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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 19 (no 52)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1984-12-19, Collections de BAnQ.

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[" azette officielle du Québec Lois et règlements 116e année 19 décembre 1984 No 5: Québec a b a a Gazette officielle du Québec Partie 2 116e année LOIS et .^décembre 1984 règlements Sommaire Table des matières.5999 Décrets.6003 Décrets, avis d'adoption.6147 Avis.6149 Lettres patentes.6209 Proclamations.6223 Errata.\u2022.6225 Index.6227 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1984 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Service de la Gazette officielle 1283, boul.Charest ouest Québec, GIN 2C9 Téléphone: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec.GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, rf 52 5999 Table des matières Page Décrets 2593-84 Nomination du vice-président du Conseil exécutif.6003 2594-84 Exercice des fonctions de la ministre déléguée à la Condition féminine.6004 2595-84 Exercice des fonctions du ministre des Affaires sociales.6005 2596-84 Exercice des fonctions du ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration .6006 2597-84 Exercice des fonctions du ministre de la Science et de la Technologie.6007 2598-84 Nomination des membres du Conseil du trésor .6008 2599-84 Comité de législation.6009 2600-84 Nomination d'un sous-ministre par intérim au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche 6010 2601-84 Révision de traitement des dirigeants d'organismes gouvernementaux pour l'année 1984-85.6011 2607-84 Salaire annuel de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux.6013 2603-84 Modification au décret de nomination du président du comité paritaire et conjoint regroupant les agents de la paix relevant du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.6016 2604-84 Délégation québécoise à la Conférence interprovinciale des ministres responsables des régimes de pension.6017 2605-84 Délégation québécoise à la Conférence interprovinciale des ministres des services sociaux .6018 2606-84 Participation au financement d'un anneau de glace artificielle à Sainte-Foy.6019 2607-84 Nomination d'un membre et président de l'Institut québécois de recherche sur la culture .6020 2608-84 Nomination de membres de l'Institut québécois de recherche sur la culture.6023 2609-84 Hôpital Saint-Augustin \u2014 Administration provisoire \u2014 Prolongation.6024 2610-84 Emprunt par la Société de développement industriel du Québec et garantie du Gouvernement du Québec.6025 2611-84 Emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux et garantie par la province de Québec.6027 2612-84 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec .6028 2621-84 Affaires pendantes qui découlent de l'application de l'article 18 de la Loi sur les travaux publics.6030 2622-84 Octroi d'une aide financière pour normaliser un abattoir et agrandir une charcuterie à Saint- , Juste-du-Lac .6031 2623-84 Nomination d'un membre du Comité régional du Centre du Québec de la Société de radiotélévision du Québec.6032 2624-84 Nomination d'une employée de la Société de radio-télévision du Québec comme membre du Comité régional du Centre du Québec.6033 2625-84 Nomination d'une employée de la Société de radio-télévision du Québec comme membre du Comité régional de la Côte-Nord.6034 2627-84 Nomination de la présidente et directrice générale du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche .6035 2628-84 Nomination des membres du Conseil d'administration du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche.6038 2630-84 Nomination d'un membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi 6039 2631-84 Nomination d'un membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull .6040 2632-84 Nomination d'un membre du Conseil d'administration ae l'Université du Québec à Trois- Rivières.6041 2633-84 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de la Gaspésie de procéder à la rénovation et à l'agrandissement du Sous-centre des Iles situé aux Iles-de-la-Madeleine.6042 2634-84 Chimistes \u2014 Spécialités .6191 2635-84 Conditions d'emploi du président du Conseil d'administration d'Hydro-Québec.6044 2636-84 Approvisionnement de l'usine Les Scieries du Lac St-Jean Inc.située à Métabetchouan .6046( 6000 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.liée année, n\" 52_Partie 2 2637-84 Disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public.6051 2639-84 Conditions de travail des membres de la Sûreté du Québec.6055 2640-84 Échelles de traitements des membres de la Sûreté du Québec pour les années 1984.1985 et 1986 .6056 2641-84 Nomination d'une régisseure de la Régie de la sécurité dans les sports.6057 2642-84 Nomination d'un régisseur de la Régie de la sécurité dans les sports.6058 2643-84 Entente de réciprocité \u2014 Droits de scolarité \u2014 République gabonaise.6059 2644-84 Entente de réciprocité \u2014 Droits de scolarité \u2014 République du Zaïre.6060 2645-84 Commission d'enquête sur la tragédie du pont de la rivière Sainte-Marguerite à Sept-ïles.6061 2647-84 Accidents du travail.Loi sur les.\u2014 Classification des employeurs (Mod.).6173 2705-84 Comités paritaires \u2014 Prélèvement .6062 2706-84 Comités paritaires \u2014 Prélèvement.6069 2707-84 Comités paritaires \u2014 Prélèvement.6073 2710-84 Accidents du travail.Loi sur les.\u2014 Calcul du revenu net retenu (Mod.).6149 2713-84 Conseil intermunicipal de transport du Chemin du Roy \u2014 Constitution .6075 2714-84 Conseil intermunicipal de transport du Haut-Saint-Laurent \u2014 Constitution .6079 2715-84 Conseil intermunicipal de transport de Iberville \u2014 Constitution .6084 2716-84 Conseil intermunicipal de transport Le Richelain \u2014 Constitution.6089 2717-84 Conseil intermunicipal de transport Roussillon \u2014 Constitution.6094 2718-84 Conseil intermunicipal de transport de Rouville \u2014 Constitution.6098 2719-84 Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu \u2014 Constitution.6103 2720-84 Conseil intermunicipal de transport de Sorel-Varennes \u2014 Constitution .6108 2724-84 Droits successoraux.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).6111 2752-84 Impôt sur la vente en détail.Loi concernant I\".\u2014 Règlement (Mod.).6112 2726-84 Vendeurs autorisés de véhicules automobiles (Mod.).6113 2727-84 Impôts.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).6114 2728-84 Administration fiscale (Mod.).6127 2729-84 Régime des rentes du Québec.Loi sur le.\u2014 Contributions (Mod.).6128 125.2615-84 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Antoine- Labelle.6147 2616-84 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté des Lauren-tides.6147 2617-84 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée- de-la-Gatineau .6147 2618-84 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Papineau .6147 2619-84 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Pontine .6148 2620-84 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Vallée-de- l'Or.6148 2626-84 Développement scientifique et technologique du Québec.Loi favorisant le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions le 28 novembre 1984.6148 Avis Accidents du travail.Loi sur les.\u2014 Calcul du revenu net retenu (Mod.).6149 Accidents du travail.Loi sur les.\u2014 Classification des employeurs (Mod.).6173 Chimistes \u2014 Spécialités.6191 Élevage du cheval de course du Québec de race Standardbred \u2014 Règles (Mod.).6195 Régie du logement \u2014 Règlement de procédure .6196 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année.,r' 52 _6001 Lettres patentes Antoine-Labelle \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.) .6209 La Vallée-de-la-Gatineau \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.) .6212 Laurentides \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).6214 Papineau \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).6216 Pontiac \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).6218 Vallée-de-l'Or \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).6220 190 Développement scientifique et technologique du Québec.Loi favorisant le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions le 28 novembre 1984.6223 Recherche des causes et des circonstances des décès.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 21 novembre 1984.6224 Errata 2167-83 Cidre (Mod.).6225 Sports de combat.6225 I I « Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6003 Décrets Gouvernement du Québec Décret 2593-84, 27 novembre 1984 Vice-président du Conseil exécutif Concernant le vice-président du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément au paragraphe 2 de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18), monsieur Marc-André Bédard, membre du Conseil exécutif, soit nommé vice-président du Conseil exécutif et chargé, à ce titre, d'exercer les fonctions et pouvoirs du président du Conseil exécutif lorsque ce dernier est absent; Que ce décret remplace le Décret 515-84 du 5 mars 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6675 6004_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, rf 52_Partie 2 6675 Gouvernemeni du Québec Décret 2594-84, 27 novembre 1984 Ministre déléguée à la Condition féminine \u2014 Exercice des fonctions Concernant l'exercice des fonctions de la ministre déléguée à la Condition féminine Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article II de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q.chap E-18).les pouvoirs, devoirs et attributions de la ministre déléguée à la Condition féminine soient conférés temporairement, à compter du 27 novembre 19X4.à monsieur René Lévesque.Premier ministre.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984, 116e année, n\" 52_6005 6675 / Gouvernement du Québec Décret 2595-84, 27 novembre 1984 Ministre des Affaires sociales \u2014 Exercice des fonctions Concernant l'exercice* des fonctions du ministre des Affaires sociales Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre des Affaires sociales soient conférés temporairement, à compter du 27 novembre 1984, à monsieur.Michel Clair, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6006 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2596-84, 27 novembre 1984 Ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration \u2014 Exercice des fonctions Concernant l'exercice des fonctions du ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q.chap.E-18).les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration soient conférés temporairement, à compter du 27 novembre 198-4.à monsieur Pierre-Marc Johnson, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6675 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Gouvernement du Québec Décret 2597-84, 27 novembre 1984 Ministre de la Science et de la Technologie \u2014 Exercice des fonctions Concernant l'exercice des fonctions du ministre de la Science et de la Technologie Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre de la Science et de la Technologie soient conférés temporairement, à compter du 27 novembre 1984.à monsieur Yves Bérubé, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6675 6008_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, rf 52 6675 Gouvernement du Québec Décret 2598-84, 28 novembre 1984 Nomination des membres du Conseil du trésor Concernant la nomination des membres du Conseil du Irésor Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le Décret 516-84 du 5 mars 1984.modifié par le Décret 2I58-X4 du 25 septembre 1984.soit modifié de nouveau par le remplacement du quatrième alinéa du dispositif par le suivant: Que soient nommés substituts de membres de ce Conseil messieurs Jean-François Bertrand.Yves Bé-rubé.Rodrigue Biron.Guy Chevrette.Robert Dean.Yves Duhaime.Raynald Frechette.Jean Garon.Pierre Marc Johnson.Bernard Landry.Denis La/ure.Marcel Léger.Alain Marcoux.Adrien Ouellette.Clément Richard.Jacques Rochefort.Jean-Guy Rodrigue et Guy Tardif; .Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année, tf 52_6009 6675 Gouvernement du Québec Décret 2599-84, 28 novembre 1984 Comité de législation \u2014 Composition Concernant le Comité de législation Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le dispositif du Décret 2002-83 du 28 septembre 1983.modifié par les Décrets 2452-83 du 30 novembre 1983 et 521-84 du 5 mars 1984, soit de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article I par le suivant: « Sont membres du Comité de législation le Leader parlementaire du gouvernement qui en est le président, le ministre des Affaires culturelles, le ministre des Finances, le ministre de la, Justice, le ministre du Travail, le ministre délégué aux Relations avec les citoyens et le ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor.».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6010 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2600-84, 28 novembre 1984 Sous-ministre par intérim \u2014 Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pèche \u2014 Nomination de M.Pierre Bernier Concernant la nomination de monsieur Pierre Bernier comme sous-ministre par intérim au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le Décret 2386-84 du 31 octobre 1984.soit modifié par le remplacement du premier alinéa du dispositif suivant: \u2022\u2022 Que monsieur Pierre Bernier.sous-ministre adjoint au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, soit nommé sous-ministre par intérim à ce même ministère, pour la période du I*1 novembre au 15 décembre 1984 inclusivement ».Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard 6675 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, II6e année, n\" 52 6011 Gouvernement du Québec Décret 2601-84, 28 novembre 1984 Dirigeants d'organismes gouvernementaux \u2014 Révision de traitement \u2014 1984-85 Concernant la révision de traitement des dirigeants d'organismes gouvernementaux pour l'année 1984-85 Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que les dirigeants d'organismes gouvernementaux dont les noms apparaissent en annexe reçoivent les salaires indiqués en regard de leur nom, à compter des dates mentionnées.Que les conditions d'engagement de ces dirigeants soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard _ RÉVISION DE TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LA PÉRIODE DU I\" JUILLET 1984 AU 30 JUIN 1985 Organismes sous l'autorité du Nom du dirigeant et titre de Salaire au Salaire au Montant Remarques ministre dont les dirigeants sont sa fonction 84 06 30 84 07 01 forfaitaire au nommés à temps plein par le 84 07 01 gouvernement Ministre des Affaires municipales Société immobilière du Québec Gagnon, Jean-Yves Président-directeur gén.Ministre des Affaires sociales Conseil des affaires sociales et de la famille Fonds de la recherche en santé du Québec Blanche!, Madeleine Présidente Poirier, Yvon Directeur général Régie de l'assurance-maladie Mockle, J.Auguste du Québec Président-directeur gén.Ministre de l'Énergie et des Ressources Hydro-Québec Régie de l'électricité et du gaz Société de cartographie du Québec Coulombe, Guy Président-directeur gén.Cloutier, Bernard Président Labrecque, Clovis Président-directeur gén.Société de développement de la Baie James Jessop.Albert Président-directeur gén.89 000 $ 90 780 1 780 $ 61 980 $ 64 980 $ 620 $ 60 000 $ 63 000 $ 600 $ 76 700 $ 79 770 $ 1 530 $ 146 000 $ 151 840 $ \u2014 73 000 $ 75 900 $- 1 460 $ 15 900 $ 16 700 $ 70 850 $ 74 390 $ \u2014 Ce montant lui est versé comme rémunération additionnelle en sus de son salarie régulier cadre supérieur classe m 710 $ 6012 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 \t\t\t\t Organismes sous l'autorité du ministre dont les dirigeants sont nommés à temps plein par le gouvernement\tNom du dirigeant et titre de sa fonction\tSalaire au 84 06 30\tSalaire au 84 07 01\tMontant Remarques forfaitaire au 84 07 01 Société de récupération d'exploitation et de développement forestiers du Québec\tDuchesneau.Michel Président-directeur gén.\t94 000 S\t97 760 $\t Société québécoise d'exploration minière\tBourassa.Paul-Jacques Président-directeur gén.\tXI 000 $\t84 250 $\t\u2014 Société québécoise d'initiatives pétrolières\tMartin.Pierre Président-directeur gén.\t83 400 $\t86 740 $\t\u2014 Ministre de l'Environnement\t\t\t\t Bureau d'audiences publiques sur l'environnement\tBeauchamp.André Président\t59 360 $\t62 330 $\t590 S Conseil consultant de l'environnement\tJunius.Marcel Président\t62 380 $\t65 500 S\t620 S Société québécoise d'assainissement des eaux\tBabin.Jean-Yves Président-directeur gén\t67 392 S\t70 760 S\t670 S Ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pèche\t\t\t\t Régie de la sécurité dans les sports\tNéron.Gilles E.Président-directeur gén.\t65 430 $\t65 550 S\t620 S Régie des installations olympiques\tDeschamps.Jean Président-directeur gén.\t77 000 S\t80 100 $\t1 540 S Ministre des Transports\t\t\t\t Commission des transports du Québec\tMarcil.André Président\t68 500 $\t71 930 S\t690 S Régie de l'assurance automobile du Québec\tVé/ina.Jean-P Président-directeur gén.\t81 (KM) %\t84 250 $\t1 620 $ Société des traversiers du Québec\tClermont.Jacques Président-directeur gén.\t67 630 $\t71 010 S\t680 S Société québécoise des transports\tLehlond.Ghislain Président-directeur gén\t76 300 $\t7U 350 S\t1 530 $ 6675 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année, n\" 52 6013 Gouvememenl du Québec Décret 2602-84, 28 novembre 1984 Certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux \u2014 Salaire annuel Concernant le salaire annuel de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que les vice-présidents et membres des organismes gouvernementaux dont les noms apparaissent en annexe reçoivent les salaires et montants forfaitaires indiqués en regard de leur nom, à compter des dates mentionnées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard REVISION DE TRAITEMENT DES VICE-PRESIDENTS ET MEMBRES A PLEIN TEMPS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LA PÉRIODE DU 1\" JUILLET 1984 AU 30 JUIN 1985 Nom et titre de fonction Salaire au Salaire au Montant Remarques 84 06 30 84 07 01 forfaitaire _au 84 07 01__ Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Roy, Louise 56 847 $ 56 847 $ 1 031 $ vice-présidente Dumas, Vincent 51 562 54 192 1 031 membre Ouimet.Luc 51562 54 192 1031 membre Commission de la santé et de la sécurité du travail Bemier, Lionel 62 000 66 144 1 240 vice-président Bertrand, Jean-Louis 62 000 66 144 1 240 vice-président Boucher, Paul-Émile 63 600 66 144 I 272 vice-président Conseil des services essentiels Vermette-Roy.Cécile 44 667 .46 945 893 membre Larammée, Roger 52 550 55 230 I 051 ' membre Duhamel, Roger 43 406 45 620 868 membre Régie de l'assurance automobile du Québec Roy, Michel 64 967 67 565 \u2014 vice-président Clark, Ronald 63 585 66 825 I 270 vice-président 6014 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" Partie 2 Nom et titre de fonction Salaire au Salaire au Montant 84 06 30 84 07 01 forfaitaire au 84 07 01 Remarques Losier.Gaétan vice-président Malo.Nicole vice-présidente Régie de l'électricité et du gaz Leclerc.Marc E.régisseur Hamel.Jean-Jacques régisseur Régie du logement Archanibault.Nicole vice-présidente Baatz.Paul régisseur Bégin.Marc régisseur Beaudoin.Ra\\ monde régisseur Bernard.Gérald régisseur Chicoyne.Hélène régisseur Cohen.Bernard Z.régisseur Deniers.Guy régisseur Dupré-Paquel.Danielle régisseur à demi-temps Gagnon-Trudel.Johanne régisseur Gagnon.Pierre régisseur Giroux.Johanne régisseur Joly.Gilles régisseur Lalontaine, Paule régisseur Langlois.Gilles régisseur 70 0X2 S 73 655 S I 400 S 6(1 000 60 (XH) 60 000 62 040 53 7IX 57 4X0 54 500 57 5(H) 54 29X 56 000 37 370 41 000 42 984 45 000 4X 724 50 5(H) 4(1 194 43 000 40 194 43 000 40 194 43 000 19 592 20 5(H) 42 9X4 45 (KHI 52 366 54 0(H) 40 194 43 000 54 298 56 OOO 4X 724 50 5(H) 54 29X 56 000 2 400 662 I 610 X00 2 100 OOO 7(H) 475 I 000 2 100 2 100 I 700 2 100 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, I16e année, rf 52 6015 Nom et titre de fonction Salaire au Salaire au Montant Remarques 84 06 30 84 07 01 forfaitaire _au 84 07 01_ Leblanc, Michel 37 370 $ 41 000 $ \u2014 $ régisseur Lupien, France-Marie 54 298 56 000 2 100 régisseur Mignault, Gilles 52 366 54 000 2 100 régisseur Pothier, Jean-Claude 54 298 56 000 2 100 régisseur Pozza, Jean-Louis 48 724 50 500 1 700 régisseur Ou-mpigny, Francine 37 370 41000 \u2014 régisseur Marcil, Richard 42 984 45 000 1 000 régisseur Mercier, Dina 37 370 41 000 \u2014 régisseur Tremblay, Nicol 42 984 45 000 I 000 régisseur Alajarin, Marie-Jeanne 34 937 39 000 \u2014 régisseur Bissonnette, Christine 30 609 35 000 \u2014 régisseur Hurlet, Jean-Pierre 54 298 56 000 2 100 régisseur Therrien, Pierre 37 370 41 000 \u2014 régisseur Lafrance, Germain 31 314 35 800 \u2014 régisseur Leblanc, Pierre 46 098 48 000 1 400 régisseur Coutemanche, Claire 40 194 43 000 \u2014 régisseur Dubé, Michel 38 680 41 000 400 régisseur 6675 6016_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6676 Gouvememenl du Québec Décret 2603-84, 28 novembre 1984 Modification au décret de nomination de M.André C.Côté \u2014 Président \u2014 Comité paritaire et conjoint regroupant les agents de la paix Concernant une modification au décret de nomination de monsieur André C Côté, président du Comité paritaire et conjoint regroupant les agents de la paix relevant du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pèche Attendu que monsieur André C.Côté a été nommé president du Comité paritaire et conjoint regroupant les agents de la paix relevant du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pèche, en venu du Décret 2292-X4 du 17 octobre 1984: Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce décret.II.est ordonne, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué a l'Administration et prési-deni du Conseil du trésor: QUE le Décret 2292-84 du 17 octobre 1984.concernant la nomination de monsieur André C Côté comme president du Comité paritaire et conjoint regroupant les agents de la paix relevant du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pèche, soit modifié en remplaçant le deuxième alinéa du dispositif par le suivant: ¦\u2022 Qri les honoraires de monsieur André C Côté comme président de ce comité paritaire et conjoint soient fixés a 60.(M) % de l'heure; ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984, 116e année, w 52 6017 Gouvernement du Québec Décret 2604-84, 28 novembre 1984 Délégation québécoise \u2014 Conférence interprovinciale des ministres responsables des régimes de pension \u2014 Toronto \u2014 3 décembre 1984 Concernant la délégation québécoise à la Conférence interprovinciale des ministres responsables des régimes de pension, Toronto, 3 décembre 1984 Attendu que l'article 34 de la Loi sur le ministère dec Affaires intergouvernementales (L.R.Q., chap.M-21) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale et fédérale-provinciale est constituée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Toronto, le 3 décembre 1984, une Conférence interprovinciale des ministres responsables des régimes de pension; Attendu que les sujets qui seront discutés à cette conférence intéressent le gouvernement et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; En conséquence, sur recommandation de la ministre de la Main-d'œuvre el de la Sécurité du revenu et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: La ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, madame Pauline Marois, dirige la délégation québécoise à la Conférence interprovinciale des ministres responsables des régimes de pension qui se tiendra à Toronto, le 3 décembre 1984; La délégation est composée, outre la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, de: \u2014 Madame Nicole Stafford Chef de cabinet de la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu \u2014 Monsieur Michel Sanschagrin Vice-président Régie des rentes du Québec \u2014 Monsieur Gérard Harvey Directeur Direction de l'analyse des politiques économiques Ministère des Finances \u2014 Monsieur Paul Vécès Conseiller Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes \u2014 Monsieur Jacques Fortin Secrétaire adjoint Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes Le mandat de cette délégation est d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6680 \u2014 Madame Carole Pelletier Conseillère politique Cabinet de la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu \u2014 Monsieur Richard Bell Actuaire Membre du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu \u2014 Monsieur Yves Castonguay Analyste Secrétariat au Développement culturel et social 6018 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année.>/\" Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2605-84, 28 novembre 1984 Délégation québécoise \u2014 Conférence interprovinciale des ministres des services sociaux \u2014 Toronto \u2014 4 et 5 décembre 1984 Concernant la délégation québécoise à la Conférence interprovinciale des ministres des services sociaux.Toronto, les 4 et 5 décembre 1984 Attendu que l'article 34 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q.chap.M-21) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale et fédérale-provinciale est constituée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Toronto, les 4 et 5 décembre 1984.une Conférence interprovinciale des ministres des services sociaux; Attendu que les sujets qui seront discutés à cette conférence intéressent le gouvernement et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; En conséouence.sur recommandation de la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, du ministre des Affaires sociales et président du CMPDS et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: La ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, madame Pauline Marois.dirige la délégation québécoise à la Conférence interprovinciale des ministres des services sociaux qui se tiendra à Toronto, les 4 et 5 décembre 1984 La délégation est composée, outre la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, de: \u2014 Madame Nicole Stafford Chef de cabinet du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu \u2014 Madame Louise Despatie Directrice des programmes Ministère Main-d'oeuvre et Sécurité du revenu \u2014 Monsieur Luc Desmarais Affaires extra-ministérielles Ministère Main-d'oeuvre et Sécurité du revenu \u2014 Monsieur Jean-Louis Desrochers Directeur des affaires sociales, éducatives et culturelles Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes \u2014 Monsieur Germain Halley Sous-ministre adjoint Ministère des Affaires sociales.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6680 \u2014 Madame Nicole Poirier Conseillère politique Cabinet du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu \u2014 Monsieur Thomas Dupéré Agent de recherche Ministère des Affaires sociales \u2014 Monsieur Pierre Sarraull Sous-ministre Ministère Main-d'oeuvre et Sécurité du revenu Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6019 Gouvernement du Québec Décret 2606-84, 28 novembre 1984 Participation au financement d'un anneau de glace artificielle \u2014 Sainte-Foy Concernant la participation au financement d'un anneau de glace artificielle à Sainte-Foy Attendu que la ville de Sainte-Foy désire obtenir une aide financière fédérale afin de construire un anneau de glace artificielle; Attendu que le Gouvernement du Canada doit verser une somme de 1 125 000 $ à l'Association canadienne de patinage de vitesse, laquelle la remettra au Gouvernement du Québec, pour la construction d'un anneau de glace artificielle à la ville de Sainte-Foy au Québec; Attendu que le Gouvernement du Québec doit verser, en plus de la quote-part fédérale, une somme de 1 125 000 $ à la ville de Sainte-Foy pour la construction d'un anneau de glace artificielle; Attendu que le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada désirent établir le eadre dans lequel la ville de Sainte-Foy recevra ces contribuiions financières; Attendu Qu'un anneau de glace artificielle constitue un équipement dont la vocation dépasse la collectivité locale; Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q., chap.M-21), les corporations municipales ne peuvent négocier et conclure des ententes avec le Gouvernement du Canada, l'un de ses ministères ou organismes, ou contourner cette prohibition en permettant ou tolérant qu'elles soient affectées par une entente conclue entre un tiers et le Gouvernement du Canada, l'un de ses ministères ou organismes; Attendu que le Gouvernement du Québec, l'Union des municipalités du Québec et l'Union des municipalités régionales de comté et des municipalités locales de Québec ont réaffirmé dans un concordat signé le 21 juin 1984 que seules des ententes fédérales-provinciales doivent régir l'emploi de fonds fédéraux à des fins municipales; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 17 de la Loi, les ententes intergouvemementales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et signées par le ministre des Affaires intergouvemementales; Attendu que l'article 22 de la Loi permet au gouvernement d'exclure de l'application de cette loi, en tout ou en partie, les catégories d'entente qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu que le Gouvernement du Québec approuve l'entente.En conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes il est décrété ce qui suit: Le projet d'entente sur la participation au financement d'un anneau de glace artificielle à Sainte-Foy est approuvé.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes sont autorisés à signer l'entente.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard / 6670 , 6020 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2607-84, 28 novembre 1984 Membre et président de l'Institut québécois de recherche sur la culture \u2014 Nomination de M.Fernand Dumont Concernant la nomination de monsieur Fernand Dumont comme membre et président de l'Institut québécois de recherche sur la culture II.1st ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires culturelles: Que conformément à l'article 5 de la Loi sur l'Institut québécois de recherche sur la culture (L.R.Q.chap.1-13.2).monsieur Fernand Dumont.professeur à l'Université Laval, soit nommé membre de l'Institut québécois de recherche sur la culture, pour un mandat de cinq ans.à compter du 2 décembre 1984; Qur.conformément aux articles 6.9 et II de la Loi sur l'Institut québécois de recherche sur la culture, monsieur Fernand Dumont sou nommé à demi-temps, président de l'Institut québécois de recherche sur la culture, pour un mandat de cinq ans.à compter du 2 décembre 19X4.aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exét mil.Louis Bernard Conditions d'emploi de monsieur Fenand Dumont comme président de l'Institut québécois de recherche sur la culture Aux lins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination l'aile en venu de la Loi sur l'Instiiut québécois de recherche sur la culture (L.R.Q.chap 1-13.2) I.OBJET: Monsieur fernand Dumont loue au gouvernement du Québec, qui les retient, ses services à demi-temps à litre de président de l'Institut québécois de recherche sur la culture Monsieur Dumont est en détachement a demi-temps de l'Université Laval pour deux ans.conformément aux conditions du contrat, ci-après appelé contrat B.intervenu entre l'Université Laval, le Gouvernement du Québec et monsieur Dumont.Monsieur Dumont remplira ses fonctions au siège social de I'Institut québécois de recherche sur la culture.Le président préside les réunions de l'Institut et assume les autres fonctions que l'Institut lui assigne par règlement.2.DURÉE: Le présent engagement débute le 2 décembre 1984 pour courir jusqu'au I\" décembre 1989.3.RÉMUNÉRATION: La rémunération de monsieur Dumont comprend le salaire, le régime de retraite et le régime d'assurances.a) Salaire: À compter du 2 décembre 1984 et jusqu'au 30 juin 1985.monsieur Dumont sera rémunéré comme président de l'Institut sur la base d'un salaire annuel de 38 460 S.Ce traitement sera révisé au I\" juillet 1985 et à chaque anniversaire subséquent selon la politique salariale applicable aux dirigeants d'organismes gouvernementaux.Monsieur Dumont continuera d'être rémunéré comme professeur et comme président de l'Institut, par l'Université Laval qui sera remboursée de la façon prévue à l'article 3.3 du contrat B.b) Régime de retraite: Monsieur Dumont en détachement à demi-temps de l'Université Laval continuera à participer au régime de retraite des professeurs de cette Université.L'Université sera remboursée pour la contribution de l'employeur de la façon prévue à l'article 3.3 du contrat B.c) Assurances: Monsieur Dumont en détachement à demi-temps de l'Université Laval continuera à participer aux régimes d'assurances des professeurs de cette Université.L'Université sera remboursée pour la pan de l'employeur de la façon prévue à l'article 3.3 du contrat B.I.AUTRES DISPOSITIONS DE NATURE MONÉTAIRE: 4.1 Frais de représentation: Sur présentation de pièces justificatives monsieur Dumont sera remboursé des dépenses qu'il aura faites à titre de Irais de représentation dans l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence de I 000 $ annuellement . Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année, n\" 52 6021 4.2 Dépenses de voyage, frais de séjour: Pour les dépenses de voyage et frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Dumont sera remboursé par l'Institut, conformément aux règles applicables adoptées par le gouvernement concernant les présidents et membres des organismes gouvernementaux (Décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et amendements futurs).5.TERMINAISON AVANT TERME: Monsieur Dumont peut mettre fin à la présente convention avant le I\" décembre 1989.sans pénalité de sa part, en donnant toutefois un avis de trois mois.6.RENOUVELLEMENT: Au plus tard six mois avant l'échéance du I\" décembre 1989, le gouvernement donnera à monsieur Dumont avis de son intention de le reconduire ou non comme président de l'Institut.Dans le cas où il n'y aurait pas de reconduction, monsieur Dumont, selon les conditions de son prêt par l'Université Laval, retournera à cette université.7.Toute entente verbale non reproduite au présent document est réputée nulle et sans effet.8.SIGNATURES: Fernand Dumont Jean-Noël Poulin.secrétaire-général associé CONTRAT B CONTRAT ENTRE L'UNIVERSITÉ LAVAL corporation légalement constituée ayant son siège social en la ville de Sainte-Foy, ici représentée par monsieur Pierre Decelles, vice-recteur aux affaires professorales et étudiantes, dûment autorisé à cette fin.ci-après appelée L'UNIVERSITÉ ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ici représenté par monsieur Jean-Noël Poulin.dûment autorisé à cette fin, ci-après appelé LE GOUVERNEMENT ET L'INSTITUT QUÉBÉCOIS DE RECHERCHE SUR LA CULTURE ici représenté par le directeur administratif, monsieur Georges Lamy, dûment autorisé à cette fin, ci-après appelé L'INSTITUT ET MONSIEUR FERNAND DUMONT professeur titulaire à l'Université Laval, ci-après appelé L'INTERVENANT DISPOSITIONS INITIALES: La présente est soumise aux dispositions de la Loi constituant l'Institut québécois de recherche sur la culture.Attendu que l'Université et le Gouvernement du Québec se sont entendus pour le détachement temporaire à demi-temps de monsieur Fernand Dumont.professeur titulaire à l'emploi de l'Université, qui s'est vu reconnaître, comme fonction externe universitaire, son affectation à demi-temps à la présidence de l'Institut québécois de recherche sur la culture dont le mandat est établi pour la période du 2 décembre 1984 au lB décembre 1989.LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: I.OBLIGATIONS: 1.1 L'Université s'engage à fournir au gouvernement, pour toute la durée de ce contrat, les services à demi-temps de monsieur Fernand Dumont qui occupera la présidence de l'Institut québécois de recherche sur la culture.1.2 Monsieur Fernand Dumont s'engage à remplir, au siège social de l'Institut, pendant la durée du présent contrat, les fonctions attachées au poste de président de l'Institut québécois de recherche sur la culture et celles qui lui seront assignées par les règlements de cet Institut.1.3 II est entendu et convenu entre les parties que les services de monsieur Dumont ne sont retenus que pour les seules fins d'assurer les fonctions mentionnées au paragraphe qui précède et les autres tâches qu'il devra accomplir dans le cadre de ses responsabilités.1.4 L'Université reconnaît que.pendant toute la durée de ce contrat, monsieur Dumont demeure à son emploi et qu'aucun changement ne sera apporté aux relations contractuelles qui la lient à ce dernier.L'Uni- 6022 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e armée, n\" 52 Partie 2 versité continuera, en raison des dispositions de l'article 3 du présent contrat, de verser à monsieur Dumont son traitement ainsi que la contribution de l'employeur aux bénéfices et avantages sociaux dont ce dernier bénéficie présentement et peut bénéficier pendant la durée de ce contrat.2.DURÉE: L'Université s'engage à fournir au gouvernement les services de monsieur Dumont et ce dernier s'engage à remplir les fonctions pour lesquelles il a été choisi pour une période de cinq ans s'étendant du 2 décembre 1984 au I\" décembre 1989.3.CONSIDÉRATIONS: 3.1 Sous réserve de la clause 3.4.le présent contrat est conclu en considération d'un montant global d'environ 200 000 S.représentant le traitement de président de monsieur Dumont pour la période susmentionnée, tel qu'il a été fixé par le gouvernement en conformité de ses normes et barèmes de rémunération, plus les bénéfices et avantages sociaux en vigueur à l'Université.3.2 A tous les mois.l'Université fera parvenir à l'Institut un état des sommes dues.L'Institut remboursera l'Université dans les quinze jours suivant la réception de cet état.3.3 L'Université assumera la continuité du traitement de monsieur Dumont durant toutes les périodes d'invalidité n'excédant pas six mois, à charge pour l'Institut de rembourser à l'Université le coût du montant qu'aura assumé l'Université pour assurer cette continuité de traitement.3.4 L'Institut remboursera également à l'Université toute augmentation à laquelle monsieur Dumont aurait droit en vertu du régime de rémunération de l'Université et du régime de rémunération du gouvernement durant la période couverte par le présent contrat et.le cas échéant, la contribution de l'employeur aux avantages sociaux sur ces augmentations.3.5 II est entendu que monsieur Dumont bénéficiera, durant toute la durée du contrat, des jours fériés cl des journées de vacances estivales annuelles auxquelles il aurait droit en vertu des règlements de l'Université de façon à ce qu'au terme du présent contrai, aucun jour férié ou de vacances ne lui sera dû par l'Université.Fail et signé par les parties, en trois exemplaires.Témoin Université Par: Monsieur Pierre Decelles Date:- Témoin Gouvernement Par: Monsieur Jean-Noël Poulin Date:_ Témoin Institut Par: Monsieur Georges La m y Date: _ Témoin Intervenant Monsieur Fernand Dumont Date: _ 6679 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6023 Gouvernement du Québec gouvernement concernant les présidents et membres des organismes gouvernementaux (Décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et amendements futurs).Concernant la nomination de membres de l'Institut Attendu que l'Institut québécois de recherche sur la culture est une corporation créée en vertu de la Loi sur l'Institut québécois de recherche sur la culture (L.R.Q., chap.1-13.2); Ai tendu que l'Institut est formé de neuf membres dont un président, lesquels sont nommés par le gouvernement; Attendu que les membres sont nommés pour quatre ans et que ces mandats ne peuvent être renouvelés consécutivement qu'une seule fois; Attendu que le gouvernement fixe l'allocation de présence à laquelle ont droit les membres; Attendu Qu'il y a lieu de renouveler les mandats de madame Madeleine Ferron et de monsieur Fernand Harvey pour quatre ans; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer monsieur Fernand Dansereau, madame Nadia F.Eid, madame Gabriel le Lachance et monsieur Gilles Tremblay.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires culturelles: Que madame Madeleine Ferron, écrivaine et monsieur Fernand Harvey, chercheur de l'Institut, soient nommés de nouveau membres de l'Institut québécois de recherche sur la culture pour un terme de quatre ans, à compter du 13 novembre 1984; Que madame Lisette Morin, monsieur Guy Laper-rière, madame Renée Brien-Dandurand et monsieur Patrick O'Hara soient nommés membres de l'Institut québécois de recherche sur la culture pour un terme de quatre ans, à compter de la date du présent décret, en remplacement respectivement de monsieur Fernand Dansereau, madame Nadia F.Eid, madame Gabrielle Lachance et monsieur Gilles Tremblay; Que les membres de l'Institut québécois de recherche sur la culture, autres que le président, aient droit à une allocation de présence de 150 $ par jour de séance; Que les frais de déplacement et de séjour des membres de l'Institut québécois de recherche sur la culture, autres que le président, soient remboursés conformément aux règles applicables adoptées par le québécois de recherche sur la culture Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6024_GAZETTE OFFICIF.LLE DU QUÉBEC.19 décembre 19X4, 116e année, n 52 Gouvernement du Québec Décret 2609-84, 28 novembre 1984 Hôpital Saint-Augustin \u2014 Administration provisoire \u2014 Prolongation Concernant l'Hôpital Saint-Augustin Attendu que, conformément à l'article 163 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L R.Q.chap.S-5).le ministre des Affaires sociales a assumé pour une période de 120 jours l'administration provisoire de l'Hôpital Saint-Augustin, de Beauport; Attendu que par le Décret 341-83 du 2 mars 1983.celle administration provisoire a été prolongée jusqu'au I\" juin 1983.Attfndu yu'aux termes du Décret 1136-83 du I\" juin 1983.le gouvernement a ordonné au ministre de continuer l'administration provisoire pour une période de 18 mois et de lui soumettre un rapport définitif dans ce délai: Atiendu oue la situation qui a amené le ministre des Affaires sociales à assumer l'administration provisoire de l'Hôpital Saint-Augustin n'a pu être totalement corrigée et que.conformément à l'article 169 de la loi.le ministre a déposé avec la recommandation du présent décret un rapport précisant que la situation ne pourra être corrigée définitivement avant un délai de 6 mois; Atiendu Qu'aux termes de l'article 170 de ladite loi.le gouvernement peut, après avoir reçu le rapport du ministre, exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l'article 167; Attendu Qu'un des pouvoirs du gouvernement en vertu de l'article 167 consiste à ordonner au ministre de continuer d'administrer l'établissement; Ami nui oi il s j lieu d'ordonner au ministre des Affaires sociales de continuer l'administration provisoire de l'établissement; h ist ordonne, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Qui l'administration provisoire de l'Hôpital Saint-Augustin, de Beauport.déjà assumée par le ministre des Affaires sociales, se poursuive pour une période de 30 jours a compter de l'expiration du délai imparti aux termes du Décret II 36-83 du I\"' juin 1983./.<¦ greffier du Conseil exécutif.LOI is Bl knard <.()X I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année.n° 52 6025 Gouvernement du Québec Décret 2610-84, 28 novembre 1984 Emprunt par la Société de développement industriel du Québec \u2014 Garantie du Gouvernement du Québec Concernant l'emprunt par la Société de développement industriel du Québec d'une somme de 16 800 000 $, en monnaie du Canada, et la garantie du Gouvernement du Québec Vu l'article 42 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.chap.S-l 1.01) qui permet à la Société de développement industriel du Québec (la « Société ») de contracter, pour la réalisation de ses objets et avec l'autorisation préalable du gouvernement, des emprunts par billets, obligations ou autres titres; Vu l'article 45a de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec, qui permet au Gouvernement du Québec (le « Québec ») de garantir, aux conditions qu'il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation contractés par la Société; Vu que le Conseil d'administration de la Société a adopté, le 27 novembre 1984, une résolution dont copie est portée en annexe à la recommandation conjointe du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre des Finances, prévoyant l'exercice des pouvoirs d'emprunt de la Société par l'émission et la vente d'obligations série C d'une valeur nominale globale de seize millions huit cent mille dollars ( 16 800 000 $).en monnaie du Canada (la « résolution »); Vu que la Société a prié le Québec de l'autoriser à contracter cet emprunt et d'en garantir le paiement en capital et intérêts; Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: I.La Société est autorisée à emprunter seize millions huit cent mille dollars (16 800 000$).en monnaie du Canada, par l'émission et la vente d'obligations série C de la Société d'une égale valeur nominale globale (les « obligations »), dont cinq millions de dollars (5 000 000 $) de Sun Life Assurance Company of Canada, cinq millions de dollars (5 000 000 $) de The National Victoria & Grey Trust Company, quatre millions huit cent mille dollars (4 800 000 $) de Mutual Life of Canada, un million de dollars (I 000 000 $) de Constellation Assurance Co.Ltd.et un million de dollars (1 000 000 $) de Trust Général du Canada.2.La résolution de la Société est approuvée.3.a) L'emprunt de la Société sera d'une valeur nominale globale de seize millions huit cent mille dollars (16 800 000 $), en monnaie du Canada, et sera représenté par des obligations de la Société entièrement immatriculées en coupures d'une valeur nominale de cent mille dollars (100 000 $) ou de multiples entiers de ce montant.b) Les obligations seront datées du 3 décembre 1984 et porteront intérêt à compter de leur date d'immatriculation s'il s'agit du 3 juin ou du 3 décembre et autrement, à compter du 3 juin ou du 3 décembre précédant immédiatement ou coïncidant avec la date d'immatriculation, semestriellement le 3 juin et le 3 décembre de chaque année jusqu'au paiement intégral du capital, à un taux de 12.50 % l'an.c) Les obligations viendront à échéance le 3 décembre 1989.Elles ne seront pas remboursables par anticipation.d) Trust Général du Canada agira comme registraire et agent de transfert des obligations et tiendra à son bureau principal à Montréal des registres pour l'immatriculation des obligations et y inscrira les noms et adresses des détenteurs d'obligations et tous renseignements pertinents relatifs aux obligations, à leur cession et à leur remboursement.e) Les obligations comporteront pour le reste les autres modalités et conditions prévues ou déterminées sous l'autorité de la résolution précitée de la Société.5.La Société est autorisée à vendre les obligations à Sun Life Assurance Company of Canada, The National Victoria & Grey Trust Company.Mutual Life of Canada.Constellation Assurance Co.Ltd.et Trust Général du Canada à un prix égal à cent dollars (100 $) pour chaque cent dollars ( 100 S), valeur nominale, d'obligations vendues, plus l'intérêt couru à la date de la livraison, s'il en est.par l'entremise de Lévesque.Beaubien Inc.et Wood Gundy Inc.à litre de mandataires de la Société, moyennant paiement à ces derniers d'honoraires équivalant à 0.50 % de la valeur nominale globale des obligations.6.Le Québec garantit sans réserve le service de la dette (capital et intérêts) des obligations (avec intérêt au même taux sur tout intérêt échu) au cas où la Société ferait défaut de payer tout tel versement dû et payable et aussi souvent qu'un tel défaut surviendra.Le Québec 6026 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.renonce à loul benefice de discussion.Toute déchéance du terme invoquée à rencontre de la Société ne pourra être opposée au Québec, n'aura pas pour effet, en conséquence, d'entrainer la déchéance du ternie à son égard et ne modifiera d'aucune façon l'engagement pris par le Quebec relativement à cette garantie.La reconnaissance de cette garantie apparaîtra sur les obligations, en français et en anglais Elle portera la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date de la recommandation visant l'adoption des présentes, telle signature imprimée ou autrement reproduite ayant le même effet qu'une signature manuscrite.7.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marches ou du directeur de la réalisation des emprunts au ministère des Finances, en poste au moment de la signature, ou de Fernand Tousignant du ministère des Finances, est autorisé, pour et au nom du Quebec, à livrer la garantie signée à l'égard de chaque obligation, a encourir les dépenses nécessaires pour les fins de l'emprunt et de sa garantie, a poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour partairc l'emprunt de la Société et sa garantie de même que l'exécution des engagements résultant des obligations et de leur garantie.Le greffier du Conseil executif.Louis Bernard 6675 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année.>r 52 6027 Gouvernement du Québec Décret 2611-84, 28 novembre 1984 Emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Garantie par la province de Québec Concernant l'emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux, de 29 999 290 $ en monnaie du Canada et la garantie de cet emprunt par la province de Québec (le « Québec ») Vu que la Société québécoise d'assainissement des eaux (la « SQAE ») désire, en vue de rembourser des emprunts temporaires qu'elle a contractés aux fins de la réalisation de ses objets, emprunter la somme de vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-dix dollars (29 999 290 $) en monnaie du Canada; Vu que les administrateurs de la SQAE ont adopté, le 27 novembre 1984, une résolution dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances autorisant la SQAE à emprunter sur le marché international, la somme de vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-dix dollars (29 999 290 $) en monnaie du Canada (la « résolution »); Vu que la SQAE a demandé que, conformément à la loi, ladite résolution soit approuvée, qu'elle soit autorisée à contracter cet emprunt et que le paiement du capital, de l'intérêt, de la prime et le cas échéant, de tout montant additionnel payable à l'égard du prêt au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques prélevés à la source, de cet emprunt soit garanti par le Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; 1.La résolution de la SQAE est approuvée.2.La SQAE est autorisée à emprunter de The Sumitomo Trust and Banking Company, Limited (la « Banque ») aux fins susdites, la somme de vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-dix dollars (29 999 290 $) en monnaie du Canada.Le prêt qui lui sera conséquemment consenti par la Banque (le « prêt ») portera intérêt à compter du 30 novembre 1984 au taux de 10,5559998 % l'an, payable annuellement à terme échu le 30 novembre de chaque année et pour la première fois le 30 novembre 1985, et viendra à échéance le 30 novembre 1989.3.Le prêt comportera les autres caractéristiques décrites à la résolution.4.Le projet de convention de prêt entre la SQAE, le Québec et la Banque, y compris les textes du billet et le projet de convention de garantie qui y sont annexés, ces projets et texte étant joints en annexe à la recommandation du ministre des Finances, sont approuvés, et le Québec est autorisé à intervenir à une convention de prêt, à intervenir à un billet et à signer une convention de garantie dont les teneurs respectives seront, sous réserve du pouvoir de modification conféré à l'article 6 ci-dessous, substantiellement conformes aux projets mentionnés ci-dessus.5.Le Québec garantit sans réserve le paiement du capital, de l'intérêt, de la prime et le cas échéant, de tout montant additionnel payable à l'égard du prêt au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques prélevés à la source, tel que prévu à la résolution, y compris l'intérêt sur les paiements échus et impayés, du prêt et renonce à cette fin au bénéfice de discussion.Toute déchéance du terme invoquée à rencontre de la SQAE relativement au prêt ne pourra cependant être opposée au Québec et ne modifiera d'aucune façon l'engagement pris par le Québec relativement à cette garantie.Cette garantie sera régie par les lois du Québec.6.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marché, du directeur de la réalisation des emprunts ou de Fernand Tousignant, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à New York, est autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer la convention de prêt, le billet et la convention de garantie mentionnées ci-dessus, à consentir à toute modification de ces contrats et billet jugée nécessaire ou souhaitable, sa signature étant une preuve concluante de l'approbation et de l'autorisation de ces modifications par le Québec, à encourir les dépenses nécessaires à la signature de ces conventions et de ce billet, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire l'emprunt de la SQAE et sa garantie de même que l'exécution des engagements résultant de ces conventions et de ce billet.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6682 6028 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2612-84, 28 novembre 1984 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec \u2022>) d'une valeur nominale globale de 150 000 000 $ Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.chap.A-6) permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à ettectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu qu'il est opportun d'emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de cent cinquante millions de dollars ( 150 000 000 $) comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Vu la recommandation à cet effet du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète cf.qui suit: I.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de cent cinquante millions de dollars (150 0(H) 000 $).2 Ces obligations comporteront les caractéristiques suivantes: a) elles seront datées du 10 décembre 1984.viendront à échéance le 29 novembre 1994 jusqu'à concurrence d'une valeur nominale de soixante-quinze millions de dollars (75 000 000 %) (les .obligations 1994 ») et le 29 novembre 2004 jusqu'à concurrence d'une valeur nominale de soixante-quin/c millions de dollars (75 (les <\u2022 obligations 2004 »).(les obligations 1994 et les obligations 2004 étant ci-après collectivement désignées les \u2022¦ obligations »): b) les obligations 1994 et les obligations 2004 porteront respectivement intérêt au taux de 12.50 vf et 12.75 '/< l'an à compter du 10 décembre 1984: cl les intérêts sur les obligations seront payables semestriellement (sauf pour le premier paiement d'intérêt qui ne couvrira qu'une période de 170 sur 365 jours) les 29 mai et 29 novembre de chaque année, et pour la première fois le 29 mai 1985: d) le capital et les intérêts des obligations seront payables en monnaie ayant cours légal au Canada, à toute succursale au Canada de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada.La Banque de Nouvelle-Ecosse.La Banque Royale du Canada.La Banque Toronto-Dominion ou à toute caisse populaire ou d'économie affiliée à une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, au choix du détenteur; e) les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, un fonds d'amortissement général sera créé en vertu des obligations 2(XW et le ministre des Finances est à cette lin autorisé à prélever annuellement sur le fonds consolidé du revenu, au plus tard le 29 novembre de chacune des années 1985 à 2(K)3 inclusivement, une somme au moins égale à 2 c/< de la valeur nominale globale des obligations 2004 alors en cours; I) les obligations pourront être émises sous forme d'obligations au porteur, munies de coupons, en coupures \\]e I (XX) S.5 (XX) S.25 (XX) $ et 100 000$.avec privilège d'immatriculation quant au capital seulement, el sous forme d'obligations entièrement nominatives, en coupures de multiples de I (XX) $.mais qui ne devront pas être inférieures à 5 (XX) $; leur texte, comme celui des coupons, sera en français et en anglais et comportera les dispositions non incompatibles avec les présentes que détermineront leurs signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination; g) les obligations seront échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise au Trust Général du Canada à son siège social à Montréal, ou à son bureau principal de la région de Québec, pour des obligations d'une valeur nominale globale égale et de mêmes caractéristiques, en toutes formes et coupures autorisées: h) les obligations seront revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date de la signature de la recommandation accompagnant le présent décret et de la signature manuscrite du sous-ministre des Finances en poste à la date de leur signature, ou.pour son compte, de celle du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations des marchés ou du directeur de la réalisation des emprunts, tous du ministère des Finances, ou de l'un des officiers du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année, n\" 52 6029 Trust Général du Canada autorisés à cette fin, en poste à la date de la signature des obligations; quant aux coupons d'intérêt, ils seront revêtus de la signature imprimée du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes.Ces signatures imprimées auront le même effet que des signatures manuscrites et les obligations auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé.3.Les obligations 1994 s'ajouteront aux obligations 12,50 % à être émises par le Québec, datées du 29 novembre 1984 et échéant le 29 novembre 1994.Les obligations 2004 s'ajouteront aux obligations 12,75 %, à fonds d'amortissement, à être émises par le Québec, datées du 29 novembre 1984 et échéant le 29 novembre 200/.4.Le ministre des Finances tiendra des registres pour l'immatriculation des obligations, et.en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations de cette émission, il y fera inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements pertinents relatifs aux titres immatriculés, à leurs transferts et à leurs libérations d'immatriculation.5.Le Trust Général du Canada agira comme agent-émetteur et comme agent de transfert des obligations, conformément aux dispositions d'une convention à cet effet entrée en vigueur le 1'' avril 1982 entre le Québec et le Trust Général du Canada.Le contrat d'impression des obligations de la présente émission est octroyé à la compagnie J.-B.Deschamps.Inc.6.Les obligations 1994 seront vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à un prix égal à 100.33 $ pour chaque 100.00 $.valeur nominale, d'obligations 1994.plus les intérêts courus, s'il en est.à compter du 10 décembre 1984 jusqu'à la date de leur livraison.Les obligations 2004 seront vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec à un prix égal à 100.20 $ pour chaque 100.00 $.valeur nominale, d'obligations 2004.plus les intérêts courus, s'il en est.à compter du 10 décembre 1984 jusqu'à la date de leur livraison.7.L'offre d'achat des obligations formulée le 16 novembre 1984 par la Caisse de dépôt et placement du Québec, est acceptée.8.N'importe laquelle des personnes visées à l'article 2h ci-dessus et qui exercent des fonctions au ministère des Finances du Québec est autorisée à signer, pour et au nom du Québec, le contrat d'achat des obligations, à livrer les obligations vendues contre paiement de leur prix de vente, à donner reçu pour le prix de vente, à conclure toute convention requise avec le Trust Général du Canada, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente des obligations.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6675 6030 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, it 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2621-84, 28 novembre 1984 Affaires pendantes \u2014 Article 18 de la Loi sur les travaux publics Concernant les affaires pendantes qui découlent de l'application de l'article 18 de la Loi sur les travaux publics Attendu que la Loi sur la Société immobilière du Québec a été sanctionnée le 21 décembre 1983 (1983.chap.40): Attendu que les articles 58.59 et 60 de cette loi sont entrés en vigueur le 14 mars 1984.conformément au Décret 625-84 du 14 mars 1984: Attendu Qu'en vertu de l'article 59 de cette loi.les affaires pendantes au ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement sont continuées et décidées par la Société sauf dans le cas où le gouvernement en décide autrement; Attendu Qu'en vertu du Décret 629-84 du 14 mars 1984.les affaires pendantes qui découlent de l'application de l'article 18 de la Loi sur les travaux publics sont continuées et décidées par le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement lorsque ce dernier a déjà été autorisé par le gouvernement à vendre une propriété conformément à cet article: Attendu que certaines affaires pendantes pour lesquelles le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement a déjà été autorisé par le gouvernement à vendre une propriété conformément à l'article 18 de la Loi sur les travaux publics n'étaient pas terminées le 1\" octobre 1984; Attendu que la Loi sur le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement (L.R.Q.chap.M-29) a été abrogée le I\" octobre 1984, conformément au Décret 2148-84 du 25 septembre 1984; Attendu Qu'en vertu du Décret 629-84 du 14 mars 1984, les affaires pendantes qui découlent de l'application de l'article 18 de la Loi sur les travaux publics sont continuées et décidées, à compter du 14 mars 1984, par le ministre des Transports lorsque le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement n'a pas déjà été ainsi autorisé; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir que les dossiers et les autres documents du ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement qui concernent des affaires pendantes continuées et décidées par le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement conformément au Décret 629-84 du 14 mars 1984 deviennent les dossiers et les documents du ministère des Transports à compter du 28 novembre 1984; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir que toutes les affaires pendantes qui découlent de l'application de l'article 18 de la Loi sur les travaux publics soient continuées et décidées par le ministre des Transports à compter du 28 novembre 1984 et que tous les dossiers et les autres documents relatifs aux actes signés par le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement en vertu de l'article 18 de la Loi sur les travaux publics soient transférés au ministère des Transports à compter de la même date: Attendu Qu'il y a lieu de prévoir que les procédures dans lesquelles est partie le ministre ou le sous-ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement et qui concernent les affaires pendantes continuées et décidées par le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement conformément au Décret 629-84 soient transférées à compter du 28 novembre 1984.sans reprise d'instance, au ministre des Transports: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec: Que les dossiers et les autres documents du ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement qui concernent des affaires pendantes continuées et décidées par le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement conformément au Décret 629-84 du 14 mars 1984 deviennent les dossiers et les documents du ministère des Transports à compter du 28 novembre 1984; Que toutes les affaires pendantes qui découlent de l'application de l'article 18 de la Loi sur les travaux publics soient continuées et décidées par le ministre des Transports à compter du 28 novembre 1984 et que tous les dossiers et les autres documents relatifs aux actes signés par le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement en vertu de l'article 18 de la Loi sur les travaux publics soient transférés au ministère des Transports à compter de la même date; Que les procédures dans lesquelles est partie le ministre ou le sous-ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement et qui concernent les affaires pendantes continuées et décidées par le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement conformément au Décret 269-84.soient transférées à compter du 28 novembre 1984.sans reprise d'instance, au ministre des Transports.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6684 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, if 52 6031 Gouvernement du Québec Décret 2622-84, 28 novembre 1984 Octroi d'une aide financière \u2014 Abattoir \u2014 Charcuterie \u2014 Saint-Juste-du-Lac, comté de Témiscouata Concernant l'octroi d'une aide financière pour normaliser un abattoir et agrandir une charcuterie à Saint-Juste-du-Lac, comté de Témiscouata Attendu que la fume québécoise « Abattoir Jacques Bégin Inc.» (compagnie à être formée) a soumis au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation une demande d'aide technique et financière pour réaliser un projet de normalisation de son abattoir et d'agrandissement de sa charcuterie; Attendu que le Ministre peut, avec l'approbation du gouvernement, accorder une subvention pour la réalisation d'un tel projet en vertu de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chap.M-14, art.2, par.7); Attendu que les régions de Rivière-du-Loup et de Témiscouata représentent un marché de consommation valable pour les produits camés; Attendu Qu'aucun établissement de fabrication de charcuterie, opérant sous inspection permanente, n'existe dans ces régions; Attendu que les magasins d'alimentation de ces régions doivent s'approvisionner à Québec ou à Montréal et même au Nouveau-Brunswick pour les produits de charcuterie; Attendu que le service d'abattage et de dépeçage à forfait pour les agriculteurs de la région serait autrement très éloigné des usagers; Attendu que monsieur Jacques Bégin possède plus de trente années d'expérience dans la transformation des viandes et qu'il a déjà investi 142 000 $ dans son entreprise depuis 1977 sans recevoir de subvention; Attendu Qu'il est opportun d'aider financièrement et techniquement « Abattoir Jacques Bégin Inc.» pour permettre la réalisation du projet le plus tôt possible; Il est décrété, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à intervenir seul dans ce dossier et à verser une aide financière égale à 50 % des dépenses admissibles pour compléter la normalisation de l'abattoir et l'agrandissement de la charcuterie et qui sont estimées à 150 000 $.Le montant maximum de la subvention ne dépassera pas 75 000 $.Le versement de la subvention sera fait aux conditions qu'il plaira au ministre de déterminer; Que les sommes nécessaires aux versements de la subvention pour la réalisation de ce projet soient prises à même le programme 05, élément 01, du budget du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour l'année 1984/85.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6683 6032_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984.116e année, n 52_Partie 2 6667 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Gouvememeni du Québec Décret 2623-84, 28 novembre 1984 Membre du Comité régional du Centre du Québec de la Société de radio-télévision du Québec \u2014 Nomination de Mme Marie-Paule Gouin Concernant la nomination de madame Marie-Paule Gouin comme membre du Comité régional du Centre du Québec de la Société de radio-télévision du Québec Attendu Qu'en venu du Décret numéro 1802-82 du 12 août 1982.madame Francine Lemire était nommée membre du Comité régional de Radio-Québec, région du Centre du Québec, pour un mandat de trois ans se terminant le 31 août 1985; Attendu que madame Francine Lemire a remis sa démission comme membre du Comité régional; Attendu que le comité régional a pris connaissance officiellement des noms portés à la deuxième liste de candidats recommandés par les organismes et déposée lors de l'adoption du Décret 1802-82 du 12 août 1982: Attendu que le Comité régional, par sa Résolution numéro CQ 137 du 2 octobre 1984.a recommandé au comité exécutif de la Société la nomination de madame Mane-Paule Gouin à titre de membre du Comité régional de Radio-Québec, région du Centre du Québec, en remplacement de madame Francine Lemire: Attendu que le comité exécutif de la Société, par sa Résolution 332 du 29 octobre 1984.a transmis au ministre des Communications la candidature de madame Marie-Paule Gouin comme membre du Comité régional en remplacement de madame Francine Lemire et ce.jusqu'au 31 août 1985.afin que le ministre en saisisse le gouvernement.Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Communications: Qui.madame Marie-Paule Gouin soit nommée membre du Comité régional du Centre du Québec de la Société de radio-télévision du Québec, en remplacement de madame Francine Lemire et ce.jusqu'au 31 août 1985 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année, n\" 52 6033 Gouvernement du Québec Décret 2624-84, 28 novembre 1984 Membre du Comité régional du centre du Québec de la Société de radio-télévision du Québec \u2014 Nomination de Mme Lucie Laperrière Concernant la nomination de madame Lucie Laperrière, employée de la Société de radio-télévision du Québec, comme membre du Comité régional du centre du Québec Attendu que le paragraphe c de l'article 19.3 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., chap.S-l 1.1) édicté qu'un comité régional se compose de sept membres comprenant, entre autres, une personne nommée par le gouvernement parmi les employés de la Société, sur la recommandation de ces derniers; Attendu que le mandat de monsieur Robert Barbeau est échu depuis le 31 août 1984; Attendu que le 17 septembre 1984, l'ensemble des employés du bureau régional du Centre du Québec a formulé, conformément aux dispositions du Règlement sur la nomination des membres d'un comité régional, la recommandation à l'effet que le gouvernement nomme madame Lucie Laperrière, employée de cette Société à Trois-Rivières à titre de secrétaire de direction, membre du Comité régional'du Centre du Québec jusqu'au 31 août 1985; Attendu que le comité exécutif de la Société a été saisi de cette recommandation et a vérifié la conformité de la procédure suivie; Attendu que le comité exécutif de la Société, par sa Résolution 331 du 29 octobre 1984, a décidé de transmettre au ministre des Communications cette recommandation; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Communications: Que madame Lucie Laperrière, employée de la Société de radio-télévision du Québec à Trois-Rivières à titre de secrétaire de direction, soit nommée membre du Comité régional du Centre du Québec jusqu'au 31 août 1985.6667 Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6034 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.19 décembre 1984.Une année, n 52_Partie 2 6667 Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 2625-84, 28 novembre 1984 Membre du Comité régional de la Côte-Nord de la Société de radio-television du Québec \u2014 Nomination de Mme Louise Savard Concernant la nomination de madame Louise Savard.employée de la Société de radio-télévision du Québec, comme membre du Comité régional de la Côte-Nord Attendu que le paragraphe <¦ de l'article 19.3 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., chap S-11.1).édicté qu'un comité régional se compose de sept membres comprenant, entre autres, une personne nommée par le gouvernement parmi les employés de la Société, sur la recommandation de ces derniers: Attendu que le mandat de monsieur André Guay est échu depuis le 31 août 1984; Attendu que le 14 septembre 1984.l'ensemble des employés du Bureau régional de la Côte-Nord a formulé, conformément aux dispositions du Règlement sur la nomination des membres d'un comité régional, la recommandation a l'effet que le gouvernement nomme madame Louise Savard.employée de cette Société à Sept-lles a titre d'agent de bureau, membre du Comité régional de la Côte-Nord jusqu'au 31 août 1985; Attendu que le comité exécutif de la Société a été saisi de cette recommandation et a vérifié la conformité de la procédure suivie; Attendu que le comité exécutif de la Société, par la résolution 330 du 29 octobre 1984.a décidé de transmettre au ministre des Communications cette recommandation: Il isr ordonné, sur la proposition du ministre des Communications: Qui.madame Louise Savard.employée de la Société de radio-télévision du Québec a Sept-lles à titre d'agent de bureau, soit nommée membre du Comité régional de la Côte-Nord jusqu'au 31 août 1985. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984, 116e aimée, n\" 52 6035 Gouvernement du Québec Décret 2627-84, 28 novembre 1984 Présidente et directrice du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Nomination de Mme Christiane Quérido Concernant la nomination de madame Christiane Quérido comme présidente et directrice générale du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Education: Que madame Christiane Quérido soit nommée présidente et directrice générale du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche, pour un mandat de trois ans, à compter du 28 novembre 1984, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard CONTRAT «A» Conditions d'emploi de Madame Christiane Quérido comme présidente et directrice générale du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (1983, chap.23) 1.OBJET Madame Christiane Quérido loue au Gouvernement du Québec, qui les retient, ses services à temps complet à titre de présidente et directrice générale du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche, ci-après appelé le Fonds.Madame Quérido est prêtée à temps plein par l'Université de Montréal pour trois ans, conformément aux conditions du contrat ci-après appelé contrat «B» intervenu entre l'Université de Montréal, le Gouvernement du Québec et madame Quérido.Madame Quérido exerce ses fonctions au siège social du Fonds.Madame Quérido exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein en conformité avec la loi et les règlements du Fonds.2.DURÉE Le présent engagement débute Je 28 novembre 1984 pour se terminer le 27 novembre 1987.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Quérido comprend le salaire, le régime de retraite et le régime d'assurances.a) Salaire À compter du 28 novembre 1984 et jusqu'au 30 juin 1985, madame Quérido sera rémunérée sur la base d'un salaire annuel de 69 500 $.Ce salaire pourra être révisé par le gouvernement au 1\" juillet 1985 selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes gouvernementaux.Madame Quérido sera rémunérée par l'Université de Montréal qui sera remboursée de la façon prévue à l'article 3 du contrat «B».b) Régime de retraite Madame Quérido, prêtée par l'Université de Montréal, continuera à participer au régime de retraite des professeurs de cette université.L'université sera remboursée pour la contribution de l'employeur de la façon prévue à l'article 3 du contrat «B».c) Assurances Madame Quérido, prêtée par l'Université de Montréal, continuera à participer aux régimes d'assurances des professeurs de cette université.L'université sera remboursée pour la part de l'employeur de la façon prévue à l'article 3 du contrat «B».4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de fonction Sur présentation de pièces justificatives, madame Quérido sera remboursée par le Fonds des dépenses qu'elle aura faites à titre de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence de 2 000 S annuellement.4.2 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, madame Quérido 6036 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e aimée, n 52 Partie 2 sera remboursée par le Fonds, conformément aux règles applicables adoptées par le gouvernement concernant les présidents et membres des organismes gouvernementaux (Décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et amendements futurs).4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, madame Quérido a droit à des vacances annuelles payées dont la durée totale est de vingt-cinq jours ouvrables Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au Secrétaire général du gouvernement.4.4 Frais de déménagement Madame Quérido sera remboursée pour ses frais de déménagement selon la politique applicable aux cadres supéneurs du Gouvernement du Québec lors d'une affectation ou d'une mutation qui implique un changement de domicile.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2 des présentes, soit au 27 novembre 1987.Il peut également se terminer avant terme dans les cas suivants: a) Démission Madame Quérido peut rompre son engagement par démission, sans pénalité, moyennant un avis écrit de trois mois au ministre de l'Education.Une copie de cet avis doit être envoyée au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.¦'\" Destitution Madame Quérido consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis ni indemnité, le présent engagement, pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité.6.RENOUVELLEMENT Au plus lard six moix avant l'échéance du 27 novembre 1987.le gouvernement donnera à madame Quérido avis de son intention de la reconduire ou non comme présidente et directrice générale du Fonds Dans le cas où il n'y aurait pas de reconduction, madame Quérido.scion les conditions de son prêt par l'Université de Montréal, retournera à cette université 7.Toute entente verbale non reproduite au présent document est réputée nulle et sans effet.8.SIGNATURES Christiane Quérido Jean-Noël Poulin.secrétaire général associé CONTRAT «B» CONTRAT ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, corporation légalement constituée ayant son siège social en la ville de Montréal, ici représentée par monsieur Louis-Marie Tremblay, vice-recteur aux affaires professorales et étudiantes, dûment autorisé à cette fin.ci-après appelée l'UNIVERSITÉ ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ici représenté par monsieur Jean-Noel Poulin dûment autorisé à cette fin.ci-après appelé LE GOUVERNEMENT ET LE FONDS POUR LA FORMATION DE CHERCHEURS ET L'AIDE À LA RECHERCHE, ici représenté par monsieur Gilles Lapierre.dûment autorisé à cette fin.ci-après appelé LE FONDS ET Madame Christiane Quérido.prolesseure titulaire à l'Université de Montréal, ci-après appelée L'INTERVENANTE DISPOSITIONS INITIALES La présente est soumise aux dispositions de la Loi constituant le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche L'université et le gouvernement du Québec se sont attendus pour le détachement à temps complet de madame Christiane Quérido.professeurs titulaire à l'emploi de l'université, qui s'est vue reconnaître son affectation à plein temps comme présidente et directrice générale du Fonds, pour un mandat allant du 28 novembre 1984 au 27 novembre 1987. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6037 LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 1.OBLIGATIONS 1.1 L'université s'engage à fournir au gouvernement, pour toute la durée de ce contrat, les services à plein temps de madame Christiane Quérido comme présidente et directrice générale du Fonds.1.2 Madame Quérido s'engage à remplir, au siège social du Fonds, pendant la durée du présent contrat, les fonctions attachées au poste de présidente et directrice générale du Fonds.1.3 II est entendu et convenu entre les parties que les services de madame Quérido ne sont retenus que pour les seules fins d'assurer les fonctions mentionnées au pa-agraphe qui précède et les autres tâches qu'elle devra accomplir dans le cadre de ses responsabilités.1.4 L'université reconnaît que.pendant toute la durée de ce contrat, madame Quérido demeure à son emploi et qu'aucun changement ne sera apporté aux relations contractuelles qui la lient à ce dernier.L'université continuera, en raison des dispositions de i'article 3 du présent contrat, de verser à madame Quérido son traitement ainsi que la contribution de l'employeur aux bénéfices et avantages sociaux dont cette dernière bénéficie présentement et peut bénéficier pendant la durée de ce contrat.2.DURÉE L'université s'engage à fournir au gouvernement les services de madame Quérido et cette dernière s'engage à remplir les fonctions pour lesquelles elle a été choisie pour une période de trois ans s'étendant du 28 novembre 1984 au 27 novembre 1987.3.CONSIDÉRATION 3.1 Le Fonds s'engage à rembourser à l'Université de Montréal le salaire annuel prévu à l'article 3d du contrat «A».Il remboursera aussi à l'université la contribution de l'employeur aux régimes collectifs d'assurance et de retraite et autres contributions de l'employeur: RRQ.RAMQ.assurance-chômage.3.2 À tous les trois mois, l'université fera parvenir au Fonds un état des sommes dues établies en 3.1.3.3 II est entendu que madame Quérido sera réputée-avoir bénéficié, durant toute la durée du contrat, des journées de vacances annuelles auxquelles elle aurait droit en vertu des règlements de l'université de façon à ce qu'au terme du présent contrat, quelle qu'en soit la date, aucun jour de vacances ne lui sera dû par l'université.4.RESPONSABILITÉ CIVILE L'université n'est pas responsable, en termes de dommages matériels et de responsabilité civile, des risques encourus par l'intervenante lors de ses déplacements effectués dans l'exercice de ses fonctions comme président du Fonds.Fait et signé par les parties: UNIVERSITÉ _ Par_ Témoin Louis-Marie Tremblay, vice-recteur Date_ GOUVERNEMENT _ Par_ Témoin Jean-Noël Poulin.secrétaire général associé Date_ FONDS _ Par_ Témoin Gilles Lapierre.directeur des services administratifs du fonds Date_ INTERVENANTE Témoin Christiane Quérido Date_ 6673 6038 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984.116e aimée, n\" 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2628-84, 28 novembre 1984 Conseil d'administration du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Nomination des membres Concernant la nomination des membres du Conseil d'administration du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche Attendu que la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (1983.chap.23) institue un Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche; Attendu Qu'en vertu de l'article 69 de cette loi, le Fonds est administré par un conseil d'administration formé d'au plus quatorze membres, dont un président et un directeur général, nommés par le gouvernement: Attendu Qu'en vertu de ce même article le gouvernement peut nommer des observateurs auprès du Fonds: Attendu Qu'en vertu de l'article 71 de cette .loi, le président et le directeur général sont nommés pour au plus trois ans et que les autres membres sont nommés pour trois ans sauf dans le cas du premier conseil d'administration où deux membres sont nommés pour deux ans et deux autres pour un an; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 74.sur décision du gouvernement, les fonctions du président et du directeur général peuvent être cumulées par la même personne.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Education: 1° Que les personnes dont les noms suivent soient nommées membres du Conseil d'administration du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche, à compter du 28 novembre 1984.pour la période ci-après: Nom Fonction Durée du mandat Nom Fonction Durer du mandat Boisvert.Maurice Membre 2 ans Conseil des universités Demers.Christiane Membre I an Étudiante aux HEC Douglas, W.J.Murray Université McGill Membre 2 ans Doyle.Anna Beth Membre 3 ans Université Concordia Foumier.Gilles Vice-président SNC Gauthier.Germain Vice-président Université du Québec L'Allier.Alain Directeur des services pédagogiques Cégep de Trois-Rivières Lacroix.Robert Université de Montréal Lalancette.Jean-Marc Société nationale de l'Amiante Leblanc.Roger Université du Québec à Trois-Rivières Lefebvre-Pinard.Monique Université du Québec à Montréal Léonard.Jacques Université Laval Sirois.Antoine Université de Sherbrooke Membre 3 ans Membre 3 ans Membre 3 ans Membre Membre Membre Membre 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans Membre 3 ans Membre I an 2° Que les personnes suivantes soient nommées observateurs: Le(La) Président(e) Commission de la recherche universitaire Conseil des Universités Monsieur Michel Robillard.directeur général Direction générale de l'enseignement et de la recherche universitaires Ministère de l'Éducation Monsieur Camil Guy.directeur Directeur des sciences de la société, de l'emploi et de la culture scientifiques Ministère de la Science et de la Technologie.Le Greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6673 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52_6039 6673 Gouvernement du Québec Décret 2630-84, 28 novembre 1984 Membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi \u2014 Nomination de M.Jean-Paul Aubin Concernant la nomination d'un membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que, conformément au paragraphe/de l'article 32 et à l'article 37 de la Loi sur l'Université du Québec, (L.R.Q., chap.U-l), sur la recommandation de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec et après consultation des associations les plus représentatives du milieu des affaires et du travail, monsieur Jean-Paul Aubin, avocat, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi, à titre de personne du milieu des affaires et du travail, pour la durée non écoulée du mandat de monsieur Jules Hamel qui a démissionné, soit jusqu'au' 3 juillet 1987.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6040_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984, 116e année, n\" 52_Partie 2 6673 Gouvememeni du Québec Décret 2631-84, 28 novembre 1984 Membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull \u2014 Nomination de M.Marc-Aurèle Vincent Concernant la nomination d'un membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Education: Que.conformément au paragraphe b de l'article 32 et à l'article 33 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q.chap.U-l).et suite à la consultation du corps professoral, monsieur Marc-Aurèle Vincent, doyen des études avancées et de la recherche, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull, à titre de personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, pour un second mandat de trois ans.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984.116e année, n° 52_6041 6673 Gouvernement du Québec Décret 2632-84, 28 novembre 1984 Membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières \u2014 Nomination de M.Pierre Leblanc Concernant la nomination d'un membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Education: Que, conformément au paragraphe / de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., chap.U-l), sur la recommandation de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec et après consultation des associations les plus représentatives du milieu des affaires et du travail, monsieur Pierre Leblanc, comptable agréé, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières, à titre de personne du milieu des affaires et du travail, pour un mandat de trois ans, en remplacement de monsieur René Blanchard dont le mandat est terminé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6042 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2633-84, 28 novembre 1984 Autorisation \u2014 CEGEP de la Gaspésie \u2014 Rénovation et agrandissement \u2014 Sous-centre des Iles \u2014 ïles-de-la-Madeleine Concernant l'autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de la Gaspésie de procéder à la rénovation et à l'agrandissement du Sous-centre des îles situé aux Îles-de-la-Madeleine Attendu que le Collège d'enseignement général et professionnel de la Gaspésie a été institué par des lettres patentes du 15 mai 1968 conformément à la Loi des collèges d'enseignement général et professionnel (1966-1967.chap.71); Attendu que le Collège de la Gaspésie a été autorisé, par le Décret numéro 1976-84 du 5 septembre 1984.à effectuer divers travaux d'améliorations et transformations à ses édifices pour un montant n'excédant pas 610 500.00 S; Attendu que dans le plan annuel d'investissement du Collège de la Gaspésie pour l'année scolaire 1984- 1985.une somme spécifique de 500 000.00 $ à même le montant autorisé de 610 500.00 $ est déjà prévu pour le projet pour lequel le présent décret est demandé: Attendu que la présente demande ne concerne que la différence de 773 000.00 $ entre la somme de 500 000.00 $ déjà autorisée et le coût total du projet; Attendu que la somme de 773 (kk).(mi $ sera prise à même la marge de manoeuvre prévue à la programmation 1984-1985 approuvée par une décision du Conseil du trésor portant le numéro 151058 du 12 juin 1984 et modifiée par une autre décision du Conseil du trésor portant le numéro 152416 du 28 août 1984; Attendu que le paiement de la somme de 773 (kk).oo $ sera effectué, à même une émission d'obligations, par le Collège d'enseignement général et professionnel de la Gaspésie; Attendu que les immeubles abritant actuellement les locaux du Sous-centre des îles ainsi que les terrains sur lesquels ces immeubles sont construits appartiennent à la Commission scolaire des Iles; Attendu que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des îles et le Conseil du Collège de la Gaspésie ont passé chacun une résolution de façon à ce que les immeubles abritant actuellement les locaux du Sous-centre des îles ainsi que les terrains sur les-.quels ces immeubles sont construits soient loués par bail emphytéotique de 20 ans.pour un loyer annuel de 1.00$ par année, payable par ce collège à cette commission scolaire: Attendu que ce bail emphytéotique devra être autorisé spécifiquement par le gouvernement préalablement à sa conclusion: Attendu que le Collège de la Gaspésie a présenté son plan d'investissements pour l'année 1984-1985 et que ce plan a reçu l'approbation du ministre de l'Education: Attendu que les immeubles abritant actuellement les locaux du Sous-centre des îles ainsi que les terrains sur lesquels ces immeubles sont construits ont été loués, pour la première fois, pour l'année budgétaire 1983-1984.par la Commission scolaire des îles au Collège de la Gaspésie et que le coût de leur location est pris dans le groupe 09-D du programme 05 du budget de fonctionnement du Collège d'enseignement général et professionnel de la Gaspésie à l'intérieur du budget du ministère de l'Education approuve par l'Assemblée nationale: Attendu que les immeubles abritant actuellement les locaux du Sous-centre des îles ainsi que les terrains sur lesquels ces immeubles sont construits ont été loués pour l'année budgétaire 1984-1985.par la Commission scolaire des îles au Collège de la Gaspésie.et que le coût de leur location est pris dans le groupe 09-D du programme 05 du budget de fonctionnement du Collège d'enseignement général et professionnel de la Gaspésie à l'intérieur du budget du ministère de l'Éducation approuvé par l'Assemblée nationale; Attendu que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q.chap.C-29).un collège d'enseignement général et professionnel ne peut agrandir et transformer un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: 1° Que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q.chap.C-29) mais sous réserve de l'observance des procédures établies et approuvées par le ministre de l'Education, le Collège Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année, g 52_6043 6673 d'enseignement général et professionnel de la Gaspésie soit autorisé à rénover et à agrandir le Sous-centre des Iles, situé aux Îles-de-la-Madeleine, pour un montant n'excédant pas 773 000,00 $ incluant les travaux, les honoraires professionnels et les imprévus; 2° Que le paiement de la somme totale de 773 000,00 $ soit effectué à même le produit d'une émission d'obligations par le Collège d'enseignement général et professionnel de la Gaspésie.Le Greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6044 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2635-84, 28 novembre 1984 Président du Conseil d'administration d'Hydro-Québec \u2014 Conditions d'emploi de M.Joseph Bourbeau Concernant les conditions d'emploi de monsieur Joseph Bourbeau.président du Conseil d'administration d'Hydro-Québec Attendu yi>'en vertu de l'article 5 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q.chap H-5).le gouvernement nomme, parmi les membres du conseil d'administration, un président du conseil d'administration.Attendu ou'en vertu de l'article 9 de la Loi sur Hydro-Québec le gouvernement fixe le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions de travail du président du conseil d'administration, lesquels sont payés sur les revenus d'Hydro-Québec; Attendu que monsieur Joseph Bourbeau a été nommé, pour un deuxième mandat, président du Conseil d'administration d'Hydro-Québec par le Décret 2103-83 du 12 octobre 1983.pour une période de trois ans a compter du 9 octobre 1983; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver les conditions d'emploi de monsieur Joseph Bourbeau à lilrc de président du Conseil d'administration d'Hydro-Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Energie et des Ressources: Que les conditions d'emploi de monsieur Joseph Bourbeau.apparaissant en annexe, soient approuvées.Le greffier du Conseil e.xéculi].Louis Bernard Conditions d'emploi de monsieur Joseph Bourbeau comme président du Conseil d'administration d'Hydro-Québec du 9 octobre 1983 au 8 octobre 1986 I.OBJET: Le gouvernement du Québec ayant, aux termes du Décret 2103-83 pris le 12 octobre 1983.conformément à l'article 5 de la Loi sur Hydro-Québec, nommé de nouveau monsieur Joseph Bourbeau comme président du Conseil d'administration d'Hydro-Québec (ci-après appelée la Société), pour une période de trois ans à compter du 9 octobre 1983.monsieur Joseph Bourbeau accepte d'agir a litre exclusif et a plein temps en cette qualité À ce titre, monsieur Joseph Bourbeau préside les réunions du Conseil d'administration de la Société et voit à son fonctionnement; il est responsable des relations de la Société avec le gouvernement et il assume les autres fonctions qui sont prévues à la Loi sur Hydro-Québec ou que le Conseil d'administration peut de temps à autre lui assigner.Il assume les devoirs et fonctions de sa charge conformément à la Loi et aux règlements de la Société.Monsieur Joseph Bourbeau agit comme membre du Conseil d'administration de la Société et de tous autres conseils d'administration lorsque désigné ou nommé comme tel par la Société.Outre les conseils d'administration sur lesquels il siège déjà, l'acceptation par monsieur Joseph Bourbeau d'un poste d'administrateur dans une entreprise privée ou publique autre que celles dans lesquelles la Société a un intérêt, devra au préalable être approuvée par le ministre de l'Energie et des Ressources.Monsieur Joseph Bourbeau remplit ses fonctions au siège social de la Société à Montréal ou à tout autre endroit qu'il puisse se trouver pour la bonne conduite des affaires de la Société.A toutes fins liées à l'exercice de ses fonctions comme president du Conseil d'administration de la Société, monsieur Joseph Bourbeau continue d'être un employé d'Hydro-Québec.2.DURÉE: Le present engagement commence le 9 octobre 1983 pour se terminer le 8 octobre 1986 sous réserve des dispositions de l'article 5 des présentes.3.SALAIRE: 3.1 Salaire: A compter du I\" janvier 1984.monsieur Joseph Bourbeau reçoit un salaire annuel de 105 000 $.Ce salaire est révisé par le gouvernement annuellement en début d'année selon les normes fixées par ce dernier.Les modalités de versement du salaire sont établies par la Société en accord avec monsieur Joseph Bourbeau.3.2 Avantages sociaux: Monsieur Joseph Bourbeau bénéficie de tous les avantages sociaux prévus pour les cadres de la Société, notamment en ce qui a trait au Régime de retraite d'Hydro-Quebec.au Régime d'assuranee-vie.d'assu- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre .1984, 116e année, n\" 52 6045 rance-vie supplémentaire, d'assurance-maladie, de sécurité de salaire (RSS), de sécurité de salaire supplémentaire (RSSS), d'assurance-salaire pour invalidité de longue durée (RASILD), d'assurance-accident-voyage, de vacances et congés, le tout aux conditions prévues de temps à autre dans lesdits régimes.3.3 Primes de rendement: Annuellement, à compter de l'année 1984, le Conseil d'administration de la Société approuve des objectifs annuels ou pluri-annuels devant être atteints par monsieur Joseph Bourbeau.Ces objectifs et les primes y afférentes, qui au total n'excèdent pas 10 % du salaire de base de monsieur Joseph Bourbeau, sont soumis au ministre de l'Energie et des Ressources.À la fin de chaque année, le Conseil d'administration de la Société évalue le degré d'atteinte des objectifs préalablement établis et fixe le montant des primes payables à monsieur Joseph Bourbeau lesquelles lui sont versées suivant des modalités dont il peut convenir avec la Société.Advenant le cas où l'engagement de monsieur Joseph Bourbeau ne serait pas prolongé au-delà du 8 octobre 1986, les objectifs qui auront pu être établis et approuvés pour cette année seront évalués en fonction de leur degré d'atteinte et / ou au prorata du nombre de mois d'exercice de la fonction au cours de l'année 1986.4.AUTRES DISPOSITIONS: 4.1 Dépenses de fonction: La Société rembourse à monsieur Joseph Bourbeau, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses qu'il effectue pour la Société dans l'exercice de ses fonctions, conformément aux règles de la Société.4.2 Dépenses de voyages et frais de séjour: Pour ses dépenses de voyages et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Joseph Bourbeau est remboursé conformément aux règles de la Société.4.3 Clubs d'affaires: La Société paie les frais d'adhésion et les cotisations annuelles de monsieur Joseph Bourbeau à deux clubs d'affaires de son choix ainsi que les dépenses y afférentes.4.4 Vacances: Le Régime de vacances dont bénéficie monsieur Joseph Bourbeau est celui applicable aux cadres de la Société.Le report, en tout ou en partie, du crédit de jours de vacances, lorsqu'il ne peut être épuisé au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général du gouvernement.4.5 Automobile: La Société fournit à monsieur Joseph Bourbeau, pour son usage personnel et professionnel, une voiture automobile de marque et d'une catégorie convenant à son poste.De plus, la Société assume les frais d'immatriculation et d'assurances ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de ladite voiture automobile.Les dépenses de fonctionnement de cette voiture automobile sont toutefois à la charge de monsieur Joseph Bourbeau pendant ses vacances.5.DÉMISSION: Monsieur Joseph Bourbeau peut, sans pénalité, démissionner de son poste de président du Conseil d'administration de la Société en donnant au ministre de l'Énergie et des Ressources un avis écrit de trois mois.6.NON-RENOUVELLEMENT: L'engagement de monsieur Joseph Bourbeau se termine le 8 octobre 1986 et, dans le cas où le ministre de l'Énergie et des Ressources n'a pas l'intention d'en recommander le renouvellement au gouvernement, il en avisera monsieur Joseph Bourbeau au plus tard six mois avant l'échéance du présent engagement.7.ENTENTES ANTÉRIEURES: Toute entente verbale non reproduite au présent document est réputée nulle et sans effet.8.SIGNATURES: Joseph Bourbeau Jean-Noëi.Poulin secrétaire-général associé 6685 t 6046 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, ir 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2636-84, 28 novembre 1984 Approvisionnement de l'usine Les Scieries du Lac St-Jean Inc.\u2014 Métabetchouan Concernant l'approvisionnement de l'usine Les Scieries du Lac St-Jean Inc.située à Métabetchouan dans le district électoral de Lac St-Jean Attendu que Les Scieries du Lac St-Jean Inc.ci-après appelé le Bénéficiaire, exploite une usine de sciage à Métabetchouan dans le district électoral de Lac-Saint-Jean: Attendu que le Bénéficiaire détient une autorisation émise par le ministre de l'Energie et des Ressources en date du 25 juin 1984 pour transformer annuellement 30 000 mètres cubes de sapin, épinette et pin gris dans cette usine: Attendu Qu'à titre de contribution à l'approvisionnement de l'usine du Bénéficiaire, il y a lieu d'accorder annuellement jusqu'à 25 0(X> mètres cubes de sapin, épinette et pin gris en bois de sciage et de récupération en bois à pâte en provenance de la forêt domaniale de Kénogami: Attendu que l'article 106 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9) permet de conclure des conventions d'approvisionnement dans les forêts domaniales; II.est ordonne, en conséquence, sur recommandation du ministre de l'Energie et des Ressources: Qu'il soit autorisé, au nom du Gouvernement du Québec, a signer avec le Bénéficiaire une convention dont le texte ci-joint l'ait panic intégrante du présent décret; Qu'il soit autorisé à insérer dans la convention toute autre disposition jugée nécessaire ou utile dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec la convention ci-jointe.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard CONVENTION D'APPROVISIONNEMENT ENTRE: LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ici représenté par le ministre de l'Énergie et des Ressources, dûment autorisé aux termes du Décret du 19 : ce dernier étant lui-même représenté par son sous-ministre: PARTIE DE PREMIÈRE PART, ci-après désignée: LE GOUVERNEMENT » ET: LES SCIERIES DU LAC ST-JEAN INC.ayant son siège social à Métabetchouan district électoral de Lac-Saint-Jean, ici représentée par monsieur Jean-Guy Si-mard.qui se déclare dûment autorisé: PARTIE DE SECONDE PART, ci-après désignée: LE BÉNÉFICIAIRE » LESQUELLES PARTIES font les déclarations et les conventions suivantes: DÉCLARATIONS La forêt domaniale de Kénogami a été créée pour être protégée, aménagée et exploitée, en vue de la production prioritaire de matière ligneuse dans l'intérêt économique de la région où elle est située.Le Bénéficiaire exploitera une usine de sciage à Métabetchouan district électoral de Lac-Saint-Jean.Cette usine contribuera de façon appréciable à l'économie du territoire où elle se trouve.Le Bénéficiaire détient une autorisation émise par le ministre de l'Energie et des Ressources en date du 25 juin 1984 lui permettant de transformer annuellement 30 00(1 mètres cubes de sapin, épinette et pin gris dans cette usine.Les présentes constituent une convention d'approvisionnement, pour un volume de bois tel que défini à l'article I de la section A.en faveur du Bénéficiaire; elles ne doivent en aucune façon être interprétées comme lui accordant des droits exclusifs à moins que le texte ne l'indique expressément En foi de quoi, les parlies s'engagent comme suit: CONVENTIONS SECTION A Le Gouvernement s'engage à: I.Accorder au Bénéficiaire un volume annuel de 25 000 mèlrcs cubes de sapin, épinette et pin gris comprenant le bois de sciage el la récupération de bois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984.116e aimée, if 52 6047 destiné à la pâte, dans la forêt domaniale de Kénogami pour une période de dix (10) ans commençant le 1\" avril 1984 et renouvelable selon les termes de l'article 8 de la section C.Cet approvisionnement consiste en ventes de bois sur pied consenties au Bénéficiaire et/ou à d'autres personnes, le cas échéant, qui se seront engagées, à la satisfaction du ministère de l'Énergie et des Ressources, à approvisionner en grumes l'usine du Bénéficiaire.2.Maintenir ou faire maintenir un système de prévention et d'extinction des incendies forestiers aussi adéquat que les circonstancces le permettront et rembourser au Bénéficiaire, soit directement, soit par l'entremise d'un organisme de protection de la forêt, les dépenses nécessaires d'extinction qu'il aura encourues, sauf s'il s'agit d'incendies attribuables à sa négligence.3.Aménager la forêt domaniale de Kénogami conformément aux objectifs du plan de gestion en vigueur.4.Nommer un ou des arbitres lorsque requis pour décider des litiges et des différends avec tout organisme désigné par le Ministre résultant des stipulations de la présente convention concernant l'achat ou la vente de matière ligneuse ou l'octroi de contrats relatifs à la fourniture de bois.5.Accorder des approvisionnements dans d'autres territoires, dans la mesure du possible, pour compenser les volumes déficitaires dans l'éventualité d'une destruction importante de bois dans le territoire d'approvisionnement précité causée par le feu, les insectes, les inondations ou autre raison acceptée par le Ministre.SECTION B À titre de conditions formelles des présentes, le Bénéficiaire s'engage à: 1.Acquitter les factures transmises par le ministère de l'Énergie et des Ressources pour les redevances applicables en vertu des lois, règlements et décrets en vigueur.2.Effectuer ou faire effectuer annuellement des travaux sylvicoles approuvés par le ministère de l'Énergie et des Ressources pour un montant minimal de 0,05 $ par mètre cube coupé; ce montant sera sujet à révision à chaque période de cinq (5) ans.Si, dans une année donnée, les travaux ne peuvent être effectués, en tout ou en partie, pour quelque cause que ce soit, ils seront ajoutés à ceux prévus pour l'année suivante.Ils ' devront cependant être complétés au cours de la même période quinquennale.Cette clause cessera d'avoir effet l'année où un montant égal ou supérieur sera versé par le Bénéficiaire dans un fonds forestier.Le Bénéficiaire, tout en étant soumis aux stipulations de la loi sur le fonds forestier, devra compléter les travaux déjà prévus et qu'il aurait différés.3.a) Exploiter les assiettes de coupe qui lui sont assignées en conformité avec les prescriptions des permis de coupe annuels et diriger les bois spécifiés vers les destinations indiquées selon les utilisations.Les redevances en vigueur s'appliquent à moins que le destinataire n'ait droit à un taux différent; b) Vendre à un ou des destinataires désignés par le ministère de l'Énergie et des Ressources, à un prix équivalent à celui que paierait une tierce personne de bonne foi, tous les copeaux produits avec le bois provenant des forêts publiques et dénoncer au ministère de l'Énergie et des Ressources le ou les destinataires des résidus de la transformation.Les stipulations de cet alinéa doivent être indiquées dans toute convention que pourrait conclure le Bénéficiaire pour la vente des copeaux; c) Négocier avec diligence et de bonne foi avec tout organisme désigné par le Ministre afin de se conformer aux obligations contenues aux paragraphes a et d du présent article et avoir recours, si nécessaire, à la procédure décrite dans l'annexe I qui fait partie intégrante des présentes.Toutefois, ces obligations pour le Bénéficiaire ne vaudront que si les parties appelées à transiger avec lui s'engagent elles aussi à utiliser cette procédure, le cas échéant.4.Transformer la matière ligneuse qui lui est accordée en vertu de cette convention selon une technologie adéquate de façon à assurer l'utilisation optimale du bois livré à son usine.5.Maintenir la production de son usine à un rythme de production comparable à celui des usines de même catégorie au Québec et respecter la quantité maximale de consommation de matière ligneuse autorisée par son usine.6.Procéder au mesurage selon les normes en vigueur au ministère de l'Énergie et des Ressources et en assumer les frais.7.Présenter au ministère de l'Énergie et des Ressources, au plus tard le 1\" juillet de chaque année et dans les formes requises, le rapport des statistiques d'usine et l'état des opérations de coupe de l'année précédente.8.Être membre de toute Société de conservation, organisme de protection de la forêt reconnu par le Ministre, qui agit pour le territoire d'approvisionnement décrit à l'annexe II et en observer les règlements.9.Respecter les normes pour la protection des forêts contre les incendies forestiers, collaborer étroitement avec l'organisme local de protection forestière.i 6048 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Partie 2 combattre les incendies forestiers dès leur découverte jusqu'à prise en charge par ledit organisme de protection et continuer sa collaboration jusqu'à l'extinction complète de ces incendies.Tout manquement à ces engagements sera considéré comme négligence du Bénéficiaire.10.Seconder le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la planification des opérations de gestion forestière et préparer lorsque nécessaire un plan détaillé d'exploitation.11.Se conformer: a) aux lois et règlements du Québec qui sont maintenant en vigueur ou qui le deviendront pendant la durée de la convention: b) aux instructions et aux prescriptions des plans de gestion établis par le Ministre.SECTION C Le Gouvernement et le Bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes: 1.Nouveau mode de gestion des forêts publiques Le Bénéficiaire convient d'adhérer à tout nouveau mode de gestion des forêts publiques que le Gouvernement pourrait implanter pendant la durée de celte convention 2.Provenance du bois La récolte de ces bois se fait dans la forêt domaniale de Kénogami et le site d'exploitation apparait sur la carte jointe aux présentes en annexe II Toutefois, ce territoire ne peut être considéré comme exclusif au Bénéficiaire.La provenance de la matière ligneuse peut être modifiée en tout temps par le ministère de l'Énergie et des Ressources après consultation avec le Bénéficiaire en cas de réaménagement du territoire pourvu qu'une telle modification ne compromette pas la rentabilité de l'usine.3.Calcul des quantités foute quantité de bois provenant de la forêt publique que le Bénéficiaire se procure volontairement ou est tenu de se procurer ou qui lui est offert au prix du marché au cours d'une année fuit partie de l'approvisionnement que le Gouvernement s'engage à lui accorder Si au cours d'une année, le Bénéficiaire se procure, sur autorisation du ministère de l'Énergie et des Ressources, de la matière ligneuse provenant de forêts publiques en excédent du volume prévu aux présentes, le Gouvernement pourra déduire cet excédent du volume qu'il obtiendrait au cours des années suivantes.Les volumes estimés en sous-utilisation et non-récupérés ou laissés dans les aires d'exploitation sont soustraits de l'allocation de l'année suivante.De plus, le Bénéficiaire devra acquitter les pénalités prévues au Règlement des bois et forêts en vigueur.La matière ligneuse qui sera dirigée par le Bénéficiaire vers d'autres destinations que son usine suite à ses engagements contenus au paragraphe a de l'article 3 de la section B.à l'exception de la récupération en bois à pâte, ne sera pas incluse dans son volume d'approvisionnement.Le Gouvernement peut attribuer à d'autres utilisateurs tout volume de matière ligneuse que le Bénéficiaire n'aurait pas utilisé ou ne serait pas en mesure d'utiliser à son usine à même l'approvisionnement accordé en vertu de cette convention 4.Propriété des bois Le bois coupé en vertu des présentes demeure la propriété du Gouvernement jusqu'à parfait paiement du prix de vente.Le Bénéficiaire reconnuit que le Gouvernement peut revendre en totalité ou en partie le bois coupé, qu'il soit usine ou non el où qu'il se trouve, pour recouvrer le totalité des sommes qui lui sont dues à titre de prix de vente, que ce prix de vente s'applique en totalité ou en punie au bois revendu 5.Clause de déchéance Le Bénéficiaire, ses successeurs ou ayants droit seront déchus des droits que leur procure cette convention dans les eus et selon les modulités qui suivent, advenant qu'ils: a) manquent de se conformer à l'une ou à l'autre des conditions mentionnées ci-dessus: b) négligent d'acquitter les contributions, prix de vente de bois sur pied, redevances ou autres montants exigibles; c) deviennent l'objet d'une ordonnance de faillite ou font cession de leurs biens volontairement ou autrement ou offrent un concordat à leurs créanciers; d) vendent ou transfèrent leurs droits résultant de la convention sans l'autorisation du Ministre.LE GOUVERNEMENT, par le Ministre, peut par simple avis signifié au Bénéficiaire, ses successeurs ou ayants droit ou à eux transmis par courrier recommandé, révoquer les présentes; dans les cas mentionnés ci-dessus sous a et b la révocation ne pouna avoir lieu Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6049 que si, dans les soixante (60) jours de la réception d'un tel avis, le Bénéficiaire, ses successeurs ou ayants droit n'ont pas remédié au défaut mentionné dans l'avis.6.Avis aux créanciers Le Gouvernement aura le droit, sans y être obligé, d'aviser tout créancier bénéficiant d'un transfert en garantie de la présente convention d'approvisionnement de tout acte portant atteinte à sa garantie.7.Clause de force majeure Sans limiter aucunement les droits que pourrait avoir le Gouvernement ou le Bénéficiaire d'invoquer le cas fortuit en vertu de la Loi, le Gouvernement ou le Bénéficiaire ne sera pas en défaut aux termes des présentes et sera libéré des obligations qu'il ne pourra accomplir ou obtiendra un délai raisonnable d'exécution selon le cas, si la réalisation de ses obligations est retardée, empêchée ou entravée par des cas de force majeure, d'agitations civiles ou politiques, d'émeutes, de grèves ou de lock-out.8.Clause de renouvellement Le volume de matière ligneuse et les conditions de la présente convention sont renégociables deux (2) ans avant son terme en vue d'un renouvellement à son expiration pour une période de cinq (5) ans en autant que les disponibilités des forêts publiques le permettent, et que l'usine du Bénéficiaire soit encore en état de fonctionner normalement selon la technologie alors en cours et en tenant compte des autres sources d'approvisionnement.Signé à Québec le de mil neuf cent Bénéficiaire Témoin Gouvernement Témoin ANNEXE I PROCÉDURE D'ARBITRAGE Si, au cours de négociations, une partie ne croit pas à la possibilité d'une entente dans un délai raisonnable, elle peut obtenir l'arbitrage en le demandant à l'autre partie par courrier recommandé et en dénonçant la situation au Ministre.Les parties ont sept (7) jours ouvrables pour s'entendre sur le choix d'un arbitre unique ou pour nommer leurs arbitres respectifs à compter de la date de la demande.Les arbitres ont sept (7) jours ouvrables pour s'entendre et nommer une troisième personne à la fonction de président du conseil d'arbitrage.Dans le cas de défaut à procéder aux nominations d'arbitres ou de président du conseil, le Ministre désigne une ou des personnes pour occuper ces postes et celles-ci ont le même pouvoir que si elles ont été choisies par les parties ou leurs représentants.L'arbitrage doit commencer dès le choix de l'arbitre unique ou de la nomination du président du conseil et se poursuivre avec diligence pour se terminer dans les trente (30) jours ouvrables, date où doit être rendue la décision, laquelle est exécutoire et doit assurer la conclusion d'un contrat pour la réalisation de l'ensemble de la transaction faisant l'objet de la négociation.Elle est communiquée au Ministre en même temps qu'aux parties.Chaque partie paie les frais de son arbitre et le moitié de ceux du président du conseil d'arbitrage et du coût des procédures.Durant les délais rendus nécessaires par la négociation, les parties doivent s'exécuter selon des modalités provisoires et, lorsqu'on a recours à l'arbitrage, selon les directives énoncées par le ministre de l'Energie et des Ressources.Si nécessaire, il y a ajustement à la signature du contrat.Les litiges qui surviennent lors de l'exécution de contrats découlant des paragraphes a.b et c de l'article 3 de la section B de la présente convention d'approvisionnement doivent être dénoncés au Ministre qui désigne un arbitre pour les régler sauf si le contrat prévoit une procédure différente.L'arbitre a la responsabilité de donner le vrai sens aux termes du contrat ou de remédier aux lacunes mais n'a pas l'autorité de la modifier.Sa décision est exécutoire.La procédure est décidée soit par l'arbitre seul, à l'unanimité ou à la majorité des membres du conseil d'arbitrage.A défaut d'une telle majorité, elle est décidée par le président du conseil.Il en est de même de la décision arbitrale.Dans tous les cas où une ou plusieurs personnes sont nommées par le Ministre pour agir sur un conseil d'arbitrage ou à titre d'arbitre unique, l'ensemble des coûts sera payé à parts égales par les parties. 6050 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année.rT 52_Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, if 52 6051 Gouvernement du Québec Décret 2637-84, 28 novembre 1984 Disposition par vente ou autrement \u2014 Certains terrains du domaine public Concernant la disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public Attendu que certaines personnes ou organismes privés ou publics sollicitent la concession par vente ou autrement de terrains du domaine public relevant de la juridiction du ministre de l'Énergie et des Ressources; Attendu Qu'après négociations, les intéressés ont accepté les conditions et les modalités propres à chaque mode de concession, le tout en conformité avec les procédures en vigueur au ministère de l'Énergie et des Ressources.Vu la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chap.T-9).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à donner suite aux propositions décrites en annexes, lesquelles font partie intégrante des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard ANNEXE 1 LA CESSION DES DROITS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC SUR LA RÉSERVE EN BORDURE DES RIVIÈRES ET DES LACS QUI PARAÎT AFFECTER CERTAINS TERRAINS DANS LE CANTON DE MALARTIC (ABITIBI-EST) DOSSIER NUMÉRO 114 598 CONSIDÉRANTS: Monsieur Edouard Noël, d'Amos, a acquis par lettres patentes du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation en date du 9 avril 1979, les lots deux - b (2 b), trois - b (3 b), quatre - b (4 b), quatre-d (4 d), cinq - d (5 d) et une partie du lot six - f (6 0, rang Cinq (V), du cadastre du canton de Malartic.Tous ces terrains ont été concédés originairement après le premier juin 1884 (25 juillet 1944) et ils paraissent affectés de la réserve en bordure des rivières et des lacs, en raison de la présence de la rivière Héva, considérée non navigable ni flottable par le service du milieu hydrique du ministère de l'Environnement.L'intéressé a vendu l'ensemble de ses propriétés à un monsieur J.Paul Roy, mais le solde du prix de vente devait lui être versé à même l'emprunt d'une institution bancaire.Cependant, le prêt a été gardé en suspens étant donné que la réserve en bordure des rivières et des lacs s'appliquait contre ces terrains.Le requérant sollicite dOnc la cession par lettres patentes de la réserve, d'une superficie approximative de dix hectares et quarante-trois centièmes (10,43 ha), en vue de compléter ses titres de propriété et pour lui permettre de finaliser la transaction déjà intervenue avec son acheteur.Le prix de vente ci-dessous mentionné a été établi par nos représentants régionaux qui ont tenu compte qu'il s'agit de terrain marécageux situé en Abitibi où la valeur est beaucoup moindre que celle des autres régions du Québec.Vu les articles 19 et 39 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chap.T-9).PROPOSITION: Céder, par lettres patentes, à monsieur Edouard Noël, d'Amos, tous les droits que le Gouvernement du Québec peut avoir, en raison du caractère présumé de non navigabilité de la rivière Héva, sur la réserve de 60,350 mètres en bordure des rivières et des lacs qui paraît affecter, pour une superficie approximative de dix hectares et quarante-trois centièmes (10,43 ha), des parties des lots deux (2), trois (3), quatre (4), cinq (5) et six (6), rang Cinq (V) de l'arpentage primitif du canton de Malartic, correspondant à des parties des lots deux - b (2 b), trois - b (3 b), quatre - b (4 b), quatre -d (4 d), cinq - d (5 d) et six - f (6 0, rang Cinq (V), du cadastre du canton de Malartic, telles que désignées dans un état de superficie préparé par le service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources en date du 22 décembre 1983, au prix forfaitaire de deux mille six cents dollars (2 600,00 $).ANNEXE 2 LA CESSION DES DROITS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC SUR LA RÉSERVE EN BORDURE DES RIVIÈRES ET DES LACS QUI PARAÎT AFFECTER CERTAINS TERRAINS DANS LE CANTON DE KÉNOGAMI (JONQUIÈRE) DOSSIER NUMÉRO 114 445 CONSIDÉRANTS: Monsieur Donald Tremblay, de Jonquière, a acquis de monsieur Georges Boucher par acte passé le 19 août 6052 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Partie 2 1982.entre autres les lots douze (12).treize (13) et quatorze (14).rang deux (11), canton de Kénogami.Les lots douze (12).treize (13) et quatorze (14) ont été concédés originairement après le premier juin 1884 (1\" octobre 1893 et 17 août 1909) et ils paraissent affectés de la réserve en bordure des rivières et des lacs en raison de la présence du lac Lemieux considéré non navigable ni flottable par le service du milieu hydrique du ministère de l'Environnement Le terrain compris dans cette réserve est entièrement enclavé dans du terrain privé, difficile d'accès et ne représente aucun avantage d'être conservé dans le domaine public.L'intéressé sollicite donc la réserve en bordure des rivières et des lacs, d'une superficie approximative de cinq hectares et quinze centièmes (5.15 ha), en vue de compléter son titre de propriété et pour lui permettre d'effectuer une transaction éventuelle qui soit complète et sans aucune restriction.Le prix de vente mentionné ci-dessous a été communiqué au requérant qui l'a déjà accepté.Ce prix a été établi par nos représentants régionaux en se basant sur le fait que les lots ont été concédés dans la période litigieuse c'est-à-dire entre 1884 el 1919.Vu les articles 19 et 39 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9).PROPOSITION: 1) Céder, par contrat notarié, à monsieur Donald Tremblay, de Jonquière.à ses frais, tous les droits que le gouvernement du Québec peut avoir en raison du caractère présumé de non navigabilité du lac Lemieux.sur la réserve de 60.350 mètres qui paraît affecter, pour une superficie approximative de cinq hectares et quinze centièmes (5.15 ha), les lots douze (12).treize (13) et quatorze (14).rang Deux (II), de l'arpentage primitif du canton de Kénogami.correspondant aux lots douze (12).treize (13) et quatorze (14).rang deux (II), du cadastre du canton de Kénogami.au prix de cent quarante-huit dollars ( 148.00 5>) l'hectare, et à la condition particulière suivante: La présente vente est faite sans aucune garantie, quelle qu'en soit la nature, aux risques et périls de l'acheteur qui n'aura droit à aucun remboursement ou indemnité pour quelque cause que ce soit.» 2) Inclure dans l'acte notarié toute autre clause jugée nécessaire et utile dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec les présentes.ANNEXE 3 LA CESSION DES DROITS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC SUR LA RÉSERVE EN BORDURE DES RIVIÈRES ET DES LACS QUI PARAÎT AFFECTER UN CERTAIN TERRAIN DANS LE CANTON DE WEXFORD (ROUSSEAU) DOSSIER NUMÉRO 114 588 CONSIDÉRANTS: Monsieur Claude Allard a acquis de monsieur Jean-Claude Groulx par acte passé le 9 juin 1971, devant Laval Simard.notaire, un emplacement en bordure du lac Rond ou Bonny.sur le lot trente-trois (33), rang Onze (XI).canton de Wexford.Le lot trente-trois (33).rang Onze (XI).canton de Wexford, a été vendu originairement après le premier juin 1884 (10 octobre 1939) et il parait affecté de la réserve en bordure des rivières et des lacs, en raison de la présence du lac Rond ou Bonny.considéré non navigable ni flottable par le service du milieu hydrique du ministère de l'Environnement.Sur l'emplacement occupé par monsieur Allard.il existe une résidence dont la valeur a été estimée à quelque soixante mille dollars (60 000.00 $).L'intéressé a déjà perdu l'occasion de vendre sa propriété à cause de l'existence de la réserve de 60.350 mètres et c'est la raison pour laquelle il sollicite la concession par lettres patentes de la partie de la réserve affectant son emplacement en vue de clarifier son titre de propriété.Le prix de vente ci-dessous mentionné a été établi par nos officiers régionaux en se basant sur le même tarif que nous exigeons pour des emplacements compris dans la réserve en bordure du lac Jumeaux ou Guénette situé sur les lots voisins.Vu les articles 19 et 39 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9).PROPOSITION: Céder, par lettres patentes, à monsieur Claude Allard.de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.tous les droits que le Gouvernement du Québec peut avoir, en raison du caractère présumé de non navigabilité du lac Rond ou Bonny.sur la réserve de 60.350 mètres en bordure des rivières et des lacs qui paraît affecter, pour une superficie approximative de trente-six mille deux cent six pieds carrés (36 206 pi'), une partie du lot trente-trois (33).rang Onze (XI).de l'arpentage primitif du canton de Wexford, correspondant à une partie du lot trente-trois (33).rang Onze (XI).du cadastre de la paroisse de Sainte-Marguerite, après arpentage et confection du cadastre aux frais de l'intéressé, au prix forfaitaire de cinq cents dollars (500,00 S). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année, n\" 52 6053 ANNEXE 4 LA CESSION DES DROITS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC SUR LA RÉSERVE EN BORDURE DES RIVIÈRES ET DES LACS QUI PARAÎT AFFECTER UN CERTAIN TERRAIN DANS LE CANTON DE HARTWELL (PAPINEAU).DOSSIER NUMERO 114 631 CONSIDÉRANTS: Monsieur Armand Turpin, de Valleyfield, a fait l'acquisition d'un emplacement sur une partie de la demie (Vî) nord du lot « C », rang Deux (II), de l'arpentage primitif du canton de Hartwell, par acte notarié passé le 28 novembre 1969, lequel a fait l'objet d'un acte de correction daté du 9 août 1971 et d'un autre acte de correction et d'avis de cadastre, en date du 31 août 1978, soit après le dépôt, le 18 octobre 1977, d'un plan de cadastre montrant entre autres l'emplacement en question, lequel a été désigné sous le numéro C-dix (C-10), ledit lot n'étant pas compris dans l'aire de retenue, pour fins de zonage agricole.La demie VA) nord du lot « C », ayant été concédée originairement après le premier juin 1884 (16 juillet 1905), paraît affectée de la réserve en bordure des rivières et des lacs, en raison de la présence de la rivière Petite-Nation, considérée non navigable ni flottable par le Service du milieu hydrique du ministère de l'Environnement.Monsieur Turpin a appris l'existence de ladite réserve, lors des négociations en vue de vendre son chalet de bonne valeur construit sur un terrain qu'il a passablement amélioré à ses frais et pour cette raison, il demande à compléter ses titres de propriété.Le requérant a accepté de payer le prix de vente ci-dessous proposé, lequel a été établi par les représentants régionaux, en prenant comme base le taux exigé pour des transactions similaires dans le secteur concerné.Vu les articles 19 et 39 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chap.T-9).PROPOSITION: 1° Céder à monsieur Armand Turpin, de Valleyfield, par contrat notarié à ses frais, tous les droits que le Gouvernement du Québec peut avoir, en raison du caractère présumé de non navigabilité de la rivière Petite-Nation, sur la réserve de 60,350 mètres en bordure des rivières et des lacs qui paraît affecter, pour une superficie d'environ quatre mille deux cent huit mètres carrés et cinq cent huit millièmes (4 208,508 mètres carrés), une partie de la demie ('/\u2022) nord du lot « C », rang Deux (II), de l'arpentage primitif du canton de Hartwell, correspondant au lot C-dix (C-10), du cadastre des mêmes rang et canton, tel que ce terrain sera spécifié par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, après arpentage aux frais du requérant, au prix de quarante cents (0,40 $) le mètre carré et à la condition particulière suivante: « La présente vente est faite sans aucune garantie, quelle qu'en soit la nature aux risques et périls de l'acheteur qui n'aura droit à aucun remboursement ou indemnité pour quelque cause que ce soit ».2° Insérer dans l'acte notarié toute autre clause jugée nécessaire et utile dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec les présentes.ANNEXE S LA VENTE D'UNE BÂTISSE DANS LE CANTON DE DABLON.(ROBERVAL) DOSSIER NUMÉRO 101 023 CONSIDÉRANTS: Le Gouvernement du Québec est propriétaire d'une bâtisse (matricule 0370) située sur une partie du lot cadastral 43-a, rang VI, du canton de Dablon.Cet ancien abri à canots n'étant plus utilisé par le personnel régional du ministère de l'Énergie et des Ressources, a été offert à la corporation municipale de lac Bouchette pour la récupération des matériaux usagers.Cette bâtisse désaffectée depuis plusieurs années, ne représente aucune valeur marchande, d'autant plus que l'acquéreur doit nettoyer les lieux.Vu l'article 19 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chap.T-9).PROPOSITION: 1° Vendre, par acte sous seing privé et au prix nominal de un dollar ( 1,00 $), à la corporation municipale de lac Bouchette, l'ancien abri à canots qui était situé sur une partie du lot cadastral quarante-trois - a (43-a).rang six (VI), canton de Dablon.2° Insérer dans l'acte toute autre clause jugée nécessaire dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec les présentes. 6054 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Partie 2 ANNEXE 6 L'AUTORISATION D'ACQUÉRIR.PENDANT L'EXERCICE D'UNE FONCTION RELEVANT DU MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES.UN EMPLACEMENT DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CANTON DE LIGNERIS (ABITIBI-OUEST) DOSSIER NUMÉRO 802 691 CONSIDÉRANTS: Les personnes occupani une charge ou une fonction relevant de la juridiction du ministère de l'Énergie et des Ressources peuvent acquérir des terrains publics à condition d'y être autorisées d'une façon expresse par le gouvernement du Québec.Messieurs Larry Pelletier et Fernand Bérubé, à l'emploi du ministère de l'Énergie et des Ressources à La Sarre, sollicitent la concession au moyen d'un bail à court terme d'un emplacement, à des fins de villégiature dispersée.Vu l'article II de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9).PROPOSITION: Autoriser messieurs Larry Pelletier et Fernand Bérubé.gardes forestiers à l'emploi du ministère de l'Énergie et des Ressources, à obtenir un bail à court terme pour un emplacement sur le lot dix-neuf (19), rang Sept (VII).canton de Ligneris.à des fins de villégiature dispersée, toutes les dispositions du Décret 1314-82 du 2 juin 1982, en regard desdites fins, s'ap-pliquant par ailleurs intégralement.ANNEXE 7 L'AUTORISATION D'ACQUÉRIR.PENDANT L'EXERCICE D'UNE FONCTION RELEVANT DU MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES.UN EMPLACEMENT DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CANTON DE DESROBERTS (ABITIB1-EST) Dossiers numéros 804 838 et 34 223 CONSIDÉRANTS: Les personnes occupant une charge ou une fonction relevant de la juridiction du ministère de l'Énergie et des Ressources peuvent acquérir des terrains publics à condition d'y être autorisées d'une façon expresse par le Gouvernement du Québec.Monsieur Pierre Roberge.technicien forestier à l'emploi du ministère de l'Énergie et des Ressources à Val-d'Or.sollicite la concession au moyen d'un permis d'occupation d'un emplacement, à des fins de villégiature dispersée.Vu l'article 11 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chap.T-9).PROPOSITION: Autoriser monsieur Pierre Roberge.technicien forestier à l'emploi du ministère de l'Energie et des Ressources, à obtenir un permis d'occupation pour un emplacement situé dans la partie nord-est non subdivisée du canton de Desroberts.à des fins de villégiature dispersée, toutes les dispositions du Décret 1314-82 du 2 juin 1982.en regard desdites fins, s'appliquant par ailleurs intégralement.ANNEXE 8 L'AUTORISATION D'ACQUÉRIR.PENDANT L'EXERCICE DUNE FONCTION RELEVANT DU MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES.UN TERRAIN DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CANTON DE BARRIN (UNGAVA) DOSSIER NUMÉRO 803 618 CONSIDÉRANTS: Les personnes occupant une charge ou une fonction relevant de la juridiction du ministère de l'Énergie et des Ressources peuvent acquérir des terrains publics à condition d'y être autorisées d'une façon expresse par le Gouvernement du Québec.Messieurs Évariste Ruel et Claude Gauthier, à l'emploi du ministère de l'Énergie et des Ressources à Amos.sollicitent, pour fins de refuge de chasse, un emplacement sur le lot quarante-quatre (44), rang Dix (X), canton de Barrin.Vu l'article 11 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chap.T-9).PROPOSITION: Autoriser messieurs Évariste Ruel et Claude Gauthier, respectivement agent de maîtrise et technicien en administration à l'emploi du ministère de l'Énergie et des Ressources, à obtenir conjointement et solidairement un permis d'occupation pour un emplacement de quelque dix-huit mètres carrés (18 m') sur le lot quarante-quatre (44).rang Dix (X).canton de Barrin, et situé sur la rive est de la rivière de l'Esturgeon, toutes les conditions stipulées au Décret 1314-82.du 2 juin 1982.en regard de la villégiature dispersée, s'appliquant par ailleurs intégralement.6685 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6055 Gouvernement du Québec Décret 2639-84, 28 novembre 1984 Membres de la Sûreté du Québec \u2014 Conditions de travail Concernant les conditions de travail des membres de la Sûreté du Québec Attendu que le contrat de travail entre le Gouvernement du Québec et l'Association des policiers provinciaux du Québec est échu depuis le 13 décembre 1983; Attendu que des négociations entre le Gouvernement du Québec et cette association ont eu lieu; Attendu Qu'il en est résulté une entente sur l'ensemble des conditions de travail des membres de la Sûreté du Québec à l'exception de l'échelle des traitements et du quantum des vacances et que cette entente a été approuvée par le Conseil du trésor (C.T.152877 du 25 septembre 1984); Attendu Qu'en vertu de la Loi sur le Régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (L.R.Q., chap.R-14), un différend doit, à la demande de l'une des parties, être soumis à l'arbitrage; Attendu que, conformément à cette loi, la question de l'échelle des traitements a été soumise, pour arbitrage, à l'honorable juge Claude-René Dumais, juge de la Cour provinciale, désigné à cette fin par le juge en chef de cette Cour; Attendu que l'honorable juge Dumais a, après avoir entendu les parties, fait part de sa décision au gouvernement, le 28 septembre 1984; Attendu que le gouvernement peut, en vertu des articles 18 et 19 de cette loi, approuver ou non une telle recommandation; En conséquence, il est décrété, sur la proposition du président du Conseil du trésor et ministre délégué à l'Administration de ne pas approuver cette recommandation.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6676 6056 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année.n\" 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2640-84, 28 novembre 1984 Loi de police (L.R.Q.chap.P-13) Règlement \u2014 Échelles de traitements \u2014 Membres de la Sûreté du Québec \u2014 1984, 1985 et 1986 Concernant le Règlement sur les échelles de traitements des membres de la Sûreté du Québec pour les années 1984.1985 et 1986 Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 57 de la Loi de police (L.R.Q.chap.P-13).le gouvernement peut, par règlement, adopter l'échelle de traitement des membres de la Sûreté du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de fixer cette échelle pour les membres de la Sûreté du Québec pour les années 1984.1985 et 1986; Il est décrété, en conséquence, sur recommandation du ministre de la Justice: Que soit adopté le \u2022\u2022 Règlement sur les échelles de traitements des membres de la Sûreté du Québec pour les années 1984.1985 et 1986 >»; Que ce règlement soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur les échelles de traitements des membres de la Sûreté du Québec pour les années 1984, 1985 et 1986 Loi de police (L.R.Q.chap.P-13.art.57, par.a) I.À compter du I\" janvier 1984, les échelles de traitement des membres de la Sûreté du Québec sont établies comme suit: I ° pour un cadet à son entrée en fonction: 19 807 $ pour un cadet après 12 mois: 21 185 2\" pour un agent à son entrée en fonction: 26 186 pour un agent après 12 mois:\t29 791$ pour un agent après 24 mois:\t31 582 pour un agent après 36 mois:\t33 371 pour un agent après 48 mois:\t35 173 3° pour un caporal à son entrée en\t fonction:\t36 933 pour un caporal après 12 mois:\t38 690 4° pour un sergent à son entrée en\t fonction:\t40 626 pour un sergent après 12 mois:\t42 537 2.Les échelles de traitements en vigueur le 31 décembre 1985 sont majorées, avec effet au I\" janvier 1986, du moindre des pourcentages suivants: 1° soit un pourcentage dont la valeur est égale au pourcentage d'accroissement de l'Indice des prix à la consommation (I PC l pour le Canada au cours de la période des douze mois précédant le I\" janvier 1986.2° soit 4 9c.Toutefois, dans le cas visé au paragraphe 2, si l'indice des prix à la consommation excède 4 %, ce pourcentage pouna être révisé.3.Pour l'application du paragraphe 1° de l'article 2, le pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à la consommation (IPC.) est calculé selon la formule suivante: Pourcenugc i p c de I p c de daccrcmsenicnl décembre iw décembre imk4 x 100 52 6085 noyer, et par son secrétaire-trésorier, monsieur Roger Clouâtre, autorisés par le Règlement numéro 248, de son Conseil; ET Le village de Henryville, corporation municipale régie par la Loi sur le Code municipal, ayant ses bureaux à l'hôtel de ville, situé à Henryville, CP.120, représentée par son maire, monsieur René Charbon-neau, et par son secrétaire-trésorier, madame Claire Lafrance, autorisés par le Règlement numéro 104-08-84, de son Conseil; ET La ville dTberville, corporation municipale régie par la Loi sur les cités et villes du Québec, ayant ses bureaux à l'hôtef de ville, situé au 855, 1\" Rue, Iberville, représentée par son maire, monsieur Léo Fortin, et par son directeur général et greffier, monsieur André L.Frechette, autorisés par le Règlement numéro 807, de son Conseil; ET Noyan (SD), corporation municipale régie par la Loi sur le Code municipal, ayant ses bureaux à l'hôtel de ville, situé au C.P.8, chemin de la Petite France, Noyan, représentée par son maire, M.Hector Leduc, et par son secrétaire-trésorier, Mme Wendy Pearson, autorisés par le Règlement numéro 221, de son Conseil; ET Le village de Philipsburg, corporation municipale régie par la Loi sur le Code municipal, ayant ses bureaux à l'hôtel de ville, situé au C.P.83, Philipsburg, représentée par son maire, M.Jean-Julien Ca-ron, et par son secrétaire-trésorier, monsieur Gaétan Belisle, autorisés par le Règlement numéro , de son Conseil; ET La paroisse de Sainte-Anne-de-Sabrevois, corporation municipale régie par la Loi sur le Code municipal, ayant ses bureaux à l'hôtel de ville, situé au 1181, Bord-de-l'eau, C.P.21, Sabrevois, représentée par son maire, monsieur Wilfrid Lefort, et par son secrétaire-trésorier, monsieur Gérard Lefort, autorisés par le Règlement numéro 121, de son Conseil; ET Saint-Georges-de-Clarenceville (SD), corporation municipale régie par la Loi sur le Code municipal, ayant ses bureaux à l'hôtel de ville, situé au C.P.7, Saint-Georges-de-Clarenceville, représentée par son maire, monsieur Stanley Maigar, et par son secrétaire-trésorier, Mme Suzanne C.Wagner, autorisés par le Règlement numéro 229, de son Conseil; ET Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River (SD), corporation municipale régie par la Loi sur le Code municipal, ayant ses bureaux à l'hôtel de ville, situé au 548, route 202, C.P.55, Pike-River.représentée par son maire, monsieur Bernard Belisle, et par son secrétaire-trésorier, monsieur Claude Desranleau, autorisés par le Règlement numéro 3-1984, de son Conseil; ET La paroisse de Saint-Sébastien, corporation municipale régie par la Loi sur le Code municipal, ayant ses bureaux à l'hôtel de ville, situé au 176, me Dussault, Saint-Sébastien, représentée par son maire, monsieur Gérard Foumier, et par son secrétaire-trésorier, madame Suzanne Ouellette.autorisés par le Règlement numéro 215, de son Conseil; ET Venise-en-Québec (SD), corporation municipale régie par la Loi sur le Code municipal, ayant ses bureaux à l'Hôtel de Ville, situé au 237, 16' Avenue ouest, C.P.Ill), Venise-en-Québec, représentée par son maire, monsieur Rosaire Daigle, et par son secrétaire-trésorier, monsieur Pierre-Paul Ravenelle, autorisés par le Règlement numéro 13-1984, de son Conseil.ARTICLE 1 OBJET DE L'ENTENTE La présente entente a pour objet: 1.la mise en commun des ressources des corporations municipales en vue d'assurer un service de transport en commun de personnes sur leur territoire ainsi que vers des points situés à l'extérieur de leur territoire; 2.l'exercice conjoint des pouvoirs qu'elles possèdent en matière de transport; 3.l'organisation, le maintien et l'amélioration de services de transport en commun de.personnes dans leur territoire et vers l'extérieur; 4.sur demande des corporations municipales intéressées, l'organisation de tout autre service de transport de personnes ainsi que la modification des services projetés décrits dans les paragraphes ci-dessus.ARTICLE 2 DÉFINITIONS A moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: CONSEIL: Le Conseil intermunicipal de transport constitué aux termes de la présente entente. 6086 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année, n\" 52 Partie 2 TERRITOIRE: Les territoires des municipalités parties à l'entente.TRANSPORTEUR: Une commission de transport, un titulaire de permis de transport en commun, un titulaire de permis de taxi, un groupement de titulaire de permis de taxi ou un transporteur scolaire.TRANSPORT INTERMUNICIPAL: Tout service de transport organisé pour le bénéfice d'au moins deux municipalités parties dans la présente entente.TRANSPORT LOCAL: Service de transport demandé et organisé pour le bénéfice exclusif d'une municipalité.ARTICLE 3 CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT Pour les fins de l'application de la présente entente, les corporations municipales conviennent de former un Conseil intermunicipal de transport qui sera connu sous le nom de « CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT DE IBERVILLE ».ARTICLE 4 LIEU DU SIÈGE SOCIAL Le Conseil intermunicipal de transport de Iberville, aura son siège social dans le territoire de la corporation municipale de Iberville, à l'adresse qui pourra de temps à autre être déterminée par les membres du Conseil.ARTICLE 5 COMPOSITION DU CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT Le Conseil intermunicipal de transport est composé de (13) délégués, nommés parmi les membres du Conseil municipal de chacune des corporations municipales parties à la présente entente.Chaque corporation municipale doit nommer parmi les membres de son Conseil municipal, un délégué substitut qui est chargé de remplacer le délégué ci-avant désigné, lorsque ce dernier ne peut assister à une assemblée.Ce membre substitut a les mêmes droits et pouvoirs pour siéger au Conseil que celui qui le remplace, sauf les pouvoirs du président ou du vice-président, le cas échéant.Le Conseil intermunicipal de transport nomme un président et un vice-président parmi ses membres ainsi qu'un secrétaire-trésorier.ARTICLE 6 NOMBRE DE VOIX ET QUORUM Chaque membre du Conseil intermunicipal de transport dispose d'une (I) voix et est tenu de voter.Le président n'est pas tenu de voter.La majorité des délégués du Conseil intermunicipal de transport en constitue le quorum et les décisions sont prises à la majorité des voix.En cas de partage égal des voix, la décision est censée être rendue dans la négative.ARTICLE 7 FONCTIONNEMENT INTERNE ET RÉUNION Le Conseil intermunicipal de transport se réunit aux époques qu'il détermine.Il se réunit de plus à la demande écrite du président ou du 1/3 de ses membres adressée au secrétaire-trésorier.Cette demande contient mention des sujets dont la discussion est proposée.Le Conseil intermunicipal de transport peut adopter des règlements de régie interne.ARTICLE 8 RESPONSABILITÉ ET POUVOIRS DU CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT Le Conseil intermunicipal de transport est responsable de l'application de la présente entente et plus particulièrement: 1.Établir le service de transport en commun de personnes qu'il entend organiser; 2.Conclure avec un ou plusieurs transporteurfs), un ou plusieurs contrat(s) pour l'exécution du service projeté; 3.Étudier et décider des mesures à prendre pour améliorer le service de transport en commun; 4.Décider un budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmettre pour adoption avant le I\" octobre à chaque municipalité et, au cours d'année, dresser tout budget supplémentaire; 5.Dresser un budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmettre pour adoption avant le 1\" octobre à chaque municipalité et, au cours d'année, dresser tout budget supplémentaire; 6.Fixer les modalités de versements des quotes-parts des municipalités. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, rt 52 6087 ARTICLE 9 CONTRIBUTION FINANCIÈRE Les contributions financières des corporations municipales parties à la présente entente se répartissent comme suit: a) Pour le transport intermunicipal Le coût d'exploitation ou d'opération du service de transport en commun sera entièrement à la charge du ou des transporteurs par le biais de la tarification aux usagers.b) Pour le transport local Le coût d'exploitation et d'opération d'un service de transport local demandé par une corporation municipale sera entièrement à sa charge.ci Pour les coûts administratifs et autres Les coûts administratifs seront répartis à part égale entre les corporations municipales parties à la présente entente.En foi de quoi, les parties aux présentes ont signé ce jour du mois d'août 1984.CANTON DE BEDFORD Zéphirin Fortin, maire VILLE DE BEDFORD Gilles Groulx, maire Thérèse G.Lanctôt, secrétaire-trésorier Bertrand Déry, secrétaire ¦ trésorier VILLAGE DE CLARENCEVILLE Gilles Dai.laire, maire P.C.Selfe, secrétaire-trésorier ARTICLE 10 VERSEMENT DES QUOTES-PARTS Le paiement de la contribution de chaque corporation municipale doit être fait de la façon et aux époques fixées par règlement du Conseil approuvé par toutes les corporations municipales parties à l'entente.Toute somme due porte intérêt au taux maximum déterminé en vertu de l'article 50 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux et scolaires.ARTICLE 11 DURÉE DE L'ENTENTE HENRYVILLE (SD) Henry-Paul Cournoyer.maire VILLAGE DE HENRYVILLE Roger Clouâtre.secrétaire-trésorier René Charbonneau.maire Claire Lafrance.secrétaire-trésorier La présente entente sera d'une durée de trois (3) années, à compter de la publication du décret.La présente entente pourra être reconduite en respectant les dispositions des articles 19 à 26 de la Loi sur le Conseil intermunicipal de transport dans la région de Montréal et modifiant diverses dispositions législatives.ARTICLE 12 PARTAGE DES BIENS, DETTES ET AUTRES OBLIGATIONS DU CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT À la fin de l'entente ou de toute reconduction d'i-celle.les biens, dettes ou autres obligations du Conseil Intermunicipal de Transport seront partagés entre les différentes corporations municipales en faisant partie ou en ayant déjà fait partie, en proportion de leurs contributions financières cumulatives.VILLE DTBERVILLE Léo Fortin, maire NOYAN (SD) Hector Leduc, André L.Frechette, directeur-général et greffier Wendy Pearson, secrétaire-trésorier VILLAGE DE PH1LIPSBURG Jean-Julien Caron, maire Gaétane Belisle, secrétaire-trésorier 6088 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52_Partie 2 PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS Wilfrid Lefort.Gérard Lefort.maire secrétaire-trésorier SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE (SD) Stanley Maigar.Suzanne C.Wagner.maire secrétaire-trésorier SAINT-PIERRE-DE-VERONNE-A-PI KE-RI VER Bernard Belisle.Claude Desranleau.maire secrétaire-trésorier PAROISSE DE SAINT-SEBASTIEN Gérard Fournier.Suzanne Ouellette.maire secrétaire-trésorier VENISE-EN-QUEBEC (SDD) Rosaire Daigle.Pierre-Paul Ravenelle.maire secrétaire-trésorier 6686 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, rf 52 6089 Gouvernement du Québec Décret 2716-84, 5 décembre 1984 Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (1983.chap.45) Conseil intermunicipal de transport Le Richelain Concernant la constitution du Conseil intermunicipal de transport Le Richelain Attendu que l'article 2 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (1983, chap.45) permet à une municipalité dont le nom apparaît à l'annexe I de la Loi d'autoriser par règlement la conclusion d'une entente avec toute autre municipalité pour constituer un conseil intermunicipal de transport; Attendu que les villes de Candiac, La Prairie, Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Luc, et la corporation municipale de L'Acadie sont mentionnées à l'annexe I de la Loi; Attendu que ces municipalités ont conclu une entente en vue de constituer un conseil intermunicipal de transport appelé Conseil intermunicipal de transport .Le Richelain; Attendu que cette entente a été soumise à l'approbation du gouvernement, accompagnée des règlements qui ont autorisé sa conclusion; Attendu Qu'en vertu des articles 2 et 8 de la Loi, le conseil est constitué par décret du gouvernement approuvant une telle entente; Il est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée l'entente annexée au présent décret, conclue par les villes de Candiac, La Prairie, Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Luc, et la corporation municipale de L'Acadie aux fins de constituer le Conseil intermunicipal de transport de Le Richelain; Que soit constitué le Conseil intermunicipal de transport Le Richelain; Que la première assemblée du Conseil intermunicipal de transport Le Richelain se tienne le 6 décembre 1984 à Saint-Jean-sur-Richelieu.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard ENTENTE PERMETTANT LA CONSTITUTION D'UN CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT ENTRE LA VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, corporation municipale légalement constituée, ayant son bureau principal en son hôtel de ville, situé au 188, me Jacques-Cartier nord, dans les limites de son.territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire monsieur Ronald Beauregard et par le greffier madame Charlotte Morais, tous deux autorisés aux fins des présentes par le Règlement numéro 1784, adopté par le Conseil de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à une séance tenue le 21 novembre 1984, dont copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe A pour en faire partie intégrante ET LA VILLE DE SAINT-LUC.corporation municipale légalement constituée, ayant son bureau principal en son hôtel de ville, situé au 347, boulevard Saint-Luc.dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire monsieur Gilles Dolbec et par le directeur général-greffier monsieur Jean-Pierre Bruneau, tous deux autorisés aux fins des présentes par le Règlement numéro 420, adopté par le Conseil de la ville de Saint-Luc, à une séance tenue le 20 novembre 1984, dont copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe A pour en faire partie intégrante ET LA VILLE DE LA PRAIRIE, corporation municipale légalement constituée, ayant son bureau principal en son hôtel de ville, situé au 600.boulevard Sainte-Elisabeth, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire monsieur Denis Lamarche et par le directeur général -greffier monsieur Guy Dupré, tous deux autorisés aux fins des présentes par le Règlement numéro 698.adopté par le Conseil de la ville de La Prairie à une séance tenue le 19 novembre 1984, dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe A pour en faire partie intégrante ET LA MUNICIPALITÉ DE L'ACADIE, corporation municipale légalement constituée, ayant son bureau principal en son bureau municipal, situé au 181, chemin du Clocher, dans les limites de son territoire. 6090 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année.iï 52 Partie 2 agissant et représentée aux présentes par son honneur monsieur le maire Benoît Lussier et par le secrétaire-trésorier monsieur Denis L'Heureux, tous deux autorisés aux fins des présentes par le Règlement numéro 160.adopté par le Conseil de la corporation municipale de L'Acadie à une séance tenue le 20 novembre 1984.dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe A pour en faire partie intégrante ET LA VILLE DE CANDIAC, corporation municipale légalement constituée, ayant son bureau principal en son hôtel de ville, situé au 9.boulevard Montcalm, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur monsieur le maire Claude Hébert et par le secrétaire-trésorier mademoiselle Hélène Sentenne.tous deux autorisés aux fins des présentes par le Règlement numéro 410.adopté par le Conseil de la ville de Candiac à une séance tenue le 19 novembre 1984.dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe A pour en faire partie intégrante CI-APRÈS DÉSIGNÉES « LES MUNICIPALITÉS ».LESQUELLES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: ARTICLE 1 OBJET DE L'ENTENTE La présente entente a pour objet: 1.1 la mise en commun des ressources des municipalités en vue d'assurer un service de transport en commun en surface de personnes sur tout ou partie de leur territoire ainsi que vers des points situés à l'extérieur de leur territoire; 1.2 l'exercice conjoint des pouvoirs qu'elles possèdent en matière de transport; 1.3 l'organisation, le maintien et l'amélioration des services de transport en commun de personnes dans leur territoire et vers l'extérieur; 1.4 sur demande des corporations municipales intéressées, l'organisation de tout autre service de transport de personnes ainsi que de la modification des services décrits dans les paragraphes ci-dessus.ARTICLE 2 DÉFINITIONS À moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 2.1 Conseil: Le conseil intermunicipal de transport dont la constitution est visée aux termes de la présente entente; 2.2 Corridor La Prairie - Saint-Jean-sur-Richelieu: Le circuit desservant les villes de La Prairie.Saint-Luc.Saint-Jean-sur-Richelieu et la corporation municipale de L'Acadie; 2.3 Corridor La Prairie - Candiac: Le circuit desservant les villes de La Prairie et Candiac; 2.4 Territoire: Le territoire des municipalités parties à la présente entente: 2.5 Transporteur: Une commission de transport, un titulaire de permis de transport en commun, un titulaire de permis de taxi, un regroupement de titulaires de permis de taxi ou un transporteur scolaire; 2.6 Transport intermunicipal: Service de transport en commun de personnes organisé pour le bénéfice d'au moins deux (2) municipalités parties à la présente entente; 2.7 Transport local: Service de transport en commun de personnes demandé et organisé pour le bénéfice exclusif d'une municipalité partie à la présente entente.ARTICLE 3 CONSEIL Les municipalités conviennent de former un conseil intermunicipal de transport sous le nom de « Conseil intermunicipal de transport Le Richelain ».ARTICLE 4 SIÈGE SOCIAL Le Conseil a son siège social dans le territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à l'adresse qui peut de temps à autre être déterminée par les membres du conseil.ARTICLE 5 COMPOSITION DU CONSEIL Chaque municipalité partie à l'entente délègue au Conseil un ( 1 ) membre de son Conseil. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6091 Le Conseil intermunicipal de transport nomme un président et un vice-président parmi ses membres ainsi qu'un secrétaire-trésorier.ARTICLE 6 MEMBRE SUBSTITUT Chaque municipalité doit nommer, parmi les membres de son Conseil municipal, un délégué substitut qui est chargé de remplacer le membre délégué aux termes de l'article 5, lorsque ce dernier est absent, se trouve incapable d'agir, ou si le poste est vacant.Ce membre substitut a les mêmes droits et pouvoirs pour siéger au Conseil que celui qu'il remplace, sauf les pouvoirs du président ou du vice-président, le cas échéant.ARTICLE 7 PREMIERS MEMBRES Chaque municipalité doit désigner ses membres dans les trente (30) jours de l'entrée en vigueur de la présente entente.ARTICLE 8 NOMBRE DE VOIX ET QUORUM Une (I) voix est attribuée au membre délégué aux termes de l'article S par chacune des villes de Saint-Luc.La Prairie.Candiac, et de la corporation municipale de L'Acadie; trois (3) voix sont attribuées au membre délégué par la ville de Saint-Jcan-sur-Richelieu aux termes dudit article 5.La majorité des membres du Conseil en constitue le quorum et les décisions sont prises à la majorité des voix.Cependant, lorsqu'une décision concerne exclusivement le corridor La Prairie - Saint-Jean-sur-Richelieu, elle nécessite, en plus, l'accord de membres dont les municipalités qui les ont délégués sont responsables d'au moins 70 % des contributions financières aux dépenses du Conseil pour ce service de transport lors de l'exercice financier précédent, alors que lorsqu'une décision concerne exclusivement le corridor La Prairie-Candiac.elle nécessite, en plus, l'accord des membres de toutes les municipalités dudit corridor.Pour les fins de l'application de l'alinéa précédent, dans le corridor La Prairie - Saint-Jean-sur-Richelieu, lors de la première année de la présente entente, les contributions financières aux dépenses du Conseil se partagent comme suit: \u2014 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : 58,79 % \u2014 Ville de Saint-Luc : 14.93 % \u2014 Ville de La Prairie : 19.39 % \u2014 Municipalité de L'Acadie 6.89 % Le président du Conseil n'est pas tenu de voter; en cas de partage égal des voix, la décision est censée être rendue dans la négative.ARTICLE 9 FONCTIONNEMENT Le conseil se réunit aux époques qu'il détermine.Il se réunit de plus à la demande écrite du président ou de la moitié de ses membres adressée au secrétaire-trésorier.Cette demande doit contenir la mention des sujets dont la discussion est proposée.Le Conseil peut adopter des règlements de régie interne.ARTICLE 10 RESPONSABILITÉS ET POUVOIRS DU CONSEIL Le Conseil est responsable de l'application de la présente entente; plus particulièrement, il doit: a) établir le service de transport en commun de personnes qu'il entend organiser; b) fixer les différents tarifs pour le transport des usagers selon les catégories qu'il détermine: c) conclure avec un ou plusieurs transporteur(s) un ou plusieurs contrat(s) pour l'exécution du service projeté; d) étudier et décider des mesures à prendre pour améliorer le service de transport en commun dans son territoire; e) décider de toute modification aux horaires, aux parcours et aux tarifs; /) dresser un budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmettre pour adoption avant le I\" octobre à chaque municipalité partie à la présente entente; un tel budget entre en vigueur conformément à l'article 468.34 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.chap.C-19); g) soumettre au ministre des Transports les demandes de subvention prévues en matière de transport en commun; h) fixer les modalités des versements des quote-parts des municipalités parties à la présente entente.ARTICLE 11 CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 11.1 Sous réserve du paragraphe 11.2.chaque municipalité partie à l'entente contribue financièrement 6092 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Partie 2 aux dépenses du Conseil pour couvrir l'excédent du coût d'exploitation et d'opération du service de transport en commun sur les revenus de toute provenance de ce service selon le mode de répartition établi à l'annexe B jointe à la présente entente pour en faire partie intégrante; 11.2 Quant aux dépenses du Conseil effectuées dans l'intérêt de toutes les municipalités parties à l'entente, elles se répartissent à parts égales entre les municipalités des corridors La Prairie - Saint-Jean-sur-Richelieu et La Prairie - Candiac et sont, après cette première opération, réparties entre les municipalités de ces corridors selon le mode établi à l'annexe B jointe à la présente entente pour en faire partie intégrante; 11.3 Sous réserve de l'article 468.46 de la Loi sur les cités et villes (L.R.P.chap.C-19).la contribution financière de chacune des municipalités, calculée conformément à l'annexe B.doit être faite de la façon, aux époques et en un nombre de versements fixés par règlement du Conseil, approuvé par toutes les municipalités dont le territoire est soumis à sa juridiction; 11.4 Toute somme due porte intérêt au taux maximum déterminé en vertu de l'article 50 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q.chap.D-7).ARTICLE 12 DURÉE La présente entente entre en vigueur le jour du décret du gouvernement constituant le Conseil, et se termine le 31 décembre 1987.A son terme, elle est reconduite pour la même période et aux mêmes conditions lorsqu'aucune demande n'est adressée au gouvernement en vertu des articles 20 et 22 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (L.R.Q.chap.C-60.1).ARTICLE 13 PARTAGE DES BIENS.DETTES.ET AUTRES OBLIGATIONS DU CONSEIL 13.1 A la fin de la présente entente ou de toute reconduction d'icelle, l'actif du Conseil doit être partagé entre les municipalités en faisant partie, en proportion du total des contributions de chacune d'elles par rapport au total des contributions de toutes les municipalités, pendant toute la durée de la présente entente cl de toute reconduction d'icelle, le cas échéant; si un immeuble doit faire l'objet d'un partage, la municipalité dans le territoire de laquelle il est silué peut le conserver en indemnisant les autres municipalités.Sinon, l'immeuble esl vendu conformément à la loi; 13.2 À la fin de la présente entente ou de toute reconduction d'icelle, le passif du Conseil doit être partagé entre les municipalités parties à l'entente selon le mode de répartition des dépenses du Conseil prévu aux paragraphes 11.1 et 11.2 de la présente entente.En foi de quoi, les parties ont signé la présente entente en neuf (9) exemplaires, le 22 novembre 1984 VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU Ronald Beauregard, maire Charlotte Morais.greffier Le 22 novembre 1984 VILLE DE SAINT-LUC Gilles Dolbec.maire Jean-Pierre Bruneau.directeur général - greffier Le 22 novembre 1984 VILLE DE LA PRAIRIE Denise Bigonnesse.maire suppléant Guy Duprf.directeur général - greffier Le 22 novembre 1984 MUNICIPALITÉ DE L'ACADIE Benoit Lussier.maire Denis L'Heureux.secrétaire-trésorier Le 22 novembre 1984 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, if 52_6093 6686 VILLE DE CANDIAC Claude Hébert, maire HÉLÈNE SENTENNE, secrétaire-trésorière 6094 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2717-84, 5 décembre 1984 Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (1983.chap.45) Conseil intermunicipal de transport Roussillon Concernant la constitution du Conseil intermunicipal de transport Roussillon Attendu que l'article 2 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (1983, chap.45) permet à une municipalité dont le nom apparaît à l'annexe I de la Loi d'autoriser par règlement la conclusion d'une entente avec toute autre municipalité pour constituer un conseil intermunicipal de transport; Attendu que les villes de Delson, Saint-Constant, Sainte-Catherine et Saint-Rémi sont mentionnées à l'annexe I de la Loi; Attendu que ces municipalités ont conclu une entente en vue de constituer un conseil intermunicipal de transport appelé Conseil intermunicipal de transport Roussillon; Attendu que cette entente a été soumise à l'approbation du gouvernement, accompagnée des règlements qui ont autorisé sa conclusion; Attendu Qu'en vertu des articles 2 et 8 de la Loi.le conseil est constitué par décret du gouvernement approuvant une telle entente; Il est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée l'entente annexée au présent décret, conclue par les villes de Delson, Saint-Constant, Sainte-Catherine et Saint-Rémi aux fins de constituer le Conseil intermunicipal de transport Roussillon; Que soit constitué le Conseil intermunicipal de transport Roussillon; Que la première assemblée du Conseil intermunicipal de transport Roussillon se tienne le 6 décembre 1984 à Saint-Constant.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Entente permettant la constitution d'un conseil intermunicipal de transport entre les villes de Delson, Sainte-Catherine, Saint-Constant et Saint-Rémi ENTENTE PERMETTANT LA CONSTITUTION D'UN CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT ENTRE VILLE DE DELSON, corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires au 50, me Sainte-Thérèse, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire monsieur Georges Gagné et par madame Nicole Perron, greffier, tous deux autorisés aux fins des présentes, par le Règlement numéro 335-84, adopté par le Conseil de la ville de Delson à une séance tenue le 20 novembre 1984.dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe <\u2022 A » pour en faire partie intégrante ET VILLE DE SAINTE-CATHERINE, corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires au 5465.boulevard Marie-Vietorin, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire monsieur Pierre Proulx et par monsieur Pierre Beaudry.secrétaire-trésorier, tous deux autorisés aux fins des présentes, par le Règlement numéro 316-X4.adopté par le Conseil de la ville de Sainte-Catherine à une séance tenue le 20 novembre 1984.dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe « A » pour en faire partie intégrante ET VILLE DE SAINT-CONSTANT, corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires au 147.me Saint-Pierre, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire monsieur Jacques Perrault et par Me Josée Racicot, greffier, tous deux autorisés aux fins des présentes, par le Règlement numéro 560-84, adopté par le Conseil de la ville de Saint-Constant à une séance tenue le 20 novembre 1984, dont une copie certifiée conforme esi jointe à la présente entente comme annexe « A » pour en faire partie intégrante ET VILLE DE SAINT-RÉMI, corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'af- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6095 faires au 105, rue Perras, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire monsieur Maurice Wolfe, et monsieur Fernand Wells, directeur général - greffier, tous deux autorisés aux fins des présentes, par le Règlement numéro V-158-84, dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe « A » pour en faire partie intégrante.CI-APRÈS DÉSIGNÉES « LES MUNICIPALITÉS», lesquelles conviennent de ce qui suit: ARTICLE 1 OBJET DE L'ENTENTE La présente entente a pour objet: 1-1 de permettre la constitution d'un conseil intermunicipal de transport; 1.2 la mise en commun des ressources des municipalités parties à l'entente en vue d'assurer un service de transport en commun en surface de personnes sur tout ou partie de leur territoire ainsi que vers des points situés à l'extérieur de leur territoire; 1.3 l'exercice conjoint des pouvoirs que ces municipalités possèdent en matière de transport; 1.4 l'organisation, le maintien et l'amélioration des services de transport en commun de personnes dans leur territoire et vers l'extérieur; 1.5 sur demande des municipalités intéressées, l'organisation de tout autre service de transport de personnes ainsi que la modification des services décrits dans les paragraphes ci-dessus.ARTICLE 2 DÉFINITIONS À moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 2.1 Conseil: Le Conseil intermunicipal de transport constitué aux termes de la présente entente; 2.2 Territoire du conseil: Le territoire des municipalités parties à la présente entente; 2.3 Transporteur: Une commission de transport, un titulaire de permis de transport en commun, un titulaire de permis de taxi, un regroupement de titulaires de permis de taxi ou un transporteur scolaire; 2.4 Transport intermunicipal: Service de transport organisé pour le bénéfice d'au moins deux (2) municipalités parties à la présente entente; 2.5 Transport local: Service de transport demandé et organisé pour le bénéfice exclusif d'une municipalité partie à la présente entente.ARTICLE 3 CONSEIL 3.1 Nom: Le conseil intermunicipal de transport est constitué sous le nom de Conseil intermunicipal de transport Roussillon; 3.2 Siège social: Le siège social du conseil est situé dans le territoire de la ville de Saint-Constant; 3.3 Membres: Chaque municipalité partie à l'entente délègue au Conseil un (1) membre de son Conseil; 3.4 Membre substitut: Chaque municipalité doit nommer un (I) membre substitut qui est chargé de remplacer le membre qu'elle a nommé conformément au paragraphe 3.3, lorsque ce dernier ne peut assister à une assemblée; ce membre substitut a les mêmes droits et pouvoirs pour siéger au Conseil que celui qu'il remplace, sauf les pouvoirs du président ou du vice-président, le cas échéant; 3.5 Premiers membres: Chaque municipalité doit désigner ses membres dans les trente (30) jours de l'entrée en vigueur de la présente entente; 3.6 Voix: Une voix est attribuée à chaque membre du Conseil délégué par une municipalité; 3.7 Fonctionnement: Le Conseil fonctionne conformément à la loi.Les décisions sont prises à la majorité des voix.ARTICLE 4 RESPONSABILITÉS ET POUVOIRS DU CONSEIL Le Conseil est responsable de l'application de la présente entente; plus particulièrement il doit: 6096 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 a) établir le service de transport en commun de personnes qu'il entend organiser.b) fixer les différents tarifs pour le transport des usagers selon les catégories qu'il détermine; c) conclure avec un ou plusieurs transporteurs(s) un ou plusieurs contrat!s) pour l'exécution du service projeté; d) étudier et décider des mesures à prendre pour améliorer les services de transport en commun dans son territoire: e) décider toute modification aux horaires, aux parcours et aux tarifs; /) dresser un budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmettre pour adoption avant le 1\" octobre à chaque municipalité partie à l'entente.Un tel budget entre en vigueur conformément à l'article 468.34 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap.C-19); g) soumettre au ministre des Transports les demandes de subvention prévues en matière de transport en commun; h) fixer les modalités des versements des contributions financières des municipalités parties à la présente entente.ARTICLE 5 CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 5.1 Contributions: Chaque municipalité partie à l'entente contribue financièrement au coût d'exploitation et d'opération du service de transport en commun selon le mode de répartition établi à l'annexe « B » jointe à la présente entente pour en faire partie intégrante.Il en esl de même pour les immobilisations appartenant au Conseil.Est cependant déduit du montant total à répartir les sommes perçues des usagers, les subventions gouvernementales et tout autre revenu; 5.2 Modalités de paiement: Sous réserve de l'article 468.46 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.chap.C-19).la contribution financière de chacune des municipalités, calculée conformément à l'annexe « B ».doit être faite.de la façon, aux époques et en un nombre de versements fixés par règlement du Conseil approuvé par toutes les municipalités dont le territoire est soumis à sa juridiction.Partie 2 ARTICLE 6 DURÉE La présente entente entre en vigueur le jour du décret du gouvernement constituant le Conseil et se termine le 31 décembre 1987.À son terme, elle est reconduite pour la même période et aux mêmes conditions lorsqu'aucune demande n'est adressée au gouvernement en vertu des articles 20 et 22 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (L.R.Q.chap.C-60.1).ARTICLE 7 PARTAGE À la fin de la présente entente ou de toute reconduction d'icelle.l'actif et le passif du Conseil doivent être partagés entre les municipalités en proportion du total des contributions de chacune d'elles par rapport au total des contributions de toutes les municipalités pendant toute la durée de la présente entente et de toute reconduction d'icelle, le cas échéant; si un immeuble doit faire l'objet d'un partage, la municipalité dans le territoire de laquelle il est situé peut le conserver en indemnisant les autres municipalités.Sinon, l'immeuble est vendu conformément à la loi.En foi de quoi, les parties ont signé la présente entente, en huit (8) exemplaires.VILLE DE DELSON Signé à Delson.ce 21' jour du mois de novembre 1984.Georges Gagné.Nicole Perron.maire greffier VILLE DE SAINTE-CATHERINE Signé à Sainte-Catherine, ce 21\" jour du mois de novembre 1984.Pierre Proulx.Pierre Beaudry.maire secrétaire-trésorier VILLE DE SAINT-CONSTANT Signé à Saint-Constant, ce 21* jour du mois de novembre 1984.Jacques Perrault.Me Josée Racicot.maire greffier Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, if 52_6097 Maurice Wolfe, Fernand Wells, maire directeur général - greffier 6686 VILLE DE SAINT-RÉMI Signé à Saint-Rémi, ce 21' jour du mois de novembre 1984. 6098 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2718-84, 5 décembre 1984 Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (1983.chap.45) Conseil intermunicipal de transport de Rouville Concernant la constitution du Conseil intermunicipal de transport de Rouville Attendu ouf.l'article 2 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal ( 1983.chap.45) permet à une municipalité dont le nom apparaît à l'annexe I de la Loi d'autoriser par règlement la conclusion d'une entente avec toute autre municipalité pour constituer un conseil intermunicipal de transport; Attendu que les villes de Chambly.Farnham.Marieville et Richelieu, et les corporations municipales de la paroisse de Notre-Dame-de-Bon-Secours.de la paroisse de Sainte-Marie-de-Monnoir, de la paroisse de Saint-Mathias.de Rainville et de Sainte-Brigide-d'Iberville sont mentionnées à l'annexe I de la Loi; Attendu que ces municipalités ont conclu une entente en vue de constituer un conseil intermunicipal de transport appelé Conseil intermunicipal de transport de Rouville; Attendu que cette entente a été soumise à l'approbation du gouvernement, accompagnée des règlements qui ont autorisé sa conclusion; Attendu Qu'en vertu des articles 2 et 8 de la Loi, le Conseil est constitué par décret du gouvernement approuvant une telle entente; II.est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée l'entente annexée au présent décret, conclue par les villes de Chambly.Farnham.Marieville et Richelieu, et les corporations municipales de la paroisse de Notre-Dame-de-Bon-Secours.de la paroisse de Sainte-Marie-de-Monnoir.de la paroisse de Saint-Mathias.de Rainville et de Sainte-Brigide-d'Iberville aux tins de constituer le Conseil intermunicipal de transport de Rouville; Que soit constitué le Conseil intermunicipal de transport de Rouville; Que la première assemblée du Conseil intermunicipal de transport de Rouville se tienne le 6 décembre 1984 à Marieville.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard ENTENTE POUR PERMETTRE LA CONSTITUTION D'UN CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT ENTRE La ville de Farnham.corporation municipale régie par la Loi sur les cités et villes, ayant ses bureaux à l'hôtel de ville situé au 477.rue Hôtel-de-Ville.Farnham.représentée par son maire monsieur Jules Belisle et par son greffier monsieur Jean-Bernard Luneau.autorisés par le Règlement no 626-3' de son Conseil.ET La municipalité de Rainville.corporation municipale régie par le Code municipal, ayant ses bureaux à l'hôtel de ville situé au 1810.me Principale est.Rainville.représentée par son maire monsieur Romuald Potvin et par sa secrétaire-trésorière madame Ginette Guénette, autorisés par le Règlement no 316 de son Conseil, ET La municipalité de Sainte-Brigide-dTberville.corporation municipale régie par le Code municipal, ayant ses bureaux à l'hôtel de ville situé au 905.me Hôtel-de-Ville, Sainte-Bngide-d'Iberville.représentée par son maire monsieur Jean-Paul Lasnier et par son secrétaire-trésorier monsieur Claude Neveu, autorisés par le Règlement no 204 de son Conseil.ET La paroisse de Sainte-Marie-de-Monnoir.corporation municipale régie par le Code municipal, ayant ses bureaux à l'hôtel de ville situé au 1203.Petite-Savane, Sainte-Marie-de-Monnoir.représentée par son maire monsieur Bertrand Auclair.et par sa secrétaire-trésorière madame Francine Guertin.autorisés par le Règlement no 348-84 de son Conseil, ET La ville de Marieville, corporation municipale régie par la Loi sur les cités et villes, ayant ses bureaux à l'hôtel de ville situé au 682.rue Saint-Charles, Marie-ville, représentée par son maire monsieur Paul-Yvon Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année, n\" 52 6099 Hamel, et par son greffier monsieur Yves G.Vincent, autorisés par le Règlement no 561 de son Conseil, ET La paroisse de Notre-Dame-de-Bon-Secours, corporation municipale régie par le Code municipal, ayant ses bureaux à l'hôtel de ville situé au 387, chemin Marieville, Notre-Dame-de-Bon-Secours, représentée par son maire monsieur Jean-Guy Langlois et par sa secrétaire-trésorière madame Lise Bigonesse autorisés par le Règlement no 168-84 de son Conseil, ET La paroisse de Saint-Mathias.corporation municipale régie par le Code municipal, ayant ses bureaux à l'hôtel de ville situé au 37.route des Épinettes, Saint-Mathias.représentée par son maire monsieur Jean-Pierre Blan-chet, et par sa secrétaire-trésorière madame Normande Vigeant autorisés par le Règlement no 437 de son Conseil, ET La ville de Richelieu, corporation municipale régie par la Loi sur les cités et villes, ayant ses bureaux à l'hôtel de ville situé au 1030, 2' Rue, Richelieu, représentée par son maire monsieur Pierre Lareau.et par sa secrétaire-trésorière madame Claire Côté, autorisés par le Règlement no 84T183 de son Conseil, ET La ville de Chambly, corporation municipale régie par la Loi sur les cités et villes, ayant ses bureaux à l'hôtel de ville situé au I.place de la Mairie.Chambly.représentée par son maire monsieur Jean Tanguay.et par son greffier madame Marthe Mongrain.autorisés par le Règlement no 84-371 de son Conseil.ARTICLE 1 OBJETS DE L'ENTENTE La présente entente a pour objet: 1.La mise en commun des ressources des corporations municipales en vue d'assurer un service de transport en commun de personnes sur leur territoire ainsi que vers des points situés à l'extérieur de leur territoire; 2.L'exercice conjoint des pouvoirs qu'elles possèdent en matière de transport; 3.L'organisation, le maintien et l'amélioration de services de transport en commun de personnes dans leur territoire et vers l'extérieur, sauf dans les territoires des corporations municipales de Carignan.Chambly et Richelieu; 4.Sur demande des corporations municipales intéressées, l'organisation de tout autre service de transport de personnes ainsi que la modification des services projetés décrits dans les paragraphes ci-dessus.ARTICLE 2 DÉFINITIONS À moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: Conseil: Le conseil intermunicipal de transport constitué aux termes de la présente entente.Territoire: Les territoires des municipalités parties à l'entente.Transporteur: Une commission de transport, un titulaire de permis de transport en commun, un titulaire de permis de taxi, un regroupement de titulaires de permis de taxi ou un transporteur scolaire.Transport intermunicipal: Tout service de transport organisé pour le bénéfice d'au moins deux municipalités parties dans la présente entente.Transport local: Service de transport demandé et organisé pour le bénéfice exclusif d'une municipalité.ARTICLE 3 CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT Pour les fins de l'application de la présente entente, les corporations municipales conviennent de former un conseil intermunicipal de transport qui sera connu sous le nom de « Conseil intermunicipal de transport de Rouville ».ARTICLE 4 LIEU ET SIÈGE SOCIAL .Le Conseil intermunicipal de transport de Rouville aura son siège social dans le territoire de la corporation municipale de Marieville, à l'adresse qui pourra de temps à autre être déterminée par les membres du Conseil.ARTICLE 5 COMPOSITION DU CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT Chaque municipalité partie à l'entente délègue au Conseil un (I) membre de son Conseil.Chaque corporation municipale doit nommer parmi les membres de son Conseil municipal, un délégué substitut qui est chargé de remplacer le délégué ci-avant désigné, lorsque ce dernier ne peut assister à une assemblée.Ce membre substitut a les mêmes droits et pouvoirs pour siéger au Conseil que celui qu'il rem- 6100 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984.116e année, rf 52 Partie 2 place, sauf les pouvoirs du président ou du vice-président, le cas échéant.Le Conseil intermunicipal de transport nomme un président et un vice-président parmi ses membres.Lors de sa première assemblée il nomme également un secrétaire-trésorier.ARTICLE 6 NOMBRE DE VOIX ET QUORUM Chaque membre du Conseil intermunicipal de transport dispose de une ( I ) voix et est tenu de voter.Le président n'est pas tenu de voter.Le majorité des délégués du Conseil intermunicipal de transport en constitue le quorum et les décisions sont prises à la majorité des voix.En cas de partage égal des voix, la décision est censée être rendue dans la négative.ARTICLE 7 FONCTIONNEMENT INTERNE ET RÉUNION Le Conseil intermunicipal de transport se réunit aux époques qu'il détermine.Il se réunit de plus à la demande écrite du président ou du 1/3 de ses membres adressée au secrétaire-trésorier.Cette demande contient mention des sujets dont la discussion est proposée.Le Conseil intermunicipal de transport peut adopter des règlements de régie interne.ARTICLE 8 RESPONSABILITÉ ET POUVOIRS DU CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT Le Conseil intermunicipal de transport est responsable de l'application de la présente entente et plus particulièrement: a) dresser un budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmettre pour adoption avant le I\" octobre à chaque municipalité et.en cours d'année, dresser tout budget supplémentaire.Un tel budget entre en vigueur conformément à l'article 468.34 de la Loi sur les cités et villes et à l'article 603 du Code municipal: b) conclure avec un ou plusieurs transporteurs(s).un ou plusieurs contrat(s) pour l'exécution du service projeté: c) soumettre au ministère des Transports, les demandes de subventions prévues en matière de transport en commun; d) fixer les modalités de versements des quote-parts des municipalités; e) étudier et décider des mesures à prendre pour améliorer le service de transport en commun; f) établir le service de transport en commun de personnes qu'il entend organiser: g> fixer les différents tarifs pour le transport des usagers selon les catégories qu'il détermine; h) décider toute modification aux horaires, aux parcours et aux tarifs.ARTICLE 9 CONTRIBUTION FINANCIÈRE Les contributions financières des corporations municipales parties à la présente entente se répartissent comme suit: a) Pour le transport intermunicipal Le coût d'exploitation ou d'opération du service de transport en commun sera réparti proportionnellement entre les corporations municipales jusqu'à concurrence des montants annuels suivants: \u2014 Saint-Mathias: 500 $ \u2014 Notre-Dame-de-Bon-Secours.500 \u2014 Sainte-Marie-de-Monnoir: 500 \u2014 Sainte-Brigide-dTberville: 500 \u2014 Rainville: 500 \u2014 Farnham: 3 000 \u2014 Marieville: 13 000 Tout excédent de coût par rapport à la somme des contributions municipales ci-dessus sera à la charge de la corporation municipale de Marieville.Il en est de même pour les immobilisations à caractère intermunicipal appartenant au Conseil intermunicipal de transport.Toutefois, le Conseil intermunicipal de transport réduira du montant total à répartir entre les municipalités, les sommes perçues des usagers, les subventions gouvernementales et toute autre source de revenus.b) Pour le transport local Le coût d'exploitation et d'opération d'un service de transport local demandé par une corporation municipale sera entièrement à sa charge.cl Pour les autres coûts (administration, services, billetterie, comptages, etc.) Ces coûts seront partagés proportionnellement entre les corporations municipales jusqu'à concurrence des montants annuels suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 19 décembre 1984.116e armée, n\" 52 6101 Saint-Mathias: Notre-Dame-de-Bon-Secours: Sainte-Marie-de-Monnoir: Sainte-Brigide-dTberville: Rainville: Farnham: Marieville: 250 : 250 250 250 250 1 000 5 000 Tout excédent de coût par rapport à la somme des contributions municipales ci-dessus sera à la charge de la corporation municipale de Marieville.Les corporations municipales parties à la présente entente conviennent que tout montant inutilisé de ces contributions municipales pourra être utilisé pour compenser le coût d*exploitation pour le transport intermunicipal et vice-versa.ARTICLE 10 CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE CHAMBLY ET RICHELIEU Malgré toute disposition inconciliable dans la présente entente, et compte tenu que les corporations municipales de Chambly et Richelieu ne bénéficient pas du service de transport visé au paragraphe 3 de l'article 1, leur contribution financière respective ne pourra en aucun cas excéder I 000 $ et 250 $ annuellement, sauf si elles se prévalent du paragraphe 4 de l'article I.Dans ce dernier cas.la répartition prévue au paragraphe b de l'article 9 s'appliquera.ARTICLE 11 VERSEMENT DES QUOTES-PARTS Le paiement de la contribution de chaque corporation municipale doit être fait de la façon et aux époques fixées par règlement du Conseil approuvé par toutes les corporations municipales parties à l'entente.Toute somme due porte intérêt au taux maximum déterminé en vertu de l'article 50 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q.chap.D-7).ARTICLE 12 DURÉE DE L'ENTENTE ARTICLE 13 PARTAGE DES BIENS.DETTES ET AUTRES OBLIGATIONS DU CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT A la fin de l'entente ou de toute reconduction d'icelle.les biens, dettes ou autres obligations du Conseil intermunicipal de transport seront partagés entre les différentes corporations municipales en faisant partie ou en ayant déjà fait partie, en proportion de leurs contributions financières cumulatives.En foi de quoi, les parties aux présentes ont signé ce jour du mois de 1984.FARNHAM Jules Belisle.maire RAINVILLE Romuald Potvin.maire Jean-Bernard Luneau.greffier Ginette Guénette.secrétaire-trésorière SAINTEBRIGIDE-DIBERV1LLE Jean-Paul Lasnier.maire Claude Neveu.secrétaire-trésorier SAINTE-MARIE-DE-MONNOIR Bertrand Auclair.maire MARIEVILLE Paul-Yvon Hamel.maire Francine Guertin.secrétaire-trésorière Yves G.Vincent.greffier NOTRE-DAME-DE-BON-SECOURS La présente entente sera d'une durée de 3 années, à compter de la date de la première assemblée du Conseil telle qu'établie par le décret du gouvernement.La présente entente pourra être reconduite en respectant les dispositions des articles 19 à 26 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal et modifiant diverses dispositions législatives (1983, chap.45).Jean-Guy Langlois, maire SAINT-MATHIAS Jean-Pierre Blanchet, maire Lise Bigonesse.secrétaire-trésorière Normande Vigeant.secrétaire-trésorière i 6102 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52_Partie 2 RICHELIEU Pierre Lareau, Claire Côté.maire secrétaire-trésorière CHAMBLY Jean Tanguay.Marthe Mongrain.maire greffier 6686 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année, n\" 52 6103 Gouvernement du Québec Décret 2719-84, 5 décembre 1984 Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (1983.chap.45) Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu Concernant la constitution du Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu Attendu que l'article 2 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (1983, chap.45) permet à une municipalité dont le nom apparaît à l'annexe I de la Loi d'autoriser par règlement la conclusion d'une entente avec toute autre municipalité pour constituer un conseil intermunicipal de transport; Attendu que les villes de Beloeil, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn-Park, Saint-Basile-le-Grand.Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Hyacinthe, et les corporations municipales du village de McMasterville, du village de Sainte-Madeleine et de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine sont mentionnées à l'annexe I de la Loi; Attendu que ces municipalités ont conclu une entente en vue de constituer un conseil intermunicipal de transport appelé Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi, les municipalités parties à une entente peuvent demander au gouvernement d'y joindre une municipalité qui refuse d'être partie à cette entente; Attendu que les municipalités sus-mentionnées ont demandé que la corporation municipale de la paroisse de Saint-Thomas-d'Aquin soit jointe à l'entente en vue de constituer le Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu; Attendu que la corporation municipale de la paroisse de Saint-Thomas-d'Aquin a adopté une résolution faisant part de son consentement à être jointe à l'entente; Attendu que l'entente a été soumise à l'approbation du gouvernement, accompagnée des règlements qui ont autorisé sa conclusion ainsi que des résolutions demandant et justifiant l'ajout de la corporation municipale de la paroisse de Saint-Thomas-d'Aquin à cette entente; Attendu Qu'en vertu des articles 2 et 8 de la Loi.le Conseil est constitué par décret du gouvernement approuvant une telle entente; Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi, le gouvernement peut, lorsqu'il approuve l'entente, y joindre une municipalité qui refuse d'en être partie; Il est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée l'entente annexée au présent décret, conclue par les villes de Beloeil.Mont-Saint-Hilaire, Otterburn-Park.Saint-Basile-le-Grand.Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Hyacinthe, et les corporations municipales du village de McMasterville, du village de Sainte-Madeleine et de la paroisse de Saint-Marie-Madeleine aux fins de constituer le Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu; Que la corporation municipale de la paroisse de Saint-Thomas-d'Aquin soit jointe à l'entente pour constituer le Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu; Que le nombre de membres que la corporation municipale de la paroisse de Saint-Thomas-d'Aquin peut déléguer au Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu, le nombre de voix attribué à chaque membre du Conseil ainsi que la contribution financière de la corporation municipale de la paroisse de Saint-Thomas-d'Aquin soient fixés conformément aux paragraphes 3.3, 3.6 et 5.1 de l'entente; Que, pour les fins de répartition de contributions financières suivant le critère d de l'annexe B de l'entente, la distance entre la corporation municipale de la paroisse de Saint-Thomas-d'Aquin et le métro de Lon-gueuil est de 46,0 kilomètres; Que soit constitué le Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu; Que la première assemblée du Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu se tienne le 6 décembre 1984 à Mont-Saint-Hilaire.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6104 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année, tf 52 Partie 2 Entente permettant la constitution d'un conseil intermunicipal de transport entre les villes de Saint-Hyacinthe, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn-Park, Beloeil, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville, les corporations municipales des villages de McMasterville et Sainte-Madeleine et de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine ENTENTE PERMETTANT LA CONSTITUTION D'UN CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT ENTRE LA VILLE DE SAINT-HYACINTHE, corporation municipale légalemenl conslituée.ayant son bureau principal au 700.rue de l'Hôtel-de-Ville, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son Honneur le Maire monsieur Clément Rhéaume et par monsieur Richard Bousquet, greffier, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro 561.adopté par le Conseil de la ville de Saint-Hyacinthe à une séance tenue le 4 septembre 1984.dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe A pour en faire partie intégrante ET LA VILLE DE SAINT-HILAIRE.corporation municipale légalemenl constituée, ayant son bureau principal au 100.rue Centre-Civique, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire monsieur Honorius Charbonneau et par monsieur Laurent Oliver, directeur général greffier, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro 681.adopté par le Conseil de la ville de Saint-Hilaire a une séance tenue le 4 septembre 1984.dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe A pour en faire partie intégrante ET LA VILLE DE OTfERBURN-PARK.corporation municipale légalement conslituée.ayant son bureau principale au 472.Prince-Edward, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire monsieur Marcel A.Lacoste et par monsieur J.-H.Page, secrétaire-trésorier, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro 324, adopté par le Conseil de la ville de Otterburn-Park.a une séance tenue le 10 septembre 1984.dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe A pour en faire partie intégrante ET LA VILLE DE BELOEIL.corporation municipale légalement constituée, ayant son bureau principal au 272.boulevard Laurier, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son Honneur le Maire monsieur Julien Bussière et par monsieur Paul R.Choquette.greffier, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro 1045-84.adopté par le Conseil de la ville de Beloeil à une séance tenue le 10 septembre 1984, dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe A pour en faire partie intégrante ET LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, corporation municipale légalement constituée, ayant son bureau principal au 1585, rue Montarville.dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire Marcel Dulude.et par madame Hélène Drapeau, greffier, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro 1197.adopté par le Conseil de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville à une séance tenue le 12 septembre 1984.dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe A pour en faire partie intégrante ET LA VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND.corporation municipale légalement constituée, ayant son bureau principal au 204.rue Principale, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire monsieur Claude Bégin.et par monsieur Claude Comtois, greffier, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro T-772.adopté par le Conseil de la ville de Saint-Basile-le-Grand à une séance tenue le 10 septembre 1984.dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe A pour en faire partie intégrante ET LA CORPORATION MUNICIPALE DU VILLAGE DE MCMASTERVILLE.corporation municipale légalement constituée, ayant son bureau principal au 300.rue Caron.dans les limites de son lerriloire.agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire monsieur Ferdinand Borremans.et par madame Jeannette LeMaire.secrétaire-trésorière.tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro 286.adopté par le Conseil de la Corporation municipale du village de McMasterville à une séance tenue le 10 septembre 1984.dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe A pour en faire partie intégrante Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année.If 52 6105 ET LA CORPORATION MUNICIPALE DU VILLAGE DE SAINTE-MADELEINE, corporation municipale légalement constituée, ayant son bureau principal au 850.me Saint-Simon, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire monsieur René Roy.et par monsieur Réjean Palardy.secrétaire-trésorier, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro 219.adopté par le Conseil de la corporation municipale du village de Sainte-Madeleine à une séance tenue le 5 septembre 1984.dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe A pour en faire partie intégrante ET LA CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE, corporation municipale légalement constituée, ayant son bureau principal au 600, boulevard Laurier, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire Simon Lacombe, et par monsieur Normand Huard, secrétaire-trésorier, tous deux autorisés aux fins des présentes, par le Règlement numéro 131.adopté par le Conseil de la corporation municipale de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, à une séance tenue le 10 septembre 1984.dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe A pour en faire partie intégrante.CI-APRÈS DÉSIGNÉES LES « MUNICIPALITÉS ».LESQUELLES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: ARTICLE 1 OBJETS La présente entente a pour objet: 1.1 de permettre la constitution d'un conseil intermunicipal de transport; 1.2 l'organisation d'un service de transport en commun de personnes assurant la liaison entre les municipalités parties à l'entente et des points situés à l'extérieur du territoire du conseil, plus particulièrement le Métro Longueuil ou la ville de Montréal; 1.3 sur demande d'une ou plusieurs municipalités parties à l'entente, l'organisation de tout autre service de transport de personnes; la municipalité qui fait la demande prévue au premier alinéa doit assumer le déficit inhérent au service; lorsque deux (2) municipalités ou plus font la demande prévue au premier alinéa, elles doivent convenir de la contribution financière de chacune pour l'organisation du service.ARTICLE 2 DÉFINITIONS À moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 2.1 Conseil Le conseil intermunicipal de transport dont la constitution est visée aux termes de la présente entente; 2.2 Territoire du conseil Le territoire des municipalités parties à la présente entente; 2.3 Transporteur Une commission de transport, un titulaire de permis de transport en commun, un titulaire de permis de taxi, un regroupement de titulaires de permis de taxi ou un transporteur scolaire; ARTICLE 3 CONSEIL 3.1 Nom Le conseil intermunicipal de transport est constitué sous le nom de Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu (CITVR); 3.2 Siège social Le siégé social du conseil est situé dans le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire: 3.3 Membres Chaque municipalité partie à l'entente délègue au conseil un (I) membre de son conseil: 3.4 Membre substitut Chaque municipalité doit nommer un ( 1 ) membre substitut qui est chargé de remplacer le membre qu'elle a nommé conformément au paragraphe 3.3.lorsque ce dernier ne peut assister à une assemblée; ce membre substitut a les mêmes droits et pouvoirs pour siéger au conseil que celui qu'il remplace, sauf les pouvoirs du président ou du vice-président, le cas échéant; 3.5 Premiers membres Chaque municipalité doit désigner ses membres dans les trente (30) jours de l'entrée en vigueur de la présente entente; 3.6 Voix Une (I) voix est attribuée à chaque membre du conseil délégué par une municipalité, plus une (I) voix par tranche complète de dix mille (10 000) habitants; cependant le nombre total de voix attribuée à un 6106 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, II6e année, n\" 52 Partie 2 membre délégué par une municipalité ne peut être supérieur à trois (3), le dénombrement de la population d'une municipalité est établi conformément à l'article 7 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap.C-19) ou à l'article 16a du Code municipal; 37.Fonctionnement Le conseil fonctionne conformément à la loi.4.ARTICLE 4 RESPONSABILITÉS ET POUVOIRS DU CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT Le conseil intermunicipal de transport est responsable de l'application de la présente entente; plus particulièrement il doit; a) dresser un budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmettre pour adoption avant le 1\" octobre à chaque municipalité.Un tel budget entre en vigueur conformément à l'article 468.34 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.chap.C-19); b) fixer les différents tarifs pour le transport des usagers du service de transport qu'il a organisé selon les catégories qu'il détermine; c) conclure avec un ou plusieurs transporteur!s) un ou plusieurs contrat(s) pour l'exécution du service de transport qu'il a organisé; dl soumettre au ministre des Transports les demandes de subvention prévues en matière de transport; e) fixer les modalités des versements des contributions financières des municipalités pour le service de transport qu'il a organisé; fl étudier et décider des mesures à prendre pour améliorer le service de transport qu'il a organisé; g) décider toute modification aux horaires, aux parcours et aux tarifs du service de transport qu'il a organisé.ARTICLE S CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 5.1 Contributions Dans le cas du service de transport en commun visé au paragraphe 1.2 de la présente entente, chaque municipalité partie à l'entente contribue financièrement au coût d'exploitation et d'opération du service selon le mode de répartition établi à l'annexe B jointe à la présente entente pour en faire partie intégrante; Dans le cas d'un service de transport visé au paragraphe 1.3 de la présente entente, la municipalité qui a fait la demande doit assumer le déficit inhérent au service; lorsque deux (2) municipalités ou plus ont fait la demande, elles doivent convenir de la contribution financière de chacune pour l'organisation du service; Doit cependant être déduit des montants à être payés par une municipalité en venu des deux alinéas précédents, les sommes perçues de usagers ainsi que les subventions gouvernementales et tout autre revenu, le cas échéant.5.2 Modalités de paiement Sous réserve de l'article 468.46 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.chap.C-19).la contribution financière de chacune des municipalités doit être faite de la façon, aux époques et en un nombre de versements fixés par règlement du conseil approuvé par toutes les municipalités dont le territoire est soumis à sa juridiction.ARTICLE 6 DURÉE La présente entente entre en vigueur le jour du décret du gouvernement constituant le conseil, et se termine le 31 décembre 1989.À son terme, elle est reconduite pour la même période et aux mêmes conditions lorsqu'aucune demande n'est adressée au gouvernement en vertu des articles 20 et 22 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal et modifiant diverses dispositions législatives ( 1983.chap.45).ARTICLE 7 PARTAGE A la fin de la présente entente ou de toute reconduction d'icelle.l'actif et le passif du conseil doivent être partagés entre les municipalités en proportion du total des contributions de chacune d'elles par rapport au total des contributions de toutes les municipalités pendant toute la durée de la présente entente et de toute reconduction d'icelle, le cas échéant; si un immeuble doit faire l'objet d'un partage, la municipalité dans le territoire de laquelle il est situé peut le conserver en indemnisant les autres municipalités.Sinon, l'immeuble est vendu conformément à la loi.ARTICLE 8 INTERDICTION 8.1 Sauf pour la ville de Saint-Bruno-de-Montarville mais seulement pour son service de transport interne actuellement connu sous le vocable de « ligne 99 ».les parties à la présente entente s'engagent à ne pas établir de service de transport en commun similaire à celui organisé en vertu du paragraphe 1.2 de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6107 la présente entente, sauf du consentement de toutes les autres municipalités parties à la présente entente.8.2 L'interdiction contenue au paragraphe 8.1 n'est pas et ne doit pas être interprétée comme une renonciation aux pouvoirs que peuvent posséder les municipalités parties à la présente entente aux termes des articles 467 à 467.10 de la Loi sur les cités et villes et 398a à 398* du Code municipal.8.2 L'interdiction contenue au paragraphe 8.1 n'est pas et ne doit pas être interprétée comme une renonciation aux pouvoirs que peuvent posséder les municipalités parties à la présente entente aux termes des articles 467 à 467.10 de la Loi sur les cités et villes et 398a 398A du Code municipal.ARTICLE 9 INTERPRÉTATION Les dispositions de la présente entente reflètent la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal et modifiant diverses dispositions législatives (1983.chap.45) à la date de son entrée en vigueur: si cette loi vient à être modifiée au point de rendre illégale ou incomplète une disposition de cette entente, les dispositions de la loi prévalent alors.EN FOI DE QUOI.LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ENTENTE.EN DIX (10) EXEMPLAIRES.VILLE DE SAINT-HYACINTHE Signé à Saint-Hyacinthe, le 6\" jour du mois d'octobre 1984 Par:.Clément Rhéaume, maire Richard Bousquet, greffier VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE Signé à Mont-Saint-Hilaire.le 6' jour du mois d'octobre 1984 Par: Honorius Charbonneau.maire Laurent Olivier, directeur général greffier VILLE DE OTTERBURN-PARK Signé à Otterburn-Park.le 6' jour du mois d'octobre 1984 VILLE DE BELOEIL Signé à Beloeil.le 6' jour du mois d'octobre 1984 Par: Julien Bussière, maire Paul R.Choquette.greffier VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND Signé à Saint-Basile, le 6' jour du mois d'octobre 1984 Par: Claude Bégin.maire Claude Comtois, greffier VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE Signé à Saint-Bruno-de-Montarville, le 6' jour du mois d'octobre 1984 Par: Marcel Dui.ude, maire Hélène Drapeau, greffier CORPORATION MUNICIPALE DU VILLAGE DE MCMASTERVILLE Signé à McMasterville, le 6' jour du mois d'octobre 1984 Par: Ferdinand Borremans, maire Jeannette LeMaire, secrétaire-trésorière CORPORATION MUNICIPALE DU VILLAGE DE SAINTE-MADELEINE Signé à Sainte-Madeleine, le 6\" jour du mois d'octobre 1984 Par: René Roy, maire Réjean Palardy, secrétaire-trésorier CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE Signé à Sainte-Marie-Madeleine, le 6' jour du mois d'octobre 1984 Par: Simon Lacombe, maire Normand Huard, secrétaire-trésorier Par: Marcel A.Lacoste, maire J.-H.Page, secrétaire-trésorier 6108 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n' 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2720-84, 5 décembre 1984 Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (1983.chap.45) Conseil intermunicipal de transport de Sorel-Varennes Concernant la constitution du Conseil intermunicipal de transport de Sorel-Varennes Attendu que l'article 2 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (1983.chap.45) permet à une municipalité dont le nom apparaît à l'annexe I de la Loi d'autoriser par règlement la conclusion d'une entente avec toute autre municipalité pour constituer un conseil intermunicipal de transport; Attendu que les villes de Saint-Joseph-de-Sorel.Sorel.Tracy et Varennes.et les corporations municipales de Contrecoeur et Verchères sont mentionnées à l'annexe I de la Loi; Attendu que ces municipalités ont conclu une entente en vue de constituer un conseil intermunicipal de transport appelé Conseil intermunicipal de transport de Sorel-Varennes; Attendu que cette entente a été soumise à l'approbation du gouvernement, accompagnée des règlements qui ont autorisé sa conclusion; \"tendu Qu'en vertu des articles 2 et 8 de la Loi.le conseil est constitué par décret du gouvernement approuvant une telle entente; Il est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée l'entente annexée au présent décret, conclue par les villes de Saint-Joseph-de-Sorel, Sorel, Tracy et Varennes, et les corporations municipales de Contrecoeur et Verchères aux fins de constituer le Conseil intermunicipal de transport de Sorel-Varennes; Que soit constitué le Conseil intermunicipal de transport de Sorel-Varennes; Que la première assemblée du Conseil intermunicipal de transport de Sorel-Varennes se tienne le 6 décembre 1984 à Tracy.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard ENTENTE POUR PERMETTRE LA CONSTITUTION D'UN CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT ENTRE VILLE DE SOREL.corporation municipale régie par la Loi sur les cités et villes.ayUnt son bureau au 71, rue Charlotte, dans les limites de son territoire, représentée par son maire Marcel Gauthier et son greffier Jean Charbonneau.autorisés par son Règlement numéro 1249.ET VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL.corporation municipale régie par la Loi sur les cités et villes, ayant son bureau au 700.me Montcalm, dans les limites de son territoire, représentée par son maire Olivar Gravel et son secrétaire-trésorier Jean-Guy Tré-panier.autorisés par son Règlement numéro 137.ET VILLE DE TRACY, corporation municipale régie par la Loi sur les cités et villes.Ùyant son bureau au 3025, boulevard de la Mairie, dans les limites de son territoire, représentée par son maire Aurèle Racine et son greffier Laval Tardif, autorisés par son Règlement numéro 566-84.ET MUNICIPALITÉ DE CONTRECOEUR, corporation municipale régie par le Code municipal, ayant son bureau au 440.rue Ducharme.dans les limites de son territoire, représentée par son maire Serge Iza et son secrétaire-trésorier Roger Bérubé.autorisés par son Règlement numéro 183-84.ET MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES.corporation municipale régie par le Code municipal, ayant son bureau au 581.boulevard Marie-Victorin.dans les limites de son territoire, représentée par son maire Marc Saint-Cemy et son secrétaire-trésorier Philippe Colette, autorisés par son Règlement numéro 67-84.ET VILLE DE VARENNES.corporation municipale régie par la Loi sur les cités et villes, ayant son bureau au 175.rue Sainte-Anne, dans les limites de son territoire, représentée par son maire Louis-Philippe Dalpé et son greffier Luce Doucet, autorisés par son Règlement numéro 307, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e armée, n\" 52 6109 ARTICLE 1 OBJETS La présente entente a pour objet: 1.la mise en commun des ressources des corporations municipales en vue d'assurer un service de transport en commun de personnes dans leur territoire et d'assurer une liaison avec des points situés à l'extérieur de leur territoire; 2.l'exercice conjoint des pouvoirs qu'elles possèdent en matière de transport; 3.l'organisation, le maintien et l'amélioration du service existant décrit à l'annexe A; 4.sur demande des corporations municipales intéressées et.le cas échéant, avec l'autorisation des corporations municipales dont le service est affecté, l'organisation de tout autre service de transport de personnes ainsi que la modification des services décrits dans les paragraphes ci-dessus; 5.de permettre la constitution d'un conseil intermunicipal de transport; ARTICLE 2 CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT 1.Le nom du conseil intermunicipal de transport sera: Conseil intermunicipal de transport de Sorel-Varennes 2.Le lieu de son siège social sera situé à la mairie de Tracy, 3025, boulevard de la Mairie, dans les limites du territoire de la ville de Tracy, district judiciaire de Richelieu.3.Le nombre de membres de son conseil que chaque municipalité partie à l'entente pourra déléguer au conseil sera fixé à un (I).Chaque municipalité pourra aussi nommer parmi les membres de son conseil un substitut à son délégué pour agir chaque fois que son principal est incapable de remplir ses fonctions.4.Chaque membre du conseil disposera d'une voix.ARTICLE 3 CONTRIBUTION FINANCIÈRE Le mode de répartition des contributions financières de chaque municipalité s'établira comme suit: a) transport intermunicipal Le coût du service de transport en commun visé au paragraphe 3 de l'article 1 sera réparti entre les corporations municipales qui en bénéficient dans les proportions suivantes \u2014 jusqu'à concurrence d'un montant de 9 000 $, en proportion de leur nombre; \u2014 la moitié du coût excédentaire, en proportion de leur évaluation uniformisée; \u2014 pour l'autre moitié, en proportion de leur population.Aux fins du présent paragraphe, l'expression « évaluation uniformisée » a le sens que lui confère l'article 205.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.chap.A-19.1).b) transport local, d'appoint ou autres.Le coût des services de transport autres que ceux visés au paragraphe a sera entièrement à la charge de la corporation municipale qui l'a demandé.ARTICLE 4 DURÉE La présente entente sera d'une durée de cinq (5) ans à compter de son entrée en vigueur.ARTICLE 5 MODE DE PARTAGE DES BIENS A la fin de l'entente ou de toute reconduction d'icelle.les biens, dettes ou autres obligations du conseil intermunicipal de transport seront partagés entre les corporations municipales en faisant partie ou en ayant déjà fait partie, en proportion de leurs contributions financières cumulatives.En foi de quoi, les parties aux présentes ont signé ce jour du mois de 1984.VILLE DE SOREL Marcel Gauthier, maire Jean Charbonneau.greffier VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL Olivar Gravel, maire Jean-Guy Trépanier, secrétaire-trésorier VILLE DE TRACY Aurèle Racine, maire Laval Tardif, secrétaire-trésorier 6110_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, if 52_Partie 2 MUNICIPALITÉ DE CONTRECOEUR Serge Iza.maire Roger bérubé, secrétaire-trésorier MUNICIPALITÉ DE VERCHERES Marc Saint-Cerny.maire Philippe Dalpé.secrétaire-trésorier VILLE DE VARENNES Louis-Philippe Dalpé.maire LUCE doucet.greffier 6686 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année, n\" 52 6111 Gouvernement du Québec Décret 2724-84, 12 décembre 1984 Loi sur les droits successoraux (L.R.Q., chap.D-13.2) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les droits successoraux Attendu Qu'en vertu de l'article 42.1 de la Loi sur les droits successoraux (L.R.P., chap.D-13.2), un particulier qui fait un don à un organisme prescrit par règlement a droit à un crédit de droits égal à 90 % de la valeur de ce don; Attendu Qu'en vertu de l'article 42.2 de cette loi, le particulier qui désire bénéficier d'un crédit de droits doit faire parvenir au ministre du Revenu, en même temps que sa demande, un reçu délivré par l'organisme et contenant les renseignements prescrits par règlement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 67 de cette loi, le gouvernement peut faire des règlements pour prescrire les mesures requises pour l'application de cette loi; Attendu que le Règlement d'application de la Loi sur les droits successoraux a été adopté en vertu de cette loi par le Décret 1676-82 du 7 juillet 1982 (Suppl.p.476); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin d'une part de prévoir que la Fondation pour le développement de la science et de la technologie est un organisme prescrit et, d'autre part, de prescrire les renseignements que doivent contenir les reçus délivrés par un tel organisme.Il est ordonné, sur la recommÙndation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les droits successoraux ».Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les droits successoraux Loi sur les droits successoraux (L.R.Q.chap.D-13.2, art.42.1, 42.2, 67 par.c et 68) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur les droits successoraux, adopté par le Décret 1676-82 du 7 juillet 1982 (Suppl.p.476).est modifié par l'insertion, après l'article 38RI, des articles suivants: « 42.1RI Aux fins de l'article 42.1 de la Loi, la Fondation pour le développement de la science et de la technologie, instituée par la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.P., chap.D-9.1), est un organisme prescrit.« 42.2R1 Aux fins de l'article 42.2 de la Loi, un reçu délivré par un organisme mentionné dans l'article 42.IRI doit contenir, de façon claire et inaltérable, les renseignements suivants: 1° les nom, adresse et numéro d'enregistrement de l'organisme; 2° son numéro de série; 3° l'endroit d'où il est délivré; 4° la date à laquelle il est délivré; 5° la date à laquelle le don a été reçu, une brève description du bien et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'évaluateur du bien; 6° les nom, prénom et adresse du donateur; 7° la juste valeur marchande du bien au moment du don.».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6674 6112 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2725-84, 12 décembre 1984 Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q.chap, l-ll Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application du paragraphe r de l'article 17 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail Attendu Qu'en vertu du paragraphe r de l'article 17 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (.L.R.Q,, chap.1-1).l'impôt prévu par cette loi ne s'applique pas aux ventes faites par une personne qui exploite un commerce au Québec, lorsque la délivrance de la marchandise ainsi vendue s'effectue hors du Québec pour usage ou consommation hors du Québec; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 31 de cette loi.le gouvernement peut faire des règlements pour mettre à exécution les dispositions de cette loi selon leur sens véritable ou en vue de suppléer à toute omission; Attendu que le Règlement d'application du paragraphe r de l'article 17 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (R.R.Q.1981.chap.M, r.2) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de l'adapter aux modifications qui furent apportées au paragraphe r de l'article 17 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail par l'article 2 du chapitre 20 des lois de 1983.Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu; Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement modifiant le Règlement d'application du paragraphe r de l'article 17 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement d'application du paragraphe r de l'article 17 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q.chap 1-1, art.31.al.I.par.b) 1.Le Règlement d'application du paragraphe r de l'article 17 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (R.R.Q., 1981, chap.1-1, r.2) est modifié, dans l'article I: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: <\u2022 1.Aux fins du paragraphe r de l'article 17 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q.chap.M), un vendeur est réputé faire la délivrance de marchandises hors du Québec lorsque: »; 2° par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) il met à la poste, pour livraison hors du Québec, les biens mobiliers qu'il a vendus pour usage ou consommation hors du Québec, conserve pour fins de vérification par le ministre du Revenu le récépissé émis par la Société canadienne des postes identifiant l'acheteur et l'expéditeur et satisfait le ministre quant à la nature de l'objet ainsi livré; ».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.6674 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984.116e année, if 52 6113 Gouvernement du Québec Décret 2726-84, 12 décembre 1984 Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chap.1-1) Vendeurs autorisés de véhicules automobiles \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les vendeurs autorisés de véhicules automobiles Attendu Qu'en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 31 de la Loi concernant l'impôt sur la ven'e en détail (L.R.Q., chap.1-1), le gouvernement peut'faire des règlements pour mettre à exécution les dispositions de cette loi selon leur sens véritable ou en vue de suppléer à toute omission; Attendu que le Règlement sur les vendeurs autorisés de véhicules automobiles (R.R.Q., 1981, chap.1-1, r.19) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu que ce règlement permet à un vendeur autorisé de payer, pour chaque mois pendant lequel un véhicule automobile qui provient de son inventaire est utilisé aux fins de son entreprise ou mis à titre gratuit à la disposition d'une personne, la taxe de vente de 8 % sur un montant égal à 2,5 % du prix de ce véhicule; Attendu que l'article 6 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail établissant le taux de la taxe de vente a été remplacé par l'article 7 du chapitre 44 des lois de 1983 pour y fixer un nouveau taux; Attendu Qu'il y a lieu de modifier en conséquence le Règlement sur les vendeurs autorisés de véhicules automobiles.Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur les vendeurs autorisés de véhicules automobiles ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les vendeurs autorisés de véhicules automobiles Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chap.I-I.art.31.al.1.par.b) 1.Le Règlement sur les vendeurs autorisés de véhicules automobiles (R.R.Q.1981.chap.II.r.19) est modifié, dans l'article 2.par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 2.Un vendeur autorisé peut, à l'égard d'un véhicule automobile qui provient de son inventaire et qui est utilisé aux fins de son entreprise ou mis à la disposition d'une personne à titre gratuit, payer, pour chaque mois pendUnt lequel un tel véhicule sert à ces fins, la taxe au taux prévu par le premier alinéa de l'article 6 de la Loi sur un montant égal à 2,5 %: ».2.L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7.L'article 6 ne s'applique pas à l'égard d'un véhicule automobile pour lequel une personne prend avantage du Règlement sur les entreprises canadiennes de transport routier interprovincial et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (R.R.Q., 1981, chap.1-1, r.6) ou du Règlement sur les transporteurs internationaux et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail, adopté par le Décret 2569-83 du 6 décembre 1983.».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.6674 6114 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2727-84, 12 décembre 1984 Loi sur les impôts (L.R.Q.chap.1-3) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Attendu que le paragraphe/de l'article 1086 de la Loi sur les impôts (L.R.Q.chap.1-3) stipule que le gouvernement peut faire des règlements pour généralement prescrire les mesures requises pour l'application de cette loi; Attendu que le Règlement sur les impôts (R.R.Q.1981.chap.1-3.r.I) a été adopté en venu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de donner suite en partie au Discours sur le budget du 10 mai 1983.à la Déclaration ministérielle du 17 décembre 1982 et à celle du 10 juin 1983 ainsi qu'à l'Enoncé complémentaire aux politiques budgétaires du 15 novembre 1983 prononcés par le ministre des Finances monsieur Jacques Parizeau.Il est ordonné, sur la proposition du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: «Règlement modifiant le Règlement sur les impôts».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Loi sur les impôts (L.R.Q.chap.1-3.art.10861 I.1.Le Règlement sur les impôts (R.R.Q.1981.chap.1-3.r.I).modifié par les règlements adoptés par les Décrets 3211-81 du 25 novembre 1981 (Suppl.p.767), 3438-81 du 9 décembre 1981 (Suppl.p.789).144-82 du 20 janvier 1982 (Suppl.p.790).1544-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.792), 2823-82 du I\" décembre 1982.2962-82 du 15 décembre 1982.227-83 du 9 février 1983, 500-83 du 17 mars 1983 et 2486-83 du 30 novembre 1983, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 64R I, de ce qui suit: « TITRE IV.1 TRAVAILLEURS À L'ÉTRANGER 79.1 RI Aux fins de l'article 79.1 de la Loi, une activité prescrite est une activité qui consiste en l'implantation d'un système bureautique, informatique ou télématique ou d'un système semblable si cette activité fait l'objet principal du contrat visé dans cet article.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un particulier qui quitte le Canada après le 22 mai 1984 pour exercer un emploi à l'étranger ainsi qu'à l'égard d'un particulier qui a quitté le Canada avant le 23 mai 1984 pour le même motif et qui conclut, après le 22 mai 1984.un nouveau contrat avec un employeur.Toutefois, dans ce dernier cas, il ne s'applique que pour une période commençant après la conclusion du nouveau contrat.2.1.L'article 130R2 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression, à la fin du sous-paragraphe m du paragraphe 1, du mot « et »; 2° par le remplacement, à la fin du sous-paragraphe n du paragraphe 1.du point par un point-virgule; 3° par l'addition, à la fin du paragraphe 1.du sous-paragraphe suivant: « o) « film certifié québécois »: pour une année d'imposition, signifie un film cinématographique ou une bande magnétoscopique reconnu comme film québécois par l'Institut québécois du cinéma institué en vertu de la Loi sur le cinéma (L.R.Q.chap.C-18) ou la Société générale du cinéma instituée en vertu de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., chap.C-18.1 ) et à l'égard duquel celle-ci a émis un certificat qui n'a pas été révoqué conformément au sous-paragraphe fc.01 du paragraphe 8.attestant qu'il s'agit d'un film québécois dont les travaux de décoration, de prises de vues ou d'enregistrement et de montage ont commencé après le 31 décembre 1982 et dont les principaux travaux d'enregistrement ou de prises de vues ont commencé avant la fin de l'année d'imposition ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de cette année.»; 4° par le remplacement de la partie du paragraphe 8 qui précède le sous-paragraphe a par ce qui suit: «8) Aux fins des articles 130R55.5.130R55.6 et 130R82.I et des sous-paragraphes h à j et o du paragraphe I: »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6115 5° par l'insertion, après le sous-paragraphe b du paragraphe 8, des sous-paragraphes suivants: « 6.01) un certificat révoqué par la Société générale du cinéma est nul et non avenu depuis la date de son émission; b.02 « film certifié québécois », pour l'année d'imposition visée dans le sous-paragraphe o du paragraphe 1, ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique acquis: 1.après le premier en date du premier jour de son utilisation à des fins commerciales ou du premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d'enregistrement sont complétés; ii.d'une personne à qui l'acquéreur ne paie pas en espèces avant la fin de l'année un montant au moins égal à 5 % du coût en capital pour lui du film ou de la bande à ce moment; iii.d'une personne à qui l'acquéreur consent, en paiement total ou partiel du film ou de la bande, une debenture, une hypothèque, un mortgage, une obligation, un çffet de commerce ou un autre titre semblable aux termes duquel un montant est exigible après la quatrième année suivant l'année d'imposition pendant laquelle il acquiert le film ou la bande; ou iv.d'une personne qui ne réside pas au Canada; »; 6° par le remplacement de la partie du sous-paragraphe b.3 du paragraphe 8 qui précède le sous-paragraphe r par ce qui suit: « b.3) « production de court métrage portant visa » et « production de long métrage portant visa », pour l'année d'imposition visée dans les sous-paragraphes ; et j du paragraphe 1, ne comprennent pas un film certifié québécois ni un film cinématographique ou une bande magnétoscopique acquis: »; 7° par le remplacement du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b.3 du paragraphe 8 par ce qui suit: « ii.par un contribuable d'une personne à qui il ne paie pas en espèces avant la fin de l'année un montant au moins égal à 5 % du coût en capital pour lui du film ou de la bande à ce moment; ».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1983; toutefois, lorsqu'il remplace le sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b.3 du paragraphe 8 de l'article I30R2 du Règlement sur les impôts, il s'applique à l'égard d'un bien acquis après le 31 décembre 1982.3.1.L'article I30R5I de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 130R51 Sous réserve de l'article I30R52 et aux fins de la présente section et des articles I30R76 à 130R99, les « bien sous prêt-bail » visés dans l'article 130R48 désignent un bien amortissable qui n'est pas un bien locatif visé dans l'article 130R43, un bien compris dans les catégories 31 ou 32 de l'annexe B, le mobilier ou le matériel situés dans un bien compris dans une telle catégorie et qui en sont des accessoires, ni un bien visé dans les paragraphes « ou r de la catégorie 12 de cette annexe, et dont le contribuable ou la société sont propriétaires, conjointement avec une autre personne ou autrement.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1983.4.1.L'intitulé de la section XVI du chapitre III du titre VI de ce règlement est remplacé par le suivant: « SECTION XVI FILMS CINÉMATOGRAPHIQUES ET BANDES MAGNÉTOSCOPIQUES >».2.Le présent article a effet depuis le I\" janvier 1983.5.1.L'article I30R55.5 de ce règlement est remplacé par le suivant: «130R55.5 L'amortissement qu'un contribuable peut réclamer pour une année d'imposition donnée à l'égard des biens de la catégorie 12 de l'annexe B, lorsqu'il acquiert après le 31 décembre 1978 un bien de cette catégorie qui est un long métrage portant visa, une production de court métrage portant visa ou une production de long métrage portant visa ou lorsqu'il acquiert après le 31 décembre 1982 un bien de cette catégorie qui est un film certifié québécois, ne peut dépasser le montant qui serait par ailleurs calculé en vertu de l'article I30R3 à l'égard des biens de cette catégorie pour l'année donnée si le coût en capital du bien pour le contribuable était diminué du montant prévu par l'article 130R55.6.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1983.6.1.L'article 130R55.6 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) lorsque les principaux travaux de prises de vues ou d'enregistrement du bien y visé ne sont pas complétés avant l'expiration des 60 jours qui suivent immédiatement la fin de l'année donnée y visée, le montant de l'excédent du coût en capital pour le contribuable du bien à la fin de cette année sur l'ensemble des montants calculés en vertu des paragraphes c, d et e 6116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n- 52 Partie 2 à l'égard du bien à la fin de cette année et du montant qui peut être considéré comme étant la part proportionnelle du contribuable du moindre des frais de production engagés à l'égard du bien avant la fin de cette année ou de la proportion des frais de production engagés à l'égard du bien avant le moment où les principaux travaux de prises de vues ou d'enregistrement du bien sont complétés, représentée par le rapport, certifié soit par la Société générale du cinéma, soit par le secrétaire d'État du Canada ou par le ministre des Communications du Canada, selon le cas.entre la partie de ces travaux qui est complétée à la fin de cette année et la totalité de ces travaux; »; 2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1983.7.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article I30R82.de l'article suivant: \" I30R82.I Chaque bien d'un contribuable qui est un film certifié québécois, au sens du sous-paragraphe o du paragraphe I de l'article I30R2.doit être inclus dans une catégorie distincte de celle des autres biens du contribuable appartenant à une même catégorie de l'annexe B.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un bien acquis après le 31 décembre 1982.8.I.L'article 257RI de ce règlement est remplacé par le suivant: \u2022\u2022 257R1 Aux fins du paragraphe d de l'article 257 de la Loi.un contribuable ne doit pas déduire l'excédent mentionné dans ce paragraphe dans la mesure où il concerne une aide qui serait décrite dans l'article I0IRI si ce dernier s'appliquait à toute immobilisation et visait également une déduction accordée en vertu des articles 773, 774, 776.1.1 ou 776.1.2 de la Loi.208 ou 209 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique (L.R.Q.chap.S-25.1) ou 125.127 ou 130 de la Loi concernant certaines caisses d'entraide économique (L.R.Q.chap.C-3.1).».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1983.9.I.L'article 45IRI de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) elle est une corporation dont des actions du capital-actions, représentant plus de 10 % des actions de son capital-actions émises et ayant plein droit de vote et plus de 10 \"A de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions, émises de son capital-actions, sont la propriété de l'autre corporation.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 12 novembre 1981.10.1.L'article 451R2 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, à la fin du paragraphe d.du point par un point-virgule; 2° par l'addition du paragraphe suivant: « e) une entreprise de services personnels.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 12 novembre 1981.11.I.L'article 451R4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 451R4 Aux fins des paragraphes b et d de l'article 45IR2 et de l'article 45IR5.on entend par « actionnaire désigné » d'une corporation, dans une année d'imposition, un contribuable qui est propriétaire, directement ou indirectement à un moment quelconque de l'année, d'au moins 10 % des actions émises d'une catégorie quelconque du capital-actions de la corporation ou de toute autre corporation liée à celle-ci.Aux fins de cette définition, un contribuable est réputé être propriétaire de chaque action du capital-actions d'une corporation dont une personne avec qui il a un lien de dépendance est propriétaire à ce moment.Chaque bénéficiaire d'une fiducie est également réputé, aux fins de celle definition, être propriétaire de la proportion de toutes les actions du capital-actions d'une corporation dont la fiducie est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de toutes ses participations dans la fiducie et celle, au même moment, de toutes les participations dans la fiducie.De plus, aux fins de cette définition, chaque membre d'une société est réputé être propriétaire de la proportion de toutes les actions du capital-actions d'une corporation dont la société est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport existant à ce moment entre la juste valeur marchande de son intérêt dans la société et celle des intérêts de tous les membres dans la société.De même, aux fins de cette définition, un particulier est réputé, s'il fournit des services pour le compte d'une corporation qui exploiterait une entreprise de services personnels si ce particulier ou une personne qui lui est liée était, à ce moment, un actionnaire désigné de la corporation, être un actionnaire désigné de la corporation à ce moment si lui ou une personne ou société avec laquelle il a un lien de dépendance a droit, ou peut avoir droit en vertu d'un arrangement quelconque, directement ou indirectement, à au moins 10 % des actifs ou des actions d'une catégorie quelconque du capital-actions de la corporation ou d'une corporation liée à celle-ci.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année.,f 52 6117 2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 12 novembre 1981.12.1.L'article 451R5 de ce règlement est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « De même, aux fins de cette définition, chaque membre d'une société est réputé être propriétaire de la proportion des actions d'une catégorie quelconque du capital-actions d'une corporation qui sont des biens de la société à ce moment, représentée par le rapport existant à ce moment entre la juste valeur marchande de son intérêt dans la société et celle des intérêts de tous les membres dans la société.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 12 novembre 1981.13.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 451R7, de l'article suivant: « 451R8 Aux fins du présent article et des articles 451R2 à 451R7, lorsqu'à un moment quelconque une entreprise est une entreprise rattachée à une ou plusieurs corporations, cette entreprise est réputée être une entreprise rattachée à toute autre corporation contrôlée au même moment par la ou les corporations.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 28 octobre 1980.14.1.L'article 487.IR1 de ce règlement est remplacé par les suivants: « 487.2R1 Aux fins du premier alinéa de l'article 487.2 de la Loi, la dette porte intérêt à un taux annuel égal: a) dans le cas d'une dette contractée après le 25 mars 1980, à 11 %; b) dans le cas d'une dette contractée avant le 26 mars 1980 mais après le 31 décembre 1973: i.lorsque le taux d'intérêt à payer sur cette dette ne peut être déterminé de nouveau après le 25 mars 1980, à 8 %; ii.lorsque le taux d'intérêt à payer sur cette dette peut être déterminé de nouveau après le 25 mars 1980.à 8 % pour la période qui précède le jour auquel ce taux d'intérêt peut être déterminé de nouveau pour la première fois après le 25 mars 1980 et à 11 % à compter de ce jour; c) dans le cas d'une dette contractée avant le 1\" janvier 1974: i.lorsque le taux d'intérêt à payer sur cette dette ne peut être déterminé de nouveau après le 31 décembre 1973, au taux d'intérêt annuel à payer sur cette dette; ii.lorsque le taux d'intérêt à payer sur cette dette peut être déterminé de nouveau après'le 31 décembre 1973 et avant le 1\" janvier 1979 mais'ne peut l'être de nouveau après le 25 mars 1980.à 8 %; iii.lorsque le taux d'intérêt à payer sur cette dette peut être déterminé de nouveau après le 31 décembre 1973 et avant I\" janvier 1979 et peut l'être de nouveau après le 25 mars 1980, au taux prévu par le sous-paragraphe ii du paragraphe b: iv.lorsque le taux d'intérêt à payer sur cette dette peut être déterminé de nouveau après le 31 décembre 1973 mais ne peut l'être avant le 1\" janvier 1979 ni après le 25 mars 1980, au taux d'intérêt annuel à payer sur cette dette pour la période qui précède le jour auquel ce taux d'intérêt à payer peut être déterminé de nouveau pour la première fois après le 31 décembre 1973 et à 8 % à compter de ce jour; v.lorsque le taux d'intérêt à payer sur cette dette peut être déterminé de nouveau après le 31 décembre 1973 mais ne peut l'être avant le 26 mars 1980, au taux d'intérêt annuel à payer sur cette dette pour la période qui précède le jour auquel ce taux d'intérêt à payer peut être déterminé de nouveau pour la première fois après le 25 mars 1980 et à 11 % à compter de ce jour; et vi.lorsque le taux d'intérêt à payer sur cette dette peut être déterminé de nouveau après le 31 décembre 1973.ne peut l'être avant le 1\" janvier 1979.peut l'être avant le 26 mars 1980 et l'être de nouveau après le 25 mars 1980, au taux d'intérêt annuel à payer sur cette dette pour la période qui précède le jour auquel ce taux d'intérêt à payer peut être déterminé de nouveau pour la première fois après le 31 décembre 1973.à 8 % pour la période qui commence à ce jour et se termine immédiatement avant le jour auquel ce taux d'intérêt à payer peut être déterminé de nouveau pour la première fois après le 25 mars 1980.et à 11 % à compter de ce dernier jour.487.2R2 Aux fins du deuxième alinéa de l'article 487.2 de la Loi.un taux annuel d'intérêt de 9,5 % est prescrit dans le cas d'un prêt accordé dans le cadre des phases III, IV et V du Programme de relance de construction domiciliaire Corvée-Habitation, adopté en vertu de la Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire (L.R.Q.chap.C-64.01), dans la mesure où ce prêt donne droit aux bénéfices prévus par ce programme.487.4R1 Aux fins de l'article 487.4 de la Loi, la dette porte intérêt au taux annuel que prévoit l'article 487.2R1.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1981.à l'exclusion de la partie d'une telle année qui précède le 1\" janvier 1982; toutefois, lorsqu'il édicté l'article 6118 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984.116e année, n\" 52_Partie 2 487.4R1 du Règlement sur les Impôts, il ne s'applique pas avant le 1\" juillet 1983 à l'égard d'une dette contractée avant le 8 décembre 1982 par une corporation qui ne réside pas au Canada et qui avait un lien de dépendance avec son créancier.15.1.L'article 772RI de ce règlement est remplacé par le suivant: \u2022' 772R1 Le présent titre s'applique pour déterminer le montant qu'un contribuable visé dans l'article 772 de la Loi peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en raison de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, ou d'une contribution de même nature, qu'il a payé au gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique d'un pays étranger ou à une organisation internationale visée dans l'article 3 de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales (Statuts du Canada): à cette fin, l'impôt autrement à payer désigne l'impôt à payer calculé en vertu de la partie I de la Loi, avant toute déduction ou tout ajout en vertu du présent titre et des articles 752.1 à 752.5, 767, 776, 1183 et 1184 de la Loi.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1982; toutefois, lorsque l'article 772RI du Règlement sur les impôts, édicté par le présent article, réfère à l'article 776 de la Loi sur les impôts, le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1984.16.1.L'article 772R6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 772R6 La déduction accordée à un particulier par l'article 772R5 ne doit pas excéder la proportion de l'impôt autrement à payer pour l'année en cause représentée par le rapport entre l'excédent de son revenu à l'égard duquel la déduction est accordée sur le montant qu'il peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe a de l'article 725 de la Loi et l'excédent soit de l'ensemble de son revenu pour l'année et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'article 737.8 de la Loi.soit, si son revenu imposable est calculé de la façon indiquée dans le paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 23 de la Loi, de son revenu pour toute période visée dans ce dernier paragraphe a, sur l'ensemble des montants admissibles en déduction en vertu des articles 702 ou 725 de la Loi ou déduits en vertu de l'article 729 de la Loi par le particulier pour l'année ou pour toute période visée dans ce dernier paragraphe a, selon le cas; celle accordée à une corporation ne doit pas excéder 10 % de la proportion du revenu à l'égard duquel la déduction est accordée représentée par le rapport entre les affaires faites au Québec et celles faites au Québec et ailleurs par cette corporation, tel que ce rapport est déterminé en vertu des articles 77IR1 à 771R33.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1983 et à l'égard d'un montant admissible en déduction en venu de l'article 729 de la Loi sur les impôts relativement à une perte déterminée pour une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 1982; toutefois, lorsque l'article 772R6 du Règlement sur les impôts, édicté par le présent article, réfère à un montant qui peut être déduit en vertu du paragraphe a de l'article 725 de la Loi sur les impôts ou admissible en déduction en vertu de cet article 725.le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1982 et.lorsque cet article 772R6 réfère à un montant admissible en déduction en vertu de l'article 702 de la Loi sur les impôts, le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1984.17.1.L'article 772R9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 772R9 Aux fins des articles 772R2 et 772R5.le contribuable y visé doit déduire de l'impôt payé au gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique d'un tel pays l'ensemble: a) de tout montant admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 146 de la Loi ou déduit dans ce calcul en vertu de l'article 146.1 de la Loi; b) de l'impôt ainsi payé, à l'égard d'un revenu qui n'est pas visé dans l'article 772R2.qui n'aurait pas été à payer par le contribuable s'il n'avait pas été un citoyen de ce pays étranger et qui ne peut être considéré comme étant attribuable à un revenu provenant d'une source située dans un pays autre que le Canada: c) de l'impôt ainsi payé qui peut être considéré comme se rapportant à un montant qu'une autre personne ou société a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement; d) d'un montant égal à la proportion de l'impôt qui est ainsi payé et qui est attribuable à un revenu provenant d'un emploi à l'étranger, représentée par le rapport entre le montant déduit, à l'égard de ce revenu, par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 79.1 de la Loi et ce revenu pour l'année tel que détemiiné en vertu des articles 32 à 58 de la Loi; et e) de l'excédent du montant déduit en vertu du paragraphe 12 de l'article 20 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada) dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de cette dernière loi sur tout montant déduit dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 146.1 de la Loi.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n* 52 6119 2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1980; toutefois, lorsqu'il édicté le paragraphe c de l'article 772R9 du Règlement sur les impôts, il s'applique à une année d'imposition qui commence après le 12 novembre 1981, lorsqu'il édicté le paragraphe d de cet article 772R9, il s'applique à l'égard d'un particulier qui quitte le Canada après le 10 mai 1983 pour exercer une emploi à l'étranger ainsi qu'à l'égard d'un particulier qui a quitté le Canada avant le 11 mai 1983 pour le même motif et qui conclut, après le 10 mai 1983, un nouveau contrat avec un employeur, sauf que, dans ce dernier cas, il ne s'applique que pour une période commençant après la conclusion du nouveau contrat, et lorsqu'il édicté le paragraphe e de cet article 772R9, il s'applique à compter de l'année d'imposition 1984.18.1.L'article 934R11 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 934R11 Aux fins du paragraphe j de l'article 934 de la Loi, une hypothèque à l'égard d'un immeuble situé au Canada ou un intérêt dans une telle hypothèque est également un placement admissible sauf si le débiteur est le rentier en vertu du régime ou une personne qui a un lien de dépendance avec ce rentier.».2.Le présent article a effet depuis le 1\" janvier 1981.19.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 936R2, des articles suivants: « 95SR1 Aux fins des paragraphes a.\\ et d de l'article 955 de la Loi, on entend par « meubles prescrits »: a) les meubles qui garnissent habituellement l'intérieur d'une habitation résidentielle; b) les surfaces de cuissons intégrées, les laveuses et sécheuses à linge, les lave-vaisselles, les polisseuses à plancher, les congélateurs, les fours, les réfrigérateurs, les appareils à laver les tapis, les cuisinières et les aspirateurs; c) les tapis, moquettes et sous-tapis; d) les rideaux, draperies, stores ou persiennes intérieures.95SR2 Malgré l'article 955RI, n'est pas un meuble prescrit: a) un bien énuméré dans le paragraphe b de l'article 955R1 dont le prix d'achat est inférieur à 100 $; b) une horloge, un instrument de musique ou un appareil de divertissement au foyer tels que appareil d'enregistrement, chaîne stéréophonique, jeu vidéo, ordinateur, projecteur, radio, table de jeu ou téléviseur; c) un climatiseur, déshumidiftcateur, humidificateur et purificateur d'air; d) un bien d'usage personnel visé dans l'article 265 de la Loi; e) un bien utilisé ou acquis avant le 20 avril 1983 ou avant la date de son acquisition par le contribuable si celle-ci est postérieure, autrement que pour la mise en montre; /) un bien conçu pour usage en plein air ou que le contribuable acquiert pour gagner un revenu; g) un meuble visé dans le paragraphe a de l'article 955R1 dont un élément est un bien visé dans les paragraphes b à d.955R3 Un particulier fait la preuve de l'acquisition des meubles décrits dans l'article 955RI en joignant à sa déclaration fiscale pour l'année une copie de la facture d'achat de ces meubles.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1983.20.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 958R2, de l'article suivant: « 961.1.3R1 Aux fins du paragraphe c de l'article 961.1.3 de la Loi, le Programme de relance de construction domiciliaire Corvée-Habitation, adopté en vertu de la Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire (L.R.Q., chap.C-64.01), est un programme prescrit.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1983.21.L'article 10I5R2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1015R2 Aux fins du présent chapitre, le montant qui reste sur le paiement d'une rémunération.après déduction par un employeur de la contribution admissible d'un employé à un régime enregistré d'épargne-retraite, à un régime enregistré de retraite, au Régime de rentes du Québec, au Régime de pension du Canada ou en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage (Statuts du Canada) est réputé être le montant de la rémunération versée ou qui doit être versée.Toutefois, pour pouvoir être ainsi soustraite, la contribution admissible d'un employé à un régime enregistré d'épargne-retraite doit être, après entente avec l'employé, prélevée directement par l'employeur et transférée par ce dernier à l'émetteur, au sens du paragraphe c de l'article 905.1 de la Loi, d'un régime en vertu duquel l'employé ou son conjoint est le rentier au sens du paragraphe b de cet article 905.1.». 6120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e aimée.n° 52_Partie 2 22.L'article I0I5R9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1015R9 Sous réserve de l'article 1015R10.l'employeur qui effectue un paiement unique décrit dans l'article I0I5RII doit déduire 13 % de ce montant s'il n'excède pas 5 000 $ et 20 % s'il excède 5 000 $.Cependant, l'employeur ne doit effectuer aucune déduction sur le montant d'un tel paiement à l'égard d'un employé qu'il transfère directement à un fiduciaire en vertu d'un régime d'intéressement différé ou d'un régime enregistré de retraite ou à l'émetteur, au sens du paragraphe <\u2022 de l'article 905.1 de la Loi.d'un régime enregistré d'épargne-retraite et qui est admissible en déduction dans le calcul du revenu de l'employé en vertu des paragraphes d à e de l'article 339 de la Loi.».23.I.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article I026RI de l'article suivant: « 1026.1R1 Aux fins de l'article 1026.1 de la Loi.l'impôt d'un particulier ou son acompte provisionnel de base doit être inférieur à I 000 $; toutefois, dans le cas d'un particulier âgé de 60 ans ou plus, cet impôt ou cet acompte provisionnel de base doit être inférieur à I 500 S.».2.Le présent article a effet depuis le I\" janvier 1984.24.1.L'article I086RI de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de la partie du deuxième alinéa qui précède le paragraphe a par ce qui suit: «Une déclaration en la forme prescrite doit aussi être produite, sauf à l'égard des cas prévus par les troisième et quatrième alinéas, par toute personne qui fait un paiement ou confère un avantage ou alloue un montant à titre: »; 2° par le remplacement du paragraphe g du deuxième alinéa par les suivants: « g) d'avantage dont la valeur doit être incluse dans le calcul du revenu d'un particulier en vertu des articles 37, 37.1, 41.47.1 ou 119.1 de la Loi; h) d'avantage dont la valeur doit être incluse dans le calcul du revenu d'un actionnaire en venu de l'article 117 de la Loi.»; 3\" par l'addition des alinéas suivants: « Une déclaration en la forme prescrite doit également être produite par un employeur d'un particulier lorsqu'une personne liée à cet employeur met une automobile à la disposition du particulier ou d'une personne qui est liée à ce dernier.Une déclaration en la forme prescrite doit également être produite par une corporation lorsqu'une personne qui lui est liée met une automobile à la disposition d'un actionnaire de la corporation ou d'une personne liée à ce dernier.».2.Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1.lorsqu'il réfère à un avantage, s'applique à compter de l'année d'impositon 1979 et, lorsqu'il réfère à un montant, s'applique à compter de l'année d'imposition 1980.3.Les sous-paragraphes 2° et 3° du paragraphe I ont effet depuis le 18 novembre 1983.25.1.L'article 1086R8.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: «1086R8.1 Tout courtier ou toute fédération visé dans l'article 965.2 de la Loi avec lequel un particulier a conclu un régime d'épagne-actions doit produire une déclaration en la forme prescrite pour toute année pendant laquelle ce régime est en vigueur.».2.Le présent article a effet depuis le 21 décembre 1983.26.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article I086R8.1.de l'article suivant: «1086R8.2 Lorsque les principaux travaux de prises de vues ou d'enregistrement d'un bien qui est un long métrage portant visa, une production de court métrage ponant visa, une production de long métrage portant visa ou un film certifié québécois, au sens des sous-paragraphes h.i.j ou o du paragraphe 1 de l'article I30R2.ont eu lieu au cours d'une année ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de l'année, le producteur du bien, la corporation l'ayant produit ou le mandataire du producteur ou de la corporation doit produire une déclaration en la forme prescrite à l'égard de toute personne ou société qui est propriétaire d'une participation dans le bien à la fin de l'année.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1983.27.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article I086RI3.de l'article suivant: « 1086RI3.1 La déclaration requise par l'article I086R8.2 doit être transmise au ministre au plus tard le 31 mars de chaque année à l'égard de l'année civile précédente.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1983; toutefois toute déclaration qui devait être produite avant le I\" avril 1984 est réputée avoir été produite dans ce délai si elle est produite dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du présent règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6121 28.1.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'intitulé du chapitre 1 du titre XXXII par ce qui suit: « CHAPITRE I TAXE PAYABLE PAR UNE BANQUE 1132R1 Aux fins du deuxième alinéa de l'article 1132 de la Loi, le Programme de relance de construction domiciliaire Corvée-Habitation, adopté en vertu de la Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire (L.R.Q., chap.C-64.01), est un programme prescrit.CHAPITRE 1.1 CORPORATIONS AYANT UN ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC ET UN ÉTABLISSEMENT HORS DU QUÉBEC ».2.Le présent article a effet depuis le 1\" juillet 1982.29.1.La catégorie 12 de l'annexe B de ce règlement est modifiée: 1° par la suppression- à la fin du paragraphe p, du mot «ou»; 2° par le remplacement, à la fin du paragraphe q.du point par un point-virgule; 3° par l'addition du paragraphe suivant: « r) un film certifié québécois.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un bien acquis après le 31 décembre 1982.30.1.L'annexe C de ce règlement est modifiée: 1° par l'insertion, dans le paragraphe a, selon leur ordre alphabétique, des universités suivantes: « Adams State College, Alamosa, Colorado.Beloit College, Beloit, Wisconsin.Bowling Green State University, Bowling Green, Ohio.College of William and Mary, Wiliamsburg, Virginie.Fresno Pacific College, Fresno, Californie.Medical College of Pennsylvania, Philadelphie, Pennsylvanie.Pine Manor College, Chestnut Hill, Massachusetts.Rockfeller University, New York, New York.Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield, Illinois.Walla Walla College, College Place, Washington.Western Conservative Baptist Seminary, Portland, Oregon.»; 2° par l'insertion de nouveau, dans le paragraphe a.selon leur ordre alphabétique, des universités suivantes: « American College, The, Bryn Mawr, Pennsylvanie.Antioch University, New York, New York.Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio.Central Michigan University, Mount Pleasant.Michigan.College of Wooster, The, Wooster, Ohio.Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion, Los Angeles, Californie.Kansas State University, Manhattan, Kansas.Maharishi International University, Fairfield.Iowa.Mirrer Yeshiva Central Institute, Brooklyn, New York.Mount Vernon College, Washington, District de Columbia.Ohio College of Podiatric Medicine.Cleveland, Ohio.Pacific University, Forest Grove.Oregon.Palm Beach Atlantic College, West Palm Beach, Floride.Puget Sound College of the Bible, Edmonds, Washington.Radcliffe College, Cambridge, Massachusetts.Ripon College, Ripon, Wisconsin.St.Vladimir's Orthodox Theological Seminary.Crest wood.New York.Southern Illinois University of Carbondale.Carbon-dale.Illinois.Trinity University.San Antonio.Texas.University of Central Florida, Orlando, Floride.University of Steubenville, Steubenville.Ohio.Westminster Choir College.Princeton.New Jersey.»; 3° par l'insertion, dans le paragraphe b.selon son ordre alphabétique, de l'université suivante: « University of Durham, Durham, Angleterre.»; 6122_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.19 décembre 1984.116e année, n 52_Punie 2 4° par l'insertion, dans le paragraphe i.selon son ordre alphabétique, de l'université suivante: « Institut Weizmann des Sciences.Rehovot.»; 5° par l'addition du paragraphe suivant: « I) en Pologne: l'Université catholique de Lublin.Lublin.».2.Les sous-paragraphes 1°, 4° et 5° du paragraphe 1 ont effet depuis le 1\" janvier 1982.3.Les sous-paragraphes 2° et 3° du paragraphe I ont effet depuis le I\" janvier 1983.31.1.L'annexe D de ce règlement est remplacée par l'annexe D ci-annexée.2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1984.32.1.L'article 2 de l'annexe F de ce règlement est modifié par le remplacement de l'établissement de « Fort George \u2022\u2022 par ce qui suit: « Chisasibi (Fort-George) \u2022>.2.Le présent article a effet depuis le 1\" janvier 1984.33.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6123 ANNEXE \"D\" Table d'impôt Si voinj rgianu «npouBIt llflftt 109) «il Si i \"'¦ ' ' - ~ t-n-.j\".-* ligna 109) ni llp* '091 «si 0- 1 0001 0 - 20 1.30 20- 40 MO 40- 60 M* 60- ao ¦,«\u2022 80- 100 11.70 100- 130 U,J0 120- 140 1M0 140- 160 1140 160- 160 23.10 160 - 200 24,70 200 - 220 27.30 220 - 240 29.90 240 - 260 33.60 260 - 260 35.10 260 - 300 sr.ro 300 - 320 40.30 320 - 340 43.60 340 - 360 45.60 360- 380 48.10 380 - 400 so.ro 400 - 420 53.30 420 - 440 55,60 440 - 460 54.50 460- 460 61,10 480 - 500 63,70 500- 520 66.» 520 - 540 68.90 540- 560 71-50 560 - 580 76.10 580 - 600 76,60 600 - 620 71,60 ; 620 - 640 82,401 640 - 660 65.20 ; 660 - 660 ««.00 680 - 700 90.80 TOO - 720 63.00 720 - 740 90.40 740 - 760 99.20 760 - 780 102.00 780 - 800 104.80 800 - 820 107.80 820 - 840 110.40 840 - 860 113.20 860 - 880 116.00 880 - 900 119.80 900 - 920 121.801 920 - 940 124.401 940 - 960 127.30 960- 980 130.00 ! 960 - i 000 132.80 \\ 1000-30005 i OOO - i 020 135.801 1 020 - i 040 130.40 1 040 - 1 060 141M 1 060 - t 080 144.00 1 080 - I 100 144 .tO 1 100- l 120 149.60 1 120- « 140 153.40 i 140 - l '60 155.20 t 160 - ¦ 180 158.00 1 180 - i 200 160,60 ¦ZX i 220 163.60 1 220 - 1 240 166.40 1 240 - 1 260 '64.» i 260 - i 260 ir2.30 i 280 - ' 300 \"5.20 » 300 - ' 320 \"6.30 '320- '340 181.30 ' 340 - 1 360 184.30 ' 360 - i 380 16r.30 » 380 - '400 190.30 i 400 - ' 420 193.30 t 420 - ¦ 440 198.20 l 440 - l 460 190.30 1 460 - 1 480 203.20 l 480 - i 500 205.20 1500- '520 308.30 ' 520- 1540 211.30 1 540- ' 560 214.30 \u2022 560 - ' 560 217.20 1 S80 - 1 600 220.30 ' 600 - 1 620 223,20 i 620 - \" 640 226.20 t 640 - 1 660 229.20 ' 660 - ' 680 232.20 ' 680 - ' 700 235,20 I 700 - 1 720 238.20 1 720 - 1 740 341.30 1 740 - ¦ 760 244.20 1 760 - 1 780 247.20 l 780 - i 600 250.20 2 ' 800 -\t1 620\t353.20 l 820 -\t1 840\t340.20 l 640-\tl 880\t358.30 1 860-\tl 880\t262 20 1 660-\tl 900\t345.30 1 900-,\t1 920\t388M » 920 -\t1 940\t371.20 l 940-\t1 960\t374.30 1 960-\t1 960\t277.30 1 980-\t2000\t380.30 000-30001\t\t 2000-\t2 020\t293.30 2020-\t2 040\t398.40 2040-\t2060\t388.80 2060-\t2080\t292,80 2060-\t2 100\t398.00 2 100 -\t2 120\t299.20 2 120-\t2 140\t303,40 2 140-\t2 160\t306,00 2 160-\t2 160\t308.80 2 160-\t2200\t313.00 2200-\t2220\t315.30 2 220 -\t2 240\t316,40 2 240-\t2260\t321,80 2260-\t2280\t334,80 2280 -\t2 300\t329,00 2 300 -\t2 320\t331.20 2330-\t2340\t334.40 2340-\t2360\t337.90 2360-\t2 380\t340.90 2360-\t2 400\t344.00 2400-\t2 420\t347.20 2420-\t2440\t350.40 2440-\t2 460\t353.90 Z 460 -\t2 *«0\t3ï*.tO 2 480-\t2500\t380.00 2500-\t2 520\t363.30 2 620-\t2540\t388.40 2540-\t2 560\t389.90 2560-\t2580\t377.80 2580-\t2600\t379.00 2 600-\t2620\t371.30 2620-\t2640\t383.40 2640-\t2660\t385.90 2660-\t2680\t388.80 2680-\t2 700\t393» 2 700 -\t2 720\t395.30 2r»-\t2 740\t398.40 2 74Q-\t2 760\t401.80 2 760-\t2 780\t404.60 2 780-\t2 800\t408.00 2 800 -\t2 820\t411.30 2820-\t2840\t414,40 2840-\t2 860\t417.60 2 860 -\t2 880\t430,80 2880-\t2900\t434.00 2 900-\t2 920\t427.30 2 920-\t2940\t430.90 2940 -\t2 960\t434.00 2960 -\t2 960\t437.40 2 980 -\t3000\t440.80 000-40005\t\t 3000-\t3 020\t444.20 3020 -\t3040\t447.60 3040-\t3060\t451.00 3060 -\t3060\t454.40 3080-\t3 100\t457.80 3100-\t3 120\t481,30 3120-\t3 '40\t484.60 3 1*0 -\t3 '60\t4*8.00 3 160-\t3 '60\t471.40 3 160 -\t3 200\t*¦'* » 3200-\t3 220\t478.30 3220-\t3 240\t481.60 3240-\t3 260\t485.00 3260-\t3 260\t488.40 3 280-\t3 300\t491.90 3300-\t3 320\t485.30 3 320 -\t3 340\t488,60 3 340 -\t3 360\t502.00 3 360 -\t3360\t505.40 3 380 -\t3400\t508,80 3400-\t3 420\t512,20 3 420-\t3 440\t515.80 3440-\t3 460\t519.00 3460 -\t3 480\t523.40 3480 -\t3500\t525.80 3500-\t3 520\t529.20 3520-\t3540\t532.60 3540 -\t3560\t538.00 3660 -\t3 580\t539.40 3580-\t3600\t542.80 5 3600-\t3 620\t548.20 3820-\t3640\t549.90 3 840 -\t3660\t553.00 3660 -\t3 680\t558.40 3680-\t3 700\t558.80 3 700-\t3 720\t583,30 3 720-\t3 740\t588.80 3 740-\t3 760\t570,00 3 760-\t3 780\t573.40 3 780-\t3800\t576,80 3600-\t3 820\t580.30 3820-\t3840\t583,80 3840-\t3 860\t587.00 3680 -\t3 680\t900.40 3680-\t3900\t593.90 3900-\t3920\t597.20 3920-\t3 940\t900.70 3940-\t3960\t604,20 3960-\t3 960\t607.80 3980-\t4000\t\u202211.46 000 - 50001\t\t 4000-\t4 020\t915.00 4020-\t4040\t416.60 4040-\t4 060\t622.20 4060 -\t4080\t635,80 4 080-\t4 100\t639,40 4 100-\t4 120\t833.00 4 120-\t4 140\t636.60 4 140-\t4 180\t440.30 4 160-\t4 160\t443.80 4 160-\t4 200\t847.40 4 200-\t4 220\t651,00 4 220-\t4 240\t454,60 4 240-\t4 260\t458,30 \t«MO\twv oo 4 280-\t4300\t665.40 4 300 -\t4 320\t669.00 4320-\t4 340\t873.60 4 340-\t4 360\t676.20 4360-\t4 360\t879,80 4380-\t4 400\t683.40 4400-\t4 420\t687,00 4 420-\t4440\t690.60 4440-\t4 460\t494,20 4460-\t4480\t897.80 4 4*0 -\t4500\t701.40 4 500-\t4 520\t705.00 4 520-\t4 540\t706,60 4540-\t4 560\t712.20 4560-\t4580\t716.80 4 580-\t4600\t719,40 4 600 -\t4 620\t723.00 4620 -\t4640\t736.90 4 640 -\t4660\t730.30 4660-\t4680\t733.80 4 680 -\t4 700\t737.40 4 700-\t4 720\t741.00 4 720 -\t4 740\t744.60 4 740-\t4 760\t7U.20 4 760-\t4 780\t751.80 4 780-\t4800\t755.40 4600-\t4 820\t759.00 4620-\t4 840\t792.60 4 840-\t4 860\t788.20 4660-\t4 680\t7*0.80 4 880 -\t4900\t773.40 4900-\t4 920\t777.00 4 920-\t4 940\t780.80 4 940 -\t4960\t78430 4960-\t4 960\t767.80 4 980 -\t5000\t791.40 000-60001\t\t 5 000-\t5 020\t795.00 5020-\t5 040\t798,60 5 040-\t5060\t902.20 6060-\t5080\t905.80 5080-\t5 '00\t809,40 5 100 -\t5 120\tB13.00 6 120-\t5 140\t616.90 5 140-\t5 160\t630.40 5 '60-\t5 '80\t824,20 5 160-\t5 200\t938.00 5200-\t5 220\t931.80 5220-\t6 240\t835.60 5 240-\t5 260\t639.40 5260-\t5 280\t443.30 5280-\t5300\t447.00 5300-\t5 320\t950,90 5 320-\t5340\t654,60 5 340-\t5 360\t359.40 5 360-\t5380\t442.30 5380-\t5 400\t686.00 5400-\t5 420\t66660 5 420-\t5 440\t673.60 5440 -\t5460\t677.40 5460 -\t5*60\t081.20 5 480-\t5 500\t985.00 5500-\tS 520\t¦6660 5 520-\t5 540\t992.90 5540-\t5 560\t086.4O 5560-\t5M0\t900.20 5 580 -\t5 600\t\u202204.00 5600-\t5620\t907.90 6 620 -\t5 640\t811.60 5640 -\t5 660\t916,40 5660 -\t5 660\t919.20 5660-\tb 700\t933.00 5 700 -\t5 '20\t929.80 5 720-\t5 740\t930.90 5 740 -\t5 '60\t934.40 5 760-\tS '60\t930,20 5 780-\t5 600\t943,00 5800 -\t6620\t94660 5 620 -\t58*0\t949.60 5840-\t5 860\t953.40 5660-\t5 680\t957.20 5680 -\t5900\t981.00 5900-\t5 920\t984.80 5920-\t59*0\t986,10 5940-\t5 960\t973.40 5960-\t5 960\t976.20 5 980-\t6000\t960.00 000 - 7000 8\t\t 6 000 -\t6 020\t983.80 6 020-\t6080\t987.80 6 040 -\t6 060\t991.40 \t0 000\tMS.K> 6080-\t6 !00\t999.00 8 100 -\tS120\t1 002.60 6 120 \u2022\t6 1*0\t1 000,60 6 140-\t6 160\t1 010.40 6 160 -\t6 190\t1 014.20 6 160-\t6 200\t1 018,00 6200-\t6220\t1 031.80 6220-\t6 2*0\t1 02360 6240-\t6 260\t1 029.40 6 260-\t6260\t1 033.20 6 280 -\t6 300\t1 037.00 6300-\t6 320\t1 040.90 6320-\t63*0\t1 044.80 6340-\t6360\t1 048.40 6360-\t6 380\t1 053.30 6360-\t6400\t1 056,00 6400-\t6 *20\t1 059.60 6 420-\t6 **0\ti 043.60 6440 -\te *6o\t1 067,40 6460-\t6*60\t1 071,30 6460-\t6 500\t1 075.00 6500-\t6 520\t1 078.90 6 520-\t65*0\t1 093.90 6540-\t6 560\t1 088,90 6 560-\t6 580\t1 090.90 6 580-\t6600\t1094.90 6600-\t6 620\t1 098.90 6 620-\t66*0\t1 103,90 6 640 -\t6 660\t1 109,90 6 660-\t6680\t1 110.90 6 680-\t6700\t1 114,90 6 700-\t6720\t1 119.90 6 720-\t6740\t1 122.90 6 740-\t6 '60\t1 136,90 6 760-\t6 '6C\tt 130.90 6 760-\t\u2022>eoc\t1 134.90 6600-\t6 820\t1 138,90 6 820 -\t66*0\t1 142,90 \t6 860\tl 148,90 6 660 -\t6 W\tl 150.90 6880 -\t¦800\t1 154.90 6900 -\t6^20\t1 158,90 6 920 -\t6 940\t1 162.90 6940-\tB 160\t1 1*6.80 6960 -\t6980\t1 170,90 6960-\t7000\t1 174,90 000 - 9000 9\t\t 7000-\t7 020\t1 174.90 7 020-\t7040\t1 192.90 7040-\t7060\t1 146.90 7060-\t7060\t1 190,90 7060-\t7 100\t1 194.90 7 100 -\t7 120\t1 196.90 7 120-\t7 140\t1 202.90 7 140-\t7 160\t1 208,90 7 160-\t7 160\t1 210.90 7 180-\t7200\t1 214.90 7 200-\t7220\t1 311.90 7 220-\t7 240\t1 322,90 7 240-\t7 260\t1 229.90 7 260 -\t7 280\t1 336.90 7260-\t7300\t1 234.80 7300 -\t7 320\t1 238.90 7 320-\t7 340\t1 343.90 7 340-\t7 360\t1 346.80 7360 -\t7 360\t1 390.90 7380 -\t7400\t1 354.80 7400 -\t7 420\t1 356.90 7 430 -\t7 440\t1 262.90 7 440-\t7460\t1 266.90 7460 -\t7460\t1 270.90 7480 -\t7500\t1 274.80 7SO0-\t7 520\t1 778.90 7 520-\t7540\t1 363.90 7540 -\t7 560\ti 286.80 7560 -\t7 580\t1 290.90 7580-\t7600\t1 294.90 7600-\t7 620\t1396.90 7620-\t7640\t1 303,90 7640-\t7 660\t1 308.90 7 660 -\t7660\t1 310,90 7680-\t7 700\t1 314.90 7 700-\t7 720\t1 316.80 7720-\t7 740\t1 333.90 7 740 -\t7 760\t1 329.90 7 760-\t7 760\t1 330.90 7 780-\t7600\t1 334,90 7800-\t7820\t1 336,90 7820-\t7640\t1 343.90 7840-\t7860\t1 344.90 \t7 660\ti 3M.tO 7 880-\t7900\t1 354.90 7900-\t7 920\t1 358.90 7 920 -\t7940\t1 362.90 7940 -\t7960\t1 386.90 7960-\t7960\t1 370.90 7980-\t8 000\t1 374.80 000 - B 000 i\t\t 8000-\t8 020\t1 371,90 8020-\t8040\t1 392.90 8 040-\t8 060\ti 384,90 6060-\t8060\t1 390,90 8 080 -\tB 100\t1 394.90 8 100-\t8 120\t1 399.W 8 120-\t8 140\t1 403.20 8 140-\t8 160\t1 407.40 8 160-\t8 180\t1 411,80 6 180 -\t8 200\t1 41S.W 6 200-\t8 220\ti 430.00 8 220-\t8 240\t1 434.20 8 240-\t8260\t1 438.40 6260-\t8 260\t1 433.80 8 280 -\t8300\t1 438.80 8 300 -\t8 320\t1 441.00 6320-\t8 340\t1 445.20 8 340 -\t6360\t1 449.40 6 360 -\t6380\t1 453.80 8380-\t8*00\t1 4S7.» 8400-\t8 420\t¦ 483.00 8 420-\t6440\t1 488.20 8 440 \u2022\t8460\t1 470,40 8460-\t8 460\t1 4r4.80 8480-\t8500\t1 476.80 8500 -\t6 520\t1 483.00 8 520-\t6540\t1 487,30 8540-\t8 560\t1 491,40 8560-\t8580\t1 4»5,60 8560 -\t8600\t1 496,10 8 600-\t8 620\t1 504.00 6 620 -\t8 640\t1 509.20 8 640 -\t8 660\t1 512.40 8660 -\t8680\t1 516,60 8 680 -\t8 700\t1 520.80 8 700-\t8 7?0\t1 525.00 8 720-\t8 740\t1 539.20 8 740-\t8'60\t¦ 533.40 8 760-\t8 780\t1 537.60 8 760-\t8600\t1 541.80 8 600 -\t8 820\t1 548.00 8 820-\t8 840\t¦ 550,20 B840 -\t6 860\t1 554.40 6 660\t6 680\t1 558.80 8880-\t8 900\t1 543.80 6 900-\t6 920\t1 547.00 8 920-\tB 9*0\t1 521.20 6940-\t6 960\t1 ST5.40 6 960 -\t8 980\t1 579,40 8960-\t9000\t1 563.80 6124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.Il'6e année, n\" 52 Partie 2 Table d'impôt ligna <09l asi S\" \"fltra 'fv»*v imeoMD*a ligna t09lm $\u2022 rttra manu imgoHWa ligna 109) tst Si Ktlf» r ligna 101 Si rttn *0\ti 625.20 10 140\t<0 160\ti 62*M iO 160\tiO 160\t1 834.00 10 190\t'O 200\tl 836.40 10 200\t'0 220\t1 843.80 10 220\t10 2*0\t1 847.30 10 240\t'0 260\t¦ 651.60 10 260\t10 260\ti 1*4 00 10 280\t10 300\t' 880.40 (0 300\t10 320\t1 *64 80 10 320\t10 340\tl 889.20 10 340\t'0 360\t' 971.80 10 360\t'0 360\t' 876.00 10180\t10*00\tI 862.40 10*00\t\"0*20\t1 844.80 10 420\t10 440\t1 8*1.30 10 440\t10*60\t1 895.M 10440\t10 400\ti 900.00 10 480\t\u20220 500\t1 904.40 10 500\t10 520\t< 908.80 10 520\t10 540\t1 913.30 10 540\t10 580\t1 917.80 10 560\t'0 560\t1 933.00 10 580\t10 600\t1 934.40 10 600\t'0 620\t1 930.80 10620\t10 640\t1 935.30 10640\t10 680\ti 939.90 10 660\t>0 600\t1 «44.00 10680\t10 700\t1 946*0 10'00\t10 720\tt 953*0 10'20\t10 740\t1 957.30 10'40\t10 760\t1 9*1*0 10'80\t'O 760\ti 944.00 \u2022 0 780\t10800\t1 470.40 10 800\t10 820\ti 8'4.80 10620\t108*0\t1 871JO 10840\t10 060\t1943.40 10060\t10660\ti 984.00 10680\t10 900\t1413.40 10 900\t10 920\tI H* 80 10920\t10 9*0\t2001.20 109*0\t10 960\t7 006.40 '0 980\t10960\t1010.00 10 960\t\"000\t3 014.40 il 000-\t3 0001\t 'i 000\tl i 77V\t101460 M 020\t11 040\t2 07370 '1040\t11 000\t2 077.80 Il 080\tu 060\t7 033.00 \"060\til '00\t7 034.40 il '00\til '20\t2 040.80 il '20\t11 140\t3 046.30 11 140\tu 1*0\t1 049.B0 11 '60\til 160\t2 064.00 M 180\tii 200\t3 084.40 11 200\tu 220\t30*360 H 220\til 2*0\t3 0*7.20 \" 240\tH 260\t3 071.60 \" 260\tH 280\t2 071.00 u 260\tn 300\t2 0*0.40 1 \u2022 300\til 320\t3 044.80 Il 320\tn 340\t2 0*8.20 Il 340\tn 360\t2 063.66 n 360\tn 360\t7 09* 00 \" 360\t11 400\t7 '03.40 '1 400\tn 420\t110*60 ti «20\tIl «40\t3 111J0 11 4*0\tIl 460\t3 11560 n «60\tH «60\t3 130.00 n «80\t11 500\t3 134.40 il 500\t11 520\t3 13*60 il 520\tM 540\t3 133.20 il 5*0\tn 560\t3 137.80 il 560\til 580\t3 147.00 n 580\tM 800\t3 148.40 ii 600\tn 620\t3 I50.H \" 620\tn 6*0\t3 1SSJ0 H 640\tm 660\t3 15*80 il 660\tn 680\t3 184.00 ii 660\t11 TOO\t1 1*4.40 Il 700\tn '20\t3 17360 n 720\tIl '40\t2 177.20 1 1 7*0\tn 7*0\t2 1*1.60 n '60\tn '80\t3 1*9.00 n 760\tn 800\t7 190.40 n 800\tn 820\t3 194.M i * 620\tii 640\t2 199.30 il 8*0\tn 660\t1 203.60 n 860\tn 880\t7 208.00 n 860\t11 900\t3 212.40 Il 900\tn 920\t2 314.80 n 920\tIl 0*0\t3 331.30 i' 940\t11 960\t2 236.60 'i 960\tn 960\t3 230.00 ii ««o\t12000\t3 334.40 12000-\t110009\t 12000\t12 020\t7 338*0 12 020\t12040\t7 30.30 120*0\t'2 060\t3 347.80 12060\t12 060\t3 353.10 i?oeo\t12 100\t3 354.40 12 100\ti2 120\t2 341.30 12 120\t'2 1*0\t3 245.80 12 i«0\t12 160\t3 270.40 12 160\t'2 180\t1 775.00 12 160\t12200\t2 271.M 12200\t17 220\t3 2*4.20 12 220\t12 2*0\t3 3*8.80 12 2*0\t12260\t3 7*1.40 12 260\t12280\t3 388.00 12 280\t12300\t1 M7.M 12 300\t12 320\t1307.30 ¦ 2 320\t12340\t3311.80 12 340\t12360\t3 316.40 17 360\t12 380\t3 131.00 12 380\t12*00\t3 335.80 17 400\t12 420\t3 130.20 '7 420\t12 440\t3 134*0 \u2022 2440\t12 «60\t3 139.40 12 460\t12 «80\t1144.00 '2*80\t12 500\t3 348.80 12 500\t12 620\t3153.20 12 520\t12 540\t3 157.80 12 540\t12 560\t3 141.40 12 560\t¦ 2 580\t7 187.00 12 580\t12600\t1171.60 «3 200-'3 220-«3 240-11 260 ¦ 13260 -13300 -13320- '3 220 13 2*0 13 260 13 280 13300 13 320 13340 13 360 - '3*00 2 514JO 2 516.80 3 523.40 2 538.00 3 533.80 3 537.30 3 541.80 3 544.40 3 551.00 3 555*0 13800\t13 620\t2 652.30 ¦ 3 820\t¦ 36*0\t7 454 80 13 8*0\t13 860\t2**l 40 13 860\t13 880\t2 466.00 '3 880\t13900\t3*70.60 ¦ 3900\t13 920\t7 675.30 11920\t¦ 3 940\t2 071.10 '39*0\t13960\t3 6*4.40 ¦ I960\t13 980\t3 48*00 '3980\t14 000\t2 6*3.60 14 000-\t\u2022> 0001\t 1*000\t14 020\t7 699.30 '*020\t14 040\t2 703.60 '*040\t1*060\t3 707.40 14060\t1*000\t1 713.00 14 060\ti* 100\t3 716.80 14 100\t14 '20\t3 731.30 i* 120\tI* 1*0\t2 725.60 1* 140\t14 160\t3 730.40 i* 160\t14 1*0\t3 735.00 14 1*0\t1*200\t3 799.H 14200\t14 220\t2 744.20 14 720\t1*2*0\t2 748.80 14 2*0\t14 260\t3 753.40 14 260\t14 280\t1 758.00 14 280\t14 300\t3 76360 i* 300\ti* 320\t3 767.30 14 320\t'« 3*0\t3 771,80 14 340\t1* 360\t1776.40 14 360\ti* 360\t3 761.00 14 360\tt* 400\t3 15.60 15000- 16000 ¦ 15 000 - 15 020 15 020- '5 0*0 15 040 - 15 060 15 060 - 15 060 15060- '5 100 15 100 - 15 i20 '5 120- 15 '40 15 '40 - '5 '60 '5 160 - '5 '80 '5 180 - '5 200 2 933.20 7 938 00 2*4360 3 »47.*0 3 952.40 3 957 30 7 9*2.00 3 944.80 3*71.*0 3 471.40 16800 - 16620 '6 620 - '6 6*0 16 840 - '6 860 16 660 - 16 860 16 880 - 16900 16 900 \u2022 16 920 16 920 - 16 9*0 16 9*0 - 16960 16960 - '6 980 16 960 - '7000 17000-18 0001 16000- 16 020 16 020- 16 040 160*0 ¦ 16 060 \u20226060 \u2022 16060 16000 \u2022 <6 100 16 '00 - 16 120 '6 120 - 16 140 '6 140 - 16 160 '6 160 - <6 160 \u2022 6 180 16 200 1 171.30] 3 17*.00 ; J '63.80 1 167.60 ; 1 1*2.40 I 1 '97.30 1 207 00 1 308.60 1 31160 1316.40 17800-\"820-\u2022 '6*0 -17660 -17880 -17900 -'7 920 \u2022 17940 -\"960 -17960- 17 620 17*40 17*60 \u2022 '680 \u2022 '900 17 920 \u2022 '9*0 17660 \u2022 '960 18000 '2 600\ti 2 620\t7 176 JO\t14*00-\t14 420\t2 71070\t16200-\t16 220\t1 221.30 12 620\t12*40\t3 1*060\t14 *20 -\t\u2022 4 440\t3 7*4.80\t¦ 6220 -\t16 240\t3 374.00 12 6*0\t12 680\t3 145.40\t14 440 \u2022\t4 480\t3 7M.40\t16 240-\t16 260\t3 330.90 12660\t12 680\t3 310.00\t1* 460 -\t\u2022 4 480\t3 904.00\t16 260 -\t16 260\t1335.80 \u2022 2680\t12 700\t3 34J4.80\t14480 -\t\u2022 4 500\t7*08.80\t14 280 -\t16300\t1240.40 12 700\t12 720\t3 399.30\t1*500 -\t14 520\tJ 911 70\t16 300 -\t16320\t1145.20 12 720\t12 740\t3*0360\t1*520 -\t\u2022 4 5*0\t3 616.00\t16 320 -\t16 340\t1250.00 12 '40\t12 760\t3*08.40\t1*5*0-\t14 560\t7*23.80\t16340 -\t16 360\t1 754*0 \u2022 2 780\t12 7*0\t3 413.00\t1*560 -\t14 560\t2 827.80\t16 360-\t16 380\t1258.80 12 780\t12800\t2 417.80\ti* 580 \u2022\t14 600\t2*33.40\t16 360 -\t16*00\t1384.40 '2 800\t12 820\t3 433 30\ti*600\t14 620\t1 S3 * JO\t16400 -\t16 420\t1 248.20 12 820\t12 840\t3 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4*7,00\t14 880 -\t14*60\t7 IM 60\t16 660 -\t16680\t1331.80 13080\t13 100\t3 46**0\t¦ -¦'>\t14 900\t7 904.40\ti6 680 -\t16 700\t1336*0 13 100\t13 120\t2 481.30\t\u2022 4 900 -\t14 920\t3 901.20\t16 700 -\t16 720\t1341.30 13 120\t13 1*0\t3 495.80\t14 920 -\t14 940\t3 914.00\t16 720 -\t16 7*0\t3 348.00 13 140\t13 160\t3 500.40\t\u2022 *9*0 -\t14960\t3 916.80\t16 740 \u2022\t16 760\t1 340.60 13 '60\t13 180\t3 505.00\ti*960 -\t14980\t3 973.90\t1*760 -\t16 780\t3 355.80 i3 '80\t13 200\t1509.90\t\u2022 4960 -\t15000\t3 92*.40\t\u2022 6 780 -\t\u20226800\t3 3*0.40 3 345.30 1370.00 1 374.80 1 371.» 1 364.40 1 3*130 1 1*4.00 1 398.80 140360 14M.40 13 400 -\t13 420\t3 5*0 30\t15 200 -\t15220\t7 9*1.30\ti' 000 -\t\"020\t3 413.20 '3 4 30 -\t13440\t3 5*4.80\t'5 220-\t\u2022 6 240\t7 \u2022** 00\t\"020-\t\"040\t3 416.00 13*40-\t0*60\t3 54*40\t«5 2*0-\t\u2022 5260\t7 990 80\t\u2022 ' 040 -\t\"060\t3 423.80 134*0 \u2022\t13*60\t3 574.00\t«5 260-\t'5 260\t3 9*5*0\t\"060 -\t\"060\t3 427.60 134*0 -\tM500\t3ST1.6©\t\u2022 5 280 -\t15 300\t1 000 40\t\u2022 '060 -\t\" 100\t3 432.40 13500 -\t11520\t7 5*3.20\t\u2022 5 300 -\t'i 320\t1005.20\t17100 -\t\" 120\t3 07.30 13 520 -\t135*0\t2 587.80\t'5 320 \u2022\t'53*0\t1010.00\t\u2022 ' «20-\t\" 140\t1447.00 \u2022 3 540 \u2022\t11560\t2 547.40\t'5 3*0 -\t'5 360\t1014.80\t1' 140 -\t\" '60\t3 44860 \u2022 3 560 -\t13 500\t2 587.00\t\u2022 S 340 -\t'5 380\t1019.90\t\" '60 -\t17 1*0\t3 451.90 \u2022 3 580 \u2022\t13 600\t3 601 *0\t\u2022 5380-\t15 *00\t1034.40\t17 160-\t\"200\t3 458.40 \u2022 3600 -\t13 620\t7 60* 70\t\u2022 5*00 -\t15470\t1039.30\t17 200 -\t\"220\t1.481 30 \u2022 3620 -\t136*0\t3*10.80\t\u2022 5*20 -\ti5**0\t1034.00\t\"220-\t\"240\t14*6.00 \u2022 3640 -\t\u2022 3640\t161540\t15 **0 -\t\u2022 5 «60\t1038 80\t17 240-\t\"260\t1470,80 O 660 -\t\u2022 3 680\t3 670.00\t\u2022 5 «60 -\ti5*60\t100*0\t\"260 -\t\"260\t1 475.80 \u2022 3680 -\t13 '00\t3 624.60\t\u2022 54*0 -\t\u20225500\t1046 40\t\"2*0 -\t\" 300\t1480.40 \u2022 3 700-\t\"3 720\t3 439 30\t\u2022 5500 ¦\t13 520\t1053.20\t\" 300\t\" 320\t1465.70 \u2022 3 720 -\t13 740\t3*33*0\t\u2022 5520\t\u2022 55*0\t1054.00\t\" 320\t\" 340\t1 4*0.00 13 '40 -\t13 760\t3U*.*0\t'56*0 ¦\t\u2022 5 560\t1042*0\t\" 340 -\t\" 360\t1**4.80 '3 '60 -\t13 '80\t3*0.00\t'5560 -\t15560\t1047.40\t\"360\t\"360\t3 46* 70 13 '80-\t13600\t3*47.80\t\u2022 5660 -\t15600\t1071.40\t\" 360\t\"400\t3 504.70 \u2022 5 600\t'5670\t1077.30\t\" 400 -\t\"420\t150*70 \u2022 3 620\t\u20225640\t3 002.00\t\"420-\t\"440\t1 514.70 \u2022 56*0\t\u20226660\t1 044 60\t\"440 \u2022\t\"460\t1519.70 '5 660\t15660\t3 0*1.60\t\"460 -\t\"460\t1524.70 \u2022 5680\t\u2022 5 700\t1066.40\t\"4*0 -\t\"500\t1 539.70 \u2022 5 '00\t\u2022 6 720\t1 101.30\t\"500\t\"520\t3 534.70 \u2022 5 '20\t\u2022 5 7*0\t1 106.00\t\"520 -\t\"5*0\t1539.1 15 7*0\t'6 '60\t3 H0.6O\t17 540 -\t\"560\t1544.70 ¦ 6 760\t'6 '60\t1 115*0\t\"560 ¦\t\"5*0\t1549.70 15 7*0\t'5600\t1 120 40\t\" 580 \u2022\t\"600\t1554.70 15600\t'5 820\t1 125.30\t\"600 \u2022\t\"620\t3 559.70 16 620\t'6 640\t3 110.00\t\"620 ¦\t\"640\t15*4.70 15840\t15 860\t1 134.80\t\"640 -\t\"660\t1 5*9.70 15840\t'5 860\t1 136.80\t\"660 -\t\"680\t1 574.70 15 880\t'5900\t1 144.40\t7660 -\t\" 700\t1 571.70 15900\t'5 920\t1 146.20\t17700-\t\" '20\t15*4.70 15 920\t\u2022 5 9*0\t1 154.00\t\" 720 \u2022\t\" 740\t1 54-8 '0 15 940\t'5960\t3 158.80\t17 '40 -\t\" '60\t15*4.70 15960\t'5960\t1 1*3*0\t\" 760\t\" 780\t159*70 15980\t16 000\t1 1*640\t\" 760 \u2022\t\"800\t1804.70 16000 -\t' 0001\t\t\t\t 160*70 3 614.70 1 41670 3 614.70 3 429.70 3 934.70 1M9.T0 3 444.70 3 444.70 3 454.70 Partie 2 \u2022 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e aimée, rf 52 6125 Table d'impôt Si votif ifttnu impoH&if ilQftt T09> est Si «OUI <*WfiU >mûC5it>lf iignt 109» est Si voff ieif \"u 'fipoMD'* iWjif 6?i est 9000- 190001\t\t 18 COC -\t18 020\t3 659.70 18 020 -\t18 0*0\t3 664.70 18 0*0 -\t18 060\t3 666.70 18 060 -\t18 080\t3 674,70 18 080 -\t18 100\t3 679.70 18 100 -\t18 120\t3 684.70 18 120 -\t18 140\t3 680.70 18 1*0 -\t16 160\t3 664.70 16 160 -\t16 180\t3 689.70 18 160 -\t18 200\t3 704.70 18 200 -\t¦ 8 220\t3 709.70 18 220 -\t18 2*0\t3 714.70 18 2*0 -\t18 260\t3 719,70 18 260 -\t18 280\t3 724,70 18 280 -\t18 300\t3 729.70 18 300-\t18 320\t3 734,70 18 320-\t18 340\t3 739.70 18 3*0-\t18 360\t3 744.70 18 360 -\t18 380\t3 749.70 \u2022 8 380 -\t18 400\t3 754.70 '8*00-\t18*20\t3 756.70 18 420-\t18 440\t3 764.70 18 4*0-\t18*60\t3 760.70 18 460 -\t18 «80\t3 774.70 16 480 -\t18 500\t3 779,70 18S00-\t16 520\t3 764.70 18 520-\t18 540\t3 789.70 18 540-\t18 560\t3 714.70 18 560-\t18 580\t3 789.70 \u20226 580-\t18 600\t3 604,70 18 600-\t'6 620\t3 809.70 18620 -\t16 640\t3 814.70 18640-\t16 660\t3 919.70 18660-\t18 680\t3 824.70 18 680 -\t18 700\t3 829.70 ¦ 8 700-\t18 720\t3 834.70 18 720 -\t18 740\t3 639.70 18 7*0 -\t18 760\t3 844.70 18 760 -\t18 780\t3 649.70 18 780 -\t¦B 800\t3 854.70 18 800-\t18 820\t3 856.70 18820-\t18 640\t3 664.70 \u20228 640 -\t18 860\t3 880.70 18 860-\t18 680\t3 674.70 18 880-\t¦ 8 900\t3 679,70 16 900-\t18 920\t3 884.70 18 920-\t18 940\t3 869.70 18 940-\t18 960\t3 694.70 16 960-\t16 960\t3 899.70 18 960 -\t19000\t3 904,70 19 000 - 20 000 S\t\t 19000-\t19 020\t3 906.70 19020-\t19040\t3 914.70 19040-\t19 060\t3 919.70 19060-\t19080\t3 924.70 19 060-\t19 100\t3 929.70 19100-\t19 120\t3 934.70 19 120 -\t19 1*0\t3 938.70 19 140-\t19 160\t3 944.70 19 160-\t19180\t3*46.70 ¦ 9 160-\t19200\t3 654.70 \u2022 9 200-\t19 220\t3 656,70 19 220 -\t19 240\t3 964.70 19 2*0 -\t19 260\t3 969.70 19 260-\t19 280\t3 974.70 19 280 -\t19 300\t3 979.70 19 300-\t19 320\t3 9*4.70 19 320 -\t19 340\t3 9*9.70 19 340-\t19 360\t3 994.70 19 360 -\t19380\t3 999.70 19360 -\t¦ 9*00\t4 004,70 19*00 -\t19 420\t4 009.70 19*20 -\t19 440\t4 014.70 19 440 -\t19460\t4 019,70 19460 -\t19 480\t4 024.70 19*80 -\t19500\t4 029.70 19 500-\t19 520\t4 034,70 19 520-\t19 540\t4 039.70 19 540-\t19 560\t4 044.70 19560-\t19 580\t« 04».70 19580 -\t19 600\t4 054.70 I9600-\t19620\t4 066.70 19620-\t19640\t4 064.70 19640-\t19 660\t4 666,70 19660-\t19680\t4 074.70 19680 -\t19 700\t4 078.70 19 700-\t19 720\t4 0*4.70 19 720-\t19 740\t4 0*6.70 19 740-\t19 760\t4 064,70 19 760-\t19760\t4 0**.70 16760-\t19800\t4104,70 19 60C -\t19 620\t4 109.70 19820 -\t19840\t4 114,70 ¦ 9840 -\t19 860\t4 119,70 ¦9860 -\t19880\t4 124.70 ¦9880 -\t19 900\t4 129.70 19900 -\t¦ 9 920\t4 134.70 19 920-\t19 940\t4 139,70 19 940 -\t19960\t4 144.70 19960 -\t19 980\t4 149.70 19 960 -\t20000\t4 154.70 20 000 - 21 0001\t\t ?0 00C -\t20 020\t4 159,70 20 020-\t20 040\t4 164.70 20 040-\t20 060\t4 169,70 20 060 -\t20 060\t4 174,70 20 080-\t20 100\t4 179.70 20 100-\t20 120\t4 194.70 20 120-\t20 140\t4 189.70 20 140-\t20 160\t4 194.70 20 160-\t20 180\t4 199.70 20 180-\t20 200\t4 204.70 20 200-\t20 220\t4 709,70 20 220-\t20 240\t4 214,70 20 240-\t20 260\t4 219,70 20 260-\t20 280\t4 224.70 20 280-\t20300\t4 229.70 20 300-\t20 320\t4 234.70 20 320-\t20 340\t4 239.70 20 340-\t20 360\t4 744.70 20 360 -\t20 360\t4 2*9.70 20 380-\t20 400\t4 264.70 20 400-\t20 420\t4 259.70 20 470-\t20 440\t4 264.70 20 440-\t20 460\t4 269.70 20*60 -\t20 460\t4 274.70 70*80-\t20 500\t4 279.70 20 500-\t20 520\t4 264.70 20 520-\t20 540\t4 289.70 20 540-\t20 560\t4 294.70 20 560-\t20 560\t4 299.70 20 580 -\t20 6O0\t4 304.70 20 600-\t20620\t4 309,70 20 620-\t20 640\t4 314.70 20 640-\t20 660\t4 319.70 20 660 -\t20 680\t4 324,90 20 680-\t20 700\t4 330.10 20 700-\t20 720\t4 335,30 20 720 -\t20 740\t4 340.50 20 740 -\t20 760\t4 345,70 20 760-\t20 780\t4 350.90 20 780 -\t20 600\t4 358,10 20 800-\t20 820\t4 361.30 20 820-\t20 840\t4 3*650 20 840 -\t20 860\t4 371.70 20 66C -\t20 660\t* 37690 20 660-\t20 900\t4 383,10 20 900-\t20 920\t4 767.30 20 920 -\t20 940\t« 3*2,50 20 940-\t20960\t4 3*7.70 20 960-\t20 960\t4 402,90 20 980 -\t21 000\t4 406,10 21 000 - 73 000 5\t\t 21 000-\t21020\t4 413.30 21 020-\t21 040\t4 416.50 21040-\t21 060\t4 423.70 21060 -\t21060\t4 476.90 21 060 -\t21 100\t4 434,10 21 100-\t21 120\t«439.30 21 120 -\t21 140\t4 444.50 21 140-\t21 160\t4 449.70 21 160 -\t21 160\t4 454.90 21 190 -\t2i 200\t4 460,10 21 200-\t21 220\t4 445.30 21 220-\t21 240\t4 470.50 21 2*0 -\t21 260\t4 475.70 21 260-\t21 280\t4 4*0.90 21 280-\t21 300\t4 «6.10 21 300-\t21 320\t4 491.30 21 320-\t21340\t4 496,50 21 340-\t21 360\t4 501,70 21 360-\t21 380\t4 506,90 71 380-\t21 400\t4 512.10 21 400-\t21 420\t4 517,30 21 420-\t21 440\t4 522.50 21 440-\t21 460\t4 527.70 21 460 -\t21 460\t4 532.90 21 480-\t21 500\t4 536.10 21 500-\t21 520\t4 543.30 21 520-\t21 540\t4 546.50 21 540-\t21 560\t4 553,70 21 560-\t21 580\t4 55690 21 580-\t21 600\t4 564.10 23 000 - 24 000 S 23 000 -73 020-23 040 -23060 -23 060 -23 100 -23 120 -23 140 -23 160 -23 160 - 23 020 23 040 23 060 23 060 23 100 23 120 23 140 23160 23 160 23 200 21600-\t21 620\t* 569.30 21 620 -\t2< 640\t4 574.50 21 640 -\t2i 660\t4 579.70 21 660 -\t21 680\t4 544.90 21 680 -\t21 700\t4 590.10 21 700-\t21 720\t4 595.30 21 720 -\t2» 740\t4 600.50 21 740 -\t21 760\t4 605,70 21 780 -\t71 780\t4 610.90 21 780 -\t21 600\t4 616.10 21 800 -\t21 820\t4 621.30 21620 -\t21 640\t4 626.50 21 840 -\t21 660\t4 631.70 21 860 -\t21 880\t4 636.90 21 680 -\t21 900\t4 642.10 21 900 -\t21 920\t4 647.30 21 920 -\t21 940\t4 653.50 21 940 -\t21 960\t4 657,70 21 960 -\t21 980\t4 662,90 21 980 \u2022\t22 000\t4 668,10 22 000 - 23 000 S\t\t 22 000 -\t22 020\t4 673.30 22 020 -\t22 040\t4 676.50 22 040 -\t22 060\t4 663,70 22 060 -\t22 080\t4 648.90 22 060 -\t22 100\t4 694.10 32 100 -\t22 120\t4 699.30 22 120-\t22 140\t4 704.50 22«40 -\t22 160\t4 709.70 22 160 -\t22180\t4 71J 90 22 180 -\t22 300\t4 720.10 22 200 -\t22 220\t4 735.30 22 220 -\t22 240\t4 730.50 22 240 -\t22 260\t4 735.70 22 260 -\t22 280\t4 740.90 22 260 -\t22 300\t4 744.10 22 300-\t22 320\t4 751.30 22 320 -\t22 340\t4 756.50 27 340-\t22 360\t4 761.70 22 360 -\t22 300\t4 766.90 22 380 -\t27 400\t4 773.10 22 400-\t22 420\t4 777.30 22 420 -\t22 440\t4 762,50 22 440 -\t22 460\t4 767.70 22 460 -\t22*60\t4 797.90 22*60 -\t22 500\t4 79610 22 500-\t22 520\t4*03.30 22 520 -\t22 540\t4 BOB.SO 22 540 -\t22 560\t4 813,70 22 560 -\t22 580\t4 816.90 22 560 -\t22 600\t4 824.10 22 600 -\t22620\t4 829.30 22 620 -\t22 640\t4*34.50 22 640 -\t22 660\t4 839.70 22 660 -\t22 680\t4*44.90 22 680 -\t22 700\t4 950.10 22 700-\t22 720\t4*55.30 22 720 -\t72 740\t4 860.50 22 740 -\t22 760\t4 845.70 22*60-\t22 780\t4 870.90 22 780 -\t22 800\t4 876.10 22 800 -\t22 620\t4*81.30 22 620 -\t22 640\t4 846.50 22 840 -\t22 660\t4*91.70 22 860 -\t22 880\t4 696,90 22 880 -\t22 900\t4 907.10 22 900-\t22 920\t4 907.30 22 920 -\t22 940\t4 913.50 22 940 -\t22 960\t4 917.70 22 960 -\t22 980\t4 933.90 22 980 -\t23 000\t4 976.10 4 933.30 4 938,50 4 943.70 4 946.90 4 954.10 4 959,10 «964.50 «969.70 « 974.90 4 9*0.10 « 965.30 «990 50 «995.70 5 000.90 5006 10 5011,30 5 016.50 5 071,70 5 026.90 5 032,10 23 40C -\t23 420\t5 03'.30 23 420-\t23 440\t5 042.50 23 440 -\t23 460\t5 047.70 23 460 -\t23 480\t5 052.90 23 480 \u2022\t23 500\t5 058.10 23 500 -\t23 520\t5 063.30 23 520 -\t23 540\t5 0*8,50 23 5*0 -\t23 560\t5 073.70 23 560 -\t23 580\t5 078.90 23 580 -\t23 600\t5 0*4.10 23 600-\t23 620\t5 069.30 23 620 -\t73 640\t5 094,50 23 640-\t23 660\t5 099.70 23 660 -\t23 680\t5 104.90 23 680 -\t23 700\t5110.10 23 700-\t23 720\t5 115,30 23 720-\t23 740\t5 120,50 23 740 -\t23 760\t5 125.70 23 760 *\t23 760\t5 130.90 23 780-\t23 800\t6 136.10 23 800 -\t23 820\t5 141.30 23 620 -\t23 8*0\t6 146.50 23840-\t23 860\tS 151.70 23 860-\t23 660\t5 156.90 23 880 \u2022\t23 900\t5 162.10 23 900-\t23 920\t5 167.30 23 920 -\t23 940\tS 172.50 23 940 -\t23 960\t5 177.70 23 960 \u2022\t23 980\t5 162.90 23 980 -\t24 000\t5168.10 24 000 - 25 000 S\t\t 24 000 -\t24 020\t5 191.30 24 020 -\t24 040\t5 198.50 24 040 -\t24 060\t5 303.70 24 060 -\t24 060\t5 308.90 24 060 -\t24 100\t5 214.10 24 100-\t24 120\t5 219.30 24 120 -\t24 140\t5 224.50 24 140-\t24 160\t5 779.70 24 160 -\t24 160\t5 234.90 24 180 -\t24 200\t5 240.10 24 200 -\t24 220\t5 245,30 24 2» -\t24 240\t5 250,50 24 240 -\t24 260\t5 255.70 24 260 -\t24 280\t5 260.90 24 280 -\t24 300\t5 266.10 24 300 -\t34 320\t5 271.30 24 320 -\t24 340\t5 776.50 24 340 -\t24 360\t5 281.70 34 360 -\t24 380\tS 786,90 24 380 -\t24 400\t5 292.10 24 400 -\t24 420\t5 297.30 2* 420-\t24 440\t5 302.50 24 440 -\t24 460\t5 307.80 24 460 -\t24*80\t5 313.30 24 480 -\t24 500\t5 316.60 24 500-\t24 520\t5 324.00 24 520-\t24 540\t5 329.40 24 540-\t24 560\t5 334.80 24 560-\t24 560\t5 340.30 24 560-\t24 600\t5 345.60 24 600-\t24 620\t5 351.00 24 620-\t24 640\t5 354.40 24 640 -\t24 660\t5 341.80 24 660 -\t24 660\t5 347.30 24 680 -\t24 700\t5 373.60 24 700 -\t24 720\t5 378.00 24 720 -\t24 740\t5 383.40 24 740 -\t24 760\t5 1*680 24 760 -\t2* 780\t5 394.20 24 780 -\t24 800\t5 399,60 24 800 -\t2* 820\t5 405.00 24 620 -\t2* 8*0\t5 410,40 2* 840 -\t2*860\t5 415.80 24 860 -\t24 880\t5 421.20 2* B80 -\t2*900\t5 436.60 24 900 -\t24 920\t5 432.00 24 920 -\t24 940\t5 437.40 2*940 -\t24 960\t5 442.80 24 960 -\t24 980\t5 446,20 24 960 -\t25 000\t5 453.60 25 000-26 000 6\t\t 25 000 -\t25 020\t5 459.00 25020 -\t25 040\t5 «64.40 25 040 -\t25 060\t5 469.80 25 060 -\t25 080\t5 475,70 25 080 -\t25 100\t5 460.60 75 100 -\t25 120\t5 484.00 25 120-\t25 140\t5 491,40 75 140 -\t25 160\t5 496.80 25 160 -\t35 160\t5 502,20 75 160-\t25 200\t5 507.60 25 200 -\t25 230\t5 513.00 25 220 -\t25 240\t5 516.40 25 240 -\t25 260\t5 523.80 25 260 -\t25 260\t5 529.20 25 280-\t25 300\t5 534.60 25 300 -\t25 320\t5 540,00 25 320-\t25 340\t5 545.40 25 340-\t25 360\t5 550.90 25 360-\t25 380\t5 556.20 25 360-\t26 400\t5 561.60 25 -îOO -\t26 420\t5 567 00 25 420 -\t25 440\t5 577.40 25 440 -\t25 460\t5 577.80 25 460 -\t35 480\t5 583.20 25 480-\t25 500\t5 566.60 25 500-\t25 520\t5 594.00 25 520-\t25 540\t5 599.40 25 540 -\t25 560\t5 604,60 25 560 -\t25 580\t5 610.20 75 580 -\t25 600\t5 615,60 25 600-\t25 620\t5 621.00 25 620-\t25 640\t5 638.40 25 640-\t25 660\t5 631.80 25 660-\t25 680\t5 637.20 25 680-\t25 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900\t35 9»\t¦ 493 90 35 9»\t35 940\t\u2022 4M 70 36 940\t35 960\t¦ 504 50 36 960\t35 960\t\u2022 610.» 35 980\t36 000\t¦ 51*10 6674 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année, rf 52 6127 Gouvernement du Québec < Décret 2728-84, 12 décembre 1984 Loi sur le.ministère du Revenu (L.R.Q.chap.M-31) Administration fiscale \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale Attendu que le premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chap.M-31) prévoit que, sous réserve du quatrième alinéa, nul acte, document ou écrit n\"engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire autorisé par règlement; Attendu que le Règlement sur l'administration fiscale (R.R.Q., 1981, chap.M-31, r.1) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de retrancher certaines délégations de signature jugées non pertinentes.Il est ordonné, sur la proposition du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard « 1° les articles 14, 31, 39 et 58.1 de la Loi; »».3.L'article 7R28 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivùnt: « 1° les articles 14, 31, 39 et 58.1 de la Loi; ».4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.6674 Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q.chap.M-31, art.7 et 97) 1.Le Règlement sur l'administration fiscale (R.R.Q., 1981.chap.M-31, r.I), modifié par les règlements adoptés par les Décrets 80-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.909).499-82 du 3 mars 1982 (Suppl.p.910).1408-84 du 13 juin 1984 et 1876-84 du 16 août 1984.est de nouveau modifié par le remplacement, dans l'article 7R18.du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant: « 2° les articles 16 et 17 de la Loi; ».2.L'article 7R26 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant. 6128 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.Il6e année, n\" 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2729-84, 12 décembre 1984 Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q.chap.R-9) Contributions \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les contributions au régime de rentes du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 59 et du paragraphe a de l'article 81 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q.chap.R-9).le gouvernement peut, par règlement, prescrire le montant à titre de contribution du salarié que l'employeur doit déduire de la rémunération qu'il paie à son salarié pour un travail visé; Attendu que le Règlement sur les contributions au régime de rentes du Québec (R.R.Q .1981.chap.R-9.r.2) a été adopté en venu de cette loi; Attendu que les tables A et B prévues par ce règlement sont établies en fonction de la valeur du maximum des gains admissibles pour l'année concernée et que ce maximum varie annuellement; Attendu Qu'il y a lieu de prescrire pour l'année 1985 les tables A et B prévues par ce règlement.Il est ordonné, sur la proposition du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur les contributions au régime de rentes du Québec ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 1° par le remplacement de l'article 18 par le suivant: « 18.Les tables A et B s'appliquent à compter du 1\" janvier 1985.»; 2° par le remplacement des tables A et B par les tables A et B ci-annexées.2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1985.Règlement modifiant le Règlement sur les contributions au régime de rentes du Québec Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q.chap.R-9.art.81.par.a) I.Le Règlement sur les contributions au régime de rentes du Québec (R.R.Q.1981, chap.R-9.r.2).modifié par les règlements adoptés par les Décrets 2824-82 du I\" décembre 1982 el 2485-83 du 30 novembre 1983, est de nouveau modifié: ] EMPLOI CONTINU TABLE A REDUCTION 52 Périodes de paie par année Remuneration Rémunération Rémunérai on Rémunération Rémunération II 3.96 4,51 12:81: 58.56- Biîf Ml- Ml »:* ?i Il 73.96-74.51-?I \" 48.}9 4é,9S 49.50 M M 0,35 0,36 0,37 0.40 0,41 0.42 0.43 0 .44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 77,29-77,65-78,45-78,96-79,51- 82,85-83,40-83,96-84,51-85.07- 85,62-86,18-86,74-87,29-87,85- 88,40-88,96- 91.18-91,74-92,29-92.85-93,40- 93.96-94,51-95.07-95.62-96.18- 96,74-97,29-97,65-98,40-98,96- 99.51-100,07-100,62-101.18-101.74- 102.29-102,65-103.40-103.96-104,Sl- 05,07-05.62-06.18-06.74-07.29- 07,85-08,40-08,96-09,51-10,07- 09,50 41,18-41.74-42,29-42,85-43.40- 141,73 142,28 142.84 143.39 143,95 1,75 :ft hff :«: 171,74-172.29- M 173.96- 16 7 ,84 168,39 168,95 69,50 70.06 70.61 71.17 71.73 II5:|| 75.06 g;S 76.73 77,28 2.25 2.26 2.27 2,28 2.29 2.3S 2,36 2.37 2,38 191,18-191,74-192,29-192,85-193,40- 193,96-194,51-195,07-195.62-196.18- 196,74-197,29-197,85-198,40-198,96- 199,51-200.07-200.62- 202.29-202,B5-203.40- lîl.îï- 205.07- lo!:K: 206,74-207.29- 207,85-208.40-208.96-209.51-210,07- m \\M \\M 91, S9 93,95 9*: 73 200,06 200,61 IIS 202,84 201.39 203.95 204,50 205.06 207.84 illiil !.4S 2,44 Î.4S S .56 î-£7 '.58 S.59 Î.6S Î.66 Î.67 Î.68 5.69 1:8 2.72 1:8 1.75 Î.76 i.77 1:8 2.80 2 ,81 il 2.8S m 2.90 :« 2.93 2.94 2-'5 2.96 2,97 2,98 2.99 EMPLOI CONTINU TABLE A DÉDUCTION 52 Périodes de paie par année Remuneration 0,62-1,18-1 .74-2,29-2.65- 215.40-2 1j,96 -214.51-215,07-215.62- 216.18-216,74-217.24-217,85-218,40- 218.46-219,51-220,07-220.62-221,18- 221.74-222.24-222,85-223,40-223,46- 224.51-225.07- \\Mt 226.74- 227,29-227.65-228.40-228.46-229,51- 250,07-250.62-251.18-251.74-252,24- 252,85-255,40-255,46-254.51-255.07- 235.62-256,18-2 36.74-257.29-237,65- 238,40-2 38.46-259.51-240.07-240.62- 241.18-241.74-242.29-242.85-243,40- 6.73 7.28 7,84 8.39 8,95 219.50 220.06 220.61 221,17 221.73 238.95 239.50 240,06 240,61 241,17 241,73 242,28 242,84 243.59 245.95 5,01 3.02 5.05 3,04 5,05 3,06 5,07 3.08 3.09 3,10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.50 3,51 3.52 3,55 3.54 5.55 !:H 5.58 5.59 Remuneulion 245.96-245.00-250.00-255,00-260,00- 265.00-270.00-275,00-260,00-285.00- 290.00-295.00-500,00-505.00-510.00- 440,00-445,00-450,00-455,00-460.00- 465.00-470.00-475.00-480,00-485,00- 490,00-495.00-500.00-505,00-510.00- 244,99 249,99 254.99 259,99 264,99 269.99 2 74,99 279.99 28-.99 289.99 294.99 299.99 504.99 309,99 514.99 519,99 324,99 329,99 3 34.99 339,99 344.99 349.99 554.99 359,99 364,99 369,99 S7M.99 379,99 384,99 389,99 394,99 399,99 404,99 409.99 414,99 419.99 424,99 429,99 434,99 439,99 444,99 449,99 454,99 459.99 464,99 469,99 4 74,99 479.99 484,99 489,99 494,99 499,99 504,99 509,99 514,99 519.99 524,99 529,99 5 34.99 539,99 3.75 J 3,84 3,95 4,02 4,11 4,20 4,29 4, 58 6.72 6,81 6,40 6.99 7.08 7.17 7.26 7,55 7,44 7.55 615.00-620.00-625.00-650.00-635.00- 640.00-645.00-650.00-655.00-660.00- 665,00-670.00-675.00-680,00-665,00- 690,00-695.00-700.00-705,00-710.00- 715,00-720,00-72i.OO-730.00-73!,00- 740.00-745.00-750,00-755,00-760.00- 765.00- 770,00- 775.00- 780.00 785,00- 594.99 599,99 604.99 609,99 614.99 619,99 624.99 629,99 6 34.99 6 39,99 644,99 649.99 654.99 659,99 664.99 669,99 6 74,99 679,99 684,99 689,99 694 .-99 699,99 704,99 709,99 714,99 719.99 724.99 729,99 714,99 739,99 744,99 749,99 754,99 759,99 764,99 769,99 774,99 7 79.99 784.99 789.99 790,00-\t794\t9» 795.00-\t799\t99 600,00-\t804\t99 605.00-\t609\t99 810,00-\t814\t49 815.00-\t819,99\t 820,00-\t824 99\t 825.00-\tP29\t)\u2022) 850.00-\tBV.\t 855.00-\t'JS9\t»9 9.42 9,51 9,60 9.69 9, 78 9,87 9,96 10,05 10,14 10,25 10.41 10.50 10.59 10.68 0.77 0,86 0.95 1 ,04 1.15 12,57 12,66 3,02 m 3,29 3, 36 13,47 13,56 I 3,65 13,74 13.85 5,92 4,01 4.10 4.19 4.28 R.'m'jiioalion 844,99 849,99 854.99 859,99 664 ,99 O.* lion 14.57 14 .46 14.55 14 .64 14.73 865,00-8JO.00-875,00- ano.oo- 8iJ5.00- 800,00-895.00-900,00-905.00-910,00- 915.00-920,00-925,00-910,00-955,00- 940,00-945.00-950.00-955,00-960.00- 869,99 874,99 879,99 66h .99 669.99 644.99 699.99 904.99 909.99 914,99 919.99 924.99 929,99 954.99 959,99 944,99 949,99 954.99 959.99 904,99 1 ,67\t990,00 1 ,76\t995,00 1 .65\t1 000.00 1 .94\t1 005.00 2.05\t1 010.00 2.12\t1 015.00 2.21\t1 020.00 2.50\t1 025.00 2.59\t1 010.00 2,48\t1 015.00 1 040,00- j 0m5.00- I 050,00- 1 055,00- I 060.00- I 065.00- î 0 70,00- I 075,00- 1 060.00- 1 005.00- 1 090,00- 1 095.00- 1 100,00- 1 105,00- 1 110.00- 115.00-120.00-125.00-130,00-155,00- 994,99 999,99 1 004.99 1 009,99 1 014,99 1 019,99 1 024,99 1 029,99 1 0 54,99 1 0 59,99 1 044.99 1 049.99 1 054.99 I 059,99 1 064,99 I 069,99 i 0 74.99 1 079.99 î 084,99 I 089.99 094,99 099,99 104.99 109,99 114.99 19,99 24,99 29,99 54.99 59,99 14,82 14,91 15.00 15,09 15, 16 15,27 15, 56 15,45 15,65 5.72 5.81 5,90 5.99 6.08 6.17 6.26 6.55 6.44 6.53 ¦i2\t965.00- 969.99\t6.62 ¦31\t970,00- 974.99\t6.71 .40\t975,00- 979.99\t6,80 .49\t980.00- 964.99\t6,89 .58\t905.00- 989.99\t6,98 7,07 7, 16 7.25 7.34 7.43 17.52 17.61 17.70 1 7,79 17, ee 17.97 18,24 18, 33 8.42 6,51 8.60 8.64 8.78 18.87 18.96 19.05 |9, 14 19,23 9.32 9,41 9,50 9,59 9,66 Remi.ncl3l,o»> 140,00-145,00-150,00-155,00-160,00- 165,00-170,00-175,00-180,00-185.00- 190.00-145,00-200.00-205.00-210.00- 1 215,00- 1 220.00- 1 225.00- 1 230.00- I 235.00- 240.00-245,00-250.00-255.00-260.00- 265.00-270,00-275,00-280,00-265,00- 290.00-295,00-100.00-505.00-510.00- 1 315.00- 1 320.00- 1 375,00- 1 310.00- 1 335.00- 340.00-345.00-350,00-355.00-360.00- 144,99 149,99 154.99 159,99 164,99 169.99 174.99 179.99 184,99 189.99 194.99 199.99 204.99 209,99 214,99 219.99 224.99 229.99 234.99 239.99 I 244.99 1 249,99 j 254,99 i 259,99 1 264.99 1 269,99 1 274,99 1 279,99 I 284,99 1 289,99 | 294.99 I 299,99 I 304,99 1 309,99 1 314.99 319.99 324.99 329.99 334.99 359,99 1 544,94 1 549,99 1 554.99 1 359.99 1 364,99 369,99 374,99 379.99 384.99 309,99 19, 77 19,86 19.95 20.04 20.13 58:tf 20.40 20.49 20.58 20,67 20.76 20.85 20.94 21 .03 ¦ u ,;l \u2022 30 ¦ 39 .48 21 .57 21 ,66 21 .75 21 ,8< 21 .93 22.02 22.11 22 ,20 22 ,29 22,38 22,56 22.65 22.74 22.83 22,92 23.01 23,10 23.19 23,26 23.57 23,46 25,55 2 5.64 25,75 25.82 25,91 24,00 24,09 24,18 Pom les remunerations dépassani 1 389 99 $ vous deve2 calculer vous même la deduclion en vous basant sur les explications conle-nues dans les pages précédentes EMPLOI CONTINU TABLE A DÉDUCTION 26 Périodes de paie par année Remuneration 89.50- «:îî: 92,65-93.19- 93.74-94,30-94.86-95,41-95.97- 99,30-99,86-100,41-100,97-101.SZ- 102.08-102.65- 104.50- 104,86- 106.52-107.08- 107,63-108,19- m-.lï- 109,86- 8$: 1 .52-2.08-2.63- 3.19-3.74-4,30-4,86-5.41- 1:1V- 7,08-7,65-8,19- 118.74-119.50-I19,86-120.41-120,97- 88.46 Ml 90,40 90,96 94,85 95.40 95.96 96.51 97.07 97,62 98.18 98.75 99.29 99,85 100,40 100.96 101.SI 102.07 102.62 105,18 IS*:!?05.40 05.96 06.SI 07.07 07.62 108.18 108,73 109.29 109,85 110,40 10.96 11.51 12,07 12.62 15.18 15.75 14,29 14,85 15,40 15.96 6,51 7,07 7,62 m Ml 0,03 0,04 0,05 0.06 0,07 0.08 0.09 0.10 0.11 0,12 0,13 0,14 0,20 0,21 0,22 0,55 0.24 0,28 0,29 0.50 0,31 0.52 0,35 0,54 8:1*7 0,58 0,40 0.41 0,42 0.43 0,44 0,4S 0,46 0,47 0,48 0.49 0,50 0.S1 0 ,52 0,55 0 ,56 0,57 0,58 0,59 flëmunefalion 13S.41-155.97-136.52-157,08-137,65- 158,19-58,74-159,50-159.86-140.41- 140,97-141,52-142,08-142.63-143,19- 143.74-144,30-144,86-14S.41-145.97- 146.52-147,08-147.65-148,19-148.74- 149,30-149,86-150.41- !iï:l27: 152,08-152,63-153,19-153,74-154,30- 35,96 M 37,62 38.18 5?:279 39,85 40,40 40,96 42,62 45.18 45,75 44,29 44,85 45,40 4S.96 46.SI 47.07 47.62 48.18 48.75 49,29 4\",85 50.40 50,96 SI .SI 52.07 52.62 55, 18 55,75 54,29 54,85 0,85 0,86 0,87 0,88 0.89 0.90 0.91 0.92 0.95 0.94 0,95 0.96 0.97 0.98 0,99 1 .00 1.01 1 .02 1 .05 1 .04 1 .05 1 .06 1 .07 1 ,08 1 .09 Rémunération II.63,19-63.74-64.30-64,86-65.41- 68.74-69,50-64,86-70,41-70,97- 71,52-72,08-72,65-75,19-75,74- 74,50-74.86-75.41-75.97-76,52- 77,08-77,63-78.19-78.74-79,50- 79,86-80,41-80,97-81.52-62,OS- SS.41-85,97-86,52-87,08-87.63- 160,96 161,51 162,07 162,62 163,18 63.73 64,29 64,85 65.40 65.96 166.SI 167.07 167,62 168,18 168,73 69,29 69,65 70,40 70,96 71 ,51 172,07 \\M 175.75 174.29 75,40 75.96 76.51 77,07 77.62 78.18 78,75 79,29 79,85 80,40 80,96 81 .51 82,07 82,62 85.18 83.73 84,29 Bits 87,07 87.62 86,18 Rémunération 193,74- l?â:656°: 195,41-195.97- 197,06-197,65-198,19-198,74- 199,50-199,86-200,41-200,97-201,52- 205,74-204,30- 204,86-205,41-205,97-206.52-207,08- 208,1920S,74-209,50-209.86- 0,41-0.97-1.52-2.08-2.65- 5,19-5.74-4,50-4.86-5.41- 5.97-6.52-7,08-7.65-8.19- 111:15 189,65 190,40 190.96 202.62 203,18 UV.lî: 220,41-220,97- 4,85 S,40 S.96 218,18 218.75 219.29 219,85 220,40 220,96 221,51 2,10 2.11 2.12 2.15 2,14 Remuneration EMPLOI CONTINU TABLE A DÉDUCTION 26 Périodes de paie par année EMPLOI CONTINU TABLE A RÉDUCTION 26 Périodes de paie par année Rémunération Rémunération Rémuncation Rémunération Rémunération ««25,41-425,97-42è.52- îllM 429,30 if 651.52-432.08- 432.63-433.19-433.74-434,30-434,86- 435.41-435,97- 437.63- 438.19-438,74-434,30-434,86-440,41- 440.97-441,52-442,08- mat 443,74-444,30-444,86-445,41-445.97- 446.52-447,08-447.63-448,19-448.74- 449,30-449,86-450,41-450,47-451.52- 452,08-452.63-453,14-453,74-454,30- 427,62 428,18 428,73 424,24 429,85 433,18 433,73 434,29 434,85 435.40 SI67l§7 447,07 447,62 448,18 448,7} 449,24 474,86-480,41-480,47-481,52-432,08- 482,63-483,19-483,74-484,30-484,86- 485.41-485,97- imi- 487.63- 469,29 469,85 470,40 470,96 471.51 472,07 472,62 473,18 473,73 477,62 4 78,18 478,73 479,29 479,85 480,40 480,96 481,51 482,07 482,62 483.73 484,29 484,85 465,40 465,96 486,51 487,07 467,62 483,18 6.67 6.68 6,69 6.73 6,74 6.75 6.76 6.77 6.78 6.79 6.60 6,61 6,62 6,63 6,84 6.85 6,86 6,87 6,88 6,89 7.00 7,01 7.02 7.03 7.04 7.05 7,06 7,07 7,08 7,09 496,19-493.74- 0,41-0,47- ï-52-2,08-2.63- 3.14-3,74-4,30-4,85-5,41- 515,47-516,52-517,06-517,63-518.19- 518,74-519,30-519,86-520,41-520.97- 492,62 493,18 494,29 494,65 495,40 495.96 496,51 499,85 500,40 500,96 501,51 502,07 502.62 503,18 îîl-.ll 504,85 505,40 505,96 506,51 507,07 507,62 508,18 508,73 509,29 509,85 510.40 513.73 514,29 514,85 515.40 515.46 516,51 517,07 517,62 III:ÎS 514,24 519,85 520.40 520,96 521.Si imi: 540,97-541.52-542,08-542,63-543,19- 543.74-544,30-544,86-545,41-54S.97- 546,52 547,06 547,63 544,29 544,85 545,40 545,96 546,51 547,07 547,62 548,18 548,73 549,29 7,90 7,91 7,92 7,93 7,94 7.95 7,96 7.97 7,98 7.99 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8.05 8,06 8.0?8,10 8,11 8.12 8,13 8.14 557,63-558.19-558,74-559,30-559,86- 560,41-560,97-561.52-562,03-562.63- 563.19-563,74-564,30-564.66-565.41- 565.97-566,52-567.08-567,63-568.19- 580,41-560.9?- 558,18 556.73 §62107 584,29 534,85 585.40 586.51 587,07 587,62 588,18 8.55 8,56 8,57 8.58 8,59 8,65 6.66 8.67 6.68 8,69 6.70 8,71 8.72 8,73 6.74 8.83 8.84 8,85 8,e6 8,87 8,88 8,89 8.90 8,91 8.92 8,93 EMPLOI CONTINU TABLE A DÉDUCTION 26 Périodes de paie par année Remuneration 588.19-590,00-600.00-610,00-620,00- 650,00-640,00-650,00-660,00-670.00- 700,00-710.00-720.00- 750.00-740,00-750,00-760.00-770.00- 780,00-790,00-800,00-810.00-620,00- 830.00-840,00-850.00-860,00-870.00- 880,00-890,00-900.00-910,00-920.00- 950.00-940.00-950,00- 970.00- 960.00-940,00-1 000.00-1 010,00-1 020.00- 030.00-040.00-050.00-060,00-070.00- 1 060.00- 1 090.00- 1 100.00- 1 110,00- 1 120.00- 1 130.00-1.140.00-1 150.00- 00-00-00- 1 160.00-1 170,00- 589,99 599,99 609,99 619,99 629,99 639,99 649,99 659,99 669,99 679,99 689,99 699,99 709,99 719,99 729.99 739.99 749,99 759,99 769.99 779,99 789,99 799,99 809,99 819,99 829,99 859,99 849,99 859,99 869.99 879.99 889.99 899,99 909,99 919,99 929,99 939,99 949,99 959,99 969.99 979,99 989,99 999.99 1 009.99 1 019,99 1 029.99 1 039,99 1 049,99 1 059,99 1 069,99 1 079,99 089,99 099,99 109,99 119,99 129,99 139,99 149,99 159,99 169,99 179,99 9.01 9.12 9.30 9,48 9.66 4,84 10.02 10,20 0,74 0,42 1,10 1 .*A 1 ,64 1 ,82 2 .00 !:S 2.54 2 , 72 2,40 5.08 3,26 13.44 13,62 13,80 13.98 14.16 14.34 14.52 14.70 14.88 15.06 5,24 5.42 5,60 5.78 5.96 6.14 6,32 6.50 6,68 6,86 7,04 7,22 7,40 7,58 7.75 7,94 8.12 l:it 8.66 6.84 9,02 9,20 9,38 9,56 Remuneration 590.00-390,00-400,00-410,00-420.00- 450,00-4-0,00-450.00-460,00-470.00- 480,00-490.00-500,00-510,00-520.00- 550,00-540,00-550,00-560.00-570.00- 1 580,00- 1 590,00- I 600,00- 1 610.00- 1 620,00- 650,00-640.00-650.00-660.00-670.00- 1 680.00- i 690,00- 1 700,00- 1 710,00- 1 720,00- 750.00-740.00-750.00-760.00-770,00- 280.00-\t289.99 290,00-\t299,99 500,00-\t309,99 510.00-\t319,99 520,00-\t329,99 550,00-\t359.99 340,00-\t349,94 350.00-\t559.99 360.00-\t364,44 370,00-\t379,99 384.99 399.99 409,99 419.99 429,99 439.99 449.99 459,99 469.99 479,99 489,99 499,99 509,99 519,99 529,99 539,99 549.99 559,99 569,99 579,99 589.99 599.99 609.99 619.99 629.99 639.99 649,99 659,99 669,99 679,99 689,99 699,99 709,99 719,99 729,99 739.99 749,99 759,99 769,99 779,99 21 ,54 21.72 21 .90 22.08 22.26 22,44 22.62 22,80 22 .98 23, 16 25.54 25! 70 25.88 24.06 24.24 24,42 24 ,60 24.78 24,96 26,04 26,22 26,40 26,58 26,76 l7'l2 2 7,30 27,48 27,66 27,84 28,02 28,20 28,18 28,56 28.74 28,92 29, 10 29,28 29,46 29.64 29,82 50,00 50, 18 30,36 Remuneration !30,00-40.00-850,00-860.00-870,00- 1 880.00- 1 890,00- I 900.00- 1 910.00- 1 920,00- 910,00-9-0,00-950,00-960.00-970.00- 980,00-990.00-000,00-010.00-020.00- 030.00-040,00-050,00-060,00-070,00- 50.00-40,00-50,00-60.00-70.00- 180.00-190.00-200.00-210.00-220.00- 2 250.00- 2 240.00- 2 250,00- 2 260,00- 2 270,00- 530,00-540,00-550.00-160,00-570.00- 789.99 799,99 809,99 819,99 629,99 859,99 649,99 859,99 869,99 879,99 I 889,99 1 899,99 ; 909,99 919,99 ! 929.99 959,99 949,99 959,99 969,99 979,99 989,99 999.99 009.99 019.99 029.99 059,99 049,99 059,99 069,99 079,99 089,99 099,99 109,99 119,99 129,99 ! 189,99 ! 199.99 2 209.99 ï 219.99 2 229.44 2 254.44 Z 244,44 2 254.44 ! 264.49 ! 274,49 289,99 299,99 509,99 319.99 529.99 2 559,99 2 549,99 2 559,99 2 569,99 2 579,99 50,96 ïht 54,14 54,52 54,50 54.68 54.86 55,04 55,22 35.46 55,58 35,76 55,94 36.48 36.66 56.84 37.02 57.20 37,38 5 7.56 37,74 57.92 38.10 18,26 38.46 36,64 58,82 39,00 59, 18 39,36 59.54 39.72 59.90 40.03 40.26 40.44 40.62 40.80 40.48 41.16 Remuneration 360.00-590.00-400.00-410.00-420,00- 450.00-440.00-450.00-460,00-470.00- 650,00-640.00-650.00-660,00-670.00- 680,00-690.00-700,00-710.00-720.00- 750.00-7-0.00-750.00-760,00-770,00- 780.00-790,00-800,00-610,00-820,00- 830,00-8-0.00-850.00- e^o.oo- 870,00- 89,99 99,99 609.99 619,99 2 639.99 2 649,99 2 659,99 2 669,99 2 6 79,99 689,99 699,99 709,99 719,99 729,99 739,99 749,99 759,99 769,99 779,99 789,99 799,99 809,99 619.99 82 9,99 839,99 849,99 859.99 869,99 879,99 369,99\t4\t\u2022î* 399.99\t-\t\u2022 |2 409,99\t-\t.70 419,99\t-\t,8a 429,99\t-\t.08 439,99\t41\t.24 449,99\t42\t.42 459,99\t42 ,60\t 469.99\t42,78\t 4 79.99\t42,96\t 43, 14 43,32 43.50 43.68 43,36 44.04 44,22 44 .40 44,58 44, 76 44,94 45, 12 45,30 45,48 45.66 45,84 46.02 46,20 46,38 46.56 46,74 46.92 47.10 47.28 4 7.-6 4 7.64 47,62 46,00 48, 16 48, 36 48.54 48,72 48,90 49.08 49.26 49,44 49,62 49.80 49,98 50.16 Remunerilion Pour tes remunerations dépassani 2 879.99 $ vous devez calculer vous-même la déduction en vous basani sur tes explications contenues dans les pages précédentes EMPLOI CONTINU TABLE A DÉDUCTION 24 Périodes de paie par année Remuneration 0,00-95,64-96,67- Ml- 98,34-96.89-99.4S-100.00-100.56- 01.13-01.67-02.25-02.78-03.34- 05.89-04.-5-05,00-05.56-06.12- 06,67-07.23-07.78-08,34-08.89- 109,45-110,00-1(0.56-111.12-111,67- 117.78-118.34-i18.89-119,45-120,00- 120.56-121.12-121,67-122,25-122.78- 125.34-123.89-124.45-125.00-125.56- Mb 18.34- 95.83\t0\t00 96,66\t0\t01 97.22\t0\t02 97,77\t0\t0 5 98,33\t0.\t04 98,88\t9.\t05 99,44\t0\t06 99,99\t0\t07 100.55\to.\t08 101,11\t0\t09 101,66 102,22 102,77 103,33 103,88 104,44 104,99 105,55 106.1 1 106.66 108.55 108,88 109,44 09,99 10,55 i!l66 12.22 118,53 118,88 119,44 119,99 120,55 121.11 121,66 122,22 122,77 123,35 125.88 124,44 124,99 125,55 126,11 26,66 27,22 27,77 28.55 28.88 0.10 0.11 0.12 0,15 0.14 0,15 0,16 0.17 0,18 0,19 0,20 0,21 0.22 0,23 0,24 0.25 0,26 8 las 0.29 1\t2.23-\t112,77\t0.50 J\t2.78-\t113.55\t0.51 1\t3,54-\t115.88\t0.52 I\t3.89-\t114,44\t0.55 1\t4.45-\t114.99\t0.34 !\t5.00-\t115,55\t0.55 i\t5,56-\t116.11\t0.36 n\t6.12-\t116,66\t0,57 i\t6 ,67-\t117.22\t0.56 i\t7.23-\t117,77\t0,59 0.40 0,41 0.42 0.45 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0,49 0,50 0,51 0.52 0,55 0.54 0 , 0.9.0,5 0.59 ,55 , 56 57 Remuneration 28.89-29,45-30,00-30.56-31,12- 31,67-52,25-52.78-33,54-55.89- 154.45-155.00-155.56-i 56.12 -156.67- 57,25-57,78-58,54-58.69-59.45- 140,00-140,56-141,12-141,67-142,23- 143.34-143,89-144.4S-145,00- 45.56-46.12-46,67-47,25-47.78- 148.34-148.89-149,45-150,00-150,56- 151.12-151,67-152,23-152,78-153.54- 155.89-154,45-155,00-155,56-156.12- 156,67-157,25-157,78-158.54-158.69- 159,45-160.00-160.56-161.12-161.67- 29,44 29.99 50,55 51.11 51 .66 132.22 152.77 133.55 i55,88 154,44 134,99 155.55 136.il 156.66 137.77 158,55 138,68 159.44 159,99 40.55 41.11 41 ,66 42.22 42,77 45.55 45,88 44,44 44.99 45.55 147.22 147.77 148.35 146.68 149.44 149.99 150.55 151.11 51 ,66 52,22 52.77 53, 33 5 3,88 154,44 154.99 155,55 156,11 156.66 157.22 157,77 158,35 158,68 159,44 159,99 160.55 161,11 161.66 162,22 0.65 0,66 0,67 0.68 0,69 0.70 0.71 0,72 0.75 0.74 0,75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.62 0,85 0,04 0.85 0.66 0.87 0.88 0.89 0.90 0,91 0 .92 0.95 0.94 0.95 0,96 0.97 0,98 0.99 1 ,00 i ,01 i .02 1 .05 1 .04 1 .05 1 .06 1 ,07 i ,08 1 ,09 , 10 \u2022 il , 1?.1 i .14 , 15 ¦ U .17 .18 \u2022 19 Rémunération ||i:î|: 165,54-165,89-164,45- 65.00-65,56-66.12-66,67-67,25- 167.78-168,54-168.89-169,45-170.00- 71.(2-71,67-72.25-72 .78- 175,54-175.89-174,45-175,00-175.56- 76.12-76.67-77,25-77,78-78.54- 78,89-79.45-60.00-80.56-81.12- 181.67-182,25-182.78-183,34-183.89- 184.45-185,00-185.56-166,12-186,67- 87.25-87,78-88,54-63,89-89,45- 9C.00-90.56-91,12-91 ,67-92,25- 92 .78-95.54-95.69-94,45-95.00- 162.77 165.55 165,68 164,44 164,99 165,55 166,11 166,66 167.22 167,77 68.53 68,88 69.44 69,99 70,55 171,11 171,66 172,22 172,77 173.33 173.68 174.44 174.99 175.55 1 76 ,11 176.66 177,22 177,77 178,35 I78,88 179,44 179,99 180.55 181,11 181,66 182.22 162.77 185.55 183.88 184.44 84,99 65.55 86.11 66 .66 87,22 87.77 68,35 38,38 89,44 89,99 90,55 91,11 91 .66 92.22 12,22 12.77 195.35 193,68 194.44 194,99 195.55 ;|| .22 .23 .24 .25 1,26 1.27 1,30 1.31 i .52 1.55 1.56 Remuneration 198,34-198,89-199.45-200,00-200,56- 201,12-201,67-202,25-202,78-205.54- 205.89-204.45-205,00-205,56-206,12- 206,67-207.25-207,78-208,54-208,89- 0,00-0.56-1,12-1 .67- 5 _ 8 3,34 3.89 4,45 215.00-215,56-216,12-216,67-217.23- 217.78-218,54-218.89-219.45-220.00- I!?:.!: 221,67-222.25-222,78- 223,34-223,89-224.45-225,00-225.56- 226,12-226.67-227,25-227,78-228,54- 97,22 97,77 98,33 198,86 199,44 199,99 200.55 201,11 201,66 202,22 202.77 203,55 205,86 204,44 204,99 205.55 206.11 206,66 207,22 207.77 208,55 208,88 209,44 210.55 211.11 211.66 212,22 2,77 3.33 3.88 4,44 4,99 215,55 216,11 216.66 217,22 217,77 2\t8.33 2\t8.68 2\t9.44 2\t9.99 2\t0,55 221,11 221.66 222,22 222,77 223,33 223,66 224.44 224,99 225.55 226.11 1 .80 ,81 1.82 1,83 1,84 1.85 1,66 1.87 1 ,88 1,89 1.95 i .96 1.97 1 .98 1 .99 2,00 2,01 !:8! 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2,09 Rémunération 228,89-229,45-250,00-250,56-231.12- lïl.!|: 232,78-233.34-233.89- 2 34,45-23S.00-235,56-236.12-236,67- 237,23-237,78-238,54- 240,00-240,56-241.12-241.67-242,23- 242,78-243,54-243,89-244,45-245,00- 245.56-246,12-246.67-247,25-247,78- 248,34-248,89-249,45-250,00-2S0.56- 251,12-251,67-252.25-252.78-255,54- 255.89-254,45-255.00-255,56-256,12- 256,67-257,25-257.76-258,34-258.89- 259,45-260,00-260,56-261,12-261.67- 229,44 229.99 230,55 231,11 231,66 232,22 -\"2,77 2 34,99 2 35,55 236,1) 237,77 2 38,35 258,68 259,44 2 39,99 240,55 241,11 241,66 242,22 242,77 243,33 243,88 244,44 244,99 245.55 251.66 252,22 252,77 253,55 255.66 254.44 254.99 255,55 256,11 256,66 257,22 257,77 258,55 258,88 259,44 260.55 261,11 261,66 262,22 1:5! 2,44 2,50 2,51 2.52 2,53 2,54 2.55 :g 2,58 2,59 m 2,62 2,63 2.64 2,66 2.67 2,66 2.69 246.(1\t2\t79 246.66\t2\t71 247,22\t2\t72 247.77\t2\t73 248.33\t2\t74 246,68\t2\t75 249,44\t2\t76 249,99\t2 77\t 250,55\t2\t78 251,11\t2\t79 2.60 2,81 2,82 2.83 2.84 2 ,85 2.86 2.87 2,88 2.69 2,90 2,91 2,92 2,93 2 ,94 2.95 ($ 2.98 2.99 EMPLOI CONTINU TABLE A DÉDUCTION 24 Périodes de paie par année 0> 273,34-273,84-2 74,45-275.00-275.56- 276,12-276.67-277,25-277,78-278.54- 281.67-282,25-282.78-285.5-285.64- 284,45-265.00-285.56-286.12-286,67- 287.23-287.78-288.34-288,89-284.45- 290.00-290.56-291.12-291,67-292,23- 268.33 268.89 269,44 269,99 270.55 271.11 271,66 272,22 272.77 273.33 273.88 2 74.44 2 74,99 275,55 2 76,11 277,22 277,77 2 78.33 278.88 5:!?3,12 3.13 3,14 J.\t5\t303,89-\t304,44\t3\t7S 1,\t6\t10-,45-\t304,99\t3\t76 3.\t7\t305,00-\t305,55\t3\t77 }.\t8\t305,56-\t306.11\tS\tJ8 J.\t9\t306 , 12-\t306,66\ts\t79 278.89-\t279,44\t3,30\tî\t2\t21 279,45-\t2 79,99\t3.31\t}\t|\t78 280.00-\t280.55\t3,32\tJ\t!\t1- 280.56-\t281,11\t3.33\tS\t3\t\u2022J 281.12-\t281,66\t3,34\ts\t4\t4S 282.22 262,77 283.33 283.88 264,44 284,99 265,55 286.11 266.66 287,22 287.77 288.33 288.88 289.44 289,99 293,33 293,68 294,44 294,99 295.55 3.35 3,36 3.37 3, 38 3,39 3,40 3.41 3,42 3.43 3.44 301.12-301.67-502.25-502.78-303,34- 506,67-307,23-307,78-308.34-508.89- 309,45-310.00- \\Mh 311.67- 5,00-5.56-6,12-6,6?-7.23- 317,78- lif>^9- 319.45-320.00- 320,56-321,12-321.67-322.23-322.78- \\\\hft: 324.45-325.00-325,56- 326,12- ii# 327.78-328.34- 301 ,66 302,22 302,77 303,33 30 3,86 307,22 307.77 308.33 308.86 309,44 309.99 310,55 311,11 31I.66 312.22 312,77 313.33 313,88 314,44 314.99 315,55 316.11 316,66 318.33 318.88 319.44 319.99 320.55 321 ,11 321,66 322.22 322,77 323,33 323,68 324,44 324.99 325,55 326,11 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 326.66\t4 ,\t5\t359.45 327.22\t4.\t4\tSiC'.00 327,77\t4 ,\t7\t360.56 326,33\t4 .\tS\t361,12 328,98\t4 ,\t9\t361 ,67 Rrmunc.aiion 328.89-329,45-330,00-330.56-331.12- 334.45-335.00-335.56-336.12-336.67- 337.23-337.76-336,34-338.69-339,45- 340.00-340.56-341,12-341,67-342,2 3- 342,78- 344.45-345.00- 348.34-348,89-349,45-350.00-350.S6- 351.12-351.67- 352 .78 353.3.353.89-354.45-355,00-355.56-35o.l2- 356,67-357,23-35 7.78-358,34-359,89- 52 9,44 329.99 150.55 111:66 552.22 512.77 111.55 115.88 15-,44 545.55 141,88 544,44 144,99 545.55 548.88 549.44 549,99 550,55 351,11 551,66 552,22 552.77 151,33 55 5,06 4.20 î:| 4.25 4.24 4.25 4.26 4.27 4,28 4 , 50 4.51 4,52 4.55 4,34 4.55 4.36 4,57 4.38 4,59 - , \u2014 u 4,41 4.42 4,43 4,45 4,46 4,47 4,48 4,49 4,50 4.51 4.52 4,53 4.54 4,55 4,56 4,57 4.58 4.59 4.60 4.61 4.62 4.65 4.64 4,65 4,66 4,6?4,68 4,64 nvmjric.dliOn 362.23-362.78-36 3.34-36},89-36Î.45- 365.00-365.56-566.12 -366.67-56 7.2 5- 367,78-568.54-368.69- 370,00- 375,54-373.89-374.45-375,00-375.56- 376,12-376,67-377,25-377,78-578,54- 378.89-579,45-380.00-380,56-301.12- ?8J:!ï: 582.78- lll:^?- 584,45-585.00-585,56-38o,12-386,67- 387.23-387,78-388,54-188.69-569.45- 390.00-590.56-391,12-591,67-J9â,23- 362.77 361.33 56 5.68 364.44 364.49 365.65 366.11 366.66 367.22 36 7.7 7 366.5 5 368,88 569.-4 369,99 570,55 375.88 37-,44 374.99 3 75,55 376.11 376 ,66 377.22 377,77 578.55 376,68 161 .Il 381,66 382,22 382,77 385.55 38.3,88 58-,44 387.77 588,53 388.88 389,44 369.99 390.55 1:1 392,22 392,7?395,55 594,99 595.55 4.80 4.61 4,82 4.65 4.84 4,66 4.e6 4.67 4.69 4.89 4.90 4.91 4,92 4.93 4,94 4.95 4.96 4.97 4.98 4.99 5.00 5,01 5.02 5.05 5,04 5,05 5.06 5,07 5.08 5.09 5, 10 S.Il 5.12 6, 15 5.14 5.15 5.16 5.17 5, 18 5, 19 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5,50 5.51 5.32 5.35 5.34 5.35 5.36 : 5.39 Reniu i.Cfaho\" 396.67-397,23-597.78- 398.34-348.89-399,45-400,00-400,56- 401.12-401.67-402.25-402.78-403.34- 403,89-404,45-405.00-405.56-406.12- 406,67-407,25-407.78-408.54-408.69- 409,45-410,00-410,56-411.12-411,67- 412,25-412,78-415.54-415,89-414,45- 415.00-415.56-416.12-416.67-417.2 5- 596.11 596.66 597.22 397.77 598.33 598.e8 399.44 599.99 400.55 -01,11 401.66 402.22 402.77 405.55 405.68 404.44 404.99 405.55 406.I1 406.66 407.?7 408,55 408.88 409,44 îf:ïï 411 ,66 412,22 412,77 415,55 415.66 414.44 414,99 415.55 416,11 416.66 417.22 417.77 420.56-42|,12-421,67-422.23-422,78- 425.5-425.69-424,45-425,00-425,56- 427,25-427,78-428,54- 421.11 421,66 422,22 422,77 42},33 425,88 424,44 424,99 425,55 426,11 427,77 428,55 428,88 5,40 5.41 5,42 5,45 5.44 5,45 5,46 5.47 5,48 5,-9 5,50 5.51 5.52 5.55 5.54 5,55 5,56 5.57 5.Ï8 5,59 5,60 5.61 5.62 5,65 5.64 5.65 5.66 5.6/ 5,68 5.69 5,70 5.71 5.72 5.75 5,74 l-M 5,77 5.78 5,79 584.99\t5.20\t4\t7,78-\t418,33\tS\t60 585.55\t5.21\t4\t8.34-\t418,ea\t5\tai 586.11\t5.22\t4\t8.69-\t419.44\tf\t« 566,66\t5.25\t4\t9.45-\t419.99\t5\t85 58/.22\t5.24\t4\t0,00-\t420.55\t5\t84 5.85 5.86 5,87 5.88 5.8?5,90 5,91 5,92 5,93 5,94 5.95 5,96 5,97 5,98 5,94 EMPLOI CONTINU TABLE A DÉDUCTION 24 Périodes de paie par année Rémunération Rémunération Rémunération Rémunération Rémunération «8,89- 429,44 429,45- 429,99 «¦10,00- «.30,55 «130,56- 4SI,M 431.12- 431,66 442,78 443,34 443,89 444,45 445,00 446,12-446,67- mm 448,34-448,89-449,45-450.00-450.56- 451.12-451.67-452,23-452,78-453,34- 453.89-454.45-455,00-455,56-456,12- 456,67-457.23-457,78-458,34-458,89- 459,45-460,00-460,56-461,12-461.67- 443,33 443.88 444,44 444.99 445,55 446.11 446,66 447.22 447.77 448,33 448.88 449,44 449,99 450,55 451.11 454,44 454,99 455,55 456,11 456.66 457,22 457.77 458,33 458.88 459,44 459.99 460,55 461 .11 461.66 462,22 6.00 6,01 !:8i 6.04 6.31 6.32 6,33 6.34 6,15 6.36 6,17 6.33 6,39 6,40 6,41 , 6.42 6,43 6,44 6,45 6.46 6,47 6.48 6,49 6.50 6.51 6.S2 6.53 6.54 6.55 6.56 6.57 6,58 6.59 473.34-473,89-474,45-475,00-47S.56- 478,89-479,45-480.00-480.56-481,12- 482,78-483.34-403.89- tttajt 4E5.56-486,12-486,67- 487.23-487,78-486,34-488,89-489,45- 490,00-490.56-491,12-491,67-492,23- 492,78-493.34-493,69-494,45-495.00- 462,77 463,33 463,88 464,44 464,99 *î:ïï 468.33 468,68 469,44 469,99 470,55 M 72,22 471 47 47l._ 472,77 473,31 473,88 474,44 474.99 475,55 476,11 476,66 477,22 477,77 478,33 478.88 479,44 479,99 480,55 481,11 481,66 482,22 482,77 483,33 483,86 464,44 484,99 485,55 486,11 486,66 487,22 487,77 488.33 488.88 489,44 469,99 490,55 491,11 491,66 492,22 492,77 493,33 493,88 494,44 494,99 495,55 1:11 6,80 6,81 6,82 6,63 6,84 6,65 6,86 6,87 6,88 6,89 6,90 6.91 6,92 6,93 6,94 6,95 6,96 6,97 6,96 6,99 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 S: it 495,56-496,12-496,67-497,23-497,78- 498,34-498,89-494,45-500,00-500,56- 501,12-501,67-502,23-502,78-503.34- 503,89-504,45-505.00-505,56-506,12- 515,00-515,56-516,12- 7.78-8,34-8,89-9.45-0,00- 520.56-521.12-521,67-522,23-522,78- 524,45-525.00-525.56- 526,12-526,67- iS?:i|: 231:44 497,22 497,77 493,33 498,88 499,44 499,99 Bun 509,99 510,55 518,33 518,88 519,44 519,99 520.S5 7,60 7,61 7,62 7,63 7.64 7.65 7,66 7.67 7,68 7,69 540,00-540.56- IS1:|?: 542,23- 545,56-546,12-S46.67-547,21-547,78- 548,14-548,89-549,45-550,00-550,56- 551.12-551.67- nm 551.14- 551.89-554,45-555,00-555.56-556.12- 556,67-557,21-557,76-556,14-556.89- 559.45-560,00-560.56-561.12-561.67- 533.33 533.88 534,44 536,11 536,66 537,22 539.44 539,94 554,44 554,44 555,55 556.11 556.66 557,22 557.77 558,33 558,83 \"554,44 559.99 560,55 561,11 561,66 562.22 7,85 7,86 7,87 7.88 7.89 7.90 7,91 7.92 7,91 7.94 7,96 7|97 7,98 7.99 8.00 8.01 8,02 8.03 8.04 8,05 8.06 8.07 8,06 8,09 8,10 8.11 8.12 8,13 8,14 6,15 8,16 8,17 8,18 8,19 8,20 8,21 8,22 8,23 8,24 8,25 8,26 8,27 8,28 8,29 8,30 8.31 8.35 8.36 8,37 562.77 |6Î,3! 56 3,88 564,44 564.99 565.55 566.11 566.66 567.22 567,77 568.33 566,88 569,44 569.99 570,55 573.88 574,44 574,99 575,55 576.11 576.66 577,22 577,77 578,33 578.88 579,44 579.99 S80.55 581.11 581,66 562,22 582,77 563.33 583.68 584.44 565,55 586,11 \"V.66 86,6 87,2 587,77 588,33 588,88 589,44 589,44 590,55 541,11 591,66 592,22 592,77 593.33 593,68 594.44 594,99 595.55 l:tt 8.55 6,56 8,57 8.60 8,61 8.62 8,63 8.64 8,65 8,66 8,67 6.68 8,69 8,70 8,71 8.72 8,73 8.74 8,75 8,76 8,77 8.78 8.79 8.80 8.61 6,82 8,83 8,84 8,85 8,86 8,87 8,89 8.89 8.91 8.92 3,91 8.94 8,95 8.96 8.97 8,96 8.99 0> 3 EMPLOI CONTINU TABLE A DÉDUCTION 24 Périodes de paie par année 7,98 8.16 8.54 8.52 8.70 18.86 '9.06 -9.2,04 655.34 661.64 I I 1 112 115 11- 115 121 ili 126 127 128 1 2\" i So 151 «M 154 ISS 166 157 I'm 159 loO 699.45 70S.75 712.05 716.:-s 7.-.6S 750.95 757,26 7-5.55 749,86 756 .ld 762.45 768,76 775.06 781 .36 707.6 7 793,97 800.27 306,57 812,87 819,17 31\t825,47\t186 32\t831 .78\t187 35\t638,08\t168 34\t6-4.36\t164 55\t650,66\t140 36\t656.98\t141 5?\t86 3,28\t142 58\t864.58\t143 39\t675.34\t19- 40\t662,19\t145 41\t688,-4\t196 42\t664.74\t197 4}\t401.04\t193 44\t40 7,34\t199 -5\t415.64\t200 46\t420,00\t201 47\t426,30\t202 49\t412,60\t205 49\t433,90\t204 50\t4.5,20\t205 951,50 95 7.60 964, 10 9,0.41 976.71 463,0 989.3 445.6 1 001.9 1 006.2 667.94\t161\t1 014.52 6 74.24\t162\t1 020.tZ 680.54\t163\ti 02 7.12 696.£4\t164\t1 013.42 693.15\t165\t1 039.72 171 172 I '3 174 175 206 207 208 209 210 052.32 068.61 05-,45 071.25 I 077.55 1 0S5.85 I 040,15 1 096.45 I 102.73 76\t\t 77\t\t 77\t\t 60\t\t 04.04 15.5-21 .64 27,9.40.54 46,64 S3,15 59,45 65, 75 72,05 78.35 84,65 \u2022 0,95 97.26 20 1,66 209,66 216,16 222.-6 228.76 2 35,06 2-1 , 16 24 7,6 7 253.97 260.27 266.57 272,8?2 79.17 285.4 7 291,78 1 298.08 1 304.38 i 310,68 1 316,68 1 323.23 223 224 22S \\\\\\ 228 229 2i0 231 2 32 235 2 34 235 2 36 237 2 38 2 39 2-0 12! 2-3 244 2-5 246 24 7 249 249 250 251 262 255 254 255 fit 258 259 260 265 2(4 265 266 26?ît% 2 70 2?5 2 74 275 592.60 543.60 405.20 41I.50 417.60 I 424.10 I 410,41 I 4 56.71 1 445.01 1 4-9.51 1 455,61 1 461.41 I 468.21 I 4 74,52 I 430.C2 I 487.12 1 445.42 I 494,72 I 506,02 1 512.32 1 537.5 1 5-3.t 550.13 556.43 562.73 569,04 5 75, 54 1 561,64 1 587.94 i 594.24 1 600.5- 1 606,0- 615.15 619,,5 625.75 612.05 618,J6 I 644.65 1 650,65 1 657,26 I 663,66 I 669.66 6 76.16 662.46 668.76 645,06 701.56 707.67 715,47 720,2 7 726,57 752.87 joui!\tE \u2022\u2022mpiiofi\t 2 76 277 2?8 274 200\t\t7 59,17 7-S.47 751,78 766.08 7o-,53 266 237 2e3 284 240 241 ?42 295 24-295 296 29?24<3 10 1 !02 30 3 504 Sos S6?508 509 110 111 312 11 1 314 115 116 Si 7 lis SI* 12 0 32 1 322 32 5 326 52' 128 124 330 7-0.68 776.49 761.28 769.59 795.69 802.19 608.44 81-,74 821.09 627,34 I 835.64 I 8-0.00 1 6-6.50 1 652.60 1 £58.40 871.50 8?7.eo 864.10 1.-0 .- I 846,71 40 5,01 404.51 415.61 421.41 4-0.62 447.12 955.42 454.72 966.02 472.32 978.63 484.43 1 441,23 1 447,53 2 003.85 2 010,15 2 016.43 022.73 029.04 0 35.34 041,64 047,44 054,24 060,54 066.f4 073.15 074,45 1 emploi discontinu Table B DEDUCTION taux par jour 0,00-9,59-10,42-10.98-11,53- 2,09-2,64-3.20-3.75-4,31- 4,87-5,42-5.98-6,53-7.09- 20,42-20,98-21.55-22.09-22.64- 9,58 10,41 Ml 12,08 2,63 3.19 3,74 4,30 4.86 5,41 5.97 6,52 7,08 7.63 18.19 M 19.86 20,41 20,97 21 ,52 22.08 22,63 23,19 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0.06 0.07 0.08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0, 15 0, 16 0,17 0,18 0,14 0,20 0.21 0,23 0,24 23,20-23,75-24,31-24,87-25.42- 25.98- 26,53-2 7,0»-27,64-28,20- 54.31-54.87-35,42-55.°8-36,53- 23,74 24,30 24,86 25,41 25.97 26,52 27.08 27,63 28,19 28,74 29.30 29,86 30,41 50,97 31.52 52,08 M 55.74 54,30 H:fi 35,97 36.52 37,08 0.25 0,26 0,27 0,28 0,29 0.30 0,31 0,32 0.35 0,34 0.35 0,36 ol58 0.39 0,40 0.41 0.42 0,43 0.44 0.45 0.46 0,47 0,48 0,49 tau\tp.i tout\t\tOMucilon\t\t\tTaui\tp» loui\t\tOMuClion 37,09-\t37\t63\t0\t50\t50\t48-\t51\tH\t0,75 37,64-\t30 14\t\t0\t51\tSI\t53-\t55\tce\t0,76 58,20-\t38\t74\t0\t52\t52\t09-\t52\tbï\t0,77 38,75-\t34\t50\t0\t53\t52\t64-\t53\t19\t0,78 59,51-\t39\te6\t0\t54\t53\t20-\t53\t74\t0,79 59,87-\t40 41\t\t0\t55\tS3\tZî-\t54\tJ°\t0,60 40.42-\t40\t97\t0\t56\t54\t31-\t64\t£6\t0,81 40,93-\t41\t52\t0\t57\t54\t87-\t5S\t41\t0,62 41,53-\t4}\t08\t0\t58\t55.42-\t\t55.47\t\t0,63 42,09-\t42\t63\t0\t59\t55\t90-\t56\t52\t0,64 42,64-\t*î\t19\t0\t60\tsi\t5î-\t57\t06\t0,85 45.20-\t43 74\t\t0\t61\t57\t09-\t57\t63\t0,66 45,75-\t44\t50\t0\t62\tS'-\t64-\t58 19\t\t0.67 44.51-\t44\t66\t0\t65\til!\t20-\t53\t74\t0,63 4< ,87-\t45\t41\t0\t64\tS3\t75-\t59\t30\t0.89 45,42-\t45\t97\t0\t65\t54\t31-\t59\t66\t0,40 45,43-\t46\t52\t0\t66\t54\t87-\t60 41\t\t0,41 46,5 3-\t47\t08\t0\t67\t60\t42-\t60\t47\t0,42 47,09-\t47\t63\t0\t68\t60\t99-\t61\t52\t0,45 47.64-\t40\t19\ti\t64\t61\t.53-\t62\t08\t0,9s 48,20-\t49\t74\t0\t70\tiî\t04-\t62\t63\t0,45 46.75-\t49\t50\t0\t71\t62\t64-\t63\t14\t0,56 44,31-\t49\t65\t0\t72\t63\t20-\ti?\t74\t0.47 44,87-\tSO\t41\t0\t73\t63\t75-\t64\t30\t0.48 50,42-\t50\t97\t°\t74\t64\t51-\t64\t06\t0.49 Pour les laux dépassant 61,86 $ vous devez calculer vous-même la déduction en vous basant sur les explications contenues dans les pages précédentes Le montant a déduire du salaire est la deduction correspondant au laux par |Our multipliée par le nombre de |Ours rémunères emploi discontinu Table B DEDUCTION taux par heure î:K: I ,44-2.54-3,10- 3.65-4,21-4,77-5.32-5,88- taui O\" hum 0,00\t6,43-\t6.98 0.01\t6.49-\t7.53 0,02\t7,54-\t8.09 0.03\t8.10-\t8,64 0,04\t8.65-\t9,20 0,05\t9.21-\t9.76 0,06\t9.77-\t10.31 0.07\t10.52-\t10.87 0,08\t10.Ba-\t11,42 0,04\til.43-\t11.98 11,99-12.54-13.lO-IS.65-14.21- 14,77-15.52-15.88-16,45-16.99- 2\t53\t0\t20 3\t09\t0\t21 3\t64\t0\t22 4\t20\t0\tii 4\t76\t1\t24 5\tJl\t0\t25 S\t87\t0\t26 6\t42\tg\tÏI 6\t98\t0\t23 7\t53\t0\t29 Pour les laux dépassant 17.53 S vous devez calculer vous-même la déduction en vous basant sur les explications conienues dans les pages précédentes Le montant â déduire du salaire est la deduction correspondant au taux par heure muîlipiiee par le nombre d'heures rémunérées Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6147 Décrets, avis d'adoption Décret 2615-84, 28 novembre 1984 Modification \u2014 Lettres patentes \u2014 Municipalité régionale de comté d'Antoine-La belle Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'An-toine-Labelle La publication intégrale de ce décret de 8 pages est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le Décret 1884-84, puisque les lettres patentes seront publiées à la Gazette officielle du Québec.6677 Décret 2616-84, 28 novembre 1984 Modification \u2014 Lettres patentes \u2014 Municipalité régionale de comté des Laurentides Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté des Laurentides La publication intégrale de ce décret de 5 pages est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le Décret 1884-84 puisque les lettres patentes seront publiées à la Gazette officielle du Québec.Décret 2617-84, 28 novembre 1984 Modification \u2014 Lettres patentes \u2014 Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau La publication intégrale de ce décret de 6 pages est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le Décret 1884-84 puisque les lettres patentes seront publiées à la Gazette officielle du Québec.6677 Décret 2618-84, 28 novembre 1984 Modification \u2014 Lettres patentes \u2014 Municipalité régionale de comté de Papineau Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Papineau La publication intégrale de ce décret de 5 pages est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le Décret 1884-84 puisque les lettres patentes seront publiées à la Gazette officielle du Québec.6677 6677 6148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Partie 2 Décret 2619-84, 28 novembre 1984 Modification ( \u2014 Lettres patentes \u2014 Municipalité régionale de comté de Pontiac Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Pontiac La publication intégrale de ce décret de 5 pages est * exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le Décret 1884-84 puisque les lettres patentes seront publiées à la Gazelle officielle du Québec.6677 ' Décret 2620-84, 28 novembre 1984 Modification \u2014 Lettres patentes \u2014 Municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'Or Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Vallée-de-IOr La publication intégrale de ce décret de 6 pages est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le Décret 1884-84 puisque les lettres patentes seront publiées à la Gazelle officielle du Québec.6677 I Décret 2626-84, 28 novembre 1984 Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions C*on( ernan i l'cnlrée en vigueur de certaines dispo- , sitions de la Loi favorisant le développement Scientifique et technologique du Québec (1983.chap.23) La publication intégrale de ce décret de 2 pages est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le Décret 1884-84 puisque la proclamation sera publiée à la Gazelle officielle du Québec.6678 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6149 Avis Avis d'approbation de règlement Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chap.A-3) Règlement modifiant le Règlement sur le calcul du revenu net retenu Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail donne avis, par les présentes, conformément à l'article 125 de la Loi sur les accidents du travail, que le « Règlement modifiant le Règlement sur le calcul du revenu net retenu ».adopté par la Commission et publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 31 octobre 1984, a été approuvé sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur les accidents du travail, le 5 décembre 1984, en vertu du Décret 2710-84 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le I\" janvier 1985.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Robert Sauvé Gouvernement du Québec Décret 2710-84, 5 décembre 1984 Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chap.A-3) Calcul du revenu net retenu \u2014 Modifications Règlement modifiant le Règlement sur le calcul du revenu net retenu Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 124 de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q.chap.A-3), la Commission de la santé et de la sécurité du travail peut faire des règlements pour établir les déductions aux fins du calcul du revenu net retenu du travailleur et préciser les situations familiales et les tranches de revenu nécessaires à ce calcul; Attendu que la Commission a adopté à cet effet le « Règlement modifiant le Règlement sur le calcul du revenu net retenu » afin d'établir de nouveaux montants représentant 90 % du revenu net retenu du travailleur pour 1985; Attendu que conformément au premier alinéa de l'article 125 de la Loi sur les accidents du travail, ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec le 31 octobre 1984, avec avis qu'à l'expiration des 30 jours suivant cette publication, il serait soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il apparaît en annexe du présent décret; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur les accidents du travail; Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre « Règlement modifiant le Règlement sur le calcul du revenu net retenu.» Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le règlement sur le calcul du revenu net retenu Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chap.A-3, art.124) 1.Le Règlement sur le calcul du revenu net retenu (R.R.Q.1981.chap.A-3, r.4), modifié par le règlement approuvé par le Décret 1551-82 du 23 juin 1982.par le règlement approuvé par le Décret 2827-82 du I\" décembre 1982 et par le règlement approuvé par le Décret 2644-83 du 14 décembre 1983.est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Pour les fins du calcul du revenu net retenu, les déductions sont celles qui étaient prévues, au 31 décembre 1984, par les lois énumérées au sous-paragraphe p du paragraphe I de l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q.chap.A-3).mais en tenant compte de la définition de « personne à charge » prévue au sous-paragraphe I du paragraphe I de l'article 2 de la Loi.» 2.L'annexe B dudit règlement est remplacée par l'annexe B jointe au présent règlement.3.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1985. ANNEXE B COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC MONTANT DES PRESTATIONS (90 9, DU REVENU NET RETENU POUR 19X5) Revenu brut annuel\t\t1\t2\t3\t4\tSituation familiale S 6\t\t7\t8\t9\t10 2000\tA\t1 800.00\t1 800.00\t1 800.00\t1 800.00\t1 800.00\t1 800.00\t1 800.00\t1 800.00\t1 XOO.IX)\t1 800,00 \tH\t34.52\t34.52\t34.52\t34.52\t34.52\t34,52\t34.52\t34.52\t34,52\t34.52 \tJ\t6.90\t6.90\t6.90\t6.90\t6.90\t6.90\t6.90\t6.90\t6.90\t6.90 2 100\tA\t1 888.38\t1 888.38\t1 888.38\t1 888.38\t1 888.38\t1 888.38\t1 888.38\t1 888.38\t1 888.38\t1 888.38 \tIi\t36.22\t36.22\t36.22\t36.22\t36.22\t36.22\t36.22\t36.22\t36.22\t36.22 \tJ\t7.24\t7.24\t7.24\t7.24\t7.24\t7.24\t7.24\t7.24\t7.24\t7.24 2 200\tA\t1 976.76\t1 976.76\t1 976.76\t1 976.76\t1 976.76\t1 976.76\t1 976.76\t1 976.76\t1 976.76\t1 976.76 \tH\t37.91\t37.91\t37.91\t37.91\t37.91\t37.91\t37.91\t37.91\t37.91\t37.91 \tJ\t7.58\t7.58\t7.58\t7.58\t7.58\t7.58\t7.58\t7.58\t7.58\t7.58 2 300\tA\t2 065.14\t2 065.14\t2 065.14\t2 065.14\t2 065.14\t2 065.14\t2 065.14\t2 065.14\t2 065.14\t2 065.14 \tII\t39.61\t39.61\t39.61\t39,61\t39.61\t39.61\t39.61\t39.61\t39.61\t39.61 \tJ\t7.92\t7.92\t7.92\t7.92\t7.92\t7.92\t7.92\t7.92\t7.92\t7.92 2400\tA\t2 153.52\t2 153.52\t2 153,52\t2 153.52\t2 153.52\t2 153.52\t2 153.52\t2 153.52\t2 153.52\t2 153.52 \tH\t41.30\t41.30\t41.30\t41.30\t41.30\t41.30\t41.30\t41.30\t41.30\t41.30 \tJ\t8.26\t8.26\t8,26\t8.26\t8.26\t8.26\t8.26\t8.26\t8.26\t8.26 2 500\tA\t2 241.90\t2 241.90\t2 241,90\t2 241.90\t2 241.90\t2 241.90\t2 241.90\t2 241.90\t2 241.90\t2 241.90 \tH\t43.00\t43.00\t43.00\t43.00\t43.00\t43.00\t43.(X)\t43.00\t43.00\t43.00 \tJ\t8.60\t8.60\t8,60\t8.60\t8.60\t8.60\t8.60\t8.60\t8.60\t8.60 2 600\tA\t2 330,28\t2 330,28\t2 330,28\t2 330,28\t2 330.28\t2 330.28\t2 330.28\t2 330.28\t2 330,28\t2 330.28 \tII\t44.69\t44,69 .\t44.69\t44.69\t44.69\t44.69\t44.69\t44.69\t44.69\t44.69 \tJ\t8.94\t8.94\t8.94\t8.94\t8.94\t8.94\t8.94\t8.94\t8,94\t8.94 2 700\tA\t2 418.66\t2418.66\t2 418.66\t2 418.66\t2 418.66\t2 418.66\t24I8.W)\t2 418.66\t2 418.66\t2418.66 \tH\t46.39\t46.39\t46.39\t46.39\t46.39\t46.39\t46.39\t46.39\t46.39\t46.39 \tJ\t9.28\t9.28\t9.28\t9.28\t9.28\t9,28\t9.28\t9,28\t9,28\t9.28 2 800\tA\t2 507.04\t2 507,04\t2 507,04\t2 507.04\t2 507.04\t2 507.04\t2 507.04\t2 507,04\t2 507,04\t2 507.04 \tII\t48.08\t48.08\t48,08\t48.08\t48.08\t48.08\t48.08\t48,08\t48.08\t48.08 \tJ\t9.62\t9.62\t9.62\t9.62\t9.62\t9.62\t9.62\t9.62\t9,62\t9.62 2 900\tA\t2 595.42\t2 595.42\t2 595,42\t2 595.42\t2 595.42\t2 595.42\t2 595.42\t2 595.42\t2 595,42\t2 595.42 \tII\t49.78\t49.78\t49.78\t49.78\t49.78\t49.78\t49.78\t49.78\t49,78\t49.78 \tJ\t9.96\t9.96\t9.96\t9.96\t9.96\t9.96\t9.96\t9.96\t9.96\t9.96 3 000\tA\t2 683.80\t2 683.80\t2 683.80\t2 683.80\t2 683.80\t2 683.80\t2 683,80\t2 683.80\t2 683.80\t2 683.80 \tH\t51.47\t51.47\t51.47\t51.47\t51,47\t51,47\t51,47\t51.47\t51.47\t51,47 \tJ\t10.29\t10.29\t10.29\t10,29\t10,29\t10.29\t10,29\t10.29\t10,29\t10,29 3 100\tA\t2 772.18\t2 772,18\t2 772.18\t2 772.18\t2 772,18\t2 772.18\t2 772.18\t2 772.18\t2 772,18\t2 772,18 \tII\t53.17\t53.17\t53.17\t53.17\t53.17\t53.17\t53.17\t53.17\t53,17\t53.17 \tJ\t10.63\t10.63\t10.63\t10.63\t10,63\t10.63\t10.63\t10.63\t10.63\t10.63 Revenu brut annuel\t\t1\t2\t3\t4\tSituation familiale S 6\t\t7 \u2022\t8\t9\t10 3 200\tA\t2 860,56\t2 860,56\t2 860,56\t2 860.56\t2 860,56\t2 860,56\t2 860,56\t2 860,56\t2 860.56\t2 860,56 \tH\t54,86\t54,86\t54,86\t54.86\t54,86\t54,86\t54,86\t54.86\t54,86\t54,86 \tJ\t10,97\t10,97\t10,97\t10.97\t10.97\t10.97\t10,97\t10.97\t10.97\t10,97 3 300\tA\t2 948,94\t2 948,94\t2 948.94\t2 948,94\t2 948,94\t2 948,94\t2 948,94\t2 948.94\t2 948,94\t2 948,94 \tH\t56,56\t56,56\t56,56\t56,56\t56.56\t56,56\t56,56\t56,56\t56,56\t56.56 \tJ\t11,31\t11,31\t11,31\t11,31\t11,31\t11.31\t11,31\t11,31\t11,31\t11,31 3 400\tA\t3 037,32\t3 037,32\t3 037,32\t3 037,32\t3 037.32\t3 037,32\t3 037,32\t3 037.32\t3 037.32\t3 037.32 \tH\t58,25\t58,25\t58,25\t58,25\t58,25\t58,25\t58.25\t58.25\t58.25\t58,25 \tJ\t11,65\t11,65\t11,65\t11,65\t11.65\t11.65\t11,65\t11.65\t11.65\t11,65 3 500\tA\t3 125,70\t3 125,70\t3 125,70\t3 125,70\t3 125,70\t3 125,70\t3 125,70\t3 125.70\t3 125.70\t3 125,70 \tH\t59,94\t59,94\t59,94\t59,94\t59,94\t59.94\t59,94\t59.94\t59.94\t59,94 \tJ\t11,99\t11,99\t11,99\t11,99\t11,99\t11,99\t11.99\t11,99\t11.99\t11,99 3 600\tA\t3 214,08\t3 214,08\t3 214,08\t3 214,08\t3 214,08\t3 214.08\t3 214.08\t3 214.08\t3 214.08\t3 214.08 \tH\t61,64\t61,64\t61,64\t61,64\t61.64\t61.64\t61,64\t61,64\t61.64\t61.64 \tJ\t12,33\t12,33\t12,33\t12,33\t12,33\t12.33\t12,33\t12,33\t12,33\t12.33 3 700\tA\t3 302,46\t3 302,46\t3 302,46\t3 302,46\t3 302,46\t3 302.46\t3 302,46\t3 302.46\t3 302.46\t3 302.46 \tH\t63,33\t63,33\t63,33\t63,33\t63,33\t63.33\t63,33\t63,33\t63.33\t63.33 \tJ\t12,67\t12,67\t12.67\t12,67\t12.67\t12,67\t12,67\t12.67\t12.67\t12.67 3 800\tA\t3 390,84\t3 390,84\t3 390,84\t3 390,84\t3 390.84\t3 390.84\t3.390,84\t3 390,84\t3 390,84\t3 390,84 \tH\t65,03\t65,03\t65.03\t65,03\t65.03\t65.03\t65,03\t65,03\t65.03\t65.03 \tJ\t13,01\t13,01\t13,01\t13,01\t13,01\t13,01\t13.01\t13.01\t13.01\t13.01 3 900\tA\t3 479,22\t3 479,22\t3 479,22\t3 479,22\t3 479.22\t3 479.22\t3 479.22\t3 479.22\t3 479.22\t3 479.22 \tH\t66,72\t66,72\t66,72\t66,72\t66.72\t66.72\t66.72\t66,72\t66.72\t66.72 \tJ\t13,34\t13,34\t13,34\t13,34\t13,34\t13,34\t13,34\t13,34\t13.34\t13.34 4 000\tA\t3 567,60\t3 567,60\t3 567,60\t3 567,60\t3 567.60\t3 567,60\t3 567,60\t3 567,60\t3 567.60\t3 567.60 \tH\t68,42\t68,42\t68.42\t68,42\t68,42\t68.42\t68,42\t68.42\t68.42\t68.42 \tJ\t13,68\t13,68\t13,68\t13,68\t13.68\t13,68\t13,68\t13.68\t13.68\t13,68 4 100\tA\t3 655.98\t3 655,98\t3 655,98\t3 655,98\t3 655.98\t3 655.98\t3 655.98\t3 655,98\t3 655.98\t3 655.98 \tH\t70,11\t70,11\t70,11\t70,11\t70.11\t70,11\t70,11\t70,11\t70.11\t70.11 \tJ\t14,02\t14,02\t14.02\t14,02\t14.02\t14,02\t14,02\t14.02\t14.02\t14.02 4 200\tA\t3 744,36\t3 744,36\t3 744,36\t3 744,36\t3 744,36\t3 744,36\t3 744,36\t3 744.36\t3 744,36\t3 744,36 \tH\t71,81\t71,81\t71,81\t71,81\t71.81\t71,81\t71.81\t71.81\t71.81\t71,81 \tJ\t14,36\t14,36\t14,36\t14,36\t14,36\t14,36\t14.36\t14,36\t14.36\t14.36 4 300\tA\t3 832,74\t3 832,74\t3 832,74\t3 832,74\t3 832.74\t3 832,74\t3 832.74\t3 832,74\t3 832.74\t3 832.74 \tH\t73,50\t73,50\t73,50\t73,50\t73.50\t73.50\t73,50\t73.50\t73.50\t73.50 \tJ\t14,70,\t14,70\t14,70\t14,70\t14.70\t14,70\t14.70\t14,70\t14,70\t14.70 4 400\tA\t3 921,12\t3921,12\t3 921,12\t3 921,12\t3 921.12\t3 921.12\t3 921,12\t3 921.12\t3 921.12\t3 921.12 \tH\t75,20\t75,20\t75,20\t75,20\t75.20\t75,20\t75,20\t75,20\t75,20\t75,20 \tJ\t15,04\t15,04\t15,04\t15,04\t15,04\t15,04\t15.04\t15.04\t15,04\t15.04 4 500\tA\t3 916,35\t3 916,35\t3 916,35\t3 916,35\t3 916,35\t3 916,35\t3 916,35\t3 916.35\t3 916.35\t3 916.35 \tH\t75,11\t75,11\t75,11\t75,11\t75,11\t75,11\t75,11\t75.11\t75,11\t75.11 \tJ\t15,02\t15,02\t15,02\t15,02\t15,02\t15,02\t15.02\t15.02\t15,02\t15.02 Revenu brut annuel\t\t\t2\t3\t4\tSituation familiale 5 6\t\t7\t8\t9\t10 4 6(H)\tA\t4 002.66\t4 002.66\t4 002.66\t4 002.66\t4 002.66\t4 002.66\t4 (XI2.66\t4 002.66\t4 002,66\t4 002.66 \tH\t76.76\t76.76\t76.76\t76.76\t76.76\t76.76\t76.76\t76.76\t76.76\t76.76 \tJ\t15.35\t15.35\t15.35\t15.35\t15.35\t15.35\t15.35\t15.35\t15.35\t15.35 4 7(X)\tA\t4 088.97\t4 088.97\t4 088.97\t4 0SS.l>7\t4 088.97\t4 088.97\t4 088.97\t4 088.97\t4 088.97\t4 088.97 \t11\t78.42\t78.42\t78.42\t78.42\t78.42\t78.42\t78.42\t78.42\t78.42\t78.42 \tJ\t15.68\t15.68\t15.68\t15.68\t15.68\t15,68\t15.68\t15.68\t15.68\t15,68 4 K(X)\tA\t4 175.28\t4 175.28\t4 175.28\t4 175.28\t4 175.28\t4 175.28\t4 175.28\t4 175.28\t4 175,28\t4 175.28 \tH\t80.07\t80.07\t80.07\t80.07\t80.07\t80.07\t80.07\t80.07\t80.07\t80.07 \tJ\t16.01\t16.01\t16.01\t16.01\t16.01\t16.01\t16.01\tHi.lll\t16.01\t16.01 4 900\tA\t4 261.59\t4 261.59\t4 261.59\t4 261.59\t4 261.59\t4 261.59\t4 261.59\t4 261.59\t4 261.59\t4 261.59 \tH\t81.73\t81.73\t81.73\t81.73\t81.73\t81.73\t81.73\t81.73\t81.73\t81.73 \tJ\t16.35\t16.35\t16.35\t16.35\t16.35\t16.35\t16.35\t16.35\t16.35\t16.35 5 000\tA\t4 347.90\t4 347.90\t4 347.90\t4 347.90\t4 347.90\t4 347.90\t4 347.90\t4 347.90\t4 347.90\t4 347.90 \tII\t83.38\t83.38\t83.38\t83.38\t83.38\t83.38\t83.38\t83.38\t83.38\t83.38 \tJ\t16.68\t16.68\t16.68\t16.68\t16.68\t16.68\t16.68\t16.68\t16.68\t16,68 5 100\tA\t4 434.21\t4 434.21\t4 434.21\t4 434.21\t4 434.21\t4 434.21\t4 434.21\t4 434.21\t4 434.21\t4 434.21 \tH\t85.04\t85.04\t85.04\t85.04\t85.04\t85.04\t85.04\t85.04\t85.04\t85.04 \tJ\t17.01\t17.01\t17.01\t17.01\t17.01\t17.01\t17.01\t17.01\t17.01\t17.01 5 200\tA\t4 520.52\t4 520.52\t4 520.52\t4 520.52\t4 520.52\t4 520.52\t4 520.52\t4 520.52\t4 520.52\t4 520,52 \tH\t86.69\t86.69\t86.69\t86.69\t86.69\t86.69\t86.69\t86.69\t86,69\t86,69 \tJ\t17.34\t17.34\t17.34\t17.34\t17.34\t17.34\t17.34\t17.34\t17.34\t17,34 5 300\tA\t4 606.83\t4 606.83\t4 606.83\t4 606.83\t4 606.83\t4 606.83\t4 606.83\t4 606.83\t4 606.83\t4 606,83 \tH\t88.35\t88.35\t88.35\t88.35\t88.35\t88.35\t88.35\t88.35\t88.35\t88.35 \tJ\t17.67\t17.67\t17.67\t17.67\t17.67\t17.67\t17.67\t17.67\t17.67\t17,67 5 400\tA\t4 693.14\t4 693.14\t4 693.14\t4 693.14\t4 693.14\t4 693.14\t4 693.14\t4 693.14\t4 693.14\t4 693.14 \tH\t90.01\t90.01\t90.01\t90.01\t90.01\t90.01\t90.01\t90.01\t90.01\t90.01 \tJ\t18.00\t18.00\t18.00\t18.00\t18.00\tI8.IX)\t18.00\t18.00\t18.00\t18.00 5 500\tA\t4 779.45\t4 779.45\t4 779.45\t4 779.45\t4 779.45\t4 779.45\t4 779.45\t4 779.45\t4 779.45\t4 779.45 \tH\t91.66\t91.66\t91.66\t91.66\t91.66\t91.66\t91.66\t91.66\t91.66\t91,66 \tJ\t18.33\t18.33\t18.33\t18.33\t18.33\t18.33\t18.33\t18.33\t18.33\t18.33 5 600\tA\t4 865.76\t4 865.76\t4 865.76\t4 865.76\t4 865.76\t4 865.76\t4 865.76\t4 865.76\t4 865.76\t4 865,76 \t11\t93.32\t93.32\t93.32\t93.32\t93.32\t93.32\t93.32\t93.32\t93.32\t93.32 \tJ\t18.66\t18.66\t18.66\t18.66\t18.66\t18.66\t18.66\t18.66\t18,66\t18.66 5 700\tA\t4 952.07\t4 952.07\t4 952.07\t4 952.07\t4 952.07\t4 952.07\t4 952.07\t4 952.07\t4 952.07\t4 952,07 \tH\t94.97\t94.97\t94.97\t94.97\t94.97\t94.97\t94.97\t94.97\t94.97\t94,97 \tJ\t18.99\t18.99\t18.99\t18.99\t18.99\t18.99\t18.99\t18.99\t18.99\t18.99 5 800\tA\t5 033.36\t5 038.38\t5 038.38\t5 038.38\t5 038.38\t5 038.38\t5 038.38\t5 038.38\t5 038.38\t5 038.38 \tH\t96.53\t96.63\t96.63\t96.63\t96.63\t96.63\t96.63\t96.63\t96.63\t96.63 \tJ\t19.31\t19.33\t19.33\t19.33\t19.33\t19.33\t19.33\t19.33\t19.33\t19.33 5900\tA\t5 109.13\t5 124.69\t5 124.69\t5 124.69\t5 124,69\t5 124.69\t5 124.69\t5 124.69\t5 124.69\t5 124.69 \tH\t97.98\t98.28\t98.28\t98.28\t98.28\t98.28\t98.28\t98.28\t98.28\t98.28 \tJ\t19.60\t19.66\t19.66\t19.66\t19,66\t19.66\t19.66\t19.66\t19.66\t19,66 Revenu brut annuel 1 Situation familiale 5 6 8 10 6 000 6 100 6 200 6 300 6 400 6 500 6 600 6 700 6 800 6 900 7 000 7 100 7 200 7 300 A.Il J A H J A H J A H J A H J A H J A H J A H J A H J A H J A H J A H J A II J A II J 5 184,90 99.44 19,89 5 260,66 100,89 20,18 5 336,43 102,34 20,47 5 412,20 103,80 20,76 5 487,75 105,24 21.05 5 562,71 106,68 21,34 5 637.66 108.12 21,62 5 712.62 109,56 21,91 5 787.57 110,99 22,20 5 862,53 112,43 22.49 5 935,29 113,83 22.77 5 998.65 115.04 23.01 6 061.22 I 16.24 23.25 6 123.12 117.43 23.49 5 211,00 99,94 19,99 5 297,31 101,59 20,32 5 383,62 103,25 20,65 5 469,93 104,90 20,98 5 556.24 106,56 21,31 5 642.55 108.21 21,64 5 728,86 109,87 21,97 5 815.17 111.52 22,30 5 901,48 113,18 22,64 5 987.79 114.83 22,97 6 074,10 116.49 23,30 6 160.41 118.14 23,63 6 246.72 119,80 23,96 6 333,03 121,46 24.29 5 211,00 99,94 19.99 5 297,31 101,59 20,32 5 383,62 103.25 20,65 5 469.93 104.90 20.98 5 556.24 106,56 21.31 5 642,55 108,21 21.64 5 728,86 109,87 21,97 5 815.17 111,52 22.30 5 901,48 113,18 22,64 5 987,79 114,83 22,97 6 074,10 116,49 23,30 6 160,41 I18,14 23,63 6 246,72 119.80 23.96 6 333.03 121.46 24.29 5211,00 99,94 19,99 5 297,31 101,59 20,32 5 383,62 103,25 20,65 5 469,93 104,90 20,98 5 556,24 106,56 21,31 5 642,55 108,21 21,64 5 728,86 109,87 21,97 5 815,17 111,52 22,30 5 901,48 113.18 22,64 5 987,79 114,83 22,97 6 074,10 116,49 23,30 6 160,41 118.14 23,63 6 246,72 I19,80 23.96 6 333.03 121.46 24,29 5 211,00 99,94 19,99 5 297,31 101,59 20,32 5 383,62 103,25 20,65 5 469,93 104,90 20,98 5 556,24 106,56 21,31 5 642,55 108,21 21.64 5 728,86 109,87 21.97 5815,17 111,52 22,30 5 901,48 113.18 22,64 5 987,79 114,83 22,97 6 074,10 116,49 23,30 6 160.41 118.14 23,63 6 246,72 119.80 23,96 6 333,03 121.46 24.29 5 211.00 99,94 19,99 5 297,31 101,59 20,32 5 383,62 103,25 20,65 5 469.93 104,90 20.98 5 556.24 106,56 21,31 5 642.55 108.21 21.64 5 728,86 109,87 21,97 5 815,17 111,52 22,30 5 901,48 113.18 22,64 5 987,79 114.83 22,97 6 074,10 116,49 23,30 6 160.41 118.14 23.63 6 246,72 119.80 23,96 6 333.03 121.46 24.29 5 211,00 99,94 19,99 5 297,31 101,59 20,32 5 383,62 103,25 20,65 5 469,93 104,90 20,98 5 556,24 106,56 21.31 5 642.55 108,21 21,64 5 728,86 109,87 21,97 5 815.17 111,52 22,30 5 901,48 113,18 22,64 5 987.79 I14,83 22,97 6 074,10 116,49 23,30 6 160,41 118,14 23,63 6 246,72 119,80 23,96 6 333.03 121,46 24.29 5 211,00 99,94 19,99 5 297,31 101,59 20,32 5 383,62 103,25 20 ,«5 5 469,93 104,90 20,98 5 556,24 106,56 21,31 5 642,55 108,21 21,64 5 728,86 109,87 21,97 5815,17 111,52 22,30 5 901,48 113.18 22,64 5 987,79 114,83 22,97 6 074,10 116,49 23,30 6 160,41 118,14 23,63 6 246,72 119,80 23.96 6 333.03 121.46 24.29 5 211,00 99,94 19,99 5 297,31 101,59 20,32 5 383,62 103,25 20,65 5 469,93 104,90 20,98 5 556,24 106,56 21,31 5 642,55 108,21 21,64 5 728,86 109,87 21,97 5 815,17 111.52 22,30 5 901,48 113,18 22,64 5 987,79 114,83 22,97 6 074,10 116,49 23.30 6 160,41 118,14 23,63 6 246,72 119,80 23,96 6 333,03 121.46 24.29 5 211,00 99,94 19,99 5 297,31 101,59 20,32 5 383,62 103,25 20,65 5 469,93 104,90 20,98 5 556,24 106,56 21,31 5 642,55 108,21 21,64 5 728,86 109,87 21,97 5 815,17 111,52 22,30 5 901,48 113,18 22,64 5 987,79 114,83 22,97 6 074,10 116,49 23,30 6 160,41 118.14 23,63 6 246,72 119,80 23,96 6 333.03 121.46 24.29 Situation l'amilialc Revenu brut annuel\t\t1\t2\t3\t4\t5\t\t6\t7\t8\t9\t10 7 400\tA\t6 185.01\t6 419.34\t6 419.34\t6 419.34\th 419.34\t6\t419.34\t6 419.34\t6 419.34\t6 419.34\t6 419.34 \tH\t118.62\t123.11\t123.11\t123.11\t123.11\t\t123.1 1\t123.11\t123.11\t123.11\t123.11 \tJ\t23.72\t24.62\t24.62\t24.62\t24.62\t\t24.62\t24.62\t24.62\t24.62\t24.62 7 500\tA\t6 246.90\t6 505.65\t6 505.65\t6 505.65\th 505.65\t6\t505.65\t6 505.65\t6 505.65\t6 51)5.65\t6 505.65 \tH\t119.80\t124.77\t124.77\t124.77\t124.77\t\t124.77\t124.77\t124,77\t124.77\t124.77 \tJ\t23.96\t24.95\t24.95\t24.95\t24.95\t\t24,95\t24.95\t24.95\t24.95\t24.95 7 600\tA\t6 308.80\t6 591.96\t6 591.96\t6 591.96\t6 591.96\t6\t591.96\t6 591,96\t6 591.96\t6 591.96\t6 591.96 \tII\t120.99\t126.42\t126.42\t126.42\t126.42\t\t126.42\t126,42\t126.42\t126.42\t126.42 \tJ\t24.20\t25.28\t25.28\t25.28\t25.28\t\t25.28\t25.28\t25.28\t25.28\t25.28 7 700\tA\t6 370.69\t6 678.27\t6 678,27\t6 678.27\t6 678.27\t6\t678.27\t6 678.27\t6 678.27\t6 678.27\t6 678.27 \tH\t122.18\t128.08\t128.08\t128.08\t128.08\t\t128.08\t128.08\t128.08\t128.08\t128.08 \tJ\t24.44\t25.62\t25.62\t25.62\t25.62\t\t25.62\t25.62\t25.62\t25.62\t25.62 7 800\tA\t6 432.58\t6 764.58\t6 764.58\t6 764.58\t6 764.58\t6\t764.58\t6 764.58\t6 764.58\t6 764.58\t6 764.58 \tII\t123.36\t129.73\t129.73\t129.73\t129.73\t\t129.73\t129.73\t129.73\t129.73\t129.73 \tJ\t24.67\t25.95\t25.95\t25.95\t25.95\t\t25.95\t25.95\t25.95\t25.95\t25,95 7 900\tA\t6 494.48\t6 850.89\t6 850.89\t6 850.89\t6 850.89\t6\t850.89\t6 850.89\t6 850.89\t6 850.89\t6 850.89 \tH\t124.55\t131.39\t131.39\t131.39\t131.39\t\t131.39\t131.39\t131.39\t131.39\t131.39 \tJ\t24.91\t26.28\t26.28\t26.28\t26.28\t\t26.28\t26.28\t26.28\t26.28\t26.28 8000\tA\t6 555.73\t6 937.20\t6 937.20\t6 937.20\t6 937.20\t6\t937.20\t6 937.20\t6 937.20\t6 937.20\t6 937.20 \tH\t125.73\t133.04\t133.04\t133.04\t133.04\t\t133.04\t133.04\t133.04\t133.04\t133.04 \tJ\t25.15\t26.61\t26.61\t26.61\t26.61\t\t26.61\t26.61\t26.61\t26.61\t26.61 8 100\tA\t6616.81\t7 023.51\t7 023,51\t7 023,51\t7 023.51\t7\t023.51\t7 023.51\t7 023.51\t7 023.51\t7 023.51 \tH\t126.90\t134.70\t134.70\t134.70\t134.70\t\t134.70\t134.70\t134.70\t134.70\t134.70 \tJ\t25.38\t26,94\t26.94\t26,94\t26.94\t\t26.94\t26.94\t26.94\t26.94\t26.94 8 200\tA\t6 677.90\t7 109,82\t7 109.82\t7 109,82\t7 109.82\t7\t109.82\t7 109.82\t7 109.82\t7 109.82\t7 109.82 \tH\t128.07\t136.35\t136.35\t136,35\t136.35\t\t136.35\t136.35\t136.35\t136.35\t136,35 \tJ\t25.61\t27.27\t27.27\t27.27\t27.27\t\t27.27\t27.27\t27.27\t27.27\t27.27 8 300\tA\t6 738.98\t7 196.13\t7 196.13\t7 196.13\t7 196.13\t7\t196.13\t7 196.13\t7 196.13\t7 196.13\t7 196,13 \tII\t129.24\t138.01\t138.01\t138.01\t138.01\t\t138.01\t138.01\t138.01\t138.01\t138.01 \tJ\t25.85\t27.60\t27.60\t27.60\t27.60\t\t27.60\t27.60\t27.60\t27,60\t27,60 8 400\tA\t6 800.06\t7 282.44\t7 282.44\t7 282.44\t7 282.44\t7\t282.44\t7 282.44\t7 282.44\t7 282.44\t7 282.44 \tH\t130.41\t139.66\t139.66\t139,66\t139.66\t\t139.66\t139.66\t139.66\t139.66\t139.66 \tJ\t26.08\t27.93\t27.93\t27,93\t27.93\t\t27.93\t27.93\t27.93\t27.93\t27.93 8 500\tA\t6 861.14\t7 368.75\t7 368.75\t7 368,75\t7 368.75\t7\t368.75\t7 368.75\t7 368.75\t7 368.75\t7 368.75 \tH\t131.58\t141.32\t141.32\t141,32\t141.32\t\t141.32\t141.32\t141.32\t141.32\t141.32 \tJ\t26.32\t28.26\t28.26\t28.26\t28.26\t\t28.26\t28.26\t28.26\t28.26\t28.26 8 600\tA\t6 922,22\t7 455,06\t7 455.06\t7 455.06\t7 455.06\t7\t455.06\t7 455.06\t7 455.06\t7 455.06\t7 455,06 \tH\t132.75\t142.97\t142.97\t142.97\t142.97\t\t142.97\t142.97\t142.97\t142.97\t142.97 \tJ\t26.55\t28,59\t28.59\t28.59\t28.59\t\t28.59\t28,59\t28.59\t28.59\t28.59 8 700\tA\t6 983.31\t7 541,37\t7 541.37\t7 541.37\t7 541.37\t7\t541,37\t7 541.37\t7 541.37\t7 541,37\t7 541.37 \tH\t133.93\t144.63\t144,63\t144.63\t144,63 -\t\t144.63\t144.63\t144.63\t144.63\t144.63 \tJ\t26,79\t28,93\t28.93\t28.93\t28.93\t\t28.93\t28,93\t28.93\t28.93\t28.93 Revenu brut annuel\t\t1\t2\t3\t4\tSituation familiale 5 6\t\t7\t8\t9\t10 8 800\tA\t7 044.39\t7 627.68\t7 627,68\t7 627,68\t7 627,68\t7 627,68\t7 627,68\t7 627,68\t7 627,68\t7 627.68 \tH\t135.10\t146.28\t146,28\t146,28\t146,28\t146,28\t146,28\t146,28\t146,28\t146.28 \tJ\t27,02\t29,26\t29,26\t29,26\t29.26\t29,26\t29,26\t29,26\t29.26\t29,26 8 900\tA\t7 105,31\t7 713,99\t7 713,99\t7 713,99\t7 713,99\t7 713,99\t7 713.99\t7 713.99\t7 713.99\t7 713,99 \t11\t136,27\t147.94\t147,94\t147,94\t147.94\t147,94\t147,94\t147.94\t147.94\t147,94 \tJ\t27,25\t29,59\t29,59\t29,59\t29,59\t29,59\t29.59\t29.59\t29.59\t29,59 9 000\tA\t7 165.58\t7 800.30\t7 800,30\t7 800,30\t7 800,30\t7 800,30\t7 800.30\t7 800,30\t7 800.30\t7 800.30 \tH\t137.42\t149,59\t149,59\t149,59\t149,59\t149,59\t149.59\t149,59\t149,59\t149.59 \tJ\t27,48\t29,92\t29,92\t29,92\t29,92\t29,92\t29.92\t29,92\t29.92\t29.92 9 100\tA\t7 225,85\t7 886,61\t7 886,61\t7 886,61\t7 886,61\t7 886,61\t7 886,61\t7 886.61\t7 886.61\t7 886.61 \tH\t138,58\t151.25\t151,25\t151,25\t151,25\t151,25\t151,25\t151,25\t151.25\t151,25 \tJ\t27,72\t30,25\t30,25\t30,25\t30,25\t30,25\t30,25\t30.25\t30.25\t30.25 9 200\tA\t7 286.12\t7 972,92\t7 972.92\t7 972,92\t7 972.92\t7 972,92\t7 972,92\t7 972,92\t7 972.92\t7 972.92 \tH\t139.73\t152,91\t152,91\t152,91\t152,91\t152,91\t152,91\t152.91\t152.91\t152.91 \tJ\t27.95\t30.58\t30,58\t30,58\t30.58\t30,58\t30,58\t30.58\t30,58\t30.58 9 300\tA\t7 346,40\t8 059,23\t8 059,23\t8 059,23\t8 059.23\t8 059,23\t8 059.23\t8 059.23\t8 059.23\t8 059.23 \tH\t140,89\t154,56\t154,56\t154,56\t154.56\t154,56\t154.56\t154.56\t154.56\t154,56 \tJ\t28,18\t30,91\t30,91\t30,91\t30.91\t30,91\t30.91\t30.91\t30.91\t30.91 9 400\tA\t7 406.67\t8 145,54\t8 145,54\t8 145,54\t8 145,54\t8 145,54\t8 145.54\t8 145.54\t8 145.54\t8 145.54 \tH\t142.05\t156,22\t156,22\t156.22\t156,22\t156.22\t156.22\t156.22\t156,22\t156.22 \tJ\t28,41\t31,24\t31,24\t31,24\t31,24\t31,24\t31.24\t31,24\t31.24\t31.24 9 500\tA\t7 466.94\t8 231.85\t8 231,85\t8 231,85\t8 231,85\t8 231,85\t8 231.85\t8 231.85\t8 231,85\t8 231.85 \tH\t143,20\t157.87\t157.87\t157,87\t157,87\t157,87\t157.87\t157.87\t157.87\t157.87 \tJ\t28.64\t31,57\t31,57\t31.57\t31,57\t31,57\t31.57\t31.57\t31,57\t31.57 9 600\tA\t7 527,21\t8318.16\t8 318.16\t8 318.16\t8 318,16\t8318,16\t8318.16\t8 318,16\t8 318,16\t8318.16 \tH\t144,36\t159.53\t159.53\t159,53\t159,53\t159,53\t159,53\t159.53\t159.53\t159.53 \tJ\t28,87\t31.91\t31.91\t31.91\t31,91\t31.91\t31.91\t31.91\t31.91\t31.91 9 700\tA\t7 587.48\t8 404.47\t8 404.47\t8 404.47\t8 404,47\t8 404,47\t8 404.47\t8 404.47\t8 404.47\t8 404.47 \tH\t145.51\t161.18\t161,18\t161.18\t161.18\t161.18\t161.18\t161.18\t161.18\t161.18 \tJ\t29,10\t32,24\t32.24\t32,24\t32,24\t32,24\t32.24\t32,24\t32,24\t32.24 9 800\tA\t7 647,58\t8 490.78\t8 490,78\t8 490.78\t8 490.78\t8 490.78\t8 490.78\t8 490,78\t8 490,78\t8 490.78 \tH\t146,67\t162,84\t162,84\t162.84\t162,84\t162.84\t162,84\t162.84\t162,84\t162.84 \tJ\t29,33\t32,57\t32,57\t32.57\t32.57\t32.57\t32.57\t32.57\t32,57\t32.57 9 900\tA\t7 707,13\t8 577,09\t8 577.09\t8 577,09\t8 577.09\t8 577.09\t8 577.09\t8 577.09\t8 577,09\t8 577.09 \tII\t147,81\t164.49\t164,49\t164.49\t164.49\t164.49\t164.49\t164.49\t164,49\t164.49 \tJ\t29.56\t32.90\t32,90\t32.90\t32.90\t32.90\t32,90\t32.90\t32.90\t32.90 10000\tA\t7 766.60\t8 663,40\t8 663,40\t8 663,40\t8 663.40\t8 663,40\t8 663.40\t8 663.40\t8 663.40\t8 663.40 \tH\t148,95\t166,15\t166,15\t166,15\t166.15\t166,15\t166.15\t166.15\t166,15\t166.15 \tJ\t29,79\t33,23\t33,23\t33,23\t33.23\t33,23\t33.23\t33.23\t33.23\t33.23 10100\tA\t7 825,34\t8 740.76\t8 749,71\t8 749,71\t8 749.71\t8 749,71\t8 749.71\t8 749.71\t8 749.71\t8 749.71 \tH\t150,08\t167,63\t167,80\t167.80\t167.80\t167.80\t167.80\t167.80\t167.80\t167,80 \tJ\t30.02\t33.53\t33.56\t33,56\t33.56\t33.56\t33.56\t33.56\t33.56\t33.56 Revenu brut annuel\t\t1\t2\t3\t4\tSituation familiale 5 6\t\t7\t8\t9\t10 10200\tA\t7 884.08\t8 816.52\t8 836.02\t8 836.02\t8 836.02\t8 836.02\t8 836.02\t8 836.02\t8 836.02\t8 836.02 \tH\t151.20\t169.08\t169.46\t169.46\t169.46\t169.46\t169.46\t169.46\t169.46\t169.46 \tJ\t30.24\t33.82\t33.89\t33.89\t33.89\t33.89\t33.89\t33.89\t33.89\t33.89 IO300\tA\t7 942.81\t8 892.29\t8 915.82\t8 922.33\t8 922.33\t8 922.33\t8 922.33\t8 922.33\t8 922.33\t8 922.33 \tH\t152.33\t170.54\t170.99\t171.11\t171.11\t171.11\t171.11\t171.11\t171.11\t171.11 \tJ\t30.47\t34.11\t34.20\t34.22\t34.22\t34.22\t34.22\t34.22\t34.22\t34.22 10400\tA\t8 (H) 1.55\t8 968.06\t8 991.59\t9 008.64\t9 008.64\t9 008.64\t9 008.64\t9 008.64\t9 008.64\t9 008.64 \tH\t153.45\t171.99\t172.44\t172.77\t172.77\t172.77\t172.77\t172.77\t172.77\t172.77 \tJ\t30.69\t34.40\t34.49\t34.55\t34.55\t34.55\t34.55\t34.55\t34.55\t34.55 10 5(H)\tA\t8 060.29\t9 043.82\t9 067.36\t9 090.89\t9 094.95\t9 094.95\t9 094.95\t9 094.95\t9 094.95\t9 094.95 \t11\t154.58\t173.44\t173.89\t174.35\t174.42\t174.42\t174.42\t174.42\t174,42\t174.42 \tJ\t30.92\t34.69\t34.78\t34.87\t34.88\t34.88\t34.88\t34.88\t34.88\t34.88 10 6(H)\tA\t8 119.03\t9 119.51\t9 143.12\t9 166.66\t9 181.26\t9 181.26\t9 181.26\t9 181.26\t9 181.26\t9 181.26 \tH\t155.71\t174.89\t175.35\t175.80\t176.08\t176.08\t176.08\t176.08\t176.08\t176.08 \tJ\t31.14\t34.98\t35.07\t35.16\t35 ?\">\t35 ?\t35.22\t35.22\t35.22\t35.22 10 700\tA\t8 177.77\t9 183.23\t9 218.89\t9 242.43\t9 265.96\t9 267.57\t9 267.57\t9 267.57\t9 267.57\t9 267.57 \tII\t156.83\t176.12\t176.80\t177.25\t177.70\t177.73\t177.73\t177.73\t177.73\t177.73 \tJ\t31.37\t35.22\t35.36\t35.45\t35.54\t35.55\t35.55\t35.55\t35.55\t35.55 10800\tA\t8 236.51\t9 246.65\t9 294.66\t9 318.19\t9 341.73\t9 353.88\t9 353.88\t9 353.88\t9 353.88\t9 353.88 \tH\t157.96\t177.33\t178.25\t178.71\t179.16\t179.39\t179.39\t179.39\t179.39\t179,39 \tJ\t31.59\t35.47\t35.65\t35.74\t35.83\t35.88\t35.88\t35.88\t35.88\t35.88 10 900\tA\t8 295.25\t9 309.46\t9 370.09\t9 393.96\t9 417:49\t9 440.19\t9 440.19\t9 440.19\t9 440.19\t9 440.19 \tH\t159.09\t178.54\t179.70\t180.16\t180.61\t181.04\t181.04\t181.04\t181.04\t181.04 \tJ\t31.82\t35.71\t35.94\t36.03\t36.12\t36.21\t36.21\t36.21\t36,21\t36.21 11 000\tA\t8 353.99\t9 .372.16\t9 445.05\t9 469.73\t9 493.26\t9 516.79\t9 526.50\t9 526.50\t9 526.50\t9 526.50 \tH\t160.21\t179.74\t181.14\t181.61\t182.06\t182.51\t182.70\t182.70\t182.70\t182.70 \tJ\t32.04\t35.95\t36.23\t36.32\t36.41\t36.50\t36.54\t36.54\t36.54\t36.54 11 100\tA\t8 412.73\t9 434.86\t9 520.01\t9 545.35\t9 569.03\t9 592.56\t9 612.81\t9 612.81\t9612.81\t9 612.81 \tH\t161.34\t180.94\t182.58\t183.06\t183.52\t183.97\t184.36\t184.36\t184.36\t184.36 \tJ\t32.27\t36.19\t36.52\t36.61\t36.70\t36.79\t36.87\t36.87\t36.87\t36.87 11200\tA\t8 471.47\t9 497.57\t9 587.99\t9 620.31\t9 644.79\t9 668.33\t9 691.86\t9 699.12\t9 699.12\t9 699.12 \tH\t162.47\t182.15\t183.88\t184.50\t184.97\t185.42\t185.87\t186.01\t186.01\t186.01 \tJ\t32.49\t36.43\t36.78\t36.90\t36.99\t37.08\t37.17\t37.20\t37.20\t37,20 11 300\tA\t8 529.97\t9 560.27\t9 651.41\t9 695.26\t9 720.56\t9 744.09\t9 767.63\t9 785.43\t9 785.43\t9 785.43 \tH\t163.59\t183.35\t185.10\t185.94\t186.42\t186.87\t187.32\t187.67\t187.67\t187.67 \tJ\t32.72\t36.67\t37.02\t37.19\t37.28\t37.37\t37.46\t37.53\t37.53\t37.53 11400\tA\t8 587.90\t9 622.60\t9 714.50\t9 770.22\t9 795.56\t9 819.86\t9 843.40\t9 866.93\t9 871.74\t9 871.74 \tH\t164.70\t184.54\t186.31\t187.37\t187.86\t188.33\t188.78\t189.23\t189.32\t189.32 \tJ\t32.94\t36.91\t37.26\t37.47\t37.57\t37.67\t37.76\t37.85\t37.86\t37,86 Il 500\tA\t8 645.83\t9 684.50\t9 777.21\t9 845.17\t9 870.52\t9 895.63\t9 919.16\t9 942.70\t9 958.05\t9 958.05 \tH\t165.81\t185.73\t187.51\t188.81\t189.30\t189.78\t190.23\t190.68\t190.98\t190.98 \tJ\t33.16\t37.15\t37.50\t37.76\t37.86\t37.96\t38.05\t38.14\t38.20\t38.20 Revenu brut annuel 12 3 4 Situation familiale 5 6 7 8 9 10 11600 Il 700 800 11900 12000 12 100 12200 12 300 12400 12 500 12 6(H) 12700 12 800 12 900 A H J A H J A H J A H J A H J A H J A H J A H J A H J A H J A H J A II J A H J A II J 8 703,76 166,92 33,38 8 761,69 168.03 33.61 8 819.62 169.14 33,83 8 877.54 170,25 34,05 8 935.47 171,37 34,27 8 993.40 172,48 34.50 9 051.33 173.59 34.72 9 109.26 174.70 34.94 9 166.89 175.80 35.16 9 224.10 176.90 35.38 9 281.30 178.00 35.60 9 338.51 179.09 35.82 9 395.34 180.18 36.04 9 451.74 181.27 36.25 9 746.39 186,92 37,38 9 808,28 188,10 37,62 9 870,18 189,29 37,86 9 932,07 190,48 38,10 9 993,96 191.66 38,33 10 055.85 192,85 38,57 10 117,62 194,04 38,81 10 178,70 195,21 39,04 10 239.78 196,38 39,28 10 300.86 197.55 39.51 10 361.95 198.72 39,74 10 423,03 199.89 39.98 10 484.11 201,07 40.21 10 545.19 202.24 40.45 9 839.73 188,71 37.74 9 901.62 189.89 37,98 9 963,51 191.08 38,22 10 025,41 192,27 38,45 10 087,30 193,46 38,69 10 149,19 194,64 38,93 10 211,09 195.83 39.17 10 272,98 197,02 39,40 10 334,87 198.20 39.64 10 396.01 199,38 39,88 10 457,10 200.55 40.11 10518.18 201,72 40.34 10 579,26 202.89 40.58 10 640.34 204.06 40,81 9 915,84 190,17 38,03 9 979,26 191,38 \u202238,28 10 042,52 192,60 38,52 10 104,42 193,78 38,76 10 166,31 194,97 38,99 10 228,20 196,16 39,23 10 290,10 197,34 39,47 10 351,99 198,53 39,71 10413,88 199.72 39,94 10 475,78 200,91 40.18 10 537,67 202.09 40.42 10 599.00 203.27 40,65 10 660.08 204,44 40,89 10 721,16 205,61 41,12 9 941,95 190,67 38,13 10 005,37 191,88 38,38 10 068,68 193,10 38,62 10 131,38 194,30 38,86 10 194,09 195,50 39,10 10 256.17 196,69 39,34 10 318,07 197,88 39.58 10 379.96 199.07 39.81 10 441,85 200.25 40.05 10 503,75 201,44 40.29 10 565.64 202.63 40.53 10 627.53 203.82 40.76 10 689,42 205.00 41,00 10 750.94 206,18 41.24 9 967,29 191,15 38,23 10 030,72 192,37 38.47 10 094,02 193,58 38,72 10 156,73 194,79 38,96 10 219,43 195,99 39,20 10 282,14 197,19 39,44 10 344,84 198,39 39,68 10 407.11 199.59 39,92 10 469,01 200,78 40.16 10 530.90 201.96 40,39 10 592.79 203,15 40,63 10 654,69 204,34 40.87 10 716,58 205,52 41,10 10 778,47 206,71 41.34 9 991,40 191,62 38,32 10 055.64 192,85 38,57 10 119,37 194,07 38,81 10 182,07 195,27 39.05 10 244,78 196,48 39,30 10 307.48 197,68 39,54 10 370.18 198,88 39,78 10 432,89 200,08 40.02 10 495,59 201.29 40.26 10 558,06 202,48 40,50 10 619.95 203,67 40.73 10 681.84 204.86 40.97 10 743,73 206,04 41.21 10 805,63 207.23 41,45 10 014,94 192,07 38.41 10 079.17 193.30 38.66 10 143,29 194.53 38.91 10 206.81 195,75 39.15 10 270,12 196.96 39,39 10 332.83 198.16 39.63 10 395,53 199.37 39,87 10 458.23 200,57 40.11 10 520.94 201,77 40,35 10 583,64 202.97 40,59 10 646.35 204,18 40.84 10 709,00 205.38 41.08 10 770,89 206.57 41,31 10 832.78 207,75 41,55 10 038,47 192,52 38.50 10 102.71 193,75 38.75 10 166,82 194,98 39,00 10 230.34 196,20 39,24 10 293.85 197,42 39,48 10 357.37 198.63 39.73 10 420.87 199.85 39,97 10 483.58 201.05 40.21 10 546.28 202.26 40.45 10 608.99 203.46 40.69 10 671.69-204.66 40.93 10 734,39 205.87 41.17 10 797.10 207.07 41,41 10 859.80 208,27 41.65 10 040,83 192,56 38,51 10 115,61 194,00 38,80 10 190,27 195,43 39,09 10 253,87 196,65 39,33 10 317,39 197,87 39,57 10 380,90 199,09 39,82 10 444,42 200,30 40,06 10 507,93 201,52 40,30 10 571.45 202,74 40.55 10 634,33 203.95 40,79 10 697.04 205,15 41.03 10 759,74 206.35 41,27 10 822.44 207,55 41.51 10 885,15 208.76 41.75 Revenu brut annuel\t\t\t2\t3\t4\tSituation familiale 5 6\t\t7\t8\t9\t10 13000\tA\t9 508.13\t10 606.27\t10 701.42\t10 782.24\t10 812.02\t10 840.37\t10 867.52\t10 894.68\t10 921.83\t10 947.85 \tH\t182.35\t203.41\t205.23\t206.78\t207,35\t207.90\t208.42\t208.94\t209.46\t209.96 \t1\t36.47\t40.68\t41.05\t41.36\t41.47\t41.58\t41.68\t41.79\t41 .S'»\t41.99 13 100\tA\t9 564.53\t10 667.36\t10 762.51\t10 843.33\t10 873.11\t10 902.07\t10 929.41\t10 956.57\t10 983.72\t1 1 010.56 \tH\t183.43\t204.58\t206.40\t207.95\t208.53\t209.08\t209.61\t210.13\t210.65\t211.16 \tl\t36.69\t40.92\t41.28\t41.59\t41.71\t41.82\t41.92\t42.03\t42.13\t42.23 13 200\tA\t9 620.93\t10 727.98\t10 823.59\t10 904.41\t10 934.19\t10 963.15\t10 991.31\t11 018.46\t11 045.62\t11 072.77 \tII\t184.51\t205.74\t207.58\t209.13\t209.70\t210.25\t210,79\t211.31\t211.83\t212.35 \tJ\t36.90\t41.15\t41.52\t41.83\t41.94\t42.05\t42.16\t42.26\t42.37\t42.47 13 300\tA\t9 677.32\t10 788.25\t10 884.67\t10 965.49\t10 995.27\t11 024.24\t11 053.20\t11 080.35\tIl 107.51\tIl 134.67 \tH\t185.59\t206.90\t208.75\t210.30\t210.87\t211.42\t211.98\t212.50\t213.02\t213.54 \tJ\t37.12\t41.38\t41.75\t42.06\t42.17\t42.28\t42.40\t42.50\t42.60\t42.71 13400\tA\t9 733.72\t10 848.49\t10 945.48\t11 026.57\t11 056.35\t11 085.32\tIl 114.28\tIl 142.25\tIl 169.40\tIl 196.56 \tII\t186.67\t208.05\t209.91\t211.47\t212.04\t212.60\t213.15\t213.69\t214.21\t214.73 \tJ\t37.33\t41.61\t41.98\t42.29\t42.41\t42.52\t42.63\t42.74\t42.84\t42.95 13500\tA\t9 790.12\t10 908.04\t1 1 005.75\t11 087.66\tIl 117.43\tIl 146.40\tIl 175.37\t1 1 204.14\t11 231.30\t11 258.45 \tII\t187.76\t209.20\t211.07\t212.64\t213.21\t213.77\t214.32\t214.87\t215.39\t215.92 \tJ\t37.55\t41.84\t42.21\t42.53\t42.64\t42.75\t42.86\t42.97\t43.08\t43.18 13600\tA\t9 846.51\t10 967.59\t11 066.02\tIl 148.65\tIl 178.52\t11 207.48\t11 236.45\t11 265.41\tIl 293.19\t11 320.34 \tH\t188.84\t210.34\t212.23\t213.81\t214.38\t214.94\t215.49\t216.05\t216,58\t217.10 \tJ\t37,77\t42.07\t42,45\t42.76\t42.88\t42.99\t43.10\t43,21\t43,32\t43.42 13700\tA\t9 902.91\t11 027.14\tIl 126.29\t11 208.92\t1 ! 239.60\t11 268,56\t11 297.53\t11 326.49\tIl 355.08\t11 382.24 \tH\t189.92\t211.48\t213.38\t214.97\t215.55\t216.11\t216.66\t217.22\t217.77\t218.29 \tJ\t37.98\t42.30\t42.68\t42.99\t43.11\t43.22\t43.33\t43.44\t43.55\t43.66 13800\tA\t9 959.31\t11 086.69\tIl 186.56\t11 269.19\t11 300.68\t11 329.65\tIl 358.61\t11 387.58\t11 416.54\tIl 444.13 \tH\t191.00\t212.62\t, 214.54\t216,12\t216.73\t217.28\t217.84\t218.39\t218.95\t219.48 \tJ\t38.20\t42.52\t42.91\t43.22\t43.35\t43.46\t4.3.57\t43.68\t43,79\t43.90 13900\tA\t10 015.70\tIl 146.24\t11 246.83\t11 329.47\t11 361.06\t11 390.73\t11 419.69\t11 448.66\tIl 477.62\t11 506.02 \t11\t192.08\t213.76\t215.69\t217.28\t217.88\t218.45\t219.01\t219.56\t220.12\t220,66 \tJ\t38.42\t42.75\t43.14\t43.46\t43.58\t43.69\t43.80\t43.91\t44.02\t44.13 14000\tA\t10072.10\t11 205.79\t11 306.64\t11 389.74\t11 421.33\t11 451.81\t11 480.78\t11 509.74\tIl 538.71\tIl 567.67 \t11\t193.16\t214.91\t216.84\t218.43\t219.04\t219.62\t220.18\t220.73\t221,29\t221.85 \tJ\t38.63\t42.98\t43.37\t43.69\t43.81\t43.92\t44,04\t44.15\t44.26\t44.37 14 100\tA\t10 128.50\t11 265.34\t11 366.19\t1 1 450.01\t1 1 481.60\t11 512.37\t1 1 541.86\t11 570,82\t11 599.79\tIl 628.75 \tH\t194.25\t216.05\t217.98\t219.59\t220.20\t220.79\t221.35\t221.91\t222.46\t223.02 \tJ\t38,85\t43.21\t43.60\t43.92\t44.04\t44.16\t44.27\t44.38\t44.49\t44.60 14 200\tA\t10 184.89\t11 324.89\tIl 425.74\t11 510.28\tIl 541.87\t11 572.64\t1 1 602.94\t11 631.90\t11 660.87\t11 689.84 \tH\t195.33\t217.19\t219.12\t220.75\t221.35\t221.94\t222.52\t223.08\t223.63\t224.19 \tJ\t39.07\t43.44\t43.82\t44.15\t44.27\t44.39\t44^50\t44.62\t44.73\t44.84 14 300\tA\t10 241.29\t11 384.05\t11 485.29\t11 570.55\t11 602.14\t11 632.92\t1 1 663.69\t11 692,99\t11 721.95\t11 750.92 \tH\t196.41\t218.32\t220.27\t221.90\t222.51\t223,10\t223.69\t224.25\t224.80\t225.36 \tJ\t39.28\t43,66\t44.05\t44.38\t44.50\t44.62\t44.74\t44.85\t44.96\t45.07 m m Situation familiale Revenu brut annuel 123 4 S 6 7*8 9 10 14400 14500 14600 14700 14 800 14900 15000 15 100 15 200 15 300 15400 15500 15 600 15 700 A\t10 297,69\t11 442,79\t11 544,84\t11 630,52\tIl 662,16\t11 692,94\tIl 723,71\t11 753,82\t11 782,78\tIl 811,75 H\t197,49\t219,45\t221,41\t223,05\t223,66\t224,25\t224,84\t225,42\t225,97\t226,53 J\t39,50\t43,89\t44.28\t44,61\t44.73\t44,85\t44,97\t45,08\t45,19\t45,31 A\t10 353,81\tIl 501,53\tIl 604,19\t11 690,07\tIl 721,71\t11 752,49\t11 783,26\t11 814,04\t11 843,15\tIl 872,11 H\t198,57\t220,58\t, 222,55\t224,19\t224,80\t225,39\t225,98\t226,57\t227,13\t227,68 J\t39,71\t44,12\t44,51\t44,84\t44,96\t45,08\t45,20\t45,31\t45.43\t45,54 A\t10 409,39\t11 560,27\t11 662,93\t11 749,62\tIl 781,26\t11 812,04\tIl 842,81\t11 873,59\tIl 903,51\t11 932,47 H\t199,63\t221,70\t223,67\t225,34\t225,94\t226,53\t227,12\t227,71\t228,29\t228,84 J\t39,93\t44,34\t44,73\t45,07\t45,19\t45,31\t45,42\t45,54\t45,66\t45,77 Â\t10 464,98\tIl 619,01\t11 721,67\t11 809,16\tIl 840,81\tIl 871,59\t11 902,36\t11 933,14\t11 963,87\t11 992.83 H\t200,70\t222,83\t224,80\t226,48\t227,08\t227,67\t.228,26\t228,85\t229,44\t230,00 J\t40,14\t44,57\t44,96\t45,30\t45,42\t45,53\t45,65\t45,77\t45,89\t46,00 A\t10 520,56\t11 677,74\t11 780,41\t11 867,90\t11 900,36\t11 931,14\t11 961,91\t11 992.69\t12 023,46\t12 053,19 H\t201,76\t223,96\t225,93\t227,60\t228,23\t228,82\t229,41\t230,00\t230,59\t231,16 J\t40,35\t44,79\t45,19\t45,52\t45,65\t45,76\t45,88\t46,00\t46,12\t46,23 A\t10 576.15\t11 736,48\t11 839,15\t11 926,64\t11 959,91\t11 990,69\t12 021,46\t12 052.24\t12 083,02\t12 113,56 H\t202,83\t225,08\t227,05\t228,73\t229,37\t229,96\t230,55\t231,14\t231.73\t232,31 J\t40,57\t45,02\t45,41\t45,75\t45,87\t45,99\t46,11\t46.23\t46,35\t46,46 A\t10 631,74\t11 795,22\t11 897.89\t11 985,38\t12 018,83\t12 050,24\t12081.01\t12 111,79\t12 142,57\t12 173,34 H\t203,90\t226,21\t228.18\t229,86\t230,50\t231,10\t231,69\t232,28\t232,87\t233,46 J\t40,78\t45,24\t45,64\t45,97\t46,10\t46,22\t46,34\t46,46\t46,57\t46,69 A\t10 687,32\t11 853,96\t11 956,63\t12 044,12\t12 077,57\t12 109,79\t12 140,56\t12 171,34\t12 202,12\t12 232,89 H\t204,96\t227,34\t229,31\t230,98\t231,62\t232,24\t232,83\t233,42\t234,01\t234.60 J\t40,99\t45,47\t45,86\t46,20\t46,32\t46,45\t46,57\t46.68\t46,80\t46,92 A\t10 742.91\t11 912,70\t12 015,36\t12 102,86\t12 136,30\t12 168,89\t12 200,11\t12 230,89\t12 261,67\t12 292.44 H\t206,03\t228,46\t230,43\t232,11\t232,75\t233,38\t233,97\t234,57\t235,16\t235,75 J\t41,21\t45,69\t46,09\t46,42\t46,55\t46,68\t46,79\t46,91\t47,03\t47,15 A\t10 798.49\t11 971,44\t12 074,10\t12 161,60\t12 195,04\t12 227,63\t12 259,66\t12 290,44\t12 321,22\t12 351.99 H\t207,09\t229,59\t231,56\t233,24\t233,88\t234,50\t235,12\t235,71\t236,30\t236,89 J\t41,42\t45,92\t46,31\t46,65\t46.78\t46,90\t47,02\t47,14\t47,26\t47.38 A\t10 854,08\t12 030,18\t12 132,84\t12 220,34\t12 253,78\t12 286,37\t12 318,96\t12 349.99\t12 380,77\t12 411,54 H\t208.16\t230,72\t232,68\t234,36\t235,00\t235,63\t236.25\t236,85\t237,44\t238,03 J\t41,63\t46,14\t\u202246,54\t46,87\t47,00\t47,13\t47,25\t47,37\t47,49\t47.61 A\t10 909,66\t12 088,92\t12 191,58\t12 279,07\t12 312.52\t12 345.11\t12 377.69\t12 409,54\t12 440.32\t12 471,09 11\t209,23\t231,84\t233,81\t235,49\t236.13\t236,76\t237,38\t237,99\t238,58\t239,17 J\t41,85\t46,37\t46,76\t47,10\t47,23\t47,35\t47.48\t47,60\t47.72\t47,83 A\t10 965,25\t12 147,12\t12 250,32\t12 337,81\t12 371,26\t12 403,85\t12 436,43\t12 469.02\t12 499,87\t12 530.64 H\t210.29\t232,96\t234,94\t236,62\t237,26\t237,88\t238,51\t239.13\t239.72\t240,31 J\t42,06\t46,59\t46,99\t47,32\t47,45\t47,58\t47,70\t47.83\t47.94\t48,06 A\t11 020,83\t12 205.05\t12 309,06\t12 396,55\t12 430,00\t12 462,59\t12 495.17\t12 527.76\t12 559,42\t12 590.19 H\t211,36\t234,07\t236,06\t237,74\t238,38\t239,01\t239,63\t240.26\t240.87\t241.46 J\t42,27\t46,81\t47,21\t47,55\t47,68\t47,80\t47,93\t48.05\t48.17\t48.29 6160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, rf 52 ! f ] I : S K 8 ?S S 3 g 8 5 8 S 2 S S R S = S 8 S a 2 S 2 R P S 3 S fS g ô 8 R q S 2 8 5 S5 ô § S S S £ S oo S S S.S.K S fS $ 8 K P 85 8 § 8R 8 S S S?2 5 2 ft.S 2 R S 8 S 2 3 K S 8S'3**g8»jÉ8*58*»*B8*M^ s 2 s s s s s s s?a g s 3 s s p s je s s s s s s s s s a s s s a s 5 s s a s s ô g ri r>i r» ri ri ri ri ri ri ri ri 3a*5&*S5*S3'83»H»83*S8*8$HSH$*Sâ*53*88R S £ 3.8 S S S 5 g K 2 E s.3 S/S B g 8 P 8 è?8 8 8 r, P! 2 5 S S S ?£ £ S £ ë - 9.° M M IN ri n ri n ri fl <»l fi 2J M n M IN ri ri ri ri ri ri r-l f i S S.p S 8 8 S 8 2 & Ç $ Ç 8 ï?8 E § g 8 g?§ S s R S 8 Ç P ft !g ftftftftftftftftftftftftftft s ?s s -a ga « s 5 s k ft: k * 2 s « s ft s s; s» a s » :is s ?s 2 ¦ s r 2s s 5 s a » îftftftftftftftftftftftftft S g 2 S3 .g ft P!T: 8 3 P £ & S S S R 2 8- S ®^ S 3 :p «.S S! » 8S î2 S¦» « S « K 8 Ç -18 2 * » ?, s ?, s s ?, ?, s s s g O r**i (*1 m r*-, m c*i r*-, Situation familiale Revenu brut annuel\t\t1\t2\t3\t4\t5\t6\t7\t\t8\t\t9\t\t10 3! 200\tA\t19017.41\t20 567,31\t20 704.21\t20 819,62\t20 865,98\t20 911,24\t20 956,50\t21\t001,76\t21\t047,02\t21\t092,28 \tH\t364,72\t394,44\t397,07\t399,28\t400,17\t401,04\t401,91\t\t402,77\t\t403,64\t\t404,51 \tJ\t72,94\t78.89\t79,41\t79,86\t80,03\t80,21\t80.38\t\t80.55\t\t80,73\t\t80,90 31300\tA\t19 065.05\t20 616,70\t20 755.10\t20 870,51\t20 916.87\t20 962,13\t21 007.39\t21\t052.65\t21\t097,91\t21\t143.17 \tH\t365.63\t395,39\t398.04\t400,26\t401,15\t402,01\t402,88\t\t403,75\t\t404,62\t\t405,49 \tJ\t73,13\t79,08\t79,61\t80,05\t80,23\t80,40\t80.58\t\t80,75\t\t80,92\t\t81.10 31400\tA\t19 112,69\t20 665,48\t20 805,99\t20 921.40\t20 967,76\t21 013,02\t21 058.28\t21\t103.54\t21\t148,80\t21\t194.06 \tH\t366.54\t396,32\t399.02\t401.23\t402,12\t402.99\t403.86\t\t404,73\t\t405,59\t\t406.46 \tJ\t73,31\t79.26\t79,80\t80.25\t80.42\t80.60\t80.77\t\t80.95\t\t81,12\t\t81,29 31500\tA\t19 160,33\t20 714.00\t20 856.88\t20 972.30\t21 018.66\t21 063,91\t21 109.17\t21\t154,43\t21\t199,69\t21\t244.95 \tH\t367.46\t397.25\t399.99\t402.21\t403.10\t403,97\t404.83\t\t405.70\t\t406,57\t\t407,44 \tJ\t73.49\t79.45\t80,00\t80,44\t80.62\t80,79\t80,97\t\t81,14\t\t81,31\t\t81.49 31600\tA\t19 207.97\t20 762,51\t20 906.91\t21 023.19\t21 069.55\t21 114,80\t21 160.06\t21\t205.32\t21\t250,58\t21\t295.84 \tH\t368.37\t398,19\t400,95\t403,18\t404.07\t404,94\t405,81\t\t406,68\t\t407.55\t\t408.41 \tJ\t73.67\t79,64\t80,19\t80,64\t80.81\t80,99\t81.16\t\t81,34\t\t81.51\t\t81,68 31700\tA\t19 255.61\t20 811,03\t20 955,42\t21 074,08\t21 120,44\t21 165,69\t21 210.95\t21\t256,21\t21\t301,47\t21\t346.73 \tH\t369,29\t399,12\t401.88\t404.16\t405,05\t405,92\t406.79\t\t407,65\t\t408.52\t\t409.39 \tJ\t73,86\t79,82\t80,38\t80,83\t81.01\t81,18\t81.36\t\t81,53\t\t81,70\t\t81.88 31 800\tA\t19 303.25\t20 859,54\t21 003.94\t21 124.49\t21 171.33\t21 216,59\t21 261.84\t21\t307,10\t21\t352.36\t21\t397.62 \tH\t370,20\t400,05\t402,82\t405,13\t406,03\t406,89\t407.76\t\t408,63\t\t409,50\t\t410,37 \tJ\t74.04\t80,01\t80,56\t81,03\t81.21\t81,38\t81.55\t\t81.73\t\t81.90\t\t82,07 31900\tA\t19 350.90\t20 908,06\t21 052,45\t21 174,51\t21 222,22\t21 267.48\t21 312.73\t21\t357,99\t21\t403.25\t21\t448.51 \tH\t371,11\t400,98\t403,75\t406,09\t407,00\t407.87\t408.74\t\t409,61\t\t410.47\t\t411,34 \tJ\t74,22\t80,20\t80.75\t81,22\t81,40\t81.57\t81.75\t\t81,92\t\t82,09\t\t82.27 32000\tA\t19 398.54\t20 956,57\t21 100.97\t21 224.29\t21 272,56\t21 318,23\t21 363,49\t21\t408.75\t21\t454,01\t21\t499.27 \tH\t372.03\t401,91\t404,68\t- 407.04\t407,97\t408.84\t409.71\t\t410.58\t\t411,45\t\t412,31 \tJ\t74,41\t80,38\t80,94\t81.41\t81,59\t81.77\t81.94\t\t82,12\t\t82,29\t\t82.46 32100\tA\t19446.18\t21 005.08\t21 149,48\t21 272,81\t21 321,08\t21 367.62\t21 412,88\t21\t458.14\t21\t503.39\t21\t548.65 \tH\t372,94\t402,84\t405,61\t407,97\t408,90\t409,79\t410,66\t\t411,53\t\t412,39\t\t413,26 \tJ\t74,59\t80.57\t81.12\t81,59\t81,78\t81,96\t82,13\t\t82.31\t\t82,48\t\t82.65 32 200\tA\t19 493,82\t21 053,60\t21 198,00\t21 321,32\t21 369.59\t21 416,66\t21 462.26\t21\t507,52\t21\t552.78\t21\t598.04 \tH\t373.85\t403,77\t406,54\t408,90\t409.83\t410,73\t411.60\t\t412.47\t\t413,34\t\t414.21 \tJ\t74,77\t80,75\t81,31\t81,78\t81.97\t82,15\t82.32\t\t82.49\t\t82.67\t\t82.84 32 300\tA\t19 541,46\t21 1Ô2.1I\t21 246,51\t21 369,84\t21 418.10\t21 465,17\t21 511.65\t21\t556,91\t21\t602,17\t21\t647,43 \tH\t374,77\t404,70\t407,47\t409,83\t410,76\t411,66\t412.55\t\t413.42\t\t414.29\t\t415.16 \tJ\t74,95\t80,94\t81,49\t81,97\t82,15\t82,33\t82.51\t\t82,68\t\t82,86\t\t83.03 32400\tA\t19 589.10\t21 150,63\t21 295,03\t21 418,35\t21 466,62\t21 513,69\t21 560.76\t21\t606.30\t21\t651,56\t21\t696.82 \tH\t375,68\t405,63\t408,40\t410.76\t411,69\t412,59\t413.49\t\t414,37\t\t415.24\t\t416.10 \tJ\t75,14\t81,13\t81,68\t82,15\t82,34\t82,52\t82.70\t\t82.87\t\t83.05\t\t83.22 32500\tA\t19 636,74\t21 199,14\t21 343,54\t21 466,87\t21 515,13\t21 562,20\t21 609.27\t21\t655,69\t21\t700.94\t21\t746.20 \tH\t376,60\t406,56\t409.33\t411.69\t412,62\t413,52\t414,42\t\t415,31\t\t416.18\t\t417.05 \tJ\t75,32\t81,31\t81.87\t82,34\t82,52\t82,70\t82,88\t\t83,06\t\t83.24\t\t83,41 Retenu brul annuel\t\t1\t2\t3\t4\t\tSituation familiale 5 6\t\t7\t8\t9\t\t10 32600\tA\t14 684.34\t21 247.66\t21 392.05\t21 515.38\t\t563.65\t21 610.72\t21 657.79\t21 704.85\t21 750.33\t:\t795.59 \tII\t377.51\t407.49\t410.26\t412.62\t\t413.55\t414.45\t415.35\t416.26\t417.13\t\t418.00 \tJ\t75.50\t81.50\t82.05\t82.52\t\t82.71\t82.89\t83.07\t83.25\t83.43\t\t83.60 32 700\tA\t19 732.03\t21 296.17\t21 440.57\t21 563.90\t\t612.16\t21 659.23\t21 706.30\t21 753.37\t21 799.72\t2\t844.98 \tH\t378.42\t408.42\t41 1.19\t413.55\t\t414.48\t415.38\t416.29\t417.19\t418.08\t\t418.94 \tJ\t75.68\t81.68\t82.24\t82.71\t\t82.90\t83.08\t83.26\t83.44\tS *.62\t\t83.79 32 SIX)\tA\t19 779.67\t21 344.69\t21 489.08\t21 612.41\t¦>\t1 660.68\t21 707.75\t21 754.81\t21 801.88\t21 848.95\t2\t894.37 \tH\t379.34\t409.35\t412.12\t414.48\t\t415.41\t416.31\t417.22\t418.12\t419.02\t\t419.89 \tJ\t75.87\t81.87\t82.42\t82.90\t\t83.08\t83.26\t83.44\t83.62\t83,80\t\t83.98 32 9(X)\tA\t19 827.31\t21 393.20\t21 537.60\t21 660.93\t\u2022>\t709.19\t21 756.26\t21 803.33\t21 850.40\t21 897.47\t2\t943.75 \tH\t380.25\t410.28\t413.05\t415.42\t\t416.34\t417.24\t418.15\t419.05\t419.95\t\t420.84 \tJ\t76.05\t82.116\t82.61\t83.08\t\t83.27\t83.45\t83.63\t83.81\t83.99\t\t84,17 33000\tA\t19 874.95\t21 441.72\t21 586.11\t21 709.44\t\u2022>\t1 757.71\t21 804.77\t21 851.84\t21 898.91\t21 945.98\t2\t993.05 \tII\t381.16\t411.21\t413.98\t416.35\t\t417.27\t418.17\t419.08\t419.98\t420.88\t\t421.78 \tJ\t76.23\t82.24\t82.80\t83.27\t\t83.45\t83.63\t83.82\t84.00\t84.18\t\t84.36 6668 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984.116e année, n- 52 6173 Avis d'approbation de règlement Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c.A-3) Règlement modifiant le Règlement sur la classification des employeurs Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail donne avis, par les présentes, conformément à l'article 125 de la Loi sur les accidents du travail, que le « Règlement modifiant le Règlement sur la classification des employeurs », adopté par la Commission et publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 septembre 1984, a été approuvé sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur les accidents du travail, le 28 novembre 1984, en vertu du Décret 2647-84 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le I\" janvier 1985.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.Robert Sauvé Attendu Qu'en vertu du paragraphe q de cet article, la Commission peut faire des règlements pour déterminer les cas où un employeur peut faire partie de plus d'une unité; Attendu que la Commission a adopté le « Règlement modifiant le Règlement sur la classification des employeurs »; Attendu que, conformément au premir alinéa de l'article 125 de cette loi, ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec, le 26 septembre 1984, avec avis qu'à l'expiration des trente jours suivant cet avis, il sera soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît en annexe du présent décret; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur les accidents du travail; Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre « Règlement modifiant le Règlement sur la classification des employeurs ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 2647-84, 28 novembre 1984 Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chap.A-3) Classification des employeurs \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la classification des employeurs Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 124 de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chap.A-3), la Commission de la santé et de la sécurité du travail peut faire des règlements pour désigner les industries pour lesquelles les employeurs sont tenus de contribuer au fonds d'accident; Attendu Qu'en vertu des paragraphes n.o et p de cet article, la Commission peut faire des règlements pour établir des secteurs d'activités économiques, des unités et des classes d'unités, et déterminer à quelle unité ou à quelle classe d'unités appartient une industrie; Règlement modifiant le Règlement sur la classification des employeurs Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chap.A-3, art.124, par.a.n.o.p, q et z) 1.Le Règlement sur la classification des employeurs (R.R.Q., 1981, chap.A-3, r.5).modifié par les règlements approuvés par les Décrets 1550-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.8), 368-83 du 2 mars 1983 et 2430-83 du 23 novembre 1983 est de nouveau modifié par le remplacement de l'annexe A par l'annexe I du présent règlement.2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1985. 6174 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Partie 2 ANNEXE A SECTEUR A AGRICULTURE ET SERVICES RELATIFS A L'AGRICULTURE Classe Unité numéro Titre de l'unité SECTEUR B PÊCHE ET PIÉGEAGE Classe Unité numéro Titre de l'unité 22 03111 03112 Pêche côtière Pêche hauturière H 9 12 14 15 16 17 18 19 20 02111 Services vétérinaires 02132 Cou voir 02121 Service d'insémination artificielle 01621 Production de légumes ou de plants de légumes en serres: culture ornementale; production de fraises, de framboises ou de bleuets 01141 Élevage de volailles, d'animaux à fourrure; apiculture; pisciculture; cu-niculture 02191 Elevage d'animaux de compagnie; gite et soins pour animaux; service de patrouille pour animaux errants 01511 Production de pommes, de poires, de prunes ou de raisins 01591 Production maraîchère pour consommation à l'état frais 01592 Production maraichère aux fins de transforma lion 02131 Service de mirage ou de classification des oeufs; sexage ou débecquage des poussins; attrapage et mise en cage de volailles 01371 Production de tabac 01311 Production de céréales, de fourrages, d'oléagineux ou de sirop d'érable 02291 Émondage et arrosage d'arbres et d'arbustes 01131 Elevage de porcs, de moutons, de chèvres ou de sangliers 01111 Exploitation d'un troupeau de vaches laitières 01121 Élevage de bovins, de bisons ou de chevaux SECTEUR C EXPLOITATION FORESTIÈRE ET SERVICES FORESTIERS 12 05112 Société de conservation de la forêt A 04111 Coupe du bois; chargement des grumes ou des billes de bois; aménagement de bleuetières; récupération de billes de bois; écorçage et commerce de poteaux: préparation et coupe d'arbres de Noël 04112 Coupe du bois avec camionnage: chargement avec camionnage des grumes ou des billes de bois 04113 Coupe du bois avec débardage; flottage du bois; débardage 04114 Coupe du bois et débardage avec camionnage 05111 Travaux sylvicoles; reboisement SECTEUR D MINES l + BROYAGE).CARRIÈRES.PUITS DE PÉTROLE 15 16 21 22 23 06171 06172 06221 08123 08211 06231 08121 08122 09211 Bouletage du minerai de 1er Extraction à ciel ouvert, du minerai de 1er.avec ou sans concentration, avec ou sans bouletage Tourbière Extraction et broyage de roches ignées ou sédimentaires.y compris l'extraction, le broyage et le criblage du sable ou du gravier ou les trois à la fois Extraction, broyage et criblage du sable ou du gravier ou les deux à la fois Extraction et concassagc du quartz Extraction et broyage de roches ignées ou sédimentaires.extraction du talc Concassage de roches; criblage du minerai Forage pour le minerai Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année, n\" 52 6175 Unité Unité Classe numéro Titre de l'unité Classe numéro Titre de l'unité 33 09291 Forage de puits miniers et creusage de travers-bancs, y compris les autres travaux connexes D 06191 Extraction souterraine et concentra- tion (mine de métaux usuels) 06192 Extraction souterraine et à ciel ouvert avec concentration et smeltage (mine de métaux usuels) E 06211 Extraction à ciel ouvert ou souterraine (mine d'amiante) SECTEUR E INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 1 28212 Composition électronique 28392 Édition ou rédaction 4 28391 Publication d'un hebdomadaire 5 24951 Confection de vêtements ou d'articles en fourrure 28213 Composition au plomb (typographie -linotypie) 6 39131 Assemblage de montres ou d'horloges 7 28215 Développement et tirage de films 33591 Fabrication ou assemblage d'appareils électroniques ou de circuits imprimés 39141 Laboratoire d'optique 8 39211 Fabrication de bijoux ou d'ouvrages en or, en argent ou en plaque 39941 Assemblage de cartouches ou de cassettes 39991 Fabrication d'aiguilles 9 24311 Confection de vêtements non autre- ment spécifiés dans les autres unités 24961 Confection de sous-vêtements pour dames 37711 Fabrication de lames de rasoirs 37712 Fabrication de produits de toilette 10 24931 Fabrication de gants, de mitaines et de moufles en cuir ou en imitation de cuir 24941 Fabrication de bas, de chaussettes, y compris la confection de vêtements en tricot 28411 Publication et impression d'un quotidien 28491 Édition et impression 37114 Fabrication de phosphore 37411 Fabrication de produits pharmaceutiques ou de médicaments SECTEUR E INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 10 39921 Fabrication de boutons, de fermetures à glissière ou d'insignes 11 17121 Fabrication de chaussures ou de pièces affé rentes en cuir ou en simili cuir, sauf en caoutchouc, en bois, en métal ou en plastique 17131 Fabrication de sacs à mains et de sacoches 18111 Fabrication de fibres artificielles et synthétiques; texturisation des textiles 19921 Travaux de sérigraphie 24991 Confection d'articles complémentaires à l'habillement 26951 Fabrication de cadres en bois ou en métal 28214 Clichage; lithographie; fabrication de plaques pour l'imprimerie; séparation de couleurs 30921 Fabrication de soupapes spéciales de sous-marins 31993 Fabrication de machines à coudre 33331 Fabrication d'ampoules électriques 37112 Fabrication de bioxyde de titane 37211 Fabrication d'engrais composés 37911 Fabrication d'encre 37921 Fabrication d'adhésif ou de colle 39992 Travaux d'artisanat 12 19991 Fabrication de draperies, de couver- tures et de couvre-lits 26121 Assemblage et rembourrage de pièces de meubles; réparation de meubles en bois; rembourrage à partir de mousse liquide; réparation de tables ou de queues de billard 32115 Usinage ou assemblage de pièces d'avion 32612 Construction de wagons de passagers 33322 Assemblage d'appareils d'éclairage 33991 Fabrication d'électrodes au graphite 36111 Raffinage du pétrole brut 37311 Fabrication de matières plastiques ou de résines synthétiques 37511 Fabrication de peinture, de teinture, de vernis ou de solvants 39321 Assemblage de jouets en plastique ou en métal 6176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année, n\" 52 Partie 2 Unité Unité Classe numéro Titre de l'unité Classe numéro Titre de l'unité SECTEUR E INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 12 39971 Fabrication de tampons en caoutchouc 39972 Fabrication de crayons ou de stylos 39994 Fabrication de produits en cire 39995 Assemblage de divers produits en bois, en plastique, en Tibre de verre ou en béton 13 10114 Mise en conserve de viandes, de vo- lailles, de poissons 10931 Fabrication de croustilles 10991 Fabrication de margarine, de graisse ou d'huile 11211 Distillerie 17191 Fabrication d'articles en cuir ou en imitation de cuir non autrement spécifiés dans les autres unités 19311 Fabrication d'articles en toile 25811 Fabrication de cercueils en bois 26911 Fabrication de matelas ou de sommiers rembourrés 27992 Fabrication d'articles en papier, de tissu nettoyant de photocopieurs ou d'allumettes en carton 28121 Impression 30313 Fabrication et installation de fenêtres, de cadres et de portes en feuilles métalliques ou en aluminium, fabrication de moustiquaires 30631 Fabrication d'outils de jardinage 32315 Construction d'autocars 33721 Fabrication de panneaux de contrôle; assemblage de pièces électroniques ou électrotechniques 33811 Fabrication de lils ou de câbles métalliques conducteurs 37113 Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques industriels non autrement spécifiés dans les autres unités 37611 Fabrication de savon ou de produits de nettoyage 14 10831 Fabrication de confiseries 10911 Torréfaction et mélange du café; empaquetage SECTEUR E INDUSTRIES MANUFACTURIERES 14 10993 Fabrication de levure, de condiments; mouture et conditionnement d'épices 12211 Fabrication de produits du tabac 15992 Fabrication de rubans adhésifs 17132 Fabrication de valises de toutes matières sauf le bois et le métal 18221 Filature 18311 Fabrication de tissus tricotés 19211 Fabrication de tapis 19923 Rétrécissement d'étoffe à la vapeur 26123 Assemblage de meubles ou de trophées 27211 Fabrication de papier de couverture asphalté; préparation d'abrasifs artificiels 30393 Fabrication de coupe-froid ou de rouleaux d'imprimerie en aluminium ou en caoutchouc 30521 Fabrication de câbles métalliques 30811 Remise en état de moteurs mécaniques 31211 Fabrication d'équipement commercial de réfrigération 31991 Fabrication de machines-outils 32111 Réparation d'avions 32112 Construction d'aéronefs (sauf d'hélicoptères) 32311 Construction de camions 32991 Fabrication de motoneiges.de motocyclettes, de chasse-neige ou de véhicules tout terrain 33321 Fabrication d'appareils d'éclairage 37121 Fabrication d'autres produits chimiques organiques industriels non autrement spécifiés dans les autres unités 37512 Fabrication de pigments ou de colorants secs à base de plomb ou de cadmium 39312 Fabrication d'articles de sport en métal 39911 Assemblage de pièces de balais, de brosses, de lavettes et de vadrouilles 15 10191 Préparation de boyaux naturels pour charcuterie 10312 Mise en conserve de fruits et de légumes; pasteurisation ou homogénéisation du miel 10313 Fabrication de la bière 10411 Entreprise laitière 10721 Fabrication de produits ae boulangerie ou de pâtisserie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année, n\" 52 6177 Unité Unité Classe numéro Titre de l'unité Classe numéro Titre de l'unité SECTEUR E INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES SECTEUR E INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 15 10994 Fabrication de produits alimentaires 16991 Fabrication d'articles en matière plastique ou en plastique renforcé sauf les carrosseries d'automobiles et les bateaux et voiliers en fibre de verre 18241 Fabrication de tissus tissés et d'articles divers en matière textile 19922 Finition des textiles 29192 Fabrication de l'acier 29611 Fabrication de papier en aluminium 29622 Fabrication de la tôle ou de profilés en aluminium 29991 Fabrication de tiges en métal; application de poudre métallique sur des pièces de métal 30621 Fabrication d'instruments tranchants ou perçants de machines-outils 30812 Usinage; affûtage de scies, de ciseaux ou de couteaux 30992 Fabrication ou assemblage d'objets en métal non autrement spécifiés dans les autres unités 31941 Fabrication, y compris la pose ou la réparation de vérins hydrauliques ou pneumatiques 32314 Construction d'autobus scolaire 32411 Fabrication de caisses de camions; assemblage de pièces de caisses de camions 32561 Fabrication de carrosseries d'automobiles en fibre de verre 32813 Fabrication de bateaux ou de voiliers en fibre de verre 33711 Fabrication de parafoudres, d'interrupteurs de lignes à haute tension ou de transformateurs de distribution 33791 Fabrication de moteurs électriques ou de générateurs 33792 Assemblage de moteurs électriques 33921 Fabrication de pièces électriques de distribution 35942 Fabrication de matériaux isolants à base de silicate de calcium 37932 Fabrication d'explosifs et de pièces d'explosifs 39111 Fabrication d'instruments de mesure électriques ou pneumatiques 15 39313 Fabrication d'articles de sport ou d'é- quipement de gymnase en bois et en métal 39931 Fabrication de carreaux et de linoléums en vinyle; fabrication de produits calorifuges pour la tuyauterie 39961 Fabrication d'orgues à tuyaux ou de pianos 16 10611 Transformation de viandes impropres à la consommation humaine 10612 Meunerie 10992 Fabrication de spécialités alimentaires 11112 Fabrication de boissons gazeuses, du vin ou du cidre 11113 Embouteillage d'eau 15991 Fabrication de chaussures, de vêtements, de garde-boue, de radeaux pneumatiques, de tapis de dynamitage en caoutchouc 17111 Tannage du cuir 19941 Fabrication de produits de premiers soins 25441 Fabrication et installation d'armoires en bois 26111 Fabrication de meubles en bois pour les appareils électroniques ou d'étuis en bois pour les instruments de musique 26122 Fabrication de meubles en bois, y compris le rembourrage 28211 Reliure 29511 Fabrication de l'aluminium 30314 Fabrication de fenêtres ou de portes en verre scellé 30493 Fabrication d'articles par emboutissage des métaux 30591 Fabrication d'électrodes de soudure ou de matériaux de soudure ' 30592 Fabrication d'articles à partir de fils métalliques 30611 Fabrication d'articles de quincaillerie 31111 Fabrication d'équipement agricole ou d'instruments aratoires 31992 Fabrication de filtres à air 32313 Construction d'autobus de ville 32613 Moulage de roues de locomotives et de wagons de chemin de 1er i 6178 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, rf 52 Partie 2 Unité Unité Classe numéro Titre de l'unité Classe numéro Titre de l'unité SECTEUR E INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES SECTEUR E INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 16 32812 Fabrication de chaloupes, de canots, de canoés.d'avirons, de rames ou de raquettes en bois; vente, location ou entreposage avec réparation de petites embarcations 35111 Fabrication de briques ordinaires ou réfractaires.de gaines de cheminées, de briques de pavage, de tuyaux de drainage à base d'argile 35811 Fabrication de la chaux 35931 Fabrication de panneaux de gypse 35941 Fabrication de laine minérale 39311 Fabrication de bâtons de hockey ou de pièces de bâtons de hockey 39993 Apprêt des fourrures 17 10111 Abattage d'animaux, conditionne- ment, prépara tion et transformation de la viande ou de la volaille 10112 Abattage d'animaux et conditionnement de la viande ou de la volaille 10211 Préparation ou transformation du poisson 10311 Préparation de fruits et de légumes 10811 Traitement du sucre de canne ou de betteraves à sucre 15993 Fabrication de matelas amortisseurs et de thibaudes 15994 Fabrication de pièces industrielles en caoutchouc ou de produits cellulaires 25120 Traitement thermique de l'acier, de la pierre volcanique, du métal ou du bois; fabrication ou transformation du charbon de bois 25422 Travaux de menuiserie ou ébénisterie en ate lier avec installation des produits fabriqués 25432 Fabrication de portes ou de châssis en bois 25442 Fabrication de fermes de toit en bois ou de charpentes en bois lamelle 25991 Fabrication de divers articles en bois non autrement spécifiés dans les autres unités 26124 Fabrication en série de meubles, de châssis de meubles ou de pièces de trophées 26411 Fabrication d'articles en feuilles métalliques, y compris le bois, le plastiques et le rembourrage 29194 29711 30492 30495 33111 33211 33712 35211 37111 37931 39331 39711 10511 15111 25431 25491 25612 25911 27911 29111 29191 29591 29592 30111 30312 Fabrication de scories de titane et de fonte en gueuse Fabrication d'articles en métal étiré à froid Fabrication d'articles en acier inoxydable Fabrication en atelier, de gouttières ou de revêtements muraux en feuilles métalliques Fabrication de petits appareils électroménagers Fabrication de gros appareils électroménagers Fabrication de transformateurs à haute puissance Fabrication du ciment Fabrication du carbure de calcium, de gaz acétylène, de poudre noire Fabrication de munitions Fabrication et réparation de bicyclettes Fabrication, installation ou réparation d'enseignes commerciales Minoterie Fabrication de pneus ou de chambres à air en caoutchouc Fabrication et installation de portes ou de châssis en bois Fabrication de moulures en bois Fabrication de boites, de palettes et de contenants en bois Traitement protecteur du bois Satinage.finissage, cirage ou huilage du papier Fabrication de ferro-alliages et du silicium Fabrication de poudre de fer.d'aluminium, de bronze, de cuivre ou d'oxyde de zinc; traitement de la bauxite calcinée Affinage du cuivre Affinage du zinc Remise en état de chaudières ou de réservoirs; réparation de réservoirs de camions-citernes Assemblage et installation de pièces de cadres, de fenêtres ou de portes en feuilles métalliques, en aluminium, en bois ou en vinyle Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, rr1 52 6179 Unité Classe numéro Titre de l'unité Classe Unité numéro Titre de l'unité SECTEUR E INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 18 30491 Fabrication et installation d'articles en acier inoxydable 30494 Fabrication d'articles en feuilles métalliques 30711 Fabrication ou assemblage d'installations de chauffage ou d'air climatisé 30991 Fabrication d'articles à partir de tuyaux d'acier ou d'aluminium 31994 Fabrication d'engins lourds ou d'équipement industriel 32312 Construction d'automobiles 32412 Fabrication, y compris l'installation de caisses de camions en acier ou en aluminium 32441 Construction de maisons mobiles 32614 Construction ou réparation de wagons de marchandises 35121 Fabrication d'articles en céramique, en porcelaine, en plâtre ou en marbre synthétique 19 10113 Préparation, transformation ou salai- son des viandes 11111 Fabrication de boissons gazeuses, y compris la vente et la distribution 25421 Travaux de menuiserie ou ébénisterie en atelier 25451 Fabrication de carreaux ou de planchers en bois 29193 Transformation des métaux par laminage 29621 Production de pièces moulées en métal non ferreux 31921 Fabrication de convoyeurs 31942 Fabrication de générateurs de vapeur, d'évaporateurs et de composantes de centrale nucléaire 31995 Réparation, installation ou entretien de machinerie et d'équipement divers 32421 Fabrication et réparation de remorques de véhicules automobiles; vente ou location avec réparation de remorques ou de conteneurs 32431 Fabrication de caravanes ou de tentes-caravanes; fabrication et location d'abris mobiles; aménagement intérieur de camionnettes SECTEUR E INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 19 32811 Construction, réparation ou entrepo- sage de bateaux 35412 Fabrication de tuyaux en béton 20 25128 Atelier de rabotage; fabrication de laine de bois 27991 Fabrication de tubes en carton, de cordes ou de ficelles en papier, y compris la préparation de la pâte 29411 Production de pièces moulées en fonte 30112 Fabrication de chaudières ou de réservoirs 30291 Fabrication d'éléments de charpente en acier 30391 Fabrication de fer ornemental; for-geage 30392 Fabrication et installation de fer ornemental 32611 Construction ou réparation de locomotives 35311 Fabrication de monuments funéraires ou de produits en marbre; taille de la pierre naturelle; taille et préparation de panneaux résistant aux acides 35921 Fabrication de pièces de friction 21 19111 Fabrication de feutre; recyclage des déchets textiles, préparation de la ouate, de la bourre 25411 Fabrication de maisons en usine ou de panneaux de maisons à charpente en bois 25921 Tournage du bois 29121 Production de pièces moulées en acier 30311 Fabrication, installation et réparation de portes industrielles 30411 Atelier de placage électrolytique ou chimique 32541 Fabrication de ressorts, de silencieux ou de tuyaux d'échappement de véhicules automobiles 32615 Fabrication de roues de locomotives et de wagons de chemin de fer par for-geage 35491 Fabrication de produits en béton non autrement spécifiés dans les autres unités 35511 Fabrication de béton préparé 6180 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, rf 52 Partie 2 Unité Unité Classe numéro Titre de l'unité Classe numéro Titre de l'unité SECTEUR E INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 22 33911 Fabrication ou assemblage d'accumu- lateurs 35411 Fabrication de produits en amiante-ciment 35922 Fabrication de fils, de tissus, d'éléments de plafond ou de joints d'étan-chéité en amiante 23 35422 Fabrication de produits ou de maté- riaux en béton précontraint 24 35312 Fabrication de monuments funéraires avec carrière 35711 Fabrication de carbure de silicium 25 25129 Atelier de rabotage et commerce du bois avec camionnage 32711 Chantier naval A 25111 Fabrication de bardeaux ou fabrication et assemblage de lattes pour clôtures en bois avec camionnage 25121 Coupe du bois et scierie 25122 Coupe du bois, scierie et atelier de rabotage 25123 Scierie et commerce du bois avec camionnage 25124 Scierie et commerce du bois; production de copeaux de bois 25125 Scierie et atelier de rabotage avec le commerce du bois 25126 Scierie et atelier de rabotage avec le commerce du bois et le camionnage 25127 Scierie de service 25611 Fabrication de palettes et de boites en bois avec la production de produits de sciages et le camionnage B 25211 Fabrication de feuilles de placage, y compris le déroulage 25212 Fabrication de feuilles de placage ou de panneaux de contre-plaqué sans le déroulage 25221 Fabrication de panneaux de contre-plaqué ou de paniers en bois, y compris le déroulage 25212 Fabrication de feuilles de placage ou de panneaux de contre-plaqué sans le déroulage C 27111 Fabrication de pâte chimique ou méca- nique SECTEUR E INDUSTRIES MANUFACTURIERES 27141 27142 27191 27321 Fabrication de panneaux isolants Fabrication de panneaux laminés; revêtement ou impression de panneaux de bois Fabrication du papier Fabrication de boîtes de carton R 32113 Construction d'hélicoptères SECTEUR F CONSTRUCTION 9 42611 Installation de dispositifs d'alarme or- dinaires Il 42545 Installation d'équipement électro- nique 16 40362 Travaux de drainage souterrain 44993 Forage géotechnique préliminaire aux travaux de construction 17 42331 Vitrerie; fabrication du verre scellé, de miroirs ou de contenants en verre 18 40112 Installation de maisons préfabriquées 40373 Construction de postes de transformation d'énergie 40392 Travaux de drainage de surface 42191 Travaux paysagers 42531 Travaux de réfrigération 42612 Travaux d'électricité à caractère résidentiel 42931 Construction, installation et entretien de piscines creusées 19 40111 Construction de bâtiments résidentiels 40131 Travaux de construction par application 40331 Construction d'oléoducs et de gazoducs 42151 Location de grues avec conducteurs 42222 Travaux de coffrage pour bâtiments résidentiels 42341 Isolation de bâtiments 42411 Travaux de plomberie ou de chauffage à caractère résidentiel 42413 Entrepreneur en travaux de plomberie, de chauffage, d'électricité, de brûleurs au mazout ou autres du même genre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année, n\" 52 6181 Classe Unité numéro Titre de l'unité Classe Unité numéro Titre de l'unité SECTEUR F CONSTRUCTION 42561 Calorifugeage; fabrication et installation de panneaux calorifuges de réservoirs pétroliers 19 42613 Travaux d'électricité à caractère commercial ou industriel; installation de lampadaires en bordure des routes 42911 Installation ou entretien d'ascenseurs 20 40221 Construction de bâtiments commer- ciaux et publics 42161 Travaux de pavage autres que sur les voies publiques 42171 Montage de clôtures; installation de garde-fous 42251 Montage de charpentes en béton précontraint 42412 Travaux de plomberie ou de chauffage à caractère commercial, public ou industriel; vente ou location avec réparation et entretien de fours industriels ou commerciaux; installation ou entretien de tuyaux de réservoirs à gaz 42521 Installation d'extincteurs automatiques 42711 Travaux de finition intérieure 42751 Travaux de peinture 42781 Travaux de parqueterie; pose de revêtement de sol; pose du marbre, du granit ou autres matériaux similaires 44992 Entretien de campements et d'installations diverses de chantier 21 40341 Construction de bâtiments industriels 40352 Construction de ponts, de viaducs ou autres travaux similaires 40361 Entrepreneur général en travaux municipaux; excavation pour constructions résidentielles 40375 Travaux d'excavation pour la pose de conduites souterraines; construction de réseaux de téléphone ou de câbles; plantage de poteaux 42231 Ferraillage 42311 Travaux de briquetage ou de maçonnerie 42391 Travaux d'étanchéité SECTEUR F CONSTRUCTION 21 42441 Travaux de ferblanterie 42551 Travaux de mécanique de chantier 42741 Travaux de charpenterie ou de menuiserie 22 40351 Construction de routes, de quais, de ponceaux, de jetées, de chemins de fer; service de plongée sous-marine 40363 Montage de réservoirs; installation de chaudières et de châteaux d'eau 40391 Travaux de dragage 42141 Travaux d'excavation pour édifice; travaux d'excavation avec coffrage pour édifice 42152 Location d'engins de construction avec conducteurs; entretien des routes 42241 Travaux de ciment; sciage du béton ou de l'asphalte 44991 Déplacement de bâtiments 23 40311 Travaux spéciaux en terrain difficile 40372 Construction de lignes de distribution d'énergie 40374 Construction de lignes de transport d'énergie; construction de tours à micro-ondes 42221 Travaux de coffrage pour bâtiments industriels, commerciaux et publics ou pour ouvrages de génie civil 42321 Pose de revêtement extérieur; vente et installation de portes, de fenêtres ou de revêtements en aluminium 42351 Travaux de couverture; installation de paratonnerres ou autres travaux élevés 42991 Nettoyage au sable ou à la vapeur 25 42121 Forage de puits artésiens 42211 Enfoncement de pilotis 27 42111 Travaux de démolition 42142 Forage, dynamitage pour construction 6182 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année.n\" 52 Partie 2 Classe Unité numéro Titre de l'unité SECTEUR F CONSTRUCTION Classe Unité numéro Titre de l'unité SECTEUR G TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 29 40393 Forage souterrain pour travaux de génie civil 31 42271 Montage de charpentes métalliques A 40371 Déboisement SECTEUR G TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 3 45551 Agence maritime 6 45541 Entreprise de pilotage maritime 8 45111 Service aérien d'entreprise étrangère 9 45921 Agence d'expédition; courtier en transport 10 45712 Transport de passagers en autobus 12 45711 Transport de passagers en autobus, y compris la réparation et l'entretien des véhicules 13 45112 Service aérien commercial à horaire fixe 14 45612 Transport d'animaux 45633 Transport de lait et de crème 15 45421 Entreprise de transport maritime de passagers exerçant principalement au Québec 45991 Service d'inspection de marchandises 47111 Criblage, séchage et ensilage du grain 16 45713 Commission de transport; corporation municipale ou intermunicipale de transport 45811 Transport de passagers en taxi 17 45131 Service aérien exploité au moyen d'aéronefs à voilure tournante (hélicoptère) 45132 Service aérien spécialisé dans l'épan-dage.la dispersion de produits et l'ex- ' tinction des incendies au moyen d'aé- ronefs ù voilure fixe 45133 Service aérien non mentionné dans les autres unités 18 19 20 21 22 23 26 Q 45631 Transport en camion-citerne de marchandises non dangereuses 45311 Transport ferroviaire exercé principalement au Québec 45321 Entretien de voies ferrées; nettoyage de wagons, chargement et déchargement de wagons; service d'arrimage de marchandises 47991 Service d'entreposage, d'emballage ou d'empaquetage 45431 Touage.renflouage, amarrage de bateaux 45911 Pose de revêtement routier, y compris l'exploitation d'une usine de fabrication d'asphalte 45621 Déménagement de meubles; transport d'appareils électroniques 45632 Transport des explosifs; transport de produits corrosifs, toxiques ou inflammables; transport des produits pétroliers 45411 Entreprise de transport maritime de marchandises exerçant principalement au Québec 45611 Transport général local ou longue distance; transport de matières grasses, de viandes impropres à la consommation humaine ou de peaux vertes 45641 Camionnage en vrac 45692 Transport de véhicules automobiles 45613 Transport par remorquage 45511 Chargement ou déchargement de bateaux 45691 Transport en fardier ou autre transport hors normes 45312 Transport ferroviaire interprovincial ou international de marchandises 45313 Transport ferroviaire interprovincial ou international de passagers 45412 Entreprise étrangère de transport maritime de marchandises diverses 45413 Entreprise étrangère de transport maritime de marchandises en vrac 45414 Entreprise étrangère de transport maritime de passagers i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6183 Unité Unité Classe numéro Titre de l'unité Classe numéro Titre de l'unité 45415 Entreprise canadienne de transport maritime interprovincial ou international de marchandises diverses 45416 Entreprise canadienne de transport maritime interprovincial ou international de marchandises en vrac 45417 Entreprise canadienne de transport maritime interprovincial ou international de passagers SECTEUR H INDUSTRIE DES COMMUNICATIONS ET AUTRES SERVICES 6 48111 Radiodiffusion 7 48121 Station de télévision 48221 Exploitation de lignes de téléphone; récupération, réparation de téléphones; épissure de câbles téléphoniques 11 49311 Exploitation de stations de distribution de gaz naturel, de vapeur ou d'eau; exploitation et entretien d'oléoducs ou de gazoducs 12 49111 Production et distribution d'électricité 13 48141 Service de cablodistribution; travaux de raccordement du câble 17 48421 Service de messagerie; livraison à do-, micile de petits colis 18 49991 Entretien de dépotoirs; enfouissement sanitaire; incinération de déchets 21 49993 Enlèvement des ordures 23 49992 Nettoyage de réservoirs, d'égouts, de puisards, de fosses septiques ou d'équipements industriels P 49994 Élimination de rebuts industriels orga- niques ou inorganiques SECTEUR I COMMERCE DE GROS 3 57932 Vente ou location avec réparation d'appareils d'analyse et de laboratoire 5 57432 Commerce en gros, location ou répa- ration de systèmes informatiques 6 57911 Vente ou location avec réparation d'é- quipement de bureau SECTEUR I COMMERCE DE GROS 10 57991 Vente en gros de pièces ou de matériel de transport 54211 Vente en gros d'ameublement de maison, de bureau ou d'appareils électroménagers 59711 Vente en gros de produits chimiques 53111 Vente en gros de produits d'habillement, de mercerie ou de cuir 57423 Vente ou location, avec réparation, d'instruments de jaugeage, de calibrage et de contrôle 57431 Vente en gros de pièces électroniques 59611 Vente en gros d'articles de bijouterie 59911 Vente en gros de journaux, de revues ou de livres 52181 Commerce en gros de produits de boulangerie ou de pâtisserie; distribution en gros ou au détail de produits de boulangerie ou de pâtisserie 55291 Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs de véhicules automobiles 57913 Vente, avec réparation et installation, de balances servant à des fins industrielles et commerciales 57931 Vente en gros d'équipement médical ou scientifique 57933 Vente ou location avec installation et réparation d'équipement médical 59311 Vente en gros de nourriture d'animaux et de fertilisants 59421 Vente en gros de jeux, de jouets .d'articles de sport ou de matériel de photographie 50131 Commerce en gros de peaux brutes ou de fourrures brutes 50191 Commerce en gros d'arbres, d'arbustes ornementaux, de plantes vertes, de fleurs ou d'autres produits de pépinière 57912 Vente en gros d'ameublement, de machines ou d'équipement à usage commercial, de machines distributrices 59291 Vente en gros de papier ou d'articles en papier 59991 Agent de vente 6184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, rt 52 Partie 2 Classe Unité numéro Titre de l'unité Classe Unité numéro Titre de l'unité SECTEUR I COMMERCE DE GROS SECTEUR I COMMERCE DE GROS 59993 Vente de marchandises aux enchères 14 11 54311 Vente en gros de vaisselle, de poterie.de verrerie ou autres articles du même genre 56211 Vente en gros d'articles de quincaillerie, de plomberie, de chauffage ou d'électricité; vente et installation de foyers préfabriqués; vente en gros du caoutchouc mousse, y compris la taille et l'emballage 56312 Vente en gros et au détail d'armoires de cuisine, de fenêtres ou de portes 57312 Vente ou location avec installation ou 15 réparation de machinerie industrielle ou manufacturière 57992 Vente ou location, avec réparation |j d'installation de pompage, d'équipement pour le traitement des eaux et d'accessoires de piscine: installation de raccords sur les boyaux 12 52391 Vente en gros de produits de toilette.de pharmacie ou de nettoyage 55292 Vente en gros et au détail de pièces et d'accessoires neufs de véhicules automobiles 13 50121 Commerce en gros de grains ou de 16 céréales 51121 Vente et distribution de produits pétroliers sans l'entretien ou l'installation d'équipements connexes 52131 Commerce en gros de produits laitiers, distribution en gros ou au détail de produits laitiers 52411 Commerce en gros de produits du tabac 56212 Vente, location et réparation de matériel portatif pour la construction, l'industrie ou le bricolage, d'équipement pour la sécurité routière; location de locaux et d'équipement pour la réparation de véhicules automobiles 57313 Vente ou location, sans réparation, d'engins lourds, d'équipement de manutention, de remorques ou de conteneurs 59994 Commerce en gros de fournitures de navires 50111 Commerce en gros d'animaux 52191 Commerce en gros de produits alimentaires non autrement spécifiés dans les autres unités 52211 Commerce en gros de boissons gazeuses ou d'eau; distribution en gros ou au détail de boissons gazeuses ou d'eaux 52221 Commerce en gros de la bière 57422 Vente et réparation de moteurs électriques 59992 Empaquetage et mise en marché 51122 Vente et distribution de produits pétroliers avec entretien ou installation d'équipements connexes 52161 Commerce en gros de fruits, de légumes ou de poissons 571 II Vente ou location avec réparation d'instruments aratoires ou d'équipement agricole 57212 Vente ou location, avec réparation, d'engins lourds sans conducteurs 57311 Vente, location ou installation avec réparation d'équipement de manutention 52171 Commerce en gros de la viande et de ses produits 52172 Commerce en gros de la viande, y compris le débitage et la coupe 55211 Vulcanisation, vente, réparation et installation de pneus 56191 Commerce de métaux ou d'alliage avec manutention 56311 Vente en gros du bois ou de matériaux de construction 57314 Vente, avec installation et réparation, d'appareils de réfrigération et de climatisation pour l'industrie du transport 57421 Vente, location ou installation avec réparation de moteurs diesels et groupes électrogènes 57914 Vente, avec installation et réparation, d'appareils de climatisation ou de réfrigération industrielle et commerciale 59111 Récupération de pièces de véhicules automobiles Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année.n° 52 6185 Classe Unité numéro Titre de l'unité SECTEUR I COMMERCE DE GROS Unité Classe numéro Titre de l'unité SECTEUR J COMMERCE DE DÉTAIL 17 50112 Vente aux enchères d'animaux; écurie de louage; centre d'équitation; exploitation de véhicules à traction animale 57921 Vente au détail et réparation d'extincteurs chimiques, d'appareils de nettoyage sanitaire ou de toilettes chimiques portatives 57922 Vente, avec installation et entretien, d'équipement de garage 18 50192 Commerce en gros de matières grasses ou de viande impropres à la consommation humaine 57211 Réparation d'engins lourds 59191 Vente de rebuts autres que métalliques 20 59112 Démolition de véhicules automobiles 22 59121 Vente de rebuts de métal SECTEUR J COMMERCE DE DÉTAIL 3 65711 Vente au détail d'équipement photo- graphique 4 65521 Vente au détail de disques, de cas- settes et de rubans magnétiques 5 60321 Pharmacie 62331 Vente au détail d'appareils d'éclairage et d'accessoires électriques 65511 Vente au détail ou location d'instruments ou d'accessoires de musique 6 60411 Tabagie 62211 Vente au détail ou location avec réparation de machines à coudre 63312 Vente d'essence (libre-service) 65611 Bijouterie 65992 Vente ou location d'appareils orthopédiques 7 60151 Vente au détail de chocolat, de frian- dises ou de biscuits 61431 Vente au détail de vêtements 65211 Fleuriste 8 61141 Vente au détail de chaussures, de sacs à main, de valises ou autres articles en cuir ou en imitation de cuir 62221 Vente, location, installation, réparation ou entretien d'appareils électroniques, d'instruments de musique, d'équipement photographique et d'équipement d'éclairage de théâtre; remise en état de lampes écrans; installation d'antennes de radios ou de télévision 65111 Librairie 65321 Vente au détail de papier peint, de peinture ou de matériel d'artistes peintres 8 65821 Vente au détail de tableaux, d'objets d'art ou de piété, de jouets, de souvenirs, d'articles d'importation, de timbres ou de monnaie 9 .64131 Entrepôt de distribution directe aux consommateurs 65411 Vente au détail d'articles de sport; location et réparation d'équipements de sport 10 60211 Vente au détail de boissons 60331 Vente au détail de produits de beauté, de perruques, de postiches 61511 Vente au détail de lainage, de produits de tricot, de tissu ou d'articles de couture 62241 Réparation d'appareils électroniques et d'instruments de musique 63313 Vente d'essence (libre-service) avec lave-autos automatique 63422 Vente au détail de pièces et d'accessoires neufs de véhicules automobiles 63921 Vente, réparation et installation d'instruments scientifiques ou d'appareils de communication, de taximètres, d'installations d'air climatisé ou de chaufferettes de véhicules automobiles 64111 Magasin à rayons 65311 Vente au détail d'articles de quincaillerie 65921 Opticien d'ordonnances; audioprothésiste 6186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Partie 2 Classe Unité numéro Titre de l'unité SECTEUR J COMMERCE DE DÉTAIL Classe Unité numéro Titre de l'unité SECTEUR J COMMERCE DE DÉTAIL Il 60141 Vente au détail d'aliments diététiques.de charcuterie, de pâtisseries, de produits de la mer.d'aliments en vrac ou d'autres spécialités alimentaires non autremeni spécifiées dans les autres unités 62311 Vente en gros ou au détail de draperies ou de revêtements de sol 11 64121 Magasin général; vente en gros ou au détail de bois de chauffage, de charbon, de blocs de glace naturelle; fabrication et livraison de glace artificielle 12 60111 Épicerie 601I2 Dépanneur 60121 Épicerie - boucherie 62213 Vente ou location, avec réparation.d'appareils électroménagers ou d'appareils de soudure 63314 Vente d'essence avec service 13 60122 Supermarché â succursales 62111 Vente au détail de meubles, d'appareils électroménagers ou d'appareils de stéréophonie 62231 Réparation d'appareils électroména- gers 14 62212 Commerce de détail, y compris la ré- paration de petits appareils électroménagers 63111 Vente de véhicules automobiles, y compris la réparation 63521 Peinture, teinture ou émaillage en atelier; application de traitement contre la rouille 63531 Vente et installation de silencieux de véhicules automobiles 63541 Vente et installation de vitres de véhicules automobiles 63551 Réparation et installation de boîtes de vitesses de véhicules automobiles 65332 Vente au détail du bois et de matériaux de construction avec quincaillerie 65% I Vente au détail d'accessoires de jardinage; boutique d'animaux domestiques 65991 Vente.instal lat ion et nettoyage de pis- 15 60131 Boucherie 60161 Vente au détail de fruits et de légumes 62131 Rembourrage en réparation de meubles ou de sièges de véhicules automobiles 16 63231 Vente ou location, avec réparation, de motoneiges, de motocyclettes, de tondeuses, de scies mécaniques ou autre équipement similaire 63311 Station-service avec ou sans libre-service 63421 Vente et réparation de pneus, y compris la pose 63511 Garage sans la vente d'essence; réparation de moteurs diesels; service de remorquage; réfection et pose de freins 63522 Réparation de carrosseries de véhicules automobiles 63591 Fabrication et réparation de radiateurs de véhicules automobiles 17 63211 Vente ou location, avec service, de maisons mobiles, de tentes-caravanes, de caravanes ou de caravanes motorisées 63592 Réparation du système électriques de véhicules automobiles ou de machines industrielles 18 63593 Réparation et installation de pièces de la suspension des véhicules automobiles 65331 Vente au détail du bois et de matériaux de construction SECTEUR K INTERMÉDIAIRES FINANCIERS ET ASSURANCES 1 71111 Institution prêteuse 2 70211 Banque; agence bancaire 74121 Agent de change; courtier en valeurs mobilières ou en opérations à terme; souscripteur à forfait; conseiller en placement; spécialiste en analyse de valeurs 3 70311 Société de fiducie 72111 Société de placement en valeurs mobilières Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6187 Classe Unité numéro Titre de l'unité SECTEUR K INTERMÉDIAIRES FINANCIERS ET ASSURANCES Unité Classe numéro Titre de l'unité SECTEUR M SERVICES AUX ENTREPRISES 4 9 73391 Entreprise d'assurances 70511 Caisse populaire; caisse d'épargne; caisse d'économie 74131 Courtier SECTEUR L SERVICES IMMOBILIERS ET AGENCES D'ASSURANCES 1\t76111\tCourtier d'assurances 6\t76112\tService d'experts en sinistres 9\t76121\tAgence immobilière 12\t75121\tEntreprise de location ou d'exploitation de bureaux ou d'immeubles; gare d'autobus 14\t75122\tExploitation d'un stade couvert ou non; club de curling SECTEUR M SERVICES AUX ENTREPRISES 1 77511 Pratique de l'architecture 77591 Pratique du dessin 77611 Bureau d'avocat ou de notaire 77931 Agence de recouvrement ou bureau de crédit 77991 Conception graphique 77993 Pratique de l'actuariat 77994 Agence de presse 2 77311 Pratique de la comptabilité publique ou service en matière de faillite, d'administration ou de fiscalité 3 77992 Siège social ou bureau chef (activités hors Québec) 4 77211 Service d'informatique 5 77411 Agence de publicité ou théâtrale 77913 Service d'information, d'enquête ou de recherche; services de huissiers 77941 Courtier en douanes 6 77996 Service de bureau fournis aux entre- prises ou aux personnes 8 77121 Entreprise fournissant les services de professionnels, d'employés de secrétariat ou de bureau 10 13 14 16 20 21 77531 Laboratoire de recherche pure ou appliquée; laboratoire d'analyses et d'essais reliés à des activités autres que la construction 77542 Services d'arpenteurs-géomètres; interprétation de photographies aériennes; recherches archéologiques 77951 Exploitation de centraux téléphoniques 77522 Services de génie-conseil; services de consultation énergétique; surveillance de travaux de construction 77912 Installation de dispositifs d'alarme électroniques 77111 Agence de main-d'oeuvre ou bureau de placement 77995 Services de décorateurs ou d'étalagistes 77911 Agence d'investigation ou de sécurité 77541 Prospection minière; relevés géophysiques; travaux de géologie 77491 Agence de distribution de circulaires ou de journaux 77532 Laboratoire d'analyse de béton, d'asphalte et différents matériaux de construction; études géotechniques préliminaires aux travaux de construction 77123 Entreprise fournissant les services de travailleurs spécialisés, semi-spécialisés ou non spécialisés 77122 Entreprise fournissant les services de camionneurs SECTEUR N SERVICES GOUVERNEMENTAUX 3 83511 Corporation de comté ou municipalité régionale de comté 5 83513 Communauté urbaine ou régionale 6 82511 Ministères et organismes gouverne- mentaux non mentionnés dans les autres unités 7 81111 Économat 6188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.Il be année, n\" 52 Partie 2 Classe Unité numéro Titre de l'unité Classe Unité numéro Titre de l'unité SECTEUR N SERVICES GOUVERNEMENTAUX 8 9 10 83641 83514 82512 12 13 14 15 83231 83512 83516 82231 83518 82591 83741 83515 83517 82311 Commission municipale, service municipal ou inter-municipal Corporation municipale dont les services sont donnés à sous-contrat Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation: ministère du tourisme, de l'industrie et du commerce; ministère de la justice; ministère de l'énergie et des ressources; société des loteries et courses du Québec; l'assemblée nationale Régie intermunicipale de police Conseil de bande Corporation municipale à l'exclusion des policiers et des pompiers Sûreté du Québec Communauté urbaine ou régionale, y compris les policiers Ministère du loisir, de la chasse et de la pêche; ministère des transports; ministère des travaux publics et de l'approvisionnement; office des autoroutes du Québec Office municipal d'habitation Corporation municipale avec services Corporation municipale sans autres services que les pompiers volontaires Programmes d'aide à la création d'emplois SECTEUR O SERVICES D'ENSEIGNEMENT 4 85611 Bibliothèque 5 85211 Collège d'enseignement général et professionnel 85311 Université 6 85112 Institution privée subventionnée 85411 Institution privée d'enseignement non subventionnée 7 85111 Corporation scolaire 8 85911 Commission de la formation profes- sionnelle de la main-d'oeuvre 9 85511 Musée privé; exploitation d'un lieu historique 10 85412 Auto-école F 85212 Institution d'enseignement (Etudiants en stage) SECTEUR P SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX I 86661 Bureau d'optométriste 86821 Clinique ou laboratoire de radiologie 86921 Conseil régional de la santé et des services sociaux 3 86531 Bureau de dentiste 86681 Fabrication de prothèses dentaires 4 86811 Laboratoire médical 5 86491 Centre de services sociaux 86512 Bureau de médecin 6 86511 Clinique médicale; service d'anes- thésie 8661 1 Clinique de chiropraxie 7 86651 Clinique de physiothérapie 8 86211 Centre de dépannage 86411 Garderie d'enfants 9 86261 Centre de réadaptation pour alcooli- ques ou toxicomanes 86311 Centre local de services communautaires 86481 Organisme social ou de bienfaisance 10 86111 Hôpital général II 86251 Centre de réadaptation pour mésa- daptés sociaux 86621 Services d'infirmiers ou d'infirmières 12 86141 Centre hospitalier de soins prolongés 86241 Centre de réadaptation pour handicapés mentaux 13 86112 Hôpital psychiatrique 86221 Centre de réadaptation pour handicapés physiques 86271 Centre d'hébergement 15 86441 Centre de travail adapté; atelier de réinsertion par le travail 21 86891 Exploitation d'un service d'ambu- lance Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6189 Unité Unité Classe numéro Titre de l'unité Classe numéro Titre de l'unité SECTEURQ HÉBERGEMENT ET RESTAURATION SECTEUR R AUTRES SERVICES 9 92113 Restaurant ou dépanneur, y compris la vente d'essence 92214 Cabaret ou club de nuit 10 91121 Motel avec services 92112 Restaurant avec livraison 92131 Casse-croûte 92132 Préparation de mets sans livraison 11 91111 Hôtel, maison de chambres, résidence d'étudiants ou auberge de jeunesse 91122 Hôtel - Motel 92111 Restaurant 92133 Préparation de mets avec livraison 92211 Brasserie 12 92142 Service de traiteurs; exploitation de salles de réception 13 91123 Motel 91311 Exploitation d'un terrain de camping, d'une base de plein air, d'une colonie de vacances; pourvoyeur en chasse ou pêche 92141 Cantine mobile 92213 Discothèque 92215 Café-terrasse, bar ou bar-salon 15 92121 Cafétéria 92212 Taverne SECTEUR R AUTRES SERVICES 1 96111 Production de films 96431 Exploitation d'une piste de course 99611 Agence de voyages; grossiste en voyages 4 96121 Production de documents audio- visuels; postsynchronisation; distribution de films; reproduction de diapositives ou de bandes sonores; lancement de disques; studio d'enregistrement 5 96311 Exploitation d'un orchestre, d'une chorale ou d'une disco-mobile 97121 Exploitation d'un salon de coiffure 10 II 12 13 98411 Association syndicale; comité mixte, association sectorielle; association sectorielle paritaire de santé et de sécurité du travail 98613 Association fraternelle, politique, sociale, communautaire ou religieuse 97122 Exploitation d'une clinique d'esthétique 97991 Exploitation de bains turcs, de salons de massage ou de culture physique, de salons de cirage de chaussures; service de vestiaires 98611 Organisme d'encouragement ou de développement 96611 Vente de billets de loterie 98113 Corporation épiscopale 98391 Corporation ou association professionnelle ou d'affaires 99311 Pratique de la photographie 98112 Fabrique paroissiale ou église 98612 Club social 99911 Exploitation de parcs ou de garages de stationnement 96211 Salle de cinéma; ciné-parc 96411 Club de sport 97211 Service de buanderie ou de nettoyage à sec; service de dépôt de linge 98111 Communauté religieuse 96591 Exploitation d'un club sportif amateur ou d'un club relié à la navigation de la plaisance 96911 Salle de quilles ou de billard 96971 Organisme d'encouragement ou de développement des loisirs ou des sports 97311 Services thanatologiques 96511 Exploitation d'un club ou d'un terrain de golf 96312 Exploitation d'un théâtre ou d'une troupe de théâtre 96313 Exploitation d'une troupe de danseurs; production de spectacles 96941 Vente, location ou exploitation de machines distributrices, automates ou machines à jeux 6190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Partie 2 Classe Unité numéro Titre de l'unité SECTEUR R AUTRES SERVICES 96972 Exploitation d'un centre récréatif et sportif; exploitation de terrains de pratique du tir 97992 Service de location de vêtements ou de linge 99211 Vente ou location de véhicules automobiles sans la réparation 14 96531 Exploitation d'un centre de ski; club de motoneigistes 96592 Association ou club de chasse ou de pêche 97321 Exploitation d'un cimetière 97911 Cordonnerie 14 99511 Travaux de désinfection, de fumiga- tion ou d'extermination 99531 Entretien ménager d'édifices ou de maisons; ramonage de cheminées; nettoyage de tapis ou de chaudières 15 96961 Jardin zoologique 97212 Buanderie industrielle 97312 Services thanatologiques.y compris l'exploitation d'ambulances 99212 Location de véhicules automobiles avec la réparation 16 96432 Écurie de course 97251 Service de fourniture de serviettes et de couches 99591 Service d'entretien de brûleurs au mazout et de fournaises 17 99491 Vente, installation et réparation de coffres-forts ou de serrures 19 96921 Organisation de fêtes populaires; ex- ploitation de parcs d'attractions ou de manèges 99521 Lavage de vitres à l'extérieur 20 99422 Atelier de soudure 23 99421 Atelier de soudure mobile 6668 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6191 Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement sur les spécialités de l'Ordre des chimistes du Québec, adopté par le Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 6 juin 1984, a été approuvé avec modifications sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Yves Bérubé, le 28 novembre 1984, en vertu du Décret 2634-84 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 2634-84, 28 novembre 1984 Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Chimistes _ \u2014 Spécialités Concernant le Règlement sur les spécialités de l'Ordre des chimistes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26), le Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec peut, par règlement, déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales, notamment en ce qui concerne les stages de formation professionnelle et les examens professionnels; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les spécialités de l'Ordre des chimistes du Québec; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 6 juin 1984, avec avis qu'il sera soumis à l'approba- tion du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications, tel qu'il apparaît en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement sur les spécialités de l'Ordre des chimistes du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur les spécialités de l'Ordre des chimistes du Québec Code des professions (L.R.Q., chap.C-26.art.94, par.e et i) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Le candidat doit, pour obtenir un certificat de spécialiste, satisfaire aux conditions suivantes: 1° a) soit être titulaire d'un diplôme reconnu à cette fin par le gouvernement en vertu du paragraphe a de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26); b) soit être titulaire d'un diplôme jugé équivalent par le Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe / de l'article 94 du Code; c) soit posséder une formation jugée équivalente par le Bureau, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe g de l'article 94 du Code; 2° avoir effectué le stage prescrit par le présent règlement; 3° avoir réussi les examens prescrits par le présent règlement.2.Un comité est formé par le Bureau pour chaque spécialité.3.Le comité a comme fonction de: 1 1° formuler les recommandations en vue de la reconnaissance du stage par le Bureau; 6192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Partie 2 2° élaborer les programmes de formation supplémentaire.4.Le Bureau reconnaît les spécialités énumérées en annexe I.SECTION II LE STAGE 5.Le stage doit être effectué dans un établissement agréé par l'Ordre des chimistes du Québec sous la supervision d'un directeur de stage reconnu par le Bureau.6.La liste des établissements agréés est adoptée annuellement par le Bureau de l'Ordre et publiée dans une publication officielle de l'Ordre.Un candidat peut toutefois faire reconnaître par re Bureau un établissement ne faisant pas partie de cette liste.7.La durée du stage prescrit en vue de l'obtention d'un certificat de spécialiste dans les diverses spécialités est prévu à l'annexe I.8.Le stage débute après la délivrance de la carte de stage.9.Pour obtenir une carte de stage, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° en faire la demande au secrétaire, accompagnée de la somme de 30.00 $; 2° être membre en règle de l'Ordre; 3° fournir le nom du directeur de stage.10.La carte de stage est délivrée par le secrétaire.11.La carte de stage fait état des renseignements suivants: 1° son inscription au registre des personnes poursuivant des études de spécialité; 2° l'établissement au sein duquel il doit effectuer son stage; 3° la spécialité dans laquelle le candidat est inscrit: 4° la date de délivrance de la carte de stage.12.Un rapport de stage est complété par le directeur de stage.Il doit être transmis au secrétaire de l'Ordre lorsque le stage est terminé.13.Le Bureau, suite aux recommandations du comité, peut reconnaître le stage du candidat.14.Le stage qui n'est pas conforme aux exigences de l'article 5 peut, sur demande du candidat, être reconnu par le Bureau après avoir pris l'avis du comité.15.Rien dans la présente section ne doit être interprété comme limitant le droit d'exercice de toute branche de la chimie d'un membre de l'Ordre.SECTION III LES EXAMENS 16.Pour pouvoir se présenter aux examens, le candidat doit être porteur d'une lettre d'admissibilité aux examens et avoir acquitté la somme de 75,00 $ pour les examens écrits et la somme de 75.00 $ pour les examens oraux ou pratiques.17.Une lettre d'admissibilité est délivrée au candidat qui complète les formalités suivantes: 1° il en fait la demande au secrétaire, accompagnée de la somme de 50.00 $; 2° il fournit la preuve qu'il a satisfait aux conditions exigées aux paragraphes I\" et 2° de l'article I; 3e il fournit sa photographie récente en 2 exemplaires (type passeport 8 cm x 8 cm); 4° il envoie les documents ci-haut mentionnés un mois avant la date des examens écrits.18.L'admissibilité aux examens est communiquée par écrit au candidat par le secrétaire.19.Le candidat doit se présenter aux examens dans les 3 ans qui suivent la date de sa lettre d'admissibilité.A l'expiration de ces 3 ans.le candidat qui désire se présenter aux examens ou reprendre un examen, doit présenter une nouvelle demande d'admissibilité suivant la procédure ordinaire.20.Les examens auxquels doit se soumettre le candidat sont des examens écrits et des examens oraux ou pratiques.21.Les examens évaluent le candidat en vue de déterminer s'il est apte à exercer la spécialité dans laquelle il s'est inscrit.22.Le plagiat, la tentative de plagiat ou la participation au plagiat à un examen entraîne l'échec à cet examen sur décision du Bureau.23.Pour chaque spécialité, un jury d'examinateurs, constitué d'au moins 3 chimistes dont au moins 2 sont des spécialistes dans le domaine concerné, est nommé par le Bureau.Le secrétaire ou, à défaut, le président Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année, n\" 52 6193 peut nommer un spécialiste pour remplacer l'examinateur malade, absent ou incapable d'agir.24.Les examinateurs sont nommés pour une période de 2 ans; leur mandat est renouvelable.25.Deux examinateurs de la spécialité concernée constituent le quorum du jury et peuvent procéder soit aux examens écrits, soit aux examens oraux ou pratiques.26.À chaque année, il se tient au moins une session d'examens.Les endroits et dates des examens sont fixés par le secrétaire et communiqués aux candidats.27.Lors des examens, le candidat peut utiliser la langue française ou la langue anglaise.28.Un candidat qui échoue à la première session d'examen peut se reprendre à une session d'examen ultérieure.Un échec à cette deuxième session ou à toute session subséquente doit être suivi par une période de formation supplémentaire.29.La période de formation supplémentaire est théorique ou pratique, selon le cas.d'une durée maximale d'un an et dont le programme a été élaboré par le comité et approuvé par le Bureau.Dans l'élaboration du programme, il doit être tenu compte des connaissances du candidat et de ses déficiences constatées lors de l'examen.30.Le candidat qui désire reprendre un examen en fait la demande au secrétaire et produit, le cas échéant, une attestation comme quoi il a complété la période de formation supplémentaire prévue à l'article 29.11 fait parvenir ces documents au secrétaire avec la somme de 75,00 $.§1.Examens écrits 31.Le Bureau décide pour chaque examen, si la technique de questions à développement ou la technique des questionnaires objectifs ou une autre technique sera utilisée.32.Le jury rédige les questions, corrige l'examen et détermine si le candidat a réussi ou non.33.Dans les 15 jours de la fin de la correction, le candidat peut consulter ses réponses en présence d'un membre du jury.34.Dans le cas d'échec, le candidat peut demander la révision de l'examen.À cette fin, le Bureau peut nommer un autre jury ou confier la révision au jury déjà constitué.35.Le secrétaire ou la personne que le Bureau désigne à cette fin fait subir les examens écrits et en fait assurer la surveillance.36.L'anonymat est assuré lors de la correction des examens.§2.Examens oraux et pratiques 37.Le candidat ne peut se présenter à l'examen oral ou pratique à moins d'avoir réussi l'examen écrit.38.Lors de l'examen oral ou pratique, une carte d'identité portant la signature du secrétaire et la photographie du candidat ainsi qu'un résumé de son dossier préparé par le secrétaire doivent être remis au jury.39.Le jury détermine si le candidat a réussi ou non l'examen.SECTION IV DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS DE SPÉCIALISTE 40.Lorsque le candidat a rempli les conditions fixées par le présent règlement, un certificat de spécialiste est délivré en sa faveur.SECTION V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE 41.Dans les 30 jours de l'entrée en vigueur du présent règlement, le secrétaire informe chaque chimiste alors inscrit au tableau, au moyen d'un avis dans le bulletin de l'Ordre ou autrement, de la création de la spécialité en biochimie clinique.42.Un certificat de spécialiste en biochimie clinique est délivré au chimiste qui en fait la demande au secrétaire dans les six mois suivant l'avis prévu à l'article 41 et qui est titulaire d'un baccalauréat, d'une maîtrise ou d'un doctorat en chimie ou en biochimie et qui possède une expérience respective de cinq, trois et une année en biochimie clinique.Le Bureau décide de la pertinence des années d'expérience en biochimie clinique.Le Bureau impose un examen au titulaire d'un baccalauréat avant de délivrer un certificat de spécialiste.43.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement. 6194_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, w 52_Partie 2 ANNEXE I (art.4 et 7) 1.Spécialité en biochimie clinique: Le stage est d'une durée d'un an.6673 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, rf 52 6195 Avis Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chap.L-6) Règles sur l'élevage du cheval de course du Québec de race Standardbred \u2014 Modifications La Régie des loteries et courses du Québec donne avis que les Règles qui suivent ont été adoptées à sa séance du 7 décembre 1984.Ces règles entrent en vigueur le 1\" janvier 1985.Le président, Pierre Langevin Règles modifiant les Règles sur l'élevage du cheval de course du Québec de race Standardbred Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chap.L-6, art.20) 1.Les Règles sur l'élevage du cheval de course du Québec de race Standardbred, adoptées par la Régie à sa séance du 21 décembre 1983 et publiées à la Gazette officielle du Québec, partie 2, le 11 janvier 1984, sont modifiées par le remplacement de la définition « cheval de course du Québec » de l'article 1 par la suivante: « cheval de course du Québec: un cheval de race Standardbred engendré par un étalon enregistré à la Régie et utilisé pour la monte exclusivement au Québec au cours de l'année civile de l'enregistrement; ».2.L'article 9, de ces Règles est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° cette modification soit rapportée à la Régie dans le délai prévu dans l'article 8; » 3.L'article 10, de ces Règles est remplacé par le suivant: « 10.Le propriétaire ou le locataire de l'étalon enregistré à la Régie doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année pour la période de 12 mois qui précède, transmettre à la Régie, sur la formule prescrite, un rapport mentionnant les informations suivantes: 1° les dates de la première et de la dernière saillie de chaque jument pendant la période en cause; 2° les noms de l'étalon et de la jument en cause lors de chaque saillie; 3° le nom et l'adresse du propriétaire de la jument au moment de la dernière saillie; 4° l'année de naissance de la jument; 5° le numéro de tatouage de la jument.» 4.L'article 13, de ces Règles est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant: «3° ne notifie pas la Régie d'une modification visée dans l'article 8, dans le délai qui y est prévu; »; 2° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant: « 4° ne fait pas le rapport de saillie visé dans l'article 10 dans le délai qui y est prévu; ».5.Les présentes Règles entrent en vigueur le I\" janvier 1985.6687 61% GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, ir 52 Partie 2 Avis d'approbation Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la Régie du logement, l'honorable Guy Tardif, donne avis par les présentes, qu'il a approuvé le 22 novembre 19X4 conformément à l'article 85.les annexes 17 et 18 du règlement de procédure adoptées par l'assemblée des régisseurs le 24 septembre 1984.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis a la Gazelle officielle du Québec.Le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur.Guv T\\rdip Avis d'adoption d'un règlement Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap R-8.1) Règlement sur la procédure devant la Régie du logement (R.R.Q.1981.Suppl.p.1091) Attendu Qu'en vertu de l'article 85 de lu Loi sur lu Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1).l'assemblée des régisseurs peut, à la majorité, adopter les règlements de procédure jugés nécessaires: Attendu Qu'en venu de l'article 85 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1).les régisseurs peuvent, par règlement, déterminer la forme ou la teneur des formules nécessaires à l'application de cette loi et des uriicles 165(1 à 1665 6 du Code civil et en rendre l'utilisation obligatoire.attendu que l'assemblée des régisseurs a adopté à l'unanimité ù son assemblée du 24 septembre 1984.le Règlement ci-joint modifiant le \u2022¦Règlement sur lu procédure devant la Régie du logement\" (R.R.Q.1981.Suppl .p.1091).Attendu oui l'article 85 de la Loi sur lu Régie du logement prévoit que les règlements de procédure enireni en vigueur ù compter de leur publieution .lu Gazelle officielle du Québec.L'assemblée des régisseurs de lu Régie du logement donne uvis qu'a son assemblée du 24 septembre 1984.elle a adopté le règlement de procédure qui suit./,<¦ préside ni.Jean-Guy Honni Règlement modifiant le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1.art.85) I.Le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, publié à la Gazette officielle du Québec du 21 avril 1982 (R.R.Q.1981.Suppl.p.1091) modifié par les Règlements publiés à la Gazelle officielle du Québec du 21 avril 1982 (R.R.Q.1981, Suppl.p.Mil, 1112.1119).du 2 juin 1982 (R.R.Q.1981, Suppl.p.1122).9 juin 1982 (R.R.Q.1981.Suppl.p.1133).du 12 janvier 1983.du 20 juillet 1983.du 2 novembre 1983.du 30 novembre 1983 el du 21 mars 1984 est modifié par le remplacement de l'article 10 pur le suivant: \"10.Après avoir reçu une demande de fixation ou de révision de loyer ou une demande de modification d'une condition du bail, lu Régie fait parvenir uu locuteur 2 exempluires de lu formule de renseignements nécessuires û lu fixation du loyer uppuruissunt: 1.à l'annexe 2 du présent règlement s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tard le 31 murs 1981: a l'annexe 5 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1981 et au plus tard le 31 mars 1982: â l'annexe 9 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1982 et au plus tard le 31 mars 1983: a l'annexe 13 s'il s'ugit de fixer le loyer d'un logenieni dont le buil se termine uu plus tôt le I\" uvril 1983 el uu plus lard le 31 mars 1984; ù l'annexe 16 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logenieni doni le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1984 et au plus tard le 31 mars 1985; 2.ù l'annexe 3 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine uu plus turd le 31 mars 1981: à l'annexe 7 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1981 et au plus tard le 31 mars 1982; à l'annexe 10 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine uu plus tôt le I\" avril 1982 et au plus turd le 31 murs 1983; ù l'unnexe 14 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1983 et uu plus turd le 31 murs 1984: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6197 à l'annexe 17 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1984 et au plus tard le 31 mars 1985; 3.à l'annexe 4 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tard le 31 mars 1981; à l'annexe 8 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1981 et au plus tard le 31 mars 1982; à l'annexe 11 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1982 et au plus tard le 31 mars 1983; à l'annexe 15 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1983 et au plus tard le 31 mars 1984; à l'annexe 18 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1984 et au plus tard le 31 mars 1985: S'il s'agit d'une demande de réajustement de loyer faite en venu de l'article 573 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1), la Régie fait parvenir au locateur 2 exemplaires de la formule de renseignements nécessaires au calcul du réajustement de loyer suite à l'abolition des surtaxes, apparaissant à l'annexe 6 du présent règlement.S'il s'agit d'une demande de réajustement de loyer faite en vertu de l'article 1658.13 du Code civil, la Régie fait parvenir au locateur 2 exemplaires de la formule de renseignements nécessaires au calcul du réajustement de loyer dans un bail de plus de 12 mois, apparaissant à l'annexe 12 du présent règlement.Le présent article ne s'applique pas à une demande faite en vertu de l'article 1662.8 du Code civil.».2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'annexe 1 par l'annexe I du présent règlement.3.Ce règlement est modifié par l'addition à la fin.des annexes 17 et 18 ci-jointes.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I DIVISION TERRITORIALE DE LA RÉGIE DU LOGEMENT Les 32 bureaux de la Régie du logement sont les suivants: Aima qui dessert les municipalités d'Alma; Delisle; Desbiens; Hébertville; Hébertville-Station; Labrecque; Lac-à-la-Croix; Lac-Saint-Jean-Est.partie Belle-Rivière; Lamarche; Larouche; L'Ascension-de-Notre-Seigneur; Métabetchouan; Montmorency no 1, partie l'Étape (en partie); Péribonka; Saint-Augustin; Saint-Bruno; Saint-Gédéon; Saint-Henri-de-Taillon; Saint-Ludger-de-Milot; Sainte-Monique; Taché.Chicoutimi qui dessert les municipalités de Bégin; Chicoutimi: Chicoutimi, partie Lalemant; Chicoutimi, partie Mont-Valin; Chicoutimi.partie Rivière-à-Mars (en partie); Ferland-et-Boilleau; La Baie; L'Anse-Saint-Jean; Laterrière; Notre-Dame-de-Laterrière; Otis; Petit-Saguenay; Rivière-Éternité; Saint-David-de-Falardeau; Saint-Fulgence; Saint-Honoré; Sainte-Rose-du-Nord; Tremblay.Drummondville qui dessert les municipalités de Drummondville; Durham-Sud; Grand-Saint-Esprit; Grantham-Ouest; Kingsey; L'Avenir; La Visitation-de-Yamaska; Lefebvre; Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse); Notre-Damc-du-Bon-Conseil (village); Saint-Bonaventure; Sainte-Brigitte-des-Saults; Sainte-Clothilde-de-Horton (paroisse); Saint-Clothilde-de-Horton (village); Saint-Cyrille-de-Wendover; Saint-Edmond-de-Grantham; Saint-Elphège; Saint-Eugène: Saint-Germain-de-Grantham (paroisse); Saint-Germain-de-Grantham (village); Saint-Guillaume (paroisse); Saint-Guillaume (village): Saint-Jacques-de-Horton; Saint-Joachim-de-Courval; Saint-Léonard; Saint-Léonard-d'Aston: Saint-Lucien; Saint-Majorique-de-Grantham: Sainte-Monique (paroisse); Sainte-Monique (village); Saint-Nicéphore; Sainte-Perpétue; Saint-Pie-de-Guire: Sainte-Séraphine; Saint-Zéphirin-de-Courval: Ulverton.Wendover et Simpson; Wickham.Gaspé qui dessert les municipalités de Bonaventure; Bonaventure.partie Robidoux; Cap-aux-Meules: Cap-Chat; Caplan: Capucins: Carleton; Chandler; Clori-dorme: Escuminac: Fatima: Gaspé: Gaspé-Est.partie Saint-Gabriel-de-Gaspé: Gaspé-Ouest.partie Mont-Jacques-Cartier: Grande-Cascapédia: Grande-Entrée: Grandé-Rivière: Grande-Vallée: Grosse-Île: Havre-aux-Maisons: Hope: Hope-Town: île-d'Entrée: île-du-Havre-Aubert: La Martre: L'Ascension-de-Patapédia: L'Étang-du-Nord: Maria (réserve indienne): Maria (sans désignation): Marsoui: Matane.partie Mont-Logan; Matapédia: Méchins: Mont-Saint-Pierre: Mur-dochville: New-Carlisle: Newport; New-Richmond: 6198 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Partie 2 Nouvelle; Pabos: Pabos-Mills; Paspébiac; Paspébiac-Ouest; Percé; Petite-Vallée; Pointe-à-la-Croix; Port-Daniel-Partie-Est; Port-Daniel-Partie-Ouest; Resti-gouche; Ristigouche; Ristigouche-Partie-Sud-Est; Rivière-à-Claude; Saint-Alexis-de-Matapédia; Saint-Alphonse; Sainte-Anne-des-Monts; Saint-EIzéar; Saint-François-d'Assise; Saint-François-de-Pabos; Sainte-Germaine-de-l'Anse-aux-Gascons: Saint-Godefroi: Saint-Joachim-de-Tourelle; Saint-Jules; Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine: Saint-Maxime-du-Mont-Louis: Saint-Omer: Saint-Siméon: Sainte-Thérèse-de-Gaspé; Shigawake.Granby qui dessert les municipalités d'Abercorn; Ange-Gardien; Béthanie: Bolton-Ouest; Bonsecours; Brigham: Brome: Bromont; Cowansville; Dunham: East-Farnham; Frelighsburg (paroisse); Frelighsburg (village); Granby (canton); Granby (ville): Lac-Brome: Lawrenceville: Maricourt.Rougemont; Roxton; Rox-ton-Falls: Saint-Alphonse: Saint-Ange-Gardien; Sainte-Anne-de-Larochelle; Sainte-Cécile-de-Milton; Saint-Césaire: (paroisse); Saint-Césaire (ville); Saint-Étienne-de-Bolton: Saint-Ignace-de-Stanbridge; Saint-Joachim-de-Shefford: Saint-Michel-de-Rougemont; Saint-Paul-d'Abbotsford: Sainte-Pudentienne (paroisse); Sainte-Pudentienne (village); Shefford: Stanbridge; Stukely-Sud (sans désignation): Slukely-Sud (village); Sutton (canton): Sutton (ville): Valcourt (canton); Valcourt (ville): Warden: Waterloo.Hull qui dessert les municipalités d'Alleyn et Cadwood: Ange-Gardien; Aumond; Aylmer: Blue-Sea: Bois-Franc; Bouchette; Bowman; Bristol; Bryson; Buckingham; Campbell's-Bay; Chapeau: Chénéville; Chichester; Clarendon; Deléage: Denholm: Dorion: Duhamel; Egan-Sud; Fassetl; Fort-Coulongc; Galineau: Gatineau.partie Lac-Pelawaga: Gracelïeld: Grand-Calumet: Grand-Lac-Victoria; Grand-Remous; Hull: Hull-Partie-Ouest: Isle-aux-Allumettes-Partie-Est; Isle-des-Allumettes; Kazabazua; Lac-Rapide; Lac-Sainte-Marie; Lac-Simon; La Pêche: Leslie, Clapham et Hud-dersfield; Litchfield: Lochaber; Lochaber-Partie-Ouesl; Low; Lytton; Maniwaki (réserve indienne); Maniwaki (ville); Mansfield et Pontefracl; Masson; Mayo; Messine; Montcerf; Montebello; Montpellier; Mulgrave et Derry; Namur; Northlield; Nolre-Dame-de-Bon-Secours-Partie-Nord; Notre-Dame-dc-la-Paix; Nolre-Dame-de-la-Salette; Notre-Dame-du-Laus; Papineau.partie Lac-des-Ecorces; Papineauville; Plaisance; Pontiac; Pontiac, partie le Domaine.Porlage-du-Fort; Ra-pide-dcs-Joachims; Ripon (caillou).Ripon (sillage).Sainl-André-Avellin (paroisse); Sainl-André-Avellin (village); Sainte-Angélique; Saint-Sixte: Sainle-Thérèse-dc-la-Galineau: Shawville; Sheen.Esher, Aberdeen and Malakoll; Suffolk cl Addington: Thorne; Thurso; Val-des-Bois; Val-des-Monts; Vinoy; Wallham et Bryson: Wright.Joliette qui dessert les municipalités de Berthier, partie Lac-Matawin: Berthier.partie Lac-Nasigon; Ber-thierville.Chertsey: Crabtree: Entrelacs; Joliette; Joliette, partie Dépôt-du-Lac-au-Pin; Joliette, partie Lac-Forbes; Joliette.partie Saint-Guillaume-Nord; Lac-Paré: Lanoraie-d'Autray; Lavaltrie; La Visitation-de-l'ile-Dupas: Manouane: Maskinongé.partie Lac-Villiers (en partie): Notre-Dame-de-la-Merci: Notre-Dame-de-Lourdes: Notre-Dame-des-Prairies; Rawdon (canton); Rawdon (village): Sacré-Coeur-de-Jésus; Saint-Alexis (paroisse): Saint-Alexis (village): Saint-Alphonse-de-Rodriguez; Saint-Ambroise-de-Kildare; Saint-Antoine-de-Lavaltrie: Saint-Banhélémy: Sainte-Béatrix: Saint-Calixte: Saint-Charles-Borromée: Saint-Charles-de-Mandeville: Saint-Cléophas: Saint-Côme; Saint-Cuthbert; Saint-Damien: Saint-Didace; Sainte-Élizabeth; Sainte-Émélie-de-l'Énergie; Saint-Esprit: Saint-Félix-de-Valois (paroisse); Saint-Félix-de-Valois (village): Saint-Gabriel: Saint-Gabriel-de-Brandon; Sainte-Genevieve-de-Berthier.Saint-Gérard-Majella; Saint-Ignace-de-Loyola: Saint-Jacques (paroisse): Saint-Jacques (village); Saint-Jean-de-Matha; Saint-Joseph-de-Lanoraie: Sainte-Julienne: Saint-Liguori: Sainte-Marcelline-de-Kildare; Sainte-Marie-Salomé: Sainte-Mélanie: Saint-Michel-des-Saints: Saint-Norbert: Saint-Paul: Saint-Pierre; Saint-Roch-de-l'Achigan: Saint-Roch-Ouest; Saint-Thomas; Saint-Viateur; Saint-Zénon.Jonquière qui dessert les municipalités de Chicoutimi.partie Rivière-à-Mars (en partie): Jonquière; Kénogami: Saint-Ambroise: Saint-Charles de Bourget; Ship-shaw.Laval qui dessert la municipalité de Laval.Levis qui dessert les municipalités d'Armagh: Au-bert-Gallion; Beauceville; Bernières; Benhier-sur-Mer; Cap-Saint-Ignace: Charny; Deschaillpns; Deschaillons-sur-Saint-Laurent: Fortierville; Honfleur; Lac-Etchemin; Lac-Frontière; Lac-Poulin; La Durantaye; Laurier-Station: Lau/.on; Leclercville: L'Enfant-Jésus; Levis: Linière.Llslet: L'Islet-sur-Mer: Lotbinière; Montmagny; Montminy; Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland.Notre-Dame-de-Bon-Secours-de-l'Islet; Notre-Dame-des-Pins: Notre-Dame-du-Rosaire; Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun: Saint-Adalbert; Saint-Agapit; Saint-Alfred; Saints-Anges; Saint-Anselme (paroisse); Saint-Anselme (village); Saint-Antoine-de-1'lsle-aux-Grues: Saint-Antoine-de-Tilly: Saint-Apollinaire: Sainte-Apolline-de-Patton; Saint-Aubeii.Sainte-Aurélie: Saint-Benjamin: Saint-Benoît-Labre: Saint-Bernard (paroisse): Saint-Bernard (village); Saint-Cajetan-d'Armagh: Saint-Camille-de-Lellis; Saint-Charles; Saint-Charles-Boromé; Sainte-Claire; Saint-Cônie-dc-Kennebec; Sainte-Croix (paroisse); Sainte-Croix (village): Saint Cyprien.Saint-Cvrille-de-Lcssard; Saint-Damase-de-l'Islei; Saint-Damien-de-Buckland; Saint-David-de-l'Auberivière; Saint- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6199 Édouard-de-Frampton; Saint-Édouard-de-Lotbinière; Saint-Elzéar; Saint-EIzéar-de-Beauce; Sainte-Émmélie; Saint-Etienne; Saint-Étienne-de-Beaumont; Saint-Eugène; Saint-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud; Saint-Fabien-de-Panet; Sainte-Félicité; Saint-Flavien (paroisse); Saint-Flavien (village); Saint-François-de-Beauce; Saint-François-de-Sales-de-la-Rivière-du-Sud; Saint-François-Ouest; Saint-Georges; Saint-Georges-Est; Saint-Georges-Ouest; Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin; Saints-Gervais-et-Protais; Saint-Gilles; Sainte-Hélène-de-Breakeyville; Sainte-Hénédine; Saint-Henri; Saint-Isidore (paroisse); Saint-Isidore (village); Saint-Jacques-de-Paris ville; Saint-Janvier-de-Joly; Saint-Jean-Chrysostome; Saint-Jean-de-la-Lande; Saint-Jean-Port-Joli; Saint-Joseph-de-Beauce (paroisse); Saint-Joseph-de-Beauce (ville); Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy; Saint-Joseph-des-Erables; Saint-Juste-de-Bretenières; Sainte-Justine; Saint-Lambert-de-Lauzon; Saint-Lazare; Saint-Léon-de-Standon; Saint-Louis-de-Gonzague; Saint-Louis-de-Pintendre; Saint-Luc; Sainte-Lucie-de-Beauregard; Saint-Magloire-de-Bellechasse; Saint-Malachie; Saint-Marcel; Sainte-Marguerite; Sainte-Marie; Saint-Michel; Saint-Narcisse-de-Beaurivage; Saint-Nazaire-de-Dorchester; Saint-Nérée; Saint-Nicolas; Saint-Octave-de-Dosquet; Saint-.Odilon-de-Cranbourne; Saint-Omer; Saint-Pamphile; Saint-Patrice-de-Beaurivage (paroisse); Saint-Patrice-de-Beaurivage (village); Sainte-Perpétue; Saint-Philémon; Saint-Philibert; Sainte-Philomène-de-Fortierville; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud; Saint-Prosper; Saint-Raphaël (paroisse); Saint-Raphaël (village); Saint-Rédempteur; Saint-Romuald; Sainte-Rose-de-Watford; Sainte-Sabine; Saint-Simon-les-Mines; Saint-Sylvestre (paroisse); Saint-Sylvestre (village); Saint-Vallier (paroisse); Saint-Vallier (village); Saint-Victor; Saint-Zacharie (sans désignation); Saint-Zacharie (village); Scott; Taschereau-Fortier; Tourville; Val-Alain; Vallée-Jonction.Longueuil qui dessert les municipalités de Boucher-ville; Brossard; Candiac; Delson; Greenfield-Park; La Prairie; Lemoyne; Longueuil; Saint-Amable; Saint-Bruno-de-Montarville; Sainte-Catherine; Saint-Constant; Saint-Hubert; Sainte-Julie; Saint-Lambert; Saint-Philippe; Varennes; Verchères.Montréal (est) qui dessert les municipalités d'Anjou; Charlemagne; Lachenaie; L'Assomption (paroisse); L'Assomption (ville); Le Gardeur; L'Epiphanie (paroisse); L'Epiphanie (ville); Mascouche; Montréal (en partie); Montréal-Est Montréal-Nord; Repentigny; Saint-Léonard; Saint-Sulpice.Montréal (nord) qui dessert les municipalités de Montréal (en partie); Mont-Royal; Saint-Laurent.Montréal (centre) qui dessert les municipalités de Montréal (en partie); Outremont.Montréal (sud-ouest) qui dessert les municipalités de LaSalle; Montréal (en partie); Verdun.Montréal (ouest) qui dessert les municipalités de Baie-d'Urfé; Beaconsfield; Côte-Saint-Luc; Dollard-des-Ormeaux; Dorval; Hampstead; Île-Dorval; Kirk-land; Lachine; Montréal (en partie); Montréal-Ouest; Pierrefonds; Pointe-Claire; Roxboro; Sainte-Anne-de-Bellevue; Sainte-Geneviève; Saint-Pierre; Saint-Raphaël-de-l'île-Bizard; Senneville; Westmount.Noranda qui dessert les municipalités d'Abitibi, partie Guyenne; Abitibi.partie Lac-Bousquet; Abitibi.partie Lac-Duparquet; Abitibi, partie Oeil-du-Nord; Akulivik; Angliers; Arntfield; Aupaluk; Authier; Authier-Nord; Baie-James (en partie); Beaudry; Belle-combe; Belleterre; Berry; Cadillac; Clermont; Clerval; Cloutier; Colombourg; D'Alembert; Destor; Duhamel-Ouest; Duparquet; Evain; Fugèreville; Guérin; Inuk-juak; Kangiqsualujjuaq; Kangiqsujuaq; Kangirsuk; Ke-baowek; Kuujjuaq; Kuujjuarapik; Lac-Dufault; Laforce; La Reine; La Sarre; Latulipe et Gaboury; Laverlochère; Letang; Lorrainville; Macamic (paroisse); Macamic (ville); McWatters; Moffet; Montbeillard; Nédelec; Noranda; Normétal; Notre-Dame-de-Lourdes-de-Lorrainville; Notre-Dame-du-Nord; Palmarolle; Poula-ries; Quaqtaq; Rapide-Danseur; Rémigny; Rollet; Ro-quemaure; Rouyn; Saint-Bruno-de-Guigues; Saint-Edouard-de-Fabre; Saint-Eugène-de-Guigues; Sainte-Gcrmainc-Boulc; Saint-Guillaumc-dc-Granada; Saintc-Hélène-de-Mancebourg; Saint-Jacques-de-Dupuy; Saint-Janvier; Saint-Joseph-de-Cléricy; Saint-Lambert; Saint-Laurent; Saint-Norbert-de-Mont-Brun; Saint-Placide-de-Béarn; Salluit; Taschereau (sans désignation); Taschereau (village); Tasiujaq; Témiscaming; Té-miscamingue; Témiscamingue, partie Lac-des-Quinze; Témiscamingue, partie Rapide-Sept; Témiscamingue, partie Rivière-Kipawa; Val-Saint-Gilles; Ville-Marie; Waswanipi (réserve indienne); Waswanipi (village cri); Wfnneway.Québec qui dessert les municipalités d'Ancienne-Lorette; Baie-Saint-Paul (paroisse); Baie-Saint-Paul (ville); Beauce, partie Lac-du-Portage; Beauport; Beaupré; Bemierville; Black-Lake; Cap-à-l'Aigle; Cap-Rouge; Cap-Santé; Charlesbourg; Charlevoix-Est, partie Mont-Élie; Charlevoix-Ouest, partie Lac-des-Martres; Chateau-Richer; Clermont; Deschambault; Disraeli (paroisse); Disraeli (ville); Donnacona; East-Broughton; East-Broughton-Station; Fossambault-sur-le-Lac; Garthby; Gayhurst-Partie-Sud-Est; Halifax-Nord; Halifax-Sud; Ham-Nord; Ireland; Kinnear's-Mills; La Baleine; Lac-Delage; Lac-Saint-Charles; Lac-Saint-Joseph; Lac-Sergent; La Guadeloupe; La Malbaie; L'Ange-Gardien; Les Eboulements; Loretteville; Montmorency no 1, partie l'Étape (en partie); Montmorency no 1, partie Sault-au-Cochon; Neuville; Notre-Dame-de-Montauban; Notre-Dame-de-Portneuf; Notre-Dame- 6200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Partie 2 des-Anges; Notre-Dame-des-Monts.Pointe-au-Pic; Pointe-aux-Trembles: Pont-Rouge: Portneuf; Portneuf.partie Linton: Québec: Québec, partie Kiskissink (en partie); Québec, partie Lac-Batiscan (en partie); Risbo-rough et partie de Marlow; Rivière-à-Pierre; Rivière-Blanche; Rivière-du-Gouffre; Rivière-Malbaie; Robert-sonville; Sacré-Coeur-de-Jésus; Sacré-Coeur-de-Marie-Partie-Sud; Saguenay.partie Sagard: Saint-Adrien-dTrlande: Sainte-Agathe (paroisse); Sainte-Agathe (village): Sainte-Agnès; Saint-Aimé-des-Lacs: Saint-Alban (paroisse); Saint-Alban (village); Sainte-Anne-de-Beaupré: Sainte-Anne-du-Lac: Saint-Antoine-de-Pontbriand; Saint-Augustin-de-Desmaures; Saint-Basile; Saint-Basile-Sud; Saint-Bernard-de-l'ile-aux-Coudres: Sainte-Brigitle-de-Laval; Saint-Casimir (paroisse); Saint-Casimir (sans désignation): Sainte-Catherine; Saint-Charles-des-Grondines (paroisse); Saint-Charles-des-Grondines (village); Sainte-Christine: Sainte-Clothilde: Sai ni-Du nstan-du-Lac-Beauport: Saint-Emile; Saint-Ephrem-de-Beauce; Saint-Éphrem-de-Tring; Saint-Evariste-de-Forsyth; Sainte-Famille; Saint-Ferréol-les-Neiges; Saint-Fidèle-de-Mont-Murray; Saint-Firmin; Saint-Fortunat: Sainte-Foy; Saint-François; Saint-François-Xavier-de-la-Petite-Rivière; Saint-Frédéric; Saint-Gabriel-de-Valcartier; Saint-Gabriel-Oucst; Saint-Gédéon (paroisse); Saint-Gédéon (village); Saint-Gilbert; Saint-Hilaire-de-Dorset; Saint-Hilarion: Saint-Hunoré; Saint-lrénée; Saint-Jacques-de-Leeds; Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown.Saint-Jean; Saint-Jean-de-Boischatel; Saint-Jean-de-Brébeul: Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge: Saint-Joachim; Saint-Joseph-de-Coleraine; Saint-Joseph-de-Deschambault; Saint-Joseph-de-la-Rive; Saint-Jules; Saint-Julien: Sainl-Laurent; Saint-Léonard-de-Portneul; Saint-Louis-de-Gon/.ague-du-Cap-Tourmente: Saint-Louis-deTlsle-aux-Coudres; Saint-Marc-des-Carrières; Saint-Martin.Saints-Martyrs-Canadiens; Saint-Méthode-de-Frontenac; Sainte-Pétronille; Saint-Pierre: Saint-Pierre-dc-Broughton; Sainte-Praxèdc; Saint-Raymond (paroisse); Saint-Raymond (ville); Saint-René; Saint-Séverin; Samt-Siméon (paroisse); Saint-Siméon (village); Saint-Théophile; Sainl-Thuribe; Saint-Tite-des-Caps; Saint-Ubalde; Saini-Urbain: Sainl-Viclor-dc-Tring; Shannon; Shenley; Sillery; Sloneham et Tewkesbury: Thetlord-Mines; Thetford-Partie-Sud; Tring-Jonclion; Val-Bélair; Vanier; Vianney; Village-des-Hurons.Rimouski qui dessert les municipalités d'Amqui; Baie-Comeau; Baie-des-Sablcs; Baie-Trinité.Berge-ronnes: Bclsiamites: Bic; Biencourt: Bonaventure.par-lie Routhierville: Bonaventure.partie Ruisseau-l-erguson; Causapscal; Chute-aux-Oulardes; Colombier; Hscoumins: Esprit-Saint; Fleuriault; Forestville; Fran-quelin; Godbout; Grandes-Bergeronnes; Grand-Métis; Grosses-Roches: Lac-au-Saumon; Lac-des-Aigles; La Rédemption; Les Boules.Les Escoumins; Les Sept- Cantons-Unis-du-Saguenay; Luceville; Maliotenam; Matane; Matapédia, partie Lac-Casault; Matapédia, partie Lac-Matapédia; Matapédia.partie Seigneurie-du-Lac-Mitis: Métis-sur-Mer: Mont-Joli: Mont-Lebel; Pa-doue; Petite-Matane; Pointe-aux-Outardes; Pointe-Lebel; Price: Ragueneau; Rimouski; Rimouski-Est; Rimouski.partie Grand-Lac-Touradi; Rimouski.partie Lac-Auclair; Rimouski.partie Lac-Boisbouscache: Rimouski.partie Lac-Mistigougèche; Sacré-Coeur; Saguenay.partie Réservoir-Manicouagan (en partie); Saint-Adelme; Saint-Alexandre-des-Lacs; Saint-Anaclet-de-Lessard; Sainte-Angèle-de-Mérici (paroisse); Sainte-Angèle-de-Mérici (village): Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père: Sainte-Anne-de-Portneuf; Saint-Benoil-Joseph-Labre; Sainte-Blandirte: Saint-Charles-Garnier: Saint-Cléophas; Saint-Damase: Saint-Donat; Saint-Edmond; Saint-Eugène-de-Ladrière: Saint-Fabien: Sainte-Félicité (paroisse): Sainte-Félicité (village); Sainte-Flavie; Sainte-Florence; Saint-François-Xavier-des-Hauteurs; Saint-Gabriel: Sainte-Irène; Saint-Jacques-le-Majeur-de-Causapscal; Saint-Jean-Baptiste; Saint-Jean-Baptiste-Vianney; Saint-Jean-de-Cherbourg; Sainte-Jeanne-d'Arc; Saint-Jérôme-de-Matane; Saint-Joseph-de-Lepage: Saint-Léandre; Saint-Léon-le-Grand; Saint-Luc; Sainte-Luce: Saint-Marcellin; Sainte-Marguenle; Saint-Moïse; Saint-Narcisse-de-Rimouski; Saint-Noël; Sainl-Octave-de-Métis; Sainte-Odile-sur-Rimouski; Saint-Paul-du-Nord; Sainte-Paule: Saint-Pierre-du-Lac; Saint-Raphaël-d'Albertville; Saint-René-de-Matane: Saint-Tharcisius; Saint-UIric; Saint-Ulric-de-Matane: Saint-Valérien: Saint-Zénon-du-Lac-Humqui: Sault-au-Mouton; Sayabec; Tadoussac: Terri-toire-du-Nouveau-Québec.partie baie d'Ungava; Terri-toire-du-Nouveau-Québec.partie Caniapiscau; Trinité-des-Monts; Val-Brillant.Rivière-du-Loup qui dessert les municipalités d'An-dréville; Auelair; Cabane»; Dégelis; Kamouraska; Ka-mouraska.partie Petit-Lae-Sainte-Anne; Kamouraska, panie Picard; La Pocatière; LTsIe-Verte; Mont-Carmel; Notre-Dame-des-Neiges-des-Trois-Pistoles: Notre-Dame-des-Sepl-Douleurs; Notre-Dame-du-Lac; Notre-Dame-du-Portage; Packington; Pohénégamook; Rivière-Bleue; Rivière-du-Loup; Rivière-du-Loup, partie Whitworth; Rivière-Ouelle; Saint-Alexandre; Saint-André; Saintc-Anne-de-la-Pocalière; Saint-Antonin; Saint-Arsène; Saint-Athanase; Saint-Clément; Saint-Cyprien: Saint-Denis; Saint-Éloi; Saint-Elzéar; Saint-Epiphane; Saint-Eusèbe; Sainte-Françoise; Saint-François-Xavier-dc-Viger; Saint-Gabriel-Lallemant; Saint-Georges-de-Cacouna (paroisse); Saint-Georges-de-Cacouna (village); Saint-Germain; Saint-Godard-de-Lejeune: Saint-Guy; Sainte-Hélène; Saint-Honoré; Saint-Huben; Saint-Jean-Baptiste-de-ITsle-Verte; Saint-Jean-de-Dieu: Saint-Jean-de-la-Lande; Saint-Joseph-de-Kamouraska; Saint-Juste-du-Lac; Saint-Louis-de-Kamouraska; Saint-Louis-du-Ha! Ha!; Sainte-Louise; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année, n\" 52 6201 Saint-Mare-du-Lac-Long; Saint-Mathieu-de-Rioux; Saint-Médard; Saint-Michel-du-Squatec; Saint-Modeste; Saint-Onésime-d'lxworth; Saint-Pacôme; Saint-Pascal (sans désignation); Saint-Pascal (ville); Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup; Saint-Paul-de-la-Croix; Saint-Philippe-de-Néri; Saint-Pierre-de-Lamy; Sainte-Rita; Saint-Roch-des-Aulnaies; Saint-Simon; Témiscouata, partie Rivière-Bleue; Trois-Pistoles; Wood-bridgë.' Roberval qui dessert les municipalités d'Albanel (canton); Albanel (village); Chambord; Chapais; Chi-bougamau; Dolbeau; Girardville; Lac-Bouchette; Lac-Édouard; Lac-Saint-Jean-Ouest, partie Chute-des-Passes; Lac-Saint-Jean-Ouest, partie Lac-Chigoubiche; Lac-Saint-Jean-Ouest, partie rivière Mistassini; Mistas-sini; Normandin; Notre-Dame-de-la-Doré; Notre-Dame-de-Lorette; Ouiatchouan; Québec, partie Kiskissink (en partie); Québec, partie Lac-Batiscan (en partie); Roberval; Saint-André-du-Lac-Saint-Jean; Saint-Edmond; Saint-Eugène; Saint-Félicien; Saint-François-de-Sales; Sainte-Hedwidge; Sainte-Jeanne-d*Arc; Saint-Méthode; Saint-Prime; Saint-Stanislas; Saint-Thomas-Didyme.Saint-Hyacinthe qui dessert les municipalités d'Ac-ton-Vale; Beloeil; La Présentation; McMasterville.Mont-Saint-Hilaire; Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe; Otterburn-Park; Saint-André-d'Acton; Saint-Barnabe; Saint-Basile-le-Grand: Saint-Bernard-Partie-Sud; Saint-Charles; Saint-Charles-sur-le-Richelieu; Sainte-Christine; Saint-Damase (paroisse); Saint-Damase (village); Saint-Denis (paroisse); Saint-Denis (village); Saint-Dominique; Saint-Ephrem-d'Upton: Sainte-Hélène-de-Bagot; Saint-Hugues; Saint-Hyacinthe; Saint-Hyacinthe-le-Confesseur; Saint-Jean-Baptiste; Saint-Jûde; Saint-Liboire (paroisse); Saint-Liboire (village); Saint-Louis; Sainte-Madeleine; Saint-Marcel; Saint-Marc-sur-Richelieu; Sainte-Marie-Madeleine; Saint-Mathieu-de-Beloeil; Saint-Nazaire-d'Acton; Saint-Pie (paroisse); Saint-Pie (village); Sainte-Rosalie (paroisse); Sainte-Rosalie (village); Saint-Simon; Saint-Théodore-d'Acton; Saint-Thomas-d'Aquin; Saint-Valérien-de-Milton; Upton.Saint-Jean qui dessert les municipalités de Bedford (canton); Bedford (ville); Carignan; Chambly; Clarenceville; Farnham; Hemmingford (canton); Hem-mingford (village); Henryville (sans désignation); Henryville (village); Iberville; L'Acadie; Lacolle: Marie-ville; Mont-Saint-Grégoire; Napierville: Notre-Dame-de-Bon-Secours; Notre-Dame-de-Stanbridge: Notre-Dame-du-Mont-Carmel; Noyan; Philipsburg; Rainville; Richelieu; Saint-Alexandre (paroisse); Saint-Alexandre (village); Sainte-Angèle-de-Monnoir; Sainte-Anne-de-Sabrevois; Saint-Armand-Ouest; Saint-Athanase; Saint-Bernard-de-Lacolle; Saint-Biaise; Sainte-Brigide-d'Iberville; Saint-Cyprien; Saint-Georges-de-Clarenceville; Saint-Grégoire-le-Grand; Saint-Jacques- le-Mineur;.Saint-Jean-sur-Richelieu; Saint-Luc; Sainte-Marie-de-Monnoir; Saint-Mathias; Saint-Mathieu; Saint:Michel; Saint-Patrice-de-Sherrington; Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix; Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River; Saint-Rémi; Sainte-Sabine; Saint-Sébastien; Saint-Valentin; Stanbridge-Station; Venise-en-Québec.Saint-Jérôme qui dessert les municipalités d'Am-herst; Arundel; Barkmere; Be 11 etc lu I le : Blainville; Bois-briand; Bois-des-Filion; Brébeuf; Brownsburg; Calumet; Carillon; Chatham; Chute-Saint-Philippe; Des Ruisseaux; Deux-Montagnes; Doncaster; Estérel; Ferme-Neuve (paroisse); Ferme-Neuve (village); Gore; Grenville (canton); Grenville (village); Harrington; Hu-berdeau; Ivry-sur-le-Lac; Kiamika; Labelle; Labelle, partie Lac-du-Sourd; Labelle, partie Lac-Marie-Lefranc; Labelle, partie Pérodeau; Lac-Carré; Lac-des-Ecorces (sans désignation); Lac-des-Ecorces (village); Lac-des-Plages; Lac-des-Seize-îles; Lac-du-Cerf; La-chute; Lac-Nominingue; La Conception; Lac-Saint-Paul; Lac-Supérieur; Lac-Tremblant-Nord; Lafontaine; La Macaza; La Minerve; L'Annonciation; Lantier, La Plaine; L'Ascension; Laurentides; Lorraine; Marchand; Mille-lsles; Mirabel; Montcalm; Montcalm, partie Des-serte-du-Lac-d'Argent; Montcalm, partie Lac-Jamet; Mont-Laurier; Mont-Rolland; Mont-Saint-Michel; Mont-Tremblant; Morin-Heights; New-Glasgow; Notre-Dame-de-Pontmain; Oka (paroisse); Oka (réserve indienne); Oka (sans désignation); Piedmont: Pointe-Calumet; Ponsonby; Prévost; Rosemère; Saguay; Sainte-Adèle; Saint-Adolphe-d'Howard; Sainte-Agathe; Sainte-Agathe-des-Monts; Sainte-Agalhe-Sud; Saint-Aimé-du-Lac-des-îles; Saint-André-d'Argenteuil; Saint-André-Est; Sainte-Anne-des-Lacs; Sainte-Anne-des-Plaines; Sainte-Anne-du-Lac; Saint-Antoine; Saint-Colomban; Saint-Donat; Saint-Eustache; Saint-Faustin; Saint-Hippolyte; Saint-Jérôme; Saint-Joseph-du-Lac; Saint-Jovite (paroisse); Saint-Jovite (village); Saint-Lin; Saint-Louis-de-Terrebonne; Sainte-Lucie-des-Laurentides; Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson; Sainte-Marthe-sur-le-Lac; Saint-Placide (paroisse); Saint-Placide (village); Saint-Sauveur; Saint-Sauveur-des-Monts; Sainte-Sophie; Sainte-Thérèse; Terrebonne; Turgeon; Val-Barrette; Val-David; Val-des-Lacs.Val-Morin; Wentworth: Wentworth-Nord.Sept-îles qui dessert les municipalités d'Aguanish; Baie-Johan-Beetz; Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent: De Grasse; Fermont; Gagnon; Gallix: Havre-Saint-Pierre; île-d'Anticosti: La Romaine; Letellier: Longue-Pointe; Matimekosh; Mingan; Moisie: Natashquan (canton); Natashquan (réserve indienne); Port-Cartier; Poste-de-la-Baleine; Rivière-au-Tonnerre: Rivière-Pentecôte; Rivière-Pigou; Rivière-Saint-Jean: Sague-nay.partie Petit-Mécatina; Saguenay.partie Réservoir-Manicouagan (en partie); Saguenay.partie Rivière-Romaine: Saint-Augustin; Schefferville; Sept-îles (réserve indienne): Sept-îles (ville). 6202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Partie 2 Shawinigan qui dessert les municipalités de Baie-de-Shawinigan: Belleau: Boucher; Champlain.partie la Bostonnais: Champlain.partie Réservoir-blanc; Cha-rette; Grandes-Piles; Grand-Mère; Haute-Mauricie; Hunterstown; Lac-à-la-Tortue: Langelier; La Tuque; Maskinongé.partie Lac-Villiers (en partie); Maski-nongé.partie Manouane: Notre-Dame-du-Mont-Carmel; Parent; Saint-Adelphe; Saint-Alexis; Sainte-Angèle: Saint-Bamabé; Saint-Boniface-de-Shawinigan; Saint-Édouard.Saint-Élie: Saint-Étienne-des-Grès; Saint-Georges; Saint-Gérard-des-Laurentides; Saint-Jean-des-Piles; Saint-Mathieu; Saint-Maurice, partie Lac-Kempt; Saint-Narcisse; Saint-Paulin (paroisse); Saint-Paulin (village): Saint-Prosper; Saint-Rémi: Saint-Roch-de-Mékinac; Saint-Séverin; Saint-Stanislas; Sainte-Thècle (paroisse): Sainte-Thècle (village); Saint-Timothée: Saint-Tite (paroisse): Saint-Tite (ville): Shawinigan: Shawinigan-Sud; Weymontachingue.Sherbrooke qui dessert les municipalités d\"Asbestos; Ascot: Ascot-Corner: Audet; Austin: Ayer's-Cliff; Bar-ford; Bamston; Barnston-Ouest; Beaulac; Beebe-Plain; Bishopton; Bolton-Est; Brompton; Brompton-Gore: Bromptonville: Bury; Chartierville; Cleveland; Clifton-Partie-Est; Coaticook; Compton (canton); Compton (village); Compton-Station; Cookshire; Courcelles; Danville; Deauville; Ditton: Dixville.Dudswell; East-Angus; Eastman; Eaton; Fleurimont; Fontainebleau; Frontenac; Hampden; Hatley (canton); Hatley (village); Hatley-Partie-Ouest; Hereford; Kingsbury; Lac-Drolet; Lac-Mégantic: Lambton; La Patrie; Lennoxville; Lingwick.Magog (cité); Magog (canton); Marbleton; Marston; Martinville; Melbourne (canton); Melbourne (village); Milan; Nantes; Newport; North-Hatley; Notre-Dame-des-Bois; Ogden; Omerville; Orford; Pio-polis; Potion; Racine; Richmond; Rock Forest; Rock-Island; Saint-Adrien; Saint-Augustin-de-Woburn: Saint-Benoîi-du-Lac; Saint-Camille; Sainte-Catherine-de-Hatley; Sainte-Cécile-de-Whitton; Saint-Claude; Saint-Denis-de-Brompton; Saint-Edwidge-de-Clifton: Saint-Elie-d'Orford; Saint-François-Xavier-de-Brompion; Saint-Georges-de-Windsor (canton): Saint-Georges-de-Windsor (village); Saint-Gérard; Saint-Grégoire-de-Greenlay; Saint-Herménégilde (sans désignation), Saint-Herménégilde (village); Saint-lsidore-d'Auckland; Saint-Joseph-de-Ham-Sud; Saint-Ludger; Saint-Malo; Saint-Mathieu-de-Dixville; Saint-Robert-Bellarmin; Saint-Romain; Saint-Sébastien; Saint-Venant-de-Hereford, Sawyerville; Scotstown, Sherbrooke; Shipton; Stanstead; Stanstead-Est; Stanstead-Plain; Stoke; Stomoway; Stratford: Trois-Lacs; Val-Racine; Waterville; Weedon; Weedon-Centre; Westbu-ry; Windsor (canton); Windsor (ville); Wotton; Wotton-ville.Sorel qui dessert les municipalités de Calixa-Lavallée; Contrecoeur; Massueville; Notre-Dame-de-Pierreville; Odanak; Pierreville; Saint-Aimé; Sainte- Anne-de-Sorel; Saint-Antoine-sur-Richelieu; Saint-David; Saint-François-du-Lac (paroisse); Saint-François-du-Lac (village); Saint-Gérard-Majella; Saint-Joseph-de-Sorel.Saint-Michel-d'Yamaska; Saint-Ours (paroisse); Saint-Ours (ville); Saint-Pierre-de-Sorel; Saint-Robert: Saint-Roch-de-Richelieu; Saint-Thomas-de-Pierreville: Sainte-Victoire-de-Sorel; Sorel; Tracy; Yamaska: Yamaska-Est.' Trois-Rivières qui dessert les municipalités d'Anna-ville; Baie-du-Febvre; Bécancour (réserve indienne); Bécancour (ville): Cap-de-la-Madeleine; Champlain; La Pérade; Les Becquets; Louiseville; Maskinongé; Nico-let; Nicolet-Sud; Pointe-du-Lac; Sainte-Anne-de-la-Pérade; Sainte-Anne-d'Yamachiche: Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup; Sainte-Cécile-de-Lévrard: Saint-Célestin; Saint-François-Xavier-de-Batiscan; Sainte-Geneviève-de-Batiscan: Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet; Saint-Joseph-de-Maskinongé; Saint-Justin; Saint-Léon-le-Grand: Saint-Louis-de-France.Saint-Luc; Sainte-Marie-de-Blandford; Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine; Saint-Maurice: Saint-Pierre-les-Becquets; Saint-Sévère: Sainte-Sophie-de-Lévrard: Sainte-Ursule; Trois-Rivières; Trois-Rivières-Ouest: Yamachiche.Val-d'Or qui dessert les municipalités d\"Abitibi.partie Lac-Foumière.Abitibi.partie Lac-Parent; Abitibi.partie Obedjiwan: Amos; Amos-Est: Baie-James (en partie): Barrautc; Belcourt: Champneuf; Dubuisson: Eastmain (réserve indienne): Eastmain (village cri); Fiedmont-et-Barraute; Fort-George (réserve indienne): Fort-George (village cri): Fort-Rupert (réserve indienne): Fort-Rupert (village cri): Ivujivik; La Come; Lac-Simon; La Morandière; La Motte; Landrienne; Launay; Lebel-sur-Quévillon; Malartic: Matagami: Mis-tassini (réserve indienne): Mistassini (village cri); Né-miscau (réserve indienne); Nemiscau (village cri): Nouveau-Comptoir (réserve indienne); Nouveau-Comptoir (village cri).Obedjiwan; Poste-de-la-Baleine; Preissac: Rivière-Héva; Rochebeaucourt; Saint-Dominique-du-Rosaire; Saint-Félix-de-Dalquier; Sainte-Gertrude-Manneville; Saint-Marc-de-Figuery; Saint-Mathieu: Senneterre (paroisse); Senneterre (ville): Sullivan; Témiscamingue, partie Roulier; Territoire-du-Nouveau-Québec.partie Baie-d'Hudson; Trécesson; Val-d'Or.Val-Senneville; Vassan; Village-Pikogan.Valleyfield qui dessert les municipalités de Beauhar-nois; Châteauguay; Coleau-du-Lac; Coteau-Landing; Dorion; Dundee; Elgin; Franklin; Godmanchester; Grande-Île; Havelock; Hinchinbrook; Howick; Hudson; Huntingdon; Île-Cadieux; Île-Perrot; Kahnawake; La Station-du-Coteau: Léry; Les Cèdres; Maple-Grove; Melocheville: Mercier: Notre-Dame-de-l'lle-Perrot; Ormsiown; Pincourt; Pointe-des-Cascades; Pointe-du-Moulin; Pointe-Fortune; Rigaud; Rivière-Beaudette (paroisse); Rivière-Beaudette (village); Saint-Anicet; Sainte-Barbe; Saint-Chrysostome; Saint-Clef, Sainte- Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984.116e année, n° 52_6203 Clothilde; Saint-Édouard; Saint-Étienne-de-Beauharnois; Saint-Isidore; Saint-Jean-Chrysostome; Saint-Joseph-de-Soulanges; Sainte-Justine-de-Newton; Saint-Lazare; Saint-Louis-de-Gonzague; Sainte-Madeleine-de-Rigaud; Saint-Malachie-d'Ormstown; Sainte-Marthe; Sainte-Martine; Saint-Paul-de-Châteauguay; Saint-Polycarpe (paroisse); Saint-Polycarpe (village); Saint-Régis; Saint-Stanislas-de-Kostka; Saint-Télesphore; Saint-Timothée (paroisse); Saint-Timothée (village); Saint-Urbain-Premier; Saint-Zotique; Salaberry-de-Valleyfield; Terrasse-Vaudreuil; Très-Saint-Rédempteur; Très-Saint-Sacrement; Vaudreuil; Vaudreuil-sur-le-Lac.Victoriaville qui dessert les municipalités d'Artha-baska; Aston-Jonction; Chester-Est; Chester-Nord; Chcsterville; Daveluyville; Inverness (canton); Inverness (village); Kingsey-Falls (sans désignation); Kingsey-Falls (village); Laurierville; Lemieux; Lyster; Maddington; Manseau; Nelson; Norbertville; Notre-Dame-de-Lourdes; Notre-Dame-de-Lourdes-de-Ham; Plessisville (paroisse); Plessisville (ville); Princeville (paroisse); Princeville (ville); Saint-Albert-de-Warwick; Sainte-Anne-du-Sault; Saint-Christophe-d'Arthabaska; Sainte-Élisabeth-de-Warwick; Sainte-Eulalie; Sainte-Françoise; Saint-Joseph-de-Blanford; Sainte-Julie; Saint-Louis-de-Blandford; Saint-Norbert-d'Arthabaska; Saint-Pierre-Baptiste; Saint-Raphaël-Partie-Sud; Saint-Rémi-de-Tingwick; Saint-Rosaire; Saint-Samuel; Sainte-Sophie; Saint-Sylvère; Saint-Valère; Sainte-Victoire-d'Arthabaska; Saint-Wenceslas (sans désignation); Saint-Wenceslas (village); Tingwick; Victoria-ville; Villeroy; Warwick (canton); Warwick (ville). 6204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 ANNEXE 17 Gouvememeni du Quebec Régie du logement rn - terrain pour maison mobile U u VOUS DEVEZ REMPLIR UN FORMULAIRE POUR CHACUN DES TERRAINS OU\" 'Ait L OBJET 0 UNE 0EMANOE 0E FIXATION DE LOVER VOUS DEVE2 RETOURNER LÉ FORMULAIRE DUMENT REMPLI DANS LES 20 JOURS OUI SLHVENT LA OATÉ A LAQUELLE LA REGIE VOUS L * EXPEDIE PAR LA POSTE VOUS DEVEi APPORTER lt S PIÈCES JUST<*>0'ivES E ' l(S **CuR\u20acS * i AuOtTiQ+j amçhnsque vols NE LES »'EZ DEJA PROOUi'fS Au BUREAU D\u20ac la REGiË~~DÛ\"LOGEment LOCATAIRE OU TERRAIN\t\t\t\tLOCATEUR OU TERRAIN\t\t\t NOM\t\t\t\tNOM\t\t\t pm «:«\t\t\t\tprenom\t\t\t ADRESSE N* OU TERRAM\t\t\t\tAORCS5C\t\t\t .f (X, .\".i\t\t\tcooe postai\t\"ut « M 0av»»u p* OOv< i .uoi mqu««M«1Mt____ arrM OEPENSES O OPERATION i Oa OOwI» -w-t *>-»^i at'» MfrJMt L» pa*O0» M) fcK\u2014nO «u Jl *\u2022»\u2022*» tt*A V » MM p«»*»d i» Au COV1 «M \"Ol « A**\" '»\u2022< * \u2022o-a-f » '9ftJ ow M Jl dOta-ft-a *9M VKM pnmd r,- »\u201e COW* 0e» \u2014>l M OMtWt -** \u2022 - 'MS '« vaccnfla p«'«0a cou.'A M OOuf» p'OCMAnl la pu\u2014p0»0» '«\u2022»»»\u2022 LA D#'-00« M «u <*iO<» O* ma» 1964 OU >\u2022 ¦ - : - i »« !\"*\"»«\u2022\u2022 c-o«i*oui hM ¦»[\u2014'¦¦ s d ¦ ¦ .r.¦ *iai .-i au M'C oo wam» pou* « \u2022.¦\u2022u* W 'e\"i n qwi <»\u2022< > oO|*i 0 u\"f demanda Las laaa» compfannani la» nm lon<*'a» mu\"-cp»ia» 1 ia>«i scoucm \u2022* i ma.» .-i ou «tamOra , corne»! .i luppttmanit varia» pou» tarvxa» É»ltm»< la W \u2022*an»«ai O un Myiam «on k*j» p*> i appel A calui de Mm >ouM tompa'tDia» '\u2022\u2022ia-*H»r «Ce-POUl (*- l# «CAtOV Ou U la**» 1a*'a la conce'OO ov d auiia» \u2022mp*oyé» da »»-va ca* - Ravanua 0a» aervlcea mtc-tta ia iouiOa» Au\"»» '«vanm(Oui»)do «onncaiQuo>ouf a*«i '\u2022»¦>\u2022.au coum Oa ia p-aiKtA-a penode *au< n# »o« paicomp'i» 0«nt '«vanu» p-êcMammanl «numO.« (Eiempia »ai*i>Duiaura au-omenou»») (_^ I 'I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, H6e année, n° 52 6205 2b.(suite) \u2014 Revenue dn termina ou dee loom è uoape non résidentiel Injcni» !\u2022 «Al 0*1 loyer* de m*»» 1964 ou do décembre 1984.seton lé CM.pou' chaque cH'.iigc'.o Loi terrains ou locaui à usage n commerciale*, proreinonnelt»*.industrielles ou artisanales » résidentiel sont ceui utilises a des lins Terrains ou tocau\" a usage non résidentiel loué* Terrains ou loceui * usage non '#M3»ni >i vacants terrains ou >:.¦¦_> a usage n upes par le locateur Loyers mensuels (estimée, le cas échéant) HISTORIQUE DU LOYER MENSUEL l) Loyer mensuel i la lin du bail (>t ne comprend pas les montant* distincts payés en supplément pou' certains services tels qu'énumétés en S): 0) Nouveau loyei mensuel demandé (il ne comprend pas les montants distincts payés e supplément pou' certains services tels qu'énumerés en 5) cl Loyer mensuel il y a 12 mois, même s'il s'agissait d'un autre locataire (il ne comprend pas les moments distincts payés en supplément pou' certains services tels qu'énumé'és en 51 ?) Date de la dernière augmentation du loyer de ce lecam (même s'il s'ag>ssa>l d'un autre locataire).e) Loyer mensuel avant cette de'mê'e augmentation (il ne comprend pas le» montants distincts payés en supplément pou' certains services lels qu'énumerés en 5) I i I 4.AMELIORATIONS.REPARATIONS MAJEURES ET NOUVEAUX SERVICES\t\t\t\t interne, i u cokwne 1.le* dépense* pour réperation* ou amélioration* majeu'e*.ou lea liais d'installation de nouveau! services dont ce terrain a oénéticié au cours de la premiere période définie en 2a Indiquer, a la coton ne 2 la date d'enécution ou d'installation de chacun» de ce* dépenses Indiquer, é la colonne 3.la nombre de lorrains touchés par chacuo» de ces dépenses indiquai a la cotonne 4.le coûl total da chacune de ces dépense* A la colonne 5.indique* les Ira»* d'opération Que >e tocatev est appe*é é supporte' dan* les 12 mes qui suivent ta premiéro période pou< chacun des nouveau' services mis en piece du'ani la premiere période\t\t\t\t Colonne 1 \u2022uwnnaaiM-w\tColonne 2 Da* a peeasea \u2022A UOa\tColonne 3\tColonne 4\tColonne S o oo«\"i>>~ on \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Si-\t\t\t\t-< S.SERVICES\t\t Enumé'B' les services rattachés a ce terrain S'il y a heu.md*aue' le* montant* distincts payés en supplément au loyer sont pas compris dans les 'avenus indiqués en 2D svp utiliser une bas\tjour chacun de ce* services el qui ne - mensuelle\t Enumeration des services\tsupplément PAYABLE\t \tactuel\tdemanoe t\t260\t2» 2\t\tat 3\t262\t2S7 « __\t263 ^\t2*3 s V___\tm\t2a* 5 RÉSERVE JE DECLARE QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE ET DANS TOUTES LES PIÈCES QUE JE FOURNIRAI A SON APPUI SONT VRAIS.EXACTS ET COMPLETS sionaluru 6206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.II6e année, n\" 52 Partie 2 ANNEXE 18 ?Gouvernement du Quebec Regie du logement rn - chambre Ld I i I i I i I U L J.1 1- VOUS DEVEZ REMPLIR UN FORMULAIRE POUR CHACUNE DES CHAMBRES OUI FAIT L OBJET D UNE DEMANDE OE FIXATION DE LOVER VOUS OEvEZ RETOURNER LE FORMULAIRE DUMENT REMPLI DANS LES ÎO JOURS OUI SUIVENT LA OATÉ A LAQUELLE LA REGIE VOUS LA EXPÉDIE PAR LA POSTE VOUS OEVEZ APPORTER LES PIÈCES JUSTIFICATIVES ET LES FACTURES A i AUOlTlQW.A MOINS QUE VOUS NE LES AYEZ DEJA PROOUITES AU BUREAU DE LA REGIE OU LOGEMENT locataire Of l\ta chaume (Chamber)\t\tlocateur oe la chambre\t mo-\t\t\tnom\t prenom\t\t\t\t adresse\t\tn* m ChambBE\tadresse **\u2022*\u2022\t vxlf ou vulaoe\t\tcooe postai\tville ou vu law\tcooe postai tel oomchf\t\ttel tnavah J\ttel douche j t£l travail\t 2\tstatut du locateur\t\t\t Ewt-vou\t¦ .j j - du logement dans squa Ia chambre »\u2022>\t\t.»\tOU' NON 1 \t\t\tIl»\tOATE Si OUI\t\t\t_!_\t' 1 ' iaO-jua* nt -o* mo>qom ï-\ti« OATE «t ta MONTANT da ia dfin.tf* augmentation oa W *\"\u2022' «\u2022même tub* pou' la logement egaiament -t loyar du Wgemant an mai )M4\tsueiQue vOu»\t19\tMonta ni S \t\t\t¦n\tMomani S -J COOE REGISSEUR CODE RÉGISSEUR oepenses d'operation La* Mpense» «c-jinia*don-micouvnr dam périodesconsécutivesoadoute me-» Laprem.».» pe'-ooo commence ¦a lai avni 1943 et se termina le 31 mai» 19 M Pool 'éclairage la ensuit ago las dépenses d \u2022MnHMW n» lou-n-r ¦e» dépense» 1»» que pour celle première peooOa LA deui-srne per-Me i» |»i avril '992 ai sa '.-m.«a l« 3» ma/s '983 «penses\tpremiere periooe\tseconde periode Tbaos\t»\t \"11 .¦ .1 - ci - 1;- .vi: al '.'r\t\tin s Eiect'toi*\t222\t Gu\tm\t majtxii\t\t F'ai» d entretien S-\tm\tJ 3b.revenus d'operation\t\t\t\t \u2014 Revanui d* location\t\t\t\t ntcnia la somma Oai love'» mensuel* Ou estimé» la cas échéant au moi» da mai i9ô4 y comprit la» suppléments venvé» pou* le» service» Estimer le «oye* mensuel d'un logement ou d une rnamora non hué par rsppon a celui da logemeniA ou de chambre» compa'awe»\t\t\t\t \tNombre\tLove'» mensuel» (estimes le ce» échéant)\t\t logement» OU ChAmo*»» loué»\t\t\t\t Logement» ou chambres vscent»\t\t\t\t Logemenil») ou charnciet») occupe*.») par la locateur ou sa lamilte\t\t\t\t logem»nt(s) ou cham'jra'ii occupe*»} pe> le concieroe ou d 'autres employés de service\t\t\t\t 1 ou ' »mt \" ¦ utilisé» pour i» gestion ou lAdmin, strati on de i \"mmeuMe\t\t\t\t OCX Ie,m«i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année, n\" 52 6207 3b.(suits) \u2014 Revenu» de» service».inscrire.10 total de» autres «avenus (bruts) d« servies que vous ave; retirés entre ¦e oent>e!s occupés pa' 'e locateur Loyers mensuels (estimés ie cas échéant) 4.HISTORIQUE DU LOYER\t a) Loyer actuel (il ne comprend pas les monianis distincts payés en supplément pou' certains services lois qu'énumerés en 71\ti;i s o) Nouveau loyer demandé (il ne comprend pas les montants distmcls payes en supplément pour certains services tais qu'énumerés en 7)\t«2 s c) Loyer il y a 12 meus \u2014 même *'<* s'agissait d'un suce champreu' (il ne comprend pas le» montants distincts payés pour certains services tels qu'énumerés en 7)\tta i (même su s'ag>ssaii d'un autre champieur)\t104 «\"-\u2022» -m km ,1,1, e) Loyer avant cette de'niè'e augmentation (il ne comprend pas les montants d>st appelé a supporter dans les 12 mes oui suivent la p'emière période pour chacun des nouveau' services mi» on place durant la première période Colonne 5 Enumére' les pnncipau* sO'vices «attachés t cette chamO'e s'il y a l*u.indiquer le» montants distincts payés en supplément au lover pour chacun de ces services et qui ne sont pas compris dans les revenus précédemment énumérés.Enumeration dès services\tsupplément payable\t \tactuel\tdemande i.\t260 s\tao i 2\t2» s\t281 s a\t262 i\t282 l \t263 s\t281 s JE OECLARE QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE PRESENT FORMULAIRE ET DANS TOUTES LES PIÈCES OUE JE FOURNIRAI A SON APPUI SONT VRAIS.EXACTS ET COMPLETS 6669 i I I i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984, 116e année, n\" 52 6209 Lettres patentes [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'An-toine-Labelle Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap.A-19.1), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté: Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de cette loi; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle sont entrées en vigueur le I\" janvier 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 28 novembre 1984 par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2615-84, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, entrées en vigueur le I\" janvier 1983.modifiées par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Les limites de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la description officielle de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, datée du 15 novembre 1984, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.»f En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontagne, c.p., lieutenant-gouverneur du Québec.À Québec, ce vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatre.Par ordre, Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libre: 1545 Folio: 106 ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle La municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle comprend le territoire délimité comme suit: partant du sommet de l'angle ouest du canton de Dupont; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: partie de la ligne sud-ouest dudit canton jusqu'à la limite entre les bassins versants du ruisseau Pijart, des lacs Pijart et Thiboutot d'un côté du lac Bourasseau et de la rivière Lenoir de l'autre côté; dans une direction générale sud-ouest, la limite entre les bassins versants des lacs Thiboutot, Fontrouve, Maurais, Lecanteur et Cordeau d'un côté du lac Bourasseau, de la rivière Lenoir et du lac Lenoir de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Gellebert, Laverdière et Tobie d'un côté du lac Dumbo de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Raimbault.Greslon et Greslon Rond, de l'émissaire du lac Greslon et des lacs Jugy, Protégé, du Nord, Jurlain et Mosquic d'un côté des lacs Vemeuil, Petit Surget, Surget, Lagorce, Côté.Parement, Cha-voy, Augeron, Ninville, Larcher.Dirinon et Froid de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Gadiou et Mosquic d'un côté des lacs Froid, Moranger, Vallet et Saget de l'autre côté; dans des directions générales sud et est, la limite entre les bassins versants des lacs Mosquic, 62 It) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année, >r 52 Partie 2 Santé.Comox.Petit Comox.Acon et Mosquic d'un côté des lacs Saget, Cinq Doigts.Colombon.Jamet, Therrien.Laclède.Alexandre.Bouloc et Gillette de l'autre côté, soit jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Legendre; partie de la ligne sud-ouest dudit canton et la ligne nord-ouest du canton de Cousineau; partie de la ligne nord-est.la ligne nord-ouest et partie de la ligne sud-ouest du canton de Rolland; la ligne sud du canton de Marchand et partie de ia ligne sud du canton de Loranger; la ligne ouest du canton de La Minerve; partie de la ligne nord du canton de Gagnon jusqu'à la ligne ouest du lot 1 du rang IV du cadastre de ce canton; en référence au cadastre du canton de Gagnon, la ligne ouest des lots I à 13 du rang IV; partie de la ligne nord du lot 14 du rang V et la ligne ouest des lots 14.15.16, I7B.18B, I9B.20B.21B.22B et 23 du rang V.la ligne nord des lots 24B et 24A du rang VI, cette ligne étant prolongée à travers le lac qu'elle rencontre; la ligne ouest des lots 24B.25 à 27.28B et 29 à 35 du rang VI; partie de la ligne nord du lot 36B du rang VII et la ligne ouest des lots 36B, 37 à 41.42B et 43 à 48 du rang VII; partie de la ligne sud du canton de Gagnon; partie de la ligne est et la ligne sud du canton de Rocheblave; les lignes est et sud du canton de Wells; partie de la ligne sud du canton de Bigelow jusqu'à la ligne separative des rangs I et II dudit canton; en référence au cadastre de ce canton, partie de ladite ligne separative de rangs; la ligne separative des lots 10 et 11 rang II; partie de la ligne separative des rangs II et III en allant vers le sud; la ligne separative des lots 5 et 6 des rangs III et IV; partie de la ligne separative des rangs IV et V en allant vers le sud et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du lac à la Loutre; la ligne médiane dudit lac en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne sud du canton de Bigelow; partie de ladite ligne sud en allant vers l'ouest jusqu'à la rive est du lac Poisson Blanc: dans ce lac.la ligne separative des cantons de Bigelow et de Bowman jusqu'à la rive ouest dudit lac; les rives ouest et nord-ouest du susdit lac jusqu'à la ligne separative des cantons de Blake et de Hincks; partie de ladite ligne separative de cantons; la ligne separative des rangs IV et V du canton de Blake; partie de la ligne separative des cantons de Blake et de Wabassee en allant vers l'ouest jusqu'à la rive du lac des Trente et un Milles; dans ledit lac.une ligne droite suivant une course S 40°00'0 jusqu'à une ligne passant à mi-distance entre les iles à la Croix et Brennan; dans une direction nord-ouest, la ligne passant à mi-distance entre l'île à la Croix et les îles Brennan et Aheam jusqu'à la ligne médiane du lac des Trente et un Milles; la ligne médiane dudit lac dans une direction générale nord, en contournant par l'ouest les îles les plus rapprochées de la rive est et par l'est les îles les plus rapprochées de la rive ouest, et se continuant dans la ligne médiane de la baie Davis jusqu'à la ligne sud du canton de Kensington; partie de ladite ligne sud et la ligne ouest du canton de Bouthillier; partie de la ligne sud et la ligne ouest du canton de Robertson; la ligne ouest des cantons de Pope et de Major: la ligne separative des cantons de Briand et de Baskatong; la ligne separative des cantons de Briand et de Mitchell dans les baies Mercier et Gens de Terre soit jusqu'au prolongement de la rive nord de la baie Gens de Terre à l'embouchure de la rivière Gens de Terre; ledit prolongement jusqu'à la rive gauche de la rivière Gens de Terre; en suivant les limites actuelles de la Z.E.C.Petawaga.la nve gauche de la rivière Gens de Terre et la rive gauche de la rivière Wapus jusqu'à sa rencontre avec la limite sud-ouest de l'emprise de la route longeant la rivière Wapus; la limite sud-ouest de l'emprise de cette route et la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant le lac Maizie en le suivant jusqu'à son extrémité nord; le prolongement de la rive gauche du tributaire d'un lac dont les coordonnées sont long: 75°44'40\".lat: 47°I7'15\"; la rive gauche de ce tributaire et la ligne des hautes eaux ordinaires de ce lac en le contournant vers l'est; vers le sud.l'émissaire de ce lac.la rive gauche du tributaire du lac Pants et la ligne des hautes eaux ordinaires de ce lac jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin passant via la tour du garde-feu et au sud du lac Lyon; la limite nord dudit chemin; la rive droite de l'émissaire du lac Hanson; la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Millan et du lac situé au sud de ce lac en les contournant par l'ouest: la nve gauche de l'émissaire du lac situé au sud du lac Millan; la ligne des hautes eaux ordinaires du lac dont les coordonnées U.T.M.sont: 5231300 m N.452200 m E.en le contournant vers l'est; le tributaire du lac Bull, la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Bull en le contournant vers l'est; la rive gauche de l'émissaire du lac Bull et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Gatineau; puis laissant les limites actuelles de la Z.E.C.Petawaga.la ligne médiane de la rivière Gatineau en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud du canton de Gosselin; ledit prolongement et la ligne sud des cantons de Gosselin et de Choquette; partie de la ligne sud du canton de David jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du canton de Galifet; paire dudit prolongement en allant vers le sud-est jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin reliant la rivière Mitchina-mécus et le lac Wagwabika; en suivant les limites de la Z.E.C.Normandie, vers l'est la limite nord dudit chemin el la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant le lac Wagwabika; vers le sud-est la rive sud-ouest du lac Kawaskisigat et de la rivière Cabasta; vers le nord la rive est de l'émissaire d'un lac et la rive est dudit lac jusqu'à un point sur ladite rive dont les coordonnées sont: latitude 47°30.6' et longitude 74°30,6'; un portage jusqu'à un point sur la rive d'un lac et dont les coordonnées sont: latitude 47°30,7' et longitude 74°29,5'; vers le sud-est la rive nord du lac jusqu'à un point dont les coordonnées sont latidude 47°30.5' et longitude 74°28.3'; vers le sud-est une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6211 droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont: latitude 47°30,3' et longitude 74°27,8'; vers l'est et le sud-ouest les rives nord et sud-est du lac Nemikachi jusqu'à un point dont les coordonnées sont: latitude 47°I9,4' et longitude 74*34,1'; une ligne droite jusqu'à un point situé sur la rive ouest d'un petit lac situé entre les lacs Nemikachi et Badajoz et dont les coordonnées sont: latitude 47°19.1 ' et longitude 74°34,5'; vers le sud-ouest, la rive ouest de ce petit lac et de son émissaire, la rive est du lac Badajoz, la rive est du ruisseau reliant le lac Badajoz au lac Gooseneck et la rive sud du lac Gooseneck; vers le sud, la rive ouest du ruisseau Line jusqu'au pont du chemin du lac Burnt dont les coordonnées sont: 5231000 m N et 526080 m E; puis laissant les limites de la Z.E.C.Normandie et ep suivant les limites de la Z.E.C.Mazana, vers l'est, une distance de douze kilomètres et cinquante-six centièmes (12,56 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5230020 m N et 538600 m E; vers le sud-ouest, une distance de huit kilomètres et cinquante-quatre centièmes (8,54 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5222600 m N et 542835 m E; vers le sud-ouest, une distance de trois kilomètres et trois centièmes (3,03 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5220425 m N et 540725 m E, ce point est situé sur le prolongement de la ligne nord-est du canton de Dupont; enfin, ledit prolongement et la ligne nord-ouest dudit canton jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle de 1:50 000 publiées par le ministère de l'Energie, des Mines et des Ressources.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la ville de Mont-Laurier les villages, de Ferme-Neuve, Lac-des-Écorces.L'Annonciation, Sainte-Véronique et Val-Barrette; les paroisses de Ferme-Neuve et de L'Ascension; les municipalités des cantons de Kiamika et de Marchand; les municipalités de Beaux-Rivages, Chute Saint-Philippe, Des Ruisseaux, Lac-du-Cerf, Lac-Nominingue, Lac-Saint-Paul, La Macaza, Mont-Saint-Michel, Notre-Dame-de-Pontmain, Notre-Dame-du-Laus, Saguay.Saint-Aimé-du-Lac-des-îles et Sainte-Anne-du-Lac.Elle comprend aussi les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparé par:-_- Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le 1\" janvier 1985.Le ministre des Affaires municipales.Alain Marcoux 6677 Québec, le 15 novembre 1984 Le chef du Service de T arpentage.Gérard Tanguay 6212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Partie 2 ILS] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap.A-I9.I).le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou énger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de cette loi; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 28 novembre 1984 par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2617-84.il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Valléc-de-la-Gatineau.entrées en vigueur le I\" janvier 1983.sont modifiées par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Les limites de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la description officielle de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau, datée du 15 novembre 1984.qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.>>.En foi df.quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontagne.c.p.lieutenant-gouverneur du Québec.Par ordre.Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libro: 1545 Folio: 108 ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU La municipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin sud-ouest du canton de Dorion; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne sud du canton de Dorion; la ligne ouest des cantons de Aylwin et de Low; la ligne sud du canton de Low et son prolongement à travers la rivière Gatineau; les lignes sud et est du canton de Denholm; la ligne est du canton de Hincks et la rive ouest du lac Poisson Blanc jusqu'à la ligne separative des cantons de Hincks et de Blake; partie de ladite ligne separative de cantons: la ligne separative des rangs IV et V du canton de Blake.partie de la ligne separative des cantons de Blake et de Wabassee en allant vers l'ouest jusqu'à la rive du lac des Trente et un Milles; dans ledit lac, une ligne droite suivant une course S 40°00'O jusqu'à une ligne passant à mi-distance entre les îles à la Croix et Brennan; dans une direction nord-ouest, la ligne passant à mi-distance entre l'île à la Croix et les îles Brennan et Ahearn jusqu'à la ligne médiane du lac des Trente et un Milles; la ligne médiane dudit lac dans une direction générale nord, en contournant par l'ouest les îles les plus rapprochées de la rive est et par l'est les îles les plus rapprochées de la rive ouest, et se continuant dans la ligne médiane de la baie Davis jusqu'à la ligne sud du canton de Kensington; partie de ladite ligne sud et la ligne ouest du canton de Bouthillier; partie de la ligne sud et la ligne ouest du canton de Robertson; la ligne ouest des cantons de Pope et de Major, la ligne separative des cantons de Briand et de Baskatong; la ligne separative des cantons de Briand et de Mitchell dans les baies Mercier et Gens de Terre soit jusqu'au prolongement de la rive nord de la baie Gens de Terre à l'embouchure de la rivière Gens de Terre; À Québec, ce vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6213 ledit prolongement jusqu'à la rive gauche de la rivière Gens de Terre; en suivant les limites actuelles de la Z.E.C.Petawaga, la rive gauche de la rivière Gens de Terre et la rive gauche de la rivière Wapus jusqu'à sa rencontre avec la limite sud-ouest de l'emprise de la route longeant la rivière Wapus; la limite sud-ouest de l'emprise de cette route et la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant le lac Maizie en le suivant jusqu'à son extrémité nord; le prolongement de la rive gauche du tributaire d'un lac dont les coordonnées sont long; 75°44'40\", lat: 47°17'15\"; la rive gauche de ce tributaire et la ligne des hautes eaux ordinaires de ce lac en le contournant vers l'est; vers le sud, l'émissaire de ce lac, la rive gauche du tributaire du lac Pants et la ligne des hautes eaux ordinaires de ce lac jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin passant via la tour du garde-feu et au sud du lac Lyon; la limite nord dudit chemin; la rive droite de l'émissaire du lac Hanson; la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Millan et du lac situé au sud de ce lac en les contournant par l'ouest; la rive gauche de l'émissaire du lac situé au sud du lac Millan; la ligne des hautes eaux ordinaires du lac dont les coordonnées U.T.M.sont: 5231300 m N, 452200 m E, en le contournant vers l'est; le tributaire du lac Bull, la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Bull en le contournant vers l'est; la rive gauche de l'émissaire du lac Bull et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Gatineau; puis laissant les limites actuelles de la Z.E.C.Petawaga, la ligne médiane de la rivière Gatineau en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud du canton de Gosselin; ledit prolongement et partie de la ligne ouest dudit canton; la ligne sud du canton de Radisson et partie de la ligne sud du canton de Chouart jusqu'à la limite de la Z.E.C.Festubert; dans une direction de départ sud en suivant les limites est et sud de la Z.E.C.Festubert, telles qu'établies dans un règlement publié à la Gazette officielle du Québec (Partie 2) du 6 juin 1979 à la page 3995, et en suivant également les limites sud et sud-est de la Z.E.C.Capitachouane, telles qu'établies dans un règlement publié à la Gazette officielle du Québec (Partie 2) du 23 mai 1979 à la page 3713, jusqu'à la ligne nord-est du canton de Devine; partie de la ligne nord-est dudit canton; puis laissant les limites de la Z.E.C.Capitachouane, la ligne ouest des cantons de Devine et de Loubias; la ligne nord des cantons d'É-mard et de Gaillard; la ligne ouest des cantons de Gaillard et de Lorrain; la ligne sud du canton de Lorrain; la ligne est des cantons d'Auvergne et de Lyonnais; partie de la ligne est du canton de Dauphiné soit jusqu'à sa rencontre avec la ligne separative des bassins versants des rivières Coulonge et Gatineau; dans une direction générale sud, cette ligne separative de bassins versants jusqu'à sa rencontre avec la limite sud de la Z.E.C.Pontiac; puis en suivant la limite sud de cette Z.E.C.soit la limite sud de l'emprise du chemin numéro 36.longeant le ruisseau Simon, le lac Éros, le lac Owen, le lac Bouleau, le lac du Dépôt, le lac Brock et le lac au Hibou, jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5125150 m N et 398050 m E; vers le nord-est, une droite jusqu'à l'extrémité ouest de la digue située à l'embouchure de la rivière au Hibou; vers le sud-est, la rive droite de ladite rivière jusqu'à la ligne ouest du canton de Church; puis laissant les limites de la Z.E.C.Pontiac, partie de la ligne ouest dudit canton de Church et la ligne ouest du canton de Dorion jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle de 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la ville de Maniwaki; le village de Gracefield; les municipalités des cantons de Au-mond, Denholm, Dorion, Grand-Remous, Low, Lytton et Wright; les municipalités de Blue-Sea, Bois-Franc, Bouchette, Deléage, Egan-Sud, Kazabazua, Lac-Sainte-Marie, Messine, Montcerf, Northfield et Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau.Elle comprend aussi les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparé par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Québec, le 15 novembre 1984 Le chef du Service de l'arpentage, Gérard Tanguay Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le 1\" janvier 1985.Le ministre des Affaires municipales, Alain Marcoux 6677 6214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Partie 2 [L.S.l Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté des Laurentides Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap.A-19.1 ).le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de cette loi; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté des Laurentides sont entrées en vigueur le I\" janvier 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 28 novembre 1984 par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2616-84.il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté des Laurentides.entrées en vigueur le I\" janvier 1983.sont modifiées par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Les limites de la municipalité régionale de comté des Laurentides sont celles décrites par le ministère de l'Energie et des Ressources dans la description officielle de la municipalité régionale de comté des Laurentides.datée du 15 novembre 1984.qui apparaît à l'annexe «A» des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.».En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontagne.cf.lieutenant-gouverneur du Québec Par ordre.Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libra: 1545 Folio: 107 ANNEXE «A»» DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES La municipalité régionale de comté des Laurentides comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin nord du canton de Rolland: de là.successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne nord-est et partie de la ligne sud-est dudit canton jusqu'à la ligne nord-est du lot 34 du rang X du cadastre du canton d'Archambault; en référence au cadastre de ce canton, la ligne nord-est du lot 34 des rangs X.IX.VIII.VII et VI et son prolongement à travers les rangs V et IV jusqu'au sommet de l'angle nord du lot 34 du rang III; la ligne nord-est du loi 34 des rangs 111 et II et du lot 34A du rang I.cette ligne prolongée à travers le lac de la Montagne Noire: partie de la ligne nord-ouest, la ligne nord-est et partie de la ligne sud-est du canton de Doncaster jusqu'à la ligne nord-est du lot 10 du rang XI du canton de Wexford dans le cadastre de la paroisse de Sainte-Adèle-d'Abercrombie; en référence à ce cadastre, la ligne nord-est du lot 10 des rangs XI.X et IX du canton de Wexford: partie de la ligne separative des rangs VIII et IX du canton de Wexford en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne sud-ouest du lot I dudit rang VIII; punie de ladite ligne sud-ouest jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 11 du rang XI du canton de Monn: dans ce canton, la ligne nord-ouest du lot 11 des rangs XI el X; partie de la ligne sud-ouest du rang X en allant vers le sud-est jusqu'à la ligne nord-ouest du rang 111: panie de la ligne nord-ouest dudit rang jusqu'à lu ligne nord-est du lot 2B du rang IV; les lignes nord-est et nord-ouest dudit lot 2B; la ligne sud-ouest du lot 2A du rang IV.panie de la ligne nord-ouest du rang IV en allant vers le sud-ouest jusqu'au sommet de l'angle ouest du lot 24 dudit rang: la ligne sud-ouest du lot 24 des rangs V et VI; partie de la ligne est et les lignes nord et ouest du canton d'Howard; panie de la ligne sud du canton de Mont- A Québec, ce vingt-huil novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année.,i\" 52 6215 calm jusqu'à la ligne separative des lots 39 et 40 du rang I du cadastre dudit canton; en référence à ce cadastre, ladite ligne separative de lots; partie de la ligne separative des lots 39 et 40 du rang II jusqu'à son intersection avec le prolongement vers l'est de la ligne nord du lot de subdivision 35-257 dudit rang II; ledit prolongement de ladite ligne nord à travers les lots 39, 38.37 et 36 et la ligne nord dudit lot; la ligne nord du lot de subdivision 35-241 du rang II et son prolongement à travers les lots 34 et 33; partie de la ligne separative des lots 32 et 33 dudit rang II et la ligne separative des lots 32 et 33 du rang I; partie de la ligne sud du canton de Montcalm en allant vers l'ouest; la ligne sud et partie de la ligne ouest du canton d'Arundel jusqu'à la ligne sud du canton d'Amherst; partie de ladite ligne sud jusqu'à la ligne separative des lots 8 et 9 du rang B du cadastre du canton d'Amherst; en référence à ce cadastre, ladite ligne separative de lots et la ligne separative des lots 8 et 9 du rang A; partie de la ligne sud du lot 1 du rang II et partie de la ligne separative des rangs I et II jusqu'à la ligne sud du lot 7A du rang I; la ligne sud des lots 7A et 7B du rang I; partie de la ligne ouest du canton d'Amherst en allant vers le nord jusqu'à ia ligne sud du canton de Labelle; partie de la ligne sud dudit canton en allant vers l'ouest et partie de la ligne sud du canton de Gagnon jusqu'à la ligne separative des rangs II et III du cadastre de ce canton; ladite ligne separative de rangs et partie de la ligne nord du canton de Gagnon; les lignes ouest et nord du canton de La Minerve; la ligne nord du canton de Joly; enfin, partie de la ligne sud-ouest et la ligne nord-ouest du canton de Rolland jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Barkmere et Sainte-Agathe-des-Monts; les villages de Lac-Carré, Sainte-Agathe-Sud, Saint-Jovite et Val-David; les paroisses de Brébeuf.Sainte-Agathe et Saint-Jovite; les municipalités des cantons d'Amherst, Arundel, La Minerve et Montcalm: les municipalités d'Huberdeau, Ivry-sur-le-Lac, Labelle, La Conception, Lac-Supérieur, Lac-Tremblant-Nord, Lantier, Mont-Tremblant, Saint-Faustin, Sainte-Lucie-des-Laurentides, Val-des-Lacs et Val-Morin.Elle comprend aussi les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par: Gilles Cloutier.arpenteur-géomètre Québec, le 15 novembre 1984 Le chef du Service de l arpentage.Gérard Tanguay Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le I\" janvier 1985.Le ministre des Affaires municipales.Alain Marcoux 6677 6216 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Panie 2 IL.S] j.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres parentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Papineau Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.chap.A-19.1).le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin.modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de cette loi; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Papineau sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 28 novembre 1984 par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2618-84.il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Papineau.entrées en vigueur le I\" janvier 1983.sont modifiées par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: \" Les limites de la municipalité régionale de comté de Papineau sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la description officielle de la municipalité régionale de comté de Papineau.datée du 15 novembre 19X4, qui apparaît à l'annexe « A - des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.» En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable j.Giii.es Lamontacjne.c.p.lieutenant-gouverneur du Québec.Par ordre.Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libre: 1545 Folio: 109 ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PAPINEAU La municipalité régionale de comté de Papineau comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin nord-ouest du canton de Papineau; de là.successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne nord du canton de Papineau; partie des lignes ouest et nord du canton de Preston jusqu'à la ligne ouest du lot 48 du rang VII du cadastre du canton de Gagnon; en référence à ce cadastre, la ligne ouest des lots 48.47.46.45.44.43.42B.41.40.39.38.37 et 36B du rang VII; panie de la ligne nord du lot 36B du rang VII et la ligne ouest des lots 35.34.33.32, 31, 30.29.28B, 27.26.25 et 24B du rang VI; la ligne nord des lots 24A et 24B du rang VI.cette ligne prolongée à travers le lac qu'elle rencontre: la ligne ouest des lots 23.22B.2IB.20B.19B.18B.17B.16.15 et 14 du rang V; panie de la ligne nord du lot 14 du rang V et la ligne ouest des lots 13 en rétrogradant jusqu'au lot 1 inclusivement du rang IV; partie de la ligne nord du canton de Gagnon jusqu'à la ligne separative des rangs II et 111 dudit canton, ladite ligne separative de rangs et son prolongement à travers les lacs qu'elle rencontre; panie de la ligne nord du canton de Preston en allant vers l'est; la ligne nord et panie de la ligne est du canton d'Addington jusqu'à la ligne nord du lot 6B du rang I du cadastre du canton d'Amherst; en référence à ce cadastre, la ligne nord des lots 6B et 6A du rang I; partie de la ligne separative des rangs I et II et partie de la ligne sud du lot 1 du rang II; la ligne separative des lots 8 et 9 des rangs A et B; partie de la ligne nord, la ligne est et partie de la ligne sud du canton de Ponsonby.la ligne est du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-Bonsecours et son prolongement jusqu'à la ligne frontière Québec-Ontario dans la rivière des Outaouais; ladite ligne frontière en remontant le cours de la rivière jusqu'au prolongement de la ligne est du canton de Buckingham; ledit prolongement et ladite ligne est; les lignes sud et ouest du À Québec, ce vingt-huil novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6217 6677 canton de Derry; la ligne sud des cantons de Villeneuve et de Bowman; la ligne ouest du canton de Bowman; la rive ouest du lac Poisson Blanc jusqu'à la ligne separative des cantons de Bowman et de Bigelow dans ledit lac; ladite ligne separative de cantons; partie de la ligne sud du canton de Bigelow jusqu'à la ligne médiane du lac à la Loutre; la ligne médiane dudit lac, dans une direction nord-est, jusqu'au prolongement vers le sud de la ligne separative des rangs IV et V dudit canton; en référence au cadastre du canton de Bigelow, ledit prolongement et partie de ladite ligne separative de rangs; la ligne separative des lots 5 et 6 dans les rangs IV et III; partie de la ligne separative des rangs II et III en allant vers le nord; la ligne separative des lots 10 et II du rang II; partie de la ligne separative des rangs I et II en allant vers le sud jusqu'à la ligne nord du canton de Bowman; partie de la ligne nord dudit canton en allant vers l'est et partie de la ligne nord du canton de Villeneuve; enfin, la ligne ouest du canton de Papineau jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la ville de Thurso; les villages de Chénéville, Montebello, Papineauville, Ripon et Saint-André-Avellin; les paroisses de Notre-Dame-de-Bon-Secours partie nord, Notre-Dame-de-la-Paix, Saint-André-Avellin et Sainte-Angélique; les municipalités des cantons de Lochaber, Lochaber partie ouest, Ponsonby et Ripon; les municipalités des cantons unis de Mulgrave et Derry et Suffolk et Addington; les municipalités de Bowman, Duhamel, Fassett, Lac-des-Plages, Lac-Simon, Mayo, Montpellier, Namur, Plaisance, Saint-Sixte, Val-des-Bois et Vinoy.Elle comprend aussi une partie de la rivière des Outaouais et les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Québec, le 15 novembre 1984 Le chef du Service de iarpentage, gérard TANOUAY Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le I\" janvier 1985.Le ministre des Affaires municipales.Alain Marcoux 6218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année.W 52_Partie 2 [L.S.l j.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Pontiac Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap.A-19.1).le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de cette loi; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Pontiac sont entrées en vigueur le I\" janvier 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 28 novembre 1984 par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2619-84.il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Pontiac.entrées en vigueur le I\" janvier 1983, sont modifiées par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Les limites de la municipalité régionale de comté de Pontiac sont celles décrites par le ministère de l'Energie et des Ressources dans la description officielle de la municipalité régionale de comté de Pontiac.datée du 15 novembre 1984, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.» En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable j.Giii.es Lamontagne.c.p., lieutenant-gouverneur du Québec.Par ordre.Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libro: 1545 Folio: 110 ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE de la municipalité régionale de comté de Pontiac La municipalité régionale de comté de Pontiac comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin nord-est du canton d'Alleyn; de là.successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne est des cantons d'Alleyn et de Cawood: la ligne sud du canton de Cawood; la ligne ouest des cantons d'Ald-field et d'Onslow.la dernière prolongée jusqu'à la ligne frontière Québec / Ontario dans la rivière des Outaouais; ladite ligne frontière en remontant le cours de la rivière jusqu'au prolongement de la rive est de la rivière Dumoine; ledit prolongement; la rive est de la rivière Dumoine.du lac Dumoine.de la décharge du lac Antiquois.du lac Antiquois et du ruisseau qui se déverse à l'extrémité nord du lac Antiquois.puis suivant le portage qui conduit au lac Cawasachouane et ensuite la rive est de ce dernier lac jusqu'à la ligne nord du canton de Maupassant; partie de la ligne nord de ce canton et la ligne nord du canton-de Gonthier: partie de la ligne ouest et les lignes nord et est du canton de La Rabeyre; la ligne nord des cantons de Horan et de Houdet: la ligne est du canton de Houdet: les lignes nord et est du canton d'Auvergne; la ligne est du canton de Lyonnais; partie de la ligne est du canton de Dau-phiné soil jusqu'à sa rencontre avec la ligne separative des bassins versants des rivières Coulonge et Gatineau: dans une direction générale sud.cette ligne separative de bassins versants jusqu'à sa rencontre avec la limite sud de la Z.E.C.Pontiac; puis en suivant la limite sud de cette Z.E.C.soit la limite sud de l'emprise du chemin numéro 36.longeant le ruisseau Simon, le lac Eros.le lac Owen, le lac Bouleau, le lac du Dépôt, le lac Brock et le lac au Hibou, jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5125150 m N et 398050 m E; vers le nord-est.une droite jusqu'à l'extrémité ouest de la digue située à l'embouchure de la rivière au Hibou: vers le sud-est.la rive droite de ladite rivière jusqu'à la ligne ouest du canton de Church; puis À Québec, ce vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatre. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année, n\" 52_6219 6677 laissant les limites de la Z.E.C.Pontiac, partie de la ligne ouest dudit canton de Church et la ligne ouest du canton de Dorion; enfin, la ligne nord du canton d'Alleyn jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle de 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villages de Bryson, Campbell's Bay, Chapeau, Fort-Coulonge, Portage-du-Fort et Shawville; les municipalités des cantons de Bristol, Chichester, Clarendon, Grand-Calumet, Isle-aux-Allumettes partie Est, Isle-des-Allumettes, Litchfield et Thorne; les municipalités des cantons unis de Alleyn et Cawood, Leslie, Clapham et Huddersfield, Mansfield et Pontefract, Sheen, Esher, Aberdeen et Malakoff, Waltham et Bryson; la municipalité de Rapide-des-Joachims.Elle comprend aussi une partie de la rivière des Outaouais et les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Québec, le 15 novembre 1984 Le chef du Service de l'arpentage, Gérard Tanguay Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le 1\" janvier 1985.Le ministre des Affaires municipales, Alain Marcoux 6220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année.n\" 52 Partie 2 [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvememeni du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'Or Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.chap.A-I9.I), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin.modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté: Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de cette loi: Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'Or sont entrées en vigueur le 8 avril 1981; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 28 novembre 1984 par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2620-84.il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'Or, entrées en vigueur le 8 avril 1981, modifiées par les lettres patentes entrées en vigueur le 27 mai 1981 et le I\" janvier 1983.sont modifiées par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Les limites de la municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'Or sont celles décrites par le ministère de l'Energie et des Ressources dans la description officielle de la municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'Or, datée du 15 novembre 1984, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres palenles comme si elle en faisait partie.».En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontaone, c.P., lieutenant-gouverneur du Québec.Par ordre.Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libro: 1545 Folio: I 11 ANNEXE « A » DESCRIFriON OFFICIELLE de la municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'Or La municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'Or comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin nord-est du canton de Senneville: de là.successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne nord des cantons de Senneville et de Vassan; partie de la ligne nord du canton de Malartic prolongée jusqu'à la ligne médiane du lac Malartic: la ligne médiane dudit lac en allant dans une direction générale sud-ouest, cette ligne médiane passant au nord-ouest des îles numéros 22 et 21 du canton de Malartic.jusqu'au point d'intersection du prolongement de la ligne separative des rangs VIII et IX du canton de Malartic et d'une ligne droite de direction nord astronomique dont le point d'origine est la rencontre de la ligne separative des rangs V et VI dudit canton et de la rive ouest du lac Malartic ledit prolongement et ladite ligne separative des rangs VIII et IX; partie de la ligne est des cantons de Cadillac et de Preissac jusqu'à la ligne separative des rangs I et II du canton de Preissac: partie de ladite ligne separative de rangs et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière reliant les lacs Cadillac et Preissac: la ligne médiane de cette rivière et la ligne médiane du lac Preissac jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 37 et 38 du rang IV du cadastre du canton de Preissac; ledit prolongement et ladite ligne separative de lots dans les rangs IV.III.Il et I dudit canton; en référence au cadastre de canton de Cadillac, la ligne separative des lots 37 et 38 du rang X et son prolongement à travers le rang IX: la ligne separative des lots 37 et 38 du rang VIII; une ligne droite à travers une partie non divisée du canton et le lot 38 du rang VI jusqu'au sommet de l'angle nord-est du lot 37-1 du rang VI; la ligne est des lots 37-1.36-1 et 36-2 du rang VI et 44-1, 43-1 et 42-1 du rang V; la ligne sud du lot 42-1 du rang V et la ligne ouest des lots 41.40, 39.38, 37 et 36 dudit rang V; la À Québec, ce vingt-huil novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année, n\" 52 6221 ligne ouest des lots 44B et 43 du rang IV; partie de la ligne sud du lot 43 du rang IV jusqu'à la rive ouest de la rivière Héva; une ligne droite de direction sud astronomique à travers une partie non divisée du canton jusqu'à la ligne separative des cantons de Cadillac et de Surimau; une ligne droite dans le canton de Surimau jusqu'au point d'intersection du côté est du chemin de Cadillac-Rapide-Sept et du côté nord de la continuation du chemin du 4' Rang ouest du canton de Foumière; le côté est du chemin Cadillac-Rapide-Sept en allant vers le sud jusqu'à la ligne nord du canton de Béraud; partie de la ligne nord et la ligne est du canton de Béraud; les lignes ouest et sud du canton de Mazérac; la ligne sud des cantons de Jourdan, Pélissier et Granet jusqu'à la rive est du Grand Lac Victoria; la rive est du Grand Lac Victoria; le portage qui conduit au lac Cawasachouane; la rive est du lac Cawasachouane et le portage qui conduit au ruisseau qui se déverse à l'extrémité nord du lac Antiquois jusqu'à la ligne nord du canton de Maupassant; partie de la ligne nord du canton de Maupassant et la ligne nord du canton de Gonthier; partie de la ligne ouest et les lignes nord et est du canton de La Rabeyre; la ligne sud du canton de Ryan; les lignes sud et est du canton de Beaumouchel; la ligne nord des cantons de Gaillard et de Emard; la ligne ouest du canton de Loubias; la ligne ouest et partie de la ligne nord-est du canton de Devine soit jusqu'à sa rencontre avec la limite sud-est de la Z.E.C.Capitachouane; dans une direction de départ nord-est en suivant les limites sud-est et sud de la Z.E.C.Capitachouane telles qu'établies dans un règlement publié à la Gazette officielle du Québec (Partie 2) du 23 mai 1979 à la page 3713 et en suivant également les limites sud et est de la Z.E.C.Festubert telles qu'établies dans un règlement publié à la Gazette officielle du Québec (Partie 2) du 6 juin 1979 à la page 3995 jusqu'à la ligne sud du canton de Chouan: puis laissant les limites actuelles de la Z.E.C.Festubert.partie de la ligne sud du canton de Chouan et la ligne sud du canton de Radisson; la ligne est des cantons de Radisson, Le Breton.Chassaigne, Brécourt.Bernier.Deschamps.Kalm et Bailly jusqu'au parallèle 49' oo' de latitude nord; ledit parallèle en allant vers l'ouest jusqu'au côté ouest de la route 113; le côté ouest de ladite route vers le sud jusqu'à la ligne sud du canton de Ducros: partie de la ligne sud dudit canton et partie de la ligne sud du canton de Rochebaucourt jusqu'à la ligne est du canton de Carpentier; la ligne est et la ligne separative des rangs V et VI dudit canton; enfin, partie de la ligne est du canton de Barraute et la ligne est du canton de Fiedmont jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités- suivantes: les villes de Malartic, Senneterre et Val-d'Or; la paroisse de Senneterre; les municipalités de Belcourt, Dubuisson, Rivière-Héva, Sullivan, Val-Senneville et Vassan.Elle comprend aussi les terri- toires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par:-\u2014- Gilles Cloutier arpenteur-géomètre Québec, le 15 novembre 1984 Le chef du Service de l'Arpentage.gérard tanguay Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le I\" janvier 1985.Le ministre des Affaires municipales.Alain Marcoux 6677 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6223 Proclamations [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (1983, chap.23) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Le paragraphe 1° de l'article 65.les articles 66 à 80, les articles 83 à 93, le premier alinéa de l'article 94, les premier et troisième alinéas de l'article 95, les articles 96 et 97, les articles 117 à 124 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec en ce qui concerne le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche institué par cette loi, entrent en vigueur le 28 novembre 1984.L'article 112 de cette loi entre également en vigueur le 28 novembre 1984.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de l'Education et du ministre de la Science et de la Technologie adoptée le 28 novembre 1984, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2626-84.La Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec a été sanctionnée le 23 juin 1983.En vertu du premier alinéa de l'article 131 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement.En vertu du deuxième alinéa de l'article 131 de cette loi, les dispositions de la section II du chapitre IV et des articles 113 et 116 à 124 prennent effet, à l'égard de chacun des fonds institués par la loi, dans la mesure indiquée par ces proclamations.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 1658-83 du 17 août 1983, cette loi est entrée en vigueur par proclamation, le 17 août 1983, à l'exception des articles 65 à 97, 102, 110, 112, du paragraphe 17° de l'article 55 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires édicté par l'article 113, et des articles 116 à 126.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 180-84 du 25 janvier 1984, le paragraphe 2 de l'article 65, les articles 66 à 79, l'article 81, les articles 83 à 93, le deuxième alinéa de l'article 94, les deuxième et troisième alinéas de l'article 95, les articles 96 et 97, le paragraphe 17° de l'article 55 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires édicté par l'article 113, ainsi que les articles 116 et 119 à 124 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec en ce qui concerne le Fonds de la recherche en santé du Québec institué par cette loi, sont entrés en vigueur par proclamation, le 25 janvier 1984.Les articles 102 et 110 de cette loi sont également entrés en vigueur par la même proclamation, le 25 janvier 1984.Québec, le 28 novembre 1984 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libro: 507 Folio: 137 6671 6224 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, g [L.S.) J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (1983.chap.41) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès entre en vigueur le 21 novembre 1984, à l'exception des articles I à 4, 34 à 162, 170 à 182.185 à 188.et 190 à 211.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de la Justice adoptée le 21 novembre 1984, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2578-84.La Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès a été sanctionnée le 21 décembre 1983.En vertu de l'article 213 de cette loi.celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 21 novembre 1984 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libro: 507 Folio: 136 6671 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année, n\" 52 6225 Errata Loi sur ia Société des alcools du Québec (L.R.Q., chap.S-13) Cidre \u2014 Modifications \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 47 du 9 novembre 1983, page 4459 et suivantes.« Règlement modifiant le Règlement sur le cidre » (Décret 2167-83 du 19 octobre 1983) 1.Après le libellé de l'article 1 du règlement de modifications introduisant la modification, le numéro du paragraphe modifié, doit se lire « 1 » au lieu de ' « L ».2.Les paragraphes c et d de l'article 48 introduit par l'article 3 du règlement de modifications doivent se lire comme suit: « e) au plus 180 grammes de sucre calculé en sucres réducteurs; d) de 1,4 à 4 grammes de cendres ».3.Le paragraphe e de l'article 60, introduit par l'article 7 du règlement de modifications doit se lire comme suit: j « e) la désignation de l'effervescence, s'il y a lieu ».6672 Sports de combat \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 116e année, no 49, 28 novembre 1984.Projet de règlement A la page 5776, article 251, le paragraphe 7° doit se lire: « 7° un masque en matériel mou, s'il y a lieu ».6670 1 1 i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6227 Index des textes réglementaires _Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié__ Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Accidents du travail, Loi sur les.\u2014 Calcul du revenu net retenu (Mod.) .6149 Avis (L.R.Q., chap.A-3) Accidents du travail.Loi sur les.\u2014 Classification des employeurs (Mod.) .6173 Avis (L.R.Q., chap.A-3) Administration fiscale.6127 M (Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., chap.M-31) Agents de la paix relevant du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche \u2014 Modification au décret de nomination du président du comité paritaire et conjoint 6016 N Agents de sécurité \u2014 Prélèvement .6069 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I'.\u2014 Antoine-Labelle \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).4.6209 Lettres (L.R.Q., chap.A-19.1) patentes Aménagement et l'urbanisme, Loi sur I'.\u2014 La Vallée-de-la-Gatineau \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).6212 Lettres (L.R.Q., chap.A-19.1) patentes Aménagement et l'urbanisme.Loi sur 1'.\u2014 Laurentides \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).6214 Lettres (L.R.Q., chap.A-19.1) patentes Aménagement et l'urbanisme.Loi sur ['.\u2014 Papineau \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).6216 Lettres (L.R.Q., chap.A-19.1) patentes Aménagement et l'urbanisme, Loi sur I\".\u2014 Vallée-de-l'Or \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).6220 Lettres (L.R.Q., chap.A-19.1) patentes Antoine-Labelle \u2014 Municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes.6147 N Antoine-Labelle \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).6209 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., chap.A-19.1) patentes Automobile \u2014 Laurentides-Lanaudière \u2014 Prélèvement.6062 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Automobile \u2014 Mauricie \u2014 Prélèvement.6062 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Automobile \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.6062 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) i 6228 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n' 52 Automobile \u2014 Ouest québécois \u2014 Prélèvement.6062 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q.chap.D-2) Boueurs \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.6069 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Calcul du revenu net retenu (Mod.).6149 Avis (Loi sur les accidents du travail.L.R.Q.chap.A-3) Camionnage \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.6069 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Camionnage \u2014 Québec \u2014 Prélèvement.606 2 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Cercueil \u2014 Prélèvement.6069 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Chapellerie féminine \u2014 Prélèvement.6062 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Chapellerie masculine \u2014 Prélèvement.6062 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q., chap.D-2) Chemise \u2014 Prélèvement.6062 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Chimistes \u2014 Spécialités.6191 Avis (Code des professions.L.R.Q.chap.C-26) Cidre.6225 Erratum (Loi sur la Société des alcools du Québec.L.R.Q.chap.S-13) Classification des employeurs (Mod.).6173 Avis (Loi sur les accidents du travail.L.R.Q.chap A-3) Code des professions \u2014 Chimistes \u2014 Spécialités.6191 Avis (L.R.Q.chap.C-26) Coiffeurs \u2014 Laurentides-Lanaudière \u2014 Prélèvement.6062 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q.chap.D-2) Coiffeurs \u2014 Mauricie-Bois-Francs \u2014 Prélèvement.6062 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Coiffeurs \u2014 Montérégie \u2014 Prélèvement .6069 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Collège d'enseignement général et professionnel de la Gaspésie \u2014 Autorisation de procéder à la rénovation et à l'agrandissement du Sous-centre des llcssilué aux iles-de-la-Madeleine.6042 N Comité de législation.6009 N Commission d'enquête sur la tragédie du pont de la rivière Sainte-Marguerite à Sept-îles.6061 N Conférence interprovinciale des ministres des services sociaux \u2014 Délégation québécoise.6018 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984, 116e année, rf 52 6229 Conférence interprovinciale des ministres responsables des régimes de pension \u2014 Délégation québécoise.6017 N Conseil du trésor \u2014 Nomination des membres.6008 N Conseil exécutif \u2014 Nomination du vice-président.6003 N Conseil intermunicipal de transport de Iberville \u2014 Constitution.6084 N (Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, 1983, chap.45) Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu \u2014 Constitution.6103 N (Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, 1983, chap.45) Conseil intermunicipal de transport de Rouville \u2014 Constitution.6098 N .(Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, 1983, chap.45) Conseil intermunicipal de transport de Sorel-Varennes \u2014 Constitution .6108 N (Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, 1983, chap.45) Conseil intermunicipal de transport du Chemin du Roy \u2014 Constitution.6075 N (Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, 1983, chap.45) Conseil intermunicipal de transport du Haut-Saint-Laurent \u2014 Constitution.6079 N (Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, 1983, chap.45) Conseil intermunicipal de transport Le Richelain \u2014 Constitution .6089 N (Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, 1983, chap.45) Conseil intermunicipal de transport Roussillon \u2014 Constitution.6094 N (Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, 1983, chap.45) Développement scientifique et technologique du Québec, Loi favorisant le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions le 28 novembre 1984.6148 N Développement scientifique et technologique du Québec, Loi favorisant le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions le 28 novembre 1984.6223 Proclamation (1983, chap.23) Disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public.6051 N Distributeurs de pain \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.6069 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Droits successoraux, Loi sur les.\u2014 Règlement.6111 M (L.R.Q., chap.D-13.2) Élevage du cheval de course du Québec de race Standardbred \u2014 Règles (Mod.).6195 Avis (Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, L.R.Q., chap.L-6) 6230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984.116e année, n\" 52 Panie 2 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec.6028 N Entretien d'édifices publics \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement .6062 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Nomination de la présidente et directrice générale.6035 N Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Nomination des membres.6038 N Fourrure, détail \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.6073 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Fourrure, gros \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.6062 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Hôpital Saint-Augustin \u2014 Administration provisoire \u2014 Prolongation.6024 N Hydro-Québec \u2014 Conditions d'emploi du président du Conseil d'administration .6044 N Impôt sur la vente en détail.Loi concernant Y.\u2014 Règlement.6112 M (L.R.Q.chap.1-1) Impôt sur la vente en détail.Loi concernant I'.\u2014 Vendeurs autorisés de véhicules automobiles.6113 M (L.R.Q.chap.I-l) Impôts.Loi sur les.\u2014 Règlement.6114 M (L.R.Q.chap.1-3) Institut québécois de recherche sur la culture \u2014 Nomination de membres.6023 N Institut québécois de recherche sur la culture \u2014 Nomination d'un membre et président.6020 N La Vallée-de-la-Gatineau \u2014 Municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes.6147 N La Vallée-de-la-Gatineau \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).6212 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., chap.A-19.1) patentes Laurentides \u2014 Municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes.6147 N Laurentides \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).6214 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., chap.A-19.1) patentes Loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusements.Loi sur les.\u2014 Élevage du cheval de course de race Standardbred \u2014 Règles (Mod.) 6195 Avis (L.R.Q., chap.L-6) Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Prélèvement.6062 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1984.116e année, n\" 52 6231 Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche \u2014 Nomination d'un sous-ministre par intérim.6010 N Ministère du Revenu, Loi sur le.\u2014 Administration fiscale.6127 M (L.R.Q., chap.M-31) Ministre de la Science et de la Technologie \u2014 Exercice des fonctions.6007 N Ministre déléguée à la Condition féminine \u2014 Exercice des fonctions.6004 N Ministre des Affaires sociales \u2014 Exercice des fonctions.6005' N Ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration \u2014 Exercice des fonctions.6006 N Octroi d'une aide financière pour normaliser un abattoir et agrandir une charcuterie à Saint-Juste-du-Lac.6031 N Organismes gouvememantaux \u2014 Salaire annuel de certains vice-présidents et membres.6011 N Organismes gouvernementaux \u2014 Révision de traitement des dirigeants pour l'année 1984-85.6011 N Papineau \u2014 Municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes 6147 N Papineau \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).6216 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., chap.A-19.1) patentes Participation au financement d'un anneau de glace artificielle à Sainte-Foy.6019 N Police, Loi de.\u2014 Sûreté du Québec \u2014 Echelle de traitement des membres pour les années 1984, 1985 et 1986 .6056 N (L.R.Q., chap.P-13) Pontiac \u2014 Municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes .6148 N Pontiac \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).6218 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., chap.A-19.1) patentes Prêts et bourses aux étudiants.Loi sur les.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 28 novembre 1984 .6223 Proclamation (1983, chap.23) Produits de papier et cartons ondulés \u2014 Prélèvement.6069 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Recherche des causes et des circonstances des décès.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certaines sections le 21 novembre 1984 .6225 Proclamation (1983, chap.41) Régie de la sécurité dans les sports \u2014 Nomination d'un régisseur.6058 N 6232 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984.Il6e année, n\" 52 Panie 2 Régie de la sécurité dans les sports \u2014 Nomination d'une régisseure.6057 N Régie du logement.Loi sur la.\u2014 Règlement de procédure.6196 Avis (L.R.Q., chap.R-8.1) Régime des rentes du Québec, Loi sur le.\u2014 Contributions.6128 M (L.R.Q.chap.R-9) Règlement de procédure devant la Régie du logement.6196 Avis (Loi sur la Régie du logement, L.R.Q.chap.R-8.1) République du Zaïre \u2014 Droits de scolarité \u2014 Entente de réciprocité.6060 N République gabonaise \u2014 Droits de scolarité \u2014 Entente de réciprocité.6059 N Revenu.Loi sur le ministère du.\u2014 Administration fiscale.6127 M (L.R.Q.chap.M-31) Sac à main \u2014 Prélèvement.6062 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Scieries du Lac St-Jean Inc.(Les) \u2014 Approvisionnement de l'usine situé à Métabetchouan.6046 N Sécurité dans les sports.Loi sur la.\u2014 Sports de combat.6225 Erratum (L.R.Q., chap.S-3.1) Société de développement industriel du Québec \u2014 Emprunt et garantie du Gouvernement du Québec.6025 N Société de radio-télévision du Québec \u2014 Nomination d'un membre du comité régional du Centre du Québec .6032 N Société de radio-télévision du Québec \u2014 Nomination d'une employée comme membre du comité régional du Centre du Québec.6033 N Société de radio-télévision du Québec \u2014 Nomination d'une employés comme membre du comité régional de la Côte-Nord.6034 N Société des alcools du Québec, Loi sur la.\u2014 Cidre.6225 Erratum (L.R.Q., chap.S-13) Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Emprunt et garantie par la province de Québec.6027 N Sports de combat.6225 Erratum (Loi sur la sécurité dans les sports, L.R.Q., chap.S-3.1) Sûreté du Québec \u2014 Conditions de travail des membres.6055 N Sûreté du Québec \u2014 Échelle de traitement des membres pour les années 1984.1985 et 1986 .6056 N (Loi de police, L.R.Q., chap.P-13) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1984, 116e année, n\" 52 6233 Travaux publics, Loi sur les.\u2014 Affaires pendantes qui découlent de l'application de l'article 18 de la loi.6030 N Université du Québec à Chicoutimi \u2014 Nomination d'un membre du Conseil d'administration .6039 N Université du Québec à Hull \u2014 Nomination d'un membre du Conseil d'administration.6040 N Université du Québec à Trois-Rivières \u2014 Nomination d'un membre du Conseil d'administration.6041 N Vallée-de-l'Or \u2014 Municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes.6148 N Vallée-de-l'Or \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).6220 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., chap.A-19.1) patentes Vendeurs autorisés de véhicules automobiles.6113 M (Loi concernant l'impôt sur la vente en détail, L.R.Q., chap.1-1) Vente en détail.Loi concernant l'impôt sur la.\u2014 Règlement.6112 M (L.R.Q., chap.M) Vente en détail.Loi concernant l'impôt sur la.\u2014 Vendeurs autorisés de véhicules automobiles.6113 M (L.R.Q., chap.M) Verre plat \u2014 Prélèvement.6062 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Vêtements pour dames \u2014 Prélèvement.6073 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) i i i i i "]
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