Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 23 janvier 1985, Partie 2 français mercredi 23 (no 4)
[" Jazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 117e année LOIS et 23 janvier 1985 règlements Sommaire Table des matières.265 Lois 1984.267 Proclamations .505 Règlements.507 Textes réglementaires de remplacement.531 Projets de règlement.535 Conseil du trésor.555 Décisions.559 Lettres patentes .563 Erratum.565 Index.567 V Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Editeur officiel du Québec.1985 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-1 ) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chap.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Service de la Gazette officielle 1283, boul.Charest ouest Québec, GIN 2C9 Téléphone: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec, G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Partie 2 ' GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 265 Table des matières Pat>e Lois 1984 2 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales.273 4 Loi sur le ministère des Affaires municipales.395 5 Loi modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal.403 9 Loi sur la location de forces hydrauliques de la rivière du Lièvre à Les Produits forestiers Bellerive Ka'N'Enda Inc.427 10 Loi sur le Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration .431 14 Loi sur le ministère du Tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives.437 16 Loi sur le transfert de certains fonctionnaires du ministère de l'Éducation à la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires.453 17 Loi n\" 5 sur les crédits.1984-1985.459 18 Loi modifiant la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec.481 24 Loi n\" 6 sur les crédits.1984-1985.485 88 Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec.489 Listes des projets de loi sanctionnés.267 Proclamations Musées nationaux.Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur le 19 décembre 1984 et le I\" avril 1985 .505 Tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives.Loi sur le ministère du.\u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Règlements 13-85 Aide au logement populaire (Mod.).507 19-85 Automobile \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014Constitution du Comité paritaire.512 20-85 Cercueil (Mod.).509 21-85 Code de sécurité pour les travaux de construction (Mod.).510 Cour provinciale \u2014 Règles de pratique .513 Cour supérieure du district de Montréal \u2014 Règles de pratique en matières civiles et familiales (Mod.) .514 Cour supérieure du Québec \u2014 Règles de pratique en matières civiles (Mod.).516 Cour supérieure du Québec \u2014 Règles de pratique en matière familiale (Mod.).521 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Brome.530 Textes réglementaires de remplacement Société de radio-télévision du Québec.Loi sur la.\u2014 Délimitation des régions et constitution des comités régionaux (Décret 1057-81).531 Société de radio-télévision du Québec.Loi sur la.\u2014 Délimitation des régions et constitution des comités régionaux (R.R.Q., 1981.chap.SI I.I.r.3).532 266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 Projets de règlement Camionnage \u2014 Montréal.535 Camionnage \u2014 Québec.540 Coiffeurs \u2014 Beauhamois, Granby.Richelieu.Saint-Hyacinthe et Saint-Jean.541 Confection pour hommes.544 Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Classification \u2014 Règlements du ministre (Abrogation).545 Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Certains règlements du ministre (Abrogation).546 Produits de papier et de carton ondulé.551 Conseil du trésor 153998 Administration des revenus et des recettes du gouvernement.555 154036 Rémunération et conditions relatives à l'exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints de la Sûreté du Québec.556 154073 Commission des services juridiques \u2014 Normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau pour l'année 1984-1985.557 Décisions Commission des valeurs mobilières \u2014 Délégation de pouvoirs en vertu de l'article 307 .559 Producteurs de bois \u2014 La Pocatière \u2014 Modalités de perception des contributions (Mod.).561 Lettres patentes Bécancour \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).563 La Nouvelle-Beauce \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).564 Erratum Régie du logement \u2014 Règlement sur la procédure .565 I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 267 PROVINCE DE QUÉBEC 32' législature 5e session Québec, le 14 décembre 1984 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 14 décembre 1984 Aujourd'hui, à quinze heures, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner le projet de loi suivant: 5 Loi modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par le lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec 268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, tf 4 Partie 2 PROVINCE DE QUÉBEC 32- législature 5' session Québec, le 18 décembre 1984 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 18 décembre 1984 Aujourd'hui, à dix-huit heures cinquante, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner le projet de loi suivant: 14 Loi sur le ministère du Tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par le lieutenant-gouverneur.L Éditeur officiel du Quebec ! Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 269 PROVINCE DE QUÉBEC 32* LÉGISLATURE 5' SESSION Québec, le 20 décembre 1984 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 20 décembre 1984 Aujourd'hui, à vingt-trois heures cinq minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner le projet de loi suivant: 23 Loi sur la continuité des services et sur les conditions de travail de techniciens ambulanciers de la région de Montréal métropolitain (6A) La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par le lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec 270 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 PROVINCE DE QUÉBEC 32' législature 5' session Québec, le 21 décembre 1984 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 21 décembre 1984 Aujourd'hui, à trois heures quinze minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 2 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances; 3 Loi sur l'enseignement primaire et secondaire public; 4 Loi sur le ministère des Affaires municipales; 7 Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières; 8 Loi sur la Société de transport de la Ville de Laval; 9 Loi sur la location de forces hydrauliques de la rivière du Lièvre à Les Produits forestiers Bellerive Ka'N'Enda Inc.; 10 Loi sur le Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration; 11 Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de relations du travail; 12 Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives; 15 Loi modifiant diverses dispositions législatives; 16 Loi sur le transfert de certains fonctionnaires du ministère de l'Éducation à la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires; 17 Loi n° 5 sur les crédits, 1984-1985; 18 Loi modifiant la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec; 19 Loi électorale; 24 Loi n° 6 sur les crédits, 1984-1985; 25 Loi sur le Régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de Montréal; 88 Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec; 200 Loi concernant la Ville de Montréal; 203 Loi concernant la succession de John Dwane; 222 Loi concernant le Parc industriel et technologique Québec \u2014 Sainte-Foy; 229 Loi concernant le Foyer Saint-Joseph de Beau-harnois; 230 Loi concernant un immeuble du cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 271 233 Loi concernant les immeubles situés au 3470 et 3480 rue Simpson à Montréal; 235 Loi concernant la Corporation Municipale du village de Fortierville; 244 Loi modifiant la Loi concernant la Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec; 246 Loi concernant la cité de Côte-Saint-Luc; 247 Loi concernant la municipalité du canton de Kénogami; 248 Loi concernant le testament de Armand Marcotte; 249 Loi concernant La Prévoyance Compagnie d'Assurances; 250 Loi concernant la ville de Montréal-Nord; 254 Loi concernant certains actes de donation et de fiducie de Samuel Bronfman; 255 Loi modifiant la charte de la Ville de Laval.La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, rf 4 ASSEMBLEE NATIONALE CINQUIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de bi 2 (1984, chapitre 38) Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales Présenté le 30 octobre 1984 Principe adopté le 14 novembre 1984 Adopté le 19 décembre 1984 Sanctionné le 21 décembre 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi vise deux objectifs principaux: alléger les contrôles qu 'exercent les autorités gouvernementales sur l'administration financière municipale et améliorer les règles qui régissent cette administration.Le projet de loi emploie deux moyens en vue d'atteindre l'objectif d'allégement des contrôles.D'une part, il fait disparaître certains contrôles devenus désuets.D'autre part, devant le grand nombre d'actes de gestion financière des municipalités qui doivent recevoir à la fois l'approbation du ministre des Affaires municipales et celle de la Commission municipale du Québec, le projet propose d'éliminer le dédoublement et la lourdeur qui en découlent en retirant à la Commission municipale ses pouvoirs d'approbation dans ce domaine.Les actes financiers qu'approuve actuellement la Commission seront donc soit approuvés par le ministre, soit libres d'approbations.Dans ce dernier cas, cependant, la suppression de l'approbation pourra être assortie de mesures visant à assurera l'égard des citoyens une certaine publicité à l'acte posé, comme dans le cas d'une aliénation de biens par la municipalité.L'objectif d'amélioration des règles de gestion est atteint de diverses manières par le projet de loi.On peut mentionner, entreautres, la possibilité, nouvelle pour les municipalités, d'adopter en cours d'exercice un budget supplémentaire et la possibilité pour un conseil municipal de déléguer son pouvoir de dépenser.Le projet prévoit de plus d'importantes améliorations aux dispositions de la loi portant sur le rapport financier annuel et le rapport des vérificateurs.Le projet de loi comporte aussi des dispositions adaptant les deux objectifs qu'il poursuit aux entités intermunicipales et supra-municipales.Enfin, dans le même esprit, il modifie ou abroge plusieurs dispositions de chartes de municipalités.PRINCIPALES LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET 1° La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); 2° la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 275 3° le Code municipal (L.R.Q., chapitre C-27.1); 4° la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., chapitre C-35); 5° la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1); 6° la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2); 7° la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3); 8° la Loi sur les comptables agréés (L.R.Q., chapitre C-48); 9° la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (L.R.Q., chapitre C-60.1); 10° la Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire (L.R.Q., chapitre C-64.01); 110 la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., chapitre C-70); 12° la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., chapitre D-7); 13° la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1); 14° la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-14); 15° la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2); 16° la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8); 17° la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., chapitre S-18.21); 18° la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (L.R.Q., chapitre V-6.1); 19° la Loi constituant la Commission de transport de la Rive Sud de Montréal (1971, chapitre 98); 20° la Loi constituant la Société d'exploitation de la centrale de traitement d'eau Chambly - Marieville - Richelieu (1979, chapitre 110); 21° la Charte de la ville de Québec (1929, chapitre 95); 22° la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102); 23° la Charte de la ville de Laval (1965, lre session, chapitre 89). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.II7e année, n- 4 277 Projet de loi 2 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: loi sur l'aménagement et l'urbanisme 1.L'article 46 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), modifié par l'article 19 du chapitre 27 des lois de 1984, est de nouveau modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Le conseil de la municipalité régionale de comté doit transmettre cet avis à la municipalité dans les trente jours de la réception du règlement d'emprunt.Lorsqu'il est transmis au ministre, le règlement d'emprunt doit être accompagné de l'avis du conseil de la municipalité régionale de comté, sauf si ce conseil ne respecte pas le délai de trente jours.».2.L'article 74 de cette loi, modifié par l'article 20 du chapitre 27 des lois de 1984, est de nouveau modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Le conseil de la municipalité régionale de comté doit transmettre cet avis à la municipalité dans les trente jours de la réception du règlement d'emprunt.Lorsqu'il est transmis au ministre, le règlement d'emprunt doit être accompagné de l'avis du conseil de la municipalité régionale de comté, sauf si ce conseil ne respecte pas le délai de trente jours.».3.L'article 115 de cette loi, modifié par l'article 21 du chapitre 27 des lois de 1984, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 8° du deuxième alinéa par le suivant: 278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 «8° exiger, comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, autre qu'une annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots, que des rues y soient prévues ou non, que le propriétaire cède à la municipalité, à des fins de parcs ou de terrains de jeux, une superficie de terrain n'excédant par dix pour cent du terrain compris dans le plan et situé dans un endroit qui, de l'avis du conseil, convient pour l'établissement de parcs ou de terrains de jeux, ou exiger du propriétaire, au lieu de cette superficie de terrain, le paiement d'une somme n'excédant pas dix pour cent de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour le terrain compris dans le plan, malgré l'application de l'article 214 ou 217 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), multipliée par le facteur établi pour le rôle par le ministre en vertu de cette loi, ou encore, exiger du propriétaire une partie en terrain et une partie en argent; le produit de ce paiement doit être versé dans un fonds spécial qui ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement de terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux et les terrains cédés à la municipalité en vertu du présent paragraphe ne peuvent être utilisés que pour des parcs ou des terrains de jeux; la municipalité peut toutefois disposer, de la manière prévue par la loi qui la régit, des terrains qu'elle a acquis en vertu du présent paragraphe s'ils ne sont plus requis à des fins d'établissement de parcs ou de terrains de jeux, et le produit doit en être versé dans ce fonds spécial; ».4.L'article 205 de cette loi, modifié par l'article 25 du chapitre 27 des lois de 1984, est de nouveau modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Le terme d'un emprunt effectué par la municipalité régionale de comté pour les fins mentionnées au premier alinéa ne peut, sauf lorsque la somme empruntée est utilisée relativement à un immeuble, excéder cinq ans et un tel emprunt ne requiert que l'approbation du ministre.».LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 5.L'article 28 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifié: 1° par le remplacement des sous-paragraphes 2° et 2.1° du paragraphe 1 par les suivants: «2° Acquérir pour des fins de sa compétence des biens meubles et immeubles, par achat, donation, legs ou autrement; «2.1° Lorsqu'elle n'en a plus besoin, aliéner ces biens à titre onéreux, sous peine de nullité; si cette aliénation ne se fait pas à l'enchère ni par soumissions publiques, le greffier doit publier chaque mois, s'il y a lieu, un avis public mentionnant tout bien que la corporation a Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, tf 4 279 autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l'a fait et à quel prix, et doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales; «2.2° Louer des locaux, des comptoirs ou des kiosques dans les immeubles municipaux, les parcs et les places publiques et en fixer les conditions de louage, l'usage et la tenue; »; 2° par la suppression du troisième alinéa du paragraphe 2; 3° par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3.Cette corporation peut aussi, avec l'autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, se porter caution d'une institution, société ou corporation dont le but est l'organisation d'un centre de loisirs ou d'un lieu public de sport ou de récréation ou qui est vouée à l'initiative industrielle, commerciale ou touristique, ou dont le but est d'organiser et de favoriser l'activité physique et culturelle par les habitants de la municipalité.Le ministre peut exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d'emprunt selon la procédure prévue pour l'approbation de ces règlements.»; 4° par la suppression du paragraphe 4.6.L'article 28.3 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «28.3 L'aliénation de l'immeuble n'est assujettie à aucune formalité particulière.».7.L'article 29 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le greffier doit, dans les trente jours de la conclusion du bail ou de l'acte de cession, publier un avis conformément au sous-paragraphe 2.1° du paragraphe 1 de l'article 28, compte tenu des adaptations nécessaires.Il doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales.».8.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 29.2, du suivant: « 29.3 Toute convention par laquelle une corporation engage son crédit pour une période excédant trois ans doit pour la lier être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales, sauf s'il s'agit 280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 d'une convention qui l'oblige au paiement d'honoraires pour services professionnels, d'un contrat individuel de travail ou d'une entente intermunicipale.Le ministre peut exiger que la résolution ou le règlement décrétant l'engagement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d'emprunt selon la procédure prévue pour l'approbation de ces règlements.».9.Les articles 94 et 95 de cette loi sont abrogés.10.L'article 105 de cette loi est remplacé par les suivants: « 105.Dès la fin de l'exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l'exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales.Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation de la corporation au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale et tout autre renseignement requis par le ministre.« 105.1 Le trésorier doit, lors d'une séance du conseil, déposer le rapport financier et le rapport du vérificateur transmis en vertu de l'article 108.3.Au moins cinq jours avant cette séance, le greffier donne avis public que les rapports y seront déposés.« 105.2 Après le dépôt visé à l'article 105.1 et au plus tard le 15 avril, le greffier transmet au ministre des Affaires municipales le rapport financier et le rapport du vérificateur.Si le rapport financier n'est pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut en faire préparer un, pour toute période, aux frais de la corporation, par un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur d'une corporation municipale.Si le rapport visé au deuxième alinéa est préparé par une autre personne qu'un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, ses honoraires lui sont payés par la corporation, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la corporation.« 105.3 Le conseil peut requérir le trésorier, en tout temps durant l'année, de rendre un compte détaillé des revenus et dépenses de la corporation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985, 117e année.>r 4 281 « 105.4 Une fois par trimestre, y compris lors de la dernière séance ordinaire avant la séance où le budget est adopté, le trésorier remet au conseil un état des revenus et dépenses de la corporation depuis le début de l'exercice financier.Il remet aussi deux états comparatifs, l'un portant sur les revenus qu'il prévoit percevoir durant l'exercice et ceux prévus par le budget, et l'autre portant sur les dépenses effectuées à la date de l'état et celles prévues par le budget.« 105.5 Les actions, droits ou réclamations contre le trésorier, résultant de sa gestion, se prescrivent par cinq ans à compter du dernier rapport financier qu'il a dressé.».11.L'article 108 de cette loi est remplacé par les suivants: « 108.Au cours de la période allant du 1er décembre au 15 avril, le conseil nomme un vérificateur pour l'exercice débutant durant cette période.Si, le 15 avril, la nomination n'a pas eu lieu, le vérificateur pour l'exercice précédent reste en fonction.Le vérificateur n'est pas tenu de prêter le serment d'office.Le greffier indique au ministre des Affaires municipales, chaque année, le nom du vérificateur pour l'exercice en cours, dès qu'il est connu.«108.1 Si la charge du vérificateur devient vacante avant l'expiration de son mandat, le conseil doit combler cette vacance à la première séance qui suit.« 108.2 Le vérificateur doit vérifier, pour l'exercice pour lequel il a été nommé, les états financiers, l'état établissant le taux global de taxation et tout autre document que détermine le ministre des Affaires municipales par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.Il fait rapport de sa vérification au conseil.Dans son rapport, il déclare, entre autres, si: 1 ° les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la corporation au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l'exercice terminé à cette date; 2° le taux global de taxation a été établi conformément aux règlements adoptés en vertu de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale.« 108.3 Le vérificateur doit transmettre son rapport au trésorier au plus tard le 31 mars suivant l'expiration de l'exercice financier pour lequel il a été nommé. 282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n 4 Partie 2 « 108.4 Le conseil peut exiger toute autre vérification qu'il juge nécessaire et exiger un rapport.« 108.5 Ne peuvent agir comme vérificateur de la corporation: 1° un membre du conseil de la corporation; 2° un fonctionnaire ou un employé de celle-ci; 3° l'associé d'une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°; 4° une personne qui, durant l'exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la corporation ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l'exercice de sa profession.« 108.6 Le vérificateur peut être un individu ou une société.Il peut charger ses employés de son travail, mais sa responsabilité est alors la même que s'il avait entièrement exécuté le travail.».12.L'article 464 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa du paragraphe 6°.13.L'article 467 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots «approuvé par le ministre des Transports » par les mots « dont copie doit être transmise au ministre des Transports».14.L'article 467.7 de cette loi est remplacé par le suivant: « 467.7 Un exemplaire d'un règlement de la corporation modifiant le service doit être transmis au ministre des Transports.».15.L'article 467.11 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « approuvé par le ministre des Transports » par les mots « dont copie doit être transmise au ministre des Transports ».16.L'article 467.14 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « approuvé par le ministre des Transports » par les mots « dont copie doit être transmise au ministre des Transports».17.L'article 468 de cette loi est modifié par la suppression de la dernière phrase du sixième alinéa. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 283 18.L'article 468.27 de cette loi est remplacé par le suivant: «468.27 Le conseil d'administration nomme, lorsqu'il le juge à propos, tout fonctionnaire ou employé qu'il juge utile au fonctionnement de la régie.».19.L'article 468.32 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par les suivants: « 2° acquérir, de gré à gré ou par expropriation, par achat, donation, legs ou autrement, des biens meubles et immeubles; «2.1° lorsqu'elle n'en a plus besoin, aliéner ces biens à titre onéreux, sous peine de nullité; si cette aliénation ne se fait pas à l'enchère ni par soumissions publiques, le secrétaire doit publier chaque mois, s'il y a lieu, dans un journal diffusé dans le territoire sur lequel la régie a juridiction, un avis public mentionnant tout bien que la régie a autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l'a fait et à quel prix, et doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales; »; 2° par la suppression du deuxième alinéa.20.L'article 468.37 de cette loi est remplacé par le suivant: «468.37 La régie peut, par règlement approuvé par le ministre des Affaires municipales et par les corporations sur le territoire desquelles elle a juridiction, contracter des emprunts pour les fins de sa compétence, par billets ou obligations.».21.L'article 468.38 de cette loi est remplacé par le suivant: « 468.38 Après l'adoption du règlement, le secrétaire de la régie publie le règlement dans un avis adressé à tous les contribuables des corporations sur le territoire desquelles la régie a juridiction; cet avis est inséré dans un journal circulant sur ce territoire.L'avis informe aussi les contribuables qu'ils peuvent s'opposer à l'approbation du règlement par le ministre des Affaires municipales en transmettant à ce dernier leur opposition écrite au cours des trente jours qui suivent la publication de l'avis.Dans les quinze jours de l'adoption du règlement, le secrétaire en transmet copie à chaque corporation dont le territoire est soumis à la juridiction de la régie. 284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 Le conseil de chaque corporation doit, à la première séance ordinaire qui suit sa réception, approuver ou refuser le règlement par résolution et le greffier transmet copie de cette résolution au secrétaire de la régie.».22.L'article 468.39 de cette loi est remplacé par le suivant: « 468.39 Dans le cas où toutes les corporations ont approuvé le règlement, le secrétaire de la régie transmet au ministre des Affaires municipales: 1° une copie certifiée conforme du règlement; 2° un certificat du trésorier attestant qu'aucune dépense décrétée par le règlement n'a été effectuée à la date de ce certificat; 3° tout document ou renseignement que lui demande le ministre.Avant d'approuver le règlement, le ministre peut ordonner à chaque corporation dont le territoire est sous la juridiction de la régie de soumettre le règlement aux propriétaires d'immeubles imposables conformément aux articles 385 à 396.».23.L'article 468.51 de cette loi est remplacé par le suivant: «468.51 Les articles 29.3, 71, 72, 73.1 et 108 à 108.6, les paragraphes 8° et 10° de l'article 464, les articles 473, 477.1, 477.2 et 564, le paragraphe 2 de l'article 567, les paragraphes 1 à 8 de l'article 573 et les articles 573.1 à 573.3 et 573.5 à 573.10 de la présente loi, les articles 1,2,4 à 8,12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., chapitre D-7) et l'article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (1984, chapitre 40) s'appliquent à la régie, compte tenu des adaptations nécessaires.».24.L'article 474 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 474.1.Le conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.»; 2° par le remplacement du quatrième alinéa du paragraphe 3 par les suivants: « Sur preuve suffisante que la municipalité est dans l'impossibilité en fait de préparer, d'adopter et de mettre en vigueur ou de transmettre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 285 son budget dans le délai prévu, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu'il fixe.Lorsque, le 1er janvier, le budget n'est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l'exercice précédent est censé adopté.Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n'est pas encore adopté.».25.L'article 474.4 de cette loi est remplacé par les suivants: «474.4 Le conseil peut préparer et adopter un budget supplémentaire pour combler un déficit anticipé.« 474.5 Le budget supplémentaire est préparé, adopté et transmis conformément aux articles 474, 474.2 et 474.3, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf que le budget doit être transmis au ministre des Affaires municipales dans les trente jours de son adoption.« 474.6 Le conseil doit adopter avec le budget supplémentaire un règlement imposant une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables de la municipalité, sur la base de leur valeur, afin de se procurer les revenus prévus à ce budget.Un compte de taxe spécial, ne visant que cette taxe et l'identifiant comme faisant suite au budget supplémentaire, doit être envoyé au moins trente jours avant la fin de l'exercice financier.S'il est impossible de respecter ce délai, le conseil ne peut adopter de budget supplémentaire.«474.7 Si le conseil, en cas de déficit anticipé, n'adopte pas un budget supplémentaire, il doit porter ce déficit au budget de l'exercice financier suivant, sauf s'il prévoit que, lors de cet exercice, il consolidera le déficit par un règlement d'emprunt.«474.8 Les articles 474.1 à 474.7 s'appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même si elles ne sont pas visées par l'article 1, sauf à la ville de Montréal.».26.L'article 477.1 de cette loi est remplacé par les suivants: « 477.1 Un règlement ou un résolution du conseil qui autorise une dépense n'a d'effet que s'il est accompagné d'un certificat du trésorier qui indique que la corporation dispose de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.Lorsqu'une loi spéciale permet au comité exécutif d'une corporation d'autoriser une dépense, le premier alinéa s'applique à toute résolution du comité à cet effet. 286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.»\" 4 Partie 2 Le présent article ne s'applique pas à un règlement ou à une résolution qui affecte à la dépense projetée des deniers provenant d'une autre source que le fonds général.Si une convention conclue en vertu d'une résolution ou à'un règlement auquel le présent article s'applique a effet sur plus d'un exercice financier, un certificat doit être produit conformément au premier alinéa pour la partie des dépenses qui sera effectuée au cours du premier exercice et ensuite au début de chaque exercice durant lequel la convention a effet.«477.2 Le conseil peut, par règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la corporation le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la corporation.Un tel règlement doit indiquer: 1° le champ de compétence auquel s'applique la délégation; 2° les montants dont le fonctionnaire ou l'employé peut autoriser la dépense; 3° les autres conditions auxquelles est faite la délégation.Les règles d'attribution des contrats par la corporation s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat accordé en vertu du présent article.Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le ministre des Affaires municipales donne son autorisation à l'adjudication d'un contrat à une autre personne que celle qui a fait la soumission la plus basse, seul le conseil peut demander cette autorisation au ministre.Une autorisation de dépenses accordée en vertu d'une délégation doit, pour être valide, faire l'objet d'un certificat du trésorier indiquant qu'il y a pour cette fin des crédits suffisants.Une telle autorisation ne peut être accordée si elle engage le crédit de la corporation pour une période s'étendant au-delà de l'exercice financier en cours.Le fonctionnaire ou l'employé qui accorde une autorisation de dépenses l'indique dans un rapport qu'il transmet au conseil à la première séance ordinaire tenue après l'expiration d'un délai de cinq jours suivant l'autorisation.».27.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 488, des suivants: « 488.1 Si l'emprunt décrété par un règlement est insuffisant pour payer le coût de l'exécution de l'objet du règlement, la corporation doit affecter à cette fin la somme manquante à même le fonds général. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 287 Si la taxe imposée pour rembourser l'emprunt est à la charge d'une partie seulement des propriétaires d'immeubles imposables de la municipalité, le conseil peut, par règlement, imposer une taxe spéciale sur ces immeubles dans le but de verser au fonds général une somme équivalente à celle qui en a été distraite en vertu du premier alinéa.Cette taxe peut être imposée sur une période n'excédant pas la période de remboursement de l'emprunt.Si la taxe imposée pour rembourser l'emprunt est à la fois à la charge de la corporation et à celle d'une partie seulement des propriétaires d'immeubles imposables de la municipalité, le deuxième alinéa s'applique, sauf que le conseil doit: 1° tenir compte de la cause de l'insuffisance de deniers par rapport à la répartition de la taxe imposée pour rembourser l'emprunt; 2° respecter, sous réserve du paragraphe 1°, la proportion dans laquelle cette taxe est répartie.«488.2 Si, dans le cas visé à l'article 488.1, aucune dépense excédentaire n'est encore effectuée, la corporation peut aussi adopter un règlement d'emprunt pour se procurer la somme manquante.».28.L'article 501 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Malgré ce qui précède, dans le cas de l'article 474.6, le rôle spécial de perception fait à la suite de l'imposition d'une taxe spéciale consécutive à l'adoption d'un budget supplémentaire existe séparément du rôle général de perception même après la date fixée par le conseil pour la préparation du rôle général.».29.L'article 539 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 539.Les immeubles ainsi acquis par la municipalité et qui n'ont pas été rachetés doivent être vendus, de la façon prescrite par les sous-paragraphes 2° et 2.1° du paragraphe 1 de l'article 28, dans l'année qui suit l'expiration du délai pendant lequel le retrait pouvait être exercé.Le ministre des Affaires municipales peut cependant accorder de nouveaux délais, à la demande du conseil, pour des raisons qu'il juge satisfaisantes.».30.L'article 546 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.31.L'article 547 de cette loi est modifié: 288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le fonds d'amortissement peut être formé, soit au moyen d'une taxe spéciale imposée par le règlement et prélevée annuellement, jusqu'à l'expiration du terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables de la municipalité ou sur les immeubles des propriétaires ou occupants tenus au paiement de l'emprunt, soit en affectant annuellement à cette fin une portion des revenus généraux de la municipalité.Dans l'un et l'autre cas, la somme versée chaque année au fonds d'amortissement doit être suffisante pour iormer, avec les intérêts composés qu'elle produit au taux de trois et demi pour cent par année, le capital qui doit être versé à l'échéance.»; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Si une taxe spéciale est imposée pour être prélevée annuellement, elle peut être prélevée dès l'entrée en vigueur du règlement.Tant que l'émission d'obligations ou de billets n'est pas faite, elle peut être prélevée à un taux suffisant pour payer les frais incidents à l'emprunt et à son objet, y compris les intérêts sur les emprunts temporaires.».32.L'article 549 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 549.La municipalité peut emprunter par émission d'obligations ou par billets.».33.L'article 553 de cette loi est modifié par la suppression des troisième et quatrième alinéas.34.L'article 554 de cette loi est modifié: 1° par l'addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante: « Le ministre des Affaires municipales peut toutefois prescrire tout autre moyen de publication et fixer dans ce cas d'autres délais.»; 2° par la suppression des quatrième et cinquième alinéas.35.L'article 557 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement de ce qui précède le sous-paragraphe a du paragraphe 1 par ce qui suit : «557.1.Lorsque, suivant la procédure de l'article 556, le vote des personnes habiles à voter visées au premier alinéa de cet article doit avoir lieu, il faut, pour qu'un règlement soit approuvé, que le nombre de votes donnés sur le règlement atteigne au moins les proportions suivantes: »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 289 2° par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: «3.Aux fins du présent article, la résidence est l'adresse du propriétaire portée au rôle d'évaluation.».36.Les articles 558, 559 et 560 de cette loi sont abrogés.37.L'article 561 de cette loi est modifié par l'insertion, à la sixième ligne du premier alinéa, après le mot « obligations », des mots « ou des billets ».38.L'article 562 de cette loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe 13°, du suivant: « 14° Certificat du trésorier attestant qu'aucune dépense décrétée au règlement n'a été effectuée à la date de ce certificat.».39.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 563, du suivant : «563.1 En plus d'obtenir les approbations prévues par l'article 556, le conseil doit, avant de contracter un emprunt par billet, faire approuver les conditions de cet emprunt par le ministre des Affaires municipales.».40.Les articles 564, 565 et 566 de cette loi sont remplacés par les suivants: «564.Malgré toute disposition inconciliable, le conseil peut modifier un règlement d'emprunt par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification ne change pas l'objet de l'emprunt et que: 1° elle n'augmente pas la charge des contribuables, ou 2° elle n'augmente la charge des contribuables que par une majoration du taux de l'intérêt ou par la réduction de la période de remboursement.Le greffier doit transmettre au ministre des Affaires municipales copie d'une résolution adoptée en vertu du présent article.«565.Le conseil peut, par règlement qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales, modifier ou remplacer une taxe spéciale imposée par un règlement d'emprunt en vertu duquel des billets ou des obligations ont été émis.Le règlement de modification doit, au moins trente jours avant qu'il ne soit soumis au ministre, être publié selon la procédure prévue pour 290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.If 4 Partie 2 la publication des avis publics, avec un avis mentionnant que toute personne qui désire s'opposer à l'approbation du règlement doit en informer le ministre par écrit au cours de ces trente jours.Si la taxe spéciale est imposée par une résolution d'emprunt, le conseil peut procéder par résolution plutôt que par règlement.Le présent article s'applique à l'approbation de cette résolution, compte tenu des adaptations nécessaires.«566.Les articles 564 et 565 s'appliquent à tout règlement et à toute résolution d'emprunt, sauf le cas d'un emprunt temporaire, quelle que soit la loi en vertu de laquelle ils ont été adoptés.».41.L'article 567 de cette loi est modifié par le remplacement des paragraphes 2 et 3 par les suivants: «2.Le conseil peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses pour l'administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu'il détermine.Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt.Si, dans un tel cas, le montant excède 90% de celui des obligations ou billets dont le règlement autorise l'émission, le conseil doit obtenir l'autorisation préalable du ministre des Affaires municipales.« 3.Une municipalité qui fait exécuter des travaux subventionnés en tout ou en partie par le gouvernement ou l'un de ses ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales, décréter un emprunt dont le montant n'excède pas celui de la subvention et dont le terme correspond à la période fixée pour le versement de la subvention.».42.L'article 569 de cette loi est modifié par le remplacement des paragraphes 1 et 2 par les suivants: «569.1.Le conseil peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont il a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de « fonds de roulement », ou en augmenter le montant.À cet effet, il adopte un règlement pour: a) affecter à cette fin le surplus accumulé de son fonds général ou une partie de celui-ci, b) y affecter les revenus d'une taxe spéciale prévue au budget à cette fin, ou c) effectuer ces deux opérations. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier I9H5.117e année.tf 4 291 Dans le cas du paragraphe b, le montant du fonds ou de son augmentation est égal aux revenus de la taxe spéciale, au fur et à mesure de leur perception.Dans le cas du paragraphe c, cette règle s'applique à la part du fonds ou de son augmentation attribuable aux revenus de la taxe spéciale.Dès qu'un règlement est adopté en vertu du présent paragraphe, le greffier doit en transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales.« 1.1 Le montant du fonds ne peut excéder 10% des crédits prévus au budget de l'exercice courant de la municipalité.Toutefois, si le montant du fonds excède le pourcentage prévu parce que le budget d'un exercice postérieur comporte moins de crédits que celui utilisé pour fixer ce montant, ce dernier peut demeurer inchangé.« 2.Le conseil peut, par résolution, emprunter à ce fonds les deniers dont il peut avoir besoin pour des dépenses d'immobilisations.La résolution autorisant l'emprunt indique le terme de remboursement qui ne peut alors excéder cinq ans.Le conseil peut aussi emprunter au fonds de roulement en attendant la perception des revenus; dans ce cas, le terme de remboursement ne peut excéder douze mois.Le conseil doit prévoir, chaque année, à même ses fonds généraux, une somme suffisante pour rembourser l'emprunt au fonds de roulement.».43.L'article 573.8 de cette loi est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par le suivant: « Si les ministres donnent leur approbation, la municipalité peut conclure le contrat.Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.».44.L'article 592 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Le conseil peut aussi procéder par la voie d'un règlement d'emprunt qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales.».CODE MUNICIPAL 45.L'article 6 du Code municipal (L.R.Q., chapitre C-27.1) est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par les suivants: « 1° acquérir pour des fins de sa compétence des biens meubles et immeubles, par achat, donation, legs ou autrement; 292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 « 1.1° lorsqu'elle n'en a plus besoin, aliéner ces biens à titre onéreux, sous peine de nullité; si cette aliénation ne se fait pas à l'enchère ni par soumissions publiques, le secrétaire-trésorier doit publier chaque mois, s'il y a lieu, un avis public mentionnant tout bien que la corporation a autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l'a fait et à quel prix, et doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales; »; 2° par la suppression du deuxième alinéa.46.L'article 7 de ce code est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le secrétaire-trésorier doit, dans les trente jours de la conclusion du bail ou de l'acte de cession, publier un avis conformément au paragraphe 1.1 ° de l'article 6, compte tenu des adaptations nécessaires.Il doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales.».47.L'article 8 de ce code est modifié par la suppression du troisième alinéa.48.L'article 9 de ce code est remplacé par le suivant: «9.Une corporation peut aussi, avec l'autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, se porter caution d'une institution, société ou corporation dont le but est l'organisation d'un centre de loisirs ou d'un lieu public de sport et de récréation ou qui est vouée à l'initiative industrielle, commerciale ou touristique, ou dont le but est d'organiser et de favoriser l'activité physique et culturelle par les habitants de la municipalité.Le ministre peut exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d'emprunt selon la procédure prévue pour l'approbation de ces règlements.».49.L'article 13 de ce code est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 13.L'aliénation de l'immeuble n'est assujettie à aucune formalité particulière.».50.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 14, du suivant: « 14.1 Toute convention par laquelle une corporation engage son crédit pour une période excédant trois ans doit pour la lier être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales, sauf s'il s'agit i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 293 d'une convention qui l'oblige au paiement d'honoraires pour services professionnels, d'un contrat individuel de travail ou d'une entente intermunicipale.Le ministre peut exiger que la résolution ou le règlement décrétant l'engagement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d'emprunt selon la procédure prévue pour l'approbation de ces règlements.».51.L'article 148 de ce code est modifié par le remplacement des deuxième, troisième et quatrième alinéas par les suivants: « Au cours de sa session de novembre, le conseil de la municipalité régionale de comté doit, notamment, adopter le budget de celle-ci pour l'exercice financier suivant.Le ministre des Affaires municipales peut, de son propre chef, permettre aux conseils des municipalités régionales de comté ou à une catégorie d'entre eux d'adopter le budget lors d'une session postérieure à la session ordinaire de novembre tenue au plus tard à une date qu'il fixe.Sur preuve suffisante que le conseil de la municipalité régionale de comté est dans l'impossibilité en fait d'adopter le budget lors de la session ordinaire de novembre ou selon le cas, dans le délai fixé par le ministre en vertu du troisième alinéa, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu'il fixe.».52.L'article 176 de ce code est remplacé par les suivants: « 176.Dès la fin de l'exercice financier, le secrétaire-trésorier dresse le rapport financier pour l'exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales.Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation de la corporation au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale et tout autre renseignement requis par le ministre.« 176.1 Le secrétaire-trésorier doit, lors d'une session du conseil, déposer le rapport financier et le rapport du vérificateur transmis en vertu de l'article 966.3.Au moins cinq jours avant cette session, il donne avis public que les rapports y seront déposés.« 176.2 Après le dépôt visé à l'article 176.1 et au plus tard le 15 avril, le secrétaire-trésorier transmet au ministre des Affaires municipales le rapport financier et le rapport du vérificateur. 294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 Si le rapport financier n'est pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut en faire préparer un pour toute période, aux frais de la corporation, par un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur d'une corporation municipale.Si le rapport visé au deuxième alinéa est préparé par une autre personne qu'un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, ses honoraires lui sont payés par la corporation, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la corporation.« 176.3 Le conseil peut requérir le secrétaire-trésorier, en tout temps durant l'année, de rendre un compte détaillé des revenus et dépenses de la corporation.« 176.4 Une fois par trimestre, y compris lors de la dernière session ordinaire avant la session où le budget est adopté, le secrétaire-trésorier remet au conseil un état des revenus et dépenses de la corporation depuis le début de l'exercice financier.Il remet aussi deux états comparatifs, l'un portant sur les revenus qu'il prévoit percevoir durant l'exercice et ceux prévus par le budget, et l'autre portant sur les dépenses effectuées à la date de l'état et celles prévues par le budget.« 176.5 Tout officier municipal est tenu de faire à la corporation ou à toute personne autorisée, de la manière fixée par le conseil, un rapport par écrit sur toutes les matières relevant de ses fonctions, et de rendre compte des deniers qu'il a perçus et de ceux qu'il a payés ou déboursés pour la corporation et sous son contrôle, en spécifiant les objets pour lesquels les deniers ont été ainsi perçus, payés ou déboursés.Toutefois, le rapport concernant le service de police ne peut contenir aucun renseignement qui, de l'avis du directeur de police, serait de nature à révéler le contenu d'un dossier concernant une enquête policière.Une demande du conseil et un rapport ou un compte visés par le présent article doivent passer par l'intermédiaire du secrétaire-trésorier.».53.La section V du chapitre II du titre VI de ce code, comprenant les articles 216 à 218, est abrogée.54.L'article 524 de ce code est modifié par la suppression du deuxième alinéa du paragraphe 3. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 295 55.L'article 525 de ce code est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « approuvé par le ministre des Transports » par les mots « dont copie doit être transmise au ministre des Transports ».56.L'article 532 de ce code est remplacé par le suivant: « 532.Un exemplaire d'un règlement de la corporation modifiant le service doit être transmis au ministre des Transports».57.L'article 536 de ce code est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « approuvé par le ministre des Transports » par les mots « dont copie doit être transmise au ministre des Transports».58.L'article 539 de ce code est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots «approuvé par le ministre des Transports » par les mots « dont copie doit être transmise au ministre des Transports».59.L'article 569 de ce code est modifié par la suppression de la dernière phrase du sixième alinéa.60.L'article 596 de ce code est remplacé par le suivant: «596.Le conseil d'administration nomme, lorsqu'il le juge à propos, tout fonctionnaire ou employé qu'il juge utile au fonctionnement de la régie.».61.L'article 601 de ce code est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par les suivants: « 2° acquérir, de gré à gré ou par expropriation, par achat, donation, legs ou autrement, des biens meubles et immeubles; « 2.10 lorsqu'elle n'en a plus besoin, aliéner ces biens à titre onéreux, sous peine de nullité; si cette aliénation ne se fait pas à l'enchère ni par soumissions publiques, le secrétaire doit publier chaque mois, s'il y a lieu, dans un journal diffusé dans le territoire sur lequel la régie a juridiction, un avis public mentionnant tout bien que la régie a autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l'a fait et à quel prix, et doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales; »; 2° par la suppression du deuxième alinéa. 296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.Il7e année, n\" 4_Partie 2 62.L'article 606 de ce code est remplacé par le suivant: « 606.La régie peut, par règlement approuvé par le ministre des Affaires municipales et par les corporations sur le territoire desquelles elle a juridiction, contracter des emprunts pour les fins de sa compétence par billets ou obligations.».63.L'article 607 de ce code est remplacé par le suivant: «607.Après l'adoption du règlement, le secrétaire de la régie publie le règlement dans un avis adressé à tous les contribuables des corporations sur le territoire desquelles la régie a juridiction; cet avis est inséré dans un journal circulant sur ce territoire.L'avis informe aussi les contribuables qu'ils peuvent s'opposer à l'approbation du règlement par le ministre des Affaires municipales en transmettant à ce dernier leur opposition écrite au cours des trente jours qui suivent la publication de l'avis.Dans les quinze jours de l'adoption du règlement, le secrétaire en transmet copie à chaque corporation dont le territoire est soumis à la juridiction de la régie.Le conseil de chaque corporation doit, à la première séance ordinaire qui suit sa réception, approuver ou refuser le règlement par résolution et le secrétaire-trésorier transmet copie de cette résolution au secrétaire de la régie.».64.L'article 608 de ce code est remplacé par le suivant: «608.Dans le cas où toutes les corporations ont approuvé le règlement, le secrétaire de la régie transmet au ministre des Affaires municipales: i 1° une copie certifiée conforme du règlement; 2° un certificat du trésorier attestant qu'aucune dépense décrétée par le règlement n'a été effectuée à la date de ce certificat; 3° tout document ou renseignement que lui demande le ministre.Avant d'approuver le règlement, le ministre peut ordonner à chaque corporation dont le territoire est sous la juridiction de la régie de soumettre le règlement aux électeurs propriétaires d'immeubles imposables conformément aux articles 474 à 485.».65.L'article 620 de ce code est remplacé par le suivant: | «620.Les articles 29.3, 71, 72,73.1 et 108 à 108.6, les paragraphes 8° et 10° de l'article 464, les articles 473, 477.1, 477.2 et 564, le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.23 Janvier 1985.117e année, n\" 4 297 paragraphe 2 de l'article 567, les paragraphes 1 à 8 de l'article 573 et les articles 573.1 à 573.3 et 573.5 à 573.10 de la Loi sur les cités et villes, les articles 1, 2, 4 à 8.12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., chapitre D-7) et l'article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (1984, chapitre 40) s'appliquent à la régie, compte tenu des adaptations nécessaires.».66.L'article 681 de ce code est modifié par la suppression du paragraphe 7.67.L'article 942 de ce code est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par le suivant: «Si les ministres donnent leur approbation, la corporation peut conclure le contrat.Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.».68.L'article 954 de ce code est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: «954.1.Le conseil d'une corporation locale doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la corporation pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.»; 2° par le remplacement du quatrième alinéa du paragraphe 3 par les suivants: « Sur preuve suffisante que la corporation est dans l'impossibilité en fait de préparer, d'adopter ou de transmettre son budget dans le délai prévu, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu'il fixe.Lorsque, le 1er janvier, le budget n'est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l'exercice précédent est censé adopté.Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n'est pas encore adopté.».69.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 957, des suivants: «957.1 Le conseil d'une corporation locale peut préparer et adopter un budget supplémentaire pour combler un déficit anticipé.« 957.2 Le budget supplémentaire est préparé, adopté et transmis conformément aux articles 954, 956 et 957, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf que le budget doit être transmis au ministre des Affaires municipales dans les trente jours de son adoption. 298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Panie 2 «957.3 Le conseil doit adopter avec le budget supplémentaire un règlement imposant une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables de la municipalité, afin de se procurer les revenus prévus à ce budget.Un compte de taxes spécial, ne visant que cette taxe et l'identifiant comme faisant suite au budget supplémentaire, doit être transmis au moins trente jours avant la fin de l'exercice financier.S'il est impossible de respecter ce délai, le conseil ne peut adopter de budget supplémentaire.«957.4 Si le conseil, en cas de déficit anticipé, n'adopte pas un budget supplémentaire, il doit porter ce déficit au budget de l'exercice financier suivant, sauf s'il prévoit que, lors de cet exercice, il consolidera le déficit par un règlement d'emprunt.».70.L'article 961 de ce code est remplacé par les suivants: « 961.Un règlement ou une résolution du conseil qui autorise une dépense n'a d'effet que s'il est accompagné d'un certificat du secrétaire-trésorier qui indique que la corporation dispose de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.Le présent article ne s'applique pas à un règlement ou à une résolution qui affecte à la dépense projetée des deniers provenant d'une autre source que le fonds général.Si une convention conclue en vertu d'une résolution ou d'un règlement auquel le présent article s'applique a effet sur plus d'un exercice financier, un certificat doit être produit conformément au premier alinéa pour la partie des dépenses qui sera effectuée au cours du premier exercice et ensuite au début de chaque exercice durant lequel la convention a effet.« 961.1 Le conseil peut faire, amender ou abroger des règlements pour déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la corporation le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la corporation.Un tel règlement doit indiquer: 1° le champ de compétence auquel s'applique la délégation: 2° les montants dont le fonctionnaire ou l'employé peut autoriser la dépense; 3° les autres conditions auxquelles est faite la délégation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 299 Les règles d'attribution des contrats par la corporation s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat accordé en vertu du présent article.Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le ministre des Affaires municipales donne son autorisation à l'adjudication d'un contrat à une autre personne que celle qui a fait la soumission la plus basse, seul le conseil peut demander cette autorisation au ministre.Une autorisation de dépenses accordée en vertu d'une délégation doit, pour être valide, faire l'objet d'un certificat du secrétaire-trésorier indiquant qu'il y a pour cette fin des crédits suffisants.Une telle autorisation ne peut être accordée si elle engage le crédit de la corporation pour une période s'étendant au-delà de l'exercice financier en cours.Le fonctionnaire ou l'employé qui accorde une autorisation de dépenses l'indique dans un rapport qu'il transmet au conseil à la première session ordinaire tenue après l'expiration d'un délai de cinq jours suivant l'autorisation.».71.L'article 966 de ce code est modifié: 10 par le remplacement du premier alinéa par les articles suivants : « 966.Au cours de la période allant du 1er décembre au 15 avril, le conseil nomme un vérificateur pour l'exercice débutant durant cette période.Si, le 15 avril, la nomination n'a pas eu lieu, le vérificateur pour l'exercice précédent reste en fonction.Le vérificateur n'est pas tenu de prêter le serment d'office.Le secrétaire-trésorier indique au ministre des Affaires municipales, chaque année, le nom du vérificateur pour l'exercice en cours, dès qu'il est connu.«966.1 Si la charge du vérificateur devient vacante avant l'expiration de son mandat, le conseil doit combler cette vacance à la première session qui suit.«966.2 Le vérificateur doit vérifier, pour l'exercice pour lequel il a été nommé, les états financiers, l'état établissant le taux global de taxation et tout autre document que détermine le ministre des Affaires municipales par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.11 fait rapport de sa vérification au conseil.Dans son rapport, il déclare, entre autres, si: 10 les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la corporation au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l'exercice terminé à cette date; 300 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n-4 Partie 2 2° le taux global de taxation a été établi conformément aux règlements adoptés en vertu de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale. ¦)8J wu 3 3g3 ^ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 479 SCIENCE ET TECHNOLOGIE Programme l Science et technologie 433 000 433 000 4X0 GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC, 23 janvier 1985.II7e année, if 4 Partie 2 TRAVAIL Programme 4 Direction et gestion interne 521 100 521 100 283 761 200 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 481 ASSEMBLÉE NATIONALE CINQUIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 18 (1984, chapitre 50) Loi modifiant la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec Présenté le 11 décembre 1984 Principe adopté le 21 décembre 1984 Adopté le 21 décembre 1984 Sanctionné le 21 décembre 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 482 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.Il7e année, n' 4 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi a pour objet de qualifier, aux fins des investissements que la Caisse de dépôt et placement du Québec peut faire en vertu des articles 27, 30 ou 31 de sa loi constitutive, les actions, obligations ou autres titres de créances émis par certaines compagnies. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 483 Projet de loi 18 Loi modifiant la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.Q., chapitre C-2)est modifiée par l'insertion, après l'article 31, du suivant: « 31.1 Aux fins des articles 27, 30 et 31, une compagnie qui, pour son exercice financier débuté en 1983, a obtenu sur ses actions ordinaires un rendement d'au moins 4% de leur valeur comptable ou a versé sur ses actions ordinaires un dividende d'au moins 4% de leur valeur comptable, est réputée avoir obtenu sur ses actions ordinaires un rendement net d'au moins 4% de leur valeur comptable pour les exercices financiers débutant ou se terminant en 1981 et 1982.».2.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).3.La présente loi entre en vigueur le 21 décembre 1984. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.n° 4 485 ASSEMBLEE NATIONALE CINQUIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 24 (1984, chapitre 52) Loi n° 6 sur les crédits, 1984-1985 Présenté le 20 décembre 1984 Adopté le 20 décembre 1984 Sanctionné le 21 décembre 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 486 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet d'autoriser le gouvernement à payer sur le fonds consolidé du revenu une somme de 3 307100 $ représentant les crédits à voter pour le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration.Cette somme apparaît aux crédits supplémentaires de dépenses du Québec pour l'année financière 1984-1985. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 487 Projet de loi 24 Loi n° 6 sur les crédits, 1984-1985 LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 3 307 îoo $ 1.Le gouvernement est autorisé à prendre sur le fonds consolidé 1984-1985 du revenu une somme maximum de 3 307 100 $ pour le paiement des .crédits supplémentaires de dépenses du Québec présentés à l'Assemblée nationale pour l'année financière 1984-1985, auxquelles il n'a pas été autrement pourvu, soit le montant des crédits à voter pour le programme 1 «Communautés culturelles et immigration» du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration.Entrée en 2.La présente loi entre en vigueur le 21 décembre 1984.vigueur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.If 4 489 ASSEMBLÉE NATIONALE CINQUIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 88 (1984, chapitre 54) Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec Présenté le 13 juin 1984 Principe adopté le 21 novembre 1984 Adopté le 20 décembre 1984 Sanctionné le 21 décembre 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 490 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de constituer la « Société des établissements de plein air du Québec».La Société aura pour objets de participer, en collaboration avec divers organismes, sociétés ou entreprises, ou d'intervenir elle-même dans l'exploitation et le développement d'équipements, d'immeubles ou de territoires à vocation récréative ou touristique.La Société pourra aussi se substituer au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche ou à tout autre ministère ou organisme pour l'exploitation et le développement de certains équipements, immeubles ou territoires désignés par le gouvernement et, à ce titre, elle en assumera les pouvoirs et obligations et en acquerra les droits.Le projet de loi prévoit que la Société sera dotée d'un fonds social de 75 000 000 $.Les actions de la Société feront partie du domaine public et seront attribuées au ministre des Finances.Le projet de loi prévoit le transfert, en faveur de la Société, moyennant considération et autres conditions déterminées par le gouvernement, de certains biens, meubles et immeubles, faisant partie du domaine public à vocation récréative ou touristique.Par ailleurs, la Société ne pourra, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porterait au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés, conclure un contrat pour une durée ou pour un montant supérieur à ceux déterminés par le gouvernement, acquérir ou détenir des actions ou des parts d'une personne morale ou d'une société et céder à bail ou autrement disposer d'un immeuble autrement que par soumissions publiques ou vente à l'enchère.Le projet de loi accorde au ministre responsable de l'application de la loi le pouvoir de donnera la Société des directives portant sur ses objectifs et son orientation.Ces directives devront être soumises au gouvernement pour approbation et, si elles sont ainsi approuvées, elles lieront la Société.Toute directive devra être déposée à l'Assemblée nationale. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, if 4 491 Le projet de hi contient en outre des dispositions relatives à la protection des droits des fonctionnaires permanents qui accepteront de devenir des employés de la Société.Ces employés pourront se présenter comme candidats à la mutation pour un emploi dans la fonction publique et participer aux concours de promotion conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique.Ils continueront de plus de bénéficier des droits du régime de retraite qui leur est applicable.LOI MODIFIÉE PAR CE PROJET: \u2014 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10). i ( ( i I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 493 Projet de loi 88 Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: SECTION I CONSTITUTION ET COMPOSITION DE LA SOCIÉTÉ 1.Une compagnie à fonds social, ci-après appelée «la Société» est constituée sous le nom de « Société des établissements de plein air du Québec».2.La Société a son siège social dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit au Québec.Un avis de tout changement du siège social est publié à la Gazette officielle du Québec.La Société peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.3.La Société est un mandataire du gouvernement.Les biens de la Société font partie du domaine public mais l'exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.La Société n'engage qu'elle-même lorsqu'elle agit en son nom.4.Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé de 7 membres répartis comme suit: 1° le président de la Société nommé par le gouvernement pour une période d'au plus 5 ans; 2° 6 membres nommés par le gouvernement pour une période d'au plus 3 ans. 494 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.«\" 4 Partie 2 5.Au moins cinq des membres du conseil d'administration doivent être domiciliés au Québec.6.Le gouvernement nomme, parmi les membres du conseil d'administration, un président du conseil.Le président du conseil préside les réunions du conseil d'administration, voit à son fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par règlement de la Société.7.Les membres du conseil d'administration élisent, parmi les membres visés dans le paragraphe 2° de l'article 4, un vice-président qui exerce les fonctions du président du conseil, en l'absence de celui-ci.8.Chacun des membres du conseil d'administration demeure en fonction malgré l'expiration de son mandat, jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé de nouveau.Une vacance survenue avant l'expiration d'un mandat est comblée de la manière et pour la durée mentionnées à l'article 4.Lorsqu'un membre du conseil d'administration est incapable d'agir, il est remplacé, dans le cas du président du conseil par le vice-président et, dans le cas des autres membres, par une personne que désigne le gouvernement qui fixe ses indemnités et allocations.9.Le quorum du conseil d'administration est constitué de la majorité de ses membres, dont le président.10.Le président de la Société veille à l'exécution des décisions du conseil d'administration et il est responsable de la direction et de la gestion de la Société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques.Il est d'office directeur général de la Société et exerce ses fonctions à temps plein.Sa rémunération et les autres conditions d'exercice de ses fonctions sont établies par un contrat qui le lie à la Société.Ce contrat n'a d'effet que s'il est ratifié par le gouvernement.11.Le gouvernement fixe suivant le cas, le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions de travail du président du conseil et des autres membres du conseil d'administration.Tous les membres du conseil d'administration sont payés sur les revenus de la Société.12.Un membre du conseil d'administration, autre que le président de la Société, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit, sous Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, if 4 495 peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président de la Société et s'abstenir de participer à toute décision portant sur l'entreprise dans laquelle il a un intérêt.Le président et les employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société.Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu'ils y renoncent ou en disposent avec diligence.13.La Société peut, par règlement, nommer un comité exécutif, en déterminer les fonctions et pouvoirs, et fixer la durée du mandat de ses membres.14.Le secrétaire et les autres employés de la Société sont nommés de la manière prévue et selon le plan d'effectifs établi par le règlement de la Société.Les normes et barèmes de rémunération ainsi que les autres conditions de travail du secrétaire et des autres employés de la Société sont établis par résolution du conseil d'administration et soumis à l'approbation du gouvernement.15.La Société peut adopter tout règlement concernant l'exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.Les règlements adoptés conformément à la présente section entrent en vigueur à la date de leur approbation par le gouvernement ou à toute autre date ultérieure qu'il détermine.Ces règlements n'ont pas à être ratifiés par l'actionnaire.16.Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration approuvés par celui-ci et certifiés par le président du conseil ou par toute autre personne autorisée à le faire par les règlements de régie interne de la Société sont authentiques.Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu'ils sont ainsi certifiés.17.Un document n'engage la Société que s'il est signé par le président de la Société ou, dans les cas que la Société détermine par règlement, par un employé de celle-ci.La Société peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu'elle détermine, qu'une signature requise soit apposée au moyen d'un appareil automatique ou qu'un fac-similé d'une signature soit gravé, lithographie ou imprimé.Toutefois, le fac-similé n'a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président de la Société. 496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année.>r 4 Partie 2 SECTION II OBJETS ET POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ 18.La Société a pour objets: 1° d'administrer, d'exploiter et de développer, seule ou avec d'autres, les équipements, les immeubles ou les territoires à vocation récréative ou touristique qui lui sont transférés en vertu de la présente loi; 2° de concevoir, de construire, d'administrer, d'exploiter et de développer, seule ou avec d'autres, tout autre équipement, immeuble ou territoire à vocation récréative ou touristique.A ces fins, elle peut notamment: 1° acquérir de gré à gré tout bien meuble ou immeuble, partie d'immeuble ou droit réel; 2° accepter un don ou un legs qui représente un intérêt particulier pour la poursuite des objets de la Société; 3° construire, louer, entretenir et conserver tout bien meuble ou immeuble; 4° vendre, aliéner, céder par bail ou autrement, ou donner en garantie tous les biens meubles ou immeubles de même que tous les droits dont elle dispose; 5° pourvoir à l'aménagement et à l'ameublement des immeubles; 6° s'associer, conclure des accords ou contracter avec toute personne, société ou gouvernement.19.La Société doit également exécuter tout autre mandat connexe aux objets de la Société que lui confie le gouvernement et dont les frais sont supportés, en tout ou en partie, par ce dernier.Le décret portant sur un tel mandat doit être déposé, dans les 15 jours de la prise, devant l'Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.SECTION III DISPOSITIONS FINANCIÈRES § 1.\u2014Constitution du fonds social 20.Le fonds social autorisé de la Société est de 75 000 000 $. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 497 II est divisé en 750 000 actions d'une valeur nominale de 100 $ chacune.21.Les actions de la Société font partie du domaine public et sont attribuées au ministre des Finances.§ 2.\u2014Transfert des biens meubles et immeubles qui font partie du domaine public 22.La Société devient propriétaire, à compter de la date et selon les conditions déterminées par le gouvernement, des biens meubles et immeubles qui font partie du domaine public et qui sont énumérés à l'annexe I.Le gouvernement peut, aux fins de l'application de la loi, établir la description technique des biens visés dans le présent article.Le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, transférer à la Société la propriété de tout autre bien meuble ou immeuble qui fait partie du domaine public.La Société assume les obligations et acquiert les droits du gouvernement concernant ces biens meubles et immeubles.Toutefois, la Société et le gouvernement sont conjointement et solidairement responsables des contrats de construction en cours dont le gouvernement est responsable à la date du transfert.23.Le gouvernement détermine, par décret, la valeur des biens meubles et immeubles ainsi transférés, à l'exception des sommes à recevoir et des sommes à payer, lesquelles sont transférées à la valeur comptable à la date du transfert.La valeur nette des sommes à recevoir et à payer visées au premier alinéa fait l'objet d'une reconnaissance de dette entre la Société et le ministre des Finances.Le montant de cette reconnaissance de dette est payable dans les 180 jours de la date de transfert visée dans l'article 22.Ses autres modalités sont déterminées par le gouvernement.24.La valeur des actions de la Société intégralement acquittées à la date du transfert et dont le gouvernement a décrété le paiement par le transfert des biens mentionnés à l'article 22 réduit la dette nette du gouvernement, telle que définie aux comptes publics préparés en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6).25.La Société peut enregistrer par dépôt une déclaration contenant la désignation, suivant l'article 2168 du Code civil de l'un ou des immeubles dont la Société est devenue propriétaire en vertu des premier 498 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, w\" 4 Partie 2 ou troisième alinéas de l'article 22 et le régistrateur de la division d'enregistrement dans laquelle sont situés ces immeubles est tenu d'enregistrer cette déclaration.§ 3.\u2014Financement 26.Les actions de la Société sont intégralement acquittées si, selon que le décrète le gouvernement: 10 le ministre des Finances paie à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 75 000 000 $ pour 750 000 actions de son capital social, ou si 2° les biens dont la propriété est transférée conformément à l'article 22 de la présente loi sont imputés au paiement total des actions de la Société.Le gouvernement peut toutefois décréter que la considération sera payée, dans la mesure qu'il indique, à la fois en espèces et en biens.Le paiement en espèces visé dans le présent article peut être fait en un ou plusieurs versements dont le montant et les conditions sont déterminés par le gouvernement.La Société délivre des certificats d'actions au ministre des Finances, en retour des paiements effectués conformément au présent article, au fur et à mesure de leur versement, le cas échéant.[[27.Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine: 1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société; 2° garantir l'exécution de toute autre obligation de la Société; 3° autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire à la poursuite des objets de la Société.Les sommes requises pour l'application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.]] 28.La Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement: 1 ° contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés; 2° conclure un contrat pour une durée ou pour un montant supérieurs à ceux déterminés par le gouvernement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 499 3° accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition; 4° acquérir ou détenir des actions ou des parts d'une personne morale ou d'une société; 5° disposer d'un immeuble autrement que par vente à l'enchère ou par soumissions publiques.Le décret du gouvernement portant sur une matière visée dans les paragraphes 2° et 4° du premier alinéa doit être déposé, dans les 15 jours de sa prise, devant l'Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.SECTION IV POUVOIRS ET DEVOIRS SPÉCIAUX ET CONDITIONS D'EXERCICE 29.Les dividendes payés par la Société sont fixés par le gouvernement et non par les administrateurs.30.Le ministre responsable de l'application de la présente loi peut, dans le cadre des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont confiés, donner à la Société des directives portant sur les objectifs et l'orientation de cette société dans l'exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement.Toute directive donnée en vertu du présent article lie la Société.Elle doit être déposée, dans les 15 jours de son approbation, devant l'Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.Les tiers ne sont pas tenus de voir à l'application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.31.Les articles 129, 130, 142, 159 à 162, 179 et 189 à 196 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) ne s'appliquent pas à la Société.SECTION V COMPTES ET RAPPORTS 32.L'exercice financier de la Société se termine le 31 mai de chaque année. 500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.>i\" 4 Partie 2 33.La Société doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu'un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.Les états financiers et le rapport d'activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.34.Le ministre dépose le rapport d'activités et les états financiers de la Société devant l'Assemblée nationale, dans les 15 jours de leur réception, si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.35.Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, par le vérificateur général ou, avec l'approbation du gouvernement, par un vérificateur désigné par la Société.Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d'activités et les états financiers de la Société.36.La Société doit faire approuver par le gouvernement son plan de développement.Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement ainsi que l'époque à laquelle celui-ci doit être présenté.37.La Société doit, avant le début de chaque année financière, préparer un budget de fonctionnement et un budget d'immobilisation.Elle doit les soumettre à l'approbation du-gouvernement pour chaque année qu'il détermine.Le gouvernement détermine la forme, la teneur ainsi que l'époque à laquelle ceux-ci doivent être présentés.38.La Société doit fournir au ministre responsable de l'application de la présente loi tout renseignement qu'il requiert sur ses activités.SECTION VI DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 39.Toute personne à l'emploi de la Société peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (1983, chapitre 55) si, à la date de la cession totale ou partielle de l'unité administrative d'un ministère du gouvernement à la Société, elle était fonctionnaire permanent dans un ministère du gouvernement dans l'unité administrative cédée à la Société et si sa nomination à la Société est survenue dans les 6 mois suivant la cession de l'unité administrative à laquelle elle appartenait. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 501 40.L'article 35 de la Loi sur la fonction publique s'applique à un employé visé à l'article 39 qui participe à un concours de promotion pour un emploi dans la fonction publique.41.Lorsqu'un employé visé à l'article 39 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir de l'Office des ressources humaines qu'il lui donne un avis sur le classement qu'il aurait dans la fonction publique.Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son départ, ainsi que de l'expérience et de la scolarité acquises depuis qu'il est à l'emploi de la Société.Dans le cas où un employé est muté suite à l'application de l'article 39, le sous-ministre ou dirigeant d'organisme lui établit un classement conforme à l'avis prévu au premier alinéa.Dans le cas où un employé est promu en application de l'article 39, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.42.En cas de cessation partielle ou complète des activités de la Société ou s'il y a manque de travail, l'employé visé à l'article 39 a le droit d'être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu'il avait avant la date de son départ.Dans ce cas, l'Office des ressources humaines lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l'article 41.43.Une personne mise en disponibilité suivant l'article 42 demeure à la Société jusqu'à ce que l'Office des ressources humaines puisse la placer.44.Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d'une convention collective, un employé visé à l'article 39, qui est congédié, peut en appeler conformément à l'article 33 de la Loi sur la fonction publique.45.Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (1983, chapitre 55), qui représentent des groupes d'employés d'un ministère du gouvernement à la date de la cession visée dans l'article 39, continuent de représenter ces employés à la Société des établissements de plein air du Québec jusqu'à la date d'expiration des conventions collectives en vigueur au moment de la cession.Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes visés, les employés futurs de la Société jusqu'au 31 décembre 1985. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, ir 4 Partie 2 Les dispositions des conventions collectives déposées au greffe du commissaire général du travail, conformément à la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public (1982, chapitre 45), s'appliquent aux employés de la Société dans la mesure où elles sont applicables jusqu'à la date d'expiration des conventions collectives en vigueur au moment de la cession.Toutefois, en aucune circonstance, les dispositions de ces conventions collectives concernant la sécurité d'emploi ne peuvent s'appliquer aux employés visés au deuxième alinéa.Les règlements prévus à l'annexe II s'appliquent aux employés de la Société qui étaient visés par ces règlements avant leur transfert dans la mesure où les dispositions des conventions collectives auxquelles ils réfèrent sont applicables jusqu'au 31 décembre 1985.46.Les transferts prévus à l'article 22 et les transferts de droits prévus à la présente loi ont effet malgré l'inaccomplissement, à l'occasion de ces transferts, d'une obligation ou condition prévue dans une loi ou un contrat.Aucun recours ne peut être exercé contre le gouvernement, la Société ou un de leurs membres, employés ou fonctionnaires du seul fait de ces transferts ou de l'inaccomplissement d'une telle obligation ou condition.47.La Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre M-39) ne s'applique pas aux transferts prévus à l'article 22.48.La Société et le gouvernement sont conjointement et solidairement responsables des obligations découlant des baux auxquels le gouvernement est partie en tant que locataire en cours à la date déterminée conformément à l'article 22.Toutefois, la sous-location des lieux loués par le gouvernement en vertu d'un tel bail n'est pas assujetti à l'article 1619 du Code civil et le locateur ne peut opposer à la Société aucune condition, restriction, obligation ou procédure additionnelle ou préalable à cette sous-location.49.Les dossiers et les autres documents du gouvernement concernant les biens meubles et immeubles visés à l'article 22 deviennent les dossiers et les documents de la Société, sauf dans le cas où le gouvernement en décide autrement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 503 50.Les affaires pendantes du gouvernement relatives aux meubles et immeubles visés à l'article 22 sont continuées et décidées par la Société, sauf dans le cas où le gouvernement en décide autrement.51.Les procédures dans lesquelles est partie un ministre ou un sous-ministre du gouvernement sont transférées, sans reprise d'instance, au président de la Société suivant les attributions qui lui sont attribuées par la loi ou, si le gouvernement en décide autrement, à une autre personne qu'il désigne.52.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10), édictée par le chapitre 24 des lois de 1983 et modifiée par l'article 35 du chapitre 7 des lois de 1984, est de nouveau modifiée: 1° par l'insertion au paragraphe 1, à l'endroit déterminé par la Commission de refonte des lois et règlements, de ce qui suit: « la Société des établissements de plein air du Québec »>; 2° par l'addition au paragraphe 7, à l'endroit déterminé par la Commission de refonte des lois et règlements, de ce qui suit: « la Société des établissements de plein air du Québec».53.L'annexe III de cette loi, édictée par le chapitre 24 des lois de 1983 et modifiée par l'article 36 du chapitre 7 des lois de 1984, est de nouveau modifiée par l'insertion au paragraphe 1, à l'endroit déterminé par la Commission de refonte des lois et règlements, de ce qui suit: «la Société des établissements de plein air du Québec».54.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche est responsable de l'application de la présente loi.55.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).56.La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement. 504 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.Il7e année, n\" 4 Partie 2 ANNEXE I 1.SECTEUR SKI Les équipements et terrains de camping, de golf, de ski alpin et de randonnée du Parc du Mont Ste-Anne.2.SECTEUR CAMPING Les terrains et équipements de camping d'Amqui, de Côte Ste-Catherine, de Kénogami, de Stoneham, des Voltigeurs, de Baie de Percé, de Coteau Landing, de Pointe-des-Cascades et de Fort Témiscamingue.3.SECTEUR HÉBERGEMENT ET RESTAURATION Les terrains et les équipements de l'Auberge et du golf de Fort Prével.Les terrains et équipements du Manoir Montmorency.Les équipements de la réserve faunique de l'île d'Anticosti.Les équipements du Domaine dans la réserve faunique de La Vérendrye.ANNEXE II 1.Le «Règlement sur les conditions de travail du personnel de bureau, techniciens et assimilés, de certains employés à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur, des chauffeurs de ministre et du personnel ouvrier », adopté le 13 avril 1982 par l'arrêté ministériel 188-82 approuvé par le C.T.138835 du 27 avril 1982, modifié le 2 décembre 1982 par l'arrêté ministériel 263-82 approuvé par le C.T.142047 du 7 décembre 1982, modifié le 17 décembre 1982 par l'arrêté ministériel 269-82 approuvé par le C.T.142284 du 20 décembre 1982 et modifié le 10 mai 1983 par l'arrêté ministériel 292-83 approuvé par le C.T.144821 du 7 juin 1983.2.Le «Règlement sur les conditions de travail du personnel professionnel », adopté le 12 janvier 1982 par l'arrêté ministériel 187-82 approuvé par le C.T.137510 du 16 février 1982, modifié le 29 mars 1982 par l'arrêté ministériel 215-82 approuvé par le C.T.139121 du 11 mai 1982, modifié le 2 décembre 1982 par l'arrêté ministériel 261-82 approuvé par le C.T.142045 du 7 décembre 1982, modifié le 17 décembre 1982 par l'arrêté ministériel 268-82 approuvé par le C.T.142283 du 20 décembre 1982, et modifié le 10 mai 1983 par l'arrêté ministériel 294-83 approuvé par le C.T.144823 du 7 juin 1983. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.>r 4 505 Proclamations [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les musées nationaux (1984, chap.33) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi modifiant la Loi sur les musées nationaux entre en vigueur le 19 décembre 1984.à l'exception des articles 2.4 à 12 et 14.Les articles 2, 4 à 12 et 14 de cette loi entreront en vigueur le 1\" avril 1985.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre des Affaires culturelles adoptée le 19 décembre 1984.par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2792-84.La Loi modifiant la Loi sur les musées nationaux a été sanctionnée le 20 juin 1984.En vertu de l'article 16 de cette loi.celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 19 décembre 1984 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libro: 507 Folio: 150 6760 506 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, ir 4_Partie 2 6760 [L S] J GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur le ministère du Tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives (1984, chap.36) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi sur le ministère du Tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives entre en vigueur le 20 décembre 1984.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre délégué au Tourisme adoptée le 19 décembre 1984.par le.Décret du Gouvernement du Québec numéro 2789-84.La Loi sur le ministère du Tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives a été sanctionnée le 18 décembre 1984.En vertu de l'article 52 de cette loi.celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 19 décembre 1984 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libre: 507 Folio: 149 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985.117e année, n\" 4 507 Règlements Gouvememeni du Québec Décret 13-85, 9 janvier 1985 Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., chap.S-8) Aide au logement populaire \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant de nouveau le Règlement sur l'aide au logement populaire (coopératif et sans but lucratif) (LOGIPOP) Attendu Qu'en vertu du paragraphe/ de l'article 86 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q.chap.S-8).la Société peut, par règlement, déterminer des normes en vertu desquelles elle accorde une subvention; Attendu que par le Règlement sur l'aide au logement populaire (coopératif et sans but lucratif) (LOGIPOP), adopté par le Décret 2661-83 du 21 décembre 1983 modifié par le Décret 2311-84 du 17 octobre 1984, le gouvernement a autorisé la Société d'habitation du Québec à mettre en oeuvre un programme d'aide au logement populaire (coopératif et sans but lucratif) (LOGIPOP): Attendu que les conditions d'admissibilité au programme de relance de la construction domiciliaire Corvée-Habitation adoptées par le Décret 1599-84 du 4 juillet 1984 prévoient notamment que l'installation de l'assise d'un immeuble ou l'exécution des travaux doit avoir débuté le ou avant le 31 décembre 1984: Attendu Qu'à compter de cette date, les bénéfices qu'une coopérative d'habitation ou qu'un organisme sans but lucratif aurait pu obtenir diminueront considérablement, en raison de la fin de ce programme; Attendu Qu'il s'avère opportun de compenser cette perte de bénéfices à l'égard d'une coopérative d'habitation ou d'un organisme sans but lucratif; Attendu que la Société d'habitation du Québec a demandé, par sa Résolution 701-84 du 31 octobre 1984, certaines modifications au Règlement sur l'aide au logement populaire (coopératif et sans but lucratif) (LOGIPOP); Attendu Qu'il est nécessaire en conséquence de modifier le Règlement sur l'aide au logement populaire (coopératif et sans but lucratif) (LOGIPOP); Il est décrété, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: Le Règlement modifiant de nouveau le Règlement sur l'aide au logement populaire (coopératif et sans but lucratif) (LOGIPOP).annexé au présent décret, est adopté.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard Règlement modifiant de nouveau le Règlement sur l'aide au logement populaire (coopératif et sans but lucratif) (LOGIPOP) Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q.chap.S-8.art.86.par./) 1.Le Règlement sur l'aide au logement populaire (coopératif et sans but lucratif) (LOGIPOP) adopté par le Décret 2661-83 du 21 décembre 1983 modifié par le Décret 2311-84 du 17 octobre 1984, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 4 par le suivant: « 4.Malgré l'article 3.une subvention ne peut être accordée pour l'acquisition d'un bâtiment qui a déjà bénéficié d'une subvention versée en vertu du Programme expérimental de coopératives d'habitations locatives (R.R.Q., 1981.chap.S-8, r.7) ou en vertu du présent règlement.».2.Ce règlement est 'modifié par l'insertion, après l'article 5, du suivant: « S.l La Société peut verser à une coopérative ou un organisme sans but lucratif qui est admissible à recevoir la subvention prévue au premier alinéa de 508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, if 4_Partie 2 6762 l'article 3.une subvention complémentaire de 3 000,00 $ s'il respecte les conditions suivantes: 1° les travaux pour la restauration, la construction ou la transformation du bâtiment débutent le ou après le I\" janvier 1985; 2° le coût de ces travaux est d'au moins 10 000,00 $ par logement; 3° aucune subvention ou contribution en vertu du Programme de relance de la construction domiciliaire Corvée-Habitation adopté par le Décret 1599-84 du 4 juillet 1984 ou en vertu de l'article 56.1 de la Loi nationale de l'habitation (S.R.C., chap.N-10) n'est' versée à l'égard de ce bâtiment.».3.Le présent règlement entre en vigueur le I\" janvier 1985. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, rf 4 509 Gouvernement du Québec Décret 20-85, 9 janvier 1985 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Cercueil \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du cercueil Attendu que.conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2).le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu* que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie du cercueil (R.R.Q., 1981.chap.D-2.r.8).modifié par les décrets 802-82 du 31 mars 1982 (Suppl.p.418).1597-83 du 2 août 1983 et 866-84 du 4 avril 1984 ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazelle officielle du Québec le 31 octobre 1984; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications y incluses et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail; Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du cercueil, ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 8.25 $ 8.50 8.75 9.00.« 3.01 Le salaire horaire moyen de l'atelier est de: a) à compter du 23 janvier 1985: b) à compter du I\" juillet 1985: c) à compter du I\" janvier 1986: d) à compter du 1\" juillet 1986: 2.L'article 3.03 de ce décret est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 3.03 Le salaire horaire minimal est de: a) les 3 premiers mois: 5,00 $ b) à compter du 4' mois: 5,25 c) à compter du 7' mois: 5,50 d) à compter du 10* mois: 5,75 e) à compter du 13' mois: 6,00.».3.L'article 10.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 10.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 1\" septembre 1986.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins qu'un groupe prépondérant des parties contractantes patronales ou ouvrières ne donne au ministre du Travail et aux autres parties contractantes, un avis écrit à ce contraire dans un délai d'au plus 90 jours et d'au moins 60 jours avant sa date d'expiration ou de toute année subséquente.».4.Le présent décret en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.6765 Décret modifiant le Décret sur l'industrie du cercueil Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2.an.8) I.Le Décret sur l'industrie du cercueil (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.8), modifié par les Décrets 802-82 du 31 mars 1982 (Suppl.p.418).1597-83 du 2 août 1983 et 866-84 du 4 avril 1984, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 3.01 par le suivant: 510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.If 4 Partie 2 Avis d'approbation de règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1) Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail donne avis, par les présentes, conformément à l'article 226 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chap.S-2.1).que le Règlement modifiant le Code de sécurité pour les travaux de construction, adopté par la Commission et publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 18 avril 1984, a été approuvé avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le 9 janvier 1985, en vertu du Décret 21-85 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication du présent avis à la Gazelle officielle du Québec.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.Robert Sauvé Gouvernement du Québec Décret 21-85, 9 janvier 1985 Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chap.S-2.1) Code de la sécurité pour les travaux de construction \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Code de sécurité pour les travaux de construction Attendu Qu'en vertu du paragraphe 41° du premier alinéa de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1).la Commission de la santé et de la sécurité du travail peut faire des règlements pour exempter de l'application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories de personnes, de travailleurs, d'employeurs, de lieux de travail, d'établissements ou de chantiers de construction; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 42° du premier alinéa de l'article 223 de cette loi, la Commission peut faire des règlements pour généralement prescrire toute autre mesure utile à la mise en application de la présente loi; t eur* Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de tide 223 de cette loi.le contenu des règlements peu\" varier selon les catégories de personnes, de travailleurs, d'employeurs, de lieux de travail, d'établissements ou de chantiers de construction auxquelles ils s'appliquent et que les règlements peuvent, en outre, prévoir des délais de mise en application qui peuvent varier selo; l'objet et la portée de chaque règlement: Attendu que la Commission, sous l'autorité de cet article, a adopté un Règlement modifiant le Code de sécurité pour les travaux de construction: Attendu que.conformément à l'article 224 de cette loi, ce règlement a été publié à la partie 2 de la Gazetu officielle du Québec du 18 avril 1984.avec avis qu' l'expiration des soixante jours suivant cet avis, il se soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'il y a heu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail: I i Que le règlement en annexe du présent décret approuvé sous le titre « Règlement modifiant le C de sécurité pour les travaux de construction ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 9 Règlement modifiant le Code de sécurité pour les travaux de construction Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1.art.223.I\" al., par.41' 2' al.) 42° fP 1.Le Code de sécurité pour les travaux de construction (R.R.Q.1981.chap.S-2.1.r.6).modifié par le règlement approuvé par le Décret 749-83 du 13 avrj 1983.et remplacé les 17 et 18 novembre 1983 par avis publié à la Gazelle officielle du Québec du février 1984.est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe ; de l'article 2.4.2 par le suivant: « i) le personnel de la direction et de la surveillance travaillant principalement et habituellement sur un chantier de construction ainsi que les travailleurs oej vrant sur un chantier de construction après le I\" jui 1983 aient suivi un cours de sécurité et détiennent un attestation décernée par la commission ou par un organisme reconnu par elle.1 un I Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, w\" 4 511 # \u2022 Cette obligation n'est effective qu'à compter du 1\" novembre 1985 pour les personnes visées au premier Ainéa et qui ne sont pas sujettes au Dix ici de la \u2022istruction (R.R.Q.1981, chap.R-20.r.5), prolongé par les Décrets 1054-82 du 30 avril 1982.prolongé de nouveau et modifié par le Décret 1289-82 du 31 mai 1982.modifié de nouveau par les Décrets 1840-82 du 12 août 1982 et 2177-83 du 19 octobre 1983.prolongé de nouveau par le Décret 998-84 du 25 ^fcnl 1984 et prolongé de nouveau et modifié de nou- liu par le Décret 1948-84 du 30 août 1984.Cependant, la personne physique qui, pour obtenir une licence d'entrepreneur en construction ou habiliter à cet effet une société ou corporation, a réussi l'examen de contrôle de ses connaissances relatives à la sécurité «les chantiers de construction ou suivi avec succès cours portant sur la sécurité sur les chantiers de struction exigés par le Règlement sur la Régie des entreprises de construction du Québec (R.R.Q.1981.chap.Q-l, r.2).est exemptée de suivre ce cours de sécurité; ».2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.6765 512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Avis d'approbation de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2, art.18 et 19) Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2).que le Règle 30: (Règle 23 antérieure) Règle 31: Le registraire doit rédiger et signer chaque jugement ou ordonnance prononcé par la Cour ou par un juge et chaque jugement conditionnel de même que chaque jugement irrévocable rendu par la Cour, sauf si le juge qui prononce ce jugement ou cette ordonnance les a lui-même rédigés ou signés.Le jugement conditionnel et le jugement irrévocable doivent être rédigés, autant que faire se peut, selon les formules I et II et porter la date à laquelle ils ont été prononcés.SECTION IV\t LA REQUÊTE\t Règle 32\t(Règle 25 antérieure) Règle 33\t(Règle 26 antérieure) Règle 34\t(Règle 27 antérieure) Règle 35\t(Règle 28 antérieure) Règle 36\t(Règle 29 antérieure) Règle 37\t(Règle 30 antérieure) SECTION V\t SIGNIFICATION Règle 38: (Règle 31 antérieure) Règle 39: La requête comporte un avis à la partie adverse de comparaître en produisant au greffe du tribunal un acte de comparution signé d'elle-même ou de son procureur, dans les 20 jours de la signification à personne et.dans les autres cas.dans les 40 jours de la signification.Règle 40: Les moyens préliminaires sont proposés et la contestation est produite dans les délais prévus aux articles 813.5 et 813.6 du Code de procédure civile.SECTION VI MESURES ACCESSOIRES Règle 41: Nonobstant la règle 39.lorsque la requête introductive de l'instance en divorce est déposée, toutes mesures provisoires, préliminaires ou incidentes peuvent être présentées avant l'expiration des délais prévus pour la comparution, sur requête au tribunal SECTION VII AVIS Règle 42: (Règle 34 antérieure) SECTION VIII SIGNIFICATION DU JUGEMENT CONDITIONNEL Règle 43: Sauf s'il est prononcé en présence des deux parties, le jugement conditionnel de divorce et les ordonnances qu'il contient sont signifiés à la partie adverse.Cette signification se fait à personne, au moins un mois avant la présentation de la requête pour jugement irrévocable, à moins que le juge qui prononce le jugement conditionnel ou.par la suite, un juge, pour cause, n'abrège le délai de signification, n'en dispense ou ne prescrive un mode différent Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n 4 523 Règle 44: La requête pour jugement irrévocable doit être accompagnée du serment de la partie elle-même et doit être signifiée, à moins que le juge en dispense.SECTION IX FRAIS Règle 45: (Règle 37 antérieure) SECTION X REGISTRE ET DROITS DE GREFFE Règle 46: (Règle 38 antérieure) SECTION XI APPELS Règle 47: (Règle 39 antérieure) Règle 48: (Règle 40.moins les mots « en matière de divorce » à l'alinéa a du deuxième paragraphe, devient règle 48).» 4.La formule III est modifiée comme suit: A.Le premier alinéa du paragraphe 5 de la formule III est remplacé par ce qui suit: « J'ai eu de mon mariage à l'intimé les enfants suivants: Prenez de plus avis qu'à défaut par vous de comparaître ou de contester dans ces délais, le requérant pourra obtenir contre vous par défaut un jugement de divorce, accompagné de toute ordonnance accueillant les mesures accessoires qu'il sollicite contre vous.Prenez enfin avis que tout jugement rendu sera, en premier lieu, un jugement conditionnel qui ne pourra être déclaré irrévocable qu'après l'expiration du délai fixé au jugement, à moins que dans l'intervalle, vous ne produisiez au greffe du tribunal un avis écrit exposant les raisons pour lesquelles le jugement ne devrait pas devenir irrévocable.(endroit et date) avocat du requérant » tel que l'atteste .pièce R-3 (donner ici les nom et prénom de chacun des enfants, avec indication de leur sexe et de leur date de naissance et produire la preuve à l'appui).» B.L'avis à l'intimé relativement à la contestation est remplacé par ce qui suit: « Prenez avis qu'il y a eu dépôt et réception au greffe des divorces du district de .de la requête en divorce du requérant, et que si vous désirez la contester, vous devez d'abord comparaître en produisant au greffe du tribunal un acte de comparution signé de vous-même ou de votre procureur dans les 20 jours de la signification à personne et.dans les autres cas, dans les 40 jours de la signification.Les moyens préliminaires doivent être proposés et la contestation est produite dans les délais prévus aux articles 813.5 et 813.6 du Code de procédure civile. 524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.// 4 Punie 2 Sa Une « formule IV » est ajoutée: (formule suggérée par le Barreau de Montréal).Canada Province de Québec District de Montréal No 500- Je.soussigné(e).contre ETAT DES REVENUS ET DEPENSES ET BILAN Cour supérieure Partie demanderesse Partie défenderesse domicilié(e) à .déclare sous serment: I I J'admets ma capacité de payer les sommes demandées mais je nie que la partie demanderesse y a droit.[ZI Je ne reçois que des prestations d'Aide sociale au montant de S-/mois.I Je suis le/la_dans la présente cause: 2.Je joins au présent affidavit une copie conforme de mes déclarations d'impôt fédérale et provinciale ainsi que les avis de cotisation pour l'année_; 3.Tous les détails de ma situation financière sont correctement dévoilés ci-dessous et sont vrais à ma connaissance personnelle: REVENUS POUR L'ANNÉE COURANTE (Inscrire le montant brut; les déductions doivent apparaître à la page 2) Catégorie\tPar semaine\tPar mois\tPar année Salaire\t\t\t Commissions\t\t\t Allocations familiales\t\t\t Assurance-chômage\t\t\t Pension\t\t\t Dividendes ou intérêts\t\t\t Loyers\t\t\t Autres (spécifier)\t\t\t Total\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, ri\" 4 525 a) Total par semaine _$ x 4,33 = b) _$ par mois Total par année _$ -r 12 = c) _$ par mois Revenu mensuel total (a + b + c) = - $ DÉPENSES COURANTES ET ANTICIPÉES (Pour calculer le montant mensuel exact, diviser une dépense annuelle par 12 ou multiplier une dépense hebdomadaire par 4.33) \u2014 Dépenses courantes = non un budget suggéré mais des dépenses réelles.\u2014 Dépenses anticipées = dépenses à prévoir, lorsque différent des dépenses courantes Catégorie\tCourantes/mois\tAnticipées/mois Régime des rentes du Québec\t\t Assurance-chômage\t\t Fonds de pension\t\t Impôt provincial\t\t Impôt fédéral\t\t Assurance-groupe et syndicat\t\t Loyer\t\t Hypothèque\t\t Charges communes (condominium)\t\t Taxes municipales et scolaires\t\t Taxe d'eau\t\t Assurance-habitation\t\t Électricité\t\t Chauffage\t\t Câblovision\t\t Téléphone\t\t Réparations et entretien\t\t 526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 Catégorie\tCourantes/mois\tAnticipées/mois Achat de meubles et literie\t\t Nourriture et épicerie\t\t Repas à l'extérieur\t\t Buanderie et nettoyage\t\t Médicaments et articles de toilette\t\t Soins dentaires\t\t Lunettes\t\t Taxis et Transports publics\t\t Vêtements\t\t Automobile \u2014 paiements\t\t \u2014 assurances\t\t \u2014 permis et immatriculation\t\t \u2014 essence\t\t \u2014 entretien\t\t \u2014 stationnement\t\t Assurance-vie\t\t Divertissements, sports et équipement\t\t Coiffure et esthétique\t\t Cadeaux, livres, revues, journaux, disques\t\t Cigarettes et/ou spiritueux\t\t Frais de scolarité\t\t Garderie\t\t Vacances\t\t Argent de poche des enfants\t\t Dons de charité\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, rr 4 527 Catégorie\tCourantes/mois\tAnticipées/mois Autres:\t\t Paiement de dettes (spécifier) a)\t\t b) c)\t\t \t\t Dépenses d'affaires (joindre les détails en annexe)\t\t Résidence secondaire (joindre les détails en annexe)\t\t Total mensuel\tS\t$ SOMMAIRE Total des revenus mensuels (page I ) _S (moins) Total des dépenses courantes/mois _$ Total des dépenses anticipées _$ (moins) Surplus/Déficit _S Total des revenus mensuels _S Différence $ ACTIF Indiquer la valeur marchande de vos biens, sans tenir compte des dettes qui y sont rattachées, et par catégories: immeubles, meubles meublants, automobiles, oeuvres d'art, bijoux, argent comptant, comptes de banque ou autres institutions financières, actions, obligations, intérêts dans un commerce, régime d'épargne-retraite, etc.Catégorie Détails Valeur 528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Panie 2 Catégorie Détails Valeur Total des actifs PASSIF Indiquer le montant des dettes en capital ainsi que les garanties collatérales, par catégories: hypothèques, emprunts bancaires ou personnels, compagnies de finance, cartes de crédit ou de grands magasins, etc.Catégorie Details Valeur Total du passif Total des actifs: (moins) Total du passif: $ Nom et adresse de l'employeur: Valeur nette: Signature Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Commissaire à l'assermentation CERTIFICAT Je.soussigné.Alan B.Gold, juge en chef de la Cour supérieure du Québec, certifie que la majorité des juges de la Cour supérieure ont adopté, en version française, les modifications aux Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière familiale ci-devant lors d'une assemblée convoquée par moi à ces fins à Montréal le 19 octobre 1984.La version anglaise de ces modifications a été subsé-quemment adoptée par voie de consultation par courrier tenue par le soussigné.Et j'ai signé, à Montréal, le dix-huitième jour de décembre 1984.Le juge en chef, Alan B.Gold 6760 Assermenté(e) devant moi à_ 530 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année.»\" 4 Partie 2 A.M., 1985 Arrêté ministériel no 241 concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Brome Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs.ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux: Attendu que tout arrêté à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet arrêté; Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement de Brome et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; ii.est arrêté: Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Brome soient des registres à feuillets mobiles et ce.à compter du trente-deuxième jour après celui de la publication de cet arrêté; Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy.le 8 janvier 1985 Le ministre de la Justice.Pierre Marc Johnson 6760 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 531 Textes réglementaires de remplacement Avis La Société de Radio-Télévision du Québec donne avis qu'à son assemblée du 14 décembre 1984.elle a adopté les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q.chap.J-I.l).ce règlement remplace le Règlement sur la délimitation des régions et la constitution des comités régionaux, qui avait été approuvé par le Décret 1057-81 du 9 avril 1981 et a effai depuis le 10 mai 1981 date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Le secrétaire général adjoint.Robert Lalande Règlement sur la délimitation des régions et la constitution des comités régionaux Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., chap.S-II.I) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., chap.J-l.l, art.3) SECTION I DÉLIMITATION DES RÉGIONS 1.Pour les fins de la Société, neuf régions sont établies sur l'ensemble du territoire québécois.2.Les neuf régions sont celles de l'Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, du Centre du Québec, de la Côte-Nord, de l'Estrie, de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine, de l'Outaouais, de Québec et du Saguenay- Lac-Saint-Jean.3.La région de l'Abitibi-Témiscamingue est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 8.4.La région du Bas-Saint-Laurent est délimitée, d'une part, en sa partie nord-est par les mêmes frontières que celles de la partie de la région administrative numéro I située au sud-ouest d'une ligne imaginaire formée, à partir de la frontière du Québec avec le Nouveau-Brunswick, par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Bovaventure et celle de Rimouski, puis par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Bonaventure et celle de Matapédia.puis par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Matane et celle de Matapédia jusqu'au point où cette ligne de démarcation diverge de la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider, puis par la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider, puis enfin par une ligne droite imaginaire dans le prolongement moyen de la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider jusqu'à la ligne de démarcation entre les régions administratives 1 et 9 dans le lit du fleuve Saint-Laurent.Elle est délimitée, d'autre part, en sa partie sud-ouest par les mêmes frontières que celles de la partie de la région administrative numéro 3 située au nord-est d'une ligne imaginaire formée, à partir de la frontière du Québec avec les États-Unis d'Amérique, par une ligne droite imaginaire partant du milieu du lac de l'Est à ladite frontière avec les États-Unis d'Amérique, passant par un point imaginaire equidistant du centre du village de Saint-Pacôme et du centre de celui de Mont-Carmel et traversant le fleuve Saint-Laurent jusqu'à sa rive nord et de là par une ligne irrégulière imaginaire suivant le contour de la rive nord du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la ligne de démarcation entre les régions administratives 3 et 9 au confluent de la rivière Saguenay et du fleuve Saint-Laurent.5.La région du Centre du Québec est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 4.6.La région de la Côte-Nord est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région 532 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n 4 Partie 2 administrative numéro 9 en y rattachant de plus la ville de Schefferville dont le territoire consiste en une certaine étendue de terre située dans le territoire du Nouveau-Québec, comprenant une partie du bloc 3.les blocs 8, 9, 10, II.12 et 13 et des terres de la Couronne y compris les étendues d\"eau qui s'y trouvent, le tout délimité par le périmètre suivant partant d'un point marqué sur le terrain par un poteau de fer portant l'inscription poteau numéro 1 et situé à une distance de 113,80 chaînes du point topographique N.2 mesuré dans les directions astronomiques S.4I°37 ouest de là, passant par les lignes ayant les directions astronomiques et longueurs suivantes: N.45°00'E.\u2014 82,57 chaînes: N.45°00'O.\u2014 192.87 chaînes: est \u2014 158.33 chaînes; S.45°00'E.\u2014 285.33 chaînes; sud \u2014 186,74 chaînes; S.45°00'O.\u2014 106.06 chaînes; S.45°00'E.\u2014 7.57 chaînes; S.45°00'O.\u2014 18.18 chaînes; N.45°00'O.\u2014 7.57 chaînes; S.45°00'O.\u2014 14.00 chaînes; N.45°00'O.\u2014 336.45 chaînes et N.45°00'E.\u2014 75.75 chaînes pour revenir au point de départ, laquelle étendue de terre contenant une superficie de 9 768,6 acres, ou bien 15.26 milles carrés.7.La région de l'Estrie est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 5.8.La région de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine est délimitée par les mêmes frontières que celles de la partie de la région administrative numéro 1 située au nord-est d'une ligne imaginaire formée, à partir de la frontière du Québec avec le Nouveau-Brunswick, par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Bonaventure et celle de Rimouski, puis par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Bonaventure et celle de Matapédia, puis par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Matane et celle de Matapédia jusqu'au point où cette ligne de démarcation diverge de la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider.puis par la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider.puis enfin par une ligne droite imaginaire dans le prolongement moyen de la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider jusqu'à la ligne de démarcation entre les régions administratives I et 9 dans le lit du fleuve Saint-Laurent.9.La région de l'Outaouais est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 7.10.La région de Québec est délimitée par les mêmes frontières que celles de la partie de la région administrative numéro 3 située au sud-ouest d'une ligne imaginaire formée, à partir de la frontière du Québec avec les États-Unis d'Amérique, par une ligne droite imaginaire partant du milieu du lac de l'Est à ladite frontière avec les États-Unis d'Amérique, passant par un point imaginaire equidistant du centre du village de Saint-Pacôme et du centre de celui de Mont-Carmel et traversant le fleuve Saint-Laurent jusqu'à sa rive nord et de là par une ligne irrégulière imaginaire suivant le contour de la rive nord du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la ligne de démarcation entre les régions administratives 3 et 9 au confluent de la rivière Saguenay et du fleuve Saint-Laurent.11.La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 2.SECTION II CONSTITUTION DES COMITÉS RÉGIONAUX 12.Un comité régional est constitué dans chacune des régions ci-dessus établies.13.Les membres d'un comité régional sont nomtnés conformément aux dispositions de la loi et du « Règlement sur la procédure de recommandation visant la nomination des membres d'un comité régional ».14.Le présent règlement remplace le Règlement sur la délimitation des régions et la constitution des comités régionaux approuvé par le Décret 1057-81 du 9 avril 1981.entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 10 mai 1981.6758 Avis La Société de Radio-Télévision du Québec donne avis qu'à son assemblée du 14 décembre 1984, elle a adopté les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q.chap.J-I.l), ce règlement remplace le Règlement sur la délimitation des régions et la constitution des comités régionaux de Radio-Québec (R.R.Q.1981.chap.S-1 II.r.3) et a effet depuis le I\" août 1982 date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Le secrétaire général adjoint.Robert Lalande Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, if 4 533 Règlement sur la délimitation des régions et la constitution des comités régionaux de Radio-Québec Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q, chap.0-4, mod.L.Q.1979, chap.Il; après refonte: L.R.Q.chap.S-ll.l) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (R.R.Q.chap.J-l.l.art.3) SECTION I DÉLIMITATION DES RÉGIONS 1.Pour les fins de la Société.9 régions sont établies sur l'ensemble du territoire québécois.2.Les 9 régions sont celles de l'Abitibi-Témiscamingue.du Bas-Saint-Laurent, du Centre du Québec, de la Côte-Nord, de l'Estrie, de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine.de l'Outaouais, de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.3.La région de l'Abitibi-Témiscamingue est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 8.4.La région du Bas-Saint-Laurent est délimitée, d'une part, en sa partie nord-est par les mêmes frontières que celles de la partie de la région administrative numéro I située au sud-ouest d'une ligne imaginaire formée, à partir de la frontière du Québec avec le Nouveau-Brunswick.par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Bonaventure et celle de Rimouski.puis par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Bonaventure et celle de Matapédia, puis par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Matane et celle de Matapédia jusqu'au point où cette ligne de démarcation diverge de la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider.puis par la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider.puis enfin par une ligne droite imaginaire dans le prolongement moyen de la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider jusqu'à la ligne de démarcation entre les régions administratives I et 9 dans le lit du fleuve Saint-Laurent.Elle est délimitée, d'autre part, en sa partie sud-ouest par les mêmes frontières que celles de la partie de la région administrative numéro 3 située au nord-est d'une ligne imaginaire formée, à partir de la frontière du Québec avec les États-Unis d'Amérique, par une ligne droite imaginaire partant du milieu du lac de l'Est à ladite frontière avec les États-Unis d'Amérique, passant par un point imagi- naire equidistant du centre du village de Saint-Pacôme et du centre de celui de Mont-Carmel et traversant le fleuve Saint-Laurent jusqu'à sa rive nord et de là par une ligne irrégulière imaginaire suivant le contour de la rive nord du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la ligne de démarcation entre les régions administratives 3 et 9 au confluent de la rivière Saguenay et du fleuve Saint-Laurent.5.La région du Centre du Québec est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 4.6.La région de la Côte-Nord est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 9 en y rattachant de plus la ville de Shefferville dont le territoire consiste en une certaine étendue de terre située dans le territoire du Nouveau-Québec, comprenant une partie du bloc 3, les blocs 8, 9.10, 11.12 et 13 et des terres de l'État y compris les étendues d'eau qui s'y trouvent, le tout délimité par le périmètre suivant partant d'un point marqué sur le terrain par un poteau de 1er portant l'inscription poteau numéro I et situé à une distance de 113.80 chaînes du point topographique N.2 mesuré dans les directions astronomiques S.4T37 ouest de là, passant par les lignes ayant les directions astronomiques et longueurs suivantes: N.45°00'E.\u2014 82.57 chaînes; N.45°00'O.\u2014 192.87 chaînes; est \u2014 158.33 chaînes; S.45°00'E.\u2014 285.33 chaînes; sud \u2014 186.74 chaînes; S.45°00'O.\u2014 18,18 chaînes; N.45°00'O.\u2014 7.57 chaînes; S.45°00'O.\u2014 14.00 chaînes; N.45°00'O.\u2014 336,45 chaînes et N.45°00'E.\u2014 75.75 chaînes pour revenir au point de départ, laquelle étendue de terre contenant une superficie de 9 768.6 acres, ou bien 15.26 milles carrés.7.La région de l'Estrie est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 5.8.La région de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine est délimitée par les mêmes frontières que celles de la partie de la région administrative numéro I située au nord-est d'une ligne imaginaire formée, à partir de la frontière du Québec avec le Nouveau-Brunswick.par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Bonaventure et celle de Rimouski.puis par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Bonaventure et celle de Matapédia.puis par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Matane et celle de Matapédia jusqu'au point où cette ligne 534_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, if 4_Partie 2 6758 de démarcation diverge de la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider, puis par la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider.puis enfin par une ligne droite imaginaire dans le prolongement moyen de la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider jusqu'à la ligne de démarcation entre les régions administratives 1 et 9 dans le lit du fleuve Saint-Laurent.9.La région de l'Outaouais est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 7.10.La région de Québec est délimitée par les mêmes frontières que celles de la partie de la région administrative numéro 3 située au sud-ouest d'une ligne imaginaire formée, à partir de la frontière du Québec avec les Etats-Unis d'Amérique, par une ligne droite imaginaire panant du milieu du lac de l'Est à ladite frontière avec les Etats-Unis d'Amérique, passant par un point imaginaire equidistant du centre du village de Saint-Pacôme et du centre de celui de Mont-Carmel et traversant le fleuve Saint-Laurent jusqu'à sa rive nord et de là par une ligne irrégulière imaginaire suivant le contour de la rive nord du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la ligne de démarcation entre les régions administratives 3 et 9 au confluent de la rivière Saguenay et du fleuve Saint-Laurent.11.La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 2.SECTION II CONSTITUTION DES COMITÉS RÉGIONAUX 12.Un comité régional est constitué dans chacune des régions ci-dessus établies.13.Les membres d'un comité régional sont nommés conformément à la Loi sur la Société de radiotélévision du Québec (L.R.Q.chap.0-4, mod.L.Q., 1979.chap.11; après refonte: L.R.Q.chap.S-11.1 ) et au Règlement sur la procédure de recommandation visant la nomination des membres d'un comité régional de Radio-Québec (R.R.Q.1981.chap.S-ll.l.r.11).14.Le présent règlement remplace le Règlement refondu Règlement sur la délimitation des régions et la constitution des comités régionaux de Radio-Québec (R.R.Q.1981, chap.8-11.1, r.3) entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec et a effet depuis le I\" août 1982. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 janvier 1985, 117e année, n\" 4 535 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Camionnage \u2014 Montréal \u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Montréal (R.R.Q.1981.chap.D-2, r.6).modifié par le Décret 1478-82 (Suppl.p.405), corrigé par le Décret 1845-82 du 12 août 1982 et modifié par les Décrets 434-83 du 9 mars 1983.2639-83 du 14 décembre 1983 et 2646-84 du 28 novembre 1984 lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret: 1.Ajouter à la fin de l'article 1.01.les paragraphes suivants: « aa) « salarié régulier »: un salarié à l'exclusion du salarié temporaire ou du salarié surnuméraire, dont les fonctions sont prévues aux articles 8.02 et 8.03; bb) \" salarié temporaire »: un salarié qui travaille durant la période estivale, conformément à l'article 8.02; ce) « salarié surnuméraire »: un salarié visé par l'article 8.03 à l'exclusion du salarié régulier et du salarié temporaire.».2.Remplacer les articles 3.03 et 3.04 de ce décret par les suivants: « 3.03 La période pour le repas est de 60 minutes ininterrompues.L'employeur peut aviser le salarié que cette période est moindre mais cette dernière ne peut être inférieure à 30 minutes.Le repas du midi peut être pris entre 11 h 30 et 13 h 30 et le repas du soir entre 17 h et 19 h.Lorsque le salarié, de façon régulière, commence à travailler avant 6 h ou après 13 h.le repas peut être pris entre la quatrième et la sixième heure de travail.3.04 L'employeur accorde une période de repos avec paie, de 15 minutes vers le milieu de son premier 4 heures de travail et de 15 minutes vers le milieu de son deuxième 4 heures de travail.».3.Modifier l'article 3.05 de ce décret en remplaçant l'alinéa introductif par le suivant: « 3.05 Lorsqu'un employeur conclut avec un client un contrat écrit pour une période d'au moins 12 mois, d'une durée minimale de 3 jours totalisant 30 heures par semaine ou de 4 jours totalisant 32 heures par semaine, il peut étaler les heures de la journée et de la semaine normales du salarié affecté à ce contrat, de façon différente de celles prévues aux articles 3.01 et 3.02 aux conditions suivantes: » 4.Modifier l'article 3.07 de ce décret: 1° en remplaçant le premier alinéa par le suivant: « 3.07 Sauf le cas fortuit qui empêche le travail, tout salarié, à l'exclusion de celui visé par l'article 3.05.a droit à une indemnité minimale de 8 heures consécutives de paie au salaire horaire minimal pour chaque jour où il se présente au travail, à moins que l'employeur ou son représentant ne l'avise préalablement de ne pas se présenter au travail.».2° en remplaçant le troisième alinéa par le suivant: « Cependant, le salarié n'est rémunéré que pour les heures effectuées lorsqu'il quitte son travail de son propre gré.Dans ce dernier cas, l'employeur le mentionne à la carte de pointage du salarié.Pour compléter l'indemnité minimale de 8 heures consécutives de paie, l'employeur peut faire effectuer par le salarié tout travail couvert par le décret.».5.Remplacer l'article 5.01 de ce décret par le suivant: «5.01 Le salaire horaire minimal est le suivant: 536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, if 4 Partie 2 À compter de l'entrée À compter du À compter du À compter du en vigueur du décret I\" juillet 1985 I\" octobre 1985 I\" octobre 1986 À l'embau- Après 30 A l'embau- Après 30 À l'embau- Après 30 À l'embau- Après 30 \tchage\tjours\tchage\tjours\tchage\tjours\tchage\tjours a) chauffeur\t11.42 $\t11.72 $\t11.62 S\t11.92 $\t12.02 $\t12.32 S\t12.62$\t12.92 $ b) chauffeur de\t\t\t\t\t\t\t\t camion ordinaire\t11.42\t11.72\t11.62\t11.92\t12.02\t12.32\t12.62\t12.92 c) chauffeur de trac-\t\t\t\t\t\t\t\t teur semi-remorque\t11.52\t11.82\t11.72\t12.02\t12.12\t12.42\t12.72\t13.02 dl chauffeur démena\t\t\t\t\t\t\t\t geur\t11.42\t11.72\t11.62\t11.92\t12.02\t12.32\t12.62\t12.92 e) chauffeur de\t\t\t\t\t\t\t\t camion-citerne\t1 1.47\t1 1.77\t1 1.67\t1 1.97\t12,07\t12.37\t12.67\t12,97 f) chauffeur de\t\t\t\t\t\t\t\t remorque-citerne\t11.57\t11.87\t11.77\t12.07\t12.17\t12.47\t12.77\t13.07 g) chauffeur de\t\t\t\t\t\t\t\t camion tandem\t1 1.47\t11.77\t11.67\t11.97\t12.07\t12.37\t12.67\t12.97 h) chauffeur de\t\t\t\t\t\t\t\t train\t11.82\t12.12\t12.02\t12.32\t12.42\t12.72\t13.02\t13.32 i) chauffeur de remor-\t\t\t\t\t\t\t\t que auto-commande\t11.72\t12.02\t11.92\t12.22\t12.32\t12.62\t12.92\t13.22 j) chauffeur de\t\t\t\t\t\t\t\t fardier\t11.72\t12.02\t11.92\t12.22\t12.32\t12.62\t12.92\t13.22 k) chauffeur-déména\t\t\t\t\t\t\t\t geur de pianos\t11.80\t12.10\t12.00\t12.30\t12.40\t12.70\t13.00\t13.30 /) conducteur de\t\t\t\t\t\t\t\t chariot automoteur\t11.36\t11.66\t11.56\t11.86\t11.96\t12.26\t12.56\t12.86 m) conducteur de\t\t\t\t\t\t\t\t grue, type bélier\t11.96\t12.26\t12.16\t12.46\t12.56\t12.86\t13.16\t13.46 n) conducteur de\t\t\t\t\t\t\t\t grue mobile\t12.00\t12.30\t12.20\t12.50\t12.60\t12.90\t13.20\t13.50 o) homme de machi-\t\t\t\t\t\t\t\t nerie en charge\t11.80\t12.10\t12.00\t12,30\t12.40\t12.70\t13.00\t13.30 pl homme de machi-\t\t\t\t\t\t\t\t nerie\t11.55\t11.85\t11.75\t12.05\t12,15\t12.45\t12.75\t13.05 a) pointeur\t11.36\t11.66\t11.56\t-11.86\t11.96\t12.26\t12.56\t12,86 r) manutentionnaire\t11.36\t11.66\t11.56\t11.86\t11.96\t12.26\t12.56\t12.86 s) emballeur\t11.07\t11.37\t11.27\t11.57\t11.67\t11.97\t12.27\t12,57 I) aide\t11.22\t11.52\t1 1.42\t11.72\t11.82\t12.12\t12.42\t12.72 a) aide-déménageur\t\t\t\t\t\t\t\t de pianos\t11.55\t11.85\t11.75\t12.05\t12.15\t12.45\t12.75\t13.05 l'J convoyeur\tle salaire horaire minimal de ce salarié est le même que celui du chauffeur du véhicule qu'il\t\t\t\t\t\t\t \tescorte\t\t\t\t\t\t\t w) aide ayant moins\t\t\t\t\t\t\t\t de 18 ans\t4.00\t4.00\t4.00\t4.00\t4.00\t4,00\t4.00\t4,00 i/ aide-déménageur\t11.22\t11.52\t11.42\t11.72\t11,82\t12.12\t12.42\t12,72 .» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n 4 537 6.Modifier l'article 5.08 de ce décret: 1° en remplaçant le paragraphe il du premier alinéa par le suivant: « d) souper: 7 S.»; 2° en remplaçant le paragraphe c du troisième alinéa par le suivant: « c) souper: 8 $.».7.Remplacer les articles 6.05 et 6.06 de ce décret par les suivants: \u2022< 6.05 La substitution prévue aux articles 6.03 et 6.04 est la même pour tous les salariés de l'employeur, à l'exception de ceux auxquels s'applique l'article 3.05.Pour ces derniers, la substitution est celle convenue entre l'employeur et la majorité de ses salariés.Une copie de cette entente est également transmise au comité paritaire.Le Vendredi saint peut être substitué par le lundi de Pâques pour la totalité ou une partie des salariés de l'employeur.6.06 1° Pour chaque jour férié prévu aux articles 6.01 et 6.04.l'employeur verse au salarié une indemnité égale au produit de son salaire horaire minimal multiplié par le nombre d'heures de la journée normale de travail prévue à l'article 3.01.Pour le salarié visé par l'article 3.05 dont le nombre d'heures varie, l'indemnité prévue au premier alinéa est égale au produit de son salaire horaire minimal multiplié par la moyenne des heures de sa semaine normale de travail durant son horaire normal de travail.2° Pour le Vendredi saint, la fête de la Reine ou de Dollard.le I\" juillet, la fête du Travail, la fête de l'Action de Grâces, l'anniversaire de naissance du salarié, le salarié reçoit l'indemnité prévue au paragraphe I.aux conditions suivantes: a) avoir été au service de son employeur pendant les 30 jours précédant le jour férié; .b) avoir travaillé au moins un jour durant ces 30 jours; c) avoir été disponible pour la journée normale de travail qui précède et pour celle qui suit le jour férié, à moins d'un cas de force majeure dont la preuve lui incombe et qu'il doit fournir à l'employeur dans les 5 jours ouvrables suivant le jour férié ou à moins que cette journée soit une journée incluse dans sa période de congés annuels.3° Pour les I\" et 2 janvier, les 24.25.26 et 31 décembre, le salarié reçoit l'indemnité prévue au paragraphe 1 aux conditions suivantes: a) avoir été au service de son employeur pendant les 30 jours précédant le jour férié; b) avoir travaillé 10 jours durant ces 30 jours; c) avoir été disponible pour la journée normale de travail qui précède et pour celle qui suit le jour férié, à moins d'un cas de force majeure dont la preuve lui incombe et qu'il doit fournir à l'employeur dans les 5 jours ouvrables suivant le jour férié ou à moins que cette journée soit une journée incluse dans sa période de congés annuels; d) s'il n'a pas travaillé 10 jours dans les 30 jours qui précèdent le jour férié, l'indemnité mentionnée au présent paragraphe est égale au produit de 10 9i de son salaire horaire minimal multiplié par le nombre d'heures de sa journée normale de travail durant les 30 jours qui précèdent le jour férié.4° Le salarié qui reçoit une indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q.chap.A-3) ou d'un régime d'assurance, le jour où tombe le jour férié, n'a pas droit à l'indemnité prévue dans cet article.».8.Remplacer l'article 7.06 de ce décret par le suivant: « 7.06 Le salarié, le I\" mai.justifie de 20 ans de service continu chez le même employeur, reçoit 5 semaines de congés payés.L'indemnité afférente à ce congé est de 10 % des gains du salarié durant la période de référence.À compter du I\" mai 1987, le salarié aura droit à 5 semaines de congés payés après 19 ans de service continu chez le même employeur.».9.Remplacer l'article 8.02 par le suivant: r 4 561 Décision 4043, 18 décembre 1984 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chap M-35) Producteurs de bois \u2014 La Pocatière \u2014 Modalités de perception des contributions \u2014 Modification Avis est, par les présentes, donné que par sa Décision 4043 rendue le 18 décembre 1984.la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit modifiant le Règlement sur les modalités de perception des contributions adopté par l'Assemblée générale spéciale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois de la région de La Pocatière le 19 novembre 1984.Le secretaire.Me Gilles Le Blanc Règlement modifiant le Règlement sur les modalités de perception des contributions Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.chap.M-35, art.76 et 77) 1.L'article 1 du Règlement sur les modalités de perception des contributions (Décision 3594, du 83 03 09, 115 G.O.2, p.1280) est remplacé par le suivant: ¦< 1.Tout producteur visé par le plan conjoint des producteurs de bois de la région de La Pocatière (Décret 1120-83 du 83 06 01.115 G.O.2.p.2661.modifié par la Décision 3881 du 84 03 27.116 G.O.2, p.2037) doit payer à l'Office des producteurs de bois de la région de La Pocatière les contributions suivantes: a) pour chaque unité de volume de 128 pieds cubes apparents (4 pi x 4 pi X 8 pi), une contribution de 0.91 $; b) pour chaque unité de volume de 160 pieds cubes apparents (5 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 1.13 $; c) pour chaque unité de volume de 192 pieds cubes apparents (6 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 1.36$: d) pour chaque unité de volume de 224 pieds cubes apparents (7 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 1,59 $: e) pour chaque unité de volume de 256 pieds cubes apparents (8 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 1.81 $: /) pour chaque unité de volume de 100 pieds cubes solides, une contribution de 1.07 $; g) pour chaque unité de volume de mille pieds mesure de planche ( I 000 p.m.p.).une contribution de 1.81 $; h) pour le bois vendu à la pièce, une contribution de 2.14 % du prix de vente à l'usine; i) pour le bois vendu à la tonne, à l'état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 0,36 $ la tonne brute; j) pour le bois vendu au mètre cube (m'), une contribution de 0.25 $ le mètre cube; k) pour le bois vendu à la tonne métrique, à l'état brut, écorcé ou transformé en copeaux, une contribution de 0,45 $ la tonne métrique.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.6763 I I { I i I ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 563 Lettres patentes |L.S.| J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Bécancour Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.chap.A-19.1), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin.modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté: Attendu que.1e gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de cette loi; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Bécancour sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 12 décembre 1984 par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2745-84.il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Bécancour, entrées en vigueur le 1\" janvier 1982, modifiées par les lettres patentes entrées en vigueur le 30 décembre 1981.sont modifiées par le remplacement du troisième alinéa par l'alinéa suivant: « Une municipalité dispose, au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Bécancour, du nombre de représentants calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 5 000 habitants: 1 représentant \u2014 De 5 001 à 9 000 habitants: 2 représentants Pour toute population supérieure à 9 001 habitants, une municipalité dispose d'un représentant additionnel.» En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.gilles Lamontagne.c.p., lieutenant-gouverneur du Québec.À Québec .ce douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatre.Par ordre.Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libro: 1546 Folio: I Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Le ministre des Affaires municipales.Alain Marcoux 6764 564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvememenl du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.chap.A-I9.I), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté: Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de cette loi; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce sont entrées en vigueur le I\" janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 12 décembre 1984 par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2746-84.il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce.entrées en vigueur le I\" janvier 1982.modifiées par les lettres patentes entrées en vigueur le 5 mai 1982, sont modifiées par l'insertion, après le seizième alinéa, du suivant: « La valeur de l'immeuble et des meubles meublant situés au 115.route Langevin, dans la paroisse de Sainte-Hénédine est établie après entente entre la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce et les municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté de Dorchester; une quote-part de cette valeur est versée, à titre d'indemnité, aux municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté de Dorchester; cette quote-part est égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée, au sens du même article, pour la totalité du territoire de la corporation du comté de Dorchester.Les municipalités qui sont comprises dans le territoire de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce doivent verser, à titre d'indemnité.une quote-part de la même valeur à ladite municipalité régionale de comté: cette quote-part est égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 de ce code par rapport à l'évaluation uniformisée, au sens du même article, de toutes les municipalités qui sont comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce.» En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontagne, c.p., lieutenant-gouverneur du Québec.Québec, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatre.Par ordre.Le sous-procureur général.Daniel Jacobv Libre: 1546 Folio: 2 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Le minisire des Affaires municipales.Alain Marcoux 6764 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 19X5.117e année, n\" 4 565 Erratum Règlement sur la procédure devant la Régie du logement Gazette officielle du Québec.Partie 2, 116' année, no 52, 19 décembre 1984, Avis À la page 6204, remplacer le titre « ANNEXE 17 » par« ANNEXE 18 ».À la page 6206, remplacer le titre « ANNEXE 18 » par « ANNEXE 17 ».6762 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 567 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Administration des revenus et des recettes du gouvernement.555 M (Loi sur l'administration financière, L.R.Q.chap.A-6) Administration financière.Loi sur I'.\u2014 Administration des revenus et des recettes du gouvernement.555 M (L.R.Q., chap.A-6) Affaires municipales.Loi sur le ministère des.395 (1984.P.L.4) Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche.Loi sur I\", modifiée.437 (1984.PL.14) Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche.Loi sur I'.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984.chap.36) Aide au développement touristique.Loi sur I\".modifiée.437 (1984.P.L.14) Aide au développement touristique.Loi sur I\".modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984.chap.36) Aide au logement populaire.507 M (Loi sur la Société d'habitation du Québec.L.R.Q., chap.S-8) Aide juridique.Loi sur I'.\u2014 Commission des services juridiques \u2014 Normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau pour l'année 1984-1985 .557 N (L.R.Q.chap A-14) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I'.\u2014 Bécancour \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).563 Lettres (L.R.Q.chap.A-I9.I) Pa,en,es Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I'.\u2014 La Nouvelle-Beauce \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).564 Lettres (L.R.Q.chap.A-19.1) Pa,entes Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I\".modifiée.273 (1984.P.L.2) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I'.modifiée.437 (1984.P.L.14) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I'.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Automobile \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014 Constitution du Comité paritaire.512 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Bécancour \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).563 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.L.R.Q.chap.A-19.1) patentes 568 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e aimée, if 4 Partie 2 Caisse de dépôl et.placement.Loi sur la.modifiée .481 (1984.P.L.18) Caisses d'épargne et de crédit.Loi sur les.modifiée.437 (1984.P.L.14) Caisses d'épargne et de crédit.Loi sur les.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Camionnage \u2014 Montréal.535 Projet (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Camionnage \u2014 Québec.540 Projet (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Carburants.Loi concernant la taxe sur les.modifiée.403 (1984.P.L.5) Centre de recherche industrielle du Québec.Loi sur le.modifiée.437 (1984.P.L.14) Centre de recherche industrielle du Québec.Loi sur le.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984, chap.36) Cercueil.509 M (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Cités et villes.Loi sur les.modifiée.273 (1984.P.L.2) Code civil du Bas-Canada \u2014 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Brome.530 N Code de procédure civile \u2014 Cour provinciale \u2014 Règles de pratique.513 M (L.R.Q.chap.C-25) Code de procédure civile \u2014 Cour supérieure du district de Montréal \u2014 Règles de pratique en matières civiles et familiales.514 M (L.R.Q.chap, c-25) Code de procédure civile \u2014 Cour supérieure du Québec \u2014 Règles de pratique en matière familiale .521 M (L.R.Q.chap.C-25) Code de procédure civile \u2014 Cour supérieure du Québec \u2014 Règles de pratique en matières civiles.516 M (L.R.Q.chap.C-25) Code de sécurité pour les travaux de construction.510 M (Loi sur la santé et la sécurité du travail.L.R.Q.chap.S-2.1) Code municipal, modifié.273 (1984.P.L.2) Coiffeurs \u2014 Beauharnois.Granby.Richelieu, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean.541 Projet (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Commission de transport de la Rive Sud de Montréal.Loi constituant la, modifiée 273 (1984, P.L.2) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985, 117e année, n 4 569 Commission des services juridiques \u2014 Normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau pour l'année 1984-1985 .556 N (Loi sur l'aide juridique.L.R.Q.chap.A-14) Commission des valeurs mobilières \u2014 Délégation de pouvoirs en vertu de l'article 307.559 Décision (Loi sur les valeurs mobilières.L.R.Q.chap.VII) Commission municipale.Loi sur la.modifiée.273 (1984.P.L.2) Communauté régionale de l'Outaouais.Loi sur la.modifiée.273 (1984.P.L.2) Communauté urbaine de Montréal.Loi sur la.modifiée.273 (1984.P.L.2) Communauté urbaine de Québec.Loi sur la.modifiée.273 (1984.P.L.2) Communautés culturelles et de l'Immigration.Loi sur le ministère des.modifiée 431 (1984.P.L.10) Comptables agréés.Loi sur les.modifiée.273 (1984.P.L.2) Confection pour hommes.544 Projet (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Conseil d'artisanat.Loi sur le.modifiée .437 (1984.P.L 14) Conseil d'artisanat.Loi sur le.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984, chap.36) Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration.Loi sur le.431 (1984.P.L.10) Conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, Loi sur les, modifiée.273 (1984.P.L.2) Construction domiciliaire.Loi visant à promouvoir la.modifiée.273 (1984, P.L.2) Coopératives, Loi sur les, modifiée.437 (1984.P.L.14) Coopératives, Loi sur les.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.- 506 Proclamation (1984.chap.36) Corporations municipales et intermunicipales de transport.Loi sur les.modifiée .273 (1984.P.L.2) Cour provinciale \u2014 Règles de pratique.513 M (Code de procédure civile.L.R.Q.chap.C-25) Cour supérieure du district de Montréal \u2014 Règles de pratique en matières civiles et familiales.514 M (Code de procédure civile, L.R.Q.chap.C-25) Cour supérieure du Québec \u2014 Règles de pratique en matières civiles.516 M (Code de procédure civile.L.R.Q., chap.C-25) 570 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n 4 Partie 2 Cour supérieure du Québec \u2014 Règles de pratique en matière familiale.521 M (Code de procédure civile.L.R.Q.chap.C-25) Délimitation des régions et constitution des comités régionaux.531 Remplacement (Loi sur la Société de radio-télévision du Québec.L.R.Q.chap.S-l I.I ) Délimitation des régions et constitution des comités régionaux.532 Remplacement (Loi sur la Société de radio-télévision du Québec.L.R.Q.chap.S-l II) Dettes et les emprunts municipaux et scolaires.Loi sur les.modifiée.273 (1984.P.L.2) Développement industriel au moyen d'avantages fiscaux.Loi favorisant le.modifiée.437 (1984.P.L.14) Développement industriel au moyen d'avantages fiscaux.Loi favorisant le.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984, chap.36) Diverses dispositions législatives d'ordre fiscal.Loi modifiant.403 (1984.P.L.5) Droits successoraux.Loi sur les.modifiée .403 (1984.P.L.5) Droit sur les mutations immobilières.Loi autorisant les municipalités à percevoir un.modifiée.437 (1984.P.L.14) Droits sur les mutations immobilières.Loi autorisant les municipalités à percevoir un.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984.chap.36) Environnement.Loi sur la qualité de I'.modifiée.273 (1984.P.L.2) Etablissement par Sidbec d'un complexe sidérurgique.Loi sur I'.modifiée.437 (1984.P.L.14) Etablissement par Sidbec d'un complexe sidérurgique.Loi sur I'.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Exécutif.Loi sur I\".modifiée.:.437 (1984.P.L.14) Exécutif.Loi sur I''.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Exercice des droits des personnes handicapées.Loi assurant 1'.modifiée .437 (1984.P.L.14) Exercice des droits des personnes handicapées.Loi assurant I\".modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap 36) Finances municipales.Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les.273 (1984.P.L.2) Fiscalité municipale.Loi sur la.modifiée .273 (1984.P.L.2) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 571 Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Certains règlements du ministre (Abrogation) 545 Projet (1983.chap.55) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Classification \u2014 Règlements du ministre (Abrogation) .546 Projet (1983.chap.55) Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Brome.530 N (Code civil du Bas-Canada) Formation et la qualification profesionnelles de la main-d'oeuvre.Loi sur la.modifiée.437 (1984.P.L 14) Formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre.Loi sur la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984.chap.36) Heures d'affaires des établissements commerciaux.Loi sur les, modifiée.437 (1984.P.L.14) Heures d'affaires des établissements commerciaux.Loi sur les.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Hôtellerie.Loi sur I\".modifiée.437 (1984.P.L.14) Hôtellerie.Loi sur I', modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Immeubles industriels municipaux.Loi sur les.modifiée.437 (1984.P.L.14) Immeubles industriels municipaux.Loi sur les.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984.chap.36) Impôt sur la vente en détail.Loi concernant I\".modifiée.403 (1984.P.L.5) Impôt sur le tabac.Loi concernant I'.modifiée.403 (1984.P.L.5) Impôts.Loi sur les.modifiée.403 (1984.P.L.5) Impôts.Loi sur les.modifiée.437 (1984.P.L.14) Impôts.Loi sur les.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984.chap.36) Industrie, du Commerce et du Tourisme.Loi sur le ministère de Y.modifiée.437 (1984.P.L.14) Industrie, du Commerce et du Tourisme.Loi sur le ministère de I\", modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Infractions en matière de boissons alcooliques.Loi sur les.modifiée.437 (1984, P.L.14) 572 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, a\" 4 Partie 2 Infractions en matière de boissons alcooliques.Loi sur les.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Institut national de productivité.Loi sur P, modifiée.437 (1984.P.L.14) Institut national de productivité.Loi sur P.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Instruction publique.Loi sur I\", modifiée.273 (1984.P.L.2) La Nouvelle-Beauce \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.) .564 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.L.R.Q.chap.A-19.1) patentes Laval, ville \u2014 Charte modifiée.273 (1984.P.L.2) Listes des projets de loi sanctionnés.267 Location de forces hydrauliques de la rivière du Lièvre à Les Produits forestiers Bellerive Ka'N'Enda Inc.Loi sur la.427 (1984.P.L.9) Loi n\" 6 sur les crédits.1984-1985.485 (1984.P.L.24) Loi n\" 5 sur les crédits.1984-1985 .:.459 (1984.P.L.17) Matériaux de rembourrage et les articles rembourrés.Loi sur les.modifiée.437 (1984.P.L.14) Matériaux de rembourrage et les articles rembourrés.Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, Loi sur le.modifiée.437 (1984, P.L.14) Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme.Loi sur le.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Ministère des Affaires municipales.Loi sur le.395 (1984.P.L.4) Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration.Loi sur le, modifiée 431 (1984.P.L.10) Ministère du Revenu.Loi sur le, modifiée.403 (1984.P.L.5) Ministère du Tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives, Loi sur le.437 (1984.P.L.14) Ministère du Tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives.Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984, chap.36) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier I9H5.117e année, if 4 573 Ministères, Loi sur les, modifiée .437 (1984.P.L.14) Ministères.Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984, chap.36) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois \u2014 La Pocatière \u2014 Modalités de perception des contributions.561 Décision (L.R.Q.chap.M-35) Montréal, ville \u2014 Charte modifiée.273 (1984.P.L.2) Musées nationaux.Loi sur les.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 19 décembre 1984 et le I\" avril 1985.505 Proclamation (1984.chap.33) Permis de distribution de bière et de boissons gazeuses.Loi sur les, modifiée .437 (1984.P.L.14) Permis de distribution de bière et de boissons gazeuses.Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984.chap.36) Police.Loi de.\u2014 Sûreté du Québec \u2014 Rémunération et conditions relatives à l'exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints.556 N (L.R.Q.chap.P-13) Producteurs de bois \u2014 La Pocatière \u2014 Modalités de perception des contributions (Mod.).561 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., chap.M-35) Produits de papier et de carton ondulé.551 Projet (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Qualité de l'environnement.Loi sur la, modifiée.273 (1984.P.L.2) Québec, ville \u2014 Charte modifiée.273 (1984.P.L.2) Régie du logement.Loi sur la.\u2014 Règlement du procédure.565 Erratum (L.R.Q.chap.R-8.1) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le, modifiée.489 (1984.P.L.88) Règlement de procédure devant la Régie du logement.565 Erratum (Loi sur la Régie du logement.L.R.Q.chap.R-8.1) Règles de pratique de la Cour provinciale.513 M (Code de procédure civile, chap.25) Règles de pratique de la Cour supérieure du district de Montréal en matières civiles et familiales.514 M (Code de procédure civile.L.R.Q.chap.C-25) Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière familiale.521 M (Code de procédure civile, L.R.Q., chap.C-25) Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matières civiles.516 M (Code de procédure civile, L.R.Q.chap.C-25) 574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie 2 Revenu.Loi sur le ministère du.modifiée.403 (1984, P.L.5) Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Code de sécurité pour les travaux de construction.510 M (L.R.Q.chap.S-2.1) Société de développement des coopératives.Loi sur la.modifiée.437 (1984.P.L.14) Société de développement des coopératives, Loi sur la.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984.chap.36) Société de développement industriel du Québec.Loi sur la.modifiée.437 (1984.P.L.14) Société de développement industriel du Québec.Loi sur la.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Société de radio-télévision du Québec.Loi sur la.\u2014 Délimitation des régions et constitution des comités régionaux.531 Remplacement (L.R.Q.chap.S-l l.l) Société de radio-télévision du Québec.Loi sur la.\u2014 Délimitation des régions et constitution des comités régionaux.532 Remplacement (L.R.Q.chap.S-l l.l) Société des alcools du Québec.Loi sur la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984, chap.36) Société des alcools du Québec.Loi sur la.modifiée.437 (1984.P.L.14) Société des établissements de plein air du Québec.Loi sur la.489 (1984.P.L.88) Société d'exploitation de la centrale de traitement d'eau Chambly - Marieville - Richelieu.Loi constituant la.modifiée.273 (1984.PL.2) Société d'habitation du Québec.Loi sur la.\u2014 Aide au logement populaire.507 M (L.R.Q.chap.S-8) Société d'habitation du Québec.Loi sur la.modifiée.273 (1984.P.L.2) Société du Palais des congrès de Montréal.Loi sur la.modifiée.437 (1984.P.L.14) Société du Palais des congrès de Montréal.Loi sur la.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Société du parc industriel du centre du Québec.Loi sur la.modifiée .437 (1984.P.L.14) Société du parc industriel du centre du Québec.Loi sur la.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 575 Société du parc industriel et commercial aéroportuaire de Mirabel, Loi sur la, modifiée.437 (1984.P.L.14) Société du parc industriel et commercial aéroportuaire de Mirabel.Loi sur la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984 .506 Proclamation (1984.chap.36) Société générale de financement du Québec, Loi sur la.modifiée .437 (1984.P.L.14) Société générale de financement du Québec.Loi sur la.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Société Inter-Port de Québec.Loi sur la.modifiée .437 (1984.P.L.14) Société Inter-Port de Québec.Loi sur la.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Société québécoise d'assainissement des eaux.Loi sur la.modifiée.273 (1984.P.L.2) Sociétés de développement de l'entreprise québécoise.Loi sur les.modifiée.437 (1984.P.L.14) Sociétés de développement de l'entreprise québécoise.Loi sur les.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Stimulants fiscaux au développement industriel.Loi sur les, modifiée.437 (1984, P.L.14) Stimulants fiscaux au développement industriel.Loi sur les.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) Sûreté du Québec \u2014 Rémunération et conditions relatives à l'exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints.556 N (Loi de Police, L.R.Q.chap.P-13) Tabac.Loi concernant l'impôt sur le.modifiée.403 (1984.P.L.5) Taxe sur les carburants.Loi concernant la.modifiée.403 (1984.P.L.5) Taxe sur les télécommunications.Loi concernant la.modifiée.403 (1984.P.L.5) Télécommunications.Loi concernant la taxe sur les.modifiée .403 (1984.P.L.5) Tourisme et modifianl d'autres dispositions législatives.Loi sur le ministère du.437 (1984.P.L.14) Tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives.Loi sur le ministère du.\u2014 Entrée en vigueur le 20 décembre 1984.506 Proclamation (1984.chap.36) 576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 janvier 1985.117e année, n\" 4 Partie Transfert de certains fonctionnaires du ministère de l'Éducation à la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires.Loi sur le.453 (1984.P.L.16) Valeurs mobilières.Loi sur les.\u2014 Commission des valeurs mobilières \u2014 Délégation de pouvoirs en vertu de l'article 307.559 Décision (L.R.Q.chap.V-I.l) Vente en détail.Loi concernant l'impôt sur 4a.modifiée .403 (1984.P.L.5) Villages nordiques et l'Administration régionale Kativik.Loi sur les.modifiée.273 (1984.P.L.2) 9 "]
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