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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 16 (no 29)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1986-07-16, Collections de BAnQ.

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[" m iazette officielle du Québec Lois et Partie l règlements ^P ^P^p4 ^jp^p^p 118e année juillet 1986 \\ ^^^p^p^p^p^p *$p *$p *$p *Hfp t^p ^p *^p *^p ^p^p ^p ^^^^^^^ ^^^^^p *$p*^p*i ^p^p^p^p^p *$p ^p^p^p1^ ^p^p^p ^^^^^^^^^^ ^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^p ^p^p^p f!$f* ^î^f* '^^r* r^?*^ ^îjf* fsj^ rr$?f^?*^ r^r* *îi Gazette officielle du Québec Partie 2 118e année I nie ot 16 juillet 1986 LUIO Cl No2g règlements Sommaire Table des matières Lois I986 Règlements Projets de règlement Décrets Décrets, avis d'adoption Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 198ï modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règle ments des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chapitre C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis a l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; T les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé a la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°.2°.3°.5\".6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP 1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Lois 1986 2 Loi modifiant diverses lois fiscales et d'autres dispositions législatives.2249 60 Loi modifiant le Code de la sécurité routière .2397 63 Loi n° 3 sur les crédits, 1986-1987.2407 84 Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics.2443 93 Loi n\" 4 sur les crédits.1986-1987.2453 106 Loi sur la reprise des travaux de construction.2457 190 Loi concernant la ville de LaSalle .2465 Listes des projets de loi sanctionnés.2245 Règlements 867-86 Hygiénistes dentaires \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis (Mod.).2481 928-86 Code de la sécurité routière \u2014 Permis (Mod.).2483 929-86 Code de la sécurité routière \u2014 Certificats de compétence (Mod.).2484 944-86 Remboursement des dépenses occasionnées à la Régie de l'électricité et du gaz par l'exécution de la Loi sur la distribution du gaz (Mod.) .2485 963-86 Aide financière pour l'adoption.2487 Index des immeubles en territoire ayant fait l'objet d'un plan original, révisé ou de rénovation.2489 Jeunes contrevenants.Loi sur les.\u2014 Désignation du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James comme lieu ou établissement habilité à offrir des services de garde en milieu ouvert au fins de la loi.2492 Projets de règlement Évaluateurs agréés du Québec \u2014 Modalités d'élection au Bureau de la Corporation professsionnelle .2493 Société de développement des industries de la culture et des communications \u2014 Secteur d'intervention .2494 Décrets 897-86 Nomination d'un membre du Comité de retraite.2495 898-86 Acceptation du Gouvernement du Québec de l'abandon par la Bande de Poste-de-la-Baleine (Whapmagoostoo Aeyouch) et du transfert par le Gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de terres de la catégorie 1A visées dans un acte d'abandon en vertu de l'article 143 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.2496 899-86 Approbation du programme des immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 .2497 900-86 Nomination du président de la Société d'habitation du Québec.2498 901-86 Modification au décret 1421-85 relatif à la constitution d'une commission d'étude sur la ville de Québec.2500 902-86 Modification aux conditions d'emploi d'un régisseur et vice-président de la Régie des marchés agricoles du Québec.2500 903-86 Commission scolaire La Neigette qui cessera de faire partie de la Commission scolaire régionale du Bas-Saint-Laurent et cessation d'existence de celle-ci.2500 904-86 Commissions scolaires qui cesseront de faire partie de la Commission scolaire régionale Harri- cana et cessation d'existence de celle-ci.2500 905-86 Commissions scolaires qui cesseront de faire partie de la Commission scolaire régionale de l'Outaouais et cessation d'existence de celle-ci.2501 906-86 Fusion des municipalités scolaires de Gatineau et Champlain pour former la municipalité scolaire des Draveurs.2501 907-86 Annexion de parties d'une municipalité scolaire et changements de limites de municipalités scolaires .2502 908-86 Conditions d'emploi du secrétaire du Conseil des collèges .2504 909-86 Nomination du recteur de l'Université du Québec à Montréal .2505 910-86 Nomination d'un membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi- Témiscamingue.2505 911-86 Nomination de deux membres au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois- Rivières .2506 912-86 Nomination de deux membres au Conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.2506 914-86 Approbation du Règlement numéro 409 d'Hydro-Québec \u2014 Émission et vente de billets et garantie du Québec.2506 915-86 Nomination de sept membres au Conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec.2507 916-86 Nomination des membres du Conseil d'administration du Fonds d'indemnisation du courtage immobilier.2508 917-86 Allocations des membres du Conseil d'administration du Fonds d'indemnisation du courtage immobilier.2509 918-86 Siège social du Fonds d'indemnisation du courtage immobilier.2509 919-86 Avance de fonds au Fonds d'indemnisation du courtage immobilier.2510 920-86 Comité sur le civisme.2510 921-86 Nomination de monsieur Claude Millette comme juge de la Cour des sessions de la paix.2511 922-86 Abrogation de décrets relatifs à certains volumes d'index des immeubles en état de vétusté au bureau de la division d'enregistrement de Montréal .2511 923-86 Assistance financière régulière pour l'année financière 1986-87 au Regroupement des Organismes Nationaux de Loisir du Québec.2512 924-86 Nomination d'un membre de la Régie de l'assurance-maladie du Québec.2513 925-86 Fixation des montants quotidiens pouvant être versés aux familles d'accueil spéciales ou de réadaptation et modifications au décret 659-85 concernant la fixation des taux quotidiens pouvant être versés aux familles d'accueil et aux établissements privés rémunérés à taux forfaitaires .2513 930-86 Rétablissement du droit de grève du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 .2514 932-86 Dufour, Richard.2514 933-86 Rompre, Florian.2514 934-86 Carpentier, Michel.2515 935-86 Exercice des fonctions du ministre des Transports.2515 936-86 Prolongation de l'engagement du secrétaire général et greffier du Conseil exécutif.2515 937-86 Cholette, Gaston.2516 938-86 Financement de certains travaux essentiels et prioritaires de la Société du Grand Théâtre de Québec.2516 939-86 Budget de la Commission d'étude sur la ville de Québec.2517 940-86 Ville de Blainville \u2014 Programmme d'amélioration de quartiers «Camp Boucher» \u2014 Fin de la mise en oeuvre.2517 941-86 Autorisation à l'Office municipal d'habitation de Montréal de consentir une servitude réelle de vue en faveur d'un lot du cadastre officiel de la paroisse du Sault-au-Récollet.2518 942-86 Changement de nom de deux municipalités scolaires et des corporations scolaires qui ont autorité sur elles.2519 943-86 Changement des limites d'une municipalité scolaire et annexion d'une partie de municipalité scolaire.2519 947-86 Modification au bail détenu par Centrale S.P.C.inc.pour son aménagement hydraulique sur la rivière Chicoutimi et révision des charges annuelles payables par cette entreprise .2520 948-86 Autorisation à Hydro-Québec de construire le poste de compensation série - Kamouraska et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.2520 949-86 Autorisation à Hydro-Québec d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires aux fins de construire la ligne d'alimentation au nouveau poste Pétro- mont .2521 950-86 Avance du ministre des Finances à la Société nationale de l'amiante.2521 951-86 Suspension des activités de la Société de la Maison des sciences et des techniques.2522 952-86 Autorisation à l'Université Laval de conclure une entente avec le Département de santé publique des États-Unis.2522 953-86 Exercice de fonctions judiciaires par monsieur Léonce Côté, juge de la Cour provinciale.2523 954-86 Exercice de fonctions judiciaires par monsieur Jean Frederick, juge de la Cour provinciale.2523 955-86 Registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de l'Église Chrétienne Réformée de Beauce Inc.2524 956-86 Modification au décret 2243-84 concernant une subvention à la Compagnie Mont Sutton Inc.pour procéder à l'exécution des travaux de modernisation au Centre de ski Mont Sutton.2525 957-86 Sous-location de deux avions HS-748 par le gouvernement à la Corporation Québecair inc.2526 958-86 Contrat de service de la Moyenne et Basse Côte-Nord avec Québecair.2526 959-86 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.2527 960-86 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec .2527 961-86 Hôpital Maisonneuve-Rosemont et cession à la corporation Au Pays de l'Arc-en-ciel d'un immeuble par bail emphytéotique.2528 962-86 Cessation d'exploitation de «Promotion-Logement, Centre d'accueil coopératif de l'Estrie» .2528 Décrets, avis d'adoption 931-86 Octroi à la firme CIP inc.de quatre contrats de services en vue de la réalisation de travaux de reboisement en forêt publique.2529 Erratum 697-86 Protection du consommateur, Loi sur la.\u2014 Règlement (Mod.).2531 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29_2245 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 27 mai 1986 Aujourd'hui, à dix-huit heures, il a plu à l'honorable Administrateur de la province de Québec de sanctionner les projets de loi suivants: 2 Loi modifiant diverses lois fiscales et d'autres dispositions législatives 63 Loi n° 3 sur les crédits, 1986-1987 La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable Administrateur de la province de Québec.L'Éditeur officiel du Québec PROVINCE DE QUÉBEC 33' LÉGISLATURE 1* SESSION Québec, le 27 mai 1986 2246 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 Partie 2 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 18 juin 1986 Aujourd'hui, à dix-sept heures quarante-cinq minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 60 Loi modifiant le Code de la sécurité routière 84 Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics 93 Loi n° 4 sur les crédits, 1986-1987 La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec PROVINCE DE QUÉBEC 33e LÉGISLATURE lre SESSION Québec, le 18 juin 1986 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.118e année.n° 29 2247 PROVINCE DE QUÉBEC 33e LÉGISLATURE lre SESSION Québec, le 17 juin 1986 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 17 juin 1986 Aujourd'hui, à deux heures, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner le projet de loi suivant : 106 Loi sur la reprise des travaux de construction La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec 2248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, tf 29 Partie 2 PROVINCE DE QUÉBEC 33e LÉGISLATURE \\\" SESSION Québec, le 6 juin 1986 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 6 juin 1986 Aujourd'hui, à quatorze heures quinze minutes, il a plu à l'honorable Administrateur de la province de Québec de sanctionner le projet de loi suivant: 190 Loi concernant la ville de LaSalle La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par l'honorable Administrateur de la province de Québec.L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, Il8e année, tt 29 2249 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 2 (1986, chapitre 15) Loi modifiant diverses lois fiscales et d'autres dispositions législatives Présenté le 17 décembre 1985 Principe adopté le 18 décembre 1985 Adopté le 21 mai 1986 Sanctionné le 27 mai 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 2250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, IJ8e année, n\" 29 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie diverses lois fiscales de même qu'un certain nombre de dispositions législatives afin de donner suite aux Déclarations ministérielles du 19 décembre 1984, du 8 mai 1985 et du 20 juin 1985 du ministre des Finances ainsi qu 'aux Discours sur le budget du 22 mai 1984 et du 23 avril 1985 prononcés par ce dernier.Ce projet modifie en premier lieu la Loi sur l'assurance automobile afin de permettre, suite à l'imposition des primes d'assurance automobile, de modifier les sommes exigibles lors de la délivrance ou du renouvellement d'un permis de conduire ou de l'immatriculation d'un véhicule automobile.Il modifie en second lieu le Code de la sécurité routière pour des raisons de concordance avec les modifications apportées à la Loi sur l'assurance automobile.Il modifie en troisième lieu la Loi sur les droits successoraux pour abolir l'obligation de payer des droits à l'égard des successions ouvertes après le 23 avril 1985 et pour laisser subsister l'obligation d'obtenir un permis de disposera l'égard des successions ouvertes entre le 23 avril 1985 et le jour de la sanction de la présente loi.Cette loi est finalement abrogée à l'égard des successions ouvertes après le jour de la sanction de la présente loi.Il modifie en quatrième lieu la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains pour abaisser le délai de remboursement des droits de 4 ans à 3 ans.Il modifie en cinquième lieu la Loi sur la fiscalité municipale afin de réaménager les privilèges fiscaux dont bénéficient les producteurs forestiers.Il modifie en sixième lieu la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail afin notamment: 1° de préciser les modalités d'imposition de la taxe sur un bien acquis hors du Canada et apporté au Québec pour consommation; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 2251 2° d'assujettir la monnaie et les timbres neufs achetés à un prix supérieur à leur valeur nominale sauf en ce qui concerne la Feuille d'érable en or frappée par la Monnaie royale canadienne; 3° de limiter l'exemption visant les ventes de bulbes, d'arbustes, d'arbres et autres plantes; 4° d'élargir l'exemption visant les biens destinés à pallier une déficience physique aux pièces composantes ou de rechange de tels biens; 5° d'exempter les centres hospitaliers quant à certains biens qu'ils acquièrent; 6° de limiter l'exemption concernant la vente et la location de films et de cassettes vidéo; 7° d'exclure de l'exemption visant les denrées alimentaires celles conçues pour les animaux d'appartement; 8° de prévoir le remboursement de la taxe payée sur un montant de taxe de vente fédérale remboursé; 9° d'assujettir à la taxe de 9 % les primes d'assurance; 10° d'introduire un certain nombre de modifications d'ordre technique.Il modifie en septième lieu la Loi concernant l'impôt sur le tabac afin de porter de 55 % à 60 % le taux de la taxe sur le tabac, de fixer aux fins du calcul de la taxe le prix de vente moyen d'un paquet de 25 cigarettes à 1,50 $ et de réduire de 24,545 % à 17,974 % de la taxe perçue le taux de la contribution au financement du déficit olympique.Il modifie en huitième lieu la Loi sur les impôts et la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts afin d'y apporter des modifications semblables à celles qui ont été apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu et aux Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu par le projet de loi fédéral C- 7, sanctionné le 20 décembre 1984 (S.C.1984, chapitre 45) et afin d'introduire la plupart des mesures fiscales québécoises découlant du Discours sur le budget du 23 avril 1985.Ces dernières mesures concernent notamment: 1 ° l'introduction du mode d'imposition des options d'achat d'actions accordées aux employés; 2° la bonification de la déduction générale pour frais reliés à un emploi; 3° l'introduction de la déduction pour certains particuliers travaillant pour un centre financier international; 2252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.118e année, if 29 Partie 2 4° une précision quant à l'éligibilité à la déduction pour certains québécois travaillant à l'étranger; 5° le réaménagement de la déduction pour frais de garde d'enfants et des exemptions personnelles; 6 ° l'introduction de la déduction pour un centre financier international; 7° la réduction des taux d'imposition; 8° l'introduction du mode de récupération des allocations familiales du Québec; 9° l'abandon du crédit d'impôt lors de l'achat d'actions d'une SODEQ après le 23 avril 1985; 10° l'introduction d'un crédit d'impôt pour taxes à la consommation; 11° le réaménagement du régime d'épargne-actions notamment à l'égard du taux de déduction, du plafond maximum, des groupes d'investissement et des SODEQ; 12° l'introduction de la déduction fiscale à l'égard des sociétés de placements dans l'entreprise québécoise et des régimes d'investissement coopératif; 13 ° le réaménagement du calcul de la taxe sur le capital en ce qui concerne une corporation agricole et un centre financier international; 14 ° le réaménagement du calcul de la taxe additionnelle sur le capital dans le cas des corporations de raffinage de pétrole; 15° l'abolition de l'impôt sur les dons.De plus, ce projet de loi apporte des modifications de nature technique qui ont pour but de corriger certaines dispositions actuelles de la Loi sur les impôts qui ne traduisent pas avec précision les énoncés de politique fiscale ayant servi de base à leur introduction.Il modifie en neuvième lieu la Loi sur le ministère du Revenu pour y introduire l'obligation d'obtenir un certificat autorisant la distribution des biens transmis par décès, pour établir certaines mesures concernant de tels biens se trouvant dans des coffrets de sûreté, pour faire du manquement à ces obligations une infraction et pour créer une pénalité lorsqu 'une personne ne paie pas la taxe sur les primes d'assurance alors qu 'elle y est tenue. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 2253 Il modifie en dixième lieu la Loi sur le paiement d'allocations à certains travailleurs autonomes pour tenir compte des modifications apportées à la Loi sur les impôts relativement aux exemptions personnelles.Il modifie en onzième lieu la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec en vue d'exempter un employeur de l'obligation de contribuer à ce régime à l'égard de certains salariés travaillant dans un centre financier international.Il modifie en douzième lieu la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers pour tenir compte de modifications apportées à la Loi sur les impôts relativement aux exemptions personnelles, aux délais de cotisation de même que pour y réaménager le mode de calcul du montant du remboursement d'impôts fonciers.Il modifie en treizième lieu la Loi sur le supplément au revenu de travail pour tenir compte, dans un premier temps, des modifications apportées à la Loi sur les impôts relativement aux délais de cotisation du ministre et, dans un deuxième temps, pour changer la base de calcul du remboursement.Enfin, ce projet de loi introduit certaines modifications techniques aux articles 5,12 et 16 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (1985, chapitre 9) et à l'article 7 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal (1985, chapitre 25).LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET 1° La Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25); 2° le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.1); 3° la Loi sur les droits successoraux (L.R.Q., chapitre D-13.2); 4° la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (L.R.Q., chapitre D-17); 5° la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1); 6° la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre M); 7° la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., chapitre 1-2); 8° la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3); 9° la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-4); 2254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 Partie 2 10° la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31); 11° la Loi sur le paiement d'allocations à certains travailleurs autonomes (L.R.Q., chapitre P-l); 12° la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5); 13° la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers (L.R.Q., chapitre R-20.1); 14° la Loi sur le supplément au revenu de travail (L.R.Q., chapitre S-37.1); 15° la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (1985, chapitre 9); 16° la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal (1985, chapitre 25). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 2255 Projet de loi 2 Loi modifiant diverses lois fiscales et d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25) est modifiée par l'insertion, après l'article 202, des articles suivants: «202.1 Malgré l'article 151, la Régie peut, sans expertise actuarielle mais avec l'approbation du gouvernement, modifier les sommes exigibles fixées en vertu de cet article et qui sont en vigueur le 23 avril 1985.Cette modification a effet depuis le 24 avril 1985 mais ne s'applique pas à la personne qui, avant cette date, a reçu un avis de renouvellement d'immatriculation ou de permis de conduire et a acquitté les sommes exigibles avant le 16 juin 1985.« 202.2 Le premier règlement adopté après le 26 mai 1986 en vertu du paragraphe n de l'article 195, n'est pas soumis au premier alinéa de l'article 197 et a effet depuis le 24 avril 1985.».2.Le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.1) est modifié par l'insertion, après le paragraphe 3° de l'article 143, du paragraphe suivant: « 3.1° prévoir, aux conditions qu'il détermine, des cas d'exemption ou de réduction des droits exigibles pour les permis; ». 2256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n 29 Partie 2 3.Ce Code est modifié par l'insertion, après l'article 567, des articles suivants: « 567.1 Le premier règlement adopté en vertu du paragraphe 3.1° de l'article 143 n'est pas soumis aux exigences du premier alinéa de l'article 563 et a effet depuis le 24 avril 1985.« 567.2 Les dispositions du premier règlement adopté après le 1er janvier 1986 en vertu des paragraphes 2° et 3° de l'article 58 qui prévoient des cas d'exemption des droits d'immatriculation ont effet depuis le 24 avril 1985.».4.1.Les articles 2 à 5, 14, 16 à 49, 63, 64 et le paragraphe a de l'article 67 de la Loi sur les droits successoraux (L.R.Q., chapitre D-13.2) sont abrogés.2.Le présent article s'applique à l'égard d'une succession qui s'ouvre après le 23 avril 1985.5.1.L'article 55 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le ministre délivre ce permis lorsqu'aucun montant n'est exigible en vertu d'une loi fiscale de la personne décédée ou de sa succession ou lorsqu'il a accepté des garanties qu'il juge suffisantes pour en assurer le paiement.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une succession qui s'ouvre après le 23 avril 1985.6.1.Cette loi est abrogée.2.Le présent article s'applique à l'égard d'une succession qui s'ouvre après le 27 mai 1986.7.1.Les articles 22 et 23 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (L.R.Q., chapitre D-17) sont remplacés par les suivants: « 22.Le ministre doit rembourser les droits payés en vertu de la présente loi lorsque le cessionnaire établit, dans les trois ans de la date d'un transfert, qu'il aurait pu être exonéré du paiement des droits si les conditions prévues avaient été remplies.« 23.Le ministre doit rembourser un montant égal à l'excédent des droits payés sur ceux qui auraient dû être payés, lorsque le cessionnaire établit, avant l'expiration des trois ans qui suivent la date GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.118e année, n\" 29 2257 d'un transfert, que la valeur de la contrepartie fournie par lui aurait été diminuée d'un montant plus élevé qu'il ne le fut en application de l'article 16, si le produit de l'aliénation visé audit article avait été définitivement fixé au moment du paiement des droits.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un transfert qui survient après le 1er janvier 1986.8.1.Les articles 220.2 à 220.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), édictés par l'article 101 du chapitre 27 des lois de 1985, sont remplacés par les suivants: « 220.2 La présente sous-section s'applique à toute personne qui est titulaire d'un certificat de producteur forestier qui lui a été délivré par le ministre délégué aux forêts en vertu des règlements adoptés en vertu des paragraphes e à g de l'article 161 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chapitre T-9).«220.3 Une personne visée par la présente sous-section peut recevoir un remboursement d'une partie des taxes foncières payées à l'égard des immeubles compris dans une unité d'évaluation inscrite au certificat visé à l'article 220.2, pour un exercice financier municipal ou scolaire si elle en fait la demande au ministre du Revenu, de la manière et en fournissant les renseignements que ce dernier détermine, au plus tard, dans le cas d'une personne qui est un particulier, le 30 avril de l'année suivant cet exercice et, dans le cas d'une personne qui est une corporation, avant l'expiration des 18 mois qui suivent cet exercice.Ce remboursement est égal à 85 % du produit obtenu en multipliant le montant total des taxes foncières payées et non remboursées autrement qu'en vertu du présent article, à l'égard d'une unité d'évaluation, par le rapport existant entre la valeur du terrain et la valeur totale de cette unité telles que portées au rôle d'évaluation en vigueur pour cet exercice.« 220.4 La demande de remboursement doit être faite en même temps que la déclaration fiscale visée à l'article 1000 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) et doit porter sur l'ensemble des taxes exigées à l'égard d'une unité d'évaluation pour un exercice financier municipal ou scolaire par la corporation municipale ou la commission scolaire, selon le cas; la personne qui présente une telle demande doit produire cette déclaration même si elle n'est pas assujettie au paiement d'impôts en vertu de cette loi.». 2258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, Il8e année.«\" 29 Partie 2 2.Le présent article s'applique à une demande de remboursement de taxes foncières faite par une personne titulaire d'un certificat de producteur forestier pour un exercice financier municipal postérieur au 31 décembre 1985 ou pour un exercice financier scolaire postérieur au 30 juin 1985.9.1.L'article 220.6 de cette loi, édicté par l'article 101 du chapitre 27 des lois de 1985, est remplacé par le suivant: « 220.6 L'article 1052 de la Loi sur les impôts s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au paiement ou à l'affectation du remboursement visé à l'article 220.5.Lorsque plusieurs personnes ont droit d'obtenir un remboursement à l'égard des mêmes unités, le paiement de ce remboursement est effectué à celle dont le nom apparaît sur le compte de taxes ou affecté pour le compte de celle-ci.».2.Le présent article s'applique à une demande de remboursement de taxes foncières faite par une personne titulaire d'un certificat de producteur forestier pour un exercice financier municipal postérieur au 31 décembre 1985 ou pour un exercice financier scolaire postérieur au 30 juin 1985.10.1.L'article 220.8 de cette loi, édicté par l'article 101 du chapitre 27 des lois de 1985, est modifié par le remplacement des paragraphes 1° et 2° par les suivants: « 10 dans les trois ans à compter du dépôt à la poste de l'avis prévu à l'article 220.5; « 2° en tout temps, si la personne qui a présenté la demande a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire, a commis une fraude en présentant cette demande ou en fournissant tout autre renseignement en vue de l'obtention d'un certificat visé à l'article 220.2 ou du paiement d'un remboursement prévu par la présente sous-section, ou si elle n'a pas respecté les engagements contractés pour obtenir qu'un tel certificat lui soit délivré.».2.Le présent article s'applique à une demande de remboursement de taxes foncières faite par une personne titulaire d'un certificat de producteur forestier pour un exercice financier municipal postérieur au 31 décembre 1985 ou pour un exercice financier scolaire postérieur au 30 juin 1985. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.118e année, n\" 29 2259 11.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 220.10, des articles suivants: «220.11 Les sommes requises pour le paiement d'un remboursement de taxes foncières dû en vertu de la présente sous-section sont prises à même les recettes fiscales perçues en vertu de la Loi sur les impôts.« 220.12 Toute personne qui, après avoir bénéficié des dispositions de la présente sous-section à l'égard d'une unité d'évaluation pour un exercice financier municipal ou scolaire, reçoit un remboursement des mêmes taxes foncières en vertu d'autres dispositions de la présente loi, doit faire remise au ministre du Revenu d'un montant correspondant à 85 % de ce remboursement et les dispositions de l'article 220.9 s'appliquent en les adaptant à cette remise.« 220.13 Si une unité d'évaluation cesse d'être inscrite au certificat visé à l'article 220.2 parce qu'elle ne se qualifie plus pour une telle inscription en vertu des règlements mentionnés dans ce dernier article, celui qui est tenu de payer les taxes à l'égard de cette unité doit payer au ministre du Revenu le montant des remboursements de taxes foncières déboursé par ce dernier pour chaque exercice financier municipal ou scolaire et qui ne lui a pas été remboursé conformément aux dispositions des articles 220.9 ou 220.11, jusqu'à concurrence des dix derniers exercices financiers et les dispositions de l'article 220.9 s'appliquent en les adaptant à cette remise.».2.Le présent article s'applique à une demande de remboursement de taxes foncières faite par une personne titulaire d'un certificat de producteur forestier pour un exercice financier municipal postérieur au 31 décembre 1985 ou pour un exercice financier scolaire postérieur au 30 juin 1985.12.1.L'article 229 de cette loi, remplacé par l'article 102 du chapitre 27 des lois de 1985, est de nouveau remplacé par le suivant: «229.Les articles 220.2 à 220.13, 221, 224, 225, 226 à 228, le paragraphe 3 de l'article 262 et l'article 265 sont considérés comme une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31).».2.Le présent article s'applique à une demande de remboursement de taxes foncières faite par une personne titulaire d'un certificat de producteur forestier pour un exercice financier municipal postérieur au 31 décembre 1985 ou pour un exercice financier scolaire postérieur au 30 juin 1985. 2260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.118e année.«\" 29 Partie 2 13.1.La Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) est modifiée par l'insertion, après l'article 1, de ce qui suit: «CHAPITRE I».2.Le présent article a effet depuis le 24 avril 1985.14.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 2.1, de ce qui suit: «CHAPITRE II «IMPOSITION DES VENTES DE BIENS MOBILIERS « SECTION I.2.Le présent article a effet depuis le 24 avril 1985.15.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 5, de ce qui suit: «SECTION II».2.Le présent article a effet depuis le 24 avril 1985.16.1.L'article 7 de cette loi, modifié par l'article 3 du chapitre 25 des lois de 1985, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) dans le cas d'un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien; ».2.Le présent article a effet depuis le 24 avril 1985.17.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 7, de l'article suivant: « 7.1 Lorsqu'une personne est tenue de payer la taxe prévue aux articles 6 ou 7 et que la délivrance du bien vendu s'est effectuée hors du Canada, le prix d'achat du bien pour cette personne comprend les droits de douane, les droits d'accise, les taxes d'accise, la taxe de vente fédérale, les frais de transport et tout autre frais qu'elle a engagé pour apporter le bien au Canada. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.118e année, n\" 29 2261 Cette personne doit payer au ministre une taxe au taux prévu au premier alinéa de l'article 6 sur les éléments additionnels mentionnés au premier alinéa, à la date où commence l'usage ou la consommation de ce bien au Québec.».2.Le présent article a effet depuis le 24 avril 1985.18.1.Les articles 11 et 12 de cette loi sont remplacés par les suivants: «11.La taxe établie par le présent chapitre doit être calculée séparément sur chaque achat ou location et toute fraction d'un cent doit être comptée comme un cent entier.« 12.Lorsque le prix d'achat ou le loyer d'un bien mobilier imposable est inférieur à la valeur réelle du bien ou de sa location, qu'il n'est pas spécifié ou qu'il est confondu avec le prix d'achat ou le loyer de biens ou de services non imposables, le ministre peut déterminer le prix d'achat ou le loyer qui doit servir de base à l'imposition prévue au présent chapitre.».2.Le présent article a effet depuis le 24 avril 1985.19.1.L'article 14.1 de cette loi, édicté par l'article 7 du chapitre 25 des lois de 1985, est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Quiconque est tenu de payer la taxe en vertu des articles 7, 7.1, 8 ou 10.1 a la même obligation et ce, à l'époque prévue par ces articles ou par règlement.».2.Le présent article a effet depuis le 24 avril 1985.20.1.Cette loi est modifiée par le remplacement de l'intitulé qui précède l'article 17 par ce qui suit: «SECTION III « exemptions et remboursements ».2.Le présent article a effet depuis le 24 avril 1985.21.1.L'article 17 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe b par ce qui suit: 2262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 Partie 2 « 17.La taxe prévue par le présent chapitre ne s'applique pas: a) À la vente d'obligations, d'actions de corporations, de valeurs mobilières ou d'autres titres semblables, ni à la vente de créances, de droits d'action, d'annuités, d'assurances, de droits incorporels, de monnaies, de timbres-poste, à l'exception des biens suivants dont la vente est imposable: i.le service de téléphone et le service d'éclairage; ii.la monnaie vendue à un prix supérieur à sa valeur nominale exprimée en argent canadien, sauf la Feuille d'érable en or frappée par la Monnaie royale canadienne; iii.un timbre-poste oblitéré ainsi qu'un timbre-poste non oblitéré si ce dernier est vendu à un prix supérieur à sa valeur d'affranchissement exprimée en argent canadien; »; 2° par l'abrogation des paragraphes c et d; 3° par le remplacement du paragraphe h par le suivant: « h) Aux ventes de bulbes, d'arbustes, d'arbres et d'autres plantes: i.acquis pour les cultiver à des fins de vente dans le cadre d'une entreprise; ii.utilisés à des fins de reboisement en vue de reconstituer une forêt; ou iii.acquis afin d'obtenir des produits servant habituellement à l'alimentation humaine; »; 4° par le remplacement des paragraphes / et l.l par les suivants: « /) Aux ventes de médicaments livrés sur prescription de médecin, aux ventes de médicaments à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5), ni aux ventes de chiens dressés pour servir de guide aux aveugles; « l.l) Aux ventes: i.de prothèses ou d'orthèses; ii.de lentilles ophtalmiques destinées à soulager ou corriger les défauts de la vue, ni aux ventes de montures qui supportent de telles lentilles; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.118e année, n\" 29 2263 iii.de lecteurs optiques utilisés par les aveugles et conçus pour transcrire instantanément un texte imprimé en braille ou sous une forme analogue au braille; iv.d'élévateurs mécaniques conçus exclusivement pour permettre aux personnes handicapées d'avoir accès aux différents étages d'un bâtiment; v.de biens destinés à pallier une déficience physique ou un handicap, lorsque ces ventes sont faites dans les conditions prévues par règlement à des personnes souffrant d'une telle déficience ou d'un tel handicap ou aux pères, mères ou tuteurs de telles personnes, ou lorsque ces ventes sont faites à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; vi.de pièces composantes ou de rechange des biens mentionnés dans les sous-paragraphes i à v; vii.de matériaux pour fabriquer ou réparer les biens mentionnés dans les sous-paragraphes i à vi; »; 5° par le remplacement du paragraphe ae par le suivant: «ae) Aux ventes: 1.de disques, rubans magnétiques et autres biens de même nature qui supportent un enregistrement sonore qu'une personne acquiert pour fins de diffusion au public par une station de radio ou de télévision; ii.de pellicules cinématographiques ou de rubans magnétoscopiques qui supportent un enregistrement visuel acquis par un organisme sans but lucratif, ou par une personne pour fins de diffusion au public par une station de télévision ou un cinéma; ».2.Le présent article a effet depuis le 24 avril 1985.22.1.L'article 18.1 de cette loi, modifié par l'article 10 du chapitre 25 des lois de 1985, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 18.1 Aux fins du paragraphe g de l'article 17, la taxe prévue par le présent chapitre s'applique: a) aux ventes de friandises, sauf les ventes de sucre et de tire d'érable; b) aux ventes d'alcool, de bière faites ailleurs que dans une taverne, d'eaux gazéifiées additionnées d'une essence ou d'un sirop, de spiritueux 2264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.118e année, tf 29 Partie 2 ou de vin, dont le prix n'est pas imposé en vertu de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie (L.R.Q., chapitre T-3); c) aux ventes de denrées alimentaires conçues pour les animaux d'appartement, sauf celles achetées par une personne qui, dans le cadre d'une entreprise, élève ou entretient de tels animaux en vue de les vendre.».2.Le présent article a effet depuis le 24 avril 1985.23.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 20.8, de ce qui suit: « 20.9 Une personne a droit au remboursement de la taxe qu'elle a payée à l'égard d'un montant qui lui est remboursé en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada).«CHAPITRE III « IMPOSITION DES PRIMES D'ASSURANCE «SECTION I .champ d'application «20.10 Le présent chapitre a pour objet d'imposer les primes d'assurance.Est assimilé à une prime d'assurance tout montant payable afin d'obtenir pour soi ou pour autrui, en cas de réalisation d'un risque, une prestation payable par un assureur ou une autre personne, y compris une contribution à un régime d'avantages sociaux non assurés, une cotisation, un dépôt-prime ou un droit d'entrée.«20.11 Est assujettie à la taxe: a) une personne qui réside au Québec ou y fait affaires; b) une personne qui ne réside pas au Québec et n'y fait pas affaires quant à une assurance relative à un bien situé au Québec.«20.12 Une personne réside au Québec si elle y réside ordinairement ou si elle est réputée y résider en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 2265 «20.13 Une personne fait affaires au Québec si elle y a un établissement ou si elle est réputée y avoir un établissement en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3).«20.14 Aux fins du présent chapitre, un régime d'avantages sociaux non assurés est un régime qui accorde à l'égard d'un risque une protection qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant une assurance de personnes, que les avantages soient partiellement assurés ou non.Ce régime est réputé être une assurance de personnes.« SECTION II .taxe « 20.15 Une personne assujettie doit, lors du paiement d'une prime d'assurance, payer une taxe égale à 9 % de la prime.Toutefois, lorsque la prime est payée par versements, la taxe se calcule et se paie au prorata de la prime payée.« 20.16 Une personne qui réside au Québec ou y fait affaires est réputée payer la prime d'assurance payée par une personne non assujettie quant à cette assurance: a) lorsqu'elle est propriétaire du contrat d'assurance; b) lorsqu'elle a donné son consentement à ce que son intérêt susceptible d'assurance soit transféré à une personne non assujettie quant à cette assurance; c) lorsqu'elle a cédé son contrat d'assurance à une personne non assujettie quant à cette assurance; ou d) lorsqu'elle a un droit dans un bien situé au Québec ou qu'elle y exerce une activité et qu'une personne non assujettie quant à cette assurance est propriétaire du contrat d'assurance relatif à ce droit ou à cette activité.Il en va de même à l'égard d'une personne qui ne réside pas au Québec et n'y fait pas affaires lorsqu'elle a un droit dans un bien situé au Québec et que la prime en est payée par une personne non assujettie quant à cette assurance.Dans ces cas, cette personne est réputée avoir payé une prime égale à celle payée par la personne non assujettie et ce, à la date où cette dernière a payé la prime. 2266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, I18e année, n\" 29 Partie 2 «SECTION III .dispositions particulières A certaines assurances « § 1.\u2014 Assurance de personnes «20.17 Sont assimilés à une prime d'assurance: a) les frais d'administration relatifs à une assurance de personnes et payables à la personne qui reçoit la prime; b) le montant payable pour combler un déficit relatif à une assurance de personnes en vigueur ou non lors du paiement.« 20.18 Le dépôt d'un montant dans un fonds créé afin d'obtenir pour soi ou pour autrui une prestation en cas de réalisation d'un risque, est assimilé au paiement d'une prime d'assurance.« 20.19 Aux fins de l'article 20.15, la prime d'une assurance-vie individuelle est: a) la prime moins la participation lorsque le contrat prévoit: i.qu'il cesse sans valeur à l'échéance avant que l'assuré n'ait atteint l'âge de 85 ans; ou ii.qu'il n'a pas de valeur de rachat avant le décès ni de valeur à son échéance; b) dans tout autre cas, 40 % de la différence entre la prime et la participation.Aux fins du présent article, la participation est le montant de participation payé au propriétaire après le 23 avril 1985 et qui n'a pas déjà été déduit dans le calcul d'une prime.« 20.20 Malgré le paragraphe b du premier alinéa de l'article 20.19, le ministre peut déterminer que la prime d'une assurance-vie individuelle est celle que prévoit le paragraphe a de cet alinéa, lorsqu'il estime que la valeur à échéance prévue au contrat est symbolique.«20.21 Aux fins de déterminer la prime d'une assurance-vie individuelle après le 23 avril 1986, l'assureur doit établir une prime distincte à l'égard de toute garantie additionnelle à l'assurance principale et cette garantie est réputée faire l'objet d'un contrat indépendant de celui de l'assurance principale. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, rf 29 2261 « §2.\u2014Assurance de dommages «20.22 Sont assimilés à une prime d'assurance les frais d'administration relatifs à une assurance de dommages, sauf ceux qui sont payables à une autre personne que l'assureur et qui sont indiqués séparément sur la facture.« 20.23 L'assurance contre la maladie ou les accidents qui est émise sans droit de renouvellement pour une durée inférieure à six mois ou qui est relative à un billet de voyage est réputée être une assurance de dommages.«20.24 Aux fins de l'article 20.15, lorsque la prime d'une assurance de dommages payable par une personne qui fait affaires au Québec est supérieure à 1 000 $ pour la période couverte et qu'une partie seulement de celle-ci est attribuable à un risque susceptible de se produire au Québec, la prime est celle déterminée par règlement si les conditions qui y sont prévues sont satisfaites.À défaut, la taxe se calcule sur la totalité de la prime.« SECTION IV «exemptions « 20.25 La taxe prévue par le présent chapitre ne s'applique pas : a) à la prime d'une assurance-vie individuelle: i.payable en vertu d'une garantie d'exonération de primes; ii.payable par une personne qui réside au Québec et qui fait affaires au Québec et ailleurs lorsque cette prime est à l'égard d'un assuré qui réside à l'extérieur du Québec et qu'elle est relative à une assurance souscrite à des fins d'affaires; iii.payable par une personne qui ne réside pas au Québec et qui fait affaires au Québec et ailleurs lorsque cette prime est à l'égard d'un assuré qui réside à l'extérieur du Québec; b) à la prime d'une assurance collective de personnes ou d'un régime d'avantages sociaux non assurés: i.payable par un employeur à l'égard d'un employé qui se présente au travail à un établissement de l'employeur situé à l'extérieur du Québec ou qui n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement 2268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 Partie 2 de son employeur et dont le salaire est versé d'un tel établissement situé à l'extérieur du Québec; ii.payable à l'égard d'une personne qui réside à l'extérieur du Québec, par une personne qui fait affaires au Québec et ailleurs et qui n'est pas visée au sous-paragraphe i; c) à la prime d'un régime d'avantages sociaux non assurés payable par un employeur à l'égard d'un employé ou par un organisme à l'égard d'un membre et dont le montant se limite à celui nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans les 30 jours suivants le paiement de la prime; d) à la prime d'une assurance de dommages lorsque celle-ci est attribuable en entier à la réalisation d'un risque hors du Québec; e) à la prime payable à même une autre prime imposable; f) à la prime payable en vertu d'un contrat d'assurance maritime, d'assurance réciproque ou de réassurance; g) à la contribution payable en vertu d'un contrat de rente; h) au montant relatif à un contrat de garantie supplémentaire aux termes duquel une personne s'engage à assumer le coût de la réparation ou du remplacement d'un bien ou d'une partie d'un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement; i) au montant payable pour obtenir un cautionnement; à la prime payable par une fabrique ou un syndic de paroisse en vertu d'un contrat d'assurance relatif à des biens servant au culte ou aux activités du culte; k) à la prime payable par une société, compagnie ou corporation de cimetière en vertu d'un contrat d'assurance relatif à des biens servant au cimetière ou aux activités du cimetière; /) à la prime déterminée par règlement, payable par un Indien ou une bande d'Indiens, si les conditions prévues par règlement sont satisfaites; m) à la prime, cotisation ou contribution payable en vertu de: i.la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chapitre A-3); ii.la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1985, chapitre 6); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 2269 iii.la Loi sur l'assurance-édition (L.R.Q., chapitre A-27); iv.la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30); v.la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., chapitre A-31); vi.la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5); vii.la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9); viii.la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage (Statuts du Canada).« SECTION V « remboursement de la taxe « 20.26 Lorsqu'une personne rembourse, en totalité ou en partie, une prime d'assurance, elle doit également rembourser la taxe qu'elle a perçue à son égard.Le remboursement se calcule au prorata de la prime remboursée et se déduit du montant de la taxe qu'elle a perçue dans le mois.«SECTION VI « administration «§ 1.\u2014Certificat d'enregistrement, perception et remise de la taxe « 20.27 La personne qui reçoit une prime d'assurance de personnes doit, en même temps, percevoir la taxe.Cette personne doit transmettre la taxe au ministre si elle n'est pas tenue de remettre la prime à une autre personne ou si elle est tenue de la remettre à une personne qui n'est pas titulaire d'un certificat d'enregistrement.Dans les autres cas, elle doit remettre la taxe, en même temps que la prime, à la personne à qui elle remet cette prime.« 20.28 La taxe à l'égard d'une prime d'assurance de dommages doit être perçue en même temps que la prime et remise au ministre par: a) le courtier d'assurances, sauf quant à la prime qui lui est remise par un agent de voyages; 2270 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 Partie 2 b) l'assureur lorsque la prime n'a pas été remise à un agent de voyages ou à un courtier d'assurances ou lorsqu'elle a été remise à un courtier d'assurances de l'extérieur du Québec qui ne lui fournit pas la preuve que la taxe a été remise au ministre; c) l'agent de voyages; ou d) par toute autre personne qui reçoit une prime qu'elle n'est pas tenue de remettre à une autre personne, y compris l'organisme qui reçoit une prime exigible en vertu d'une loi.« 20.39 La personne tenue de remettre au ministre la taxe prévue par le présent chapitre doit être titulaire d'un certificat d'enregistrement délivré en vertu de la présente loi.Les paragraphes 2 à 5 de l'article 3 ainsi que l'article 5 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce certificat.« 20.30 Le titulaire d'un certificat d'enregistrement ou la personne tenue d'être titulaire d'un tel certificat doit agir comme mandataire du ministre, tenir compte des montants perçus, en faire rapport et les lui transmettre au plus tard le quinzième jour de chaque mois pour le mois de calendrier précédent ou à l'époque déterminée par règlement, même si aucun paiement de prime d'assurance donnant lieu à la taxe n'a été reçu durant le mois.« 20.31 Lorsque la taxe prévue par le présent chapitre n'est pas perçue de la personne assujettie au moment du paiement de la prime, cette personne doit, à ce moment, faire rapport au ministre en lui transmettant la facture ou le relevé, s'il y a lieu, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et, en même temps, lui remettre la taxe.« § 2.\u2014Certification «20.32 La personne assujettie qui paie une prime d'assurance dont une partie n'est pas imposable doit certifier, sur la formule autorisée par le ministre et dans les cas prévus par règlement, la partie imposable de la prime à la personne tenue de percevoir la taxe.« § 3.\u2014Calcul et indication séparés de la taxe « 20.33 La taxe prévue par le présent chapitre doit être calculée séparément pour chaque paiement de prime et toute fraction d'un cent doit être comptée comme un cent entier.Toutefois, lorsqu'une prime d'assurance de dommages est supérieure à 11 $, la personne qui perçoit la taxe peut l'arrondir au dollar le plus près. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 2271 « 30.34 La taxe doit être indiquée séparément de la prime sur toute facture ou relevé et dans les livres comptables de la personne tenue de percevoir la taxe, sauf lorsque s'applique l'article 20.32 auquel cas la personne assujettie est tenue d'indiquer la taxe séparément du montant de la prime sur tout document accompagnant son paiement.« 20.35 Lorsqu'une prime d'assurance n'est pas spécifiée ou qu'elle est confondue avec un autre montant, le ministre peut déterminer la prime qui doit servir de base à l'imposition prévue au présent chapitre.«20.36 Lorsqu'une prime d'assurance est payée par voie de prélèvement sur le salaire, la taxe n'a pas à être indiquée séparément sur le bulletin de paie.Toutefois, celui qui adhère à ce mode de paiement doit être avisé, lors de son adhésion, du montant de taxe exigible à l'égard de sa prime d'assurance.«SECTION VII « dispositions transitoires « 20.37 Dans le cas d'un contrat d'assurance n'ayant fait l'objet d'aucune modification entre le 23 avril et le 16 juin 1985, la taxe ne s'applique pas: a) à la prime payée entre le 23 avril et le 16 juin 1985 à l'égard d'un contrat ayant pris effet avant le 24 avril 1985; b) à la prime facturée avant le 24 avril 1985 et payée entre le 23 avril et le 16 juin 1985 à l'égard d'un contrat prenant effet pendant cette dernière période.Aux fins du premier alinéa, la prime est réputée payée lors de son versement à l'assureur si le courtier d'assurances la lui remet avant d'en avoir reçu le paiement de son client.La taxe ne s'applique pas à la prime d'assurance payée entre le 23 avril et le 16 juin 1985 à l'égard d'un régime d'avantages sociaux non assurés constitué avant le 24 avril 1985.«20.38 Malgré l'article 20.27: a) l'assureur doit percevoir au plus tard le 17 juillet 1985 la taxe relative à une prime d'assurance-vie individuelle payée entre le 23 avril et le 18 juillet 1985; 2272 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.118e année, if 29 Partie 2 b) la personne qui reçoit une prime d'assurance doit percevoir au plus tard le 1er août 1985 la taxe relative à une prime d'un régime d'avantages sociaux non assurés payée entre le 23 avril et le 2 août 1985.«CHAPITRE IV «DISPOSITIONS GÉNÉRALES.2.Le présent article a effet depuis le 24 avril 1985.24.1.Cette loi est modifiée par la suppression des intitulés précédant les articles 21, 23 et 28.2.Le présent article a effet depuis le 24 avril 1985.25.1.L'article 23 de cette loi, modifié par l'article 13 du chapitre 25 des lois de 1985, est de nouveau modifié par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 2 par le suivant: « a) contrevient aux articles 3 ou 4, au deuxième alinéa de l'article 13, aux articles 14.1,20.21,20.29,20.31,20.34 ou 20.36, au paragraphe 3 de l'article 21 ou aux règlements; ou».2.Le présent article a effet depuis le 24 avril 1985.26.1.L'article 29 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 29.Un détaillant ou une personne visée à l'article 20.29 ne peut intenter ou continuer au Québec une poursuite en recouvrement d'une créance découlant soit de la vente ou de la livraison d'un bien à une personne qui y réside ou y fait affaires, soit d'un contrat d'assurance, s'il n'est titulaire d'un certificat d'enregistrement délivré en vertu de la présente loi.».2.Le présent article a effet depuis le 24 avril 1985.27.L'article 31 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Malgré le deuxième alinéa, les règlements adoptés au cours de l'année 1986 en vertu de la présente loi à l'égard des primes d'assurance visées au chapitre III peuvent, une fois publiés et s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à compter du 24 avril 1985.». GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.118e année, n\" 29 2273 28.1.L'article 8 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., chapitre 1-2) est remplacé par le suivant: «8.Toute personne doit, lors d'une vente en détail de tabac au Québec, pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais, payer un impôt de consommation du tabac égal à 60 % du prix de vente en détail de ce tabac.».2.Le présent article a effet depuis le 24 avril 1985.29.1.Les articles 9.2 à 9.4 de cette loi sont remplacés par les suivants: « 9.2 Le prix de vente en détail devant servir au calcul de l'impôt prévu à l'article 8 est, dans le cas des cigarettes, de 1,50 $ pour 25 cigarettes.« 9.3 Le prix de vente en détail des cigarettes mentionné dans l'article 9.2 sert au calcul de l'impôt prévu à l'article 8, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un prix de vente en détail moyen pondéré que le ministre détermine de temps à autre, conformément à l'article 9.4, pour 25 cigarettes.«9.4 Le ministre détermine le prix de vente en détail moyen pondéré pour 25 cigarettes au moyen d'un échantillonnage statistique représentatif du prix des cigarettes, excluant l'impôt prévu par la présente loi, en vigueur dans les débits au détail de tabac situés sur l'île de Montréal.».2.Le présent article a effet depuis le 24 avril 1985.30.L'article 18 de cette loi est remplacé par le suivant: « 18.En vue d'aider au financement des installations olympiques, le ministre verse mensuellement au fonds spécial olympique, constitué par la Loi constituant un fonds spécial olympique (1976, chapitre 14), un montant égal, pour les mois de juin 1985 à mai 1986, à 16,681 % de l'impôt perçu en vertu de la présente loi au cours du mois précédent.Pour le mois de mai 1985, ce montant est égal à 24,545 % de l'impôt perçu en vertu de la présente loi du 1er au 23 avril 1985 et à 16,681 % de l'impôt perçu du 24 au 30 avril 1985.Pour chaque mois à compter de juin 1986, ce montant est égal à 17,974 % de l'impôt perçu en vertu de la présente loi au cours du mois précédent.». 2274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986.118e année, n\" 29 Partie 2 31.1.L'article 1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), modifié par l'article 17 du chapitre 25 des lois de 1985, est de nouveau modifié: 10 par l'insertion, après la définition de l'expression « actionnaire », de la définition suivante: « « actionnaire désigné » a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;»; 2° par l'insertion, après la définition de l'expression «catégorie prescrite», de la définition suivante: « «centre financier international» a le sens que lui donne l'article 737.13;»; 3° par le remplacement de la définition de l'expression « corporation privée dont le contrôle est canadien » par la suivante : « « corporation privée dont le contrôle est canadien » a le sens que lui donne l'article 21.19;»; 4° par l'insertion, après la définition de l'expression « employeur », de la définition suivante: « « emprunt » comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d'un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque à laquelle la Loi sur les banques (Statuts du Canada) ou la Loi sur les banques d'épargne de Québec (Statuts du Canada) s'applique; »; 5° par le remplacement de la définition de l'expression « entreprise de services personnels» par la suivante: « « entreprise de services personnels » désigne une entreprise de services qu'une corporation exploite dans une année d'imposition lorsqu'un employé qui fournit des services pour le compte de la corporation, appelé dans la présente définition, dans le paragraphe d de l'article 61 et dans les articles 135.2 et 487.2, un « employé incorporé », ou une personne qui est liée à un employé incorporé est un actionnaire désigné de la corporation et que cet employé incorporé peut raisonnablement être assimilé, abstraction faite de la corporation, à un employé de la personne ou société à qui il a fourni les services, sauf: a) si la corporation emploie pendant toute l'année dans l'entreprise plus de cinq employés à temps plein; ou b) si le montant reçu ou à recevoir par la corporation dans l'année pour les services fournis est payé ou à payer par une corporation qui Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.118e année, n\" 29 2275 est associée, au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 230.2, à la corporation dans cette année; »; 6° par le remplacement de la définition de l'expression « organisme de charité enregistré» par la suivante: ««organisme de charité enregistré» à un moment quelconque signifie une oeuvre de charité, une fondation privée ou une fondation publique, au sens de l'article 985.1, qui est enregistrée à ce moment à titre d'oeuvres de charité, de fondation privée ou de fondation publique, au sens de cet article 985.1, auprès du ministre ou est réputée l'être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2; ».2.Les sous-paragraphes 1° et 5° du paragraphe 1 s'appliquent à compter de l'année d'imposition 1985.3.Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier 1986.4.Le sous-paragraphe 3° du paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.5.Le sous-paragraphe 4° du paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un effet tiré après le 31 décembre 1982 qui est à payer plus de 366 jours après la date de sa certification et à l'égard d'un effet tiré après le 30 juin 1984.6.Le sous-paragraphe 6° du paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un organisme de charité qui a été enregistré après le 15 février 1984, qui a commencé après cette date à être réputé enregistré conformément au paragraphe 2 de l'article 985.5 de la Loi sur les impôts ou qui a fait l'objet d'une désignation à laquelle réfère l'article 985.4.3 de cette loi.32.1.L'article 2.2 de cette loi est remplacé par le suivant: « 2.2 Aux fins des paragraphes a et b de l'article 312, des articles 313 à 313.0.5, des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l'article 336, des articles 336.1 à 336.4, de l'article 454, du premier alinéa de l'article 913 et de l'article 971.1, les expressions «conjoint» et «ex-conjoint» comprennent un conjoint ou ex-conjoint qui est partie à un mariage annulé ou annulable.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1982.33.1.L'article 6 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: 2276 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 Partie 2 «La mention d'un exercice financier d'une société se terminant dans une année d'imposition comprend la mention d'un exercice financier de la société dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une année d'imposition et d'un exercice financier qui se terminent après le 31 décembre 1984.34.1.L'article 8 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe /par le suivant: « f) il était un enfant à charge mentionné au paragraphe b ou c de l'article 695, d'un particulier visé au paragraphe b, c ou d.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.35.1.L'article 20 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: «20.Aux fins des articles 19, 21.1 à 21.4.1 et 21.19: ».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.36.1.L'article 21 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: «21.Aux fins de la présente partie:».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.37.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 21.16, de ce qui suit: «CHAPITRE VIII «ACTIONNAIRE DÉSIGNÉ ET CORPORATION PRIVÉE DONT LE CONTRÔLE EST CANADIEN «21.17 Un actionnaire désigné d'une corporation, dans une année d'imposition, est un contribuable qui est propriétaire, directement ou indirectement à un moment quelconque de l'année, d'au moins 10 % des actions émises d'une catégorie quelconque du capital-actions de la corporation ou de toute autre corporation liée à celle-ci. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 2277 «21.18 Aux fins de l'article 21.17, les règles suivantes s'appliquent: a) un contribuable est réputé être propriétaire de chaque action du capital-actions d'une corporation dont une personne avec qui il a un lien de dépendance est propriétaire à ce moment; b) chaque bénéficiaire d'une fiducie est réputé être propriétaire de la proportion de toutes les actions du capital-actions d'une corporation dont la fiducie est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de toutes ses participations dans la fiducie et celle, au même moment, de toutes les participations dans la fiducie; c) chaque membre d'une société est réputé être propriétaire de la proportion de toutes les actions du capital-actions d'une corporation dont la société est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société et celle, au même moment, des intérêts de tous les membres dans la société; et d) un particulier est réputé, s'il fournit des services pour le compte d'une corporation qui exploiterait une entreprise de services personnels si ce particulier ou une personne qui lui est liée était, à ce moment, un actionnaire désigné de la corporation, être un actionnaire désigné de la corporation à ce moment si lui ou une personne ou société avec laquelle il a un lien de dépendance a droit, ou peut avoir droit en vertu d'un arrangement quelconque, directement ou indirectement, à au moins 10 % des actifs ou des actions d'une catégorie quelconque du capital-actions de la corporation ou d'une corporation liée à celle-ci.«21.19 Une corporation privée dont le contrôle est canadien désigne une corporation privée qui est une corporation canadienne autre qu'une corporation qui est contrôlée, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada, par une ou plusieurs corporations publiques, sauf une corporation prescrite, ou par une combinaison de ces personnes et corporations.».2.Le présent article, lorsqu'il édicté les articles 21.17 et 21.18 de la Loi sur les impôts, s'applique à compter de l'année d'imposition 1985 et, lorsqu'il édicté l'article 21.19 de cette loi, il s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.38.1.L'article 38 de cette loi est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant: 2278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 Partie 2 « Il n'est pas tenu d'inclure également dans le calcul de son revenu la valeur de l'avantage qui provient du paiement, par son employeur, de la taxe prévue par la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) relativement aux contributions versées à son égard par son employeur et visées aux paragraphes b, c ou/du premier alinéa.».2.Le présent article a effet depuis le 24 avril 1985.39.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 41, de l'article suivant: «41.1 Lorsque, dans le calcul du revenu d'un employé pour une année d'imposition, la valeur du droit d'usage d'une automobile est déterminée en vertu de l'article 41 et que l'employé avise par écrit son employeur, avant la fin de l'année, que le montant de l'avantage relié au fonctionnement de l'automobile pour la période de l'année pendant laquelle elle est mise à sa disposition ou à celle d'une personne qui lui est liée doit être déterminé en vertu du présent article, le montant de cet avantage est réputé, aux fins de l'article 37, être égal à l'excédent de la moitié de la valeur du droit d'usage déterminée pour l'automobile en vertu de l'article 41 à l'égard de l'employé pour l'année, sur l'ensemble de chaque montant relié au fonctionnement de l'automobile qui ne constitue pas des frais d'assurance ou d'immatriculation et que lui ou la personne qui lui est liée paie dans l'année à l'employeur ou à la personne liée à ce dernier qui a mis l'automobile à la disposition de l'employé ou de la personne qui lui est liée.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1984.40.1.L'article 49 de cette loi est remplacé par les suivants: « 49.Sous réserve des articles 49.1 et 49.2, un employé qui acquiert des actions en vertu de la convention visée à l'article 48 est réputé recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l'année d'imposition où il acquiert les actions, un avantage égal au montant par lequel la valeur des actions excède, au moment où il les acquiert, le montant payé ou à payer par lui à la corporation pour ces actions.«49.1 La règle prévue à l'article 49 ne s'applique pas si: a) la convention visée à l'article 48 est conclue avec une corporation donnée qui n'est pas une corporation décrite au paragraphe a de l'article 49.2 ayant conclu une convention décrite à ce paragraphe; b) le prix d'exercice de l'option d'acquérir une action est égal ou supérieur à la juste valeur marchande de l'action au moment où l'option est accordée; et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.118e année, n\" 29 2279 c) l'action est acquise par un employé qui, immédiatement après la conclusion de la convention, n'a aucun lien de dépendance avec la corporation donnée, avec la corporation dont la corporation donnée a convenu de vendre l'action du capital-actions ni avec la corporation où il est employé.« 49.2 La règle prévue à l'article 49 ne s'applique pas non plus si: a) la convention visée à l'article 48 est conclue avec une corporation privée donnée dont le contrôle est canadien qui convient de vendre ou d'émettre une action de son capital-actions ou du capital-actions d'une corporation privée dont le contrôle est canadien avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d'une corporation privée dont le contrôle est canadien avec laquelle elle a un lien de dépendance; b) l'action est acquise par un employé qui, immédiatement après la conclusion de la convention, n'a aucun lien de dépendance avec la corporation donnée, avec la corporation privée dont le contrôle est canadien dont la corporation donnée a convenu de vendre l'action du capital-actions ni avec la corporation privée dont le contrôle est canadien où il est employé; et c) l'employé n'aliène pas l'action, autrement qu'en raison de son décès, dans les deux ans de la date où il l'acquiert.«49.3 Lorsqu'un contribuable a acquis une action dans des circonstances où la règle prévue à l'article 49 ne se serait pas appliquée, en raison de l'article 49.2, à l'acquisition s'il n'avait pas aliéné l'action dans les deux ans de la date où il l'a acquise, l'article 49 doit se lire en y remplaçant les mots « où il acquiert les actions » par les mots « où il aliène les actions ».».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une convention conclue après le 23 avril 1985.41.1.L'article 60 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe b par ce qui suit: « 60.Un particulier peut déduire un montant unique à l'égard de toutes les charges qu'il remplit et de tous les emplois qu'il occupe dans l'année, égal au moindre de 500 $, 600 $ ou 750 $ respectivement pour 1986, 1987 ou après 1987, ou de 6 %: a) de son revenu pour l'année provenant de toutes ses charges et emplois autres que ceux prévus à l'article 493 ou la charge d'administrateur d'une corporation, calculé avant toute autre déduction 2280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.118e année.»\" 29 Partie 2 prévue au présent chapitre à l'exclusion de celles qui sont admissibles en vertu des articles 79.0.1 ou 79.1; et».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.42.1.L'article 61 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe d par le suivant: «d) si le particulier est dans l'année un employé incorporé et un actionnaire désigné d'une corporation qui a déduit un montant décrit au paragraphe c de l'article 135.2 dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition se terminant dans l'année.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1985.43.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 74, de l'article suivant: «74.1 Un employé peut reporter sur une année postérieure le montant de ses contributions décrites au paragraphe a de l'article 71 et versées après 1962, qui excède les montants admissibles en vertu des paragraphes a et c de l'article 71 et du paragraphe d de l'article 339.Dans le cas visé au premier alinéa, le montant est admissible conformément au paragraphe c de l'article 71.».2.Le présent article a effet depuis le 12 février 1985.44.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 79, des articles suivants: «79.0.1 Un particulier détenant une attestation émise par le ministre des Finances peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition provenant d'un emploi qu'il occupe auprès d'une corporation opérant un centre financier international, un montant n'excédant pas le moindre de l'ensemble des allocations admissibles qu'il reçoit de la corporation dans l'année ou de 50 % de son salaire de base admissible provenant de cet emploi pour l'année.« 79.0.2 Aux fins du présent article et de l'article 79.0.1, on entend par: a) «allocation»: un montant versé à ce titre à un particulier par son employeur, à l'exclusion d'un montant que le particulier n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu en vertu des articles 39 ou 40; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.118e année, M\" 29 2281 b) «allocation admissible»: une allocation versée dans une année d'imposition au particulier par la corporation et attribuable à une période donnée qui est comprise dans l'année ou l'année précédente, dont aucune partie n'est comprise dans la période prescrite aux fins du premier alinéa de l'article 737.16 à l'égard du particulier et dont, tout au long de laquelle, le particulier travaille presqu'exclusivement pour la corporation et ses fonctions auprès de celle-ci sont consacrées presqu'exclusivement aux opérations du centre financier international de la corporation; c) « salaire de base admissible »: la partie, attribuable à une période donnée visée au paragraphe b, du revenu du particulier provenant de son emploi auprès de la corporation, calculé sans tenir compte ni d'un montant que le particulier n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu en vertu des articles 39 ou 40 ni d'une allocation admissible et avant toute déduction en vertu du présent chapitre, à l'exclusion d'une déduction permise à la section III.« 79.0.3 Lorsqu'une allocation doit être incluse dans le calcul du revenu du particulier provenant de son emploi, seule la partie de cette allocation qui dépasse les montants admissibles en déduction à l'égard de celle-ci en vertu de la section III doit être considérée, aux fins du paragraphe a de l'article 79.0.2, comme étant un montant versé à titre d'allocation au particulier par son employeur.».2.Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1986.45.1.L'article 79.1 de cette loi est remplacé par les suivants: «79.1 Un particulier qui réside au Québec dans une année d'imposition, sauf un particulier visé à l'article 79.1.1, et qui exerce presque toutes les fonctions se rapportant à son emploi dans un pays autre que le Canada pendant une période d'au moins 30 jours consécutifs commençant au cours de l'année ou d'une année précédente peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année provenant de cet emploi, les montants prévus par l'article 79.2 s'il est employé pendant toute cette période par un employeur désigné et si ces fonctions sont reliées à un contrat en vertu duquel l'employeur désigné exploite dans ce pays une entreprise relative à la prospection ou à l'exploitation de pétrole, de gaz naturel, de minéraux ou de ressources semblables ou une entreprise relative à une activité agricole, de construction, d'installation, d'ingénierie ou à une activité prescrite ou si elles visent à obtenir un tel contrat pour l'employeur désigné.«79.1.1 L'article 79.1 ne s'applique pas à l'égard d'un particulier qui, durant la période décrite dans cet article, est réputé avoir résidé au Québec en vertu du paragraphe d de l'article 8 ou exerce ses fonctions 2282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986.Il8e année, n\" 29 Partie 2 au service du gouvernement du Canada ou d'une province, d'une municipalité, d'une commission scolaire ou d'une maison d'enseignement ou une institution dispensant des services de santé ou des services sociaux qui reçoit ou a le droit de recevoir une aide financière d'un gouvernement.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un particulier qui quitte le Canada après le 23 avril 1985 pour exercer un emploi à l'étranger ainsi qu'à l'égard d'un particulier qui a quitté le Canada avant le 24 avril 1985 pour le même motif et qui conclut, après le 23 avril 1985, un nouveau contrat avec un employeur.Toutefois, dans ce dernier cas, il ne s'applique que pour une période commençant après la conclusion du nouveau contrat.46.1.L'article 85.3 de cette loi est remplacé par le suivant: «85.3 Sans restreindre la portée du présent chapitre: a) les biens d'un contribuable qui ne sont pas des immobilisations et qui sont constitués par des travaux en cours d'une entreprise qui est une profession, du matériel de publicité ou d'emballage, des pièces ou des approvisionnements doivent être inclus dans son inventaire; b) tout bien utilisé principalement pour la publicité ou l'emballage des biens inclus dans l'inventaire d'un contribuable est réputé ne pas être un bien détenu soit en vue d'être vendu ou loué, soit pour une fin mentionnée à l'article 85.2; et c) les biens d'un contribuable dont le coût pour lui est admissible en déduction en vertu du paragraphe n de l'article 157 doivent être inclus dans son inventaire à un coût pour lui, sauf aux fins de ce paragraphe n, nul.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1984.47.1.L'article 92.12 de cette loi est remplacé par le suivant: «92.12 Lorsque, dans une année d'imposition, un contribuable qui détient un intérêt dans une police d'assurance sur la vie, autre qu'un contrat de rente, acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 ou dans un contrat de rente, autre qu'un contrat de rente prescrit, et qui n'est pas une personne ou société décrite à l'article 92.9, exerce dans l'année ou a exercé dans une année d'imposition précédente un choix à l'égard de cet intérêt en avisant par écrit l'émetteur de cette police ou de ce contrat, il doit, dans le calcul de son revenu pour l'année, inclure l'excédent, à la fin de l'année, du fonds accumulé à l'égard de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 2283 cet intérêt, déterminé en la manière prescrite, sur l'ensemble du prix de base rajusté pour lui de cet intérêt et du montant du revenu non attribué couru avant le 1er janvier 1982 à l'égard de cet intérêt, déterminé en la manière prescrite.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1982.48.1.L'article 117 de cette loi est remplacé par le suivant: « 117.Si une corporation met dans l'année une automobile à la disposition de son actionnaire ou d'une personne qui lui est liée, la valeur de l'avantage qui doit être incluse dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année en vertu de l'article 111 se calcule, sauf si un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 41 à l'égard de cette automobile, comme si les sections I et II du chapitre II du titre II s'appliquaient à l'égard de cet avantage, compte tenu des adaptations nécessaires et en y remplaçant les renvois à « l'employeur » ou «un employeur» par des renvois à «la corporation».».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1982.49.1.L'article 135.6 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) les intérêts payés ou à payer par un contribuable sur un emprunt qui peut raisonnablement être considéré, compte tenu de toutes les circonstances, comme ayant été utilisé pour aider, directement ou indirectement, soit une personne ou une société avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, soit une corporation dont le contribuable est un actionnaire désigné, à construire, à rénover ou à transformer un édifice ou à acheter un terrain, sauf lorsque l'aide est un prêt consenti à cette personne, société ou corporation et à l'égard duquel le contribuable exige un taux d'intérêt raisonnable.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1985.50.1.L'article 157 de cette loi, modifié par l'article 32 du chapitre 25 des lois de 1985, est de nouveau modifié: 1° par l'abrogation des paragraphes a et b; 2° par le remplacement, à la fin du paragraphe m, du point par un point-virgule; 2284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986.118e année, n\" 29 Partie 2 3° par l'addition du paragraphe suivant: « m) la partie d'un montant qui constitue un déboursé fait ou une dépense engagée par lui avant la fin de l'année et qui représente le coût pour lui d'une substance injectée avant ce moment dans un réservoir naturel afin de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d'hydrocarbures apparentés, dans la mesure où cette partie n'est pas autrement déduite par lui dans le calcul de son revenu pour l'année, n'a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition précédente et ne constitue ni un déboursé ou une dépense décrit aux article 395 à 397 ou 408 à 410 ni des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz.».2.Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un effet tiré après le 30 juin 1984.3.Les sous-paragraphes 2° et 3° du paragraphe 1 s'appliquent à compter de l'année d'imposition 1984.51.1.L'article 172 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 172.Malgré toute autre disposition de la présente loi, aux fins du présent article, des articles 169 à 171 et 174 et des règlements adoptés en vertu de l'article 170, on entend par: ».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1985.52.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 189, de l'article suivant: «189.1 Lorsque, au cours d'une année d'imposition, un contribuable est nommé juge par le gouverneur en conseil du Canada ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province, il peut choisir dans sa déclaration fiscale produite conformément à la présente partie pour l'année que les règles suivantes s'appliquent: a) son revenu provenant de l'exercice de sa profession pour un exercice financier se terminant au cours de cette année et débutant dans l'année d'imposition précédente est réputé égal à la proportion de ce revenu représentée par le rapport entre le nombre de mois dans l'année au cours desquels il n'était pas juge et le nombre de mois dans l'exercice financier; et b) l'excédent de son revenu provenant de l'exercice de sa profession pour cette année, calculé sans tenir compte du présent article, sur le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 2285 montant qui est réputé être son revenu pour l'exercice financier, est réputé constituer un revenu du contribuable pour l'année d'imposition subséquente.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une nomination faite au cours d'une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 1983.53.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 241, de l'article suivant: « 241.0.1 La perte subie par un contribuable suite à l'aliénation, à un moment donné, soit d'une action du capital-actions d'une corporation qui était à un moment quelconque une corporation prescrite, soit d'un bien y substitué, est réputée être égal à l'excédent: a) de sa perte autrement déterminée, sur b) l'excédent du montant d'une aide prescrite reçue, à l'égard de l'action, par le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance, sur toute perte autrement déterminée provenant de l'aliénation de l'action ou du bien y substitué avant le moment donné par ce contribuable ou cette personne.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une aliénation survenant après le 27 mai 1986.54.1.L'article 255 de cette loi, modifié par l'article 45 du chapitre 25 des lois de 1985, est de nouveau modifié par l'insertion, après le paragraphe h, de ce qui suit: « BIEN D'UN FONDS DE PLACEMENTS ÉTRANGERS « h.1) lorsque le bien est un bien d'un fonds de placements étrangers au sens de l'article 597.1: 1.chaque montant inclus, à l'égard du bien, en vertu de l'article 597.4 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition commençant avant le moment donné; ou ii.lorsque le contribuable est une filiale étrangère contrôlée, au sens de l'article 572, d'une personne résidant au Canada, le montant prescrit; ».2.Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1985. 2286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 Partie 2 55.1.L'article 274 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: «274.La résidence principale d'un particulier pour une année d'imposition, aux fins du présent titre, est le logement, y compris une tenure à bail dans un tel logement, qui est normalement habité dans l'année par lui, son conjoint ou son ex-conjoint, ou son enfant qui durant l'année est une personne décrite aux paragraphes b ou c de l'article 695, ou à l'égard duquel il a fait le choix visé dans les articles 284 à 286 pour l'année, si, dans tous les cas:».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.56.1.L'article 279 de cette loi est modifié par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe b par le suivant: «i.l'excédent du produit de l'aliénation de l'ancien bien sur l'ensemble du prix de base rajusté de l'ancien bien pour le contribuable immédiatement avant l'aliénation et des déboursés qu'il a faits et des dépenses qu'il a engagées aux fins de l'aliénation, ou, s'il s'agit d'un bien amortissable, sur le moindre de cet ensemble et du produit de l'aliénation de l'ancien bien déterminé sans tenir compte de l'article 280.3; sur».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une aliénation qui survient après le 15 février 1984.57.1.L'article 280.3 de cette loi est remplacé par le suivant: « 280.3 Aux fins des articles 278 et 279, lorsqu'un contribuable aliène un ancien bien d'entreprise constitué en partie d'un édifice et en partie du terrain sur lequel cet édifice est érigé ou qui est nécessaire à l'utilisation de cet édifice ou un intérêt dans un tel bien, l'excédent du produit de l'aliénation d'une seule telle partie, déterminé sans tenir compte du présent article, sur le prix de base rajusté pour le contribuable de cette partie est réputé ne pas être le produit de l'aliénation de cette partie mais être le produit de l'aliénation de l'autre partie, dans la mesure où le contribuable en fait le choix dans sa déclaration fiscale produite conformément à la présente partie pour l'année dans laquelle il acquiert une immobilisation de remplacement pour l'ancien bien d'entreprise.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une aliénation qui survient après le 15 février 1984. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 2287 58.1.L'article 308.3 de cette loi, remplacé par l'article 55 du chapitre 25 des lois de 1985, est de nouveau remplacé par le suivant: « 308.3 L'article 308.1 ne s'applique pas dans le cas d'un dividende reçu par une corporation dans le cadre d'une réorganisation au cours de laquelle des biens d'une corporation donnée sont transférés, directement ou indirectement, à une ou plusieurs corporations bénéficiaires si, à l'égard de chaque genre de bien transféré par la corporation donnée, la juste valeur marchande des biens de ce genre reçus par chaque corporation bénéficiaire est égale ou quasi-égale à la proportion de la juste valeur marchande de l'ensemble des biens de ce genre dont la corporation donnée était propriétaire immédiatement avant le transfert, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l'ensemble des actions du capital-actions de la corporation donnée dont la corporation bénéficiaire était alors propriétaire et la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l'ensemble des actions alors émises du capital-actions de la corporation donnée.».2.Le présent article s'applique à l'égard du transfert d'un bien effectué après le 31 décembre 1984 par une corporation donnée visée à l'article 308.3 de la Loi sur les impôts; toutefois, lorsque cette corporation donnée en a fait le choix, au plus tard le 31 mars 1985, en vertu du paragraphe 5 de l'article 15 de la Loi modifiant la législation relative à l'impôt sur le revenu et d'autres lois connexes (S.C., 1984, chapitre 45), il s'applique à l'égard du transfert d'un bien effectué après le 31 décembre 1981.59.1.Les articles 308.4 et 308.5 de cette loi sont remplacés par les suivants: « 308.4 L'article 308.3 ne s'applique pas à un transfert lorsque, antérieurement à ce transfert et en prévison de celui-ci, la corporation donnée visée à cet article, une corporation contrôlée par celle-ci ou une corporation remplacée par une telle corporation a acquis le bien autrement que par suite: a) d'une fusion de corporations dont chacune était liée à la corporation donnée; b) de la liquidation d'une corporation qui était liée à la corporation donnée; c) d'une opération à laquelle, en l'absence du présent article, du paragraphe b de l'article 308.2 et de l'article 308.3, l'article 308.1 et le paragraphe a de l'article 308.2 s'appliqueraient; 2288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 Partie 2 d) d'une aliénation d'un bien par la corporation donnée ou une corporation contrôlée par elle en faveur d'une autre corporation contrôlée par la corporation donnée; e) d'une aliénation d'un bien par la corporation donnée ou une corporation remplacée par celle-ci pour une contrepartie composée uniquement d'argent, d'une créance qui ne peut être convertie en un autre bien ou, à la fois, d'argent et d'une telle créance; ou f) d'une opération prescrite.«308.5 Aux fins de la présente section, lorsqu'il peut être raisonnable de considérer que le but principal d'une ou de plusieurs opérations ou événements est de faire en sorte que deux ou plusieurs personnes deviennent liées ou aient entre elles un lien de dépendance ou qu'une corporation contrôle une autre corporation, de façon à rendre l'article 308.1 et le paragraphe a de l'article 308.2 inapplicables, ces personnes sont réputées ne pas être liées ou n'avoir entre elles aucun lien de dépendance ou la corporation est réputée ne pas contrôler l'autre corporation, selon le cas.».2.Le présent article, lorsqu'il remplace l'article 308.4 de la Loi sur les impôts, s'applique à l'égard du transfert d'un bien effectué après le 31 décembre 1984 par une corporation donnée mentionnée à l'article 308.4 de cette loi; toutefois, lorsque cette corporation donnée en a fait le choix, au plus tard le 31 mars 1985, en vertu du paragraphe 5 de l'article 15 de la Loi modifiant la législation relative à l'impôt sur le revenu et d'autres lois connexes (S.C., 1984, chapitre 45), le présent article, lorsqu'il remplace cet article 308.4, s'applique à l'égard du transfert d'un bien effectué après le 31 décembre 1981.3.Le présent article, lorsqu'il remplace l'article 308.5 de la Loi sur les impôts, a effet depuis le 1er janvier 1982.60.1.L'article 312 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe c.2 par le suivant: «c.2) tout montant reçu en vertu d'une rente ou en provenant ou à titre de produit de l'aliénation d'une rente, lorsque le paiement effectué pour l'acquisition de cette rente était admissible en déduction dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe / de l'article 339 ou de l'article 923.3;».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1984. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 2289 61.1.L'article 313 de cette loi est remplacé par les suivants: «313.Lorsqu'un arrêt, une ordonnance, un jugement ou une entente écrite visé aux paragraphes a, b ou 6.1 de l'article 312 ou une modification s'y rapportant intervient après le 6 mai 1974 et prévoit le paiement périodique d'un montant à un contribuable par une personne qui est son conjoint, son ex-conjoint ou, lorsque le montant est payé à la suite d'une ordonnance rendue conformément à une loi d'une province, un particulier qui appartient à une catégorie prescrite de personnes décrite dans une loi de cette province, ou pour le bénéfice du contribuable ou d'un enfant sous la garde de ce dernier, ce paiement ou toute partie de celui-ci, lorsque versé, est réputé, aux fins de ces paragraphes a, b ou b.l, avoir été fait au contribuable et reçu par lui s'il vivait séparé de cette personne au moment où le paiement a été fait et durant le reste de l'année pendant laquelle il a été fait.« 313.0.1 Lorsqu'un montant auquel les paragraphes a, b et b.l de l'article 312 ne s'appliquent pas par ailleurs, est payé dans une année d'imposition par une personne à la suite d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou en vertu d'une entente écrite, à titre d'une dépense engagée dans l'année ou dans l'année d'imposition précédente pour l'entretien soit d'un contribuable qui est son conjoint, son ex-conjoint ou, lorsque le montant est payé à la suite d'une ordonnance rendue conformément à une loi d'une province, un particulier qui appartient à une catégorie prescrite de personnes décrite dans une loi de cette province, soit d'un enfant du contribuable dont celui-ci a la garde, soit des deux à la fois, que le contribuable vivait séparé de cette personne au moment où la dépense a été engagée et durant le reste de l'année pendant laquelle elle a été engagée et que l'arrêt, l'ordonnance, le jugement ou l'entente écrite prévoit que le présent article et l'article 336.1 s'appliquent à un paiement effectué en vertu de l'arrêt, l'ordonnance, le jugement ou l'entente écrite, l'excédent de l'ensemble de ces montants payés sur le montant déterminé en vertu de l'article 313.0.3 est réputé, aux fins de ces paragraphes a, b et b.l, être un montant payé par cette personne et reçu par le contribuable à titre d'allocation à payer périodiquement.« 313.0.2 Aux fins de l'article 313.0.1, une dépense ne comprend pas une dépense à l'égard d'un établissement domestique autonome de la personne visée à cet article qui effectue le paiement ni une dépense pour l'acquisition d'un bien corporel qui n'est pas une dépense à titre de frais médicaux ou d'études ou à l'égard de l'acquisition, l'amélioration ou l'entretien d'un logement de propriétaire occupant du contribuable mentionné à cet article 313.0.1 qui est son conjoint, son ex-conjoint ou, lorsque le montant est payé à la suite d'une ordonnance rendue 2290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 Partie 2 conformément à une loi d'une province, un particulier qui appartient à une catégorie prescrite de personnes décrite dans une loi de cette province.«313.0.3 Le montant visé à l'article 313.0.1 est l'excédent: a) de l'ensemble de chaque montant inclus dans l'ensemble des montants payés visé à cet article à l'égard de l'acquisition ou de l'amélioration d'un logement de propriétaire occupant du contribuable y mentionné qui est son conjoint, son ex-conjoint ou, lorsque le montant est payé à la suite d'une ordonnance rendue conformément à une loi d'une province, un particulier qui appartient à une catégorie prescrite de personnes décrite dans une loi de cette province, incluant un paiement du principal ou des intérêts à l'égard d'une dette contractée pour le financement, de quelque façon que ce soit, de cette acquisition ou de cette amélioration; sur b) l'ensemble de chaque montant égal à 20 % du principal initial d'une dette décrite au paragraphe a.« 313.0.4 Aux fins des articles 313.0.1 à 313.0.3 et 336.1 à 336.3, l'expression «logement de propriétaire occupant» d'un contribuable désigne le logement dont il est propriétaire, seul ou conjointement avec une autre personne, dans une année d'imposition et qu'il habite à un moment quelconque de cette année.Cette expression comprend aussi, dans le cas d'un logement dont une coopérative d'habitation constituée en corporation est propriétaire, une action du capital-actions de cette corporation dont le contribuable est propriétaire, seul ou conjointement avec une autre personne, dans une année d'imposition, s'il a acquis cette action dans le seul but d'acquérir le droit d'habiter le logement et s'il habite celui-ci à un moment quelconque de cette année.Dans le présent article, l'expression « logement » comprend le terrain sur lequel repose le logement et le terrain contigu raisonnablement nécessaire à l'usage et à la jouissance du logement à titre de résidence par le contribuable.«313.0.5 Aux fins du présent chapitre, lorsqu'un arrêt, une ordonnance ou un jugement d'un tribunal compétent ou une entente écrite intervient à un moment quelconque d'une année d'imposition et prévoit qu'un montant, reçu avant ce moment dans l'année ou dans l'année d'imposition précédente, doit être considéré payé et reçu à la suite de l'arrêt, de l'ordonnance ou du jugement ou en vertu de l'entente écrite: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 2291 a) le montant est réputé avoir été reçu à la suite de l'arrêt, de l'ordonnance ou du jugement ou en vertu de l'entente écrite; et b) le bénéficiaire est réputé avoir été séparé à la suite d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou d'une entente écrite de séparation de son conjoint ou ex-conjoint tenu de faire le paiement au moment où le paiement a été reçu et le reste de l'année.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un paiement effectué après le 31 décembre 1983.62.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 313.1, des articles suivants: «313.2 Un contribuable qui est réputé, en vertu du deuxième alinéa, avoir subvenu, au cours d'une année d'imposition, aux besoins d'un enfant à l'égard duquel une allocation familiale en vertu de la Loi de 1973 sur les allocations familiales (Statuts du Canada) a été versée au cours de l'année, doit également inclure le montant d'une telle allocation.Aux fins du premier alinéa, un contribuable est réputé avoir subvenu aux besoins d'un enfant au cours d'une année d'imposition, si ce contribuable est: a) un particulier qui effectue une déduction pour l'année en vertu des articles 695 à 701 à l'égard de l'enfant; ou b) lorsqu'il n'y a pas de particulier décrit au paragraphe a, un particulier à qui une allocation visée au premier alinéa a été versée au cours de l'année à l'égard de l'enfant.«313.3 Malgré l'article 313.2, lorsque plusieurs particuliers effectuent une déduction pour une année d'imposition en vertu des articles 695 à 701 à l'égard d'un enfant pour lequel une allocation visée au premier alinéa de l'article 313.2 a été versée au cours de l'année, chacun de ces particuliers doit inclure la partie du montant qu'il devrait, en l'absence du présent article, inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 313.2 à l'égard de cet enfant et qui est représentée soit par le rapport entre le montant de la déduction qu'il effectue pour l'année en vertu des articles 695 à 701 à l'égard de cet enfant et le total des déductions que chacun de ces particuliers effectue pour l'année en vertu de ces articles à l'égard de cet enfant, lorsque ce particulier est visé au premier alinéa de l'article 701, soit par la proportion déterminée pour le particulier à l'égard de cet enfant, pour l'année, en vertu du deuxième alinéa de l'article 701, lorsque ce particulier est visé à ce deuxième alinéa.». 2292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.II8e année, n\" 29 Partie 2 2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.63.1.L'article 332.1 de cette loi, remplacé par l'article 58 du chapitre 25 des lois de 1985, est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) de 33V3 % de chaque montant qui est décrit à l'article 332.1.1 et à l'égard duquel la contrepartie qu'il a fournie consiste en un bien, autre qu'un bien que le contribuable a aliéné en faveur d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, qu'une action, qu'un bien qui aurait été pour lui un bien minier canadien s'il l'avait acquis au moment où il a donné la contrepartie ou qu'un bien amortissable d'une ^ catégorie prescrite, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense dont le montant a été inclus dans le calcul de l'épuisement gagné du contribuable, d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance ou, lorsque le contribuable est une corporation remplaçante ou une seconde corporation remplaçante, selon le cas, d'un prédécesseur, du prédécesseur; »; 2° par le remplacement du paragraphe /par le suivant: «/) de 33lh % de chaque montant qui devient à recevoir dans l'année mais après le 19 avril 1983 et à l'égard duquel la contrepartie qu'il a fournie consiste en un bien, autre qu'un bien que le contribuable a aliéné en faveur d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, qu'une action, qu'un bien amortissable d'une catégorie prescrite ou qu'un bien qui aurait été pour lui un bien minier canadien s'il l'avait acquis au moment où il a donné la contrepartie, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense qui a été incluse dans le calcul du compte d'exploration minière du contribuable, d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance ou d'un prédécesseur désigné du contribuable.».2.Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1984.3.Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 a effet depuis le 20 avril 1983.64.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 332.1, de l'article suivant: « 332.1.1 Aux fins du paragraphe a de l'article 332.1, un montant y visé à l'égard d'un contribuable pour une année d'imposition désigne: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.118e année, n\" 29 2293 a) un montant qui devient à recevoir par lui dans l'année mais après le 31 décembre 1983 et qui n'est pas un montant qui aurait constitué des frais canadiens d'exploration pétrolière et gazière s'il avait été une dépense engagée par lui au moment où il est devenu à recevoir; b) un montant qui devient à recevoir par lui dans l'année mais après le 31 décembre 1983 et qui aurait constitué des frais canadiens d'exploration pétrolière et gazière décrits aux paragraphes b ou b.l de l'article 395 à l'égard d'un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole s'il avait été une dépense engagée par lui au moment où il est devenu à recevoir; ou c) un montant égal à 30 % d'un montant qui devient à recevoir par lui dans l'année mais au cours de l'année civile 1984 et qui aurait constitué des frais canadiens d'exploration pétrolière et gazière, autres qu'une dépense décrite au paragraphe b de l'article 395 à l'égard d'un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole, engagés à l'égard de terres non conventionnelles s'il avait été une dépense engagée par lui au moment où il est devenu à recevoir.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1984.65.1.L'article 333 de cette loi, modifié par l'article 59 du chapitre 25 des lois de 1985, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «De même, les expressions «compte d'exploration», «compte d'exploration minière», «épuisement additionnel», «épuisement gagné », « frais canadiens d'exploration pétrolière et gazière », « matériel d'exploitation de sable bitumineux», «matériel de récupération primaire», «projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole» et « terres non conventionnelles » ont, aux fins du présent chapitre, le sens que leur donnent les règlements.».2.Le présent article a effet depuis le 20 avril 1983.66.1.L'article 335 de cette loi, modifié par l'article 60 du chapitre 25 des lois de 1985, est de nouveau modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe b par ce qui suit: « 335.Lorsqu'un particulier est réputé avoir résidé au Québec pendant une partie ou la totalité d'une année d'imposition en vertu des articles 8, 9 et 10, les articles 336 à 341 et 347 à 356.2 s'appliquent à son égard pour l'époque en question en tenant compte des règles suivantes: 2294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 Partie 2 a) le paragraphe a de l'article 337 et les articles 347 et 348 doivent se lire sans tenir compte des mots «au Canada»;».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un déménagement qui survient après le 31 décembre 1983; toutefois, lorsqu'il remplace la partie de l'article 335 de la Loi sur les impôts qui précède le paragraphe a, il s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.67.1.L'article 336 de cette loi, modifié par l'article 61 du chapitre 25 des lois de 1985, est de nouveau modifié: 1° par la suppression, à la fin du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe / du paragraphe 1, du mot « et » ; 2° par le remplacement, à la fin du sous-paragraphe v du sous-paragraphe g du paragraphe 1, du point par ce qui suit:«; et»; 3° par l'insertion, après le sous-paragraphe #du paragraphe 1, du sous-paragraphe suivant: «h) un paiement en trop d'une allocation dont le montant a été inclus dans le calcul du revenu d'un particulier pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure en vertu des articles 313.2 ou 313.3 ou un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure en vertu du sous-paragraphe iv du paragraphe b de l'article 1092, jusqu'à concurrence du paiement en trop qui a été remboursé dans l'année en vertu de la Loi de 1973 sur les allocations familiales (Statuts du Canada).»; 4° par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2.Lorsqu'un arrêt, une ordonnance, un jugement ou une entente écrite visé aux sous-paragraphes a, a.l ou b du paragraphe 1 ou une modification s'y rapportant intervient après le 6 mai 1974 et prévoit le paiement périodique d'un montant par un contribuable à une personne qui est son conjoint, son ex-conjoint ou, lorsque le montant est payé à la suite d'une ordonnance rendue conformément à une loi d'une province, un particulier qui appartient à une catégorie prescrite de personnes prévue par la loi de cette province, ou pour le bénéfice d'une telle personne ou d'un enfant sous la garde d'une telle personne, ce paiement ou toute partie de celui-ci, lorsque versé, est réputé, aux fins des sous-paragraphes a, a.1 ou b du paragraphe 1, avoir été fait à cette personne et reçu par elle si le contribuable vivait séparé de cette personne au moment où le paiement a été fait et durant le reste de l'année pendant laquelle il a été fait.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n- 29 2295 2.Les sous-paragraphes 1° à 3° du paragraphe 1 s'appliquent à compter de l'année d'imposition 1986.3.Le sous-paragraphe 4° du paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un paiement effectué après le 31 décembre 1983.68.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 336, des articles suivants: « 336.1 Lorsqu'un montant auquel les sous-paragraphes a, a.l et b du paragraphe 1 de l'article 336 ne s'appliquent pas par ailleurs, est payé dans une année d'imposition par un contribuable à la suite d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou en vertu d'une entente écrite, à titre d'une dépense engagée dans l'année ou dans l'année d'imposition précédente pour l'entretien soit d'une personne qui est son conjoint, son ex-conjoint ou, lorsque le montant est payé à la suite d'une ordonnance rendue conformément à une loi d'une province, un particulier qui appartient à une catégorie prescrite de personnes prévue par une loi de cette province, soit d'un enfant de la personne dont celle-ci à la garde, soit des deux à la fois, que le contribuable vivait séparé de cette personne au moment où la dépense a été engagée et durant le reste de l'année pendant laquelle elle a été engagée et que l'arrêt, l'ordonnance, le jugement ou l'entente écrite prévoit que le présent article et l'article 313.0.1 s'appliquent à un paiement effectué en vertu de l'arrêt, l'ordonnance, le jugement ou l'entente écrite, l'excédent de l'ensemble de ces montants payés sur le montant déterminé en vertu de l'article 336.3 est réputé, aux fins de ces sous-paragraphes a, a.l et b, être un montant payé par le contribuable et reçu par cette personne à titre d'allocation à payer périodiquement.« 336.2 Aux fins de l'article 336.1, une dépense ne comprend pas une dépense à l'égard d'un établissement domestique autonome du contribuable visé à cet article qui effectue le paiement ni une dépense pour l'acquisition d'un bien corporel qui n'est pas une dépense à titre de frais médicaux ou d'études ou à l'égard de l'acquisition, l'amélioration ou l'entretien d'un logement de propriétaire occupant de la personne mentionnée à cet article 336.1 qui est son conjoint, son ex-conjoint ou, lorsque le montant est payé à la suite d'une ordonnance rendue conformément à une loi d'une province, un particulier qui appartient à une catégorie prescrite de personnes prévue par une loi de cette province.«336.3 Le montant visé à l'article 336.1 est l'excédent: 2296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.118e année, n\" 29 Partie 2 a) de l'ensemble de chaque montant inclus, dans l'ensemble des montants payés visé à cet article, à l'égard de l'acquisition ou de l'amélioration d'un logement de propriétaire occupant de la personne y mentionnée qui est son conjoint, son ex-conjoint ou, lorsque le montant est payé à la suite d'une ordonnance rendue conformément à une loi d'une province, un particulier qui appartient à une catégorie prescrite de personnes prévue par une loi de cette province, incluant un paiement du principal ou des intérêts à l'égard d'une dette contractée pour le financement, de quelque façon que ce soit, de cette acquisition ou de cette amélioration; sur b) l'ensemble de chaque montant égal à 20 % du principal initial d'une dette décrite au paragraphe a.«336.4 Aux fins du présent chapitre, lorsqu'un arrêt, une ordonnance ou un jugement d'un tribunal compétent ou une entente écrite intervient à un moment quelconque d'une année d'imposition et prévoit qu'un montant, payé avant ce moment dans l'année ou dans l'année d'imposition précédente, doit être considéré payé et reçu à la suite de l'arrêt, de l'ordonnance ou du jugement ou en vertu de l'entente écrite: a) le montant est réputé avoir été payé à la suite de l'arrêt, de l'ordonnance ou du jugement ou en vertu de l'entente écrite; et b) le particulier qui effectue le paiement est réputé avoir été séparé à la suite d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou d'une entente écrite de séparation de son conjoint ou ex-conjoint à qui il est tenu de faire le paiement au moment où le paiement a été fait et durant le reste de l'année.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un paiement effectué après le 31 décembre 1983.69.1.L'article 339 de cette loi est modifié par le remplacement de la partie du paragraphe d qui précède le sous-paragraphe i par ce qui suit: « d) la partie de l'ensemble de chaque montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année, en vertu de l'article 317, lorsqu'il s'agit d'un montant décrit à l'article 339.3, ou en vertu de l'article 885, qui est désignée par le contribuable dans sa déclaration fiscale pour l'année en vertu de la présente partie et qui n'excède pas l'ensemble de chaque montant, dans la mesure où il n'a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition précédente, qu'il paie dans l'année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de celle-ci: ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, Il8e année, n\" 29 2297 2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1984; toutefois, lorsque la partie du paragraphe d de l'article 339 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe i s'applique à l'année d'imposition 1984, elle doit se lire ainsi: «d) la partie du plus élevé soit de l'ensemble de chaque montant reçu au plus tard le 15 février 1984 et inclus dans le calcul de son revenu pour l'année, en vertu des articles 317 ou 885, et de chaque montant reçu après cette date et inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 317, lorsqu'il s'agit d'un montant décrit à l'article 339.3, ou en vertu de l'article 885, soit du moindre de l'ensemble de chaque montant qu'il paie dans l'année et avant le 16 février 1984 à titre de prime à un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu duquel il est le rentier, au sens du paragraphe b de l'article 905.1, autre que la partie de cette prime qui a été désignée aux fins du paragraphe /, et de l'ensemble de chaque montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu des articles 317 ou 885, qui est désignée par le contribuable dans sa déclaration fiscale pour l'année en vertu de la présente partie et qui n'excède pas l'ensemble de chaque montant, dans la mesure où il n'a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition précédente, qu'il paie dans l'année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de celle-ci: ».70.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 339.2, de l'article suivant: «339.3 Un montant visé au paragraphe d de l'article 339 est: a) un montant provenant d'un régime enregistré de retraite; b) une prestation de retraite attribuable aux services rendus par une personne pendant une période au cours de laquelle elle ne résidait pas au Canada; ou c) une pension, un supplément ou une allocation au conjoint reçus en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Statuts du Canada), un paiement semblable fait en vertu d'une loi provinciale ou une prestation versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) ou d'un régime équivalent au sens de cette loi.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1984.71.1.L'article 347 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: 2298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 Partie 2 « 347.Le présent chapitre s'applique aux frais de déménagement d'un particulier qui commence à exercer une entreprise ou à occuper un emploi dans un endroit au Canada et encourt après 1971 des frais de déménagement.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un déménagement qui survient après le 31 décembre 1983.72.1.L'article 348 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: «348.1.Un particulier visé à l'article 347 qui déménage, au Canada, d'une résidence où il habite ordinairement peut déduire les montants qu'il paie à titre de frais de déménagement dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition pendant laquelle il déménage ou pour l'année subséquente.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un déménagement qui survient après le 31 décembre 1983.73.1.L'article 351 de cette loi, remplacé par l'article 64 du chapitre 25 des lois de 1985, est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «û) «enfant admissible» d'un particulier pour une année d'imposition: soit un enfant du particulier ou de son conjoint, soit un enfant à l'égard duquel le particulier déduit un montant pour l'année en vertu des articles 695 à 701 si, dans tous les cas, à un moment quelconque de l'année, l'enfant est âgé de moins de 12 ans ou de 12 ans ou plus et à la charge du particulier en raison d'une infirmité mentale ou physique; »; 2° par le remplacement du sous-paragraphe iii du paragraphe b par le suivant: « iii.une personne à l'égard de laquelle le particulier ou une personne assumant les frais d'entretien de l'enfant déduit un montant pour l'année en vertu des articles 695 à 701;»; 3° par le remplacement du sous-paragraphe iii du paragraphe c par le suivant: «iii.un particulier qui déduit un montant pour l'année en vertu des articles 695 à 701 à l'égard de l'enfant; ».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, tf 29 2299 74.1.L'article 352 de cette loi, remplacé par l'article 64 du chapitre 25 des lois de 1985, est de nouveau remplacé par le suivant: « 352.Aux fins du paragraphe b de l'article 351, les frais de garde d'enfants n'incluent pas les dépenses engagées dans l'année pour l'hébergement dans un pensionnat ou une colonie de vacances dans la mesure où elles excèdent au total 70 $ par semaine par enfant qui est âgé de moins de six ans le 31 décembre de cette année ou qui l'aurait été s'il avait alors été vivant et 35 $ par semaine pour tout autre enfant, ni les frais médicaux visés aux articles 717 à 721 ou autres soins médicaux ou d'hospitalisation, ni l'habillement, le transport ou les frais d'éducation, de pension ou de logement autres que ceux prévus à ce paragraphe b.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.75.1.L'article 353 de cette loi, remplacé par l'article 64 du chapitre 25 des lois de 1985, est modifié par le remplacement du paragraphe a du troisième alinéa par le suivant: « a) n'est pas inclus dans le calcul du montant qu'un autre particulier pourrait, en l'absence de l'article 356.0.1, déduire en vertu du présent article; et».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.76.1.L'article 354 de cette loi, remplacé par l'article 64 du chapitre 25 des lois de 1985, est modifié par le remplacement des paragraphes a et b par les suivants: «c) du moins élevé: i.du total de 3 510 $ pour l'année d'imposition 1986, de 3 640 $ pour l'année d'imposition 1987 ou de 3 770 $ à compter de l'année d'imposition 1988 par enfant admissible du particulier pour l'année qui est âgé de moins de six ans le 31 décembre de cette année ou qui l'aurait été s'il avait alors été vivant et qui fait l'objet de ces frais, et de 1 755 $ pour l'année d'imposition 1986, de 1 820 $ pour l'année d'imposition 1987 ou de 1 885 $ à compter de l'année d'imposition 1988 pour tout autre enfant admissible du particulier pour l'année qui fait l'objet de ces frais; ou ii.de 40 %, de 80 % ou de 100 % du revenu gagné du particulier pour l'année, selon qu'un, deux ou plus de deux enfants admissibles font respectivement l'objet de ces frais; sur 2300 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986.118e année, n' 29 Partie 2 r 29 2499 4.3 Vacances A compter de la date de sont entrée en fonction, monsieur Arsenault a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.4.4 Cercle de gens d'affaires La Société paiera les frais d'adhésion et les cotisations annuelles de monsieur Arsenault à un cercle de gens d'affaires de son choix.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Renonciation Nonobstant les dispositions de l'article 2, monsieur Arsenault renonce au poste de membre et président de la Société à l'échéance de cinq ans, soit le 30 juin 1991.5.2 Démission Monsieur Arsenault peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et président de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.3 Destitution Monsieur Arsenault consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.4 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Arsenault demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Arsenault qui sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires municipales, au salaire qu'il avait comme membre et président de la Société si ce salaire est inférieur ou égal au traitement maximum de l'échelle de traitement des administrateurs d'État II Dans le cas où son salaire de membre et président de la Société est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Arsenault peut demander que ses fonctions de membre et président de la Société prennent fin avant l'échéance du 30 juin 1991, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires municipales, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 5.1, le mandat de monsieur Arsenault se termine le 30 juin 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président de la Société, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Arsenault à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires municipales aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.> 9.SIGNATURES Jean-Paul Arsenault Jean-No£l Poui.in, secrétaire général associé 8161 2500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 901-86, 18 juin 1986 Commission d'étude sur la ville de Québec (décret 1421-85, 10 juillet 1985) \u2014 Modification Concernant une modification au décret numéro 1421-85 du 10 juillet 1985 Attendu que par le décret numéro 1421-85 du 10 juillet 1985, le gouvernement a institué une commission d'étude sur la ville de Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter une modification a ce décret; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le 10' alinéa du dispositif du décret numéro 1421-85 du 10 juillet 1985 soit remplacé par le suivant: « Un fonctionnaire responsable de l'administration générale de la commission est désigné, soit M.Jacques O'Bready, sous-ministre du ministère des Affaires municipales ».Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8161 Gouvernement du Québec Décret 902-86, 18 juin 1986 Régie des marchés agricoles du Québec \u2014 M.Jean Bertrand, régisseur et vice-président \u2014 Modification aux conditions d'emploi Concernant une modification aux conditions d'emploi de monsieur Jean Bertrand comme régisseur et vice-président de la Régie des marchés agricoles du Québec Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que les conditions d'emploi de monsieur Jean Ber-irand comme régisseur et vice-président de la Régie des marchés agricoles du Québec, approuvées par le décret 213-86 du 5 mars 1986.soient modifiées en retranchant, dans le premier alinéa de l'article 4.4 intitulé « Frais afférents au déménagement », les mots « à l'exception des frais de déplacement, »; Que le présent décret prenne effet le 10 mars 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8162 Gouvernement du Québec Décret 903-86, 18 juin 1986 Cessation de la Commission scolaire régionale du Bas-Saint-Laurent et continuation de la Commission scolaire La Neigette Concernant la Commission scolaire La Neigette que cessera de faire partie de la Commission scolaire régionale du Bas-Saint-Laurent et la cessation d'existence de celle-ci Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Éducation et de la Commission municipale du Québec: Que la Commission scolaire La Neigette cesse de faire partie de la Commission scolaire régionale du Bas-Saint-Laurent, et ce, conformément à l'article 427 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.c.1-14).Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que conformément à l'article 449 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14).la Commission scolaire régionale du Bas-Saint-Laurent cesse d'exister.Que le présent décret prenne effet le 3 juillet 1986.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8163 Gouvernement du Québec Décret 904-86, 18 juin 1986 Cessation de la Commission scolaire régionale Harricana et continuation de certaines commissions scolaires Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986.Il8e année, n 29 2501 Concernant des commissions scolaires qui cesseront de faire partie de la Commission scolaire régionale Harricana et la cessation d'existence de celle-ci Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Education et de la Commission municipale du Québec: Que la Commission scolaire de Barraute-Senneterre et la Commission scolaire de Quévillon cessent de faire partie de la Commission scolaire régionale Harricana.et ce, conformément à l'article 427 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14).Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que conformément à l'article 449 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.c.1-14).la Commission scolaire régionale Harricana cesse d'exister à la demande de la Commission scolaire d'Amos: Que la Commission scolaire d'Amos succède aux droits et obligations de la Commission scolaire régionale Harricana.Que le présent décret prenne effet le 3 juillet 1986.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8163 Gouvernement du Québec Décret 905-86, 18 juin 1986 Cessation de la Commission scolaire régionale de POutaouais et continuation de certaines commissions scolaires Concernant des commissions scolaires qui cesseront de faire partie de la Commission scolaire régionale de POutaouais et la cessation d'existence de celle-ci Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Éducation et de la Commission municipale du Québec: Que la Commission scolaire Outaouais-Hull, la Commission scolaire de Gatineau, la Commission scolaire Champlain, la Commission scolaire de Pontiac et Les syndics d'écoles pour la municipalité de Portage-du-Fort, dans le comté de Pontiac cessent de faire partie de la Commission scolaire régionale de l'Ou-taouais.et ce.conformément à l'article 427 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14).Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que conformément à l'article 449 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.c.1-14).la Commission scolaire régionale de l'Outaouais cesse d'exister.Que le présent décret prenne effet le 3 juillet 1986.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8163 Gouvernement du Québec Décret 906-86, 18 juin 1986 Fusion des municipalités scolaires de Gatineau et Champlain \u2014 Formation de la municipalité scolaire des Draveurs Concernant la fusion des municipalités scolaires de Gatineau et Champlain pour former la municipalité scolaire des Draveurs Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que la municipalité scolaire de Gatineau et la municipalité scolaire Champlain soient fusionnées en une nouvelle municipalité scolaire pour catholiques au sens de l'article 39 de la Loi sur l'instruction publique: Que cette nouvelle municipalité scolaire soit connue et désignée sous le nom de la municipalité scolaire des Draveurs; Que la nouvelle corporation scolaire ayant autorité sur cette nouvelle municipalité scolaire soit connue et désignée comme étant la Commission scolaire des Draveurs; Que cette nouvelle municipalité scolaire comprenne le territoire suivant: \u2014 Le territoire de la municipalité de Gatineau (V) à l'exception des lots suivants du canton de Templeton: \u2014 les lots la à 5b du rang II, tous inclusivement; \u2014 les lots la à 4c du rang III, tous inclusivement; \u2014 les lots I à 6 du rang IV, tous inclusivement: 2502 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986.118e année, if 29 Partie 2 \u2014 les lots la à 7b du rang V, tous inclusivement; \u2014 les lots la à 4b du rang VI, tous inclusivement; \u2014 Le territoire de la municipalité de Val-des- Monts(SD): \u2014 à l'exception d'une partie de la partie est du canton de Wakefield, comprenant les lots 28a, 29a, 29b, 30a et 30b du rang X et les lots 28a, 28b, 29a, 29b, 30a et 30b du rang XI; \u2014 à l'exception d'une partie du canton de Portland Ouest, limité à l'est par la rivière La Lièvre et comprenant: \u2014 les lots 1 à 22 du rang I Ouest et les lots 6 à 14 du rang I Est, tous inclusivement; \u2014 les lots 1 à 22 du rang II Ouest et partie du lot 11 ainsi que les lots 12 à 14b du rang II Est, tous inclusivement; \u2014 les lots 1 à 22 du rang III Ouest et partie du lot 12b, 13a, 13b ainsi que les lots 14a et 14b du rang III Est, tous inclusivement; \u2014 les lots 1 à 22 du rang IV Ouest et les lots 12a à 14 du rang IV Est, tous inclusivement; \u2014 les lots I à 26 du rang V Ouest, tous inclusivement; \u2014 les lots 1 à 34 du rang VI Ouest, tous inclusivement; \u2014 les lots 1 à 32 du rang VII Ouest, tous inclusivement; \u2014 les lots I à 28 du rang IX Ouest, tous inclusivement; \u2014 les lots 1 à 26b du rang X Ouest, tous inclusivement, et ce, conformément aux articles 36, 39, 41 et 73 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14); Que le présent décret prenne effet le 18 juillet 1986.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8163 Gouvernement du Québec Décret 907-86, 18 juin 1986 Annexion de parties d'une municipalité scolaire et changements de limites de municipalités scolaires Concernant l'annexion de parties d'une municipalité scolaire et des changements de limites de municipalités scolaires Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le territoire suivant soit détaché de la municipalité scolaire Laure-Conan et annexé, pour catholiques au sens de l'article 39 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14), à la municipalité scolaire du Gouffre: \u2014Une partie du territoire non organisé, Charlevoix-Ouest, partie Lac-des-Martres, soit la partie de ce territoire non organisé limité à l'ouest par le lot 381, au nord et à l'est par les limites de la municipalité régionale de comté de Charlevoix, au sud, partie par la limite nord de la municipalité de Saint-Urbain; les lots 21 à 34 inclusivement (rang Saint-Thomas), du cadastre officiel de la paroisse des Eboulements; Que les limites de la municipalité scolaire La Sapinière soient changées, pour catholiques au sens de l'article 39 de la Loi sur l'instruction publique, afin qu'elles comprennent désormais le territoire suivant: \u2014 Le territoire des municipalités de Bishopton(VL), Bury(SD), Chartierville(SD), Clifton-Partie-Est(CT), Cookshire(V), Ditton(CT), Dudswell(CT), East-Angus^), Fontainebleau(SD), Hampden(CT), La Pa-trie(VL), Lingwick(CT), Marbleton(VL), Newport(CT), Saint-Isidore-d'Auckland(SD), Sawyer-ville(VL), Scotstown(V), Weedon(CT), Weedon-Centre(VL) et Westbury(CT); \u2014 Le territoire de la municipalité de Eaton(CT) à l'exclusion des lots 15 à 28 inclusivement des rangs I et II, les lots 14 à 28 inclusivement des rangs III et IV, les lots 20 à 28 inclusivement du rang V.les lots 21 à 28 inclusivement du rang VI, et les lpts 26, 27 et 28 du rang VII, tous du cadastre officiel du canton de Eaton; Que les limites de la municipalité scolaire de Magog soient changées, pour catholiques au sens de l'article 39 de la Loi sur l'instruction publique, afin qu'elles comprennent désormais le territoire suivant: \u2014 Le territoire des municipalités suivantes: Aus-tin(SD), Ayer's-Cliff(VL), Bolton-Est(SD), East-man(VL), Magog(CT), Magog(V), Omerville(VL), Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.Il He année, ri 29 2503 Potton(CT), Saint-Benoît-du-Lac(SD), Saint-Étienne-de-Bolton(SD), Sainte-Catherine-de-Hatley(SD), Stan-stead(CT); \u2014 Une partie du territoire de la municipalité d'Or-ford(CT), laquelle partie est délimitée comme suit: à l'est, au sud et à l'ouest par la limite de la municipalité d'Orford(CT), tel que ce territoire existait en date du 18 avril 1983, et, au nord, partie par la ligne nord des lots originaires 820.904, 984, 1045 et 1092 tous du cadastre officiel du canton d'Orford, et partie par la rive sud-est du lac Stukely; \u2014 Une partie du territoire de la municipalité de Stukely-Sud(SD), laquelle partie est décrite comme suit: les lots originaires 111 à 158, 212 à 244 , 264 à 300 et 345 à 360, tous inclusivement du cadastre officiel du canton de Stukely, ainsi que la partie des lots 199 , 200, 203 .206 et 209 comprise dans le territoire de ladite municipalité de Stukely-Sud(SD), tel que ce territoire existait en date du 18 avril 1983; \u2014 Une partie du territoire de la municipalité de Stukely-Sud(VL), laquelle partie est décrite comme suit: les lots originaires 19 à 110, 188 à 198 inclusivement, 204, 205, 208, 210 à 211, tous du cadastre officiel du canton de Stukely et la partie des lots 199, 200, 203 , 206 et 209 comprise dans le territoire de ladite municipalité de Stukely-Sud(VL), tel que ce territoire existait en date du 18 avril 1983; Que les limites de la municipalité scolaire de Coati-cook soient changées, pour catholiques au sens de l'article 39 de la Loi sur l'instruction publique, afin qu'elles comprennent désormais le territoire des municipalités suivantes: \u2014 Compton-Station(SD), Compton(CT), Compton(VL), Martinville(SD), Sainte-Edwidge-de-Clifton(CT), Hatley(VL).Saint-Malo(SD), Ogden(SD), Beebe-Plain( VL), Stanstead-Plaint VL), Rock-Island(V), Stanstead-Est(SD), Barnston-Ouest(SD), Coaticook(V), Barnston(CT), Barford(CT), Dixvil-le(VL), Saint-Mathieu-de-Dixville(SD), Saint-Herménégilde(SD), Saint-Venant-de-Hereford(P) et He-reford(CT); Que les limites de la municipalité scolaire de l'As-besterie soient changées, pour catholiques au sens de l'article 39 de la Loi sur l'instruction publique, afin qu'elles comprennent désormais le territoire des municipalités suivantes: \u2014 Les villes d'Asbestos et de Danville, les villages de Saint-Georges-de-Windsor et de Wottonville.la paroisse de Saint-Joseph-de-Ham-Sud, les municipalités de cantons de Saint-Camille, de Saint-Georges-de-Windsor, de Shipton et de Wotton, les municipalités de Saint-Adrien et de Trois-Lacs; Que les limites de la municipalité scolaire de Sherbrooke soient changées, pour catholiques au sens de l'article 39 de la Loi sur l'instruction publique, afin qu'elles comprennent désormais le territoire -uivant: \u2014 Le territoire des municipalités suivantes: Lennox-ville(V), Sherbrooke(V), Watervillel V), Deauvil-le(VL), Saint-Élie-d'Orford(P), Ascot(CT).Fleuri-mont(SD), Rock Forest(V), Bromptonville(V), Saint-Denis-de-Brompton(P), Brompton(CT), Stoke(CT), Hatley(CT), North-Hatley(VL), Hatley-Partie-Ouest(CT) et Ascot-Corner(SD); \u2014 Une partie du territoire de la municipalité de Eaton(CT) décrite comme suit: les lots i 5 à 28 inclusivement des rangs I et II, les lots 14 à 28 inclusivement des rangs III et IV: les lots 20 à 28 inclusivement du rang V, les lots 21 à 28 inclusivement du rang VI et les lots 26, 27 et 38 du rang VII.tous du cadastre officiel du canton d'Eaton; Que les limites de la municipalité scolaire du Lac-Mégantic soient changées, pour catholiques au sens de l'article 39 de la Loi sur l'instruction publique, afin qu'elles comprennent désormais le territoire des municipalités suivantes: \u2014 Lac-Mégantic(V), Frontenac(SD), Audet(SD).Lac-Drolet(SD), Sainte-Cécile-de-Whitton(SD), Saint-Sébastien(SD), Lambton(SD), Saint-Romain(SD).Stor-noway(SD).Nantes(SD), Milan(SD).Marston(CT), Val-Racine(P), Piopolis(SD), Saint-Augustin-de-Woburn(P), Notre-Dame-des-Bois(SD); Que les limites de la municipalité scolaire de Mori-lac soient changées, pour catholiques au sens de l'article 39 de la Loi sur l'instruction publique, afin qu'elles comprennent désormais le territoire des municipalités suivantes: \u2014 Ulverton(SD), Cleveland(CT), Richmond(V).Saint-Claude(SD), Melbourne!VL), Melbourne(CT).Kingsbury(VL), Maricourt(SD), Valcourt(V), Val-court(CT), Brompton-Gore(SD), Racine!SD), Saint-Grégoire-de-Greenlay(VL), Saint-François-Xavier-de-Brompton(P).Windsor(V).Windsor(CT); Que le présent décret soit adopté conformément aux articles 36, 39 et 41 de la Loi sur l'instruction publique et qu'il prenne effet le 18 juillet 1986.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8163 2504 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, Il8e année, n\" 29 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 908-86, 18 juin 1986 Conseil des collèges \u2014 M.Lucien Lelièvre, secrétaire \u2014 Remplacement des conditions d'emploi Concernant les conditions d'emploi de monsieur Lucien Lelièvre comme secrétaire du Conseil des collèges Attendu que monsieur Lucien Lelièvre a été nommé de nouveau secrétaire du Conseil des collèges, pour un mandat de cinq ans à compter du 6 mars 1985, par le décret 386-85 du 27 février 1985; Attendu que les conditions d'emploi de monsieur Lucien Lelièvre comme secrétaire du Conseil des collèges, approuvées par ce décret, prévoient qu'il est en congé avec solde du Collège de Matane et que le Conseil des collèges rembourse à ce CEGEP son salaire annuel; Attendu que monsieur Lucien Lelièvre a remis sa démission comme professionnel du Collège de Matane pour prendre effet le I\" juillet 1986 et qu'il y a lieu de remplacer ses conditions d'emploi comme secrétaire du Conseil des collèges.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que les conditions d'emploi de monsieur Lucien Lelièvre comme secrétaire du Conseil des collèges, approuvées par le décret 386-85 du 27 février 1985, soient remplacées par les conditions annexées à compter du I\" juillet 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Conditions d'emploi de monsieur Lucien Lelièvre comme secrétaire du Conseil des collèges Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le Conseil des collèges (L.R.Q., c.C-57.1) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Lucien Lelièvre.qui accepte, pour agir comme secrétaire du Conseil des collèges, ci-après appelé le Conseil.Monsieur Lelièvre exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Conseil, il exerce tout mandat que lui confie le président du Conseil.Monsieur Lelièvre remplit ses fonctions à Québec.2.DURÉE Le présent engagement a commencé le 6 mars 1985 et il se terminera le 5 mars 1990, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Lelièvre comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire Monsieur Lelièvre reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 62 076 $.À compter du 1\" juillet 1986, ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes.3.2 Assurances Monsieur Lelièvre participe au régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Lelièvre participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation Le Conseil remboursera à monsieur Lelièvre, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 500 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement 4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Lelièvre est remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986, Il Se année.//\" 29 2505 4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Lelièvre a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Conseil.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Lelièvre peut démissionner de son poste de secrétaire du Conseil, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Lelièvre consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis, ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Lelièvre se termine le 5 mars 1990.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de secrétaire du Conseil, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Lucien Lelièvre Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8164 Gouvernement du Québec Décret 909-86, 18 juin 1986 Université du Québec à Montréal \u2014 Recteur \u2014 M.Claude Corbo Concernant la nomination de monsieur Claude Corbo à titre de recteur de l'Université du Québec à Montréal IL est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que.conformément à l'article 38 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q.c.U-l) et sur la recommandation de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, monsieur Claude Corbo soit nommé, pour un mandat de cinq ans, à titre de recteur de l'Université du Québec à Montréal, au salaire annuel de 83 110 $.en remplacement de monsieur Claude Pichette qui a démissionné.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8164 Gouvernement du Québec Décret 910-86, 18 juin 1986 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue \u2014 Membre au Conseil d'administration \u2014 M.Jules Arsenault Concernant la nomination d'un membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément au paragraphe c de l'article 32 et à l'article 37 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) et suite à la consultation du corps professoral, monsieur Jules Arsenault, professeur, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à titre de personne désignée par le corps professoral, pour la durée non écoulée du mandat de madame Jeanne Mafieux qui a perdu qualité, soit jusqu'au 14 février 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8164 2506 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 911-86, 18 juin 1986 Université du Québec à Trois-Rivières \u2014 Membres au Conseil d'administration \u2014 M.Serge Dulac \u2014 Mme Marie Pelletier Concernant la nomination de deux membres au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément au paragraphe c de l'article 32 et à l'article 33 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) et à la suite de la consultation du corps professoral, monsieur Serge Dulac, professeur, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières, à titre de personne désignée par le corps professoral, pour un second mandat de trois ans à compter du 3 juillet 1986; Que, conformément au paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) et à la suite de la consultation des étudiants, madame Marie Pelletier, étudiante, soit nommée membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières, à titre de personne désignée par les étudiants, pour un mandat d'un an, en remplacement de monsieur Pierre Lesieur dont le mandat viendra à échéance le 27 août 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8164 Gouvernement du Québec Décret 912-86, 18 juin 1986 Institut national de la recherche scientifique \u2014 Membres au Conseil d'administration \u2014 M.W.J.Murray Douglas \u2014 M.Robert Dugal Concernant la nomination de deux membres au Conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément au paragraphe d de l'article 3 des lettres patentes supplémentaires de l'Institut national de la recherche scientifique et sur recommandation de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, monsieur W.J.Murray Douglas, vice-doyen à la recherche à la Faculté de génie de l'Université McGill soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique, à titre de personne du milieu universitaire, pour un mandat de trois ans, en remplacement de monsieur Aurèle Beaulnes dont le mandat est terminé; Que, conformément au paragraphe / de l'article 3 des lettres patentes supplémentaires de l'Institut national de la recherche scientifique et sur recommandation du Conseil d'administration de l'Institut, monsieur Robert Dugal, directeur de l'INRS-Santé, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique, à titre de directeur de centre de l'Institut, pour un mandat de deux ans, en remplacement de monsieur Jacques G.Martel qui a perdu qualité.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8164 Gouvernement du Québec Décret 914-86, 18 juin 1986 Hydro-Québec \u2014 Règlement no 409 \u2014 Emprunt en francs suisses \u2014 Émission et vente de billets \u2014 Garantie du Québec Concernant l'approbation du Règlement numéro 409 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente de billets d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 75 000 000 de francs suisses ainsi que la garantie de ces billets par la province de Québec (le « Québec ») Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5 et amendements) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du Gouvernement du Québec, d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au Gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.118e année, ri 29 2507 Vu qu'Hydro-Québec a adopté son Règlement numéro 409, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente de billets d'une valeur nominale globale de 75 000 000 de francs suisses (« Fr.S.»); Vu qu'Hydro-Québec a demandé que ce règlement soit approuvé, que l'emprunt auquel il pourvoit soit autorisé et que le paiement du capital, de la prime, s'il en est, et des intérêts de ces billets soit garanti par le Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement numéro 409 d'Hydro-Québec est approuvé, et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente de billets à 4,75 ¦%, 1986/94, d'une valeur nominale globale de 75 000 000 Fr.S.(les « billets »), selon les modalités décrites à ce règlement.2.Le Québec garantit irrévocablement et inconditionnellement le paiement du capital, de la prime, s'il en est, et des intérêts des billets à concurrence de 103 500 000 Fr.S.Le projet de texte de contrat d'achat de billets et ses annexes (y compris le texte de la garantie), lesquels sont joints à la recommandation du ministre des Finances, sont approuvés.3.L'un ou l'autre du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint, au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Fernand Tousignant, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué du Québec à Diisseldorf ou de tout conseiller à la Délégation du Québec à Diisseldorf, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer et livrer la garantie dont le texte apparaît en annexe au projet de cor.fat d'achat de billets mentionné ci-dessus, à consentir a toute modification de ce texte qu'il jugera à sa discrétion utile ou nécessaire, sa signature de cette garantie étant une preuve concluante de telle détermination et de l'approbation de telle modification, à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire la vente, l'émission, la livraison et la garantie des billets, de même que l'exécution des engagements résultant du contrat d'achat des billets, du certificat global temporairement émis, des billets en forme définitive et de la garantie.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8165 Gouvernement du Québec Décret 915-86, 18 juin 1986 Société de développement industriel du Québec \u2014 Nomination de sept membres au Conseil d'administration Concernant la nomination de sept membres au Conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec Attendu que l'article 19 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) prévoit la nomination pour au plus trois ans par le gouvernement du vice-président et des membres du Conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec; Attendu que l'article 20 de cette loi prévoit qu'au moins trois de ces membres sont nommés parmi les fonctionnaires du gouvernement; Attendu que les mandats de messieurs Michel Gaucher et Roger Pruneau sont expirés et qu'il y a lieu de les renouveler; Attendu que les mandats de madame Dina M.Lavoie et de messieurs Michel Archambault, Claude Rivard, Serge Saucier et Ghislain Théberge sont expirés et qu'il y a lieu de nommer de nouveaux membres; Il est décrété, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qui suit: Que les personnes suivantes soient nommées membres du Conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec pour une période d'un an à compter des présentes: \u2014 Monsieur Pierre Delisle, ingénieur, sous-ministre adjoint au ministère de l'Industrie et du Commerce; \u2014 Monsieur Roger Pruneau, sous-ministre du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique; \u2014 Monsieur Jacques-Yves Therrien, sous-ministre du ministère du Tourisme; 2508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, Il8e année, ri\" 29 Partie 2 Que les personnes suivantes soient nommées membres du Conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec pour une période de trois ans à compter des présentes: \u2014 Monsieur Michel Gaucher, administrateur, président de SOFATI Ltée; \u2014 Monsieur Gaston Langlais, administrateur, responsable de la Société Gesco de Gaspé; \u2014 Monsieur Germain Leduc, notaire; \u2014 Monsieur Guy Savard, c.a., directeur général, Samson, Bélair, Sherbrooke; Que monsieur Guy Savard soit nommé vice-président du Conseil d'administration de la Société, pour la durée de son mandat; Que le décret 1961-80 concernant la rémunération des membres du conseil d'administration des sociétés relevant de la responsabilité du ministre de l'Industrie et du Commerce ne s'applique pas à messieurs Michel Gaucher, Gaston Langlais, Germain Leduc et Guy Savard; Que messieurs Michel Gaucher, Gaston Langlais, Germain Leduc et Guy Savard soient remboursés pour les frais de déplacement faits dans l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifcations futures.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8166 Gouvernement du Québec Décret 916-86, 18 juin 1986 Fonds d'indemnisation du courtage immobilier \u2014 Nomination des membres du Conseil d'administration Concernant la nomination des membres du Conseil d'administration du Fonds d'indemnisation du courtage immobilier Attendu que les articles 9.14 à 9.34 de la section III.2 de la Loi sur le courtage immobilier édictés par l'article 225 de la Loi sur le bâtiment (1985.c.34) ont été proclamés par le décret 2244-85 du 31 octobre 1985: Attendu que l'article 9.14 de la Loi sur le courtage immobilier institue le Fonds d'indemnisation du courtage immobilier; Attendu Qu'en vertu de l'article 9.17 de cette loi, le Fonds est administré par un Conseil d'administration de 7 membres nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de cet article, les 7 membres sont nommés de la façon suivante: 1° trois membres parmi les détenteurs de permis ou de certificats d'inscription, après consultation de l'Association de l'Immeuble du Québec; 2° trois membres parmi des personnes qui, en raison de leurs activités, sont susceptibles de contribuer d'une façon particulière à la solution des problèmes dans le domaine du courtage immobilier; 3° un membre désigné parmi des fonctionnaires par le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur; Attendu Qu'en vertu de l'article 9.18 de cette loi, les membres du Conseil d'administration sont nommés pour deux ans; Attendu Qu'il y a lieu de nommer les 7 membres du Conseil d'administration du Fonds; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que les personnes suivantes soient nommées membres du Conseil d'administration du Fonds d'indemnisation du courtage immobilier pour un mandat de 2 ans, à compter de ce jour: \u2014 Monsieur François Pigeon; \u2014 Madame Huguette Sévigny; \u2014 Madame Rita Tenenbaum: \u2014 Monsieur Denis Allard, comptable agréé; \u2014 Monsieur Robert Lalande, notaire: \u2014 Madame Francine Vézina Caron, membre de l'Association des Femmes d'affaires du Québec; \u2014 Monsieur Raymond Roy.attaché d'administration au Service du courtage immobilier du Québec, ministère de la Justice.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8167 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.Il8e année, tf 29 2509 Gouvernement du Québec Décret 917-86, 18 juin 1986 Fonds d'indemnisation du courtage immobilier \u2014 Allocations des membres du Conseil d'administration Concernant les allocations des membres du Conseil d'administration du Fonds d'indemnisation du courtage immobilier Attendu que les articles 9.14 à 9.34 de la section III.2 de la Loi sur le courtage immobilier édictés par l'article 225 de la Loi sur le bâtiment (1985, c.34) ont été proclamés par le décret 2244-85 du 31 octobre 1985; Attendu que l'article 9.14 de la Loi sur le courtage immobilier institue le Fonds d'indemnisation du courtage immobilier; Attendu que conformément aux articles 9.17 et 9.18 de cette loi, le gouvernement a nommé les membres du Conseil d'administration du Fonds, par le décret 916-86 du 18 juin 1986; Attendu Qu'en vertu de l'article 9.17 de cette loi, le gouvernement fixe les honoraires ou allocations des membres du Conseil d'administration; Attendu Qu'en vertu de l'article 9.19 de cette loi, les membres du Conseil d'administration désignent parmi eux un président et un vice-président; Attendu Qu'il y a lieu de fixer les honoraires ou allocations des membres du Conseil d'administration du Fonds d'indemnisation du courtage immobilier; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que les membres du Conseil d'administration du Fonds d'indemnisation du courtage immobilier, autres que le membre fonctionnaire, reçoivent une allocation de présence de 200 $ par jour lorsqu'ils assistent à une réunion du Conseil d'administration et une allocation de présence de 30 $ l'heure jusqu'à concurrence de 150 $ par jour pour leur participation à une réunion d'un comité permanent du Conseil d'administration constitué par résolution du Fonds.Ils ne peuvent toutefois recevoir cette rémunération additionnelle lorsque la réunion d'un tel comité a lieu le même jour qu'une réunion du Conseil d'administration; Que le président ou le vice-président, en cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président, reçoive une allocation de présence additionnelle de 50 $ par jour lorsqu'il préside une réunion du Conseil d'administra- tion et une allocation de présence additionnelle de 10 $ de l'heure jusqu'à concurrence de 50 $ par jour lorsqu'il préside une réunion d'un comité permanent du Conseil d'administration constitué par résolution; Que ces membres du Conseil d'administration soient indemnisés pour leurs dépenses de voyage et leurs frais de séjour effectués dans l'exercice de leurs fonctions conformément aux dispositions du décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et à ses modifications ultérieures.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8167 Gouvernement du Québec Décret 918-86, 18 juin 1986 Fonds d'indemnisation du courtage immobilier \u2014 Siège social Concernant le siège social du Fonds d'indemnisation du courtage immobilier Attendu que les articles 9.14 à 9.34 de la section III.2 de la Loi sur le courtage immobilier édictés par l'article 225 de la Loi sur le bâtiment (1985.c.34) ont été proclamés par le décret 2244-85 du 31 octobre 1985; Attendu que l'article 9.14 de la Loi sur le courtage immobilier institue le Fonds d'indemnisation du courtage immobilier; Attendu que l'article 9.16 de cette loi prévoit que le Fonds a son siège social à l'endroit déterminé par le gouvernement et qu'un avis de la situation du siège social est publié à la Gazette officielle du Québec, Attendu Qu'il y a lieu de fixer l'endroit du siège social du Fonds; Il est décrété sur proposition du ministre de la Justice: Que le siège social du Fonds d'indemnisation du courtage immobilier soit situé sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8167 2510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n 29 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 919-86, 18 juin 1986 Avance de fonds au Fonds d'indemnisation du courtage immobilier Concernant une avance de fonds au Fonds d'indemnisation du courtage immobilier Attendu que les articles 9.14 à 9.34 de la section III.2 de la Loi sur le courtage immobilier édictés par l'article 225 de la Loi sur le bâtiment (1985, c.34) ont été proclamés par le décret 2244-85 du 31 octobre 1985; Attendu que l'article 9.14 de la Loi sur le courtage immobilier institue le Fonds d'indemnisation du courtage immobilier; Attendu que conformément aux articles 9.17 et 9.18 de cette loi, le gouvernement a nommé les membres du Conseil d'administration du Fonds et a fixé leurs allocations par les décrets 916-86 et 917-86 du 18 juin 1986; Attendu que le Fonds ne pourra disposer de sommes d'argent avant que soient proclamés l'article 221 et le paragraphe I de l'article 229 de la Loi sur le bâtiment, permettant la perception de cotisations des requérants et détenteurs de permis de courtier ou d'agent d'immeubles; Attendu que les membres du Conseil d'administration du Fonds devront tenir plusieurs séances avant la proclamation de ces articles afin de mettre sur pied l'organisation même du Fonds et que le Fonds devra payer des allocations aux membres et leurs dépenses de voyage et frais de séjour pour assister à ces séances; Attendu Qu'il y a lieu de consentir au Fonds une avance de 10 000 $ qui peut être versée à même les crédits du Service du courtage immobilier du Québec du programme 05 (Administration), élément 01 (Direction) du ministère de la Justice pour l'exercice financier 1986-1987.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le ministre de la Justice soit autorisé à verser une avance de 10 000 $ au Fonds d'indemnisation du courtage immobilier, à même les crédits du Service du courtage immobilier du Québec du programme 05 (Administration), élément 01 (Direction) du ministère de la Justice de l'exercice financier 1986-1987; Que l'avance de fonds versée soit remboursée par le Fonds d'indemnisation du courtage immobilier au cours de l'exercice financier 1986-1987 selon les modalités de remboursement qui auront fait l'objet d'une entente entre le ministre de la Justice et le Fonds; Que le montant de 10 000 $ remboursé par le Fonds soit versé aux crédits du Service du courtage immobilier du Québec à la super-catégorie « Fonctionnement et autres dépenses » du programme 05, élément 01.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8167 Gouvernement du Québec Décret 920-86, 18 juin 1986 Comité sur le civisme Concernant le Comité sur le civisme Attendu que l'article 15 de la Loi visant à favoriser le civisme (L.R.Q.c.C-20) prévoit que le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, peut, pour un acte de civisme, accorder à une personne une récompense n'excédant pas cinq mille dollars ou lui décerner des décorations et distinctions; Attendu que l'article 16 de cette loi prévoit que pour l'application de l'article 15, le gouvernement peut adopter des règlements pour établir un comité pour donner au ministre son avis sur l'attribution d'une récompense ou des décorations et distinctions, en déterminer la composition et les fonctions et en prévoir le mécanisme de nomination des membres; Attendu que cet article 16 prévoit également qu'un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les décorations, distinctions et récompenses attribuées en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (R.R.Q., 1981 c.C-20, r.1) modifié par le décret 2468-82 du 27 octobre 1982; Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de ce règlement, un comité sur le civisme est institué et composé de cinq membres nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre de la Justice et qu'au moins un membre de ce Comité est nommé pour représenter le ministre de la Justice et qu'au moins trois membres sont nommés pour représenter les citoyens; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, II8e année, n\" 29 Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de ce règlement, le Comité sur le civisme a pour fonctions: 1° d'examiner les propositions qui ont été transmises au secrétaire du Comité sur le civisme; 2° d'étudier les faits pouvant justifier l'attribution d'une décoration et distriction ou le versement d'une récompense; 3° de formuler des avis au ministre de la Justice sur l'attribution d'une décoration et distinction ou le versement d'une récompense à l'égard d'une personne qui a fait l'objet d'une proposition; Attendu Qu'en vertu du décret 2113-83 du 12 octobre 1983, le gouvernement a déterminé la composition du Comité sur le civisme; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer à nouveau la composition du Comité sur le civisme; Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 8 du Règlement sur les décorations, distinctions et récompenses attribuées en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (R.R.Q., 1981 c.C-20.r.I) le Comité sur le civisme soit composé des personnes suivantes: Président: Monsieur G.M.Koutchougoura, Bell Canada, directeur de secteur, bureau 1602, 700, rue de La Gauche -tière Ouest, Montréal, QC, H3B 4L1; Membres: Madame Christine St-Pierre, journaliste.Société Radio-Canada, 1400, boulevard Dorchester Est, salle des nouvelles, niveau B, Montréal, QC, H2L 2M2; Monsieur Marcel Tremblay, pavillon l'AMARC, Île-Notre-Dame, Montréal, QC, H3C IA9; Monsieur Richard Tremblay, Rock Forest (Québec), Sherbrooke métropolitain, comté d'Orford, JOB 2J0; Madame Céline Legault, coordonnatrice ministérielle \u2014 Justice, 1200, route de l'Église, 9e étage, Sainte-Foy, QC, GIV 4ML Et que le précédent décret portant le numéro 2113-83 du 12 octobre 1983, soit rescindé.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Gouvernement du Québec Décret 921-86, 18 juin 1986 Cour des sessions de la paix \u2014 Juge \u2014 M.Claude Millette Concernant la nomination de monsieur Claude Millette comme juge de la Cour des sessions de la paix.Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Claude Millette, avocat et membre du Barreau du Québec soit nommé, en vertu de l'article 80 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge de la Cour des sessions de la paix avec juridiction dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Montréal, avec effet à compter des présentes; Que la résidence de monsieur Claude Millette soit fixée dans la ville de Montréal ou dans la voisinage immédiat; Que vu la nomination de monsieur Claude Millette comme juge des sessions, celui-ci soit, en vertu de l'article 482 du Code criminel, autorisé à exercer la juridiction d'un magistrat sous la partie XVI du Code criminel, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8167 Gouvernement du Québec Décret 922-86, 18 juin 1986 Décret relatif à certains volumes d'index des immeubles en état de vétusté au bureau de la division d'enregistrement de Montréal \u2014 Abrogation Concernant l'abrogation de décrets relatifs à certains volumes d'index des immeubles en état de vétusté au bureau de la division d'enregistrement de Montréal Attendu que que par décrets portant les numéros 1324-81 et 2512-81, pris respectivement les 13 mai et 8167 2512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, ri' 29 Partie 2 10 septembre 1981, il avait été ordonné au régistrateur de la division d'enregistrement de Montréal, conformément à l'article 22 de la Loi sur les bureaux d'enregistrement (L.R.Q., c.B-9), de remplacer les index des immeubles en état de vétusté de la municipalité de la paroisse de Montréal du village incorporé de Hochela-ga, du quartier Saint-Jacques, cité de Montréal, du quartier Saint-Louis, du quartier Saint-Laurent, de la paroisse de Saint-Laurent et de la cité de Montréal (quartier Saint-Antoine); Ai tendu que que la Loi sur les bureaux d'enregistrement a été modifiée en décembre 1984 afin, notamment, de permettre le remplacement de certains index des immeubles par des microfilms; Attendu que conformément à l'article 22 de la Loi sur les bureaux d'enregistrement, le ministre de la Justice a, par arrêté pris le 6 mars 1986 et portant le numéro 355, ordonné au régistrateur de la division d'enregistrement de Montréal de remplacer ou de reconstituer tous les index des immeubles manuscrits de conservés par ce dernier, afin d'assurer la conservation des droits enregistrés d'en faciliter la consultation; Attendu ouf.le ministre a déterminé dans l'arrêté le moyen à utiliser et la manière de procéder au remplacement ou à la reconstitution de ces index; Attendu Qu'il y a, en conséquence, lieu d'abroger les décrets précités; Il Hsi décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que les décrets portant les numéros 1324-81 et 2512-81 pris respectivement les 13 mai et 10 septembre 1981, soient abrogés.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8167 Gouvernement du Québec Décret 923-86, 18 juin 1986 Assistance financière régulière au Regroupement des Organismes Nationaux de Loisir du Québec \u2014 Année financière 1986-1987 Concernant une assistance financière régulière au montait! de 3 619 161 $ pour l'année financière |48d-87 au Regroupement des Organismes Nationaux de Loisir du Québec Attendu que le Regroupement des Organismes Nationaux de Loisir du Québec a pour objet de regrouper plus d'une centaine d'organismes de loisir, de les inciter à se concerter pour la mise en place des différentes politiques dans les domaines socio-culturel, socio-éducatif, dans les secteurs du sport, du plein-air et du tourisme social; Attendu que le ministre de Loisir, de la Chasse et de la Pêche participe au financement du Regroupement des Organismes Nationaux de Loisir du Québec depuis sa fondation en tenant compte des besoins nécessités par sa vocation et reconnus par le ministère, suite à une analyse de ses prévisions budgétaires: Attendu que le Regroupement des Organismes Nationaux de Loisir du Québec a pour objet de développer, orienter et gérer des services administratifs reliés au domaine du loisir; Attendu que l'enveloppe globale du R.L.Q.a fait l'objet d'une compression de l'ordre de 10 % que a été appliquée uniquement au financement des tables de concertation.Attendu que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche a contribué en 1981-82 pour 3 615 810 $ en 1982-83 pour 3 721900 $ en 1983-84 pour 3 679 300 $ en 1984-85 pour 3 679 300 $ et en 1985-86 pour 4 030 100 $ au financement des besoins réguliers du RONLQ.Attendu Qu'en 1986-87 le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche a évalué à 3 619 161 $ sa participation régulière à cet organisme.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit autorisé à verser, à même ses crédits de l'exercice financier 1986-87, une subvention régulière de 3 619 161 $ au Regroupement des Organismes Nationaux de Loisir du Québec (RONLQ).Que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit autorisé à verser en 1986-87 à même ses crédits réguliers, une avance de 900 000 $ avant la transmission de la lettre d'intention.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8168 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 19X6.Il Se année, n 29 2513 Gouvernement du Québec Décret 924-86, 18 juin 1986 Régie de l'assurance-maladie du Québec \u2014 Membre \u2014 M.Raymond Carignan Concernant la nomination d'un membre de la Régie de l'assurance-maladie du Québec Attendu Qu'aux termes de l'article 7 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q.c.P-5).deux membres sont notamment nommés parmi les fonctionnaires du gouvernement ou de ses organismes: Attendu Qu'il y a lieu de nommer monsieur Raymond Carignan.m.d.sous-ministre adjoint.Direction générale de la santé au ministère de la Santé et des Services sociaux, membre de la Régie de l'assurance-maladie du Québec pour un mandat de trois ans à compter du I\" juillet 1986.en remplacement de monsieur Jacques Lamonde: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que.conformément à l'article 7 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec, monsieur Raymond Carignan, m.d.sous-ministre adjoint.Direction générale de la santé au ministère de la Santé et des Services sociaux, soit nommé membre de la Régie de l'assurance-maladie du Québec pour un mandat de trois ans à compter du 1\" juillet 1986, en remplacement de monsieur Jacques Lamonde.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8169 Gouvernement du Québec Décret 925-86, 18 juin 1986 Montants quotidiens pouvant être versés aux familles d'accueil spéciales ou de réadaption \u2014 Taux quotidiens pouvant être versés aux familles d'accueil et aux établissements privés rémunérés à taux forfaitaire (décret 659-85) \u2014 Modifications Concernant la fixation des montants quotidiens pouvant versés aux familles d'accueil ou de réadapta- tion et des modifications au décret 659-85 du 3 avril 1985 Attendu Qu'en vertu de l'article 153 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.c.S-5).le gouvernement fixe, par décret, les montants que les centres de services sociaux peuvent verser aux familles d'accueil pour la prise en charge de bénéficiaires: Attendu que.par le décret 659-85 du 3 avril 1985.le gouvernement a fixé les taux quotidiens payables aux familles d'accueil pour la prise en charge d'enfants ou d'adultes: Attendu Qu'il y a lieu de préciser les modalités de financement des familles d'accueil spéciales et des familles d'accueil de réadaptation, de fixer les montants supplémentaires quotidiens pouvant leur être versés par les centres de services sociaux et de modifier le décret 659-85 en conséquence: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: 1.Que soit aboli le supplément quotidien payable à une famille d'accueil recevant un enfant malade ou déficient et que.à cet effet, le décret 659-85 du 3 avril 1985 soit modifié par la suppression du paragraphe 2 du dispositif: 2.Que ce décret soit également modifié par la suppression du paragraphe 5 du dispositif: 3.Que.dans le cas d'une famille d'accueil spéciale pour enfant, un supplément quotidien moyen de 5.00 $ par bénéficiaire peut être ajouté au taux quotidien de base déjà versé à cette famille d'accueil; Que.dans le cas d'une famille d'accueil spéciale pour adulte, un supplément quotidien moyen de 3.00 $ par bénéficiaire peut être ajouté au taux quotidien de base déjà versé à cette famille d'accueil: 4.Que.dans le cas d'une famille d'accueil de réadaptation pour enfant ou pour adulte, un supplément quotidien moyen de 7.00 $ par bénéficiaire peut être ajouté au taux quotidien de base déjà versé à cette famille d'accueil: Le niveau des primes visées dans le paragraphe 3 et dans le présent paragraphe devra être modulé à l'aide d'une grille d'allocations de services fournie par le ministère de la Santé et des Services sociaux: 5.que les montants mentionnés dans les paragraphes 3 et 4 ci-dessus de même que les montants prévus dans les paragraphes I.3.et 4 du dispositif du décret 659-85 du 3 avril 1985 soient, à compter du I\" 2514 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986.118e année, ri\" 29 Partie 2 janvier 1988, ajustés à chaque année suivant l'indice des rentes établi en conformité de l'article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9); Lorsque le résultat obtenu en vertu de l'alinéa précédent sera un montant avec une fraction de cent, on ne tiendra pas compte de cette fraction si elle est moindre qu'une demie et on la comptera comme un cent dans les autres cas; 6.Que le présent décret prenne effet le L' avril 1986 à l'exception du dispositif 2 qui lui prendra effet à compter du 2 janvier 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8169 Gouvernement du Québec Décret 930-86, 18 juin 1986 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 \u2014 Rétablissement du droit de grève Concernant le rétablissement du droit de grève du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 Attendu que le gouvernement, par son décret 287-86 du 18 mars 1986, a suspendu l'exercice du droit de grève du Syndicat canadien de la fonction publique section locale 301, en vertu de l'article 111.0.24 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27); Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 111.0.24, cette suspension a effet jusqu'à ce qu'il soit démontré, à la satisfaction du gouvernement, qu'en cas d'exercice du droit de grève, les services essentiels seront maintenus de façon suffisante dans ce service public; Attendu que cette démonstration a été faite à la satisfaction du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail; Que la suspension d'exercice du droit de grève du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301, prenne fin à compter de 24 h 00, le 18 juin 1986; Que ce décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8170 Gouvernement du Québec Décret 932-86, 18 juin 1986 M.Richard Dufour Concernant monsieur Richard Dufour IL est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Richard Dufour, secrétaire général associé du Conseil exécutif, administrateur d'État I, soit muté au ministère des Communications comme administrateur d'État I, au même salaire annuel, à compter des présentes; Que le paragraphe 3° du décret 2399-83 du 23 novembre 1983 et le premier alinéa de l'article 2 des Règles concernant le remboursement des dépenses effectuées par les sous-ministres dans l'exercice de leurs fonctions, édictées par le décret 2400-83 du 23 novembre 1983, continuent de s'appliquer à monsieur Richard Dufour jusqu'au 31 décembre 1986; Qu'à compter du 1\" janvier 1987, monsieur Richard Dufour soit remboursé, sur présentation de pièces justificatives mais sans autorisation préalable, des dépenses qu'il aura effectuées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 500 $.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8171 Gouvernement du Québec Décret 933-86, 18 juin 1986 M.Florian Rompre Concernant monsieur Florian Rompre Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, Il8e année, if 29 2515 Que monsieur Florian Rompre, secrétaire général associé du Conseil exécutif, administrateur d'État I, soit muté au ministère des Affaires municipales comme administrateur d'État I, au même salaire annuel, à compter des présentes; Que le paragraphe 3° du décret 2399-83 du 23 novembre 1983 et le premier alinéa de l'article 2 des Règles concernant le remboursement des dépenses effectuées par les sous-ministres dans l'exercice de leurs fonctions, édictées par le décret 2400-83 du 23 novembre 1983, continuent de s'appliquer à monsieur Florian Rompre jusqu'au 31 décembre 1986; Qu'à compter du I\" janvier 1987, monsieur Florian Rompre soit remboursé, sur présentation de pièces justificatives mais sans autorisation préalable, des dépenses qu'il aura effectuées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 500 $.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8171 Gouvernement du Québec Décret 934-86, 18 juin 1986 M.Michel Carpentier Concernant monsieur Michel Carpentier Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que soit attribué à monsieur Michel Carpentier, sous-ministre adjoint au ministère du Tourisme, administrateur d'État II.le classement de cadre supérieur classe I à ce ministère, au même salaire annuel, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8171 Gouvernement du Québec Décret 935-86, 18 juin 1986 Exercice des fonctions du ministre des Transports Concernant l'exercice des fonctions du ministre des Transports Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu' en vertu de l'article II de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre des Transports soient conférés temporairement du 20 juin 1986 au 29 juin 1986.à monsieur Michel Gratton, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8171 Gouvernement du Québec Décret 936-86, 18 juin 1986 Conseil exécutif \u2014 M.Roch Bolduc, secrétaire général et greffier \u2014 Prolongation d'engagement Concernant la prolongation de l'engagement de monsieur Roch Bolduc comme secrétaire général et greffier du Conseil exécutif Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que l'engagement de monsieur Roch Bolduc comme secrétaire général et greffier du Conseil exécutif soit prolongé de cinq mois à compter du 23 juin 1986; Que le décret 2676-85 du 16 décembre 1985 concernant l'engagement de monsieur Roch Bolduc comme secrétaire général et greffier de Conseil exécutif et les conditions annexées soient modifiés en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8171 2516 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 937-86, 25 juin 1986 M.Gaston Cholette Concernant monsieur Gaston Cholette Attendu que monsieur Gaston Cholette a été nommé membre et président de la Commission de protection de la langue française par le décret 2108-81 du 22 juillet 1981; Attendu que les conditions d'engagement de monsieur Gaston Cholette comme membre et président de la Commission de protection de la langue française, annexées à ce décret, prévoient que celui-ci est en congé sans traitement de la fonction publique pour la durée de son mandat; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces conditions d'engagement pour déterminer les modalités du départ de monsieur Gaston Cholette comme président de la Commission de protection de la langue française et comme fonctionnaire.ii.est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre chargée de l'application de la Charte de la langue française: Que les conditions d'engagement de monsieur Gaston Cholette comme membre et président de la Commission de protection de la langue française, approuvées par le décret 2108-81 du 22 juillet 1981.soient modifiées en remplaçant le paragraphe a de l'article 5 intitulé « Terminaison » par le suivant: « Démission Monsieur Cholette peut rompre son engagement comme président de la Commission et membre du personnel de la fonction publique par démission, sans pénalité.En ce cas.le gouvernement lui versera une indemnité de départ équivalant à huit mois de salaire ».Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8174 Gouvernement du Québec Décret 938-86, 25 juin 1986 Société du Grand Théâtre de Québec \u2014 Financement de certains travaux essentiels et prioritaires Concernant le financement de certains travaux essentiels et prioritaires de la Société du Grand Théâtre de Québec Attendu que la Société du Grand Théâtre de Québec est un organisme constitué en vertu de la Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec (L.R.Q., c.S-14.01); Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4 de l'article 21 de cette loi, la Société ne peut, sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par la Société et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu que la Société a présenté un Plan d'immobilisation pour des travaux essentiels et prioritaires à être exécutés au cours de l'exercice 1986-1987; Attendu que le ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur qui assumait alors la responsabilité de la sécurité des édifices publics exigeait que la Société du Grand Théâtre de Québec exécute les travaux identifiés afin que l'édifice rencontre les normes de façon à ce que la sécurité des occupants et du public soit assurée, en conformité avec la Loi sur la sécurité dans les édifices publics; Attendu que la ministre des Affaires culturelles se déclare satisfaite des explications et renseignements fournis par la Société du Grand Théâtre de Québec; Il est ordonné sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que la Société du Grand Théâtre de Québec soit autorisée à effectuer les travaux d'immobilisation requis pour assurer la sécurité du public et ce.pour une somme de 483 000 $; Que la Société soit autorisée à contracter durant les travaux des emprunts temporaires à taux variable ou à taux fixe auprès des institutions financières appropriées (les « emprunts »).le tout aux conditions suivantes: a) Si l'un des emprunts est contracté à taux variable, et que: i l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt.ii l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des cinq plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.IIMe année.n 29 2517 banques (S.C.1980-81-82.c.40).en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt: b) Si l'un des emprunts est contracté à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté.ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des cinq plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A \u2022> de la Loi sur les banques (S.C.1980-81-82.c.40).en vigueur au moment où l'emprunt est contracté: c).Aux fins des paragraphes a et b.l'on entend par « taux préférentiel » le taux d'intérêt exigé de temps à autre par des banques ou par l'institution financière choisie sur leurs prêts commerciaux consentis au Canada en dollars canadiens à leurs clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours: cl) le capital et les intérêt des emprunts plus les frais inhérents à ce genre d'emprunts feront l'objet d'une ou de plusieurs émissions d'obligations selon des modalités à être fixées par le gouvernement lorsque les conditions du marché seront favorables; e) le montant du capital global en circulation des emprunts ne devra en aucun moment excéder 483 000 S en monnaie du Canada; /) les emprunts viendront à échéance au plus tard le 31 mars 1987; Que les emprunts pourront au besoin être reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande ou à terme, de la manière et en la forme agréée par la Société; Que la Société coordonne la négociation de même que les étapes ultérieures des emprunts conformément aux modalités et conditions fixées par le ministère des Finances et qu'elle mette en application les recommandations qui lui seront faites à cet égard par ce ministère.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8158 Gouvernement du Québec Décret 939-86, 25 juin 1986 Commission d'étude sur la ville de Québec \u2014 Budget Concernant le budget de la Commission d'étude sur la ville de Québec Attendu que le Gouvernement du Québec a institué une Commission d'étude sur la ville de Québec par le décret 1421-85 du 10 juillet 1985: Attendu que le budget détaillé de la Commission pour l'exercice financier 1985-86 a déjà été approuvé par le Conseil du trésor: Attendu que les crédits additionnels requis par la Commission en 1986-87 sont évalués à un montant de 250 000 S.dont la répartition est soumise à l'approbation du Conseil du trésor: Attendu Qu'il y a lieu de majorer les crédits déjà autorisés pour le fonctionnement de la Commission jusqu'à l'expiration de son mandat le I\" septembre 1986: Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Les crédits nécessaires à l'exécution du mandat de la Commission sont majorés d'un montant maximum de 250 000 $.dont la répartition est soumise à l'approbation du Conseil de trésor.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8161 Gouvernement du Québec Décret 940-86, 25 juin 1986 Programme d'amélioration de quartiers « Camp Bouchard » de la ville de Blainville \u2014 Fin de la mise en oeuvre Ville de Blainville \u2014 Programme d'amélioration de quartiers « Camp Bouchard » \u2014 Fin de la mise en oeuvre Dossier numéro 265-06-6308-001 Attendu que le gouvernement a.par le décret 1749-80 du 11 juin 1980.confirmé le programme d'amélioration de quartiers de la ville de Blainville 2518 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, Il8e année, ri' 29 Partie 2 pour la partie de son territoire appelée « Camp Bouchard »; Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par le décret 1749-80 du 11 juin 1980, été autorisée à conclure avec la ville de Blainville une convention pour s'engager à lui verser une subvention de 166 201,75 $, représentant 25 °Ii du coût estimé de mise en oeuvre de ce programme; Attendu que la mise en oeuvre de ce programme est terminée et que la subvention effectivement versée par la Société se chiffre à 152 354,00 $, soit une diminution de 13 847,75 $; Attendu que la ville de Blainville a, par sa résolution 86-03-100 de 3 mars 1986, demandé que la partie de son territoire appelée « Camp Bouchard » ayant fait l'objet du programme d'amélioration de quartiers ci-dessus mentionnée, soit déclarée n'être plus une « zone d'amélioration de quartiers »; Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par sa résolution 267-86 du \\\" mai 1986, reçu le rapport final de mise en oeuvre de ce programme; Attendu Qu'il y a lieu de confirmer la fin de ce programme; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: 1.Le territoire de la ville de Blainville ayant fait l'objet du programme d'amélioration de quartiers confirmé par le décret 1749-80 du 11 juin 1980, est déclaré ne plus faire l'objet d'un tel programme; copie du présent décret devra être déposée sans délai au bureau de la division d'enregistrement de Terrebonne pour que le régistrateur fasse mention de ce dépôt à l'index aux immeubles, en regard des lots acquis par la ville dans le cadre de ce programme dont elle est encore propriétaire; 2.Le décret 1749-80 du 11 juin 1980 est modifié de façon à réduire de 166 201,75 $ à 152 354,00 $, soit une diminution de 13 847,75 $, le montant de la subvention accordée à la ville de Blainville pour la mise en oeuvre de ce programme.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8161 Gouvernement du Québec Décret 941-86, 25 juin 1986 Office municipal d'habitation de Montréal \u2014 Cession d'une servitude réelle de vue en faveur du lot 477-905 du cadastre officiel de la paroisse du Sault-au-Récollet Concernant l'autorisation à l'Office municipal d'habitation de Montréal de consentir une servitude réelle de vue en faveur du lot 477-905 du cadastre officiel de la paroisse du Sault-au-Récollet Dossier numéro 255-06-6546-020 Attendu que que l'Office municipal d'habitation de Montréal est propriétaire, du lot 477-906, du cadastre officiel de la paroisse du Sault-au-Récollet, division d'enregistrement de Montréal; Attendu que que la Société d'habitation du Québec détient sur ces lots une hypothèque aux termes d'un acte d'obligation reçu devant Leopold Gaston, notaire, le 16 décembre 1970, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Montréal, le 16 décembre 1970, sous le numéro 2247364; Attendu que monsieur Antonio Gouveia et madame Maria Pestane désirent obtenir sur ce lot une servitude réelle de vue en faveur du lot 477-905 du même cadastre; Attendu que le fait de grever sa propriéré d'une servitude constitue un acte d'aliénation d'immeuble; Attendu Qu'en vertu des actes ci-dessus mentionnés, l'Office municipal d'habitation de Montréal ne peut aliéner un immeuble en tout ou en partie sans l'autorisation de la Société d'habitation du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 57 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, un office municipal d'habitation ne peut aliéner un immeuble sans l'autorisation de la Société et du gouvernement; Attendu que l'Office municipal d'habitation de Montréal a soumis à la Société d'habitation du Québec le projet d'acte de servitude à intervenir et que ce projet a été jugé acceptable par les conseillers juridiques de la Société; Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par sa résolution 268-86 du 1\" mai 1986, sous réserve de l'autorisation du gouvernement, autorisé l'Office municipal d'habitation de Montréal à consentir la servitude ci-haut mentionnée; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.IlHe imitée, n\" 29 2519 Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: L'Office municipal d'habitation de Montréal est autorisé à accorder sur le lot 477-906, du cadastre officiel de la paroisse du Sault-au-Récollet, division d'enregistrement de Montréal, en faveur du lot 477-905 du même cadastre, propriété de monsieur Antonio Gouveia et de madame Maria Pestane, une servitude réelle de vue selon les termes et conditions indiqués dans le projet d'acte de servitude approuvé par les conseillers juridiques de la Société d'habitation du Québec et annexé à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8161 Gouvernement du Québec Décret 942-86, 25 juin 1986 Municipalités et corporations scolaires \u2014 Changement de nom Concernant le changement de nom de deux municipalités scolaires et des corporations scolaires qui ont autorité sur elles Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Education: Que conformément aux articles 40 et 73 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.c.1-14): 1°) Le nom de la municipalité scolaire Chaudière-Etchemin soit changé en celui de la municipalité scolaire des Chutes-de-la-Chaudière et le nom de la corporation qui a autorité sur la municipaliré scolaire soit changé en celui de la Commission scolaire des Chutes-de-la-Chaudière; 2°) Le nom de la municipalité scolaire de Sainte-Foy soit changé en celui de la municipalité scolaire des Découvreurs et le nom de la corporation scolaire qui a autorité sur la municipalité scolaire soit changé en celui de la Commission scolaire des Découvreurs.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc Gouvernement du Québec Décret 943-86, 25 juin 1986 Changement des limites d'une municipalité scolaire et annexion d'une partie de municipalité scolaire Concernant le changement des limites d'une municipalité scolaire et l'annexion d'une partie de municipalité scolaire Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que conformément aux articles 36, 39 et 4 I de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.c.1-14): 1°) Les limites de la municipalité scolaire La Neigette soient changées, pour catholiques au sens de l'article 39 de la Loi sur l'instruction publique, afin qu'elles comprennent désormais le territoire suivant: Le territoire à l'annexe A des lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Rimouski\u2014Neigette (Gazette officielle du Québec publiée en date du 26 mai 1982.page 2103), à l'exclusion du territoire de la municipalité d'Esprit-Saint(SD); soit, une partie du territoire décrit à l'annexe A des lettres patentes de la municipalité régionale de comté de La Mitis (Gazelle officielle du Québec publiée en date du 30 décembre 1981.page 5734).comprenant le territoire des municipalités de Sainte-Luce(P) et Luceville(VL) ainsi que le territoire de la municipalité de Saint-Donat(P).à l'exclusion des lots 316 à 345 inclusivement du 8' Rang, dit des Sept Lacs; 2°) Le territoire suivant soit détaché de la municipalité scolaire Prince-Daveluy et annexé, pour catholiques au sens de l'article 39 de la Loi sur l'instruction publique, à la municipalité scolaire de Victoriaville: Dans le canton d'Arthabaska.les lots I à 8 inclusivement du rang VI ainsi que les subdivisions de lots 247, 248.249.251 à 253 inclusivement.257 et 259 du ranu VII; 3°) Le présent décret prenne effet le I\" juillet 1986.Le greffier du Conseil exécutif.Roc h Bolduc 8163 8163 2520 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986.Il8e année, if 29 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 947-86, 25 juin 1986 Aménagement hydraulique sur la rivière Chicoutimi \u2014 Modification au bail détenu par Centrale S.P.C.inc.\u2014 Révision des charges annuelles payables par cette entreprise Concernant une modification au bail détenu par Centrale S.PC.inc.pour son aménagement hydraulique sur la rivière Chicoutimi et une révision des charges annuelles payables par cette entreprise Attendu Qu'en vertu d'un bail notarié consenti par le gouvernement, en date du 20 mars 1957 (amendé le 6 juin 1966).et dont Centrale SPC.inc.filiale de Elkem Métal Canada inc.a acquis légalement les droits et privilèges, celle-ci se trouve locataire de certaines forces hydrauliques de la rivière Chicoutimi et ce, au site de Chute Blanchette; Attendu Qu'en vertu de la clause 6 du bail précité, la ville de Jonquière est tenue de verser à cette entreprise de production d'énergie électrique des compensations annuelles sur les volumes d'eau qu'elle dérive de la rivière Chicoutimi et ce, à même une rivière située sur son territoire; Attendu que la ville de Jonquière est la seule municipalité au Québec à qui on demande de payer des compensations pour l'eau qu'elle retire d'une rivière; Attendu qui la ville de Jonquière doit être traitée comme toutes les autres municipalités du Québec en ce qui concerne l'accès gratuit à l'eau dont elle a besoin: Attendu Qu'il y a lieu, en conformité avec les clauses 8 et 9 du bail du 20 mars 1957 (amendé le 6 juin 1966) de réviser, à compter du I\" janvier 1986.la redevance et la contribution annuelles de Centrale SPC.inc.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Energie et des Ressources: I) De modifier les clauses 6.8 et 9 du bail du 20 mars 1957 afin: \u2014 de ramener, à partir du I\" janvier 1986 jusqu'au 31 décembre 2005.le taux de la redevance annuelle sur la production hydroélectrique de 1.85 $ à 1.25 $ par HP-an (0.1913$ par mille kWh) indexé, à partir de 1985.à l'indice implicite des prix de la dépense nationale brute de l'année précédente: \u2014 de porter, à partir du 1er janvier 1986 jusqu'au 31 décembre 1992, la contribution annuelle pour les frais d'entretien et de réparation du réservoir Kénogami de 0,25 $ par HP-an à 2,32 $ par HP-an (0,3551 $ par mille kWH) indexé également à l'indice précité de l'année précédente; \u2014 de fixer à compter du 1° janvier 1993 un nouveau taux relativement à la contribution ci-haut mentionnée; \u2014 d'enlever à l'entreprise le droit de percevoir des compensations sur l'eau dérivée de la rivière Chicoutimi par la ville de Jonquière et ce, jusqu'à concurrence de la quantité d'eau qui peut être tirée avec l'équipement existant (conduite de trente pouces); \u2014 de dispenser l'entreprise de l'obligation de verser des redevances sur les volumes d'eau dérivée de la rivière Chicoutimi par la ville de Jonquière; 2) D'annuler la somme d'environ 20 000 S qui est due au gouvernement par Centrale S.P.C.inc.en guise de redevance sur l'eau dérivée au cours des années 1980 à 1985 inclusivement.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8160 Gouvernement du Québec Décret 948-86, 25 juin 1986 Hydro-Québec \u2014 Construction du poste de compensation série \u2014 Kamouraska \u2014 Expropriation Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de construire le poste de compensation série \u2014 Kamouraska et d'acquérir, au besoin par expropriation certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à construire le poste de compensation série \u2014 Kamouraska le long des lignes Lévis \u2014 Rivière-du-Loup à 315 kV.incluant des équipements de toutes sortes, des chemins d'accès ainsi que les édifices nécessaires sur des lots situés ainsi qu'il suit: Division Municipalité Cadastre d'enregistrement Woodbridge Canton de Woodbridge Kamouraska Attendu que ce poste servira à augmenter la puissance transitée sur les lignes à 315 kV.Lévis \u2014 Rivière-du-Loup; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.Il8e minée, if 29 2521 Attendu que ce poste assurera une meilleure stabilité du réseau lors d'une augmentation de demande en électricité et améliorera ainsi le service à la clientèle interne.Attendu Qu'Hydro-Québec desire être autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires aux fins susmentionnées; Attendu qu'Hydro-Québec transmet avec la présente demande au ministre de l'Energie et des Ressources copie d'un rapport contenant les résultats des études d'avant-projet réalisées relativement à ce projet: Attendu Qu'en vertu des articles 29 et 33 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q.c.H-5) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q.c.E-24).il s'avère nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux fins susmentionnées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: D'autoriser Hydro-Québec à construire le poste de compensation série le long des lignes Lévis \u2014 Rivière-du-Loup à 315 kV; D'autoriser Hydro-Québec à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels requis aux fins susmentionnées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8160 Gouvernement du Québec Décret 949-86, 25 juin 1986 Hydro-Québec \u2014 Construction de la ligne d'alimentation à 230 kV au nouveau poste Pétromont \u2014 Expropriation Concernant l'autorisation à Hydro-Québec d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires aux fins de construire la ligne d'alimentation à 230 kV au nouveau poste Pétromont Attendu qu'Hydro-Québec doit assurer des services de fourniture d'électricité; Attendu que la compagnie Pétromont désire faire alimenter deux moteurs électriques d'une puissance de 20 000 hp chacun pour lesquels de l'énergie additionnelle est requise; Attendu que pour répondre aux besoins de sa cliente Pétromont, Hydro-Québec doit construire une ligne d'alimentation à 230 kV; Attendu Qu'Hydro-Québec désire être autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les lots requis à ces fins ainsi qu'il suit: Division Municipalité Cadastre d'enregistrement Varennes Paroisse de Varennes Verchères Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24).il s'avère nécessaire d'obtenir l'approbation du gouvernement aux fins susmentionnées: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: D'autoriser Hydro-Québec à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins, le tout tel que décrit ci-dessus.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8160 Gouvernement du Québec Décret 950-86, 25 juin 1986 Avance à la Société nationale de l'amiante Concernant une avance du ministre des Finances à la Société nationale de l'amiante Attendu Qu'en vertu de l'article 15.alinéa b de la Loi sur la Société nationale de l'amiante (L.R.Q., c.S-18.2), la « loi », le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société nationale de l'amiante (la « Société ») ou à une filiale dont elle détient plus de 50 ck des actions (une « filiale »), tout montant jugé nécessaire pour l'exercice des attributions de la Société ou d'une telle filiale, à un taux d'intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 16.alinéa < et e de la loi, la Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, sous réserve des exceptions et conditions prévues par règlement du gouvernement, contracter un emprunt qui porte à plus de I 000 000 $ le total des 2522 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986.118e année, n\" 29 Partie 2 sommes empruntées par elle et non encore remboursées et consentir des prêts; Attendu que la Société et certaines de ses filiales ne disposent pas actuellement de liquidités suffisantes pour rencontrer leurs engagements financiers ainsi que d'autofinancer leurs dépenses jusqu'à la mi-juillet 1986; Attendu que ces dépenses sont estimées à quatre millions six cent mille dollars (4 600 000 $) pour la période du 15 juin au 15 juillet 1986; Attendu Qu'il est opportun que le ministre des Finances avance un montant de quatre millions six cent mille dollars (4 600 000 $) à la Société afin de lui permettre de financer ses dépenses et celles des filiales concernées; Il est ordonné, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Mines et aux Affaires Autochtones: 1.Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer sur le fonds consolidé du revenu, à la Société nationale de l'amiante, une somme de quatre millions six cent mille dollars (4 600 000 $) aux conditions suivantes: a) les avances ne porteront aucun intérêt; b) les avances ainsi consenties viendront à échéance le 31 décembre 1986, sous réserve de privilège de la Société de rembourser par anticipation.2.Que la Société soit autorisée à consentir au besoin des prêts aux filiales concernées pour financer leurs dépenses.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8160 Gouvernement du Québec Décret 951-86, 25 juin 1986 Société de la Maison des sciences et des techniques \u2014 Suspension des activités Concernant la suspension des activités de la Société de la Maison des sciences et des techniques Attendu que la Loi sur la Société de la Maison des sciences et des techniques (L.R.Q., c.S-11.02) a été sanctionnée et est entrée en vigueur le 23 mai 1984; Attendu que par le décret 2276-84 du 11 octobre 1984, le gouvernement a procédé à la nomination des douze membres du conseil d'administration, dont le président; Attendu Qu'il y a lieu de suspendre les activités de la Société pour une période indéterminée, à compter des présentes; Attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement assume les droits et obligations de la Société à compter des présentes.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que le décret 276-84 du 11 octobre 1984 soit abrogé à compter des présentes; Que les activités de la Société de la Maison des sciences et des techniques soient suspendues pour une période indéterminée à compter des présentes; Que le gouvernement assume les droits et obligations de la Société à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8164 Gouvernement du Québec Décret 952-86, 25 juin 1986 Université Laval \u2014 Entente avec le Département de Santé publique des États-Unis Concernant une autorisation à l'Université Laval de conclure une entente avec le Département de santé publique des États-Unis Attendu que l'Université Laval désire poursuivre des recherches sur l'hérédité en matière de suralimentation et d'activité physique; Attendu que le Département de santé publique des États-Unis d'Amérique est disposé à consacrer à ces recherches une somme de 888 497 $ US sur une période de trois (3) ans; Attendu que ces recherches visent à vérifier si les différences individuelles observées en réaction à la suralimentation ou aux exercices aérobiques sont liées à l'hérédité; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, M\" 29 2523 Attendu que de telles recherches contribuent au développement de l'équipe de recherche en activité physique du Pavillon d'éducation physique et sportive de l'Université Laval dont l'expertise est reconnue internationalement; Attendu que l'Université Laval est un organisme public au sens de l'article 21 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1); Attendu Qu'en vertu de cet article, aucun organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Relations internationales et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que l'Université Laval soit autorisée à conclure une entente avec le Département de santé publique des Etats-Unis d'Amérique en vue d'obtenir une subvention de 888 497 $ US, couvrant la période de décembre 1985 à décembre 1988, dans le cadre de ses recherches sur l'hérédité en matière de suralimentation et d'activité physique.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8164 Gouvernement du Québec Décret 953-86, 25 juin 1986 Cour provinciale \u2014 M.Léonce Côté, juge \u2014 Exercice de fonctions judiciaires Concernant l'exercice de fonctions judiciaires par monsieur Léonce Côté, juge de la Cour provinciale Attendu que monsieur Léonce Côté, juge de la Cour provinciale, nommé par l'arrêté en conseil 500 du 13 mars 1968 et ayant fait l'option prévue par l'article 37 du chapitre 19 des Lois de 1978, en vue de bénéficier de la sixième partie de la Loi sur les tribunaux judiciaires concernant la retraite et la pension des juges, atteindra l'âge de 70 ans et sera admis à la retraite le 28 juin 1986.conformément à l'article 227 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.c.T-16): Attendu que par une lettre du 6 juin 1986 au ministre de la Justice, le juge en chef de la Cour provinciale, monsieur Gaston Rondeau, a demandé que monsieur le juge Léonce Côté soit autorisé pour la période du 28 juin 1986 au 28 juin 1987, à exercer des fonctions judiciaires conformément aux dispositions de l'article 81.3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, applicable aux juges de la Cour provinciale à la retraite par l'article 133 de cette loi; Attendu Qu'il est conforme aux intérêts de la Justice d'autoriser monsieur le juge Léonce Côté à exercer, à compter de sa mise à la retraite, des fonctions judiciaires durant cette période: Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 81.3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) applicable aux juges de la Cour provinciale en vertu de l'article 133 de cette loi.monsieur Léonce Côté, juge de la Cour provinciale, soit autorisé, à compter de sa mise à la retraite le 28 juin 1986, à exercer à cette Cour les fonctions judiciaires que lui assignera spécialement le juge en chef de la Cour provinciale jusqu'au 28 juin 1987; Que le traitement de monsieur le juge Léonce Côté soit égal à celui d'un juge de la Cour provinciale pendant la durée de ses fonctions et lui soit payé conformément aux dispositions de l'article 81.3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8167 Gouvernement du Québec Décret 954-86, 25 juin 1986 Cour provinciale \u2014 M.Jean Frederick, juge \u2014 Exercice de fonctions judiciaires Concernant l'exercice de fonctions judiciaires par monsieur Jean Frederick, juge de la Cour provinciale Attendu que monsieur Jean Frederick, juge de la Cour provinciale, nommé par l'arrêté en conseil 3384-82 du 15 novembre 1972 et ayant fait l'option prévue par l'article 37 du chapitre 19 des Lois de 1978, en vue de bénéficier de la sixième partie de la Loi sur les tribunaux judiciaires concernant la retraite et la pension des juges, a atteint l'âge de 70 ans et a été admis à la 2524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 Partie 2 retraite le 17 mars 1986, conformément à l'article 227 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16); Attendu que monsieur Jean Frederick a été autorisé à exercer des fonctions judiciaires, à la demande du juge en chef de la Cour provinciale, monsieur Gaston Rondeau, pour la période du 17 mars 1986 au 31 août 1986 par le décret 107-86 du 12 février 1986; Attendu que par une lettre du 29 mai 1986 au ministre de la Justice, le juge en chef de la Cour provinciale, monsieur Gaston Rondeau, a demandé que monsieur le juge Jean Frederick soit autorisé de nouveau pour la période du I\" septembre 1986 au 31 août 1987.à exercer des fonctions judiciaires conformément aux dispositions de l'article 81.3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, applicable aux juges de la Cour provinciale à la retraite par l'article 133 de cette loi; Attendu Qu'il est conforme aux intérêts de la Justice d'autoriser monsieur le juge Jean Frederick, juge de la Cour provinciale à la retraite, à exercer des fonctions judiciaires durant cette période; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 81.3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) applicable aux juges de la Cour provinciale en vertu de l'article 133 de cette loi.monsieur Jean Frederick, juge de la Cour provinciale à la retraite, soit autorisé à exercer à cette Cour les fonctions judiciaires que lui assignera spécialement le juge en chef de la Cour provinciale pour la période du I\" septembre 1986 au 31 août 1987; Que le traitement de monsieur le juge Jean Frederick soit égal à celui d'un juge de la Cour provinciale pendant la durée de ses fonctions et lui soit payé conformément aux dispositions de l'article 81.3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8167 Gouvernement du Québec Décret 955-86, 25 juin 1986 Corporation religieuse « L'Église Chrétienne Réformée de Beauce Inc.» \u2014 Registres de l'état civil Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « L'Église Chrétienne Réformée de Beauce Inc.» Attendu que le 30 août 1984, des lettres patentes ont été accordées à la corporation religieuse désignée sous le nom de « L'Église Chrétienne Réformée de Beauce Inc.», en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71); Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de cette loi, une corporation religieuse peut exercer le pouvoir de faire tenir des registres de l'état civil par un citoyen canadien dûment autorisé par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, dans les cas non visés par l'article 44 du Code civil; Attendu que cette corporation religieuse n'est pas autorisée à tenir ou à faire tenir les registres de l'état civil en vertu de l'article 44 du Code civil; Attendu que le révérend John Garnet Zoellner, pasteur de l'Église Chrétienne Réformée de Beauce Inc.est un citoyen canadien et a été désigné pour tenir les registres de l'état civil de cette corporation religieuse dont les locaux sont situés à 250, I32l Rue Est, Saint-Georges, Beauce, G5Y 2S1; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71), le révérend John Garnet Zoellner soit autorisé à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « L'Église Chrétienne Réformée de Beauce Inc.» Que la présente autorisation soit valable à compter du I\" juillet 1986 jusqu'au 31 décembre 1987.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8167 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.118e année, tf 29 2525 Gouvernement du Québec Décret 956-86, 25 juin 1986 Subvention \u2014 Compagnie Mont Sutton Inc.\u2014 Centre de ski Mont Sutton \u2014 Modification Concernant une modification au décret numéro 2243-84 du 11 octobre 1984 concernant une subvention à la Compagnie Mont Sutton Inc.pour procéder à l'exécution des travaux de modernisation au Centre de ski Mont Sutton Attendu que le Gouvernement du Québec a adopté le 11 octobre 1984 le décret numéro 2243-84 concernant l'octroi d'une subvention à la Compagnie Mont Sutton Inc.pour procéder à l'exécution des travaux de modernisation au Centre de ski Mont Sutton: Attendu que par ce décret, le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche a été autorisé à verser à même les crédits de 8 000 000 $ inscrits à cette fin dans son budget, une subvention maximale de 1918 000 $ à la Compagnie Mont Sutton Inc.dans le but de soutenir la réalisation des travaux dans le domaine skiable, de générer les investissements dans des équipements récréo-touristiques et d'hébergements commercials au pied des pentes de ski et pour la construction de la route et du barrage; Attendu que le versement de la subvention à la Compagnie Mont Sutton Inc.est assujetti aux conditions et modalités suivantes: \u2014 les premiers versements devront correspondre à, 37,5 % des investissements réalisés dans le domaine skiable.jusqu'à concurrence de 500 000 $ de versements; \u2014 les autres versements seront effectués à raison de 37,5 % des investissements réalisés dans les pentes, mais à la condition qu'un investissement minimum de 5,0 M $ se réalise dans de l'équipement récréo-touristique et l'hébergement commercial au pied des pentes du mont Sutton; Attendu que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche devait aux termes de ce décret conclure un protocole d'entente avec la Compagnie Mont Sutton Inc.en vertu duquel celle-ci devait s'engager à réaliser, à faire réaliser ou à voir à ce que soient réalisés dans la zone de développement du mont Sutton, des investissements minima de 10 000 000 $, donc 5 115 000 $ dans le domaine skiable avant le 31 décembre 1985; Attendu que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche a conclu le 30 avril 1985 avec la Compagnie Mont Sutton Inc.un tel protocole d'entente reconduisant toutes et chacune des conditions et exigences prévues dans le décret numéro 2243-84 du 11 octobre 1984: Attendu que la Compagnie Mont Sutton Inc.a entrepris la réalisation des travaux et des investissements prévus dans le protocole d'entente intervenu le 30 avril 1985.mais qu'il lui a été impossible de réaliser la totalité des travaux prévus dans le domaine skiable avant le 31 décembre 1985: Attendu que l'analyse effectuée démontre qu'en novembre 1985 des travaux exécutés représentaient approximativement 50 ck du montant des investissements de 5 115 000 $ prévus dans le domaine skiable avant la date du 31 décembre 1985 et que depuis aucun investissement d'importance n'a été fait dans le domaine skiable en raison de la saison hivernale: Attendu que les sommes admissibles à la subvention octroyée ont déjà engagées dans des améliorations du domaine skiable et que le solde de la subvention serait susceptible d'être versé immédiatement si ce n'était de la condition afférente au niveau de l'investissement minimum et de celle de la date limite du 31 décembre 1985: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le décret numéro 2243-84 du II octobre 1984 soit modifié par le remplacement de la date limite du 31 décembre 1985 par celle du 31 décembre 1986 en ce qui concerne l'exécution de l'engagement de la Compagnie Mont Sutton Inc.de réaliser des investissements minimum de 5 115 000 $ dans le domaine skiable: Que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit autorisé à donner suite en conséquence au présent décret; Que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit autorisé à signer au nom du Gouvernement du Québec un addenda au protocole d'entente intervenu le 29 avril 1985 entre le gouvernement et la Compagnie Mont Sutton Inc.pour donner suite au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8168 2526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, Il8e année, ri' 29 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 957-86, 25 juin 1986 Sous-location de deux avions HS-748 à la corporation Québecair Inc.Concernant la sous-location de deux avions HS-748 par le gouvernement à la corporation Québecair Inc.Attendu que le décret numéro 320-83 du 23 février 1983 entérinait les contrats de sous-location d'avions HS-748.C-GDUL et C-GDUI entre le Gouvernement du Québec et Québecair Inc.; Attendu que ces contrats se terminaient le 31 décembre 1983 et qu'ils ont été prolongés jusqu'au 31 mars 1984 par le décret 2723-83 daté du 21 décembre 1983, jusqu'au 30 juin 1984 par le décret 993-84 daté du 25 avril 1984, jusqu'au 31 mars 1985 par le décret 1959-84 daté du 5 septembre 1984, jusqu'au 30 juin 1985 par le décret 803-85 daté du 24 avril 1985 et jusqu'au 30 juin 1986 par le décret 1244-85; Attendu que l'autorisation du gouvernement est nécessaire en pareil cas en conformité avec l'article 11 de la Loi sur le ministère des Transports; Attendu que le contrat d'exploitation d'un service aérien commercial sur la Moyenne et Basse Côte-Nord sera renouvelé avec Québecair Inc.jusqu'au 30 juin 1987 par décret, tel que par les années antérieures; Attendu que sans la continuation des contrats de sous-location, les deux avions devront rester au sol, leur certificat d'immatriculation ne pouvant être renouvelé sans contrat; Attendu que ces avions sont essentiels à la continuation du service aérien dans cette région du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que les contrats actuels de sous-location d'avions soient renouvelés jusqu'au 30 juin 1987.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc Gouvernement du Québec Décret 958-86, 25 juin 1986 Contrat de service de la Moyenne et Basse Côte-Nord avec Québecair Concernant le contrat de service de la Moyenne et Basse Côte-Nord avec Québecair Attendu que le décret numéro 956-83 daté du 11 mai 1983 autorisait le ministère des Transports à signer un contrat d'exploitation avec la Société Québecair Inc.pour desservir la Moyenne et Basse Côte-Nord selon un certain niveau quant à la qualité et à l'efficacité des services; Attendu que.effectivement, le 20 avril 1983, un contrat d'exploitation d'un service aérien était signé entre le Gouvernement du Québec et Québecair; Attendu que plusieurs décrets de prolongations (décrets numéros 2723-83, 2853-84, 1078-85) de ce contrat ont par la suite été accordés afin de permettre à Québecair de compléter sa restructuration et la rationalisation de ses services aériens; Attendu que cette restructuration n'est pas encore complétée et que la privatisation éventuelle de Québecair Inc.devrait se réaliser durant l'année en cours; Attendu que la dernière prolongation se termine le 30 juin 1986; Attendu que le coût anticipé pour ce contrat est de 1,87 M $; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le contrat d'exploitation signé le 20 avril 1983 entre le Gouvernement du Québec et la Société Québecair Inc.soit reconduit pour une autre année, soit jusqu'au 30 juin 1987 et que le montant requis de 1,87 M $ soit puisé à même les fonds prévus au programme 7, élément 2, pour l'exercice financier 1986-1987.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8175 8175 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 19X6, 118e année, ri 29 2527 Gouvernement du Québec Décret 959-86, 25 juin 1986 Construction et reconstruction de routes, projets (P.E.176) \u2014 Expropriation Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.176) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q.c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement: Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1030-85 du 29 mai 1985; Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1 ) Construction ou reconstruction de partie de la route no 138-11-080, dans Havre-Saint-Pierre, circonscription électorale de Duplessis, selon le plan 622-85-CO-253 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction de partie de la route no 267-01-130-3-4.dans Plessisville, circonscription électorale d'Arthabaska.selon plan 622-85-DO-045 des archives du ministère des Transports: 3) Construction ou reconstruction de partie de la route no 202-02-130 et 140, dans Clarenceville et Saint-Georees-de-Clarenceville.circonscription électorale d'Iberville.selon le plan 622-85-HO-132 des archives du ministère des Transports: 4) Construction ou reconstruction de partie de la route no 117-09-120.dans Rouyn.circonscription élec- torale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, selon le plan 622-85-LO-071 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8175 Gouvernement du Québec Décret 960-86, 25 juin 1986 Construction et reconstruction de routes, projets (P.E.177) \u2014 Expropriation Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.177) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q.c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement: Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1030-85 du 29 mai 1985; Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; II.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, a savoir: I ) Construction ou reconstruction de partie de la route no 214-01.dans East-Angus et Westbury, circonscription électorale de Mégantic-Compton, selon le 2528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986.Il8e année, ri 29 Partie 2 plan 622-85-FO-I67 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8175 Gouvernement du Québec Décret 961-86, 25 juin 1986 Hôpital Maisonneuve-Rosemont \u2014 Cession à la corporation Au Pays de l'Arc-en-ciel d'un immeuble par bail emphytéotique Concernant l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et la cession à la corporation Au Pays de l'Arc-en-ciel d'un immeuble par bail emphytéotique Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5).nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177: Attendu que.selon l'article 569 du Code civil.« l'emphytéose emporte aliénation » et que la disposition précédente s'applique dans le cas d'un bail emphytéotique: Attendu que l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont demande l'autorisation de céder par bail emphytéotique à la corporation Au Pays de l'Arc-en-ciel un immeuble désigné dans le projet déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-14 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, aux conditions stipulées audit acte: Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté: II.est ordonné, en conséquence, sur lu recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Qui: l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont soit autorisé à céder par bail emphytéotique à la corporation Au Pays de l'Arc-en-ciel l'immeuble désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-14 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, aux conditions stipulées audit acte.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8169 Gouvernement du Québec Décret 962-86, 25 juin 1986 « Promotion-Logement, Centre d'accueil coopératif de l'Estrie » \u2014 Cessation d'exploitation Concernant la cessation d'exploitation de « Promotion-Logement, Centre d'accueil coopératif de l'Estrie » Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que le 31 janvier 1985, Promotion-Logement, Centre d'accueil coopératif de l'Estrie.un centre d'accueil de réadaptation cessait ses opérations en faveur du Centre local de services communautaires Versant Est: Attendu que la documentation produite au soutien du décret faisant l'objet de la présente recommandation démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté: 11.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que Promotion-Logement.Centre d'accueil coopératif de l'Estrie soit autorisé à cesser ses opérations à compter du 31 janvier 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8169 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.16 juillet 1986.Il8e année, n 29 2529 Décrets, avis d'adoption Décret 931-86, 18 juin 1986 Octroi de quatre contrats de services à la firme CIP inc.\u2014 Travaux de reboisement en forêt publique Concernant l'octroi à la firme CIP inc.de quatre (4) contrats de services en vue de la réalisation de travaux de reboisement en forêt publique, pour un montant de 2 412 871 $ La publication intégrale de ce décret de 199 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.8160 Partie 2_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.Il8e année, ir 29 2531 Erratum Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1) Règlement \u2014 Modifications \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 24 du 11 juin 1986 « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur » (Décret 697-86 du 21 mai 1986) À la page 1750, à l'article 1, à la deuxième ligne de l'article 17.1 il faut ajouter le mot « qui » après le mot « commerçant ».8172 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 19X6.HXe aimée, if 29 2533 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.2527 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.2527 N Adoption \u2014 Aide financière.2487 N (Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., c.P-24.1) Assurance automobile.Loi sur I', modifiée.2249 (1986, PL.2) Blainville, ville \u2014 Programme d'amélioration de quartiers \u2014 Camp Bouchard \u2014 Fin de la mise en oeuvre.2517 N Carpentier, Michel.2515 N Centrale SPC.Inc.\u2014 Bail détenu pour son aménagement hydraulique sur la rivière Chicoutimi et révision des charges annuelles payables par cette entreprise 2520 N Certificats de compétence .2484 M (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-26) Cholette, Gaston.2516 N CIP inc.\u2014 Octroi à la firme de quatre contrats de services en vue de la réalisation de travaux de reboisement en forêt publique.2529 N Code de la sécurité routière \u2014 Certificats de compétence.2484 M (L.R.Q., c.C-24.1) Code de la sécurité routière \u2014 Permis.2483 M (L.R.Q., c.C-24.1) Code de la sécurité routière, modifié.2249 (1986, PL.2) Code de la sécurité routière, modifié.2397 (1986 PL.60) Code des professions \u2014 Evaluateurs agréés du Québec \u2014 Modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle.2493 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Hygiénistes dentaires \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.2481 M (L.R.Q., c.C-26) Comité de retraite \u2014 Nomination d'un membre.2495 N Comité sur le civisme.2510 N Commission d'étude sur la ville de Québec \u2014 Budget.2517 N Commission d'étude sur la ville de Québec \u2014 Constitution \u2014 Décret 1421-85.2500 M Commission scolaire régionale du Bas-Saint-Laurent \u2014 Cessation d'existence .2500 N Commission scolaire La Neigette \u2014 Cessation de faire partie de la Commission scolaire régionale du Bas-Saint-Laurent.2500 N 2534 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, n\" 29 Partie 2 Commission scolaire régionale de POutaouais \u2014 Commissions scolaires qui cesseront d'en faire partie et cessation d'existence de celle-ci.2501 N Commission scolaire régionale Harricana \u2014 Commissions scolaires qui cesseront d'en faire partie et cessation d'existence de celle-ci.2500 N Communauté urbaine de Montréal \u2014 Approbation du programme des immobilisations pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 .2497 N Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James \u2014 Désignation comme lieu ou établissement habilité à offrir des services de garde en milieu ouvert aux fins de la loi.2492 N (Loi sur les jeunes contrevenants, 1980-81-82, c.110) Conseil des collèges \u2014 Conditions d'emploi du secrétaire.2504 N Conseil exécutif \u2014 Prolongation de l'engagement du secrétaire général et greffier 2515 N Cour des sessions de la paix \u2014 Nomination de monsieur Claude Millette comme juge.2511 N Cour provinciale \u2014 Exercice de fonctions judiciaires de monsieur Jean Frederick, juge.2523 N Cour provinciale \u2014 Exercice de fonctions judiciaires de monsieur Léonce Côté, juge.2523 N Crédits.1986-1987, Loi n\" 3 sur les.2407 (1986, P.L.63) Crédits, 1986-1987, Loi n\" 4 sur les.2453 (1986, PL.93) Cris et les Naskapis du Québec, Loi sur les.\u2014 Acceptation du Gouvernement du Québec de l'abandon par la Bande de Poste-à-la-Baleine (Whapmagoostoo Aeyouch) et du transfert par le Gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de terres de la catégorie IA visées dans un acte d'abandon en vertu de l'article 143 de la loi.24% N Département de santé publique des États-Unis \u2014 Autorisation à l'Université Laval de conclure une entente.2522 N Distribution du gaz, Loi sur la.\u2014 Régie de l'électricité et du gaz \u2014 Remboursement des dépenses.2485 M (L.R.Q.c.D-10) Droits successoraux.Loi sur les, modifiée.2249 (1986, PL.2) Droits sur les transferts de terrains, Loi concernant les, modifiée.2249 (1986, P.L.2) Dufour, Richard.2514 N Église Chrétienne Réformée de Beauce Inc.\u2014 Registres de l'état civil.2524 N Evaluateurs agréés du Québec \u2014 Modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle.2493 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Familles d'accueil et établissements privés rémunérés à taux forfaitaires - Fixation des taux quotidiens pouvant être versés \u2014 Décret 659-85 .2513 N Familles d'accueil spéciales ou de réadaptation \u2014 Fixation des montants quotidiens pouvant être versés.2513 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986.Il8e année, it 29 2535 Fiscalité municipale, Loi sur la, modifiée.2249 (1986.P.L.2) Fonds d'indemnisation du courtage immobilier \u2014 Allocations des membres du Conseil d'administration.2509 N Fonds d'indemnisation du courtage immobilier \u2014 Avance de fonds.2510 N Fonds d'indemnisation du courtage immobilier \u2014 Nomination des membres du Conseil d'administration.2508 N Fonds d'indemnisation du courtage immobilier \u2014 Siège social.2509 N Hôpital Maisonneuve-Rosemont \u2014 Cession à la corporation Au Pays de l'Arc-en-ciel d'un immeuble par bail emphytéotique.2528 N Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 409 \u2014 Émission et vente de billets et garantie du Québec.2506 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires aux fins de construire la ligne d'alimentation au nouveau poste Pétromont.2521 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire le poste de compensation série - Kamouraska et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.2520 N Hygiénistes dentaires \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.2481 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Impôt sur la tabac.Loi concernant 1', modifiée.2249 (1986.P.L.2) Impôt sur la vente en détail, Loi concernant 1', modifiée.2249 (1986, P.L.2) Impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal.Loi sur les, modifiée.2249 (1986, P.L.2) Impôts, Loi concernant l'application de la Loi sur les, modifiée.2249 (1986, P.L.2) Impôts, Loi sur les, modifiée.2249 (1986, P.L.2) Index des immeubles en état de vétusté \u2014 Approbation de décrets relatifs à certains volumes au bureau de la division d'enregistrement de Montréal .2511 N Index des immeubles en territoire ayant fait l'objet d'un plan original, révisé ou de rénovation.2489 N (Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux, L.R.Q., c.T-ll) Institut national de la recherche scientifique \u2014 Nomination de deux membres au Conseil d'administration.2506 N Jeunes contrevenants.Loi sur les.\u2014 Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James \u2014 Désignation comme lieu ou établissement habilité à offrir des services de garde en milieu ouvert aux fins de la loi.2492 N (1980-81-82, c.110) LaSalle, Loi concernant la ville de.2465 (1986, P.L.190) Listes des projets de loi sanctionnés.2245 2536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 1986, 118e année, tf 29 Partie 2 Lois fiscales et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant diverses.2249 (1986, P.L.2) Ministère du Revenu, Loi sur le, modifiée.2249 (1986, P.L.2) Ministre des Transports \u2014 Exercice des fonctions.2515 N Mont Sutton Inc.\u2014 Subvention pour procéder à l'exécution des travaux de modernisation au Centre de ski Mont Sutton \u2014 Décret 2243-84 .2525 M Municipalité scolaire des Draveurs \u2014 Fusion des municipalités scolaires de Gatineau et Champlain.2501 N Municipalité scolaire et annexion d'une partie de municipalité scolaire, Changement des limites d'une.2519 N Municipalité scolaire et des changements de limites de municipalités scolaires, Annexion de parties d'une.2502 N Municipalités scolaires de Gatineau et Champlain \u2014 Fusion pour former la municipalité scolaire des Draveurs.2501 N Municipalités scolaires et des corporations scolaires qui ont autorités sur elles.Changement de nom de deux.'.2519 N Office municipal d'habitation de Montréal \u2014 Autorisation de consentir une servitude réelle de vue en faveur d'un lot du cadastre officiel de la paroisse du Sault-au-Récollet.2518 N Paiement d'allocations à certains travailleurs autonomes, Loi sur le, modifiée.2249 (1986, P.L.2) Pays de l'Arc-en-ciel (Au) \u2014 Cession par l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont d'un immeuble par bail emphytéotique.2528 N Permis.2483 M (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.1) Promotion-Logement, Centre d'accueil coopératif de l'Estrie \u2014 Cessation d'exploitation .2528 N Protection de la jeunesse.Loi sur la.\u2014 Adoption \u2014 Aide financière.2487 N (L.R.Q., c.P-24.1) Protection des non-fumeurs dans certains lieux publics.Loi sur la.2443 (1986, P.L.84) Protection du consommateur, Loi sur la.\u2014 Règlement (Mod.).2531 Erratum (AP P-40.1) Québecair \u2014 Contrat de service de la Moyenne et Basse Côte-Nord.2526 N Québecair inc.\u2014 Sous-location de deux avions HS-748 par le gouvernement.2526 N Régie de l'assurance-maladie du Québec \u2014 Nomination d'un membre.2513 N Régie de l'assurance-maladie du Québec, Loi sur la, modifiée.2249 (1986, P.L.2) Régie de l'électricité et du gaz \u2014 Remboursement des dépenses.2485 M (Loi sur la distribution du gaz, L.R.Q., c.D-10) Régie des marchés agricoles du Québec \u2014 Conditions d'emploi d'un régisseur et vice-président.2500 M Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juillet 1986, Il8e année, ri' 29 2537 Regroupement des Organismes Nationaux de Loisir du Québec \u2014 Assistance financière régulière pour l'année financière 1986-87 .2512 N s Remboursement d'impôts fonciers, Loi sur le, modifiée.2249 (1986, P.L.2) Reprise des travaux de construction.Loi sur la.2457 (1986, P.L.106) Revenu, Loi sur le ministère du, modifiée.2249 (1986, P.L.2) Rompre, Florian.2514 N Société d'habitation du Québec \u2014 Nomination du président.2498 N Société de développement des industries de la culture et des communications \u2014 Secteur d'intervention.2494 Projet (L.R.Q., c.S-10.01) Société de développement industriel du Québec \u2014 Nomination de sept membres au Conseil d'administration.2507 N Société de la Maison des sciences et des techniques \u2014 Suspension des activités.2522 N Société du Grand Théâtre de Québec \u2014 Financement de certains travaux essentiels et prioritaires.2516 N Société nationale de l'amiante \u2014 Avance du ministre des Finances.2521 N Sociétés de placements dans l'entreprise québécoise.Loi sur les, modifiée.2249 (1986, P.L.2) Supplément au revenu de travail.Loi sur le, modifiée.2249 (1986, P.L.2) Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 \u2014 Rétablissement du droit de grève.2514 N Tabac, Loi concernant l'impôt sur le, modifiée.2249 (1986, P.L.2) Titres de propriété dans certains districts électoraux, Loi sur les.\u2014 Index des immeubles en territoire ayant fait l'objet d'un plan original, révisé ou de rénovation 2489 N (L.R.Q.c.T-ll) Transports \u2014 Exercice des fonctions du ministre.2515 N Université du Québec à Montréal \u2014 Nomination du recteur.2505 N Université du Québec à Trois-Rivières \u2014 Nomination de deux membres au Conseil d'administration.2506 N Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue \u2014 Nomination d'un membre au Conseil d'administration.2505 N Université Laval \u2014 Autorisation de conclure une entente avec le Département de santé publique des États-Unis.2522 N Vente en détail.Loi concernant l'impôt sur la, modifiée.2249 (1986.P.L.2) Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postes Post Canada Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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