Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 18 septembre 1985, Partie 2 français mercredi 18 (no 42)
[" ïazette officielle du Québec Partie 2 I tifl Lois e\" règlements Mi î ^ ^ f$* \u2022\u2022;.5769 1717-85 Aspect financier d'une entente entre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et la Communauté urbaine de Montréal sur les programmes d'inspection de la Communauté concernant les aliments.5769 1718-85 Projet d'aide financière en vue de favoriser l'agrandissement et la modernisation d'un établissement de conditionnement de semence pedigree de céréales à paille dans la région de Notre- Dame-du-Nord.5770 1719-85 Modification aux conditions d'emploi de la présidente du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration .5773 1720-85 Nomination de cinq membres du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation.5773 1722-85 Rétrocession d'une concession forestière spéciale affermée à Industries Manufacturières Mé- gantic Inc.5774 1724-85 Renomination d'un membre du Conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique à titre d'universitaire .5775 1725-85 Nomination d'un membre du Conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.5775 1726-85 Nomination de trois membres à l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.5776 1727-85 Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi.5776 1728-85 Nomination d'un membre et renouvellement du mandat d'un autre membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.5776 1729-85 Nomination de deux membres au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois- Rivières.5777 1731-85 Emprunts temporaires de la Société québécoise d'assainissement des eaux.5777 1732-85 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.5778 1733-85 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.5779 1734-85 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.5780 1735-85 Délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur d'Hydro-Québec pour la réalisation du projet \u2022¦ile-aux-Grues.l'électricité par lignes sous-fluviales» en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.5781 1736-85 Délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur de CIP Inc.pour la réfection de l'émissaire d'eaux usées de l'usine de pâtes et papier de Matane en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.,.5782 1737-85 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet du pont Gendron sur la rivière Gatineau et de ses raccordements aux routes 105 et 366 .5783 1738-85 Aide financière accordée par la Société de développement industriel du Québec à Industries Couture Inc.5784 1740-85 Nomination de monsieur Jean-Pierre Lortie comme juge de la Cour provinciale.5784 1741-85 Nomination du vice-président adjoint du Tribunal de l'expropriation.5785 1742-85 Nomination de monsieur René Roy comme juge de la Cour provinciale.5785 1743-85 Nomination d'un membre du Tribunal de l'expropriation.5785 1744-85 Nomination de monsieur Raymond Boyer comme juge de la Cour provinciale.5786 1745-85 Nomination de monsieur André Lévesque comme juge de la Cour provinciale.5786 1746-85 Modification au décret 965-85 relatif à la promotion d'officiers à la Sûreté du Québec.5786 1747-85 Changement de résidence de monsieur le juge Paul Corriveau.juge de la Cour supérieure .5787 1748-85 Registres de l'état civil de la corporation religieuse «Rabbinat Sépharade du Québec» .5787 1749-85 Exercice des fonctions de certains ministres.5788 1750-85 Modification au décret 1156-85 constituant la Commission d'enquête sur la santé et les ser- 1751-85 Nomination du secrétaire de la Commission d'enquête sur la santé et les services sociaux connexes et rémunération des commissaires.5788 1752-85 Construction d'un centre d'accueil à Longueuil.5789 1753-85 Corporation d'hébergement du Québec \u2014 Modification au décret 1330-85 relatif à des travaux de rénovation fonctionnelle au Centre d'accueil Providence Auclair el Dorchester.5790 1754-85 Centre d'accueil - Centre local de services communautaires J.Octave Roussin.5790 1755-85 Vente d'un immeuble par Centres Marronniers.5791 1756-85 Acquisition d'un immeuble du ministère des Transports par le Centre hospitalier Stc-Marie.5791 1757-85 Vente d'un immeuble par le Centre hospitalier régional Delanaudière à la Société de Logements populaires de Lanaudière .5792 1758-85 Vente d'un immeuble par l'Hôpital régional de la Mauricie au Club aquatique St-Maurice Inc.5792 1759-85 Expropriation d'un terrain par la corporation Hôpital Monl-Sinai.5793 1760-85 Cession par bail emphytéotique d'un terrain par L'Hôpital Général Juif Sir Mortimer B Davis à Les Résidences Caldwell Inc.5793 1761-85 Expropriation d'un terrain par la corporation Manoir l'Age d'Or.5794 1762-85 Réaménagement du Pavillon l'Escale du Centre d'accueil Cartier.5795 1767-85 Cession de l'aéroport Dolbeau/Saint-Méthode.propriété de la corporation municipale de la ville de Dolbeau.à la régie intemiunicipale de l'aéroport de Dolbeau/Saint-Méthode .5795 1768-85 Nomination de l'organisme Unité Domrémy comme mandataire de la Régie de l'assurance automobile du Québec pour effectuer l'immatriculation de véhicules routiers.5796 1769-85 Projet d'aide financière en vue de favoriser le développement de l'industrie de la production en serres de tomates dans la région de Noranda.5797 1770-85 Participation financière de SOQUIA dans Agrinor Inc.5798 1771-85 Garantie d'emprunt en faveur de J.C.Martin Grossiste Inc.5799 1772-85 Programme d'amélioration de la santé animale au Québec.5800 Décrets, avis d'adoption 1723-85 Collège militaire Royal de Saint-Jean.Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur.5803 1739-85 Lois refondues du Québec \u2014 Exemplaire de la mise à jour au I\" mars 1985 de l'édition sur feuilles mobiles \u2014 Entrée en vigueur.5803 Erratum 1704-85 Coiffeurs \u2014 Sherbrooke (Mod.).¦.5805 Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Normes et barèmes de laide personnelle à domicile.5805 Bibliothécaires professionnels \u2014 Membres.5805 1 i -I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IX septembre 19X5.117e aimée, n 42 5725 Proclamations |L.S] J GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur le Collège militaire Royal de Saint-Jean (projet de loi 222 de 1985) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi sur le Collège militaire Royal de Saint-Jean entre en vigueur le 28 août 1985.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie adoptée le 28 août 1985, par le décret du Gouvernement du Québec numéro 1723-85.La Loi sur le Collège militaire Royal de Saint-Jean a été sanctionnée le 20 juin 1985 En vertu de l'article 5 de cette loi.celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement Québec, le 28 août 1985 Le sous-procureur général.Daniel Jacobv Libro: 507 Folio: 213 7449 5726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e aimée, if 42 IL.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvememeni du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur du texte de l'exemplaire de la mise à jour au I\" mars 1985 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Le texte de l'exemplaire de la mise à jour au 1\" mars 1985 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec, attesté par la signature du lieutenant-gouverneur et celle du ministre de la Justice et déposé au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale, entre en vigueur le 1\" septembre 1985 et a force de loi sous la réserve qu'une disposition d'une loi comprise dans les Lois refondues du Québec, non encore en vigueur au 31 août 1985 conformément aux dispositions de cette loi.ne soit pas mise en vigueur par cette proclamation et n'entre en vigueur qu'à la date fixée conformément à la loi dont elle fait partie.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de la Justice adoptée le 28 août 1985.par le décret du Gouvernement du Québec numéro 1739-85.Un exemplaire de la mise à jour au I\" mars 1985 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec a été transmis au lieutenant-gouverneur, qui l'a fait déposer au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale, attesté par sa signature et celle du ministre de la Justice, le tout conformément à la Loi sur la refonte des lois et des règlements (L.R.Q.chapitre R-3).Québec, le 28 août 1985 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libro: 507 Folio: 214 7449 Panic 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IH septembre I9H5.117e année, ir 42_5727 7449 ILS] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvememeni du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (1985.chapitre 20) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi modifiant la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal entre en vigueur le I\" septembre 1985.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre des Affaires culturelles adoptée le 20 août 1985.par le décret du Gouvernement du Québec numéro 1679-85.La Loi modifiant la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal a été sanctionnée le 20 juin 1985.En vertu de l'article 12 de cette loi.celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 20 août 1985 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libra.507 Folio: 206 1 1 f 1 I 1 1 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IH septembre 1985, Il7e année, tt 42 5729 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1706-85, 28 août 1985 Loi sur l'Ordre national du Québec (L.R.Q.chapitre O-7.0I) Insignes Concernant le Règlement sur les insignes de l'Ordre national du Québec Attendu que la Loi modifiant la Loi sur l'Ordre national du Québec (1985.chapitre II) est entrée en vigueur le 19 juin 1985: Attendu que cette loi prévoit que la notion « du récipiendaire de la médaille du mérite » est remplacée par celle de « chevalier » et qu'une personne qui est née au Québec mais qui n'y réside pas peut aussi devenir membre de l'Ordre national du Québec; Attendu que l'article 21 de la Loi sur l'Ordre national du Québec (L.R.Q., chapitre 0-7.01) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les insignes qui peuvent être conférés à une personne nommée grand officier, officier ou chevalier de l'Ordre national du Québec, prescrire la forme de ces insignes et déterminer la procédure de leur attribution et de leur remise: Attendu que le gouvernement, par le décret 936-85 du 22 mai 1985.a adopté le Règlement sur les insignes de l'Ordre national du Québec: Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement pour tenir compte des modifications qui ont été apportées à la Loi sur l'Ordre national du Québec.It.est décrété, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que le Règlement sur les insignes de l'Ordre national du Québec, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur les insignes de l'Ordre national du Québec Loi sur l'Ordre national du Québec (L.R.Q.chapitre O-7.0I.a.21) SECTION 1 DÉTERMINATION ET FORME DES INSIGNES 1.Les insignes de l'Ordre national du Québec s'inspirent des meubles héraldiques du Québec véhiculés par le drapeau national du Québec: soit la croix, la fleur de lis et les couleurs bleu azur et blanc.2.Les insignes qui peuvent être conférés à une personne nommée ou promue grand officier de l'Ordre, officier ou chevalier de l'Ordre sont l'insigne de grand officier, l'insigne d'officier et l'insigne de chevalier.Ces insignes se portent en insigne de grand modèle, en réplique miniature, en barrette ou à la boutonnière.3.L'insigne de grand modèle de grand officier de l'Ordre national du Québec consiste en une croix en or de 18k dont les bras ont une longueur de 6.0 cm par 4.0 cm de largeur La croix est composée de deux plaques superposées ayant un espace de 4.0 mm entre les deux.Celle du fond est symétrique en or dépoli, celle du dessus est découpée et forgée pour créer une surface brillante et inégale.Une fleur de lis en émail blanc translucide conforme au programme d'identification visuelle du Gouvernement du Québec est fixée à la plaque du dessous.Le revers de la décoration porte l'inscription de la devise de l'Ordre national du Québec: « Honneur au peuple du Québec » Le revers porte également gravé dans la partie inférieure du bras vertical un numéro d'identification qui lui est propre et commençant par le zéro suivi d'un chiffre numérique. 5730 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, n\" 42 Partie 2 Chez les hommes, cet insigne est appendu à un ruban qui se porte en sautoir.Le ruban, d'une longueur de 82.0 cm et de 3.8 cm de largeur, est rayé de trois lisières verticales d'égale largeur, celle du milieu étant blanche, les deux autres de chaque côté étant bleu azur.Chez les dames, l'insigne de grand modèle est fixé à une boucle de 3,8 cm de longueur par 8,0 cm de largeur.Cette boucle est fixée au corsage du côté gauche.4.L'insigne miniature de grand officier de l'Ordre national du Québec est la reproduction exacte de l'insigne de grand modèle correspondant.Les bras ont une longueur de 1,8 cm par 1.2 cm de largeur.Cet insigne est suspendu à un ruban pareillement liséré de 3,8 cm de longueur par 1,8 cm de largeur.5.La barrette de grand officier de l'Ordre national du Québec est de 3,8 cm de longueur par 1.8 cm de largeur.Elle est montée sur un ruban pareillement liséré en trois parties égales: bleu azur, blanc et bleu azur.Au centre, sur la partie blanche, on retrouve une croix en or 18k de 1.0 cm par 1.0 cm portant en son centre une fleur de lis en émail translucide.6.L'insigne de boutonnière de grand officier de l'Ordre national du Québec est la reproduction exacte de l'insigne de grand modèle correspondant.Ses dimensions sont de 1,0 cm par 1,0 cm.7.L'insigne de grand modèle d'officier de l'Ordre national du Québec consiste en une croix en or 18k et en argent sterling dont les bras ont une longueur de 5,0 cm par 2.5 cm de largeur.Il est composé de deux plaques superposées ayant un espace de 4.0 mm entre les deux.Celle du dessus est en or 18k et celle du dessous en argent sterling oxydé.Une fleur de lis en or 18k est fixée sur la plaque du dessous.Ses autres caractéristiques sont identiques à celle de l'insigne de grand officier, excepté que le revers porte, en plus de la devise, un numéro d'identification qui lui est propre et commençant par un double zéro suivi d'un chiffre numérique.8.L'insigne miniature d'officier de l'Ordre national du Québec est la reproduction exacte de l'insigne de grand modèle correspondant.Ses dimensions correspondent à celles de l'insigne miniature de grand officier.9.La barrette d'officier de l'Ordre national du Québec est identique à celle de grand officier, à l'exception que sur la partie blanche du ruban on retrouve une croix en argent de 1.0 cm par 1,0 cm portant en son centre une fleur de lis en or 18k.10.L'insigne de boutonnière d'officier de l'Ordre national du Québec est la reproduction exacte de l'insigne de grand modèle correspondant.Ses dimensions sont de 1.0 cm par 1,0 cm.11.La médaille de grand modèle du chevalier de l'Ordre national du Québec consiste en une circulaire en argent de 4,0 cm de diamètre et d'une épaisseur de 3.0 mm.Sur l'avers est gravée une croix à deux bras de 3.0 cm de longueur par 2.0 cm de largeur.Une fleur de lis en or 18k est intégrée à la croix.Le revers de la décoration porte en plus de la devise de l'Ordre un numéro d'identification qui lui est propre et commençant par le triple zéro suivi d'un chiffre numérique.La médaille est attachée à un ruban surmonté d'une agrafe d'argent.Ce ruban de 3,8 cm de largeur par 5,2 cm de longueur est rayé de trois lisières verticales d'égale largeur, celle du milieu étant blanche, les deux autres de chaque côté étant bleu azur.12.L'insigne miniature de chevalier de l'Ordre national du Québec est la représentation exacte de la médaille de grand modèle.Son diamètre est de 1,8 cm.Il est suspendu à un ruban de 3.8 cm de longueur par 1.8 cm de largeur.13.La barrette de chevalier de l'Ordre national du Québec est identique à celle de grand officier, à l'exception que sur la partie blanche du ruban on retrouve uniquement une fleur de lis en or 18k.Les dimensions de la barrette sont de 3,8 cm de longueur par 1,3 cm de largeur.14.L'insigne de boutonnière de chevalier de l'Ordre national du Québec est la réplique exacte de la circulaire de grand modèle.Son diamètre est de 1,0 cm.SECTION II PROCÉDURE D'ATTRIBUTION 15.Toute personne née ou résidant au Québec peut soumettre au Secrétariat de l'Ordre national du Québec, pour examen par le Conseil de l'Ordre, la candidature d'une personne née ou résidant au Québec en vue de sa nomination à titre de grand officier, d'officier ou de chevalier de l'Ordre.16.Chaque année, le Conseil lance un appel public de candidatures pour une éventuelle nomination à l'Ordre. Punie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, n 42_5731 7451 17.Toute candidature doit être accompagnée d'un dossier comprenant un curriculum vitae du candidat, des notes biographiques et la liste des réalisations à l'appui de sa candidature.Toute candidature doit être parrainée par au moins deux personnes ou par un organisme.Malgré le deuxième alinéa, le Conseil peut donner un avis favorable au Premier ministre sur la candidature d'une personne qui n'est pas parrainée.18.Le Conseil procède à l'examen des candidatures et donne un avis favorable au Premier ministre concernant la nomination ou la promotion d'un candidat.SECTION III PROCÉDURE DE REMISE DES INSIGNES DE L'ORDRE 19.La cérémonie de remise des insignes a lieu le jour de la fête nationale, le 24 juin, ou dans le cours de la Semaine nationale.20.Le Premier ministre remet les insignes aux grands officiers, aux officiers et aux chevaliers de l'Ordre.21.Lors de la remise des insignes, le Premier ministre déclare grand officier, officier ou chevalier de l'Ordre les personnes nommées ou promues membres de l'Ordre et leur remet un brevet.Ce brevet est signé par le Premier ministre et porte le sceau de l'Ordre de même que le titre auquel le membre a été nommé ou promu.Y est indiquée également la date de la remise de ce brevet.SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 22.Le présent règlement remplace le Règlement sur les insignes de l'Ordre nationale du Québec adopté par le décret 936-85 du 22 mai 1985.23.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 5732 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 septembre 1985.117e année, n'42 Partie 2 Avis d'adoption Loi sur l'économie de l'énergie dans le bâtiment (L.R.Q.chapitre E-I.l) Le ministre de l'Énergie et des Ressources, monsieur Jean-Guy Rodrigue et le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, monsieur Jacques Ro-chefort.donnent avis conformément à l'article 16 de la Loi sur l'économie de l'énergie dans le bâtiment (L.R.Q., chapitre E-I.l), que le règlement ci-annexé qui a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du I\" mai 1985 a été adopté en vertu du décret 1721-85 du 28 août 1985 apparaissant ci-dessous.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le minisire de l'Habitation et de la Protection du consommateur.Jacques Rochefort Le ministre de l'Energie et des Ressources.Jean-Guy Rodrigue 7 Gouvernement du Québec Décret 1721-85, 28 août 1985 Loi sur l'économie de l'énergie dans le bâtiment (L.R.Q.chapitre E-I.l) Economie de l'énergie dans les nouveaux bâtiments \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur l'économie de l'énergie dans les nouveaux bâtiments Attendu que, l'article 16 de la Loi sur l'économie de l'énergie dans le bâtiment (L.R.Q., chapitre E-I.l) permet au gouvernement d'adopter par règlement des normes de rendement énergétique et des mesures d'économie de l'énergie dans le bâtiment; Attendu que.le Règlement sur l'économie de l'énergie dans les nouveaux bâtiments a été adopté par le décret 89-83 du 19 janvier 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, le projet de Règlement modifiant le Règlement sur l'économie de l'énergie dans les nouveaux bâtiments a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du I\" mai 1985.avec avis qu'il sera soumis au gouvernement pour adoption après l'expiration des 45 jours qui suivent cette publication; Attendu que.l'article 17 de cette loi stipule qu'un règlement prévu à l'article 16 est adopté sur recommandation conjointe du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur; Attendu Qu'il a lieu d'adopter ce règlement sans modification.h est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'économie de l'énergie dans les nouveaux bâtiments, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur l'économie de l'énergie dans les nouveaux bâtiments Loi sur l'économie de l'énergie dans le bâtiment (L.R.Q.chapitre E-I.l, a.16) 1.L'article I du Règlement sur l'économie de l'énergie dans les nouveaux bâtiments adopté par le décret 89-83 du 19 janvier 1983 est modifié par l'abrogation du troisième alinéa.2.Le deuxième paragraphe de l'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2° des serres horticoles, sylvicoles.botaniques et des serres servant à la recherche; ».3.Les articles 6 à 32 et les sections du chapitre 2 de ce règlement sont remplacés par les articles suivants: « 6.Le présent chapitre s'applique à tous les bâtiments, à l'exception des articles 8.12 et 13 qui ne s'appliquent qu'aux habitations d'une hauteur d'au plus trois étages et dont l'aire de bâtiment ne dépasse pas 600 m'.» « 7.La résistance thermique d'un matériau isolant d'un élément de bâtiment doit être déterminée conformément à la norme ASTM C518-76.« Standard Test Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, /i\" 42 5733 Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter » ou ASTM CI77-76.« Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded Hot Plate ».Les essais sur un assemblage non uniforme doivent être conformes à la norme ASTM C236-80.« Standard Test Method for Steady State Thermal Performance of Building Assemblies by Means of a Guarded Hot Box ».Les essais doivent être effectués à une température moyenne de 24°C ( ± 3°C) et sous une différence de température de 22°C ( ± 2°C).De plus, les matériaux doivent être soumis à l'essai après vieillissement conformément aux normes de qualité de l'ONGC.de l'ACNOR ou de l'ASTM selon le matériau.» \u2022 « 8.Les pare-vapeur et leur mise en oeuvre ainsi que celle des matériaux isolants et les mesures pour prévenir la condensation doivent être conformes aux articles 9.26.3.2.9.26.3.4.9.26.4.2 à 9.26.4.4.9 26.4 10.9.26.5.1 et 9.26.5.3 à 9.26.5.11 du Code national du bâtiment 1980 et ses modifications, tels qu'adoptés par le décret 912-84 du II avril 1984.» « 9.L'isolant appliqué sur la face extérieure d'un mur de fondation ou en périphérie d'un plancher-dalle sur terre-plein doit se prolonger sur la surface du mur jusqu'à 600 mm au moins au-dessous du niveau du sol.Toutefois, dans le cas d'un plancher-dalle sur terre-plein sans mur de fondation, l'isolant peut aussi être mis en oeuvre en le dirigeant vers le bas et en l'écartant du plancher-dalle de façon à avoir une longueur totale d'au moins 600 mm.mesurée à partir du niveau du sol.» « 10.L'isolant appliqué sur la face intérieure d'un mur de fondation doit être mis en oeuvre à partir de la sous-face du plancher au-dessus de ce mur jusqu'à 600 mm au moins au-dessous du sol continu.Cependant, les murs de fondation en maçonnerie d'éléments creux doivent être isolés sur toute leur hauteur ou les cellules de ces murs doivent être obstruées au niveau de la partie inférieure de l'isolant » II.L'isolant intérieur d'un mur de fondation en pourtour d'un vide sanitaire qui est susceptible d'être endommagé par l'eau doit être mis en oeuvre 50 mm au moins au-dessus du plancher du vide sanitaire.» « 12.Un isolant léger en matière plastique posé sur un mur de maçonnerie ou de béton peut être utilisé sans pare-vapeur pourvu que: 1° sa permeance à la vapeur d'eau ne soit pas supérieure à 250 ng/(Pa s m'): et que 2° l'intégrité de la fonction pare-vapeur soit assurée de façon permanente à tous les joints et en pourtour.» « 13.Pour tous les plafonds isolés et pour les murs extérieurs dont le revêtement extérieur ou un revêtement intermédiaire a une permeance à la vapeur d'eau de moins de 250 ng/(Pasm').les exigences supplémentaires suivantes doivent aussi être appliquées: 1° l'isolant doit être protégé par un pare-vapeur de type I et mis en oeuvre de manière que les joints tombent au droit des éléments d'ossature, des cales ou des fourrures, et qu'ils se recouvrent d'au moins 100 mm; et 2° lorsque des fils ou des coffrets électriques, des tuyaux ou des conduits traversent le pare-vapeur, l'espace entre ces éléments et le pare-vapeur doit être rendu étanche au moyen d'une bande adhesive ou d'un autre matériau d'étanchéité.» « 14.Un comble ou un vide sous toit au-dessus d'un plafond isolé doit comporter des ouvertures de ventilation à l'air extérieur dont la surface libre n'est pas inférieure au l/300_de la surface de ce plafond.Les orifices de ventilation doivent être situés en débord de toit, dans le faitage ou dans le pignon, ou dans plusieurs de ces endroits à la fois et doivent être répartis entre les faces opposées du bâtiment et les parties inférieures et supérieures du toit, le cas échéant La surface libre des orifices de ventilation doit être déterminée conformément à la norme ACNOR A93-MI982.« Events d'aération de bâtiments ».» « 15.L'article 14 ne s'applique pas dans le cas d'une maison mobile d'au plus 4.3 m de largeur, s'il y a un vide sous toit scellé au moyen d'un pare-vapeur continu sans ouverture de ventilation.» « 16.Malgré l'article 14.lorsque la pente du toit est inférieure à I pour 6.ou lorsque le revêtement intérieur de finition est posé directement contre la face inférieure des pièces de charpente du toit, un comble ou vide sous toit au-dessus d'un plafond isolé doit comporter des ouvertures de ventilation à l'air extérieur dont la surface libre n'est pa inférieure àu 1/150 de la surface de ce plafond.Les orifices de ventilation doivent être situés en débord de toit, dans le faitage ou dans le pignon, ou dans plusieurs de ces endroits à la fois et doivent être répartis entre les faces opposées du bâtiment et les parties inférieures et supérieures du toit, le cas échéant.Lorsque la pente du toit est inférieure à I pour 6.ou lorsque la pente du toit est d'au moins I pour 6 mais que le revêtement intérieur de finition est posé directement contre la face inférieure des pièces de charpente de toit, des traverses d'une hauteur d'au moins 38 mm doivent être posées transversalement sur les pièces de 5734 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e aimée, ir 42_Partie 2 charpente du toit et un dégagement d'au moins 25 mm doit être laissé entre la face inférieure de ces traverses et la face supérieure de l'isolant.Lorsque la pente du toit est d'au moins I pour 6, que les pièces de charpente du toit sont posées dans le sens de la pente du toit et que le revêtement intérieur de finition est posé directement contre la face inférieure des pièces de charpente du toit, les traverses peuvent être omises à condition qu'un dégagement d'au moins 75 mm soit laissé entre la face inférieure du support de revêtement de couverture et la face supérieure de l'isolant, que ce dégagement soit continu sur toute la longueur des pièces de charpente de toit et que des ouvertures de ventilation à l'air libre soient pratiquées aux deux extrémités de chaque dégagement.» « 17.La partie supérieure d'un toit mansarde doit être ventilée conformément aux exigences des articles 14 à 16; toutefois, au moins 50 % de la superficie des orifices de ventilation exigés doivent se trouver près de la jonction des parties inférieures et supérieures.».4.L'article 43 de ce règlement est remplacé par le suivant; « 43.Une porte battante et une porte de garage séparant un espace chauffé d'un espace non chauffé ou de l'air extérieur doivent être munies d'une garniture d'étanchéité à l'air sur tout leur pourtour.».5.L'article 45 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 45.Le mastic d'étanchéité doit être conforme aux exigences d'une des normes visées à l'article 9.28.4,3 'du Code national du bâtiment 1980 et ses modifications, tels qu'adoptés par le décret 912-84 du II avril 1984.».6.Le tableau de l'article 51 de ce règlement est remplacé par le suivant: « TABLEAU (a.51) Résistance thermique minimale (R,), nr (' \\\\ Élément de bâtiment Zones A B C D E F Mur au-dessus du niveau du sol.autre qu'un mur de fondation, séparant un espace chauffé d'un espace non chauffé ou de l'air extérieur: 1° pour tout mur autre que celui visé au paragraphe 2; 3,4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.5 2° pour un mur de béton ou de maçonnerie isolé uniquement par un matériau isolant rigide posé du côté extérieur: 2,9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 Mur de fondation séparant un espace chauffé d'un espace non chauffé, de l'air extérieur ou du sol contigu: 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IX septembre 19X5.117e année, ir 42 5735 Elément de bâtiment Zones A B C D E F Toit, plafond ou plancher séparant un espace chauffé d'un espace non chauffé ou de l'air extérieur: 1° pour toute construction autre que celle prévue au paragraphe 2: \u2014 toit ou plafond: \u2014 plancher: 2° pour un plancher, un toit ou un plafond constitué d'un platelagc de bois massif d'au moins 38 mm d'épaisseur ou d'une dalle de béton ou d'acier et isolé uniquement par un matériau isolant rigide: 5.3 5.6 6.0 6.3 6.8 7.1 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 Isolant en périphérie pour un plancher-dalle sur terre-plein situé à moins de 600 mm au-dessous du niveau du sol contigu: 1° dans lequel ou au-dessous duquel sont enfouis des conduits ou canalisations de chauffage ou des câbles électriques chauffants: 2° autre que celui décrit au paragraphe I: 1.6 1.7 1.9 2.0 2.3 2.5 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 7.L'article 52 de ce règlement est remplacé par le suivant: <\u2022 52.Lorsque la partie isolée d'un élément de bâtiment comporte des poteaux, colombages ou solives métalliques constituant un pont thermique, sa résistance thermique doit être augmentée de 20 % par rapport aux valeurs indiquées au tableau de l'article 51.sauf si la transmission de la chaleur n'est pas supérieure à celle qui se produit dans un élément à ossature de bois de la même épaisseur.\u2022-.8.L'article 55 du règlement est remplacé par le suivant: <\u2022 55.Malgré l'article 51 et sous réserve du Règlement sur la qualité du milieu de travail (R.R.Q.1981.chapitre S-2.I, r.15).lorsque la température intérieure de calcul au cours de l'hiver est inférieure à I8°C, il est permis de déterminer la résistance thermique minimale R.à l'aide de la formule suivante: R.soit: t, Ri - t., R, température intérieure de calcul au cours de l'hiver, en °C température extérieure de calcul aux fins de chauffage, en °C résistance thermique exigée à l'article 51 ou 52.en m'°C/W Le présent article ne s'applique pas à une habitation et a un établissement hospitalier ou d'assistance.» 9.L'article 61 de ce règlement est remplacée par le suivant: .61.La surface totale de vitrage, y compris celle des portes et des lanterneaux.qui isole un espace chauffé d'un espace non chauffé ou de l'air extérieur, doit répondre à une des exigences suivantes: 1° dans le cas d'un bâtiment à usage d'habitation de deux étages ou moins ou d'un bâtiment comprenant huit logements ou moins, elle ne doit pas être supérieure à 15 c/c de l'aire de plancher; 2° dans le cas de tout autre bâtiment, elle ne doit être supérieure ni à 15 % de l'aire de plancher ni à 40 c/c de la surface totale des murs séparant l'espace chauffé de l'espace non chauffé ou de l'air extérieur de cet étage et des murs mitoyens.Aux fins du présent article, ces pourcentages peuvent être considérés dans une perspective globale pour tous les étages d'un bâtiment à partir du niveau du sol.Aux fins du présent article, la surface d'un mur incliné correspond à la projection de ce mur sur un plan vertical.La hauteur utilisée pour le calcul de la surface totale des murs se mesure du plancher fini de l'étage au plancher fini de l'étage supérieur.Cependant, une personne physique qui désire faire construire un bâtiment destiné à lui servir exclusive- 5736 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, n\" 42 Partie 2 meni de résidence peut exiger pour ce bâtiment des Spécifications différentes de celles qui sont prévues par le présent article.Le présent article ne s'applique pas aux kiosques de distribution régis par l'article 51 du Règlement d'application de la Loi sur le commerce des produits pétroliers (R.R.Q.1981.chapitre C-31.r.I).ni aux guérites de surveillance ou de péage.».10.Le premier paragraphe du dernier alinéa de l'article 63 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1° la surface non ombragée en hiver du vitrage d'un bâtiment placé devant tout mur ou plancher fait de matériaux conçus pour capter et stocker l'énergie solaire: et ».11.L'article 71 de ce règlement est remplacé par le suivant: «71.Le mastic d'étanchéité doit être conforme aux exigences d'une des normes visées à l'article 9.28.4.3 du Code national du bâtiment 1980 et ses modifications, tels qu'adoptés par le décret 912-84 du 11 avril 1984.».12.Le tableau de l'article 74 de ce règlement est remplacé par le suivant: « TABLEAU (a.74) Résistance thermique minimale (R,), m;°C/W\t\t\t\t\t Elément de bâtiment\t\t\tZones\t\t \tA\tB\tC\tl>\tE F Mur au-dessus du niveau du sol.autre qu'un mur de fondation, séparant un espace chauffé d'un espace non chauffé ou de l'air extérieur:\t\t\t\t\t 1\" pour tout mur autre que celui visé au paragraphe 2:\t2.8\t3.0\t3.2\t3.5\t3.8 4.1 2° pour un mur de béton ou de maçonnerie isolé uniquement par un matériau isolant rigide posé du côté extérieur:\t2.4\t2.6\t2.8\t3.0\t3.2 3.5 Mur de fondation séparant un espace chauffé d'un espace non chauffé, de l'air extérieur ou du sol contigu:\t¦> ^\t1 i\ti i\tj i\tTill Panic 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.18 septembre 1985.117e aimée, n 42 5737 i Uni-m de bâlimenl\tZones\t \tA B C 1) E\t1 Toit, plafond ou plancher séparant un espace chauffé dun espace non chauffe ou de l'air extérieur:\t\t 1° pour toute construction autre que celle prévue au paragraphe 2:\t\t \u2014 toit ou plafond: \u2014 plancher:\t4.4 4.8 5.1 5.5 6.0 6.4 4.4 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7\t 2\" pour un plancher, un ton ou un plafond constitué d'un plalelage de bois massif d'au moins 38 mm d'épaisseur ou d'une dalle de béton ou d'acier et isole uniquement par un matériau isolant rigide:\t2.4 2.6 2.8 3.0 3.2\t3.5 Isolant en périphérie poui un plancher-dalle sur terre-plein situé à moins de 600 mm au-dessous du niveau du sol contigu: I\" dans lequel ou au-dessous duquel sont enfouis des conduits ou canalisations de chauffage ou des câbles électriques chauffants: 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2' autre que celui décrit au paragraphe I: 0.8 0.8 1.0 1.3 1.5 1.7 Cl.L'article 75 de ce règlement est remplacé par le suivant <\u2022 75.Lorsque la panie isolée d'un élément de bâtiment comporte des poteaux, colombages ou solives métalliques constituant un pont thermique, sa résistance thermique doit être augmentée de 20 ' '< par rapport aux valeurs indiquées au tableau de l'article 74.sauf si la transmission de la chaleur n'est pas supérieure à celle qui se produit dans un élément à ossature de bois de la même épaisseur.>\u2022.II.L'article 93 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant: « Toutefois, la limite inférieure peut être abaissée si le refroidissemenl provient de l'air froid extérieur ou de lout autre source qui n'augmente pas la consommation énergétique du bâtiment.».15.L'article 96 de ce règlement esl remplace par le suivant: 96.Un bâtiment destiné à être chauffé ou refroidi doit comporter au moins une zone distincte à température contrôlée pour: 1° chaque installation de chauffage ou de refroissement: 2° chaque étage: 3° chaque local constitué par une seule pièce ou groupe de pièces utilisées par un seul locataire ou propriétaire tel: un logement, une chambre individuelle d'un motel ou d'un hôtel, de même qu'un établissement d'affaires: 4 chaque groupe de pièces ou espaces encloisonnés ou les exigences de chauffage ou de refroidissement sont semblables et permettent à un seul thermostat de maintenir des conditions de confort.5' chaque vestibule équipé d'un appareil de chauffage.».H».Les articles 97 et 98 de ce règlement sont abrogés.17.L'article 100 de ce règlement est remplacé par le suivant: \u2022 100.L'n système de chauffage et de refroidissement à volume constant utilisant le procédé de réchauffage cl desservant plusieurs zones à température contrôlée doit être équipé d'un dispositif de contrôle qui ramène automatiquement son alimentation en air froid à la temperature maximale requise par celle des zones sélectionnées qui nécessite l'air le plus froid.».18.L'article 103 de ce règlement est remplacé par le suivant.\u2022\u2022 103.Les articles MX) à 102 ne s'appliquent pas à un système dont la capacité est inférieure à 2 500 L/s d'air » 5738 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IX septembre 19X5.117e imitée./)\" 42 Punie 2 19.L'article 109 de ce règlemeni est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Toute canalisation servant au chauffage ou au refroidissement d'un bâtiment où circule un fluide dont la température est inférieure à I3°C ou supérieure à 5()°C doit être munie d'un calorifuge conforme aux spécifications du tableau qui suit, lorsque le défaut de calorifu-geage pourrait occasionner une perte ou un gain thermique qui serait de nature à accroître les besoins en énergie du bâtiment.».2° par le remplacement de la remarque au bas du tableau par la suivante: \u2022\u2022 Remarque: (I) Ce tableau a été établi en fonction d'un calorifuge ayant une résistivité thermique située entre 28 et 32 m°C/W.résistivité déterminée d'après la conducti-vité thermique mesurée à un température moyenne de 24°C conformément à la norme ASTM-C177-76.« Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded Hot Plate ».Dans le cas d'un calorifuge ayant une résistivité thermique inférieure à 28 m°C/W.l'épaisseur requise se détermine en multipliant l'épaisseur donnée au tableau par 28/R où R est la résistivité thermique réelle de l'isolant Dans le cas d'un calorifuge ayant une résistivité thermique supérieure à 32 m°C/W.l'épaisseur requise se détermine en multipliant l'épaisseur donnée au tableau par 32/R où R est la résistivité thermique réelle de l'isolant.».20.L'article 115 de ce règlement est remplacé par le suivant: ¦\u2022 115.Sous réserve du paragraphe 4 de l'article 6.2.2.3 du Code national du bâtiment 1980 et ses modifications, tels qu'adoptés par le décret 912-84 du I I avril 1984.les orifices ou les gaines d'évacuation d'air vers l'extérieur et les orifices ou les gaines de prise d'air extérieur d'un équipement de chauffage, de refroidissement ou de ventilation placés à l'intérieur de l'enveloppe isolante du bâtiment, à l'exception de ceux qui sont prévus pour l'air de combustion, doivent être munis d'un registre motorisé installé près de l'extérieur du bâtiment et conçu de façon à se fermer automatiquement lorsque le système ne fonctionne pas.Toutefois, le registre d'une gaine ou d'un orifice d'évacuation peut élre du type à gravité cl celui d'un orifice ou d'une gaine de prise d'air peut être à commande manuelle lorsque la section du conduit ne dépasse pas 0.1 m\".».21.L'article I 16 de ce règlement est remplacé par le suivant: \u2022< 116.Sous réserve du paragraphe 4 de l'article 6.2.2.3 du Code national du bâtiment 1980 et ses modifications, tels qu'adoptés par le décret 912-84 du Il avril 1984.les gaines de distribution ou de reprise d'air reliées a l'équipement de chauffage de refroidissement ou de ventilation placé à l'extérieur de l'enveloppe isolante du bâtiment doivent être équipées de registres motorisés placés à proximité de l'enveloppe conçus de façon à se fermer automatiquement lorsque le système ne fonctionne pas.Toutefois, dans le cas d'un équipement de chauffage de refroidissement ou de ventilation dont l'enveloppe est isolée, les registres exigés au paragraphe précédent peuvent être remplacés par des registres motorisés placés à la prise et à la sortie d'air de l'équipement.22.L'article 117 de ce règlement est remplacé par le suivant: <\u2022 117.Sous réserve du paragraphe 4 de l'article 6.2.2.3.du Code national du bâtiment 1980 et ses modifications, tels qu'adoptés par le décret 912-84 du Il avril 1984.un équipement servant exclusivement à l'évacuation de l'air vicié doit être muni d'un registre motorisé ou du type à gravité.».'£'.1.L'article 153 de ce règlement est remplacé par le suivant: 153.Saul dans les puits d'escaliers et les corridors à l'usage du public, des interrupteurs doivent être installés a des endroits accessibles d'où sont visibles les appareils d'éclairage qu'ils commandent ou être localisés à un poste centralisé du bâtiment a condition qu'ils soient identities aux espaces qu'ils contrôlent.».21.L'article 155 de ce règlement est remplacé par le suivant: \u2022\u2022 155.La charge électrique de tous les appareils d'éclairage intégrés, y compris les ballasts et autres dispositifs de commande, ne doit pas élre supérieure en moyenne: I\" à 22 W/m' d'aire de plancher pour les espaces à bureaux de plus de l(K) m dans le cas d'un bâtiment classilié d'après son usage principal comme établissement d'affaires: 2° a 85 W/m' d'aire de plancher dans le cas d'un bâtiment classilié d'après son usage principal comme établissement commercial et dont l'aire de plancher excède 100 m'.Toutefois, dans le cas d'un établissement où les pièces servant à la vente au détail sont reliées par des aires de circulation intérieures, la charge électrique de tous les appareils d'éclairage installés dans ces pièces ne doit pas excéder en moyenne 85 W/ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IH septembre I9H5.117e année, n\" 42 5739 nv d'aire de plancher pour l'ensemble de ces pièces sans excéder en moyenne 50 W/m' pour rétablissement.».25.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis notifiant qu'il a été adopté par le gouvernement.7464 5740_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, if 42_Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur l'interprétation des règlements sur le transport Loi sur les transports (L.R.Q.chapitre T-12, a.5) 1.Le Règlement sur l'interprétation des règlements sur le transport (R.R.Q.1981.chapitre T-12.r.7) est modifié par l'abrogation du paragraphe 52 de l'article 2.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec.7463 Gouvernement du Québec Décret 1764-85, 28 août 1985 Loi sur les transports (L.R.Q.chapitre T-12) Interprétation des règlements sur le transport \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'interprétation des Règlements sur le transport Attendu que le Règlement sur l'interprétation des règlements sur le transport (R.R.Q.1981.chapitre T-12.r.7) contient une définition du mot <¦ véhicule-taxi »; Attendu que cette définition est devenue désuète par l'adoption du Règlement sur le transport par taxi: Attendu Qu'il y a lieu d'adopter les modifications de concordance nécessaires; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'interprétation des Règlements sur le transport, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, if 42 5741 Gouvernement du Québec Décret 1765-85, 28 août 1985 Loi sur les transports (L.R.Q.chapitre T-12) Service touristique \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le service touristique Attendu que certaines dispositions du Règlement sur le service touristique (R.R.Q.1981.chapitre T-12.r.15) ont été maintenues en vigueur par l'article 115 de la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q.chapitre T-1I.1); Attendu que le contenu de ces dispositions a été repris dans le Règlement sur le transport par taxi adopté en vertu de la Loi sur le transport par taxi; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter les modifications de concordance nécessaires.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le service touristique, annexé au présent décret, soit ' adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 2° par l'abrogation du paragraphe d.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7463 Règlement modifiant le Règlement sur le service touristique Loi sur les transports (L.R.Q.chapitre T-12.a.5) 1.Le Règlement sur le service touristique (R.R.Q.1981.chapitre T-12.r.15) est modifié par le remplacement du titre par le suivant: « Règlement sur le service touristique par autobus ou minibus ».2.L'article 1 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) « service touristique »; transport de touristes à tant par tête ou à tant par véhicule au moyen d'un autobus ou d'un minibus; »; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, if 42_Partie 2 5742 Gouvernement du Québec Décret 1766-85, 28 août 1985 Loi sur les transports (L.R.Q.chapitre T-12) Transport en commun \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le transport en commun Attendu que certaines dispositions du Règlement sur le transport en commun (R.R.Q.1981.chapitre T-12.r.21) ont été maintenues en vigueur par l'article 115 de la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q.chapitre T-ll.l): Attendu que le contenu de ces dispositions a été repris dans le Règlement sur le transport par taxi adopté en vertu de la Loi sur le transport par taxi; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter les modifications de concordance nécessaires: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le transport en commun, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur le transport en commun Loi sur les transports (L.R.Q.chapitre T-12.a.5.par.c à f) I.Le Règlement sur le transport en commun (R.R.Q.1981.chapitre T-12.r.21) modifié par le règlement adopté par le décret 2346-83 du 16 novembre 1983.est de nouveau modifié à l'article I: I\" par le remplacement du paragraphe h par le suivant: « h) \u2022\u2022 transport aéroportuaire »: un transport de personnes et de leurs bagages au moyen d'un autobus, d'un minibus, à l'aller ou au retour entre deux aérogares ou entre un aérogare et des points déterminés, moyennant un prix fixe par passager; »; 2° par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe < par le suivant: « i.le transport de personnes visé dans la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q.chapitre T-ll.l); »; 3° par l'abrogation des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe c; 4° par le remplacement du sous-paragraphe v du paragraphe ç par le suivant: « v.les voyages spéciaux ou à charte-partie par autobus au sens du Règlement sur les voyages spéciaux ou à charte-partie par autobus, adopté par le décret 1264-83 du 15 juin 1983; »; 5° par le remplacement du sous-paragraphe vii du paragraphe c par le suivant: « vii.le transport saisonnier au sens du Règlement sur le transport saisonnier de personnes (R.R.Q., 1981.chapitre T-12, a.23).».2.Les intitulés des sous-section I et sous-section 2 de la section III de ce règlement sont abrogés.3.Les articles 15.1 à 23 de ce règlement sont abrogés.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7463 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, n 42 5743 Avis de modification Code de la sécurité routière (L.R.Q.chapitre C-24 I) Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers Le ministre des Transports donne avis, par les présentes, conformément au deuxième alinéa de l'article 563 du Code de la sécurité routière (L.R.Q.chapitre C-24 I).que le Règlement modifiant le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers, publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du I\" mai 1985.a été adopté, sans modification, le 4 septembre 1985 en vertu du décret 1822-85.En conséquence, ce règlement, dont le texte apparaît ci-dessous, entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le ministre des Transports.Guy Tardif Gouvernement du Québec Décret 1822-85, 4 septembre 1985 Code de la sécurité routière (L.R.Q.chapitre C-24.1) Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les normes de charges et de dimensions appli-cables aux véhicules routiers el aux ensembles de véhicules routiers Attendu que.conformément à l'article 479 du Code de la sécurité routière (L R Q .chapitre C-24.1).le gouvernement peut, par règlement, établir les normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers.Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers par le décret 2116-84 du 19 septembre 1984: Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que.conformément à l'article 563 du Code de la sécurité routière, un préavis de l'adoption du projet de règlement annexé au présent décret a été publié à la Gazelle officielle du Québec le I\" mai 1985: Attendu que le projet de règlement publié à la Gazette officielle du Québec n'a pas été modifié; ii.est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports; Qui: le Règlement modifiant le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers Code de la sécurité routière (L R Q .chapitre C-24.1.a.4?8) 1.Le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers, édicté par le décret 2116-84 du 19 septembre 1984.est modifié par le remplacement, dans l'article 27.de la date du « 31 mars 1985 » par la date du « 31 mars 1988 ».2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 28 par le suivant: « 28.Jusqu'au 31 mars 1987.la masse totale en charge visée dans le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 22 est majorée de 10%.Du 31 mars 1987 jusqu'au 31 mars 1988.elle est majorée de 5 % ».3.Ce règlement est modifié par le remplacement, dans l'article 29.de la date du « 31 mars 1985 \u2022> par la date du \u2022 31 mars 1988 ».4.Ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa de l'article 30.du chiffre « 30 » par le chiffre \u2022< 29 ».5.Ce règlement est modifié par le remplacement, dans l'article 31.des chiffres « 30 » et « 31 » par les chiffres .29 » et « 30 ». 5744 GAZETTE OFFICIELLE OU QUEBEC.IX septembre 6.Ce règlement est modifié par le remplacement, dans l'article 32.de la date du « 31 mars 1985 » par la date du « 31 mars 1988 ».7.Ce règlement est modifié par le remplacement, dans l'article 33.de la date du « 31 mars 1985 » par la date du « 31 mars 1988 ».8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été adopté par le gouvernement.7463 Panic : GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IS septembre 1985.117e,innée, if 42 5745 Gouverne men! du Québec Décret 1832-85, 4 septembre 1985 Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.chapitre M-30) Signature de certains documents du ministère \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif Attendu Qu'en \\enu de l'article 2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.chapitre M-30), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au Premier ministre en sa qualité de president du ministère, s'il n'est signé par lui.par le sous-ministre ou un autre fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazelle officielle du Québec: Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi.toute copie d'un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par une personne autorisée à signer ce document conformément au premier alinéa de l'article 2.est authentique et a la même valeur que l'original: Attendu que le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif a été adopté par le décret 648-85 du 3 avril 1985 et modifié par les décrets 1456-85 du 10 juillet 1985 et 1553-85 du 31 juillet 1985: Attendu Qu'il est opportun de modifier ce règlement Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif ci-joint soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L R Q .chapitre M-30.a.2l I.Le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif, adopté par le décret 648-85 du 3 avril 1985 et modifie par les décrets 1456-85 du 10 juillet 1985 et 1553-85 du 31 juillet 1985.est de nouveau modifié par l'ajout de l'article 9.1 suivant: «9.1 Le secrétaire général associé à la Politique familiale est autorisé à signer aux lieu et place du sous-ministre, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration de l'élément 09 du programme 02.élément intitulé « Cabinet du ministre délégué au secrétariat à la Politique familiale » et créé en vertu du C.T.157660 du 16 juillet 1985.».'£.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.7451 5746 111 ni I H II I.LI DU QUÉBEC.IS septembre /V.S5.117c année, n 42 Parlie 2 Gouvernemeni du Québec Décret 1833-85, 4 septembre 1985 Loi électorale (1984.chapitre 51) Tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral \u2014 Modifications Conuknwi l'adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral Attendu que la Loi électorale ( 1984.chapitre 51 ) a été sanctionnée le 21 décembre 1984; Attendu que les articles 25 et 482 de cette loi sont entrés en vigueur le 13 mars 1985; Attendu que les articles 25 et 482 de cette loi précisent que le gouvernement peut, par règlement, établir le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral: Al m NDt (.il i le gouvernement a adopté le 27 mars 1985 un règlement établissant le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce tarif afin d'augmenter la rémunération des recenseurs; Alt indu Qu'il y a également lieu de modifier ce tarif afin de corriger la version anglaise du règlemeni pour qu'il y ait concordance avec le règlement français; h isi ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que soit adopté le règlemeni ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral >\u2022: Qt i ce règlement soit publié a la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral Loi électorale (1984.chapitre 51) 1.L'article 2 du \u2022 Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral ».adopté par le gouvernement par le décret numéro 643-85 du 27 mars 1985 et publié à la Gazelle officielle du Québec du 3 avril 1985 est modifié par le remplacement du paragraphe g par le suivant: \u2022< g) Recenseur: 45 S de base plus 0.35 S pour chaque nom d'électeur inscrit sur la liste électorale.Une rémunération de 18 S est versée à chaque recenseur pour sa présence à une réunion convoquée par le directeur du scrutin ou sous son autorité.Pour chaque section de vote.0.05 S est accordé pour la dactylographie de chaque nom d'électeur inscrit sur la liste électorale.» 2.Le texte anglais de l'article 2 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe h, du mot \u2022< Revision » par le mot « Filing »; 2° par le remplacement, dans la première ligne des paragraphes n.o.p et q.des mots « Poll Clerk » par les mots « Deputy Returning Officer »: 3° par le remplacement, dans la première ligne des paragraphes r.s.t et //.des mots « Secretary of Polling Station \u2022\u2022 par les mots \u2022\u2022 Poll Clerk ».3.Le texte anglais de l'article 6 de ce règlemeni est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot \u2022< Revision par le mot \u2022\u2022 Filing ».I.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle dit Québec.7451 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, n 42 5747 Projets de règlement Projets de règlement Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q.chapitre D-8.1.a.3, 5.15, 20 et 38) Acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées \u2014 Modification Agrément des distributeurs au Québec et mode de calcul du prix de vente \u2014 Modification Le Gouvernement du Québec, sur la recommandation du ministre des Affaires culturelles, donne avis conformément à l'article 39 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q.chapitre D-8.1).qu'à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la présente publication, il procédera à l'adoption des deux règlements annexés au présent avis.Toute personne qui désire formuler quelque commentaire sur ces projets doit le taire auprès du ministre des Affaires culturelles dans les 30 jours suivant la publication de ces projets.Le 4 septembre 1985 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur l'acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q.chapitre D-8.1.a.5) I.Le Règlement sur l'acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées (R.R.Q.1981.chapitre D-8.1.r.I) modifié par le règlement adopté par le décret 636-84 du 21 mars 1984 est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du tableau 4 de l'annexe A par le suivant: « TABLEAU 4 Tabetic devant être utilisée pour fixer le prix de vente Valeur de la livre sterling d'un livre en monnaie cana-11 M en dollar canadien (S) dienne à parlir du prix de détail en monnaie étrangère inscrit au catalogue de l'éditeur 1.0300\t1.3184 1.0400\t1.3312 1.0500\t1.3440 1.0600\t1.3568 1.0700\t1.3696 1.0800\t1.3824 1.0900\t1.3952 1,1000\t1.4080 1,1100\t1.4208 1.1200\t1.4336 1.1300\t1.4464 1.1400\t1.4592 1.1500\t1,4720 1.1600\t1.4848 1.1700\t1.4976 1.1800\t1.5104 1.1900\t1.5232 1.2000\t1.5360 1.2100\t1.5488 1,2200\t1.5616 1.2300\t1.5744 1.2400 '\t1.5872 1.2500\t1.6000 5748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, w\" 42 Partie 2 « TABLEAU 4 de la livre sterling dollar canadien (S)\tTabelle devant élre utilisée pour finer le prix de vente d'un livre en monnaie canadienne a partir du prix de détail en monnaie étrangère inscrit au catalogue de l'éditeur 1.2600\t1.6128 1.2700\t1.6256 1.2800\t1.6384 1.2900\t1.6512 1.3000\t1.6640 1.3100\t1.6768 1.3200\t1.6896 1.3300\t1.7024 1.3400\t1.7152 1.3500\t1.7280 1.3600\t1.7408 1.3700\t1.7536 1.3800\t1.7664 1.3900\t1.7792 1,4000\t1.7920 1.4100\t1.8048 1.4200\t1.8176 1.4300\t1.8304 1.4400\t1.8432 1.4500\t1.8560 1.4600\t1.8688 1.4700\t1.8816 1.4800\t1.8944 1.4900\t1.9072 1.5000\t1.9200 1.5100\t1.9328 1.5200\t1.9456 1.5300\t1.9584 1.5400\t1.9712 1.5500\t1.9840 \u2022 TABLEAU 4 Tabelle devant être utilisée pour fixer le prix de vente Valeur de la livre sterling d'un livre en monnaie cana-11 s i en dollar canadien (Si dienne à partir du prix de détail en monnaie étrangère inscrit au catalogue de l'éditeur 1.5600\t1.9968 1.5700\t2.0096 1.5800\t2.0224 1.5900\t2.0352 1.6000\t2.0480 1.6100\t2.0608 1.6200\t2.0736 1.6300\t2.0864 1.6400\t2.0992 1.6500\t2.1120 1.6600\t2.1248 1.6700\t2.1376 1.6800\t2.1504 1.6900\t2.1632 1.7000\t2.1760 1.7100\t2.1888 1.7200\t2.2016 1.7300\t2.2144 1.7400\t2.2272 1.7500\t2.2400 1.7600\t2.2528 1.7700\t2.2656 1.7800\t2.2784 1.7900\t2.2912 1,8(KX)\t2.3040 1.8100\t2.3168 1.8200\t2.3296 1.8300\t2.3424 1.8400\t2.3552 1.8300\t2.3680 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, n\" 42 5749 Valeur de la livre sterling ILS) en dollar canadien ($)\tTabelle devant être utilisée pour fixer le prix de vente d'un livre en monnaie canadienne à partir du prix de détail en monnaie étrangère inscrit au catalogue de l'éditeur\tValeur de la livre sterling (LSI en dollar canadien ($1\tTabelle devant être utilisée pour fixer le prix de vente d'un livre en monnaie canadienne à partir du prix de détail en monnaie étrangère inscrit au catalogue de l'éditeur 1.8600\t2.3808\t2.1600\t2.7648 i .8700\t2.3936\t2.1700\t2.7776 1.8800\t2,4064\t2.1800\t2.7904 1.8900\t2.4192\t2.1900\t2.8032 1.9000\t2.4320\t2.2000\t2.8160 1.9100\t2.4448\t2.2100\t2.8288 1,9200\t2.4576\t2.2200\t2.8416 1.9300\t2.4704\t2.2300\t2.8544 1.9400\t2.4832\t2.2400\t2.8672 1.9500\t2.4960\t2.2500\t2.8800 1.9600\t2.5088\t2.2600\t2.8928 1.9700\t2.5216\t2.2700\t2.9056 1.9800\t2,5344\t2.2800\t2.9184 1.9900\t2.5472\t2.2900\t2.9312 2.0000\t2.5600\t2.3000\t2.9440 2.0100\t2,5728\t2.3100\t2.9568 2.0200\t2.5856\t2.3200\t2.9696 2,0300\t2.5984\t2.3300\t2.9824 2.0400\t2.6112\t2.3400\t2.9952 2,0500\t2,6240\t2.3500\t3.0080 2,0600\t2.6368\t2.3600\t3.0208 2,0700\t2,6496\t2,3700\t3.0336 2.0800\t2.6624\t2,3800\t3.0464 2,0900\t2,6752\t2.3900\t3.0592 2,1000\t2.6880\t2.4000\t3.0720 2,1100\t2,7008\t2,4100\t3,0848 2,1200\t2,7136\t2,4200\t3.0976 2,1300\t2.7264\t2.4300\t3,1104 2,1400\t2.7392\t2.4400\t3,1232 2,1500\t2.7520\t2.4500\t3.1360 « TABLEAU 4 « TABLEAU 4 5750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IS septembre I9S5.117e aimée, ir 42 Partie 2 « TABLEAU 4 Tabelle devant être utilisée pour fixer le prix de vente Valeur de la livre sterling d'un livre en monnaie cana-(LS) en dollar canadien ($) dienne à partir du prix de détail en monnaie étrangère inscrit au catalogue de l'éditeur 2.4600\t3,1488 2.4700\t3,1616 2.4800\t3,1744 2,4900\t3,1872 2.5000\t3.2000 2,5100\t3,2128 2.5200\t3.2256 2.5300\t3.2384 2.5400\t3.2512 2.5500\t3.2640 2.5600\t3.2768 2.5700\t3.2896 2,5800\t3.3024 2.5900\t3.3152 2,6000\t3.3280 2.6100\t3.3408 2.6200\t3.3536 2.6300\t3.3664 2.6400\t3,3792 2,6500\t3.3920 2.6600\t3.4048 2.6700\t3,4176 2,6800\t3.4304 2,6900\t3.4432 2,7000\t3.4560 2,7100\t3.4688 2.7200\t3.4816 2.7300\t3.4944 2.7400\t3.5072 2.7500\t3.5200 »; (2) par le remplacement du tableau 5 de l'annexe A par le suivant: « TABLEAU 5 Tabelle devant être utilisée pour Fixer le prix de vente Valeur du dollar américain d'un livre en monnaie cana-($US| en dollar canadien ($1 dienne à partir du prix de détail en monnaie étrangère inscrit au catalogue de l'éditeur 0.7100\t0.9088 0.7200\t0,9216 0.7300\t0.9344 0.7400\t0.9472 0.7500\t0.9600 0.7600\t0.9728 0.7700\t0.9856 0.7800\t0.9984 0.7900\t1.0112 0.8000\t1.0240 0.8100\t1.0368 0.8200\t1.0496 0.8300\t1.0624 0.8400\t1.0752 0.8500\t1.0880 0.8600\t1.1008 0,8700\t1,1136 0.8800\t1.1264 0.8900\t1.1392 0.9000\t1.1520 0.9100\t1.1648 0.9200\t1.1776 0.9300\t1.1904 0.9400\t1.2032 0.9500\t1.2160 0,9600\t1.2288 0.9700\t1.2416 0.9800\t1.2544 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.Il7e année, tf 42 5751 « TABLEAU S Tabelle devant être utilisée pour fixer le prix de vente Valeur du dollar américain d'un livre en monnaie cana-(SUS) en dollar canadien {$) dienne à partir du prix de détail en monnaie étrangère Inscrit au catalogue de l'éditeur 0.9900\t1.2672 1.0000\t1.2800 1.0100\t1.2928 1.0200\t1.3056 1.0300\t1.3184 1.0400\t1.3312 1.0500\t1.3440 1.0600\t1.3568 1.0700\t1.3696 1.0800\t1.3824 1.0900\t1.3952 1.1000\t1.4080 1,1100\t1.4208 1.1200\t1.4336 1.1300\t1.4464 1.1400\t1.4592 1.1500\t1.4720 1.1600\t1.4848 1.1700\t1.4976 1.1800\t1.5104 1.1900\t1.5232 1.2000\t1.5360 1.2100\t1.5488 1.2200\t1.5616 1.2300\t1.5744 1.2400\t1.5872 1.2500\t1.6000 1.2600\t1.6128 1.2700\t1.6256 1,2800\t1.6384 .TABLEAU S Tabelle devant être utilisée pour fixer le prix de vente Valeur du dollar américain d'un livre en monnaie cana-($US) en dollar canadien ($) dienne a partir du prix de détail en monnaie étrangère inscrit au catalogue de l'éditeur 1.2900\t1,6512 1.3000\t1.6640 1.3100\t1.6768 1.3200\t1.6896 1.3300\t1.7024 1.3400\t1.7152 1.3500\t1.7280 1.3600\t1.7408 1.3700\t1,7536 1.3800\t1.7664 1.3900\t1.7792 1,4000\t1.7920 1.4100\t1.8048 1.4200\t1.8176 1.4300\t1.8304 1.4400\t1.8432 1.4500\t1.8560 1.4600\t1.8688 1,4700\t1.8816 1.4800\t1.8944 1.4900\t1,9072 1.5000\t1.9200 ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a été adopté par le gouvernement ou.en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif. 5752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, n 42 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur l'agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q., chapitre D-8.1.a.5) 1.Le Règlement sur l'agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente (R.R.Q.1981.chapitre D-8.1.r.2) modifié par le règlemeni adopté par le décret 636-84 du 21 mars 1984 est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du tableau 4 de l'annexe A par le suivant: <¦ TABLEAU 4 Tabelle devant être utilisée pour fixer le prix de vente maximal d*un Valeur de la livre sterling livre distribue au Qué- (LSl en dollar canadien ($) bec lorsque le prix de par tranche Médian détail en dollar cana- dien est fixe a partir du prix de detail inscrit au catalogue de l'éditeur 1.0300\t1.0699\t1.05\t1.4542 1.0700 \u2014\t1.1099\t1.09\t1.5096 1.1100 \u2014\t1.1499\t1.13\t1.5650 1.1500 \u2014\t1.1899\t1.17\t1.6204 1.1900 \u2014\t1.2299\t1.21\t1.6758 1,23(X) \u2014\t1.2699\t1.25\t1.7312 1.2700 \u2014\t1.3099\t1.29\t1.7866 1.3100 \u2014\t1.3499\t1.33\t1.8420 1.3500 \u2014\t1.3899\t1.37\t1.8974 1.3900 \u2014\t1.4299\t1.41\t1.9528 i .4300 \u2014\t1.4699\t1.45\t2.0082 1,4700 \u2014\t1.5099\t1.49\t2.0636 1.5 KM) \u2014\t1.5499\t1.53\t2.1190 1.55(H) \u2014\t1.5899\t1.57\t2.1744 1.5900 \u2014\t1.6299\t1.61\t2.2298 1.6300 \u2014\t1.6699\t1.65\t2.2852 1.67(H) \u2014\t1.7099\t1.69\t2.3406 - TABLEAU 4 Tabelle devant être utilisée pour fixer le prix de vente maximal d'un Valeur de la livre sterling livre distribué au Qué- (LS) en dollar canadien ($1 bec lorsque le prix de par tranche Médian détail en dollar cana- dien est fixe à partir du prix de détail inscrit au catalogue de l'éditeur 1.7100 \u2014\t1.7499\t1.73\t2.3960 1.7500 \u2014\t1.7899\t1.77\t2.4514 1.7900 \u2014\t1.8299\t1.81\t2.5068 1.8300 \u2014\t1.8699\t1.85\t2.5622 1.8700 \u2014\t1.9099\t1.89\t2.6176 1.9100 \u2014\t1.9499\t1.93\t2.6730 1.9500 \u2014\t1,9899\t1.97\t2,7284 1.9900 \u2014\t2.0299\t2.01\t2.7838 2.0300 \u2014\t2.0699\t2.05\t2.8392 2.0700 \u2014\t2.1099\t2.09\t2.8946 2.1100 \u2014\t2.1499\t2.13\t2.9500 2.1500 \u2014\t2.1899\t2.17\t3.0054 2.1900 \u2014\t2.2299\t2.21\t3.0608 2.2300 \u2014\t2.2699\t2.25\t3.1162 2.2700 \u2014\t2.3099\t2.29\t3.1716 2.3100 \u2014\t2.3499\t2.33\t3.2270 2.3500 \u2014\t2.3899\t2.37\t3.2824 2.3900 \u2014\t2.4299\t2.41\t3.3378 2.4300 \u2014\t2.4699\t2.45\t3.3932 2.4700 \u2014\t2.5099\t2.49\t3.4486 2,5100 \u2014\t2.5499\t2.53\t3.5040 2.5500 \u2014\t2.5899\t2.57\t3.5594 2.5900 \u2014\t2.6299\t2.61\t3.6148 2.6300 \u2014\t2.6699\t2.65\t3.6702 2.6700 \u2014\t2.7099\t2.69\t3.7256 2.7100 \u2014\t2.7499\t2.73\t3.7810 »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IH septembre 19X5.117e année, ir 42 5753 2° par le remplacement du tableau 5 de l'annexe A par le suivant: « TABLEAU 5 I .il>> lit- devant être utilisée pour fixer le prix de vente maximal d'un N .ili m du dollar américain livre distribue au Que- (Sl'.Hi en dollar canadien bec lorsque le prix de i$l par tranche Median détail en dollar cana- dien est fixe a partir du prix de detail inscrit au catalogue de l'éditeur 0.7100\t\u2014\t0.7399\t0.725\t1.0041 0.7400\t\u2014\t0.7699\t0.755\t1.0457 0.7700\t\u2014\t0.7999\t0.785\t1.0872 0.8000\t\u2014\t0.8299\t0.815\t1.1287 0.8300\t\u2014\t0.8599\t0.845\t1.1703 0.8600\t\u2014\t0.8899\t0.875\t1.2118 0.8900\t\u2014\t0.9199\t0.905\t1.2534 0.9200\t-\t0.9499\t0.935\t1.2949 0.9500\t\u2014\t0.9799\t0.965\t1.3365 0.9800\t\u2014\t1.0099\t0.995\t1.3843 1.0100\t\u2014\t1.0399\t1.025\t1.4196 1.0400\t\u2014\t1.0699\t1.055\t1.4611 1.0700\t\u2014\t1.0999\t1.085\t1.5027 1.1000\t\u2014\t1.1299\tMIS\t1.5442 1.1300\t\u2014\t1.1599\t1.145\t1.5858 1.1600\t\u2014\t1.1899\t1.175\t1.6273 1.1900\t\u2014\t1.2199\t1.205\t1.6689 1.2200\t\u2014\t1.2499\t1.235\t1.7104 1.2500\t\u2014\t1.2799\t1.265\t1.7520 1.2800\t\u2014\t1.3099\t1.295\t1,7935 1.3100\t\u2014\t1.3399\t1.325\t1.8351 1.3400\t\u2014\t1.3699\t1.355\t1.8766 1.3700\t\u2014\t1.3999\t1.385\t1.9182 1.4000\t\u2014\t1.4299\t1.415\t1.9597 1.4300\t-\t1.4599\t1.445\t2.0013 1.4600\t\u2014\t1.4899\t1.475\t2.0428 1.4900\t\u2014\t1.5199\t1.505\t2.0844 2.Le present règlemeni entre en vigueur le jour de la publication à lu Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a été adopté par le gouvernement ou.en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.7454 5754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année.»' 42 Parue Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.chapitre C-61.1) Chasse dans les réserves fauniques \u2014 Modification Le gouvernement a autorisé la publication du présent avis, conformément à l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1), à l'effet que sera soumis au gouvernement en vue de son adoption, après l'expiration d'une période d'au moins soixante jours suivant la publication du présent avis, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques », dont le texte apparaît ci-dessous.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Jacques Brassard Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.chapitre C-61.1.a.56.al.2 et pars.2°.3° et 4°.du 3e al.121, par.1° et 162.par.6°) 1.Le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques.adopté par le décret 838-84 du 4 avril 1984.modifié par les règlements adoptés par les décrets 1273-84 du 6 juin 1984.209-85 du 30 janvier 1985.1317-85 du 26 juin 1985 et (insérer ici le numéro et la date du décret adoptant le projet de règlement modifiant le Règlemeni sur la chasse dans les réserves fauniques, publié à la Gazette officielle du Québec du 29 mai 1985), est de nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'annexe 1.de ce qui suit: Chics-Chocs\tOrignal Loup ou coyote\t1 4\t1 par groupe 1 par groupe\t\u2014\t5-IO/28-IO\t30\t3\t4 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7458 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, n\" 42 5755 Projet de règlement Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q.chapitre M-4) Règlements \u2014 Modifications Lors de l'assemblée générale annuelle de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, tenue à Montréal, le 31 mai 1985, les modifications suivantes ont été apportées aux règlements de la Corporation, en conformité avec les articles 10.11 et 12 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., chapitre M-4).Avis est donné, conformément au deuxième alinéa de l'article 10 de cette loi.qu'à l'expiration des 30 jours suivant la présente publication, elles seront soumises pour approbation au gouvernement.Le directeur général.Claude J.Cadorette Règlement modifiant les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q.chapitre M-4.a.10.Il et 12) 1.Les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec approuvés par le décret 1012-83 du 18 mai 1983 et modifié par les décrets 744-84 du 28 mars 1984.1799-84 du 8 août 1984.2575-84 du 21 novembre 1984, 345-85 du 21 février 1985 et (insérer ici le numéro et la date du décret relatif aux modifications adoptées lors de l'assemblée générale annuelle, tenue à Montréal, le 31 mai 1985, s'il y a lieu), sont de nouveau modifiés par le remplacement du quatrième alinéa de l'article 29 par le suivant: « Si le nombre des candidats est inférieur à 4, eu égard au complément de la formation du comité exécutif, il est du devoir du comité de nomination et d'élection, après consultation des membres du comité exécutif, de nommer autant de candidats que requis pour combler les cadres, selon les présents règlements.Le comité de nomination et d'élection ordonne alors la publication immédiate de la liste des candidats élus, selon le cas.à tous les membres de la Corporation.».2.L'article 57 des règlements est mofidié par le remplacement du paragraphe I par le suivant: « I) déposer une demande d'admission accompagnée du montant de la cotisation annuelle et de la somme de 75 $ plus 25 $ par sous-catégorie ou par restriction à une sous-catégorie de licence additionnelle pour laquelle il est candidat.Si le candidat n'est pas admis, la Corporation lui rembourse la cotisation annuelle.Si un membre fait, pour lui-même ou pour une personne habilitante, une nouvelle demande pour l'addition d'une sous-catégorie ou d'une restriction à une sous-catégorie de licence ou pour un changement de personne habilitante ou pour l'ajout d'une habilitation, il doit déposer à nouveau une demande d'admission, accompagnée de la somme de 75 $.».3.L'article 60 des règlements est remplacé par le suivant: « 60.La Corporation peut imposer à ses membres une cotisation annuelle ne dépassant pas 600 $.».4.L'article 86 des règlements est remplacé par le suivant: « 86.Jugement: le comité, après avoir délibéré, doit motiver son jugement par écrit.Si l'accusé est déclaré coupable, le jugement doit indiquer les peines imposées.».5.Ces règlements sont modifiés par l'insertion, après l'article 86, du suivant: « 86.1 Les décisions du comité ne peuvent être prises que par la majorité des membres du comité présents à la réunion et qui ont procédé à l'audition de la plainte.Le président du comité appose sa signature au bas du jugement pour valoir celle de tous les membres du comité qui étaient présents et qui ont participé à la décision.En cas d'absence du président, lors d'une séance du comité, le jugement est signé par tout membre présent désigné à cette fin par le comité lors de cette séance.».6.L'article 126 des règlements est remplacé par le suivant: « 126.Formation: sauf le droit du conseil de former de nouvelles sections et de modifier les territoires et la juridiction des sections présentement constituées, le Québec est divisé en 4 sections ci-après énumérées, ayant juridiction dans les limites territoriales des circonscriptions électorales suivantes, telles qu'elles existaient en date du 22 février 1984. 5756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.18 septembre 1985.117e année, ir 42 Parue 2 a) section ouest: comprend les circonscriptions électorales: Abitibi-Est.Abitibi-Ouest.Argenteuil.Beau-harnois.Berthier, Chapleau.Châteauguay.Deux-Montagnes.Gatineau.Groulx.Hull.Huntingdon, Jo-liette.Labelle.L'Assomption.Papineau, Pontiac.Prévost, Rousseau.Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Terrebonne.Vaudreuil-Soulanges et la ville de Matagami.b) section de Montréal: comprend les circonscriptions électorales: Anjou.Bourassa.Bourget.Chome-dey.Crémazie.D'Arcy-McGee, Dorion, Fabre, Gouin.Jacques-Cartier, Jeanne-Mance.L'Acadie.Lafontaine.Laporte.Laurier.Laval-des-Rapides.Maisonneuve.Marquerite-Bourgeoys.Marie-Victorin, Marquette.Mercier.Mille-Iles.Mont-royal.Nelligan.Notre-Dame-de-Grâce.Outremont.Robert-Baldwin, Rose-mont.Sainte-Anne.Saint-Henri.Saint-Jacques.Saint-Laurent.Saint-Louis.Sainte-Marie, Sauvé, Taillon, Vachon, Verdun, Viau.Viger, Vimont.Westmount et la ville de Boucherville.c) section centre: comprend les circonscriptions électorales: Arthabaska.Bertrand à l'exception de la ville de Boucherville.Brome-Missisquoi.Chambly.Cham-plain.Drummondville.Frontenac.Iberville, Johnson.Laprairie.Laviolette.Maskinongé.Mégantic-Compton.Nicoiet.Orford.Richelieu.Richmond.Saint-François.Saint-Hyacinthe.Saint-Jean.Saint-Maurice.Shefford.Sherbrooke.Trois-Rivières.Verchères.d) section est: comprend les circonscriptions électorales: Beauce-Nord.Beauce-Sud.Bellechasse, Bona-venture.Charlesbourg, Charlevoix.Chauveau, Chicou-timi.Dubuc.Duplessis.Gaspé.Iles-de-la-Madeleine.Jean-Talon.Jonquière.Kamouraska-Témiscouata.Lac-Saint-Jean.La Peltrie.Levis, Limoilou.Lotbinière, Louis-Hébert.Matane, Matapédia.Montmorency, Montmagny-L'lslet, Portneuf.Rimouski, Rivière-du-Loup.Roberval.Saguenay.Taschereau.Ungava à l'exception de la ville de Matagami.Vanier.».7.L'article 128 des règlements est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: ¦< Immédiatement après l'élection à l'assemblée générale de la section, les administrateurs élus, ceux dont le mandat se continue ainsi que le président sortant de charge, se réunissent afin de choisir parmi eux les officiers, soit le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président, le secrétaire, le trésorier ainsi que les délégués au conseil provincial d'administration et le substitut du président à ce conseil si requis.Le mandat des officiers des sections, des délégués au conseil et du substitut est d'un an.».« 2) Les sections peuvent étudier, régler, décider et s'occuper de toute question d'intérêt local sans lier le conseil sur les questions en dehors de leur juridiction territoriale.Cependant, tout ce qui touche à l'image de la Corporation (représentativité auprès des médias et du public) devra être autorisé par le siège social, de même que la publicité qui engage des fonds de la Corporation.».9.L'article 133 des règlements est modifié par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3) La section des présents règlements qui traite des mises en nomination et de la vocation s'applique à la procédure d'élection dans les sections en changeant ce qui doit être changé pour tenir compte des articles spécifiques aux sections.Toutefois, les mises en nomination doivent être envoyées au président d'élection des sections à l'adresse de ces dernières.».10.L'article 135 des règlements est modifié par l'addition, à la fin.de ce qui suit: « 4227 cette sous-catégorie comprend généralement les travaux spécialisés de soudure qui nécessitent une technicité et une connaissance particulière des métaux, des alliages, de leur propriété et de leur résistance.».11.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication d'un avis de son approbation par le gouvernement à la Gazette officielle du Québec.7465 8.L'article 130 des règlements est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: Partie ?_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e aimée, if 42 5757 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.chapitre C-61.1) Réserve faunique de Chics-Chocs \u2014 Règlement \u2014 Modification*.Le gouvernement a autorisé la publication du présent avis, conformément à l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.chapitre C-61.1).à l'effet que sera soumis au gouvernement en vue de son adoption, après l'expiration d'une période d'au moins soixante jours suivant la publication du présent avis, le projet de règlement intitulé <\u2022 Règlement modifiant le Règlement sur la réserve faunique des Chics-Chocs ».dont le texte apparaît ci-dessous.Le minisire du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Jacques Brassard Règlement modifiant le Règlement sur la réserve faunique des Chics-Chocs Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.chapitre C-61.1.a.121.par.I°et2°) 1.Le Règlement sur la réserve faunique des Chics-Chocs (R.R.Q.1981.chapitre C-61.r.55).modifié par les règlements adoptés par les décrets 2475-82 du 27 octobre 1982.735-83 du 13 avril 1983.2482-83 du 30 novembre 1983 et 1301-84 du 6 juin 1984.est de nouveau modifié par l'abrogation des articles 14 et 15.2.L'article 15.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Pour porter un engin de chasse, de pêche ou de piégeage.une personne doit, selon le cas.être titulaire d'un droit d'accès pour la chasse, la pêche ou le piégeage ».3.L'article 15.2 de ce règlement est abrogé.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7458 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e aimée, if 42 5759 Décisions Décision 4169, 27 août 1985 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chapitre M-35) Producteurs de bois \u2014 Mauricie \u2014 Contributions pour fonds d'aménagement Avis est, par les présentes, donné que.par décision 4169 rendue le 27 août 1985.la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois de la Mauricie le 14 mai 1985.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc Règlement imposant aux producteurs de bois de la Mauricie une contribution pour la création d'un fonds d'aménagement Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chapitre M-35, a.77) 1.Pour les fins du présent règlement, les mots suivants signifient ou désignent: a) « Plan »: Le plan conjoint des producteurs de bois de la Mauricie (R.R.Q.1981.chapitre M-35, r.41); b) « Producteur et produit visé »: même signification que dans le plan: c) « Syndicat »: Le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie.2.Tout producteur visé par le plan doit payer les contributions suivantes, par unité de volume, pour le produit visé mis en marché: a) Pour chaque unité de volume de 128 pieds cubes apparents (4' x 4' x 8'1 une contribution de 0,40 $; b) Pour chaque unité de volume de 160 pieds cubes apparents (5' x 4' x 8') une contribution de 0,50 $; c) Pour chaque unité de volume de 192 pieds cubes apparents (6' x 4' x 8') une contribution de 0.60 $; d) Pour chaque unité de volume de 224 pieds cubes apparents (T x 4' x 8') une contribution de 0.70 $; e) Pour chaque unité de volume de 256 pieds cubes apparents (8' x 4' x 8') une contribution de 0.80 $; f) Pour chaque unité de volume de 100 pieds cubes solides une contribution de 0,48 $; g) Pour chaque unité de volume de I 000 pieds, mesure de planche (1 000 PMB) une contribution de 0.80 $; h) Pour le bois vendu à la pièce, une contribution de 1.4 % du prix de vente à l'usine; /') Pour le bois vendu à la tonne anglaise (2 000 Ib) à l'état brut ou transformé en copeaux une contribution de 0.16 $ la tonne brute; j) Pour le bois vendu à la tonne métrique à l'état brut ou transformé en copeaUx.une contribution de 0.18 $; k) Pour chaque mètre cube apparent, une contribution de 0.1I $; /) Pour chaque mètre cube solide, une contribution de 0.17 $; m) Pour toute autre unité de volume non prévue à ce règlement, une contribution équivalante.3.Le Syndicat détermine par convention avec les acheteurs du produit visé le mode de perception des contributions imposées en vertu du présent règlement.Lorsque le producteur vend son bois à des acheteurs qui n'ont pas signé avec le Syndicat une convention relative à la perception des contributions, il doit faire parvenir lui-même au Syndicat les contributions imposées en vertu du présent règlement, au plus tard le 15 de chaque mois pour les livraisons effectuées au cours du mois précédent.4.Aucun producteur ne peut réclamer du Syndicat le remboursement des contributions versées en vertu du présent règlement, sauf s'il est établi qu'il y a eu erreur. 5760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.Il7e aimée, n 42_Partie 2 5.Les contributions versées en vertu du présent règlement et les intérêts en provenant servent exclusivement à la création d'un fonds d'aide à l'aménagement de la forêt privée et font l'objet d'une comptabilité spéciale.6.Le présent règlemeni entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7450 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e aimée, n\" 42 5761 Décision 4162, 22 août 1985 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.chapitre M-35) Producteurs de bois \u2014 Région de Montréal \u2014 Prélèvement des contributions Avis est, par les présentes, donné que, par décision 4162 rendue le 22 août 1985.la Régie des marchés agricoles du Québec a adopté l'ordonnance qui suit sur le prélèvement des contributions des producteurs de bois de la Région de Montréal.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc Ordonnance sur le prélèvement des contributions des producteurs de bois de la région de Montréal Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.chapitre M-35.a.78) 1.Dans la présente ordonnance, les mots suivants désignent: a) « acheteur »: toute personne qui achète ou reçoit le produit visé par le plan; b) « plan »: le plan conjoint des producteurs de bois de la région de Montréal (décret 839-82.114.GO.2, p.1665): c) « producteur »: la personne visée par le plan; d) <\u2022 syndicat »: le Syndicat des producteurs de bois de la région de Montréal, corporation ayant son siège social au 555.boulevard Roland-Therrien, Longueuil.2.Sur les sommes qu'il doit payer ou verser à un producteur, l'acheteur retient les montants suivants: ii) pour le bois vendu au volume apparent.0.55 $ le mètre cube ou son équivalent en mesures anglaises; b) 4.00 $ pour chaque unité de I 000 pieds mesure de planche (p.m.p.); cl pour le bois vendu à la masse, à l'état brut ou en copeaux.1.00 S la tonne métrique ou son équivalent en mesures anglaises; d) pour le bois vendu à la pièce.5 % du prix de vente à l'usine.adressé à son siège social, les sommes retenues conformément à l'article 2 sur le prix du bois reçu durant le mois précédent.En même temps, l'acheteur fournit au Syndicat un état du volume du bois reçu durant la période concernée.4.L'acheteur tient, à sa place d'affaires au Québec, des livres ou registres indiquant: a) le nom et l'adresse de chaque producteur de qui il a reçu du bois: bl les quantités, essence et date de réception du bois reçu de chaque producteur; c) les montants prélevés sur les sommes dues à chaque producteur.L'acheteur conserve durant au moins deux ans ces livres ou registres et tout document permettant d'en vérifier le contenu.5.La présente ordonnance ne vise pas l'acheteur qui, en vertu d'une convention homologuée par la Régie, perçoit et remet au Syndicat les montants mentionnés à l'article 2.6.La présente ordonnance entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7450 3.Au plus tard le 15 de chaque mois, l'acheteur remet au Syndicat, par chèque libellé à son ordre et 5762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 septembre 1985.117e année.»\" Partie 2 Décision 4168, 22 août 1985 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.chapitre M-35) Producteurs de lait \u2014 Quotas \u2014 Modifications Avis est, par les présentes, donné que.par décision 4168 rendue le 22 août 1985.la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par la Fédération des producteurs de lait du Québec le I\" août 1985.Le secrétaire.Me Gili.es Le Blanc Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de lait Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.chapitre M-35.a.67) 1.L'article I du Règlement sur les quotas des producteurs de lait (Décision 4135 du 85 06 18.117 GO.2.p.3560) est modifié en remplaçant le 2' alinéa de la définition de « Quotas de lait de transformation » par le suivant: « Aux fins des sections V.VI.VII.VIII.X.XI.XII et XIII.l'expression quota de lait de transformation signifie la quantité subventionnable seulement du quota de lait de transformation, à l'exclusion du quota d'exportation.Au cas de transfert du quota de lait de transformation d'un producteur, la partie du quota d'exportation afférente au quota de lait de transformation est assignée par la Fédération à l'acquéreur ».2.Le I\" alinéa de l'article 13 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Le quota de lait de transformation d'un producteur est divisé en 12 tranches mensuelles réparties à raison de 15 % du quota pour chacun des mois d'août et de septembre, de 6.7 % du quota pour chacun des 9 mois suivants et de 9.7 % pour le mois de juillet ».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.7450 Partie 2 GALETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.IX septembre l'/X5.117e année, n 42 5763 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1707-85, 28 août 1985 Ministère de l'Environnement \u2014 Sous-ministre \u2014 Jean-Claude Deschênes Concernant la nomination de monsieur Jean-Claude Deschênes comme sous-ministre du ministère de l'Environnement lt est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jean-Claude Deschênes, administrateur d'État classe I.soit nommé sous-ministre du ministère de l'Environnement, au même salaire annuel, à compter du I\" septembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7451 Gouvernement du Québec Décret 1708-85, 28 août 1985 Réunion des ministres des pêches de l'Atlantique \u2014 Ottawa \u2014 Délégation du Québec Concernant la constitution et le mandat de la délégation du Québec à la réunion des ministres des pêches de l'Atlantique à Ottawa, le 4 septembre 1985 Attendu que l'article 3.2.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.chapitre M-30 tel que modifié par le chapitre 47 des lois de 1984) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement: Attendu que le Conseil des ministres des pêches de l'Atlantique se réunira le 4 septembre 1985 à Ottawa: Attendu que le Québec a intérêt à participer à la rencontre du 4 septembre 1985 et que les sujets suivants y seront abordés: \u2014 les ententes bilatérales et multilatérales; \u2014 les chalutiers usines-congélateurs; En conséquence, sur proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, il est décrété ce qui suit: La délégation du Québec à la conférence ministérielle fédérale-provinciale des pêches de l'Atlantique à Ottawa, le 4 septembre 1985.est composée des personnes suivantes: Monsieur Jean Garon.ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Monsieur Ferdinand Ouellet.sous-ministre, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Monsieur Maurice Tremblay, chef de cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Monsieur Claude Diamant, sous-ministre adjoint aux pêches maritimes: Monsieur Jean-Paul Lussiaà-Berdou.adjoint exécutif, pêches maritimes: Monsieur Armand Lachance, conseiller spécial en pêches maritimes; Monsieur Pierre Vagneux.conseiller en développement des pêches maritimes: Monsieur André Légaré, attaché politique: Monsieur Luc Walsh du Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Que le mandai de cette délégation soit d'exposer les vues du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7452 5764 OMETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 .septembre 1985.117e aimée, n\" 42 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1709-85, 28 août 1985 Entente entre Statistique Canada et le Bureau de la statistique du Québec Concernant l'approbation d'une entente entre Statistique Canada et le Bureau de la statistique du Québec sur la collecte et l'échange de renseignements pour le programme des statistiques sur la culture Attendu que Statistique Canada et le Bureau de la statistique du Québec ont besoin de données précises pour produire les statistiques courantes sur la culture; Attendu Qu'il est souhaitable pour les deux organismes de recueillir des renseignements dans le domaine précité en évitant tout chevauchement d'enquêtes, en allégeant le fardeau de réponse des répondants et en diminuant les coûts de la collecte et du traitement des données; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur la statistique (S.C.1970-71-72.chapitre 15).le ministre des Approvisionnements et Services Canada peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d'une province, un accord relatif à l'échange ou à la transmission avec un organisme de statistique de la province, des réponses à des catégories déterminées de renseignements recueillis en vertu de la Loi sur la statistique et des classifications et analyses fondées sur des réponses à ces enquêtes statistiques ou à des catégories déterminées de renseignements; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur le Bureau de la statistique (L.R.Q.chapitre B-8).le ministre des Finances peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure avec Statistique Canada une entente concernant la collecte, l'échange ou la transmission d'informations recueillies en vertu de cette loi, de même que des compilations et analyses de ces informations; Attendu que le projet d'entente à intervenir entre Statistique Canada et le Bureau de la statistique du Québec concernant la collecte et l'échange de renseignements pour le programme des statistiques sur la culture constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., chapitre M-30, telle que modifiée par le chapitre 47 des lois de 1984); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le projet d'entente entre Statistique Canada et le Bureau de la statistique du Québec concernant la collecte et l'échange de renseignements pour le programme des statistiques sur la culture est approuvé et le ministre des Finances est autorisé à le signer conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7453 Gouvernement du Québec Décret 1710-85, 28 août 1985 S id bec \u2014 Emprunt en monnaie des Etats-Unis d'Amérique Concernant l'emprunt par Sidbec de 18 500 000 $ en monnaie des États-Unis d'Amérique, le contrat d'échange de devises en rapport avec cet emprunt et une garantie de la province de Québec (le « Québec ») Vu que Sidbec désire, en vue de la réalisation de ses objets, emprunter une somme de dix-huit millions cinq cent mille dollars (18 500 000 $ É.-U.) en monnaie des États-Unis d'Amérique; Vu que le Conseil d'administration de Sidbec a adopté, le 26 août 1985.une résolution dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant l'exercice des pouvoirs d'emprunt de Sidbec sur le marché international à concurrence de dix-huit millions cinq cent mille dollars (18 500 000 $ É.-U.) en monnaie des États-Unis d'Amérique (la « résolution »), et la conclusion d'un contrat d'échange de devises (le « Contrat d'échange ») en relation avec l'emprunt à intervenir; Vu que Sidbec a demandé que.conformément à la loi.le service de la dette de cet emprunt soit garanti par le Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: I.La résolution de Sidbec est approuvée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, n 42 5765 2.Le Québec approuve le fait que Sidbec emprunte de Nippon Credit Bank.Ltd.(la « Banque »), aux fins susdites, une somme de dix-huit millions cinq cent mille dollars (18 500 000 $ É.-U.) en monnaie des États-Unis d'Amérique.Le prêt qui lui sera conséquem-ment consenti par la Banque (le « prêt ») portera intérêt à compter du 30 août 1985 au taux de II % l'an, payable annuellement le 30 août de chaque année et pour la première fois le 30 août 1986.et viendra à échéance le 30 août 1997.3.Le Québec approuve le fait que Sidbec conclue avec la Banque un Contrat d'échange aux fins du service de la dette de l'emprunt visé ci-dessus.4.Le prêt et le Contrat d'échange comporteront les autres caractéristiques décrites à la résolution.5.Le projet de convention de prêt entre Sidbec.le Québec et la Banque, y compris les textes du billet et le projet de convention de garantie qui y sont annexés, et le projet de Contrat d'échange, ces projets et textes étant joints en annexe à la recommandation du ministre des Finances, sont approuvés, et le Québec est autorisé à intervenir à une convention de prêt et à signer une convention de garantie dont les teneurs respectives seront (sous réserve de l'autorisation de consentir à des modifications conférée aux signataires autorisés du Québec par l'article 7 des présentes) substantiellement conformes aux projets mentionnés ci-dessus.6.Le Québec garantit sans réserve le service de la dette (capital et intérêts, y compris l'intérêt sur les paiements échus et impayés) du prêt et renonce à cette fin au bénéfice de discussion.Toute déchéance du terme invoquée à rencontre de Sidbec relativement au prêt ne pourra cependant être opposée au Québec et ne modifiera d'aucune façon l'engagement pris par le Québec relativement à cette garantie.Cette garantie sera régie par les lois du Québec.Aux fins de cette garantie et de toutes actions en justice ou procédures intentées relativement à celle-ci.le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive des tribunaux du Québec.7.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, ou de Femand Tousignant.tous du ministère des Finances du Québec, ou de la déléguée générale du Québec à New York ou d'un conseiller à la délégation générale du Québec à New York, est autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer la convention de prêt et la conven- tion de garantie, à consentir à toute modification de ces contrats jugée nécessaire ou souhaitable, toute telle modification étant par les présentes autorisée et approuvée, sa signature étant une preuve concluante de l'approbation et de l'autorisation de toute telle modification, à encourir les dépenses nécessaires à la signature de ces conventions, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire l'emprunt de Sidbec et sa garantie de même que l'exécution des engagements résultant de ces conventions.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7453 Gouvernement du Québec Décret 1711-85, 28 août 1985 Modification au décret 342-84 du 15 février 1984 \u2014 Société du Grand Théâtre de Québec Concernant une nouvelle modification au décret 342-84 du 15 février 1984 relatif au financement de certains travaux et achats d'équipements techniques de scène de la Société du Grand Théâtre de Québec Attendu que le 15 février 1984.le gouvernement a adopté le décret 342-84 concernant le financement de certains travaux et achats d'équipements techniques de scène de la Société du Grand Théâtre de Québec: Attendu que le décret 342-84 avait pour effet d'autoriser le plan triennal 1982-1983 à 1984-1985 relatif aux équipements techniques de scène de la Société et autorisait la Société à faire des emprunts à cet effet; Attendu que par le décret 839-85 du I\" mai 1985.le gouvernement a remplacé le premier alinéa du dispositif du décret 342-84 du 15 février 1984 afin de préciser les travaux prévus au plan triennal: Attendu que suite à de nouvelles consultations, il y a lieu de modifier les modalités d'emprunts que sera autorisée à effectuer la Société; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires culturelles: Que le dispositif du décret 342-84 du 15 février 1984.modifié par le décret 839-85 du 1\" mai 1985, soit remplacé par le suivant: « Que la Société du Grand Théâtre de Québec soit autorisée à effectuer la réalisation du plan triennal 1982-1983.1983-1984 et 1984-1985 pour le renouvel- 5766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e aimée, n 42 Partie 2 lement et l'amélioration des équipements techniques de scène comprenant un réaménagement de la liste des travaux prévus à l'intérieur du plan triennal, le tout pour une somme totalisant 3 421 335 $; Que la Société soit autorisée à contracter durant les travaux des emprunts temporaires à taux variable ou à taux fixe auprès des institutions financières appropriées (les « emprunts »).le tout aux conditions suivantes: a) Si l'un des emprunts est contracté à taux variable, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des cinq plus grandes banques mentionnées à l'annexe, « A » de la Loi sur les banques (S.C., 1980-81-82.chapitre 40).en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) Si l'un des emprunts est contracté à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté: ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois ans des cinq plus grandes banques mentionnées à l'annexe <\u2022 A » de la Loi sur les banques (SC.1980-81-82.chapitre 40).en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) Aux fins des paragraphes a et b.l'on entend par « taux préférentiel » le taux d'intérêt exigé de temps à autre par des banques ou par l'institution financière choisie sur leurs prêts commerciaux consentis au Canada en dollars canadiens a leurs clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) Le capital et les intérêts des emprunts plus les frais inhérents à ce genre d'emprunts feront l'objet d'une ou de plusieurs émissions d'obligations selon des modalités à être fixées par le gouvernement lorsque les conditions du marché seront favorables; e) Le montant du capital global en circulation des emprunts ne devra en aucun moment excéder 3 421 335 $ en monnaie du Canada; fi Les emprunts viendront à échéance au plus tard le 31 décembre 1985; Que les emprunts pourront au besoin être reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande ou à terme, de la manière et en la forme agréée par la Société: Que la Société coordonne la négociation de même que les étapes ultérieures des emprunts conformément aux modalités et conditions fixées par le ministère des Finances et qu'elle mette en application les recommandations qui lui seront faites à cet égard par ce ministère ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7454 Gouvernement du Québec Décret 1712-85, 28 août 1985 Vente de la Maison des Jésuites Concernant la vente à la ville de Sillery de la Maison des Jésuites Attendu que le ministre des Affaires culturelles, pour le Gouvernement du Québec, est propriétaire de l'immeuble connu comme étant le lot numéro deux cent quatre-vingt-sept (287), la subdivision numéro deux du lot originaire numéro deux cent quatre-vingt-un (281-2).la subdivision numéro deux du lot originaire numéro deux cent quatre-vingt-six (286-2) et une partie de la subdivision numéro trois du lot originaire numéro deux cent quatre-vingt-six (ptie 286-3) du cadastre officiel pour la paroisse de Saint-Colomb de Sillery.division d'enregistrement de Québec, avec le bâtiment y érigé portant le numéro d'immeuble 2320 du chemin des Foulons.Sillery et connu comme étant la « Maison des Jésuites »; Attendu que le Conseil du trésor a formulé au ministère des Affaires culturelles le voeu de voir ce dernier effectuer la rationalisation de ses ressources humaines et financières, notamment par l'allégement de la part du secteur public dans la gestion, la restauration et la propriété de son parc immobilier: Attendu que le mouvement amorcé doit se poursuivre; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, rt 42 5767 Attendu que la Maison des Jésuites et le terrain sur lequel elle est située ont été classés « biens culturels » par le ministre des Affaires culturelles le 21 mars 1929 en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q.chapitre B-4); Attendu que le ministre des Affaires culturelles désire que cet immeuble soit cédé à la ville de Sillery pour qu'elle l'incorpore à son réseau d'équipements culturels; Attendu Qu'en vertu de l'article 55 de la Loi sur les biens culturels, les biens culturels classés faisant partie du domaine public ne peuvent être aliénés sans l'autorisation du gouvernement donnée sur recommandation du ministre des Affaires culturelles qui consulte la Commission des biens culturels: Attendu que la Commission des biens culturels a été consultée et a émis, le 2 mai 1985.un avis favorable à l'égard de cette aliénation: Attendu Qu'en vertu de l'article 11.3 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q.chapitre M-28).le ministre des Transports peut disposer de l'immeuble concerné; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires culturelles et du ministre des Transports: Que le ministre des Transports soit autorisé à vendre à la ville de Sillery.pour une somme nominale de 1.00$ l'immeuble connu comme étant le lot numéro deux cent quatre-vingt-sept (287).la subdivision numéro deux du lot originaire numéro deux cent quatre-vingt-un (281-2).la subdivision numéro deux du lot originaire numéro deux cent quatre-vingt-six (286-2) et une partie de la subdivision numéro trois du lot originaire numéro deux cent quatre-vingt-six (plie 286-3) du cadastre officiel pour la paroisse de Saint-Colomb de Sillery.division d'enregistrement de Québec, avec le bâtiment y érigé, circonstances et dépendances, portant le numéro d'immeuble 2320 du chemin des Foulons.Sillery et connu comme étant la « Maison des Jésuites »; Que cette vente soit faite à la condition que cet immeuble soit utilisé à des fins culturelles et qu'en cas de revente de l'immeuble, une préférence d'achat en faveur du gouvernement, au même prix, y soit prévue; Que le ministre des Transports soit autorisé à signer toute convention à cette fin et y inclure toute autre condition jugée utile.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 1713-85, 28 août 1985 Acte d'échange avec Melchers Inc.Concernant un acte d'échange avec Melchers Inc.Attendu que la Chapelle Cuthbert de Berthierville est.en vertu de l'arrêté en conseil numéro 245 du 20 mars 1958.un bien culturel classé au sens de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q.chapitre B-4): Attendu Qu'autour de cette chapelle, une aire de protection, au sens de cette même Loi.a été enregistrée le 21 avril 1976 au bureau d'enregistrement de Berthier sous le numéro 148056: Attendu que Melchers Inc.est propriétaire de lots adjacents ou situés dans l'aire de protection de cette chapelle: Attendu que le ministre des Affaires culturelles et Melchers Inc.souhaitent conclure un acte d'échange d'immeubles afin d'assurer un meilleur environnement culturel à la Chapelle Cuthbert; Attendu que Melchers Inc.se propose de céder au Gouvernement du Québec une partie du lot 108-49 du cadastre officiel de la paroisse de Berthier et que le gouvernement, en échange, se propose de céder à Melchers une partie du lot originaire 108 du même cadastre; Attendu que.conformément à l'article 51 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q.chapitre B-4).le ministre des Affaires culturelles a obtenu un avis favorable à cet échange de la Commission des biens culturels lors de sa réunion tenue le 9 juillet 1976; Attendu Qu'en vertu de l'article 11.3 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q.chapitre M-28), le ministre des Transports peut disposer de l'immeuble à être cédé; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires culturelles et du ministre des Transports: Que le ministre des Transports soit autorisé, au nom du Gouvernement du Québec, à conclure un acte d'échange avec Melchers Inc.comprenant la cession à cette compagnie d'une partie du lot originaire numéro 108 du cadastre officiel de la paroisse de Berthier et l'acquisition par le gouvernement d'une partie du lot 108-49 du même cadastre; 7454 5768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, n\" 42 Partie 2 Que le ministre des Transports soit également autorisé à signer tout document à cette fin et à y inclure toute autre condition jugée utile.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7454 Gouvernement du Québec Décret 1714-85, 28 août 1985 Société d'aménagement de l'Outaouais \u2014 Subvention Concernant une subvention additionnelle à la Société d'aménagement de l'Outaouais Attendu que par la Résolution numéro 84/85-13-2, du 12 mars 1985, la Société d'aménagement de l'Outaouais établit les revenus des appropriations budgétaires de fonctionnement pour l'exercice 1985/86 à 8 111 870 $, dont 5 755 900 $ proviendraient d'une subvention du ministère des Affaires municipales; Attendu que par la Résolution numéro 84/85-13-3.du 12 mars 1985.la Société propose que les appropriations budgétaires pour les dépenses en immobilisation soient établies à 370 000 $ en 1985/86.Ces dépenses seraient également financées à l'aide d'une subvention.L'aide financière totale attendue du ministère des Affaires municipales devrait ainsi s'élever à 6 125 900 $; Attendu Qu'après examen, ces demandes sont considérées comme justifiées et représentent un niveau acceptable essentiel au bon déroulement des opérations courantes de cet organisme; Attendu que le décret 584-85, du 27 mars 1985, autorise le versement d'une subvention de 5 625 900 $ tant pour les dépenses de fonctionnement que pour celles en immobilisation; Attendu que les revenus de la Société d'aménagement de l'Outaouais ne permettent pas de combler la différence entre les besoins et le montant autorisé par le décret 584-85, du 27 mars 1985; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Il est autorisé à verser une subvention additionnelle de 300 000 $ à la Société d'aménagement de l'Outaouais pour ses fins de fonctionnement.Les crédits nécessaires seront pris au programme 07 \u2014 « Aide financière à la Société d'aménagement de l'Outaouais » \u2014 du ministère des Affaires municipales en 1985/86.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7455 Gouvernement du Québec Décret 1715-85, 28 août 1985 Société d'aménagement de l'Outaouais Concernant la Société d'aménagement de l'Outaouais Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: En vertu du paragraphe b de l'article 220 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q.chapitre C-37.1).la vente de gré à gré d'une partie du lot numéro 4A.rang IL canton de Templeton.située dans l'Aéroparc industriel de Gatineau.à laquelle il est référé à la Résolution numéro 85/86-1-19 adoptée le 30 avril 1985 par la Société d'aménagement de l'Outaouais.est approuvée pour les fins et aux conditions y mentionnées; En vertu du paragraphe b de l'article 220 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q.chapitre C-37.1 ).la vente de gré à gré d'une partie des lots numéros 6D-38-1-I partie et 6D-38 partie, rang IL canton de Templeton.située dans l'Aéroparc industriel de Gatineau.à laquelle il est référé à la Résolution numéro 85/86-2-12 adoptée le 28 mai 1985 par la Société d'aménagement de l'Outaouais.est approuvée pour les fins et aux conditions y mentionnées.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7455 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, if 42 5769 Gouvememenl du Québec Décret 1716-85, 28 août 1985 Attribution de la décoration de Commandeur de l'Ordre du mérite agricole et du diplôme de « Très grand mérite spécial » Concernant l'attribution de la décoration de Commandeur de l'Ordre du mérite agricole et du diplôme de « Très grand mérite spécial » à mesdames Germaine Goudreault, Jeannine Bourque et messieurs Armand Bérubé.Pierre Bourque.Paul Boutet.Elzéar Campagna.Jean-Marc Kirouac.Ferdinand Ouellet.Maurice Proulx.Gabriel Renaud Attendu que l'Ordre du mérite agricole a été institué par la Loi sur le mérite agricole (L.R.Q.chapitre M-10) dans le but notamment de reconnaître les services rendus à l'agriculture; Attendu que mesdames Germaine Goudreault.Jeannine Bourque et messieurs Armand Bérubé.Pierre Bourque.Paul Boutet.Elzéar Campagna.Jean-Marc Kirouac.Ferdinand Ouellet.Maurice Proulx.Gabriel Renaud ont apporté une contribution très spéciale à l'évolution de l'agriculture au Québec; Attendu que l'article 3 de la Loi sur le mérite agricole (L.R.Q.chapitre M-10) autorise le gouvernement à accorder la décoration de Commandeur de l'Ordre du mérite agricole et le diplôme de « Très grand mérite spécial »; En conséquence, il est décrété, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que la décoration de Commandeur de l'Ordre du mérite agricole et le diplôme de « Très grand mérite spécial » soient accordés à mesdames Germaine Goudreault.Jeannine Bourque et messieurs Armand Bérubé.Pierre Bourque.Paul Boutet.Elzéar Campagna.Jean-Marc Kirouac.Ferdinand Ouellet.Maurice Proulx.Gabriel Renaud.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7452 Gouvernement du Québec Décret 1717-85, 28 août 1985 Entente entre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et Communauté urbaine de Montréal \u2014 Aspect financier Concernant l'aspect financier d'une entente entre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et la Communauté urbaine de Montréal sur les programmes d'inspection de la Communauté concernant les aliments Attendu que la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'inspection des aliments (1982, chapitre 64), entrée en vigueur le 18 décembre 1982.a modifié les pouvoirs juridiques de la Communauté urbaine de Montréal en matière alimentaire de façon à ce qu'ils portent uniquement sur son territoire et qu'ils visent exclusivement la salubrité et l'hygiène dans le secteur de la consommation tout en prescrivant que toute nouvelle réglementation doit recevoir l'approbation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Attendu que cette Loi a maintenu en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983 la réglementation existante dans la Communauté qui.le 15 février 1984.a adopté le Règlement relatif à l'inspection des aliments (numéro 71) approuvé, le 22 mars 1984.par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Attendu que l'article 153.6 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2).tel qu'introduit par l'article 11 du chapitre 64 des lois de 1982.autorise légalement le ministre à conclure avec la Communauté une entente sur les programmes d'inspection de la Communauté concernant les aliments, leurs modalités ou techniques d'application et leur financement ainsi que sur l'application, par cet organisme, de dispositions législatives ou réglementaires dont le ministre est responsable; Attendu que le ministre, afin d'assurer un meilleur contrôle des coûts, entend participer au financement des programmes d'inspection de la Communauté, incluant l'application des lois et règlements du Québec, non pas en fonction des coûts réels encourus par cet organisme, mais en fonction des modalités et des techniques d'application de ces programmes telles que déterminées par entente; Attendu que ces modalités et techniques d'application constituent le fondement du financement et doivent tenir compte, non seulement des exigences réglementaires sur l'inspection des aliments ainsi que des res- 5770 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, if 42 Partie 2 sources humaines et matérielles impliquées, mais également de la méthodologie d'inspection du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et de la compatibilité des coûts d'inspection de la Communauté avec la programmation budgétaire gouvernementale prévue en la matière pour l'intervention du ministère dans l'ensemble du Québec; Attendu Qu'à cet effet, pour l'année 1984, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a conclu une entente avec la Communauté et que, par le décret 1969-84 du 5 septembre 1984, il a été autorisé à verser à la Communauté une subvention annuelle représentant un montant maximum de 4 000 000.00 $; Attendu que pour les années 1985 à 1987, le ministre et la Communauté se proposent de conclure une entente sur les programmes d'inspection de la Communauté concernant les aliments en fonction d'une programmation triennale, sauf à déterminer le montant de la subvention annuelle pour chaque année financière; Vu le Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q.1981, chapitre A-6, r.22) adopté en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6); Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: 1.Que, pour l'année 1985, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, dans l'exercice de son pouvoir de conclure une entente conformément à l'article 153.6 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, soit autorisé à verser à la Communauté une subvention annuelle représentant un montant maximum de 4 068 446,25 $ à titre de participation au financement des programmes d'inspection de la Communauté incluant l'application des lois et règlements du Québec; 2.Que.pour chacune des années 1986 et 1987, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, en fonction de la participation prévue au paragraphe 1 et de l'entente triennale conclue conformément à l'article 153.6 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, soit autorisé à verser à la Communauté une subvention annuelle dont la détermination du montant maximum sera fondée sur les mêmes critères de calcul que ceux prescrits à l'entente et utilisés pour déterminer le montant maximum fixé pour la subvention annuelle de 1985; 3.Que ce procédé de financement, incluant le montant susvisé.demeure fondé non pas en fonction des coûts réels d'inspection encourus par cet organisme, mais en fonction des modalités et des techniques d'application prévues à l'entente sur les programmes d'inspection de la Communauté en tenant compte, non seulement des exigences réglementaires sur l'inspection des aliments ainsi que des ressources humaines et matérielles impliquées, mais également de la méthodologie d'inspection du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et de la compatibilité des coûts d'inspection de la Communauté avec la programmation budgétaire gouvernementale prévue en la matière pour l'intervention du ministère dans l'ensemble du Québec: 4.Que les sommes nécessaires au versement de cette subvention soient payées à même le programme 05, élément 03 du budget du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour l'année financière 1985-1986 et, pour les années financières 1986-1987 et 1987-1988.à même les crédits votés annuellement à cette fin; le tout conformément à la Loi sur l'administration financière.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7452 Gouvernement du Québec Décret 1718-85, 28 août 1985 Etablissement de conditionnement de semence pedigree de céréales à paille \u2014 Projet d'aide financière Concernant un projet d'aide financière en vue de favoriser l'agrandissement et la modernisation d'un établissement de conditionnement de semence pedigree de céréales à paille dans la région de Notre-Dame-du-Nord, comté de Témiscamingue Attendu Qu'aux termes de l'article 23 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q.chapitre M-14), le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a élaboré un projet en vue de favoriser l'agrandissement et la modernisation d'un établissement de conditionnement de semence pedigree par l'entreprise Cultigrain Inc.afin de lui permettre de conditionner de la semence pedigree de céréales à paille à Notre-Dame-du-Nord.comté de Témiscamingue; Attendu Qu'aux termes de l'article 24 de ladite Loi.le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation peut, avec l'approbation du gouvernement, assumer la direction et assurer l'exécution du projet: It est décrété, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e aimée, n\" 42 5771 Que soit approuvé le projet dont texte ci-joint intitulé « Projet d'aide financière en vue de favoriser l'agrandissement et la modernisation d'un établissement de conditionnement de semence pedigree de céréales à paille dans la région de Notre-Dame-du-Nord.comté de Témiscamingue »; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à assumer la direction de ce projet et a en assurer l'exécution; Que les sommes nécessaires à la réalisation de ce projet soient payées à même le programme 05.élément 01, du budget du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Les versements de la subvention pourront atteindre 18 150 $ pour l'année 1985-1986.20 150 $ pour l'année 1986-1987 et 15 121 $ pour l'année 1987-1988.totalisant 53 421 $.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard Projet d'aide financière en vue de favoriser l'agrandissement et la modernisation d'un établissement de conditionnement de semence pedigree de céréales à paille dans la région de Notre-Dame-du-Nord, comté de Témiscamingue INTRODUCTION Le présent projet est élaboré sous l'autorité de la Section VI de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et a pour objet de fournir une aide financière à Cultigrain Inc.exploitant un établissement de conditionnement de semence pedigree de céréales à paille à Notre-Dame-du-Nord.comté de Témiscamingue.PARTICIPATION DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION A) OBJECTIFS Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation désire: \u2014 acecroitre dans cette région la production de semence pedigree de céréales à paille dans le but de réduire la dépendance en approvisionnements extérieurs (Ontario); \u2014 améliorer la qualité de cette semence; \u2014 assurer aux producteurs de semence pedigree du Nord-Ouest québécois de meilleurs moyens de conditionnement et de traitement de leurs semences; \u2014 promouvoir l'utilisation de semence pedigree auprès des producteurs de cérérales de la région du Nord-Ouest québécois.B) MOYENS MIS EN CAUSE Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation aidera financièrement « Cultigrain Inc.» à réaliser son projet d'agrandissement et de modernisation de son établissement de conditionnement de semence pedigree de céréales à paille.L'entreprise sera en mesure d'opérer un centre moderne de conditionnement de semence pedigree et ainsi offrir des services adéquats aux producteurs de la région.C) NATURE DE LAIDE FINANCIÈRE L'aide financière accordée représente un montant égal à 50 % du coût des investissements admissibles, soit 48 565 $ (50 % x 97 130 $).Dans l'éventualité d'un dépassement des coûts, le montant des investissements admissibles ne pourra excéder 106 843 $.soit 110 % du coût des investissements admissibles prévus.La subvention maximale ne pourra pas dépasser 53 421$.CONDITIONS À LA SUBVENTION Pour être admis au paiement de la subvention.Cultigrain Inc.(ci-après appelée l'entreprise) doit rencontrer les conditions suivantes: 1.L'entreprise doit demeurer une entreprise à contrôle québécois, avec siège social au Québec et dont plus de 50 % des actions de son capital-actions ayant plein droit de vote sont la propriété de résidents du Québec et ce.durant une période de dix (10) ans à compter du premier versement de la subvention.2.L'entreprise doit être dirigée par des administrateurs qui offrent des garanties de compétence et d'efficacité et qui possèdent l'expérience requise pour assurer la réalisation des fins pour lesquelles la subvention est demandée ainsi que le bon fonctionnement et la rentabilité de l'entreprise.3.Elle doit offrir, à la satisfaction du ministre, des garanties suffisantes pour assurer les succès de l'entreprise, l'accomplissement de ses obligations et le respect des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette entreprise ou industrie.4.Elle doit fournir, au ministre, avec son acceptation de l'aide financière, le calendrier de réalisation dans lequel elle s'engage à exécuter les travaux prévus au projet au plus tard dans les trois années de la date de son acceptation. 5772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e aimée, n\" 42 Partie 2 5.Elle doit aussi produire au ministère les pièces explicatives ou justificatives ainsi que les actes et documents permettant au ministre d'être renseigné adéquatement sur l'objet, la nature et les modalités du projet.6.Elle doit déclarer au ministre, en précisant les montants et conditions de leur octroi, les subventions en provenance d'un autre ministère ou organisme gouvernemental qu'elle a reçues ou recevra relativement au projet, directement ou indirectement par l'intermédiaire des personnes avec lesquelles elle contracte pour les fins du projet.7.Elle doit permettre au ministre d'avoir accès à ses registres, livres de comptabilité et autres documents pertinents de l'entreprise et d'en prendre communication par extrait, copie, photocopie ou autrement en application du présent programme.8.Elle doit obtenir du ministère l'acceptation des plans et devis des travaux à réaliser préparés en conformité du devis général des travaux obtenu du ministère.9.Elle doit réaliser et exécuter le projet, approuvé par le ministre, dans le délai fixé et conformément à la lettre d'offre du ministre et aux conditions et termes du programme, du devis général du ministère; des plans et devis acceptés par le ministre et produire au ministre les pièces justificatives de cette exécution.10.L'entreprise dont l'établissement n'est pas autorisé selon la Loi relative aux semences (S.R.C.1970, chapitre S-7) et au Règlement sur les semences (Codification des Règlements du Canada.1978, chapitre 1400).doit réaliser son projet de manière à rendre son établissement conforme à ces loi et règlement et fournir au ministre toute attestation délivrée par le ministère de l'Agriculture du Canada permettant de constater que cet établissement est reconnu comme établissement autorisé.11.L'entreprise doit s'engager par écrit, avant de pouvoir réclamer le paiement de la subvention, à accepter et remplir les termes, obligations et conditions imposés par le projet et la lettre d'offre du ministre impliquant, sur défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, obligations et conditions, la perte de plein droit et sans mise en demeure de tout droit à la subvention et l'obligtion de rembourser au ministre toute somme reçue en paiement de la subvention.12.L'entreprise devra maintenir en exploitation son établissement autorisé pendant une période d'au moins dix (10) ans à compter du premier versement de la subvention et doit s'engager à fournir, pendant cette période, tous les services offerts par un exploitant d'établissement autorisé et ce.selon un tarif et des modalités identiques pour tous les producteurs québécois de semence pedigree de céréales à paille et, à cet effet, à afficher dans son établissement, à un endroit où il peut être facilement vu du public, un avis du tarif et des modalités en vigueur après en avoir, au préalable, déposé un exemplaire au ministère.13.Avant tout paiement de la subvention, l'entreprise doit fournir au ministre une copie certifiée d'un règlement décrétant que les actions déjà émises ne pourront être transférées sans l'autorisation préalable du ministre et ce.durant une période de dix (10) ans à compter du premier versement de la subvention; cette restriction doit être inscrite sur les certificats d'action et une attestation de cette inscription doit être produite au ministre.14.Lorsque l'entreprise reçoit un premier versement de la subvention, elle ne peut, sans l'autorisation du ministre, pendant une période de dix ( 10) ans à compter du versement final de la subvention a) modifier son capital-actions ordinaires par une nouvelle émission d'actions ou autrement; b) céder, louer, déplacer, vendre ni autrement aliéner, en tout ou en partie, les biens faisant l'objet de la subvention, ni en changer la destination.15.L'entreprise doit se conformer à toute autre condition accessoire que peut prescrire le ministre pour assurer la réalisation du projet et le respect des conditions du projet d'aide sans en changer l'orientation et les données fondamentales.VERSEMENT DE LA SUBVENTION Le ministre pourra verser à l'entreprise 18 150 S pour l'année 1985-1986.20 150 $ pour l'année 1986-1987 et 15 121 $ pour l'année 1987-1988 Afin de se conformer au Règlement sur le rapport financier des établissements recevant une subvention (R.R.Q.1981.chapitre A-6.r.23) de l'article 84 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.chapitre A-6).l'entreprise devra, dans les quatre (4) mois suivant la clôture de son année financière durant laquelle une tranche de la subvention a été versée, transmettre au ministre un rapport financier vérifié par un comptable public et comprenant son bilan, son compte de revenus et dépenses ainsi qu'un état détaillé de l'utilisation de la subvention.PERTE DU DROIT À LA SUBVENTION L'entreprise perd son droit à la subvention dans les cas suivants: al fait une fausse déclaration en vue d'obtenir la subvention ou un paiement de la subvention; ou b) ne réalise pas le projet conformément aux conditions du projet d'aide financière et de la lettre d'offre du ministre; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, n\" 42 5773 c) omet de remplir l'un quelconque des termes, obligations ou conditions prévus au projet d'aide financière et à la lettre d'offre du ministre; ou d) a fait cession de ses biens ou est sous le coup d'une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite, a fait une proposition à ses créanciers ou a commis un acte de faillite en vertu de ladite loi, est sous le coup d'une ordonnance de liquidation en vertu d'une loi de liquidation, est insolvable ou est sur le point de le devenir.Dans le cas du paragraphe d.la subvention peut être accordée, cependant, lorsque l'état d'insolvabilité de l'entreprise découle de la destruction partielle ou complète de son établissement par un incendie ou autre cas fortuit entraînant la cessation complète de ses opérations et lui faisant subir une perte de capital qui.ajoutée à son passif, rend cette entreprise insolvable.Dans tous les cas.la perte du droit à la subvention, par l'entreprise en défaut, a lieu de plein droit et sans qu'une mise en demeure ne soit requise.La perte du droit à la subvention comporte pour l'entreprise en défaut, la perte du droit de réclamer le paiement de toute partie impayée de la subvention et l'obligation de rembourser au ministre toute somme déjà perçue par cette entreprise.Le remboursement, s'il devait s'effectuer, devra être versé comptant.Le montant de remboursement doit s'évaluer comme suit: le montant total de la subvention payée réduit de 10 % dudit montant par année complète écoulée après la date du premier versement.Ainsi, dix (10) ans après le premier versement, aucun montant ne sera dû au ministre en vertu de cette disposition.GARANTIE HYPOTHÉCAIRE Pour assurer l'exécution de ses obligations et notamment le remboursement prévu ci-dessus, le bénéficiaire devra accorder au ministre une garantie hypothécaire égale au montant de la subvention sur ses immeubles ou certains de ses immeubles déterminés par le ministre, le rang hypothécaire de cette garantie étant déterminé par le ministre.À l'arrivée du terme de dix (10) ans prévu ci-dessus et s'il juge que les obligations imposées par le projet, la lettre de promesse et l'acte d'obligation hypothécaire ont été remplies à sa satisfaction, le ministre donnera mainlevée pure et simple de tous les droits, privilèges et hypothèques créés en sa faveur par ledit acte de garantie hypothécaire.En tout temps, pendant ladite période de dix (10) ans ou la durée de ladite garantie hypothécaire, lorsqu'il le juge à propos et aux conditions qu'il détermine, le ministre peut céder priorité de son rang hypothécaire ou donner mainlevée, avec ou sans considération, de tous les droits, privilèges, hypothèques, incluant les droits lui résultant de la clause de dation en paiement sur tous les immeubles ou sur une partie des immeubles faisant l'objet de cette garantie hypothécaire.7452 Gouvernement du Québec Décret 1719-85, 28 août 1985 Conditions d'emploi \u2014 Juanita Rose Westmoreland-Traore Concernant une modification aux conditions d'emploi de madame Juanita Rose Westmoreland-Traore Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration: Que les conditions d'emploi de madame Juanita Rose Westmoreland-Traore, approuvées par le décret 785-85 du 24 avril 1985.soient modifiées en abrogeant le troisième alinéa de l'article 3.1 et en ajoutant, après l'article 4.3.l'article suivant: « 4.4 Montant forfaitaire Au moment de son entrée en fonction, madame Westmoreland-Traore reçoit un montant forfaitaire de 2 000 $ ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7456 Gouvernement du Québec Décret 1720-85, 28 août 1985 Comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Nomination de membres Concernant la nomination de cinq membres du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que conformément aux articles 17, 18 et 27 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., chapitre C-60), les personnes suivantes soient nommées membres du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation sur la recommandation de ce Conseil qui a 5774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 septembre 1985, 117e année, rf 42 Partie 2 consulté les associations ou organisations les plus représentatives des confessions protestantes, des éducateurs et des parents: 1°) Madame Ann Rhodes Cumyn.à titre de représentante des parents, pour un deuxième mandat, du I\" septembre 1985 au 31 août 1988: 2°) Madame Heather Joan Thomson, à titre de représentante des églises, pour un deuxième mandat, du I\" septembre 1985 au 31 août 1988; 3°) Monsieur Daniel De Silva.à titre de représentant des éducateurs, en remplacement de monsieur Gérald Auchinleck.pour un premier mandat, du 1\" septembre 1985 au 31 août 1988; 4°) Madame Aline Rahal Visser, à titre de représentante des éducateurs en remplacement de madame Margaret Paulette.pour un premier mandat, du I\" septembre 1985 au 31 août 1988; 5°) Monsieur Allan Locke, à litre de représentant des parents, en remplacement de monsieur Kenneth Mac-Queen, pour un premier mandat, du I\" septembre 1985 au 31 août 1988.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7457 Gouvernement du Québec Décret 1722-85, 28 août 1985 Industries Manufacturières Mégantic Inc.\u2014 Rétrocession d'une concession forestière Concernant la rétrocession d'une concession forestière spéciale affermée à Industries Manufacturières Mégantic Inc.Attendu que Industries Manufacturières Mégantic Inc., ci-après appelée « la Compagnie ».détient par affermage une concession forestière dans le canton de Ditton.d'une superficie d'environ I 250 hectares; Attendu que ces territoires forestiers sont localisés sur le flanc sud du Mont Mégantic où se trouve situé un observatoire important; Attendu que cette concession forestière a été affermée à la compagnie comme concession spéciale en 1943 pour une période de 50 ans: Attendu que la Compagnie-concessionnaire possède certains privilèges dont, entre autres, l'exemption du paiement du droit de coupe et de la rente foncière.en plus de ne pas être soumise à la réglementation concernant l'aménagement; Attendu que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche se propose de créer dans cette région un parc comprenant dans ses limites cette concession forestière spéciale; Attendu que la création de ce parc constitue une réalisation prioritaire pour le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Attendu que par ailleurs, la compagnie exploite une usine de transformation du bois dans la ville de Lac-Mégantic; Attendu que cette usine, en plus de faire le sciage et la préparation du bois résineux, est équipée pour effectuer le déroulage des essences feuillues et fabrique d'autres produits permettant une utilisation optimale de la matière ligneuse; Attendu que pour approvisionner son usine, la compagnie détient une garantie d'approvisionnement sur la forêt domaniale de l'Estrie et achète du bois de déroulage des concessionnaires forestiers de la région de l'Outaouais en vertu de l'entente sur l'allocation des bois feuillus; Attendu que pour subvenir en partie à l'approvisionnement de son usine, la compagnie se proposait d'exploiter un volume de bois à maturité provenant de sa concession forestière du canton de Ditton; Attendu Qu'à cet effet, la compagnie a fait, auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources, une demande de permis de coupe pour l'année d'exploitation 1984-85; Attendu que ce permis a été différé dû à l'intention du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche de créer un parc dans ce secteur; Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources a offert à la compagnie de la compenser en lui cédant des territoires privés d'une vsleur égale, localisés dans la mesure du possible à proximité des territoires déjà détenus en pleine propriété par la compagnie; Attendu que la compagnie a décliné cette offre mais s'est montrée plutôt intéressée à obtenir en retour une indemnité représentant la valeur marchande de cette concession forestière; Attendu Qu'une indemnité globale de cinq cent vingt-cinq mille dollars (525 000.00 $) à être versée à la compagnie semble juste et équitable, après une étude conduite par le Bureau d'évaluation du ministère de l'Energie et des Ressources; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IS septembre 1985.117e année, if 42 5775 Attendu que la compagnie est consentante à rétrocéder au gouvernement tous ses droits dans la concession forestière spéciale, moyennant le versement de cette indemnité, sans intérêt dans les soixante (60) jours suivant le 21 février 1985.et avec intérêt, au taux de 14 % l'an, à compter du 22 avril 1985; Attendu que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche possède les fonds nécessaires pour défrayer le montant requis; Attendu que le territoire occupé par cette concession forestière sera placé sous la juridiction du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pèche; Vu l'article 17 de la Loi sur le ministère de l'Energie et des Ressources et l'article 19 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chapitre M-15.1 et T-9); Il est ordonné, en conséquence: A) Sur la recommandation du ministre délégué aux Forêts: 1° Que le ministre délégué aux Forêts soit autorisé, au nom du gouvernement: a) à accepter, par contrat notarié aux frais de la compagnie, la rétrocession de la concession forestière spéciale que détient ladite compagnie dans le canton de Ditton.couvrant une superficie d'environ 1 250 hectares: b) à placer le territoire occupé par cette concession forestière sous la juridiction du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, dans le but de l'intégrer éventuellement à un parc qu'il projette de créer dans ce secteur; 2° Que le décret 2845-43 du 4 octobre 1943 soit abrogé et que cette abrogation prenne effet au moment de la signature de l'acte notarié à intervenir suite à l'adoption du présent décret; 3\" Que soit insérée, s'il y a lieu, dans l'acte à intervenir toute autre condition jugée utile et non incompatible avec les présentes.B) Sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: 1° Que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit autorisé, au nom du gouvernement: a) à verser à la compagnie la somme de cinq cent vingt-cinq mille dollars (525 000.00 $) à titre d'indemnité globale; y b) à accepter de prendre sous sa juridiction le territoire occupé par cette concession forestière, dans le but de l'intégrer éventuellement à un parc à être créé dans ce secteur.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7458 Gouvernement du Québec Décret 1724-85, 28 août 1985 Conseil d'administration de E.N.A.P.\u2014 Membre, Vincent Lemieux Concernant la renomination de monsieur Vincent Lemieux comme membre du Conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique à titre d'universitaire Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie: Que.conformément au paragraphe c de l'article 3 a des lettres patentes de l'École nationale d'administration publique et sur la recommandation de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, monsieur Vincent Lemieux.professeur, soit renommé, pour trois ans.membre du Conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique, à titre d'universitaire.Le greffer du Conseil exécutif.Louis Bernard 7459 Gouvernement du Québec Décret 1725-85, 28 août 1985 Conseil d'administration de l'Institut nationale de la recherche scientifique \u2014 Membre, Bernard Bobée Concernant la nomination de monsieur Bernard Bobée comme membre du Conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie: 5776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, n\" 42 Partie 2 Que, conformément au paragraphe g de l'article 3 des lettres patentes de l'Institut national de la recherche scientifique modifiées par les lettres patentes supplémentaires émises le 17 mars 1981, monsieur Bernard Bobée, professeur de l'Institut désigné par le corps professoral et recommandé par le Conseil d'administration, soit nommé, à titre de représentant du corps professoral, pour la durée non écoulée du mandat de monsieur Michel Desjardins qui a dû démissionner, soit jusqu'au 30 juin 1986.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard 7459 Gouvernement du Québec Décret 1726-85, 28 août 1985 Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec \u2014 Nomination de membres Concernant la nomination de trois membres à l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie: Que.conformément au paragraphe d de l'article 7 et à l'article 12 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q.chapitre U-l) et suite à la consultation du corps professoral, les personnes suivantes soient nommées membres de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, à titre de personnes désignées par le corps professoral: 1° Madame Rachel Desrosiers-Sabbath.professeure à l'Université du Québec à Montréal, pour un mandat de trois ans, en remplacement de madame Aicha Achab dont le mandat est expiré.2° Monsieur Roger Héroux, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, pour un mandat de trois ans.en remplacement de monsieur Pierre D'Aragon qui a perdu qualité et dont le mandai est expiré.3° Monsieur Hubert Wallot.professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi.pour la durée non écoulée du mandat de monsieur Jacques L.Valade qui a démissionné, soit jusqu'au 22 février 1986.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7459 Gouvernement du Québec Décret 1727-85, 28 août 1985 Conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi \u2014 Membre Concernant le renouvellement du mandat d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie: Que.conformément au paragraphe c de l'article 32 et à l'article 33 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q.chapitre U-l) et à la suite de la consultation du corps professoral, madame Marina Lessard, professeure.soit nommée de nouveau membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi, à titre de personne désignée par le corps professoral, pour un second mandat de trois ans.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7459 Gouvernement du Québec Décret 1728-85, 28 août 1985 Conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal \u2014 Membres Concernant la nomination d'un membre et le renouvellement du mandat d'un autre membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie: Parlie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, n\" 42 5777 1° Que, conformément au paragraphe b de l'article 32 et à l'article 37 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q.chapitre U-l) et à la suite de la consultation du corps professoral, monsieur Mauro F.Malservisi.directeur du département des sciences économiques, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, à titre de personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, pour la durée non écoulée du mandat de monsieur Prosper Bernard qui a perdu qualité, soit jusqu'au 3 juillet 1987; 2° Que conformément au paragraphe e de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., chapitre U-l).madame Claire McNicoll, vice-rectrice aux communications, soit nommée de nouveau membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, à titre de vice-rectrice désignée par la majorité des personnes qui composent ledit conseil, pour la durée de son mandat comme vice-rectrice.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7459 Gouvernement du Québec Décret 1729-85, 28 août 1985 Conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières \u2014 Membres Concernant la nomination de deux membres au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie: 1° Que.conformément au paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q.chapitre U-l) et suite à la consultation des étudiants, monsieur Pierre Lesieur.étudiant, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières.à titre de personne désignée par les étudiants, pour un mandat d'un an.en remplacement de madame Dominique St-Onge dont le mandat est expiré; 2° Que, conformément au paragraphe b de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q.chapitre U-l) et suite à la consultation du corps professoral, monsieur Christian Demers.directeur du département de physique, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois- Rivières, à titre de personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, pour un mandat de trois ans, en remplacement de monsieur Pierre F.Blanche! dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard 7459 Gouvernement du Québec Décret 1731-85, 28 août 1985 Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Emprunts Concernant des emprunts temporaires de la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu que l'article 31 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q.chapitre S-18.21) permet à la Société québécoise d'assainissement des eaux (la « Société »).avec l'autorisation du gouvernement, de contracter des emprunts par billets ou par l'émission d'obligations ou d'autres titres, aux taux et aux autres conditions que le gouvernement détermine; Attendu que la Société a reçu, par le décret 473-85 du 13 mars 1985.l'autorisation d'effectuer des emprunts à court terme, jusqu'à concurrence de 150 000 000$, pour financer les travaux et études réalisés dans le cadre du programme d'assainissement des eaux; Attendu Qu'en raison du volume sans cesse croissant des travaux d'assainissement confiés à la Société au cours de l'année 1985, il est nécessaire que celle-ci augmente de 100 000 000 $ sa marge de crédit pour la réalisation d'emprunts à court terme de façon à ce qu'elle puisse rencontrer ses obligations financières générées par ses opérations courantes; Attendu Qu'en contrepartie, la Société s'engage à se présenter régulièrement sur le marché financier des emprunts à long terme, sur recommandation du ministère des Finances; Attendu que par une résolution de son conseil d'administration datée du 15 août 1985.dont copie certifiée est annexée à la recommandation du ministre de l'Environnement, la Société demande l'autorisation d'augmenter sa marge d'emprunts à court terme à au moins 250 000 000 $ pour l'année 1985-86; Attendu Qu'il serait opportun que la Société soit autorisée, à certaines conditions, à contracter à ces fins 5778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IX septembre 1985.117e aimée, n1 42_Partie 2 et dans cette mesure des emprunts temporaires auprès des institutions financières jugées appropriées; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que la Société soit autorisée à contracter de temps à autre au Canada des emprunts temporaires à taux flottant ou à taux fixe auprès d'institutions financières, le tout aux conditions suivantes: 1) Le taux d'intérêt payable sur ceux-ci ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté, des trois banques suivantes: Banque Nationale du Canada.Banque Royale du Canada et Banque de Montréal; 2) On entend par taux préférentiel, le taux d'intérêt exigé de temps à autre par les banques ci-haut mentionnées sur leurs prêts commerciaux consentis au Canada en dollars canadiens à ses clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base de 365 jours par année; 3) Le montant total en capital en circulation desdits emprunts ne devra pas excéder deux cent cinquante millions (250 000 000 $) en monnaie du Canada: 4) Le terme de ces emprunts ne devra en aucun cas excéder un an; Que les emprunts temporaires ainsi autorisés pourront au besoin être reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande ou à terme, de la manière et en la forme agréées par la Société; Que lorsque la Société effectuera des emprunts, elle devra coordonner ses activités avec la Direction des marchés des capitaux du ministère des Finances; Que le présent décret remplace les décrets 726-84 du 28 mars 1984.2571-84 du 21 novembre 1984 et 473-85 du 13 mars 1985; Que les autorisations accordées par les présentes ne soient valables que jusqu'au I\" septembre 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7460 Gouvernement du Québec Décret 1732-85, 28 août 1985 Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation d'immeubles Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu ou'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., chapitre S-I8.2I).le ministre de l'Environnement est responsable de l'application de cette loi; Attendu que des ententes portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux sont intervenues entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et les corporations municipales de: \u2014 Village de La Guadeloupe; \u2014 Canton de Shenley; \u2014 Sainl-Prosper: conformément à l'article 21 de la Loi constitutive de la Société: Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; Attendu qu'il serait dans l'intérêt de la justice en general et de la Société en particulier, afin d'éviter des délais indus, que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise immédiatement: Attendu que la Société demande au Gouvernement du Québec l'autorisation d'exproprier les immeubles ou les droits réels requis afin d'assurer la réalisation des travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q.chapitre E-24); Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la société ne font partie d'aucune zone agricole, sauf pour les parties ci-après citées, soit: \u2014 une partie sise sur les lots 22.23 et 24 du canton de Shenley et une partie du lot 26B-6I du canton de Forsyth, division d'enregistrement de Frontenac (relativement à la demande pour le village de La Guadeloupe); \u2014 des parties sises sur le lot 24-B, dans le rang 9 Sud.du cadastre du canton de Shenley.division d'enregistrement de Beauce (relativement à la demande pour le canton de Shenley); Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.Il7e aimée, n 42 5779 \u2014 des parties sises sur les lois 4-B el 5-A.du rang 5 Sud-Ouest, et également les lots ou parties de lots 3-A.3-B, 4-A.4-B.4-C.5-B.6-A.du rang 6 Nord-Est.et également les lots ou parties de lots I.2.3, 4-A.4-B.5-A et 6-A du rang 7 Nord-Est du cadastre du canton de Watford, division d'enregistrement de Dorchester (relativement à la demande pour Saint-Prosper): Attendu que la société a obtenu de la part de la Commission de protection du territoire agricole les autorisations pertinentes aux fins d'utiliser lesdits immeubles à des fins autres que de l'agriculture; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir: Le Gouvernement du Québec, sur la proposition du ministre de l'Environnement: \u2014 Autorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles, droit réels et démembrements de droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées, en la corporation municipale du village de La Guadeloupe, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par la firme Guy Labbé & Louis Dion Inc.en mars 1985.dossier numéro 1980-85.1981-85.1977-85: \u2014 Autorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles, droit réels et démembrements de droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées, en la corporation municipale du canton de Shenley.lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par le Groupe-conseil Harold So-hier & Associés Inc.en date du 29 janvier 1985.dossier numéro S-24-85.plan 2 de 2; \u2014 Autorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles, droit réels et démembrements de droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées, en la corporation municipale de Saint-Prosper, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par la firme Guy Labbé & Louis Dion Inc.en décembre 1984.dossier 1962 & 1963-84.plan 1/1.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7460 Gouvernement du Québec Décret 1733-85, 28 août 1985 Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation d'immeubles Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q.chapitre S-18.21).le ministre de l'Environnement est responsable de l'application de cette loi; Attendu que des ententes portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux sont intervenues entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et les corporations municipales de: \u2014 Ville de La Baie: \u2014 Bic; \u2014 Ville de Saint-Césaire; \u2014 Village de Melocheville; \u2014 Sainte-Eulalie: \u2014 Cap-de-la-Madeleine.Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine.Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest; conformément à l'article 21 de la Loi constitutive de la Société; Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier, afin d'éviter des délais indus, que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise immédiatement; Attendu que la Société demande au Gouvernement du Québec l'autorisation d'exproprier les immeubles ou les droits réels requis afin d'assurer la réalisation des travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q.chapitre E-24): Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font partie d'aucune zone agricole; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir: 5780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e (innée, ;>\" 42 Partie 2 Le Gouvernement du Québec, sur la proposition du ministre de l'Environnement: \u2014 Autorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles, droit réels et démembrements de droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées, en la corporation municipale de la ville de La Baie, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par Alain Rivard.en février 1985.dossier numéro 15000.plan numéro I; \u2014 Autorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles, droit réels et démembrements de droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées, en la corporation municipale du Bic, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par la firme Jean-Guy Marsan & Associés, en date du 17 avril 1985: \u2014 Autorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles, droit réels et démembrements de droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées, en la corporation municipale de la ville de Saint-Césaire, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par la firme Dupuis.Routhier.Riel & Associés Inc.en date du 26 avril 1985.dossier numéro 340.50.3.plan numéro I; \u2014 Autorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles, droit réels et démembrements de droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées, en la corporation municipale du village de Melocheville.lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par Pierre Desmarais, en avril 1985; \u2014 Autorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles, droit réels et démembrements de droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées, en la corporation municipale de Sainte-Eulalie, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par la firme Edouard Lair & Associés, en date du I\" avril 1985.dossier numéro 10601: \u2014 Autorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles, droit réels et démembrements de droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées, en les corporations municipales de Cap-de-la-Madeleine.Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleinc.Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest.lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par le Consortium Pluritec Ltée et Vézina, Fortier.Poisson Inc.en février 1985.identifié 6767-58.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7460 Gouvernement du Québec Décret 1734-85, 28 août 1985 Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation d'immeubles Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., chapitre S-I8.2I), le ministre de l'Environnement est responsable de l'application de cette loi; Attendu que des ententes portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux sont intervenues entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et les corporations municipales de: \u2014 Prévost; \u2014 Ville de Famham; \u2014 Saint-Lazare; \u2014 Village de Tring-Jonction; \u2014 Village de Saint-Guillaume: \u2014 Village de Massueville; conformément à l'article 21 de la Loi constitutive de la Société; Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier, afin d'éviter des délais indus, que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise immédiatement; Attendu que la Société demande au Gouvernement du Québec l'autorisation d'exproprier les immeubles ou les droits réels requis afin d'assurer la réalisation des travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q.chapitre E-24); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, if 42 5781 Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font partie d'aucune zone agricole; \\ Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir; Le Gouvernement du Québec, sur la proposition du ministre de l'Environnement: \u2014 Autorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles, droit réels et démembrements de droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées, en la corporation municipale de Prévost, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par la firme Ondins-Morin.en mai 1985.dossier numéro 7.2.03.0001.2.plan numéro 1/1; \u2014 Autorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles, droit réels et démembrements de droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées, en la corporation municipale de la ville de Famham.lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par Christian Langlois.a.-g., en date du 9 mai 1985.10 488 min no 968; \u2014 Autorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles, droit réels et démembrements de droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées, en la corporation municipale de Saint-Lazare, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par C.Dorval et R.Laçasse, en date du 27 mai 1985.dossier numéro 41-80.plan numéro I de 33; \u2014 Autorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles, droit réels et démembrements de droit réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées, en la corporation municipale du village de Tring-Jonction.lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par la firme Dupont.Desmeules & Associés Inc.en date du 6 mai 1985; \u2014 Autorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles, droit réels et démembrements de droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées, en la corporation municipale du village de Saint-Guillaume, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par Grégoire Girard, en date du 10 septembre 1981.réo.no 15777; \u2014 Autorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles, droit réels et démembrements de droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées, en la corporation municipale du village de Massueville, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par la firme Roy.Bergeron & Associés, dossier numéro 2-851816.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7460 Gouvernement du Québec-Décret 1735-85, 28 août 1985 Hydro-Québec \u2014 Certificat d'autorisation \u2014 Projet « Ile-aux-Grues » Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur d'Hydro-Québec pour la réalisation du projet « Ile-aux-Grues, l'électricité par lignes sous-fluviales » en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement Attendu que la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.chapitre Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q.1981.chapitre Q-2.r.9): Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, les projets de creusage sur une distance de 300 mètres et plus dans les cours d'eau visés à l'annexe A du règlement: Attendu qu'Hydro-Québec a l'intention de réaliser un projet d'enfouissement de câbles sous-fluviaux, nécessitant un creusage sur une distance de 300 mètres et plus dans le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de l'île aux Grues: Attendu qu'Hydro-Québec a préparé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet; \u2022 Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 28 novembre 1984 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le 5782 GAZETTE OFFICIELLE IW QUÉBEC.IX septembre 19X5.117e aimée, if 42_Partie 2 Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement: Attendu que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a tenu une enquête sur ce projet et a soumis son rapport le 22 avril 1985: Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet: Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur d'Hydro-Québec relativement au projet « Iles-aux-Grues.l'électricité par lignes sous-fluviales »; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur d'Hydro-Québec pour la réalisation du projet « Ile-aux-Grues.l'électricité par lignes sous-fluviales ».tel que décrit dans sa requête soumise le 14 septembre 19X4 pour l'obtention d'un certificat d'autorisation, et ce.aux conditions suivantes: Condition 1: Qu'Hydro-Québec respecte les mesures de mitigation contenues dans son étude d'impact intitulée: <\u2022 Projet de l'Ile-aux-Grues.l'électricité par lignes sous-fluviales » (août 1984); Condition 2: Que le programme de suivi des impacts tel que prévu dans l'étude d'impact, soit transmis au ministère de l'Environnement ainsi que les méthodes et résultats de ce programme lorsque ce dernier sera complété; Condition 3: Qu'il n'y ait pas de coupes d'arbres sauf si ces arbres présentent un état de détérioration naturelle avancée à ce point qu'ils sont dangereux pour les fils conducteurs; Condition 4: Qu'un reboisement soit réalisé dans l'emprise là où il y aura coupe d'arbres; Condition 5: Qu'Hydro-Québec soumette au ministère de l'Environnement avant le début des travaux, le calendrier détaillé des travaux.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7460 Gouvernement du Québec-Décret 1736-85, 28 août 1985 CIP Inc.\u2014 Certificat d'autorisation \u2014 Usine de pâtes et papier de Matane Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur de CIP Inc.pour la réfection de l'émissaire d'eaux usées de l'usine de pâtes et papier de Matane en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement Attendu que la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.chapitre Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q.1981.chapitre Q-2.r.9); Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, les projets de creusage sur une distance de 300 mètres et plus dans les cours d'eau visés à l'annexe A du règlement; Attendu que CIP Inc.a l'intention de réaliser la réfection de l'émissaire d'eaux usées de son usine de pâtes et papier de Matane.travaux nécessitant un creusage sur une distance de 300 mètres et plus dans le fleuve Saint-Laurent: Attendu que CIP Inc.a préparé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet: Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 17 juin 1985 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le ministre de l'Environnement juge satisfaisante l'élude d'impact préparée par CIP Inc.; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur de CIP Inc.relativement a ce projet; Il ist ORDONNÉ, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur de CIP Inc.pour la réalisation de son projet de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e aimée, n 42 5783 réfection de l'émissaire d'eaux usées de l'usine de pâtes et papier de Matane, tel que décrit dans sa requête soumise le 23 novembre 1984.pour l'obtention d'un certificat d'autorisation aux conditions suivantes: Condition 1: Que CIP Inc.réalise les mesures indiquées dans son étude d'impact intitulée: << Réfection de l'émissaire d'eaux usées de l'usine de pâtes et papiers de Matane.étude sur /'environnement.rapport final » datée de mai 1985.préparée par le groupe-conseil Roche associés Ltée.Condition 2: Que les travaux soient complétés avant le 1\" décembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7460 Gouvernement du Québec Décret 1737-85, 28 août 1985 Certificat d'autorisation \u2014 Projet du pont Gendron Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet du pont Gendron sur la rivière Gatineau et de ses raccordements aux routes 105 et 366 Attendu que la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981.chapitre Q-2.r.9); Attendu que le paragraphe e de l'article 2 du Règlement général relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, la construction, la reconstruction ou l'élargissement, sur une longueur de plus de I kilomètre, d'une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus ou dont l'em- prise possède une largeur moyenne de 35 metres ou plus; Attendu que le ministère des Transports a l'intention de réaliser la reconstruction d'une route publique d'une longueur de plus de I kilomètre dont l'emprise moyenne a une largeur de plus de 35 mètres; Attendu que le ministère des Transports a préparé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 26 avril 1985 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur du ministère des transports du Québec relativement à son projet de construction du pont Gendron sur la rivière Gatineau et de ses raccordements aux routes 105 et 366; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur du ministère des Transports pour la réalisation du projet de construction du pont Gendron sur la rivière Gatineau et de ses raccordements aux routes 105 et 366.tel que décrit dans sa requête soumise le 25 janvier 1985 et ce, à la condition suivante: Condition 1: Que le ministère des Transports réalise les mesures de mitigation préconisées dans l'étude d'impact soumise à l'appui de sa demande d'autorisation soit: « Élude d'impact sur l'Environnement: nouveau pont sur la rivière Gatineau et ses raccordements aux routes 105 et 366.janvier 1985.» Le greffier du conseil exécutif.Louis Bernard 7460 5784 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.Il7e minée, if 42 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1738-85, 28 août 1985 Société de développement industriel du Québec \u2014 Aide Financière à Industries Couture Itée Concernant l'aide financière accordée par la Société de développement industriel du Québec, à Industries Couture Itée Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.chapitre S-11.01) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec: Attendu Qu'en vertu du décret 2649-83 du 14 décembre 1983.le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme de financement des entreprises; Attendu que dans le cas où une entreprise ne rencontre pas individuellement ou sur une base consolidée les critères mentionnés à l'article 3 du règlement sur ledit programme, l'aide financière peut exceptionnellement lui être accordée par le gouvernement sur la recommandation du ministre si le projet comporte des retombées significatives au plan économique: Attendu que Industries Couture Itée.2007.boulevard Talbot.Chicoutimi (Québec).G7H 5C8.a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 8 août 1985.le Comité exécutif de la Société a recommandé d'accorder à cette entreprise une aide financière sous forme d'une garantie de prêt pour un montant de 320 000 $ ainsi qu'une protection contre la hausse du taux d'intérêt pour la durée du prêt ou pour une durée maximale de cinq (5) ans; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Industries Couture Itée une aide financière sous forme d'une garantie de prêt pour un montant de 320 000 $ ainsi qu'une protection contre la hausse du taux d'intérêt pour la durée du prêt ou pour une durée maximale de cinq (5) ans.le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de la garantie dû prêt et de la protection contre la hausse du taux d'intérêt soient imputés au programme budgétaire numéro 2.élément I.du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7461 Gouvernement du Québec Décret 1740-85, 28 août 1985 Jean-Pierre Lortie, juge de la Cour provinciale Concernant la nomination de monsieur Jean-Pierre Lortie comme juge de la Cour provinciale Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Jean-Pierre Lortie.avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.chapitre T-16).par commission sous le grand sceau, durant bonne conduite, juge de la Cour provinciale, pour exercer la juridiction prévue par l'article 134 de cette loi dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Montréal avec effet à compter des présentes; Que la résidence de monsieur Jean-Pierre Lortie soit fixée dans la ville de Montréal ou dans le voisinage immédiat: Que vu la nomination de monsieur Jean-Pierre Lortie comme juge de la Cour provinciale, celui-ci soit, en venu de l'article 482 du Code criminel, autorisé à exercer la juridiction d'un magistrat sous la partie XVI du Code criminel, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard 7449 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IX septembre 19X5.117e aimée, n 42 5785 Gouvernement du Québec Décret 1741-85, 28 août 1985 Tribunal de l'expropriation \u2014 Vice-président adjoint \u2014 Jean-Pierre Lortie, j.c.p.Concernant la nomination de monsieur Jean-Pierre Lortie, j.c.p.comme vice-président adjoint du Tribunal de l'expropriation Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Jean-Pierre Lortie.nommé juge de la Cour provinciale par le décret 1740-85 du 28 août 1985 soit également nommé en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q.chapitre E-24).à compter des présentes et pour une période de cinq ans.membre et vice-président adjoint du Tribunal de l'expropriation à Montréal; Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi.le traitement annuel de monsieur Jean-Pierre Lortie soit égal à celui d'un juge en chef adjoint de la Cour provinciale de même que ses dépenses de fonction; Que pendant la durée de son mandat comme membre du Tribunal de l'expropriation, monsieur Jean-Pierre Lortie soit régi par les dispositions de l'article 82 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.chapitre T-16).applicable aux juges de la Cour provinciale en vertu de l'article 133 de cette loi.et considéré en congé sans traitement comme juge de la Cour provinciale; Que la résidence de monsieur Jean-Pierre Lortie soit fixée dans la ville de Montréal ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard 7449 Gouvernement du Québec Décret 1742-85, 28 août 1985 René Roy, juge de la Cour provinciale Concernant la nomination de monsieur René Roy comme juge de la Cour provinciale Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur René Roy.avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.chapitre T-16).par commission sous le grand sceau, durant bonne conduite, juge de la Cour provinciale, pour exercer la juridiction prévue par l'article 134 de cette loi dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Montréal avec effet à compter des présentes; Que la résidence de monsieur René Roy soit fixée dans la ville de Montréal ou dans le voisinage immédiat; Que vu la nomination de monsieur René Roy comme juge de la Cour provinciale, celui-ci soit, en vertu de l'article 482 du Code criminel, autorisé à exercer la juridiction d'un magistrat sous la partie XVI du Code criminel, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7449 Gouvernement du Québec Décret 1743-85, 28 août 1985 Tribunal de l'expropriation \u2014 Membre, René Roy, j.c.p.Concernant la nomination de monsieur René Roy, j.c.p.comme membre du Tribunal de l'expropriation Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur René Roy, nommé juge de la Cour provinciale par le décret 1742-85 du 28 août 1985 soit également nommé en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., chapitre E-24), à compter des présentes et pour une période de cinq ans, membre du Tribunal de l'expropriation à Montréal; 5786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e aimée, n\" 42 Partie 2 Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi.le traitement annuel de monsieur René Roy soit égal à celui d'un juge de la Cour provinciale de même que ses dépenses de fonction; Que pendant la durée de son mandat comme membre du Tribunal de l'expropriation, monsieur René Roy soit régi par les dispositions de l'article 82 de la Loi sur les Tribunaux judiciaires (L.R.Q.chapitre T-16).applicable aux juges de la Cour provinciale en vertu de l'article 133 de cette loi.et considéré en congé sans traitement comme juge de la Cour provinciale; Que la résidence de monsieur René Roy soit fixée dans la ville de Montréal ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7449 Gouvernement du Québec Décret 1744-85, 28 août 1985 Raymond Boyer, juge de la Cour provinciale Concernant la nomination de monsieur Raymond Boyer comme juge de la Cour provinciale Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Raymond Boyer.avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.chapitre T-16).par commission sous le grand sceau, durant bonne conduite, juge de la Cour provinciale, pour exercer la juridiction prévue par l'article 134 de cette loi dans toui le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Beauhar-nois avec effel à compter du 19 septembre 1985: Que la résidence de monsieur Raymond Boyer soit fixée dans la ville de Salaherry-de-Valleyfield ou dans le voisinage immédiat: Que vu la nomination de monsieur Raymond Boyer comme juge de la Cour provinciale, celui-ci soit, en vertu de l'article 482 du Code criminel, autorisé à exercer la juridiction d'un magistral sous la partie XVI du Code criminel, à compter du 19 septembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7449 Gouvernement du Québec Décret 1745-85, 28 août 1985 André Lévesque, juge de la Cour provinciale Concernant la nomination de monsieur André Lévesque comme juge de la Cour provinciale Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur André Lévesque.avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.chapitre T-16).par commission sous le grand sceau, durant bonne conduite, juge de la Cour provinciale, pour exercer la juridiction prévue par l'article 134 de cette loi dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Québec avec effet à compter du 12 septembre 1985: Que la résidence de monsieur André Lévesque soit fixée dans la ville de Québec ou dans le voisinage immédiat; Que vu la nomination de monsieur André Lévesque comme juge de la Cour provinciale, celui-ci soit, en vertu de l'article 482 du Code criminel, autorisé à exercer la juridiction d'un magistrat sous la partie XVI du Code criminel, à compter du 12 septembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7449 Gouvernement du Québec Décret 1746-85, 28 août 1985 Modification au décret 965-85 du 22 mai 1985 \u2014 Sûreté du Québec Concernant une modification au décret 965-85 du 22 mai 1985.relatif à la promotion d'officiers à la Sûreté du Québec Attendu que par le décret 965-85 du 22 mai 1985.le lieutenant Jean Bourdeau a été promu au grade de capitaine, à compter du 2 juillet 1985; Attendu que le lieutenant Jean Bourdeau a refusé le poste de commandant-adjoint dans le district de Saguenay-Lac-Saint-Jean et qu'en conséquence il ne peut être promu au grade de capitaine: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 19X5.Il7e année, n 42 5787 Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le dispositif du décret 965-85 soit modifié en y biffant le nom du lieutenant Jean Bourdeau de la liste des officiers promus.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7449 Gouvernement du Québec Décret 1747-85, 28 août 1985 Juge Paul Corriveau \u2014 Changement de résidence Concernant le changement de résidence de monsieur le juge Paul Corriveau.juge de la Cour supérieure Attendu Qu'en vertu du paragraphe 11 du premier alinéa de l'article 32 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.chapitre T-16).édicté par l'article 32 du chapitre 29 des lois de 1985.lequel paragraphe est entré en vigueur le 20 juin 1985.un juge de la Cour supérieure est nommé pour les districts judiciaires de Baie-Comeau et de Mingan.avec résidence à Sept-Iles; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article, le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Justice et avec l'assentiment du juge en chef, autoriser un juge à résider à un endroit autre que celui prévu par cet article: Attendu que par une lettre du 19 juillet 1985.monsieur le juge Pierre Côté, juge en chef associé de la Cour supérieure, a recommandé que la résidence de monsieur le juge Paul Corriveau.juge de la Cour supérieure, fixée à Sept-Iles au moment de sa nomination, soit plutôt à Baie-Comeau; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 32 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, monsieur le juge Paul Corriveau.juge de la Cour supérieure, soit autorisé à résider à Baie-Comeau.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard 7449 Gouvernement du Québec Décret 1748-85, 28 août 1985 Corporation religieuse Kabbinat Sépharade du Québec \u2014 Registres de l'état civil Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse Rabbinat Sépharade du Québec » Attendu que le 24 février 1975.des lettres patentes ont été accordées à la corporation religieuse désignée sous le nom de « Rabbinat Sépharade du Québec ».en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q.chapitre C-71); Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe/du paragraphe 3 de l'article 9 de cette loi.une corporation religieuse peut exercer le pouvoir de faire tenir des registres de l'état civil par un citoyen canadien dûment autorisé par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, dans les cas non visés par l'article 44 du Code civil: Attendu que cette corporation religieuse dont les locaux sont situés au 5850.avenue Victoria.Montréal.H3W 2R5.n'est pas autorisée à tenir ou à faire tenir les registres de l'état civil en vertu de l'article 44 du Code civil; Attendu que le grand rabbin David Sabbah, est un citoyen canadien et a été désigné pour tenir les registres de l'état civil: Attendu que monsieur Robert Levis, directeur du Rabbinat Sépharade du Québec, est un citoyen canadien et a été dûment désigné pour tenir les registres de l'état civil de cette corporation; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q.chapitre C-71).le grand rabbin David Sabbah et monsieur Robert Lévis soient autorisés à tenir les registres de l'état civil de la Corporation religieuse « Rabbinat Sépharade du Québec »: Que le présent décret remplace l'arrêté en conseil 290-79 du 31 janvier 1979.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7449 5788 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, n\" 42 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1749-85, 28 août 1985 Exercice des fonctions de certains ministres Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que.conformément à Panicle ii de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q.chapitre E-18).soient conférés temporairement les devoirs, pouvoirs et attributions: \u2014 du ministre du Tourisme à monsieur Jacques Roche-fort, membre du Conseil exécutif, du 28 août 1985 au 9 septembre 1985; \u2014 du ministre des Transports à monsieur Robert Dean, membre du Conseil exécutif, du 2 septembre 1985 au 15 septembre 1985; \u2014 du ministre délégué au Développement et à la Voirie des régions à monsieur Elie Fallu, membre du Conseil exécutif, du i\" septembre 1985 au 15 septembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7451 Gouvernement du Québec Décret 1750-85, 28 août 1985 Commission d'enquête sur la santé et les services sociaux connexes \u2014 Modification Concernan t une modification au décret constituant sur la Commission d'enquête sur la santé et les services sociaux connexes Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le dernier alinéa du dispositif du décret 1156-85 du 18 juin 1985 soit remplacé par les deux alinéas suivants: « Que le président de la Commission soit remboursé, sur presentation de pièces justificatives, des dépenses qu'il aura effectuées a titre de dépenses de fonction jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 500 $; Que les vice-présidents et le secrétaire de la Commission soient remboursés, sur présentation de pièces justificatives, des dépenses qu'ils auront effectuées à litre de dépenses de fonction jusqu'à concurrence, pour chacune de ces personnes, d'un montant annuel de i 500 $; » Que le présent décret prenne effet le 18 juin 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Loi is Hi kn \\kii 7462 Gouvernement du Québec Décret 1751-85, 28 août 1985 Commission d'enquête sur la santé et.les services sociaux connexes \u2014 Nomination du secrétaire et rémunération des commissaires Concernant la nomination du secrétaire de la Commission d'enquête sur la santé et les services sociaux connexes et la rémunération des commissaires Attendu que le gouvernement, par le décret 1156-85 du 18 juin 1985.a constitué une Commission d'enquête sur la santé et les services sociaux connexes; Attendu que monsieur Jean Rochon, avocat, médecin spécialisé en santé communautaire et doyen de la Faculté de médecine de l'Université Laval, a été nommé commissaire et président de la Commission: Attendu que monsieur Roger Bertrand, économiste et vice-président de Loto-Québec, a été nommé commissaire et vice-président de la Commission; Attendu qui: madame Janine Bematchez-Simard, infirmière et présidente du conseil d'administration du Conseil de la santé et des services sociaux de la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des iles-de-la-Madeleine.a été nommée commissaire et vice-présidente de la Commission; Attendu que monsieur Guy Gélineau.vice-recteur de l'Université du Québec à Montréal, a été nommé commissaire et membre de la Commission; Attendu Qu'il y a lieu de nommer également monsieur Guy Gélineau comme secrétaire de la Commission; Attendu que le décret 1156-85 du 18 juin 1985 prévoit que.conformément à l'article 4 de la Loi sur les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 .septembre 1985.117e année, n\" 42 5789 commissions d'enquête (L.R.Q., chapitre C-37), la rémunération des commissaires est fixée par le gouvernement et ce, aux termes d'un décret distinct subséquent; Attendu Qu'en vertu du décret 1448-85 du 10 juillet 1985, les dépenses nécessaires à l'exécution du mandat de la Commission, qui ne sont pas payées à même le fonds consolidé du revenu, émargent au budget du ministère de la Santé et des Services sociaux; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le ministère de la Santé et des Services sociaux soit autorisé à rembourser à l'Université Laval, employeur actuel de monsieur Jean Rochon, le montant de son salaire et de ses bénéfices marginaux, selon des modalités à convenir avec celle-ci; Que le ministère de la Santé et des Services sociaux soit autorisé à rembourser à Loto-Québec, employeur actuel de monsieur Roger Bertrand, le montant de son salaire et de ses bénéfices marginaux au prorata du temps qu'il consacrera à ses fonctions de vice-président de la Commission, selon des modalités à convenir avec cette Société; Que le ministère de la Santé et des Services sociaux soit autorisé à rembourser à l'Université du Québec à Montréal, employeur actuel de monsieur Guy Gélineau, le montant de son salaire et de ses bénéfices marginaux, selon des modalités à convenir avec celle-ci; Que le ministère de la Santé et des Services sociaux soit autorisé à rembourser au Collège d'enseignement général et professionnel de Rimouski.employeur actuel de madame Janine Bernatchez-Simard, le montant de son salaire et de ses bénéfices marginaux, selon des modalités à convenir avec celui-ci; Que madame Janine Bematchez-Simard reçoive en outre pour chaque journée de travail à la Commission une allocation de 100 $; Que les autres commissaires et membres de la Commission reçoivent pour chaque journée de travail à la Commission une allocation de 300 $; Que monsieur Guy Gélineau soit nommé pour agir à titre exclusif et à temps plein comme secrétaire de la Commission; Que le ministère de la Santé et des Services sociaux soit autorisé à verser une indemnité d'assignation à Québec à messieurs Roger Bertrand et Guy Gélineau et à madame Janine Bernatchez-Simard conformément à la directive 5-74 du Conseil du trésor sur les frais de déplacement des fonctionnaires: Que le présent décret prenne effet le 18 juin 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7462 Gouvernement du Québec Décret 1752-85, 28 août 1985 Construction d'un centre d'accueil à Longueuil Concernant la construction d'un centre d'accueil à Longueuil Attendu que la Corporation d'hébergement du Québec, ayant été autorisée à cette fin par le décret 1710-84 du 1\" août 1984, a fait préparer des plans et devis préliminaires pour la construction d'un centre d'accueil à Longueuil; Attendu que, suite à ce même décret, ladite corporation a engagé une somme de 191 262,00 $ en vue de défrayer les honoraires professionnels pour lesdits plans et devis préliminaires: Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Corporation d'hébergement du Québec à préparer les plans et devis définitifs et à construire un centre d'accueil à Longueuil d'une superficie de 11 309 mètres carrés; Attendu que le coût total de ces travaux, dont le détail figure dans le rapport technique en date du 20 juin 1985 joint à la recommandation du présent décret, ne devra pas excéder la somme de 10 186 384.00 $ incluant les coûts de construction, de l'aménagement xtérieur.de l'équipement fixe, de l'oeuvre d'art, des contingences et les honoraires professionnels dont la somme de 191 262.00 $ déjà engagée à cette fin.mais excluant les frais de financement bancaire qui seront en sus du montant total prévu; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la santé et des Services sociaux: Que la Corporation d'hébergement du Québec soit autorisée à préparer les plans et devis définitifs et à construire un centre d'accueil à Longueuil d'une superficie de 11 309 mètres carrés; Que le coût total de ces travaux, dont le détail figure dans le rapport technique en date du 20 juin 1985 joint à la recommandation du présent décret, n'excède pas la somme de 10 186 384.00 $ incluant les coûts de 5790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année./)\" 42 Partie 2 construction, de l'aménagement extérieur, de l'équipement Fixe, de l'oeuvre d'art, des contingences et les honoraires professionnels dont la somme de 191 262.00 $ déjà engagée à cette fin.mais excluant les frais de financement bancaire qui seront en sus du montant total prévu; Que c'est par erreur que le décret 1710-84 du I\" août 1984 mentionne la construction d'un centre local de services communautaires au lieu d'un centre d'accueil et que ledit décret soit corrigé en conséquence, Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7462 Gouvernement du Québec Décret 1753-85, 28 août 1985 Corporation d'hébergement du Québec Concernant la Corporation d'hébergement du Québec et une modification au décret 1330-85 du 26 juin 1985 Attendu que l'immeuble détenu par le Centre d'accueil Providence Auclair et Dorchester et visé par le décret 1330-85 du 26 juin 1985 est la propriété de la Corporation d'hébergement du Québec et c'est cette dernière qui aurait dû être autorisée à effectuer les travaux mentionnés audit décret; Attendu Qu'il y a lieu de corriger ce décret en remplaçant au troisième alinéa des allégués les mots « corporation Centre d'accueil Providence Auclair et Dorchester ¦> par les mots « Corporation d'hébergement du Québec »; Attendu Qu'il y a lieu en outre de remplacer au premier alinéa du dispositif les mots « corporation Centre d'accueil Providence Auclair et Dorchester >\u2022 par les mots « Corporation d'hébergement du Québec »; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la Corporation d'hébergement du Québec soit autorisée à exécuter les travaux mentionnés au décret 1330-85 du 26 juin 1985 et que ce décret soit corrigé: \u2014 en remplaçant au troisième alinéa des allégués les mots « corporation Centre d'accueil Providence Auclair et Dorchester » par les mots <\u2022 Corporation d'hébergement du Québec »; \u2014 en remplaçant au premier alinéa du dispositif les mots « corporation Centre d'accueil Providence Auclair et Dorchester » par les mots « Corporation d'hébergement du Québec ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7462 Gouvernement du Québec Décret 1754-85, 28 août 1985 Centre d'accueil \u2014 Centre local de services communautaires J.Octave Roussin Concernant le Centre d'accueil \u2014 Centre local de services communautaires J Octave Roussin Attendu Qu'en vertu du décret 1412-85 du 10 juillet 1985 et conformément à l'article 171 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chapitre S-5).Me Mario Bilodeau de Québec a été chargé de faire enquête au Centre d'accueil \u2014 Centre local de services communautaires J.Octave Roussin et monsieur Gilles Proulx de Charlesbourg a été nommé administrateur de cet établissement; Attendu que Me Mario Bilodeau n'est pas en mesure de produire un rapport d'ici le 6 septembre 1985 pour les raisons mentionnées dans le document annexé à la recommandation du présent décret: Attendu Qu'il y a lieu de prolonger son mandat lusqu'au 18 décembre 1985; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger le mandat de l'administrateur pour la même durée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que les mandats de l'enquêteur et de l'administrateur soient prolongés jusqu'au 18 décembre 1985; Que le décret 1412-85 du 10 juillet 1985 soit modifié en remplaçant la date du dépôt du rapport de l'enquêteur et la date de la fin du mandat de l'administrateur, soit le 6 septembre 1985.par celle du 18 décembre 1985 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7462 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IX septembre 19X5.117e année, n\" 42 5791 Gouvernement du Québec Décret 1755-85, 28 août 1985 Vente d'un immeuble par Centres Marronniers Concernant la vente d'un immeuble par Centres Marronniers Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chapitre S-5).nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177, ou cesser d'exploiter un établissement; Attendu que la corporation Centres Marronniers demande l'autorisation de vendre un immeuble à monsieur Lucien Durocher.tel que décrit au projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux sous le numéro 85-50.et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret; Que la documentation soumise au soutien de la recommandation du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la corporation Centres Marronniers soit autorisée à vendre un immeuble à monsieur Lucien Durocher.tel que décrit au projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux sous le numéro 85-50.et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7462 Gouvernement du Québec Décret 1756-85, 28 août 1985 Centre hospitalier Ste-Marie \u2014 Acquisition d'un immeuble Concernant l'acquisition d'un immeuble du ministère des Transports par le Centre hospitalier Ste-Marie Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chapitre S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que le Centre hospitalier Ste-Marie demande l'autorisation d'acquérir du ministère des Transports un immeuble désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 85-31 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 50 000,00 $ et aux conditions stipulées audit acte: Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Centre hospitalier Ste-Marie soit autorisé à acquérir du ministère des Transports un immeuble désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 85-31 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 50 000,00 $ et aux conditions stipulées audit acte.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7462 5792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e aimée, if 42 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1757-85, 28 août 1985 Centre hospitalier régional Delanaudière \u2014 Vente d'un immeuble Concernant la vente d'un immeuble par le Centre hospitalier régional Delanaudière à La Société de Logements populaires de Lanaudière Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chapitre S-5).nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un étblis-sement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que la corporation Centre hospitalier régional Delanaudière demande l'autorisatiqn de vendre à La Société de Logements populaires de Lanaudière un immeuble désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 85-45 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 85 000.00 $ et aux conditions stipulées audit acte; Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la corporation Centre hospitalier régional Delanaudière soit autorisée à vendre à La Société de Logements populaires de Lanaudière un immeuble désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 85-45 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 85 000,00 $ et aux conditions stipulées audit acte; Que le produit net de cette vente soit porté au fonds d'immobilisation de l'établissement.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 1758-85, 28 août 1985 Hôpital régional de la Mauricie \u2014 Vente d'un immeuble Concernant la vente d'un immeuble par l'Hôpital régional de la Mauricie au Club aquatique St-Maurice Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chapitre S-5).nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que la corporation Hôpital régional de la Mauricie demande l'autorisation de vendre au Club aquatique St-Maurice Inc.un immeuble désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 85-48 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 1 073.68 $ et aux conditions stipulées audit acte: Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la corporation Hôpital régional de la Mauricie soit autorisée à vendre au Club aquatique St-Maurice Inc.un immeuble désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 85-48 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de I 073.68 $ et aux conditions stipulées audit acte.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7462 7462 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, if 42 5793 Gouvernement du Québec Décret 1759-85, 28 août 1985 Corporation Hôpital Mont-Sinai \u2014 Expropriation d'un terrain Concernant l'expropriation d'un terrain par la corporation Hôpital Mont-Sinaï Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que suivant l'article 135 de cette loi.un centre hospitalier ou en centre d'accueil tenant au moins 50 lits à la disposition des personnes à qui il fournit des services de santé ou des services sociaux peut acquérir, par expropriation, tout immeuble situé dans la même municipalité que le centre ou dans une municipalité contiguë et dont il a besoin pour agrandir ou parfaire son installation ou pour y organiser des services se rattachant à son fonctionnement général; Attendu que selon l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q.chapitre E-24), toute expropriation doit être décidée, ou selon le cas, autorisée préalablement par le gouvernement aux conditions qu'il détermine; Attendu que la corporation Hôpital Mont-Sinai est un centre hospitalier au sens de la loi précitée, qui dispose d'un total de 107 lits ainsi que l'autorise son permis (no 1346 9796) émis par le ministère de la Santé et des Services sociaux; Attendu que la corporation Hôpital Mont-Sinai demande l'autorisation d'acquérir de gré à gré, de Maisonneuve Construction Inc., propriétaire enregistré des immeubles décrits ci-après, ou de toutes personnes qui pourront en devenir ultérieurement propriétaires, les emplacements situés sur la rue Heywood dans la cité de Côte-Saint-Luc, connus et désignés comme étant les lots numéros quatre cent soixante (460) et quatre cent soixante-deux (462) de la subdivision du lot original quatre-vingt-six (86) du plan et livre de renvoi de la paroisse de Montréal, ayant une superficie respective de 9 785 pieds carrés et 9 185 pieds carrés, pour le prix et aux conditions jugées acceptables par les parties; Attendu Qu'à défaut d'entente, la corporation Hôpital Mont-Sinai demande l'autorisation d'acquérir par voie d'expropriation les terrains ci-dessus désignés appartenant à Maisonneuve Construction Inc.; Attendu que l'Hôpital Mont-Sinaï a besoin de ce terrain pour parfaire ses installations et en particulier pour agrandir son stationnement et a été dans l'impossibilité à ce jour d'en venir à une entente avec le propriétaire en vue d'en faire l'acquisition de gré à gré; Attendu que ladite corporation possède les fonds nécessaires pour défrayer le coût de ce projet qui par la suite doit s'autofinancer; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la corporation Hôpital Mont-Sinaï soit autorisée à acquérir de gré à gré, de Maisonneuve Construction Inc., propriétaire enregistré des immeubles décrits ci-après, ou de toutes personnes qui pourront en devenir ultérieurement propriétaires, les emplacements situés sur la rue Heywood dans la cité de Côte-Saint-Luc, connus et désignés comme étant les lots numéros quatre cent soixante (460) et quatre cent soixante-deux (462) de la subdivision du lot original quatre-vingt-six (86) du plan et livre de renvoi de la paroisse de Montréal, ayant une superficie respective de 9 785 pieds carrés et 9 185 pieds carrés pour le prix et aux conditions jugées acceptables par les parties: Qu'à défaut d'entente, la corporation Hôpital Mont-Sinaï soit autorisée à acquérir par voie d'expropriation les terrains ci-dessus désignés appartenant à Maison-neuve Construction Inc.; Que ladite corporation acquitte à même ses fonds le coût de cette expropriation.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7462 Gouvernement du Québec Décret 1760-85, 28 août 1985 Hôpital Général Juif Sir Mortimer B.Davis \u2014 Cession d'un terrain Concernant la cession par bail emphytéotique d'un terrain par L'Hôpital Général Juif Sir Mortimer B.Davis à Les Résidences Caldwell Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établis- 5794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 septembre 1985.117e aimée.>T 42 Partie 2 sèment public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que selon l'article 569 du Code civil « l'emphytéose emporte aliénation » et que la disposition précédente s'applique dans le cas d'un bail emphytéotique; Attendu que la corporation de L'Hôpital Général Juif Sir Mortimer B.Davis demande l'autorisation de céder par bail emphytéotique à la corporation Les Résidences Caldwell Inc.un terrain faisant partie du lot 120 du cadastre officiel du village de Côte-des-Neiges, tel que plus entièrement décrit au projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 85-42 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, et aux conditions stipulées audit projet d'acte; Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté: Attendu que cette acquisition permettra à Les Résidences Caldwell Inc.d'édifier sur ledit terrain des résidences pour personnes âgées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la corporation de L'Hôpital Général Juif Sir Mortimer B.Davis soit autorisée à céder par bail emphytéotique à la corporation Les Résidences Caldwell Inc.un terrain faisant partie du lot 120 du cadastre officiel du village de Côte-des-Neiges.tel que plus entièrement décrit au projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 85-42 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, et aux conditions stipulées audit projet d'acte; Que le décret 615-83 du 30 mars 1983 soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7462 Gouvernement du Québec Décret 1761-85, 28 août 1985 Corporation Manoir l'Âge d'Or \u2014 Expropriation d'un terrain Concernant l'expropriation d'un terrain par la corporation Manoir l'Age d'Or Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que suivant l'article 135 de ladite loi, un centre hospitalier ou un centre d'accueil tenant au moins cinquante lits à la disposition des personnes à qui il fournit des services de santé ou des services sociaux peut acquérir, par expropriation, tout immeuble situé dans la même municipalité que le centre ou dans une municipalité contiguè et dont il a besoin pour agrandir ou parfaire son installation ou pour y organiser des services se rattachant à son fonctionnement général; Attendu que selon l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q.chapitre E-24).toute expropriation doit être décidée, ou selon le cas.autorisée préalablement par le gouvernement aux conditions qu'il détermine: Attendu que la corporation Manoir l'Age d'Or est un centre d'accueil au sens de la loi précitée, que dispose d'un total de deux cent cinquante-quatre lits ainsi que l'autorise son permis (no 1230 0299) émis par le ministère de la Santé et des Services sociaux; Attendu que la corporation Manoir l'Âge d'Or demande l'autorisation d'acquérir de gré à gré de la corporation Immobilier Astragal Inc.propriétaire enregistré dudit immeuble, ou de toutes personnes qui pourront en devenir ultérieurement propriétaires, l'immeuble composé des lots 872.873 et 874 du cadastre officiel du quartier Saint-Laurent à Montréal, pour le prix et aux conditions jugées acceptables par les parties; Attendu Qu'à défaut d'entente, la corporation Manoir l'Age d'or demande l'autorisation d'acquérir par voie d'expropriation l'immeuble précité appartenant à Immobilier Astragal Inc.; Attendu que la corporation Manoir l'Âge d'Or a besoin de cet immeuble pour parfaire ses installations et a été dans l'impossibilité à ce jour d'en venir à une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année.>f 42 5795 entente avec le propriétaire en vue d'en faire l'acquisition de gré à gré; Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la corporation Manoir l'Age d'Or soit autorisée à acquérir de gré à gré de la corporation Immobilier Astragal Inc., propriétaire enregistré dudit immeuble, ou de toutes personnes qui pourront en devenir ultérieurement propriétaires, l'immeuble composé des lots 872.873 et 874 du cadastre officiel du quartier Saint-Laurent à Montréal, pour le prix et aux conditions jugées acceptables par les parties: Qu'à défaut d'entente, la corporation Manoir l'Age d'Or soit autorisée à acquérir par voie d'expropriation l'immeuble précité appartenant à Immobilier Astragal Inc.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7462 Gouvernement du Québec Décret 1762-85, 28 août 1985 Réaménagement du Pavillon l'Escale \u2014 Centre d'accueil Cartier Concernant le réaménagement du Pavillon l'Escale du Centre d'accueil Cartier Attendu que le Centre d'accueil Cartier, ayant été autorisé à cette fin par le décret 1710-84 du 1\" août 1984, a fait préparer des plans et devis préliminaires pour le réaménagement de son pavillon sis au 6161, rue Saint-Denis à Montréal; Attendu que, suite à ce même décret, ladite corporation a engagé une somme de 19 279,00 $ en vue de défrayer ies honoraires professionnels pour lesdits plans et devis préliminaires; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le Centre d'accueil Cartier à procéder à la confection des plans et devis définitifs et à réaménager et retransformer le Pavillon l'Escale sur une superficie de 900 mètres canes; Attendu que le coût total de ces travaux, dont le détail figure dans le rapport technique en date du 16 mai 1985 joint à la recommandation du présent décret, ne devra pas excéder la somme de 740 000,00 $ incluant les coûts de construction, de l'équipement fixe, des contingences et les honoraires professionnels dont la somme de 19 279,00 $ précitée déjà engagée à cette fin.mais excluant les frais de financement bancaire qui seront en sus du montant total prévu; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Centre d'accueil Cartier soit autorisé à procéder à la confection des plans et devis définitifs et à réaménager et retransformer le Pavillon l'Escale sur une superficie de 900 mètres carrés; Que le coût total de ces travaux, dont le détail figure dans le rapport technique en date du 16 mai 1985 joint à la recommandation du présent décret, n'excède pas la somme de 740 000,00 $ incluant les coûts de construction, de l'équipement fixe, des contingences et les honoraires professionnels dont la somme de 19 279.00 $ précitée déjà engagée à cette fin, mais excluant les frais de financement bancaire qui seront en sus du montant total prévu.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7462 Gouvernement du Québec Décret 1767-85, 28 août 1985 Aéroport Dolbeau/Saint-Méthode Concernant la cession de l'aéroport Dolbeau/Saint-Méthode.propriété de la corporation municipale de la ville de Dolbeau.à la régie intermunicipale de l'aéroport de Dolbeau/Saint-Méthode Attendu que la corporation municipale de la ville de Dolbeau est propriétaire de l'aéroport de Dolbeau/ Saint-Méthode, aux termes d'un acte de vente passé devant David Michaud, notaire, le 12 juin 1957.et dont copie a été enregistrée au bureau de la division d'enregistrement du Lac-Saint-Jean-Ouest, le 14 juin 1957.sous le numéro 75940; Attendu que cette cession s'est effectuée à la condition que les terrains cédés devront ou continueront d'être utilisés aux fins de transport aérien et redeviendront la propriété du gouvernement avec toutes les améliorations et sans indemnité, s'ils cessent de servir directement et uniquement aux fins susdites et qu'ils ne pourront être cédés, vendus, loués, donnés, aliénés ou échangés sans l'autorisation préalable du lieutenant-gouverneur en Conseil; 5796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e aimée, ir 42 Partie 2 Attendu que pour les fins de ses opérations, l'aéroport de Dolbeau/Saint-Méthode doit être cédé à la régie intermunicipale de l'aéroport de Dolbeau/Saint-Méthode.regroupant les municipalités d'Albanel (paroisse), Albanel (village).Dolbeau.Mistassini.Nor-mandin.Saint-Méthode et que le ministre des Transports a accepté, en vertu du C.T.156 932.du 11 juin 1985.de subventionner la régie intermunicipale de l'aéroport de Dolbeau/Saint-Méthode.pour un montant de cinquante mille dollars (50 000,00 $) afin de lui permettre d'acquérir le fonds de terrain de cet aéroport; Attendu que le ministre des Transports en vertu de l'article 3.paragraphe B de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., chapitre M-28) doit prendre les mesures destinées à améliorer les services de transports et, à cette fin.il peut notamment effectuer ou faire effectuer les travaux de construction, d'entretien, de réparation des installations portuaires, aéroportuaires et ferroviaires; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports, il est décrété ce qui suit: Que le ministre des Transports, pour et au nom du gouvernement, autorise la corporation municipale de la ville de Dolbeau.à céder les terrains constituant l'aéroport de Dolbeau/Saint-Méthode à la régie intermunicipale de l'aéroport de Dolbeau/Saint-Méthode; Que cette cession soit effectuée à la condition que les terrains cédés continuent d'être utilisés aux fins de transports aériens et redeviendront la propriété du gouvernement avec toutes les améliorations, et sans indemnité, s'ils cessent de servir directement et uniquement aux fins susdites et qu'ils ne pourront être cédés, vendus, loués, donnés, aliénés ou échangés, sans l'autorisation préalable du gouvernement; Qu'une somme de cinquante mille dollars (50 000.00 $) soit versée à la régie intermunicipale de Dolbeau/Saint-Méthode en conformité du C.T.156923 du 11 juin 1985; Que le ministre des Transports soit autorisé à signer tous documents à cet effet.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7463 Gouvernement du Québec Décret 1768-85, 28 août 1985 Régie de l'assurance automobile du Québec \u2014 Unité Domrémy \u2014 Immatriculation de véhicules routiers Concernant la nomination de l'organisme Unité Domrémy comme mandataire de la Régie de l'assurance automobile du Québec pour effectuer l'immatriculation de véhicules routiers Attendu que l'article 59 du Code de la sécurité routière prévoit que le gouvernement peut nommer, aux conditions qu'il détermine, des personnes pour effectuer, pour le compte de la Régie de l'assurance automobile du Québec, l'immatriculation des véhicules routiers et toute autre opération afférente et déterminer le montant et le mode de leur rémunération; Attendu que l'organisme Unité Domrémy s'est offert à effectuer l'immatriculation de véhicules routiers; Attendu que cette offre est conforme au plan directeur établi par la Régie de l'assurance automobile du Québec, en ce qui a trait à la répartition géographique de ses centres de services; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que l'organisme Unité Domrémy soit nommé mandataire de la Régie de l'assurance automobile du Québec pour effectuer, à compter de l'adoption du présent décret, l'immatriculation des véhicules routiers avec rémunération, selon les modalités établies dans l'entente intervenue entre la Régie de l'assurance automobile du Québec et l'organisme Unité Domrémy et annexée à la recommandation du présent décret; Que le montant du cautionnement à être fourni par l'organisme Unité Domrémy, dont la prime sera à la charge de ce dernier, soit.établi à 20 000.00 S.ce cautionnement étant émis suivant les dispositions de la Loi sur les employés publics (L.R.Q.chapitre E-6).Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7463 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IX septembre 19X5.117e année, n 42 5797 Gouvernement du Québec Décret 1769-85, 28 août 1985 Industrie de la production en serres de tomates \u2014 Région de Noranda Concernant un projet d'aide financière en vue de favoriser le développement de l'industrie de la production en serres de tomates dans la région de Noranda Attendu qu'aux termes de l'article 23 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14).le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a élaboré un projet en vue de favoriser la construction d'une serre et l'achat d'équipements par l'entreprise Agrinor Inc.afin de lui permettre de débuter la production de tomates en serres à Noranda: Attendu qu'aux termes de l'article 24 de ladite Loi, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation peut, avec l'approbation du gouvernement, assumer la direction et assurer l'exécution du projet: Il est décrété, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soit approuvé le projet dont texte ci-joint intitulé '< Projet d'aide financière en vue de favoriser le développement de l'industrie de la production en serres de tomates dans la région de Noranda »; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à assumer la direction de ce projet et à en assurer l'exécution: Que les sommes nécessaires à la réalisation de ce projet soient payées à même le programme 05, élément 01.du budget du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Les versements de la subvention pourraient atteindre 441 000 $ pour l'année 1986-1987 et 110 250 $ pour l'année 1988-1989.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Projet d'aide financière en vue de favoriser le développement de l'industrie de la production en serres de tomates dans la région de Noranda INTRODUCTION Le présent projet est élaboré sous l'autorité de la section VI de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q.chapitre M-14) et a pour objet d'aider \u2022\u2022 Agrinor Inc.» à implanter un complexe de serres pour la production de tomates à Noranda.PARTICIPATION DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE.DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION A) Objectifs En conformité avec les énoncés de politique économique dans <\u2022 Bâtir le Québec » et.plus récemment, dans « Le virage technologique », le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation désire: 1.augmenter le degré d'autosuffisance agricole dans les secteurs alimentaires; 2.accroître l'exploitation économique des cultures sous abri.3.encourager l'utilisation, à des fins de culture, de la chaleur récupérée de certaines usines de transformation; 4.créer de nouveaux emplois.B) Moyens mis en cause Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation aidera financièrement « Agrinor Inc.» à réaliser son projet d'investissement.La compagnie sera alors en mesure d'implanter une serre faisant appel aux meilleures techniques de culture hydroponique et ainsi réduire de façon appréciable les importations de tomates de serres dans le Nord-Ouest québécois et même d'exporter vers le Nord-Est ontarien.C) Nature de l'aide financière L'aide financière représente un montant égal à 20 % du coût de l'investissement admissible soit 441 000 $ (2 205 000 $ x 20 %).Dans l'éventualité d'un dépassement des coûts, le montant des investissements admissibles ne pourra excéder 2 756 250 $ soit 125 % du montant des investissements initialement prévus.La subvention accordée ne pourra dépasser la somme de 551 250 $. 5798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 septembre 1985, 117e année, «\" 42_Partie 2 CONDITIONS À LA SUBVENTION Pour être admise au paiement de la subvention, l'entreprise doit rencontrer les conditions suivantes: 1 - la compagnie devra demeurer une entreprise à contrôle québécois, avec siège social au Québec et dont plus de 50 % des actions de son capital-actions ayant plein droit de vote sont la propriété de résidents du Québec et ce.durant une période de cinq (5) ans à compter du versement final de la subvention; 2.la compagnie ne pourra modifier son capital-actions sans l'autorisation du ministre et ce.durant une période de cinq (5) ans à compter du versement final de la subvention; 3.la compagnie devra obtenir l'autorisation préalable du ministre avant de poser tout acte de nature à opérer un changement dans son contrôle corporatif et ce.durant une période de cinq (5) ans à compter du versement final de la subvention; 4.la compagnie ne pourra céder, louer, déplacer, vendre, ni autrement aliéner, en tout ou en partie, les biens faisant l'objet de la subvention, ni en changer la destination et ce, durant une période de cinq (5) ans à compter du versement final de la subvention, sans l'autorisation expresse du ministre; 5.l'entreprise devra réaliser et exécuter le projet d'investissement approuvé par le ministre, aux conditions et termes du projet d'aide financière; 6.l'entreprise devra se conformer à toutes autres conditions que peut prescrire le ministre pour assurer la réalisation du projet d'implantation et le respect des conditions du projet d'aide financière.La subvention ne peut être accordée si l'entreprise a fait une cession de ses biens, ou est sous le coup d'une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite, a fait une proposition à ses créanciers ou a commis un acte de liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations, est insolvable ou est sur le point de le devenir.VERSEMENT DE LA SUBVENTION Le premier versement, pouvant atteindre 80 % de la subvention, sera payé après la date de mise en opération commerciale des nouvelles installations déterminée par le ministre.Le solde sera versé 24 mois après cette date si l'entreprise continue l'exploitation commerciale des immobilisations prévues dans ce projet.Afin de se conformer au Règlement sur le rapport financier des établissements recevant une subvention (R.R.Q.1981.chapitre A-6.r.23), adopté en vertu de l'article 84 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6), l'entreprise devra, dans les quatre (4) mois suivant la clôture de son année financière durant laquelle la subvention a été versée, transmettre au ministre un rapport financier vérifié par un comptable public et comprenant son bilan, son compte de revenus et dépenses ainsi qu'un état détaillé de l'utilisation de la subvention.PERTE DU DROIT À LA SUBVENTION L'entreprise perdra tout droit à la subvention: al si elle fait une fausse déclaration en vue d'obtenir la subvention ou un paiement de la subvention; b) si elle ne réalise pas le projet conformément aux conditions du projet d'aide financière et de la lettre d'offre du ministre; c) si elle omet de remplir l'un quelconque des termes, obligations ou conditions prévus au projet d'aide financière et à la lettre d'offre du ministre.Dans tous les cas.la perte du droit à la subvention, par l'entreprise si elle est en défaut, a lieu de plein droit et sans qu'une mise en demeure ne soit requise.La perte du droit à la subvention comporte, pour l'entreprise si elle est en défaut, la perte du droit de réclamer le paiement de toute partie impayée de la subvention et l'obligation de rembourser au ministre toute somme déjà perçue par elle, plus l'intérêt composé sur cette somme et capitalisé annuellement au taux de 10 % et ce.pour la période pendant laquelle l'entreprise en aura bénéficiée.7452 Gouvernement du Québec Décret 1770-85, 28 août 1985 SOQUIA \u2014 Agrinor Inc.Concernant une participation financière de SOQUIA dans Agrinor Inc.Attendu que le Québec ne produit qu'environ 30 % de sa consommation de tomates à l'état frais et que cette situation est surtout due à un retard important dans la production de tomates en serre: Attendu Qu'à la lumière des résultats obtenus dans un bon nombre de recherche financées en grande partie par les gouvernements sur la récupération de chaleur et les techniques nouvelles de culture en serres, il est maintenant opportun de passer à l'étape des réalisations industrielles; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.Il7e année, ir 42 5799 Attendu Qu'Agrinor Inc.a présenté à SOQUIA un projet de construction à Rouyn-Noranda d'un complexe de serres de 1.3 hectare s'appuyant fortement sur le regroupement des meilleures conditions aussi bien de culture que d'économie d'énergie (chauffage par eau de refroidissement fourni par Mines Noranda Liée; hydro-ponie en milieu tourbeux, serres en verre de type hollandais): Attendu que le conseil d'administration de SOQUIA a reçu favorablement la demande de participation financière d'Agrinor Inc.; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires, la Société a besoin d'obtenir l'autorisation du gouvernement pour acquérir des actions d'une entreprise; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que SOQUIA soit autorisée à acquérir, au coût de 10 S l'action et pour une somme maximale de 450 000 S.un pourcentage maximum de 34.6 c/c du capital-actions émis et payé d'Agrinor Inc.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7452 Gouvernement du Québec Décret 1771-85, 28 août 1985 J.C.Martin Grossiste Inc.\u2014 Louvicourt \u2014 Emprunt Concernant une garantie d'emprunt en faveur de J.C.Martin.Grossiste Inc.de Louvicourt.comté d'Abitibi Attendu que l'article 19 de la section IV de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q.chapitre M-14) permet au gouvernement d'accorder des garanties à toute corporation exerçant des activités industrielles ou commerciales dans le secteur alimentaire; Attendu que J.C.Martin Grossiste Inc.de Louvicourt (Abitibi).est une entreprise de transformation et de commercialisation de bleuets congelés en vrac et en format individuel pour vente au détail; 'Attendu que pour pouvoir poursuivre ses opérations, J.C.Martin Grossiste Inc.doit obtenir une marge de crédit bancaire d'un montant minimum de quarante mille dollars (40 000 $) et qu'il est opportun que le gouvernement en garantisse le paiement en capital et intérêts; II.est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le gouvernement garantisse, jusqu'à concurrence de la somme de quarante mille dollars (40 000 $).le remboursement du solde en capital et intérêts de prêts ou d'avances de crédit à contracter par J.C.Martin Grossiste Inc., de Louvicourt (Abitibi).dans le cours ordinaire des affaires de la compagnie, cette garantie étant accordée aux conditions suivantes: 1.Les avances de crédit pourront être constatées par des billets à ordre, des reconnaissances de dette ou autres effets de commerce dans le cours ordinaire des affaires; 2.Les billets, effets de commerce ou autres documents sur lesquels repose la créance et tous autres billets, effets ou documents que le prêteur pourrait accepter en reconnaissance ou renouvellement, pourront être de nouveau renouvelés ou remplacés par d'autres billets, effets ou documents, si le prêteur le juge à propos pour la totalité ou une partie de sa créance, sans créer aucune novation ou dérogation aux droits du prêteur, et sans affecter en aucune manière la validité de la garantie qui sera donnée en vertu du présent décret; 3.Le taux d'intérêt maximum applicable aux emprunts garantis ne doit pas excéder le taux préférentiel bancaire; 4.La responsabilité du Gouvernement du Québec en vertu de cette garantie d'emprunt est limitée à la somme de quarante mille dollars (40 000 $) en capital, intérêts, frais et accessoires: 5.Comme garantie collatérale générale et continue des prêts consentis par la prêteur et qui seront garantis en vertu du présent décret, le prêteur exigera que l'emprunteur lui cède toutes ses créances et comptes de livres, en application de l'article 157\\d du Code civil du Bas-Canada; 6.Comme garantie additionnelle des prêts qui seront garantis en vertu du présent décret, le prêteur exigera que l'emprunteur lui transporte ses inventaires en vertu d'une cession de biens en stock, aux termes de la Loi sur le connaissement, les reçus et les cessions de biens en stock (L.R.Q., chapitre C-53); 7.La garantie du gouvernement se terminera le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-six (1986) et le prêteur devra aviser le garant de tout défaut de l'emprunteur et du montant dû par ce dernier à cette date du 31 mars 1986; 5800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e aimée, ir 42 Partie 2 8.La garantie du gouvernement est subsidaire aux garanties données par l'emprunteur sur ses créances et comptes de livres de même que sur ses inventaires, et ne couvre en conséquence que le solde dû au préteur après la réalisation par ce dernier des garanties prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation puisse imposer au bénéficiaire de la garantie d'emprunt.J.C.Martin Grossiste Inc.de Louvicourt (Abitibi).toute autre condition qu'il juge utile; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit chargé de l'exécution de cette garantie.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7452 Gouvernement du Québec Décret 1772-85, 28 août 1985 Programme d'Amélioration de la santé animale au Québec Concernant le programme d'Amélioration de la santé animale au Québec Attendu que par l'arrêté en conseil no 942-74 du 13 mars 1974.le gouvernement a approuvé un programme d'Assurance santé animale et autorisé le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à exécuter ce programme; Attendu que cet arrêté en conseil a été modifié par les arrêtés en conseil nos 1104-77 du 30 mars 1977.330-77 du 2 février 1977 et 3815 du 3 novembre 1976; Attendu que ces arrêtés en conseil ont été abrogés et que le programme d'Amélioration de la santé animale a été approuvé par l'arrêté en conseil no 809-84 du 4 avril 1984; Attendu Qu'il y a lieu d'ajouter les ovins à l'article « 5a » de ce programme afin que des services vétérinaires préventifs puissent leur être rendus dans le cadre de plans de gestion sanitaire, à compter du I\" septembre 1985; En conséquence, il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soit approuvé cet ajout à l'article « 5a » du programme d'Amélioration de la santé animale dont le texte est annexé aux présentes: Que les sommes requises par cet ajout soient puisées à même les crédits déjà approuvés pour la réalisation de ce programme.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Programme d'Amélioration de la santé animale au Québec 1.OBJECTIFS Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec veut favoriser la promotion de la santé animale, l'amélioration de la qualité sanitaire des animaux et faciliter l'accessibilité aux soins curatifs et services vétérinaires préventifs.2.MOYENS Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec assume en partie le coût des soins curatifs et services vétérinaires préventifs dispensés par les médecins vétérinaires praticiens pour les objets susmentionnés.3.ADMISSIBILITÉ Sont admissibles au programme, les éleveurs dont l'exploitation est enregistrée auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation sur la fiche d'enregistrement des exploitations agricoles.Les éleveurs dont l'exploitation est enregistrée auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et qui assument l'élevage d'animaux sous un régime intégré ne sont pas admissibles au présent programme.4.AIDE TECHNIQUE Le personnel des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec fournira une aide technique pour conseiller les éleveurs dont l'exploitation est enregistrée auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.5.AIDE FINANCIÈRE L'aide financière accordée par le ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec est déterminée par l'entente négociée entre l'Associa- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, it 42 5801 tion des médecins vétérinaires praticiens du Québec et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, dans le cadre d'un mandat financier du Conseil du Trésor.L'aide financière est accordée: aï Pour les services vétérinaires préventifs, dans le cadre de plans de gestion sanitaire d'élevage des animaux suivants: bovins laitiers, bovins de boucherie, porcs, chevaux, ovins; b) Pour les soins curatifs dispensés aux espèces suivantes: les bovins, porcins, équins, ovins, caprins, les aviaires, les lapins et autres animaux à chair ou à fourrure, les abeilles et les poissons élevés dans les établissements piscicoles détenteurs d'un permis d'élevage du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: cJ Pour certains actes vétérinaires prévus dans l'entente négociée entre l'Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec; d) Pour les services vétérinaires rendus pour la protection d'un animal non atteint d'une maladie, mais qui fait partie d'un troupeau où est décelée cette maladie.L'aide financière est versée directement au médecin vétérinaire, selon une tarification convenue par l'entente négociée entre l'Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec peut, s'il le juge à propos, exclure certains soins curatifs ou services vétérinaires préventifs offerts en vertu du présent programme.Les demandes seront analysées au fur et à mesure de leur réception et pourront être acceptées jusqu'à épuisement des crédits prévus pour ce programme.Toutes les demandes subséquentes à l'épuisement des crédits seront refusées.Lorsqu'un requérant a obtenu ou obtient une aide financière d'un autre ministère ou d'un organisme public à l'égard d'une dépense ou d'une activité qui fait l'objet du présent programme, le montant de cette aide reçue doit être soustrait de celui de l'aide demandée en vertu du présent programme.Dans le cas où l'aide financière d'un autre ministère ou organisme public est versée après le déboursé de l'aide accordée en vertu du présent programme, le requérant sera tenu d'en faire la déclaration au ministre et de lui rembourser une somme équivalente, jusqu'à concurrence du montant de l'aide obtenue en vertu du présent programme.6.CONDITIONS À REMPLIR L'éleveur dont l'exploitation est enregistrée doit: a) faire appel à un médecin vétérinaire engagé en vertu de l'entente négociée entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et l'Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec; b) choisir un médecin vétérinaire praticien dans un rayon de 80 kilomètres de son exploitation ou en l'absence de médecin vétérinaire praticien à l'intérieur de ce rayon, le plus proche qui rend les services requis et prévus en vertu du présent programme; c) lorsqu'il y adhère, s'engager à respecter le plan de gestion sanitaire d'élevage préparé par le médecin vétérinaire praticien de son choix.7.PROCÉDURE À SUIVRE L'éleveur dont l'exploitation est enregistrée s'adresse: a) Au bureau de renseignements agricoles pour obtenir tous renseignements sur le présent programme; b) Au médecin vétérinaire de son choix pour adhérer au plan de gestion sanitaire d'élevage; c) Directement au médecin vétérinaire praticien de son choix pour les soins indiqués à l'article 5.aux paragraphes b, c et d du présent programme.8.FAUSSE DÉCLARATION En vertu de l'article 18 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec: Une personne qui fait une fausse déclaration pour l'obtention d'une subvention, avance ou garantie d'emprunt visée par la présente Loi ou d'une somme payable aux termes d'une mesure d'assistance, d'un plan, programme ou projet, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende de 500.00 $ et.pour toute récidive dans les deux ans.d'une amende de 2 000.00 $.Les poursuites en vertu du présent article sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q.chapitre P-15) et la deuxième partie de cette Loi s'y applique.9.ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DU PROGRAMME Ce programme entre en vigueur le I\" septembre 1985. 5802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, if 42_Partie 2 7452 10.RÉVISION DU PROGRAMME Le « Programme d'amélioration de la santé animale au Québec » du I\" avril 1984 est reconduit avec modification en date du I\" septembre 1985.Le suus-ministre Le ministre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IS septembre 19X5.117e année, n 42 5803 Décrets, avis d'adoption Décret 1723-85, 28 août 1985 Loi sur le Collège militaire Royal de Saint-Jean \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur le Collège militaire Roval de Saint-Jean (projet de loi 222.1985) La publication intégrale de ce décret de I page est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84.puisque la proclamation sera publiée à la Gazelle officielle du Québec.Partie 2.7449 Décret 1739-85, 28 août 1985 Mise à jour au I\" mars 1985 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur du texte de l'exemplaire de la mise à jour au i\" mars 1985 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec La publication intégrale de ce décret de I page est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84.puisque la proclamation sera publiée à la Gazelle officielle du Québec.Partie 2.7449 i i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 septembre 1985.117e année, n 42 5805 Erratum Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1985.chapitre 6) Normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile \u2014 Erratum Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail donne avis, par les présentes, que le texte des Nonnes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1985 publié à la Gazelle officielle du Québec.Partie 2.numéro 37.du 14 août 1985.à la page 5421.conformément à l'article 160 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, doit être corrigé comme suit: 1° remplacer, à la page 5425.au paragraphe /.la référence au paragraphe g par la référence au paragraphe t; 2° remplacer, à la page 5428.à l'article 9, la référence à l'article 152 de la loi par la référence à l'article 160 de la loi.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.Robert Sauvé 7466 Loi constituant la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (1969.chapitre 105) Bibliothécaires professionnels \u2014 Membres \u2014 Modification \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec.Partie 2.numéro 37 du 14 août 1985 « Règlement modifiant le Règlement concernant les membres » (projet) À la page 5433.à la deuxième ligne de l'article 17 introduit par l'article I du projet de règlement, il faut lire « soixante-cinq » au lieu de « soixante ».Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chapitre D-2) Coiffeurs \u2014 Sherbrooke \u2014 Modifications \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec.Partie 2.numéro 39 du 28 août 1985 « Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs de la région de Sherbrooke » (décret 1704-85 du 20 août 1985) 1.A la page 5549.le libellé de l'article 6 du décret de modification, introduisant la modification, doit se lire ainsi: « 6.L'article 7.03 de ce décret est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: » 2.La partie qui précède le paragraphe 1° de l'article 12.01.introduit par l'article 10 du décret de modification, doit se lire comme suit: « 12.01 L'employeur professionnel, l'employeur, l'artisan et le salarié exigent du public au moins les prix suivants pour les services énumérés ci-dessous: ».7465 7467 t "]
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