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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 1 (no 19)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1985-05-01, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 117e année Lois et kft1985 règlements Sommaire Table des matières.2273 Lois 1985.2275 Règlements .2297 Projets de règlement.2309 Décrets.2337 Erratum.2363 Index .2365 Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1985 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazelle officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Service de la Gazette officielle 1283, boul.Charest ouest Québec, GIN 2C9 Téléphone: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec.GIK7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Panie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./¦¦ mai I9H5.Il Je année, n\" 19_2273 Table des matières page Lois 1985 ¦-:-¦-\u2014\u2014¦- 6 Loi modifiant diverses dispositions législatives pour favoriser la mise en valeur du milieu aquatique.2277 21 Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec.;.2285 33 Loi modifiant la Loi sur l'enseignement primaire et secondaire public.2293 Liste des projets de loi sanctionnés.2275 Règlements 671-85 Agronomes \u2014 Modalités d'élection (Mod.).2297 672-85 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles.2299 687-85 Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail (Mod.).2301 68S-85 Normes minimales de premiers secours et de premiers soins (Mod.).2303 738-85 Régie du logement.Loi sur la.\u2014 Critères de fixation ou de révision de loyer.2305 Projets de règlement Architectes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis.2309 Archives.Loi sur les.\u2014 Calendrier de conservation et d'élimination des archives publiques.2310 Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail.2312 Code de la sécurité routière -\u2014 Immatriculation \u2014 Accords de réciprocité \u2014 Certains Étals américains .2315 Code de la sécurité routière \u2014 Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers.2325 Dentistes \u2014 Actes qui peuvent être posés par des personnes autres que les dentistes.2326 Économie de l'énergie dans les nouveaux bâtiments.2328 Protection du consommateur.Loi sur la.\u2014 Règlement d'application.2335 Relations du travail dans l'industrie de la construction.Loi sur les.\u2014 Règlement.2336 Décrets 645-85 Ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.2337 646-85 Ministre délégué a l'Emploi et à la Concertation.2337 647-85 Ministre délégué à la Réforme électorale.2337 649-85 Designation d'un fonctionnaire du Gouvernement du Québec pour suivre un cours du Collège de la défense nationale du Canada.2338 650-85 Choix des armoiries et d'une devise de l'Ordre national du Québec.2338 651-85 Nomination d'une membre et vice-présidente de l'Office des personnes handicapées du Québec.2338 655-85 Nomination d'un membre du Conseil d'administration de l'Institut québécois du cinéma .2339 657-85 Municipalités de Rivière-Pigou.canton de Letellier et ville de De Grasse.2339 658-85 Nomination d'un membre du Conseil d'administration de la Société immobilière du Québec 2340 662-85 Acquisition par le centre d'accueil Maison Notre-Dame-des-Érables d'un immeuble .2340 2274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mai 1985.117e année.W 19_Partie 2 663-85 Centre de services sociaux de la Gaspésie et des iles-de-la-Madeleine \u2014 Enquête sur l'administration et le fonctionnement.2341 664-85 Acquisition d'un immeuble par le Foyer St-François Inc.2341 666-85 Programme d'aide à l'implantation d'un système de vente par enchères électroniques d'animaux vivants.2342 667-86 Renouvellement de mandat d'un vice-président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.\u2022\u2022\u2022\u2022.\u2022\u2022 2344 668-85 Nomination d'un membre et vice-président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.2345 669-85 Modification au décret 675-84 concernant le transfert des responsabilités de certaines fonctions du ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement au Service des achats du gouvernement et au ministère des Communications.2347 673-85 Nomination d'une régisseure de la Régie du logement .2347 674-85 Nomination d'une régisseure de la Régie du logement.2348 675-85 Nomination d'un régisseur de la Régie du logement.2350 676-85 Nomination d'une régisseure de la Régie du logement.2351 677-85 Nomination d'un régisseur de la Régie du logement.2352 678-85 Nomination d'un régisseur de la Régie du logement .2354 679-85 Nomination d'une régisseure de la Régie du logement.2355 680-85 Nomination d'un régisseur de la Régie du logement.2356 681-85 Nomination d'une régisseure de la Régie du logement.2357 683-85 Côté.Yvon \u2014 Juge de la Cour provinciale \u2014 Correction au décret 1375-83.2359 684-85 Nomination de trois membres du Conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec .2359 685-85 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.2360 686-85 Commission consultative sur le travail.2360 691-85 Prêt sans intérêt et d'une durée de 10 ans et aide additionnelle à Domtar inc.pour la reconstruction de son usine de Windsor.2361 Krratum Location de forces hydrauliques de la rivière du Lièvre à Les Produits forestiers Bellerive.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur le 6 mars 19X5 (Proclamation).2363 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\" mai 1985.117e année, ir 19 2275 PROVINCE DE QUÉBEC 32r LÉGISLATURE 5r SESSION Québec, le 4 avril 1985 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 4 avril 1985 Aujourd'hui, à dix-sept heures trente minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 6 Loi modifiant diverses dispositions législatives pour favoriser la mise en valeur du milieu aquatique 21 Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec 33 Loi modifiant la Loi sur l'enseignement primaire et secondaire public La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L Éditeur officiel du Québec I I ! i « I 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mai 1985.Il7e année, n\" 19 2277 ASSEMBLEE NATIONALE cinquième session trente deuxième législature Projet de loi 6 (1985, chapitre 3) Loi modifiant diverses dispositions législatives pour favoriser la mise en valeur du milieu aquatique Présenté le 13 novembre 1984 Principe adopté le 6 décembre 1984 Adopté le 4 avril 1985 Sanctionné le 4 avril 1985 Éditeur officiel du Québec 1985 2278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mai 1985.117e année./> 19 Panic 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de permettre aux municipalités et aux communautés urbaines ou régionales d'exécuter des travaux afin d'améliorer la qualité du milieu aquatique sur leur territoire et de favoriser l'accès à ce milieu.Il confère aussi à la Société québécoise d'assainissement des eaux le pouvoir de financer ces travaux.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: 1° le Code municipal (L.R.Q., chapitre C-27.1) 2° la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) 3° la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1) 4° la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2) 5° la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3) 6° la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., chapitre S-18.21) 7° la Charte de la Ville de Québec (1929.chapitre 95) 8° la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960.chapitre 102) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" mai 1985.117V année, n\" 19 2279 Projet de loi 6 Loi modifiant diverses dispositions législatives pour favoriser la mise en valeur du milieu aquatique LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le Code municipal (L.R.Q., chapitre C-27.1) est modifié par le remplacement, dans le chapitre II du titre XIV, du titre de la section XX par le suivant: .de L'amélioration du milieu AQUATIQUE et de LA protection contre les inondations.2.Ce code est modifié par l'insertion, après le titre de la section XX du chapitre II du titre XIV, de l'article suivant: « 555.1 Toute corporation locale peut, dans le but d'améliorer la qualité du milieu aquatique et de favoriser l'accès à ce milieu, faire, modifier ou abroger des règlements pour ordonner des travaux d'aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives des lacs et des cours d'eau municipaux ou autres situés sur son territoire et des travaux de régularisation de leur niveau.Elle peut faire ces travaux sur ses immeubles, sur un immeuble privé avec l'accord du propriétaire ou, conformément à la loi, sur un immeuble qui fait partie du domaine public.Dans le cas de travaux sur un immeuble privé, les ouvrages deviennent la propriété du propriétaire de l'immeuble qui est alors tenu de les entretenir.À défaut par le propriétaire d'effectuer les travaux d'entretien, la corporation locale peut les effectuer aux frais de ce dernier.».3.L'article 413 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifié par l'addition, après le paragraphe 32°, du suivant: 2280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" mai 1985.117e année, if Partie 2 «33° Pour ordonner, dans le but d'améliorer la qualité du milieu aquatique et de favoriser l'accès à ce milieu, des travaux d'aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives des lacs et des cours d'eau situés sur son territoire et des travaux de régularisation de leur niveau.Elle peut faire ces travaux sur ses immeubles, sur un immeuble privé avec l'accord du propriétaire ou, conformément à la loi, sur un immeuble qui fait partie du domaine public.Dans le cas de travaux sur un immeuble privé, les ouvrages deviennent la propriété du propriétaire de l'immeuble qui est alors tenu de les entretenir.À défaut par le propriétaire d'effectuer les travaux d'entretien, le conseil peut les effectuer aux frais de ce dernier.».4.La Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1) est modifiée par l'insertion, après l'article 84.2, du suivant: «84.3 La Communauté possède la compétence d'ordonner par règlement, dans le but d'améliorer la qualité du milieu aquatique et de favoriser l'accès à ce milieu, des travaux d'aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives des lacs et des cours d'eau situés sur son territoire et des travaux de régularisation de leur niveau.Elle peut faire ces travaux sur ses immeubles ou, conformément à la loi, sur un immeuble qui fait partie du domaine public lorsqu'un ouvrage est effectué à la fois sur un de ses immeubles et sur un immeuble faisant partie du domaine public.».5.La Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2) est modifiée par l'insertion, après l'article 121.1, du suivant: « 121.2 La Communauté possède la compétence d'ordonner par règlement, dans le but d'améliorer la qualité du milieu aquatique et de favoriser l'accès à ce milieu, des travaux d'aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives des lacs et des cours d'eau situés sur son territoire et des travaux de régularisation de leur niveau.Elle peut faire ces travaux sur ses immeubles ou, conformément à la loi, sur un immeuble qui fait partie du domaine public lorsqu'un ouvrage est effectué à la fois sur un de ses immeubles et sur un immeuble faisant partie du domaine public.».6.La Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3) est modifiée par l'insertion, après l'article 96, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mai 1985.117e année, n\" 19 2281 «96.01 La Communauté possède la compétence d'ordonner par règlement, dans le but d'améliorer la qualité du milieu aquatique et de favoriser l'accès à ce milieu, des travaux d'aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives des lacs et des cours d'eau situés sur son territoire et des travaux de régularisation de leur niveau.Elle peut faire ces travaux stir ses immeubles ou, conformément à la loi, sur un immeuble qui fait partie du domaine public lorsqu'un ouvrage est effectué à la fois sur un de ses immeubles et sur un immeuble faisant partie du domaine public.».7.L'article 18 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., chapitre S-18.21) est modifié par le remplacement du paragraphe 3° par les suivants: «3° d'exécuter d'autres études en matière d'égout et d'assainissement des eaux; «4° de financer des travaux d'aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives de lacs ou de cours d'eau; « 5° de financer des travaux de régularisation du niveau de lacs ou de cours d'eau.».8.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 27, du suivant: «27.1 La Société ne peut réaliser les objets visés dans les paragraphes 4° et 5° de l'article 18 que si une municipalité lui en fait la demande et si le ministre de l'Environnement a préalablement donné son accord sur les travaux d'aménagement ou de régularisation à réaliser énoncés dans la demande et établi les obligations financières du gouvernement pour ces travaux.La Société doit ensuite conclure avec la municipalité une entente conforme à ce qui a été accepté et établi par le ministre en vertu du premier alinéa.La conclusion de l'entente confère à la Société le droit d'exiger l'exécution en sa faveur des obligations financières visées au premier alinéa jusqu'à concurrence du montant prévu dans l'entente pour les travaux financés par la Société.».9.L'article 30 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant: 2282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mai 1985.117e année.W Partie 2 «2° prescrire le contenu minimal des ententes visées dans le troisième alinéa de l'article 21 et dans le deuxième alinéa de l'article 27.1;.»; 2° par l'insertion, à la quatrième ligne du paragraphe 3°, après le mot « municipaux », des mots « , les travaux d'aménagement de lacs ou de cours d'eau, les travaux de régularisation du niveau de lacs ou de cours d'eau ».10.L'article 42 de cette loi, remplacé par l'article 170 du chapitre 38 des lois de 1984, est de nouveau remplacé par le suivant: « 42.Malgré toute disposition d'une loi générale ou spéciale, une convention ou une entente visée à l'article 21 ou à l'article 27.1 ne requiert pas l'approbation du ministre des Affaires municipales à titre de convention engageant le crédit d'une municipalité.».11.L'article 44 de cette loi est remplacé par le suivant: « 44.Rien dans la présente loi n'empêche une municipalité d'avoir recours, quant à une convention visée dans le premier alinéa de l'article 21 ou à une entente visée dans le deuxième alinéa de l'article 27.1, à une consultation des électeurs propriétaires d'immeubles imposables conformément à l'article 444 du Code municipal ou des propriétaires conformément à l'article 351 de la Loi sur les cités et villes, selon le cas.».12.L'article 44.1 de cette loi est remplacé par le suivant: « 44.1 La Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q., chapitre T-14) ne s'applique pas dans le cas de travaux effectués en vertu d'une entente visée dans l'article 21 ou 27.1.».13.La Charte de la Ville de Québec ( 1929.chapitre 95) est modifiée par l'insertion, après l'article 489r, de ce qui suit: \u2022\u2022 SECTION XXXVI A \u2022 l)E L'AMÉLIORATION OU MILIEU A()( ATlQt K «489(/.La ville peut adopter des règlements pour faire, dans le but d'améliorer la qualité du milieu aquatique et de favoriser l'accès à ce milieu, des travaux d'aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives, des lacs et des cours d'eau situés sur son territoire et des travaux de régularisation de leur niveau.La ville peut faire ces travaux sur ses immeubles, sur un immeuble privé avec l'accord du propriétaire ou, conformément à la loi, sur un immeuble qui fait partie du domaine public. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mai 1985.Il7e année.,r 19 2283 Dans le cas de travaux sur un immeuble privé, les ouvrages deviennent la propriété du propriétaire de l'immeuble qui est alors tenu de les entretenir.A défaut par le propriétaire d'effectuer les travaux d'entretien, la ville peut les effectuer aux frais de ce dernier.».14.La Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) est modifiée par l'insertion, après l'article 527, de ce qui suit: SECTION 8A »i)e l'amélioration du milieu AQUATIQUE «527a.Sans préjudice des articles 516, 517, 518 et 519, la ville peut, par règlement, dans le but d'améliorer la qualité du milieu aquatique et de favoriser l'accès à ce milieu, faire des travaux d'aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives, des lacs et des cours d'eau situés sur son territoire et des travaux de régularisation de leur niveau.La ville peut faire ces travaux sur ses immeubles, sur un immeuble privé avec l'accord du propriétaire ou, conformément à la loi, sur un immeuble qui fait partie du domaine public.Dans le cas de travaux sur un immeuble privé, les ouvrages deviennent la propriété du propriétaire de l'immeuble qui est alors tenu de les entretenir.A défaut par le propriétaire d'effectuer les travaux d'entretien, la ville peut les effectuer aux frais de ce dernier.».15.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).16.La présente loi entre en vigueur le 4 avril 1985. i 4 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" mai 1985.117e année.,t 19 2285 ASSEMBLEE NATIONALE cinquième session trente deuxième législature Projet de loi 21 (1985, chapitre 4) Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec Présenté le 18 décembre 1984 Principe adopté le 12 mars 1985 Adopté le 3 avril 1985 Sanctionné le 4 avril 1985 Éditeur officiel du Québec 1985 2286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mai 1985.117e année, if 19 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur le régime de rentes du Québec.Ce projet prévoit notamment l'harmonisation de la définition de l'expression « conjoint survivant » avec celle qui est prévue dans la loi fédérale sur le régime de pensions.En outre, l'adoption de l'enfant du cotisant ne sera plus une cause de cessation ou de réduction de la rente d'orphelin et de la rente de conjoint survivant.Ce projet prévoit aussi des dispositions relatives à la demande d'une rente et à l'utilisation des prestations reçues par une personne pour le compte d'un bénéficiaire.Des dispositions de la loi sont également modifiées ou reformulées dans le but d'en faciliter l'administration. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mai 1985.117e année, n\" 19 2287 Projet de loi 21 Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) est modifié par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe a.après le nombre «91» du nombre «, 91.1».2.L'article 20.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du nombre «six» par le nombre «cinq».3.L'article 88 de cette loi est remplacé par les suivants: « 83.Le conjoint survivant d'un cotisant est réputé avoir un enfant à sa charge: a) s'il subvient entièrement ou dans une large mesure aux besoins d'un enfant qui, lors du décès du cotisant, était à la charge de ce dernier; b) s'il réside avec un enfant qui, lors du décès du cotisant, était à la charge de ce dernier.«88.1 Ne cessent pas de résider ensemble, aux fins de l'article 88, le conjoint survivant et l'enfant qui sont temporairement séparés pour cause de maladie ou pour toute autre raison jugée valable par la Régie.«88.2 Le conjoint survivant ne cesse pas d'être réputé avoir à sa charge l'enfant du cotisant du seul fait que lui-même ou son nouveau conjoint adopte cet enfant.».4.L'article 91 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa, après le mot «cotisant» des mots «décédé avant le 4 avril 1985». 2288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mai 1985.117e année, n\" Partie 2 5.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 91, du suivant: «91.1 La Régie peut décider qu'une personne doit être réputée, aux fins de la présente loi, le conjoint survivant d'un cotisant décédé après le 3 avril 1985 et l'avoir épousé à la date à laquelle elle a commencé à être représentée comme son conjoint, sur preuve qu'elle a résidé avec lui et qu'il l'a publiquement représentée comme son conjoint: a) pendant une année qui a précédé immédiatement le décès de ce cotisant, si un enfant est né ou à naître de cette union et si ni l'un ni l'autre n'était marié à une autre personne; b) dans le cas contraire, pendant les trois années qui ont précédé immédiatement ce décès.».6.L'article 96 de cette loi est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par le suivant: «Sauf s'il s'agit d'établir l'admissibilité à une rente de conjoint survivant, la date à laquelle une personne est devenue invalide ne peut être fixée avant la dernière des dates suivantes: a) le premier jour du douzième mois qui précède la date à laquelle la demande de prestation a été faite; b) le lt-r janvier 1984, si le cotisant est déclaré invalide aux termes du troisième alinéa de l'article 95; c) la date du soixantième anniversaire de naissance du cotisant, si ce dernier est déclaré invalide aux termes du troisième alinéa de l'article 95; d) la date non antérieure au 1er janvier 1984 à laquelle le cotisant est devenu admissible aux termes de l'article 106.1; c) la date de la demande de partage prévue à l'article 102.6, si le cotisant est admissible aux termes des articles 106 ou 106.1.uniquement en raison de gains admissibles non ajustés qui lui ont été attribués.».7.L'article 101 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Cependant, si le cotisant décède après le 31 décembre 1983 sans être bénéficiaire d'une rente de retraite ou si une rente de retraite lui devient payable après cette date, sa période cotisable se termine le mois précédant celui au cours duquel il atteint 70 ans, le mois de son décès ou le mois précédant celui au cours duquel une rente de retraite lui est versée, selon l'événement qui se produit le premier.».8.L'article 102.6 de cette loi est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" mai 19X5.117e année, tf 19 2289 « 102.6 La demande de partage se fait dans les 36 mois de la date du divorce ou de la déclaration de nullité sur la formule exigée par la Régie.».9.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 119, du suivant: -< 119.1 La Régie publie avant le 1er janvier de chaque année, dans la Gazette officielle du Québec, l'indice des rentes et le taux d'ajustement des prestations.».10.L'article 129 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Toutefois, si le nombre initial de mois cotisables de ce cotisant est plus élevé que le nombre total de mois compris dans sa période cotisable, il faut, aux fins du calcul de la prestation de décès, multiplier le montant de cette rente par la proportion que représente le nombre initial de mois cotisables de ce cotisant par rapport au nombre total de mois compris dans sa période cotisable.»; 2° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, du mot « Cependant » par les mots « De plus ».11.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 132, du suivant: « 132.1 La rente de conjoint survivant qui a été interrompue ou réduite en raison de l'adoption par lui-même ou son nouveau conjoint de l'enfant du cotisant, redevient payable ou cesse d'être réduite sur demande à cet effet.».12.L'article 134.3 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la dernière ligne du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b, avant le mot « années » du mot « deux ».13.L'article 135 de cette loi est modifié par le remplacement du dernier alinéa par le suivant: « Toutefois, les indices de rentes visées aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l'article 117 ne s'appliquent pas au calcul du montant initial d'une rente de conjoint survivant pour un mois postérieur à l'année 1973.».14.L'article 137.1 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe a du premier alinéa par le suivant: 2290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mai 1985.117e année.Partie 2 «a) la prestation à taux uniforme comprise dans le montant de la rente d'invalidité; »; 2° par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa par le suivant: «i.la somme du montant de la rente d'invalidité réduit de la prestation à taux uniforme prévue au paragraphe a, et de 37,5% du montant de la rente de retraite du cotisant, calculé selon l'article 135 et ajusté, s'il y a lieu, conformément au troisième ou au quatrième alinéa de l'article 132, ».15.L'article 139 de cette loi est remplacé par les suivants: « 139.Aucune prestation n'est payable à moins que la demande ne soit faite sur la formule exigée par la Régie et que le paiement n'en soit autorisé.« 139.1 Un bénéficiaire peut annuler sa demande de prestation dans les six mois du premier versement s'il rembourse à la Régie le montant des prestations versées.« 139.2 La demande de prestation est censée être faite le jour où elle est reçue à un bureau de la Régie, sur la formule exigée dûment remplie, à moins que le requérant n'ait déjà, dans les 12 mois qui précèdent, envoyé à la Régie un écrit manifestant son intention de demander une prestation auquel cas la Régie peut considérer la demande comme ayant été faite à une date antérieure à sa réception.».16.L'article 140 de cette loi est modifié par la suppression du premier alinéa.17.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 143.des suivants: « 143.1 Toute personne qui reçoit des prestations pour le compte d'un bénéficiaire doit, sur demande de la Régie, fournir les renseignements qu'elle exige concernant l'utilisation des prestations versées.« 143.2 La Régie peut suspendre le paiement de toute prestation pendant la durée d'une enquête sur l'admissibilité du bénéficiaire ou sur l'utilisation des prestations reçues par une personne pour le compte du bénéficiaire.Avis de la suspension du paiement est envoyé au bénéficiaire concerné.La Régie doit procéder avec diligence à l'enquête et aviser le bénéficiaire de la décision.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mai 19X5.117e année, n\" 19 2291 18.L'article 144 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « La prestation de décès se prescrit par cinq ans à compter du décès ou du jugement déclaratif de décès du cotisant à l'égard duquel elle est payable.».19.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 156, du suivant: « 156.1 Une demande de rente de retraite ne peut être faite plus de douze mois avant la date à laquelle elle est payable.».20.L'article 157.1 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe i par le suivant: «/) le mois suivant celui au cours duquel la demande de partage a été faite, lorsque la rente de retraite n'est payable qu'en raison de gains admissibles non ajustés attribués à la suite d'un partage prévu à l'article 102.1.».21.L'article 173 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du troisième alinéa, des mots «qu'il ne s'agisse de l'enfant de ce cotisant» par les mots «que le cotisant n'en soit le père ou la mère ».22.L'article 174 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « L'adoption du bénéficiaire d'une rente d'orphelin par le conjoint survivant, à l'exclusion de toute autre personne, ne met pas fin à cette rente.».23.L'article 189 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne, des mots « un greffier de ».24.L'article 218 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « la Société » par les mots «l'Institut canadien».25.L'article 219 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) définir les expressions « dans une large mesure », « fréquenter à plein temps», «sans interruption appréciable», «institution d'enseignement», «occupation véritablement rémunératrice» et « régulièrement incapable »; »; 2° par la suppression du paragraphe p. 2292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" mai 1985.117e année, n 19 Partie 2 26.L'article 220 de cette loi est modifié par le remplacement des mots «aux paragraphes p et» par les mots «au paragraphe».27.La Régie des rentes du Québec doit, sur demande, payer au conjoint survivant, dont la rente a été interrompue ou réduite en raison de l'adoption par lui-même ou son nouveau conjoint de l'enfant du cotisant, les prestations qui lui auraient été versées si l'article 132.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, édicté par l'article 11 de la présente loi, avait été en vigueur le 1er janvier 1984.Toutefois, si la demande est postérieure au 31 décembre 1985, la Régie ne peut payer au conjoint survivant des prestations qu'à compter du douzième mois qui précède celui au cours duquel la demande a été reçue.28.L'article 10 ne s'applique qu'à l'égard des montants d'une rente ou d'une prestation payable après le 31 décembre 1984.29.L'article 18 ne peut avoir pour effet de faire revivre un droit éteint par prescription avant le 4 avril 1985.N 30.Les articles 12.14, 20 et 22 ont effet depuis le 1er janvier 1984.31.L'article 21 a effet depuis le 1er décembre 1982.32.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).33.La présente loi entre en vigueur le 1 avril 1985. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mai 1985.117c année, n\" 19 2293 ASSEMBLEE NATIONALE cinquième session trente-deuxième législature Projet de loi 33 (1985, chapitre 5) Loi modifiant la Loi sur l'enseignement primaire et secondaire public Présenté le 4 avril 1985 Principe adopté le 4 avril 1985 Adopté le 4 avril 1985 Sanctionné le 4 avril 1985 Éditeur officiel du Québec 1985 2294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mai 1985.117e année, n\" 19 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi a pour objet de reporter les élections scolaires prévues pour le troisième lundi du mois de juin 1985 et pour le premier lundi d'octobre 1985 au deuxième lundi de décembre 1985. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mai 1985.117e année, n\" 19 2295 Projet de loi 33 Loi modifiant la Loi sur l'enseignement primaire et secondaire public LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Les élections scolaires prévues aux articles 487 et 494 de la Loi sur l'enseignement primaire et secondaire public (1984, chapitre 39) sont reportées au deuxième lundi de décembre 1985.2.L'article 488 de cette loi est modifié par le remplacement, à la quatrième et à la cinquième ligne du premier alinéa, des mots «le troisième lundi du mois de juin 1985 » par les mots « le deuxième lundi du mois de décembre 1985 ».3.Malgré l'article 64 de la Loi électorale (1984, chapitre 51), pour l'année 1985, lorsqu'un décret ordonnant la tenue d'une élection est pris entre le 30 juin et le deuxième lundi qui suit la fête du Travail, un recensement a lieu pendant la période électorale.Ce rencensement tient lieu du recensement annuel qui n'a pas lieu cette année-là dans la circonscription électorale où se déroule l'élection.4.Malgré l'article 72 de cette loi, pour l'année 1985, le recensement se tient du troisième lundi qui suit la fête du Travail au jeudi de la même semaine.Lorsque le recensement a lieu pendant la période électorale, il se tient du lundi au jeudi de la cinquième semaine qui précède celle du scrutin. 2296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mai 1985.117e année, ir 19 Partie 2 5.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).6.La présente loi entre en vigueur le 4 avril 1985. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mai 1985.117e année, n 19 2297 Règlements Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec-donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec adopté par le Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 6 février 1985.a été approuvé par le gouvernement sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Yves Bérubé.le 3 avril 1985.par le décret 671-85 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazene officielle du Québec du présent avis.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 671-85, 3 avril 1985 Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) Agronomes \u2014 Modalités d'élection \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26), le Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec peut, par règlement, fixer les modalités d'élection du président et des administrateurs élus; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec (R.R.Q.1981.chap A-12.r 8); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec; Attendu que.conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 6 février 1985.avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec Code des professions (L.R.Q.chap.C-26.an.94.par.b) I.Le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec (R.R.Q., 1981, chap.A-12.r.8) est modifié par le remplacement de l'article 3.13 par le suivant: \u2022< 3.13 Est nul tout bulletin de vote: a) qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote: 2298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mai 1985.Il7e année, if 19_Partie 2 b) qui n'est pas certifié par le secrétaire; c) qui est maculé, raturé ou qui contient une marque d'identification de l'électeur; d) qui n'est pas retourné dans l'enveloppe fournie par le secrétaire et sur laquelle est inscrit le mot « ÉLECTION ».>».2.Ce règlement est modifié par le remplacement des articles 3.15 à 3.19 par les suivants: « 3.15 Le secrétaire fait contresigner par les scrutateurs le résultat du scrutin et proclame immédiatement les élus.3.16 Immédiatement après le dépouillement du scrutin, le secrétaire dresse sous sa signature un rapport général du dépouillement et du résultat du scrutin.Dans les quarante-huit heures suivant cette opération, le secrétaire doit transmettre à chacun des candidats, par courrier recommandé, copie de ce rapport.3.17 Si, au cours de la période électorale, le secrétaire est incapable d'agir pour toute cause jugée suffisante par le Bureau, celui-ci désigne un membre de l'Ordre pour remplacer le secrétaire.La personne ainsi désignée assure, pour les fins de l'élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.».3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.7053 Partie 2 GAZETI'E OFFICIELLE OU QUÉBEC./\" mai I9H5.117e année, n 19 2299 Avis d'adoption de règlement Code des professions (L R.Q., chap.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au second alinéa de l'article 184 du Code des professions, que le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles a été adopté sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Yves Bérubé.le 3 avril 1985.en venu du décret 672-85 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 672-85, 3 avril 1985 Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Attendu que le paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) prévoit que le gouvernement, après consultation de l'Office des professions, du Conseil des universités, des établissements d'enseignement et de la corporation professionnelle intéressée, peut, par règlement, déterminer les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement qu'il indique qui donnent droit à un permis ou à un certificat de spécialiste; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles (R.R.Q., 1981.chap.C-26.r.I); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément au second alinéa de 1'anicle 184 de ce Code, le Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés et qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 juillet 1984, avec avis qu'il sera soumis au gouvernement pour adoption trente jours après cette publication; Attendu que les consultations requises par la loi ont été faites; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement, tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement en annexe du présent décret soit adopté sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions (L.R.Q.chap.C-26, art.184, par.a) I.Le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles, adopté par le décret 1139-83 du I\" juin 1983 et remplaçant le règlement refondu (R.R.Q.1981.chap.C-26.r.I) et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1592-84 du 4 juillet 1984, 1645-84 du II juillet 1984, 2193-84 et 2194-84 du 3 octobre 1984 et 2755-84 du 12 décembre 2300_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mai 1985.117e aimée, n 19_Panie 2 7053 1984, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1.06 par le suivant: « 1.06 Donnent ouverture au permis délivré par la Corporation professionnelle des diététistes du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) Baccalauréat ès sciences (diététique) de l'Université Laval: b) Baccalauréat ès sciences (nutrition) de l'Université de Montréal; c) Bachelor of Science (Food Science) (dietetics major) de l'Université McGill.».2.Le présent règlement n'affecte pas les droits d'une personne: 1° titulaire d'un diplôme qui, le 1\" mai 1985.donne ouverture au permis de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec; 2° qui, le I\" mai 1985, est inscrite à un cours donnant accès à un diplôme visé au paragraphe 1°.si elle obtient ensuite un tel diplôme.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été adopté par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./¦¦ mai 1985.117e année, tf 19 2301 Avis d'approbation de règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1) Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail donne avis, conformément à l'article 226 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1).que le Règlement modifiant le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail, adopté par la Commission et publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 21 novembre 1984.a été appprouvé.avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le 3 avril 1985.en vertu du décret 687-85.apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.Robert Sauvé Gouvernement du Québec Décret 687-85, 3 avril 1985 Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1) Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail Attendu Qu'en vertu du paragraphe 25° du premier alinéa de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chap.S-2.1), la Commission de la santé et de la sécurité du travail peut faire des règlements pour délimiter les secteurs d'activités et indiquer les établissements, employeurs, associations syndicales ou catégories d'entre eux qui font partie d'un secteur d'activités donné au sens de l'article 98 de la Loi; Attendu que la Commission, en vertu de cet article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail; Attendu que.conformément à l'article 224 de cette loi, ce règlement a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 novembre 1984, avec avis qu'à l'expiration des soixante jours suivant cet avis, il serait soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, avec modifications, tel qu'il apparaît en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard, Règlement modifiant le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1.art.223.al.I.par.25°) 1.Le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail (R.R.Q.1981.chap.S-2.1.r.I) modifié par les règlements approuvés par les décrets 517-82 du 3 mars 1982 (Suppl.p.1163).47-83 du 12 janvier 1983.582-83 du 23 mars 1983.1405-83 et 1406-83 du 22 juin 1983.1606-84 du 4 juillet 1984.et 2487-84 du 7 novembre 1984.est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe 11° de l'annexe A.du paragraphe suivant: « 12° le secteur des mines (y compris le broyage) et des services miniers, à l'exclusion des carrières et sablières, dont font partie les catégories d'établissements qui suivent: a) mines d'or: établissements dont l'activité principale est l'exploitation de filons d'or et de minerais dans lesquels l'or est habituellement la partie économique la plus importante.Cette catégorie comprend également la préparation et l'enrichissement du minerai et la production de lingots à la mine même; b) mines de cuivre: établissements dont l'activité principale est l'exploitation de filons de cuivre et de minerais dans lesquels le cuivre est habituellement la partie économique la plus importante.Cette catégorie regroupe les étapes de la préparation des minerais (concassages.broyages, débourbages.criblages, classification), de la concentration des espèces minérales de valeur, du séchage, de l'expédition des concentrés, du smeltage ainsi que de l'évacuation des résidus: 2302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mai 1985.117e année, n\" 19 Partie 2 c) mines de zinc: établissements dont l'activité principale est l'exploitation d'une mine où le zinc est la partie économique la plus importante.Cette catégorie regroupe les étapes de la préparation des minerais, de la concentration des espèces minérales de valeur, du séchage et de l'expédition des concentrés, ainsi que de l'évacuation des résidus: ci) mines de fer: établissements dont l'activité principale consiste à extraire, préparer et enrichir du minerai de fer ainsi que les activités de transport et de manutention qui dépendent directement de ces établissements; e) autres mines de métaux: établissements dont l'activité principale consiste à extraire, préparer et enrichir des minerais métalliques autres que l'or, le cuivre, le zinc et le fer; f) mines d'amiante: établissements dont l'activité principale est l'extraction et le traitement des fibres d'amiante; g) mines de feldspath et quartz: établissements dont l'activité principale est l'extraction et le traitement de minerais de feldspath et de quartz: h) mines de sel: établissements dont l'activité principale est l'extraction de sel, le raffinage et la manutention de sel: i) mines de talc: établissements dont l'activité principale est l'extraction de talc; j) autres mines de minerais non métalliques: établissements dont l'activité principale est l'extraction et le traitement de minerais non métalliques autres que l'amiante, le feldspath, le quartz, le sel et le talc.Les établissements dont l'activité principale est l'extraction et le traitement de la tourbe sont exclus; k) forage a forfait et prospection: établissements dont l'activité principale est le forage à forfait pour des matières autres que l'eau, le pétrole et le gaz.Est également comprise dans la présente catégorie la prospection de type traditionnel.Les établissements dont l'activité principale est de fournir des services d'exploration géophysiques sont exclus; /) services relatifs à l'exploration, la mise en valeur et à l'extraction minière: établissements dont l'activité principale est de fournir des services à forfait aux sociétés minières tels que le forage, le fonçage des puits et galeries, l'enlèvement des morts-terrains, le drainage, le pompage et tous autres travaux reliés à l'exploration, la mise en valeur et l'extraction minière.».2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.7064 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" mai 19X5.117e année.,r 19 2303 Avis d'approbation de règlement Loi sur les accidents du travail (L.R.Q.chap.A-3) Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chap.S-2.1) Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail donne avis, par les présentes, conformément à l'article 226 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1).que le Règlement modifiant le Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins, adopté par la Commission et publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 12 décembre 1984.a été approuvé sans modification, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le 3 avril 1985.en vertu du décret 688-85 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.Robert Sauvé Gouvernement du Québec Décret 688-85, 3 avril 1985 Loi sur les accidents du travail (L.R.Q.chap.A-3) Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap S-2.1) Normes minimales de premiers secours et de premiers soins \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins Attendu Qu'en vertu du paragraphe r de l'article 124 de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q.chap.A-3).la Commission de la santé et de la sécurité du travail peut faire des règlements pour généralement prescrire toute mesure requise pour la mise en application de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1).la Commission de la santé et de la sécurité du travail peut faire des règlements pour établir des catégories d'établissements en fonction des activités exercées, du nombre d'employés, des dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs ou de la fréquence et de la gravité des accidents et des maladies professionnelles; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 29° du premier alinéa de l'article 223 de cette loi.la Commission peut faire des règlements pour établir des catégories de chantiers de construction, en fonction de la durée prévue du chantier, du nombre prévu de travailleurs de la construction qui doivent simultanément y oeuvrer et des risques d'accident et de maladie professionnelle: Attendu Qu'en vertu du paragraphe 41° du premier alinéa de l'article 223 de cette loi.la Commission peut faire des règlements pour exempter de l'application de la loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories de personnes, de travailleurs, d'employeurs, de lieux de travail, d'établissements ou de chantiers de construction; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 42° du premier alinéa de l'article 223 de cette loi.la Commission peut faire des règlements pour généralement prescrire toute autre mesure utile à la mise en application de cette loi; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 223 de cette loi.le contenu des règlements peut varier selon les catégories de personnes, de travailleurs, d'employeurs, de lieux de travail, d'établissements ou de chantiers de construction auxquelles ils s'appliquent et que les règlements peuvent, en outre, prévoir des délais de mise en application qui peuvent varier selon l'objet et la portée de chaque règlement; Attendu que la Commission, sous l'autorité de ces articles, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins; Attendu que.conformément à l'article 224 de cette loi.ce règlement a été publié à la partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 12 décembre 1984.avec avis qu'à l'expiration des soixante jours suivant cet avis, il sera soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît, sans modification, en annexe du présent décret; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre « Règlement modifiant le Règle- 2304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" mai 1985.117e année, n\" 19 Règlement modifiant le Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins Loi sur les accidents du travail (L.R.Q.chap.A-3.art.53.par.10° et art.124.par.:) Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1.art.223.I\" al., par.1°.29°.41° et 42° et 2' al.) I.Le Règlement sur les normes minimales de premiers secours el de premiers soins approuvé par le décret 1922-84 du 22 août 1984 est modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: « 3.L'employeur dans un établissement doit assurer la présence en tout temps durant les heures de travail d'au moins un secouriste par quart de travail où sont affectés 50 travailleurs ou moins, et d'un secouriste supplémentaire pour chaque centaine ou traction de centaine de travailleurs additionnelle affectés à ce quart de travail.».'£.L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant: dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis au gouvernement pour approbation 60 jours après la publication du présent avis.Le ministre responsable de T application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.Raynaud FRncHrTTr.Règlement modifiant le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap S-2.1.art.223.I\" al., par.25°) I.Le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail (R.R.Q.1981.chap.S-2.1.r.Il modifié par les règlements approuvés par les décrets 517-82 du 3 mars 1982 (Suppl.p.I 163).47-83 du 12 janvier 1983.582-83 du 23 mars 1983.1405-83 et 1406-83 du 22 juin 1983.1606-84 du 4 juillet 1984.et 2487-84 du 7 novembre 1984.est de-nouveau modifié par l'addition à l'annexe A du paragraphe suivant: « 13° le secteur d'activités de l'industrie des produits en caoutchouc, de l'industrie des produits en matière plastique, de l'industrie chimique et de l'industrie des produits raffinés du pétrole dont font partie les catégories d'établissements qui suivent: al industrie des pneus et chambres à air Établissements dont l'activité principale est la fabrication de pneus et de chambre à air en caoutchouc pour véhicules, machines et matériel: b) industrie des boyaux et courroies en caoutchouc Établissements dont l'activité principale est la fabrication de boyaux et de courroies en caoutchouc; c) autres industries de produits en caoutchouc Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits dont la matière principale est le caoutchouc, à l'exception des pneus, chambres à air.courroies et boyaux.Les établissements spécialisés dans la fabrication de vêtements en caoutchouc vulcanisé sont compris dans celte catégorie, mais non ceux qui fabriquent principalement des vêtements caoutchoutés: d) industrie des produits en matière plastique en mousse et en matière plastique souillée Établissements dont l'activité principale est la fabrication, à partir des résines synthétiques, de produits en matière plastique en mousse el en matière plastique souillée.Ces produits soni soit rigides, soit souples et ils sont faits à partir de matières plastiques comme le polystyrène ou le polyuréthane: el industrie des tuyaux et raccords de tuyauterie en matière plastique Etablissements donl l'activité principale est la trans-lormation de résines synthétiques par moulage ou extrusion pour labriquer des tuyaux et des raccords de tuyauterie comme ceux utilisés pour les tu\\aux forcés ou les tuyaux d'écoulement, d'évacuation et de ventilation: /) industrie des pellicules et feuilles en matière plastique Établissements donl l'activité principale esi la fabrication, à partir de résines synthétiques, de pellicules et de tubes plais en matière plastique.Sont compris les établissements dont l'activité principale est la fabrication de boyaux à saucisses synthétiques et de pellicules de cellulose régénérée; g) industrie des produits en matière plastique stratifiée sous pression ou renforcée Établissements donl l'activité principale est la fabrication de feuilles en matière plastique stratifiée sous pression ou en matière plastique renforcée; h) industrie des produits d'architecture en matière plastique Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\" mai 1985.117e (innée, n* 19 2313 Etablissements dont l'activité principale est la fabrication de produits d'architecture en matière plastique: il industrie des contenants en matière plastique, sauf en mousse Établissements dont l'activité principale est la fabrication de contenants en matière plastique, à l'exception des contenants en mousse: j) industrie des sacs en matière plastique Établissements dont l'activité principale est la fabrication des sacs unis ou imprimés en matière plastique (y compris en pellicule de cellulose): kl autres industries de produits en matière plastique Établissements dont l'activité principale est la transformation de résines synthétiques par moulage ou extrusion pour fabriquer des produits en matière plastique non classés ailleurs Les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'articles en matières plastique comme des pièces et accessoires d'automobiles, des jouets, des boutons, des brosses à dents et tout autre article spécifiquement mentionné dans une autre catégorie, compte tenu de leur utilisation finale, sont exclus de la présente catégorie: I) industries des produits pétroliers raffinés (sauf les huiles de graissage et les graisses lubrifiantes) Établissements dont l'activité principale est la fabrication d'une gamme de produits pétroliers raffinés excluant les huiles de graissage et les graisses lubrifiantes: ml industrie des huiles de graissage et des graisses lubrifiantes Établissements dont l'activité principale est la fabrication et le mélange d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes.Sont compris les établissements dont l'activité principale est le traitement de l'huile usée; n) autres industries des produits du pétrole et du charbon Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits du pétrole et du charbon non classés ailleurs.Sont compris les usines de coke exploitées en tant qu'établissements séparés et non pas à titre d'activités subsidiaires d'usines sidérurgiques ou d'usines chimiques: o) industrie des produits chimiques inorganiques d'usage industriel Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques inorganiques de base d'usage industriel comme les acides (sauf organiques), les alcalis, les sels, les gaz comprimés, les éléments chimiques radioactifs et d'autres composés inorganiques: />) industrie des produits chimiques organiques d'usage industriel Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques organiques d'usage industriel comme les acides aliphatiques.les alcools, les glycols, les monomères non saturés, les composés de fonction amine et les composés du bétone et de la quinine: r 19 Partie 2 Projet de règlement Loi sur l'économie de l'énergie dans le bâtiment (L.R.Q.chap.E-I.l) Économie de l'énergie dans les nouveaux bâtiments \u2014 Modifications Le ministre de l'Énergie et des Ressources, monsieur Jean-Guy Rodrigue et le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, monsieur Jacques Ro-chefort.donnent avis conformément à l'article 16 de la Loi sur l'économie de l'énergie dans le bâtiment (L.R.Q.chap.E-I.l).qu'ils soumettront le projet de règlement ci-joint pour adoption par le gouvernement après l'expiration des 45 jours qui suivent la présente publication.Toute personne ayant des objections à formuler sur ce projet de règlement est priée de les transmettre avant l'expiration de ce délai de 45 jours.Le ministre de l'Energie el des Ressources.Jean-Guy Rodrigue Le minisire de T Habitation et de la Protection du consommateur.Jacques Rochefort Règlement modifiant le Règlement sur l'économie de l'énergie dans les nouveaux bâtiments Loi sur l'économie de l'énergie dans le bâtiment (L.R.Q.chap.E-I.l.art.16) 1.L'article I du Règlement sur l'économie de l'énergie dans les nouveaux bâtiments adopté par le décret 89-83 du 19 janvier 1983 est modifié par l'abrogation du troisième alinéa.2.Le deuxième paragraphe de l'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2° des serres horticoles, sylvicoles.botaniques et des serres servant à la recherche: ».3.Les articles 6 à 32 et les sections du chapitre 2 de ce règlement sont remplacés par les articles suivants « 6.Le présent chapitre s'applique â tous les bâtiments, à l'exception des articles 8.12 et 13 qui ne s'appliquent qu'aux habitations d'une hauteur d'au plus trois étages et dont l'aire de bâtiment ne dépasse pas 6(M) m'.7.La résistance thermique d'un matériau isolant d'un élément de bâtiment doit être déterminée conformément à la norme ASTM C518-76.« Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter » ou ASTM CI77-76.« Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded Hot Plate ».Les essais sur un assemblage non uniforme doivent être conformes à la norme ASTM C236-80.« Standard Test Method for Steady State Thermal Performance of Building Assemblies by Means of a Guarded Hot Box ».Les essais doivent être effectués à une température moyenne de 24°C ( + 3°C) et sous une différence de température de 22°C ( + 2°C).De plus, les matériaux doivent être soumis à l'essai après vieillissement conformément aux normes de qualité de l'ONGC.de l'ACNOR ou de l'ASTM selon le matériau.8.Les pare-vapeur et leur mise en oeuvre ainsi que celle des matériaux isolants et les mesures pour prévenir la condensation doivent être conformes aux articles 9,26.3.2.9.26.3.4.9.26.4.2 à 9,26.4.4.9.26.4.10.9.26.5.1 et 9.26.5.3 à 9.26.5.11 du Code national du bâtiment 1980 et ses modifications, tels qu'adoptés par le décret 912-84 du 11 avril 1984.9.L'isolant appliqué sur la face extérieure d'un mur de fondation ou en périphérie d'un plancher-dalle sur terre-plein doit se prolonger sur la surface du mur jusqu'à 600 mm au moins au-dessous du niveau du sol.Toutefois, dans le cas d'un plancher-dalle sur terre-plein sans mur de fondation, l'isolant peut aussi être mis en oeuvre en le dirigeant vers le bas et en l'éeartant du plancher-dalle de laçon à avoir une longueur totale d'au moins 6(H) mm.mesurée à partir du niveau du sol.10.L'isolant appliqué sur la face intérieure d'un mur de fondation doit être mis en oeuvre à partir de la SOUS-face du plancher au-dessus de ce mur |usqu'à 600 mm au moins au-dessous du sol contigu.Cependant, les murs de fondation en maçonnerie d'éléments creux doivent être isolés sur toute leur hauteur ou les cellules de ces murs doivent être obsiruées au niveau de la partie inférieure de l'isolant.11.L'isolant intérieur d'un mur de fondation en pourtour d'un vide sanitaire qui est susceptible d'être endommagé par l'eau doit être mis en oeuvre 50 mm au moins au-dessus du plancher du vide sanitaire.12.Un isolant léger en matière plastique posé sur un mur de maçonnerie ou de béton peut être utilisé sans pare-vapeur pourvu que: Ie sa permeance à la vapeur d'eau ne soit pas supérieure à 250 ng/(Pasm): et que Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" mai 1985.117e année, tf 19 2329 2° l'intégrité de la fonction pare-vapeur soit assurée de façon permanente à tous les joints et en pourtour.13.Pour tous les plafonds isolés et pour les murs extérieurs dont le revêtement extérieur ou un revêtement intermédiaire a une permeance à la vapeur d'eau de moins de 250 ng/(Pasnv).les exigences supplémentaires suivantes doivent aussi être appliquées: 1° l'isolant doit être protégé par un pare-vapeur de type I et mis en oeuvre de manière que les joints tombent au droit des éléments d'ossature, des cales ou des fourrures, et qu'ils se recouvrent d'au moins 100 mm.et 2° lorsque des fils ou des coffrets électriques, des tuyaux ou des conduits traversent le pare-vapeur, l'espace entre ces éléments et le pare-vapeur doit être rendu étanche au moyen d'une bande adhesive ou d'un autre matériau d'étanchéité.14.Un comble ou un vide sous toit au-dessus d'un plafond isolé doit comporter des ouvertures de ventilation à l'air extérieur dont la surface libre n'est pas inférieure au 1/300 de la surface de ce plafond.Les orifices de ventilation doivent être situés en débord de toit, dans le faîtage ou dans le pignon, ou dans plusieurs de ces endroits à la fois et doivent être répartis entre les faces opposées du bâtiment et les parties inférieures et supérieures du toit, le cas échéant.La surface libre des orifices de ventilation doit être déterminée conformément à la norme ACNOR A93-MI982.« Events d'aération de bâtiments ».15.L'article 14 ne s'applique pas dans le cas d'une maison mobile d'au plus 4.3 m de largeur, s'il y a un vide sous toit scellé au moyen d'un pare-vapeur continu sans ouverture de ventilation.16.Malgré l'article 14.lorsque la pente du toit est inférieure à I pour 6.ou lorsque le revêtement intérieur de finition est posé directement contre la face inférieure des pièces de charpente du toit, un comble ou vide sous toit au-dessus d'un plafond isolé doit comporter des ouvertures de ventilation à l'air extérieur dont la surface libre n'est pas inférieure au 1/150 de la surface de ce plafond.Les orifices de ventilation doivent être situés en débord de toit, dans le faîtage ou dans le pignon, ou dans plusieurs de ces endroits à la fois et doivent être répartis entre les faces opposées du bâtiment et les parties inférieures et supérieures du toit, le cas échéant.Lorsque la pente du toit est inférieure à I pour 6.ou lorsque la pente du toit est d'au moins I pour 6 mais que le revêtement intérieur de finition est posé directement contre la face inférieure des pièces de charpente de toit, des traverses d'une hauteur d'au moins 38 mm doivent être posées transversalement sur les pièces de charpente du toit et un dégagement d'au moins 25 mm doit être laissé entre la face inférieure de ces traverses et la face supérieure de l'isolant.Lorsque la pente du toit est d'au moins I pour 6.que les pièces de charpente du toit sont posées dans le sens de la pente du toit et que le revêtement intérieur de finition est posé directement contre la face inférieure des pièces de charpente du toit, les traverses peuvent être omises à condition qu'un dégagement d'au moins 75 mm soit laissé entre la face inférieure du support de revêtement de couverture et la face supérieure de l'isolant, que ce dégagement soit continu sur toute la longueur des pièces de charpente de toit et que des ouvertures de ventilation à l'air libre soient pratiquées aux deux extrémités de chaque dégagement.17.La partie supérieure d'un toit mansarde doit être ventilée conformément aux exigences des articles 14 à 16: toutefois, au moins 50 c/< de la superficie des orifices de ventilation exigés doivent se trouver près de la jonction des parties inférieures et supérieures.».4.L'article 43 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 43.Une porte battante et une porte de garage séparant un espace chauffé d'un espace non chauffé ou de l'air extérieur doivent être munies d'une garniture d'étanchéité à l'air sur tout leur pourtour.».5.L'article 45 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 45.Le mastic d'étanchéité doit être conforme aux exigences d'une des normes visées à l'article 9.28.4.3 du Code national du bâtiment 1980 et ses modifications, tels qu'adoptés par le décret 912-84 du II avril 1984.».6.Le tableau de l'article 51 de ce règlement est remplacé par le suivant: 2330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mai 1985, 117e année, n\" 19 Partie 2 « TABLEAU (art.51) Résistance thermique minimale (R,), m^C/W\t\t\t\t\t\t Élément de bâtiment\t\t\tZones\t\t\t \tA\tB\tC\tD\tE\tF Mur au-dessus du niveau du sol.autre qu'un mur de fondation, séparant un espace chauffé d'un espace non chauffé ou de l'air extérieur:\t\t\t\t\t\t 1° pour tout mur autre que celui visé au paragraphe 2:\t3.4\t3.6\t3.8\t4.0\t4.2\t4.5 2° pour un mur de béton ou de maçonnerie isolé uniquement par un matériau isolant rigide posé du côté extérieur:\t2.9\t3.1\t3.3\t3.5\t3.7\t3.9 Mur de fondation séparant un espace chauffé d'un espace non chauffé, de l'air extérieur ou du sol contigu:\t2.2\t2.2\t2.2\t2.2\t2.2\t2.2 Élément de bâtiment\t\t\tZones\t\t\t \tA\tB\tC\tD\tE\tY Toit, plafond ou plancher séparant un espace chauffé d'un espace non chauffé ou de l'air extérieur.\t\t\t\t\t\t 1° pour toute construction autre que celle prévue au paragraphe 2: \u2014 toit ou plafond: \u2014 plancher:\t5.3 4.7\t5.6 4.7\t6.0 4.7\t6.3 4.7\t6.8 4.7\t7.1 4.7 2° pour un plancher, un toit ou un plafond constitué d'un platelage de bois massif d'au moins 38 mm d'épaisseur ou d'une dalle de béton ou d'acier et isolé uniquement par un matériau isolant rigide:\t2.9\t3.1\t3.3\t3.5\t3.7\t3.9 Isolant en périphérie pour un plancher-dalle sur terre-plein situé à moins de 6(H) mm au-dessous du niveau du sol contigu:\t\t\t\t\t\t 1° dans lequel ou au-dessous duquel sont enfouis des conduits ou canalisations de chauffage ou des câbles électriques chauffants:\t1.6\t1.7\t1.9\t2.0\t2.3\t2.5 2° autre que celui décrit au paragraphe I 1,2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" mai 1985.117e année, n\" 19 2331 7.L'article 52 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 52.Lorsque la partie isolée d'un élément de bâtiment comporte des poteaux, colombages ou solives métalliques constituant un pont thermique, sa résistance thermique doit être augmentée de 20 ck par rapport aux valeurs indiquées au tableau de l'article SI, sauf si la transmission de la chaleur n'est pas supérieure à celle qui se produit dans un élément à ossature de bois de la même épaisseur.».8.L'article 55 du règlement est remplacé par le suivant: \u2022\u2022 55.Malgré l'article 51 et sous réserve du Règlement sur la qualité du milieu de travail (R.R.Q.1981.chap.S-2 I.r.15).lorsque la température intérieure de calcul au cours de l'hiver est inférieure à I8°C.il est permis de déterminer la résistance thermique minimale Ri à l'aide de la formule suivante: i, - !.R, = _\u2022 R, 18 - t\u201e soit: i, = température intérieure de calcul au cours de l'hiver, en °C t\u201e = température extérieure de calcul aux fins de chauffage, en °C R, = résistance thermique exigée à l'article 51 ou 52.en m\"°C/W Le présent article ne s'applique pas à une habitation et à un établissement hospitalier ou d'assistance.».9.L'article 61 de ce règlement est remplacé par le suivant: .61.La surlace totale de vitrage, y compris celle des portes et des lanterneaux.qui isole un espace chauffé d'un espace non chauffé ou de l'air extérieur, doit répondre à une des exigences suivantes: 1° dans le cas d'un bâtiment à usage d'habitation de deux étages ou moins ou d'un bâtiment comprenant huit logements ou moins, elle ne doit pas être supérieure à 15 (/< de l'aire de plancher: 2° dans le cas de tout autre bâtiment, elle ne doit être supérieure ni à 15 Tk de l'aire de plancher ni à 40 % de la surface totale des murs séparant l'espace chauffé de l'espace non chauffé ou de l'air extérieur de cet étage et des murs mitoyens.Aux fins du présent article, ces pourcentages peuvent être considérés dans une perspective globale pour tous les étages d'un bâtiment à partir du niveau du sol.Aux fins du présent article, la surlace d'un mur incliné correspond à la projection de ce mur sur un plan vertical.La hauteur utilisée pour le calcul de la surlace totale des murs se mesure du plancher fini de l'étage au plancher fini de l'étage supérieur.Cependant, une personne physique qui désire faire construire un bâtiment destiné à lui servir exclusivement de résidence peut exiger pour ce bâtiment des spécifications différentes de celles qui sont prévues par le présent article.Le présent article ne s'applique pas aux kiosques de distribution régis par l'article 51 du Règlement d'application de la Loi sur le commerce des produits pétroliers (R.R.Q.1981.chap.C-31.r.I).ni aux guérites de surveillance ou de péage.».10.Le premier paragraphe du dernier alinéa de l'article 63 de ce règlement est remplacé par le suivant: «1° la surface non ombragée en hiver du vitrage d'un bâtiment placé devant tout mur ou plancher l'ail de matériaux conçus pour capter et stocker l'énergie solaire: et ».I I.L'article 71 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 71.Le mastic d'étanchéité doit être conforme aux exigences d'une des normes visées à l'article 9.28.4.3 du Code national du bâtiment 1980 et ses modifications, tels qu'adoptés par le décret 912-84 du 11 avril 1984.».12.Le tableau de l'article 74 de ce règlement est remplacé par le suivant: 2332 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mai 1985.117e année.,r 19 Partie 2 « TABLEAU (an.74) Résistance thermique minimale (R,), m'^C/VV Élément de bâtiment\t\t\tZones\t\t\t \tA\tB\tC\tL)\tE\tF v Mur au-dessus du niveau du sol.autre qu'un mur de fondation, séparant un espace chauffé d'un espace non chauffé ou de l'air extérieur:\t\t\t\t\t\t 1° pour tout mur autre que celui visé au paragraphe 2:\t2.8\t3.0\t3.2\t3.5\t3.8\t4.1 2° pour un mur de béton ou de maçonnerie isolé uniquement par un matériau isolant rigide posé du côté extérieur:\t2.4\t2.6\t2.8\t3.0\t3.2\t3.5 Mur de fondation séparant un espace chauffé d'un espace non chauffé, de l'air extérieur ou du sol contigu:\t¦) i\t2 t\t-> *>\t2.2\t2.2\t2.2 Élément de bâtiment\t\t\tZones\t\t\t \tA\tB\tC\t1)\tE\tF Toit, plafond ou plancher séparant un espace chauffé d'un espace non chauffé ou de l'air extérieur:\t\t\t\t\t\t T pour toute construction autre que celle prévue au paragraphe 2: \u2014 toit ou plafond: \u2014 plancher:\t4.4 4.4\t4.8 4.7\t5.1 4.7\t5.5 4.7\t6.0 4.7\t6.4 4.7 2° pour un plancher, un toit ou un plafond constitué d'un platelage de bois massif d'au moins 38 mm d'épaisseur ou d'une dalle de béton ou d'acier et isolé umquemeni par un matériau isolant rigide:\t2.4\t2.6\t2.8\t3.0\t3.2\t3.5 Isolant en périphérie pour un plancher-dalle sur terre-plein situé à moins de 600 mm au-dessous du niveau du sol contigu:\t\t\t\t\t\t 1° dans lequel ou au-dessous duquel sont enfouis des conduits ou canalisations de chaultage ou des câbles électriques chauffants:\t1.2\t1.3\t1.5\t1.7\t1.9\t2.1 2° autre que celui décrit au paragraphe 1 :\t0.8\t0.8\t1.0\t1.3\t1.5\t1.7 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mai 1985.117e année, n\" 19 2333 13.L'article 75 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 75.Lorsque la partie isolée d'un élément de bâtiment comporte des poteaux, colombages ou solives métalliques constituant un pont thermique, sa résistance thermique doit être augmentée de 20 r/r par rapport aux valeurs indiquées au tableau de l'article 74.sauf si la transmission de la chaleur n'est pas supérieure à celle qui se produit dans un élément à ossature de bois de la même épaisseur.».14.L'article 93 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant: « Toutefois, la limite inférieure peut être abaissée si le refroidissement provient de l'air froid extérieur ou de tout autre source qui n'augmente pas la consommation énergétique du bâtiment.».15.L'article 96 de ce règlement est remplacé par le suivant: 96.Un bâtiment destiné à être chauffé ou refroidi doit comporter au moins une zone distincte à température contrôlée pour: 1° chaque installation de chauffage ou de refroidissement.2° chaque étage: 3° chaque local constitué par une seule pièce ou groupe de pièces utilisées par un seul locataire ou propriétaire tel: un logement, une chambre individuelle d'un motel ou d'un hôtel, de même qu'un établissement d'affaires: 4° chaque groupe de pièces ou espaces encloisonnés où les exigences de chauffage ou de refroidissement sont semblables et permettent à un seul thermostat de maintenir des conditions de confort; 5° chaque vestibule équipé d'un appareil de chauffage.».16.Les articles 97 et 98 de ce règlement sont abrogés.17.L'article 100 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 100.Un système de chauffage et de refroidissement à volume constant utilisant le procédé de réchauffage et desservant plusieurs zones à température contrôlée doit être équipé d'un dispositif de contrôle qui ramène automatiquement son alimentation en air froid à la température maximale requise par celle des zones sélectionnées qui nécessite l'air le plus Iroid.».18.L'article 103 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 103.Les articles 100 â 102 ne s'appliquent pas à un système dont la capacité est inférieure à 2500 L/s d'air.».19.L'article 109 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Toute canalisation servant au chauffage ou au refroidissement d'un bâtiment où circule un fluide dont la température est inférieure à 13°C ou supérieure à 50°C doit être munie d'un calorifuge conforme aux spécifications du tableau qui suit, lorsque le défaut de calorifu-geage pourrait occasionner une perte ou un gain thermique qui serait de nature à accroître les besoins en énergie du bâtiment.».2° par le remplacement de la remarque au bas du tableau par la suivante: « Remarque: ( I ) Ce tableau a été établi en fonction d'un calorifuge ayant une résistivité thermique située entre 28 et 32 rn^C/W.résistivité déterminée d'après la conducti-vité thermique mesurée à une température moyenne de 24°C conformément à la norme ASTM-C177-76.« Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded Hot Plate ».Dans le cas d'un calorifuge ayant une résistivité thermique inférieure à 28 m^C/W.l'épaisseur requise se détermine en multipliant l'épaisseur donnée au tableau par 28/R où R est la résistivité thermique réelle de l'isolant.Dans le cas d'un calorifuge ayant une résistivité thermique supérieure à 32 m^C/W.l'épaisseur requise se détermine en multipliant l'épaisseur donnée au tableau par 32/R où R est la résistivité thermique réelle de l'isolant ».20.L'article 115 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 115.Sous réserve du paragraphe 4 de l'article 6.2.2.3 du Code national du bâtiment 1980 et ses modifications, tels qu'adoptés par le décret 912-84 du 11 avril 1984.les orifices ou les gaines d'évacuation d'air vers l'extérieur et les orifices ou les gaines de prise d'air extérieur d'un équipement de chauffage, de refroidissement ou de ventilation placés à l'intérieur de l'enveloppe isolante du bâtiment, à l'exception de ceux qui sont prévus pour l'air de combustion, doivent être munis d'un registre motorisé installé près de l'extérieur du bâtiment et conçu de façon à se fermer automatiquement lorsque le système ne fonctionne pas.Toutefois, le registre d'une gaine ou d'un orifice d'évacuation 2334 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mai 1985, II7e année, t?19 Partie 2 peu! être du type à gravité et celui d'un orifice ou d'une gaine de prise d'air peut être à commande manuelle lorsque la section du conduit ne dépasse pas 0.1 m\".».21.L'article 116 de ce règlement est remplacé par le suivant: ; Me Hélène Beaumier consent à ce que le gouvernement révoque en tout temps son engagement, sans préavis ni indemnité, pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.ç) Me Hélène Beaumier.conformément à l'article 15 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1 ) demeure en fonction, malgré l'expiration de son mandat, jusqu'à ce qu'elle soit nommée de nouveau ou remplacée: il n'y a aucune obligation pour le gouvernement de nommer de nouveau Me Hélène Beaumier régisseure de la Régie ou dans une autre fonction.9.SIGNATURES: Me Hélène Beaumier Jean-Guy Houde.président de la Régie du logement 7060 Gouvernement du Québec Décret 674-85, 3 avril 1985 Régie du logement \u2014 Carole Bertrand, régisseure Concernant la nomination de madame Carole Bertrand comme régisseure de la Régie du logement Attendu que l'article 6 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1) prévoit que la Régie est composée de régisseurs nommés en nombre suffisant par le gouvernement pour un mandat d'au plus cinq ans: Attendu Qu'en vertu de cet article 6.le gouvernement détermine la rémunération et les autres conditions de travail des régisseurs; Attendu Qu'il y a lieu de nommer madame Carole Bertrand régisseure de la Régie du logement: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur: Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1).madame Carole Bertrand soit nommée régisseure de la Régie du logement pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date de son entrée en fonction, au salaire de 33 000.00 $ el aux conditions apparaissant en annexe au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Panic : GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" mai 1985.117e année, tr 19 2349 Conditions d'engagement de Me Carole Bertrand comme régisseure de la Régie du logement 1.OBJET: Le Gouvernement du Québec nomme Me Carole Bertrand, qui accepte, pour agir à titre exclusif et à temps plein, comme régisseure à la Régie du logement, ci-après appelée « La Régie ».Sous I\"autorité du président de la Régie.Me Carole Bertrand exerce les fonctions de régisseur selon les dispositions de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1).2.ÉTHIQUE: Me Carole Bertrand est assujettie au code de déontologie applicable aux régisseurs et adopté par le gouvernement en venu de l'article 8 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1).3.DURÉE: La nomination de Me Carole Bertrand comme régisseure de la Régie prend effet le se termine le sous réserve des dispositions de l'article 8 des présentes.A.RÉMUNÉRATION: La rémunération de Me Carole Bertrand comprend le salaire, le régime d'assurances el le régime de retraite.a) Salaire: Me Carole Bertrand sera rémunérée sur la base d'un salaire annuel de 33 000.00 $ qui lui sera versé par la Régie.Ce salaire pourra être révisé au I\" juillet 1985 et ainsi qu'à chaque I\" juillet subséquent.La révision sera alors fixée par le gouvernement.bj Assurances: Me Carole Bertrand participe au Régime collectif d'assurances des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.e) Régime de retraite: Me Carole Bertrand participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) (L.R.Q.chap.RIO, art.2).5.DÉPENSES DE VOYAGES.FRAIS DE SÉJOUR ET DE DÉPLACEMENT: Pour ses dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions.Me Carole Bertrand sera remboursée conformément aux dispositions du décret concernant les dépenses de voyage des présidents, des vice-présidents et membres des organismes gouvernementaux dont le personnel est nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique.6.VACANCES ANNUELLES: Me Carole Bertrand a droit à des vacances annuelles, payées, donl la durée est de 20 jours ouvrables.7.DROITS PARENTAUX: Me Carole Bertrand bénéficie des droits parentaux accordés aux cadres supérieurs de la Fonction publique, à l'exception de la faculté d'obtenir un congé sans traitement.8.TERMINAISON: a) Me Carole Bertrand peut rompre son engagement par démission, sans pénalité, moyennant un avis écrit de trois mois.b) Me Carole Bertrand consent à ce que le gouvernement révoque en tout temps son engagement, sans préavis ni indemnité, pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.c) Me Carole Bertrand, conformément à l'article 15 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1) demeure en fonction, malgré l'expiration de son mandat, jusqu'à ce qu'elle soit nommée de nouveau ou remplacée: il n'y a aucune obligation pour le gouvernement de nommer de nouveau Me Carole Bertrand régisseure de la Régie ou dans une autre fonction.9.SIGNATURES: Me Carole Bertrand Jean-Guy Houde.président de la Régie du logement 7060 2350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mai 1985.117e année.iï 19 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 675-85, 3 avril 1985 Régie du logement \u2014 Jean Bisson, régisseur Concernant la nomination de monsieur Jean Bisson comme régisseur de la Régie du logement Attendu que l'article 6 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1) prévoit que la Régie est composée de régisseurs nommés en nombre suffisant par le gouvernement peur un mandat d'au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu de cet article 6.le gouvernement détermine la rémunération et les autres conditions de travail des régisseurs; Attendu Qu'il y a lieu de nommer monsieur Jean Bisson régisseur de la Régie du logement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur: Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chap.R-8.1).monsieur Jean Bisson soit nommé régisseur de la Régie du logement pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date de spn entrée en fonction, au salaire de 48 000,00 $ et aux conditions apparaissant en annexe au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Conditions d'engagement de Me Jean Bisson comme régisseur de la Régie du logement 1.OBJET: Le Gouvernement du Québec nomme Me Jean Bisson.qui accepte, pour agir à titre exclusif et à temps plein, comme régisseur à la Régie du logement, ci-après appelée « La Régie ».Sous l'autorité du président de la Régie.Me Jean Bisson exerce les fonctions de régisseur selon les dispositions de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1).2.ÉTHIQUE: Me Jean Bisson est assujetti au code de déontologie applicable aux régisseurs et adopté par le gouvernement en vertu de l'article 8 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1).3.DURÉE: La nomination de Me Jean Bisson comme régisseur de la Régie prend effet le se termine le sous réserve des dispositions de l'article 8 des présentes.4.RÉMUNÉRATION: La rémunération de Me Jean Bisson comprend le salaire, le régime d'assurances et le régime de retraite.a) Salaire: Me Jean Bisson sera rémunéré sur la base d'un salaire annuel de 48 000.00 $ qui lui sera versé par la Régie.Ce salaire pourra être révisé au 1\" juillet 1985 et ainsi qu'à chaque 1\" juillet subséquent.La révision sera alors fixée par le gouvernement.b) Assurances: Me Jean Bisson participe au Régime collectif d'assurances des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.c) Régime de retraite: Me Jean Bisson participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) (L.R.Q.chap.RIO, art.2).5.DÉPENSES DE VOYAGES.FRAIS DE SÉJOUR ET DE DÉPLACEMENT: Pour ses dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions.Me Jean Bisson sera remboursé conformément aux dispositions du décret concernant les dépenses de voyage des présidents, des vice-présidents et membres des organismes gouvernementaux dont le personnel est nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique.6.VACANCES ANNUELLES: Me Jean Bisson a droit à des vacances annuelles, payées, dont la durée est de 20 jours ouvrables.7.DROITS PARENTAUX: Me Jean Bisson bénéficie des droits parentaux accordés aux cadres supérieurs de la Fonction publique, à l'exception de la faculté d'obtenir un congé sans traitement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mai 1985.117e année, n 19 2351 8.TERMINAISON: a) Me Jean Bisson peut rompre son engagement par démission, sans pénalité, moyennant un avis écrit de trois mois.b) Me Jean Bisson consent à ce que le gouvernement révoque en tout temps son engagement, sans préavis ni indemnité, pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.c) Me Jean Bisson.conformément à l'article 15 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1) demeure en fonction, malgré l'expiration de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit nommé de nouveau ou remplacé; il n'y a aucune obligation pour le gouvernement de nommer de nouveau Me Jean Bisson régisseur de la Régie ou dans une autre fonction.9.SIGNATURES: Me Jean Bisson Jean-Guy Houde.président de la Régie du logement 7060 Gouvernement du Québec Décret 676-85, 3 avril 1985 Régie du logement \u2014 Danielle Dumont, régisseure Concernant la nomination de madame Danielle Dumont comme régisseure de la Régie du logement Attendu que l'article 6 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap R-8.1) prévoit que la Régie est composée de régisseurs nommés en nombre suffisant par le gouvernement pour un mandat d'au plus cinq ans; Attendu Qu'en venu de cet article 6.le gouvernement détermine la rémunération et les autres conditions de travail des régisseurs; Attendu Qu'il y a lieu de nommer madame Danielle Dumont régisseure de la Régie du logement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur.Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1), madame Danielle Dumont soit nommée régisseure de la Régie du logement pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date de son entrée en fonction, au salaire de 33 000.00 $ et aux conditions apparaissant en annexe au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Conditions d'engagement de Me Danielle Dumont comme régisseure de la Régie du logement 1.OBJET: Le Gouvernement du Québec nomme Me Danielle Dumont.qui accepte, pour agir à titre exclusif et à temps plein, comme régisseure à la Régie du logement, ci-après appelée « La Régie ».Sous l'autorité du président de la Régie.Me Danielle Dumont exerce les fonctions de régisseur selon les dispositions de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1).2.ÉTHIQUE: Me Danielle Dumont est assujettie au code de déontologie applicable aux régisseurs et adopté par le gouvernement en vertu de l'article 8 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1).3.DURÉE: La nomination de Me Danielle Dumont comme régisseure de la Régie prend effet le se termine le sous réserve des dispositions de l'article 8 des présentes.4.RÉMUNÉRATION: La rémunération de Me Danielle Dumont comprend le salaire, le régime d'assurances et le régime de retraite.a) Salaire: Me Danielle Dumont sera rémunérée sur la base d'un salaire annuel de 33 000.00 $ qui lui sera versé par la Régie.Ce salaire pourra être révisé au I\" juillet 1985 et ainsi qu'à chaque I\" juillet subséquent.La révision sera alors fixée par le gouvernement. 2352 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" mai 1985.117e année, ii 19 Partie 2 b) Assurances: Me Danielle Dumont participe au Régime collectif d'assurances des employés cadres des secteurs public et parapubhc du Québec.rj Régime de retraite: Me Danielle Dumont participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) (L.R.Q.chap.RIO.art.2).5.DÉPENSES DE VOYAGES.FRAIS DE SÉJOUR ET DE DÉPLACEMENT: .Pour ses dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions.Me Danielle Dumont sera remboursée conformément aux dispositions du décret concernant les dépenses de voyage des présidents, des vice-présidents et membres des organismes gouvernementaux dont le personnel est nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique 6.VACANCES ANNUELLES: Me Danielle Dumont a droit à des vacances annuelles, payées, dont la durée est de 20 jours ouvrables.7.DROITS PARENTAUX: Me Danielle Dumont bénéficie des droits parentaux accordés aux cadres supérieurs de la Fonction publique, à l'exception de la faculté d'obtenir un congé sans traitement.8.TERMINAISON: al Me Danielle Dumont peut rompre son engageaient par démission, sans pénalilé.moyennant un avis écrit de trois mois.hi Me Danielle Dumont consent à ce que le gouvernement révoque en tout temps son engagement, sans préavis ni indemnité, pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étani a la charge du gouvernement.«\u2022J Me Danielle Dumont.conformément à l'article 15 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1) demeure en fonction, malgré l'expiration de son mandat, jusqu'à ce qu'elle soit nommée de nouveau ou remplacée: il n'y a aucune obligation pour le gouvernement de nommer de nouveau Me Danielle Dumont régisseure de la Régie ou dans une autre fonction.9.SIGNATURES: - Mi Danielle Dumont Jean-Guy Houde.président de la Régie du logement 7060 Gouvernement du Québec-Décret 677-85, 3 avril 1985 Régie du logement \u2014 Jean R.Gauthier, régisseur Concernant la nomination de monsieur Jean R.Gauthier comme régisseur de la Régie du logement Attendu que l'article 6 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1) prévoit que la Régie est composée de régisseurs nommés en nombre suffisant par le gouvernement pour un mandai d'au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu de cet article 6.le gouvernement détermine la rémunération et les aulres conditions de travail des régisseurs: Attendu Qu'il y a lieu de nommer monsieur Jean R.Gauthier régisseur de la Régie du logement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur: Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1).monsieur Jean R.Gauthier soit nommé régisseur de la Régie du logement pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date de son entrée en fonction, au salaire de 37 500.00 $ et aux conditions apparaissant en annexe au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mai 1985.117e année, n 19 2353 Conditions d'engagement de Me Jean R.Gauthier comme régisseur de la Régie du logement 1.OBJET: Le Gouvernement du Québec nomme Me Jean R.Gauthier, qui accepte, pour agir à titre exclusif et à temps plein, comme régisseur à la Régie du logement, ci-après appelée « La Régie ».Sous l'autorité du président de la Régie.Me Jean R.Gauthier exerce les fonctions de régisseur selon les dispositions de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1).2.ETHIQUE: Me Jean R.Gauthier est assujetti au code de déontologie applicable aux régisseurs et adopté par le gouvernement en venu de l'article 8 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1).3.DURÉE: La nomination de Me Jean R.Gauthier comme régisseur de la Régie prend effet le se termine le sous réserve des dispositions de l'article 8 des présentes.4.RÉMUNÉRATION: La rémunération de Me Jean R.Gauthier comprend le salaire, le régime d'assurances et le régime de retraite.a) Salaire: Me Jean R.Gauthier sera rémunéré sur la base d'un salaire annuel de 37 500.00 $ qui lui sera versé par la Régie.Ce salaire pourra être révisé au 1\" juillet 1985 et ainsi qu'à chaque 1\" juillet subséquent.La révision sera alors fixée par le gouvernement.b) Assurances: Me Jean R.Gauthier participe au régime collectif d'assurances des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.c) Régime de retraite: Me Jean,R.Gauthier participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) (L.R.Q.chap.R-10.art.2).5.DÉPENSES DE VOYAGES.FRAIS DE SÉJOUR ET DE DÉPLACEMENT: Pour ses dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions.Me Jean R.Gauthier sera remboursé conformément aux dispositions du décret concernant les dépenses de voyage des présidents, des vice-présidents et membres des organismes gouvernementaux dont le personnel est nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique.«.VACANCES ANNUELLES: Me Jean R.Gauthier a droit à des vacances annuelles, payées, dont la durée est de 20 jours ouvrables.7.DROITS PARENTAUX: Me Jean R.Gauthier bénéficie des droits parentaux accordés aux cadres supérieurs de la Fonction publique, 'à l'exception de la faculté d'obtenir un congé sans traitement.8.TERMINAISON: a) Me Jean R.Gauthier peut rompre son engagement par démission, sans pénalité, moyennant un avis écrit de trois mois.b) Me Jean R.Gauthier consent à ce que le gouvernement révoque en tout temps son engagement, sans préavis ni indemnité, pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.c) Me Jean R.Gauthier, conformément à l'article 15 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1) demeure en fonction, malgré l'expiration de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit nommé de nouveau ou remplacé: il n'y a aucune obligation pour le gouvernement de nommer de nouveau Me Jean R.Gauthier régisseur de la Régie ou dans une autre fonction.9.SIGNATURES: Mr Jean R.Gauthier Jean-Guy Houde.président de la Régie du logement 7060 2354 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" mai 1985.117e aimée, ir 19 Panie 2 Gouvernement du Québec Décret 678-85, 3 avril 1985 Régie du logement \u2014 Michael Lackstone.régisseur Concernant la nomination de monsieur Michael Lackstone comme régisseur de la Régie du logement Attendu que l'article 6 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1) prévoit que la Régie est composée de régisseurs nommés en nombre suffisant par le gouvernement pour un mandat d'au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu de cet article 6.le gouvernement détermine la rémunération et les autres conditions de travail des régisseurs; Attendu Qu'il y a lieu de nommer monsieur Michael Lackstone régisseur de la Régie du logement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur: Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1).monsieur Michael Lackstone soit nommé régisseur de la Régie du logement pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date de son entrée en fonction, au salaire de 41 000.00 $ et aux conditions apparaissant en annexe au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Conditions d'engagement de Me Michael Lackstone comme régisseur de la Régie du logement I.OBJLT: Le Gouvernement du Québec nomme Me Michael Lackstone.qui accepte, pour agir à titre exclusif et à ternps plein, comme régisseur à la Régie du logement, ci-après appelée « La Régie ».Sous l'autorité du président de la Régie.Me Michael Lackstone exerce les fonctions de régisseur selon les dispositions de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1).2.ÉTHIQUE: Me Michael Lackstone est assujetti au code de déontologie applicable aux régisseurs et adopté par le gouvernement en vertu de l'article 8 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1).3.DURÉE: La nomination de Me Michael Lackstone comme régisseur de la Régie prend effet le se termine le sous réserve des dispositions de l'article 8 des présentes.4.RÉMUNÉRATION: La rémunération de Me Michael Lackstone comprend le salaire, le régime d'assurances et le régime de retraite.a) Salaire: Me Michael Lackstone sera rémunéré sur la base d'un salaire annuel de 41 000.00 $ qui lui sera versé par la Régie.Ce salaire pourra être révisé au 1\" juillet 1985 et ainsi qu'à chaque 1\" juillet subséquent.Éa révision sera alors fixée par le gouvernement.b) Assurances: Me Michael Lackstone participe au Régime collectif d'assurances des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.c) Régime de retraite: Me Michael Lackstone participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) (L.R.Q.chap.RIO.art.2).5.DÉPENSES DE VOYAGES.FRAIS DE SÉJOUR ET DE DÉPLACEMENT: Pour ses dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions.Me Michael Lackstone sera remboursé conformément aux dispositions du décret concernant les dépenses de voyage des présidents, des vice-présidents et membres des organismes gouvernementaux dont le personnel est nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique.6.VACANCES ANNUELLES: Me Michael Lackstone a droit à des vacances annuelles, payées, dont la durée est de 20 jours ouvrables. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mai 1985, 117e année, n\" 19 2355 7.DROITS PARENTAUX: Me Michael Lackstone bénéficie des droits parentaux accordés aux cadres supérieurs de la Fonction publique, à l'exception de la faculté d'obtenir un congé sans traitement.8.TERMINAISON: a) Me Michael Lackstone peut rompre son engagement par démission, sans pénalité, moyennant un avis écrit de trois mois.b) Me Michael Lackstone consent à ce que le gouvernement révoque en tout temps son engagement, sans préavis ni indemnité, pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.c) Me Michael Lackstone.conformément à l'article 15 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap R-8 11 demeure en fonction, malgré l'expiration de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit nommé de nouveau ou remplacé; il n'y a aucune obligation pour le gouvernement de nommer de nouveau Me Michael Lackstone régisseur de la Régie ou dans une autre fonction.9.SIGNATURES: Me Michael Lackstone Jean-Guy Houde.président de la Régie du logement 7060 Gouvernement du Québec Décret 679-85, 3 avril 1985 Régie du logement \u2014 Ariette Simard, régisseure Concernant la nomination de madame Ariette Simard comme régisseure de la Régie du logement Attendu que l'article 6 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1) prévoit que la Régie est composée de régisseurs nommés en nombre suffisant par le gouvernement pour un mandat d'au plus cinq ans: Attendu Qu'en vertu de cet article 6.le gouvernement détermine la rémunération et les autres conditions de travail des régisseurs; ATTENDU Qu'il y a lieu de nommer madame Ariette Simard régisseure de la Régie du logement; Il est ORDONNÉ, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur: Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chap.R-8.1), madame Ariette Simard soit nommée régisseure de la Régie du logement pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date de son entrée en fonction, au salaire de 35 (XX).00 S et aux conditions apparaissant en annexe au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Conditions d'engagement de Me Ariette Simard comme régisseure de la Régie du logement 1.OBJET: Le Gouvernement du Québec nomme Me Ariette Simard.qui accepte, pour agir à titre exclusif et à temps plein, comme régisseure à la Régie du logement, ci-après appelée « La Régie ».Sous l'autorité du président de la Régie.Me Ariette Simard exerce les fonctions de régisseur selon les dispositions de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1).2.ÉTHIQUE: Me Ariette Simard est assujettie au code de déontologie applicable aux régisseurs et adopté par le gouvernement en vertu de l'article 8 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1).3.DURÉE: La nomination de Me Ariette Simard comme régisseure de la Régie prend effet le se termine le sous réserve des dispositions de l'article 8 des présentes.' 4.RÉMUNÉRATION: La rémunération de Me Ariette Simard comprend le salaire, le régime d'assurances et le régime de retraite.a) Salaire: Me Ariette Simard sera rémunérée sur la base d'un salaire annuel de 35 000.00 $ qui lui sera versé par la Régie. 2356 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mai 1985.117e année, w\" 19 Panie 2 Ce salaire pourra être révisé au I\" juillet 1985 et ainsi qu'à chaque 1\" juillet subséquent.La révision sera alors fixée par le gouvernement.b) Assurances: Me Ariette Simard participe au Régime collectif d'assurances des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.c) Régime de retraite: Me Ariette Simard participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) (L.R.Q.chap.R-IO.art.2).5.DÉPENSES DE VOYAGES.FRAIS DE SÉJOUR ET DE DÉPLACEMENT: Pour ses dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions.Me Ariette Simard sera remboursée conformément aux dispositions du décret concernant les dépenses de voyage des présidents, des vice-présidents et membres des organismes gouvernementaux dont le personnel est nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique.6.VACANCES ANNUELLES: Me Ariette Simard a droit à des vacances annuelles, payées, dont la durée est de 20 jours ouvrables.7.DROITS PARENTAUX: Me Ariette Simard bénéficie des droits parentaux accordés aux cadres supérieurs de la Fonction publique, à l'exception de la faculté d'obtenir un congé sans traitement.8.TERMINAISON: a) Me Ariette Simard peut rompre son engagement par démission, sans pénalité, moyennant un avis écrit de trois mois.b) Me Ariette Simard consent à ce que le gouvernement révoque en tout temps son engagement, sans préavis ni indemnité, pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement cl Me Ariette Simard.conformément à l'article 15 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1) demeure en fonction, malgré l'expiration de son mandat, jusqu'à ce qu'elle soit nommée de nouveau ou remplacée: il n'y a aucune obligation pour le gouvernement de nommer de nouveau Me Ariette Simard régisseure de la Régie ou dans une autre fonction.9.SIGNATURES: Me Arlette Simard Jean-Guy Houde.président de la Régie du logement 7060 Gouvernement du Québec Décret 680-85, 3 avril 1985 Régie du logement \u2014 Mario Turcotte, régisseur Concernant la nomination de monsieur Mario Turcotte comme régisseur de la Régie du logement Attendu que l'article 6 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1) prévoit que la Régie est composée de régisseurs nommés en nombre suffisant par le gouvernement pour un mandat d'au plus cinq ans: Attendu Qu'en vertu de cet article 6.le gouvernement détermine la rémunération et les autres conditions de travail des régisseurs: Attendu Qu'il y a lieu de nommer monsieur Mario Turcotte régisseur de la Régie du logement; h.est ordonne, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur: Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la Régie du logemeni (L.R.Q.chap.R-8.1).monsieur Mario Turcotte soit nommé régisseur de la Régie du logemeni pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date de son entrée en fonction, au salaire de 43 (K)O.(K) $ et aux conditions apparaissant en annexe au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Conditions d'engagement de Me Mario Turcotte comme régisseur de la Régie du logement I.OBJET: Le Gouvernement du Québec nomme Me Mario Turcotte, qui accepte, pour agir à titre exclusif et à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" mai 1985.117e année, ,r 19 2357 temps plein, comme régisseur à la Régie du logement, ci-après appelée \u2022< La Régie ».Sous l'autorité du président de la Régie.Me Mario Turcotte exerce les fonctions de régisseur selon les dispositions de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1).2.ÉTHIQUE: Me Mario Turcotte est assujetti au code de déontologie applicable aux régisseurs et adopté par le gouvernement en venu de l'article 8 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.ll 3.DURÉE: La nomination de Me Mario Turcotte comme régisseur de la Régie prend effet le se termine le sous réserve des dispositions de l'article 8 des présentes.4.RÉMUNÉRATION: La rémunération de Me Mario Turcotte comprend le salaire, le régime d'assurances et le régime de retraite.a) Salaire: Me Mario Turcotte sera rémunéré sur la base d'un salaire annuel de 43 000.00 $ qui lui sera versé par la Régie.Ce salaire pourra être révisé au I\" juillet 1985 et ainsi qu'à chaque 1\" juillet subséquent.La révision sera alors fixée par le gouvernement.b) Assurances: Me Mario Turcotte participe au régime collectif d'assurances des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.
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