Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 13 (no 34)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (2)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1986-08-13, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" gazette officielle du Québec 1 ( ( ( Gazette officielle du Québec Partie 2 118e année I nie ût 13 août 1986 LUIS Cl No34 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Proclamations Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 S.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1141-86 Phyllis Barbara Bronfman.Loi concernant une fiducie constituée au bénéfice de.\u2014 Entrée en vigueur du troisième alinéa de l'article 4.3393 Règlements 1080-86 Sélection des ressortissants étrangers (Mod.) .3395 1170-86 Boissons alcooliques fabriquées et embouteillées par un titulaire de permis de distillateur.3397 1172-86 Règlement sur les programmes d'accès à l'égalité.3416 1173-86 Règlement sur le montant des frais mentionnés à l'avis préalable prévu au Code de la sécurité routière.3419 1195-86 Règlement sur le mérite de la restauration.3398 Projets de règlement Menuiserie métallique \u2014 Montréal.3421 Décisions Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).3423 Décrets 1112-86 Conditions de travail d'un secrétaire général associé du Conseil exécutif.3425 1113-86 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique .3425 1114-86 Laurin, Jean.3425 1115-86 Laurin, Jean \u2014 Indemnité de départ.3426 1116-86 Bard, Jean-Marc \u2014 Prolongation de mandat.3426 1117-86 Exercice des fonctions de certains ministres.3426 1119-86 Nomination d'un régisseur de la Régie des marchés agricoles du Québec.3427 1121-86 Transfert au gouvernement fédéral de la régie et de l'administration de terrains et d'une zone de non-obstruction situés à l'île du Havre-aux-Maisons et dans le canton de Natashquan.3428 1122-86 Acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent à Saint-Maurice-de-l'Echouerie, division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts.3430 1123-86 Transfert au Gouvernement du Canada de l'usage de trois lots de grève faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent à l'île du Havre-aux-Maisons, Iles-de-la-Madeleine.3431 1124-86 Transfert par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle de trois parcelles de terrains situées dans la municipalité de Havre-aux-Maisons.3432 1125-86 Nomination du président du Conseil d'arbitrage prévu à la Loi concernant le Village olympique .3433 1126-86 Convention d'approvisionnement entre le Gouvernement du Québec et Gérard Lagacé Ltée \u2014 Report de l'échéance prévue au décret 2060-81 .3434 1127-86 Approvisionnement d'usines de transformation situées dans la région de Québec (03).3434 1129-86 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel Lionel-Groulx d'agrandir et rénover son édifice principal .\u2022.3434 1130-86 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Rimouski de vendre des terrains à la ville de Rimouski pour la réalisation d'équipements sportifs.3435 1131-86 Demande de la corporation municipale du canton de Chertsey relativement à la reconstruction d'un barrage.3436 1132-86 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.3436 1135-86 Prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec à Firestone Canada inc.3437 1136-86 Acquisition par la Société de développement industriel du Québec d'actions d'une classe particulière de Raoul Guérette inc.3438 1137-86 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Hercules Canada inc.3438 1138-86 Aide financière accordée par la Société de développement industriel du Québec à Hôtel Le Chanteclerc (1985) inc.3439 1139-86 Acquisition par la Société de développement industriel du Québec d'actions d'une classe particulière de Laiterie de Choix inc.3439 1140-86 Prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec à Laboratoires Nordic inc.3440 1142-86 Vente d'un terrain par la Corporation d'hébergement du Québec.3440 1143-86 Vente d'un terrain par la Corporation d'hébergement du Québec à la Société d'habitation du Québec.3441 1144-86 Règlement d'une partie du déficit de la Corporation Québec 1534-1984 .3441 1145-86 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics .3442 1146-86 Modification aux conditions d'emploi d'un membre du Conseil des services essentiels.3444 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 août 1986.118e année, «\" 34 3393 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1141-86, 23 juillet 1986 Loi concernant une Fiducie constituée au benefice de Phyllis Barbara Bronfman (1985 c.66) \u2014 Entrée en vigueur du troisième alinéa de l'article 4.Concernant l'entrée en vigueur du troisième alinéa de l'article 4 de la Loi concernant une fiducie constituée au bénéfice de Phyllis Barbara Bronfman (1985, .c.66) Attendu que la Loi concernant une fiducie constituée au bénéfice de Phyllis Barbara Bronfman (1985, c.66) a été sanctionnée le 20 juin 1985; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, le troisième alinéa de l'article 4 entrera en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer le 23 juillet 1986 comme date d'entrée en vigueur de cet alinéa; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que la date du 23 juillet 1986 soit fixée comme date d'entrée en vigueur du troisième alinéa de l'article 4 de la Loi concernant une fiducie constituée au bénéfice de Phyllis Barbara Bronfman (1985, c.66); Qu'une proclamation soit lancée à cet effet.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8242 i « 1 f I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n* 34 3395 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1080-86, 16 juillet 1986 Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q.c.M-23.1) Sélection des ressortissants étrangers \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers Attendu que conformément au paragraphe c du 4' alinéa de l'article 3 de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1) le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration doit prendre les mesures nécessaires pour informer, recruter, sélectionner, favoriser l'implantation des immigrants en fonction des besoins économiques du Québec; Attendu que, conformément aux paragraphes a et b de l'article 3.3 de cette même loi, le gouvernement peut adopter des règlements pour déterminer des catégories de ressortissants étrangers de même que des conditions de sélection applicables à chacune de ces catégories; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., c.M-23.1, r.2); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour prescrire une catégorie nouvelle d'investisseurs et les conditions de sélection s'appliquant aux personnes de cette catégorie; Il est ordonné sur la proposition de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers annexé au présent décret soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'immigration (L.R.Q., c.M-23.1, a.3.3) 1.Le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., 1981, c.M-23.1, r.2) modifié par les règlements adoptés par le décret 409-82 du 24 février 1982 (Suppl., p.898), le décret 771-82 au 31 mars 982 (Suppl., p.899) et le décret 2057-84 du 19 septembre 1984 est de nouveau modifié par l'addition après le paragraphe e de l'article 21 du paragraphe suivant: « f) âgé d'au moins 18 ans, qui dispose d'au moins 500 000 $ qu'il a accumulé à l'occasion de son travail au sein d'une entreprise industrielle ou commerciale et qui vient au Québec pour faire fructifier cet argent dans des corporations en voie de développement.Un ressortissant étranger visé au présent paragraphe est désigné un « investisseur ».» 2.Ce même règlement est modifié par l'insertion après l'article 34 de l'article suivant: « 34.1 La demande de certificat de sélection d'un investisseur visé au sous-paragraphe f) de l'article 21 est appréciée conformément aux articles 31 et 32 à l'exception du facteur 2 et du facteur 4 de l'annexe A.Vingt-cinq points forfaitaires sont accordés à cet investisseur: a) s'il a une expérience en gestion d'affaires d'au moins un an dans une entreprise industrielle ou commerciale; b) s'il dépose auprès du ministre une convention avec un courtier aux termes de laquelle il investira par l'entremise de ce courtier un montant d'au moins 250 000,00 $ en valeurs dans des corporations et placements admissibles en vertu de l'annexe J. 3396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 Partie 2 La convention doit prévoir, entre autres, les conditions suivantes: a) les placements faits dans le cadre du financement public ou privé doivent contribuer directement à accroître la capacité financière de la corporation admissible; b) la convention est d'une durée de trois ans et ne prend effet que le jour où le ministre est informé qu'au moins 90 % du 250 000,00 $ a été effectivement placé; c) l'investisseur doit administrer lui-même son portefeuille en donnant au courtier les ordres d'achat, de vente ou toute autre directive concernant une transaction reconnue dans le cours normal du marché financier; d) la valeur du portefeuille doit en tout temps être constituée à 90 % de valeurs mobilières reconnues comme telles dans le commerce, notamment, 1.les actions, les obligations, les parts sociales des entités constituées en corporation, les droits et bons de souscription: 2.les titres autres qu'une obligation, constatant un emprunt d'argent; e) au moins 80 % en valeur du porte-feuille décrit au paragraphe précédent doit être constitué de valeurs mobilières qui sont offertes pour une première fois au public et pour lesquelles l'investisseur en sera le premier acquéreur.L'autre 20 % de la valeur du portefeuille peut être constitué de droits de souscription ou d'actions qui, lors de leur émission publique, ont été admissibles à un régime d'épargne-action au sens que la Loi sur l'Impôt (L.R.Q., c.1-3) donne à cette expression: f) aucune somme ne peut être prélevée dans ce portefeuille si ce n'est pour payer les frais de courtage ou des frais directs afférents à l'administration de la convention; g) la convention doit être irrévocable avant l'échéance du terme sauf si l'investisseur n'obtient pas un statut de résident permanent.On entend par courtier pour les fins du présent article un courtier en valeurs mobilières de plein exercice ou d'exercice restreint au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-1.1), qui a un établissement au Québec et qui est inscrit auprès de la Commission des valeurs mobilières.» 3.L'article 38 est modifié par l'insertion après le premier alinéa de l'alinéa suivant: « Le ministre délivre un certificat de sélection a un investisseur visé à l'article 34.1 si le total des points d'appréciation et des point forfaitaires est d'au moins 50 points et que l'investisseur dépose auprès du ministre un document attestant qu'il a déjà transféré auprès de son courtier le montant prévu dans la convention prévue à l'article 34.1.» 4.Ce règlement est modifié par l'addition après l'annexe I de l'annexe J apparaissant en annexe.5.Le présent règlement entre en vigueur 30 jours après sa publication à la Gazette officielle du Québec ».ANNEXE J (a.34.1) CORPORATIONS ET PLACEMENTS ADMISSIBLES 1.Est reconnu comme placement admissible, un placement auprès d'une corporation: a) qui est une corporation dont le contrôle est canadien au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3); b) dont la direction générale s'exerce au Québec; c) qui, à la fin de l'exercice financier précédant le placement, elle et toute corporation associée est une corporation en voie de développement ayant un actif inférieur au montant prévu au paragraphe d de l'artilce 965.13 de la Loi sur les impôts; d) dont plus de 60 % des salaires versés à ses employés ou aux employés des corporations avec lesquelles elle est associée l'ont été à des employés d'un établissement situé au Québec au cours des douze mois précédant le placement ou des mois précédant cette date s'il s'agit d'une corporation ayant débuté ses opérations depuis moins de douze mois.2.Le placement ne peut être utilisé par une corporation admissible pour: 1.rembourser un créancier qui est actionnaire de la société ou de la corporation, ni une personne avec laquelle ce créancier a un lien de dépendance; 2.effectuer des prêts; 3.acheter des immeubles pour les revendre; 4.effectuer des investissements à l'extérieur du Québec lorsque ces derniers ne sont pas directement reliés à ses opérations; 5.acheter ou acquérir des actions d'autres corporations, si ces achats ou acquisitions sont directement reliés au financement d'un conglomérat; 6.racheter des actions de la corporation.8234 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 3397 Gouvernement du Québec Décret 1170-86, 30 juillet 1986 Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c.S-13) Boissons alcooliques fabriquées et embouteillées par un titulaire de permis de distillateur Concernant un Règlement sur les boissons alcooliques fabriquées et embouteillées par un titulaire de permis de distillateur Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 26 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c.S-13), le permis de distillateur autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller; Attendu Qu'en vertu des paragraphes 2° et 5° du premier alinéa de l'article 37 de cette loi, le gouvernement, après consultation de la Société des alcools du Québec, peut faire des règlements pour: \u2014 déterminer la composition et le volume d'alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire; \u2014 déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer par règlement les modalités suivant lesquelles le titulaire d'un permis de distillateur peut fabriquer et embouteiller des boissons alcooliques; Attendu que la Société des alcools du Québec a été consultée; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qui suit: Que le Règlement sur les boissons alcooliques fabriquées et embouteillées par un titulaire de permis de distillateur, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement sur les boissons alcooliques fabriquées et embouteillées par un titulaire de permis de distillateur Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c.S-13, a.26, par.2° et a.37, par.2° et 5°) 1.Le titulaire d'un permis de distillateur est autorisé à fabriquer des boissons alcooliques à base d'alcool ou de spiritueux auxquelles sont ajoutés des jus de fruits ou des substances aromatiques et qui ne sont pas de la bière, du cidre, du vin, des alcools ou des spiritueux.2.Une boisson alcoolique à base d'alcool ou de spiritueux visée à l'article 1 doit contenir au moins 1,5 % et au plus 7 % d'alcool en volume; elle peut également contenir de l'eau naturelle ou minérale ainsi que du gaz carbonique.3.Le titulaire d'un permis de distillateur doit inscrire sur l'étiquette principale des contenants de boissons alcooliques à base d'alcool ou de spiritueux, en caractères gras, indélébiles, lisibles et apparents, les indications suivantes: 1° son nom ou, le cas échéant, une dénomination sociale enregistrée et son adresse; 2° la mention « boisson alcoolique à base de spiritueux ou d'alcool ou boisson au (désignation du spiritueux) »; 3° la mention « produit élaboré au Québec » ou « produit élaboré au Canada » ou « produit du Québec » ou « produit du Canada »; 4° le pourcentage d'alcool réel; 5° le volume net; 6° la liste des ingrédients.4.Toute indication, appellation, marque ou référence doit être exacte et conforme.Elle ne doit pas faire référence à une autre boisson alcoolique ni à une appellation d'origine contrôlée.5.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8235 3398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986.118e année, n\" 34 Partie 2 Avis Loi sur le mérite de la restauration (1985.c.15) Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation donne avis par les présentes que le Règlement sur le mérite de la restauration a été adopté par le gouvernement, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation le 6 août 1986, par le décret numéro 1195-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le ministre de /'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Michel Page Gouvernement du Québec Décret 1195-86, 6 août 1986 Loi sur le mérite de la restauration (1985, c.15) Règlement Concernant le Règlement sur le mérite de la restauration Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur le mérite de la restauration (1985, c.15), le gouvernement, par règlement, peut notamment déterminer des conditions d'admission à un concours du mérite de la restauration, établir des catégories de concurrents et déterminer les critères selon lesquels les concurrents sont jugés ainsi que le nombre de points à obtenir pour gagner des prix, médailles et diplômes; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement tel qu'il apparaît en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le règlement en annexe du présent décret soit adopté sous le titre de « Règlement sur le mérite de la restauration ».Règlement sur le mérite de la restauration Loi sur le mérite de la restauration (1985, c.15, a.4) SECTION 1 CONDITIONS D'ADMISSION À UN CONCOURS 1.Le concurrent à un concours du mérite de la restauration doit remplir les conditions d'admission suivantes: 1° il doit compléter et soumettre la formule d'inscription prévue à l'annexe 1 au plus tard le P'juin de l'année au cours de laquelle le concours est tenu; 2° il doit avoir dirigé l'établissement de restauration faisant l'objet du concours depuis au moins trois ans à compter de la date de son inscription; 3° il doit avoir maintenu en opération cet établissement pendant au moins quatre mois consécutifs durant chacune de ces trois années; 4° il ne doit pas avoir été trouvé coupable d'une infraction à la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29) ou à un règlement adopté en vertu de celle-ci, au cours des deux années précédant la date de son inscription ou pendant la durée du concours.SECTION 2 CATÉGORIES 2.Un concurrent s'inscrit, selon le type de cuisine offert à son établissement, dans l'une ou l'autre des catégories suivantes: 1° la catégorie « A »; 2° la catégorie « B »; 3° la catégorie « C ».3.La catégorie « A » se caractérise par une cuisine de type gastronomique.4.La catégorie « B » se caractérise par une cuisine de type familial.5.La catégorie « C » se caractérise par une cuisine de type populaire avec service aux tables.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 3399 SECTION 3 RÉGIONS 6.Aux fins de la tenue d'un concours du mérite de la restauration, le territoire du Québec est divisé en huit régions regroupant notamment les municipalités de comté énumérées à l'article 12 de la Loi sur la division territoriale (L.R.Q., c.D-ll), sans toutefois tenir compte des exclusions qui y sont prévues.Ces régions sont décrites comme suit: 1° Région no 1 - Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Iles-de-la-Madeleine: comprenant les municipalités de comté de: Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Rimouski, Matapédia, Matane, Gaspé-Ouest, Gaspé-Est, Bonaventure, Îles-de-la-Madeleine; 2° Région no 2 - Saguenay, Lac-Saint-Jean, Côte-Nord: comprenant les municipalités de comté de Chi-coutimi, Lac-Saint-Jean-Est, lac-Saint-Jean-Ouest, Saguenay; 3° Région no 3 - Québec: comprenant les municipalités comprises dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec et dans la municipalité de comté de Québec; 4° Région no 4 - Beauce, Charlevoix, Côte-du-Sud, Portneuf: comprenant les municipalités de comté de Charlevoix-Est, Charlevoix-Ouest, Montmorency, Portneuf, LTslet, Montmagny, Bellechasse, Dorchester, Levis, Lotbinière, Beauce, Frontenac, Mégantic; 5° Région no 5 - L'Estrie, le Centre-du-Québec et la Mauricie: comprenant les municipalités de comté de Wolfe, Compton, Sherbrooke, Richmond, Stanstead, Brome, Missisquoi, Shefford, Nicolet, Yamaska, Ar-thabaska, Drummond, Champlain, Saint-Maurice, Maskinongé; 6° Région no 6 - Montréal et ville de Laval: comprenant les municipalités comprises dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal et de ville de Laval; 7° Région no 7 - Sud-Est et Sud-Ouest-de-Mont-réal: comprenant les municipalités de comté de Bagot, Saint-Hyacinthe, Richelieu, Verchères, Chambly, Rou-ville, Iberville, Saint-Jean, Napierville, La Prairie, Châteauguay, Beauharnois, Huntingdon, Vaudreuil, Soulanges; 8° Région no 8 - Laurentides, Lanaudière, Ou-taouais et Abitibi: comprenant les municipalités de comté de Deux-Montagnes, Terrebonne, L'Assomption, Montcalm, Juliette, Berthier, Argenteuil, Papi-neau, Labelle, Gatineau, Pontiac, Témiscamingue, Abitibi.SECTION 4 CONCOURS 7.Chaque année et pour chaque catégorie, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation organise un concours: 1° pour la médaille de bronze, les diplômes de « grand mérite » et de « mérite » ainsi que la décoration de Chevalier de l'Ordre du mérite de la restauration; 2° pour la médaille d'argent, le diplôme de « très grand mérite » ainsi que la décoration d'Officier de l'Ordre du mérite de la restauration; 3° pour la médaille d'or, les diplômes de « mérite exceptionnel » ou de « mérite spécial » ainsi que la décoration de Commandeur de l'Ordre du mérite de la restauration.SECTION 5 JURY 8.Le ministre nomme, pour chacune des régions décrites à l'article 6 et pour chaque concours, un jury composé de deux personnes.Un jury est chargé d'évaluer un maximum de 12 établissements.9.Chacun des jurys régionaux visite les établissements qui lui sont assignés et les évalue en fonction de la grille d'évaluation prévue à l'annexe 2.10.Chaque jury régional sélectionne les deux établissements qui ont obtenu le plus grand nombre de points, mais avec un minimum de 150 points.11.Lorsque dans une région et pour un même concours il y a plus d'un jury qui a été nommé, le ministre nomme un jury de deuxième niveau composé de deux personnes chargées d'évaluer les établissements qui ont été sélectionnés par chacun des jurys de premier niveau.Ce jury visite ces établissements et les évalue en fonction de la grille d'évaluation prévue à l'annexe 2.Il désigne les deux concurrents dont l'établissement a obtenu le plus grand nombre de points, mais avec un minimum de 150 points.12.Le ministre nomme pour chaque concours un jury national composé de trois personnes chargées d'évaluer les établissements qui ont été sélectionnés dans chaque région.13.Le jury national visite les établissements qui ont été sélectionnés et les évalue en fonction de la grille d'évaluation prévue à l'annexe 2. 3400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986.118e année, n\" 34 Partie 2 14.Aussitôt terminée la visite des établissements, les jurys nationaux et régionaux doivent présenter au ministre un rapport sommaire de leurs constatations.15.Au plus tard le 1\" février de l'année qui suit celle de la tenue d'un concours, les jurys nationaux transmettent au ministre un rapport détaillé sur chacun des établissements qu'ils ont visités.SECTION 6 ATTRIBUTION DES MÉDAILLES, DIPLÔMES, DÉCORATIONS ET AUTRES INSIGNES 16.Le concurrent dont l'établissement a obtenu d'un jury national le plus grand nombre de points, mais avec un minimum de 180 points, reçoit la médaille d'or, la décoration de Commandeur de l'Ordre du mérite de la restauration et le diplôme de « mérite exceptionnel ».17.Le concurrent dont l'établissement s'est classé deuxième, mais avec un minimum de 170 points, reçoit la médaille d'argent, la décoration d'Officier de l'Ordre du mérite de la restauration et le diplôme de « très grand mérite ».18.Le concurrent dont l'établissement s'est classé troisième, mais avec un minimum de 160 points, reçoit la médaille de bronze, la décoration de Chevalier de l'Ordre du mérite de la restauration et le diplôme de « grand mérite ».Les autres concurrents dont l'établissement a obtenu un minimum de 150 points reçoivent le diplôme de « mérite ».19.Les jurys nationaux désignent, pour chaque région, celui des deux concurrents dont l'établissement a obtenu le plus grand nombre de points dans sa catégorie et le ministre lui décerne un certificat.20.Le Commandeur, l'Officier et le Chevalier de l'Ordre du mérite de la restauration reçoivent un insigne aux couleurs de leur médaille qui se porte à la boutonnière.21.Le diplôme de « mérite exceptionnel » ou de « mérite spécial » et les diplômes de « très grand mérite » et de « grand mérite » sont signés par le Premier ministre et par le ministre.Les autres diplômes et certificats sont signés par le ministre.22.Les médailles, diplômes, décorations et autres insignes visés à la présente section sont également attribués au chef des cuisines lorsque celui-ci n'est pas le propriétaire de l'établissement.SECTION 7 DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE 23.Malgré le paragraphe 1° de l'article 1, en 1986, un concurrent au concours doit compléter et soumettre la formule d'inscription prévue à l'annexe 1 au plus tard 21 jours après la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.24.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 (a.l) FORMULE D'INSCRIPTION AU CONCOURS DU MÉRITE DE LA RESTAURATION 1.IDENTIFICATION Nom de l'établissement:__ Adresse:___ Comté municipale: _ Téléphone: (_) _ Nom de l'exploitant de l'établissement: Code postal: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 3401 Nom du chef des cuisines:_ 2.CONDITIONS D'ADMISSION L'établissement se classe: Dans la catégorie «A», cuisine de type gastronomique - Dans la catégorie «B», cuisine de type familial - Dans la catégorie «C», cuisine de type populaire avec services aux tables _ Depuis combien de temps le concurrent dirige-t-il cet établissement?(minimum de trois ans)_ Période d'ouverture: du mois de_au mois de_(minimum de quatre mois consécutifs).Le concurrent a-t-il été trouvé coupable d'une infraction à la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29) ou à un règlement adopté en vertu de celle-ci, au cours des deux années précédant la date de son inscription?OUI_ NON_ 3.INFORMATIONS Numéro du permis de restauration délivré par le Gouvernement du Québec:_Date d'expiration:_ Le concurrent détient-il un permis d'alcool?OUI- NON- Le concurrent est-il membre d'une association reliée au secteur de la restauration?OUI_ NON- Si oui, lesquelles:- Nombre d'employés:- Nombre de places assises:_ Jours d'ouverture: du-au- Heures d'ouverture: de_heures à_heures.Spécialités:- Je, soussigné, déclare que les renseignements fournis dans cette formule sont exacts.____Date: Signature du concurrent Si je suis absent lors de la visite du jury, je délègue:- Veuillez joindre un exemplaire du menu à votre formule d'inscription. 3402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, >f 34 Partie 2 ANNEXE 2 (a.9, 11 et 13) CONCOURS DU MÉRITE DE LA RESTAURATION GRILLE D'ÉVALUATION *S.V.P.ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES RÉGION:_NO: Nom de l'établissement :_ Adresse Nom de l'exploitant Date et heure de la visite Signature des juges Endroit et date de la décision POINTAGE 200 points ?Encercler le pointage alloué et inscrire le total à droite *Vous pouvez employer le pointage 0,5 si vous le jugez nécessaire *Noter que le plus haut pointage correspond à l'excellence. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 août 1986.Il8e année, n\" 34 3403 1.LA TABLE 1.1 APPARENCE DES PLATS: 1.1.1 Décoration de l'assiette: 1.1.2 Équilibre dans la présentation d'ensemble: 1.2 QUALITE DES ALIMENTS: 1.2.1 Odeur: 1.2.2 Couleur: 1.2.3 Saveur: 4 pts 4 pts 3 pts 3 pts 8 pts 3 pts 3404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, «\" 34 Partie 2 1.2.4 Fraîcheur: 3 pts 1.2.5 Température: 3 pts 15 pts 1.3 ÉVALUATION ORGANOSENSORIELLE DES ALIMENTS CUISINÉS 1.3.1 Consistance: 3 2 10 3 pts 1.3.2 Texture: 3 2 10 3 pts 1.3.3 Saveur: 3 2 I 0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 3405 1.3.4 Proportion des ingrédients: 1.3.5 Cuisson: 1.4 ASPECT CONSOMMATION: 1.4.1 Plats servis conformément au menu: 1.4.2 Rapport qualité \u2014 prix: 3 pts 3 pts 15 points 4 pts 4 pts 8 pts TOTAL 1: 46 pts 3406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 Partie 2 2.LE MENU 2.1 PRÉSENTATION PHYSIQUE: 2.2 CONTENU: 9876543210 3 pts 2.3 EQUILIBRE NUTRITIONNEL: 2.4 CARTE DES VINS ET BOISSONS: 9 pts 5 pts 3 pts TOTAL 2: 20 pts 3.UTILISATION DES PRODUITS BIO-ALIMENTAIRES 3.1 UTILISATION DES PRODUITS BIO-ALIMENTAIRES QUÉBÉCOIS: 3.1.1 Viandes et charcuteries: 7 6 5 4 3 2 10 7 pts Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 3407 3.1.2 Poissons et fruits de mer: 3.1.3 Fruits: 7 pts 7 6 5 4 3 2 10 7 pts 3.1.4 Légumes: 7 6 5 4 3 2 10 3.1.5 Produits de boulangerie et pâtisseries: 7 6 5 4 3 2 1 0 7 pts 3.1.6 Produits laitiers: 7 pts 7 6 5 4 3 2 10 3.1.7 Autres produits: 876543210 7 pts 8 pts 50 pts 3408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 Partie 2 3.2 UTILISATION DES PRODUITS BIO-ALIMENTAIRES DE LA REGION: PRECISER LES PRODUITS: 10 pts TOTAL 3: 60 pts 4.ORIGINALITE ET CREATIVITE 4.1 MISE EN VALEUR DE LA CUISINE QUÉBÉCOISE ET RÉGIONALE PAR L'ORIGINALITÉ ET LA CRÉATIVITÉ DES RECETTES: 10 pts TOTAL 1: I_ 46 pts Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 3409 5.SALUBRITÉ DE L'AIRE DE SERVICE 5.1 LES LOCAUX: 5.1.1 Entrée (murs, planchers, plafonds, fenêtres): 2 pts 5.1.2 Salle à manger (murs, planchers, plafonds, fenêtres): 2 pts 5.1.3 Salles de toilettes des clients et du personnel (murs, planchers, plafonds, fenêtres): 2 pts 5.2 L'EQUIPEMENT: 5.2.1 Mobilier: 2 pts 5.2.2 Lingerie, verrerie, ustensiles et vaisselle: 2 pts 6 pts 4 pts 3410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 Partie 2 5.3 LE PERSONNEL: 5.3.1 Propreté vestimentaire et hygiène personnelle des employés(ées): 6.SALUBRITE DE L'AIRE DE PREPARATION DES ALIMENTS 6.1 LA CUISINE: 6.1.1 Tables de travail: 6.1.2 Équipements: 6.1.3 Planchers: 2 pts TOTAL 5: 2 pts 12 pts 2 pts 2 pts 2 pts Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 3411 6.1.4 Murs, plafonds, fenêtres: 6.2 L'ENTREPOSAGE DES ALIMENTS: 6.2.1 Garde-manger: 6.2.2 Unités réfrigérées (réfrigérateurs, congélateurs, chambre froide): 6.3 LE PERSONNEL: 6.3.1 Propreté vestimentaire et hygiène personnelle des employés(ées): 2 pts 2 pts 2 pts 8 pts 4 pts 2 pts 2 pts TOTAL 6: 3412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 7.1.1 Connaissance du menu et des vins: 2\t1\t\t0 7.1.2 Description des plats:\t\t\t 3 2\t\t1\t0 2 pts 3 pts 7.1.3 Diligence: 3 2 10 3 pts 7.1.4 Amabilité: 3 2 10 3 pts 7.1.5 Discrétion du personnel: 2 1 0 2 pts 13 pts 7.SERVICE ET COURTOISIE 7.1 SERVICE: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 3413 7.2 COURTOISIE: 7.2.1 Au téléphone: 7.2.2 A l'arrivée: 7.2.3 Au départ: 8.ENVIRONNEMENT ET AMBIANCE 8.1 APPARENCE EXTÉRIEURE: 8.1.1 Immeuble, enseigne publicitaire, aménagement paysager: 8.2 DECORATION INTERIEURE: 2 pts 3 pts 2 pts TOTAL 7: 7 pts 20 pts 2 pts 2 pts 3414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986.118e année, w\" 34 Partie 2 CONFORT ET AMBIANCE: 9.IMPLICATION SOCIALE 9.1 IMPLICATION SOCIALE DU RESTAURATEUR DANS SON MILIEU: 10.COMMENTAIRES DES JUGES 10.1 POINTS FORTS: 8.3 2 pts TOTAL 8: 2 pts TOTAL 9: 6 pts 2 pts Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 3415 10.3 COMMENTAIRES GENERAUX: 8238 10.2 POINTS À SURVEILLER: 3416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1172-86, 30 juillet 1986 Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c.C-12) Programmes d'accès à l'égalité Concernant le Règlement sur les programmes d'accès à l'égalité Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 86.8 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c.C-12), le gouvernement peut, par règlement, fixer les critères, normes, barèmes, conditions ou modalités concernant l'élaboration, l'implantation ou l'application de programmes d'accès à l'égalité, en établir les limites et déterminer toute mesure utile à ces fins; Attendu que.conformément à l'article 86.9 de cette charte, un projet de règlement sur les programmes d'accès à l'égalité a été, après consultation de la Commission des droits de la personne, publié à la Gazette officielle du Québec le 26 juin 1985 et déposé devant la Commission des institutions le 27 juin 1985, que cette Commission a déposé son rapport devant l'Assemblée nationale le 24 avril 1986 et que ce projet de règlement a été publié à nouveau, avec modifications, à la Gazette officielle du Québec le 25 juin 1986, accompagné d'un avis indiquant qu'il serait adopté sans modification à l'expiration des trente jours suivant cette publication; Attendu que ce délai de trente jours est expiré; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter sans modification le projet de Règlement sur les programmes d'accès à l'égalité tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec le 25 juin 1986.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le Règlement sur les programmes d'accès à l'égalité dont le texte est annexé au présent décret soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement sur les programmes d'accès à l'égalité Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c.C-12, a.86.8 par.b) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.Le présent règlement s'applique aux personnes qui élaborent, implantent ou appliquent des programmes d'accès à l'égalité sur recommandation de la Commission ou en vertu d'une ordonnance du tribunal.Ces programmes ont pour but de corriger la situation de groupes victimes de discrimination interdite par l'article 10 de la charte, notamment les femmes, les membres des communautés culturelles, les personnes handicapées et les autochtones.SECTION II ÉGALITÉ DANS L'EMPLOI 2.Un programme d'accès à l'égalité contient notamment les éléments suivants: 1° les objectifs poursuivis quant à l'amélioration de la représentation des membres du groupe cible; 2° les mesures nécessaires pour corriger les effets de la situation de discrimination constatée; 3° un échéancier pour la réalisation des objectifs à atteindre et pour l'implantation des mesures prévues à cette fin; 4° les mécanismes de contrôle permettant d'évaluer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans son application et de déterminer les ajustements à y apporter.3.Les objectifs sont exprimés en nombre et en pourcentage pour chaque catégorie d'emploi, secteur ou service visé dans une entreprise.Ils peuvent prévoir des marges.Ils sont établis en tenant compte, notamment, d'une analyse d'effectifs, de disponibilité et du système d'emploi de l'entreprise.4.Une analyse d'effectifs indique la situation des employés du groupe cible par rapport à celle de l'ensemble des autres employés de l'entreprise, en tenant compte notamment: 1° du nombre d'employés; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 3417 2° de leurs titres et de leurs catégories d'emploi par secteurs ou services ainsi que leurs conditions de travail; 3° de leurs années de service et de leur mobilité professionnelle au sein de l'entreprise; 4° de leur formation et de leur expérience tant au sein qu'en dehors de l'entreprise.5.Une analyse de disponibilité indique quel pourcentage représentent les membres du groupe cible parmi l'ensemble des personnes qui, à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, ont la compétence pour occuper un poste dans l'entreprise ou sont aptes à acquérir cette compétence dans un délai raisonnable.6.Une analyse du système d'emploi de l'entreprise permet d'identifier parmi les règles, directives, politiques, décisions, contrats, ententes ou actes de même nature, ainsi que par leur mode d'application, les pratiques même apparemment neutres qui ont un effet discriminatoire dans la gestion de l'entreprise, sans qu'elles soient fondées sur des exigences de sécurité ou d'efficacité administrative.Cette analyse se fait notamment en regard des sujets suivants: 1° les modes et conditions de recrutement, de promotion et de mutation; 2° les salaires, avantages sociaux et autres conditions de travail; 3° les lieux de travail; 4° les licenciements, mises à pied et rappels au travail; 5° les mesures disciplinaires et administratives; 6° l'organisation et la répartition du travail; 7° l'évaluation du rendement; 8° la formation et le perfectionnement.7.Les mesures d'égalité des chances et les mesures de redressement sont des mesures nécessaires pour corriger les effets de la situation de discrimination constatée.Les mesures d'égalité des chances visent à assurer l'égalité d'exercice d'un droit notamment en éliminant les pratiques discriminatoires dans la gestion de l'entreprise.Les mesures de redressement visent à éliminer les effets de la discrimination subie par un groupe de personnes en accordant temporairement à ses membres certains avantages préférentiels.8.Un programme peut également prévoir des mesures de soutien.Les mesures de soutien visent à régler certains problèmes d'emploi des membres du groupe cible mais sont accessibles à l'ensemble du personnel de l'entreprise.9.L'employeur porte à la connaissance de ses employés l'ensemble des mesures d'égalité des chances, de redressement et, s'il y a lieu, de soutien prévues par le programme.10.L'employeur confie la responsabilité de l'implantation du programme à un employé en autorité.Celui-ci, à l'intérieur d'un processus de consultation paritaire, a notamment pour fonction de coordonner les mesures de mise en application et les mécanismes de contrôle du programme et de veiller au respect de l'échéancier prévu.11.L'employeur auquel s'applique un programme fait parvenir annuellement à la Commission un rapport écrit comprenant une description: 1° de l'ensemble des activités mises en marche au cours de l'année pour implanter le programme; 2° des progrès réalisés vers l'atteinte des objectifs du programme par rapport à l'échéancier prévu; 3° des difficultés rencontrées pour atteindre les objectifs du programme et, le cas échéant, des moyens prévus pour y remédier; 4° le cas échéant, des changements qu'il désire apporter à ce programme.SECTION III ÉGALITÉ DANS LES SERVICES D'ÉDUCATION OFFERTS AU PUBLIC 12.La section II s'applique compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des dispositions de la présente section aux programmes d'accès à l'égalité dans une institution offrant des services d'éducation.13.Les objectifs d'un programme dans une institution offrant des services d'éducation sont établis en tenant compte d'une analyse d'effectifs, de disponibilité et du système scolaire de l'institution.14.Une analyse d'effectifs indique la situation des étudiants du groupe cible par rapport à celle de l'ensemble des autres étudiants de l'institution, en tenant compte notamment: 1° du nombre d'étudiants; 3418 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34_Partie 2 8242 2° de leurs programmes et de leurs conditions d'études; 3° de leur formation antérieure.15.Une analyse de disponibilité indique quel pourcentage représentent les membres du groupe cible parmi l'ensemble des personnes qui, à l'intérieur et à l'extérieur du système scolaire, ont la formation pour accéder aux programmes d'études de l'institution ou sont aptes à acquérir cette formation dans un délai raisonnable.16.Une analyse du système scolaire de l'institution permet d'identifier parmi les règles, directives, politiques, décisions, contrats, ententes ou actes de même nature, ainsi que par leur mode d'application, les pratiques même apparemment neutres qui ont un effet discriminatoire dans les services offerts par l'institution.Cette analyse se fait notamment en regard des sujets suivants: 1° les modes et conditions d'acceptation et de rejet des demandes d'admission; 2° les modes de regroupement des élèves; 3° les secteurs d'études; 4° les conditions d'études; 5° l'organisation scolaire; 6° les taux de graduations, d'échecs et d'abandons scolaires.SECTION IV ÉGALITÉ DANS LES SERVICES DE SANTÉ ET LES AUTRES SERVICES OFFERTS AU PUBLIC 17.La section II s'applique compte tenu des adaptations nécessaires aux programmes d'accès à l'égalité dans un établissement offrant des services de santé ou tout autre service ordinairement offert au public.SECTION V DISPOSITION FINALE 18.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" septembre 1986. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 3419 Avis d'adoption Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) Le ministre de la Justice donne avis, par les présentes, conformément au deuxième alinéa de l'article 563 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1), que le Règlement sur le montant des frais mentionnés à l'avis préalable du Code de la sécurité routière a été adopté le 30 juillet 1986 par le décret 1173-86 dont le texte apparaît ci-dessous avec celui du règlement.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le ministre de la Justice, Herbert Marx Gouvernement du Québec Décret 1173-86, 30 juillet 1986 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) Montant des frais mentionnés à l'avis préalable Concernant le Règlement sur le montant des frais mentionnés à l'avis préalable prévu au Code de la sécurité routière Attendu Qu'en vertu de l'article 484 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1), le contrevenant doit, dans les cas prévus à cet article, payer en plus de l'amende le montant des frais fixés par règlement du gouvernement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 511 du Code de la sécurité routière, le gouvernement peut, par règlement, prescrire le montant des frais visés dans l'article 484 de ce Code; Attendu que le gouvernement a édicté par le décret 1196-82 du 19 mai 1982 le Règlement relatif au montant des frais mentionnés à l'avis préalable prévu au Code de la sécurité routière; Attendu Qu'il est opportun de modifier l'article 1 de ce règlement pour hausser le montant des frais de l'avis préalable; Attendu Qu'en vertu de l'article 563 de la loi précitée, un préavis du projet de ce règlement doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 563 de ce Code, un préavis du projet de ce règlement a été publié le 11 juin 1986 à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le Règlement sur le montant des frais mentionnés à l'avis préalable prévu au Code de la sécurité routière, annexé au présent décret, soit édicté en remplacement de celui édicté par le décret 1196-82 du 19 mai 1982.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement sur le montant des frais mentionnés à l'avis préalable prévu au Code de la sécurité routière Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1, a.511, par.3) 1.Le montant des frais mentionnés à l'avis préalable prévu à l'article 484 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) est de 8 $.2.Le présent règlement remplace le Règlement relatif au montant des frais mentionnés à l'avis préalable prévu au Code de la sécurité routière par le décret 1196-82 du 19 mai 1982.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec 8242 I 1 ( i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, tf 34 3421 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Menuiserie métallique \u2014 Montréal \u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Pierre Paradis, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.35), modifié par le décret 660-82 du 17 mars 1982 (Suppl., p.444) et corrigé par le décret 2828-82 du 1\" décembre 1982, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications dont le texte apparaît en annexe.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Yvan Blain mai 1985, est de nouveau modifié par le remplacement des articles 14.01 et 14.02 par les suivants: « 14.01 L'employeur verse au fonds de sécurité sociale la somme de 0,18 $ pour chaque heure de travail effectuée par ses salariés.14.02 L'employeur déduit de la paie du salarié la somme de 0,18 $ pour chaque heure de travail effectuée.» 2.Le paragraphe b de l'article 14.05 de ce décret est remplacé par le suivant: « b) seul ou conjointement avec son employeur, si ce dernier y consent, il verse, après s'y être engagé préalablement, au Comité conjoint des matériaux de construction, le ou vers le 10 de chaque mois, un montant d'argent égal à 0,36 $ pour chaque heure de la semaine normale de travail prévue à la section 3.00.» 8245 Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la menuiserie métallique de la Région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.35), modifié par le décret 660-82 du 17 mars 1982 (Suppl., p.444) et corrigé par le décret 2828-82 du 1\" décembre 1982, modifié par le décret 918-85 du 15 i ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 3423 Décisions Décision 4350, 23 juillet 1986 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Quotas \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision numéro 4350 le 23 juillet 1986 approuvant le règlement qui suit tel qu'adopté par le conseil d'administration de la Fédération des producteurs de volailles du Québec le 27 juin 1986.Le secrétaire.Me Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de volaille Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.67) 1.Le Règlement sur les quotas des producteurs de volailles (décision 3804 du 83 11 24, 115 GO.II, p.4765, modifié par les décisions 3823 du 84 01 10, 116 GO.II, p.519; 3851 du 84 02 07, 116 GO.II, p.1888; 3975 du 84 08 16, 116 GO.II, p.4327; 3999 du 84 10 10, 116 GO.II, p.5101; 4039 du 84 12 18, 117 GO.II, p.181; 4057 du 85 01 29, 117 GO.II, p.1314; 4120 du 85 06 04.117 GO.II, p.3326; 4154 du 85 07 30, 117 GO.II, p.5492; 4178 du 85 10 16, 117 GO.II, p.6079; 4198 du 85 10 28, 177 GO.II, p.6555; 4211 du 85 12 05, 118 GO.II, p.79 et 4260 du 86 02 27, 118 GO.II, p.656 est modifié à nouveau en y remplaçant le premier paragraphe de l'article 7 par le suivant: « Tout éleveur de poulet de toutes catégories doit pouvoir démontrer à la Fédération, en tout temps, qu'il est propriétaire ou locataire d'une exploitation équivalant à au moins 60 % de son quota total.» 2.Ce règlement est modifié en remplaçant l'article 48 par le suivant: « 48.Une demande de transfert de la totalité ou d'une partie d'un quota doit être adressée à la Fédéra- tion par le cédant sur une formule à cet effet et être accompagnée des informations requises par la Fédération.Le transfert ne peut prendre effet pour la prochaine période que si la demande est reçue au moins 30 jours avant son début.Cependant, tout éleveur ne peut être cessionnaire de plus de 600 mètres carrés de quota au cours d'une période de 12 mois sauf si, sous réserve de l'article 46: a) il l'acquiert en tout ou en partie de son père, sa mère, un conjoint, un enfant, un beau-père, une belle-mère, un gendre, une bru ou un petit-enfant; b) il acquiert toute une exploitation agricole, auquel cas il devra y exploiter le quota ainsi acquis pour une durée minimale de 2 ans à partir de la date d'entrée en vigueur du transfert; c) il l'acquiert d'une société ou corporation agricole dont il est actionnaire.» 3.Ce règlement est de nouveau modifié en remplaçant l'article 50 par le suivant: « 50.Toute pénalité accumulée ou toute reprise en vertu des articles 30, 31, 32, 38, 39 et 40 est applicable au cessionnaire d'un quota, lequel les assume au moment du transfert au prorata de son acquisition.» 4.Ce règlement est modifié en remplaçant l'alinéa a de l'article 58 par le suivant: « a) qui est ou sont propriétaires de poulaillers représentant une superficie équivalant: \u2014 à au moins 60 % de son quota de poulet \u2014 à au moins 50 % de son quota de dindon de reproduction \u2014 à au moins 50 % de son quota de dindon à griller et de gros dindon intérieur \u2014 à au moins 10 % de son quota de gros dindons sur parcours.» 5.Les articles 60 et 72 de ce règlement sont abrogés.6.Le présent règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8236 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, tt\" 34 3425 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1112-86, 23 juillet 1986 Conseil exécutif \u2014 M.Éric Gourdeau, secrétaire général associé Concernant monsieur Éric Gourdeau, secrétaire général associé du Conseil exécutif Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que conformément à l'article 59 de la Loi sur la fonction publique (L.r.Q., c.F-3.1.1), soit attribué à monsieur Éric Gourdeau, secrétaire général associé du Conseil exécutif, administrateur d'État I, le classement de cadre supérieur classe I au maximum de l'échelle de traitement; Que le présent décret prenne effet le 20 août 1986.Le greffier du Conseil exécutif, roch bolduc 8237 Gouvernement du Québec Décret 1113-86, 23 juillet 1986 Commerce extérieur et du Développement technologique \u2014 Sous-ministre adjoint \u2014 M.Pierre Coulombe Concernant la nomination de monsieur Pierre Coulombe comme sous-ministre adjoint au ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Pierre Coulombe, cadre supérieur classe III au ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique, soit nommé sous-ministre adjoint à ce même ministère, administrateur d'État II, au salaire annuel de 65 000 $, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8237 Gouvernement du Québec Décret 1114-86, 23 juillet 1986 Monsieur Jean Laurin Concernant monsieur Jean Laurin, administrateur d'État II Attendu que monsieur Jean Laurin, administrateur d'État II au ministère du Revenu, a demandé, conformément au paragraphe 9° de l'article 4 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), que ce régime ne s'applique pas à lui.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que conformément au paragraphe 9° de l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 220 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), ce régime ne s'applique pas à monsieur Jean Laurin, administrateur d'État II au ministère du Revenu; Qu'en lieu de sa participation à ce régime, monsieur Jean Laurin reçoive une somme équivalente, soit 6,2 % de son salaire annuel, qui lui sera versée selon des modalités à déterminer avec lui; Que le présent décret prenne effet le 23 janvier 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8237 3426 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 août 1986.118e année, n\" 34 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1115-86, 23 juillet 1986 M.Jean Laurin \u2014 Indemnité de départ Concernant monsieur Jean Laurin Attendu que monsieur Jean laurin a été nommé sous-ministre adjoint au ministère des Communications par l'arrêté en conseil 448-78 du 22 février 1978; Attendu que monsieur Jean Laurin a été nommé sous-ministre adjoint au ministère du Revenu par le décret 1972-81 du 16 juillet 1981; Attendu que le gouvernement a attribué à monsieur Jean Laurin, sous-ministre adjoint au ministère du Revenu, le classement d'administrateur d'État II par le décret 800-84 du 4 avril 1984; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver une mesure d'indemnisation pour le départ volontaire de monsieur Jean Laurin de la fonction publique.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Qu'en contrepartie de la démission de la fonction publique, le 12 mars 1987, de monsieur Jean Laurin, administrateur d'État II au ministère du Revenu, ce ministère lui verse, à la date de sa démission et selon des modalités à déterminer avec lui, une indemnité de départ équivalant à sept mois de salaire; Que le régime des rentes des survivants soit maintenu jusqu'à ce que monsieur Jean Laurin atteigne l'âge de 65 ans.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8237 Gouvernement du Québec Décret 1116-86, 23 juillet 1986 Conseil du Trésor \u2014 M.Jean-Marc Bard, secrétaire adjoint \u2014 Prolongation de mandat Concernant monsieur Jean-Marc Bard Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que l'engagement de monsieur Jean-Marc Bard comme secrétaire adjoint du Conseil du trésor soit prolongé jusqu'au 15 juillet 1986; Que le décret 35-86 du 29 janvier 1986 concernant l'engagement de monsieur Jean-Marc Bard comme secrétaire adjoint du Conseil du trésor et les conditions annexées soient modifiés en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8237 Gouvernement du Québec Décret 1117-86, 23 juillet 1986 Exercice des fonctions de certains ministres Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les devoirs, pouvoirs et attributions: \u2014 du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique à monsieur Paul Gobeil, du 24 juillet 1986 au 10 août 1986; \u2014 du ministre de l'Environnement à madame Thérèse Lavoie-Roux, du 18 août 1986 au 2 septembre 1986; \u2014 du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et ministre du Travail à monsieur Gérard Latulippe, du 26 juillet 1986 au Ier août 1986; \u2014 du Solliciteur général à monsieur Pierre Paradis, du 2 août 1986 au 25 août 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8237 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986.118e année, n\" 34 3427 Gouvernement du Québec Décret 1119-86, 23 juillet 1986 Régie des marchés agricoles du Québec \u2014 M.Raymond Fortin, régisseur Concernant la nomination de monsieur Raymond Fortin comme régisseur de la Régie des marchés agricoles du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Raymond Fortin soit nommé régisseur de la Régie des marchés agricoles du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Kevin Drummond dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Conditions d'emploi de monsieur Raymond Fortin comme régisseur de la Régie des marchés agricoles du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Raymond Fortin, qui accepte d'agir à raison de deux jours par semaine en moyenne, comme régisseur de la Régie des marchés agricoles du Québec, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie la Régie.Monsieur Fortin remplit habituellement ses fonctions au siège social de la Régie à Montréal.Il peut toutefois être appelé, à la demande du président, à effectuer certains travaux à sa résidence ou à siéger en tout autre lieu au Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 23 juillet 1986 pour se terminer le 22 juillet 1996, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Fortin comprend le salaire et la contribution de l'employeur au régime de retraite.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Fortin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 20 000 $.Ce salaire sera versé pour une tâche moyenne de deux jours par semaine.3.2 Assurances Monsieur Fortin ne participe pas au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Fortin choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 3,8 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Fortin est remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Renonciation Nonobstant les dispositions de l'article 2, monsieur Fortin renonce au poste de régisseur de la Régie à l'échéance de 5 ans, soit le 22 juillet 1991.5.2 Démission Monsieur Fortin peut démissionner de son poste de régisseur de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois. 3428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 Partie 2 Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.3 Destitution Monsieur Fortin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis, ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.4 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Fortin les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, soit jusqu'au 22 juillet 1991, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.5 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Fortin demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.7.SIGNATURES Raymond Fortin Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8238 Gouvernement du Québec Décret 1121-86, 23 juillet 1986 Transfert au gouvernement fédéral de la régie et de l'administration de terrains et d'une zone de non-obstruction situés à l'île du Havre-aux-Maisons (canton de Natashquan) Concernant le transfert au gouvernement fédéral de la régie et de l'administration de terrains et d'une zone de non-obstruction situés à l'île du Havre-aux-Maisons et dans le canton de Natashquan Attendu que le gouvernement fédéral sollicite le transfert de la régie et de l'administration de terrains aux Îles-de-la-Madeleine et dans le canton de Natashquan; Attendu que de telles transactions constituent des ententes intergouvemementales au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu que le ministre de l'Énergie et des Ressources a la responsabilité de la gestion des terres publiques en vertu de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9) et de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1).Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'il soit donné suite aux propositions décrites en annexes, lesquelles font partie intégrante des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc ANNEXE 1 Le transfert au gouvernement fédéral de la régie et de l'administration de terrains à l'île du Havre-aux-Maisons (Allright), Îles-de-la-Madeleine Dossier SAIC numéro 5,4.10/2 \u2014 1.30-9 Dossier MERQ numéro 83 070 section 2 CONSIDÉRANTS Le gouvernement fédéral sollicite le transfert de la régie et de l'administration de terrrains à l'île du Havre-aux-Maisons, en faveur de Transports Canada, pour y installer et maintenir un radiophare à l'aéroport des Îles-de-la-Madeleine.Le ministère des Communications du Québec a donné son accord à ce transfert à la condition d'y inscrire une réserve pour fins de communications.Vu la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, la Loi sur les terres et forêts et la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, if 34 3429 PROPOSITION 1° Transférer au gouvernement fédéral, en faveur de Transports Canada, et aux seules fins d'y maintenir un radiophare, la régie et l'administration des lots deux cent quatre-vingt-onze - A (291-A) et deux cent quatre-vingt-onze - un (291-1) du cadastre révisé de liles-du-Havre-aux-Maisons (Allright), formant une superficie totale de cent quarante-sept mille deux cent soixante-sept mètres carrés (147 267 m'), tels que spécifiés par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources le premier avril 1985.Nonobstant ce transfert, tout ministère, régie ou organisme gouvernemental du Québec aura la faculté d'utiliser gratuitement, à même les terrains susmentionnés, la partie de ceux-ci qui pourrait s'avérer indispensable à l'installation de tout complexe de radiocommunication qu'il jugera à propos d'aménager dans l'intérêt public, pourvu que ledit complexe de radiocommunication ne cause pas d'interférence radio aux instruments électroniques appartenant au gouvernement fédéral, ni d'obstruction physique à la portée visuelle de piste depuis la tour de contrôle.Ce transfert est assujetti aux conditions suivantes: a) Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Énergie et des Ressources la somme de trois cents dollars (300,00 $) pour l'exécution du présent transfert; b) Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur les terrains ci-haut mentionnés ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation préalable du Gouvernement du Québec; c) Advenant que les terrains faisant l'objet de ce transfert et que les immeubles y érigés ne soient plus requis ou seraient abandonnés par le gouvernement fédéral ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du ministère des Travaux publics devra être donné au ministre de l'Énergie et des Ressources et au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et la rétrocession des terrains, des ouvrages et améliorations qui y sont érigés, par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec se feront par décrets récipropres, sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliorations ne seraient pas requises par le Gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Énergie et des Ressources, le gouvernement fédéral devra dans un délai d'un (1) an, à compter de son avis de cession, démolir, ces ouvrages et améliorations existants sur les lieux transférés, et ce, à la satisfaction du Gouvernement du Québec acceptant cette rétrocession; d) Les droits miniers à l'intérieur des terrains affectés par le présent décret demeurent sous la régie et l'administration du Gouvernement du Québec.2° Délivrer au gouvernement fédéral trois (3) copies du présent décret pour valoir comme instrument de transfert entre les deux gouvernements.Le gouvernement fédéral transmettra au Gouvernement du Québec la copie du décret du Conseil privé l'autorisant à accepter le transfert de régie et d'administration qui deviendra effectif dès l'adoption du décret du Conseil privé.ANNEXE 2 Le transfert au gouvernement fédéral de la régie et de l'administration d'un terrain et la création d'une zone de non-obstruction dans le canton de Natashquan (Du- plessis) Dossier SAIC numéros 5,4, 10/2 - 1.30-24 Dossier MERQ numéros 54 886 section 13 CONSIDÉRANTS Le gouvernement fédéral sollicite le transfert de la régie et de l'administration d'un terrain et la création d'une servitude de non-obstruction dans le canton de Natashquan, en faveur de Transports Canada, pour y installer et maintenir un radiophare.Le ministère des Communications du Québec a donné son accord à ce transfert à la condition d'y inscrire une réserve pour fins de communications.Vu la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, la Loi sur les terres et forêts et la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources.PROPOSITION 1° Transférer au gouvernement fédéral, en faveur de Transports Canada, et aux seules fins d'y maintenir un radiophare, la régie et l'administration du bloc quatre (4), de l'arpentage primitif du canton de Natasquan, correspondant au bloc quatre (4), du cadastre du même canton, contenant quatre-vingt-treize mille vingt-cinq mètres carrés (93 025,0 m2), tel que spécifié par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources le 4 mai 1984; Nonobstant ce transfert, tout ministère, régie ou organisme gouvernemental du Québec aura la faculté d'utiliser gratuitement, à même les terrains susmentionnés, la partie de ceux-ci qui pourrait s'avérer indispensable à l'installation de tout complexe de radiocommunication ne cause pas d'interférence radio aux instruments électroniques appartenant au gouvernement fédéral, ni d'obstruction physique à la portée visuelle de piste depuis la tour de contrôle. 3430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 Partie 2 ral, ni d'obstruction physique à la portée visuelle de piste depuis la tour de contrôle.2° Créer une zone de non-obstruction d'un rayon de deux mille pieds (2 000 pi) à partir du centre du bloc quatre (4) ci-haut mentionné; Ce transfert et cette servitude de non-obstruction sont assujettis aux conditions suivantes: a) Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Énergie et des Ressources la somme de trois cents dollars (300,00 $) pour l'exécution du présent transfert; b) Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur le lot susmentionné ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation préalalable du Gouvernement du Québec; c) Advenant que le terrain faisant l'objet de ce transfert et que les immeubles y érigés ainsi que la servitude de non-obstruction accordée ne soient plus requis ou soient abandonnés par le gouvernement fédéral ou cessent d'être utilisés aux fins pour lesquelles ils sont consentis, un avis écrit du ministère des Travaux publics devra être donné au ministre de l'Énergie et des Ressources et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et la rétrocession du terrain, des ouvrages et améliorations qui y sont érigés, par le gouvernement fédéral ainsi que l'abandon de la servitude par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec se feront par décrets récipropres, sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliorations ne seraient pas requises par le Gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Énergie et des Ressources, le gouvernement fédéral devra dans un délai d'un (1) an, à compter de son avis de cession, démolir, ces ouvrages et améliorations existants sur les lieux transférés, et ce, à la satisfaction du Gouvernement du Québec acceptant cette rétrocession; d) Les droits miniers à l'intérieur des terrains affectés par le présent décret demeurent sous la régie et l'administration du Gouvernement du Québec.3° Délivrer au gouvernement fédéral trois (3) copies du présent décret pour valoir comme instrument de transfert entre les deux gouvernements.Le gouvernement fédéral transmettra au Gouvernement du Québec la copie du décret du Conseil privé l'autorisant à accepter le transfert de régie et d'administration qui deviendra effectif dès l'adoption du décret du Conseil privé.8239 Gouvernement du Québec Décret 1122-86, 23 juillet 1986 Transfert par le gouvernement fédéral de l'administration et du contrôle d'un lot de grève en eau profonde situé à Saint-Maurice-de-l'Échouerie Concernant l'acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent à Saint-Maurice-de-l'Échouerie, division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts Attendu Qu'en vertu du décret numéro 1240 du 30 juin 1939, le Gouvernement du Québec transférait au Gouvernement du Canada, un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent et situé à Saint-Maurice-de-l'Échouerie, canton de Fox, division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts; Attendu que, par décret CP.1985-1155 du 4 avril 1985, le gouverneur général en conseil a convenu de transférer au Gouvernement du Québec, par suite de la non-utilisation du terrain, l'administration et le contrôle du lot de grève et en eau profonde décrit de façon plus précise ci-après; Attendu que ce transfert du Gouvernement du Canada au Gouvernement du Québec doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 2.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre; En conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le Gouvernement du Québec accepte l'administration et le contrôle du terrain sous-décrit, tel qu'offert par le décret CP.1985-1155.DESCRIPTION Un certain lot de grève et en eau profonde, taisant partie du lot du golfe Saint-Laurent, en face du lot numéro 18, rang I Ouest, de l'arpentage primitif du canton de Fox, maintenant situé en face des lots 407-7 et 408-2 rang I Ouest, aux plan et livre de renvoi du cadastre révisé du canton de Fox, division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts, contenant une acre et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 3431 cinquante-deux centièmes (1,52), soit six mille cent cinquante et un mètres carrés et vingt-deux centièmes (6 151,22 m2), tel que montré sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre J.A.L.Doyon en date du 13 mars 1967.Ce document technique est conservé aux archives du ministère de l'Énergie et des Ressources.(Dossier Énergie et Ressources: 6402/17) (Dossier Environnement: 11646/1937) Trois copies conformes du présent décret seront transmises au Gouvernement du Canada pour valoir comme instrument d'acceptation du transfert susdit.Le lot de grève et en eau profonde ci-dessus décrit est placé sous la juridiction du ministère de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8240 Gouvernement du Québec Décret 1123-86, 23 juillet 1986 Transfert au gouvernement fédéral de l'usage de trois lots de grève situés à l'île du Havre-aux-Maisons (Îles-de-la-Madeleine) Concernant le transfert au Gouvernement du Canada de l'usage de trois lots de grève faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent à l'île du Havre-aux-Maisons, Iles-de-la-Madeleine Attendu que le Gouvernement du Canada, représenté par le ministère des Transports, demande le transfert de l'usage de trois (3) lots de grève servant au maintien d'un aéroport aux Iles-de-Ia-Madeleine; Attendu que ces lots de grève peuvent être plus particulièrement décrits comme suit: Le premier lot est connu et spécifié comme étant le bloc 603 du golfe Saint-Laurent (bloc 2 du cadastre de l'île du Havre-aux-Maisons) contenant une superficie de 2 778 mètres carrés, le second lot est connu et spécifié comme étant le bloc 604 du golfe Saint-Laurent (bloc 3 du cadastre de l'île-du-Havre-aux-Maisons) contenant une superficie de 3 034 mètres carrés, le troisième lot est connu et spécifié comme étant le bloc 605 du golfe Saint-Laurent (bloc 4 du cadastre de l'île-du-Havre-aux-Maisons) contenant une superficie de 1 994 mètres carrés d'après deux plans de l'arpenteur-géomètre, J.-Gérard Duguay en date du 6 septembre 1983, le tout tel que mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources en date du 13 décembre 1984.(Dossier: Énergie et Ressources, 83070-T, sec.2) (Dossier: Environnement 145/1982) Attendu que le transfert de l'usage de terrains par le Gouvernement du Québec au Gouvernement du Canada doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre; En conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Que soit transféré au Gouvernement du Canada, représenté par le ministère des Transports, l'usage des lots de grève ci-haut décrits pour le maintien d'un aéroport aux Îles-de-la-Madeleine, aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le Gouvernement du Canada paiera au ministère de l'Environnement la somme de trois cents dollars (300 $) comme coût du transfert de l'usage des lots susmentionnés.2.Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur les lots ci-haut mentionnés ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation au préalable du Gouvernement du Québec.3.Dans le cas où l'immeuble ainsi que les ouvrages érigés et situés sur les terrains précités ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le Gouvernement du Canada ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du ministère des Transports devra être donné au ministre de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et la rétrocession des terrains, des ouvrages et améliorations qui y sont érigés par le Gouvernement du Canada au Gouvernement du Québec se fera par décrets réciproques sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliorations ne seraient pas requises par le Gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Environnement, le Gouvernement du Canada devra dans un délai d'un (1) an, à compter de son avis de cession, démolir ces ouvrages et améliorations existants sur les lieux transférés, et ce, à la satisfaction du Gouvernement du Québec acceptant ladite rétrocession. 3432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 Partie 2 4.Après réception de trois copies conformes du décret autorisant le transfert de l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits, le Gouvernement du Canada devra transmettre au ministre de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes du Québec une copie certifiée du décret du Conseil privé l'autorisant à accepter le transfert de l'usage des lots concernés.5.Le transfert de l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits ne deviendra effectif qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation.6.Les droits miniers à l'intérieur des lots de grève et en eau profonde transférés en vertu du présent décret de même que les droits sur l'eau demeurent sous la régie et l'administration du Gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8240 Gouvernement du Québec Décret 1124-86, 23 juillet 1986 Transfert par le gouvernement fédéral de l'administration et du contrôle de trois parcelles de terrains situées dans la municipalité de Havre-aux-Maisons Concernant le transfert par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle de trois parcelles de terrain situées dans la municipalité de Havre-aux-Maisons Attendu que selon le dossier 185-83-00697-8 des archives du ministère des Transports du Québec: trois (3) parcelles de terrain connues et désignées comme étant deux parties du lot six cent soixante et un (pties 661) et une partie du lot six cent soixante-deux (ptie 662), du cadastre révisé de l'îles-du-Havre-aux-Maisons (Iles Allright), division d'enregistrement des iles-de-la-Madeleine, ont été requises aux fins de construction d'une partie de la route numéro 199, tronçon 01, section 080; Attendu que le 7 mars 1985, en vertu de l'arrêté du Conseil privé 1985-720, le gouvernement fédéral a consenti, pour la somme de cinq cent soixante-cinq dollars (565,00 $), au Gouvernement du Québec, le transfert de l'administration et du contrôle de ces parcelles de terrain; Attendu Qu'il est opportun d'accepter, par décret du Gouvernement du Québec, le transfert d'administration et de contrôle desdites parcelles; Attendu que ce transfert constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vetu de l'article 3.8 de cette même Loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre.Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que le Gouvernement du Québec accepte, contre versement de la somme de cinq cent soixante-cinq dollars (565,00 $), le tout selon l'arrêté du Conseil privé 1985-720 en date du 7 mars 1985, le transfert de l'administration et du contrôle des trois (3) parcelles de terrain suivantes: \u2014 une partie du lot six cent soixante et un (ptie lot 661), du cadastre révisé de l'île-du-Havre-aux-Maisons, division d'enregistrement des Iles-de-la-Madeleine, de figure irrégulière, bornée et décrite comme suit: vers le nord-ouest par le lot 444, chemin des Sillons actuel, mesurant le long de cette limite trente et un mètres et quarante et un centimètres (31,41) et quarante-trois mètres et trente et un centimètres (43,31); vers le nord-ouest par une partie du lot 661, étant la parcelle no 21, mesurant le long de cette limite vingt-sept mètres et quatre-vingt-douze centimètres (27,92) et onze mètres et soixante-dix centimètres (11,70); vers le nord-est par le lot 622, chemin Bou-dreau actuel, mesurant le long de cette limite vingt-quatre mètres et quatre-vingt-seize centimètres (24,96); vers le sud-est par une partie du lot 577, nouvelle route 199, mesurant le long de cette limite vingt-huit mètres et quatre centimètre (28.04); vers le sud-est par une partie du lot 661.étant la parcelle no 22, mesurant le long de cette limite soixante et onze mètres et ciquante-neuf centimètres (71,59) et cinq mètres et quatre-vingt-sept centimètres (5,87); vers le sud-ouest par une partie du 577, nouvelle route 199, mesurant le long de cette limite seize mètres et soixante-dix centimètres (16,70): Superficie: Deux mille cinq cent soixante-douze mètres carrés et trois dixièmes (2 572.3 mètres carrés); \u2014 une partie du lot six cent soixante-deux (ptie lot 662), du cadastre revisé de l'île-du-Havre-aux-Maisons, division d'enregistrement des îles-de-la-Madeleine, de figure irrégulière, bornée et décrite comme suit: vers le nord-ouest par une partie du lot 662, étant la parcelle no 23, mesurant le long de cette limite cent quarante-sept mètres et quinze centimètres Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 août 1986.118e année, n\" 34 3433 (147,15); vers le sud-est par des parties du lot 660, 659, 658 et 657, nouvelle route 199, mesurant le long de cette limite cent cinquante-trois mètres et soixante-dix centimètres (153,70); vers le sud-ouest par le lot 622, chemin Boudreau actuel, mesurant le long de cette limite vingt et un mètres et quatre-vingt-seize centimètres (21,96): Superficie: Mille quatre cent dix-huit mètres carrés et sept dixièmes (1 418,7 mètres carrés); \u2014 une partie du lot six cent soixante et un (ptie lot 661), du cadastre révisé de l'île-du-Havre-aux-Maisons, division d'enregistrement des Îles-de-la-Madeleine, de figure irrégulière, bornée et décrite comme suit: vers le nord-ouest par le lot 661, étant la parcelle no 20, mesurant le long de cette limite cinq mètres et quatre-vingt-sept centimètres (5,87) et soixante et onze mètres et cinquante-neuf centimètres (71,59); vers le sud-est par une partie du lot 577, étant la parcelle no 19, mesurant le long de cette limite soixante-quinze mètres et quatre-vingt-quinze centimètres (75,95); vers le sud-ouest par une partie du lot 577, étant la parcelle no 19, et par une partie du lot 577, étant la parcelle no 18, mesurant le long de cette limite quinze mètres et dix-neuf centimètres (15,19): Superficie: Cinq cent soixante-quinze mètres carrés et six dixièmes (575, 6 mètres carrés).Le tout montré sur un plan préparé par monsieur G.Magella Proulx, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1153 de ses minutes, le 15 avril 1983, et conservé aux archives du ministère des Transports sous le numéro 622-82-10-041.Que les sommes nécessaires à cette fin soient payées à même les crédits disponibles au programme 03, élément 02, du budget du ministère des Transports; Que trois copies authentiques du présent décret soient transmises au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation du transfert susdit.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8244 Gouvernement du Québec Décret 1125-86, 23 juillet 1986 Village olympique \u2014 Président du Conseil d'arbitrage \u2014 Me Albert Mayrand Concernant la nomination du président du Conseil d'arbitrage prévu à la Loi concernant le Village olympique (1976, c.43) Attendu que l'article 10 de la Loi concernant le Village olympique (1976, c.43) prévoit que le propriétaire antérieur du Village reçoit, à titre d'indemnité, les sommes déterminées par le Conseil d'arbitrage constitué suivant cette loi; Attendu que l'article 15 de la Loi concernant le Village olympique prévoit que le Conseil d'arbitrage est constitué de trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont l'un sur recommandation de la Régie, un deuxième sur recommandation du propriétaire antérieur et le troisième, qui est le président, sur recommandation conjointe des deux membres déjà nommés; Attendu que Me Jacques Besré, e.a., et Me Paul Trudeau ont été nommés membres du Conseil d'arbitrage par le décret 511-83 du 17 mars 1983; Attendu que vu le décès du président du Conseil d'arbitrage, le lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret 1048-85 du 5 juin 1985, accorda au Conseil d'arbitrage nommé en vertu de la Loi concernant le Village olympique un délai supplémentaire jusqu'au 30 septembre 1985 pour rendre sa sentence; Attendu que Me Paul Trudeau a depuis été nommé juge de la Cour supérieure; Attendu que par le décret 397-86 du 26 mars 1986, le lieutenant-gouverneur en conseil accorda au Conseil d'arbitrage nommé en vertu de la Loi concernant le Village olympique un délai supplémentaire jusqu'au 30 septembre 1986 pour rendre sa sentence étant donné que la vacance à la présidence du Conseil d'arbitrage n'avait pu être comblée; Attendu que l'honorable Paul Trudeau a été autorisé à continuer d'agir comme membre du Conseil d'arbitrage par le décret 439-86 du 9 avril 1986; Attendu que Me Jacques Besré, e.a., et l'honorable Paul Trudeau recommandent conjointement la nomination de l'honorable Albert Mayrand, avocat, comme président du Conseil d'arbitrage visé à l'article 15 de la Loi concernant le Village olympique; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Approvisionnements et Services, responsable de l'application de la Loi concernant le Village olympique: Que l'honorable Albert Mayrand, avocat, soit nommé président du Conseil d'arbitrage constitué en vertu de l'article 15 de la Loi concernant le Village olympique.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8242 3434 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1126-86, 23 juillet 1986 Report de l'échéance prévue au décret 2060-81 Concernant le report de l'échéance prévue au décret numéro 2060-81 Attendu que l'usine Gérard Lagacé Ltée a été détruite en raison d'un incendie survenu le 11 janvier 1986; Attendu que Gérard Lagacé Ltée a signifié au gouvernement son intention de reconstruire une usine de sciage de bois résineux dans la municipalité de Biencourt; Attendu que la convention d'approvisionnement intervenue entre le Gouvernement du Québec et Gérard Lagacé Ltée aux termes du décret 2060-81 vient à échéance le 31 mars 1990; Attendu que pour faciliter la relance de cette usine de sciage il y a lieu de reporter l'échéance prévue à ladite convention; Attendu que l'article 106 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9) permet de fixer les conditions et la durée des conventions d'approvisionnement dans les forêts domaniales; Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Forêts et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que l'échéance prévue à la convention d'approvisionnement intervenue entre le Gouvernement du Québec et Gérard Lagacé Ltée aux termes du décret 2060-81 soit reportée de cinq ans.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8239 Gouvernement du Québec Décret 1127-86, 23 juillet 1986 Approvisionnement en bois d'usines de transformation de la région de Québec Concernant l'approvisionnement d'usines de transformation situées dans la région de Québec (03) Attendu que les conventions d'approvisionnement d'Adélard Moisan Ltée, de Bois Francs Sylvex Inc., de Moisan et Morasse Inc., de Perron et Simard Inc., de Philbois Inc., de Savard et Fils Inc., de Baribeau et Fils Inc., d'Éloi Moisan Inc.accordées en vertu du décret 3402-81 sont échues depuis le 31 mars 1986; Attendu que ces industriels ont demandé que leur convention d'approvisionnement soit renouvelée pour une période de cinq ans; Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources est d'avis de maintenir l'approvisionnement de ces usines à partir des forêts publiques; Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources a l'intention de réviser chacune des conventions d'approvisionnement, ici mentionnées, pour des fins d'aménagement forestier et que pour ce faire, une période de temps est nécessaire pour poursuivre les négociations entreprises avec les industriels impliqués; Attendu que ces conventions d'approvisionnement doivent être renouvelées afin que le ministre puisse émettre des permis de coupe; Vu l'article 106 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9) qui permet de fixer les conditions et la durée des conventions d'approvisionnement dans les forêts domaniales; Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Forêts et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre délégué aux Forêts soit autorisé au nom du gouvernement à reporter d'un an l'échéance prévue aux conventions précitées accordées en vertu du décret 3402-81 de façon à ce qu'elles prennent fin le 31 mars 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8235 Gouvernement du Québec Décret 1129-86, 23 juillet 1986 CE.G.E.P.Lionel-Groulx \u2014 Agrandissement et rénovation du principal édifice Concernant l'autorisation au Collège d'enseignement général et professionel Lionel-Groulx d'agrandir et rénover son édifice principal Attendu que le Collège d'enseignement général et professionel Lionel-Groulx a été institué par des lettres Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986.118e année, n 34 3435 patentes du 14 septembre 1967 conformément à la Loi des collèges d'enseignement général et professionnel (1966-1967, c.71); Attendu que l'auditorium et son sous-sol qui se trouvent dans l'édifice principal du collège, servent aux cours de théâtre; Attendu que l'auditorium et son sous-sol ne sont plus assez grands pour recevoir tous les élèves et leurs systèmes mécaniques et électriques présentent de graves lacunes; Attendu que le collège doit agrandir et rénover l'auditorium et son sous-sol; Attendu que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), un collège ne peut agrandir un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le Collège d'enseignement général et professionel Lionel-Groulx à agrandir et rénover son édifice principal, notamment l'auditorium et son sous-sol.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1° Que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) et sous réserve de l'observance des procédures établies par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, le Collège d'enseignement général et professionnel Lionel-Groulx soit autorisé à agrandir et rénover son édifice principal, notamment l'auditorium et son sous-sol, pour un montant ne dépassant pas 1 740 000,00 $ incluant les travaux, les honoraires professionnels et les imprévus; 2° Que cette somme soit financée à même le produit d'une émission d'obligations de I 740 000,00 $ par le Collège d'enseignement général et professionnel Lionel-Groulx.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8241 Gouvernement du Québec Décret 1130-86, 23 juillet 1986 C.E.G.E.P.de Rimouski \u2014 Vente de terrains à la ville de Rimouski Concernant l'autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Rimouski de vendre des terrains à la ville de Rimouski pour la réalisation d'équipement sportifs Attendu que le Collège d'enseignement général et professionnel de Rimouski a été institué par des lettres patentes du 14 juillet 1967 conformément à la Loi des collèges d'enseignement général et professionnel (1966-1967, c.71); Attendu que le collège et la ville de Rimouski ont signé le 20 août 1980 un protocole d'entente relativement à l'échange d'équipements sportifs; Attendu que le collège veut vendre à la ville de Rimouski des terrains d'une superficie de 32 547,4 mètres carrés; Attendu que ces terrains serviront à la réalisation d'équipements sportifs; Attendu que conformément à l'alinéa 2 de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), un collège ne peut vendre un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Rimouski.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément à l'alinéa 2 de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), le Collège d'enseignement général et professionnel de Rimouski soit autorisé à vendre à la ville de Rimouski des terrains d'une superficie totale de 32 547,4 mètres carrés (350 210,4 pieds carrés et connus et désignés comme étant la subdivision 99 de la subdivision 16 du lot originaire 208, la subdivision 69 de la subdivision 3 du lot originaire 209 et la subdivision 29 de la subdivision 3 du lot originaire 210 du cadastre de la paroisse de Saint-Germain-de-Rimouski, pour la somme de 1,00 $ et pour les autres 3436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 Partie 2 considérations mentionnées au projet d'acte de vente annexé à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8241 Gouvernement du Québec Décret 1131-86, 23 juillet 1986 Corporation municipale du canton de Chertsey \u2014 Reconstruction d'un barrage Concernant la demande de la corporation municipale du canton de Chertsey relativement à la reconstruction d'un barrage Attendu que la corporation municipale du canton, de Chertsey soumet pour approbation les plans et devis relativement à la reconstruction d'un barrage situé dans les limites du lot 38, rang VII, canton de Chertsey; Attendu que la reconstruction de ce barrage a pour objet de reformer un lac artificiel connu sous le nom de lac des Cerfs; Attendu que le lit du cours d'eau occupé par ce barrage et les terrains qui seront affectés par le refoulement des eaux ne font plus partie du domaine public; Attendu que les documents faisant partie de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé: «Berges Neuves, ouvrage de retenue, lac des Cerfs, Grande-Vallée, - Chertsey, -barrage-seuil, plan, coupe et détails du barrage ».Ce plan est daté du 30 avril 1986.Il a été révisé le 12 mai 1986 et est estampillé Claude R.Ferland, ing.; 2.Un plan intitulé: « Berges Neuves, ouvrage de retenue, lac des Cerfs, Grande-Vallée, - Chertsey, -barrage-seuil, détails de construction et végétalisa-tion ».Ce plan est daté du 30 avril 1986.Il a été révisé le 12 mai 1986 et est estampillé Claude R.Ferland, ing.; 3.Un devis intitulé: « Berges Neuves, ouvrage de retenue, lac des Cerfs, Grande-Vallée, - Chertsey, -devis technique ».Ce devis est daté d'avril 1986.Il a été révisé le 12 mai 1986 et a été préparé par le bureau d'ingénieurs-conseils Marcel Saint-Louis; Attendu que les plans et devis susmentionnés ont été considérés acceptables par un ingénieur du Service du domaine hydrique; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; En conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement, il est décrété ce qui suit: Conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans et devis susmentionnés est accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et à la condition particulière suivante: En aucun temps de l'année le niveau des eaux en amont du barrage ne devra dépasser la cote d'élévation 97,26 mètres dont il est fait référence sur les plans faisant l'objet de la présente approbation.Cette cote n'est par une cote d'exploitation mais celle pour laquelle l'ouvrage est considéré sécuritaire.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8240 Gouvernement du Québec Décret 1132-86, 23 juillet 1986 Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.21), le ministre de l'Environnement est responsable de l'application de cette loi; Attendu que des ententes portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux sont intervenues entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et les corporations municipales de: \u2014 Village de Saint-Guillaume (6767-72-G); \u2014 Ville de Gaspé (6767-128-G); \u2014 Ville de Ville-Marie (6767-129-G); Attendu que l'article 28 de la Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier, afin d'éviter des délais indus, que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise immédiatement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 août 1986.118e année, n\" 34 3437 Attendu que la Société demande au Gouvernement du Québec l'autorisation d'exproprier les immeubles ou droits réels requis afin d'assurer la réalisation des travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24); Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font partie d'aucune zone agricole; Attendu que les immeubles faisant l'objet de la présente demande sont situés tant sur le territoire de la corporation municipale du village de Saint-Guillaume que sur le territoire de la corporation municipale de la paroisse de Saint-Guillaume; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir; Le Gouvernement du Québec, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Autorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles, droits réels et démembrements de droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées pour la corporation municipale du village de Saint-Guillaume, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par monsieur Grégoire Girard, en date du 10 septembre 1981, rép.numéro 15777 et révisé sous la signature de monsieur Michel Boulianne, ing., en date du 5 mai 1986, lesdits immeubles étant situés tant sur le territoire de la corporation municipale du village de Saint-Guillaume, que sur le territoire de la corporation municipale de la paroisse de Saint-Guillaume; Autorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de la ville de Gaspé, lesquels immeubles sont indiqués sur deux plans préparés par la firme « Piette, Audy, Bertrand, Lemieux & Associés Inc.», en date du 6 mars 1984 et étant identifiés par les numéros de classement 44054-Gaspé 1/2 et 44054-Gaspé 2/2; Autorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation l'immeuble ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de la ville de Ville-Marie, lequel immeuble est indiqué sur un plan et une description technique préparés par l'arpenteur-géomètre Paul- Armand Tremblay et portant le numéro 1913 de ses minutes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8240 Gouvernement du Québec Décret 1135-86, 23 juillet 1986 Société de développement industriel du Québec \u2014 Prise en charge d'intérêts en faveur de Firestone Canada inc.Concernant la prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 2 064 000 $, à Firestone Canada inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2691-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises à technologie moderne et les entreprises dynamiques; Attendu que Firestone Canada inc., 1579, Burlington East, Hamilton (Ontario), a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 28 mai 1986, le conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prise en charge d'intérêts à cette entreprise pour un montant de 2 064 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Firestone Canada inc.une aide financière sous forme de prise en charge d'intérêts pour un montant de 2 064 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; 3438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 Partie 2 Que les crédits nécessaires au déboursement de cette prise en charge d'intérêts soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8235 Gouvernement du Québec Décret 1136-86, 23 juillet 1986 Société de développement industriel du Québec \u2014 Acquisition d'actions de Raoul Guérette inc.Concernant l'acquisition par la Société de développement industriel du Québec d'actions d'une classe particulière de Raoul Guérette inc., pour un montant de 658 125 $ Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2691-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises à technologie moderne et les entreprises dynamiques; Attendu que Raoul Guérette inc., 566, avenue Guérette, ville Dégelis (Québec), GOL 1H0, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 28 janvier 1986, le conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme d'acquisition d'actions d'une classe particulière de cette entreprise pour un montant de 658 125 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Raoul Guérette inc.une aide financière sous forme d'acquisition d'actions d'une classe particulière pour un montant de 658 125 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de l'acquisition d'actions d'une classe particulière soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8235 Gouvernement du Québec Décret 1137-86, 23 juillet 1986 Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt sans intérêt à Hercules Canada inc.Concernant le prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 1 410 000 $, à Hercules Canada inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01 ) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2691-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises à techonologie moderne et les entreprises dynamiques; Attendu que Hercules Canada inc., 4, Robert Speck Parkway, Mississauga (Ontario), L4Z 1S1, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 25 juin 1986, le conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prêt sans intérêt à cette entreprise pour un montant de 1 410 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Hercules Canada inc.une aide financière sous forme de prêt sans intérêt pour un montant de 1 410 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986.118e année, n\" 34 3439 Que les crédits nécessaires au déboursement de ce prêt sans intérêt soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8235 Gouvernement du Québec Décret 1138-86, 23 juillet 1986 Société de développement industriel du Québec \u2014 Aide financière à Hôtel Le Chanteclerc (1985) inc.Concernant l'aide financière accordée par la Société de développement industriel du Québec à Hôtel Le Chanteclerc (1985) inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2649-83 du 14 décembre 1983, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme de financement des entreprises; Attendu que dans le cas où une entreprise ne rencontre pas individuellement ou sur une base consolidée les critères mentionnés à l'article 3 du règlement sur ledit programme, l'aide financière peut exceptionnellement lui être accordée par le gouvernement sur la recommandation du ministre si le projet comporte des retombées significatives au plan économique; Attendu que Hôtel Le Chanteclerc (1985) inc., Sainte-Adèle (Québec), JOR 1L0, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 9 mai 1986, le comité exécutif de la Société a recommandé d'accorder à cette entreprise une aide financière sous forme de prêt pour un montant de 6 240 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisé à accorder à Hôtel Le Chanteclerc (1985) inc.une aide financière sous forme d'une garantie de prêt pour un montant de 6 240 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de la garantie du prêt soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8235 Gouvernement du Québec Décret 1139-86, 23 juillet 1986 Société de développement industriel du Québec \u2014 Acquisition d'actions de Laiterie de Choix inc.Concernant l'acquisition par la Société de développement industriel du Québec d'actions d'une classe particulière de Laiterie de Choix inc.pour un montant de 692 000 $ Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2691-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises à technologie moderne et les entreprises dynamiques; Attendu que Laiterie de Choix inc., case postale 1720, Amqui (Québec), G0J 1B0, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 31 janvier 1986, le conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme d'acquisition d'actions d'une classe particulière de cette entreprise pour un montant de 692 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Laiterie de Choix inc.une aide financière sous forme d'acquisition d'actions d'une classe particulière pour un montant de 3440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 Partie 2 692 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière: Que les crédits nécessaires au déboursement de l'acquisition d'actions d'une classe particulière soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8235 Gouvernement du Québec Décret 1140-86, 23 juillet 1986 Société de développement industriel du Québec \u2014 Prise en charge d'intérêts en faveur de Laboratoires Nordic inc.Concernant la prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 717 000 $, à Laboratoires Nordic inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2691-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises à technologie moderne et les entreprises dynamiques; Attendu que Laboratoires Nordic inc., 2775, rue Bovet, Chomedey, Laval (Québec), H7S 2A4, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 28 mai 1986, le conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prise en charge d'intérêts à cette entreprise pour un montant de 717 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Laboratoires Nordic inc.une aide financière sous forme de prise en charge d'intérêts pour un montant de 717 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière: Que les crédits nécessaires au déboursement de cette prise en charge d'intérêts soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8235 Gouvernement du Québec Décret 1142-86, 23 juillet 1986 Corporation d'hébergement du Québec \u2014 Vente d'un terrain Concernant la vente d'un terrain par la Corporation d'hébergement du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que, suivant l'article 73 de la même loi, un établissement acquis en tout ou en partie grâce à une subvention du gouvernement ne doit pas, sans l'autorisation du gouvernement être utilisé pour d'autres fins; Attendu que la Corporation d'hébergement du Québec demande l'autorisation de vendre au ministère des Transports une parcelle de terrain située en la ville de Châteauguay, le tout tel que plus amplement désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-16 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 4 062,00 $ et aux conditions stipulées audit acte; Attendu que le montant de 4 062,00 $ reçu en paiement du prix de vente sera déposé aux fonds généraux de la Corporation d'hébergement du Québec; Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 3441 Que la Corporation d'hébergement du Québec soit autorisée à vendre au ministère des Transports une parcelle de terrain située en la ville de Châteauguay, le tout tel que plus amplement désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-16 et dont copie est annexé à la recommandation du présent décret, pour le prix de 4 062,00 $ et aux conditions stipulées audit acte; Que le montant de 4 062,00 $ en paiement du prix de vente soit déposé aux fonds généraux de la Corporation d'hébergement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc * 8243 Gouvernement du Québec Décret 1143-86, 23 juillet 1986 Corporation d'hébergement du Québec \u2014 Vente d'un terrain à la Société d'habitation du Québec Concernant la vente d'un terrain par la Corporation d'hébergement du Québec à la Société d'habitation du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Attendu que la Corporation d'hébergement du Québec demande l'autorisation de vendre à la Société d'habitation du Québec un terrain vacant situé dans la ville de l'île-Perrot, le tout tel que désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-15 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 24 395,02 $ et aux conditions stipulées audit acte; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la Corporation d'hébergement du Québec soit autorisée à vendre à la Société d'habitation du Québec une terrain vacant situé dans la ville de l'île-Perrot, le tout tel que désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-15 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 24 395,02 $ et aux conditions stipulées audit acte.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8243 Gouvernement du Québec Décret 1144-86, 23 juillet 1986 Règlement d'une partie du déficit de la Corporation Québec 1534-1984 Concernant le règlement d'une partie du déficit de la Corporation Québec 1534-1984 Attendu que le Gouvernement du Québec, par sa décision du 16 décembre 1985, a accepté de contribuer au règlement d'une partie du déficit de la Corporation Québec 1534-1984; Attendu que le Conseil du trésor a autorisé en conséquence, par sa décision du 17 décembre 1985, la ministre des Affaires culturelles à payer un montant de 973 000 $, moyennant certaines conditions, à titre de contribution du Gouvernement du Québec au règlement d'une partie du déficit déficit de la corporation; Attendu Qu'une des conditions pour le paiement de cette contribution consistait en une contribution du gouvernement fédéral pour éponger une partie du déficit de la corporation; Attendu que le gouvernement fédéral a accepté de contribuer à éponger une partie du déficit pour un montant de 1 617 314,00 $; Attendu Qu'il a été convenu avec le gouvernement fédéral que le Gouvernement du Québec agirait à titre de représentant du gouvernement fédéral pour le versement de sa contribution à la corporation; Attendu que le gouvernement fédéral a émis, à l'ordre du ministre des Finances du Québec, un chèque au montant de I 617 314,00 $ représentant le montant de sa contribution; Attendu Qu'il y a d'assurer le versement de cette somme au bénéfice de la Corporation Québec 1534-1984; 3442 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports et de la ministre des Affaires culturelles: Que la ministre des Affaires culturelles soit autorisée à verser au syndic à la proposition de la Corporation Québec 1534-1984, une somme de 1 617 314,00 $ représentant la contribution du Gouvernement du Canada, sur remise par celui-ci du chèque du même montant émis par le Gouvernement du Canada et libellé à l'ordre du ministre des Finances du Gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8244 Gouvernement du Québec Décret 1145-86, 23 juillet 1986 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre du Travail, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que les corporations municipales, la régie intermunicipale, les établissements, le conseil régional, les entreprises et l'organisme mandataire mentionnés à l'annexe constituent des services publics au sens de l'article 111.0.16 de ce Code; Attendu que ce décret est pris au moins 15 jours avant que les associations accréditées de ces services publics n'acquièrent le droit de grève; Attendu Qu'une grève dans ces services publics pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les corporations municipales, la régie intermunicipale, les établissements, le conseil régional, les entreprises, l'organisme mandataire et les associations accréditées mentionnés à l'annexe maintiennent des services essentiels en cas de grève; Qu'une association de salariés, accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par l'association ci-haut mentionnée, soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc ANNEXE 1° Les corporations municipales et la régie intermunicipale Corporation municipale de Baie-Trinité Corporation municipale du village de Deauville Corporation municipale du village de Laurier-Station Régie inter-municipale d'aqueduc et d'égout de Lotbi-nière centre Corporation municipale de Mont-tremblant Municipalité de Saint-Nicéphore Syndicat Canadien de la Fonction Publique Section locale 2633 (F.T.Q.) Syndicat des Travailleurs (euses) de la Municipalité de Deauville (CSN) Syndicat des salariés de la MRC de Lotbinière (CSD) Syndicat des salariés de la MRC de Lotbinière (CSD) L'Union Internationale des Travailleurs du verre, poterie, plastique et autres (FAT-COI-CTC) Section locale 342 Union des Chauffeurs de Camions, Homme d'Entrepôts et Autres Ouvriers Local 106 (Teamsters) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 3443 Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue Ville de Saint-Foy Municipalité de Sacré-Coeur-de-Marie Ville de Ville-Marie Syndicat Canadien de la Fonction Publique, Sec.loc.2993 Syndicat des Brigadiers Scolaires de Ste-Foy Le syndicat des employés manuels de la Corporation municipale de Sacré-Coeur de Marie Syndicat Canadien de la Fonction publique section locale 1966 2° Les établissements et le conseil régional de la santé et des services sociaux Manoir de Caroline Inc.Centre d'Hébergement La Villa du Bonheur Inc.(C.S.N.) Conseil Régional de la Santé et des Services Sociaux (C.R.S.S.S.) de Québec 3° Une entreprise de transport par autobus Les Transporteurs Le Fiacre Inc.4° Les entreprises d'enlèvement d'ordures ménagères Services Sanitaires Jarbec Inc.Transport Jocelyn Garceau Inc.5° Les entreprises de transport par ambulance Ambulance St-Jovite Enr.Ambulance Aimé Vezeau Inc.Les Entreprises Bouchard, Ouellette et Riopel Inc.6° Un organisme mandataire du gouvernement Société immobilière du Québec Syndicat des travailleurs et travailleuses du Manoir de Caroline (CSN) Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Villa du Bonheur (C.S.N.) Syndicat Professionnel des Infirmières et Infirmiers de Québec (Affilié à la Fédération des S.P.I.I.Q.) (dossier #Q21424-04) Union des Chauffeurs de Camions, Hommes d'Entrepôts et Autre Ouvriers, local 106 \u2014 Teamsters Union des Chauffeurs de Camions, Hommes d'Entrepôts et Autres Ouvriers, local 106 (Teamsters) Travailleurs Eboueurs du Québec (T.E.Q.) Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de la Rive Nord (C.S.N.) Union des EMPLOYÉS Ambulance Aimé Vezeau Inc.Rassemblement des Employés Techniciens Ambulanciers de la Rive Nord (CSN) Syndicat des employés de la Société immobilière du Québec Section locale 2929, S.C.F.P.Syndicat de Professionnelles et Professionnels du Gouvernement du Québec (S.P.G.Q.) 8245 3444 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, II8e année, n\" 34_Partie 2 8245 Gouvernement du Québec Décret 1146-86, 23 juillet 1986 Conseil des services essentiels \u2014 Me Madeleine Lemieux, membre \u2014 Modification aux conditions d'emploi Concernant une modification aux conditions d'emploi de Me Madeleine Lemieux, membre du Conseil des services essentiels Attendu que Me Madeleine Lemieux, nommée membre du Conseil des services essentiels par le décret 666-86 du 14 mai 1986, a demandé que le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ne s'applique pas à elle; Attendu Qu'il a lieu de modifier en conséquence les conditions d'emploi de Me Madeleine Lemieux comme membre du Conseil des services essentiels.Il est ordonné sur la proposition du ministre du Travail: Que les conditions d'emploi de Me Madeleine Lemieux comme membre du Conseil des services essentiels, annexées au décret 666-86 du 14 mai 1986, soient modifiées en remplaçant l'article 3.3 intitulé « Bénéfice de retraite » par le suivant: « Madame Lemieux choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, elle reçoit une somme équivalente, soit 5,8 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à convenir avec elle.» Que le présent décret prenne effet le 1\" juillet 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 3445 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent à Saint-Maurice-de-l'Echouerie, division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts.3430 N Bard, Jean-Marc.3426 N Boissons alcooliques fabriquées et embouteillées par un titulaire de permis de distillateur.3397 N (Loi sur la Société des alcools du Québec, L.R.Q., c.S-13) Certains ministres \u2014 Exercice des fonctions.3426 N Charte des droits et libertés de la personne \u2014 Programmes d'accès à l'égalité .3416 N (L.R.Q., c.C-12) Code de la sécurité routière \u2014 Montant des frais mentionnés à l'avis préalable .3419 N (L.R.Q., c.C-24.1) Collège d'enseignement général et professionnel de Rimouski \u2014 Autorisation de vendre des terrains à la ville de Rimouski pour la réalisation d'équipements sportifs 3435 N Collège d'enseignement général et professionnel Lionel-Groulx \u2014 Autorisation d'agrandir et rénover son édifice principal.3434 N Communautés culturelles et de l'Immigration, Loi sur le ministère des.\u2014 Sélection des ressortissants étrangers.3395 M (L.R.Q., c.M-23.1) Conseil des services essentiels \u2014 Conditions d'emploi d'une membre.3444 M Conseil exécutif \u2014 Conditions de travail d'un secrétaire général associé.3425 N Corporation d'hébergement du Québec \u2014 Vente d'un terrain à la Société d'habitation du Québec.3441 N Corporation d'hébergement du Québec \u2014 Vente d'un terrain.3440 N Corporation municipale du canton de Chertsey \u2014 Demande relative à la reconstruction d'un barrage .3436 N Corporation Québec 1534-1984 \u2014 Règlement d'une partie du déficit.3441 N Firestone Canada inc.\u2014 Prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec.3437 N Gérard Lagacé Ltée \u2014 Convention d'approvisionnement avec le Gouvernement du Québec \u2014 Report de l'échéance prévue au décret 2060-81 .3434 N Hercules Canada inc.\u2014 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec.3438 N Hôtel Le Chanteclerc (1985) inc.\u2014 Aide financière accordée par la Société de développement industriel du Québec.3439 N Laboratoires Nordic inc.\u2014 Prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec.3440 N Laiterie de Choix inc.\u2014 Acquisition par la Société de développement industriel du Québec d'actions d'une classe particulière.3439 N 3446 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, n\" 34 Partie 2 Laurin, Jean \u2014 Indemnité de départ.i4^b n Laurin, Jean.3425 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics .3442 N Menuiserie métallique \u2014 Montréal .3421 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Mérite de la restauration, Loi sur le.\u2014 Règlement .3398 N (1985, c.15) Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, Loi sur le.\u2014 Sélection des ressortissants étrangers.3395 M (L.R.Q., c.M-23.1) Ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.3425 N Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).3423 Décision (L.R.Q., c.M-35) Montant des frais mentionnés à l'avis préalable .3419 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.1) Phyllis Barbara Bronfman, Loi concernant une fiducie constituée au bénéfice de.\u2014 Entrée en vigueur du troisième alinéa de l'article 4 .3393 N (1985, c.66) Producteurs de volailles \u2014 Quotas .3423 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Programmes d'accès à l'égalité .3416 N (Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c.C-12) Québec (03) \u2014 Approvisionnement d'usines de transformation situées dans la région.3434 N Raoul Guérette inc.\u2014 Acquisition par la Société de développement industriel du Québec d'actions d'une classe particulière.3438 N Régie des marchés agricoles du Québec \u2014 Nomination d'un régisseur.3427 N Sélection des ressortissants étrangers.3395 M (Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, L.R.Q., c.M-23.1) Société d'habitation du Québec \u2014 Vente d'un terrain par la Corporation d'hébergement du Québec.3441 n Société de développement industriel du Québec \u2014 Acquisition d'actions d'une classe particulière de Laiterie de Choix inc.3439 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Acquisition d'actions d'une classe particulière de Raoul Guérette inc.3438 n Société de développement industriel du Québec \u2014 Aide financière accordée à Hôtel Le Chanteclerc (1985) inc.3439 ^ Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt sans intérêt à Hercules Canada inc.343g ^ Société de développement industriel du Québec \u2014 Prise en charge d'intérêts à Firestone Canada inc.3437 ^ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 août 1986, 118e année, rt 34 3447 Société de développement industriel du Québec \u2014 Prise en charge d'intérêts à Laboratoires Nordic inc.3440 N Société des alcools du Québec, Loi sur la.\u2014 Boissons alcooliques fabriquées et embouteillées par un titulaire de permis de distillateur.3397 N (L.R.Q., c.S-13) Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation d'immeubles .3436 N Transfert au Gouvernement du Canada de l'usage de trois lots de grève faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent à l'île du Havre-aux-Maisons, Îles-de-la-Madeleine .3431 N Transfert au gouvernement fédéral de la régie et de l'administration de terrains et d'une zone de non-obstruction situés à l'île du Havre-aux-Maisons et dans le canton de Natashquan.3428 N Transfert par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle de trois parcelles de terrain situées dans la municipalité de Havre-aux-Maisons.3432 N Village olympique \u2014 Nomination du président du Conseil d'arbitrage prévu à la Loi.3433 N Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 1+ Canada Postes Post Canada Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec HÉditeur officiel Oi iphpr "]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.