Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 16 avril 1986, Partie 2 français mercredi 16 (no 16)
[" gazette officielle du Québec Lois et Partie 2 règlements 118e année *|* «J* «J* «j* fj* *J* *^ f^'^ ^ *|* ^pf^p *|* ' f^f> #%J?> \u2022jjî* *J* *|* *$p-ty ^^^^^^^^^^^^^ fj**^«|v ^^^*l*^*l*^^^ ^$r> *$**!?« *^r> »^^* «r^r* ^î^t* ^ \u2022Sfc* t^r* *^f* ^r^r* *r^?> ^5^* r^f* r^f* ^ *^ rs|r» r:$r> *$**$*' ^¦\u2022^fS^f^^^f^r^^^r^ f^' rs^f^ *!$r> f^r* r^r* * 4*^p*$p*$pr$* ^0^^^l^^p^pty$-*$p*Htp' f*4% 4*4* 4* 4* 4* 4*4* 4* w *êr> *È?> *Êf> 4*4* 4 i 1 ; I Gazette officielle du Québec Partie 2 118e année Lois et 1986 règlements Sommaire Table des matières Lois I986 Règlements Projets de règlement Conseil du trésor Décrets Décrets, avis d'adoption Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre I968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS » Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2e, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Lois 1986 34 Loi sur la reprise du service de transport dans certaines commissions scolaires .955 Liste des projets de loi sanctionnés.953 Règlements 356-86 Maîtres mécaniciens en tuyauterie, Loi sur les.\u2014 Règlements (Mod.).961 374-86 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux (Mod.).964 375-86 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets (Mod.).965 376-86 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain (Mod.).966 383-86 Barreau \u2014 Conduite des affaires.967 395-86 Régime de retraite des enseignants.Loi sur le.\u2014 Modifications à l'annexe I.968 Code de la sécurité routière \u2014 Balances \u2014 Approbation par le ministre.969 Prix du Québec \u2014 Concours dans le domaine scientifique.971 Prix du Québec \u2014 Concours dans les domaines artistiques et littéraires.973 Projets de règlement Cultures commerciales \u2014 Assurance \u2014 Modifications à divers règlements.975 Santé et sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Code du bâtiment (1985).981 Conseil du trésor 160411 Commission des services juridiques établissant les normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau pour l'année 1985-1986 .985 Décrets 290-86 Classement, salaire annuel et autres conditions de travail d'une administratrice d'État I du Conseil exécutif.987 291-86 Nomination du sous-ministre du ministère des Affaires culturelles .987 292-86 Nomination du Commissaire général à la Francophonie.987 294-86 Constitution et mandat de la délégation du Québec à la réunion des ministres des Pêches de l'Atlantique.988 298-86 Approbation du programme des immobilisations de la Communauté régionale de l'Outaouais pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988.988 299-86 Changement de nom de la municipalité de la paroisse de Saint-François-Xavier-de-la-Petite- Rivière en celui de «Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François».989 304-86 Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil d'administration d'Hydro-Québec .989 306-86 Remise du titre de grand officier de l'Ordre du mérite forestier .989 310-86 Approvisionnement de Papeterie Reed Ltée, située à Québec .990 312-86 Requête de la municipalité de Saint-Casimir relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage pour fins d'aqueduc sur le lit de la rivière Niagarette.995 313-86 Approbation des plans du barrage du lac Sainte-Anne tel que construit par Canards Illimités.995 314-86 Approbation des plans d'un barrage dont la construction est projetée dans le canton de Langis 996 315-86 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations du Québec.997 316-86 Avance par le ministre des Finances à Sidbec.999 317-86 Modification des modalités de l'emprunt de Sidbec et garantie du Québec.1000 319-86 Nomination du juge municipal de la ville de Rimouski .1001 320-86 Modification des conditions d'engagement d'une commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.1001 321-86 Modification des conditions d'engagement d'un commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.1002 322-86 Modification des conditions d'engagement d'une commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.1003 323-86 Établissement et maintien d'un corps de police pour la ville de Laurentides \u2014 Réduction d'effectifs des corps de police des villes d'Asbestos, de Berthierville, de Marieville, de Port-Cartier et de Trois-Rivières.1004 325-86 Nomination d'un membre de la Commission des affaires sociales.1004 326-86 Nomination d'un membre de la Commission des affaires sociales.1006 327-86 Nomination du président de la Régie des loteries et courses du Québec.1008 328-86 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation.1010 329-86 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation.1010 330-86 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie 1011 331-86 Application de la section IX de la Loi sur la protection de la santé publique.1011 332-86 Centre d'accueil d'hébergement Extendicare (Québec) Ltd.\u2014 Autorisation de cesser l'exploitation du centre.1012 333-86 Achat d'un immeuble d'Hydro-Québec par l'Hôpital Mont-Sinaï.1Q12 334-86 Hôpital Rivière-des-Prairies \u2014 Modification au décret 2503-85.1013 335-86 Nomination d'un membre de la Commission des transports du Québec.1013 336-86 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.1015 337-86 Programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec .1016 338-86 Nomination d'un membre de la Régie des marchés agricoles du Québec.1017 358-86 Délégation québécoise à la réunion fédérale-provinciale du Conseil canadien des ministres des Forêts.1018 390-86 Application de la sous-section 1 de la Loi sur les poursuites sommaires à la Cour municipale de Trois-Rivières-Ouest.1019 392-86 Approbation d'une entente relative au régime d'assurance-maladie .1019 393-86 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation.1020 400-86 Abrogation du décret de nomination d'un membre temporaire de la Commission des transports du Québec.:.1020 402-86 Subvention complémentaire d'équilibre budgétaire du Gouvernement du Québec à la desserte maritime des îles de la Madeleine pour la saison de navigation 1984-1985.1020 403-86 Achat de microbilles de verre pour le marquage des routes.1021 406-86 Nomination de la présidente de l'Office des ressources humaines.1021 410-86 Nomination de monsieur Michel Durand comme juge du Tribunal de la jeunesse.1022 411-86 Exercice des fonctions du ministre des Finances.1022 412-86 Nomination d'un sous-ministre par intérim du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration.1022 Décrets, avis d'adoption 399-86 Vente du complexe hôtelier Manoir Richelieu .1023 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986.118e année, n\" 16 953 PROVINCE DE QUÉBEC 33' LÉGISLATURE V SESSION Québec, le 27 mars 1986 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 27 mars 1986 Aujourd'hui, à trois heures trente-cinq minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner le projet de loi suivant: 34 Loi sur la reprise du service de transport dans certaines commissions scolaires La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1986.118e année, w\" 16 955 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 34 (1986, chapitre 2) Loi sur la reprise du service de transport dans certaines commissions scolaires Présenté le 26 mars 1986 Principe adopté le 27 mars 1986 Adopté le 27 mars 1986 Sanctionné le 27 mars 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 956 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi vise à assurer la reprise du transport des élèves dans certaines commissions scolaires.Le projet détermine l'augmentation de salaire des salariés d'Autobus Terrebonne Inc.jusqu 'au 31 août 1986.Il prévoit de plus la formation d'un conseil de médiation qui devra faire des recommandations aux parties sur la rémunération applicable au cours de la prochaine convention collective. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986.118e année, n\" 16 957 Projet de loi 34 Loi sur la reprise du service de transport dans certaines commissions scolaires LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: SECTION I interprétation 1.Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: «association de salariés»: le Syndicat des Autobus Terrebonne; «employeur»: Autobus Terrebonne Inc.; « salarié »: un salarié au sens du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27), qui était à l'emploi d'Autobus Terrebonne Inc.le 20 octobre 1985 ou qui l'est devenu par la suite et qui est compris dans une unité de négociation pour laquelle l'association de salariés est accréditée.SECTION II reprise des services 2.Un salarié doit, à compter de 12h00 le 27 mars 1986, retourner au travail et accomplir tous les devoirs attachés à ses fonctions compte tenu de l'horaire de travail et des autres conditions de travail qui lui sont applicables, sans arrêt, ralentissement ou diminution de ses activités normales.Toutefois, dans le cas des chauffeurs, cette obligation ne s'applique qu'à compter du 1er avril 1986. 958 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n° 16 Partie 2 3.L'employeur ainsi que ses dirigeants doivent, à compter du même moment, prendre les moyens appropriés pour organiser les services de transport et, à compter du 1er avril 1986, dispenser ces services aux élèves des commissions scolaires concernées.4.Il est interdit à un salarié, par omission ou autrement, de faire obstacle au fonctionnement normal des services que l'employeur doit organiser et fournir suivant l'article 3.5.L'association de salariés ainsi que ses dirigeants doivent prendre des mesures appropriées pour amener les membres de l'association à se conformer à l'article 2.SECTION III conditions de travail 6.La convention collective en vigueur entre l'association de salariés et l'employeur est modifiée de manière à donner effet aux stipulations prévues à l'annexe de la présente loi.7.La convention collective ainsi modifiée est une convention collective au sens du Code du travail.Elle lie les parties jusqu'au 31 août 1986.SECTION IV conseil de médiation 8.Est constitué un conseil de médiation de trois membres dont un président.9.Chaque partie nomme un membre du conseil de médiation.Le président est nommé par le ministre du Travail après consultation des parties.À défaut par une partie de se prévaloir du premier alinéa avant le 6 avril 1986, le membre est nommé par le ministre du Travail.10.Le conseil de médiation a pour mandat de faire aux parties des recommandations sur la rémunération applicable pour la durée de la prochaine convention collective. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 959 11.Le conseil de médiation transmet, au plus tard le 31 août 1986, son rapport aux parties et en expédie en même temps une copie au ministre du Travail.SECTION V sanctions pénales 12.Quiconque contrevient ou incite ou encourage une personne à contrevenir aux articles 2,3 ou 4 commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure la contravention, d'une amende: 1° de 25 $ à 100 $ s'il s'agit d'un salarié ou d'une autre personne physique nop visée dans le paragraphe 2°; 2° de 1 000 $ à 10 000 $ s'il s'agit d'une personne qui, le 26 mars 1986, était un dirigeant, employé ou représentant d'une association de salariés, d'une union, fédération, confédération, centrale, conseil ou syndicat ou un dirigeant ou un représentant de l'employeur ou qui l'est devenue par la suite; 3° de 5 000 $ à 50 000 $ s'il s'agit de l'employeur ou d'une association de salariés, d'une union, fédération, confédération, centrale, conseil ou syndicat.13.L'association de salariés ou un de ses dirigeants qui ne se conforme pas à l'article 5 commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, de l'amende prévue au paragraphe 2° ou 3° de l'article 12, selon le cas, pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel un salarié de cette association contrevient à l'article 2.14.La poursuite d'une infraction prévue aux articles 12 et 13 est intentée suivant la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15) par le Procureur général ou par une personne qu'il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.SECTION VI dispositions finales 15.La section II cesse d'avoir effet le 31 août 1986 ou à une date antérieure fixée par décret du gouvernement.16.La présente loi entre en vigueur le 27 mars 1986. 960 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n° 16 Partie 2 ANNEXE Stipulations modifiant la convention collective entre l'employeur et l'association de salariés 1- Les taux de salaires sont majorés de 3.5% à compter du 31 août 1985.Un montant de 150,00 $ est versé à chacun des salariés qui se conforme à l'article 2.2- L'article 28.02 de la convention collective cesse d'avoir effet. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1986.118e année, n\" 16 961 Règlements Avis Veuillez prendre note que l'avis d'approbation du Règlement modifiant les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec a été publié, conformément à l'article 10 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4), le 26 mars 1986 à la Gazette officielle du Québec no 13.1.En conséquence, ce règlement est en vigueur depuis cette date.Le ministre du Travail.Pierre Paradis Gouvernement du Québec Décret 356-86, 26 mars 1986 Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4) Règlements \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec Attendu que la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec est constituée par la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4); Attendu que les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec ont été approuvés par le gouvernement, conformément à l'article 10 de cette loi, par le décret 1012-83 du 18 mai 1983 et modifiés par les décrets 744-84 du 28 mars 1984, 1799-84 du 8 août 1984, 2575-84 du 21 novembre 1984, 345-85 du 21 février 1985 et 1908-85 du 18 septembre 1985; Attendu que conformément aux articles 10, 11 et 12 de cette loi, le Conseil provincial d'administration de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec a adopté le Règlement modifiant les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, lequel a été approuvé lors de l'assurance générale tenue les 30, 31 mai et I\" juin 1985; Attendu que, conformément à l'article 10 de cette loi, le Règlement modifiant les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec a été publié à la Gazette officielle du Québec du 18 septembre 1985, avec avis qu'à l'expiration des 30 jours suivant la date de cette publication, ce règlement serait soumis pour approbation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que soit approuvé le Règlement modifiant les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4, a.10, 11 et 12) 1.Les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec approuvés par le décret 1012-83 du 18 mai 1983 et modifiés par les décrets 744-84 du 28 mars 1984, 1799-84 du 8 août 1984, 2575-84 du 21 novembre 1984, 345-85 du 21 février 1985 et 1908-85 du 18 septembre 1985, sont de nouveau modifiés par le remplacement du quatrième alinéa de l'article 29 par le suivant: « Si le nombre des candidats est inférieur à 4, eu égard au complément de la formation du comité exécutif, il est du devoir du comité de nomination et d'élection, après consultation des membres du comité exécu- 962 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année.n° 16 Partie 2 tif, de nommer autant de candidats que requis pour combler les cadres, selon les présents règlements.Le comité de nomination et d'élection ordonne alors la publication immédiate de la liste des candidats élus, selon le cas, à tous les membres de la Corporation.».2.L'article 57 des règlements est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) déposer une demande d'admission accompagnée du montant de la cotisation annuelle et de la somme de 75 $ plus 25 $ par sous-catégorie ou par restriction à une sous-catégorie de licence additionnelle pour laquelle il est candidat.Si le candidat n'est pas admis, la Corporation rembourse la cotisation annuelle.Si un membre fait, pour lui-même ou pour une personne habilitante, une nouvelle demande pour l'addition d'une sous-catégorie ou d'une restriction à une sous-catégorie de licence ou pour un changement de personne habilitante ou pour l'ajout d'une habilitation, il doit déposer à nouveau une demande d'admission, accompagnée de la somme de 75 $.».3.L'article 60 des règlements est remplacé par le suivant: « 60.La Corporation peut imposer à ses membres une cotisation annuelle ne dépassant pas 600 $.».4.L'article 86 des règlements est remplacé par le suivant: « 86.Jugement: le comité, après avoir délibéré, doit motiver son jugement par écrit.Si l'accusé est déclaré coupable, le jugement doit indiquer les peines imposées.».5.Ces règlements sont modifiés par l'insertion, après l'article 86, du suivant: « 86.1 Les décisions du comité ne peuvent être prises que par la majorité des membres du comité présents à la réunion et qui ont procédé à l'audition de la plainte.Le président du comité appose sa signature au bas du jugement pour valoir celle de tous les membres du comité qui étaient présents et qui ont participé à la décision.En cas d'absence du président, lors d'une séance du comité, le jugement est signé par tout membre présent désigné à cette fin par le comité lors de cette séance.».6.L'article 126 des règlements est remplacé par le suivant: « 126.Formation: sauf le droit du conseil de former de nouvelles sections et de modifier les territoires et la juridiction des sections présentement constituées, le Québec est divisé en 4 sections ci-après énumérées, ayant juridiction dans les limites territoriales des circonscriptions électorales suivantes, telles qu'elles existaient en date du 22 février 1984: a) section ouest: comprend les circonscriptions électorales: Abitibi-Est, Abitibi-Ouest, Argenteuil, Beau-harnois, Berthier, Chapleau, Châteauguay, Deux-Montagnes, Gatineau, Groulx, Hull, Huntingdon, Jo-liette, Labelle, L'Assomption, Papineau, Pontiac, Prévost, Rousseau, Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Terrebonne, Vaudreuil-Soulanges et la ville de Matagami; b) section de Montréal: comprend les circonscriptions électorales: Anjou, Bourassa, Bourget, Chôme -dey, Crémazie, D'Arcy-McGee, Dorion, Fabre, Gouin, Jacques-Cartier, Jeanne-Mance, L'Acadie, Lafontaine, Laporte, Laurier, Laval-des-Rapides, Maisonneuve, Marguerite-Bourgeoys, Marie-Victorin, Marquette, Mercier, Mille-Îles, Mont-Royal, Nelligan, Notre-Dame-de-Grâce, Outremont, Robert-Baldwin, Rose-mont, Sainte-Anne, Saint-Henri, Saint-Jacques, Saint-Laurent, Saint-Louis, Sainte-Marie, Sauvé, Taillon, Vachon, Verdun, Viau, Viger, Vimont, Westmount et la ville de Boucherville; c) section centre: comprend les circonscriptions électorales: Arthabaska.Bertrand à l'exception de la ville de Boucherville, Brome-Missisquoi, Chambly, Cham-plain, Drummondville, Frontenac, Iberville, Johnson, Laprairie, Laviolette, Maskinongé, Mégantic-Compton, Nicolet, Orford, Richelieu, Richmond, Saint-François, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, Saint-Maurice, Shefford, Sherbrooke, Trois-Rivières, Verchères; d) section est: comprend les circonscriptions électorales.Beauce-Nord, Beauce-Sud, Bellechasse, Bona-venture.Charlesbourg.Charlevoix.Chauveau, Chicou-timi, Dubuc, Duplessis, Gaspé, Île-de-la-Madeleine, Jean-Talon, Jonquière, Kamouraska-Témiscouata, Lac-Saint-Jean, La Peltrie.Levis, Limoilou, Lotbinière, Louis-Hébert, Matane, Matapédia, Montmorency, Montmagny-LTslet, Portneuf.Rimouski, Rivière-du-Loup, Roberval, Saguenay, Taschereau.Ungava à l'exception de la ville de Matagami.Vanier.».7.L'article 128 des règlements est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Immédiatement après l'élection à l'assemblée générale de la section, les administrateurs élus, ceux dont le mandat se continue ainsi que le président sortant de charge, se réunissent afin de choisir parmi eux les officiers, soit le président, le premier vice-président, le Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986.Il 8e année, /»\" 16_963 7934 deuxième vice-président, le secrétaire, le trésorier ainsi que les délégués au conseil provincial d'administation et le substitut du président à ce conseil si requis, le mandat des officiers des sections, des délégués au conseil et du substitut est d'un an.».8.L'article 130 des règlements est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Les sections peuvent étudier, régler, décider et s'occuper de toute question d'intérêt local sans lier le conseil sur les questions en dehors de leur juridiction territoriale.Cependant, tout ce qui touche à l'image de la Corporation (représentativité auprès des médias et du public) devra être autorisé par le siège social, de même que la publicité qui engage des fonds de la Corporation.».9.L'article 133 des règlements est modifié par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3) La section des présents règlements qui traite des mises en nomination et de votation s'applique à la procédure d'élection dans les sections en changeant ce qui doit être changé pour tenir compte des articles spécifiques aux sections.Toutefois, les mises en nomination doivent être envoyés au président d'élection des sections à l'adresse de ces dernières.».10.L'article 135 des règlements est modifié par l'addition, à la fin, de ce qui suit: « 4227 Cette sous-catégorie comprend généralement les travaux spécialisés de soudure qui nécessitent une technicité et une connaissance particulière des métaux, des alliages, de leur propriété et de leur résistance.».11.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d'un avis de son approbation par le gouvernement à la Gazette officielle du Québec. 964 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986.118e année, n° 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 374-86, 26 mars 1986 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.1); Attendu que l'article 9 de cette loi prévoit que l'ensemble des cotisations des adhérents et des contributions du gouvernement doit permettre à long terme le paiement des compensations auxquelles les adhérents à ce régime pourraient avoir droit; Attendu Qu'il est nécessaire de réviser le montant des cotisations des adhérents au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux afin de permettre la constitution d'une réserve adéquate au niveau du fonds d'assurance; Attendu Qu'il est nécessaire de modifier le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux ci-annexé soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.I) modifié par le décret 1867-82 du 19 août 1982 et par le décret 2533-83 du 6 décembre 1983, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 9 par le suivant: « 9.À compter de l'année financière 1985-1986, l'adhérent doit payer pour chaque brebis assurable inventoriée par la Régie, une cotisation annuelle de 15 $.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7922 Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.2, 5 et 6) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, Il8e année, n\" 16 965 Gouvernement du Québec Décret 375-86, 26 mars 1986 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.13); Attendu que l'article 9 de cette loi prévoit que l'ensemble des cotisations des adhérents et des contributions du gouvernement doit permettre à long terme le paiement des compensations auxquelles les adhérents à ce régime pourraient avoir droit; Attendu Qu'il est nécessaire de réviser le montant des cotisations des adhérents au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets afin de permettre la constitution d'une réserve adéquate au niveau du fonds d'assurance; Attendu Qu'il est nécessaire de remplacer l'annexe II du régime; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabiltsation des revenus des producteurs de porcelets, ci-annexé soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.2, 5 et 6) 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.13) modifié par le décret 506-85 du 13 mars 1985, est de nouveau modifié par le remplacement de l'annexe II par la présente: « ANNEXE II Taux de cotisation à compter de l'année d'assurance 1985-86 33,00 $ par truie ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7922 966 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n° 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 376-86, 26 mars 1986 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.17) modifié par les décrets 63-83 du 19 janvier 1983, 2538-83 du 6 décembre 1983, 719-85 du 17 avril 1985 et 2220-85 du 31 octobre 1985; Attendu que le développement de la production du veau de grain se fait à un rythme accéléré au Québec; Attendu que seuls les producteurs propriétaires de la ferme où se fait l'élevage de leurs veaux sont actuellement admissibles au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain; Attendu Qu'un des principaux moyens utilisés par les agriculteurs pour démarrer ou prendre de l'expansion dans cette industrie est la location des installations nécessaires à la production; Attendu que la modification proposée au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain vise à rendre admissibles au régime, sous certaines conditions, les producteurs qui détiennent un titre de location d'une ferme; Attendu que cette modification répond à la demande formulée par les producteurs de veaux de grain tout en préservant le principe que l'assurance-stabilisation ne doit bénéficier qu'aux éleveurs qui produisent à leur propre compte; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain ci-annexé soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.2, 5 et 6) 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain adopté par le décret 719-85 du 17 avril 1985 et modifié par le décret 2220-85 du 31 octobre 1985, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 2, du suivant: « 2.1 Nonobstant le paragraphe 2 de l'article 2, un producteur qui loue une ferme pour élever ses veaux assurables, peut adhérer au régime si le fait d'être locataire ne lui procure pas un avantage financier par rapport à celui qui est propriétaire.L'avantage financier considéré par la Régie représente la différence entre le coût des immobilisations prévu à l'annexe 1 pour ce qui est du propriétaire et le coût des immobilisations afférentes à la location de la ferme.Un producteur qui est titulaire d'un titre de location d'une ferme, qu'il soit déjà propriétaire d'une ferme ou non et qui réduit sa production annuelle de veaux assurables, ne peut pour le reste de sa période d'adhésion ou le cas échéant de son renouvellement, assurer que le nombre de veaux déterminé après cette réduction de production annuelle.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7922 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n° 16 967 Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur la conduite des affaires du Barreau du Québec adopté par le Conseil général du Barreau du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 décembre 1985, a été approuvé par le gouvernement sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 26 mars 1986, par le décret 383-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 383-86, 26 mars 1986 Loi sur le Barreau (L.R.Q., c.B-l) Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Barreau \u2014 Conduite des affaires Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la conduite des affaires du Barreau du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Conseil général du Barreau du Québec peut, par règlement, établir des règles concernant la conduite de ses affaires et l'administration de ses biens; Attendu que ce Conseil général a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur la conduite des affaires du Barreau du Québec (R.R.Q., 1981, c.B-l, r.4); Attendu que ce règlement a été modifié par le règlement approuvé par le décret 1730-85 du28 août 1985; Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur la conduite des affaires du Barreau du Québec; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 décembre 1985, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur la conduite des affaires du Barreau du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur la conduite des affaires du Barreau du Québec Loi sur le Barreau (L.R.Q., c.B-l, a.15, par.2, sous-par.g) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.a) 1.Le Règlement sur la conduite des affaires du Barreau du Québec (R.R.Q., 1981, c.B-l, r.4), modifié par le règlement approuvé par le décret 1730-85 du 28 août 1985, est de nouveau modifié par l'addition de l'article suivant: « 5.06 Le Conseil général, le Comité administratif et tout autre comité du Barreau du Québec peuvent en cas d'urgence, tenir une réunion extraordinaire par voie de conférence téléphonique.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son approbation par le gouvernement.7939 968 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1986, 118e année, n\" 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 395-86, 26 mars 1986 Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll) Modifications à l'annexe I de la loi Concernant les modifications à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-l 1), le régime de retraite prévu par cette loi s'applique à l'enseignant qui est une personne nommée ou embauchée avant le 1er juillet 1973 si elle occupe une fonction pédagogique ou éducative, au sens des règlements, dans une institution d'enseignement visée dans l'annexe I; Attendu Qu'en vertu de l'article 75 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier l'annexe I et ce décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu que le « Centre d'accueil Ste-Agnès » est une institution d'enseignement visée dans l'annexe I de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le nom de cette institution pour le remplacer par celui de « Centre Rose-Virginie Pelletier »; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'administration et président du Conseil du trésor: Que les modifications ci-jointes à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll) soient adoptées et publiées à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 1° par la suppression après les mots « Centre d'accueil l'Escale » des mots « Centre d'accueil Ste-Agnès »; 2° par l'addition après les mots « Centre d'orientation et de réadaptation de Montréal » des mots « Centre Rose-Virginie Pelletier »; 2.Les présentes modifications entrent en vigueur le dixième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec et ont effet depuis le 13 septembre 1985.7935 Modifications à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll, a.75) 1.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll) est modifiée au paragraphe 5: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 969 A.M., 1986 Balances \u2014 Approbation par le ministre Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1, a.414) L'article 2 de l'arrêté ministériel relatif à l'approbation des balances du 18 mars 1985, est remplacé par le suivant: « 2.Le ministre approuve dans le cadre de l'article 414 du Code de la sécurité routière, les balances suivantes, pour lesquelles un certificat a été délivré par la section Certification et Contrôle des Pesées du service des Relevés techniques du ministère des Transports du Québec, aux fins de déterminer la masse totale en charge d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers: Identification des balances.Localisation\tNo d'identification (M.T.Q.) Baie-Saint-Paul\t12500-138-Est Bergeronnes\t97510-138-Ouest Bourgeoys\t32950-155-Sud Gaspé\t02500-132-Est Grantham-Ouest\t41710-143-Nord Grenville\t74320-344-Ouest Hull\t79300-148-Est Lac-au-Saumon\t05480-132-Est La Pêche\t78170-105-Sud Litchfield\t80280-148-Est Magog\t37720-112-Ouest Nantes\t24320-161-Sud Napierville\t67200-219-Sud New-Richmond\t04360-132-Est Notre-Dame-du-Lac\t09370-185-Sud Plessisville\t27750-116-Ouest Pohénégamook\t10140-289-Nord Richmond\t35640-116-Est Rouyn\t83680-117-Sud Sand-Hill\t25540-108-Est Saint-Athanase Saint-Georges-de-Cacouna Saint-Jérôme Saint-Tite Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père Sainte-Thérèse-de-Gaspé Vallée-Jonction Sainte-Anne-des-Monts 53780-035-Nord 08650-132-Ouest 63330-015-Nord 32500-153-Nord 07560-132-Ouest 02180-132-Est 23610-173-Sud 03680-132-Est et toutes les autres balances pour lesquelles un certificats a été délivré par le ministère de la Consommation et Corporation Canada, et qui sont aptes à être utilisées sous les roues d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers.Détermination du mode d'emploi: 2.1 Avant de procéder à la pesée d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers, s'assurer que le cadran indicateur de la balance est à zéro.2.2 Lorsque la pesée est effectuée en une seule opération, on doit procéder de la façon suivante: a) faire avancer le véhicule routier ou l'ensemble de véhicules routiers de manière telle que tous les essieux se situent sur la plate-forme de la balance; b) faire immobiliser le véhicule routier ou l'ensemble de véhicules routiers; c) prendre la lecture de la masse sur le cadran indicateur de la balance; cette lecture sert à déterminer la masse totale en charge.2.3 Lorsque la pesée d'un ensemble de véhicules est effectuée en deux opérations, on doit procéder de la façon suivante: a) faire avancer le tracteur de manière telle que tous ses essieux se situent sur la plate-forme de la balance; b) faire immobiliser l'ensemble de véhicules routiers; c) prendre la lecture de la masse sur le cadran indicateur de la balance; d) faire avancer l'ensemble de véhicules de manière telle que tous les autres essieux de l'ensemble de véhicules soient sur la plate-forme de la balance; 970 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n° 16 7932 e) prendre la lecture de la masse sur le cadran indicateur de la balance; f) la somme des deux lectures sert à déterminer la masse totale en charge.» Québec, le 21 mars 1986 Le ministre des Transports, Marc-Yvan Côté Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 971 A.M., 1986 Arrêté ministériel no 1986-01 sur les concours pour les prix du Québec dans le domaine scientifique Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1 de la Loi sur les concours artistiques, littéraires et scientifiques (L.R.Q., c.C-51), il est loisible au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science d'instituer des concours scientifiques et d'en fixer les conditions; Attendu Qu'en vertu de cette loi, les conditions de chaque concours doivent être publiées en temps utile à la Gazette officielle du Québec, Attendu que, le 21 mars 1985, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie a adopté l'arrêté ministériel concernant le Règlement sur les conditions relatives aux prix du Québec dans le domaine scientifique lequel a été publié à la Gazette officielle du Québec du 17 avril 1985; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement sur les conditions relatives aux prix du Québec dans le domaine scientifique; En conséquence, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science établit: Que les deux concours pour les deux prix du Québec dans le domaine scientifique mentionnés ci-après soient institués et que les conditions et autres modalités de ces concours soient déterminées comme suit: SECTION I NATURE DES PRLX DÉCERNÉS 1.Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science institue deux concours aux fins de l'attribution annuellement de deux prix dans le domaine scientifique.Ces deux prix sont: 1° le Prix Marie-Victorin; 2° le Prix Léon-Gérin.2.Le Prix Marie-Victorin est la plus haute distinction décernée à un scientifique pour couronner sa carrière, dans le domaine des sciences de la nature et du génie.Les disciplines scientifiques reconnues aux fins de ce prix sont les sciences mathématiques, les sciences physiques, les sciences de la vie et de la santé, les sciences de l'environnement, de la terre, de l'eau, de l'atmosphère et les sciences du génie.3.Le Prix Léon-Gérin est la plus haute distinction couronnant une carrière remarquable dans le domaine des sciences de l'homme.Les disciplines reconnues aux fins de ce prix sont les sciences sociales, les sciences du langage, les sciences de l'administration, l'urbanisme et l'aménagement, les sciences de l'histoire, les sciences juridiques, les sciences de l'éducation et la géographie.SECTION II CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 4.Pour être admissible à un concours, une personne doit être citoyen canadien et avoir demeuré au Québec.5.Aucun membre d'un jury ne peut être admissible à un concours pour l'année au cours de laquelle il fait partie de ce jury.6.Toute candidature, quelle qu'elle soit et quelle qu'en soit la provenance, doit être accompagnée d'un dossier comprenant une biographie et la liste des publications et des réalisations du candidat.7.Aucun prix ne peut être attribué à plusieurs lauréats à moins que le prix ne couronne l'ensemble d'une oeuvre ou d'une carrière réalisées conjointement.8.Le jury ne peut attribuer un même prix plus d'une fois à un même lauréat.Un lauréat peut cependant se voir attribuer plus d'un prix, s'il s'agit de prix différents, au cours ou non de la même année.9.Aucun prix ne peut être attribué à titre posthume.SECTION III COMPOSITION ET FONCTIONS DU JURY 10.Chaque année, le ministre nomme un jury pour chaque concours, en désigne les membres et précise leur mandat et sa durée et fixe leur rémunération.Le jury est composé d'au moins trois membres et d'au plus cinq membres.11.Les membres du jury élisent parmi eux un président.12.Le jury de chaque concours a pour fonction de choisir le lauréat, s'il le juge à propos, du prix correspondant à ce concours. 972 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 Partie 2 13.Un membre du jury peut, en se conformant à l'article 6, proposer lui-même une candidature au moment où le jury siège.SECTION IV CHOIX DES LAURÉATS 14.La décision du jury est prise à la majorité des voix des membres.La décision doit être écrite, motivée, datée et signée par tous les membres du jury.15.Si le jury décide, une année, de ne pas attribuer le prix, il doit rendre sa décision de la façon prévue à l'article 14.16.Les délibérations du jury sont confidentielles.17.La décision du jury a effet à compter de la date qu'elle porte.18.La décision du jury doit être transmise au ministre par le secrétaire au plus tard le 30 juin de chaque année.19.Le ministre rend publique au plus tard le 30 novembre de chaque année la décision du jury.20.Chaque lauréat reçoit une somme de 15 000 $, un certificat et une médaille à exemplaire unique gravée par un artiste québécois.SECTION V ADMINISTRATION DES CONCOURS 21.Le secrétaire de chaque concours est le directeur de la Direction de la Maîtrise du développement scientifique et technologique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science ou toute personne qu'il nomme à cette fin.22.Le secrétaire convoque les réunions du jury en transmettant à chacun des membres un avis écrit au moins un jour franc avant la tenue de la réunion.Le secrétaire assiste aux réunions, en rédige les procès-verbaux et transmet la décision du jury et copie de ses procès-verbaux au ministre.Le secrétaire n'a pas droit de vote aux réunions de jury.23.Le présent arrêté remplace le Règlement sur les conditions relatives aux Prix du Québec dans le domaine scientifique adopté par l'arrêté ministériel du 21 mars 1985.24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1\" avril 1986.Québec, le 27 mars 1986 Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, Claude Ryan 7936 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, U8e année, n\" 16 973 A.M., 1986 Arrêté ministériel sur les concours pour les prix du Québec dans les domaines artistiques et littéraires Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article I de la Loi sur les concours artistiques, littéraires et scientifiques (L.R.Q., c.C-51), il est loisible à la ministre des Affaires culturelles d'instituer des concours artistiques ou littéraires et d'en fixer les conditions; Attendu Qu'en vertu de cette loi, les conditions de chaque concours doivent être publiées en temps utile à la Gazette officielle du Québec, Attendu que, le 2 avril 1984, le ministre des Affaires culturelles a adopté l'arrêté ministériel concernant le Règlement sur les conditions relatives aux prix du Québec dans les domaines artistiques et littéraires, lequel a été publié à la Gazette officielle du Québec du II juillet 1984; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement sur les conditions relatives aux prix du Québec dans les domaines artistiques et littéraires; En conséquence, la ministre des Affaires culturelles établit: Que les quatre concours pour les quatre prix du Québec dans les domaines artistiques et littéraires mentionnés ci-après soient institués et que les conditions et autres modalités de ces concours soient déterminées comme suit: SECTION I NATURE DES PRLX DÉCERNÉS 1.La ministre des Affaires culturelles institue quatre concours aux fins de l'attribution annuellement de quatre prix dans les domaines artistiques et littéraires.Ces quatre prix sont: 1° le Prix Athanase-David; 2° le Prix Denise-Pelletier; 3° le Prix Paul-Émile-Borduas; 4° le Prix Albert-Tessier.2.Le Prix Athanase-David est la plus haute distinction littéraire couronnant l'ensemble de la carrière et de l'oeuvre d'un écrivain.Les genres littéraires reconnus aux fins de ce prix sont le conte, la nouvelle, la poésie, le récit, le roman, la dramaturgie, la bande dessinée, l'essai, la critique littéraire, le journalisme et toutes formes de littérature.3.Le Prix Denise-Pelletier est la plus haute distinction en arts d'interprétation couronnant la carrière remarquable d'un créateur, d'un interprète, d'un artisan de la scène ou d'une personne qui a participé de façon exceptionnelle au rayonnement des arts d'interprétation.Les disciplines reconnues aux fins de ce prix sont la chanson, la musique, l'art lyrique, le théâtre et la danse.4.Le Prix Paul-Émile-Borduas est la plus haute distinction couronnant l'ensemble de l'oeuvre d'un artisan ou d'un artiste dans le domaine des arts visuels ou la carrière d'une personne qui a participé de façon exceptionnelle au rayonnement des arts visuels.Les disciplines reconnues aux fins de ce prix sont le design, l'estampe, l'architecture, la sculpture, la photographie, la peinture, les métiers d'art et les activités multidisciplinaires.5.Le Prix Albert-Tessier est la plus haute distinction décernée à une personne dans le domaine cinématographique, dont la carrière et l'oeuvre ont contribué, de façon notoire, à la réputation du cinéma québécois.Les activités reconnues aux fins de ce prix sont la scénarisation, l'interprétation, la composition musicale, la réalisation, la production et les techniques cinématographiques.SECTION II CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 6.Pour être admissible à un concours, une personne doit être citoyen canadien et avoir demeuré au Québec.7.Aucun membre d'un jury ne peut être admissible à un concours pour l'année au cours de laquelle il fait partie de ce jury.8.Toute candidature, quelle qu'elle soit et quelle qu'en soit la provenance, doit être accompagnée d'un dossier comprenant une biographie et la liste des publications et des réalisations du candidat.9.Aucun prix ne peut être attribué à plusieurs lauréats à moins que le prix ne couronne l'ensemble d'une oeuvre ou d'une carrière réalisée conjointement.10.Le jury ne peut attribuer un prix plus wd'une fois à un même lauréat.Un lauréat peut cependant se voir attribuer plus d'un prix au cours ou non de la même année. 974 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 Partie 2 11.Aucun prix ne peut être attribué à titre posthume.SECTION III COMPOSITION ET FONCTIONS DU JURY 12.Chaque année, la ministre nomme un jury pour chaque concours, en désigne les membres et précise leur mandat et sa durée.Le jury est composé d'au moins trois membres et d'au plus cinq membres.13.Les membres du jury élisent parmi eux un président.14.Le jury de chaque concours a pour fonction d'attribuer, s'il le juge à propos, le prix correspondant à ce concours.15.Un membre du jury peut, en se conformant à l'article 8, proposer lui-même une candidature au moment où le jury siège.SECTION IV CHOIX DU LAURÉAT 16.La décision du jury est prise à la majorité des voix des membres.La décision doit être écrite, motivée, datée et signée par tous les membres du jury.17.Si le jury décide une année de ne pas attribuer le prix, il doit rendre sa décision de la façon prévue à l'article 16.18.Les délibérations du jury sont confidentielles.19.La décision du jury a effet à compter de la date qu'elle porte.20.La décision du jury doit être transmise à la ministre par le secrétaire au plus tard le 30 juin de chaque année.21.La ministre rend publique la décision du jury au plus tard le 30 novembre de chaque année.22.Chaque lauréat reçoit une somme de 15 000 $, un certificat et une médaille à exemplaire unique gravée par un artiste québécois.SECTION V ADMINISTRATION DES CONCOURS 23.Le secrétaire de chaque concours est le directeur général de la Direction générale des arts et lettres, des musées et des industries culturelles du ministère des Affaires culturelles ou toute personne qu'il nomme à cette fin.24.Le secrétaire convoque les réunions du jury en transmettant à chacun des membres un avis écrit au moins un jour franc avant la tenue de la réunion.Le secrétaire assiste aux réunions, en rédige les procès-verbaux et transmet la décision du jury et copie de ses procès-verbaux à la ministre.Le secrétaire n'a pas droit de vote aux réunions du jury.25.Le présent arrêté ministériel remplace le Règlement sur les conditions relatives aux prix du Québec dans les domaines artistiques et littéraires adopté par l'arrêté ministériel du 2 avril 1984.26.Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le 15 mars 1986.La ministre des Affaires culturelles.Lise Bacon 7936 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986.Il8e année, rf 16 975 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q.c.A-30) Règlement modifiant divers règlements sur l'assurance de cultures commerciales \u2014 Betteraves sucrières, céréales cultivées, céréales de culture commerciale, fraisières et frambroisières, légumes de culture maraîchère, légumes de transformation, légumineuses, maïs-grain, pommes, pommes de terre \u2014 Modifications Avis est donné que la Régie des assurances agricoles du Québec a adopté, lors d'une assemblée tenue le 15 octobre 1985, le Règlement modifiant divers règlements sur l'assurance-récolte de cultures commerciales.Conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assu-rance-récolte (L.R.Q., c.A-30), ce règlement sera soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration des quinze (15) jours suivant la présente publication.Lévis, le 17 février 1986 Le secrétaire, Jean-Marc Lafrance Règlement modifiant divers règlements sur r assurance-récolte de cultures commerciales Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.59 et 74) 1.Le Règlement sur l'assurance des betteraves sucrières (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.4) modifié par le règlement approuvé par le décret 1233-84 du 30 mai 1984 est de nouveau modifié par le remplacement des paragraphes 1° à 4° de l'article 35 par les suivants: « 1° disquage 17 $ 2° hersage 15 $ 3° labour 52 $ 4° semis 120 $ 2.L'article 37 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Pour déterminer l'indemnité payable pour chacune des phases d'ajustement, la Régie tient compte de la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés.»; 2° par la suppression du quatrième alinéa.3.L'article 39 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 39.Toute la récolte qui fait l'objet d'une indemnisation et qui n'a pas été rendue à terme est sujette à une réduction d'indemnité pour frais de récolte évités, sauf dans le cas d'un abandon ou d'une destruction de récolte selon l'article 37.Le taux de cette réduction est de 100 $ l'hectare.».4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 42, du suivant: « 42.1 Si la Régie constate, après avoir procédé à une expertise individuelle, que la récolte d'un assuré est endommagée par la grêle avant d'atteindre sa pleine maturité et ce, sur une partie seulement de la superficie assurée représentant au moins un hectare non morcelé, celle-ci peut convenir avec le producteur d'appliquer un stade d'ajustement et de l'indemniser pour la perte de rendement pour cette superficie conformément à l'article 63 de la loi sans attendre le rendement réel à la fin de l'année de végétation.La superficie pour laquelle une telle indemnité est versée cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.».5.Le Règlement sur l'assurance des céréales cultivées pour la semence (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.6) modifié par le règlement approuvé par le décret 1183-85 du 19 juin 1985 est de nouveau modifié à l'article 6 par l'addition, après le paragraphe c, du paragraphe d suivant: « d) l'excès de vent, d'humidité ou de chaleur.». 976 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 Partie 2 6.L'article 15 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1 ) Les taux maximaux de compensation à l'hectare pour les opérations exécutées sont les suivants: \tTravaux\tProtection \turgents\tspéciale disquage:\t17,00 $\t13,60 $ hersage:\t15,00 $\t12,00 $ labour:\t52,00 $\t41,60 $ roulage:\t7,00 $\t\u2014 semis de céréales:\t81,00 $\t\u2014 ».2° par le remplacement du premier alinéa du para-\t\t graphe 2 par le suivant: « 2) Protection spéciale: L'assuré a droit à une compensation lorsque, à la suite de l'action nuisible d'éléments naturels visés à l'article 6, il se voit dans l'impossibilité d'exécuter les semailles sur la totalité ou une partie de l'étendue préparée à cette fin et assurée.Dans ce cas, l'assuré a droit: 1° aux compensations prévues au paragraphe 1 et ce, pour les travaux de préparation de sol exécutés; 2° à une somme forfaitaire de 28 $ l'hectare pour une superficie non drainée souterrainement et de 55 $ pour une superficie dotée d'un drainage souterrain systématique.».3° par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: « 4) Abandon: L'assuré a droit à une indemnité lorsqu'une récolte assurée est endommagée par un élément couvert par l'assurance au point de nécessiter, selon la Régie, l'abandon d'un champ cultivé.Le montant de l'indemnité dans ce cas représente 80 % de la valeur assurée de ce champ moins la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de cette culture endommagée.L'étendue pour laquelle une indemnité est versée en vertu du présent article cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.».4° par le remplacemnt du paragraphe 6 par le suivant: « 6) Frais de récolte évités: Toute récolte qui fait l'objet d'une indemnisation et qui n'a pas été rendue à terme est sujette à une réduction d'indemnité pour frais de récolte évités, sauf dans le cas d'un abandon selon le paragraphe 4.Le taux de cette réduction est de 53 $ l'hectare.».7.Le Règlement sur l'assurance des céréales de culture commerciale (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.7) modifié par le règlement approuvé par le décret 1234-84 du 30 mai 1984 est modifié à l'article 5 par l'addition, après le paragraphe c, du paragraphe d suivant: « d) l'excès de vent, d'humidité ou de chaleur.».8.L'article 15 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) Les taux maximaux de compensation à l'hectare pour les opérations exécutées sont les suivants: \tTravaux\tProtection \turgents\tspéciale disquage:\t17,00 $\t13,60 $ hersage:\t15,00 $\t12,00 $ labour:\t52,00 $\t41,60 $ roulage:\t7,00 $\t\u2014 semis de céréales:\t81,00 $\t\u2014 ».2° par le remplacement du premier alinéa du para-\t\t graphe 2 par le suivant: « 2) Protection spéciale: L'assuré a droit à une compensation lorsque, à la suite de l'action nuisible d'éléments naturels visés à l'article 5, il se voit dans l'impossibilité d'exécuter les semailles sur la totalité ou une partie de l'étendue préparée à cette fin et assurée.Dans ce cas, l'assuré a droit: 1° aux compensations prévues au paragraphe 1 et ce, pour les travaux de préparation de sol exécutés; 2° à une somme forfaitaire de 28 $ l'hectare pour une superficie non drainée souterrainement et de 55 $ pour une superficie dotée d'un drainage souterrain systématique.».3° par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: « 4) Abandon: L'assuré a droit à une indemnité lorsqu'une récolte assurée est endommagée par un élément couvert par l'assurance au point de nécessiter, selon la Régie, l'abandon d'un champ cultivé.Le montant de l'indemnité dans ce cas représente 80 % de la valeur assurée de ce champ moins la somme Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 977 des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de cette culture endommagée.L'étendue pour laquelle une indemnité est versée en vertu du présent article cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.».4° par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant: « 6) Frais de récolte évités: Toute récolte qui fait l'objet d'une indemnisation et qui n'a pas été rendue à terme est sujette à une réduction d'indemnité pour frais de récolte évités, sauf dans le cas d'un abandon selon le paragraphe 4.Le taux de cette réduction est de 53 $ l'hectare.».9.Le Règlement sur l'assurance des fraisières et des framboisières (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.9) modifié par le règlement approuvé par le décret 1235-84 du 30 mai 1984 est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 18 par le suivant: « A la suite d'un rapport d'exécution des travaux autorisés par la Régie et sur la présentation des pièces justificatives, cette dernière verse une compensation pour l'étendue concernée, basée sur les montants maximaux suivants: 1° 1 100 $ l'hectare pour une reprise de plantation fraisiers: 2° 1 870 $ l'hectare pour une reprise de plantation de framboisiers.».10.L'article 20 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 20) Abandon: L'assuré a droit à une indemnité lorsqu'une récolte assurée est endommagée par un élément couvert par l'assurance au point de nécessiter, selon la Régie, l'abandon d'un champ cultivé.Cependant, pour avoir droit à l'indemnité prévue au premier alinéa, l'assuré doit détruire la culture endommagée dès que la Régie autorise l'abandon du champ concerné.Le montant de l'indemnité dans ce cas représente 80 % de la valeur assurée de ce champ moins la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de cette culture endommagée.L'étendue pour laquelle une indemnité est versée en vertu du présent article cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.».11.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 20, des suivants: « 21.Si la Régie constate, après avoir procédé à une expertise individuelle, que la récolte d'un assuré est endommagée par la grêle avant d'atteindre sa pleine maturité et ce, sur un champ assuré, celle-ci peut convenir avec le producteur d'appliquer un stade d'ajustement et de l'indemniser pour la perte de rendement pour la superficie endommagée conformément à l'article 63 de la loi sans attendre le rendement réel à la fin de l'année de végétation.La superficie pour laquelle une telle indemnité est versée cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.».« 22.Frais de récolte évités: Toute récolte qui fait l'objet d'une indemnisation et qui n'a pas été rendue à terme est sujette à une réduction d'indemnité pour frais de récolte évités, sauf dans le cas d'un abandon selon l'article 20.Le taux de cette réduction est, selon le cas, l'un des suivants: 1° fraisières en production: 13 % de la valeur assurable; 2° frambroisières en production: 17 % de la valeur assurable.» 12.Le Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.10) modifié par le règlement approuvé par les décrets 1583-84 du 4 juillet 1984 et (inscrire le n° du décret et la date de son approbation) est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 17, du suivant: « 17.1 Stade d'ajustement: Si, dans le cas d'une espèce de légume, la Régie constate, après avoir procédé à une expertise individuelle, que la récolte d'un assuré est endommagée par la grêle avant d'atteindre sa pleine maturité et ce, sur une partie seulement de la superficie assurée représentant au moins 20 % de la superficie assurée ou une surface égale à au moins 0,5 hectare non morcelé, celle-ci peut convenir avec le producteur de l'indemniser pour la perte de rendement pour cette superficie conformément à l'article 63 de la loi sans attendre le rendement réel à la fin de l'année de végétation.La superficie pour laquelle une telle indemnité est versée cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.».13.Ce règlement est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas de l'article 19 par les suivants: « A la suite d'un rapport d'exécution des travaux autorisés par la Régie et sur présentation des pièces 978 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n° 16 Partie 2 justificatives, cette dernière verse une compensation pour l'étendue concernée.Les taux maximaux de compensation à l'hectare pour une reprise de semailles ou, selon le cas, de plantation sont les suivants: r pour toutes les espèces de légumes à l'exception des asperges et de la rhubarbe: a) 610 $ l'hectare pour une reprise de semailles; b) 2 550 $ l'hectare pour une reprise de plantation.2° pour les asperges et la rhubarbe: Année d'implantation Asperges Rhubarbe 1\" année 1 150 $ 880 $ 2e année 1 950 $ 880 $ 3e année 2 200 $ \u2014 14.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 19, du suivant: « 20.Toute espèce de légume qui fait l'objet d'une indemnisation et qui n'a pas été rendue à terme est sujette à une réduction d'indemnité pour frais de récoltes évités, sauf dans le cas d'un abandon selon l'article 17.Le taux de cette réduction est selon le cas, l'un des suivants: 1° légumes racines: 8,5 % de la valeur assurable; 2° légumes feuillus: 8,0 % de la valeur assurable; 3° légumes fruits: 12,0 % de la valeur assurable; 4° légumes divers: 7,0 % de la valeur assurable; 5° légumes vivaces: 24,0 % de la valeur assurable.».15.Le Règlement sur l'assurance des légumes de transformation (R.R.Q., c.A-30, r.11) modifié par le règlement approuvé par le décret 1184-85 du 19 juin 1985 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 34 par le suivant: « 34.Le montant de la protection spéciale est calculé d'après les taux suivants: loyer d'une exploitation dotée d'un drainage souterrain systématique 110,00 $ ».Travaux exécutés disquage (maximum 3) hersage (maximum 2) labour loyer d'une exploitation non drainée souterrainement Taux à l'hectare 13,60 $ 12,00 $ 41,60 $ 55,00$ 16.L'article 40.1 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes qui suivent le deuxième alinéa par les suivants: Travaux exécutés disquage hersage labour roulage semis, a) haricots jaunes, b) haricots verts, c) maïs-sucré, d) pois verts Taux à l'hectare 17 $ 15 $ 52$ 7 $ 212 $ 228 $ 60 $ 200 $ 17.L'article 41 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 41.L'assuré a droit à une indemnité lorsqu'une récolte assurée est endommagée par un élément couvert par l'assurance au point de nécessiter, selon la Régie, l'abandon d'un champ cultivé et ce, si ces dommages surviennent au moins 20 jours avant la date prévisible de récolte en tenant compte de la date des semailles.Le montant de l'indemnité dans ce cas représente 80 % de la valeur assurée de ce champ moins la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de cette culture endommagée.L'étendue pour laquelle une indemnité est versée en vertu du présent article cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.Cependant, une récolte passée ne peut en aucun cas donner droit à l'indemnité prévue au présent article.».18.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 41, du suivant: « 41.1 Si la Régie constate, après avoir procédé à une expertise individuelle, que la récolte d'un assuré est endommagée par la grêle avant d'atteindre sa pleine maturité et ce, sur une partie seulement de la superficie assurée représentant au moins un hectare non morcelé, celle-ci peut convenir avec le producteur d'appliquer un stade d'ajustement et de l'indemniser pour la perte de rendement pour cette superficie conformément à l'ar- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 979 ticle 63 de la loi sans attendre le rendement réel à la fin de l'année de végétation.La superficie pour laquelle une telle indemnité est versée cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.».19.Le Règlement sur l'assurance des légumineuses (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.12) modifié par le règlement approuvé par le décret 643-84 du 21 mars 1984 est de nouveau modifié à l'article 5 par l'addition, après le paragraphe c, du paragraphe d suivant: « d) l'excès de vent, d'humidité ou de chaleur.».20.L'article 19 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes qui suivent le deuxième alinéa par les suivants: « I) Les taux maximaux de compensation à l'hectare pour les opérations exécutées sont les suivants: « disquage hersage labour roulage semis, a) luzerne pure, b) mélanges de légumineuses et de graminées 17 $ 15 $ 52 $ 7 $ 115 $ 70 $ ».21.L'article 20 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 20.L'assuré a droit à une indemnité lorsqu'une récolte assurée est endommagée par un élément couvert par l'assurance au point de nécessiter, selon la Régie, l'abandon d'un champ cultivé.Le montant de l'indemnité dans ce cas représente 80 % de la valeur assurée de ce champ moins la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de cette culture endommagée.L'étendue pour laquelle une indemnité est versée en vertu du présent article cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.».22.Le Règlement sur l'assurance du maïs-grain (R.R.Q., 1981, c.A-30., r.13) modifié par le règlement approuvé par le décret 717-84 du 28 mars 1984 est de nouveau modifié à l'article 4 par l'addition, après le paragraphe c, du paragraphe d suivant: « d) l'excès de vent, d'humidité et de chaleur.» 23.L'article 14 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: Travaux Protection urgents spéciale disquage hersage labour semis de maïs 17,00 $ 15,00 $ 52,00 $ 88,00 $ 13,60 $ 12,00 $ 41,60 $ 2° par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: 2) Protection spéciale: L'assuré a droit à une compensation lorsque, à la suite de l'action nuisible d'éléments naturels visés à l'article 4, il se voit dans l'impossibilité d'exécuter les semailles sur la totalité ou une partie de l'étendue préparée à cette fin et assurée.Dans ce cas, la compensation à l'hectare est basée sur les montants suivants: 1° un montant établi en fonction des taux maximaux prévus au paragraphe 1 et ce, pour les travaux de préparation de sol exécutés; 2° une somme forfaitaire de 55 $ l'hectare pour une superficie non drainée souterrainement ou de 110$ pour une superficie dotée d'un drainage souterrain systématique; 3° un montant représentant, selon le cas, 100 % du coût des fertilisants azotés, 20 % des engrais potassiques et phosphatés, épandus avant la date ultime de semis, conformément aux recommandations du Conseil des productions végétales du Québec; cependant, des pièces justificatives doivent être présentées à la Régie.À la suite du paiement des compensations pour des étendues non ensemencées, l'assurance est annulée pour ces étendues.».3° par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: « 4) L'assuré a droit à une indemnité lorsqu'une récolte assurée est endommagée par un élément couvert par l'assurance au point de nécessiter, selon la Régie, l'abandon d'un champ cultivé.Le montant de l'indemnité auquel un assuré a droit représente 80 % de la valeur assurée moins la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de cette culture endommagée.L'étendue pour laquelle une indemnité est versée en vertu du présent article cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.». 980 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 Partie 2 4° par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant: « 6) Frais de récolte évités: Toute récolte qui fait l'objet d'une indemnisation et qui n'a pas été rendue à terme est sujette à une réduction d'indemnité pour frais de récolte évités, sauf dans le cas d'un abandon selon le paragraphe 4.Le taux de réduction est de 190 $ l'hectare.».5° par le remplacement du sous-paragraphe / du deuxième alinéa du paragraphe 7 par le suivant: « i) 12 septembre pour les régions 02 , 03 , 04 , 05, 08, 10 et 11; » 24.Le Règlement sur l'assurance des pommes (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.14) modifié par le règlement approuvé par ledécret 1185-85 du 19 juin 1985 est de nouveau modifié par l'addition, après l'article 25, du suivant: « 26.Lorsque la grêle occasionne des dommages à la récolte assurée sur une partie seulement du verger et ce, sur un lopin de 100 unité-arbre ou plus, la Régie peut convenir avec l'assuré d'appliquer un stade d'ajustement et de l'indemniser conformément à l'article 63 de la loi pour la partie endommagée du verger sans attendre le rendement réel à la fin de l'année de végétation pour la partie non endommagée du verger, sous réserve des articles 21, 22 et 24.La récolte pour laquelle une telle indemnité est versée cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.».25.Le Règlement sur l'assurance des pommes de terre (R.R.R., 1981, c.A-30, r.15) modifié par le règlement approuvé par le décret 1186-85 du 19 juin 1985 est de nouveau modifié à l'article 6 par l'addition, après le paragraphe c, du paragraphe d suivant: « d) l'excès de vent, d'humidité ou de chaleur.».26.L'article 18 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 18.L'assuré a droit à une indemnité lorsqu'une récolte assurée est endommagée par un élément couvert par l'assurance au point de nécessiter, selon la Régie, l'abandon d'un champ cultivé.Le montant de l'indemnité auquel un assuré a droit représente 85 % de la valeur assurée moins la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de cette culture endommagée.L'étendue pour laquelle une indemnité est versée en vertu du présent article cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.».27.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 20, du suivant: « 21.Toute récolte qui fait l'objet d'une indemnisation et qui n'a pas été rendue à terme est sujette à une réduction pour frais de récolte évités, sauf dans le cas d'un abandon selon l'article 4.Le taux de cette réduction est de 201 $ l'hectare.».28.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec, soit d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement, soit, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif.7922 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, ,t 16 981 Projet de règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1, a.223, al.1 par.8° et 14°) Application d'un code du bâtiment \u2014 1985 Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail donne avis, conformément à l'article 224 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail désire adopter conformément aux paragraphes 8° et 14° du premier alinéa de l'article 223 de cette loi, le projet de « Règlement sur l'application d'un code du bâtiment \u2014 1985 » dont le texte apparaît ci-dessous.À l'expiration des 60 jours suivant la publication du présent avis, ce projet de règlement sera adopté par la Commission, avec ou sans modification, et soumis pour approbation au gouvernement.Le président-directeur général, de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Robert Sauvé Règlement sur l'application d'un code du bâtiment \u2014 1985 Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1, a.223, 1\" al., par.8° et 14°) SECTION I INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « bâtiment »: toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses; « code »: le Code national du bâtiment du Canada 1985, édition française n° (23174 F) publiée par le Conseil national de recherches du Canada y compris les errata d'octobre 1985; SECTION II APPLICATION 2.Un bâtiment dont la construction a commencé après le (inscrire ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) doit être conforme au code tel que modifié par le présent règlement.Il en est de même de toute transformation au sens du code ou addition faite après le (inscrire ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) à un bâtiment construit avant cette date.Cependant, le Règlement concernant l'application d'un code du bâtiment adopté par le décret 912-84 du 11 avril 1984 peut s'appliquer à un tel bâtiment, à sa transformation ou addition lorsque les travaux débutent avant le ( inscrire ici la date correspondant au premier anniversaire de l'entrée en vigueur du présent règlement) .3.Dans le cas de transformation au sens du code ou addition à un bâtiment déjà construit, le propriétaire peut, si certaines dispositions du code sont difficilement applicables compte tenu de leur impact, proposer à une personne désignée par le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur des mesures compensatoires, qui pourraient être acceptées par celle-ci, pour assurer la sécurité dans son bâtiment.4.Un bâtiment ou une partie de bâtiment de construction combustible visé au deuxième alinéa de l'article 2 est réputé conforme aux dispositions du code qui exigent une construction incombustible s'il est pourvu d'un réseau détecteur et avertisseur d'incendie conforme aux dispositions de la sous-section 3.2.4 du code et d'un réseau d'extincteurs automatiques à eau conforme aux dispositions des articles 3.2.5.5 et 3.2.5.7 du code.SECTION III MODIFICATIONS AU CODE 5.Une référence dans le code, à la norme Code canadien de l'électricité, première partie, ACNOR C22.1-1982 est, aux fins du présent règlement, une référence au Code canadien de l'électricité (première partie) et modifications du Québec adopté par le décret 433-82 du 24 février 1982 et à toutes dispositions ultérieures le modifiant.6.Aux fins du présent règlement, le code est modifié: 1° par le remplacement de la définition d'« Accès sans obstacle» apparaissant à la sous-section 1.3.2, par la suivante: « Accès sans obstacle » parcours qui peut être emprunté facilement par une personne ayant une incapacité résultant d'une déficience physique ou sensorielle, y compris une personne utilisant un fauteuil roulant. 982 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 Partie 2 grâce notamment à l'emploi de rampes, d'ascenseurs ou autres appareils de levage lorsqu'il existe une dénivellation entre les planchers le long du parcours.»; 2° par le remplacement de la définition d'« Autorité compétente », apparaissant à la sous-section 1.3.2, par la suivante: « Autorité compétente: la Commission de la santé et de la sécurité du travail, instituée par l'article 137 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1).».3° par l'addition, dans le tableau 3.1.14.A.: a) dans la colonne intitulée « Utilisation de 1' aire de plancher ou d'une partie d'aire de plancher » à la fin de l'énumération des établissements de réunion, des établissements suivants: bibliothèques, musées, patinoires; b) dans la colonne intitulée « Surface par personne en m2 » vis-à-vis les mots bibliothèques, musées et patinoires, du chiffre « 3.0 »; 4° par l'addition, à l'article 3.2.2.8, du paragraphe suivant: « 3) Il est permis de déroger aux exigences des articles 3.2.2.12 et 3.2.2.20 exigeant un degré de résistance au feu pour le toit à condition que: a) le bâtiment ou la partie de bâtiment soit utilisé uniquement pour des activités sportives, sans spectateur et où la charge combustible est faible telles les piscines intérieures, les tennis et les patinoires; b) le toit soit de construction incombustible; et c) la structure du toit soit située à 6 mètres ou plus du plancher.»; 5° par le remplacement du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l'article 3.3.1.4, par le suivant: « c) Sauf pour une salle de tir où le nombre de personnes admissibles est inférieur à 10 ou un logement, lorsque la surface de la pièce ou de la suite, ou la distance entre un point quelconque de la pièce ou de la suite et la porte la plus proche donnant sur un corridor commun, un corridor à l'usage du public, un corridor desservant des salles de classe ou des chambres de patients ou un corridor donnant directement sur une issue est supérieure aux valeurs indiquées au tableau 3.3.LA.»; 6° par l'addition, après l'article 3.3.7.9 de l'article suivant: « 3.3.7.10 Une toiture-terrasse prévue pour l'atterrissage d'un hélicoptère doit être conforme aux dispositions de la section 2.13 du Code national de prévention des incendies du Canada 1985, édition française n° (23175 F) publiée par le Conseil national de recherches du Canada.»; 7° par le remplacement de la sous-section 3.5.5 par la suivante: « §3.5.5 Ascenseurs, plates-formes élévatrices pour fauteuils roulants, monte-charge, petits monte-charge, escaliers roulants et lapis roulants 3.5.5.1 1) Un ascenseur, plate-forme élévatrice pour fauteuils roulants, monte-charge, petit monte-charge, escalier roulant et tapis roulant doivent être conformes au Règlement sur les ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge, escaliers roulants et tapis roulants (R.R.Q., 1981, c.S-3.r.I) et à toute disposition ultérieure le modifiant.2) Un ascenseur situé dans un bâtiment visé par la sous-section 3.2.6 doit être conforme aux dispositions des articles 3.2.6.3 et 3.2.6.4.3) Des chiffres arabes indiquant le numéro de Y étage doivent être installés de façon permanente sur les deux chambranles des entrées d'ascenseur conformément à l'annexe E du supplément n° 3-1982 de la norme CSA B44 « Safety Code for Elevators, Dumbwaiters, Escalators and Moving Walks » publiée par l'ACNOR »; 8° par le remplacement du paragraphe 2 de l'article 3.7.2.1 par le suivant: « 2) le nombre d'espaces requis pour les fauteuils roulants dans les établissements de réunion doit être conforme aux exigences du tableau 3.7.2.A.suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, if 16 983 TABLEAU 3.7.2.A.\tNombre minimal d'es-\tNombre minimal \tpaces requis pour les\td'espaces requis Nombre total\tfauteuils roulants\tpour les fauteuils de sièges de\tdans les bâtiments\troulants dans les l'aire ou du\tautres que les insti-\tinstitutions local\ttutions d'enseignement\td'enseignement 0 - 50\t1\t2 51 - 100\t2\t4 101 - 500\t2 + 1 par 100 ou\t4 + 2 par 100 \tfraction de 100\tou fraction de \tsièges additionnels\t100 sièges addi- \t\ttionnels 501 et plus\t6 + 1 par 400 ou\t12 + 2 par 400 \tfraction de 400\tou de 400 sièges \tsièges additionnels\tadditionnels jus- \tjusqu'à concurrence\tqu'à concurrence \tde 21 espaces\tde 21 espaces »; 9° par le remplacement de l'article 3.7.2.3 par le suivant: « 3.7.2.3 1) Dans un bâtiment comportant un accès sans obstacle au moins une toilette doit être rendue accessible et conçue pour être utilisée par les personnes handicapées conformément aux exigences des articles 3.7.3.6 à 3.7.3.9.2) En plus de la toilette exigée au paragraphe 1), lorsque des toilettes sont prévues sur d'autres aires de plancher comportant un accès sans obstacle, au moins une toilette sur chacune de ces aires de plancher doit être conçue pour être utilisée par les personnes handicapées conformément aux exigences des articles 3.7.3.6 à 3.7.3.9 sauf si: a) elles sont situées dans les suites à l'intérieur d'une habitation; ou b) elles offrent des commodités équivalentes.»; 10° par le remplacement du paragraphe 2 de l'article 3.7.3.5 par le suivant: « 2) Les appareils élévateurs mentionnés à l'article 3.7.2.1 doivent être conformes au Règlement sur les ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge, escaliers roulants et tapis roulants (R.R.Q., 1981, c.S-3, r.1) et à toute disposition ultérieure le modifiant.»; 11° par le remplacement du paragraphe 2 de l'article 4.1.1.2 par le suivant: « 2) Le concepteur doit, dans les cas prévus à la Loi sur les architectes (L.R.Q., c.A-21), être architecte, et dans les cas prévus à la Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., c.1-9), être ingénieur.»; 12° par le remplacement de l'article 4.1.6.6 par le suivant: « 4.1.6.6 Une toiture-terrasse prévue pour l'atterrissage d'un hélicoptère doit être construite conformément aux dispositions du document intitulé: « Hélista-tion et héliplate-forme, critères de conception « n° TP 2586 F publié en 1980 par Transport Canada.»; 13° par le remplacement de l'article 7.1.2.1 par le suivant: « 7.1.2.1 Une installation de plomberie doit être effectuée conformément au Code de plomberie (R.R.Q., 1981, c.1-12.1, r.1) et à toute disposition ultérieure le modifiant.»; 14° par le fait que la partie 8, intitulée « Mesures de sécurité sur les chantiers », ne s'applique pas; 15° par l'addition, au groupe C, de l'alinéa A-3.1.2.A.de l'annexe A, après les mots « Pensions de tous genres », des mots « Résidences pour les personnes âgées »; SECTION IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 7.Sous réserve du troisième alinéa de l'article 2, le présent règlement remplace, pour les bâtiments visés à cet article, le Règlement sur l'application d'un Code du bâtiment adopté par le décret 2448-85 du 27 novembre 1985.8.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication à la Gazette officielle du Québec du décret approuvant ce règlement ou, en cas de modification par la Commission ou par le gouvernement, du décret et de son texte définitif ou à toute date ultérieure fixée dans le décret.9.Ce règlement a effet depuis le 18 janvier 1986.7934 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 985 Conseil du trésor C.T.160411, 24 mars 1986 Commission des services juridiques \u2014 Directeurs généraux \u2014 Directeurs de division \u2014 Directeurs de bureau \u2014 Rémunération pour l'année 1985-1986 Concernant le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les nonnes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau pour l'année 1985-1986 Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14), la Commission des services juridiques peut adopter des règlements pour établir les normes et les barèmes suivant lesquels sont rémunérés les employés de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail; Attendu Qu'un tel règlement doit être soumis à l'approbation du Gouvernement et, après cette approbation, publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor exerce, sous réserve de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), les pouvoirs du gouvernement en ce qui concerne les conditions de travail du personnel des ministères et organismes du gouvernement; Attendu que la Commission des services juridiques a adopté, le 21 février 1986, un Règlement établissant les normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau pour l'année 1985-1986; Attendu que le ministre de la Justice en recommande l'approbation; Le Conseil du trésor décide: 1.D'approuver le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau pour l'année 1985-1986, ci-joint; 2.De requérir la publication de ce règlement à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau pour Tannée 1985-1986 (L.R.Q., c.A-14, a.80, par.i) SECTION I TAUX DE TRAITEMENT 1.Les taux de traitement applicables aux directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau sont fixés à compter du 1\" juillet 1985 de la façon suivante: Minimum Maximum Directeurs généraux et directeurs de division 46 007 $ 73 991 $ Directeurs de bureau 46 007 $ 68 954 $ SECTION II DÉGAGEMENT DE LA MASSE ET MODALITÉS DE RÉVISION DES TRAITEMENTS 2.La masse disponible pour fin de révision des traitements ne doit pas excéder 3,76 % de la masse salariale des directeurs en fonction au 30 juin 1985.De plus, une masse égale à 2 % de la somme des traitements des directeurs en fonction au 30 juin 1986 est disponible pour octroi de bonis forfaitaires au rendement.3.L'ajustement du traitement annuel s'effectue selon l'évaluation du rendement pour la période du 1\" juillet 986 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 Partie 2 1984 au 30 juin 1985.L'ajustement consenti sur traitement ajouté au boni forfaitaire au rendement, le cas échéant, ne peut excéder 14 %.4.Dans l'éventualité où la masse dégagée pour fins d'ajustement des traitements n'est pas totalement distribuée, le résidu pourra être octroyé à titre de boni forfaitaire au rendement.SECTION III TRAITEMENT À LA NOMINATION ET À LA PROMOTION SECTION V ENTRÉE EN VIGUEUR 10.Le présent règlement remplace celui approuvé par le C.T.154073 du 11 décembre 1984.11.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle.7928 5.Le directeur nommé ou promu entre le 1\" juillet 1985 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement voit son traitement révisé à la date de sa nomination ou de sa promotion en tenant compte du traitement que reçoivent les directeurs présentant une expérience jugée équivalente pour des fonctions comparables.6.Un avocat de l'aide juridique promu directeur ainsi que le directeur de bureau promu directeur de division ou directeur général après l'entrée en vigueur du présent règlement peut voir son traitement majoré de 0 à 5 % dans le cas d'une simple promotion et de 0 à 10 % dans le cas d'une double promotion.7.Un avocat extérieur à l'aide juridique nommé directeur après l'entrée en vigueur du présent règlement voit son traitement à la nomination déterminé de la façon suivante: a) Un traitement de base est établi en tenant compte du traitement que reçoivent les avocats de l'aide juridique présentant une expérience jugée équivalente; b) Ce traitement de base peut être majoré de 0 à 10 %.8.En aucun cas, le traitement déterminé en vertu des articles 5 et 6 ne peut être inférieur à 46 007 $ ni supérieur, le cas échéant, à 68 954 $ et 73 991 $ pour 1985-86.SECTION IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 9.L'employé qui a quitté ses fonctions entre le 1\" juillet 1985 et l'entrée en vigueur du présent règlement se voit appliquer les modalités d'ajustement de traitement au prorata du temps travaillé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 987 Décrets Gouvernement du Québec Décret 290-86, 19 mars 1986 Madame Paule Leduc Concernant madame Paule Leduc Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que madame Paule Leduc, administratrice d'État I, soit mutée, à compter des présentes, au ministère du Conseil exécutif aux mêmes classement, salaire annuel et autres conditions de travail; Qu'à compter du 19 septembre 1986, le paragraphe 3° du décret 2399-83 du 23 novembre 1983 et le premier alinéa de l'article 2 des Règles concernant le remboursement des dépenses effectuées par les sous-ministres dans l'exercice de leurs fonctions édictées par le décret 2400-83 du 23 novembre 1983 cessent de s'appliquer à madame Paule Leduc; Qu'à compter du 19 septembre 1986, madame Paule Leduc soit remboursée, sur présentation de pièces justificatives, des dépenses qu'elle aura effectuées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 500 $.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7921 Gouvernement du Québec Décret 291-86, 19 mars 1986 Affaires culturelles \u2014 Sous-ministre \u2014 M.Pierre Boucher Concernant la nomination de monsieur Pierre Boucher comme sous-ministre du ministère des Affaires culturelles Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieui Pierre Boucher, administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif, soit nommé sous-ministre du ministère des Affaires culturelles, au salaire correspondant au deuxième échelon du niveau I de la structure salariale des administrateurs d'État I, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7921 Gouvernement du Québec Décret 292-86, 19 mars 1986 Commissaire général à la Francophonie \u2014 M.Jean-Marc Léger Concernant la nomination de monsieur Jean-Marc Léger à titre de Commissaire général à la Francophonie Attendu Qu'un Sommet de la Francophonie mondiale se tiendra à Québec en octobre 1987; Attendu que ce Sommet à Québec implique des activités importantes avant, pendant et après sa tenue; Attendu Qu'il y a lieu de désigner une personne pour renforcer les liens du Québec avec certains pays francophones, notamment ceux de l'Afrique, et fournir à cet égard l'expertise requise en vue du Sommet de la Francophonie mondiale; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jean-Marc Léger, actuellement sous-ministre adjoint au ministère des Relations internationales, administrateur d'État II, soit nommé Commissaire général à la Francophonie à compter des présentes jusqu'au 31 décembre 1987; Que le Commissaire général à la Francophonie agisse sous l'autorité du sous-ministre du ministère des Relations internationales; Que pour la durée de son mandat, monsieur Jean-Marc Léger conserve au ministère des Relations inter- 988 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 Partie 2 nationales les mêmes classement, salaire annuel et autres conditions de travail; Que monsieur Jean-Marc Léger soit remboursé par le ministère des Relations internationales, sur présentation de pièces justificatives, des dépenses qu'il aura contractées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 500 $.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7921 Gouvernement du Québec Décret 294-86, 19 mars 1986 Réunion des ministres des Pêches de l'Atlantique \u2014 Charlottetown, 24 mars 1986 \u2014 Délégation québécoise Concernant la constitution et le mandat de la délégation du Québec à la réunion des ministres des Pêches de l'Atlantique à Charlottetown, île-du-Prince-Édouard, le 24 mars 1986 Attendu que l'article 3.2.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que le Conseil des ministres des Pêches de l'Atlantique se réunira le 24 mars 1986 à Charlottetown, île-du-Prince-Édouard; Attendu que le Québec a intérêt à participer à la rencontre du 24 mars 1986; En conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Pêcheries et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: La délégation du Québec à la conférence ministérielle fédérale-provinciale des Pêches de l'Atlantique à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, le 24 mars 1986, est composée des personnes suivantes: Monsieur Robert Dutil, ministre délégué aux Pêcheries; Monsieur Rodrigue Desmeules, chef de cabinet du ministre délégué aux Pêcheries; Monsieur Claude Diamant, sous-ministre adjoint aux pêches maritimes; Monsieur Louis Bernard, sous-ministre adjoint à la qualité des aliments et à la santé animale; Monsieur Luc Walsh du secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Que le mandat de cette délégation soit d'exposer les vues du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7922 Gouvernement du Québec Décret 298-86, 19 mars 1986 Communauté régionale de l'Outaouais \u2014 Programme des immobilisations (1986, 1987 et 1988) Concernant l'approbation du programme des immobilisations de la Communauté régionale de l'Outaouais pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: En vertu de l'article 144 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., C-37.1) modifié par l'article 75 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les municipalités (1985, c.27), est approuvé le Règlement numéro 240 adoptant le programme des immobilisations de la Communauté régionale de l'Outaouais pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988.Le Règlement numéro 240 a été adopté par le Conseil de la Communauté régionale de l'Outaouais le 7 novembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7923 Gouvernement du Québec Décret 299-86, 19 mars 1986 Municipalité de la paroisse de Saint-François- Xavier-de-la-Petite-Rivière \u2014 Changement de nom Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 989 Concernant le changement de nom de la municipalité de la paroisse de Saint-François-Xavier-de-la-Petite-Rivière en celui de « Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François » Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: En vertu de l'article 52 du Code municipal (L.R.Q., c.C-27.1), le nom de la municipalité de la paroisse de Saint-François-Xavier-de-la-Petite-Rivière, de la municipalité régionale de comté de Charlevoix, est changé en celui de « Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François » selon la demande faite dans une résolution adoptée par le Conseil de la municipalité de la paroisse de Saint-François-Xavier-de-la-Petite-Rivière, en date du 3 juin 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7923 Gouvernement du Québec Décret 304-86, 19 mars 1986 Hydro-Québec \u2014 M.Jean Louis Dulac, membre du conseil d'administration \u2014 Renouvellement du mandat Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Jean Louis Dulac comme membre du Conseil d'administration d'Hydro-Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les affaires de la société sont administrées par un conseil d'administration composé d'au plus dix-sept (17) membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas cinq ans; Attendu que monsieur Jean Louis Dulac a été nommé membre du Conseil d'administration d'Hydro-Québec pour une période de deux ans à compter du 13 octobre 1983 par le décret 2103-83 du 12 octobre 1983; Attendu Qu'en vertu de l'article 4.1 de la Loi sur Hydro-Québec, à l'expiration de leur mandat, les membres du conseil d'administration demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau; Attendu Qu'il y a lieu de nommer de nouveau monsieur Jean Louis Dulac membre du Conseil d'administration d'Hydro-Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources.Que monsieur Jean Louis Dulac soit nommé de nouveau membre du Conseil d'administration d'Hydro-Québec pour une période de trois ans à compter des présentes; Que le décret 2104-83 du 12 octobre 1983 concernant la rémunération des membres du Conseil d'administration d'Hydro-Québec ne s'applique pas à monsieur Jean Louis Dulac.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7924 Gouvernement du Québec Décret 306-86, 19 mars 1986 Ordre du mérite forestier \u2014 Grand officier \u2014 M.Bona Arsenault Concernant la remise du titre de grand officier de l'Ordre du mérite forestier à monsieur Bona Arsenault Attendu que l'Ordre du mérite forestier a été institué par la Loi sur le mérite forestier du Québec (L.R.Q., c.M-ll) dans le but de reconnaître les services rendus à la cause forestière; Attendu que monsieur Bona Arsenault a rendu d'éminents services à la cause forestière; Attendu Qu'il a été ministre des Terres et Forêts et qu'il a été le principal responsable de plusieurs réformes administratives; Attendu Qu'il a été un des pionniers à apporter de l'aide à la mise en marché des bois des producteurs en faisant adopter la « Loi des prix du bois à pâte vendu par des agriculteurs et des colons »; Attendu Qu'il a été l'initiateur, en 1961, des camps forestiers d'étudiants et des travaux sylvicoles faits sur une grande échelle; Attendu Qu'il a été le responsable de la politique de construction de routes d'accès et de chemins de pénétration en forêt; 990 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 Partie 2 Attendu Qu'il a fait construire des pistes d'atterrissage en plusieurs endroits pour améliorer le Service de la protection des forêts et à permettre l'utilisation de l'avion dans la lutte contre les feux de forêt et les épidémies d'insectes; Attendu Qu'il a créé l'Office de récupération des bois de la Manicouagan devenu la société « REXFOR »; Attendu que le Gouvernement du Québec tient à reconnaître les services rendus à la cause forestière par monsieur Bona Arsenault; Vu l'article 3 de la Loi sur le mérite forestier (L.R.Q., c.M-ll).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que le titre et la décoration de grand officier de l'Ordre du mérite forestier et le diplôme de très grand mérite exceptionnel soient accordés à monsieur Bona Arsenault.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7924 Gouvernement du Québec Décret 310-86, 19 mars 1986 Approvisionnement en bois de Papeterie Reed Ltée Concernant l'approvisionnement de Papeterie Reed Ltée, située à Québec dans le district électoral de Québec Attendu que Papeterie Reed Ltée, ci-après appelée le Bénéficiaire, exploite une usine de pâtes et papiers à Québec dans le district électoral de Québec; Attendu que le Bénéficiaire détenait des concessions forestières dans la région administrative de Québec (438 kilomètres carrés); Attendu que ces concessions ont été révoquées par le décret 910-80 du 26 mars 1980 pour contribuer à l'approvisionnement de la scierie Henri C Leduc Ltée de Saint-Émile; Attendu Qu'à titre de compensation à la révocation et en vertu de l'article 93 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9), il y a lieu d'accorder un volume annuel de 57 000 mètres cubes de sapin, d'épi- nette et de pin gris en provenance de la forêt domaniale des Laurentides; Attendu que l'article 106 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9) permet de conclure des conventions d'approvisionnement dans les forêts domaniales; Il est ordonné sur la recommandation du ministre délégué aux Forêts et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre délégué aux Forêts soit autorisé, au nom du Gouvernement du Québec, à signer avec le Bénéficiaire, une convention dont le texte ci-joint fait partie intégrante du présent décret; Qu'il soit autorisé à insérer dans la convention toute autre disposition jugée nécessaire ou utile dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec ce qui suit.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc CONVENTION D'APPROVISIONNEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ici représenté par le ministre délégué aux Forêts, dûment autorisé aux termes du décret du 19 ; ce dernier étant lui-même représenté par son sous-ministre associé (Forêts), monsieur Gilbert G.Paillé.Partie de première part, ci-après désignée: « LE GOUVERNEMENT >» ET PAPETERIE REED LIMITÉE, ayant son siège social à Québec, district électoral de Québec, ici représentée par monsieur André C.Sarasin, qui se déclare dûment autorisé.Partie de seconde part, ci-après désignée: « LE BÉNÉFICIAIRE » Lesquelles parties font les déclarations et les conventions suivantes: DÉCLARATIONS La forêt domaniale des Laurentides a été créée pour être protégée, aménagée et exploitée, en vue de la production prioritaire de matière ligneuse dans l'intérêt économique de la région où elle est située; Le Bénéficiaire exploite une usine de pâtes et papiers à Québec, district électoral de Québec, laquelle contribue de façon appréciable à l'économie du territoire où elle se trouve; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n° 16 991 Le Bénéficiaire détient une autorisation émise par le ministre en date du 24 septembre 1976 lui permettant de transformer annuellement 1 240 000 mètres cubes de bois résineux et feuillu dans cette usine; Le Bénéficiaire détenait des concessions forestières d'une superficie d'environ 438 kilomètres carrés situées dans la région administrative de Québec; ces concessions pouvaient lui assurer un approvisionnement annuel de 57 000 mètres cubes de bois d'essences résineuses; Ces concessions ont été révoquées par le décret 910-80 du 26 mars 1980 pour contribuer à l'approvisionnement de la scierie Henri-C.Leduc Ltée de Saint-Émile et ont été intégrées aux forêts domaniales des Laurentides et de Charlevoix; Le Bénéficiaire a acquis les actions de la scierie Henri-C.Leduc Ltée de Saint-Emile, le 4 février 1982.Depuis sa fusion le 26 février 1982, cette usine est connue sous le nom de Papeterie Reed Ltée, Division Scierie Leduc.La consommation annuelle autorisée de cette usine a été fixée par le ministère à 325 000 mètres cubes de bois résineux, le 11 juin 1982; En compensation de la révocation susmentionnée, le Gouvernement, en vertu de l'article 93 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9), doit accorder au Bénéficiaire: a) une garantie d'approvisionnement de bois sur les terres publiques sous forme de droits de coupe sur pied: \u2014 aussi économiquement exploitables, dans la mesure du possible, que les droits compris dans les concessions révoquées; \u2014 suffisants, compte tenu des autres sources d'approvisionnement, pour alimenter son usine aussi longtemps qu'elle fonctionnera normalement; b) une indemnité égale à la valeur résiduelle des travaux de nature permanente, des travaux d'inventaire, d'aménagement et d'arpentage et des autres améliorations effectués par le Bénéficiaire dans les concessions révoquées, ladite valeur résiduelle étant établie selon le mode déterminé par règlement du Gouvernement à la suite du décret 2943-77.Les parties ont établi ladite indemnité à la somme de 88 445 $, montant que le Bénéficiaire reconnaît avoir reçu et dont il donne quittance au Gouvernement; En regard de ce qui précède et en vertu de l'article 106 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9), les présentes constituent une convention d'approvisionnement en faveur du Bénéficiaire qui l'accepte en compensation de la révocation de ses concessions forestières; elles ne doivent en aucune façon être interprétées comme lui accordant des droits exclusifs à moins que le texte ne l'indique expressément; En foi de quoi les parties conviennent de ce qui suit: CONVENTIONS SECTION A Le Gouvernement s'engage à: 1.Accorder au Bénéficiaire, un volume annuel de 57 000 mètres cubes de sapin, d'épinette et de pin gris, dans la forêt domaniale des Laurentides pour une période de vingt ans commençant le 1\" avril 1985 et renouvelable selon les termes de l'article 9 de la section C.Cet approvisionnement consiste en ventes de bois sur pied consenties annuellement au Bénéficiaire.2.Maintenir ou faire maintenir un système de prévention et d'extinction des incendies forestiers aussi adéquat que les circonstances le permettront et rembourser au Bénéficiaire, soit directement, soit par l'entremise d'un organisme de protection de la forêt, les dépenses nécessaires d'extinction qu'il aura encourues, sauf s'il s'agit d'incendies attribuables à sa négligence; 3.S'assurer que la forêt domaniale des Laurentides sera aménagée conformément aux objectifs du plan de gestion en vigueur; 4.Accorder des approvisionnements dans d'autres territoires, dans la mesure du possible, pour compenser les volumes déficitaires dans l'éventualité d'une destruction importante de bois dans le territoire d'approvisionnement précité causée par le feu, les insectes, les inondations ou toute autre raison acceptée par le ministre.SECTION B À titre de conditions formelles des présentes, le Bénéficiaire s'engage à: 1.Acquitter les factures transmises par le ministère de l'Énergie et des Ressources pour les redevances applicables en vertu des lois, règlements et décrets en vigueur; 2.Sous réserve des termes de l'article 1 de la section C, effectuer ou faire effectuer annuellement des travaux sylvicoles approuvés par le ministère de l'Énergie et des Ressources pour un montant minimal de 0,05 $ par mètre cube coupé; ce montant sera sujet à révision à chaque période de cinq ans.Si, dans une année donnée, les travaux ne peuvent être effectués, en tout ou en partie, pour quelque cause que ce soit, ils seront ajoutés à ceux prévus pour l'année suivante.Ils devront cependant être complétés au cours de la même période 992 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 Partie 2 quinquennale calculée à partir du début de la convention; Cette clause cessera d'avoir effet l'année où un montant égal ou supérieur sera versé par le Bénéficiaire dans un fonds forestier.Le Bénéficiaire, tout en étant soumis aux stipulations de la Loi sur le fonds forestier (1980, c.8), devra compléter les travaux déjà prévus et qu'il aurait différés; 3.Transformer la matière ligneuse qui lui est accordée en vertu de cette convention selon une technologie adéquate de façon à assurer l'utilisation optimale du bois livré à son usine, tenant compte des installations existantes; 4.Procéder au mesurage selon les normes en vigueur au ministère de l'Énergie et des Ressources et en assumer les frais; 5.Présenter annuellement au ministère de l'Énergie et des Ressources, le rapport des statistiques d'usine et l'état des opérations de coupe de l'année précédente selon les décrets et les directives émis par le ministère; 6.Être membre et observer les règlements de toute Société de conservation, organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre, qui agit pour le territoire d'approvisionnement qui lui est désigné; 7.Respecter les normes pour la protection des forêts contre les incendies forestiers, collaborer étroitement avec l'organisme local de protection forestière, combattre les incendies forestiers dès leur découverte jusqu'à prise en charge par ledit organisme de protection et continuer sa collaboration jusqu'à l'extinction complète de ces incendies.Tout manquement à ces engagements sera considéré comme négligence du Bénéficiaire; 8.Seconder le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la planification des opérations de gestion forestière et préparer lorsque nécessaire un plan détaillé d'exploitation; 9.Se conformer: a) aux lois et règlements du Québec qui sont maintenant en vigueur ou qui le deviendront pendant la durée de la convention; b) aux instructions et aux prescriptions des plans de gestion établis par le ministre.SECTION C Le Gouvernement et le Bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes: 1.Participation à la gestion La présente convention confère au Bénéficiaire le droit et lui impose l'obligation de participer à la gestion des forêts publiques, selon le système général de répartition des tâches et des coûts que le Gouvernement pourra implanter après consultation de l'industrie forestière.2.Provenance du bois La récolte de ces bois se fait dans la forêt domaniale des Laurentides et le territoire d'approvisionnement apparaît sur la carte jointe aux présentes en annexe I.Toutefois, ce territoire ne peut être considéré comme exclusif au Bénéficiaire; La provenance de la matière ligneuse peut être modifiée pour cause en tout temps par le ministère de l'Énergie et des Ressources après consultation avec le Bénéficiaire en cas de réaménagement du territoire pourvu qu'une telle modification ne compromette pas la rentabilité de l'usine.3.Transformation des bois Les bois exploités par le Bénéficiaire en vertu de cette convention devront obligatoirement être usinés dans sa scierie de Saint-Émile, tant qu'il en sera propriétaire; Advenant la vente des actifs de sa scierie de Saint-Émile ou advenant que le Bénéficiaire ne puisse poursuivre de façon rentable les opérations de sa scierie par insuffisance d'approvisionnement, le volume garanti en vertu des présentes pourra être dirigé et transformé à la papeterie du Bénéficiaire située à Québec.4.Calcul des quantités Les volumes estimés en sous-utilisation et non récupérés ou laissés dans les aires d'exploitation sont soustraits de l'allocation de l'année suivante.De plus, le Bénéficiaire devra acquitter les pénalités prévues au Règlement sur les bois et forêts en vigueur; La matière ligneuse, autre que celle identifiée à l'article 1 de la section A, qui sera dirigée par le Bénéficiaire vers d'autres destinations que son usine, à l'exception de la récupération en bois à pâte, ne sera pas incluse dans son volume d'approvisionnement; Le Gouvernement peut attribuer à d'autres utilisateurs tout volume de matière ligneuse que le Bénéficiaire ne se sera pas procuré ou ne sera pas en mesure d'utiliser à son usine à même l'approvisionnement accordé en vertu de cette convention. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 993 5.Propriété des bois Le bois coupé en vertu des présentes demeure la propriété du Gouvernement jusqu'à parfait paiement du prix de vente; Le Bénéficiaire reconnaît que le Gouvernement peut revendre en totalité ou en partie le bois coupé, qu'il soit usiné ou non et où qu'il se trouve, pour recouvrer la totalité des sommes qui lui sont dues à titre de prix de vente, que ce prix de vente s'applique en totalité ou en partie au bois revendu.6.Clause de déchéance Le Bénéficiaire, ses successeurs ou ayants droit seront déchus des droits que leur procure cette convention dans les cas et selon les modalités qui suivent, advenant qu'ils: a) manquent de se conformer à l'une ou l'autre des conditions mentionnées ci-dessus; b) négligent d'acquitter les contributions, prix de vente de bois sur pied, redevances ou autres montants exigibles; c) deviennent l'objet d'une ordonnance de faillite ou font cession de leurs biens volontairement ou autrement ou offrent un concordat à leurs créanciers; d) vendent ou transfèrent leurs droits résultant de la convention sans l'autorisation du ministre; Le Gouvernement, par le ministre, peut par simple avis signifié au Bénéficiaire, ses successeurs ou ayants droit ou à eux transmis par courrier recommandé, révoquer les présentes; dans les cas mentionnés ci-dessus sous a et b la révocation ne pourra avoir lieu que si, dans les soixante jours de la réception d'un tel avis, le Bénéficiaire, ses successeurs ou ayants droit n'ont pas remédié au défaut mentionné dans l'avis.7.Avis aux créanciers Le Gouvernement aura le droit, sans y être obligé, d'aviser tout créancier bénéficiant d'un transfert en garantie de la présente convention d'approvisionnement de tout acte portant atteinte à sa garantie.8.Clause de force majeure Sans limiter aucunement les droits que pourrait avoir le Gouvernement ou le Bénéficiaire d'invoquer le cas fortuit en vertu de la loi, le Gouvernement ou le Bénéficiaire ne sera pas en défaut aux termes des présentes et sera libéré des obligations qu'ils ne pourra accomplir ou obtiendra un délai raisonnable d'exécution selon le cas, si la réalisation de ses obligations est retardée, empêchée ou entravée par des cas de force majeure, d'agitations civiles ou politiques, d'émeutes, de grèves ou de lock-out.9.Clause de renouvellement Le volume de matière ligneuse et les conditions de la présente convention sont renégociables deux ans avant son terme en vue d'un renouvellement à son expiration en autant que les disponibilités des forêts publiques le permettent et que l'usine du Bénéficiaire soit encore en état de fonctionner normalement selon la technologie alors en cours, et en tenant compte des autres sources d'approvisionnement et du niveau d'utilisation des approvisionnements accordés par la présente convention.Signé à Québec, le de mil neuf cent Bénéficiaire Témoin Gouvernement Témoin 994 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1986.Il8e année.«\" 16 995 Gouvernement du Québec Décret 312-86, 19 mars 1986 Barrage sur la rivière Niagarette \u2014 Plans et devis Concernant la requête de la municipalité de Saint-Casimir relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage pour fins d'aqueduc sur le lit de la rivière Niagarette Attendu que la municipalité de Saint-Casimir, comté de Portneuf, soumet pour approbation les plans et devis d'un barrage dont la construction est projetée sur le lit de la rivière Niagarette pour fins d'aqueduc; Attendu que les terrains affectés par le refoulement des eaux ne font plus partie du domaine public; Attendu que les plans faisant l'objet de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé: « Municipalité de Saint-Casimir \u2014 barrage sur la rivière Niagarette \u2014 état des lieux ».Ce plan no 1 de 6 est daté de décembre 1985 et est signé Martin Lemyre, inc.; 2.Un plan intitulé: « Municipalité de Saint-Casimir \u2014 barrage sur la rivière Niagarette \u2014 implantation ».Ce plan no 2 de 6 est daté de décembre 1985 et est signé Martin Lemyre, ing.; 3.Un plan intitulé: « Municipalité de Saint-Casimir \u2014 barrage sur la rivière Niagarette \u2014 aménagement ».Ce plan no 3 de 6 est daté de décembre 1985 et est signé Martin Lemyre, ing.; 4.Un plan intitulé: « Municipalité de Saint-Casimir \u2014 barrage sur la rivière Niagarette \u2014 vue en plan et élévation ».Ce plan no 4 de 6 est daté de décembre 1985 et est signé Martin Lemyre, ing.; 5.Un plan intitulé: « Municipalité de Saint-Casimir \u2014 barrage sur la rivière Niagarette \u2014 coupes et détails ».Ce plan no 5 de 6 est daté de décembre 1985 et est signé Martin Lemyre, ing.; 6.Un plan intitulé: « Municipalité de Saint-Casimir \u2014 barrage sur la rivière Niagarette \u2014 coupes et détails ».Ce plan no 6 de 6 est daté de décembre 1985 et est signé Martin Lemyre, ing.7.Un devis intitulé: « Municipalité de Saint-Casimir \u2014 barrage sur la rivière Niagarette \u2014 projet no M42-85-08 \u2014 cahier de devis».Ce devis est daté de décembre 1985.Attendu que les plans et devis susmentionnés ont été examinés par des ingénieurs de la Direction de l'hydraulique et ont été considérés acceptables en autant que le plan de l'armature soit soumis au ministère de l'Environnement avant la construction du barrage; Attendu que les plans et devis susmentionnés ont été déposés au bureau d'enregistrement du comté de Portneuf et les avis légaux ont été publiés à la Gazette officielle du Québec et dans les municipalités concernées; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; En conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement il est décrété ce qui suit: Conformément aux dispositions des articles 56 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans et devis susmentionnés est accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et aux conditions particulières suivantes: 1.En aucun temps de l'année le niveau des eaux en amont du barrage ne dépassera la cote 100,0 mètres à laquelle ont fait référence sur les plans susmentionnés; 2.Le débit en aval du barrage ne sera en aucun temps de l'année inférieur au débit minimal naturel du cours d'eau lequel est estimé à 0,07 mètre cube seconde; 3.La requérante paiera au ministère de l'Environnement un montant de 80 $ comme honoraires d'approbation.La présente approbation prendra effet à la date de la mise à la poste du paiement des honoraires d'approbation.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7925 Gouvernement du Québec Décret 313-86, 19 mars 1986 Barrage du lac Saint-Anne \u2014 Plan Concernant l'approbation des plans du barrage du lac Sainte-Anne tel que construit par Canards Illimités Attendu que la société Canards Illimités a construit à l'issue du lac Saint-Anne, comté de 1'Islet, un barrage complètement différent des plans qui ont fait l'objet 996 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 Partie 2 d'une approbation en vertu du décret no 728-84 du 28 mars 1984; Attendu que la requérante a fourni de nouveaux plans du barrage tel que construit; Attendu que le barrage tel que construit peut être considéré stable à la condition que de la pierre de 30 à 60 cm de diamètre soit placée juste à l'aval du barrage et jusqu'à la cote 99,5 m sur toute la longueur de la crête déversante et jusqu'à la cote 98,7 en front des pertuis; Attendu que les plans faisant partie de la nouvelle approbation sont les suivants: 1) Un plan intitulé: « Canards Illimités \u2014 plan général et de détail, comté Kamouraska-Témiscouata et Montmagny-l'Islet, canton de Chapais, Ixworth, Lafon-taine \u2014 projet lac Sainte-Anne ».Ce plan est daté du 10 mars 1983 et est signé Marc Abbott, ing.; 2) Un plan intitulé: « Canards Illimités \u2014 projet de lac Sainte-Anne \u2014 détails de structure de contrôle ».Ce plan est daté du 13 octobre 1983 et est signé Marc Abbott, ing.En conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement, il est décrété ce qui suit: La partie du décret numéro 728-84 du 28 mars 1984 concernant l'approbation des plans du barrage du lac Sainte-Anne est annulée et conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés est accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et aux conditions particulières suivantes: 1) En aucun temps de l'année le niveau des eaux en amont du barrage ne dépassera la cote 100,75 mètres dont il est fait référence sur les plans faisant l'objet de la présente approbation.Cette cote n'est pas une cote d'exploitation mais celle pour laquelle l'ouvrage est considéré sécuritaire; 2) Le promoteur placera juste à l'aval du barrage de la pierre de 30 à 60 cm de diamètre jusqu'à la cote 99,5 mètres sur toute la longueur de crête déversante et jusqu'à la cote 98,7 en front des pertuis et sur une largeur de 3 mètres; 3) Le promoteur obtiendra un bail du ministère de l'Environnement pour la location des terrains du domaine hydrique public occupés par le barrage; 4) Le promoteur paiera au ministère de l'Environnement un montant de quatre cents dollars (400,00 $) comme honoraires d'approbation.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7925 Gouvernement du Québec Décret 314-86, 19 mars 1986 Barrage dans le canton de Langis \u2014 Plans Concernant l'approbation des plans d'un barrage dont la construction est projetée dans le canton de Langis, comté de Matane Attendu que la Société Uniquartz Inc.demande l'approbation des plans d'un barrage qu'elle projette construire dans les limites des lots 40, 41 et 42, rang VI, canton de Langis, comté de Matane; Attendu que ce barrage a pour objet d'aménager un étang de sédimentation en vue de la mise en exploitation d'un gisement de silice à cet endroit; Attendu que la requérante a obtenu du ministère de l'Énergie et des Ressources la location de ces terrains; Attendu que les plans faisant partie de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé: « Foratek International Inc.\u2014 Uniquartz Inc.\u2014 Plans et coupes de la digue no 1 ».Ce plan a été révisé le 9 décembre 1985 et est signé FM.Tremblay, ingénieur.2.Un plan intitulé: « Foratek International Inc.\u2014 Uniquartz Inc.\u2014 L'infrastructure et aménagement ».Ce plan a été révisé le 9 décembre 1985 et est signé F.M.Tremblay, ingénieur.3.Un plan intitulé: « Foratek International Inc.\u2014 Uniquartz Inc.\u2014 Plan de localisation ».Ce plan a été révisé le 9 décembre 1985 et est signé F.M.Tremblay, ingénieur.Attendu que les plans susmentionnés ont été examinés par un ingénieur du Service du domaine hydrique et considérés acceptables à la condition qu'ils soient complétés par les informations contenues dans la lettre de monsieur François Tremblay, ingénieur, du 14 janvier 1986; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, Il8e année, n\" 16 997 Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; En conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement il est décrété ce qui suit: Conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) l'approbation des plans susmentionés est accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et aux conditions particulières suivantes: A) En aucun temps de l'année le niveau des eaux en amont du barrage ne dépassera une cote située à 0,6 mètre de la crête de la digue de terre.Cette cote n'est pas une cote d'exploitation mais celle pour laquelle l'ouvrage est considéré sécuritaire; B) La requérante paiera au ministère de l'Environnement un montant de 200 $ comme honoraires d'approbation.La présente approbation prendra effet à la date du paiement des honoraires d'approbation par la requérante.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7925 Gouvernement du Québec Décret 315-86, 19 mars 1986 Émission et vente d'obligations du Québec \u2014 Emprunt en monnaie FI.Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec ») d'une valeur nominale globale de 250 000 000 $ en monnaie des États-Unis d'Amérique Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu qu'on juge nécessaire d'emprunter sur le marché international par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de deux cent cinquante millions de dollars (250 000 000 $) en monnaie des États-Unis d'Amérique (des « dollars améri- cains » ou « $ É.-U.») comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Vu la recommandation à cet effet du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter sur le marché international par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de deux cent cinquante millions de dollars américains (250 000 000$ É.-U.).2.Les principales caractéristiques de cet emprunt seront les suivantes: a) L'emprunt, pour un montant de deux cent cinquante millions de dollars américains (250 000 000 $ É.-U.) en capital, sera représenté par des obligations au porteur en coupures de multiples intégraux de 1 000 $ É.-U., 10 000 $ É.-U.et 100 000 $ E.-U.(les « obligations »), munies de coupons d'intérêt (les « coupons »).Toutefois, jusqu'à la livraison des obligations en forme définitive, le montant de l'émission sera représenté par une obligation globale temporaire, dépourvue de coupons.b) Ces obligations seront datées du 1\" avril 1986, porteront intérêt à compter de cette date au taux de 9,00 % l'an payable annuellement, jusqu'à échéance, le 1\" avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 1987, et, sous réserve de leur remboursement par anticipation, viendront à échéance le 1\" avril 2016.c) Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ou de la prime, le cas échéant, sera fait en dollars américains sur présentation et remise des obligations dans le cas d'un paiement de capital, ou des coupons dans le cas d'un paiement d'intérêt, aux endroits, de la façon et aux conditions stipulées dans le projet d'obligation en forme définitive auquel il est fait référence ci-dessous (le « projet d'obligation en forme définitive »).Tous tels remboursements et paiements seront sujets à toute loi ou réglementation fiscale ou autre qui pourrait être applicable.d) Les intérêts dus sur les obligations et leur capital seront payés sans déduction au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques prélevés à la source par le Québec et qui seraient établis par quelque autorité gouvernementale ou fiscale au Canada, incluant toute subdivision politique.Au cas où, sur ces paiements, de tels impôts, taxes ou droits à prélever à la source par le Québec viendraient à être établis par une telle autorité, le Québec paiera les fonds complémentaires nécessaires afin 998 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 Partie 2 qu'après déduction de la retenue d'impôts, de taxes ou de droits, le détenteur d'obligations reçoive le montant total qu'il aurait dû normalement recevoir alors en l'absence de cette déduction.Cependant, le Québec ne sera pas tenu de majorer ainsi le montant à payer si le détenteur d'obligations est passible d'un impôt, taxe ou droit de telle autorité pour une raison autre que le fait qu'il soit détenteur d'obligations ou si tel impôt, taxe ou droit est exigible par suite du fait que les obligations soient présentées pour paiement plus de trente (30) jours après la date d'échéance de l'obligation, selon le cas, ou la date de réception des fonds par l'agent financier, suivant la plus tardive de ces deux dates.Si la législation pertinente (à l'exclusion de celle du Québec) en force après le 1\" avril 1986 devait obliger le Québec à majorer ainsi le montant à payer à l'échéance des obligations ou antérieurement, il sera loisible au Québec de rembourser la totalité des obligations alors en cours en publiant un avis d_'au moins trente (30) jours et d'au plus quarante-cinq (45) jours avant la date établie pour tel remboursement et, dans tel cas, les obligations seront ainsi remboursables à leur valeur nominale plus les intérêts courus dans tous les cas.e) Dans les cas de défaut prévus au projet d'obligation en forme définitive, ou en cas de non-paiement à son échéance du capital, de l'intérêt ou de la prime, le cas échéant, sur toute dette (directe ou garantie) du Québec lui résultant de l'emprunt de deniers, incluant les obligations, si ce défaut subsiste pendant une période de quarante-cinq (45) jours, tout détenteur d'obligations pourra alors, par avis donné au Québec, exiger le remboursement immédiat de ses obligations et, dans tel cas, le remboursement des obligations mentionnées à l'avis à leur valeur nominale avec en plus les intérêts courus, devra être fait le trentième (30e) jour suivant la livraison de l'avis au ministre des Finances, à moins qu'on ait remédié à tel défaut avant l'expiration de ce délai.f) L'intérêt sur les obligations et leur capital seront respectivement prescrits par 5 ans et 10 ans de la plus tardive des dates mentionnées au troisième alinéa du paragraphe d ci-dessus.g) Lorsqu'une obligation se trouvera détériorée, mutilée, détruite, perdue ou volée, elle pourra être remplacée au bureau de l'agent payeur au Luxembourg sur paiement des dépenses encourues par lui et aux conditions de preuve et garanties raisonnables établies par le Québec.Dans le cas d'une obligation détériorée ou mutilée, elle pourra être remplacée sur livraison de l'obligation détériorée ou mutilée.h) Sauf en ce qui concerne la capacité du Québec d'émettre les obligations et l'autorisation et l'émission des obligations qui seront régies par les lois du Québec, les obligations seront interprétées et régies par les lois d'Angleterre.Le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive des tribunaux d'Angleterre.Aux fins de toutes actions en justice ou procédures intentées relativement aux obligations, le Québec désignera irrévocablement son délégué général à Londres pour recevoir en son nom la signification de telles actions ou procédures.Le Québec consentira irrévocablement, dans toute la mesure permise par la loi, à l'émission de mesures compensatoires et à l'émission de toute assignation à l'égard de telle action ou procédure, y compris, sans en limiter la généralité, l'exécution contre tout bien de quelque nature, de toute ordonnance ou de tout jugement émis ou rendu à l'occasion de telle action ou procédure.i) Les obligations en forme définitive et l'obligation globale temporaire seront en langue anglaise et porteront les enunciations que leurs signataires jugeront non substantiellement incompatibles avec les présentes, le tout sous réserve de l'autorisation de consentir à des modifications visée à l'article 9 du présent décret.L'obligation globale temporaire portera la signature manuscrite d'une des personnes autorisées ci-dessous à signer la convention de souscription pour et au nom du Québec, les obligations en forme définitive porteront la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes et les coupons, la signature imprimée du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes et l'obligation globale temporaire et les obligations en forme définitive comporteront un certificat d'authentification signé à la main par un officier autorisé de l'agent financier.La signature imprimée du ministre des Finances et du sous-ministre des Finances auront le même effet que leur signature manuscrite et l'obligation globale temporaire, les obligations en forme définitive et les coupons auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé.j) Les obligations en forme définitive et l'obligation globale temporaire comporteront les autres caractéristiques décrites au projet d'obligation en forme définitive et au projet d'obligation globale temporaire auxquels il est référé ci-dessous.3.Les obligations seront vendues à un prix de 98 % de leur montant en capital, augmenté des intérêts courus depuis le 1\" avril 1986 jusqu'à la date de paiement, le cas échéant. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, ri' 16 999 4.Le Québec conclura à cet effet une convention de souscription avec S.G.Warburg & Co.Ltd., Credit Suisse First Boston Limited, Union Bank of Switzerland (Securities) Limited, Banque Nationale de Paris, Commerzbank Aktiengesellshaft, Crédit Lyonnais, Kredietbank N.V., Merrill Lynch International & Co., Swis§ Bank Corporation International Limited, Orion Royal Bank Limited, IBJ International Limited and Lévesque Beaubien Inc.(les « gérants »).Le Québec versera aux gérants une commission d'un montant en dollars américains de 1,00 % de la valeur nominale des obligations.5.Le Québec retiendra les services de Société Générale Alsacienne de Banque pour agir en qualité d'agent financier (l'« agent financier ») relativement aux obligations, et à cette fin, conclura une convention d'agent financier avec cette institution.6.Les projets de convention de souscription et de convention d'agent financier (y compris le texte du projet d'obligation globale temporaire et le texte du projet d'obligation en forme définitive y sont joints) annexés à la recommandation du ministre des Finances sont approuvés, et le Québec est autorisé à conclure une convention de souscription et une convention d'agent financier dont la teneur sera (sous réserve de l'autorisation de consentir à des modifications conférée à l'article 9 du présent décret) substantiellement semblable auxdits projets et à payer les commissions, honoraires ou frais prévus à cet effet.Ces conventions seront régies par les lois d'Angleterre.Le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive des tribunaux d'Angleterre.Aux fins de toutes actions en justice ou procédures intentées relativement à ces conventions, le Québec désignera irrévocablement son délégué général à Londres pour recevoir en son nom la signification de telles actions ou procédures.7.La convention de souscription et la convention d'agent financier, y compris le texte d'obligation globale temporaire et d'obligation en forme définitive qui y sera porté en annexe, seront rédigés en anglais.8.Le Québec pourra prendre à sa charge les frais d'impression et de livraison initiale des obligations, d'émission d'une circulaire d'offre et d'impression et de préparation des autres documents relatifs à l'émission et la vente des obligations, et à leur inscription à la Bourse de Luxembourg, de même que les déboursés de ses propres conseillers juridiques et remboursera aux gérants tous les coûts et dépenses relatifs à la préparation et gérance de l'emprunt à concurrence d'un maximum de 75 000 $ É.-U.9.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés finan- ciers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts ou de Femand Tousignant, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à Londres, est autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer la convention de souscription et la convention d'agent financier, à consentir à toutes modifications de ces contrats qu'il jugera nécessaires ou souhaitables, ces modifications étant par les présentes autorisées et la signature des contrats étant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications, à livrer l'obligation globale temporaire contre paiement du prix de vente et à substituer à l'obligation globale temporaire les obligations en forme définitive, à signer un reçu pour le produit de l'émission des obligations, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la livraison des obligations, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire l'émission et la livraison des obligations, leur cotation à la Bourse de Luxembourg de même que l'exécution des engagements résultant de la convention de souscription, de la convention d'agent financier et des obligations.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7926 Gouvernement du Québec Décret 316-86, 19 mars 1986 Sidbec \u2014 Avance monétaire Concernant une avance de onze millions quatre cent mille dollars ( 11 400 000 $) par le ministre des Finances à Sidbec Vu Qu'en vertu de l'article 14, alinéa b de la Loi sur l'établissement par Sidbec d'un complexe sidérurgique (L.R.Q., c.E-14 et modifications), ci-après désignée la « Loi », le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer à Sidbec (ci-après désignée la « Compagnie »), pour un terme n'excédant pas deux ans dans chaque cas, tout montant jugé nécessaire pour la poursuite de ses opérations ou l'exécution de ses obligations; Vu Qu'en vertu du même article de la Loi, les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces avances à la compagnie sont prises à même le fonds consolidé du revenu; 1000 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 Partie 2 Vu que le 21 mars 1984, le gouvernement a autorisé le ministre des Finances à avancer à Sidbec une somme n'excédant pas neuf millions de dollars (9 000 000 $) pour financer les immobilisations réalisées en 1985; Vu Qu'une somme de neuf millions de dollars (9 000 000 $) a été versée le 29 mars 1984 et que cette somme, plus les intérêts capitalisés, viennent à échéance le 21 mars 1986 et ce, pour un montant d'environ onze millions quatre cent mille dollars (11 400 000 $); Vu que le capital-actions autorisé de la compagnie d'un milliard cent trente millions de dollars (1 130 000 000 $) a été entièrement souscrit et payé; Vu la recommandation conjointe du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à avancer à Sidbec, sur le fonds consolidé du revenu, une somme n'excédant pas onze millions quatre cent mille dollars (11 400 000 $) majorée, s'il y a lieu, de l'intérêt capitalisé, tel qu'énoncé ci-dessous, aux conditions suivantes: a) les avances ainsi consenties viendront à échéance le jour du deuxième anniversaire de leur déboursement; b) Sidbec pourra, en tout temps, rembourser par anticipation la totalité ou une partie des avances en cours à la date de remboursement, plus l'intérêt couru et impayé à cette date; c) le taux d'intérêt payable sur les sommes avancées à Sidbec en vertu des présentes sera le taux préférentiel de la Banque Nationale du Canada, en vigueur de temps à autre pendant leur durée, et les intérêts résultant de leur application au capital des sommes avancées seront payables dans les quatre (4) jours ouvrables qui suivent un mois d'opération de la Compagnie; dans le présent paragraphe, l'on entend par « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel exigé de temps à autre, le cas échéant, par la Banque Nationale du Canada sur ses prêts commerciaux en dollars canadiens consentis à ses clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base de 365 jours par année.d) l'intérêt sera payable mensuellement et tout montant d'intérêt impayé à échéance (y compris le dernier versement mesuel d'intérêt) viendra automatiquement s'ajouter au total des avances consenties à Sidbec en vertu des présentes et alors en cours et portera intérêt tel que stipulé au paragraphe c; e) les avances seront attestées par l'émission par la compagnie d'un ou plusieurs billets en faveur de la province de Québec, de la manière et en la forme agréées par le ministre des Finances.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7927 Gouvernement du Québec Décret 317-86, 19 mars 1986 Sidbec \u2014 Emprunt en monnaie du Canada \u2014 Garantie du Québec \u2014 Modification des modalités Concernant la modification des modalités de l'emprunt par Sidbec d'une somme n'excédant pas 350 000 000 $ en monnaie du Canada et la garantie de cet emprunt par la province de Québec (le « Québec ») Vu que l'article 14 de la Loi sur l'établissement par Sidbec d'un complexe sidérurgique (L.R.Q., c.E-14) permet au Gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par Sidbec; Vu que par convention de crédit conclue le 30 mai 1983 entre Sidbec, Banque de Montréal et certaines autres banques et institutions financières y nommées et le Québec, à titre de garant (la « Convention de crédit »), il fut consenti à Sidbec un prêt à terme de 200 000 000 $ et un prêt sur crédit rotatif de 150 000 000 $ et qu'il reste présentement en cours un solde de 160 000 000 $ sur ce prêt à terme; Vu que sous l'autorité du décret 1108-83, du 30 mai 1983, le Québec a été autorisé à garantir le paiement en capital et intérêts de ces prêts et à intervenir à la Convention de crédit; Vu qu'il est proposé d'apporter des amendements à la Convention de crédit et à cette fin de conclure une convention de modification de la Convention de crédit (la « Convention de modification »); Vu qu'il y a lieu que le Québec soit partie à la Convention de modification; Vu la recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre de l'Industrie et du Commerce à cet effet; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 1001 Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Québec approuve le fait que Sidbec conclue la Convention de modification.2.Le paiement du capital et des intérêts des prêts consentis en vertu de la Convention de crédit telle qu'amendée par la Convention de modification (y compris des Acceptations bancaires et des Billets), au fur et à mesure qu'ils deviendront dus et payables avec intérêt sur l'intérêt le cas échéant, est inconditionnellement et irrévocablement garanti par le Québec, dans la mesure prévue à la Convention de crédit, telle qu'amendée par la Convention de modification.3.Le projet de Convention de modification devant intervenir entre Sidbec, le Québec, Banque de Montréal et les autres autres banques et institutions financières y nommées, lequel est annexé à la recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre de l'Industrie et du Commerce, est approuvé et le Québec est autorisé à signer une Convention de modification qui (sous réserve de l'autorisation de consentir à des modifications conférée à l'article 4 ci-dessous aux personnes qui y sont mentionnées) sera substantiellement conforme à celle de ce projet.4.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts ou de Fernand Tousignant, tous du ministère des Finances du Québec, est autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et signer la Convention de modification, à consentir à toutes modifications de cette Convention qu'il jugera nécessaires ou appropriées, ces modifications étant par les présentes autorisées et la signature de cette Convention étant une preuve concluante de l'approbation et de l'autorisation de ces modifications, à donner tout avis ou certificat prévu à la Convention de crédit, telle qu'amendée par la Convention de modification, à encourir les dépenses utiles ou nécessaires à la garantie des emprunts mentionnés ci-dessus, à poser les actes et à signer les documents qu'il jugera utiles ou nécessaires pour parfaire, permettre ou faciliter l'exécution des obligations, imposées à Sidbec ou au Québec par la Convention de crédit, telle qu'amendée par la Convention de modification et la garantie du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7927 Gouvernement du Québec Décret 319-86, 19 mars 1986 Cour municipal de la ville de Rimouski \u2014 Juge \u2014 M' Michel Tessier Concernant la nomination de Mr Michel Tessier comme juge municipal de la ville de Rimouski Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 606 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), Mc Michel Tessier, avocat, soit nommé, à compter des présentes, juge municipal de la ville de Rimouski, en remplacement de Mc Jean-Claude Gagnon dont la démission en date du 28 février 1986 est acceptée.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7928 Gouvernement du Québec Décret 320-86, 19 mars 1986 Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 M' Susan Biais, commissaire \u2014 Modifications des conditions d'engagement Concernant la modification des conditions d'engagement d'une commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu que Mc Susan Biais a été nommée, par le décret 2057-85 du 3 octobre 1985, commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, pour une durée de 5 ans; Attendu que par ce décret étaient approuvées les conditions d'engagement de M' Susan Biais; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces conditions d'engagement; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que les conditions d'engagement de Me Susan Biais à titre de commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, approuvées par le 1002 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, JJ8e année, ri' 16 Partie 2 décret 2057-85 du 3 octobre 1985, soient modifiées selon ce qui suit: 1.Par le remplacement du 4e alinéa de l'article 1 par le suivant: « Madame Biais, avocate à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, est mutée au ministère de la Justice et, pour la durée du présent mandat, placée en congé sans solde de ce ministère.» 2.Par le remplacement des articles 6.1 et 6.2 par les suivants: « 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler madame Biais qui sera réintégrée parmi le personnel du ministère de la Justice, au salaire qu'elle aura comme commissaire de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au traitement maximum normal de l'échelle de traitement des avocats.Dans le cas où son salaire est supérieur, elle sera réintégrée au maximum normal de l'échelle de traitement qui lui devient applicable.6.2 Retour Madame Biais peut demander à ce que soit mis fin à ses fonctions de commissaire de la Commission avant l'échéance du 6 octobre 1990, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, elle sera réintégrée parmi le personnel du ministère de la Justice aux conditions énoncées à l'article 6.1.» 3.Par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 7 par le suivant: « Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou que le gouvernement ne nomme pas madame Biais dans une autre fonction, cette dernière sera réintégrée parmi le personnel du ministère de la Justice aux conditions énoncées à l'article 6.1.».Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7928 Gouvernement du Québec Décret 321-86, 19 mars 1986 Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 M.Réal Brassard, commissaire \u2014 Modifications des conditions d'engagement Concernant la modification des conditions d'engagement d'un commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu que monsieur Réal Brassard a été nommé, par le décret 2058-85 du 3 octobre 1985, commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, pour une durée de 5 ans; Attendu que par ce décret étaient approuvées les conditions d'engagement de monsieur Réal Brassard; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces conditions d'engagement; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que les conditions d'engagement de monsieur Réal Brassard à titre de commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, approuvées par le décret 2058-85 du 3 octobre 1985, soient modifiées selon ce qui suit: 1.Par le remplacement du 4' alinéa de l'article 1 par le suivant: « Monsieur Brassard, cadre supérieur classe III à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, est muté au ministère de la Justice et, pour la durée du présent mandat, placé en congé sans solde de ce ministère.» 2.Par le remplacement des articles 6.1 et 6.2 par les suivants: « 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler monsieur Brassard qui sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Justice, au salaire qu'il aura comme commissaire de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au traitement maximum normal de l'échelle de cadre supérieur, classe III.Dans le cas où son salaire est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui devient applicable. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 1003 6.2 Retour Monsieur Brassard peut demander à ce que soit mis fin à ses fonctions de commissaire de la Commission avant l'échéance du 6 octobre 1990, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Justice aux conditions énoncées à l'article 6.1.» 3.Par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 7 par le suivant: « Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou que le gouvernement ne nomme pas monsieur Brassard dans une autre fonction, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Justice aux conditions énoncées à l'article 6.1.».Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7928 Gouvernement du Québec Décret 322-86, 19 mars 1986 Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Mme Élaine Harvey, commissaire \u2014 Modifications des conditions d'engagement Concernant la modification des conditions d'engagement d'une commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu que madame Élaine Harvey a été nommée, par le décret 2064-85 du 3 octobre 1985, commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, pour une durée de 5 ans; Attendu que par ce décret étaient approuvées les conditions d'engagement de madame Élaine Harvey; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces conditions d'engagement; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que les conditions d'engagement de madame Élaine Harvey à titre de commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, approuvées par le décret 2064-85 du 3 octobre 1985, soient modifiées selon ce qui suit: 1.Par le remplacement du 4' alinéa de l'article I par le suivant: « Madame Harvey, cadre supérieur classe IV à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, est mutée au ministère de la Justice et, pour la durée du présent mandat, placée en congé sans solde de ce ministère.» 2.Par le remplacement des articles 6.1 et 6.2 par les suivants: « 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler madame Harvey qui sera réintégrée parmi le personnel du ministère de la Justice, au salaire qu'elle aura comme commissaire de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au traitement maximum de l'échelle de cadre supérieur, classe IV.Dans le cas où son salaire est supérieur, elle sera réintégrée au maximum de l'échelle de traitement qui lui devient applicable.6.2 Retour Madame Harvey peut demander à ce que soit mis fin à ses fonctions de commissaire de la Commission avant l'échéance du 6 octobre 1990, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, elle sera réintégrée parmi le personnel du ministère de la Justice aux conditions énoncées à l'article 6.1.» 3.Par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 7 par le suivant: « Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou que le gouvernement ne nomme pas madame Harvey dans une autre fonction, cette dernière sera réintégrée parmi le personnel du ministère de la Justice aux conditions énoncées à l'article 6.1.».Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7928 Gouvernement du Québec Décret 323-86, 19 mars 1986 Corps de police de certaines villes Concernant les demandes: 1) d'établir et de maintenir un corps de police pour la ville de Laurentides; 1004 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1986, 118e année, n° 16 Partie 2 2) de réduction d'effectifs de leur corps de police pour les villes d'Asbestos, de Berthierville, de Marieville, de Port-Cartier et de Trois-Rivières Attendu que l'article 64 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), prévoit que toute municipalité de cinq mille (5 000) habitants ou plus est tenue d'établir et de maintenir dans son territoire un corps de police; Attendu que l'article 64 de la Loi de police permet au gouvernement, pour la période et aux conditions qu'il détermine, de dispenser une municipalité de se conformer à son obligation d'établir et de maintenir un corps de police, après avoir pris l'avis de la Commission de police, des organismes municipaux représentatifs et des associations chargées de défendre les intérêts des policiers; Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi modifiant la Loi de police (1979, c.67), une municipalité de cité ou de ville qui, le 21 juin 1979, maintenait un corps de police doit continuer à le maintenir jusqu'à ce qu'elle en soit dispensée par le gouvernement suivant les articles 64 et 64.1 de la Loi de police; Attendu que l'article 64 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13) prévoit également que le gouvernement peut autoriser une municipalité à réduire les effectifs de son corps de police et peut notamment, s'il le juge opportun, déterminer les effectifs de celui-ci; Attendu que l'article 64.1 de la loi prévoit qu'une décision du gouvernement autorisant une réduction d'effectifs n'a effet qu'après qu'un comité de reclassement n'ait examiné la situation des policiers concernés et formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu pour le gouvernement de se prononcer sur les demandes de dispense eu égard aux avis reçus et en tenant compte de la situation particulière de chacune des villes; Attendu que la ville de Laurentides demande d'être dispensée de façon définitive de son obligation de maintenir un corps de police; Attendu que la ville d'Asbestos compte des effectifs de onze (11) policiers et qu'elle demande l'autorisation de les réduire d'un policier; Attendu que la ville de Berthierville compte des effectifs de six (6) policiers et qu'elle demande l'autorisation de les réduire d'un policier; Attendu que la ville de Marieville compte des effectifs de cinq (5) policiers et qu'elle demande l'autorisation de les réduire de deux (2) policiers; Attendu que la ville de Port-Cartier compte des effectifs de dix-neuf (19) policiers et qu'elle demande l'autorisation de les réduire de quatre (4) policiers; Attendu que la ville de Trois-Rivières compte des effectifs de cent trente-trois (133) policiers et qu'elle demande l'autorisation de les réduire de quatorze (14) policiers; Il est ordonné sur la proposition du Solliciteur général, conformément à l'article 64 de la Loi de police: Que la ville de Laurentides soit dispensée de son obligation de maintenir un corps de police sur son territoire; Que la ville d'Asbestos soit autorisée à réduire les effectifs de son corps de police en les faisant passer de onze (11) à dix (10) policiers; Que la ville de Berthierville soit autorisée à réduire les effectifs de son corps de police en les faisant passer de six (6) à cinq (5) policiers; Que la ville de Marieville soit autorisée à réduire les effectifs de son corps de police en les faisant passer de cinq (5) à trois (3) policiers; Que la ville de Port-Cartier soit autorisée à réduire les effectifs de son corps de police en les faisant passer de dix-neuf (19) à quinze (15) policiers; Que la ville de Trois-Rivières soit autorisée à réduire les effectifs de son corps de police en les faisant passer de cent trente-trois (133) à cent dix-neuf (119) policiers.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7928 Gouvernement du Québec Décret 325-86, 19 mars 1986 Commission des affaires sociales \u2014 Membre \u2014 M* Jacques Tellier Concernant la nomination de Mc Jacques Tellier comme membre de la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), la Commission des affaires sociales est composée de membres nommés pour un terme n'excédant pas dix ans par le gouvernement qui en détermine le nombre et qui fixe leurs honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, leurs traitements additionnels; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, rf 16 1005 Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi, les membres de cette Commission doivent être avocats; Attendu Qu'il y a lieu de nommer M' Jacques Tellier, avocat, membre de la Commission des affaires sociales; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que M' Jacques Tellier, avocat, soit nommé membre de la Commission des affaires sociales, en poste à Montréal, pour une période de trois ans, à compter du 1\" avril 1986, en remplacement de Mc Simon Brassard, nommé juge; Qu'il bénéficie des conditions d'emploi ci-annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Conditions d'emploi de monsieur Jacques Tellier comme membre de la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Jacques Tellier, qui accepte, pour agir comme membre de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Monsieur Tellier exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Tellier remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.Pour la durée du présent mandat, monsieur Tellier, cadre supérieur classe II au ministère de la Justice, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1\" avril 1986 pour se terminer le 31 mars 1989, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Tellier comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Tellier reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 66 040 $.À compter du 1er juillet 1986, ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes.3.2 Assurances Monsieur Tellier participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Tellier continue à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Tellier sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances Monsieur Tellier a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur du gouvernement.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Tellier peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre de la Commis- 1006 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n° 16 Partie 2 sion, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Tellier consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis, ni indemnité, le présent engagement pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Monsieur Tellier demeure en fonction malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler monsieur Tellier qui sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Justice, au salaire qu'il aura comme membre de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au traitement maximum de l'échelle des cadres supérieurs classe II.Dans le cas où son salaire est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui devient applicable.6.2 Retour Monsieur Tellier peut demander à ce que soit mis fin à ses fonctions de membre de la Commission avant l'échéance du 31 mars 1989, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Justice, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Tellier se termine le 31 mars 1989.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou que le gouvernement ne nomme pas monsieur Tellier dans une autre fonction, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Justice aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est nulle.9.SIGNATURES Jacques Tellier Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 7929 Gouvernement du Québec Décret 326-86, 19 mars 1986 Commission des affaires sociales \u2014 M' Jean-Luc St-Hilaire Concernant la nomination de Mc Jean-Luc St-Hilaire comme membre de la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), la Commission des affaires sociales est composée de membres nommés pour un terme n'excédant pas dix ans par le gouvernement qui en détermine le nombre et qui fixe leurs honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, leurs traitements additionnels; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi, les membres de cette Commission doivent être avocats; Attendu Qu'il y a lieu de nommer Me Jean-Luc St-Hilaire, avocat, membre de la Commission des affaires sociales.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que Me Jean-Luc St-Hilaire, avocat, soit nommé membre de la Commission des affaires sociales, pour une période de cinq ans, à compter du 1\" avril 1986; Qu'il bénéficie des conditions d'emploi ci-annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 1007 Conditions d'emploi de maître Jean-Luc St-Hilaire comme membre de la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme maître Jean-Luc St-Hilaire, qui accepte, pour agir comme membre de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Monsieur St-Hilaire exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur St-Hilaire remplit ses fonctions au siège social de la Commission à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur St-Hilaire, avocat à la Commission des affaires sociales, est placé en congé sans traitement de cet organisme.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1er avril 1986 pour se terminer le 31 mars 1991, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur St-Hilaire comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur St-Hilaire reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 52 345 $.À compter du 1\" juillet 1986, ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes.3.2 Assurances Monsieur St-Hilaire participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Monsieur St-Hilaire continue à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, monsieur St-Hilaire sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances Monsieur St-Hilaire a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme avocat du gouvernement.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur St-Hilaire peut démissionner de son poste de membre de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur St-Hilaire consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis, ni indemnité, le présent engagement pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Monsieur St-Hilaire demeure en fonction malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau. 1008 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 Partie 2 6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler monsieur St-Hilaire qui sera réintégré parmi le personnel de la Commission des affaires sociales, au salaire qu'il aura comme membre de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum normal de l'échelle de traitement des avocats de la fonction publique.Dans le cas où son salaire est supérieur, il sera réintégré au maximum normal de l'échelle de traitement qui lui devient applicable.6.2 Retour Monsieur St-Hilaire peut demander à ce que soit mis fin à ses fonctions de membre de la Commission avant l'échéance du 31 mars 1991, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel de la Commission des affaires sociales, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur St-Hilaire se termine le 31 mars 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou que le gouvernement ne nomme pas monsieur St-Hilaire dans une autre fonction, ce dernier sera réintégré parmi le personnel de la Commission des affaires sociales aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est nulle.».SIGNATURES Jean-Luc St-Hilaire Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 7929 Gouvernement du Québec Décret 327-86, 19 mars 1986 Régie des loteries et courses du Québec \u2014 Président \u2014 M.Marcel R.Savard Concernant la nomination de monsieur Marcel R.Savard comme président de la Régie des loteries et courses du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre du Revenu: Que monsieur Marcel R.Savard soit nommé membre et président de la Régie des loteries et courses du Québec, pour une période de trois ans à compter du 1er juillet 1986, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Pierre Langevin dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Conditions d'emploi de monsieur Marcel R.Savard comme membre et président de la Régie des loteries et courses du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Marcel R.Savard, qui accepte, pour agir à titre exclusif et à temps plein comme membre et président de la Régie des loteries et courses du Québec, ci-après appelée la Régie.A titre de président, monsieur Savard est chargé de l'administration des affaires de la Régie dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Régie pour la conduite de ses affaires.Il exerce, à l'égard du personnel de la Régie, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Savard remplit ses fonctions au siège social de la Régie à Montréal. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 1009 2.DURÉE Le présent engagement commence le 1\" juillet 1986 pour se terminer le 30 juin 1989, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Savard comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Savard reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 76 260 $.A compter du 1\" juillet 1986, ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes.3.2 Assurances Monsieur Savard participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Savard choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,2 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à convenir avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de fonction Sur présentation de pièces justificatives, monsieur Savard sera remboursé par la Régie des dépenses qu'il aura contractées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 000 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Savard sera remboursé conformément aux règles applicables aux présidents d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Savard a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Savard peut démissionner de son poste de membre et président de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Savard consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis, ni indemnité, le présent engagement pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois de calendrier.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Savard les montants qui lui sont dus pour la période de calendrier travaillée et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance Monsieur Savard demeure en fonction malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau. 1010 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 Partie 2 6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Savard se termine le 30 juin 1989.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et président de la Régie, monsieur Savard recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où monsieur Savard est nommé de nouveau membre et président de la Régie ou dans une autre fonction par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est nulle.9.SIGNATURES Marcel R.Savard Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 7930 Gouvernement du Québec Décret 328-86, 19 mars 1986 Entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation \u2014 Modifications (amendement no 27) Concernant l'approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), et de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28), la ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance-maladie, toute entente aux fins de l'application desdites lois; Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux a, le 1er jour de septembre 1976, conclu avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec une telle entente, laquelle est entrée en vigueur le 1\" jour de novembre 1976; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver certaines modifications à ladite entente et à cet effet, d'autoriser la ministre de la Santé et des Services sociaux à signer l'amendement no 27 annexé à la recommandation du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que les modifications à l'entente intervenue le Ie' jour de septembre 1976 contenues dans l'amendement no 27 annexé à la recommandation du présent décret soient approuvées et que la ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisée à signer ledit amendement no 27.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7931 Gouvernement du Québec Décret 329-86, 19 mars 1986 Entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation \u2014 Modifications (amendement no 28) Concernant l'approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), et de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28), la ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance-maladie, toute entente aux fins de l'application desdites lois; Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux a, le 1\" jour de septembre 1976, conclu avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec une telle entente, laquelle est entrée en vigueur le 1\" jour de novembre 1976; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 1011 Attendu Qu'il y a lieu d'approuver certaines modifications à ladite entente et à cet effet, d'autoriser la ministre de la Santé et des Services sociaux à signer l'amendement no 28 annexé à la recommandation du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux; Que les modifications à l'entente intervenue le 1er jour de septembre 1976 contenues dans l'amendement no 28 annexé à la recommandation du présent décret soient approuvées et que la ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisée à signer ledit amendement no 28.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7931 Gouvernement du Québec Décret 330-86, 19 mars 1986 Entente relative au régime d'assurance-maladie \u2014 Modifications (amendement no 6) Concernant l'approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), la ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance-maladie, toute entente aux fins de l'application de ladite loi; Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux a, le 20* jour de décembre 1983, conclu avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec une telle entente, laquelle est entrée en vigueur le 1\" mars 1984; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver certaines modifications à ladite entente et à cet effet, d'autoriser la ministre de la Santé et des Services sociaux à signer l'amendement no 6 annexé à la recommandation du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que les modifications à l'entente intervenue le 20e jour de décembre 1983 contenues dans l'amendement no 6 annexé à la recommandation du présent décret soient approuvées et que la ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisée à signer ledit amendement no 6.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7931 Gouvernement du Québec Décret 331-86, 19 mars 1986 Application de la section IX de la Loi sur la protection de la santé publique Concernant l'application de la section IX de la Loi sur la protection de la santé publique Attendu que, selon l'article 54 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35), le gouvernement peut confier aux médecins qu'il désigne l'application de la section IX de cette loi; Attendu Qu'aux termes de l'article 55 de la même loi, un médecin peut être désigné pour plusieurs régions; Attendu que monsieur Laurent Lizotte, médecin, qui avait été nommé à ce poste par l'arrêté en conseil 4417-77 du 21 décembre 1977, doit incessamment prendre sa retraite et doit être remplacé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que , conformément aux articles 54 et 55 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35), l'application de la section IX de ladite loi, dans toutes les régions administratives du Québec, soit confiée à monsieur Jean-Baptiste Bergeron, médecin; Que l'arrêté en conseil 4417-77 du 21 décembre 1977 soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7931 1012 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 332-86, 19 mars 1986 Centre d'accueil d'hébergement Extendicare (Québec) Ltd.Concernant le centre d'accueil d'hébergement Extendicare (Québec) Ltd.Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, tranformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que la corporation Extendicare, détentrice du permis 1418 6217, a récemment demandé l'autorisation de cesser d'exploiter son centre d'accueil privé autofinancé, sis au 5690, boulevard Cavendish, Côte-Saint-Luc à Montréal; Attendu que la corporation Extendicare a cessé d'opérer ledit centre d'accueil d'hébergement le 22 août 1984, suite à la vente de l'édifice à une corporation publique; Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Attendu que tous les bénéficiaires dudit centre d'accueil ont été relocalisés; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la corporation Extendicare soit autorisée à cesser d'exploiter son centre d'accueil d'hébergement privé autofinancé, sis au 5690, boulevard Cavendish à Montréal à compter du 22 août 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7931 Gouvernement du Québec Décret 333-86, 19 mars 1986 Hôpital Mont-Sinaï \u2014 Achat d'un immeuble d'Hydro-Québec Concernant l'achat d'un immeuble d'Hydro-Québec par l'Hôpital Mont-Sinaï Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu, que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Attendu que l'Hôpital Mont-Sinaï demande l'autorisation d'acquérir d'Hydro-Québec un immeuble désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 85-79 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 35 200,00 $ et aux conditions stipulées audit acte; Attendu que le ministère de la Santé et des Services sociaux versera une subvention à l'Hôpital Mont-Sinaï afin de lui permettre d'acquitter la considération et les frais inhérents à cette transaction.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'Hôpital Mont-Sinaï soit autorisé à acquérir d'Hydro-Québec un immeuble désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 85-79 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 35 200,00 $ et aux conditions stipulées audit acte; Que le ministère de la Santé et des Services sociaux verse une subvention à l'Hôpital Mont-Sinaï afin de lui permettre d'acquitter la considération et les frais inhérents à cette transaction.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7931 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 1013 Gouvernement du Québec Décret 334-86, 19 mars 1986 Hôpital Rivière-des-Prairies Concernant l'Hôpital Rivière-des-Prairies Attendu Qu'en vertu de l'article 171 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), le gouvernement peut charger une personne qu'il désigne de faire enquête sur quelque matière se rapportant à l'administration ou au fonctionnement d'un établissement; Attendu que la personne ainsi désignée est investie, pour les fins de l'enquête, des pouvoirs et immunités d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., c.C-37); Attendu Qu'en vertu du décret 779-85 du 24 avril 1985 et conformément à l'article 171 de la Loi, monsieur Richard Shadley a été chargé de faire enquête sur l'administration et le fonctionnement de l'Hôpital Rivière-des-Prairies, de Montréal, et de faire rapport pour le 27 juin 1985; Attendu Qu'en vertu des décrets 1173-85 du 19 juin 1985, 1920-85 du 18 septembre 1985 et 2200-85 du 23 octobre 1985, le mandat de l'enquêteur a été prolongé pour des périodes successives se terminant le 28 novembre 1985; Attendu Qu'en vertu des décrets 2503-85 du 27 novembre 1985 et 28-86 du 22 janvier 1986, le mandat de l'enquête a été précisé et prolongé jusqu'au 20 mars 1986; Attendu que monsieur Richard Shadley ne sera en mesure de produire un rapport définitif que d'ici le 25 mars 1986 et qu'il y a lieu de prolonger à cet égard son mandat jusqu'à cette date; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le décret 2503-85 du 27 novembre 1985 soit modifié en remplaçant le deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Que monsieur Richard Shadley fasse rapport d'ici le 25 mars 1986; ».Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Gouvernement du Québec Décret 335-86, 19 mars 1986 Commission des transports du Québec \u2014 Membre \u2014 M.Louis Gravel Concernant la nomination de monsieur Louis Gravel comme membre de la Commission des transports du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports: Que monsieur Louis Gravel soit nommé membre de la Commission des transports du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, et aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Conditions d'emploi de monsieur Louis Gravel comme membre de la Commission des transports du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) 1, OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Louis Gravel, qui accepte, pour agir comme membre de la Commission des transports du Québec, ci-après appelée la Commission.Monsieur Gravel exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Gravel remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.Pour la durée du présent mandat, monsieur Gravel, cadre supérieur classe IV à la Commission des transports du Québec, est placé en congé sans traitement de cet organisme.2.DURÉE Le présent engagement commence le 19 mars 1986 pour se terminer le 18 mars 1991, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.7931 1014 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 Partie 2 3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Gravel comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Gravel reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 61 063 $.À compter du 1\" juillet 1986, ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes.3.2 Assurances Monsieur Gravel participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Gravel continue à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Gravel sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances Monsieur Gravel a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur du gouvernement.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Gravel peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Gravel consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis, ni indemnité, le présent engagement pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Monsieur Gravel demeure en fonction malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler monsieur Gravel qui sera réintégré parmi le personnel de la Commission des transports du Québec, au salaire qu'il aura comme membre de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe IV.Dans le cas où son salaire est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui devient applicable.6.2 Retour Monsieur Gravel peut demander à ce que soit mis fin à ses fonctions de membre de la Commission avant l'échéance du 18 mars 1991, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel de la Commission des transports du Québec, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Gravel se termine le 18 mars 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou que le gouvernement ne nomme pas monsieur Gravel dans une autre fonction, ce dernier sera réintégré parmi le personnel de la Commission des transports du Québec aux conditions énoncées à l'article 6.1. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 1015 8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est nulle.9.SIGNATURES Louis Gravel Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 7932 Gouvernement du Québec Décret 336-86, 19 mars 1986 Construction et reconstruction de routes, projets (P.E.160) \u2014 Expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.160) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1030-85 du 29 mai 1985; Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de partie de la route no 195-01-110, dans Saint-Jean-Baptiste-Vianney, circonscription électorale de Matane, selon plan 622-84-AO-002 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction de partie du chemin de Front des rangs III et IV Ouest, dans les cantons de Taché et de Bourget, circonscription électorale de Lac-Saint-Jean et Dubuc, selon plan 622-78-03-097 des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction de partie de la route no 169-02-170, dans Saint-Prime, circonscription électorale de Roberval, selon plan 622-84-BO-303 des archives du ministère des Transports; 4) Construction ou reconstruction de partie de la route no 138-08-02B, dans Clermont et Rivière-Malbaie, circonscription électorale de Charlevoix, selon plan 622-79-31-161 des archives du ministère des Transports; 5) Construction ou reconstruction pour l'intersection de la route no 354, de la route des Cascades et du chemin du rang Saint-Jacques, dans Sainte-Christine, circonscription électorale de Portneuf, selon plan 622-85-CO-068 des archives du ministère des Transports; 6) Construction ou reconstruction pour l'intersection de la route no 116, de l'autoroute no 20 et la rue de l'Aréna, dans Bernières, circonscription électorale de Lévis, selon plan 622-85-DO-075 des archives du ministère des Transports; 7) Construction ou reconstruction pour l'intersection du chemin de la Bataille et du chemin Grant, dans Saint-Luc, circonscription électorale de Saint-Jean, selon plan 622-83-HO-124 des archives du ministère des Transports; 8) Construction ou reconstruction de partie du chemin de la 4e Concession (Pont Murray), dans le canton de Godmanchester, circonscription électorale de Huntingdon, selon plan 622-83-HO-180 des archives du ministère des Transports; 9) Construction ou reconstruction de partie de la route no 202-01-140, dans Hemmingford, circonscription électorale de Huntingdon, selon plan 622-84-HO-020 des archives du ministère des Transports; 10) Construction ou reconstruction de partie de la route no 201-01-040, dans Saint-Malachie-d'Ormstown, circonscription électorale de Huntingdon, selon plan 622-84-HO-051 des archives du ministère des Transports; 11) Construction ou reconstruction pour l'intersection de la route no 138-01-200 et du boulevard Châ-teauguay (montée Quesnel), dans Châteauguay, circonscription électorale de Châteauguay, selon plan 622-85-HO-084 des archives du ministère des Transports; 1016 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 Partie 2 12) Construction ou reconstruction de partie de la route no 117-05-060, dans Lac-des-Écorces, circonscription électorale de Labelle, selon plan 622-81-70-139 des archives du ministère des Transports; 13) Construction ou reconstruction de partie du chemin Chute-Saint-Philippe, dans Chute-Saint-Philippe, circonscription électorale de Labelle, selon plan 622-83-KO-003 des archives du ministère des Transports; 14) Construction ou reconstruction de partie de la route no 301-01-030, dans Portage-du-Fort, circonscription électorale de Pontiac, selon plan 622-83-KO-234 des archives du ministère des Transports; 15) Construction ou reconstruction de partie de la route no 311-01-020, dans Lac-du-Cerf, circonscription électorale de Labelle, selon plan 622-85-KO-001 des archives du ministère des Transports; 16) Construction ou reconstruction de partie de la route no 315-01-030, dans Mulgrave et Derry, circonscription électorale de Papineau, selon plan 622-85-KO-003 des archives du ministère des Transports; 17) Construction ou reconstruction de partie du chemin des rangs II et III, dans Destor, circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, selon plan 622-84-LO-183 des archives du ministère des Transports; II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7932 Gouvernement du Québec Décret 337-86, 19 mars 1986 Programme d'analyse des troupeaux laitiers Concernant le programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec Attendu que depuis plusieurs années, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec a mis à la disposition des éleveurs de bovins un programme d'analyse des troupeaux laitiers, aux fins de favoriser la gestion ordonnée et l'amélioration des troupeaux et de rendre disponibles les données exactes nécessaires aux études scientifiques, aux démonstrations et à des fins éducationnelles; Attendu que pour réaliser ce programme, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec a signé en août 1970 une entente renouvelable annuellement avec le Collège Macdonald, par laquelle ce dernier est chargé de la mise en oeuvre et de l'exécution du programme, moyennant le paiement d'une aide par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ainsi qu'aux autres conditions et termes fixés dans l'entente: Attendu que le renouvellement de cette entente pour l'année 1986-87 prévoit que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec versera au Collège Macdonald pour sa participation au programme: 1) 0,43 $/vache/mois pour aider à défrayer les coûts de la mécanographie, du transport et des analyses d'échantillons; 2) 44,00 $/mois pour chaque troupeau inscrit à la section dite « PATLQ-OFFICIEL »; 3) Tout autre montant complémentaire prévu dans les modalités de l'entente et servant à défrayer les coûts d'entretien, de développement et de mise à jour des composantes informatiques du programme opéré par le Collège Macdonald, ou pour permettre l'inscription d'un plus grand nombre de troupeaux à l'option officielle.Attendu que par suite de l'adhésion d'un plus grand nombre d'éleveurs à l'option officielle de ce programme et d'un accroissement sensible dans le nombre de vaches inscrites, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec prévoit que sa participation financière s'élèvera à la somme de 2 300 000$ pour l'année financière 1986-87; Attendu Qu'il y a lieu, à cette fin, d'autoriser l'engagement budgétaire d'une somme de 2 300 000,00 $ par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ainsi que le renouvellement de l'entente pour l'année financière 1986-1987 avec le Collège Macdonald, pour l'exécution du programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec: Que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec soit autorisé à renouveler l'entente annuelle avec le Collège Macdonald, pour l'exécution du « Programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec » et à verser à cette institution les montants prévus à l'entente et mentionnés ci-dessus Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 1017 jusqu'à concurrence de 2 300 000,00 $ pour l'année 1986-87; Que l'engagement budgétaire d'une telle somme soit autorisé et pris à même le programme 01, élément 02 du budget du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, pour l'année 1986-87.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7922 Gouvernement du Québec Décret 338-86, 19 mars 1986 Régie des marchés agricoles du Québec \u2014 Membre \u2014 M.Marcel Mailloux Concernant la nomination de monsieur Marcel Mailloux comme membre de la Régie des marchés agricoles du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre des l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Marcel Mailloux soit nommé membre de la Régie des marchés agricoles du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, et aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Paul Couture dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Conditions d'emploi de monsieur Marcel Mailloux comme membre de la Régie des marchés agricoles du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Marcel Mailloux, qui accepte, pour agir comme membre de la Régie des marchés agricoles du Québec, ci-après appelée la Régie.Monsieur Mailloux exerce ses fonctions sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie.Monsieur Mailloux remplit habituellement ses fonctions au siège social de la Régie à Montréal.Il peut toutefois être appelé, à la demande du président, à effectuer certains travaux à sa résidence, ou à siéger en tout autre lieu, au Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 19 mars 1986 pour se terminer le 18 mars 1996, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Mailloux comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Mailloux reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 25 000 $.Ce salaire est versé pour une tâche moyenne de trois jours par semaine.3.2 Assurances Monsieur Mailloux participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Mailloux choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 4,5 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à convenir avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Mailloux sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures). 1018 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n° 16 Partie 2 Les dépenses de voyage comprennent celles faites par monsieur Mailloux pour se déplacer de sa résidence au siège social de la Régie à Montréal.Toutefois, les frais de séjour à Montréal qui lui sont remboursés sur présentation de pièces justificatives ne peuvent dépasser le montant de 5 000 $ par année.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Renonciation Nonobstant les dispositions de l'article 2, monsieur Mailloux renonce au poste de membre de la Régie à l'échéance de 5 ans, soit le 18 mars 1991.5.2 Démission Monsieur Mailloux peut démissionner de son poste de membre de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.3 Destitution Monsieur Mailloux consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis, ni indemnité, le présent engagement pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.4 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois de calendrier.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Mailloux les montants qui lui sont dus pour la période de calendrier travaillée et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, soit jusqu'au 18 mars 1991, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.5 Échéance Monsieur Mailloux demeure en fonction malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.Toute entente verbale non reproduite au présent document est nulle.7.SIGNATURES Marcel Mailloux Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 7922 Gouvernement du Québec Décret 358-86, 26 mars 1986 Réunion fédérale-provinciale du Conseil canadien des ministres des Forêts \u2014 Ottawa, 8 avril 1986 \u2014 Délégation québécoise Concernant la délégation québécoise à la réunion fédérale-provinciale du Conseil canadien des ministres des Forêts qui se tiendra le 8 avril 1986 à Ottawa Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tiendra une réunion fédérale-provinciale du Conseil canadien des ministres des Forêts le 8 avril 1986 à Ottawa; Attendu que la présidente du Conseil canadien des ministres des Forêts est assumée pour l'année en cours par le ministre délégué aux Forêts du Québec; Attendu que la participation du Québec à cette réunion est importante en vue de faire valoir ses intérêts sur divers sujets reliés au secteur forestier; Attendu que les sujets susceptibles d'être discutés porteront sur le Congrès forestier national, un programme national de publicité, le commerce du bois Canada/États-Unis, l'utilisation des pesticides, l'enseignement de la foresterie et l'assurance-chômage pour ceux qui combattent les feux de forêt; En conséquence, sur recommandation du ministre délégué aux Forêts, du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 1019 Le ministre délégué aux Forêts, M.Albert Côté, dirigera la délégation québécoise; La délégation québécoise sera en outre composée de; Monsieur Jean-Louis Bazin, chef de cabinet du ministre délégué aux Forêts, Énergie et Ressources; Monsieur Gilbert G.Paillé, sous-ministre associé aux Forêts, Énergie et Ressources; Monsieur Jean-R.Gagnon, secrétaire exécutif du sous-ministre associé.Énergie et Ressources; Monsieur Roger Paquet, Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Le mandat de la délégation est d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7924 Gouvernement du Québec Décret 390-86, 26 mars 1986 Cour municipale de Trois-Rivières-Ouest \u2014 Application de la sous-section 1 de la Loi sur les poursuites sommaires Concernant l'application de la sous-section 1 de la Loi sur les poursuites sommaires à la Cour municipale de Trois-Rivières-Ouest Attendu Qu'en vertu de l'article 64 de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15), le gouvernement désigne par décret les Cours municipales auxquelles, malgré toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale, les dispositions de la sous-section 1 doivent s'appliquer; Attendu que lors d'une séance spéciale tenue le 18 février 1986, le Conseil de la ville de Trois-Rivières-Ouest a demandé au gouvernement que la Cour municipale de Trois-Rivières-Ouest soit désignée par décret comme une Cour municipale à laquelle s'appliquent les dispositions de la sous-section 1 de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15); Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 64 de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q.c.P-15), les dispositions de la sous-section 1 de cette loi s'appliquent à la Cour municipale de Trois-Rivières-Ouest; Que le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7928 Gouvernement du Québec Décret 392-86, 26 mars 1986 Régime d'assurance-maladie \u2014 Entente avec l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires Concernant l'approbation d'une entente relative au régime d'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), la ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé toute entente aux fins de l'application de ladite loi; Attendu que la ministre de la Santé et des Services sociaux a conclu le 17e jour de février 1983 une telle entente avec l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, laquelle est entrée en vigueur soixante (60) jours après la date de sa signature et a expiré le 31 mai 1983; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver une nouvelle entente avec l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires qui remplace celle du 17 février 1983 et, à cet effet, d'autoriser la ministre de la Santé et des Services sociaux à signer ladite entente jointe à la recommandation du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux recommande: Que l'entente entre la ministre de la Santé et des Services sociaux et l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires soit approuvée et que la ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisée à la signer.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7931 1020 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 393-86, 26 mars 1986 Régime d'assurance-maladie et régime d'assurance-hospitalisation \u2014 Entente avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec \u2014 Modifications Concernant l'approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) et de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28), le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance-maladie, toute entente aux fins de l'application desdites lois; Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux a, le 1\" jour de septembre 1976, conclu avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec une telle entente, laquelle est entrée en vigueur le 1\" jour de novembre 1976; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver certaines modifications à ladite entente et à cet effet, d'autoriser la ministre de la Santé et des Services sociaux à signer l'amendement no 26 annexé à la recommandation du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que les modifications à l'entente intervenue le 1\" jour de septembre 1976 contenues dans l'amendement no 26 annexé à la recommandation du présent décret soient approuvées et que la ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisée à signer ledit amendement no 26.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7931 Gouvernement du Québec Décret 400-86, 26 mars 1986 Commission des transports du Québec \u2014 Abrogation du décret de nomination d'un membre temporaire Concernant l'abrogation du décret de nomination d'un membre temporaire de la Commission des transports du Québec Attendu que Mc Pierre Simard, directeur du secrétariat et de la recherche à la Commission des transports du Québec, a été nommé temporairement membre de la Commission des transports du Québec, sans rémunération additionnelle, par le décret 402-85 du 27 février 1985 et qu'il y a lieu d'abroger ce décret; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports: Que le décret 402-85 du 27 février 1985 concernant la nomination de Mc Pierre Simard à titre de membre temporaire de la Commission des transports du Québec soit abrogé; Que le présent décret prenne effet à compter du 19 mars 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7932 Gouvernement du Québec Décret 402-86, 26 mars 1986 Desserte maritime des îles de la Madeleine \u2014 Subvention complémentaire Concernant une subvention complémentaire d'équilibre budgétaire du Gouvernement du Québec à la desserte maritime des îles de la Madeleine pour la saison de navigation 1984-1985 Attendu Qu'en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les transports, le ministre des Transports doit veiller au bon fonctionnement des services de transport; Attendu que des impératifs d'ordre socio-économique ont amené le ministère des Transports à fournir une contribution financière aux coûts d'opéra- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1986.118e année, n\" 16 1021 tion de la desserte maritime des îles de la Madeleine depuis plusieurs années et que des ententes annuelles de service ont été conclues à cette fin; Attendu que le contrat de service autorisé par le décret numéro 1920-84 du 22 août 1984 stipule que la subvention du ministère des Transports à l'égard des opérations de la desserte pour la saison de navigation 1984-1985 serait une subvention d'équilibre budgétaire à l'instar des années antérieures; Attendu que le déficit encouru par le service du navire Madeleine pour ce même exercice 1984-1985, selon des états financiers vérifiés par un comptable professionnel, s'élève à 2 036 077,00 $ et que le déficit admissible selon les clauses du contrat de service est limité à 2 034 342,00 $; Attendu que le ministère des Transports a déjà versé une subvention provisoire de 1 796 404,00 $ à même les crédits de l'exercice 1984-1985; Attendu que le ministère des Transports s'est engagé à verser à l'entreprise une subvention d'équilibre budgétaire équivalant au déficit réel de l'entreprise, et ce, conformément à l'article 4.2 du contrat de service; Attendu que la Direction du transport maritime du ministère des Transports a procédé à l'analyse des états financiers de l'entreprise et que l'écart de 237 938,00 $ en excédent s'avère être conforme aux clauses pertinentes du contrat de service; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports; Qu'il soit autorisé à verser à Navigation Madeleine Inc., relativement aux opérations de la desserte maritime des îles de la Madeleine pour la saison de navigation 1984-1985, une subvention supplémentaire de 237 938,00 $ et à puiser les fonds nécessaires à cette fin à même les appropriations budgétaires du programme 7, élément 1, du ministère des Transports pour l'exercice 1985-1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7932 Gouvernement du Québec Décret 403-86, 26 mars 1986 Achat de microbilles de verre pour le marquage des routes Concernant l'achat de microbilles de verre pour le marquage des routes Attendu que le Service des achats du gouvernement juge qu'il est opportun pour le gouvernement de négocier le prix d'achat de microbilles de verre pour une période de deux ans; Attendu que les besoins du ministère des Transports pour les deux prochaines années sont établis à 3 700 000 kg; Attendu que le Service des achats du gouvernement a négocié cet achat avec le seul manufacturier québécois et que le directeur général des achats recommande l'octroi d'une commande à la firme Potters Industries ltée pour un montant de 3 337 800,79 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Service des achats du gouvernement soit autorisé à octroyer un contrat d'achat au montant de 3 377 800,79 $ à la firme Potters Industries ltée; Que les sommes requises pour cet achat soient payées à même le programme 04 du budget du ministère des Transports, pour l'exercice financier 1986-87.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7932 Gouvernement du Québec Décret 406-86, 27 mars 1986 Office des ressources humaines \u2014 Présidente \u2014 Mme Nicole Malo Concernant la nomination de madame Nicole Malo comme présidente de l'Office des ressources humaines Il est ordonné sur la proposition de la ministre responsable de l'Office des ressources humaines: 1022 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 Partie 2 Que madame Nicole Malo, vice-présidente à la Régie de l'assurance automobile du Québec, soit nommée présidente de l'Office des ressources humaines, administratrice d'État I, au salaire correspondant au premier échelon du niveau I de la structure salariale des administrateurs d'État I, pour un mandat de cinq ans à compter du 7 avril 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7937 Gouvernement du Québec Décret 410-86, 27 mars 1986 Tribunal de la jeunesse \u2014 Juge \u2014 M.Michel Durand Concernant la nomination de monsieur Michel Durand comme juge du Tribunal de la jeunesse Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Michel Durand, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 110 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge du Tribunal de la jeunesse avec juridiction dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Saint-François avec effet à compter des présentes; Que la résidence de monsieur Michel Durand soit fixée dans la ville de Sherbrooke ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7928 Gouvernement du Québec Décret 411-86, 27 mars 1986 Exercice des fonctions du ministre des Finances Concernant l'exercice des fonctions du ministre des Finances Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre des Finances soient conférés temporairement, du 28 mars 1986 au 3 avril 1986, à monsieur Pierre Fortier, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7921 Gouvernement du Québec Décret 412-86, 27 mars 1986 Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration \u2014 Sous-ministre par intérim \u2014 M.Régis Vigneau Concernant la nomination de monsieur Régis Vigneau comme sous-ministre par intérim du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Régis Vigneau, sous-ministre adjoint au ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre par intérim de ce même ministère, à compter du 7 avril 1986.' Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7921 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, I18e année, ri1 16 1023 Décrets, avis d' adoption Décret 399-86, 26 mars 1986 Manoir Richelieu Concernant la vente du complexe hôtelier Manoir Richelieu La publication intégrale de ce décret de 41 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.Ce décret autorise le ministre du Tourisme et le ministre des Transports à signer les contrats de vente et conventions accessoires pertinents à la vente du Manoir Richelieu à Raymond Malenfant, Colette Perron-Malenfant et leurs enfants Alain, Estelle, France et Lyne Malenfant au prix de 555 555,55 $.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7938 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 1025 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.1015 N Aide juridique, Loi sur 1'.\u2014 Commission des services juridiques \u2014 Directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau \u2014 Rémunération pour l'année 1985-1986 .985 N (L.R.Q., c.A-14) Asbestos, ville \u2014 Réduction d'effectifs du corps de police.1004 N Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Betteraves sucrières.975 Projet (L.R.Q., c.A-30) Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Céréales de culture commerciale.975 Projet (L.R.Q., c.A-30) Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Céréales cultivées pour la semence.975 Projet (L.R.Q., c.A-30) Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Fraisières et framboisières.975 Projet (L.R.Q., c.A-30) Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Légumes de culture maraîchère.975 Projet (L.R.Q., c.A-30) Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Légumes de transformation.975 Projet (L.R.Q., c.A-30) Assurance-récolte, Loi sur I'.\u2014 Légumineuses.975 Projet (L.R.Q., c.A-30) Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Maïs-grain.975 Projet (L.R Q.c.A-30) Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Pommes de terre.975 Projet (L.R.Q., c.A-30) Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Pommes.975 Projet (L.R.Q., c.A-30) Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur 1'.\u2014 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux.964 M (L.R.Q., c.A-31) Assurance-stabilisation des revenus agricoles.Loi sur 1'.\u2014 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets.965 M (L.R.Q., c.A-31) Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur 1'.\u2014 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain.966 M (L.R.Q., c.A-31) Balances \u2014 Approbation par le ministre.969 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.1) Barreau \u2014 Conduite des affaires.967 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) 1026 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 Partie 2 Berthierville, ville \u2014 Réduction d'effectifs du corps de police.1004 N Betteraves sucrières.975 Projet (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Centre d'accueil d'hébergement Extendicare (Québec) Ltd.\u2014 Autorisation de cesser l'exploitation du centre.1012 N Céréales de culture commerciale.975 Projet (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Céréales cultivées pour la semence.975 Projet (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Code de la sécurité routière \u2014 Balances \u2014 Approbation par le ministre.969 N (L.R.Q., c.C-24.1) Code des professions \u2014 Barreau \u2014 Conduite des affaires.967 N (L.R.Q., c.C-26) Code du bâtiment (1985).981 Projet (Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c.S-2.1) Commissaire général à la Francophonie \u2014 Nomination.987 N Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Conditions d'engagement d'un commissaire.1001 M Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Conditions d'engagement d'une commissaire.1002 M Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Conditions d'engagement d'une commissaire.1003 M Commission des affaires sociales \u2014 Nomination d'un membre.1004 N Commission des affaires sociales \u2014 Nomination d'un membre.1006 N Commission des services juridiques \u2014 Directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau \u2014 Rémunération pour l'année 1985-1986.985 N (Loi sur l'aide juridique, L.R.Q., c.A-14) Commission des transports du Québec \u2014 Nomination d'un membre temporaire 1020 A Commission des transports du Québec \u2014 Nomination d'un membre.1013 N Communauté régionale de l'Outaouais \u2014 Approbation du programme des immobilisations pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 .988 N Concours artistiques, littéraires et scientifiques.Loi sur les.\u2014 Prix du Québec \u2014 Concours dans le domaine scientifique.971 N (L.R.Q., c.C-51) Concours artistiques, littéraires et scientifiques.Loi sur les.\u2014 Prix du Québec \u2014 Concours dans les domaines artistiques et littéraires.973 N (L.R.Q., c.C-51) Conseil exécutif \u2014 Classement, salaire annuel et autres conditions de travail d'une administratrice d'État 1.987 n Cour municipale de Trois-Rivières-Ouest \u2014 Application de la sous-section I de la Loi sur les poursuites sommaires.1019 N Desserte maritime des îles de la Madeleine \u2014 Subvention complémentaire d'équilibre budgétaire du Gouvernement du Québec pour la saison de navigation 1984-1985.1020 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 1027 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations du Québec.997 N Entente relative au régime d'assurance-maladie \u2014 Approbation de certaines modifications.1011 N Entente relative au régime d'assurance-maladie \u2014 Approbation.1019 N Entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation \u2014 Approbation de certaines modifications.1010 N Entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation \u2014 Approbation de certaines modifications.1010 N Entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation \u2014 Approbation de certaines modifications.1020 N Finances \u2014 Exercice des fonctions du ministre.1022 N Fraisières et framboisières.975 Projet (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Hôpital Mont-Sinaï \u2014 Achat d'un immeuble d'Hydro-Québec.1012 N Hôpital Rivière-des-Prairies \u2014 Modification au décret 2503-85.1013 N Hydro-Québec \u2014 Achat d'un immeuble par l'Hôpital Mont-Sinaï.1012 N Hydro-Québec \u2014 Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil d'administration .989 N Lac Sainte-Anne \u2014 Approbation des plans du barrage construit par Canards Illimités .995 N Langis, canton \u2014 Approbation des plans d'un barrage.996 N Laurentides, ville \u2014 Établissement et maintien d'un corps de police.1004 N Légumes de culture maraîchère.975 Projet (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Légumes de transformation.975 Projet (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Légumineuses.975 Projet (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Liste des projets de loi sanctionnés.953 Mais-grain.975 Projet (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Maîtres mécaniciens en tuyauterie, Loi sur les.\u2014 Règlements.961 M (L.R.Q., c.M-4) Manoir Richelieu \u2014 Vente du complexe hôtelier.1023 N Marieville, ville \u2014 Réduction d'effectifs du corps de police.1004 N Marquage des routes \u2014 Achat de microbilles de verre.1021 N Ministère des Affaires culturelles \u2014 Nomination du sous-ministre.987 N Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration \u2014 Nomination d'un sous-ministre par intérim.1022 N Office des ressources humaines \u2014 Nomination de la présidente.1021 N Ordre du mérite forestier \u2014 Remise du titre de grand officier.989 N 1028 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1986, 118e année, n\" 16 Partie 2 Papeterie Reed Ltée \u2014 Approvisionnement de l'usine située à Québec.990 N Petite-Rivière-Saint-François \u2014 Nom changé.989 N Pommes de terre.975 Projet (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Pommes.975 Projet (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Port-Cartier, ville \u2014 Réduction d'effectifs du corps de police.1004 N Prix du Québec\u2014Concours dans le domaine scientifique.971 N (Loi sur les concours artistiques, littéraires et scientifiques, L.R.Q., c.C-51) Prix du Québec \u2014 Concours dans les domaines artistiques et littéraires.973 N (Loi sur les concours artistiques, littéraires et scientifique, L.R.Q., c.C-51) Programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec.1016 N Protection de la santé publique, Loi sur la.\u2014 Application de la section IX .1011 N Régie des loteries et courses du Québec \u2014 Nomination du président.1008 N Régie des marchés agricoles du Québec \u2014 Nomination d'un membre.1017 N Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux.964 M (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets.965 M (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain.966 M (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Régime de retraite des enseignants, Loi sur le.\u2014 Modifications à l'annexe I.968 N (L.R.Q., c.R-ll) Reprise du service de transport dans certaines commissions scolaires.Loi sur la.955 (1986, P.L.34) Réunion des ministres des Pêches de l'Atlantique \u2014 Constitution et mandat de la délégation du Québec.988 N Réunion fédérale-provinciale du Conseil canadien des ministres des Forêts \u2014 Délégation québécoise.1018 N Rimouski, ville \u2014 Nomination du juge municipal.1001 N Saint-Casimir, municipalité \u2014 Barrage pour fins d'aqueduc sur le lit de la rivière Niagarette.995 N Saint-François-Xavier-de-la-Petite-Rivière, paroisse \u2014 Changement de nom .989 N Santé et la sécurité du travail, Loi sur la.\u2014 Code du bâtiment (1985).981 Projet (L.R.Q., c.S-2.1) Sidbec \u2014 Avance par le ministre des Finances.999 N Sidbec \u2014 Modalités de l'emprunt et garantie du Québec.1000 M Tribunal de la jeunesse \u2014 Nomination de monsieur Michel Durand comme juge .1022 N Trois-Rivières, ville \u2014 Réduction d'effectifs du corps de police.1004 N Q1N4K7 narest0Ut Vous avez l'idée de vous lancer en affaires Nous avons l'outil Se \\ancer en affaires le guide qui répond à toutes vos questions et qui fournit conseils, adresses et références, bref tout ce que vous devez savoir pour bien structurer votre projet d'entreprise : \\es qualités requises pour se lancer en araires les formes juridiques d'entreprise, les sources 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