Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 6 août 1986, Partie 2 français mercredi 6 (no 33)
[" iazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 118e année 6 août 1986 No 33 Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Décrets, avis d'adoption Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres .ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets.du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six.semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1100-86 Hôtellerie, Loi modifiant la Loi sur 1'.\u2014 Entrée en vigueur.3317 1103-86 Corporations municipales et intermunicipales de transport et d'autres dispositions législatives concernant les organismes publics de transport en commun, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur.3317 1104-86 Conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur.3318 1105-86 Transports, la Loi sur le ministère des Transports et la Loi sur la voirie, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur.3318 Règlements 1050-86 Certains immeubles administrés par le ministre des Transports.3319 1072-86 Compagnies étrangères, Loi sur les.\u2014 Honoraires exigibles (Mod.).3320 1073-86 Sociétés de prêts et de placements, Loi sur les.\u2014 Droits à payer (Mod.) .3321 1076-86 Grains, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).3322 1079-86 Délimitation des régions et constitution des comités régionaux de Radio-Québec (Mod.).3332 1083-86 Montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1986-1987 .3333 1085-86 Vérification des états financiers d'un collège d'enseignement général et professionnel \u2014 Remplacement du règlement.3335 1101-86 Bureaux d'informations touristiques \u2014 Remplacement du règlement.3337 1118-86 Signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif \u2014 Remplacement du règlement .3339 1128-86 Barèmes et limites de l'aide financière accordée par le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche en vertu du paragraphe 4 de l'article 80.3341 1133-86 Modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d'épicerie (Mod.) .3345 1134-86 Vin et boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin (Mod.).3346 Projets de règlement Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Parties des terres domaniales aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques.3349 Ingénieurs Sections régionales.3353 Médecins \u2014 Conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste.3354 Décisions Producteurs de bois \u2014 Beauce \u2014 Contingent \u2014 Exemption.3355 1063-86 Approbation d'une modification au programme des immobilisations de la Communauté régionale de l'Outaouais pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988.3357 1064-86 Approbation du programme des immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 .3357 1065-86 Nomination du vice-président de la Régie du logement.3359 1066-86 Modification à l'entente entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec relative à Bell Helicopter Textron, une division de Textron Canada Ltée .3360 1067-86 Délégation québécoise à la réunion fédérale-provinciale du Conseil canadien des ministres des Forêts.3361 1068-86 Approbation d'un amendement au Plan national de commercialisation du lait.3361 1069-86 Approbation du Règlement numéro 412 d'Hydro-Québec \u2014 Émission et vente d'obligations d'Hydro-Québec et garantie du Québec.;.3362 1070-86 Approbation du Règlement numéro 413 d'Hydro-Québec \u2014 Émission et vente d'obligations d'Hydro-Québec et garantie du Québec.3363 1071-86 Nomination du curateur public par intérim.3365 1074-86 Nomination de quatre membres de la Commission des biens culturels du Québec.3365 1075-86 Certains décrets relatifs au financement de travaux à l'édifice du Musée du Québec.3365 1077-86 Formation d'une société agricole et laitière sous le nom de «Cercle d'amélioration du bétail des Iles-de-la-Madeleine».3366 1078-86 Indemnisation de la Société immobilière du Québec.3366 1081-86 Annexion d'une partie de municipalité scolaire, le changement des limites de deux municipalités scolaires et le changement de nom d'une municipalité scolaire et de celui de la corporation scolaire qui a autorité sur elle.3367 1082-86 Montants de subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer pour l'année scolaire 1986-1987 en vertu de la Loi sur l'enseignement privé.3368 1084-86 Montants des subventions que le gouvernement doit déterminer en vertu de la Loi sur l'enseignement privé pour l'année scolaire 1986-1987.3369 1087-86 Octroi d'une subvention au Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 1987 .3370 1089-86 Correction des décrets 269-86 et 270-86 relatifs à la mise en vigueur du cadastre révisé d'une partie des cantons de Boishébert et de Chevalier .3371 1090-86 Application au cadastre d'une partie du canton de Brest, district électoral de Duplessis de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux.3372 1091-86 Application au cadastre d'une partie du canton de Boishébert, district électoral de Duplessis de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux.3373 1092-86 Application au cadastre d'une partie du canton de Chevalier, district électoral de Duplessis de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux.3374 1093-86 Demande de Canards Illimités (Canada) relativement à la construction de deux barrages sur le lit de la rivière Kistabiche, canton de Poirier (projet Kistabiche).3374 1094-86 Demande de monsieur Yves Lacombe relativement à la construction d'un barrage.3375 1095-86 Membres du Conseil de la faune .3376 1096-86 Nomination d'un assesseur à plein temps à la Commission des affaires sociales.3377 1098-86 Comptes à recevoir du secteur «placements des enfants mésadaptés» pour la période antérieure au 31 mars 1974.3378 1099-86 Rémunération du commissaire des incendies de la ville de Québec.3379 1102-86 Abrogation de certains décrets concernant la nomination des membres du Conseil québécois du tourisme .3379 1106-86 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.3380 1107-86 Remise par le Gouvernement du Québec des dettes de la Corporation Québec 1534-1984 .3380 1108-86 Exercice des fonctions de certains ministres.3381 1109-86 Ministre des Approvisionnements et Services.3381 1110-86 Engagement du sous-ministre du ministère des Approvisionnements et Services.3382 1111-86 Conseil du trésor \u2014 Marcel Gilbert, secrétaire adjoint.3384 Décrets, avis d'adoption 1086-86 Approbation du plan triennal 1986-89 du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche.ç 3385 Erratum 860-86 Cultures commerciales \u2014 Assurance \u2014 Modification à divers règlements.3387 i 4 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 3317 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1100-86, 16 juillet 1986 Loi modifiant la Loi sur l'hôtellerie \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur l'hôtellerie Attendu que la Loi modifiant la Loi sur l'hôtellerie (1986, c.45) a été sanctionnée le 19 juin 1986; Attendu que l'article 9 de cette loi prévoit qu'elle entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date d'entrée en vigueur de cette loi au 22 juillet 1986; En conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme, il est décrété ce qui suit: Que la Loi modifiant la Loi sur l'hôtellerie (1986, c.45) entre en vigueur le 22 juillet 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8221 Gouvernement du Québec Décret 1103-86, 16 juillet 1986 Loi modifiant la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport et d'autres dispositions législatives concernant les organismes publics de transport en commun \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport et d'autres dispositions législatives concernant les organismes publics de transport en commun Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport'et d'autres dispositions législatives concernant les organismes publics de transport en commun (1986, c.64) a été adoptée et sanctionnée le 19 juin 1986; Attendu que l'article 30 de cette loi édicté qu'elle entrera en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement, sauf les dispositions exclues par ce décret qui entreront en vigueur aux dates ultérieures fixées par décret du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 16 juillet 1986 l'entrée en vigueur de toutes les dispositions de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que la Loi modifiant la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport et d'autres dispositions législatives concernant les organismes publics de transport en commun (1986, c.64) entre en vigueur le 16 juillet 1986.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8215 3318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1104-86, 16 juillet 1986 Loi modifiant la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1986, c.66) a été adoptée et sanctionnée le 19 juin 1986; Attendu que l'article 18 de cette loi édicté qu'elle entrera en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement, sauf les dispositions exclues par ce décret qui entreront en vigueur aux dates ultérieures fixées par décret du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 16 juillet 1986 l'entrée en vigueur de toutes les dispositions de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que la Loi modifiant la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1986, c.66) entre en vigueur le 16 juillet 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Gouvernement du Québec Décret 1105-86, 16 juillet 1986 Loi modifiant la Loi sur les transports, la Loi sur le ministère des Transports et la Loi sur la voirie \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les transports, la Loi sur le ministère des Transports et la Loi sur la voirie Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les transports, la Loi sur le ministère des Transports et la Loi sur la voirie (1986, c.67) a été adoptée et sanctionnée le 19 juin 1986; Attendu que l'article 12 de cette loi édicté qu'elle entrera en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement, sauf les dispositions exclues par ce décret qui entreront en vigueur aux dates ultérieures fixées par décret du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 16 juillet 1986 l'entrée en vigueur de toutes les dispositions de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que la Loi modifiant la Loi sur les transports, la Loi sur le ministère des Transports et la Loi sur la voirie (1986, c.67) entre en vigueur le 16 juillet 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8215 8215 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n°'33 3319 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1050-86, 9 juillet 1986 Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.H-28) Certains immeubles administrés par le ministre des Transports Concernant le Règlement sur certains immeubles administrés par le ministre des Transports Attendu Qu'en vertu de l'article 12.1 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28), le gouvernement peut, par règlement, a l'égard des immeubles administrés par le ministre des Transports et des installations et équipements qui s'y trouvent, interdire ou réglementer la circulation ou le stationnement des véhicules, déterminer les normes auxquelles doit se conformer toute personne qui s'y arrête ou y séjourne et y interdire ou y réglementer certaines activités; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement pour les postes de pesée, les aires de contrôle, les haltes routières et les zones d'arrêt ou de stationnement situés le long des chemins publics de manière à éviter que ces lieux de contrôle routier, d'arrêt, de détente et de repos ne se transforment en lieu de commerce ou de loisir, menaçant ainsi la sécurité des voyageurs et entraînant un accroissement considérable des frais d'entretien et de réaménagement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Règlement sur certains immeubles administrés par le ministre des Transports, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement sur certains immeubles administrés par le ministre des Transports Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28, a.12.1) 1.Il est interdit d'annoncer, d'étaler, d'offrir en vente, de vendre ou d'échanger des marchandises, des biens de consommation ou des services ou de faire quelque autre commerce que ce soit sur ou aux abords d'un poste de pesée, d'une aire de contrôle, d'une halte routière ou d'une zone d'arrêt ou de stationnement situés le long d'un chemin public.2.Toute personne qui s'arrête ou séjourne à un endroit visé à l'article 1 doit stationner son véhicule dans un espace prévu à cet effet.3.Il est interdit de jeter ou de laisser des ordures sur le terrain ou tout autre objet susceptible d'affecter la propreté des lieux visés à l'article 1.4.La durée d'arrêt ou de séjour dans un endroit visé à l'article 1 ne doit pas excéder quatre heures à moins que ce ne soit pour permettre au conducteur d'un véhicule de commerce public au sens de l'article 1 du Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.1) de poursuivre sa période de repos.5.Il est interdit de dresser dans un endroit visé à l'article 1 une tente ou toute autre installation de camping destinée à fournir un abri.6.Toute contravention à l'un des articles 1 à 5 constitue une infraction.7.Le présent règlement entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8215 3320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1072-86, 16 juillet 1986 Loi sur les compagnies étrangères (L.R.Q., c.C-46) Honoraires exigibles \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur les compagnies étrangères (L.R.Q., c.C-46), le gouvernement peut, par règlement, établir les droits à payer et en fixer le montant pour l'octroi des permis et la publication des avis, en vertu de cette loi; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères (R.R.Q., 1981, c.C-46, r.D; Attendu que ce règlement a été modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères, adopté par le décret 432-86 du 9 avril 1986; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement afin d'y apporter des modifications de concordance et d'en faciliter l'application.Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères ci-annexé, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec; Que ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères Loi sur les compagnies étrangères (L.R.Q., c.C-46, a.10) 1.Le Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères (R.R.Q., 1981, c.C-46, r.1), modifié par le Règlement adopté par le décret 432-86 du 9 avril 1986, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'article 1, de l'alinéa suivant: « Dans tous les cas, les honoraires exigibles ne peuvent excéder 3 000 $.».2.L'article 1 du présent règlement a effet depuis le 3 mai 1986.3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8216 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 3321 Gouvernement du Québec Décret 1073-86, 16 juillet 1986 Loi sur les sociétés de prêts et de placements (L.R.Q., c.S-30) Droits à payer \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (L.R.Q., c.S-30), l'honoraire qui doit être payé par la corporation, l'institution ou la société lors de l'émission du permis est celui fixé par le gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (R.R.Q., 1981, c.S-30, r.1); Attendu que ce règlement a été modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements, adopté par le décret 434-86 du 9 avril 1986; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement afin d'y apporter des modifications de concordance et d'en faciliter l'application; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements ci-annexé, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec; Que ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements Loi sur les sociétés de prêts et de placements (L.R.Q., c.S-30, a.2) 1.Le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (R.R.Q., 1981, c.S-30, r.1), modifié par le règlement adopté par le décret 434-86 du 9 avril 1986, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'article 1, de l'alinéa suivant: « Dans tous les cas, les honoraires exigibles ne peuvent excéder 3 000 $.».2.L'article 1 du présent règlement a effet depuis le 3 mai 1986.3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8216 * Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 3322 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 Partie 2 Avis d'adoption Loi sur les grains (L.R.Q., c.G-l.l) Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation donne avis par les présentes, conformément à l'article 59 de la Loi sur les grains, que le Règlement modifiant le Règlement sur les grains publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 avril 1986, a été adopté par le gouvernement avec modifications, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le 16 juillet 1986, par le décret numéro 1076-86 apparaisant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.Ce règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, .Michel Page Gouvernement du Québec Décret 1076-86, 16 juillet 1986 Loi sur les grains (L.R.Q., c.G-l.l) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les grains Attendu Qu'en vertu de l'article 58 de la Loi sur les grains (L.R.Q., c.G-l.l), le gouvernement, par règlement peut notamment établir des classes de grain et prescrire le montant, les conditions et modalités du cautionnement, de la preuve de solvabilité ou de la garantie que doit fournir une personne qui demande un permis; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les grains pour remplacer la police de garantie actuellement exigée des détenteurs de permis par un cautionnement qui constitue un mode de garantie beaucoup plus courant sur le marché; Attendu Qu'en ce sens un projet de Règlement modifiant le Règlement sur les grains a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 avril 1986, avec avis qu'à l'expiration des trente jours suivant cette publication le règlement sera présenté au gouvernement pour adoption; Attendu que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a entendu toute objection ou commentaires qui lui ont été adressés avant l'expiration du délai de 30 jours; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le règlement en annexe du présent décret soit adopté sous le titre de « Règlement modifiant le Règlement sur les grains ».Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur les grains Loi sur les grains (L.R.Q., c.G-l.l, a.58) 1.Le Règlement sur les grains adopté par le décret 1882-83 du 21 septembre 1983 est modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Aux fins de l'application de la loi et du présent règlement, le sarrasin, les grains mélangés ainsi que les grains mentionnés à la Loi sur les grains du Canada (Statuts du Canada, 1970-71-72, c.7) et ses règlements sont ajoutés à la liste des substances désignés comme grain, sauf les grains utilisés pour les semences.» 2.L'article 13 est remplacé par le suivant: « 13.La personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un permis doit fournir lors de sa demande et maintenir pendant la durée du permis une garantie dont le montant est équivalant à la valeur de la moitié du volume moyen mensuel du grain qu'elle a transigé au Québec, calculé sur la base des mois où il y a eu transaction au cours de l'année précédant sa demande.La valeur du grain transigé est établie par la Régie en prenant la moyenne du prix de gros en entrepôt à la fermeture du marché de Montréal au cours des 12 mois précédant la date de la demande, auquel est ajoutée une marge représentant les frais de sortie et de vente au détail. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 3323 Aux fins du présent article, le volume de grain transigé est le suivant: 1° dans le cas d'un marchand de grain, le volume de grain acheté ou reçu d'un producteur du Québec; 2° dans le cas d'un exploitant d'un centre de séchage, le volume de grain provenant d'un producteur du Québec et pour lequel des services de manutention, de séchage, de criblage ou de classement ont été rendus; 3° dans le cas d'un exploitant d'un centre régional, le volume de grain acheté ou entreposé provenant d'un producteur du Québec, duquel il faut soustraire le volume de grain acheté son entreposage.» 3.L'article 14 est remplacé par le suivant: « 14.Malgré l'article 13, le montant de la garantie fournie par la personne qui y est visée ne doit pas être inférieur à 10 000,00 $.Cependant, une personne qui transige pour la première fois avec des producteurs du Québec doit, lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de permis, fournir une garantie dont le montant ne peut être inférieur à 50 000,00 $.» 4.L'article 18 est remplacé par le suivant: « 18.La garantie doit être fournie par le demandeur d'un permis ou par un tiers pour le compte de ce dernier: 1° au moyen d'un cautionnement émis par une compagnie légalement habilitée à se porter caution, ou d'une lettre de garantie, au bénéfice de la Régie des grains du Québec; 2° en espèces, par chèque ou mandat-poste à l'ordre du ministre des Finances; 3° au moyen d'une obligation au porteur, réalisable en tout temps, émise ou garantie par le Gouvernement du Québec ou du Canada et dont la valeur au marché est au moins égale au montant de la garantie exigible.» 5.L'article 19 est remplacé par le suivant: « 19.La garantie visée au paragraphe 1° de l'article 18 est conservée par la Régie.La garantie visée aux paragraphes 2° et 3° de l'article 18 est transmise par la Régie au ministre des Finances qui la détient en fidéicommis à la Loi sur les dépôts et consignation (L.R.Q., c.D-5).» 6.L'article 20 est remplacé par le suivant: « 20.Lorsque la garantie est fournie au irioyen d'un cautionnement ou d'une lettre de garantie, elle demeure en vigueur pour la durée du permis et doit prévoir que la caution ou le garant demeurent obligés à l'égard d'une créance exigible née durant la période couverte par la garantie pourvu que le producteur signifie sa réclamation par courrier certifié à la Régie dans les 10 jours du défaut par le titulaire du permis de rencontrer son obligation.Dans le cas où la garantie a été fournie en espèces, par chèque ou mandat-poste ou sous forme d'obligation, le montant ou le titre demeure en dépôt pour une période d'un an au-delà de toute réclamation impayée pourvu que le producteur signifie sa réclamation par courrier certifié à la Régie dans les 10 jours du défaut par le titulaire du permis de rencontrer son obligation et, par la suite, jusqu'à jugement final, le cas échéant.» 7.L'article 21 est modifié par le remplacement des 2 premiers alinéas par les suivants: « 21.Le garant peut mettre fin au cautionnement ou à la lettre de garantie en signifiant, par courrier certifié, au titulaire de permis concerné ainsi qu'à la Régie un avis d'au moins 60 jours de la date où il entend mettre fin à la garantie.Dans le cas où une nouvelle garantie ne peut être fournie par le titulaire du permis à la date de la fin de la garantie prévue au premier alinéa, le garant demeure alors obligé selon ce qui est prévu à l'article 20.» 8.L'article 22 est remplacé par le suivant: « 22.La garantie assure le paiement des réclamations fondées sur la créance d'un producteur qui ne peut recevoir d'un titulaire de permis, dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° le paiement du grain qu'il lui a vendu pendant la durée du permis, dans les 14 jours de la livraison ou au moment prévu au contrat intervenu par écrit entre les parties; 2° la livraison du grain qu'il lui a confié pour fins d'entreposage ou de traitement pendant la durée du permis, à sa demande ou au moment prévu au contrat intervenu par écrit entre les parties.» 9.L'article 23 est remplacé par le suivant: « 23.Le montant de la créance d'un producteur qui ne peut reprendre possession du grain qu'il a livré au titulaire de permis pour fins d'entreposage ou de traitement est établi à la valeur de ce grain lors de la 3324 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 Partie 2 transaction sans jamais dépasser sa valeur marchande le jour de la signification à la Régie de la réclamation prévue à l'article 20 ou par jugement d'un tribunal, y compris dans ce cas, le capital, les intérêts et les frais taxés.» 10.L'article 24 est remplacé par le suivant: « 24.Le producteur expédie par courrier certifié sa réclamation par écrit à la Régie dans les 10 jours de l'un ou l'autre des délais mentionné à l'article 22 en précisant la nature et le montant de la créance et en fournissant les preuves documentaires pertinentes.La Régie met aussitôt en demeure le titulaire du permis d'acquitter la réclamation dans les 3 jours de la réception de cette mise en demeure et en informe la caution ou le garant.» 11.L'article 25 est remplacé par le suivant: « 25.À défaut par le titulaire du permis de régler la réclamation dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 ou de démontrer à la Régie son absence de fondement, celle-ci paye le producteur à même les sommes ou la garantie déposée et exige le dépôt de nouvelles garanties ou, le cas échéant, somme la caution d'exécuter son cautionnement ou le garant d'exécuter sa garantie.Les producteurs qui ont produit leur réclamation à l'intérieur du délai prévu à l'article 20 reçoivent une part du montant de la garantie au prorata de leur créance.» 12.L'article 26 est remplacé par le suivant: « 26.Le demandeur d'un permis dont les activités consistent à manutentionner, sécher, cribler, entreposer, transformer ou conditionner du grain doit établir la preuve qu'il détient pendant la durée du permis, un contrat d'assurance établissant une garantie contre les pertes et dommages pouvant survenir au grain sous sa responsabilité, selon ce qui est prévu à l'article 27.» 13.L'article 27 est remplacé par le suivant: « 27.Le contrat d'assurance doit couvrir les pertes et les dommages occasionnés notamment par l'eau, le feu, la fumée, l'explosion, le vent, la grêle, les tempêtes, la foudre, l'effondrement des bâtisses, le vol, le cambriolage, les actes de vandalisme, les émeutes et l'impact d'aéronef ou de véhicules terrestres.Le contrat d'assurance doit aussi cquvrir les pertes et les dommages subis par le grain à l'occasion de son transport fait sous la responsabilité du titulaire de permis.Malgré les deux premiers alinéas, lorsque des exclusions sont prévues au contrat d'assurance, celles-ci ne sont pas opposables au producteur à qui le titulaire de permis est légalement tenu de rembourser les pertes et dommages survenus au grain sous sa responsabilité.» 14.L'article 30 est remplacé par le suivant: « 30.Le titulaire de permis doit tenir à jour un registre des stocks dûment identifié par son nom et son numéro de permis et qui doit contenir, pour chaque type et classe de grain, les renseignements suivants: 1° la quantité de ce grain et de déchet en inventaire; 2° la quantité de ce grain entreposé pour le compte des producteurs; 3° la date d'achat, de réception ou d'expédition du grain ainsi que la quantité de grain et de déchet visés; 4° l'origine de chaque lot de grain acheté ou reçu; 5° le numéro du document constatant la réception ou l'expédition du grain.Malgré le premier alinéa, le titulaire d'un permis de marchand de grain qui transforme du grain doit tenir à jour un registre des stocks dûment identifié par son nom et son numéro de permis et qui doit contenir, pour chaque type et classe de grain, les seuls renseignement suivants: 1° la date d'achat et de réception du grain ainsi que le quantité de grain et de déchet visés; 2° l'origine de chaque lot de grain acheté ou reçu; 3° le numéro du document constatant la réception du grain.» 15.L'article 71 est remplacé par le suivant: « 71.Les classes de grain ainsi que les caractéristiques, qualités et dénominations correspondant à ces classes sont celles prévues à l'annexe 10 et à la Loi sur les grains du Canada (Statuts du Canada, 1970-71-72, c.7) et ses règlements, sauf les grains utilisés pour les semences.» 16.L'annexe 7 est remplacée par la suivante: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, U8e année, «\" 33 3325 « ANNEXE 7 RÉGIE DES GRAINS DU QUÉBEC MATÉRIEL DE MESURE DE DÉCHETS Grain Matériel 1 \u2022 Blé Tamis à sarrasin no 5 et no 6, Mesu- reur de déchets Cowan ou trémie Emerson.2.Orge Tamis à trous ronds no 4.5.Tamis à sarrasin no 5 et no 6.3.Avoine Tamis à trous ronds no 4.5.Tamis à sarrasin no 5 et no 6.4.Seigle Tamis à sarrasin no 5 et no 6.Tré- mis Emerson.5.Maïs Tamis à trous ronds no 12 (à n'utili- ser que pour déterminer le contenu du maïs cassé et des matières étrangères).Utiliser le tamis à trous ronds no 14 lorsque l'humidité du grain est égale ou supérieure à 25 %.6.Soja Tamis à trous ronds no 8.Tamis à fentes no 6 et no 6.5.7.Graine de Tamis à trous ronds no 5, no 5.5, no colza 6, no 6.5, no 7 et no 7.5.Tamis à fentes no 0.028, no 0.032, no 0.035, no 0.038 et no 0.040.(Les tamis à trous ronds et les tamis à fentes doivent être utilisés selon la grosseur de la graine et des mélanges dans la combinaison qui permettra d'enlever la plus grande quantité possible de matière étrangère tout en perdant le moins de graine saine possible).8.Pois Tamis à fentes no 8, no 9 ou no 11.9.Fève faba Tamis à fentes no 8, no 9 ou no 11.10.Sarrasin Tamis à sarrasin no 5 et no 6.Tamis à fentes no 6 et no 8.Tamis à trous ronds no 15.MESURE DES TAMIS EN MILLIMETRE Tamis à trous ronds no 4.5\t\t1,79 mm no 5\t\t1,98 mm no 5.5\t\t2,18 mm no 6\t\t2,38 mm no 6.5\t\t2,58 mm no 7\t\t2,78 mm no 7.5\t\t2,98 mm no 8\t\t3,18 mm no 8.5\t\t3,37 mm no 9\t\t3,57 mm no 12\t\t4,76 mm no 14\t\t5,56 mm no 15\t\t5,95 mm no 20\t\t7,94 mm Tamis à fentes\t\t no 6\t2,38 X\t19,05 mm no 8\t3,18 x\t19,05 mm no 9\t3,57 x\t19,05 mm no 11\t4,37 X\t19,05 mm no 0.028\t0,71 x\t11,90 mm no 0.032\t0,81 x\t11,90 mm no 0.035\t0,89 x\t11,90 mm no 0.038\t0,96 x\t11,90 mm no 0.040\t1,02 x\t11,90 mm Tamis à sarrasin no 5 no 6 Triangle avec cercle inscrit de 1,98 mm Triangle avec cercle inscrit de 2,26 mm Remarque: Les mesureurs de déchets Carter, Clipper et Emerson munis des tamis appropriés peuvent être utilisés dans le cas de n'importe quel grain s'ils donnent des résultats comparables à ceux que donne le matériel susmentionné.» 3326 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 Partie 2 17.L'annexe 10 est modifiée de la façon suivante: 1° par l'insertion, après l'article 3, de l'article suivant: « 3.1 Dans ces tableaux, les mots « Fourrager » ou « Fourragère » comprennent également les mots « De provende » et ce derniers sont des dénominations de classes de grain au sens de la loi et du présent règlement; » 2° par l'addition, après l'article 4, de l'article suivant: « 5.Les termes « gourd », « humide », « mouillé » ou « trempé », indiquant la teneur en eau du grain selon les pourcentages prévus au tableau correspondant de la présente annexe, font partie de la dénomination de la classe du grain.»; 3° par le remplacement, dans la colonne « Matières autres que les graines céréalières » du tableau intitulé « Classes de blé d'utilité (Canada) », de l'expression « Presque exempt » par l'expression « Raisonnablement exempt »; 4° par le remplacement du tableau intitulé « Classes de blé (Québec) » par le suivant. CLASSES DE BLÉ ROUX DU PRINTEMPS (QUÉBEC) Norme de qualité Limites maximales de Matières étrangères Blé d'autres catégories Poids minimal en kilogrammes par hectolitre Variété Condition Matières autres Total, y Catégories que les graines compris les céréalières graines autre que blé contrastantes Blé québécois no I Blé québécois no 2 Blé québécois no 3 74 69 66 Toutes les variétés de blé roux du printemps Toutes les variétés de blé roux de printemps Toutes les variétés de blé roux de printemps Raisonnablement bien mûri, peut être Raisonnablement modérément blanchi ou atteint par la exempt gelée, mais raisonnablement exempt de grains très abimés.Exclu de la classe précédente en raison de grains atteints par la gelée, non mûris ou autrement abimés.Exclu de toutes les autres classes en Environ I % raison des dommages.Peut contenir jusqu'à 10 % de grains chauffés, mais doit être de goût raisonnablement agréable.Environ 2 % Environ 3 % Raisonnablement Ennron 4 1 exempt 10 % Environ 5 20 % 5° par le remplacement du tableau intitulé « Classes d'orge (Est canadien) » par les suivants: CLASSES D'ORGE EXTRA (EST CANADIEN) \tNormes de qualité\tLimites maximales de matières étrangères Classe Poids mini-\tVariété Pourcentage Condition\tGrosses se- Folle avoine Autres Total mal en kilo-\tminimal de\tmenées graines cé- grammes par\tvariété ou\tréalières hectolitre\tcatégorie\t Extra spécial à six rangs de l'Est canadien 62 Toute variété de six rangs égale aux variétés de référence acceptables 93 Raisonnablement saine: passablement bien mûrie peut contenir des grains légèrement tachés par les intempéries, mais non sérieusement décolorés.Environ 0,2 % Environ 0,5 % Environ 1,5 % 1,5 % Normes de qualité Limites maximales de matières étrangères Classe\tPoids minimal en kilogrammes par hectolitre\tVariété\tPourcentage minimal de variété ou catégorie\tCondition\tGrosses semences\tFolle avoine\tAutres graines eé-réalières\tTotal Extra à six rangs\t60\tToute variété de six\t90\tPassablement saine;\tEnviron\tEnviron\tEnviron\t4 % de l'Est canadien\t\trangs égale aux va-\t\tpeut être faiblement non\t0,5 %\t1 %\t3 %\t \t\triétés de référence\t\tmûrie; peut contenir des\t\t\t\t \t\tacceptables\t\tgrains légèrement tachés\t\t\t\t \t\t\t\tpar les intempéries ou\t\t\t\t \t\t\t\tdécolorés.\t\t\t\t Extra spécial à\t63\tToute variété de\t95\tRaisonnablement saine;\tEnviron\tEnviron\tEnviron\t1,5 % deux rangs de\t\tdeux rangs égale\t\tpassablement bien mû-\t0,2 %\t0,5 %\t1,5 %\t l'Est canadien\t\taux variétés de ré-\t\trie; peut contenir des\t\t\t\t \t\tférence acceptables\t\tgrains légèrement tachés\t\t\t\t \t\t\t\tpar les intempéries,\t\t\t\t \t\t\t\tmais non sérieusement\t\t\t\t \t\t\t\tdécolorés.\t\t\t\t Extra à deux\t61\tToute variété de\t90\tPassablement saine;\tEnviron\tEnviron\tEnviron\t4 % rangs de l'Est ca-\t\tdeux rangs égale\t\tpeut être faiblement non\t0.5 %\t1 %\t3 %\t nadien\t\taux variétés de ré-\t\tmûrie; peut contenir des\t\t\t\t \t\tférence acceptables\t\tgrains légèrement tachés\t\t\t\t \t\t\t\tpar les intempéries ou\t\t\t\t \t\t\t\tdécolorés.\t\t\t\t CLASSES D'ORGE EXTRA (EST CANADIEN) Si l'orge contient 90 % ou plus de variétés à grains nus, les mots « à grains nus » doivent être ajoutés au nom de la classe.Normes de qualité Limites maximales de matières étrangères Classe Poids mini- Variété Condition Grosse se- Folle avoine Autres Total mal en kilo- mence graines ce- grammes réalières No 1 de l'Est ca- 58 nadien\tToute variété ou catégorie, ou mélange de variétés ou catégories.\tAtteinte par la gelée, tachée par Environ les intempéries ou autrement abi- 1 % met, mais doit être raisonnablement fraîche.\tEnviron 3 %\tEnviron 5 %\t5 % No 2 de l'Est ca- 54 nadien\tToute variété ou catégorie, ou mélange de variétés ou catégories.\tExclue des autres classes d'orge Envion en raison du poids spécifique, 1 % des grains non mûris ou sérieusement endommagés, mais doit être passablement fraîche.\tEnviron 10 %\tEnviron 15 %\t15 % 6° par le remplacement du tableau intitulé d'orge (Ouest canadien) » par les suivants: Classes CLASSES D'ORGE EXTRA (OUEST CANADIEN) \t\tNormes de qualité\t\t\tLimites maximales de matières étrangères\t\t Classe\tPoids mini-\tVariété\tPourcentage\tCondition\tGrosses se-\tFolle avoine\tAutres Total \tmal en kilo-\t\tminimal de\t\tmences\t\tgraines cé- \tgrammes par\t\tvariété ou\t\t\t\tréalières \thectolitre\t\tcatégorie\t\t\t\t Extra spécial à\t62\tToute variété de six\t95\tRaisonnablement saine;\tEnviron\tEnviron\tEnviron 1,5 °li six rangs de\t\trangs égale, pour\t\tpassablement bien mûrie\t0,2 %\t0,5 °I<\t1,5 % l'Ouest canadien\t\tTins de maltage.à\t\tpeut contenir des grains\t\t\t \t\tBonanza\t\tlégèrement tachés par\t\t\t \t\t\t\tles intempéries, mais\t\t\t \t\t\t\tnon sérieusement déco-\t\t\t \t\t\t\tlorés.\t\t\t Extra à six rangs\t60\tToute variété de six\t90\tPassablement saine;\tEnviron\tEnviron\tEnviron 4 % de l'Ouest cana-\t\trangs égale, pour\t\tpeut être faiblement non\t0,5 %\t1 %\t3 % dien\t\tFins de maltage, à\t\tmûrie; peut contenir des\t\t\t \t\tBonanza\t\tgrains légèrement tachés\t\t\t \t\t\t\tpar les intempéries ou\t\t\t \t\t\t\tdécolorés.\t\t\t Extra spécial à\t63\tToute variété de\t95\tRaisonnablement saine;\tEnviron\tEnviron\tEnviron 1.5 % deux rangs de\t\tdeux rangs égale.\t\tpassablement bien mû-\t0.2 %\t0,5 %\t1,5 % l'Ouest canadien\t\tpour fins de mal-\t\trie; peut contenir des\t\t\t \t\ttage, à Kl age s\t\tgrains légèrement tachés\t\t\t \t\t\t\tpar les intempéries,\t\t\t \t\t\t\tmais non sérieusement\t\t\t \t\t\t\tdécolorés.\t\t\t Extra à deux\t61\tToute variété de\t90\tPassablement saine;\tEnviron\tEnviron\tEnviron 4 % rangs de l'Ouest\t\tdeux rangs égale.\t\tpeut être faiblement non\t0.5 %\t1 %\t3 % canadien\t\tpour fins de mal-\t\tmûrie; peut contenir des\t\t\t \t\ttage, à Klages\t\tgrains légèrement tachés\t\t\t \t\t\t\tpar les intempéries ou\t\t\t \t\t\t\tdécolorés.\t\t\t CLASSES D'ORGE EXTRA (OUEST CANADIEN) Si l'orge contient 90 % ou plus de variétés à grains nus, les mots « à grains nus » doivent être ajoutés au nom de la classe.\t\tNormes de qualité\t\tLimites maximales de matières étrangères\t\t\t Classe\tPoids minimal en kilogrammes\tVariété\tCondition\tGrosse semence\tFolle avoine\tAutres graines cé-réalières\tTotal No 1 de l'Ouest canadien\t58\tToute variété ou catégorie, ou mélange de variétés ou catégories.\tAtteinte par la gelée, tachée par les intempéries ou autrement abîmée, mais doit être raisonnablement fraîche.\tEnviron 1 %\tEnviron 3 %\tEnviron 5 %\t5 % No 2 de l'Ouest canadien\t54\tToute variété ou catégorie, ou mélange de variétés ou catégories.\tExclue des autres classes d'orge en raison du poids spécifique, des grains non mûris ou sérieusement endommagés, mais doit être passablement fraîche.\tEnvion 1 %\tEnviron 10%\tEnviron 15 %\t15 % 7° par l'addition, après le tableau intitulé « Classes de grains mélangés (Ouest canadien) » du suivant: Grain gourd, humide, mouillé ou trempé Grain de l'Ouest et de l'Est Type de grain\tGourd\tHumide\tMouillé\t\tTrempé Blé\tde 14.6 9c a 17.0 9c inc.\tplus de 17,0 9c\t\u2014\t\t_: Avoine\tde 14.1 9c à 17.0 % inc.\tplus de 17.0 9c\t\u2014\t\t\u2014 Orge\tde 14.9 9c a 17.0 9c inc.\tplus de 17.0 9c\t\u2014\t\t\u2014 Seigle\tde 14.1 9, a 17.0 % inc.\tplus de 17.0 9,\t\u2014\t\t\u2014 Mais\tde 15.6 9, a 17.5 9, inc.\tde 17.6 9c à 21,0 9< inclusivement\tde 21,1 9c\tà 25.0 9c inclusivement\tplus de 25,0 9c Soja\tde 14.1 9, a 16.0 9< me\tde 16,1 7, à 18.0 9, inclusivement\tde 18,1 %\tà 20,0 9c inclusivement\tplus de 20,0 7r Colza\tde 10.1 9c a 12,5 % inc.\tplus de 12.5 9,\t\u2014\t\t\u2014 Pois\tde 16.1 9, à 18,0 * inc.\tplus de 18.0 9c\t\u2014\t\t\u2014 Fève Faba\tde 16.1 9, à 18.0 9c inc.\tplus de 18,0 9c\t\u2014\t\t\u2014 Sjrrjsin\tde 16.1 9, a IX.O 9c inc\tplus de 18.0 9,\t\u2014\t\t\u2014 Grain mélangé\tLa teneur en eau est celle du\tgrain predominanl\t\t\t t3 IO Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986.118e année, n\" 33_3331 8217 18.Les paragraphes 5° et 6° de l'article 17 du présent règlement prennent effet le 1er août 1986.19.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un ( avis indiquant qu'il a été adopté par le gouvernement. 3332 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1079-86, 16 juillet 1986 Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., c.S-ll.l) Délimitation des régions et constitution des comités régionaux de Radio-Québec \u2014 Modifications Concernant l'adoption d'un Règlement modifiant le Règlement sur la délimitation des régions et la constitution des comités régionaux de Radio-Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec, modifié par l'article 4 de la Loi modifiant la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec, le conseil d'administration de ladite Société peut adopter des règlements pour délimiter des régions et établir dans chacune d'elles un bureau de la Société; Attendu que le conseil d'administration de ladite Société, par sa résolution numéro 1138 adoptée lors de la séance numéro 5/1985-1986 du mercredi 25 juin 1986, a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur la délimitation des régions de la constitution des comités régionaux de Radio-Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec, ledit règlement doit être approuvé par le gouvernement pour entrer en vigueur et qu'il doit subséquemment être publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Communications: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la délimitation des régions et la constitution des comités régionaux de Radio-Québec annexé aux présentes, soit approuvé.> Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur la délimitation des régions et la constitution des comités régionaux de Radio-Québec Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., c.S-ll.l) 1.Le titre du Règlement sur la délimitation des régions et la constitution des comités régionaux de Radio-Québec, adopté par la résolution numéro 950, approuvé par le décret numéro 1057-81, modifié par les résolutions numéros 1097, 1108, 1109 et 1114, approuvé par le décret numéro 721-85, du conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec et du Gouvernement du Québec, est remplacé par le suivant: « Règlement sur la délimitation des régions et l'établissement des bureaux régionaux de Radio-Québec » 2.L'article 1 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 1.Pour les fins de la Société, cinq régions sont délimitées sur le territoire québécois.» 3.L'article 2 est remplacé par le suivant: « 2.Les cinq régions sont celles de l'Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine et du Sa-guenay-Lac-Saint-Jean.» 4.Les articles 5, 7, 9 et 10 sont abrogés.5.Le titre de la Section II est remplacé par le suivant: « Etablissement des bureaux régionaux » 6.L'article 12 est remplacé par le suivant: « 12.Un bureau régional est établi dans chacune des régions ci-dessus délimitées.» 7.L'article 13 est remplacé par le suivant: « 13.Un bureau régional se compose du personnel nommé et affecté à ce bureau, conformément aux dispositions de la Loi et à celles du Règlement sur la gestion du personnel.» 8.L'article 14 est abrogé.9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8214 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, U8e année, n\" 33 3333 Gouvernement du Québec Décret 1083-86, 16 juillet 1986 Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9) Montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour Tins de subventions pour l'année scolaire 1986-1987 Concernant le Règlement sur le montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1986-1987 Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), une institution déclarée d'intérêt public ou reconnue pour fins de subventions qui donne l'enseignement pour l'enfance inadaptée aux niveaux préscolaire, primaire ou secondaire reçoit, nonobstant les articles 14 et 17, pour chaque année scolaire, une subvention par élève déterminée par règlement du gouvernement, après consultation de la Commission consultative de l'enseignement privé; Attendu que la commission consultative a été consultée; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer par règlement cette subvention pour l'année scolaire 1986-1987.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que soit adopté le Règlement sur le montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1986-1987.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement sur le montant de la subvention, payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1986-1987 Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9, a.20) maire ou secondaire et qui est déclarée d'intérêt public ou reconnue pour fins de subventions, une subvention par élève est calculée.2.Cette subvention est calculée à partir d'un montant de base par élève découlant du montant des dépenses d'opération considérées admissibles lors de l'adoption du décret 3418-81 du 9 décembre 1981 pour l'année scolaire 1981-1982.À cette enveloppe de base a été ajoutée la provision qu'aurait assuré le niveau de service augmenté par le décret 3418-81 pendant toute l'année 1981-1982.3.Ce montant de dépenses d'opération admissibles a évolué à partir de l'année scolaire 1982-1983 en fonction des variations du montant des subventions consenties, pour la même année ou pour un même niveau, au secteur public et il sert à déterminer le montant de base de l'année scolaire 1986-1987.4.Chacune des institutions pour l'enfance inadaptée reçoit pour l'année scolaire 1986-1987, le montant de base établi selon la procédure décrite ci-haut et qui est mentionné en regard de son nom et ce pour chacun de ses élèves inscrits à temps plein le 30 septembre 1986, à l'exception de ceux pour qui une commission scolaire ou une commission scolaire régionale paie des frais d'enseignement conformément à l'article 450 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14): Institutions Subventions par élèves (montant de base)\t Centre académique Fournier Inc.\t8 957 $ Centre d'intégration scolaire Inc.\t8 155 $ Centre de l'enseignement vivant\t8 582 $ Centre François Michelle Inc.\t8 288 $ Centre psychopédagogique Inc.\t7 644 $ Clinique pédagogique de Montréal\t8 323 $ École Miriam (Le Sommet)\t8 908 $ École Peter Hall\t9 676 $ Montreal Oral School for the Deaf\t11 180$ École Vanguard Ltée\t7 446 $ Val Marie\t3 432 $ 1.Pour chaque institution qui donne l'enseignement pour l'enfance inadaptée aux niveaux préscolaire, pri- 3334_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33_Partie 2 8218 5.Ces montants de base pourront être modifiés pour tenir compte des variations du montant des subventions consenties pour la même année et pour un même niveau au secteur public à la suite des négociations collectives.6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, ri1 33 3335 Gouvernement du Québec Décret 1085-86, 16 juillet 1986 Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) Vérification des états financiers d'un collège d'enseignement général et professionnel \u2014 Remplacement du règlement Concernant le remplacement du Règlement sur la vérification des états financers d'un collège d'enseignement général et professionnel Attendu Qu'en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l'article 18 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), le gouvernement peut adopter des règlements généraux concernant la comptabilité, la vérification, les registres à tenir, les rapports et les statistiques à fournir au ministre; Attendu que le Règlement sur la vérification des états financiers d'un collège d'enseignement général et professionnel a été adopté par le décret numéro 1471-83 du 5 juillet 1983; Attendu que certains changements administratifs apportés à la présentation des états financiers des collèges publics doivent s'appuyer sur des modifications au règlement actuellement en vigueur; Attendu Qu'il est préférable de remplacer le règlement plutôt que de le modifier; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que le Règlement sur la vérification des états financiers d'un collège d'enseignement général et professionnel ci-annexé soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement sur la vérification des états financiers des collèges d'enseignement général et professionnel Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29, a.18, par.e) 1.Le conseil d'un collège nomme, au plus tard le 1er janvier de chaque année, un vérificateur externe pour l'exercice financier en cours.2.Pour les fins du présent règlement, le rapport financier annuel comprend le document intitulé « Document 4A et renseignements supplémentaires » et le rapport du vérificateur avec le questionnaire qui lui est destiné.3.Le vérificateur, dans le rapport, donne son opinion sur: 1° le respect par le collège des exigences de nature monétaire contenues dans la loi; 2° l'utilisation des sommes d'argent mises à la disposition du collège en regard des fins pour lesquelles elles lui furent octroyées; 3° la valeur des procédures de contrôle interne établies par le collège; 4° les méthodes utilisées par le collège dans la cueillette des données sur ses diverses catégories de clientèles pour l'alimentation du système d'information sur les clientèles des collèges et la concordance entre les données recueillies et celles transmises au système; 5° la méthodes utilisées par le collège pour l'enregistrement des données sur son personnel et la concordance entre les données enregistrées et celles transmises au système d'information sur le personnel des organismes collégiaux de même que sur la concordance entre les résultats fournis par ce système et ceux contenus au rapport financier annuel; 6° les données quantitatives présentées au rapport financier annuel; 7° le respect par le collège des clauses monétaires des conventions collectives et des règlements sur les conditions d'emploi des directeurs généraux, des cadres et du personnel de gérance. 3336 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 août 1986.118e année, n\" 33 Partie 2 En outre, le vérificateur répond au questionnaire qui lui est destiné dans le document intitulé « Rapport du vérificateur », préparé par la Direction générale de l'enseignement collégial.4.Le vérificateur prend connaissance des documents dont la liste apparaît à l'annexe I et applique les directives qui y sont contenues.Le vérificateur peut exiger que le collège lui fournisse tout autre document ou information qu'il juge nécessaire à l'accomplissement de son mandat.5.Le vérificateur mentionne dans son rapport toute irrégularité, erreur ou omission constatée dans les opérations financières, dans les systèmes de tenue de livre et dans les procédures de contrôle interne du collège et il exprime toute réserve ou fait toute recommandation qu'il croit opportune.6.Le rapport du vérificateur est soumis au conseil qui l'accepte ou le refuse par résolution.Le cas échéant, la résolution doit indiquer les motifs du refus.7.Le collège complète le document intitulé « Document 4A et renseignements supplémentaires ».8.Le collège transmet au ministre à titre d'états financiers le rapport financier annuel, au sens du présent règlement, et la résolution d'acceptation ou de refus prévue à l'article 6.9.Le présent règlement remplace le Règlement sur la vérification des états financiers d'un collège d'enseignement général et professionnel adopté par le décret 1471-83 du 5 juillet 1983.10.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I Liste des documents à consulter (a.4) 1.Le Règlement déterminant certaines conditions de travail des directeurs généraux des collèges d'enseignement général et professionnel adopté par le décret 1207-85 du 19 juin 1985 et ses modifications.2.Le Règlement sur les conditions d'emploi des cadres et du personnel de gérance des collèges d'enseignement général et professionnel adopté par le décret 1452-84 du 20 juin 1984 et ses modifications présentes et futures.3.Le Régime budgétaire et financier des collèges d'enseignement général et professionnel.4.La Politique budgétaire des collèges d'enseignement général et professionnel.5.Le « Document 4A et renseignements supplémentaires» et le «Rapport du vérificateur».6.La définition des termes et la codification concernant le système d'information financière contenues dans le document intitulé « Document 4B \u2014 4C».7.Les conventions collectives des diverses catégories de membres du personnel d'un collège d'enseignement général et professionnel.8.Les directives de la Direction générale de l'enseignement collégial du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science concernant les aspects administratifs, financiers et comptables d'un collège d'enseignement général et professionnel.9.Toute documentation de la Direction générale de l'enseignement collégial concernant les systèmes de cueillette d'information sur les clientèles, le personnel ou les finances.8219 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 3337 Gouvernement du Québec Décret 1101-86, 16 juillet 1986 Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., c.H-3) Bureaux d'informations touristiques \u2014 Remplacement du règlement Concernant le Règlement sur les bureaux d'informations touristiques Attendu que la Loi modifiant la Loi sur l'hôtellerie (1986, c.45) a été sanctionnée le 19 juin 1986; Attendu que la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., c.H-3) prévoit au paragraphe h de l'article 11 que le gouvernement peut réglementer les bureaux d'informations touristiques ou en prohiber l'usage avec ou sans exception; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe j de l'article 11 que le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer des normes minimales relatives aux services qui doivent être offerts aux clients des bureaux d'informations touristiques; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les bureaux d'informations touristiques (R.R.Q., 1981, c.H-3, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Il est décrété, sur la recommandation du ministre du Tourisme: Que le Règlement sur les bureaux d'informations touristiques annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement sur les bureaux d'informations touristiques Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., c.H-3, a.4 et 11) SECTION I PERMIS 1.Une corporation sans but lucratif qui désire obtenir un permis pour l'exploitation d'un bureau d'informations touristiques doit transmettre avec sa demande: 1° une copie certifiée de sa charte ou de ses lettres patentes; 2° une résolution de son conseil d'administration qui autorise un officier de la corporation à remplir les formalités nécessaires pour l'obtention du permis; 3° un document qui représente l'enseigne ou l'affiche qu'elle désire utiliser pour son identification.2.La demande de permis doit parvenir au ministre au moins 3 mois avant la date prévue pour l'ouverture du bureau.Une demande de renouvellement de permis doit parvenir au ministre avant le 28 février de l'année.3.Le permis est annuel ou saisonnier.Le permis annuel expire le 30 avril; le permis saisonnier expire à la date qui y est indiquée.SECTION II SERVICES ET HEURES D'OUVERTURE 4.Un bureau d'informations touristiques doit offrir, parmi ses services, un téléphone public, des toilettes et de l'eau potable.5.Un bureau d'informations touristiques situé dans une ville de plus de 10 000 habitants doit également offrir, à même le terrain qu'il occupe, une aire de stationnement pouvant accueillir au moins 5 automobiles.6.Un bureau d'informations touristiques ainsi que ses équipements et son aire de stationnement doivent être maintenus en bon état et propres.7.Un bureau d'informations touristiques pour lequel un permis annuel a été délivré doit être ouvert toute l'année, à raison de 5 jours par semaine et d'au moins 8 heures consécutives par jour.En été, le bureau doit toutefois être ouvert durant au moins 11 semaines consécutives à raison de 7 jours par semaine et d'au moins 8 heures consécutives par jour.8.Un bureau d'informations touristiques pour lequel un permis saisonnier a été délivré doit être ouvert pendant la saison concernée durant au moins 11 semaines consécutives, à raison de 7 jours par semaine et d'au moins 8 heures consécutives par jour.SECTION III DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 9.L'enseigne d'un bureau d'informations touristiques doit être installée à l'extérieur du bureau à un endroit en vue du public. 3338 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33_Partie 2 Aucune publicité commerciale në peut être affichée à l'extérieur d'un bureau.10.Aucun préposé à l'information d'un bureau d'informations touristiques ne peut: 1° demander ou accepter une rémunération sous quelque forme que ce soit en retour d'une information ou d'un service; 2° favoriser un établissement hôtelier, un restaurant, un terrain de camping et de caravaning ou tout autre établissement offrant des services aux touristes.Un préposé à l'information doit toujours s'assurer que les informations qu'ils donnent sont exactes au meilleur de sa connaissance.11.Le présent règlement remplace le Règlement sur les bureaux d'informations touristiques (R.R.Q., 1981, c.H-3, r.1).12.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec à l'exception de l'article 4 qui entrera en vigueur le 1\" mai 1988.8221 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 3339 Gouvernement du Québec Décret 1118-86, 23 juillet 1986 Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) Signature de certains documents du ministre \u2014 Remplacement du règlement Concernant le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au Premier ministre en sa qualité de président du ministère, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou un autre fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec, Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, toute copie d'un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par une personne autorisée à signer ce document conformément au premier alinéa de l'article 2, est authentique et a la même valeur que l'original; Attendu que le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif a été adopté par le décret 648-85 du 3 avril 1985; Attendu Qu'il est opportun de remplacer ce règlement.Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif ci-joint soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., C.M-30, a.2) 1.Le directeur de cabinet du Premier ministre est autorisé à signer aux lieu et place du Premier ministre, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration du cabinet du Premier mi- nistre ainsi que du cabinet de la ministre déléguée à la Condition féminine et du cabinet du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.2.Le directeur général de l'administration au ministère du Conseil exécutif est autorisé à signer aux lieu et place du Premier ministre et du sous-ministre, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration du bureau du lieutenant-gouverneur, des services de soutien auprès du Premier ministre et du Conseil exécutif, ainsi que des programmes Promotion des droits des femmes et Affaires intergouvernementales canadiennes, pourvu toutefois que dans le cas des contrats de services, des contrats de location, des baux, des achats d'immobilisation, des constructions d'immobilisation, des contrats d'achat, des commandes locales, des demandes de livraison, le montant payable soit inférieur à 50 000 $.3.Le directeur des ressources financières au ministère du Conseil exécutif est autorisé à signer aux lieu et place du Premier ministre et du sous-ministre, et avec le même effet, les contrats de services, les contrats de location, les contrats d'achat, les commandes locales, les demandes de livraison du bureau du lieutenant-gouverneur, des services de soutien auprès du Premier ministre et du Conseil exécutif, ainsi que des programmes Promotion des droits des femmes et Affaires intergouvemementales canadiennes lorsque le montant payable en vertu de tels contrats est inférieur à 10 000$.4.Le responsable des services auxiliaires au ministère du Conseil exécutif est autorisé à signer aux lieu et place du Premier ministre et du sous-ministre, et avec le même effet, les contrats de services, les contrats de location, les contrats d'achat, les commandes locales, les demandes de livraison du bureau du lieutenant-gouverneur, des services de soutien auprès du Premier ministre et du Conseil exécutif, ainsi que des programmes Promotion des droits des femmes et Affaires intergouvernementales canadiennes lorsque le montant payable en vertu de tels contrats est inférieur à 3 000 $.5.La secrétaire générale associée aux Affaires intergouvernementales canadiennes est autorisée à signer aux lieu et place du sous-ministre, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration du programme Affaires intergouvemementales canadiennes du ministère du Conseil exécutif.La coordonnatrice du bureau de la secrétaire générale associée aux Affaires intergouvernementales cana- 3340 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 août 1986.118e année, n\" 33 Partie 2 diennes est autorisée à signer aux lieu et place du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et de la secrétaire générale associée aux Affaires intergouvemementales canadiennes, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration du programme Affaires intergouvemementales canadiennes pourvu toutefois que dans le cas des contrats de services, des contrats de location, des baux, des achats d'immobilisation, des constructions d'immobilisation, des contrats d'achat, des commandes locales et des demandes de livraison, le montant payable soit inférieur à 5 000 $.Le directeur des bureaux, de la francophonie et de la coopération du Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes est autorisé à signer aux lieu et place du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et de la secrétaire générale associée aux Affaires intergouvemementales canadiennes, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration des bureaux du Québec au Canada pourvu toutefois que dans le cas des contrats de services, des contrats de location, des baux, des achats d'immobilisation, des constructions d'immobilisation, des contrats d'achat, des commandes locales et des demandes de livraison, le montant payable soit inférieur à 25 000 $.Les chefs de poste sont autorisés à signer aux lieu et place du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et de la secrétaire générale associée aux Affaires intergouvemementales canadiennes, et avec le même effet, les contrats de services, les contrats de location, les contrats d'achat, les commandes locales et les demandes de livraison de leurs unités administratives respectives lorsque le montant payable en vertu de tels contrats est inférieur à 5 000 $.6.La secrétaire générale associée à la Condition féminine est autorisée à signer aux lieu et place du sous-ministre, et avec le même effet, tout acte, document et écrit concernant l'administration du programme Promotion des droits des femmes du ministère du Conseil exécutif.7.Le greffier adjoint du ministère du Conseil exécutif de M' René Chrétien, légiste senior au ministère du Conseil exécutif, sont autorisés à certifier conforme toute copie d'un décret et à signer tout autre document attestant qu'un décret a été adopté, modifié ou abrogé.8.Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif adopté par le décret 648-85 du 3 avril 1985.9.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.8224 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33_3341 Décret 1128-86, 23 juillet 1986 Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1) Barèmes et limites de l'aide financière accordée par le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche Concernant le Règlement établissant les barèmes et limites de l'aide financière accordée par le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche en vertu du paragraphe 4° de l'article 80 Attendu que conformément au paragraphe 3° de l'article 85 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1), le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche peut adopter un règlement concernant les barèmes et les limites de son aide financière; Attendu que suivant le paragraphe 4° de l'article 80, le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche a pour fonctions de promouvoir ou d'aider financièrement la formation de chercheurs en octroyant des bourses d'excellence aux étudiants de 2° et 3° cycles universitaires, aux personnes qui effectuent des recherches postdoctorales, à celles qui désirent réintégrer les circuits de la recherche ainsi que des bourses de perfectionnement.Attendu que le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche a adopté, lors de la 5° séance de son conseil d'administration tenue le 18 juillet 1986, le Règlement établissant les barèmes et limites de l'aide financière accordée par le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche en vertu du paragraphe 4° de l'article 80; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 85, ce règlement doit être soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que le Règlement sur les barèmes et limites de l'aide financière accordée par le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche en vertu du paragraphe 4\" de l'article 80, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement sur les barèmes et limites de l'aide financière accordée par le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche en vertu du paragraphe 4° de l'article 80 Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1, a.85, par.3°) 1.Le programme de bourses du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche est constitué de bourses dont les buts et les limites sont décrits ci-après.SECTION 1 BOURSES DE CATÉGORIE B §1.Bourses de maîtrise (concours B-l) 2.Les bourses de maîtrise permettent aux meilleurs étudiants d'entreprendre ou de poursuivre un programme de deuxième cycle dans toutes les matières.3.La valeur des bourses de maîtrise est de 7 500,00 $ pour une année composée de trois sessions.Le boursier, qui, sur recommandation du comité d'évaluation se voit accorder une bourse pour poursuivre des études hors du Québec, a droit de recevoir sur présentation des reçus officiels émis par l'université un montant équivalant aux frais de scolarité excédant 600,00 $.Une prime de 400,00 $ sera attribuée à l'étudiant qui aura déposé sa thèse dans l'année qui suit l'obtention de sa dernière bourse de maîtrise.Elle sera payée sur présentation d'une attestation de dépôt de thèse.§2.Bourses de doctorat (concours B-2) 4.Les bourses de doctorat permettent aux meilleurs étudiants d'entreprendre ou de poursuivre un programme de troisième cycle dans toutes les matières.5.La valeur des bourses de doctorat est de 8 500,00 $ pour une année composée de trois sessions.Le boursier se verra accorder une indemnité supplémentaire couvrant les frais de scolarité excédant 600,00 $ sur présentation de reçus officiels.L'étudiant qui aura déposé sa thèse dans l'année qui suivra l'obtention de sa dernière bourse de doctorat se Gouvernement du Québec 3342 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 Partie 2 verra accorder une prime de 600,00 $.Elle sera payée sur présentation d'une attestation de dépôt de thèse.§3.Bourses postdoctorales (concours B-3) 6.Ces bourses sont offertes pour encourager les chercheurs ayant obtenu le doctorat depuis peu à obtenir un complément de formation et à s'ouvrir de nouveaux horizons en recherche, autant que possible, par la participation aux travaux d'une équipe de recherche.7.Les bourses postdoctorales sont au nombre de vingt.Chaque année vingt bourses postdoctorales, d'une valeur de 16 000,00 $ chacune, peuvent être accordées.Les frais encourus pour se rendre au lieu du stage seront remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives.Le montant maximal de l'indemnité sera équivalant au prix d'un aller retour en classe économique.§4.Bourses d'études et de perfectionnement dans les arts (concours B-4) 8.Les bourses d'études et de perfectionnement dans les arts permettent aux artistes ayant complété leur formation de base depuis moins d'un an, à la date d'entrée en vigueur de la bourse, de poursuivre des études ne menant pas à un diplôme, dans un établissement ou auprès d'un maître reconnu.9.Le montant de chaque bourse est déterminé en tenant compte de la durée du stage envisagé, le montant maximum pouvant être accordé est de 8 000,00 $.Le boursier se verra attribuer une indemnité supplémentaire, couvrant les frais de scolarité excédant 600,00 $, sur présentation de reçus officiels.SECTION 2 BOURSES DE CATÉGORIE A §1.Bourses de recyclage (catégorie A-2) 10.Ces bourses sont conçues à l'intention d'individus qui sont disposés à entreprendre des tâches de recherche après avoir interrompu leur activité de recherche pour se consacrer à un travail de nature différente.11.Le montant de chacune des quinze bourses attribuées est déterminé en tenant compte de la durée du stage envisagé et de la valeur maximale de 18 000,00 $ pouvant être octroyé pour chaque bourse.Les frais encourus pour se rendre sur les lieux du stage seront remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives.Le montant maximal de l'indemnité sera équivalant au prix d'un aller retour en classe économique.§2.Bourses «Jeunes administrateurs» Maîtrise en administration des affaires ou doctorat en administration (concours A-3) 12.Ce concours a été conçu afin de doter les petites et moyennes entreprises d'administrateurs qualifiés ainsi que pour aider les jeunes administrateurs à parfaire leur formation en fonction de leurs besoins et de ceux des petites et moyennes entreprises.13.Cnaque année vingt-cinq bourses d'une valeur de 9 000,00 $ chacune sont accordées.§3.Bourses d'étude ou de recherche dans le domaine des transports (concours A-4) 14.Le ministère des Transports offre 170 000,00$ en bourses de maîtrise ou de doctorat afin de favoriser les études ou les recherches dans le domaine des transports et plus particulièrement les études relatives à: \u2014 la planification des systèmes de transport; \u2014 l'innovation technologique dans les infrastructures et les systèmes de transport; \u2014 la sécurité des infrastructures de transport; \u2014 l'économie de l'énergie dans les transports.15.La valeur des bourses de maîtrise est de 7 500,00 $ pour une année composée de trois sessions; celle des bourses de doctorat est de 8 500,00 $.Une indemnité supplémentaire est accordée, sur présentation des reçus officiels, pour couvrir la partie des frais de scolarité excédant 600,00 $.§4.Bourses d'étude et de recherche dans le domaine de l'environnement (concours A-5) 16.Le ministère de l'Environnement offre 53 000,00 $ en bourses de maîtrise et de doctorat afin de favoriser les études ou les recherches dans le domaine de l'environnement et plus particulièrement les études relatives à: \u2014 l'assainissement des eaux; \u2014 les précipitations acides; \u2014 la gestion des déchets dangereux; \u2014 la récupération et le recyclage; \u2014 l'amélioration des procédés de traitement des eaux de consommation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 3343 17.La valeur des bourses de maîtrise pour une année composée de trois sessions est de 7 500,00 $; alors que celle des bourses de doctorat est de 8 500,00 $.Le boursier se verra accorder une indemnité additionnelle couvrant les frais de scolarité excédant 600,00 $, sur présentation de reçus officiels.§5.Bourses d'étude à temps partiel à l'intention des administrateurs de petites et moyennes entreprises du Québec (concours A-6) 18.Ce concours est conçu afin de permettre aux petites et moyennes entreprises de se doter d'administrateurs qualifiés ainsi que pour aider les administrateurs actuels des petites et moyennes entreprises à se perfectionner par des études ou des recherches à temps partiel.19.Les montants accordés aux boursiers varieront en fonction du nombre de crédits qu'ils auront réussi à obtenir par leurs études.Dans le cadre d'un baccalauréat, chaque crédit acquis entraînera le versement d'une somme de 150,00 $.Chaque crédit de maîtrise obtenu entraînera le versement d'une somme de 265,00 $.Ces sommes étant payables sur présentation d'une attestation officielle d'étude et d'une attestation de l'employeur certifiant que le candidat travaille toujours pour une petite et moyenne entreprise.§6.Bourses d'études ou de recherche dans le domaine de l'énergie (concours A-7) 20.Le ministère de l'Énergie et des Ressources offre 98 000,00 $ en bourses de maîtrise ou de doctorat afin de permettre la formation de personnel de recherche pouvant aider le Québec à développer et à adopter les techniques et méthodes scientifiques dans les domaines énergétiques, notamment dans les domaines jugés prioritaires suivants: \u2014 la valorisation des biomasses; \u2014 la production, les stockages et l'utilisation de l'hydrogène; \u2014 les carburants de substitution.21.La valeur des bourses de maîtrise accordée pour une année composée de trois sessions est de 7 500,00 $; alors que la valeur des bourses de doctorat est de 8 500,00 $.Le boursier se verra attribuer une indemnité additionnelle couvrant les frais de scolarité excédant 600,00 $, sur présentation de reçus officiels.§7.Bourses d'études et de recherche dans le domaine de Vélectrochimie (concours A-7-T) 22.Dans le but d'optimiser le programme de bourses de recherche dans le domaine de l'énergie et de former le personnel de recherche qui peut aider le Québec à développer et à adopter les techniques et méthodes scientifiques dans les domaines énergétiques et plus particulièrement dans celui de l'électrochimie, le ministère de l'Énergie et des Ressources offre une somme de 40 000,00 $ en bourses de maîtrise et de doctorat.23.La somme offerte pour le concours est partagée entre les demandes de renouvellement provenant des boursiers du concours A-7-T des années 1984-1985 et 1985-1986.La valeur des bourses de maîtrise accordée pour une année composée de trois sessions est de 7 500,00 $, tandis que celle des bourses de doctorat est de 8 500,00 $.Le boursier se verra attribuer une indemnité additionnelle couvrant les frais de scolarité excédant 600,00 $, sur présentation des reçus officiels.SECTION 3 BOURSES DE CATÉGORIE C §1.Bourse Québec\u2014Ontario (concours C-l) 24.Les bourses Québec\u2014Ontario sont instituées dans le but de favoriser les échanges culturels entre le Québec et l'Ontario et de permettre à des étudiants francophones du Québec de poursuivre des études supérieures dans une université de langue anglaise de l'Ontario et à des étudiants anglophones de l'Ontario de poursuivre des études supérieures dans une université de langue française du Québec.25.Chacune des deux provinces offre dix bourses à des étudiants désirant poursuivre des études de deuxième et troisième cycle dans l'autre province.La valeur des bourses de maîtrise accordée pour une année composée de trois sessions est de 8 000,00 $; tandis que celle des bourses de doctorat accordées est de 10 000,00 $.§2.Bourses Québec\u2014Acadie (concours C-2) 26.Afin de permettre à des étudiants acadiens de poursuivre des études de 2° ou 3° cycle dans une université de langue française du Québec, quatre bourses de maîtrise ou de doctorat sont offertes.27.Les bourses de maîtrise accordées ont une valeur de 8 000,00 $, alors que celles attribuées pour le doctorat ont une valeur de 10 000,00 $. 3344 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33_Partie 2 8219 §3.Bourses à l'intention des francophones de l'Ouest Canadien (concours C-3) 28.Afin de permettre à des étudiants francophones de l'Ouest Canadien de poursuivre des études de 2° ou 3° cycle dans une université de langue fraçaise du Québec, deux bourses de maîtrise ou de doctorat sont offertes.29.La première bourse sera accordée à un étudiant ayant complété un premier cycle au collège universitaire de Saint-Boniface.La seconde bourse sera attribuée à un étudiant ayant complété un premier cycle à la faculté Saint-Jean de l'université de l'Alberta.La valeur de chaque bourse de maîtrise est de 8 000,00 $; tandis que celle des bourses de doctorat est de 10 000,00 $.SECTION 4 DISPOSITION FINALE 30.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 3345 Gouvernement du Québec Décret 1133-86, 23 juillet 1986 Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c.S-13) Modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d'épicerie \u2014 Modification Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d'épicerie Attendu que le paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c.S-13) prévoit que le gouvernement peut, après consultation de la Société des alcools du Québec, faire des règlements pour déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de fabricant de vin, autres que l'alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d'épicerie; Attendu que le gouvernement, par le décret 2165-83 du 19 octobre 1983, a adopté le Règlement sur les modalités de vente de boissons alcooliques par les titulaires de permis d'épicerie; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour y faire des modifications de concordance; Attendu que la Société a été consultée; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qui suit: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d'épicerie, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d'épicerie Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c.S-13, a.37, par.7°) 1.Le Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d'épicerie adopté par le décret 2165-83 du 19 octobre 1983, modifié par le décret 1559-85 du 31 juillet 1985 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Sous réserve de l'article 7, les boissons alcooliques dont la vente par un épicier est autorisé sont les suivantes: 1° les boissons alcooliques identifiées à l'annexe 1; 2° les vins d'appellation d'origine embouteillés par la Société des alcools du Québec, à la condition qu'ils n'excèdent pas 8 marques-format; 3° sous réserve de l'article 3, les vins de table sans appellation d'origine et sans indication de cépage, embouteillés au Québec sous des marques exclusives; 4° les cidres fabriqués et embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de cidre; 5° les boissons alcooliques à base de fruits fabriquées et embouteillées par un titulaire de permis de fabricant de vin; I 6° les boissons alcooliques à base de vin contenant au plus de 5 % d'alcool en volume, à la condition: a) qu'elles soient embouteillées au Québec par un titulaire de permis de fabricant de vin ou par la Société; b) qu'elles ne soient pas identifiées à une marque de commerce qui appartient à un détaillant, un grossiste ou un distributeur en alimentation ou un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1) ou qui est utilisée par une telle personne; c) que l'usage de la marque de commerce ait çté cédé sous licence ou autrement au titulaire de permis de fabricant de vin ou que la propriété de la marque de commerce appartienne au titulaire de permis de fabricant de vin.2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8225 3346 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1134-86, 23 juillet 1986 Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c.S-13) Vin et boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis fabricant de vin \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur le vin et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c.S-13), le gouvernement, après consultation de la Société, peut faire des règlements pour déterminer la composition et le volume d'alcool des boissons alcooliques, ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 37 de cette loi, le gouvernement peut, de la même manière, prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 37 de cette loi, le gouvernement peut, de la même manière, déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques, ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin en vertu du décret 2166-83 du 19 octobre 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement Attendu que la Société a été consultée; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qui suit: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le- vin et les autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c.S-13, a.37, par.7°) 1.Le Règlement sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin adopté par le décret 2166-83 du 19 octobre 1983, modifié par les décrets 1254-84 du 30 mai 1984, 2638-84 du 28 novembre 1984 et 1558-85 du 31 juillet 1985, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 16 par le suivant: « 16.Une boisson alcoolique à base de fruits doit: 1° contenir au moins 1,5 % et au plus 7 % d'alcool en volume; 2° provenir de la fermentation alcoolique de fruits dans une proportion d'au moins 60 % de l'alcool contenu.Le titulaire d'un permis de fabricant de vin doit indiquer la liste des ingrédients sur l'étiquette principale de son contenant lorsque du jus de fruits, des substances aromatiques, de l'eau naturelle ou minérale ou du gaz carbonique ont été ajoutés à cette boisson alcoolique à base de fruits.».2.Ce règlement est modifié par le remplacement des articles 16.3, 16.4 et 16.5 par les suivants: « 16.3 Le titulaire d'un permis de fabricant de vin est également autorisé à fabriquer des boissons alcooliques à base de vin auxquelles est ajouté du jus de fruits ou des substances aromatiques et qui ne sont pas de la bière, du cidre, des spiritueux ou du vin.16.4 Une boisson alcoolique à base de vin visée à l'article 16.3 doit contenir au moins 1,5 % et au plus 7 % d'alcool en volume; elle peut également contenir de l'eau naturelle ou minérale ainsi que du gaz carbonique.16.5 Le titulaire d'un permis de fabricant de vin doit inscrire sur l'étiquette principale des contenants de boissons alcooliques à base de vin visée à l'article 16.3, la liste des ingrédients qu'elles contiennent.».3.L'article 17 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 17.Le titulaire d'un permis de fabricant de vin doit inscrire sur l'étiquette principale des contenants de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 boissons alcooliques à base de fruits et de boissons alcooliques à base de vin qu'il fabrique ou embouteille, en caractères gras, indélébiles, lisibles et apparents, les indications suivantes: 1° son nom et son adresse; 2° la mention « produit élaboré au Québec » ou « produit élaboré au Canada » ou « produit du Québec » ou « produit du Canada »; 3° la mention « boisson alcoolique à base de (mention du fruit dont elle provient) », « boisson alcoolique à base de vin » ou « boisson au vin » ou, le cas échéant, « boisson légère » si elle contient au plus 7 % d'alcool en volume; 4° le pourcentage d'alcool acquis; 5° le volume net.».4.L'article 17 de ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 17, du suivant: « 17.1 Le titulaire de permis de fabricant de vin est autorisé à inscrire sur l'étiquette principale des boissons alcooliques visées à l'article 16.3 qu'il embouteille, le nom et l'adresse du propriétaire véritable de la marque de commerce lorsque la boisson alcoolique est déjà commercialisée sous cette dénomination à l'extérieur du Québec, et que l'usage de cette marque lui a été cédé sous licence ou autrement.».5.L'article 19 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 19.Toute indication, appellation, marque ou référence concernant une boisson alcoolique à base de fruits ou à base de vin doit être exacte et conforme.Elle ne doit par faire référence à une autre boisson alcoolique ni à une appellation d'origine contrôlée.».« 6.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8225 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986.118e année, n\" 33 3349 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Parties des terres domaniales aux Tins de développer l'utilisation des ressources fauniques \u2014 Modifications Le gouvernement a autorisé la publication du présent avis, conformément à l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), à l'effet que sera soumis au gouvernement en vue de son adoption, après l'expiration d'une période d'au moins soixante jours suivant la publication du présent avis, le projet de règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement désignant et délimitant des parties des terres domaniales aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques», dont le texte apparaît ci-dessous.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Yvon Picotte Règlement modifiant le Règlement désignant et délimitant des parties des terres domaniales aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.Crôl.l, a.85) 1.Le Règlement désignant et délimitant des parties des terres domaniales aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques adoptés par le décret 1276-84 du 6 juin 1984 est modifié par l'insertion, après l'article 3, du suivant: «3.1 Les parties des terres domaniales décrites à l'annexe 2, dont le plan apparaît à l'annexe 3, sont désignées et délimitées aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques.» 2.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'annexe 1, des annexes 2 et 3 ci-jointes.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 2 Province de Québec Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche Division d'enregistrement de Sept-îles DESCRIPTION TECHNIQUE Un territoire faisant partie de la municipalité régionale de comté de Minganie, cadastre de l'île d'Anticos-ti et en territoire non organisé, ayant une superficie de 4 575 kma et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: 1\" périmètre Partant d'un point situé à l'intersection de la ligne des basses eaux du détroit de Jacques-Cartier et le prolongement de la rive gauche de la rivière Natiscotec; de là, dans des directions générales sud-ouest et nord-ouest, ledit prolongement et la rive gauche de la rivière Natiscotec et la rive nord des lacs que l'on rencontre jusqu'à l'extrémité ouest d'un lac dont les coordonnées géocentriques U.T.M.sont de: 5 480 700 m N et 522 200 m E; de là, vers le sud, une droite jusqu'à l'extrémité est d'un lac intermittent dont ses coordonnées sont de: 5 478 600 m N et 521 700 m E; de là, dans une direction générale nord-ouest, la rive nord d'une chaîne de petits lacs sans noms et de leur tributaire jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 479 240 m N et 516 000 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'à l'extrémité nord d'un lac sans nom, un point dont les coordonnées sont de: 5 479 050 m N et 515 820 m E; de là, dans une direction générale nord-ouest, la rive nord d'une chaîne de lacs et de leur tributaire jusqu'à l'extrémité nord d'un lac sans nom, un point dont les coordonnées sont de: 5 479 900 m N et 512 600 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'à l'intersection avec la rive nord d'un lac sans nom et de la rive droite de son émissaire, un point dont les coordonnées sont de: 5 479 840 m N et 512 200 m E; de là, dans des directions générales nord-ouest et sud-ouest, la rive droite dudit émissaire, la rive gauche de la rivière Vauréal et la rive gauche d'un de ses tributaires jusqu'à un point dont les coor- 3350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 Partie 2 données sont de: 5 479 500 m N et 508 080 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à l'extrémité est du lac Létourneau, un point dont les coordonnées sont de: 5 479 750 m N et 507 650 m E; de là, dans des directions générales nord-ouest et sud-ouest, la rive nord-est et nord-ouest du lac Létourneau jusqu'à l'intersection avec la rive droite de la rivière Jupiter; de là, vers le nord, une droite jusqu'à l'intersection avec la rive sud du lac Godin; de là, dans des directions générales nord et sud-ouest, la rive est et nord-ouest dudit lac jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 481 650 m N et 504 470 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à un point situé à l'extrémité sud-est du lac Simard, un point dont les coordonnées sont de: 5 482 050 m N et 503 940 m E; de là, dans des directions générales nord, ouest, sud et est, la rive nord du lac Simard, la rive droite de l'émissaire du lac Simard, la rive droite de la rivière Jupiter en contournant par la rive nord le Lac Louise, la rive gauche d'un de ses tributaires en contournant par la rive sud le lac Jolliet jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 473 300 m N et 502 200 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à l'extrémité ouest d'un tributaire de la rivière Vauréal, un point dont les coordonnées sont de: 5 474 250 m N et 504 930 m E; de là, dans des directions générales nord-est et sud-ouest, la rive droite dudit émissaire et la rive gauche de la rivière Vauréal jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 469 040 m N et 507 320 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à l'intersection avec la rive droite d'un ruisseau sans nom et dont les coordonnées sont de: 5 471 500 m N et 509 470 m E; de là, dans des directions générales sud-est et nord-est, la rive droite dudit ruisseau, en contournant par la rive ouest les deux premiers lacs, la rive sud du lac dont les coordonnées sont de: 5 470 000 m N et 510 700 m E et la rive est le quatrième lac jusqu'à l'intersection avec la rive gauche du tributaire dudit lac, un point dont les coordonnées sont de: 5 472 060 m N et 512 060 m E; de là, dans une direction générale sud-est, la rive gauche dudit tributaire et la rive ouest du lac que l'on y retrouve jusqu'à son extrémité sud, un point dont les coordonnées sont de: 5 470 950 m N et 513 410 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à un point situé à l'extrémité sud-ouest d'un lac, un point dont les coordonnées sont de: 5 469 870 m N et 513 930 m E; de là, dans une direction générale nord-est, la rive sud dudit lac, la rive droite de son émissaire et son prolongement jusqu'à l'intersection avec la rive droite d'un autre tributaire de la rivière aux Saumons, un point dont les coordonnées sont de: 5 472 760 m N et 515 860 m E; de là, dans une direction générale sud-est, la rive droite dudit tributaire et la rive nord-est d'un lac dont les coordonnées sont de: 5 469 400 m N et 518 250 m E, jusqu'à l'extrémité est dudit lac; de là, vers le sud, une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 468 800 m N et 518 400 m E; de là, dans une direction générale sud-est, la ligne de hauteur séparant les deux bassins versants dont les sommets sont identifiés par les coordonnées suivantes: 5 468 050 m N et 519 250 m E et 5 467 550 m N et 520 000 m E, 5 467 300 m N et 521 350 m E, 5 466 900 m N et 521 900 m E, 5 467 050 m N et 523 100 m E, 5 466 500 m N et 523 200 m E, jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 465 875 m N et 524 850 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 465 225 m N et 524 600 m E, ce point se trouve sur la rive droite d'un tributaire de la rivière Ferrée; de là, dans une direction générale sud-ouest, la rive droite dudit tributaire et son prolongement sur la rive droite de la rivière Ferrée, la rive droite de la rivière Ferrée et son prolongement jusqu'à la ligne des basses eaux du golfe Saint-Laurent (détroit d'Honguedo); de là, dans une direction générale nord-ouest, ladite ligne des basses eaux du golfe Saint-Laurent jusqu'à l'intersection avec le prolongement de la rive gauche du ruisseau de la Baleine; de là, dans des directions générales nord-ouest et nord-est, ledit prolongement et la rive gauche du ruisseau de la Baleine jusqu'à l'intersection avec la rive droite d'un de ses tributaires, point dont les coordonnées sont de: 5 508 640 m N et 429 250 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 509 425 m N et 433 425 m E, ce point se trouve à la pointe nord du lac du Caribou; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à un point situé à la rencontre de la rive droite d'un tributaire de la rivière Sainte-Marie et de la limite sud-est de l'emprise d'un chemin qui passe à l'est du lac du Caribou et qui va au camp Sainte-Marie, un point dont les coordonnées sont de: 5 509 900 m N et 435 150 m E; de là, dans des directions générales nord-est et sud-est, la limite est et sud-ouest de l'emprise dudit chemin et du chemin qui passe au sud du lac Elsie et du lac Nelson jusqu'à l'intersection avec la rive ouest du lac aux Cailloux, point dont les coordonnées sont de: 5 513 100 m N et 440 220 m E; de là, dans des directions générales sud-est et sud-ouest, la rive ouest du lac aux Cailloux, la rive gauche de la rivière aux Cailloux jusqu'à l'intersection avec la rive gauche de l'un de ses tributaires, point dont les coordonnées sont de: 5 503 650 m N et 439 150 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à un point situé à la rencontre de la rive droite de la rivière à la Loutre et de la rive droite d'un de ses tributaires, point dont les coordonnées sont de: 5 501 050 m N et 444 750 m E; de là, dans des directions générales est et nord-est, la rive droite de la rivière à la Loutre jusqu'à l'intersection avec la limite nord de l'emprise du chemin qui traverse l'île d'est en ouest; de là, dans des directions générales sud-est, nord-est et sud-est, la limite nord de l'emprise dudit chemin jusqu'à l'intersection avec la rive gauche de la rivière à l'Huile; de là, dans une direction générale nord-est, la rive gauche de la rivière à l'Huile et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 3351 son prolongement jusqu'à l'intersection avec la ligne des basses eaux du détroit de Jacques-Cartier; de là, dans une direction générale sud-est, la ligne des basses eaux du détroit de Jacques-Cartier jusqu'au point de départ.Superficie: 4 189 km2 2* périmètre: Partant d'un point situé sur la ligne des basses eaux du golfe du Saint-Laurent (détroit d'Honguedo), un point dont les coordonnées sont de: 5 435 800 m N et 572 550 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à un point situé sur la rive gauche de l'émissaire du lac Orient, point dont les coordonnées sont de: 5 435 900 m N et 572 400 m E; de là, dans des directions générales nord-est et nord, la rive gauche de l'émissaire du lac Orient et la rive droite de la Petite rivière de la Loutre jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 448 700 m N et 573 700 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à la pointe sud du lac du Renard, un point dont les coordonnées sont de: 5 449 375 m N et 572 400 rn E; de là, dans des directions générales nord et nord-est, la rive ouest du lac du Renard et la rive droite de la rivière du Renard jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 459 100 m N et 584 450 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à un point situé sur la rive gauche de l'émissaire d'un lac sans nom et dont les coordonnées sont de: 5 458 900 m N et 584 850 m E; de là, dans une direction générale nord, la rive gauche dudit émissaire jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 459 000 m N et 584 900 m E; de là, vers le nord, une droite jusqu'à l'intersection avec la ligne des basses eaux du détroit de Jacques-Cartier (Baie du Renard); de là, dans une direction générale sud-est, la ligne des basses eaux du détroit de Jacques-Cartier jusqu'à un point situé sur le prolongement de la rive gauche d'un ruisseau sans nom (Cap aux Goélands), un point dont les coordonnées sont de: 5 447 380 m N et 593 950 m E; de là, dans une direction générale ouest, la rive gauche dudit ruisseau jusqu'à l'intersection avec la limite est de la fondrière à filament, un point dont les coordonnées sont de: 5 447 470 m N et 593 250 m E; de là, dans des directions générales nord-ouest et ouest, la limite nord-est et nord de ladite fondrière à filament jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 447 800 m N et 593 000 m E; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 447 750 m N et 592 700 m E; de là, vers le sud, une droite jusqu'à l'intersection avec la rive nord d'un lac sans nom, un point dont les coordonnées sont de: 5 444 920 m N et 592 700 m E; de là, dans des directions générales sud-est, sud-ouest et sud, la rive nord-est et sud-est dudit lac, la rive gauche de son émissaire jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 442 860 m N et 592 250 m E; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à l'intersection avec la rive gauche de la rivière La Petite Rivière, un point dont les coordonnées sont de: 5 442 860 m N et 589 200 m E; de là, dans une direction générale sud-est, la rive gauche de ladite rivière et son prolongement jusqu'à l'intersection avec la ligne des basses eaux du golfe du Saint-Laurent (Baie Cybèle); de là, dans une direction générale sud-ouest, ladite ligne des basses eaux jusqu'au point de départ.Superficie: 386 km2 Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage UT M sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan à l'échelle 1/ 1 000 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-8337.L'original de ce document est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre Québec, le 24 septembre 1985 Minute: 8337 n Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 3353 Projet de règlement Ingénieurs \u2014 Sections régionales \u2014 Modification Code des professions (L.R.Q., c.C-26) 2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication £ la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.8218 Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), que le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec a adopté, en vertu de l'article 11 de la Loi sur les ingénieurs, le Règlement modifiant le Règlement sut les sections régionales de l'Ordre des ingénieurs du Québec dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, T étage, Québec, GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Règlement modifiant le Règlement sur les sections régionales de l'Ordre des ingénieurs du Québec Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., c.1-9, a.11) Code des professions (L.R.Q., c.C-26) 1.Le Règlement sur les sections régionales de l'Ordre des ingénieurs du Québec (R.R.Q., 1981, c.1-9, r.11) est modifié par le remplacement de l'article 2.01 par le suivant: « 2.01 Une régionale est constituée dans le but d'encourager et de favoriser le progrès de la profession et de ses membres, ainsi que d'encourager un plus grand nombre de membres à prendre part aux activités de l'Ordre.Elle doit agir dans le cadre de la mission de l'Ordre.». 3354 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 Partie 2 Projet de règlement Codes des professions (L.R.Q., c.C-26) Médecins \u2014 Conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste \u2014 Modification Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), que le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec a adopté, en vertu des paragraphes e et / de l'article 94 du Code des professions, le Règlement modifiant le Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste de la Corporation professionnelle des médecins du Québec dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, T étage, Québec, GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné « 17.Microbiologie médicale et infectiologie: 60 mois de formation comprenant: a) 24 mois de stages cliniques en médecine interne ou en pédiatrie; b) 36 mois de stages en microbiologie médicale et infectiologie: \u2014 24 mois de formation en microbiologie en milieu hospitalier; \u2014 12 mois de formation en infectiologie clinique hospitalière et extra-hospitalière.Cependant, de ces 36 mois, le candidat peut consacrer le maximum d'une année dont le contenu peut varier selon le programme universitaire mentionné à l'article 3.01.01; si cette année n'est pas incluse dans le programme universitaire approuvé, le candidat doit en proposer le contenu et le faire approuver par le Comité d'examen des titres.».2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.8218 Règlement modifiant le Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste de la Corporation professionnelle des médecins du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94 par.e et i) 1.Le Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste de la Corporation professionnelle des médecins du Québec (R.R.Q., 1981, c.M-9, r.7), modifié par le règlement adopté le 6 avril 1983, publié à la Gazette officielle du Québec du 25 mai 1983 et remplaçant celui qui avait été approuvé par le décret 3049-81 du 6 novembre 1981, est de nouveau modifié par le remplacement, à l'annexe I, du paragraphe 17 par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 3355 Décisions Décision 4346, 17 juillet 1986 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois, Beauce \u2014 Contingent \u2014 Exemption Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendue sa décision numéro 4346 le 17 juillet 1986 adoptant l'ordonnance dont le texte suit.Le secrétaire, Me Claude Régnier Ordonnance exemptant le Syndicat des producteurs de bois de la Beauce de l'application de l'article 4 du Règlement sur les contingents du bois des producteurs de la Beauce Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.83) 1.Le Syndicat des producteurs de bois de la Beauce est exempté de l'application de l'article 4 du Règlement sur les contingents du bois des producteurs de la Beauce (R.R.Q., 1981, c.M-35 r.59) modifié par les décisions nos 3476 du 1\" septembre 1982, 114 G.O.2, p.3899 et 3589 du 24 février 1983, 115 G.O.2, p.1278); 2.La présente ordonnance entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8223 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 août 1986.118e année, n\" 33 3357 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1063-86, 16 juillet 1986 Programme des immobilisations de la Communauté régionale de l'Outaouais \u2014 Approbation d'une modification pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 Concernant l'approbation d'une modification au programme des immobilisations de la Communauté régionale de l'Outaouais pour les exercices financiers 1986.1987 et 1988 Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 144.1 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., c.C-37.1), soit approuvé le Règlement numéro 266 modifiant le programme des immobilisations de la Communauté régionale de l'Outaouais pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988.Le Règlement numéro 266 a été adopté par le Conseil de la Communauté régionale de l'Outaouais le 5 juin 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8226 Gouvernement du Québec Décret 1064-86, 16 juillet 1986 Programme des immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal \u2014 Approbation pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 Concernant l'approbation du programme des immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales ce qui suit: En vertu de l'article 223 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., c.C-37.2), est approuvée la partie du Règlement numéro 86, tel que modifié par le Règlement numéro 86-1, adoptant le programme des immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988, relative aux dépenses mentionnées à l'annexe «A» jointe au présent décret pour en faire partie intégrante.Les règlements numéros 86 et 86-1 ont été adoptés par le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal les 19 février et 16 avril 1986 respectivement.Les dépenses des années 1987 et 1988 mentionnées à l'annexe «A» jointe au présent décret pour en faire partie intégrante sont montrées à titre indicatif seulement.La présente approbation ne couvre pas les dépenses mentionnées à l'annexe «B» jointe au présent décret pour en faire partie intégrante.Le niveau des engagements que la Communauté pourra contracter pour les dépenses des prolongements du métro est limité à 42 228 000 $ pour les années 1986, 1987 et 1988.Les dépenses résultant des engagements de l'année 1986 et de ceux prix antérieurement pour les prolongements du métro ne doivent pas excéder les niveaux de dépenses autorisées par le Conseil du trésor en vertu du C.T.numéro 161102 du 20 mai 1986., Les dépenses du Bureau de transport métropolitain, admissibles à la subvention gouvernementale au service de dette, sont limitées à 13 % du coût annuel des dépenses en immobilisations subventionnées.Le niveau des engagements que la Communauté pourra contracter pour les dépenses du réseau de traitement des eaux usées est limité à 107 millions pour l'année 1986.Les dépenses résultant des engagements de l'année 1986 et de ceux prix antérieurement pour le réseau de traitement des eaux usées, ne doivent pas excéder 125 millions $ au cours de la période comprise entre le 1\" avril 1987 et le 31 mars 1988.La présente approbation est conforme aux ententes conclues en août 1980 et juin 1984 entre le gouvernement et la Communauté concernant les travaux de traitement des eaux usées. 3358 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, II8e année, n\" 33 Partie 2 La présente approbation tient compte du décret numéro 1715-83 du 24 août 1983 levant le moratoire sur la construction du tronçon du métro Du Collège/ Côte Vertu.En vertu de la politique d'aide au transport en commun, les dépenses subventionnées pour les travaux des prolongements du métro sont financées à même l'enveloppe du transport en commun définie par le C.T.161102 du 20 mai 1986.La présente approbation ne dispense pas la Communauté urbaine de Montréal de satisfaire aux obligations décrétées par le Gouvernement du Québec, lors de la ratification par le décret numéro 676-81 du 4 mars 1981, de l'accord intervenu entre le ministère des Transports et la Communauté urbaine de Montréal relativement à l'intégration des systèmes de transport en commun et le développement du réseau de métro souterrain et de surface.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc ANNEXE A PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1986, 1987, 1988 (en milliers de $) Objet des projets\t1986\t1987\t1988\tTotal A- Prolongements du métro Contrats: Ligne 2 \u2014 Du Collège/Côte Vertu Ligne 5 \u2014 Snowdon/Saint-Michel Ateliers Youville\t7 200 41 400 625\t7 100\t\u2014\t7 200 48 500 625 Améliorations générales au réseau du métro:\t\t\t\t Autocommutateur satellite Renouvellement des ordinateurs Rénovation Station Henri-Bourassa Modifications Station Angrignon Sortie de secours Beaugrand\t516 3 780 82 176 25\t\u2014\t\u2014\t516 3 780 82 176 25 Total contrats\t53 804\t7 100\t\u2014\t60 904 Dépenses connexes\t12 287\t5 291\t975\t18 553 Intérêts et frais financiers\t4 600\t845\t101\t5 546 Total prolongement du métro\t70 691\t13 236\t1 076\t85 003 B- Traitement des eaux usées\t165 000\t¦ \u2014\t\u2014\t165 000 Total dépenses approuvées\t235 691\t13 236\t1 076\t250 003 ANNEXE B\t\t\t\t PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1986.1987, 1988 (en milliers de $)\t\t\t\t Objet des projets\t1986\t1987\t1988\tTotal Prolongements du métro\t15 881\t58 928\t91 237\t166 046 Traitement des eaux usées\t26 569\t206 801\t165 859\t399 229 Total dépenses non approuvées\t42 450\t265 729\t257 096\t565 275 8226 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 3359 Gouvernement du Québec Décret 1065-86, 16 juillet 1986 Régie du logement \u2014 Vice-président \u2014 M.Rémi Lussier Concernant la nomination de monsieur Rémi Lussier comme vice-président de la Régie du logement Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que monsieur Rémi Lussier, cadre supérieur classe I au ministère des Finances, soit nommé régisseur et vice-président de la Régie du logement pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Conditions d'emploi de monsieur Rémi Lussier comme régisseur et vice-président de la Régie du logement Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Rémi Lussier, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme régisseur et vice-président de la Régie du logement, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie le président.Monsieur Lussier remplit ses fonctions au siège social de la Régie.Pour la durée du présent mandat, monsieur Lussier, cadre supérieur classe I au ministère des Finances, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.ÉTHIQUE Monsieur Lussier est assujetti au code de déontologie applicable aux régisseurs de la Régie et adopté par le gouvernement en vertu de l'article 8 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1).3.DURÉE Le présent engagement commence le 16 juillet 1986 pour se terminer le 15 juillet 1991, sous réserve des dispositions de l'article 6.4.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Lussier comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.4.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Lussier reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 74 080 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1986.4.2 Assurances Monsieur Lussier participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.4.3 Régime de retraite Monsieur Lussier continue à participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).5.AUTRES DISPOSITIONS 5.1 Frais de représentation La régie remboursera à monsieur Lussier, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 700 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Lussier sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).5.3 Vacances Monsieur Lussier a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur du gouvernement.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Régie. 3360 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 Partie 2 6.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 3, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 6.1 Démission Monsieur Lussier peut démissionner de la fonction publique et de son poste de régisseur et vice-président de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.6.2 Destitution Monsieur Lussier consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Lussier demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.4 Retour Monsieur Lussier peut demander que ses fonctions de régisseur et vice-président de la Régie prennent fin avant l'échéance du 15 juillet 1991, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère des Finances, au salaire qu'il aura comme régisseur et vice-président de la Régie si ce salaire est inférieur ou égal au traitement maximum de l'échelle de cadre supérieur classe I.Dans le cas où son salaire est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui devient applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 3, le mandat de monsieur Lussier se termine le 15 juillet 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de régisseur et vice-président de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Lussier à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère des Finances aux conditions énoncées à l'article 6.4.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Rémi Lussier Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8226 Gouvernement du Québec Décret 1066-86, 16 juillet 1986 Entente avec le Gouvernement du Canada relative à Bell Helicopter Textron, une division de Textron Canada Ltée \u2014 Modification Concernant une modification à l'entente entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec relative à Bell Helicopter Textron, une division de Textron Canada Ltée Attendu que le Gouvernement du Québec, par le décret no 297-84 du 8 février 1984, a approuvé l'entente du 7 octobre 1983 entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec relative à la participation financière des gouvernements pour l'implantation d'une usine de fabrication d'hélicoptères à Mirabel par Bell Helicopter Textron, une division de Textron Canada Ltée; Attendu que depuis la signature de cette entente le marché des acheteurs potentiels d'hélicoptères a évolué et qu'il est souhaitable d'étendre la vocation de Bell afin d'inclure la fabrication d'hélicoptères de poids moyen; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'entente entre les deux gouvernements; Attendu que cette entente constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) et doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement; Il est décrété, sur la recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qui suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 3361 Le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et le ministre de l'Industrie et du Commerce sont autorisés à signer une entente modifiant l'entente du 7 octobre 1983 entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec relative à la participation financière des gouvernements pour l'implantation d'une usine de fabrication d'hélicoptères à Mirabel par Bell Helicopter Textron, une division de Textron Canada Ltée.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8225 Gouvernement du Québec Décret 1067-86, 16 juillet 1986 Réunion fédérale-provinciale du Conseil canadien des ministres des Forêts \u2014 Frédéricton, N.-B., 22 juillet 1986 \u2014 Délégation québécoise Concernant la délégation québécoise à la réunion fédérale-provinciale du Conseil canadien des ministres des Forêts qui se tiendra le 22 juillet 1986 à Frédéricton, Nouveau-Brunswick Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tiendra une réunion fédérale-provinciale du Conseil canadien des ministres des Forêts le 22 juillet 1986 à Frédéricton, Nouveau-Brunswick; Attendu que la présidence du Conseil canadien des ministres des Forêts est assumée pour l'année en cours par le ministre délégué aux Forêts du Québec; Attendu que la participation du Québec à cette réunion est importante en vue de faire valoir ses intérêts sur le Programme national de publicité en foresterie; Attendu que la position du Québec concernant le Programme national de publicité sera réitérée à cette occasion; Il est décrété, sur la recommandation du ministre délégué aux Forêts, du ministre de l'Energie et des Ressources et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Que le ministre délégué aux Forêts, M.Albert Côté, dirige la délégation québécoise; M.Jean-Louis Bazin, chef de cabinet du ministre délégué aux Forêts, Energie et Ressources; M.Gilbert G.Paillé, sous-ministre associé aux Forêts, Énergie et Ressources; M.Jean-R.Gagnon, secrétaire exécutif du sous-ministre associé aux Forêts, Énergie et Ressources; M.Roger Paquet, Secrétariat aux Affaires Intergouvemementales canadiennes.Que le mandat de la délégation soit de réitérer la position du Québec relative au Programme national de publicité.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8227 Gouvernement du Québec Décret 1068-86, 16 juillet 1986 Plan national de commercialisation du lait \u2014 Amendement Concernant l'approbation d'un amendement au Plan national de commercialisation du lait Attendu que le Plan national de commercialisation du lait a été approuvé par le décret 1508-83 du 2 août 1983; Attendu que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, la Régie des marchés agricoles et la Fédération des producteurs de fait du Québec se sont entendus avec la Commission canadienne du lait et avec les représentants des gouvernements et des producteurs des autres provinces canadiennes sur un amendement à apporter au Plan national de commercialisation du lait; Attendu que cet amendement au Plan national de commercialisation du lait assure la participation de toutes les provinces aux programmes de commercialisation de ce produit élaborés en commun, et plus particulièrement permet la réintégration de la Colombie-Britannique à l'intérieur de ces programmes et du Plan; Attendu que par cette réintégration de la Colombie-Britannique, les producteurs des autres provinces, dont ceux du Québec, éviteront de verser des contribu- 3362 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 Partie 2 tions additionnelles pour le retrait des surplus de lait qui pourraient autrement apparaître sur le marché canadien et dont il faudrait disposer dans le commerce international pour maintenir un revenu adéquat aux producteurs de lait; Attendu que cet amendement constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre; Attendu Qu'en vertu des articles 17 et 25 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente avec tout gouvernement ou organisme; Attendu Qu'en vertu de l'article 74 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35), le gouvernement peut autoriser la Régie des marchés agricoles et la Fédération des producteurs de lait du Québec à conclure une entente avec le gouvernement du Canada ou un de ces organismes ou avec le gouvernement d'une autre province ou un organisme de ce gouvernement; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: L'amendement au Plan national de commercialisation du lait, ayant essentiellement pour objet de permettre à la Colombie-Britannique de réintégrer ce Plan, est approuvé; Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, la Régie des marchés agricoles et la Fédération des producteurs de lait du Québec sont autorisés à signer conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes l'amendement au Plan national de commercialisation du lait.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8217 Gouvernement du Québec Décret 1069-86, 16 juillet 1986 Hydro-Québec \u2014 Règlement no 412 \u2014 Emprunt en monnaie du Canada \u2014 Émission et vente d'obligations \u2014 Garantie du Québec Concernant l'approbation du Règlement numéro 412 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 100 000 000 $ et la garantie de ces obligations par la province de Québec Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5 et amendements) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du Gouvernement de la province de Québec, (« Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au Gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par HydroQuébec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu qu'Hydro-Québec a, le 15 juillet 1986, adopté son Règlement numéro 412, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant notamment l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente de ses obligations, série « GK », d'une valeur nominale globale de 100 000 000 $ en monnaie légale du Canada; Vu qu'Hydro-Québec a demandé que son règlement susdit soit approuvé et que le paiement du capital et des intérêts de ses obligations, série « GK », soit garanti par le Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement numéro 412 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente de ses obligations, série « GK », d'une valeur nominale globale de 100 000 000 $ en monnaie légale du Canada, datées du 22 juillet 1986, portant intérêt au taux de 9 % l'an et échéant le 13 mars 1990 (les « obligations »), selon les modalités décrites à ce règlement.2.Le Québec garantit inconditionnellement le paiement du capital des obligations et des intérêts sur celles-ci. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 3363 Le texte de la garantie du Québec, en langue française et en langue anglaise, apparaîtra sur chacune des obligations et comportera la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date du présent décret.Sa teneur sera celle que déterminera ce signataire, l'apposition de sa signature conformément à ce qui précède constituant la preuve concluante de cette détermination.Cette signature imprimée ou autrement reproduite aura le même effet qu'une signature manuscrite.3.N'importe lequel du ministre des Finances ou du sous-ministre des Finances du Québec ou du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Femand Tousignant, tous du ministère des Finances du Québec, est autorisé, pour et au nom du Québec, à poser les actes et à signer tous documents qu'il jugera nécessaires ou utiles à l'émission et à la vente des obligations.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8216 Gouvernement du Québec Décret 1070-86, 16 juillet 1986 Hydro-Québec \u2014 Règlement no 413 \u2014 Emprunt en monnaie légale du Canada \u2014 Émission et vente d'obligations \u2014 Garantie du Québec Concernant l'approbation du Règlement no 413 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 150 000 000 $ en monnaie légale du Canada et la garantie de ces obligations par la province de Québec Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5 et amendements) permet respectivement à Hydro-Québec, avec l'autorisation du Gouvernement de la province de Québec (le « Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie et d'émettre des billets ou obligations, et au Gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu qu'Hydro-Québec a, le 15 juillet 1986, adopté son Règlement no 413, dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente au Japon de ses obligations no 1 (1986) en dollars canadiens, série « GI », d'une valeur nominale globale de 150 000 000$ en monnaie légale du Canada; Vu qu'Hydro-Québec a demandé que son Règlement no 413 soit approuvé, que l'emprunt auquel il pourvoit soit autorisé et que le Québec garantisse le paiement du capital (y compris la prime, le cas échéant) des obligations susdites, de l'intérêt sur celles-ci et de toutes autres sommes payables par Hydro-Québec en vertu des conditions des obligations auxquelles il est fait référence ci-dessous, sous réserve de la restriction quant au paiement des dépenses qui est stipulée dans la garantie prévue ci-dessous; Vu la recommandation du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement no 413 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente au Japon de ses obligations no 1 (1986) en dollars canadiens, série « GI », d'Une valeur nominale globale de 150 000 000 $ en monnaie légale du Canada (les « obligations ») en accord avec les conditions stipulées dans ce règlement.Les modalités et conditions des obligations seront telles que stipulées dans le projet des conditions des obligations (les « conditions des obligations ») porté en annexe à la convention de souscription à laquelle il est fait référence au paragraphe 2, notamment: a) les obligations seront datées du 31 juillet 1986; b) elles porteront intérêt au taux de 9,25 % l'an à compter du 1\" août 1986, payable annuellement à terme échu le 31 juillet de chaque année; c) sous réserve de leur rachat par anticipation conformément aux dispositions de l'alinéa d ci-dessous, elles seront remboursées à leur valeur nominale le 31 juillet 1996; et d) si Hydro-Québec devenait obligée à payer des montants additionnels en raison de l'imposition d'un impôt devant être retenu à la source, les obligations seront rachetables par anticipation, en totalité, le ou après le 31 juillet 1987, aux prix de rachat suivants, lesquels sont un pourcentage de la valeur nominale des obligations, avec les intérêts courus: du 31 juillet 1987 au 30 juillet 1988 à 102,00 % du 31 juillet 1988 au 30 juillet 1989 à 101,75 % du 31 juillet 1989 au 30 juillet 1990 à 101,50 % 3364 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986.118e année, n\" 33 Partie 2 du 31 juillet 1990 au 30 juillet 1991 à 101,25 % du 31 juillet 1991 au 30 juillet 1992 à 101,00 % du 31 juillet 1992 au 30 juillet 1993 à 100,75 % du 31 juillet 1993 au 30 juillet 1994 à 100,50 % du 31 juillet 1994 au 30 juillet 1995 à 100,25 % du 31 juillet 1995 et par la suite à 100,00 %.Si Hydro-Québec devenait obligée à payer lesdits montants additionnels mais qu'une loi ou un règlement quelconque de la province de Québec ou du Canada ne lui permettait pas d'effectuer le paiement complet de tels montants additionnels, toutes les obligations alors en cours devront être rachetées par Hydro-Québec, aux prix de rachat susdits (ou à 102,25 % de leur valeur nominale, si un tel rachat est fait antérieurement au 31 juillet 1987) avec les intérêts courus.Les obligations seront vendues au prix d'émission de 100,875 % de leur valeur nominale.2.Les projets de la convention de souscription devant intervenir entre Hydro-Québec, le Québec et les gérants qui y sont nommés et de la convention intitulée « Agreement with Commissioned Companies » devant intervenir entre Hydro-Québec, le Québec et les sociétés mandataires des obligataires qui y sont nommées, y compris les annexes qui y sont jointes, sont approuvés tels que portés en annexe à la recommandation du ministre des Finances et le Québec est autorisé par les présentes à signer et livrer chacune de ces conventions.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Femand Tousignant, tous du ministère des Finances, ou du délégué du Québec à Tokyo ou du directeur administratif à la Délégation du Québec à Tokyo, est autorisé au nom du Québec à signer une convention de souscription et une convention intitulée « Agreement with Commissioned Companies » de la teneur de ces projets avec les modifications que ce signataire jugera nécessaires ou utiles, sa signature constituant la preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec.Ces conventions seront signées en langue japonaise avec une traduction anglaise convenue qui leur sera jointe et ce signataire sera autorisé à s'en remettre à l'autorité qu'il jugera digne de foi quant à la conformité du texte japonais à la traduction anglaise.3.Le Québec garantit inconditionnellement et irrévocablement, et conjointement et solidairement avec Hy- dro-Québec, le paiement ponctuel à l'échéance, à défaut d'Hydro-Québec de ce faire, du capital (y compris la prime, le cas échéant) des obligations, de l'intérêt sur celles-ci et de toutes autres sommes payables par Hydro-Québec en vertu des conditions des obligations, lorsqu'ils deviendront dus et payables; pourvu, toutefois, que le paiement des dépenses auquel il est fait référence dans les conditions des obligations ou qui sont payables en vertu de celles-ci ne fasse l'objet de cette garantie que si et dans la mesure où un paiement au titre du capital (et de la prime, le cas échéant) ou de l'intérêt (ainsi que de tous montants additionnels payables en vertu de la condition 15 des conditions des obligations) ne soit, en vertu des lois applicables, imputé en premier au paiement de ces dépenses.La garantie sera régie par le droit japonais et interprétée en accord avec celui-ci.Son texte sera rédigé en langue japonaise, sera inscrit sur les obligations et portera le fac-similé de la signature du ministre des Finances en poste à la date des présentes.Ce texte sera de la teneur du projet de garantie porté en annexe à la convention de souscription avec les modifications que son signataire jugera utiles ou nécessaires, sa signature conformément à ce qui précède devant constituer la preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec.Ce fac-similé de signature aura le même effet qu'une signature manuscrite.Ce signataire sera autorisé à s'en remettre à l'autorité qu'il jugera digne de foi quant à la conformité du texte japonais à la traduction anglaise.4.Le Québec mandate le délégué du Québec à Tokyo, à l'adresse du bureau du délégué du Québec à Tokyo, pour accepter la signification de toute procédure au Japon contre le Québec dans le cadre de toute action intentée contre le Québec relativement à la convention de souscription, à la convention intitulée « Agreement with Commissioned Companies » ou à la garantie.5.Chacune des personnes mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus est autorisé au nom du Québec à faire toute chose et à signer et livrer tout document que cette personne jugera nécessaire ou utile aux fins de l'émission, de la vente et de la livraison des obligations ou de l'octroi de la garantie à laquelle il est pourvu aux présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8216 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 3365 Gouvernement du Québec Décret 1071-86, 16 juillet 1986 Curateur public par intérim \u2014 M.Gilles Marchildon Concernant la nomination de monsieur Gilles Marchildon comme curateur public par intérim Il est ordonné sur la proposition du ministre des Finances: Que monsieur Gilles Marchildon, curateur public adjoint, soit nommé curateur public par intérim à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8216 Gouvernement du Québec Décret 1074-86, 16 juillet 1986 Commission des biens culturels du Québec \u2014 Nomination de quatre membres Concernant la nomination de quatre membres de la Commission des biens culturels du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4), la Commission des biens culturels du Québec est formée de douze membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement qui fixe, selon le cas, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun d'eux; Attendu Qu'en vertu des articles 5 et 6 de cette loi, le mandat des membres de la Commission, autre que le président, est d'au plus trois ans et les membres de la Commission demeurent en fonction nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que les mandats de mesdames Lise Gau-vin, Anne MacLaren et Jeannot Poulin et de monsieur Marcel Moussette comme membres de la Commission sont expirés et qu'il y a lieu de nommer quatre nouveaux membres.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que les personnes suivantes soient nommées membres de la Commission des biens culturels du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de mesdames Lise Gauvin, Anne MacLaren et Jeannot Poulin et de monsieur Marcel Moussette dont les mandats sont expirés: Monsieur Denis Hardy, avocat; Madame Michelle Courchesne, urbaniste; Madame Alexandra Champalimaud, administratrice; Monsieur Stefan Liszkowski, urbaniste et architecte; Que l'avant-demier alinéa du dispositif de l'arrêté en conseil 2892-78 du 13 septembre 1978 concernant la composition de la Commission des biens culturels du Québec ne s'applique pas à messieurs Denis Hardy et Stefan Liszkowski et à mesdames Michelle Cour-chesnes et Alexandra Champalimaud; Que messieurs Denis Hardy et Stefan Liszkowski et mesdames Michelle Courchesne et Alexandra Champalimaud soient remboursés pour les frais de déplacement faits dans l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8228 Gouvernement du Québec Décret 1075-86, 16 juillet 1986 Musée du Québec \u2014 Certains décrets relatifs au financement de travaux à l'édifice Concernant certains décrets relatifs au financement de travaux à l'édifice du Musée du Québec Attendu Qu'en vertu du décret 312-85 du 21 février 1985, le gouvernement a autorisé le Musée du Québec à contracter, pour l'exécution de certains travaux urgents à l'édifice du musée, des emprunts dont le montant en capital ne devait en aucun temps excéder 2 955 000 $ en monnaie du Canada; Attendu Qu'en vertu du décret 1109-85 du 12 juin 1985 et du décret 2302-85 du 7 novembre 1985, l'autorisation a été modifiée de façon à ce que le montant total en capital emprunte ne devait en aucun temps excéder 3 450 000 $; Attendu que ces décrets ne prévoient pas les frais de financement du coût des travaux concernés et qu'il y a lieu d'y pourvoir jusqu'à concurrence de 550 000 $; 3366 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 Partie 2 Il est ordonné sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que le Musée du Québec soit autorisé à contracter des emprunts jusqu'à concurrence de 550 000 $ aux fins d'assurer les frais de financement des travaux de l'édifice du Musée du Québec, le tout aux conditions énoncées au décret 312-85 du 21 février 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8228 Gouvernement du Québec Décret 1077-86, 16 juillet 1986 Formation d'une société agricole et laitière sous le nom de « Cercle d'amélioration du bétail des Îles-de-la-Madeleine ¦> Concernant la formation d'une société agricole et laitière sous le nom de « Cercle d'amélioration du bétail des Îles-de-la-Madeleine » Attendu Qu'au moins 10 personnes ont convenu de se former en société constituée en vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés agricoles et laitières (L.R.Q., c.S-23) sous le nom de « Cercle d'amélioration du bétail des Îles-de-la-Madeleine ».Attendu que ces personnes ont signé, à cette fin, une déclaration conforme à la formule prévue en annexe de cette loi; Attendu que la société a pour objet l'amélioration du bétail dans les territoires suivants: Cap-aux-Meules; Étang-du-Nord; Lavernière; Fatima; Havre-aux-Maisons; Pointe-aux-Loups; Havre-Aubert; Bassin; Grosse-Île; Grande-Entrée.Attendu que cette société aura son siège social à Lavernière; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Que, conformément aux dispositions de l'article 2 de la Loi sur les sociétés agricoles et laitières (L.R.Q., c.S-23), soit autorisée la formation d'une société sous le nom de « Cercle d'amélioration du bétail des Îles-de-la-Madeleine » avec siège social à Lavernière, district électoral des Îles-de-la-Madeleine, ayant pour objet l'amélioration du bétail dans les territoires suivants: Cap-aux-Meules; Etang-du-Nord; Lavernière; Fatima; Havre-aux-Maisons; Pointe-aux-Loups; Havre-Aubert; Bassin; Grosse-Île; Grande-Entrée.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8217 Gouvernement du Québec Décret 1078-86, 16 juillet 1986 Indemnisation de la Société immobilière du Québec Concernant l'indemnisation de la Société immobilière du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1), la Société a pour objet de mettre à la disposition des ministères et des organismes publics, moyennant considération, des immeubles et de leur fournir des services de construction, d'exploitation et de gestion immobilières; Attendu que la propriété du nouveau palais de justice de Québec, sis au 300, boulevard Jean-Lesage, Québec et de l'édifice administratif Henri-Bourassa, sis au 577, Henn-Bourassa Est à Montréal a été transférée le 30 mars 1984, à la Société, conformément au décret 627-84 du 14 mars 1984; Attendu que la Société est devenue propriétaire à compter du 1\" octobre 1984, des immeubles qui font partie du domaine public conformément au décret 2151-84 du 25 septembre 1984; Attendu que la Société assume les obligations et acquiert les droits du gouvernement concernant ces immeubles; Attendu que la Société et le gouvernement sont conjointement et solidairement responsables des obligations découlant des baux, en cours le 1\" octobre 1984, auxquels le gouvernement est partie en tant que locataire; Attendu que le gouvernement pratique un régime de non-assurance selon lequel il prend à sa charge tous les risques de dommages directs à ses biens meubles ou immeubles, ainsi que les conséquences pécuniaires découlant d'un acte ou d'une omission dont il peut être tenu responsable en vertu de la loi; Attendu Qu'aucun risque de dommages quels qu'ils soient n'est présentement couvert par une police d'assu- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 août 1986.118e année, n\" 33 3367 rance émise au nom de la Société, sous réserve de celles exigées des tiers exécutant des travaux pour la Société; Attendu que le gouvernement préfère que la Société immobilière du Québec pratique la non-assurance plutôt que d'inclure dans ses frais d'exploitation le coût des primes d'une police d'assurance; Attendu que le gouvernement a adopté le décret 2750-84, concernant l'indemnisation de la Société immobilière du Québec en cas de sinistre le 12 décembre 1984; Il est ordonné en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec et ministre des Approvisionnements et Services: Que le gouvernement prenne à sa charge tous les risques de dommages aux biens meubles et immeubles de la Société immobilière du Québec; Que le gouvernement prenne à sa charge les conséquences pécuniaires découlant d'un acte ou d'une omission dont la Société, un ministère ou organisme du Gouvernement du Québec occupant un immeuble ou une partie d'immeuble détenu en pleine propriété ou à bail par la Société, peut être tenu responsable en vertu de la loi; Que le gouvernement indemnise directement la Société de tous les coûts directs qu'elle encourt pour indemniser un tiers ou pour réparer tout préjudice qu'elle subit, suite à un sinistre, accident, délit ou crime, quelles qu'en soient la nature et la cause; Que le gouvernement prenne à sa charge les conséquences pécuniaires découlant d'un acte ou d'une omission dont les administrateurs ou les dirigeants, individuellement ou collectivement dans l'exercice de leurs fonctions ou uniquement du fait d'être administrateurs ou dirigeants de la Société peuvent être tenus responsables en vertu de la loi; Que dans le cas d'immeubles détruits par un sinistre, le gouvernement rembourse à la Société le solde des obligations que cette dernière est tenue de rembourser à des tiers selon leurs intérêts en conséquence de ce sinistre; Que le solde du billet à demande souscrit en faveur du ministre des Finances conformément au décret 2151-84 du 25 septembre 1984, soit déduit de la valeur aux livres non amortie de l'immeuble détruit (basée sur le prix d'achat de la Société) ou, le cas échéant, de la différence entre cette valeur et le montant versé par le gouvernement en vertu du paragraphe précédent; Que la Société puisse souscrire des polices d'assurance en matière d'assurance-vie, d'assurance-maladie et d'assurance-collective pour le bénéfice de ses employés ainsi qu'à l'égard de tout risque, spécifique lorsqu'elle juge qu'il y a intérêt à le faire; Que le présent décret remplace le décret 2750-84 du 12 décembre 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8229 Gouvernement du Québec Décret 1081-86, 16 juillet 1986 Annexion d'une partie de municipalité scolaire, changement des limites de deux municipalités scolaires et changement de nom d'une municipalité scolaire et de la corporation scolaire qui a autorité sur elle Concernant l'annexion d'une partie de municipalité scolaire, le changement des limites de deux municipalités scolaires et le changement de nom d'une municipalité scolaire et de celui de la corporation scolaire qui a autorité sur elle Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Education: 1° Que conformément aux articles 36, 39 et 41 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14): A) Le territoire suivant soit détaché de la municipalité scolaire de La Jeune-Lorette et annexé, pour catholiques au sens de l'article 39 de la Loi sur l'instruction publique, à la municipalité scolaire Montcalm: Le territoire situé au sud de la ligne de transmission no 7010 d'Hydro-Québec depuis la limite ouest de la Commission scolaire de La Jeune Lorette jusqu'à la rivière Saint-Charles jusqu'aux limites nord de la Commission scolaire Montcalm; B) Les limites de la municipalité scolaire de Sept-îles soient changées, pour catholiques au sens de l'article 39 de la Loi sur l'instruction publique, afin qu'elle comprennent désormais le territoire suivant: Une partie du territoire décrit à l'annexe A des lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières (Gazette officielle du Québec en date du 30 décembre 1981, page 5804), laquelle partie est délimitée comme suit: partant du point d'intersection de l'axe de la rivière Sainte-Marguerite et de la rive du fleuve Saint-Laurent; de là, successivement les lignes et les démarcations suivantes: l'axe de la rivière Sainte-Marguerite, la ligne ouest et nord du canton d'Arnaud, 3368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 Partie 2 la ligne est et nord du canton de Beau vais, la ligne nord du canton d'Abbadie, jusqu'au méridien 67 de longitude ouest; ce méridien en allant vers le nord jusqu'à la ligne sud du canton de Bolduc; la ligne sud des cantons de Bolduc et d'Ashini; la ligne est du canton d'Ashini; la ligne sud et la ligne est du canton de Laclède, la dernière prolongée jusqu'à la limite de la province; cette limite en allant dans des directions générales nord, sud-est et est jusqu'au méridien 65°30' de longitude ouest; ce méridien en allant vers le sud jusqu'à la limite nord du canton de Charpeney; partie de limite nord du canton de Charpeney jusqu'à la limite est de la municipalité de Rivière-Pigou (SD).Cette municipalité scolaire comprend les municipalités suivantes: les villes de De Grasse et Sept-îles; le canton de Lettellier, les municipalités de Moisie et Rivière-Pigou.Elle comprend aussi une partie des territoires non organisés Saguenay, partie Réservoir-Manicouagan et Saguenay, partie Rivière-Romaine, laquelle partie est délimités dans le périmètre ci-dessus décrit; C) Les limites de la municipalité scolaire Louis-Joliet soient changées, pour catholiques au sens de l'article 39 de la Loi sur l'instruction publique, afin qu'elles comprennent désormais le territoire suivant: Le territoire de la municipalité régionale de comté de la Minganie tel que décrit à l'annexe A des lettres patentes (Gazette officielle du Québec en date du 30 décembre 1981, page 5782) à l'exception du territoire de l'île d'Anticosti; D) Que ces changements prennent effet à la date d'adoption du présent décret; 2° Que conformément aux articles 40 et 73 de la Loi sur l'instruction publique, le nom de la municipalité scolaire Louis-Joliet soit changé en celui de la municipalité scolaire de la Moyenne-Côte-Nord et le nom de la corporation qui a autorité sur la municipalité scolaire soit changé en celui de la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8218 Gouvernement du Québec Décret 1082-86, 16 juillet 1986 Loi sur l'enseignement privé \u2014 Modification et détermination des subventions pour l'année scolaire 1986-1987 Concernant les montants de subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer pour l'année scolaire 1986-1987 en vertu de la Loi sur l'enseignement privé Attendu Qu'en vertu de l'article 14.1 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), le gouvernement doit modifier annuellement le montant à être versé en vertu de l'article 14 à une institution déclarée d'intérêt public; Attendu Qu'en vertu de l'article 17.1 de la même loi, le gouvernement doit modifier annuellement le montant à être versé en vertu de l'article 17 à une institution reconnue pour fins de subventions; Attendu Qu'il y a lieu de modifier et de déterminer ces montants.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: 1° Que, conformément aux articles 14 et 14.1 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), le montant de base pour l'année scolaire 1986-1987 soit de 1 081 $ au niveau de la maternelle, de 1 582 $ au niveau primaire et de 2 269 $ au niveau secondaire; 2° Que.conformément aux articles 17 et 17.1 de la même loi, le montant de base pour l'année scolaire 1986-1987 soit de 791 $ au niveau de la maternelle, de 1 160 $ au niveau primaire et de 1 673 $ au niveau secondaire; 3° Que ces montants de base pourront être modifiés pour tenir compte des variations du montant des subventions consenties pour la même année et pour un même niveau au secteur public à la suite des négociations collectives.à cette fin, ne seront pas prises en compte les variations des dépenses propres à l'enseignement public; 4° Que le présent décret entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8218 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, II8e année, n\" 33 3369 Gouvernement du Québec Décret 1084-86, 16 juillet 1986 Loi sur l'enseignement privé \u2014 Détermination des subventions pour l'année scolaire 1986-1987 Concernant les montants des subventions que le gouvernement doit déterminer en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9) pour l'année scolaire 1986-1987 Attendu Qu'en vertu de l'article 14.1 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), le gouvernement doit modifier annuellement les montants de subventions à être versés en vertu de l'article 14 à une institution déclarée d'intérêt public; Attendu Qu'en vertu de l'article 17.1 de la Loi sur l'enseignement privé, le gouvernement doit modifier annuellement les montants à être versés en vertu de l'article 17 à une institution reconnue pour fins de subventions; Attendu Qu'en vertu de l'article 14.3 de la Loi sur l'enseignement privé, le gouvernement doit déterminer annuellement le montant à être versé à une institution de niveau collégial déclarée d'intérêt public relativement à un programme d'éducation aux adultes; Attendu Qu'en vertu de l'article 17.3 de la Loi sur l'enseignement privé, le gouvernement doit déterminer annuellement le montant à être versé à une institution de niveau collégial reconnue pour fins de subventions relativement à un programme d'éducation aux adultes.Il est ordonné, en conséquence sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1° Que les montants de base de l'année scolaire 1985-1986 soient reconduits intégralement et attendant la révision de leur mode de calcul; 2° Que conformément aux articles 14 et 14.1 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), les montants de base pour l'année scolaire 1986-1987 soient les suivants: Enseignement collégial général 2 868 $ Enseignement collégial professionnel: 1.Techniques biologiques 4 369 $ 2.Techniques physiques 2 761 $ 3.Techniques humaines 3 441 $ 4.Techniques administratives 2 361 $ 5.Arts et lettres 3 455 $; 3° Que conformément aux articles 17 et 17.1 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), les montants de base pour l'année scolaire 1986-1987 soient les suivants: Enseignement collégial général 2 098 $ Enseignement collégial professionnel: 1.\tTechniques biologiques\t2 648 $ 2.\tTechniques physiques\t2 110$ 3.\tTechniques humaines\t1 993 $ 4.\tTechniques administratives\t1 928 $ 5.\tArts et lettres\t2 294 $; 4° Que conformément à l'article 14.3 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), pour l'année scolaire 1986-1987, le gouvernement verse un montant de 976 $ à une institution déclarée d'intérêt public pour chaque élève de niveau collégial, déterminé selon les termes du paragraphe 6 et qui est inscrit à l'éducation aux adultes; 5° Que conformément à l'article 17.3 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), pour l'année scolaire 1986-1987, le gouvernement verse un montant de 736 $ à une institution reconnue pour fins de subventions pour chaque élève de niveau collégial déterminé selon les termes du paragraphe 6 et qui est inscrit à l'éducation aux adultes; 6° Que le nombre maximum d'élèves subventionnés en vertu des paragraphes 4 et 5 du présent .décret corresponde au volume des activités 1985-1986 ramené en équivalent temps complet; 7° Que ces montants de base pourront être modifiés en cours d'année scolaire suite à la révision de leur mode de calcul; 8° Que le présent décret entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8219 3370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n' 33 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1087-86, 16 juillet 1986 Octroi d'une subvention au Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Exercice financier se terminant le 31 mars 1987 Concernant l'octroi d'une subvention de 31 567 800 $ au Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 1987 Attendu Qu'en vertu du décret 955-85 du 22 mai 1985, le Gouvernement du Québec a octroyé une subvention de 31 855 600 $ au Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche, corporation légalement constituée, pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 1986; Attendu que les lettres patentes du Fonds F.C.A.C.pour l'aide et le soutien à la recherche.01 Aide à la recherche 02 Bourses 03 Subvention à la gestion Total Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 3 du Règlement concernant la promesse et l'octroi de subventions, adopté par le décret numéro 186-81 du 21 janvier 1981, tout octroi de subvention dont le montant est égal ou supérieur à 1 000 000 $ doit être soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette approbation.Avril 1986\t3 185 250 Mai 1986\t3 185 250 Juin 1986\t1 214 630 Juillet 1986\t457 830 Août 1986\t2 720 118 Septembre 1986\t4 050 618 corporation sans but lucratif constituée en vertu de la Loi sur les compagnies, sont annulées; Attendu que le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche institué par la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1) acquiert les biens et les droits de cette corporation et en assume les obligations et devient également partie à tout contrat ou entente auquel cette corporation était partie; Attendu que le budget des dépenses du gouvernement, pour l'année financière se terminant le 31 mars 1987 prévoit, au programme 07 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science, des crédits de 31 567 800 $ à titre de dépenses de transfert relativement au Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche; Attendu que ce montant se ventile de la façon suivante sur la base 80 % - 20 % pour correspondre au fonctionnement du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1° Qu'une subvention au montant de 31 567 800 $ soit accordée au Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche, ci-après appelée la corporation, pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 1987; 2° Que cette subvention soit versée à la corporation en douze versements mensuels et comme suit: Octobre 1986\t3 010 618 Novembre 1986\t2 380 618 Décembre 1986\t2 150 617 Janvier 1987\t4 350 617 Février 1987\t2 550 617 Mars 1987\t2 311 617 Report de 80 % de Montants prévus aux 1985-1986 1986-1987 livres des crédits 3 810 600 15 022 300 18 832 900 2 108 100 8 446 800 10 554 900 451 800 1 728 200 2 180 000 6 370 500 25 197 300 31567 800 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 3371 3° Que le versement de cette subvention soit assujetti au respect des conditions suivantes par la corporation: 1.La corporation doit respecter les directives du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science dans l'utilisation de toutes ses ressources financières; 2.La corporation doit gérer des programmes de subventions à la recherche et d'assistance financière aux étudiants, lesquels programmes sont identifiés par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et pour lesquels ses champs de compétence seront restreints aux objets suivants: a) pour le programme de Formation de chercheurs et action concertée, la corporation devra gérer les volets suivants: \u2014 Équipes et séminaires \u2014 Centres de recherche \u2014 Opérations de recherche thématique, comprenant la catégorie « Actions concertées » et la catégorie « Actions spontanées » \u2014 Revues scientifiques, rapports et mémoires de recherche \u2014 Organismes de services à la recherche \u2014 Subventions générales; b) le programme d'Aide aux chercheurs des collèges et aux chercheurs sans affiliation institutionnelle reconnue (A.C.S.A.I.R.); c) le programme de Bourses d'études, de perfectionnement et de recyclage de 1 Renseignement supérieur, lequel comprend le concours de bourses de recyclage; 3.Concernant la gestion des programmes mentionnés au sous-paragraphe précédent, la corporation doit: a) procéder à la formation de comités chargés d'évaluer les demandes qu'elle reçoit, dans le cadre des catégories de subventions et de bourses qui auront été identifiés par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science; b) effectuer la distribution et le partage des sommes d'argent qui lui sont attribuées; c) appliquer les critères et les modalités d'évaluation déterminés par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et s'appliquant aux demandes qui lui sont présentées; d) annoncer aux chercheurs, aux étudiants et aux institutions d'enseignement ou de recherche les subventions de recherche et les bourses accordées; 4.Relativement à l'attribution de bourses aux étudiants et aux professeurs, la corporation est liée par les règlements des bourses de l'enseignement supérieur du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science adoptés en vertu de la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., c.P-21); 5.La corporation ne doit prendre aucun engagement pour un montant supérieur à celui de ses revenus; 6.La corporation doit remettre au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport de ses activités ainsi que de ses états financiers pour l'exercice financier précédent.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8219 Gouvernement du Québec Décret 1089-86, 16 juillet 1986 Application de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux \u2014 Cadastre d'une partie des cantons de Boishébert et de Chevalier \u2014 Correction Concernant la correction des décrets numéros 269-86 et 270-86 du 12 mars 1986 relatifs à la mise en vigueur du cadastre révisé d'une partie des cantons de Boishébert et de Chevalier Attendu que, par le décret numéro 269-86 du 12 mars 1986 concernant l'application au cadastre d'une partie du canton de Boishébert, district électoral de Duplessis, de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (L.R.Q., c.T-ll), le gouvernement émettait une proclamation relative à la mise en vigueur des plan et livre de renvoi révisés à l'endroit des lots 1 à 58, 60 à 63, 66 à 114, 116, 117 et 119 à 124 du village de Tabatière, division d'enregistrement de Sept-îles; Attendu que ce décret comporte une erreur, le nom du village devant se lire village de La Tabatière; Attendu que, par le décret numéro 270-86 du 12 mars 1986 concernant l'application au cadastre d'une partie du canton de Chevalier, district électoral de Duplessis, des dispositions de la même loi (L.R.Q., c.T-ll), le gouvernement émettait une autre proclamation relative à la mise en vigueur des plan et livre de renvoi révisés à l'endroit des lots 1 à 90, 92, 95 à 121 et 125 à 143 du village de Saint-Paul, division d'enregistrement de Sept-îles; 3372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 Partie 2 Attendu que ce décret comporte aussi une erreur, le nom du village concerné devant se lire village de Rivière-Saint-Paul; Attendu que les plans et livres de renvoi conservés aux archives du ministère de l'Énergie et des Ressources et dont des copies certifiées ont été expédiées au bureau d'enregistrement de Sept-îles et au bureau de la corporation municipale de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent indiquent correctement le nom de ces villages, mais que cette discordance peut être source d'ambiguïté relativement à la dénomination cadastrale de ces territoires; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le décret numéro 269-86 du 12 mars 1986 soit corrigé en remplaçant les mots « village de Tabatière » par les mots « village de La Tabatière ».Que le décret numéro 270-86 du 12 mars 1986 soit corrigé en remplaçant les mots « village de Saint-Paul » par les mots « village de Rivière-Saint-Paul ».Que ce décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8227 Gouvernement du Québec Décret 1090-86, 16 juillet 1986 Application de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux \u2014 Cadastre d'une partie du canton de Brest Concernant l'application au cadastre d'une partie du canton de Brest, district électoral de Duplessis de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (L.R.Q., c.T-ll) Attendu que, sous l'autorité de l'article 2 de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (L.R.Q., c.T-ll) le ministre de, l'Énergie et des Ressources a fait dresser des plan et livre de renvoi originaires et révisés, dans le district électoral de Duplessis, pour une partie du cadastre du canton de Brest à l'endroit des lots 66 à 108 de la Baie-de-Brador, le tout situé dans la division d'enregistrement de Sept-îles.Attendu que, conformément aux articles 2 et 3 de ladite Loi, le ministre de l'Énergie et des Ressources a fait déposer: 1.Le 24 septembre 1985, aux archives du ministère de l'Énergie et des Ressources à Québec, ces plan et livre de renvoi; 2.Le 27 septembre 1985, au bureau de la division d'enregistrement de Sept-îles à Sept-îles, une copie certifiée de ces plan et livre de renvoi; 3.Le 15 octobre 1985, au bureau désigné par lui, à savoir celui de l'administrateur municipal de la corporation municipale de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent, une copie certifiée de ces plan et livre de renvoi.Attendu Qu'il y a maintenant lieu d'émettre la proclamation prévue à l'article 4 de ladite Loi.Il est ordonné, sur proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources, conformément aux articles 2, 3, 4 et 5 de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (L.R.Q., c.T-ll).Qu'une proclamation soit émise: a} fixant à la quinzième journée suivant la date de la deuxième et dernière publication consécutive de cette proclamation dans la Gazette officielle du Québec, l'entrée en vigueur des plan et livre de renvoi originaires et révisés, dans le district électoral de Duplessis, pour une partie du cadastre du canton de Brest à l'endroit des lots 66 à 108 de la Baie-de-Brador^ le tout situé dans la division d'enregistrement de Sept-îles; b) indiquant que ces plan et livre de renvoi originaires et révisés sont déposés aux archives du ministère de l'Énergie et des Ressources, à Québec et, qu'en outre, le ministre de l'Énergie et des Ressources a fait déposer une copie certifiée de ces plan et livre de renvoi originaires et révisés au bureau d'enregistrement de Sept-îles ainsi qu'au bureau désigné par lui, à savoir celui de l'administrateur municipal de la corporation municipale de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent; c) informant le public que, pendant les huit mois qui suivront la deuxième et dernière publication de cette proclamation dans la Gazette officielle du Québec, tout intéressé pourra consulter gratuitement lesdits plan et livre de renvoi originaires et révisés; d) portant notification qu'à l'expiration de ce délai, le ministre de l'Énergie et des Ressources délivrera un certificat de propriété à tout occupant de l'immeuble avec ou sans titre, même s'il n'est qu'administrateur ou simple exploitant, à moins d'opposition écrite d'un intéressé; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, II8e année, n\" 33 3373 e) ordonnant que tout droit réel affectant un lot compris dans le territoire susdit pour lequel des plan et livre de renvoi originaires et révisés ont été déposés soit renouvelé dans le même délai, en la manière prescrite par les articles 2172 et 2172a du Code civil; f) informant aussi le public que, à défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par le premier enregistrement n'ont aucun effet à l'égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8227 Gouvernement du Québec Décret 1091-86, 16 juillet 1986 Application de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux \u2014 Cadastre d'une partie du canton de Boishébert Concernant l'application au cadastre d'une partie du canton de Boishébert, district électoral de Duplessis de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (L.R.Q., c.T-ll) Attendu que, sous l'autorité de l'article 2 de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (L.R.Q., c.T-ll) le ministre de l'Énergie et des Ressources a fait dresser des plan et livre de renvoi originaires et révisés, dans le district électoral de Duplessis, pour une partie du cadastre du canton de Boishébert à l'endroit des lots 138 à 253 du village de La Tabatière, Je tout situé dans la division d'enregistrement de Sept-îles.Attendu que, conformément aux articles 2 et 3 de ladite Loi, le ministre de l'Énergie et des Ressources a fait déposer: 1.Le 24 septembre 1985, aux archives du ministère de l'Énergie et des Ressources à Québec, ces plan et livre de renvoi; 2.Le 27 septembre 1985, au bureau de la division d'enregistrement de Sept-îles à Sept-îles, une copie certifiée de ces plan et livre de renvoi; 3.Le 15 octobre 1985, au bureau désigné par lui, à savoir celui de l'administrateur municipal de la corporation municipale de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent, une copie certifiée de ces plan et livre de renvoi.Attendu Qu'il y a maintenant lieu d'émettre la proclamation prévue à l'article 4 de ladite Loi.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources, conformément aux articles 2, 3, 4 et 5 de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (L.R.Q., c.T-ll).Qu'une proclamation soit émise: a) fixant à la quinzième journée suivant la date de la deuxième et dernière publication consécutive de cette proclamation dans la Gazette officielle du Québec, l'entrée en vigueur des plan et livre de renvoi originaires et révisés, dans le district électoral de Duplessis, pour une partie du cadastre du canton de Boishébert à l'endroit des lots 138 à 253 du village de La Tabatière, le tout situé dans la division d'enregistrement de Sept-îles; b) indiquant que ces plan et livre de renvoi originaires et révisés sont déposés aux archives du ministère de l'Énergie et des Ressources, à Québec et, qu'en outre, le ministre de l'Énergie et des Ressources a fait déposer une copie certifiée de ces plan et livre de renvoi originaires et révisés au bureau d'enregistrement de Sept-îles ainsi qu'au bureau désigné par lui, à savoir celui de l'administrateur municipal de la corporation municipale de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent; c) informant le public que, pendant les huit mois qui suivront la deuxième et dernière publication de cette proclamation dans la Gazette officielle du Québec, tout intéressé pourra consulter gratuitement lesdits plan et livre de renvoi originaires et révisés; d) portant notification qu'à l'expiration de ce délai, le ministre de l'Énergie et des Ressources délivrera un certificat de propriété à tout occupant de l'immeuble avec ou sans titre, même s'il n'est qu'administrateur ou simple exploitant, à moins d'opposition écrite d'un intéressé; e) ordonnant que tout droit réel affectant un lot compris dans le territoire susdit pour lequel des plan et livre de renvoi originaires et révisés ont été déposés soit renouvelé dans le même délai, en la manière prescrite par les articles 2172 et 2172a du Code civil; f) informant aussi le public que, à défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par le premier enregistrement n'ont aucun effet à l'égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8227 3374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1092-86, 16 juillet 1986 Application de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux \u2014 Cadastre d'une partie du canton de Chevalier Concernant l'application au cadastre d'une partie du canton de Chevalier, district électoral de Duplessis de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (L.R.Q., c.T-ll) Attendu que, sous l'autorité de l'article 2 de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (L.R.Q., c.T-ll) le ministre de l'Énergie et des Ressources a fait dresser des plan et livre de renvoi originaires et révisés, dans le district électoral de Duplessis, pour une partie du cadastre du canton de Chevalier à l'endroit des lots 144 à 251 du village de Rivière-Saint-Paul et du bloc 1, le tout situé dans la division d'enregistrement de Sept-îles.Attendu que, conformément aux articles 2 et 3 de ladite Loi, le ministre de l'Énergie et des Ressources a fait déposer: 1.Le 24 septembre 1985, aux archives du ministère de l'Énergie et des Ressources à Québec, ces plan et livre de renvoi; 2.Le 27 septembre 1985, au bureau de la division d'enregistrement de Sept-îles à Sept-îles, une copie certifiée de ces plan et livre de renvoi; 3.Le 15 octobre 1985, au bureau désigné par lui, à savoir celui de l'administrateur municipal de la corporation municipale de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent, une copie certifiée de ces plan et livre de renvoi.Attendu Qu'il y a maintenant lieu d'émettre la proclamation prévue à l'article 4 de ladite Loi.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources, conformément aux articles 2, 3, 4 et 5 de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (L.R.Q., c.T-ll).Qu'une proclamation soit émise: a) fixant à la quinzième journée suivant la date de la deuxième et dernière publication consécutive de cette proclamation dans la Gazette officielle du Québec, l'entrée en vigueur des plan et livre de renvoi originaires et révisés, dans le district électoral de Duplessis, pour une partie du cadastre du canton de Chevalier à l'endroit des lots 144 à 251 du village de Rivière-Saint-Paul et du bloc I, le tout situé dans la division d'enregistrement de Sept-îles; b) indiquant que ces plan et livre de renvoi originaires et révisés sont déposés aux archives du ministère de l'Énergie et des Ressources, à Québec et, qu'en outre, le ministre de l'Énergie et des Ressources a fait déposer une copie certifiée de ces plan et livre de renvoi originaires et révisés au bureau d'enregistrement de Sept-îles ainsi qu'au bureau désigné par lui, à savoir celui de l'administrateur municipal de la corporation municipale de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent; c) informant le public que, pendant les huit mois qui suivront la deuxième et dernière publication de cette proclamation dans la Gazette officielle du Québec, tout intéressé pourra consulter gratuitement lesdits plan et livre de renvoi originaires et révisés; d) portant notification qu'à l'expiration de ce délai, le ministre de l'Énergie et des Ressources délivrera un certificat de propriété à tout occupant de l'immeuble avec ou sans titre, même s'il n'est qu'administrateur ou simple exploitant, à moins d'opposition écrite d'un intéressé; e) ordonnant que tout droit réel affectant un lot compris dans le territoire susdit pour lequel des plan et livre de renvoi originaires et révisés ont été déposés soit renouvelé dans le même délai, en la manière prescrite par les articles 2172 et 2172a du Code civil; f) informant aussi le public que, à défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par le premier enregistrement n'ont aucun effet à l'égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8227 Gouvernement du Québec Décret 1093-86, 16 juillet 1986 Construction de deux barrages sur le lit de la rivière Kistabiche, canton de Poirier \u2014 Demande de Canards Illimités (Canada) Concernant la demande de Canards Illimités (Canada) relativement à la construction de deux barrages sur le lit de la rivière Kistabiche, canton de Poirier (projet Kistabiche) Attendu que Canards Illimités (Canada) soumet pour approbation les plans de deux barrages dont la construction rétablira des conditions nécessaires au développement de la ressource sauvagine à cet endroit; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 3375 Attendu que ces deux barrages seront situés dans les limites du lot 28 pour le barrage du segment I et dans les limites du lot 9 pour le barrage du segment II, rang IX canton de Poirier, comté d'Abitibi-Est; Attendu que la Compagnie Mines Poirier avait construit un barrage pour fins d'alimentation en eau à cet endroit en 1966 lequel a été emporté par la crue des eaux du printemps 1976; Attendu que le lit de la rivière Kistabiche fait partie du domaine public jusqu'à la ligne des hautes eaux naturelles sous la juridiction du ministèe de l'Environnement; Attendu que les terrains qui seront affectés par le refoulement des eaux de ces barrages font également partie du domaine public sous la juridiction du ministère l'Energie et des Ressources; Attendu que les plans faisant partie de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé: « Canards Illimités (Canada) \u2014 plan général \u2014 projet Kistabiche (seg.# 1 & II, municipalité de Baie James, canton de Poirier ».Ce plan numéro 1 de 6 est daté du 14 février 1985 et est signé Sylvain Gaudreau, ing.; 2.Un plan intitulé: « Canards Illimités (Canada) \u2014 plan de détail \u2014 projet Kistabiche (segment I) \u2014 détails de structure de contrôle ».Ce plan numéro'2 de 6 est daté du 21 mai 1985 et est signé Sylvain Gaudreau, ing.; 3.Un plan intitulé: « Canards Illimités (Canada) \u2014 plan de détail \u2014 projet Kistabiche (segment I) détails de digue, canal, poutrelle et système de blocage ».Ce plan numéro 3 de 6 est daté du 21 mai 1985 et est signé Sylvain Gaudreau, ing.; 4.Un plan intitulé: « Canards Illimités (Canada) \u2014 plan de détail \u2014 projet Kistabiche (segment II) détails de structure de contrôle ».Ce plan numéro 4 de 6 est daté du 21 mai 1985 et est signé Sylvain Gaudreau, ing.; 5.Un plan intitulé: « Canards Illimités (Canada) \u2014 plan de détail \u2014 projet Kistabiche (segment II) détails de remblais, poutrelles, disposition des ancrages, chemin de clé, canal et digue ».Ce plan numéro 5 de 6 est daté du 21 mai 1985 et est signé Sylvain Gaudreau, ing.; 6.Un plan intitulé: « Canards Illimités (Canada) \u2014 plan de détail \u2014 projet Kistabiche (segment II) détails de structure de contrôle ».Ce plan numéro 6 de 6 est daté du 21 mai 1985 et est signé Sylvain Gaudreau, ing.Attendu que les plans susmentionnés ont été examinés et considérés acceptables par un ingénieur du Service du domaine hydrique; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; En conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement, il est décrété ce qui suit: Conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés sera accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et aux conditions particulières suivantes: 1.Le niveau des eaux en amont du barrage du segment I ne devra en aucun temps de l'année dépasser la cote 100,50 mètres et en amont du barrage du segment II la cote 100,0 mètres, cotes auxquelles ont fait référence sur le plan numéro 1 de 6.Ces cotes ne sont pas des cotes d'exploitation mais celles pour lesquelles les ouvrages sont considérés sécuritaires; 2.La requérante devra obtenir du ministère de l'Environnement un bail pour l'occupation du lit de la rivière Kistabiche pour ces deux barrages; 3.La requérante paiera au ministère de l'Environnement un montant de 400 $ comme honoraires d'approbation.La présente approbation prendra effet à la date de la mise à la poste des honoraires d'approbation.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8230 Gouvernement du Québec Décret 1094-86, 16 juillet 1986 Construction d'un barrage \u2014 Demande de M.Yves Lacombe Concernant la demande de monsieur Yves Lacombe relativement à la construction d'un barrage Attendu que monsieur Yves Lacombe soumet pour approbation les plans et devis d'un barrage qu'il projette de compléter en vue d'aménager un étang artificiel pour des fins de pêche commerciale; Attendu que ce barrage sera situé dans les limites des lots P-395 et P-396 canton d'Hunterstown, municipalité de la paroisse de Saint-Alexis-des-Monts, comté de Maskinongé; 3376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 Partie 2 Attendu que les terrains qui seront affectés par le refoulement des eaux retenues par ce barrage sont la propriété du requérant; Attendu que les documents faisant partie de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé: « Domaine Lacombe, lac artificiel \u2014 localisation, plan d'ensemble, relevé du terrain ».Ce plan 1 de 4 est daté de mai 1986 et est signé Laurent Côté, ing.; 2.Un plan intitulé: « Domaine Lacombe, lac artificiel \u2014 détail d'élévation, coupe de la digue # 2 ».Ce plan 2 de 4 est daté de mai 1986 et est signé Laurent Côté, ing.; 3.Un plan intitulé: « Domaine Lacombe, lac artificiel \u2014 détail du vide-étang, détail du déversoir rectangulaire ».Ce plan 3 de 4 est daté de mai 1986 et est signé Laurent Côté, ing.; 4.Un plan intitulé: « Domaine Lacombe, lac artificiel \u2014 détails ».Ce plan 4 de 4 est daté de mai 1986 et est signé Laurent Côté, ing.; 5.Un plan intitulé: « Devis, Domaine Lacombe, lac artificiel ».Ce devis est daté de mai 1986 et est signé Laurent Côté, ing.Attendu que les plans et devis susmentionnés ont été examinés et considérés acceptables par un ingénieur du Service du domaine hydrique; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; En conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement, il est décrété ce qui suit: Conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans et devis susmentionnés sera accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et aux conditions particulières suivantes: 1.En aucun temps de l'année le niveau des eaux en amont du barrage ne devra dépasser la cote d'élévation 8,39 mètres soit 0,6 mètre en-dessous de la crête de la digue de terre.Cette cote n'est pas une cote d'exploitation mais celle à laquelle le barrage est considéré sécuritaire.2.La requérante paiera au ministère de l'Environnement un montant de 400 $ comme honoraires d'approbation.La présente approbation prendra effet à la date de la mise à la poste des honoraires d'approbation.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8230 Gouvernement du Québec Décret 1095-86, 16 juillet 1986 Conseil de la faune \u2014 Membres \u2014 Fin des mandats Concernant les membres du Conseil de la faune Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de la Loi sur le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (L.R.Q., c.M-30.1), le Conseil de la faune est formé du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche ou de son représentant et d'au plus quinze autres personnes nommées par le gouvernement; Attendu que les membres du Conseil de la faune ont été nommés par le décret 1997-85 du 25 septembre 1985 pour une durée de trois ans; Attendu Qu'il y a lieu de mettre fin au mandat des membres du Conseil de la faune; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le décret 1997-85 du 25 septembre 1985 concernant la nomination des membres du Conseil de la faune soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8220 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 3377 Gouvernement du Québec Décret 1096-86, 16 juillet 1986 Commission des affaires sociales \u2014 Assesseur à plein temps \u2014 M.Guy Pratt Concernant la nomination d'un assesseur à plein temps à la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), le gouvernement nomme auprès des divisions de la Commission des affaires sociales qu'il identifie, pour un terme n'excédant pas cinq ans, des assesseurs, dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels; Attendu que le mandat de madame Yolande Bois-sinot, nommée assesseur auprès de la division de l'aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales par le décret 1935-81 du 9 juillet 1981, prendra fin le 28 août 1986 et qu'il y a lieu de nommer un nouvel assesseur à la Commission.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que monsieur Guy Pratt soit nommé assesseur à plein temps à la Commission des Affaires sociales et assigné à la division de l'aide et des allocations sociales, pour une période de trois ans à compter du 29 août 1986, en remplacement de madame Yolande Bois-sinot dont le mandat prendra fin le 28 août 1986; Que monsieur Guy Pratt bénéficie des conditions ci-annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Conditions d'emploi de monsieur Guy Pratt comme assesseur à la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Guy Pratt, qui accepte, pour agir comme assesseur auprès de la division de l'aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Monsieur Pratt exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Pratt remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 29 août 1986 pour se terminer le 28 août 1989, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Pratt comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Pratt reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 55 024 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1986.3.2 Assurances Monsieur Pratt participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Pratt participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Pratt sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Pratt a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant 3378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 Partie 2 calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Pratt peut démissionner de son poste d'assesseur de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Pratt consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis, ni indemnité, le présent engagement pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Monsieur Pratt demeure en fonction malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Pratt se termine le 28 août 1989.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre d'assesseur de la Commission, il l'en avisera au plus tard trois mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat d'assesseur de la Commission, monsieur Pratt recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où monsieur Pratt est nommé de nouveau assesseur de la Commission ou dans une autre fonction par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est nulle.9.SIGNATURES Guy Pratt Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8231 Gouvernement du Québec Décret 1098-86, 16 juillet 1986 Secteur « placements des enfants mésadaptés » \u2014 Comptes à recevoir pour la période antérieure au 31 mars 1974 Concernant les comptes à recevoir du secteur « placements des enfants mésadaptés » pour la période antérieure au 31 mars 1974 Attendu Qu'il y a 125 dossiers de réclamations faites en vertu de la Loi de l'assistance publique (S.R.Q., 1964, c.216) et du règlement 2 intitulé « Règlement concernant les versements d'assistance hors du foyer » adopté sous son empire, de la Loi de la protection de la jeunesse (S.R.Q., 1964, c.220) et de la Loi des jeunes délinquants (S.R.C., 1970, c.J-3), les noms et les montants dus par chacun au 28 février 1986 apparaissent à la liste jointe à la recommandation du présent décret; Attendu que ces créances représentent des arrérages de contributions financières dues par des parents pour le placement d'enfants dans une famille d'accueil ou un centre d'accueil avant le 31 mars 1974; Attendu que pour être admissibles dans les institutions d'assistance publique aux frais du gouvernement, les personnes nécessiteuses devaient fournir aux autorités de l'institution dans laquelle elles étaient recueillies la preuve de leur état d'indigence, conformément aux dispositions de la Loi de l'assistance publique (S.R.Q., 1964, c.216), ainsi que la preuve de l'incapacité des personnes tenues de leur fournir des aliments ou des soins; Attendu que la preuve de l'incapacité des personnes tenues de fournir des aliments ou des soins aux enfants placés n'excluait cependant pas une certaine capacité de contribuer partiellement selon le revenu familial des parents, le tout, tel que l'édictent les textes légaux alors en vigueur, soient le règlement 2 intitulé « Règlement concernant les versements d'assistance hors du foyer » adopté en vertu de la Loi de l'assistance publique plus haut citée, la Loi de la protection Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 3379 de la jeunesse (S.R.Q., 1964, c.220) et la Loi des jeunes délinquants (S.R.C., 1970, c.J-3); Attendu que les personnes n'ont pas payé régulièrement leurs contributions et ont accumulé des arrérages; Attendu que la capacité des parents de rembourser les arrérages dans un délai raisonnable est presque nulle dans la majorité des cas compte tenu de leur faible situation financière; Attendu Qu'au rythme actuel de recouvrement de ces comptes à recevoir, il faudra encore 10 à 15 ans d'efforts de perception; Attendu que l'évaluation au 30 septembre 1985 de la provision pour créances irrécouvrables pour cette catégorie de comptes à recevoir est égale à 55 %; Attendu que les prévisions de recettes sont inférieures aux frais de perception, aux frais judiciaires et aux frais d'administration de ces comptes; Attendu que ces créances ne portent pas intérêts; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que soit remis et effacé le solde des comptes à recevoir au 30 avril 1986 relatifs aux arrérages de contributions financières dues par des parents pour le placement d'enfants dans une famille d'accueil ou un centre d'accueil avant le 31 mars 1974 dont les noms et montants dus au 28 février 1986 apparaissent à la liste jointe à la recommandation du présent décret; Que le procureur général du Québec soit autorisé à se désister sans frais des procédures judiciaires en cours relativement à certains comptes inclus dans la liste jointe à la recommandation du présent décret et que le solde de ces comptes soit remis et effacé des livres à la condition que l'autre partie accepte le désistement sans frais.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8232 Gouvernement du Québec Décret 1099-86, 16 juillet 1986 Ville de Québec \u2014 Commissaire des incendies \u2014 Rémunération Concernant la rémunération du commissaire des incendies de la ville de Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 182 de la charte de la ville de Québec, le Conseil de la ville de Québec peut, par résolution, fixer le traitement annuel du commissaire des incendies de la ville de Québec et les modalités de paiement dudit traitement; Attendu que par la résolution numéro CM-86-158, adoptée le 28 avril 1986, le Conseil de la ville de Québec a fixé à 18 500,00 $ le traitement annuel de Me Cyrille Delage, commissaire des incendies de la ville de Québec, avec effet à compter du 1\" janvier 1986; Attendu Qu'en vertu de l'article 182 précité, la résolution numéro CM-86-158 du Conseil de la ville de Québec doit être approuvée par le gouvernement; Il est décrété, sur la proposition du solliciteur général, ce qui suit: Conformément à l'article 182 de la Charte de la ville de Québec, la résolution numéro CM-86-158 adoptée le 28 avril 1986, par le Conseil de la ville de Québec, est approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8222 Gouvernement du Québec Décret 1102-86, 16 juillet 1986 Conseil québécois du tourisme \u2014 Nomination des membres \u2014 Abrogation des décrets 90-85, 488-86 et 702-86 Concernant l'abrogation de certains décrets concernant la nomination des membres du Conseil québécois du tourisme Attendu que le gouvernement a prix le décret 90-85 le 16 janvier 1985, le décret 488-86 le 16 avril 1986 et le décret 702-86 le 21 mai 1986 concernant la 3380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 Partie 2 nomination des membres du Conseil québécois du tourisme; Attendu que les services des membres du Conseil québécois du tourisme ne sont plus requis; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger ces décrets; En conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme, il est décrété ce qui suit: Que le décret 90-85 du 16 janvier 1985, le décret 488-86 du 16 avril 1986 et le décret 702-86 du 21 mai 1986 concernant la nomination des membres du Conseil québécois du tourisme soient abrogés.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8221 Gouvernement du Québec Décret 1106-86, 16 juillet 1986 Construction et reconstruction de routes, projets (P.E.178) \u2014 Expropriation Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.178) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1030-85 du 29 mai 1985; Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de partie du chemin du Portage, dans Saint-Louis-du-Ha! Ha!, circonscription électorale de Témiscouata, selon plan 622-84-AO-045 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction de partie de la route no 216-03-150, dans Saint-Malachie, circonscription électorale de Bellechasse, selon plan 622-85-DO-219 des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction de partie de la route no 117-06-030 et 040, dans Grand-Remous, circonscription électorale de Gatineau, selon plan 622-84-KO-042 des archives du ministère des Transports; 4) Construction ou reconstruction de partie du chemin des Rangs 1 et 2, dans Cloutier, circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, selon plan 622-84-LO-185 des archives du ministère des Transports, II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8215 Gouvernement du Québec Décret 1107-86, 16 juillet 1986 Remise des dettes de la Corporation Québec 1534-1984 Concernant la remise par le Gouvernement du Québec des dettes de la Corporation Québec 1534-1984 Attendu que le Gouvernement du Québec détient des créances privilégiées envers la Corporation Québec 1534-1984; Attendu que le Gouvernement du Québec, par sa décision du 16 décembre 1985, a déterminé sa contribution au règlement d'une partie du déficit de cette corporation; Attendu que la proposition concordataire soumise par la Corporation Québec 1534-1984 comporte notamment, en regard des créances privilégiées détenues par le Gouvernement du Québec, une remise en sa faveur de ces dettes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 3381 Attendu que le montant de ces créances, tel qu'établi par le syndic à la proposition de la Corporation, s'élève à 34 881 $ en ce qui a trait aux divers ministères concernés du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu, pour permettre un règlement définitif de ce dossier, que le Gouvernement du Québec fasse remise de ses droits envers la Corporation Québec 1534-1984; Attendu que cette dépense devrait être imputée aux crédits de l'exercice financier 1986-1987 de chacun des ministères concernés; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que la remise des dettes soit faite à la Corporation Québec 1534-1984 pour les créances détenues par les divers ministères du Gouvernement du Québec identifiés à l'annexe ci-jointe et ce, jusqu'à concurrence des montants indiqués en regard de chacun d'eux; Que cette dépense soit imputée aux crédits de l'exercice financier 1986-1987 de chacun des ministères concernés.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc ANNEXE I Montants (en dollars) Ministère des Affaires culturelles\t1 500 Ministère des Affaires intergouvemementales\t2 900 Ministère de l'Énergie et des Ressources\t97 Ministère des Finances\t4 328 Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme\t2 582 Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche\t2 708 Ministère du Revenu\t19 198 Ministère des Transports\t1 568 8215\t Gouvernement du Québec Décret 1108-86, 16 juillet 1986 Exercice des fonctions de certains ministres Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre de l'Énergie et des Ressources soient conférés temporairement, du 14 juillet 1986 au 28 juillet 1986, à monsieur Raymond Savoie, membre du Conseil exécutif; Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre des Communications soient conférés temporairement, du 19 juillet 1986 au 4 août 1986, à monsieur Raymond Savoie, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8224 Gouvernement du Québec Décret 1109-86, 16 juillet 1986 Ministre des Approvisionnements et Services Concernant le ministre des Approvisionnements et Services Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 96 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1), le ministre des Approvisionnements et Services soit responsable de l'application de cette loi; Que, conformément au paragraphe c de 1'a'rticle 1 et à l'article 32 de la Loi sur la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c.R-7), le ministre des Approvisionnements et Services soit chargé de l'application de cette loi; Que, conformément au paragraphe e de l'article 1 et à l'article 35 de la Loi concernant le Village olympique (1976, c.43), le ministre des Approvisionnements et Services soit chargé de l'application de cette loi; 3382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n' 33 Partie 2 Que ce décret prenne effet le 9 juillet 1986 et remplace le décret 2655-85 du 13 décembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8224 Gouvernement du Québec Décret 1110-86, 16 juillet 1986 Ministère des Approvisionnements et Services \u2014 Sous-ministre \u2014 M.Jean-Marc Bard Concernant l'engagement de monsieur Jean-Marc Bard comme sous-ministre du ministère des Approvisionnements et Services Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jean-Marc Bard, secrétaire adjoint du Conseil du trésor, soit engagé à contrat pour agir à titre de sous-ministre du ministère des Approvisionnements et Services, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Contrat d'engagement de monsieur Jean-Marc Bard comme sous-ministre du ministère des Approvisionnements et Services Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de l'engagement fait en vertu de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec engage à contrat monsieur Jean-Marc Bard pour agir comme sous-ministre du ministère des Approvisionnements et Services, ci-après appelé le ministère, suivant l'article 57 de la Loi sur la fonction publique.A titre de sous-ministre, monsieur Bard est chargé de l'administration des affaires du ministère dans le cadre des lois, des règlements et des politiques.Il exerce, à l'égard du personnel du ministère, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique confère à un sous-ministre.Monsieur Bard exerce ses fonctions au bureau du ministère à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 16 juillet 1986 pour se terminer le 15 juillet 1989, sous réserve des dispositions de l'article 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Bard comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Bard reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 87 470 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux administrateurs d'État I à compterdu 1\" juillet 1986.3.2 Assurances Monsieur Bard participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Bard choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,3 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Cette compensation sera versée à des périodes et selon des modalités à convenir avec lui.4.NORMES D'ÉTHIQUE ET DE DISCIPLINE Les normes d'éthique et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s'appliquent à monsieur Bard comme si elles étaient reproduites dans le présent contrat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 3383 5.AUTRES DISPOSITIONS 5.1 Dépenses de voyage, frais de séjour et autres indemnités Monsieur Bard sera remboursé par le ministère des dépenses effectuées dans l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux sous-ministres et arrêtées par le gouvernement (décret 2400-83 du 23 novembre 1983 et modifications futures).Il reçoit également l'allocation prévue à l'article 3° du décret 2399-83 du 23 novembre 1983 et modifications futures.5.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Bard a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.3 Allocation de transport et de séjour À compter de la date de son engagement, monsieur Bard reçoit une allocation mensuelle de 750 $ pour ses frais de transport et de séjour à Québec.5.4 Statut d'emploi En aucun temps, le présent contrat ne pourra être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé régulier.5.5 Droit d'auteur Le gouvernement est propriétaire du droit d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Bard renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.6.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 6.1 Démission Monsieur Bard peut démissionner de son poste de sous-ministre du ministère, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.6.2 Destitution Monsieur Bard consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis ni indemnité, le présent engagement pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois de calendrier.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Bard les montants qui lui sont dus pour la période de calendrier travaillée et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Bard se termine le 15 juillet 1989.Dans le cas où le Premier ministre a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de sous-ministre du ministère, il l'en avisera au plus tard trois mois avant l'échéance du présent engagement.8.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de sous-ministre du ministère, monsieur Bard recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où monsieur Bard est engagé de nouveau à contrat comme sous-ministre du ministère, qu'il est nommé administrateur d'État ou dans une autre fonction par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.9.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.10.SIGNATURES Jean-Marc Bard Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8224 3384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, Il 8e année, n° 33 8224 Gouvernement du Québec Décret 1111-86, 16 juillet 1986 Conseil du trésor \u2014 M.Marcel Gilbert, secrétaire adjoint Concernant monsieur Marcel Gilbert, secrétaire adjoint du Conseil du trésor Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Q-t'E soit attribué à monsieur Marcel Gilbert, secrétaire adjoint du Conseil du trésor, administrateur d'État II, le classement de cadre supérieur classe II au Conseil du trésor, au même salaire annuel, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, Il8e année, n\" 33 3385 Décrets, avis d'adoption Décret 1086-86, 16 juillet 1986 Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Plan triennal 1986-89 Concernant l'approbation du plan triennal 1986-89 du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche La publication intégrale de ce décret de 17 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.8224 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 3387 Erratum Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) Divers règlements sur Passurance-récolte de cultures commerciales \u2014 Modification \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 28 du 9 juillet 1986.« Règlement modifiant divers règlements sur l'assurance-récolte de cultures commerciales ».(Décret 860-86 du 16 juin 1986) À la page 2146, à l'article 41.1 introduit par l'article 18 du règlement, on ne doit pas retrouver de deuxième alinéa.8217 \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 août 1986, 118e année, n\" 33 3389 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.3380 N Annexion d'une partie de municipalité scolaire, le changement des limites de deux municipalités scolaires et le changement de nom d'une municipalité scolaire et de celui de la corporation scolaire qui a autorité sur elle.3367 N Approvisionnements et Services \u2014 Ministre.3381 N Assurance-récolte, Loi sur 1*.\u2014 Cultures commerciales \u2014 Modification à divers règlements.V .3387 Erratum (L.R.Q., c.A-30) Bell Helicopter Textron, une division de Textron Canada Ltée \u2014 Entente entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec.3360 M Bureaux d'informations touristiques \u2014 Remplacement du règlement.3337 N (Loi sur l'hôtellerie, L.R.Q., c.H-3) Canards Illimités (Canada) \u2014 Demande relativement à la construction de deux barrages sur le lit de la rivière Kistabiche, canton de Poirier (projet Kistabiche) .3374 N Cercle d'amélioration du bétail des Îles-de-la-Madeleine \u2014 Formation d'une société agricole et laitière.3366 N Certains ministres \u2014 Exercice des fonctions.3381 N Cités et villes, Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur.3318 N (1986, c.66) Code des professions \u2014 Ingénieurs \u2014 Sections régionales.3353 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Médecins \u2014 Conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste.3354 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code municipal du Québec, modifié \u2014 Entrée en vigueur.3318 N (1986, c.66) Collèges d'enseignement général et professionnel, Loi sur les.\u2014 Vérification des états financiers d'un collège d'enseignement général et professionnel \u2014 Remplacement du règlement.3335 N (L.R.Q., c.C-29) Commission des affaires sociales \u2014 Nomination d'un assesseur à plein temps .3377 N Commission des biens culturels du Québec \u2014 Nomination de quatre membres .3365 N Communauté régionale de l'Outaouais \u2014 Approbation d'une modification au programme des immobilisations pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 .3357 N Communauté urbaine de Montréal \u2014 Approbation du programme des immobilisations pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 .3357 N Compagnies étrangères.Loi sur les.\u2014 Honoraires exigibles.3320 M (L.R.Q., c.C-46) Conseil de la faune \u2014 Membres.3376 N 3390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 Partie 2 Conseil du trésor \u2014 Gilbert, Marcel, secrétaire adjoint.3384 N Conseil exécutif, Loi sur le ministère du.\u2014 Signature de certains documents \u2014 Remplacement du règlement.3339 N (L.R.Q., c.M-30) Conseil québécois du tourisme \u2014 Abrogation de certains décrets concernant la nomination des membres .3379 N Conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur.;.3318 N (1986, c.66) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Parties des terres domaniales aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques.3349 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Corporation Québec 1534-1984 \u2014 Remise par le Gouvernement du Québec des dettes.3380 N Corporations municipales et intermunicipales de transport et d'autres dispositions législatives concernant les organismes publics de transport en commun, Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur.3317 N (1986, c.64) Cultures commerciales \u2014 Modification à divers règlements.3387 Erratum (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Curateur public du Québec \u2014 Nomination.3365 N Développement scientifique et technologique du Québec, Loi favorisant le.\u2014 Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Barèmes et limites de l'aide financière accordée en vertu du paragraphe 4 de l'article 80.3341 N (L.R.Q., c.D-9.1) Enseignement privé, Loi sur 1'.\u2014 Montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1986-1987.3333 N (L.R.Q., c.E-9) Enseignement privé, Loi sur ('.\u2014 Montants de subventions que le gouvernenent doit modifier et déterminer pour l'année scolaire 1986-1987 .3368 N Enseignement privé, Loi sur Y., \u2014 Montants des subventions que le gouvernement doit déterminer pour l'année scolaire 1986-1987.3369 N Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Octroi d'une subvention pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 1986 .3385 N Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Approbation du plan triennal 1986-89 .3370 N Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Barèmes et limites de l'aide financière accordée en vertu du paragraphe 4 de l'article 80.3341 N (Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec, L R Q c.D-9.1) Grains, Loi sur les.\u2014 Règlement.3322 M (L.R.Q., c.G-l.l) Hôtellerie, Loi sur Y.\u2014 Bureaux d'informations touristiques \u2014 Remplacement du règlement.3337 ni (L.R.Q., c.H-3) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e année, n\" 33 3391 Hôtellerie, Loi sur 1', modifiée \u2014 Entrée en vigueur.3317 N (1986, c.45) Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 412 d'Hydro-Québec \u2014 Emission et vente d'obligations et garantie du Québec.3362 N Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 413 d'Hydro-Québec \u2014 Emission et vente d'obligations et garantie du Québec.3363 N Ingénieurs \u2014 Sections régionales.3353 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Lacombe, Yves \u2014 Demande relativement à la construction d'un barrage.3375 N Médecins \u2014 Conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialistes .3354 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ministère des Approvisionnements et Services \u2014 Nomination du sous-ministre.3382 N Ministère des Transports, Loi sur le.\u2014 Certains immeubles administrés par le ministre.3319 N (L.R.Q., c.M-28) Ministère des Transports, Loi sur le, modifiée \u2014 Entrée en vigueur.3318 N (1986, c.67) Ministère du Conseil exécutif, Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents \u2014 Remplacement du règlement.3339 N (L.R.Q., c.M-30) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois \u2014 Beauce \u2014 Contingent \u2014 Exemption.3355 Décision (L.R.Q., c.M-35) Modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d'épicerie 3345 M (Loi sur la Société des alcools du Québec, L.R.Q., c.S-13) Montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1986-1987 .3333 N (Loi sur l'enseignement privé, L.R.Q., c.E-9) Musée du Québec \u2014 Certains décrets relatifs au financement de travaux à l'édifice 3365 N Parties des terres domaniales aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques.3349 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Plan national de commercialisation du lait \u2014 Approbation d'un amendement .3361 N Producteurs de bois \u2014 Beauce \u2014 Contingent \u2014 Exemption.3355 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Québec, ville \u2014 Rémunération du commissaire des incendies.3379 N Radio-Québec \u2014 Délimitation des régions et constitution des comités régionaux .3332 M (Loi sur la Société de radio-télévision du Québec, L.R.Q., c.S-ll.l) Régie du logement \u2014 Nomination du vice-président.3359 N Réunion fédérale-provinciale du Conseil canadien des ministres des Forêts - Délégation québécoise.3361 N Secteur «placements des enfants mésadaptés» \u2014 Comptes à recevoir pour la période antérieure au 31 mars 1974.3378 N 3392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1986, 118e Société de radio-télévision du Québec, Loi sur la.\u2014 Radio-Québec \u2014 Délimitation des régions et constitution des comités régionaux.(L.R.Q., c.S-ll.l) Société des alcools du Québec, Loi sur la.\u2014 Modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d'épicerie.(L.R.Q., c.S-13) Société des alcools du Québec, Loi sur la.\u2014 Vins et boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin.(L.R.Q., c.S-L3) Société immobilière du Québec \u2014 Indemnisation.Sociétés de prêts et de placements, Loi sur les.\u2014 Droits à payer.(L.R.Q., c.S-30) Titres de propriété dans certains districts électoraux.Loi sur les.\u2014 Cadastre d'une partie du canton de Boishébert.Titres de propriété dans certains districts électoraux, Loi sur les.\u2014 Cadastre d'une partie du canton de Brest.Titres de propriété dans certains districts électoraux, Loi sur les.\u2014 Cadastre d'une partie du canton de Chevalier.Titres de propriété dans certains districts électoraux, Loi sur les.\u2014 Cadastre révisé d'une partie des cantons de Boishébert et de Chevalier \u2014 Correction aux décrets 269-86 et 270-86 .Transports, Loi sur le ministère des.\u2014 Certains immeubles administrés par le ministre.(L.R.Q., c.M-28) Transports, Loi sur le ministère des, modifiée \u2014 Entrée en vigueur.(1986, c.67) Transports, Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur.(1986, c.67) Vérification des états financiers d'un collège d'enseignement général et professionnel \u2014 Remplacement du règlement.(Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel, L.R.Q., c.C-29) Vins et boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin.(Loi sur la Société des alcools du Québec, L.R.Q., c.S-13) Voirie, Loi sur la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur.(1986, c.67) 3 I i V I i i I 1 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 1+ Canada Postes Post Canada Bulk En nombrt third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Quebec "]
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