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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 7 (no 46)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1984-11-07, Collections de BAnQ.

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[" Dazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 116e année Lois et 7Nono4rbre 1984 règlements Sommaire Table des matières.5285 Décrets.5287 Avis.5389 Projets de règlement.5393 Erratum.5399 Index.-.5401 i Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1984 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 inliiulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication a la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi: 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication a la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre .Part 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé a la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\", 2°, 3°, 5°.6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazelle officielle du Québec est de 4 S.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Service de la Gazette officielle 1283, boul.Charest ouest Québec, GIN 2C9 Téléphone: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec.GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 novembre 1984, 116e année, if 46 5285 Table des matières Page Décrets 2239-84 Avance d'une somme par le ministre des Finances à Sidbec .5287 2242-84 Nomination des membres à temps partiel de la Commission québécoise des libérations conditionnelles .5288 2243-84 Subvention à la Compagnie Mont Sutton Inc.pour procéder à l'exécution des travaux de modernisation du centre de ski Mont Sutton.5289 2244-84 Transfert au Gouvernement du Canada de la régie et de l'administration de terrains.5291 2246-84 Convention entre le Centre de recherche industrielle du Québec - CRIQ - et le Gouvernement du Canada sur l'implantation au Québec du système international d'unités - SI .5293 2247-84 Nomination du président du Conseil d'administration de l'Institut québécois du cinéma.5294 2249-84 Vente à ville de LaSalle du site des Saints-Anges.5295 2252-84 Acquisition d'un immeuble par la Corporation d'hébergement du Québec pour le Centre local de services communautaires Suzor-Côté.5296 2255-84 Conditions d'emploi du président de la Commission d'évaluation du Conseil des collèges.5297 2257-84 Autorisation au Collège Dawson de louer de nouveau les pavillons Richelieu et Lafontaine .5298 2258-84 Audioprothésistes \u2014 Modalités d'élection (Mod.).5389 2259-84 Notaire honoraire.5391 2261-84 Exportation de bois à pâte feuillu en Ontario par les compagnies Tembois Inc.et Commonwealth Plywood Limitée.5299 2262-84 Octroi d'un bail minier en faveur de Corporation Falconbridge Copper.5300 2263-84 Octroi d'un bail minier souterrain en faveur de monsieur Rock Roy.5301 2264-84 Renouvellement d'une convention à frais partagés Canada - Québec sur les réseaux climatolo- giques du Québec.5302 2265-84 Curatelle publique.Loi sur la.\u2014 Règlement.5303 2266-84 Habitations Place Saint-Martin \u2014 Financement des travaux de réparation \u2014 Exemption de la contribution de la ville de Laval au remboursement.5316 , 2267-84 Règles sur les frais de déplacement et l'allocation de présence des membres du Conseil d'administration de la Société de développement des coopératives.5317 2268-84 Aide financière accordée par la Société de développement industriel du Québec à Produits de Bois Bishop inc.(Les).5318 2269-84 Nomination du juge municipal de la ville de Drummondville.5319 2271-84 Nomination de trois membres du Conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec 5320 2276-84 Nomination de certains membres du Conseil d'administration de la Société de la Maison des sciences et des techniques.5321 2277-84 Allocation de présence et autres frais des membres de la Société de la Maison des sciences et des techniques.5322 2282-84 Comité ministériel permanent du développement culturel.5323 2283-84 Comité ministériel permanent du développement économique.5324 2284-84 Comité ministériel permanent du développement social.5325 2286-84 Administration provisoire de l'Hôpital Louis-H.Lafontaine.5326 2287-84 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère des Affaires sociales.5327 2288-84 Nomination d'un sous-ministre associé de foi catholique au ministère de l'Education.5328 2289-84 Nomination d'un sous-ministre par intérim au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche 5329 2290-84 Conditions de travail des administrateurs d'État classe II qui n'occupent pas un poste énuméré à l'article 8 des Règles concernant la classification des administrateurs d'État.5330 2291-84 Signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif (Mod.).5331 2292-84 Nomination du président du comité paritaire et conjoint regroupant les agents de la paix relevant du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche .5332 2293-84 Accord canadien portant sur l'échange de ressources de lutte aux incendies forestiers.5333 2294-84 Secrétaire particulier au Cabinet du ministre délégué aux Affaires linguistiques.5334 2295-84 Nomination d'un membre du Conseil de la langue française.5335 2296-84 Date de publication de l'avis de l'élection générale pour la municipalité de la paroisse de Sainte-Agathe.5336 2297-84 Aménagement de l'École Dorval Gardens par la Corporation d'hébergement du Québec.5337 2299-84 Approbation du Règlement de régie interne du Conseil des affaires sociales et de la famille .5338 5286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46_Partie 2 2300-84 Prêt non garanti au Groupe PGL International Ltée.5341 2301-84 Nomination d'un employé de la Société de radio-télévision du Québec comme membre du comité régional du Saguenay\u2014Lac-Saint-Jean.5342 2302-84 Université de Montréal \u2014 Emission d'obligations et octroi d'une subvention .5343 2303-84 Dérogation à certaines stipulations du Règlement sur les subventions à des fins de construction 5349 2304-84 Bail pour un parc à résidus miniers en faveur de Corporation Falconbridge Copper \u2014 Division Opemiska.5350 2305-84 Radiation de clauses restrictives affectant certains terrains dans le canton d'Albert (Saguenay) 5351 2306-84 Disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public.5352 2307-84 Conditions d'emploi de membres du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement .5356 2308-84 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.5357 2309-84 Demande relative à la reconstruction du barrage du lac Dontigny.¦\u2022\u2022.5358 2310-84 Entente relative à l'exécution et au financement des ouvrages requis pour l'assainissement des eaux usées de la corporation municipale de Bic .5359 2312-84 Approbation d'une modification à la programmation 1983-1984 de la Société d'habitation du Québec en matière d'habitation.5360 2313-84 Nomination de régisseurs de la Régie du logement.5361 2314-84 Prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec à Air Liquide Canada liée.\u2022\u2022\u2022\u2022.5363 2315-84 Prêts sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Ballin inc.5364 2316-84 Prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec à Chlorates Alby Canada inc.5365 2317-84 Prêts sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Industries Cleve- mont ltée (Les).5366 2318-84 Prêt par la Société de développement industriel du Québec à Elcorsy inc.5367 2319-84 Prêt par la Société de développement industriel du Québec à Petro-Sun Int.inc.et SunsTrip inc.5368 2320-84 Subvention par la Société de développement industriel du Québec à Société en Commandite de Cellulose Tembec & Société en Commandite Enertem.5369 2321-84 Signature de certains documents de la Direction générale du tourisme.5370 2322-84 Nomination du vice-président du Tribunal de l'expropriation.5371 2323-84 Nomination de madame Céline Pelletier comme juge de la Cour des sessions de la paix.5372 2324-84 Nomination de monsieur Jean Sirois comme juge de la Cour des sessions de la paix .5373 2325-84 Conseillers juridiques de la Régie de l'électricité et du ga/.5374 2326-84 Demandes de réduction d'effectifs des corps de police pour les villes de Lac-Mégantic.Lebel- sur-Quévillon et de Métabetchouan .5375 2328-84 Bic \u2014 Réserve de pêche (Abrogation).5376 2329-84 Parc du Bic \u2014 Établissement.-.5377 2330-84 Parcs.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).5381 2331-84 Salaires des délégués généraux du Québec .5383 2332-84 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.5384 2333-84 Métallurgie \u2014 Québec (Mod.) .5385 2334-84 Métallurgie \u2014 Québec (Mod.).5386 Avis Audioprothésistes \u2014 Modalités d'élection (Mod.).53K9 Notaire honoraire.5391 Projets de règlement Comptables agréés \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle .5393 Fourrure, gros \u2014 Montréal.5395 Erratum 1910-84 Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées (LOGIRENTE)_Conditions et cadre administratif .5399 Panie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, if 46 5287 Décrets Gouvernement du Québec Décret 2239-84, 11 octobre 1984 Avance d'une somme par le ministre des Finances à Sidbec Concernant une avance de cinq millions trois cent quarante-trois mille dollars (5 343 000 S) par le ministre des Finances à Sidbec Vu Qu'en vertu de l'article 14, alinéa b.de la Loi sur l'établissement par Sidbec d'un complexe sidérurgique (L.R.Q.chap.E-14 et modifications, ci-après désignée la « Loi »).le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer à Sidbec (ci-après désignée la « Compagnie »).pour un terme n'excédant pas deux ans dans chaque cas.tout montant jugé nécessaire pour la poursuite de ses opérations ou l'exécution de ses obligations; Vu Qu'en vertu du même article de la Loi.les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces avances à la Compagnie sont prises à même le fonds consolidé du Revenu; Vu que le 2 juin 1982.le gouvernement a autorisé le ministre des Finances à avancer une somme n'excédant pas vingt-six millions quatre cent mille dollars (26 400 000 $) pour défrayer le solde du programme d'immobilisations approuvé en 1979; Vu Qu'une somme de trois millions neuf cent soixante-deux mille dollars (3 962 000 $) a été versée le 19 octobre 1982 et que cette somme, plus les intérêts capitalisés, viennent à échéance le 19 octobre 1984 et ce, pour un montant de cinq millions trois cent quarante-trois mille dollars (5 343 000 $); Vu que le capital-actions autorisé de la Compagnie d'un milliard cent trente millions de dollars (I 130 000 000 $) a été entièrement souscrit et payé; Le Gouvernement décrète ce qui suit: 1'.Le ministre des Finances est autorisé à avancer à Sidbec, sur le fonds consolidé du Revenu, une somme n'excédant pas cinq millions trois cent quarante-trois mille dollars (5 343 000 $) majorée, s'il y a lieu, de l'intérêt capitalisé, tel qu'énoncé ci-dessous, aux conditions suivantes: a) les avances ainsi consenties viendront à échéance le jour du deuxième anniversaire de leur déboursement: b) Sidbec pourra, en tout temps, rembourser par anticipation la totalité ou une partie des avances en cours à la date de remboursement, plus l'intérêt couru et impayé à cette date: c) le taux d'intérêt payable sur les sommes avancées à Sidbec en vertu des présentes sera le taux préférentiel de la Banque Nationale du Canada, en vigueur de temps a autre pendant leur durée, et les intérêts résultant de leur application au capital des sommes avancées seront payables dans les quatre (4) jours ouvrables qui suivent un mois d'opération de la Compagnie: dans le présent paragraphe, l'on entend par « taux préférentiel ».le taux d'intérêt annuel exigé de temps à autre par la Banque Nationale du Canada sur ses prêts commerciaux en dollars canadiens consentis à ses clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base de 365 jours par année: d) l'intérêt sera payable mensuellement et tout montant d'intérêt impayé à échéance viendra automatiquement s'ajouter au total des avances consenties à Sidbec en vertu des présentes et alors en cours et portera intérêt, tel que stipulé au paragraphe c: e) les avances seront attestées par l'émission par la Compagnie d'un ou plusieurs billets en faveur de la province de Québec, de la manière et en la forme agréées par le ministre des Finances.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6652 5288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2242-84, 11 octobre 1984 Commission québécoise des libérations conditionnelles \u2014 Nomination \u2014 Membres à temps partiel Concernant la nomination des membres à temps partiel de la Commission québécoise des libérations conditionnelles Attendu que les articles 3 et 4 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., chap.L-I.I) prévoient la nomination par le gouvernement de membres à temps partiel dont au moins un par région déterminée par règlement, et pour une période qui ne peut excéder deux ans; Attendu Qu'en vertu des Décrets 2922-81 du 20 octobre 1981.1198-82 du 19 mai 1982 et 645-83 du 30 mars 1983.le gouvernement a nommé les membres à temps partiel de la Commission; Attendu que le mandat des membres à temps partiel a pris Tin et qu'il y a lieu de procéder à la nomination des nouveaux membres; Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu des articles 3 et 4 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q.chap.L-l.l), les personnes suivantes soient nommées membres à temps partiel de la Commission québécoise des libérations conditionnelles pour une période de deux ans à compter du 31 octobre 1984: Région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie Madame Carmen Gauthier Monsieur Yvon Ouellet Monsieur J.-Emilien Amiot Région des Cantons-de-l'Est Madame Margot Lavoie Région de la Côte-Nord Monsieur André Pelletier Madame Carmen Demers-Thériault Région des Laurentides-Lanaudière Monsieur Claude R.Filion Monsieur Benoit Ethier Région de Montréal métropolitain Monsieur Pier Angelo Achille Madame Elisabeth Honc Bellemare Madame Constance Benne» Bourassa Monsieur Marcel Frechette Monsieur André Normandeau Monsieur John Lee Madame Renée Colette-Carrière Madame Anna-Maria Pigeon Monsieur Leopold Roy Madame Arlène Gaudreault Monsieur Roger Craig Madame Martine Fourcaudot Région du Nord-Ouest et du Nouveau-Québec Monsieur Fred Kistabich Madame Denise Thibault Madame Estelle Simard-Comtois Région de l'Outaouais Madame Michelle Gagnon Paradis Madame Pauline Carpentier Région de Québec Monsieur Michel Giroux Monsieur André Lussier Madame Pauline Maheux Monsieur Pierre Garon Monsieur Paul Pelletier Monsieur André A.Simard Monsieur Jean-Louis Dallaire Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean Monsieur René Girard Monsieur Jean-Marie Girard Région du Sud-de-Montréal Madame Marie Maynard Arbour Monsieur Roland Nadeau Madame Jacqueline Labossière Monsieur Jean-Claude St-Jean Madame Francine Boisvert-Plante Région de T rois-Rivières Monsieur Georges Meyers Monsieur Real Charland Que le présent décret remplace les Décrets 2922-81 du 20 octobre 1981.1198-82 du 19 mai 1982 et 645-83 du 30 mars 1983.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6649 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 novembre 1984.116e année, n\" 46 52X9 Gouvernement du Québec Décret 2243-84, 11 octobre 1984 Subvention \u2014 Compagnie Mont Sutton Inc.\u2014 Centre de ski Mont Sutton Concernant une subvention à la Compagnie Mont Sutton Inc.pour procéder à l'exécution des travaux de modernisation du centre de ski Mont Sutton Attendu que le Gouvernement du Québec a adopté en septembre 1983 la politique québécoise pour le ski alpin qui constitue la stratégie pour le développement de ce secteur au Québec; Attendu que la politique concerne tous les centres de ski en considérant cependant les centres majeurs comme prioritaires en raison du rôle moteur qu'ils jouent sur le plan touristique; Attendu que parmi ces centres majeurs, le Mont Sutton est considéré comme l'un des pôles touristiques du Québec; Attendu que la station du Mont Sutton, opérée par la Compagnie Mont Sutton Inc.fait face à un développement accéléré de la concurrence américaine; Attendu que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche est disposé à soutenir le développement et la modernisation de la station de ski du Mont Sutton en subventionnant la Compagnie Mont Sutton Inc.pour les travaux qu'elle réalisera dans le domaine skiable; Attendu que pour atteindre les objectifs de développement touristique poursuivis par la politique, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche doit s'assurer de la réalisation de projets à vocation touristique dans la zone de développement du Mont Sutton; Attendu que.pour assurer le développement de cette station touristique, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche demandera à la Compagnie Mont Sutton Inc.de s'engager à réaliser, à faire réaliser ou à voir à ce que soient réalisés des projets à vocation touristique dans la zone de développement du Mont Sutton; Attendu que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche prendra les moyens nécessaires pour continuer à informer adéquatement la population: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit autorisé à verser à même les crédits de 8 M$ inscrits à cette fin dans son budget, une subvention maximale de 1918 000 M$ à la Compagnie Mont Sutton Inc.dans le but de soutenir la réalisation des travaux dans le domaine skiable.de générer des investissements dans des équipements récréo-touristiques et d'hébergement commercial au pied des pentes de ski et pour la construction de la route et du barrage; Que le pont-barrage et la route aménagés dans le cadre de cette intervention le soient conformément aux normes de la municipalité: Que le pont-barrage et la route construits avec l'aide financière du Gouvernement du Québec soient rétrocédés à la municipalité après la construction: Que soient déduites les subventions provenant de toute autre source gouvernementale du Québec, en particulier de la Société de développement industriel du Québec qui s'appliqueront aux mêmes éléments subventionnés; Que le versement de la subvention à la Compagnie se fasse selon les modalités suivantes: \u2014 les premiers versements devront correspondre à 37,5 % des investissements réalisés dans le domaine skiable, jusqu'à concurrence de 500 000 $ de versements: \u2014 les autres versements seront effectués à raison de 37.5 % des investissements réalisés dans les pentes, mais à la condition qu'un investissement minimum de 5.0 MS se réalise dans de l'équipement récréo-touristique et l'hébergement commercial au pied des pentes du Mont Sutton; Que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche conclue un protocole d'entente avec la Compagnie Mont Sutton Inc.en vertu duquel celle-ci s'engagera à réaliser, à faire réaliser ou à voir à ce que soient réalisés dans la zone de développement du Mont Sut-ton, des investissements minima de 10 M$, dont 5 115 000 $ dans le domaine skiable avant le 31 décembre 1985; Que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit autorisé à donner suite en conséquence au présent décret; Que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit autorisé à signer, au nom du Gouvernement du Québec, le protocole d'entente à intervenir entre le Gouvernement et la Compagnie Mont Sutton Inc. 5290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 6653 Que le présent décret annule et remplace le Décret 1887-84 du 16 août 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 5291 Gouvememeni du Québec Décret 2244-84, 11 octobre 1984 Transfert au Gouvernement du Canada \u2014 Régie et administration de terrains Concernant le transfert au Gouvernement du Canada de la régie et de l'administration de terrains Attendu que le Gouvernement du Canada sollicite le transfert de la régie et de l'administration d'un terrain dans le canton de Verrazzano et d'un deuxième dans le canton de Galinée: Attendu que de telles transactions constituent des ententes intergouvemementales au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (L.R.Q., chap.M-21); Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le Gouvernement du Québec et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Vu la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9); Il est ordonné, sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'il soit donné suite aux propositions décrites en annexes, lesquelles font partie intégrante des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard ANNEXE 1 LE TRANSFERT AU GOUVERNEMENT DU CANADA DE LA RÉGIE ET DE L'ADMINISTRATION D'UN TERRAIN DANS LE CANTON DE VERRAZZANO (DUPLESSIS).DOSSIER NUMÉRO 32 193 Considérants: Le Gouvernement du Canada sollicite le transfert de la régie et de l'administration d'un terrain dans le canton de Verrazzano (Duplessis), en faveur de son ministère de la Santé et du Bien-Être Social, pour la construction d'un centre de santé.Vu la Loi sur les terres et forêts (L.R,.Q., chap.T-9) et la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q., chap.M-21).Proposition: 1.Transférer au Gouvernement du Canada, à l'usage de son ministère de la Santé et du Bien-Être Social, pour la construction d'un centre de santé, la régie et l'administration du lot trente-deux (32), du bloc A.de l'arpentage primitif du canton de Verrazzano.correspondant au lot A - trente-deux (A-32).du bloc A.du cadastre du canton de Verrazzano.contenant trois mille deux mètres carrés (3002.0 m'), tel que spécifié par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources le 8 mars 1984.Le présent transfert est pour une période de seize (16) ans.avec possibilité pour le gouvernement fédéral de jouir d'un terme additionnel de même durée, si nécessaire.Ce transfert est en outre assujetti aux conditions suivantes: a) Le Gouvernement du Canada paiera au ministère de l'Énergie et des Ressources la somme de trois cents dollars (300.00 $) pour l'exécution du présent transfert: b) Le Gouvernement du Canada ne pourra louer, céder ou autrement aliéner les droits résultant du présent transfert sans l'autorisation préalable du Gouvernement du Québec: c) Advenant que le terrain faisant l'objet de ce transfert cesse d'être utilisé pour les fins prévues, le Gouvernement du Canada devra en donner avis par écrit au ministre de l'Énergie et des Ressources du Gouvernement du Québec qui en reprendra alors l'usage sans autre formalité ni indemnité pour les constructions et améliorations existantes, à condition qu'elles soient dans un état satisfaisant de l'avis dudit ministre, sinon elles devront être enlevées aux frais du Gouvernement du Canada: 2.Délivrer au Gouvernement du Canada trois (3) copies du présent décret pour valoir comme instrument de transfert entre les deux gouvernements.Le ministère de la Santé et du Bien-Être social du Canada transmettra au Gouvernement du Québec la copie certifiée d'un arrêté du Conseil privé l'autorisant à accepter le susdit transfert qui deviendra effectif dès l'adoption de l'arrêté du Conseil privé. 5292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 Partie 2 ANNEXE 2 LE TRANSFERT AU GOUVERNEMENT DU CANADA DE LA RÉGIE ET DE L'ADMINISTRATION D'UN TERRAIN ET L'AUTORISATION D'UN DROIT DE PASSAGE DANS LE CANTON DE GALINÉE (UNGAVA).DOSSIER NUMÉRO 93 777 SECTION 2 Considérants: Le Gouvernement du Canada sollicite le transfert de la régie et de l'administration d'un terrain et l'autorisation d'un droit de passage dans le canton de Galinée.en faveur de Transports Canada, pour y installer et maintenir un radiophare.Vu la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chap.T-9) et la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q.chap.M-21).Proposition: I.Transférer au Gouvernement du Canada, en faveur de Transports Canada, et aux seules fins d'y maintenir un radiophare, la régie et l'administration du bloc quarante et un (41).de l'arpentage primitif du canton de Galinée.correspondant au bloc quarante et un (41).du cadastre du même canton, contenant quatorze mille huit cent quatre-vingt quatre mètres carrés (14 884.0 m'), tel que spécifié par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources le 13 janvier 1984.Ce transfert est en outre assujetti aux conditions suivantes: a) Le Gouvernement du Canada paiera la somme de trois cents dollars (300,00 S) pour l'exécution du présent transfert: b) Le Gouvernement du Canada ne pourra louer, céder ou autrement aliéner les droits résultant du présent transfert sans l'autorisation du Gouvernement du Québec; c) Advenant que le terrain faisant l'objet de ce transfert cesse d'être utilisé pour les fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, le Gouvernement du Canada devra en donner avis par écrit au ministre de l'Energie et des Ressources du Gouvernement du Québec qui en reprendra alors l'usage, sans autre formalité, ni indemnité pour les constructions et les améliorations existantes, à condition qu'elles soient dans un état satisfaisant de l'avis dudil ministre, sinon elles devront être enlevées aux Irais du Gouvernement du Canada; 2.Autoriser un droit de passage entre le bloc quarante et un (41) susmentionné et le chemin public, tel que montré sur le plan de l'arpenteur Jacques Beauche-min.en date du 22 septembre 1982 et dont l'original est conservé aux archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources; 3.Délivrer au Gouvernement du Canada trois (3) copies du présent décret pour valoir comme instrument de transfert entre les deux gouvernements.Le ministère des Transports du Canada transmettra au Gouvernement du Québec la copie certifiée d'un arrêté du Conseil privé l'autorisant à accepter le susdit transfert qui deviendra effectif dès l'adoption de l'arrêté du Conseil privé.6645 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 5293 Gouvernement du Québec Décret 2246-84, 11 octobre 1984 Convention \u2014 CRIQ \u2014 Gouvernement du Canada \u2014 Implantation au Québec du SI Concernant une convention entre le Centre de recherche industrielle du Québec - CRIQ - et le Gouvernement du Canada sur l'implantation au Québec du système international d'unités - SI Attendu que le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada ont signé deux conventions consécutives couvrant les périodes du 1\" avril 1977 au 31 mars 1980 et du 1\" avril 1980 au 31 mars 1984 et portant sur les modalités d'implantation au Québec du Système international d'unités - SI; Attendu que le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada ont collaboré depuis à la prestation de certains services d'information se rapportant à la conversion au Système international d'unités et ont proposé ces services aux intéressés selon des modalités décrites à la convention; Attendu que le Centre de recherche industrielle du Québec - CRIQ - a exécuté pour le Gouvernement du Québec, depuis 1977, lesdites conventions; Attendu que le Gouvernement du Canada souhaite reconduire la dernière convention pour une période additionnelle d'une année débutant le Ier avril 1984; Attendu que le texte de la convention proposée est à toutes fins pratiques similaire aux deux autres conventions signées antérieurement et prévoit notamment le paiement au CRIQ d'honoraires de gestion pour un montant n'excédant pas cent trente-huit mille dollars (138 000 $) pour la durée de la convention; Attendu que.lors d'une réunion régulière du Comité exécutif du CRIQ tenue le 24 mai 1984, celui-ci a recommandé que le Gouvernement du Québec autorise le CRIQ à signer en son nom la reconduction de la convention relative à l'implantation au Québec du Système international d'unités pour l'exercice financier 1984-1985; Attendu que l'article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q., chap.M-21) stipule qu'aucun organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou un ministère ou un organisme de l'un de ces gouvernements; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le CRIQ à signer, au nom du Gouvernement du Québec, ladite convention; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le Gouvernement du Québec autorise le Centre de recherche industrielle du Québec à signer avec le Gouvernement du Canada une convention visant la reconduction de la convention relative à l'implantation au Québec du Système international d'unités - SI - pour l'exercice financier 1984-1985, ainsi que tout renouvellement éventuel de cette même convention.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6648 5294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, if 46 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2247-84, 11 octobre 1984 Conseil d'administration de l'Institut québécois du cinéma \u2014 Nomination du président \u2014 M.Claude Fournitr CONCERNANT la nomination du président du Conseil d'administration de l'Institut québécois du cinéma Attendu que la Loi sur le cinéma (1983.chap.37) a été sanctionnée le 23 juin 1983; Attendu Qu'en vertu du Décret numéro 2521-83 du 6 décembre 1983.les articles 15 à 34 de la Loi sur le cinéma concernant la constitution et l'organisation de l'Institut québécois du cinéma sont entrés en vigueur le 14 décembre 1983; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de la Loi sur le cinéma, les affaires de l'Institut québécois du cinéma sont administrées par un conseil d'administration formé de douze membres nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en venu des articles 18 et 19 de la Loi sur le cinéma, huit des membres du conseil d'administration de l'Institut québécois du cinéma, dont le président, sont choisis par le ministre des Affaires culturelles parmi des listes de trois noms soumises par l'association que le ministre juge la plus représentative de chacun des groupes suivants du secteur privé du cinéma; les réalisateurs, les producteurs, les techniciens, les distributeurs, les exploitants, les interprètes, les scénaristes et les industries techniques; Attendu Qu'en vertu du Décret numéro 2671-83 du 21 décembre 1984.monsieur Fernand Dansereau était nommé membre du Conseil d'administration à titre de représentant des réalisateurs et président de l'Institut québécois du cinéma pour un mandat de trois ans; Attendu que monsieur Fernand Dansereau a remis sa démission à titre de président du Conseil d'administration de l'Institut québécois du cinéma; Attendu Qu'en vertu du Décret numéro 2671-83 du 21 décembre 1983.monsieur Claude Fournier était nommé membre du Conseil d'administration de l'Institut québécois du cinéma pour un mandat de trois ans à litre de représentant des producteurs; Attendu que le Décret 2672 83 du 21 décembre 1983 prévoit pour le président de l'Institut québécois du cinéma le remboursement des frais et les allocations de présence auxquels ont droit tous les membres de l'Institut; Attendu que la fonction de président du Conseil d'administration de l'Institut québécois du cinéma représente une charge de travail importante pour son titulaire; Attendu que le président doit s'occuper des affaires de l'Institut pendant l'équivalent d'au moins une journée par semaine: II.est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires culturelles: Que monsieur Claude Fournier soit nommé président du Conseil d'administration de l'Institut québécois du cinéma jusqu'au terme de son mandai comme membre du conseil; Que monsieur Claude Fournier reçoive en plus de l'allocation prévue dans le Décret 2672-83 du 21 décembre 1983.une allocation de 200 S par jour de travail consacré aux affaires de l'Institut québécois du cinéma, jusqu'à un maximum de 10 000 $ par année.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6642 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 5295 Gouvernement du Québec Décret 2249-84, 11 octobre 1984 Vente à ville de LaSalle du site des Saints-Anges Concernant la vente à ville de LaSalle du site des Saints-Anges situé dans cette ville Attendu que le Gouvernement du Québec est propriétaire d'un terrain vacant composé des lots 947-2-10, 947-2-19.947-4-9 et 947-4-8-2 du cadastre officiel de la paroisse de Lachine.division d'enregistrement de Montréal; Attendu que ce terrain est connu sous le nom de site des Saints-Anges et est classé site archéologique en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q.chap.B-4); Attendu que le ministère des Affaires culturelles favorise de plus en plus la prise en charge et l'utilisation par les collectivités locales de leur patrimoine; Attendu que ville de LaSalle est disposée à acquérir ce terrain dans le but de mettre en valeur ce site archéologique et de le rendre accessible au public; Attendu que l'article 55 de la Loi sur les biens culturels prévoit que les biens culturels classés faisant partie du domaine public ne peuvent être aliénés sans l'autorisation du gouvernement, donnée sur recommandation du ministre des Affaires culturelles qui prend l'avis de la Commission des biens culturels; Attendu que la Commission des biens culturels est favorable à cette vente; Attendu Qu'en vertu de l'article 11.3 de la Loi sur le ministère des Transports, le ministre des Transports peut disposer du terrain concerné; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires culturelles et du ministre des Transports: Que le ministre des Transports soit autorisé à vendre à ville de LaSalle.au prix de un dollar, un terrain vacant composé des lots 947-2-10.947-2-19.947-4-9 et 947-4-8-2 du cadastre officiel de la paroisse de Lachine, division d'enregistrement de Montréal, connu sous le nom de site des Saints-Anges, à charge pour ville de LaSalle de mettre en valeur ce site archéologique, d'utiliser cet immeuble à des fins publiques et de le maintenir dans le domaine public municipal; Que le ministre des Transports soit autorisé à signer et à exécuter l'acte de vente de cet immeuble aux conditions qu'il déterminera ainsi qu'à signer tout autre document pour y donner effet, sous réserve que le contrat de vente contienne une clause à l'effet que le terrain devra être rétrocédé au ministère des Transports s'il venait à être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il est cédé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6642 \\ 5296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, if 46 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2252-84, II octobre 1984 Acquisition d'un immeuble \u2014 Corporation d'hébergement du Québec \u2014 C.L.S.C.Suzor-Côté Concernant l'acquisition d'un immeuble par la Corporation d'hébergement du Québec pour le Centre local de services communautaires Suzor-Côté.Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chap.S-5).nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, acquérir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177 ou aliéner un immeuble, propriété d'un tel établissement qui est utilisé pour la poursuite de ses fins; Attendu que la Corporation d'hébergement du Québec demande l'autorisation d'acquérir de la corporation Les Amis du Partage du Centre du Québec Limitée un immeuble sis à Victonaville.tel que décrit au projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère des Affaires sociales sous le numéro 84-26 et dont une copie est annexée à la recommandation du présent décret; Attendu que la Corporation d'hébergement du Québec demande également l'autorisation d'acquérir de la corporation Les Amis du Partage du Centre du Québec Limitée tous les droits, titres et intérêts que cette corporation peut avoir quant à l'occupation et à la possession d'un autre immeuble sis à Victonaville, tel que décrit au projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère des Affaires sociales sous le numéro 84-26 et dont une copie est annexée à la recommandation du présent décret; Attendu que la documentation produite au soutien de la recommandation du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Attendu que la considération et les frais inhérents à cette transaction seront payés par la Corporation d'hébergement du Québec à même une marge de crédit bancaire et à long terme par une émission d'obligations qui sera remboursée au moyen d'une subvention du ministère des Affaires sociales; Attendu que l'acquisition de ces immeubles permettra à la Corporation d'hébergement du Québec de disposer de locaux pour les fins du Centre local de services communautaires Suzor-Côté: Il isr ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que la Corporation d'hébergement du Québec soit autorisée à acquérir de la corporation Les Amis du Partage du Centre du Québec Limitée un immeuble sis à Victonaville.tel que décrit au projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère des Affaires sociales sous le numéro 84-26 et dont une copie est annexée à la recommandation du présent décret; Que la Corporation d'hébergement du Québec soit également autonsée à acquérir de la corporation Les Amis du Partage du Centre du Québec Limitée tous les droits, titres et intérêts que cette corporation peut avoir quant a l'occupation et a la possession d'un autre immeuble sis à Victonaville.tel que décrit au projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère des Affaires sociales sous le numéro 84-26 et dont une copie est annexée à la recommandation du présent décret.Que la considération et les frais inhérents à cette transaction soient payés par la Corporation d'hébergement du Québec à même une marge de crédit bancaire et à long terme par une émission d'obligations qui sera remboursée au moyen d'une subvention du ministère des Affaires sociales.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6643 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 5297 Gouvernement du Québec Décret 2255-84, 11 octobre 1984 Conditions d'emploi \u2014 M.Paul Bélanger \u2014 Président de la Commission d'évaluation du Conseil des collèges Concernant les conditions d'emploi de monsieur Paul Bélanger, président de la Commission d'évaluation du Conseil des collèges Attendu $ue monsieur Paul Bélanger a été nommé président de la Commission d'évaluation du Conseil des collèges par le Décret 1973-84 du 5 septembre 1984; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ses conditions d'emploi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que l'avenant aux conditions d'emploi de monsieur.Paul Bélanger, président de la Commission d'évaluation du Conseil des collèges, apparaissant en annexe, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,3 % de son salaire annuel de base, pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à convenir avec lui.4.1 Dépenses de fonction Sur présentation de pièces justificatives, monsieur Bélanger sera remboursé par le Conseil des collèges des dépenses qu'il aura contractées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de I 500 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.6644 Avenant aux conditions d'emploi de monsieur Paul Bélanger, président de la Commission d'évaluation du Conseil des collèges Les conditions d'emploi de monsieur Paul Bélanger, arrêtées par le Décret 1973-84 du 5 septembre 1984.sont modifiées par le remplacement des articles I.3.3 et 4.1 par les suivants: I.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Paul Bélanger, qui accepte, pour agir à titre exclusif et à temps plein, comme président de la Commission d'évaluation du Conseil des collèges, ci-après appelée la Commission.Monsieur Bélanger remplit ses fonctions à Montréal.3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Bélanger choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP). 5298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2257-84, 11 octobre 1984 Autorisation de louer de nouveau \u2014 Collège Dawson \u2014 Pavillons Richelieu et Lafontaine Concernant l'autorisation au Collège Dawson de louer de nouveau les pavillons Richelieu et Lafontaine Attendu que le Dawson College of General and Vocational Education a été institué par des lettres patentes du 3 septembre 1968 conformément à la Loi des collèges d'enseignement général et professionnel (1966-1967.chap.71); Attendu que le nom du collège a été changé en Collège Dawson en vertu de lettres patentes supplémentaires du 27 mai 1982; Attendu que le Décret numéro 697-82 du 24 mars 1982 a autorisé le collège à acquérir la maison mère de la Congrégation Notre-Dame à Montréal et à prendre les mesures préparatoires nécessaires à son réaménagement pour y donner de l'enseignement; Attendu que le nouveau campus érigé à cet endroit ne pourra pas recevoir d'étudiants avant le mois de septembre 1988 à cause de la complexité et de l'ampleur des travaux; Attendu que le collège loue depuis plus de dix ans des immeubles situés à Montréal pour y recevoir des étudiants: Attendu que les baux de deux de ces immeubles, soit les pavillons Richelieu et Lafontaine.doivent être renouvelés pour recevoir les étudiants du collège; Attendu que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q.chap.C-29), un collège d'enseignement général et professionnel ne peut louer un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder au collège l'autorisation de louer de nouveau les pavillons Richelieu et Lafontaine.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: 1° Que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., chap.C-29).le Collège Dawson soit autorisé à louer de nouveau: a) pour une période de trois (3) ans commençant le I\" septembre 1984 et se terminant le 31 août 1987, de messieurs Alper et Zunenshine, associés, le pavillon Richelieu situé au 990, rue du Couvent à Montréal, d'une superficie totale d'environ 6 380 mètres carrés (68 850 pieds carrés) pour les coûts de location annuels suivants: Période Loyer annuel 1\" septembre 1984 au 31 août 1985 345 000.00 $ 1\" septembre 1985 au 31 août 1986 355 000,00 1\" septembre 1986 au 31 août 1987 365 000,00 avec option de renouvellement pour un an et selon les autres conditions mentionnées au projet de bail; b) pour une période de quatre (4) ans commençant le I\" août 1984 et se terminant, le 31 juillet 1988.de la Compagnie de construction Belcourt Limitée et Pacific Plaza corporation, le pavillon Lafontaine situé au 1001.rue Sherbrooke est.Montréal, d'une superficie totale d'environ 12 657 mètres carrés (136 186 pieds carrés) pour les coûts de location annuels suivants: Période Loyer annuel I\" août 1984 au 31 juillet 1985 709 000.00 $ I\" août 1985 au 31 juillet 1986 735 000.00 I\" août 1986 au 31 juillet 1988 765 000.00 ; 2° Que les montants nécessaires au paiement de ces loyers soient pris à même le budget de fonctionnement accordé annuellement au Collège Dawson et ce.pour chacune des années concernées.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6644 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, if 46 5299 Gouvernement du Québec Décret 2261-84, 11 octobre 1984 Exportation \u2014 Bois à pâte feuillu \u2014 Ontario \u2014 Compagnies Tembois Inc.et Commonwealth Plywood Limitée Concernant l'exportation de 1 800 mètres cubes de bois à pâte feuillu en Ontario par les compagnies Tembois Inc.et Commonwealth Plywood Limitée Attendu que la compagnie Tembois Inc.doit, en prévision d'un reboisement, récolter 800 mètres cubes de bois feuillu de petites dimensions: Attendu que la compagnie Commonwealth Plywood Limitée doit récolter I 000 mètres cubes de bois feuillu de grandes dimensions: Attendu que le bois feuillu coupé par ces deux compagnies ne peut être écorcé au Québec pour la production de pâte: Attendu que la compagnie McMillan Bloedel de Sturgeon Falls.Ontario, est la seule en mesure d'utiliser ce bois à pâte feuillu et désire s'en porter acquéreur: Attendu Qu'il est dans l'intérêt général du Québec de disposer de ce bois en l'expédiant hors du Québec: Attendu que l'article 3 de la Loi sur l'utilisation des ressources forestières (L.R.Q.chap.U-2) permet au gouvernement d'autoriser l'expédition, hors du Québec, de bois non entièrement ouvré provenant du domaine public du Québec, s'il parait contraire à l'intérêt général d'en disposer autrement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que les compagnies Tembois Inc.et Commonwealth Plywood Limitée soient autorisées respectivement à expédier, hors du Québec.800 mètres cubes et I 000 mètres cubes de bois à pâte feuillu moyennant une contribution de 0,21 $.le mètre cube, payable sur production d'un affidavit indiquant les volumes réels expédiés.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6645 5300 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.7 novembre 1984.116e Gouvememeni du Québec Décret 2262-84, 11 octobre 1984 Octroi d'un bail minier \u2014 Corporation Falconbridge Copper Concernant l'octroi d'un bail minier en faveur de Corporation Falconbridge Copper Attendu que Corporation Falconbridge Copper désire exploiter en surface et en profondeur un ensemble de terrains situés dans le canton de Gand.couvrant une superficie de 379 586 hectares comprenant 21 claims et couverts par les permis de mise en valeur 212196-14-5).212198(3 à 5).212216(1-2).212292(1).212293(5).380637(2-5).3806638(3-5).380639(3-4), 380640(1), 380975AI1-2).385210(4).385246(5) et 409464(4) dans le quart sud-est du canton de Gand.district électoral d'Ungava; Attendu que ladite compagnie a démontré, conformément à l'article 84 de la Loi sur les mines (L.R.Q.chap.M-13).a la satisfaction du ministre, des indices raisonnables d'un gisement de minéraux économiquement exploitables: ArtENDU Qu'en vertu de l'article 89 de la Loi sur les mines (L.R.Q.chap.M-13) la superficie totale concédée à une même personne pendant une période de 12 mois ne doit pas dépasser 90 hectares, mais le gouvernement peut autoriser le ministère de l'Energie et des Ressources à augmenter cette superficie jusqu'à 400 hectares: Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser l'émission d'un bail minier sur les 379 586 hectares de superficie demandés\".Il i si ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre de l'Energie et des Ressources soit autorisé a émettre un bail minier pour une durée de 20 ans.en faveur de Corporation Falconbridge Copper, sur une étendue de terrain d'une superficie de 379 586 hectares désignée par un plan d'arpentage préparé par Paul Roy.arpenteur-géomètre, en date du 10 décembre 19X2.située dans le quart sud-est du canton Gand.district électoral d'Ungava.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6645 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984, 116e année, if 46_5301 6645 Gouvernement du Québec Décret 2263-84, 11 octobre 1984 Octroi d'un bail minier souterrain \u2014 M.Rock Roy Concernant l'octroi d'un bail minier souterrain en faveur de monsieur Rock Roy Attendu que monsieur Rock Roy se propose d'exploiter une carrière sur une étendue de terrain couverte par les daims 410916(1 et 2) situés sur les lots 25 et 26, rang II, canton de Milot, circonscription électorale de Matane et couvrant une superficie totale de 85 792 hectares; Attendu Qu'en vertu de l'article 89 de la Loi sur les mines (L.R.Q.chap.M-13), lorsque la superficie totale concédée à une même personne pendant une période de 12 mois dépasse 90 hectares, le gouvernement peut autoriser le ministre de l'Énergie et des Ressources à augmenter cette superficie jusqu'à 400 hectares; Attendu que monsieur Rock Roy détient déjà, sous bail minier souterrain numéro 733 émis le 10 mai 1984, une superficie de 81.74 hectares et que le territoire 1 faisant l'objet de la présente requête couvre une superficie de 85 532 hectares pour 2 baux miniers émis durant une période de 12 mois.Attendu que.vu que monsieur Rock Roy désire agrandir sa carrière en exploitation et qu'il a obtenu les autorisations et approbations requises, il y a lieu d'autoriser l'émission d'un bail minier sur les 85 792 hectares demandés; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à émettre un bail minier souterrain, pour une durée de 10 ans.en faveur de monsieur Rock Roy sur une superficie de terrain de 85 792 hectares couvrant les lots 25 et 26.rang II.canton de Romieu.circonscription électorale de Matane.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 5302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2264-84, 11 octobre 1984 Renouvellement d'une convention à frais partagés Canada - Québec \u2014 Réseaux climatologiques du Québec Concernant le renouvellement d'une convention à frais partagés Canada - Québec sur les réseaux climatologiques du Québec Attendu Qu'à la demande du ministre de l'Environnement du Canada, le ministre de l'Environnement du Québec acceptait le 17 octobre 1983 de renégocier la convention à intervenir entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada relativement à un programme de réseaux climatologiques du Québec; Attendu que cette convention entrera en vigueur le I\" avril 1985 et remplacera celle de mai 1979 et que substantiellement le contenu technique demeure le même; Attendu que ce programme favorisera une meilleure coordination des activités réalisées sur le territoire du Québec dans le domaine des données climatologiques; Attendu que le Gouvernement du Canada remboursera chaque année au Gouvernement du Québec une somme d'environ 550 000.00 S et que les crédits budgétaires requis pour le programme des réseaux climatologiques du Québec sont prévus au programme 03 « Connaissance du milieu \u2022\u2022 du ministère de l'Environnement du Québec: Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (L.R.Q.chap M-21).la convention doit être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu que le ministre de l'Environnement peut conclure avec l'autorisation du gouvernement tout accord avec tout gouvernement scion l'article 2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.chap.Q-2): Il est décrété sur la recommandation du ministre de l'Environnement et du ministre délègue aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que la convention à intervenir entre le ministre de l'Environnement du Québec et le ministre de l'Environnement du Canada concernant les réseaux du Québec climatologiques.soit approuvée et que le mini-:re de l'Environnement soit autorisé à signer avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes cette convention.Le greffier du Conseil exécutif.Louts Bernard 6646 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n» 46 5303 Gouvernement du Québec Décret 2265-85, 11 octobre 1984 Loi sur la curatelle publique (L.R.Q.chap.C-80) Règlement Concernant le Règlement d'application de la Loi sur la curatelle publique Attendu que la Loi modifiant la Loi sur la curatelle publique (1982.chap.46) est entrée en vigueur le 16 décembre 1982; Attendu que le Règlement sur la curatelle publique (R.R.Q.1981.chap.C-80.r.I) doit être révisé pour une meilleure adaptation à la réalité; Il est décrété sur la proposition du ministre des Finances: Que le Règlement d'application de la Loi sur la curatelle publique, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement d'application de la Loi sur la curatelle publique Loi sur la curatelle publique (L.R.Q., chap.C-80.art.30 et 39) 1.Lorsqu'il est constaté qu'un malade est incapable d'administrer ses biens, le directeur des services professionnels du centre hospitalier où ce malade est traité ou un médecin autorisé par celui-ci doit transmettre au Curateur public les documents suivants: 1° la recommandation du psychiatre visée à l'article 6 de la Loi; 2° le certificat d'incapacité visé à cet article; 3° une fiche de renseignements sur le malade.Ces documents doivent être transmis ensemble sur les formules contenues aux annexes I à 3.2.Le certificat visé au paragraphe a de l'article 9 de la Loi doit être transmis sur la formule contenue à l'annexe 4.3.La copie d'un jugement visé aux articles 10 et 11 de la Loi est transmise au Curateur public, à son bureau, soit par huissier, soit par courrier recommandé ou certifié.Ces copies doivent être certifiées conformes.4.Dans les cas visés aux paragraphes a.c et / de l'article 12 de la Loi.le Curateur public peut exiger les renseignements suivants: 1° pour les biens visés au paragraphe a.une déclaration faite sous serment par un parent de l'absent ou par une personne qui l'a connu et a eu connaissance de sa disparition: 2° pour les biens visés au paragraphe c.une déclaration faite sous serment et mentionnant que malgré ses recherches, le déclarant est dans l'impossibilité d'identifier ou de retrouver les propriétaires ou les héritiers de ces biens; 3° pour les biens visés au paragraphe /.une attestation officielle émanant de l'autorité compétente à l'effet que la corporation est toujours éteinte, de même qu'une copie de l'avis de dissolution publié à la Gazelle officielle du Québec ou à la Gazette du Canada.La déclaration visée au paragraphe 1° du premier alinéa fait état des circonstances et des motifs du départ de l'absent, de la date où il a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence au Québec, de l'adresse de ce domicile ou de cette résidence et mentionne que l'on a aucune nouvelle de l'absent depuis la date de son départ.5.Lorsqu'une succession est réputée vacante, le Curateur public peut exiger, le cas échéant: 1° une copie certifiée conforme des renonciations à la succession par les héritiers connus: 2° tout document qui atteste le refus d'exercer leur charge par toute personne nommée dans le testament à titre d'exécuteur testamentaire; 3° tout document qui atteste que les exécuteurs testamentaires ont renoncé à leur charge et.s'il y a lieu, une copie certifiée conforme de l'autorisation visée à l'article 911 du Code civil du Bas-Canada; 4° une copie certifié conforme du contrat de mariage, du testament, du certificat de décès, ainsi que tous autres documents pertinents.Dans le cas d'une succession déclarée vacante, le Curateur public peut exiger une copie certifiée conforme du jugement la déclarant vacante, accompagnée du certificat de non-appel. 5304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 novembre 1984.Il6e année, if 46 Partie 2 6.Les avis et le certificat visés aux articles 14 et 20 de la Loi sont rédigés sur les formules contenues aux annexes 5, 6 et 7.L'enregistrement de l'avis et du certificat visés à l'article 20 de la Loi se fait par leur dépôt en double exemplaire, au Bureau d'enregistrement de la division où est situé l'immeuble, sans qu'il soit nécessaire de les attester par témoins, ni de les prouver par serment.7.L'inventaire visé à l'article 18 de la Loi se fait par acte sous seing privé et comporte les mentions suivantes: 1° la date et le lieu où il est fait; 2° la signature de l'auteur et du témoin; Cet inventaire établit l'actif et le passif des biens mobiliers et immobiliers.8.Le taux d'intérêt visé à l'article 30 de la Loi est fixé à 15 cfc l'an.9.Le rapport annuel visé à l'article 31 de la Loi est rédigé sur la formule contenue à l'annexe 8.10.Le curateur et le tuteur transmettent au Curateur public les documents visés à l'article 31 de la Loi dans les délais suivants: 1° pour l'inventaire des biens, dans les 90 jours de leur nomination; 2° pour le rapport annuel de leur administration, dans les 60 jours de la date anniversaire de leur nomination; 3° pour la reddition de compte, dans les 60 jours de la date de la fin de leur administration.11.Dans les cas où la valeur nette des biens confiés à leur administration excède 100 000 $, les états financiers d'un tuteur ou d'un curateur doivent être vérifiés et certifiés conformes par un comptable public.12.En vue d'établir une preuve suffisante de l'acceptation d'une succession visée à l'article 33 de la Loi, le Curateur public peut exiger des héritiers une déclaration notariée ou laite sous serment, attestant de leur droit dans la succession et de leur acceptation expresse, ainsi que tout document de nature à établir ce droit.13.Les redditions de comptes visées aux articles 34 et 36 de la Loi comprennent les bilans établis au début et à la fin de la période de gestion; un état des recettes et des déboursés de même que toutes les informations requises pour établir le reliquat.14.Le tarif des honoraires que le Curateur public peut charger pour l'administration des biens qui sont confiés à sa gestion ou dont il a Ja surveillance est établi suivant l'annexe 9.15.En plus de ses honoraires, les revenus du Curateur public sont les suivants: 1° les intérêts mentionnés à l'article 28.1 de la Loi; 2° les fruits des biens sont compris à l'article 28.1 de la Loi.sur lesquels le Curateur public a terminé son administration et qui ne sont pas réclamés; Les intérêts visés au paragraphe 1° du premier alinés sont intégrés aux revenus du Curateur public le 31 décembre de chaque année, les honoraires ainsi que les fruits visés au paragraphe 2' du premier alinéa le sont au fur et à mesure de leur perception.L'expression a terminé son administration » mentionnée au paragraphe 2° du premier alinéa a le même sens que l'expression « après la fin de l'administration de ces biens \u2022> utilisée a l'article 28.1 de la Loi.16.L'expression \u2022\u2022 après la fin de l'administration de ces biens \u2022>.contenue dans l'article 28.1 de la Loi, désigne le moment à compter duquel la loi n'impose plus au Curateur public de poser de geste à l'égard de ces biens si ce n'est d'en gérer le placement.17.Le présent règlement remplace le Règlement sur la curatelle publique (R.R.Q.1981.chap.C-80.r.I) 18.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, if 46 5305 ANNEXE 1 Formule 1 RECOMMANDATION DU PSYCHIATRE (Loi sur la curatelle publique, L.R.Q., chap.C-80.art.6) Je soussigné(e), médecin psychiatre, certifie par les présentes que le_jour de_ 19__ j'ai personnellement examiné_, et (Nom de la personne) j'ai constaté chez cette personne les facteurs d'incapacité d'administrer ses biens suivants: Pronostic quant à la durée de l'incapacité de gestion du malade: En conséquence, je suis d'avis que la personne ci-dessus mentionnée est incapable d'administrer ses biens et je recommande au directeur des services professionnels (ou tout médecin autorisé par celui-ci) de délivrer le certificat d'incapacité prévu par l'article 6 de la Loi sur la curatelle publique.En foi de quoi j'ai signé à_ce- jour de- 19- ANNEXE 2 Formule 2 CERTIFICAT D'INCAPACITÉ (Loi sur la curatelle publique.L.R.Q.chap.C-80.art.6) Nom de l'établissement Numéro de dossier de l'établis ment À la suite de la recommandation écrite et motivée du docteur__ (insérer le nom du psychiatre) psychiatre, datée du_, je soussigné(e), directeur des services professionnels de l'établissement (ou tout médecin autorisé par celui-ci) ci-dessus mentionné où (insérer le nom du malade) est actuellement traité(e).atteste et certifie par les présentes que ce (cette) dernier(e) est incapable d'administrer ses biens.En foi de quoi j'ai signé à jour de- ce 19 Directeur des services professionnels Signature du directeur des services professionnels (Nom en caractère d'imprimerie) Nom et numéro Signature du du psychiatre psychiatre 5306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 novembre 1984.116e année, n\" 46 Partie 2 ANNEXE 3 Formule 3 FICHE DE RENSEIGNEMENTS (Loi sur la curatelle publique.L.R.Q.chap.C-80.art.6) 1.Nom du malade:__¦\u2014 (Nom à la naissance si la personne esl de sexe féminin) Sexe:_ Date de naissance: _ 2.Nom de l'établissement où la personne est traitée:- 3.Numéro de dossier de l'établissement:__ 4.Date d'admission dans l'établissement:- 5.Adresse permanente: _.- no rue localité comté 6.Le malade réside actuellement à: - 7.État civil: célibataire ( ) religieux 1 ) marie ( ) veuf ( ) divorcé ( ) séparé ( ) 8 Numéro d'assurance sociale: - 9.Numéro d'assurance-maladie: _ 10.Numéro de pension de vieillesse:_ 11.Code permanent et adresse du bureau d'aide sociale: _.__ 12.Parenté du malade: Conjoint: - (nom) (adresse) Autre proche parent: _ (nom) (adresse) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 5307 13.À votre connaissance, le malade possède-t-il de l'argent ou d'autres biens?Si oui.énumérer sommairement au verso.Nom de l'informateur:_ Son occupation:_ Son adresse:_ Son numéro de téléphone:_ Signature de l'informateur:_ Section réservée à la curatelle publique Juridiction:_ Dossier no_ jour mois année ANNEXE 4 Formule 4 RECOMMANDATION ET CERTIFICAT DE CAPACITÉ (Loi sur la curatelle publicque.L.R.Q.chap.C-80.art.9) Nom de l'établissement Numéro de dossier de l'établissement Je soussigné(e), médecin psychiatre, certifie par les présentes que le_jour de- 19- j'ai personnellement examiné-, (Nom de la personne) et j'ai constaté chez cette personne les facteurs de capacité d'administrer ses biens suivants: En foi de quoi j'ai signé à_ce jour de_ 19 Nom et numéro Signature du du psychiatre psychiatre À la suite de la recommandation écrite et motivée ci-dessus, je soussigné(e), directeur des services professionnels de l'établissement (ou tout médecin autorisé par celui-ci) ci-dessus mentionné atteste et certifie que_ (inscrire le nom de la personne) est en état d'administrer ses biens.La personne ci-dessus mentionnée résidera à- En foi de quoi j'ai signé à_ce jour de- 19 En conséquence, je suis d'avis que la personne ci-dessus mentionnée est en état d'administrer ses biens et je recommande au directeur des services professionnels (ou tout médecin autorisé par celui-ci) de délivrer le certificat de capacité prévu par l'alinéa a de l'article 9 de la Loi sur la curatelle publique.Directeur des Signature du directeur services professionnels des services profes- sionnels (Nom en caractère d'imprimerie) 5308 ANNEXE 5 Formule 5 AVIS DE QUALITÉ (Loi sur la curatelle publique.L.R.Q.chap.C-80.art.14) Succession de_ En son vivant de_ Décédé(e) le_ Le soussigné donne avis, conformément à la Loi sur la curatelle publique, qu'il est d'office curateur à cette succession et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toutes dettes envers la succession et la preuve de toutes réclamations contre elle Le Curateur public du Québec (Adresse du Curateur public) ANNEXE 6 Formule 6 AVIS AU RÉGISTRATEUR (Loi sur la curatelle publique, L.R.Q.chap.C-80.art.20) Au régistraleur de la division d'enregistrement de- Monsieur.Le soussigné vous donne avis que: 1.conformément à la Loi sur la curatelle publique, il est administrateur de l'immeuble ci-après décrit, à savoir: DÉSIGNATION 2.l'article 20 de ladite Loi sur la curatelle publique vous oblige à dénoncer au Curateur public du Québec tout enregistrement subséquent au présent enregistrement; 3.l'adresse du Curateur public du Québec est la suivante: Le Curateur public du Québec (Adresse du Curateur public) Partie 2 Le soussigné vous requiert de faire mention du présent avis dans vos registres suivant les dispositions de la loi.En fois de quoi j'ai signé à Montréal, ce- ___sous mon serment d'office.Le Curateur public du Québec ANNEXE 7 Formule 7 CERTIFICAT DE MAINLEVÉE DE JURIDICTION ET AVIS AU RÉGISTRATEUR (Loi sur la curatelle publique.L.R.Q.chap.C-80.art.20) Au régistraleur de la division d'enregistrement de_ Monsieur.Je.soussigné.Curateur public du Quebec, certifie, par les présentes, que j'ai terminé mon administration sur l'immeuble ci-après décrit, à savoir: DÉSIGNATION En consequence, je vous requiers de radier l'avis de qualité enregistré à votre bureau le_, sous le numéro__ et affectant l'immeuble ci-dessus décrit.En foi de quoi j'ai signé à Montréal, ce_ -sous mon serment d'office.Le Curateur public du Québec ANNEXE 8 Formule 8 RAPPORT ANNUEL DES CURATEURS ET TUTEURS (Loi sur la curatelle publique, L.R.Q.chap.C-80, art.31) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, rr 46 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 novembre 1984.II6e année, n\" 46 5309 \t Dfl Gouvernement du Québec\t La Curatelle Publique\t Rapport financier annuel\t Pour le compte de: (Mineur ou mterdn) Nom Prénom no d'assurance-maladie Oale de naissance \t1\t\t1\t\tM /\t \t\t\t\t\ti, l|\t \t1\t\u2022\t1\t1 ii mm\t\t \t1\t\t\t\t\t \t\t\t\ti n m\t\t \t1\t| ,\t\t1 iii m\t\t Adresse des mineurs ou de l'interdit: _ n\" rue ville comté code postal Pour la période se terminant le:\tAnnée\tMois\tJour >\t\t\t 1 CP-409-F 83 5310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année.;i\" 46 Partie 2 Actif\t\tAnnée pfécéoen»\tA Année casante i\tArgeni compiani\t\t 2\tEn banque Nom el adresse\t\t 3\t\t\t \tN™ de comptes\t\t 5\t\t\t -\tN» de cenihcats\t\t \t\t\t e\tCompies à recevoir Nom el adresse du débiteur\t\t 9\t\t\t 10\tObligations (voir page 4)\t\t 1 !\tActions (voir page 4)\t\t ¦\tHypothèques â recevoir Nom et adresse du débiteur\t\t 13\t\t\t 14\t\t\t 15\tImmeubles Adresse\t\t 16\t\t\t 17\t\t\t 18\t\t\t 19\t\t\t 20\tTerrains\t\t \t\t\t 22\tVéhicules\t\t 23\tAutres\t\t 24\t\t\t 30 | ToUI d* l'actif\t\t\t \t\t\t Paaarf\t\t\t\"\\ Annftt cas»* 40\tEmprunt de banque Nom el adresse\t\t 41\tComptes â payer Nom et adresse du créancier\t\t 42\tBillets é payer\t\t 43\tNom et adresse du créancier\t\t 44\t\t\t 45\tHypothèques â payer\t\t 46\tNom et adresse du créancier\t\t 47\t\t\t 48\tEmprunts Nom el adresse du créancier\t\t 49\t\t\t 50\tAutres (avec détails)'\t\t 55 | ToUI du paaaH\t\t\t \t\t\t Capital\t\t\t 60\tSolde du débul\t\t 61\tInscrire lolal des revenus, ligne 120\t\t 62\tTolal des lignes 60 el 61\t\t 63\tInscrire lolal des dépenses, ligne 220\t\t 65\tCapital \u2014 ligne 62 moins ligne 63\t\t 70 | Grand Total - lignes 55 el 65\t\t\t 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 19X4, 116e année, n 46 5311 Revenus\t\tAnnée t\"*c*0»rv»\tAnne* ciAseni* 100\tIntérêts bancaires\t\t 101\tIntérêts sur obligations (voir page 4)\t\t 102\tDividendes (von page 4)\t\t 103\tIntérêts sur prêls\t\t 104\tLoyer\t\t 105\tRentes\t\t 106\tAssurance-chômage\t\t 107\tRenies du Québec\t\t 108\tPension de vieillesse\t\t 109\tCommission des accidents du travail\t\t 110\tAutres revenus (avec détails)\t\t 111\t\t\t 112\t\t\t 113\t\t\t 114\t\t\t 115\t\t\t 1201 Total des revenu*\t\t\t \tDépense*\tAnnée cécédén»\tAnne* courante 200\tFrais bancaires\t\t 201\tFrais de placements\t\t 202\tAutres dépenses (avec détails)\t\t 203\t\t\t 204\t\t\t 205\t\t\t 206\t\t\t 207\t\t\t 208\t\t\t 209\t\t\t 210\t\t\t 211\t\t\t 212\t\t\t 213\t\t\t 214\t\t\t 215\t\t\t 2201 Total dm dépense*\t\t\t Je soussigné déclare que les renseignements de ce rapport sont véndiques et qu'ils représentent la totalité Une fausse déclaration conslilue des biens qui me sont confiés une mlraction grave Signature (Tuteur ou curateur) Téléphone Dale Signature (Vérificateur) Téléphone Dale 3 \t\tValeurs mobilières\t\t\t\t\t \tListe des obligations\t\t\t\t\t\t Titre Numéro de série\t\tValeur nominale\tDate d'achat\tTaux\tDate d'échéance\tCoût d'achat\tIntérêts perçus 300\t\t\t\t\t\t\t 101\t\t\t\t\t\t\t 30?\t\t\t\t\t\t\t 303\t\t\t\t\t\t\t (04\t\t\t\t\t\t\t 305\t\t\t\t\t\t\t 306\t\t\t\t\t\t\t 307\t\t\t\t\t\t\t J08\t\t\t\t\t\t\t v?\t\t\t\t\t\t\t »\u2022<\t\t\t\t\t\t\t 31 '\t\t\t\t\t\t\t 330\tTotal\t\t\t\t\t\t | 330\t| Total\t\t\t\t\t\t Liste des actions ~\"|\t\t\t\t\t\t\t \tTilre NomDfe\tGenre\tVaieuf nominale\tTau*\tDate d'acnat\tCoOi\tDividendes reçus 350\t\t\t\t\t\t\t 351\t\t\t\t\t\t\t 35?\t\t\t\t\t\t\t 353\t\t\t\t\t\t\t 354\t\t\t\t\t\t\t 355\t\t\t\t\t\t\t 356\t\t\t\t\t\t\t 357\t\t\t\t\t\t\t 358\t\t\t\t\t\t\t 359\t\t\t\t\t\t\t 360\tTotal\t\t\t\t\t\t 2i£j\t\t\t\t\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, ir 46 5313 ANNEXE 9 TARIF DES HONORAIRES DU CURATEUR PUBLIC (L.R.Q., chap.C-80, art.38.2 et 39e) CHAPITRE I PERSONNES INCAPABLES D'ADMINISTRER LEURS BIENS SECTION I INVENTAIRE DU DÉBUT 1.Pour les services relatifs à l'inventaire du début, une charge fixe de 20 $ par cas.SECTION II ADMINISTRATION 2.3 % de tout encaissement ou déboursé qui n'est pas de nature capital, avec une charge minimum de 1 $ sur toute transaction.3.1 1/2 9c de tout encaissement ou déboursé de nature capital subséquent à l'inventaire du début, avec une charge minimum de I $ sur toute transaction, sauf: a) revenus d'immeubles: 5 9c du revenu brut: b) vente d'immeubles par l'entremise d'un courtier: I 9c du prix de vente avec une charge minimum de 25 $; c) vente d'immeubles sans courtier: 5 9< du prix de vente avec une charge minimum de 25 $; d) achat et vente de valeurs mobilières: 1/2 de I 9c du capital, avec une charge minimum de 2 S: e) vente de biens meubles: 5 9< du produit brut de la vente, avec une charge minimum de 10 S.4.Sur l'ensemble des biens, une charge annuelle de 1/4 de I 9c.avec une charge minimum de 10 S.SECTION III REDDITION DE COMPTES 5.Pour la préparation de la reddition de comptes, soit: le bilan comparatif du début et de la fin de l'administration du Curateur public, ainsi qu'un état des recettes et déboursés: préparation de la quittance et remise des biens, une charge fixe de 20 S.CHAPITRE II SUCCESSIONS VACANTES SECTION I RÈGLEMENT DE SUCCESSIONS VACANTES 6.Le Curateur public étant d'office curateur de toute succession réputée vacante ou déclarée vacante, il doit obtenir et classifier les pièces, documents et renseignements nécessaires à la préparation des déclarations et inventaires, correspondance à cet effet: préparer les déclarations aux percepteurs des droits sur les successions: préparer et signer les formules statutaires: envoyer les documents aux percepteurs: voir à la correspondance relativement au paiement des impôts, la réception des permis de disposer: préparer les déclarations de transmission, soit de dépôt de banque, d'assurance ou de valeur mobilière, l'envoi de ces déclarations de transmission et documents qui les accompagnent: les honoraires pour le travail ci-dessus décrit sont de 2 1/2 9c de l'actif brut de la succession réglée, avec une charge minimum de 100 S.SECTION II ADMINISTRATION 7.5 9c de tout encaissement ou déboursé qui n'est pas de nature capital, avec une charge minimum de 2 $.8.2 1/2 % de tout encaissement ou déboursé de nature capital subséquent â l'inventaire du début, avec une charge minimum de 2 S.sauf: a) vente d'immeubles par l'entremise d'un courtier: 2 9c du prix de vente, avec une charce minimum de 50 S: b) vente d'immeubles sans courtier: 7 9c du prix de vente, avec une charge minimum de 50 S: rj vente de valeurs mobilières: 2 1/2 9c du capital, avec une charge minimum de 4 S: d) vente de biens meubles: 10 9c du produit brut de la vente, avec une charge minimum de 20 S.9.Sur l'ensemble des biens administrés, une charce annuelle de I MA 9c.avec une charge minimum de 20 S.SECTION III REDDITION DE COMPTES 10.Pour la préparation de la reddition de comptes, soit: l'inventaire du début de la fin de l'administration du Curateur public, ainsi qu'un état des recettes et déboursés, tant revenu que capital: préparation de la quittance et remise des biens, une charge fixe de 100 S. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n Partie 2 CHAPITRE III AUTRES BIENS DÉCRITS À L'ARTICLE I2«.b.c.d.e.I DE LA LOI SUR LA CURATELLE PUBLIQUE SECTION I INVENTAIRE DU DÉBUT 11.Pour l'inventaire total de l'un ou l'autre des cas prévus à ce chapitre, les honoraires sont de 2 1/2 ch de l'actif brut, avec une charge minimum de 100 $.SECTION II ADMINISTRATION 12.5 r/( de tout encaissement ou déboursé, avec une charge minimum de 5 $.sauf: a) venté d'immeubles par l'entremise d'un courtier: 2 c/t du prix de vente, avec une charge minimum de 50 $; b) vente d'immeubles sans courtier: 7 '/< du prix de vente, avec une charge minimum de 50 $; ci vente de valeurs mobilières: 2 1/2 % du capital, avec une charge minimum de 4 $: d) vente de biens meubles: 10 % du produit brut de la vente, avec une charge minimum de 20 $.13.Sur l'ensemble des biens administrés, une charge annuelle de I 1/4 '/r.avec une charge minimum de 20 $.SECTION III REDDITION DE COMPTES 14 Pour la préparation de la reddition de comptes, soit: l'inventaire du début et de la lin de l'administration du Curateur public, ainsi qu'un état des recettes et déboursés; préparation de la quittance et remise des biens, une charge fixe de I(X) $.CHAPITRE IV SERVICES SPÉCIAUX SECTION I QUITTANCE 15 Pour les services relatifs à la préparation, à la révision, à la signature et à l'enregistrement d'une quittance, une charge fixe de 20 $.SECTION II OPÉRATION D'UNE EXPLOITATION OU D'UN COMMERCE 16.Pour l'opération d'une exploitation ou d'un commerce établi.I % des recettes brutes el I rA des déboursés.SECTION III AVIS PUBLIC 17.Pour la préparation de tout avis, demande de soumissions ou autre document devant être publié dans un endroit public ou dans un journal, une charge fixe de 10 S.SECTION IV INTERDICTION ET CURATELLE IX Pour réception et étude de toute requête d'interdiction signifiée au Curateur public, el la correspondance qui s'y rapporte, une charge de 5 S.19 Pour réception et étude de tout jugement signifié ou transmis au Curateur public et nommant un curateur à un malade mental, a un absent ou aux biens délaissés par une corporation éteinte, et la correspondance qui s'y rapporte, une charge de 5 S.SECTION V ENQUÊTE SPÉCIALE 20 Pour renseigner le Curateur public sur une affaire commise à sa gestion ci lui permettre d'en dresser le bilan, il peut se prévaloir de l'« enquête spéciale >\u2022 qui est prévue a l'article 21 de la Loi sur la curatelle publique et faite sous l'autorité de la Loi sur les commissions d'enquête iL R Q .chap.C-37).et charger outre les débourses, notamment les frais et honoraires d'un conseiller technique ou juridique spécial et d'un sténographe officiel: a) pour la preparation de l'avis de convocation: 5 S; b) pour l'assignation de chaque témoin: 5 S; cl pour la présidence de chaque seance de la commission: 100 S; il) pour l'assistance du conseiller juridique de la curatelle publique pour chaque séance: 50 S: cl pour la compilation des faits et renseignements à connaître cl prouver, et pour la préparation el la rédaction de I*interrogatoire: une charge fixe de 150 S.SECTION M DÉCLARATIONS FISCALES 21.Pour la préparation de la déclaration fiscale de toute personne incapable d'administrer ses biens, les honoraires sont fixes au taux horaire de 15 S.22 Dans le cas de succession vacante, les honoraires seront calcules sur la même base. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.7 novembre 1984.116e année, if 46 5315 6656 SECTION VII ÉTABLISSEMENT ET RÉVISION DU BUDGET 23.Pour rétablissement du budget mensuel d'une personne incapable d'administrer ses biens, ou pour la révision de ce budget, ou pour les deux à la fois, une charge annuelle de 5$.SECTION VIII VÉRIFICATION ADMINISTRATIVE DES TUTEURS ET CURATEURS PRIVÉS 24.Inscription lors de l'ouverture du dossier, une charge fixe de 10 $.25.Pour la vérification de l'inventaire du début, une charge fixe de 5 $.26.Pour la vérification du rapport annuel de l'administration du tuteur ou curateur privé, une charge fixe de 5 $.27.Les déboursés occasionnés dans une étude spéciale seront à la charge des tuteurs et curateurs privés respectifs.SECTION IX - , ACTE DÉCLARATOIRE 28.Pour l'enregistrement à l'Index des immeubles d'un avis de la compétence du Curateur public, une charge fixe de 20 $.CHAPITRE V DISPOSITIONS GÉNÉRALES 29.Pour les services juridiques, des honoraires basés sur le Règlement concernant le tarif d'honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des avocats ou des notaires, édictés conformément à l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6).30.Pour les services rendus et non prévus par le présent tarif, les honoraires sont fixés suivant un taux horaire de: a) 50 $ lorsque le service est rendu par un membre du personnel d'encadrement; b) 30 $ lorsqu'il est rendu par un membre du personnel professionnel; c) 15 $ lorsqu'il est rendu par tout autre employé. 5316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.line année, n 46 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2266-84, 11 octobre 1984 Habitations Place Saint-Martin \u2014 Financement des travaux de réparation \u2014 Exemption de la contribution de la ville de Laval au remboursement Habitations Place Saint-Martin - Financement des travaux de réparation effectués entre novembre 1977 et novembre 1979 - Exemption de la contribution de la ville de Laval au remboursement Dossier numéro 555-06-6424-005 Attendu que la Société d'habitation du Québec a.par l'arrêté en conseil 3064-79 du 14 novembre 1979.été autorisée à conclure conjointement avec la ville de Laval et l'Office municipal d'habitation de Laval une convention par laquelle la corporation municipale s'engage à contribuer jusqu'à concurrence de 10 % du déficit d'exploitation de l'ensemble d'habitation connu sous le nom de « Habitations Place St-Martin ».la Société devant assumer l'autre 90 %; Attendu Qu'après avoir acquis cet ensemble d'habitation, par dation en paiement, la Société d'habitation du Québec a.entre novembre 1977 et novembre 1979.administré ledit ensemble d'habitation et y a fait exécuter des travaux de réparation majeure, pour un montant de 1 598 034.00 $: Attendu Qu'à la suite de négociations avec la corporation municipale concernant la gestion de cet ensemble d'habitation par un office municipal d'habitation, le président de la Société prit en décembre 1977 un engagement a l'effet que la Société d'habitation du Québec assumera l'entière responsabilité du financement de ces travaux; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder à la Société d'habitation du Québec les autorisations nécessaires à cette fin; Il est ordonne, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: Le deuxième paragraphe du dispositif de l'arrêté en conseil 3064-79 du 14 novembre 1979 est remplacé par le suivant: « 2.La Société d'habitation du Québec est autorisée à conclure conjointement avec la ville de Laval et l'Office municipal d'habitation de Laval une convention par laquelle la corporation municipale s'engage à contribuer jusqu'à concurrence de 10 % du déficit d'exploitation de l'ensemble d'habitation connu sous le nom de « Habitations Place St-Martin », la Société d'habita- tion du Québec assumant l'autre 90%.Toutefois, le remboursement de l'emprunt contracté pour le financement des travaux de réparation effectués à cet ensemble d'habitation est entièrement assumé par la Société d'habitation du Québec.La durée de cette convention ne pourra excéder 50 années, la date effective du commencement des contributions devant être établie par la Société d'habitation du Québec.Annuellement, la Société devra faire rapport au gouvernement pour l'informer du montant exact de la subvention versée à l'Office municipal d'habitation de Laval pour l'administration de ces immeubles: » Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6647 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 5317 Gouvernement du Québec Décret 2267-84, 11 octobre 1984 Conseil d'administration de la Société de développement des coopératives \u2014 Règles \u2014 Membres Concernant les Règles sur les frais de déplacement et l'allocation de présence des membres du Conseil d'administration de la Société de développement des coopératives Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 de la Loi sur la Société de développement des coopératives (1984, chap.8), les membres du Conseil d'administration, à l'exception du président et du directeur général, ont droit, dans la mesure et aux conditions fixées par le gouvernement, au remboursement des frais engagés par eux dans l'exercice de leur fonction et une allocation de présence; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer la mesure et les conditions auxquelles les membres du Conseil d'administration, à l'exception du président et du directeur général ont droit au remboursement des frais engagés par eux dans l'exercice de leur fonction et à une allocation de présence; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que les Règles sur les frais de déplacement et l'allocation de présence des membres du Conseil d'administration de la Société de développement des coopératives, ci-annexées, soient adoptées.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 2.Les membres du Conseil d'administration sont remboursés par leurs frais de déplacement et de séjour pour assister aux séances du Conseil d'administration et du Comité exécutif conformément aux dispositions du Décret 2500-83 du 30 novembre 1983, telles qu'applicables au moment où ces dépenses ont été faites.3.Ces allocations et frais de déplacement sont défrayés à même le budget d'administration de la Société de développement des coopératives.4.Les présentes règles entrent en vigueur le jour de leur adoption par le gouvernement.6648 Règles sur les frais de déplacement et l'allocation de présence des membres du Conseil d'administration de la Société de développement des coopératives Loi sur la Société de développement des coopératives (1984, chap.8, art.8) 1.Chacun des membres du Conseil d'administration, à l'exception du président, du directeur général et des fonctionnaires du gouvernement, reçoit une allocation de présence comme suit: 250 $ par jour, par séance du Conseil d'administration et du Comité exécutif. 5318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.II6e année, if 46 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2268-84, 11 octobre 1984 Aide financière \u2014 Société de développement industriel du Québec \u2014 Produits de Bois Bishop inc.(Les) Concernant l'aide financière accordée par la Société de développement industriel du Québec, à Produits de Bois Bishop inc.(Les) Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.chap.S-11.01) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du Décret 2649-83 du 14 décembre 1983.le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme de financement des entreprises; Attendu que dans le cas où une entreprise ne rencontre pas individuellement ou sur une base consolidée les critères mentionnés à l'article 3 du règlement sur ledit programme, l'aide financière peut exceptionnellement lui être accordée par le gouvernement sur la recommandation du ministre si le projet comporte des retombées significatives au plan économique; Attendu que Produits de Bois Bishop inc.(Les).5901.route Trans-Canada.Pointe-Claire (Quebec) H9R IB7.a formulé une demande d'aide financière conformément a ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 24 août 19X4.le Comité exécutif de la Société a recommandé d'accorder à celte entreprise une aide financière sous forme d'une garantie de prêt pour un montant de 452 (XH) S ainsi qu'une protection contre la hausse du taux d'intérêt pour la durée du prêt ou pour une durée maximale de trois (3) ans; h.est ordonne, en conséquence, sur la recommandation du minisire de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Produits de Bois Bishop inc.(Les) une aide financière sous forme d'une garantie de prêt pour un montant de 452 (MM) $ ainsi qu'une protection contre la hausse du taux d'intérêt pour la durée du prêt ou pour une durée maximale de trois (3) ans, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de la garantie du prêt et de la protection contre la hausse du taux d'intérêt soient imputés au programme budgétaire numéro 2 du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 664X Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 5319 Gouvernement du Québec Décret 2269-84, 11 octobre 1984 Juge municipal de la ville de Drummondville \u2014 Nomination de Me Jean-Claude Baril Concernant la nomination de Me Jean-Claude Baril comme juge municipal de la ville de Drummondville Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 606 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.chap.C-19), Jean-Claude Baril, avocat, soit nommé à compter des présentes juge municipal de la ville de Drummondville, en remplacement de Me Maurice Laplante dont la démission est acceptée avec effet le 4 septembre 1984.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6649 5320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2271-84, 11 octobre 1984 Conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec \u2014 Nomination de trois membres Concernant la nomination de trois membres du Conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 14 de la Loi sur le régime de renies du Québec (L.R.Q.chap.R-9) la Régie est administrée par un conseil d'administration formé d'un président et de onze autres membres nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 14 de cette loi.de ces onze membres, deux sont nommés après consultation des organismes les plus représentatifs du monde des affaires; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de cette loi.les membres du Conseil d'administration, autres que le président, sont nommés pour un mandat d'au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi.les membres du Conseil d'administration demeurent en fonction nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi.toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d'un des membres, autres que le président, est comblée pour le reste du mandat du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du Décret 1339-82 du 2 juin 1982, monsieur Jean Douville a été nommé membre du Conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec pour un mandat d'au plus trois ans prenant fin le 30 avril 1985; Attendu que monsieur Jean Douville a démissionné de son poste de membre du Conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec au mois de-mars 1984; Attendu Qu'il y a lieu de combler cette vacance; Attendu Qu'après consultation du monde des affaires, il y a lieu de nommer monsieur Pierre La Haye pour remplacer monsieur Jean Douville pour la fin du mandat de ce dernier; Attendu que les mandats de membres du Conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec de Mme Lise Poulin-Simon et de M.Réal Lafontaine sont échus depuis le premier mai 1984; Attendu Qu'après consultation auprès des organismes visés à l'article 14 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, il y a lieu de renouveler les mandats de membres du Conseil d'administration de Mme Lise Poulin-Simon (avantages sociaux) et de M.Réal Lafontaine (travail): Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que M.Pierre La Haye soit sommé membre du Conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec pour remplacer M.Jean Douville pour la fin du mandai de ce dernier; QUI Mme Lise Poulin-Simon (avantages sociaux) et M.Réal Lafontaine (travail) soient nommés à nouveau membres du Conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec pour un mandat prenant fin le 30 avril 1987.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6650 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 5321 Gouvernement du Québec Décret 2276-84, 11 octobre 1984 Conseil d'administration de la Société de la Maison des sciences et des techniques \u2014 Nomination de certains membres Concernant la nomination de certains membres du Conseil d'administration de la Société de la Maison des sciences et des techniques Attendu que l'article 1 de la Loi sur la Société de la Maison des sciences et des techniques (1984, chap.7), sanctionnée le 23 mai 1984, institue la Société de la Maison des sciences et des techniques; Attendu que l'article 5 de ladite loi prévoit que la Société est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins huit (8) membres et d'au plus douze (12) membres, dont un président par le gouvernement; Attendu que les membres doivent provenir en majorité des milieux de la culture scientifique et technique, de l'industrie, des affaires et du travail, ainsi que de l'enseignement et de la recherche; Attendu que l'article 7 de ladite loi prévoit que le président est nommé pour au plus cinq (5) ans et que les autres membres pour au plus trois (3) ans; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à douze (12) nominations, dont le président; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Science et de la Technologie: Que monsieur Roland Doré, directeur de l'Ecole Polytechnique de Montréal, soit nommé président du Conseil d'administration de la Société de la Maison des sciences et des techniques pour une période de cinq (5) ans, à compter du 15 octobre 1984; Que les personnes dont les noms suivent soient nommées membres du Conseil d'administration de la Société de la Maison des sciences et des techniques et ce, pour une période de trois (3) ans.à compter du 15 octobre 1984: GARIEPY.Yvon GUEDON, Jean-Claude Directeur et commissaire général Commission d'initiative et de développement économique de Montréal (CIDEM) Historien des sciences Université de Montréal NEPVEU, Jean-Pierre VALLERAND, André Vice-président administration Lavo Limitée Vice-président exécutif et directeur général de la Chambre de commerce de Montréal Que les personnes dont les noms suivent soient nommées membres du Conseil d'administration de la Société de la Maison des sciences et des techniques et ce, pour une période de deux (2) ans, à compter du 15 octobre 1984: Président du conseil d'administration BG Checo International Limitée Vice-président 1REQ Biologiste Université du Québec à Montréal Communicatrice scientifique Que les personnes dont les noms suivent soient nommées membres du Conseil d'administration de la Société de la Maison des sciences et des techniques et ce, pour une période d'un (I) an, à compter du 15 octobre 1984: ERNST, Fred H.GILSIG, Toby MESSING, Karen POUSSART, Annik M1LLETTE, Carmen MONTY, Jean C.SOUQUE.Jean-Pascal Conseillère municipale Montréal Vice-président - Services abonnés région de Québec de Bell Canada Conseiller scientifique Conseil des Sciences du Canada Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6651 5322 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2277-84, 11 octobre 1984 Membres de la Société de la Maison des sciences et des techniques \u2014 Allocation de presence et autres frais Concernant le Règlement sur l'allocation de présence et autres frais des membres de la Société de la Maison des sciences et des techniques.Attendu que l'article 10 de la Loi sur la Société de la Maison des sciences et des techniques (19X4.chap.7) prévoit que les membres ainsi que le président ne sont pas rémunérés et qu'ils ont toutefois droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation de pièces justificatives, à une allocation de présence et au remboursement des Irais raisonnables engagés par eux dans l'exercice de leurs fonctions; Attendu Qu'il y a lieu pour le gouvernement de déterminer l'allocation de présence el autres frais des membres de la Société; Il Esi ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Science et de la Technologie: Que le Règlement concernant l'allocation de présence et autres frais des membres de la Société de la Maison des sciences et des techniques, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 2.Les frais de séjour et de déplacement pour assister aux réunions du Conseil ou de ses comités permanents sont remboursés par la Société selon les modalités prévues au Décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et amendements futurs.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement 6651 Règlement sur l'allocation de présence et autres frais des membres de la Société de la Maison des sciences et des techniques Loi sur la Société de la Maison des sciences et des techniques (1984.chap.7) I.Les membres de la Société de la Maison des sciences et des techniques ainsi que le président ont droit à une allocation de présence de 250 S par jour pour les réunions du conseil d'administration ou de ses comités permanents constitués par règlement du conseil d'administration Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 novembre 1984, 116e année, if 46 5323 Gouvernement du Québec Décret 2282-84, 11 octobre 1984 Comité ministériel permanent du développement culturel \u2014 Modification Concernant le Comité ministériel permanent du développement culturel Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le Décret 2005-83 du 28 septembre 1983.modifié par le Décret 1993-84 du 12 septembre 1984.soit modifié de nouveau par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Que fassent partie de ce comité le ministre de l'Éducation, le ministre des Affaires culturelles, le ministre des Communications et le ministre délégué aux Affaires linguistiques; ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6652 5324_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984, 116e année, ir 46_Parlie 2 6652 Gouvernement du Québec Décret 2283-84, Il octobre 1984 Comité ministériel permanent du développement « économique \u2014 Modification Concerna ni le Comité ministériel permanent du développement économique II.est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le Décret 2006-83 du 28 septembre 1983.soit modifié par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: ¦¦ Que fassent partie de ce comité le ministre des Finances, le ministre du Commerce extérieur, le ministre de la Science et de la Technologie, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministre de l'Énergie et des Ressources, le ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre délégué au Tourisme: \u2022¦ Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 novembre 1984, 116e année, n\" 46__5325 6652 Gouvernement du Québec Décret 2284-84, 11 octobre 1984 Comité ministériel permanent du développement social \u2014 Modification Concernant le Comité ministériel permanent du développement social Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le Décret 2007-83 du 28 septembre 1983.modifié par le Décret 1993-84 du 12 septembre 1984, soit modifié de nouveau par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Que fassent partie de ce Comité le ministre des Affaires sociales, la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration, le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, le ministre chargé de l'application de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées et la ministre responsable des dispositions de la Loi sur la fonction publique relatives à l'Office des ressources humaines et à la Commission de la fonction publique; ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 5326 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC Gouvernement du Québec Décret 2286-84, 15 octobre 1984 Hôpital Louis-H.Lafontaine \u2014 Administration provisoire Cow f.RNANi l'Hôpital Louis-H.Lafontaine AtTt-.NDi' Qu'en venu de l'article 163 de la Loi sur les services de santé el les services sociaux (L.R.Q.chap S-5).le ministre des Affaires sociales assume pour une période de I2u jours l'administration provisoire de l'Hôpital Louis-H.Lafontaine situé a Montréal, tel qu'il appert de la lettre du ministre des Affaires sociales dont copie est annexée à la recommandation du présent décret: \\i n sot ni aux termes de l'article 164.ce délai de 121) jours peut être prolonge par le gouverne meni pour une période qu'il determine pourvu que le délai additionnel n'excède pas 90 jours: Am M)i Qu'il \\ a lieu de prolonger l'administration provisoire de cet établissement pour une période additionnelle n'excédant pas 90 jours à compter de l'expiration de la période d'administration provisoire précitée; Il isi iiRixivM .en conséquence, sur la recommandation du minisire des Affaires sociales: Qi 1 l'administration provisoire de l'Hôpital Louis-H Lalonlaine situe a Montréal, assumée par le ministre des Allaires sociales se continue pour une période n'excédant pas 9(1 jours à compter de l'expiration de la période d'administration provisoire précitée Le greffier du Caused exécutif.Loi.is Hi rn,\\ri> 6643 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année.»\" 46_5327 6652 Gouvernement du Québec Décret 2287-84, 17 octobre 1984 Sous-ministre adjoint au ministère des Affaires sociales \u2014 Nomination de M.Germain Halley Concernant la nomination de monsieur Germain Halley comme sous-ministre adjoint au ministère des Affaires sociales Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Germain Halley.actuellement direcr teur général adjoint à la Régie de l'assurance-maladie du Québec, soit nommé administrateur d'État classe II.sous-ministre adjoint au ministère des Affaires sociales, au même salaire, à compter du 22 octobre 1984.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 5328 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.line année, n 46_Partie 2 Sous-ministre associé de foi catholique au ministère de l'Éducation \u2014 Nomination de M.Michel Stein Concernant la nomination de monsieur Michel Stein comme sous-ministre associé de foi catholique au ministère de l'Éducation Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Michel Stein, cadre supérieur classe IV au ministère de l'Éducation, soit nommé sous-ministre associé de foi catholique à ce même ministère, administrateur d'Etat classe II.au salaire annuel de 59 (XX) $.à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6652 Gouvernement du Québec Décret 2288-84, 17 octobre 1984 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 novembre 1984.116e année, if 46 Gouvernement du Québec Décret 2289-84, 17 octobre 1984 Sous-ministre par intérim au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche \u2014 Nomination de M.Pierre Bernier Concernant la nomination de monsieur Pierre Bernier comme sous-ministre par intérim au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Pierre Bernier, sous-ministre adjoint au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, soit nommé sous-ministre par intérim à ce même ministère, pour la période du 16 octobre au 31 octobre 1984 inclusivement.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6652 5330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 novembre 1984, Gouvernement du Québec Décret 2290-84, 17 octobre 1984 Conditions de travail \u2014 Administrateurs d'Etat classe II Concernant les conditions de travail des administrateurs d'Etat classe II qui n'occupent pas un poste énuméré à l'article 8 des Règles concernant la classification des administrateurs d'Etat At i en du oi \"en venu des articles 56 el 60 de la Loi sur la fonction publique ( 19X3.chap.55).le gouvernement établit la classification des administrateurs d'Etat et détermine le classement d'un fonctionnaire au sein du corps des administrateurs d'Etat: ATTENDU QUE l'article 10 des Règles concernant la classification des administrateurs d'Etat, adoptées par le Décret 685-84 du 21 mars 19X4.détermine des conditions de travail pour les personnes qui occupent un poste énuméré à l'article X de ces règles: attendu oui certains administrateurs d'Etat n'occupent pas un poste énuméré a l'article X de ces règles et qu'il \\ a lieu de préciser leurs conditions de travail.Il i.si ordonni.en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que les conditions de travail des administrateurs d'Etat classe II qui n'occupent pas un poste énuméré à l'article X des Règles concernant la classification des administrateurs d'Etal soient celles mentionnées au Règlement concernant la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires (R R Q .19X1.chap.E-3.1.r.20 et amendements), seules les conditions de travail spécifiques au poste occupé par ces personnes étant substituées a celles prévues par ce règlement: Qui- le présent décret ait effet depuis le I' avril 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6652 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 5331 Gouvernement du Québec Décret 2291-84, 17 octobre 1984 Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.chap.M-30) Signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif Attendu qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.chap.M-30).nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au Premier ministre en sa qualité de président du ministère, s'il n'est signé par lui.par le sous-ministre ou un autre fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec Attendu que le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif a été adopté par le Décret 510-83 du 17 mars 1983: Attendu que depuis cette date, un secrétaire général associé aux Affaires intergouvemementales canadiennes a été nommé par le Décret 1888-84 du 22 août 1984; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif pour conférer un pouvoir de signature au secrétaire général associé aux Affaires intergouvernementales canadiennes: En conséquence, sur la recommandation du Premier ministre, il est décrété ce qui suit: Le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif ci-joint est adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains documents du Conseil exécutif Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.chap.M-30.art.2) 1.Le Règlement sur la signature de certains documents du Conseil exécutif adopté par le Décret 510-83 du 17 mars 1983 est modifié par l'addition, après l'article 8.du suivant: « 8.1 Le secrétaire général associé aux Affaires intergouvernementales canadiennes est autorisé à signer aux lieu et place du sous-ministre, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant le secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.6652 5332 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.Gouvernement du Québec Décret 2292-84, 17 octobre 1984 Comité paritaire et conjoint regroupant les agents de la paix relevant du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche \u2014 Nomination du président - M.André Côté CONCERN an i la nomination du président du comité paritaire et conjoint regroupant les agents de la paix relevant du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche Al il S'DU ot 'en \\ertu de l'article 71 de la Loi sur la fonction publique < 1983, chap.55i.un comité paritaire et conjoint est institué pour chaque association accréditée qui représente un ou plusieurs groupes de salaries visés dans le paragraphe 4 de l'article 64 de cette loi; Attimmj QUE cet article prévoit que ce comité est composé d'un président qui est nommé par le gouvernement après consultation de l'association concernée: Attendu qi il > a lieu de procéder a la nomination du président du comité paritaire et conjoint regroupant les agents de la paix relevant du ministère du Loisir, de la Chasse el de la Pêche et de prévoir ses honoraires et les modalités de remboursement de ses déboursés; Ai n mu oi i l'association concernée a été consultée.Il isi ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué a l'Administration et président du Conseil du trésor: Qui monsieur André Côté son nomme président du comité paritaire cl conjoint regroupant les agents de la paix relevant du ministère du Loisir, de la Chasse et delà Pêche.Que les honoraires de monsieur Andre Côté comme président de ce comité paritaire et conjoint soient tixes à 55,00 S de l'heure: Qui le leiiibouiseinenl île ses Irais de voyage et de séjour soil ellectué selon les taux el règles prévus aux Règles sur les Irais de déplacement du personnel engagé a honoraires ik R 9 chap.A-<>.r 17).modifiées par les CI 140900 du 14 septembre l\"X2 et 149045 du 2X février ll'X4 Le xreffin du Citnseil exécutif, louis IJl rnaki) 6657 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 novembre 1984.116e année, n\" 46 5333 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2293-84, 17 octobre 1984 Accord canadien \u2014 Échange de ressources de lutte aux incendies forestiers Concernant un accord canadien ponant sur l'échange de ressources de lutte aux incendies forestiers Attendu que l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., chap.M-I5.I) prévoit que les pouvoirs du ministre de l'Énergie et des Ressources comprennent la protection des forêts contre le feu sur les terres du domaine public et, s'il le juge nécessaire dans l'intérêt public, sur les terres du domaine privé; Attendu Qu'en vue.entre autres, d'augmenter la qualité de la protection des forêts contre le feu dans la province, le Québec a accepté de participer au programme d'achat coopératif d'avions-citemes CL-215 du gouvernement fédéral avec les provinces et que ce programme prévoit que le Québec accepte de partager avec les autres provinces et les territoires du Canada les services des appareils payés par le fédéral; Attendu que le Québec trouve avantageux de pouvoir compter, lorsque les conditions de danger de feu le requièrent, sur des ressources d'appoint de lutte aux incendies forestiers, incluant les avions-citernes, disponibles ailleurs au Canada et qu'en retour le Québec est disposé à aider les provinces et les territoires du Canada en prêtant de ses ressources de lutte aux incendies forestiers, moyennant compensation financière; Attendu que de tels échanges nécessitent un accord cadre établissant les principes et les modalités d'application et qu'un tel accord a déjà été entériné par les autres provinces et le fédéral; Attendu que le Centre interservices des feux de forêt du Canada a été désigné par le Conseil canadien des ministres des Ressources et de l'Environnement pour mettre en application l'accord concernant les échanges de ressources de lutte aux incendies forestiers au niveau du Canada; Attendu que l'article 17 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q., chap.M-21) exige que les ententes intergouvemementales, pour être valides, soient approuvées par le gouvernement et signées par le ministre; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: « L'Accord d'aide mutuelle en cas d'incendie de forêt » est adopté; Le Québec devient membre du Centre Interservices des Feux de Forêt du Canada à partir du 1\" avril 1984; Le ministre de l'Énergie et des Ressources et le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes sont autorisés à signer les documents afférents.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6645 I 5334 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 19X4.116e année.n\" 46_Partie 2 Secrétaire particulier au Cabinet du ministre délégué aux Affaires linguistiques \u2014 M.Jean Dorion Concernant monsieur Jean Dorion.secrétaire particulier Attendu our- l'article 135 de la Loi sur la fonction publique (l°7S.chap 15) prévoit que les secrétaires particuliers et leurs adjoints en fonction le I avril 1974 continuent a être régis par les dispositions législatives el réglementaires qui leur étaient alors applicables h est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Affaires linguistiques Que monsieur Jean Dorion.secrétaire particulier au Cabinet du ministre délègue aux affaires linguistiques, bénéficie, à ce titre, a compter du 25 septembre 1984.d'une rémunération correspondant a l'échelon 7 des secrétaires particuliers Le greffier tin Conseil exécutif louis Bl rnard 6658 Gouvernement du Québec Décret 2294-84, 17 octobre 1984 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984, 116c année, if 46_5335 6658 Gouvernement du Québec Décret 2295-84, 17 octobre 1984 Membre du Conseil de la langue française \u2014 Nomination de M.Michel Guillotte Concernant la nomination de monsieur Michel Guillotte comme membre du Conseil de la langue française Attendu que l'article 186 de la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-ll) institue un Conseil de la langue française; Attendu que l'article 187 de cette Charte prévoit que le Conseil est composé de douze membres nommés par le gouvernement, dont deux choisis après consultation des associations patronales représentatives; ' Attendu que l'article 190 de la Charte stipule que le président et le secrétaire sont nommés pour au plus cinq ans et les autres membres pour quatre ans; Attendu que le mandat de monsieur Emile J.Carrière est expiré; Attendu que les associations patronales représentatives ont été consultées.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Affaires linguistiques: Que monsieur Michel Guillotte.directeur général du Centre de linguistique de l'entreprise, soit nommé membre du Conseil de la langue française, pour un mandat de quatre ans, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 5336 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.7 novembre 1984 Gouvernemeril du Québec Décret 2296-84, 17 octobre 1984 Date de publication - avis de l'élection générale \u2014 Municipalité de la paroisse de Sainte-Agathe Concernant la date de publication de l'avis de l'élection générale pour la municipalité de la paroisse de Sainte-Agathe, municipalité régionale de comté de Lotbinière Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit La publication de l'avis de l'élection générale pour l'année 19X4.qui doit être légalement donné au moins quinze jours avant le dernier dimanche ou lundi d'octobre, selon que ladite élection a lieu le premier dimanche ou lundi de novembre, est reportée a au moins quinze jours avant le dernier dimanche ou lundi du mois d'avril 1985.pour la municipalité de la paroisse de Sainte-Agathe, municipalité régionale de comté de Lotbinière.le tout conformément aux dispositions de l'article 23 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités (L.R.Q .chap R-19).Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6659 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, if 46 5337 Gouvernement du Québec Décret 2297-84, 17 octobre 1984 Aménagement \u2014 École Dorval Gardens \u2014 Corporation d'hébergement du Québec Concernant l'aménagement de l'École Dorval Gardens par la Corporation d'hébergement du Québec pour le Centre d'accueil Horizons de la Jeunesse Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chap.S-5).nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que la Corporation d'hébergement du Québec, ayant été autorisée à cette fin par le Décret 17-84 du 11 janvier 1984.a fait préparer des plans et devis préliminaires pour l'aménagement de l'École Dorval Gardens en vue de l'implantation d'un centre d'accueil de réadaptation pour adolescents; Attendu que, suite à ce décret, la Corporation d'hébergement du Québec a engagé une somme de 65 213.00 $ en vue de défrayer les honoraires professionnels pour lesdits plans et devis préliminaires; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Corporation d'hébergement du Québec à procéder à la confection des plans et devis définitifs et à effectuer des travaux d'aménagement de l'École Dorval Gardens sur une superficie de 3 726 mètres carrés pour les fins du Centre d'accueil Horizons de la Jeunesse; Attendu que le coût total de ces travaux, dont le détail figure dans un rapport technique joint à la recommandation du présent décret, ne devra excéder la somme de 2 414 417.00 S incluant les coûts de construction, de l'aménagement extérieur, de l'équipement fixe, de l'oeuvre d'art, des contingences et des honoraires professionnels, dont la somme précitée de 65 213.00 $ déjà engagée à cette fin.mais excluant les frais de financement bancaire qui seront en sus du montant prévu; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que la Corporation d'hébergement du Québec soit autorisée à procéder à la confection des plans et devis définitifs et à effectuer des travaux d'aménagement de l'École Dorval Gardens sur une superficie de 3 726 mètres carrés pour les fins du Centre d'accueil Horizons de la Jeunesse; Que le coût total de ces travaux, dont le détail ligure dans un rapport technique joint à la recommandation du présent décret, n'excède pas la somme de 2 414 417,00 $ incluant les coûts de construction, de l'aménagement extérieur, de l'équipement fixe, de l'oeuvre d'art, des contingences et des honoraires professionnels, dont la somme précitée de 65 213.00 $ déjà engagée à cette fin, mais excluant les frais de financement bancaire qui seront en sus du montant prévu.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6643 5338 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n 46 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2299-84, 17 octobre 1984 Régie interne \u2014 Conseil des affaires sociales et de la famille Concfrnani l'approbation du Règlement de régie interne du Conseil des affaires sociales et de la famille Attendu Qu'aux termes de l'article 16 de la Loi sur le Conseil des affaires sociales et de la famille (L.R.Q.chap.C-57) le Conseil des affaires sociales et de la famille peut adopter des règlements pour sa régie interne sujet à l'approbation du gouvernement; Attendu que le Conseil des affaires sociales et delà famille a adopté le 19 avril 1984 un règlement de régie interne, modifié les II et 12 juin 1984 el le 20 septembre 1984; Attendu Qu'il > a lieu d'approuver ce règlement de-régie interne Il est ordonné, en consequence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement de régie interne du Conseil des affaires sociales et de la famille, annexé au présent décret, soit approuvé Le greffier tin Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement de régie interne du Conseil des affaires sociales et de la famille Loi sur le Conseil des affaires sociales el de la famille (L.R.Q.chap.C-57.art.16) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.Le sceau du Conseil est celui dont l'impression apparaît en annexe.SECTION II ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2.Une assemblée régulière ou extraordinaire du Conseil esl convoquée sur l'ordre du président.3.Lorsqu'une assemblée esl convoquée, le secretaire transmet à chaque membre, à sa dernière adresse connue, un avis écrit au moins cinq jours ouvrables avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée.L'avis de convocation d'une assemblée fait mention de l'objet, de la date, de l'heure et du lieu de cette assemblée En cas d'urgence, la convocation peut être faite par tout autre moyen et le délai n'est alors que de vingt-quatre heures.I.Le président est lenu de convoquer une assemblée du Conseil sur demande écrite de quatre membres et.s'il n'accède pas a celle demande dans les quarante-huit heures de sa réception, ces membres peuvent convoquer eux-mêmes cette assemblée par avis écrit transmis à tous les autres membres du Conseil au moins un jour franc avant la date fixée pour la tenue de cette assemblée.5.Il peut être dérogé aux formalités de convocation si tous les membres du Conseil v consentent par écrit.Un membre peut toujours renoncer à l'avis de convocation relatif a une assemblée à condition de le faire par écrit; cette renonciation peut être faite avant ou après l'assemblée à laquelle lavis aurait dù se rapporter et elle tient lieu, quant au membre qui la signe, d'avis de convocation La présence d'un membre du Conseil à une assemblée ou partie d'assemblée constitue de la part de ce membre une renonciation à tout avis de convocation qui aurait dù ou pu cire donne quant à celte assemblée ainsi qu'au consentcineni a la continuation de celte assemblée pour discuter des affaires qui \\ soni présentées.6.L'ordre du jour d'une assemblée régulière du Conseil est établi par le président et soumis aux membres au debut de chaque assemblée, lesquels peuvent par resolution v apporter des modifications avant qu'il ne soit adopte Au cours d'une assemblée extraordinaire, seuls les sujets mentionnes dans l'avis de convocation peuvent être discutés.7.les assemblées du Conseil sont à huis clos Toute-lois, le Conseil peut decider, par resolution, de tenir des assemblées publiques le Conseil peut tenir ses assemblées à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux.notamment par téléphone.8.Les assemblées du Conseil sont présidées par le president.En l'absence, incapacité ou défaut d'agir du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, ir 46 5339 président ou du vice-président, les assemblées sont présidées par la personne qui est alors désignée par les membres présents du Conseil.En l'absence du quorum, le président fixe un délai d'attente.A l'expiration de ce délai, il convoque une nouvelle assemblée conformément à l'article 3.9.Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents et ayant droit de vote.Le vote est donné verbalement.Le vote peut également avoir lieu par scrutin secret à la demande d'un membre.Une demande de vote par scrutin secret peut être retirée en tout temps avant le début du scrutin par celui qui en a fait la demande.A moins que le scrutin secret ne soit ainsi demandé, la déclaration par le président qu'une résolution a été adoptée à l'unanimité, par une majorité, ou n'a pas été adoptée, fait preuve sans autre formalité.Nul ne peut se faire représenter ni exercer son droit de vote par procuration aux assemblées du Conseil.10.En cas d'égalité des voix, le président dispose d'un droit de vote prépondérant.Une résolution concernant l'adoption, la modification ou l'abrogation du règlement de régie interne en vertu de l'article 16 de la loi est adoptée lors d'une assemblée régulière ou extraordinaire convoquée conformément à l'article 4.Ce règlement est adopté aux deux tiers des membres du Conseil.11.Une assemblée peut être ajournée par résolution à un moment ou à une date subséquente et un nouvel avis de convocation n'est pas alors requis.12.Une résolution signée par tous les membres du Conseil a la même valeur et le même effet que si elle avait été adoptée à une assemblée du Conseil; une telle résolution est conservée avec les procès-verbaux du Conseil.13.Les procès-verbaux des assemblées sont approuvés par le Conseil.Sur proposition d'un membre, il y a dispense de lecture du procès-verbal d'une assemblée dont copie a été expédiée aux membres du Conseil.Un membre peut faire inscrire les motifs de sa dissidence.SECTION III DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 14.Dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la Loi.le président exerce notamment les fonctions suivantes: 1° il s'assure du respect du règlement de régie interne et des décisions du Conseil: 2° il est supérieur immédiat du secrétaire et le supérieur hiérarchique du personnel du Conseil: 3° il supervise l'organisation administrative interne du Conseil: 4° il soumet des politiques et des propositions au Conseil à des fins d'étude et d'approbation: 5° il renseigne les membres du Conseil sur toute question de politique générale et sur les activités du Conseil; 6° il remplit les autres fonctions qui peuvent lui être attribuées par le ministre responsable ou le Conseil: 7° il peut déléguer son pouvoir de porte-parole officiel: 8° il reçoit les mémoires, représentations ou rapports des associations, groupes ou organismes en l'absence d'autres mécanismes prévus par le présent règlement: 9°- il signe tous les documents engageant le Conseil: 10° il est membre d'office des comités du Conseil.15.Le secrétaire exerce notamment les fonctions suivantes: 1° il transmet les avis de convocation; 2° il rédige les procès-verbaux des séances du Conseil et des comités; 3° il conserve les archives et les documents officiels du Conseil; 4° il garde le sceau du Conseil: 5° il maintient à jour la liste des membres du Conseil et des comités avec leur dernière adresse: 6e il remplit tous les autres devoirs relatifs à ses fonctions ainsi que ceux que le président peut lui assigner; 7° il assiste à toutes les séances du Conseil et est membre d'office de tous ses comités; 5340 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre I9S4.116e année, n 46 Partie 2 8° il veille à l'exécution des décisions du Conseil et de ses comités; 9° il assiste le président dans les travaux et recherches que le Conseil entreprend dans la poursuite de ses fins.16.En cas d'absence du secrétaire, le Conseil désigne une autre personne pour le remplacer provisoirement.17.Outre le président, le secrétaire peut certifier les proces-verbaux: il peut également certifier les extraits des procès-verbaux, les documents et copies qui émanent du Conseil ou qui font partie de ses archives.18.Les procès-verbaux du Conseil contiennent un exposé sommaire de ses délibérations ainsi que le texte des resolutions adoptées lors de chacune de ses assemblées 19.Le président du Conseil peut soumettre une résolution de remplacement au ministre des Affaires sociales et au ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu pour fins de recommandation au gouvernement: 1° lorsqu'il y a perte de qualité d'un membre; 2° lorsqu'un membre s'est absenté sans avoir au préalable motivé cette absence auprès du président du Conseil à deux séances régulières consécutives du Conseil; 3° lorsqu'un membre s'est absenté même après avoir motivé son ou ses absences auprès du président à trois séances régulières consécutives du Conseil.20.Le président, un autre membre du Conseil ou un membre du personnel du Conseil désigné par ce dernier peut faire au nom du Conseil une déclaration requise par la loi.sous scrmeni ou non.dans le cadre d'une procédure judiciaire ou autrement.21.Le Conseil peut instituer, par résolution, aux lins des articles 2 el 5 de la Loi.un comité de travail et exiger des membres d'un comité la production de rapports ou de travaux'de recherches.Le président du Conseil peut exclure le nom d'un membre qui a siégé à un comité ou qui a participé à l'élaboration d'un rapport ou d'un travail visé au premier alinéa pour le motif qu'il s'est absenté à plus de 50 \"/< des réunions du Comité.SECTION IV DISPOSITION FINALE 22.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.6643 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 5341 Gouvernement du Québec Décret 2300-84, 17 octobre 1984 Prêt non garanti \u2014 Groupe PGL International Ltée Concernant un prêt non garanti de 101 400 S au Groupe PGL International Ltée Attendu que le Groupe PGL International Ltée entretient depuis l'été 1981 des contacts réguliers avec le Gouvernement algérien en vue de réaliser un projet de développement touristique, y compris la construction d'une série d'hôtels, dont le prix approximatif est évalué à 433 millions de dollars; Attendu que devant la complexité et l'ampleur du projet, le Groupe PGL International Ltée et deux autres entreprises ont formé un consortium sous le nom de Société canadienne des travaux algériens (SCANTA), pour soumettre une proposition commerciale au Gouvernement algérien; Attendu que le consortium SCANTA devra, afin de poursuivre ses négociations, ajuster ses plans et réévaluer ses coûts à la suite de modifications aux données du projet; Attendu Qu'en vertu du Décret 2292-83 du 16 novembre 1983, le gouvernement a mandaté la SDI pour verser un prêt non garanti de 180 000 $ au Groupe PGL International Ltée.dans le cadre du même projet; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser la SDI à verser un prêt non garanti de 101 400 $ au Groupe PGL International Ltée.afin de lui permettre de poursuivre les négociations du projet SCANTA; En conséquence, sur la recommandation du ministre du Commerce extérieur, il est décrété ce qui suit: La SDI est autorisée à verser un prêt non garanti de 101 400 $ au Groupe PGL International Ltée dans le cadre de la section 5 du Règlement sur le programme pour favoriser l'exportation de biens ou de services; Cette somme sera prise à même le fonds de suppléance et sera versée par la SDI au Groupe PGL International Ltée aux mêmes conditions et suivant les mêmes engagements que ceux intervenus quant au versement d'un prêt de 180 000 $ en vertu du Décret 2292-83 du 16 novembre 1983.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6660 5342 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.7 novembre 1984.Gouvernement du Québec Décret 2301-84, 17 octobre 1984 Membre du comité régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014 Nomination de M.Hertel Maltais Concernant la nomination de monsieur Hertel Maltais, employé de la Société de radio-télévision du Québec, comme membre du Comité régional du Saguena)-Lac-Saint-Jean Attendu que le paragraphe c de l'article 19.3 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec édicté qu'un comité régional se compose de sept membres comprenant, entre autres, une personne nommée par le gouvernement parmi les employés de la Société, sur la recommandation de ces derniers: Attendu que le mandat de monsieur Hertel Maltais est échu depuis le 31 août 1984.Attendu que le 3 août 1984.l'ensemble des employés du bureau régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean a formulé, conformément aux dispositions du Règlement sur la nomination des membres d'un comité régional, la recommandation à l'effet que le gouvernement nomme monsieur Hertel Maltais, employé de cette société à Aima à titre d'adjoint administratif, membre du comité régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'au 31 août 1985: Attendu que le comité exécutif de la Société a été saisi de cette recommandation el a vérifié la conformité de la procédure suivie; Attendu que le comité exécutif de la Société, par sa Résolution 314 du 20 septembre 1984.a décidé de transmettre au ministre des Communications cette recommandation; Il est ordonne, sur la proposition du ministre des Communications: Que monsieur Hertel Maltais, employé de la Société de radio-télévision du Québec à Aima à titre d'adjoint administratif, soit nommé membre du Comité régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'au 31 août 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6641 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984, 116e année, n\" 46 5343 Gouvernement du Québec Décret 2302-84, 17 octobre 1984 Université de Montréal \u2014 Émission d'obligations \u2014 Octroi d'une subvention Concernant Université de Montréal (émission d'obligations série « NN ».13.25% et 13.50% et octroi d'une subvention) Attendu que l'Université de Montréal (la « Corporation ») est un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investisements universitaires (chapitre 1-17 des Lois refondues du Québec 1977.tel qu'amendé): Attendu que la Corporation a préparé, avec le ministre de l'Éducation, un plan de ses investissements universitaires pour l'année 1981-82, le tout en conformité des articles 2 et 4 de la Loi sur les investissements universitaires: que ce plan a été transmis au ministre de l'Éducation en temps utile, en conformité de l'article 3 de la Loi sur les investissements universitaires: que ce plan a été approuvé par le gouvernement le 6 novembre 1981, aux termes du Décret 3046-81, le tout tel que requis en vertu des dispositions de l'article 4 de la Loi sur les investissements universitaires; et que ce plan a été déposé en temps utile à l'Assemblée nationale, en conformité de l'article 4 de la Loi sur les investissements universitaires; Attendu que la Corporation doit pourvoir à même le produit d'un emprunt de huit millions de dollars (8 000 000 $) à être contracté par elle, au paiement de partie du coût de ses investissements universitaires pour l'année 1981-82 ou de l'emprunt bancaire contracté à cette fin; Attendu que le montant de cet emprunt fixé à huit millions de dollars (8 000 000 $) à être contracté par la Corporation comprend partie du coût des investissements universitaires ci-dessus ou de l'emprunt bancaire contracté à cette fin, les intérêts courus, s'il en est.sur ledit emprunt bancaire, les honoraires professionnels encourus et à encourir pour les fins de l'emprunt projeté et enfin tous les autres frais inhérents audit emprunt projeté; Attendu Qu'aux termes d'une convention de fiducie (la « Convention de fiducie »), intervenue entre la Corporation et Fiducie du Québec, à titre de fiduciaire, portant la date officielle du 15 février 1976, la corporation a pourvu à la création et à l'émission d'obligations sans aucune limite quant à la valeur nominale globale maximum en cours à quelque moment que ce soit, dont l'émission immédiate de dix millions de dollars (10 000 000$), valeur nominale, d'obligations série « AA » (les « obligations série « AA » »), datées du 16 février 1976, portant intérêt, après comme avant échéance, au taux de 10 3/4 % l'an, payable semestriellement le 16 février et le 16 août de chaque année à commencer le 16 août 1976.et échéant en totalité le 16 février 1996: Attendu que toutes les obligations série « AA » d'une valeur nominale totale autorisée de dix millions de dollars ( 10 000 000 $) furent émises et qu'elles sont toutes en cours à la date des présentes; Attendu Qu'aux termes de la convention de fiducie et d'une convention de fiducie supplémentaire, intervenue entre la Corporation et Fiducie du Québec, à titre de fiduciaire, ponant la date officielle du 15 juillet 1976, la Corporation a émis huit millions de dollars (8 000 000 $).valeur nominale, d'obligations série « BB » (les « obligations série « BB » »).datées du 15 juillet 1976, portant intérêt, après comme avant échéance, au taux de 10 1/4 % l'an pour une première tranche d'obligations au montant principal de quatre millions trois cent quatre-vingt-dix mille dollars (4 390 000 $), échéant en série le 15 juillet de chacune des années 1977 à 1981 inclusivement, et au taux de 10 '/: % l'an pour une seconde tranche d'obligations, au montant principal de trois millions six cent dix mille dollars (3 610 000 $) échéant en totalité le 15 juillet 1986; ledit intérêt étant payable semestriellement le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année à commencer le 15 janvier 1977; Attendu que toutes les obligations série « BB » d'une valeur nominale totale autorisée de huit millions de dollars (8 000 000 $) furent émises et que trois millions six cent dix mille dollars (3 610 000 $), valeur nominale, desdites obligations série « BB » sont en cours à la date des présentes; Attendu Qu'aux termes de la convention de fiducie et d'une convention de fiducie supplémentaire, intervenue entre la Corporation et Fiducie du Québec, à titre de fiduciaire, portant la date officielle du 1\" novembre 1977.la Corporation a émis cinq millions de dollars (5 000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « CC » (les « obligations série « CC » »), datées du I\" novembre 1977.portant intérêt après comme avant échéance, au taux de 10 1/4 % l'an, payable semestriellement le 1\" mai et le I\" novembre de chaque année à commencer le I\" mai 1978.et échéant en totalité le I\" novembre 1997; Attendu que toutes les obligations série « CC » d'une valeur nominale totale autorisée de cinq millions 5344 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 Partie 2 de dollars (5 000 000 S) lurent émises et qu'elles sont toutes en cour-, à la date des présentes; Attendu Qu'aux termes de la convention de fiducie et d'une convention de fiducie supplémentaire, intervenue entre la Corporation et Fiducie du Québec, à titre de fiduciaire, portant la date officielle du 25 janvier 1979.la Corporation a émis cinq millions de dollars (5 000 000 S), valeur nominale, d'obligations série « DD » (les obligations série \u2022< DD » »).datées du 25 janvier 1979.ponant intérêt, après comme avant échéance, au taux de 10 14 ')'< l'an, payable semestriellement le 25 janvier et le 25 juillet de chaque année à commencer le 25 juillet 1979.et échéant en totalité le 25 janvier 1989; Attendu que toutes les obligations série « DD » d'une valeur nominale totale autorisée de cinq millions de dollars (5 000 000 S) furent émises et qu'elles sont toutes en cours à la date des présentes; Attendu Qu'aux termes de la convention de fiducie et d'une convention de fiducie supplémentaire, intervenue entre la Corporation et Fiducie du Québec, à titre de fiduciaire, ponant la date officielle du 23 février 1979.la Corporation a émis dix millions de dollars ( 10 (KM) (XX) S), valeur nominale, d'obligations série « EE » (les \u2022\u2022 obligations série « EE » »).datées du 23 février 1979.portant intérêt, après comme avant échéance, au taux de 10 °k l'an, payable semestriellement le 23 février et le 23 août de chaque année à commencer le 23 août 1979, et échéant en totalité pour une première tranche d'obligations, au montant principal de cinq millions trois cent cinquante mille dollars (5 350 000 $) le 23 février 1984 et pour une seconde tranche d'obligations au montant principal de quatre millions six cent cinquante mille dollars (4 650 000 $) le 23 février 1989; Attendu que toutes les obligations série « EE » d'une valeur nominale totale autorisée de dix millions de dollars ( 10 (XX) 000 S) furent émises et que quatre millions six cent cinquante mille dollars (4 650 000 $).valeur nominale, desdiles obligations série « EE » sont en cours à la date des présentes; Attendu Qu'aux termes de la convention de fiducie et d'une convention de fiducie supplémentaire, intervenue entre la Corporation et Fiducie du Québec, à titre de fiduciaire, ponant la date officielle du 23 octobre 1979.la Corporation a émis cinq millions de dollars (5 000 (XX) $), valeur nominale, d'obligations série « FF \u2022¦ (les « obligations série »FF » »), datées du 23 octobre 1979.portant intérêt, après comme avant échéance, au taux de 11 % l'an, payable semestriellement le 23 avril el le 23 octobre de chaque année à commencer le 23 avril 1980.et échéant en totalité pour une première Hanche d'obligations, au montant princi- pal de deux millions cinq cent mille dollars (2 500 000 S) le 23 octobre 1989 et pour une seconde tranche d'obligations au montant principal de deux millions cinq cent mille dollars (2 500 000 $) le 23 octobre 1999; Attendu que toutes les obligations série « FF » d'une valeur nominale totale autorisée de cinq millions de dollars (5 000 000 S) furent émises et qu'elles sont toutes en cours à la date des présentes: Attendu Qu'aux termes de la convention de fiducie et d'une convention de fiducie supplémentaire, intervenue entre la Corporation et Fiducie du Québec, à titre de fiduciaire, ponant la date officielle du 27 novembre 1980.la Corporation a émis sept millions de dollars (7 000 000 S), valeur nominale, d'obligations 'série - GG \u2022> (les « obligations série \u2022\u2022 GG » ¦\u2022).datées du 27 novembre 1980.ponant intérêt, après comme avant échéance, au taux de 13 ck l'an, payable semestriellement le 27 mai et le 27 novembre de chaque année à commencer le 27 mai 1981 et échéant en totalité pour une première tranche d'obligations, au montant principal de deux millions sept cent cinquante mille dollars (2 750 000 S) le 27 novembre 1985.et pour une seconde tranche d'obligations au montant principal de quatre millions deux cent cinquante mille dollars (4 250 000 S) le 27 novembre 1990; Attendu que toutes les obligations série « GG » d'une valeur nominale totale autonsée de sept millions de dollars (7 000 000 S) furent émises et qu'elles sont toutes en cours à la date des présentes: Attendu Qu'aux termes de la convention de fiducie et d'une convention de fiducie supplémentaire, intervenue entre la Corporation et Fiducie du Québec, à titre de fiduciaire, portant la date officielle du 23 juillet 1980.la Corporation a émis quatre millions de dollars (4 000 000 $).valeur nominale, d'obligations série « HH » (les « obligations série <\u2022 HH » »).datées du 23 juillet 1980.portant, intérêt, après comme avant échéance, au taux de 81/; % l'an, payable annuellement à commencer le 23 juillet 1981 et échéant pour une première tranche d'obligations au montant principal de neuf cent mille dollars (900 000 S), le 23 juillet de chacune des années 1981 à 1989 inclusivement, et pour une seconde tranche d'obligations au montant principal de trois millions cent mille dollars (3 100 000 $) le 23 juillet 1990; Attendu que toutes les obligations série « HH » d'une valeur nominale totale autorisée de quatre millions de dollars (4 000 000 $) furent émises et que trois millions six cent mille dollars (3 600 000 $).valeur nominale, desdites obligations série « HH >» sont en cours à la date des présentes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, if 46 5345 Attendu Qu'aux termes de la convention de fiducie et d'une convention de fiducie supplémentaire, intervenue entre la Corporation et Fiducie du Québec, à titre de fiduciaire, portant la date officielle du 23 décembre 1981, la Corporation a émis huit millions de dollars (8 000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « II » (les « obligations série « II » »), datées du 23 décembre 1981, portant intérêt, après comme avant échéance, au taux de 17,50 % l'an, payable semestriellement le 23 juin et le 23 décembre de chaque année à commencer le 23 juin 1982, et échéant en totalité le 23 décembre 1984 mais seront échangeables au gré du détenteur en la manière prévue dans la convention de fiducie supplémentaire régissant l'émission d'obligations de la série « II », contre une valeur nominale égale d'obligations série « II », 17,50 %, échéant le 23 décembre 1989; Attendu que toutes les obligations série « II » d'une valeur nominale totale autorisée de huit millions de dollars (8 000 000 $) furent émises et qu'elles sont toutes en cours à la date des présentes; Attendu Qu'aux termes de la convention de fiducie et d'une convention de fiducie supplémentaire, intervenue entre la Corporation et Fiducie du Québec, à titre de fiduciaire, portant la date officielle du 14 septembre 1982, la Corporation a émis quatorze millions de dollars (14 000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « JJ » (les « obligations série « JJ » »), datées du 14 septembre 1982, portant intérêt, après comme avant échéance, au taux de 16,00 % l'an pour une première tranche d'obligations série « JJ » au montant total en principal de cinq millions cinq cent mille dollars (5 500 000 $) échéant le 14 septembre 1985 et au taux de 16,50 % l'an pour une seconde tranche d'obligations série « JJ » au montant total en principal de huit millions cinq cent mille dollars (8 500 000 $) échéant le 14 septembre 1987; ledit intérêt étant payable semestriellement le 14 mars et le 14 septembre de chaque année à commencer le 14 mars 1983; Attendu que toutes les obligations série « JJ » d'une valeur nominale totale autorisée de quatorze millions de dollars (14 000 000$) furent émises et qu'elles sont toutes en cours à la date des présentes; Attendu Qu'aux termes de la convention de fiducie et d'une convention de fiducie supplémentaire, intervenue entre la Corporation et Fiducie du Québec, à titre de fiduciaire, portant la date officielle du 23 novembre 1982, la Corporation a émis huit millions de dollars (8 000 000 $).valeur nominale, d'obligations série « KK » (les « obligations série « KK » »), datées du 23 novembre 1982, portant intérêt, après comme avant échéance, au taux de 12,75 % l'an pour une première tranche d'obligations série « KK » au montant total en principal de sept sent cinquante mille dollars (750 000 $), au taux de 13.00% l'an pour une deuxième tranche d'obligations série « KK » au montant total en principal de sept cent cinquante mille dollars (750 000 $), au taux de 13,25 % l'an pour une troisième tranche d'obligations série « KK » au montant total en principal de un million six cent quarante-cinq mille dollars (I 645 000 $).au taux de 13.50 % l'an pour une quatrième tranche d'obligations série « KK » au montant total de un million quatre-vingt-dix mille dollars (I 090 000 $) et au taux de 13.50 % l'an pour une cinquième tranche d'obligations série « KK » au montant total en principal de trois millions sept cent soixante-cinq mille dollars (3 765 000 $), les susdites tranches échéant respectivement le vingt-trois (23) novembre de chacune des années mil neuf cent quatre-vingt-trois (1983) à mil neuf cent quatre-vingt-sept (1987) inclusivement; ledit intérêt étant payable semestriellement le 23 mai et le 23 novembre de chaque année à commencer le 23 mai 1983; Attendu que toutes les obligations série « KK » d'une valeur nominale totale autorisée de huit millions de dollars (8 000 000 $) furent émises et que sept millions deux cent cinquante mille dollars (7 250 000 $).valeur nominale, desdites obligations série « KK » sont en cours à la date des présentes; Attendu Qu'en vertu de la convention de fiducie principale et d'une convention de fiducie supplémentaire (la « convention de fiducie supplémentaire série « LL » ») portant la date officielle du seize (16) juin mil neuf cent quatre-vingt-trois (1983), consentie par la Corporation en faveur de Fiducie du Québec, ès qualités de fiduciaire, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de cinq millions de dollars (5 000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « LL », 11-12 % (les « obligations série « LL » »).datées du seize (16) juin mil neuf cent quatre-vingt-trois (1983), portant intérêt, après comme avant échéance, au taux de 11 % l'an pour une première tranche d'obligations au montant principal de deux millions six cent quinze mille dollars (2 615 000 $).échéant en totalité le seize (16) juin mil neuf cent quatre-vingt-huit (1988) et au taux de 12 % l'an pour une seconde tranche d'obligations, au montant principal de deux millions trois cent quatre-vingt-cinq mille dollars (2 385 000 $).échéant en totalité le seize (16) juin mil neuf cent quatre-vingt-treize (1993); Attendu que toutes les obligations série « LL » d'une valeur nominale totale autorisée de cinq millions de dollars (5 000 000 $) furent émises et qu'elles sont toutes en cours à la date des présentes; Attendu Qu'en vertu de la convention de fiducie principale et d'une convention de fiducie supplémentaire (la « convention de fiducie supplémentaire série « MM » ») portant la date officielle du vingt-six (26) 5346 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.Il fie année, n 46 Partie 2 juin nul neuf cent quatre-vingt-quatre ( 1984).consentie par la Corporation en laveur de Fiducie du Québec, ès qualités de fiduciaire, la Corporation a pourvu à la création et à rémission de dix millions de dollars (10 000 000$), valeur nominale, d'obligations série «MM».13.00%.13.25%.14.00% (les «obligations série « MM \u2022> »).datées du vingt-six (26) juin mil neuf cent quatre-vingt-quatre (1984).portant intérêt, après comme avant échéance, au taux de 13.00 % l'an pour une première tranche d'obligations au montant principal de deux millions soi.xanie-quin/e mille dollars (2 075 000 S), échéant en totalité le vingt-six (26) juin mil neuf cent quatre-vingt-sepi (1987).au taux de 13.25 % l'an pour une deuxième tranche d'obligations, au montant principal de deux millions cinq cent soixante-quinze mille dollars (2 575 (XX) S), échéant en totalité le vingt-six (26) juin mil neuf cent quatre-vingt-neuf (1989) el au taux de 14.00 % l'an pour une troisième tranche d'obligations, au montant principal de cinq millions trois cent cinquante mille dollars (5 350 000 S), échéant en totalité le vingt-six (26) juin mil neuf cenl quatre-vingt-quatorze (1994); Attendu que toutes les obligations série « MM \u2022\u2022 d'une valeur nominale totale autorisée de dix millions de dollars ( 10 000 000 S) furent émises et qu'elles sont toutes en cours à la date des présentes: Attendu que l'emprunt projeté par la Corporation doit être contracté sous forme d'obligations série « NN ».au montant de huit millions de dollars (8 (XX) 000 $).datées du 25 octobre 1984.portant intérêt, après comme avant échéance, au taux de 13.25 Oj l'an pour une première tranche d'obligations série « NN » au montant total en principal de trois millions de dollars (3 (XX) (XX) S) échéant en totahl le vingt-cinq (25) octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ( 1994) et au taux de 13.50 % l'an pour une seconde Iranche d'obligations série « NN » au montant lotal en principal de cinq millions de dollars (5 (XX) (XX) $).échéant a raison de six cent vingt-cinq nulle dollars (625 000 S) par année, le vingt-cinq (25) octobre de chacune des années mil neuf cent quatre-vingt-douze (1992) a mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (1999) inclusivement: ledit intérêt étant payable semestriellement le 25 avril et le 25 octobre de chaque année a commencer le 25 avril 1985.et que les obligations série « NN \u2022\u2022 ne soient pas rachetables par anticipation: Attendu que la somme totale du capital el des intérêts qui peuvent être dus par la Corporation pour le remboursement complet des obligations série « NN ».au montant de huit millions de dollars (8 (XX) (XX) $).qu'elle se propose d'émettre est de dix-neuf millions sept cent trente-sept mille cinq cents dollars (19 737 500 $): Ai tendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les investissements universitaires, le gouvernement est autorisé à s'engager à accorder des subventions, payables en vertu de ladite Loi.pour les fins des investissements approuvés en vertu de l'article 4 de ladite Loi.et à assumer en même temps l'obligation d'acquitter à même de telles subventions la totalité ou une partie du capital el de l'intérêt d'un emprunt obligataire contracté ou devant être contracté par un établissement créancier d'une telle subvention.Attendu Qu'il y a lieu d'accorder à la Corporation une subvention au montant de dix-neuf millions sept cent trente-sept mille cinq cents dollars ( 19 737 500 $); Il r.st ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Education: 1 Que soit accordée à la Corporation une subvention au montant de dix-neuf millions sept cent trente-sept mille cinq cents dollars (19 737 5(X) S) payable, pour le paiement à chaque échéance de l'intérêt, en versements semestriels d'année en année à compter du 25 avril 1985.et en huit (8) versements, soit six cent vingt-cinq mille dollars (625 000 $) le 25 octobre 1992.six cent \\ingt-cinq mille dollars i625 000 $) le 25 octobre 1993.trois millions six cent \\ingt-cinq mille dollars (3 625 (XX) S) le 25 octobre 1994 et six cent vingt-cinq mille dollars (625 (XX) S) par année le 25 octobre de chacune des années 1995 a 1999 inclusivement, pour le paiement a chaque échéance du capital des obligations série « NN ¦> au montant de huit millions de dollars (8 (XX) (XX) S), que la Corporation se propose d'émettre, le tout en conformité du tableau d'échéances joint aux présentes, lesdites obligations série « NN ».au montant de huit millions de dollars (8 (XX) 0(X) $).étant datées du 25 octobre 1984.portant intérêt, après comme avant échéance, au taux de 13.25 % l'an pour une premiere tranche d'obligations série « NN \u2022¦ au montant total en principal de trois millions de dollars (3 (XXI (XX) S) échéant le 25 octobre 1994 el au taux de 13.50 % pour une seconde tranche d'obligations série » NN » au montant lotal en principal de cinq millions de dollars (5 (XX) (XX) $) échéant à raison de six cent vingt-cinq mille dollars (625 000 $) par année le 25 octobre de chacune des années 1992 à 1999 inclusivement.2 Qui les montants requis a chaque échéance pour effectuer les paiements mentionnés au paragraphe I ci-dessus soient pris chaque année à même les deniers à élre votés annuellement par la Législature pour la mise en application de la Loi sur les investissements universitaires: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.liée année, n\" 46 5347 3.Que les obligations série « NN » prennent rang pari passu avec les obligations série « AA ».série « BB », série « CC ».série « DD ».série « EE ».série « FF ».série « GG ».série « HH ».série « II ».série « JJ ».série « KK », série « LL » et série « MM » déjà émises et que lesdites obligations série « NN » soient garanties également et proportionnellement entre elles, en vertu de la convention de fiducie et d'une convention de fiducie supplémentaire à intervenir entre la Corporation et Fiducie du Québec, à titre de fiduciaire, par la cession et le transport en faveur de Fiducie du Québec de la subvention au montant de dix-neuf millions sept cent trente-sept mille cinq cents dollars (19 737 500 $) ci-dessus mentionnée, laquelle subvention sera pour le bénéfice exclusif des détenteurs desdites obligations série « NN »; 4.Que le ministre de l'Éducation ou le sous-ministre ou l'un des sous-ministres associés ou l'un des sous-ministres adjoints ou un fonctionnaire du ministère de l'Éducation dûment autorisé aux termes du Décret 1088-82, du 5 mai 1982, concernant le règlement relatif à la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Education, adopté par le Gouvernement du Québec, en vertu de la Loi sur le ministère de l'Éducation (L.R.Q.chap.M-15.r.0.1) et publié à la Gazette officielle du Québec le 19 mai 1982.soit autorisé à accepter, pour le compte et au nom du Gouvernement du Québec, la cession et le transport de ladite subvention au fiduciaire, à signer, pour le compte et au nom du Gouvernement du Québec, tout acte ou contrat à cet effet et.s'il y a lieu, à-signer un certificat sur chaque obligation série « NN » attestant l'acceptation de cette cession et de ce transport par le gouvernement: 5.Qu'il soit bien entendu que la subvention accordée par les présentes comprend toutes les sommes dues et que peut être appelé à payer le Gouvernement du Québec relativement au remboursement en capital et intérêts des obligations série « NN » que la Corporation doit émettre en conformité des dispositions des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Montréal.QC Tableau des échéances Émission d'une valeur nominale globale de 8 000 000 $ d'obligations série « NN ».datées du 25 octobre 1984 et comportant les deux tranches suivantes: \u2014 3 000 000 $ à 13,25 % l'an, venant à échéance le 25 octobre 1994 \u2014 5 000 000 $ à 13,50 % l'an, venant à échéance à raison de 625 000 $ par année le 25 octobre de chacune des années 1992 à 1999 inclusivement \tVersements\tVersements\t\tSolde de \td'intérêts\ten\t\tl'émission \tsemestriels\tcapital\tTotal\ten cours 1985 04 25\t536 250,00 $\t\t536,250,00 $\t8 000 000 $ 1985 10 25\t536 250,00\t\t536,250,00\t8 000 000 1986 04 25\t536 250,00\t\t536.250.00\t8 000 000 1986 10 25\t536 250.00\t\t536.250.00\t8 000 000 1987 04 25\t536 250,00\ti\t536.250.00\t8 000 000 1987 10 25\t536 250.00\t\t536.250.00\t8 000 000 1988 04 25\t536 250,00\t\t536.250.00\t8 000 000 1988 10 25\t536 250,00\t\t536.250.00\t8 000 000 1989 04 25\t536 250,00\t\t536.250.00\t8 000 000 1989 10 25\t536 250,00\t\t536.250.00\t8 000 000 1990 04 25\t536 250.00\t\t536.250,00\t8 000 000 1990 10 25\t536 250,00\t\t536.250.00\t8 000 000 1991 04 25\t536 250,00\t\t536.250.00\t8 000 000 1991 10 25\t536 250,00\t\t536,250.00\t8 000 000 5348 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.liée année, n 46_Partie 2 \tVersements\tVersements\t\tSolde de \td \"intérêts\ten\t\tl'émission \tsemestriels\tcapital\tTotal\ten cours 1992 04 25\t536 250.00 S\t\t536.250.00 S\t8 000 000 S 1992 10 25\t536 250.00\t625 000 S\t1 161 250.00\t7 375 000 1993 04 25\t494 062.50\t\t494.062.50\t7 375 000 1993 10 25\t494 062.50\t625 000\t1119 062.50\t6 750 000 1994 04 25\t451 875.00\t\t451 875.00\t6 750 000 1994 10 25\t451 875.00\t3 625 000\t4 076 875.00\t3 125 000 1995 04 25\t210 937.50\t\t210 937.50\t3 125 000 1995 10 25\t210 937.50\t625 000\t835 937.50\t2 500 000 1996 04 25\t168 750.00\t\t168 750.1)0\t2 500 000 1996 10 25\t168 750.00\t625 000\t793 750.00\t1 875 000 1997 04 25\t126 562.50\t\t126 562.50\t1 875 000 1997 10 25\t126 562.50\t625 000\t751 562.50\t1 250 000 1998 04 25\t84 375.00\t\t84 375.00\t1 250 000 1998 10 25\t84 375.00\t625 000\t709 375,00\t625 000 1999 04 25\t42 187.50\t\t42 187.50\t625 000 1999 10 25\t42 187.50\t625 000\t667 187,50\t\u2014 0 \u2014 \t11 737 500.00 S\t8 000 000 S\t19 737 500.00 S\t NOM DU FIDUCIAIRE: FIDUCIE DU QUÉBEC Ministère des Finances Direction de la réalisation des emprunts 1025.rue Saint-Augustin Québec.QC Le 20 septembre 1984 6644 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 novembre 1984.116e (innée, if 46 5349 Gouvernement du Québec Décret 2303-84, 17 octobre 1984 Dérogation à certaines stipulations \u2014 Règlement sur les subventions à des fins de construction Concernant une dérogation à certaines stipulations du Règlement sur les subventions à des fins de construction (R.R.Q., 1981, chap.A-6, r.29) Attendu que dans le cadre de certains de ses programmes, le ministère de l'Énergie et des Ressources attribue un nombre élevé de subventions de plus de 50 000 $ pour fins de construction; Attendu que le Règlement sur les subventions à des fins de construction (R.R.Q., 1981, chap.A-6, r.29) stipule « que toute subvention de 50 000 $ ou plus pour fins de construction, payable à même un crédit voté par une loi de subsides, est assujettie à la condition que tout contrat pour l'exécution des travaux ne soit adjugé qu'après demande de soumissions »; Attendu que les subventions accordées par le ministère ne constituent habituellement qu'une partie de l'investissement total; \u2022 les subventions versées \"dans le cadre de l'élément de programme 4.3 de sa programmation budgétaire (Voirie forestière) représentent 50 % du coût des travaux (à l'exception des travaux de construction de routes dans les zones nordiques, où elles peuvent atteindre 80 %.et de ponts de plus de 100 000 $ où elles peuvent atteindre 90 %), le bénéficiaire absorbant la différence; \u2022 celles versées dans le cadre du programme 7 (Développement de l'industrie forestière) représentent en moyenne 8,75 % de l'investissement total, le reste étant absorbé par le gouvernement fédéral ( 11,25 %) et le bénéficiaire (80 %); \u2022dans le cadre de l'élément de programme 10.2 (Assistance à l'exploration minérale), le taux de subvention ne dépasse généralement pas 50 %.le bénéficiaire absorbant le reste des coûts; \u2022dans le cadre de l'élément de programme III (Assistance à l'industrie minérale), le taux de subvention est généralement inférieur à 25 %, le reste des dépenses étant à la charge du bénéficiaire (même dans le cas des projets impliquant la construction d'infrastructures, pour lesquelles le taux de subvention peut parfois atteindre 90 %, l'assistance financière totale ainsi fournie doit représenter moins de 25 % de l'investissement); Attendu que compte tenu de l'effort financier ainsi consenti par les bénéficiaires, il n'apparaît pas souhaitable de leur imposer les méthodes administratives gouvernementales, lesquelles s'avèrent d'ailleurs pour eux très contraignantes; Attendu que dans de très nombreux cas relatifs à l'élément de programme 4.3, l'exploitant forestier préfère réaliser les travaux en régie quitte à recourir au besoin et sur une base contractuelle aux services d'un sous-traitant, lequel peut alors être associé à la réalisation de travaux de voirie aussi bien que d'exploitation des ressources forestières; Attendu Qu'il a pu être démontré que cette dernière façon de procéder est de nature à réduire les coûts de réalisation des travaux et, par conséquent, les montants à verser en subventions; Attendu qu'il existe très peu d'entrepreneurs vraiment qualifiés pour la réalisation de travaux du type de ceux subventionnés dans le cadre de ces programmes, rendant ainsi peu opportun de toute façon le recours systématique à des appels d'offres; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources; Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé, en ce qui concerne les subventions à des fins de construction accordées dans le cadre du programme 7 (Développement de l'industrie forestière) et des éléments de programme 4.3 (Voirie forestière), 10.2 (Assistance à l'exploration minérale) et ll.l (Assistance à l'industrie minérale), à déroger aux stipulations du Règlement sur les subventions à des fins de construction (R.R.Q., 1981.chap.A-6, r.29), en n'exigeant pas des bénéficiaires qu'ils procèdent par soumissions publiques lors de l'attribution de contrats pour des travaux de construction subventionnés et ce, à partir de l'année financière 1984-85.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6645 5350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2304-84, 17 octobre 1984 Bail \u2014 Parc à résidus miniers \u2014 Corporation Falconbridge Copper \u2014 Division Opemiska Concernant un bail pour un parc à résidus miniers en faveur de Corporation Falconbridge Copper -Division Opemiska Attendu que Corporation Falconbridge Copper -Division Opemiska.autrefois dénommée \u2022\u2022 Opemiska Copper Mines (Quebec) Limited tn.pl.) ».exploite depuis plus de 30 ans une mine de cuivre dans le canton de Lévy à Chapais; Attendu Qu'en vertu de l'article 132 h de la Loi sur les mines (L.R.Q.chap.M-13).le gouvernement avait consenti à louer à la compagnie, pour une durée de 20 ans se terminant le 31 décembre 1983.une étendue de terrain comprenant le bloc 7 du canton de Lévy.pour y déposer les résidus provenant de son atelier de traitement: Attendu que la compagnie continue ses opérations minières et qu'elle a encore besoin de ces terrains pour les mêmes fins: Attendu que la compagnie n'est pas tenue de faire approuver son système de gestion des matériaux rejetés, conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.chap.Q-2).puisqu'elle exploitait cette mine et ce parc a résidus avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la qualité de l'environnement; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à louer par bail â Corporation Falconbridge Copper - Division Opemiska une étendue de terrain de 183 688 hectares comprenant le bloc 7 du canton de Lévy.circonscription électorale d'Ungava.pour les fins de son système de gestion des résidus provenant de son atelier de traitement; Qui.ce bail soit consenti aux conditions suivantes: 1.Ce bail aura une durée de 20 ans à compter du I\" janvier 1984 jusqu'au 31 décembre 2003; 2.Le loyer sera de dix mille quatre cent soixante-neuf dollars et huit cents (10 469.08 $) par année, ce loyer étant établi au taux de cinquante-sept dollars (57 $) l'hectare.Le gouvernement se réserve toutefois le droit de réviser le montant du loyer après chaque période de cinq (5) ans; 3.La compagnie devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la pollution des lacs et des cours d'eau de la région, ainsi que leur contamination par l'utilisation des réactifs employés dans le traitement du minerai File devra également se conformer aux articles 271 â 277 de la Loi sur les mines ainsi qu'aux lois, règlements et ordonnances concernant la pollution des eaux, la protection et la restauration de l'environnement: 4 La compagnie ne pourra céder ses droits dans ce bail sans le consentement préalable du ministre de l'Énergie el des Ressources, sauf à un cessionnaire qui continuera l'exploitation de la mine et qui utilisera ce terrain pour les mêmes lins; 5 Le locataire pourra mettre fin au bail à la fin de chaque année pourvu qu'il en fasse la demande au ministre au moins six mois avant sa résiliation et qu'il se soit conforme à toutes les obligations stipulées au bail: 6.A défaut par la compagnie de payer le montant du lover à son échéance et de se conformer â toutes les conditions du bail, le ministre de l'Énergie et des Ressources pourra le résilier après un avis de 90 jours, à moins que celle-ci ne se soit acquittée de ses obligations durant ce délai.7.Un intérêt simple au taux annuel de quinze pour cent (15 98) sera compté sur tout retard dans le paie-meni du lover: K les liais Ju contrai, de son enregistrement et d'une copie pour le bailleur seront a la charge de la compagnie Qui le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorise a insérer dans ce bail toute clause qu'il jugera dans l'intérêt du Quebec el non incompatible avec les présentes /.c greffier Ju Conseil exécutif, Louis Bi rnard 6645 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 5351 Gouvernement du Québec Décret 2305-84, 17 octobre 1984 Radiation de clauses restrictives \u2014 Terrains dans le canton d'Albert \u2014 Saguenay Concernant la radiation de clauses restrictives affectant certains terrains dans le canton d'Albert (Saguenay) Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 663-73, du 28 février 1973, le ministre des Terres et Forêts (Energie et Ressources) a été autorisé à émettre des lettres patentes conformément à l'article 57 de la Loi des terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9.art.55).en faveur de Sanioco Inc.pour les lots quatre (4) à onze (11) inclusivement, du rang Deux (II) ouest, canton d'Albert, en vue de l'implantation d'un complexe industriel à Sacré-Coeur: Attendu que les lettres patentes émises le 3 mai 1974 et corrigées le 5 septembre 1974 conformément à l'arrêté en conseil numéro 2489-74 du 10 juillet 1974.comportaient les clauses particulières suivantes: « A) Les présentes lettres patentes sont consenties en vertu de l'article 57 de la Loi des terres et forêts (Statuts refondus.1964.chap.92).et les morceaux de terre qui en font l'objet devront être utilisés exclusivement aux fins de la création et du maintien d'un complexe intégré de transformation du bois, comprenant notamment les usines de sciage, de déroulage et de production de copeaux, ainsi que les dépendances connexes, subordonnément aux conditions énoncées dans la lettre de garantie d'approvisionnement de bois délivrée le 1\" septembre 1972 par le ministre des Terres et Forêts au « Comité de Promotion Industrielle de Sacré-Coeur Inc.» et aux conventions qui y seront éventuellement reliées après l'autorisation requise du Conseil exécutif.Lesdits morceaux de terre ne pourront en conséquence être revendus, cédés, donnés ou autrement aliénés, en totalité ou en partie, pour d'autres fins, sans l'autorisation préalable du Lieutenant-gouverneur en conseil, aux conditions que celui-ci jugera à propos de déterminer.Toutefois, subordonnément à l'approbation préalable du ministre des Terres et Forêts, le concessionnaire aura la faculté de transporter à un tiers acquéreur lesdits morceaux de terre, pourvu qu'ils continuent de servir aux mêmes fins.De même, pour assurer le financement de l'entreprise, ledit concessionnaire ou ses ayants droit auront la faculté d'hypothéquer ces morceaux de terre, de même que toutes les bâtisses qui y seront érigées, de les affecter, si nécessaire, par voie de dation en paiement et également de les hypothéquer, affecter, céder et transporter à un fiduciaire conformément aux articles 22 à 25 de la Loi des pouvoirs spéciaux des corporations (Statuts refondus.1964, chap.275).le tout subordonnément aussi à l'assentiment préalable du ministre des Terres et Forêts et à la restriction ici prévue.B) Lesdits morceaux de terre redeviendront la propriété de la province, sans indemnité pour les constructions ou les améliorations foncières qui pourront s'y trouver, advenant qu'ils cessent de servir aux fins déterminées ci-dessus.La présente clause ne pourra cependant être appliquée que si le concessionnaire initial ou ses ayants droit ont discontinué pendant une période de vingt-quatre (24) mois consécutifs l'exploitation dudit complexe industriel, au cours de laquelle période ils auront le privilège d'enlever les constructions ou autres structures amovibles qu'ils jugeront à propos de conserver.»; Attendu que la Banque Canadienne Impériale de Commerce, propriétaire des actifs de Produits Forestiers Saguenay Ltée.les ayants droit de Samoco Inc.sollicite, en vue d'une vente à un acquéreur éventuel, des titres clairs de propriété; Attendu que vu l'importance de cette industrie pour l'économie de cette région, il y a lieu d'acquiescer à cette demande par la radiation des clauses précitées, moyennant une compensation qui tient compte de la valeur actuelle des terrains tout en prenant également en considération les montants déjà versés par le premier acquéreur; Vu l'article 19 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Energie et des Ressources: 1° Que soient radiées les clauses A et 6 insérées dans les lettres patentes du 3 mai 1974.octroyées à la compagnie Samoco Inc.pour les lots quatre (4) à onze (II) inclusivement, du rang Deux (11) ouest, de l'arpentage primitif du canton d'Albert, moyennant une considération monétaire de vingt mille dollars (20 000.00 $); 2° Qu'à défaut de retracer l'original des lettres patentes pour correction, une copie certifiée des présentes soit délivrée sur paiement du montant exigé, pour fins d'enregistrement par bordereau notarié dans la division concernée, aux frais de l'intéressée, pour valoir ce que de droit à l'égard des terrains impliqués.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6645 5352 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984, 116e année, n 46 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2306-84, 17 octobre 1984 Disposition par vente ou autrement \u2014 Certains terrains du domaine public Concernant la disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public Attendu que certaines personnes ou organismes privés ou publics sollicitent la concession par vente ou autrement de terrains du domaine public relevant de la juridiction du ministre de l'Energie et des Ressources; Attendu Qu'après négociations, les intéressés ont accepté les conditions et les modalités propres à chaque mode de concession, le tout en conformité avec les procédures en vigueur au ministère de l'Energie et des Ressources.Vu la Loi sur le ministère de l'Energie et des Ressources I L.R.Q.chap.M-15.1) et la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources; Que le ministre de l'Énergie el des Ressources soit autorisé à donner suite aux propositions décrites en annexes, lesquelles font partie intégrante des présentes.Le greffier Ju Conseil exécutif, Louis Bernard ANNEXE I LA VENTE DE BÂTISSES DANS LE CANTON DE MILNIKEK (MATAPÉD1A) DOSSIER NUMÉRO I 14 608 Considérants: Le Gouvernement du Québec est propriétaire de trois bâtisses (maison, garage et remise) utilisées auparavant par le ministère de l'Energie et des Ressources (Terres el Forêts) et situées sur le lot cinq (5).rang Quatre (IV), canton de Milnikek.N'étant d'aucune utilité pour le gouvernement, ces bâtisses sont déclarées biens excédentaires par la direction de la Gestion du matériel qui en recommande la vente.L'occupant, qui depuis 1977 pourvoit à leur réparation et â leur entretien, en sollicite l'achat et accepte le prix établi à la valeur marchande.Une fois la transaction finalisée, l'emplacement où elles sont localisées fera l'objet d'un bail, aux prix et conditions actuellement en vigueur.Vu l'article 19 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9) Proposition: V' Vendre â monsieur Jean-Marc Bouchard, par acte sous seing privé, les trois bâtisses (888.889 et 2340) situées sur le lot cinq (5).rang Quatre (IV).canton de Milnikek.le tout a être pris dans l'état actuel, pour le prix de trois mille cent dollars (3 100.00 S): 2\" Insérer dans l'acte toute autre clause jugée nécessaire ou utile et non incompatible avec les présentes.ANNEXE 2 LA CESSION DES DROITS DU QUÉBEC SUR LA RÉSERVE EN BORDURE DES RIVIÈRES ET DES LACS QUI PARAJT AFFECTER CERTAINS TERRAINS DANS LE CANTON DE WINSLOW (MÉGANTIC-COMPTON) DOSSIER NUMERO 500 676 Considérants: Monsieur Claude Ro\\.de Saint-Romain, a acquis le 30 octobre 1970 par acte passe devant Roch Coderre.notaire, la partie au sud-est de la rivière des Indiens, des lots vingt-trois (23) et vingt-quatre (24).rang Deux (II) nord-ouest, de l'arpentage primitif du canton de Winslow.Concédés originairement après le premier juin 1884.soit en 1892.ces terrains seraient affectés de la réserve en bordure des rivières et des lacs, en raison du caractère présume de non navigabilité de la rivière des Indiens.Afin de compléter ses titres de propriété et régulariser la vente de deux emplacements, l'intéressé sollicite la cession des droits du Québec sur ladite réserve, totalement enclavée dans la propriété privée.La Commission de protection du territoire agricole du Québec, par une décision rendue le 29 septembre 1981.autorise l'aliénation et l'utilisation desdits terrains à une fin autre que l'agriculture.Vu les articles 19 et 39 de la Loi sur les terres et loréls (L.R.Q.chap.T-9). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, ir 46 5353 Proposition: 1° Céder à monsieur Claude Roy.de Saint-Romain, par contrat notarié à ses frais, tous les droits que le Gouvernement du Québec peut avoir, en raison du caractère présumé de non navigabilité de la rivière des Indiens, sur la réserve de 60,350 mètres en bordure des rivières et des lacs qui paraît affecter, pour une superficie de trois hectares et un dixième (3,1 ha), la partie au sud-est de la rivière des lots vingt-trois (23) et vingt-quatre (24).rang Deux (II) nord-ouest, de l'arpentage primitif du canton de Winslow, au prix forfaitaire de mille cinquante dollars ( 1 050,00 $) et à la condition particulière suivante: « La présente vente est faite sans autre garantie, quelle qu'en soit la nature, aux risques et périls de l'acheteur qui n'aura droit à aucun remboursement ou indemnité pour quelque cause que ce soit ».2\" Inclure dans l'acte notarié toute autre clause jugée nécessaire ou utile et non incompatible avec les présentes.ANNEXE 3 LA CESSION DES DROITS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC SUR LA RÉSERVE EN BORDURE DES RIVIÈRES ET DES LACS QUI PARAÎT AFFECTER UN TERRAIN DANS L'AUGMENTATION DU CANTON DE STANDON (BELLECHASSE) DOSSIER NUMÉRO 301 998 Considérants: Monsieur Rosaire Chabot, de Saint-Luc, est propriétaire du lot vingt-cinq (25), rang Treize (XIII), de l'augmentation du canton de Standon, en vertu des lettres patentes émises par la Couronne le 23 avril' 1970.Le lot vingt-cinq (25).du rang Treize (XIII), de l'augmentation du canton de Standon, a été concédé originairement après le premier juin 1884, soit le 14 mai 1945, et paraît affecté de la réserve de 60.350 mètres sise en bordure des rivières et des lacs en raison de la présence de la rivière Blanche qui est considérée comme non navigable ni flottable par le service du milieu hydrique du ministère de l'Environnement.Monsieur Rosaire Chabot désire acquérir les droits du Gouvernement du Québec sur cette réserve en bordure de la rivière Blanche afin de clarifier les titres de propriété des personnes à qui il a vendu des emplacements qui sont affectés par cette réserve, de compléter ses propres titres de propriété et.de plus, devenir propriétaire du fonds de terrain qui supporte les divers aménagements réalisés dont entre autres un bassin d'élevage de truites mouchetées.En outre, les parties du lot vingt-cinq (25) affectées par la réserve supportent également une résidence secondaire, un chalet et un chemin d'accès sur propriété privée.Il n'est pas dans l'intérêt du Gouvernement du Québec de conserver cette réserve de trois chaînes.Le bureau d'évaluation du ministère a évalué cette parcelle de territoire comme un lot boisé de façon à ne pas tenir compte des améliorations au sol effectuées par le requérant.La valeur marchande du terrain a ainsi été évaluée à trois cent cinquante dollars l'hectare, lequel tarif a déjà été accepté par le requérant.Le lot vingt-cinq (25) du rang Treize (XIII) n'est pas inclus dans la zone agricole de la municipalité de la paroisse de Saint-Luc d'après le plan 8.0-2211 (A et B) du 20 août 1981.Un état de superficie du 16 décembre 1983 produit par le Service de l'arpentage indique que les trois parties du lot vingt-cinq (25) qui sont affectées par la réserve forment une superficie totale de sept hectares et soixante-quinze centièmes (7,75 ha).Vu les articles 19 et 39 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9).Proposition: 1° Céder, par lettres patentes, à monsieur Rosaire Chabot, de Saint-Luc, tous les droits que le Gouvernement du Québec peut avoir, en raison du caractère présumé de non navigabilité de la rivière Blanche sur la réserve de 60.350 mètres sise en bordure des rivières et des lacs qui paraît affecter, pour une superficie de sept hectares et soixante-quinze centièmes (7,75 ha), le lot vingt-cinq (25).du rang Treize (XIII).de l'arpentage primitif de l'augmentation du canton de Standon, au prix de trois cent cinquante dollars (350,00 $) l'hectare, et à la condition particulière suivante: « Le bénéficiaire des lettres patentes et ses ayants cause devront respecter les droits des occupants actuels, en fonction de leur acte d'acquisition respectif, sur la réserve de 60.350 mètres sise en bordure de la rivière Blanche, en leur garantissant gratuitement sur demande une reconnaissance de droits de propriété de façon à leur fournir des titres bons et valables.» 2° Insérer dans lès lettres patentes toute autre clause jugée nécessaire et utile dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec les présentes. 5354 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984, line année, ir 46_Partie 2 ANNEXE 4 LA CESSION DES DROITS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC SUR LA RÉSERVE SISE EN BORDURE DES RIVIÈRES ET DES LACS QUI PARAÎT AFFECTER UN CERTAIN TERRAIN DANS L'AUGMENTATION DU CANTON DE STANDON (BELLECHASSE) DOSSIER NUMÉRO 302 103 Considérants: Monsieur Jeun-Pierre Chabot et madame Claudette Morel, de Baie-Comeau.sont propriétaires du lot vingt-six (26).du rang Treize (XIII).de l'augmentation du canton de Standon.en vertu d'un contrat notarié passe devant Guv Labonlé.notaire, le 16 mai 19X1.el enregistré le 20 mai 19X1 sous le numéro 1X9 334 à la division d'enregistrement de Dorchester.Le lot vingt-six i26).du rang Treize (Xllll.de l'augmentation du canton de Standon a été concede originairement après le premier |uin IXX4.soit le 4 mai 1445, el il parait affecte de la reserve de 60.350 metres sise en bordure des rivières et des lacs en raison de la présence de la riviere Blanche qui est considérée comme non navigable ni flottable par le service du milieu hydrique du ministère de l'Environnement Les requérants oni manifeste le désir d'acquérir les droits du Gouvernement du Quebec sur cette reserve en bordure de la riviere Blanche afin d'être propriétaire des améliorations qui onl été laites et pour clarifier également leurs litres de propriété.Cette parcelle de territoire constituée par la reserve est enclavée dans la propriété privée ci il n'est pas dans l'intérêt du Gouvernement du Québec de la conserver.Le bureau d'évaluation du ministère a évalué celle parcelle de territoire comme un lot boise de façon à ne pas tenir compte des améliorations au sol effectuées par les requérants.La valeur marchande du terrain a ainsi été évaluée à trois cent cinquante dollars 1350.00 %) l'hectare, lequel tarif a déjà été accepté par les requérants.Le lot vingi-six (26), du rang Treize (XIII).n'est pas situé dans la /one agricole de la municipalité de la paroisse de Sainl-Luc d'après le plan X 0-221 I lA et B) du 20 août 19X1.Un étal de superficie du 16 décembre 1983 produit par le service de l'Arpentage indique que les quatre (4) parties du lot 26 qui sont affectées par la reserve forment une superficie totale de on/e hectares el quatre-vingts centièmes ( I 1,80 liai Proposition: 1° Céder, par lettres patentes, à monsieur Jean-Pierre Chahoi et madame Claudette Morel, de Baie-Comeau, conjointement, tous les droits que le Gouvernement du Québec peut avoir, en raison du caractère présumé de non navigabilité de la rivière Blanche, sur la réserve de 60.350 mètres sise en bordure des rivières et des lacs qui parait affecter, pour une superficie de onze hectares et qualre-v mgts centièmes ( I 1.80 ha), le lot vingt-six (26).du rang Treize (XIII).de l'arpentage primitif de l'augmentation du canton de Standon.au prix de trois cent'cinquante dollars (350.(X) S) l'hectare.2 Insérer dans les lettres patentes toute autre clause lugée nécessaire et utile dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec les présentes.ANNEXE 5 I.A LOCATION A COURT TERME D'UN TERRAIN DANS LE CANTON DE JONQUIÈRE (JONQUIERE) DOSSIERS NUMEROS 23 045 25 S.4 ET 200 600 Considérants: En vertu du Décret numéro 2298-83 du 16 novembre 1983.la juridiction du terrain faisant l'objet des présentes a etc transférée au ministre de l'Énergie et des Ressources par le ministre de l'Environnement qui en avait repris la possession de la Compagnie Price Limitée par l'acte de cession du 9 juin 1983 Le Club \u2022\u2022 les Retraites de la Compagnie Price Saguenay Lac St-Jean Inc \u2022\u2022.corporation légalement constituée par lettres patentes du 30 avril 1973.sollicite la location de quelque cent on/e mille neuf cents pieds carres (III 900 pi-') de terrain pour des activités sociales et de plein air qu'il maintient depuis 1973 en vertu d'un bail consenti par la Compagnie Price Limitée, alors propriétaire du terrain Pour respecter les engagements pris par les représentants du ministère de l'Environnement envers le Club des Retraités lors de la cession desdits terrains par la Compagnie, les officiers du ministère de l'Énergie et des Ressources oui propose un bail à court ternie de huit (X) ans.au taux annuel de un dollar (1.00 $).ce qui lut accepte par l'organisme Le Décrel numéro 2057-X2 du 15 septembre 1982 ne prévoit pas de location à ce taux pour ces fins.Vu les articles 19 cl 39 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9).Vu les articles 19 et 39 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9). Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 19X4, 116e année, if 46_5355 1 Proposition: Louer au Club Les Retraités de la Compagnie Price Saguenay Lac St-Jean Inc.par bail à court terme, pour une période de huit (8) ans, une partie du lot dix-huit (18), du rang Huit (VIII), de l'arpentage primitif du canton de Jonquière.correspondant à une partie du lot dix-huit (18).rang Huit (VIII), du cadastre du même canton, contenant cent onze mille neuf cents pieds carrés (111 900 pi;), et bornée vers le nord par une partie du lot dix-huit (18).du rang Sept (VU), du canton de Jonquière, vers l'est par le Petit Bras ou Canal ouest de la rivière aux Sables, vers le sud et vers l'ouest par le résidu dudit lot dix-huit (18).rang Huit (VIII).au loyer annuel de un dollar (1.00 $): 2° Insérer dans le bail à court terme, en plus des clauses prévues, les clauses particulières suivantes à l'effet que le terrain loué sera grevé: a) d'une servitude de protection contre toutes réclamations en dommages et intérêts résultant de l'exploitation du réservoir Kenogami; b) d'une servitude de droit de passage de vingt mètres et douze centièmes (20,12 m) ou soixante-six pieds (66 pi) de largeur, advenant la nécessité de prolonger le chemin actuel afin d'accéder aux autres propriétés du gouvernement, y compris le résidu dudit lot; c) d'une servitude de droit d'accès au quai existant en front de ce lot.6645 5356 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 19X4 Gouvernement du Québec Décret 2307-84, 17 octobre 1984 Conditions d'emploi \u2014 Deux membres du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Concernant les conditions d'emploi de messieurs Luc Ouimel et Florent Poirier, membres du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Atiisdi oui messieurs Luc Ouimet et Florent Poirier ont été nommés membres du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement par les Décrets 2012-84 et 2(113-84 du 12 septembre 1984; Ain soi i.ii il v a lieu de modifier leurs conditions d'emploi.h isi ORDONNÉ, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qui les conditions d'emploi de messieurs Luc Oui-met et Florent Poirier, approuvées par les Décrets 2012-84 et 2013-84 du 12 septembre lu84.soient respectivement modifiées par le retrait du deuxième alinéa de l'article 5 b.Le greffier du Conseil exét ulif.Louis Bernard 6646 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 5357 Gouvernement du Québec Décret 2308-84, 17 octobre 1984 Expropriation d'immeubles \u2014 Société québécoise d'assainissement des eaux Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux afin d'assurer l'assainissement des eaux de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux du Grand Saint-Georges et des municipalités de Saint-Georges et Saint-Georges-Ouest 1.Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q.chap.S-18.21 ), le ministre de l'Environnement est responsable de l'application de cette loi; 2.Attendu que le 3 juin 1983, des ententes relativement à l'exécution et au financement des ouvrages requis pour le traitement des eaux usées des municipalités de Saint-Georges et Saint-Georges-Ouest sont intervenues entre le gouvernement et les municipalités de Saint-Georges et Saint-Georges-Ouest; 3.Attendu que le 14 mars 1983.une entente relativement à l'exécution et au financement des ouvrages requis pour le traitement des eaux usées est intervenue entre la Société québécoise d'assainissement des eaux (ci-après appelée « La société ») et la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux du Grand Saint-Georges conformément à l'article 21 de la loi constitutive de la société: 4.Attendu que le 30 juin 1983.des ententes relativement à l'exécution et au financement des ouvrages requis pour le traitement des eaux usées des municipalités de Saint-Georges et Saint-Georges-Ouest sont intervenues entre la société et les municipalités de Saint-Georges et Saint-Georges-Ouest conformément à l'article 21 de la loi constitutive de la société; 5.Attendu que les négociations entre la société et les propriétaires des immeubles requis pour la réalisation des travaux et ouvrages n'ont toujours pas permis leur acquisition de gré à gré; 6.Attendu que l'article 28 de sa loi constitutive permet à la société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ces objets; 7.Attendu que la société demande au gouvernement l'autorisation d'exproprier les immeubles ou les droits réels requis afin d'assurer la réalisation des travaux et ouvrages visés aux ententes susmentionnées conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., chap.E-24); 8.Attendu que les immeubles visés par la demande de la société ne font pas partie d'une zone agricole; 9.Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la société afin de lui permettre de réaliser les travaux et les ouvrages visés aux ententes susmentionnées dans un proche avenir; Le Gouvernement du Québec, sur la proposition du ministre de l'Environnement: 10,'sAutorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à exproprier les immeubles ou droits réels de même que leurs accessoires requis pour réaliser les travaux et ouvrages d'assainissement des eaux usées montrés sur les plans des firmes Roche & Associés et Labbé & Dion Inc., et portant les numéros de dossier 3705-2, 1874-84, 1798-83, 1800-83 et 1875-84 et leurs amendements, lesdits immeubles étant situés sur le territoire des municipalités de Saint-Georges-Ouest, Saint-Georges et Aubert Gallion, division d'enregistrement de Beauce.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6646 i 5358 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n 46 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2309-84, 17 octobre 1984 Demande de M.Julien Desmarais \u2014 Reconstruction du barrage du lac Dontigny Concernant la demande de monsieur Julien Desmarais relativement a la reconstruction du barrage du lac Dontigny Attendu que monsieur Julien Desmarais, propriétaire du domaine Dontigny et le comité de citoyens pour la reconstruction du barrage du lac Dontigny demandent l'approbation des plans d'un appareil d'évacuation qu'ils projettent de reconstruire, en vue de remettre en exploitation le barrage du lac Dontigny; Attendu que ce barrage a pour objet de redonner aux propriétaires du domaine Dontigny.le lac artificiel dont ils jouissaient depuis plus de vingt ans; Attendu que les terrains qui sont affectés par le refoulement des eaux de ce barrage ne font plus partie du domaine public; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente approbation sont les suivants: 1) Un plan intitulé: « Barrage 4610734(H) I.Appareil d'évacuation ».Ce plan numéro A2-I est daté du 23 juillet 1984.2) Un plan intitulé ¦\u2022 Barrage 4610734001.Tranchée actuelle ».Ce plan numéro A3-2 est daté du 23 luillet 1984.3) Un plan intitulé: \u2022\u2022Barrage 4610734001.pér-tuis ».Ce plan numéro A2-3 est daté du 23 |uillei 1984.4) Un plan intitule ¦\u2022 Barrage 4610734001.Élévation et coupe ».Ce plan numéro A2-4.est daté du 23 |uillei 1984; Attendu qui les plans susmeniionnés oni ete examinés el jugés acceptables par un ingénieur du Service du milieu hydrique du ministère de l'Environnement; Qu'il y a lieu de faire droil a cette requête; En conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement il esl décrété ce qui suit: Conformément aux dispositions des articles 71 el suivanls de la Loi sur le régime des eaux l'approbation des plans susmentionnés est accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'arrête en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et aux conditions particulières suivantes: I ) Ce niveau des eaux en amont de ce barrage ne devra en aucun temps dépasser une cote située à 0.6 metres en-dessous de la crête de béton de l'appareil d'évacuation Cette cote n'est pas une cote d'exploitation autorisée mais celle pour laquelle l'ouvrage est considère sécuritaire.2) Le requérant paiera au ministère de l'Environnement par chèque certifie ou mandat de poste, un montant de 200,00 S comme honoraires d'approbation.L'approbation faisant l'objet du présent décret prendra effet a la date de la mise à la poste des honoraires d'approbation.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6646 Pa\"ie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 5359 Gouvernement du Québec Décret 2310-84, 17 octobre 1984 Entente \u2014 Exécution et financement des ouvrages requis pour l'assainissement des eaux usées \u2014 Corporation municipale de Bic Concernant une entente relativement à l'exécution et au financement des ouvrages requis pour l'assainissement des eaux usées de la corporation municipale de Bic Attendu que la corporation municipale du Bic est inscrite au programme d'assainissement des eaux (C.T.138922); Attendu que le ministère de l'Environnement a effectué une étude préparatoire en 1982 en vue de définir les travaux nécessaires à l'assainissement des eaux usées de la corporation municipale du Bic; Attendu que cette étude préparatoire a confirmé les conclusions des études antérieures réalisées pour le compte de la municipalité quant à la solution la plus économique pour le traitement des eaux usées de la corporation municipale du Bic; Attendu que la station d'épuration serait alors localisée à l'intérieur des limites du parc du Bic, ce qui s'avère incompatible avec la vocation du parc; Attendu que les autres solutions envisagées entraînent des déboursés additionnels pour la corporation municipale du Bic, notamment la construction d'une conduite locale sur la rue Sainte-Cécile, sur une longueur approximative de 300 mètres et dont le coût a été estimé à environ 80 000 $; Il est ordonné sur la proposition des ministres de l'Environnement et des Affaires municipales: Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à conclure une entente avec la corporation municipale du Bic selon les termes et conditions stipulées au Décret 300-84 concernant le cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux du programme d'assainissement des eaux en y ajoutant la conduite de la rue Sainte-Cécile qui deviendra admissible au même titre que des travaux d'interception.6659 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 5360 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n 46 6647 Gouvernement du Québec Décret 2312-84, 17 octobre 1984 Programmation 1983-1984 \u2014 Société d'habitation du Québec en matière d'habitation \u2014 Modification Concernant l'approbation d'une modification à la programmation 1983-1984 de la Société d'habitation du Québec en matière d'habitation Attendu que le gouvernement a.par le Décret 902-83 du 4 mai 1983.modifié par le Décret 2663-83 du 21 décembre 1983.approuvé la programmation de la Société d'habitation du Québec en matière d'habitation pour l'année 1983-1984: Attendu Qu'il y a lieu d'approuver une modification à cette programmation; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: Le Décret 902-83 du 4 mai 1983.modifié par le Décret 2663-83 du 21 décembre 1983, approuvant la programmation 1983-1984 de la Société d'habitation du Québec en matière d'habitation et accordant diverses autorisations à la Société d'habitation du Québec est modifiée, pour le territoire de la ville de Longueuil.en y remplaçant la construction de 20 logements pour familles et de 40 logements pour personnes retraitées par la construction de 20 logements pour familles et de 80 logements pour personnes retraitées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 novembre 1984, 116e année, n\" 46 5361 Gouvernement du Québec Décret 2313-84, 17 octobre 1984 Nomination de régisseurs de la Régie du logement Concernant la nomination de régisseurs de la Régie du logement Attendu que la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chap.R-8.1) a été sanctionnée le 7 novembre 1979; Attendu que l'article 6 de cette loi prévoit que la Régie est composée de régisseurs nommés en nombre suffisant par le gouvernement pour un mandat d'au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu de ce même article 6, le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des régisseurs; Attendu que les personnes dont le nom apparaît à l'annexe 1 du présent décret ont été nommées régisseurs de la Régie du logement par les Décrets 2783-81 du 7 octobre 1981.200-82 du 27 janvier 1982, 558-82 du 10 mars 1982, 791-82 du 31 mars 1982, 3059-82 du 21 décembre 1982.556-83 du 23 mars 1983, 1150-83 du I\" juin 1983, 2450-83 du 30 novembre 1983 et 977-84 du 25 avril 1984.au traitement et aux conditions apparaissant en annexe à ces décrets; Attendu Qu'il y a lieu de nommer à nouveau à compter de la date d'expiration de leur mandat et jusqu'au 15 février 1985, comme régisseurs de la Régie du logement les personnes dont le nom apparaît à l'annexe I du présent décret, au même traitement et aux mêmes conditions que celles apparaissant en annexe aux décrets les nommant.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur: Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chap.R-8.1), les personnes dont le nom apparaît en annexe soient nommées de nouveau régisseurs de la Régie du logement à la date d'expiration de leur mandat et pour une période se terminant le 15 février 1985 au traitement et aux conditions apparaissant en annexe au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Nom du régisseur\tSalaire\tEntrée en fonction\tFin du contrat Bertrand.Carole\t29 993 $\t14 octobre 1981\t15 novembre 1984 Chouinard, Andrée\t27 544\t14 octobre 1981\t15 novembre 1984 De Palma.Luce\t27 544\t14 octobre 1981\t15 novembre 1984 Beauchemin.Luc\t25 262\t19 octobre 1981\t15 novembre 1984 Dumont.Danielle\t29 993\t19 octobre 1981\t15 novembre 1984 Simard.Ariette\t30 938\t19 octobre 1981\t15 novembre 1984 Gauthier.Jean R.\t29 993\t10 février 1982\t15 novembre 1984 Maurice.Michel\t25 262\t10 février 1982\t15 novembre 1984 Jobidon.Marie-Andrée\t27 544\t10 mars 1982\t15 novembre 1984 Conditions d'engagement de Me .comme régisseur de la Régie du logement CONDITIONS D'ENGAGEMENT 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me .qui accepte, pour agir à titre exclusif et à temps plein comme régisseur à la Régie du logement ci-après appelée « La Régie ».Sous l'autorité du président de la Régie ou du vice-président qu'il désigne à cette fin.Me .exerce les fonctions de régisseur selon les dispositions de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chap.R-8.1).2.ÉTHIQUE Me .est assujetti(e) au code de déontologie applicable aux régisseurs et adopté par le gouvernement en vertu de l'article 8 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chap.R-8.1). 5362 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 (Régisseur) Jean-Guy Houde.Président de la Régie du logemeni Le 6647 3.DURÉE La nomination de Me .comme régisseur de la Régie du logemeni prend effet le 15 novembre 1984 et est valide jusqu'au 15 février 1985.sous réserve des dispositions de l'article 6 des présentes.4.RÉMUNÉRATION L'horaire et la charge de travail sont déterminés par le président ou le vice-président désigné à cette fin.Me .touche une rémunération basée sur le traitement annuel de.$.au prorata des jours ou parties de jours travaillés.Aucune autre somme que la rémunération mentionnée au paragraphe précédent n'est accordée pour quelque motif ou obligation que ce soit.5.DÉPENSES DE VOYAGE.FRAIS DE SÉJOUR ET DE DÉPLACEMENT Pour ses dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions.Me .sera remboursée) conformément à la Directive numéro 5-74 du Conseil du trésor, refondue par le C.T.148000 du 20 décembre 1983.H.TERMINAISON a) Me .peut rompre son engagement par démission, sans pénalité, moyennant un avis écrit d'un mois.b) Le gouvernement peut mettre fin au présent engagement, sans pénalité ou indemnité, moyennant un avis écrit de deux semaines.f.J Me .consent à ce que le gouvernement révoque en tout temps son engagement de régisseur, sans préavis ni indemnité, pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.7.SIGNATURES Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, if 46_5363 6648 Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Gouvememeni du Québec Décret 2314-84, 17 octobre 1984 Prise en charge d'intérêts \u2014 Société de développement industriel du Québec \u2014 Air Liquide Canada ltée Concernant la prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 3 232 000 $, à Air Liquide Canada ltée Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.chap.S-11.01) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du Décret 2691-82 du 24 novembre 1982.le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises à technologie moderne et les entreprises dynamiques; Attendu que Air Liquide Canada ltée, 1155, rue Sherbrooke ouest, Montréal (Québec) H3A IH8, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 25 septembre 1984, le Conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prise en charge d'intérêts à cette entreprise pour un montant de 3 232 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Air Liquide Canada ltée une aide financière sous forme de prise en charge d'intérêts pour un montant de 3 232 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de cette prise en charge d'intérêts soient imputés au programme budgétaire numéro 2 du ministère de l'Industrie et du Commerce. 5364 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n 46_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2315-84, 17 octobre 1984 Prêts sans intérêt \u2014 Société de développement industriel du Québec \u2014 Ballin inc.Concernant les prêts sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 550 (XKI S.a Ball in inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec IL.R.Q.chap.S-11.01) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en venu du Décret 2691-82 du 24 novembre 1982.le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide a l'investissement pour les entreprises à technologie moderne et les entreprises dvnamiques; Attendu qui Ballin inc.1625.rue Chabanel ouest.Montréal iQuébeci H4N 2S8.a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 25 septembre 1984.le Conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prêts sans intérêt a cette entreprise pour un montant de 55(1 CXX) S; ATTENDU Qu'une aide financière de 500 000$ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développemeni industriel du Québec soit autorisée a accorder a Ballin inc.une aide financière sous forme de prêts sans intérêt pour un montant de 550 000 %.le tout conformemenl aux termes el conditions stipulés dans la lormule d'autorisation d'aide financière: Que les crédits nécessaires au déboursement de ces prêts sans intérêt soient imputés au programme budgétaire numéro 2 du ministère de l'Industrie et du Commerce.664X Le greffier Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 novembre 1984, 116e année, n\" 46 5377 Gouvernement du Québec Décret 2329-84, 17 octobre 1984 Loi sur les parcs (L.R.Q., chap.P-9) Parc du Bic \u2014 Etablissement Concernant le Règlement sur l'établissement du parc du Bic Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur les parcs (L.R.Q., chap.P-9), le gouvernement peut, par règlement, affecter comme parc, à des fins exclusives de conservation ou de récréation de plein air, toute partie des terres publiques qu'il indique; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, un parc, lors de son établissement suivant l'article 2, est classifté, soit comme parc de conservation, soit comme parc de récréation, selon l'objectif prioritaire; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, un parc peut être créé ou aboli par le gouvernement qui peut aussi en modifier les limites ou la classification si le ministre a, préalablement: a) donné avis de l'intention de créer ou abolir le parc ou d'en modifier les limites ou la classification à la Gazette officielle du Québec, ainsi que dans un ou deux journaux publiés dans la région, dans un ou deux journaux publiés dans la région la plus voisine; b) accordé un délai de soixante jours à compter de la publication de cet avis pour permettre aux intéressés de lui transmettre leur opposition écrite; ci entendu les personnes visées dans le' paragraphe b en audiences publiques; Attendu que, conformément à la procédure établie à l'article 4 de cette loi, des audiences publiques ont été tenues les 9 et 10 décembre 1983 par le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisirv de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement sur l'établissement du parc du Bic, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur l'établissement du parc du Bic Loi sur les parcs (L.R.Q.chap.P-9, art.2.3 et 4) 1.Le territoire décrit en annexe constitue le Parc du Bic.2.Le Parc du Bic est classifié comme parc de conservation.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE RIMOUSKI Parc du Bic Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette, faisant partie des municipalités de la paroisse de Saint-Fabien et du village du Bic, ayant une superficie de 33,2 km-' et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé à l'intersection de la limite nord de l'emprise de la route 132 et de la limite sud de l'emprise du chemin du Golf; de là, vers le sud-ouest, l'emprise de ladite route 132 jusqu'à un point situé à 111,15 m de la ligne de division des lots 169 A et 170 PTIE; de là, azimut 312°40'- 149,05 m jusqu'à la ligné des hautes eaux ordinaires du fleuve Saint-Laurent; de là, vers le sud-ouest, la ligne des hautes eaux ordinaires du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la ligne de division des lots 187 et 191; de là, vers le sud-est la limite nord-est des iots 191 et 190 sur une distance de 87,17 m, soit jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 132; de là, dans une direction générale sud-ouest, ladite emprise de la route 132 jusqu'à un point situé sur la limite nord-est de l'emprise du chemin Cap-à-l'Orignal; de là, vers le nord-ouest suivant ladite emprise jusqu'au prolongement de la ligne de division des lots 240 et 6; de là, suivant ledit prolongement et la ligne de division des lots 240 et 6 jusqu'à la limite sud du lot 5; de là. 5378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46_Partie 2 les azimuts et distances suivants: 247*31- 54.97 m: 252*37*- 37.98 m.232*07'- 86,62 m: 252*03'- 88.26 m: 241*15'- 68.48 m: 227°33'- 62.17 m: 240°4I'-I09.67 m; 233°38'- 161.58 m: 303°I7'-52.83 m; 234°23'- 71.13 m; 29I°I3'- 26.41m: 272*17'- 36.11m; 224*13'- 64.25 m; 217*04'- 61.23 m: 263*36'- 49.52 m: 222*30'- 68.62 m; 241*56'- 75.44 m: 245*27'- 40.41 m; 250*01'- 63.52 m: 274°56'25\"- 52.03 m; 260°.S()'- 32.94 m: 233 40 -55.03 m; 237*03'- 68.99 m.241*18'- 55.27 m; 234*30'- 49.27 m; 239°33'-1 17.02 m: 239°53'- 93.66.311*20'- 82.15 m; 231*04'- 63.02 m; 270*30'-49.30 m; 270*32'- 135.42 m; 285*31'-116.38 m: 236*17'- 71.69 m: 267*02'- 68.61m; 289*08'- 71.94 m; 237*55'- 87.05 m; 239*06'-Il9.h9m: 212*58'- 74.14 m: 242°50'.111.05 m: 243 21'- 177.97 m; 244*41 '-169.65 m: 229*47'-77.06 m: 232*53'- 83.08 m: 206°30'- 154.55 m; 242°28'- 79.40 m; 228°42'- 42.80 m; 241*45'-99.46 m: 247°25'- 190.53 m: 236°(I3'- 79.98 m: 243*21'- 114.18m; 226 24'- 66.23 m; 237*48'-134.31m; 210*39'- 33.17 m: 238*09'- 245.33 m: 237°I3'- 139.98 m; 235*52'- 110.69 m; 238*54'-155.20 m; 235°25'- 55.12 m; 238°51 '-70.99 m: 132*25'- 70.10 m; 233*20'- 50.63 m; 238*58'- 83.24 m: 232*1I'-50.1 I m: 264*08'- 34.18m: 250 47'- 217.20 m.ce dernier point étant situé sur la limite est de l'emprise du chemin de la Mer; de là.dans des directions générales nord-ouest et nord-est.suivant ladite emprise sur une distance de 948.64 m.soit jusqu'au prolongement de la ligne de division des lots 28 et 29: de là.suivant les azimuts et dislances suivants: 132*20'- 44.79 m; 29°57'-30.66 m; 53*39*- 365.17 m: 44*04'- 333.03 m: 45*00'- 114.22 m: 29*03'-82.04 m; 25*57'- 83.88 m: 11*59'- 20.33 m; 6*10'- 42.61 m: 354°37'-30.l4 m; 26*37'- 1.41 m; 26*48'- 74.95 m: 9*57'- 11.13 m: 350°42'-33.97 m: 346*45'- 31.93 m: 312*20'- 2.13 m: 13*51'- 11.76 m: 109*00'-10.36 m: 19*00'- 22.86 m.289\"00'- 10.06 m.ce point étant situé sur la limite sud de l'emprise du chemin de la Mer; de là.dans une direction générale nord-est.ladite emprise sur une distance de 566.93 m.soil |usqu'a la ligne de division des lots 14 et 15; de là.suivant les azimuts et distances suivants: 62*39'- 92.96 m; 4*18'-57.13 m: 4*34'- 30.57 m: 9*55'- 22.61 m; 76*04'- 92.53 m; 344*36'- 92.89 m; 8*55'- 64.95 m.347*28'-35.36 m; 340*39'- 45.60 m: 341*06'- 37.91m; 356*50'- 5.57 m; de là.en direction générale nord-ouest, suivant la limite est des propriétés enregistrées sous les numéros 159601 el 172491.selon les données suivantes: azimut 336*34'-32,20 m.des arcs de 10.09 m el de 23.77 m.azimut 352*33 - 40.37 m.ce point étant situé sur la limite sud de l'emprise du chemin de la Mer; de là.en direction générale est.suivant ladite emprise sur une distance de 92.48 m: de là.en direction générale sud-est la limite sud-ouest d'un chemin sur une distance de 68.95 m; de là.azimut 351*18'- 45.42 m.soit jusqu'à la limite sud de l'emprise du chemin de la Mer; de là.en direction générale nord-est.ladite emprise et la limite est du terrain enregistré sous le numéro 163443 jusqu'à la ligne des hautes eaux ordinaires au tleuve Saint-Laurent; de là.en direction générale ouest, ladite ligne sur une dislance de 123.29 m: de là.azimut 168*14'- 45.11 m, soit lusqu'a la limite nord de l'emprise du chemin de la Mer: de la.vers l'ouest suivant ladite emprise sur une distance de 3.90 m: de là.azimut 348*22'- 46.33 m soil jusqu'à lu ligne des hautes eaux ordinaires du fleuve Saint-Laurent; de là.vers l'ouest de ladite ligne sur une distance de 141.76 m.de là.azimut 136*05'-16.92 m.soit lusqu'a la limite nord de l'emprise d'un chemin: de là.vers le nord-est puis le sud-est.ladite emprise sur une distance de 68.04 m; de là.vers le sud-ouest la limite nord-ouest de l'emprise du chemin de la Mer sur une distance de 3.08 m: de là, en direction générale nord-ouest puis sud-ouest, la limite ouest et est d'un chemin jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin de la Mer: de là.vers l'ouest ladite emprise sur une distance de 36.29 m: de là.une droite selon un azimut de 266;05'- 114.6 m.jusqu'à la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent; de là.en direction générale ouest, ladite ligne sur une distance de 5f>6.32 m.sou lusqu'a l'extrémité lu plus à l'ouest du lot 15; de là.vers le nord-ouest, le nord-est puis l'est suivant lu limite sud-ouest, nord-ouest et nord d'une punie des lois de grève et en euu profonde devant faire l'objet d'arpentage Lu limite de cesdits lots devant pusser successivement pur les points suivants: \u2014 A 100 metres de la pointe la plus à l'ouest du lot 15 du cadastre de la paroisse de Saint-Kabien: \u2014 A 100 mètres de la pointe ouest et la limite nord du Cap-Ù-l'Orignal (lot 734 du cadastre de la paroisse de Suinte C'écile-du-Bic); \u2014 A 100 mètres de l'ilôt situe à environ 800 mètres au nord-est de l'île porlunt le numéro 736: \u2014 A 100 mètres au nord-ouest du Cap-au-Corbeau.distance mesurée suivant le prolongement vers le nord-ouest, de la limite sud-ouest du lot 87-5: de là.vers le sud-est.la limite nord-est du lot de grève el en eau profonde selon ledit prolongement; de là.en direction générale sud.puis est.la ligne des hautes eaux ordinaires du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la rencontre avec lu limite sud de l'emprise de la route du chemin du Golf: de la, vers le sud-est ladite emprise jusqu'au point de de pan Ont ete distraits de ce territoire: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, if 46 \u2014 Les lots 14-1 et 14-2 du cadastre de la paroisse de Saint-Fabien; \u2014 La route du quai située sur le lot 148 du cadastre de la paroisse de Sainte-Cécile-du-Bic ainsi que le quai situé sur le prolongement de ladite route; \u2014 La partie nord-est du lot 743 (île aux Massacres) appartenant à la municipalité du village du Bic.Le tout tel que montré sur un plan préparé par Henri Momeau.arpenteur-géomètre, portant le numéro P-8228.L'original de ces documents est conservé à la Direction des services techniques du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec.Québec, le 16 mai 1984 Par; Henri Morneau Arpenteur-géomètre Minute: 8 228 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 novembre 1984, 116e année.n° 46 5381 Gouvernement du Québec Décret 2330-84, 17 octobre 1984 Loi sur les parcs (L.R.Q., chap.P-9) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les parcs Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur les parcs (L.R.Q., chap.P-9), le gouvernement peut adopter des règlements pour: a) assurer la protection et la conservation du milieu naturel et de ses éléments; b) déterminer dans quelle mesure et à quelles fins le public est admis; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui séjourne, circule ou se livre à une quelconque activité et les droits qu'elle doit payer; d) prohiber ou réglementer le port et le transport d'armes, d'instruments de chasse ou d'agrès de pêche; e) prohiber ou réglementer l'utilisation d'embarcations, d'aéronefs, de motoneiges ou de tout autre véhicule; f) prohiber complètement ou partiellement la pêche et déterminer les conditions auxquelles la pêche est permise; g) réglementer le transport et la possession d'animaux ou de poissons; h) prohiber ou réglementer l'affichage; i) assurer l'ordre et la propreté, le bien-être et la tranquilité des usagers; j) déterminer les différentes activités récréatives qui ¦ peuvent être prohibées; k) fixer les conditions de participation aux activités récréatives; I) permettre, aux conditions qu'il détermine, la location d'immeubles, pour fins d'hébergement, de restauration ou de commerce nécessaire aux usagers; m) prohiber ou réglementer l'exploitation de commerce; n) déterminer les cas où une personne peut être éloignée ou expulsée; o) déterminer les pouvoirs et devoirs des employés.Attendu que le 23 mars 1983, le gouvernement adoptait par le Décret 567-83 le Règlement sur les parcs; Attendu Qu'un nouveau parc, le parc du Bic, est établi; Attendu Qu'il y a lieu de rendre applicable à ce nouveau parc le Règlement sur les parcs en l'adoptant; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les parcs, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les parcs Loi sur les parcs.(L.R.Q., chap.P-9, art.9) 1.Le Règlement sur les parcs, adopté par le Décret 567-83 du 23 mars 1983, modifié par les règlements adoptés par les Décrets 1112-83 du 1\" juin 1983, 1385-83 du 22 juin 1983, 1404-84 du 13 juin 1984 et 1915-84 du 22 août 1984, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'article 1, de ce qui suit: « Annexe 10 parc du Bic ».2.Les articles 5, 19, 20 et 32 de ce règlement sont modifiés par le remplacement du deuxième alinéa de chacun de ceux-ci par le suivant: « Le présent article ne s'applique pas au parc de la Yamaska et au parc du Bic ».3.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'annexe 9, de l'annexe 10 annexée au présent règlement.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 5382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année.n° 46 Partie 2 « ANNEXE 10 PARC DU BIC 6653 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46_5383 MINISTÈRE: RELATIONS INTERNATIONALES RÉVISION DE TRAITEMENT DES DÉLÉGUÉS GÉNÉRAUX POUR L'ANNÉE 1984-85 Noms\tSalaire au\tForfaitaire \t84 07 01\tau 84 07 01 Beaudoin.Louise\t67 730 $\t1 290 $ Hyndman.Patrick\t69 120\t1 330 Tardif.Jean\t67 200\t\u2014 6661 Gouvernement du Québec Décret 2331-84, 17 octobre 1984 Salaires des délégués généraux du Québec Concernant les salaires des délégués généraux du Québec Attendu que l'article 32 de la Loi du ministère des Affaires intergouvernementales (L.R.Q.chap.M-21) stipule que le gouvernement fixe les salaires des délégués généraux; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Relations internationales: Que soient accordés aux délégués généraux les salaires annuels et les montants forfaitaires qui apparaissent en annexe en regard de chaque nom et aux dates indiquées.Le greffier du Conseil exécutif.Louts Bernard 5384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, it 46 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2332-84, 17 octobre 1984 Acquisition par expropriation \u2014 Immeubles avec meubles accessoires \u2014 Construction et reconstruction de routes Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après-(P.E.130) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'Expropriation (L.R.Q.chap.E-24).toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la Voirie (L.R.Q.chap.V-8).la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise onl éré approuvés par le minstre des Transports et autorisés par Décret numéro 159-84 du 18 janvier 1984; Attendu que.pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; II.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports, ce qui suit: I Le ministre des Transport est autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: I ) Construction ou reconstruction de partie du chemin de Cookshire.dans Compton canton, circonscription électorale de Saint-François, selon plan 622-82-50-070 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction pour l'intersection de la route no 108 et du chemin du rang IV.dans Lambton, circonscription électorale de Mégantic-Compton.selon plan 622-83-F0-044 des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction de partie de la route no 30-03-100.dans Contrecoeur, circonscription électorale de Verchères.selon plan 622-83-HO-009 des archives du ministère des Transports; 4) Construction ou reconstruction pour l'intersection de la route no 223 et du chemin de la 4< ligne, dans Saint-Paul-de-l'ile-aux-Noix.circonscription électorale de Saint-Jean, selon plan 622-84-H0-057 des archives du ministère des Transports, concernant une partie des lots 61 et 61-8 pour une superficie de 956 mètres carrés; 5) Construction ou reconstruction de partie de la route no 346-01-030.dans Saint-Liguori.circonscription électorale de Joliette.selon plan 622-83-JO-087 des archives du ministère des Transports: 6) Construction ou reconstruction de partie de la route no.117-04-01.dans Saint-Jovite, circonscription électorale de Labelle.selon plan 622-84-J0-050 des archives du ministère des Transports.Il Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 \u2022\u2022 Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier Ju Conseil exécutif.Louis Bernard 6662 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, if 46 5385 Gouvernement du Québec Décret 2333-84, 17 octobre 1984 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) nouveau modifié par l'addition à l'article 2.02, de l'alinéa suivant: Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Modification « Sont aussi exclues la fabrication de matériel d'exploitation agricole ou forestière et la réparation de ce matériel lorsqu'effectuée par le fabricant.».Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'in- 2« présent décret entre en vigueur à la date de sa dustrie de la métallurgie de la région de Québec publication à la Gazelle officielle du Québec.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi 6655 sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que le ministre a donné avis de son intention conformément à cette Loi.de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement une modification au Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec (R.R.Q.1981, chap.D-2, r.36).modifié par le Décret 1003-84 du 25 avril 1984; Attendu que cet avis a été publié à la Gazette officielle du Québec le 16 mai 1984; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec la modification y incluse et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2.art.8) I.Le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec (R.R.Q .1981.chap.D-2.r.36).modifié par le Décret 1003-84 du 25 avril 1984, est de 5386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2334-84, 17 octobre 1984 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec Attendu que.conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R Q.chap.D-2).le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec (R.R.Q.1981.chap.D-2.r.36).modifié par le Décret 1003-84 du 25 avril 1984.ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre ù l'approbation et â la décision du gouvernement des modifications â ce décret: Attendu que cette requête a été publiée à la Gazelle officielle du Québec le 25 juillet 1984: Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées: Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications y incluses et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé: Il est ordonne, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec, ci-annexé, soit adopté Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard _ Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap D-2.art 8) I.Le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec (R.R.Q.1981.chap.D-2.r.36).modifié par les Décrets 1003-84 du 25 avril 1984 et 2333-84 du 17 octobre 1984.est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 4.01 par le suivant: A compU-r du \\ compter du _31 octobre 1984_ I\" juin 1985 /.ones /.ones Métiers I II I II 1° compagnon A (compagnon-métier): outilleur\t13.56 S\t13.51 S\t14.24 S\t14.19 S traceur en mécanique\t13.18\t12.13\t13.84\t13.79 soudeur général (au chalumeau et à l'arc\t\t\t\t électrique)\t12.76\t12.71\t13.40\t13.35 soudeur au chalumeau et à l'arc électrique\t12.58\t12.53\t13.21\t13.16 machiniste général\t12.76\t12.71\t13.40\t13.35 mécanicien métal en feuilles\t12.58\t12.53\t13.21\t13.16 machiniste sur tour, fraiseuse\t12.58\t12.53\t13.21\t13.16 mécanicien de marine\t12.58\t12.53\t13.21\t13.16 mécanicien ajusteur\t12.58\t12.53\t13.21\t13.16 mouleur\t12.58\t12.53\t13.21\t13.16 chaudronnier\t12.58\t12.53\t13.21\t13.16 tuyaulcur (mécanicien en tuyauterie)\t12.58\t12.53\t13.21\t13.16 trempeur\t12.58\t12.53\t13.21\t13.16 pantograveur\tI2.5X\t12.53\t13.21\t13.16 peintre\t12.58\t12.53\t13.21\t13.16 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre\t\t1984.liée\tannée, n\" 46\t5387 \t\t\t\t \tÀ compter du\t\tÀ compter du\t \t31 octobre 1984\t\t\tjuin 1985 \tZones\t\t\tZones Métiers\t1\tII\t1\tII polisseur\t12.58\t12.53\t13.21\t13.16 menuisier d'atelier mécanique\t12.05\t12.00\t12.66\t12.61 forgeron\t12.05\t12.00\t12.66\t12.61 l°-l) apprenti, tous les métiers\t\t\t\t 1\" année\t7.77\t7.72\t8.16\t8.1 1 2' année\t7.99\t7.94\t8.39\t8.34 3- année\t8.35\t8.30\t8.77\t8.72 4- année\t8.73\t8.68\t9.17\t9.12 S* année: I\" semestre\t9.10\t9.05\t9.56\t9.51 après 54 mois\t9.70\t9.65\t10.19\t10.14 après 66 mois\t10.27\t10.22\t10.79\t10.74 2° le chaudronnier, le monteur, le mécanicien de\t\t\t\t machine à vapeur et le soudeur, ainsi que leurs\t\t\t\t aides, qui travaillent à l'extérieur d'un\t\t\t\t établissement métallurgique à la réparation de\t\t\t\t chaudières et de réservoirs reçoivent les taux de\t\t\t\t salaires minimaux suivants:\t\t\t\t chaudronnier\t13.03\t12.98\t13.66\t13.61 monteur\t13.03\t12.98\t13.66\t13.61 mécanicien de machine à vapeur\t13.03\t12.98\t13.66\t13.61 soudeur\t13.03\t12.98\t13.66\t13.61 aide\t11.03\t10.98\t11.56\t11.51 3° compagnon B (compagnon-stage):\t\t\t\t assembleur\t12.05\t12.00\t12.66\t12.61 préposé aux machines\t10.87\t10,82\t11.42\t11.37 magasinier en charge\t11.44\t11.39\t12.01\t11.96 découpeur\t12,05\t12.00\t12.66\t12.61 vérificateur\t11.25\t11.20\t11.82\t11.77 magasinier\t11.25\t11.20\t11.82\t11.77 expéditeur\t11.25\t11.20\t11.82\t11.77 3°-l) stagiaire:\t\t\t\t a) assembleur, préposé aux machines et\t\t\t\t découpeur:\t\t\t\t !\" année:\t\t\t\t 1\" semestre\t7.77\t7,72\t8.16\t8.11 2' semestre\t7.99\t7.94\t8.39\t8.34 2' année\t8.35\t8.30\t8.77\t8.72 3e année\t8.73\t8.68\t9.17\t9.12 4\" année\t9.26\t9.21\t9.73\t9.68 5e année\t10.02\t9.97\t10.52\t10.47 b) magasinier, vérificateur, expéditeur:\t\t\t\t l'c année\t7.77\t7,72\t8.16\t8.11 2' année\t7.99\t7.94\t8.39\t8.34 3r année\t8.56\t8.51\t8.99\t8.94 5388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.7 novembre 1984.Il fie année, n 46 Partie 2 \tA compter du M octobre 1984\t\tA compter du I\" juin 1985\t \t\tZones\t\tZones Métiers\t1\tII\t1\tII 4' année\t9.37\t9.32\t9.84\t9.79 5' année\t10.(14\t9.99\t10.54\t10.49 cj divers:\t\t\t\t conducteur de camion\t10.83\t10.78\t11.37\t11.32 aide\t10.58\t10.53\t11.11\t11.06 manoeuvre\t10.02\t9.97\t10.52\t10.47 .2.Le sous-paragraphe b du paragraphe I de l'article 4.02 de ce décret est remplacé par le suivant: - b) travail extérieur: à l'exception des cas spécifiquement prévus à l'article 4.01 pour le salarié qui travaille à l'extérieur, le salarié travaillant sur une réparation ou sur une installation en dehors de l'usine, a droit à une prime de 0.45 S l'heure, en plus de son taux de salaire prévu au décret, uniquement pour le temps au lieu même du travail.\u2022>.3.Le présent décret entre en vigueur a la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.6655 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre I9H4.116e année, n\" 46 5389 Avis Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec-donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des audioprothésistes du Québec-adopté par le Bureau de l'Ordre des audioprothésistes du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 mars 1984.a été approuvé avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Yves Bérubé.le 11 octobre 1984.en vertu du Décret 2258-84 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 2258-84, 11 octobre 1984 Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) Audioprothésistes \u2014 Modalités d'élection \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des audioprothésistes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26).le Bureau de l'Ordre des audioprothésistes du Québec peut, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection du président et des administrateurs élus, de même que la durée de leur mandat, conformément aux dispositions du présent code: Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des audioprothésistes (R.R.Q.1981.chap.A-33.r.4): Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des audioprothésistes du Québec; Attendu que.conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 mars 1984.avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret: 11.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le litre de Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des audioprothésistes du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des audioprothésistes du Québec Code des professions (L.R.Q.chap.C-26.art.94.par.b) I.Le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des audioprothésistes du Québec (R.R.Q.1981.chap.A-33.r.4) est modifié par le remplacement de l'article 3.05 par le suivant; « 3.05 En plus des documents décrits à l'article 69 du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26), le 5390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 Partie 2 secrétaire transmet, au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, à chaque membre de l'Ordre les documents suivants: a) un bref curriculum vitae de chaque candidat mentionnant notamment son age.la date de son admission et.s'il y a lieu, ses principales activités au sein de l'Ordre:' b) une enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE » el le nom et le numéro de la région; c) une enveloppe extérieure adressée au secrétaire et sur laquelle apparaissent le mot ELECTION » ainsi que le nom de l'électeur et un espace réservé à sa signature.» 2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 3 07.des articles suivants: 3.07.01 Après avoir voté, l'électeur dépose son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure sur laquelle apparaissent les mois «.BULLETIN DE VOTE ».il cacheté cette enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure sur laquelle apparaît le mot <\u2022 ELECTION ».Puis, il appose sa signature dans l'espace réservé à cette fin sur cette dernière enveloppe et la transmet au secrétaire.3.07.02 Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre les noms des électeurs.Sans les ouvrir, le secrétaire appose sur ces enveloppes la date et l'heure de leur réception el ses initiales et les dépose dans une boite de scrutin scellée.» 3.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.11 par le suivant: \u2022\u2022 3.11 Est nul tout bulletin de vote: a) sur lequel le votani s'exprime autrement que par une croix, un « X ».une coche ou un trait; b) qui exprime le choix d'un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir dans la région.c) qui n'est pas certifie par le secrétaire: d) qui est maculé, raturé ou qui Contient une marque d'identification du votant; e) qui n'est pas relourné dans l'enveloppe extérieure fournie par le secrétaire conformément à l'article 3.05: fi qui est transmis au secrétaire par tout autre moyen que par la poste ou de main â main par le votant; gi qui n'est pas reçu au siège social de l'Ordre lors de la clôture du scrutin.¦\u2022 \u2022I.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.6644 Partie 2___GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année.>r 46 5391 Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec-donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement sur le notaire honoraire adoté par le Bureau de la Chambre des notaires du Québec et publié 5 la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 juin 1984.a été approuvé sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Yves Bérubé.le II octobre 1984.en vertu du Décret 2259-84 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 2259-84, 11 octobre 1984 Loi sur le notariat (L.R.Q.chap.M-2) Notaire honoraire Concernant le Règlement sur le notaire honoraire Attendu Qu'en vertu du paragraphe 9° de l'article 93 de la Loi sur le notariat (L.R.Q.chap.N-2).le Bureau de la Chambre des notaires du Québec peut, par règlement, déterminer les critères suivant lesquels il peut conférer à un notaire le titre de notaire honoraire ou lui retirer ce titre et en prévoir les conditions et modalités d'utilisation et privilèges qui y sont rattachés; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur le notaire honoraire; Attendu que.conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, (L.R.Q.chap.C-26) ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 juin 1984.avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur le notaire honoraire, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur le notaire honoraire Loi sur le notariat (L.R.Q.chap.N-2.art.93.par.9) 1.Le Bureau de la Chambre des notaires du Québec peut, sur demande écrite faite à son secrétaire, conférer le titre de notaire honoraire à toute personne: Ie qui a été inscrite au Tableau pendant au moins 15 ans: 2° qui a cessé d'être inscrite au Tableau et a disposé de son greffe: 3° qui n'a jamais fait l'objet d'une mesure disciplinaire autre que celle prévue au paragraphe a de l'article 156 du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26): 4° qui a acquitté toutes les sommes dont elle pourrait être redevable envers la Chambre.2.Le notaire honoraire peut: 1° participer aux activités de la Chambre: 2° assister à l'assemblée générale, mais sans droit de vote.3.Le Bureau doit retirer le titre de notaire honoraire à celui qui se réinscrit au Tableau ou s'est comporté de façon indigne envers la profession.4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.6644 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année.n° 46 5393 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Assurance-responsabilité professionnelle \u2014 Comptables agréés Le président de l'Office des proffessions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26), que le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec a adopté, en vertu du paragraphe I de l'article 94 du Code des professions, le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle de l'Ordre des comptables agréés du Québec dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec.930.chemin Sainte-Foy, T étage.Québec.GIS 2L4.avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Règlement sur Passurance-responsabilité professionnelle de l'Ordre des comptables agréés du Québec Code des professions (L.R.Q.chap.C-26.art.94.par.I) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.Dans le présent règlement, les expressions « exercice de l'expertise-comptable » et « activités connexes » ont le sens que leur attribue le Code de déontologie des comptables agréés (R.R.Q.1981.chap.C-48.r.2).SECTION II ASSURANCE-RESPONSABILITÉ 2.Tout comptable agréé exerçant l'expertise-comptable à son propre compte, à temps plein ou à temps partiel, doit souscrire un contrat d'assurance établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison d'un fait dommageable commis dans l'exercice de l'expertise-comptable ou d'une activité connexe.Dans le cas d'une société de comptables agréés, le contrat d'assurance peut être conclu au nom de la société, mais la garantie doit s'étendre à chacun des comptables agréés associés ou employés, personnellement, contre la responsabilité qu'ils peuvent encourir dans l'exercice de leurs fonctions pour le compte de la société.Dans le cas d'un comptable agréé qui emploi d'autres comptables agréés, la garantie doit s'étendre à chacun de ceux-ci, personnellement, contre la responsabilité qu'ils peuvent encourir dans l'exercice de leurs fonctions pour le compte du comptable agréé.3.Le montant de cette garantie doit être en tout temps d'au moins 250 000 $.Dans le cas d'une société, le montant ci-dessus de 250 000 $ est multiplié par le nombre de comptables agréés associés ou employés de la société, jusqu'à concurrence de 1 000 000 $.Il en va de même pour un comptable agréé qui emploi d'autres comptables agréés.La franchise ne peut excéder 5 % du montant assuré.4.Le contrat d'assurance doit prévoir que: 1° l'assureur s'engage à payer aux lieu et place de l'assuré, jusqu'à concurrence du montant de la garantie, déduction faite de la franchise, tous dommages-intérêts que l'assuré peut légalement être tenu de payer relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant de services rendus ou de l'omission de rendre des services par l'assuré, ou par ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions.L'obligation de l'assureur doit s'étendre à toute réclamation présentée pendant les cinq années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un comptable agréé décède; 5394 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, if 46 Partie 2 2° l'assureur s'engage à émettre, pour la période des cinq années subséquentes, en faveur du comptable agréé qui cesse définitivement d'exercer i'expertise-comptable au cours d'une période que l'assureur garantit, une police d'assurance conforme, en faisant les adaptations nécessaires, aux exigences de la présente section et dont la garantie vise les services rendus ou l'omission de rendre des services par le comptable agréé, ou par ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions, avant la cessation d'exercice: 3° la garantie s'étend aux services rendus ou à l'omission de rendre des services avant l'entrée en vigueur du contrat d'assurance, jusqu'à l'expiration de la période de garantie; 4° la garantie s'étend de plein droit, tant à titre de préposés qu'à titre personnel, sans avis à l'assureur, aux comptables agrées qui se joignent à l'assuré comme employés pendant la période de garantie.Il en esl de même des membres qui se joignent à l'assuré comme associés et en ce cas la société ainsi tonnée ou modifiée est tenue à toutes fins pour l'assuré: 5° une exclusion, concernant les actes commis sous l'influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d'alcool ne peut être opposable à un réclamant 5.Tout comptable agréé qui entend cesser définitivement d'exercer l'expertise-comptable doit, préalablement a la cessation d'exercice, conclure avec une compagnie d'assurances, pour une période d'au moins cinq années, un contrai d'assurance conforme, en faisant les adaptations nécessaires, aux exigences de la présente section et dont la garantie vise les services rendus ou l'omission de rendre des services par le comptable agréé, ou par ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions, avant la cessation d'exercice.6.Dans le cas où l'Ordre a contracté, pour l'ensemble ou une partie de ses membres, une police d'assurance-rcsponsabilité conforme a la présente section, le comptable agréé ou la société peuvent adherer, aux fins de l'article 2.à cette police d'assurance collective.Un certificat d'assurance doit être délivré à chaque comptable agréé ou société adhérant a la police d'assurance contractée par l'Ordre et une copie de celle police d'assurance doit leur être remise sur demande écrite 7.Le comptable agréé ou la société de comptables agréés visés par l'article 2 et le comptable agréé visé par l'article 5 sont censés s'être conformés à la présente section s'ils offrent et maintiennent en vigueur un cautionnement pour un montant equivalent a celui de la garantie prévue a l'article 3.déduction faite de la franchise qui y est autorisée, souscrit par une banque, une compagnie de fiducie ou une compagnie d'assurances, par lequel la caution, renonçant au bénéfice de discussion, s'engage à payer aux lieu et place du comptable agréé, de la société ou d'un associé, tous dommages-intérêts, jusqu'à concurrence du montant du cautionnement et tous frais et dépens que le comptable agréé, la société ou un associé peuvent légalement être tenus de payer relativement à une réclamation résultant de services rendus ou de l'omission de rendre des services par le comptable agréé, par la société, par un associé ou par leurs préposés dans l'exercice de leurs fonctions.L'obligation de la caution doit s'étendre à toute réclamation présentée pendant les cinq années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle le comptable agréé décède.8.Le comptable agréé visé par l'article 2 ou.dans le cas d'une société visée par ce même article, les comptables agréés associés, de même que le comptable agréé visé par l'article 5 doivent fournir au directeur administratif, entre le I\" juillet et le I\" octobre de chaque année, une déclaration à l'effet qu'ils sont titulaires d'une police d'assurance ou d'un cautionnement conformément du présent règlement, en identifiant l'institution financière en cause.Sur demande, ils doivent exhiber au directeur administrant ou à son délégué la police d'assurance ou l'acte de cautionnement et lui communiquer tout renseignement ayant trait à ceux-ci.SECTION III DISPOSITION FINALE 9.Le présent règlement entre en vigueur six mois après la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.6644 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, if 46 5395 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Fourrure \u2014 Gros \u2014 Montréal \u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2).que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie de la fourrure en gros de la région de Montréal (R.R.Q., 1981.chap.D-2, r.31), modifié par le Décret 2026-83 du 28 septembre 1983 lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret: 1.Remplacer le paragraphe a de l'article 1.01 par le suivant: « a) « apprenti »: salarié qui, pour la première fois, exécute un travail de production classifiée dans le présent décret et ce sous la supervision d'un salarié qualifié.» 2.Remplacer le paragraphe d de l'article 1.01 par le suivant: « d) « articles de fourrure »: Manteaux, vêtements et garnitures de fourrures faits, en entier ou en partie, de fourrures de toute sortes, de peaux en pièces ou de lisières en fourrure.» 3.Remplacer l'article 4.01 par le suivant: À compter de l'entrée en vigueur À compter du I\" mars 1985 a) coupeur b) opérateur, salarié fermant les manteaux, salarié qui coud à la main le broadtail de Russie c) égaliseur d) cloueur e) finisseur f) coupeur de doublures (qui coud et taille) 440,86 $ 465,86 S 430.86 430.86 430.86 414.86 411.86 455.86 455.86 455.86 439.86 436.86 A compter de l'entrée en vigueur g) couseur de doublures 406.86 h) poseur de percaline et galonneur.salarié exécutant du travail de rembourrage ou de garniture i) examinateur j) apprenti sur travail de production classifiée.commissionnaire, salarié affecté au déblocage ou au mouillage des peaux ou au nettoyage de l'atelier 407.86 422.86 À compter du 1\" mars 1985 431.86 432,86 447,86 140,00 140.00 4.Remplacer l'article 4.02 par le suivant: « 4.02 1° Tous les salariés qui sont classifies reçoivent une augmentation de 25 $ par semaine à compter de l'entrée en vigueur du décret, sauf ceux à qui l'employeur a déjà accordé une augmentation de salaire depuis le 19 octobre 1983; dans ce cas, l'employeur n'est tenu que de combler le différentiel d'augmentation de salaire entre le montant déjà accordé et le 25 $ d'augmentation prévue ci-dessus.Une autre augmentation de 25 $ est accordée aux salariés classifies le 1\" mars 1985.Cependant, dans ces cas, il ne peut être tenu compte des augmentations versées à l'occasion d'une promotion prévue à l'article 14.03.2° Tous les apprentis sur travail de production classifiée reçoivent une augmentation de 10 $ par semaine sur le salaire réel à compter de l'entrée en vigueur du décret, sauf ceux à qui l'employeur a déjà accordé une augmentation de salaire depuis le 19 octobre 1983; dans ce cas, l'employeur n'est tenu que de combler le différentiel d'augmentation de salaire entre le montant déjà accordé et le 10 $ d'augmentation prévue ci-dessus.Une autre augmentation de 10 $ est accordée aux apprentis sur travail de production classifiée le \\\" mars 1985.Cependant, dans ces cas.il ne peut être tenu compte des augmentations versées à l'occasion d'une promotion prévue à l'article 14.03.».5.Abroger les articles 4.03 à 4.05 et l'article 4.07.6.Remplacer l'article 4.08 par le suivant: « 4.08 II ne doit y avoir aucune réduction du salaire des salariés embauchés à un salaire déterminé, pendant la durée du présent décret.». 5396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 Partie 2 7.Abroger l'article 5.06.8.Remplacer l'article 6.01 par le suivant: « 6.01 Le travail de production assujetti au décret est interdit entre le 22 juillet el le 5 août 1985.\u2022\u2022.9.Ajouter, à la section 6.00.l'article 6.14 suivant: <\u2022 6.14 Malgré l'article 6.06.le salarié qui a été engagé par un employeur après la période de congé annuel précédente reçoit, à l'occasion du congé annuel suivant son embauche, une indemnité égale à 4 *7< ou 6 9< de son salaire normal gagné au cours de la période donnant droit aux congés annuels.».10.Remplacer l'article 7.11 par le suivant: « 7.11 Le refus d'un salarié de travailler un jour de déménagement ou un jour de fête statutaire ou religieuse reconnue par le cornue partiraire.ne peut faire l'objet de mesure disciplinaire.».I 1.Remplacer l'article 9.01 par le suivant: <\u2022 9.01 En tout temps, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de travail pour tous les salariés ou qu'il y a du temps supplémentaire à effectuer, le travail de l'atelier doit être réparti également entre tous les salariés qui ont la compétence pour exécuter le travail en autant que le bon fonctionnement de l'atelier est assuré.».12.Remplacer la section 10.00 par la suivante: <\u2022 10.00 Contrats et sous-contrats 10.01 L'employeur peut faire exécuter du travail de production à contrat, sous réserve des conditions suivantes: 1° en aucun temps, un employeur ne met à pied ou ne réduit les heures de travail d'un salarie afin de faire exécuter du travail a contrat; 2° le travail normalement exécuté par un salarié dans son occupation n'est pas donne à contrat pendant que ce salarié est mis à pied; 3° un salarié qui quille le service de son employeur doit être remplacé avant que du travail ne soit donne à contrat dans la classification ue ce salarie en autant que des candidats compétents soient disponibles; 4° l'atelier a à son emploi au moins I finisseur compétent si disponible sur le marché du travail, en autant que cet atelier puisse offrir du travail a lemps plein dans celle classification: 5° l'employeur s'efforce d'offrir du travail en surtemps aux salariés avant de donner du travail à contrat.10.02 Toute personne assujettie à ce décret, qui donne du travail à contrat ou à sous-contrat, avise le comité paritaire en joignant à son rapport mensuel à ce comité, une liste des noms et adresses des contracteurs et sous-contracteurs auxquels du travail a été donné durant la période couverte par le rapport mensuel.i:t.Remplacer la section 11.00 par la suivante: 11.00 Travail à domicile 11.01 II est interdit à un salarié travaillant pour un employeur ou un employeur professionnel de l'industrie de la fourrure assujetti au décret, d'exécuter â domicile du travail de la fourrure.Il est aussi interdit à un employeur ou à un employeur professionnel de faire exécuter à domicile du travail de la fourrure par un salarié.».I I.Remplacer l'article 12.01 par le suivant: \u2022¦ 12.01 Aucun salarie ne peut travailler dans une section du métier autre que celle pour laquelle il a été embauché, sauf dans le cas d'entraînement ou de perfectionnement, pourvu qu'il v au suffisamment de travail pour le tenir occupé dans cette section: sinon, il doit exécuter tout autre travail requis Toutefois, un tel changement ne doit en aucun cas provoquer le déplacement d'un autre salarié.».15.Remplacer les articles 14.02 à 14 04 par les suivants: \u2022\u2022 14.02 L'apprenti doit compléter une période d'essai de 65 jours travailles.14.03 Dès qu'il a termine sa période d'essai et.par la suite, a tous les 3 mois, tplus un jour pour chaque jour non travaille au cours de cette période au-delà de 5 jours ouvrables!, l'apprenti qui continue d'effectuer du travail de production reçoit une majoration minimale de salaire de 18 S par semaine, jusqu'à ce qu'il atteigne létaux de salaire minimal prévu pour sa classification.Cependant, dans le cas de la dernière majoration applicable, l'employeur n'est tenu de verser au salarie que la majoration nécessaire pour atteindre le taux de salaire minimal prévu pour sa classification.14.04 Un changement de metier ne constitue pas une promotion.Lorsqu'un salarié change de métier et que son salaire reel est inférieur à celui de son nouveau mener, il reçoit, après avoir accompli une pérkvde de 3 mois (plus un jour pour chaque jour non travaillé au cours de celle période au-delà de 5 jours ouvrables), au moins le salaire minimal de son nouveau métier.14.05 L'apprenti sur travail de production classifiée est qualifié dans son métier au terme de son apprentissage. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e 14.06 Les problèmes sur l'apprentissage et sur la promotion des apprentis sont référés au comité paritaire, lequel a le pouvoir de prolonger la période de probation ou de promotion dans les cas où cela est justifié.».16.Remplacer l'article 20.01 par le suivant: « 20.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 28 février 1986.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne donne au ministre du Travail et à toute autre partie contractante, un avis écrit à ce contraire, dans un délai d'au plus 60 et d'au moins 30 jours avant le 28 février de l'année 1986 ou de toute autre année subséquente.».La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre.Yvan Blain 6655 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e aimée, n\" 46 5399 Erratum Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., chap.S-8) Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées (Logirente) \u2014 Conditions et cadre administratif \u2014 Errata À la page 4376 Gazelle officielle du Québec, partie 2, numéro 38 du 12 septembre 1984 (Décret 1910-84 du 22 août 1984) à la fin du premier « Attendu que », il faut lire « approuvés » au lieu de « approuvées ».Dans l'alinéa i du paragraphe c de l'article 1, il faut lire « exploitation » au lieu de « emploitation ».Dans l'alinéa ii de ce même paragraphe, il faut remplacer le point par un point-virgule.À la page 4377 La parenthèse terminant l'article 8 doit être supprimée.À la page 4378 Dans le paragraphe e de l'article 13, il faut lire « en remplacement » au lieu de « un remplacement ».6647 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 5401 Index des textes réglementaires _Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Accord canadien portant sur l'échange de ressources de lutte aux incendies forestiers.5333 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec .5384 N Air Liquide Canada ltée \u2014 Prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec .5363 N Albert, canton \u2014 Radiation de clauses restrictives affectant certains terrains.5351 N Audioprothésistes \u2014 Modalités d'élection (Mod.).5389 Avis (Code des professions.L.R.Q.chap.C-26) Ballin inc.\u2014 Prêts sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec .5364 N Bic \u2014 Réserve de pêche.5376 A (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, 1983, chap.39) Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Conditions d'emploi de deux membres.5356 N Centre de recherche industrielle du Québec - CRIQ \u2014 Convention avec le Gouvernement du Canada sur l'implantation au Québec du système international d'unités - SI.5293 N Chlorates Alby Canada inc.\u2014 Prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec.5365 N Code des professions \u2014 Audioprothésistes \u2014 Modalités d'élection (Mod.).5389 Avis (L.R.Q.chap.C-26) Code des professions \u2014 Comptables agréés \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.5393 Pr°JeI (L.R.Q.chap.C-26) Code des professions \u2014 Notaire honoraire.5391 Avis (L.R.Q.chap.C-26) Collège Dawson \u2014 Autorisation de louer de nouveau les pavillons Richelieu et Lafontaine.5298 N 5402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.7 novembre 1984.116e année.>r 46_Partie 2 Comité ministériel permanent du développement culturel.5323 N Comité ministériel permanent du développement économique .5324 N Comité ministériel permanent du développement social .5325 N Comité paritaire et conjoint regroupant les agents de la paix relevant du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pèche \u2014 Nomination du président.5332 N Commission d'évaluation du Conseil des collèges \u2014 Conditions d'emploi du président.5297 N Commission québécoise des libérations conditionnelles \u2014 Nomination des membres à temps partiel .5288 N Compagnie Mont Sutton Inc.\u2014 Subvention pour procéder à l'exécution des travaux de modernisation du centre de ski Mont Sutton.5289 N Comptables agréés \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.5393 Projet (Code des professions.L.R.Q.chap.C-26) Conditions de travail des administrateurs d'État classe 11 qui n'occupent pas un poste énuméré à l'article 8 des Règles concernant la classification des administrateurs d'État.5330 N Conseil de la langue française \u2014 Nomination d'un membre.5335 N Conseil des affaires sociales et de la famille \u2014 Approbation du Règlement de régie interne .5338 N Conseil exécutif.Loi sur le ministère du.\u2014 Signature de certains documents 5331 M (L.R.Q.chap.M-30) Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Bic \u2014 Réserve de pèche.5376 A (1983, chap.39) Convention à frais partagés Canada-Québec sur les réseaux climatologiques du Québec.5302 N Corporation d'hébergement du Québec \u2014 Acquisition d'un immeuble pour le Centre local de services communautaires Suzor-Côté.5296 N Corporation d'hébergement du Québec \u2014 Aménagement de l'École Dorval Gardens.5337 N Corporation Falconbridge Copper \u2014 Octroi d'un bail minier.5350 N Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 novembre 1984.116e année.n\" 46 5403 Corporation Falconbridge Copper - Division Opemiska \u2014 Bail pour un parc à résidus miniers.5300 N Corporation municipale de Bic \u2014 Entente relative à l'exécution et au financement des ouvrages requis pour l'assainissement des eaux usées.5359 N Curatelle publique, Loi sur la.\u2014 Règlement.5303 N (L.R.Q., chap.C-80) Demandes de réduction d'effectifs des corps de police pour les villes de Lac-Mégantic, Lebel-sur-Quévillon et de Métabetchouan.5375 N Direction générale du tourisme \u2014 Signature de certains documents.5370 N (Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme.L.R.Q., chap.M-17) Disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public.5352 N Drummondville.ville \u2014 Nomination du juge municipal.5319 N Elcorsy inc.\u2014 Prêt par la Société de développement industriel du Québec.5367 N Exportation de bois à pâte feuillu en Ontario par les compagnies Tembois Inc.et Commonwealth Plywood Limitée.5299 N Fourrure, gros \u2014 Montréal.5393 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Groupe PGL International Ltée \u2014 Prêt non garanti.5341 N Habitations Place Saint-Martin \u2014 Financement des travaux de réparation \u2014 Exemption de la contribution de la ville de Laval au remboursement.5316 N Hôpital Louis-H.Lafontaine \u2014 Administration provisoire.5326 N Industries Clevemont ltée \u2014 Prêts sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec.5366 N Industrie, du Commerce et du Tourisme, Loi sur le ministère de 1'.\u2014 Direction générale du tourisme \u2014 Signature de certains documents.5370 N (L.R.Q., chap.M-17) Institut québécois du cinéma \u2014 Nomination du président du Conseil d'administra- tionl .5294 N Lac Dontigny \u2014 Demande relative à la reconstruction du barrage.5358 N LaSalle, ville \u2014 Vente du site des Saints-Anges.5295 N 5404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, ir 46 Partie 2 Métallurgie \u2014 Québec .5385 M (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Métallurgie \u2014 Québec.5386 M (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Ministère de l'Éducation \u2014 Nomination d'un sous-ministre associé de foi catholique .5328 N Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme.Loi sur le.\u2014 Direction générale du tourisme \u2014 Signature de certains documents.5370 N (L.R.Q.chap.M-17) Ministère des Affaires sociales \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.5327 N Ministère du Conseil exécutif.Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents 5331 M (L.R.Q.chap.M-30) Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pèche \u2014 Nomination d'un sous-ministre par intérim.532\" N Notaire honoraire.5391 Avis (Code des professions, L.R.Q , chap.C-26) Parc du Bic \u2014 Établissement.5377 S (Loi sur les parcs.L.R.Q.chap.P-9) Parcs.Loi sur les.\u2014 Parc du Bic \u2014 Établissement.5377 N (L.R.Q.chap.P-9) Parcs.Loi sur les.\u2014 Règlement .5381 M (L.R.Q .chap.P-9) Pelletier.Céline \u2014 Nomination comme juge de la Cour des sessions de la pais 5372 N Petro-Sun Int.inc.et SunsTrip inc.\u2014 Prêt par la Société de développement industriel du Québec.5368 N Produits de Bois Bishop inc.(Les) \u2014 Aide financière accordée par la Société de développement industriel du Québec.:.5318 N Programme sur l'allocalion-logement en faveur des personnes âgées (LOGI- RENTE) \u2014 Conditions el cadre administratif.5399 Erratum (Loi sur la Société d'habitation du Québec.L.R.Q.chap.S-8) Régie de l'électricité et du gaz \u2014 Conseillers juridiques .5374 n Régie des rentes du Québec \u2014 Nomination de trois membres du Conseil d'administration.r.5*20 N Régie du logement \u2014 Nomination de régisseurs .5351 n Roy.Rock \u2014 Octroi d'un bail minier souterrain .5301 n Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1984.116e année, n\" 46 5405 Sainte-Agathe, paroisse \u2014 Date de publication de l'avis de l'élection générale pour la municipalité.5336 N Salaires des délégués généraux du Québec .5383 N Secrétaire particulier au Cabinet du ministre délégué aux affaires linguistiques.5334 N Sidbec \u2014 Avance d'une somme par le ministre des Finances.5287 N Sirois.Jean \u2014 Nomination comme juge de la Cour des sessions de la paix.5373 N Société de développement des coopératives \u2014 Frais de déplacement et allocation de présence des membres du conseil d'administration \u2014 Règles.5313 N Société de la Maison des sciences et des techniques \u2014 Allocation de présence et autres frais des membres \u2014 Règlement.5322 N Société de la Maison des sciences et des techniques \u2014 Nomination de certains membres du conseil d'administration.5321 N Société de radio-télévision du Québec \u2014 Nomination d'un membre comme membre du comité régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean .5342 N Société d'habitation du Québec \u2014 Approbation d'une modification à la programmation 1983-1984 en matière d'habitation.5360 N Société d'habitation du Québec.Loi sur la.\u2014 Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées (LOGIRENTE) \u2014 Conditions et cadre administratif .5399 Erratum (L.R.Q.chap.S-8) Société en Commandite de Cellulose Tembec & Société en Commandite Enertem \u2014 Subvention par la Société de développement industriel du Québec.5369 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation d'immeubles.5357 N Subventions à des fins de construction \u2014 Dérogation à certaines stipulations du Règlement.5349 N Transfert au Gouvernement du Canada de la régie et de l'administration de terrains.5291 N Tribunal de l'expropriation \u2014 Nomination du vice-président .5371 N Université de Montréal \u2014 Émission d'obligations et octroi d'une subvention.5343 N i I i ( I ( "]
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