Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 19 septembre 1984, Partie 2 français mercredi 19 (no 39)
[" jr azette officielle du Québec p .Lois et rame î^ ^Jf» rjf^ rjf* r^r* *J?«J?.r! ^* ^îj?* ^îj?* ^îJî* rjf* ^ *|* *|* *J t~JLJLJL ?uébec Gazette officielle du Québec Partie 2 116e année I nie ût 19 septembre 1984 LUI^ Cl No39 règlements Sommaire Table des matières.4449 Décrets.4451 Arrêté ministériel.4485 Décision.4491 Proclamation.4493 Projets de règlement .4495 Index.4507 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1984 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires: 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification I* Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Service de la Gazette officielle 1283, boul.Charest ouest Québec, GIN 2C9 Téléphone: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec.GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette ponant l'ancienne adresse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1984.116e année, if 39 4449 Table des matières Page Décrets 1346-84 Libération conditionnelle des détenus (Mod.).4451 1928-84 Nomination du sous-ministre du ministère des Relations internationales.4456 1929-84 Administration de l'assurance-salaire dans les secteurs de la Fonction publique (Mod).4457 1930-84 Organisation du transport ferroviaire du Pape Jean-Paul II \u2014 Signature d'ententes.4458 1931-84 Nomination d'un membre du Conseil du statut de la femme.4459 1932-84 Société d'aménagement de l'Outaouais \u2014 Vente d'une partie des lots.4460 1933-84 Programme d'acquisition et d'aménagement de terrains de la municipalité de La Malbaie \u2014 Confirmation.4461 1934-84 Vente d'un immeuble par l'Institut Nazareth et Louis-Braille.4462 1935-84 Pavillons Bois-Joly Inc.\u2014 Administration provisoire de l'établissement \u2014 Prolongation.4463 1936-84 Banques de terres arables (Mod.).4464 1937-84 Nomination d'un membre et président du Conseil supérieur de l'éducation.4468 1938-84 Renouvellement du mandat d'un membre et vice-président du Conseil supérieur de l'éducation .4470 1939-84 Collège d'enseignement général et professionnel de Hauterive \u2014 Autorisation de renouveler une promesse de vente et un option d'achat .4473 1940-84 Collège d'enseignement général et professionel de la Région de l'Amiante \u2014 Autorisation de transformer et réaménager des locaux et d'acheter de l'équipement.4474 1941-84 Expédition de copeaux et de rondins par REXFOR et ses filiales.4475 1942-84 Association de chasse et pêche Lavigne Inc.\u2014 Demande relativement à la reconstruction d'un barrage .4476 1943-84 Société d'habitation du Québec \u2014 Autorisation de signer certaines conventions.4477 1944-84 Lois refondues du Québec \u2014 Mise à jour au l\" janvier 1984 \u2014 Entrée en vigueur le I\" septembre 1984.4478 1945-84 Imposition de réserves en vue de la construction de routes.4479 1946-84 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires.4480 1947-84 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.4481 1948-84 Décret de la construction \u2014 Modifications et prolongation.4482 Arrêté ministériel Détermination des zones de services d'ambulance et nombre maximum d'ambulances par région et par zone, normes de subventions aux services d'ambulance, normes de transport par ambulance entre établissements et taux du transport par ambulance.4485 Décision Producteurs de porcs \u2014 Retenue des cotisations.4491 Proclamation Lois refondues du Québec \u2014 Mise à jour au 1\" janvier 1984 \u2014 Entrée en vigueur le l\" septembre 1984.4493 4450_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1984.116e année, n\" 39_Partie 2 Projets de règlement Code de la sécurité routière \u2014 Guide médical et optométrique.\u2022.4495 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles.4502 Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Regroupement par niveau des candidats déclarés aptes à un concours 4503 Promotion sans concours d'un fonctionnaire .4504 Erratum 1985-83 Prêts et bourses aux étudiants.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).4505 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1984.116e année, n\" 39 4451 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1346-84, 6 juin 1984 Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q.chap.L-l.l) Libération conditionnelle des détenus \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la libération conditionnelle des détenus Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., chap.L-l.l), le gouvernement peut adopter des règlements pour déterminer le contenu des renseignements que la Commission québécoise des libérations conditionnelles doit fournir à un détenu qui est admissible à la libération conditionnelle; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur la libération conditionnelle des détenus (R.R.Q., 1981.chap.L-l.l.r.2); Attendu que les articles 15, 17, 19 et 25 de ce règlement font références à des formules reproduites aux annexes A, B, C et E de ce règlement; Attendu que la Commission désire remplacer ces formules par des nouvelles.Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la libération conditionnelle des détenus, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard _ Règlement modifiant le Règlement sur la libération conditionnelle des détenus Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q.chap.L-l.l.art.49.par.b) 1.Les annexes A, B.C et E du Règlement sur la libération conditionnelle des détenus (R.R.Q.1981, chap.L-l.l, r.2).sont remplacées par celles reproduites en annexe.2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 4452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1984.116e année, ir 39 Partie 2 ANNEXE A (an.15) Gouvernement du Québec Commission québécoise des libérations conditionnelles Établissement de détention de Le Le Secrétaire Commission québécoise des libérations conditionnelles Bureau régional de A l'attention du coordonnateur des opérations Demande de révision A la suite de la décision de la Commission de: - me refuser l'octroi de la libération conditionnelle Q - révoquer ma libération conditionnelle O Je demande la révision de cette décision pour les motifs suivants: Date de naissance Nom en lettres moulées Numéro de dossier Signature Bureau régional de Montréal 2055.rue Peel Suite 600 Montréal.Québec H3A IV4 Bureau régional de Québec Palais de Justice 300.boul Jean Lesagc RC-31 Québec.Québec GIK 8K6 MIN91 I80A5) DOSSIER DE LA COMMISSION Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 19X4.116e année, n\" 39 4453 Gouvernement du Québec Commission québécoise des libérations conditionnelles Établissement de détention de Le Le Secrétaire Commission québécoise des libérations conditionnelles Bureau régional de A l'attention du coordonnâtes des opérations Demande de nouvel examen A la suite de ma décision de: \u2014 renoncer à la libération conditionnelle ?ou à la suite de la décision de la Commission de: \u2014 me refuser l'octroi de la libération conditionnelle ?\u2014 révoquer ma libération conditionnelle ?Je demande une nouvelle audience devant la Commission pour les motifs suivants: Date de neuwnce Nom «n Intm mouléal Numéro de douier Signature Bureau régional de Montréal 2055, rue Peel Suite 600 Montréal.Québec H3A IV4 MIN-89 181-07) Bureau régional de Québec Palais de Justice 300.bout.Jean Usage RC-31 Québec.Québec GIK 8K6 DOSSIER DE LA COMMISSION ANNEXE b (an.17) 4454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1984.116e année, n\" 39 Partie 2 ANNEXEC ( art.Il i I Gouvernement du Québec I Commission québécoise Ides libérations conditionnelles CERTIFICAT DE LIBERATION CONDITIONNELLE IDENTIFICATION DE LA PERSONNE LIBEREE Nom\tPrenomlî)\t\tDate de naissance 1\tlOu'\tSe.e ^ ?m Dr Adresse IN° rue.app .ville, province, code posta'1\t\t\t\tTelephone\t Dur** dm la libérai ion condHlowiwiti\tDébut\tEtablissement, de détention\t\t\t \tExpiration l l ~\tNuméro de dossier\t\t\t_) ADRESSES DE REFERENCE SERVICE DE POLICE IN©.(Ue.v.lle.prov .code postal) [_JS M ' |S.Q.| |G.R.C.P Améf.ndien\tTéléphone SERVICE DE PROBATION IN° rue.ville, province, code postal)\tTéléphone CONDITIONS DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE La personne libérée doit: 1 \u2014 Se présenter au poste de police dès sa sortie 2 \u2014 Se présenter au bureau de probation dès sa sortie, se rapporter par la suite à son agent de surveillance aux dates fixées par celui-ci et participer activement à sa réinsertion sociale 3 \u2014 Obéir aux lois et règlements en vigueur 4 \u2014 S'abstenir de fréquenter des personnes impliquées dans des activités criminelles 5 \u2014 Obtenir l'autorisation préalable de son agent de surveillance relativement à tout changement de domi- cile, d'emploi ou à tout déplacement en dehors du territoire déterminé par ce dernier.6 \u2014 Informer immédiatement l'agent de surveillance en cas d'arrestation ou d'interrogatoire par un policier 7- Condition(s) spécifique(s): Signalun du president ou du secrétaire de la Commission DECLARATION DE LA PERSONNE LIBEREE Je, comprends que |e continue à purger ma sentence en libération conditionnelle et sous surveillance et je m'engagea respecter les conditions mentionnées plus haut, conscient(e) que tout manquement peut entraîner la révocation de la libération conditionnelle comme le spécifie l'article 28 de la Loi favorisant la libération conditionnelle.En foi de quoi j'ai signé le _ Signature de la personne libérée Signature du témoin MINIM 184021 IMPORTANT: VEUILLEZ AVOIR CE CERTIFICAT SUR VOUS EN TOUT TEMPS Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1984.116e aimée, if 39 4455 ANNEXE E Un.25) Gouvernement du Québec Commission québécoise des libérations conditionnelles Établissement de détention de Le Le Secrétaire Commission québécoise des libérations conditionnelles Bureau régional de A l'attention du coordonnâtes des opérations Appel en matière d'absence temporaire A la suite de la décision de refus de ma demande d'absence temporaire à des fins de réinsertion sociale, je présente un appel à la Commission pour les motifs suivants: Data de naissance Nom en lettres moulées Numéro de dossier Signature Bureau régional de Montréal 2055.rue Peel Suite 600 Montréal.Québec H3A IV4 Bureau régional de Québec Palais de Justice 300, boul.Jean Lesage RC-31 Québec.Québec GIK 8K6 M IN 94 (80-05) DOSSIER DE LA COMMISSION 4456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1984.116e aimée.If 39 Partie 2 Gouvememeni du Québec Décret 1928-84, 29 août 1984 Sous-ministre du ministère des Relations internationales \u2014 Nomination de M.Yves Martin Concernant la nomination de Monsieur Yves Martin comme sous-ministre du ministère des Relations internationales Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Yves Martin soit nommé sous-ministre du ministère des Relations internationales, administrateur d'État classe I, au salaire annuel de 81 000 $.à compter du 4 septembre 1984; Qu'il bénéficie d'une allocation de séjour mensuelle de 650 $, à compter du 4 septembre 1984 et jusqu'au 30 juin 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 5082 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1984, 116e année, n\" 39_4457 5083 Gouvernement du Québec Décret 1929-84, 29 août 1984 Administration de l'assurance-salaire dans les secteurs de la Fonction publique \u2014 Modification Concernant la modification du décret sur l'administration de l'assurance-salaire dans les secteurs de la Fonction publique, des Affaires sociales et de l'Education Attendu que le gouvernement a adopté le Décret 1161-83 du 8 juin 1983 concernant l'administration de l'asurance-salaire dans les secteurs de la Fonction publique, des Affaires sociales et de l'Éducation; Attendu que ce décret prévoit que les organismes et établissements concernés des secteurs de la Fonction publique, des Affaires sociales et de l'Éducation versent annuellement, à compter du I\" avril 1983, une cotisation de 2,50 $ par employé pour les coûts d'administration du régime d'assurance-salaire; Attendu que ce décret a été modifié par le Décret 283-84 du 8 février 1984 qui prévoit une cotisation de 3,50 $ par employé à compter du I\" avril 1984; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce décret afin que la cotisation qui doit être versée à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances passe de 3,50 $ à 5,00 $ par employé à compter du 1\" avril 1985; Il est ordonné en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que le Décret 1161-83 du 8 juin 1983 modifié par le Décret 283-84 du 8 février 1984 soit de nouveau modifié par le remplacement du cinquième alinéa de la conclusion par le suivant: «Que tous les organismes et établissements versent annuellement, à compter du I\" avril 1985, à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, une cotisation basée sur la population visée au régime d'assurance-salaire de base et ce, pour partager les coûts d'administration de ce régime, le coût sera de 5,00 $ par employé.Si un employeur n'est pas assujetti pour toute l'année, cette cotisation sera fixée en conséquence au prorata; »; Que le présent décret entre en vigueur le 1\" avril 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1984.116e année, n\" 39 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1930-84, 29 août 1984 Organisation du transport ferroviaire du Pape Jean-Paul II \u2014 Signature d'ententes Concernant la signature d'ententes relatives à l'organisation du transport ferroviaire du Pape Jean-Paul II lors de sa visite au Québec Attendu que, lors de sa visite au Québec, le Pape Jean-Paul II voyagera par train de Sainte-Anne-de-Beaupré à Montréal via Québec.Cap-de-la-Madeleine et Trois-Rivières; Attendu que deux trains seront nécessaires pour transporter le Pape et sa suite, certains invités et journalistes accrédités; Attendu Qu'il y a lieu d'organiser ce transport et d'en assumer la responsabilité; Attendu Qu'à cette fin.il est nécessaire de noliser l'équipement ferroviaire et le personnel de service de Via Rail Canada Inc ; Attendu Qu'à cette fin.il est nécessaire d'utiliser le personnel d'opération et les infrastructures de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et du Canadien Pacifique Liée; Attendu Qu'à cette fin.il est nécessaire d'utiliser des voies ferrées qui sont sous la juridiction de la Société du Port de Québec; Attendu Qu'il y a lieu de conclure une entente à ces fins avec Via Rail Canada Inc.la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, le Canadien Pacifique Ltée et la Société du Port de Québec; Attendu que l'article 17 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q.chap.M-21) édicté que nonobstant toute autre disposition législative, les ententes intergouvemementales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et signées par le ministre; En conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le gouvernement du Québec approuve l'entente avec Via Rail Canada Inc., la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, le Canadien Pacifique Ltée et la Société du Port de Québec, ayant pour objet d'utiliser l'équipement ferroviaire et le personnel de service de Via Rail Canada Inc.le personnel d'opération et les infrastructures de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et du Canadien Pacifique Ltée et des voies ferrées qui sont sous la juridiction de la Société du Port de Québec à l'occasion de la visite du Pape Jean-Paul II au Québec.Le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes est autorisé à signer telles ententes et à engager la responsabilité du gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard 5084 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1984.116e année, if 39_4459 5082 Gouvernement du Québec Décret 1931-84, 29 août 1984 Membre du Conseil du statut de la femme \u2014 Nomination de Mme Solange Fernet-Gervais Concernant la nomination de Madame Solange Fernet-Gervais comme membre du Conseil du statut de la femme Attendu Qu'en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur le Conseil du statut de la femme (L.R.Q., chap.C-59), le gouvernement nomme les membres de ce Conseil dont quatre notamment choisis parmi les personnes recommandées par les associations féminines; Attendu que Madame Élyanne St-Cyr Pelletier avait été nommée à ce titre, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de la remplacer; Attendu que Madame Solange Fernet-Gervais, a été recommandée à cet effet par les associations féminines; Il est ordonné sur la proposition de la ministre déléguée à la Condition féminine, responsable de l'application de la Loi sur le Conseil du statut de la femme: Que Madame Solange Fernet-Gervais, soit nommée membre du Conseil du statut de la femme pour un mandat de quatre ans; Que cette nomination soit effective à compter du 22 août 1984.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4460 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1984.116e année, it 39 Gouvernement du Québec Décret 1932-84, 29 août 1984 Société d'aménagement de l'Outaouais \u2014 Vente d'une partie des lots Concernant la Société d'aménagement de l'Outaouais Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales ce qui suit: En vertu du paragraphe b de l'article 220 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q.chap.C-37.I).la vente de gré à gré d'une partie des lots numéros 5A-9 et 5A-10.rang II du canton de Templeton.situés dans l'Aéroparc de Gatineau, auxquels il est référé à la Résolution numéro 84/85-2-14.adoptée le 29 mai 1984.est approuvée pour les fins et aux conditions y mentionnées.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 5085 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1984.116e année, w\" 39 4461 5085 Gouvernement du Québec Décret 1933-84, 29 août 1984 Programme d'acquisition et d'aménagement de terrains de ia municipalité de La Malbaie \u2014 Confirmation Concernant la confirmation du programme d'acquisition et d'aménagement de terrains de la municipalité de La Malbaie pour la partie de son territoire y décrite dans son Règlement numéro 469 Attendu que la municipalité de La Malbaie a, par son Règlement numéro 469 du 11 juin 1984, adopté un programme d'acquisition et d'aménagement de terrains pour la partie de son territoire y décrite; Attendu que ce programme est conforme aux exigences de la Loi sur la Société d'habitation du Québec et des règlements adoptés ën vertu de ladite loi; Attendu que le Règlement numéro 469 a été approuvé par le ministre des Affaires municipales, tel que requis par l'article 79 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 80 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, tout programme d'acquisition et d'aménagement de terrains doit être confirmé par le gouvernement; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Le programme d'acquisition et d'aménagement de terrains de la municipalité de La Malbaie adopté par son Règlement numéro 469 du 11 juin 1984 pour la partie de son territoire y-décrite est confirmé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4462 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1984.116e année, rt 39 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1934-84, 29 août 1984 Vente d'un immeuble par l'Institut Nazareth et Louis-Braille Concernant la vente d'un immeuble par l'Institut Nazareth et Louis-Braille à La coopérative d'habitation « Vent du Sud » (Longueuil) Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chap.S-5).nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerne et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé vise dans les articles 176 et 177: Attendu que la corporation Institut Nazareth et Louis-Braille demande l'autorisation de vendre à La coopérative d'habitation « Vent du Sud \u2022\u2022 (Longueuil) un immeuble sans bâtisse sis à Longueuil.rue Lasalle.comprenant les numéros deux cenl trente-deux, deux cent trente-trois, deux cent trente-quatre, deux cent trente-cinq, deux cent trente-six.deux cent trente-sept, deux cent trenie-huit et deux cent trente-neuf de la subdivision du lot cent quarante-six (146-232.233.234.235.236.237.238 et 239) et une partie du numéro cinq de la resubdivision du numéro deux cent vingt-quatre de la subdivision du loi cent quarante-six ( 146-224 ptie 5).tous du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil.tel que le tout est plus entièrement décrit au projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère des Affaires sociales, sous le numéro 84-23 et dont copie est annexée a la recommandation du présent décret, pour le prix de 55 332.75 $ et aux conditions stipulées audit acte: Attendu oue la documentation produite à la recommandation du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté: II.est ordonne., en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que la corporation Insiilul Nazareth ci Louis-Braille soit autorisée à vendre a La coopérative d'habitation « Vent du Sud » (Longueuil) un immeuble sans bâtisse sis à Longueuil.rue Lasalle.comprenant les numéros deux cenl trente-deux, deux cent trente-trois, deux cent trente-quatre, deux cent trente-cinq, deux cent trente-six, deux cent trente-sept, deux cent trente-huit et deux cent trente-neuf de la subdivision du loi cent quarante-six (146-232.233.234.235.236.237.238 et 239) et une partie du numéro cinq de la resubdivision du numéro deux cent vingt-quatre de la subdivision du lot cent quarante-six (146-224 ptie 5).tous du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil.tel que le tout est plus entièrement décrit au projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère des Affaires sociales, sous le numéro 84-23 et dont copie est annexé à la recommandation du présent décret, pour le prix de 55 332.75 $ et aux conditions stipulées audit acte.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 5078 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1984.116e année, ir 39_4463 Gouvememenl du Québec Décret 1935-84, 29 août 1984 Pavillons Bois-Joly Inc.\u2014 Administration provisoire de l'établissement \u2014 Prolongation Concernant les Pavillons Bois-Joly Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 163 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5), le ministre des Affaires sociales assume pour une période de 120 jours l'administration provisoire de l'établissement Les Pavillons Bois-Joly Inc.situé à Saint-Hyacinthe, tel qu'il appert de la lettre du ministre des Affaires sociales dont copie est annexée à la recommandation du présent décret; Attendu Qu'aux termes de l'article 164, ce délai de 120 jours peut être prolongé par le gouvernement pour une période qu'il détermine pourvu que le délai additionnel n'excède pas 90 jours; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger l'administration provisoire de cet établissement pour une période additionnelle n'excédant pas 90 jours à compter de l'expiration de la période d'administration provisoire précitée; Il est Ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que l'administration provisoire de l'établissement Les Pavillons Bois-Joly Inc., situé à Saint-Hyacinthe, assumée par le ministre des Affaires sociales se continue pour une période n'excédant pas 90 jours à compter de l'expiration de la période d'administration provisoire précitée.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 5078 4464 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1984.116e année, n\" 39 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1936-84, 29 août 1984 Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q.chap.M-14) Banque de terres arables \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la banque de terres arables constituée en vertu de la section VII de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Attendu que.en vertu des articles 27 et 31 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q.chap.M-14).le gouvernement peut adopter des règlements aux fins mentionnées à ces articles, notamment pour fixer le montant du loyer ou de la redevance payable dans le cas de location d'une ferme, ainsi que pour fixer le taux d'intérêt sur le solde dû sur le prix, dans le cas d'aliénation d'une ferme; Attendu que le Règlement sur la banque de terres arables constituée en vertu de la section VII de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a été adopté par le Décret 156-81.du 21 janvier 1981; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; h.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la banque de terres arables constituée en vertu de la section VII de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ci-joint, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le « Règlement sur la banque de terres arables constituée en vertu de la section VII de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation » Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation » (L.R.Q.chap.M-14.art.27 et 31) 1.Le Règlement sur la banque de terres arables constituée en vertu de la section VII de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries el de l'Alimentation (R.R.Q.1981.chap.M-14.r.I) est modifié par le remplacement de l'article 5 par le suivant: « 5.Dans le cas d'un bail ordinaire, soit un bail autre qu'un bail emphytéotique, le montant annuel du loyer peut être stipulé payable annuellement ou par versements semestriels, trimestriels ou mensuels.Sous réserve des particularités prévues à l'article 10.1.le montant du loyer correspond au pourcentage de la valeur marchande de l'immeuble loué estimée à la date de la location, établi comme suit: al sur les premiers 50 000 S de cette valeur: 5 %; b) sur les 100 000 S suivants: 6 pour la prise en charge de tout malade additionnel: \u2014 1.70 S pour chaque kilomètre (2.72 S pour chaque mille) parcouru avec le malade à bord du véhicule.Ces taux incluent tous les services qu'un malade transporté en ambulance est en droit de recevoir en vertu de la Loi sur la protection de la santé publique.Ces taux s'appliquent à tout le Québec et à tous les titulaires de permis de services d'ambulance, à l'exception des titulaires de la région (16-A qui ont conclu des modalités particulières de fonctionnement et de rémunération avec le Centre de coordination des urgences santé de Montréal (CCUS).fi.Cet arrêté ministériel remplace l'arrêté ministériel du 30 juin 1983.7.Cet arrêté ministériel entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec et prend effet le I\" avril 1984./.c minisire des Affaires sociales, C'a Mit i i Laukin.m ii Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1984.116e année, rf 39 4487 ANNEXE 1 LISTE DES ZONES DE SERVICES D'AMBULANCE ET DU NOMBRE MAXIMUM D'AMBULANCES PAR RÉGION ET PAR ZONE Maximum Région Numéro et nom de la zone d'ambulances 01 101 Rimouski 3 102 Mont-Joli 2 103 Matane 2 104 Sainte-Anne-dcs-Monts 2 105 Grande-Vallée I 106 Saint-Maxime-du-Mont- Louis I 107 Percé I 108 Gaspé 2 109 Rivière-au-Renard I 110 Chandler 2 I 11 Paspébiac 2 I 12 New-Richmond I 113 Nouvelle 2 114 Saint-Alexis-de- Matapédia I 115 Amqui et Causapscal 2 116 Murdochville I 117 Pointe à-la-Croix I 118 ile-du-Havre-Aubert 2 119 Savabec I 02 \u2022I Maximum Région Numéro et nom de la zone d'ambulances 301\tSaint-Siméon\t1 302\tLa Malbaie\t2 303\tBaie-Saint-Paul\t2 304\tSainte-Anne-de-Beaupré\t2 305\tBeau port\t2 306\tNotre-Dame-des-\t \tLaurentides\t3 307\tQuébec\t7 308\tSainte-Foy\t3 309\tLoretteville\t2 310\tSaint-Raymond\t1 311\tSaint-Marc-des-Carrières\t1 312\tDonnacona\t2 313\tTrois-Pistoles\t2 314\tLac-des-Aigles\t1 315\tCabano\t1 316\tRivière-du-Loup\t3 317\tSaint-Pascal\tl 318\tRivière-Bleue\tl 319\tSaint-Cyprien\t1 320\tSaint-Pamphile\tl 321\tLa Pocatière\t2 322\tSaint-Fabien-de-Panet\t1 323\tSaint-Jean-Port-Joli\tl 324\tMontmagny\t2 325\tSaint-Charles\t1 326\tLévis\t4 327\tSainte-Marie\t1 328\tLac-Etchemin et\t 19 zones 201\tDolbeau\t2 202\tRoberval\t2 203\tHébertville\t2 204\tAima\t2 205\tJonquière\t3 206\tChicoutimi\t3 208\tPort-Alfred\t2 211\tNormandin\tï 212\tLac-Bouchette\t1 213\tChibougamau\t2 216\tChicoutimi-Nord\t2 218\tRivière-Éternité\tï 219\tParc Chibougamau\t1 \tTotal\t24 13\tzones\t Sainte-Justine 2 329 Sainte-Claire I 330 Sainte-Croix I 331 Saint-Sylvestre I 332 Thetford-Mines 3 333 Disraeli I 334 La Guadeloupe I 335 Saint-Gédéon I 336 Saint-Georges 2 337 Beauceville et East-Broughton 2 338 Sainte-Anastasie I 339 Saint-Agapit 2 340 Armagh I 341 Dégelis I 342 Parc des Laurentides I 343 île-aux-Coudres I 344 Saint-Alexandre I Total 74 44 zones 4488 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1984.116e année, if 39 Partie 2 Maximum Région Numéro el nom de la zone d'ambulances 04 401 Haute-Mauricie 2 402 Normandie 2 403 Grand-Mère 2 404 Shuwinigan 3 405 Maskinongé-Sud 2 406 Maskinongé-Nord I 407 T rois-Rivières 3 408 Cap-de-la-Madeleine 2 409 Les Chenaux I 410 Lac Saint-Pierre I 411 Nicole! I 412 Bécancour I 413 Lotbinière-Ouest I 414 Drummondville 3 415 Bois-Francs 3 416 De l'Érable 2 Total 30 16 zones 05 501 Sherbrooke 6 502 Windsor I 503 Asbestos 2 504 East-Angus I 505 Magog 2 506 Stanstead I 507 Coaticook I 508 La Patrie I 509 Richmond I 510 Weedon-Centre I 511 Lac-Mégantic 2 Total 18 11 zones 06A Les zones déterminées par le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal métropolitain Total 72 06B 620 Saint-Eustache 2 621 Oka I 622 Lachute 2 623 Grenville I 624 Sainte-Thérèse 2 625 Mascouche 2 626 Saint-Jérôme 3 Maximum Région Numéro et nom de la zone d'ambulances 627\tMirabel\t1 628\tSainte-Adèle\t2 629\tSainte-Agathe-des-Monts\t2 630\tSaint-Jovite\tî 631\tSaint-Donat\t1 632\tLabelle\t1 633\tVille des Laurentides\t2 634\tRepentigny\t3 635\tBerthierville\t1 636\tJoliette\t3 637\tRawdon\t2 638\tSaint-Gabriel\tT 639\tSaint-Jean-de-Matha\ti 640\tSaint-Michel-des-Saints\ti \tTotal\t35 21\tzones\t 660\tRigaud\t1 661\tDorion\t2 662\tValleylield\t3 663\tHuntingdon\t1 664\tOrmstown et\t \tSaint-Chrysostome\t2 665\tChàteaugua>\t3 666\tLaprairie\t3 667\tLacolle\t1 668\tSaint-Jean\t3 669\tLongueuil-Ouest\t5 670\tLongueuil-Est\t2 671\tSaint-Hubert\t2 672\tSaint-Bruno\t2 673\tVarennes\t2 674\tBeloeil\t2 675\tSorel\t3 676\tSaint-Hyacinthe\t3 677\tChamhfy\t2 678\tActon-Vale\t1 679\tGranby\t3 680\tValcourt\t1 681\tWaterloo\t1 682\tLac-Brome\t1 683\tCowansville\t1 684\tFarnham\t1 685\tBedford\t1 \tTotal\t52 26\tzones\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1984.116e année, n\" 39 4489 Maximum Région Numéro et nom de la zone d'ambulances 701\tFort-Coulonge\t1 702\tShawville\t1 703\tAylmer\t2 704\tWakefield (La Pêche)\t1 705\tHull\t3 706\tGatineau\t4 707\tBuckingham\t2 708\tPapineauville\t1 709\tSaint-André-Avellin\t1 710\tGracefield\t1 711\tNotre-Dame-du-Laus\t1 712\tManiwaki\t2 713\tParc de La Vérendrye\t \t(Sud)\t1 714\tMont-Laurier\t2 715\tFerme-Neuve\t1 716\tL'Annonciation\t2 \tTotal\t26 16\tzones\t Maximum Région Numéro et nom de la zone d'ambulances 914 Fermont 1 915 Schefferville 1 Total 16 12 zones Grand total: 395 191 zones + région 06A 5078 08 801 Témiscamingue 1 802 Ville-Marie I 803 Rouyn-Noranda 2 804 La Sarre 2 805 Amos 2 806 Val-D'Or 2 807 Senneterre I 808 Lebel-sur-Quévillon I 809 Matagami 2 810 Malartic 1 811 Notre-Dame-du-Nord I 812 Parc de La Vérendrye (Nord) I 813 Témiscamingue-Est 1 Total 18 13 zones 900 Sacré-Coeur\t1 901 Les Escoumins\t1 902 Forestville\t2 903 Hauterive\t2 905 Baie-Trinité\t1 906 Port-Cartier\t2 907 Sept-îles\t2 909 Havre-Saint-Pierre\t1 912 Lourdes-de-Blanc-Sablon\t1 913 Gagnon\ti Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1984.116e année, n\" 39 4491 Décision Décision 3976, 28 août 1984 Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q.chap.P-28) Producteurs de porcs \u2014 Retenue des cotisations Avis est, par les présentes donné que, par Décision 3976 rendue le 28 août 1984, la Régie des marchés agricoles du Québec a émis l'ordonnance qui suit sur la retenue des cotisations par les acheteurs de porcs.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc Ordonnance sur la retenue des cotisations par les acheteurs de porcs Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q.chap.P-28.art.39 et 41) 1.Pour les fins de la présente ordonnance, les mots suivants signifient: a) « Association accréditée »: L'Union des producteurs agricoles ayant son siège social au 555.boulevard Roland-Therrien à Longueuil: b) «Produit visé »: les porcs; c) « Producteur »: toute personne engagée dans la production et la mise en marché du produit visé; d) « Acheteur »: toute personne qui achète ou reçoit le produit visé d'un producteur pour le revendre de quelque façon que ce soit: e) « Cotisation annuelle »: La cotisation annuelle fixée par règlement de l'association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles.2.Tout acheteur doit retenir, à même le prix qui doit être versé à chaque producteur, la cotisation annuelle due à l'association accréditée.L'acheteur est exempté de cette obligation uniquement si le producteur lui soumet un reçu pour l'année en cours indiquant le paiement de cette cotisation, ou lorsque l'association accréditée lui indique qu'elle a déjà reçu un tel paiement de producteurs dont elle fournil la liste.3.Cette retenue doit être effectuée au moment et en déduction du premier paiement, versement ou crédit devant être fait au bénéfice du producteur à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4.La cotisation annuelle retenue en vertu de la présente ordonnance doit être remise par l'acheteur à l'association accréditée dans les trente (30) jours de la retenue avec une liste des noms et adresses des producteurs de qui les cotisations ont été retenues el le montant retenu pour chacun.5.Au plus tard le premier mars de chaque année, l'acheteur doit fournir à l'association accréditée une liste contenant le nom et l'adresse des producteurs de qui il a reçu le produit visé au cours de l'année précédente.Si l'acheteur reçoit ultérieurement le produit visé d'autres producteurs, il doit en informer immédiatement l'association accréditée.6.Sur réception de la liste mentionnée à l'article 5.l'association accréditée fournit à l'acheteur les noms des producteurs de qui il doit retenir la cotisation annuelle et le montant dû par chacun.7.Tout acheteur doit tenir à jour un registre des informations mentionnées à l'article 5 et en permettre l'inspection aux représentants autorisés de la Régie des marchés agricoles du Québec.8.À défaut de prélever la cotisation des producteurs et de la remettre à l'association accréditée dans le délai prescrit, l'acheteur est personnellement responsable envers l'association accréditée des cotisations qu'il aurait dû percevoir.9.La présente ordonnance entre en vigueur au jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.5081 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1984.116e année, n\" 39 4493 Proclamation [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur du texte de l'exemplaire de la mise à jour au I\" janvier 1984 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Le texte de l'exemplaire de la mise à jour au 1\" janvier 1984 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec, attesté par la signature du lieutenant-gouverneur et celle du ministre de la Justice et déposé au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale, entre en vigueur le I\" septembre 1984 et a force de loi sous la réserve qu'une disposition d'une loi comprise dans les Lois refondues du Québec, non encore en vigueur au 31 août 1984 conformément aux dispositions de cette loi, ne soit pas mise en vigueur par cette proclamation et n'entre en vigueur qu'à la date fixée conformément à la loi dont elle fait partie.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de la Justice adoptée le 29 août 1984, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 1944-84.Un exemplaire de la mise à jour au I\" janvier 1984 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec a été transmis au lieutenant-gouverneur, qui l'a fait déposer au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale, attesté par sa signature et celle du ministre de la Justice, le tout conformément à la Loi sur la refonte des lois et des règlements (L.R.Q., chap.R-3).Québec, le 29 août 1984 Le sous-procureur général, Daniel Jacoby Libro: 507 Folio: 123 5079 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1984.116e aimée, n\" 39 4495 Projets de règlement Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) Guide médical et optométrique La Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 562 du Code de la sécurité routière (L.R.Q.chap.C-24.1).qu'elle a adopté, en vertu de l'article 163 de ce Code, le Règlement sur le guide médical et optométrique, dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis au gouvernement pour approbation au moins trente jours après la publication du présent avis.Le président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, Jean-P.Vézina Règlement sur le guide médical et optométrique Code de la sécurité routière (L.R.Q.chap.C-24.1.art.163.par.5° et 8°) SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 1° « permis »: un permis de conduire ou un permis d'apprenti-conducteur délivré par la Régie de l'assurance automobile du Québec en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1); 2° « véhicule léger »: un véhicule de commerce public dont la masse totale en charge n'excède pas 11 000 kilogrammes; 3° « véhicule lourd »: un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers dont la masse totale en charge excède 11 000 kilogrammes: 4° « véhicule privé »: tout véhicule routier autre qu'un autobus, un minibus, un taxi, un véhicule d'urgence, un véhicule léger ou un véhicule lourd.SECTION II MALADIES ET DÉFICIENCES DES YEUX 2.Une acuité visuelle, corrigée ou non.inférieure à 6/9 dans le meilleur oeil et à 6/15 dans l'autre oeil est incompatible avec l'obtention d'un permis autorisant la conduite d'un autobus, d'un minibus, d'un taxi, d'un véhicule d'urgence ou d'un véhicule lourd.3.Une acuité visuelle, corrigée ou non.inférieure à 6/12 dans le meilleur oeil est incompatible avec l'obtention d'un permis.Une personne peut toutefois obtenir un permis autorisant la conduite d'un véhicule privé dont la niasse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes si elle possède une acuité visuelle égale ou supérieure à: 1° 6/15 dans le meilleur oeil: ou 2° 6/18 dans chaque oeil avec acuité visuelle égale ou supérieure à 6/15 les deux yeux ouverts simultanément, et si elle démontre qu'elle peut conduire sans danger pour la sécurité un tel véhicule.4.Une vision monoculaire est incompatible avec l'obtention d'un permis autorisant la conduite d'un autobus, d'un minibus, d'un taxi, d'un véhicule d'urgence ou d'un véhicule lourd.Une personne qui souffre de strabisme sans vision binoculaire est considérée comme ayant une vision monoculaire.5.Un champ visuel horizontal inférieur à 120° dans chaque oeil est incompatible avec l'obtention d'un permis autorisant la conduite d'un autobus, d'un minibus, d'un taxi, d'un véhicule d'urgence ou d'un véhicule lourd.Une personne qui possède une acuité visuelle égale ou supérieure à 6/9 ainsi qu'un champ visuel horizontal 4496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1984.116e année, n\" 39 Partie 2 égal ou supérieur à 120° dans le meilleur oeil peut toutefois obtenir un permis autorisant la conduite d'un taxi ou d'un véhicule lourd, à l'exclusion d'un ensemble de véhicules routiers, si elle démontre qu'elle peut conduire sans danger pour la sécurité un tel véhicule.8.Un champ visuel horizontal inférieur à 120° dans le meilleur oeil est incompatible avec l'obtention d'un permis.Une personne qui possède un champ visuel horizontal global et continu supérieur à 100° et un champ visuel temporal supérieur à 70° dans l'oeil dont l'acuité visuelle est la meilleure peut toutefois obtenir un permis autorisant la conduite d'un véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes, si elle démontre qu'elle peut conduire sans danger pour la sécurité un tel véhicule.7.L'absence de la perception des couleurs rouge, vert et jaune ou ambre est incompatible avec l'obtention d'un permis autorisant la conduite d'un autobus, d'un minibus ou d'un véhicule d'urgence.8.Un trouble visuel ou une maladie oculaire causant une diminution significative de l'acuité ou du champ visuel est incompatible avec l'obtention d'un permis, sauf s'il est démontré que la personne concernée peut conduire sans danger pour la sécurité un véhicule routier correspondant au permis qu'elle demande.9.L'acuité visuelle est évaluée selon l'échelle de Snellen ou l'équivalent et le champ visuel est mesuré à l'aide d'un périmètre ayant un arc de cercle de 33 centimètres de type Goldman 111/3 ou l'équivalent.SECTION III MALADIES ET DÉFICIENCES DES OREILLES 10.Une perte moyenne de l'acuité auditive supérieure à 40 décibels dans la meilleure oreille, à des fréquences respectives de 500, I 0CK) et 2 000 hertz, est incompatible avec l'obtention d'un permis autorisant la conduite d'un autobus, d'un minibus ou d'un taxi.11.Une perte moyenne de l'acuité auditive supérieure à 40 décibels dans chaque oreille, à des fréquences respectives de 500, I 000 et 2 000 hertz, est incompatible avec l'obtention d'un permis autorisant la conduite d'un véhicule d'urgence.12.Une perte moyenne de l'acuité auditive supérieure à 50 décibels dans la meilleure oreille ou à 60 décibels dans chaque oreille, à des fréquences respectives de 500, I 000 et 2 000 hertz, est incompatible avec l'obtention d'un permis autorisant la conduite d'un véhicule lourd.13.Les vertiges périphériques sont incompatibles avec l'obtention d'un permis autorisant la conduite d'un autobus, d'un minibus, d'un taxi, d'un véhicule d'urgence, d'un véhicule léger ou d'un véhicule lourd, sauf s'il est démontré que la personne concernée peut conduire sans danger pour la sécurité un véhicule routier correspondant au permis qu'elle demande.SECTION IV MALADIES ET DÉFICIENCES DE L'APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE 14.La classification fonctionnelle suivante est établie aux fins de la présente section: 1° classe I: évidence clinique ou paraclinique d'anomalie cardiaque, mais dont l'anomalie n'entraîne aucune limitation de la fonction cardiaque, une épreuve d'effort sous-maximale ayant exigé une dépense d'énergie de plus de 7 METS; 2° classe II: évidence clinique ou paraclinique d'une limitation légère de la fonction cardiaque se manifestant essentiellement lors d'efforts physiques importants, une épreuve d'effort sous-maximale ayant exigé une dépense d'énergie de 5, 6.ou 7 METS; 3° classe III: évidence clinique ou paraclinique d'une limitation modérée de la fonction cardiaque se manifestant également lors d'efforts légers, une épreuve d'effort sous-maximale ayant exigé une dépense d'énergie de 2.3 ou 4 METS; 4° classe IV: évidence clinique ou paraclinique d'une limitation importante de la fonction cardiaque se manifestant même au repos.L'épreuve d'effort doit être effectuée selon les protocoles apparaissant à l'annexe I.15.Un diagnostic clinique confirmé d'athérosclérose coronarienne, d'insuffisance coronarienne, de thrombose coronarienne, d'infarctus de myocarde ou de toute autre cardiopathie reconnue pour causer de l'angine, des troubles du rythme, des syncopes ou de l'insuffisance cardiaque est incompatible avec l'obtenyon d'un permis, sauf s'il est démontré que la personne concernée peut conduire sans danger pour la sécurité un véhicule routier correspondant au permis qu'elle demande.16.Une personne appartenant à la classe I ou II et souffrant d'une pathologie coronarienne peut obtenir un permis autorisant la conduite d'un autobus, d'un mini- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1984.116e année, if 39 4497 bus ou d'un véhicule d'urgence, si elle réussit une épreuve d'effort sous-maximale qui est cliniquement et électriquement négative et qui rencontre les normes suivantes: 1° l'épreuve d'effort a permis d'atteindre au moins 85 % de la fréquence cardiaque maximale prévue en fonction de l'âge, selon le tableau apparaissant à l'annexe II; 2° l'épreuve d'effort a exigé une dépense d'énergie équivalant à un minimun de 7 METS à la suite d'une chirurgie de revascularisation ou de 10 METS s'il n'y a pas eu de telle chirurgie, et si elle démontre qu'elle peut conduire sans danger pour la sécurité un tel véhicule.17.Une personne appartenant à la classe II et souffrant d'une pathologie coronarienne peut obtenir un permis autorisant la conduite d'un véhicule lourd, si elle réussit une épreuve d'effort sous-maximale qui est cliniquement et électriquement négative et qui rencontre les normes suivantes: 1° l'épreuve d'effort a permis d'atteindre au moins 85 % de la fréquence cardiaque maximale prévue en fonction de l'âge, selon le tableau apparaissant à l'annexe II; 2° l'épreuve d'effort a permis d'atteindre une dépense d'énergie équivalant à un minimum de 7 METS.et si elle démontre qu'elle peut conduire sans danger pour la sécurité un tel véhicule.18.L'appartenance à la classe III est incompatible avec l'obtention d'un permis, à l'exception d'un permis autorisant la conduite d'un véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes.L'appartenance à la classe IV est incompatible avec l'obtention d'un permis.19.Les troubles du rythme reconnus pour causer des syncopes ou de l'angine sont incompatibles avec l'obtention d'un permis, saus s'il est démontré qu'ils sont bien contrôlés médicalement ou chirurgicalement et que la personne concernée peut conduire sans danger pour la sécurité un véhicule routier correspondant au permis qu'elle demande.20.Le port d'un stimulateur cardiaque, lorsque le rythme cardiaque en est complètement dépendant, est incompatible avec l'obtention d'un permis autorisant la conduite d'un autobus, d'un minibus, d'un véhicule d'urgence ou d'un véhicule lourd.21.Un remplacement valvulaire est incompatible avec l'obtention d'un permis autorisant la conduite d'un autobus, d'un minibus ou d'un véhicule d'urgence.Un remplacement valvulaire est incompatible avec l'obtention d'un permis autorisant la conduite d'un taxi, d'un véhicule léger, d'un véhicule lourd ou d'un véhicule privé, sauf s'il est démontré que la personne concernée peut conduire sans danger pour la sécurité un véhicule routier correspondant au permis qu'elle demande.22.Une hypertension artérielle sévère incontrôlable dont la pression diastoiique est supérieure à 130 millimètres de mercure est incompatible avec l'obtention d'un permis.Une hypertension artérielle dont la pression diastoiique est égale ou inférieure à 130 millimètres de mercure et ne peut être contrôlée et ramenée à 105 millimètres de mercure par un traitement médical approprié est incompatible avec l'obtention d'un permis.23.Les lésions artérielles obstructives symptomati-ques non contrôlées avec atteinte des artères carotides ou des artères vertébrales et de leurs branches sont incompatibles avec l'obtention d'un permis.Une personne atteinte de telles lésions peut toutefois obtenir un permis autorisant la conduite d'un véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes, si elle démontre qu'elle peut conduire sans danger pour la sécurité un tel véhicule.SECTION V MALADIES ET DÉFICIENCES DU SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE 24.Une maladie ou déficience du système musculo-squelettique est incompatible avec l'obtention d'un permis, sauf s'il est démontré que la personne concernée, porteuse ou non d'une prothèse ou d'une orthèse, peut faire fonctionner avec efficacité et rapidité, notamment en cas d'urgence, les commandes du véhicule routier correspondant au permis qu'elle demande.25.La perte anatomique ou fonctionnelle d'un bras, d'un avant-bras, d'une main, d'une cuisse, d'une jambe ou d'un pied est incompatible avec l'obtention d'un permis autorisant la conduite d'un autobus, d'un minibus ou d'un véhicule d'urgence.SECTION V! MALADIES ET DÉFICIENCES MENTALES 26.Les troubles psychiatriques qui entraînent un comportement anormal, une agressivité excessive, une 4498 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1984.116e année, n\" 39 Partie 2 perturbation marquée du jugement, des troubles de la perception ou un ralentissement ou une accélération excessive de l'activité psychomotrice sont incompatibles avec l'obtention d'un permis, sauf s'il est démontré que la personne concernée peut conduire sans danger pour la sécurité un véhicule routier correspondant au permis qu'elle demande.27.Les psychoses récurrentes, c'est-à-dire deux épisodes ou plus en un an ou trois épisodes ou plus en trois ans.sont incompatibles avec l'obtention d'un permis autorisant la conduite d'un autobus, d'un minibus, d'un taxi, d'un véhicule d'urgence ou d'un véhicule lourd, sauf si la personne concernée est asympto-matique depuis une période minimale de douze mois depuis le dernier épisode et demeure sous surveillance médicale.28.La consommation habituelle, à des fins thérapeutiques, de toute drogue ou substance reconnue pour causer des troubles psychomoteurs de nature à constituer un danger pour la sécurité sur les chemins publics est incompatible avec l'obtention d'un permis.SECTION VII ALCOOLISME ET AUTRES TOXICOMANIES 29.Un diagnostic médical d'alcoolisme chronique ou de dépendance pharmaco-physiologique à l'alcool éthy-lique est incompatible avec l'obtention d'un permis, sauf si la personne concernée démontre qu'elle s'est soumise avec succès à une cure de désintoxication confirmée par une preuve de sobriété continue d'une période minimale de six mois provenant du médecin ou de l'organisme reconnu dans le traitement des alcooliques qui l'a suivie dans le cadre de sa désintoxication.30.Un diagnostic médical de toxicomanie est incompatible avec l'obtention d'un permis, sauf si la personne concernée démontre qu'elle s'est soumise avec succès à une cure de désintoxication confirmée par une preuve d'abstinence continue d'une période minimale de six mois provenant du médecin ou de l'organisme reconnu dans le traitement des toxicomanes qui l'a suivie dans le cadre de sa désintoxication.SECTION VIII MALADIES ET DÉFICIENCES DU SYSTÈME NERVEUX 31.Les troubles neurologiques entraînant des perturbations des fonctions cognitives.des fonctions motrices, de l'équilibre ou de la coordination sont incompatibles avec l'obtention d'un permis, sauf s'il est démontré que la personne concernée peut conduire sans danger pour la sécurité un véhicule routier correspondant au permis qu'elle demande.32.L'épilepsie est incompatible avec l'obtention d'un permis autorisant la conduite d'un autobus, d'un minibus, d'un taxi, d'un véhicule léger, d'un véhicule d'urgence ou d'un véhicule lourd.33.L'épilepsie, s'il s'est écoulé un délai de moins de douze mois depuis la dernière crise, est incompatible avec l'obtention d'un permis autorisant la conduite d'un véhicule privé, sauf si la personne concernée: 1° a des crises convulsives se produisant uniquement durant le sommeil ou peu de temps après le réveil et s'il s'est écoulé un délai d'au moins douze mois depuis la première crise; 2° a uniquement eu des crises focales limitées à un seul membre, sans perturbation de l'état de conscience, et s'il s'est écoulé un délai d'au moins douze mois depuis la première crise focale: 3° a eu une ou plusieurs crises convulsives consécutives à un arrêt ou à une modification de traitement ordonné par un médecin et s'il s'est écoulé un délai d'au moins trois mois depuis la dernière crise et il y a eu reprise des traitements: ou 4° a eu une ou plusieurs crises convulsives en raison de circonstances exceptionnelles ou d'une maladie intercurrente dont la cause est clairement identifiée et qui ne sont pas susceptibles de se répéter chez une personne habituellement bien contrôlée et fidèle à ses traitements et s'il s'est écoulé un délai d'au moins trois mois depuis la dernière crise.34.Les crises convulsives d'origine toxique, alcoolique ou médicamenteuse sont incompatibles avec l'obtention d'un permis, sauf s'il s'est écoulé un délai minimal de six mois depuis la dernière crise.35.Un permis obtenu par une personne qui n'a eu qu'une première crise convulsive dont un électroencéphalogramme n'a pas démontré une activité franchement épileptogénique est assorti d'une condition à l'effet qu'elle doit se soumettre à des évaluations médicales périodiques dont la fréquence est déterminée par la Régie.SECTION IX MALADIES ET DÉFICIENCES DU MÉTABOLISME.DES REINS ET DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET OBÉSITÉ 36.Le diabète sucré est incompatible avec l'obtention d'un permis, sauf s'il est démontré que la personne concernée peut conduire sans danger pour la sécurité un véhicule routier correspondant au permis qu'elle demande. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1984.116e année, n\" 39 4499 Le diabète sucré insulino-dépendant de type I est incompatible avec l'obtention d'un permis autorisant la conduite d'un autobus, d'un minibus, d'un véhicule d'urgence ou d'un véhicule lourd.37.Les maladies et déficiences suivantes sont incompatibles avec l'obtention d'un permis, sauf s'il est démontré que la personne concernée peut conduire sans danger pour la sécurité un véhicule routier correspondant au permis qu'elle demande: 1° les maladies du métabolisme reconnues pour causer une déficience physique ou mentale; 2° les maladies rénales reconnues pour causer une déficience physique ou mentale; 3° un diagnostic d'insuffisance respiratoire accompagnée de dyspnée grave; 4° une obésité importante entraînant des limitations fonctionnelles.SECTION X PERMIS ASSORTIS DE CONDITIONS 38.Un permis obtenu par une personne dont l'acuité visuelle est inférieure à 6712 dans le meilleur oeil est assorti de la condition suivante: « ne peut conduire la nuit ».Un permis obtenu par une personne dont l'acuité visuelle est corrigée par des lunettes ou lentilles cor-néennes est assorti de la condition suivante: « doit porter des lunettes ou lentilles cornéennes pour conduire ».39.Un permis obtenu par une personne ayant une perte moyenne de l'acuité auditive de 40 décibels ou plus dans la meilleure oreille, à des fréquences respectives de 500, 1 000 et 2 000 hertz, est assorti de la condition suivante: « doit conduire un véhicule routier muni de rétroviseurs bilatéraux ».j \u2022 40.Un permis obtenu par une personne atteinte d'une maladie ou déficience du système musculo-squelettique peut être assorti d'une condition à l'effet qu'elle doit conduire un véhicule routier muni de commandes adaptées à sa condition fonctionnelle ou dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes.41.Un permis obtenu par une personne atteinte d'une maladie, d'une déficience ou se trouvant dans une situation prévues par le présent règlement peut être assorti d'une condition à l'effet qu'elle doit se soumettre à des évaluations médicales périodiques dont la fréquence est déterminée par la Régie.SECTION XI DISPOSITIONS FINALES 42.Le présent règlement remplace le Règlement sur le guide médical, adopté par le Décret 3476-81 du 16 décembre 1981 (Suppl.p.208).43.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a été approuvé par le gouvernement ou.en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif, ou à toute autre date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif. 4500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1984.116e année, n\" 39 Partie 2 ANNEXE I t._ Bolke 2 .S H « Modifié\tPouces\t\t30 0\t\tmarches 4\t\t\tà la min 8\t\tute 12\t\t16\t\t\t\t\t\t \tMarche à la min\t\t10 n\t\t20 îarches dt\t\t\t30 9 pouc\t\t40 es\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t METS\t1.6\t2\t3\t4\t\t5\t6\t\t7\t8\t9\t10\t11\t12\t13\t14\t15\t16 Ellestod\t\t\t\t\t\t1,7 Pe\t3,0 nte de dix\t\t\tpou\t4,0 \u2022 cent\t\t\t\t\t\t5,0\t \u2014 Bruce c _n 3\t\t\t\t\t\t1.7 10\t\t\t2,5 12\t\t3,4 14\t\t\t\t4.2 16\t\t\t S 2 Bolke\t\t\t\t\t\t\t4\t\t6\t3.' 8\t5 mi 10\tles à 12\tl'he 14\ture 16\t18\t20\t22\t24 3 - (A (A [ï Bolke\t\t\t0\t2.5\t\t5\t3 m 7,5\t\tilles 10\ti l'hc 12,5\ture 15\t17,5\t20\t22.5\t\t\t\t Noughton\t1,0 0\t0\t2,0 r 13.5\tailles à l'h 7 |l0.5\t\t\teure 14\t\t17,5\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t METS\t1.6\t2\t3\t4\t\t5\t6\t\t7\t8\t9\t10\tII\t12\t13\t14\t15\t16 M1,02/kg/min\t5.6\t7\t\t14\t\t\t21\t\t\t28\t\t35\t\t42\t\t49\t\t56 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1984, 116e année, m\" 39 4501 4502 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1984.Il6e année, n\" 39 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles \u2014 Modification Lé président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa du paragraphe a de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26), que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles dont le texte apparaît ci-dessous sera soumis au gouvernement pour adoption à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec.930.chemin Sainte-Foy.7' étage.Québec, GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné après le nom «de Tilly» du suivant: «Vallée de la Matapédia».2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été adopté par le gouvernement.5087 Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions (L.R.Q., chap.C-26, art.184, 1\" al., par.a) 1.L'article 3.01 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles adopté par le Décret 1139-83 du I\" juin 1983.publié à la Gazette officielle du Québec du 13 juillet 1983 et remplaçant le règlement refondu du Québec (R.R.Q., 1981, chap.C-26, r.1) est modifié, à l'article 3.01.par l'insertion Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1984.116e année, tf 39 4503 Projet de règlement Loi sur la fonction publique (1983.chap.55) Regroupement par niveau des candidats déclarés aptes à un concours Le président de l'Office des ressources humaines donne avis, conformément au premier alinéa de l'article 104 de la Loi sur la fonction publique, que l'Office des ressources humaines pourra adopter avec ou sans modification à l'expiration d'un délai de trente jours après la publication du présent avis, le «Règlement sur le regroupement par niveau des candidats déclarés aptes à un concours».Ce règlement sera soumis au gouvernement pour approbation au moins trente jours après la publication du présent avis et il entrera en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.Le président de l'Office des ressources humaines, Claude Bélanger Le premier niveau s'établit à partir du meilleur résultat obtenu par un candidat à la procédure d'évaluation.Le niveau inférieur s'établit à partir du résultat le plus élevé qui ne se situe pas dans le niveau précédent.4.Le candidat est informé par écrit du niveau dans lequel il se situe.SECTION III DISPOSITIONS FINALES 5.Le présent règlement remplace la section IX comprenant les articles 42 à 44 du Règlement concernant la tenue de concours en vue du recrutement et de la promotion dans la fonction publique approuvé par le C.T.137607 du 23 février 1982.6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.5092 Règlement sur le regroupement par niveau des candidats déclarés aptes à un concours Loi sur la fonction publique (1983, chap.55, art.103 par.5°) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique aux concours tenus par l'Office des ressources humaines SECTION II CONSTITUTION DES NIVEAUX 2.Les candidats aptes sont regroupés par niveau dans une liste de déclaration d'aptitudes selon les résultats obtenus à la suite de leur évaluation.3.Chaque niveau regroupe les candidats dont le résultat se situe dans un écart de 10 % de la valeur totale de la procédure d'évaluation sans toutefois regrouper plus de dix candidats.Cependant le candidat qui a obtenu un résultat égal au résultat le moins élevé d'un niveau est regroupé dans celui-ci. 4504 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1984.116e année, ir 39 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la fonction publique (1983, chap.55) Promotion sans concours d'un fonctionnaire Le président de l'Office des ressources humaines donne avis, conformément au premier alinéa de l'article 104 de la Loi sur la fonction publique, que l'Office des ressources humaines pourra adopter avec ou sans modification à l'expiration d'un délai de trente jours après la publication du présent avis, le «Règlement sur la promotion sans concours d'un fonctionnaire».Ce règlement sera soumis au gouvernement pour approbation au moins trente jours après la publication du présent avis et il entrera en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.Le président de l'Office des ressources humaines.Claude Bélanger Règlement sur la promotion sans concours d'un fonctionnaire Loi sur la fonction publique (1983, chap.55, art.42 et 103.par.7°) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à toute promotion sans concours d'un fonctionnaire à la suite de la réévaluation à un niveau supérieur de son emploi.SECTION II CONDITIONS D'EXERCICE 2.L'Office des ressources humaines procède à la vérification d'aptitudes d'un fonctionnaire en vue d'une déclaration d'aptitudes à une promotion sans concours à la demande écrite d'un sous-ministre ou d'un dirigeant d'organisme.3.L'Office procède à la vérification d'aptitudes du fonctionnaire lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° la réévaluation de son emploi est en partie ou en totalité le résultat d'un enrichissement de ses tâches principales et habituelles: 2° son emploi réévalué requiert de façon prépondérante le même type d'expertise du domaine d'activités professionnelles qu'avant sa réévaluation; 3° son classement est conforme au niveau de l'emploi avant sa réévaluation: 4° il occupe l'emploi ayant fait l'objet de la réévaluation depuis au moins un an avant la date de cette réévaluation; 5° des responsabilités de direction de personnel n'ont pas été introduites pour une première fois dans ses tâches lors de la réévaluation de son emploi.4.Un fonctionnaire ne peut fait l'objet de plus d'une vérification d'aptitudes pour l'emploi réévalué à un niveau supérieur.SECTION III DISPOSITION FINALE 5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.5092 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1984.116e année, rt 39 4505 Erratum Erratum Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., chap.P-21) \u2014 Règlement \u2014 Modification \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 44 du 19 octobre 1983 « Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants » (Décret 1985-83 du 28 septembre 1983) A la page 4240, à la 3e ligne du sous-paragraphe viii, introduit par le paragraphe 1° de l'article 1 du règlement de modification, il faut lire « juin » au lieu de « juillet ».5087 ( I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1984.116e année, n\" 39 4507 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_Page_Commentaires Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires .4480 N Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Loi sur le ministère de I*.\u2014 Banques de terres arables.4464 M (L.R.Q.chap.M-14) Association de chasse et pêche Lavigne Inc.\u2014 Demande relativement à la reconstruction d'un barrage.4476 N Banques de terres arables .4464 M (Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, L.R.Q., chap.M-14) Code de la sécurité routière \u2014 Guide médical et optométrique.4495 Projet (L.R.Q., chap.C-24.1) Code des professions \u2014 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles .4502 Projet (L.R.Q., chap.C-26) Code du travail \u2014 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.4481 N (L.R.Q., chap.C-27) Collège d'enseignement général et professionnel de Hauterive \u2014 Autorisation de renouveler une promesse de vente et un option d'achat.4473 ¦ N Collège d'enseignement général et professionnel de la Région de l'Amiante \u2014 Autorisation de transformer et réaménager des locaux et d'acheter de l'équipement 4474 N Conseil du statut de la femme \u2014 Nomination d'un membre.4459 N Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Nomination d'un membre et président.4468 N Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Renouvellement du mandat d'un membre et vice-président .4470 N Construction.Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la.\u2014 Décret de la construction \u2014 Modifications et prolongation .4482 N (L.R.Q.chap.R-20) Décret de la construction \u2014 Modifications et prolongation.4482 N (Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction, L.R.Q., chap.R-20) Détermination des zones de services d'ambulance et nombre maximum d'ambulances par région et par zone, normes de subventions aux services d'ambulance, normes de transport par ambulance entre établissements et taux du transport par ambulance.\"85 N (Loi sur la protection de la santé, L.R.Q.chap.P-35) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles 4502 Projet (Code des professions, L.R.Q., chap.C-26) 4508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1984.116e année, n 39 Partie 2 Expédition de copeaux et de rondins par REXFOR et ses filiales.4475 N Fonction publique \u2014 Administration de l'assurance-salaire.4457 M Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Promotion sans concours d'un fonctionnaire 4504 Projet (1983.chap.55) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Regroupement par niveau des candidats déclarés aptes à un concours.4503 Projet (1983, chap.55) Guide médical et optométrique.4495 Projet (Code de la sécurité routière.L.R.Q.chap.C-24.1) Imposition de réserves en vue de la construction de routes.4479 N Institut Nazareth et Louis-Braille \u2014 Vente d'un immeuble.4462 N La Malbaie \u2014 Programme d'acquisition et d'aménagement de terrains \u2014 Confirmation.4461 N Libération conditionnelle des détenus.4451 M (Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus.L.R.Q.chap.L-l.l) Lois refondues du Québec \u2014 Mise à jour au I\" janvier 1984 \u2014 Entrée en vigueur le I\" septembre 1984 .4478 N (Loi sur la refonte des lois et des règlements.L.R.Q.chap.R-3) Lois refondues du Québec \u2014 Mise à jour au 1\" janvier 1984 \u2014 Entrée en vigueur le I\" septembre 1984 .4493 Proclamation Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.4481 N (Code du travail.L.R.Q.chap.C-27) Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Loi sur le.\u2014 Banques de terres arables .4464 M (L.R.Q.chap.M-14) Ministère des Relations internationales \u2014 Nomination du sous-ministre.4456 N Organisation du transport ferroviaire du Pape Jean-Paul II \u2014 Signature d'ententes 4458 N Pavillons Bois-Joly Inc.\u2014 Administration provisoire de l'établissement \u2014 Prolongation .4463 N Prêts et bourses aux étudiants.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).4505 Erratum (L.R.Q.chap.P-21) Producteurs agricoles, Loi sur les.\u2014 Producteurs de porcs \u2014 Retenue des cotisations.4491 Décision (L.R.Q., chap.P-28) Producteurs de porcs \u2014 Retenue des cotisations .4491 Décision (Loi sur les producteurs agricoles, L.R.Q., chap.P-28) Promotion sans concours d'un fonctionnaire.4504 Projet (Loi sur la fonction publique.1983, chap.55) Protection de la santé publique.Loi sur la.\u2014 Détermination des zones de services d'ambulance et nombre maximum d'ambulances par région et par zones, normes de subventions aux services d'ambulance, normes de transport par ambulance entre établissements et taux du transport par ambulance.4485 N (L.R.Q.chap.P-35) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 septembre 1984.116e année, n\" 39 4509 Refonte des lois et des règlements.Loi sur la.\u2014 Lois refondues du Québec \u2014 Mise à jour au I\" janvier 1984 \u2014 Entrée en vigueur le I\" septembre 1984.4478 N (L.R.Q., chap.R-3) Regroupement par niveau des candidats déclarés aptes à un concours.4503 Projet (Loi sur la fonction publique, 1983, chap.55) Relations du travail dans l'industrie de la construction.Loi sur les.\u2014 Décret de la construction \u2014 Modifications et prolongation.4482 N (L.R.Q.chap.R-20) Relations internationales.Ministère des.\u2014 Nomination du sous-ministre.4456 N Société d'aménagement de l'Outaouais \u2014 Vente d'une partie des lots.4460 N Société d'habitation du Québec \u2014 Autorisation de signer certaines conventions .4477 N » \\ "]
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