Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 30 avril 1986, Partie 2 français mercredi 30 (no 18)
[" Gazette officielle du Québec i < t Gazette officielle du Québec Partie 2 118e année Lois et K'1986 règlements Sommaire Table des matières Lois 1986 Règlements Projets de règlement Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418 ) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Lois 1986 21 Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée nationale.1123 22 Loi sur le recensement des électeurs en 1986 .1127 23 Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales.1131 31 Loi n° 2 sur les crédits.1986-1987.1135 32 Loi sur les sommaires des rapports de dépenses électorales relativement aux élections générales du 2 décembre 1985.1139 205 Loi concernant certains lots du cadastre révisé de la cité de Hull (quartier n\" 4).1143 239 Loi sur Le Conseil de Planning Social de Pontiac Inc.1149 Liste des projets de loi sanctionnés.1121 Règlements 422-86 Location des bleuetières publiques (Mod.).1153 423-86 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain.1154 425-86 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Administrateurs \u2014 Conditions d'emploi (Mod.) .1156 426-86 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux et directeurs généraux adjoints \u2014 Conditions d'emploi (Mod.) .1168 427-86 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs d'école et directeurs adjoints d'école (Mod.).1172 430-86 Compagnies, Loi sur les.\u2014 Droits à payer en vertu de la partie IA de la loi (Mod.).1177 445-86 Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement (Mod.).1179 449-86 Code de la sécurité routière \u2014 Permis (Mod.).1181 450-86 Code de la sécurité routière \u2014 Formalités d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un permis (Mod.).1182 451-86 Code de la sécurité routière \u2014 Droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation (Mod.).1183 517-86 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Transfert et intégration du personnel hors cadre, cadre, de gérance et de direction.1184 555-86 Aide sociale.Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.).1193 Projets de règlement Grains.Loi sur les.\u2014 Règlement.1195 Technologues des sciences appliquées \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.1201 Urbanistes \u2014 Délivrance des permis .1205 Décrets 414-86 Exercice des fonctions du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique.1209 415-86 Le François, Pierre \u2014 Mutation.1209 416-86 Engagement du sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux .1209 417-86 Dumas, Paulin.1211 418-86 Roberge, Jean-Marc.1211 419-86 Délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des Coopératives.1212 420-86 Modification à l'accord entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral relatif à l'aide financière de ce dernier eu égard à la modernisation du matériel roulant et des équipements fixes des services de trains de banlieue dans la région de Montréal.;.1212 421-86 Délégation du Québec à la Session générale des ministres de l'éducation des États d'expression française (CONFEMEN).1213 424-86 Modification au décret 2417-85 concernant le retrait de la Commission scolaire de Normandie et de la Commission scolaire du Haut Saint-Maurice de la Commission scolaire régionale de la Mauricie .1214 428-86 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet «Prolongement de l'autoroute 73 sud (Beauce), tronçon Sainte-Marie/Saint-Jpseph .1214 435-86 Versement d'une subvention à Sidbec par le ministre de l'Industrie et du Commerce.1215 436-86 Octroi d'une subvention par le ministre de l'Industrie et du Commerce à Sidbec.1215 437-86 Modification au Programme de modernisation pour les industries du textile, de la bonneterie et du vêtement.1216 438-86 Prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec à Columbia International ltée.1216 439-86 Nomination d'un juge de la Cour supérieure comme membre d'un conseil d'arbitrage .1216 440-86 Modification aux conditions d'emploi de certains coroners permanents.1217 441-86 Pavillon cellulaire du palais de justice de Shawinigan \u2014 Établissement de détention.1217 442-86 Régie des rentes du Québec \u2014 Communication de renseignements nominatifs.1218 443-86 Régie des rentes du Québec \u2014 Régie interne (Mod.) .1218 444-86 Acte de vente par le Gouvernement du Québec à la Commission d'apprentissage des métiers de la construction de Montréal.1219 446-86 Centre hospitalier de l'Université Laval et cession à Les Jardins Jean-Bosco Inc.d'un immeuble par bail emphytéotique.1220 447-86 Financement temporaire de la Société immobilière du Québec.1221 448-86 Nomination d'une mandataire de la Régie de l'assurance automobile du Québec pour effectuer l'immatriculation de véhicules routiers.1221 452-86 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.1222 453-86 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la I construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.12?2 454-86 Échange de territoires entre le Gouvernement du Québec et Consolidated-Bathurst Inc.1223 455-86 Octroi d'un contrat de service pour la production de plants en récipients sous tunnels dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean .1224 456-86 Approvisionnement de l'usine Félix Huard Inc.située à Luceville.1226 457-86 Montant des emprunts autorisés de REXFOR.1230 458-86 Acquisition d'un terrain à être cédé comme indemnité suite à une expropriation effectuée pour la construction d'un chemin forestier.1231 459-86 Application de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz à Papeterie Reed Ltée.1232 460-86 Budgets d'immobilisations d'Hydro-Québec et de la Société d'énergie de la Baie James pour l'année 1986.1232 463-86 Nomination de deux membres au Conseil d'administration de la Société québécoise d'exploration minière (SOQUEM).1233 465-86 Société d'habitation du Québec \u2014 Programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle (Mod.) .1233 Erratum Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts 1235 Régie du logement \u2014 Règlement de procédure.1235 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1986.118e année, if 18_l_m Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 27 mars 1986 Aujourd'hui, à dix-neuf heures, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 21 Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée nationale 22 Loi sur le recensement des électeurs en 1986 23 Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales 31 Loi n° 2 sur les crédits, 1986-1987 32 Loi sur les sommaires des rapports de dépenses électorales relativement aux élections générales du 2 décembre 1985 205 Loi concernant certains lots du cadastre révisé de la cité de Hull (quartier n° 4) 239 Loi concernant Le Conseil de Planning Social de Pontiac Inc.La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec PROVINCE DE QUÉBEC 33' LÉGISLATURE l\" SESSION Québec, le 27 mars 1986 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, II8e année, ff 18 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 21 (1986, chapitre 3) Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée nationale Présenté le 18 mars 1986 Principe adopté le 27 mars 1986 Adopté le 27 mars 1986 Sanctionné le 27 mars 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 1124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986.118e année, n\" 18 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Le projet de loi apporte des modifications diverses à la Loi sur l'Assemblée nationale pour permettre de fournir un local au chef de l'opposition officielle dans la région de Montréal, un local au président de l'Assemblée nationale pour recevoir ses électeurs dans sa circonscription électorale, pour payer une allocation de logement au Premier ministre et au président de l'Assemblée plutôt que de leur fournir une résidence et enfin pour modifier les conditions de travail du personnel affecté au service de recherche des partis politiques. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 1125 Projet de loi 21 Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée nationale LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 73 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre A-23.1) est remplacé par le suivant: « 73.Le versement d'indemnités, d'allocations ou d'autres sommes payées à un membre de l'Assemblée en vertu de la présente loi ou de ses règlements, en vertu de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l'Assemblée nationale ou de ses règlements ou en vertu de la Loi sur l'exécutif ou de ses règlements à titre de membre du Conseil exécutif, de même que la fourniture au président de l'Assemblée d'un local dans sa circonscription électorale pour recevoir ses électeurs et au chef de l'opposition officielle d'un local nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans la région de Montréal ne placent pas un député dans une situation de conflit d'intérêts.».2.L'article 104 de cette loi, modifié par l'article 1 du chapitre 19 des lois de 1985, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 4° du premier alinéa par le suivant: «4° des frais de logement, dans la ville de Québec ou dans son voisinage immédiat, d'un député qui a sa résidence principale à l'extérieur du territoire constitué par la ville de Québec et les circonscriptions électorales contiguës à cette ville; ».3.L'article 108 de cette loi, modifié par l'article 2 du chapitre 19 des lois de 1985, est de nouveau modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par le suivant: 1126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, if 18 Partie 2 « Chaque parti politique peut transférer au budget du whip en chef qui est accordé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 104 les sommes requises pour la rémunération du personnel régulier pour assister le parti à des fins de recherche.Le personnel engagé pour assister le parti à ces fins est membre du personnel du whip en chef au même titre que les autres membres de son personnel.».4.Les articles 1 et 2, dans la mesure où ils s'appliquent au président de l'Assemblée nationale, ont effet à compter du 1er mai 1986.5.La présente loi entre en vigueur le 27 mars 1986. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1986.118e année, /i 18 1127 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 22 (1986, chapitre 4) Loi sur le recensement des électeurs en 1986 Présenté le 18 mars 1986 Principe adopté le 25 mars 1986 Adopté le 27 mars 1986 Sanctionné le 27 mars 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 1128 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet d'annuler la tenue du recensemen t annuel des électeurs prévue par la Loi électorale pour l'automne 1986.Il prévoit en conséquence certaines mesures supplétives applicables dans l'éventualité où la tenue d'une élection ou d'un référendum serait ordonnée avant la période prévue par la Loi électorale pour la tenue d'un autre recensement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, Il8e année, n\" 18 1129 Projet de loi 22 Loi sur le recensement des électeurs en 1986 LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le recensement annuel prévu par la Loi électorale (1984, chapitre 51) n'a pas lieu en 1986.2.Si un décret ordonnant la tenue d'une élection ou d'un référendum est pris entre le 30 juin 1986 et le 1er juillet 1987, un recensement a lieu pendant la période électorale ou référendaire en vue de la confection et de la révision de la liste électorale, conformément à la Loi électorale ou, le cas échéant, à la Loi sur la consultation populaire (L.R.Q., chapitre C-64.1).Toutefois, lorsqu'une élection ou un référendum est ordonné dans une circonscription électorale dans laquelle un scrutin général a été ordonné et tenu après le 30 juin 1986, il n'y a pas lieu de procéder à un recensement ; les listes électorales qui sont révisées sont celles qui ont servi lors du scrutin précédent.Il en est de même lorsqu'une élection partielle est ordonnée dans une circonscription électorale dans laquelle une élection partielle a été ordonnée et tenue après le 30 juin 1986.3.Le scrutin a lieu le septième lundi qui suit la prise du décret visé à l'article 2 si le décret est pris un lundi, un mardi ou un mercredi ; dans le cas où le décret est pris un autre jour, le scrutin a lieu le huitième lundi.Si le jour du scrutin tombe un jour férié, il a lieu le lendemain.4.La présente loi entre en vigueur le 27 mars 1986. < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1986.Il8e année, if 18 1131 I ASSEMBLÉE NATIONALE Projet de loi 23 (1986, chapitre 5) Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales Présenté le 18 mars 1986 Principe adopté le 25 mars 1986 Adopté le 27 mars 1986 Sanctionné le 27 mars 1986 PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Éditeur officiel du Québec 1986 1132 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 Partie 2 EXPLANATORY NOTE The main object of this bill is to suspend operations relating to the establishment of the boundaries of electoral divisions under the Act respecting electoral representation, until 2 December 1986. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, Il8e année, n\" 18 Projet de loi 23 Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Les opérations se rapportant à la délimitation des circonscriptions électorales prévue par la Loi sur la représentation électorale (L.R.Q., chapitre R-24.1) sont suspendues jusqu'au 2 décembre 1986 et le rapport qui, en vertu de l'article 25 de cette loi, devait être remis au plus tard le 2 décembre 1986, doit être remis au plus tard le 15 septembre 1987.Malgré l'article 27 de cette loi, la Commission de la représentation entend les représentations des députés, des citoyens et des organismes intéressés dans les sept mois suivant la remise du rapport prévu au premier alinéa.2.La présente loi entre en vigueur le 27 mair 1986. i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 1135 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 31 (1986, chapitre 6) Loi n° 2 sur les crédits, 1986-1987 Présenté le 27 mars 1986 Principe adopté le 27 mars 1986 Adopté le 27 mars 1986 Sanctionné le 27 mars 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 1136 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986.118e année, ft 18 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi a pour objet d'autoriser le gouvernement à payer sur le fonds consolidé du revenu une somme de 5 538 702 775,00 $ représentant un peu plus du quart de la totalité des dépenses apparaissant au budget des dépenses du Québec pour l'année financière 1986-1987. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 1137 Projet de loi 31 Loi n° 2 sur les crédits, 1986-1987 LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 5 538 702 1.Le gouvernement est autorisé à prendre sur le fonds consolidé $ du revenu une somme maximum de 5 538 702 775,00 $ pour le paiement 1986-1987 d'une partie du budget des dépenses du Québec présenté à l'Assemblée nationale pour l'année financière 1986-1987, auxquelles il n'a pas été autrement pourvu.Cette somme se partage ainsi: 1° 5 367 134 100,00 $ représentant lU des crédits à voter pour chacun des programmes apparaissant au budget des dépenses du gouvernement pour cette année financière, à l'exception du programme 8 « Sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris » du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; 2° 66 329 450,00 $,représentant lk additionnel des crédits à voter pour le programme 3 « Évaluation foncière » du ministère des Affaires municipales; 3° 20 693 800,00 $ représentant lk additionnel des crédits à voter pour le programme 2 «Financement agricole» du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; 4° 2 144 091,67 $ représentant V12 additionnel des crédits à voter pour le programme 7 « Développement de l'industrie forestière » du ministère de l'Énergie et des Ressources; 5° 2 905 950,00 $ représentant lk additionnel des crédits à voter pour le programme 2 « Promotion du loisir socio-culturel » du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; 1138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1986, Il8e année, tf 18 Partie 2 6° 2 280 283,33 $ représentant 2/i2 additionnel des crédits à voter pour le programme 4 «Promotion de l'activité physique et du sport» du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; 7° 77 215 100,00 $ représentant lk additionnel des crédits à voter pour le programme 6 « Transport scolaire » du ministère des Transports.Entrée en vigueur 2.La présente loi entre en vigueur le 27 mars 1986. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986.118e année, n\" 18 1139 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 32 (1986, chapitre 7) Loi sur les sommaires des rapports de dépenses électorales relativement aux élections générales du 2 décembre 1985 Présenté le 27 mars 1986 Principe adopté le 27 mars 1986 Adopté le 27 mars 1986 Sanctionné le 27 mars 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 1140 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de remplacer, relativement aux élections générales du 2 décembre 1985, la publication dans les journaux des sommaires des rapports de dépenses électorales de tous les candidats par la publication des sommaires des rapports des seuls candidats qui ont droit à un remboursement de leurs dépenses électorales conformément à la Loi électorale.Il prévoit également la publication par le directeur général des élections d'un rapport contenant les sommaires des rapports de dépenses électorales de tous les candidats et de tous les partis. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986.118e année, n\" 18 Projet de loi 32 Loi sur les sommaires des rapports de dépenses électorales relativement aux élections générales du 2 décembre 1985 LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 435 de la Loi électorale (1984, chapitre 51) ne s'applique pas aux élections générales du 2 décembre 1985.Relativement à ces élections, le directeur général des élections publie, dans un journal circulant dans la circonscription électorale, un sommaire des rapports de dépenses électorales des candidats qui ont droit à un remboursement de leurs dépenses électorales en vertu de l'article 458 de la Loi électorale, dans les 60 jours suivant l'expiration du délai prévu pour leur production.2.Le directeur général des élections rend public, au plus tard le 2 mai 1986, un rapport contenant les sommaires des rapports de dépenses électorales de tous les candidats et de tous les partis en lice lors des élections du 2 décembre 1985.3.La présente loi entre en vigueur le 27 mars 1986. I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 1143 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 205 (Privé) Loi concernant certains lots du cadastre révisé de la cité de Hull (quartier n° 4) Présenté le 25 mars 1986 Principe adopté le 27 mars 1986 Adopté le 27 mars 1986 Sanctionné le 27 mars 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 i ( I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 1145 Projet de loi 205 (Privé) Loi concernant certains lots du cadastre révisé de la cité de Hull (quartier n° 4) ATTENDU que La Commission scolaire de Outaouais-Hull envisage de vendre les lots décrits en annexe et qu'elle a reçu une offre particulièrement avantageuse de Micot Matrix Inc.; Que Micot Matrix Inc., qui envisage d'investir plus de 100 000 000 $ dans la construction d'un ensemble immobilier sur ces lots, n'est pas satisfaite du titre que lui offre La Commission des écoles catholiques de Hull; Que le titre de La Commission scolaire de Outaouais-Hull sur les lots décrits en annexe a été détruit le 26 avril 1900 en même temps que les autres documents conservés au bureau de la division d'enregistrement du comté de Wright, à Hull; Que ce titre n'a pas été reconstitué de la façon prévue par la Loi concernant le bureau d'enregistrement de la division d'enregistrement du comté de Wright (1901, chapitre 5) et que les délais prévus par cette loi sont maintenant expirés; Que des actes enregistrés après le 26 avril 1900 contre les lots 189, 222 et 227 posent certains problèmes pouvant affecter le titre de la commission scolaire; Que La Commission scolaire de Outaouais-Hull succède à la Commission des Écoles Catholiques de Hull qui continuait sous un nouveau nom «Les commissaires d'écoles pour la municipalité de la cité de Hull, dans le comté de Wright», «Les commissaires d'écoles pour la municipalité de la cité de Hull, dans le comté d'Ottawa » et « Les 1146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986.II8e année, n\" 18 Partie 2 Commissaires d'écoles pour la municipalité de la cité de Hull, dans le comté de Hull»; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Est réputé avoir été valablement conclu et enregistré avant le 26 avril 1900 un contrat d'achat en vertu duquel La Commission scolaire de Outaouais-Hull a acquis, sous le nom qu'elle portait à cette époque, les lots décrits en annexe, libres de toute charge et de tout droit réel quelconque stipulé en faveur du cocontractant ou de tiers.2.Le titre de La Commission scolaire de Outaouais-Hull sur le lot 189 du cadastre révisé de la cité de Hull (quartier no 4) découlant de l'acte enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Hull sous le numéro 17 468 ne peut être attaqué en raison de l'absence de consentements qui pouvaient être requis en raison du régime matrimonial du vendeur ou de la personne de qui le vendeur a acquis ce lot en vertu de l'acte enregistré au même bureau sous le numéro 17 467.Il ne peut être non plus attaqué pour le motif d'absence d'approbation du surintendant de l'instruction publique ou du lieutenant-gouverneur en conseil au cas où une telle approbation aurait été requise.3.Le titre de La Commission scolaire de Outaouais-Hull sur la moitié nord du lot 222 du cadastre révisé de la cité de Hull (quartier n° 4) ne peut être attaqué en raison des droits décrits, consentis ou reconnus dans les actes de vente à réméré enregistrés au bureau de la division d'enregistrement de Hull sous les numéros 333 et 1883.Le premier alinéa de l'article 2 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux droits des conjoints soit des parties à ces actes, soit des personnes à qui ces actes reconnaissent un droit quelconque.4.Le titre de La Commission scolaire de Outaouais-Hull sur la moitié sud du lot 227 du cadastre révisé de la cité de Hull (quartier n° 4) ne peut être attaqué en raison de l'enregistrement d'un acte de donation au bureau de la division d'enregistrement de Hull sous le numéro 63 813 et des droits auxquels les parties à cet acte auraient pu prétendre, ou en raison de l'absence de consentements requis à l'acte de rectification enregistré au même bureau sous le numéro 69 729. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, Il8e année, n\" 18 1147 5.Les droits réels sur les lots décrits en annexe annulés en vertu des articles 1 à 4, s'il en existe, sont remplacés par des droits personnels contre la personne à qui La Commission scolaire de Outaouais-Hull transférera la propriété de ces lots.Ces droits personnels ont une valeur égale à celle qu'auront, immédiatement avant ce transfert de propriété, les droits réels qu'ils remplacent, et ils se prescrivent au maximum par dix ans à compter de ce transfert de propriété.6.L'enregistrement du dispositif de la présente loi et de l'annexe à celle-ci se fait par dépôt.Sur enregistrement du dispositif de la présente loi et de l'annexe à celle-ci, le régistrateur de la division d'enregistrement de Hull radie l'enregistrement des actes enregistrés au bureau de cette division sous les numéros 333 et 1883.Il radie aussi l'enregistrement de l'acte enregistré au même bureau sous le numéro 63 813 mais seulement en autant que cet enregistrement affecte la moitié sud du lot 227 du cadastre révisé de la cité de Hull (quartier no 4).7.La présente loi entre en vigueur le 27 mars 1986. 1148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1986.118e année.IT 18 Partie 2 ANNEXE (Articles 1, 5 et 6) Description de certains lots du cadastre révisé de la cité de Hull (quartier n° 4) Les lots numéros 189, 190,195,196, 221, 222, 227, 228, 253, 254, 259 et 260 du cadastre révisé de la cité de Hull (quartier n° 4) de la division d'enregistrement de Hull. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1986, Il8e année, if 18 1149 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 239 (Privé) Loi sur Le Conseil de Planning Social de Pontiac Inc.Présenté le 12 mars 1986 Principe adopté le 27 mars 1986 Adopté le 27 mars 1986 Sanctionné le 27 mars 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1986.118e année, il\" 18 1151 Projet de loi 239 (Privé) Loi sur Le Conseil de Planning Social de Pontiac Inc.ATTENDU que Le Conseil de Planning Social de Pontiac Inc., corporation constituée par lettres patentes émises le 14 juin 1971 en vertu de la Partie III de la Loi des compagnies (S.R.Q., 1964, chapitre 271), a été dissoute le 15 décembre 1973 en vertu de la Loi des renseignements sur les compagnies (S.R.Q., 1964, chapitre 273); Que cette corporation n'a pas droit à une reprise d'existence en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., chapitre R-22); Qu'il est opportun d'autoriser la présentation d'une demande de reprise d'existence de Le Conseil de Planning Social de Pontiac Inc.en vertu de l'article 11 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Tout intéressé peut, conformément à l'article 11 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., chapitre R-22), demander par écrit au ministre des Finances de faire reprendre existence à Le Conseil de Planning Social de Pontiac Inc.2.Sur réception par le ministre des Finances d'une telle demande, ce dernier peut y donner suite conformément à la Loi concernant les renseignements sur les compagnies.3.La présente loi entre en vigueur le 27 mars 1986. < i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1986.118e année, rf 18 1153 Règlements Gouvernement du Québec Décret 422-86, 9 avril 1986 Loi sur les terres publiques agricoles (L.R.Q., c.T-9.1) Location des bleuetières publiques \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la location des bleuetières publiques Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur la location des bleuetières publique (R.R.Q., 1981, c.T-8, r.1) modifié par le règlement adopté par le décret 2456-83 du 30 novembre 1983; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 47 de la Loi sur les terres publiques agricoles (L.R.Q., c.T-9.1), le gouvernement peut adopter un règlement relatif aux bleuetières publiques; Attendu Qu'il est opportun de modifier le Règlement sur la location des bleuetières publiques; Il est décrété sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la location des bleuetières publiques, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur la location des bleuetières publiques Loi sur les terres publiques agricoles (L.R.Q., c.T-9.1, a.47, par.1°) 1.Le Règlement sur la location des bleuetières publiques (R.R.Q., 1981, c.T-8, r.1) modifié par le règlement adopté par le décret 2456-83 du 30 novembre 1983 est modifié à son article 1: 1° par la suppression des paragraphes n.r, s, u et v; 2° par le remplacement du paragraphe o par le suivant: « o) numéro 176 du 5 février 1963, numéro 1676 du 2 octobre 1963 et numéro 902-84 du 11 avril 1984 (annexe 4) relatifs à la bleuetière située dans les cantons de Parent, Racine et Dalmas, à l'exclusion du lot 60 du rang III du canton de Dalmas; » 3° par le remplacement du paragraphe / par le suivant: « t) numéro 2045 du 20 novembre 1963 relatif à la bleuetière située dans les cantons de Senneville et de Pascalis, comté d'Abitibi-Est, mais excluant les 2/3 nord des lots 35, 36 et 37 du rang V du canton de Senneville; » 4° par le remplacement du paragraphe w par le suivant: « w) numéro 1658 du 25 août 1965, numéro 1562-74 du 1\" mai 1974, numéro 3038-74 du 21 août 1974 et numéro 902-84 du 11 avril 1984 (annexe 5) relatifs à la bleuetière située dans le canton de Normandin, comté de Roberval; » 5° par le remplacement du paragraphe aa par le suivant: « aa) numéro 841-83 du 27 avril 1983 et numéro 1203-85 du 19 juin 1985 relatifs à la bleuetière dans le canton d'Escoumins, comté de Saguenay; » 6° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le présent règlement s'applique aussi aux terres publiques agricoles suivantes: a) la partie des lots 51 et 52, les lots 53 à 57 du rang VI et la partie des lots 51 à 57 du rang VII du canton d'Iberville transférés par l'arrêté ministériel adopté le 31 mai 1985 par le ministre de l'Énergie et des Ressources; b) les lots 9 à 13 du rang IV, les lots 27 à 30 du rang Est et les lots 2 à 5 du rang Nord-Est du canton de Bergeronnes.».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7962 1154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, Il8e année, n\" 18 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 423-86, 9 avril 1986 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de maïs-grain \u2014 Règlement d'application du régime Concernant le Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q.c.A-31), la Régie des assurances agricoles du Québec doit prescrire par règlement le temps et la façon dont la cotisation exigible d'un adhérent est payable; Attendu Qu'en vertu de l'article 39 de cette loi, la Régie doit prescrire par règlement l'époque à laquelle les compensations à verser selon le régime, sont payables; Attendu Qu'il est nécessaire de modifier le Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.10) afin d'assouplir les modalités de paiement des cotisations et de préciser les modalités de récupération des indemnités de prix provenant d'autres organismes gouvernementaux; Attendu que la Régie a régulièrement adopté à sa séance du 4 avril 1985, une version refondue du Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain; Attendu qu'iI est nécessaire que ce règlement soit approuvé par le gouvernement et qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec en vertu de l'article 45 de la loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.33 et 39) SECTION 1 LA COTISATION 1.Pour l'année d'adhésion au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.9), un producteur doit joindre sa cotisation provisoire à sa demande d'adhésion.Cette cotisation provisoire représente 50 % de la cotisation déterminée à l'annexe 1 du régime pour chaque hectare assurable déclaré par le producteur sur sa demande d'adhésion.La demande d'adhésion et cette cotisation doivent parvenir à la Régie sous pli recommandé ou certifié avant le 30 avril de l'année d'adhésion ou être remises avant cette date par le producteur à un représentant autorisé de la Régie qui lui remet alors un récépissé de sa cotisation.2.À compter de sa deuxième année de participation au régime, l'adhérent doit payer sa cotisation provisoire avant le 30 avril de l'année d'assurance.Pour déterminer cette cotisation provisoire, la Régie établit un montant de base en fonction du nombre d'hectares assurés par l'adhérent pour l'année précédente.Ce montant de base correspond au résultat obtenu par la multiplication de la cotisation exigible selon l'annexe I du régime par le nombre d'hectares alors assurés.La cotisation provisoire que l'adhérent doit payer est inscrite sur l'avis de cotisation de la Régie et, selon le cas, elle représente l'une ou l'autre des suivantes: 1° 50 % du montant de base établi selon le deuxième alinéa si aucune compensation n'est payable à l'adhérent en vertu du régime pour l'année précédente; 2° 50 \u2022, édicté par le décret 1327-84 du 6 juin 1984 et modifié par le décret 859-85 du 8 mai 1985'; Attendu que le ministre de l'Éducation est d'avis qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en consequence, sur la proposition du ministre de i'Éducati >n: 1° Que le « Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs d'école et des directeurs adjoints d'éole des commissions scolaires pour catholiques », ci-annexé, soit adopté; 2° Que ce règlemeni soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs d'école et des directeurs adjoints d'école des commissions scolaires pour catholiques Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14, a.16) 1.Le règlement sur les conditions d'emploi des directeurs d'école et des directeurs adjoints d'école des commissions scolaires pour catholiques adopté par le décret 1327-84 du 6 juin 1984 et modifié par le décret 859-85 du 8 mai 1985 est modifié en remplaçant les sections 1 et 2 du chapitre 4 par les suivantes: « SECTION 1 ÉCHELLES DE TRAITEMENTS 1985-1986 32.Les minimums et les maximums des échelles de traitements au 30 juin 1985 des cadres des écoles sont majorés de 2,76 % pour la période du 1\" juillet 1985 au 30 juin 1986; ces échelles de traitements sont prévues à l'annexe 3.SECTION 2 ANNUALITÉ AU 1\" JUILLET 1985 §1.Règles générales 33.Sauf disposition contraire, l'annualité au I\" juillet 1985 s'applique au cadre des écoles qui est en fonction le 30 juin 1985 et le 1\" juillet 1985.34.Lors d'un mouvement de personnel au 1\" juillet 1985, les règles concernant l'annualité au 1\" juillet 1985 s'appliquent préalablement à la section 3 du présent chapitre.35.L'annualité d'un cadre des écoles au 1\" juillet 1985 est déterminée selon les dispositions suivantes: 1° le traitement d'un cadre des écoles qui a atteint le maximum de son échelle de traitements au 30 juin 1985 est augmenté de 2,76 %; 2° le traitement d'un cadre des écoles qui n'a pas atteint le maximum de son échelle de traitements au 30 juin 1985 est augmenté de 7,26 %, sans toutefois dépasser le maximum de sa nouvelle échelle de traitements au I\" juillet 1985. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1986.IJ8e année, n' IS 1173 36.Le care des écoles dont le rendement est jugé insatisfaisant n'a pas droit à l'annualité.§2.Critères applicables à certains cadres des écoles en invalidité 37.La présente sous-section s'applique au cadre des écoles en invalidité au 1er juillet 1985 et dont la période d'invalidité a débuté après le 1\" juillet 1983.38.L'annualité, au I\" juillet 1985, du cadre des écoles en invalidité est déterminée selon les dispositions suivantes: 1° pour le cadre des écoles qui a été en fonction au moins 6 mois au cours de l'année scolaire 1984-1985, les articles 35 et 36 s'appliquent; 2° pour le cadre des écoles qui a été en fonction moins de 6 mois au cours de l'année scolaire 1984-1985, son traitement est augmenté de 2,76 %.SECTION 2.1 BONIS FORFAITAIRES 39.La commission dispose d'une masse salariale de 2 % des traitements au 30 juin 1985 des cadres des écoles qui sont en fonction le 30 juin 1985 et le 1\" juillet 1985, qu'elle distribue sous forme de bonis forfaitaires aux cadres des écoles afin de récompenser et d'améliorer la productivité.40.La commission détermine les modalités de distribution des bonis forfaitaires en consultation avec ses cadres des écoles selon les mécanismes prévus à l'article 233.Ces modalités doivent contenir les règles suivantes: 1° la distribution des bonis forfaitaires ne doit pas être uniforme pour tous les cadres des écoles; 2° le boni forfaitaire accordé à un cadre des écoles ne peut excéder 8 % de son traitement au 30 juin 1985; 3° le pourcentage du boni forfaitaire ajouté à celui de l'annualité au 1\" juillet 1985 ne peut excéder 14 % du traitement du cadre des écoles au 30 juin 1985.Suite à cette consultation, si un accord n'intervient pas, la commission ne verse pas les bonis forfaitaires.41.Le boni forfaitaire est accordé en un seul versement au cours de l'année scolaire 1985-1986.».2.L'article 52 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 52.La rétrogradation consiste dans la nomination d'un cadre des écoles à un autre emploi prévu à l'annexe 2 ou à un emploi prévu dans le règlement sur les conditions d'emploi des administrateurs des commissions scolaires pour catholiques ou dans la nomination d'un hors cadre ou d'un cadre des services à un emploi prévu à l'annexe 2, et ce.lorsque la nouvelle classe comporte une échelle de traitements dont le maximum est inférieur à celui prévu à l'échelle de traitements de sa classification antérieure.».3.Ce règlement est modifié en ajoutant l'article 53.1 suivant: « 53.1 Malgré l'article 53, dans le cas d'un cadre des écoles nommé à un emploi prévu dans le règlement sur les conditions d'emploi des administrateurs des commissions scolaires pour catholiques dont le maximum de l'échelle de traitemerts de la nouvelle classe est inférieur à celui de la classe antérieure, le traitement est déterminé selon les dispositions de ce règlement.».4.Les articles 76 à 77.1 sont remplacés par les suivantes: « 76.La présente sous-section s'applique lors du retour d'un cadre des écoles d'an congé pour invalidité qui a débuté après le 31 décembre 1981 et qui se termine après la période des 104 premières semaines d'invalidité.77.Le traitement du cadre Jes écoles dans l'échelle de traitements qui lui est applicable est déterminé en maintenant la même position relative de son traitement au terme des 104 premières semaines d'invalidité par rapport à l'échelle de traitements qui lui était applicable.».5.L'article 84 est remplacé par le suivant: « 84.Le taux de la contribution d'un cadre des écoles aux régimes assurés prt vus aux paragraphes 2° et 3° de l'article 81 est fixé par le comité paritaire décisionnel pour les régimes d'assurance des cadres et s'applique au salaire annuel du cadre des écoles, tel que déterminé selon l'article 90.Malgré le premier alinéa, la contribution aux régimes prévus au paragraphe 2\" et 3° de l'article 81 dans le cas d'un cadre des écoles qui obtient un congé sans traitement à temps partiel sur une base hebdomadaire est établie comme suit: 1° pour la période du temps iravaillé.les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent; 2° pour la période du congé sans traitement, le taux de la contribution du cadre des écoles comprend le taux correspondant au coût total de la prime pour les garanties assurées et le taux correspondant au coût des rentes des survivants.». 1174 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 Partie 2 6.La section 6 du chapitre 4 de ce règlement est modifié en ajoutant après la sous-section 1 les sous-sections 1.1 et 1.2 suivantes: « §1.1 Réadaptation d'un cadre des écoles en invalidité 98.1 À compter de la 13' semaine d'une période d'invalidité, un cadre des écoles qui reçoit une prestation d'assurance-salaire peut, .après entente avec sa commission, bénéficier d'une période de réadaptation aux tâches reliées à son emploi qu'il exerçait avant le début de sa période d'invalidité, tout en continuant d'être assujetti à son régime d'assurance-salaire pourvu que cette réadaptation puisse lui permettre d'accomplir toutes les tâches reliées à son emploi.98.2 Au cours de cette période de réadaptation, le cadre des écoles reçoit le salaire brut pour le travail effectué ainsi que les prestations d'assurance-salaire calculées au prorata du temps non travaillé.Le paiement de cette prestation réduite d'assurance-salaire s'effectue à la condition que le travail continue d'être en fonction de la réadaptation du cadre des écoles à son emploi et que son invalidité persiste.98.3 La période de réadaptation ne peut excéder 3 mois consécutifs, ni avoir pour effet de prolonger la période de paiement des prestations d'assurance-salaire au-delà de 104 semaines de prestations pour une même invalidité.§1.2 Accident du travail 98.4 Le cadre des écoles invalide par suite d'un accident de travail survenu alors qu'il était au service de la commission a droit, pour la période de la I™ semaine à la 104e semaine de son incapacité totale permanente ou temporaire, à son traitement comme s'il était en fonction.Dans ce cas, le cadre des écoles reçoit, en plus de l'indemnité auquelle il a droit en vertu de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (1985, c.6), un montant égal à la différence entre son traitement net et cette indemnité.Ce montant est ramené à un traitement brut à partir duquel la commission effectue toutes les déductions, contributions et cotisations requises par la loi et le présent règlement.Aux fins du présent article, le traitement net du cadre des écoles s'entend de son traitement brut réduit des impôts fédéral et provincial et des cotisations au régime des rentes du Québec, au régime de retraite, au régime d'assurance-chômage et au régime d'assurances collectives.».7.La section 2 du chapitre 7 est remplacée par la section 2 suivante: « SECTION 2 COMITÉ DE RECOURS PROVINCIAL 192.La présente section s'applique à tout problème d'interprétation et d'application du présent règlement.193.Si le cadre des écoles n'est pas satisfait de la décision de la commission selon l'article 191 ou si la commission n'a pas fait connaître sa décision dans le délai prévu à l'article 191, le cadre des écoles dispose d'un délai de 20 jours suivant la date de la décision de la commission ou la date de la fin du délai prévu à l'article 191 pour soumettre la plainte à son association.194.L'association dispose d'un délai de 20 jours suivant la date de la réception de la demande du cadre des écoles pour demander la formation d'un comité de recours provincial.Dans ce cas, la demande doit contenir le nom du représentant désigné par l'association ainsi qu'un exposé des faits à l'origine de la plainte et le ou les correctifs recherchés et ce, sans préjudice.La demande doit être adressée au premier président du Comité d'appel^ avec copie à la commission et à la Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec: Adresse: Greffe des comités de recours et d'appel, 900, place d'Youville, Local 520.Québec, QC, G1R 3P7.195.Le comité de recours provincial est composé: 1e d'un représentant de la Fédération Québécoise des directeurs d'école ou de l'Association des administrateurs des écoles catholiques du Québec, selon le cas; 2° d'un représentant désigné par la Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec et dont le nom a été communiqué par écrit au premier président du Comité d'appel dans les 15 jours suivant la date de la réception de la copie de la plainte.3° d'un président désigné conjointement par les deux représentants.196.À défaut d'entente sur le choix du président, il appartient au premier président du Comité d'appel de nommer le président à partir d'une liste de présidents agréée par le Comité du personnel de la direction des écoles.197.Le président convoque les parties dans les meilleurs délais et procède de la manière qu'il détermine. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 1175 198.Le comité vérifie la recevalibilité de la plainte et dispose des objections préliminaires, le cas échéant.199.Lorsque la plainte porte uniquement sur l'application ou l'interprétation des dispositions suivantes du règlement, le comité détermine si la décision de la commission est conforme aux dispositions du présent règlement: 1° chapitre 1, articles 1 et 2; 2° chapitre 4, sections 2, 3 lorsque la plainte porte sur la détermination du traitement, 4, 5, 6, 8 et 9; 3° chapitre 6, à l'exception des articles 139, 140 et 183; 4° chapitre 7; 5° annexes 4, 5 et 6.Lorsque le comité détermine que cette décision n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement, il peut modifier en tout ou en partie cette décision.La décision du comité ne peut avoir pour effet de modifier, soustraire ou ajouter aux dispositions du présent règlement.La décision du comité doit être prise unanimement ou majoritairement et doit être motivée; tout membre dissident sur une décision ou une partie de celle-ci peut faire un rapport distinct.La décision du comité est transmise aux parties dans les 45 jours suivant la demande prévue à l'article 194.Toutefois, la décision n'est pas nulle du fait qu'elle soit transmise après l'expiration du délai prévu.La décision du comité est finale et exécutoire et lie les parties.200.Lorsque la plainte porte uniquement sur l'application et l'interprétation des dispositions du présent règlement, autres que celles mentionnées à l'article 199, le comité étudie la plainte, fait enquête, s'il y a lieu, et transmet ses recommandations aux parties dans les 45 jours suivant la demande prévue à l'article 194.Toutefois, les recommandations du comité ne sont pas nulles du fait qu'elles soient transmises après l'expiration du délai prévu.Les recommandations du comité doivent être prises unanimement ou majoritairement et doivent être motivées.La commission transmet sa décision écrite au cadre des écoles concerné ainsi que les raisons qui motivent la décision, dans les 30 jours suivant la date de la réception des recommandations du comité.Une copie de cette décision est transmise aux membres du comité et au premier président du Comité d'appel.Dans le cas où le comité détermine que les raisons qui motivent la décision de la commission de rétrograder ou de réaffecter hors du plan le cadre des écoles ne sont pas justes et suffisantes et que la commission maintient sa décision, les dispositions concernant le mécanisme de réajustement de traitement prévues aux articles 70 à 75 s'appliquent sans tenir compte du maximum de 2 ans prévu à l'article 71.201.Les frais du président et ses honoraires sont à la charge du ministère de l'Education.202.Les frais des 2 autres membres du comité et leurs honoraires sont à la charge des parties qu'ils représentent.».8.L'article 209 est remplacé par le suivant: « 209.La plainte doit être adressée au premier président du Comité d'appel avec copie à la commission et doit contenir le nom du représentant désigné par l'association: Adresse: Greffe des comités de recours et d'appel, 900, place d'Youville, Local 520, Québec, QC, G1R 3P7.».9.L'annexe 3 de ce règlement est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent règlement.10.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 1176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, if 18_Partie 2 ANNEXE 3 LES DIRECTEURS D'ÉCOLE ET LES DIRECTEURS ADJOINTS D'ÉCOLE Les échelles de traitements du 1\" juillet 1985 au 30 juin 1986 Fonction\tClassification\tTraitement\tClasses (nombre d'élèves)\t\t\t \t\t\tClasse I 499 et -\tClasse II 500-999 (1)\tClasse III 1000-1999\tClasse IV 2000 et + Dir.école (primaire)\tDP.\tMaximum Minimum\t46 808 32 707\t48 682 34 016\tN/A\tN/A Dir.école (secondaire)\tD.S.\tMaximum Minimum\t47 744 33 362\t50 131 35 029\t54 142 37 832\t56 850 39 724 Directeur adjoint d'école (primaire ou secondaire)\tD.A.P ou D.A.S.\tMaximum Minimum\tClasse I 999 et -\tClasse II 1000 à 1999\tClasse III 2000 et +\t \t\t\t44 042 30 775\t46 244 32 312\t49 480 34 575\t Directeur adjoint d'école sec.(PA.l)\tD.A.S.1\tMaximum Minimum\tN/A\t48 172 33 749\t52 746 36 707\t Directeur adjoint d'école sec.(PA.2)\tD.A.S.2\tMaximum Minimum\t\t44 042 30 775\t\t (1) 500 et + dans le cas des directeurs d'école (primaire).7963 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, II8e année, n\" 18 1177 Avis d'approbation Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38) Le ministre des Finances donne avis, conformément au troisième alinéa de l'article 123.170 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38), que le Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies a été adopté par le gouvernement le 9 avril 1986 en vertu du décret 430-86, apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.Ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le ministre des Finances, Gérard D.Levesque Gouvernement du Québec Décret 430-86, 9 avril 1986 Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38) Droits à payer en vertu de la partie IA de la Loi \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 123.169 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38), le gouvernement peut, par règlement, établir les droits à payer et en fixer le montant pour le dépôt, l'examen ou la reproduction de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre l'inspecteur général en vertu de la partie IA de cette loi; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les droits à payer en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (R.R.Q., 1981, c.C-38, r.2); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin d'y prévoir une nouvelle tarification des droits exigibles.Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies ci-annexé, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38, a.123.169) 1.Le Règlement sur les droits à payer en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (R.R.Q., 1981, c.C-38, r.2) est modifié, à l'article 1: 1° par le remplacement du paragraphe 1 par le sui- vant: « 1 ) Sur délivrance: a) d'un certificat de constitution en corporation .300 $ b) d'un certificat de fusion .300 $ c) d'un certificat de continuation .100 $ d) d'un certificat de modification .150$ e) d'un certificat de modification relatif au changement de dénomination sociale, de district judiciaire ou du nombre d'administrateurs .100 $.Lorsque les modifications ont pour but d'effectuer plus d'un changement, seul le plus élevé des droits prévus est payable »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 2, du nombre « 15 » par le nombre « 20 »; 3° par le remplacement, dans le paragraphe 3, du nombre « 200 » par le nombre « 300 »; 4° par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: « 4) Sur délivrance d'une copie certifiée conforme de statuts, les droits exigibles sont de 30 $.»; 5° par la suppression du paragraphe 5; 6° par le remplacement dans les sous-paragraphes b, c et g du paragraphe 6, des mots « le directeur » par les mots « l'inspecteur général »; 1178 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 7978 7° par la suppression du deuxième alinéa du sous-paragraphe /.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été adopté par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1986.118e année, n\" 18 1179 Gouvernement du Québec Décret 445-86, 9 avril 1986 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe o du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer le nombre et les catégories de bourses d'études ou de recherches, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout récipiendaire d'une bourse: Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.I) et qu'il y a lieu de le modifier; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29, a.69.par.o) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981.c.A-29, r.I).modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.84).1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl.p.105).1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.106) 1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl.p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982, 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du I\" septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984, 1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985.2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985 et 2494-85 du 27 novembre 1985, est de nouveau modifié par la suppression du deuxième alinéa de l'article 51.2.L'article 52 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 52.Pour les années 1985-1986 et 1986-1987, le montant des bourses de recherche se répartit selon les catégories suivantes: Catégorie I : Catégorie 2: Catégorie 3: Catégorie 4: Catégorie 5: Catégorie 6: Catégorie 7: Catégorie 8: sans experience 26 320 1 an d'expérience ou obtention d'un diplôme de Ph.D.28 112 2 ans d'expérience ou I an pour le titulaire d'un diplôme de Ph.D.29 904 3 ans d'expérience ou 2 ans pour le titulaire d'un diplôme de Ph.D.31 696 4 ans d'expérience ou 3 ans pour le titulaire d'un diplôme de Ph.D.33 488 5 ans d'expérience ou 4 ans pour le titulaire d'un diplôme de Ph.D.35 280 6 ans d'expérience ou 5 ans pour le titulaire d'un diplôme de Ph.D.37 072 7 ans d'expérience ou 6 ans pour le titulaire d'un diplôme de Ph.D.38 864 1180 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1986.118e année, ft 18 Partie 2 Catégorie 9: 8 ans d'expérience ou 7 ans pour le titulaire d'un diplôme de Ph.D 40 656 Catégorie 10: 9 ans d'expérience ou 8 ans pour le titulaire d'un diplôme de Ph.D.42 448 Catégorie II: 10 ans d'expérience ou 9 ans pour le titulaire d'un diplôme de Ph.D.44 240 Catégorie 12: Catégorie 13: Catégorie 14: Catégorie 15: Catégorie 16: Catégorie 17: Catégorie 18: Catégorie 19: Catégorie 20: Catégorie 21: Catégorie 22: Catégorie 23: ans d'expérience ou 10 ans pour le titulaire d'un diplôme de Ph.D.46 032 12 ans d'expérience ou II ans pour le titulaire d'un diplôme de Ph.D.47 712 13 ans d'expérience ou 12 ans pour le titulaire d'un diplôme de Ph.D.49 280 14 ans d'expérience ou 13 ans pour le titulaire d'un diplôme de Ph.D 50 624 15 ans d'expérience ou 14 ans pour le titulaire d'un diplôme de Ph.D.51 744 16 ans d'expérience ou 15 ans pour le titulaire d'un diplôme de Ph.D.52 864 17 ans d'expérience ou 16 ans pour le titulaire d'un diplôme de Ph.D.53 872 18 ans d'expérience ou 17 ans pour le titulaire d'un diplôme de Ph.D.54 880 19 ans d'expérience ou 18 ans pour le titulaire d'un diplôme de Ph.D.55 888 20 ans d'expérience ou 19 ans pour le titulaire d'un diplôme de Ph.D.56 784 21 ans d'expérience ou 20 ans pour le titulaire d'un diplôme de Ph.D.57 568 22 ans d'expérience ou 21 ans pour le titulaire d'un diplôme de Ph.D.58 352 Catégorie 24: 23 ans d'expérience ou 22 ans pour le titulaire d'un diplôme de Ph.D.59 024 Catégorie 25: 24 ans d'expérience et plus ou 23 ans et plus pour le titulaire d'un diplôme de Ph D.59 696 3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7966 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986.II8e armée, >r 18 Avis d'adoption Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) Le ministre des Transports donne avis par les présentes, conformément à l'article 563 du Code de la sécurité routière, que le Règlement modifiant le Règlement sur les permis, publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 janvier 1986, a été adopté sans modification en vertu du décret 449-86 du 9 avril 1986 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le ministre des Transports.Marc-Yvan Côté Gouvernement du Québec Décret 449-86, 9 avril 1986 Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.1) Permis \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les permis Attendu quf l'article 143 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) permet au gouvernement de faire un règlement sur les permis; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les permis par le décret 3474-81 du 16 décembre 1981; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement compte tenu des dispositions apparaissant à la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c.X-11.1) et sa réglementation afférente; Attendu que, conformément à l'article 563 du Code, un projet de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 janvier 1986 avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté par le gouvernement et soit publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les permis, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Boi duc Règlement modifiant le Règlement sur les permis Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1, a.143, par.3° et 17°) 1.Le Règlement sur les permis adopté par le décret 3474-81 du 16 décembre 1981 (Suppl., p.237) modifié par les décrets 1426-82 du 9 juin 1982 (Suppl., p.243) et 501-84 du 29 février 1984 est de nouveau modifié par la suppression du paragraphe 3° de l'article 1.'£.L'article 12 de ce règlement est abrogé.3.L'article 16 de ce règlement est modifié par la suppression des paragraphes 2° et 3°.4.Les articles 22 et 23 de ce règlement sont abrogés.5.L'article 27 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Pour obtenir le renouvellement d'un permis de conduire de la classe 31, une personne doit respecter les conditions visées aux paragraphes 4° et 5° de l'article 16.».6.L'article 30.3 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant: « se conformer aux paragraphes 4° et 5° de l'article 16 et à l'article 18.».7.L'article 33 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 33.Les droits exigibles pour un permis de conduire s'élèvent à 6 $ par année.».8.L'article 34 de ce règlement est abrogé.9.L'annexe A de ce règlement est abrogée.10.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7964 1182 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, Il8e année, n\" 18 Partie 2 Avis d'adoption Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.1) La Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis par la présente, conformément à l'article 562 du Code de la sécurité routière, que le « Règlement modifiant le Règlement sur les formalités d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un permis ».adopté par la Régie de l'assurance automobile du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 janvier 1986, a été approuvé sans modification, sur la recommandation du ministre des Transports en vertu du décret 450-86 du 9 avril 1986 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, Jean-P.Vézina Gouvernement du Québec Décret 450-86, 9 avril 1986 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) Formalités d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un permis \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les formalités d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un permis Attendu que les paragraphes 1° et 2° de l'article 163 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) permettent à la Régie de l'assurance automobile du Québec de prescrire, par règlement, les formalités d'une demande d'immatriculation, d'un permis ou de leur renouvellement et les formules nécessaires à l'application du présent code; Attendu que le Règlement sur les formalités d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un permis a été adopté par la Régie et approuvé par le gouvernement par le décret 3475-81 du 16 décembre 1981; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement compte tenu des dispositions apparaissant à la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c.X-11.1) et sa réglementation afférente; Attendu que, conformément à l'article 562 du Code, ce règlement de modification a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 janvier 1986, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour approbation au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit approuvé par le gouvernement et soit publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les formalités d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un permis, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur les formalités d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un permis Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1, a.163, par.1° et 2°) 1.Le Règlement sur les formalités d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un permis approuvé par le décret 3475-81 du 16 décembre 1981 (Suppl., p.188) est modifié par l'abrogation de l'article 5.2.L'annexe A de ce règlement est modifiée par la suppression de la formule intitulée « demande d'un permis de chauffeur de taxi.».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7964 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 1183 Avis d'adoption Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) La Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 562 du Code de la sécurité routière, que le « Règlement modifiant le Règlement sur les droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation », adopté par la Régie de l'assurance automobile du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 22 janvier 1986, a été approuvé sans modification sur la recommandation du ministre des Transports en vertu du décret 451-86 du 9 avril 1986 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, Jean-P.Vézina Gouvernement du Québec Décret 451-86, 9 avril 1986 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) Droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation Attendu que les paragraphes 9° à 12° de l'article 163 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) permettent à la Régie de l'assurance automobile du Québec de fixer par règlement: \u2014 les droits payables pour la délivrance de la plaque d'immatriculation et du certificat ou pour leur renouvellement, pour la délivrance d'un duplicata de certificats ou d'un duplicata métallique et pour le remplacement d'une plaque d'immatriculation ou d'une vignette endommagée, perdue ou volée; \u2014 les droits exigibles pour la délivrance, le renouvellement et l'échange d'un permis de conduire, d'un permis d'apprenti-conducteur ou d'un certificat de compétence; \u2014 les droits exigibles pour la délivrance d'un duplicata d'un permis de conduire ou d'un permis d'apprenti-conducteur; \u2014 les droits payables pour l'admission à l'examen de compétence établi par la Régie; Attendu que le Règlement sur les droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation a été adopté par la Régie et approuvé par le gouvernement par le décret 532-84 du 7 mars 1984; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement compte tenu des dispositions apparaissant à la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c.T-11.1) et sa réglementation afférente; Attendu que, conformément à l'article 562 du Code, ce règlement de modification a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 janvier 1986, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour approbation au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit approuvé par le gouvernement et soit publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur les droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1, a.163, par.12°) 1.Le Règlement sur les droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation approuvé par le décret 532-84 du 7 mars 1984 et modifié par le décret 762-85 du 17 avril 1985, est de nouveau modifié par la suppression du deuxième alinéa de l'article 9.2.L'article 10 de ce règlement est abrogé.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7964 1184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, if 18 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 517-86, 23 avril 1986 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.c.1-14) Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Transfert et intégration du personnel hors cadre, cadre, de gérance et de direction Concernant le Règlement sur les normes et modalités de transfert et d'intégration du personnel hors cadre, de cadre, de gérance et de direction des écoles des Commissions scolaires pour catholiques Attendu que compte tenu de la demande de certaines commissions scolaires, il y aura lieu d'appliquer les articles 427 et 449 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.c.1-14) le I\" juillet 1986: Attendu que l'application de ces articles implique la restructuration des commissions scolaires concernées: Attendu que cette restructuration occasionne de nombreux mouvements de personnels: Attendu Qu'en vertu des paragraphes I et 8 de l'article 16 de la Loi sur l'instruction publique, le gouvernement peut faire des règlements pour l'organisation et l'administration des commissions scolaires et commissions régionales, ainsi que pour déterminer, dans toutes ou certaines commissions scolaires, des conditions de travail, recours et droits d'appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d'une association accréditée; Attendu que le ministre est d'avis qu'il y a lieu d'adopter un règlement prévoyant les normes et modalités de transfert et d'intégration applicables aux personnels hors cadre, de cadre, de gérance et de direction des écoles à l'emploi des commissions scolaires concernées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: 1° Que le Règlement sur les normes et modalités de transfert et d'intégration du personnel hors cadre, de cadre, de gérance et de direction des écoles des Commissions scolaires pour catholiques, ci-annexé, soit adopté; 2° Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement sur les normes et modalités de transfert et d'intégration du personnel hors cadre, de cadre, de gérance et de direction des écoles des Commissions scolaires pour catholiques Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.c.1-14) CHAPITRE I APPLICATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « administrateur »: une personne qui occupe un emploi de cadre des services ou de gérant incluant le cadre des services ou le gérant qui est en disponibilité: « cadre des écoles »: un directeur d'école et un directeur adjoint d'école incluant le directeur d'école ou le directeur adjoint d'école qui est en disponibilité: « commission scolaire existante »: une commission scolaire dispensant l'enseignement primaire ou une commission scolaire régionale concernée par l'application de l'article 427 ou 449 de la Loi sur l'instruction publique au I\" juillet 1986: « commission scolaire intégrée »: une commission scolaire dispensant l'enseignement primaire et secondaire à compter du I\" juillet 1986: « gestionnaire »: un directeur général, un directeur général adjoint, un conseiller-cadre à la direction générale, un directeur d'école, un directeur adjoint d'école et un administrateur: « hors cadre »: un directeur général, un directeur général adjoint et un conseiller-cadre à la direction générale; « région scolaire »: une région scolaire telle qu'établie dans le cartogramme du ministère pour l'année 1985-1986: « règlements sur les conditions d'emploi »: le Règlement sur les conditions d'emploi des administrateurs des commissions scolaires pour catholiques édicté par le décret 1325-84 (1984.GO.2.p.2535).le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires pour catholiques édicté par le décret 1326-84 (1984, GO.2.p.2584).et le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs d'école et des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 1185 directeurs adjoints d'école des commissions scolaires pour catholiques édicté par le décret 1327-84 (1984, GO.2, p.2607) et leurs amendements; « représentants locaux »: les représentants locaux désignés par les associations représentatives concernées; 2.Le présent règlement s'applique aux gestionnaires réguliers à plein temps qui auraient été à l'emploi d'une commission scolaire existante le 1\" juillet 1986.Malgré toute disposition contraire, le présent règlement ne s'applique pas à un gestionnaire engagé ou nommé à compter du 1\" juillet 1986.CHAPITRE II DÉTERMINATION DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE DE LA COMMISSION SCOLAIRE INTÉGRÉE 3.Au plus tard le 15 décembre 1985, la commission scolaire intégrée transmet aux représentants locaux la liste des gestionnaires visés à l'article 2 et à l'emploi de la commission scolaire régionale existante et des gestionnaires visés à l'article 2 à l'emploi de chacune des commissions scolaires existantes dispensant l'enseignement primaire située sur le territoire de la régionale.Cette liste comprend les informations suivantes pour chacun des gestionnaires: 1° nom et prénom; 2° nom de la commission scolaire existante; 3° nom de l'école dans le cas d'un cadre des écoles; 4° titre de l'emploi à la commission scolaire existante; 5° classification de l'emploi à la commission scolaire existante.4.La commission scolaire intégrée établit sa structure administrative en collaboration avec les autres commissions scolaires intégrées concernées, conformément aux plans de classification des emplois prévus dans les règlements sur les conditions d'emploi.La commission scolaire intégrée consulte les représentants locaux.5.La structure administrative indique le regroupement des activités de la commission scolaire intégrée et établit le partage et le niveau de responsabilités entre les gestionnaires requis pour la direction de ces activités.Elle est représentée sous la forme d'un organigramme qui indique le nombre des emplois des gestionnaires ainsi que le niveau, le titre et le lien hiérarchique de chacun des emplois.6.Dans l'établissement de la structure administrative, la commission scolaire intégrée doit prévoir un emploi conforme aux plans de classification pour le transfert et l'intégration de chacun des gestionnaires selon les dispositions suivantes: 1° à moins d'une autorisation spécifique du ministre, pour chacun des groupes des hors cadres, des cadres des écoles ou des administrateurs, le nombre maximal d'emplois des commissions scolaires intégrées concernées ne peut excéder le nombre de gestionnaires appartenant à chacun de ces groupes tel qu'établi à l'article 3 et ce.compte tenu du partage convenu entre les commissions scolaires intégrées concernées; 2° un hors cadre se retrouve dans un emploi de hors cadre; 3° un cadre des services se retrouve dans un emploi de cadre des services, sous réserve qu'un cadre de niveau I des services se retrouve dans un emploi de niveau I (directeur) ou.encore, de niveau 2 (coordon-nateur) et.qu'un cadre de niveau 2 (coordonnateur) se retrouve dans un emploi de niveau 2 (coordonnateur): 4° un gérant se retrouve dans un emploi de gérant, sous réserve qu'un régisseur se retrouve dans un emploi de régisseur ou, encore, de contremaître; 5° un cadre des écoles se retrouve dans un emploi de cadre des écoles.7.Au plus tard le 15 janvier 1986.la commission scolaire intégrée transmet aux représentants locaux une copie de sa structure administrative et de la liste de ses emplois de gestionnaire.CHAPITRE III TRANSFERT ET INTÉGRATION DES HORS CADRES SECTION I NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 8.Au plus tard le 15 décembre 1985, la commission scolaire intégrée nomme le directeur général parmi les hors cadres mentionnés dans la liste des gestionnaires prévue à l'article 3.Une copie de l'avis de nomination est transmise aux représentants locaux.9.La commission scolaire intégrée consulte les représentants locaux sur les règles de nomination du directeur général et les avise par la suite des règles retenues.10.Un hors cadre qui n'a pas l'intention d'occuper l'emploi de directeur général d'une commission scolaire 1186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, II8e année, n\" 18 Partie 2 intégrée peut opter pour une des mesures suivantes, s'il y est admissible: 1° prendre sa retraite: 2° bénéficier d'une des mesures de départ volontaire prévues dans l'instruction du ministère de l'Education portant le code AC 76-85-01; 3° indiquer sa préférence pour un emploi de directeur général adjoint.Il avise la ou les commissions scolaires intégrées concernées de son choix.11.Lorsque la commission scolaire intégrée ne peut nommer un directeur général parmi les hors cadres mentionnés dans la liste des gestionnaires, parce que tous les hors cadres ont été nommés à un emploi de directeur général ou se sont prévalus d'une mesure prévue à l'article 10, elle nomme le directeur général parmi les hors cadres des commissions existantes situées dans la région scolaire et qui n'ont pas été nommés à un emploi de directeur général d'une commission scolaire intégrée.12.Lorsque la commission scolaire intégrée ne peut nommer un directeur général conformément à l'article 11, parce que tous les hors cadres ont été nommés à un emploi de directeur général ou se sont prévalus d'une mesure prévue à l'article 10.elle nomme le directeur général en procédant par avis de concours.Dans ce cas.la commission scolaire intégrée avise les représentants locaux de la période de concours pour la sélection des candidats.La commission scolaire intégrée reçoit en entrevue de sélection les candidats suivants qui postulent à l'intérieur de la période prévue pour ce concours: 1° les hors cadres des commissions scolaires existantes d'une autre région scolaire et qui n'ont pas été nommés à un emploi de directeur général d'une commission scolaire intégrée: 2° les cadres des écoles et les administrateurs mentionnés dans la liste des gestionnaires prévue à l'article 3.et les cadres des écoles visées à l'article 28.à la condition qu'ils satisfassent aux qualifications minimales requises pour l'emploi de directeur général.13.Le hors cadre d'une commission scolaire existante qui n'a pas été nommé directeur général d'une commission scolaire intégrée est admissible à l'emploi de directeur général adjoint à plein temps d'une commission scolaire intégrée.SECTION II NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 14.Au plus tard le 15 janvier 1986, lorsque la structure administrative comporte l'emploi de directeur général adjoint à plein temps, la commission scolaire intégrée le nomme, parmi les hors cadres mentionnés à la liste des gestionnaires prévue à l'article 3 qui n'ont pas été nommés à un emploi de directeur général.Une copie de l'avis de nomination est transmise aux représentants locaux.15.Un hors cadre qui n'a pas l'intention d'occuper l'emploi de directeur général adjoint d'une commission scolaire intégrée peut opter pour une des mesures suivantes, s'il y est admissible: 1° prendre sa retraite; 2° bénéficier d'une des mesures de départ volontaire prévues dans l'instruction du ministère de l'Education portant le code AC 76-85-01.Il avise la ou les commissions scolaires intégrées concernées de son choix.16.Le directeur général de la commission scolaire intégrée participe au choix du directeur général adjoint.17.Lorsque la commission scolaire intégrée ne peut nommer un directeur général adjoint parmi les hors cadres mentionnés dans la liste des gestionnaires, parce que tous les hors cadres ont été nommés à un emploi de directeur général, de directeur général adjoint ou se sont prévalus d'une mesure prévue à l'article 15.elle nomme le directeur général adjoint parmi les hors cadres des commissions scolaires existantes situées dans la région scolaire et qui n'auraient pas été nommés a un emploi de hors cadre d'une commission scolaire intégrée.18.Lorsque la commission scolaire intégrée ne peut nommer un directeur général adjoint conformément à l'article 17, parce que tous les hors cadres ont été nommés à un emploi de hors cadre ou se sont prévalus d'une mesure prévue à l'article 15, elle nomme le directeur général adjoint en procédant par avis de concours.Dans ce cas.la commission scolaire intégrée avise les représentants locaux de la période de concours pour la sélection des candidats.La commission scolaire intégrée reçoit en entrevue de sélection les candidats suivants qui postulent à l'intérieur de la période prévue pour ce concours: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 1187 1° les hors cadres des commissions scolaires existantes d'une autre région scolaire qui n'ont pas été nommés à un emploi de hors cadre d'une commission scolaire intégrée; 2° les cadres des écoles et les administrateurs mentionnés dans la liste des gestionnaires prévue à l'article 3, et les cadres des écoles visées à l'article 28, à la condition qu'ils satisfassent aux qualifications minimales requises pour l'emploi de directeur général adjoint.19.Au plus tard le 15 février 1986.s'il n'est pas nommé directeur général, directeur général adjoint ou qu'il ne se prévaut pas d'une des mesures prévues au présent chapitre, le hors cadre est nommé conseiller-cadre à la direction générale dans l'une ou l'autre des commissions scolaires intégrées selon les modalités convenues entre les commissions scolaires intégrées concernées ou.à défaut, dans la commission scolaire intégrée qui reçoit le plus grand nombre des effectifs scolaires de sa commission scolaire existante.CHAPITRE IV TRANSFERT ET INTÉGRATION DES ADMINISTRATEURS 20.Au plus tard le 15 février 1986.la commission scolaire intégrée établit le plan de répartition et d'intégration des administrateurs.Ce plan de répartition et d'intégration comprend les informations suivantes pour chacun des administrateurs: 1° nom et prénom; 2° titre de l'emploi à la commission scolaire intégrée; 3° classification de l'emploi à la consommation scolaire intégrée.21.Le plan de répartition et d'intégration des administrateurs doit avoir pour résultat de répartir, transférer et déterminer un emploi pour chaque administrateur au I\" juillet 1986.Ce plan doit respecter, le cas échéant, le partage du nombre de gestionnaires convenu entre les commissions scolaires intégrées concernées.22.La commission scolaire intégrée intègre chaque administrateur dans un emploi prévu dans la structure administrative selon l'entente convenue au plus tard le 31 janvier 1986 avec les représentants locaux.À défaut d'entente, la commission scolaire intégrée intègre l'administrateur dans un emploi prévu dans la structure administrative selon les modalités suivantes: 1° l'administrateur est intégré dans un même emploi que celui qu'il détenait à la commission scolaire existante selon l'ordre décroissant du temps d'emploi comme administrateur dans une commission scolaire, calculé au premier janvier 1986.et en tenant compte des emplois disponibles.L'administrateur qui occupe l'emploi de directeur des services du personnel, de coordonnateur de services du personnel ou de conseiller en gestion de personnel se voit également reconnaître son temps d'emploi à titre d'agent de la gestion du personnel.Lorsqu'un administrateur cumule plusieurs emplois dans une commission scolaire existante, son temps d'emploi comme administrateur compte pour chacun de ces emplois.Lorsque la structure administrative de la commission scolaire intégrée prévoit le cumul de plusieurs emplois, l'administrateur qui occupe l'un de ces emplois dans une commission scolaire existante est admissible pour ce nouvel emploi; dans ce cas, son temps d'emploi comme administrateur compte pour cet emploi auquel il est admissible; 2° un administrateur peut choisir de demeurer dans un même emploi dans la commission scolaire intégrée qui reçoit le plus grand nombre des effectifs scolaires de la commission existante où il était employé, si au moment où il est choisi l'emploi est encore disponible: 3° lorsqu'un administrateur n'est pas intégré dans un même emploi, parce qu'aucun emploi n'est disponible, il est admissible à un emploi d'administrateur de niveau inférieur de même nature: dans ce cas, son temps d'emploi comme administrateur compte pour cet emploi auquel il est admissible; 4° lorsqu'un administrateur n'est pas intégré dans un emploi d'administrateur de niveau inférieur de même nature, parce qu'aucun emploi n'est disponible, il est intégré dans un autre emploi disponible prévu dans la structure administrative; 5° la commission scolaire intégrée tient compte des qualifications minimales requises pour un emploi, conformément aux dispositions prévues dans le décret 1325-84 et ses amendements.23.L'administrateur peut faire connaître son intention d'occuper un emploi vacant dont il remplit les qualifications minimales requises conformément aux plans de classification prévus dans les règlements sur les conditions d'emploi.24.Un administrateur qui n'a pas l'intention d'occuper un emploi dans une commission scolaire intégrée 1188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, «\" 18 Partie 2 peut opter pour une des mesures suivantes s'il y est admissible: 1° prendre sa retraite: 2° bénéficier d'une des mesures de départ volontaire prévues dans l'instruction du ministère de l'Education portant le code AC 76-85-01.Il avise la ou les commissions scolaires intégrées concernées dans son choix.25.Lorsque la commission scolaire intégrée décide de combler un emploi vacant avant le 30 juin 1986 et qu'aucun administrateur n'est disponible, parce que tous les administrateurs ont été intégrés dans un emploi prévu dans la structure administrative ou se sont prévalus d'une mesure prévue à l'article 24.elle nomme l'administrateur en procédant par avis de concours.Dans ce cas.la commission scolaire intégrée avise les représentants locaux de la période de concours pour la sélection des candidats a un emploi vacant.La commission scolaire intégrée reçoit en entrevue de sélection tout administrateur d'une commission scolaire existante située dans la région scolaire qui postule à l'intérieur de la période prévue pour ce concours à la condition que ce dernier occupe un même emploi dans la commission scolaire existante et qu'il ne soit pas intégré dans ce même emploi dans une commission scolaire intégrée.26.Au plus tard le 30 avril 1986.la commission scolaire intégrée avise par écrit chaque administrateur de son employeur et de son emploi au 1 \" juillet 1986.Une copie de cet avis est alors transmise aux représentants locaux.CHAPITRE V TRANSFERT ET INTÉGRATION DES DIRECTEURS D'ÉCOLE ET DES DIRECTEURS D'ADJOINTS D'ÉCOLE SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 27.La commission scolaire intégrée dresse la liste des écoles comprises sur son territoire et transmet une copie de cette liste aux représentants locaux.28.Malgré l'article 3.lorsque la majorité des effectifs scolaires d'une école sont transférés à une commission scolaire intégrée, le directeur et le directeur adjoint de cette école sont transférés à cette commission scolaire intégrée à moins d'entente contraire entre les commissions scolaires intégrées concernées.29.Le directeur d'école ou le directeur adjoint d'école qui n'a pas l'intention d'occuper un emploi de cadre des écoles à la commission scolaire intégrée peut opter pour une des mesures suivantes, s'il y est admissible: Ie prendre sa retraite: 2° bénéficier d'une des mesures de départ volontaire prévues dans l'instruction du ministère de l'Éducation portant le code AC 76-85-01.Il avise la commission scolaire intégrée concernée de son choix.SECTION II DIRECTEUR D'ÉCOLE 30.Pour chaque école d'une commission scolaire existante comprise dans la liste des écoles de la commission scolaire intégrée, le directeur de cette école est nommé d'office à cette même école.31.Pour chaque école d'une commission scolaire intégrée qui résulte d'une réorganisation d'écoles de la commission scolaire existante, la commission scolaire intégrée nomme le directeur d'école parmi ceux ayant la possibilité d'une de ces écoles selon l'entente convenue avec les représentants locaux.A défaut d'entente, la commission scolaire intégrée nomme le directeur d'école en respectant l'ordre décroissant du temps d'emploi à titre de directeur d'école dans une commission scolaire.32.Suite à l'application des articles 30 et 31.la commission scolaire intégrée dresse la liste des écoles dont l'emploi de directeur d'école est vacant.33.La commission scolaire intégrée comble les emplois vacants de directeur d'école en choisissant parmi ceux qui n'ont pas été nommés 34.Lorsque la commission scolaire intégrée ne peut nommer un directeur d'école conformément à l'article 33.parce que tous les directeurs d'école ont été nommés à un emploi de directeur d'école ou se sont prévalus d'une des mesures prévues à l'article 30.elle établit les critères de sélection et nomme le directeur d'école selon l'ordre suivant: 1° parmi les directeurs adjoints d'école transférés à la commission scolaire intégrée: à défaut 2° parmi les administrateurs mentionnés dans la liste des gestionnaires qui ont manifesté l'intention d'occuper un tel emploi et qui répondent aux qualifications minimales requises pour cet emploi.La commission scolaire intégrée transmet la liste des emplois vacants aux représentants locaux des associations concernées. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, rt 18 1189 35.Le directeur d'école qui n'est pas nommé à un emploi de directeur d'école est admissible à un emploi de directeur adjoint d'école à la commission scolaire intégrée.36.Au plus tard le 30 avril 1986, la commission scolaire intégrée avise par écrit le directeur d'école de son employeur et de son emploi au 1\" juillet 1986.Une copie de cet avis est transmise aux représentants locaux.SECTION III LE DIRECTEUR ADJOINT D'ÉCOLE 37.Pour chaque école d'une commission scolaire existante comprise dans la liste des écoles d'une commission scolaire intégrée, le directeur adjoint de cette école est nommé d'office à cette même école.38.Pour chaque école d'une commission scolaire intégrée qui résulte d'une réorganisation d'écoles de la commission scolaire existante, la commission scolaire intégrée comble les emplois de directeur adjoint d'école parmi les directeurs adjoints de ces écoles selon l'entente convenue avec les représentants locaux.À défaut d'entente, la commission scolaire intégrée nomme le directeur adjoint d'école en respectant l'ordre décroissant du temps d'emploi dans un emploi de cadre des écoles dans une commission scolaire.39.La commission scolaire intégrée comble les emplois vacants de directeur adjoint d'école en choisissant parmi les directeurs d'école et les directeurs adjoints d'école qui n'ont pas été nommés.40.Le cadre des écoles qui n'est pas nommé dans un emploi de cadre des écoles est intégré dans un emploi de directeur adjoint d'école à la commission scolaire intégrée concernée.41.Lorsque la commission scolaire intégrée ne peut nommer un directeur adjoint d'école conformément à l'article 39, parce que tous les cadres des écoles ont été nommés à un emploi de cadre des écoles ou se sont prévalus d'une des mesures prévues à l'article 29, elle établit les critères de sélection et nomme le directeur adjoint de l'école parmi les administrateurs mentionnés dans la liste des gestionnaires qui ont manifesté l'intention d'occuper un tel emploi et qui répondent aux qualifications minimales requises pour cet emploi.La commission scolaire intégrée transmet une copie de la liste des emplois vacants aux représentants locaux.42.Au plus tard le 30 avril 1986, la commission scolaire intégrée avise le directeur adjoint d'école de son employeur et de son emploi au I\" juillet 1986.Une copie de cet avis est transmise aux représentants locaux.CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES GESTIONNAIRES SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 43.Sauf disposition contraire, le présent chapitre s'applique uniquement aux fins du transfert et de l'intégration d'un gestionnaire à une commission scolaire intégrée au lLI juillet 1986.44.Le traitement d'un gestionnaire au I\" juillet 1986 est déterminé en appliquant d'abord les règles de l'annualité au I\" juillet 1986 et par la suite les dispositions prévues à la section II.45.Les échelles de traitements applicables aux fins du transfert et de l'intégration des gestionnaires à une commission scolaire intégrée au I\" juillet 1986 sont celles applicables à cette date.46.Aux fins du présent chapitre, les catégories des emplois de gestionnaire sont les suivantes: 1° la catégorie des emplois des hors cadres; 2° la catégorie des emplois des cadres des services à l'exclusion des cadres des centres d'éducation des adultes; 3° la catégorie des emplois des cadres des centres d'éducation des adultes; 4° la catégorie des emplois des cadres des écoles; 5° la catégorie des emplois des gérants.47.Aux fins du présent chapitre, les niveaux des emplois selon les catégories des emplois de gestionnaire sont les suivants: Ie la catégorie des emplois des hors cadres: a) niveau 1: directeur général (HC-0): b) niveau 2: directeur général adjoint (HC-I); c) niveau 3: conseiller-cadre à la direction générale (C.C.); 2° la catégorie des emplois des cadres des services à l'exclusion des cadres des centres d'éducation aux adultes: a) niveau 1: directeur des services (D-l et DEA-I); 1190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, Il8e année, it 18 Partie 2 b) niveau 2: directeur des services (D-2) et secrétaire général (D-2); c) niveau 3: secrétaire général (D-3); il) niveau 4: coordonnateur des services (C-l et CEA-1): e) niveau 5: coordonnateur des services (C-2); f) niveau 6: conseiller en gestion de personnel (CP): 3° la catégorie des emplois des cadres des centres d'éducation des adultes: a) niveau I: directeur de centre d'éducation des adultes (DCA): b) niveau 2: directeur adjoint de centre d'éducation des adultes (DACA): 4° la catégorie des emplois des cadres des écoles: a) niveau I: directeur d'école secondaire (D.S.); b) niveau 2: directeur d'école primaire (DP.); c) niveau 3: directeur adjoint d'école (D.A.S.D.A.S.-I, D.A.S.-2, ou D.A.P.); 5° la catégorie des emplois des gérants: a) niveau I: régisseur (R-l a R-7); b} niveau 2: contremaître (CO-1 à CO-5).SECTION II TRAITEMENT AU I 1 JUILLET 1986 18.Le traitement d'un gestionnaire qui est intégré dans un emploi d'une autre catégorie est déterminé selon les dispositions suivantes: 1° lorsque le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe est supérieur d'au moins 5 c/< du maximum de l'échelle de traitements de la classe qu'il détenait, son traitement est augmenté de 10 c/< sans toutefois dépasser le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe: 2° lorsque le maximum de l'échelle de traitements de le nouvelle classe est supérieur a moins de 5 r/t du maximum de l'échelle de traitements de la classe qu'il détenait, son traitement est augmenté de 5 '/< sans toutefois dépasser le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe: 3° lorsque le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe est égal ou intérieur au maximum de l'échelle de traitements de la classe qu'il détenait.a) son traitement correspond au maximum de l'échelle de traitements de sa nouvelle classe, lorsqu'il est supérieur au maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe; b) son traitement est maintenu, lorsqu'il est inférieur au maximum de l'échelle de traitement de la nouvelle classe.Malgré le paragraphe 2°, lorsque le nombre de postes de gestionnaire prévu dans la structure administrative de la commission scolaire intégrée excède le nombre maximal de postes prévu par l'application des règlements sur les conditions d'emploi, la commission scolaire intégrée identifie le ou les postes excédentaires.Dans ce cas, le traitement du gestionnaire visé par un tel poste est maintenu.49.Le traitement d'un gestionnaire, qui est intégré dans un emploi de niveau supérieur dans la même catégorie est augmenté de 10 % sans toutefois dépasser le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe.50.Le traitement d'un gestionnaire d'une commission scolaire existante dispensant l'enseignement primaire, qui est intégré dans un emploi de même niveau dans la même catégorie et dont le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe est supérieur au maximum de l'échelle de traitements de la classe qu'il détenait, est augmenté de 5 % sans toutefois dépasser le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe.Malgré l'alinéa précédent, lorsque le nombre de postes de gestionnaire prévu dans la structure administrative de la commission scolaire intégrée excède le nombre maximal de postes prévu par l'application des règlements sur les conditions d'emploi, la commission scolaire intégrée identifie le ou les postes excédentaires.Dans ce cas, le traitement du gestionnaire visé par un tel poste est maintenu.51.Le traitement d'un gestionnaire d'une commission scolaire existante dispensant l'enseignement secondaire, qui est intégré dans un emploi de même niveau dans la même catégorie et dont le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe est supérieur au maximum de l'échelle de traitements de la classe qu'il détenait, est augmenté de la différence entre le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe et le maximum de l'échelle de traitements de la classe qu'il détenait sans toutefois dépasser 5 % du traitement du gestionnaire.Malgré l'alinéa précédent, lorsque le nombre de postes de gestionnaire prévu dans la structure administrative de la commission scolaire intégrée excède le nombre maximal de postes prévu par l'application des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 1191 règlements sur les conditions d'emploi, la commission scolaire intégrée identifie le ou les postes excédentaires.Dans ce cas.le traitement du gestionnaire visé par un tel poste est maintenu.52.Le traitement d'un gestionnaire qui est intégré dans un emploi de même niveau ou de niveau inférieur dans la même catégorie d'emploi de gestionnaire et dont le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe est égal ou inférieur au maximum de l'échelle de traitements de la classe qu'il détenait est déterminé selon les dispositions suivantes: 1° son traitement correspond au maximum de l'échelle de traitements de sa nouvelle classe, lorsqu'il est supérieur au maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe; 2° son traitement est maintenu, lorsqu'il est inférieur au maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe.53.Le traitement d'un gestionnaire, qui est intégré dans un emploi de niveau inférieur dans la même catégorie et dont le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe est supérieur au maximum de l'échelle de traitements qu'il détenait, est maintenu.SECTION III MONTANTS FORFAITAIRES 54.Lorsque, au moment d'appliquer les règles prévues aux paragraphes 1° et 2° de l'article 48 et aux articles 49 et 50.le montant obtenu est supérieur au maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe, le gestionnaire reçoit un montant forfaitaire égal à la différence entre ce montant et le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe.Ce montant forfaitaire s'applique pour l'année scolaire 1986-1987 et est versé selon les mêmes modalités que celles relatives au versement du traitement.Le versement de ce montant cesse lorsque le gestionnaire n'occupe plus sa fonction.55.Le gestionnaire visé par le sous-paragraphe a du paragraphe 3° de l'article 48 ou par le paragraphe 1° de l'article 52 reçoit un montant forfaitaire égal à la différence entre le traitement qu'il recevait et le maximum de l'échelle de traitement de la nouvelle classe.Ce montant forfaitaire est ajusté selon l'évolution du traitement du gestionnaire dans sa nouvelle classe et cesse de s'appliquer lorsque le traitement du gestionnaire dans sa nouvelle classe est égal ou supérieur au traitement qu'il recevait.Ce montant forfaitaire est versé selon les mêmes modalités que celles relatives au versement du traitement.56.Malgré l'article 55, le gestionnaire qui se voit appliquer au 30 juin 1986 les dispositions relatives au mécanisme de réajustement de traitement en vertu du règlement sur les conditions d'emploi qui lui est applicable continue, le cas échéant, de se voir appliquer ce mécanisme selon les conditions qui y sont prévues, sous réserve des dispositions suivantes concernant le calcul du montant forfaitaire: 1° le montant forfaitaire est égal à la différence entre le montant correspondant au traitement du gestionnaire au 30 juin 1986 auquel s'ajoute le montant forfaitaire applicable à cette date et son traitement dans sa nouvelle classe.2° ce montant forfaitaire est ajusté selon l'évoluton du traitement du gestionnaire dans sa nouvelle classe et cesse de s'appliquer à la première des éventualités suivantes: i.lorsque le traitement du gestionnaire dans sa nouvelle classe est égal ou supérieur au montant correspondant à son traitement au 30 juin 1986 auquel s'ajoute le montant forfaitaire applicable à cette date; ii.à la date de la cessation de l'application du mécanisme de réajustement de traitement.3° lorsque ce montant forfaitaire cesse de s'appliquer, l'article 55 s'applique, le cas échéant.SECTION IV JOURS DE CONGÉS DE MALADIE 57.Le transfert d'un gestionnaire d'une commission scolaire existante à une commission scolaire intégrée ne peut permettre le remboursement des jours de congés de maladie monnayables au crédit du gestionnaire.SECTION V VACANCES ANNUELLES 58.Le transfert d'un gestionnaire d'une commission scolaire existante à une commission scolaire intégrée ne peut permettre le remboursement des jours de vacances accumulés au 30 juin 1986.SECTION VI POLITIQUE DE GESTION 59.A compter du I\" juillet 1986.jusqu'à ce qu'il y ait modification par résolution de la commission scolaire intégrée, la politique de gestion applicable à un administrateur ou à un cadre des écoles est celle conve- 1192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, Il8e année, 18 Partie 2 nue selon l'entente entre la commission scolaire intégrée et les représentants locaux ou.à défaut, de la commission scolaire existante représentant le plus grand nombre d'administrateurs ou le plus grand nombre de cadres des écoles à la commission scolaire intégrée.SECTION VII FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT ET PRIME DE TRANSFERT 60.Le gestionnaire d'une commission scolaire existante qui est transféré à la commission scolaire intégrée et dont la distance entre le nouveau lieu de travail et son actuel domicile est supérieur à 65 kilomètres, a droit au remboursement de ses frais de déménagement tel que prévu au règlement sur les conditions d'emploi qui lui est applicable.61.Le gestionnaire d'une commission scolaire existante qui est transféré à une commission scolaire intégrée située dans une autre région scolaire reçoit une prime de transfert équivalante à 2 mois de traitement.Toutefois cette prime est équivalante à 4 mois de traitement lorsque le gestionnaire qui est à l'emploi d'une commission scolaire existante située à l'extérieur des régions scolaires 1, 8 et 9 est transféré dans une commission scolaire intégrée située dans une de ces régions scolaires.Aux fins de l'application de l'alinéa précédent, les régions scolaires applicables sont celles en vigueur au i\" juillet 1986.CHAPITRE VII RECOURS 62.Le présent chapitre s'applique à un gestionnaire qui se croit lésé quant à l'application du présent règlement ou d'une entente prévue par le présent règlement, à l'exception des articles 4 et 5.63.Un gestionnaire peut, dans un délai de 20 jours suivant le fait ou la connaissance du fait qui lui donne ouverture, soumettre par écrit sa plainte à son association.Une copie de la plainte est transmise à la commission scolaire intégrée.Aux fins du présent chapitre, le mot association désigne le gestionnaire lorsque ce dernier n'est pas membre de l'association au moment où le fait est survenu.Dans ce cas malgré l'article 64, le gestionnaire soumet sa plainte directement à la commission scolaire intégrée dans un délai de 20 jours suivant le fait ou la connaissance du fait qui lui donne ouverture.64.L'association dispose d'un délai de 20 jours suivant la date de la demande du gestionnaire pour deman- der à la commission scolaire intégrée que la plainte soit soumise pour décision à un arbitre.65.L'association et la commission scolaire intégrée disposent alors d'un délai de 20 jours pour s'entendre sur le choix de l'arbitre.À défaut d'entente, ce dernier est désigné par le premier président du comité d'appel.66.L'arbitre convoque les parties dans les meilleurs délais: il procède de la manière qu'il détermine et doit rendre sa décision motivée dans les 30 jours suivant la fin de l'exposé des parties.Toutefois, la décision n'est pas nulle du fait qu'elle soit rendue après l'expiration du délai prévu.67.L'arbitre détermine si la décision de la commission scolaire intégrée est conforme aux dispositions du présent règlement.68.Lorsque l'arbitre détermine que cette décision n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement, il peut modifier en tout ou en partie cette décision.69.La décision de l'arbitre ne peut avoir pour effet de modifier, soustraire ou ajouter aux dispositions du présent règlement.70.La décision de l'arbitre est finale, exécutoire et lie les parties.71.Les frais de l'arbitre et ses honoraires sont à la charge du ministère de l'Éducation.CHAPITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 72.Du I\" juillet 1986 au 30 juin 1988.une commission scolaire intégrée ne peut mettre en disponibilité, non-rengager.rétrograder ou réaffecter hors du plan un gestionnaire pour surplus.Toutefois, cette garantie n'empêche pas la commission scolaire intégrée de prendre, au cours de cette période, des décisions de mettre en disponibilité, de non-rengager, de rétrograder ou de réaffecter hors du plan un gestionnaire pour surplus à compter du 1\" juillet 1988.73.Les délais prévus aux articles 26.36 et 42 sont de rigueur.74.Le présent règlement prévaut sur les règlements sur les conditions d'emploi en cas d'incompatibilité.75.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.7963 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 1193 Gouvernement du Québec Décret 555-86, 23 avril 1986 Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale Attendu que, conformément à l'article 31 de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16), le gouvernement adopté le « Règlement sur l'aide sociale » (R.R.Q., 1981, c.A-16, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16, a.31, par.a.b.e, f) 1.Le Règlement sur l'aide sociale (R.R.Q., 1981, c.A-16, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3446-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.49), 3573-81 du 22 décembre 1981 (Suppl., p.51), 658-82 du 17 mars 1982 (Suppl., p.52), 1686-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.53), 1734-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.54), 1904-82 du 18 août 1982, 1999-82 du 2 septembre 1982, 3077-82 du 21 décembre 1982, 432-83 du 9 mars 1983, 2652-83 du 14 décembre 1983, 203-84 du 25 janvier 1984, 872-84 du 5 avril 1984, 1347-84 du 6 juin 1984, 1691-84 du 11 juillet 1984, 1794-84 du 8 août 1984, 2773-84 du 12 décembre 1984, 86-85 du 16 janvier 1985, 396-85 du 27 février 1985, 625-85 du 27 mars 1985, 1322-85 du 26 juin 1985, 1542-85 du 24 juillet 1985, 2106-85 du 9 octobre 1985, 2341-85 du 7 novembre 1985, 2672-85 du 13 décembre 1985, 31-86 du 22 janvier 1986 et 324-86 du 19 mars 1986, est de nouveau modifié par le remplacement, à l'article 12, du deuxième alinéa par les suivants: « Toutefois, les besoins ordinaires d'un ménage qui vit chez un parent ou un enfant sont réduits de 85 $.Dans les autres cas, les besoins ordinaires sont réduits de la somme par laquelle les frais encourus par le ménage pour se loger sur une base mensuelle au sens de l'article 27 sont inférieurs à 85 $ pour une famille ou à 65 $ pour une personne seule.».2.L'article 24 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, à la première ligne, avant le mot « ménage », du mot « une » par le mot « un »; 2° par l'addition, après le sous-paragraphe ii du paragraphe c, des sous-paragraphes suivants: « iii.lorsqu'une personne seule est hébergée dans une famille d'accueil; iv.lorsque le ménage habite un logement administré par un office municipal d'habitation constitué en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8).».3.L'article 29 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Les montants prévus au premier alinéa sont majorés de 8 $ par adulte sauf: a) lorsque le ménage vit chez un parent ou un enfant; b) lorsqu'une personne seule est hébergée dans une famille d'accueil; c) lorsque le ménage habite un logement administré par un office municipal d'habitation constitué en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8).».4.L'article 30 de ce règlement est abrogé.5.L'article 35.0.7 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Ce coût est égal au montant de l'allocation versée.».6.L'article 40 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe / par le suivant: « f) les prestations et allocations reçues en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs.».7.L'article 43 de ce règlement est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: 1194 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.30 avril 1986.118e année, n\" 18_Partie 2 « Les revenus de travail sont comptés en appliquant une exemption de 40 $ pour une famille plus 5 $ par enfant à charge et de 25 $ pour une personne seule.».8.L'article 45 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, à la quatrième ligne du premier alinéa, du montant « 60 $ » par le montant « 85 $ »; 2° par le remplacement, à la cinquième ligne du premier alinéa, du montant « 30 $ » par « 50 $ ».9.L'article 46 de ce règlement est modifié: 1° par l'addition, à la fin du paragraphe a du premier alinéa, de ce qui suit: « ou, lorsque s'applique l'article 13 de la Loi, le montant total de l'avoir liquide; »; 2° par le remplacement, à la deuxième ligne des paragraphes b et c du premier alinéa, du pourcentage « 1 % » par le pourcentage « 2 % ».10.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7967 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 1195 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les grains (L.R.Q.c.G-l.l) Règlement \u2014 Modifications Conformément à l'article 59 de la Loi sur les grains (L.R.Q., c.G-l.l), le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation donne avis qu'à l'expiration des trente jours qui suivent la présente publication du projet de règlement dont le texte apparaît ci-dessous, intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les grains », il présentera ce règlement au gouvernement pour adoption.Avis est également donné que le ministre entendra toute objection écrite qui lui sera adressée avant l'expiration du délai de trente jours.Le ministre de iAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation, Michel Page Règlement modifiant le Règlement sur les grains Loi sur les grains (L.R.Q., c.G-l.l.a.58) 1.Le Règlement sur les grains adopté par le décret 1882-83 du 21 septembre 1983 est modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Aux fins de l'application de la loi et du présent règlement, le sarrasin, les grains mélangés ainsi que les grains mentionnés à la Loi sur les grains du Canada (Statuts du Canada, 1970-71-72, c.7) et ses règlements sont ajoutés à la liste des substances désignées comme grain, sauf les grains utilisés pour les semences.» 2.L'article 13 est remplacé par le suivant: « 13.La personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un permis doit fournir lors de sa demande et maintenir pendant la durée du permis une garantie dont le montant est équivalant à la valeur de la moitié du volume moyen mensuel du grain qu'elle a transigé au Québec, calculé sur la base des mois où il y a eu transaction au cours de l'année précédant sa demande.La valeur du grain transigé est établie par la Régie en prenant la moyenne du prix de gros en entrepôt à la fermeture du marché de Montréal au cours des 12 mois précédant la date de la demande, auquel est ajoutée une marge représentant les frais de sortie et de vente au détail.Aux fins du présent article, le volume de grain transigé est le suivant: 1° dans le cas d'un marchand de grain, le volume de grain acheté ou reçu d'un producteur du Québec; 2° dans le cas d'un exploitant d'un centre de séchage, le volume de grain provenant d'un producteur du Québec et pour lequel des services de manutention, de séchage, de criblage ou de classement ont été rendus; 3° dans le cas d'un exploitant d'un centre régional, le volume de grain acheté ou entreposé provenant d'un producteur du Québec, duquel il faut soustraire le volume de grain acheté après son entreposage.» 3.L'article 14 est remplacé par le suivant: « 14.Malgré l'article 13, le montant de la garantie fournie par la personne qui y est visée ne doit pas être inférieur à 10 000,00 $.Cependant, une personne qui transige pour la première fois avec des producteurs du Québec doit, lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de permis, fournir une garantie dont le montant ne peut être inférieur à 50 000,00 $.» 4.L'article 18 est remplacé par le suivant: « 18.La garantie doit être fournie par le demandeur d'un permis ou par un tiers pour le compte de ce dernier: 11% GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1986.118e année, if 18 Partie 2 1° au moyen d'un cautionnement émis par une compagnie légalement habilitée à se porter caution, ou d'une lettre de garantie, au bénéfice de la Régie des grains du Québec; 2° en espèces, par chèque ou mandat-poste à l'ordre du ministre des Finances; 3° au moyen d'une obligation au porteur, réalisable en tout temps, émise ou garantie par le Gouvernement du Québec ou du Canada et dont la valeur au marché est au moins égale au montant de la garantie exigible.» 5.L'article 19 est remplacé par le suivant: « 19.La garantie visée au paragraphe 1° de l'article 18 est conservée par la Régie.La garantie visée aux paragraphes 2° et 3° de l'article 18 est transmise par la Régie au ministre des Finances qui la détient en fidéicommis conformément à la Loi sur les dépôts et consignation (L R.Q., c.D-5).» 6.L'article 20 est remplacé par le suivant: « 20.Lorsque la garantie est fournie au moyen d'un cautionnement ou d'une lettre de garantie, elle demeure en vigueur pour la durée du permis et doit prévoir que la caution ou le garant demeurent obligés à l'égard d'une créance exigible née durant la période couverte par la garantie pourvue que le producteur signifie sa réclamation par courrier certifié à la Régie dans les 10 jours du défaut par le titulaire du permis de rencontrer son obligation.Dans le cas où la garantie a été fournie en espèces, par chèque ou mandat-poste ou sous forme d'obligation, le montant ou le titre demeure en dépôt pour une période d'un an au-delà de toute réclamation impayée pourvu que le producteur signifie sa réclamation par courrier certifié à la Régie dans les 10 jours du défaut par le titulaire du permis de rencontrer son obligation et, par la suite, jusqu'à jugement final, le cas échéant.» 7.L'article 21 est modifié par le remplacement des 2 premiers alinéas par les suivants: « 21.Le garant peut mettre fin au cautionnement ou à la lettre de garantie en signifiant, par courrier certifié, au titulaire de permis concerné ainsi qu'à la Régie un avis d'au moins 60 jours de la date où il entend mettre fin à la garantie.Dans le cas où une nouvelle garantie ne peut être fournie par le titulaire du permis à la date de la fin de la garantie prévue au premier alinéa, le garant demeure alors obligé selon ce qui est prévu à l'article 20.» 8.L'article 22 est remplacé par le suivant: « 22.La garantie assure le paiement des réclamations fondées sur la créance d'un producteur qui ne peut recevoir d'un titulaire de permis, dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° le paiement du grain qu'il lui a vendu pendant la durée du permis, dans les 14 jours de la livraison ou au moment prévu au contrat intervenu par écrit entre les parties; 2° la livraison du grain qu'il lui a confié pour fins d'entreposage ou de traitement pendant la durée du permis, à sa demande ou au moment prévu au contrat intervenu par écrit entre les parties.» 9.L'article 23 est remplacé par le suivant: « 23.Le montant de la créance d'un producteur qui ne peut reprendre possession du grain qu'il a livré au titulaire de permis pour fins d'entreposage ou de traitement est établi à la valeur de ce grain lors de la transaction sans jamais dépasser sa valeur marchande le jour de la signification à la Régie de la réclamation prévue à l'article 20 ou par jugement d'un tribunal, y compris dans ce cas, le capital, les intérêts et les frais taxés.» 10.L'article 24 est remplacé par le suivant: « 24.Le producteur expédie par courrier certifié sa réclamation par écrit à la Régie dans les 10 jours de l'un ou l'autre des délais mentionné à l'article 22 en précisant la nature et le montant de la créance et en fournissant les preuves documentaires pertinentes.La Régie met aussitôt en demeure le titulaire du permis d'acquitter la réclamation dans les 3 jours de la réception de cette mise en demeure et en informe la caution ou le garant.» 11.L'article 25 est remplacé par le suivant: « 25.A défaut par le titulaire du permis de régler la réclamation dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 ou de démontrer à la Régie son absence de fondement, celle-ci paye le producteur à même les sommes ou la garantie déposée et exige le dépôt de nouvelles garanties ou.le cas échéant, somme la caution d'exécuter son cautionnement ou le garant d'exécuter sa garantie.Les producteurs qui ont produit leur réclamation à l'intérieur du délai prévu à l'article 20 reçoivent une part du montant de la garantie au prorata de leur créance.» 12.L'article 26 est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 « 26.Le demandeur d'un permis dont les activités consistent à manutentionner, sécher, cribler, entreposer, transformer ou conditionner du grain doit établir la preuve qu'il détient pendant la durée du permis, un contrat d'assurance établissant une garantie contre les pertes et dommages pouvant survenir au grain sous sa responsabilité, selon ce qui est prévu à l'article 27.» 13.L'article 27 est remplacé par le suivant: « 27.Le contrat d'assurance doit couvrir les pertes et les dommages occasionnés notamment par l'eau, le feu, la fumée, l'explosion, le vent, la grêle, les tempêtes, la foudre, l'effondrement des bâtisses, le vol, le cambriolage, les actes de vandalisme, les émeutes et l'impact d'aéronef ou de véhicules terrestres.Le contrat d'assurance doit aussi couvrir les pertes et les dommages subis par le grain à l'occasion de son transport fait sous la responsabilité du titulaire de permis.Malgré les deux premiers alinéas, lorsque des exclusions sont prévues au contrat d'assurance, celles-ci ne sont pas opposables au producteur à qui le titulaire de permis est légalement tenu de rembourser les pertes et dommages survenus au grain sous sa responsibilité.» 14.L'article 30 est remplacé par le suivant: « 30.Le titulaire de permis doit tenir à jour un registre des stocks dûment identifié par son nom et son numéro de permis et qui doit contenir, pour chaque type et classe de grain, les renseignements suivants: 1° la quantité de ce grain et de déchet en inventaire; 2° la quantité de ce grain entreposé pour le compte des producteurs; 3° la date d'achat, de réception ou d'expédition du grain ainsi que la quantité de grain et de déchet visés; 4° l'origine de chaque lot de grain acheté ou reçu; 5° le numéro du document constatant la réception ou l'expédition du grain.Malgré le premier alinéa, le titulaire d'un permis de marchand de grain qui transforme du grain doit tenir à jour un registre des stocks dûment identifié par son nom et son numéro de permis et qui doit contenir, pour chaque type et classe de grain, les seuls renseignements suivants: 1° la date d'achat et de réception du grain ainsi que la quantité de grain et de déchet visés; 2° l'origine de chaque lot de grain acheté ou reçu; 3° le numéro du document constatant la réception du grain.» 15.L'article 71 est remplacé par le suivant « 71.Les classes de grain ainsi que les caractéristiques, qualités et dénominations correspondant à ces classes sont celles prévues à l'annexe 10 et à la Loi sur les grains du Canada (Statuts du Canada, 1970-71-72.c.7) et ses règlements, sauf les grains utilisés pour les semences.» 16.L'annexe 7 est remplacé par la suivante: « ANNEXE 7 RÉGIE DES GRAINS DU QUÉBEC Matériel de mesure de déchets Grain Matériel 1.Blé 2.Orge 3.Avoine 4.Seigle 5.Mais 6.Soja Graine de colza Tamis à sarrasin no 5 et no 6.Mesureur de déchets Cowan ou trémie Emerson.Tamis à trous ronds no 4, 5 Tamis à sarrasin no 5 et no 6 Tamis à trous ronds no 4, 5 Tamis à sarrasin no 5 et no 6 Tamis à sarrasin no 5 et no 6 Trémie Emerson Tamis à trous ronds no 12 (à n'utiliser que pour déterminer le contenu du mais cassé et des matières étrangères).Utiliser le tamis à trous ronds no 14 lorsque l'humidité du grain est égale ou supérieure à 25 % Tamis à trous ronds no 8 Tamis à fentes no 6 et no 6.5 Tamis à trous ronds no 5, no 5.5, no 6, no 6.5, no 7 et no 7.5.Tamis à fentes no 0.028 et no 0.032.(Les tamis à trous ronds et les tamis à fentes doivent être utilisés selon la grosseur de la graine et des mélanges dans la combinaison qui permettra d'enlever la plus grande quantité possible de matière étrangère tout en perdant le moins de graine saine possible). 1198 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n' 18 Partie 2 Grain Matériel Grain Matériel 8.Pois 9.Fève faba 10.Sarrasin Tamis à fentes no 8.no 9 ou no 11.Tamis à fentes no 8, no 9 ou no 11.Tamis à sarrasin no 5 ou no 6 Tamis à fentes no 3 et no 4 Tamis à trous ronds no 16.Tamis à sarrasin MESURE DES TAMIS EN MILLIMETRE Tamis à trous ronds no 4.5\t1,79 mm no 5\t1,98 mm no 5.5\t2,18 mm no 6\t2,38 mm no 6.5\t2,58 mm no 7\t2,78 mm no 7.5\t2,98 mm no 8\t3,18 mm no 8.5\t3,37 mm no 9\t3,57 mm no 12\t4,76 mm no 14\t5,56 mm no 15\t5,95 mm no 20\t7,94 mm Tamis à fentes no 6\t2,38\tx\t19,05 mm no 8\t3.18\tx\t19,05 mm no 9\t3,57\tx\t19,05 mm no 11\t4,37\tx\t19,05 mm no 0.028\t.71\tx\t11,90 mm no 0.032\t.81\tx\t11,90 mm no 0.035\t,89\tx\t11,90 mm no 0.038\t,96\tx\t11,90 mm no 0.040\t1.02\tx\t11,90 mm no 5 no 6 Triangle avec cercle inscrit de 1,98 mm Triangle avec cercle inscrit de 2,26 mm Remarque: Les mesureurs de déchets Carter, Clipper et Emerson munis des tamis appropriés peuvent être utilisés dans le cas de n'importe quel grain s'ils donnent des résultats comparables à ceux que donne le matériel susmentionné.» 17.L'annexe 10 est modifiée de la façon suivante: 1° par l'insertion, après l'article 3, de l'article suivant: « 3.1 Dans ces tableaux, les mots « Fourrager » ou « Fourragère » comprennent également les mots « De provende » et ces derniers sont des dénominations de classes de grain au sens de la loi et du présent règlement; » 2° par l'addition, après l'article 4, de l'article suivant: « 5.Les termes « gourd », « humide », « mouillé » ou « trempé », indiquant la teneur en eau du grain selon les pourcentages prévus au tableau correspondant de la présente annexe, font partie de la dénomination de la classe du grain.»; 3° par le remplacement, dans la colonne « Matières autres que les graines céréalières » du tableau intitulé « Classes de blé d'utilité (Canada) », de l'expression « Presque exempt » par l'expression « Raisonnablement exempt »; 4° par le remplacement du tableau intitulé « Classes de blé (Québec) » par le suivant: CLASSES DE BLÉ ROUX DU PRINTEMPS (QUÉBEC) Norme de qualité Limites maximales de Poids minimal en Matières étrangères Blé d'autres catégories Classe kilogrammes par hectolitre\t\tVariété\tCondition\tMatières autres que les graines céréalières\tTotal y compris les graines autres que blé\tCatégories contrastantes Blé québécois No 1\t74\tToutes les variétés de blé roux du printemps\tRaisonnablement bien mûri, peut être modérément blanchi ou atteint par la gelée, mais raisonnablement exempt de grains très abîmés.\tRaisonnablement exempt\tEnviron 2 %\tEnviron 3 % Blé québécois No 2\t69\tToutes les variétés de blé roux de printemps\tExclu de la classe précédente en raison de grains atteints par la gelée, non mûris ou autrement abîmés.\tRaisonnablement exempt\tEnviron 4 %\tEnviron 5 % Blé québécois No 3\t06\tToutes les variétés de blé roux de printemps\tExclu de toutes les autres classes en raison des dommages.Peut contenir jusqu'à 10 % de grains chauffés, mais doit être de goût raisonnablement agréable.\tEnviron 1 %\t10 %\t20 % 5° par l'addition, après le tableau intitulé « Classes de grains mélangés (Ouest canadien) », du suivant: GRAIN GOURD, HUMIDE, MOUILLÉ OU TREMPÉ Grain de l'Ouest et de l'Est Type de grain\tGourd\t\tHumide\tMouillé\tTrempé Blé\tde\t14.6 % à 17,0 % inc.\tplus de 17,0 %\t\u2014\t\u2014 Avoine\tde\t14,1 % à 17,0 % inc.\tplus de 17,0 %\t\u2014\t\u2014 Orge\tde\t14,9 % à 17,0 % inc.\tplus de 17,0 %\t\u2014\t\u2014 Seigle\tde\t14.1 % à 17,0 % inc.\tplus de 17,0 %\t\u2014\t\u2014 Mais\tde\t15,6 % à 17,5 % inc.\tde 17,6 % à 21,0 % inclusivement\tde 21,1 % à 25,0 % inclusivement\tplus de 25,0 % Soja\tde\t14,1 % à 16,0 % inc.\tde 16,1 % à 18,0 % inclusivement\tde 18,1 % à 20,0 % inclusivement\tplus de 20,0 % Colza\tde\t10,1 % à 12,5 % inc.\tplus de 12,5 %\t\u2014\t\u2014 Pois\tde\t16,1 % à 18,0 % inc.\tplus de 18,0 %\t\u2014\t\u2014 Fève Faba\tde\t16,1 % à 18,0 % inc.\tplus de 18,0 %\t\u2014\t\u2014 Sarrasin\tde\t16,1 % à 18,0 % inc.\tplus de 18,0 %\t\u2014\t\u2014 Grain mélangé\tLa\tteneur en eau est celle du grain prédominant\t\t\t 18.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis indiquant qu'il a été adopté par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à toute date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.7962 S' IJ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1986.118e année, n\" 18 1201 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c C-26) Technologues des sciences appliquées \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), que le Bureau de de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec a adopté, en vertu des paragraphes / et g de l'article 94 du Code des professions, le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, 930, chemin Sainte-Foy.T étage, Québec, GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par./et g) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « crédit »: la valeur quantitative attribuée à la charge de travail exigée d'un étudiant, un crédit représentant 45 heures de présence à un cours et de travail personnel; « équivalence de diplôme »: la reconnaissance par le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec qu'un diplôme atteste l'acquisition par un candidat d'un niveau de connaissances équivalant à celui acquis par un détenteur d'un diplôme reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis; « équivalence de formation »: la reconnaissance par le Bureau que la formation d'un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances équivalant à celui acquis par le détenteur d'un permis.2.Le secrétaire de la Corporation transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence.SECTION II PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCES 3.Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande: 1° son dossier académique incluant la description des cours suivis; 2° une preuve de l'obtention de son diplôme; 3° une attestation qu'il a participé à un stage de formation; 4° une attestation de son expérience pertinente de travail.4.Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 3 au comité formé par le Bureau pour étudier les demandes d'équivalences et pour formuler une recommandation appropriée.À la première réunion qui suit la réception du rapport de ce comité, le Bureau décide s'il reconnaît l'équivalence et le secrétaire informe chaque candidat par écrit de la décision.5.Dans les 15 jours qui suivent la décision de ne pas reconnaître l'équivalence, le secrétaire doit informer chaque candidat par écrit du programme d'études, de stages ou d'examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.SECTION III NORMES D'ÉQUIVALENCES DE DIPLÔME 6.Le candidat qui détient un diplôme, délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec, bénéficie d'une équivalence s'il est titulaire: 1° soit d'un diplôme obtenu au terme d'études de niveau minimum collégial comportant l'équivalent d'un minimum de 90 crédits dont 54 crédits et plus recueillis 1202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 Partie 2 dans une seule des technologies suivantes, en respectant les minimums indiqués: a) Pour la technologie aéronautique i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques et physique; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: informatique, avionique, dessin, chimie, météorologie, mécanique appliquée à l'aéronautique, électrotechnique appliquée à l'aéronautique, métallurgie et aérodynamique.b) Pour la technologie de l'agriculture i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: biologie, mathématiques, chimie et physique; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: zootechnologie, horticulture légumière et fruitière, horticulture ornementale, machinisme agricole, hydraulique agricole, phytotechnologie, technologie des sols, technologie alimentaire, technologie laitière, génie industriel alimentaire et hygiène publique.e) Pour la technologie de l'aménagement du territoire i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques et biologie; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: dessin, arpentage, voirie, cartographie, construction, planification, aménagement et évaluation.d) Pour la technologie du bâtiment et des travaux publics i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques et physique; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: génie municipal, dessin, mécanique des sols, arpentage, mécanique du bâtiment, structure de béton, de bois et d'acier, évaluation, estimation, principe de construction et voirie.e) Pour la technologie de la cartographie et de la géodésie i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, dans les matières suivantes: mathématiques; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: arpentage, astronomie, cartographie, dessin, photogrammé-trie, géodésie et topométrie.f) Pour la technologie de la chimie industrielle i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, dans les matières suivantes: mathématiques, biologie, physique, biochimie et chimie: ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: chimie biologie, chimie analytique, instrumentation et chimie industrielle.g) Pour la technologie de l'eau, de l'air et de l'assainissement i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques, physique et chimie; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes; dessin, électrotechnique appliquée, biologie, chimie appliquée, physique appliquée, topométrie, météorologie, mécanique appliquée, traitement de l'eau et traitement de l'air.h) Pour la technologie de l'électrotechnique i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques et physique; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: dessin, électrodynamique, instrumentation et contrôle, électronique et équipement audio-visuel.i) Pour la technologie forestière i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: biologie et mathématiques; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: botanique, dendrologie du Québec, dendrométrie, arpentage, dessin, mécanique forestière, photogrammétrie.utilisation du bois, exploitation du bois, transformation du bois, mécanique des sols, et protection des forêts.j) Pour la technologie de l'informatique i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: électronique, programmation et ordinique. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 1203 k) Pour la technologie maritime i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques et physique: ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes; dessin, ch imie appliquée, électrotechnique appliquée, construction navale, physique appliquée, machines maritimes et navigation.I) Pour la technologie des matières plastiques i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques, chimie et physique; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: métrologie, dessin, techniques d'usinage, technologie des matières plastiques et transformation des matières plastiques.m) Pour la technologie de la mécanique i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques et physique; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: dessin, automatisme, électrotechnique appliquée, physique appliquée, mécanique, métallurgie et métrologie.n) Pour la technologie de la métallurgie i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques, chimie et physique; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: dessin, métallurgie, soudage, mécanique appliquée et chimie appliquée.o) Pour la technologie du meuble et du bois ouvré i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: dessin, physique du bois, chimie appliquée et techniques de production.p) Pour la technologie du milieu naturel i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: biologie et mathématiques; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: botanique, topographie, foresterie, cartographie, biologie, hydrologie, instrumentation, zoologie et aménagement.q) Pour la technologie minérale i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques, chimie et physique; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: dessin, cartographie, chimie appliquée, physique appliquée, géologie, électricité appliquée, minérallurgie, topométrie et mécanique appliquée.r) Pour la technologie du papier i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: botanique, mathématiques, chimie et physique; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: dessin, instrumentation, physique et chimie du bois et des pâtes, traitement de l'eau et fabrication du papier.s) Pour la technologie de la pêche i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques, chimie, physique et biologie: ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: dessin, chimie, électrotechnique appliquée, navigation, océanographie, construction navale, mécanique appliquée, physique appliquée, manutention et préservation des produits de pêche et biologie appliquée.t) Pour la technologie physique i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques, chimie et physique; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: dessin, électrotechnique appliquée, physique appliquée et mécanique appliquée.u) Pour la technologie des sciences naturelles i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: chimie et biologie; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: dessin, botanique, zoologie, cartographie, géologie, biologie, aménagement faunique et instrumentation. 1204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, Il8e année, n\" 18 Partie 2 v) Pour la technologie des systèmes ordinés i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques appliquées, dessin, électronique, ordinique et informatique.w) Pour la technologie du textile i un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques, chimie et physique; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: dessin, chimie appliquée, textile et instrumentation.2° soit d'un diplôme (de niveau « technologue ») délivré par une institution d'enseignement agréée par le Canadian Technology Accreditation Board (C.T.A.B.) du Conseil Canadien des Techniciens et Technologues (C.C.T.T.).7.Le candidat qui détient une combinaison de diplômes en technologie des sciences appliquées ou dans un domaine connexe bénéficie d'une équivalence si: 1° chacun de ces diplômes a été obtenu au terme d'études de niveau minimum collégial; et 2° l'ensemble du programme de ses études de niveau minimum collégial comporte l'équivalent des crédits définis à l'article 6.8.Malgré l'article 6, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalences, a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l'équivalence peut être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, suite au développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.Toutefois, l'équivalence doit être reconnue si l'expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu'il a pu acquérir depuis, lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissances requis.Dans le cas où l'appréciation faite ne permet pas de prendre une décision, le Bureau peut imposer un examen ou un stage pour compléter cette appréciation.SECTION IV NORMES D'ÉQUIVALENCE DE FORMATION 9.Le candidat bénéficie d'une équivalence de formation s'il démontre qu'il: 1° possède un niveau de connaissances équivalant à celui acquis au terme d'études de niveau minimum collégial en technologie des sciences appliquées comportant les crédits définis au paragraphe 1° de l'article 6, ou est détenteur d'un certificat d'études collégiales (C.E.C.) comportant 54 crédits minimums recueillis dans une seule des technologies énumérées à l'article 6, en respectant les minimums indiqués; et 2° possède une expérience pertinente de travail.10.Afin de déterminer si un candidat démontre qu'il possède le niveau de connaissances requis par le paragraphe 1° de l'article 9, le Bureau tient compte de l'ensemble des facteurs suivants: 1° la nature et la durée de son expérience; 2° le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs; 3° les cours suivis; 4° les stages de formation effectués; et 5° le nombre total d'années de scolarité.Dans le cas où l'appréciation faite en vertu du premier alinéa ne permet pas de prendre une décision, le Bureau peut imposer un examen ou un stage pour compléter cette appréciation.SECTION V DISPOSITION FINALE 11.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.7963 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 1205 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Urbanistes \u2014 Délivrance des permis Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), que le Bureau de de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec a adopté, en vertu du paragraphe i de l'article 94 du Code des professions, le Règlement sur la délivrance des permis de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, T étage, Québec, GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Règlement sur la délivrance des permis de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a 94, par.i) SECTION I COMITÉ D'ADMISSION 1.Un comité d'admission est institué au sein de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec.Il a pour mandat: 1° d'étudier les demandes d'admission; 2° de vérifier les dossiers des candidats; 3° d'évaluer les stages; 4° de préparer, surveiller, administrer et corriger les examens; 5° de formuler des recommandations au Bureau sur l'admission ou le refus de candidats.2.Le comité est composé de cinq urbanistes nommés par le Bureau et membres de la Corporation depuis au moins trois ans.Au moins un d'entre eux doit être professeur dans le cadre d'un programme universitaire menant à l'un des diplômes reconnus.Les membres du comité se désignent un président.3.Le mandat des membres du comité est de deux ans.A l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.4.Le quorum du comité est de trois membres.5.Les recommandations du comité sont formulées à la majorité des voix; en cas d'égalité, le président donne un vote prépondérant.6.Un membre du comité, parent ou allié d'un candidat jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ne peut prendre part à une recommandation qui concerne ce candidat.7.Pour les fins de préparation, de surveillance et de correction d'examens, le Bureau peut, à la demande du comité, nommer jusqu'à quatre examinateurs ad hoc qui participent à ces tâches avec les membres du comité.Les examinateurs ad hoc doivent être membres de la Corporation depuis au moins trois ans.SECTION II CONDITIONS D'ADMISSION 8.Une personne doit, pour obtenir le permis d'urbaniste: 1° être titulaire d'un diplôme qui donne droit au permis de la Corporation; 2° effectuer le stage prévu à la section III; 3° réussir après l'approbation de son stage l'examen prévu à la section IV.SECTION III STAGE 9.Le stage est une période de pratique professionnelle d'une durée de deux ans que le candidat effectue après l'obtention de son diplôme, sous la direction d'un ou plusieurs urbanistes.Le stage a pour but de permettre au candidat d'acquérir la maturité, l'autonomie et l'expérience nécessaires à l'exercice de la profession d'urbaniste. 1206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1986, Il8e année, n\" 18 Partie 2 10.Avant le début de son stage, le candidat doit en donner avis par écrit au comité et lui soumettre ce qui suit: 1° une preuve qu'il est titulaire d'un diplôme qui donne droit au permis de la Corporation; 2° le nom de l'urbaniste qui agit comme directeur de stage et l'acceptation écrite de cet urbaniste; 3° l'endroit du stage et la date où il débute.Au plus tard six mois après le début de ce stage, il doit soumettre au comité un sommaire des activités qu'il prévoit exercer au cours de son stage.11.Le directeur de stage doit être inscrit au tableau de la Corporation.12.Le candidat doit aviser le comité de tout changement relatif aux conditions et modalités du stage.S'il change de directeur de stage, il doit également produire l'acceptation du nouveau directeur.13.Le comité peut, en tout temps, demander à l'urbaniste qui agit comme directeur de stage de lui faire rapport sur le stage.14.Le candidat doit, à l'expiration du stage, soumettre au comité un rapport contresigné par son directeur de stage, contenant une description sommaire des travaux auxquels il a participé et un exposé de sa contribution à ces travaux.15.Après étude du rapport visé à l'article 14, le comité décide si le stage constitue une préparation valable à l'exercice de la profession d'urbaniste.Avant de décider qu'un stage ne constitue pas une préparation valable à la pratique de l'urbanisme, le comité doit donner au directeur du stage et au candidat l'occasion de se faire entendre.SECTION IV EXAMEN 16.L'examen porte sur les dispositions du Code des professions qui régissent la profession d'urbaniste, sur les règlements de la Corporation ainsi que sur la législation touchant l'urbanisme et l'aménagement du territoire.17.Le comité organise chaque année au moins une session d'examen et en détermine les lieu, date et heure.18.Le candidat qui a accompli un stage constituant une préparation valable à l'exercice de la profession d'urbaniste doit, pour subir l'examen, en faire la demande par écrit au comité d'admission.19.Le comité avise le candidat au moins à l'avance du lieu, de la date et de l'heure de l'examen et lui fait part des instructions utiles pour la préparation de l'examen.20.L'examen est écrit.Le comité détermine d'avance quels documents les candidats peuvent avoir en leur possession pour l'examen et en avise ceux-ci.Il n'est pas permis aux candidats de s'aider de quelqu'autre livre, note ou document.21.Est exclu de l'examen le candidat qui: 1° plagie, tente de plagier ou aide un autre candidat à plagier; 2° en empêche le bon déroulement.22.L'examen est corrigé par au moins deux membres du comité ou examinateurs ad hoc.En cas d'échec, l'examen est automatiquement révisé par le comité d'admission.23.Pour réussir l'examen, le candidat doit obtenir 60 %.24.Une fois la correction complétée et au plus tard trente jours après la session d'examen, le comité dresse la liste des candidats qui ont réussi l'examen et celle de ceux qui l'ont échoué.25.Le comité avise chaque candidat de sa réussite ou de son échec.26.Dans les 15 jours de la fin de la correction, le comité rend publiques les réponses-types.Elles sont disponibles au siège social de la corporation.27.Dans les 30 jours de la publication des réponses-types, tout candidat ayant échoue peut consulter ses réponses en présence d'une personne autorisée par le comité d'admission.Il peut, au cours de cette période, demander par écrit au comité de réviser la correction de son examen.28.La révision a lieu dans les deux mois suivant la publication des réponses-types.Le comité confirme l'échec du candidat ou constate la réussite et sa décision est finale. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18_1207 7963 29.Les cahiers d'examen sont conservés pendant six mois après la tenue de l'examen et détruits à l'expiration de ce délai.SECTION V DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE 30.Malgré le paragraphe 2° de l'article 8, un candidat qui a obtenu son diplôme avant l'entrée en vigueur du présent règlement n'est pas tenu d'effectuer le stage prévu aux articles 8 et suivants si, au plus tard le 30 juin 1987, il établit, à la satisfaction du comité, qu'il a acquis après l'obtention de son diplôme une expérience de pratique professionnelle d'une durée de deux ans sous la direction d'un urbaniste et constituant une préparation valable à l'exercice de la profession d'urbaniste.31.Le présent règlement, remplace le Règlement sur le comité d'éducation et d'examens des urbanistes (R R.Q., 1981, c.C-26, r.193).32.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 1209 Décrets Gouvernement du Québec Décret 414-86, 9 avril 1986 Exercice des fonctions du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique Concernant l'exercice des fonctions du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique soient conférés temporairement, du 15 avril 1986 au 23 avril 1986, à monsieur Paul Gobeil, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7970 Gouvernement du Québec Décret 415-86, 9 avril 1986 M.Pierre Le François Concernant monsieur Pierre Le François Attendu que le gouvernement favorise les échanges de personnel entre le secteur public et l'entreprise privée; Attendu Qu'après plusieurs années au service du gouvernement dans des postes stratégiques, il est opportun que monsieur Pierre Le François, sous-ministre, puisse bénéficier d'un tel échange; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Pierre Le François, administrateur d'État I, soit muté au ministère du Conseil exécutif, à compter du 14 avril 1986, aux mêmes classement, salaire annuel et autres conditions de travail; Qu'à compter du 14 octobre 1986, le paragraphe 3° du décret 2399-83 du 23 novembre 1983 et le premier alinéa de l'article 2 des Règles concernant le remboursement des dépenses effectuées par les sous-ministres dans l'exercice de leurs fonctions édictées par le décret 2400-83 du 23 novembre 1983 cessent de s'appliquer à monsieur Pierre Le François; Qu'à compter du 14 octobre 1986, monsieur Pierre Le François soit remboursé, sur présentation de pièces justificatives mais sans autorisation préalable, des dépenses qu'il aura effectuées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 500 $.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7970 Gouvernement du Québec Décret 416-86, 9 avril 1986 Ministère de la Santé et des Services sociaux \u2014 Sous-ministre \u2014 M.Réjean Cantin Concernant l'engagement de monsieur Réjean Cantin comme sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Réjean Cantin soit engagé à contrat pour agir à titre de sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 1210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, Il8e année, n\" 18 Partie 2 Contrat d'engagement de monsieur Réjean Cantin comme sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de l'engagement fait en vertu de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) 1.OBJET Monsieur Réjean Cantin est détaché du Centre hospitalier Robert Giffard auprès du Gouvernement du Québec.Le Gouvernement du Québec engage à contrat monsieur Réjean Cantin pour agir à titre exclusif et à temps plein comme sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux, ci-après appelé le ministère, suivant les dispositions de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique.A titre de sous-ministre, monsieur Cantin est chargé de l'administration des affaires du ministère dans le cadre des lois, des règlements et des politiques.Il exerce, à l'égard du personnel du ministère, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique confère à un sous-ministre.Monsieur Cantin remplit ses fonctions au bureau du ministère à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 14 avril 1986 pour se terminer le 13 avril 1990, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Cantin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.Cette rémunération est versée par le Centre hospitalier Robert Giffard et le ministère rembourse ce dernier selon des modalités à convenir entre le Centre hospitalier et le ministère.La rémunération est celle que monsieur Cantin reçoit à titre de directeur général du Centre hospitalier Robert Giffard en vertu du contrat qui le lie à cette institution.Monsieur Cantin continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.NORMES D'ÉTHIQUE ET DE DISCIPLINE Les normes d'éthique et de discipline prévues par la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1, 4 à 12) et par la réglementation qui en découle s'appliquent à monsieur Cantin comme si elles étaient reproduites dans le présent document.5.AUTRES DISPOSITIONS 5.1 Dépenses de voyage, frais de séjour et autres indemnités Monsieur Cantin sera remboursé par le ministère des dépenses effectuées dans l'exercice de ses fonctions, conformément aux règles applicables aux sous-ministres et arrêtées par le gouvernement (décret 2400-83 du 23 novembre 1983 et modifications futures).Il reçoit également l'allocation prévue à l'article 3° du décret 2399-83 du 23 novembre 1983 et modifications futures.5.2 Vacances Monsieur Cantin a droit aux vacances annuelles prévues au contrat qui le lie avec le Centre hospitalier Robert Giffard.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.3 Statut d'emploi En aucun temps, le présent contrat ne pourra être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé régulier.5.4 Droit d'auteur Le gouvernement est propriétaire du droit d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Cantin renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.6.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1986, Il8e année, ri' 18 1211 6.1 Démission Monsieur Cantin peut démissionner de son poste de sous-ministre du ministère, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois; il est alors mis fin à son détachement auprès du gouvernement.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.6.2 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sans préavis ni indemnité.Il est alors mis fin au détachement de monsieur Cantin auprès du gouvernement.6.3 Rappel Le Centre hospitalier Robert Giffard peut rappeler monsieur Cantin pour occuper son poste de directeur général, après un avis de trois mois adressé à monsieur Cantin et au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.7.RENOUVELLEMENT Dans le cas où le Premier ministre a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de sous-ministre du ministère, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent engagement.8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est nulle.9.SIGNATURES Réjean Cantin Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 7970 Gouvernement du Québec Décret 417-86, 9 avril 1986 M.Paulin Dumas Concernant monsieur Paulin Dumas Attendu que le paragraphe 9° de l'article 4 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouverne- ment et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) prévoit que le régime ne s'applique pas à toute personne qui est un administrateur d'Etat au sens de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), si la personne en fait la demande et si le gouvernement adopte un décret à cet effet; Attendu que l'article 220 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics prévoit qu'un décret adopté en vertu du paragraphe 9° de l'article 4 peut avoir effet six mois avant son adoption s'il en dispose ainsi; Attendu que monsieur Paulin Dumas, administrateur d'Etat II, a demandé que le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ne s'applique pas à lui à compter du 14 octobre 1985; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ne s'applique pas à monsieur Paulin Dumas à compter du 14 octobre 1985; Qu'à compter de cette date, le gouvernement verse à monsieur Paulin Dumas, en lieu et place, une allocation de retraite correspondant à 6,1 % de son salaire annuel de base.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 7970 Gouvernement du Québec Décret 418-86, 9 avril 1986 Me Jean-Marc Roberge Concernant Me Jean-Marc Roberge Attendu que Me Jean-Marc Roberge a été nommé membre de la Commission municipale du Québec pour un mandat de dix ans à compter du I\" octobre 1973 par l'arrêté en conseil 3566-73 du 25 septembre 1973; Attendu que les conditions de travail offertes à Me Roberge lors de son acceptation du poste de membre de la Commission municipale du Québec ont été modifiées après sa nomination et à son désavantage sans pour autant lui donner ouverture à quelque recours que ce soit; Attendu que le Protecteur du citoyen a examiné le cas de Me Roberge, qu'il a conclu que celui-ci subissait un préjudice et qu'il a recommandé, en équité, au ministre des Affaires municipales le 28 septembre 1984 1212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 Partie 2 de prendre les dispositions pour que soit corrigée cette situation; Attendu que le Protecteur du citoyen a réitéré le 26 janvier 1986 sa recommandation au ministre des Affaires municipales; Attendu que le gouvernement désire, sans égard à la responsabilité, donner suite aux recommandations du Protecteur du citoyen et réparer, en équité, le tort subi par Me Roberge; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Qu'une somme de 65 000 $ soit versée par la Commission municipale du Québec à Me Jean-Marc Roberge ou à une tierce personne qu'il désignera, selon des modalités à convenir avec lui.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7970 Gouvernement du Québec Décret 419-86, 9 avril 1986 Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des Coopératives \u2014 Ottawa, 11 avril 1986 \u2014 Délégation québécoise Concernant la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des Coopératives, le 11 avril 1986 à Ottawa ATTENDU que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tiendra une conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des Coopératives le I I avril 1986 à Ottawa; Attendu que les sujets qui seront discutés lors de cette Conférence portent entre autres sur la coopération au Canada, le suivi du rapport du groupe de travail national, le traitement de coopératives dans les programmes fédéraux, le commerce extérieur, les coopératives de travailleurs et la fiscalité; Attendu que les sujets qui seront discutés ne nécessitent pas une prise de position de la part du Gouvernement du Québec; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: L'adjoint parlementaire du ministre de l'Industrie et du Commerce dirigera la délégation québécoise; La délégation québécoise sera en outre composée de: Mme Paule Bourbeau.attachée politique.Industrie et Commerce; M.Benoît Tremblay, sous-ministre adjoint aux Coopératives.Industrie et Commerce; Mme Carole Denis Mercier, Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7976 Gouvernement du Québec Décret 420-86, 9 avril 1986 Services de trains de banlieue dans la région de Montréal \u2014 Accord entre le gouvernement fédéral sur la modernisation du matériel roulant et des équipements fixes \u2014 Modification Concernant une modification à l'accord entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral relatif à l'aide financière de ce dernier eu égard à la modernisation du matériel roulant et des équipements fixes des services de trains de banlieue dans la région de Montreal Attendu que le 11 mars 1981.par le décret 872-81, le gouvernement a autorisé le ministre des Transports et le ministre des Affaires intergouvemementales à signer conjointement un accord relatif à la modernisation des trains de banlieue dans la région de Montréal avec le gouvernement fédéral; Attendu que cet accord a été signé le 29 avril 1981; Attendu que cet accord a été modifié le 19 juillet 1983 en vue de reporter sa date d'échéance au 31 mars 1986; Attendu Qu'il y a lieu de reporter à nouveau la date d'échéance de cet accord au 31 mars 1989; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1986.118e année, n\" 18 1213 Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28), le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de cette loi: Attfndu que cette modification de l'accord signé en 1981 constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q , c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, malgré toute autre disposition législative, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: En conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre des Transports, il est décrété ce qui suit: L'entente à intervenir entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral visant à reporter la date d'échéance de l'accord relatif à l'aide financière du gouvernement fédéral eu égard à la modernisation du matériel roulant et des équipements fixes des services de trains de banlieue dans la région de Montréal, signé par les parties le 29 avril 1981, au 31 mars 1989 est approuvée; Le ministre des Transports est autorisé à signer cette entente conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7971 Gouvernement du Québec Décret 421-86, 9 avril 1986 Session générale des ministres de l'éducation des États d'expression française \u2014 Cotonou (Bénin), 10 et 11 avril 1986 \u2014 Délégation québécoise Concernant la délégation du Québec à la Session générale des ministres de l'éducation des États d'expression française (CONFEMEN) qui doit avoir lieu les 10 et 11 avril 1986 à Cotonou, Bénin française (CONFEMEN) doit avoir lieu les 10 et I 1 avril 1986 à Cotonou.Bénin; Attendu que la session générale doit arrêter le plan d'action de la CONFEMEN pour 1986 et que le Québec y prend une part très active depuis 1968; Attendu que le ministre de l'Éducation du Québec a été invité à cette session générale par le secrétaire général de la conférence et qu'il convient de former une délégation officielle pour y représenter le Québec; Attendu que le Québec a été désigné, avec la France, commissaire aux comptes de la CONFEMEN et que le rapport de vérification doit être examiné lors de cette session: Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de la loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q.c.M-25.1 ) toute délégation officielle du Québec à une conférence internationale est constituée et mandatée par le Gouvernement du Québec; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Relations internationales et du ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, il est décrété ce qui suit: M.Marcel Parent, député de Sauvé et président de la Commission de l'éducation, dirige la délégation québécoise à la trente-huitième session générale de la CONFEMEN à Cotonou.Bénin du 7 au II avril 1986: La délégation est composée, outre monsieur le député de Sauvé de: Monsieur Roger Haeberlé, directeur des relations extérieures du ministère de l'Éducation, Monsieur René Leduc, conseiller à la direction des Affaires de la francophonie du ministère des Relations internationales et monsieur Yves Bernard, conseiller en éducation à l'ambassade du Canada à Abidjan.Côte-d'ivoire; Monsieur Jean-Paul Olivier, conseiller au Bureau de vérification interne du ministère de l'Éducation participe à la session générale au titre de commissaires aux comptes La délégation québécoise à trente-huitième session générale de la CONFEMEN a plein pouvoirs pour faire valoir les intérêts du Québec conformément au mandat qui lui est donné à cette fin.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 7963 Attendu que la trente-huitième session générale des ministres de l'éducation des États d'expression 1214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, ri' 18 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 424-86, 9 avril 1986 Commission scolaire régionale de la Mauricie \u2014 Retrait de la Commission scolaire de Normandie et de la Commission scolaire du Haut St-Maurice Concernant une modification au décret numéro 2417-85 du 27 novembre 1985 concernant le retrait de la Commission scolaire de Normandie et de la Commission scolaire du Haut St-Maurice de la Commission scolaire régionale de la Mauricie Attendu que le décret numéro 2417-85 du 27 novembre 1985 a ordonné que la Commission scolaire de Normandie et la Commission scolaire du Haut St-Maurice cessent de faire partie de la Commission scolaire régionale de la Mauricie; Attendu que conformément au second alinéa de l'article 427 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14), le décret numéro 2417-85 du 27 novembre 1985 doit prendre effet le premier juillet qui suit la date de son adoption, soit le premier juillet 1986; Attendu Qu'il est opportun que la prise d'effet du décret numéro 2417-85 du 27 novembre 1985 soit reportée au premier juillet 1987; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le décret numéro 2417-85 du 27 novembre 1985 soit modifié en ajoutant dans le dispositif ce qui suit: Que le présent décret prenne effet le premier juillet 1987, et ce conformément à l'article 427 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14).Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7963 Gouvernement du Québec Décret 428-86, 9 avril 1986 Prolongement de l'autoroute 73 sud (Beauce) \u2014 Tronçon Sainte-Marie/Saint-Joseph \u2014 Certificat d'autorisation Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet « Prolongement de l'autoroute 73 sud (Beauce).tronçon Sainte-Marie/ Saint-Joseph » Attendu que la section IV.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9); Attendu que le paragraphe e de l'article 2 du Règlement général relatif à l'évaluation et à l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement la construction, la reconstruction ou l'élargissement, sur une longueur de plus de I kilomètre, d'une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus ou dont l'emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; Attendu que le ministère des Transports a l'intention de réaliser la construction d'une route publique d'une longueur de plus de 1 kilomètre dont l'emprise moyenne a une largeur de plus de 35 mètres; Attendu que le ministère des Transports a préparé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 5 février 1985 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet: Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur du ministère des transports du Québec relativement à son projet « Prolongement de l'autoroute 73 sud (Beauce), tronçon Sainte-Marie/ Saint-Joseph » jusqu'à la route 276 sur une longueur de 18.2 kilomètres; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur du ministère des Transports pour la réalisation du projet, tel que décrit dans ses requêtes soumises les 30 juillet 1984 et 15 janvier 1986 et ce, aux conditions suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986.118e année, ri' 18 1215 Condition 1: Que le ministère des Transports réalise les mesures de mitigation préconisées dans l'étude d'impact soumise à l'appui de sa demande d'autorisation soit: Etude d'impact sur l'Environnement, Prolongement de l'autoroute 73 sud (Beauce), tronçon Sainte-Marie/Saint-Joseph.Juillet 1984; Condition 2: Que le ministère des Transports réalise les conditions mentionnées dans l'avis de la Commission de protection du territoire agricole du 4 octobre 1985.dossier numéro: 2352D-086430 / 2368D-086431.2369D-086432 / 2375D-086433.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7972 Gouvernement du Québec Décret 435-86, 9 avril 1986 Subvention à Sidbec Concernant le versement d'une subvention de vingt-cinq millions sept cent mille dollars (25 700 000 S) à Sidbec par le ministre de l'Industrie et du Commerce Attendu que Sidbec a engagé une somme de quarante millions sept cent mille dollars (40 700 000 $) en date du 31 décembre 1985 pour sa quote-part des coûts directs de la terminaison des opérations minières de sa filiale Sidbec-Normines Inc.; Attendu que le Gouvernement du Québec a accepté de prendre à sa charge la quote-part de Sidbec des coûts directs de la terminaison des opérations minières de Sidbec-Normines Inc.et qu'une première tranche de quinze millions de dollars (15 000 000 $) a déjà été versée en vertu du décret 1377-85 du 3 juillet 1985; Attendu Qu'il y a lieu de verser à Sidbec une deuxième tranche de vingt-cinq millions sept cent mille dollars (25 700 000 $) en compensation d'une partie des coûts assumés à date; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le ministre de l'Industrie et du Commerce soit autorisé à verser à Sidbec une somme de vingt-cinq millions sept cent mille dollars (25 700 000 $) constituant la deuxième tranche d'une subvention à lui être versée en guise de compensation pour sa quote-part du coût direct de la terminaison des opérations minières de Sidbec-Normines Inc.; Que cette somme soit prise à même les crédits votés à cette fin au programme 03, élément 03, du ministère de l'Industrie et du Commerce pour l'exercice 1986-1987.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7976 Gouvernement du Québec Décret 436-86, 9 avril 1986 Subvention à Sidbec Concernant l'octroi d'une subvention de 14 000 000$ par le ministre de l'Industrie et du Commerce à Sidbec Attendu que par le décret 1108-83 du 10 mai 1983.le Gouvernement du Québec a notamment garanti un emprunt à terme de 200 000 000 $ contracté par Sidbec dans le cadre du refinancement d'une partie de sa dette en cours; Attendu que Sidbec ne dispose pas des fonds nécessaires au cours de l'exercice financier 1986-1987 pour assurer le service de la dette (intérêts) de l'emprunt contracté aux termes de ce décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le ministre de l'Industrie et du Commerce soit autorisé à verser à Sidbec une subvention n'excédant pas 14 000 000 $ afin de couvrir le service de la dette (intérêts) payable au cours de 1986-1987 sur l'emprunt à terme de 200 000 000 $, garanti par le gouvernement en vertu du décret 1108-83 du 30 mai 1983; Que cette somme soit prise à même les crédits disponibles à cette fin au programme 03, élément 03, du ministère de l'Industrie et du Commerce pour l'exercice financier 1986-1987.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 7976 1216 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 437-86, 9 avril 1986 Programme de modernisation pour les industries du textile, de la bonneterie et du vêtement \u2014 Modification Concernant une modification au Programme de modernisation pour les industries du textile, de la bonneterie et du vêtement Attendu que par le décret numéro 2365-80 du 30 juillet 1980, le gouvernement a approuvé le Programme de modernisation pour les industries du textile, de la bonneterie et du vêtement; Attendu que ce Programme a été modifié par le décret numéro 2644-82 du 17 novembre 1982; Attendu que l'administration de ce Programme a été confié à la Société de développement industriel du Québec par le décret numéro 219-83 du 9 février 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce Programme pour prévoir qu'une aide financière peut être accordée à une corporation avant le 31 mars 1987, dans les cas où la demande d'aide financière a été faite avant le 31 décembre 1984; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, il est décrété ce qui suit: Que le Programme de modernisation pour les industries du textile, de la bonneterie et du vêtement, approuvé par le décret numéro 2365-80 du 30 juillet 1980 et modifié par le décret numéro 2644-82 du 17 novembre 1982, soit modifié à nouveau par le remplacement, dans la première ligne de l'article 2, du chiffre « 1985 » par le chiffre « 1987 »; Que le présent décret prenne effet à compter du l\" avril 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7976 Gouvernement du Québec Décret 438-86, 9 avril 1986 Société de développement industriel du Québec \u2014 Prise en charge d'intérêts en faveur de Columbia International ltée Concernant la prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 557 000 $, à Columbia International ltée Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2691-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises à technologie moderne et les entreprises dynamiques; Attendu que Columbia International ltée, 1150, Marie-Victorin, Longueuil (Québec), J4G 1A1, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 25 février 1986, le Conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prise en charge d'intérêts à cette entreprise pour un montant de 557 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Columbia International ltée une aide financière sous forme de prise en charge d'intérêts pour un montant de 557 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de cette prise en charge d'intérêts soient imputés au programme budgétaire numéro 2.élément I, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7976 Gouvernement du Québec Décret 439-86, 9 avril 1986 Village olympique \u2014 Conseil d'arbitrage \u2014 M.Paul Trudeau, j.c.s., membre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1986.118e année, ri' 18 1217 Concernant la nomination d'un juge de la Cour supérieure comme membre d'un conseil d'arbitrage Attendu que par le décret 511-83 du 17 mars 1983, Me Paul Trudeau a été nommé membre du conseil d'arbitrage prévu aux articles 10 et 15 de la Loi concernant le Village Olympique (1976, c.43); Attendu que Me Paul Trudeau a depuis été nommé juge de la Cour supérieure; Attendu que les travaux de ce conseil d'arbitrage ne sont pas terminés; Attendu que l'article 37 de la Loi sur les juges (S.R.C.c.J-l) prévoit qu'aucun juge de la Cour supérieure ne doit agir en qualité de commissaire, d'arbitre, de conciliateur ou de médiateur au sein d'une commission ou à l'occasion d'une enquête ou autre prodécure à moins que, lorsqu'il s'agit d'une question relevant de l'autorité législative de la législature d'une province, le juge ne soit expressément autorisé à agir de la sorte aux termes d'une loi de la législature de la province ou qu'il ne soit nommé ou autorisé à cet effet par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser l'honorable juge Paul Trudeau à continuer d'agir comme membre du conseil d'arbitrage; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 37 de la Loi sur les juges (S.R.C.c.J-l), l'honorable Paul Trudeau, juge de la Cour supérieure, soit autorisé à agir comme membre du conseil d'arbitrage prévu aux articles 10 et 15 de la Loi concernant le Village olympique (1976, c.43).Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7973 Gouvernement du Québec Décret 440-86, 9 avril 1986 Coroners permanents \u2014 Modification aux conditions d'emploi Concernant une modification aux conditions d'emploi de certains coroners permanents Il est ordonné sur la proposition du Solliciteur général: Que les conditions d'emploi des coroners permanents dont les noms apparaissent en annexe, approuvées par le décret indiqué en regard de leur nom, soient modifiées en ajoutant, à l'article 3.1 intitulé «Salaire ».le troisième alinéa suivant: « En outre de son salaire annuel, le coroner permanent en disponibilité à la demande expresse du coroner en chef reçoit une rémunération d'une (1) heure au taux horaire obtenu en divisant ce salaire annuel par 1826,3, pour chaque période de huit (8) heures en disponibilité.» Que le présent décret prenne effet à compter du 3 mars 1986.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc ANNEXE Coroners permanents noms Couillard.Bernard Larose, Michel Nolet.Louise Michaud.Roger C.Paquin, Claude 7973 Gouvernement du Québec Décrets de nomination 154-86 du 19 février 1986 150-86 du 19 février 1986 155-86 du 19 février 1986 151-86 du 19 février 1986 152-86 du 19 février 1986 Décret 441-86, 9 avril 1986 Pavillon cellulaire du palais de justice de Shawi-nigan \u2014 Établissement de détention Concernant le pavillon cellulaire du palais de justice de Shawinigan Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 15 de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (L.R.Q., c.P-26), le gouvernement peut décréter, aux conditions qu'il détermine, que tout immeuble ou partie d'immeuble qu'il indique et qui est utilisé pour la détention de prisonniers est un établissement de détention auquel cette loi s'applique; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la détermination du pavillon cellulaire du palais de justice de Shawinigan comme établissement de détention; Il est décrété sur la proposition du Solliciteur général: 1218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 Partie 2 Que conformément au deuxième alinéa de l'article 15 de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (L.R.Q., c.P-26), le pavillon cellulaire du palais de justice de Shawinigan, sis au 212, 6e rue à Shawinigan, soit institué établissement de détention; Que cet établissement soit régi par le Règlement sur les établissements de détention, à l'exception du droit d'exercice physique, tel que prévu à l'article 17 du Règlement sur les établissements de détention (R.R.Q., 1981, c.P-26, r.1).Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7973 Gouvernement du Québec Décret 442-86, 9 avril 1986 Régie des rentes du Québec \u2014 Communication de renseignements nominatifs Concernant la Régie des rentes du Québec Attendu que, selon l'article 22 de la Loi sur les allocations familiales du Québec (L.R.Q., c.A-17), la Régie des rentes du Québec peut, avec l'autorisation du gouvernement et selon les conditions qu'il détermine, fournir à un ministère ou à un organisme qui relève du Gouvernement du Québec des renseignements obtenus en vertu de la loi mentionnée ci-dessus; Attendu que le Département de Santé Communautaire de l'Hôtel-Dieu de Roberval requiert certains renseignements afin de réaliser le recensement des personnes handicapées de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau (région 02); Attendu que le Département de Santé Communautaire de l'Hôtel-Dieu de Roberval a d'ailleurs reçu l'autorisation de la Commission d'accès à l'information pour recevoir de certains organismes, dont la Régie des rentes du Québec, les renseignements nominatifs nécessaires à ce recensement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Régie des rentes du Québec à fournir au Département de Santé Communautaire de l'Hôtel-Dieu de Roberval les renseignements dont il a besoin pour les fins susmentionnées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Que, sous l'autorité de l'article 22 de la Loi sur les allocations familiales du Québec (L.R.Q., c.A-17), la Régie des rentes du Québec soit autorisée à fournir au Département de Santé Communautaire de l'Hôtel-Dieu de Roberval aux conditions ci-après énumérées les renseignements suivants concernant les personnes handicapées de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau qui vivent à l'intérieur de familles bénéficiant d'une allocation supplémentaire pour enfants handicapés en vertu de la loi précitée: \u2014 Nom et prénom; \u2014 Date de naissance; \u2014 Sexe; \u2014 Type de déficience; et \u2014 Adresse des personnes handicapées concernées.Que dans tous les cas mentionnés ci-dessus, les informations ne soient fournies par la Régie des rentes du Québec qu'aux conditions suivantes: \u2014 que les informations fournies ne servent qu'à réaliser le recensement des personnes handicapées de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau (région 02); \u2014 que les informations fournies dotent la région 02 d'un outil de recherche, de planification et de programmation pour offrir de meilleurs services aux personnes handicapées; \u2014 que les informations concernées demeurent confidentielles et ne soient révélées à quinconque; \u2014 que le Département de Santé Communautaire de l'Hôtel-Dieu de Roberval rembourse la Régie des rentes du Québec les dépenses encourues par celle-ci pour lui fournir les informations demandées; et \u2014 que la transmission des informations demandées se fasse sur des listes mécanographiques.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7967 Gouvernement du Québec Décret 443-86, 9 avril 1986 Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9) Régie des rentes du Québec \u2014 Régie interne \u2014 Modifications Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, Il8e année, n\" 18 1219 Concernant le Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Régie des rentes du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9) la Régie peut adopter des règlements de régie interne et que, pour entrer en vigueur, ces règlements doivent être approuvés par le gouvernement; Attendu que.le 9 décembre 1985, la Régie a adopté le Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Régie des rentes du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Régie des rentes du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Régie des rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9, a 23) 1.Le Règlement de régie interne de la Régie des rentes du Québec, approuvé par le décret 1704-83 du 17 août 1983, est modifié par l'insertion, après l'article 14, de ce qui suit « SECTION IV.I COMITÉ DE VÉRIFICATION 14.1 Un comité de vérification formé de trois membres du conseil d'administration est constitué.14.2 Les membres du comité sont désignés par résolution du conseil d'administration.14.3 Le quorum du comité est de deux membres.14.4 Le comité choisit son président parmi ses membres.14.5 Le secrétaire de la Régie agit comme secrétaire du comité.14.6 Le comité a pour objet d'étudier et d'examiner les rapports du vérificateur général et du vérificateur interne de la Régie et le plan de vérification interne de la Régie, annuel et quinquennal.En outre, le comité est saisi de tout autre mandat de vérification que lui confie le conseil d'administration.14.7 Le comité, une fois étude et examen terminés, fait rapport par écrit au conseil d'administration de ses commentaires et recommandations.».2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de son approbation par le gouvernement.7967 Gouvernement du Québec Décret 444-86, 9 avril 1986 Acte de vente d'un immeuble à la Commission d'apprentissage des métiers de la construction de Montréal \u2014 Renonciation du gouvernement à la clause résolutoire Concernant un acte de vente par le Gouvernement du Québec à la Commission d'apprentissage des métiers de la construction de Montréal Attendu Qu'en vertu de l'article 50 de la Loi sur les travaux publics (L.R.Q., c.T-15) le gouvernement peut décréter que le ministre des Transports reprendra possession de tout ouvrage ou édifice public à raison de l'avènement d'une condition résolutoire; Attendu que par acte de vente passé devant Julien S.Mackay, notaire, le 7 juillet 1960 dont copie a été enregistrée au bureau de la division d'enregistrement de Montréal sous le numéro 1482247, le Gouvernement de la province de Québec a vendu à la Commission d'apprentissage des métiers de la construction de Montréal l'immeuble suivant, savoir: DÉSIGNATION Un emplacement faisant front sur le boulevard Saint-Joseph, en la ville de Montréal, composé des lots numéros vingt-neuf, trente, trente et un, trente-deux, trente-trois, trente-quatre, trente-cinq, trente-six, trente-sept, trente-huit, trente-neuf, quarante, quarante et un, quarante-deux, quarante-trois, quarante-quatre, quarante-cinq et quarante-six de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent soixante-deux (162-29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de la Côte-de-la-Visitation.Attendu Qu'aux termes de cet acte de vente l'immeuble a été vendu à la condition que les terrains ne soient utilisés que pour les fins de la Commission d'apprentissage des métiers de la construction de Montréal, « sinon la présente vente deviendra nulle de plein droit »; 1220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 Partie 2 Attendu que la Commission de formation professionnelle de la main-d'oeuvre de la région de Montréal métropolitain est devenue propriétaire de cet immeuble aux termes d'un acte de cession par le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre de la province de Québec passé devant Claude Des Rosiers, notaire, le 23 août 1971 et dont copie a été enregistrée au bureau de la division d'enregistrement de Montréal sous le numéro 2297191, le tout conformément au troisième alinéa de l'article 54 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (1969, c.51); Attendu Qu'il n'y a plus lieu de maintenir la clause résolutoire stipulée en faveur du Gouvernement du Québec aux termes de l'acte enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Montréal sous le numéro 1482247; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et du ministre des Transports: Que le Gouvernement du Québec renonce purement et simplement à la clause résolutoire stipulée en sa faveur aux termes d'un acte de vente par le Gouvernement de la province de Québec à la Commission d'apprentissage des métiers de la construction de Montréal passé devant Julien S.Mackay, notaire, le 7 juillet 1960 et dont copie a été enregistrée au bureau de la division d'enregistrement de Montréal sous le numéro 1482247; Que le ministre des Transports soit autorisé à signer tout acte nécessaire pour donner effet à ce décret et à requérir le régistrateur de la division d'enregistrement de Montréal à faire mention de cette renonciation en marge de l'acte enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Montréal sous le numéro 1482247.sur réception d'une copie certifiée conforme de cet acte de renonciation, ainsi qu'à l'index aux immeubles, concernant l'immeuble suivant: DÉSIGNATION Un emplacement faisant front sur le boulevard Saint-Joseph, en la ville de Montréal, composé des lots numéros vingt-neuf, trente, trente et un, trente-deux, trente-trois, trente-quatre, trente-cinq, trente-six, trente-sept, trente-huit, trente-neuf, quarante, quarante et un, quarante-deux, quarante-trois, quarante-quatre, quarante-cinq et quarante-six de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent soixante-deux (162-29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de la Côte-de-la-Visitation.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Gouvernement du Québec Décret 446-86, 9 avril 1986 C.H.U.L.\u2014 Cession d'un immeuble à Les Jardins Jean-Bosco Inc.par bail emphytéotique Concernant Le Centre hospitalier de l'Université Laval et la cession à Les Jardins Jean-Bosco Inc.d'un immeuble par bail emphytéotique Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que, selon l'article 569 du Code civil, « l'emphytéose emporte aliénation » et que la disposition précédente s'applique dans le cas d'un bail emphytéotique; Attendu que Le Centre hospitalier de l'Université Laval demande l'autorisation de céder par bail emphytéotique à la corporation Les Jardins Jean-Bosco Inc.un immeuble désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-02 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, aux conditions stipulées audit acte; Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que Le Centre hospitalier de l'Université Laval soit autorisé à céder par bail emphytéotique à la corporation Les Jardins Jean-Bosco Inc.un immeuble désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-02 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, aux conditions stipulées audit acte.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7966 7967 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 1221 Gouvernement du Québec Décret 447-86, 9 avril 1986 Société immobilière du Québec \u2014 Financement temporaire Concernant le financement temporaire de la Société immobilière du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (1983, c.40) (la « Loi ») la Société immobilière du Québec (la « Société ») ne peut, sans l'autorisation du gouvernement contracter des emprunts qui portent au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts non encore remboursés; Attendu que la Société a été autorisée et ce, jusqu'au 31 mars 1986 à contracter des emprunts temporaires dont le montant total en cours ne devra en aucun temps excéder la somme de cent cinquante millions de dollars (150 000 000 $), excluant le billet à demande du ministre des Finances conformément au décret 317-85 du 21 février 1985; Attendu que le Conseil d'administration de la Société a adopté le 28 février 1986, une résolution dont copie est jointe à la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec; Attendu Qu'il y aurait lieu de reconduire selon les mêmes termes et conditions l'autorisation accordée par le décret 317-85 du 21 février 1985 concernant le financement temporaire de la Société immobilière du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec: Que la Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà de un million de dollars (1 000 000$) le total de ses emprunts en cours non encore remboursés; Que la Société soit autorisée, jusqu'au 31 mars 1987, à contracter des emprunts temporaires, auprès d'institutions financières aux conditions et modalités déterminées ci-après: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des cinq plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (S.C.1980-81-82, c.40), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt.b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des cinq plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (SC., 1980-81-82, c.40), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté.c) aux fins des présentes, l'on entend par l'expression « taux préférentiel », le taux d'intérêt exigé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, à ses clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours.d) le montant en capital global en circulation des emprunts temporaires de la Société, excluant le billet à demande du ministre des Finances, ne devra en aucun temps excéder cent cinquante millions de dollars (150 000 000 $).e) le terme de ces emprunts ne devra en aucun temps excéder un an.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7974 Gouvernement du Québec Décret 448-86, 9 avril 1986 Régie de l'assurance automobile du Québec \u2014 Immatriculation des véhicules routiers \u2014 Mme Liane Lapierre Boucher, mandataire Concernant la nomination de madame Liane Lapierre Boucher, comme mandataire de la Régie de 1222 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 Partie 2 l'assurance automobile du Québec pour effectuer l'immatriculation de véhicules routiers Attendu que l'article 59 du Code de la sécurité routière prévoit que le gouvernement peut nommer, aux conditions qu'il détermine, des personnes pour effectuer, pour le compte de la Régie de l'assurance automobile du Québec, l'immatriculation des véhicules routiers et toute autre opération afférente et déterminer le montant et le mode de leur rémunération; Attendu que madame Liane Lapierre Boucher s'est offerte à effectuer l'immatriculation de véhicules routiers; Attendu que cette offre est conforme au plan directeur établi par la Régie de l'assurance automobile du Québec, en ce qui a trait à la répartition géographique de ses centres de services; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que madame Liane Lapierre Boucher soit nommée mandataire de la Régie de l'assurance automobile du Québec pour effectuer à compter de l'adoption du présent décret, l'immatriculation des véhicules routiers avec rémunération, selon les modalités établies dans l'entente intervenue entre la Régie de l'assurance automobile du Québec et madame Liane Lapierre Boucher et annexée à la recommandation du présent décret; Que le montant du cautionnement à être fourni par madame Liane Lapierre Boucher, dont la prime sera à la charge de cette dernière, soit établi à 20 000,00 $ ce cautionnement étant émis suivant les dispositions de la Loi sur les employés publics (L.R.Q., c.E-6).Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7964 Gouvernement du Québec Décret 452-86, 9 avril 1986 Construction et reconstruction de routes, projets (P.E.162) \u2014 Expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.162) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8).la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1030-85 du 29 mai 1985; Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1 ) Construction ou reconstruction de partie de la route no 368-01-40, dans Sainte-Famille, circonscription électorale de Montmorency, selon plan 622-85-CO-215 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7964 Gouvernement du Québec Décret 453-86, 9 avril 1986 Construction et reconstruction de routes, projet (P.E.167) \u2014 Expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.167) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1986.118e année, n\" 18 1223 Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24).toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1030-85 du 29 mai 1985; Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: I) Construction ou reconstruction pour l'intersection de la route no 132-03-080 et de l'autoroute 30 (Projetée), dans Saint-Constant, circonscription électorale de Châteauguay.selon plan 622-86-HO-0I3 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7964 Gouvernement du Québec Décret 454-86, 9 avril 1986 Échange de territoires avec Consolidated-Bathurst Inc.Concernant un échange de territoires entre le Gouvernement du Québec et Consolidated-Bathurst Inc.Attendu que Consolidated-Bathurst Inc.ci-après appelée « CBI ».corps politique incorporé ayant sa place d'affaires à Montréal, détient en pleine propriété des territoires d'une superficie d'environ I 216 hectares: Attendu que les territoires impliqués sont constitués en partie des îles Lafontaine localisées dans le bassin de la rivière des Outaouais, en partie d'un bloc situé dans le canton de Gillies près de la rivière Cou-longe et aussi des lots 35, 36, 39, 45 et 46 du rang IV.canton d'Aberdeen, près de Rapide-des-Joachims; Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources a entrepris des négociations avec CBI dans le but de se porter acquéreur de ces territoires; Attendu que les îles Lafontaine ont fait l'objet d'une étude par l'Alliance Autochtone du Québec Inc.qui prévoit y effectuer des aménagements d'importance et que cet organisme est consentant à signer un bail à long terme avec le ministère pour la location de ces territoires; Attendu Qu'une entente est intervenue entre le ministère et CBI en vertu de laquelle il y aurait un échange d'une partie du canton de Gillies, transaction indispensable à la réalisation de la construction d'une voie d'accès à la forêt domaniale Coulonge; Attendu que l'acquisition des lots dans le canton d'Aberdeen aura pour effet de faire disparaître des enclaves dans les terres publiques; Attendu que les terrains que le ministère se propose de remettre dans l'échange sont localisés près de la pointe Shyan ou CBI possède déjà du territoire en franc-alleu et font partie de la forêt domaniale Coulonge; Attendu que suite à une étude menée par les évaluateurs du ministère de l'Énergie et des Ressources, il y aurait lieu en retour de remettre à CBI des territoires d'une superficie équivalente; Attendu que l'échange proposé est dans l'intérêt du Québec; Vu l'article 17 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1) et l'article 106 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9); Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: 1° Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé, au nom du gouvernement: al à échanger avec CBI, par acte notarié aux frais de cette dernière, des territoires forestiers d'une superficie d'environ I 216 hectares localisés près de la pointe Shyan dans le canton d'Esher; b) à accepter en retour des territoires de superficie égale formés des îles Lafontaine, d'une partie du canton de Gillies et des lots 35, 36.39.45 et 46, rang IV, 1224 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 Partie 2 canton d'Aberdeen, libres et quittes de tous privilèges, hypothèques, droits, redevances ou servitudes passives; c) à insérer dans l'acte notarié à intervenir toute autre clause jugée nécessaire dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec les présentes; 2° Que le ministre délégué aux Forêts soit autorisé, au nom du gouvernement, à soustraire de la forêt domaniale Coulonge les territoires que le gouvernement remettra dans l'échange et à intégrer à cette même forêt domaniale les territoires que CBI cédera au ministère en retour dans les cantons de Gillies et d'Aberdeen; 3° Que CBI s'engage à procéder selon les instructions émises par le ministère de l'Énergie et des Ressources à l'arpentage des territoires échangés dans les deux (2) années suivant la signature de l'acte à intervenir.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 7975 Gouvernement du Québec Décret 455-86, 9 avril 1986 Reboisement \u2014 Production de plants en récipients sous tunnels \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014 Octroi d'un contrat de service Concernant l'octroi d'un contrat de service pour la production de plants en récipients sous tunnels dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean Attendu que le Gouvernement du Québec veut intensifier l'effort de reboisement dans les forêts québécoises sur un horizon de cinq ans; Attendu que l'objectif de reboisement a été fixé à 300 millions de plants annuellement à compter de 1988-1989, alors qu'il se situait à 65 millions de plants en 1983-1984; Attendu que selon les modalités d'application de ce programme, la production des 300 millions de plants ainsi prévus implique la participation de fournisseurs privés spécialisés dans ce domaine; Attendu que pour atteindre graduellement cet objectif de reboisement dans les délais requis, le ministère de l'Énergie et des Ressources doit, dès à présent, octroyer à une entreprise spécialisée un contrat de service s'appliquant à la culture de plants dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Attendu que la durée de ce contrat doit être suffisante pour assurer l'obtention de plants de qualité, et ce au meilleur coût possible, tout en facilitant le financement des immobilisations effectuées par l'entreprise impliquée; Attendu que pour que semblable contrat soit suffisamment attrayant au niveau de la rentabilité, le nombre de plants à produire a été fixé à quinze millions de plants au total; Attendu que par conséquent, ce contrat a une valeur supérieure à 1 000 000 $ pour l'ensemble de la période considérée; Attendu que conformément au Règlement sur les contrats de service du gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.8, s.VII, a.50), la conclusion d'un contrat de service excédant 1 000 000 $ nécessite l'autorisation du gouvernement; Attendu que suite à un appel d'offres public, le ministère a retenu la plus basse soumission reçue; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que le ministre délégué aux Forêts soit autorisé, conformément au Règlement sur les contrats de service du gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.8, s.VIL a.50), à signer le contrat de service ci-annexé, avec la firme Transforêt Ltée, 2079, rue Pasteur, Jonquière (Québec), G7X 4H4, pour un montant de 1 628 713 $.Que les sommes requises à cette fin soient prises, pour l'exercice financier 1985-1986, et pour les années subséquentes, à même les crédits votés au programme 2-1 du ministère de l'Énergie et des Ressources.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc CONTRAT DE SERVICE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, agissant aux présentes par monsieur Albert Côté, ministre délégué aux Forêts, sous la direction du ministre de l'Énergie et des Ressources en vertu du décret numéro 2649-85 en date du 13 décembre 1985, agissant par monsieur Gilbert G.Paillé, sous-ministre associé (Forêts), dûment autorisé en vertu du Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Énergie et des Ressources (décret 72-83 du 19 janvier 1983, modifié par les décrets 1345-83 du 22 juin 1983 et 650-84 du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1986, 118e année, tf 18 1225 21 mars 1984), et ci-après dénommé «LE MINISTRE »; ET TRANSFORÊT LTÉE, dont le siège social est situé au 2079, rue Pasteur, Jonquière (Québec), G7X 4H4, et ici représenté par monsieur Martin Perron dûment autorisé en vertu d'une résolution du conseil d'administration adoptée le 22 octobre 1985, à Jonquière, dont copie certifiée conforme demeure annexée aux présentes, ci-après dénommé « L'EXÉCUTANT ».1.NATURE DU PROJET LE MINISTRE confie à L'EXÉCUTANT le mandat de réaliser les travaux suivants: 1.1 La culture (incluant la croissance et l'entretien) de quinze millions (15 000 000) de plants livrables en récipients, à raison de cinq (5) productions de un million dix mille (1 010 000) plants d'épinette noire, de cinq (5) productions de neuf cent quatre-vingt mille (980 000) plants d'épinette blanche, et de cinq (5) productions de un million dix mille (1 010 000) plants de pin gris selon l'échéancier de livraison présenté aux « CONDITIONS ET DEVIS », article 1, page 1.1.2 La préparation des récipients (incluant la fourniture de la tourbe, sa déposition dans les récipients, la compaction de celle-ci, l'ensemencement des récipients, la fourniture et la déposition de la silice), nécessaires aux cultures (productions) numéros 3 à 15 inclusivement, telles que décrites aux « CONDITIONS ET DEVIS », article 1, page 1, le tout en conformité avec les articles 3.1, 3.2, 3.3 et 4.2 du document précité.1.3 Le chargement des quinze millions (15 000 000) de plants livrables acceptés par le MINISTRE en conformité avec le calendrier de livraison présenté aux « CONDITIONS ET DEVIS », article 1, page 1.2.ENGAGEMENTS DES PARTIES (MINISTRE ET EXÉCUTANT) Les parties conviennent par les présentes que les documents font partie intégrante du présent contrat et qu'elles s'engagent à s'y conformer en tout point: A) Section 1: Renseignements généraux et instructions aux soumissionnaires (1985), demande de soumission, PTP-85-A-0209, région Saguenay-Lac-Saint-Jean (02), septembre 1985.B) Section 2: Conditions et devis, culture de plants en récipients, ministère de l'Énergie et des Ressources, demande de soumission, PTP-85-A-0209, région Saguenay-Lac-Saint-Jean, septembre 1985.C) Annexe 1: Critères d'acceptation des plants (épi-nette noire, épinette rouge, épinette blanche, épinette de Norvège, pin gris), production sous tunnels, septembre 1985.D) Annexe 2: Méthode d'évaluation de la qualité des plants, culture de plants en récipients, septembre 1985.E) Annexe 3: Culture de plants en récipients, rapport de production, septembre 1985.F) Formule de soumission (signée par le soumissionnaire retenu par LE MINISTRE) applicable au projet PTP-85-A-0209.3.MODE DE RÉMUNÉRATION L'EXÉCUTANT convient de réaliser tous les travaux en conformité avec les présentes et tous les documents qui en font partie intégrante, selon les prix fermes inscrits sur la formule'de soumission, et cela, tout au long du présent contrat se terminant le 15 décembre 1992.4.ENGAGEMENT BUDGÉTAIRE DU MINISTRE Le total des coûts inhérents à la culture des plants (incluant croissance et entretien), à la préparation des récipients, à l'ensemencement et au chargement des plants et des récipients, le tout en conformité avec les exigences et obligations du présent contrat et des documents qui en font partie intégrante, ne devra pas excéder un million six cent vingt-huit mille sept cent treize dollars (1 628 713 $).5.DIVERS 5.1 L'EXÉCUTANT doit tenir LE MINISTRE indemne et à couvert, en tout temps, de tous frais, réclamations, demandes, pertes, dommages, actions, poursuites, ou autres procédures judiciaires, de la part de qui que ce soit, subis ou intentés de quelque manière, fondés sur, occasionnés par, ou imputés à un acte quelconque, posés ou permis par L'EXÉCUTANT, ou se rapportant à l'exécution de toute clause du contrat.5.2 La présente convention lie les parties sous réserve que le contrat et sa mise à exécution sont et seront toujours soumis à l'accomplissement des formalités prévues par la Loi et sans préjudice aux attributions et pouvoirs des organismes de contrôle du Gouvernement du Québec.5.3 L'EXÉCUTANT doit maintenir à jour un système de comptabilité et de compilation de pièces justificatives, qui sont sujettes à la vérification de l'Auditeur de la Province ou de ses représentants. 1226 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, Il8e année, n\" 18 Partie 2 5.4 En cas de bris de contrat par L'EXÉCUTANT, le MNISTRE conserve la garantie d'exécution et se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout montant d'avance versé.LE MINISTRE ne paie que les plants conformes aux critères de qualité définis en annexe.5.5 Toute modification au contenu de l'une ou de l'autre des clauses prévues au contrat ou aux documents qui en font partie doit faire l'objet d'une entente écrite entre les deux (2) parties.6.DISPOSITION FINALE LE MINISTRE et L'EXÉCUTANT reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des clauses de ce contrat et des documents qui en font partie intégrante, en pleine connaissance de cause comme les liant en loi.En foi de quoi, les deux (2) parties ont signé en présence des témoins suivants: LE MINISTRE Par: _ Gilbert G.Paillé, Sous-ministre associé (Forêts) Témoin:_ L'EXÉCUTANT Par: _ Témoin:_ Fait et signé à Québec, le_ 7975 Gouvernement du Québec Décret 456-86, 9 avril 1986 Approvisionnement en bois de l'usine Félix Huard Inc.Concernant l'approvisionnement de l'usine Félix Huard Inc., située à Luceville dans le district électoral de Rimouski Attendu que Félix Huard Inc., ci-après appelée le Bénéficiaire, exploite une usine de sciage, copeaux et bois de chauffage à Luceville dans le district électoral de Rimouski; Attendu que le Bénéficiaire détient une autorisation émise par le ministre en date du 29 avril 1981 lui permettant de transformer annuellement 28 500 mètres cubes de bois d'essences feuillues dans cette usine et qu'il est également autorisé à exploiter une déchique-teuse dont la consommation annuelle autorisée sera fixée à 30 000 mètres cubes de bois d'essences feuillues; Attendu Qu'à titre de contribution à l'approvisionnement de l'usine du Bénéficiaire, il y a lieu d'accorder un volume pouvant atteindre annuellement 38 000 mètres cubes de bois feuillu en provenance des forêts domaniales Grand-Portage, Bas-Saint-Laurent et Chic-Chocs; Attendu que l'article 106 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9) permet de conclure des conventions d'approvisionnement dans les forêts domaniales; Il est ordonné sur la recommandation du ministre délégué aux Forêts et le ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre délégué aux Forêts soit autorisé, au nom du Gouvernement du Québec, à signer avec le Bénéficiaire, une convention dont le texte ci-joint fait partie intégrante du présent décret; Qu'il soit autorisé à insérer dans la convention toute autre disposition jugée nécessaire ou utile dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec ce qui suit.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc CONVENTION D'APPROVISIONNEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ici représenté par le ministre délégué aux Forêts, dûment autorisé aux termes du décret du 19 ; ce dernier étant lui-même représenté par son sous-ministre associé (Forêts), monsieur Gilbert G.Paillé.Partie de première part, ci-après désignée: « LE GOUVERNEMENT »> ET FÉLIX HUARD INC., ayant son siège social à Luceville, district électoral de Rimouski, ici représentée par monsieur Michel Huard, vice-président, qui se déclare dûment autorisé.Partie de seconde part, ci-après désignée: « LE BÉNÉFICIAIRE » Lesquelles parties font les déclarations et les conventions suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986.118e année, n\" 18 1227 DÉCLARATIONS Les forêts domaniales Grand-Portage, Bas-Saint-Laurent et Chic-Chocs ont été créées pour être protégées, aménagées et exploitées, en vue de la production prioritaire de matière ligneuse dans l'intérêt économique de la région où elles sont situées.Le Bénéficiaire exploite une usine de sciage, copeaux et bois de chauffage à Luceville, district électoral de Rimouski.Cette usine contribue de façon appréciable à l'économie du territoire où elle se trouve.Le Bénéficiaire détient une autorisation émise par le ministre en date du 29 avril 1981 lui permettant de transformer annuellement 28 500 mètres cubes de bois d'essences feuillues dans cette usine; il est également autorisé à exploiter une déchiqueteuse dont la consommation annuelle autorisée sera fixée à 30 000 mètres cubes de bois d'essences feuillues.La convention d'approvisionnement reliée à cette usine et signée en vertu du décret 1566-82 du 30 juin 1982 est échue le 31 mars 1986.En regard de ce qui précède et en vertu de l'article 106 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9), les présentes constituent une convention d'approvisionnement pour l'usine précitée pour un volume de bois tel que défini à l'article 1 de la section A, en faveur du Bénéficiaire; elles ne doivent en aucune façon être interprétées comme lui accordant des droits exclusifs à moins que le texte ne l'indique expressément.En foi de quoi, les parties s'engagent comme suit: CONVENTIONS SECTION A Le Gouvernement s'engage à: 1.a) Accorder au Bénéficiaire, selon les disponibilités des territoires qui lui seront désignés, un volume annuel pouvant atteindre 38 000 mètres cubes de bois feuillu dont 33 000 mètres cubes de bouleau blanc, bouleau jaune, érable et autres feuillus durs et 5 000 mètres cubes de peuplier et tremble; Ces volumes feuillus incluront tous les bois de qualité sciage, la récupération destinée à la pâte et le bois de chauffage; les diamètres d'exploitation seront ceux prescrits à l'annexe II.Quant aux billes de qualité déroulage, celles-ci devront être dirigées vers une usine de type mais ne seront pas incluses dans le volume qui lui sera garanti.b) Accorder au Bénéficiare le pin blanc et le pin rouge qu'il pourra trouver dans ses secteurs d'exploita- tion à l'exception des pins qui rencontrent les normes pour la fabrication de poteaux; c) Les approvisionnements prévus aux paragraphes a et b de cet article proviendront des forêts domaniales Grand-Portage, Bas-Saint-Laurent et Chic-Chocs pour une durée de cinq ans commençant le I\" avril 1986 et sont renégociables selon les termes de l'article 8 de la section C.Ces approvisionnements consistent en ventes de bois sur pied ou en grumes consenties annuellement au Bénéficiaire.d) Le volume annuel en provenance de la forêt domaniale Grand-Portage ne pourra excéder 5 000 mètres cubes et cette portion de l'approvisionnement sera subordonnée aux quantités de matière ligneuse d'essences feuillues que le Gouvernement peut être appelé à fournir à Papier Cascades (Cabano) Inc.pour son usine de Cabano, de sorte que les besoins de cette société soient comblés prioritairement en vertu des engagements contractés antérieurement à la date des présentes.2.Maintenir ou faire maintenir un système de prévention et d'extinction des incendies forestiers aussi adéquat que les circonstances le permettront et rembourser au Bénéficiaire, soit directement, soit par l'entremise d'un organisme de protection de la forêt, les dépenses nécessaires d'extinction qu'il aura encourues, sauf s'il s'agit d'incendies attribuables à sa négligence.3.S'assurer que les forêts domaniales Grand-Portage, Bas-Saint-Laurent et Chic-Chocs seront aménagées conformément aux objectifs des plans de gestion en vigueur.4.Nommer un ou des arbitres lorsque requis pour décider des litiges et des différends avec toute personne ou organisme désigné par le ministre résultant des stipulations de la présente convention concernant l'achat ou la vente de matière ligneuse ou l'octroi de contrats relatifs à la fourniture de bois.5.Accorder des approvisionnements dans d'autres territoires, dans la mesure du possible, pour compenser les volumes déficitaires dans l'éventualité d'une destruction importante de bois dans le territoire d'approvisionnement précité causée par le feu, les insectes, les inondations ou toute autre raison acceptée par le ministre.SECTION B À titre de conditions formelles des présentes, le Bénéficiaire s'engage à: I.Acquitter les factures transmises par le ministère de l'Énergie et des Ressources pour les redevances applicables en vertu des lois, règlements et décrets en vigueur. 1228 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, ri' 18 Partie 2 2.Sous réserve des ternies de l'article 1 de la section C, effectuer ou faire effectuer annuellement des travaux sylvicoles approuvés par le ministère de l'Énergie et des Ressources pour un montant minimal de 0,05 $ par mètre cube coupé.Si, dans une année donnée, les travaux ne peuvent être effectués, en tout ou en partie, pour quelque cause que ce soit, ils seront ajoutés à ceux prévus pour l'année suivante.Ils devront cependant être complétés au cours de la même période quinquennale calculée à partir du début de la convention.3.a) Exploiter les assiettes de coupe qui lui sont assignées en conformité avec les prescriptions des permis de coupe annuels et diriger les bois spécifiés vers les destinations indiquées selon les utilisations.Les redevances en vigueur s'appliquent à moins que le destinataire n'ait droit à un taux différent; b) Dans l'éventualité de la production de copeaux, vendre à un ou des destinataires désignés par le ministère de l'Énergie et des Ressources, à un prix équivalant à celui que paierait une tierce personne de bonne foi, pour une quantité comparable, 50 % de la production annuelle de copeaux fabriqués avec le bois provenant des forêts publiques et dénoncer au ministère de l'Énergie et des Ressources le ou les destinataires de la balance des copeaux et des résidus de la transformation.Les stipulations de ce paragraphe doivent être indiquées dans toute convention que pourrait conclure le Bénéficiaire pour la vente des copeaux; c) Négocier avec diligence et de bonne foi avec tout organisme désigné par le ministre afin de se conformer aux obligations contenues aux paragraphes a et h du présent article et avoir recours, si nécessaire, à la procédure décrite dans l'annexe I qui fait partie intégrante des présentes.Toutefois, ces obligations pour le Bénéficiaire ne vaudront que si les parties appelées à transiger avec lui s'engagent elles aussi à utiliser cette procédure, le cas échéant.4.Transformer la matière ligneuse qui lui est accordée en vertu de cette convention selon une technologie adéquate de façon à assurer l'utilisation optimale du bois livré à son usine.5.Maintenir la production de son usine à un rythme de production comparable à celui des usines de même catégorie au Québec et respecter la quantité maximale de consommation de matière ligneuse autorisée pour son usine.6.Procéder au mesurage selon les normes en vigueur au ministère de l'Énergie et des Ressources et en assumer les frais.7.Présenter au ministère de l'Énergie et des Ressources le rapport des statistiques d'usine et l'état des opérations de coupe de l'année précédente selon les décrets et les directives émises par le ministère.8.Être membre et observer les règlements de toute Société de conservation, organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre, qui agit pour le territoire d'approvisionnement qui lui sera désigné annuellement.9.Respecter les normes pour la protection des forêts contre les incendies forestiers, collaborer étroitement avec l'organisme local de protection forestière, combattre les incendies forestiers dès leur découverte jusqu'à prise en charge par ledit organisme de protection et continuer sa collaboration jusqu'à l'extinction complète de ces incendies.Tout manquement à ces engagements sera considéré comme négligence du Bénéficiaire.10.Seconder le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la planification des opérations de gestion forestière et préparer lorsque nécessaire un plan détaillé d'exploitation.11.Se conformer: a) aux lois et règlements du Québec qui sont maintenant en vigueur ou qui le deviendront pendant la durée de la convention; b) aux instructions et aux prescriptions des plans de gestion établis par le ministre.SECTION C Le Gouvernement et le Bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes: 1.Participation à la gestion La présente convention confère au Bénéficiaire le droit et lui impose l'obligation de participer à la gestion des forêts publiques, selon le système général de répartition des tâches et des coûts que le Gouvernement pourra implanter après consultation de l'industrie forestière.2.Provenance du bois La récolte de ces bois se fait dans les forêts domaniales Grand-Portage, Bas-Saint-Laurent et Chic-Chocs et, après entente entre les parties, les sites d'exploitation seront déterminés annuellement avant le I\" mars de chaque année pour la période d'exploitation de l'exercice suivant.Les prescriptions applicables à chaque site seront indiquées sur le plan du territoire qui sera remis au Bénéficiaire.3.Calcul des quantités Toute quantité de bois provenant de la forêt publique que le Bénéficiaire se procure volontairement ou est tenu de se procurer ou qui lui est offerte au prix du marché au cours d'une année fait partie de l'approvisionnement que le Gouvernement s'engage à lui accorder. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986.118e année, n\" 18 1229 Si au cours d'une année, le Bénéficiaire se procure, sur autorisation du ministère de l'Énergie et des Ressources, de la matière ligneuse provenant des forêts publiques en excédent du volume prévu aux présentes, le Gouvernement pourra déduire cet excédent du volume qu'il obtiendrait au cours des années suivantes.Les volumes estimés en sous-utilisation et non récupérés ou laissés dans les aires d'exploitation sont soustraits de l'allocation de l'année suivante.De plus, le Bénéficiaire devra acquitter les pénalités prévues au Règlement sur les bois et forêts en vigueur.La matière ligneuse, autre que celle identifiée à l'article 1 de la section A, qui sera dirigée par le Bénéficiaire vers d'autres destinations que son usine suite à ses engagements contenus au paragraphe a de l'article 3 de la section B ne sera pas incluse dans son volume d'approvisionnement.Dans tous les cas, le Bénéficiaire doit récupérer toute la matière ligneuse jugée utilisable dans les houppiers jusqu'au diamètre prescrit pour l'essence concernée.Toutefois, le ministère pourra exiger que la matière ligneuse soit récupérée dans les tiges dont les diamètres à la souche et au houppier sont inférieurs à ceux indiqués dans l'annexe II.tout comme le Bénéficiaire pourra le faire sur acceptation du ministère.Le volume de matière ligneuse compris dans les tiges dont les diamètres à la souche et au houppier sont inférieurs à ceux prescrits à l'annexe II n'est pas inclus dans le volume d'approvisionnement du Bénéficiaire.Cependant, le cas échéant, celui-ci devra diriger ces bois vers les destinations et aux conditions spécifiées aux permis de coupe.Le Gouvernement peut attribuer à d'autres utilisateurs tout volume de matière ligneuse que le Bénéficiaire ne se serait pas procuré au cours d'une année ou ne serait pas en mesure d'utiliser à son usine à même l'approvisionnement accordé en vertu de cette convention.4.Propriété des bois Le bois coupé en vertu des présentes demeure la propriété du Gouvernement jusqu'à parfait paiement du prix de vente.Le Bénéficiaire reconnaît que le Gouvernement peut revendre en totalité ou en partie le bois coupé, qu'il soit usiné ou non et où qu'il se trouve, pour recouvrer la totalité des sommes qui lui sont dues à titre de prix de vente, que ce prix de vente s'applique en totalité ou en partie au bois revendu.5.Clause de déchéance dans les cas et selon les modalités qui suivent, advenant qu'ils: a) manquent de se conformer à l'une ou l'autre des conditions mentionnées ci-dessus; b) négligent d'acquitter les contributions, prix de vente de bois sur pied, redevances ou autres montants exigibles; c) deviennent l'objet d'une ordonnance de faillite ou font cession de leurs biens volontairement ou autrement ou offrent un concordat à leurs créanciers; d) vendent ou transfèrent leurs droits résultant de la convention sans l'autorisation du ministre.Le Gouvernement, par le ministre, peut par simple avis signifié au Bénéficiaire, ses successeurs ou ayants droit ou à eux transmis par courrier recommandé, révoquer les présentes; dans les cas mentionnés ci-dessus, sous a et b, la révocation ne pourra avoir lieu que si.dans les soixante jours de la réception d'un tel avis, le Bénéficiaire, ses successeurs ou ayants droit n'ont pas remédié au défaut mentionné dans l'avis.6.Avis aux créanciers Le Gouvernement aura le droit, sans y être obligé, d'aviser tout créancier bénéficiant d'un transfert en garantie de la présente convention d'approvisionnement de tout acte portant atteinte à sa garantie.7.Clause de force majeure Sans limiter aucunement les droits que pourrait avoir le Gouvernement ou le Bénéficiaire d'invoquer le cas fortuit en vertu de la Loi, le Gouvernement ou le Bénéficiaire ne sera pas en défaut aux termes des présentes et sera libéré des obligations qu'il se pourra accomplir ou obtiendra un délai raisonnable d'exécution selon le cas, si la réalisation de ses obligations est retardée, empêchée ou entravée par des cas de force majeure, d'agitations civiles ou politiques, d'émeutes, de grèves ou de lock-out.8.Clause de renouvellement Le volume de matière ligneuse et les conditions de la présente convention sont renégociables un an avant son terme en vue d'un renouvellement à son expiration en autant que les disponibilités des forêts publiques le permettent, et que l'usine du Bénéficiaire soit encore en état de fonctionner normalement selon la technologie alors en cours et en tenant compte des autres sources d'approvisionnement et du niveau d'utilisation des approvisionnements accordés par la présente convention.Le Bénéficiaire, ses successeurs ou ayants droit seront déchus des droits que leur procure cette convention 1230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 Partie 2 Signé à Québec, le mil neuf cent Bénéficiaire Gouvernement de Témoin Témoin ANNEXE I PROCÉDURE D'ARBITRAGE Si, au cours de négociations, une partie ne croit pas à la possibilité d'une entente dans un délai raisonnable, elle peut obtenir l'arbitrage en le demandant à l'autre partie par courrier recommandé et en dénonçant la situation au ministre.Si l'autre partie l'accepte, les parties ont sept jours ouvrables pour s'entendre sur le choix d'un arbitre unique ou pour nommer leurs arbitres respectifs à compter de la date de la demande.Les arbitres ont sept jours ouvrables pour s'entendre et nommer une troisième personne à la fonction de président du conseil d'arbitrage.Dans le cas de défaut, à procéder aux nominations d'arbitrages ou de président du conseil, le ministre désigne une ou des personnes pour occuper ces postes et celles-ci ont le même pouvoir que si elles ont été choisies par les parties ou leurs représentants.L'arbitrage doit commencer dès le choix de l'arbitre unique ou de la nomination du président du conseil et se poursuivre avec diligence pour se terminer dans les trente jours ouvrables, date où doit être rendue la décision, laquelle est exécutoire et doit assurer la conclusion d'un contrat pour la réalisation de l'ensemble de la transaction faisant l'objet de la négociation.Elle est communiquée au ministre en même temps qu'aux parties.Chaque partie paie les frais de son arbitrage et la moitié de ceux du président du conseil d'arbitrage et du coût des procédures.Durant les délais rendus nécessaires par la négociation, les parties doivent s'exécuter selon des modalités provisoires et, lorsqu'on a recours à l'arbitrage, selon les directives énoncées par le ministre.Si nécessaire, il y a ajustement à la signature du contrat.Les litiges qui surviennent lors de l'exécution de contrats découlant des paragraphes a et b de l'article 3 de la section B de la présente convention d'approvisionnement doivent être dénoncés au ministre qui désigne un arbitre pour les régler sauf si le contrat prévoit une procédure différente.L'arbitre a la responsabilité de donner le vrai sens aux termes du contrat ou de remédier aux lacunes mais n'a pas l'autorité de le modifier.Sa décision est exécutoire.La procédure est décidée soit par l'arbitre seul, à l'unanimité ou à la majorité des membres du conseil d'arbitrage.À défaut d'une telle majorité, elle est décidée par le président du conseil.Il en est de même de la décision arbitrale.Dans tous les cas où une ou plusieurs personnes sont nommées par le ministre pour agir sur un conseil d'arbitrage ou à titre d'arbitre unique, l'ensemble des coûts sera payé à parts égales par les parties.ANNEXE II DIAMÈTRES D'EXPLOITATION À moins que les permis de coupe ne l'indiquent autrement, après entente avec le Bénéficiaire, les diamètres d'exploitation (exprimés en centimètres) seront les suivants selon les essences et les prescriptions du ministère de l'Énergie et des Ressources relatives aux modes d'exploitation.Essences Diamètres à la souche Diamètre au houppier Coupe à Coupe diamètre à limite blanc Cèdre Bouleau à papier -tremble et peuplier Bouleau jaune -érable et autres feuillus durs 7975 30 20 20 20 30 24 15 15 18 Gouvernement du Québec Décret 457-86, 9 avril 1986 REXFOR \u2014 Emprunt Concernant le montant des emprunts autorisés de REXFOR Attendu que REXFOR a été autorisée à emprunter un montant de 10 000 000 $ à être utilisé comme marge de crédit par décret 1657-84 du 11 juillet 1984: Attendu que depuis lors, REXFOR a été impliquée dans de nouvelles opérations et que la Société assume Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1986.Il8e année, ri' 18 1231 une proportion de plus en plus importante des approvisionnements des entreprises qui lui sont liées; Attendu que REXFOR devra supporter le financement d'une augmentation des actifs à court terme pour ses opérations forestières; Attendu que les besoins de fonds prévus pourraient atteindre 10 000 000 $ au cours de certaines périodes; Attendu que REXFOR ne peut, sans l'autorisation du gouvernement et en vertu de sa loi constituante (L.R.Q., c.S-12, a.17-6) contracter un emprunt qui porte à plus de 500 000 $ le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées; Attendu Qu'il est opportun que le texte 1657-84 du 11 juillet 1984 soit reconduit aux mêmes conditions; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: De reconduire le décret 1657-84 du 11 juillet 1984 pour une période de trois (3) ans en autorisant REXFOR à emprunter un montant total de 10 000 000 $ à être utilisé comme marge de crédit; Que le présent décret cesse d'avoir effet le I\" avril 1989.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 7975 Gouvernement du Québec Décret 458-86, 9 avril 1986 Acquisition et cession d'un terrain \u2014 Indemnité suite à une expropriation Concernant l'acquisition d'un terrain à être cédé comme indemnité suite à une expropriation effectuée pour la construction d'un chemin forestier Attendu que.le 9 juillet 1981, le décret numéro 1875-81 a été adopté, permettant l'octroi par le ministre de l'Énergie et des Ressources d'une subvention à la compagnie Donohue Inc.pour la construction d'un chemin forestier; Attendu que, conformément aux termes du décret numéro 1875-81, une entente a été conclue le 11 septembre 1981 entre la compagnie Donohue Inc.et le ministre de l'Énergie et des Ressources fixant les conditions relatives à l'octroi de cette subvention; Attendu Qu'il est prévu dans cette entente que le chemin en question demeurera un chemin forestier au sens de l'article 99 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9); Attendu que, le 19 juin 1985, le décret numéro 1194-85 autorisait le ministre de l'Énergie et des Ressources à exproprier une partie des lots 431, 432 et 433, rang N.-E.de la rivière Murray, du cadastre officiel du canton de La Malbaie, appartenant à M.Jean Fortin, pour la construction dudit chemin forestier; Attendu que l'entente intervenue avec la compagnie Donohue prévoit que toute indemnité payée par le gouvernement suite à une expropriation doit être déduite de la subvention accordée à la compagnie Donohue Inc.; Attendu que la compagnie Donohue Inc.est disposée à céder au ministre de l'Énergie et des Ressources un terrain qui sera offert à M.Jean Fortin à titre d'indemnité suite à l'expropriation effectuée; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder au ministre de l'Énergie et des Ressources l'autorisation d'acquérir, par acte notarié et gratuitement, de la compagnie Donohue Inc.aux frais de cette dernière, une partie du lot 434 du cadastre officiel de la paroisse de La Malbaie conformément à l'article 17 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1), et de céder à M.Jean Fortin ladite partie de lot, à titre d'indemnité d'expropriation conformément à l'article 19 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9); Il est ordonné sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé au nom du gouvernement: 1° À acquérir gratuitement de la compagnie Donohue Inc., par acte notarié et aux frais de cette dernière, une partie du lot 434 du cadastre officiel de la paroisse de La Malbaie; 2° A céder à M.Jean Fortin, par acte notarié et aux frais de la compagnie Donohue Inc., ladite partie du lot 434, à titre d'indemnité suite à l'avis d'expropriation enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Charlevoix le 6 septembre 1985 sous le numéro 79641; 3° A insérer aux actes notariés requis toute clause nécessaire pour donner effet aux présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7975 1232 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 459-86, 9 avril 1986 Application de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz \u2014 Papeterie Reed Ltée .Concernant l'application de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz à Papeterie Reed Ltée Attendu que le 1\" octobre 1975, le gouvernement a décrété que les dispositions du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 34 de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (S.R.Q.1964, c.87), à l'exception de celles des sous-paragraphes c et d dudit paragraphe 1, de même que toutes les dispositions législatives au même effet ayant pu exister avant le 1\" septembre 1945, ne se sont jamais appliquées et ne s'appliquent pas depuis le 1er mai 1985 à Papeterie Reed Ltée, date à laquelle la compagnie est devenue distributeur d'électricité aux termes de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz; Attendu Qu'une requête a été déposée le 18 décembre 1985 par ladite entreprise au ministre de l'Energie et des Ressources à l'effet que les dispositions du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 42 de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q., c.R-6), à l'exception des sous-paragraphes c et d dudit paragraphe 1, ne se sont jamais appliquées depuis le 1\" mai 1985, et ne s'appliqueront pas à l'avenir, et ce, tant et aussi longtemps que ses ventes annuelles d'électricité ne dépasseront pas 5 % de son chiffre d'affaires; Attendu que Papeterie Reed Ltée est un distributeur d'électricité aux termes de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q., c.R-6); Attendu que la principale activité de l'entreprise est toujours la fabrication et la vente de pâte à papier et autres produits semblables; Attendu que la compagnie utilise pour ses propres fins industrielles toute la capacité de production de sa division de production d'énergie électrique et qu'elle ne fournit ni ne vend d'énergie électrique aux tiers; Attendu que la production d'énergie électrique n'est qu'une activité accessoire aux opérations de la compagnie; Attendu que la Régie de l'électricité et du gaz a été consultée conformément aux dispositions dudit article 42 de sa loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'en vertu de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q., c.R-6), les dispositions du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 42, à l'exception de celles des sous-paragraphes c et d dudit paragraphe 1, ne se sont jamais appliquées à Papeterie Reed Ltée depuis le 1\" mai 1985 et ne s'appliqueront pas pour l'avenir, et ce, tant et aussi longtemps que ses ventes annuelles d'électricité ne dépasseront pas 5 % de son chiffre d'affaires annuel; Que publication soit faite à cet effet à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7975 Gouvernement du Québec Décret 460-86, 9 avril 1986 Hydro-Québec et Société d'énergie de la Baie James \u2014 Budgets d'immobilisations, 1986 Concernant les budgets d'immobilisations d'Hy-dro-Québec et de la Société d'énergie de la Baie James pour l'année 1986 Attendu que le Conseil d'administration d'Hydro-Québec a adopté, le 23 octobre 1985, le budget d'immobilisations de cette dernière, pour l'année 1986, dont le sommaire s'établit comme suit: Équipements de production Équipements de transport Équipements de répartition Équipements de distribution Généralités et technologie Équipements de soutien Subventions pour programmes de vente Réserve corporative Total des immobilisations 312 900 000 $ 274 200 000 179 700 000 469 800 000 130 200 000 105 600 000 48 300 000 55 000 000 I 575 700 000 $ Attendu que le Conseil d'administration de la Société d'énergie de la Baie James a adopté, le 31 octobre 1985, le budget d'immobilisations de cette dernière, pour l'année 1986, ledit budget se rapportant aux projets La Grande, Phase I et LG 2A, pour une somme totale de 51 250 000 $, lequel est intégré au budget d'immobilisations d'Hydro-Québec pour l'année 1986 à la rubrique « Équipements de production » ci-haut mentionnée; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 1233 Attendu que le Règlement 344 d'Hydro-Québec prévoit l'approbation, par le gouvernement, des budgets et programmes d'immobilisations de la société et de ceux de toute autre filiale dont elle détient la majorité des actions; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: D'approuver les budgets d'immobilisations d'Hy-dro-Québec et de la Société d'énergie de la Baie James, pour l'année 1986, respectivement aux montants de 1 524 450 000 $ et 51 250 000 $ formant un montant total de 1 575 700 000 $.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7975 Gouvernement du Québec Décret 463-86, 9 avril 1986 SOQUEM \u2014 Conseil d'administration \u2014 Membres: M.Daniel Paillé et Me André Vali-quette Concernant la nomination de deux membres au Conseil d'administration de la Société québécoise d'exploration minière (SOQUEM) Attendu Qu'en vertu de l'article 14 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19), les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par le gouvernement pour une période d'au plus deux ans; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones: Que monsieur Daniel Paillé, fonctionnaire du ministère des Finances et Me André Valiquette, avocat de Montréal, soient nommés membres du Conseil d'administration de la Société québécoise d'exploration minière pour un mandat de deux ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Gouvernement du Québec Décret 465-86, 16 avril 1986 Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) Programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle Attendu que l'article 94.3 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) édicté que le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, autoriser la Société à préparer et à mettre en oeuvre tout programme permettant à la Société de rencontrer ses objets; Attendu que l'article 94.4 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec édicté que dans l'exécution d'un programme mis en oeuvre par la Société, celle-ci peut, dans la mesure que détermine le gouvernement, accorder une subvention, garantir un prêt ou un emprunt ou consentir un prêt et, le cas échéant, en faire remise; Attendu que par le Règlement sur le programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle (R.R.Q., 1981, c.S-8, r.5), le gouvernement à autorisé la Société d'habitation du Québec à mettre en oeuvre un programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle dans la mesure et aux conditions déterminées par ce règlement; Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par sa résolution 212-86 du 26 mars 1986.demandé certaines modifications à ce règlement pour mettre fin à l'inscription de nouvelles demandes; Attendu Qu'il est, en conséquence, nécessaire de modifier le Règlement sur le programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Le Règlement modifiant le Règlement sur le programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle annexé au présent décret est adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7977 1234 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur le programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8, a.94.3 et 94.4) 1.L'article 2 du Règlement sur le programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle (R.R.Q., 1981, c.S-8, r.5), modifié par les règlements adoptés par les décrets 388-82 du 24 février 1982, 1361-83 du 22 juin 1983, 2616-83 du 14 décembre 1983, 1844-84 du 16 août 1984 et 257-86 du 12 mars 1986, est modifié comme suit: a) par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: « 4) attester qu'elle détient, au moment où elle fait sa demande d'admission: a) un droit d'habitation d'un logement situé au Québec antérieur au 16 avril 1986; b) une promesse d'achat d'un logement situé au Québec acceptée par le vendeur avant le 16 avril 1986; ou c) un contrat de construction d'un logement situé au Québec signé avant le 16 avril 1986; et d) qu'elle deviendra titulaire, avant que ne débute le versement des bénéfices du programme, du droit d'habitation du logement sur lequel porte la demande dans le cas du sous-alinéa a ou c; » b) par le remplacement du paragraphe 7 par le suivant.« 7) attester qu'elle commencera à occuper le logement qui fait l'objet de sa demande dans les 24 mois suivant son acquisition, ou le ou avant le I\" août 1986 si la demande porte sur un logement acquis ou pour lequel une promesse d'achat a été dûment acceptée ou un contrat de construction a été dûment signé après le 26 mars 1986; ».2.L'article 19 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 19.Un requérant doit faire sa demande à la Société le ou avant le 30 avril 1986.».3.L'article 23 de ce règlement est modifié par le remplacement du dernier alinéa par le suivant: « La Société peut cependant accepter une date antérieure à celle de la réception du formulaire prescrit, lorsque le requérant fait la preuve qu'il rencontrait les conditions d'admissibilité en vigueur avant le 26 mars 1986 et qu'il fait sa demande dans les 3 mois qui suivent la date de référence.».4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption et il est publié à la Gazette officielle du Québec.7968 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1986.118e année.// 18 1235 Erratum Format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Sainte- Anne-des-Monts \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 118e année, no 13, 26 mars 1986.Arrêté ministériel.A la page 716, dans la quatrième ligne du cinquième paragraphe, remplacer « de Saint-des-Monts » par « de Sainte-Anne-des-Monts ».7968 Règlement modifiant le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 118e année, no 15, 9 avril 1986.À la page 838, la signature de l'avis d'approbation devrait se lire « André Bourbeau » au lieu d'« André Bourdeau ».À la page 840, au dessus de la formule, ajouter « Annexe 22 ».À la page 843, au dessus de la formule, ajouter « Annexe 23 ».À la page 845, au dessus de la formule, ajouter « Annexe 24 ».7969 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, 118e année, n\" 18_1237 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Acquisition d'un terrain à être cédé comme indemnité suite à une expropriation effectuée pour la construction d'un chemin forestier.1231 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroitsdu Québec.1222 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroitsdu Québec.1222 N Aide sociale.Loi sur 1'.\u2014 Règlement.1193 M (L.R.Q., c.A-16) Assemblée nationale.Loi sur 1', modifiée.1123 N (1986, P.L.21) Assurance-maladie, Loi sur V .\u2014 Règlement.1179 M (L.R.Q., c.A-29) Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur 1'.\u2014 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain.1154 N (L.R.Q., c A-31) Centre hospitalier de l'Université Laval \u2014 Cession à Les Jardins Jean-Bosco Inc.d'un immeuble par bail emphytéotique.1220 N Code civil du Bas-Canada \u2014 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts.1235 Erratum Code de la sécurité routière \u2014 Droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation.1183 M (L.R.Q.c.C-24.1) Code de la sécurité routière \u2014 Formalités d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un permis.1182 M (L.R.Q., c.C-24.1) Code de la sécurité routière \u2014 Permis.1181 M (L.R.Q., c.C-24.1) Code des professions \u2014 Technologues des sciences appliquées \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.1201 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Urbanistes \u2014 Délivrance des permis.1205 Projet (L.R.Q., c.C-26) Columbia International ltée \u2014 Prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec.1216 N Commission d'apprentissage des métiers de la construction de Montréal \u2014 Acte de vente d'un immeuble par le Gouvernement du Québec.1219 N Commission scolaire de Normandie \u2014 Retrait de la Commission scolaire régionale de la Mauricie \u2014 Décret 2417-85.1214 M Commission scolaire du Haut Saint-Maurice \u2014 Retrait de la Commission scolaire régionale de la Mauricie \u2014 Décret 2417-85.1214 M Index des textes réglementaires ____Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M; Modifié_ 1238 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1986.II8e année, ri' 18 Partie 2 Commission scolaire régionale de la Mauricie \u2014 Retrait de la Commission scolaire de Normandie et de la Commission scolaire du Haut Saint-Maurice \u2014Décret 2417- 85.1214 M Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Administrateurs \u2014 Conditions d'emploi .H56 M (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-14) Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs d'école et directeurs adjoints d'école \u2014 Conditions d'emploi.\\Y12 M (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-14) Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux et directeurs généraux adjoints\u2014 Conditions d'emploi.1168 M (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-14) Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Transfert et intégration du personnel hors cadre, cadre, de gérance et de direction.1184 N (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-14) Compagnies, Loi sur les.\u2014 Droits à payer en vertu de la partie IA de la loi.1177 M (L.R.Q., c.C-38) Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des Coopératives \u2014 Délégation québécoise.1212 N Conseil de Planning Social de Pontiac Inc., Loi sur Le.1149 (1986, PL.239) Consolidated-Bathurst Inc.\u2014 Échange de territoires avec le Gouvernement du Québec.1223 N Coroners permanents \u2014 Conditions d'emploi.1217 M Cour supérieure \u2014 Nomination d'un juge comme membre d'un conseil d'arbitrage 1216 N Crédits, 1986-1987, Loi n° 2 sur les.1135 (1986, P.L.31) Délimitation des circonscriptions électorales.Loi sur la.1131 (1986, PL.23) Droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation.1183 M (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.1) Dumas, Paulin.1211 N Éducation \u2014 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Administrateurs \u2014 Conditions d'emploi.1156 M (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-14) Éducation \u2014 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs d'école et directeurs adjoints d'école \u2014 Conditions d'emploi.1172 M (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-14) Éducation \u2014 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux et directeurs généraux adjoints \u2014 Conditions d'emploi.1168 M (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-14) Éducation \u2014 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Transfert et intégration du personnel hors cadre, cadre, de gérance et de direction.1184 N (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-14) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1986.118e année, n\" 18 1239 Félix Huard Inc.\u2014 Approvisionnement de l'usine située à Luceville.1226 N Formalités d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un permis .1182 M (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.1) Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts .1235 Erratum (Code civil du Bas-Canada) Grains, Loi sur les.\u2014 Règlement.1195 Projet (L.R.Q., c.G-l.l) Hull (quartier n° 4), Loi concernant certains lots du cadastre révisé de la cité de.1143 (1986, PL.205) Hydro-Québec \u2014 Budgets d'immobilisations pour l'année 1986 .1232 N Instruction publique, Loi sur 1'.\u2014 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Administrateurs \u2014 Conditions d'emploi.1156 N (L.R.Q., c.1-14) Instruction publique, Loi sur 1'.\u2014 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs d'école et directeurs adjoints d'école \u2014Conditions d'emploi.1172 M (L.R.Q., c.1-14) Instruction publique, Loi sur 1*.\u2014 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux et directeurs généraux adjoints \u2014 Conditions d'emploi .1168 M (L.R.Q., c.1-14) Instruction publique.Loi sur I'.\u2014 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Transfert et intégration du personnel hors cadre, cadre, degérance et de direction 1184 N (L.R.Q., c.1-14) Jardins Jean-Bosco Inc.(Les) \u2014 Cession par Le Centre hospitalier de l'Université Laval d'un immeuble par bail emphytéotique.1220 N Le François, Pierre \u2014 Mutation.1209 N Liste des projets de loi santionnés.1121 Location des bleuetières publiques.1153 M (Loi sur les terres publiques agricoles, L.R.Q., c.T-9.1) Ministère de la Santé et des Services sociaux \u2014 Engagement du sous-ministre .1209 N Ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique \u2014 Exercice des fonctions.1209 N Papeterie Reed Ltée \u2014 Application de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz 1232 N Pavillon cellulaire du palais de justice de Shawinigan \u2014 Établissement de détention 1217 N Permis.1181 M (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.1) Production de plants en récipients sous tunnels dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean\u2014 Octroi d'un contrat de service.1224 N Programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle.1233 M (Loi sur la Société d'habitation du Québec, L.R.Q., c.S-8) Programme de modernisation pour les industries du textile, de la bonneterie et du vêtement.1216 M Prolongement de l'autoroute 73 sud (Beauce), tronçon Sainte-Marie/Saint-Joseph \u2014 Délivrance d'un certificat d'autorisation.1214 N 1240 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1986, II8e année, n° Recensement des électeurs en 1986, Loi sur le.1L27 (1986, P.L.22) Régie de l'assurance automobile du Québec \u2014 Nomination d'une mandataire pour effectuer l'immatriculation de véhicules routiers.L221 Régie des rentes du Québec \u2014 Communication de renseignements nominatifs .1218 Régie des rentes du Québec \u2014 Régie interne.1218 (Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., c.R-9) Régie du logement.Loi sur la.\u2014 Règlement de procédure .1235 (L.R.Q., c.R-8.1) Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain .1154 (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Régime de rentes du Québec, Loi sur le.\u2014 Régie des rentes du Québec \u2014 Régie interne.1218 (L.R.Q., c.R-9) REXFOR \u2014 Montant des emprunts autorisés.1230 Roberge, Jean-Marc.1211 Services de trains de banlieue dans la région de Montréal \u2014 Accord entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral relatif à l'aidefinancière eu égard à la modernisation du matériel roulant et des équipements fixes.1212 Session générale des ministres de l'éducation des États d'expression française (CONFEMEN) \u2014 Délégation du Québec.1213 Sidbec \u2014 Octroi d'une subvention par le ministre de l'Industrie et du Commerce 1215 Sidbec \u2014 Versement d'une subvention par le ministre de l'Industrie et du Commerce.1215 Société d'énergie de la Baie James \u2014 Budgets d'immobilisations pour l'année 1986.1232 Société d'habitation du Québec, Loi sur 1'.\u2014 Programme d'aide à l'accession àla propriété résidentielle.1233 (L.R.Q., c.S-8) Société de développement industriel du Québec \u2014 Prise en charge d'intérêts à Columbia International ltée.1216 Société immobilière du Québec \u2014 Financement temporaire.1221 Société québécoise d'exploration minière (SOQUEM) \u2014 Nomination de deux membres au Conseil d'administration.1233 Sommaires des rapports de dépenses électorales relativement aux élections générales du 2 décembre 1985, Loi sur les.1139 (1986, P.L.32) Technologues des sciences appliquées \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.1201 (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Terres publiques agricoles, Loi sur les.\u2014 Location des bleuetières publiques 1153 (L.R.Q, c.T-9.1) Urbanistes \u2014 Délivrance des permis.1205 (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Tableau des modifications cl Index sommaire des Règlements refondus du Québec 4.4.4.4.44.4.4.4.4.4,4444444 $.44.4.4.444.4.44.4.444444.^^^^^^^^^^^^^^ 3, occcmbrc 1981 au 1\" mars 1986 Québec s: En vente: dans nos librairies et chez nos concessionnaires Quebec Sainte-Foy Montreal Hull Trois-Riweres Chicoutimi Rimouski Sherbrooke Rouyn Sainl-Lamben 643 3895 643-4296 651-4202 873 6101 770-0111 378-1525 549-7135 723-8521 566-0344 764-9574 465-5597 Québec PB Éditeur officiel eoq 21994.9 25$ ou par commande postale Les 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