Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 12 février 1986, Partie 2 français mercredi 12 (no 7)
[" Gazette officielle du Québec i ( i i Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 118e année 12 février 1986 No 7 Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7e de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2e Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 22-86 Producteur forestier.417 51 -86 Verre plat \u2014 Correction au décret 2029-85 .420 Courses de chevaux de race Standardbred \u2014 Règles (Mod.).421 Projets de règlement Arpenteurs-géomètres \u2014 Modalités d'élection du président et des administrateurs.427 Code de la sécurité routière \u2014 Certificats de compétence.429 Code de la sécurité routière \u2014 Permis .430 Hygiénistes dentaires \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.431 Décisions Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution spéciale, emprunt et fonds de roulement (Abrogation).:.433 Décrets 17-86 Délégation du Québec à la Conférence des ministres de l'Agriculture.435 18-86 Constitution et mandat de la délégation du Québec à la réunion des ministres des Pêches de l'Atlantique .435 19-86 Composition de la délégation québécoise à la 48\" réunion régulière du Conseil des ministres de l'Education.436 20-86 Limite des emprunts de la Société du Grand Théâtre de Québec.436 21-86 Octroi de lettres patentes créant la «Société du Palais de la Civilisation» .437 23-86 Désignation d'un membre de la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal.439 24-86 Modifications aux conditions d'emploi du président-directeur général de la Société des alcools du Québec.439 25-86 Indemmité de départ du président-directeur général de la Société des alcools du Québec .439 26-86 Nomination du président-directeur général par intérim de la Société des alcools du Québec .440 28-86 Hôpital Rivière-des-Prairies \u2014 Enquête sur l'administration et le fonctionnement.440 Erratum 2442-85 Technologues des sciences appliquées \u2014 Code de déontologie.443 1 I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 février 1986, 118e année, n\" 7 417 Règlements Gouvernement du Québec Décret 22-86, 22 janvier 1986 Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9) Producteur forestier Concernant l'adoption du Règlement sur le producteur forestier Attendu que le ministre des Finances annonçait le 23 avril 1985, dans son discours sur le budget 1985-1986, l'introduction d'un programme de remboursement de taxes foncières pour les producteurs forestiers; Attendu que dans ledit discours, le ministre des Finances précisait que ce programme ne sera accessible qu'aux producteurs forestiers engagés dans l'aménagement et la mise en valeur de leurs boisés et possédant un certificat émis à cette fin par le ministère de l'Énergie et des Ressources; Attendu que la Loi sur les terres et forêts, article 161, paragraphes e à g, prévoit que le gouvernement peut édicter des règlements concernant: e) les conditions auxquelles une personne engagée dans l'aménagement et la mise en valeur d'une superficie boisée peut se qualifier comme producteur forestier et obtenir un certificat de producteur forestier; f) les catégories de personnes qui ne peuvent obtenir un certificat de producteur forestier; g) la forme et la teneur des documents nécessaires à l'application du paragraphe e; Attendu que la Loi sur la fiscalité municipale, articles 220.2 et 220.3, prévoit que « toute personne détentrice d'un certificat de producteur forestier délivré par le ministre délégué aux Forêts (.) peut recevoir un remboursement équivalant à 85 % des taxes foncières payées sur les actifs productifs à l'exclusion de la résidence, pour un exercice financier municipal ou scolaire en en faisant la demande au ministre du Revenu.».Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources et sur la proposition du ministre délégué aux Forêts.Que soit approuvé le règlement ci-joint intitulé « Règlement sur le producteur forestier ».Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement sur le producteur forestier Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9, a.161, par.e à g) i 1.Dans le présent règlement, on entend par: « Propriétaire de classe agricole »: une superficie boisée enregistrée conformément au présent règlement et qui constitue ou fait partie d'une unité d'évaluation définie comme « ferme » suivant l'article I de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1).« Propriété de classe forestière »: une superficie boisée enregistrée conformément au présent règlement et qui ne constitue pas ou ne fait pas partie d'une unité d'évaluation définie comme « ferme » suivant l'article 1 de la Loi sur la fiscalité municipale.2.Une personne doit, pour se qualifier comme producteur forestier, satisfaire aux conditions suivantes: 1° posséder une superficie boisée d'au moins 10 hectares d'un seul tenant, ou si celle-ci est un terrain public, en être locataire, et dont les revenus principaux sont tirés de la production de matière ligneuse, de sucre d'érable et d'arbres de Noël; 2° être un producteur dont la superficie boisée mentionnée au paragraphe Ie est comprise dans un territoire visé par un plan conjoint de mise en marché du bois établi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35); 3° avoir son domicile au Québec ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'une société ou d'une coopérative, avoir son siège social ou son bureau principal au Québec; 418 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 février 1986.118e année, n\" 7 Partie 2 4° enregistrer une ou des superficies boisées et toutes modifications affectant la contenance ou opérant un changement dans cette propriété au moyen de la formule fournie par le ministre de l'Énergie et des Ressources; 5° s'engager à respecter un plan simple de gestion.Pour l'application du paragraphe 5°, on entend par « plan simple de gestion » un document signé par un ingénieur forestier qui comporte l'identification du producteur forestier, la localisation de la superficie boisée et la description de la forêt et son potentiel et qui établit pour une période minimale de cinq ans les objectifs de ce producteur forestier ainsi que ses travaux prioritaires de mise en valeur.3.Outre les conditions prévues à l'article 2, toute personne, autorisée conformément à l'article 164 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9) à exploiter une usine qui fait partie de l'une des catégories prévues aux paragraphes a ou b de l'article 1 du Décret sur les catégories d'usines visées par la partie IV de la Loi sur les terres et forêts (R.R.Q., 1981, c.T-9, r.3) et dont le volume annuel de production est d'au moins I 500 mètres cubes solides de bois, doit s'engager à respecter un plan général d'aménagement forestier et un plan quinquennal d'aménagement forestier signés par un ingénieur forestier et soumis au ministre.4.Une personne doit, pour obtenir un certificat de producteur forestier aux fins de remboursement de taxes foncières en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale: 1° satisfaire aux conditions énumérées à l'article 2 et, le cas échéant, à l'article 3; 2° faire la demande annuellement au ministre de l'Énergie et des Ressources en complétant la formule fournie par ce dernier; 3° pour le producteur forestier visé à l'article 3, présenter avec sa demande un rapport faisant état de travaux de mise en valeur réalisés au cours des douze derniers mois et représentant des dépenses établies selon les taux prévus à l'annexe 1 au moins égales au montant des taxes foncières à rembourser: 4° pour tout autre producteur forestier, présenter avec sa demande un rapport faisant état de travaux de mise en valeur et de récoltes de produits forestiers réalisés au cours des cinq dernières années et représentant des dépenses établies selon les taux prévus aux annexes l et 2 au moins égales au montant des taxes foncières à rembourser.5.Tout producteur forestier qui possède uniquement une propriété de classe agricole ou des propriétés de classe agricole et de classe forestière ne peut obtenir le certificat visé à l'article 4 lorsque ces propriétés sont admissibles au remboursement de taxes foncières pour un exercice financier, municipal ou scolaire, par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, en vertu de l'article 215 de la Loi sur la fiscalité municipale.6.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 TAUX DES DÉPENSES ENCOURUES AU PRODUCTEUR FORESTIER Activités de mise en valeur\t Types de travaux\tTaux des dépenses \u2014 Plan simple de gestion\t \u2014 prise de vue\t6.00 $/kilomètre: \u2014 ' cartographie\t20,00 $/kilomètre: \u2014 sondage (placettes circulaires 1/25 ha) inventaire d'aménagement)\t140.00 $/placette \u2014 confection du plan (propriété de moins de 1 000 ha) (propriété de 1 000 ha et plus)\t250,00 $/par unité 250.00 $/par unité de 1 000 hectares Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 février 1986, 118e année, /?7 419 Activités de mise en valeur\t\t\t Types de travaux\t\tTaux des dépenses\t \u2014 Préparation de terrain\t\t\t250,00 $/hectare \u2014 Mise en terre\t\t\t375,00 S/hectare \u2014 Entretien de plantation\t\t\t300,00 S/hectare \u2014 Élagage de plantation\t\t\t200,00 $/hectare \u2014 Travaux précommerciaux\t\t\t539,00 S/hectare \u2014 Voirie forestière\t\t\t \u2014 Réparation de chemins\t\t\t500,00 S/kilomètre \u2014 Construction de chemins\t\t\t1 000,00 S/kilomètre \u2014 Drainage\t\t\t1,00 $/mètre \u2014 Arrosage d'insecticides\t\t\t40,00 $/hectare \u2014 Fertilisation\t\t\t150,00 $/hectare \u2014 Amélioration des érablières\t\t\t279,00 S/hectare \u2014 Relevé des lignes de lots\t\t\t200,00 S/kilomètre ANNEXE 2 TAUX DES DÉPENSES ENCOURUES AU PRODUCTEUR FORESTIER Activités de récolte de produits forestiers\t\t Produits récoltés\tTravaux inhérents\tTaux des dépenses Bois\tCoupe, façonnage, halage et autres travaux de même nature\t10,00 $/m' apparent Branche pour les huiles essentielles\tCoupe, halage et autres travaux de même nature\t30,00 $/tonne métrique Arbres de Noël\t.\u2014 production de plants\t150,00 $/l 000 plants \t\u2014 taille annuelle (arbres de 3 ans et plus)\t0,30 $/unité \t\u2014 coupe, emballage et classification\t1,50 $/unité 7789 420 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 février 1986, 118e année, n\" 7 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 51-86, 29 janvier 1986 Verre Plat \u2014 Décret 2029-85 \u2014 Correction « 23.Setter, mechanic (setter, storm windows, storm doors and prefabricated panels) 15,59 $ ».7797 Concernant une correction au Décret modifiant le Décret sur l'industrie du verre plat Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement a adopté le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du verre plat par le décret 2029-85 du 3 octobre 1985; Attendu que ce décret a été publié à la Gazette officielle du Québec le 23 octobre 1985; Attendu Qu'il y a lieu de corriger une erreur à l'article 1 de ce décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du verre plat adopté par le décret 2029-85 du 3 octobre 1985 et publié à la Gazette officielle du Québec le 23 octobre 1985 soit corrigé de la façon prévue à l'annexe; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Correction au Décret modifiant le Décret sur l'industrie du verre plat Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.La classe d'emploi numéro 23 de l'article 3.01, introduit par l'article I du décret de modification 2029-85 du 3 octobre 1985, doit se lire comme suit: « 23.Monteur mécanicien (poseur de contre-porte, contre-fenêtre et de revêtement préfabriqué) 15,59 $ ».2.Dans la version anglaise, la classe d'emploi numéro 23 de l'article 3.01, introduit par l'article I du décret de modification 2029-85 du 3 octobre 1985, doit se lire comme suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 février 1986, 118e année, n\" 7 421 Avis Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6) Courses de chevaux de race Standardbred \u2014 Modifications La Régie des loteries et courses du Québec donne avis que les Règles qui suivent ont été adoptées à sa séance du 27 janvier 1986.Ces Règles entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.Le président.Pierre Langevin Règles modifiant les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q.c.L-6, a.20) 1.Les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred, adoptées par la Régie des loteries et courses du Québec à sa séance du 20 septembre 1984 et publiées à la Gazette officielle du Québec.Partie 2, le 17 octobre 1984, modifiées par les Règles adoptées par la Régie à ses séances du 9 novembre 1984, du 23 mai et du 17 juin 1985 et publiées à la Gazette officielle du Québec.Partie 2, le 20 novembre 1984, le 5 juin et le 3 juillet 1985, sont de nouveau modifiées par le remplacement du paragraphe 28° de l'article 1 par le suivant: « 28° « course spéciale »: une course réservée aux chevaux mis en nomination et pourvue d'une bourse commanditée à laquelle sont ajoutés les frais de mise en nomination et, le cas échéant, les frais de maintien de nomination et de départ et les montants versés par l'association; ».2.L'article 4 de ces Règles est remplacé par le suivant: « 4.Lors d'une réunion de courses tenue sur une piste de courses de catégorie « D », les officiels de courses suivants doivent être présents pour exercer les fonctions et les pouvoirs décrits dans les présentes règles: 1° lorsqu'il s'y tient un programme de courses avec pari mutuel ou une course spéciale: a) au moins 1 juge de courses de catégorie « B »; b) 1 juge de départ; c) 1 juge de paddock; d) I secrétaire adjoint des courses; e) 1 statisticien; f) 1 chronométreur utilisant un chronomètre mécanique; g) 1 vétérinaire de la Régie; 2° lorsqu'il s'y tient un programme de courses ordinaires; a) au moins I juge de courses de catégorie « B »; b) I juge de départ; c) 1 secrétaire adjoint des courses.».3.L'article 6 de ces Règles est remplacé par le suivant: « 6.Les juges de courses, les juges de paddock et les vétérinaires de la Régie sont désignés et rémunérés par la Régie ou par une personne à qui la Régie confie cette tâche: 1° lorsque la réunion de courses est tenue à une piste de courses de catégorie « A », « B » ou « C »; 2° lorsqu'un programme de courses avec pari mutuel ou une course spéciale est tenue à une piste de courses de catégorie « D ».Lorsque la Régie ou la personne désigne et rémunère les juges de courses, les juges de paddock et les vétérinaires de la Régie, la Régie ou cette personne les affecte aux différentes pistes et détermine lequel parmi les juges de courses affectés à une piste de courses donnée agit comme président.».4.L'article 7 de ces Règles est abrogé.5.L'article 8 de ces Règles est remplacé par le suivant: « 8.Les officiels de courses autres que ceux visés à l'article 6 sont désignés et rémunérés par l'association qui tient la réunion de courses à laquelle ils sont présents.».6.L'article 18 de ces Règles est modifié par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant: 422 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 février 1986, 118e année, if 7 Partie 2 « 7° d'établir les normes concernant la capacité d'un cheval à courir une certaine distance dans un temps déterminé; ».7.L'article 25 de ces Règles est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: 1° de vérifier le certificat du test Coggins de chaque solipède admis à la piste de courses ou y étant hébergé et tenir un registre indiquant le nom de solipède et la date où il a subi le test; ».8.L'article 45 de ces Règles est modifié par la suppression du paragraphe 3°.9.Ces Règles sont modifiées par l'insertion, après l'article 45, du suivant: « 45.1 Seul un solipède ayant un certificat, datant de moins de 12 mois, attestant qu'il a subi un test Coggins dont le résultat s'est avéré négatif peut être admis à une piste de courses ou y être hébergé.».10.L'article 57 de ces Règles est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Dans le cas des paris simples, ils peuvent parier ou faire parier quiconque en leur nom mais seulement s'ils choisissent leur cheval ou leur écurie couplée pour terminer au 1er rang.».11.L'article 66 de ces Règles est modifié, par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « À l'intérieur de l'intervalle prévue au deuxième alinéa de l'article 65, l'association ne peut retarder l'heure de départ qu'une fois et d'au plus deux minutes.Dès que l'association décide de retarder l'heure de départ, elle doit en informer les juges de courses.».12.L'article 68 de ces Règles est remplacé par le suivant: « 68.Les normes concernant la capacité d'un cheval à courir une certaine distance dans un temps déterminé et les modifications qui y sont faites doivent être transmises aux juges de courses et affichées en des endroits permettant aux participants d'en prendre connaissance.».13.Ces Règles sont modifiées par l'insertion, après l'article 71, du suivant: « 71.1 Un cheval qui n'a pas de performance officielle à une allure donnée lors de ses six derniers départs ne peut prendre le départ d'une course subséquente à cette allure à moins de se qualifier d'abord lors d'une course de qualification.».14.L'article 72 de ces Règles est remplacé par le suivant: « 72.Les juges de courses inscrivent sur la « Liste de qualification » le nom d'un cheval: 1° qui n'offre pas une performance satisfaisante dans une course: 2e qui est inapte à prendre part à une course parce qu'il est dangereux ou non maîtrisable; 3° qui a été retiré, lors de deux courses consécutives pour lesquelles il a été choisi pour prendre le départ, en raison de son état de santé ou de sa condition physique; 4° qui ne prend pas correctement le départ d'une course; 5° qui refuse de prendre le départ; 6° qui a un bris d'allure dans deux courses consécutives, sauf si ce bris d'allure est causé par un bris d'équipement, une obstruction ou un accident dont il est victime; 7° qui, dans une course subséquente à une course de qualification ou une course école, ne satisfait pas aux normes de qualification prévues à l'article 164, sauf s'il s'agit d'un bris d'allure causé par un bris d'équipement, une obstruction ou un accident dont il est victime; 8° qui ne rencontre pas les normes concernant sa capacité à courir une certaine distance dans un temps déterminé; 9° qui est la cause lors d'une course d'une deuxième reprise de départ sauf s'il a brisé son équipement ou a été victime d'une obstruction ou d'un accident.Durant tout le temps que le nom d'un cheval apparaît sur cette liste, ce cheval ne peut être inscrit ni courir dans une course, sauf: 1° dans une course de qualification; 2° dans une course école; 3° dans une course spéciale à moins que les conditions de participation à cette course spéciale ne le prévoient autrement; 4° dans une course tenue sur une piste de courses autre que celle où il a été inscrit sur la « Liste de qualification » uniquement pour le motif prévu au paragraphe 8° du premier alinéa en autant qu'il satisfasse aux normes établies par le secrétaire de courses de cette autre piste de courses concernant sa capacité à courir une certaine distance dans un temps déterminé.».15.L'article 73 de ces Règles est abrogé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 février 1986, 118e année, n\" 7 423 16.L'article 131 de ces Règles est modifié par le remplacement du paragraphe 5° par les suivants: « 5° le montant des Frais de mise en nomination; « 5.1° le montant des frais de maintien de nomination, ainsi que la date de paiement de ces frais; ».17.L'article 144 de ces Règles est remplacé par le suivant: « 144.Lorsque, à la date de fermeture des mises en nomination, le nombre de chevaux requis pour que la course se tienne n'est pas atteint, la personne qui offre la bourse commanditée peut annuler la course.Lorsque la course est annulée, la Régie et chacune des personnes qui a mis un cheval en nomination doivent en être avisées dans les 20 jours qui suivent la date de fermeture des mises en nomination.Le remboursement des frais payés par chaque personne lors de la mise en nomination doit accompagner cet avis.».18.L'article 164 de ces Règles est remplacé par les suivants: « 164.Un cheval, pour se qualifier lors d'une course de qualification, doit satisfaire aux normes de qualification suivantes: 1° ne pas briser son allure sauf s'il a été victime d'une obstruction; 2° offrir une performance satisfaisante; 3° prendre correctement le départ; 4° ne pas refuser de prendre le départ; 5° rencontrer les normes concernant sa capacité à courir une certaine distance dans un temps déterminé.Lorsqu'un cheval n'a pas réussi à se qualifier lors de quatre courses de qualification consécutives, il doit satisfaire aux normes de qualification lors de deux autres courses consécutives.« 164.1 Afin de déterminer si un cheval satisfait aux normes concernant sa capacité à courir une certaine distance dans un temps déterminé, le juge de courses présent lors d'une course de qualification tient compte: 1° de l'état de la piste lors de la tenue de cette course; 2° des conditions climatiques lors de la tenue de cette course; 3° de la performance du cheval par rapport à la classe à laquelle il appartient.« 164.2 Lorsque les conditions de participation à une course spéciale prévoient des normes de qualification, un cheval doit satisfaire à ces normes pour y prendre part.Afin de déterminer si un cheval satisfait aux normes concernant sa capacité à courir une certaine distance dans un temps déterminé, le juge de courses présent lors d'une course de qualification tient compte: 1° de l'état de la piste lors de la tenue de cette course; 2° des conditions climatiques lors de la tenue de cette course.».19.L'article 167 de ces Règles est abrogé.20.L'article 170 de ces Règles est remplacé par le suivant: « 170.Un cheval peut prendre part à une course de qualification afin de se qualifier et de permettre à son conducteur de satisfaire à l'un des tests spécifiques prévus aux articles 49, 51, 53 ou 55 des Règles de certification adoptées par la Régie le \\\" octobre 1984 et publiées à la Gazette officielle du Québec, Partie 2, le 17 octobre 1984, modifiées par les Règles adoptées par la Régie à ses séances du 9 novembre 1984, du 15 avril et du 27 juin 1985 et publiées à la Gazette officielle du Québec, Partie 2, le 21 novembre 1984, le 8 mai et le 17 juillet 1985, pour obtenir une licence de conducteur de différente catégorie.Lorsqu'un cheval prend part à une course de qualification dans le seul but de permettre à son conducteur de satisfaire à l'un des tests spécifiques visés au premier alinéa pour obtenir une licence de différente catégorie, la performance de ce cheval n'est pas enregistrée et il ne porte que le numéro de tête pendant cette course.».21.L'article 184 de ces Règles est modifié par la suppression du paragraphe 2° du premier alinéa.22.L'article 197 de ces Règles est remplacé par le suivant: « 197.Un cheval « aussi admissible » qui n'est pas appelé pour prendre le départ d'une course ordinaire avec pari mutuel pour laquelle il est « aussi admissible » avant les trois heures qui précèdent l'heure de départ de la première course avec pari mutuel d'un programme de courses ne peut prendre part à cette course.Dans le cas d'une course spéciale, ce cheval est libéré de ses obligations à l'égard de cette course s'il n'est pas appelé pour en prendre le départ avant 10 heures le jour de cette course.». 424 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 février 1986, II8e année, n\" 7 Partie 2 23.L'article 204 de ces Règles est remplacé par le suivant: « 204.Les positions de départ pour une course se situent, sur la ligne de départ, en plaçant le cheval qui a la \\\" position dans l'espace de huit pieds qui se trouve le plus près de la rampe protectrice située à l'intérieur de la piste, le cheval qui à la 2' position dans l'espace de huit pieds immédiatement à droite du premier et ainsi de suite jusqu'à ce que tout l'espace de la première ligne soit comblé.En seconde ligne, les positions de départ s'établissent comme suit: }° lorsqu.un seul cheval prend le départ en seconde ligne, il peut être placé n'importe où sur cette ligne; 2° lorsqu'il y a plus d'un cheval qui prend le départ en secondé ligne, un cheval peut être placé n'importe où sur cette ligne en autant qu'il se place à la gauche de la position prise par le cheval ayant une position de départ subséquente à la sienne.».24.L'article 206 de ces Règles est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 206.La position de départ des chevaux pour une course à réclamer à handicap est déterminée en fonction du prix de réclamation, sans tenir compte des allocations, en attribuant la position la plus avantageuse, selon l'ordre établi dans l'article 206.1, au cheval dont le prix de réclamation est le plus bas.».25.Ces Règles sont modifiées par l'insertion, après l'article 206, du suivant: « 206.1 Lorsqu'il n'y a pas de chevaux qui prennent le départ en seconde ligne, le cheval dont le prix de réclamation est le plus bas prend la I\" position de départ et les autres prennent respectivement, en fonction de leur prix de réclamation, les positions suivantes à la droite du premier.Lorsqu'il y a des chevaux qui prennent le départ à la seconde ligne, l'ordre de départ s'établit ainsi: 1° sur une piste d'un demi-mille de longueur: a) I\" position en première ligne; b) 2' position en première ligne; c) y position en première ligne; cl) I\" position en seconde ligne; e) 4' position en première ligne; f) 5' position en première ligne; g) 6' position en première ligne; h) T position en seconde ligne; /') 8e position en première ligne; j) 2e position en première ligne; k) 3e position en seconde ligne; I) 4' position en seconde ligne; m) les autres s'ont placés ainsi de suite à la droite de celui qui a la 4' position en seconde ligne.2° Sur une piste de plus d'un demi-mille de longueur et de moins d'un mille de longueur: a) \\K position en première ligne; b) 2' position en première ligne; c) 3e position en première ligne; d) 4\" position en première ligne; e) I\" position en seconde ligne; f) 5e position en première ligne; g) 6' position en première ligne; h) T position en première ligne; i) 8l position en première ligne; j) 9\" position en première ligne; k) 2\" position en seconde ligne; I) y position en seconde ligne; m) 4' position en seconde ligne; n) les autres sont placés ainsi de suite à la droite de celui qui a la 4 position en seconde ligne.».26.L'article 207 de ces Règles est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Lors d'une course à handicap ou d'une course à réclamer à handicap, la position de départ de ce cheval s'établit ainsi: 1° si son handicap est différent de celui du cheval qu'il remplace, la position de départ est déterminée selon l'article 206; 2° si son handicap est le même que celui du cheval qu'il remplace, il prend la position du cheval qu'il remplace.».27.L'article 210 de ces Règles est remplacé par le suivant: « 210.Les positions de départ pour l'épreuve finale d'une course à épreuves éliminatoires sont tirées au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 février 1986.118e année, n\" 7 425 sort, à moins que les conditions de participation ne le prévoient autrement.».28.L'article 235 de ces Règles est modifié par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant: « 7° lorsqu'un même cheval, lors d'une course, est la cause d'une 2e reprise de départ, sauf s'il s'agit d'un bris d'allure causé par un bris d'équipement, une obstruction ou un accident dont il est victime; ».29.L'article 236 de ces Règles est modifié par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant: « 4° lorsqu'il y a plus d'un cheval qui prend le départ en seconde ligne, un cheval peut être placé n'importe où sur cette ligne en autant qu'il se place à la gauche de la position prise par le cheval ayant une position de départ subséquente à la sienne.».30.L'article 243 de ces Règles est remplacé par le suivant: « 243.Les chevaux ne doivent être tenus derrière la barrière de départ pendant plus de deux minutes à partir du moment où le juge de départ regroupe les chevaux conformément à l'article 242, à moins que les juges de courses ne le permettent en raison d'un cas fortuit ou d'une force majeure.».31.L'article 249 de ces Règles est modifié par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant: « 3° un cheval a brisé son équipement; ».32.L'article 281 de ces Règles est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « Le cheval déclaré vainqueur lors du résultat officiel est crédité de la victoire même s'il est subséquemment rétrogradé ou disqualifié.».33.L'article 283 de ces Règles est remplacé par le suivant: « 283.Lorsqu'un cheval novice est déclaré vainqueur d'une course avec bourse suite à un changement de classement après le résultat officiel, il conserve son statut de cheval novice à l'allure à laquelle cette course a été tenue.».34.L'article 294 de ces Règles est remplacé par le suivant: « 294.L'octroi au propriétaire d'un cheval d'un montant à titre de bonus ou d'un prix qui ne découle pas d'un contrat entre une association et une association de participants ou qui n'est pas prévue dans les condi- tions de participation à une course spéciale ne peut constituer un gain pour ce cheval et ne peut être compilé dans les statistiques relatives à ses gains.».35.L'article 300 de ces Règles est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne, des mots « l'association » par les mots « le commanditaire ».36.L'article 332 de ces Règles est modifié par l'insertion, dans la première ligne, après les mots « Lorsqu'un », des mots « incident ou un ».37.Les présentes Règles entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.7796 I I.I I y i \\ / i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 février 1986.Il8e année.M\" 7 427 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Arpenteurs-géomètres \u2014 Modalités d'élection du président et des administrateurs \u2014 Modification Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), que le Bureau de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec a adopté, en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions, le Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection du président et des administrateurs de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, 7e étage, Québec, GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection du président et des administrateurs de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.b) 1.Le Règlement sur les modalités d'élection du président et des administrateurs de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (R.R.Q., 1981, c.A-23, r.6) modifié par le règlement approuvé par le décret 478-82 du 3 mars 1982 et corrigé par le décret 876-82 du 8 avril 1982 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 11 par le suivant: « 11.Le nombre de postes à pourvoir pour chaque région varie chaque année en égard au nombre total de postes à pourvoir et aux mandats qui expirent; ainsi le nombre de postes à pourvoir par région est le suivant pour les années 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 et les années subséquentes: ( 1° pour l'année 1986, deux postes à combler dans la région de Montréal et deux dans la région de Québec.Le mandat de l'un des administrateurs de la région de Montréal et de l'un de la région de Québec est de 3 ans; 2° pour l'année 1987, un dans la région de Québec, un dans la région du Centre et un dans la région de Montréal; 3° pour l'année 1988, un dans la région de l'Est, un dans la région de Montréal, un dans la région de l'Ouest et un dans la région de Québec.Le mandat de l'administrateur de la région de l'Ouest est de 2 ans; 4° pour l'année 1989, un dans la région de Montréal et un dans la région de Québec; 5° pour l'année 1990, un dans la région de Québec, un dans la région de Montréal et un dans la région de l'Ouest; 6° pour l'année 1991, un dans la région de Québec, un dans la région de Montréal et un dans la région du Centre; 7° pour l'année 1992, un dans la région de Montréal, un dans la région de Québec et un dans la région de l'Est; 8° pour l'année 1993, un dans la région de Montréal et un dans la région de Québec.» 2.Malgré toute disposition incompatible, les administrateurs élus avant l'entrée en vigueur du présent règlement le demeurent jusqu'à leur remplacement, conformément aux dispositions du présent règlement, démission, décès ou radiation du tableau. 428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 12 février 1986, 118e année, if 7 Partie 2 3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.7786 J Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 février 1986, 118e année, n\" 7_429 Règlement modifiant le Règlement sur les certificats de compétence Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1, a.143, par.4°) 1.Le Règlement sur les certificats de compétence adopté par le décret 502-84 du 29 février 1984 est modifié par le remplacement de l'article 7 par le suivant: « 7.Les droits exigibles pour un certificat de compétences s'élèvent à 8 $ par année.».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a été adopté par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif, ou à toute autre date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.7787 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) Certificats de compétence \u2014 Modifications Le ministre des Transports donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 563 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) qu'il proposera au gouvernement, après l'expiration d'un délai d'au moins trente jours du présent avis, l'adoption du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les certificats de compétence », dont le texte apparaît ci-dessous.Le ministre des Transports, responsable du Développement régional, Marc-Yvan Côté 430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 février 1986, 118e année, n\" 7_Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur les permis Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1, a.143, par.3°) 1.Le Règlement sur les permis adopté par le décret 3474-81 du 16 décembre 1981 (Suppl., p.237) et modifié par les décrets 1426-82 du 9 juin 1982 (Suppl., p.243) et 501-84 du 29 février 1984 est de nouveau modifié par le remplacement des articles 32 et 33 par les suivants: « 32.Les droits exigibles pour un permis d'apprenti-conducteur s'élèvent à 8 $.33.Les droits exigibles pour un permis de conduire s'élèvent à 11 $ par année.».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a été adopté par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif, ou à toute autre date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.7787 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) Permis \u2014 Modifications Le ministre des Transports donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 563 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) qu'il proposera au gouvernement, après l'expiration d'un délai d'au moins trente jours du présent avis, l'adoption du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les permis », dont le texte apparaît ci-dessous.Le ministre des Transport, responsable du Développement régional, Marc-Yvan Côté Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 février 1986, 118e année, n\" 7 431 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Hygiénistes dentaires \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), que le Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec a adopté, en vertu des paragraphes / et g de l'article 94 du Code des professions, le Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, T étage, Québec, GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné a) son dossier académique incluant: i.une copie authentifiée de son diplôme; ii.un relevé officiel de notes des études qui ont conduit à la délivrance de ce diplôme; iii.une description détaillée des cours suivis en provenance directe de la maison d'enseignement.b) une attestation et une description détaillée de son expérience pertinente de travail; c) tout autre attestation susceptible de soutenir sa demande; d) un ordre de paiement ou un mandat-poste couvrant les frais tels que prescrits par résolution du Bureau.Une traduction certifiée des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise.».2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.7786 Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par./et g) 1.Le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.104) est modifié par le remplacement de l'article 2.01 par le suivant: « 2.01 Un candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire, ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande: i i i i f Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 février 1986, 118e année, n\" 7 433 Décisions Décision 4235, 23 janvier 1986 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution spéciale, emprunt et fonds de roulement \u2014 Abrogation Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision no 4235 le 23 janvier 1986 approuvant le règlement dont le texte suit abrogeant le Règlement imposant aux producteurs d'oeufs de consommation une contribution spéciale pour assurer le paiement d'un emprunt et créer un fonds de roulement, tel qu'adopté par les producteurs d'oeufs de consommation réunis en assemblée générale le 12 avril 1984.Le secrétaire adjoint.Me Claude Régnier Règlement abrogeant le Règlement imposant aux producteurs d'oeufs de consommation une contribution spéciale pour assurer le paiement de l'emprunt et créer un fonds de roulement Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.77) 1.Le Règlement imposant aux producteurs d'oeufs de consommation une contribution spéciale pour assurer le paiement de l'emprunt et créer un fonds de roulement, (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.91) est abrogé.Z.Le présent règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7788 c i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 février 1986, 118e année, n\" 7 435 Décrets Gouvernement du Québec Décret 17-86, 22 janvier 1986 Conférence des ministres de l'Agriculture \u2014 Ottawa, janvier 1986 \u2014 Délégation québécoise Concernant la délégation du Québec à la Conférence des ministres de l'Agriculture, à Ottawa, à la fin de janvier 1986 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale est consitutée et mandatée par le gouvernement; Attendu que la réunion fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture se tiendra à Ottawa, à la fin de janvier 1986; Attendu que le Québec entend y prendre position sur le processus de définition d'une politique agricole canadienne; En conséquence, sur proposition du ministre des Relations internationales et ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le gouvernement décrète ce qui suit: Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dirige la délégation du Québec à la Conférence des ministres de l'Agriculture, à Ottawa, à la fin de janvier 1986; Que la délégation en soit composée, outre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, monsieur Michel Page, de: \u2014 Monsieur Ferdinand Ouellet, sous-ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; \u2014 Monsieur Ronald Carré, sous-ministre adjoint de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; \u2014 Monsieur Serge Grégoire, directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; \u2014 Madame Ann-Louise Carson, attachée de presse du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; \u2014 Monsieur Pierre Fortin, attaché politique du cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; \u2014 Monsieur Daniel Beaudet, conseiller, secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7790 Gouvernement du Québec Décret 18-86, 22 janvier 1986 Réunion des ministres des Pêches de l'Atlantique \u2014 Saint-Jean, Terre-Neuve, 27 janvier 1986 \u2014 Délégation québécoise Concernant la constitution et le mandat de la délégation du Québec à la réunion des ministres des Pêches de l'Atlantique à Saint-Jean, Terre-Neuve, le 27 janvier 1986 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que le Conseil des ministres des Pêches de l'Atlantique se réunira le 27 janvier 1986 à Saint-Jean, Terre-Neuve; Attendu que le Québec a intérêt à participer à la rencontre du 27 janvier 1986; En conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Pêcheries et du ministre des Relations internationales et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: 436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 février 1986, 118e année, n° 7 Partie 2 La délégation du Québec à la conférence ministérielle fédérale-provinciale des Pêches de l'Atlantique à Saint-Jean, Terre-Neuve, le 27 janvier 1986, est composée des personnes suivantes: \u2014 Monsieur Robert Dutil, ministre délégué aux Pêcheries; \u2014 Monsieur Rodrigue Desmeules, chef de cabinet du ministre délégué aux Pêcheries; \u2014 Monsieur Claude Diamant, sous-ministre adjoint aux pêches commerciales; \u2014 Monsieur Pierre Vagneux, conseiller en pêches commerciales; \u2014 Monsieur Luc Walsh du secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; \u2014 Monsieur Gabriel Filteau, conseiller spécial.Que le mandat de cette délégation soit d'exposer les vues du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, roch Bolduc 7790 Gouvernement du Québec Décret 19-86, 22 janvier 1986 Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) \u2014 48' réunion régulière \u2014 Toronto, 27 et 28 janvier 1986 \u2014 Délégation québécoise Concernant la composition de la délégation québécoise à la 48' réunion régulière du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada), Toronto, les 27 et 28 janvier 1986 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que les 27 et 28 janvier 1986 se tiendra à Toronto la 48' réunion régulière du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada); Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette conférence intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il y a lieu de ce fait pour lui de participer à cette conférence; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre des Relations internationales et ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science dirige la délégation québécoise à cette réunion qui se tiendra à Toronto les 27 et 28 janvier 1986.Que la délégation soit composée outre le ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur de la Science, de: Monsieur Camille Limoges, sous-ministre, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science; Monsieur Thomas J.Boudreau, sous-ministre, ministère de l'Éducation; Madame Michèle Fortin, sous-ministre adjoint, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science; Monsieur Roger Haeberlé, directeur des Relations extérieures, ministère de l'Éducation; Monsieur Michel Hamelin, conseiller, secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7791 Gouvernement du Québec Décret 20-86, 22 janvier 1986 Société du Grand Théâtre de Québec \u2014 Limite des emprunts Concernant la limite des emprunts de la Société du Grand Théâtre de Québec Attendu que la Société du Grand Théâtre de Québec est une corporation constituée en vertu de la Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec (L.R.Q., c.S-14-01); Attendu Qu'en vertu de l'article 21 alinéa 4 de cette Loi, la Société du Grand Théâtre de Québec ne peut sans obtenir l'autorisation préalable du gouverne- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 février 1986, 118e année, n\" 7 437 ment contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par celle-ci et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer à 800 000 $ la limite des emprunts que la Société du Grand Théâtre de Québec est autorisée à contracter pour rencontrer ses besoins de caisse; Il est ordonné, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que la Société du Grand Théâtre de Québec soit autorisée à contracter des emprunts pour rencontrer ses besoins de caisse en autant que le total des sommes empruntées par celle-ci et non encore remboursées n'excède pas 800 000 $, et que le taux d'intérêt n'excède pas le taux préférentiel.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7792 Gouvernement du Québec Décret 21-86, 22 janvier 1986 Société du Palais de la Civilisation \u2014 Lettres patentes Concernant l'octroi de lettres patentes créant la « Société du Palais de la Civilisation » Attendu Qu'en vertu de l'article 528, paragraphe 4 de la charte de la ville de Montréal (1959-1960, c.102), le lieutenant-gouverneur peut délivrer sous le grand sceau du Québec des lettres patentes constituant une société sans but lucratif ayant pour objet l'exploitation sur les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame d'activités culturelles, récréatives et touristiques et l'exercice des autres droits de la ville sur ces lieux; Attendu que la ville de Montréal a présenté une telle requête au lieutenant-gouverneur en date du 10 décembre 1985; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le lieutenant-gouverneur à délivrer les lettres patentes demandées constituant la « Société du Palais de la Civilisation ».Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales ce qui suit: Le lieutenant-gouverneur est autorisé à délivrer, sous le grand sceau du Québec, des lettres patentes constituant la « Société du Palais de la Civilisation » suivant les termes et conditions énoncés dans la requête formulée par la ville de Montréal en date du 10 décembre 1985, à l'exclusion de la virgule et du mot « récréatif » au deuxième attendu ainsi qu'à l'article 2 de la requête.Cette requête apparaît comme annexe au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Requête au lieutenant-gouverneur pour obtention de lettres patentes sous le grand sceau de la province (Article 528-4° de la charte de la ville de Montréal) Attendu Qu'en vertu de l'article 528 paragraphe 4° de la charte de la Ville de Montréal (1959/1960, c.102 et ses modifications), la Ville de Montréal (ci-après nommée la « Ville ») peut requérir des lettres patentes constituant une société sans but lucratif ayant pour objet l'exploitation sur les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame d'activités à caractère culturel, récréatif et touristique, et l'exercice des autres pouvoirs que cet article confère à la Ville; Attendu que la Ville projette de tenir de grandes expositions à caractère culturel, récréatif et touristique, au Palais de la Civilisation de l'île Notre-Dame et à d'autres endroits dans les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame qui pourraient être aménagés et utilisés à cette fin; Attendu que la Ville a, par la résolution no 85 17415 de son Conseil municipal en date du 18 novembre 1985, exprimé le désir que soit ainsi constitué une société municipale, tel qu'en fait foi l'extrait du procès-verbal de la séance du Conseil municipal de cette date, dûment certifié par le greffier de la Ville; A ces causes, la Ville sollicite, par la présente requête, l'émission de lettres patentes visant à constituer en société sans but lucratif, en vertu de l'article 528-4° de sa charte, la personne désignée ci-dessous qui agira comme administrateur provisoire pour une période d'au plus dix-huit (18) mois de la date d'émission des lettres patentes: monsieur Luke Rombout, 20, place Richelieu, Montréal, Québec, H3G 1E8, ainsi que toutes autres personnes qui pourront devenir membres de la société, sous le nom de: « Société du Palais de la Civilisation » aux conditions ci-après énoncées: 1.ayant son siège social dans les limites de la Ville dans le district judiciaire de Montréal; 438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 février 1986, 118e année, n\" 7 Partie 2 2.pour fins d'exploitation, sur les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame à Montréal, d'expositions à caractère culturel, récréatif et touristique, et pour fins d'acquisition, de restauration, de construction et d'administration d'immeubles requis pour la réalisation de ces expositions; 3.pourvue des pouvoirs, droits et privilèges d'une société sans but lucratif constituée en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies du Québec et, en outre, du pouvoir des administrateurs de: a) faire des emprunts sur le crédit de la société; b) solliciter les subventions prévues par la loi pour l'exercice de ses pouvoirs; c) obtenir à titre de fonds de roulement, de la Ville, un montant n'excédant pas sept millions et demi de dollars (7 500 000 $); d) emprunter, sur une base temporaire, un montant n'excédant pas vingt-cinq millions de dollars (25 000 000 $); e) posséder un actif n'excédant pas cinq cents millions de dollars (500 000 000 $); f) émettre des obligations ou autres valeurs de la société et les donner en garantie ou les vendre pour les prix et sommes jugés convenables; g) malgré les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage les biens mobiliers ou immobiliers, présents ou futurs, de la société pour assurer le paiement de telles obligations ou autres valeurs, ou donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins; h) constituer l'hypothèque, le nantissement ou le gage ci-dessus mentionné, par acte de fidéicommis, conformément aux articles 28 et 29 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (L.R.Q., c.P-16), ou de toute autre manière; i) louer, construire, acquérir, hypothéquer ou nantir des immeubles, ou donner en gage ou autrement frapper d'une charge quelconque les biens meubles de la société, ou donner ces diverses espèces de garantie, pour assurer le paiement des emprunts faits autrement que par émission d'obligations, ainsi que le paiement ou l'exécution des autres dettes, contrats et engagements de la société; j) aliéner les immeubles aux conditions qu'elle détermine avec l'autorisation du comité exécutif de la Ville; 4.avec les règles suivantes pour l'exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou administrateurs: a) la société est administrée par un conseil d'administration qui en conduit les opérations.Elle est composée de quinze (15) membres qui en sont aussi les administrateurs.Les membres sont nommés par le comité exécutif de la Ville.Leur mode de rémunération est prévu au programme d'exploitation annuel de la société; b) le comité exécutif de la Ville désigne la personne qui agira comme président du conseil d'administration de la société; les membres désignent les autres dirigeants de la société; c) le terme d'office des membres du conseil d'administration est de deux (2) ans, mais la nomination d'un membre peut être renouvelée pour plusieurs termes; ils demeurent en fonction malgré l'expiration du terme jusqu'à ce qu'ils soient remplacés; d) un membre du conseil d'administration ou un dirigeant de la société doit, le cas échéant, déclarer dans un avis général aux autres membres du conseil d'administration qu'il est administrateur ou dirigeant d'une entreprise ou qu'il possède un intérêt important dans celle-ci et qu'il doit être réputé avoir un intérêt dans tout contrat conclu avec elle.Le membre du conseil d'administration que vise le présent sous-paragraphe doit se retirer de l'assemblée du conseil d'administration pour la tenue des délibérations et il ne doit voter sur aucune résolution relative à ce contrat; e) la société doit tenir ses séances à intervalle d'au plus trois (3) mois; f) le quorum des assemblées est constitué de cinq (5) membres; g) la société doit, chaque année, soumettre son budget à l'approbation du conseil municipal sur recommandation du comité exécutif; la société doit également se conformer aux dispositions de l'article 964f.de la charte; h) le conseil d'administration peut, en outre, établir des règlements non incompatibles avec les lois pour toute matière nécessaire ou utile à la convocation des réunions ou à la régie interne de la société; la société doit transmettre à la Ville une copie de ces règlements dans les quinze (15) jours de leur adoption.5.En cas de dissolution de la société, ses biens, une fois les dettes acquittées, sont dévolus à la Ville.Montréal, le 10 décembre 1985 Les procureurs de la ville de Montréal, péloquin, allard et lacroix 7793 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 février 1986, 118e année, n\" 7 439 Gouvernement du Québec Décret 23-86, 22 janvier 1986 Corporation de l'École Polytechnique de Montréal \u2014 M.Michel Bélanger, membre Concernant la désignation de monsieur Michel Bélanger à titre de membre de la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au paragraphe/de l'article 4 de la Loi refondant la charte de l'École Polytechnique de Montréal (1954-1955, c.127), monsieur Michel Bélanger, président du conseil et chef de la direction de la Banque nationale du Canada, soit désigné membre de la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal, à titre de représentant du gouvernement, pour un mandat de quatre ans, en remplacement de monsieur Claude Clermont qui a démissionné.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7791 Gouvernement du Québec Décret 24-86, 22 janvier 1986 Société des alcools du Québec \u2014 M.Jean-Guy Lord, président-directeur général \u2014 Modifications aux conditions d'emploi Concernant des modifications aux conditions d'emploi de monsieur Jean-Guy Lord, président-directeur général de la Société des alcools du Québec Attendu que monsieur Jean-Guy Lord a été nommé président-directeur général de la Société des alcools du Québec par le décret 2138-83 du 19 octobre 1983; Attendu que ce décret approuvait également le contrat entre la Société des alcools et monsieur Jean-Guy Lord fixant sa rémunération et les autres conditions d'exercice de ses fonctions; Attendu que l'article 3.1 intitulé « Le salaire » de ce contrat prévoit que le salaire de monsieur Jean-Guy Lord sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organisme et qu'il y a lieu de réviser en conséquence le salaire de celui-ci pour l'année 1985-86; Attendu que l'article 3.4 intitulé « Rémunération variable » de ce contrat a été remplacé par le décret 1131-85 du 12 juin 1985 et qu'il y a lieu de le remplacer à nouveau; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que monsieur Jean-Guy Lord reçoive un salaire versé sur la base annuelle de 87 420 $ à compter du 1\" juillet 1985; Que l'article 3.4 intitulé « Rémunération variable » du contrat entre la Société des alcools du Québec et monsieur Jean-Guy Lord fixant sa rémunération et les autres conditions d'exercice de ses fonctions soit remplacé par le suivant: « 3.4 Rémunération variable Pour l'année financière 1984-85, monsieur Lord reçoit, à titre de rémunération variable, un montant de 10 110 $.Pour la partie écoulée de l'année financière 1985-86, monsieur Lord reçoit, à titre de rémunération variable, un montant de 10 490 $.Les montants prévus aux deux alinéas précédents sont versés par la Société selon des modalités à convenir entre monsieur Lord et la Société.» Que le contrat entre la Société des alcools du Québec et monsieur Jean-Guy Lord fixant sa rémunération et les autres conditions d'exercice de ses fonctions soit modifié en conséquence; Que le présent décret prenne effet le 17 janvier 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7794 Gouvernement du Québec Décret 25-86, 22 janvier 1986 Société des alcools du Québec \u2014 M.Jean-Guy Lord, président-directeur général \u2014 Indemnité de départ Concernant monsieur Jean-Guy Lord, président-directeur général de la Société des alcools du Québec Attendu que monsieur Jean-Guy Lord a été nommé président-directeur général de la Société des alcools du Québec par le décret 2138-83 du 19 octobre 1983, pour 440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 février 1986, 118e année, n\" 7 Partie 2 une période de cinq ans à compter du 14 novembre 1983; Attendu que monsieur Jean-Guy Lord a remis sa démission le 17 janvier 1986 comme président-directeur général de la Société des alcools du Québec et qu'elle prenait effet immédiatement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société des alcools du Québec verse à monsieur Jean-Guy Lord ou à une tierce partie qu'il désignera une indemnité de départ égale à une fois son salaire annuel de base; Que la Société des alcools du Québec verse à monsieur Jean-Guy Lord un montant de 14 300 $ à titre de compensation pour certains avantages prévus au contrat le liant à la Société; Que le contrat entre la Société des alcools du Québec et monsieur Jean-Guy Lord fixant sa rémunération et les autres conditions d'exercice de ses fonctions soit modifié en conséquence; Que le présent décret prenne effet le 17 janvier 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7794 Gouvernement du Québec Décret 26-86, 22 janvier 1986 Société des alcools du Québec \u2014 M.Jocelyn Tremblay, président-directeur général par intérim Concernant la nomination de monsieur Jocelyn Tremblay comme président-directeur général par intérim de la Société des alcools du Québec Attendu que monsieur Jean-Guy Gord a démissionné, le 17 janvier 1986, comme président-directeur général de la Société des alcools du Québec et qu'il y a lieu de nommer une personne pour assurer l'intérim; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que monsieur Jocelyn Tremblay, vice-président de la Société des alcools du Québec, soit nommé président-directeur général par intérim de cette Société, pour une période de trois mois à compter du 20 janvier 1986; Que pendant qu'il assure cet intérim, la Société des alcools du Québec verse à monsieur Jocelyn Tremblay une rémunération additionnelle calculée sur une base annuelle de 5 700 $ et le rembourse, sur présentation des pièces justificatives, des dépenses qu'il aura effectuées pour la Société dans l'exercice de ses fonctions conformément aux résolutions de la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7794 Gouvernement du Québec Décret 28-86, 22 janvier 1986 Hôpital Rivière-des-Prairies Concernant l'hôpital Rivière-des-Prairies Attendu Qu'en vertu de l'article 171 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., S-5), le gouvernement peut charger une personne qu'il désigne de faire enquête sur quelque matière se rapportant à l'administration ou au fonctionnement d'un établissement; Attendu que la personne ainsi désignée est investie, pour les fins de l'enquête, des pouvoirs et immunités d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., c.C-37); Attendu Qu'en vertu du décret 779-85 du 24 avril 1985 et conformément à l'article 171 de la loi, monsieur Richard Shadley a été chargé de faire enquête sur l'administration et le fonctionnement de l'hôpital Rivière-des-Prairies, de Montréal, et de faire rapport pour le 27 juin 1985; Attendu Qu'en vertu des décrets 1173-85 du 19 juin 1985, 1920-85 du 18 septembre 1985 et 2200-85 du 23 octobre 1985, le mandat de l'enquêteur a été prolongé pour des périodes successives se terminant le 28 novembre 1985; Attendu Qu'en vertu du décret 2503-85 du 27 novembre 1985, le mandat de l'enquête a été précisé et prolongé jusqu'au 30 janvier 1986; Attendu que monsieur Richard Shadley n'est pas en mesure de produire un rapport d'ici le 30 janvier 1986 et qu'il y a lieu de prolonger à cet égard son mandat jusqu'au 20 mars 1986; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 février 1986.118e année, w\" 7_ 441 Que le décret 2503-85 du 27 novembre 1985 soit modifié en remplaçant le deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Que monsieur Richard Shadley fasse rapport d'ici le 20 mars 1986; ».Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7795 1 t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 février 1986, 118e année, n\" 7 443 Erratum Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Technologues des sciences appliquées \u2014 Code de déontologie \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 56 du 26 décembre 1985.Code de déontologie des technologues des sciences appliquées (Décret 2442-85 du 27 novembre 1985) À la page 6914, à la deuxième ligne de l'article 47, il faut lire le mot « d'avance » au lieu du mot « d'avantage ».7786 ( i i < i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 février 1986, 118e année, n\" 7 445 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Arpenteurs-géomètres \u2014 Modalités d'élection du président et des administrateurs 427 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Certificats de compétence.429 Projet (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.1) Code de la sécurité routière \u2014 Certificats de compétence.429 Projet (L.R.Q., c.C-24.1) Code de la sécurité routière \u2014 Permis.430 Projet (L.R.Q., c.C-24.1) Code des professions \u2014 Arpenteurs géomètres \u2014 Modalités d'élection du président et des administrateurs.427 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Hygiénistes dentaires \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.431 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Technologues des sciences appliquées \u2014 Code de déontologie.443 Erratum (L.R.Q., c.C-26) Conférence des ministres de l'Agriculture \u2014 Délégation du Québec.435 N Conseil des ministres de l'Éducation \u2014 48' réunion régulière \u2014 Composition de la délégation québécoise.436 N Corporation de l'École Polytechnique de Montréal \u2014 Désignation d'un membre.439 N Courses de chevaux de race Standardbred \u2014 Règles.421 M (Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, L.R.Q., c.L-6) Hôpital Rivière-des-Prairies \u2014 Enquête sur l'administration et le fonctionnement 440 N Hygiénistes dentaires \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.431 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, Loi sur les.\u2014 Courses de chevaux de race Standardbred \u2014 Règles.421 M (L.R.Q., c.L-6) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution spéciale, emprunt et fonds de roulement.433 A (L.R.Q., c.M-35) Permis.430 Projet (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.1) Producteur forestier.417 N (Loi sur les terres et forêts, L.R.Q., c.T-9) 446 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 février 1986, 118e année,' n\" 7 Partie 2 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution spéciale, emprunt et fonds de roulement.433 (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Réunion des ministres des Pêches de l'Atlantique \u2014 Constitution et mandat de la délégation du Québec.435 Société des alcools du Québec \u2014 Indemnité de départ du président-directeur général .439 Société des alcools du Québec \u2014 Modifications aux conditions d'emploi du président-directeur général.439 Société des alcools du Québec \u2014 Nomination du président-directeur général par intérim.440 Société du Grand Théâtre de Québec \u2014 Limite des emprunts.436 Société du Palais de la Civilisation \u2014 Lettres patentes.437 Technologues des sciences appliquées \u2014 Code de déontologie.443 (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Terres et forêts.Loi sur les.\u2014 Producteur forestier.417 (L.R.Q., c.T-9) Verre plat.420 (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) N N N N N N Erratum N Correction décret 2029-85 I I i s I I I I f I il Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Québec a a MAINTENANT DISPONIBLE I* Canada Postes Post Canada Postage Drf«l Ponpaye Bulk En nombre I third troisième class classe Permis No.2614 Québec LE TRAVAIL: une responsabilité collective Rapport final de la Commission consultative sur le travail et la révision du code du travail 1985.490 pages 19,95 $ En vente: dans nos librairies et chez nos concessionnaires Quebec Sainte-Foy Montreal Hull Trois-Rivieres Chicoutimi.Rimouski Sherbrooke Rouyn 643-3895, 651-4202 873-6101 770-0111 378-1525 549-7135 723-8521 566-0344 764-9574 643-4296 PUBLICATIONS DU QUÉBEC Éditeur officiel Québec "]
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