Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 17 octobre 1984, Partie 2 français mercredi 17 (no 43)
[" azette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 116e année I r\\\\e> rvf 17 octobre 1984 LUIb SI No 43 règlements Sommaire Table des matières.4789 Décrets.4791 Décrets, avis d'adoption.4851 Avis.:.4853 Commission parlementaire.4923 Décision .4925 Proclamations.-.4927 Projet de règlement.4931 Index.4933 Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1984 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec-est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°.3°.5°.6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazelle officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec; Pierre Lauzier Service de la Gazette officielle 1283, boul.Charest ouest Québec, GIN 2C9 Téléphone: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec.GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 4789 Table des matières Page Décrets 1553-84 Augmentation du maximum de jours prévu à l'article 48 de la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.4791 2086-84 Approbation de la programmation 1984-1985 de la Société d'habitation du Québec en matière d'habitation et diverses autorisations à la Société d'habitation du Québec.4792 2116-84 Code de la sécurité routière \u2014 Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers.4853 2121-84 Appel d'offres pour l'acquisition d'une puissance de traitement informatique pour le ministère du Revenu.4798 2122-84 Modification de l'entente entre la Commission administrative du régime de retraite et l'Université de Montréal.4800 2123-84 Délégation québécoise aux réunions annuelles des ministres de l'Environnement du Canada .4805 2124-84 Participation et mandat de la délégation québécoise à la 21' Conférence des ministres responsables des transports et de la sécurité routière.4806 2125-84 Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Emprunt \u2014 Contrat d'échange de devises \u2014 Garantie de la province de Québec.4807 2126-84 Financement de la Société Québécoise d'Aluminium Inc.\u2014 Garantie du Québec.4809 2127-84 Approbation du Règlement numéro 370 d'Hydro-Québec \u2014 Obligations d'Hydro-Québec \u2014 Garantie par la province de Québec.4810 2128-84 Nomination de deux membres au Conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.i.4811 2129-84 Nomination d'un membre à l'Office des professions du Québec.4812 2130-84 Soustraction d'un projet de remblayage dans le fleuve Saint-Laurent \u2014 Procédure d'évaluation \u2014 Examen des impacts.4813 2131-84 Soustraction d'un projet de stabilisation des berges à Saint-Roch-de-Richelieu \u2014 Procédure d'évaluation \u2014 Examen des impacts.4814 2132-84 Nomination de sept membres au conseil d'administration du Centre de recherche industrielle du Québec.4815 2133-84 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à La Compagnie Commonwealth Plywood Itée.4816 2134-84 Acquisition d'actions d'un classe particulière par la Société de développement industriel du Québec à Marbre R.P.S.Itée.4817 2135-84 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Papiers Peints Quatre-Saisons inc.4818 2137-84 Nomination d'un juge en chef adjoint de la Cour provinciale .4819 2138-84 Commissions d'enquête.Loi sur les.\u2014 Pouvoirs de monsieur Raymond Bernier.juge de la Cour des-sessions de la paix.4820 2139-84 Nomination du juge municipal de la ville de Beauport.4821 2140-84 Nomination du juge municipal de la ville de La Baie.4822 2141-84 Prolongation de délai pour présenter une demande d'aide financière à la suite du sinistre survenu dans la région de Montréal à l'automne 1983.4823 2143-84 Nomination d'un assesseur à la Commission des affaires sociales.4824 2144-84 Nomination d'un membre à la Commission des affaires sociales.4826 2145-84 Nomination d'un membre à la Commission des affaires sociales.4825 2147-84 Prolongation de l'engagement de la Société Québecair pour l'entretien, les modifications, les réparations et les révisions de la flotte d'avions-citernes (CL-215) du ministère des Transports 4830 2149-84 Sommes nécessaires à l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec.4831 2150-84 Liste des ministères et des organismes publics qui doivent faire affaire exclusivement avec la Société immobilière du Québec.'.4832 2152-84 Mandat de gérance confié à la Société immobilière du Québec concernant certains immeubles 4836 2153-84 Cession des actions du capital-actions et des obligations de Place Desjardins Inc.détenues par la Société de développement immobilier du Québec à la Société immobilière du Québec.4837 4790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 2154-84 Acquisition des actions du capital-actions et des obligations (debentures) de Place Desjardins Inc.détenues par la Société de développement immobilier du Québec par la Société immobilière du Québec.4838 j 2155-84 Ministère chargé de l'application de la Charte de la langue française.4840 2156-84 Ministre délégué au Tourisme.4841 2157-84 Ministre et ministère de l'Industrie et du Commerce.4842 2158-84 Nomination des membres du Conseil du trésor .4843 2159-84 Nomination de l'adjoint parlementaire au ministre du Commerce extérieur.4844 2160-84 Utilisation, à des fins de construction immobilière des droits aériens, de l'autoroute Ville-Marie à Montréal.*.4845 2161-84 Exercice des fonctions du ministre du Commerce extérieur.4846 2162-84 Exercice des fonctions du ministre de la Justice et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.4847 2163-84 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation .4848 2164-84 Sommes requises pour l'application de la Loi sur l'Ordre national du Québec.4849 Décrets, avis d'adoption 2136-84 Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant le.\u2014 Entrée en vigueur.4851 2146-84 Diverses lois fiscales en vue d'instituer un nouveau recours pour les contribuables.Loi modifiant.\u2014 Entrée en vigueur.4851 2148-84 Société immobilière du Québec.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles.4851 2151-84 Société immobilière du Québec \u2014 Transfert en pleine propriété de certains biens meubles et immeubles .4851 Avis j Code de la sécurité routière \u2014 Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers el aux ensembles de véhicules routiers.4853 Courses de chevaux de race Standardbred \u2014 Règles .4872 Loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement.Loi sur les.\u2014 Certification\u2014Règles.4908 Régie des loteries et courses du Québec \u2014 Règles de pratique et de procédure.4919 Commission parlementaire Commission de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation.4923 I Décision Producteurs de cultures commerciales \u2014 Contributions.4925 Proclamations -i Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions le I\" novembre 1984 et le I\" janvier 1985.4927 Diverses lois fiscales en vue d'instituer un nouveau recours pour les contribuables.Loi modifiant.\u2014 Entrée en vigueur le 30 septembre 1984 .4928 Société immobilière du Québec, Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles les 25 et 30 septembre et le I\" octobre 1984 .4929 Projet de règlement Installations électriques, Loi sur les.\u2014 Règlement 4931 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984.116e année, tf 43 4791 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1553-84, 27 juin 1984 Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., chap.S-3.2) Augmentation du maximum de jours prévu à l'article 48 de la Loi Concernant l'augmentation du maximum de jours prévu au premier alinéa de l'article 48 de la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q.chap.S-3.2) Attendu Qu'en vertu de l'article 48 de la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., chap.S-3.2), le nombre total de jours pour lesquels l'ensemble des bénéficiaires a, pour une année, droit de percevoir les montants visés dans l'article 11 de cette loi ne peut dépasser 286 000 ou un nombre supérieur de jours fixé par décret du gouvernement après consultation de l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris; Attendu Qu'il y a lieu de fixer un nombre supérieur de jours à partir du 1\" juillet 1984; Attendu que l'Office' de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris a été consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Qu'à partir du I\" juillet 1984, le nombre total de jours pour lesquels l'ensemble des bénéficiaires a, pour une année, droit de percevoir les montants visés dans l'article 11 de la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, ne puisse dépasser 350 000.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6056 4792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2086-84, 19 septembre 1984 Approbation de la programmation 1984-1985 en matière d'habitation \u2014 Autorisations \u2014 Société d'habitation du Québec Concernant l'approbation de la programmation 1984-1985 de la Société d'habitation du Québec en matière d'habitation et diverses autorisations à la Société d'habitation du Québec Attendu qu'en vertu de l'article 94.3 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., chap.S-8).le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, autoriser celle-ci à préparer et à mettre en oeuvre tout programme permettant à la Société de rencontrer ses objets; Attendu que la Société d'habitation du Québec a pour objet, entre autres, de mettre à la disposition des citoyens du Québec des logements à loyer modique; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 93 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, le gouvernement peut, par règlement, autoriser celle-ci à se substituer aux municipalités et aux organismes sans but lucratif dans la préparation de tous les programmes prévus par ladite loi et à exécuter ces programmes aux lieu et place de ces municipalités et organismes ou.après entente, avec leur concours; Attendu que les ensembles d'habitation réalisés par la Société d'habitation du Québec sont généralement administrés par des offices municipaux d'habitation et que la Société entend confier aussi à des offices municipaux d'habitation l'administration des nouveaux logements qu'elle réalisera; Attendu que la Société d'habitation du Québec désire, conformément à l'article 60 de sa loi.accorder aux offices municipaux d'habitation qui seront mandatés des subventions pour les aider à défrayer le coût d'exploitation des ensembles d'habitation qu'ils auront à administrer; Attendu que l'octroi de telles subventions doit être autorisé par le gouvernement; Attendu que le financement à long terme de ces ensembles d'habitation se fera auprès d'institutions financières privées; Attendu Qu'en vertu du Règlement sur la réalisation d'un programme d'habitation à loyers subventionnés (R.R.Q.chap.S-8, r.8).la Société doit soumettre à l'approbation du gouvernement une programmation annuelle; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société d'habitation du Québec à se substituer aux municipalités mentionnées dans l'annexe ci-jointe pour la préparation des programmes d'habitation y prévus et à exécuter ces programmes aux lieu et place de ces municipalités et conformément au Règlement sur la réalisation d'un programme d'habitation à loyers subventionnés et ses modifications ultérieures; II.est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: 1.La programmation de 3 622 logements pour les années 1984-1985 en matière d'habitation, telle qu'indiquée à l'annexe ci-jointe, est approuvée; 2.La Société d'habitation du Québec est autorisée, par règlement, à se substituer aux municipalités mentionnées à ladite annexe dans la préparation des programmes d'habitation y mentionnés, à exécuter, selon le Règlement sur la réalisation d'un programme d'habitation à loyers subventionnés (L.R.Q.chap.S-8.r.8) et ses modifications ultérieures, ces programmes aux lieu et place de ces municipalités et à exercer tous les pouvoirs que la Loi de la Société d'habitation du Québec accorde aux municipalités à ces fins; 3.La Société d'habitation du Québec est autorisée à conclure conjointement avec les municipalités apparaissant à l'annexe jointe au présent décret et les offices municipaux d'habitation dont ils sont les agents, des conventions par lesquelles les municipalités s'engagent à contribuer jusqu'à concurrence de 10 % du déficit d'exploitation des ensembles d'habitation réalisés dans leur territoire, la Société d'habitation du Québec assumant l'autre 90 % à même les deniers votés annuellement par l'Assemblée nationale.La durée de ces conventions ne pourra excéder 50 années, la date effective du commencement des contributions devant être établie par la Société d'habitation du Québec.Annuellement, la Société devra faire rapport au gouvernement pour l'informer du montant exact des subventions versées aux offices municipaux d'habitation pour l'administration de ces immeubles.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 4793 PROGRAMMATION HLM 1984-1985 Régions Personnes-retraitées Familles Total 01 Bas-Saint-Laurent et Gaspésie 106 02 Saguenay-Lac-Saint-Jean 95 357 88 45 03 Québec 04 Trois-Rivières 05 Cantons-de-l'Est 56 114 172 182 56 162 209 529 270 101 Régions 06 Montréal 07 Outaouais 08 Abitibi 09 Côte-Nord Grand total Personnes-retraitées Familles Total 149 15 90 1 945 951 120 6 20 2 100 135 % 20 I 677 3 622 PROGRAMMATION HLM 1984-1985 Région administrative Circonscription électorale Municipalité Recommandation PR / F 01 Bas-Saint-Laurent et Gaspésie 02 Saguenay Lac-Saint-Jean Gaspé îles-de-la Madeleine Matane Matapédia Rimouski Chicoutimi Dubuc Jonquière Lac-Saint-Jean (Pour Douglastown) 12/18 Grosse-île 10/0 Havre-Aube rt (Bassin-Îles) 14 / 6 Cap-Chat 10/0 Matane 20 / 0 Sainte-Anne-des-Monts 20/0 Amqui 10 / 0 Causapscal \u2014 / 12 Rimouski \u2014 / 20 Saint-Mathieu 10 / - Chicoutimi 10 / 24 Otis 5 / 6 Rivière-Éternité 5 / 6 Saint-David-de-Falardeau 15/0 Jonquière 10/24 Aima 30 / 30 4794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 Région\tCirconscription\tMunicipalité\tRecommandation administrative\télectorale\t\tPR / F \tRoberval\tAlbanel\t\u2014 / 12 \t\tNormandin\t- / 12 \t\tSaint-François-de-Sales\t10/0 \t\tSaint-Félicien\t10/0 03\tBeauce-Nord\tScott-Jonction\t10/ \u2014 Québec\t\t(Taschereau-Fortier)\t \t\tSaint-Isidore\t10/ \u2014 \tBeauce-Sud\tSaint-Benoît-Labre\t10/ \u2014 \t\tSaint-Côme-de-Kennebec\t10/ \u2014 \tBellechasse\tLa Durantaye\t10/ \u2014 \t\tNotre-Dame-Auxiliatnce-\t \t\tde-Buckland (devra desservir\t \t\tSaint-Nazaire)\t10/ \u2014 \t\tSaint-Raphaël\t15/\u2014 \tCharlesbourg\tCharlesbourg\t\u2014 / 24 \tCharlevoix\tPointe-au-Pic\t10/ \u2014 \t\tSaint-Joachim\t10/ \u2014 \tChauveau\tLac-Saint-Charles\t10/ \u2014 \t\tLoretteville\t25 / \u2014 \tKamouraska-\t\t \tTémiscouata\tPackington\t5 / 6 \t\tSaint-Gabriel-Lallemani\t10/ \u2014 \t\tSaint-Roch-des-Aulnaies\t5/6 \tLévis\tLévis\t\u2014 / 24 \t\tSaint-Rédempteur\t10/ \u2014 \tLotbinière\tLobtinière\t10/ \u2014 \t\tNotre-Dame-de-Lourdes\t5 / 6 \t\tSaint-Janvier-de-Joly\t10/ \u2014 \tMontmagny-L'lslet\tCap-Saint-Ignace\t10/ \u2014 \t\tSaint-Aube rt\t10/ \u2014 \t\tSaint-Jean-Port-Joli\t20/ \u2014 \t\tSainte-Perpétue\t10/ \u2014 \tMontmorency\tBeauport\t30/ \u2014 \tRivicrc-du-Loup\tIsle-Verte\t5 / 6 \t\tRivière-du-Loup\t10/ \u2014 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984.116e année, n\" 43 4795 \t\t\t Région administrative\tCirconscription électorale\tMunicipalité\tRecommandation PR/F \tLa Peltrie Taschereau Vanier Limoilou Jean-Talon\tQuébec (pas distribué)\t75 / 100 04 Trois-Rivières\tArthabaska\tPrinceville\t\u2014 / 12 \tChamplain\tCap-de-la-Madeleine\t\u2014 / 30 \tDrummond\tDrummondville Notre-Dame-du-Bon-Conseil Saint-Nicéphore\t\u2014 / 30 10/ \u2014 10/ \u2014 \tLaviolette\tGrand-Mère Grandes-Piles Haute-Mauricie\t10/20 10/ \u2014 \u2014 / 12 \tNicolet\tBécancour (Sainte-Angèle) Saint-David Saint-Marcel\t15 / \u2014 15 / \u2014 \tSaint-Maurice\tShawinigan\t18 / 18 \tTrois-Rivières\tTrois-Rivières\t\u2014/60 05 Cantons-de-l'Est\tJohnson\tActon-Vale L'Avenir Stoke\t5/6 10/ \u2014 10/ \u2014 \tOrford\tMagog\t20/ \u2014 \tSaint-François\tSherbrooke\t\u2014 / 50 06 Montréal\tAnjou\t\t\u2014 / 30 \tArgenteuil\tMirabel paroisse Saint-Canut\t10/ \u2014 \tBeauhamois\tSalaberry-de-Valleyfield\t\u2014 / 30 \tBerthier\tSaint-Gabriel\t10/ \u2014 \tBourassa\t\t\u2014 / 30 \tBrome-Missisquoi\tSutton\t10/ \u2014 \tChambly\tSaint-Mathias\t10/ \u2014 \tChâteauguay\tChâteauguay Del son\t30/60 20/ \u2014 4796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 Région Circonscription Municipalité Recommandation administrative électorale PR / F Deux-Montagnes\tSaint-Eustache\t30/ \u2014 \tSaint-Joseph-du-Lac\t10/ \u2014 Groulx\tBlainville\t\u2014 / 18 \tBoisbriand\t\u2014 / 18 Iberville\tFarnham\t\u2014 / 12 \tIberville\t10/6 \tSaint-Alexandre\t10/ \u2014 \tSaint-Pie\t5 / 6 Jeanne-Mance\t\t\u2014 / 30 Joliette\tJoliette\t30/ \u2014 \tSainte-Marie-Salomée\t10/ \u2014 \tSaint-Thomas\t10/ \u2014 Labelle\tL'Ascension (et Sainte-Véronique entente)\t10/ \u2014 \tSaint-Faustin\t10/ \u2014 L'Assomption\tLe Gardeur\t20/ \u2014 Marguerite-Bourgeois\t\t\u2014 / 30 Mane-Victorin\tLongueil\t40 / \u2014 Maskinongé\tSaint-Antoine-de-la Rivière-du-Loup\t15 / 12 Prévost\tLafontaire\t40/ \u2014 Richelieu\tMassueville et Saint-Aimé\t10 / \u2014 \tSaint-Joseph-de-Sorel\t15 / \u2014 Rousseau\tChert sey\t10/ \u2014 \tSaint-Hippolyte\t10/ \u2014 \tSaint-Lin\t10/ \u2014 Saini-Jean\tLacolle\t10/ \u2014 \tSaint-Luc\t\u2014 / 18 Taillon\tLongueil\t40 / \u2014 Terrebonne\tLachenaie\t\u2014 / 18 \tMascouche\t20/30 \tSaint-Louis-de-Terrebonne\t20/30 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 19X4, 116e aimée, if 4i 4797 \t\t\t Région administrative\tCirconscription électorale\tMunicipalité\tRecommandation PR / F \tVachon\tSaint-Hubert\t20/ 24 \tVaudreuil-Soulanges\tSaint-Clet\t10/ \u2014 \tVerchères\tMcMaster Saint-Roch\t15 / 6 12/ \u2014 \tChomedey Fabre Laval-des-Rapides Milles-Iles Vimont\tLaval*\t100/50 06 Montréal\tà déterminer\tMontréal\t220 / 220 \tRosemont\tTerrains Angus\t200/ 100 07 Outaouais\tChapleau\tGatineau\t\u2014/60 \u2022\tHull\tHull\t\u2014 /48 \tPontiac\tAylmer\t15 / 12 08 Abitibi\tAbitibi-Est\tBarraute (village-paroisse) Cadillac Sullivan\t10/ \u2014 10/ \u2014 10/ \u2014 \tAbitibi-Ouest\tAmos-Est La Corne La Reine'\t15/ \u2014 10/ \u2014 5 / 6 -\tRouyn-Noranda-Témiscamingue\tRoi let (Baillard-CIoutier-Rénigny) Saint-Bruno-de-Guigues (entente Saint-Eugène et al.)\t15 / \u2014 15 / \u2014 09 Côte-Nord\tDuplessis\tPort-Cartier (Achat SCHL)\t\u2014 / 20 Laval: La répartition suivante fera l'objet d'une lettre du ministre adressée aux députés respectifs: Quartier\tPR\tF Ste-Rose\t30\t20 Saint-Vincent-de-Paul\t30\t10 Sainte-Dorothée\t20\t\u2014 Pont-Viau\t20\t20 6054 4798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2121-84, 25 septembre 1984 Appel d'offres \u2014 Acquisition d'une puissance de traitement informatique \u2014 Ministère du Revenu Concernant un appel d'offres pour l'acquisition d'une puissance de traitement informatique pour le ministère du Revenu Attendu Qu'une augmentation de puissance de traitement informatique est requise pour le mois de novembre 1984 par le ministère du Revenu pour répondre à ses besoins immédiats ou à des besoins éventuels sujets à approbation par le Conseil du trésor ou par le Conseil des ministres (amélioration des services à la clientèle); Attendu que par une étude du Bureau central de l'informatique du ministère des Communications, il est démontré que les équipements de marque IBM et Amdahl peuvent satisfaire à la demande, le ministère du Revenu opérant actuellement sur une UCT Amdahl 470V8 de même qu'un contrôleur de télécommunication IBM 3705; Attendu ouf les délais permis pour l'acquisition de l'équipement requis ne permettent pas de recourir à un appel d'offres public; Attendu Qu'un avis obtenu du secrétariat de la Commission permanente et interministérielle des achats recommande de tenir compte de l'apport économique des soumissionnaires ainsi que des retombées économiques et technologiques offertes par ceux-ci dans l'évaluation des soumissions; Attendu que le Règlement sur les contrats de location du gouvernement pour la location de biens meubles (AC.2593-77) ainsi que celui sur les contrats d'achat (A.C.2591-77) prévoit que les contrats sont attribués au plus bas soumissionnaire conforme; Attendu que dans les circonstances le directeur général des achats du gouvernement considère opportun de procéder à un appel d'offres sur invitation auprès des firmes IBM et Amdahl et inclure à l'appel d'offres une clause demandant aux soumissionnaires de préciser la nature et l'étendue de leur apport économique ainsi que des retombées économiques et technologiques offertes par ceux-ci.afin d'en tenir compte lors de l'évaluation des soumissions; II.est ordonne, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration: Qu'une dérogation au Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location de biens meubles (A.C.2593-77) et sur les contrats d'achat (A.C.2591-77) soit autorisée pour ce projet; Que le directeur général des achats soit autorisé à procéder à un appel d'offres sur invitation auprès des compagnies IBM et Amdahl: Que la demande d'information relative à l'apport économique du soumissionnaire ainsi qu'aux retombées économiques et technologiques apparaissant en annexe soit incorporée au cahier des charges de ce projet; Que compte tenu qu'il n'existe pas de produit québécois susceptible de répondre au besoin exprimé, l'octroi de ce contrat se fasse en tenant compte de l'apport économique et des retombées économiques et technologiques offertes par les soumissionnaires.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard ANNEXE Nom de la compagnie:_ Dernier exercice financier: du_au_ 1.Nombre d'employés au Québec (en personnes-années) \u2014 Recherche et Développement _ \u2014 Fabrication _ \u2014 Administration et marketing _ \u2014 Services à la clientèle _ \u2014 Autres _ 2.Masse salariale versée au Québec (excluant les bénéfices marginaux) _$ 3.Dépenses en recherche et développement faites au Québec (selon la Loi de l'impôt fédéral) _$ 4.Chiffres d'affaires 4.1 Ventes mondiales de biens produits au Québec (incluant locations et services) _$ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43_4799 4.2 Ventes totales de la compagnie au Québec (incluant locations et services) _$ 5.Investissements au Québec Valeur des immobilisations 19 _$ au coût (4 derniers exercices 19 _$ financiers) 19 _$ 19 _$ Par la présente, nous certifions que les données fournies dans le présent document sont véridiques et conformes à nos livres et ce pour le ou les exercice(s) financier(s) concemé(s).Signature du cadre autorisé:_ Titre:_ Date de la signature:_ 6055 4800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2122-84, 25 septembre 1984 Entente \u2014 Modification \u2014 Commission administrative du régime de retraite \u2014 Université de Montréal CONCERNANT une entente modifiant l'entente conclue le 2 juin 1483 entre d'une part, la Commission administrative du régime de retraite et d'autre part.l'Université de Montréal Attendu ou'en vertu de l'article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.chap.R-IO).la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert réciproque avec un organisme ayant un regime de retraite, de même qu'avec l'organisme qui administre le régime pour faire compter ou créditer, slon le cas.à l'égard d'un employé visé par le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le Régime de retraite des enseignants et le Régime de retraite des fonctionnaires, tout ou partie des années de service comptées dans le Régime de retraite auquel cotisait l'employé: ATTENDU QUE la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et l'Université de Montréal désirent modifier cette entente avec effet depuis le 2 juin 1983: Attendu qui: le Comité de retraite constitué au sein de la Commission a donné son approbation préalable conformément à l'article 165 de cette loi par sa Résolution 90-84: Attendu yu'il y a lieu d'adopter le présent décret: II.ESI ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué a l'Administration et président du Conseil du trésor: Que la Commission administrative des régimes de retraite cl d'assurances, représentée par son président, soit autorisée à conclure une entente avec l'Université de Montréal, représentée par le président et le secrétaire de son comité de retraite, et ce conformément au texte annexé au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard ENTENTE En date du jour 19 ENTRE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES ci-après appelée: \u2022\u2022 la Commission \u2022>.représentée aux fins des présentes par son président.DUNE PART.ET L'UNIVERSITÉ DE MONTREAL.une corporation légalement constituée ayant son siège social en la ville de Montréal, au 2900.Édouard-Montpetit.représentée aux fins des présentes par M.Jacques Lusier.président du Comité de retraite à l'Université de Montréal et par M.Pierre Dupras.secrétaire audit Comité de retraite, dûment autorisés aux présentes suivant une résolution du Comité de retraite en date du 26 juin 1984.annexée aux présentes: ladite entente ayant été autorisée par le Comité exécutif de l'Université de Montréal tel qu'il appert d'une résolution du 26 juin I9S4 portant le numéro E-632-14.annexée aux présentes.D'AUTRE PART.Attendu Qu'en vertu de l'article 158 de la Loi sur le regime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.chap.R-10).et du Régime de rentes de l'Université de Montréal, une entente, ci-après appelée: \u2022\u2022 l'entente initiale ».a été conclue en date du 2 jour de juin 1983 entre la Commission et l'Université de Montréal: An indu que la Commission et l'Université de Montreal désirent modifier l'entente initiale par la présente entente, comme il est prévu ci-après: Attendu que le Gouvernement du Québec, par le Décret numéro: daté du jour 19 .dont une copie conforme est annexée à la présente entente, autorise la Commission à conclure la présente entente: A ces causes, la présente entente atteste que les parties aux présentes, vu les conventions et dispositions stipulées ci-après, conviennent de ce qui suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 19X4, 116e année, n\" 43 4801 1.Le paragraphe a de l'article 2 de l'entente initiale est abrogé et remplacé par le suivant: « a) a cessé son emploi auprès d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé par le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le Régime de retraite des fonctionnaires ou par le Régime de retraite des enseignants et, avant la date de sa cessation d'emploi ou dans l'année suivant cette date, est devenue employée d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé par le Régime de rentes de l'Université de Montréal.Cependant, le délai d'un (1) an indiqué ci-dessus peut être prolongé jusqu'à deux (2) ans par l'Université de Montréal si la personne: i.a effectué des services à contrat ou comme employé occasionnel pour le compte d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé par cette entente ou pour le compte d'un organisme public international, ou ii.a suivi et a achevé un ou des cours conduisant au perfectionnement de ses qualifications, ou iii.a été empêchée d'entrer au service d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé par le Régime de rentes de l'Université de Montréal en raison d'une invalidité physique ou mentale.Ou jusqu'à cinq (5) ans, si la personne a occupé une fonction dans un organisme gouvernemental, suite à une élection ou à une nomination par arrêté ministériel, arrêté en conseil ou décret et n'avait pas l'option de maintenir sa participation au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au Régime de retraite des fonctionnaires ou au Régime de retraite des enseignants pendant cette période: » 2.Le paragraphe b de l'article 2 de l'entente initiale est abrogé et remplacé par le suivant: « b) a cessé de cotoser au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au Régime de retraite des fonctionnaires ou au Régime de retraite des enseignants et cotise au Régime de rentes de l'Université de Montréal à la date de réception par l'Université de Montréal d'un (I) exemplaire d'une demande de transfert sous la forme prévue à l'Appendice « A » dûment rempli et signé par la personne: » 3.L'article 5 de l'entente initiale est abrogé et remplacé par le suivant: ^ « 5.Lorsque la Commission a reçu un exemplaire de l'Appendice « A » dûment rempli et signé par la personne dans le délai prévu au paragraphe e de l'ar- ticle 2 et que la personne satisfait aux conditions d'admissibilité au transfert indiquées aux paragraphes a, b, c et cl de l'article 2, la Commission remplit la PARTIE I d'un ( 1 ) exemplaire de l'Appendice « C » et le transmet à l'Université de Montréal avec un état de participation de la personne au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au Régime de retraite des enseignants ou au Régime de retraite des fonctionnaires ou à plus d'un de ces régimes de retraite.L'Université de Montréal complète la PARTIE II de l'exemplaire de l'Appendice « C » et en transmet deux (2) exemplaires à la personne et un (I) à la Commission.» 4.L'article 7 de l'entente initiale est abrogé et remplacé par le suivant: « 7.Le montant déterminé à l'article 3 que la Commission paie à l'Université de Montréal à l'égard d'une personne conformément à l'article 6 est constitué, en premier lieu, des cotisations au crédit de la personne, augmentées, s'il y a lieu, de l'intérêt calculé conformément aux dispositions relatives au remboursement des cotisations au crédit d'une personne en vertu du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, pour les cotisations au crédit de la personne en vertu dudit régime de retraite, et, s'il y a lieu, des contributions de son ex-employeur ou de ses ex-employeurs pour le solde.Cependant, si le montant déterminé à l'article 3 que la Commission paie à l'Université de Montréal à l'égard d'une personne conformément à l'article 6 est inférieur aux cotisations au crédit de la personne, augmentées, s'il y a lieu, de l'intérêt calculé conformément aux dispositions relatives au remboursement des cotisations au crédit d'une personne en vertu du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, pour les cotisations au crédit de la personne en vertu dudit régime de retraite, la Commission rembourse la différence à la personne en procédant de la même façon que s'il s'agissait d'un remboursement de cotisations en excédent des cotisations exigibles pour le service le plus récent au crédit de la personne en vertu de l'un des régimes de retraite concernés ou de plus d'un de ceux-ci.» 5.L'article 11 de l'entente initiale est abrogé et remplacé par le suivant: » « 11.Les prestations auxquelles une personne ou ses ayants droits peuvent avoir droit relativement au service qui est crédité à la personne en vertu de l'article 8 ou de l'article 9 ou de l'article 10 sont exclusivement déterminées selon le Régime de rentes de l'Université de Montréal, comme si la personne y avait effectivement participé pendant la période de service qui lui est crédité en vertu d'un ou de plusieurs desdits articles.Cependant, le montant des cotisations de la personne à 4802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 19X4.116e année, »\" 43 Partie 2 l'égard du service qui lui est crédité au Régime de rentes de l'Université de Montréal en vertu de l'article 8 ou de l'article 9 et auquel la personne ou ses ayants droit peuvent avoir droit en cas de cessation d'emploi ou de décès de la personne, est égal, à la date où le montant requis a été payé conformément à l'article 6 par la Commission à l'Université de Montréal à l'égard de la personne, au moins élevé du montant des cotisations de la personne, augmentées, s'il y a lieu, de l'intérêt calculé conformément aux dispositions relatives au remboursement des cotisations au crédit d'une personne en vertu du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, pour les cotisations au crédit de la personne en vertu dudit régime de retraite, et du montant payé conformément à l'article 6 par la Commission a l'Université de Montréal à l'égard de la personne.D'autre pan.le montant des cotisations de la personne à l'égard du service qui lui est crédité en vertu de l'article 10 et auquel la personne ou ses ayants droit peuvent avoir droit en cas de cessation d'emploi ou de décès de la personne, est égal, a la date où un montant a été payé par la personne ou en son nom à l'Université de Montréal, à ce montant que la personne a payé ou a fait payer à l'Université de Montréal conformément à l'article 10.6.Le paragraphe a de l'article 12 de l'entente initiale est abrogé et remplacé par le suivant: « c) a cessé son emploi auprès d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé par le Régime de rentes de l'Université de Montréal et.avant la date de sa cessation d'emploi ou dans l'année suivant cette date, est devenue employée d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé ou qui est devenu subséquemment visé ou qui est devenu subséquemment visé par le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Cependant, le délai d'un ( I ) an indiqué ci-dessus peut être prolongé jusqu'à deux (2) ans par la Commission si la personne: i.a effectué des services à contrat ou comme employé occasionnel pour le compte d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé par cette entente ou pour le compte d'un organisme public international, ou ii.a suivi et a achevé un ou des cours conduisant au perfectionnement de ses qualifications, ou iii.a été empêchée d'entrer au service d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé par le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en raison d'une invalidité physique ou mentale.ou jusqu'à cinq (5) ans si la personne a occupé une fonction dans un organisme gouvernemental suite à une élection ou à une nomination par arrêté ministériel.arrêté en conseil ou décret et n'avait pas l'option de maintenir sa participation au Régime de rentes de l'Université de Montréal pendant cette période: » 7.Le paragraphe b de l'article 2 de l'entente initiale est abrogé et remplacé par le suivant: « b) a cessé de cotiser au Régime de rentes de L'Université de Montréal et cotise au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la date de réception par la Commission d'un 11 ) exemplaire d'une demande de transfert sous la forme prévue à l'Appendice \u2022< B » dûment rempli et signé par la personne; » 8.L'article 15 de l'entente initiale est abrogé et remplacé par le suivant: « 15.lorsque l'Université de Montréal a reçu un exemplaire de l'Appendice « B » dûment rempli et signé par la personne dans le délai prévu au paragraphe e de l'article 12 et que la personne satisfait aux conditions d'admissibilité au transfert indiquées aux paragraphes a.b.c et d de l'article 12.l'Université de Montréal remplit la PARTIE I d'un exemplaire de l'Appendice « D » et le transmet à la Commission avec un état de participation de la personne au Régime de rentes de l'Université de Montréal.La Commission complète la PARTIE II de l'exemplaire de l'Appendice « D » et en transmet deux (2) exemplaires à la personne et un (I) à l'Université de Montréal.» 9.L'article 17 de l'entente initiale est abrogé et remplacé par le suivant: « 17.Le montant déterminé à l'article 13 que l'Université de Montréal paie ou fait payer à la Commission à l'égard d'une personne conformément à l'article 16 est constitué, en premier lieu, des cotisations de la personne, augmentées des intérêts créditées conformément au Régime de rentes de l'Université de Montréal et.s'il y a lieu, des contributions de son ex-employeur ou de ses ex-employeurs pour le solde.Cependant, si le montant déterminé à l'article 13 que l'Université de Montréal paie ou fait payer à la Commission à l'égard d'une personne conformément à l'article 16 est inférieur à la valeur actuelle de la prestation maximum de cessation d'emploi à laquelle la personne aurait autrement eu droit selon les dispositions du Régime de rentes de l'Université de Montréal, la différence est appliquée par l'Université de Montréal à l'acquisition d'une rente différée comportant des modalités analogues à celles de la rente différée acquise par une personne à sa cessation d'emploi en vertu du Régime de rentes de l'Université de Montréal ».10.L'article 21 de l'entente initiale est abrogé et remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 4803 « 21.Les prestations auxquelles une personne ou ses ayants droit peuvent avoir droit relativement au service crédité à la personne en vertu de l'article 18 ou de l'article 19 ou de l'article 20 sont exclusivement déterminées selon le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, comme si la personne y avait effectivement participé pendant la période de service qui lui est crédité en vertu d'un ou de plusieurs desdits articles.Cependant, le montant des cotisations de la personne à l'égard du service qui lui est crédité au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu de l'article 18 ou de l'article 19 et auquel la personne ou ses.ayants droit peuvent avoir droit en cas de cessation d'emploi ou de décès de la personne, est égal, à la date où le montant requis a été payé conformément à l'article 16 par l'Université de Montréal ou en son nom à la Commission à l'égard de la personne, au moins élevé du montant des cotisations de la personne augmentées des intérêts crédités conformément au Régime de rentes de l'Université de Montréal et du montant payé conformément à l'article 16 par l'Université de Montréal ou en son nom à la Commission à l'égard de la personne.D'autre part, le montant des cotisations de la personne, à l'égard du service qui lui est crédité en vertu de l'article 20 et auquel cette personne ou ses ayants droit peuvent avoir droit en cas de cessation d'emploi ou de décès de la personne est égal, à la date où un montant a été payé par la personne ou en son nom à la Commission, à ce montant que la personne a payé ou a fait payer à la Commission conformément à l'article 20.» 11.L'article 30 qui suit est ajouté à l'entente initiale: « 30.Aux fins de la présente entente, la date de cessation de participation d'une personne au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au Régime de retraite des enseignants ou au Régime de retraite des fonctionnaires est la date à laquelle elle a cessé de cotiser à l'un desdits régimes de retraite.D'autre part, si une personne a une même période de service au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au Régime de retraite des enseignants ou au Régime de retraite des fonctionnaires ou à plus d'un de ces régimes de retraite et au Régime de rentes de l'Université de Montréal, cette même période de service n'est pas prise en considération par l'Université de Montréal pour être créditée à la personne au Régime de rentes de l'Université de Montréal, si cela a pour effet que la personne ait à son crédit au Régime de rentes de l'Université de Montréal plus d'une année de service ouvrant droit à une pension et/ou, s'il y a lieu, de service comptant seulement aux fins d'admissibilité à une pension pour une année civile déterminée, ou plus que la partie d'une année de service ouvrant droit à une pension et/ou s'il y a lieu, de service comptant seule- ment aux fins d'admissibilité à une pension pour une même partie d'année civile.» 12.L'article 31 qui suit est ajouté à l'entente initiale: « 31.Aux fins de la présente entente, la date de cessation de participation d'une personne au Régime de rentes de l'Université de Montréal est la date à laquelle elle a cessé de cotiser audit régime de rentes.D'autre part, si une personne a une même période de service au Régime de rentes de l'Université de Montréal et au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, cette même période de service n'est pas considérée par la Commission pour être créditée à la personne au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, si cela a pour effet que la personne ait à son crédit au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics plus d'une année de service ouvrant droit à une pension1 et/ou.s'il y a lieu., de service comptant seulement aux fins d'admissibilité à une pension pour une année civile déterminée, ou plus que la partie d'une année de service ouvrant droit à une pension et/ou.s'il y a lieu, de service comptant seulement aux fins d'admissibilité à une pension pour une même partie d'année civile.» 13.Les articles 1 à 12 de la présente entente ont effet depuis le 2 juin 1983.14.La présente entente entre en vigueur à la date inscrite par la dernière partie qui y appose les signatures requises.En foi de quoi, les parties ont signé la présente entente par leurs représentants soussignés dûment autorisés aux fins des présentes.Signée.à Sainte-Foy.le jour 19 .pour: LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES _ Pan_ Témoin Président 4804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 Partie 2 Signée à Montréal, le 3' jour de juillet 1984.pour L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL J.Houle Témoin Par:_ Jacques Lucier Président du Comité de retraite _ Pan_ G.Langis Pierre Dupras Témoin Secrétaire du Comité de retraite 6055 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984.116e année, n\" 43 4805 Gouvernement du Québec Décret 2123-84, 25 septembre 1984 Réunions annuelles \u2014 Ministres de l'Environnement du Canada \u2014 Terre-Neuve \u2014 2, 3 et 4 octobre 1984 \u2014 Délégation québécoise Concernant la délégation québécoise aux réunions annuelles des ministres de l'Environnement du Canada et du Conseil canadien des ministres des Ressources et de l'Environnement à Saint-Jean, Terre-Neuve, les 2.3 et 4 octobre 1984 Attendu que l'article 34 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q., chap.M-21) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale est constituée par le gouvernement; Attendu que se tiendront à Saint-Jean, Terre-Neuve, les 2, 3 et 4 octobre 1984 les réunions annuelles des ministres de l'Environnement du Canada et du Conseil canadien des ministres des Ressources et de l'Environnement; Attendu que les sujets qui seront discutés à cette conférence intéressent le gouvernement et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; Attendu que les sujets à l'ordre du jour n'appellent pas de prises de positions nouvelles de la part du Québec; Il est décrété, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Que le ministre de l'Environnement, monsieur Adrien Ouellette.dirige la délégation québécoise à ces rencontres annuelles des ministres de l'Environnement du Canada et du Conseil canadien des ministres des Ressources et de l'Environnement qui se tiendront à Saint-Jean.Terre-Neuve, les 2, 3 et 4 octobre 1984.Que la délégation soit composée, outre du ministre de l'Environnement, de: \u2014 Monsieur Denis Samson, chef de cabinet du ministre; \u2014 Monsieur Pierre B.Meunier, sous-ministre; \u2014 Monsieur Michel P.Lamontagne, sous-ministre adjoint; \u2014 Monsieur Evariste Normand, attaché politique; \u2014 Monsieur P.Réal L'Heureux, conseiller au cabinet du sous-ministre, coordonnateur du dossier; \u2014 Monsieur Luc Walsh, conseiller au secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6058 4806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e aimée, ir 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2124-84, 25 septembre 1984 Participation et mandat \u2014 Délégation québécoise \u2014 21' Conférence des ministres responsables des transports et de la sécurité routière Concernant la participation et le mandat de la délégation québécoise à la 21' Conférence des ministres responsables des transports et de la sécurité routière, à Montréal, le 27 septembre 1984 Attendu que se tiendra la 21' Conférence des ministres responsables des transports et de la sécurité routière, à Montréal, le 27 septembre 1984; Attendu Qu'il sera notamment question lors de cette conférence de la réforme de la réglementation du camionnage extraprovincial; Attendu que les décisions à prendre à l'égard de ce sujet à l'ordre du jour pourraient avoir des impacts économiques importants pour le Québec; Attendu que l'article 34 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q.chap.M-21 ) prescrit que toute délégation officielle à une conférence ministérielles fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale est constituée et mandatée par le gouvernement; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Que la délégation québécoise à cette conférence soit composée des personnes suivantes: \u2014 Monsieur Jacques Léonard, ministre des Transports: \u2014 Monsieur André Bellerose.directeur de cabinet, ministère des Transports; - Monsieur Pierre Michaud, sous-ministre, ministère des Transports; \u2014 Monsieur Jean-Paul Vézina, président directeur général.Régie de l'Assurance automobile du Québec; \u2014 Monsieur Marc Morin, secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Et que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6060 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984.116e année, if 43 4807 Gouvernement du Québec Décret 2125-84, 25 septembre 1984 Emprunt \u2014 Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Contrat d'échange de devises \u2014 Garantie de la province de Québec Concernant l'emprunt par la Société du Palais des congrès de Montréal, de 20 000 000 $ en monnaie des Etats-Unis d'Amérique, le contrat d'échange de devises en rapport Ùvec cet emprunt et la garantie de la province de Québec (le « Québec ») Vu que la Société du Palais des congrès de Montréal (la « SPCM ») désire aux fins de la réalisation de ses objets, emprunter des deniers à concurrence de vingt millions de dollars (20 000 000 $ É.-U.) en monnaie des États-Unis d'Amérique; Vu que le conseil d'administration de la SPCM a adopté, le 24 septembre 1984, une résolution dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances prévoyant l'exercice des pouvoirs d'emprunt de la SPCM sur le marché international, à concurrence de vingt millions de dollars (20 000 000 $ É.-U.) en monnaie des États-Unis d'Amérique (la « résolution ») et la conclusion d'un contrat d'échange de devises (le « Contrat d'échange ») en relation avec l'emprunt à intervenir; Vu que la SPCM a demandé que, conformément à la loi, ladite résolution soit approuvée, que le service de la dette de cet emprunt soit garanti par le Québec ainsi que le paiement de certaines sommes aux termes du Contrat d'échange; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.La résolution de la SPCM est approuvée.2.La SPCM est autorisée à emprunter des deniers de The Industrial Bank of Japan, Limited (la « Banque ») aux fins susdites, à concurrence de vingt millions de dollars (20 000 000 $ É.-U.) en monnaie des États-Unis d'Amérique.Le prêt qui lui sera conséquemment consenti par la Banque (le « prêt ») portera intérêt à compter du 27 septembre 1984 au taux de 13,00 % l'an, payable semestriellement le 27 mars et le 27 septembre de chaque année et pour la première fois le 27 mars 1985, et viendra à échéance le 27 septembre 1996.3.La SPCM est autorisée à conclure avec la Banque un Contrat d'échange aux fins du service de la dette de l'emprunt autorisé ci-dessus.4.Le prêt et le Contrat d'échange comporteront les autres caractéristiques décrites à la résolution.5.La projet de convention de prêt entre la SPCM, le Québec et la Banque, y compris les textes du billet et le projet de convention de garantie qui y sont annexés, et le projet de Contrat d'échange, ces projets et texte étant joints en annexe à la recommandation du ministre des Finances, sont approuvés, et le Québec est autorisé à intervenir à une convention de prêt et à signer une convention de garantie dont les teneurs respectives seront substantiellement conformes aux projets mentionnés ci-dessus.6.Le Québec garantit sans réserve le service de la dette (capital, intérêt et le cas échéant, tout montant additionnel payable à l'égard du prêt au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques prélevés à la source, tel que prévu à la résolution y compris l'intérêt sur les paiements échus et impayés) du prêt et renonce à cette fin au bénéfice de discussion.En outre, le Québec garantit sans réserve le paiement en capital et intérêt de toutes sommes payables par la SPCM visées à l'article 2 du Contrat d'échange, tout montant additionnel que la SPCM peut être appelée à payer relativement aux taxes (tel que ce terme est défini au Contrat d'échange) et l'intérêt au taux défini au Contrat d'échange sur les paiements échus et impayés.Tout déchéance du terme invoquée à rencontre de la SPCM relativement au prêt ne pourra cependant être opposée au Québec et ne modifiera d'aucune façon l'engagement pris par le Québec relativement à cette garantie.Cette garantie sera régie par les lois du Québec.Aux fins de cette garantie et de toutes actions en justice ou procédures intentées relativement à celle-ci, le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive des tribunaux du Québec.7.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint du financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, de Jacques Moisan ou Fer-nand Tousignant, tous du ministère des Finances du 4808_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 19X4.116e année, n\" 43_Partie 2 Québec, ou du délégué général du Québec à Londres, est autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer la convention de prêt et la convention de garantie, à consentir à toute modification de ces contrats jugée nécessaire ou souhaitable, sa signature étant une preuve concluante de l'approbation et de l'autorisation de ces modifications, à encourir les dépenses nécessaires à la signature de ces conventions, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire l'emprunt de la SPCM.sa garantie et le Contrat d'échange de même que l'exécution des engagements résultant de ces conventions.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6057 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 19X4.116e année, if 43 4X09 Gouvernement du Québec Décret 2126-84, 25 septembre 1984 Financement \u2014 Société Québécoise d'Aluminium Inc.\u2014 Garantie du Québec Concernant le financement de la Société Québécoise d'Aluminium Inc.et une garantie du Québec Vu que la Loi sur la Société générale de financement du Québec (L.R.Q.chap.S-17) permet au gouvernement de la province de Québec (le « Québec ») de garantir le paiement des sommes qui se rapportent à des engagements financiers contractés par Société générale de financement du Québec (la « SGF »).ou par une filiale dont la SGF détient 100% des actions, pour l'établissement et le financement d'une aluminerie dans la région de Bécancour (le « Projet »); Vu que dans le cadre de la mise à exécution du Projet, Société Générale d'Aluminerie Inc., dont la totalité des actions émises et présentement en cours est détenue par la SGF, agira comme commanditaire d'AI-becour.Société en Commandite (« Albecour »), une société en commandite qui, avec Pechiney Québec, Inc.et Alumax Québec, Inc., sera propriétaire indivis des actifs afférents au Projet; Vu qu'en relation avec le financement du Projet, la Société Québécoise d'Aluminium Inc.(la « Société ») projette de conclure une convention de crédit (la « Convention de Crédit »), dont la forme et la teneur seront substantiellement celles du projet porté en annexe à la recommandation conjointe du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme et du ministre des Finances avec Albecour, Albecour Inc., la SGF, le Québec, le groupe des prêteurs qui y sont nommés (ces prêteurs ainsi que leurs successeurs et ayants droit respectifs étant ci-après collectivement dénommés les « Prêteurs ») et Banque Nationale du Canada (à titre de Mandataire), aux termes de laquelle une ouverture de crédit sera accordée à la Société par voie de prêts, de garanties de papier commercial ei de garanties de crédits à l'exportation, à concurrence de 215 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique, et que la Société se prévaudra de cette ouverture de crédit afin d'aider Albecour à financer sa participation dans le Projet; Vu que la SGF détient la totalité des actions émises et présentement en cours du capital de la Société; Vu la recommandation conjointe du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme et du ministre des Finances à cet effet: Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le projet de Convention de Crédit porté en annexe à la recommandation conjointe du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme et du ministre des Finances, en versions française et anglaise, est approuvé.2.Le Québec garantit, pour les périodes mentionnées audit projet de Convention de Crédit, de façon absolue, irrévocable et inconditionnelle, le paiement ponctuel et à échéance (sous réserve des dispositions de la Convention de Crédit) du capital et de l'intérêt sur les prêts consentis à la Société par les Prêteurs en vertu de la Convention de Crédit, de tous les montants de capital et d'intérêt payés par les Prêteurs conformément aux modalités de toute garantie de papier commercial ou de toute garantie de crédit et l'exportation émises par eux en vertu de la Convention de Crédit, en accord avec les modalités et sujet aux conditions plus amplement prévues à la Convention de Crédit.3.L'un ou l'autre du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés ou du directeur de la réalisation des emprunts, tous du ministère des Finances du Québec est autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure, signer et livrer une Convention de Crédit de forme et teneur similaire au projet susmentionné, à consentir à tout amendement à ce projet ou à la Convention de Crédit qu'il jugera à sa discrétion nécessaire ou utile, sa signature de la Convention de Crédit étant une preuve concluante de l'approbation et de l'autorisation d'un tel amendement, à encourir les dépenses jugées nécessaires ou utiles aux fins d'accorder la garantie du Québec mentionnée plus haut (la « Garantie »), à poser tout acte et à signer tout document qu'il jugera nécessaire ou utile aux fins de parfaire l'octroi de la Garantie et de l'exécution des obligations résultant de la Convention de Crédit et de la Garantie qu'elle prévoit.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6057 4X10 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116c- année, n\" 43_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2127-84, 25 septembre 1984 Approbation du Règlement numéro 370 d'Hydro-Québec \u2014 Obligations d'Hydro-Québec \u2014 Garantie par la province de Québec Concernant l'approbation du règlement numéro 370 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 110 000 000$ et la garantie de ces obligations par la Province de Québec (le « Québec ») Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q.chap.H-5 et amendements) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du gouvernement du Québec, d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu qu'Hydro-Québec a.le 19 septembre 1984.adopté son règlement numéro 370, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente de ses obligations, série « FR », d'une valeur nominale globale de 110 000 000 $ en monnaie légale du Canada; Vu Qu'Hydro-Québec a demandé que son Règlement numéro 370 soit approuvé et que le paiement du capital et des intérêts de ses obligations, série « FR ».soit garanti par le Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; LE GOUVERNEMENT DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le règlement numéro 370 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente de ses obligations, série « FR », d'une valeur nominale globale de 110 000 000 S en monnaie légale du Canada (les « obligations »), selon les modalités décrites au Règlement numéro 370 d'Hydro-Québec.2.Le Québec garantit irrévocablement et inconditionnellement le paiement du capital et des intérêts des obligations.Le texte de la garantie du Québec, en langue française et en langue anglaise, apparaîtra sur chacune des obligations et comportera la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date du présent décret.Sa teneur sera celle que déterminera ce signataire, l'apposition de sa signature conformément à ce qui précède constituant la preuve concluante de cette détermination.Cette signature imprimée ou autrement reproduite aura le même effet qu'une signature manuscrite.3.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés et du directeur de la réalisation des emprunts tous du ministère des Finances du Québec, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer tous documents ou écrits jugés nécessaires ou utiles à l'émission et à la vente des obligations.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6057 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 4811 Gouvernement du Québec Décret 2128-84, 25 septembre 1984 Conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique \u2014 Nomination de deux membres < Concernant la nomination de deux membres au Conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que, conformément aux paragraphes e et / de l'article 3 des lettres patentes de l'Institut national de la recherche scientifique modifiées par les lettres patentes supplémentaires émises le 17 mars 1981 et sur recommandation du Conseil d'administration de l'Institut, les deux personnes suivantes soient nommées, pour deux ans, membres du Conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique: \u2014 Monsieur Paul Major, vice-président adjoint.Bell Canada, à titre de personne représentant les milieux administratifs, scientifiques, industriels et socio-économiques intéressés à la recherche.\u2014 Monsieur Jacques Martel, directeur, INRS-Énergie, à titre de directeur de centre de l'Institut.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6061 4812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2129-84, 25 septembre 1984 Office des professions du Québec \u2014 Nomination de madame Marie-Esther Gaudreault Concernant la nomination d'un membre à l'Office des professions du Québec Attendu qu'en vertu de l'article 4 du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26).l'Office des professions du Québec est compose de cinq membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement qui fixe leur traitement et détermine la durée de leur mandat; Attendu Qu'en vertu de cet article trois de ces membres, dont le président ou le vice-président, sont choisis parmi une liste d'au moins cinq noms fournis par le Conseil interprofessionnel du Québec; Attendu que le mandat de madame Marie-Esther Gaudreault expire le 10 septembre 1984; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir à la nomination d'un membre à l'exclusion du président et des trois membres choisis parmi la liste fournie par le Conseil interprofessionnel du Québec.Attendu que madame Marie-Esther Gaudreault est domiciliée au Québec et membre de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec ainsi que du Barreau du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que madame Marie-Esther Gaudreault.avocate et hygiéniste dentaire, soit nommée à nouveau membre de l'Office des professions du Québec; Que la durée de son mandai soit fixée à trois ans à compter du 10 septembre 1984; Que son traitement soit fixé à 200.00 $ par jour de séance ou d'études (7 heures); Que ses frais de voyage soient remboursés conformément aux directives du Conseil du trésor concernant les frais de voyage du personnel engagé à contrat par le Gouvernement du Québec, en ce qui concerne les frais de séjour et de subsistance, et selon la catégorie des patrons, associés seniors et directeurs de projets.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6061 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 4X13 Gouvernement du Québec Décret 2130-84, 25 septembre 1984 Soustraction d'un projet de remblayage \u2014 Fleuve Saint-Laurent \u2014 Procédure d'évaluation \u2014 Examen des impacts Concernant la soustraction d'un projet de remblayage dans le fleuve Saint-Laurent à Sainte-Anne-des-Monts de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement visée dans la section IV.I du chapapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement Attendu que la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, chap.Q-2.r.9); Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement général relatif à l'évaluation et à l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, les projets de remblayage sur une distance de 300 mètres et plus dans les cours d'eau visés à l'annexe « A » du règlement; Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 31.6 de la Loi sur la qualité de l'Environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire un projet de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement dans le cas où la réalisation du projet est requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée; Attendu que la ville de Sainte-Anne-des-Monts désire effectuer un remblayage de 500 mètres sur les berges du fleuve Saint-Laurent afin de réparer des dommages causés par une tempête; Attendu que lesdits travaux de remblayage sont en bordure de bâtiments et de la route principale et doivent être effectués avant les grandes marées d'automne afin d'éviter d'autres dommages éventuels; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le projet de remblayage sur une distance de 500 mètres sur les berges du fleuve Saint-Laurent à Saint-Anne-des-Monts, tel qu'indentifié par la lettre « E » et tel que décrit sur le plan 2-83R-59, L.I du I\" août 1984 de la firme Denis Thibault et Associés, soit soustrait de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement; Que le présent décret constitue un certificat d'autorisation en faveur de la ville de Sainte-Anne-des-Monts pour ledit projet.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6058 4814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2131-84, 25 septembre 1984 Soustraction d'un projet de stabilisation des berges à Saint-Roch-de-Richelieu \u2014 Procédure d'évaluation \u2014 Examen des impacts Concernant la soustraction d'un projet de stabilisation des berges à Saint-Roch-de-Richelieu de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement visée dans la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement Attendu que la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement tL.R.Q., chap.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981.chap.Q-2.r.9); Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement général relatif à l'évaluation et à l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, les projets de remblayage sur une distance de 300 mètres et plus dans les cours d'eau visés à l'annexe « A » du règlement; Aiiendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 31.6 de la Loi sur la qualité de l'Environnement, le Gouvernement peut, sans avis, soustraire un projet de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement dans le cas où la réalisation du projet est requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée; Attendu que la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu désire effectuer un remblayage de 500 mètres sur les berges de la rivière Richelieu afin de réparer des dommages causés par des glissements de terrains; Attendu que lesdits travaux de remblayage sont en bordure de bâtiments et doivent être effectués avant l'hiver afin d'éviter d'autres dommages éventuels au printemps prochain; Il f si ORDONNÉ sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le projet de remblayage sur une distance de 500 mètres sur les berges de la rivière Richelieu à Saint-Roch-de-Richelieu, tel qu'identifié dans l'étude d'évaluation environnementale du projet de protection des berges à Saint-Roch-de-Richelieu du Service des Études hydrauliques et écologiques du ministère de l'Environnement, soit soustrait de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement, aux conditions suivantes: Condition 1: Le promoteur devra respecter les mesures de mitigation énoncées dans l'étude portant sur l'évaluation environnementale du projet de protection des berges à Saint-Roch-de-Richelieu du Service des Études hydrauliques et écologiques du ministère de l'Environnement.Conditions 2: Le promoteur devra restaurer les chemins d'accès au chantier et implanter une végétation arbustive indigène dans la moitié inférieure du nouveau talus (perré compris).Condition 3: Le promoteur ne pourra utiliser de laitier dans la construction de la berme.Les matériaux de remblayage devront être prélevés dans une carrière ou sablière approuvées par le ministère de l'Environnement.Que le présent décret constitue un certificat d'autorisation en faveur de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu pour ledit projet.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6058 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984, 116e année, n\" 43 4815 Gouvernement du Québec Décret 2132-84, 25 septembre 1984 Conseil d'administration du Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Nomination de sept membres Concernant la nomination de sept membres au conseil d'administration du Centre de recherche industrielle du Québec Attendu que l'article 6 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., chap.C-8) prévoit la nomination par le gouvernement des membres du conseil d'administration du Centre de recherche industrielle du Québec pour une durée d'au plus trois ans; Attendu que l'article 7 de ladite loi stipule que le mandat des membres n'est renouvelable consécutivement qu'une seule fois; Attendu que l'article 5 de ladite loi stipule que le gouvernement fixe les indemnités des membres du Centre; Attendu que les premiers mandats de messieurs Jean-Pierre Warren.Jean Gauthier.Onil Roy.Conrad Johnson et Denis Poussart sont terminés; Attendu que le second mandat de monsieur Maurice Turgeon est terminé depuis le 22 juillet 1984; Attendu que madame Rita Dionne-Marsolais.dont le mandat prenait fin le 18 août 1984, a démissionné le 17 mai 1984; Attendu Qu'il y a lieu de renouveler le mandat de certains membres et de nommer de nouveaux membres au conseil d'administration du Centre; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme: Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration du Centre pour une période de trois ans à compter de l'adoption du présent décret: \u2014 Monsieur Jean-Pierre Warren, président et directeur général.Structal Inc.\u2014 Monsieur Jean Gauthier, président de Soudure G & G Ltée; \u2014 Monsieur Onil Roy, sous-ministre adjoint au ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme; \u2014 Monsieur Conrad Johnson, vice-président du marketing, Gaz Inter-Cité Québec Inc.\u2014 Monsieur Denis Poussart, professeur.Département de génie électrique.Université Laval; \u2014 Madame Michèle Boulé, présidente et directrice générale, Vêtements d'Enfants Coccinelle Inc.; \u2014 Monsieur Claude Mainville; Que ces personnes, à l'exception de monsieur Onil Roy, soient rémunérées selon les tarifs établis par le Décret 1961-80.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6062 4816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2133-84, 25 septembre 1984 Prêt sans intérêt \u2014 Société de développement industriel du Québec \u2014 Compagnie Commonwealth Plywood Itée Concernant le prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de I 050 000 $.à Compagnie Commonwealth Plywood Itée (La) Attendu qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.C.S-11.01 > la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec: Attendu qu'en vertu du Décret 2691-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises à technologie moderne et les entreprises dynamiques: Attendu quE Compagnie Commonwealth Plywood Itée (La).15.boulevard Labelle.case postale 90.Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4H9, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu quE lors de son assemblée tenue le 31 août 1984.le Conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prêt sans intérêt à cette entreprise pour un montant de I 050 000 S; Attendu qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Indutrie.du Commerce et du Tourisme: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Compagnie Commonwealth Plywood Itée (La) une aide financière sous forme de prêt sans intérêt pour un montant de I 050 000 $.le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de ce prêt sans intérêt soient imputés au programme budgétaire numéro 2 du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6062 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 19X4.116e année, a\" 4.1 4817 Gouvernement du Québec Décret 2134-84, 25 septembre 1984 Acquisition d'actions \u2014 Société de développement industriel du Québec \u2014 Marbre R.P.S.Itée Concernant l'acquisition d'actions d'une classe particulière par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de I 800 000 $, à Marbre R.P.S.Itée Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.chap.S-11.01) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du Décret 2691-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises à technologie moderne et les entreprises dynamiques; Attendu que Marbre R.P.S.Itée, 105.rue Jean-Talon ouest.Montréal (Québec) H2R 2W9, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 7 septembre 1984, le Conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme d'acquisition d'actions d'une classe particulière de cette entreprise pour un montant de 1 800 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Marbre R.P.S.Itée une aide financière sous forme d'acquisition d'actions d'une classe particulière pour un montant de I 800 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de l'acquisition d'actions d'une classe particulière soient imputés au programme budgétaire numéro 2 du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard \\ 6062 4818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.17 octobre 1984.116e année, n 43_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2135-84, 25 septembre 1984 Prêt sans intérêt \u2014 Société de développement industriel du Québec \u2014 Papiers Peints Quatre-Saisons inc.Concernant le prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 900 000 S.à Papiers Peints Quatre-Saisons inc.(Les) Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.chap S-11.01) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du Décret 2691-82 du 24 novembre 1982.le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises a technologie moderne et les entreprises dynamiques: Attendu que Papiers Peints Quatre-Saisons inc.(Les).1051.rue Galt est.Sherbrooke (Québec) JIG IY7.a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme.Attendu que lors de son assemblée tenue le 31 août 1984.le Conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prêt sans intérêt à cette entreprise pour un montant de 900 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 (MM) $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il esi ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Papiers Peints Quatre-Saisons inc.(Les) une aide financière sous fomie de prêt sans intérêt pour un montant de 900 000 S.le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de ce prêt sans intérêt soient imputés au programme budgétaire numéro 2 du ministère de l'Industrie, du Commerce el du Tourisme./.*¦ greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6062 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 4819 Gouvernement du Québec Décret 2137-84, 25 septembre 1984 Juge en chef adjoint de la Cour provinciale \u2014 Nomination de M.Louis Vaillancourt Concernant la nomination d'un juge en chef adjoint de la Cour provinciale Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chap.T-16), monsieur Louis Vaillancourt, juge de la Cour provinciale soit nommé juge en chef adjoint de cette cour avec résidence à Montréal ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6064 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43_Partie 2 4820 Gouvernement du Québec Décret 2138-84, 25 septembre 1984 M.Raymond Bernier, juge de la Cour des sessions de la paix \u2014 Loi sur les commissions d'enquête \u2014 Pouvoirs Concernant monsieur Raymond Bernier-, juge de la Cour des sessions de la paix Attendu que le 6 avril 1984.était formé un groupe de travail sur la boxe et le kick-boxing; Attendu que ce groupe de travail a comme mandat de compiler l'ensemble des informations policières sur la boxe et le kick-boxing.d'étudier les modes de financement en ce domaine, d'identifier les lacunes qui permettraient l'infiltration de personnes présumément associées au monde interlope dans la boxe et le kick-boxing.d'évaluer l'efficacité de la réglementation et de proposer les moyens permettant, le cas échéant, de soustraire la boxe et le kick-boxing à l'influence ou à la participation de personnes présumément associées au monde interlope; Attendu que ce groupe de travail est formé: \u2014 de représentants de forces policières impliquées; \u2014 d'un représentant de la Commission d'enquête sur le crime organisé; \u2014 d'un représentant de la Régie de la sécurité dans les sports: \u2014 d'un représentant du ministère de la Justice, en l'occurrence un substitut du procureur général: Attendu que le groupe de travail doit remettre son rapport au ministre de la Justice au plus tard le 31 décembre 1984; Attendu que le président de ce groupe de travail est monsieur Raymond Bernier.juge de la Cour des sessions de la paix: Attendu que l'article 14 de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q.chap.C-37) permet au gouvernement de conférer à une personne les pouvoirs d'enquête prévus aux articles 9.10, II, 12 et 13 de cette loi; Attendu Qu'il serait opportun, afin de permettre au groupe de travail d'opérer de façon plus efficace et avec une plus grande latitude, de donner au juge Raymond Bernier les pouvoirs prévus aux articles 9, 10, II, 12 et 13 de la Loi sur les commissions d'enquête, conformément à l'article 14 de cette loi.Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Raymond Bernier, juge de la Cour des sessions de la paix, conformément à l'article 14 de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., chap.C-37).se voit conférer les pouvoirs prévus aux articles 9.10.II.12 et 13 de cette loi pour les fins de son mandat de président du groupe de travail sur la boxe et le kick-boxing.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6064 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984, 116e année, n\" 43 4X21 Gouvernement du Québec » Décret 2139-84, 25 septembre 1984 Juge municipal de la ville de Beauport \u2014 Nomination de Me Alain Turgeon Concernant la nomination de Me Alain Turgeon comme juge municipal de la ville de Beauport Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 606 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap.C-19), Alain Turgeon, avocat, soit nommé à compter des présentes juge municipal de la ville de Beauport, en remplacement de Me Pierre Gaudreau dont la démission est acceptée avec effet le 12 septembre 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6064 4822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.17 octobre 1984.116e aimée, n\" 43_Partie 2 6064 Gouvernement du Québec Décret 2140-84, 25 septembre 1984 Juge municipal de la ville de La Baie \u2014 Nomination de Me Alain Côté Concernant la nomination de Me Alain Côté comme juge municipal de la ville de La Baie Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 606 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.chap.C-19).Alain Côté, avocat, soit nommé à compter des présentes juge municipal de la ville de La Baie.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, ir 43_4823 6064 Gouvernement du Québec Décret 2141-84, 25 septembre 1984 Prolongation de délai \u2014 Demande d'aide financière \u2014 Sinistre \u2014 Région de Montréal \u2014 Automne 1983 Concernant une prolongation de délai pour présenter une demande d'aide financière à la suite du sinistre survenu dans la région de Montréal à l'automne 1983 Attendu Qu'en vertu du Décret 1684-84 du 11 juillet 1984, le gouvernement a décrété un programme d'assistance financière pour venir en aide aux victimes de l'effondrement du sol survenu, à l'automne 1983, dans les municipalités de Montréal.Saint-Hubert.Sainte-Julie et Boucherville; Attendu que la date fixée par ce décret pour faire parvenir toute demande d'aide financière est le lv' octobre 1984; Attendu que pour des motifs hors notre contrôle, plusieurs citoyens de ces municipalités ayant été informés tardivement de l'existence de programme d'aide financière ne pourront faire parvenir leur demande dans le délai prescrit; Attendu que dans les circonstances, il y a lieu de prolonger le délai fixé dans le Décret 1684-84 du II juillet 1984 pour présenter une demande d'aide financière au Bureau de la protection civile du Québec.Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le Décret 1684-84 du 11 juillet 1984 soit modifié par le remplacement du troisième paragraphe du dispositif par le suivant: « Que la demande d'aide financière soit faite avant le 1\" décembre 1984.» Le greffier du Conseil exécutif, , Louis Bernard 4824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2143-84, 25 septembre 1984 Assesseur à la Commission des affaires sociales \u2014 Nomination de M.Jean-Yves Larochelle Concernant la nomination de monsieur Jean-Yves Larochelle comme assesseur à la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q.chap.C-34), le gouvernement nomme auprès des divisions de la Commission des affaires sociales qu'il identifie, pour un terme n'excédant pas cinq ans.des assesseurs, dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas.les traitements additionnels; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de ce même article de cette loi.certains assesseurs doivent être médecins: Attendu Qu'il y a lieu de nommer le Dr Jean-Yves Larochelle.assesseur à la Commission des affaires sociales.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Dr Jean-Yves Larochelle.médecin, soit nommé assesseur à temps plein à la Commission des affaires sociales et assigné à la division des accidents de travail, à celle de l'assurance automobile et à celle des services de santé et des services sociaux, à compter du 15 octobre 1984 et selon les conditions prévues en annexe.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Conditions d'emploi du docteur Jean-Yves Larochelle comme assesseur à la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q.chap.C-34) I.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Jean-Yves Larochelle, qui accepte, pour agir comme assesseur de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Monsieur Larochelle est assigné à la division des accidents de travail, à celle de l'assurance automobile et à celle des services de santé et des services sociaux de la Commission.Monsieur Larochelle exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Larochelle remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 15 octobre 1984 pour se terminer le 14 octobre 1989.sous réserve des dispositions de l'article 5 des présentes.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Larochelle comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Larochelle reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 60 958 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement, selon la politique applicable aux membres d'organismes.3.2 Assurances Monsieur Larochelle participe au régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Larochelle choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6.2 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à convenir avec lui. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 4i 4825 4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Larochelle sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (Décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et amendements futurs).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Larochelle a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables calculés en proportion du temps en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: a) Démission Monsieur Larochelle peut démissionner de son poste d'assesseur de la Commission, moyennant un avis écrit de trois mois, sans pénalité.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.b) Destitution Monsieur Larochelle consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis, ni indemnité, le présent engagement, pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.Monsieur Larochelle demeure en fonction malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2 des présentes le mandat de monsieur Larochelle se termine le 14 octobre 1989.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre d'assesseur de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat d'assesseur de la Commission, monsieur Larochelle recevra une indemnité de départ équivalente à trois mois de salaire.Dans le cas où monsieur Larochelle est nommé de nouveau assesseur de la Commission ou dans une autre fonction par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est réputée nulle et sans effet.9.SIGNATURES Jean-Yves Larochelle Jean-Noël Poulin secrétaire général associé 6056 4826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2144-84, 25 septembre 1984 Membre de la Commission des affaires sociales \u2014 Nomination de Me Bernard Cohen Concernant la nomination de Me Bernard Cohen comme membre de la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q.chap.-C-34), la Commission des affaires sociales est composée de membres nommés pour un terme n'excédant pas dix ans par le gouvernement qui en détermine le nombre et qui fixe leurs honoraires, allocations ou traitements ou.suivant le cas.leurs traitements additionnels; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi.les membres de cette Commission doivent être avocats; Attendu Qu'il y a lieu de nommer Me Bernard Cohen, avocat, membre de la Commission des affaires sociales.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que Me Bernard Cohen, avocat, soit nommé membre de la Commission des affaires sociales, à compter du 29 octobre 1984 et suivant les conditions prévues en annexe.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Conditions d'emploi de Me Bernard Cohen comme membre de la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q.chap.C-34) I.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Bernard Cohen, qui accepte, pour agir comme membre de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Monsieur Cohen exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Cohen remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 29 octobre 1984 pour se terminer le 28 octobre 1989, sous réserve des dispositions de l'article 5 des présentes.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Cohen comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Cohen reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 47 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement, selon la politique applicable aux membres d'organismes.' 3.2 Assurances Monsieur Cohen participe au régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Cohen participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) 4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Cohen sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (Décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et amendements futurs).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Cohen a droit à des vacances annuelles Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 4827 payées de vingt jours ouvrables calculés en proportion du temps en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: a) Démission Monsieur Cohen peut démissionner de son poste de membre de la Commission, moyennant un avis écrit de trois mois, sans pénalité.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.b) Destitution Monsieur Cohen consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis, ni indemnité, le présent engagement, pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.Monsieur Cohen demeure en fonction malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est réputée nulle et sans effet.9.SIGNATURES Bernard Cohen Jean-Noël Poulin secrétaire général associé 6056 6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2 des présentes le mandat de monsieur Cohen se termine le 28 octobre 1989.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre de la Commission, monsieur Cohen recevra une indemnité de départ équivalente à trois mois de salaire.Dans le cas où monsieur Cohen est nommé de nouveau membre de la Commission ou dans une autre fonction par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.1 4828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2145-84, 25 septembre 1984 Membre de la Commission des affaires sociales \u2014 Nomination de Me Charlotte Roberge Concernant la nomination de Me Charlotte Roberge comme membre de la Commission des affaires sociales Attendu qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chap.C-34), la Commission des affaires sociales est composée de membres nommés pour un terme n'excédant pas dix ans par le gouvernement qui en détermine le nombre et qui fixe leurs honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, leurs traitements additionnels; Attendu qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi.les membres de cette Commission doivent être avocats; Attendu qu'il y a lieu de nommer Me Charlotte Roberge.avocate, membre de la Commission des affaires sociales.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que Me Charlotte Roberge.avocate, soit nommée membre de la Commission des affaires sociales, à compter du 15 octobre 1984 et suivant les conditions prévues en annexe.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Conditions d'emploi de Me Charlotte Roberge comme membre de la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chap.C-34) I.OBJET Le gouvernement du Québec nomme madame Charlotte Roberge.qui accepte, pour agir comme membre de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Madame Roberge exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlemnts de la Commis- sion, elle exerce tout mandat que lui confie la Commission.Le travail de madame Roberge est au bureau de la Commission, à Sainte-Foy.Pour la durée du présent mandat, madame Roberge, cadre supérieure classe IV du ministère de la Justice, est placée en congé sans solde de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 15 octobre 1984 pour se terminer le 14 octobre 1989, sous réserve des dispositions de l'article 5 des présentes.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Roberge comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, madame Roberge reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 52 658 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement, selon la politique applicable aux membres d'organismes.3.2 Assurances Madame Roberge participe au régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Madame Roberge continue à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour effectués dans l'exercice de ses fonctions, madame Roberge sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (Décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et amendements futurs).4.2 Vacances Madame Roberge a droit à des vacances annuelles payées équivalentes à celles auxquelles elle aurait droit comme cadre supérieur du gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984.116e année, ft' 43 4829 Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: a) Démission Madame Roberge peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre de la Commission, moyennant un avis écrit de trois mois, sans pénalité.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.b) Destitution Madame Roberge consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis ni indemnité, le présent engagement, pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.Madame Roberge demeure en fonction malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.mander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou que le gouvernement ne nomme pas madame Roberge dans une autre fonction, cette dernière sera réintégrée parmi le personnel du ministère de la Justice.En ce cas, elle sera réintégrée dans ses fonctions aux conditions énoncées en 6a).8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est réputée nulle et sans effet.9.SIGNATURES Charlotte Roberge Jean-Noël Poulin secrétaire général associé 6056 6.RAPPEL ET RETOUR a) Rappel Le gouvernement peut rompre le présent engagement et rappeler madame Roberge qui sera réintégrée parmi le personnel du ministère de la Justice, au salaire qu'elle aura comme membre de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au traitement maximum de cadre supérieure classe IV.Dans le cas où son salaire est supérieure, elle sera réintégrée au maximum de l'échelle de traitement qui lui devient applicable.b) Retour Madame Roberge peut demander à ce que soit mis fin à ses fonctions de membre de la Commission avant l'échéance du 14 octobre 1989.après avoir donné un avis de trois mois.En ce cas, elle sera réintégrée parmi le personnel du ministère de la Justice, aux conditions énoncées au paragraphe 6a).7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2 des présentes le mandat de madame Roberge se termine le 14 octobre 1989.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recom- 4830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, it 43_Partie 2 6060 Gouvernement du Québec Décret 2147-84, 25 septembre 1984 Prolongation de l'engagement \u2014 Société Québecair \u2014 Flotte d'avions-citernes (GL-215) \u2014 Ministère des Transports Concernant la prolongation de l'engagement de la société Québecair.Aéroport international de Montréal.CP.490.Dorval (Québec).H4Y 1B5.pour l'entretien, les modifications, les réparations et les révisions de la flotte d'avions-cilernes (CL-215) du ministère des Transports pour une période d'un an à partir du I\" octobre 1984.Dossier: 1140-83-110 Attendu que le ministère des Transports doit maintenir sa flotte d'avions-citèrnes CL-215 (15 unités) en état de navigabilité pour combattre les feux de forêt; Attendu que le Service aérien gouvernemental n'est pas en mesure d'exécuter ces travaux d'entretien; Attendu que la société précitée a effectué depuis le I\" octobre 1983 l'entretien, les modifications, les réparations et les révisions de ces appareils à la satisfaction du ministère.Attendu que d'après les prévisions, un montant de 1 680 000.00 $ est nécessaire pour l'entretien normal et les réparations courantes que doivent subir ces avions, n'incluant pas cependant le coût des réparations majeures qui pourraient être nécessaires à la suite d'un accident, d'un bris majeur ou pour toute autre cause hors de contrôle; Il est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre des Transports: Qu'un montant de I 680 000.00 $ soit mis à sa disposition pour défrayer les services de la compagnie Québecair.pour l'entretien complet de la flotte d'avions-citernes CL-215, durant la période du I\" octobre 1984 au 30 septembre 1985.Que les sommes nécessaires à ces fins soient prises à même les appropriations budgétaires prévues au programme 8.élément 2.du budget du ministère des Transports pour l'année budgétaire 1984-1985 et subséquemment à même les montants qui seront votés annuellement à ces fins par la Législature.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e aimée, if 43 4831 Gouvernement du Québec Décret 2149-84, 25 septembre 1984 Application de la Loi sur la Société immobilière du Québec \u2014 Sommes nécessaires Concernant les sommes nécessaires à l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec Attendu que la Loi sur la Société immobilière du Québec a été sanctionnée le 21 décembre 1983 (1983.chap.40); Attendu que cette loi est entrée en vigueur le 15 février 1984.conformément au Décret 386-84 du 15 février 1984, à l'exception des articles 18 à 52, 54 à 60.62 à 65 et 67 à 95; Attendu que les articles 18.22 à 45.54 à 60.67, 68, 72 à 76, 79 à 82.84, 91, 92 sauf en ce qui concerne l'abrogation de la section II.comprenant les articles 19 et 20 de la Loi sur les travaux publics (L.R.Q.chap.T-15).et 93 à 95 sont entrés en vigueur le 14 mars 1984.et que les articles 85 à 87 sont entrés en vigueur le I\" avril 1984.conformément au Décret 625-84 du 14 mars 1984; Attendu que l'article 66 de cette loi prévoit que les sommes nécessaires à son application sont prises, pour l'exercice financier 1984-1985, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir immédiatement à un certain nombre de dépenses qui doivent être encourues pour le fonctionnement de la Société immobilière du Québec; Attendu Qu'en vertu du Décret 760-84 du 28 mars 1984, le gouvernement a créé le programme 04 (Société immobilière du Québec) au ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement pour l'exercice 1984-1985 afin d'y affecter les sommes nécessaires à l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec; Attendu que les besoins financiers de la Société immobilière du Québec sont établis pour le mois d'octobre 1984 à un montant d'environ 30 000 000 $; Attendu que la Société immobilière du Québec doit pourvoir aux besoins financiers de ses opérations, puisqu'elle ne reçoit pas de considération pour les immeubles qu'elle met à la disposition du gouvernement; Attendu Qu'à ces fins, il y a lieu d'autoriser le prélèvement des sommes nécessaires à l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec sur le fonds consolidé du revenu; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement: Que les sommes additionnelles nécessaires à l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec soient prises sur le fonds consolidé du revenu pour un montant de 30 000 000 $; Que ces sommes soient affectées au programme 04 (Société immobilière du Québec) du ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement; Que le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement soit autorisé à mettre à la disposition de la Société immobilière du Québec ces sommes additionnelles de 30 000 000 $.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6059 4832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2150-84, 25 septembre 1984 Liste des ministères et des organismes publics \u2014 Obligation de faire affaire - Société immobilière du Québec Concernant la liste des ministères et des organismes publics qui doivent faire affaire exclusivement avec la Société immobilière du Québec Attendu que la Loi sur la Société immobilière du Québec a été sanctionnée le 21 décembre 1983 (1983, chap.40); Attendu que l'article 19 de cette loi prévoit que tout ministère et tout organisme public qui apparaît dans une liste établie par décret du gouvernement doivent faire affaire exclusivement avec la Société aux fins des objets prévus à l'article 18 de cette loi.sous réserve des activités immobilières et des services exclus par ce décret, eu égard à un ministère ou à un organisme, ou à une entité administrative de ceux-ci; Attendu Qu'il y a lieu d'établir la liste jointe au présent décret; Attendu Qu'il y a lieu d'exclure certaines activités immobilières et certains services; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec: Que soit établie la liste ci-jointe des ministères et organismes publics qui doivent faire affaire exclusivement avec la Société immobilière du Québec; Que soient exclus les activités et les services qui y sont mentionnés eu égard à ces ministères ou organismes publics.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard LISTE DES MINISTÈRES ET DES ORGANISMES PUBLICS QUI DOIVENT FAIRE AFFAIRE EXCLUSIVEMENT AVEC LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC ET LES ACTIVITÉS ET SERVICES EXCLUS (1983, chap.40) I.Ministères et nisim-s publics orga- Exclusions Affaires culturelles 010 Affaires municipales 050 Affaires sociales 060 Agriculture.Pêcheries et Alimentation 080 Communication'\" 150 Commerce extérieur 020 Communautés culturelles et Immigration 300 Conseil exécutif 140 Les activités immobilières concernant tout bien culturel reconnu ou classé ou situé dans un arrondissement historique ou naturel ou dans une aire de protection lorsqu'il ne sert pas à loger des fonctions administratives ou d'autres fonctions gouvernementales Les activités immobilières concernant les centres de recherches, institutions et écoles d'agriculture, fermes expérimentales, entrepôts frigorifiques, fabriques à glace, parcs industriels de pêche Les activités immobilières pour les sites et réseaux de communication (i) incluanl le bureau de l'Éditeur officiel Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre I9H4.116e année, n\" 43 4833 1.Ministères et orga- Exclusions I.Ministères et orga- Exclusions nismes publics .nismes publics Conseil du trésor 160 Education 350 Énergie et Ressources 600 Relations internationales 030 Environnement 380 Finances\"1 210 Habitation et Protection du consommateur 061 Industrie et Commerce 280 Justice'3' 400 Loisir, Chasse et Pêche 120 Main-d'oeuvre et Sécurité du revenu 700 Les activités immobilières concernant l'école normale Jacques-Cartier et le 200 ouest Sherbrooke Les activités immobilières concernant les terres du domaine public, les pépinières, les stations forestières, les centres d'interprétation de la nature Les activités immobilières concernant les réserves écologiques, les barrages, les rivières navigables et flottables Les activités immobilières concernant le Manoir Richelieu, la Cale sèche les Méchins Toutes activités immobilières pour des parcs et réserves, le Parc du Mont Ste-Anne, le Jardin zoologique, l'Aquarium de Québec, le Jardin de Métis, le Manoir Montmorency, les havres de pêche artisanaux, les marinas, les terrains de camping, les piscines, les piscicultures.Revenu 440 Science et Technologie 068 Transports 850 (1) incluant le contrôleur des finances (2) incluant la Sûreté du Québec Travail 075 Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 256 Bureau de la protection civile du Québec 303 Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec 403 Comité de protection de jeunesse 259 Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances 240 Commission d'accès à l'information 408 Activités immobilières du gouvernement, incluant les baux et les propriétés, découlant de l'organisation des délégations ou bureaux du Québec à l'extérieur du Québec Les activités immobilières concernant le réseau routier (sauf les centres de transport) et les résidus extra-routiers, les lignes de chemin de fer désaffectées, les ports, les aérodromes, les aéroports (sauf les bâtises situées sur les aéroports de Dor-val, Sainte-Foy, Kuujjua-rapik) 4834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n 43 Partie 2 Ministères et organismes publics Exclusions I.Ministères et nismes publics orga- Exclusions Commission d'appel de francisation des entreprises 218 Commission de la fonction publique 430 Commission de police du Québec 358 Commission de protection de la langue française 680 Commission de protection du territoire agricole 328 Commission de refonte des lois et des règlements 312 Commission de toponymie 361 Commission des affaires sociales 423 Commission des biens culturels du Québec 206 Commission des droits de la personne 271 Commission des valeurs mobilières du Québec 404 Commission des Transports du Québec 830 Commission municipale du Québec 368 Commission québécoise des libérations conditionnelles 425 Conseil consultatif de l'environnement 207 Conseil consultatif du tra-vail et de la main-d'oeuvre 216 Conseil de la magistrature 289 Conseil de la science et de la technologie 224 Conseil des collèges 230 Conseil des services essentiels 292 Conseil des universités 232 Conseil supérieur de l'éducation 238 Conseil des affaires sociales et de la famille 228 Conseil de la langue française 690 Conseil du statut de la femme 660 Inspecteur général des institutions financières 369 Juge des mines 429 Office de la langue française 710 Office du crédit agricole du Québec 100 Les activités immobilières relevant directement de son mandat ou des pouvoirs prévus par la loi Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année.;i\" 43 4835 I.Ministères et orga- Exclusions nismes publics Office de la planification et de développement 640 Office des personnes handicapées du Québec 538 Office des professions du Québec 360 Office des services de garde à l'enfance 431 Office des ressources humaines 342 Office de la protection du consommateur 344 Protecteur du citoyen 295 Régie de l'assurance dépôt du Québec 513 Régie de la sécurité dans les sports 383 Régie de l'électricité et du gaz 382 Régie des assurances agricoles du Québec 090 Régie des entreprises de construction du Québec 366 Régie des grains du Québec 384 Régie des loteries et courses du Québec 389 Régie des marchés agricoles du Québec 392 I.Ministères et nismes publics orga- Exclusions Régie des permis d'alcool du Québec 394 Régie des services publics 130 Régie du cinéma 352 Régie du logement 510 Service des achats du gouvernement 348 Société d'habitation du Québec Société de développement industriel du Québec 537 Société du parc industriel du centre du Québec 562 Tribunal de l'expropriation 432 Tribunal des professions 433 Tribunal du travail 435 Vérificateur général 374 2.Sont également inclus les organismes n'apparaissant pas dans la liste ci-dessus, mais dont les dépenses de fonctionnement apparaissent sous ce titre, en tout ou en partie, dans les prévisions budgétaires soumises à l'Assemblée nationale et dont le personnel est nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la Fonction publique.6063 Les activités immobilières relevant directement de son mandat ou des pouvoirs prévus par la loi Les activités immobilières relevant directement de son mandat ou des pouvoirs prévus par la loi Les activités immobilières situées à l'intérieur de son territoire désigné 4836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\"43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2152-84, 25 septembre 1984 Société immobilière du Québec \u2014 certains immeubles \u2014 Mandat de gérance Concernant un mandat de gérance confié à la Société immobilière du Québec concernant certains immeubles ( 1983.chap.40) Attendu que la Loi sur la Société immobilière du Québec a été sanctionnée le 21 décembre 1983; Attendu que les articles 18 et 22 de cette Loi sont entrés en vigueur le 14 mars 1984.conformément au Décret 625-84 du 14 mars 1984; Attendu que l'article 18 de cette Loi prévoit notamment que la Société a pour objet de mettre à la disposition des ministères et des organismes publics, moyennant considération, des immeubles et de leur fournir des services de construction, d'exploitation et de gestion immobilière; Attendu que l'article 22 de cette Loi prévoit notamment que la Société doit également exécuter tout autre mandat connexe aux objets de la Société que lui confie le gouvernement et dont les Irais sont supportés, en tout ou en partie, par ce dernier: Attendu Qu'il y a lieu de confier à la Société immobilière du Quebec la gérance de certains immeubles apparaissant à la .< LISTÉ.DES IMMEUBLES EN GÉRANCE ».ci-annexée: Attendu que la Société immobilière du Québec possède le personnel, l'expérience el l'expertise nécessaire a la gérance des immeubles apparaissant à la «.LISTE DES IMMEUBLES EN GÉRANCE ».ci-annexée; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir que les frais de la Société immobilière du Québec découlant du mandai de gérance confié en vertu du present décret soient entièrement supportés par le gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du minisire responsable de la Société immobilière du Québec: Que soit confié à la Société immobilière du Québec à compter du I\" octobre 1984.moyennant consideration, le mandat de gérance des immeubles apparaissant à la \" LISTE DES IMMEUBLES EN GÉRANCE ».ci-annexée.el que les frais de la Société immobilière du Québec découlant du mandat de gérance confié par le présent décret soient entièrement supportés par le gouvernement; Que.dans le cas des édifices A.B et C (colline parlementaire), le mandat confié au paragraphe qui précède, demeure en vigueur jusqu'à ce qu'un protocole d'entente soit intervenu entre l'Assemblée nationale et la Société immobilière du Québec à cet effet.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard LISTE DES IMMEUBLES EN GÉRANCE Municipalité Adresse Numéro Angleterre-Londres 6.Ilchester Place 0994 Belgique-Bruxelles 12.De l'Horizon 3406 Canada-Moncion 181.Mont-Royal 4621 Canada-Toronto 260.Dawlish 3714 France-Paris 66.Pergolese 0942 Montréal Cite du Havre 0856 (Musée d'art Contemporain) Québec 269.Saint-Cyrille Est 0206 (Le Grand Théâtre de Quebec) Québec I.Wolfe 0235 (Musée du Quebec) Québec 13.Champlam 1618 (Maison Chevalier) Québec 311, Rue Wolfe 2956 (Ancienne prison des Plaines) Québec Édifices A.B & C 4818 (colline Parlementaire) 6063 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, ir 43 4837 Gouvernement du Québec Décret 2153-84, 25 septembre 1984 Cession \u2014 Place Desjardins Inc.\u2014 Société de développement immobilier du Québec \u2014 Société immobilière du Québec Concernant la cession des actions du capital-actions et des obligations de Place Desjardins Inc.détenues par la Société de développement immobilier du Québec et.de tous les autres actifs et du solde des dettes de la Société de développement immobilier du Québec à la Société immobilière du Québec Attendu que l'article 17 de la Loi sur la Société de développement immobilier du Québec prévoit notamment que la Société a pour objet de participer à la construction, à l'aménagement et à l'exploitation de Place Desjardins à Montréal; Attendu que l'article 18 prévoit notamment qu'à cette fin, la Société peut, avec l'approbation préalable du gouvernement acquérir et détenir des actions du capital-actions ou autres valeurs de Place Desjardins Inc.Attendu que ledit article 18 prévoit en outre que la Société peut avec l'approbation préalable du gouvernement, céder lesdites actions ou autres valeurs à toute corporation publique; Attendu que ledit article 18 prévoit de plus que la Société peut avec l'approbation préalable du gouvernement conclure toute convention qu'elle juge opportune à ces fins; Attendu que la Société de développement immobilier du Québec détient 49 % des actions du capital-actions de Place Desjardins Inc.Attendu que la Société de développement immobilier du Québec détient des obligations (debentures) de Place Desjardins Inc.; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver la cession de 49 % des actions du capital-actions de Place Desjardins Inc.à la Société immobilière du Québec, à compter du 30 septembre 1984; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver la cession des obligations (debentures) de Place Desjardins Inc.et de la dette à long terme s'y rattachant à la Société immobilière du Québec à compter du 30 septembre 1984; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société de développement immobilier du Québec à convenir avec la Société immobilière du Québec de la cession de ses autres actifs ainsi que du solde de ses dettes à leur valeur comptable au 30 septembre 1984, à compter du 30 septembre 1984; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir que la considération de la cession des actions du capital-actions de Place Desjardins Inc.convenue avec la Société immobilière du Québec est de 7 666 100 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement et du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec; Que soit approuvée la cession de 49 % des actions du capital-actions de Place Desjardins Inc.à la Société immobilière du Québec, à compter du 30 septembre 1984; Que soit approuvée la cession des obligations (debentures) de Place Desjardins Inc.et de la dette à long terme s'y rattachant à la Société immobilière du Québec, à compter du 30 septembre 1984; Que la Société de développement' immobilier du Québec convienne avec la Société immobilière du Québec de la cession de tous ses autres actifs ainsi que du solde de ses dettes à leur valeur comptable au 30 septembre 1984, à compter du 30 septembre 1984; Que la cession des actions du capital-actions de Place Desjardins Inc.devra être effectuée pour un prix de 7 666 100 $.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6059 4838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2154-84, 25 septembre 1984 Acquisition \u2014 Actions \u2014 Place Desjardins Inc.\u2014 Société de développement immobilier du Québec \u2014 Société immobilière du Québec Concernant l'acquisition des actions du capital-actions et des obligations (debentures) de Place Desjardins Inc.détenues par la Société de développement immobilier du Québec et de tous les autres actifs et du solde de dettes de la Société de développement immobilier du Québec par la Société immobilière du Québec Attendu que la Loi sur la Société immobilière du Québec a été sanctionnée le 21 décembre 1983 (1983.chap.40); Attendu que l'article 21 prévoit notamment que la Société doit participer à la construction, à l'aménagement et a l'exploitation de la Place Desjardins à Montréal; Attendu que ledit article 21 prévoit en outre, que la Société peut avec l'approbation préalable du gouvernement acquérir et détenir des actions du capital-actions ou autres valeurs de Place Desjardins Inc.; Attendu que ledit article 21 prévoit de plus que la Société peut avec l'approbation préalable du gouvernement conclure toute convention qu'elle juge opportune a la réalisation de ces fins; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver l'acquisition et la détention par la Société de 49 % des actions du capital-actions de Place Desjardins Inc.détenues par la Société de développement immobilier du Québec, à compter du 30 septembre 1984; ATTENDU Qu'il y a lieu d'approuver l'acquisition et la détention par la Société des obligations (debentures) de Place Desjardins Inc.détenues par la Société de développement immobilier du Québec, et de la dette à long terme s'y rattachant, à compter du 30 septembre 19X4.Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société immobilière du Québec à convenir avec la Société de développement immobilier du Québec de l'acquisition des autres actifs ainsi que du solde de dettes de la Société de développement immobilier du Québec à leur valeur comptable au 30 septembre 1984.à compter du 30 septembre 1984; Attendu que la considération de l'acquisition de 49 '7c des actions du capital-actions de Place Desjardins Inc.convenue avec la Société de développement immobilier du Québec est de 7 666 100 $; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir que la Société immobilière du Québec soit autorisée à souscrire un billet à demande en faveur de la Société de développement immobilier du Québec, pour les actions du capital-actions de Place Desjardins Inc.d'un montant de 7 666 100 S; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec et du ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement: Que soient approuvées l'acquisition et la détention par la Société immobilière du Québec de 49 % des actions du capital-actions de Place Desjardins Inc.détenues par la Société de développement immobilier du Québec, à compter du 30 septembre 1984; Que soient approuvées l'acquisition et la détention par la Société immobilière du Québec des obligations (debentures) de Place Desjardins Inc.détenues par la Société de développement immobilier du Québec, et de la dette à long terme s'y rattachant, à compter du 30 septembre 1984; Que la Société immobilière du Québec convienne avec la Société de développement immobilier du Québec de l'acquisition des autres actifs ainsi que du solde des dettes de la Société de développement immobilier du Québec à leur valeur comptable au 30 septembre 1984.a compter du 30 septembre 1984; Que l'acquisition des actions de Place Desjardins Inc.devra être effectuée pour un prix de 7 666 100 $; Que l'acquisition des autres actifs et du solde des dettes de la Société de développement immobilier-du Québec devra être effectuée à leur valeur comptable au 30 septembre 1984; Que la Société immobilière du Québec soit autorisée à souscrire un billet à demande en faveur de la Société de développement immobilier du Québec, pour l'acquisition des actions de Place Desjardins Inc.au montant de 7 666 100 $ à compter du 30 septembre 1984; Que la Société immobilière du Québec soit autorisée à verser à la Société de développement immobilier du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984.116e année, if 43 4839 Québec un montant équivalant à la valeur comptable au 30 septembre 1984 des autres actifs et du solde des dettes de la Société de développement immobilier du Québec lorsque ce montant aura été établi.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6063 4840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, /i 4i_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2155-84, 25 septembre 1984 Ministre chargé de l'application de la Charte de la langue française Concernant le ministre chargé de l'application de la Charte de la langue française II.est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que.conformément à l'article 212 de la Charte de la langue française (L R Q .chap C-II), le ministre-délégué aux Affaires linguistiques soit chargé de l'application de cette loi: Que ce Décret remplace le Décret 2016-82 du 9 septembre 1982.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6057 < Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 19X4.116e année, if 43_4X41 6057 Gouvernement du Québec Décret 2156-84, 25 septembre 1984 Ministre délégué au Tourisme Concernant le ministre délégué au Tourisme Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que.conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18), le ministre délégué au Tourisme exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme dans le domaine du tourisme, notamment ceux prévus à l'article 1 de la Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme (L.R.Q.chap.M-17) et qu'en conséquence le personnel de la Direction générale du tourisme relève de son autorité; Que le ministre délégué au Tourisme exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme à l'égard de l'application des lois suivantes: a) Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., chap.H-3); b) Loi sur le Conseil d'artisanat (L.R.Q.chap.C-56); c) Les articles 12 à 17 de la Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme relatifs au Conseil du tourisme (L.R.Q.chap.M-17); d) Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal (L.R.Q.chap.S-14.1 >.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4842_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984, 116e année, ir 43 6057 Gouvernement du Québec Décret 2157-84, 25 septembre 1984 Ministre et ministère de l'Industrie et du Commerce Concernant le ministre et le ministère de l'Industrie et du Commerce Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que.conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q.chap.E-18).le ministre et le ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme soient désormais respectivement désignés sous le nom de ministre et de ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984.Il6e année, n\" 43_4843 Gouvernement du Québec Décret 2158-84, 25 septembre 1984 Nomination des membres du Conseil du trésor Concernant la nomination des membres du Conseil du trésor Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le Décret 516-84 du 5 mars 1984 soit modifié par le remplacement du quatrième alinéa du dispositif par le suivant: « Que soient nommés substituts de membres de ce Conseil messieurs Jean-François Bertrand.Yves Bé-rubé, Rodrigue Biron, Guy Chevrette.Robert Dean.Yves Duhaime, Raynald Frechette, Jean Garon, madame Louise Harel, messieurs Pierre Marc Johnson, Bernard Landry, Camille Laurin, Denis Lazure, madame Denise Leblanc-Bantey.messieurs Marcel Léger, Jacques Léonard, Alain Marcoux.Adrien Ouellette.Gilbert Paquette.Jacques Parizeau.Clément Richard et Guy Tardif; ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6057 4844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43_Partie 2 Gouvernement du Quebec Décret 2159-84, 25 septembre 1984 Adjoint parlementaire au ministre du Commerce extérieur \u2014 Nomination de M.Maurice Martel CONCERNANT l'adjoint parlementaire au ministre du Commerce extérieur It 1st ordonna, sur la proposition du Premier ministre: Qi'E monsieur Maurice Martel, depute de Richelieu, soit nommé adjoint parlementaire au ministre du Commerce extérieur, à compter du I\" octobre 1984.QUE le Décret 2935-79 du 25 octobre 1979 soit abroge a compter du I\" octobre 1984.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bi kn \\ri> 6057 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 4.1 4845 Gouvernement du Québec Décret 2160-84, 25 septembre 1984 Utilisation \u2014 Fins de construction immobilière \u2014 Droits aériens \u2014 Autoroute Ville-Marie à Montréal Concernant l'utilisation, à des fins de construction immobilière des droits aériens, de l'autoroute Ville-Marie à Montréal entre les tunnels Ville-Marie et Viger Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18), le gouvernement peut définir les devoirs qui doivent être remplis par tout membre du Conseil exécutif: Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur le ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur (L.R.Q.chap.M-15.3).le ministre peut: 1° exécuter ou faire exécuter des recherches, études, enquêtes ou inventaires sur les besoins et le conditions d'habitation de la population: 2° établir, en collaboration avec les ministères, les organismes gouvernementaux ou municipaux, les groupes ou individus intéressés, les besoins, les priorités et les objectifs pour tous les secteurs de l'habitation au Québec.Attendu Qu'en vertu de la décision du Conseil des ministres 84-93 en date du 11 avril 1984, le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur a été nommé président d'un Comité ministériel de la région de Montréal créé par la même décision dans le but de stimuler la relance dans la région: Attendu que le Gouvernement du Québec est propriétaire de l'espace aérien de l'autoroute Ville-Marie: Attendu que la ville de Montréal s'est montrée intéressée au développement intégré et complémentaire du Champ-de-Mars et de l'espace aérien de l'autoroute Ville-Marie, au nord de ce dernier plus immédiatement: Attendu que cet espace aérien représente une discontinuité préjudiciable à la qualité du tissu urbain dans cette partie stratégique du centre-ville; Attendu que l'utilisation éventuelle de l'espace aérien de cette autoroute, et plus particulièrement entre les deux tunnels sus-mentionnés.aura un effet certain sur le développement des secteurs environnants à vocation fortement résidentielle, surtout à l'est; Attendu Qu'il y a déjà des habitations publiques ou sans but lucratif complétées ou en voie de l'être dans les alentours immédiats de l'espace considéré; Attendu que certaines propositions d'utilisation par des promoteurs privés ont déjà été acheminées au ministère des Transports du Québec en vue de l'obtention de droits aériens: Attendu que.compte tenu des impacts techniques sur l'autoroute, financiers et urbanistiques tout autour, toute l'utilisation des espaces aériens et la concession des droits aériens devraient être étudiées simultanément pour que ne soit pas dilapidé le potentiel global; Attendu que le ministère des Transports du Québec et le ministère des Travaux publics et Approvisionnement ont déjà été associés aux démarches exploratoires et le seraient au processus ultérieur le cas échéant; Attendu que des études architecturales et urbanistiques.techniques et financières, sont nécessaires à l'établissement des coordonnées et paramètres d'utilisation: II.est ordonné, sur proposition du Premier ministre, ce qui suit: 1.Que le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur et président du Comité ministériel de la région de Montréal soit chargé de présenter au Conseil des ministres, dans les meilleurs délais, un rapport sur les conditions d'utilisation de cet espace et sur des projets spécifiques le cas échéant, de même qu'une proposition sur l'institution susceptible d'assumer la suite du dossier, si nécessaire; 2.Qu'à cette fin i.il fasse ou fasse faire les études nécessaires; ii.il associe à cette tâche des représentants des ministères des Transports du Québec et es Travaux publics et Approvisionnement ou de la Société immobilière du Québec en temps opportun; 3.Que les ministres des Transports et des Travaux publics et de l'Approvisionnement surseoient à toute décision visant une nouvelle utilisation des espaces aériens et terrains compris dans le quadrilatère bordé par les rues Saint-Alexandre.Viger, Saint-Denis et Saint-Antoine jusqu'à ce que le Conseil exécutif ait disposé du rapport du ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6057 4846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Gouvernement du Québec Décret 2161-84, 25 septembre 1984 Exercice temporaire des fonctions du ministre du Commerce extérieur Concernant l'exercice des fonctions du ministre du Commerce extérieur Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre du Commerce extérieur soient conférés temporairement, du 26 septembre 1984 au 9 octobre 1984.à monsieur Jacques Parizeau.membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6057 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 4847 6057 Gouvernement du Québec Décret 2162-84, 25 septembre 1984 Exercice temporaire des fonctions \u2014 Ministre de la Justice \u2014 Ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes Concernant l'exercice des fonctions du ministre de la Justice et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes \u2022Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article II de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q.chap.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre de la Justice et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes soient conférés temporairement, du 25 septembre 1984 au 8 octobre 1984.à monsieur Michel Clair, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2163-84, 25 septembre 1984 Sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation \u2014 Nomination de M.Jean Bertrand Concernant la nomination de monsieur Jean Bertrand comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jean Bertrand soit nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, administrateur d'Etat classe II.au salaire annuel de 64 500 $.à compter des présentes; Qu'il bénéficie d'une allocation de séjour mensuelle de 650 $.à compter de la date de sa nomination et jusqu'au 30 juin 1985 ou jusqu'à la date de son déménagement si ce dernier se produit avant le 30 juin 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6057 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116c année, if 4i 4849 Gouvernement du Québec Décret 2164-84, 25 septembre 1984 Ordre national du Québec \u2014 Sommes requises pour l'application de la Loi Concernant les sommes requises pour l'application de la Loi sur l'Ordre national du Québec (1984, chap.24) Attendu que la Loi sur l'Ordre national du Québec (1984, chap.24) a été sanctionnée le 20 juin 1984 et que l'article 30 en a fixé l'entrée en vigueur à cette même date; Attendu que l'article 19 de cette Loi stipule que les sommes requises pour les services de secrétariat utiles à l'exécution des fonctions du Conseil de l'Ordre national sont prises sur les sommes accordées annuellement par le Parlement au ministère du Conseil exécutif; Attendu que l'article 27 de la Loi prévoit que les sommes requises pour l'application de la loi sont prises, pour l'exercice financier 1984-1985, sur le Fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement; Attendu que pour assurer le bon fonctionnement du Conseil et du secrétariat de l'Ordre il est opportun que le gouvernement détermine les sommes requises pour l'application de la Loi sur l'Ordre national du Québec; Il est ordonné sur la recommandation du Premier ministre: Que le ministère du Conseil exécutif soit autorisé à puiser à même le Fonds consolidé du revenu au cours de l'année 1984-85, un montant n'excédant pas 115 000 S pour défrayer les dépenses engendrées par la mise en application de la Loi sur l'Ordre national du Québec; Que ces sommes soient affectées au programme 02 du budget du ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6057 i i I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984, 116e année, n\" 43 4851 Décrets, avis d'adoption Décret 2136-84, 25 septembre 1984 Loi modifiant le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives (1984, chap.26) La publication intégrale de ce décret de 1 page est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets, adopté par le Décret 1884-84, puisque la proclamation sera publiée à la Gazette officielle du Québec.6057 Décret 2146-84, 25 septembre 1984 Loi modifiant diverses lois fiscales en vue d'instituer un nouveau recours pour les contribuables \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant diverses lois fiscales en vue d'instituer un nouveau recours pour les contribuables (1983.chap.47) La publication intégrale de ce décret de 1 page est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets, adopté par le Décret 1884-84, puisque la proclamation sera publiée à la Gazette officielle du Québec.6057 Décret 2148-84, 25 septembre 1984 Loi sur la Société immobilière du Québec \u2014 Entrée en vigueur de certains articles Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi sur la Société immobilière du Québec (1983, chap.40) La publication intégrale de ce décret de 1 page est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets, adopté par le Décret 1884-84, puisque la proclamation sera publiée à la Gazette officielle du Québec.6057 Décret 2151-84, 25 septembre 1984 Société immobilière du Québec \u2014 Transfert en pleine propriété de certains biens meubles et immeubles Concernant le transfert en pleine propriété, de certains biens meubles et immeubles de la Société immobilière du Québec Ce décret énumère les biens immeubles qui sont transférés à la Société immobilière du Québec; il définit les biens meubles qui lui sont transférés; il provoit que la valeur nette des sommes à payer et à recevoir fera l'objet d'une reconnaissance de dette entre la Société et le ministre des Finances; il fixe le prix du transfert des biens immeubles et des biens meubles et stipule qu'une partie de la valeur des biens immeubles dont la propriété est transférée, sera imputée au paiement d'actions de la Société.La publication intégrale de ce décret de 12 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets, adopté par le Décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.6057 I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984, 116e année, if 43 4853 Avis Avis d'adoption de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers Le ministre des Transports, monsieur Jacques Léonard, donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 563 du Code de la sécurité routière (L.R.Q.chap.C-24.1), que le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers, publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 juillet 1984.a été adopté, avec modifications, le 19 septembre 1984 en vertu du Décret 2116-84.En conséquence, ce règlement, dont le texte apparaît ci-dessous, entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le ministre des Transports.Jacques Léonard Gouvernement du Québec Décret 2116-84, 19 septembre 1984 Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers Concernant le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers Attendu que, conformément à l'article 478 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1), le gouvernement peut, par règlement, établir les normes de charge par essieu, de masse totale en charge et des dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions applicables aux véhicules automobiles et aux ensembles de véhicules (R.R.Q., 1981.chap.C-24.r.22); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que, conformément à l'article 563 du Code de la sécurité routière, un préavis de l'adoption du projet de règlement annexé au présent décret a été publié à la Gazette officielle du Québec le 11 juillet 1984; Attendu que le projet de règlement publié à la Gazette officielle du Québec a été modifié pour porter à 23 mètres la limite en longueur des ensembles de véhicules routiers; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers Code de la sécurité routière L.R.Q., chap.C-24.1.art.478 SECTION I DÉFINITIONS I.Aux fins du présent règlement, les chemins publics du Québec sont classés comme suit: 1° Classe Ordinaire: tous les chemins publics et les parties de chemins publics non visés par le paragraphe 2; 4854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 Partie 2 2° Classe Spéciale: le chemin public décrit et délimité à l'Annexe « C ».A moins d'indication contraire au présent règlement, les normes qui y apparaissent sont adoptées pour l'ensemble des chemins publics quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent.La distance entre les axes de deux essieux ou entre les centres de deux essieux est la distance entre le centre de rotation de l'axe par rapport au centre de rotation de l'axe de l'autre.Lorsqu'un module couchette est annexé à la cabine d'un tracteur, il fait partie de cette cabine.2.Dans le présent règlement, on entend par: « essieu simple »: un essieu qui répartit une masse pouvant être mesurée sous ses roues; « essieu tandem »: un ensemble de' deux essieux reliés au véhicule par une suspension conçue pour égaliser, à I 000 kilogrammes près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux; « essieu triple »: un ensemble de trois essieux également espacés entre eux et reliés au véhicule par une suspension conçue pour égaliser, à 1 000 kilogrammes près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux; <\u2022 essieu de type « donkey » »: un essieu ajouté à l'arrière d'un véhicule routier d'une seule unité comportant au moins une des caractéristiques suivantes: 1° une suspension indépendante à ressorts; 2° des roues ne pouvant être en contact avec le sol lorsque le véhicule routier n'est pas en charge; 3° aucun système de freinage: « charge limite »: le « GAWR au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles adopté en vertu de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (S.R.C.1970, chap.26, I\" supplément) modifiée par la Loi modifiant la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (25-26 Elizabeth II, chap.19); « le fabricant du véhicule »: la personne qui est le fabricant de ce véhicule au sens de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (S.R.C.1970.chap.26.I\" supplément) modifiée par la Loi modifiant la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (25-26 Elizabeth II.chap.19); « remorque »: un véhicule routier n'ayant pas de moteur mais ayant up espace pour le chargement et qui le supporte indépendamment lorsque tiré par un véhicule routier; « semi-remorque »: un véhicule routier n'ayant pas de moteur mais ayant un espace pour le chargement et qui le supporte avec le véhicule routier lorsque tiré par ce dernier; « tracteur »: un véhicule automobile qui est utilisé pour tirer une semi-remorque ou pour tirer une semi-remorque et une remorque; « véhicule-tracteur »: un véhicule automobile qui est utilisé pour tirer une remorque.SECTION II LES DIMENSIONS MAXIMA 3.La dimension maximale en longueur de tout véhicule routier et de tout ensemble de véhicules routiers, chargement compris, est de: 1° 12.5 mètres pour tout véhicule automobile dont la distance mesurée entre le centre de rotation de l'axe du dernier essieu et la partie extrême arrière du véhicule est de 5 mètres ou moins; 2° 18.5 mètres pour un autobus articulé: 3e 23 mètres pour tout ensemble de véhicules routiers dont la distance entre la partie arrière de la cabine du tracteur ou du véhicule-tracteur et la partie extrême arrière de l'ensemble de véhicules est de 19 mètres ou moins; 4° 23 mètres pour tout ensemble de véhicules routiers dont la distance entre le centre du pivot de la sellette d'attelage de la première semi-remorque et la partie extrême arrière de l'ensemble de véhicule est de 16.75 mètres ou moins; 5° 21 mètres pour tout ensemble de véhicules routiers non visés au paragraphe .V ni au paragraphe 4°; 6° 27.5 mètres pour tout ensemble de véhicules routiers composé d'un véhicule-tracteur et d'une remorque spécialement conçue pour le transport de poteaux et qui peut être utilisée pour le transport d'autres choses telles que des tuyaux, des pièces de charpente, des pièces de structure ou d'autres matériaux du même genre: 7° 36.5 mètres pour tout ensemble de véhicules routiers sur un chemin public qui appartient à la classe « Spéciale »; 8° 11 mètres pour tout véhicule automobile non visé au paragraphe 1°.\u2022i.La dimension maximale en longueur pour toute remorque est de 14.65 mètres.5.La dimension maximale en longueur pour toute semi-remorque est de: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre I9H4.116e année, if 43 4855 1° 15,5 mètres pour celles dont la distance entre le centre du pivot de la sellette d'attelage et le centre du dernier essieu arrière est de 13 mètres ou moins, ou 2° 14,65 mètres dans les autres cas.6.Les dimensions visées dans les articles 4 et 5 n'incluent pas les équipements auxiliaires agencés pour le chauffage ou la réfrigération de la semi-remorque ou de la remorque ni les accessoires aérodynamiques destinés à diminuer la résistance au vent en autant qu'ils ne contribuent pas à augmenter le volume de chargement du véhicule routier.7.Les ensembles de véhicules routiers doivent être composés d'au plus un véhicule-tracteur ou d'un tracteur attelé à deux remorques ou semi-remorques, ou à une remorque et une semi-remorque.8.Les dimensions visées dans les articles 3, 4 et 5 n'incluent pas les pare-chocs spécialement agencés pour réduire l'intensité d'un impact produit par une collision, et qui n'augmentent pas de plus de 0,50 mètre la longueur du véhicule routier, soit 0,25 mètre à l'avant et 0,25 mètre à l'arrière.9.La dimension maximale en hauteur de tout véhicule routier ou de tout ensemble de véhicules routiers, chargement compris, est de 4,15 mètres.10.La dimension maximale en largeur de tout véhicule routier et de tout ensemble de véhicules routiers, chargement compris, est de 2,6 mètres.11.La dimension visée dans l'article 10 n'inclut pas: 1° les rétroviseurs; 2° les câbles, les chaînes, les courroies ni les sangles utilisés pour arrimer le chargement en autant qu'ils n'excèdent pas 100 millimètres de chaque côté du véhicule routier.3° les accessoires de nivellement et de déblaiement des véhicules routiers qui servent à l'entretien des chemins publics.12.Le dispositif d'attelage de chacun des véhicules routiers formant un ensemble de véhicules routiers doit être agencé de telle sorte que lorsque l'ensemble de véhicules routiers circule en ligne droite, aucun des véhicules remorqués ne puisse se déplacer de plus de 80 millimètres d'un côté ou de l'autre par rapport au tracteur ou au véhicule-tracteur.SECTION III LES MAXIMA DE CHARGE PAR ESSIEU §1.Dispositions générales 13.La charge par essieu maximale est la moindre de l'une ou l'autre des limites de charge suivantes: 1° la somme des limites de charge spécifiées par le fabricant des pneus pour chacun des pneus reliés à un essieu ou à l'ensemble des essieux d'une catégorie; 2° 5 500 kilogrammes par essieu qui appartient à la catégorie B.l et 14 000 kilogrammes par essieu qui appartient à la catégorie B.2 ou la charge limite qui est indiquée par le fabricant du véhicule routier lorsqu'elle est supérieure: 3° la limite de charge visée dans l'article 14 ou celle majorée en vertu des articles 15 ou 17, s'il y a lieu; 4° en période de dégel ou de pluie, la limite de charge visée dans l'article 24.Pour les fins du premier alinéa, toute limite exprimée en livres est divisée par 2,2046.Pour les fins du paragraphe 1°.dans le cas de roues doubles, la limite de charge du pneu intérieur est, sauf preuve du contraire, la même que celle du pneu extérieur.14.La limite de charge d'un essieu ou d'un ensemble d'essieux qui appartient à une catégorie de l'Annexe « B » est la suivante: Catégorie\tCharge par essieu B.l\t8 500 kilogrammes B.2\t17 500 kilogrammes B.3\t10 000 kilogrammes B.4\t13 500 kilogrammes B.5\t17 500 kilogrammes B.6\t10 000 kilogrammes B.7\t17 500 kilogrammes B.8\t18 000 kilogrammes B.9\t19 000 kilogrammes B.I0\t20 000 kilogrammes B.ll\t20 000 kilogrammes B.12\t22 000 kilogrammes B.I3\t25 000 kilogrammes B.14\t27 000 kilogrammes 4856 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n 43 Partie 2 Catégorie\tCharge par essieu B.15\t30 000 kilogrammes B.16\t22 000 kilogrammes B.17\t25 000 kilogrammes B.18\t27 000 kilogrammes B.19\t29 000 kilogrammes B.20\t30 000 kilogrammes B.2!\t10 (KM kilogrammes B.22\t17 500 kilogrammes B.23\t28 000 kilogrammes B.24\t26 000 kilogrammes B.25\t23 000 kilogrammes §2.Chemin public de la classe « Spéciale » 15.Les limites visées dans l'article 14 sont majorées de 20 % sur un chemin public qui appartient à la classe « Spéciale » et les articles 16 et 17 ne s'appliquent pas.§3.Les maxima de charge par essieu pour les véhicules routiers ou les ensembles de véhicules routiers transportant du bois non ouvré 16.Dans la présente soùs-section.l'expression « bois non ouvré » désigne du bois n'ayant subi aucune autre opération que la coupe transversale, l'ébranchage et l'écorçage.17.Lorsque le chargement d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers est du bois non ouvré: 1° les limites de charge prévues pour les catégories B.7, B.8 et B.9 de l'article 14 sont majorées à 20 000 kilogrammes.2° les limites de charge prévues pour les catégories B.ll.B.12.B.13.B.14.B 16.B.17.B 18.B.19.B.23 et B.24 de l'article 14 sont majorées à celles ci-après indiquées: Catégorie Charge par essieu B.ll 22 000 kilogrammes B.I2 24 000 kilogrammes B.13 27 500 kilogrammes B.I4 29 500 kilogrammes B.16 24 000 kilogrammes Catégorie\tCharge par essieu B.17\t27 500 kilogrammes B.18\t29 500 kilogrammes B.19\t30 000 kilogrammes B.23\t30 000 kilogrammes B.24\t28 500 kilogrammes §4.Véhicules routiers d'une seule unité munis d'une benne basculante et camions à déchets compactés à chargement arriére 18.Les articles 13 à 17.24 et 25 ne s'appliquent pas aux essieux d'un véhicule routier d'une seule unité muni d'une benne basculante, aux essieux d'un camion à déchets compactés à chargement arrière ni aux essieux d'un véhicule routier d'une seule unité affecté à l'entretien d'un chemin public.SECTION V LES MAXIMA DE MASSE TOTALE EN CHARGE §1.Dispositions générales 19.La masse totale en charge maximale d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers est la moindre de l'une ou l'autre: 1° de la masse totale en charge trouvée par l'addition des charges par essieux maxima autorisées par les paragraphes 1°.2° ou 3° du premier alinéa de l'article 13 pour chaque catégorie d'essieux de ce véhicule routier.2° 20.de la masse totale en charge visée dans l'article 20.La masse totale en charge d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers qui appartient à une catégorie de l'Annexe «A ».est la suivante: Catégorie AI A.2 A.3 A.4 A.5 Masse totale en charge 18 500 kilogrammes 28 500 kilogrammes 37 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 37 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 3 mètres visée à cette catégorie 28 500 kilogrammes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 4857 Catégorie A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 A.13 A.14 A.15 A.16 A.17 A.18 A.19 A.20 Masse totale en charge 38 500 kilogrammes 48 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 48 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 3 mètres visée à cette catégorie 57 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 15,5 mètres visée à cette catégorie 48 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 48 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 8 mètres visée à cette catégorie 57 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 11 mètres visée à cette catégorie 48 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 48 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 10,5 mètres visée à cette catégorie 57 500 kilogrammes Le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 13,5 mètres visée à cette catégorie 57 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit Catégorie Masse totale en charge de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 14 mètres visée à cette catégorie A.21 57 500 kilogrammes A.22 le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 15,5 mètres visée à cette catégorie A.23 57 500 kilogrammes A.24 le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 15.5 mètres visée à cette catégorie A.25 57 500 kilogrammes A.26 le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 15.5 mètres visée à cette catégorie A.27 57 500 kilogrammes A.28 le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 15.5 mètres visée à cette catégorie A.29 57 500 kilogrammes A.30 le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 15,5 mètres visée à cette catégorie A.3I 57 500 kilogrammes A.32 le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 15.5 mètres visée à cette catégorie A.33 48 500 kilogrammes 4858 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984, 116e année, n\" 43 Partie 2 Catégorie A.34 A.35 A.36 A.37 A.38 A.39 A.40 A.4I A.42 A.43 A.44 A.45 A.46 Masse totale en charge le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 48 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 3 mètres visée à cette catégorie 50 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 50 500 kilogrammes moins le produit de 900 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 3.3 mètres visée à cette catégorie 53 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 53 500 kilogrammes moins le produit de 900 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 3.9 mètres visée à cette catégorie 55 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 55 500 kilogrammes moins le produit de 900 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 4.2 mètres visée à cette catégorie 57 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 900 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 4.5 mètres visée à cette catégorie 50 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 50 500 kilogrammes moins le produit de 900 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 3.3 mètres visée à cette catégorie 53 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 53 500 kilogrammes moins le produit de 900 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 3.9 mètres visée à cette catégorie Catégorie A.47 A.48 A.49 A.50 A.51 A.52 A.53 A.54 A.55 A.56 A.57 A.58 A.59 A.60 Masse totale en charge 55 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 55 500 kilogrammes moins le produit de 900 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 4.2 mètres visée à cette catégorie 57 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 900 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 4.5 mètres visée à cette catégorie 57 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 900 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 4.5 mètres visée à cette catégorie 23 500 kilogrammes 45 500 kilogrammes 56 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 56 500 kilogrammes moins le produit de 900 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 4.2 mètres visée à cette catégorie 54 500 kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 54 500 kilogrammes moins le produit de 900 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 3.9 mètres visée à cette catégorie 57 5(H) kilogrammes le maximum prévu au paragraphe 1° de l'article 19 jusqu'à concurrence de 57 500 kilogrammes moins le produit de 450 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en-deçà de la distance de 13.3 mètres visée à cette catégorie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 4859 §2.Chemin public de la classe « Spéciale » 21.Sur un chemin public qui appartient à la classe « Spéciale », la masse totale en charge maximale d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers est celle trouvée par l'addition des charges par essieu maxima visées dans l'article 13 pour chaque catégorie d'essieux de ce véhicule routier ou de cet ensemble de véhicules routiers sans aucune majoration.§3.Les maxima de masse totale en charge des véhicules routiers d'une seule unité munis d'une benne basculante et des camions à déchets compactés à chargement arrière 22.La masse totale en charge maximale d'un véhicule routier d'une seule unité muni d'une benne basculante ou d'un camion à déchets compactés à chargement arrière ou d'un véhicule routier d'une seule unité affecté à l'entretien d'un chemin public est la moindre de l'une ou l'autre: 1° de la masse totale en charge trouvée par l'addition des charges limites indiquées par le fabricant du véhicule routier pour chaque catégorie d'essieux jusqu'à concurrence de 20 000 kilogrammes dans le cas d'un essieu tandem arrière et jusqu'à concurrence de 10 000 kilogrammes dans le cas d'un essieu simple; 2° de 18 500 kilogrammes lorsque le véhicule routier appartient à la catégorie A.l, de 37 500 kilogrammes lorsque le véhicule routier appartient à la catégorie A.3, de 34 500 kilogrammes lorsque le véhicule routier appartient à la catégorie A4 ou de 28 500 kilogrammes dans les autres cas.La masse totale en charge fixée au premier alinéa, est diminuée de la différence entre la charge limite de l'essieu avant indiquée par le fabricant du véhicule routier et la somme des limites de charge spécifiées par le fabricant des pneus pour chacun des pneus de cet essieu lorsqu'elle est inférieure à la charge limite.Pour les fins du présent article, toute limite exprimée en livres est divisée par 2,2046.23.Dans le cadre de l'article 22.lorsqu'une charge limite indiquée par la fabricant ne peut être établie ou lorsqu'un véhicule routier a subi, après avoir été immatriculé pour la première fois, quelque modification quant au nombre, au type ou à la configuration de ses essieux, la masse totale en charge maximum est alors de: 1° 12 000 kilogrammes pour les véhicules routiers qui appartiennent à la catégorie A.I ; 2° 29 000 kilogrammes pour les véhicules routiers qui appartiennent à la catégorie A.3 ou à la catégorie A.4; 3° 20 000 kilogrammes dans les autres cas.SECTION V PÉRIODE DE DÉGEL OU DE PLUIE 24.En période de dégel ou de pluie, les limites de charges visées dans les articles 14, 15 et 17 sont remplacées par les suivantes: Catégorie\tCharge par essieu B.l\t7 500 kilogrammes B.2\t14 500 kilogrammes B.3\t8 000 kilogrammes B.4\t11 000 kilogrammes B.5\t14 500 kilogrammes B.6\t8 000 kilogrammes B.7\t14 500 kilogrammes B.8\t15 000 kilogrammes B.9\t15 500 kilogrammes B.I0\t16 000 kilogrammes B.ll\t20 000 kilogrammes B.12\t21 500 kilogrammes B.13\t22 500 kilogrammes B.14\t23 000 kilogrammes B.I5\t24 500 kilogrammes B.I6\t21 500 kilogrammes B.17\t22 500 kilogrammes B.18\t22 500 kilogrammes B.19\t22 500 kilogrammes B.20\t27 500 kilogrammes B.21\t8 000 kilogrammes B.22\t14 500 kilogrammes B.23 '\t26 000 kilogrammes B.24\t24 000 kilogrammes B.25\t21 000 kilogrammes 25.En période de dégel ou de pluie, la masse totale en charge maximale d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers est trouvée par l'addition des charges par essieu maxima prévues dans l'article 13 pour la période de dégel ou de pluie.Toutefois, elle ne doit jamais être supérieure à celle visée dans l'article 19. 4860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 26.En période de dégel ou de pluie, les limites visées dans l'article 22 pour un véhicule routier d'une seule unité muni d'une benne basculante ou pour un camion à déchets compactés à chargement arrière ou d'un véhicule routier d'une seule unité affecté à l'entretien d'un chemin public sont réduites à 15 500 kilogrammes pour les véhicules routiers qui appartiennent à la catégorie A.l.à 29 000 kilogrammes pour les véhicules routiers qui appartiennent à la catégorie A.3 ou à la catégorie A.4 et à 22 000 kilogrammes dans les autres cas sans excéder néanmoins les charges maxima visées dans l'article 23 lorsqu'elles s'appliquent.SECTION VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 27.Jusqu'au 31 mars 1985.l'expression <\u2022 essieu tandem » définie dans l'article 2 comprend les essieux qui appartiennent à la catégorie F3.4 et qui sont localisés sous un véhicule routier d'une seule unité immatriculé au Québec pour l'année 1979.28.Jusqu'au 31 mars 1985.la masse totale en charge visée dans le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 22 est majorée de 10 % à l'égard des véhicules routiers qui ont été immatriculés au Québec pour l'année 1979.29.Jusqu'au 31 mars 1985.lorsque la masse totale en charge maximale ne peut être établie suivant le paragraphe I* du premier alinéa de l'article 22.la masse totale en charge maximale d'un véhicule routier qui a été immatriculé au Québec pour l'année 1979 est, malgré l'article 23, de: 1° 13 500 kilogrammes pour les véhicules routiers qui appartiennent à la catégorie A.l et de 20 000 kilogrammes lorsque ces véhicules routiers sont munis, à l'arrière, d'essieux qui appartiennent à la catégorie B.3; 2° 34 500 kilogrammes pour les véhicules routiers qui appartiennent à la catégorie A.3 et 32 000 kilogrammes pour les véhicules routiers qui appartiennent à la catégorie A.4; 3° 23 000 kilogrammes dans les autres cas.30.En période de dégel ou de pluie, les masses totales en charge maxima visées dans l'article 30 sont réduites à: 1° 13 500 kilogrammes pour les véhicules routiers qui appartiennent à la catégorie A.l cl de 16 500 kilogrammes lorsque ces véhicules routiers sont munis, à l'arrière, d'essieux qui appartiennent à la catégorie B.3; 2° 29 000 kilogrammes pour les véhicules routiers qui appartiennent à la catégorie A3 ou à la catégorie A.4: 3° 22 000 kilogrammes dans les autres cas.31.Lorsqu'un véhicule routier qui a été immatriculé au Québec pour l'année 1979 a subi, après avoit été immatriculé pour la première fois, quelque modification quant au nombre, au type ou à la configuration de ses essieux, les articles 30 et 31 s'appliquent même si la masse totale en charge maximale peut être établie suivant le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 22.32.Jusqu'au 31 mars 1985 la limite de charge d'un ensemble d'essieux qui appartient à la catégorie B.3 et qui est localisé sous un véhicule routier, d'une seule unité, immatriculé au Québec pour l'année 1979 est portée à 14 500 kilogrammes et.en période de dégel ou de pluie, à 11 000 kilogrammes.33.Jusqu'au 31 mars 1985.la limite de masse prévue à l'article 20 pour un véhicule routier d'une seule unité qui appartient à la catégorie A.l est portée à 20 000 kilogrammes lorsque ce véhicule routier a été immatriculé au Québec pour l'année 1979.34.Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions applicables aux véhicules automobiles et aux ensembles de véhicules (R.R.Q., 1981.chap.C-24.r.22).35.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE A Les catégories suivantes de véhicules routiers et d'ensembles de véhicules routiers sont établies, suivant le nombre d'essieux, le type et la configuration de ces essieux.A.I Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d'une suele unité muni à l'avant d'un essieu qui appartient à la catégorie B.l et à l'arrière d'un esseiu qui appartient à la catégorie B.6 ou de deux essieux qui appartiennent ù la catégorie B.3.tel que ci-après imagé: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 4861 A.2 Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d'une seule unité muni d'un essieu avant et à l'arrière d'un essieu tandem ou de deux essieux qui appartiennent à la catégorie B.4.tel que ci-après imagé: A.3 Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d'une seule unité muni d'un essieu tandem avant et d'un essieu tandem à l'arrière dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem avant et le centre de l'essieu avant de l'esseiu tandem à l'arrière est de 3 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: \u2022\u2022(/\u2022¦ fsi île i mètres ou plus A.4 Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d'une seule unité muni d'un essieu tandem avant et d'un essieu tandem à l'arrière dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem avant et le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem à l'arrière est de moins de 3 mètres, tel que ci-après imagé: (/-\u2022 île niiuin îlr mètres A.5 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque ou tout véhicule-tracteur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni d'un essieu avant et de 2 essieux simples, tel que ci-après imagé: A.6 Appartient à cette catégorie tout véhicule-tracteur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni d'un essieu avant et de 3 essieux simples ou d'un tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni d'un essieu avant, d'un essieu simple et d'un essieu tandem, tel que ci-après imagé: A.7 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque ou tout véhicule-tracteur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du premier essieu tandem et le centre de l'essieu avant du deuxième essieu tandem est de 3 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: I-d -1 ¦ il- r\\i ilé mètres \"» plm A.8 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque ou tout véhicule-tracteur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de S essieux dont 4 forment 2 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du premier essieu tandem et le centre de l'essieu avant du deuxième essieu tandem est inférieure à 3 mètres, tel que ci-après imagé: I\u2014-\u2014I 4862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 Partie 2 -il- est ili- moins ili' .1 mètres A.9 Appartient à cette catégorie tout véhicule-tracteur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 3 essieux tandems et dont la distance entre les essieux extrêmes de l'ensemble de véhicules routiers est de 15.5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: -i/- I'M ili- 15.5 mètres ou /'//n A.10 Appartient à cette catégorie tout véhicule-tracteur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 3 essieux tandems et dont la distance entre les essieux extrêmes de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15.5 mètres, tel que ci-après imagé: \u2022¦<\/\u2022\u2022 CM ill' ini'in\\ ill' / Vs iili'llr\\ A.Il Appartient a cette catégorie tout véhicule-tracteur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux, dont 2 forment un essieu tandem placé sous l'arrière du véhicule-tracteur ou sous l'arrière de la remorque et dont le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem et le centre de l'essieu arrière de la remorque ou le centre de l'essieu arrière du véhicule-tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem est de 8 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: ¦ il- est île s mètres nu /''»' \u2022\u2022<\/\" est tli- * mètres nu i>lus A.12 Appartient à cette catégorie tout véhicule-tracteur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux, dont 2 forment un essieu tandem placé sous l'arrière du véhicule-tracteur ou sous l'arrière de la remorque et dont le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem et le centre de l'essieu arrière de la remorque ou le centre de l'essieu arrière de la remorque ou le centre de l'essieu arrière du véhicule-tracteur et * le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem est inférieur à 8 mètres, tel que ci-après imagé: -il- o/ ili- mutin ili- -S' mètres A.13 Appartient à cette catégorie tout véhicule-tracteur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem du véhicule-tracteur et le centre du dernier essieu de l'essieu tandem arrière de la remorque est de 11 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: <¦(/¦ i'ai ili II ntèlrè* mi filtis A.14 Appartient à cette catégorie tout véhicule-tracteur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem du véhicule-tracteur et le centre du dernier essieu de l'essieu tandem arrière de la remorque est inférieure à 11 mètres, tel que ci-après imagé: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984.116e année, n\" 43 4863 \"(/\u2022¦ cm île mutin lie II mètres A.15 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux simples et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 10,5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: -i/- est île IIK5 mètres ou pli A.16 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux simples et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 10,5 mètres, tel que ci-après imagé: ¦\u2022*/- vM île miiiilS île Itl.S mêlées A.17 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem à l'arrière de l'ensemble et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 13.5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: -il* t'M île 1.1.5 metres un plus A.18 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem à l'arrière de l'ensemble et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 13,5 mètres, tel que ci-après imagé: ^ L1 J i * ml -\u2022*/\u2022\u2022 vM île moins île 1.1.5 mètres A.19 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l'essieu tandem du tracteur et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 14 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: **{/\u2022\u2022 r\\i île 14 mètres ou plus A.20 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l'essieu tandem du tracteur et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 14 mètres, tel que ci-après imagé: ^L*' J-r*\u2014 \"il- vM ili' iHiiins iti- IJ mètres A.21 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem sous la semi-remorque et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 15.5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: 4864 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984, 116e année, n\" 43 Partie 2 I-\"-\\ \"il- est il<' 15.5 mètres ou plus A.22 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem sous la semi-remorque et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15,5 mètres, tel que ci-après imagé: I-1 \"il\" est île moins ilf 15.5 mètres A.23 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems placés l'un à l'arrière de la semi-remorque et l'autre à l'extrémité arrière de l'ensemble de véhicules routiers et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre du dernier essieu de l'ensemble de véhicules routiers est de 15.5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: \"il\" est île 15.5 incites nu plus A.24 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems placés l'un à l'arrière de la semi-remorque et l'autre à l'extrémité arrière de l'ensemble de véhicules routiers et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre du dernier essieu de l'ensemble de véhicules routiers est de 15,5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: A.25 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems placés l'un à l'arrière du tracteur, l'autre à l'arrière de la semi-remorque et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 15.5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: ¦\u2022il- est île 15.5 mètres nu phn A.26 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems placés l'un à l'arrière du tracteur, l'autre à l'arrière de la semi-remorque et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15.5 mètres, tel que ci-après imagé: il- c\\t île inniu\\ île 15.5 nielle A.27 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 8 essieux dont 6 forment 3 essieux tandems placés l'un à l'arrière du tracteur, le second à l'arrière de la semi-remorque et le dernier placé à l'arrière de l'ensemble de véhicules routiers et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 15.5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: \u2022\u2022<\/\u2022¦ est île 15.5 mètres nu plus .-il\" est île nuiins île 15.5 metre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 4865 A.28 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 8 essieux dont 6 forment 3 essieux tandems placés-l'un à l'arrière du tracteur, le second à l'arrière de la semi-remorque et le dernier placé à l'arrière de l'ensemble de véhicules routiers et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15,5 mètres, tel que ci-après imagé: \u2022¦i/- c\\i île moins ite 15.5 metres A.29 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remoruqe et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 9 essieux dont 8 forment 4 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 15,5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: \u2022 wl h-\u2014d-1 -j/- est ilé 15.5 meurs nu plus A.30 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 9 essieux dont 8 forment 4 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15.5 mètres, tel que ci-après imagé: N ^^^lï^ wl Lp wl I-1 -il- cm tlé nuiins île 15.5 mèlres A.31 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à deux semi-remorques ou remorques formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 ou 8 essieux dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 15,5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: \u2022\u2022c/\" est île 15.5 métrés un plus A.32 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à deux semi-remorques ou remorques formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 ou 8 essieux dont !a distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15,5 mètres, tel que ci-après imagé: \"il- i'\\l tic mums ilf 15.5 mcircs A.33 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 appartiennent à la catégorie B.ll et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux qui appartiennent à la catégorie B.11 est de 3 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: \\~\u2014A-M\u2014j A t-\\t tic J nu-ires mi plus H vsl (/r 2.4 mètres fit />/»* mtlis iii/rrimir à J mclrvs 4866 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année.if 43 Partie 2 A.34 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 appartiennent à la catégorie B.ll et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux qui appartiennent à la catégorie B.ll est inférieure à 3 mètres, tel que ci-après imagé: |_*- A c\\i île mitins île metres H est île 2.4 mètres un nttis miiis inférieure u * mètres A.35 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 appartiennent à la catégorie B.I2 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux qui appartiennnent à la catégorie B.12 est de 3.3 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: I\u2014 *-r-»-l A est île mèlres un plus H est île .* mètres un plus mms inférieure i) .t.6 meurs A.36 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 appartiennent à la catégorie B.I2 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux qui appartiennent à la catégorie B.I2 est inférieure à 3.3 mètres, tel que ci-après imagé: A i'M île minus ili- .i.i menés H est tlt- .* mèlres un plits mms inférieure ii .i.û mèlres A.37 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 appartiennent à la catégorie B.13 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux qui appartiennent à la catégorie B.13 est de 3.9 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: f\"-A- A est tlt- .'.v nièirés un plus H est Je <.h nièirés \"u plus mms inférieure ii 4.2 mètres A.38 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 appartiennent à la catégorie B.13 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux qui appartiennent à la catégorie B.13 est inférieure à 3.9 mètres, tel que ci-après imagé: |_A- A est île mums tie .«' v mètres H est île .1.1* menés un plus mois intérieure il 4.2 mèlres A.39 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 appartiennent à la catégorie B.14 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux qui appartiennent à la catégorie B.14 est de 4.2 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: A est île 4.2 metres un plus H est île 4.2 menés un plus muis intérieure i'i 4.S mètres Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 19X4.116e année, n 4.1 4867 A.40 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 appartiennent à la catégorie B.I4 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux qui appartiennent à la catégorie B.14 est inférieure à 4,2 mètres, tel que ci-après imagé: A esl Je moins de 4.2 mèlres B est île 4.2 mèlres ou plus mais inférieure ci 4,S mèlres A.41 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 appartiennent à la catégorie B.15 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux qui appartiennent à la catégorie B.15 est de 4,5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: A e\\l île 4.5 mèlres mi plus B est île 4.X mèlres nu plus A.42 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 appartiennent à la catégorie B.I5 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux qui appartiennent à la catégorie B.15 est inférieure à 4,5 mètres, tel que ci-après imagé: A est île moins île 4.5 nielles B est île 4.X mènes ON plus A.43 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 appartiennent à la catégorie B.16 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier essieu qui appartient à la catégorie B.I6 est de 3.3 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: A est île mèlres nu plus B esl ,le .( mèlres ou plus mais intérieure à J.6 mèlres A.44 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 appartiennent à la catégorie B.I6 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier essieu qui appartient à la catégorie B.I6 est inférieure à 3.3 mètres, tel que ci-après imagé: A esl tie moins île mèlres B esl tie .1 mèlres nu plus mois inférieure o .l.ft mèlres A.45 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 appartiennent à la catégorie B.17 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux qui appartiennent à la catégorie B.17 est de 3,9 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: A est ,te .1.9 mèlres nu plus B esl île .1.1) mènes nu plus mois intérieure li 4.2 mèlres 4868 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, ir 43 Partie 2 A.46 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 appartiennent à la catégorie B.17 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux qui appartiennent à la catégorie B.17 est inférieure à 3.9 mètres, tel que ci-après imagé: |-A- A est Je mtlins Je 3,9 rnctrc\\ B esl Je . DE CHEMIN PUBLIC Appartient à cette classe: I.Le chemin compris dans les limites ci-après décrites: À partir de l'intersection du chemin du parc industriel et de la route numéro 109 reliant Amos à Mataga-mi, laquelle intersection est située au numéro de chai-nage 145-19, jusqu'à l'intersection de ladite route numéro 109 et du chemin conduisant à la Baie James, laquelle intersection est située au numéro de chaînage 312-54, la distance entre ces deux intersections étant de 5,15 kilomètres.De là sur une distance de 5,95 kilomètres en passant sur le pont de la rivière Bell, jusqu'à l'endroit où est située présentement la barrière limitant l'accès au public à l'autre partie du chemin conduisant à la Baie-James, ladite barrière appartenant à la Société d'énergie de la Baie-James et contrôlée par le corps policier de la municipalité de la Baie-James.6060 4872 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.lifte année.iï 43 Partie 2 Avis Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q.chap.L-6) Courses de chevaux de race Standardbred La Régie des loteries et courses du Québec donne avis que les Règles qui suivent ont été adoptées à sa séance du 20 septembre 1984 en remplacement des Règles sur les courses attelées (R.R.Q.1981.chap.L-6.r.5).Ces Règles entrent en vigueur le I\" décembre 1984.Le président.Pierre Langevin Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q.chap.L-6.art.20, 33, 47.56) CHAPITRE I DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION SECTION I DÉFINITIONS I.Dans les présentes règles, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: I\" « agent autorisé »: une personne physique nommée par un propriétaire de cheval pour le représenter; 2° « allure »: le trot ou l'amble; 3° « association »: un titulaire d'une licence de courses délivrée par la Régie: 4° <\u2022 bourse »; l'argent ou un autre prix attribué aux propriétaires de chevaux qui prennent part à une course; 5° « bourse commanditée \u2022\u2022: une somme d'argent offerte en bourse pour une course spéciale par une association, ou par un commanditaire titulaire d'une licence délivrée par la Régie; 6° <\u2022 certificat d'admissibilité un document délivré par la Canadian Trotting Association ou la United States Trotting Association, indiquant les caractéristiques d'un cheval et les statistiques de ses courses antérieures; 7° « certificat d'enregistrement »: un document délivré par la Canadian Standardbred Horse Society ou la United States Trotting Association aux fins de l'enregistrement des chevaux de courses; 8° <\u2022 cheval ¦¦: un cheval de race Standardbred pour lequel un certificat d'enregistrement a été délivré par la Canadian Standardbred Horse Society ou par United States Trotting Association; 9° « cheval novice \u2022>: un cheval qui.à une allure donnée, n'a jamais gagné une course avec une bourse, tenue à cette allure; 10° « cotes matinales >\u2022: les cotes matinales attribuées par le directeur du programme ou son représentant à chaque cheval prenant part à une course et affichées immédiatement avant l'ouverture des paris pour cette course; 11° « course \u2022\u2022: une course au cours de laquelle chaque cheval est attelé à un sulky: 12° course avec conditions >\u2022: une course ordinaire pour laquelle l'admissibilité des chevaux est déterminée selon une ou plusieurs conditions précises qui peuvent être basées, entre autres, sur: a) les gains des chevaux pour un nombre déterminé de courses ou pendant une période de temps déterminée; b) le rang des chevaux lors d'un nombre déterminé de courses ou pendant une période de temps déterminée, à l'exception du rang obtenu lors d'une course école sans pari mutuel; çJ l'âge des chevaux; d) le sexe des chevaux; e) le nombre de départs des chevaux pendant une période de temps déterminée; f) des critères particuliers, dans le cas de chevaux étrangers qui n'ont pas un nombre de départs suffisants au Canada et aux États-Unis: 13° « course à épreuves éliminatoires »: une course spéciale comportant des épreuves éliminatoires dont le but est de permettre aux meilleurs chevaux dans chacune de se qualifier pour prendre part à une finale; 14° « course à handicap »: une course pour laquelle une concession relative à la performance, aux gains ou au sexe des chevaux, au prix de réclamation ou à la distance à parcourir est accordée; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984.116e année, n\" 43 4873 15° « course à mise en nomination hâtive »: une course spéciale dont l'heure de fermeture des mises en nomination se situe plus de 6 semaines avant la date de sa tenue; 16° « course à mise en nomination tardive »: une course spéciale dont l'heure de fermeture des mises en nomination se situe moins de 6 semaines mais plus de 5 jours avant la date de sa tenue: 17° « course à réclamer »: une course ordinaire à l'occasion de laquelle les chevaux qui y prennent part sont offerts en vente à un prix déterminé à quiconque désire en réclamer la propriété, conformément aux présentes règles; 18° « course contre la montre »: une course réservée aux chevaux de 2 ans qui désirent améliorer un temps de 2 minutes 10 secondes ou aux chevaux de 3 ans ou plus qui désirent égaler ou améliorer un temps de 2 minutes 5 secondes sur une distance de 1 mille; 19° « course de qualification »: une course au cours de laquelle un cheval doit démontrer ses aptitudes à prendre part à une réunion de courses conformément aux normes de qualification en vigueur; 20° « course deux de trois »: une course spéciale qui comprend plusieurs épreuves auxquelles prennent part les mêmes chevaux et dont le vainqueur est celui qui.le premier, gagne 2 épreuves; 21° « course école »: une course organisée par une association aux fins de permettre à des chevaux de 2 ou 3 ans d'acquérir une meilleure expérience de la compétition; 22° « course futurity »: une course spéciale pour laquelle des chevaux sont mis en nomination, sous leur nom ou sous le nom de leur mère, soit pendant leur période de gestation, soit pendant l'année où ils sont nés; 23° « course match »: une course organisée par les propriétaires des chevaux qui y prennent part et qui en établissent entre eux les conditions de participation; 24° « course matinée »: une course sans frais d'inscription et sans bourse en argent; 25° « course ordinaire »: une course dont l'heure de fermeture des inscriptions est établie au cours d'une période commençant le 5e jour avant la date de sa tenue et se terminant au moment indiqué dans les conditions de participation ou, sinon, au plus tard à midi le jour qui précède sa tenue; 26° « course préférentielle »: une course réservée aux chevaux les plus rapides qui prennent part à une réunion de courses ou pour laquelle les chevaux sont choisis en fonction de leur capacité ou de leur performance, sans égard à leur admissibilité; 27° « course solo walk over »: une course à laquelle ne prend part qu'un seul cheval ou qu'une seule inscription jumelée; 28° «course spéciale »: une course avec une bourse commanditée à laquelle sont ajoutés les frais de mise en nomination et.le cas échéant, les frais de maintien de nomination et de départ ou les montants versés par l'association; 29° « course stake »: une course spéciale qui se tient au cours de l'année civile qui suit celle où a eu lieu la date de fermeture des mises en nomination; 30° « drogue »: une substance mentionnée en annexe au Règlement sur la surveillance des hippodromes (C.R.C.1978.chap.441): 31° « échantillon officiel »: un échantillon de sang, de salive, d'urine ou d'un autre liquide organique, prélevé d'un cheval, scellé et identifié conformément au Règlement sur la surveillance des hippodromes; 32° « écurie couplée »: plusieurs chevaux inscrits ou prenant part à une course qui appartient au même propriétaire ou qui sont entraînés par le même entraîneur.Pour déterminer si un cheval doit faire partie d'une écurie couplée, une personne est considérée comme propriétaire du cheval lorsqu'elle doit, en vertu du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred.être titulaire d'une licence de propriétaire pour ce cheval; 33° « enclos »: un endroit, sur une piste de courses, spécialement aménagé pour prélever d'un cheval un échantillon officiel: 34° « heure de départ »: l'heure fixée pour l'arrivée des chevaux à la barrière de départ; 35° « inscription »: le dépôt dans la boîte à inscription, d'une formule d'inscription dûment complétée en vue de la participation d'un cheval à une course déterminée; 36° « ligne d'arrivée »: une ligne perpendiculaire à la piste, tracée à l'aide d'un théodolite, d'un point situé au milieu de la tribune des juges de courses à un point situé de l'autre côté de la piste: 37° « ligne de départ »: une ligne verticale réelle, tracée sur la rampe protectrice se trouvant du côté intérieur de la piste, à non moins de 200 pieds du début du premier virage; 38° « mise en nomination »: le dépôt, à l'endroit déterminé à cette fin.d'une formule de mise en nomination dûment complétée en vue de pouvoir inscrire un cheval à une course spéciale; 4874 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année.n° 43 Partie 2 39° \u2022< nom d'écurie »: un nom enregistré à la Régie sous lequel un propriétaire de cheval exerce ses activités; 40° « objection »: une déclaration verbale d'un conducteur aux juges de courses alléguant qu'une infraction aux présentes règles a été commise pendant une course: 41° « participant \u2022\u2022: un propriétaire de cheval, y compris un locataire, un agent autorisé, un entraîneur, un conducteur ou un palefrenier: 42° « piste »: la partie d'une piste de courses sur laquelle une course se tient: 43° <\u2022 plainte ¦\u2022: une déclaration écrite, adressée aux juges de courses, alléguant que: a) un cheval est inadmissible à une course; b) son inscription ou sa mise en nomination a été faite incorrectement.f) une infraction aux Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred.ayant comme conséquence d'empêcher ou de permettre qu'un cheval ou un conducteur prenne part à une course, a été commise par un officiel de courses, un participant ou un commanditaire.44° ¦< programme de courses \u2022\u2022: le nombre de courses qui se tiennent consécutivement en une même occasion; 45° « propriétaire »: une personne qui.seule ou avec d'autres, possède ou loue un cheval en vertu d'un titre de propriété, d'un titre de location, d'un litre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit de devenir propriétaire ou en vertu d'un titre qui donne à cette personne le droit de jouir du cheval comme propriétaire à charge de rendre: 46° « Règlement sur la surveillance des hippodromes \u2022¦: le règlement établi par le ministre de l'Agriculture du Canada en vertu de l'article 188 du Code criminel (C.R.C.1978.c.441); 47° « résultat officiel >\u2022: le rang attribué aux chevaux au terme d'une course et déclaré officiel par les juges de courses aux fins du pari mutuel: 48° « réunion de courses »: un nombre détermine de-programmes de courses organisés par une association et tenus à une même piste de courses: 49° « sortie préliminaire »: une brève période d'exercice que font les chevaux devant la tribune principale des spectateurs, après la parade et avant le depart d'une course; SECTION II CHAMP D'APPLICATION 2.Les présentes règles s'appliquent aux courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses de catégories « A ».« B » et « C » telle que définie au Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred adopté par Décret 2567-83 du 6 décembre 1983.Seuls les articles I.4 à 8.10.12.14 à 17.21.22, 24.25.28.30, 31.40 à 42.45 à 51.53.57.58.62, 63.65.66.68 à 74.77 à 79.82.83.90.92, 94.125.179.185.189 à 191.205.207.210.216 à 219.225.235 à 237.240 à 244.248.250.254.256.260.261, 265 à 267.271 à 277.279.280.282.288 à 292.297, 299.306.317.320.322 à 325 et 334 s'appliquent sur une piste de courses de catégorie « D » définie au Règlement sur les courses de chevaux de race Stcndard-bred lorsqu'il s'y tient un programme de courses avec pari mutuel ou une course spéciale.Seuls les articles I.4 à 8.10.12.15 à 17.22.28, 30.31.40 à 42.45 à 51.53.55.56.62.63.66.74.77 à 79.92.94.125.185.189 à 191.205.207.210.216 à 219.236.237.240 à 244.248.250.254.256.260.261.265 à 267.271 à 277.279.280.282.288 à 292.297.299.306.317.320.322 à 325 et 334 s'appliquent sur une piste de courses de catégorie « D » lorsqu'il s'y lient une course ordinaire.CHAPITRE II OFFICIELS DE COURSES SECTION I GÉNÉRALITÉS II.Lors d'une réunion de courses tenue sur une piste de courses de catégorie « A \u2022¦.« B \u2022> ou « C ».les officiels de courses suivants doivent être présents pour exercer les fonctions et les pouvoirs décrits dans les présentes règles: I\" au moins 2 juges de courses de catégorie « A » tel qu'établi au Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred.dont un président; 2° I juge de depart: 3° I juge de paddock: 4° I secrétaire des courses: 5° I directeur des programmes imprimés ou I statisticien; 6° I préposé au chronomètre électronique et I chronométreur utilisant un chronomètre mécanique; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 19X4.116e année, »\" 43.4875 7° 1 juge d'équipement qui remplit également les fonctions de préposé à l'identification des chevaux; 8° 1 vétérinaire de la Régie.Lorsqu'une association le désire, un préposé à l'identification des chevaux et des juges de parcours peuvent aussi être présents lors d'une telle réunion.4.Lors d'une réunion de courses tenue sur une piste de courses de catégorie « D », les officiels de courses suivants doivent être présents pour exercer les fonctions et les pouvoirs décrits dans les présentes règles; 1° lorsqu'il s'y tient un programme de courses avec pari mutuel ou une course spéciale; a) au moins I juge de courses de catégorie « B »; b) 1 juge de départ; c) I statisticien; d) I chronométreur utilisant un chronomètre mécanique; e) I préposé à l'identification des chevaux; 2° lorsqu'il s'y tient un programme de course ordinaire: a) au moins 1 juge de courses de catégorie « B »; b) 1 juge de départ.5.Lorsque 2 ou 3 juges de courses sont présents lors d'un programme de courses tenu sur une piste de courses de catégorie « D ».un de ceux-ci peut agir comme chronométreur.6.Lorsque la réunion de courses est tenue à une piste de courses de catégorie « A », « B » ou « C », les juges de courses, les juges de paddock et les vétérinaires de la Régie sont désignés et rémunérés par la Régie ou par un organisme à qui la Régie confie cette tâche.La Régie ou.selon le cas, l'organisme affecte les juges de courses, juges de paddock et vétérinaires de la Régie aux différentes pistes où se tiennent des réunions de courses et détermine lequel parmi les juges de courses affectés à une piste de courses donnée agit comme président.7.Lorsque la réunion de courses est tenue à une piste de courses de catégorie « D ».les juges de courses sont désignés et rémunérés par l'association qui détermine lequel parmi les juges de courses, agit comme président.Lorsqu'une course spéciale est tenue à une piste de courses de catégorie « D », les juges de courses sont désignés et rémunérés par la Régie.8.Les officiels de courses autres que ceux visés aux articles 6 et 7 sont désignés et rémunérés par l'association qui tient la réunion de courses à laquelle ils officient.9.Un officiel de courses ne doit pas.lorsqu'il exerce ses fonctions, quitter son poste de travail sans la permission du président des juges de courses ou, en l'absence de ce dernier, de celui qu'il a désigné pour le remplacer.Lorsqu'un juge de courses veut quitter son poste durant l'exercice de ses fonctions, il doit en obtenir la permission du président des juges de courses.SECTION II JUGES DE COURSES 10.Les juges de courses exercent, sur la piste de courses où ils sont affectés, les pouvoirs qui leur sont délégués par la Régie en vertu de l'article 24 de la Loi.Ils ont autorité sur les officiels de courses et sur les participants.Ils ont pour fonctions: 1° de surveiller et contrôler la tenue et la conduite des courses; 2° de contrôler l'inscription et le retrait des chevaux de même que les réclamations; 3° d'observer le comportement des conducteurs et des chevaux lors d'une course; 4° de se tenir en communication avec les autres officiels de courses lors de chaque course; 5° d'établir le rang des chevaux à la ligne d'arrivée et le résultat de chaque course; 6° de connaître et disposer des infractions aux règles déterminées par la Régie, des objections, dénonciations et plaintes et d'imposer des sanctions et pénalités, conformément aux pouvoirs qui leur sont confiés; 7° d'établir une « liste du vétérinaire » et une « liste de qualification » sur lesquelles apparaît le nom des chevaux qui doivent, dans les cas prévus\" par les présentes règles, y être inscrits; 8° de rédiger et transmettre à la Régie, après chaque programme de courses, un rapport signé par chacun d'eux des incidents qui se sont produits lors de chaque programme de courses, de toutes les infractions commises au cours de ce programme et des décisions rendues; 4876 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 9° d'accomplir les autres tâches qui nécessiteni leurs fonctions.11.Un juge de courses doit se présenter à la piste de courses où il est affecté 48 heures avant le début de la réunion de courses.Les juges de courses doivent être présents à la tribune des juges 15 minutes avant l'heure de départ de la première course d'un programme de courses et y demeurer au moins 10 minutes après la fin de la dernière course.12.Les juges de courses ont collectivement, à la piste de courses où ils officient, l'autorité en tout ce qui a trait, lors de la tenue d'une réunion de courses, à l'application et au respect des règles déterminées par la Régie.Ils décident, en l'absence d'une disposition des règles dont ils ont pour fonctions d'assurer l'application, l'exécution et le respect, si un acte reproché est dérogatoire à la conduite et au bon fonctionnement des courses.Ils ont.dans l'exercice de leurs fonctions, un accès illimité à toutes les aires de la piste de courses où ils officient.13.Lorsqu'ils ont raison de croire qu'un cheval qui se trouve sur une piste de course est inapte a prendre part à une course parce qu'il est malade, boiteux ou autrement handicapé ou qu'il s'étouffe ou souffre d'é-pistaxis au cours d'une course ou pendant la période de réchauffement précédant une course, les juges de courses peuvent exiger qu'un cheval subisse un examen par un vétérinaire de la Régie, qu'une réunion de courses soit en cours ou non.et que ce vétérinaire leur fasse rapport des résultats de cet examen.14.Les juges de courses inscrivent sur la <\u2022 Liste du vétérinaire » le nom d'un cheval: 1° qui a été retiré d'une course en raison d'une carence de sa condition physique; 2° qui est inapte à prendre part a une course parce qu'il est malade; 3° qui est inapte à prendre part a une course parce qu'il est boiteux ou autrement handicapé: 4° qui s'étouffe au cours d'une course ou pendant la période de réchauffement précédant une course; 5° qui souffre d'épistaxis au cours d'une course ou pendant la période de réchauffement précédant une course.dans une course.Il peut toutefois être inscrit à une course spéciale, à moins que les conditions de participation à cette course spéciale ne le prévoient autrement.Seuls les juges de courses peuvent rayer de la « Liste du vétérinaire ¦> le nom d'un cheval qui y est inscrit après qu'un vétérinaire titulaire d'une licence de la Régie a certifié que ce cheval est apte à prendre part à une course.SECTION III JUGES DE DÉPART 15.Le juge de départ a pour fonctions: 1° de donner le signal officiel du départ lors de chaque course; 2° de s'assurer que ce départ se fait conformément aux présentes règles; 3° d'exercer une entière autorité sur les conducteurs et les chevaux prenant part à une course depuis le moment de la formation de la parade jusqu'à ce qu'il ait donné le signal officiel du départ; 4° de donner tous les ordres et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un bon départ; 5° de prendre place dans le véhicule de la barrière de départ 10 minutes avant le départ de chaque course d'un programme de courses: 6° de transmettre aux juges de courses, après chaque programme de courses, un rapport des incidents qu'il a notés; 7° de recommander par écrit aux juges de courses d'inscrire sur la « Liste de qualification » le nom d'un cheval qui a des difficultés à prendre correctement le départ d'une course et de l'en rayer lorsqu'il le juge apte: 8° de tenir des exercices pour dresser et entraîner les chevaux à faire de bon départs, selon la technique de départ en vigueur à la piste de courses où il est affecté.Le juge de départ doit être présent au paddock 45 minutes avant l'heure de départ de la première course d'un programme de courses avec pari mutuel.SECTION IV JUGES DE PADDOCK 16.Le juge de paddock a la responsabilité de toutes les activités du paddock et des personnes qui s'y trouvent.Il a pour fonctions: Durant tout le temps que le nom d'un cheval apparaît sur cette liste, ce cheval ne peut ni être inscrit, ni courir Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année./?\" 43 4877 1° de grouper les chevaux d'une même course, dans les stalles du paddock, et de leur donner le signal d'entrer en piste pour la parade; 2° d'assurer la vérification de l'équipement des chevaux, de l'équipement brisé ou défectueux, des fers des chevaux, des numéros de tête et des tapis de selles des chevaux pour chaque course; 3° d'assurer le maintien d'un registre de l'équipement de chaque cheval, et de s'assurer que seuls les changements d'équipement autorisés par les juges de courses sont effectués; 4° de surveiller et de contrôler l'entrée et la sortie du paddock des personnes qui y ont accès et des chevaux; 5° de diriger les activités du préposé à l'identification des chevaux et du juge d'équipement; 6° de superviser les activités du forgeron qui doit être présent au paddock 45 minutes avant l'heure de départ de la première course d'un programme de courses avec pari mutuel; 7° informer les juges de courses des motifs qui retardent le départ d'une course ou autrement en affecter ou modifier la tenue; 8° s'assurer de la disponibilité en tout temps d'équipement de rechange convenable pour les chevaux; 9° d'informer les juges de courses des raisons pour lesquelles un cheval revient au paddock après être entré sur la piste pour la parade; 10° d'accomplir les autres tâches que nécessitent ses fonctions.Le juge de paddock doit être présent au paddock 2 heures avant l'heure de départ de la première course d'un programme de courses avec pari mutuel ou une heure avant l'heure de départ de la première course d'un programme de courses sans pari mutuel.SECTION V JUGES DE PARCOURS 17.Le juge de parcours a pour fonctions: 1° de surveiller les activités qui se déroulent sur la piste pendant une course; 2° de se tenir constamment en communication avec les juges de courses; 3° de signaler aux juges de courses: a) un fait qui peut influencer la tenue ou le résultat d'une course; b) une infraction aux présentes règles; c) une manifestation irrégulière de l'allure ou de la condition physique d'un cheval; d) un changement, une absence ou un défaut de l'équipement d'un cheval normalement en usage pour la course qu'il surveille; 4° de transmettre aux juges de courses, après chaque programme de courses, un rapport détaillé de ses observations et des infractions aux présentes règles qu'il a notées au cours de ce programme de courses; 5° d'accomplir les autres tâches que nécessitent ses fonctions.SECTION VI SECRÉTAIRES DES COURSES 18.Le secrétaire des courses a pour fonctions: a) de préparer et d'organiser les courses tenues par l'association qui l'emploie: 2° de s'assurer que les courses tenues par l'association sont conformes aux présentes règles; 3° de recevoir et conserver les certificats d'admissibilité des chevaux qui prennent part aux courses de même que ceux des chevaux qui sont hébergés dans des lieux que possède ou exploite l'association;' 4° d'être responsable de la garde des documents qui lui sont remis par les participants de même que ceux relatifs aux courses qu'il organise: 5° de vérifier les certificats d'admissibilité des chevaux et les autres documents qui lui sont remis en vertu des présentes règles; 6° d'établir des classes de chevaux et de s'assurer que les chevaux qui s'y inscrivent sont admissibles; 7° d'établir les normes de qualification des chevaux; 8° d'établir et d'afficher les conditions de participation à une course; 9° de compiler les inscriptions et d'établir la liste des chevaux inscrits aux différentes courses; 10° d'établir la date de préférence de chacun des chevaux inscrits; 11° d'effectuer le tirage au sort des positions de départ ou de s'assurer qu'il est effectué; 12° de préparer la liste des chevaux qui doivent prendre le départ d'une course pour les fins du programme imprimé; 13° d'accomplir les autres tâches que nécessitent ses fonctions. 4878 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 SECTION VII DIRECTEURS DES PROGRAMMES IMPRIMÉS 19.Le directeur des programmes imprimés a pour fonctions de publier, pour chaque programme de courses, un programme imprimé comprenant tous les renseignements prévus dans les présentes règles.Il peut aussi cumuler les tâches du statisticien.SECTION VIII STATISTICIENS 20.Le statisticien a pour fonctions de recueillir et d'enregistrer, relativement à chaque cheval qui prend pan à une course, entre autres les renseignements prévus à l'article 222.21.Toutefois, sur une piste de courses de catégorie « D ».le statisticien peut recueillir et enregistrer un résumé des renseignements prévus à l'article 70.SECTION IX CHRONOMÉTREURS 22.Le chronométreur a pour fonctions: 1° de déterminer la durée exacte d'une course: 2° de mettre son chronomètre en marche dès que le museau du premier cheval franchit la ligne de départ; 3° d'enregistrer le temps que prend le cheval de tète pour parcourir chaque quart de mille s'il s'agit d'une course dont la distance à parcourir est d'un mille; 4\" de certifier, après chaque course, la durée de la course enregistrée dans le rapport des juges de courses.Le chronométreur doit être à son poste 15 minutes avant l'heure de départ de la première course d'un programme de courses.SECTION X JUGES D'ÉQUIPEMENT 23.Le juge d'équipement a pour fonctions: 1° de vérifier l'équipement des chevaux qui se trouvent dans le paddock avant une course à laquelle ils prennent part; 2\" d'établir et de maintenir à jour une fiche de l'équipement que porte chaque cheval qui prend part à une réunion de courses; 3° de vérifier l'équipement de chaque cheval qui prend part à une course de façon à s'assurer qu'il correspond exactement à celui qui apparaît sur la fiche mentionnée dans le paragraphe 2°; 4° de faire rapport au juge de paddock d'un changement ou d'une modification de l'équipement d'un cheval.Le juge d'équipement doit être présent au paddock 45 minutes avant l'heure de départ de la première course d'un programme de courses avec pari mutuel.SECTION XI PRÉPOSÉS À L'IDENTIFICATION DES CHEVAUX 24.Le préposé à l'identification des chevaux a pour fonctions: 1° d'identifier les chevaux qui se trouvent dans le paddock avant une course à laquelle ils doivent prendre part; 2° de vérifier le tatouage de chaque cheval de façon à s'assurer qu'il est vraiment celui du cheval inscrit à la course en cause: 3° de faire rapport au juge de paddock d'un doute ou d'une erreur quant à l'identification d'un cheval.Le préposé à l'identification des chevaux doit être présent au paddock 45 minutes avant l'heure de départ de la première course d'un programme de courses avec pan mutuel.SECTION XII VÉTÉRINAIRES DE LA RÉGIE 25.Le vétérinaire de la Régie a.sur la piste de courses où il est affecté et pour le compte exclusif de la Régie, pour fonctions.1° de vérifier le certificat du test Coggins de chaque cheval admis à une réunion de course et tenir un registre indiquant le nom du cheval et la date où ce cheval a subi le test; 2° d'examiner tout cheval à la demande des juges de courses et leur faire rapport: 3° d'examiner et d'observer le comportement de chaque cheval qui se trouve sur une piste de courses, à l'un ou l'autre des périodes ou endroits ci-après: a) dans sa stalle: b) au paddock: c) pendant la période de réchauffement précédant la course à laquelle il doit prendre part: ih pendant la parade: e) pendant le déroulement d'une course; f] après une course: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984.116e année.>f 43 4X79 g) en tout temps qu'il croit utile et approprié.4° d'examiner chaque cheval qui est retiré d'une course en raison de son état de santé ou de sa condition physique ou du fait qu'il a été mêlé à un incident grave avant la course; 5° d'être en tout emps disponible sur la piste de courses lors d'un programme de courses.Le vétérinaire de la Régie doit être présent à la piste de courses 30 minutes avant l'heure de départ de la première course d'un programme de courses sans pari mutuel et 2 heures avant l'heure de départ de la première course d'un programme de courses avec pari mutuel.26.Le vétérinaire de la Régie peut, dans un cas d'urgence, traiter un cheval.CHAPITRE III PARTICIPANTS ET VÉTÉRINAIRES SECTION I GÉNÉRALITÉS 27.Un titulaire de licence, alors qu'il exerce l'activité, la profession, le métier ou l'occupation ou lorsqu'il exploite le commerce pour lequel une licence lui a été délivrée, doit avoir cette licence en sa possession et l'exhiber sur demande d'un juge de courses, d'un autre officiel de courses, d'un agent de sécurité ou d'une personne autorisée par la Régie.28.Sur une piste de courses, un titulaire de licence ne peut, pour l'exercice d'une activité pour laquelle une licence est prescrite, embaucher une personne qui ne détient pas une licence délivrée à cette fin par la Régie.29.Une association doit mettre hors de service tous les téléphones publics qui se trouvent sur une piste de courses ainsi que tout appareil de communication qui se trouve dans la zone des écuries et dans le paddock, 45 minutes avant l'heure de départ de la première course avec pari mutuel d'un programme de courses et les maintenir ainsi hors de service jusqu'à 15 minutes après la fin de la dernière course de ce programme.L'association doit toutefois maintenir en tout temps un système téléphonique permettant la communication entre les juges de courses et: 1° le juge de paddock; 2° le juge de départ; 3° le vétérinaire de la Régie; 4° les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture du Gouvernement du Canada; 5° le responsable du pari mutuel; 6° le préposé au tableau indicateur: 7° le préposé au service de photographie des chevaux à la ligne d'arrivée; 8° l'inspecteur en chef des analyses; 9° l'annonceur officiel; 10° les préposés à l'enregistrement visuel des courses.Pour la conduite de ses affaires, l'association peut maintenir un système téléphonique permettant la communication avec le juge de paddock.Une personne à l'extérieur de la zone des écuries et du paddock qui veut communiquer avec une personne se trouvant dans la zone des écuries ou dans le paddock pendant la période mentionnée au premier alinéa doit obtenir l'autorisation des juges de courses.30.Les livres ou documents établissant les conditions de participation à une course, les programmes imprimés et autres publications d'une association ayant trait à une réunion de courses doivent porter, bien en évidence, la mention suivante: «Cette association est titulaire d'une licence de courses délivrée par la Régie des loteries et courses du Québec et tient sa réunion de courses en conformité avec la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chap.L-6).les règlements et les règles adoptés en vertu de cette Loi ».31.Une licence de la Régie ne donne accès à son titutlaire qu'aux aires d'une piste de courses où il peut avoir à exercer les activités pour lesquelles une licence lui a été délivrée.32.Ailleurs que dans les aires destinées aux spectateurs, seul un laissez-passer de la Régie permet à une personne, qui n'est pas titulaire d'une licence délivrée par la Régie, de circuler sur une piste de courses de catégorie A.B ou C.Dans les 90 minutes qui précèdent l'heure de départ de la I\" course avec pari mutuel du programme de courses et pendant ce programme, une personne qui désire circuler, ailleurs que dans les aires destinées aux spectateurs, doit satisfaire l'une des conditions suivantes: 1° être titulaire d'une licence délivrée par la Régie et exercer les activités pour lesquelles sa licence lui a été délivrée; 4880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984, 116e année, iï 43 Partie 2 2° avoir obtenu la permission écrite d'un juge de courses officiant.Cette règle ne s'applique pas aux fonctionnnaires des Gouvernements du Canada et du Québec qui y exercent à ce titre leur profession, leur métier ou leur occupation.33.Une association doit, dans les 3 heures qui précèdent l'heure de départ de la première course avec pari mutuel d'un programme de courses et jusqu'à 15 minutes après la lin de la dernière course de ce programme, exercer une surveillance continue de chacune des aires de la piste de courses où elle tient sa réunion de courses pour que seules les personnes autorisées en vertu d'une licence ou d'un laissez-passer y aient accès.31.Une association doit, dans les 90 minutes qui précèdent l'heure de départ de la première course avec pari mutuel d'un programme de courses et jusqu'à 15 minutes après la fin de la dernière course de ce programme, maintenir un registre du nom des personnes entrant et sortant du paddock ainsi que de l'heure de leur entrée et de leur sortie.35.Une association doit donner un préavis de 72 heures au propriétaire ou, selon le cas.à l'entraîneur d'un cheval qu'elle veut expulser de la piste de courses el qui s'y trouve légalement.SECTION 11 PROPRIÉTAIRES 36.Lorsque cinq personnes ou plus sont propriétaires d'un même cheval, elles doivent exercer leurs activités sous un nom d'écurie.Lorsqu'une personne qui fait affaires sous une raison sociale, une société ou corporation désire enregistrer un nom d'écurie, le nom d'écurie doit être identique à celui de la raison sociale, de la société ou de la corporation SECTION III AGENTS AUTORISÉS 37.Une personne qui agit comme agent autorisé doit exhiber, sur demande, le document attestant sa nomination à titre d'agent autorisé, signé par le propriétaire qui en fait son agent.SECTION IV ENTRAÎNEURS 38.L'entraîneur d'un cheval est celui qui assume la responsabilité de l'entraînement de ce cheval envers son propriétaire et seul son nom peut apparaître à titre d'entraîneur au programme imprimé.39.Un entraîneur est responsable: 1° de la condition physique du cheval qu'il entraîne: 2° de l'admissibilité du cheval qu'il entraine.40.L'entraîneur qui s'absente de la piste de courses où les chevaux qu'il entraine prennent part aux courses qui y sont tenues par une association peut se faire remplacer par un autre entraîneur dont l'acceptation est transmise aux juges de courses.Le remplaçant est responsable du cheval qui a été inscrit après que son acceptation a été transmise aux juges de courses et durant la période de suppléance.SECTION V VÉTÉRINAIRES 41.Un vétérinaire titulaire d'une licence de la Régie est responsable de la condition physique du cheval qu'il traite ou pour lequel il a prescrit une drogue ou un médicament ou à qui il a administré une drogue ou un médicament 42.Un vétérinaire titulaire d'une licence de la Régie ne peut, sur une piste de courses de catégorie « A », « B » ou « C \u2022>, être admis au paddock ou sur la piste pendant le déroulement d'un programme de courses à moins d'en avoir obtenu la permission des juges de courses.43.Un vétérinaire titulaire d'une licence de la Régie ne peut, sur une piste de courses de catégorie « A », « B » ou « C », traiter un cheval ni lui administrer une drogue ou un médicament lorsque, pendant le déroulement d'un programme de courses, ce cheval se trouve dans le paddock, dans l'enclos ou sur la piste à moins d'en avoir obtenu la permission du vétérinaire de la Régie.44.Un vétérinaire qui administre ou qui recommande l'administration à un cheval d'une drogue ou une autre substance dont l'analyse peut amener un résultat positif, doit indiquer à l'entraîneur du cheval: 1° la quantité de drogue ou de substance administrée; 2° la quantité de drogue ou de substance à être administrée: 3° la période de temps pendant laquelle le prélèvement d'un échantillon officiel de la drogue ou substance administrée ou à être administrée amènerait un résultat positif. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année.«\" 43 4881 CHAPITRE IV CHEVAUX 45.Pour pouvoir prendre part à une course tenue par une association, un cheval doit: 1° avoir été tatoué conformément aux normes de la Canadian Standardbred Horse Society ou de la United States Trotting Association; 2° avoir un certificat d'admissibilité et un certificat d'enregistrement; 3° avoir subi dans les 12 mois qui précèdent une course à laquelle il prend part, un test Coggins dont le résultat s'est avéré négatif, attesté par un certificat produit aux juges de courses; 4° être âgé d'au moins 2 ans et.dans le cas d'une course tenue sur une piste de courses de catégorie « A ».« B » ou « C ».pas plus de 14 ans: 5° ne pas avoir fait l'objet, depuis le 6 mai 1981.d'insensibilisation par un moyen physique ou chimique autre qu'une insensibilisation des nerfs digitaux postérieurs; 6° respirer sans l'aide d'un tube: 7° ne pas être aveugle: 8° appartenir à une personne qui détient une licence de propriétaire de cheval délivrée par la Régie; 9ta répondre aux autres conditions ou exigences prévues dans les présentes règles.46.Lorsqu'un cheval est vendu, son nouveau propriétaire ou son agent autorisé doit, dans les 20 jours qui suivent la date de la vente, transmettre à la Canadian Standardbred Horse Society ou la United States Trotting Association, selon le cas.le certificat d'enregistrement de ce cheval pour y faire effectuer le changement de propriété.47.Lorsqu'un cheval est vendu, il ne peut prendre part qu'à une seule course à partir du moment de la vente jusqu'à ce que le changement de propriétaire ait été effectué sur un certificat d'enregistrement par la Canadian Standardbred Horse Society ou la United States Trotting Association, selon le cas.à moins qu'il soit démontré aux juges de courses que les documents nécessaires pour effectuer ce changement ont été transmis.48.Seul un représentant de la Canadian Trotting Association, de la United States Trotting Association ou un juge de courses peut faire des corrections aux renseignements inscrits sur ces certificats d'admissibilité.49.L'âge d'un cheval se calcule à partir du I\" janvier de l'année de sa naissance sauf s'il s'agit d'un cheval né pendant les mois de novembre ou décembre des années 1970 à 1980 inclusivement; dans ce dernier cas.l'âge d'un cheval se calcule à partir du I\" janvier de l'année qui suit sa naissance.50.Lorsqu'une jument est châtrée ou lorsqu'un cheval a été l'objet d'une insensibilisation d'un nerf, son propriétaire ou entraîneur doit en aviser l'association et la Régie par écrit, pour pouvoir l'inscrire à une course sous réserve de l'article 45.CHAPITRE V ACTES ET CONDUITES RÉPRÉHENS1BLES 51.Aucun acte de cruauté ne doit être commis envers un cheval.52.Les employés d'une association qui sont impliqués dans la préparation, la tenue et l'issue des courses de même que les officiels de courses ne doivent pas faire courir leurs chevaux à la piste de courses où ils exercent leur occupation.53.Les officiels de courses ne doivent pas parier sur le résultat des courses auxquelles ils officient.54.Seul un directeur des programmes imprimés parmi les officiels de courses peut indiquer un choix de chevaux sur un programme imprimé ou faire quelque commentaire que ce soit sur le choix d'un cheval en relation avec le pari mutuel.55.Un titulaire de licence délivrée par la Régie ne doit pas: 1° faire ou accepter une offre ou une promesse de pot-de-vin; 2° suggérer ou poser un acte malhonnête ou frauduleux; 3° tenir une course ou conduire dans une course autrement que de façon loyale et honnête.56.Personne ne doit intluencer ou de tenter d'influencer un représentant de la Régie, un officiel de courses ou un autre titulaire d'une licence de la Régie dans l'exercice de ses fonctions.57.Lorsqu'un cheval prend part à une course, son propriétaire, son entraîneur, son conducteur, son palefrenier, l'agent autorisé de ce propriétaire ou leurs employés ne doivent pas parier, inciter quiconque à parier en leur nom ou avoir en leur possession des billets de pari mutuel sur un autre cheval prenant part à une même course. 4882 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 Dans le cas des paris spéciaux, ils peuvent parier ou faire parier quiconque en leur nom mais seulement dans des combinaisons où ils choisissent leur cheval ou leur écurie couplée pour terminer au I\" rang.58.Un conducteur, entraîneur ou palefrenier ne doit pas se rendre dans les estrades des spectateurs ou en tout autre endroit de la piste de courses où le public a accès tant qu'il n'a pas revêtu ses habits de ville, à moins d'en avoir obtenu la permission des juges de courses.59.Un participant dont le cheval est inscrit à une course ne doit pas exiger une prime en argent ou une autre faveur de l'association pour que ce cheval prenne part à cette course.60.Personne ne doit poser quelque geste ou faire quelque démarche que ce soit ou inciter une personne à poser quelque geste ou à faire quelque démarche que ce soit ayant pour effet d'empêcher la tenue ou de retarder le départ d'une course d'une façon indue 61.Personne ne doit se conduire d'une façon incorrecte, irrespeclueuse ou injurieuse envers autrui.62.Un titulaire de licence délivrée par la Régie, sur une piste de courses ne doit pas: 1° troubler la paix: 2° menacer une personne: 3° assaillir une personne.CHAPITRE VI LES COURSES SECTION I GÉNÉRALITÉS 63.Les courses qu'une association peut tenir sont: 1° les courses ordinaires: a) avec conditions; h) à réclamer: c) préférentielles, soit classifiées.préférées, sur invitation, avec handicap ou ouvertes à tout cheval pouvant y prendre part; 2° les courses spéciales: a) stakes; b) futurity.c) à mise en nomination hâtive; d) à mise en nomination tardive; 3° les courses particulières: a) de qualification; b) contre la montre; c) match: d) école: e) matinée.64.Malgré l'article 63.une association peut tenir un événement spécial avec autorisation préalable de la Régie.65.Le départ des courses d'un programme de courses doit se faire à des intervalles réguliers et raisonnables lesquels se calculent à partir du moment où le mot officiel \u2022> apparaît sur le tableau indicateur jusqu'à l'heure fixée pour la course suivante.Un intervalle ne doit pas dépasser 20 minutes.Cependant, les juges de courses peuvent permettre un intervalle plus long si les circonstances le justifient.66.L'association fixe l'heure de départ de chacune des courses d'un programme de courses.67.Il doit s'écouler une période d'au moins 45 minutes entre la participation d'un même cheval à deux épreuves d une course.68.Les normes de qualification des chevaux et les modifications qui y sont faites doivent être transmises aux juges de courses et affichées en des endroits permettant aux participants d'en prendre connaissance en tout temps.69.Un cheval de course doit, pour pouvoir être inscrit à une course ordinaire ou spéciale, avoir à son crédit une performance officielle.70.La performance d'un cheval est officielle lorsqu'il prend part à une course à une allure donnée et que le statisticien recueille et enregistre les données suivantes: 1° le nom de chaque cheval qui prend part à la course: 2° la date de la tenue de la course; 3° la course a été tenue en après-midi en l'indiquant par le symbole (a): 4° le nom de l'association qui tient la course; 5° la longueur de la piste s'il s'agit d'une piste autre qu'un demi-mille; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 19X4.116e année, if 43 4883 6° un ambleur a couru sans entraves ou un trotteur a couru avec des entraves en l'indiquant par le symbole (*); 7° l'état de la piste; 8° le genre de courses et les conditions de participation.Dans le cas d'une course à réclamer, le prix de réclamation mentionné ne doit pas inclure les allocations; 9° la distance à parcourir lors de la course; 10° l'allure à laquelle la course se tient; 11° la position de départ du cheval; 12° le rang du cheval: a) au quart de mille, au demi-mille et à la ligne d'arrivée et la distance qui le sépare du meneur à la ligne d'arrivée, lorsqu'il s'agit d'une course de moins de 1 mille; b) au quart de mille, au demi-mille, aux trois-quarts de mille, à l'entrée de la dernière section droite de la piste avant la ligne d'arrivée èt à la ligne d'arrivée et, dans les deux derniers cas, la distance qui le sépare du meneur, lorsqu'il s'agit d'une course de I mille; c) au quart de mille, au demi-mille, au mille, à l'entrée de la dernière section droite de la piste avant la ligne d'arrivée et à la ligne d'arrivée et, dans ces deux derniers cas, la distance qui le sépare du meneur, lorsqu'il s'agit d'une course de plus de 1 mille: d) à la ligne d'arrivée en indiquant la distance qui sépare le meneur du cheval qui le suit par le symbole: i) (n) lorsque cette distance est d'un museau; ii) (hd) lorsque cette distance est d'une tête; iii) (dk) lorsque cette distance est d'un cou; 13° le rang officiel du cheval: 14° le temps pris par le cheval de tête pour parcourir: a) le quart de mille, le demi-mille et la distance totale de la course, lorsqu'il s'agit d'une course de moins de I mille; b) le quart de mille, le demi-mille, les trois-quarts de mille et le mille, lorsqu'il s'agit d'une course de I mille; c) le quart de mille, le demi-mille, le mille et la distance totale de la course, lorsqu'il s'agit d'une course de plus de I mille; 15° la durée de la course pour chaque cheval, au cinquième de seconde; 16° la cote finale du cheval au pari mutuel; 17° le nom du conducteur du cheval; 18° les noms des chevaux qui ont terminé aux I\", 2' et 3\" rangs de la course suite au résultat officiel ou suite à une décision des juges de courses relative au partage de la bourse; 19° la température au moment où la course a été tenue en indiquant par le symbole (V) qu'il y avait du vent; 20° le cheval a parcouru environ un quart de mille en double ligne en l'indiquant par le symbole (O); 21° le cheval a brisé son allure en l'indiquant par le symbole (X); 22° le cheval a brisé son équipement en l'indiquant par le symbole (be); 23° le cheval a été victime d'une obstruction en l'indiquant par le symbole (i); 24° le cheval a souffert d'épistaxis en l'indiquant par le symbole (bl); 25° le cheval s'est étouffé en l'indiquant par le symbole (ch); 26° le cheval était favori au départ de la course en l'indiquant par le symbole (t); 27° le cheval a été victime d'un accident en l'indiquant par le symbole (acc); 28° le cheval est tombé en l'indiquant par le symbole (Fell); 29° le cheval n'a pas terminé la course en l'indiquant par le symbole (DNF); 30° le cheval a terminé à égalité en l'indiquant par le symbole (dh); 31° le cheval a été disqualifié en l'indiquant par le symbole (dq); 32° le cheval a été distancé en l'indiquant par le symbole (dis); 33° l'impossibilité d'enregistrer de pari sur la course en l'indiquant par le symbole (nb); 34° l'impossibilité d'enregistrer de pari sur le cheval en l'indiquant par le symbole (ba); 35° aucun pari n'a été enregistré sur le cheval en l'indiquant par le symbole (no); 36° le cheval faisait partie d'une écurie couplée en l'indiquant par le symbole (e) près de la cote finale du cheval au pari mutuel; 4884 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, it 43 Partie 2 37° un bris d'allure a été causé par un bris d'équipement en l'indiquant par le symbole (ex); 38° un bris d'allure a été causé par une obstruction en l'indiquant par le symbole (ix); 39° un cheval a été groupé avec d'autres sous un même numéro pour les fins du pari mutuel en l'indiquant par le symbole (f); 40° un cheval a été retiré d'une course en l'indiquant par le symbole (SCRAT); 41° la durée de la course n'est pas créditée au cheval en l'indiquant par le symbole (T.DIS); 42° la performance d'un cheval a été réalisée dans une course contre la montre en l'indiquant par le symbole (TT).71.La performance officielle d'un cheval doit avoir été obtenue au cours d'une période de temps n'excédant pas 30 jours avant la date de la course à laquelle le cheval prend part.72.Les juges de courses inscrivent sur la « Liste de qualification » le nom d'un cheval: 1° qui ne répond pas aux normes de qualification établies par un secrétaire de courses d'une piste de courses; 2° qui n'offre pas une performance satisfaisante dans une course; 3° qui est inapte à prendre part à une course parce qu'il est dangereux ou non maîtrisable; 4° qui a été retiré de deux courses consécutives à cause de sa condition physique ou son état de santé et a été inscrit sur la « Liste du vétérinaire »; 5° qui a des difficultés à prendre correctement le départ d'une course.Durant tout le temps que le nom d'un cheval apparaît sur cette liste, ce cheval ne peut être inscrit ni courir dans une course, sauf: 1° dans une course de qualification: 2° dans une course école; 3° dans une course spéciale à moins que les conditions de participation à cette course spéciale ne le prévoient autrement; 4° dans une course tenue sur une piste de courses autre que celle où il ne répondait pas aux normes de qualification établies par le secrétaire de courses en autant qu'il satisfasse aux normes de qualification établies par le secrétaire de courses de cette autre piste de courses.73.Le fait qu'un cheval a été inscrit sur la « Liste de qualification » ne doit pas être indiqué dans son certificat d'admissibilité.74.La distance à parcourir lors d'une course doit être indiquée dans les conditions de participation, de même que le nombre d'épreuves d'une course, le cas échéant.75.La distance à parcourir, lors d'une course, est déterminée en multiples d'un seizième de mille.76.Le sulky utilisé pour une course doit être de type conventionnel, c'est-à-dire muni de 2 brancards parallèles au cheval et fixés sécuritairement de chaque côté du cheval.Aucune partie des brancards ne doit être plus haute qu'une ligne imaginaire horizontale tracée au point le plus bas du dos du cheval.77.Un entraîneur de cheval a la responsabilité de s'assurer que l'intérieur et l'extérieur de chacune des roues d'un sulky qu'il utilise pour une course soient munis d'enjoliveurs de roue incolores ou d'une couleur uniforme qui recouvrent tous les rayons de la roue.78.Lors d'une course tenue sur une piste de courses de catégorie « A ».« B ou \u2022\u2022 C \u2022\u2022.les juges de courses peuvent exiger que les sulky soient munis de garde-boue quand l'état de la piste le requiert.79.Un cheval qui prend part à une course avec pari mutuel doit, durant cette course et les exercices qui la précèdent, porter sur son tapis de selle et sa bride un numéro correspondant à celui qui apparaît pour cette course dans le programme imprimé et ce, au moins 90 minutes avant l'heure de départ de la première course du programme de courses.80.Le nombre de chevaux qui peuvent prendre le départ d'une course est déterminé en fonction de la longueur de la piste.Toutefois, le nombre maximum de chevaux qui peuvent prendre le départ d'une course en première ligne est de: 1° 8, sur une piste d'un demi-mille de longueur; 2° 9, sur une piste de plus d'un demi-mille de longueur et de moins d'un mille de longueur; 3° 10.sur une piste d'un mille de longueur.Le nombre maximum de chevaux qui peuvent prendre le départ en seconde ligne dans une course dont la distance à parcourir est de deux milles et moins, est de: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.Il6e année, n\" 43 4885 1° 2.lors d'une course tenue sur une piste de courses de catégorie « A ».« B ».« C » sauf pour une course spéciale où le nombre maximum peut être de 3: 2e 3.lors d'une course tenue sur une piste de courses de catégorie « D ».Lorsqu'une course dont la distance à parcourir est de plus de deux milles, le nombre maximum de chevaux qui peuvent prendre le départ en seconde ligne dans cette course est le même que le nombre maximum en première ligne.SECTION II COURSES ORDINAIRES §1.Conditions de participation 81.Lors d'une réunion de courses tenue sur une piste de courses de catégorie « A ».« B » ou « C ».le secrétaire des courses doit afficher au bureau du secrétaire des courses une liste des conditions de participa-' tion aux courses d'au moins 1 programme de courses et au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la fermeture la plus hâtîve des inscriptions à une course faisant partie de ce programme.Lors d'un programme de courses avec pari mutuel ou une course spéciale tenue sur une piste de courses de catégorie « D ».les conditions de participation doivent être affichées au moins 18 heures avant l'heure prévue pour la fermeture des inscriptions.82.Le secrétaire des courses doit indiquer, dans les conditions de participation à une course, le nombre d'inscriptions minimum pour que la course se tienne et le nombre maximum de chevaux qui peuvent prendre le départ.Lorsque le nombre d'inscriptions minimum est atteint, la course doit se tenir à la date fixée à cette fin.Lorsque le nombre d'inscriptions minimum n'est pas atteint, la course peut être annulée ou la période des inscriptions prolongée.Lorsque la course est annulée, le secrétaire des courses affiche alors un avis d'annulation de la course sur lequel apparaît aussi le nom des chevaux qui y étaient inscrits.Lorsque la période des inscriptions est prolongée, le secrétaire des courses doit, par le truchement du système de communication, en avertir les participants qui se trouvent alors à la piste de courses et leur indiquer la durée de la prolongation.83.Le secrétaire des courses peut prévoir, pour chaque programme de courses, des courses des substitution qu'il désigne comme telles dans l'énoncé des conditions de participation.Une course de substitution ne peut toutefois être tenue que lorsqu'une course prévue à un tel programme est annulée.84.Une course, y compris une course de substitution, peut être divisée pour combler le nombre de courses prévues dans le programme de courses pendant lequel elle doit être tenue ou dans un programme de courses subséquent.Cependant, une course divisée ne peut remplacer, dans un programme de courses, une course prévue pour laquelle le nombre d'inscriptions requises a été atteint.85.Lorsqu'une course est divisée pour combler le nombre de courses prévues dans un programme de courses, les chevaux devant prendre le départ dans chacune des divisions sont déterminés par un tirage au sort, après que les règles relatives à la préférence ont été appliquées, à moins que les conditions de participation à cette course n'aient prévu des divisions basées sur l'âge ou le sexe.88.Le mot « départ ».dans l'énoncé des conditions de participation à une course, ne réfère qu'à des participations dans une course dotée d'une bourse.87.Lorsqu'une préférence est accordée dans l'énoncé des conditions de participation à une course, elle a préséance sur les règles de préférence établies dans l'article 190.88.L'admissibilité d'un cheval à une course s'établit au moment de la fermeture des inscriptions à cette course.89.Lorsqu'une condition de participation à une course est basée sur les gains des chevaux, il n'est tenu compte que des gains complétés au dollar le plus près.90.Lors d'une course mixte de chevaux trotteurs et ambleurs.un cheval doit répondre aux conditions de participation imposées aux trotteurs, s'il y est inscrit comme trotteur, ou à celles imposées aux ambleurs, s'il y est inscrit comme ambleur.91.Aucune condition de participation à une course ne doit être basée sur le record individuel des chevaux ou sur leur capacité à courir une certaine distance dans un temps déterminé.92.Lorsque des conditions de participation à une course sont contradictoires, elles sont interprétées en faveur des participants. 4886 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 Partie 2 §2.Courses à réclamer 93.Un cheval ne peut être inscrit à une course à réclamer que si son propriétaire ou l'agent autorisé de son propriétaire dépose auprès du secrétaire des courses avant l'heure de fermeture des inscriptions: 1° une autorisation dûment signée indiquant le montant pour lequel le cheval peut être réclamé; 2° le certificat d'enregistrement du cheval en cause qui doit être à jour quant à sa propriété.Aux fins de cet article, un propriétaire.9-1.Une jument ne peut durant la période de 60 jours qui suit la date où elle a été saillie, être inscrite à une course à réclamer.Elle peut toutefois après cette période être inscrite à une telle course à condition que son propriétaire ou l'agent autorisé du propriétaire dépose auprès du secrétaire des courses avant l'heure de fermeture des inscriptions: 1° une attestation du propriétaire ou du locataire de l'étalon qui a effectué la saillie mentionnant: al les noms de l'étalon et de la jument en cause lors de la saillie: b) la date de la dernière saillie; <¦) que les frais de saillie ont été payés en entier: 2\" une attestation d'un vétérinaire à l'effet que la jument en cause est gestante ou non.95.Sous réserve de l'article 47.l'inscription à une course à réclamer d'un cheval dont le certificat d'enregistrement n'a pas été remis, tel que requis dans l'article 93.au secrétaire des courses avant l'heure fixée pour la fermeture des inscriptions, doit être refusée.Le premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'un certificat d'enregistrement a été tmasmis à la Canadian Standardbred Horse Society ou la United Stales Trotting Association aux lins d'y faire effectuer un changement de propriété.98.Une course à réclamer ne peut être tenue lorsque le prix de réclamation d'un cheval qui y est inscrit est inférieur à la plus petite bourse offerte pour une course tenue pendant la même semaine que cette course à réclamer.97.Les réclamations se font pour le prix inscrit dans le programme imprimé, sous réserve qu'une erreur d'impression peut être corrigée par les juges de courses et que la correction soit annoncée aux participants et au public.98.Les conditions de participation à une course à réclamer doivent prévoir qu'une allocation est accordée à tout cheval âgé de six ans et moins qui satisfait aux conditions prévues au présent article.Le prix de réclamation d'un cheval qui est âgé de six ans et moins est majoré de l'allocation qui lui est accordée.L'allocation est accordée en raison de l'âge et du sexe du cheval et doit être déterminée de la façon suivante: locataire n'est pas un Âge du cheval 1 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans Poulains, hongres, étalons, juments châtrées 75 % du prix de réclamation 50 c/< du prix de réclamation 25 c/< du prix de réclamation 0 c/c du prix de réclamation 0 % du prix de réclamation Pouliches et juments 100 % du prix de réclamation 75 % du prix de réclamation 50 % du prix de réclamation 25 ck du prix de réclamation 25 r/f du prix de réclamation 99.Un cheval inscrit à une course à réclamer prend part à cette course au bénéfice de son propriétaire et non du réclamant.100.Seul un titulaire d'une licence de propriétaire peut, lui-même ou par l'entremise de son agent autorisé, réclamer un cheval.Cependant, un propriétaire ne peut réclamer, ni faire en sorte que soit réclamé en son nom.directement ou indirectement, un cheval dont il est le propriétaire.101.Nul ne peut soumettre plus d'une réclamation à l'égard d'un même cheval lors d'une course à réclamer.102.Une personne ne doit pas.1° faire quelque arrangement que ce soit en vue de réclamer ou de ne pas réclamer un cheval inscrit à une course à réclamer.2° tenter de faire quelque arrangement que ce soit en vue de réclamer ou de ne pas réclamer un cheval inscrit à une course à réclamer: 3° empêcher quiconque y a droit de réclamer un cheval inscrit à une course à réclamer; 4° essayer d'empêcher quiconque y a droit de réclamer un cheval inscrit à une course à réclamer ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 19X4.116e année, it 43 4887 103.Un cheval choisi pour prendre le départ d'une course à réclamer peut être réclamé, même s'il en est retiré, sauf si la course n'est pas tenue.104.Une personne qui désire réclamer un cheval doit: 1° remplir la formule de réclamation prescrite par la Régie en y indiquant tous les renseignements requis et la signer; 2° placer la formule de réclamation dans une enveloppe fournie à cette fin par l'association, cacheter cette enveloppe, inscrire sur celle-ci la date de la tenue de la course, le numéro de cette course et le nom de l'association; 3° remettre cette enveloppe aux juges de courses ou à la personne désignée à cette fin au moins I heure avant l'heure de départ de la première course avec pari mutuel du programme de courses au cours duquel cette course à réclamer est prévue; 4° fournir une attestation écrite de l'association à l'effet qu'elle possède dans un compte de l'association le montant requis pour payer les prix de réclamation, les frais de transfert et d'enregistrement, ainsi que.le cas échéant, l'allocation accordée au cheval réclamé ».105.Lorsque les juges de courses ou la personne désignée à cette fin reçoivent une enveloppe de réclamation, ils y inscrivent l'heure de réception.100.Une personne qui désire réclamer un cheval doit avoir accès aux aires de la piste de courses: 1° afin de déposer sa réclamation à l'endroit désigné à cette fin; 2° afin de prendre possession du cheval qu'elle a réclamé; 107.Un réclamant peut retirer sa réclamation en tout temps avant les 30 minutes qui précèdent l'heure de départ de la course à réclamer en cause.Ce retrait doit être fait par écrit et remis au juge de paddock qui en avise immédiatement les juges de courses.108.Les juges de courses doivent, dans les 60 minutes qui précèdent l'heure de départ de la première course avec pari mutuel du programme de courses au cours duquel la course à réclamer est prévue: 1° ouvrir les enveloppes de réclamation; 2° décider de l'acceptation ou du refus de la réclamation; 3° remettre au réclamant qui le demande un laissez-passer lui permettant l'accès au paddock pendant l'heure qui précède l'heure de départ de la course à réclamer dans laquelle prend part le cheval qu'il a réclamé.109.Les juges de courses refusent une réclamation formulée de façon incomplète ou incorrecte de même qu'une réclamation non accompagnée de l'attestation écrite de l'association à l'effet qu'elle possède dans un compte de l'association le montant pour payer le prix de réclamation, les frais de transfert et d'enregistrement ainsi que, le cas échéant, l'allocation accordée au cheval réclamé.110.Un cheval réclamé devient la propriété du réclamant à compter de 30 minutes avant l'heure de départ de la course à réclamer en cause sous réserve que, bien que le cheval réclamé ait pris le départ, il n'a pas été par la suite déclaré inadmissible ou que la réclamation ne soit pas invalidée.111.Lorsqu'il y a plus d'un réclamant relativement au même cheval, le nouveau propriétaire du cheval doit être choisi par tirage au sort.112.Les juges de courses doivent garder confidentiel le contenu des enveloppes de réclamation jusqu'au départ de la course à réclamer en cause.113.Dès qu'un cheval réclamé devient la propriété du réclamant, il demeure sa propriété qu'il soit vivant ou mort, sain ou malade ou qu'il ait été blessé avant, pendant ou après la course à réclamer en cause.114.Immédiatement après la course à réclamer, les juges de courses indiquent au juge de paddock le nom du cheval réclamé, le nom du réclamant et le nom de la personne à qui le cheval doit être confié.115.Un cheval réclamé doit être confié au réclamant par son propriétaire antérieur ou son entraîneur dès que les juges de courses en donnent l'autorisation; ce cheval doit alors porter son licou et ses fers ne doivent pas avoir été modifiés, enlevés ou remplacés.116.Après la course à réclamer en cause, le propriétaire antérieur d'un cheval réclamé ou son entraîneur doit permettre au réclamant qui le désire de dételer le cheval réclamé et de prendre connaissance de l'équipement de ce cheval.117.Une réclamation doit être invalidée par les juges de courses lorsque; 1° le cheval réclamé est déclaré inadmissible; 4888 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n 43_Partie 2 2° le réclamant ou son agent autorisé n'est pas titulaire d'une licence de la Régie; 3° il y a eu fraude ou fausses représentations de la part du propriétaire du cheval inscrit à une course à réclamer ou du réclamant; 4° le réclamant a soumis plus d'une réclamation à l'égard du même cheval; 5° il y a quelque arrangement en vue de réclamer un cheval inscrit à une course à réclamer; 6° il y a eu quelque arrangement en vue d'empêcher quiconque y a droit de réclamer un cheval; 7° l'une des personne qui y est impliquée fournit des renseignements erronés.118.Lorsqu'une réclamation est invalidée, l'ancien propriétaire redevient propriétaire du cheval en cause à compter de la date de la décision rendue par les juges de courses et le réclamant est libéré du paiement du prix requis de la réclamation.119.Malgré qu'une réclamation est invalidée par les juges de courses, une bourse ou un prix gagné par le cheval réclamé, entre la date de la course où il fut réclamé et la date à laquelle il redevient la propriété de son ancien propriétaire, appartient au réclamant.Pendant cette période, le réclamant est responsable du paiement des frais engagés pour la garde, les soins et l'entrainement du cheval.120.Le prix d'une réclamation ne doit être payé au propriétaire d'un cheval réclamé que lorsque les juges de courses en donnent l'autorisation, cette dernière ne pouvant toutefois être donnée avant que le certificat d'enregistrement du cheval réclamé ne soit disponible aux fins du transfert de propriété.121.Un cheval réclamé ne peut, pendant les 30 jours qui suivent la date de sa réclamation, prendre part à une course à l'extérieur du Québec, sauf: 1° s'il s'agit d'une course spéciale pour laquelle il a déjà été mis en nomination; 2° si le cheval est réclamé à la lin d'une réunion de courses d'une association et qu'il y a une période de plus de 30 jours entre la fin de la réunion et le début delà prochaine réunion de celle association.122.Un cheval réclamé ne peut, pendant les 30 jours qui suivent la date de sa réclamation, à moins d'avoir été réclamé de nouveau lors d'une autre course à réclamer: 1° être inscrit à une course au nom et au bénéfice de son propriétaire antérieur; 2° être hébergé dans l'écurie de son propriétaire ou entraîneur antérieur: 3° être sous les soins ou la direction de son propriétaire ou entraîneur antérieur ou dune autre personne agissant pour eux.§3.Courses préférentielles 123.Le secrétaire des courses établit une liste des chevaux aptes à prendre part à chacun des genres de courses préférentielles et l'affiche à son bureau, avant l'heure de fermeture des inscriptions relatives à de telles courses.Un cheval inscrit sur cette liste ne peut prendre part à une course avec conditions, à moins que l'une de ces conditions ne précise qu'un tel cheval peut y prendre part.124.Lorsqu'un secrétaire des courses décide de radier un cheval de la liste mentionnée dans l'article 123.il doit le faire le lendemain de la course qui a donné lieu à cette radiation.125.Aucun cheval de 2 ans ne doit être inscrit sur une liste de chevaux aptes à prendre part à une course préférentielle dans laquelle il aurait à rivaliser avec des chevaux plus âgés avant qu'il n'ait remporté la victoire dans 7 courses, sauf si son propriétaire ou l'agent autorisé de ce propriétaire consent à l'inscrire sur la liste.Toutefois ces derniers peuvent, en tout temps, demander qu'un tel cheval qu'ils ont fait inscrire sur cette liste en soit radié.120.Une bourse offerte pour une course préférentielle doit être au moins 15 ck plus élevée que la plus grosse bourse offerte pour une course à conditions devant se tenir pendant la même semaine que cette course préférentielle.SECTION III COURSES SPÉCIALES 127.La personne qui désire offrir une bourse commanditée doit faire approuver par la Régie la date de la course spéciale ainsi que les conditions et les modalités de participation avant que les formules de mise en nomination des chevaux soient disponibles.128.Les conditions de participation à une course spéciale ne peuvent avoir pour effet d'exiger l'accomplissement d'une formalité ou l'exécution d'une obligation antérieurement à l'approbation de cette course spéciale par la Régie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année.,r 43 4889 129.La Régie peut exiger qu'une personne qui désire offrir une bourse commanditée pour une course spéciale lui fournisse un cautionnement garantissant la tenue de cette course à la date prévue et selon les conditions et modalités approuvées par la Régie de même que le paiement de la totalité de la bourse.130.La Régie confisque le cautionnement fourni par une personne qui ne se conforme pas à l'une ou l'autre des obligations mentionnées dans l'article 129, sauf lorsque: 1° la course a été tenue à une date autre que celle prévue, mais avec le consentement de la Régie: 2° la course n'a pas été tenue par suite d'un cas fortuit.131.Les conditions de participation à une course spéciale doivent indiquer, entre autres: 1° les critères de mises en nomination des chevaux: 2° le montant de la bourse commanditée, s'il est alors connu; .3° la période de mise en nomination; 4° le montant des frais de mise en nomination, de maintien de nomination et de départ ainsi que les dates de paiement de ces frais; 5° la tenue en divisions ou en épreuves éliminatoires, dans le cas où le nombre de chevaux inscrits dépasse celui qui peut en prendre le départ; 6° la tenue en épreuves éliminatoires, les critères pour déterminer les chevaux qui participeront à l'épreuve finale et la date de l'épreuve finale: 7° la tenue en divisions ou en épreuves éliminatoires et la date de la tenue de chaque divison ou épreuves éliminatoires; 8° le nombre de parts en lesquelles la totalité de la bourse est répartie et le pourcentage que représente chacune d'elles pour chaque division ou épreuve, lorsqu'il y a lieu; 9° le mode de répartition des parts qui ne pourraient être attribuées en raison du fait que le nombre de chevaux y prenant le départ est moindre que le nombre de parts prévues; 10° le nombre minimum de mises en nomination pour qu'elle soit tenue; 11° les standards de performance, s'il y a lieu.132.Une condition de participation à une course spéciale ne peut avoir pour effet d'éliminer un cheval mis en nomination ou d'ajouter un cheval qui n'a pas été mis en nomination en raison de sa performance dans une course postérieure à la date de fermeture des mises en nomination, à moins que les conditions de participation à cette course spéciale ne le prévoient autrement.133.Une condition de participation à une course spéciale ne peut être basée sur la capacité d'un cheval à courir une certaine distance dans un temps déterminé ou sur des normes de qualification, à moins que les conditions de participation à cette course spéciale ne le prévoient autrement.134.Une condition de participation à une course spéciale ne peut pas être modifiée sans avoir été préalablement autorisée par la Régie.135.La date et l'endroit de la tenue d'une course à mise en nomination hâtive ou tardive doivent être annoncés avant que ne débute la période de mise en nomination.La date et l'endroit de la tenue d'une course stake ou futurity doivent être annoncés dès qu'ils sont déterminés, mais au plus tard le 30 mars de l'année pendant laquelle la course est tenue.136.La mise en nomination et le maintien de nomination d'un cheval à une course spéciale doivent: 1° être faits par écrit; 2° être signés par le propriétaire du cheval ou son agent autorisé; 3° indiquer le nom et l'adresse du propriétaire et de son agent autorisé; 4° indiquer le nom.la couleur, l'âge, le sexe et l'allure du cheval ainsi que les noms de son père et de sa mère; 5° indiquer la course pour laquelle le cheval est mis ou maintenu en nomination: 6° être transmis à l'endroit indiqué sur la formule de mise en nomination ou de maintien de nomination.137.Une personne qui met un cheval en nomination pour une course spéciale est responsable de l'identité et de l'admissibilité de ce cheval.138.L'admissibilité d'un cheval mis en nomination pour une course spéciale est sujette au paiement, conformément aux présentes règles, des frais de mise en nomination, de maintien de nomination et de départ.139.Une mise en nomination pour une course spéciale constitue une entente entre la personne qui la fait et celle qui l'accepte. 4890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, it 43 Partie 2 Une question relative à la validité d'une telle mise en nomination est soumise à la Régie qui en dispose.140.Lorsqu'une même personne offre des bourses commanditées pour plus d'une course, un cheval mis en nomination pour une de ces courses et qui y est déclaré inadmissible peut prendre part à une autre de ces courses, à condition que cette autre course soit tenue à la même allure que celle pour laquelle il a été initialement mis en nomination et qu'il y soit admissible; à moins que les conditions de participation à cette course ne le prévoient autrement, les frais de nomination et de maintien de nomination doivent être ajustés, le cas échéant.141.Lorsqu'une même personne offre des bourses commanditées pour plus d'une course, un cheval mis en nomination pour une de ces courses peut, une seule fois, être tranféré d'une course à une autre en raison d'un changement d'allure; à moins que les conditions de participation ne le prévoient autrement, les frais de mise en nomination et de maintien de nomination doivent être ajustés, le cas échéant.142.La date de fermeture des mises en nomination et du paiment des frais de mise en nomination pour une course spéciale est: 1° dans le cas d'une course slake pour chevaux yearlings, le 15 mai el.dans le cas des aulres chevaux, le 15\" jour d'un mois: 2° dans le cas d'une course futurity, le 15 juillet de l'année de la naissance des chevaux; 3° dans le cas d'une course à mise en nomination hâtive, le I\" ou le 15\" jour d'un mois, sous réserve que la mise en nomination d'un cheval de 2 ans ne peut se faire avant le 15 février: 4° dans le cas d'une course ù mise en nomination tardive, à la discrétion de la personne qui offre la bourse commanditée.143.Lorsque la mise en nomination d'un cheval pour une course spéciale a été acceptée, la vente ultérieure de ce cheval n'a aucun effet sur son admissibilité à cette course, à moins que les conditions de participation ne le prévoient autrement.144.Lorsque le nombre de chevaux mis en nomination pour une course spéciale n'atteint pas celui qui est prévu dans les conditions de participation, elle est annulée; la Régie et chacune des personnes qui a mis un cheval en nomination doivent en être avisées dans les 20 jours qui suivent la date de fermeture des mises en nomination et le remboursement des Irais payés par chaque personne lors de la mise en nomination doit accompagner cet avis.145.Lorsqu'une jument mise en nomination pour une course futurity ne donne pas naissance à un poulain, la personne qui l'a mise en nomination est remboursée des frais de mise en nomination et de maintien de nomination qu'elle a payés à condition qu'elle en avise la personne qui offre la bourse commanditée avant le 15 décembre de l'année pendant laquelle ce fait est constaté.146.Les paiements des frais de maintien de nomination pour une course spéciale se font: 1° dans le cas d'une course stake ou futurity, le 15' jour d'un mois, sous réserve qu'un tel paiement n'est pas exigible avant le 15 février de l'année au cours de laquelle un cheval mis en nomination atteint l'âge de 2 ans; 2° dans les autres cas.le l\"ou le 15'jour d'un mois.147.Pour être valide, une mise en nomination, accompagnée des frais de mise en nomination, doit être déposée auprès de la personne désignée dans les conditions de participation avant l'heure de fermeture des mises en nomination.Pour maintenir la validité d'une mise en nomination, les frais de maintien de nomination doivent être effectivement entre les mains de la personne désignée dans les conditions de participation au plus tard à la date prévue à cette fin.Lorsqu'une mise en nomination, un maintien de nomination ou un paiement est effectué par la poste ou par télégramme, la personne désignée est réputée l'avoir en main à la date el à l'heure de l'oblitération, dans le cas de la poste, et à la date et à l'heure de réception par le télégraphiste envoyeur, dans le cas d'un télégramme.Lorsque la date de fermeture des mises en nomination ou des paiements de maintien de nomination est un samedi ou un jour non juridique, elle est reportée au jour juridique suivant.Lorsque l'heure de fermeture des mises en nomination n'est pas prévue, elle est fixée à minuit.148.La personne qui offre la bourse commanditée pour une course stake, futurity ou à mise en nomination hâtive doit, dans les 45 jours qui suivent la date de fermeture des mises en nomination, fournir à la Régie et à chaque personne qui a mis un cheval en nomination une liste des chevaux mis en nomination.Elle doit aussi, dans les 45 jours qui suivent la date de chaque paiement des frais de maintien de nomination, fournir à la Régie et à chaque personne qui a mis un cheval en nomination une liste des chevaux qui demeurent admissibles à prendre pan à la course en Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 19X4.116e aimée, if 4.1 4891 cause et un document indiquant les montants cumulatifs des frais de mise en nomination et de maintien de nomination encaissés.149.Les frais de départ pour une course spéciale sont dus uniquement par les propriétaires des chevaux qui sont encore inscrits à l'heure de fermeture des inscriptions et doivent être payés avant le départ de la course en cause à la personne désignée dans les conditions de participation, que le cheval en prenne le départ ou non.150.Le défaut de faire, au moment déterminé, l'un quelconque des paiements prévus dans les conditions de participation à une course spéciale entraîne le retrait automatique du cheval en cause.Sous réserve des articles 144 et 145.les paiments effectués sont forfaits.151.Une association doit, la veille, le jour et le lendemain d'une course spéciale, mettre à la disposition de chaque cheval qui y prend part une place dans une écurie de la piste de courses où celle course est tenue.152.Une course à mise en nomination hâtive ou tardive doit être tenue lorsque au moins 5 chevaux peuvent y prendre part, une écurie couplée ne comptant que comme I seul cheval.Lorsque le nombre de chevaux requis n'est pas atteint, la personne qui offre la bourse commanditée peut annuler la course en autant que les conditions de participation le prévoient.153.Une course stake ou futurity doit être tenue lorsqu'au moins I cheval peut y prendre part.Lorsqu'un seul cheval ou qu'une seule écurie couplée peut y prendre part, la course constitue une « course solo ».Lorsqu'aucun cheval ne peut y prendre part, la course est annulée.154.Lorsqu'une course spéciale est tenue en divisons ou en épreuves éliminatoires, les chevaux devant prendre le départ dans chacune des divisions ou épreuves sont déterminés par tirage au sort.155.Lorsqu'une -course stake ou futurity est tenue en divisions, toutes les divisions doivent faire partie du même programme de courses.156.Lorsqu'une course comprend des épreuves éliminatoires, le nombre maximum de chevaux pouvant prendre le départ de l'épreuve finale est celui qui est fixé dans l'article 80.157.Lorsque, lors d'une course deux de trois, aucun cheval n'a pu être déclaré vainqueur après 3 épreuves, les vainqueurs de ces 3 épreuves s'affrontent dans une 4\" épreuve.Leur position respective de départ pour cette 4e épreuve est déterminée en fonction de leur rang dans lâ 3' épreuve.158.Le rang des chevaux qui ont terminé à égalité au premier rang d'une course deux de trois, de même que le rang de tous les chevaux dans une course spéciale dont les conditions de participation prévoient l'usage du résultat consolité sont établis comme suit: 1° un cheval qui a terminé premier dans une épreuve obtient un meilleur rang qu'un cheval qui a terminé deuxième dans 2 épreuves ou plus, et ainsi de suite; 2e un cheval qui a terminé seul à un rang donné dans une épreuve obtient un meilleur rang qu'un cheval qui a terminé au même rang mais à égalité dans une autre épreuve.S'il subsiste une égalité, la priorité est accordée au cheval qui a obtenu le meilleur rang dans une des épreuves de cette course au parcours le plus long et, si l'égalité subsiste toujours, à celui qui a réussi le temps le plus rapide pour un même rang dans l'une ou l'autre épreuve.S'il subsiste toujours une égalité, les chevaux sont considérés avoir terminé la course à égalité.159.Un cheval qui est retiré d'une épreuve d'une course deux de trois ne peut prendre part à aucune épreuve subséquente de cette course.160.Lors d'une course deux de trois pour chevaux de 2 ans, un cheval peut être retiré de la course après la 2' épreuve; lorsque, dans un tel cas, il ne reste qu'un seul cheval en liste, il est déclaré vainqueur de la course.161.Lorsque, lors d'une course deux de trois pour chevaux de 2 ans, 2 chevaux déjà vainqueurs dans une des deux premières épreuves terminent à égalité dans la 3' épreuve, la course est terminée et le cheval qui a le meilleur résultat consolidé en est déclaré le vainqueur.Si le résultat consolidé de chacun de ces 2 chevaux est identique, ils sont tous deux déclarés vainqueurs.SECTION IV COURSES PARTICULIÈRES §1.Courses de qualification 162.Pour qu'un cheval puisse obtenir une performance officielle satisfaisante lui permettant d'être ins- 4892 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 19X4.116e année, n 43 Partie 2 crit à une course, une association doit tenir des courses de qualification.Ces courses de qualification doivent, lorsque les circonstances l'exigent, être tenues au cours de 2 journées différentes au moins 7 jours avant que ne débute une réunion de courses et.au cours de la réunion, deux fois par semaine lorsque 5 programmes de courses ou plus par semaine sont tenus ou une lois par semaine dans les autres cas.aux heures déterminées par l'association.163.Un juge de courses doit être présent pour surveiller et contrôler chaque course de qualification.164.Un cheval, pour se qualifier lors d'une course de qualification, doit rencontrer les normes de qualification établies.Dans le cas de courses spéciales imposant les standards de performance, les normes de qualification sont celles prévues aux conditions de participation à ces courses spéciales.Afin de déterminer si un cheval satisfait aux normes de qualification établies, le juge de courses présent lors d'une course de qualification doit également tenir compte: 1° de l'état de la piste lors de la tenue de cette course; 2'' des conditions climatiques lors de la tenue de cette course: 3° de la performance du cheval par rapport à la classe à laquelle il appartient.165.La performance de chaque cheval lors d'une course de qualification doit être notée dans les registres appropriés par le statisticien ou le directeur des programmes imprimés de l'association qui tient cette course.166.Lors d'une course de qualification, le système de photographie des chevaux à la ligne d'arrivée doit être utilisé.167.Un cheval qui n'a pas de performance officielle à une allure donnée lors de ses 6 derniers départs ne peut prendre le départ d'une course subséquente a celte allure à moins de se qualifier d'abord lors d'une course de qualification.168.Les juges de courses peuvent permettre qu'un cheval rapide se qualifie à une course au moyen d'un essai chronométré lorsque les chevaux disponibles pour une course de qualification ne sont pas suffisamment compétitifs.169.Un cheval qui est inscrit sur la « Liste de qualification \u2022\u2022 doit, avant de prendre part à une course ordinaire ou à une course spéciale dont les conditions de participation le prévoient, se qualifier lors d'une course de qualification.170.Lors d'une course de qualification tenue dans le but de qualifier un conducteur, la performance d'un cheval qui en prend le départ n'est pas enregistrée et ce cheval ne doit porter que le numéro de tête pendant cette course.§2.Courses contre la montre 171.Une course contre la montre ne peut se tenir: 1° que si un chronomètre électronique est utilisé pour en mesurer la durée: 2° que pendant une réunion de courses tenue par une association et qu'en présence des juges de courses officiant à cette réunion.172.Lorsqu'un cheval effectue une course contre la montre, d'autres chevaux peuvent l'accompagner, à condition qu'ils ne le précèdent pas ou qu'ils n'y soient en aucune manière attachés.173.La durée d'une course contre la montre réalisée par un cheval qui a brisé son allure ne peut être reconnue.174.Lorsque le chronomètre électronique ne fonctionne pas correctement pendant une course contre la montre, la durée de cette performance ne peut être reconnue.§3.Courses école 175.Un cheval qui prend part pour la première fois à une course école à l'allure déterminée a la préférence sur tout autre cheval.176.Une course école constitue une course de qualification pour les chevaux qui y prennent part et les dispositions prévues aux articles 162 à 170 s'appliquent.SECTION V INSCRIPTIONS ET TIRAGES AU SORT DES POSITIONS DE DÉPART 177.Les conditions de participation à une course doivent prévoir la date et l'heure de fermeture de l'inscription des chevaux à cette course.178.Une association doit mettre à la disposition des participants une boite des inscriptions, cadenassée, mu- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 19X4.116e année./?\" 43 4893 nie d'une fente dans laquelle ils déposent leur formule d'inscription.La formule d'inscription doit être signée par le propriétaire du cheval en cause, par son agent autorisé ou par l'entraîneur de ce cheval.Cependant, une inscription peut se faire par la poste, par télégramme ou téléphone à condition que le secrétaire des courses ou son représentant dépose dans la boîte des inscriptions une formule d'inscription signée par lui et indiquant le nom de la personne qui a fait l'inscription, le nom du cheval à inscrire, la course à laquelle il est inscrit de même que tous les renseignements concernant ce cheval et qui sont nécessaires à la préparation du programme imprimé.179.Seule une inscription déposée dans la boîte des inscriptions avant l'heure de fermeture des inscriptions est acceptée, sauf une inscription dont le dépôt a été omis par suite d'une erreur ou d'une négligence d'un officiel de courses ou d'un employé d'une association.180.A moins que lès conditions de participation à une course ne le prévoient autrement, l'heure de fermeture des inscriptions des chevaux à une course doit se situer au plus tôt le 5' jour précédant la date de la course et au plus tard à midi le jour qui précède celui de la course.181.Un cheval ne peut être inscrit à plus d'une course devant se disputer le même jour, sauf dans le cas d'une course spéciale.182.Le secrétaire des courses ou son représentant est responsable des inscriptions jusqu'au tirage au sort des positions de départ.Le secrétaire des courses peut ouvrir la boîte des inscriptions avant l'heure de fermeture des inscriptions de façon à en prendre connaissance et effectuer son travail.Nul ne doit divulguer à quiconque le nom des chevaux inscrits.183.À l'heure fixée pour le dépouillement des inscriptions, le secrétaire de courses ouvre la boîte des inscriptions et fait le dépouillement des inscriptions.À cette occasion, le cas échéant: 1° une liste des chevaux inscrits est préparée dont copie doit être fournie aux juges de courses; 2° l'admissibilité des chevaux inscrits est vérifiée; 3° la préférence des chevaux est établie; 4° les chevaux devant prendre le départ et les chevaux « aussi admissibles » sont choisis.184.Un cheval ne peut prendre le départ d'une course tenue sur une piste de courses de catégorie A.B.C à moins que son certificat d'admissibilité en vigueur et à date n'ait été transmis aux juges de courses au moins une heure avant l'heure de départ de cette course.Le défaut de produire le certificat dans le délai prévu, sauf si ce défaut est dû à un cas fortuit, entraîne le retrait automatique du cheval de la course.185.Les juges de courses peuvent exiger du propriétaire ou de l'entraîneur d'un cheval inscrit à une course une déclaration assermentée ou solennelle prouvant qu'il est propriétaire ou entraîneur de ce cheval, selon le cas.Ils peuvent aussi exiger qu'un document relatif à une transaction concernant la propriété de ce cheval accompagne cette déclaration.Si une telle déclaration ou un tel document n'a pas été fourni, les juges de courses peuvent retirer de la course le cheval en cause.180.Lorsqu'un cheval est retiré d'une course en vertu des articles 184 ou 18S.les frais, de toutes natures, payés pour que ce cheval y prenne \"part, sont forfaits.187.Un cheval inadmissible qui prend part à une course est disqualifié.188.Un cheval doit courir au nom de son propriétaire ou sous un nom d'écurie.189.Un cheval loué doit courir au nom de son locataire ou sous un nom d'écurie; une copie du contrat de location doit être transmise à la Régie.190.Le choix des chevaux devant prendre le départ d'une course ordinaire, de même que des chevaux « aussi admissibles » à prendre le départ, se fait parmi tous les chevaux inscrits et admissibles, en accordant la préférence au cheval dont la date du dernier départ, dans une course dotée d'une bourse tenue à la même allure, est la plus éloignée de celle de la course faisant l'objet du présent choix, sous réserve que: 1° lorsqu'un cheval a déjà été choisi pour prendre le départ d'une course qui n'a pas encore été tenue, la date de cette dernière constitue la date de préférence de ce cheval; 2° lorsque la période des inscriptions est prolongée, la préférence est accordée d'abord aux chevaux inscrits au moment de la fermeture initiale des inscriptions; 4894 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 3° lorsqu'il y a une écurie couplée, la préférence n'est d'abord accordée qu'à un seul cheval qui fait partie de cette écurie.Lorsque, pour obtenir le nombre maximum de chevaux pouvant prendre le départ d'une course suivant les conditions de participation, le choix doit se faire parmi les chevaux ayant une date de préférence identique, une date de préférence antérieure est établie.Si ces chevaux ont une date de préférence antérieure identique, le choix est alors établi par tirage au sort.Aux fins du présent article, un cheval qui a été choisi pour prendre le départ d'une course et qui en a été retiré est réputé avoir pris ce départ.191.Une personne qui signe une formule d'inscription d'un cheval à une course doit fournir une preuve de l'exactitude de la date de préférence de ce cheval lorsque cette date est relative à une course tenue par une autre association.192.Dans le cas d'une course ordinaire.2 chevaux peuvent être choisis lors du tirage au sort comme chevaux <\u2022 aussi admissibles » à en prendre le départ.193.Un cheval peut être appelé à prendre le départ d'une course comme « aussi admissible » à moins qu'il n'ait été choisi comme « aussi admissible » lors du dépouillement des inscriptions.194.Un cheval ne peut être choisi comme « aussi admissible » si les renseignements relatifs à ce cheval et devant faire partie du programme imprimé ne peuvent être publiés dans ce programme.195.Un cheval ne peut être exclu d'une course pour la seule raison qu'il a été choisi comme <\u2022 aussi admissible » dans une autre course à laquelle il n'a pas pris part.196.Dès qu'un cheval « aussi admissible » est appelé à prendre le départ de la course pour laquelle il est « aussi admissible », le secrétaire des courses doit afficher le nom de ce cheval dans son bureau et en aviser immédiatement son propriétaire ou son entraîneur.197.Un cheval « aussi admissible » qui n'est pas appelé à prendre le départ de la course pour laquelle il est « aussi admissible » avant 10 heures le jour de cette course est libéré de ses obligations à l'égard de cette course.198.Lorsqu'un cheval <\u2022 aussi admissible » prend le départ d'une course pour laquelle il est « aussi admissible ».il doit être retiré de toute course subséquente pour laquelle il a été choisi comme devant en prendre le départ à moins que le mode de préférence établi dans l'article 190 ne le lui permette.199.Lorsque des chevaux qui constituent une écurie couplée prennent part à une course avec divisions ou à épreuves éliminatoires, ils doivent prendre le départ dans des divisions ou des épreuves éliminatoires différentes en autant que faire se peut; le partage des chevaux entre ces divisions ou épreuves se fait par tirage au sort, d'abord entre les chevaux qui ont été constitués en écurie couplée en raison de leur propriété et ensuite entre ceux qui l'ont été en raison de leurs entraîneurs.200.Les positions de départ sont déterminées par tirage au sort effectué par le secrétaire des courses ou son représentant autorisé à cette fin en présence de deux témoins participants.201.Le tirage au sort des positions de départ à une course est finale.202.Lorsque, lors d'un tirage au sort des positions de départ, il se produit une omission relative à un cheval inscrit à une course ordinaire, ce cheval peut y prendre part: 1° si le nombre maximum de chevaux pouvant prendre le départ n'est pas atteint, ce cheval prend la dernière position de départ; 2° si le nombre maximum de chevaux pouvant prendre le départ est atteint, ce cheval prend la position de départ du cheval qu'il remplace par préférence, en vertu de l'article 190.Toutefois si le programme relatif à cette course est imprimé el ne peut être modifié, ce cheval ne peut prendre part à la course.203.Lorsque, lors d'un tirage au sort des positions de départ, il se produit une omission relative à un cheval inscrit à une course spéciale, ce cheval peut y prendre part: 1° si le nombre maximum de chevaux pouvant prendre le départ n'est pas atteint, ce cheval prend la dernière position de départ; 2° s'il est prévu que la course doit être tenue en divisions, ce cheval peut y prendre part dans la division ayant le moins de partant et.s'il existe plus d'une telle division, la division déterminée par tirage au sort.En autant que faire se peut, ce cheval ne doit pas prendre le départ dans une division où il l'ait partie d'une écurie couplée; 3° si le programme relatif à cette course est imprimé el ne peut être modifié, ce cheval ne peut être inscrit aux fins de pari mutuel. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 19X4.Ilàe année, if 43 4895 Malgré l'article 80 et les conditions de participation de la course spéciale lorsqu'elles prévoient le nombre maximum de chevaux pouvant prendre le départ, un cheval inscrit à la course spéciale et qui a été omis lors d'un tirage au sort des positions de départ, peut prendre part à la course en prenant la dernière position de départ.Si la course est tenue en division, la division est déterminée par tirage au sort et, en autant que faire se peut, ce cheval ne doit pas prendre part à une division où il constitue une écurie couplée.204.Les positions de départ pour une course se situent, sur la ligne de départ, en plaçant le cheval qui a la \\\" position dans l'espace de 8 pieds qui se trouve le plus près de la rampe protectrice située à l'intérieur de la piste, le cheval qui a la 2' position dans l'espace de 8 pieds immédiatement à droite du premier et ainsi de suite jusqu'à ce que tout l'espace de la première ligne soit comblé, conformément à l'article 80.205.La position de départ des chevaux pour une course préférentielle à handicap peut être établie autrement que par tirage au sort, à condition que les critères utilisés pour ce faire soient énoncés dans les conditions de participation à cette course.206.La position de départ des chevaux pour une course à réclamer à handicap est déterminée en fonction du prix de réclamation, sans tenir compte des allocations, en attribuant la position la plus avantageuse au cheval dont le prix de réclamation est le plus bas.Il ne peut y avoir une différence de plus de 25 % entre les prix de réclamation, excluant les allocations qui peuvent être accordées, de tous les chevaux prenant part à une même course à réclamer.207.Lorsqu'un cheval « aussi admissible » prend le départ d'une course, il prend la position de départ du cheval qu'il remplace.Lors d'une course à handicap ou d'une course à réclamer à handicap, ce cheval prend la position de départ du cheval qu'il remplace, si leur handicap est le même: sinon, il prend position à la suite des chevaux qui ont un handicap identique au sien.208.Lorsqu'il y a plus d'un retrait pour une même course, le remplacement se fait dans l'ordre où ces retraits sont effectués.209.Lorsque, dans une course à réclamer à handicap, un cheval ne prend pas le départ et n'est pas remplacé, les positions de départ doivent être rétablies selon l'ordre prévu à l'article 206.210.Les positions de départ pour l'épreuve finale d'une course à épreuves éliminatoires sont tirées au sort, d'abord entre les chevaux qui ont terminé I\" dans leur épreuve éliminatoire respective, puis entre ceux qui ont terminé 2', et ainsi de suite.211.Un cheval dûment inscrit à une course et choisi pour en prendre le départ ou choisi comme cheval « aussi admissible » à cette course ne peut être retiré de la course sans la permission des juges de courses.212.Un cheval choisi pour prendre le départ d'une course ou choisi comme cheval « aussi admissible » à cette course ne peut être vendu avant la tenue de cette course.213.L'entraîneur d'un cheval doit indiquer, avant l'heure fixée à cette fin par les juges de courses, le nom du conducteur appelé à conduire le cheval qu'il entraîne dans une course; aucune substitution ne peut être effectuée sans la permission des juges de courses ou, en leur absence, d'un représentant spécialement autorisé à cette fin par les juges de courses.214.Lorsque le conducteur d'un cheval devant prendre part à une course n'a pas été nommé à l'heure fixée à cette fin, les juges de courses ou, en leur absence, un représentant spécialement autorisé par eux à cette fin.en nomment un.215.Les juges de courses peuvent en tout temps ordonner le remplacement d'un conducteur: 1° qu'ils jugent inapte à conduire; 2° qui refuse d'obéir aux ordres ou directives qui lui sont donnés; 3° qui conduit d'une manière négligente Ou dangereuse pour la sécurité des autres conducteurs ou des chevaux; 4° s'ils le jugent nécessaire pour le bon fonctionnement des courses ou pour la protection du public.SECTION VI AJOURNEMENT ET ANNULATION DES COURSES 216.Le président des juges de courses doit tenir une réunion avec un représentant de l'association et le représentant des participants aux fins de décider de la tenue ou non d'une course ou d'un programme de courses: 1° lorsque les conditions atmosphériques sont défavorables; i 2° lorsqu'une piste est en mauvaix état; 3° lorsqu'il survient un cas fortuit. 4896 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 Lorsqu'il y a décision unanime des 2 représentants de tenir cette course ou ce programme de courses, aucun retrait non autorisé ne peut être effectué.Lorsqu'il n'y a pas unanimité entre les représentants de tenir cette course ou ce programme de courses, les juges de courses décident s'il y a lieu de tenir la course ou le programme de courses.Lorsqu'il y a décision de ne pas tenir une course ou un programme de courses, cette course est annulée ou remise, conformément aux présentes règles.217.Lors d'une réunion de courses de 5 jours ou moins, une course ordinaire qui ne peut être tenue est annulée, a moins que l'association ne la remette à un programme ultérieur de cette réunion; dans ce dernier cas.l'association peut refaire l'ordre dans lequel les courses de ce programme ultérieur doivent se tenir 218.Lors d'une réunion de courses de plus de 5 jours, une course ordinaire qui ne peut être tenue est annulée à moins que l'association ne la remette au lendemain ou au surlendemain; si une course remise n'a pas été tenue dans le délai prévu, elle est annulée.219 Une course spéciale qui ne peut être tenue ou qui ne peut être continuée à la date ou à l'endroit annoncé peut être remise a la date ou à l'endroit déterminé par la Régie; l'heure précise de la tenue de cette course doit de plus être déterminée par la Régie.220.Lorsque la Régie décide qu'une course spéciale ne peut être remise, elle est annulée si elle n'a pu être tenue, ou déclarée terminée, si elle n'a pu être complétée.221.Lorsqu'une course de qualification est remise ou annulée, les participants doivent immédiatement en être avisés par le juge de courses CHAPITRE VII TENUE DES COURSES SECTION I PROGRAMMES DE COURSES 222.Une association doit, lors de chaque programme de courses avec pari mutuel, mettre a la disposition du puhlic un programme imprimé qui doit contenir, entre autres, les renseignements suivants, leur abréviation ou leur symbole correspondant; 1° le nom de l'association: 2° la date du programme de courses; 3\" l'ordre de la tenue de chacune des courses au programme: 4° la distance à parcourir lors de chacune des courses; 5° l'allure à laquelle chacune des courses est tenue; 6° le nom.le sexe, la couleur et l'âge des chevaux qui prennent part à chacune des courses; 7° les noms du père, de la mère et du père de la mère des chevaux qui prennent part à chacune des courses; 8° les noms du propriétaire, de l'entraîneur et du conducteur de chacun des chevaux qui prennent pan à chacune des courses: 9\" le poids et les couleurs distinctives des conducteurs.10\" la couleur de la sellette des chevaux pour chaque course; II\" le numéro de la course; 12\" les modes de pari sur chaque course; 13° la position de départ de chaque cheval dans chaque course: 14\" le montant de la bourse ou des prix offerts lors de chacune des courses; 15° dans le cas d'une course à réclamer, le montant pour lequel chaque cheval peut être réclamé y compris les allocations: 16° la cote matinale pour chaque cheval de chacune des courses: 17° la performance officielle de chaque cheval lors de chacune des 6 dernières courses auxquelles il a pris part, tenues à la même allure que celle de la course à laquelle il prend part ou.lorsque le cheval n'a pas de performance officielle, un résumé des données prévues à l'article 70; 18° le sommaire de l'année en cours et de l'année précédente: <\/) des records de vitesse de chaque cheval à l'exception de ceux réalisés lors d'une course contre la montre, avec l'indication par le symbole (qua) qu'un record a été établi lors d'une course de qualification; b) du nombre de départs de chaque cheval lors de courses dotées de bourses el du nombre de ses 1\", 2' et 3' rangs; c) des gains de chaque cheval; 19° le record à vie de chaque cheval ainsi que l'âge auquel il l'a établi; 20° les gains à vie de chaque cheval, excluant les gains pour l'année en cours; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984.116e année, n\" 43 4897 21° l'indication, par le symbole (gest) après l'indication du sexe, qu'une jument est gestante; 22° l'indication, par le symbole (chat) après l'indication du sexe, qu'une jument a été châtrée; 23° l'indication, par le symble (dnv).après l'indication du sexe, qu'un cheval a été l'objet d'insensibilisation.SECTION II TRIBUNE DES JUGES DE COURSES 223.Seule une personne autorisée par les juges de courses, ou qu'ils ont convoquée, a accès à la tribune des juges de courses pendant qu'ils l'occupent.SECTION III ACCÈS AU PADDOCK 224.Dans les 90 minutes avant la tenue d'un programme de courses avec pari mutuel et pendant la tenue de ce programme, seules les personnes suivantes ont accès au paddock: 1° le propriétaire d'un cheval qui se trouve dans le paddock avant le départ d'une course à laquelle son cheval prend part.Lorsque le cheval appartient à plusieurs personnes ou à une personne morale, 4 représentants peuvent avoir accès à titre de propriétaire.Toutefois, ces personnes n'ont accès qu'une seule fois au paddock pendant la tenue d'un programme de courses avec pari mutuel; 2° l'entraîneur, l'entraîneur adjoint, le conducteur et le ou les deux palefreniers d'un cheval qui se trouve dans le paddock avant le départ d'une course à laquelle il participe; 3° les officiels de courses, les fonctionnaires des Gouvernements du Canada et du Québec et les employés de l'association dont la présence est requise; 4° une personne autorisée par la Régie ou les juges de courses.225.Un conducteur ne peut sortir du paddock que lorsque toutes les courses pour lesquelles il y a été admis ont été tenues sauf: 1° pour réchauffer ou conduire un cheval prenant part à une course; 2° s'il a obtenu la permission d'un juge de courses.226.Un cheval qui prend part à une course doit être amené au paddock au moins une heure avant l'heure de départ de cette course à moins d'en être exempté par les juges de courses et y demeurer jusqu'à ce qu'il soit appelé en piste pour la course, sauf pour effectuer ses exercices de réchauffement.227.Un conducteur qui prend part à une course doit se rapporter au juge de paddock au moins une heure avant l'heure de départ de cette course, à moins d'en être exempté par les juges de courses.228.Un cheval qui prend part à une course d'un programme de courses avec pari mutuel mais qui n'est pas hébergé à la piste de courses où se tient cette course doit être amené à la place qui lui est assignée dans l'écurie de réception de cette piste de courses au moins 2 heures avant l'heure de départ de la course à laquelle il prend le départ., SECTION IV MODIFICATIONS OU CHANGEMENTS D'ÉQUIPEMENT 229.Lorsque, dans une course à épreuves, un cheval porte des entraves pour prendre part à la l\" épreuve, il doit en porter pour prendre part à toutes les épreuves: s'il n'en porte pas pour prendre part à la I\" épreuve, il ne peut en porter pour prendre part aux autres épreuves.230.Les entraves d'un cheval ne peuvent être modifiées entre les épreuves d'une course à épreuves.231.Les juges de courses ne peuvent permettre qu'un cheval qui court habituellement avec des entraves prenne le départ d'une course sans ces entraves ou qu'un cheval qui court habituellement sans entraves prenne le départ d'une course avec des entraves à moins que ce cheval, avant chaque changement, ne se soit qualifié sans entraves ou avec des entraves, selon le cas, lors d'une course de qualification.232.Un cheval qui porte ou ne porte pas habituellement des entraves et qui n'est pas inscrit sur la « Liste de qualification » peut, selon le cas, courir avec ou sans entrave dans une seule course de qualification sans que ne soit affecté son droit de courir avec ou sans des entraves dans une course subséquente.233.Un entraîneur qui désire changer, enlever ou ajouter quelque pièce de l'équipement d'un cheval, d'une course à une autre, doit en demander la permission par écrit aux juges de courses au moins 90 minutes avant l'heure de départ de la première course avec pari mutuel du programme de courses.Lorsque les juges de courses approuvent un changement, le public doit un être informé par une annonce ou une affiche avant que ne débute la première course du programme de courses.234.Aucune pièce d'équipement que peut porter un cheval ne peut dépasser le bout de son museau. 4898 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 SECTION V RETRAITS DE CHEVAUX 235.Les juges de courses ordonnent le retrait d'un cheval: 1° lorsqu'un cheval est inapte à prendre le départ en raison de son état de santé ou de sa condition physique; 2° lorsqu'un cheval est mêlé à un incident grave avant la course; 3° lorsque le certificat d'admissibilité en vigueur et à date n'est pas produit aux juges de courses une heure avant l'heure de depart de celte course sauf si le défaut de produire est dû à un cas fortuit; 4° lorsque le propriétaire ou entraincur d'un cheval inscrit à une course fait défaut de fournir, sur demande des juges de courses, une déclaration assermentée ou solennelle ou un document concernant la propriété d'un cheval: 5° lorsqu'un cheval prenant part à une course est susceptible de causer un accident ou de blesser un autre cheval ou conducteur; 6° lorsqu'un cheval prenant pari a une course est incontrôlable: 7° lorsqu'un même cheval, lors d'une course, est la cause d'une 2 reprise de départ, sauf si ce cheval a subi un bris d'équipement ou a été victime d'une obstruction.8° lorsqu'un cheval inscrit à une course n'a pas d'entraineur responsable déterminé.Les juges de courses s'assurent que le public est informé du retrait d'un cheval.236.Sous réserve des articles 206 à 209 relatifs aux courses à réclamer à handicap, les positions de départ, suite à un retrait d'un cheval devant prendre part à la course, s'établissent comme suil: 1° lorsqu'un cheval devant prendre le départ en première ligne est retiré, son retrait n'a aucune incidence sur la position des chevaux devant prendre le départ en seconde ligne: 2° lorsqu'un cheval esl relire de l'une ou l'autre ligne de départ, les chevaux se trouvant a l'extérieur de la position de départ du cheval relire comblent le vide-en se rapprochant vers l'intérieur de la piste; 3e lorsqu'un seul cheval prend le départ en seconde-ligne, il peut être- placé n'importe où sur cette ligne; 4° lorsqu'il y a plus d'un cheval prenant le départ en seconde ligne, ils peuvent être placés n'importe où sur cette ligne en autant qu'ils respectent leur position de départ respective.SECTION VI RÉCHAUFFEMENTS ET DÉPARTS 237.Dans les 90 minutes qui précèdent l'heure de départ de la première course d'un programme de courses avec pari mutuel et dans les intervalles entre les courses de ce programme, seul un entraîneur ou un conducteur peut conduire un cheval sur la piste.238.Lorsqu'un cheval s'étouffe ou souffre d'épis-taxis pendant son réchauffement ou une course, son conducteur ou entraîneur doit en aviser les juges de courses dès la fin du réchauffement ou de la course.23».Lorsque les chevaux prenant part à une course entrent en piste pour la parade, tout autre cheval qui se trouve sur la piste doit aussitôt la quitter.2 10.Les chevaux qui prennent part à une course entrent en piste lorsqu'ils sont appelés par le juge de paddock pour cette course, à moins que les juges de courses en décident autrement.211.Le départ d'une course se fait à l'aide d'une barrière de départ du type décrit dans les Règles sur la certification adoptées par la Régie à sa séance du I\" octobre 1984 el publiées à la Gazette officielle du Québec.Partie 2.le 17 octobre 1984.Seul le juge de départ, le conducteur du véhicule et un juge de parcours peuvent y prendre place, à moins d'une permission des juges de courses.212.A l'heure fixée pour le départ, le juge de départ regroupe les chevaux et veille à ce qu'ils prennent leur position de départ respective derrière la barrière de départ.2-13.Les chevaux ne peuvent être tenus derrière la barrière de départ pendant plus de 2 minutes avant l'heure fixée pour le départ, sauf lorsque la course est retardée en raison d'une urgence 211.Sur l'ordre du juge de départ, les chevaux s'approchent de la barrière de départ placée à environ 1/4 de mille avant la ligne de départ.Le juge de départ l'ail avancer la barrière de départ en direction de la ligne de départ, en accélérant progressivement jusqu'à l'obtention de la vitesse requise.Lorsque les chevaux atleignent la ligne de départ, le juge de départ donne le signal officiel du départ de la course. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 19X4.116e année, ir 43 4899 245.Au cours d'un départ, la barrière de départ ne peut en aucun temps diminuer de vitesse sauf lorsque le juge de départ décide qu'un nouveau départ doit être effectué.246.Dès que le juge de départ a donné le signal officiel du départ d'une course, le départ ne peut plus être repris et les chevaux sont alors réputés avoir pris le départ de la course; ils doivent effectuer le parcours de la course, sauf s'il survient un accident, de l'obstruction ou un bris d'équipement qui fustifie l'arrêt du cheval en cause.Lorsqu'il s'agit d'un bris d'équipement, le conducteur du cheval en cause doit en faire vérifier la nature par le juge de paddock dès la fin de la course.247.Lorqu'il se produit un accident sur la piste, les juges de courses déterminent à quel moment la course suivante doit être tenue.248.Lorsqu'il y a lieu de reprendre le départ d'une course, le juge de départ en avise les conducteurs au moyen du feu clignotant et du signal sonore.Dans la mesure du possible, la barrière de départ, dans un tel cas.doit rester en position ouverte de façon à aider à ralentir les chevaux, qui doivent sans délai reprendre leur position respective derrière la barrière de départ pour qu'un nouveau départ soit effectué.249.Avant d'avoir donné le signal officiel du départ, le juge de départ doit ordonner la reprise du départ d'une course lorsque: 1° un cheval dépasse la barrière de départ; 2° de l'obstruction est commise; 3° un cheval est victime d'un bris d'équipement; 4° un cheval tombe; 5° un cas fortuit se produit.250.Lorsque la reprise d'un départ aurait dû être ordonné par le juge de départ mais ne l'a pas été, les juges de courses doivent: 1° immédiatement faire apparaître le mot « Enquête » au tableau indicateur; 2° s'assurer que le public soit averti au moyen du système de sonorisation; 3° décider, dans le plus court délai possible, uniquement aux fins d'application du Règlement sur la surveillance des hippodromes, si le cheval en cause a pris un bon départ.SECTION VII CONDUITE PENDANT LA COURSE 251.Un entraîneur ne doit pas faire prendre le départ d'unecourse à un cheval qu'il entraîne: 1° lorsque ce cheval est sous l'effet d'une drogue ou d'une autre substance dont l'analyse peut, à la suite du prélèvement d'un échantillon officiel, amener un test positif; 2° lorsque ce cheval n'est pas en état de fournir un rendement normal par rapport à la classe en vertu de laquelle le cheval a été inscrit à une course.252.Une personne qui prend place dans un sulky pour entraîner ou conduire un cheval sur une piste de courses doit garder ses pieds dans les étriers et porter un casque protecteur d'un type qui répond aux exigences de la Régie, fabriqué d'un matériau résistant, pourvu à l'intérieur d'une doublure adéquate et ayant une mentonnière qui doit être agrafée.253.Un conducteur ou un entraîneur, dans les 90 minutes qui précèdent la première course d'un programme de courses avec pari mutuel et pendant toute la tenue de ce programme, doit porter des couleurs dis-tinctives quelles que soient les conditions atmosphériques qui prévalent, tant pour réchauffer son cheval sur la piste avant une course que pour prendre part à la parade et à la course elle-même.Lorsqu'un entraîneur ou un conducteur porte un habit de pluie, il doit être à ses couleurs distinctives ou d'un matériel transparent permettant de distinguer clairement ses couleurs.254.Un titulaire de licence ne doit pas faire usage ou être sous l'influence d'alcool ou de drogue durant l'exercice de ses fonctions sur une piste de courses.255.Dans les 90 minutes qui précèdent la première course avec pari mutuel d'un programme de courses et jusqu'à 15 minutes après la fin de la dernière course de ce programme de courses, une seule personne doit prendre place sur un sulky d'un cheval qui se trouve sur la piste.256.Dans les 90 minutes qui précèdent la première course avec pari mutuel d'un programme de courses et jusqu'à 15 minutes après la fin de la dernière course de ce programme de courses, personne ne doit fumer sur la piste.257.Une course est une lutte à finir entre les chevaux qui y prennent part et chaque conducteur doit conduire de façon à ce que son cheval donne son plein 4900 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 rendement et se comporte de façon à ne pas nuire au bon déroulement de la course.258.Un conducteur ou un entraîneur doit: 1° participer à la parade à moins d'avoir obtenu la permission des juges de courses; 2° ne pas retarder la parade; 3° obéir aux ordres du juge de départ; 259.Avant que le départ officiel de la course ne soit donné, un conducteur ne doit pas: 1° retarder le départ: 2° négliger d'amener son cheval en position derrière la barrière de départ; 3° négliger de maintenir son cheval en position derrière la barrière de départ: 4° laisser son cheval dépasser la barrière de départ: 5° placer son cheval derrière la barrière de départ à une position autre que celle qui lui est assignée; 6° faire changer son cheval de position avant d'avoir atteint la ligne de départ; 7° nuire à un autre conducteur ou un autre cheval derrière la barrière de départ.260.Un conducteur, pendant une course, ne doit pas commettre de l'obstruction à l'endroit d'un autre conducteur ou d'un autre cheval.Un conducteur commet de l'obstruction lorsqu'il conduit de façon à contraindre.1° un cheval à modifier ses enjambées; 2° un cheval à briser son allure; 3° un conducteur à faire changer son cheval de position; 4° un conducteur à retenir son cheval; 5\" un conducteur à faire briser l'allure de son cheval; 6° un conducteur à faire modifier les enjambées de son cheval.261.Un conducteur commet également de l'obstruction: 1° lorsqu'il entraîne un autre cheval vers l'extérieur de la piste; 2° lorsqu'il croise de façon imprudente un autre cheval ou le peloton.262.Un conducteur pendant une course ne doit pas nuire à un autre cheval: 1° en plaçant la roue d'un sulky trop près de ce cheval; 2° en maintenant une position à l'extérieur sans fournir l'effort nécessaire.263.Un conducteur pendant une course ne doit pas conduire de façon à: 1° créer une ouverture qui n'aurait pu dû l'être; 2° ce que son sulky touche un autre sulky; 3° empêcher un cheval d'avancer progressivement de rang: 4° maintenir une position à l'extérieur sans fournir l'effort nécessaire pour améliorer son rang: 5° laisser inutilement passer un autre cheval par l'intérieur; 6\" aider un autre cheval à améliorer sa position; 7° faire donner son plein rendement à son cheval seulement lorsqu'il est mis au défi de le faire; 8° faire briser l'allure de son cheval; 9° créer de la confusion parmi les chevaux qui se trouvent derrière lui.264.Un conducteur pendant une course ne doit pas conduire d'une manière: 1° insouciante; 2° imprudente; 3° insatisfaisante: 4° abusive.265.Un conducteur pendant une course ne doit pas maintenir son cheval à une distance telle de la rampe protectrice, située à l'intérieur de la piste, qu'il force un autre cheval à exécuter une poussée plus à l'extérieur qu'il ne le devrait si son cheval était en position près de cette rampe.206.Un conducteur, pendant une course, ne doit pas faire parcourir à son cheval, compte tenu de la température, de l'état de la piste et des circonstances particulières de la course: 1° 1/4 de mille en un temps trop lent par rapport à la classe en vertu de laquelle il prend part à une course; 2° 1/2 mille en un temps trop lent par rapport à la classe en vertu de laquelle il prend part à une course. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 4901 267.Un conducteur pendant une réunion de courses ne doit pas conduire de façon inconstante.268.Un conducteur doit conduire le cheval qu'il s'est engagé à conduire à moins d'en avoir été exempté par les juges de courses.269.Un conducteur pendant une course ne doit pas stimuler son cheval avec un objet autre qu'un fouet d'une longueur totale de 4 pieds et 8 pouces y compris une cordelette dont la longueur ne peut excéder 8 pouces.270.Un conducteur pendant une course ne doit pas utiliser son fouet: 1° de façon abusive; 2° sur un cheval autre que celui qu'il conduit.271.Un conducteur pendant une course ne doit pas frapper son cheval: 1° avec le manche de son fouet; 2° en plaçant son fouet sous l'arche du sulky: 3° en plaçant son fouet entre les jambes de son cheval.272.Un conducteur pendant une course ne doit pas frapper avec son fouet: 1° sous le niveau des timons de son sulky; 2° sur les enjoliveurs de roues de son sulky.273.Un conducteur pendant une course ne doit pas frapper un autre conducteur avec son fouet.274.Lorsqu'un cheval brise son allure, le conducteur doit: 1° le diriger vers l'extérieur de la piste dès qu'il lui est possible de le faire; 2° tenter de lui faire reprendre son allure; 3° lui faire perdre du terrain pendant son bris d'allure.Lorsqu'un conducteur ne se conforme pas aux dispositions mentionnées ci-dessus, son cheval est rétrogradé d'un ou de plusieurs rangs par les juges de courses.275.À la suite d'obstruction ou de collision lors d'une course, les juges de courses doivent rétrograder le cheval qui en est à l'origine d'un ou de plusieurs rangs au classement; dans un tel cas, ce cheval doit être placé après tous les chevaux qui ont subi les effets de cette obstruction ou de cette collision.Lorsque l'obstruction ou la collision empêche un cheval de compléter la course, le cheval fautif est disqualifié.Lorsqu'un cheval est rétrogradé pour avoir obstrué un cheval impliqué dans une égalité, il est placé après tous les chevaux impliqués dans l'égalité.276.Lorsqu'un cheval rétrogradé ou disqualifié en vertu de l'article 275 fait partie d'une écurie couplée, tous les chevaux de cette écurie couplée sont rétro-gradés ou disqualifiés si l'obstruction ou la collision les favorise.277.Un cheval dont le conducteur n'est pas sur son sulky alors qu'il franchit la ligne d'arrivée est réputé n'avoir pas terminé la course.278.Lorsque, à la ligne d'arrivée, le museau d'un cheval qui a conservé son allure dépasse l'arrière-train d'un cheval qui est en bris d'allure, ce dernier est placé après celui qui l'a ainsi dépassé, excepté lorsque ce bris d'allure est dû à une obstruction.279.À la fin d'une course, un conducteur doit demeurer sur son sulky, amener son cheval à l'endroit déterminé par les juges de courses et le conduire hors de la piste, à moins d'en être avisé autrement.280.Le cheval vainqueur d'une course est celui dont le museau atteint le premier la ligne d'arrivée; lorsqu'il y a égalité au 1\" rang à la ligne d'arrivée, tous les chevaux égaux sont déclarés vainqueurs.281.Le résultat officiel d'une course est celui qui est affiché au tableau indicateur sur l'ordre des juges de courses, peu importe les changements que les juges de courses peuvent y apporter subséquemment.282.Lorsqu'un cheval novice est déclaré vainqueur d'une course avec une bourse et est subséquemment rétrogradé ou disqualifié, il conserve son statut de cheval novice à l'allure à laquelle cette course a été tenue.283.Lorsqu'un cheval novice est déclaré vainqueur d'une course après que les juges de courses en aient déclaré le résultat officiel, cette victoire lui est créditée mais son statut de cheval novice n'est pas affecté.CHAPITRE VIII BOURSES 284.Une bourse est offerte pour chaque course avec pari mutuel ou pour chaque épreuve d'une telle course, le cas échéant, et distribuée conformément aux pré- 4902 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, m\" 43 Partie 2 sentes règles selon le rang respectif des chevaux au classement définitif.285.Une partie d'une bourse ne peut être réservée pour le vainqueur d'une course en plus de la part qu'il reçoit conformément à l'article 286.sauf lorsqu'il s'agit d'une course deux de trois.288.La bourse offerte pour une course ou pour une épreuve d'une course qui en comprend plusieurs est divisée en 5 part, la I\" étant de 50 %.la 2' de 25 %.la 3' de 12 %.la 4- de 8 % et la 5' de 5 % du montant total de cette bourse, à moins que les conditions de participation à cette course ne le prévoient autrement et sous réserve de dispositions particulières dans les présentes règles.287.Sous réserve de l'article 289.lorsque le nombre de chevaux qui terminent une course ordinaire est moindre que le nombre de parts de la bourse, les parts de cette bourse qui ne peuvent être attribuées sont remises au vainqueur de la course.288.Sous réserve des articles 289.298 et 302.lorsque le nombre de chevaux qui terminent une course spéciale est moindre que le nombre de parts de la bourse, les parts de cette bourse qui ne peuvent être attribuées sont réparties également entre tous les chevaux qui ont pris part à la course: dans les cas où tous les chevaux qui prennent part à une course spéciale font partie d'une seule écurie couplée ou lorsqu'il n'y a qu'un seul cheval, la course doit quand même être tenue pour que la présente règle s'applique.289.Lorsqu'un cheval ne termine pas une course, il n'a droit à aucune part de la bourse.Cependant, lorsqu'un cheval ne termine pas une course en raison d'un accident ou d'une obstruction dont il n'est pas à l'origine, il a droit aux parts de la bourse qui n'ont pas été attribuées: s'il y en a plus d'un, ils se partagent également entre eux la somme des parts de la bourse qui n'ont pas été attribuées.> 290.Lorsque des chevaux terminent à égalité dans une course, ils se partagent également entre eux la somme des parts de la bourse auxquelles chacun d'eux aurait eu droit s'ils avaient terminé la course à des rangs successifs.291.Une bourse offerte pour une course doit être payée en entier à ceux qui y ont droit.292.Aucun arrangement que ce soit visant à partager une bourse également entre les chevaux qui prennent part à une course ne peut être fait.293.Le montant de la bourse offerte pour une course ne peut être augmentée après que celle-ci a été tenue, si ce n'est pas pour corriger une erreur.294.Le paiement, par une association à un propriétaire de cheval, d'un montant à titre de bonus ou de récompense qui ne découle pas d'un contrat entre l'association et une association de participants ne peut constituer un gain pour le cheval en cause et ne peut être compilé dans les statistiques relatives aux gains de ce cheval.295.Lorsqu'un cheval est rétrogradé ou disqualifié, il est privé de la part de la bourse qu'il a pu gagner; le classement des chevaux est refait et la bourse distribuée selon ce nouveau classement.296.Lorsqu'un cheval est disqualifié en raison d'une erreur, d'une négligence ou d'un acte frauduleux attribuable à un secrétaire des courses ou à une association, l'association doit rembourser au propriétaire de ce cheval un montant équivalent à la part de la bourse dont il a été privé: toutefois, ce montant n'est pas compilé dans les statistiques relatives aux gains de ce cheval.297.Lors-d'une course pour laquelle la bourse est attribuée en fonction du résultat consolidé, un cheval doit, pour se mériter une part de la bourse, prendre part à chaque épreuve de cette course.298.Lors d'une course deux de trois, un montant de 10 % de la bourse est réservé au cheval qui en est déclaré le vainqueur.Le reste de la bourse est divisé également entre les 2 ou 3 premières épreuves, selon le cas.à moins que les conditions de participation à cette course ne le prévoient autrement.Lorsqu'il est nécessaire de tenir une 4' épreuve pour qu'un cheval soit déclaré vainqueur de la course, la bourse pour cette 4' épreuve est de 10 % du montant réservé au cheval déclaré vainqueur de la course, prise à même ce montant.299.La bourse d'une course spéciale est constituée d'une bourse commanditée, des frais de mise en nomination et.le cas échéant, des frais de maintien de nomination, de départ et des ajouts.300.A moins que les conditions de participation ne le prévoient autrement, lorsqu'une course spéciale est tenue en divisions, la bourse commanditée est augmentée par l'association de façon telle que chacune des divisions dispose d'une bourse commanditée égale à au moins 75 % de la bourse commanditée originale; les frais de nomination et de maintien de nomination sont Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année.n\" 4.1 4903 répartis également entre les divisions et les frais de départ sont répartis entre les divisions proportionnellement au nombre de chevaux prenant le départ de chacune d'elles.301.Lorsqu'une course spéciale est tenue en épreuves éliminatoires, le pourcentage de la répartition de la bourse est celui contenu dans les conditions de participation à cette course telles que présentées par le commanditaire et approuvées par la Régie.302.Lorsque, lors d'une course deux de trois, des chevaux ont terminé à égalité au l™ rang, après avoir appliqué l'article 158, ils se partagent également le montant de 10 % de la bourse réservé au cheval déclaré vainqueur.303.À moins que les conditions de participation à une course spéciale ne le prévoient autrement, lorsqu'une course spéciale est annulée ou déclarée terminée, le montant des frais de mise en nomination, de maintien de nomination et de départ non attribué est réparti également entre les chevaux qui auraient pris le départ de la course annulée ou des épreuves non tenues de la course déclarée terminée.Toutefois, lorsqu'une course stake ou futurity est annulée en raison de l'article 153.les frais de mise en nomination et de maintien de nomination sont répartis s également entre les chevaux encore en nomination après le dernier paiement des frais de maintien de nomination.Les montants ainsi répartis ne doivent pas apparaître dans la compilation des gains de ces chevaux.304.Lorsque la distribution d'une bourse, d'une part de bourse, d'une récompense ou d'un trophée peut, par suite d'une objection, d'une plainte, d'une dénonciation ou d'un appel, être modifiée en raison de la décision que rendront les juges de courses ou, selon le cas, la Régie, la personne qui a offert cette bourse doit, à la demande des juges de courses ou, selon le cas, de la Régie, retarder cette distribution jusqu'à ce qu'elle en ait reçu l'autorisation des juges de courses ou, selon le cas, de la Régie.Lorsque cette décision entraîne une modification dans le rang des chevaux au classement de la course en cause, la distribution doit se faire en fonction du classement modifié.Lorsqu'une distribution a été faite avant qu'une telle décision n'ait été rendue, il doit y avoir restitution et nouvelle distribution à ceux qui y ont droit.305.Une bourse ou une part de bourse ne peut être remise à la personne qui y a droit avant que le résultat de l'analyse des échantillons officiels prélevés des che- vaux lors de là course en cause n'ait été transmis aux juges de courses.CHAPITRE IX TEMPS ET RECORDS 300.La durée officielle d'une course pour chaque cheval doit être mesurée au cinquième de seconde près et inscrite aux registres appropriés.307.La durée de la course du cheval vainqueur est annoncée au public dès que les juges de courses décident du résultat officiel de cette course et en constitue la durée officielle.308.La durée officielle d'une course est celle qui est mesurée au moyen d'un chronomètre électronique.Si le chronomètre électronique fait défaut, la durée officielle est mesurée au moyen du chronomètre mécanique.309.Lorsque le chronométrage d'une course ne peut être effectué correctement, il n'y a pas de durée officielle pour cette course.310.Pour que la durée d'une course soit reconnue officielle, la distance en pieds linéaires entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée d'une piste, mesurée 3 pieds vers l'extérieur de la piste à partir de la rampe protectrice située à l'intérieur de la piste, par un ingénieur civil ou un arpenteur-géomètre membre de son ordre, doit être certifiée à la Régie au moyen d'un certificat de ce dernier.Cette procédure doit être reprise à chaque fois que la rampe protectrice située à l'intérieur de la piste est déplacée.311.Lorsqu'une personne fait état d'une erreur relativement à la publication de la durée de la course d'un cheval, cette durée ne peut être modifiée de façon à favoriser ce cheval ou son propriétaire à moins que les juges de courses après consultation avec le chronométreur de cette course ne rectifient l'erreur.312.La durée d'une course est mesurée à partir du moment où le museau d'un premier cheval franchit la ligne de départ jusqu'au moment où le museau d'un premier cheval franchit la ligne d'arrivée.313.Lorsque la durée d'une course ou les registres, où la durée de la course est enregistrée, sont falsifiés, la durée de la course en cause ne peut être reconnue.314.Le record d'un cheval est le temps le plus rapide qu'il a réussi lors d'une course dont il a été le vainqueur ou lors d'une course contre la montre. 4904 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 315.Un cheval ne peut être crédité de la durée de la course d'un cheval vainqueur si: Ie un échantillon officiel n'a pas été prélevé sur ce cheval; 2° le résultat d'une analyse d'un échantillon officiel prélevé sur ce cheval est positif; 3° ce cheval est rétrogradé ou disqualifié suite à une décision des juges de courses.316.Un cheval ne peut être crédité de la durée de la course d'un cheval vainqueur par suite de la rétrogradation ou de la disqualification du cheval présumé vainqueur, sauf si ce dernier a été rétrogradé à la suite d'un bris d'allure à la ligne d'arrivée alors que le cheval en cause dépassait l'arrière-train du présumé vainqueur.317.Un cheval ne peut être crédité de la durée de la course d'un cheval vainqueur dans une course de qualification que si les chevaux qui y prennent part sont sujets au prélèvement d'un échantillon officiel.Les juges de courses doivent indiquer, dans leur rapport d'une course de qualification, le fait que les chevaux qui y ont pris part ont été sujets a un tel prélèvement.CHAPITRE X DROGUES.STIMULANTS ET ANALYSES 318.La partie V du Règlement sur la surveillance des hippodromes s'applique aux courses de chevaux de race Standardbred.319.Un échantillon officiel: 1° doit être prélevé: a) du cheval vainqueur d'une course avec pari mutuel; b) d'un cheval prenant part à une course contre la montre; 2° peut être prélevé, à la demande d'un juge de courses, d'un cheval inscrit à une course: a) après qu'il a pris pan à la course; b) dans les 2 heures qui précèdent le moment où il doit prendre le départ de la course.320.Lorsqu'en vertu de l'article 319, un échantillon officiel doit cire prélevé sur un cheval, ce cheval: I ne peut prendre part à cette course si un échantillon officiel n'a pu cire prélevé sur ce cheval avant la course; 2° est disqualifié si un échantillon officiel n'a pu être prélevé sur ce cheval après la course; 3° est disqualifié si le résultat d'une analyse d'un échantillon officiel de ce cheval est positif; 4° est disqualifié s'il y a eu un échange ou substitution relatif au prélèvement d'un échantillon officiel.321.Lorsqu'un cheval est disqualifié ou ne peut prendre part à une course pour les motifs mentionnés à l'article 320.ce cheval ne peut prendre part à une course ni y être inscrit tant que les juges de courses n'ont pas rendu une décision relativement aux personnes qui sont responsables du cheval.322.Le certificat d'un résultat d'analyse positif rempli par un chimiste officiel, selon la partie V du Règlement sur la surveillance des hippodromes, relativement à un échantillon officiel prélevé sur un cheval consitute une preuve prima facie à l'effet qu'une drogue prohibée par ce règlement a été administrée à ce cheval.323.Une personne ne doit pas avoir en sa possession, sur une piste de courses, une substance injectable, une seringue, une aiguille hypodermique ou un autre appareil pouvant servir à injecter ou infuser d'une autre façon une drogue à un cheval, à moins: 1° d'avoir obtenu la permission écrite d'un juge de courses; 2° d'être un vétérinaire détenteur d'une licence de vétérinaire délivrée par la Régie.CHAPITRE XI ENREGISTREMENT ET IMMATRICULATION 321.Le contrat de société pour la propriété d'un cheval ainsi que les modifications à ce contrat doivent être enregistrés à la Régie.325.L'enregistrement des couleurs et des noms d'écuries visés dans l'article 56 de la Loi de même que des documents et biens visés dans l'article 324 se fait en produisant à la Régie la formule prescrite dûment complétée et signée, de même que les renseignements ou documents pertinents que la Régie peut exiger.320.Un nom d'écurie doit être conforme à la loi en matière de noms de corporations, de sociétés ou de raisons sociales.327.Une personne ne peut enregistrer un nom d'écurie qui peut prêter à confusion. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 4905 CHAPITRE XII OBJECTIONS.PLAINTES.DÉNONCIATIONS 328.Un conducteur qui désire faire une objection doit le faire dès que la course qui y donne lieu est terminée.329.Un conducteur avise le juge de départ ou le juge de paddock de son intention de faire une objection.Il fait ensuite son objection en communiquant aux juges de courses au moyen du système de communication situé dans le paddock ou.en l'absence d'un tel appareil, en se rendant sans délai à la tribune des juges de courses.330.Lorsque les juges de courses sont saisis de plus d'une objection dans une même course, ils disposent de chaque objection en commençant par celle qui porte sur l'incident qui s'est produit le dernier avant la ligne d'arrivée et ainsi de suite jusqu'au premier après la ligne de départ.331.Les juges de courses, lorsqu'ils sont saisis d'une objection ou lorsqu'ils font apparaître le mot « enquête ».doivent, dans les plus brefs délais, procéder à une enquête sommaire aux fins de déterminer le résultat officiel de la course en cause.332.Lorsqu'un accident se produit ou qu'un conducteur est blessé pendant une course, les juges de courses doivent immédiatement faire apparaître le mot « Enquête » au tableau indicateur.333.Lorsque les juges de courses constatent qu'une infraction aux présentes règles a été commise pendant une course ou qu'ils en sont informés par un autre officiel de courses, ils doivent immédiatement faire apparaître le mot « Enquête » au tableau indicateur.334.Les juges de courses doivent, dans les plus brefs délais, procéder à une enquête sommaire dans les cas où les règles déterminées par la Régie prévoient: 1° qu'ils peuvent décider si un cheval inscrit dans une course ne peut prendre part à cette course; 2° qu'ils peuvent décider si un conducteur ne peut conduire dans une course ou qu'ils peuvent remplacer un conducteur dans une course; 3° qu'ils peuvent inscrire un cheval sur la « Liste de qualification »; 4° qu'ils peuvent inscrire un cheval sur la « Liste du vétérinaire ».335.La décision des juges de courses d'inscrire un cheval sur la « Liste de qualification » ou sur la « Liste du vétérinaire » doit être affichée à un endroit sur la piste de courses où les participants peuvent en prendre connaissance.Lorsqu'un conducteur ou un cheval devant prendre part à une course est remplacé ou retiré après l'impression du programme, les juges de courses doivent en informer le public.330.Lorsque les règles déterminées par la Régie prévoient qu'une demande de permission, d'autorisation ou d'approbation doit être faite aux juges de courses, les juges de courses rendent une décision immédiatement sur la demande faite sans tenir d'enquête.337.Les juges de courses peuvent, pour les fins d'une enquête sommaire: 1° obtenir la version des parties en cause: 2° examiner l'enregistrement visuel de la course; 3° communiquer avec les officiels de la course qui ont pu avoir connaissance de l'incident et obtenir leur version des faits: 4° prendre toute autre mesure qui puisse leur permettre de rendre leur décision.338.Une plainte peut être portée par le propriétaire, par l'agent autorisé, par l'entraîneur ou par le conducteur d'un des chevaux prenant part à la course qui y donne lieu.Elle doit être transmise aux juges de courses en fonction dans l'un des délais de rigueur suivants: 1° au plus tard 72 heures après la tin de cette course, s'il s'agit d'une course ordinaire: 2° au plus tard 7 jours après la fin de la course s'il s'agit d'une course spéciale; Toutefois une plainte relative à une fraude peut être transmise en tout temps.339.Lorsque la Régie ou les juges de courses sont dans l'impossibilité de disposer d'une plainte avant qu'une course soit tenue, le cheval en cause peut en prendre le départ sous réserve de la décision de la Régie ou des juges à l'égard de cette plainte.340.Une décision relative à une plainte rendue après que le résultat officiel d'une course a été affiché au tableau indicateur n'a pas d'effet sur la distribution du pari mutuel. 4906 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 Partie 2 341.Lorsque, à la fin d'une réunion de courses, il n'est pas possible de porter une plainte aux juges de courses, elle peut être transmise à la Régie dans les délais prévus dans l'article 338.342.Une personne qui a connaissance d'une infraction aux présentes Règles doit immédiatement la dénoncer aux juges de courses en fonction à la piste de courses où s'est commise cette infraction.S'il s'agit d'une dénonciation à l'égard d'un officiel de courses, elle doit être faite par écrit et transmise à la Régie.343.Une objection ou une dénonciation ou une plainte fallacieuse ou dénuée de fondement ne doit pas être portée.344.Lorsqu'une plainte ou une dénonciation a été dûment portée, elle ne peut être retirée sans la permission des juges de courses ou de la Régie le cas échéant.CHAPITRE XIII POURSUITES POUR INFRACTIONS 3 15.L'avis de poursuite doit énoncer de façon suffisante l'infraction alléguée.L'avis poursuite peut contenir plusieurs infractions.Chaque infraction alléguée doit l'être sous un chef distinct.346.L'avis de poursuite est signé par le secrétaire des juges de courses, le vétérinaire de la Régie, le juge de paddock ou le secrétaire de la Régie et enjoint à la personne de comparaître aux temps et lieu qui y sont indiqués.Cet avis doit être reçu au moins 24 heures avant la date fixée pour la tenue de l'audition, sauf si les parties consentent à un plus court délai.Cet avis peut être rédigé suivant la formule prescrite 347.Une personne convoquée à une audition pour y répondre à un avis de poursuite peut renoncer à cette audition en produisant un plaidoyer de culpabilité.348.La personne convoquée à une audition peut comparaître en personne ou par procureur.349.Si la personne convoquée est présente à l'audition, on lui expose la substance de l'infraction reprochée et on lui demande si elle plaide coupable ou non coupable.Si la personne convoquée enregistre un plaidoyer de culpabilité la Régie ou les juges de courses, suivant le cas, la condamnent après lui avoir permis de faire ses représentations sur la sanction.350.Si la personne convoquée enregistre un plaidoyer de non culpabilité, la Régie ou les juges de courses procèdent à l'instruction de l'avis poursuite, et, aux fins de cette instruction, ils entendent les témoins et prennent connaissance des pièces et documents tant à charge qu'a décharge.La déposition d'un témoin est prise sous serment et en présence de la personne convoquée, ou, si elle est absente, en présence de son avocat.351.Après que la poursuite a présenté sa preuve, la défense peut présenter la sienne et la poursuite peut soumettre une contre-preuve.352.L'avis poursuite peut être amendé en tout temps, aux conditions nécessaires pour la sauvegarde des droits des parties.Toutefois, sauf du consentement des parties, aucun amendement d'où résulterait un avis poursuite entièrement nouveau n'ayant aucun rapport avec l'avis originaire ne peut être permis.353.La Régie ou les juges de courses, lorsqu'ils imposent une amende ou adjugent des frais, fixent un délai pour ce paiement.Ce délai est d'au moins 10 jours et ne peut être supérieur à 90 jours.La personne condamnée à une amende ou aux frais peut demander un délai additionnel à celui fixé.35 I.Un conducteur qui est suspendu pour une période de 5 jours ou moins peut, pendant cette suspension, conduire dans une course spéciale les chevaux qui lui sont assignes Dans ce cas.la suspension est prolongée d'une journée pour chaque journée pendant laquelle il conduit un cheval.CHAPITRE XIV APPEL 355.11 ne peut être interjeté appel à la Régie d'une decision des juges de courses ou des juges de paddock que dans les cas où cette decision comporte: 1° une amende de 2(H) $ ou plus: 2\" une suspension de 3 jours ou plus: 3° un rcgrogradation pour laquelle la perte encourue esl de 200 $ ou plus: 4° une disqualification pour laquelle la perte encourue est de 200 $ ou plus.350.Il peut également être interjeté appel à la Régie d'une décision des juges de courses lorsque cette décision porte sur: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 4907 1° la validité d'une réclamation; 2° une plainte; 3° le cas prévu à l'article 296; 4° une question de droit.357.Une personne fait appel à la Régie en produisant la formule d'avis d'appel prescrite dûment complétée à un juge de course ou au secrétaire de la Régie dans les 7 jours qui suivent celui où on lui a communiqué la décision dont il y a appel.Ce délai est de rigueur.358.Dès réception d'une formule d'avis d'appel, le juge de courses qui la reçoit la transmet au secrétaire de la Régie., 359.Sur réception d'une formule d'appel par la Régie, le secrétaire de la Régie expédie un accusé de réception à l'appelant.360.Un appel suspend l'exécution de la sanction imposée par les juges de courses, à moins que la Régie n'en ordonne l'exécution provisoire.361.L'appelant peut se désister de son appel en tout temps avant que l'audition devant la Régie ne soit tenue en produisant à la Régie un avis écrit signé par lui-même ou son représentant.La décision dont il y a appel devient exécutoire dès que le désistement est reçu à la Régie.Si la sanction imposée par les juges de courses consiste en une suspension pour une période de temps de l'exercice des privilèges conférés par la licence, la Régie fixe alors la date de début de cette période de suspension sans toutefois prolonger la durée de la période fixée par les juges de courses dans leur décision.362.Le dossier en appel devant la Régie est constitué notamment des pièces suivantes: 1° l'inscription en appel signée par l'appelant; 2° l'avis de poursuite; 3° la décision des juges de courses; 4° l'enregistrement sonore de l'audition tenue par les juges de courses, le cas échéant; 5° l'enregistrement vidéo de la course si l'infraction dont il est fait appel s'est produite durant le déroulement de la course, le cas échéant; 6° le certificat d'analyse positive si l'infraction reprochée se rapporte à l'administration de drogues.363.Il appartient à l'appelant de démontrer le bien fondé de son appel.Il présente le premier ses arguments.364.Lorsque les fins delà justice le requièrent, la Régie peut, d'office ou à la demande d'une partie, entendre les témoins entendus en première instance.La Régie peut également requérir ou autoriser la présentation d'une preuve additionnelle.365.Lorsque la Régie entend des témoins ou qu'une preuve additionnelle est présentée, chacune des parties peut interroger ou contre-interroger les témoins convoqués, présenter une contre-preuve et exposer ses arguments.366.Lorsqu'une décision des juges de courses est portée en appel et que cette décision est entachée d'une erreur d'écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle, la Régie en appel peut corriger la décision.CHAPITRE XV DISPOSITIONS DIVERSES 367.Les Règles de pratique et de procédure adoptées par la Régie à sa séance du 20 septembre 1984 et publiées à la Gazette officielle du Québec, Partie 2, le 17 octobre 1984, s'appliquent en autant qu'elles nê sont pas incompatibles avec les dispositions des présentes règles.368.Les présentes Règles remplacent les Règles sur les courses attelées (R.R.Q., 1981, chap.L-6, r.5).369.Les présentes règles entrent en vigueur le 1\" décembre 1984.6053 i 4908 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43_Partie 2 Avis Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chap.L-6) Règles de certification La Régie des loteries et courses du Québec donne avis que les Règles qui suivent ont été adoptées à sa séance du I\" octobre 1984.Ces Règles entrent en vigueur le I\" décembre 1984.Le président.Pierre Langevin Règles de certification Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q.chap.L-6, art.20) CHAPITRE I DÉFINITIONS 1.Dans les présentes règles, on entend par: « examen »: questionnaire destiné à mesurer le niveau des connaissances d'une personne qui demande une licence et auquel le candidat doit répondre par écrit, ou oralement à un examinateur s'il n'est pas en mesure de le faire par écrit; « examinateur »: toute personne autorisée par la Régie à administrer une interview ou à faire subir un test; « expérience »: ensemble des connaissances et des habiletés acquises par la pratique d'une activité reliée aux courses de chevaux de race Standardbred.Aux fins des présentes règles, l'expérience se mesure en année complète; « interview »: entretien d'un examinateur avec une personne demandant une licence aux fins d'évaluer chez cette dernière sa capacité d'analyse de situations; « test »: vérification subie en présence d'un examinateur et destinée à mesurer les habiletés d'une personne qui demande une licence.CHAPITRE II GÉNÉRALITÉS 2.Une personne qui désire obtenir une licence doit: 1° être âgée de 18 ans, sous réserve des articles 44, 46 et 58, et fournir une copie authentique en français ou en anglais de son acte de naissance; 2° fournir 2 photographies identiques de 30 mm x 30 mm en couleur, prises au cours des 6 derniers mois et représentant une vue de face complète des épaules et de la tête découverte, ou se soumettre à la prise de photographie: a) lors d'une première demande de licence en vertu du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred adopté en vertu du Décret 2567-83 du 6 décembre 1983; b) par la suite à tous les 5 ans lors d'une demande de licence.3.Une demande de licence peut être refusée à une personne lorsque: 1° elle a été reconnue coupable ou s'est avouée coupable, depuis moins de 5 ans, d'un acte criminel relativement: a) aux jeux ou paris; b) à la partie VI, VII.VIII ou IX du Code criminel; c) à la Loi sur les stupéfiants ou à la Loi sur les aliments et drogues.2° elle a été reconnue coupable ou s'est avouée coupable depuis moins de 3 ans, d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, aux jeux et paris, à la Loi sur les stupéfiants et à la Loi sur les aliments et drogues, pour laquelle elle n'a pas obtenu de pardon; 3° une poursuite, quant aux infractions ou actes criminels mentionnés aux paragraphes 1° et 2°, est pendante contre elle; 4° elle n'a pas satisfait à toute condamnation pour infraction ou acte criminel mentionné aux paragraphes 1° et 2°; 5° elle fait de fausses représentations dans sa demande.4.Une demande de licence peut également être refusée à une personne morale lorsque les motifs de refus prévus à l'article 3 s'appliquent aux administrateurs, actionnaires ou, dans le cas d'une société, aux associés qui doivent être titulaires d'une licence en vertu du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred.5.Les documents produits à la Régie en rapport avec une demande de licence de même que les licences délivrées par cette dernière demeurent la propriété de la Régie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année.If 43 4909 6.Le titulaire d'une licence, délivrée par une commission de courses ou un autre organisme de contrôle et de surveillance de courses de chevaux de l'extérieur du Québec, peut obtenir de la Régie une licence de même catégorie sans subir l'examen, l'interview ou le test prévus dans les présentes règles, à condition que la commission ou l'organisme accorde le même privilège au titulaire d'une licence de la Régie ou que la Régie reconnaisse un ensemble d'expérience, de compétence et de qualifications qui confère à la personne qui fait la demande, une capacité exceptionnelle et compatible avec la fonction autorisée par la licence demandée.7.La personne qui désire obtenir une licence de la Régie, dans le cas prévu à l'article 6, est autorisée pour une période de 10 jours à exercer l'activité prévue par sa licence dès la réception par la Régie de la formule de demande de licence et du paiement des droits.8.Une personne physique qui était titulaire d'une licence de la Régie au cours de l'année civile de la demande ou au cours de l'année civile antérieure peut obtenir de la Régie une licence de même catégorie sans subir l'examen, l'interview ou le test prévus dans les présentes règles.9.La personne qui désire obtenir une licence de la Régie, dans le cas prévu à l'article 8, est autorisée à exercer l'activité prévue par sa licence dès la réception par la Régie de la formule de demande de licence et du paiement des droits.10.Le titulaire d'une licence de la Régie doit, pendant toute la durée de sa licence, remplir chacune des conditions auxquelles il a dû satisfaire pour l'obtenir.11.Une personne qui échoue à un examen ou à un test ne peut se présenter de nouveau à un tel examen ou test avant une période de 30 jours, sous réserve des articles 43 et 55.CHAPITRE III LICENCES DE COURSES ET DE PISTES DE COURSES SECTION I LICENCE DE PISTE DE COURSES 12.Une personne qui désire obtenir une licence de piste de courses doit fournir, entre autres, les renseignements et documents suivants: 1° une copie du titre autorisant la jouissance de la piste de courses; 2° un plan de localisation de la piste de courses et un plan de situation de toutes les constructions y érigées ou dont l'érection est prévue; 3° une copie de son acte constitutif lorsqu'il s'agit d'une personne morale; 4° une attestation des autorités municipales à l'effet que la destination de l'immeuble qui sera utilisée comme piste de courses est conforme aux règlements de zonage applicables; 5° une attestation du ministère de l'Environnement à l'effet que l'immeuble qui sera utilisé comme piste de courses et sa destination sont conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement, à la Loi sur la protection des territoires agricoles et aux règlements qui en découlent: 13.Une licence de piste de courses de catégorie « A », « B » ou « C », prévue au Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred, est délivrée si la piste de courses est équipée: 1° d'une piste: a) d'une longueur approximative, mesurée à 90 cm du rebord de la rampe protectrice intérieure, et d'une largeur minimale, en son point le plus étroit, de 5 280 pieds par 24,3 m, de 3 300 pieds par 18,3 m ou de 2 640 pieds par 14,6 m, suivant une attestation d'un arpenteur-géomètre; b) munie, sur toute sa longueur et sur sa partie intérieure, d'une rampe protectrice dont la surface plane et perpendiculaire au sol doit avoir une largeur minimum de 30 cm et la partie inférieure doit se situer entre 30 cm et 60 cm du sol; c) de terre battue ou d'un autre matériau approuvé par la Régie; d) protégée, sur son côté extérieur par une clôture munie de barrières permettant d'y accéder, le tout d'une hauteur minimum de 90 cm; e) avec ligne de départ tracée sur le côté intérieur de la rampe protectrice à non moins de 200 pieds du début du premier virage; 2° d'un paddock donnant accès directement à la piste.Ce paddock doit être entouré d'une clôture construite de façon à empêcher une personne non autorisée d'y pénétrer et comporter un édifice de dimen-' sions suffisantes pour contenir: ) a) des stalles individuelles pour 30 chevaux; b) un local pour le juge de paddock et le juge d'équipement; 4910 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 c) un local pour le vétérinaire de la Régie; d) des stalles et enclos pour la prise d'échantillon d'urine en conformité avec les dispositions pertinentes du Règlement sur la surveillance des hippodromes (C.R.C.chap.441).3° d'une tribune recouverte pour les juges de courses.Cette tribune doit être située de telle façon que le fil d'arrivée la traverse en son milieu.Cette tribune doit avoir une superficie intérieure minimale de 10 m: et sa partie frontale doit mesurer au moins 4 m.Elle doit être équipée des services d'hygiène adéquats.Cette tribune doit être située près du bord extérieur de la piste, disposée et surélevée de façon à permettre une vue entière et complète de toutes les sections de la piste.4° d'un système d'éclairage produisant un éclairage d'une intensité minimale de 220 Ix sur toute partie de la piste pour les pistes de courses de catégories « B » et « C » et de 325 Ix pour les pistes de courses de catégorie « A ».si des courses en soirée doivent y être tenues.Ce même système ou un système additionnel doit produire un éclairage incident minimum de 2 700 Ix sur toute la largeur de la piste au fil d'arrivée.Toutes ces mesures d'intensité doivent être prises à la hauteur du milieu de la rampe protectrice intérieure et à 3,7 m de cette dernière sauf au fil d'arrivée où cette intensité doit être uniforme sur toute la largeur de la piste.5° de locaux pour le secrétariat des courses.A l'intérieur de ce secrétariat ou à proximité, un local d'une superficie minimale de 45 m: carrés et facile d'accès pour le public doit être disponible pour les bureaux de la Régie.6° d'écuries de réception en nombre suffisant pour loger un nombre nécessaire de chevaux pour un programme de courses.14.Une licence de piste de courses de catégorie « D », prévue au Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred.est délivrée si la piste de courses est équipée: 1° d'une piste: a) d'une longueur approximative, mesurée à 90 cm du rebord de la rampe protectrice intérieure, de 5 280 pieds, de 3 300 pieds ou de 2 640 pieds et d'une largeur de 15 m en son point le plus étroit, suivant une attestation d'un arpenteur-géomètre; b) munie d'une rampe protectrice intérieure, sur toute sa longueur si des courses avec pari mutuel y sont tenues.Cette rampe protectrice doit avoir une surface plane d'une largeur minimum de 30 cm.Elle doit être perpendiculaire au sol et sa partie inférieure doit se situer entre 30 cm et 60 cm du sol; 2° d'un paddock donnant accès directement à la piste si des courses avec pari mutuel y sont tenues.Ce paddock doit être aménagé de façon à rassembler les chevaux prenant part à deux coures et à restreindre l'accès aux véhicules; 3° d'une tribune pour les juges de courses.Cette tribune doit être située de telle façon que le fil d'arrivée la traverse en son milieu.Cette tribune doit avoir une superficie intérieure minimale de 5 m\\ être surélevée pour permettre une vue complète et entière de toutes les sections de la piste et.si des courses avec pari mutuel y sont tenues, être recouverte; 4° d'un système d'éclairage produisant un éclairage incident minimal de 220 lx à tout endroit si des courses en soirée doivent y être tenues.SECTION II LICENCE DE COURSES 15.Une personne qui désire obtenir une licence de courses doit, entre autres, fournir les renseignements et documents suivants: 1° une copie du titre autorisant la jouissance de la piste de courses où sera tenue la réunion de courses; 2° une copie de son acte constitutif si le requérant est une personne morale; 3° le nom et l'adresse de la banque où seront effectuées les transactions relatives au paiement des bourses ainsi que le numéro du compte en fidéicommis qui servira à telles transactions; 4° une copie de l'entente intervenue entre le requérant et la personne morale qui représente un groupement de personnes reliées aux courses; 5° le nom.l'adresse, la date de naissance et le numéro d'assurance sociale de tous les associés, les administrateurs, dirigeants et actionnaires ayant la propriété ou le contrôle sur un certain nombre d'actions leur conférant 10 % et plus des droits de vote dans la corporation: 6° une description technique du système de communication visé au paragraphe 5° de l'article 16 ou au paragraphe 4° de l'article 17: 7° la liste de tous les équipements et appareils dont la Loi ou le Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred prévoient l'immatriculation en indiquant, pour chacun d'eux, la marque, le numéro de modèle et le numéro de série: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 19X4.116e année.,r 43 4911 8° le calendrier prévu pour toute réunion de courses tenue au cours de la période de licence en indiquant: a) les jours et dates de chacun des programmes de courses; b) le nombre de courses prévues pour chacun des programmes de courses; c) l'heure du départ de la première course d'un programme de courses avec pari mutuel; d) l'heure et le jour de chaque course de qualification; e) le jour de relâche; 9° la liste de tous les membres de son personnel, en indiquan pour chacun d'eux, la fonction exercée, le numéro et la licence qu'il détient; 10° une copie des règlements de piste; 11° une copie de toutes les formules ou documents servant à l'organisation des courses, notamment: a) la formule d'inscription à une course régulière ou spéciale; b) la formule de demande de stalles; c) le spécimen de laissez-passer émis pour un titulaire de licence.16.Une licence de courses pour tenir une réunion de courses sur une piste de courses de catégorie « A », « B » ou « C » est délivrée si la personne qui en fait la demande dispose: 1° d'un appareil immatriculé par la Régie pour la vente, l'enregistrement ou la compilation automatique des paris mutuels; 2° d'un tableau indicateur situé de façon à ce que les lettres et les chiffres qui y apparaissent puissent être lus facilement de l'estrade des spectateurs; 3° d'un système de photographie des chevaux à la ligne d'arrivée.Ce système doit permettre de photographier sous un même angle, à la ligne d'arrivée, chaque cheval qui prend part à une course de façon à pouvoir déterminer son rang dans la course, le temps qu'il a pris pour parcourir la distance de celle-ci et la distance qui le sépare des autres; 4° d'un système de sonorisation installé de façon à permettre au public et aux participants d'être informés du déroulement et du résultat d'une course de même que de tous les renseignements exigés par les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred, adoptées par la Régie à sa séance du 20 septembre 1984 et publiées à la Gazette officielle du Québec.Partie 2, le 17 octobre 1984; 5° d'un système de communications conçu de façon à permettre aux juges de courses d'entrer en communication avec: a) le juge de paddock; b) le juge de départ; c) le vétérinaire de la Régie; d) les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture du Canada; e) le responsable du pari mutuel; f) le préposé au tableau indicateur; g) le préposé au service de photographie des chevaux à la ligne d'arrivée; h) l'inspecteur en chef des analyses; i) l'annonceur officiel j) les préposés à l'enregistrement visuel des courses; - 6° d'un équipement d'enregistrement visuel des courses comportant 3 points distincts de prise de vue, soit l'un au fil d'arrivée et les 2 autres faisant face respectivement à chacune des sections droites de la piste; 7° d'un système de chronométrage électronique; 8° d'une barrière de départ installée sur un véhicule automobile qui doit être muni d'un système permettant les communications dans les 2 sens avec la tribune des juges de courses, d'un système d'amplification du son devant être utilisé uniquement pour donner des instructions aux conducteurs, d'un feu clignotant et d'un signal sonoVe ne devant être utilisés que pour avertir les conducteurs que le départ d'une course doit être repris; 9° d'un véhicule de secours pour les humains de même que pour les chevaux; 10° d'un local et du personnel qualifié pour y administrer les premiers soins.17.Une licence de courses pour tenir une réunion de courses avec pari mutuel sur une piste de catégorie « D » est délivrée si la personne qui en fait la demande dispose: 1° d'un système immatriculé par la Régie pour la vente, l'enregistrement et la compilation des paris mutuels, si des courses avec pari mutuel doivent y être tenues-; 2° d'un tableau indicateur situé de façon à ce que les lettres et les chiffres qui y apparaissent puissent être lus facilement par les spectateurs; 4912 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 3° d'un système de sonorisation installé de façon à permettre au public et aux participants d'être informés du déroulement et du résultat d'une course de même que de tous les renseignements exigés par les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred; 4° d'un système de communications conçu et installé de façon à permettre aux juges de courses d'entrer en communication avec; a) le juge de paddock; b) le juge de départ; c) le responsable du pari mutuel d) l'annonceur officiel: e) toute autre personne que peut déterminer la Régie.18.En outre des dispositions de l'article 10 des présentes règles, le titulaire d'une licence de courses doit, pendant la durée de sa licence: 1° faire parvenir à la Régie, au moins 24 heures avant la tenue d'un programme de courses, deux copies des conditions de participation à chacune des courses de ce programme de courses telles qu'établies et affichées par le secrétaire des courses; 2° faire parvenir, au moins 24 heures avant la tenue d'un programme de courses, 2 copies du programme imprimé pour ce programme de courses à la Régie et 5 copies du même programme au président des juges de courses; 3° informer par écrit la Régie de toute annulation d'un programme de courses au moins 7 jours à l'avance et de toute annulation d'une course de qualification au moins 3 jours à l'avance, sauf s'il s'agit d'un cas fortuit; 4° obtenir l'autorisation de la Régie avant d'effectuer toute modification au calendrier approuvé lors de la délivrance de la licence.Une telle demande doit être produite par écrit à la Régie au moins 7 jours avant la date prévue de telle modification, sauf s'il s'agit d'un cas fortuit: 5° obtenir l'autorisation de la Régie avant d'effectuer toute modification au système de communication.Une telle demande doit être produite par écrit à la Régie au moins 15 jours avant la date prévue de telle modification.19.La Régie peut exiger qu'une personne, qui désire obtenir une licence de courses ou qui est titulaire d'une telle licence, lui verse un cautionnement lorsque: 1° il s'agit d'une première demande de licence; 2° elle ne détient pas un compte en fidéicommis où doivent être déposés les bourses offertes et le montant versé pour une réclamation; 3° elle a fait défaut de payer les droits se rapportant à sa licence aux époques prévues; 4° elle a fait défaut de payer un montant exigible en vertu d'un avis de cotisation à la date prévue; 5° elle a déjà détenu une licence et elle a cessé d'exercer ses activités pendant 12 mois consécutifs avant sa demande subséquente.CHAPITRE IV LICENCES D'OFFICIELS DE COURSES SECTION I LICENCE DE JUGE DE COURSES 20.Une personne qui désire obtenir une licence de juge de courses doit: 1° fournir avec sa demande un certificat d'acuité visuelle; 2° démontrer à deux examinateurs, lors d'une interview, qu'elle a une connaissance approfondie des Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred.des présentes règles et des Règles de pratique et de procédure, adoptées par la Régie à sa séance du 20 septembre 1984 et publiées à la Gazette officielle du Québec.Partie 2, le 17 octobre 1984.et.de plus, qu'elle a la capacité d'appliquer ces règles à des situations concrètes lors d'une réunion de courses tenue sur n'importe laquelle catégorie de piste de courses; 3° être capable de s'exprimer en français et en anglais oralement et par écrit: 4° détenir soit un certificat d'étude de niveau collégial (DEC), soit un certificat d'étude de niveau secondaire appuyé par une expérience de travail de 5 années à temps complet; 5° avoir l'expérience requise selon la catégorie de licence prévue au Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred.21.La personne qui désire obtenir une licence de juge de courses de catégorie « A » doit démontrer qu'elle a accumulé au moins l'une des expériences suivantes:' 1° avoir détenu une licende de juge de courses de catégorie « B » pendant 2 ans et avoir exercé cette fonction pendant au moins 100 programmes de courses dont au moins 30 avec pari mutuel; 2° avoir détenu une licence de juge de courses de catégorie « B » pendant 1 an et avoir exercé la fonction Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 4913 pendant au moins 50 programmes de courses dont au moins 15 avec pari mutuel ou avoir détenu une licence de juge de paddock, de juge de départ ou de juge de parcours et en avoir exercé les fonctions pendant au moins 3 ans en cumulant 100 programmes de courses à l'une ou l'autre de ces fonctions soit globalement soit séparément.22.La personne qui désire obtenir une licence de juge de courses de catégorie « B » doit: 1° subir avec succès l'examen spécifique de juge de courses; 2° subir avec succès le test spécifique de juge de courses; 3° démontrer qu'elle a accumulé, au moins, l'une des expériences suivantes: a) avoir été titulaire d'une licence de juge de paddock, de juge de départ, de juge de parcours ou de secrétaire des courses et en avoir exercé les fonctions pendant au moins 5 ans en cumulant 150 programmes de courses à l'une ou l'autre de ces fonctions globalement ou séparément; b) avoir été titulaire d'une licence de conducteur de catégorie « A », « B » ou « C » ou d'une licence d'entraîneur « A » et avoir exercé l'une ou l'autre de ces fonctions pendant au moins 10 ans à temps complet.23.Dans le cas d'une demande de licence de juge de courses de catégorie « B », la Régie peut reconnaître comme équivalent de l'expérience prévue à l'article 22 un ensemble d'expérience, de compétence ou de qualifications académiques qui confère à la personne qui fait une demande de licence de juge de courses de catégorie « B » une capacité exceptionnelle et compatible avec les fonctions de juge de courses.24.L'examen spécifique que soit subir une personne qui désire obtenir une licence de juge de courses de catégorie « B » doit porter sur: 1° sa connaissance des Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred dans leur ensemble; 2° sa connaissance des règles de justice applicables à l'exercice de la fonction; 3° ses connaissances techniques sur toutes les matières relatives à la préparation et au déroulement des.courses; 4° sa connaissance du milieu des courses; 5° sa capacité d'expression écrite.25.Le test spécifique que doit subir une personne qui désire obtenir une licence de juges de courses de catégorie « B » doit porter sur: 1° ses connaissances techniques sur l'équipement et le comportement des chevaux; 2° sa capacité d'apprécier les situations de courses en termes d'observation et de réactions en regard des incidents qui y surviennent.26.L'interview que doit subir une personne qui désire obtenir une licence de juges de courses doit porter sur: 1° la solution de problèmes présentés sous forme de cas normalisés: 2° sa capacité d'expression orale; 3° sa capacité de synthèse de situations: 4° sa connaissance du monde des courses, ses coutumes et habitudes.27.La licence de juge de courses: 1° de catégorie « A »: autorise le titulaire à exercer, sur une piste de courses de catégories « A ».« B ».« C » et « D ».les pouvoirs qui lui sont délégués par la Régie en vertu de l'article 24 de la Loi; 2° de catégorie « B »: autorise le titulaire à exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par la Régie en vertu de l'article 24 de la Loi: a) sur une piste de courses de catégorie « D »; b) sur une piste de courses de catégories « A ».« B » et « C ».s'il officie avec 2 autres juges de courses de catégorie « A ».SECTION II LICENCE DE JUGE DE DÉPART 28.Une personne qui désire obtenir une licence de juge de départ doit: 1° fournir avec sa demande un certificat d'acuité visuelle; 2° être capable de s'exprimer en français et avoir une bonne connaissance d'usage de l'anglais; 3° subir avec succès l'examen spécifique de juge de départ prévu à l'article 33: 4° subir avec succès le test spécifique de juge' de départ. 4914 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 29.Le test spécifique que doit subir une personne qui désir obtenir une licence de juge de départ doit porter sur: 1° sa capacité d'évaluer le type de départ approprié en fonction des classes de chevaux: 2° sa capacité d'effectuer des départs avec une barrière mobile.SECTION III LICENCE DE JUGE DE PADDOCK 30.Une personne qui désire obtenir une licence de juge de paddock doit: 1° être capable de s'exprimer en français et en anglais oralement et par écrit; 2° subir avec succès l'examen spécifique de juge de paddock prévu à l'article 33: 3° fournir avec sa demande un certificat d'acuité visuelle.SECTION IV LICENCE DE JUGE DE PARCOURS 31.Une personne qui désire obtenir une licence de juge de parcours doit: 1° fournir avec sa demande un certificat d'acuité visuelle; 2° subir avec succès l'examen spécifique de juge de parcours prévu à l'article 33.SECTION V LICENCE DE JUGE D'ÉQUIPEMENT 32.Une personne qui désire obtenir une licence de juge d'équipement doit: 1° subir avec succès l'examen spécifique de juge d'équipement; 2° être capable de s'exprimer en français et avoir une bonne connaissance d'usage de l'anglais.33.L'examen spécifique que doit subir une personne qui désire obtenir une licence de juge de départ, de juge de paddock, de juge de parcours el de juge d'équipement doit porter sur: 1° leurs connaissances des Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred établissant leurs obligations respectives et portant sur les éléments de la préparation et du déroulement de la course qui se rapportent à leurs fonctions; 2° leurs connaissances techniques sur l'équipement et le comportement des chevaux; 3° leurs connaissances du vocabulaire et des symboles particuliers aux documents servant à la préparation et au déroulement des courses.SECTION VI LICENCE DE SECRÉTAIRE DES COURSES 34.Une personne qui désire obtenir une licence de secrétaire des courses doit: 1° être capable de s'exprimer en français et avoir une bonne connaissance d'usage de l'anglais; 2° subir avec succès l'examen spécifique de secrétaire des courses si elle n'a pas auparavant détenu de licence de secrétaire-adjoint des courses; 3° subir avec succès le test spécifique de secrétaire des courses: 4° démontrer un ensemble d'expérience, de compétence et de qualification lui conférant une capacité compatible avec les fonctions de secrétaire des courses.35.L'examen spécifique que doit subir une personne qui désire obtenir une licence de secrétaire des courses doit porter sur: I\" sa connaissance des Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred relatives à l'admissibilité des chevaux, la préparation des courses y incluant les tirages de positions: 2° le vocabulaire et les symboles utilisés pour le traitement de tous les documents servant à la préparation des courses et des programmes imprimés.36.Le lest spécifique que doit subir une personne qui désire obtenir une licence de secrétaire des courses doit porter sur sa capacilé de preparer et d'énoncer des conditions relatives à l'inscription des chevaux aux divers types de courses.SECTION Vil LICENCE DE SECRÉTAIRE ADJOINT DES COURSES 37.Line personne qui désire obtenir une licence de secrétaire adjoint des courses doit subir avec succès l'examen spécifique de secrétaire des courses.SECTION VIII LICENCE DE DIRECTEUR DES PROGRAMMES IMPRIMÉS 38.Une personne qui désire obtenir une licence de directeur des programmes imprimés doit subir avec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 4915 succès l'examen spécifique de directeur des programmes imprimés.39.L'examen spécifique que doit subir une personne qui désire une licence de directeur des programmes imprimés doit porter sur: 1° la connaissance des éléments qui doivent être mentionnés au programme imprimé; 2° le vocabulaire et les symboles utilisés pour le traitement de tous les documents servant à la préparation des courses et des programmes imprimés.CHAPITRE V LICENCES DE VÉTÉRINAIRE.DE MÉTIER OU D'OCCUPATION SECTION I LICENCE DE VÉTÉRINAIRE 40.Une personne qui désire obtenir une licence de vétérinaire doit fournir avec sa demande un document attestant qu'elle est légalement autorisée à exercer au Québec la profession de médecin vétérinaire.SECTION II LICENCE DE PRÉPOSÉ À LA COURSE 41.Une personne qui désire obtenir une licence de préposé à la course doit: 1° subir avec succès le test spécifique de préposé à la course; 2° fournir avec sa demande un certificat d'acuité visuelle.I 42.Le test spécifique que doit subir une personne qui désire une licence de préposé à la course doit porter sur: 1° les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred relatives aux fonctions de chronométreur, d'annonceur et de statisticien; 2° l'évaluation des habiletés requises pour l'exercice des fonctions mentionnées au paragraphe 1°.43.La licence de préposé à la course autorise le titulaire à exercer les activités de chronométreur, d'annonceur et de statisticien.SECTION III LICENCE D'EMPLOYÉ SUR UNE PISTE DE COURSES ET DE PRÉPOSÉ À L'IDENTIFICATION DES CHEVAUX 44.Une personne qui désire obtenir une licence d'employé sur une piste de courses ou de préposé à l'identification de chevaux doit: 1° être âgée de 16 ans et fournir une copie authentique en français ou en anglais de son acte de naissance; 2° fournir avec sa demande une attestation d'une association à l'effet qu'elle est à son emploi.CHAPITRE VI LICENCES DE PARTICIPANTS SECTION I LICENCE DE PROPRIÉTAIRE 45.Une personne qui désire obtenir une licence de propriétaire doit fournir le nom des corporations ou sociétés qui sont propriétaires d'un cheval et dans lesquelles elle a un intérêt.40.Un mineur peut obtenir une licence de propriétaire si un parent ou un tuteur, âgé de 18 ans et plus, accepte par écrit d'assumer les responsabilités de propriétaire de cette personne.Ce parent ou tuteur doit être titulaire d'une licence d'agent autorisé.47.Une personne morale qui désire obtenir une licence de propriétaire doit: 1° fournir une copie de son acte constitutif; 2° fournir les noms et adresses de toutes les personnes qui doivent être titulaires individuellement d'une licence de propriétaire conformément à l'article 6 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred.SECTION II LICENCE DE CONDUCTEUR 48.Une personne qui désire obtenir une licence de conducteur doit: 1° fournir un certificat d'examen médical et d'acuité visuelle aux époques suivantes: a) lors de sa première demande de licence en vertu du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred; b) à tous les 5 ans à compter de l'année de son 25° anniversaire de naissance jusqu'à son 50\"' anniversaire de naissance; 4916 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, it 43 Partie 2 c) à tous les 2 ans à compter de son 50' anniversaire de naissance; 2° subir le test spécifique de conducteur selon la catégorie de licence prévue au Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred.49.Le test spécifique que doit subir une personne qui désire obtenir une licence de conducteur de catégorie « D » doit porter sur sa capacité de diriger un cheval sur la piste.50.Une personne qui désire obtenir une licence de conducteur de catégorie « C » doit: Ie subir avec succès l'examen spécifique de conducteur; 2° démontrer qu'elle a accumulé, au moins, l'une ou l'autre des expériences suivantes: a) avoir détenu une licence d'entraineur de catégorie « B » et en avoir exercé les fonctions à temps complet pendant 3 ans.à temps partiel ou d'une façon intermittente pendant 4 ans; b) avoir détenu une licence d'entraineur de catégorie « A » pendant 2 ans et en avoir exercé les fonctions à temps complet ou pendant 3 ans à temps partiel ou d'une façon intermittente.51.Le test que doit subir une personne qui désire obtenir une licence de conducteur de catégorie « C » doit porter sur la conduite d'un cheval lors d'une course simulée et chronométrée.Cette personne doit faire montre d'une conduite satisfaisante au cours d'un maximum de 2 courses en faisant parcourir au cheval la distance de I mille en un temps prédéterminé pour le 1/4, le 1/2.le 3/4 de mille et le mille.52.Une personne qui désire obtenir une licence de conducteur de catégorie « B » doit avoir détenu une licence de conducteur de catégorie « C ».53.Le test que doit subir une personne qui désire obtenir une licence de conducteur de catégorie « B » doit porter sur la conduite d'un cheval lors de courses de qualification ou de courses écoles.Cette personne doit faire montre d'une conduite satisfaisante au cours de 10 courses sur les 25 auxquelles elle prend part consécutivement pendant une période maximum de 6 mois.La personne qui échoue ne peut se présenter de nouveau à ce test avant une période de 6 mois.54.Une personne qui désire obtenir une licence de conducteur de catégorie « A » doit avoir détenu une licende de conducteur de catégorie « B » pendant 3 mois.55.Le test que doit subir une personne qui désire obtenir une licence de conducteur de catégorie « A » doit porter sur la conduite de chevaux lors de courses ordinaires tenues sur des pistes de courses de catégorie « A ».« B » ou « C ».Cette personne doit démontrer qu'elle peut conduite d'une façon satisfaisante au moins 3 chevaux au cours de 15 courses sur les 25 auxquelles elle prend part consécutivement pendant une période maximum de 6 mois.La personne qui échoue ne peut se présenter de nouveau à ce test avant une période de 6 mois.50.L'examen spécifique que doit subir une personne qui désire obtenir une licence de conducteur de catégorie <\u2022 C » doit porter sur: 1° ses connaissances relatives aux Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred et des Règles de procédure et de pratique, telles: a) la conduite en course; b) les obligations du conducteur: c) les infractions et pénalités se rattachant à la conduite en course; d) les objections, plaintes et dénonciations; 2° ses connaissances techniques sur l'équipement et le comportement des chevaux.Le candidat réussit son examen de conducteur s'il obtient une note de 60 c/c.57.La licence de conducteur de cheval: 1° de catégorie « A »: autorise le titulaire à conduire un cheval de courses lors de courses tenues sur des pistes de courses de toutes les catégories; 2° de catégorie « B »: autorise le titulaire à conduire un cheval de courses: a) lors de courses tenues sur une piste de courses de catégorie « B », « C » ou « D »; b) lors de courses de qualification ou de courses écoles tenues sur une piste de courses de catégorie « A »; c) lors de courses tenues sur une piste de courses de catégorie « A » aux fins de passer le test nécessaire à l'obtention d'une licence de conducteur de catégorie « A »; 3° de catégorie « C »: autorise le titulaire à conduire un cheval de courses: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984.116e année, n\" 43 4917 a) lors de courses de qualification ou de courses écoles tenues sur une piste de courses de catégorie « A ».« B » ou « C »: b) lors de courses tenues sur une piste de courses de catégorie « D »: 4° de catégorie « D »: autorise le titulaire à conduire un cheval de courses: a) lors d'un événement spécial approuvé par la Régie et tenu sur une piste de courses de toutes les catégories: b) lors de courses tenues sur une piste de courses de catégorie « D ».SECTION III LICENCE D'ENTRAÎNEUR 58.Une personne qui désire obtenir une licence d'entraîneur doit: 1° être âgée de 16 ans et fournir une copie authentique en français ou en anglais de son acte de naissance: 2° fournir avec sa demande un certificat d'examen médical: 3° fournir avec sa demande un certificat d'acuité visuelle.59.Une personne qui désire obtenir une licence d'entraîneur de catégorie « B ».prévue au Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred.doit: 1° démontrer qu'elle a accumulé, au moins, l'une ou l'autre des expériences suivantes: a) avoir détenu une licence de palefrenier pendant 2 ans et en avoir exercé les fonctions; b) être propriétaire et détenir une licence de propriétaire de cheval pendant 1 année complète; c) détenir une licence de propriétaire et avoir détenu une licence de palefrenier pendant I an et en avoir exercé les fonctions; 2° subir avec succès le test et l'examen spécifiques d'entraîneur.60.Une personne qui désire obtenir une licence d'entraîneur de catégorie « A ».prévue au Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred.doit: 1° démontrer qu'elle a accumulé, au moins, l'une ou l'autre des expériences suivantes: a) avoir détenu une licence de palefrenier pendant 3 ans et en avoir exercé les fonctions; b) avoir détenu une licence d'entraîneur de catégorie « B » pendant 2 ans et en avoir exercé les fonctions; 2° subir avec succès le test et l'exemen spécifiques d'entraîneur s'il ne détient pas une licence d'entraîneur de catégorie « B ».61.L'examen spécifique que doit subir une personne qui désire obtenir une licence d'entraîneur doit porter sur: 1° ses connaissances relatives aux Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred telles que: a) la responsabilité de l'entraîneur: b) l'inscription des chevaux aux divers types de courses: 2° ses connaissances relatives aux Règles de pratique et de procédure: 3° ses connaissances techniques sur l'équipement, le comportement et l'entraînement des chevaux.Le candidat réussit son examen d'entraîneur s'il obtient une note de 60 %.62.Le test spécifique que doit subir une.personne qui désire obtenir une licence d'entraîneur doit porter sur: 1° sa connaissance sur l'équipement et son utilisation; 2° sa capacité de diriger un cheval sur la piste.63.La licence d'entraîneur de cheval: Ie de catégorie « A »: autorise le titulaire à entraîner un cheval de courses qui prend part à des courses tenues sur des pistes de courses de toutes les catégories: 2° de catégorie « B »: autorise le titulaire à entraîner un cheval de courses qui prend part: a) à des courses sur une piste de courses de catégorie « A ».« B » ou « C ».s'il est propriétaire de ce cheval; b) à des courses sur une piste de courses dé catégorie « D »; c) à un événement spécial approuvé par la Régie et tenu sur une piste de courses de toutes les catégories. 4918 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 SECTION IV LICENCE DE PALEFRENIER 64.Une personne qui désire obtenir une licence de palefrenier doit être âgée de 10 ans et fournir une copie authentique en français ou en anglais de son acte de naissance.CHAPITRE VII DISPOSITION FINALE 65.Les présentes règles entrent en vigueur le I\" décembre 1984 6053 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984, 116c aimée, if 4i 4919 Avis Loi sur les loteries, les courses, les concours, publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q.chap.L-6) Règles de pratique et de procédure La Régie des loteries et courses du Québec donne avis que les Règles qui suivent ont été adoptées à sa séance du 20 septembre 1984.Ces Règles entrent en vigueur le I\" décembre 1984.Le président.Pierre Langevin Règles de pratique et de procédure Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q.chap.L-6, art.33) SECTION I INTRODUCTION DE L'INSTANCE 1.Une personne qui désire soumettre un litige à la Régie doit le faire au moyen d'une demande écrite présentée à la Régie.2.La demande doit contenir les nom.prénom et adresse du déclarant, la mention el la date de l'événement donnant lieu au litige ainsi qu'un exposé sommaire des motifs invoqués à l'appui de la demande.Elle doit être signée par le déclarant et il doit y être indiqué les nom.prénom et adresse de son représentant lorsqu'il en a désigné un.3.La Régie transmet aux parties à un litige un avis de la date, de l'heure et de l'endroit de l'audition au cours de laquelle elle doit être entendue.4.L'avis d'audition est transmis par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne.Lorsque à son avis les circonstances le justifient, la Régie peut, permettre l'envoi de l'avis selon un autre mode.Une preuve de la transmission de l'avis doit être déposée au dossier.5.Cet avis doit être reçu au moins 5 jours avant la date fixée pour la tenue de l'audition sauf consentement des parties.6.Si la date fixée pour faire une chose, en vertu des présentes règles, tombe un samedi ou un jour non juridique, la chose peut être valablement faite le premier jour juridique suivant.7.Les juges de courses peuvent siéger un jour non juridique.SECTION II MESURES INCIDENTES 8.Le président de la Régie ou les juges de courses peuvent ordonner, le cas échéant, que plusieurs litiges soient instruites en même temps et décidées sur la même preuve, ou que la preuve faite dans l'une serve dans l'autre, ou que l'une soit instruite et décidée la première, les autres étant suspendues jusque là.9.Une personne qui désire intervenir dans un litige devant la Régie doit produire une requête écrite à cet effet à la Régie avant la date fixée pour l'audition ou verbalement lors de l'audition et en invoquer les motifs.10.La Régie peut d'office ou à la demande d'une des parties remettre ou ajourner l'audition d'une affaire à une date ultérieure.11.À la demande d'une partie ou de la Régie, une rencontre préliminaire peut avoir lieu afin de conférer sur les moyens propres à simplifier ou à abréger une audition.12.Les séances de la Régie sont publiques.13.Lorsque les circonstances l'exigent, la Régie peut tenir une audition au moyen d'une conférence téléphonique.Chaque partie ainsi convoquée doit transmettre par écrit son acceptation à ce mode d'audition.L'audition est considérée avoir été tenue au siège social de la Régie ou à l'endroit où siègent les juges de courses.SECTION III ASSIGNATION DES TÉMOINS 14.Un témoin est assigné au moyen d'un bref de subpoena délivré par la Régie.Une copie du bref de subpoena est signifié à la partie assignée au moins 24 heures avant la date de la tenue de l'audition. 4920 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année.if43_Partie 2 15.La Régie peut ordonner à la personne assignée comme témoin d'apporter à l'audition toute pièce, document ou objet.16.La signification du bref de subpoena se fait par la remise à personne ou par l'envoi par courrier recommandé ou certifié.SECTION IV AUDITION 17.Les dépositions des témoins peuvent être enregistrées sur bande magnétique.18.L'enregistrement d'une audition fait partie du dossier de l'affaire.19.Le demandeur présente sa preuve et interroge ses témoins en premier lieu.Lorsque la preuve du demandeur est terminée, les autres parties présentent leur preuve.Un témoin peut être contre-interrogé par les autres partie-.20.Le demandeur peut, si des faits nouveaux ont été soulevés lors de la preuve d'une autre partie, soumettre une contre-preuve.Un témoin peut être contre-interrogé par les autres parties.21.Les dépositions d'un témoin sont prises sous serment.22.Un témoin est assigné pour déclarer ce qu'il connaît, pour produire quelque document, ou pour les deux objets à la fois.23.Un témoin expert est assigné pour donner une opinion dans le champ de sa compétence ou de son expérience: il est déclare expert lorsque sa compétence ou son expérience a été établie.21.Aucun document ne peut être produit après l'audition, sauf du consentement de la Régie.Avis doit alors en être donné a l'autre partie.25.La Régie a le pouvoir d'accepter tout mode de preuve qu'elle croit mieux servir les fins de la justice.Elle peut requérir la production de documents, livres, écrits ou objets.20.La Régie peut requérir tout supplément de preuve ou d'enquête.A cet effet, elle peut convoquer tout témoin ou prendre connaissance de tout fait ou rapport.27.Lorsque la Régie a pris une affaire en délibéré, elle peut ordonner la réouverture de l'audition pour les fins et aux conditions qu'elle détermine.28.Dans les cas prévus aux articles 26 et 27.la Régie tient une audition et en avise les parties au dossier.29.Un procès-verbal de l'audition est dressé.Il contient notamment les mentions suivantes: 1° la date de l'audition: 2° les nom et prénom des membres de la Régie ou des juges de courses; 3° les nom et prénom de la personne qui agit comme secrétaire; 4° les nom et prénom des parties, de leurs représentants et des témoins entendus; 5° la liste des documents ou objets produits pendant l'audition; 6° la décision rendue séance tenante: 7° les nom et prénom des parties en présence de qui la décision a été rendue séance tenante.8° la décision de prendre l'affaire en délibéré.SECTION V DÉCISION DE LA RÉGIE 30.Une décision de la Régie peut être rendue lors d'une audition ou être prise en délibéré.Lorsqu'elle est rendue lors d'une audition, elle est consignée au procès-verbal de l'audition pour faire ensuite l'objet d'une minute signée par les membres de la Régie.Lorsqu'elle est prise en délibéré, elle est rendue par écrit par les membres qui ont entendu la cause; cet écrit constitue la minute de la décision.31.La date d'une décision de la Régie est celle du prononcé lors d'une audition ou celle de la signature de la minute de la décision prise en délibéré.32.Une décision de la Régie est exécutoire dès qu'elle est transmise aux parties à moins qu'il n'en soit décisé autrement.33.Une copie d'une décision de la Régie est transmise aux parties intéressées ou à leurs représentants, à leur dernière adresse connue. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43_4921 34.Une décision de la Régie entachée d'erreur d'écriture ou de calcul, de quelque autre erreur matérielle ou qui.par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'était demandé ou omet de se prononcer sur une partie de la demande, peut être rectifiée par les signataires de la décision, d'office ou sur demande d'une partie.Une copie de la rectification est transmise sans délai aux parties intéressées.35.Lorsqu'un membre de la Régie ne peut signer la minute d'une décision par suite de son décès, de son incapacité d'agir ou parce qu'il a cessé d'être en fonction, le président de la Régie ou un autre membre désigné par écrit par ce dernier peut signer cette minute.36.En cas d'incapacité d'agir d'un membre de la Régie durant une audition déjà commencée, ou encore, que cette incapacité se produise alors qu'il reste une autre audition à tenir quant à une même affaire, le président de la Régie peut assigner un autre membre de la Régie pour le remplacer, et ce nouveau membre peut rendre sa décision sur les notes et le procès-verbal de l'audition.37.L'impossibilité pour l'un des membres de faire connaître sa décision n'empêche pas les autres de rendre une décision, s'il y a quorum.38.Une demande de révision ou de révocation, pour cause, des décisions de la Régie prévue à l'article 13 de la Loi se fait par requête écrite à la Régie dans les 30 jours de l'envoi de la décision.Toutes les raisons à son appui doivent y être alléguées.SECTION VI DISPOSITIONS FINALES 39.Les présentes règles entrent en vigueur 4e I\" décembre 1984.6053 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984.116e année, n\" 43 4923 Commission parlementaire Commission de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation Avis public est, par les présentes, donné que toute personne ou organisme intéressé à exprimer son opinion sur les aspects de relève, de financement et d'endettement agricole au Québec, peut soumettre un mémoire pertinent à la Commission de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation, au plus tard vendredi le 23 novembre 1984.Le mémoire doit être transmis au Secrétariat des commissions en 25 exemplaires de format 8 1/2 pouces sur 11 pouces (21,5 cm sur 28 cm) et être accompagné d'autant d'exemplaires d'un bref résumé de son contenu.La Commission prendra connaissance des mémoires reçus et pourra décider de tenir des auditions publiques.Elle choisira alors, parmi les personnes et les organismes qui lui ont fait parvenir un mémoire, ceux qui seront entendus ainsi que la date et l'endroit où ils seront entendus.Les personnes ou les organismes qui désirent que leur mémoire soit transmis à la Tribune de la presse doivent en faire parvenir 35 copies supplémentaires.Les mémoires, la correspondance et les demandes de renseignements devront être adressés à: monsieur Doris Arsenault.secrétaire de la Commission de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation.Secrétariat des commissions.Hôtel du Parlement, bureau 4.Québec, QC, G1A 1A4; téléphone (418) 643-2722.télex: 051-2216.6066 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 19X4.116e année, n\" 43 4925 Decision Décision 3994, 27 septembre 1984 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.chap.M-35) Producteurs de cultures commerciales \u2014 Contributions Avis est, par les présentes donné que, par Décision 3994 rendue le 27 septembre 1984, la Régie des marchés agricoles du Québec a émis l'ordonnance qui suit sur le prélèvement des contributions des producteurs de cultures commerciales.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc Ordonnance sur le prélèvement des contributions des producteurs de cultures commerciales Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.chap.M-35, art.78) I.Aux fins de la présente ordonnance, les mots suivants signifient: a) « Acheteur »: toute personne qui achète ou reçoit le produit visé d'un producteur; b) « Fédération »: la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec, ayant son siège social au 555, du boulevard Roland Therrien à Lon-gueuil; c) « Plan »: le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (Décision 3393 du 82 05 05.114 GO.2, p.2089); d) « Producteur »: toute personne qui produit le produit visé et offre en vente le produit visé, dans une ferme dont elle est propriétaire ou locataire, ou qui produit et offre en vente le produit visé pour son compte ou celui d'autrui; e) « Produit visé »: tout grain ou graine récolté ou destiné à l'être de blé, orge, avoine, maïs-grain, sarrasin, fève soja, seigle, fève blanche, févrole, pois, lin, colza, luzerne, trèfle, mil, brome, lotier, moutarde.tournesol ou triticali et tout autre grain ou graine dérivé de l'une ou l'autre de ces espèces.Toutefois, le grain ou la graine utilisés par le producteur ou par son fournisseur de moulée pour l'alimentation des animaux de ce producteur, ainsi que le pois vert et le haricot jaune et vert, ne sont pas visés par la présente ordonnance.2.Sauf le cas prévu à l'article 3, l'acheteur doit retenir sur les sommes devant être payées ou versées à un producteur 0,50 $ pour chaque tonne de maïs-grain qui lui a été vendu ou livré et 0,60 $ pour chaque tonne de tout autre produit visé.3.L'acheteur qui perçoit les contributions mentionnées à l'article 2 et les remet à la Fédération en vertu d'une convention conclue avec cette dernière et homologuée par la Régie n'est pas visé par la présente ordonnance.4.L'acheteur doit faire remise à la Fédération avant le 15 de chaque mois des contributions retenues au cours du mois précédent.5.En même temps que la remise prévue à l'article 4, l'acheteur doit fournir à la Fédération un état indiquant: a) le nom et l'adresse de chaque producteur de qui il a reçu le produit visé; b) la quantité du produit visé reçue de chaque producteur en spécifiant chaque espèce et la date de réception; c) les contributions prélevées de la somme due à chaque producteur.6.A défaut de respecter la présente ordonnance, l'acheteur est personnellement responsable envers la Fédération du montant des contributions qu'il aurait dû retenir.7.La présente ordonnance entre en vigueur le 30 octobre 1984.6065 I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984.116e année, if 43 4927 Proclamations [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives (1984, chap.26) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Les articles 1 à 5, 11, 13, 14, 19, 23 à 28, 30 à 33, 39 et 40 de la Loi modifiant le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives entrent en vigueur le 1\" novembre 1984.Les articles 6 à 10, 12, 15 à 18 et 20 à 22 de cette loi entrent en vigueur le 1\" janvier 1985.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de la Justice adoptée, le 25 septembre 1984, par le Décret du gouvernement du Québec numéro 2136-84.La Loi modifiant le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives a été sanctionnée le 20 juin 1984.En vertu de l'article 43 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur aux dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement, et à l'exception: 1° des articles 34, 35 et 36 qui entreront en vigueur respectivement le jour de l'entrée en vigueur des articles 39, 47 et 48 de la Loi sur les connaissements; 2° des articles 29 et 41 qui entrent en vigueur le 20 juin 1984.Les articles 34, 35 et 36 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 3 juillet 1984, soit le jour de l'entrée en vigueur des articles 39, 47 et 48 de la Loi sur les connaissements devenue la Loi sur les connaissements, les reçus et les sessions de biens en stock (L.R.Q., chap.C-53).Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 1786-84 du 8 août 1984, cette loi est entrée en vigueur par proclamation, le 8 août 1984, à l'exception des articles 1 à 28, des articles 29 et 41 qui sont entrés en vigueur le 20 juin 1984, des articles 30 à 33, des articles 34 à 36 qui sont entrés en vigueur le 3 juillet 1984, ainsi que des articles 39 et 40.Québec, le 25 septembre 1984 Le sous-procureur général, Daniel Jacoby Libra: 507 Folio: 130 6064 4928 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n 43 Partie 2 J GILLES LAMONTAGNE Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant diverses lois fiscales en vue d'instituer un nouveau recours pours les contribuables 11983.chap.47) Lt Gouvernement di Québec proclame ce qui .suit: La loi modifiant diverses lois fiscales en vue d'instituer un nouveau recours pour les contribuables entre en vigueur le 30 septembre 1984.Rappel: - La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre du Revenu adoptée, le 25 septembre 1984.par le Décret du Gouvernement du Québec numéro La loi modifiant diverses lois fiscales en vue d'instituer un nouveau recours pour les contribuables a été sanctionnée, le 21 décembre 1983.En vertu de l'article 10 de cette loi.celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues de cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement.Cette loi institue, à l'égard des particuliers qui ne sont pas mandataires du ministre du Revenu, un nouveau recours en matière fiscale, soit l'appel sommaire devant la division des petites créances de la Cour provinciale.Québec, le 25 septembre 1984 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libro: 507 Jolio: 131 6064 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984, 116e année, n\" 43 4929 [L.S.l J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi sur la Société immobilière du Québec (1983, chap.40) Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Les articles 19 et 21 de la Loi sur la Société immobilière du Québec entrent en vigueur le 25 septembre 1984.Les articles 46 à 52 de cette loi entrent en vigueur le 30 septembre 1984.Les articles 20, 62, 63 à 65, 69 à 71, 77, 78, 83, 88 à 90, et 92 en ce qui concerne l'abrogation de la section H, comprenant les articles 19 et 20 de la Loi sur les travaux publics (L.R.Q., chap.T-15), entrent en vigueur le 1\" octobre 1984.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec adoptée le 25 septembre 1984, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2148-84.La Loi sur la Société immobilière du Québec a été sanctionnée le 21 décembre 1983.En vertu de l'article 98 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 386-84 du 15 février 1984, cette loi est entrée en vigueur par proclamation, le 15 février 1984.à l'exception des articles 18 à 52, 54 à 60, 62 à 65 et 67 à 95.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 625-84 du 14 mars 1984, les articles 18.22 à 45, 54 à 60, 67, 68, 72 à 76, 79 à 82, 84.91, 92 sauf en ce qui concerne l'abrogation de la section IL comprenant les articles 19 et 20 de la Loi sur les travaux publics (L.R.Q., chap.T-15), et 93 à 95 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 14 mars 1984.Les articles 85 à 87 de cette loi sont entrés en vigueur par la même proclamation, le I\" avril 1984.Québec, le 25 septembre 1984 Le sous-procureur général, Daniel Jacoby Libro: 507 Folio: 132 6064 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, ir 43 4931 Projet de règlement Projet de Règlement « Loi sur les installations électriques (L.R.Q.chap.I-I3.0I) Règlement \u2014 Modifications Le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, monsieur Guy Tardif, donne avis conformément à l'article 43 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q.chap.1-13.01).qu'il soumettra le projet de règlement ci-joint pour adoption par le gouvernement après l'expiration des 45 jours qui suivent la présente publication ou.le cas échéant, après une étude ou la tenue d'une enquête conformément à l'article 44.Toute personne ayant des objections à formuler sur ce projet de règlement est priée de les transmettre au ministre avant l'expiration de ce délai de 45 jours.Le ministre de l'Habitation el de la Protection du consommateur.Guy Tardif Règlement modifiant le Règlement sur les installations électriques Loi sur les installations électriques (L.R.Q.chap.1-13.01.art.4, 6 et art.10 par.b) 1.Le Règlement sur les installations électriques (R.R.Q.1981.chap.1-13.01.r.3) modifié par les règlements adoptés par les Décrets 1905-82 du 18 août 1982 et 200-84 du 25 janvier 1984.est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 4 par le suivant: « 4.Permission de raccorder: I ) Une compagnie de service public ou un service municipal n'est pas tenu d'obtenir la permission de raccorder prévue à l'article 6 de la Loi lorsque l'alimentation a été discontinuée faute du paiement des comptes ou à la suite d'un déménagement de l'usager dans la mesure où il n'y a aucune modification ou addition à cette installation électrique.2) Lorsqu'il s'agit de travaux d'addition ou de modification à une installation électrique existante, une compagnie de service public ou un service municipal peut, malgré le premier alinéa de l'article 6 de la Loi.raccorder à son bureau une installation électrique dont la tension d'alimentation est monophasée 120/240 volts et dont l'intensité nominale est de 200 ampères ou moins dès que la permission de raccorder est délivrée.».2.Le paragraphe I de l'article 7 de ce règlement est modifié par l'addition, après le sous-paragraphe c du suivant: « d) les Services Professionnels Wamock Hersey Limitée, pour les appareils de chauffage bois - électricité.».3.Le paragraphe 3 de l'article 12 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3) malgré les paragraphes 1 et 2, le détenteur d'une licence peut faire parvenir mensuellement au bureau des examinateurs une seule demande de permis pour tous les travaux qu'il a entrepris au cours de cette période lorsqu'il déclare procéder à la vérification de ses travaux afin de s'assurer qu'ils ont été effectués conformément à la Loi et lorsqu'il tient un registre dans lequel sont inscrits: a) la date et le lieu des travaux: b)'\\à nature des travaux; c) 'le nom de la personne qui a effectué la vérification des travaux et le résultat de cette vérification; d) la date de la vérification.Cette demande de permis doit parvenir au bureau des examinateurs dans les 20 jours qui suivent la fin du mois pour lequel le permis est demandé.».4.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.6054 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984.Ilbe année, ir 43 4933 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires 21e Conférence des ministres responsables des transports et de la sécurité routière \u2014 Participation et mandat de la délégation québécoise.4806 N Affaires intergouvemementales canadiennes \u2014 Exercices des fonctions du ministre délégué.4847 N Aide financière à la suite du sinistre survenu dans la région de Montréal à l'automne 1983 \u2014 Prolongation de délai pour présenter une demande.4823 N Beauport, ville \u2014 Nomination du juge municipal.4821 Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Nomination de sept membres au Conseil d'administration.4815 Certification \u2014 Règles.4908 (Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, L.R.Q., chap.L-6) Charte de la langue française \u2014 Ministre chargé de l'application.4840 Code civil du Bas-Canada, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions le 1\" novembre 1984.4927 (1984, chap.26) Code de la sécurité routière \u2014 Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers.4853 (L.R.Q., chap.C-24.1) Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.4851 Code de procédure civile , modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions le 1° novembre 1984 et le 1\" janvier 1985.4927 (1984, chap.26) Commerce extérieur \u2014 Adjoint parlementaire au ministre.4844 N N Avis N Proclamation Avis N Proclamation N Commerce extérieur \u2014 Exercice des fonctions du ministre.4846 N Commission administrative du régime de retraite \u2014 Entente modifiant l'entente avec l'Université de Montréal .4800 N 4934 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 Commission de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation .4923 Commission des affaires sociales \u2014 Nomination d'un assesseur.4824 Commission des affaires sociales \u2014 Nomination d'un membre .4826 Commission des affaires sociales \u2014 Nomination d'un membre.4828 Commissions d'enquête.Loi sur les.\u2014 Pouvoirs de monsieur Raymond Bernier.juge de la Cour des sessions de la paix.4820 Compagnies de télégraphe et de téléphone.Loi sur les.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le I\" octobre 1984 .4929 (1983.chap.40) Conseil du trésor \u2014 Nomination des membres.4843 Cour provinciale \u2014 Nomination d'un juge en chef adjoint.4819 Courses de chevaux de race Standardbred \u2014 Règles.4872 (Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement.L.R.Q.chap.L-6) Diverses lois fiscales en vue d'instituer un nouveau recours pour les contribuables.Loi modifiant.\u2014 Entrée en vigueur.4851 Diverses lois fiscales en vue d'instituer un nouveau recours pour les contribuables.Loi modifiant.\u2014 Entrée en vigueur le 30 septembre 1984.4928 (1983.chap.47) Exécutif.Loi sur I\".modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" octobre 1984 .4929 (1983, chap.40) Exercice des droits des personnes handicapées.Loi assurant I\".modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" octobre 1984 .4929 (1983, chap.40) Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 370 \u2014 Obligations et garantie de la province de Québec.4810 Impôts, Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 30 septembre 1984 .4928 (1983.chap.47) Installations électriques.Loi sur les.\u2014 Règlement .4931 (L.R.Q., chap.I-13.01 ) Institut national de la recherche scientifique \u2014 Nomination de deux membres au Conseil d'administration.4811 Justice \u2014 Exercice des fonctions du ministre.4847 Commission parlementaire N Proclamation N N Avis N Proclamation Proclamation Proclamation N Proclamation Projet N N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 4935 La Baie, ville \u2014 Nomination du juge municipal.4822 N Loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement.Loi sur les.\u2014 Certification \u2014 Règles.4908 Avis (L.R.Q., chap.L-6) Loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement.Loi sur les.\u2014 Courses de chevaux de race Standardbred \u2014 Règles.4872 Avis (L.R.Q.chap.L-6) Loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement.Loi sur les.\u2014 Règles de pratique et de procédure de la Régie des loteries et courses du Québec.\".4919 Avis (L.R.Q.chap.L-6) Marbre R.P.S.Itée \u2014 Acquisition d'actions par la Société de développement industriel du Québec.:.4817 N Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint .4848 N Ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement, Loi sur le.abrogée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" octobre 1984 .4929 Proclamation (1983.chap.40) Ministère du Revenu \u2014 Appel d'offres pour l'acquisition d'une puissance de traitement informatique.4798 N Ministère du Revenu, Loi sur le.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 30 septembre 1984 .4928 Proclamation (1983.chap.47) Ministères.Loi sur les.modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" octobre 1984 .4929 Proclamation (1983.chap.40) Ministre délégué au Tourisme.4841 N Ministre et ministère de l'Industrie et du Commerce .4842 N Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de cultures commerciales \u2014 Contributions.4925 Décision (L.R.Q.chap.M-35) Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers.4853 Avis (Code de la sécurité routière.L.R.Q.chap.C-24.1) Office des professions du Québec \u2014 Nomination d'un membre.4812 N Ordre national du Québec \u2014 Sommes requises pour l'application de la loi.4849 N Papiers Peints Quatres-Saisons Inc.\u2014 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec.4818 N 4936 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 19X4.116e année.n\" 43 Partie 2 Place Desjardins Inc.\u2014 Acquisition des actions du capital-actions et des obligations détenues par la Société de développement immobilier du Québec par la Société immobilière du Québec .4838 N Place Desjardins Inc.\u2014 Cession des actions du capital-actions et des obligations détenue par la Société de développement immobilier du Québec à la Société immobilière du Québec.4837 N Producteurs de cultures commerciales \u2014 Contributions.4925 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles.L.R.Q.chap.M-35) Régie des loteries et courses du Québec \u2014 Règles de pratique et de procédure.4919 Avis (Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement.L.R.Q.chap.L-6) Régie des installations olympiques.Loi sur la.modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" octobre 1984.4929 Proclamation (1983.chap.40) Règles de pratique et de procédure de la Régie des loteries et courses du Québec 4919 Avis (loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement.L.R.Q.chap.L-6) Réunions annuelles des ministres de l'Environnement du Canada et du Conseil canadien des ministres des Ressources et de l'Environnement \u2014 Délégation québécoise.,.4805 N Revenu.Loi sur le ministère du.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 30 septembre 1984 .4928 Proclamation (1983.chap.47) Sainte-Anne-des-Monts \u2014 Soustraction d'un projet de remblayage, de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts .4813 N Saint-Roch-de-Richelieu \u2014 Soustraction d'un projet de stabilisation des berges.de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts .4814 N Sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.Loi sur la.\u2014 Augmentation du maximum de jours prévu à l'article 48 de la Loi.4791 N (L.R.Q.chap.S-3.2) Société de développement immobilier du Québec, Loi sur la, abrogée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le l'octobre 1984.4929 Proclamation (1983, chap.40) Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt sans intérêt à La Compagnie Commonwealth Plywood Liée.4816 N Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Emprunt, contrat d'échange de devises et garantie de la province de Québec.4807 N Société du Palais des congrès de Montréal, Loi sur la.modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" octobre 1984.4929 Proclamation (1983.chap.40) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.Ilbe année.;i\" 43 4937 Société d'habitation du Québec \u2014 Approbation de la programmation 1984-1985 en matière d'habitation et diverses autorisations .4792 N Société immobilière du Québec \u2014 Entrée en vigueur de certains articles les 25 et 30 septembre 1984 et le 1\" octobre 1984 .4929 Proclamation (1983, chap.40) Société immobilière du Québec \u2014 Liste des ministères et des organismes publics devant faire affaire exclusivement avec la Société.4832 N Société immobilière du Québec \u2014 Mandat de gérance concernant certains immeubles.4836 N Société immobilière du Québec \u2014 Transfert en pleine propriété de certains biens meubles et immeubles .4851 N Société immobilière du Québec, Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles.4851 N Société immobilière du Québec, Loi sur I\".\u2014 Sommes nécessaires à l'application de la loi.4831 N Société Québecair \u2014 Prolongation de l'engagement pour l'entretien, les modifications, les réparations et les révisions de la flotte d'avions-citernes (CL-215) du ministère des Transports.4830 N Société Québécoise d'Aluminium Inc.\u2014 Financement et garantie du Québec .4809 N Travaux publics et de l'Approvisionnement, Loi sur le ministère des, abrogée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" octobre 1984.4929 Proclamation (1983, chap.40) Travaux publics.Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" octobre 1984.4929 Proclamation (1983, chap.40) Utilisation à des fins de construction immobilière des droits aériens de l'autoroute Ville-Marie à Montréal.4845 N "]
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