 21.11.1; et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.Il6e aimée, ir 29 2909 b) elle est convertible, directement ou non, en une dette ou en une action qui, si elle était émise, serait une action à laquelle s'appliquerait le paragraphe b de cet article 21.11.1.«21.11.3 Aux fins des articles 21.11.1 et 21.11.2.une action privilégiée à court terme ne comprend pas: a) une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1983 conformément à une entente écrite à cet effet conclue avant le 13 novembre 1981; b) une action décrite dans l'article 21.6.1; ou c) une action prescrite.«21.11.4 Aux fins de déterminer si une action émise avant le 13 novembre 1981 ou une action décrite dans le paragraphe a de l'article 21.11.3 est une action privilégiée à court terme après une prorogation de sa date de rachat ou une modification aux modalités concernant son acquisition, son annulation, sa conversion, son rachat ou la réduction du capital versé à son égard qui survient après le 12 novembre 1981, cette action est réputée avoir été émise au moment de cette prorogation ou modification.«21.11.5 Lorsqu'une action émise après le 12 novembre 1981 par une personne ou société mentionnée dans le paragraphe b de l'article 21.11.1 à une autre telle personne ou société est vendue par une telle personne ou société à une personne avec qui, si ce n'était du paragraphe b de l'article 20, elle n'aurait pas de lien de dépendance, cette action est réputée avoir été émise au moment de cette vente.«21.11.6 Lorsqu'une action du capital-actions d'une corporation est émise ou que ses modalités sont modifiées et qu'il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris le taux d'intérêt sur une dette ou le dividende prévu sur une action privilégiée à court terme, qu'elle n'aurait pas été émise ou ses modalités modifiées si ce n'avait été de l'existence de la créance ou de l'action privilégiée à court terme et que l'un des buts principaux de son émission ou de la modification de ses modalités était d'éviter ou de restreindre l'application de l'article 740.4, cette action est réputée, à compter du 1er janvier 1983, être une action privilégiée à court terme de la corporation.«21.11.7 Lorsqu'une action du capital-actions d'une corporation est substituée à une action privilégiée à court terme ou est échangée contre une telle action, elle est réputée être une action privilégiée à court terme.«21.11.8 Lorsqu'une action du capital-actions d'une corporation est émise après le 28 juin 1982 et que, lors de son émission, l'existence 2910 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, n\" 29 Partie 2 de la corporation est limitée ou peut l'être en vertu d'une entente déjà conclue à une période inférieure à 18 mois à compter du jour de cette émission, cette action est réputée être une action à laquelle s'applique le paragraphe b de l'article 21.11.1.«21.11.9 Lorsque les modalités d'une action du capital-actions d'une corporation sont modifiées ou déterminées après le 28 juin 1982 et que, de ce fait, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une personne ou société mentionnée dans le paragraphe b de l'article 21.11.1 acquière, annule ou rachète l'action, en totalité ou en partie, ou réduise le capital versé à son égard, dans les 18 mois du jour de son émission, cette action est réputée être une action à laquelle s'applique le paragraphe b de l'article 21.11.1 depuis la date de la modification ou de la détermination.«21.11.10 Aux fins du présent chapitre, une personne qui a une participation dans une fiducie, directement ou non et de quelque manière que ce soit, est réputée être un bénéficiaire de cette fiducie.».2.Le présent article a effet depuis le 13 novembre 1981.12.1.L'article 21.12 de cette loi est modifié par le remplacement de la partie du paragraphe c qui précède le sous-paragraphe i par ce qui suit: « c) émise, pour une période qui ne peut excéder cinq ans, par une corporation qui réside au Canada, dont le produit de l'émission, dans le cas d'une obligation émise après le 12 novembre 1981, peut raisonnablement être considéré comme ayant été utilisé par la corporation donnée ou une corporation avec qui elle avait un lien de dépendance pour le financement de l'entreprise qu'elle exploitait au Canada immédiatement avant le moment de cette émission et qui a été émise: ».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une obligation à intérêt conditionnel émise après le 16 novembre 1978 autrement que conformément à une entente écrite à cet effet conclue avant le 17 novembre 1978: toutefois, lorsqu'il modifie les conditions relatives à l'utilisation du produit de l'émission d'une obligation à intérêt conditionnel, il a effet depuis le 13 novembre 1981.13.1.L'article 21.15 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, à la fin du paragraphe b, du mot «ou»; 2° par le remplacement, à la fin du paragraphe c, du point par ce qui suit: «; ou»; 3° par l'addition du paragraphe suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juillet 1984.116e année, n\" 29 2911 26 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, n\" 29 3117 Arrêté ministériel A.M., 2 avril 1984 Loi sur les concours artistiques, littéraires et scientifiques (L.R.Q., chap.C-51) Conditions relatives aux prix du Québec Concernant le Règlement sur les conditions relatives aux prix du Québec dans les domaines artistiques ou littéraires Attendu Qu'en vertu de la Loi sur les concours artistiques, littéraires et scientifiques (L.R.Q.chap.C-51), il est loisible au ministre des Affaires culturelles d'instituer des concours artistiques ou littéraires et d'en fixer les conditions; Attendu Qu'en vertu de cette loi.les conditions de chaque concours doivent être publiées en temps utile à la Gazette officielle du Québec: Attendu que le 5 avril 1981, le ministre des Affaires culturelles a adopté l'arrêté ministériel concernant les conditions relatives aux prix du Québec qui fut publié à la Gazette officielle du Québec le 6 mai 1981.lequel a été refondu dans les Règlements refondus du Québec et s'intitule Règlement sur les conditions relatives aux prix du Québec (R.R.Q.1981.chap.C-51), r.I); Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les conditions relatives aux prix du Québec afin de préciser les conditions des concours permettant l'attribution des prix du Québec dans les domaines artistiques ou littéraires; Le ministre des Affaires culturelles: Adopte le Règlement sur les conditions relatives aux prix du Québec dans les domaines artistiques ou littéraires ci-joint; Ordonne la publication du présent arrêté ministériel à la Gazette officielle du Québec.Le 2 avril 1984 Le ministre des Affaires culturelles.Clément Richard _ Règlement sur les conditions relatives aux prix du Québec dans les domaines artistiques et littéraires Loi sur les concours artistiques, littéraires et scientifiques (L.R.Q.chap.C-51.art.1.2.3 et 4) SECTION 1 NATURE DES PRIX DÉCERNÉS 1.Le ministre des Affaires culturelles institue quatre concours aux fins de l'attribution annuellement de quatre prix du Québec dans les domaines artistiques ou littéraires.Ces quatre prix sont: 1° le Prix Athanase-David 2° le Prix Denise-Pelletier 3° le Prix Paul-Émile-Borduas.4° le Prix Albert-Tessier.2.Le Prix Athanase-David est la plus haute distinction littéraire couronnant l'ensemble de l'oeuvre d'un écrivain.Les genres littéraires reconnus aux fins de ce prix sont le conte, la nouvelle, la poésie, le récit, le roman, la dramaturgie, la bande dessinée, l'essai et toutes formes de littérature.3.Le Prix Denise-Pelletier est la plus haute distinction en arts d'interprétation couronnant alternativement la carrière remarquable d'un créateur ou celle d'un interprète ou artisan de la scène.Les disciplines reconnues aux fins de ce prix sont la chanson, la musique, l'art lyrique, le théâtre et la danse.4.Le Prix Paul-Émile-Borduas est la plus haute distinction couronnant l'ensemble de l'oeuvre d'un artisan ou d'un artiste dans le domaine des arts visuels. 3118 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, it 29 Panie 2 Les disciplines reconnues aux lins de ce prix sont le design, la gravure, l'architecture, la sculpture, la photographie, la peinture, les métiers d'art et les activités multidisciplinaires.5.Le Prix Albert-Tessier est la plus haute distinction décernée à une personnalité dans le domaine cinématographique, dont la carrière et l'oeuvre ont contribué, de façon notoire, à la réputation du cinéma québécois.Les activités reconnues aux Uns de ce prix sont la scénarisation.la réalisation, la production et les techniques cinématographiques.SECTION II CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 6.Pour être admissible à un prix, une personne doit être citoyen canadien et avoir demeuré au Québec.7.Aucun membre d'un jury ne peut être admissible à un prix pour l'année au cours de laquelle il fait partie de ce jury.8.Toute candidature, quelle qu'elle soit et quelle qu'en soit la provenance, doit être accompagnée d'un dossier comprenant une biographie et la liste des publications et des réalisations du candidat.9.Aucun prix ne peut être attribué a plusieurs lauréats a moins que le prix ne couronne l'ensemble dune oeuvre ou d'une carrière réalisée conjointement.10.Le jury ne peut attribuer un prix plus d'une fois à un même lauréat.Un lauréat peut cependani se voir attribuer plus d'un prix au cours ou non de la même année.I I.Aucun prix ne peul être attribué à titre posthume.SECTION III COMPOSITION ET FONCTIONS DU JURY 12.Chaque année, le ministre nomme un jury pour chaque concours, en désigne les membres et précise leur mandai cl sa durée.Le jury est compose d'au moins trois membres et d'au plus cinq membres.13.Chaque membre dun jury reçoit, pour sa participation a ce jury, un montant de 200 S par jour et a droit au remboursement de ses Irais de déplacement et de séjour jusqu'à concurrence de MM) S par jour.Toute demande de remboursement doit être accompagnée de pièces justificatives.14.Les membres du jury élisent parmi eux un président.15.Le jury de chaque concours a pour fonction d'attribuer, s'il le juge à propos, le prix correspondant à ce concours 16.Un membre du jury peut, en se conformant à l'article 8.proposer lui-même une candidature au moment où le jury siège.SECTION IV CHOIX DES LAURÉATS 17.La décision du jury est prise à la majorité des voix des membres.La décision doit être écrite, motivée, datée et signée par tous les membres du jury.18.Si le jury décide une année de ne pas attribuer le prix, il doit rendre sa décision de la façon prévue à l'article 17.19.Les délibérations du jury sont confidentielles.20.La décision du jury a effet à compter de la date quelle porte.21.La décision du jury doit être transmise au ministre par le secrétaire au plus tard le 30 juin de chaque année.22.Le minisire rend public au plus tard le 30 novembre de chaque année la décision du jury.23.Chaque lauréat reçoit une somme de 15 000$, un certificat et une médaille à exemplaire unique gravée par un artiste québécois SECTION V ADMINISTRATION DES CONCOURS 24.Le secrétaire de chaque concours est le directeur général de la Direction générale des arts et des lettres du ministère des Affaires culturelles ou toute personne qu'il nomme à cette fin.23.Le secrétaire convoque les réunions du jury en transmettant a chacun des membres un avis écrit au moins un jour franc avant la tenue de la réunion. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, tf 29_3119 4923 Le secrétaire assiste aux réunions, en rédige les procès-verbaux et transmet la décision du jury et copie de ses procès-verbaux au ministre.Le secrétaire n'a pas droit de vote aux réunions du jury.26.Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions relatives aux prix du Québec (R.R.Q.1981.chap.C-51.r.I).27.Le présent règlement entre en vigueur le 2 avril 1984. i i I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, n\" 29_3121 Avis Avis d'approbation de Règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.19) Comité paritaire des agents de sécurité \u2014 Montréal \u2014 Modification Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), que le « Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire des agents de sécurité dans la région de Montréal » a été approuvé par le Décret 1053-84 du 2 mai 1984.Le nom du comité est: « Comité paritaire des agents de sécurité ».Le sous-ministre.Yvan Blain 4916 3122_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, n 29_Partie 2 4916 Avis d'approbation de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2.art.19) Comité paritaire de l'industrie du meuble \u2014 Modification Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2).que le « Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire du meuble » a été approuvé par le Décret 1412-84 du 13 juin 1984.Le siège social du comité est situé à Saint-Lambert Le sous-ministre.Yvan Blain Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juillet 1984.Il6e année, tr 29 3123 Commission parlementaire Commission de la culture Avis public est.par les présentes, donné que toute personne ou organisme intéressé à exprimer son opinion en regard de l'étude de l'impact culturel, social et économique, des tendances démographiques actuelles sur l'avenir du Québec comme société distincte, notamment: 1° les réactions des spécialistes au document gouvernemental « L évolution de la population du Québec et ses conséquence* ».lévrier 1984: 2° la situation démographique de Montréal et des autres régions: 3° les politiques démographiques adoptées dans d'autres pays: peut soumettre un mémoire ù la Commission de la culture, au plus tard le 5 septembre 1984.Le mémoire doit être transmis au Secrétariat des commissions en 25 exemplaires de format 8 pouces sur 11 pouces (21.5 cm sur 28 cm), et être accompagné d'autant d'exemplaires d'un bref résumé de son contenu La Commission prendra connaissance des mémoires reçus.Elle choisira alors, parmi les personnes et les organismes qui lui ont fail parvenir un mémoire, ceux qui seront entendus.Les mémoires, la correspondance et les demandes de renseignements devront être adressés à: Mme Marie Tanguav.secrétaire de la Commission de la culture.Secrétariat des commissions.Hôtel du Parlement, bureau II.Québec.QC.GIA IA4: téléphone: (418) 643-2722.télex: 051-2216.49IX i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 juillet 1984.116e année, n\" 29 3125 Décision Décision 3954, 19 juin 1984 Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q chap.P-28) Contribution des fédérations et syndicats spécialisés à l'U.P.A.Avis est.par les présentes, donné que par sa Décision 3954 rendue le 19 juin 1984.la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par le Congrès général de l'Union des producteurs agricoles le 7 décembre 1983.Le secrétaire.Me Gii les Le Blanc Règlement sur les contributions des fédérations et des syndicats spécialisés à F Union des producteurs agricoles Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q .chap.P-28.art.35) 1.Définitions: Dans le présent règlement les expressions et mots suivants désignent: a) « Plan conjoint »: un plan de producteurs établi en venu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.chap.M-35): b) « Producteur » ou « producteur agricole »: même signification que dans la loi: c'J « Union des producteurs agricoles »: l'Association accréditée par la Régie des marchés agricoles du Québec en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles aux fins de représenter les producteurs agricoles du Québec: d) « Office »: un office de producteurs, tel que défini à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles.2.Augmentation des maxima des contributions: Les maxima des contributions exigibles des offices des producteurs administrés par des fédérations spécialisées et syndicats spécialisés tels que déterminés à l'article 31 de la loi sont, selon le cas.augmentés au delà de 20 ck des montants exigibles des producteurs soumis au plan conjoint conformément à l'article 3 ci-après.3.Contribution annuelle: Les fédérations spécialisées et les syndicats spécialisés versent à l'union des producteurs agricoles une contribution annuelle excédant, selon le cas.20 % des montants exigibles des producteurs soumis au plan conjoint, respectivement comme suit: a) La Fédération des producteurs de lait du Québec: 0.0692 S l'hectolitre: b) La Fédération des producteurs de bois du Québec: 0.0249 $ le mètre cube apparent: c) La Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec: 0.00058 $ la douzaine; d) La Fédération des producteurs de volailles du Québec: 0.0439 $ les cent kilogrammes et 0.00112 $ la douzaine d'oeufs d'incubation: e) La Fédération des producteurs de pommes du Québec: 0.04782 $ les cent kilogrammes: fl La Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec: 0.0217 $ les cent kilogrammes: g) La Fédération des producteurs de fruits et légumes du Québec: 0.04449 $ les cent kilogrammes: //) La Fédération des producteurs de porcs du Québec: 0.0716 $ la tête: ;') La Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec: 0.01541 $ les cent kilogrammes: /') La Fédération des producteurs d'agneaux et moutons du Québec: 0.2863 S la tête: k) Le Syndicat des pisciculteurs du Québec: 0.00864 S les cent kilogrammes: /) La Fédération des producteurs maraîchers du Québec: 0.0214 $ les cent kilogrammes d'oignons: m) La Fédération des producteurs de bovins du Québec: 0.4947 $ la tête: ni La Fédération des producteurs acéricoles du Québec: 0.0051 $ le kilogramme: 3126_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 19X4.Ilbe année, n 29 4.Modalités de paiement: Ces sommes sont versées par les fédérations et syndicats à l'Union des producteurs agricoles à chaque mois à compter du mois de janvier de chaque année, au prorata du montant des contributions perçues pour le mois précédent des producteurs soumis au plan conjoint.5.Contributions impayées: Toutes contributions impayées dans les délais de l'article 4 demeurent dues et sont payables en même temps et de la même manière que les contributions du mois suivant.6.Répartition des contributions: Une part, représentant 53.35 ci< des contributions perçues par l'Union des producteurs agricoles des fédérations spécialisées, est répartie entre les fédérations régionales affiliées, les fédérations spécialisées ne participant pas dans le partage, compte ayant été tenu dans l'établissement de leur contribution des quotes-parts qui auraient pu leur revenir et revenir aux syndicats spécialises qui les composent.7.Application du règlement: Le présent règlement remplace le Règlement sur les contributions des fédérations et des syndicats spécialisés à l'Union des producteurs agricoles (règlement approuvé par la Décision 3701 du 83 07 19.1I5G.O.2.p.3265).8.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le I\" août 1984.4924 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juillet 1984, 116e année, tf 29 3127 Proclamation (L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE, C.P.Gouvernement du Québec Proclamation Concernant la décennie des personnes handicapées Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La période 1983-1992 est déclarée décennie des personnes handicapées.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre délégué aux Relations avec les citoyens et citoyennes et responsable de l'Office des personnes handicapées du Québec adoptée le 13 juin 1984, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 1368-84; Rappelant les résolutions 35/37 et 37/53 par lesquelles l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a proclamé la période 1983-1992 décennie des personnes handicapées, a adopté le Programme mondial d'action concernant les personnes handicapées et a invité les États membres, les organisations non gouvernementales intéressées et les organisations de personnes handicapées à en assurer rapidement l'exécution, et conscient que les États membres de l'Organisation des Nations Unies ont été priés d'élaborer des plans d'actions à cette fin; Rappelant également les Déclarations des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées; Rappelant de plus la Charte québécoise des droits et libertés de la personne qui interdit toute discrimination fondée sur un handicap ou le fait d'utiliser un moyen pour le pallier; Rappelant aussi l'adoption, en 1978, de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées et créant l'Office des personnes handicapées du Québec pour veiller à la coordination des services offerts aux personnes handicapées, promouvoir leurs intérêts et favoriser leur intégration scolaire, professionnelle et sociale; Soulignant que les objectifs du Programme mondial d'action de l'Organisation des Nations Unies sont la promotion de mesures propres à assurer la prévention des déficiences, la réadaptation ou l'adaptation des personnes ayant des incapacités et soulignant ses buts qui sont la « participation pleine et entière » des personnes handicapées à la vie sociale et « l'égalité » des chances de bénéficier de la même manière que tout autre citoyen des progrès sociaux et économiques; Soulignant également que l'Office des personnes handicapées du Québec a déposé, le 30 janvier 1984, auprès du gouvernement et de la société québécoise en général, une proposition de politique d'ensemble pour la prévention des déficiences et l'intégration sociale des personnes handicapées intitulée « A part.égale »; Soulignant aussi que cette proposition de politique d'ensemble qui a ses origines dans une opération d'envergure débutant en 1981, lors de l'année internationale des personnes handicapées, est essentiellement compatible avec les objectifs du programme mondial d'action de l'Organisation des Nations Unies et constitue pour toutes fins pratiques une proposition de plan d'action pour le Québec; Notant enfin l'émergence d'organismes de promotion des droits et intérêts des personnes handicapées ainsi que le rôle primordial qu'ils jouent pour favoriser l'intégration et la participation des personnes handicapées à la société.Québec, le 13 juin 1984 Le sous-procureur général, Daniel Jacoby Libro: 507 Folio: 107 4917 i / Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, U juillet 1984, 11be année, n\" 29 3129 Projets de règlement Projet de règlement Charte de la langue française (L.R.Q., chap.C-ll) Demande de recevoir l'enseignement en anglais Le ministre de l'Éducation, monsieur Yves Bérubé, donne avis par les présentes, conformément à l'article 94 de la Charte de la langue française, qu'il proposera dans 60 jours au gouvernement l'adoption du projet de règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais.Ceux qui désirent formuler des commentaires à ce projet de règlement doivent le faire dans les 60 jours suivant la date de publication de ce projet.Le ministre de l'Education.Yves Bérubé Règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais Charte de la langue française (L.R.Q., chap.C-ll, art.80 et 86.1) 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « organisme scolaire »: une commission scolaire, une commission scolaire régionale ou une corporation de syndics régies par la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chap.1-14); « institution »: une institution d'enseignement des niveaux préscolaire, primaire ou secondaire, déclarée d'intérêt public ou reconnue pour fins de subventions conformément à la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chap.E-9); « établissement scolaire »: un établissement public ou privé d'enseignement situé hors du Québec.2.Les parents qui invoquent les articles 73 ou 86.1 de la Charte de la langue française (L.R.Q., chap.C-ll) pour demander que leur enfant reçoive l'enseignement en anglais doivent fournir la preuve de fréquentation scolaire exigée par le présent règlement ainsi que le certificat de naissance de leur enfant, portant les noms des parents.3.Un organisme scolaire ou une institution doit, avant d'inscrire un enfant à l'enseignement en anglais, s'assurer que la personne désignée par le ministre a délivré au nom de cet enfant une déclaration d'admissibilité.Elle peut, à cette fin, exiger des parents qu'ils produisent la déclaration d'admissibilité de leur enfant.4.Le père ou la mère d'un enfant visé au paragraphe a de l'article 73 de la Charte doit fournir une attestation écrite signée par le directeur général de chaque organisme scolaire ou le directeur de chaque institution fréquenté, indiquant la période durant laquelle le père ou la mère y a reçu son enseignement primaire et la période durant laquelle cet enseignement fut reçu entièrement en anglais.Le directeur général d'un organisme scolaire ou le directeur d'une institution ne peut délivrer cette attestation que si elle est fondée sur un document détenu par l'organisme scolaire ou une école sous son contrôle, ou par l'institution.Une attestation de fréquentation scolaire doit aussi être fournie pour l'enseignement primaire que ce père ou cette mère a reçu, le cas échéant, hors du Québec, durant l'année scolaire qui a précédé son arrivée au Québec.5.Le père ou la mère d'un enfant visé au paragraphe b de l'article 73 de la Charte doit fournir une attestation écrite signée par le directeur de chaque établissement scolaire fréquenté, indiquant la période durant laquelle le père ou la mère y a reçu son enseignement primaire et la période durant laquelle cet enseignement fut reçu entièrement en anglais.Une preuve documentaire du lieu du domicile au Québec le 26 août 1977 doit être produite.6.Lorsqu'une déclaration d'admissibilité a été délivrée pour un enfant en vertu des paragraphes a ou b de l'article 73 de la Charte, l'admissibilité d'un frère ou d'une soeur de cet enfant peut être établie par la production de cette déclaration d'admissibilité ou d'une 3130 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juillet 1984.116e année, n\" 29 Partie 2 copie de celle-ci et la production d'un certificat de naissance de l'enfant pour lequel une demande est faite, certificat portant les noms des parents.7.Dans le cas d'un enfant visé au paragraphe c de l'article 73 de la Charte et pour lequel une déclaration d'admissibilité n'a pas été délivrée, la preuve de fréquentation scolaire doit être établie par la présentation du bulletin de l'année scolaire comprise entre le I\" juillet 1976 et le 30 juin 1977.ou, à défaut, par une attestation du directeur général de l'organisme scolaire ou du directeur de l'institution fréquenté lors de cette année scolaire.Dans le cas où la dernière année de scolarité de l'enfant est antérieure à l'année scolaire comprise entre et le I\" juillet 1976 et le 30 juin 1977.la preuve de fréquentation scolaire doit être établie par une attestation du directeur général du dernier organisme scolaire ou du directeur de la dernière institution alors fréquenté, accompagné du dernier bulletin de cet enfant et.le cas échéant, de tous les bulletins que cet enfant a reçus jusqu'au 30 juin 1977.8.Dans le cas d'un enfant visé au paragraphe d de l'article 73 de la Charte, la preuve de fréquentation scolaire doit être établie par la présentation de la déclaration d'admissibilité du frère ou de la soeur aîné, ou d'une copie de cette déclaration.A défaut de produire cette déclaration d'admissibilité du frère ou de la soeur ainé.la preuve de fréquentation scolaire prévue à l'article 7 doit être établie et le certificat de naissance de ce frère ou de cette soeur aîné, portant les noms des parents, doit être produit.9.Dans le cas d'un enfant auquel s'applique un décret adopté en vertu de l'article 86.1 de la Charte, les parents doivent produire une preuve documentaire du lieu de leur domicile dans la province ou le territoire visé dans ce décret et l'un des documents suivants: 1° dans les cas prévus au paragraphe a de l'article 86.1, une attestation d'études primaires en anglais du père ou de la mère.déli>,ée par chaque établissement scolaire fréquenté; - , 2° dans les cas prévus au paragraphe b de l'article 86.1, une attestation d'études primaires ou secondaires en anglais de l'enfant, délivrée par l'établissement scolaire fréquenté lors de la dernière année scolaire ou depuis le début de l'année scolaire en cours; 3° dans les cas prévus au paragraphe c de l'article 86.1.la déclaration d'admissibilité du frère ou de la soeur aîné, ou une copie de celle-ci.ou à défaut, une attestation telle que prévue aux paragraphes 1° et 2°, accompagnée du certificat de naissance de ce frère ou de cette soeur aîné, portant les noms des parents.10.Lorsqu'il est impossible pour le père ou la mère d'obtenir l'attestation ou la preuve documentaire exigées aux articles 4 ou 5.le père ou la mère produit à l'organisme scolaire ou à l'institution où est introduite la demande d'admissibilité à l'enseignement en anglais, une déclaration sous serment donnant une description des démarches faites pour obtenir cette attestation ou cette preuve documentaire et mentionnant les organismes et écoles, institutions ou établissements où il a reçu l'enseignement en anglais et produit, le cas échéant, les pièces en sa possession concernant ses études primaires en anglais.11.Lorsqu'un organisme scolaire ou une institution constate que les formules sont remplies, elle transmet à la personne désignée par le ministre la demande d'admissibilité à l'enseignement en anglais et les documents requis par le présent règlement.12.La personne désignée par le ministre communique par écrit aux parents sa décision quant à l'admissibilité de l'enfant à recevoir l'enseignement en anglais.Elle transmet aussi sa décision à l'organisme scolaire ou à l'institution intéressée.13.La personne désignée par le ministre délivre une déclaration d'admissibilité à tout enfant qui est déclaré admissible à l'enseignement en anglais par la Commission d'appel.14.Le présent règlement remplace le Règlement sur la demande de recevoir l'enseignement en anglais (R.R.Q.1981.chap.C-ll.r.4) à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec accompagné d'un avis signalant la date de son adoption.4925 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II juillet 1984, 116e année, n\" 29 3131 Projet de règlement Charte de la langue française (L.R.Q., chap.C-ll) Exemption pour les enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage Le ministre de l'Education, monsieur Yves Bérubé.donne avis par les présentes, conformément à l'article 94 de la Charte de la langue française, qu'il proposera dans 60 jours au gouvernement l'adoption du projet de règlement sur l'exemption pour les enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage.Ceux qui désirent formuler des commentaires à ce projet de règlement doivent le faire dans les 60 jours suivant la date de publication de ce projet.Le ministre de l'Education.Yves Bérubé Règlement sur l'exemption pour les enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage Charte de la langue française (L.R.Q., chap.C-ll, art.81 et 93) 1.Les enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage au sens de l'article 81 de la Charte de la langue française (L.R.Q., chap.C-ll) sont ceux qui font partie des catégories suivantes: 1° les enfants qui présentent ces difficultés, graves se manifestant par un retard scolaire généralisé de 3 ans ou plus, au moment où la demande d'exemption est présentée; 2° les enfants qui présentent ces difficultés graves se manifestant par un retard d'un an ou plus dans l'apprentissage de la communication écrite ou de la mathématique, lorsque causées par un trouble spécifique persistant malgré l'intervention corrective d'un enseignant spécialisé; 3° les enfants qui présentent ces difficultés graves, y compris dans les préalables, lorsque causées par une déficience physique ou sensorielle persistant malgré l'intervention corrective d'un professionnel, par une déficience mentale ou par une mésadaptation socio-affective grave.Par l'expression « trouble spécifique » on entend la dyslexie, la dyscalculie, et la dysorthographie caractérisées.Par l'expression « enseignant spécialisé » on entend un enseignant qui rencontre l'une des exigences suivantes: 1° il est titulaire d'un brevet spécialisé ou d'un certificat spécialisé dans l'enseignement aux enfants en difficultés d'apprentissage; 2° il est titulaire d'un brevet d'enseignement et il a une expérience d'au moins un an dans l'enseignement aux enfants en difficultés d'apprentissage.Par l'expression « professionnel ».on entend un professionnel au sens du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) qui est habilité à traiter une déficience physique ou sensorielle d'un enfant.Par l'expression « préalables » on entend le language, la perception et la psychomotricité.2.Ne sont pas des difficultés graves d'apprentissage au sens de l'article 81 de la Charte, les difficultés dont la cause est un changement d'environnement culturel ou linguistique.3.Les parents qui désirent que leur enfant soit exempté de l'application du chapitre VIII du titre 1 de la Charte en font la demande au ministre de l'Education par l'entreprise d'un organisme scolaire ou d'une institution.4.L'organisme scolaire ou l'institution où se fait la demande d'exemption fait évaluer l'enfant par un psychologue.Ce psychologue est désigné par l'organisme scolaire ou l'institution.5.Lorsque le psychologue est d'avis que l'enfant est susceptible de faire partie de l'une des catégories visées aux paragraphes 1° ou 2° de l'article 1.il doit demander une évaluation psychopédagogique de l'enfant, faite par un conseiller pédagogique désigné par l'organisme scolaire ou l'institution.Cette évaluation psychopédagogique doit illustrer la situation de l'enfant face aux programmes scolaires.Le psychologue doit ensuite rédiger un rapport fondé sur l'évaluation psychopédagogique, dans lequel il indique si l'enfant fait partie de l'une des catégories visées au paragraphe 1° ou 2° de l'article 1.Ce rapport doit être motivé.6.Lorsque le psychologue est d'avis que les difficultés graves d'apprentissage de l'enfant sont suscep- 3132 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.Il juillet 1984.116e année, n 29 Partie 2 libles d'être causées par une déficience sensorielle ou physique, il doit demander aux parents une attestation d'un médecin qui détermine si l'enfant est atteint d'une déficience sensorielle ou physique persistant malgré l'intervention corrective d'un professionnel.Le psychologue doit ensuite rédiger un rapport indiquant si l'enfant présente des difficultés graves d'apprentissage causées par une telle déficience sensorielle ou physique Le psychologue n'indique pas dans son rapport la Rature de la déficience sensorielle ou physique, mais il doit mentionner le nom et l'adresse du médecin qui a signé l'attestation 7.Lorsque le psychologue est d'avis que l'entant présente des difficultés «raves d'apprentissage causées par une déficience mentale ou par une niesadaptaiion socio-affective grave, il rédige un rapport dans lequel il indique que l'enfant fait partie de la catégorie visée au paragraphe 3' de l'article I 8.Lorsque le psychologue atteste, dans son rapport, que l'enfant l'ail partie de l'une des catégories visées a l'article I.l'organisme scolaire ou l'institution transmet ce rapport, la demande d'exemption et la fiche d'admissibilité a l'enseignement en anglais de l'enfant au ministre de l'Education.9.Le ministre délivre une exemption a l'égard d'un enfant, s'il reçoit le rapport du psychologue attestant que l'enlant fait partie de l'une des catégories prévues à l'article I.la demande d'exemption et le certificat de naissance de l'enfant, portant le nom de ses parents 10.Une demande d'exemption pour le frère ou la soeur d'un enlani qui détient une exemption conformément a l'article 81 de la Charte est laile au ministre de l'Éducation Cette demande est accompagnée d'une copie de l'exemption délivrée à cet enfant et du certificat de naissance du frère ou de la soeur pour qui la demande est faite Ce certificat de naissance doit porter le nom des parenls 11.Le ministre délivre une exemption a l'égard du frère ou de la soeur d'un enlani qui détient une exemption, s'il reçoit les documents mentionnes a l'article 10 ei pouivu que ce frire ou celle soeur ne fréquente pas déjà l'école au Québec 12.Une demande d'exemption est faite par le père et la mère ou.lorsque l'enfant est à la charge d'un seul de ses parents ou à la charge d'un tuteur, par le père, la mère ou le tuteur 13.Le présent règlement remplace le Règlement sur l'exemption du chapitre VIII du litre I de la Charte de la langue française pour les enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage (R.R.Q.1981.chap.C-ll.r.5).II.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication a la Gazette officielle du Québec accompagnée d'un avis signalant la date de son adoption.4925 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984, 116e année.,f 29 3133 Projet de règlement Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-ll) Langue d'enseignement des personnes séjournant de façon temporaire au Québec Le ministre de l'Education, monsieur Yves Bérubé.donne avis par les présentes, conformément à l'article 94 de la Charte de la langue française, qu'il proposera dans 60 jours au gouvernement l'adoption du projet de règlement sur la langue d'enseignement des personnes séjournant de façon temporaire au Québec.Ceux qui désirent formuler des commentaires à ce projet de règlement doivent le faire dans les 60 jours suivant la date de publication de ce projet.Le ministre de l'Education, Yves Bérubé Règlement sur la langue d'enseignement des personnes séjournant de façon temporaire au Québec Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-ll.art.85) 1.L'enfant d'une personne qui est affectée au Québec par son employeur pour une durée maximale de 5 ans à compter de son arrivée, ou qui vient au Québec pour occuper un emploi dont la durée prévue n'excède pas 5 ans est soustrait à l'application du chapitre VIII du titre I de la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-ll) aux conditions suivantes: Ie que ce père ou cette mère produise une déclaration sous serment de l'employeur attestant que la durée prévue de l'affectation ou de l'emploi n'excède pas 5 ans; t 2° que ce père ou cette mère produise une déclaration sous serment attestant que la durée prévue de leur séjour au Québec, à compter de la date de leur arrivée, n'excède pas 5 ans.2.L'enfant d'une personne qui vient au Québec pour effectuer à plein temps des études ou des recherches dont la durée prévue, à compter de son arrivée au Québec, n'excède pas 5 ans, est soustrait à l'application du chapitre VIII aux conditions suivantes: 1° que ce père ou cette mère produise une déclaration sous serment du responsable de l'établissement où se- ront poursuivies à plein temps les études ou les recherches, attestant que leur durée prévue n'excède pas 5 ans; 2° que ce père ou cette mère produise une déclaration sous serment attestant que la durée prévue de leur séjour au Québec, à compter de la date de leur arrivée, n'excède pas 5 ans.3.Un enfant mineur qui vient au Québec, pour une période n'excédant pas 5 ans, afin d'y poursuivre une activité artistique ou sportive ou d'y subir un traitement médical, est soustrait à l'application du chapitre VIII aux conditions suivantes: 1° que son père ou sa mère produise une déclaration sous serment du responsable de l'organisme qui accueille l'enfant attestant que la durée prévue de l'activité artistique ou sportive ou du traitement médical n'excède pas 5 ans: 2° que son père ou sa mère produise une déclaration sous serment attestant que le motif principal du séjour temporaire de l'enfant au Québec est d'y poursuivre une activité artistique ou sportive ou d'y subir un traitement médical et que la durée prévue de son séjour, à compter de la date de son arrivée, n'excède pas 5 ans.4.L'enfant d'une personne qui est affectée au Québec à titre de représentant ou de fonctionnaire d'un pays autre que le Canada ou d'une organisation internationale est soustrait à l'application du chapitre VIII aux conditions suivantes: l°que cette personne et son enfant ne soient pas citoyens canadiens; 2° que cette personne soit inscrite auprès du Service du protocole du ministère des Relations internationales.5.L'enfant d'une personne, membre des Forces armées canadiennes, affectée de façon temporaire au Québec est soustrait à l'application du chapitre VIII, à la condition que cette personne produise une déclaration sous serment de l'employeur, attestant qu'elle est membre des Forces armées canadiennes et qu'elle est affectée de façon temporaire au Québec.6.Une personne qui désire que son enfant soit soustrait à l'application du chapitre VIII doit en faire la demande au ministre de l'Education.Cette demande doit être accompagnée d'un certificat de naissance de l'enfant portant le nom de ses parents. 313-4 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984, 116e année, n1' 29_Partie 2 4925 7.Une demande d'exemption est faite par le père et la mère de l'enfant ou, lorsque celui-ci est à la charge d'un seul de ses parents ou à la charge d'un tuteur, elle est faite par ce père, cette mère ou ce tuteur.8.Le ministre délivre une exemption lorsque les conditions prévues au présent règlement sont remplies.Cette exemption est valide pour la durée du séjour temporaire, jusqu'à un maximum de 5 ans.9.A l'expiration de la période maximale de 5 ans prévue à l'article X.le ministre délivre une exemption pour une année additionnelle aux enfants visés aux articles I.2 et 3.à la condition que soit produite une déclaration sous serment attestant que cette année addi-tionnelle est nécessaire pour les mêmes motifs que ceux de la demande initiale.10.Dans le cas des enfants visés aux articles 4 et 5.l'exemption est renouvelable de 5 ans en 5 ans.À l'expiration d'une période d'exemption de 5 ans.les parents d'un de ces enfants doivent présenter une nouvelle demande d'exemption au ministre et prouver qu'ils remplissent les conditions des articles 4 ou 5.11.Une déclaration sous serment requise en vertu du présent règlement doit être reçue par un commissaire à l'assernicniation ou une personne autorisée à faire prêter le serment en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.chap.T-16).12.Le présent règlement remplace le Règlement sur la langue d'enseignement des personnes séjournant de façon temporaire au Québec (R.R.Q.1981.chap.C-ll.r.6).13.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec accompagnée d'un avis signalant la date de son adoption. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, ir 29 3135 Projet de règlement Charte de la langue française (L.R.Q .chap.C-ll) Langue d'enseignement pour les enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne Le ministre de l'Education, monsieur Yves Bérubé.donne avis par les présentes, conformément à l'article 94 de la Charte de la langue française, qu'il proposera dans 60 jours au gouvernement l'adoption du projet de règlement sur la langue d'enseignement des enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne.Ceux qui désirent formuler des commentaires à ce projet de règlement doivent le faire dans les 60 jours suivant la date de publication de ce projet.Le ministre de l'Education.Yves Bérubé 2° l'attestation de fréquentation scolaire mentionnée au paragraphe 1° indique que l'enseignement donné à l'enfant durant l'année scolaire en cours ou.selon le cas.durant l'année scolaire précédente, a été dispensé entièrement en anglais, sauf pour l'enseignement d'une langue seconde et l'enseignement dans la langue d'origine; cette attestation doit être signée par le directeur de l'école fréquentée; 3° un certificat de naissance de l'enfant, portant le nom de ses parents, accompagne l'attestation.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec accompagnée d'un avis signalant la date de son adoption.4925 Règlement sur la langue d'enseignement des enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne Charte de la langue française (L.R.Q.,chap.C-ll.art.97) 1.Un organisme scolaire est autorisé à déroger à l'application du chapitre VIII du titre I de la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-ll), à l'égard d'un enfant qui réside ou a résidé dans une réserve indienne, aux conditions et dans les circonstances suivantes: 1° cet enfant reçoit l'enseignement en anglais dans une réserve indienne ou l'a reçu lors de la dernière année scolaire; 2° cet enfant quitte la réserve indienne dans le but de poursuivre ses études à l'extérieur de cette réserve; 3° une autorisation à déroger est délivrée à l'égard de cet enfant.2.Le ministre de l'Éducation délivre à l'organisme scolaire une autorisation à déroger à l'égard de tout enfant visé à l'article 1, aux conditions suivantes: 1° une attestation de la fréquentation scolaire de cet enfant dans une école située dans une réserve indienne, pour l'année scolaire en cours ou pour l'année scolaire précédente, est présentée au ministre par l'organisme scolaire; 3136 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet I9S4.116e (innée, if 29_Partie 2 Projet de règlement Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-ll) Portée de certains termes et expressions utilisés au chapitre VIII Le ministre de l'Education, monsieur Yves Bérubé.donne avis par les présentes, conformément à l'article 94 de la Charte de la langue française, qu'il proposera dans 60 jours au gouvernement l'adoption du projet de règlement précisant la portée de certains termes et expressions utilises au chapitre VIII de la Charte de la langue française.Ceux qui désirent formuler des commentaires à ce projet de règlement doivent le faire dans les 60 jours suivant la date de publication de ce projet.Le ministre de I Education.Yves Bérubé Règlement précisant la portée de certains termes et expressions utilisés au chapitre VIII de la Charte de la langue française Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-ll.art.93) 1.Dans l'expression «l'enseignement primaire en anglais » utilisée aux paragraphes a et b de l'article 73 et au paragraphe a de l'article 86.1 de la Charte de la langue française (L.R.Q., chap.C-ll), les mots «en anglais » signifient un enseignement dispensé entièrement en langue anglaise, sauf pour l'enseignement de la langue seconde.2.Dans l'expression « l'enseignement primaire ou secondaire en anglais » utilisée au paragraphe b de l'article 86.1 de la Charte de la langue française, les mots « en anglais » signifient un enseignement dispensé entièrement en anglais, sauf pour l'enseignement de la langue seconde.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec accompagnée d'un avis signalant la date de son adoption.4925 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.Il6e année, tf 29 3137 Projet de règlement Loi sur la fonction publique (1983, chap.55, art.126, par.4° et 5°) Classement des fonctionnaires \u2014 Modifications Le gouvernement donne avis par les présentes, conformément à l'article 128 de la Loi sur la fonction publique (1983, chap.55) que le Règlement modifiant le « Règlement sur le classement des fonctionnaires » pourrait être adopté avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la présente publication.Québec, le 28 juin 1984 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard « n) Lorsque le sous-ministre de la Justice ou son représentant a signifié, au moyen d'un avis écrit de trois mois, à un garde du corps-chauffeur qu'il doit exercer les fonctions principales et habituelles de la classe d'emploi de gardiens-constables ».b) en ajoutant après l'article 75.l'article suivant: « 75.1 Lors de l'attribution du classement de gar-dien-constable à un garde du corps-chauffeur, ce dernier conserve le traitement auquel il avait droit.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le 15' jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4922 Règlement modifiant le « Règlement sur le classement des fonctionnaires » .Loi sur la fonction publique (1983, chap.55, art.126, par.4° et 5°) 1.Le « Règlement sur le classement des fonctionnaires » (R.R.Q., 1981, chap.F-3.1, r.4).modifié le 14 août 1981 par l'arrêté ministériel 159-81 et approuvé par le C.T.137675 du 2 mars 1982.modifié le 27 janvier 1982 par l'arrêté ministériel 192-92 du 27 janvier 1982 et approuvé par le C.T.138027 du 16 mars 1982, modifié le 3 août 1982 par l'arrêté ministériel 249-82 et approuvé par le C.T.141331 du 19 octobre 1982.modifié le 18 mai 1982 par l'arrêté ministériel 232-82 et approuvé par le C.T.141332 du 19 octobre 1982.modifié le 22 février 1983 par l'arrêté ministériel 276-83 et approuvé par le C.T.143943 du 19 avril 1983.modifié le 5 avril 1983 par l'arrêté ministériel 285-83 et approuvé par le C.T.144671 du 31 mai 1983, modifié le 22 avril 1983 par l'arrêté ministériel 291-83, et approuvé par le C.T.144933 du 14 juin 1983, modifié le 15 novembre 1983 par l'arrêté ministériel 324-83 et approuvé par le C.T.148158 du 10 janvier 1984.modifié le 13 février 1984 par l'arrêté ministériel 343-84 et approuvé par le C.T.148824 du 14 février 1984 est de nouveau modifié: a) en ajoutant après l'article 8, l'addition du paragraphe suivant: 3138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juillet 1984.116e année, n\" 29 Partie 2 Projet de Règlement Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) Loi sur les médecins vétérinaires (L.R.Q.chap.M-8) Liste des medicaments vétérinaires Le président de l'Office des professions du Québec-donne avis par les présentes que le projet de règlement intitulé Règlement sur la liste des médicaments vétérinaires dont le texte apparaît ci-dessous sera soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au president de l'Office des professions du Québec.930.chemin Samte-Foy.7- étage.Québec.GIS 2L4.avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Catégorie Légende des catégories 2 Les médicaments qui peuvent occasionner des résidus nocifs dans les denrées alimentaires d'origine animale destinées à l'homme ou aux animaux.3 Les médicaments susceptibles de favoriser une fraude, avant l'abattage d'animaux pour la consommation humaine ou avant la vente d'un animal pour toute autre fin.notamment les médicaments ayant pour effet de masquer un état pathologique.4 Les médicaments destinés à des fins d'euthanasie et d'anesthésie qui présentent des dangers dans la salubrité, l'environnement ou l'utilisateur.5 Les matières virulentes ainsi que les produits d'origine microbienne ou virale.6 Les médicaments susceptibles de causer de sérieux accidents d'intolérance et qui peuvent nécessiter l'administration d'un antidote ou d'un analgésique ou d'un sédatif dont l'emploi exige une ordonnance.7 Les médicaments qui peuvent changer le comportement d'un animal et le rendre dangereux pour l'homme.Règlement sur la liste des médicaments vétérinaires Loi sur les médecins vétérinaires (L.R.Q.chap.M-8.art.9) 1.Les médicaments mentionnés à l'annexe I ne peuvent être vendus que sur ordonnance d'un médecin vétérinaire inscrit au tableau de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec.2.Le présent règlemeni entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (art.Il LISTE DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES Catégorie Légende des catégories I Les médicaments qui.en vertu de la Loi des aliments et drogues du ministère fédéral de la Santé, doivent être ulilisés ou vendus sous prescription.Liste des médicaments vétérinaires Substances Acécarbromal Acépromazine et ses sels Acétanilide Acriflavine Ajmalicine et ses sels Albuterol et ses sels Alcuromum (bichlorure) Allopurinol Alphadolone et ses sels Alphaxalone Amantadine et ses sels \u2014 Aminocaproïque (acide) Aminoglutéthimide Aminoptérine et ses sels Amino-4-ptéroyi aspartique (acide) et ses sels Aminopyrine et ses dérivés I ' Amitriptyline et ses sels | Ammonium (bromure) | Amphotéricine B.ses sels et dérivés I Amprolium (chlorhydrate) 2-3 Antimoine et potassium (tartrate) 2-3 Catégorie I 1-2 3 2-3 I I 3 I I 1 I I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.II juillet 1984.I16e année, if 29 3139 Substances Antipyrine Apiol (huile) Apronalide Arécoline Arsanilique (acide) et ses sels 1-Asparaginase Azacyclonol et ses sels Azaribine Azatadine et ses sels Bacitracines.leurs sels et dérivés Baclofène et ses sels Bémégride Benactyzine et ses sels Bendazac et ses sels Benzydamine et ses sels Benzyle (peroxyde) Berbérine Bétahistine et ses sels Béthanéchol (chlorure) Béthanidine et ses sels Bléomycines Boldénone (undécylénate) Brétylium (tosylate) Bromal Bromal (hydrate) Bromazépam et ses sels Bromisovalum Bromocriptine et ses sels Bromoforme Brucine Bunamidine (chlorhydrate) Bupivacaïne (chlorhydrate) Buquinolate Busulfan Butapérazine et ses sels Butylchloral (hydrate) Calcitonine Calcitriol Calcium (bromolactobionate) Calcium (bromure) Calcium (cyanamide) Cambendazole Candicidines.leurs sels et dérivés Capréomycines, leurs sels et dérivés Captodiamine et ses sels Carbachol Carbadox Carbamazépine Carbarsone Carbénoxolone et ses sels Carbétapentane (citrate) Carbimazole Carbomycines.leurs sels et dérivés Catégorie -6 -3 -6 -4-7 3-6 2-3-6 Substances Carbromal Carisoprodol Carmustine Carphénazine et ses sels Centella asiatica (L.) Urban (extrait et ses principes actifs) Céphalosporines.leurs sels et dérivés Chloral Chloral (formamide) Chloral (hydrate) Chloralimide \u2014 Chloralose Chlorambucil, ses sels et dérivés Chloramphenicol, ses sels et dérivés Chlorcyclizine et ses sels Chlordiazépoxide et ses sels Chlorhexidine (dichlorhydrate) Chlorisondamine et ses sels Chlormézanone Chloroquine et ses sels Chlorothiazide, ses sels et dérivés Chlorpromazine et ses sels Chlorprothixène et ses sels Choline (salicylate) Cimétidine et ses sels Cinchophène et ses sels Cisplatine Clofibrate Clomiphène et ses sels Clomipramine et ses sels Clonazepam et ses sels Clonidine et ses sels Clopidol Cloprosténol, ses sels et dérivés Clorazépate et ses sels Clotrimazole et ses sels Colchicine Colestipol et ses sels Cromolyne et ses sels Cyclizine Cyclobenzaprine et ses sels Cyclocoumarol et ses dérivés Cyclopentamine (chlorhydrate) Cyclophosphamide Cycloserine Cytarabine et ses sels Dacarbazine Dactinomycine Danazol Dantrolene et ses sels Dapsone Daunorubicine et ses sels Débrisoquine et ses sels Catégorie 1-2 1-2 3140 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, ir 29 Panie 2 Substances Décoquinate Deferoxamine et ses sels Déserpidine et ses sels Désipramine et ses sels Desmopressin et ses sels Diazepam et ses sels Diazoxide et ses sels Dibutylétain (dilaurate) Dichloroacétique (acide) Diclofenac et ses sels Dicoumarol.ses sels et dérivés Diéthylbromacétamide Diéthylcarbamazine et ses sels Diéthylstilbestrol, ses sels et dérivés Diflunisal Dimercaprol Diméthindène (maléate) Dimethyl sulfoxide Dimétridazole (chlorhydrate) 2.4-Dinitrophénol.ses sels et dérivés Dipérodon (chlorhydrate) Diphénidol et ses sels Diphénylméthane Diphénylpyraline (chlorhydrate) Disopyramide et ses sels Disulftrame Dobutamine et ses sels Dopamine et ses sels Doxapram Doxépine et ses sels Doxorubicine et ses sels Doxylamine et ses sels Dropéridol et ses sels Éconazole et ses sels Ecothiophate et ses sels Ectylurée et ses sels Embutramide Emylcamate Enflurane Epinephrine Ergot (alcaloïdes) et leurs sels Erythromycines, leurs sels et dérivés Estramustine et ses sels Éthacrynique (acide) et ses sels Éthambutol et ses sels Ethchlorvynol Éthinamate Ethionamide et ses sels Éthoheptazine Éthomoxane et ses sels Ethopabate Éthotoïne et ses sels Éthoxyquine Éthyle (trichloramate) Catégorie 2 -3 -3-6 Substances Éthylènediamine (dihydroiodure) Étidronique (acide) et ses sels Étryptamine et ses sels Étymémazine et ses sels Fébantel Fenbendazole Fenfluramine et ses sels Fénoprolene et ses sels Fénotérol et ses sels Floctafénine Flucytosine Flunixine, ses sels et dérivés Fluorouracile et ses dérivés Fluphénazine et ses sels Fluprosténol, ses sels et dérivés Flurazépam et ses sels Fluspirilène Fumagilline.ses sels et dérivés Furaltadone et ses sels Furazolidone et ses sels Furosémide Fusidique (acide) et ses sels Gallamine (triiodoéthylatel Gelsémine (chlorhydrate) Gentamicines.leurs sels et dérivés Glutéthimide Glyburide.ses sels et dérives Glycole (salicylate) Gonadoréline (LH-RH) et ses sels Griséofulvine.ses sels et dérivés Guaifénésine Guanéthidine et ses sels Halopéridol Halothane Hexachlorophène et ses sels Hexacyclonatc sodique Hexaméthonium et ses sels Hormones corticosurrénaliennes autres que celles ici nommées, leurs sels et dérivés Hormones hypophysaires autres que celles ici nommées, leurs sels et dérivés Hormones sexuelles et anabolisants autres que ceux ici nommés, leurs sels et dérivés Hydantoïne (dérivés) Hydralazine et ses sels Hydrastine (chlorhydrate) Hydroxychloroquine et ses sels l-Hydroxycholécalciférol p-Hydroxyéphédrine Hydroxyurée Catégorie 2-3 I 1 1 2-3 3 1 1-2 1-2 1 3-4-6 3 1-2 1 I 3 1 1-2 3-4-6-7 1 1 3-4 I 1 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année.>r 29 3141 Substances Hydroxyzine et ses sels Hygromycine-B dl-Hyosciamine Ibuprofène et ses sels Idoxuridine Imipramine et ses sels Indométhacine lodochlorhydroxyquine Iodoquinol Iproniazide et ses sels Isocarboxazide et ses sels Isoflurane Isoniazide Isoproterenol et ses sels Isoxsuprine (chlorhydrate) Ivermectin Kanamycines, leurs sels et dérivés, toutes dont: \u2022 Amikacine.ses sels et dérivés Kétamine et ses sels Kétazolam et ses sels Kétoprofène et ses sels Lévallorphane (tartrate) Levodopa et ses sels Lévophacétopérane et ses sels Lidocaïne (chlorhydrate) Lincomycine, ses sels et dérivés Liothyronine et ses sels Lithium (carbonate) Lobéline Lomustine Lppéramide et ses sels Lorazépam et ses sels Loxapine et ses sels Magnésium (bromhydrate de glutamate) Mannitol injectable Maprotiline et ses sels Mazindol et ses sels Mebendazole Mébézonium (iodure) Mécamylamine et ses sels Méchloréthamine et ses sels Meclizine et ses sels Méclofénamique et ses sels Méclofénoxate (chlorhydrate) Méfénamique (acide) et ses sels Mégestrol et ses sels Mélengestrol (acétate) Melphalan Ménotropines (FSH) Méparfinol Mépazine et ses sels Catégorie -4-6 3 2-3 3-4 -3-4-6-7 -2 Substances Catégorie Méphénoxalone Méphentermine et ses sels Méphénytoïne et ses sels Mépivacaïne Mépivacaïne (chlorhydrate) 4-7 Méprobamate 6-Mercaptopurine Mescaline et ses sels Mésoridazine et ses sels Métaldéhyde Métaprotérénol et ses sels Metformine, ses sels et dérivés Méthapyrilène (chlorhydrate) 2-3 Méthdilazine (chlorhydrate) 3 Méthénamine (mandélate) Méthimazole Méthisazone Methotrexate et ses sels Méthotriméprazine et ses sels Méthoxamine (chlorhydrate) Méthoxsalène Méthoxyflurane 3-4-6 N-2-(Méthoxyphényl)-2-éthyl-buty 1-I -hydroxybutyramide Méthyldopa et ses sels Méthyprylone Méthysergide, ses sels et dérivés Métoclopramide Métolazone et ses sels Métopimazine et ses sels Métoprolol et ses sels Metronidazole Métyrapone et ses sels Mibolérone Miconazole et ses sels Mitomycines et leurs sels Mitotane Monensin Monensin sodique 2 Morantel 2 Morantel (tartrate) 2-3 Nadolol et ses sels I Nalidixique (acide) I Naloxone et ses sels I Naphazoline (chlorhydrate) 3 Naproxène et ses sels 1 Néocinchophène et ses sels I Néomycines, leurs sels et dérivés 1-2 Neostigmine 6 Neostigmine (bromure) 3 Neostigmine (méthylsulfate) 2-7 Néquinate 2 Nétilmicine, ses sels et dérivés 1 Nialamide et ses sels 1 Nicarbazine 2 3142 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.U juillet 1984.116e année, n\" Substances Niclosamide Nicotine et ses sels Nifursol Nihydrazone Nitarsone Nithiazide Nitrazepam et ses sels Nitrofuranne.ses sels et dérivés Nitrofurantoïne et ses sels Nitromide Nortriptyline et ses sels Novobiocine.ses sels et dérivés Nystatines.leurs sels et dérivés Oléandomycine.ses sels et dérivés Orgotéine Ouabaïne Oxanamide Oxazepam et ses sels Oxfendazole Oxprénolol et ses sels Oxyphenbutazone et ses sels Pancuronium et ses sels Paraldehyde Paraméthadione Pargyline et ses sels Pemoline et ses sels Penicillamine Pénicillines, leurs sels et dérivés, toutes dont: \u2022 Amoxicilline.ses sels et dérivés \u2022 Ampicilline.ses sels et dérivés \u2022 Carbénicilline.ses sels et dérivés \u2022 Hétacilline.ses sels et dérivés \u2022 Méthicilline sodique \u2022 Nafcilline sodique \u2022 Oxacilline.ses sels et dérivés \u2022 Ticarcilline.ses sels et dérivés Pentolinium (tartrate) Péricyazine et ses sels Perphenazine et ses sels Phénacémide Phénacétine Phénaglycodol Phenelzine cl ses sels Phenformine et ses sels Phénindione et ses dérivés Phéniprazine et ses sels Phénothiazine Phentolamine Phentoxate et ses sels Phenylbutazone et ses sels Phényltoloxamine Phénytoïnc et ses sels Catégorie Substances 3 Physostigmine (salicylate) 1 Pilocarpine 2 Pimozide 2-6 Pindolol et ses sels 2 Pipéracétazine et ses sels 2 Pipérazine 1 Pipérilate et ses sels 1-2-3-6 Pipéronyl (butoxyde) 1 Pipobroman 2 Pipotiazine et ses sels 1 Pipradol et ses sels 1-2 Pizotyline et ses sels I Poloxalène Polymyxines.leurs sels et dérivés Potassium (bromure) î Pralidoxime et ses sels I Prazépam et ses sels Prazosine et ses sels , ^ Prénylamine I \" Primidone Probucol Procainamide et ses sels I Procaine I Procaine (chlorhydrate) 1 Procarbazine et ses sels I Prochlorperazine et ses sels 1 \u2022 Prodilidine et ses sels | Promazine et ses sels Propoxycaine (chlorhydrate) _2 Propranolol et ses sels .2 Propylhexedrine _2 Proslaglandines.leurs sels et denv -2 Protamine (sulfate) -2 Prothipendyl (chlorhydrate de) -2 Protiréline (TRH) -2 Protokylol (chlorhydrate) -2 Protnpty line et ses sels -2 Pyrantel (pamoate) Pyrantel (tartrate) Pyrazinanude Pyridostigmine (bormure) Pyrilamme (maléate) Pyrimethamine Pyrvinium (pamoate) Quinacrine (chlorhydrate) Quinidine Rauwolfia serpentina (L.) Benth.Rescinnamine et ses sels Réserpine et ses sels Rétinoïque (acide) Rilamycines.leurs sels et dérivés Robénidine (chlorhydrate) Ronidazolc Roxarsone Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.liée année, n\" 29 3143 Substances Salsalate Scopolamine Sélénium Sélénium (sulfure) Sodium (bromure) Sodium (fluorure) Sodium (iodure) Sodium (nitroprussiate) et ses sels Sodium (oléate) Sodium (phosphate diacide) Sodium (propionate) Sodium (sélénite) Sotatol et ses sels Spectinomycine.ses sels et dérivés Spiramycines, leurs sels et dérivés Stanozolol Streptomycines, leurs sels et dérivés Strontium (bromure) Strychnos s.p.leurs alcaloïdes et sels Succinimide.ses sels et dérivés Succinylcholine (chlorure) Sucralfate Sulfamides, leurs sels et dérivés Sulfinpyrazone et ses sels Sulfonméthane et dérivés alkylés Tamoxifène et ses sels Témazépam et ses sels Terbutaline et ses sels Tetracaine (chlorhydrate) Tetracyclines, leurs sels et dérivés, .toutes dont: \u2022 Doxycycline, ses sels et dérivés dl-Tétramisole (chlorhydrate) Thényldiamine Thiabendazole Thiéthylpérazine et ses sels Thioguanine Thioproperazine et ses sels Thioridazine et ses sels Thiothixene et ses sels 2-Thiouracile et ses dérivés Thipropazate et ses sels Thyroïde Thyropropique (acide) Thyroxine et ses sels Tiamuline (fumarate) Timolol et ses sels Tinidazole Tiocarlide Tobramycine.ses sels et dérivés Tolazoline Tolbutamide, ses sels et dérivés Tolmétine et ses sels Tranylcypromine Catégorie 3 3 2-3 2 1 1 2-3 1 2-3 3 3 2-3 -2 -2 -3 -4-6 -2 3-4-7 -2 -2 -3 -2 Substances Catégorie > Tréosulfan 1 Triamterene et ses sels 1 Triazolam et ses sels 1 Tribromo-tert-butyle (alcool) I Triéthylènemélanime I Triéthylènethiophosphoramide I Trifluoperazine et ses sels 1 Triflupromazine et ses sels 1 Triméprazine et ses sels 1 Triméthadione 1 Triméthaphane (camsylate) 3 Triméthobenzamide (chlorhydrate) 3 Triméthoprime et ses sels 1 Trimipramine et ses sels I Trioxsalène 1 Tripélennamine (chlorhydrate) 2-3 Tropicamide 3 d-Tubocurarine (chlorure) 3-6 Tybamate I Tylosine 2-3-6 Uracile (moutarde à I\") et ses sels 1 Vaccins, toxoïdes.anatoxines.serums, antiserums, bactérines.anticorps, antigènes, et immunoglobu-lines.tous, dont ceux utilisés contre: 2-5 \u2022 Anaplasma marginale \u2022 Aphtovirus \u2022 Bacillus anthracis \u2022 Bordetella bronchiseptica \u2022 Brucella spp., dont.\u2022 B.abortus \u2022 B.canis \u2022 B.melitensis \u2022 B.neotomae \u2022 B.ovis \u2022 B.suis \u2022 Calicivirus \u2022 Chlamidia psittaci \u2022 Clostridium spp., dont: \u2022 C.botulinum \u2022C.chauvoei \u2022 C.haemolyticum \u2022 C.novyi \u2022 C.perfringens \u2022 C.septicum \u2022 C.tetani \u2022 Corynebacterium pyogenes \u2022 Distemper \u2022 Eimeria spp.\u2022 Erysipelothrix rhusiopathiae \u2022 Escherichia coli 3144 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juillet 1984.116e année, n\" 29 Partie 2 Substances Catégorie \u2022 Fusiformis nodosus \u2022 Haemophillus gallinarum \u2022 Heamophillus pleuropneumoniae \u2022 Hepatitis virus \u2022 Herpes spp.virus \u2022 Histomanas meleagrides \u2022 Influenza spp.virus \u2022 Leptospira interrogans, dont: \u2022 L.canicola \u2022 L.grippotyphosa \u2022 L.icterrohaemorrhagiae \u2022 L.pomona \u2022 Maladie de Carré \u2022 Mycobacterium avium \u2022 Paramyxovirus, dont: \u2022 P.de la maladie de Newcastle \u2022 P.preumovirus \u2022 Pasteurella spp.dont: \u2022 P.anapestifer \u2022 P.avicida \u2022 P.haemolytica \u2022 P.multocida \u2022 Picomavirus \u2022 Piroplasma spp.dont.\u2022 P.bigemina \u2022 P.canis \u2022 P.equi \u2022 P.haemolitica \u2022 P.ovis \u2022 Poxvirus spp.\u2022 Rhabdovirus \u2022 Salmonella spp.dont: \u2022 S.cholerae suis \u2022 S.gallinarum \u2022 S.pullorum \u2022 Streptococus equi \u2022 Vibrio fetus Valproïque (acide) et ses sels 1 Vancomycine.ses sels et dérivés I Verapamil et ses sels 1 Veratrum album L.ses alcaloïdes et leurs sels I Veratrum viride Ait., ses alcaloïdes et leurs sels 1 Vidarabine I Vinblastine et ses sels I Vincristine et ses sels I Viomycine.ses sels et dérivés I Substances Catégorie Virginiamycines.leurs sels et dérivés 1 Vitamine A injectable 3 Vitamine B,; avec concentré de facteur intrinsèque ' Vitamines D injectables 3 Vitamine E injectable 3 Vitamines K injectables 3 Xylazine et ses sels 1-2 Zéranol 2 Zomépirac et ses sels 1 4925 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, U juillet 1984, 116e année, n\" 29 3145 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers Le ministre des Transports donne avis, par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 563 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1), qu'il proposera au gouvernement, après l'expiration d'un délai d'au moins trente jours du présent avis, l'adoption du projet de règlement intitulé « Le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers », dont le texte apparaît ci-dessous.Le ministre des Transports.Jacques Léonard Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers Code de la sécurité routière L.R.Q.chap.C-24.1.art.478 SECTION I DÉFINITIONS 1.Aux fins du présent règlement, les chemins publics du Québec sont classés comme suit: 1° Classe Ordinaire: tous les chemins publics et les parties de chemins publics non visés par le paragraphe 2: 2° Classe Spéciale: le chemin public décrit et délimité à l'Annexe « C ».À moins d'indication contraire au présent règlement, les normes qui y apparaissent sont adoptées pour l'ensemble des chemins publics quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent.La distance entre les axes de deux essieux ou entre les centres de deux essieux est la distance entre le centre de rotation de l'axe par rapport au centre de rotation de l'axe de l'autre.2.Dans le présent règlement, on entend par: « essieu simple »: un essieu qui répartit une masse pouvant être mesurée sous ses roues; « essieu tandem »: un ensemble de deux essieux reliés au véhicule par une suspension conçue pour égaliser, à 1 000 kilogrammes près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux; « essieu triple »: un ensemble de trois essieux également espacés entre eux et reliés au véhicule par une suspension conçue pour égaliser, à I 000 kilogrammes près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux; « essieu de type « donkey »»: un essieu ajouté à l'arrière d'un véhicule routier d'une seule unité comportant au moins une des caractéristiques suivantes: 1° une suspension indépendante à ressorts; 2° des roues ne pouvant être en contact avec le sol lorsque le véhicule routier n'est pas en charge; 3° aucun système de freinage; « charge limite »: le « GAWR » au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles adopté en vertu de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (S.R.C.1970, chap.26, I\" supplément) modifiée par la Loi modifiant la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (25-26 Elizabeth II, chap.19); « le fabricant du véhicule »: la personne qui est le fabricant de ce véhicule au sens de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (S.R.C.1970, chap.26, I\" supplément) modifiée par la Loi modifiant la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (25-26 Elisabeth II, chap.19); « remorque »: un véhicule routier n'ayant pas de moteur mais ayant un espace pour le chargement et qui le supporte indépendamment lorsque tiré par un véhicule routier; / « semi-remorque »: un véhicule routier n'ayant pas de moteur mais ayant un espace pour le chargement et qui le supporte avec le véhicule routier lorsque tiré par ce dernier; « tracteur »: un véhicule automobile qui est utilisé pour tirer une semi-remorque ou pour tirer une semi-remorque et une remorque; « véhicule-tracteur »: un véhicule automobile qui est utilisé pour tirer une remorque.SECTION II LES DIMENSIONS MAXIMA 3.La dimension maximale en longueur de tout véhicule routier et de tout ensemble de véhicules routiers, chargement compris, est de: 3146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 juillet 1984.116e année, if 29 Partie 2 1° 12.5 mètres pour tout véhicule automobile dont la distance mesurée entre le centre de rotation de l'axe du dernier essieu et la partie extrême arrière du véhicule est de 5 mètres ou moins; 2° 18.5 mètres pour un autobus articulé; 3° 21 mètres pour tout ensemble de véhicules routiers; 4° 27.5 mètres pour tout ensemble de véhicules routiers composé d'un véhicule-tracteur et d'une remorque spécialement conçue pour le transport de poteaux et qui peut être utilisée pour le transport d'autres choses telles que des tuyaux, des pièces de charpente, des pièces de structure ou d'autres matériaux du même genre: 5° 36.5 mètres pour tout ensemble de véhicules routiers sur un chemin public qui appartient à la classe « Spéciale \u2022>: 6° I I mètres pour tout véhicule automobile non visé au paragraphe 1°.4.La dimension maximale en longueur pour toute remorque est de 14.65 mètres.5.La dimension maximale en longueur pour toute semi-remorque est de: 1° 15,5 mètres pour celles dont la distance entre le centre du pivot de la sellette d'attelage et le centre du dernier essieu arrière est de 13 metres ou moins, ou 2° 14.65 mètres dans les autres cas.6.Les dimensions visées dans les articles 4 et 5 n'incluent pas les équipements auxiliaires agencés pour le chauffage ou la réfrigération de la semi-remorque ou de la remorque ni les accessoires aérodynamiques destinés à diminuer la résistance au vent en autant qu'ils ne contribuent pas à augmenter le volume de chargement du véhicule routier.7.Les ensembles de véhicules routiers doivent être composés d'au plus un véhicule-tracteur ou d'un tracteur attelé à deux remorques ou semi-remorques, ou à une remorque et une semi-remorque.8.Les dimensions visées dans les articles 3, 4.et 5 n'incluent pas les pare-chocs spécialement agencés pour réduire l'intensité d'un impact produit par une collision, et qui n'augmentent pas de plus de 0.50 mètres la longueur du véhicule routier, soit 0.25 mètre a l'avani et 0.25 mètre à l'arrière.9.La dimension maximale en hauteur de tout véhicule routier ou de tout ensemble de véhicules routiers, chargement compris, est de 4.15 mètres.10.La dimension maximale en largeur de tout véhicule routier et de tout ensemble de véhicules routiers, chargement compris, est de 2.6 mètres.11.La dimension visée dans l'article 10 n'inclut pas: 1° les rétroviseurs; 2e les câbles, les chaînes, les courroies ni les sangles utilisés pour arrimer le chargement en autant qu'ils n'excèdent pas 100 millimètres de chaque côté du véhicule routier.3° les accessoires de nivellement et de déblaiement des véhicules routiers qui servent à l'entretien des chemins publics.12.Le dispositif d'attelage de chacun des véhicules routiers formant un ensemble de véhicules routiers doit être agencé de telle sorte que lorsque l'ensemble de véhicules routiers circule en ligne droite, aucun des véhicules remorqués ne puisse se déplacer de plus de 80 millimètres d'un côté ou de l'autre par rapport au tracteur ou au véhicule-tracteur.SECTION III LES MAXIMA DE CHARGE PAR ESSIEU SI.Dispositions générales 13.La charge par essieu maximale est la moindre de l'une ou l'autre des limites de charge suivantes 1° la somme des limites de charge spécifiées par le fabricant des pneus pour chacun des pneus reliés à un essieu ou à l'ensemble des essieux d'une catégorie; 2° 5 500 kilogrammes par essieu qui appartient à la catégorie B.l et 14 000 kilogrammes par essieu qui appartient à la catégorie B 2 ou la charge limite qui est indiquée par le fabricant du véhicule routier lorsqu'elle est supérieure; 3° la limite de charge visée dans l'article 14 ou celle majorée en vertu des articles 15 ou 17.s'il y a lieu; 4e en période de dégel ou de pluie, la limite de charge visée dans l'article 24 Pour les fins du premier alinéa, toute limite exprimée en livres est divisée par 2.2046 Pour les fins du paragraphe 1°.dans le cas de roues doubles, la limite de charge du pneu intérieur est.sauf preuve du contraire, la même que celle du pneu extérieur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.II juillet 1984.116e année, tf 29 3147 14.La limite de charge d'un essieu ou d'un ensemble d'essieux qui appartient à une catégorie de l'Annexe « B » est la suivante: Catégorie B.l B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8 B.9 B.10 B.II B.12 B.I3 B.14 B.I5 B.16 B.17 B.I8 B.I9 B.20 B.21 B.22 B.23 B.24 B.25 Charge par essieu 8 500 17 500 10 000 13 500 17 500 10 000 17 500 18 000 19 000 20 000 20 000 22 000 25 000 27 000 30 000 22 000 25 000 27 000 29 000 30 000 10 000 17 500 28 000 26 000 23 000 kilogrammes kilogrammes kilogrammes kilogrammes kilogrammes kilogrammes kilogrammes kilogrammes kilogrammes kilogrammes kilogrammes kilogrammes kilogrammes kilogrammes kilogrammes kilogrammes kilogrammes kilogrammes kilogrammes kilogrammes kilogrammes kilogrammes kilogrammes kilogrammes kilogrammes §2.Chemin public de la classe « Spéciale » 15.Les limites visées dans l'article 14 sont majorées de 20 % sur un chemin public qui appartient à la classe « Spéciale » et les articles 16 et 17 ne s'appliquent pas.§3.Les maxima de charge par essieu pour les véhicules routiers ou les ensembles de véhicules routiers transportant du bois non ouvré 16.Dans la présente sous-section, l'expression « bois non ouvré » désigne du bois n'ayant subi aucune autre opération que la coupe transversale, l'ébranchage et l'écorçage.17.Lorsque le chargement d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers est du bois non ouvré: 1° les limites de charge prévues pour les catégories B.7, B.8 et B.9 de l'article 14 sont majorées à 20 000 kilogrammes.2° les limites de charge prévues pour les catégories B.l1.B.12.B.13, B.14.B.16, B.17, B.18.B.19, B.23 et B.24 de l'article 14 sont majorées à celles ci-après indiquées: Catégorie\t\tCharge par essieu B\tIl\t22 000 kilogrammes B\t12\t24 000 kilogrammes B\t13\t27 500 kilogrammes B\t14\t29 500 kilogrammes B\t16\t24 000 kilogrammes B\t17\t27 500 kilogrammes B.\t18\t29 500 kilogrammes B\t19\t30 000 kilogrammes B.\t23\t30 000 kilogrammes B\t24\t28 500 kilogrammes §4.\tVéhicules routiers d'une seule\t benne basculante et camions à déchets compactés à chargement arrière 18.Les articles 13 à 17.24 et 25 ne s'appliquent pas aux essieux d'un véhicule routier d'une seule unité muni d'une benne basculante, aux essieux d'un camion à déchets compactés à chargement arrière ni aux essieux d'un véhicule routier d'une seule unité affecté à l'entretien d'un chemin public.SECTION IV LES MAXIMA DE MASSE TOTALE EN CHARGE §1.Dispositions générales 19.La masse totale en charge maximale d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers est la moindre de l'une ou l'autre: 1° de la masse totale en charge trouvée par l'addition des charges par essieux maxima autorisées par les paragraphes 1°.2° ou 3° du permier alinéa de l'article 13 pour chaque catégorie d'essieux de ce véhicule routier, 2° de la masse totale en charge visée dans l'article 20.20.La masse totale en charge d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers qui appartient à une catégorie de l'Annexe « A ».est la suivante: Catégorie Masse totale en charge A.l 18 500 kilogrammes A.2 28 500 kilogrammes A.3 37 500 kilogrammes A.4 le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 37 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 3 mètres visée à cette catégorie 3148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, n29 Partie 2 Catégorie A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 Ail A.12 A.13 A.14 A.15 A.16 A.17 A.18 .19 Masse totale en charge 28 500 kilogrammes 38 500 kilogrammes 48 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 48 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 3 mètres visée à cette catégorie 57 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 15.5 mètres visée à cette catégorie 48 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 48 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 8 metres visée à cette catégorie 57 500 kilogrammes de- le maximum prévu .ni paragraphe 1 l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 11 mètres visée à celle catégorie 48 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 48 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la dislance de 10,5 mètres visée à cette catégorie 57 500 kilogrammes Le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 13,5 mètres visée à celle catégorie 57 500 kilogrammes Catégorie A.20 A.21 A.22 A.23 A.24 A.25 A.26 A.27 A.28 A.29 A.30 A.31 A.32 Masse totale en charge le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 14 mètres visée à cette catégorie 57 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 15.5 mètres visée à cette catégorie 57 500 kilogrammes de le maximum prévu au paragraphe I l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 15.5 mètres visée à cette catégorie 57 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 15.5 mètres visée à cette catégorie 57 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 15.5 mètres visée à cette catégorie 57 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 15.5 mètres visée à cette catégorie 57 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 15,5 mètres visée à cette catégorie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juillet 1984, 116e année, n\" 29 3149 Catégorie A.33 A.34 A.35 A.36 A.37 A.38 A.39 A.40 A.4I A.42 A.43 A.44 A.45 A.46 Masse totale en charge 48 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 48 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 3 mètres visée à cette catégorie 50 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 50 500 kilogrammes moins le produit de 900 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 3,3 mètres visée à cette catégorie 53 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 53 500 kilogrammes moins le produit de 900 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 3,9 mètres visée à cette catégorie 55 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 55 500 kilogrammes moins le produit de 900 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 4,2 mètres visée à cette catégorie 57 500 kilogrammes de le maximum prévu au paragraphe I l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 900 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 4,5 mètres visée à cette catégorie 50 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 50 500 kilogrammes moins le produit de 900 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 3,3 mètres visée à cette catégorie 53 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 53 500 kilogrammes moins le produit de 900 kilogrammes par tranche de 300 Catégorie A.47 A.48 A.49 A.50 A.51 A.52 A.53 A.54 A.55 A.56 A.57 A.58 A.59 A.60 Masse totale en charge millimètres en-deçà de la distance de 3,9 mètres visée à cette catégorie 55 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 55 500 kilogrammes moins le produit de 900 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 4,3 mètres visée à cette catégorie 57 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 900 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 4,5 mètres visée à cette catégorie 57 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 900 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 4,5 mètres visée à cette catégorie 23 500 kilogrammes 45 000 kilogrammes 56 500 kilogrammes de le maximum prévu au paragraphe I l'article 19 jusqu'à concurrence de 56 500 kilogrammes moins le produit de 900 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 4,2 mètres visée à cette catégorie 54 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 54 500 kilogrammes moins le produit de 900 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 3,9 mètres visée à cette catégorie 57 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 13,3 mètres visée à cette catégorie. 3150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 juillet 1984.116e année, n\" 29 Partie 2 §2.Chemin public de la chasse \u2022\u2022 Spéciale » 21.Sur un chemin public qui appartient à la classe « Spéciale ».la masse totale en charge maximale d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers est celle trouvée par l'addition des charges par essieu maxima visées dans l'article 13 pour chaque catégorie d'essieux de ce véhicule routier ou de cet ensemble de véhicules routiers sans aucune majoration.S3.Les maxima de masse totale en charge des véhicules routiers d'une seule unité munis d'une benne basculante et des camions à déchets compactés à chargement arrière 22.La masse totale en charge maximale d'un véhicule routier d'une seule unité muni d'une benne basculante ou d'un camion à déchets compactés à chargement arrière ou d'un véhicule routier d'une seule unité affecté à l'entretien d'un chemin public est la moindre de l'une ou l'autre: 1° de la masse totale en charge trouvée par l'addition des charges limites indiquées par le fabricant du véhicule routier pour chaque catégorie d'essieux jusqu'à concurrence de 20 000 kilogrammes dans le cas d'un essieu tandem arrière et jusqu'à concurrence de 10 000 kilogrammes dans le cas d'un essieu simple; 2° de 18 500 kilogrammes lorsque le véhicule routier appartient à la catégorie A.l.de 37 500 kilogrammes lorsque le véhicule routier appartient à la catégorie A.3.de 34 500 kilogrammes lorsque le véhicule routier appartient à la catégorie A.4 ou de 28 500 kilogrammes dans les autres cas.La masse totale en charge fixée au premier alinéa est diminuée de la différence entre la charge limite de l'essieu avant indiquée par le fabricant du véhicule routier et la somme des limites de charge spécifiées par le fabricant des pneus pour chacun des pneus de cet essieu lorsqu'elle est inférieure à la charge limite.Pour les fins du présent article, toute limite exprimée en livres est divisée par 2.2046.23.Dans le cadre de l'article 22.lorsqu'une charge limite indiquée par le fabricant ne peut être établie ou lorsqu'un véhicule routier a subi, après avoir été immatriculé pour la première fois, quelque modification quant au nombre, au type ou à la configuration de ses essieux, la masse totale en charge maximum est alors de: 1° 12 000 kilogrammes pour les véhicules routiers qui appartiennent à la catégorie A.l: 2° 29 000 kilogrammes pour les véhicules routiers qui appartiennent à la catégorie A.3 ou à la catégorie A.4; 3° 20 000 kilogrammes dans les autres cas.SECTION V PÉRIODE DE DÉGEL OU DE PLUIE 24.En période de dégel ou de pluie, les limites de charges visées dans les articles 14.15 et 17 sont remplacées par les suivantes: Catégorie\tCharge par essieu B.l\t7 500 kilogrammes B.2\t14 500 kilogrammes B.3\t8 000 kilogrammes B.4\t11 000 kilogrammes 6.5\t14 500 kilogrammes B.6\t8 000 kilogrammes B.7\t14 500 kilogrammes B.8\t15 000 kilogrammes B.9\t15 500 kilogrammes B.10\t16 000 kilogrammes B.l 1\t20 000 kilogrammes B.12\t21 500 kilogrammes B.13\t22 500 kilogrammes B.14\t23 000 kilogrammes B.15\t24 500 kilogrammes B.I6\t21 5(K) kilogrammes B.17\t22 500 kilogrammes B.18\t22 500 kilogrammes B.19\t22 500 kilogrammes B.20\t27 500 kilogrammes B.2I\t8 000 kilogrammes B.22\t14 500 kilogrammes B 23\t26 000 kilogrammes B.24\t24 000 kilogrammes B.25\t21 (XK) kilogrammes 25.En période de dégel ou de pluie, la masse totale en charge maximale d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers est trouvée par l'addition des charges par essieu maxima prévues dans l'article 13 pour la période de dégel ou de pluie.Toutefois, elle ne doit jamais être supérieure à celle visée dans l'article 19.26.En période de dégel ou de pluie, les limites visées dans l'article 22 pour un véhicule routier d'une seule unité muni d'une benne basculante ou pour un camion à déchets compactés à chargement arrière ou d'un véhicule routier d'une seule unité affecté à l'entretien d'un chemin public sont réduites à 15 500 kilo- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.U juillet 1984.II6e année, n\" 29 3151 grammes pour les véhicules routiers qui appartiennent à la catégorie A.l, à 29 000 kilogrammes pour les véhicules routiers qui appartiennent à la catégorie A.3 ou à la catégorie A.4 et à 22 000 kilogrammes dans les autres cas sans excéder néanmoins les charges maxima visées dans l'article 23 lorsqu'elles s'appliquent.SECTION VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 27.Jusqu'au 31 mars 1985.l'expression «essieu tandem » définie dans l'article 2 comprend les essieux qui appartiennent à la catégorie B.4 et qui sont localisés sous un véhicule routier d'une seule unité immatriculé au Québec pour l'année 1979.28.Jusqu'au 31 mars 1985, la masse totale en charge visée dans le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 22 est majorée de 10 % à l'égard des véhicules routiers qui ont été immatriculés au Québec pour l'année 1979.29.Jusqu'au 31 mars 1985, lorsque la masse totale en charge maximale ne peut être établie suivant le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 22, la masse totale en charge maximale d'un véhicule routier qui a été immatriculé au Québec pour l'année 1979 est.malgré l'article 23, de: 1° 13 500 kilogrammes pour les véhicules routiers qui appartiennent à la catégorie A.l et de 20 000 kilogrammes lorsque ces véhicules routiers sont munis, à l'arrière, d'essieux qui appartiennent à la catégorie B.3; 2° 34 500 kilogrammes pour les véhicules routiers qui appartiennent à la catégorie A.3 et 32 000 kilogrammes pour les véhicules routiers qui appartiennent à la catégorie A.4; 3° 23 000 kilogrammes dans les autres cas.30.En période de dégel ou de pluie, les masses totales en charge maxima visées dans l'article 30 sont réduites à: 1° 13 500 kilogrammes pour les véhicules routiers qui appartiennent à la catégorie A.l et de 16 500 kilogrammes lorsque ces véhicules routiers sont munis, à l'arrière, d'essieux qui appartiennent à la catégorie B.3; 2° 29 000 kilogrammes pour les véhicules routiers qui appartiennent à la catégorie A.3 ou à la catégorie A.4; 3° 22 000 kilogrammes dans les autres cas.31.Lorsqu'un véhicule routier qui a été immatriculé au Québec pour l'année 1979 a subi, après avoir été immatriculé pour la première fois, quelque modification quant au nombre, au type ou à la configuration de ses essieux, les articles 30 et 31 s'appliquent même si la masse totale en charge maximale peut être établie suivant le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 22.32.Jusqu'au 31 mars 1985 la limite de charge d'un ensemble d'essieux qui appartient à la catégorie B.3 et qui est localisé sous un véhicule routier, d'une seule unité, immatriculé au Québec pour l'année 1979 est portée à 14 500 kilogrammes et.en période de dégel ou de pluie, à 11 000 kilogrammes.33.Jusqu'au 31 mars 1985.la limite de masse prévue à l'article 20 pour un véhicule routier d'une seule unité qui appartient à la catégorie A.l est portée à 20 000 kilogrammes lorsque ce véhicule routier a été immatriculé au Québec pour l'année 1979.34.Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions applicables aux véhicules automobiles et aux ensembles de véhicules (R.R.Q.1981.chap.C-24.r.22).35.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été adopté par le gouvernement.ANNEXE A Les catégories suivantes de véhicules routiers et d'ensembles de véhicules routiers sont établies, suivant le nombre d'essieux, le type et la configuration de ces.essieux.A.l Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d'une seule unité muni à l'avant d'un essieu qui appartient à la catégorie B.l et à l'arrière d'un essieu qui appartient à la catégorie B.6 ou de deux essieux qui appartiennent à la catégorie B.3.tel que ci-après imagé: 3152 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, n\" 29 Partie 2 A.2 Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d'une seule unité muni d'un essieu avant et a l'arrière d'un essieu tandem ou de deux essieux qui appartiennent à la catégorie B.4.tel que ci-après imagé: A.3 Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d'une seule unité muni d'un essieu tandem avant et d'un essieu tandem à l'arriére dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem avant et le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem à l'arrière est de 3 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: \u2022 l e.\\l de .< mètres ou /'tu\\ A.4 Appartient a celte catégorie tout véhicule routier d'une seule unilé muni d'un essieu tandem avant cl d'un essieu tandem a l'arriére dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem avant et le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem a l'arrière est de moins de 3 mètres, tel que ci-après imagé: .-lm A.20 Appartient à cette categoric tout tracteur attelé a une semi-remorque et a une remorque lormani un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l'essieu tandem du tracteur et dont la dislance entré le centre de l'essieu avant du landem du tracteur cl le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure a 14 mètres, tel que ci-après imagé: w île minm île N mèlFèj A.21 Appartieni a cette categoric lout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem sous la semi-remorque et dont la dislance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 15.5 mènes ou plus, tel que ci-après imagé: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1984.116e année, tf 29 3155 ¦ iT- est ilt- 15.5 metres int plus A.22 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une se mi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem sous la semi-remorque et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15.5 mètres, tel que ci-après imagé: il- est île moins île 15.5 metre.-.A.23 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems placés l'un à l'arrière de la semi-remorque et l'autre à l'extrémité arrière de l'ensemble de véhicules routiers et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre du dernier essieu de l'ensemble de véhicules routiers est de 15.5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: I-! \"il- est île 15.5 metres ou plus A.24 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems placés l'un à l'arrière de la semi-remorque et l'autre à l'extrémité arrière de l'ensemble de véhicules routiers et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre du dernier essieu de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15.5 mètres, tel que ci-après imagé: A.25 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems placés l'un à l'arrière du tracteur, l'autre à l'arrière de la semi-remorque et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 15.5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: «al» ,JL J -il\" esl île 15.5 mètres ou plus A.26 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems placés l'un à Tanière du tracteur, l'autre à l'arrière de la semi-remorque et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du landem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15.5 mètres, tel que ci-après imagé: \"il\" est île moins île 15,5 mètres A.27 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 8 essieux dont 6 forment 3 essieux tandems placés l'un à l'arrière du tracteur, le second à l'arrière de la semi-remorque et le dernier placé à l'arrière de l'ensemble de véhicules routiers et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 15.5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: ¦ut\" est île 15.5 mènes ou plus \"il~ est tie moins tic 15.5 mètres 3156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.U juillet 1984.116e année, n\" 29 Partie 2 A.28 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 8 essieux dont 6 forment 3 essieux tandems placés l'un à l'arrière du tracteur, le second à l'arrière de la semi-remorque et le dernier placé à l'arrière de l'ensemble de véhicules routiers et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15.5 mètres, tel que ci-après imagé: i\u2014*\u2014« -
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