Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 23 janvier 1985, Partie 2 français mercredi 23 (no 4)
[" Jazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 117e année LOIS et 23 janvier 1985 règlements Sommaire Table des matières.265 Lois 1984.267 Proclamations .505 Règlements.507 Textes réglementaires de remplacement.531 Projets de règlement.535 Conseil du trésor.555 Décisions.559 Lettres patentes .563 Erratum.565 Index.567 V Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Editeur officiel du Québec.1985 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-1 ) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chap.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Service de la Gazette officielle 1283, boul.Charest ouest Québec, GIN 2C9 Téléphone: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec, G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Partie 2 ' GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 265 Table des matières Pat>e Lois 1984 2 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales.273 4 Loi sur le ministère des Affaires municipales.395 5 Loi modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal.403 9 Loi sur la location de forces hydrauliques de la rivière du Lièvre à Les Produits forestiers Bellerive Ka'N'Enda Inc.427 10 Loi sur le Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration .431 14 Loi sur le ministère du Tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives.437 16 Loi sur le transfert de certains fonctionnaires du ministère de l'Éducation à la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires.453 17 Loi n\" 5 sur les crédits.1984-1985.459 18 Loi modifiant la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec.481 24 Loi n\" 6 sur les crédits.1984-1985.485 88 Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec.489 Listes des projets de loi sanctionnés.267 Proclamations Musées nationaux.Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur le 19 décembre 1984 et le I\" avril 1985 .505 Tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives.Loi sur le ministère du.\u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Règlements 13-85 Aide au logement populaire (Mod.).507 19-85 Automobile \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014Constitution du Comité paritaire.512 20-85 Cercueil (Mod.).509 21-85 Code de sécurité pour les travaux de construction (Mod.).510 Cour provinciale \u2014 Règles de pratique .513 Cour supérieure du district de Montréal \u2014 Règles de pratique en matières civiles et familiales (Mod.) .514 Cour supérieure du Québec \u2014 Règles de pratique en matières civiles (Mod.).516 Cour supérieure du Québec \u2014 Règles de pratique en matière familiale (Mod.).521 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Brome.530 Textes réglementaires de remplacement Société de radio-télévision du Québec.Loi sur la.\u2014 Délimitation des régions et constitution des comités régionaux (Décret 1057-81).531 Société de radio-télévision du Québec.Loi sur la.\u2014 Délimitation des régions et constitution des comités régionaux (R.R.Q., 1981.chap.SI I.I.r.3).532 266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 Projets de règlement Camionnage \u2014 Montréal.535 Camionnage \u2014 Québec.540 Coiffeurs \u2014 Beauhamois, Granby.Richelieu.Saint-Hyacinthe et Saint-Jean.541 Confection pour hommes.544 Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Classification \u2014 Règlements du ministre (Abrogation).545 Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Certains règlements du ministre (Abrogation).546 Produits de papier et de carton ondulé.551 Conseil du trésor 153998 Administration des revenus et des recettes du gouvernement.555 154036 Rémunération et conditions relatives à l'exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints de la Sûreté du Québec.556 154073 Commission des services juridiques \u2014 Normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau pour l'année 1984-1985.557 Décisions Commission des valeurs mobilières \u2014 Délégation de pouvoirs en vertu de l'article 307 .559 Producteurs de bois \u2014 La Pocatière \u2014 Modalités de perception des contributions (Mod.).561 Lettres patentes Bécancour \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).563 La Nouvelle-Beauce \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).564 Erratum Régie du logement \u2014 Règlement sur la procédure .565 I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 267 PROVINCE DE QUÉBEC 32' législature 5e session Québec, le 14 décembre 1984 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 14 décembre 1984 Aujourd'hui, à quinze heures, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner le projet de loi suivant: 5 Loi modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par le lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec 268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, tf 4 Partie 2 PROVINCE DE QUÉBEC 32- législature 5' session Québec, le 18 décembre 1984 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 18 décembre 1984 Aujourd'hui, à dix-huit heures cinquante, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner le projet de loi suivant: 14 Loi sur le ministère du Tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par le lieutenant-gouverneur.L Éditeur officiel du Quebec ! Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 269 PROVINCE DE QUÉBEC 32* LÉGISLATURE 5' SESSION Québec, le 20 décembre 1984 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 20 décembre 1984 Aujourd'hui, à vingt-trois heures cinq minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner le projet de loi suivant: 23 Loi sur la continuité des services et sur les conditions de travail de techniciens ambulanciers de la région de Montréal métropolitain (6A) La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par le lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec 270 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 PROVINCE DE QUÉBEC 32' législature 5' session Québec, le 21 décembre 1984 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 21 décembre 1984 Aujourd'hui, à trois heures quinze minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 2 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances; 3 Loi sur l'enseignement primaire et secondaire public; 4 Loi sur le ministère des Affaires municipales; 7 Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières; 8 Loi sur la Société de transport de la Ville de Laval; 9 Loi sur la location de forces hydrauliques de la rivière du Lièvre à Les Produits forestiers Bellerive Ka'N'Enda Inc.; 10 Loi sur le Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration; 11 Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de relations du travail; 12 Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives; 15 Loi modifiant diverses dispositions législatives; 16 Loi sur le transfert de certains fonctionnaires du ministère de l'Éducation à la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires; 17 Loi n° 5 sur les crédits, 1984-1985; 18 Loi modifiant la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec; 19 Loi électorale; 24 Loi n° 6 sur les crédits, 1984-1985; 25 Loi sur le Régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de Montréal; 88 Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec; 200 Loi concernant la Ville de Montréal; 203 Loi concernant la succession de John Dwane; 222 Loi concernant le Parc industriel et technologique Québec \u2014 Sainte-Foy; 229 Loi concernant le Foyer Saint-Joseph de Beau-harnois; 230 Loi concernant un immeuble du cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 271 233 Loi concernant les immeubles situés au 3470 et 3480 rue Simpson à Montréal; 235 Loi concernant la Corporation Municipale du village de Fortierville; 244 Loi modifiant la Loi concernant la Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec; 246 Loi concernant la cité de Côte-Saint-Luc; 247 Loi concernant la municipalité du canton de Kénogami; 248 Loi concernant le testament de Armand Marcotte; 249 Loi concernant La Prévoyance Compagnie d'Assurances; 250 Loi concernant la ville de Montréal-Nord; 254 Loi concernant certains actes de donation et de fiducie de Samuel Bronfman; 255 Loi modifiant la charte de la Ville de Laval.La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, rf 4 ASSEMBLEE NATIONALE CINQUIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de bi 2 (1984, chapitre 38) Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales Présenté le 30 octobre 1984 Principe adopté le 14 novembre 1984 Adopté le 19 décembre 1984 Sanctionné le 21 décembre 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi vise deux objectifs principaux: alléger les contrôles qu 'exercent les autorités gouvernementales sur l'administration financière municipale et améliorer les règles qui régissent cette administration.Le projet de loi emploie deux moyens en vue d'atteindre l'objectif d'allégement des contrôles.D'une part, il fait disparaître certains contrôles devenus désuets.D'autre part, devant le grand nombre d'actes de gestion financière des municipalités qui doivent recevoir à la fois l'approbation du ministre des Affaires municipales et celle de la Commission municipale du Québec, le projet propose d'éliminer le dédoublement et la lourdeur qui en découlent en retirant à la Commission municipale ses pouvoirs d'approbation dans ce domaine.Les actes financiers qu'approuve actuellement la Commission seront donc soit approuvés par le ministre, soit libres d'approbations.Dans ce dernier cas, cependant, la suppression de l'approbation pourra être assortie de mesures visant à assurera l'égard des citoyens une certaine publicité à l'acte posé, comme dans le cas d'une aliénation de biens par la municipalité.L'objectif d'amélioration des règles de gestion est atteint de diverses manières par le projet de loi.On peut mentionner, entreautres, la possibilité, nouvelle pour les municipalités, d'adopter en cours d'exercice un budget supplémentaire et la possibilité pour un conseil municipal de déléguer son pouvoir de dépenser.Le projet prévoit de plus d'importantes améliorations aux dispositions de la loi portant sur le rapport financier annuel et le rapport des vérificateurs.Le projet de loi comporte aussi des dispositions adaptant les deux objectifs qu'il poursuit aux entités intermunicipales et supra-municipales.Enfin, dans le même esprit, il modifie ou abroge plusieurs dispositions de chartes de municipalités.PRINCIPALES LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET 1° La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); 2° la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 275 3° le Code municipal (L.R.Q., chapitre C-27.1); 4° la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., chapitre C-35); 5° la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1); 6° la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2); 7° la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3); 8° la Loi sur les comptables agréés (L.R.Q., chapitre C-48); 9° la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (L.R.Q., chapitre C-60.1); 10° la Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire (L.R.Q., chapitre C-64.01); 110 la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., chapitre C-70); 12° la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., chapitre D-7); 13° la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1); 14° la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-14); 15° la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2); 16° la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8); 17° la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., chapitre S-18.21); 18° la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (L.R.Q., chapitre V-6.1); 19° la Loi constituant la Commission de transport de la Rive Sud de Montréal (1971, chapitre 98); 20° la Loi constituant la Société d'exploitation de la centrale de traitement d'eau Chambly - Marieville - Richelieu (1979, chapitre 110); 21° la Charte de la ville de Québec (1929, chapitre 95); 22° la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102); 23° la Charte de la ville de Laval (1965, lre session, chapitre 89). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.II7e année, n- 4 277 Projet de loi 2 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: loi sur l'aménagement et l'urbanisme 1.L'article 46 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), modifié par l'article 19 du chapitre 27 des lois de 1984, est de nouveau modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Le conseil de la municipalité régionale de comté doit transmettre cet avis à la municipalité dans les trente jours de la réception du règlement d'emprunt.Lorsqu'il est transmis au ministre, le règlement d'emprunt doit être accompagné de l'avis du conseil de la municipalité régionale de comté, sauf si ce conseil ne respecte pas le délai de trente jours.».2.L'article 74 de cette loi, modifié par l'article 20 du chapitre 27 des lois de 1984, est de nouveau modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Le conseil de la municipalité régionale de comté doit transmettre cet avis à la municipalité dans les trente jours de la réception du règlement d'emprunt.Lorsqu'il est transmis au ministre, le règlement d'emprunt doit être accompagné de l'avis du conseil de la municipalité régionale de comté, sauf si ce conseil ne respecte pas le délai de trente jours.».3.L'article 115 de cette loi, modifié par l'article 21 du chapitre 27 des lois de 1984, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 8° du deuxième alinéa par le suivant: 278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 «8° exiger, comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, autre qu'une annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots, que des rues y soient prévues ou non, que le propriétaire cède à la municipalité, à des fins de parcs ou de terrains de jeux, une superficie de terrain n'excédant par dix pour cent du terrain compris dans le plan et situé dans un endroit qui, de l'avis du conseil, convient pour l'établissement de parcs ou de terrains de jeux, ou exiger du propriétaire, au lieu de cette superficie de terrain, le paiement d'une somme n'excédant pas dix pour cent de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour le terrain compris dans le plan, malgré l'application de l'article 214 ou 217 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), multipliée par le facteur établi pour le rôle par le ministre en vertu de cette loi, ou encore, exiger du propriétaire une partie en terrain et une partie en argent; le produit de ce paiement doit être versé dans un fonds spécial qui ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement de terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux et les terrains cédés à la municipalité en vertu du présent paragraphe ne peuvent être utilisés que pour des parcs ou des terrains de jeux; la municipalité peut toutefois disposer, de la manière prévue par la loi qui la régit, des terrains qu'elle a acquis en vertu du présent paragraphe s'ils ne sont plus requis à des fins d'établissement de parcs ou de terrains de jeux, et le produit doit en être versé dans ce fonds spécial; ».4.L'article 205 de cette loi, modifié par l'article 25 du chapitre 27 des lois de 1984, est de nouveau modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Le terme d'un emprunt effectué par la municipalité régionale de comté pour les fins mentionnées au premier alinéa ne peut, sauf lorsque la somme empruntée est utilisée relativement à un immeuble, excéder cinq ans et un tel emprunt ne requiert que l'approbation du ministre.».LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 5.L'article 28 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifié: 1° par le remplacement des sous-paragraphes 2° et 2.1° du paragraphe 1 par les suivants: «2° Acquérir pour des fins de sa compétence des biens meubles et immeubles, par achat, donation, legs ou autrement; «2.1° Lorsqu'elle n'en a plus besoin, aliéner ces biens à titre onéreux, sous peine de nullité; si cette aliénation ne se fait pas à l'enchère ni par soumissions publiques, le greffier doit publier chaque mois, s'il y a lieu, un avis public mentionnant tout bien que la corporation a Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, tf 4 279 autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l'a fait et à quel prix, et doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales; «2.2° Louer des locaux, des comptoirs ou des kiosques dans les immeubles municipaux, les parcs et les places publiques et en fixer les conditions de louage, l'usage et la tenue; »; 2° par la suppression du troisième alinéa du paragraphe 2; 3° par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3.Cette corporation peut aussi, avec l'autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, se porter caution d'une institution, société ou corporation dont le but est l'organisation d'un centre de loisirs ou d'un lieu public de sport ou de récréation ou qui est vouée à l'initiative industrielle, commerciale ou touristique, ou dont le but est d'organiser et de favoriser l'activité physique et culturelle par les habitants de la municipalité.Le ministre peut exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d'emprunt selon la procédure prévue pour l'approbation de ces règlements.»; 4° par la suppression du paragraphe 4.6.L'article 28.3 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «28.3 L'aliénation de l'immeuble n'est assujettie à aucune formalité particulière.».7.L'article 29 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le greffier doit, dans les trente jours de la conclusion du bail ou de l'acte de cession, publier un avis conformément au sous-paragraphe 2.1° du paragraphe 1 de l'article 28, compte tenu des adaptations nécessaires.Il doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales.».8.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 29.2, du suivant: « 29.3 Toute convention par laquelle une corporation engage son crédit pour une période excédant trois ans doit pour la lier être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales, sauf s'il s'agit 280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 d'une convention qui l'oblige au paiement d'honoraires pour services professionnels, d'un contrat individuel de travail ou d'une entente intermunicipale.Le ministre peut exiger que la résolution ou le règlement décrétant l'engagement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d'emprunt selon la procédure prévue pour l'approbation de ces règlements.».9.Les articles 94 et 95 de cette loi sont abrogés.10.L'article 105 de cette loi est remplacé par les suivants: « 105.Dès la fin de l'exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l'exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales.Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation de la corporation au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale et tout autre renseignement requis par le ministre.« 105.1 Le trésorier doit, lors d'une séance du conseil, déposer le rapport financier et le rapport du vérificateur transmis en vertu de l'article 108.3.Au moins cinq jours avant cette séance, le greffier donne avis public que les rapports y seront déposés.« 105.2 Après le dépôt visé à l'article 105.1 et au plus tard le 15 avril, le greffier transmet au ministre des Affaires municipales le rapport financier et le rapport du vérificateur.Si le rapport financier n'est pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut en faire préparer un, pour toute période, aux frais de la corporation, par un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur d'une corporation municipale.Si le rapport visé au deuxième alinéa est préparé par une autre personne qu'un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, ses honoraires lui sont payés par la corporation, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la corporation.« 105.3 Le conseil peut requérir le trésorier, en tout temps durant l'année, de rendre un compte détaillé des revenus et dépenses de la corporation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985, 117e année.>r 4 281 « 105.4 Une fois par trimestre, y compris lors de la dernière séance ordinaire avant la séance où le budget est adopté, le trésorier remet au conseil un état des revenus et dépenses de la corporation depuis le début de l'exercice financier.Il remet aussi deux états comparatifs, l'un portant sur les revenus qu'il prévoit percevoir durant l'exercice et ceux prévus par le budget, et l'autre portant sur les dépenses effectuées à la date de l'état et celles prévues par le budget.« 105.5 Les actions, droits ou réclamations contre le trésorier, résultant de sa gestion, se prescrivent par cinq ans à compter du dernier rapport financier qu'il a dressé.».11.L'article 108 de cette loi est remplacé par les suivants: « 108.Au cours de la période allant du 1er décembre au 15 avril, le conseil nomme un vérificateur pour l'exercice débutant durant cette période.Si, le 15 avril, la nomination n'a pas eu lieu, le vérificateur pour l'exercice précédent reste en fonction.Le vérificateur n'est pas tenu de prêter le serment d'office.Le greffier indique au ministre des Affaires municipales, chaque année, le nom du vérificateur pour l'exercice en cours, dès qu'il est connu.«108.1 Si la charge du vérificateur devient vacante avant l'expiration de son mandat, le conseil doit combler cette vacance à la première séance qui suit.« 108.2 Le vérificateur doit vérifier, pour l'exercice pour lequel il a été nommé, les états financiers, l'état établissant le taux global de taxation et tout autre document que détermine le ministre des Affaires municipales par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.Il fait rapport de sa vérification au conseil.Dans son rapport, il déclare, entre autres, si: 1 ° les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la corporation au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l'exercice terminé à cette date; 2° le taux global de taxation a été établi conformément aux règlements adoptés en vertu de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale.« 108.3 Le vérificateur doit transmettre son rapport au trésorier au plus tard le 31 mars suivant l'expiration de l'exercice financier pour lequel il a été nommé. 282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n 4 Partie 2 « 108.4 Le conseil peut exiger toute autre vérification qu'il juge nécessaire et exiger un rapport.« 108.5 Ne peuvent agir comme vérificateur de la corporation: 1° un membre du conseil de la corporation; 2° un fonctionnaire ou un employé de celle-ci; 3° l'associé d'une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°; 4° une personne qui, durant l'exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la corporation ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l'exercice de sa profession.« 108.6 Le vérificateur peut être un individu ou une société.Il peut charger ses employés de son travail, mais sa responsabilité est alors la même que s'il avait entièrement exécuté le travail.».12.L'article 464 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa du paragraphe 6°.13.L'article 467 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots «approuvé par le ministre des Transports » par les mots « dont copie doit être transmise au ministre des Transports».14.L'article 467.7 de cette loi est remplacé par le suivant: « 467.7 Un exemplaire d'un règlement de la corporation modifiant le service doit être transmis au ministre des Transports.».15.L'article 467.11 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « approuvé par le ministre des Transports » par les mots « dont copie doit être transmise au ministre des Transports ».16.L'article 467.14 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « approuvé par le ministre des Transports » par les mots « dont copie doit être transmise au ministre des Transports».17.L'article 468 de cette loi est modifié par la suppression de la dernière phrase du sixième alinéa. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 283 18.L'article 468.27 de cette loi est remplacé par le suivant: «468.27 Le conseil d'administration nomme, lorsqu'il le juge à propos, tout fonctionnaire ou employé qu'il juge utile au fonctionnement de la régie.».19.L'article 468.32 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par les suivants: « 2° acquérir, de gré à gré ou par expropriation, par achat, donation, legs ou autrement, des biens meubles et immeubles; «2.1° lorsqu'elle n'en a plus besoin, aliéner ces biens à titre onéreux, sous peine de nullité; si cette aliénation ne se fait pas à l'enchère ni par soumissions publiques, le secrétaire doit publier chaque mois, s'il y a lieu, dans un journal diffusé dans le territoire sur lequel la régie a juridiction, un avis public mentionnant tout bien que la régie a autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l'a fait et à quel prix, et doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales; »; 2° par la suppression du deuxième alinéa.20.L'article 468.37 de cette loi est remplacé par le suivant: «468.37 La régie peut, par règlement approuvé par le ministre des Affaires municipales et par les corporations sur le territoire desquelles elle a juridiction, contracter des emprunts pour les fins de sa compétence, par billets ou obligations.».21.L'article 468.38 de cette loi est remplacé par le suivant: « 468.38 Après l'adoption du règlement, le secrétaire de la régie publie le règlement dans un avis adressé à tous les contribuables des corporations sur le territoire desquelles la régie a juridiction; cet avis est inséré dans un journal circulant sur ce territoire.L'avis informe aussi les contribuables qu'ils peuvent s'opposer à l'approbation du règlement par le ministre des Affaires municipales en transmettant à ce dernier leur opposition écrite au cours des trente jours qui suivent la publication de l'avis.Dans les quinze jours de l'adoption du règlement, le secrétaire en transmet copie à chaque corporation dont le territoire est soumis à la juridiction de la régie. 284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 Le conseil de chaque corporation doit, à la première séance ordinaire qui suit sa réception, approuver ou refuser le règlement par résolution et le greffier transmet copie de cette résolution au secrétaire de la régie.».22.L'article 468.39 de cette loi est remplacé par le suivant: « 468.39 Dans le cas où toutes les corporations ont approuvé le règlement, le secrétaire de la régie transmet au ministre des Affaires municipales: 1° une copie certifiée conforme du règlement; 2° un certificat du trésorier attestant qu'aucune dépense décrétée par le règlement n'a été effectuée à la date de ce certificat; 3° tout document ou renseignement que lui demande le ministre.Avant d'approuver le règlement, le ministre peut ordonner à chaque corporation dont le territoire est sous la juridiction de la régie de soumettre le règlement aux propriétaires d'immeubles imposables conformément aux articles 385 à 396.».23.L'article 468.51 de cette loi est remplacé par le suivant: «468.51 Les articles 29.3, 71, 72, 73.1 et 108 à 108.6, les paragraphes 8° et 10° de l'article 464, les articles 473, 477.1, 477.2 et 564, le paragraphe 2 de l'article 567, les paragraphes 1 à 8 de l'article 573 et les articles 573.1 à 573.3 et 573.5 à 573.10 de la présente loi, les articles 1,2,4 à 8,12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., chapitre D-7) et l'article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (1984, chapitre 40) s'appliquent à la régie, compte tenu des adaptations nécessaires.».24.L'article 474 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 474.1.Le conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.»; 2° par le remplacement du quatrième alinéa du paragraphe 3 par les suivants: « Sur preuve suffisante que la municipalité est dans l'impossibilité en fait de préparer, d'adopter et de mettre en vigueur ou de transmettre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 285 son budget dans le délai prévu, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu'il fixe.Lorsque, le 1er janvier, le budget n'est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l'exercice précédent est censé adopté.Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n'est pas encore adopté.».25.L'article 474.4 de cette loi est remplacé par les suivants: «474.4 Le conseil peut préparer et adopter un budget supplémentaire pour combler un déficit anticipé.« 474.5 Le budget supplémentaire est préparé, adopté et transmis conformément aux articles 474, 474.2 et 474.3, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf que le budget doit être transmis au ministre des Affaires municipales dans les trente jours de son adoption.« 474.6 Le conseil doit adopter avec le budget supplémentaire un règlement imposant une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables de la municipalité, sur la base de leur valeur, afin de se procurer les revenus prévus à ce budget.Un compte de taxe spécial, ne visant que cette taxe et l'identifiant comme faisant suite au budget supplémentaire, doit être envoyé au moins trente jours avant la fin de l'exercice financier.S'il est impossible de respecter ce délai, le conseil ne peut adopter de budget supplémentaire.«474.7 Si le conseil, en cas de déficit anticipé, n'adopte pas un budget supplémentaire, il doit porter ce déficit au budget de l'exercice financier suivant, sauf s'il prévoit que, lors de cet exercice, il consolidera le déficit par un règlement d'emprunt.«474.8 Les articles 474.1 à 474.7 s'appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même si elles ne sont pas visées par l'article 1, sauf à la ville de Montréal.».26.L'article 477.1 de cette loi est remplacé par les suivants: « 477.1 Un règlement ou un résolution du conseil qui autorise une dépense n'a d'effet que s'il est accompagné d'un certificat du trésorier qui indique que la corporation dispose de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.Lorsqu'une loi spéciale permet au comité exécutif d'une corporation d'autoriser une dépense, le premier alinéa s'applique à toute résolution du comité à cet effet. 286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.»\" 4 Partie 2 Le présent article ne s'applique pas à un règlement ou à une résolution qui affecte à la dépense projetée des deniers provenant d'une autre source que le fonds général.Si une convention conclue en vertu d'une résolution ou à'un règlement auquel le présent article s'applique a effet sur plus d'un exercice financier, un certificat doit être produit conformément au premier alinéa pour la partie des dépenses qui sera effectuée au cours du premier exercice et ensuite au début de chaque exercice durant lequel la convention a effet.«477.2 Le conseil peut, par règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la corporation le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la corporation.Un tel règlement doit indiquer: 1° le champ de compétence auquel s'applique la délégation; 2° les montants dont le fonctionnaire ou l'employé peut autoriser la dépense; 3° les autres conditions auxquelles est faite la délégation.Les règles d'attribution des contrats par la corporation s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat accordé en vertu du présent article.Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le ministre des Affaires municipales donne son autorisation à l'adjudication d'un contrat à une autre personne que celle qui a fait la soumission la plus basse, seul le conseil peut demander cette autorisation au ministre.Une autorisation de dépenses accordée en vertu d'une délégation doit, pour être valide, faire l'objet d'un certificat du trésorier indiquant qu'il y a pour cette fin des crédits suffisants.Une telle autorisation ne peut être accordée si elle engage le crédit de la corporation pour une période s'étendant au-delà de l'exercice financier en cours.Le fonctionnaire ou l'employé qui accorde une autorisation de dépenses l'indique dans un rapport qu'il transmet au conseil à la première séance ordinaire tenue après l'expiration d'un délai de cinq jours suivant l'autorisation.».27.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 488, des suivants: « 488.1 Si l'emprunt décrété par un règlement est insuffisant pour payer le coût de l'exécution de l'objet du règlement, la corporation doit affecter à cette fin la somme manquante à même le fonds général. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 287 Si la taxe imposée pour rembourser l'emprunt est à la charge d'une partie seulement des propriétaires d'immeubles imposables de la municipalité, le conseil peut, par règlement, imposer une taxe spéciale sur ces immeubles dans le but de verser au fonds général une somme équivalente à celle qui en a été distraite en vertu du premier alinéa.Cette taxe peut être imposée sur une période n'excédant pas la période de remboursement de l'emprunt.Si la taxe imposée pour rembourser l'emprunt est à la fois à la charge de la corporation et à celle d'une partie seulement des propriétaires d'immeubles imposables de la municipalité, le deuxième alinéa s'applique, sauf que le conseil doit: 1° tenir compte de la cause de l'insuffisance de deniers par rapport à la répartition de la taxe imposée pour rembourser l'emprunt; 2° respecter, sous réserve du paragraphe 1°, la proportion dans laquelle cette taxe est répartie.«488.2 Si, dans le cas visé à l'article 488.1, aucune dépense excédentaire n'est encore effectuée, la corporation peut aussi adopter un règlement d'emprunt pour se procurer la somme manquante.».28.L'article 501 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Malgré ce qui précède, dans le cas de l'article 474.6, le rôle spécial de perception fait à la suite de l'imposition d'une taxe spéciale consécutive à l'adoption d'un budget supplémentaire existe séparément du rôle général de perception même après la date fixée par le conseil pour la préparation du rôle général.».29.L'article 539 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 539.Les immeubles ainsi acquis par la municipalité et qui n'ont pas été rachetés doivent être vendus, de la façon prescrite par les sous-paragraphes 2° et 2.1° du paragraphe 1 de l'article 28, dans l'année qui suit l'expiration du délai pendant lequel le retrait pouvait être exercé.Le ministre des Affaires municipales peut cependant accorder de nouveaux délais, à la demande du conseil, pour des raisons qu'il juge satisfaisantes.».30.L'article 546 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.31.L'article 547 de cette loi est modifié: 288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le fonds d'amortissement peut être formé, soit au moyen d'une taxe spéciale imposée par le règlement et prélevée annuellement, jusqu'à l'expiration du terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables de la municipalité ou sur les immeubles des propriétaires ou occupants tenus au paiement de l'emprunt, soit en affectant annuellement à cette fin une portion des revenus généraux de la municipalité.Dans l'un et l'autre cas, la somme versée chaque année au fonds d'amortissement doit être suffisante pour iormer, avec les intérêts composés qu'elle produit au taux de trois et demi pour cent par année, le capital qui doit être versé à l'échéance.»; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Si une taxe spéciale est imposée pour être prélevée annuellement, elle peut être prélevée dès l'entrée en vigueur du règlement.Tant que l'émission d'obligations ou de billets n'est pas faite, elle peut être prélevée à un taux suffisant pour payer les frais incidents à l'emprunt et à son objet, y compris les intérêts sur les emprunts temporaires.».32.L'article 549 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 549.La municipalité peut emprunter par émission d'obligations ou par billets.».33.L'article 553 de cette loi est modifié par la suppression des troisième et quatrième alinéas.34.L'article 554 de cette loi est modifié: 1° par l'addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante: « Le ministre des Affaires municipales peut toutefois prescrire tout autre moyen de publication et fixer dans ce cas d'autres délais.»; 2° par la suppression des quatrième et cinquième alinéas.35.L'article 557 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement de ce qui précède le sous-paragraphe a du paragraphe 1 par ce qui suit : «557.1.Lorsque, suivant la procédure de l'article 556, le vote des personnes habiles à voter visées au premier alinéa de cet article doit avoir lieu, il faut, pour qu'un règlement soit approuvé, que le nombre de votes donnés sur le règlement atteigne au moins les proportions suivantes: »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 289 2° par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: «3.Aux fins du présent article, la résidence est l'adresse du propriétaire portée au rôle d'évaluation.».36.Les articles 558, 559 et 560 de cette loi sont abrogés.37.L'article 561 de cette loi est modifié par l'insertion, à la sixième ligne du premier alinéa, après le mot « obligations », des mots « ou des billets ».38.L'article 562 de cette loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe 13°, du suivant: « 14° Certificat du trésorier attestant qu'aucune dépense décrétée au règlement n'a été effectuée à la date de ce certificat.».39.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 563, du suivant : «563.1 En plus d'obtenir les approbations prévues par l'article 556, le conseil doit, avant de contracter un emprunt par billet, faire approuver les conditions de cet emprunt par le ministre des Affaires municipales.».40.Les articles 564, 565 et 566 de cette loi sont remplacés par les suivants: «564.Malgré toute disposition inconciliable, le conseil peut modifier un règlement d'emprunt par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification ne change pas l'objet de l'emprunt et que: 1° elle n'augmente pas la charge des contribuables, ou 2° elle n'augmente la charge des contribuables que par une majoration du taux de l'intérêt ou par la réduction de la période de remboursement.Le greffier doit transmettre au ministre des Affaires municipales copie d'une résolution adoptée en vertu du présent article.«565.Le conseil peut, par règlement qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales, modifier ou remplacer une taxe spéciale imposée par un règlement d'emprunt en vertu duquel des billets ou des obligations ont été émis.Le règlement de modification doit, au moins trente jours avant qu'il ne soit soumis au ministre, être publié selon la procédure prévue pour 290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.If 4 Partie 2 la publication des avis publics, avec un avis mentionnant que toute personne qui désire s'opposer à l'approbation du règlement doit en informer le ministre par écrit au cours de ces trente jours.Si la taxe spéciale est imposée par une résolution d'emprunt, le conseil peut procéder par résolution plutôt que par règlement.Le présent article s'applique à l'approbation de cette résolution, compte tenu des adaptations nécessaires.«566.Les articles 564 et 565 s'appliquent à tout règlement et à toute résolution d'emprunt, sauf le cas d'un emprunt temporaire, quelle que soit la loi en vertu de laquelle ils ont été adoptés.».41.L'article 567 de cette loi est modifié par le remplacement des paragraphes 2 et 3 par les suivants: «2.Le conseil peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses pour l'administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu'il détermine.Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt.Si, dans un tel cas, le montant excède 90% de celui des obligations ou billets dont le règlement autorise l'émission, le conseil doit obtenir l'autorisation préalable du ministre des Affaires municipales.« 3.Une municipalité qui fait exécuter des travaux subventionnés en tout ou en partie par le gouvernement ou l'un de ses ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales, décréter un emprunt dont le montant n'excède pas celui de la subvention et dont le terme correspond à la période fixée pour le versement de la subvention.».42.L'article 569 de cette loi est modifié par le remplacement des paragraphes 1 et 2 par les suivants: «569.1.Le conseil peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont il a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de « fonds de roulement », ou en augmenter le montant.À cet effet, il adopte un règlement pour: a) affecter à cette fin le surplus accumulé de son fonds général ou une partie de celui-ci, b) y affecter les revenus d'une taxe spéciale prévue au budget à cette fin, ou c) effectuer ces deux opérations. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier I9H5.117e année.tf 4 291 Dans le cas du paragraphe b, le montant du fonds ou de son augmentation est égal aux revenus de la taxe spéciale, au fur et à mesure de leur perception.Dans le cas du paragraphe c, cette règle s'applique à la part du fonds ou de son augmentation attribuable aux revenus de la taxe spéciale.Dès qu'un règlement est adopté en vertu du présent paragraphe, le greffier doit en transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales.« 1.1 Le montant du fonds ne peut excéder 10% des crédits prévus au budget de l'exercice courant de la municipalité.Toutefois, si le montant du fonds excède le pourcentage prévu parce que le budget d'un exercice postérieur comporte moins de crédits que celui utilisé pour fixer ce montant, ce dernier peut demeurer inchangé.« 2.Le conseil peut, par résolution, emprunter à ce fonds les deniers dont il peut avoir besoin pour des dépenses d'immobilisations.La résolution autorisant l'emprunt indique le terme de remboursement qui ne peut alors excéder cinq ans.Le conseil peut aussi emprunter au fonds de roulement en attendant la perception des revenus; dans ce cas, le terme de remboursement ne peut excéder douze mois.Le conseil doit prévoir, chaque année, à même ses fonds généraux, une somme suffisante pour rembourser l'emprunt au fonds de roulement.».43.L'article 573.8 de cette loi est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par le suivant: « Si les ministres donnent leur approbation, la municipalité peut conclure le contrat.Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.».44.L'article 592 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Le conseil peut aussi procéder par la voie d'un règlement d'emprunt qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales.».CODE MUNICIPAL 45.L'article 6 du Code municipal (L.R.Q., chapitre C-27.1) est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par les suivants: « 1° acquérir pour des fins de sa compétence des biens meubles et immeubles, par achat, donation, legs ou autrement; 292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 « 1.1° lorsqu'elle n'en a plus besoin, aliéner ces biens à titre onéreux, sous peine de nullité; si cette aliénation ne se fait pas à l'enchère ni par soumissions publiques, le secrétaire-trésorier doit publier chaque mois, s'il y a lieu, un avis public mentionnant tout bien que la corporation a autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l'a fait et à quel prix, et doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales; »; 2° par la suppression du deuxième alinéa.46.L'article 7 de ce code est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le secrétaire-trésorier doit, dans les trente jours de la conclusion du bail ou de l'acte de cession, publier un avis conformément au paragraphe 1.1 ° de l'article 6, compte tenu des adaptations nécessaires.Il doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales.».47.L'article 8 de ce code est modifié par la suppression du troisième alinéa.48.L'article 9 de ce code est remplacé par le suivant: «9.Une corporation peut aussi, avec l'autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, se porter caution d'une institution, société ou corporation dont le but est l'organisation d'un centre de loisirs ou d'un lieu public de sport et de récréation ou qui est vouée à l'initiative industrielle, commerciale ou touristique, ou dont le but est d'organiser et de favoriser l'activité physique et culturelle par les habitants de la municipalité.Le ministre peut exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d'emprunt selon la procédure prévue pour l'approbation de ces règlements.».49.L'article 13 de ce code est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 13.L'aliénation de l'immeuble n'est assujettie à aucune formalité particulière.».50.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 14, du suivant: « 14.1 Toute convention par laquelle une corporation engage son crédit pour une période excédant trois ans doit pour la lier être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales, sauf s'il s'agit i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 293 d'une convention qui l'oblige au paiement d'honoraires pour services professionnels, d'un contrat individuel de travail ou d'une entente intermunicipale.Le ministre peut exiger que la résolution ou le règlement décrétant l'engagement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d'emprunt selon la procédure prévue pour l'approbation de ces règlements.».51.L'article 148 de ce code est modifié par le remplacement des deuxième, troisième et quatrième alinéas par les suivants: « Au cours de sa session de novembre, le conseil de la municipalité régionale de comté doit, notamment, adopter le budget de celle-ci pour l'exercice financier suivant.Le ministre des Affaires municipales peut, de son propre chef, permettre aux conseils des municipalités régionales de comté ou à une catégorie d'entre eux d'adopter le budget lors d'une session postérieure à la session ordinaire de novembre tenue au plus tard à une date qu'il fixe.Sur preuve suffisante que le conseil de la municipalité régionale de comté est dans l'impossibilité en fait d'adopter le budget lors de la session ordinaire de novembre ou selon le cas, dans le délai fixé par le ministre en vertu du troisième alinéa, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu'il fixe.».52.L'article 176 de ce code est remplacé par les suivants: « 176.Dès la fin de l'exercice financier, le secrétaire-trésorier dresse le rapport financier pour l'exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales.Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation de la corporation au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale et tout autre renseignement requis par le ministre.« 176.1 Le secrétaire-trésorier doit, lors d'une session du conseil, déposer le rapport financier et le rapport du vérificateur transmis en vertu de l'article 966.3.Au moins cinq jours avant cette session, il donne avis public que les rapports y seront déposés.« 176.2 Après le dépôt visé à l'article 176.1 et au plus tard le 15 avril, le secrétaire-trésorier transmet au ministre des Affaires municipales le rapport financier et le rapport du vérificateur. 294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 Si le rapport financier n'est pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut en faire préparer un pour toute période, aux frais de la corporation, par un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur d'une corporation municipale.Si le rapport visé au deuxième alinéa est préparé par une autre personne qu'un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, ses honoraires lui sont payés par la corporation, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la corporation.« 176.3 Le conseil peut requérir le secrétaire-trésorier, en tout temps durant l'année, de rendre un compte détaillé des revenus et dépenses de la corporation.« 176.4 Une fois par trimestre, y compris lors de la dernière session ordinaire avant la session où le budget est adopté, le secrétaire-trésorier remet au conseil un état des revenus et dépenses de la corporation depuis le début de l'exercice financier.Il remet aussi deux états comparatifs, l'un portant sur les revenus qu'il prévoit percevoir durant l'exercice et ceux prévus par le budget, et l'autre portant sur les dépenses effectuées à la date de l'état et celles prévues par le budget.« 176.5 Tout officier municipal est tenu de faire à la corporation ou à toute personne autorisée, de la manière fixée par le conseil, un rapport par écrit sur toutes les matières relevant de ses fonctions, et de rendre compte des deniers qu'il a perçus et de ceux qu'il a payés ou déboursés pour la corporation et sous son contrôle, en spécifiant les objets pour lesquels les deniers ont été ainsi perçus, payés ou déboursés.Toutefois, le rapport concernant le service de police ne peut contenir aucun renseignement qui, de l'avis du directeur de police, serait de nature à révéler le contenu d'un dossier concernant une enquête policière.Une demande du conseil et un rapport ou un compte visés par le présent article doivent passer par l'intermédiaire du secrétaire-trésorier.».53.La section V du chapitre II du titre VI de ce code, comprenant les articles 216 à 218, est abrogée.54.L'article 524 de ce code est modifié par la suppression du deuxième alinéa du paragraphe 3. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 295 55.L'article 525 de ce code est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « approuvé par le ministre des Transports » par les mots « dont copie doit être transmise au ministre des Transports ».56.L'article 532 de ce code est remplacé par le suivant: « 532.Un exemplaire d'un règlement de la corporation modifiant le service doit être transmis au ministre des Transports».57.L'article 536 de ce code est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « approuvé par le ministre des Transports » par les mots « dont copie doit être transmise au ministre des Transports».58.L'article 539 de ce code est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots «approuvé par le ministre des Transports » par les mots « dont copie doit être transmise au ministre des Transports».59.L'article 569 de ce code est modifié par la suppression de la dernière phrase du sixième alinéa.60.L'article 596 de ce code est remplacé par le suivant: «596.Le conseil d'administration nomme, lorsqu'il le juge à propos, tout fonctionnaire ou employé qu'il juge utile au fonctionnement de la régie.».61.L'article 601 de ce code est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par les suivants: « 2° acquérir, de gré à gré ou par expropriation, par achat, donation, legs ou autrement, des biens meubles et immeubles; « 2.10 lorsqu'elle n'en a plus besoin, aliéner ces biens à titre onéreux, sous peine de nullité; si cette aliénation ne se fait pas à l'enchère ni par soumissions publiques, le secrétaire doit publier chaque mois, s'il y a lieu, dans un journal diffusé dans le territoire sur lequel la régie a juridiction, un avis public mentionnant tout bien que la régie a autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l'a fait et à quel prix, et doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales; »; 2° par la suppression du deuxième alinéa. 296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.Il7e année, n\" 4_Partie 2 62.L'article 606 de ce code est remplacé par le suivant: « 606.La régie peut, par règlement approuvé par le ministre des Affaires municipales et par les corporations sur le territoire desquelles elle a juridiction, contracter des emprunts pour les fins de sa compétence par billets ou obligations.».63.L'article 607 de ce code est remplacé par le suivant: «607.Après l'adoption du règlement, le secrétaire de la régie publie le règlement dans un avis adressé à tous les contribuables des corporations sur le territoire desquelles la régie a juridiction; cet avis est inséré dans un journal circulant sur ce territoire.L'avis informe aussi les contribuables qu'ils peuvent s'opposer à l'approbation du règlement par le ministre des Affaires municipales en transmettant à ce dernier leur opposition écrite au cours des trente jours qui suivent la publication de l'avis.Dans les quinze jours de l'adoption du règlement, le secrétaire en transmet copie à chaque corporation dont le territoire est soumis à la juridiction de la régie.Le conseil de chaque corporation doit, à la première séance ordinaire qui suit sa réception, approuver ou refuser le règlement par résolution et le secrétaire-trésorier transmet copie de cette résolution au secrétaire de la régie.».64.L'article 608 de ce code est remplacé par le suivant: «608.Dans le cas où toutes les corporations ont approuvé le règlement, le secrétaire de la régie transmet au ministre des Affaires municipales: i 1° une copie certifiée conforme du règlement; 2° un certificat du trésorier attestant qu'aucune dépense décrétée par le règlement n'a été effectuée à la date de ce certificat; 3° tout document ou renseignement que lui demande le ministre.Avant d'approuver le règlement, le ministre peut ordonner à chaque corporation dont le territoire est sous la juridiction de la régie de soumettre le règlement aux électeurs propriétaires d'immeubles imposables conformément aux articles 474 à 485.».65.L'article 620 de ce code est remplacé par le suivant: | «620.Les articles 29.3, 71, 72,73.1 et 108 à 108.6, les paragraphes 8° et 10° de l'article 464, les articles 473, 477.1, 477.2 et 564, le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.23 Janvier 1985.117e année, n\" 4 297 paragraphe 2 de l'article 567, les paragraphes 1 à 8 de l'article 573 et les articles 573.1 à 573.3 et 573.5 à 573.10 de la Loi sur les cités et villes, les articles 1, 2, 4 à 8.12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., chapitre D-7) et l'article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (1984, chapitre 40) s'appliquent à la régie, compte tenu des adaptations nécessaires.».66.L'article 681 de ce code est modifié par la suppression du paragraphe 7.67.L'article 942 de ce code est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par le suivant: «Si les ministres donnent leur approbation, la corporation peut conclure le contrat.Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.».68.L'article 954 de ce code est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: «954.1.Le conseil d'une corporation locale doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la corporation pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.»; 2° par le remplacement du quatrième alinéa du paragraphe 3 par les suivants: « Sur preuve suffisante que la corporation est dans l'impossibilité en fait de préparer, d'adopter ou de transmettre son budget dans le délai prévu, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu'il fixe.Lorsque, le 1er janvier, le budget n'est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l'exercice précédent est censé adopté.Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n'est pas encore adopté.».69.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 957, des suivants: «957.1 Le conseil d'une corporation locale peut préparer et adopter un budget supplémentaire pour combler un déficit anticipé.« 957.2 Le budget supplémentaire est préparé, adopté et transmis conformément aux articles 954, 956 et 957, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf que le budget doit être transmis au ministre des Affaires municipales dans les trente jours de son adoption. 298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Panie 2 «957.3 Le conseil doit adopter avec le budget supplémentaire un règlement imposant une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables de la municipalité, afin de se procurer les revenus prévus à ce budget.Un compte de taxes spécial, ne visant que cette taxe et l'identifiant comme faisant suite au budget supplémentaire, doit être transmis au moins trente jours avant la fin de l'exercice financier.S'il est impossible de respecter ce délai, le conseil ne peut adopter de budget supplémentaire.«957.4 Si le conseil, en cas de déficit anticipé, n'adopte pas un budget supplémentaire, il doit porter ce déficit au budget de l'exercice financier suivant, sauf s'il prévoit que, lors de cet exercice, il consolidera le déficit par un règlement d'emprunt.».70.L'article 961 de ce code est remplacé par les suivants: « 961.Un règlement ou une résolution du conseil qui autorise une dépense n'a d'effet que s'il est accompagné d'un certificat du secrétaire-trésorier qui indique que la corporation dispose de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.Le présent article ne s'applique pas à un règlement ou à une résolution qui affecte à la dépense projetée des deniers provenant d'une autre source que le fonds général.Si une convention conclue en vertu d'une résolution ou d'un règlement auquel le présent article s'applique a effet sur plus d'un exercice financier, un certificat doit être produit conformément au premier alinéa pour la partie des dépenses qui sera effectuée au cours du premier exercice et ensuite au début de chaque exercice durant lequel la convention a effet.« 961.1 Le conseil peut faire, amender ou abroger des règlements pour déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la corporation le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la corporation.Un tel règlement doit indiquer: 1° le champ de compétence auquel s'applique la délégation: 2° les montants dont le fonctionnaire ou l'employé peut autoriser la dépense; 3° les autres conditions auxquelles est faite la délégation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 299 Les règles d'attribution des contrats par la corporation s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat accordé en vertu du présent article.Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le ministre des Affaires municipales donne son autorisation à l'adjudication d'un contrat à une autre personne que celle qui a fait la soumission la plus basse, seul le conseil peut demander cette autorisation au ministre.Une autorisation de dépenses accordée en vertu d'une délégation doit, pour être valide, faire l'objet d'un certificat du secrétaire-trésorier indiquant qu'il y a pour cette fin des crédits suffisants.Une telle autorisation ne peut être accordée si elle engage le crédit de la corporation pour une période s'étendant au-delà de l'exercice financier en cours.Le fonctionnaire ou l'employé qui accorde une autorisation de dépenses l'indique dans un rapport qu'il transmet au conseil à la première session ordinaire tenue après l'expiration d'un délai de cinq jours suivant l'autorisation.».71.L'article 966 de ce code est modifié: 10 par le remplacement du premier alinéa par les articles suivants : « 966.Au cours de la période allant du 1er décembre au 15 avril, le conseil nomme un vérificateur pour l'exercice débutant durant cette période.Si, le 15 avril, la nomination n'a pas eu lieu, le vérificateur pour l'exercice précédent reste en fonction.Le vérificateur n'est pas tenu de prêter le serment d'office.Le secrétaire-trésorier indique au ministre des Affaires municipales, chaque année, le nom du vérificateur pour l'exercice en cours, dès qu'il est connu.«966.1 Si la charge du vérificateur devient vacante avant l'expiration de son mandat, le conseil doit combler cette vacance à la première session qui suit.«966.2 Le vérificateur doit vérifier, pour l'exercice pour lequel il a été nommé, les états financiers, l'état établissant le taux global de taxation et tout autre document que détermine le ministre des Affaires municipales par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.11 fait rapport de sa vérification au conseil.Dans son rapport, il déclare, entre autres, si: 10 les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la corporation au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l'exercice terminé à cette date; 300 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n-4 Partie 2 2° le taux global de taxation a été établi conformément aux règlements adoptés en vertu de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale.<( 966.3 Le vérificateur doit transmettre son rapport au secrétaire-trésorier au plus tard le 31 mars suivant l'expiration de l'exercice financier pour lequel il a été nommé.«966.4 Ne peuvent agir comme vérificateur de la corporation: 1° un membre du conseil de la corporation; 2° un fonctionnaire ou un employé de la corporation; 3° l'associé d'une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°; 4° une personne qui, durant l'exercice sur lequel porte la vérification, a, directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la corporation, ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l'exercice de sa profession.»; 2° par la constitution des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas en un article 966.5; 3° par le remplacement des septième et huitième alinéas par l'article suivant: «966.6 Le vérificateur peut être un individu ou une société.Il peut charger ses employés de son travail, mais sa responsabilité est alors la même que s'il avait entièrement exécuté le travail.».72.L'article 975 de ce code est remplacé par le suivant: « 975.Chaque année, à l'époque fixée selon le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l'article 148, le conseil de la municipalité régionale de comté doit préparer et adopter le budget de celle-ci pour le prochain exercice financier, ou pour l'exercice financier en cours si le conseil se prévaut d'une prolongation de délai après le 1er janvier.Le secrétaire-trésorier doit transmettre copie de ce budget au ministère des Affaires municipales et à chaque corporation locale au plus tard le quinzième jour suivant son adoption.Cette copie doit être accompagnée d'une prévision de la répartition qui sera imposée à chaque corporation locale en vertu de l'article 976.».73.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 980, des suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985, 117e année, n\" 4 301 29 « 980.1 Si l'emprunt décrété par un règlement est insuffisant pour payer le coût de l'exécution de l'objet du règlement, la corporation doit affecter à cette fin la somme manquante à même le fonds général.Si la taxe imposée pour rembourser l'emprunt est à la charge d'une partie seulement des propriétaires d'immeubles imposables de la municipalité, le conseil peut, par règlement, imposer une taxe spéciale sur ces immeubles, dans le but de verser au fonds général une somme équivalente à celle qui en a été distraite en vertu du premier alinéa.Cette taxe peut être imposée sur une période n'excédant pas la période de remboursement de l'emprunt.Si la taxe imposée pour rembourser l'emprunt est à la fois à la charge de la corporation et à celle d'une partie seulement des propriétaires d'immeubles imposables de la municipalité, le deuxième alinéa s'applique, sauf que le conseil doit: 1 ° tenir compte de la cause de l'insuffisance de deniers par rapport à la répartition de la taxe imposée pour rembourser l'emprunt; 2° respecter, sous réserve du paragraphe 1°, la proportion dans laquelle cette taxe est répartie.«980.2 Si, dans le cas visé à l'article 980.1, aucune dépense excédentaire n'est encore effectuée, la corporation peut aussi adopter un règlement d'emprunt pour se procurer la somme manquante.».74.L'article 1001 de ce code est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Malgré ce qui précède, dans le cas de l'article 957.3, le rôle spécial de perception fait à la suite de l'imposition d'une taxe spéciale consécutive à l'adoption d'un budget supplémentaire existe séparément du rôle général de perception même après la date fixée par le conseil pour la préparation du rôle général.».75.L'article 1040 de ce code est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 1040.Les immeubles ainsi acquis par la municipalité et qui n'ont pas été rachetés doivent être vendus de la façon prescrite par le paragraphe 1.1° du premier alinéa de l'article 6, dans l'année qui suit l'expiration du délai pendant lequel le retrait pouvait être exercé.Le ministre des Affaires municipales peut cependant accorder de nouveaux délais, à la demande du conseil, pour des raisons qu'il juge satisfaisantes.». 302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, rf 4 Partie 2 76.L'article 1061 de ce code est modifié par le remplacement des paragraphes 8 et 9 par les suivants: «8.Lorsque le vote n'est pas demandé à l'assemblée publique prévue au présent article, le règlement est réputé avoir été approuvé par les électeurs, même dans le cas de l'article 1084; si le vote a lieu et que la corporation tombe dans le cas prévu à l'article 1084, le règlement doit faire l'objet d'un vote suivant les proportions édictées à cet article., «9.Malgré toute disposition inconciliable du présent code, un règlement d'emprunt d'une municipalité régionale de comté doit dans tous les cas être approuvé par le ministre des Affaires municipales mais n'a pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.».77.L'article 1062 de ce code est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 1062.Lorsque, suivant la procédure de l'article 1061, le vote des électeurs propriétaires doit avoir lieu, il faut, pour qu'un règlement soit approuvé par eux, que le nombre de votes donnés sur le règlement, sauf le cas prévu à l'article 1084, atteigne au moins un quart du nombre des personnes habiles à voter qui résident dans la municipalité; en outre, le règlement doit être approuvé par la majorité en nombre et en valeur de toutes les personnes habiles à voter qui ont voté, qu'elles résident ou non dans la municipalité.».78.L'article 1065 de ce code est modifié: 1° par l'addition, à la fin du paragraphe 1.de la phrase suivante: « Le ministre des Affaires municipales peut toutefois prescrire tout autre moyen de publication et fixer dans ce cas d'autres délais.»; 2° par la suppression du paragraphe 3.79.L'article 1067 de ce code est modifié par la suppression du deuxième alinéa.80.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 1071.du suivant: <¦ 1071.1 En plus d'obtenir l'autorisation prévue par l'article 1061, la corporation doit, avant de contracter un emprunt par billet, faire approuver les conditions de cet emprunt par le ministre des .Affaires municipales.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.Il7e année, n\" 4 303 81.L'article 1072 de ce code est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « La taxe annuelle peut être prélevée dès l'entrée en vigueur du règlement.Tant que l'émission de bons n'est pas faite ou que l'emprunt n'est pas contracté, elle peut être prélevée à un taux suffisant pour payer les frais incidents à l'emprunt et à son objet, y compris les intérêts sur les emprunts temporaires.».82.L'article 1075 de ce code est modifié par l'insertion, après le paragraphe 12°, du suivant: « 13° certificat du secrétaire-trésorier attestant qu'aucune dépense décrétée au règlement n'a été effectuée à la date de ce certificat.».83.Les articles 1076, 1077 et 1078 de ce code sont remplacés par les suivants: « 1076.Malgré toute disposition inconciliable, le conseil peut modifier un règlement d'emprunt par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification ne change pas l'objet de l'emprunt et que: 1° elle n'augmente pas la charge des contribuables, ou 2° elle n'augmente la charge des contribuables que par une majoration du taux de l'intérêt ou par la réduction de la période de remboursement.Le secrétaire-trésorier doit transmettre au ministre des Affaires municipales copie d'une résolution adoptée en vertu du présent article.« 1077.Le conseil peut, par règlement qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales, modifier ou remplacer une taxe spéciale imposée par un règlement d'emprunt en vertu duquel des billets ou des obligations ont été émis.Le règlement de modification doit, au moins trente jours avant qu'il ne soit soumis au ministre, être publié selon la procédure prévue pour la publication des avis publics, avec un avis mentionnant que toute personne qui désire s'opposer à l'approbation du règlement doit en informer le ministre par écrit au cours de ces trente jours.Si la taxe spéciale est imposée par une résolution d'emprunt, le conseil peut procéder par résolution plutôt que par règlement.Le présent article s'applique à l'approbation de cette résolution, compte tenu des adaptations nécessaires. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.n° 4 Partie 2 « 1078.Les articles 1076 et 1077 s'appliquent à tout règlement et à toute résolution d'emprunt, sauf le cas d'un emprunt temporaire, quelle que soit la loi en vertu de laquelle ils ont été adoptés.».84.Les articles 1079 et 1080 de ce code sont abrogés.85.L'article 1084 de ce code est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «1084.Lorsque le remboursement d'un emprunt doit être supporté par les propriétaires d'immeubles d'une partie seulement de la municipalité, la taxe à prélever chaque année, pendant le terme de l'emprunt, n'est imposée que sur les propriétaires intéressés; elle doit être suffisante pour payer les intérêts chaque année et constituer le capital remboursable à l'échéance des obligations.Dans ce cas, les propriétaires obligés, qui sont électeurs municipaux, ont seuls le droit de voter pour l'approbation ou la désapprobation du règlement et le règlement est censé approuvé s'il l'a été par la majorité en nombre et en valeur de ces propriétaires électeurs obligés.».86.L'article 1090 de ce code est abrogé.87.Le chapitre III du titre XXVI de ce code, comprenant les articles 1091 et 1092, est abrogé.88.L'article 1093 de ce code est remplacé par les suivants: «1093.Toute corporation peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d'administration courante et les contracter aux conditions et pour la période de temps qu'elle détermine.Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt.Si, dans un tel cas, le montant excède 90% de celui des obligations ou billets dont le règlement autorise l'émission, la corporation doit obtenir l'autorisation préalable du ministre des Affaires municipales.«1093.1 Une corporation qui fait exécuter des travaux subventionnés en tout ou en partie par le gouvernement ou l'un de ses ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales, décréter un emprunt dont le montant n'excède pas celui de la subvention et dont le terme correspond à la période fixée pour le versement de la subvention.».89.L'article 1094 de ce code est modifié par le remplacement des paragraphes 1 et 2 par les suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier I9H5.117e année, ir 4 305 « 1094.1.Toute corporation peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont elle a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de «fonds de roulement », ou en augmenter le montant.À cet effet, elle adopte un règlement pour: a) affecter à cette fin le surplus accumulé de son fonds général ou une partie de celui-ci, b) y affecter les revenus d'une taxe spéciale prévue au budget à cette fin, ou c) effectuer ces deux opérations.Dans le cas du paragraphe b, le montant du fonds ou de son augmentation est égal aux revenus de la taxe spéciale, au fur et à mesure de leur perception.Dans le cas du paragraphe c, cette règle s'applique à la part du fonds ou de son augmentation attribuable aux revenus de la taxe spéciale.Dès qu'un règlement est adopté en vertu du présent paragraphe, le secrétaire-trésorier doit en transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales.« 1.1 Le montant du fonds ne peut excéder 10% des crédits prévus au budget de l'exercice courant de la corporation.Toutefois, si le montant du fonds excède le pourcentage prévu parce que le budget d'un exercice postérieur comporte moins de crédits que celui utilisé pour fixer ce montant, ce dernier peut demeurer inchangé.« 2.La corporation peut, par résolution, emprunter à ce fonds les deniers dont elle peut avoir besoin pour des dépenses d'immobilisations.La résolution autorisant l'emprunt indique le terme de remboursement qui ne peut alors excéder cinq ans.La corporation peut aussi emprunter au fonds de roulement en attendant la perception des revenus; dans ce cas, le terme de remboursement ne peut excéder douze mois.La corporation doit prévoir, chaque année, à même ses revenus généraux, une somme suffisante pour rembourser l'emprunt au fonds de roulement.».90.L'article 1114 de ce code est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Le conseil peut également procéder par la voie d'un règlement d'emprunt qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales.». GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n 4 Partie 2 LOI SLR LA COMMISSION MUNICIPALE 91.La section V de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., chapitre C-35), comprenant les articles 25 à 37, est abrogée.92.Les articles 85 et 86 de cette loi sont abrogés.93.L'article 99 de cette loi est abrogé.LOI SUR LA COMMUNAUTÉ RÉGIONALE DE L 01 TAOUAIS 94.L'article 82 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1) est remplacé par le suivant: <¦ 82.La Communauté peut aliéner un bien meuble ou immeuble.À l'égard d'un bien meuble dont la valeur excède 2 000 $ ou d'un bien immeuble, si l'aliénation ne se fait pas à l'enchère ni par soumissions publiques, le secrétaire doit publier chaque mois, s'il y a lieu, dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté, un avis public mentionnant tout bien de cette valeur que la Communauté a autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l'a fait et à quel prix; il doit transmettre copie de cet avis au ministre.».95.L'article 83.6 de cette loi est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par le suivant: «Si les ministres donnent leur approbation, la Communauté peut conclure le contrat.Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.».96.L'article 135 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Une copie certifiée conforme du budget de la Communauté et de la Commission de transport doit être transmise au ministre dans les trente jours de son adoption.».97.Les articles 145 et 146 de cette loi sont remplacés par les suivants: «145.La Communauté peut, avec l'approbation du ministre, décréter par règlement un emprunt par billets, obligations ou autres titres et le contracter aux conditions approuvées par lui.Le terme de cet emprunt ne peut excéder cinquante ans.« 146.La Communauté peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d'administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu'elle détermine. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 307 Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt.Si, dans un tel cas, le montant excède 90% de celui des titres dont le règlement autorise l'émission, la Communauté doit obtenir l'autorisation préalable du ministre.».98.L'article 148 de cette loi est remplacé par le suivant: « 148.Les articles 7 et 8 et les sections V à XII de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., chapitre D-7) s'appliquent à la Communauté.».99.L'article 153 de cette loi est remplacé par les suivants: « 153.Dès la fin de l'exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l'exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre, le cas échéant.Il comprend les états financiers et tout autre renseignement requis par le ministre.« 153.1 Le trésorier doit, lors d'une assemblée du Conseil, déposer le rapport financier et le rapport du vérificateur transmis en vertu de l'article 153.7.« 153.2 Après le dépôt visé à l'article 153.1 et au plus tard le 1er mai, le secrétaire transmet au ministre le rapport financier et le rapport du vérificateur.« 153.3 Le Conseil peut requérir le trésorier, en tout temps durant l'année, de rendre un compte détaillé des revenus et dépenses de la Communauté.« 153.4 Au cours de la période allant du 1er décembre au 1er mai, le Conseil nomme un vérificateur pour l'exercice débutant durant cette période.Si, le 1er mai, la nomination n'a pas eu lieu, le vérificateur pour l'exercice précédent reste en fonction.Le secrétaire de la Communauté indique au ministre, chaque année, le nom du vérificateur pour l'exercice en cours, dès qu'il est connu.« 153.5 Si la charge du vérificateur devient vacante avant l'expiration de son mandat, le Conseil doit combler cette vacance à la première assemblée qui suit.« 153.6 Le vérificateur doit, pour l'exercice pour lequel il a été nommé, vérifier les états financiers et tout autre document que détermine le ministre par règlement publié à la Gazette officielle du Québec. 308 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 Il fait rapport de sa vérification au Conseil.Dans son rapport, il déclare, entre autres, si les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la Communauté au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l'exercice terminé à cette date.« 153.7 Le vérificateur doit transmettre son rapport au trésorier au plus tard le 31 mars suivant l'expiration de l'exercice financier pour lequel il a été nommé.« 153.8 Le Conseil peut exiger toute autre vérification qu'il juge nécessaire et exiger un rapport.« 153.9 Ne peuvent agir comme vérificateur de la Communauté: 1° un membre du Conseil; 2° un fonctionnaire ou un employé de la Communauté; 3° l'associé d'une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°; 4° une personne qui, durant l'exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la Communauté ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l'exercice de sa profession.« 153.10 Le ministre peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, la nomination d'un autre vérificateur que celui nommé en vertu de l'article 153.4 et en exiger un rapport.».100.L'article 173 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 173.La Commission de transport peut, avec l'autorisation de la Communauté, du ministre des Affaires municipales et du ministre des Transports, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, la totalité ou toute partie des actifs ou du capital-actions de toute entreprise de transport en commun exploitée, en tout ou pour la plus grande partie, à l'intérieur de son territoire.».101.L'article 194 de cette loi est remplacé par le suivant: « 194.La Commission de transport peut, avec l'approbation du Conseil et du ministre des Affaires municipales, s'il y a lieu, contracter des emprunts selon les articles 145 à 152, compte tenu des adaptations nécessaires. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n» 4 309 Les articles 153 à 153.10 s'appliquent de la même façon à la vérification et au rapport financier de la Commission qui doit de plus être transmis au ministre des Transports avec le rapport du vérificateur.La Commission doit, dans les trente jours de son adoption, transmettre son budget au ministre des Transports.Elle doit de plus lui transmettre, ainsi qu'au ministre des Affaires municipales, au plus tard le 1er juillet, un rapport de ses activités pendant le dernier exercice financier écoulé.La Commission doit transmettre au ministre des Affaires municipales ou au ministre des Transports tout autre renseignement qu'il peut requérir.».102.L'article 239 de cette loi est remplacé par le suivant: «239.La Communauté et la Commission de transport doivent transmettre avant le 1er mai, au ministre et à chaque municipalité, un rapport sommaire de leurs activités durant l'exercice précédent.Elles doivent aussi transmettre à chaque municipalité une copie de leurs états financiers et du rapport du vérificateur pour l'exercice précédent.».LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 103.L'article 119 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2) est remplacé par le suivant: « 119.La Communauté peut aliéner un bien meuble ou immeuble.À l'égard d'un bien dont la valeur excède 10 000 $, si l'aliénation ne se fait pas à l'enchère ni par soumissions publiques, le secrétaire doit publier chaque mois, s'il y a lieu, dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté, un avis public mentionnant tout bien de cette valeur que la Communauté a autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l'a fait et à quel prix; il doit transmettre copie de cet avis au ministre.».104.L'article 120.4 de cette loi est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par le suivant: « Si les ministres donnent leur approbation, le comité exécutif peut conclure le contrat.Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.».105.L'article 144 de cette loi est remplacé par le suivant: « 144.La Communauté peut, par règlement soumis à l'approbation du ministre de l'Environnement, acquérir aux conditions fixées par le règlement, comme partie de son réseau, la propriété d'un ouvrage 310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n-4_Partie 2 d'assainissement appartenant à une municipalité et desservant ou destiné à desservir plus d'une municipalité.».106.L'article 210 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Une copie certifiée conforme du budget de la Communauté et de la Commission de transport doit être transmise au ministre dans les trente jours de son adoption.».107.L'article 222 de cette loi est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: «Un règlement ou une résolution d'emprunt adopté en vertu du présent article n'est soumis qu'à l'approbation du ministre.».108.L'article 224 de cette loi est remplacé par le suivant: «224.Le Conseil peut, par règlement approuvé par le ministre, décréter un emprunt pour une fin de sa compétence.Le terme de cet emprunt ne peut excéder cinquante ans.L'emprunt est effectué conformément à l'article 227.Il suffit que le règlement mentionne le montant total en principal de l'emprunt qu'il décrète, les fins auxquelles doit servir le produit de l'emprunt et le terme maximum pour lequel il peut être contracté.».109.L'article 225 de cette loi, modifié par l'article 43 du chapitre 32 des lois de 1984, est de nouveau modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: «225.La Communauté peut créer, par règlement soumis à l'approbation du ministre, un fonds de roulement dont l'objet, la constitution et l'administration doivent être conformes aux règles suivantes: ».110.L'article 226 de cette loi est remplacé par le suivant: «226.Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d'administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu'il détermine.Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt.».111.L'article 227 de cette loi est modifié par le remplacement du huitième alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 311 « Une résolution du comité exécutif adoptée en vertu du présent article doit être approuvée par le ministre.».112.L'article 228 de cette loi est modifié par le remplacement des deux premiers alinéas par les suivants: «228.Les articles 7 et 8 et les sections v, VI, vin à X et XII de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., chapitre D-7) s'appliquent à la Communauté.Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées aux articles 24 et 32 de cette loi.Le ministre peut faire apposer le sceau et le certificat visés à l'article 12 de cette loi sur un titre émis par la Communauté en vertu d'un règlement en vigueur.La validité d'un titre portant ce sceau et ce certificat ne peut être contestée.».113.Les articles 233 et 234 de cette loi sont remplacés par les suivants: «233.Dès la fin de l'exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l'exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.v Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre, le cas échéant.Il comprend les états financiers et tout autre renseignement requis par le ministre.« 233.1 Le trésorier doit, lors d'une assemblée du Conseil, déposer le rapport financier et le rapport du vérificateur transmis en vertu de l'article 234.3.«233.2 Après le dépôt visé à l'article 233.1 et au plus tard le 1er mai, le secrétaire transmet au ministre le rapport financier et le rapport du vérificateur.«233.3 Le secrétaire transmet au ministre et à chaque municipalité, avant le 1er mai, un rapport sommaire des activités de la Communauté durant l'exercice précédent.Il transmet aussi à chaque municipalité une copie des états financiers de la Communauté et du rapport du vérificateur pour l'exercice précédent.« 233.4 Le Conseil peut requérir le trésorier, en tout temps durant l'année, de rendre un compte détaillé des revenus et dépenses de la Communauté. 312 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Panie 2 «234.Au cours de la période allant du 1er décembre au 1er mai, le Conseil nomme un vérificateur pour l'exercice débutant durant cette période.Si, le 1er mai, la nomination n'a pas eu lieu, le vérificateur pour l'exercice précédent reste en fonction.Le secrétaire de la Communauté indique au ministre, chaque année, le nom du vérificateur pour l'exercice en cours, dès qu'il est connu.«234.1 Si la charge du vérificateur devient vacante avant l'expiration de son mandat, le Conseil doit combler cette vacance à la première assemblée qui suit.«234.2 Le vérificateur doit, pour l'exercice pour lequel il a été nommé, vérifier les états financiers et tout autre document que détermine le ministre par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.Il fait rapport de sa vérification au Conseil.Dans son rapport, il déclare, entre autres, si les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la Communauté au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l'exercice terminé à cette date.« 234.3 Le vérificateur doit transmettre son rapport au trésorier au plus tard le 31 mars suivant l'expiration de l'exercice financier pour lequel il a été nommé.« 234.4 Le Conseil peut exiger toute autre vérification qu'il juge nécessaire et exiger un rapport.« 234.5 Ne peuvent agir comme vérificateur de la Communauté: 1° un membre du Conseil; 2° un fonctionnaire ou un employé de la Communauté; 3° l'associé d'une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°; 4° une personne qui, durant l'exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la Communauté ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l'exercice de sa profession.«234.6 Le ministre peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, la nomination d'un autre vérificateur que celui nommé en vertu de l'article 234 et en exiger un rapport.».114.L'article 258 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, if 4 313 « 258.La Commission peut, avec l'autorisation de la Communauté, du ministre des Affaires municipales et du ministre des Transports, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, la totalité ou toute partie des biens ou du capital-actions de toute entreprise de transport en commun par autobus dont les parcours se situent, en tout ou en partie, à l'intérieur de son territoire.».115.Les articles 280 et 281 de cette loi sont remplacés par les suivants: « 280.La Commission peut, par règlement approuvé par le Conseil et par le ministre, décréter un emprunt pour une fin de sa compétence.Le terme de cet emprunt ne peut excéder cinquante ans.L'emprunt est effectué conformément à l'article 282.Il suffit que le règlement mentionne le montant total en principal de l'emprunt qu'il décrète, les fins auxquelles doit servir le produit de l'emprunt et le terme maximum pour lequel il peut être contracté.« 281.La Commission peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d'administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu'elle détermine.Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt.».116.L'article 282 de cette loi est modifié par le remplacement du septième alinéa par le suivant: « Une résolution de la Commission adoptée en vertu du présent article doit être approuvée par le ministre.».117.L'article 283 de cette loi est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants: « 283.Les articles 7 et 8 et les sections V, VII, VIII à X et XII de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires s'appliquent à la Commission.Le trésorier de la Commission ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par elle remplit les obligations mentionnées aux articles 24 et 32 de cette loi.Le ministre peut faire apposer le sceau et le certificat visés à l'article 12 de cette loi sur un titre émis par la Commission en vertu d'un règlement en vigueur.La validité d'un titre portant ce sceau et ce certificat ne peut être contestée.».118.L'article 288 de cette loi est remplacé par le suivant: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985, 117e année, ir 4 Partie 2 « 288.Les articles 233 à 234.6 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Commission.La Commission doit transmettre au secrétaire de la Communauté et au ministre des Transports les rapports visés dans ces articles.Elle doit de plus, dans les trente jours de son adoption, transmettre au ministre des Transports une copie conforme de son budget.Elle doit également transmettre au ministre des Affaires municipales ou au ministre des Transports tout autre renseignement qu'il peut requérir.».LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC 119.L'article 85 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3), modifié par l'article 17 du chapitre 32 des lois de 1984, est de nouveau modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: «85.La Communauté peut créer, par règlement soumis à l'approbation du ministre, un fonds dont l'objet, la constitution et l'administration doivent être conformes aux règles suivantes:».120.L'article 91 de cette loi est remplacé par le suivant: « 91.La Communauté peut aliéner un bien meuble ou immeuble.À l'égard d'un bien dont la valeur excède 10 000 $, si l'aliénation ne se fait pas à l'enchère ni par soumissions publiques, le secrétaire doit publier chaque mois, s'il y a lieu, dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté, un avis public mentionnant tout bien de cette valeur que la Communauté a autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l'a fait et à quel prix; il doit transmettre copie de cet avis au ministre.».121.L'article 92.4 de cette loi est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par le suivant: « Si les ministres donnent leur approbation, le comité exécutif peut conclure le contrat.Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.».122.L'article 130 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Les acquisitions prévues au premier alinéa ne peuvent être faites qu'avec l'approbation préalable du ministre de l'Environnement, aux conditions qu'il détermine.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 315 123.L'article 149 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Une copie certifiée conforme du budget de la Communauté et de la Commission de transport doit être transmise au ministre dans les trente jours de son adoption.».124.Les articles 159 et 160 de cette loi sont remplacés par les suivants: « 159.La Communauté peut, avec l'approbation du ministre, décréter par règlement un emprunt pour une fin de sa compétence et le contracter selon le mode et aux conditions approuvées par lui.Le terme de ces emprunts ne peut excéder cinquante ans.« 160.La Communauté peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d'administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu'elle détermine.Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt.Si, dans un tel cas, le montant excède 90% de celui des titres dont le règlement autorise l'émission, la Communauté doit obtenir l'autorisation préalable du ministre.Le Conseil peut, par règlement, déléguer au comité exécutif les pouvoirs de Ja Communauté prévus par les deux premiers alinéas.».125.L'article 161 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « La Communauté peut, avec l'autorisation du ministre, émettre et vendre, sous son nom, des obligations, des billets ou d'autres titres soit pour son propre compte, soit pour celui d'une ou de plusieurs des municipalités mentionnées à l'annexe A, soit en partie pour son propre compte et en partie pour celui d'une ou de plusieurs de ces municipalités.».126.L'article 162 de cette loi est remplacé par le suivant: « 162.Les articles 7 et 8 et les sections V à X et XII de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., chapitre D-7) s'appliquent à la Communauté.».127.L'article 167 de cette loi est remplacé par les suivants: « 167.Dès la fin de l'exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l'exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité. 316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre, le cas échéant.Il comprend les états financiers et tout autre renseignement requis par le ministre.« 167.1 Le trésorier doit, lors d'une assemblée du Conseil, déposer le rapport financier et le rapport du vérificateur transmis en vertu de l'article 167.7.« 167.2 Après le dépôt visé à l'article 167.1 et au plus tard le 1er mai, le secrétaire transmet au ministre le rapport financier et le rapport du vérificateur.« 167.3 Le Conseil peut requérir le trésorier, en tout temps durant l'année, de rendre un compte détaillé des revenus et dépenses de la Communauté.« 167.4 Au cours de la période allant du 1er décembre au lermai, le Conseil nomme un vérificateur pour l'exercice débutant durant cette période.Si, le 1er mai, la nomination n'a pas eu lieu, le vérificateur pour l'exercice précédent reste en fonction.Le secrétaire de la Communauté indique au ministre, chaque année, le nom du vérificateur pour l'exercice en cours, dès qu'il est connu.« 167.5 Si la charge du vérificateur devient vacante avant l'expiration de son mandat, le Conseil doit combler cette vacance à la première assemblée qui suit.« 167.6 Le vérificateur doit, pour l'exercice pour lequel il a été nommé, vérifier les états financiers et tout autre document que détermine le ministre par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.Il fait rapport de sa vérification au Conseil.Dans son rapport, il déclare, entre autres, si les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la Communauté au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l'exercice terminé à cette date.« 167.7 Le vérificateur doit transmettre son rapport au trésorier au plus tard le 31 mars suivant l'expiration de l'exercice financier pour lequel il a été nommé.« 167.8 Le Conseil peut exiger toute autre vérification qu'il juge nécessaire et exiger un rapport.« 167.9 Ne peuvent agir comme vérificateur de la Communauté: 1° un membre du Conseil: 2° un fonctionnaire ou un employé de la Communauté; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 19X5.117e année, if 4 317 3° l'associé d'une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°; 4° une personne qui, durant l'exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la Communauté ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l'exercice de sa profession.« 167.10 Le ministre peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, la nomination d'un autre vérificateur que celui nommé en vertu de l'article 167.4 et en exiger un rapport.».128.L'article 188 de cette loi est modifié par le remplacement des paragraphes g et h du deuxième alinéa par les suivants: «#) aliéner un bien meuble ou immeuble dont la valeur, selon la Commission de transport, ne dépasse pas 10 000 $; si cette aliénation ne se fait pas à l'enchère ni par soumissions publiques, la Commission doit publier chaque mois, s'il y a lieu, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis public mentionnant tout bien qu'elle a autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l'a fait et à quel prix, et doit transmettre copie de cet avis au ministre; «h) avec la permission du Conseil et les formalités prévues au paragraphe g, aliéner, à titre onéreux, tout bien meuble ou immeuble dont la valeur, selon la Commission de transport, dépasse 10 000 $; ».129.L'article 190 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 190.La Commission de transport peut, avec l'autorisation du Conseil, du ministre des Affaires municipales et du ministre des Transports, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, la totalité ou toute partie des biens ou du capital-actions de toute entreprise de transport en commun exploitée, en tout ou pour la plus grande partie, à l'intérieur de son territoire.».130.L'article 214 de cette loi est remplacé par le suivant: «214.La Commission de transport peut, avec l'approbation du Conseil et du ministre, s'il y a lieu, contracter des emprunts selon les articles 159 à 166, compte tenu des adaptations nécessaires.Les articles 167 à 167.10 s'appliquent de la même façon à la vérification et au rapport financier de la Commission, qui doit de plus être transmis au ministre des Transports avec le rapport du vérificateur. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, if 4 Partie 2 La Commission doit, dans les trente jours de son adoption, transmettre son budget au ministre des Transports.Elle doit de plus lui transmettre, au plus tard le 1er juillet, un rapport des activités de la Commission pendant le dernier exercice financier écoulé.La Commission doit transmettre au ministre des Affaires municipales ou au ministre des Transports tout autre renseignement qu'il peut requérir.».131.L'article 225 de cette loi est remplacé par le suivant: «225.La Communauté et la Commission de transport doivent transmettre avant le 1er mai, au ministre et à chaque municipalité, un rapport sommaire de leurs activités durant l'exercice précédent.Elles doivent aussi transmettre à chaque municipalité une copie de leurs états financiers et du rapport du vérificateur pour l'exercice précédent.».LA LOI SUR LES COMPTABLES AGRÉÉS 132.L'article 29 de la Loi sur les comptables agréés (L.R.Q., chapitre C-48) est remplacé par le suivant: « 29.Malgré la présente loi, les articles 43, 82, 89, 93 et 135 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4), les articles 135 à 142,177 à 180 et 233 de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., chapitre C-67.2) et l'article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (1984, chapitre 40) continuent de s'appliquer.».LOI SUR LES CONSEILS INTERMUNICIPAUX DE TRANSPORT DANS LA / RÉGION DE MONTRÉAL 133.L'article 10 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (L.R.Q., chapitre C-60.1) est remplacé par le suivant: « 10.Les articles 29.3, 71, 72, 73.1, 108 à 108.6 et 356 à 368, les paragraphes 8° et 10° de l'article 464 et les articles 468.12 à 468.47, 473, 477.1,477.2 et 564 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), les articles 1, 2, 4 à 8.12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., chapitre D-7) et l'article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (1984, chapitre 40) s'appliquent au conseil, compte tenu des adaptations nécessaires.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, rt-4 319 LOI VISANT A PROMOUVOIR LA CONSTRUCTION DOMICILIAIRE 134.L'article 10 de la Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire (L.R.Q., chapitre C-64.01) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Une copie certifiée conforme d'un règlement visé au premier alinéa doit être transmise au ministre des Affaires municipales.».135.L'article 12 de cette loi est remplacé par le suivant: « 12.Un règlement adopté aux fins de l'article 10 ou en vertu de l'article 11, s'il décrète un emprunt, ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales.».136.L'article 14 de cette loi est remplacé par le suivant: « 14.Un règlement d'emprunt adopté par la municipalité pour acquérir un immeuble aux fins de l'article 13 ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales.».137.L'article 15 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 15.La municipalité peut aliéner à des fins domiciliaires un immeuble de sa réserve foncière.Cette aliénation doit se faire à titre onéreux, sous réserve des deuxième et troisième alinéas.Si l'aliénation ne se fait pas à l'enchère ni par soumissions publiques, le secrétaire-trésorier ou le greffier doit publier chaque mois, s'il y a lieu, un avis public mentionnant les immeubles que la municipalité a autrement aliénés, en faveur de qui elle l'a fait et à quel prix, et il doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales.».138.L'article 21 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «21.Lorsque la section II du chapitre III cesse d'avoir effet, les immeubles de la réserve foncière doivent, dans l'année qui suit la cessation d'effet de cette section, être vendus par la municipalité de la manière prévue par la loi qui la régit.».LOI SUR LES CORPORATIONS MUNICIPALES ET INTERMUNICIPALES DE TRANSPORT 139.L'article 87 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., chapitre C-70) est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: 320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.n° 4 Partie 2 «La corporation doit transmettre au ministre des Transports, au ministre des Affaires municipales et à la Commission municipale du Québec une copie de ce budget.».140.L'article 89 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Elle doit transmettre au ministre des Transports, au ministre des Affaires municipales et à la Commission municipale du Québec une copie de ce budget supplémentaire.».141.L'article 94 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «94.La corporation peut, avec l'approbation du ministre des Affaires municipales, décréter par règlement un emprunt par billets, obligations ou autres titres et le contracter aux conditions approuvées par lui.Le terme de cet emprunt ne peut excéder cinquante ans.».142.L'article 95 de cette loi est remplacé par le suivant: « 95.La corporation peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d'administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu'elle détermine.Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt.Si, dans un tel cas, le montant excède 90% de celui des titres dont le règlement autorise l'émission, la corporation doit obtenir l'autorisation préalable du ministre des Affaires municipales.».143.L'article 97 de cette loi est remplacé par le suivant: «97.Les articles 7 et 8 et les sections V à X et XII de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., chapitre D-7) s'appliquent à la corporation.».144.L'article 102 de cette loi est remplacé par les suivants: « 102.Dès la fin de l'exercice financier, la corporation fait dresser le rapport financier pour l'exercice qui vient de se terminer.Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales, le cas échéant.Il comprend les états financiers et tout autre renseignement requis par le ministre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 19X5.117e année, n\" 4 321 « 102.1 Ce rapport doit être déposé lors d'une assemblée du conseil d'administration en même temps que le rapport du vérificateur transmis en vertu de l'article 102.6.« 102.2 Après le dépôt visé à l'article 102.1 et au plus tard le 15 avril, le secrétaire transmet au ministre des Affaires municipales et au ministre des Transports le rapport financier et le rapport du vérificateur.« 102.3 Au cours de la période allant du 1er décembre au 15 avril, la corporation nomme un vérificateur pour l'exercice débutant durant cette période.Si, le 15 avril, la nomination n'a pas eu lieu, le vérificateur pour l'exercice précédent reste en fonction.Le secrétaire de la corporation indique au ministre des Affaires municipales, chaque année, le nom du vérificateur pour l'exercice en cours, dès qu'il est connu.« 102.4 Si la charge du vérificateur devient vacante avant l'expiration de son mandat, le conseil d'administration doit combler cette vacance à la première assemblée qui suit.« 102.5 Le vérificateur doit, pour l'exercice pour lequel il a été nommé, vérifier les états financiers et tout autre document que détermine le ministre des Affaires municipales par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.Il fait rapport de sa vérification à la corporation.Dans son rapport, il déclare, entre autres, si les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la corporation au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l'exercice terminé à cette date.« 102.6 Le vérificateur doit transmettre son rapport au secrétaire au plus tard le 31 mars suivant l'expiration de l'exercice financier pour lequel il a été nommé.« 102.7 Le conseil d'administration peut exiger toute autre vérification qu'il juge nécessaire et exiger un rapport.« 102.8 La corporation doit transmettre une copie des états financiers et du rapport du vérificateur au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction.« 102.9 Ne peuvent agir comme vérificateur de la corporation: 1° un membre du conseil d'administration; 2° un fonctionnaire ou un employé de la corporation; I 322 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, rf 4_Partie 2 3° l'associé d'une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°; 4° une personne qui, durant l'exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la corporation ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l'exercice de sa profession.« 102.10 Le ministre des Affaires municipales peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, la nomination d'un autre vérificateur que celui nommé en vertu de l'article 102.3 et en exiger un rapport.».LOI SUR LES DETTES ET LES EMPRUNTS MUNICIPAUX ET SCOLAIRES 145.Les articles 1 et 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., chapitre D-7) sont remplacés par les suivants: « 1.Le terme de remboursement de tout emprunt contracté par une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, ne doit dans aucun cas excéder la période de remboursement déterminée par règlement du ministre des Affaires municipales.Le ministre peut, dans le règlement, établir des périodes de remboursement maximum, qui peuvent varier selon la fin pour laquelle l'emprunt est effectué et selon les catégories de corporations municipales que le ministre détermine.Le règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée.I Le présent article ne s'applique pas aux engagements que les corporations municipales contractent envers le ministre des Finances en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q., chapitre V-8).« 2.Une municipalité peut par résolution émettre des obligations, billets ou autres titres pour des termes plus courts que celui originellement fixé, et peut former un fonds d'amortissement à un taux basé sur le terme de l'emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour tout ou partie du solde de l'emprunt.Malgré l'article 1 ou toute loi générale ou spéciale, lorsque de nouvelles obligations ou de nouveaux billets ou autres titres sont émis I pour le paiement de tout ou partie du solde d'un emprunt dont les titres ont été émis pour des termes plus courts que le terme originellement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 323 fixé, la municipalité peut, par résolution, prolonger d'au plus douze mois le terme originellement fixé lors de chaque émission de nouvelles obligations ou de nouveaux billets ou autres titres.Une municipalité peut en outre, si elle y est autorisée par un règlement qui n'est soumis qu'à l'approbation du ministre des Affaires municipales, emprunter les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l'impression et de la vente des obligations, billets ou autres titres d'une émission subséquente visée au deuxième alinéa.Malgré toute loi générale ou spéciale, le présent article s'applique à tout organisme dont les emprunts doivent être approuvés par le ministre des Affaires municipales.».146.L'article 3 de cette loi est remplacé par le suivant: «3.Une municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales, emprunter pour combler un déficit, conformément à la loi qui régit la municipalité.».147.Les articles 7 et 8 de cette loi sont remplacés par les suivants : «7.Les deniers provenant d'un emprunt contracté par une corporation municipale doivent être exclusivement appliqués aux fins auxquelles ils sont destinés.S'ils excèdent les montants requis à ces fins, l'excédent peut être affecté à d'autres fins spécifiées dans un règlement subséquent, approuvé de la même manière qu'un règlement d'emprunt selon la loi qui régit la municipalité.«8.Un excédent mentionné à l'article 7 peut aussi être affecté aux fins suivantes: 1° le rachat par anticipation des obligations émises lors de l'emprunt, s'il y a lieu, conformément à la section VII; 2° le paiement des échéances annuelles pour le remboursement de l'emprunt, en capital et en intérêts; 3° la réduction du solde de l'emprunt, si les obligations, billets ou autres titres ont été émis pour des termes plus courts que le terme originellement fixé, conformément à l'article 2, ou le paiement des dépenses occasionnées par l'émission de nouvelles obligations ou de nouveaux billets ou autres titres pour le paiement de ce solde.Si l'emprunt est entièrement remboursé et s'il reste des sommes excédentaires, elles sont versées au fonds général de la corporation municipale. 324 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 Si une somme est utilisée aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa, le taux de la taxe imposée pour payer les échéances au paiement desquelles cette somme est utilisée est réduit de façon que les revenus prévus de cette taxe soient égaux au solde à payer après application du paragraphe 2° du premier alinéa.Le secrétaire-trésorier ou le greffier de la corporation municipale qui exerce un pouvoir en vertu du présent article doit transmettre au ministre des Affaires municipales une copie certifiée conforme de la résolution ou du règlement par lequel la corporation a exercé son pouvoir.Cette résolution ou ce règlement ne requiert aucune approbation.».148.L'article 12 de cette loi est modifié: 10 par le remplacement des deux premiers alinéas par les suivants : « 12.Une obligation d'une municipalité doit, avant sa livraison, être revêtue du sceau du ministère des Affaires municipales et d'un certificat du ministre des Affaires municipales ou d'une personne spécialement autorisée par lui, attestant que le règlement ou la résolution qui autorise son émission a reçu toute approbation requise.Une obligation d'une municipalité portant ce sceau et ce certificat est valide et sa validité ne peut être contestée pour aucune raison.»; 2° par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: « Malgré toute loi générale ou spéciale, le présent article s'applique à tout organisme dont les emprunts doivent être approuvés par le ministre des Affaires municipales.».149.L'article 20 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «20.Une corporation municipale peut, par règlement qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales, effectuer tout emprunt requis pour un tel rachat.».150.L'article 26 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Les articles 23 à 25 ne s'appliquent pas dans le cas prévu par le présent article.».151.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 48, du suivant: «48.1 Malgré toute disposition contraire d'une loi générale ou spéciale, une municipalité peut faire des emprunts, sous forme Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985, 117e année, n\" 4 325 d'émission d'obligations, jusqu'à concurrence d'une somme n'excédant pas 50% des montants annuels échus et requis pour ses fonds d'amortissement ou pour payer les échéances annuelles en capital sur les emprunts par obligations préalablement contractés.Un règlement décrétant de tels emprunts n'est soumis qu'à l'approbation du ministre des Affaires municipales.Un emprunt contracté en vertu du présent article ne peut l'être pour une période plus longue que vingt ans.».152.La section XII de cette loi, comprenant l'article 49, est remplacée par la suivante: .SECTION XII DES CONVENTIONS AVEC LES CRÉANCIERS DES MUNICIPALITÉS « 49.Une municipalité peut autoriser par règlement la conclusion d'une convention avec tous ses créanciers ou avec les créanciers dont elle se trouve débitrice en raison d'un ou plusieurs règlements d'emprunt.Cette convention prend effet si elle est acceptée par les deux tiers des créanciers qu'elle vise et si le ministre des Affaires municipales approuve le règlement qui l'autorise.Cette convention lie tous les créanciers qu'elle vise.Si le règlement autorisant la convention décrète un emprunt aux fins prévues par le présent article, il ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales.« 49.1 Si une municipalité est débitrice du gouvernement à la suite d'un emprunt contracté par la municipalité, le gouvernement et la municipalité peuvent conclure une convention au sujet de cet emprunt, malgré le règlement qui a autorisé l'emprunt et malgré toute disposition d'une loi générale ou spéciale.».153.L'article 51 de cette loi est abrogé.LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE 154.L'article 83 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Lorsque le ministre accorde à une corporation municipale un délai pour la transmission de son budget, il est censé permettre l'expédition 326 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.W 4 Partie 2 de l'avis d'évaluation et du compte de taxes dans un délai équivalent qui se calcule à compter du 1er mars.».155.L'article 252 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le présent article ne s'applique pas à une taxe imposée à la suite du budget supplémentaire d'une corporation municipale.».156.L'article 489 de cette loi est abrogé.LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE 157.L'article 330 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-14) est modifié par le remplacement des trois premiers alinéas par le suivant: «330.La commission scolaire nomme chaque année parmi les membres d'une corporation professionnelle de comptables mentionnée au Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26) un ou des vérificateurs pour la vérification de ses comptes.».LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT 158.L'article 29 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Lorsque, pour se conformer à une ordonnance du ministre, une municipalité est obligée de faire des dépenses, elle est autorisée à contracter un emprunt qui ne requiert pas d'autre approbation que celle du ministre des Affaires municipales.».159.L'article 40 de cette loi est remplacé par le suivant: « 40.Une municipalité obligée de faire des dépenses en vertu du deuxième alinéa de l'article 34 ou de l'article 35 est autorisée à contracter un emprunt par règlement qui ne requiert pas d'autre approbation que celle du ministre des Affaires municipales.».160.L'article 63 de cette loi est remplacé par le suivant: « 63.Une municipalité obligée de faire des dépenses en vertu des articles 60 ou 61 est autorisée à contracter un emprunt qui ne requiert pas d'autre approbation que celle du ministre des Affaires municipales.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.4 327 LOI FAVORISANT LE REGROUPEMENT DES MUNICIPALITÉS 161.L'article 20 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités (L.R.Q., chapitre R-19) est remplacé par le suivant: « 20.Toute convention par laquelle l'une des municipalités visées par la requête conjointe prévue à l'article 3 ou 4 ou l'une des municipalités à qui le ministre a ordonné de procéder à une étude conjointe engage son crédit doit, pour lier cette municipalité, être approuvée par le ministre.Le présent article a effet, dans le cas de l'article 3 ou 4, à compter de la publication prévue à l'article 6; dans le cas de l'article 10, il a effet à compter de l'ordonnance du ministre enjoignant aux municipalités de procéder ou de faire procéder à l'étude conjointe.Le ministre donne avis, à la Gazette officielle du Québec, de la teneur du présent article et des municipalités qui sont affectées par sa mise en application.Le présent article cesse de s'appliquer à compter de la délivrance des lettres patentes fusionnant ces municipalités ou à compter de toute date antérieure dont le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec.».LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 162.L'article 44 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Les acquisitions, locations ou aliénations de gré à gré prévues au programme requièrent l'autorisation de la Société et celle du Conseil du trésor.».163.L'article 48 de cette loi est remplacé par le suivant: «48.Une municipalité qui a obtenu l'autorisation de la Société pour réaliser un programme visé à l'article 44 peut, pour le mettre en application, contracter des emprunts, par un règlement qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales.Ce dernier peut autoriser la municipalité à donner la garantie qu'il détermine.».164.L'article 54 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Une municipalité ne peut toutefois exercer les pouvoirs de location ou d'acquisition de gré à gré prévus au paragraphe a du premier alinéa ou les pouvoirs prévus au paragraphe c de cet alinéa que si elle y est préalablement autorisée par la Société et par le Conseil du trésor.». 328 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.n° 4 Partie 2 165.L'article 59 de cette loi est remplacé par le suivant: «59.Une municipalité qui a obtenu l'autorisation de la Société pour réaliser un programme visé à l'article 51 ou pour les fins de l'article 54 peut, pour le mettre en application, contracter des emprunts pour un terme n'excédant pas cinquante ans, par un règlement qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales.Ce dernier peut autoriser la municipalité à donner la garantie qu'il détermine.».166.L'article 73 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Les acquisitions, locations ou aliénations de gré à gré prévues dans un programme financé par la Société requièrent l'autorisation de la Société et celle du Conseil du trésor.».167.L'article 74 de cette loi est remplacé par le suivant: « 74.Une municipalité peut, pour la préparation ou la réalisation d'un programme d'amélioration de quartiers, contracter des emprunts pour un terme n'excédant par vingt-cinq ans, par un règlement qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales.Ce dernier peut autoriser la municipalité à donner la garantie qu'il détermine.».168.L'article 81 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Les acquisitions, locations ou aliénations de gré à gré prévues dans un programme financé par la Société requièrent l'autorisation de la Société et celle du Conseil du trésor.».169.L'article 82 de cette loi est remplacé par le suivant: « 82.Une municipalité peut, pour la préparation ou la réalisation d'un programme d'acquisition et d'aménagement de terrains, contracter des emprunts pour un terme n'excédant pas cinquante ans, par un règlement qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales.Ce dernier peut autoriser la municipalité à donner la garantie qu'il détermine.».LOI SUR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 170.L'article 42 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., chapitre S-18.21) est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 19X5, 117e année, n\" 4 329 « 42.Malgré toute disposition d'une loi générale ou spéciale, une convention ou une entente visée à l'article 21 ne requiert pas l'approbation du ministre des Affaires municipales à titre de convention engageant le crédit d'une municipalité.».LOI SUR LES TRAVAUX D'HIVER MUNICIPAUX 171.La Loi sur les travaux d'hiver municipaux (L.R.Q., chapitre T-13) est abrogée.LOI SUR LES VILLAGES NORDIQUES ET L'ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK 172.L'article 18 de la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (L.R.Q., chapitre V-6.1) est modifié: 1 ° par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 1 par le suivant: «a) acquérir tous biens meubles et immeubles requis pour les fins municipales, par achat, donation, legs ou autrement, ériger et maintenir sur lesdits immeubles une salle publique et tous autres bâtiments dont ladite corporation a besoin, à des fins municipales; disposer desdites propriétés à titre onéreux, soit à l'enchère, soit par soumissions publiques, soit de toute autre façon approuvée par le ministre, lorsqu'elle n'en a plus besoin; »; 2° par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 2 par le suivant: « Le montant total que la corporation peut affecter chaque année aux fins du présent paragraphe ne doit pas excéder le pourcentage budgétaire approuvé préalablement par le ministre.Cette approbation est valable aussi longtemps qu'elle n'est pas révoquée ou modifiée.».173.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 18, du suivant: « 18.1 Toute convention par laquelle une corporation engage son crédit pour une période excédant trois ans doit pour la lier être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales, sauf s'il s'agit d'une convention qui l'oblige au paiement d'honoraires pour services professionnels ou d'un contrat individuel de travail.».174.L'article 199 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: 330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 « 1.sous réserve du plan directeur de la municipalité, pour ordonner l'ouverture, la fermeture, l'élargissement, le prolongement, le changement, l'amélioration, l'entretien ou la réglementation des rues et chemins et pour réglementer le tracé, la construction et l'entretien des trottoirs et ponts; toutefois, le règlement décrétant la fermeture des rues doit pourvoir à une indemnité, s'il y a lieu; ».175.L'article 209 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième alinéa par les suivants: «Sur preuve suffisante que le conseil est dans l'impossibilité en fait de préparer, d'adopter ou de transmettre le budget dans le délai prévu, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu'il fixe.Lorsque, le 1er janvier, le budget n'est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l'exercice précédent est censé adopté.Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n'est pas encore adopté.».176.L'article 227 de cette loi est modifié par le remplacement des deux premiers alinéas par les suivants: « 227.Le ministre peut autoriser la corporation municipale, sur requête faite par résolution de son conseil, à contracter un ou plusieurs emprunts aux conditions et pour la période fixées par le ministre.Les conditions ainsi établies par le ministre régissent ces emprunts, malgré toute disposition contraire ou incompatible d'une loi générale ou spéciale limitant le montant des emprunts et déterminant la période de leur remboursement.».177.L'article 356 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 356.L'Administration régionale ne peut aliéner de quelque façon que ce soit un bien meuble dont la valeur excède, suivant rapport du gérant, le montant de 500 $, ni aliéner de quelque façon que ce soit un immeuble, si ce n'est à l'enchère, par soumissions publiques ou de toute autre façon approuvée par le ministre.».178.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 361, du suivant : « 361.1 Toute convention par laquelle l'Administration régionale engage son crédit pour une période excédant trois ans doit pour la lier être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n 4 331 sauf s'il s'agit d'une convention qui l'oblige au paiement d'honoraires pour services professionnels ou d'un contrat individuel de travail.».179.L'article 383 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième alinéa par les suivants: «Sur preuve suffisante que le conseil est dans l'impossibilité en fait de préparer, d'adopter ou de transmettre le budget dans le délai prévu, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu'il fixe.Si, le 1er janvier, le budget n'est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l'exercice précédent est censé adopté.Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n'est pas encore adopté.».180.L'article 398 de cette loi est modifié par le remplacement des deux premiers alinéas par les suivants: « 398.Le ministre peut autoriser l'Administration régionale, sur requête faite par résolution de son conseil, à contracter un ou plusieurs emprunts aux conditions et pour la période fixées par le ministre.Les conditions ainsi établies par le ministre régissent ces emprunts, malgré toute disposition contraire ou inconciliable d'une loi générale ou spéciale limitant le montant des emprunts et déterminant la période de leur remboursement.».LOI POUR FACILITER L'ÉTABLISSEMENT DE SERVICES MUNICIPAUX D'AQUEDUC ET DÉGOÛT 181.La Loi pour faciliter l'établissement de services municipaux d'aqueduc et d'égout (1955-1956, chapitre 58) est abrogée.LOI CONSTITUANT LA COMMISSION DE TRANSPORT DE LA RIVE SUD DE MONTRÉAL 182.L'article 38 de la Loi constituant la Commission de transport de la Rive-Sud de Montréal (1971, chapitre 98), modifié par l'article 153 du chapitre 55 des lois de 1972, l'article 104 du chapitre 7 et l'article 14 du chapitre 104 des lois de 1978 et l'article 33 du chapitre 8 des lois de 1981, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe e par le suivant: «e) avec l'approbation du Conseil, faire tous travaux qu'elle juge nécessaires à une meilleure exploitation de ses services, y compris construire, posséder et exploiter des parcs ou garages de stationnement, 332 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.n° 4 Partie 2 des quais et débarcadères, faire des travaux d'élargissement ou de redressement de rues et tous autres travaux qu'elle considère nécessaires ou utiles à une exploitation efficace de ses services; »; 2° par le remplacement des paragraphes g et h par les suivants: «g) aliéner un bien meuble ou immeuble dont la valeur, selon la Commission de transport, ne dépasse pas 10 000 $; si cette aliénation ne se fait pas à l'enchère ni par soumissions publiques, la Commission doit publier chaque mois, s'il y a lieu, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis public mentionnant tout bien qu'elle a autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l'a fait et à quel prix, et doit transmettre copie de cet avis au ministre; <'h) avec la permission du Conseil et les formalités prévues au paragraphe g, aliéner tout bien meuble ou immeuble dont la valeur, selon la Commission de transport, dépasse 10 000 $; ».183.L'article 39 de cette loi, modifié par l'article 10 du chapitre 39 et l'article 7 du chapitre 91 des lois de 1973 et par l'article 16 du chapitre 104 des lois de 1978 et remplacé par l'article 70 du chapitre 45 des lois des 1983, est modifié par l'addition, dans la première ligne du premier alinéa, après le mot «Conseil», des mots «, du ministre des Affaires municipales et du ministre des Transports.» 184.Les articles 65 et 66 de cette loi sont remplacés par les suivants: «65.La Commission peut, avec l'approbation du Conseil et du ministre, décréter par règlement des emprunts par billets, obligations ou autres titres et les contracter aux conditions approuvées par le ministre.Le terme de ces emprunts ne peut excéder cinquante ans.Si le Conseil ne donne pas son approbation dans les trente jours de la transmission du règlement au secrétaire du Conseil, la Commission peut le soumettre au ministre, dont la seule approbation suffit en ce cas.« 66.La Commission peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d'administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu'elle détermine.Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt.Si, dans un tel cas, le montant excède 90% de celui des titres dont le règlement autorise l'émission, la Commission doit obtenir l'autorisation préalable du ministre.».185.L'article 68 de cette loi est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 333 «68.Les articles 7 et 8 et les sections V à X et XII de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires s'appliquent à la Commission.».186.L'article 73 de cette loi, modifié par l'article 154 du chapitre 55 des lois de 1972, est remplacé par les suivants: « 73.Dès la fin de l'exercice financier, la Commission fait dresser le rapport financier pour l'exercice qui vient de se terminer.Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre, le cas échéant.Il comprend les états financiers et tout autre renseignement requis par le ministre.«73û.Ce rapport doit être déposé, lors d'une assemblée de la Commission, en même temps que le rapport du vérificateur transmis en vertu de l'article 73/.« 736.Après le dépôt visé à l'article 73a et au plus tard le 15 avril, le secrétaire transmet au ministre des Affaires municipales et au ministre des Transports le rapport financier et le rapport du vérificateur.« 73c Au cours de la période allant du 1er décembre au 15 avril, la Commission nomme un vérificateur pour l'exercice débutant durant cette période.Si, le 15 avril, la nomination n'a pas eu lieu, le vérificateur pour l'exercice précédent reste en fonction.La Commission indique au ministre, chaque année, le nom du vérificateur pour l'exercice en cours, dès qu'il est connu.«73d.Si la charge du vérificateur devient vacante avant l'expiration de son mandat, la Commission doit combler cette vacance à la première assemblée qui suit.«73c Le vérificateur doit, pour l'exercice pour lequel il a été nommé, vérifier les états financiers et tout autre document que détermine le ministre par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.Il fait rapport de sa vérification à la Commission.Dans son rapport, il déclare, entre autres, si les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la Commission au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l'exercice terminé à cette date.«73/.Le vérificateur doit transmettre son rapport au secrétaire au plus tard le 31 mars suivant l'expiration de l'exercice financier pour lequel il a été nommé.« 73g.La Commission peut exiger toute autre vérification qu'elle juge nécessaire et exiger un rapport. 334 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.II7e année, n\" 4 Partie 2 «73/z.Ne peuvent agir comme vérificateur de la Commission: 1° un membre de la Commission; 2° un fonctionnaire ou un employé de celle-ci; 3° l'associé d'une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°; 4° une personne qui, durant l'exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la Commission ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l'exercice de sa profession.«73/.Le ministre peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, la nomination d'un autre vérificateur que celui nommé en vertu de l'article 73c et en exiger un rapport.« 73y.La Commission doit, dans les trente jours de son adoption, transmettre son budget au ministre des Affaires municipales et au ministre des Transports.Elle doit de plus leur transmettre, au plus tard le 1er juillet, un rapport des activités de la Commission pendant le dernier exercice financier écoulé.La Commission doit transmettre au ministre des Affaires municipales ou au ministre des Transports tout autre renseignement qu'il peut requérir.».\" LOI CONSTITUANT LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA CENTRALE DE TRAITEMENT D'EAU CHAMBLY - MARIEVILLE RICHELIEU 187.L'article 13 de la Loi constituant la Société d'exploitation de la centrale de traitement d'eau Chambly - Marieville - Richelieu (1979, chapitre 110) est modifié par la suppression du deuxième alinéa.188.L'article 27 de cette loi est remplacé par le suivant: «27.La Société peut aliéner ses biens conformément aux dispositions qui régissent une régie intermunicipale en pareille matière.».189.Les articles 29 et 30 de cette loi sont abrogés.190.L'article 31 de cette loi est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par le suivant: « Les dispositions qui régissent la préparation, l'adoption et l'entrée en vigueur du budget d'une régie intermunicipale s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Société.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 335 191.Les articles 32, 33 et 34 de cette loi sont abrogés.192.Les articles 35 à 39 de cette loi sont remplacés par le suivant: «35.Les dispositions qui régissent les emprunts d'une régie intermunicipale s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Société.193.L'article 47 de cette loi est remplacé par le suivant: « 47.Les articles 29.3, 71, 72, 73.1 et 108 à 108.6, les paragraphes 8° et 10° de l'article 464, les articles 473, 477.1, 477.2 et 564, le paragraphe 2 de l'article 567, les paragraphes 1 à 8 de l'article 573 et les articles 573.1 à 573.3 et 573.5 à 573.10 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), les articles 1, 2, 4 à 8, 12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., chapitre D-7) et l'article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (1984, chapitre 40) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.».CHARTE DE LA VILLE DE QUÉBEC 194.L'article 4 de la Charte de la ville de Québec (1929, chapitre 95), modifié par l'article 1 du chapitre 85 des lois de 1966-1967, par l'arrêté en conseil numéro 3653-78 adopté le 30 novembre 1978 en vertu de l'article 2 de la Loi sur les cités et villes et l'article 1 du chapitre 61 des lois de 1984, est de nouveau modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par le suivant: « La corporation a succession perpétuelle et a un sceau commun; elle peut: 1° ester en justice; 2° acquérir, aux fins de sa compétence, des biens meubles et immeubles, par achat, donation, legs ou autrement; 3° lorsqu'elle n'en a plus besoin, aliéner ces biens; si cette aliénation ne se fait pas à l'enchère ni par soumissions publiques, le greffier doit publier chaque mois, s'il y a lieu, un avis dans un journal diffusé dans la ville mentionnant les biens que la ville a autrement aliénés le mois précédent, en faveur de qui elle l'a fait et à quel prix, et doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales; 4° lorsqu'elle n'en a plus besoin donner un bien lui appartenant, auquel cas la procédure prévue par le paragraphe 3° s'applique; de plus, s'il s'agit d'un immeuble, la donation requiert l'approbation du ministre des Affaires municipales; 336 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, if 4 Partie 2 5° passer des contrats; 6° émettre et recevoir des billets, des obligations ou d'autres instruments ou des cautionnements.».195.L'article 168 de cette charte, remplacé par l'article 11 du chapitre 111 des lois de 1935, est de nouveau remplacé par les suivants: « 168.Dès la fin de l'exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l'exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales.Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation de la corporation au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale et tout autre renseignement requis par le ministre.« 168a.Le trésorier doit, lors d'une séance du conseil, déposer le rapport financier et le rapport du vérificateur transmis en vertu de l'article 176d.Au moins cinq jours avant cette séance, le greffier donne avis public que les rapports y seront déposés.« 168/».Après le dépôt visé à l'article 168a et au plus tard le 15 avril, le greffier transmet au ministre des Affaires municipales le rapport financier et le rapport du vérificateur.Si le rapport financier n'est pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut en faire préparer un, pour toute période, aux frais de la ville, par un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur d'une corporation municipale.Si le rapport visé au deuxième alinéa est préparé par une autre personne qu'un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, ses honoraires lui sont payés par la ville, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la ville.« 168r.Le conseil peut requérir le trésorier, en tout temps durant l'année, de rendre un compte détaillé des revenus et dépenses de la corporation.« I68<\/.Une fois par trimestre, y compris lors de la dernière séance ordinaire avant la séance où le budget est adopté, le trésorier remet au conseil un état des revenus et dépenses de la ville depuis le début de l'exercice financier.Il remet aussi deux états comparatifs, l'un portant Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 337 sur les revenus qu'il prévoit percevoir durant l'exercice et ceux prévus par le budget, et l'autre portant sur les dépenses effectuées à la date de l'état et celles prévues par le budget.».196.L'article 176 de cette charte, remplacé par l'article 33 du chapitre 102 des lois de 1937, l'article 54 du chapitre 81 des lois de 1965 (lre session) et par l'article 31 du chapitre 86 des lois de 1969, est remplacé par les suivants: « 176.Le conseil doit nommer un vérificateur interne permanent pour effectuer la vérification des comptes municipaux.« 176a.Au cours de la période allant du 1er décembre au 15 avril, le conseil, sur rapport du comité exécutif, nomme un vérificateur externe pour l'exercice débutant durant cette période.Si le 15 avril, la nomination n'a pas eu lieu, le vérificateur pour l'exercice précédent reste en fonction.Le greffier indique au ministre des Affaires municipales, chaque année, le nom du vérificateur externe pour l'exercice en cours, dès qu'il est connu.« 176/».Si la charge du vérificateur externe devient vacante avant l'expiration de son mandat, le conseil doit combler cette vacance à la première séance qui suit.« 176c.Le vérificateur externe doit, pour l'exercice pour lequel il a été nommé, vérifier les états financiers, l'état établissant le taux global de taxation et tout autre document que détermine le ministre des Affaires municipales par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.Il fait rapport de sa vérification au conseil.Dans son rapport, il déclare, entre autres, si: 1 ° les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la corporation au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l'exercice terminé à cette date; 2° le taux global de taxation a été établi conformément aux règlements adoptés en vertu de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale.« 176a*.Le vérificateur externe doit transmettre son rapport au trésorier au plus tard le 31 mars suivant l'expiration de l'exercice financier pour lequel il a été nommé.« 176c La ville peut exiger toute autre vérification qu'elle juge nécessaire et exiger un rapport. 338 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 « 176/.Ne peuvent agir comme vérificateur externe de la ville: 1° un membre du conseil de la ville; 2° un fonctionnaire ou un employé de celle-ci; 3° l'associé des personnes mentionnées au paragraphe 1° ou 2°; 4° une personne qui, durant l'exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la ville ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l'exercice de sa profession.« 176.;,'.Le vérificateur peut être un individu ou une société.Il peut charger ses employés de son travail, mais sa responsabilité est alors la même que s'il avait entièrement exécuté le travail.».197.L'article 180 de cette charte, remplacé par l'article 34 du chapitre 102 des lois de 1937 et l'article 32 du chapitre 86 des lois de 1969, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 180.Le vérificateur interne permanent de la ville a la responsabilité de la vérification des comptes et doit faire un rapport annuel au comité exécutif de ses constatations.Le comité exécutif dépose ce rapport au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception.».198.Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 191, du suivant: « 191a.Toute convention par laquelle la ville engage son crédit pour une période excédant trois ans doit pour la lier être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales, sauf s'il s'agit d'une convention qui l'oblige au paiement d'honoraires pour services professionnels, d'un contrat individuel de travail ou d'une entente intermunicipale.».199.Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 240, des suivants: « 241.Si l'emprunt décrété par un règlement est insuffisant pour payer le coût de l'exécution de l'objet du règlement, la ville doit affecter à cette fin la somme manquante à même le fonds général.Si la taxe imposée pour rembourser l'emprunt est à la charge d'une partie seulement des propriétaires d'immeubles imposables de la ville, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 339 le conseil peut, par règlement, imposer une taxe spéciale sur ces immeubles, dans le but de verser au fonds général une somme équivalente à celle qui en a été distraite en vertu du premier alinéa.Cette taxe peut être imposée sur une période n'excédant pas la période de remboursement de l'emprunt.Lorsque la taxe imposée pour rembourser l'emprunt est à la fois à la charge de la ville et à celle d'une partie seulement des propriétaires d'immeubles imposables de celle-ci, le deuxième alinéa s'applique, sauf que le conseil doit: 1° tenir compte de la cause de l'insuffisance de deniers par rapport à la répartition de la taxe imposée pour rembourser l'emprunt; 2° respecter, sous réserve du paragraphe 1°, la proportion dans laquelle cette taxe est répartie.«241a.Si, dans le cas visé à l'article 241, aucune dépense excédentaire n'est encore effectuée, la ville peut aussi adopter un règlement d'emprunt pour se procurer la somme manquante.».200.L'article 287 de cette charte, modifié par l'article 18 du chapitre 111 des lois de 1935, remplacé par l'article 56 du chapitre 102 des lois de 1937, modifié par l'article 19 du chapitre 102 des lois de 1939, remplacé par l'article 12 de chapitre 65 des lois de 1953/1954 et modifié par l'article 12 du chapitre 22 des lois de 1979 et l'article 16 du chapitre 61 des lois de 1984, est de nouveau modifié par la suppression des troisième et quatrième alinéas.201.Les articles 287a et 2876 de cette charte sont abrogés.202.L'article 318 de cette charte, édicté par l'article 22 du chapitre 42 des lois de 1980, est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Tout règlement qui décrète un emprunt ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales.».203.L'article 319 de cette charte, édicté par l'article 22 du chapitre 42 des lois de 1980, est remplacé par les suivants: «319.Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut modifier, sans approbation, une résolution ou un règlement d'emprunt par résolution du conseil ou du comité exécutif, lorsque ce dernier exerce les pouvoirs que lui a délégués le conseil en vertu de l'article 322, lorsque la modification ne change pas l'objet de l'emprunt et que: 340 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 1° elle n'augmente pas la charge des contribuables, ou 2° elle n'augmente la charge des contribuables que par une majoration du taux de l'intérêt ou par la réduction de la période de remboursement.Le greffier doit transmettre au ministre des Affaires municipales copie d'une résolution adoptée en vertu du présent article.«319a.Dans un cas qui n'est pas visé par l'article 319, la modification est faite par un règlement soumis aux mêmes approbations que la résolution ou le règlement modifié.».204.L'article 321 de cette charte, remplacé par l'article 22 du chapitre 42 des lois de 1980, est de nouveau remplacé par le suivant: « 321.Dans tous les cas où la ville est autorisée à emprunter par obligations, elle peut aussi le faire par billet ou par contrat et les emprunts contractés avec les dépenses qui s'y rapportent sont remboursables suivant les conditions apparaissant au billet ou au contrat, le tout sujet à l'approbation du ministre des Affaires municipales.».205.L'article 329 de cette charte est abrogé.206.L'article 333 de cette charte, édicté par l'article 22 du chapitre 42 des lois de 1980, est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe c par ce qui suit: «333.La ville peut emprunter temporairement, par résolution, au moyen de bons du trésor, billets et sous d'autres formes, les sommes dont elle peut avoir besoin pour les fins suivantes: a) pour le paiement de dépenses d'administration courante; b) pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en \\ertu d'un règlement d'emprunt, pourvu que, si le montant excède 90% de celui des titres dont le règlement autorise l'émission, la ville obtienne l'autorisation préalable du ministre des Affaires municipales; ».207.L'article 3836 de cette charte est abrogé.208.L'article 452 de cette charte est abrogé.209.L'article 453a de cette charte, édicté par l'article 10 du chapitre 80 des lois de 1973, remplacé par l'article 32 du chapitre 42 des lois de 1980 et modifié par l'article 30 du chapitre 61 des lois de 1984, est de nouveau modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, rf 4 341 « Elle peut également les aliéner, aux conditions qu'elle détermine, conformément aux dispositions qui la régissent en matière d'aliénation de biens.».CHARTE DE LA VILLE DE MONTREAL 210.L'article 9 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102), modifié par l'article 3 du chapitre 71 des lois de 1964, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe c par les suivants: «c) le droit d'acquérir des biens meubles et immeubles; «cl) lorsqu'elle n'en a plus besoin, le droit de donner ou aliéner ces biens; le greffier doit publier chaque mois, s'il y a lieu, un avis dans un journal diffusé dans la ville mentionnant les biens que la ville a, le mois précédent, donné ou aliéné autrement qu'à l'enchère ou par soumissions publiques, en faveur de qui elle l'a fait et à quel prix, et doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales; ».211.L'article 106 de cette charte, modifié par l'article 15 du chapitre 70 des lois de 1963 (lre session), l'article 10 du chapitre 96 des lois de 1971, l'article 14 du chapitre 77 des lois de 1977, l'article 2 du chapitre 41 des lois de 1980 et par l'article 3 du chapitre 71 des lois de 1982, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe q par le suivant: «q) vendre, sans autorisation ni formalité particulière, tous biens meubles corporels appartenant à la ville et dont la valeur n'excède pas 10 000 $; autoriser le directeur du service compétent à vendre à l'enchère ou par soumissions publiques tout bien meuble corporel, quelle qu'en soit la valeur; ».212.Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 675, du suivant: «675a.Le budget de la ville doit être transmis au ministre des Affaires municipales au cours du premier mois de l'exercice financier auquel ce budget s'applique.Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d'un formulaire qu'il fournit à cette fin.».213.L'article 707a de cette charte, édicté par l'article 64 du chapitre 59 des lois de 1962 et modifié par l'article 34 du chapitre 96 des lois de 1971, l'article 14 du chapitre 76 des lois de 1972, l'article 68 du chapitre 77 des lois de 1973, l'article 1 du chapitre 85 des lois de 1975 et par l'article 14 du chapitre 52 des lois de 1976, est de nouveau 342 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985, 117e année, n\" 4 Partie 2 modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: «7©7a.La ville peut créer, par règlement sujet à l'approbation du ministre des Affaires municipales, un fonds de roulement dont l'objet, la constitution et l'administration sont conformes aux règles édictées par les paragraphes suivants:».214.L'article 721 de cette charte, modifié par l'article 85 du chapitre 77 de lois de 1977 et par l'article 52 du chapitre 71 des lois de 1982, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «721.La ville peut, dans les limites de sa juridiction, faire des contrats ou marchés dont la durée excède un an et qui entraînent une dépense imputable sur le revenu d'un exercice subséquent, pourvu qu'ils soient autorisés par le conseil sur recommandation du comité exécutif.Si la durée du contrat ou du marché excède trois ans, il doit être approuvé par le ministre des Affaires municipales.Cette approbation n'est toutefois pas nécessaire s'il s'agit d'une convention qui oblige la ville au paiement d'honoraires pour services professionnels ou d'une entente intermunicipale.».215.L'article 730 de cette charte, modifié par l'article 31 du chapitre 22 des lois de 1979 et par l'article 53 du chapitre 71 des lois de 1982, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement des trois premières lignes du troisième alinéa par ce qui suit: «Avant le 30 avril, il doit en outre transmettre au ministre des Affaires municipales un rapport financier relatif au dernier exercice financier complété.Ce rapport est dressé conformément aux formules fournies par le ministre et comprend:»; 2° par l'insertion, après le paragraphe b du troisième alinéa, du suivant: « b.l) un état établissant le taux global de taxation de la ville pour l'exercice qui vient de se terminer, au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale; ».216.L'article 734 de cette charte, modifié par l'article 33 du chapitre 22 des lois de 1979 et remplacé par l'article 55 du chapitre 71 des lois de 1982, est modifié par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots « choisi hors de ses membres et des fonctionnaires de la ville et ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 343 217.Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 734, du suivant: « 734a.Ne peuvent agir comme vérificateur externe de la ville: 1° un membre du conseil; 2° un fonctionnaire de la ville; 3° l'associé d'une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°; 4° une personne qui, durant l'exercice sur lequel porte la vérification, a, directement ou indirectement, par elle-même ou par son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la ville, ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l'exercice de sa profession.».218.L'article 735 de cette charte, remplacé par l'article 55 du chapitre 71 des lois de 1982, est modifié: 1° par le remplacement, à la fin du paragraphe b, du point par un point-virgule; 2° par l'addition, après le paragraphe b, du suivant: «c) si le taux global de taxation a été établi conformément aux règlements adoptés en vertu de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale.».219.L'article 738 de cette charte, modifié par l'article 42 du chapitre 97 des lois de 1960/1961 et par l'article 29 du chapitre 84 des lois de 1965 (lre session) et remplacé par l'article 55 du chapitre 71 des lois de 1982, est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Si au cours de l'exercice financier le comité exécutif et le conseil, autorisés à ces fins par la présente disposition, n'ont pas, selon le cas, modifié ce budget de façon à le rendre conforme aux dispositions de ces articles ou fait pour l'exercice suivant les prévisions qui auraient dû y être incluses pour l'exercice en cours, le vérificateur externe doit en faire rapport au ministre des Affaires municipales.».220.L'article 739 de cette charte, modifié par l'article 30 du chapitre 84 des lois de 1965 (lre session) et remplacé par l'article 55 du chapitre 71 des lois de 1982, est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe a du premier alinéa par le suivant: 344 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.Il7e année, n\" 4 Partie 2 «a) sans l'approbation du ministre des Affaires municipales, et contrairement aux articles 721 à 749, la ville contracte un emprunt ou passe un contrat ou un marché pour un terme excédant trois ans et entraînant une dépense imputable sur le revenu d'un exercice subséquent; ou»; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Si dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de ce rapport par le secrétaire administratif de la ville, le comité exécutif et le conseil, qui sont autorisés à ces fins, n'ont pas corrigé cette situation, le vérificateur externe doit faire rapport au ministre des Affaires municipales.».221.L'article 740 de cette charte, remplacé par l'article 55 du chapitre 71 des lois de 1982, est de nouveau remplacé par le suivant: « 740.Dans le cas où le vérificateur externe fait rapport au ministre des Affaires municipales, suivant les prescriptions des articles 738 et 739, celui-ci peut requérir la ville par écrit d'adopter dans les quatre-vingt-dix jours les mesures qu'il spécifie aux fins de corriger cette situation.».222.L'article 741 de cette charte, modifié par l'article 36 du chapitre 96 des lois de 1971, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe c du premier alinéa par le suivant: «c) l'ouverture, l'élargissement, le pavage et le revêtement ou le recouvrement en asphalte des voies publiques, l'achat, l'extension et l'aménagement des parcs et squares; les expropriations ou les travaux qui en résultent; »; 2° par la suppression du deuxième alinéa.223.L'article 748 de cette charte est remplacé par le suivant: « 748.La ville peut emprunter temporairement, au moyen de bons du trésor ou autres effets négociables, pour le paiement de dépenses d'administration courante, aux conditions et pour la période de temps qu'elle détermine.Elle peut aussi emprunter temporairement pour le paiement de dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt.».224.L'article 749 de cette charte, modifié par l'article 14 du chapitre 90 et l'article 6 du chapitre 92 des lois de 1968 et par l'article Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.23 janvier 1985.117e année, if 4 345 15 du chapitre 52 des lois de 1976, est de nouveau modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: « Sauf le cas d'un emprunt temporaire, les emprunts doivent être approuvés par le ministre des Affaires municipales.».225.L'article 751 de cette charte est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Cette résolution doit être soumise à l'approbation du ministre des Affaires municipales en même temps que l'emprunt.».226.Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 756, des suivants: « 756a.Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut modifier une résolution par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification ne change pas l'objet de l'emprunt et que: 1° elle n'augmente pas la charge des contribuables, ou 2° elle n'augmente la charge des contribuables que par une majoration du taux de l'intérêt ou par la réduction de la période de remboursement.Le greffier doit transmettre au ministre des Affaires municipales copie d'une résolution adoptée en vertu du présent article.«7566.Dans un cas qui n'est pas visé par l'article 756a, la modification est faite par une résolution ou un règlement soumis aux mêmes approbations que la résolution ou le règlement modifié.».227.L'article 956c de cette charte, édicté par l'article 48 du chapitre 86 des lois de 1966-1967 et modifié par l'article 43 du chapitre 40 des lois de 1980, est de nouveau modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « La ville peut louer, aux conditions qu'elle détermine, un immeuble ainsi acquis.Elle peut également, aux conditions qu'elle détermine, en disposer conformément à l'article 1079.».228.L'article 9646 de cette charte, édicté par l'article 70 du chapitre 77 des lois de 1973 et modifié par l'article 136 du chapitre 77 des lois de 1977 et par l'article 44 du chapitre 40 des lois de 1980, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « La ville est autorisée à louer, administrer et restaurer les bâtiments érigés sur les immeubles acquis en vertu du premier alinéa et à y GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Panie 2 construire de nouveaux bâtiments d'habitation.Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu'elle détermine, conformément à l'article 1079.Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu'elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l'un de ses organismes, d'une corporation scolaire, d'une coopérative d'habitation locative ou d'une corporation sans but lucratif.».229.L'article 1079 de cette charte, modifié par l'article 56 du chapitre 84 des lois de 1965 (lre session) et l'article 43 du chapitre 90 des lois de 1968 et remplacé par l'article 64 du chapitre 96 des lois de 1971, est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: «1079.1.La ville peut vendre les immeubles dont elle est propriétaire à l'enchère, par soumissions publiques ou autrement; dans ce dernier cas les immeubles vendus doivent être mentionnés dans l'avis prévu par le paragraphe cl de l'article 9.».LOIS RELATIVES À D'AUTRES CORPORATIONS MUNICIPALES 1« VILLE D'ANJOU 230.L'article 26 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193), modifié pour la ville d'Anjou par l'article 1 du chapitre 85 des lois de 1977, est de nouveau modifié pour cette ville par le remplacement du sous-paragraphe 2a du paragraphe 1 par le suivant: « 2a.Acquérir certains terrains de la Commission scolaire Jérôme Le Royer, dont cette dernière n'a plus besoin pour les fins de sa compétence, et les aliéner conformément à la loi qui régit la municipalité; ces terrains sont décrits à l'annexe A du chapitre 85 des lois de 1977; ».231.L'article 2 de la Loi concernant Ville d'Anjou (1979, chapitre 113) est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant : « Elle peut les aliéner conformément à la loi qui la régit.Le prix d'aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l'immeuble concerné y compris celles encourues pour la restauration, la démolition et la construction, le cas échéant.L'aliénation est alors censée faite à titre onéreux.».2° VILLE DE BEAUHARNOIS 232.L'article 26 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1941, chapitre 233), modifié pour la ville de Beauharnois par l'article 1 du chapitre 90 des lois de 1956-1957, par l'article 1 du chapitre 126 des lois de 1959-1960 et par des lettres patentes du 19 mars 1975 publiées Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 347 à la Gazette officielle du Québec le 17 mai 1975, est de nouveau modifié pour cette ville: 1° par la suppression du paragraphe 7°; 2° par le remplacement du sixième alinéa du paragraphe 8° par le suivant: « Tout projet comportant une dépense de deniers doit, au préalable, être autorisé par le conseil.».233.L'article 7 de la Loi modifiant la charte de la cité de Beauharnois (1956-1957, chapitre 90) est modifié par le remplacement des six premières lignes par les suivantes: « 7.Malgré toute loi générale ou spéciale à ce contraire, la ville peut, par règlement qui n'est soumis qu'à l'approbation du ministre des Affaires municipales, emprunter».3° VILLE DE BEAUPORT 234.L'article 5 de la Loi modifiant la charte de la Ville de Beauport (1983, chapitre 61) est modifié par le remplacement des septième et huitième alinéas par les suivants: « Elle peut également les aliéner, aux conditions qu'elle détermine, conformément à la loi qui la régit.Le prix d'aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l'immeuble concerné y compris celles effectuées pour la restauration, la démolition et la construction, le cas échéant.L'aliénation est alors censée faite à titre onéreux.La ville peut aliéner, à titre gratuit ou pour un prix inférieur à celui prévu au présent article, un tel immeuble ou bâtiment en faveur du gouvernement, de l'un de ses organismes, d'une corporation scolaire, de son office municipal d'habitation ou d'un autre organisme à but non lucratif.».4° VILLE DE BROMONT 235.Le deuxième alinéa du sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 de l'article 26 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193), édicté pour la ville de Bromont par l'article 1 du chapitre 91 des lois de 1977, est remplacé pour cette ville par le suivant: « Malgré ce qui précède, la ville peut disposer, conformément à la loi qui la régit, pour fins de construction domiciliaire, des parcelles de terrains situées dans le parc connu sous le nom de « Parc Gale », actuellement propriété de la ville, et préalablement choisies par la ville 348 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985, 117e année, ir 4 Partie 2 de façon à ce que les futures constructions n'altèrent pas le caractère particulier du parc au point de vue urbanisme.La ville peut imposer aux acquéreurs, dans les contrats de vente, les conditions jugées nécessaires pour conserver ce caractère.La ville ne doit pas disposer ainsi de plus de dix pour cent de la superficie du Parc Gale.».5° VILLE DE BROSSARD 236.L'article 1 de la Loi concernant la ville de Brossard (1979, chapitre 101) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « La ville est autorisée à détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa.Elle peut aussi aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires.Elle peut également les aliéner aux conditions qu'elle détermine, conformément à la loi qui la régit.Le prix d'aliénation doit être au moins égal à la valeur réelle de tels immeubles et non inférieur au prix de revient.L'aliénation est alors censée faite à titre onéreux.».6° VILLE DE CHAMBLY 237.L'article 6 de la Loi concernant la cité de Chambly (1972, chapitre 81) est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a du premier alinéa par ce qui suit: « 6.Malgré toute disposition inconciliable de la présente loi ou de toute autre loi générale ou spéciale, le conseil peut, conformément à la loi qui régit la ville, modifier: ».7° CITÉ DE CÔTE SAINT-LUC 238.Le paragraphe 1° de l'article 429 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1941, chapitre 233), remplacé pour la cité de Côte-Saint-Luc par l'article 8 du chapitre 109 des lois de 1955-1956, est modifié pour cette cité par la suppression, à la fin, des mots suivants: «et est sujet à l'approbation de la Commission municipale du Québec avant d'entrer en vigueur».8° VILLE DE DRUMMONDVILLE 239.L'article 2 de la Loi modifiant les pouvoirs de la Cité de Drummondville (1980, chapitre 46) est modifié par le remplacement des troisième et quatrième alinéas par les suivants: « Elle peut les aliéner, aux conditions qu'elle détermine, conformément à la loi qui la régit.Le prix d'aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l'immeuble concerné, y compris Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 349 celles encourues pour la restauration, la démolition et la construction, le cas échéant.L'aliénation est alors censée faite à titre onéreux.La ville peut aliéner, à titre gratuit ou pour un prix inférieur à celui prévu par le présent article, un tel immeuble ou bâtiment en faveur du gouvernement, de l'un de ses organismes, d'une corporation scolaire, de son office municipal d'habitation ou d'un autre organisme à but non lucratif.».9° VILLE DE FERMONT 240.L'article 1 de la Loi concernant la ville de Fermont (1982, chapitre 103) est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 1.La ville de Fermont est autorisée à acquérir et aménager des immeubles pour l'administration, la gestion et l'exploitation du centre commercial et administratif faisant partie intégrante d'un complexe immobilier communément désigné comme Place Daviault et dont la description apparaît en annexe; à ces fins, elle peut, par règlement qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales, contracter des emprunts, par billet ou par émission d'obligation, jusqu'à concurrence de 5 000 000 $.»; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « La ville est également autorisée, sur simple résolution, à se porter caution des emprunts contractés par la corporation créée en vertu de la présente loi, si celle-ci se porte acquéreur du centre commercial et administratif visé au premier alinéa, avec la même approbation et jusqu'à concurrence du même montant.».241.L'article 7 de cette loi est remplacé par le suivant: «7.La ville peut, lorsque toutes les sommes requises pour l'acquisition, l'aménagement ou l'amélioration du centre commercial et administratif auront été remboursées en entier, tant en capital qu'en intérêts, aliéner le centre commercial en faveur de la corporation créée en vertu de la présente loi pour une considération approuvée par le ministre des Affaires municipales.».242.L'article 8 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, aux taux d'intérêt et autres conditions que détermine le ministre des Affaires municipales; ». 350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 10° VILLE DE GATINEAU 243.L'article 4 de la Loi concernant la ville de Gatineau (1983, chapitre 70) est modifié par le remplacement des septième, huitième et neuvième alinéas par les suivants: «Elle peut les aliéner, aux conditions qu'elle détermine, conformément à la loi qui la régit.Le prix d'aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l'immeuble concerné y compris celles effectuées pour la restauration, la démolition et la construction, le cas échéant.L'aliénation est alors censée faite à titre onéreux.La ville peut aliéner, à titre gratuit ou pour un prix inférieur à celui prévu au présent article, un tel immeuble ou bâtiment en faveur du gouvernement, de l'un de ses organismes, d'une corporation scolaire, de son office municipal d'habitation ou d'un autre organisme à but non lucratif.».11° VILLE DE GRANBV 244.L'article 536 de la Loi sur les cités et villes, modifié pour la ville de Granby par l'article 6 du chapitre 59 des lois de 1984.est de nouveau modifié, pour la ville, par le remplacement de l'alinéa introduit par cet article 6 par le suivant: «Toutefois, la municipalité peut porter son enchère jusqu'au montant de l'évaluation municipale.».245.L'article 10 de la Loi modifiant la Charte de la ville de Granby (1984, chapitre 59) est modifié par le remplacement des sixième, septième et huitième alinéas par les suivants: «Elle peut les aliéner, aux conditions qu'elle détermine, conformément à la loi qui la régit.Le prix d'aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l'immeuble concerné, y compris celles effectuées pour la restauration, la démolition et la construction, le cas échéant.L'aliénation est alors censée faite à titre onéreux.La ville peut aliéner, à titre gratuit ou pour un prix inférieur à celui prévu au présent article, un tel immeuble ou bâtiment en faveur d'une municipalité régionale de comté, du gouvernement, de l'un de ses organismes, d'une corporation scolaire, de son office municipal d'habitation ou d'un autre organisme à but non lucratif.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.tf 4 351 12° ville de hull 246.L'article 55 de la Loi refondant la charte de la Cité de Hull (1975, chapitre 94), modifié par l'article 1 du chapitre 124 des lois de 1979, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: «55.1.La ville est autorisée à acquérir, construire ou aider à construire des immeubles dans son territoire pour l'établissement et l'exploitation d'un centre de congrès; à ces fins, elle peut, sans autre approbation que celle du ministre des Affaires municipales, contracter des emprunts jusqu'à concurrence d'un million et demi de dollars.»; 2° par le remplacement du premier alinéa du paragraphe 2 par le suivant: «2.Avec l'approbation du ministre des Affaires municipales, la ville peut conclure une entente avec toute personne pour l'acquisition ou la location d'une superficie approximative de quatre acres de terrain consistant en des jardins intérieurs, des jardins extérieurs ainsi que des places publiques dans Place du Centre.»; 3° par le remplacement, au paragraphe 3, de ce qui précède le sous-paragraphe a par ce qui suit: «3.Avec l'approbation du ministre des Affaires municipales et malgré toute disposition contraire ou incompatible d'une loi générale ou spéciale, la ville a les pouvoirs suivants:».247.L'article 3 de la Loi concernant la ville de Hull (1976, chapitre 57) est remplacé par le suivant: «3.Le conseil est autorisé à conclure des ententes avec toute personne, société, groupe, organisme ou corporation dans le but d'exercer en tout ou en partie les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.Outre les autres cas prévus par la loi, une telle entente doit recevoir l'autorisation préalable du ministre des Affaires municipales lorsqu'elle entraine une dépense excédant 25 000 $.».248.L'article 1 de la Loi concernant la ville de Hull (1983, chapitre 62) est modifié par le remplacement des septième et huitième alinéas par les suivants: « Elle peut les aliéner, aux conditions qu'elle détermine, conformément à la loi qui la régit.Le prix d'aliénation doit être suffisant pour GAZETTE: OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n- 4 Partie 2 couvrir toutes les dépenses relatives àTimmeuble concerné y compris celles effectuées pour la restauration, la démolition et la construction, le cas échéant.L'aliénation est alors censée faite à titre onéreux.La ville peut aliéner, à titre gratuit ou pour un prix inférieur à celui prévu au présent article, un tel immeuble ou bâtiment en faveur du gouvernement, de l'un de ses organismes, d'une corporation scolaire, de son office municipal d'habitation ou d'un autre organisme à but non lucratif.».13\" VILLE DE JONQUIÈRE 249.L'article 14 de la charte de la ville de Jonquière, édictée par l'article 1 de la Loi concernant certaines municipalités de l'Outaouais et du Haut-Saguenay (1974, chapitre 88) et modifiée par l'article 1 du chapitre 89 de lois de 1975, est remplacé par le suivant: « 14.Lors de l'ouverture d'une nouvelle rue ou du prolongement d'une rue déjà existante décrété par règlement adopté en vertu de l'article 415 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le conseil peut imposer une taxe spéciale, sans préjudice de ses autres droits, de 200 $ comptant pour chaque propriété subdivisée; cette taxe devient payable au bureau de la ville dans les soixante jours de la mise en vigueur du règlement pourvoyant à l'ouverture ou au prolongement de ladite rue.Il est cependant loisible, dans le règlement imposant cette taxe, d'accorder aux propriétaires qui y seront assujettis un laps maximal de dix ans pour payer ce montant, à la condition que cette somme soit payée à raison de 10% par année avec en outre les intérêts au taux fixé conformément à l'article 481 de la Loi sur les cités et villes.Un règlement adopté en vertu du présent article doit recevoir l'approbation du ministre des Affaires municipales.».14° VILLE DE LACHINE 250.L'article 4 de la Loi modifiant la charte de la ville de Lachine (1983, chapitre 66), est modifié par le remplacement des septième et huitième alinéas par les suivants: « Elle peut également les aliéner, aux conditions qu'elle détermine, conformément à la loi qui la régit.Le prix d'aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l'immeuble concerné, y compris celles effectuées pour la restauration, la démolition et la construction, le cas échéant.L'aliénation est alors censée faite à titre onéreux.La ville peut aliéner, à titre gratuit ou pour un prix inférieur à celui prévu au présent article, un tel immeuble ou bâtiment en faveur du gouvernement, de l'un de ses organismes, d'une corporation scolaire, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 353 de son office municipal d'habitation ou d'un autre organisme à but non lucratif.».251.L'article 5 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe c par le suivant: «c) à aliéner ces immeubles, en tout ou en partie, conformément à la loi qui régit la ville, à des fins résidentielles, communautaires, commerciales, publiques ou gouvernementales, à un prix qui ne soit pas inférieur au coût de l'acquisition plus le coût des services et des dépenses ou des frais légitimes s'y rapportant, auquel cas l'aliénation est censée faite à titre onéreux; »; 2° par le remplacement du premier alinéa du paragraphe e par le suivant: « e) à louer ces immeubles à des fins résidentielles, communautaires, commerciales, publiques ou gouvernementales, à un prix suffisant pour couvrir les dépenses annuelles relatives à ces immeubles ou pour l'amortissement et les intérêts du prix d'achat, du coût des services, des dépenses ou frais légitimes s'y rapportant et des taxes municipales et scolaires.».252.L'article 7 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 2 par le suivant: « Un règlement adopté en vertu du premier alinéa ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales.».15° VILLE DE LAPRAIRIE 253.L'article 2 de la Loi modifiant la charte de la ville de Laprairie (1971, chapitre 116) est modifié par le remplacement des deuxième, troisième et quatrième alinéas par les suivants: « Elle peut vendre ces lots conformément à la loi qui la régit.Le prix ne doit pas être inférieur au coût de l'acquisition plus le coût des services et des dépenses ou des frais légitimes s'y rapportant, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.Elle peut aussi louer ces lots à un prix qui sera suffisant pour couvrir toutes les dépenses annuelles relatives à ces immeubles, ou pour l'amortissement et les intérêts du prix d'achat, du coût des services, des dépenses ou frais légitimes s'y rapportant et des taxes municipales et scolaires.Un emprunt contracté par la ville pour les fins susdites ne doit pas excéder le coût d'acquisition et les autres dépenses ou frais légitimes s'y rapportant.». 354 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année.>r 4 Partie 2 16\" VILLE DE LA TUQUE 254.L'article 2 de la Loi concernant l'Aluminum Company of Canada Limited et la ville de La Tuque (1954-1955, chapitre 72) est remplacé par le suivant: « 2.La ville de La Tuque peut, avec l'approbation du ministre des Affaires municipales, vendre ou louer les terrains mentionnés à l'article 1 pour fins industrielles, aux conditions qu'elle détermine, pourvu que le prix de vente ne soit pas inférieur au coût de l'achat des terrains et usines par la ville, soit 30 000 $, et, au cas de location, pourvu que le prix de location ne soit pas moindre que le montant représentant 5% d'intérêt par année sur le coût d'achat des terrains et usines.».17° VILLE DE LAVAL 255.L'article 66 de la Charte de la ville de Laval (1965, lre session, chapitre 89), édicté par l'article 25 du chapitre 99 des lois de 1971 et modifié par l'article 149 du chapitre 55 des lois de 1972 et par l'article 32 du chapitre 8 des lois de 1981, est de nouveau modifié par le remplacement des paragraphes g et h par les suivants: «g) aliéner un bien meuble ou immeuble dont la valeur, selon la commission, ne dépasse pas 10 000 $; si cette aliénation ne se fait pas à l'enchère ni par soumissions publiques, la commission doit publier chaque mois, s'il y a lieu, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis public mentionnant tout bien qu'elle a autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l'a fait et à quel prix, et doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales; «h) avec la permission du conseil et les formalités prévues au paragraphe g, aliéner tout bien meuble ou immeuble dont la valeur, selon la commission, excède 10 000 $; ».256.L'article 67 de cette charte, édicté par l'article 25 du chapitre 99 des lois de 1971 et modifié par l'article 8 du chapitre 39 des lois de 1973, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 67.La commission peut, avec l'autorisation de la ville de Laval, du ministre des Affaires municipales et du ministre des Transports, acquérir de gré à gré ou par expropriation la totalité ou toute partie des biens ou du capital-actions de toute entreprise de transport en commun exploitée à l'intérieur de son territoire.».257.L'article 91 de cette charte, édicté par l'article 25 du chapitre 99 des lois de 1971, est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n' V 355 « 91.La commission peut, avec l'approbation du ministre, décréter par règlement un emprunt par billets, obligations ou autres titres aux conditions approuvées par lui.Le terme de cet emprunt ne peut excéder cinquante ans.».258.L'article 92 de cette charte, édicté par l'article 25 du chapitre 99 des lois de 1971, est remplacé par le suivant: « 92.La commission peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d'administration courante et les contracter aux conditions et pour la période de temps qu'elle détermine.Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt.Si, dans un tel cas, le montant excède 90% de celui des titres dont le règlement autorise l'émission, la commission doit obtenir l'autorisation préalable du ministre.».259.L'article 94 de cette charte, édicté par l'article 25 du chapitre 99 des lois de 1971, est remplacé par le suivant: « 94.Les dispositions des articles 7 et 8 et des sections v à X et XII de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires s'appliquent à la commission.».260.L'article 99 de cette charte, édicté par l'article 25 du chapitre 99 des lois de 1971 et modifié par l'article 150 du chapitre 55 des lois de 1972, est remplacé par les suivants: « 99.Dès la fin de l'exercice financier, la commission fait dresser le rapport financier pour l'exercice qui vient de se terminer.Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre, le cas échéant.Il comprend les états financiers et tout autre renseignement requis par le ministre.«99a.Ce rapport doit être déposé, lors d'une assemblée de la commission, en même temps que le rapport du vérificateur déposé en vertu de l'article 99/.« 99b.Après le dépôt visé à l'article 99a et au plus tard le 15 avril, le secrétaire transmet au ministre des Affaires municipales et au ministre des Transports le rapport financier et le rapport du vérificateur.« 99c.Au cours de la période allant duler décembre au 15 avril, la commission nomme un vérificateur pour l'exercice débutant durant cette période.Si, le 15 avril, la nomination n'a pas eu lieu, le vérificateur pour l'exercice précédent reste en fonction. 356 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 19X5.117e année, if 4 Partie 2 La commission indique au ministre, chaque année, le nom du vérificateur pour l'exercice en cours, dès que celui-ci est connu.«99a\".Si la charge du vérificateur devient vacante avant l'expiration de son mandat, la commission doit combler cette vacance à la première assemblée qui suit.« 99c.Le vérificateur doit, pour l'exercice pour lequel il a été nommé, vérifier les états financiers et tout autre document que détermine le ministre des Affaires municipales par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.Il fait rapport de sa vérification à la commission.Dans son rapport, il déclare, entre autres, si les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la commission au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l'exercice terminé à cette date.« 99/.Le vérificateur doit transmettre son rapport au secrétaire au plus tard le 31 mars suivant l'expiration de l'exercice financier pour lequel il a été nommé.« 99g.La commission peut exiger toute autre vérification qu'elle juge nécessaire et exiger un rapport.«99/?.Ne peuvent agir comme vérificateur de la commission: 1° un membre de la commission; 2° un fonctionnaire ou un employé de celle-ci; 3° l'associé d'une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°; 4° une personne qui, durant l'exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la commission ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l'exercice de sa profession.«99/.Le ministre peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, la nomination d'un autre vérificateur que celui nommé en vertu de l'article 99c et en exiger un rapport.« 99;'.La commission doit, dans les trente jours de son adoption, transmettre son budget au ministre des Affaires municipales et au ministre des Transports.Elle doit de plus leur transmettre, au plus tard le 1er juillet, un rapport des activités de la commission pendant le dernier exercice financier écoulé.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 357 261.L'article 593a de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193), édicté pour la ville de Laval par l'article 10 du chapitre 99 des lois de 1971, est remplacé pour cette ville par le suivant: « 593a.Dans le but de payer les travaux que le gouvernement du Québec peut exécuter sur le territoire de la ville, aux frais de la ville ou avec contribution de celle-ci, la ville est autorisée à contracter des emprunts à long terme sans autre formalité que l'adoption par le conseil d'un règlement d'emprunt et l'approbation de ce règlement par le ministre des Affaires municipales.».262.L'article 19 de la Loi modifiant la charte de la Ville de Laval (1971, chapitre 99), remplacé par l'article 11 du chapitre 112 des lois de 1978, est de nouveau remplacé par le suivant: « 19.Malgré toute loi générale ou spéciale ou tout règlement, le conseil peut, sur recommandation du comité exécutif, et sans qu'une autre approbation que celle du ministre des Affaires municipales soit nécessaire, décréter un emprunt pour l'exécution de travaux permanents d'égouts, d'aqueduc, de pavage, de chaînes de rue, de trottoirs, d'éclairage et de signalisation routière et l'acquisition de gré à gré ou par expropriation de terrains ou de servitudes requis pour l'exécution de ces travaux permanents.».263.L'article 572 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193), remplacé pour la ville de Laval par l'article 8 du chapitre 112 des lois de 1978, est modifié pour la ville par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: «Cependant, la ville peut, lorsqu'il s'agit d'acquérir un immeuble pour fins municipales, porter son enchère jusqu'au montant de l'évaluation municipale.».264.L'article 12 de la Loi modifiant la charte de la Ville de Laval (1978, chapitre 112) est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1 du premier alinéa par le suivant: «Là acquérir de gré à gré ou par voie d'expropriation le territoire composé des immeubles décrits à l'annexe; »; 2° par le remplacement du paragraphe 3 du premier alinéa par le suivant: «3.à aliéner ces immeubles en tout ou en partie, conformément à la loi qui régit la ville, à des fins résidentielles, commerciales ou publiques, à un prix qui ne soit pas inférieur au coût de l'acquisition 358 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.II7e année, n\" 4 Partie 2 plus le coût des services et des dépenses ou des frais légitimes s'y rapportant, auquel cas l'aliénation est censée faite à titre onéreux; »; 3° par le remplacement du paragraphe 5 du premier alinéa par le suivant: « 5.à louer ces immeubles, à des fins résidentielles, commerciales ou publiques, à un prix suffisant pour couvrir les dépenses annuelles relatives à ces immeubles ou pour l'amortissement et les intérêts du prix d'achat, du coût des services, des dépenses ou frais légitimes s'y rapportant et des taxes municipales et scolaires.».265.L'article 13 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « La ville est autorisée à détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa.Elle peut ausi aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires.Elle peut également les aliéner, aux conditions qu'elle détermine, conformément à la loi qui la régit, pourvu que le prix d'aliénation soit au moins égal à la valeur réelle de ces immeubles et non inférieur au coût de l'acquisition plus le coût des services et des dépenses ou frais afférents, auquel cas l'aliénation est censée faite à titre onéreux.».18° VILLE DE LONGUEUIL 266.L'article 6 de la Loi modifiant la charte de la cité de Longueuil (1963, lre session, chapitre 83), remplacé par l'article 4 du chapitre 84 des lois de 1964, est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «La ville peut subdiviser ces parties de lots et les vendre conformément à la loi qui la régit.Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d'acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.».267.L'article 1 de la Loi concernant la cité de Longueuil (1965, 2e session, chapitre 100) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Elle peut subdiviser ces parties de lots et les vendre conformément à la loi qui la régit.Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d'acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente et censée faite à titre onéreux.».268.L'article 1 de la Loi modifiant la charte de la cité de Longueuil (1966-1967, chapitre 106) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 359 « Ces ventes sont faites conformément à la loi qui régit la ville et celle-ci doit faire emploi de leur produit conformément à l'article 10 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (1984.chapitre 10).».269.L'article 2 de cette loi est modifié par le remplacement des deuxième, troisième et quatrième alinéas par le suivant: « Elle peut vendre ces lots conformément à la loi qui la régit.Le prix de vente ne doit pas être inférieur au coût d'acquisition plus le coût des services et des dépenses ou frais légitimes s'y rapportant, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.Elle peut aussi louer ces lots à un prix qui soit suffisant pour couvrir toutes les dépenses annuelles relatives à ces immeubles, soit pour l'amortissement et les intérêts du prix d'achat, du coût des services, des dépenses ou frais légitimes s'y rapportant et des taxes municipales et scolaires.».270.L'article 3 de cette loi est remplacé par le suivant: « 3.La ville de Longueuil est autorisée à louer la totalité ou une partie des lots originaires numéro cent cinquante-six et cent cinquante-neuf du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil, division d'enregistrement de Chambly, et des terrains non cadastrés qu'elle a acquis de Sa Majesté du chef du Canada, à un prix qui soit suffisant pour couvrir toutes les dépenses annuelles relatives à ces immeubles, soit l'amortissement et les intérêts du prix d'achat, du coût des services, des dépenses ou frais légitimes s'y rapportant et des taxes municipales et scolaires.».271.L'article 17 de la Loi modifiant la charte de la cité de Longueuil (1971, chapitre 101) est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a du premier alinéa par ce qui suit: « 17.Malgré toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale, le conseil peut, par règlement qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales, modifier: ».272.L'article 20 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le conseil est autorisé à détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu de l'alinéa précédent.Il peut aussi aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires.Il peut également les aliéner, aux conditions qu'il détermine, conformément à la loi qui régit la ville.Le prix d'aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l'immeuble concerné, soit le prix d'achat, l'amortissement et les intérêts du prix d'achat, le coût 360 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 d'installation des services publics, les assurances et les taxes municipales et scolaires.L'aliénation est alors censée faite à titre onéreux.»; 2° par la suppression du quatrième alinéa.273.L'article 28 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Elle peut détenir, administrer, subdiviser et louer ces terrains.Elle peut aussi les aliéner conformément à la loi qui la régit.»; 2° par la suppression du quatrième alinéa.274.L'article 572 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193), modifié pour la ville de Longueuil par l'article 8 du chapitre 82 des lois de 1977, est de nouveau modifié pour la ville par le remplacement de l'alinéa ajouté par cet article 8 par le suivant: «Cependant, la municipalité peut, lorsqu'il s'agit d'acquérir un immeuble à des fins municipales, porter son enchère jusqu'au montant de l'évaluation municipale.».19° VILLE DE MONT-JOLI 275.L'article 2 de la Loi concernant la ville de Mont-Joli (1981, chapitre 54) est modifié par le remplacement des troisième et quatrième alinéas par les suivants: «Elle peut les aliéner, aux conditions qu'elle détermine, conformément à la loi qui la régit.Le prix d'aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l'immeuble concerné, y compris celles effectuées pour la restauration, la démolition et la construction, le cas échéant.L'aliénation est alors censée faite à titre onéreux.La ville peut aliéner, à titre gratuit ou pour un prix inférieur à celui prévu au présent article, un tel immeuble ou bâtiment en faveur du gouvernement, de l'un de ses organismes, d'une corporation scolaire, de son office municipal d'habitation ou d'un autre organisme à but non lucratif.».20° VILLE DE MONTRÉAL-EST 276.L'article 2 de la Loi concernant la ville de Montréal-Est (1982, chapitre 72) est modifié par le remplacement des troisième et quatrième alinéas par les suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 36! «Elle peut les aliéner, aux conditions qu'elle détermine, conformément à la loi qui la régit.Le prix d'aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l'immeuble concerné, y compris celles effectuées pour la restauration, la démolition et la construction, le cas échéant.L'aliénation est alors censée faite à titre onéreux.La ville peut aliéner, à titre gratuit ou pour un prix inférieur à celui prévu au présent article, un tel immeuble ou bâtiment en faveur du gouvernement, de l'un de ses organismes, d'une corporation scolaire, de son office municipal d'habitation ou d'un autre organisme à but non lucratif.».21° VILLE DE PLESSISVILLE 277.L'article 4 de la Loi modifiant la charte de la Ville de Plessisville (1983, chapitre 71) est modifié par le remplacement des septième, huitième et neuvième alinéas par les suivants: «Elle peut les aliéner, aux conditions qu'elle détermine, conformément à la loi qui la régit.Le prix d'aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l'immeuble concerné, y compris celles effectuées pour la restauration, la démolition et la construction, le cas échéant.L'aliénation est alors censée faite à titre onéreux.La ville peut aliéner, à titre gratuit ou pour un prix inférieur à celui prévu au présent article, un tel immeuble ou bâtiment en faveur du gouvernement, de l'un de ses organismes, d'une corporation scolaire, de son office municipal d'habitation ou d'un autre organisme à but non lucratif.».278.L'article 5 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe c par le suivant: «c) à aliéner ces immeubles, en tout ou en partie, conformément à la loi qui régit ia ville, à des fins résidentielles, communautaires, commerciales, publiques ou gouvernementales, à un prix qui ne soit pas inférieur au coût de l'acquisition plus le coût des services et des dépenses ou des frais légitimes s'y rapportant, auquel cas l'aliénation est censé faite à titre onéreux; »; 2° par le remplacement du premier alinéa du paragraphe e par le suivant: « e) à louer ces immeubles à des fins résidentielles, communautaires, commerciales, publiques ou gouvernementales, à un prix suffisant pour couvrir les dépenses annuelles relatives à ces immeubles ou pour 362 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985, 117e année, n'4 l'amortissement et les intérêts du prix d'achat, du coût des services, des dépenses ou frais légitimes s'y rapportant et des taxes municipales et scolaires.».22° VILLE DE RICHELIEU 279.L'article 2 de la Loi concernant la ville de Richelieu (1977, chapitre 90) est modifié par le remplacement, dans les septième et huitième lignes, des mots « de la Commission municipale du Québec » par les mots « du ministre des Affaires municipales.».23° VILLE DE SAINT BRUNODEMONTARVILLE 280.L'article 2 de la Loi concernant la ville de Saint-Bruno-de-Montarville (1982, chapitre 110) est modifié par le remplacement des troisième et quatrième alinéas par les suivants: « Elle peut également les aliéner, aux conditions qu'elle détermine, conformément à la loi qui la régit.Le prix d'aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l'immeuble concerné y compris celles effectuées pour la restauration, la démolition et la construction, le cas échéant.L'aliénation est alors censée faite à titre onéreux.La ville peut aliéner, à titre gratuit ou pour un prix inférieur à celui prévu au présent article, un tel immeuble ou bâtiment en faveur du gouvernement, de l'un de ses organismes, d'une corporation scolaire ou de son office municipal d'habitation, ou un autre organisme à but non lucratif.».24° VILLE DE SAINTE-FOY 281.L'article 593a de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193), édicté pour la ville de Sainte-Foy par l'article 22 du chapitre 56 des lois de 1976, est remplacé pour cette ville par le suivant: «593a.Dans le but de payer le coût des travaux que le gouvernement du Québec peut exécuter dans le territoire de la ville, celle-ci est autorisée à contracter des emprunts à long terme sans autre formalité que l'adoption par le conseil d'un règlement d'emprunt et l'approbation de ce règlement par le ministre des Affaires municipales.».282.L'article 27 de la Loi refondant la charte de la ville de Sainte-Foy (1976, chapitre 56) est modifié: 1° par le remplacement des deux premiers alinéas par les suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 23 janvier 1985, 117e année, n\" 4 363 «27.La ville est autorisée à constituer un fonds spécial d'un montant déterminé par le ministre des Affaires municipales, pourvu que le règlement décrétant la constitution de ce fonds reçoive toutes les approbations requises pour les règlements d'emprunt.Quand le règlement décrétant la constitution du fonds spécial est approuvé, la ville peut faire un ou plusieurs emprunts dont le total n'excède pas le montant du fonds spécial, pour acquérir, à l'amiable ou par expropriation, des immeubles situés sur les parties du territoire de la ville connues et désignées sous les noms de Pointe Sainte-Foy et de centre-ville, cette dernière partie étant décrite à l'annexe III, à des fins résidentielles, publiques ou autres en vue de leur aménagement par l'entreprise privée ou par la ville ou par tout autre organisme légalement constitué et pour acquitter le coût des études et des travaux préparatoires qui y sont relatifs.»; 2° par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: «La ville peut, aux conditions qu'elle détermine, aliéner, conformément à la loi qui la régit, aux fins de la mise en oeuvre du plan d'urbanisme directeur, un ou des immeubles qu'elle possède, pourvu que le montant d'aliénation ne soit pas inférieur au coût de cet immeuble et soit suffisant pour couvrir le prix d'acquisition et les intérêts, auquel cas l'aliénation est censée faite à titre onéreux.».283.L'article 28 de cette loi, remplacé par l'article 4 du chapitre 60 des lois de 1983, est modifié: 1° par le remplacement des septième et huitième alinéas par les suivants: « Elle peut également les aliéner, aux conditions qu'elle détermine, conformément à la loi qui la régit.Le prix d'aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l'immeuble concerné, y compris celles effectuées pour la restauration, la démolition et la construction, le cas échéant.L'aliénation est alors censée faite à titre onéreux.La ville peut aliéner, à titre gratuit ou pour un prix inférieur à celui prévu au présent article, un tel immeuble ou bâtiment en faveur du gouvernement, de l'un de ses organismes, d'une corporation scolaire, de son office municipal d'habitation ou d'un autre organisme à but non lucratif.»; 2° par la suppression du dixième alinéa. 364 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.»\" 4 Partie 2 25° VILLE DE SAINT-HUBERT 284.L'article 6 de la Loi modifiant la charte de la ville de Saint-Hubert (1972, chapitre 83) est modifié: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le conseil est autorisé à détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa.Il peut aussi aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires.Il peut également les aliéner, aux conditions qu'il détermine, conformément à la loi qui régit la ville, pourvu que le prix d'aliénation soit suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l'immeuble concerné, soit le prix d'achat, l'amortissement et les intérêts du prix d'achat, le coût d'installation des services publics, les assurances et les taxes municipales et scolaires.L'aliénation est alors censée faite à titre onéreux.»; 2° par la suppression du quatrième alinéa.285.L'article 2 de la Loi concernant la ville de Saint-Hubert (1973, chapitre 85) est remplacé par le suivant: « 2.Dans le but de payer le coût des travaux et des expropriations que le gouvernement du Québec peut exécuter dans le territoire de la ville, aux frais ou avec contribution de celle-ci, celle-ci est autorisée à contracter des emprunts à long terme sans autre formalité que l'adoption par le conseil d'un règlement d'emprunt et l'approbation de ce règlement par le ministre des Affaires municipales.».26° VILLE DE SAINT HYACINTHE 286.L'article 536 de la Loi sur les cités et villes, modifié pour la ville de Saint-Hyacinthe par l'article 4 du chapitre 117 des lois de 1982, est de nouveau modifié pour la ville par le remplacement de l'alinéa ajouté par cet article 4 par le suivant: «Toutefois, la municipalité peut porter son enchère jusqu'au montant de l'évaluation municipale.».287.L'article 6 de la Loi modifiant la charte de la ville de Saint-Hyacinthe (1982, chapitre 117) est modifié par le remplacement des troisième et quatrième alinéas par les suivants: «Elle peut les aliéner, aux conditions qu'elle détermine, conformément à la loi qui la régit, pourvu que le prix d'aliénation soit suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l'immeuble concerné, y compris celles effectuées pour la restauration, la démolition et la construction, le cas échéant.L'aliénation est alors censée faite à titre onéreux. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 365 La ville peut aliéner, à titre gratuit ou pour un prix inférieur à celui prévu au présent article, un tel immeuble ou bâtiment en faveur du gouvernement, de l'un de ses organismes, d'une corporation scolaire, de son office municipal d'habitation ou d'un autre organisme à but non lucratif.».288.L'article 7 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Cette aliénation est faite aux conditions que la ville détermine, conformément à la loi qui la régit.Le prix d'aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l'immeuble concerné.L'aliénation est alors censée faite à titre onéreux.».27° VILLE DE SAINT LAURENT 289.L'article 9 de la Loi modifiant la charte de la ville de Saint-Laurent (1972, chapitre 82) est modifié par le remplacement, dans la neuvième ligne du sixième alinéa, des mots «de la Commission municipale du Québec» par les mots «du ministre des Affaires municipales ».290.L'article 6 de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1980, chapitre 43) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « La ville est autorisée à détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa.Elle peut aussi aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires.Elle peut également les aliéner, aux conditions qu'elle détermine, conformément à la loi qui la régit, pourvu que le prix d'aliénation soit au moins égal à la valeur de tels immeubles et non inférieur au prix de revient, auquel cas l'aliénation est censée faite à titre onéreux.».291.L'article 7 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe b du premier alinéa par le suivant: «b) à aliéner ces immeubles, en tout ou en partie, conformément à la loi qui la régit, à des fins résidentielles, commerciales ou publiques, à un prix qui ne soit pas inférieur au coût de l'acquisition plus le coût des services et des dépenses ou de frais légitimes s'y rapportant, auquel cas l'aliénation est censée faite à titre onéreux; »; 2° par le remplacement du paragraphe d du premier alinéa par le suivant: 366 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 « d) à louer ces immeubles à des fins résidentielles, commerciales ou publiques, à un prix suffisant pour couvrir les dépenses annuelles relatives à ces immeubles ou pour l'amortissement et les intérêts du prix d'achat, du coût des services, des dépenses ou frais légitimes s'y rapportant et des taxes municipales et scolaires.».28° VILLE DE SAINT-LÉONARD 292.L'article 536 de la Loi sur les cités et villes, modifié pour la ville de Saint-Léonard par l'article 7 du chapitre 68 des lois de 1983, est de nouveau modifié pour la ville par le remplacement de l'alinéa édicté par cet article 7 par le suivant: «Toutefois, la municipalité peut porter son enchère jusqu'au montant de l'évaluation municipale.».293.L'article 9 de la Loi modifiant la charte de la ville de Saint-Léonard (1983, chapitre 68) est modifié par le remplacement des sixième, septième et huitième alinéas par les suivants: «Elle peut les aliéner, aux conditions qu'elle détermine, conformément à la loi qui la régit.Le prix d'aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l'immeuble concerné y compris celles effectuées pour la restauration, la démolition et la construction, le cas échéant.L'aliénation est alors censée faite à titre onéreux.La ville peut aliéner, à titre gratuit ou pour un prix inférieur à celui prévu au présent article, un tel immeuble ou bâtiment en faveur du gouvernement, de l'un de ses organismes, d'une corporation scolaire, de son office municipal d'habitation ou d'un autre organisme à but non lucratif.».294.L'article 10 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) à aliéner ces immeubles en tout ou en partie, conformément à la loi qui la régit, à des fins résidentielles, communautaires, commerciales, publiques ou gouvernementales, à un prix qui ne soit pas inférieur au coût de l'acquisition plus le coût des services et des dépenses ou des frais légitimes s'y rapportant, auquel cas l'aliénation est censée faite à titre onéreux; »; 2° par le remplacement du paragraphe d par le suivant: « d) à louer ces immeubles à des fins résidentielles, communautaires, commerciales, publiques ou gouvernementales, à un prix suffisant pour couvrir les dépenses annuelles relatives à ces immeubles ou pour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, tf 4 367 ramortissement et les intérêts du prix d'achat, du coût des services, des dépenses ou frais légitimes s'y rapportant et des taxes municipales et scolaires.Les deniers provenant de ces aliénations ou locations doivent être employés à l'extinction des obligations contractées par la ville à ces fins; ».29° PAROISSE DE SAINT-SAUVEUR 295.L'article 5 de la Loi concernant le village de Saint-Sauveur-des-Monts, la paroisse de Saint-Sauveur et la municipalité de Piedmont (1983, chapitre 76) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «5.La paroisse peut, par un règlement qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales, emprunter les sommes nécessaires pour pourvoir au paiement de la contribution financière établie en vertu de l'article 2 ou 3.La taxe spéciale servant au remboursement de cet emprunt est imposée en vertu de l'article 979 du Code municipal.».30° VILLE DE SALABERRYDEVALLEYFIELD 296.L'article 20 de la Loi concernant la cité de Salaberry-de-Valleyfield (1968, chapitre 102) est remplacé par le suivant: «20.Sous réserve de l'approbation du ministre des Affaires municipales, la ville est autorisée à prêter à la société, à même ses fonds généraux, les sommes dont la société a besoin pour les fins d'opération du port de Valleyfield.».31° VILLE DE SHAWINIGAN 297.L'article 2 de la Loi modifiant la charte de la ville de Shawinigan (1982, chapitre 119) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Dans ce cas, la ville est autorisée à verser des subventions à cette corporation pour l'entretien des installations.».298.L'article 3 de cette loi est remplacé par le suivant: «3.La ville, si elle se prévaut de l'article 1, peut, aux conditions qu'elle détermine, vendre, échanger ou louer les immeubles ainsi acquis pour fins industrielles ou commerciales, conformément à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (1984, chapitre 10).». 368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.n° 4_ Partie 2 32° VILLE DE SHERBROOKE 299.L'article 581 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193), édicté pour la ville de Sherbrooke par l'article 15 du chapitre 101 des lois de 1974, est modifié pour cette ville par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 581.La ville est autorisée à emprunter annuellement un montant n'excédant pas 200 000 $ par règlement qui ne requiert pas d'autre approbation que celle du ministre des Affaires municipales.».300.L'article 4 de la Loi modifiant la charte de la ville de Sherbrooke (1978, chapitre 115) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « La ville est autorisée à détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa.Elle peut aussi aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires.Elle peut également les aliéner, aux conditions qu'elle détermine, conformément à la loi qui la régit, pourvu que le prix d'aliénation soit au moins égal à la valeur réelle de tels immeubles et non inférieur au prix de revient, auquel cas l'aliénation est censée faite à titre onéreux.».33° VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 301.L'article 55 de la Loi revisant et refondant la charte de la cité de Trois-Rivières (1915, chapitre 90), modifié par l'article 2 du chapitre 45 des lois de 1916 (lre session), l'article 5 du chapitre 85 des lois de 1918, l'article 1 du chapitre 53 des lois de 1922 (lre session), l'article 4 du chapitre 68 des lois de 1951-1952, l'article 1 du chapitre 64 des lois de 1962, l'article 14 du chapitre 94 des lois de 1965 (lre session) et l'article 2 du chapitre 99 des lois de 1966-1967, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 6d par le suivant: « 6d.Pour décréter la construction d'un ou plusieurs édifices pour fins de stationnement des automobiles du public, édifices pouvant aussi servir en partie à d'autres fins municipales; pour louer ou aliéner en faveur de personnes qui s'engagent à les utiliser aux mêmes fins les immeubles que la ville possède pour fins de stationnement des véhicules et autres fins municipales, aux conditions déterminées par le conseil.Une aliénation faite en vertu du présent article doit être conforme à la loi qui régit la ville.»; 2° par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 6e par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, if 4 369 «Un contrat conclu en vertu du présent paragraphe requiert l'approbation du ministre des Affaires municipales.».302.L'article 602a de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1925, chapitre 102), édicté pour la ville de Trois-Rivières par l'article 10 du chapitre 128 des lois de 1930-1931 et remplacé par l'article 2 du chapitre 79 des lois de 1949, est de nouveau remplacé pour la ville par le suivant: « 602a.Lorsque l'immeuble est acquis par la ville au moyen d'une entente, le conseil peut acquérir, avec l'approbation du ministre des Affaires municipales, la totalité de l'immeuble, bien qu'une partie seulement lui soit nécessaire pour l'exécution des travaux qu'il a ordonnés, si ce moyen est jugé plus avantageux pour l'intérêt de la ville.».303.L'article 6 de la Loi modifiant la charte de la ville de Trois-Rivières (1982, chapitre 102) est modifié par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du paragraphe 2 par les suivants: «Elle peut les aliéner, aux conditions qu'elle détermine, conformément à la loi qui la régit.Le prix d'aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l'immeuble concerné, y compris celles effectuées pour la restauration, la démolition et la construction, le cas échéant.L'aliénation est alors censée faite à titre onéreux.La ville peut aliéner, à titre gratuit ou pour un prix inférieur à celui prévu au présent article, un tel immeuble ou bâtiment en faveur du gouvernement, de l'un de ses organismes, d'une corporation scolaire, de son office municipal d'habitation ou d'un autre organisme à but non lucratif.».34° VILLE DE VAL D'OR 304.L'article 2 de la Loi concernant la ville de Val d'Or (1982, chapitre 88) est modifié par le remplacement des troisième et quatrième alinéas par les suivants: «Elle peut les aliéner, aux conditions qu'elle détermine, conformément à la loi qui la régit.Le prix d'aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l'immeuble concerné, y compris celles effectuées pour la restauration, la démolition et la construction, le cas échéant.L'aliénation est alors censée faite à titre onéreux.La ville peut aliéner, à titre gratuit ou pour un prix inférieur à celui prévu au présent article, un tel immeuble ou bâtiment en faveur du 370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 gouvernement, de l'un de ses organismes, d'une corporation scolaire, de son office municipal d'habitation ou d'un autre organisme à but non lucratif.».35° VILLE DE VARENNES 305.L'article 572 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193), modifié pour la ville de Varennes par l'article 6 du chapitre 116 des lois de 1978, est de nouveau modifié pour la ville par le remplacement de l'alinéa ajouté par cet article 6 par le suivant: «Cependant, la municipalité peut porter son enchère jusqu'au montant de l'évaluation municipale.».306.L'article 8 de la Loi modifiant la charte de la Ville de Varennes (1978, chapitre 116) est modifié par le remplacement du onzième alinéa par le suivant: «La municipalité peut, en vue de remembrer des terrains ou de reconstituer des lots originaires, acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles qu'elle juge nécessaires à ces fins.Elle peut détenir, louer et administrer ces immeubles.Elle peut aussi les aliéner conformément à la loi qui la régit.».36° VILLE DE VAUDREUIL 307.L'article 2 de la Loi concernant la ville de Vaudreuil (1982, chapitre 97) est remplacé par le suivant: « 2.La ville peut, aux conditions qu'elle détermine, vendre ou céder, conformément à la loi qui la régit, à des fins industrielles ou commerciales, les immeubles désignés à l'acte décrit à l'article 1, pourvu que le prix de cession ou de vente au comptant ne soit pas inférieur au coût de cet immeuble ou que le prix de vente à terme soit suffisant pour couvrir le prix d'acquisition et les intérêts.».37° VILLE DE VERDUN 308.Le sous-paragraphe /du paragraphe 2 de l'article 26 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193), édicté pour la ville de Verdun par l'article 1 du chapitre 98 des lois de 1974, est remplacé pour cette ville par le suivant: «/) vendre, aux conditions fixées par le ministre des Affaires municipales, tout immeuble acquis avec une restriction imposant qu'il soit utilisé exclusivement à des fins de rue, de ruelle ou de parc, lorsqu'un tel immeuble n'est plus requis à ces fins.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 371 38° VILLE DE VILLE MARIE 309.L'article 1 de la Loi concernant la ville de Ville-Marie (1982, chapitre 101) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « La ville est autorisée à détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa.Elle peut aussi aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires.Elle peut également les aliéner, aux conditions qu'elle détermine, conformément à la loi qui la régit, pourvu que le prix d'aliénation soit au moins égal à la valeur de tels immeubles et non inférieur au prix de revient.L'aliénation est alors censée faite à titre onéreux.».DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 310.Les dispositions législatives mentionnées à l'annexe A sont abrogées dans la mesure qui y est indiquée.311.Un règlement, une résolution ou une ordonnance en vigueur le 1er janvier 1985 et adopté en vertu d'une disposition remplacée ou abrogée par la présente loi demeure en vigueur jusqu'à son remplacement ou son abrogation.312.Un acte accompli avant le 1er janvier 1985 en vertu d'une disposition remplacée ou abrogée par la présente loi conserve ses effets jusqu'à son remplacement ou son abrogation.313.Un règlement, une résolution ou une ordonnance en vigueur le 1er janvier 1985 et adopté en vertu d'une disposition d'une loi s'appliquant à une corporation municipale en particulier, relativement au fonds industriel de la corporation, demeure en vigueur, malgré l'abrogation de cette disposition, comme s'il avait été adopté en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (1984, chapitre 10).Un acte accompli avant le 1er janvier 1985 en vertu d'une telle disposition conserve ses effets comme s'il avait été accompli en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux.314.Une disposition d'une loi s'appliquant à une corporation municipale en particulier et donnant à cette corporation des pouvoirs relatifs à des immeubles pour fins municipales et industrielles, à l'exclusion d'une disposition relative à un fonds industriel, continue de s'appliquer, malgré son abrogation, jusqu'à l'utilisation complète des sommes allouées par cette disposition.315.Malgré toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale, un emprunt d'une corporation municipale ou d'un autre 372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985, H7e année, n\" 4 Partie 2 organisme visé par la présente loi, ou le règlement ou la résolution qui décrète cet emprunt n'est plus soumis à l'approbation de la Commission municipale du Québec.316.Même si une disposition autorisant une corporation municipale ou un autre organisme visé par la présente loi à aliéner un bien avec la seule autorisation de la Commission municipale du Québec n'est ni modifiée, ni remplacée, ni abrogée par la présente loi, la corporation, lorsqu'elle aliène ce bien, doit le faire conformément à la loi qui la régit, sans l'approbation de la Commission.Si la disposition soumet l'aliénation à l'autorisation de la Commission et d'une autre personne ou d'un autre organisme, l'aliénation n'est plus soumise qu'à l'autorisation de cette personne ou de cet organisme.317.Les formalités d'adoption et d'approbation relatives à un règlement ou une résolution d'emprunt d'un organisme visé par la présente loi qui ont été accomplies avant la prise d'effet de cette loi conformément à une disposition qui y est abrogée, remplacée ou modifiée, sont valides même si le règlement ou la résolution n'est pas en vigueur au moment où la présente loi prend effet.Si une partie seulement de ces formalités est accomplie lorsque la présente loi prend effet, les procédures d'adoption et d'approbation se continuent conformément aux modifications apportées par cette loi.318.Nul ne peut contester la validité d'une entente intermunicipale signée avant le 1er janvier 1985 pour la seule raison qu'elle n'a été autorisée par la Commission municipale du Québec, en raison de l'engagement de crédit qu'elle comportait, qu'après sa signature.319.Quiconque, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, est autorisé par la Commission municipale du Québec à agir comme vérificateur des comptes des municipalités, peut continuer à exercer cette fonction, jusqu'à la révocation par la Commission de son autorisation.Il peut également, jusqu'à cette révocation, exercer la fonction de vérificateur des comptes d'une commission scolaire.320.Malgré les articles 42 et 89, le montant du fonds de roulement d'une municipalité régie par le Code municipal ou par la Loi sur les cités et villes peut, s'il a été constitué avant le 30 octobre 1984 et excède 10% des crédits prévus au budget annuel de la municipalité, continuer à excéder cette limite. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 373 321.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982.) 322.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1985. 374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985, II7e année, n- 4 Partie 2 ANNEXE «A» DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ABROGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 310 Corporation municipale Titre de la loi Dispositions abrogées 1.Acton Vale 2.Anjou 3.Arthabaska 4.Asbestos Loi concernant la ville d'Acton Vale et Les commissaires d'écoles pour la municipalité du village d'Acton Vale, dans le comté de Bagot (1954-1955, chapitre 91) Charte de la ville d'Anjou (1955-1956, chapitre 114) Loi modifiant la charte de la ville d'Anjou (1958-1959, chapitre 99) Loi modifiant la charte de la ville d'Anjou (1959-1960, chapitre 149) Loi concernant la ville d'Artha-baska, la municipalité du village de Princeville, la municipalité du village de Warwick, Les commissaires d'écoles pour la municipalité du village d'Arthabaskaville, Les commissaires d'écoles pour la municipalité du village de Princeville et Les commissaires d'école pour la municipalité du village de Warwick (1954-1955, chapitre 92) Loi modifiant la charte de la ville d'Asbestos (1950, chapitre 108) Loi modifiant la charte de la ville d'Asbestos (1951-1952, chapitre 83) Articles 7 et Ta Article 34 Article 8 Articles 3 et 5 Articles 5 et 7 Article 8 Articles 4 et 7 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 375 Corporation municipale Titre de la loi Dispositions abrogées 5.Baie d'Urfé Loi modifiant la charte de la ville d'Asbestos (1959-1960, chapitre 132) Loi refondant la charte de la ville de Baie d'Urfée (1953-1954, chapitre 111) 6.Beaconsfield Loi refondant la charte de la ville de Beaconsfield (1953-1954, chapitre 109) Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1941, chapitre 233) 7.Beauharnois 8.Beloeil 9.Bedford 10.Bernierville 11.Berthierville Loi modifiant la charte de la cité de Beauharnois (1956-1957, chapitre 90) Loi modifiant la charte de la ville de Beloeil (1950-1951, chapitre 98) Loi modifiant la charte de la ville de Bedford (1952-1953, chapitre 100) Loi modifiant la charte de la ville de Bedford (1955-1956, chapitre 105) Loi conférant certains pouvoirs à la corporation du village de Bernierville (1955-1956, chapitre 117) Loi modifiant la charte de la ville de Berthierville (1951-1952, chapitre 95) Article 7 Articles 6, 32 et 35 Articles 34 et 35 Articles 604a à 604/, édictés pour la ville de Beaconsfield par l'article 38 du chapitre 109 des lois de 1953-1954 Articles 6 et 8 à 14 Article 11 Article 12 Articles 1, 2 et 3 Article 3 Articles 1, 11 et 12 376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n* 4 Panie 2 Corporation Tjtre de ,a loi Dispositions municipale abrogées 12.Black Lake 13.Boucherville 14.Brompton-ville 15.Cadillac 16.Cap-de-la-Madeleine Loi modifiant la charte de la ville de Berthierville et concernant les commissaires d'écoles pour la municipalité de la ville de Berthier, dans le comté de Ber-thier (1957-1958, chapitre 96) Loi modifiant la charte de la ville de Black Lake (1958-1959, chapitre 97) Loi concernant la ville de Boucherville (1959-1960, chapitre 154) Loi constituant en corporation la ville de Bromptonville (1903, chapitre 72) Loi concernant la corporation de la ville de Bromptonville, comté de Richmond, et Les commissaires d'écoles du même lieu (1953-1954, chapitre 108) Loi relative à la constitution en corporation de la ville de Cadillac (1948, chapitre 78) Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1941, chapitre 233) Article 3 Article 1 Article 3 Articles 23a et 74 Articles 1, 4 et 8 Article 22 L'article 604a, édicté pour la ville de Cap-de-la-Madeleine par l'article 4 du chapitre 66 des lois de 1946 et remplacé par l'article 11 du chapitre 58 des lois de 1948 et par l'article 7 du chapitre 62 des lois de 1954-1955 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 377 Corporation municipale Titre de la loi Dispositions abrogées 17.Chambly 18.Charles-bourg 19.Chicoutimi 20.Coaticook Loi concernant la Cité du Cap-de-la-Madeleine (1951-1952, chapitre 76) Loi concernant la ville de Chambly (1958-1959, chapitre 98) Loi concernant la cité de Chambly (1972, chapitre 81) Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) Loi refondant et modifiant la charte de la cité de Chicoutimi (1960-1961, chapitre 109) Loi modifiant la charte de la ville de Chicoutimi (1978, chapitre 109) Loi relative à la ville de Coaticook (1937, chapitre 118) Loi relative à la ville de Coaticook (1946, chapitre 70) Loi des cités et villes (Statuts refondus 1941, chapitre 233) Loi relative à la ville de Coaticook (1953-1954, chapitre 92) Loi relative à la ville de Coaticook (1957-1958, chapitre 86) Article 4 Articles 10 à 12 Article 4 Le premier alinéa de l'article 51/, édicté pour la ville de Charlesbourg par l'article 3 du chapitre 87 des lois de 1977 Articles 35, 36 et 37 Articles 5 et 6 Articles 1 à 3 Articles 1 à 3 et 15 Le quatrième alinéa de l'article 481a, édicté pour la ville de Coaticook par l'article 23 du chapitre 90 des lois de 1950-1951 Articles 1 à 3 Article 1 378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 Corporation Tj de ,a ,oi Dispositions municipale abrogées 21.Cookshire 22.Côte-Saint-Luc 23.Cowansville 24.Danville 25.Deux-Montagnes 26.Dollard-des-Ormeaux 27.Donnacona 28.Dorion 29.Dorval Charte de la corporation de la ville de Cookshire (1958-1959, chapitre 104) Loi constituant en corporation la ville de Côte-Saint-Luc (1951-1952, chapitre 98) Loi accordant une charte et certains pouvoirs spéciaux à la ville de Cowansville (1959-1960, chapitre 139) Loi modifiant la charte de la ville de Danville (1959-1960, chapitre 155) Loi constituant en corporation la ville de Saint-Eustache sur le Lac (1957-1958, chapitre 110) Loi constituant en corporation la ville de Dollard des Ormeaux (1959-1960, chapitre 160) Loi modifiant la charte de la ville de Donnacona et concernant les corporations municipales de Cap-Santé et de Les Écureuils, ainsi que Les commissaires d'écoles pour les municipalités de Donnacona, de Cap-Santé et de Les Écureuils, dans le comté de Portneuf (1956-1957, chapitre 113) Loi modifiant la charte de la ville de Dorion (1953-1954, chapitre 107) Loi refondant la charte de la ville de Dorval (1950, chapitre 120) Articles 6 et 10 Articles 26, 27, 28 et 29 Articles 16 et 18 Article 1 Articles 24 et 25 Article 10 Articles 11 à 17 et le deuxième alinéa de l'article 19 Article 5 Article 30 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.Il7e année, n\" 4 379 Corporation Tkre de ,a |oj Dispositions municipale abrogées Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1941, chapitre 233) Loi modifiant la charte de la ville de Dorval (1953-1954, chapitre 97) Loi modifiant la charte de la cité de Dorval (1956-1957, chapitre 91) Loi modifiant la charte de la cité de Dorval (1958-1959, chapitre 64) 30.Drummond- Loi relative à la cité de Drum-ville mondville ( 1938, chapitre 113) Loi modifiant la charte de la cité de Drummondville (1950-1951, chapitre 80) Loi modifiant la charte de la cité de Drummondville (1956-1957, chapitre 83) Loi modifiant la charte de la cité de Drummondville (1957-1958, chapitre 62) Loi modifiant la charte de la cité de Drummondville (1958-1959, chapitre 62) Loi modifiant la charte de la cité de Drummondville (1959-1960, chapitre 113) Loi modifiant les pouvoirs de la cité de Drummondville (1980, chapitre 46) Articles 604a à 604A, édictés pour la ville de Dorval par l'article 31 du chapitre 120 des lois de 1950 Articles 12 et 14 Article 6 Articles 6 et 7 Article 13 Article 7 Article 5 Article 3 Article 3 Article 2 Article 3 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.n° 4 Partie 2 Corporation Tjtre de ,a ,oi Dispositions municipale abrogées 31.East-Angus 32.Farnham 33.Gagnon 34.Granby 35.Greenfield Park 36.Hampstead Loi amendant la charte de la ville Article 5 de East Angus (1920, chapitre 102) Loi modifiant la charte de la ville Article 2 d'East-Angus (1949, chapitre 93) Loi modifiant la charte de Farnham (1959-1960, chapitre 128) Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1941, chapitre 233) Loi concernant le village de Granby et l'érigeant en cité sous le nom de « cité de Granby » (1916, 2e session, chapitre 70) Loi modifiant la charte de la cité de Granby (1946, chapitre 65) Loi modifiant la charte de la cité de Granby (1951-1952, chapitre 75) Loi modifiant la charte de la ville de Greenfield Park (1953-1954, chapitre 104) Loi modifiant la charte de la ville de Greenfield Park (1958-1959, chapitre 87) Loi constituant en corporation la ville de Hampstead (1914, chapitre 94) Article 2 Le paragraphe 4 de l'article 439a, édicté pour la ville de Gagnon par l'article 23 du chapitre 161 des lois de 1959-1960 Article 59 Article 7 Article 3 Article 18 Article 14 Article 12 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 381 Corporation T;.- Dispositions municipale 1Itre ae 13 101 abrogées 37.Hull 38.Huntingdon 39.Île-Perrot 40.Joliette 41.Lachine 42.Lac- Mégantic Loi modifiant la charte de la ville de Hampstead (1958-1959, chapitre 88) Loi refondant la Charte de la cité de Hull (1975, chapitre 94) Loi modifiant la Loi des cités et villes concernant la ville de Huntingdon (1957-1958, chapitre 98) Loi érigeant en corporation de ville la municipalité de l'île Perrot (1954-1955, chapitre 96) Loi refondant la charte de la cité de Joliette (1935, chapitre 124) Loi modifiant la charte de la cité de Joliette (1957-1958, chapitre 68) Loi modifiant la charte de la cité de Joliette (1959-1960, chapitre 119) Loi refondant et amendant la charte de la ville de Lachine et la constituant en corporation de cité (1909, chapitre 86) Loi amendant la charte de la cité de Lachine (1915, chapitre 96) Loi modifiant la charte de la cité de Lachine (1949, chapitre 82) Loi constituant en corporation la ville de Mégantic (1907, chapitre 77) Loi modifiant la charte de la ville de Mégantic (1957-1958, chapitre 84) Article 23 Articles 47 et 49 Articles 7 et 8 Articles 11 et 30 Article 81 Article 7 Article 9 Articles 59a et 63 Article 9 Article 11 Article 15 Article 9 382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.Il7e année, n\" 4 Partie 2 Corporation municipale Titre de la loi Dispositions abrogées 43.Laprairie 44.LaSalle 45.La Tuque 46.Lauzon 47.Laval 48.Louiseville 49.Marieville 50.Matane 51.Mont-Joli Loi concernant la ville de La Prairie (1956-1957, chapitre 109) Loi modifiant la charte de la ville de La Prairie (1958-1959, chapitre 86) Loi modifiant la charte de la ville Lasalle (1947, chapitre 97) Loi modifiant la charte de la ville de La Tuque (1947, chapitre 103) Loi modifiant la charte de la ville de Lauzon (1951-1952, chapitre 82) Loi modifiant la charte de la ville de Laval (1966-1967, chapitre 91) Loi modifiant la charte de la ville de Louiseville (1951-1952, chapitre 89) Loi modifiant la charte de la ville de Louiseville (1957-1958, chapitre 92) Loi modifiant la charte de la ville de Marieville (1956-1957, chapitre 112) Loi accordant à la ville de Matane des pouvoirs additionnels (1948, chapitre 67) Loi constituant en corporation la ville de Mont-Joli (1945, chapitre 91) Article 6 Article 2 Article 11 Articles 1 à 3 Articles 27 et 30 Article 6 Le paragraphe 4a de l'article 429 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1941, chapitre 233), édicté pour la ville par l'article 3; article 7 Articles 8 et 9 Articles 1 à 7, 9 et 14 Article 9 é Article 12a\" Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 383 Corporation municipale Titre de la loi Dispositions abrogées Articles 8 et 12 52.Montmagny 53.Montréal-Est 54.Montréal-Nord Loi concernant la ville de Mont-Joli (1956-1957, chapitre 105) Loi concernant la ville de Mont- Article 3 Joli (1981, chapitre 54) Loi modifiant la charte de la ville Article 11 de Montmagny (1953-1954, chapitre 95) Loi modifiant la charte de la ville Article 1 de Montmagny (1958-1959, chapitre 84) 55.Mont-Royal Loi amendant la loi constituant en corporation la ville de Montréal-Est (1916, lère session, chapitre 50) Loi refondant la charte de la ville de Montréal-est (1934, chapitre 100) Loi modifiant la charte de la ville de Montréal-Est et ratifiant certains règlements et contrats (1947, chapitre 98) Loi concernant la ville de Montréal-Est (1982, chapitre 72) Loi constituant en ville la paroisse du Sault-au-Récollet, sous le nom de ville Montréal-Nord (1915, chapitre 108) Loi concernant la corporation de la ville Montréal-Nord (1919, chapitre 109) Loi modifiant la charte de la ville de Montréal-Nord (1958-1959, chapitre 78) Loi concernant la ville de Mont-Royal (1953-1954, chapitre 88) Articles 11, 13 et 14 Articles 16 et 17 Articles 3 à 6 Article 3 Article 28a Articles 2 à 13 Articles 13 et 16 Articles 11 et 12 384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.U7e année.n° 4 Partie 2 Corporation Tjtre de ,a ,oi Dispositions municipale abrogées 57.Noranda 58.Outremont 59.Pierrefonds 56.Nicolet Loi revisant et refondant la charte de la ville de Nicolet (1910, chapitre 57) Loi modifiant la charte de la ville de Nicolet (1955-1956, chapitre 99) Loi modifiant la charte de la ville de Nicolet (1958-1959, chapitre 96) Loi modifiant la charte de la ville de Noranda (1948, chapitre 64) Loi amendant et refondant la charte de la ville d'Outremont et constituant cette dernière en corporation de cité (1915, chapitre 93) Loi constituant en corporation la ville de Pierrefonds (1957-1958, chapitre 110) Loi modifiant les chartes de la ville de Pierrefonds et de la ville de Dollard des Ormeaux (1960-1961, chapitre 132) Loi constituant le village de Pin-court en corporation de ville (1959-1960, chapitre 168) Loi constituant en corporation de ville le village de Plessisville, comté de Mégantic (1954-1955, chapitre 94) Loi modifiant la charte de la ville de Plessisville (1956-1957, chapitre 103) 62.Pointe- Loi modifiant la charte de la ville Claire de Pointe-Claire (1951-1952, chapitre 86) 60.Pincourt 61.Plessisville Articles 36 et 39 à 44 Article 9 Article 6 Article 14 Article 82 Article 48 Article 3 Article 16 Article 19 Articles 7, 8 et 10 Articles 18, 27 et 28 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 385 Corporation Titre de ,a ,oi Dispositions municipale abrogées 63.Prince ville 64.Repentigny 65.Richelieu 66.Richmond Loi concernant la ville d'Artha-baska, la municipalité du village de Princeville, la municipalité du village de Warwick, Les commissaires d'écoles pour la municipalité du village d'Arthabaskaville, Les commissaires d'écoles pour la municipalité de Princeville et Les commissaires d'écoles pour la municipalité du village de Warwick (1954-1955, chapitre 92) Loi modifiant la charte de la ville de Repentigny (1959-1960, chapitre 158) Loi concernant la ville de Richelieu (1977, chapitre 90) Article 8 Loi modifiant la charte de la ville de Richmond (1950-1951, chapitre 95) Loi modifiant la charte de la ville de Richmond et concernant la corporation de la ville de Richmond, la Commission catholique des commissaires d'écoles de la ville de Richmond et la Commission protestante des commissaires d'écoles de la ville de Richmond (1952-1953, chapitre 97) Article 7 Le deuxième alinéa de l'article 26a de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964,chapitre 193), édicté par l'article 1; article 2 Articles 1 et 2 Article 1 386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.Il7e année, n' 4 Partie 2 Corporation Titre dg ja |oj Dispositions municipale abrogées 67.Rimouski 68.Rivière-du-Loup 69.Rock Island 70.Rosemère Loi modifiant la charte de la ville de Richmond (1955-1956, chapitre 100) Loi modifiant la charte de la ville de Richmond (1957-1958, chapitre 93) Loi modifiant la charte de la ville de Richmond (1958-1959, chapitre 93) Loi modifiant la charte de la ville de Richmond (1959-1960, chapitre 142) Loi modifiant la charte de la ville de Rimouski (1948, chapitre 66) Loi refondant la charte de la ville de Fraserville (1910, chapitre 56) Loi modifiant la charte de la cité de Rivière-du-Loup (1951-1952, chapitre 79) Loi modifiant la charte de la cité de Rivière-du-Loup (1953-1954, chapitre 82) Loi constituant en corporation de ville la corporation du village de Rock Island, comté de Stanstead (1956-1957, chapitre 118) Loi constituant en corporation la ville de Rosemère (1957-1958, chapitre 109) Loi modifiant la charte de la ville de Rosemère (1959-1960, chapitre 138) Articles 1 et 2 Article 9 Article 1 Article 1 Articles 19 et 27 Article 21 Article 3 Articles 1 et 3 Articles 20 et 21 Article 25 Article 5 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 387 Corporation Titre de ia loi Dispositions municipale abrogées 71.Rouyn 72.Roxboro 73.Sainte- Agathe-des-Monts 74.Saint-Eustache 75.Sainte-Foy 76.Sainte-Geneviève Loi modifiant la charte de la cité de Rouyn (1954-1955, chapitre 66) Loi constituant en corporation la ville de Roxboro et ratifiant les titres de la Remi Realty Limited à certains immeubles (1914, chapitre 91) Loi modifiant la charte de la ville de Roxboro (1958-1959, chapitre 100) Loi constituant en corporation la ville de Sainte-Agathe-des-Monts (1915, chapitre 103) Loi modifiant la charte de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts (1952-1953, chapitre 89) Loi modifiant la charte de la ville de Saint-Eustache (1953-1954, chapitre 106) Loi modifiant la charte de la ville de Saint-Eustache (1960-1961, chapitre 126) Loi refondant la Charte de la ville de Sainte-Foy (1976, chapitre 56) Loi constituant en corporation de ville le village Sainte-Geneviève de Pierrefonds (1958-1959, chapitre 115) Articles 3 et 14 à 16 Article 20a Articles 8, 9 et 10 Articles 82 à 85 Articles 5 et 14 Articles 1 et 12 Article 1 Le premier alinéa de l'article 51/ de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193), édicté pour la ville par l'article 7; article 26 Article 20 388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.Il7e année, rf 4 Partie 2 116 Corporation municipale Titre de la loi Dispositions abrogées 78.Saint-Hyacinthe 79.Saint-Jean-sur-Richelieu 77.Saint- Loi constituant en corporation la Hubert ville de Jacques-Cartier et la ville de Mackayville (1947, chapitre 102) Loi modifiant la charte de la ville de Mackayville (1956-1957, chapitre 100) Loi constituant en corporation de ville La corporation de Saint-Hubert (1957-1958, chapitre 112) Loi modifiant la charte de la ville de Saint-Hyacinthe (1982, chapitre 117) Loi refondant les lois relatives à la corporation de la ville de Saint-Jean (1890, lre session, chapitre 71) Loi concernant la cité de Saint-Jean (1953-1954, chapitre 74) 80.Saint- Loi modifiant la charte de la cité Jérôme de Saint-Jérôme (1953-1954, chapitre 77) Loi modifiant la charte de la cité de Saint-Jérôme (1956-1957, chapitre 80) Loi modifiant la charte de la cité de Saint-Jérôme (1958-1959, chapitre 73) 81.Saint- Loi modifiant la charte de la cité Lambert de Saint-Lambert (1953-1954, chapitre 80) 82.Saint- Loi modifiant la charte de la ville Laurent Saint-Laurent (1947, chapitre 91) Article 13 Article 2 Articles 13 et 30 Article 8 Article 559a Article 1 Articles 1 et 5 Article 1 Articles 1 et 4 Article 6 Article 3 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n' 4 389 Corporation municipale Titre de la loi Dispositions abrogées Loi modifiant la charte de la ville Saint-Laurent (1949, chapitre 89) Loi modifiant la charte de la ville Saint-Laurent (1950-1951, chapitre 86) Loi modifiant la charte de la ville Saint-Laurent (1952-1953, chapitre 78) Loi modifiant la charte de la cité de Saint-Laurent (1959-1960, chapitre 110) Loi modifiant la charte de la Ville de Saint-Laurent (1972, chapitre 82) Loi constituant en corporation la ville Saint-Pierre (1908, chapitre 100) Loi modifiant la charte de la ville Saint-Pierre (1955-1956, chapitre 98) Loi refondant la charte de la ville de Sainte-Thérèse (1951-1952, chapitre 84) Loi modifiant la charte de la ville de Sainte-Thérèse (1958-1959, chapitre 82) 85.Salaberry- Loi refondant la charte de la cité de-Valleyfield de Salaberry-de-Valleyfield (1931-1932, chapitre 111) 83.Saint-Pierre 84.Sainte-Thérèse Article 3 Le huitième alinéa de l'article 6 Article 7 Article 12 Articles 2, 7 et 8 Article 26 Article 14 Articles 25 et 29 Articles 7, 8,10 et 17 Les paragraphes 8° et 9° de l'article 26 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1925, chapitre 102), édicté pour la ville par l'article 12; articles 113, 113c et 147 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Corporation municipale Titre de la loi Dispositions abrogées 86.Scotstown 87.Sept-îles 88.Shawinigan 89.Sillery 90.Sorel 91.Terrebonne 92.Thetford-Mines Loi modifiant la charte de la cité Article 12 de Salaberry-de-Valleyfield (1951-1952, chapitre 73) Loi concernant la ville de Scots- Article 3 town (1958-1959, chapitre 51) Loi modifiant la charte de la ville Article 1 de Sept-îles (1956-1957, chapitre 117) I Loi modifiant la charte de la cité de Shawinigan Falls (1955-1956, chapitre 75) Loi constituant en corporation la cité de Sillery (1947, chapitre 90) Loi modifiant la charte de la cité de Sillery (1948, chapitre 61) Loi modifiant la charte de la cité de Sillery (1950, chapitre 101) Loi constituant la cité de Sorel en corporation (1889, chapitre 80) Loi modifiant la charte de la cité .de Sorel (1947, chapitre 88) Loi modifiant la charte de la cité de Sorel et constituant un organisme pour promouvoir l'industrie dans la région de Sorel (1958-1959, chapitre 66) Loi modifiant la charte de la ville de Terrebonne (1951-1952, chapitre 94) Loi modifiant la charte de la cité de Thetford Mines (1946, chapitre 64) Loi modifiant la charte de la cité de Thetford Mines (1955-1956.chapitre 85) Article 1 Article 26 Article 2 Article 7 Article 599a Articles 6 et 8 Article 21 Article 1 Articles 4 à 6 Article 8 t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 391 Corporation municipale Titre de la loi Dispositions abrogées 93.Tracy 94.Trois-Rivières 95.Val d'Or 96.Vanier 97.Varennes 98.Verdun Loi modifiant la charte de la cité Article 8 de Thetford Mines (1956-1957, chapitre 81) Loi modifiant la charte de la ville de Tracv (1956-1957, chapitre 122) Loi revisant et refondant la charte de la cité de Trois-Rivières (1915, chapitre 90) Loi modifiant la charte de la cité de Trois-Rivières (1949, chapitre 79) Loi modifiant la charte de la cité de Trois-Rivières (1957-1958, chapitre 56) Loi modifiant la charte de la cité de Trois-Rivières (1960-1961, chapitre 105) Loi constituant en corporation la ville de Val d'Or (1937, chapitre 121) Loi constituant en corporation la ville de Québec-Ouest (1916, lre session, chapitre 61) Loi modifiant la charte de la ville de Québec-Ouest (1954-1955, chapitre 76) Loi modifiant la charte de la Ville de Varennes (1978, chapitre 116) Loi amendant la charte de la cité de Verdun (1918, chapitre 88) Loi modifiant la charte de la cité de Verdun (1924, chapitre 91) Articles 1 à 4 et 6 Le paragraphe 3 de l'article 55 et l'article 92 Article 11 Articles 1 à 5 Articles 3 à 5 Articles 27c et 27d Articles 27 et 28 Article 2 Article 5 Article 5 Article 1 392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 Corporation municipale Titre de la loi Dispositions abrogées 99.Victoria-ville 100.Warwick 101.Waterloo Loi modifiant la charte de la cité Article 4 de Verdun (1935.chapitre 115) Loi modifiant la charte de la cité Article 1 de Verdun (1954-1955, chapitre 53) Loi modifiant la charte de la cité Article 2 de Verdun (1957-1958, chapitre 54) Loi modifiant la charte de la cité Article 7 de Verdun (1971.chapitre 102) Loi modifiant la charte de la ville Article 9 de Victoriaville (1950-1951.chapitre 84) Loi concernant la ville de Victo- Article 1 riaville (1952-1953.chapitre 81) Loi modifiant la charte de la ville Article 6 de Victoriaville (1956-1957, chapitre 94) Loi concernant la ville d'Artha- Article 9 baska, la municipalité du village de Princeville, la municipalité du village de Warwick, Les commissaires d'écoles pour la municipalité du village d'Arthabaskaville, Les commissaires d'écoles pour la municipalité de Princeville et Les commissaires d'écoles pour la municipalité du village de Warwick (1954-1955, chapitre 92) Loi concernant la ville de Water- Article 1 loo et le Bureau des commissaires d'écoles catholiques de la ville de Waterloo (1954-1955, chapitre 87) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985, Il7e année, n\" 4 393 Corporation municipale Titre de la loi Dispositions abrogées 102.West-mount 103.Windsor Loi amendant et refondant la charte de la ville de West-mount et la constituant en corporation de cité (1908, chapitre 89) Loi constituant en corporation la ville de Windsor Mills (1899, chapitre 68) Loi amendant la charte de la ville de Windsor Mills (1914, chapitre 87) Loi modifiant la charte de la ville de Windsor (1952-1953, chapitre 92) Article 46 Article 84 Article 8 Articles 3 et 4 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, tf 4 395 ASSEMBLÉE NATIONALE CINQUIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 4 (1984, chapitre 40) Loi sur le ministère des Affaires municipales Présenté le 30 octobre 1984 Principe adopté le 14 novembre 1984 Adopté le 19 décembre 1984 Sanctionné le 21 décembre 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de remplacer l'actuelle Loi sur le ministère des Affaires municipales (L.R.Q., chapitre M-22).devenue en partie désuète.Pour tenir compte de l'évolution de la gestion gouvernementale, il introduit ou reformule des dispositions qui traitent des devoirs et pouvoirs du ministre, notamment à l'égard des municipalités, des pouvoirs du sous-ministre, de la validité et de la preuve des documents du ministère, de la nomination des fonctionnaires du ministère et de la visite des bureaux des municipalités par certains de ces fonctionnaires.Enfin, il modifie la Loi sur la prévention des incendies (L.R.Q., chapitre P-23) afin d'attribuer au ministre certains pouvoirs qui appartiennent au directeur général de la prévention des incendies qui est lui-même un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, if 4 397 Projet de loi 4 Loi sur le ministère des Affaires municipales LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: SECTION I ORGANISATION DU MINISTÈRE 1.Le ministère des Affaires municipales est dirigé par le ministre des Affaires municipales nommé en vertu de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18).2.Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (1983, chapitre 55), une personne au titre de sous-ministre des Affaires municipales.3.Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.Il exerce également toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.4.Dans l'exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l'autorité du ministre.5.Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu'il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d'un emploi l'exercice de pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.Il peut dans l'acte de délégation autoriser la subdélégation des pouvoirs qu'il indique; le cas échéant, il identifie le titulaire d'un emploi ou le fonctionnaire à qui cette subdélégation peut être faite. 398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 6.Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l'exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique.Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires, pour autant qu'il n'y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.SECTION II DEVOIRS ET POUVOIRS.DU MINISTRE 7.Le ministre veille à la bonne administration du système municipal dans l'intérêt des municipalités et de leurs citoyens.À cette fin, il doit notamment: 1° assurer l'organisation et le maintien d'institutions municipales là où la population le justifie; 2° promouvoir l'exercice de la démocratie municipale, en favorisant notamment la participation aux institutions municipales; 3° s'assurer que l'administration municipale gère sainement les deniers publics et voit, dans les limites de sa compétence, au bien-être des personnes soumises à sa juridiction; 4° surveiller l'administration et l'exécution des lois concernant le système municipal; 5° aider et soutenir les municipalités dans l'exercice de leurs fonctions; 6° conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes publics et, le cas échéant, leur faire des recommandations sur toute question concernant leurs activités lorsque celles-ci ont une incidence dans le domaine municipal; 7° favoriser, dans le cadre de la Loi sur la prévention des incendies (L.R.Q., chapitre P-23), la prévention des incendies; 8° exécuter ou faire exécuter des recherches, des études ou des analyses concernant le domaine municipal.8.Le ministre élabore et propose au gouvernement les politiques concernant l'activité du ministère.Il en dirige et coordonne l'application.9.Dans l'exercice de ses fonctions, le ministre peut: 10 obtenir des ministères et des organismes gouvernementaux ou municipaux les renseignements disponibles nécessaires à l'exécution de ses fonctions; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 399 2° conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministres, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l'exécution de ses fonctions.10.Le ministre dépose à l'Assemblée nationale un rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier.Ce rapport est déposé dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.11.Lorsqu'une disposition législative donne au ministre le pouvoir d'approuver, d'autoriser ou de désavouer un règlement, une résolution ou un autre acte, il peut, avant de prendre sa décision, demander l'avis de la Commission municipale du Québec.12.Le ministre peut donner à un conseil municipal des avis ou lui faire des recommandations sur un aspect de l'administration de la municipalité.13.Les avis ou les recommandations mentionnés à l'article 12 sont transmis, par lettre recommandée ou certifiée, au maire et au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité.Le maire et le secrétaire-trésorier ou le greffier sont tenus d'en saisir le conseil à la première séance ordinaire que tient celui-ci après leur réception.Si le ministre l'ordonne dans sa lettre, le secrétaire-trésorier ou le greffier doit publier celle-ci ou, le cas échéant, un résumé fourni par le ministre, en la manière prescrite pour la publication des avis publics de la municipalité.14.Le ministre peut, à la suite d'une enquête tenue en vertu du paragraphe 1 de l'article 22 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., chapitre C-35), donner des directives au conseil de la municipalité qui a fait l'objet de l'enquête.Le conseil doit se conformer aux directives et prendre les mesures prescrites par le ministre.L'article 13 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux directives données par le ministre.15.Tout fonctionnaire du ministère que désigne par écrit le ministre peut visiter le bureau d'une municipalité pour s'assurer de la bonne exécution des lois dont le ministre surveille l'administration.La désignation mentionnée au premier alinéa peut valoir pour toutes les municipalités ou ne viser qu'une ou un groupe d'entre elles.Elle peut être valide pour une période déterminée ou jusqu'à révocation. 400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 Un fonctionnaire qui effectue une visite visée au premier alinéa doit en faire rapport au ministre.16.Si l'intérêt public le justifie, le ministre peut charger, par écrit, un fonctionnaire du ministère d'enquêter sur la conduite d'un fonctionnaire ou d'un employé d'une municipalité.17.Un fonctionnaire désigné conformément à l'article 15 ou à l'article 16 doit, sur demande d'un membre du conseil, d'un fonctionnaire ou d'un employé de la municipalité visitée, exhiber une preuve de la désignation.SECTION III DOCUMENTS DU MINISTÈRE 18.Un document portant la signature du ministre ou du sous-ministre engage le ministre.La signature d'un document par un fonctionnaire n'engage le ministre et ne peut être attribuée au ministre que dans les cas déterminés par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.19.Le gouvernement peut, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec, permettre, aux conditions qu'il fixe, que la signature soit apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents qu'il détermine.Le gouvernement peut de même permettre qu'un fac-similé de la signature soit gravé, lithographie ou imprimé sur les documents qu'il détermine.Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d'une personne autorisée par le ministre.20.La copie d'un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre, le sous-ministre ou une personne désignée par écrit par le ministre, est authentique.SECTION IV VÉRIFICATEURS DES MUNICIPALITÉS 21.Tout membre d'une corporation professionnelle de comptables mentionnée au Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26) peut agir comme vérificateur d'une municipalité.SECTION V DISPOSITIONS FINALES 22.La présente loi remplace la Loi sur le ministère des Affaires municipales (L.R.Q., chapitre M-22). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, tf 4 23.Les articles 1 et 2 de la Loi sur la prévention des incendies (L.R.Q., chapitre P-23) sont abrogés.24.L'article 3 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 3.Le ministre des Affaires municipales est chargé de la prévention des incendies au Québec.»; 2° par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «ou employé de son service».25.L'article 4 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement des deux premières lignes du premier alinéa par ce qui suit: «4.Le ministre peut, par règlement:»; 2° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe e du premier alinéa, des mots «autorisent le directeur général » par les mots « l'autorisent ».26.L'article 5 de cette loi est modifié par le remplacement de la dernière ligne par ce qui suit: «au ministre avis de cet incendie ou de cette explosion.».27.L'article 6 de cette loi est modifié: 10 par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « directeur général » par le mot « ministre »; 2° par le remplacement de la première ligne du deuxième alinéa par ce qui suit: « Aux fins de toute investigation, le ministre ou toute ».28.L'article 7 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « directeur général » par le mot «ministre».29.L'article 8 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la sixième ligne du premier alinéa, du mot « directeur » par le mot « Procureur »; 2° par le remplacement des mots « directeur général » par le mot « ministre » : a) dans la douzième ligne du premier alinéa; b) dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa; 402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.II7e année, n\" 4 Partie 2 c) dans la troisième ligne du troisième alinéa; 3° par le remplacement des mots « le directeur général » par les mots «ce dernier»: a) dans la troisième ligne du deuxième alinéa; b) dans la quatrième ligne du troisième alinéa.30.L'article 9 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.31.L'article 10 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne, des mots «des Affaires municipales».32.Un règlement, un décret ou un arrêté en vigueur le 31 décembre 1984 et adopté en vertu d'une disposition remplacée par la présente loi demeure en vigueur jusqu'à son remplacement ou son abrogation, dans la mesure où il est compatible avec la présente loi.33.Les personnes nommées en vertu de l'article 7 de la loi remplacée par la présente loi demeurent à l'emploi qu'elles occupent le 31 décembre 1984 conformément à la Loi sur la fonction publique.34.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).35.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1985. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 403 ASSEMBLÉE NATIONALE CINQUIÈME SESSION TRENTE DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 5 (1984, chapitre 35) Loi modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal Présenté le 7 novembre 1984 Principe adopté le 28 novembre 1984 Adopté le 12 décembre 1984 Sanctionné le 14 décembre 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie plusieurs lois fiscales dans le but principalement de donner suite au Discours sur le budget prononcé le 22 mai 1984 par le ministre des Finances.En premier lieu, il modifie la Loi sur les droits successoraux afin de tenir compte, dans le calcul de la déduction prévue à l'égard du transfert de biens agricoles ou d'actions de corporations privées, de la nouvelle déduction accordée pour de tels biens lors de leur transfert entre vifs.Il modifie ensuite la Loi concernant l'impôt sur le vente en détail afin d'éviter qu'il y ait double imposition à l'égard de certains biens utilisés à la fois au Québec et dans une autre province et afin d'abolir le seuil minimum de 10% de la valeur de l'électricité achetée et utilisée à la production de biens mobiliers destinés à la vente, sur lequel la taxe était applicable.Il modifie également la Loi concernant l'impôt sur le tabac afin de porter de 50% à 55% le taux de la taxe sur le tabac et de réduire de 27% à 24,545% de la taxe perçue le taux de la contribution au financement du déficit olympique.D'autre part, ce projet de loi modifie la Loi sur les impôts afin notamment: 1 ° d'introduire une nouvelle déduction à l'égard des intérêts sur un emprunt fait pour l'achat d'une automobile et de hausser les plafonds relatifs aux dépenses d'automobile: 2° d'étendre aux corporations la déduction relative aux films certifiés québécois et de faciliter, pour un particulier, le calcul de cette déduction; 3° de prolonger, pour tous les détenteurs d'un régime enregistré d'épargne-logement au 31 décembre 1982, jusqu'au 1er mars 1986, la période durant laquelle ils peuvent acquérir un logement de type propriétaire occupant et bénéficier de la déduction qui peut atteindre 10 000$; 4° de portera 1 000 $ le seuil minimum à partir duquel un particulier astreint à payer une taxe sur les opérations forestières doit effectuer des acomptes provisionnels à l'égard de cette taxe; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.23 janvier 1985.117e année, w\" 4 405 5° de permettre aux membres d'une société de bénéficier du crédit d'impôt de 10% des salaires versés à l'égard de recherches scientifiques effectuées au Québec; 6° d'accorder au titulaire d'un permis de véhicule-taxi un crédit d'impôt destiné à compenser en partie la taxe sur les carburants payée à l'égard d'un tel véhicule; 7° de clarifier les exigences administratives reliées à l'aliénation de biens québécois imposables; 8° de restreindre aux seuls frais d'exploration engagés avant le 23 mai 1984 la déduction permise à l'égard de la taxe additionnelle de 2% du capital versé d'une corporation qui fait du raffinage de pétrole au Québec; 9° de réduire, à l'égard d'un prêt consenti entre personnes liées pour l'acquisition de biens agricoles ou d'actions de corporations privées, le taux d'intérêt prescrit auquel doit être escompté ce prêt aux fins du calcul de l'impôt sur les dons; 10° d'augmenter à 300 000 $ la déduction permise dans le cas de dons entre vifs de biens reliés à l'agriculture, d'étendre cette disposition aux actions de corporations privées et d'introduire, à l'encontre de l'impôt sur les dons, un crédit d'impôt à l'égard de tels dons.De plus, ce projet modifie les dispositions régissant le régime d'épargne-actions afin, entre autres, d'y introduire de nouvelles règles concernant les corporations associées à un gouvernement, de permettre le choix d'une méthode de calcul du coût d'une action retirée d'un tel régime, d'assouplir les dispositions relatives aux corporations en voie de développement en ce qui a trait aux filiales entièrement contrôlées et de préciser le traitement applicable aux fractions d'actions admissibles.Ce projet de loi modifie en outre la Loi sur le ministère du Revenu afin, d'une part, de permettre au ministre, avec l'autorisation du gouvernement, de conclure certains accords aux fins de l'application de toute loi fiscale et, d'autre part, d'introduire quelques modifications d'ordre technique.Il modifie également la Loi concernant la taxe sur les carburants afin: 1° de préciser la portée de l'exemption relative au mazout coloré; 2° de prévoir le droit au remboursement d'une partie de la taxe payée par un transporteur en commun sur le carburant ayant servi à alimenter le moteur d'un autobus; et 3° de préciser les pouvoirs d'un agent de la Sûreté du Québec ou de toute autre personne autorisée par le ministre du Revenu en matière de contrôle et de vérification des carburants. 406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.II7e année, n\" 4 Partie 2 // modifie enfin la Loi concernant la taxe sur les télécommunications afin de prévoir que le mot « loyer» ne comprend pas les frais d'installation d'un service de télécommunications.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET 1° la Loi sur les droits successoraux (L.R.Q., chapitre D-13.2); 2° la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre M); 3° la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., chapitre 1-2); 4° la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3); 5° la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31); 6° la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l); 7° la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q., chapitre T-4). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 407 Projet de loi 5 Loi modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.1.L'article 29.1 de la Loi sur les droits successoraux (L.R.Q., chapitre D-13.2) est remplacé par le suivant: «29.1.Lorsque, parmi les biens transmis à un bénéficiaire visé dans les articles 27 ou 29 qui réside ou est domicilié au Québec, se trouve un bien mentionné dans les articles 37 ou 39, ce bénéficiaire peut déduire, dans le calcul de la valeur imposable des biens qui lui sont transmis en raison d'un décès, le moindre de la valeur marchande de l'ensemble de tels biens ainsi transmis ou de l'excédent de 200 000 $ sur l'ensemble des montants que la personne décédée a déjà déduits en vertu de l'article 1212 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) à l'égard de tels biens, calculé au prorata de la valeur marchande de ces biens transmis au bénéficiaire par rapport à la valeur marchande de l'ensemble de tels biens ainsi transmis.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un bien transmis après le 22 mai 1984.2.1.La Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre M) est modifiée par l'insertion, après l'article 10, de l'article suivant: « 10.01 Malgré les articles 6 à 10, lorsqu'un bien mobilier prévu par règlement est utilisé en totalité ou en partie hors du Québec, la taxe prévue par ces articles peut, dans la mesure prévue par règlement, être calculée soit au prorata de l'utilisation du bien au Québec, soit de toute autre manière similaire déterminée par règlement.». 408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985, 117e année, n\" 4 Partie 2 2.Le présent article a effet depuis le 23 mai 1984.3.L'article 17 de cette loi est modifié par le remplacement des paragraphes / et l.l par les suivants: « /) Aux ventes de médicaments livrés sur prescription de médecin, aux ventes de médicaments à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5), aux ventes de prothèses et d'orthèses, aux ventes de lentilles ophtalmiques, destinées à soulager ou corriger les défauts de la vue, aux ventes de montures qui supportent de telles lentilles, aux ventes de lecteurs optiques utilisés par les aveugles et conçus pour transcrire instantanément un texte imprimé en braille ou sous une forme analogue au braille, aux ventes d'élévateurs mécaniques conçus exclusivement pour permettre aux personnes handicapées d'avoir accès aux différents étages d'un bâtiment ni aux ventes de chiens'dressés pour servir de guide aux aveugles; « /.1) Aux ventes de biens destinés à pallier une déficience physique ou un handicap, lorsque ces ventes sont faites dans les conditions prévues par règlement à des personnes souffrant d'une telle déficience ou d'un tel handicap ou aux pères, mères ou tuteurs de telles personnes; ».4.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 18.1, de l'article suivant: « 18.2 Aux fins des paragraphes y, z et aa de l'article 17, une entreprise dont l'activité principale consiste en la transformation de résidus industriels dangereux et toxiques en un produit inerte qui pourrait être commercialisé avec l'autorisation du ministère de l'Environnement est réputée produire des biens destinés à la vente.».2.Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1980.5.1.L'article 19 de cette loi est remplacé par le suivant: « 19.Aux fins du paragraphe aa de l'article 17, toute personne visée dans ce paragraphe doit établir à la satisfaction du ministre la valeur de l'électricité et celle du gaz sujettes à l'exemption prévue par ce paragraphe.».2.Le présent article a effet depuis le 23 mai 1984.6.L'article 20.8 de cette loi est remplacé par le suivant: « 20.8 Une personne a droit au remboursement de la taxe qu'elle a payée lors de l'achat d'un bien destiné à pallier une déficience physique ou un handicap lorsque ce bien est acheté pour l'usage d'une personne souffrant d'une telle déficience ou d'un tel handicap.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, ri\" 4 409 7.1.L'article 8 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., chapitre 1-2) est remplacé par le suivant: «8.Toute personne doit, lors d'une vente en détail de tabac au Québec, pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais, payer un impôt de consommation du tabac égal à 55% du prix de vente en détail de ce tabac.».2.Le présent article a effet depuis le 23 mai 1984.8.L'article 18 de cette loi est remplacé par le suivant: « 18.En vue d'aider au financement des installations olympiques, le ministre verse mensuellement au fonds spécial olympique, constitué par la Loi constituant un fonds spécial olympique (1976, chapitre 14), un montant égal, pour chaque mois à compter du mois de juillet 1984, à 24,545% de la taxe perçue en vertu de la présente loi au cours du mois précédent.Pour le mois de juin 1984, ce montant est égal à 27% de la taxe perçue du 1er au 22 mai 1984 et à 24,545% de la taxe perçue du 23 au 31 mai 1984.».9.1.L'article 64 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) est remplacé par le suivant: « 64.Le particulier qui a droit à une déduction en vertu des articles 62 ou 63 a aussi droit de déduire l'intérêt qu'il paie dans l'année sur un emprunt fait pour l'achat d'une automobile qu'il utilise dans l'accomplissement de ses fonctions sans excéder toutefois, lorsqu'il utilise celle-ci également pour son usage personnel, le moindre de 500 $ ou de 20% du montant de cet intérêt, ainsi que la partie permise par règlement du coût en capital d'une telle automobile.Il peut aussi déduire l'intérêt qu'il paie dans l'année sur un emprunt fait pour l'achat d'un aéronef qu'il est tenu d'utiliser dans l'accomplissement de ses fonctions ainsi que la partie permise par règlement du coût en capital d'un tel aéronef.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1984.10.1.L'article 64.1 de cette loi est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants: « Il ne peut déduire non plus la partie des montants qu'il dépense dans l'année à titre de frais de location d'une telle automobile qui excède soit le moindre de 1 050 $ ou de 20% de l'excédent de ces frais sur 410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985, 117e année, rf 4 Partie 2 la partie de ces frais qui est raisonnablement attribuable au coût de l'assurance contre la perte, les dommages ou la responsabilité à l'égard de cette automobile, lorsque ces frais sont engagés par suite d'un contrat conclu après le 22 mai 1984, soit le moindre de 650 $ ou de 20% de ce dernier excédent lorsque ces frais sont engagés par suite d'un contrat conclu entre le 18 avril 1978 et le 23 mai 1984, soit 20% de ce dernier excédent dans les autres cas.De plus, les frais d'entretien, de réparation et de carburant relatifs à l'usage personnel de cette automobile sont réputés, dans ce calcul, ne pas être inférieurs à 100 $ pour chaque mois pendant lequel cette automobile est ainsi utilisée dans l'année.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1984.11.1.L'article 133.1 de cette loi est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants: « Il ne peut déduire non plus la partie des montants qu'il débourse ou dépense dans l'année à titre de frais de location d'une telle automobile qui excède soit le moindre de 1 050 $ ou de 20% de l'excédent de ces frais sur la partie de ces frais qui est raisonnablement attribuable au coût de l'assurance contre la perte, les dommages ou la responsabilité à l'égard de cette automobile, lorsque ces frais sont engagés par suite d'un contrat conclu après le 22 mai 1984, soit le moindre de 650 $ ou de 20% de ce dernier excédent lorsque ces frais sont engagés par suite d'un contrat conclu entre le 18 avril 1978 et le 23 mai 1984, soit 20% de ce dernier excédent dans les autres cas.De plus, les frais d'entretien, de réparation et de carburant relatifs à l'usage personnel de cette automobile sont réputés, aux fins de l'article 128, ne pas être inférieurs à 100 $ pour chaque mois pendant lequel cette automobile est ainsi utilisée dans l'année.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1984.12.1.L'article 157.4 de cette loi est remplacé par les suivants: « 157.4 Un contribuable qui a acquis à titre de premier acquéreur un film certifié québécois au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 130, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition à la fin de laquelle il est propriétaire de ce film et l'a été sans interruption depuis cette acquisition, un montant ne dépassant pas l'excédent de 50% de l'ensemble des montants qu'il a déduits dans le calcul de son revenu pour cette année ou une année d'imposition antérieure, à l'égard de ce film, en vertu du paragraphe a de l'article Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985, 117e année, n\" 4 411 130 sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l'égard de ce film, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure.De plus, lorsque le contribuable aliène pour la première fois ce film il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle il l'aliène, l'excédent de 50% de l'ensemble du montant qu'il aurait pu déduire dans ce calcul, à l'égard de ce film, en vertu du paragraphe a de l'article 130, n'eût été de cette aliénation, et des montants qu'il a déduits dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, à l'égard de ce film, en vertu de ce paragraphe a sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l'égard de ce film, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure.« 157.4.1 Lorsqu'un contribuable est membre d'une société à la fin d'un exercice financier donné de celle-ci au cours duquel elle a acquis à titre de premier acquéreur un film certifié québécois au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 130, il peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition au cours de laquelle se termine un exercice financier de celle-ci à la fin duquel il en est membre et l'a été sans interruption depuis la fin de l'exercice financier donné, un montant ne dépassant pas l'excédent de sa part de 50% de l'ensemble des montants que la société a déduits dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier ou un exercice financier antérieur, à l'égard de ce film, en vertu du paragraphe a de l'article 130 sur tout montant déduit par ce contribuable en vertu du présent article ou de l'article 157.4, à l'égard de ce film, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure.De plus, lorsque la société aliène pour la première fois ce film, le contribuable visé au premier alinéa peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle se termine l'exercice financier de la société pendant lequel survient l'aliénation, l'excédent de sa part de 50% de l'ensemble du montant que la société aurait pu déduire dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier, à l'égard de ce film, en vertu du paragraphe a de l'article 130, n'eût été de cette aliénation, et des montants que la société a déduits dans le calcul de son revenu pour un exercice financier antérieur, à l'égard de ce film, en vertu de ce paragraphe a sur tout montant déduit par ce contribuable en vertu du présent article ou de l'article 157.4, à l'égard de ce film, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure.Aux fins du présent article, la part d'un contribuable est réputée être égale au moindre: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie a) de sa part dans les profits de la société déterminée en l'absence du présent alinéa; ou b) de sa part dans les profits de la société déterminée à l'égard de l'exercice financier de celle-ci au cours duquel elle a acquis ce film.».2.Le présent article s'applique, dans le cas d'un particulier, à compter de l'année d'imposition 1984 et, dans le cas d'une corporation, à l'égard d'un film acquis après le 22 mai 1984.13.1.L'article 161 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) sur un emprunt utilisé pour acquérir des biens dont le revenu serait exonéré d'impôt ou pour acquérir une police d'assurance sur la vie, au sens du paragraphe e de l'article 835, qui n'est pas soit un contrat de rente émis avant le 1er janvier 1978 en vertu duquel les paiements de rente doivent débuter au plus tard le jour où le titulaire de la police atteint l'âge de 75 ans, soit un régime enregistré de retraite, un régime enregistré d'épargne-retraite, un régime d'intéressement différé, une rente d'étalement ou une police émise en vertu d'un tel régime ou d'une telle rente; ».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1984.14.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 163.1, de l'article suivant: « 163.2 Malgré les articles 160 et 163, un particulier qui ne détient pas un permis pour le transport de passagers contre rémunération et qui utilise une automobile en partie pour gagner un revenu provenant d'une entreprise ou de biens et en partie pour son usage personnel, ne peut déduire la partie de l'intérêt payé dans l'année ou à payer à l'égard de l'année, selon la méthode qu'il utilise régulièrement dans le calcul de son revenu, sur un emprunt utilisé pour l'acquisition de cette automobile, qui excède le moindre de 500 $ ou de 20% du montant de cet intérêt.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1984.15.Les articles 530 à 533 de cette loi sont remplacés par les suivants: «530.Les articles 531 à 533 s'appliquent lorsque l'article 529 s'applique à l'égard de l'aliénation d'un bien d'une société en faveur d'une corporation, que les affaires de la société sont mises en liquidation Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.n° 4 413 dans les 60 jours de l'aliénation et que, immédiatement avant la liquidation de la société, ses biens ne comprennent rien d'autre que de l'argent et les biens reçus de la corporation en contrepartie de l'aliénation.« 531.La société qui, lors de sa liquidation, attribue un bien visé dans l'article 530 à un associé est réputée l'avoir aliéné pour un produit égal au coût indiqué du bien pour elle immédiatement avant cette attribution.« 532.Le coût pour chaque associé, de chacun des biens qu'il reçoit ou a droit de recevoir en contrepartie de l'aliénation de son intérêt dans la société lors de sa liquidation est réputé être: a) dans le cas d'un bien autre qu'une action du capital-actions de la corporation ou qu'un droit de recevoir une telle action, la juste valeur marchande de ce bien au moment de la liquidation; b) dans le cas d'une action privilégiée d'une catégorie donnée du capital-actions de la corporation qui n'était pas accompagnée d'une action ordinaire, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, et, si elle est accompagnée d'une action ordinaire, le moindre de: i.la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, de cette action privilégiée de cette catégorie qu'il reçoit ou a droit de recevoir; ou ii.la partie de l'excédent du prix de base rajusté de son intérêt dans la société immédiatement avant sa liquidation sur l'ensemble de la juste valeur marchande, lors de la liquidation, de la contrepartie visée au paragraphe a et reçue par lui pour l'aliénation de son intérêt, représentée par le rapport de la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, de cette action privilégiée de cette catégorie qu'il reçoit ou a droit d'ainsi recevoir sur celle, au même moment, de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la corporation qu'il reçoit ou a également droit de recevoir en contrepartie de l'aliénation; et c) dans le cas d'une action ordinaire d'une catégorie donnée du capital-actions de la corporation, un montant égal à la partie de l'excédent du prix de base rajusté pour lui de son intérêt dans la société immédiatement avant la liquidation sur l'ensemble de la juste valeur marchande, à la date de l'aliénation, du bien visé au paragraphe a qu'il reçoit pour cette aliénation et du coût, pour lui, de toutes les actions privilégiées qu'il a droit de recevoir pour cette aliénation, représentée par le rapport de la juste valeur marchande, immédiatement après l'aliénation, de cette action ordinaire de cette catégorie sur celle, au même moment, de toutes les actions ordinaires du capital-actions de la corporation qu'il reçoit ou a droit de recevoir en contrepartie de cette aliénation. 414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.n\" 4 Partie 2 «533.Le produit de l'aliénation de l'intérêt d'un membre dans la société, lors de sa liquidation, est réputé être le coût, pour ce membre, des biens et des actions qu'il reçoit ou a droit de recevoir en contrepartie de l'aliénation ainsi que le montant d'argent qu'il reçoit pour cette aliénation.».16.L'article 620 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième aliéna par le suivant: « Les règles visées dans le premier alinéa ne s'appliquent toutefois que si chacune de ces personnes possède dans chacun de ces biens, immédiatement après ce moment, un intérêt indivis égal, en pourcentage, à celui qu'elle possède dans chaque autre bien de la société, que si toutes ces personnes en ont fait conjointement le choix dans la forme prescrite et le délai mentionné dans l'article 604 et que si les articles 530 à 533 et 626 à 631 ne s'appliquent pas.».17.L'article 943.2 de cette loi est remplacé par le suivant: «943.2 Pour les années d'imposition 1983, 1984 ou 1985, l'expression « logement de propriétaire occupant » désigne également un logement situé au Québec qui n'a jamais été habité ni occupé à d'autres fins que sa vente ou la vente de logements semblables et qu'un particulier acquiert, seul ou conjointement avec une autre personne, et habite, pour l'année d'imposition 1983, entre le 19 avril 1983 et le 1er mars 1984, pour l'année d'imposition 1984, entre le 31 décembre 1983 et le 2 mars 1985 ou, pour l'année d'imposition 1985, entre le 31 décembre 1984 et le 2 mars 1986.Cette expression comprend aussi, dans le cas d'un logement décrit dans le premier alinéa dont une coopérative d'habitation constituée en corporation est propriétaire en 1983,1984 ou 1985, une action du capital-actions de cette corporation qu'un particulier acquiert, seul ou conjointement avec une autre personne, dans le seul but d'acquérir le droit d'habiter le logement et habite celui-ci, pour l'année d'imposition 1983, entre le 19 avril 1983 et le 1er mars 1984, pour l'année d'imposition 1984, entre le 31 décembre 1983 et le 2 mars 1985 ou, pour l'année d'imposition 1985, entre le 31 décembre 1984 et le 2 mars 1986.».18.L'article 955 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe a.l par le suivant: «û.l) est un paiement qui lui est fait en 1984 ou 1985 et qu'il utilise dans l'année ou dans les 60 jours qui suivent pour acquérir son logement de propriétaire occupant qui n'a jamais été habité ni occupé à d'autres fins que sa vente ou la vente de logements semblables et des meubles prescrits destinés à ce logement;». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.II7e année, n\" 4 415 19.L'article 961.1.2 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: «961.1.2 Un particulier qui répond aux exigences prévues par l'article 961.1.3 et qui utilise les fonds accumulés dans un régime d'épargne-logement dont il est bénéficiaire pour acquérir un logement de propriétaire occupant mentionné dans l'article 943.2 ou un tel logement et des meubles prescrits au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 955, peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1983 s'il utilise ces fonds entre le 19 avril 1983 et le 1er mars 1984, pour l'année d'imposition 1984 s'il utilise ces fonds entre le 31 décembre 1983 et le 2 mars 1985 ou pour l'année d'imposition 1985 s'il utilise ces fonds entre le 31 décembre 1984 et le 2 mars 1986, le moindre: ».20.1.L'article 965.1 de cette loi, modifié par l'article 212 du chapitre 15 des lois de 1984, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe b par le suivant: «b) «action admissible»: une action ou part qui répond aux exigences des articles 965.7, 965.8, 965.9 ou 965.9.1 et, compte tenu des adaptations nécessaires, une fraction d'une telle action payée après le 31 décembre 1983 et non remboursée;»; 2° par le remplacement du paragraphe /par le suivant: « f) « courtier »: un courtier en valeurs, au sens défini dans l'article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l.l), qui a un établissement au Québec et qui est inscrit auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec et, après le 30 septembre 1983, un fonds commun de placement ou une société d'investissement à capital variable au sens de cette loi ainsi qu'un assureur, une corporation mentionnée dans les paragraphes b à e de l'article 250.3 ou toute autre personne prescrite; »; 3° par le remplacement de la partie du paragraphe j qui précède le sous-paragraphe i par ce qui suit: «j) « revenu total »: l'excédent, à l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, de son revenu gagné au sens de l'article 925 et de la partie qui n'est pas déjà incluse dans son revenu gagné des montants qu'il a inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe b de l'article 28, des paragraphes c, g et k à n de l'article 87, des articles 92.1, 92.4, 117, 119.1 et 120 et du paragraphe k de l'article 311, sur l'ensemble:».2.Le sous-paragraphe 3° du paragraphe 1 a effet depuis le 21 décembre 1983. 416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 21.Les articles 965.3 à 965.4.1, 965.10 et 965.13 à 965.15 de cette loi sont modifiés par le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « demande de dispense » par le mot « dispense ».22.L'article 965.4.2 de cette loi, édicté par l'article 213 du chapitre 15 des lois de 1984, est remplacé par le suivant: «965.4.2 Aux fins des articles 965.3 et 965.4, lorsqu'un calcul prévu par ces articles doit être effectué après le 10 mai 1983 à l'égard d'une corporation qui en est à son premier exercice financier, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, doit être remplacée par une référence à ses états financiers au début de son premier exercice financier.».23.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 965.4.2, des articles suivants: «965.4.3 Aux fins des articles 965.3 à 965.4.1, lorsqu'un calcul prévu par ces articles doit s'effectuer à l'égard d'une corporation décrite dans l'article 965.4.4 qui fait une émission publique d'actions après le 22 mai 1984, ce calcul s'effectue sans tenir compte de l'avoir net des actionnaires ou de l'actif, le cas échéant, d'un gouvernement ou d'une autre corporation mentionnés dans l'article 965.4.4 qui ne lui est plus associé à la date à laquelle l'émission publique d'actions se termine et, dans le cas de l'autre corporation, n'était pas contrôlée directement ou indirectement par la corporation émettrice à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.«965.4.4 Une corporation visée dans l'article 965.4.3 est une corporation qui, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, serait une corporation en voie de développement ou une corporation admissible dont l'actif est inférieur à 1 000 000 000 $, si ce n'était d'un gouvernement ou d'une autre corporation associée à un gouvernement qui lui est associé à cette date, à l'exception de celle qui est contrôlée directement ou indirectement par la corporation émettrice à cette date ou l'était à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant cette date, et qui, à la date à laquelle l'émission publique d'actions se termine, n'est plus associée à ce gouvernement ou à cette autre corporation.Cette corporation émettrice est également une corporation visée dans l'article 965.4.3 pour les 12 mois suivant la date à laquelle elle n'est plus associée à ce gouvernement ou à cette autre corporation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 417 « 965.4.5 Aux fins des articles 965.4.3 et 965.4.4, une corporation est associée avec une autre corporation à une date, si elle est ainsi désignée par règlement.».2.Le présent article a effet depuis le 23 mai 1984.24.L'article 965.10.1 de cette loi, édicté par l'article 218 du chapitre 15 des lois de 1984, est remplacé par le suivant: « 965.10.1 Aux fins du paragraphe d de l'article 965.10, lorsque la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus est antérieure au 21 décembre 1983, les mots « la valeur de ses biens, telle que montrée aux états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année terminée avant cette date, est constituée» sont remplacés par les mots « ses biens sont constitués ».».25.L'article 965.16 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 965.16 Une corporation qui fait une émission publique d'actions après le 15 novembre 1983 est également une corporation en voie de développement si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus:»; 2° par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) la presque totalité de ses biens consiste en des actions du capital-actions d'une ou de plusieurs corporations ou en des prêts ou avances consentis à de telles corporations qui sont: i.des filiales entièrement contrôlées par elle lorsque cette date est antérieure au 23 mai 1984; ou ii.des filiales contrôlées par elle lorsque cette date est postérieure au 22 mai 1984; ».26.L'article 965.16.1 de cette loi, remplacé par l'article 219 du chapitre 15 des lois de 1984, est modifié par le remplacement des paragraphes a et b par les suivants: «a) à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, elle répond aux exigences des paragraphes a, b, d et e de l'article 965.13 ou a et b de cet article 965.13 et b et c de l'article 965.15; «b) elle répond à l'exigence du paragraphe e de l'article 965.10 tout au long de la période qui s'étend de la date de la fusion à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus; et.». 418 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n- 4 Partie 2 27.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 965.20, de l'article suivant: « 965.20.1 Aux fins de l'article 965.20, un particulier qui, au cours d'une année, retire d'un régime d'épargne-actions des actions d'une même catégorie du capital-actions d'une corporation qu'il avait incluses à des coûts rajustés différents doit choisir d'évaluer le montant de ce retrait selon une méthode raisonnable d'évaluation.Il exerce ce choix une seule fois, en la manière prescrite, à l'égard de l'ensemble des actions d'une même catégorie du capital-actions d'une corporation et doit utiliser la méthode choisie lors de tout retrait de ces actions aussi longtemps que celles-ci ne sont pas toutes retirées du régime.Toutefois, lorsqu'un particulier retire après le 22 mai 1984 une action d'un régime d'épargne-actions sans effectuer un choix en la manière prescrite, la méthode utilisée lors de ce retrait est réputée avoir été choisie en vertu du présent article.».2.Le présent article s'applique à l'égard du retrait d'une action d'un régime d'épargne-actions après le 22 mai 1984.28.1.L'article 1029 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: «3.Le paragraphe 1 ne s'applique pas au particulier dont la taxe pour l'exercice financier est inférieure à 1 000 $.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un exercice financier qui se termine après le 22 mai 1984.29.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1029.7, de ce qui suit: « 1029.8 Lorsqu'une société exploite une entreprise au Canada et effectue ou fait effectuer pour elle au Québec, après le 10 mai 1983, des recherches scientifiques au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 222, chaque contribuable qui est membre de cette société à la fin d'un exercice financier de celle-ci au cours duquel ces recherches ont été effectuées et qui n'est pas exonéré d'impôt en vertu des articles 984 ou 985 est réputé avoir payé au ministre, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, sa part d'un montant égal à 10% des salaires que la société a versés pendant son exercice financier et après le 22 mai 1984 à l'égard de ces recherches à ses employés d'un établissement situé au Québec et de la partie de la rémunération que la société a versée pendant son exercice financier Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.«\" 4 419 après le 22 mai 1984 à l'égard de ces recherches à une personne ayant effectué tout ou partie de celles-ci, qui est attribuable aux salaires versés après cette dernière date aux employés d'un établissement de cette personne situé au Québec ou le serait si celle-ci avait de tels employés.De plus, aux fins du calcul des versements qu'un contribuable visé dans le premier alinéa est tenu de faire en vertu des articles 1026 ou 1027, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, le montant déterminé pour l'année à son égard en vertu du premier alinéa soit à la date où prend fin cet exercice financier lorsque cette date coïncide avec celle où il doit au plus tard faire un tel versement soit, dans les autres cas, à la première date qui suit la fin de cet exercice financier et à laquelle il doit au plus tard faire un tel versement.Aux fins du présent article, on entend par « salaire » le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III de la présente partie.\u2022< SECTION III .divers « 1029.9 Le titulaire, au 31 décembre d'une année, d'un permis en vigueur pour le transport par véhicule-taxi, au sens des règlements, contre rémunération, qui satisfait aux exigences prévues par règlement, est réputé avoir payé au ministre le jour où il doit produire sa déclaration fiscale pour son année d'imposition, comprenant cette date, conformément à l'article 1000 ou aurait dû produire cette déclaration s'il avait eu un impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant de 500 $.».2.Le présent article, lorsqu'il édicté l'article 1029.9 de la Loi sur les impôts, s'applique à compter de l'année d'imposition 1984.30.1.L'article 1079 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: ' « 1079.Les dépôts de 20 $ mentionnés dans le présent livre sont versés au fonds consolidé du revenu et remboursés à même ce fonds lorsqu'il y a lieu en vertu de la présente partie.».2.Le présent article a effet depuis le 30 septembre 1984.31.L'article 1097 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: 420 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985, 117e année, n\" 4 Partie 2 « 1097.Un particulier qui ne réside pas au Canada et qui se propose d'aliéner un bien québécois imposable qui n'est pas un bien amortissable, un bien visé dans les paragraphes c à i de l'article 1094, une action du capital-actions d'une corporation publique ou un droit y afférent, une unité d'une fiducie de fonds mutuels, une obligation, effet de commerce, billet, mortgage, hypothèque ou autre titre semblable peut, avant cette aliénation, faire parvenir au ministre un avis contenant: »; 2° par l'addition de l'aliéna suivant: «La même règle s'applique dans le cas d'une corporation qui ne réside pas au Canada et qui se propose d'aliéner un bien québécois imposable qui serait visé dans le premier alinéa si le renvoi aux paragraphes c à i de l'article 1094 était remplacé par un renvoi au paragraphe i de cet article.».32.L'article 1101 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a du premier alinéa par ce qui suit: « 1101.Lorsqu'une personne acquiert un bien québécois imposable visé dans l'article 1097 d'une personne ne résidant pas au Canada, les règles suivantes s'appliquent:».33.1.L'article 1140 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: «c) les surplus et les bénéfices non répartis.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 22 mai 1984.34.L'article 1162 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) les frais canadiens d'exploration, au sens des articles 395 à 397, qu'elle a engagés au Québec dans l'année et avant le 23 mai 1984 et qui se rapportent à une ressource pétrolière ou de gaz naturel située au Québec, autres que ceux réputés avoir été engagés par elle au Québec dans l'année en vertu de l'article 407 qui avaient été engagés au Québec par une corporation d'exploration en participation, au sens de l'article 382, soit dans une année d'imposition de celle-ci se terminant avant 1980, soit avant le début de la troisième année d'imposition de la corporation qui précède immédiatement l'année ou qui ont été déduits, en vertu du présent article, dans le calcul de la taxe à payer par la corporation d'exploration en participation pour toute année d'imposition; aux fins du calcul de la déduction permise par le présent paragraphe à une telle corporation d'exploration en participation, celle-ci doit Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n' 4 421 soustraire de ses frais ceux auxquels elle a renoncé en vertu d'un choix visé dans l'article 406; ».35.1.L'article 1207 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Toutefois, lorsque la promesse ou l'engagement a été fait par un descendant en ligne directe en contrepartie de l'acquisition d'un bien visé dans l'article 1212 utilisé dans l'exploitation d'une entreprise agricole, à l'exclusion d'une action d'une corporation privée dont la principale source de revenu n'est pas l'agriculture, le taux d'intérêt prescrit est celui qu'il paierait s'il avait contracté la promesse ou l'engagement en vertu de la Loi sur le crédit agricole (L.R.Q., chapitre C-75) ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (L.R.Q., chapitre C-75.1).».2.Le présent article a effet depuis le 23 mai 1984.36.1.L'article 1212 de cette loi est remplacé par le suivant: « 1212.En plus de la déduction prévue par l'article 1211, un particulier qui fait un don visé dans le troisième alinéa de l'article 1207 ou qui fait don en faveur d'un descendant en ligne directe d'actions d'une corporation privée dont la principale source de revenu n'est pas l'agriculture, d'un bien utilisé dans l'exploitation d'une entreprise agricole ou d'un intérêt dans une société ou d'actions ou parts d'une coopérative ou d'une corporation dont la principale source de revenu est l'agriculture peut déduire, dans le calcul de la valeur imposable de ses dons dans une année, un montant qui n'excède pas 300 000 $.Cette déduction ne peut être utilisée par un particulier que deux fois de son vivant, sauf lorsqu'elle a trait à un don résultant d'une promesse ou d'un engagement à demande visé dans le troisième alinéa de l'article 1207, et les montants ainsi d'doits ne peuvent excéder 300 000 $.Aux fins du présent article, une corporation est privée si au moins 75% de son revenu brut provient de l'exploitation d'une entreprise active et si elle répond aux exigences prévues par règlement.De plus, si cette corporation est une filiale entièrement contrôlée par une autre corporation dont presque tous les biens consistent en des actions de la corporation, cette autre corporation est réputée être une corporation privée et le revenu brut de la filiale est réputé gagné par cette corporation.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un don fait après le 22 mai 1984. 422 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.\"\" 4 Partie 2 37.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1213, de ce qui suit: « LIVRE VII.l .CRÉDITS D'IMPÔT « 1213.1 Un particulier qui fait un don visé dans l'article 1212 peut déduire de l'impôt autrement payable par lui la moitié de l'impôt calculé sur la valeur imposable de ce don.Toutefois, si le bénéficiaire aliène, dans les sept ans suivant le don, un bien dont le don a fait l'objet d'une déduction en vertu du premier alinéa, et ce autrement que par suite de son décès, d'une expropriation, d'une aliénation mentionnée dans les chapitres IV, V et VI du titre IX du livre III de la partie I ou d'un don visé dans l'article 1212, le donateur ou, s'il est décédé le bénéficiaire, doit alors remettre au ministre le montant ainsi déduit, calculé au prorata de la valeur du bien aliéné par rapport à la valeur des biens ayant fait l'objet du don.Il en va de même lorsque le bien donné est une action d'une corporation privée et que plus de 50% du revenu brut de la corporation pour un exercice financier au cours des sept ans suivant le don provient de l'exercice d'une entreprise qui n'est pas une entreprise active.Cette déduction peut être utilisée par un particulier deux fois de son vivant.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un don fait après le 22 mai 1984.38.1.L'article 1222 de cette loi est modifié par l'addition de l'aliéna suivant: « Toutefois, malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l'article 1010, le ministre peut émettre un avis de nouvelle cotisation dans les deux ans suivant la période de sept ans prévue par l'article 1213.1.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un don fait après le 22 mai 1984.39.L'article 9 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Le ministre peut également, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec l'un de ses ministères ou organismes ainsi qu'avec toute personne, association ou société, aux fins de l'application de toute loi fiscale.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 423 40.L'article 60 de cette loi, remplacé par l'article 12 du chapitre (inscrire ici le numéro de chapitre du projet de loi 94) des lois de 1984, est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «De plus, chaque telle omission suite à une demande ou à une nouvelle demande faite en vertu de l'article 39 constitue une nouvelle infraction passible d'une amende d'au moins 25 $ par jour que dure l'omission.».41.L'article 69 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: «Le troisième alinéa ne s'applique pas aux procédures opposant l'intéressé au sous-ministre du Revenu, à une demande d'injonction en vertu de l'article 68.1 ni à un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (1983, chapitre 55).»; 2° par le remplacement du cinquième alinéa par le suivant: « Lorsque la Commission de la fonction publique ou une commission d'enquête constituée par le gouvernement oblige un fonctionnaire à témoigner devant elle, le témoignage et, le cas échéant, la production de documents ont lieu exclusivement à huis clos et ce témoignage et ces documents ne peuvent être mentionnés dans aucun document, rapport, note sténographique ou enregistrement de ces commissions ni pendant les autres séances publiques ou à huis clos de celles-ci.»; 3° par le remplacement du septième alinéa par le suivant: «Aux fins du présent article, le mot «fonctionnaire» signifie le ministre, un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du ministère du Revenu, une personne agissant ou ayant agi pour ou au nom du ministre ou du sous-ministre afin de les assister dans la réalisation des objets d'une loi fiscale ou dans toute autre tâche qui peut leur incomber dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'une personne, association, société, organisme ou ministère visés dans le deuxième alinéa de l'article 9.».42.L'article 9 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l) est modifié par le remplacement du paragraphe d par le suivant: « d) le mazout coloré utilisé uniquement à une fin autre que celle d'alimenter un moteur propulsif qui n'est pas visé dans les paragraphes a et c à / de l'article 19; ».43.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 10, de l'article suivant: 424 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 « 10.1 Un transporteur en commun qui satisfait aux exigences prévues par règlement a droit au remboursement de la partie de la taxe qui excède 20% qu'il a payée dans l'année sur le carburant qui a servi à alimenter le moteur de chaque autobus alors qu'il était affecté à du transport en commun, au sens des règlements adoptés en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12), à l'exclusion du transport prévu par règlement.Aux fins du présent article, on entend par «transporteur en commun» un organisme public de transport en commun, une municipalité, une régie intermunicipale, un conseil intermunicipal de transport, le titulaire d'un permis de transport en commun délivré en vertu de la Loi sur les transports ainsi qu'un transporteur partie à un contrat conclu en vertu de l'article 467 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), de l'article 525 du Code municipal (L.R.Q., chapitre C-27.1) ou de l'article 3 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (L.R.Q., chapitre C-60.1).».2.Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1984.44.L'article 39 de cette loi est remplacé par le suivant: « 39.Un agent de la Sûreté du Québec ou toute autre personne autorisée à ces fins par le ministre peut, sans mandat, en tout lieu et en tout temps, arrêter un véhicule automobile, un aéronef ou un bateau, en jauger les réservoirs de carburant et examiner le carburant transporté ou servant à alimenter le moteur et en prendre les échantillons nécessaires.De même, une telle personne peut, sans mandat, en tout lieu et de 7 heures à 22 heures, jauger les réservoirs de carburant d'un véhicule automobile, d'un aéronef ou d'un bateau, examiner le carburant transporté ou servant à alimenter le moteur et en prendre les échantillons nécessaires.».45.1.L'article 1 de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q., chapitre T-4) est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: «c) «loyer» comprend toute somme payable pour l'usage d'un service de télécommunications, à l'exclusion des frais d'installation d'un tel service s'ils sont indiqués sur une facture de façon à n'être confondus avec aucune autre somme;».2.Le présent article a effet depuis le 1er juin 1984.46.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 425 la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour Tannée 1982).47.La présente loi entre en vigueur le 14 décembre 1984.r I I I I I < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 ASSEMBLEE NATIONALE CINQUIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 9 (1984, chapitre 43) Loi sur la location de forces hydrauliques de la rivière du Lièvre à Les Produits forestiers Bellerive Ka'N'Enda Inc.Présenté le 13 novembre 1984 Principe adopté le 12 décembre 1984 Adopté le 20 décembre 1984 Sanctionné le 21 décembre 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.Il7e année.n° 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de permettre au gouvernement, conformément à l'article 3 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13), de louer une partie des forces hydrauliques de la rivière du Lièvre à Les Produits forestiers Bellerive Ka 'N'Enda Inc.Il décrit l'objet du bail ainsi autorisé et en établit la durée.Il détermine également les redevances que devra acquitter la compagnie en fonction de l'électricité produite grâce aux forces hydrauliques.Ce projet de loi remplace la Loi concernant un aménagement hydroélectrique à Mont-Laurier (1943, chapitre 21).La nouvelle loi aura un effet rétroactif au 1er janvier 1984. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.«\" 4 429 Projet de loi 9 Loi sur la location de forces hydrauliques de la rivière du Lièvre à Les Produits forestiers Bellerive Ka'N'Enda Inc.LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le gouvernement est autorisé à louer à Les Produits forestiers Bellerive Ka'N'Enda Inc., aux conditions et selon les modalités qu'il juge conformes aux intérêts du Québec et sous réserve des dispositions de la présente loi: 1° les forces hydrauliques de la rivière du Lièvre non encore concédées et comprises dans la section de cette rivière située entre le prolongement à travers celle-ci de la ligne separative des lots 799 et 800 et le prolongement à travers la même rivière de la ligne separative des lots 1557 et 1558 aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du Village de Mont-Laurier, dans le comté de Labelle; 2° le droit de maintenir et exploiter un barrage sur la rivière du Lièvre, pourvu que le niveau des eaux au site du barrage ne dépasse jamais la cote 211,8 mètres et qu'aucun terrain, ouvrage ou droit au-delà de cette cote ne soit affecté.2.La compagnie pourra entretenir et reconstruire les barrages, canaux et tous les autres ouvrages érigés pour l'exploitation des forces hydrauliques visées à l'article 1.Les plans et devis relatifs à la reconstruction de ces barrages, canaux et autres ouvrages devront être préalablement approuvés par le gouvernement.3.Le bail autorisé en vertu de la présente loi sera d'une durée de 40 ans à compter du 1er janvier 1984. 430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année.n° 4 Partie 2 4.La compagnie versera au gouvernement pour l'exploitation des forces hydrauliques et l'utilisation des droits visés à l'article 1 les redevances annuelles calculées selon le taux le plus élevé indiqué dans les paragraphes suivants: 1° 0,4590 $ par 1 000 kilowatts-heures d'électricité produite à la centrale du Rapide de l'Orignal; 2° 0,1913 $ par 1 000 kilowatts-heures indexé annuellement selon la formule qui sera prévue au bail autorisé en vertu de la présente loi.5.La compagnie ne pourra prêter, sous-louer, céder ou aliéner les droits accordés en vertu de la présente loi à moins d'obtenir au préalable l'autorisation du gouvernement et, le cas échéant, de se conformer aux conditions déterminées par celui-ci.6.La compagnie sera responsable de tout dommage causé aux biens qui font partie du domaine public ou aux tiers attribuable aux travaux et aux opérations visés par la présente loi.7.Le gouvernement deviendra propriétaire sans compensation, à compter de la fin du bail autorisé en vertu de la présente loi, des améliorations et des ouvrages qui auront servi à l'exploitation des forces hydrauliques visées à l'article 1; toutefois, le gouvernement pourra y renoncer en tout temps avant l'expiration du bail.8.La présente loi remplace la Loi concernant un aménagement hydro-électrique à Mont-Laurier (1943, chapitre 21).9.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).10.La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, mais elle a effet depuis le 1er janvier 1984. Partie 2_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, tf 4 431 i ASSEMBLEE NATIONALE CINQUIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 10 (1984.chapitre 44) Loi sur le Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration Présenté le 14 novembre 1984 Principe adopté le 14 décembre 1984 Adopté le 20 décembre 1984 Sanctionné le 21 décembre 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.n° 4 Partie NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet la constitution d'un organisme d'étude et de consultation: le Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration, dont le secrétariat sera situé sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal.Ce Conseil se compose de quinze membres nommés par le gouvernement dont un président, un vice-président pour les questions relatives aux communautés culturelles et un vice-président pour les questions relatives à l'immigration.Le sous-ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration participe aux séances du Conseil mais ne peut y voter.Les président et vice-présidents du Conseil exercent leurs fonctions à plein temps et leur rémunération est fixée par le gouvernement.Le président et les vice-présidents sont nommés pour au plus cinq ans, alors que les autres membres du Conseil le sont pour au plus trois ans.Ces derniers sont indemnisés de leurs dépenses pour assister aux séances et réunions et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.Le Conseil a pour fonction de conseiller le ministre des Communautés culturelles et de l Immigration sur toute question relative aux communautés culturelles et à l'immigration.De plus, il doit donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet.Il peut rendre public les avis qu 'il transmet au ministre.Le Conseil peut, enfin, à la demande ou avec l'autorisation du ministre, former des comités spéciaux pour l'étude de questions particulières et déterminer leurs attributions.Le Conseil doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités de l'année précédente.LOI MODIFIÉE PAR CE PROJET: \u2014 La Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., chapitre M-23.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 433 Projet de loi 10 Loi sur le Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: SECTION I INSTITUTION ET ORGANISATION 1.Est institué le «Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration ».2.Le secrétariat du Conseil est situé sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, à l'endroit déterminé par le gouvernement.Un avis de la situation et de tout déplacement du secrétariat est publié à la Gazette officielle du Québec.3.Le Conseil se compose de 15 membres nommés par le gouvernement, dont un président, un vice-président pour les questions relatives aux communautés culturelles et un vice-président pour les questions relatives à l'immigration.Six membres sont nommés après avoir sollicité l'avis des organismes, associations et groupes interculturels et celui des organismes, associations et groupes des communautés culturelles.Six autres membres sont nommés après avoir sollicité l'avis du milieu des affaires, du travail et de l'éducation et des organismes, associations et groupes oeuvrant à l'accueil et à l'adaptation des immigrés. 434 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 4.Le sous-ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration, ou la personne qu'il délègue à cette fin, participe aux séances du Conseil mais n'a pas droit de vote.5.Le président et les vice-présidents sont nommés pour au plus cinq ans.Les autres membres sont nommés pour au plus trois ans; toutefois, quatre membres du premier Conseil sont nommés pour un an, quatre pour deux ans et quatre pour trois ans.Le mandat d'un membre ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois.A l'expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.Toute vacance survenant en cours de mandat parmi les membres du Conseil est comblée, selon le mode de nomination prévu à l'article 3.Constitue une vacance l'absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement de régie interne du Conseil, dans les cas et circonstances qu'il indique.7.Le président administre le Conseil et en dirige le personnel.Les vice-présidents assistent le président dans l'exécution de ses fonctions suivant leurs attributions respectives.8.En cas d'empêchement du président, le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration désigne un des vice-présidents pour le remplacer.9.Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et des vice-présidents.10.Les membres du Conseil autres que le président et les vice-présidents ne sont pas rémunérés.Ils ont toutefois droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.11.Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.Il doit se réunir au moins une fois par trois mois.La majorité des membres constitue le quorum aux séances du Conseil. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 435 En cas de partage, le président a voix prépondérante.12.Le secrétaire ainsi que les autres membres du personnel du Conseil sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (1983, chapitre 55).SECTION II FONCTIONS ET POUVOIRS 13.Le Conseil a pour fonction de conseiller le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration sur toute question relative aux communautés culturelles et à l'immigration.14.Dans l'exercice de cette fonction, le Conseil peut: 1° conseiller le ministre dans la planification, !a coordination et la mise en oeuvre des politiques gouvernementales relatives aux communautés culturelles et à l'immigration; 2° saisir, sous forme d'avis, le ministre de toute question relative aux communautés culturelles et à l'immigration qui appelle l'attention ou l'action du gouvernement et lui soumettre ses recommandations; 3° solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et les suggestions de personnes et de groupes sur les questions relatives aux communautés culturelles et à l'immigration; 4° effectuer ou faire effectuer les études et recherches qu'il juge utiles ou nécessaires à l'exercice de sa fonction.15.Le Conseil doit donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux communautés culturelles et à l'immigration.Il doit de plus effectuer ou faire effectuer les études et recherches qui lui sont demandées par le ministre.16.Le Conseil peut rendre public les avis qu'il transmet au ministre.17.Le Conseil peut, avec l'autorisation du ministre, former des comités spéciaux pour l'étude de questions particulières et déterminer leurs attributions.Il doit en outre, à la demande du ministre, former de tels comités.Ces comités peuvent, avec l'autorisation du ministre, être totalement ou partiellement formés de personnes qui ne sont pas membres du Conseil. 436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, w\" 4 Partie 2 Les membres de ces comités ne sont pas rémunérés; ils ont toutefois droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.18.Le Conseil doit, par règlement, pourvoir à sa régie interne.Un tel règlement est soumis à l'approbation du gouvernement.SECTION III RAPPORT 19.Le Conseil transmet au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.20.Le ministre dépose ce rapport à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 21.Les articles 7 et 8 de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., chapitre M-23.1) sont abrogés.22.Le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration est responsable de l'application de la présente loi.23.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).24.La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1985. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.H\" 4 437 ASSEMBLÉE NATIONALE CINQUIÈME SESSION TRENTE DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 14 (1984, chapitre 36) Loi sur le ministère du Tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives Présenté le 13 novembre 1984 Principe adopté le 11 décembre 1984 Adopté le 18 décembre 1984 Sanctionné le 18 décembre 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, rf 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projetde loia pour objet la constitution et l'organisation du ministère du Tourisme.Il prévoit notamment que le ministre du Tourisme aura le mandat d élaborer et de proposer au gouvernement des politiques en matière de tourisme.Le ministre aura la responsabilité de l'application de ces politiques en collaboration avec les ministères et les organismes intéressés, notamment en dirigeant et coordonnant l'exécution des politiques gouvernementales du tourisme.Le ministre aura également pour fonction d'aider les entreprises touristiques au moyen de programmes d'aide et services.Il sera chargé de diffuser l'information touristique.Le projet de loi modifie substantiellement la Loi sur le ministère de l'Industrie et du Commerce en remplaçant la section I pour la rendre conforme à la Loi sur la fonction publique, et en précisant et modernisant le mandat de ce ministère.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET 1° Loi sur l'aide au développement touristique (L.R.Q., chapitre A-13.1); 2° Loi sur le Conseil d'artisanat (L.R.Q., chapitre C-56); 3° Loi sur les coopératives (L.R.Q., chapitre C-67.2); 4° Loi sur l'établissement par Sidbec d'un complexe sidérurgique (L.R.Q., chapitre E-14); 5° Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18); 6° Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1); 7° Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme (L.R.Q., chapitre M-17); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985, 117e année, n\" 4 439 8° Loi sur les ministères (L.R.Q., chapitre M-34); 9° Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., chapitre S-11.01); 10° Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., chapitre H-3); 11° Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal (L.R.Q., chapitre S-14.1); 12° Loi sur l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche (L.R.Q., chapitre A-7.1); 13° Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); 14° Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4); 15° Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., chapitre C-8)^ 16° Loi favorisant le développement industriel au moyen d'avantages fiscaux (L.R.Q., chapitre D-9); 17° Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d'oeuvre (L.R.Q., chapitre F-5); 18° Loi sur les heures d'affairesdes établissements commerciaux (L.R.Q., chapitre H-2); 19° Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3); 4 20° Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1); 21° Loi sur l'Institut national de productivité (L.R.Q., chapitre 1-13.1); 22° Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés (L.R.Q., chapitre M-5); 23° Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre M-39); 24° Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13); 25° Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q., chapitre S-15); 26° Loi sur la Société du parc industriel et commercial aéroportuaire de Mirabel (L.R.Q., chapitre S-16); 440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, rf 4 Partie 2 27° Loi sur la Société générale de financement du Québec (L.R.Q., chapitre S-17); 28° Loi sur la Société Inter-Port de Québec (L.R.Q., chapitre S-18); 29° Loi sur les sociétés de développement de l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-28); 30° Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel (L.R.Q., chapitre S-34); 31° Loi sur la Société de développement des coopératives (1984, chapitre 8); 32° Loi sur les immeubles industriels municipaux (1984, chapitre 10); 33° Loi sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses (1984, chapitre 30). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 441 Projet de loi 14 Loi sur le ministère du Tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE I MINISTÈRE DU TOURISME SECTION I ORGANISATION DU MINISTÈRE 1.Le ministère du Tourisme est dirigé par le ministre du Tourisme nommé en vertu de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18).2.Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (1983, chapitre 55), une personne au titre de sous-ministre du Tourisme.3.Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.Il exerce, en outre, toute fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.4.Dans l'exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l'autorité du ministre.5.Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu'il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d'un emploi l'exercice de ses fonctions visées par la présente loi. 442 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, rt 4 Partie 2 Il peut dans l'acte de délégation autoriser la subdélégation des fonctions qu'il indique; le cas échéant, il identifie le titulaire d'un emploi ou le fonctionnaire à qui cette subdélégation peut être faite.6.Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l'exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique.Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires, pour autant qu'il n'y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.SECTION II FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE 7.Le ministre élabore et propose au gouvernement les politiques relatives au tourisme; il en dirige et en coordonne l'exécution.Le ministre a également charge de l'application des lois confiées à sa responsabilité.8.Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à: 1° élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'aide en vue de contribuer au développement touristique du Québec; 2° fournir aux entreprises et aux organismes les services qu'il juge nécessaires au développement touristique du Québec; 3° administrer, exploiter et développer des équipements, des immeubles ou des territoires à vocation touristique; 4° assurer la consultation et favoriser la concertation des ministères, des organismes et des personnes intéressés au tourisme; 5° soumettre ses recommandations au gouvernement sur les orientations et les activités de l'État et des organismes publics, chaque fois qu'elles peuvent avoir une incidence sur l'industrie touristique du Québec; 6° participer, avec les ministres concernés, à l'élaboration et à la réalisation de programmes de coopération avec l'extérieur dans les secteurs où les échanges favorisent le développement touristique du Québec; 7° proposer au gouvernement et aux ministères concernés des mesures relatives à la formation et au perfectionnement du personnel travaillant dans le domaine du tourisme; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 19X5.117e année, n\" 4 443 8° participer au développement et à la promotion de l'offre touristique du Québec ou les coordonner; 9° assurer le développement et la diffusion de l'information touristique, notamment au moyen de bureaux de renseignements et d'accueil; 10° accorder, aux fins de l'exercice de ses fonctions et pouvoirs et avec l'autorisation du gouvernement, une aide financière à toute entreprise ou organisme; 11° exécuter ou faire exécuter, aux fins de l'exercice de ses fonctions et pouvoirs, des recherches, des études et des analyses; 12° recueillir, compiler, analyser et publier des renseignements relatifs au tourisme.9.Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l'exécution de ses fonctions.10.Le ministre dépose à l'Assemblée nationale un rapport des activités du ministère du Tourisme pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.SECTION III DOCUMENTS DU MINISTÈRE 11.La signature du sous-ministre donne autorité à tout document émanant du ministère.12.Aucun acte, document ou écrit n'engage le ministre ni ne peut lui être attribué s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un membre du personnel du ministère mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.13.Le gouvernement peut, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec, permettre, aux conditions qu'il fixe, que la signature soit apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents qu'il détermine.Le gouvernement peut pareillement permettre qu'un fac-similé de la signature soit gravé, lithographie ou imprimé sur les documents qu'il 444 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 détermine.Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d'une personne autorisée par le ministre.14.Un document ou une copie d'un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée dans l'article 12, est authentique.CHAPITRE II CONSEIL QUÉBÉCOIS DU TOURISME SECTION I INSTITUTION ET ORGANISATION 15.Est institué le «Conseil québécois du Tourisme».16.Le secrétariat du Conseil est situé à l'endroit déterminé par le gouvernement.Un avis de la situation ou de tout déplacement du secrétariat est publié à la Gazette officielle du Québec.17.Le Conseil se compose du ministre ou de son représentant et de 12 autres membres nommés par le gouvernement et provenant en majorité des milieux oeuvrant dans le domaine touristique.Le gouvernement désigne parmi les membres du Conseil, un président et un vice-président.18.Le président du Conseil est nommé pour au plus cinq ans; les autres membres sont nommés pour au plus trois ans.Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois.A l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.19.Toute vacance survenant en cours de mandat parmi les membres du Conseil est comblée selon le mode de nomination prévue à l'article 18.Constitue une vacance l'absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement de régie interne du conseil, dans les cas et circonstances qu'il indique.20.Le gouvernement détermine, suivant le cas, le traitement, les allocations, les indemnités ou les autres conditions de travail du président et des autres membres du Conseil.21.Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 445 Le quorum aux séances du conseil d'administration est de sept membres.En cas de partage, le président a voix prépondérante.22.Le gouvernement peut nommer un secrétaire du Conseil et déterminer, s'il y a lieu, son traitement, ses allocations, ses indemnités ou ses autres conditions de travail.Les membres du personnel du Conseil sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique.SECTION II FONCTIONS ET POUVOIRS 23.Le Conseil a pour fonction de conseiller le ministre sur toute question relative à l'ensemble du développement du tourisme.À cette fin, le Conseil doit périodiquement faire rapport au ministre sur l'état et les besoins du tourisme.24.Dans l'exercice de cette fonction, le Conseil peut: 1° donner au ministre des avis ou lui faire des recommandations sur toute question relative au développement du tourisme; 2° effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu'il juge utiles ou nécessaires à l'exercice de sa fonction.25.Le Conseil doit donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet relativement au développement du tourisme.26.Le Conseil peut adopter un règlement de régie interne.SECTION III RAPPORT 27.Le Conseil transmet au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.Le ministre dépose ce rapport à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux. 446 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n' 4 Partie 2 CHAPITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 28.L'article 1 de la Loi sur l'aide au développement touristique (L.R.Q., chapitre A-13.1) est modifié par la suppression de la définition du mot «ministre».29.Les articles 8 et 9 de cette loi sont modifiés par le remplacement, partout où il se trouve, du mot « ministre » par les mots « ministre du Tourisme ».30.L'article 11 de cette loi est modifié par le remplacement, partout où il se trouve, du mot « ministre » par les mots « ministre de l'Industrie et du Commerce ».31.L'article 37 de cette loi est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant: «Toutefois, à compter du (inscrire ici la date de la sanction de la présente loi), tout règlement adopté en vertu des paragraphes a et b et c.1 zgàu premier alinéa ne peut l'être que suite à la recommandation du ministre du Tourisme préparée en collaboration avec le ministre de l'Industrie et du Commerce.».32.L'article 39 de cette loi est remplacé par le suivant: «39.Le ministre de l'Industrie et du Commerce est chargé de l'application de la présente loi.».33.La Loi sur le Conseil d'artisanat (L.R.Q., chapitre C-56) est modifiée par le remplacement, dans les articles 2 et 8, des mots « ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme » par les mots « ministre des Affaires culturelles».34.L'article 327 de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., chapitre C-67.2) est modifié par le remplacement des deux premières lignes par les suivantes: «327.Le ministre de l'Industrie et du Commerce doit, d'ici le 30 mars 1993, faire un rapport à la Commission de l'économie et du travail sur».35.L'article 328 de cette loi est remplacé par le suivant: « 328.Le ministre de l'Industrie et du Commerce est chargé de l'application de la présente loi.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 447 36.L'article 9.3 de la Loi sur l'établissement par Sidbec d'un complexe sidérurgique (L.R.Q., chapitre E-14) est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du quatrième alinéa, des mots «commission élue de l'industrie, du commerce et du tourisme» par les mots «commission de l'économie et du travail».37.L'article 4 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18) est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 16° du premier alinéa par le suivant: «16° Un ministre de l'Industrie et du Commerce;»; 2° par l'addition, à la fin du premier alinéa, du paragraphe suivant: «29° Un ministre du Tourisme.».38.L'article 7 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1), modifié par l'article 63 du chapitre 27 des lois de 1984, est remplacé par le suivant: «7.Le sous-ministre des Affaires sociales, le sous-ministre de l'Éducation, le sous-ministre de l'Industrie et du Commerce, le sous-ministre du Tourisme, le sous-ministre du Travail, le sous-ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, le sous-ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, le sous-ministre de la Justice, le sous-ministre des Affaires municipales, le sous-ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement, le sous-ministre des Transports, le sous-ministre des Communications, le sous-ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche ou leurs délégués sont aussi, d'office, membres de l'Office mais n'ont pas droit de vote.».39.La Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme (L.R.Q., chapitre M-17) est modifiée par le remplacement de l'intitulé et de ce qui précède l'article 1 par ce qui suit: «Loi sur le ministère de l'Industrie et du Commerce».40.Les articles 1 à 7 de cette loi sont remplacés par ce qui suit: «SECTION I «ORGANISATION DU MINISTÈRE « 1.Le ministère de l'Industrie et du Commerce est dirigé par le ministre de l'Industrie et du Commerce nommé en vertu de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18). 448 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 «2.Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (1983, chapitre 55), une personne au titre de sous-ministre de l'Industrie et du Commerce.«3.Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.Il exerce, en outre, toute fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.« 4.Dans l'exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l'autorité du ministre.« 5.Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu'il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d'un emploi l'exercice de ses fonctions visées par la présente loi.Il peut dans l'acte de délégation autoriser la subdélégation des fonctions qu'il indique; le cas échéant, il identifie le titulaire d'un emploi ou le fonctionnaire à qui cette subdélégation peut être faite.«6.Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l'exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique.Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires, pour autant qu'il n'y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.« SECTION II « FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE « 7.Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques visant à favoriser le développement de l'industrie et du commerce au Québec; il voit à la mise en oeuvre de ces politiques, en surveille l'application et en coordonne l'exécution.Le ministre a également charge de l'application dés lois confiées à sa responsabilité.«7.1 Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à: 1° élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'aide en vue de contribuer au développement de l'industrie et du commerce au Québec; 2° fournir aux entreprises et aux investisseurs les services qu'il juge nécessaires au développement de l'industrie et du commerce au Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985, 117e année, n\" 4 449 3° favoriser le développement des coopératives; 4° favoriser la concertation des intervenants économiques; 5° soumettre ses recommandations au gouvernement sur les orientations et les activités de l'État et des organismes publics, chaque fois qu'elles peuvent avoir une incidence sur l'industrie et le commerce au Québec; 6° participer au développement et à la promotion de l'industrie et du commerce, notamment en ce qui a trait à la prospection des investissements industriels ou commerciaux et à l'expansion des marchés; 7° accorder, aux fins de l'exercice de ses fonctions et pouvoirs et avec l'autorisation du gouvernement, une aide financière à toute personne ou organisme; 8° exécuter ou faire exécuter, aux fins de l'exercice de ses fonctions et pouvoirs, des recherches, des études et des analyses; 9° recueillir, compiler, analyser et publier des renseignements relatifs à l'industrie et au commerce.« SECTION II.1 \u2022 DOCUMENTS DU MINISTÈRE ET RAPPORT » 41.La section II de cette loi est supprimée.42.L'article 1 de la Loi sur les ministères (L.R.Q., chapitre-M-34) est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 15° par le suivant: « 15° Le ministère de l'Industrie et du Commerce, dirigé par le ministre de l'Industrie et du Commerce; »; 2° par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: «27° Le ministère du Tourisme, dirigé par le ministre du Tourisme.».43.Dans les dispositions législatives suivantes, les mots « ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme» et «sous-ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme» sont respectivement remplacés par les mots « ministre du Tourisme » et « sous-ministre du Tourisme»: 450 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 19X5.117e année, n\" 4 Partie 2 1° le paragraphe e de l'article 1 et le paragraphe 4 de l'article 13 de la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., chapitre H-3); 2° le premier alinéa de l'article 27 et l'article 30 de la Loi sur la Société du Palais des Congrès de Montréal (L.R.Q., chapitre S-14.1).44.Dans les dispositions législatives suivantes, les mots « ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme», et «ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme» sont respectivement remplacés par les mots « ministre de l'Industrie et du Commerce », et «ministère de l'Industrie et du Commerce»: 1 ° le deuxième alinéa de l'article 5 de la Loi sur l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche (L.R.Q., chapitre A-7.1); 2° le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 126 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), modifié par le chapitre 10 des lois de 1984; 3° le paragraphe i de l'article 50 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4); 4° les articles 18.1, 26.1, 27 et 29 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., chapitre C-8); 5° le paragraphe 4 de l'article 2 de la Loi favorisant le développement industriel au moyen d'avantages fiscaux (L.R.Q., chapitre D-9); 6° le paragraphe e du premier alinéa de l'article 34 et le premier alinéa de l'article 35 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d'oeuvre (L.R.Q., chapitre F-5); 7° l'article 11 de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chapitre H-2); 8° l'article 227 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3); 9° les articles 115,146 et 147 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1); 10° le premier alinéa des articles 25 et 27 et l'article 30 de la Loi sur l'Institut national de productivité (L.R.Q., chapitre 1-13.1); 11° le deuxième alinéa de l'article 21 et l'article 38 de la Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés (L.R.Q., chapitre M-5); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985, 117e année, ti* 4 451 12° le paragraphe c de l'article 17 de la Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre M-39); 13° le paragraphe b de l'article 1 et l'article 52 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., chapitre S-11.01); 14° le premier alinéa de l'article 20.2, l'article 21, le premier alinéa des articles 24, 30 et 33 à 35 et les articles 53, 59 et 61 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13); 15° le premier alinéa de l'article 17, l'article 18, le paragraphe 7 de l'article 22, le troisième alinéa de l'article 24, le troisième alinéa de l'article 25, le premier alinéa de l'article 26 et l'article 32 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q., chapitre S-15); 16° le paragraphe a de l'article 1 et l'article 31 de la Loi sur la Société du parc industriel et commercial aéroportuaire de Mirabel (L.R.Q., chapitre S-16); 17° les articles 10, 15 et 17 de la Loi sur la Société générale de financement du Québec (L.R.Q., chapitre S-17); 18° le paragraphe b de l'article 1 et l'article 20 de la Loi sur la Société Inter-Port de Québec (L.R.Q., chapitre S-18); 19° le paragraphe c de l'article 1 de la Loi sur les sociétés de développement de l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-28); 20° les articles 1 et 8, le premier alinéa de l'article 14, le troisième alinéa de l'article 16, le premier alinéa de l'article 18 et les articles 26 et 30 de la Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel (L.R.Q., chapitre S-34); 21° l'article 49 de la Loi sur la Société de développement des coopératives (1984, chapitre 8); 22° le deuxième alinéa des articles 1 et 2, le troisième alinéa de l'article 5, le premier alinéa de l'article 6, l'article 12 et le premier alinéa de l'article 13 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (1984, chapitre 10); 23° les articles 2, 4 et 10 de la Loi sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses (1984, chapitre 30).45.Dans toute loi ou proclamation, ainsi que dans tout décret, arrêté en conseil, contrat ou document, les mots « ministre de l'Industrie, 452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 du Commerce et du Tourisme » et le mot « ministre » lorsqu'il désigne cette personne désignent le « ministre de l'Industrie et du Commerce » ou le « ministre du Tourisme », suivant leurs attributions respectives.46.Le personnel de la Direction générale du tourisme du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, en fonction le (indiquer ici le jour précédant celui de l'entrée en vigueur de la présente loi), devient sans autre formalité le personnel du ministère du Tourisme.47.Les dossiers et les autres documents du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme sont transférés respectivement au ministère de l'Industrie et du Commerce et au ministère du Tourisme.48.Les affaires pendantes au ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme sont continuées et décidées par le ministre de l'Industrie et du Commerce ou par le ministre du Tourisme, suivant leurs attributions respectives.49.Les procédures dans lesquelles est partie le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, le sous-ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme ou un fonctionnaire du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme sont transférées, sans reprise d'instance, au ministre de l'Industrie et du Commerce ou au ministre du Tourisme, suivant leurs attributions respectives.50.Les crédits accordés au ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme pour les matières dévolues au ministre du Tourisme sont transférés au ministère du Tourisme, selon que le détermine le gouvernement.Les autres sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises, pour les exercices financiers 1984-1985 et 1985-1986, sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement.51.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).52.La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 453 ASSEMBLEE NATIONALE CINQUIÈME SESSION TRENTE DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 16 (1984.chapitre 48) Loi sur le transfert de certains fonctionnaires du ministère de l'Éducation à la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires Présenté le 15 novembre 1984 Principe adopté le 17 décembre 1984 Adopté le 20 décembre 1984 Sanctionné le 21 décembre 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n- 4 Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi a pour objet de permettre le transfert de certains fonctionnaires du ministère de l'Éducation à la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires.Ce projet prévoit les cas où ces fonctionnaires pourront réintégrer la fonction publique et leur préserve les autres droits qu 'il indique. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 455 Projet de loi 16 Loi sur le transfert de certains fonctionnaires du ministère de l'Éducation à la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1- Le ministre de l'Éducation et la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires peuvent conclure un protocole permettant le transfert à cette Société des fonctionnaires permanents de la Direction des services informatiques aux réseaux du ministère de l'Éducation.2.Le protocole préserve les congés de maladie et les jours de vacances accumulés de ces fonctionnaires.Il doit stipuler que le salaire d'un fonctionnaire qui accepte un transfert à la Société ne peut, de ce seul fait, être diminué.3.La Société doit prendre à son emploi tout fonctionnaire visé à l'article 1 qui accepte un transfert à la Société.4.Le protocole établit des mécanismes permettant de régler toute mésentente découlant de son interprétation.5.Un fonctionnaire qui, dans le cadre du protocole visé à l'article 1, devient un employé de la Société a le privilège, tant qu'il conserve cet emploi, de demander sa mutation ou de participer à un concours de promotion dans un emploi de la fonction publique conformément à la Loi sur la fonction publique (1983, chapitre 55).6.Un tel employé peut, durant qu'il est à l'emploi de la Société, requérir de l'Office des ressources humaines qu'il lui donne un avis 456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.n° 4 Partie 2 sur le classement qu'il pourrait se voir attribuer dans la fonction publique.Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique ainsi que de l'expérience et de la scolarité acquises depuis qu'il est à l'emploi de la Société.7.L'Office des ressources humaines émet, pour un tel employé qui pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, un avis de classement qui doit être établi de la façon prévue à l'article 6.8.En cas de l'abandon, partiel ou total, des activités de la Société ou en cas de mise à pied résultant d'un manque de travail, un tel employé a le droit d'être placé, par l'Office des ressources humaines, à un emploi dans la fonction publique qui correspond à un classement déterminé conformément à l'article 6.9.En cas d'abandon total des activités de la Société, un employé visé à l'article 8 est mis en disponibilité auprès du ministère de l'Éducation jusqu'à ce que l'Office des ressources humaines puisse le placer à un emploi dans la fonction publique.Dans les autres cas, l'employé est mis en disponibilité dans la fonction publique et il demeure à l'emploi de la Société jusqu'à ce que l'Office des ressources humaines puisse le placer.10.Sous réserve de recours prévus à une convention collective, un employé visé à l'article 1 peut interjeter appel de son congédiement de la façon prévue à l'article 33 de la Loi sur la fonction publique.11.Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique qui, le 21 décembre 1984, représentent des fonctionnaires qui acceptent un transfert à la Société, continuent de représenter ces employés à la Société jusqu'au 31 décembre 1985.Ces associations de salariés représentent également, jusqu'au 31 décembre 1985, toute autre personne qui devient employée de la Société.Les conventions collectives qui s'appliquent à ces associations de salariés continuent de s'appliquer, dans la mesure où elles sont applicables, et elles lient ces associations de salariés et la Société comme si elles avaient été conclues entre elles.Les règlements mentionnés à l'annexe I continuent de s'appliquer, jusqu'au 31 décembre 1985, aux employés de la Société qui y étaient assujettis avant leur transfert dans la mesure où les dispositions des conventions collectives auxquelles ils réfèrent sont applicables. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 457 12.Les fonctionnaires visés à l'article 3 continuent de participer au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics auxquels ils participaient.13.La Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chapitre R-12) est modifiée par l'addition, après l'article 99.3, de l'article suivant: « 99.4 Les fonctionnaires du ministère de l'Éducation qui, à la suite du protocole conclu en vertu de l'article 1 de la Loi sur le transfert de certains fonctionnaires du ministère de l'Éducation à la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires (1984, chapitre 48), sont devenus des employés de la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires continuent de participer au présent régime.».14.L'annexe A de cette loi est modifiée par l'addition, à l'endroit déterminé par la Commission de refonte des lois et des règlements, de ce qui suit: « la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires ».15.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).16.La présente loi entre en vigueur le 21 décembre 1984. 458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 ANNEXE I 1.Le «Règlement sur les conditions de travail du personnel de bureau, techniciens et assimilés, de certains employés à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur, des chauffeurs de ministre et du personnel ouvrier » adopté le 13 avril 1982 par l'arrêté ministériel 188-82 approuvé par le C.T.138835 du 27 avril 1982, modifié le 2 décembre 1982 par l'arrêté ministériel 263-82 approuvé par le C.T.142047 du 7 décembre 1982, modifié le 17 décembre 1982 par l'arrêté ministériel 269-82 approuvé par le C.T.142284 du 20 décembre 1982 et modifié le 10 mai 1983 par l'arrêté ministériel 292-83 approuvé par le C.T.144821 du 7 juin 1983.2.Le «Règlement sur les conditions de travail du personnel professionnel » adopté le 12 janvier 1982 par l'arrêté ministériel 187-82 approuvé par le C.T.137510 du 16 février 1982, modifié le 29 mars 1982 par l'arrêté ministériel 215-82 approuvé par le C.T.139121 du 11 mai 1982, modifié le 2 décembre 1982 par l'arrêté ministériel 261-82 approuvé par le C.T.142045 du 7 décembre 1982, modifié le 17 décembre 1982 par l'arrêté ministériel 268-82 approuvé par le C.T.142283 du 20 décembre 1982, et modifié le 10 mai 1983 par l'arrêté ministériel 294-83 approuvé par le C.T.144823 du 7 juin 1983.3.Le « Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains fonctionnaires» (R.R.Q., 1981, chap.F-3.1, r.19), modifié le 2 décembre 1982 par l'arrêté ministériel 262-82 approuvé par le C.T.142046 du 7 décembre 1982, modifié le 28 février 1983 par l'arrêté ministériel 279-83 approuvé par le C.T.143074 du 1er mars 1983 et modifié le 10 mai 1983 par l'arrêté ministériel 295-83 approuvé par le C.T.144824 du 7 juin 1983. J ASSEMBLÉE NATIONALE CINQUIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 17 (1984.chapitre 49) Loi n° 5 sur les crédits, 1984-1985 Présenté le 20 décembre 1984 Adopté le 20 décembre 1984 Sanctionné le 21 décembre 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, te 4 459 460 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.II7e année, n' 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet d'autoriser le gouvernement à payer sur le fonds consolidé du revenu une somme de 283 761 200 $ représentant les crédits à voter pour chacun des programmes des ministères énumérés à l'annexe.Cette somme apparaît aux crédits supplémentaires de dépenses du Québec pour l'année financière 1984-1985. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 461 Projet de loi 17 Loi n° 5 sur les crédits, 1984-1985 LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 283 761 1.Le gouvernement est autorisé à prendre sur le fonds consolidé i984$i985rdu revenu une somme maximum de 283 761 200 $ pour le paiement des crédits supplémentaires de dépenses du Québec présentés à l'Assemblée nationale pour l'année financière 1984-1985, auxquelles il n'a pas été autrement pourvu, soit le montant des crédits à voter pour chacun des différents programmes énumérés à l'annexe de la présente loi.Emrée en 2.La présente loi entre en vigueur le 21 décembre 1984.vigueur 462 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n' 4 Partie 2 ANNEXE AFFAIRES CULTURELLES Programme 1 Organismes-conseils et gestion interne 1 969 300 Programme 4 Soutien et promotion des arts, lettres et musées 3 988 700 - 5 958 000 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 463 AFFAIRES MUNICIPALES Programme 7 Aide financière à la Société d'aménagement de l'Outaouais 370 000 - 370 000 464 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 AFFAIRES SOCIALES Programme 1 Services des centres locaux de services communautaires 2 434 500 Programme 3 Services des centres hospitaliers de courte durée et psychiatriques 65 099 200 Programme 4 Services des centres de services sociaux 637 700 Programme 5 Services des centres d'accueil d'hébergement et des centres hospitaliers de soins de longue durée 9 207 600 Programme 6 Services des centres de réadaptation 4 751 500 Programme 8 Coordination régionale et nationale 7 174 200 Programme 9 Direction et gestion 450 000 89 754 700 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 465 AGRICULTURE.PÊCHERIES ET ALIMENTATION Programme 1 Planification, recherche et enseignement Programme 4 Assurances agricoles Programme 7 Gestion du territoire agricole Programme 8 Gestion interne et soutien 920 500 10 474 700 2 195 400 712 000 - 14 302 600 466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.23 janvier 1985.117e année, n1 4 Partie 2 COMMUNAUTÉS CULTURELLES ET IMMIGRATION Programme 1 Communautés culturelles et immigration 525 000 - DZD UUU Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 467 COMMUNICATIONS Programme 1 Gestion interne et soutien 343 400 Programme 2 Information et publications gouvernementales 3 509 600 Programme 3 Bureau central de l'informatique 405 000 Programme 4 Réseaux et équipements gouvernementaux de communication 4 903 000 Programme 8 Société de radio-télévision du Québec 900 000 10 061 000 468 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 CONSEIL EXECUTIF Programme 2 Services de soutien auprès du Premier ministre et du Conseil exécutif 4 608 100 Programme 3 Promotion des droits des femmes 675 800 Programme 4 Coordination du développement économique et régional et interventions de développement régional 5 000 000 Programme 5 Aménagement et développement régional, consultation et administration de l'O.P.D.Q.1 415 000 Programme 7 Relations avec les citoyens et Office des personnes handicapées du Québec 8 802 000 20 500 900 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 469 ÉDUCATION Programme 1 Administration Programme 3 Aide financière aux étudiants Programme 6 Enseignement universitaire 2 410 000 6 800 000 3 485 000 12 695 000 470 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, rf 4 Partie 2 ÉNERGIE ET RESSOURCES Programme 2 Amélioration de la forêt 6 000 000 Programme 3 Protection de la forêt 700 000 Programme 7 Développement de l'industrie forestière 4 908 500 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 FINANCES Programme 4 Fonds de suppléance Programme 5 Gestion interne et soutien 33 700 000 430 000 34 130 000 472 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 HABITATION ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR Programme 4 / Protection du consommateur 440 000 - 440 000 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, if 4 473 INDUSTRIE ET COMMERCE Programme 3 Développement de l'industrie manufacturière, des établissements commerciaux et des coopératives 15 000 000 Programme 5 Promotion et développement de l'industrie touristique 13 453 300 28 453 300 474 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.Il7e année.n° 4 Partie 2 JUSTICE Programme 2 Soutien administratif à l'activité judiciaire 475 000 Programme 5 Aide aux justiciables Programme 6 Administration 1 823 900 325 000 Programme 9 Garde des détenus et réinsertion sociale des délinquants 3 086 000 Programme 13 Sécurité publique Programme 15 Sûreté du Québec 722 400 8 100 000 14 532 300 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 475 LOISIR.CHASSE ET PÊCHE Programme 3 Plein air, parcs et réserves Programme 5 Gestion interne et soutien Programme 8 Gestion des ressources fauniques 5 314 000 610 000 2 150 500 8 074 500 476 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, rf 4 Partie 2 MAIN-D'OEUVRE ET SÉCURITÉ DU REVENU Programme 1 Direction et gestion Programme 2 Administration déléguée de programmes en sécurité du revenu Programme 7 Assistance-maladie Programme 8 Sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris Programme 9 Formation professionnelle de la main-d'oeuvre Programme 10 Protection et développement de l'emploi i 1 000 000 I 2 866 700 9 498 900 I 900 000 190 000 I 11 500 000 - 25 955 600 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985, 117e année, n\" 4 477 relations internationales Programme 2 Affaires internationales Programme 4 Gestion interne et soutien 1 702 700 :m.2 062 700 478 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 REVENU Programme 2 Supplément au revenu de travail et administration de logirente ¦> ¦)8J wu 3 3g3 ^ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 479 SCIENCE ET TECHNOLOGIE Programme l Science et technologie 433 000 433 000 4X0 GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC, 23 janvier 1985.II7e année, if 4 Partie 2 TRAVAIL Programme 4 Direction et gestion interne 521 100 521 100 283 761 200 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 481 ASSEMBLÉE NATIONALE CINQUIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 18 (1984, chapitre 50) Loi modifiant la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec Présenté le 11 décembre 1984 Principe adopté le 21 décembre 1984 Adopté le 21 décembre 1984 Sanctionné le 21 décembre 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 482 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.Il7e année, n' 4 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi a pour objet de qualifier, aux fins des investissements que la Caisse de dépôt et placement du Québec peut faire en vertu des articles 27, 30 ou 31 de sa loi constitutive, les actions, obligations ou autres titres de créances émis par certaines compagnies. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 483 Projet de loi 18 Loi modifiant la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.Q., chapitre C-2)est modifiée par l'insertion, après l'article 31, du suivant: « 31.1 Aux fins des articles 27, 30 et 31, une compagnie qui, pour son exercice financier débuté en 1983, a obtenu sur ses actions ordinaires un rendement d'au moins 4% de leur valeur comptable ou a versé sur ses actions ordinaires un dividende d'au moins 4% de leur valeur comptable, est réputée avoir obtenu sur ses actions ordinaires un rendement net d'au moins 4% de leur valeur comptable pour les exercices financiers débutant ou se terminant en 1981 et 1982.».2.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).3.La présente loi entre en vigueur le 21 décembre 1984. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.n° 4 485 ASSEMBLEE NATIONALE CINQUIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 24 (1984, chapitre 52) Loi n° 6 sur les crédits, 1984-1985 Présenté le 20 décembre 1984 Adopté le 20 décembre 1984 Sanctionné le 21 décembre 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 486 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet d'autoriser le gouvernement à payer sur le fonds consolidé du revenu une somme de 3 307100 $ représentant les crédits à voter pour le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration.Cette somme apparaît aux crédits supplémentaires de dépenses du Québec pour l'année financière 1984-1985. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 487 Projet de loi 24 Loi n° 6 sur les crédits, 1984-1985 LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 3 307 îoo $ 1.Le gouvernement est autorisé à prendre sur le fonds consolidé 1984-1985 du revenu une somme maximum de 3 307 100 $ pour le paiement des .crédits supplémentaires de dépenses du Québec présentés à l'Assemblée nationale pour l'année financière 1984-1985, auxquelles il n'a pas été autrement pourvu, soit le montant des crédits à voter pour le programme 1 «Communautés culturelles et immigration» du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration.Entrée en 2.La présente loi entre en vigueur le 21 décembre 1984.vigueur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.If 4 489 ASSEMBLÉE NATIONALE CINQUIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 88 (1984, chapitre 54) Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec Présenté le 13 juin 1984 Principe adopté le 21 novembre 1984 Adopté le 20 décembre 1984 Sanctionné le 21 décembre 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 490 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de constituer la « Société des établissements de plein air du Québec».La Société aura pour objets de participer, en collaboration avec divers organismes, sociétés ou entreprises, ou d'intervenir elle-même dans l'exploitation et le développement d'équipements, d'immeubles ou de territoires à vocation récréative ou touristique.La Société pourra aussi se substituer au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche ou à tout autre ministère ou organisme pour l'exploitation et le développement de certains équipements, immeubles ou territoires désignés par le gouvernement et, à ce titre, elle en assumera les pouvoirs et obligations et en acquerra les droits.Le projet de loi prévoit que la Société sera dotée d'un fonds social de 75 000 000 $.Les actions de la Société feront partie du domaine public et seront attribuées au ministre des Finances.Le projet de loi prévoit le transfert, en faveur de la Société, moyennant considération et autres conditions déterminées par le gouvernement, de certains biens, meubles et immeubles, faisant partie du domaine public à vocation récréative ou touristique.Par ailleurs, la Société ne pourra, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porterait au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés, conclure un contrat pour une durée ou pour un montant supérieur à ceux déterminés par le gouvernement, acquérir ou détenir des actions ou des parts d'une personne morale ou d'une société et céder à bail ou autrement disposer d'un immeuble autrement que par soumissions publiques ou vente à l'enchère.Le projet de loi accorde au ministre responsable de l'application de la loi le pouvoir de donnera la Société des directives portant sur ses objectifs et son orientation.Ces directives devront être soumises au gouvernement pour approbation et, si elles sont ainsi approuvées, elles lieront la Société.Toute directive devra être déposée à l'Assemblée nationale. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, if 4 491 Le projet de hi contient en outre des dispositions relatives à la protection des droits des fonctionnaires permanents qui accepteront de devenir des employés de la Société.Ces employés pourront se présenter comme candidats à la mutation pour un emploi dans la fonction publique et participer aux concours de promotion conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique.Ils continueront de plus de bénéficier des droits du régime de retraite qui leur est applicable.LOI MODIFIÉE PAR CE PROJET: \u2014 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10). i ( ( i I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 493 Projet de loi 88 Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: SECTION I CONSTITUTION ET COMPOSITION DE LA SOCIÉTÉ 1.Une compagnie à fonds social, ci-après appelée «la Société» est constituée sous le nom de « Société des établissements de plein air du Québec».2.La Société a son siège social dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit au Québec.Un avis de tout changement du siège social est publié à la Gazette officielle du Québec.La Société peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.3.La Société est un mandataire du gouvernement.Les biens de la Société font partie du domaine public mais l'exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.La Société n'engage qu'elle-même lorsqu'elle agit en son nom.4.Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé de 7 membres répartis comme suit: 1° le président de la Société nommé par le gouvernement pour une période d'au plus 5 ans; 2° 6 membres nommés par le gouvernement pour une période d'au plus 3 ans. 494 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.«\" 4 Partie 2 5.Au moins cinq des membres du conseil d'administration doivent être domiciliés au Québec.6.Le gouvernement nomme, parmi les membres du conseil d'administration, un président du conseil.Le président du conseil préside les réunions du conseil d'administration, voit à son fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par règlement de la Société.7.Les membres du conseil d'administration élisent, parmi les membres visés dans le paragraphe 2° de l'article 4, un vice-président qui exerce les fonctions du président du conseil, en l'absence de celui-ci.8.Chacun des membres du conseil d'administration demeure en fonction malgré l'expiration de son mandat, jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé de nouveau.Une vacance survenue avant l'expiration d'un mandat est comblée de la manière et pour la durée mentionnées à l'article 4.Lorsqu'un membre du conseil d'administration est incapable d'agir, il est remplacé, dans le cas du président du conseil par le vice-président et, dans le cas des autres membres, par une personne que désigne le gouvernement qui fixe ses indemnités et allocations.9.Le quorum du conseil d'administration est constitué de la majorité de ses membres, dont le président.10.Le président de la Société veille à l'exécution des décisions du conseil d'administration et il est responsable de la direction et de la gestion de la Société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques.Il est d'office directeur général de la Société et exerce ses fonctions à temps plein.Sa rémunération et les autres conditions d'exercice de ses fonctions sont établies par un contrat qui le lie à la Société.Ce contrat n'a d'effet que s'il est ratifié par le gouvernement.11.Le gouvernement fixe suivant le cas, le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions de travail du président du conseil et des autres membres du conseil d'administration.Tous les membres du conseil d'administration sont payés sur les revenus de la Société.12.Un membre du conseil d'administration, autre que le président de la Société, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit, sous Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, if 4 495 peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président de la Société et s'abstenir de participer à toute décision portant sur l'entreprise dans laquelle il a un intérêt.Le président et les employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société.Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu'ils y renoncent ou en disposent avec diligence.13.La Société peut, par règlement, nommer un comité exécutif, en déterminer les fonctions et pouvoirs, et fixer la durée du mandat de ses membres.14.Le secrétaire et les autres employés de la Société sont nommés de la manière prévue et selon le plan d'effectifs établi par le règlement de la Société.Les normes et barèmes de rémunération ainsi que les autres conditions de travail du secrétaire et des autres employés de la Société sont établis par résolution du conseil d'administration et soumis à l'approbation du gouvernement.15.La Société peut adopter tout règlement concernant l'exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.Les règlements adoptés conformément à la présente section entrent en vigueur à la date de leur approbation par le gouvernement ou à toute autre date ultérieure qu'il détermine.Ces règlements n'ont pas à être ratifiés par l'actionnaire.16.Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration approuvés par celui-ci et certifiés par le président du conseil ou par toute autre personne autorisée à le faire par les règlements de régie interne de la Société sont authentiques.Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu'ils sont ainsi certifiés.17.Un document n'engage la Société que s'il est signé par le président de la Société ou, dans les cas que la Société détermine par règlement, par un employé de celle-ci.La Société peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu'elle détermine, qu'une signature requise soit apposée au moyen d'un appareil automatique ou qu'un fac-similé d'une signature soit gravé, lithographie ou imprimé.Toutefois, le fac-similé n'a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président de la Société. 496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année.>r 4 Partie 2 SECTION II OBJETS ET POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ 18.La Société a pour objets: 1° d'administrer, d'exploiter et de développer, seule ou avec d'autres, les équipements, les immeubles ou les territoires à vocation récréative ou touristique qui lui sont transférés en vertu de la présente loi; 2° de concevoir, de construire, d'administrer, d'exploiter et de développer, seule ou avec d'autres, tout autre équipement, immeuble ou territoire à vocation récréative ou touristique.A ces fins, elle peut notamment: 1° acquérir de gré à gré tout bien meuble ou immeuble, partie d'immeuble ou droit réel; 2° accepter un don ou un legs qui représente un intérêt particulier pour la poursuite des objets de la Société; 3° construire, louer, entretenir et conserver tout bien meuble ou immeuble; 4° vendre, aliéner, céder par bail ou autrement, ou donner en garantie tous les biens meubles ou immeubles de même que tous les droits dont elle dispose; 5° pourvoir à l'aménagement et à l'ameublement des immeubles; 6° s'associer, conclure des accords ou contracter avec toute personne, société ou gouvernement.19.La Société doit également exécuter tout autre mandat connexe aux objets de la Société que lui confie le gouvernement et dont les frais sont supportés, en tout ou en partie, par ce dernier.Le décret portant sur un tel mandat doit être déposé, dans les 15 jours de la prise, devant l'Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.SECTION III DISPOSITIONS FINANCIÈRES § 1.\u2014Constitution du fonds social 20.Le fonds social autorisé de la Société est de 75 000 000 $. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 497 II est divisé en 750 000 actions d'une valeur nominale de 100 $ chacune.21.Les actions de la Société font partie du domaine public et sont attribuées au ministre des Finances.§ 2.\u2014Transfert des biens meubles et immeubles qui font partie du domaine public 22.La Société devient propriétaire, à compter de la date et selon les conditions déterminées par le gouvernement, des biens meubles et immeubles qui font partie du domaine public et qui sont énumérés à l'annexe I.Le gouvernement peut, aux fins de l'application de la loi, établir la description technique des biens visés dans le présent article.Le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, transférer à la Société la propriété de tout autre bien meuble ou immeuble qui fait partie du domaine public.La Société assume les obligations et acquiert les droits du gouvernement concernant ces biens meubles et immeubles.Toutefois, la Société et le gouvernement sont conjointement et solidairement responsables des contrats de construction en cours dont le gouvernement est responsable à la date du transfert.23.Le gouvernement détermine, par décret, la valeur des biens meubles et immeubles ainsi transférés, à l'exception des sommes à recevoir et des sommes à payer, lesquelles sont transférées à la valeur comptable à la date du transfert.La valeur nette des sommes à recevoir et à payer visées au premier alinéa fait l'objet d'une reconnaissance de dette entre la Société et le ministre des Finances.Le montant de cette reconnaissance de dette est payable dans les 180 jours de la date de transfert visée dans l'article 22.Ses autres modalités sont déterminées par le gouvernement.24.La valeur des actions de la Société intégralement acquittées à la date du transfert et dont le gouvernement a décrété le paiement par le transfert des biens mentionnés à l'article 22 réduit la dette nette du gouvernement, telle que définie aux comptes publics préparés en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6).25.La Société peut enregistrer par dépôt une déclaration contenant la désignation, suivant l'article 2168 du Code civil de l'un ou des immeubles dont la Société est devenue propriétaire en vertu des premier 498 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, w\" 4 Partie 2 ou troisième alinéas de l'article 22 et le régistrateur de la division d'enregistrement dans laquelle sont situés ces immeubles est tenu d'enregistrer cette déclaration.§ 3.\u2014Financement 26.Les actions de la Société sont intégralement acquittées si, selon que le décrète le gouvernement: 10 le ministre des Finances paie à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 75 000 000 $ pour 750 000 actions de son capital social, ou si 2° les biens dont la propriété est transférée conformément à l'article 22 de la présente loi sont imputés au paiement total des actions de la Société.Le gouvernement peut toutefois décréter que la considération sera payée, dans la mesure qu'il indique, à la fois en espèces et en biens.Le paiement en espèces visé dans le présent article peut être fait en un ou plusieurs versements dont le montant et les conditions sont déterminés par le gouvernement.La Société délivre des certificats d'actions au ministre des Finances, en retour des paiements effectués conformément au présent article, au fur et à mesure de leur versement, le cas échéant.[[27.Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine: 1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société; 2° garantir l'exécution de toute autre obligation de la Société; 3° autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire à la poursuite des objets de la Société.Les sommes requises pour l'application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.]] 28.La Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement: 1 ° contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés; 2° conclure un contrat pour une durée ou pour un montant supérieurs à ceux déterminés par le gouvernement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 499 3° accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition; 4° acquérir ou détenir des actions ou des parts d'une personne morale ou d'une société; 5° disposer d'un immeuble autrement que par vente à l'enchère ou par soumissions publiques.Le décret du gouvernement portant sur une matière visée dans les paragraphes 2° et 4° du premier alinéa doit être déposé, dans les 15 jours de sa prise, devant l'Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.SECTION IV POUVOIRS ET DEVOIRS SPÉCIAUX ET CONDITIONS D'EXERCICE 29.Les dividendes payés par la Société sont fixés par le gouvernement et non par les administrateurs.30.Le ministre responsable de l'application de la présente loi peut, dans le cadre des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont confiés, donner à la Société des directives portant sur les objectifs et l'orientation de cette société dans l'exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement.Toute directive donnée en vertu du présent article lie la Société.Elle doit être déposée, dans les 15 jours de son approbation, devant l'Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.Les tiers ne sont pas tenus de voir à l'application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.31.Les articles 129, 130, 142, 159 à 162, 179 et 189 à 196 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) ne s'appliquent pas à la Société.SECTION V COMPTES ET RAPPORTS 32.L'exercice financier de la Société se termine le 31 mai de chaque année. 500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.>i\" 4 Partie 2 33.La Société doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu'un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.Les états financiers et le rapport d'activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.34.Le ministre dépose le rapport d'activités et les états financiers de la Société devant l'Assemblée nationale, dans les 15 jours de leur réception, si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.35.Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, par le vérificateur général ou, avec l'approbation du gouvernement, par un vérificateur désigné par la Société.Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d'activités et les états financiers de la Société.36.La Société doit faire approuver par le gouvernement son plan de développement.Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement ainsi que l'époque à laquelle celui-ci doit être présenté.37.La Société doit, avant le début de chaque année financière, préparer un budget de fonctionnement et un budget d'immobilisation.Elle doit les soumettre à l'approbation du-gouvernement pour chaque année qu'il détermine.Le gouvernement détermine la forme, la teneur ainsi que l'époque à laquelle ceux-ci doivent être présentés.38.La Société doit fournir au ministre responsable de l'application de la présente loi tout renseignement qu'il requiert sur ses activités.SECTION VI DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 39.Toute personne à l'emploi de la Société peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (1983, chapitre 55) si, à la date de la cession totale ou partielle de l'unité administrative d'un ministère du gouvernement à la Société, elle était fonctionnaire permanent dans un ministère du gouvernement dans l'unité administrative cédée à la Société et si sa nomination à la Société est survenue dans les 6 mois suivant la cession de l'unité administrative à laquelle elle appartenait. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 501 40.L'article 35 de la Loi sur la fonction publique s'applique à un employé visé à l'article 39 qui participe à un concours de promotion pour un emploi dans la fonction publique.41.Lorsqu'un employé visé à l'article 39 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir de l'Office des ressources humaines qu'il lui donne un avis sur le classement qu'il aurait dans la fonction publique.Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son départ, ainsi que de l'expérience et de la scolarité acquises depuis qu'il est à l'emploi de la Société.Dans le cas où un employé est muté suite à l'application de l'article 39, le sous-ministre ou dirigeant d'organisme lui établit un classement conforme à l'avis prévu au premier alinéa.Dans le cas où un employé est promu en application de l'article 39, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.42.En cas de cessation partielle ou complète des activités de la Société ou s'il y a manque de travail, l'employé visé à l'article 39 a le droit d'être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu'il avait avant la date de son départ.Dans ce cas, l'Office des ressources humaines lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l'article 41.43.Une personne mise en disponibilité suivant l'article 42 demeure à la Société jusqu'à ce que l'Office des ressources humaines puisse la placer.44.Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d'une convention collective, un employé visé à l'article 39, qui est congédié, peut en appeler conformément à l'article 33 de la Loi sur la fonction publique.45.Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (1983, chapitre 55), qui représentent des groupes d'employés d'un ministère du gouvernement à la date de la cession visée dans l'article 39, continuent de représenter ces employés à la Société des établissements de plein air du Québec jusqu'à la date d'expiration des conventions collectives en vigueur au moment de la cession.Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes visés, les employés futurs de la Société jusqu'au 31 décembre 1985. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, ir 4 Partie 2 Les dispositions des conventions collectives déposées au greffe du commissaire général du travail, conformément à la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public (1982, chapitre 45), s'appliquent aux employés de la Société dans la mesure où elles sont applicables jusqu'à la date d'expiration des conventions collectives en vigueur au moment de la cession.Toutefois, en aucune circonstance, les dispositions de ces conventions collectives concernant la sécurité d'emploi ne peuvent s'appliquer aux employés visés au deuxième alinéa.Les règlements prévus à l'annexe II s'appliquent aux employés de la Société qui étaient visés par ces règlements avant leur transfert dans la mesure où les dispositions des conventions collectives auxquelles ils réfèrent sont applicables jusqu'au 31 décembre 1985.46.Les transferts prévus à l'article 22 et les transferts de droits prévus à la présente loi ont effet malgré l'inaccomplissement, à l'occasion de ces transferts, d'une obligation ou condition prévue dans une loi ou un contrat.Aucun recours ne peut être exercé contre le gouvernement, la Société ou un de leurs membres, employés ou fonctionnaires du seul fait de ces transferts ou de l'inaccomplissement d'une telle obligation ou condition.47.La Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre M-39) ne s'applique pas aux transferts prévus à l'article 22.48.La Société et le gouvernement sont conjointement et solidairement responsables des obligations découlant des baux auxquels le gouvernement est partie en tant que locataire en cours à la date déterminée conformément à l'article 22.Toutefois, la sous-location des lieux loués par le gouvernement en vertu d'un tel bail n'est pas assujetti à l'article 1619 du Code civil et le locateur ne peut opposer à la Société aucune condition, restriction, obligation ou procédure additionnelle ou préalable à cette sous-location.49.Les dossiers et les autres documents du gouvernement concernant les biens meubles et immeubles visés à l'article 22 deviennent les dossiers et les documents de la Société, sauf dans le cas où le gouvernement en décide autrement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 503 50.Les affaires pendantes du gouvernement relatives aux meubles et immeubles visés à l'article 22 sont continuées et décidées par la Société, sauf dans le cas où le gouvernement en décide autrement.51.Les procédures dans lesquelles est partie un ministre ou un sous-ministre du gouvernement sont transférées, sans reprise d'instance, au président de la Société suivant les attributions qui lui sont attribuées par la loi ou, si le gouvernement en décide autrement, à une autre personne qu'il désigne.52.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10), édictée par le chapitre 24 des lois de 1983 et modifiée par l'article 35 du chapitre 7 des lois de 1984, est de nouveau modifiée: 1° par l'insertion au paragraphe 1, à l'endroit déterminé par la Commission de refonte des lois et règlements, de ce qui suit: « la Société des établissements de plein air du Québec »>; 2° par l'addition au paragraphe 7, à l'endroit déterminé par la Commission de refonte des lois et règlements, de ce qui suit: « la Société des établissements de plein air du Québec».53.L'annexe III de cette loi, édictée par le chapitre 24 des lois de 1983 et modifiée par l'article 36 du chapitre 7 des lois de 1984, est de nouveau modifiée par l'insertion au paragraphe 1, à l'endroit déterminé par la Commission de refonte des lois et règlements, de ce qui suit: «la Société des établissements de plein air du Québec».54.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche est responsable de l'application de la présente loi.55.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).56.La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement. 504 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.Il7e année, n\" 4 Partie 2 ANNEXE I 1.SECTEUR SKI Les équipements et terrains de camping, de golf, de ski alpin et de randonnée du Parc du Mont Ste-Anne.2.SECTEUR CAMPING Les terrains et équipements de camping d'Amqui, de Côte Ste-Catherine, de Kénogami, de Stoneham, des Voltigeurs, de Baie de Percé, de Coteau Landing, de Pointe-des-Cascades et de Fort Témiscamingue.3.SECTEUR HÉBERGEMENT ET RESTAURATION Les terrains et les équipements de l'Auberge et du golf de Fort Prével.Les terrains et équipements du Manoir Montmorency.Les équipements de la réserve faunique de l'île d'Anticosti.Les équipements du Domaine dans la réserve faunique de La Vérendrye.ANNEXE II 1.Le «Règlement sur les conditions de travail du personnel de bureau, techniciens et assimilés, de certains employés à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur, des chauffeurs de ministre et du personnel ouvrier », adopté le 13 avril 1982 par l'arrêté ministériel 188-82 approuvé par le C.T.138835 du 27 avril 1982, modifié le 2 décembre 1982 par l'arrêté ministériel 263-82 approuvé par le C.T.142047 du 7 décembre 1982, modifié le 17 décembre 1982 par l'arrêté ministériel 269-82 approuvé par le C.T.142284 du 20 décembre 1982 et modifié le 10 mai 1983 par l'arrêté ministériel 292-83 approuvé par le C.T.144821 du 7 juin 1983.2.Le «Règlement sur les conditions de travail du personnel professionnel », adopté le 12 janvier 1982 par l'arrêté ministériel 187-82 approuvé par le C.T.137510 du 16 février 1982, modifié le 29 mars 1982 par l'arrêté ministériel 215-82 approuvé par le C.T.139121 du 11 mai 1982, modifié le 2 décembre 1982 par l'arrêté ministériel 261-82 approuvé par le C.T.142045 du 7 décembre 1982, modifié le 17 décembre 1982 par l'arrêté ministériel 268-82 approuvé par le C.T.142283 du 20 décembre 1982, et modifié le 10 mai 1983 par l'arrêté ministériel 294-83 approuvé par le C.T.144823 du 7 juin 1983. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.>r 4 505 Proclamations [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les musées nationaux (1984, chap.33) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi modifiant la Loi sur les musées nationaux entre en vigueur le 19 décembre 1984.à l'exception des articles 2.4 à 12 et 14.Les articles 2, 4 à 12 et 14 de cette loi entreront en vigueur le 1\" avril 1985.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre des Affaires culturelles adoptée le 19 décembre 1984.par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2792-84.La Loi modifiant la Loi sur les musées nationaux a été sanctionnée le 20 juin 1984.En vertu de l'article 16 de cette loi.celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 19 décembre 1984 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libro: 507 Folio: 150 6760 506 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, ir 4_Partie 2 6760 [L S] J GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur le ministère du Tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives (1984, chap.36) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi sur le ministère du Tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives entre en vigueur le 20 décembre 1984.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre délégué au Tourisme adoptée le 19 décembre 1984.par le.Décret du Gouvernement du Québec numéro 2789-84.La Loi sur le ministère du Tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives a été sanctionnée le 18 décembre 1984.En vertu de l'article 52 de cette loi.celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 19 décembre 1984 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libre: 507 Folio: 149 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 507 Règlements Gouvememeni du Québec Décret 13-85, 9 janvier 1985 Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., chap.S-8) Aide au logement populaire \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant de nouveau le Règlement sur l'aide au logement populaire (coopératif et sans but lucratif) (LOGIPOP) Attendu Qu'en vertu du paragraphe/ de l'article 86 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q.chap.S-8).la Société peut, par règlement, déterminer des normes en vertu desquelles elle accorde une subvention; Attendu que par le Règlement sur l'aide au logement populaire (coopératif et sans but lucratif) (LOGIPOP), adopté par le Décret 2661-83 du 21 décembre 1983 modifié par le Décret 2311-84 du 17 octobre 1984, le gouvernement a autorisé la Société d'habitation du Québec à mettre en oeuvre un programme d'aide au logement populaire (coopératif et sans but lucratif) (LOGIPOP): Attendu que les conditions d'admissibilité au programme de relance de la construction domiciliaire Corvée-Habitation adoptées par le Décret 1599-84 du 4 juillet 1984 prévoient notamment que l'installation de l'assise d'un immeuble ou l'exécution des travaux doit avoir débuté le ou avant le 31 décembre 1984: Attendu Qu'à compter de cette date, les bénéfices qu'une coopérative d'habitation ou qu'un organisme sans but lucratif aurait pu obtenir diminueront considérablement, en raison de la fin de ce programme; Attendu Qu'il s'avère opportun de compenser cette perte de bénéfices à l'égard d'une coopérative d'habitation ou d'un organisme sans but lucratif; Attendu que la Société d'habitation du Québec a demandé, par sa Résolution 701-84 du 31 octobre 1984, certaines modifications au Règlement sur l'aide au logement populaire (coopératif et sans but lucratif) (LOGIPOP); Attendu Qu'il est nécessaire en conséquence de modifier le Règlement sur l'aide au logement populaire (coopératif et sans but lucratif) (LOGIPOP); Il est décrété, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: Le Règlement modifiant de nouveau le Règlement sur l'aide au logement populaire (coopératif et sans but lucratif) (LOGIPOP).annexé au présent décret, est adopté.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard Règlement modifiant de nouveau le Règlement sur l'aide au logement populaire (coopératif et sans but lucratif) (LOGIPOP) Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q.chap.S-8.art.86.par./) 1.Le Règlement sur l'aide au logement populaire (coopératif et sans but lucratif) (LOGIPOP) adopté par le Décret 2661-83 du 21 décembre 1983 modifié par le Décret 2311-84 du 17 octobre 1984, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 4 par le suivant: « 4.Malgré l'article 3.une subvention ne peut être accordée pour l'acquisition d'un bâtiment qui a déjà bénéficié d'une subvention versée en vertu du Programme expérimental de coopératives d'habitations locatives (R.R.Q., 1981.chap.S-8, r.7) ou en vertu du présent règlement.».2.Ce règlement est 'modifié par l'insertion, après l'article 5, du suivant: « S.l La Société peut verser à une coopérative ou un organisme sans but lucratif qui est admissible à recevoir la subvention prévue au premier alinéa de 508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, if 4_Partie 2 6762 l'article 3.une subvention complémentaire de 3 000,00 $ s'il respecte les conditions suivantes: 1° les travaux pour la restauration, la construction ou la transformation du bâtiment débutent le ou après le I\" janvier 1985; 2° le coût de ces travaux est d'au moins 10 000,00 $ par logement; 3° aucune subvention ou contribution en vertu du Programme de relance de la construction domiciliaire Corvée-Habitation adopté par le Décret 1599-84 du 4 juillet 1984 ou en vertu de l'article 56.1 de la Loi nationale de l'habitation (S.R.C., chap.N-10) n'est' versée à l'égard de ce bâtiment.».3.Le présent règlement entre en vigueur le I\" janvier 1985. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, rf 4 509 Gouvernement du Québec Décret 20-85, 9 janvier 1985 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Cercueil \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du cercueil Attendu que.conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2).le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu* que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie du cercueil (R.R.Q., 1981.chap.D-2.r.8).modifié par les décrets 802-82 du 31 mars 1982 (Suppl.p.418).1597-83 du 2 août 1983 et 866-84 du 4 avril 1984 ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazelle officielle du Québec le 31 octobre 1984; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications y incluses et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail; Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du cercueil, ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 8.25 $ 8.50 8.75 9.00.« 3.01 Le salaire horaire moyen de l'atelier est de: a) à compter du 23 janvier 1985: b) à compter du I\" juillet 1985: c) à compter du I\" janvier 1986: d) à compter du 1\" juillet 1986: 2.L'article 3.03 de ce décret est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 3.03 Le salaire horaire minimal est de: a) les 3 premiers mois: 5,00 $ b) à compter du 4' mois: 5,25 c) à compter du 7' mois: 5,50 d) à compter du 10* mois: 5,75 e) à compter du 13' mois: 6,00.».3.L'article 10.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 10.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 1\" septembre 1986.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins qu'un groupe prépondérant des parties contractantes patronales ou ouvrières ne donne au ministre du Travail et aux autres parties contractantes, un avis écrit à ce contraire dans un délai d'au plus 90 jours et d'au moins 60 jours avant sa date d'expiration ou de toute année subséquente.».4.Le présent décret en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.6765 Décret modifiant le Décret sur l'industrie du cercueil Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2.an.8) I.Le Décret sur l'industrie du cercueil (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.8), modifié par les Décrets 802-82 du 31 mars 1982 (Suppl.p.418).1597-83 du 2 août 1983 et 866-84 du 4 avril 1984, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 3.01 par le suivant: 510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.If 4 Partie 2 Avis d'approbation de règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1) Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail donne avis, par les présentes, conformément à l'article 226 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chap.S-2.1).que le Règlement modifiant le Code de sécurité pour les travaux de construction, adopté par la Commission et publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 18 avril 1984, a été approuvé avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le 9 janvier 1985, en vertu du Décret 21-85 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication du présent avis à la Gazelle officielle du Québec.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.Robert Sauvé Gouvernement du Québec Décret 21-85, 9 janvier 1985 Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chap.S-2.1) Code de la sécurité pour les travaux de construction \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Code de sécurité pour les travaux de construction Attendu Qu'en vertu du paragraphe 41° du premier alinéa de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1).la Commission de la santé et de la sécurité du travail peut faire des règlements pour exempter de l'application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories de personnes, de travailleurs, d'employeurs, de lieux de travail, d'établissements ou de chantiers de construction; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 42° du premier alinéa de l'article 223 de cette loi, la Commission peut faire des règlements pour généralement prescrire toute autre mesure utile à la mise en application de la présente loi; t eur* Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de tide 223 de cette loi.le contenu des règlements peu\" varier selon les catégories de personnes, de travailleurs, d'employeurs, de lieux de travail, d'établissements ou de chantiers de construction auxquelles ils s'appliquent et que les règlements peuvent, en outre, prévoir des délais de mise en application qui peuvent varier selo; l'objet et la portée de chaque règlement: Attendu que la Commission, sous l'autorité de cet article, a adopté un Règlement modifiant le Code de sécurité pour les travaux de construction: Attendu que.conformément à l'article 224 de cette loi, ce règlement a été publié à la partie 2 de la Gazetu officielle du Québec du 18 avril 1984.avec avis qu' l'expiration des soixante jours suivant cet avis, il se soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'il y a heu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail: I i Que le règlement en annexe du présent décret approuvé sous le titre « Règlement modifiant le C de sécurité pour les travaux de construction ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 9 Règlement modifiant le Code de sécurité pour les travaux de construction Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1.art.223.I\" al., par.41' 2' al.) 42° fP 1.Le Code de sécurité pour les travaux de construction (R.R.Q.1981.chap.S-2.1.r.6).modifié par le règlement approuvé par le Décret 749-83 du 13 avrj 1983.et remplacé les 17 et 18 novembre 1983 par avis publié à la Gazelle officielle du Québec du février 1984.est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe ; de l'article 2.4.2 par le suivant: « i) le personnel de la direction et de la surveillance travaillant principalement et habituellement sur un chantier de construction ainsi que les travailleurs oej vrant sur un chantier de construction après le I\" jui 1983 aient suivi un cours de sécurité et détiennent un attestation décernée par la commission ou par un organisme reconnu par elle.1 un I Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, w\" 4 511 # \u2022 Cette obligation n'est effective qu'à compter du 1\" novembre 1985 pour les personnes visées au premier Ainéa et qui ne sont pas sujettes au Dix ici de la \u2022istruction (R.R.Q.1981, chap.R-20.r.5), prolongé par les Décrets 1054-82 du 30 avril 1982.prolongé de nouveau et modifié par le Décret 1289-82 du 31 mai 1982.modifié de nouveau par les Décrets 1840-82 du 12 août 1982 et 2177-83 du 19 octobre 1983.prolongé de nouveau par le Décret 998-84 du 25 ^fcnl 1984 et prolongé de nouveau et modifié de nou- liu par le Décret 1948-84 du 30 août 1984.Cependant, la personne physique qui, pour obtenir une licence d'entrepreneur en construction ou habiliter à cet effet une société ou corporation, a réussi l'examen de contrôle de ses connaissances relatives à la sécurité «les chantiers de construction ou suivi avec succès cours portant sur la sécurité sur les chantiers de struction exigés par le Règlement sur la Régie des entreprises de construction du Québec (R.R.Q.1981.chap.Q-l, r.2).est exemptée de suivre ce cours de sécurité; ».2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.6765 512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Avis d'approbation de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2, art.18 et 19) Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2).que le <¦ Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean ».adopté par ce comité à son assemblée tenue le 21 novembre 1984, a été approuvé par le Décret 19-85 du 9 janvier 1985.Le siège social du comité paritaire est situé à Jon-quière.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le 23 janvier 1985.Le sous-ministre.Yvan Bl.ain 6765 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.iT 4_513 6760 Modification aux Règles de pratique de la Cour provinciale (Adoptées le 14 décembre 1984) (C.P.C.chap.C-25.art.47) Les règles de pratique de la Cour provinciale sont modifiées par l'addition, après l'article 29, de ce qui suit: « SECTION X DE LA PRODUCTION DE CERTAINS DOCUMENTS 29.1 Sauf dans le cas d'une requête autre qu'une requête introductive d'instance, les documents visés par les articles 294.1.399.2 et 402.1 du Code de procédure civile doivent être produits au greffe, avec avis et copie signifiés aux parties, au moins 20 jours avant la date d'audition.29.2 Sauf dans le cas d'une requête autre qu'une requête introductive d'instance, l'ensemble ou des extraits seulement des dépositions et interrogatoires visés par les articles 398.1 et 398.2 doivent être produits au greffe au moins 20 jours avant la date d'audition.» 514 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n 4 Partie 2 Modifications aux Règles de pratique de la Cour supérieure du district de Montréal en matières civiles et familiales Le titre est remplacé par le suivant: \u2022\u2022 Règles de pratique de la Cour supérieure du district de Montréal en matières civiles et familiales.» La règle 3 est remplacée par ce qui suit: « 3.Au moins deux mois avant l'ouverture de la session, le maître des rôles fait afficher dans le palais de justice un exemplaire du rôle d'audience et fait parvenir à chacun des avocats aux dossiers ou, à défaut, aux parties, un extrait dudit rôle concernant leurs causes, soit par messager soit par courrier ordinaire de première classe.L'expédition aux avocats par le protonotaire d'un extrait dudit rôle concernant leurs causes constitue l'avis aux avocats exigé par l'article 278 du Code de pi cédure civile.» _a règle 4 est abrogée.La règle 7 est abrogée.La règle 8 est remplacée par ce qui suit: \u2022< Toute demande de remise est formulée dans les trente jours de la publication du rôle d'audience, par requête écrite présentable devant le juge en chambre; celui-ci dispose de la requête à sa discrétion et peut, s'il accorde la remise, fixer la cause dès que possible sur un rôle subséquent.» La règle 10 est modifiée en retranchant la phrase: « Ce message doit être suivi d'une demande écrite aussitôt que possible.» L'alinéa introductif de la règle 11 est remplacé par le suivant: « Sont inscrites sur un rôle sommaire prévu pour les causes dont la durée d'audition n'excède pas deux heures, les causes suivantes: » La règle 12 est remplacée par ce qui suit: « Peuvent être également inscrites sur le rôle sommaire, avec l'autorisation du juge en chef ou d'un officier nommé par lui à cette fin.sur requête de l'une des parties, et après avis à la partie adverse, les causes suivantes, lorsque la défense est une dénégation géné-: aie, ne semble pas sérieuse ou paraît avoir été faite uniquement pour obtenir un délai: a) Les actions sur compte, billet, chèque, lettre de change, reconnaissance de dette ou autres documents; b) Les actions en exécution d'une clause de dation en paiement ou en exécution d'une clause résolutoire et les actions hypothécaires; c) Les actions entre locateurs et locataires dans les cas autres que ceux prévus aux paragraphes c de la règle 11.d) Les actions intentées en procédure d'urgence.» La règle 13 est abrogée.L'heure « 16 h 30 » prévue à la règle 14 est remplacée par « 16 h ».La règle 15 est remplacée par ce qui suit: « Le juge en chef fixe le nombre de divisions de la Chambre de pratique et de la Chambre administrative.La distribution des causes s'y fait selon ses directives.» La règle 16 est remplacée par la suivante: « A moins que le juge en chef n'en décide autrement, avis de présentation de toute procédure est donné pour 9 h 15 en la salle prévue respectivement pour les matières civiles, administratives et familiales et pour le protonotaire spécial.» La règle 17 est remplacée par la suivante: « Son entendus en Chambre administrative, les recours extraordinaires prévus au titre 6.livre 5 du Code de procédure civile ainsi que les requêtes pour injonction et jugement déclaratoire.» La règle 18 est remplacée par ce qui suit: « Toute procédure au sujet de laquelle aucun des procureurs intéressés ne s'est présenté avant la fin de la séance est rayée.» Les anciennes règles 18 et 19 deviennent les règles 19 et 20.La section VIII.intitulée « Dispositions transitoires » est abrogée.CERTIFICAT Je.soussigné, Alan B.Gold, juge en chef de la Cour supérieure du Québec, certifie que la majorité des juges de la Cour supérieure ont adopté, en version française, les modifications aux Règles de pratique de la Cour supérieure du district de Montréal en matières civiles et Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n 4_5_I5 r familiales ci-devant lors d'une assemblée convoquée par moi à ces fins à Montréal, le 19 octobre 1984.La version anglaise de ces modifications a été subsé-quemment adoptée par voie de consultation par courrier tenue par le soussigné.Et j'ai signé à Montréal, le dix-huitième jour de décembre 1984.Le juge en chef.Alan B.Gold 6760 516 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, «\" 4 Partie 2 Modifications aux Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matières civiles (Adoptées le 19 octobre 1984) Règle 2: Le premier paragraphe est remplace par le suivant: « Toute personne peut avoir accès aux dossiers de la Cour ainsi qu'aux registres du proionotaire et du shérif, à leur bureau respectif, tous les jours juridiques, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.» Règle 3: Le premier paragraphe est remplacé par le suivant: « Tout acte de procédure doit être lisiblement écrit sur un côté seulement d'un bon papier tellière; l'endos doit en indiquer la nature et l'objet, le numéro du dossier et le nom des parties, la partie qui le produit ainsi que le nom.l'adresse, le code postal, le numéro de téléphone et le code informatique de son procureur.» Règle 5: Le paragraphe suivant est ajouté: « Le numéro du dossier et de la cote doit apparaître au recto et à l'endos, s'il en est.de chaque pièce.» Règle 6: La règle est remplacée par la suivante: « Le protonotaire, lorsqu'il reçoit un acte de procédure ou une pièce, le numérote, en inscrit la date et l'heure de réception et en donne une description appropriée au dossier.Cependant, dans les districts où le plumitif est informatisé, il lui suffit de déposer au dossier une copie des inscriptions.» Règle 7: Cette règle est abrogée.Règles 10.Il et 12: Les règles 10.Il et 12 sont abrogées.Règle 14: Le sous-paragraphe IX du paragraphe d est abrogé.Le sous-paragraphe XI du paragraphe d est remplacé par le suivant: « La date du bref d'exécution ainsi que la date de son rapport.<> Le sous-paragraphe XIII du paragraphe d est remplacé par le suivant: « La nature, la date d'entrée des oppositions, réclamations ou contestations et les noms et adresses des procureurs, s'il y a lieu.\u2022> Le paragraphe h et ses sous-paragraphes sont abrogés.Le paragraphe i est abrogé.Le paragraphe o est abrogé.Règle 15: Cette règle est remplacée par la suivante: « Nulle action contestée au fond n'est portée au rôle d'audience, à moins qu'un certificat d'état de cause, selon la formule I.signé par le protonotaire et déposé au dossier, n'atteste que la cause est prête pour l'enquête et l'audition.Le proionotaire délivre le certificat, lorsque chaque partie, sauf celle qui ne conteste pas, a fait signifier et produit au dossier une déclaration prévoyant la durée de sa preuve et attestant que toutes les pièces se rapportant au litige, en sa possession ou sous son contrôle, ainsi que tous les extraits des témoignages, tous les rapports d'expertise et autres documents dont la production est prévue aux articles 294.1.398.1.398.2 et 402.1 du Code de procédure civile et dont elle entend se servir, sont produits au dossier, et que tous les moyens incidents à leur production, sont épuisés.La déclaration est faite par l'avocat, sous son serment d'office; celle de la partie non représentée par procureur, doit être assermentée.La partie à qui la déclaration est signifiée a 60 jours pour faire signifier et produire une déclaration au même effet.A défaut par elle de ce faire, toute partie qui a produit sa déclaration peut, après avis de 30 jours, obtenir du juge, sur requête dûment signifiée, une déclaration de forclusion.Le protonotaire délivre alors le certificat d'état de cause.» Règle 16: Cette règle est remplacée par la suivante: « Le juge en chef ou le juge qu'il désigne, peut appeler, après avis aux parties ou à leurs avocats, les causes inscrites au sujet desquelles le certificat d'état de cause n'a pas été déposé dans l'année de leur inscription.Le juge en chef ou le juge par lui désigné peut alors, à sa discrétion, rayer la cause du rôle, la reporter a une date subséquente, ou adopter toute autre mesure propre à assurer les fins de la justice.» Règle 17: Cette règle est remplacée par la suivante: « Après production du certificat d'état de cause, nul autre document, extrait de témoignage, rapport ou autre pièce ne sera produit sans la permission du tribunal, laquelle ne sera accordée que dans des cas exceptionnels.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.Il7e année./?\" 4 517 Règle 18: Cette règle est remplacée par la suivante: « Au plus tard 10 jours avant la date fixée pour l'audition d'une cause contestée au fond, le procureur de chaque partie doit verser au dossier un exposé sommaire des questions de faits et de droit en litige.Il doit y joindre une liste des autorités, jurisprudence et doctrine qu'il entend citer.» Règle 23: Cette règle est remplacée par la suivante: « Les requêtes pour fixer une cause par préférence doivent être accompagnées d'un avis dont la date et l'heure de présentation auront été préalablement fixées par le juge désigné par le juge en chef, ou par le protonotaire ou le maître des rôles sous son autorité.Après signification, la requête doit être produite au greffe au moins un jour franc avant la présentation.Le protonotaire fait parvenir le dossier de la Cour au juge et seul ce juge, sous réserve de l'autorité du juge en chef, a juridiction pour l'entendre et en décider.» Règle 24: Le paragraphe suivant est ajouté: « Les parties et leurs avocats doivent aviser le proto-notaire sans délai de tout changement d'adresse.» Règle 27: Le premier paragraphe est remplacé par le suivant: « Les affaires suivantes sont portées au rôle d'urgence.» Règle 27A: La règle suivante est ajoutée: « Aucune cause n'est remise du seul fait du consentement ou de l'absence des parties.Elle est rayée de tout rôle.Toute cause, ayant déjà été remise une fois à la demande de l'une ou l'autre des parties et au sujet de laquelle les parties ne sont pas encore prêtes lorsqu'elle réapparaît sur le rôle d'audience, est rayée de tout rôle et ne peut être remise au rôle à moins que, sur requête écrite, le juge en chef ou le juge qu'il désigne n'en ordonne autrement.» Règle 29: Cette règle est remplacée par la suivante: « A l'ouverture de la séance, l'huissier-audiencier dit à haute voix: Silence.Veuillez vous lever.La Cour supérieure, présidée par l'honorable .est ouverte.Une fois que le juge a pris son fauteuil, l'huissier-audiencier invite l'assistance à s'asseoir.» Règle 32: Cette règle est abrogée.Règle 33: Le paragraphe i suivant est ajouté: « i'J le cas échéant, les motifs énoncés par le tribunal pour lesquels la cause ne procède pas.» Règle 34: Cette règle est remplacée par la suivante: « Le greffier-audiencier, pendant l'audience, cote les pièces produites, par la lettre et la suite des numéros déjà employés et indique le numéro de la cause sous ses initiales.».» SECTION VII « Le titre « sténographes » est remplacé par le suivant: « sténographie et enregistrement des débats ».» Règle 40: La première phrase de cet article est abrogée et le paragraphe suivant y est ajouté: « Le sténographe qui transcrit plus d'une déposition dans une même cause prépare un index contenant les noms des témoins et les pages où paraissent leurs dépositions.» Règle 41: Cette règle est remplacée par la suivante: « Les règles de cette section s'appliquent mutatis mutandis à toute personne tenue d'enregistrer ou de transcrire les dépositions par tout autre mode autorisé.» Règle 45: Le paragraphe b est remplacé par le suivant: << Expédier ou faire expédier par le protonotaire aux parties ou à leur avocat un avis par courrier recommandé ou certifié de remédier au défaut dans un délai que le juge fixe; le juge prend le dossier en délibéré dans l'état où il se trouve à l'expiration de ce délai.» Règle 47: Cette règle est remplacée par la suivante: « Le shérif tient à son bureau un registre des brefs de saisie immobilière énonçant les noms des parties et les oppositions, ainsi qu'un registre des avis donnés en vertu des articles 670 et 671 du Code de procédure civile.» Règle 60: Disposition transitoire.Cette nouvelle règle est adoptée: « A partir du I\" mai 1985.à moins que le juge en chef n'en décide autrement, seules les actions à l'égard desquelles le certificat d'état prévu à la Règle 15.telle que remplacée, a été déposé au dossier, seront portées au rôle d'audience.» La formule I est abrogée.Elle est remplacée par la formule qui suit: 518 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, if 4 Partie 2 FORMULE 1 Ci-après: Canada Province de Québec District de No de la cause FORMULE I r.15 Certificat d'état de cause Cour supérieure Partie demanderesse Procureur en charge du dossier Partie défenderesse Tél.Adresse No dossier personnel Procureur en charge du dossier Autre (s) partie (s) Tél.Adresse No dossier personnel Procureur en charge du dossier Tél.Adresse No dossier personnel NATURE ET MONTANT Action principale_ Demande reconventionnelle Autre- Montant Montant Montant Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 519 2.PIÈCES Toutes les pièces se rapportant au litige sont produites au dossier En demande_ En défense_ Autre_ 3.INTERROGATOIRE Témoignages versés au dossier Nom de la personne interrogée 1__ 2__ 3__ 4__ aucun oui Partie qui a fait l'interrogatoire ?4.RAPPORTS ET EXPERTISES Identification du rapport ou de l'expertise Aucun rapport ne sera produit Les rapports ci-dessous sont produits et les moyens incidents à leur production ont été épuisés Partie qui produit le rapport ?5.DURÉE DE L'AUDITION (heures) Enquête Demande- Défense_ Autre- Total: 520 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 6.CLASSIFICATION DE LA CAUSE ( ) Ordinaire ( ) Urgente ( ) Autre 7.REMARQUES Date de délivrance du certificat Proionotaire adjoint CERTIFICAT Je, soussigné.Alan B.Gold, juge en chef de la Cour supérieure du Québec, certifie que la majorité des juges de la Cour supérieure ont adopté, en version française, les modifications aux Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matières civiles ci-devant lors d'une assemblée convoquée par moi à ces fins à Montréal, le 19 octobre 1984.La version anglaise de ces modifications a été subsé-quemment adoptée par voie de consultation par courrier tenue par le soussigné.Et j'ai signé à Montréal, le dix-huitième jour de décembre 1984.Le juge en chef.Alan B.Gold 6760 I i GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985, 117e année, n\" 4 521 Partie 2 Modifications aux Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière familiale (Adoptées le 19 octobre 1984) 1.Le quatrième alinéa de la règle 2 est remplacé par ce qui suit: « L'appelant, qui désire invoquer des motifs autres que ceux énoncés dans son avis d'appel, doit déposer auprès du protonotaire, au plus lard dans les quinze jours du dépôt de la transcription complète des procédures, avant l'audition de l'appel, un avis les énonçant avec précision et concision, avec preuve de signification à l'intimé et à son procureur.» 2.La règle 6 est remplacée par ce qui suil: « 6.Constitution du dossier: 1) Sur réception de l'avis d'appel, sauf dispense par la Cour sur la requête de l'appelant, le greffier du tribunal fait les démarches nécessaires pour obtenir aussitôt que possible la transcription complète des procédures; cette transcription comprend la preuve et les décisions rendues, tant en cours d'instance, qu'au moment de la décision finale et de l'ordonnance, le cas échéant.2) Dès que la transcription est complétée, le greffier du tribunal transmet l'original des transcriptions au greffe de la Cour avec copies aux parties ou à leurs avocats, par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen appuyé d'une preuve de réception.Quand il semble impossible d'obtenir la transcription complète, il en prévient le protonotaire et les parties en donnant les raisons.3) Le juge jjeut émetire les directives nécessaires à l'application de la présente règle.3.Le titre II.ses sections et règles sont remplacées pour se lire comme suit: « TITRE II DIVORCE.SÉPARATION ET NULLITÉ DE MARIAGE CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Règle 18: (Règle 18 antérieure) Règle 19: (Règle 20 antérieure) Règle 20: Dans toutes les causes en divorce, en ¦ nullité de mariage, en séparation de biens ou en séparation de corps, la partie qui inscrit doit s'assurer que soni produits au dossier les documents permettant d'établir suivant les règles de la preuve, les renseignements requis par l'article 817.2 du Code de procédure civile, ainsi que les renseignements suivants: 1.les nom et prénom des époux, de même que leur date de naissance: 2.les nom et prénom des père et mère de chacun des époux, s'ils sont connus; 3.la date de tout contrat de mariage entre les époux, ainsi que les nom.prénom et domicile du notaire qui l'a reçu; 4.les nom et prénom, sexe et date de naissance des enfants; 5.la date et l'objet de tout jugement qui prononce la séparation de biens, la séparation de corps, la nullité du mariage ou le divorce, le numéro du dossier, le nom du district el celui du tribunal; ou un affidavit motivé établissant l'impossibilité de produire ces documents, à défaut de quoi son inscription peut être refusée par le protonotaire ou registraire.qui en avise la partie ou son procureur.Règle 21: Pour être mise au rôle de la chambre de pratique, toute requête visant à l'établissement ou à la modification d'une pension alimentaire est accompagnée d'un état assermenté de la situation financière du requérant; cet état doit être préparé suivant la formule IV et signifié avec la requête.Règle 22: Avant la présentation de la requête, l'intimé doit signifier au requérant et déposer au dossier un élat assermenté de sa situation financière suivant la formule IV.à défaut de quoi, le requérant peut, à la discrétion de la Cour, procéder ex parie.Règle 23: La partie qui présente une demande de garde d'enfant doit l'accompagner de son affidavit attestant que l'enfant n'est l'objet d'une décision ni d'une Cour, ni du Tribunal de la jeunesse, ni d'une entente avec un directeur de la protection de la jeunesse et.le cas échéant, fournissant les détails de telle décision ou entente.Règle 24: Lorsqu'une expertise psycho-sociale est ordonnée, le rapport d'expertise est transmis au juge qui a signé l'ordonnance et distribué par ce dernier aux procureurs des parties ou aux parties elles-mêmes si elles ne sont pas représentées, le rapport est ensuite versé au dossier sous enveloppe scellée et personne n'y a accès à moins d'une autorisation donnée par un juge. 522 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.23 janvier 1985.117e année, if 4 Partie 2 Règle 25: Les Règles de pratique 30 et 31 de la Cour supérieure du Québec en matière civile ne s'appliquent pas en matière familiale.Règle 26: Les avocats et stagiaires au sens de la Loi sur le Barreau sont, pour les fins de l'administration de la justice, admis aux audiences.CHAPITRE II DIVORCE SECTION I APPLICATION Règle 27: Les dispositions du présent titre et les autres Règles de pratique de la Cour supérieure qui n'y contreviennent pas s'appliquent en matière de divorce.Les dispositions du Code de procédure civile s'appliquent en matière de divorce autant qu'elles ne contreviennent pas à la Loi sur le divorce, aux règlements adoptés par le gouverneur en conseil en vertu de cette loi et aux dispositions du présent titre.SECTION II JURIDICTION TERRITORIALE Règle 28: (Règle 21 antérieure) SECTION III LE REGISTRAIRE Règle 29: (Règle 22 antérieure avec les changements suivants au paragraphe d): « i.à l'égard de la requête, les nom et adresse des parties et la date de sa production: ii.à l'égard du jugement irrévocable les nom et adresse des parties, et la date où il a été prononcé; \u2022> Règle 30: (Règle 23 antérieure) Règle 31: Le registraire doit rédiger et signer chaque jugement ou ordonnance prononcé par la Cour ou par un juge et chaque jugement conditionnel de même que chaque jugement irrévocable rendu par la Cour, sauf si le juge qui prononce ce jugement ou cette ordonnance les a lui-même rédigés ou signés.Le jugement conditionnel et le jugement irrévocable doivent être rédigés, autant que faire se peut, selon les formules I et II et porter la date à laquelle ils ont été prononcés.SECTION IV\t LA REQUÊTE\t Règle 32\t(Règle 25 antérieure) Règle 33\t(Règle 26 antérieure) Règle 34\t(Règle 27 antérieure) Règle 35\t(Règle 28 antérieure) Règle 36\t(Règle 29 antérieure) Règle 37\t(Règle 30 antérieure) SECTION V\t SIGNIFICATION Règle 38: (Règle 31 antérieure) Règle 39: La requête comporte un avis à la partie adverse de comparaître en produisant au greffe du tribunal un acte de comparution signé d'elle-même ou de son procureur, dans les 20 jours de la signification à personne et.dans les autres cas.dans les 40 jours de la signification.Règle 40: Les moyens préliminaires sont proposés et la contestation est produite dans les délais prévus aux articles 813.5 et 813.6 du Code de procédure civile.SECTION VI MESURES ACCESSOIRES Règle 41: Nonobstant la règle 39.lorsque la requête introductive de l'instance en divorce est déposée, toutes mesures provisoires, préliminaires ou incidentes peuvent être présentées avant l'expiration des délais prévus pour la comparution, sur requête au tribunal SECTION VII AVIS Règle 42: (Règle 34 antérieure) SECTION VIII SIGNIFICATION DU JUGEMENT CONDITIONNEL Règle 43: Sauf s'il est prononcé en présence des deux parties, le jugement conditionnel de divorce et les ordonnances qu'il contient sont signifiés à la partie adverse.Cette signification se fait à personne, au moins un mois avant la présentation de la requête pour jugement irrévocable, à moins que le juge qui prononce le jugement conditionnel ou.par la suite, un juge, pour cause, n'abrège le délai de signification, n'en dispense ou ne prescrive un mode différent Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n 4 523 Règle 44: La requête pour jugement irrévocable doit être accompagnée du serment de la partie elle-même et doit être signifiée, à moins que le juge en dispense.SECTION IX FRAIS Règle 45: (Règle 37 antérieure) SECTION X REGISTRE ET DROITS DE GREFFE Règle 46: (Règle 38 antérieure) SECTION XI APPELS Règle 47: (Règle 39 antérieure) Règle 48: (Règle 40.moins les mots « en matière de divorce » à l'alinéa a du deuxième paragraphe, devient règle 48).» 4.La formule III est modifiée comme suit: A.Le premier alinéa du paragraphe 5 de la formule III est remplacé par ce qui suit: « J'ai eu de mon mariage à l'intimé les enfants suivants: Prenez de plus avis qu'à défaut par vous de comparaître ou de contester dans ces délais, le requérant pourra obtenir contre vous par défaut un jugement de divorce, accompagné de toute ordonnance accueillant les mesures accessoires qu'il sollicite contre vous.Prenez enfin avis que tout jugement rendu sera, en premier lieu, un jugement conditionnel qui ne pourra être déclaré irrévocable qu'après l'expiration du délai fixé au jugement, à moins que dans l'intervalle, vous ne produisiez au greffe du tribunal un avis écrit exposant les raisons pour lesquelles le jugement ne devrait pas devenir irrévocable.(endroit et date) avocat du requérant » tel que l'atteste .pièce R-3 (donner ici les nom et prénom de chacun des enfants, avec indication de leur sexe et de leur date de naissance et produire la preuve à l'appui).» B.L'avis à l'intimé relativement à la contestation est remplacé par ce qui suit: « Prenez avis qu'il y a eu dépôt et réception au greffe des divorces du district de .de la requête en divorce du requérant, et que si vous désirez la contester, vous devez d'abord comparaître en produisant au greffe du tribunal un acte de comparution signé de vous-même ou de votre procureur dans les 20 jours de la signification à personne et.dans les autres cas, dans les 40 jours de la signification.Les moyens préliminaires doivent être proposés et la contestation est produite dans les délais prévus aux articles 813.5 et 813.6 du Code de procédure civile. 524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.// 4 Punie 2 Sa Une « formule IV » est ajoutée: (formule suggérée par le Barreau de Montréal).Canada Province de Québec District de Montréal No 500- Je.soussigné(e).contre ETAT DES REVENUS ET DEPENSES ET BILAN Cour supérieure Partie demanderesse Partie défenderesse domicilié(e) à .déclare sous serment: I I J'admets ma capacité de payer les sommes demandées mais je nie que la partie demanderesse y a droit.[ZI Je ne reçois que des prestations d'Aide sociale au montant de S-/mois.I Je suis le/la_dans la présente cause: 2.Je joins au présent affidavit une copie conforme de mes déclarations d'impôt fédérale et provinciale ainsi que les avis de cotisation pour l'année_; 3.Tous les détails de ma situation financière sont correctement dévoilés ci-dessous et sont vrais à ma connaissance personnelle: REVENUS POUR L'ANNÉE COURANTE (Inscrire le montant brut; les déductions doivent apparaître à la page 2) Catégorie\tPar semaine\tPar mois\tPar année Salaire\t\t\t Commissions\t\t\t Allocations familiales\t\t\t Assurance-chômage\t\t\t Pension\t\t\t Dividendes ou intérêts\t\t\t Loyers\t\t\t Autres (spécifier)\t\t\t Total\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, ri\" 4 525 a) Total par semaine _$ x 4,33 = b) _$ par mois Total par année _$ -r 12 = c) _$ par mois Revenu mensuel total (a + b + c) = - $ DÉPENSES COURANTES ET ANTICIPÉES (Pour calculer le montant mensuel exact, diviser une dépense annuelle par 12 ou multiplier une dépense hebdomadaire par 4.33) \u2014 Dépenses courantes = non un budget suggéré mais des dépenses réelles.\u2014 Dépenses anticipées = dépenses à prévoir, lorsque différent des dépenses courantes Catégorie\tCourantes/mois\tAnticipées/mois Régime des rentes du Québec\t\t Assurance-chômage\t\t Fonds de pension\t\t Impôt provincial\t\t Impôt fédéral\t\t Assurance-groupe et syndicat\t\t Loyer\t\t Hypothèque\t\t Charges communes (condominium)\t\t Taxes municipales et scolaires\t\t Taxe d'eau\t\t Assurance-habitation\t\t Électricité\t\t Chauffage\t\t Câblovision\t\t Téléphone\t\t Réparations et entretien\t\t 526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 Catégorie\tCourantes/mois\tAnticipées/mois Achat de meubles et literie\t\t Nourriture et épicerie\t\t Repas à l'extérieur\t\t Buanderie et nettoyage\t\t Médicaments et articles de toilette\t\t Soins dentaires\t\t Lunettes\t\t Taxis et Transports publics\t\t Vêtements\t\t Automobile \u2014 paiements\t\t \u2014 assurances\t\t \u2014 permis et immatriculation\t\t \u2014 essence\t\t \u2014 entretien\t\t \u2014 stationnement\t\t Assurance-vie\t\t Divertissements, sports et équipement\t\t Coiffure et esthétique\t\t Cadeaux, livres, revues, journaux, disques\t\t Cigarettes et/ou spiritueux\t\t Frais de scolarité\t\t Garderie\t\t Vacances\t\t Argent de poche des enfants\t\t Dons de charité\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, rr 4 527 Catégorie\tCourantes/mois\tAnticipées/mois Autres:\t\t Paiement de dettes (spécifier) a)\t\t b) c)\t\t \t\t Dépenses d'affaires (joindre les détails en annexe)\t\t Résidence secondaire (joindre les détails en annexe)\t\t Total mensuel\tS\t$ SOMMAIRE Total des revenus mensuels (page I ) _S (moins) Total des dépenses courantes/mois _$ Total des dépenses anticipées _$ (moins) Surplus/Déficit _S Total des revenus mensuels _S Différence $ ACTIF Indiquer la valeur marchande de vos biens, sans tenir compte des dettes qui y sont rattachées, et par catégories: immeubles, meubles meublants, automobiles, oeuvres d'art, bijoux, argent comptant, comptes de banque ou autres institutions financières, actions, obligations, intérêts dans un commerce, régime d'épargne-retraite, etc.Catégorie Détails Valeur 528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Panie 2 Catégorie Détails Valeur Total des actifs PASSIF Indiquer le montant des dettes en capital ainsi que les garanties collatérales, par catégories: hypothèques, emprunts bancaires ou personnels, compagnies de finance, cartes de crédit ou de grands magasins, etc.Catégorie Details Valeur Total du passif Total des actifs: (moins) Total du passif: $ Nom et adresse de l'employeur: Valeur nette: Signature Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Commissaire à l'assermentation CERTIFICAT Je.soussigné.Alan B.Gold, juge en chef de la Cour supérieure du Québec, certifie que la majorité des juges de la Cour supérieure ont adopté, en version française, les modifications aux Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière familiale ci-devant lors d'une assemblée convoquée par moi à ces fins à Montréal le 19 octobre 1984.La version anglaise de ces modifications a été subsé-quemment adoptée par voie de consultation par courrier tenue par le soussigné.Et j'ai signé, à Montréal, le dix-huitième jour de décembre 1984.Le juge en chef, Alan B.Gold 6760 Assermenté(e) devant moi à_ 530 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.»\" 4 Partie 2 A.M., 1985 Arrêté ministériel no 241 concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Brome Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs.ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux: Attendu que tout arrêté à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet arrêté; Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement de Brome et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; ii.est arrêté: Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Brome soient des registres à feuillets mobiles et ce.à compter du trente-deuxième jour après celui de la publication de cet arrêté; Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy.le 8 janvier 1985 Le ministre de la Justice.Pierre Marc Johnson 6760 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 531 Textes réglementaires de remplacement Avis La Société de Radio-Télévision du Québec donne avis qu'à son assemblée du 14 décembre 1984.elle a adopté les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q.chap.J-I.l).ce règlement remplace le Règlement sur la délimitation des régions et la constitution des comités régionaux, qui avait été approuvé par le Décret 1057-81 du 9 avril 1981 et a effai depuis le 10 mai 1981 date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Le secrétaire général adjoint.Robert Lalande Règlement sur la délimitation des régions et la constitution des comités régionaux Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., chap.S-II.I) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., chap.J-l.l, art.3) SECTION I DÉLIMITATION DES RÉGIONS 1.Pour les fins de la Société, neuf régions sont établies sur l'ensemble du territoire québécois.2.Les neuf régions sont celles de l'Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, du Centre du Québec, de la Côte-Nord, de l'Estrie, de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine, de l'Outaouais, de Québec et du Saguenay- Lac-Saint-Jean.3.La région de l'Abitibi-Témiscamingue est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 8.4.La région du Bas-Saint-Laurent est délimitée, d'une part, en sa partie nord-est par les mêmes frontières que celles de la partie de la région administrative numéro I située au sud-ouest d'une ligne imaginaire formée, à partir de la frontière du Québec avec le Nouveau-Brunswick, par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Bovaventure et celle de Rimouski, puis par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Bonaventure et celle de Matapédia.puis par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Matane et celle de Matapédia jusqu'au point où cette ligne de démarcation diverge de la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider, puis par la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider, puis enfin par une ligne droite imaginaire dans le prolongement moyen de la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider jusqu'à la ligne de démarcation entre les régions administratives 1 et 9 dans le lit du fleuve Saint-Laurent.Elle est délimitée, d'autre part, en sa partie sud-ouest par les mêmes frontières que celles de la partie de la région administrative numéro 3 située au nord-est d'une ligne imaginaire formée, à partir de la frontière du Québec avec les États-Unis d'Amérique, par une ligne droite imaginaire partant du milieu du lac de l'Est à ladite frontière avec les États-Unis d'Amérique, passant par un point imaginaire equidistant du centre du village de Saint-Pacôme et du centre de celui de Mont-Carmel et traversant le fleuve Saint-Laurent jusqu'à sa rive nord et de là par une ligne irrégulière imaginaire suivant le contour de la rive nord du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la ligne de démarcation entre les régions administratives 3 et 9 au confluent de la rivière Saguenay et du fleuve Saint-Laurent.5.La région du Centre du Québec est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 4.6.La région de la Côte-Nord est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région 532 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n 4 Partie 2 administrative numéro 9 en y rattachant de plus la ville de Schefferville dont le territoire consiste en une certaine étendue de terre située dans le territoire du Nouveau-Québec, comprenant une partie du bloc 3.les blocs 8, 9, 10, II.12 et 13 et des terres de la Couronne y compris les étendues d\"eau qui s'y trouvent, le tout délimité par le périmètre suivant partant d'un point marqué sur le terrain par un poteau de fer portant l'inscription poteau numéro 1 et situé à une distance de 113,80 chaînes du point topographique N.2 mesuré dans les directions astronomiques S.4I°37 ouest de là, passant par les lignes ayant les directions astronomiques et longueurs suivantes: N.45°00'E.\u2014 82,57 chaînes: N.45°00'O.\u2014 192.87 chaînes: est \u2014 158.33 chaînes; S.45°00'E.\u2014 285.33 chaînes; sud \u2014 186,74 chaînes; S.45°00'O.\u2014 106.06 chaînes; S.45°00'E.\u2014 7.57 chaînes; S.45°00'O.\u2014 18.18 chaînes; N.45°00'O.\u2014 7.57 chaînes; S.45°00'O.\u2014 14.00 chaînes; N.45°00'O.\u2014 336.45 chaînes et N.45°00'E.\u2014 75.75 chaînes pour revenir au point de départ, laquelle étendue de terre contenant une superficie de 9 768,6 acres, ou bien 15.26 milles carrés.7.La région de l'Estrie est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 5.8.La région de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine est délimitée par les mêmes frontières que celles de la partie de la région administrative numéro 1 située au nord-est d'une ligne imaginaire formée, à partir de la frontière du Québec avec le Nouveau-Brunswick, par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Bonaventure et celle de Rimouski, puis par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Bonaventure et celle de Matapédia, puis par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Matane et celle de Matapédia jusqu'au point où cette ligne de démarcation diverge de la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider.puis par la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider.puis enfin par une ligne droite imaginaire dans le prolongement moyen de la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider jusqu'à la ligne de démarcation entre les régions administratives I et 9 dans le lit du fleuve Saint-Laurent.9.La région de l'Outaouais est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 7.10.La région de Québec est délimitée par les mêmes frontières que celles de la partie de la région administrative numéro 3 située au sud-ouest d'une ligne imaginaire formée, à partir de la frontière du Québec avec les États-Unis d'Amérique, par une ligne droite imaginaire partant du milieu du lac de l'Est à ladite frontière avec les États-Unis d'Amérique, passant par un point imaginaire equidistant du centre du village de Saint-Pacôme et du centre de celui de Mont-Carmel et traversant le fleuve Saint-Laurent jusqu'à sa rive nord et de là par une ligne irrégulière imaginaire suivant le contour de la rive nord du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la ligne de démarcation entre les régions administratives 3 et 9 au confluent de la rivière Saguenay et du fleuve Saint-Laurent.11.La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 2.SECTION II CONSTITUTION DES COMITÉS RÉGIONAUX 12.Un comité régional est constitué dans chacune des régions ci-dessus établies.13.Les membres d'un comité régional sont nomtnés conformément aux dispositions de la loi et du « Règlement sur la procédure de recommandation visant la nomination des membres d'un comité régional ».14.Le présent règlement remplace le Règlement sur la délimitation des régions et la constitution des comités régionaux approuvé par le Décret 1057-81 du 9 avril 1981.entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 10 mai 1981.6758 Avis La Société de Radio-Télévision du Québec donne avis qu'à son assemblée du 14 décembre 1984, elle a adopté les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q.chap.J-I.l), ce règlement remplace le Règlement sur la délimitation des régions et la constitution des comités régionaux de Radio-Québec (R.R.Q.1981.chap.S-1 II.r.3) et a effet depuis le I\" août 1982 date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Le secrétaire général adjoint.Robert Lalande Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, if 4 533 Règlement sur la délimitation des régions et la constitution des comités régionaux de Radio-Québec Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q, chap.0-4, mod.L.Q.1979, chap.Il; après refonte: L.R.Q.chap.S-ll.l) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (R.R.Q.chap.J-l.l.art.3) SECTION I DÉLIMITATION DES RÉGIONS 1.Pour les fins de la Société.9 régions sont établies sur l'ensemble du territoire québécois.2.Les 9 régions sont celles de l'Abitibi-Témiscamingue.du Bas-Saint-Laurent, du Centre du Québec, de la Côte-Nord, de l'Estrie, de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine.de l'Outaouais, de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.3.La région de l'Abitibi-Témiscamingue est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 8.4.La région du Bas-Saint-Laurent est délimitée, d'une part, en sa partie nord-est par les mêmes frontières que celles de la partie de la région administrative numéro I située au sud-ouest d'une ligne imaginaire formée, à partir de la frontière du Québec avec le Nouveau-Brunswick.par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Bonaventure et celle de Rimouski.puis par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Bonaventure et celle de Matapédia, puis par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Matane et celle de Matapédia jusqu'au point où cette ligne de démarcation diverge de la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider.puis par la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider.puis enfin par une ligne droite imaginaire dans le prolongement moyen de la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider jusqu'à la ligne de démarcation entre les régions administratives I et 9 dans le lit du fleuve Saint-Laurent.Elle est délimitée, d'autre part, en sa partie sud-ouest par les mêmes frontières que celles de la partie de la région administrative numéro 3 située au nord-est d'une ligne imaginaire formée, à partir de la frontière du Québec avec les États-Unis d'Amérique, par une ligne droite imaginaire partant du milieu du lac de l'Est à ladite frontière avec les États-Unis d'Amérique, passant par un point imagi- naire equidistant du centre du village de Saint-Pacôme et du centre de celui de Mont-Carmel et traversant le fleuve Saint-Laurent jusqu'à sa rive nord et de là par une ligne irrégulière imaginaire suivant le contour de la rive nord du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la ligne de démarcation entre les régions administratives 3 et 9 au confluent de la rivière Saguenay et du fleuve Saint-Laurent.5.La région du Centre du Québec est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 4.6.La région de la Côte-Nord est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 9 en y rattachant de plus la ville de Shefferville dont le territoire consiste en une certaine étendue de terre située dans le territoire du Nouveau-Québec, comprenant une partie du bloc 3, les blocs 8, 9.10, 11.12 et 13 et des terres de l'État y compris les étendues d'eau qui s'y trouvent, le tout délimité par le périmètre suivant partant d'un point marqué sur le terrain par un poteau de 1er portant l'inscription poteau numéro I et situé à une distance de 113.80 chaînes du point topographique N.2 mesuré dans les directions astronomiques S.4T37 ouest de là, passant par les lignes ayant les directions astronomiques et longueurs suivantes: N.45°00'E.\u2014 82.57 chaînes; N.45°00'O.\u2014 192.87 chaînes; est \u2014 158.33 chaînes; S.45°00'E.\u2014 285.33 chaînes; sud \u2014 186.74 chaînes; S.45°00'O.\u2014 18,18 chaînes; N.45°00'O.\u2014 7.57 chaînes; S.45°00'O.\u2014 14.00 chaînes; N.45°00'O.\u2014 336,45 chaînes et N.45°00'E.\u2014 75.75 chaînes pour revenir au point de départ, laquelle étendue de terre contenant une superficie de 9 768.6 acres, ou bien 15.26 milles carrés.7.La région de l'Estrie est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 5.8.La région de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine est délimitée par les mêmes frontières que celles de la partie de la région administrative numéro I située au nord-est d'une ligne imaginaire formée, à partir de la frontière du Québec avec le Nouveau-Brunswick.par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Bonaventure et celle de Rimouski.puis par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Bonaventure et celle de Matapédia.puis par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Matane et celle de Matapédia jusqu'au point où cette ligne 534_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, if 4_Partie 2 6758 de démarcation diverge de la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider, puis par la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider.puis enfin par une ligne droite imaginaire dans le prolongement moyen de la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider jusqu'à la ligne de démarcation entre les régions administratives 1 et 9 dans le lit du fleuve Saint-Laurent.9.La région de l'Outaouais est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 7.10.La région de Québec est délimitée par les mêmes frontières que celles de la partie de la région administrative numéro 3 située au sud-ouest d'une ligne imaginaire formée, à partir de la frontière du Québec avec les Etats-Unis d'Amérique, par une ligne droite imaginaire panant du milieu du lac de l'Est à ladite frontière avec les Etats-Unis d'Amérique, passant par un point imaginaire equidistant du centre du village de Saint-Pacôme et du centre de celui de Mont-Carmel et traversant le fleuve Saint-Laurent jusqu'à sa rive nord et de là par une ligne irrégulière imaginaire suivant le contour de la rive nord du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la ligne de démarcation entre les régions administratives 3 et 9 au confluent de la rivière Saguenay et du fleuve Saint-Laurent.11.La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 2.SECTION II CONSTITUTION DES COMITÉS RÉGIONAUX 12.Un comité régional est constitué dans chacune des régions ci-dessus établies.13.Les membres d'un comité régional sont nommés conformément à la Loi sur la Société de radiotélévision du Québec (L.R.Q.chap.0-4, mod.L.Q., 1979.chap.11; après refonte: L.R.Q.chap.S-11.1 ) et au Règlement sur la procédure de recommandation visant la nomination des membres d'un comité régional de Radio-Québec (R.R.Q.1981.chap.S-ll.l.r.11).14.Le présent règlement remplace le Règlement refondu Règlement sur la délimitation des régions et la constitution des comités régionaux de Radio-Québec (R.R.Q.1981, chap.8-11.1, r.3) entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec et a effet depuis le I\" août 1982. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985, 117e année, n\" 4 535 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Camionnage \u2014 Montréal \u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Montréal (R.R.Q.1981.chap.D-2, r.6).modifié par le Décret 1478-82 (Suppl.p.405), corrigé par le Décret 1845-82 du 12 août 1982 et modifié par les Décrets 434-83 du 9 mars 1983.2639-83 du 14 décembre 1983 et 2646-84 du 28 novembre 1984 lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret: 1.Ajouter à la fin de l'article 1.01.les paragraphes suivants: « aa) « salarié régulier »: un salarié à l'exclusion du salarié temporaire ou du salarié surnuméraire, dont les fonctions sont prévues aux articles 8.02 et 8.03; bb) \" salarié temporaire »: un salarié qui travaille durant la période estivale, conformément à l'article 8.02; ce) « salarié surnuméraire »: un salarié visé par l'article 8.03 à l'exclusion du salarié régulier et du salarié temporaire.».2.Remplacer les articles 3.03 et 3.04 de ce décret par les suivants: « 3.03 La période pour le repas est de 60 minutes ininterrompues.L'employeur peut aviser le salarié que cette période est moindre mais cette dernière ne peut être inférieure à 30 minutes.Le repas du midi peut être pris entre 11 h 30 et 13 h 30 et le repas du soir entre 17 h et 19 h.Lorsque le salarié, de façon régulière, commence à travailler avant 6 h ou après 13 h.le repas peut être pris entre la quatrième et la sixième heure de travail.3.04 L'employeur accorde une période de repos avec paie, de 15 minutes vers le milieu de son premier 4 heures de travail et de 15 minutes vers le milieu de son deuxième 4 heures de travail.».3.Modifier l'article 3.05 de ce décret en remplaçant l'alinéa introductif par le suivant: « 3.05 Lorsqu'un employeur conclut avec un client un contrat écrit pour une période d'au moins 12 mois, d'une durée minimale de 3 jours totalisant 30 heures par semaine ou de 4 jours totalisant 32 heures par semaine, il peut étaler les heures de la journée et de la semaine normales du salarié affecté à ce contrat, de façon différente de celles prévues aux articles 3.01 et 3.02 aux conditions suivantes: » 4.Modifier l'article 3.07 de ce décret: 1° en remplaçant le premier alinéa par le suivant: « 3.07 Sauf le cas fortuit qui empêche le travail, tout salarié, à l'exclusion de celui visé par l'article 3.05.a droit à une indemnité minimale de 8 heures consécutives de paie au salaire horaire minimal pour chaque jour où il se présente au travail, à moins que l'employeur ou son représentant ne l'avise préalablement de ne pas se présenter au travail.».2° en remplaçant le troisième alinéa par le suivant: « Cependant, le salarié n'est rémunéré que pour les heures effectuées lorsqu'il quitte son travail de son propre gré.Dans ce dernier cas, l'employeur le mentionne à la carte de pointage du salarié.Pour compléter l'indemnité minimale de 8 heures consécutives de paie, l'employeur peut faire effectuer par le salarié tout travail couvert par le décret.».5.Remplacer l'article 5.01 de ce décret par le suivant: «5.01 Le salaire horaire minimal est le suivant: 536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, if 4 Partie 2 À compter de l'entrée À compter du À compter du À compter du en vigueur du décret I\" juillet 1985 I\" octobre 1985 I\" octobre 1986 À l'embau- Après 30 A l'embau- Après 30 À l'embau- Après 30 À l'embau- Après 30 \tchage\tjours\tchage\tjours\tchage\tjours\tchage\tjours a) chauffeur\t11.42 $\t11.72 $\t11.62 S\t11.92 $\t12.02 $\t12.32 S\t12.62$\t12.92 $ b) chauffeur de\t\t\t\t\t\t\t\t camion ordinaire\t11.42\t11.72\t11.62\t11.92\t12.02\t12.32\t12.62\t12.92 c) chauffeur de trac-\t\t\t\t\t\t\t\t teur semi-remorque\t11.52\t11.82\t11.72\t12.02\t12.12\t12.42\t12.72\t13.02 dl chauffeur démena\t\t\t\t\t\t\t\t geur\t11.42\t11.72\t11.62\t11.92\t12.02\t12.32\t12.62\t12.92 e) chauffeur de\t\t\t\t\t\t\t\t camion-citerne\t1 1.47\t1 1.77\t1 1.67\t1 1.97\t12,07\t12.37\t12.67\t12,97 f) chauffeur de\t\t\t\t\t\t\t\t remorque-citerne\t11.57\t11.87\t11.77\t12.07\t12.17\t12.47\t12.77\t13.07 g) chauffeur de\t\t\t\t\t\t\t\t camion tandem\t1 1.47\t11.77\t11.67\t11.97\t12.07\t12.37\t12.67\t12.97 h) chauffeur de\t\t\t\t\t\t\t\t train\t11.82\t12.12\t12.02\t12.32\t12.42\t12.72\t13.02\t13.32 i) chauffeur de remor-\t\t\t\t\t\t\t\t que auto-commande\t11.72\t12.02\t11.92\t12.22\t12.32\t12.62\t12.92\t13.22 j) chauffeur de\t\t\t\t\t\t\t\t fardier\t11.72\t12.02\t11.92\t12.22\t12.32\t12.62\t12.92\t13.22 k) chauffeur-déména\t\t\t\t\t\t\t\t geur de pianos\t11.80\t12.10\t12.00\t12.30\t12.40\t12.70\t13.00\t13.30 /) conducteur de\t\t\t\t\t\t\t\t chariot automoteur\t11.36\t11.66\t11.56\t11.86\t11.96\t12.26\t12.56\t12.86 m) conducteur de\t\t\t\t\t\t\t\t grue, type bélier\t11.96\t12.26\t12.16\t12.46\t12.56\t12.86\t13.16\t13.46 n) conducteur de\t\t\t\t\t\t\t\t grue mobile\t12.00\t12.30\t12.20\t12.50\t12.60\t12.90\t13.20\t13.50 o) homme de machi-\t\t\t\t\t\t\t\t nerie en charge\t11.80\t12.10\t12.00\t12,30\t12.40\t12.70\t13.00\t13.30 pl homme de machi-\t\t\t\t\t\t\t\t nerie\t11.55\t11.85\t11.75\t12.05\t12,15\t12.45\t12.75\t13.05 a) pointeur\t11.36\t11.66\t11.56\t-11.86\t11.96\t12.26\t12.56\t12,86 r) manutentionnaire\t11.36\t11.66\t11.56\t11.86\t11.96\t12.26\t12.56\t12.86 s) emballeur\t11.07\t11.37\t11.27\t11.57\t11.67\t11.97\t12.27\t12,57 I) aide\t11.22\t11.52\t1 1.42\t11.72\t11.82\t12.12\t12.42\t12.72 a) aide-déménageur\t\t\t\t\t\t\t\t de pianos\t11.55\t11.85\t11.75\t12.05\t12.15\t12.45\t12.75\t13.05 l'J convoyeur\tle salaire horaire minimal de ce salarié est le même que celui du chauffeur du véhicule qu'il\t\t\t\t\t\t\t \tescorte\t\t\t\t\t\t\t w) aide ayant moins\t\t\t\t\t\t\t\t de 18 ans\t4.00\t4.00\t4.00\t4.00\t4.00\t4,00\t4.00\t4,00 i/ aide-déménageur\t11.22\t11.52\t11.42\t11.72\t11,82\t12.12\t12.42\t12,72 .» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n 4 537 6.Modifier l'article 5.08 de ce décret: 1° en remplaçant le paragraphe il du premier alinéa par le suivant: « d) souper: 7 S.»; 2° en remplaçant le paragraphe c du troisième alinéa par le suivant: « c) souper: 8 $.».7.Remplacer les articles 6.05 et 6.06 de ce décret par les suivants: \u2022< 6.05 La substitution prévue aux articles 6.03 et 6.04 est la même pour tous les salariés de l'employeur, à l'exception de ceux auxquels s'applique l'article 3.05.Pour ces derniers, la substitution est celle convenue entre l'employeur et la majorité de ses salariés.Une copie de cette entente est également transmise au comité paritaire.Le Vendredi saint peut être substitué par le lundi de Pâques pour la totalité ou une partie des salariés de l'employeur.6.06 1° Pour chaque jour férié prévu aux articles 6.01 et 6.04.l'employeur verse au salarié une indemnité égale au produit de son salaire horaire minimal multiplié par le nombre d'heures de la journée normale de travail prévue à l'article 3.01.Pour le salarié visé par l'article 3.05 dont le nombre d'heures varie, l'indemnité prévue au premier alinéa est égale au produit de son salaire horaire minimal multiplié par la moyenne des heures de sa semaine normale de travail durant son horaire normal de travail.2° Pour le Vendredi saint, la fête de la Reine ou de Dollard.le I\" juillet, la fête du Travail, la fête de l'Action de Grâces, l'anniversaire de naissance du salarié, le salarié reçoit l'indemnité prévue au paragraphe I.aux conditions suivantes: a) avoir été au service de son employeur pendant les 30 jours précédant le jour férié; .b) avoir travaillé au moins un jour durant ces 30 jours; c) avoir été disponible pour la journée normale de travail qui précède et pour celle qui suit le jour férié, à moins d'un cas de force majeure dont la preuve lui incombe et qu'il doit fournir à l'employeur dans les 5 jours ouvrables suivant le jour férié ou à moins que cette journée soit une journée incluse dans sa période de congés annuels.3° Pour les I\" et 2 janvier, les 24.25.26 et 31 décembre, le salarié reçoit l'indemnité prévue au paragraphe 1 aux conditions suivantes: a) avoir été au service de son employeur pendant les 30 jours précédant le jour férié; b) avoir travaillé 10 jours durant ces 30 jours; c) avoir été disponible pour la journée normale de travail qui précède et pour celle qui suit le jour férié, à moins d'un cas de force majeure dont la preuve lui incombe et qu'il doit fournir à l'employeur dans les 5 jours ouvrables suivant le jour férié ou à moins que cette journée soit une journée incluse dans sa période de congés annuels; d) s'il n'a pas travaillé 10 jours dans les 30 jours qui précèdent le jour férié, l'indemnité mentionnée au présent paragraphe est égale au produit de 10 9i de son salaire horaire minimal multiplié par le nombre d'heures de sa journée normale de travail durant les 30 jours qui précèdent le jour férié.4° Le salarié qui reçoit une indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q.chap.A-3) ou d'un régime d'assurance, le jour où tombe le jour férié, n'a pas droit à l'indemnité prévue dans cet article.».8.Remplacer l'article 7.06 de ce décret par le suivant: « 7.06 Le salarié, le I\" mai.justifie de 20 ans de service continu chez le même employeur, reçoit 5 semaines de congés payés.L'indemnité afférente à ce congé est de 10 % des gains du salarié durant la période de référence.À compter du I\" mai 1987, le salarié aura droit à 5 semaines de congés payés après 19 ans de service continu chez le même employeur.».9.Remplacer l'article 8.02 par le suivant: <\u2022 8.02 Salarié temporaire durant la période estivale: 1° Durant la période estivale des mois de juin, juillet et août de chaque année, l'employeur peut utiliser des salariés temporaires pour remplacer ses salariés qui prennent leurs congés annuels durant cette période, aux conditions suivantes: a) le salaire horaire minimal du salarié temporaire est de 20 <\"/< de moins que le taux horaire minimal mentionné à l'article 5.01; b) l'employeur transmet préalablement au comité paritaire par écrit une copie de sa cédule de congés annuels indiquant pour chaque semaine de la période estivale prévue au présent paragraphe le nombre de salariés en congés annuels et le nombre de salariés requis pour remplacer les salariés en congés annuels: le nombre de salariés ainsi engagés ne peut être supérieur au nombre de salariés en congé annuel: 538 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 c) le salarié temporaire n\"a droit à aucun avantage ou condition prévue au présent décret: d) l'employeur ne peut utiliser un salarié temporaire à moins que tous ses salariés réguliers disponibles et dont la preuve lui incombe, ne soient au travail.2° Durant cette même période, l'employeur peut utiliser en plus de ses salariés réguliers, des chauffeurs déménageurs, des chauffeurs déménageurs de pianos, des aides-déménageurs, des aides-déménageurs de pianos, des emballeurs, aux conditions prévues aux sous-paragraphes a.c et d du paragraphe I.».10.Ajouter l'article 8.02.1 suivant: « 8.02.1 Salarié surnuméraire: 1° L'employeur peut utiliser des salariés surnuméraires pour remplacer ses salariés réguliers qui sont absents pour causes de maladie, d'accident ou en congés annuels en dehors de la période estivale prévue à l'article 8.02.ou pour satisfaire aux besoins des périodes de pointe irrégulières.aux conditions suivantes: a) le salaire horaire minimal du salarié surnuméraire est de 20 % de moins que le taux horaire minimal mentionné à l'article 5.01: b) l'indemnité minimale prévue à l'article 3.07 est de 5 heures consécutives au taux horaire minimal pour le salarié surnuméraire; c) l'employeur transmet mensuellement au comité paritaire le nombre de salariés réguliers à son emploi, le nombre de jours d'absence de ses salariés réguliers pour causes de maladie, d'accident ou de congés annuels, le nombre de jours travaillés par les salariés surnuméraires pour remplacer les salariés réguliers absents et le nombre de salariés surnuméraires affectés au travail durant les périodes de pointe irrégulières; d) le nombre de salariés surnuméraires utilisés pour remplacer ses salariés réguliers absents pour causes de maladie, d'accident, de congés annuels, en dehors de la période estivale prévue à l'article 8.02.ne peut être supérieur au nombre de salariés réguliers absents pour causes de maladie, d'accident ou de congés annuels; e) le nombre de salariés surnuméraires utilisés pour satisfaire aux besoins des périodes de pointe irrégulières ne peut être supérieur à plus de 10 % des salariés réguliers au travail durant la période de pointe irrégulière, ce nombre étant arrondi à l'unité; f) l'employeur ne peut utiliser un salarié surnuméraire à moins que tous ses salariés réguliers disponibles et dont la preuve lui incombe, ne soient au travail: g) l'employeur, avant d'utiliser un salarié surnuméraire, doit avoir remplacé le salarié régulier qui a quitté définitivement son emploi par un salarié régulier.2° Un salarié ne rencontrant pas toutes et chacune des conditions du salarié surnuméraire prévues au paragraphe 1.est considéré comme un salarié régulier.».11.Modifier l'article 8.04 de ce décret en remplaçant le paragraphe I par le suivant: I ) Lors du décès de la personne à laquelle il est marié ou avec laquelle il vit maritalement au sens du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l'article I de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q.chap.N-I.l).de sa mère, de son père ou d'un parent adoptif.de son enfant ou de son enfant adoptif.de sa soeur ou de son frère, de sa belle-mère ou de son beau-père, le salarié a droit à un congé de 3 jours ouvrables payés au taux horaire normal.Ce congé est prolongé, à la demande du salarié, jusqu'à 5 jours ouvrables, les deux jours supplémentaires n'étant pas payés.».12.Remplacer l'article 9.01 de ce décret par le suivant: <\u2022 9.01 1° A chaque mois, l'employeur verse au comité paritaire pour chaque salarié assurable une prime de 69 $ pour le régime d'assurance collective, pour l'assurance-vie.l'assurance en cas d'accident mortel ou d'infirmité par accident, l'assurance-indemnité hebdomadaire, l'assurance-invalidité, l'assurance-hospitalisation et les régimes majeures d'assurance-maladie adoptés par les parties contractantes au décret et administrés par le comité paritaire.A compter du I\" février 1986.la prime prévue au présent paragraphe sera de 74 $ et.à compter du 1\" février 1987.elle sera de 80 S.2° A chaque mois, l'artisan qui n'est pas au service d'un employeur professionnel et l'artisan-voiturier versent au comité paritaire pour eux-mêmes une prime de 69 $ pour le régime d'assurance collective, pour l'assurance-vie, l'assurance en cas d'accident mortel ou d'infirmité par accident, l'assurance-indemnité hebdomadaire, l'assurance-invalidité.l'assurance-hospitalisation et les régimes majeurs d'assurance-maladie adoptés par les parties contractantes au décret et administrés par le comité paritaire.À compter du I\" février 1986.la prime prévue au présent paragraphe sera de 74 $ et.à compter du I\" février 1987.elle sera de 80 $.3° Le salarié, l'artisan qui n'est pas au service d'un employeur professionnel et l'artisan-voiturier.qui accomplissent moins de 40 heures de travail dans le mois, paient une prime de 30 $ par mois pour le régime Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985, 117e année, n 4_539 6765 d'assurance collective visé aux paragraphes I et 2.à l'exclusion de l'assurance-indemnité de courte et de longue durées.À compter du 1\" février 1986.la prime prévue au présent paragraphe sera de 32,50 $ et.à compter du I\" février 1987, elle sera de 36 S.».13.Remplacer l'article 9.04 de ce décret par le suivant: « 9.04 Lorsque l'employeur fixe pour l'examen médical prévu à l'article 9.03 une heure comprise ou non dans la période normale de travail d'un salarié, celui-ci reçoit son salaire horaire minimal pour le temps consacré à cet examen.».14.Remplacer la section 12.00 de ce décret par la suivante: « 12.00 Durée du décret 12.01 Le présent décret demeure en vigueur jusqu'au 30 septembre 1987.12.02 II se renouvelle automatiquement d'année en année par la suite, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et l'autre partie contractante au cours du mois d'août de l'année 1987 ou au cours de toute année subséquente.».La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-minislre, Yvan Blain 540 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n' 4 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) Camionnage \u2014 Québec \u2014 Modification Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), que « L'Association des entrepreneurs en services sanitaires du Québec Inc.».partie contractante de première part au Décret sur l'industrie du cammion-nage de la région de Québec (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.7), modifié par les Décrets 86-82 du 13 janvier 1982 (Suppl.p.413).1691-82 du 7 juillet 1982 (Suppl.p.416) et 1000-84 du 25 avril 1984, lui a présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement la modification suivante à ce décret: Remplacer à l'annexe 2 de ce décret, la région 02 \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean par la suivante: « Région administrative 02 \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean Sous-région 01 \u2014 Chicoutimi Alma, Begin, Chapais, Chibougamau, Chicoutimi.Chicoutimi.partie Lalemant.Chicoutimi.partie Mont-Valin, Chicoutimi.partie Rivière-à-Mars.Delisle.Desbiens.Ferland et Boileau.Hébertville, Hébertville-Station.Jonquière, Kénogami, L'Anse-Saint-Jean.L'Ascension-de-Notre-Seigneur, La Baie.Labrecque, Lac-à-la-Croix, Lac-Saint-Jean-Est, partie Belle-Rivière.Lac-Saint-Jean-Ouest, partie Lac-Chigoubiche, Lac-Saint-Jean-Ouest, partie Rivière-Mistassini, La-marche, Larouche.Laterrière.Métabetchouan.Mistas-sini, Notre-Dame-de-Laterrière.Otis, Péribonka, Petit-Saguenay.Rivière-Éternité.Saint-Ambroise.Saint-Augustin.Saint-Bruno.Saint-Charles-de-Bourget, Saint-David-de-Falardeau.Saint-Fulgence, Saint-Gédéon.Saint-Henri-de-Taillon.Saint-Honoré, Saint-Ludger-de-Milot.Sainte-Monique, Sainte-Rose-du-Nord, Shipshaw.Taché, Tremblay.Sous-région 04 \u2014 Roberval Village d'Albanel.canton d'Albanel, Chambord, Dolbeau.Girardville, Lac-Bouchette, Lac-Saint-Jean-Ouest, partie Chute-des-Passes, ville de Mistassini, Normandin, Notre-Dame-de-la-Doré, Notre-Dame-de-Lorette.Roberval.Saint-André-du-Lac, Saint-Jean.Saint-Edmond, Saint-Eugène, Saint-Félicien.Saint-François-de-Sales, Saint-Méthode, Saint-Prime, Saint-Stanislas, Saint-Thomas-Didyme.Sainte-Hedwidge, Sainte-Jeanne-d'Arc.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer, en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre.Yvan Blain 6765 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 541 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) Coiffeurs \u2014 Beauharnois, Granby, Richelieu, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean \u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2).que des parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les coiffeurs des régions de Beauharnois.Granby, Richelieu.Saint-Hyacinthe et Saint-Jean (R.R.Q.1981.chap.D-2.r.20).modifié par le Décret 2125-83 du 12 octobre 1983.lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret: 1.Remplacer l'article 2.01 de ce décret par le suivant: « 2.01 Aux lins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de 40 heures pour tous les coiffeurs.La semaine normale de travail est étalée entre les heures d'ouverture et de fermeture mentionnées à la section 3.00.».2.Modifier l'article 3.01 de ce décret en remplaçant les sous-paragraphes /' et /;' du paragraphe c par les suivants: « i.de 8 h à 17 h pour tous les salons de coiffure des municipalités des sous-régions 01.02 et 07 ainsi que pour tous les salons de coiffure pour dames des municipalités de la sous-région 03.ii.de 8 h à 16 h pour tous les salons de coiffure des municipalités des sous-régions 04 et 06 ainsi que pour tous les salons de coiffure pour hommes des municipalités de la sous-région 03.».3.Remplacer l'article 3.03 de ce décret par le suivant: « 3.03 Sauf pour les municipalités de la sous-région 07, il est permis de servir un client entré dans un salon de coiffure avant l'heure de fermeture, même après cette heure.Toutefois, le travail visé par le décret doit être terminé au plus tard 30 minutes après l'heure de fermeture dans les municipalités des sous-régions 04 et 06 et 60 minutes après l'heure de fermeture dans les municipalités des sous-régions 01, 02 et 03.».4.Modifier l'article 5.01 de ce décret: 1° en remplaçant le paragraphe 2 par le suivant: « 2° Pour les municipalités des sous-régions 04 et 06.un salarié peut s'absenter du travail, pendant 3 journées, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un enfant, de la personne avec laquelle il est marié ou avec laquelle il vit maritalement au sens du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l'article I de la Loi sur les normes du travail, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.»: 2° en remplaçant le paragraphe 5 par le suivant: « 5° Pour les municipalités de la sous-région 02.un salarié peut s'absenter du travail, pendant I journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles de son beau-frère ou de sa belle-soeur.»; 3° en ajoutant le paragraphe 6 suivant: « 6° Pour les municipalités de la sous-région 02, un salarié peut s'absenter du travail, pendant 3 journées, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un enfant, de la personne avec laquelle il est marié ou avec laquelle il vit maritalement au sens du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l'article I de la Loi sur les normes du travail, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une soeur, de son beau-père ou de sa belle-mère.».5.Modifier l'article 5.03 de ce décret en y ajoutant, au paragraphe 2.l'alinéa suivant: Pour les municipalités de la sous-région 01.l'employeur peut exiger du salarié, pour chaque jour de congé de maladie, un certificat médical.».6.Modifier l'article 11.01 de ce décret: 1° en remplaçant le paragraphe I par le suivant: 542 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985, 117e année, n\" 4 Partie 2 Sous-région Classification Rémunération Coiffeur pour hommes Coiffeur pour dames « I.01-Granby Permanent, classe A ou B Surnuméraire ou temporaire, classe A ou B Apprenti 220 $ par semaine 5.50 $ l'heure Taux du règlement 5.50 $ l'heure: 5.50 S l'heure; Taux du règlement: »; 2° en remplaçant, au paragraphe 2.les taux de salaires des coiffeurs permanents, surnuméraires ou temporaires de classe A ou B par les suivants: « 2.02-Saint-Jean Permanent, classe A ou B 60 % des recettes hebdomadaires plus 10 S par semaine ou un minimum de 5.75 $ l'heure à compter de l'entrée en vigueur et de 6.00 $ l'heure à compter du I\" mai 1985 Surnuméraire ou temporaire, classe A ou B 60 % des recettes hebdomadaires ou un minimum de 5.75 $ l'heure à compter de l'entrée en vigueur et de 6.00 S l'heure à compter du I\" mai 1985 5.75 $ l'heure à compter de l'entrée en vigueur et de 6.00 S l'heure à compter du 1\" mai 1985.plus une commission variable sur les recettes excédant le double du salaire hebdomadaire de base, calculée de la façon suivante: de 0 à 250 $: 30 ck de commission; de 250.01 S à 300 $: 35 de commission: de 300.01 $ à 400 $: 45 <7r de commission: 400.01 S et plus: 50 9, de commission; 40 9< des recettes hebdomadaires ou un minimum de 5.75 $ l'heure à compter de entrée en vigueur et de 6.00 $ 'heure à compter du I\" mai 1985; ».7.Remplacer l'article 12.01 de ce décret par le suivant: « 12.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés exigent du public au moins les prix suivants pour les services énumérés ci-dessous: 1° coiffure pour dames: a) ondulation permanente tout compris 35.00 $ b) coupe de cheveux 7,00 c) ondulation 7,00 d) teinture 13.00 e) shampooing 2.50 f) mèches ou balayage 35.00 g) décoloration 13.00 h) traitement du cuir chevelu 5.00 2° coiffure pour hommes: a) coupe de cheveux ordinaire 6.50 b) coupe de cheveux au rasoir, y compris le shampooing et l'ondulation 12.00 c) teinture du cheveu ou rinçage colorant, excluant le shampooing et la mise en plis 13.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.Il7e année, tr 4 d) ondulation, y compris le shampooing 7,50 $.».La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires des dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Yvan Blain 6765 544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) Confection pour hommes \u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2), que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie de la confection pour hommes (R.R.Q.« Tableau V Pantalons-jean 1981.chap.D-2.r.27).modifié par les Décrets 907-82 du 8 avril 1982 (Suppl.p.432) et 966-83 du II mai 1983, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret: 1.Remplacer le paragraphe a de l'article 2.06 de ce décret par le suivant: « a) ils sont fabriqués de denim ou de tout autre tissu dont la teneur en coton est d'au moins 35 %; ».2.Remplacer la partie I du tableau V de l'article 9.02 de ce décret par la suivante: PARTIE I TAUX DE SALAIRES HORAIRES MINIMAUX POUR LES OPÉRATIONS EXÉCUTÉES DANS LA CONFECTION DES PANTALONS-JEAN Classification des opérations décrites À compter de À compter du dans la partie II de ce tableau l'entrée en vigueur 2 décembre 1985 Classe Zones Zones \tl\t2 et 3\tl\t2 et 3 AJ\t7,45 $\t7.20 $\t7.70 $\t7.45 $ HI\t5.50\t5.25\t5.75\t5.50 CJ\t5.20\t5.00\t5.45\t5.25 DJ\t4.90\t4.80\t5.15\t5.05 EJ\t4.50\t4,50\t4.75\t4.75 .La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Durant les trentes jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazelle officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre.Yvan Bl.ain 6765 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.Il7e année, n\" 4 545 Projet de règlement Loi sur la fonction publique (1983.chap.55) Certains règlements du ministre \u2014 Abrogation Le gouvernement donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 128 de la Loi sur la fonction publique (1983, chap.55) que le projet de Règlement abrogeant certains règlements du ministre de la fonction publique pourra être adopté avec ou sans modification à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication.Québec, le 9 janvier 1985 Le greffier du conseil exécutif, Louis Bernard Règlement abrogeant certains règlements du ministre de la fonction publique Loi sur la fonction publique (1983.chap.55.art.126.par.4) 1.Le Règlement concernant certains aspects de l'admission aux classes d'emploi de la fonction publique approuvé par le C.T.141332 du 19 octobre 1982 est abrogé.2.Le Règlement sur l'admissibilité des autochtones bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord Québécois ou de la Convention du Nord-Est Québécois à certaines classes d'emploi de la fonction publique approuvé par le C.T.145964 du 16 août 1983 est abrogé.3.Le Règlement sur les conditions de travail des avocats et notaires (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.5) est abrogé.4.Le Règlement sur les conditions de travail des cadres supérieurs approuvé par le C.T.146988 du 25 octobre 1983 est abrogé.5.Le Règlement sur les conditions de travail des commissaires du travail (R.R.Q.1981, chap.F-3.1.r.7) est abrogé.6.Le Règlement sur certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix travaillant en établissement de détention (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.8) est abrogé.7.Le Règlement sur les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.9) est abrogé.8.Le Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains fonctionnaires (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.19) est abrogé.9.Le Règlement sur les conditions de travail du personnel de bureau, techniciens et assimilés, de certains employés de la résidence officielle du lieutenant-gouverneur, des chauffeurs de ministre et du personnel ouvrier approuvé par le C.T.138835 du 27 avril 1982 est abrogé.10.Le Règlement sur les conditions de travail du personnel professionnel approuvé par le C.T.137510 du 16 février 1982 est abrogé.11.Le Règlement sur les conditions de travail des agents de la gestion du personnel approuvé par le C.T.148079 du 20 décembre 1983 est abrogé.12.Le présent règlement entre en vigueur, après avoir été adopté avec ou sans modification par le gouvernement, le quinzième jour qui suivra celui de sa publication finale à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y sera fixée.6766 546 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, if 4 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la fonction publique (1983.chap.55) Règlements du ministre \u2014 Classification \u2014 Abrogation Le gouvernement donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 128 de la Loi sur la fonction publique (1983.chap.55) que le projet de Règlement abrogeant des règlements du ministre de la Fonction publique sur la classification pourra être adopté avec ou sans modification à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication.Québec, le 9 janvier 1985 Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard Règlement abrogeant des règlements du ministre de la fonction publique sur la classification Loi sur la fonction publique (1983.chap.55.art.126.par.4) 1.Le Règlement sur les actuaires (129) (R.R.Q.1981, chap.F-3.1, r.27) est abrogé.2.Le Règlement sur les agents agricoles (210) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1, r.29) est abrogé.3.Le Règlement sur les agents culturels (107) (R.R.Q., 1981, chap.F-3.1, r.30) est abrogé.4.Le Règlement sur les agents d'accréditation (295) (R.R.Q., 1981, chap.F-3.1.r.31) est abrogé.5.Le Règlement sur les agents d'évaluation en assurance-maladie (279) (R.R.Q., 1981, chap.F-3.1, r.32) est abrogé.6.Le Règlement sur les agents d'indemnisation (207) (R.R.Q., 1981.chap.F-3.1.r.34) est abrogé.7.Le Règlement sur les agents d'information (104) (R.R.Q.1981, chap.F-3.1.r.35) est abrogé.8.Le Règlement sur les agents de bureau (200) (R.R.Q., 1981, chap.F-3.1, r.36) est abrogé.9.Le Règlement sur les agents de conservation de la faune (300) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.37) est abrogé.10.Le Règlement sur les agents de développement industriel (102) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.38) est abrogé.11.Le Règlement sur les agents de l'aide sociale (202) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.39) est abrogé.12.Le Règlement sur les agents de l'approvisionnement (130) (R R Q .1981.chap.F-3.1.r.40) est abrogé.13.Le Règlement sur les agents de la gestion financière (103) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1, r.41) est abrogé.14.Le Règlement sur les agents de la gestion du personnel (100) approuvé par le C.T.139561 du 8 juin 1982 est abrogé.15.Le Règlement sur les agents de main-d'oeuvre (203) (R.R.Q.1981, chap.F-3.1.r.43) est abrogé.18.Le Règlement sur les agents de pêcheries (301) (R.R.Q.1981, chap.F-3.1, r.45) est abrogé.17.Le Règlement sur les agents de prévention des incendies (204) (R.R.Q.1981, chap.F-3.1, r.46) est abrogé.18.Le Règlement sur les agents de prévention routière (205) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.47) est abrogé.19.Le Règlement sur les agents de recherche et de planification socio-économique (105) (R.R.Q., 1981, chap.F-3.1.r.48) est abrogé.20.Le Règlement sur les agents de recouvrement fiscal (285) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.49) est abrogé.21.Le Règlement sur les agents de rentes (208) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.50) est abrogé.22.Le Règlement sur les agents du vérificateur général ( 101 ) approuvé par le C.T.139119 du II mai 1982 est abrogé.23.Le Règlement sur les agents vérificateurs (209) approuvé par le C.T.136782 du 15 décembre 1981 est abrogé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n 4 547 24.Le Règlement sur les agronomes (106) (R.R.Q.1981, chap.F-3.1.r.53) est abrogé.25.Le Règlement sur les analystes de l'informatique et des procédés administratifs (108) (R.R.Q.1981, chap.F-3.1, r.54) est abrogé.26.Le Règlement sur les architectes (109) approuvé par le C.T.139118 du 11 mai 1982 est abrogé.27.Le Règlement sur les arpenteurs-géomètres (110) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1, r.56) est abrogé.28.Le Règlement sur les attachés d'administration (111) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1, r.57) est abrogé.29.Le Règlement sur les attachés judiciaires (131) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.58) est abrogé.30.Le Règlement sur les auxiliaires de bureau (211) (R.R.Q., 1981.chap.F-3.1.r.59) est abrogé.31.Le Règlement sur les auxiliaires de laboratoire (212) (R.R.Q.1981, chap.F-3.1, r.60) est abrogé.32.Le Règlement sur les auxiliaires en informatique (213) (R.R.Q.1981, chap.F-3.1.r.61) est abrogé.33.Le Règlement sur les avocats et notaires (115) (R.R.Q., 1981.chap.F-3.1.r.62) est abrogé.34.Le Règlement sur les bibliotechniciens (217) (R.R.Q., 1981, chap.F-3.1, r.63) est abrogé.35.Le Règlement sur les bibliothécaires (112) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.64) est abrogé.36.Le Règlement sur les biologistes (113) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.65) est abrogé.37.Le Règlement de classification numéro 128 sur les commissaires du travail approuvé par le C.T.145962 du 16 août 1983 est abrogé.38.Le Règlement sur les conciliateurs (114) approuvé par le C.T.137357 du 2 février 1982 est abrogé.39.Le Règlement sur les conseillers d'orientation professionnelle (116) (R.R.Q., 1981, chap.F-3.1.r.68) est abrogé.40.Le Règlement sur les constables au Tribunal de la jeunesse (302) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1, r.69) est abrogé.41.Le Règlement sur les dactylographes (218) (R.R.Q., 1981.chap.F-3.1, r.70) est abrogé.42.Le Règlement sur les dentistes (117) adopté par le C.T.148156 du 10 janvier 1984 est abrogé.43.Le Règlement sur les dessinateurs (219) (R.R.Q., 1981.chap F-3.1.r.72) est abrogé.44.Le Règlement sur les diétélistes professionnels (127) (R.R.Q.1981, chap.F-3.1.r.73) est abrogé.45.Le Règlement sur les employés de la résidence officielle du lieutenant-gouverneur (540) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.74) est abrogé.46.Le Règlement sur les employés de secrétariat (221) (R.R.Q.1981, chap.F-3.1.r.75) est abrogé.47.Le Règlement sur les enquêteurs à la curatelle publique (289) (R.R.Q., 1981.chap.F-3.1.r.76) est abrogé: 48.Le Règlement sur les enquêteurs des loteries et courses (287) (R.R.Q., 1981.chap.F-3.1, r.77) est abrogé.49.Le Règlement sur les enquêteurs en relations du travail (277) (R.R.Q., 1981, chap.F-3.1.r.78) est abrogé.50.Le Règlement sur les enquêteurs-évaluateurs (222) (R.R.Q., 1981.chap.F-3.1.r.79) est abrogé.51.Le Règlement sur les examinateurs de conduite des véhicules automobiles (223) (R.R.Q., 1981.chap.F-3.1.r.80) est abrogé.52.Le Règlement sur les gardes-forestiers (224) (R.R.Q., 1981, chap.F-3.1.r.81) est abrogé.53.Le Règlement sur les gardiens-constables (303) (R R Q.1981.chap.F-3.1.r.82) est abrogé.54.Le Règlement sur les greffiers-audienciers (225) (R.R.Q., 1981, chap.F-3.1, r.83) est abrogé.55.Le Règlement sur les infirmières et infirmiers (226) (R.R.Q., 1981, chap.F-3.1, r.84) est abrogé.56.Le Règlement sur les ingénieurs (118) (R.R.Q., 1981, chap.F-3.1.r.85) est abrogé.57.Le Règlement sur les ingénieurs forestiers (119) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1, r.86) est abrogé. 548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.23 janvier 19X5.117e année, it 4 Partie 2 58.Le Règlement sur les inspecteurs à la Commission de surveillance de la langue française (215) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1, r.87\") est abrogé.59.Le Règlement sur les inspecteurs d'appareils à pression (223) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.88) est abrogé.80.Le Règlement de classification numéro 227 concernant les inspecteurs d'appareils de levage approuvé par le C.T.138522 du 6 avril 1982 est abrogé.61.Le Règlement sur les inspecteurs d'établissements hôteliers et touristiques (231) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.90) est abrogé.62.Le Règlement sur les inspecteurs de cinéma (228) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.91) est abrogé.63.Le Règlement sur les inspecteurs de fourrures (229) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.92) est abrogé.61.Le Règlement sur les inspecteurs de l'électricité (235) (R.R.Q., 1981.chap.F-3.1.r.93) est abrogé.65.Le Règlement sur les inspecteurs de l'hygiène publique (237) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.94) est abrogé.66.Le Règlement sur les inspecteurs de produits agricoles et d'aliments (230) (R.R.Q.1981, chap.F-3.1.r.95) est abrogé.67.Le Règlement sur les inspecteurs de véhicules automobiles (232) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.96) est abrogé.68.Le Règlement de classification numéro 239 sur les inspecteurs en tuyauterie approuvé par le C.T.145963 du 16 août 1983 est abrogé.69.Le Règlement sur les inspecteurs des établissements industriels et commerciaux et des édifices publics (234) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.98) est abrogé.70.Le Règlement sur les inspecteurs des produits pétroliers (280) (R.R.Q., 1981.chap.F-3.1.r.99) est abrogé.71.Le Règlement sur les inspecteurs des transports (305) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1, r.100) est abrogé.72.Le Règlement sur les inspecteurs du gaz (236) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.101 ) est abrogé.73.Le Règlement sur les inspecteurs en carburants (281) (R.R.Q.19X1.chap F-3.1.r.102) est abrogé 71.Le Règlement sur les inspecteurs-enquêteurs de la Commission des normes du travail (238) (R.R.Q., 1981.chap.F-3.1.r.103) est abrogé.75.Le Règlement sur les inspecteurs-enquêteurs de la Commission des normes du travail (216) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.104) est abrogé.76.Le Règlement sur les inspecteurs enquêteurs de la Loi sur les huissiers (290) approuvé par le C.T.135728 du 6 octobre 1981 est abrogé.77.Le Règlement sur les inspecteurs-enquêteurs des permis d'alcool (278) (R.R.Q.1981, chap.F-3.1, r.106) est abrogé.78.Le Règlement sur les instructeurs au simulateur (291) (R.R.Q., 1981.chap.F-3.1.r.107) est abrogé.79.Le Règlement sur les instructeurs dans les établissements de détention (306) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.108) est abrogé.80.Le Règlement sur les instructeurs en sauvetage minier (240) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1, r.109) est abrogé.81.Le Règlement sur les instructeurs en utilisation d'armes et en balistique (288) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.110) est abrogé.82.Le Règlement sur les magasiniers (241 ) (R.R.Q., 1981.chap.F-3.1.r.111 ) est abrogé 83.Le Règlement sur les médecins (120) approuvé par le C.T.148157 du 10 janvier 1984 est abrogé.84.Le Règlement sur les médecins vétérinaires (121) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.113) est abrogé.85.Le Règlement sur les opérateurs en informatique (244) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.114) est abrogé.86.Le Règlement de classification numéro 245 sur les péagistes approuvé par le C.T.145961 du 16 août 1983 est abrogé.87.Le Règlement sur le personnel enseignant (675) approuvé par le C.T.141512 du 2 novembre 1982 est abrogé.88.Le Règlement sur le personnel ouvrier (400) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.122) est abrogé.89.Le Règlement sur les photographes (246) (R R Q.1981.chap.F-3.1.r.123) est abrogé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 19X5.117e année, n\" 4 549 90.Le Règiement sur les pilotes d'aéronefs (248) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.124) est abrogé.91.Le Règlement sur les préposés aux renseignements (249) approuvé par le C.T.136675 du 8 décembre 1981 est abrogé.92.Le Règlement sur les préposés aux autopsies (250) (R.R.Q., 1981.chap.F-3.1.r.126) est abrogé.93.Le Règlement sur les préposés aux empreintes digitales (251) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.127) est abrogé.94.Le Règlement sur les préposés aux relevés d'arpentage (252) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.128) est abrogé.95.Le Règlement sur les préposés aux services d'im-pnmerie (242) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.129) est abrogé.90.Le Règlement sur les préposés aux soins infirmiers dans les établissements de détention (308) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.130) est abrogé.97.Le Règlement sur les préposés aux télécommunications (253) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.131) est abrogé.98.Le Règlement sur les psychologues (122) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.132) est abrogé.99.Le Règlement sur les régulateurs de navigation aérienne (220) (R.R.Q.1981, chap.F-3.1.r.133) est abrogé.100.Le Règlement sur les secrétaires judiciaires (282) (R.R.Q .1981.chap.F-3.1.r.134) est abrogé.101.Le Règlement sur les spécialistes en sciences de l'éducation (123) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.135) est abrogé.102.Le Règlement sur les spécialistes en sciences physiques (124) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.136) est abrogé.103.Le Règlement sur les sténographes judiciaires (255) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.137) est abrogé.101.Le Règlement sur les stewards au service aérien du Gouvernement du Québec (500) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.138) est abrogé.105.Le Règlement sur les surveillants dans les établissements de détention (307) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.139) est abrogé.100.Le Règlement sur les techniciens agricoles (257) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.140) est abrogé.107.Le Règlement sur les techniciens de laboratoire (258) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.141) est abrogé.108.Le Règlement sur les techniciens de l'entretien des aéronefs (261 ) approuvé par le C.T.141973 du 30 novembre 1982 est abrogé.109.Le Règlement sur les techniciens de l'équipement motorisé (262) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.144) est abrogé.110.Le Règlement sur les techniciens de la faune (259) approuvé par le C.T.148989 du 28 février 1984 est abrogé.111.Le Règlement sur les techniciens des travaux publics (263) approuvé par le C.T., 138159 du 23 mars 1982 est abrogé.112.Le Règlement sur les techniciens en administration (264) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.147) est abrogé.113.Le Règlement sur les techniciens en arts appliqués et graphiques (265) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1, r.148) est abrogé.114.Le Règlement sur les techniciens en criminalis-tique (292) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.149) est abrogé.115.Le Règlement sur les techniciens en droit (283) approuvé par le C.T.139560 du 8 juin 1982 est abrogé.110.Le Règlement sur les techniciens en eau et assainissement (266) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.150) est abrogé.117.Le Règlement sur les techniciens en économie domestique (267) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.151) est abrogé.118.Le Règlement sur les techniciens en électro-technique (268) (R.R.Q .1981.chap.F-3.1.r.152) est abrogé.119.Le Règlement sur les techniciens en évaluation foncière (260) approuvé par le C.T.138158 du 23 mars 1982 est abrogé. 550_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, />\" 4_Partie 2 6766 120.Le Règlement sur les techniciens en foresterie (269) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.153) est abrogé.121.Le Règlement sur les techniciens en génie industriel (270) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.154) est abrogé.122.Le Règlement sur les techniciens en information (271) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.155) est abrogé.123.Le Règlement sur les techniciens en informatique (272) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1, r.156) est abrogé.124.Le Règlement sur les techniciens en mécanique du bâtiment (273) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.157) est abrogé.125.Le Règlement sur les techniciens en radiologie médicale (274) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.158) est abrogé.120.Le Règlement sur les techniciens en ressources minérales (275) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.159) est abrogé.127.Le Règlement de classification numéro 206 sur les techniciens en vérification fiscale approuvé par le C.T.145960 du 16 août 1983 est abrogé.128.Le Règlement sur les téléphonistes-réceptionnistes (276) approuvé par le C.T.139125 du 11 mai 1982 est abrogé.129.Le Règlement sur les traducteurs (125) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.162) est abrogé.130.Le Règlement sur les travailleurs sociaux (126) (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.163) est abrogé.131.Le Règlement sur les cadres supérieurs (630) approuvé par le C.T.137674 du 2 mars 1982 est abrogé.132.Le présent règlement entre en vigueur, après avoir été adopté avec ou sans modification par le gouvernement, le quinzième jour qui suivra celui de sa publication finale à la Gazelle officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y sera fixée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, if 4 551 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) Produits de papier et de carton ondulé \u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2).que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie des produits de papier et de carton ondulé (R.R.Q.1981, chap.D-2.r.5).modifié par les Décrets 988-82 du 22 avril 1982 (Suppl.p.402).1806-83 du 1\" septembre 1983 et 1092-84 du 9 mai 1984.lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret: 1.Remplacer l'article 4.04 de ce décret par le suivant: « 4.04 Primes d'équipes: 1° deuxième équipe: le salarié affecté à la deuxième équipe reçoit une prime de 0,25 $ l'heure; 2\" troisième équipe: le salarié affecté à la troisième équipe reçoit une prime de 0,30 S l'heure.».2.Remplacer l'article 4.07 de ce décret par les suivants: « 4.07 Périodes de repos: L'employeur accorde au salarié 2 pauses avec paie de 10 minutes chacune par équipe.4.07.1 Périodes de repos pour les heures supplémentaires: 1° Lorsqu'un salarié est appelé à effectuer 2 heures supplémentaires ou plus, l'employeur lui accorde une pause de 10 minutes avec paie, avant ou après les heures normales de travail de son équipe; 2° lorsqu'un salarié est appelé à effectuer 4 heures supplémentaires ou plus, l'employeur lui accorde une pause de 15 minutes avec paie et il en fixe le moment; 3° lorsqu'un salarié est appelé à effectuer plus de 5 heures supplémentaires, l'employeur lui accorde une pause de 20 minutes avec paie pour le repas, en plus d'une pause de 10 minutes avec paie.De plus, lorsqu'un salarié est appelé à effectuer plus de 7 heures supplémentaires, l'employeur lui accorde une pause additionnelle de 10 minutes avec paie.».3.Remplacer l'article 5.01 de ce décret par le suivant: « 5.01 Les taux horaires minimaux de salaires sont les suivants pour chaque classification d'emploi énumé-rée ci-après: ?À compter de A compter du l'entrée I\" décembre Classification des emplois\ten vigueur\t1985 1° chef d'équipe\t9,63 $\t9,73 2° machine à onduler:\t\t I) conducteur\t9,42\t9,52 2) conducteur\t\t temporaire\t9,31\t9,41 3) découpeur\t9,31\t9,41 4) conducteur de\t\t colleuse double\t\t face\t9.16\t9,26 5) ramasseur, placeur\t\t de rouleaux.\t\t préposé à\t\t l'empileuse\t\t automatique\t8,79\t8.89 3° machine à onduler\t\t (petit format - papier\t\t cristal glassine):\t\t 1 ) conducteur\t9,18\t9,28 2) découpeur\t8.98\t9,08 3) ramasseur, placeur\t\t de rouleaux et aide\t8.57\t8,67 4° encocheuse.\t\t imprimeuse, presse\t\t flexographique.\t\t découpeuse rotative:\t\t 1) conducteur\t9,31\t9,41 2) aide-conducteur\t9,11\t9,21 3) margeur.\t\t ramasseur, préposé\t\t à l'alimenteuse\t\t et/ou à l'empileuse\t8,89\t8,99 5° presse à imprimer sur\t\t la longueur:\t\t 1) conducteur\t9,16\t9,26 2) ramasseur\t8,89\t8,99 552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 a compter de a compter du a compter de a compter du rentrée I\" décembre , .1 «?,rM 1 d«'7,b\" Classification des emplois en vigueur 1985 Classification des emplois_en vigueur 1985 X 9 10° 12° encocheuse (grosses\t\t\t15° plieuse - colleuse:\t\t boîtes):\t\t\t1 ) conducteur\t9.26$\t9.36 1) conducteur\t8.99$\t9.09$\t2) ramasseur et\t\t 2) ramasseur\t8.68\t8.78\tinspecteur\t9.11\t9.21 encocheuse (petites\t\t\t16° plieuse et\t\t boîtes):\t\t\tenrubanneuse:\t\t 1) conducteur\t8.89\t8.99\t1) conducteur\t9.26\t9.36 2) ramasseur\t8.68\t8.78\t2) ramasseur et\t\t mitrailleuse de boites\t\t\tinspecteur\t8.68\t8.78 (coupe et traçage.\t\t\t17° rubanneuse\t\t première opération):\t\t\tsemi-automatique:\t\t 1) mitrailleur\t9.12\t9.22\t1) conducteur\t8.89\t8.99 2) ramasseur\t8.68\t8.78\t2) ramasseur et\t\t mitradleuse de feuilles\t\t\tinspecteur\t8.68\t8.78 (coupe et traçage\t\t\t18° pliage de boîtes:\t\t divers):\t\t\t1) pheur\t8.57\t8.67 1) mitrailleur\t8.98\t9.08\t\t\t 2) ramasseur\t8.68\t8.78\t19° rubanneuse à la main:\t\t encocheuse -\t\t\t1) conducteur\t8.57\t8.67 mitrailleuse de\t\t\t20° machine automatique à\t\t cloisons:\t\t\tplier et à piquer:\t\t 1 ) conducteur\t9.11\t9.21\t1 ) piqueur\t9.15\t9.25 2) ramasseur\t8.88\t8.98\t2) margeur\t8.68\t8.78 encocheuse simple de\t\t\t3) ramasseur et\t8.68\t8.78 cloisons:\t\t\tinspecteur\t\t 1) conducteur\t8.89\t8.99\t21° machine\t\t 2) ramasseur\t8.68\t8.78\tsemi-automatique à\t\t \t\t\tpiquer:\t\t machine à assembler\t\t\t1 ) piqueur\t8.99\t9.09 les cloisons:\t\t\t\t\t 1) conducteur\t8.99\t9.09\t22° machine à piquer à la\t\t 2) margeur\t8.57\t8.67\tmain:\t\t 3) ramasseur\t8.57\t8.67\t1) piqueur\t8.99\t9.09 assemblage des\t\t\t23° scie à ruban:\t\t cloisons:\t\t\t1 ) scieur\t8.68\t8.78 1 ) assembleur\t8.57\t8.67\t\t\t \t\t\t24° coucheuse à nappe:\t\t COUpeuse de rabats:\t\t\t\t\t9,26 \t\t\t1) conducteur\t9.16\t 1 ) découpeur\t8.99\t9.09\t2) ramasseur\t8.68\t8.78 2) ramasseur\t8.68\t8.78\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier IVX5.Il7e année, n\" 4 553 Classification des emplois À compter de l'entrée en vigueur À compter du I\" décembre 1985 Classification des emplois A compter de l'entrée en vigueur A compter du I\" décembre 1985 25° machine à laminer, teindre et imprimer: 1) conducteur 2) aide 26° attacheuse automatique de courroies: I ) conducteur 27° presse automatique à découper: 1) mécanicien 2) aide ou décortiqueur 28e presse platine à découper, margée à la main: , 1 ) conducteur 2) aide ou décortiqueur 29° bobineuse et coupeuse (simple face): 1) conducteur 2) ramasseur 30° parafineuse: I) conducteur 31° empaquetage et ficelage: 1) ficeleur 32° matières adhésives: I ) préposé à la colle 33° presses à balles: I ) conducteur 2) aide 34° manutention de rouleaux: 1) chef manutentionnaire 35° manutention motorisée: 1) conducteur 2) manutentionnaire 8.99 8,99 8.79 9.09 9.09 8.89 36° manutention: I ) conducteur de 9.31$\t9,41$\tchariot élévateur\t\t 8.79\t8,89\tautomoteur\t8,99$\t9.09 \t\t37° machines non classées:\t\t \t\t1) conducteur\t8,98\t9.08 9.11\t9.21\t2) margeur\t8.57\t8,67 \t\t38° expédition:\t\t \t\t1) expéditeur\t9.31\t9,41 9.26\t9,36\t2) aide-expéditeur\t9.11\t9,21 \t\t3) vérificateur\t8.88\t8.98 8.68\t8.78\t4) conducteur de\t\t \t\tcamion à remorque\t9,16\t9.26 \t\t5) conducteur de\t\t \t\tcamion\t9,11\t9,21 \t\t6) aide\t8,75\t8.85 9,16\t9.26\t39° entretien:\t\t 8.68\t8,78\t1 ) homme de métier\t9,48\t9,58 \t\t2) mécanicien\t9.48\t9,58 \t\t3) aide à l'homme de\t\t \t\tmétier\t9,12\t9.22 8.98\t9.08\t4) huileur\t8.98\t9.08 8,88\t8.98\t5) concierge\t8,73\t8.83 \t\t40° chaufferie:\t\t 8.88\t8.98\t1 ) conducteur\t\t \t\tmécanicien de\t\t \t\tmachines fixes:\t\t \t8.89\ta) deuxième classe\t9,90\t10.00 8,79\t\tb) troisième classe\t9,57\t9.67 \t\tCi quatrième classe\t9.35\t9.45 8.99\t9.09\t41° travaux divers:\t\t \t\tl'échelle de base des\t\t \t\tsalaires pour les\t\t 8.89\t8.99\ttravaux divers est la\t\t \t\tsuivante:\t\t 8,79\t8.89\t\t\t \t\t1 ) aide tous travaux\t8.57\t8.67 4.Remplacer l'article 9.01 de ce décret par le suivant: « 9.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 1\" janvier 1986.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que le groupe constituant la partie patronale ou la partie ouvrière ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et 554_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4_Partie 2 6765 l'autre groupe, au cours du mois de novembre de l'année 1985 ou au cours de toute année subséquente.».La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre.Yvan Blain Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n 4 555 Conseil du trésor C.T.153998, 11 décembre 1984 Loi sur l'administration financière (L.R.Q.chap.A-6) Administration des revenus et des recettes du gouvernement \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur l'administration des revenus et des recettes du gouvernement Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 25 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.chap.A-6).le Conseil du trésor peut adopter des règlements ayant trait au système de comptabilité qui doit être suivi dans les ministères et dans tout organisme qu'il désigne et dont les nembres sont nommés par le gouvernement, ainsi qu'à l'émission des mandats de paiement et aux comptes à rendre des deniers publics dans ces ministères et organismes; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article 25.le Conseil du trésor peut aussi adopter des règlements applicables aux ministères du gouvernement et à tout organisme qu'il désigne et dont les membres sont nommés par le gouvernement ayant trait, sous réserve de l'article 49 et de toute autre loi.aux comptes, honoraires ou frais de fourniture de services ou d'utilisation d'installations, aux conditions des locations, des baux et des aliénations de biens ainsi qu'à la perception et à l'administration des deniers publics; Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de cette loi.le Conseil du trésor peut, par règlement, prescrire la forme et la teneur des livres et comptes que doit tenir toute personne qui perçoit, reçoit ou administre des deniers publics, la manière dont elle don rendre compte et faire remise de ces deniers et l'époque à laquelle elle doit le faire, ainsi que les inspections auxquelles elle doit se soumettre; Attendu Qu'en vertu de ces articles, le Conseil du trésor a adopté le Règlement sur l'administration des revenus et des recettes du gouvernement (R.R.Q., 1981.chap.A-6, r.1).modifié par le C.T.145100 du 2 r juin 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Le Conseil du trésor décide: D'adopter le « Règlement modifiant le Règlement sur l'administration des revenus et des recettes du gouvernement >» ci-joint.Le greffier du Conseil du trésor.Michel Crevier Règlement modifiant le Règlement sur l'administration des revenus et des recettes du gouvernement Loi sur l'administration financière (L.R.Q .chap A-6.art.25 et 33) 1.Le Règlement sur l'administration des revenus et des recettes du gouvernement (R.R.Q.1981.chap.A-6.r.I).modifié par le C.T.145100 du 21 juin 1983, est de nouveau modifié par le remplacemeni des paragraphes a à r du premier alinéa de l'article 29, par les suivants: « a) Moins de 5 0Ô0 S: Le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme b) 5 000 $ et plus: Le Conseil du trésor ».2.L'article 30 est modifié par le remplacement du nombre « I 000 » par le suivant: « 5 000 ».3.Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.6761 556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.n- 4 Partie 2 C.T.154036, Il décembre 1984 Loi de police (L.R.Q.chap.P-13) Directeurs généraux adjoints de la Sûreté du Québec \u2014 Rémunération Concernant le Règlement concernant la rémunération et les conditions relatives à l'exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints de la Sûreté du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 57 de la Loi de police (L.R.Q.chap.P-13).le gouvernement peut, par règlement, adopter l'échelle des traitements des officiers de la Sûreté du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 57.3 de ladite loi.un tel règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.chap.A-6), le Conseil'du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en ce qui concerne les conditions de travail du personnel des ministères et organismes du gouvernement; Attendu que le Conseil du trésor, par sa Décision 144279 du 3 mai 1983.a adopté le Règlement concernant la rémunération et les conditions relatives à l'exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints de la Sûreté du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Le Conseil du irésor décide, sur la recommandation du ministre de la Justice et Procureur général: D'adopter le ¦¦ Règlement concernant la rémunéra-lion et les conditions relatives à l'exercice des fondions des directeurs généraux adjoints de la Sûreté du Québec » ci-joint.Le greffier du Conseil du irésor.Michel Cri.vier Règlement concernant la rémunération et les conditions relatives à l'exercice des Fonctions des directeurs généraux adjoints de la Sûreté du Québec Loi de police (L.R.Q.chap.P-13, art.57, par.a) 1.Au I\" janvier 1984.l'échelle de traitement des directeurs généraux adjoints varie de 62 525.00 $ à 67 365.00 $.2.Au I\" juillet 1984, l'échelle de traitement varie de 65 025.00 S à 70 060.00 $.3.La masse monétaire dégagée pour la période du I\" janvier 1984 au 30 juin 1984 est de 4,1 % de la masse salariale au 31 décembre 1983 et est distribuée au mérite.De plus, une somme égale à I % de cette masse salariale est dégagée pour fins de boni au rendement.4.La masse monétaire dégagée pour la période du I\" juillet 1984 au 30 juin 1985 est de 5.1 % de la masse salariale au 30 juin 1984 et est distribuée au mérite.De plus, une somme égale à 2 % de cette masse salariale est dégagée pour fins de boni au rendement.5.Les autres conditions relatives à l'exercice des fonctions des officiers de la Sûreté du Québec prévues au Règlement ayant trait à la rémunération et aux conditions relatives à l'exercice des fonctions des officiers de la Sûreté du Québec adopté par la Décision du Conseil du trésor numéro 153927 du 4 décembre 1984 et ses amendements présents et futurs s'appliquent aux directeurs généraux adjoints, à l'exception des dispositions particulières concernant la rémunération contenues au présent règlement 6.Le présent règlement remplace le Règlement concernant la rémunération et les conditions relatives à l'exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints de la Sûreté du Québec, adopté par la Décision du Conseil du trésor numéro 144279 du 3 mai 1983.7.1-e présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.6761 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.U7e année, n\" 4 557 C.T.154073, 11 décembre 1984 Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., chap.A-14) Commission des services juridiques \u2014 Rémunération des directeurs \u2014 1984-1985 Concernant le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau pour l'année 1984-1985 Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q.chap.A-14).la Commission des services juridiques peut adopter des règlements pour établir les normes et les barèmes suivant lesquels sont rémunérés les employés de la Commission et des Corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail; Attendu Qu'un règlement adopté en vertu de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique doit être soumis à l'approbation du gouvernement et.après cette approbation, publié à la Gazelle officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.chap.A-6).le Conseil du trésor exerce notamment, sous réserve de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1).les pouvoirs du gouvernement en tout ce qui concerne les conditions de travail du personnel des ministères et organismes du gouvernement; Attendu Qu'en vertu du C.T.148080 du 20 décembre 1983.le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes de rémunéra-lion des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau, adopté par la Commission des services juridiques, a été approuvé par le Conseil du trésor et publié à la Gazelle officielle du 18 janvier 1984; Attendu que la Commission des services juridiques a adopté, le 16 novembre 1984.un règlement établissant les normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau pour l'année 1984-1985; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le règlement ci-joint, de la Commission des services juridiques, établissant les normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau pour l'année 1984-1985.Le greffier du Conseil du trésor.Michel Crevier Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau pour Tannée 1984-1985 (L.R.Q., chap.A-14, art.80, par.i) SECTION I TAUX DE TRAITEMENT 1.Les taux de traitement applicables aux directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau sont fixés à compter du I\" juillet 1984 de la façon suivante: Minimum Maximum Directeurs généraux et directeurs de division 44 340 $ 71 310 $ Directeurs de bureau 44 340 $ 66 455 $ SECTION II DÉGAGEMENT DE LA MASSE ET MODALITÉS DE RÉVISION DES TRAITEMENTS 2.La masse disponible pour fin de révision des traitements ne doit pas excéder 5,1 % de la masse salariale des directeurs en fonction au 30 juin 1984.De plus, une masse égale à 2 % de la somme des traitements des directeurs en fonction au 30 juin 1984 est disponible pour octroi de bonis forfaitaires au rendement.3.L'ajustement du traitement annuel s'effectue selon l'évaluation du rendement pour la période du 1\" juillet 1983 au 30 juin 1984.L'ajustement consenti sur traitement ajouté au boni forfaitaire au rendement, le cas échéant, ne peut excéder 14 %.4.Dans l'éventualité où la masse dégagée pour fins d'ajustement des traitements n'est pas totalement distribuée, le résidu pourra être octroyé à titre de boni forfaitaire au rendement.SECTION III TRAITEMENT À LA NOMINATION ET À LA PROMOTION 5.Le directeur nommé ou promu entre le 1\" juillet 1984 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement voit son traitement révisé à la date de sa nomination ou de sa promotion en tenant compte du traitement 558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, W 4_Partie 2 6761 que reçoivent les directeurs présentant une expérience jugée équivalente pour des fonctions comparables.6.Un avocat de l'aide juridique promu directeur ainsi que le directeur de bureau promu directeur de division ou directeur général après l'entrée en vigueur du présent règlement peut voir son traitement majoré de 0 à 5 c/c dans le cas d'une simple promotion et de 0 à 10 clc dans le cas d'une double promotion.7.Un avocat extérieur à l'aide juridique nommé directeur après l'entrée en vigueur du présent règlement voit son traitement à la nomination déterminé de la façon suivante: a) Un traitement de base est établi en tenant compte du traitement que reçoivent les avocats de l'aide juridique présentant une expérience jugée équivalente: b) Ce traitement de base peut être majoré de 0 à 10 %.8.En aucun cas.le traitement déterminé en vertu des articles 5 et 6 ne peut être inférieur à 44 340 S ni supérieur, le cas échéant, à 66 455 S et 71 310 S pour 1984-85.SECTION IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 9.L'employé qui a quitté ses fonctions entre le I\" juillet 1984 et l'entrée en vigueur du présent règlement se voit appliquer les modalités d'ajustement de traitement au prorata du temps travaillé.SECTION V ENTRÉE EN VIGUEUR 10.Le présent règlement remplace celui approuvé par le C.T.148080 du 20 décembre 1983.11.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazelle officielle. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.;f 4 559 Décisions Décision 7272, 9 janvier 1985 Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chap.V-l.l) Délégation de pouvoirs en vertu de l'article 307 de la Loi Attendu que l'article 307 de la Loi sur les valeurs mobilières permet à la Commission de déléguer à un membre de son personnel un pouvoir résultant de la Loi; Attendu que le Projet de loi n° 7 (1984, chap.41 ).Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières, a été adopté et sanctionné le 21 décembre 1984; Attendu que la Commission juge que certains pouvoirs peuvent être délégués à des membres de son personnel afin de permettre une plus grande efficacité dans l'application de la Loi et du Règlement; En conséquence, la Commission délègue aux personnes suivantes les pouvoirs qui résultent des modifications introduites par le Projet de loi n° 7 ( 1984, chap.41): , Article Délégataire Objet 10.5 27 27 48.1 59.1 68.1 69 247 -1\" alinéa 247 -1\" alinéa 339 Chef du service de l'inscription Chef du service de l'appel public à l'épargne Directeur de l'information Directeur de l'information Chef du service de l'appel public à l'épargne Directeur de l'information Chef du service de l'information continue Directeur des affaires juridiques Chef du service des enquêtes Chef du service de l'appel public à l'épargne Obtenir une attestation Accorder le visa sur une modification de prospectus Refuser d'accorder le visa sur une modification de prospectus Donner son accord ou s'opposer à un placement de valeurs refuges Exiger qu'une personne justifie de la conservation de titres Accueillir une demande faite par un émetteur pour devenir émetteur assujetti et autoriser une personne qui devient émetteur assujetti en vertu de cet article à présenter un prospectus simplifié Exiger une .déclaration attestant que les titres inscrits au nom d'un courtier n'appartiennent pas à des porteurs qui résident au Québec Désigner un membre du personnel de la commission chargé de la conduite de l'enquête Désigner le membre de son personnel chargé de la conduite de l'enquête Régulariser la situation d'un émetteur qui a effectué un placement avant le 6 avril 1983 560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, ir 4 Partie 2 Chacun des directeurs peut exercer de son propre chef les pouvoirs délégués au chef de service qui relève de lui et le chef de service exerce les pouvoirs qui lui sont délégués sous l'autorité du directeur dont il relève.En cas d'empêchement, les directeurs peuvent se remplacer l'un l'autre dans l'exercice de ces pouvoirs.Les pouvoirs délégués seront exercés conformément à la Loi.au règlement, aux instructions générales et aux directives de la Commission.La présente décision entre en vigueur immédiatement.Montréal, le 9 janvier 1985 Lu Commission des valeurs mobilières du Québec Paul Guy Roland Côté Maurice Cusson 6767 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.>r 4 561 Décision 4043, 18 décembre 1984 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chap M-35) Producteurs de bois \u2014 La Pocatière \u2014 Modalités de perception des contributions \u2014 Modification Avis est, par les présentes, donné que par sa Décision 4043 rendue le 18 décembre 1984.la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit modifiant le Règlement sur les modalités de perception des contributions adopté par l'Assemblée générale spéciale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois de la région de La Pocatière le 19 novembre 1984.Le secretaire.Me Gilles Le Blanc Règlement modifiant le Règlement sur les modalités de perception des contributions Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.chap.M-35, art.76 et 77) 1.L'article 1 du Règlement sur les modalités de perception des contributions (Décision 3594, du 83 03 09, 115 G.O.2, p.1280) est remplacé par le suivant: ¦< 1.Tout producteur visé par le plan conjoint des producteurs de bois de la région de La Pocatière (Décret 1120-83 du 83 06 01.115 G.O.2.p.2661.modifié par la Décision 3881 du 84 03 27.116 G.O.2, p.2037) doit payer à l'Office des producteurs de bois de la région de La Pocatière les contributions suivantes: a) pour chaque unité de volume de 128 pieds cubes apparents (4 pi x 4 pi X 8 pi), une contribution de 0.91 $; b) pour chaque unité de volume de 160 pieds cubes apparents (5 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 1.13 $; c) pour chaque unité de volume de 192 pieds cubes apparents (6 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 1.36$: d) pour chaque unité de volume de 224 pieds cubes apparents (7 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 1,59 $: e) pour chaque unité de volume de 256 pieds cubes apparents (8 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 1.81 $: /) pour chaque unité de volume de 100 pieds cubes solides, une contribution de 1.07 $; g) pour chaque unité de volume de mille pieds mesure de planche ( I 000 p.m.p.).une contribution de 1.81 $; h) pour le bois vendu à la pièce, une contribution de 2.14 % du prix de vente à l'usine; i) pour le bois vendu à la tonne, à l'état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 0,36 $ la tonne brute; j) pour le bois vendu au mètre cube (m'), une contribution de 0.25 $ le mètre cube; k) pour le bois vendu à la tonne métrique, à l'état brut, écorcé ou transformé en copeaux, une contribution de 0,45 $ la tonne métrique.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.6763 I I { I i I ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 563 Lettres patentes |L.S.| J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Bécancour Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.chap.A-19.1), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin.modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté: Attendu que.1e gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de cette loi; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Bécancour sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 12 décembre 1984 par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2745-84.il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Bécancour, entrées en vigueur le 1\" janvier 1982, modifiées par les lettres patentes entrées en vigueur le 30 décembre 1981.sont modifiées par le remplacement du troisième alinéa par l'alinéa suivant: « Une municipalité dispose, au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Bécancour, du nombre de représentants calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 5 000 habitants: 1 représentant \u2014 De 5 001 à 9 000 habitants: 2 représentants Pour toute population supérieure à 9 001 habitants, une municipalité dispose d'un représentant additionnel.» En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.gilles Lamontagne.c.p., lieutenant-gouverneur du Québec.À Québec .ce douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatre.Par ordre.Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libro: 1546 Folio: I Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Le ministre des Affaires municipales.Alain Marcoux 6764 564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvememenl du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.chap.A-I9.I), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté: Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de cette loi; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce sont entrées en vigueur le I\" janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 12 décembre 1984 par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2746-84.il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce.entrées en vigueur le I\" janvier 1982.modifiées par les lettres patentes entrées en vigueur le 5 mai 1982, sont modifiées par l'insertion, après le seizième alinéa, du suivant: « La valeur de l'immeuble et des meubles meublant situés au 115.route Langevin, dans la paroisse de Sainte-Hénédine est établie après entente entre la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce et les municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté de Dorchester; une quote-part de cette valeur est versée, à titre d'indemnité, aux municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté de Dorchester; cette quote-part est égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée, au sens du même article, pour la totalité du territoire de la corporation du comté de Dorchester.Les municipalités qui sont comprises dans le territoire de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce doivent verser, à titre d'indemnité.une quote-part de la même valeur à ladite municipalité régionale de comté: cette quote-part est égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 de ce code par rapport à l'évaluation uniformisée, au sens du même article, de toutes les municipalités qui sont comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce.» En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontagne, c.p., lieutenant-gouverneur du Québec.Québec, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatre.Par ordre.Le sous-procureur général.Daniel Jacobv Libre: 1546 Folio: 2 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Le minisire des Affaires municipales.Alain Marcoux 6764 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 19X5.117e année, n\" 4 565 Erratum Règlement sur la procédure devant la Régie du logement Gazette officielle du Québec.Partie 2, 116' année, no 52, 19 décembre 1984, Avis À la page 6204, remplacer le titre « ANNEXE 17 » par« ANNEXE 18 ».À la page 6206, remplacer le titre « ANNEXE 18 » par « ANNEXE 17 ».6762 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 567 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Administration des revenus et des recettes du gouvernement.555 M (Loi sur l'administration financière, L.R.Q.chap.A-6) Administration financière.Loi sur I'.\u2014 Administration des revenus et des recettes du gouvernement.555 M (L.R.Q., chap.A-6) Affaires municipales.Loi sur le ministère des.395 (1984.P.L.4) Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche.Loi sur I\", modifiée.437 (1984.PL.14) Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche.Loi sur I'.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984.chap.36) Aide au développement touristique.Loi sur I\".modifiée.437 (1984.P.L.14) Aide au développement touristique.Loi sur I\".modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984.chap.36) Aide au logement populaire.507 M (Loi sur la Société d'habitation du Québec.L.R.Q., chap.S-8) Aide juridique.Loi sur I'.\u2014 Commission des services juridiques \u2014 Normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau pour l'année 1984-1985 .557 N (L.R.Q.chap A-14) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I'.\u2014 Bécancour \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).563 Lettres (L.R.Q.chap.A-I9.I) Pa,en,es Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I'.\u2014 La Nouvelle-Beauce \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).564 Lettres (L.R.Q.chap.A-19.1) Pa,entes Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I\".modifiée.273 (1984.P.L.2) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I'.modifiée.437 (1984.P.L.14) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I'.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Automobile \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014 Constitution du Comité paritaire.512 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Bécancour \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).563 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.L.R.Q.chap.A-19.1) patentes 568 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e aimée, if 4 Partie 2 Caisse de dépôl et.placement.Loi sur la.modifiée .481 (1984.P.L.18) Caisses d'épargne et de crédit.Loi sur les.modifiée.437 (1984.P.L.14) Caisses d'épargne et de crédit.Loi sur les.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Camionnage \u2014 Montréal.535 Projet (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Camionnage \u2014 Québec.540 Projet (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Carburants.Loi concernant la taxe sur les.modifiée.403 (1984.P.L.5) Centre de recherche industrielle du Québec.Loi sur le.modifiée.437 (1984.P.L.14) Centre de recherche industrielle du Québec.Loi sur le.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984, chap.36) Cercueil.509 M (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Cités et villes.Loi sur les.modifiée.273 (1984.P.L.2) Code civil du Bas-Canada \u2014 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Brome.530 N Code de procédure civile \u2014 Cour provinciale \u2014 Règles de pratique.513 M (L.R.Q.chap.C-25) Code de procédure civile \u2014 Cour supérieure du district de Montréal \u2014 Règles de pratique en matières civiles et familiales.514 M (L.R.Q.chap, c-25) Code de procédure civile \u2014 Cour supérieure du Québec \u2014 Règles de pratique en matière familiale .521 M (L.R.Q.chap.C-25) Code de procédure civile \u2014 Cour supérieure du Québec \u2014 Règles de pratique en matières civiles.516 M (L.R.Q.chap.C-25) Code de sécurité pour les travaux de construction.510 M (Loi sur la santé et la sécurité du travail.L.R.Q.chap.S-2.1) Code municipal, modifié.273 (1984.P.L.2) Coiffeurs \u2014 Beauharnois.Granby.Richelieu, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean.541 Projet (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Commission de transport de la Rive Sud de Montréal.Loi constituant la, modifiée 273 (1984, P.L.2) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985, 117e année, n 4 569 Commission des services juridiques \u2014 Normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau pour l'année 1984-1985 .556 N (Loi sur l'aide juridique.L.R.Q.chap.A-14) Commission des valeurs mobilières \u2014 Délégation de pouvoirs en vertu de l'article 307.559 Décision (Loi sur les valeurs mobilières.L.R.Q.chap.VII) Commission municipale.Loi sur la.modifiée.273 (1984.P.L.2) Communauté régionale de l'Outaouais.Loi sur la.modifiée.273 (1984.P.L.2) Communauté urbaine de Montréal.Loi sur la.modifiée.273 (1984.P.L.2) Communauté urbaine de Québec.Loi sur la.modifiée.273 (1984.P.L.2) Communautés culturelles et de l'Immigration.Loi sur le ministère des.modifiée 431 (1984.P.L.10) Comptables agréés.Loi sur les.modifiée.273 (1984.P.L.2) Confection pour hommes.544 Projet (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Conseil d'artisanat.Loi sur le.modifiée .437 (1984.P.L 14) Conseil d'artisanat.Loi sur le.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984, chap.36) Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration.Loi sur le.431 (1984.P.L.10) Conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, Loi sur les, modifiée.273 (1984.P.L.2) Construction domiciliaire.Loi visant à promouvoir la.modifiée.273 (1984, P.L.2) Coopératives, Loi sur les, modifiée.437 (1984.P.L.14) Coopératives, Loi sur les.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.- 506 Proclamation (1984.chap.36) Corporations municipales et intermunicipales de transport.Loi sur les.modifiée .273 (1984.P.L.2) Cour provinciale \u2014 Règles de pratique.513 M (Code de procédure civile.L.R.Q.chap.C-25) Cour supérieure du district de Montréal \u2014 Règles de pratique en matières civiles et familiales.514 M (Code de procédure civile, L.R.Q.chap.C-25) Cour supérieure du Québec \u2014 Règles de pratique en matières civiles.516 M (Code de procédure civile.L.R.Q., chap.C-25) 570 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n 4 Partie 2 Cour supérieure du Québec \u2014 Règles de pratique en matière familiale.521 M (Code de procédure civile.L.R.Q.chap.C-25) Délimitation des régions et constitution des comités régionaux.531 Remplacement (Loi sur la Société de radio-télévision du Québec.L.R.Q.chap.S-l I.I ) Délimitation des régions et constitution des comités régionaux.532 Remplacement (Loi sur la Société de radio-télévision du Québec.L.R.Q.chap.S-l II) Dettes et les emprunts municipaux et scolaires.Loi sur les.modifiée.273 (1984.P.L.2) Développement industriel au moyen d'avantages fiscaux.Loi favorisant le.modifiée.437 (1984.P.L.14) Développement industriel au moyen d'avantages fiscaux.Loi favorisant le.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984, chap.36) Diverses dispositions législatives d'ordre fiscal.Loi modifiant.403 (1984.P.L.5) Droits successoraux.Loi sur les.modifiée .403 (1984.P.L.5) Droit sur les mutations immobilières.Loi autorisant les municipalités à percevoir un.modifiée.437 (1984.P.L.14) Droits sur les mutations immobilières.Loi autorisant les municipalités à percevoir un.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984.chap.36) Environnement.Loi sur la qualité de I'.modifiée.273 (1984.P.L.2) Etablissement par Sidbec d'un complexe sidérurgique.Loi sur I'.modifiée.437 (1984.P.L.14) Etablissement par Sidbec d'un complexe sidérurgique.Loi sur I'.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Exécutif.Loi sur I\".modifiée.:.437 (1984.P.L.14) Exécutif.Loi sur I''.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Exercice des droits des personnes handicapées.Loi assurant 1'.modifiée .437 (1984.P.L.14) Exercice des droits des personnes handicapées.Loi assurant I\".modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap 36) Finances municipales.Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les.273 (1984.P.L.2) Fiscalité municipale.Loi sur la.modifiée .273 (1984.P.L.2) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 571 Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Certains règlements du ministre (Abrogation) 545 Projet (1983.chap.55) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Classification \u2014 Règlements du ministre (Abrogation) .546 Projet (1983.chap.55) Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Brome.530 N (Code civil du Bas-Canada) Formation et la qualification profesionnelles de la main-d'oeuvre.Loi sur la.modifiée.437 (1984.P.L 14) Formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre.Loi sur la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984.chap.36) Heures d'affaires des établissements commerciaux.Loi sur les, modifiée.437 (1984.P.L.14) Heures d'affaires des établissements commerciaux.Loi sur les.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Hôtellerie.Loi sur I\".modifiée.437 (1984.P.L.14) Hôtellerie.Loi sur I', modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Immeubles industriels municipaux.Loi sur les.modifiée.437 (1984.P.L.14) Immeubles industriels municipaux.Loi sur les.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984.chap.36) Impôt sur la vente en détail.Loi concernant I\".modifiée.403 (1984.P.L.5) Impôt sur le tabac.Loi concernant I'.modifiée.403 (1984.P.L.5) Impôts.Loi sur les.modifiée.403 (1984.P.L.5) Impôts.Loi sur les.modifiée.437 (1984.P.L.14) Impôts.Loi sur les.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984.chap.36) Industrie, du Commerce et du Tourisme.Loi sur le ministère de Y.modifiée.437 (1984.P.L.14) Industrie, du Commerce et du Tourisme.Loi sur le ministère de I\", modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Infractions en matière de boissons alcooliques.Loi sur les.modifiée.437 (1984, P.L.14) 572 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, a\" 4 Partie 2 Infractions en matière de boissons alcooliques.Loi sur les.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Institut national de productivité.Loi sur P, modifiée.437 (1984.P.L.14) Institut national de productivité.Loi sur P.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Instruction publique.Loi sur I\", modifiée.273 (1984.P.L.2) La Nouvelle-Beauce \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.) .564 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.L.R.Q.chap.A-19.1) patentes Laval, ville \u2014 Charte modifiée.273 (1984.P.L.2) Listes des projets de loi sanctionnés.267 Location de forces hydrauliques de la rivière du Lièvre à Les Produits forestiers Bellerive Ka'N'Enda Inc.Loi sur la.427 (1984.P.L.9) Loi n\" 6 sur les crédits.1984-1985.485 (1984.P.L.24) Loi n\" 5 sur les crédits.1984-1985 .:.459 (1984.P.L.17) Matériaux de rembourrage et les articles rembourrés.Loi sur les.modifiée.437 (1984.P.L.14) Matériaux de rembourrage et les articles rembourrés.Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, Loi sur le.modifiée.437 (1984, P.L.14) Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme.Loi sur le.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Ministère des Affaires municipales.Loi sur le.395 (1984.P.L.4) Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration.Loi sur le, modifiée 431 (1984.P.L.10) Ministère du Revenu.Loi sur le, modifiée.403 (1984.P.L.5) Ministère du Tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives, Loi sur le.437 (1984.P.L.14) Ministère du Tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives.Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984, chap.36) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier I9H5.117e année, if 4 573 Ministères, Loi sur les, modifiée .437 (1984.P.L.14) Ministères.Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984, chap.36) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois \u2014 La Pocatière \u2014 Modalités de perception des contributions.561 Décision (L.R.Q.chap.M-35) Montréal, ville \u2014 Charte modifiée.273 (1984.P.L.2) Musées nationaux.Loi sur les.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 19 décembre 1984 et le I\" avril 1985.505 Proclamation (1984.chap.33) Permis de distribution de bière et de boissons gazeuses.Loi sur les, modifiée .437 (1984.P.L.14) Permis de distribution de bière et de boissons gazeuses.Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984.chap.36) Police.Loi de.\u2014 Sûreté du Québec \u2014 Rémunération et conditions relatives à l'exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints.556 N (L.R.Q.chap.P-13) Producteurs de bois \u2014 La Pocatière \u2014 Modalités de perception des contributions (Mod.).561 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., chap.M-35) Produits de papier et de carton ondulé.551 Projet (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Qualité de l'environnement.Loi sur la, modifiée.273 (1984.P.L.2) Québec, ville \u2014 Charte modifiée.273 (1984.P.L.2) Régie du logement.Loi sur la.\u2014 Règlement du procédure.565 Erratum (L.R.Q.chap.R-8.1) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le, modifiée.489 (1984.P.L.88) Règlement de procédure devant la Régie du logement.565 Erratum (Loi sur la Régie du logement.L.R.Q.chap.R-8.1) Règles de pratique de la Cour provinciale.513 M (Code de procédure civile, chap.25) Règles de pratique de la Cour supérieure du district de Montréal en matières civiles et familiales.514 M (Code de procédure civile.L.R.Q.chap.C-25) Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière familiale.521 M (Code de procédure civile, L.R.Q., chap.C-25) Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matières civiles.516 M (Code de procédure civile, L.R.Q.chap.C-25) 574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 Revenu.Loi sur le ministère du.modifiée.403 (1984, P.L.5) Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Code de sécurité pour les travaux de construction.510 M (L.R.Q.chap.S-2.1) Société de développement des coopératives.Loi sur la.modifiée.437 (1984.P.L.14) Société de développement des coopératives, Loi sur la.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984.chap.36) Société de développement industriel du Québec.Loi sur la.modifiée.437 (1984.P.L.14) Société de développement industriel du Québec.Loi sur la.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Société de radio-télévision du Québec.Loi sur la.\u2014 Délimitation des régions et constitution des comités régionaux.531 Remplacement (L.R.Q.chap.S-l l.l) Société de radio-télévision du Québec.Loi sur la.\u2014 Délimitation des régions et constitution des comités régionaux.532 Remplacement (L.R.Q.chap.S-l l.l) Société des alcools du Québec.Loi sur la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984, chap.36) Société des alcools du Québec.Loi sur la.modifiée.437 (1984.P.L.14) Société des établissements de plein air du Québec.Loi sur la.489 (1984.P.L.88) Société d'exploitation de la centrale de traitement d'eau Chambly - Marieville - Richelieu.Loi constituant la.modifiée.273 (1984.PL.2) Société d'habitation du Québec.Loi sur la.\u2014 Aide au logement populaire.507 M (L.R.Q.chap.S-8) Société d'habitation du Québec.Loi sur la.modifiée.273 (1984.P.L.2) Société du Palais des congrès de Montréal.Loi sur la.modifiée.437 (1984.P.L.14) Société du Palais des congrès de Montréal.Loi sur la.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Société du parc industriel du centre du Québec.Loi sur la.modifiée .437 (1984.P.L.14) Société du parc industriel du centre du Québec.Loi sur la.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 575 Société du parc industriel et commercial aéroportuaire de Mirabel, Loi sur la, modifiée.437 (1984.P.L.14) Société du parc industriel et commercial aéroportuaire de Mirabel.Loi sur la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984.chap.36) Société générale de financement du Québec, Loi sur la.modifiée .437 (1984.P.L.14) Société générale de financement du Québec.Loi sur la.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Société Inter-Port de Québec.Loi sur la.modifiée .437 (1984.P.L.14) Société Inter-Port de Québec.Loi sur la.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Société québécoise d'assainissement des eaux.Loi sur la.modifiée.273 (1984.P.L.2) Sociétés de développement de l'entreprise québécoise.Loi sur les.modifiée.437 (1984.P.L.14) Sociétés de développement de l'entreprise québécoise.Loi sur les.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Stimulants fiscaux au développement industriel.Loi sur les, modifiée.437 (1984, P.L.14) Stimulants fiscaux au développement industriel.Loi sur les.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Sûreté du Québec \u2014 Rémunération et conditions relatives à l'exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints.556 N (Loi de Police, L.R.Q.chap.P-13) Tabac.Loi concernant l'impôt sur le.modifiée.403 (1984.P.L.5) Taxe sur les carburants.Loi concernant la.modifiée.403 (1984.P.L.5) Taxe sur les télécommunications.Loi concernant la.modifiée.403 (1984.P.L.5) Télécommunications.Loi concernant la taxe sur les.modifiée .403 (1984.P.L.5) Tourisme et modifianl d'autres dispositions législatives.Loi sur le ministère du.437 (1984.P.L.14) Tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives.Loi sur le ministère du.\u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) 576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie Transfert de certains fonctionnaires du ministère de l'Éducation à la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires.Loi sur le.453 (1984.P.L.16) Valeurs mobilières.Loi sur les.\u2014 Commission des valeurs mobilières \u2014 Délégation de pouvoirs en vertu de l'article 307.559 Décision (L.R.Q.chap.V-I.l) Vente en détail.Loi concernant l'impôt sur 4a.modifiée .403 (1984.P.L.5) Villages nordiques et l'Administration régionale Kativik.Loi sur les.modifiée.273 (1984.P.L.2) 9 "]
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