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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 26 (no 50)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1986-11-26, Collections de BAnQ.

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[" jrazette officielle du Québec Lois et partie ^ règlements 118e année 26 novembre 1986 No 50 Gazette officielle du Québec PartJG 2 118e année règlements I nie ot 26 novembre 1986 LUIC> Cl No 50 Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décrets Décrets, avis d'adoption Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8\" décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes Ie, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1639-86 Coopérative régionale d'électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser 1'electrification rurale par l'entremise de coopératives d'électricité, Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur.4475 1697-86 Services de santé et les services sociaux.Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 4 .4475 Règlements 1614-86 Diététistes \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis (Mod.) .4477 1645-86 Technologues des sciences appliquées \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis .4480 1659-86 Normes d'embauché des agents et cadets de la Sûreté du Québec et des corps de police municipaux (Mod.).4485 1664-86 Cercueil \u2014 Comité paritaire \u2014 Constitution.4487 1669-86 Régime de retraite des fonctionnaires, Loi sur le.\u2014 Annexe I (Mod.) .4490 Projets de règlement Appareils sous pression.4491 Arpenteurs-géomètres \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.4494 Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Formules et relevés d'honoraires.4495 Assurances, Loi sur les.\u2014 Règlement.4509 Automobile \u2014 Mauricie \u2014 Rapport mensuel.4511 Code de plomberie.4512 Enchères d'animaux vivants.4513 Fourrure, gros \u2014 Montréal \u2014 Système d'enregistrement .4514 Fourrure, gros \u2014 Montréal \u2014 Rapport mensuel .4515 Mécaniciens de machines fixes.4516 Médecins \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis.4517 Médecins \u2014 Normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec aux fins de la délivrance d'un permis.4522 Produits laitiers \u2014 Normes microbiologiques et propreté.4523 Valeurs mobilières.Loi sur les.\u2014 Règlement.4529 Décrets 1600-86 Ministre délégué aux Petites et Moyennes entreprises et le placement étudiant .4545 1629-86 Nomination du secrétaire général et greffier par intérim du Conseil exécutif.4545 1630-86 Exercice des fonctions du ministre des Finances.4545 1631-86 Nomination du sous-ministre associé au ministère de la Justice.4545 1632-86 Ministère de la Justice \u2014 Jacoby, Daniel, sous-ministre.4546 1633-86 Signature et approbation d'un contrat de mise en oeuvre du programme d'assistance financière à la prospection du Bas Saint-Laurent et de la Gaspésie.4546 1634-86 Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal .4547 1635-86 Autorisation d'emprunts temporaires par la Société d'habitation du Québec.4547 1636-86 Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires \u2014 Limites des engagements financiers.4548 1637-86 Disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public.4549 1638-86 Approbation du Règlement numéro 418 d'Hydro-Québec \u2014 Émission d'obligations d'Hydro- Québec et garantie du Québec .4552 1640-86 Coopérative régionale d'électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l'électrification rurale par l'entremise de coopératives d'électricité, Loi sur la.\u2014 Ministre responsable.4553 1641-86 Entente entre le Gouvernement du Québec, Hydro-Québec et le Grand Conseil des Cris de la Baie-James, l'Administration régionale crie et les bandes cries de la Baie-James sur le problème du mercure à la Baie-James.4553 1642-86 Université Concordia \u2014 Émission d'obligations et octroi d'une subvention.4559 1643-86 Université Laval \u2014 Émission d'obligations et octroi d'une subvention.4563 1644-86 The Royal Institution for the Advancement of Learning (McGill University) \u2014 Émission d'obligations et octroi d'une subvention.4570 1646-86 Emprunts temporaires de la Société québécoise d'assainissement des eaux.4574 1647-86 Délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur d'Hydro-Québec pour la réalisation du projet «Installation d'un câble sous-marin entre l'île Verte et la rive sud du fleuve Saint-Laurent» 4575 1648-86 Nomination du juge municipal de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville.4576 1649-86 Exercice de fonctions judiciaires par monsieur Gérard P.Laganière, juge de la Cour provinciale .4576 1650-86 Entente entre la ville de Charny et le Procureur général.4576 1651-86 Entente entre la ville de Famham et le Procureur général.4578 1652-86 Entente entre la ville de Saint-Jean-Chrysostome et le Procureur général.4580 1653-86 Entente entre la ville de Saint-Raymond et le Procureur général.4581 1654-86 Entente entre la ville de Saint-Romuald et le Procureur général.4582 1655-86 Nomination d'un assesseur à la Commission des affaires sociales.4584 1657-86 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie.4585 1658-86 Approbation d'une entente relative au régime d'assurance-maladie.4586 1660-86 Participation financière du Gouvernement du Québec à la desserte maritime des îles de la Madeleine pour une période de dix ans.4586 1662-86 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec .4590 1663-86 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.4591 Décrets, avis d'adoption 1661-86 Taux des subventions pour l'entretien des chemins d'hiver.4593 Erratum 675-86 Société immobilière du Québec \u2014 Tarification des services rendus .4595 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986.Il8e année, n\" 50 4475 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1697-86, 12 novembre 1986 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux (1986, c.57) Entrée en vigueur de l'article 4 Concernant l'entrée en vigueur de l'article 4 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux Attendu Qu'en vertu du décret numéro 1097-86 du 16 juillet 1986, la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux (1986, c.57) est entrée en vigueur le 9 août 1986, à l'exception de l'article 4 de cette loi qui entrera en vigueur à toute date ultérieure fixée par décret du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 12 novembre 1986 l'entrée en vigueur de l'article 4 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux; Que soit fixée au 12 novembre 1986 l'entrée en vigueur de l'article 4 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux (1986, c.57).Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8494 Gouvernement du Québec Décret 1639-86, 5 novembre 1986 Loi sur la Coopérative régionale d'électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l'électrification rurale par l'entremise de coopératives d'électricité (1986.c.21) Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur la Coopérative régionale d'électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l'électrification rurale par l'entremise de coopératives d'électricité Attendu que la Loi sur la Coopérative régionale d'électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l'électrification rurale par l'entremise de coopératives d'électricité (1986, c.21) a été sanctionnée le 19 juin 1986; Attendu que l'article 26 de cette loi prévoit qu'elle entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date d'entrée en vigueur de cette loi au 5 novembre 1986; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Energie et des Ressources et du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le 5 novembre 1986 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de la Loi sur la Coopérative régionale d'électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l'électrification rurale par l'entremise de coopératives d'électricité (1986, c.21).Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8481 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986.Il8e année, n\" 50 4477 Règlements Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 mai 1986, a été approuvé par le gouvernement avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 29 octobre 1986, par le décret 1614-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 1614-86, 29 octobre 1986 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Diététistes \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe/de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec peut, par règlement, fixer des normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.69) qui a été remplacé par le règlement adopté le 3 décembre 1982 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 février 1983; Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 mai 1986, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu que ce Bureau a subséquemment apporté des modifications à ce règlement ainsi publié; Attendu Qu'en vertu du second alinéa de l'article 31 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) les articles 1 à 19, 25, 28 et 29 ne s'appliquent pas aux projets de règlement transmis avant le 1\" septembre 1986 pour publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec.Le greffier du Conseil exécutif Roch Bolduc 4478 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, 118e année, n\" 50 Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par./) 1.Le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec publié à la Gazette officielle du Québec du 16 février 1983 et remplaçant le règlement refondu (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.69) est modifié par le remplacement de la section III, comprenant les articles 3.01, 3.02 et 3.03, par la suivante: « SECTION III NORMES D'ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME 3.01 Le candidat qui est titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec, bénéficie d'une équivalence si ce diplôme a été obtenu au terme d'études de niveau universitaire faisant suite à un programme d'études correspondant à celui qui conduit au diplôme d'études collégiales délivré par le ministère de l'Éducation du Québec et qui inclut des cours de biologie, de chimie générale, de chimie organique et de mathématiques.Les études de niveau universitaire doivent comporter: 1° l'équivalent d'un minimum de 90 crédits, dont 66 crédits répartis de la façon suivante: a) famille des sciences humaines: 9 crédits incluant au moins 3 crédits dans chacune des matières suivantes: i.sciences du comportement; ii.sciences de la communication ou de l'éducation; b) famille des sciences biologiques: 15 crédits incluant au moins 3 crédits dans chacune des matières suivantes: i.microbiologie; ii.physiologie humaine; iii.biochimie; c) sciences de l'alimentation et de la nutrition: 30 crédits incluant au moins 28 crédits répartis de la façon suivante: i.8 crédits en sciences des aliments; ii.12 crédits en nutrition; iii.8 crédits en diétothérapie; Partie 2 d) sciences de l'administration: 12 crédits incluant au moins 3 crédits dans chacune des matières suivantes: i.principes d'administration et gestion financière; ii.relations de travail; iii.alimentation des collectivités; 2° l'équivalent des cours-stages de formation professionnelle d'une durée de 40 semaines inscrits aux programmes d'études donnant accès aux diplômes qui donnent ouverture au permis délivré par la corporation.Ces cours-stages comportent les apprentissages suivants: a) application des principes de nutrition à l'alimentation normale et thérapeutique: i.évaluation de la prise alimentaire; ii.évaluation de l'état nutritionnel; iii.prescription, élaboration et enseignement de régimes; iv.identification du besoin de soins nutritionnels intensifs et élaboration du traitement approprié; v.éducation et information en matière de nutrition; b) application des principes de gestion et de nutrition à des services d'alimentation de collectivités: i.élaboration de menus pour collectivités de divers types; ii.évaluation des besoins en ressources humaines et direction du personnel; iii.évaluation des besoins en ressources matérielles: équipement et aménagement; iv.préparation, analyse et contrôle du budget; v.contrôle de l'approvisionnement, de la production et de la distribution des aliments et des repas; vi.élaboration, application et contrôle de programmes d'entretien d'hygiène et de sécurité; c) éducation du public en matière de nutrition: i.connaissance de la structure et du fonctionnement du système de santé du Québec; ii.connaissance des ressources et des services accessibles au public; iii.définition des groupes de population et identification de leurs besoins particuliers en matière de santé; iv.participation à la planification, à l'implantation, à l'application ou à l'évaluation d'un programme de nutrition communautaire; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, 118e année, n\" 50 4479 8482 v.choix et application des méthodes d'éducation appropriées aux groupes désignés.3.02 Un candidat qui détient une combinaison de diplômes en sciences humaines, sciences biologiques, sciences de l'alimentation et de la nutrition et en sciences de l'administration bénéficie d'une équivalence si: a) chacun de ces diplômes a été obtenu au terme d'études de niveau universitaire; b) l'ensemble du programme de ces études comporte l'équivalent des crédits définis au paragraphe 1° de l'article 3.01; c) la formation du candidat comporte l'équivalent des cours-stages définis au paragraphe 2° de l'article 3.01.3.03 Malgré les articles 3.01 et 3.02, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l'équivalence peut être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus aux connaissances présentement enseignées.Toutefois, l'équivalence doit être reconnue si l'expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu'il a pu acquérir depuis l'obtention de ce diplôme lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissances requis ».» 2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement. 4480 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, 118e année, n\" 50 Partie 2 Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 avril 1986, a été approuvé par le gouvernement avec modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 5 novembre 1986, par le décret 1645-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 1645-86, 5 novembre 1986 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Technologues des sciences appliquées \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis Concernant le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées Attendu ou'en vertu des paragraphes / et g de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec peut, par règlement, fixer des normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste et fixer des normes permettant de reconnaître, aux tins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste.l'équivalence de la formation d'une personne qui ne détient pas un diplôme autrement requis à ses fins; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 avril 1986, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'en vertu du second alinéa de l'article 31 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) les articles 1 à 19, 25, 28 et 29 ne s'appliquent pas aux projets de règlement transmis avant le 1\" septembre 1986 pour publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît, avec modification, en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées Code des professions (L.R.Q.c.C-26, a.94, par./et g) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES I.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 novembre 1986.Il8e année, n\" 50 4481 « crédit »: la valeur quantitative attribuée à la charge de travail exigée d'un étudiant, un crédit représentant 45 heures de présence à un cours et de travail personnel; « équivalence de diplôme »: la reconnaissance par le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec qu'un diplôme atteste l'acquisition par un candidat d'un niveau de connaissances équivalant à celui acquis par un détenteur d'un diplôme reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis; « équivalence de formation »: la reconnaissance par le Bureau que la formation d'un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances équivalant à celui acquis par le détenteur d'un permis.2.Le secrétaire de la Corporation transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence.SECTION II PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCES 3.Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande; 1° son dossier académique incluant la description des cours suivis; 2° une preuve de l'obtention de son diplôme; 3° une attestation qu'il a participé à un stage de formation; 4° une attestation de son expérience pertinente de travail.4.Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 3 au comité formé par le Bureau pour étudier les demandes d'équivalences et pour formuler une recommandation appropriée.A la première réunion qui suit la réception du rapport de ce comité, le Bureau décide s'il reconnaît l'équivalence et le secrétaire informe chaque candidat par écrit de la décision.5.Dans les 15 jours qui suivent la décision de ne pas reconnaître l'équivalence, le secrétaire doit informer chaque candidat par écrit du programme d'études, de stages ou d'examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.SECTION III NORMES D'ÉQUIVALENCES DE DIPLÔME H.Le candidat qui détient un diplôme, délivré par un établissement d'enseignement situé hors de Québec, bénéficie d'une équivalence s'il est titulaire: 1° soit d'un diplôme obtenu au terme d'études de niveau minimum collégial comportant l'équivalent d'un minimum de 90 crédits dont 54 crédits et plus recueillis dans une seule des technologies suivantes, en respectant les minimums indiqués: ai Pour la technologie aéronautique i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques et physique; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: informatique, avionique, dessin, chimie, météorologie, mécanique appliquée à l'aéronautique, électrotechnique appliquée à l'aéronautique, métallurgie et aérodynamique.b) Pour la technologie de l'agriculture i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: biologie, mathématiques, chimie et physique; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: zootechnologie, horticulture légumière et fruitière, horticulture ornementale, machinisme agricole, hydraulique agricole, phytotechnologie, technologie des sols, technologie alimentaire, technologie laitière, génie industriel alimentaire et hygiène publique.c) Pour la technologie de l'aménagement du territoire i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques et biologie; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: dessin, arpentage, voirie, cartographie, construction, planification, aménagement et évaluation.d) Pour la technologie du bâtiment et des travaux publics i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques et physique; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: génie municipal, dessin, mécanique des sols, arpentage, mé- 4482 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, 118e année, n\" 50 Partie 2 canique du bâtiment, structure de béton, de bois et d'acier, évaluation, estimation, principe de construction et voirie.e) Pour la technologie de la cartographie et de la géodésie i.un minimum de 5 crédits en mathématiques; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: arpentage, astronomie, cartographie, dessin, photogrammé-trie, géodésie et topométrie.f) Pour la technologie de la chimie industrielle i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, dans les matières suivantes: mathématiques, biologie, physique, biochimie et chimie; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: chimie biologie, chimie analytique, instrumentation et chimie industrielle.g) Pour la technologie de l'eau, de l'air et de l'assainissement i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques, physique et chimie; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: dessin, électrotechnique appliquée, biologie, chimie appliquée, physique appliquée, topométrie, météorologie, mécanique appliquée, traitement de l'eau et traitement de l'air.lu Pour la technologie de l'électrotechnique i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques et physique; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: dessin, électrodynamique, instrumentation et contrôle, électronique et équipement audio-visuel.i) Pour la technologie forestière i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: biologie et mathématiques; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: botanique, dendrologie du Québec, dendrométrie, arpentage, dessin, mécanique forestière, photogrammétrie, utilisation du bois, exploitation du bois, transformation du bois, mécanique des sols, et protection des forêts.j) Pour la technologie de l'informatique i.un minimum de 5 crédits en mathématiques; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: électronique, programmation et ordinique.k) Pour la technologie maritime i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques et physique; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: dessin, chimie appliquée, électrotechnique appliquée, construction navale, physique appliquée, machines maritimes et navigation.I) Pour la technologie des matières plastiques i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques, chimie et physique: ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: métrologie, dessin, techniques d'usinage, technologie des matières plastiques et transformation des matières plastiques.m) Pour la technologie de la mécanique i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques et physique; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: dessin, automatisme, électrotechnique appliquée, physique appliquée, mécanique, métallurgie et métrologie.n) Pour la technologie de la métallurgie i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques, chimie et physique; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: dessin, métallurgie, soudage, mécanique appliquée et chimie appliquée.o) Pour la technologie du meuble et du bois ouvré i.un minimum de 5 crédits en mathématiques; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: dessin, physique du bois, chimie appliquée et techniques de production. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, 118e année, n\" 50 4483 p) Pour la technologie du milieu naturel i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: biologie et mathématiques; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: botanique, topographie, foresterie, cartographie, biologie, hydrologie, instrumentation, zoologie et aménagement.q) Pour la technologie minérale i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques, chimie et physique; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: dessin, cartographie, chimie appliquée, physique appliquée, géologie, électricité appliquée, minérallurgie, topométrie et mécanique appliquée.r) Pour la technologie du papier i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques, chimie et physique; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: dessin, instrumentation, physique et chimie du bois et des pâtes, traitement de l'eau et fabrication du papier.s) Pour la technologie de la pêche i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques, chimie, physique et biologie; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: dessin, chimie, électrotechnique appliquée, navigation, océanographie, construction navale, mécanique appliquée, physique appliquée, manutention et préservation des produits de pêche et biologie appliquée.t) Pour la technologie physique i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques, chimie et physique; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: dessin, électrotechnique appliquée, physique appliquée et mécanique appliquée.u) Pour la technologie des sciences naturelles i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: chimie et biologie; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: dessin, botanique, zoologie, cartographie, géologie, biologie, aménagement faunique et instrumentation.v) Pour la technologie des systèmes ordinés i.un minimum de 5 crédits en mathématiques; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques appliquées, dessin, électronique, ordinique et informatique.w) Pour la technologie du textile i.un minimum de 5 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: mathématiques, chimie et physique; ii.un minimum de 20 crédits portant notamment, selon la spécialité, sur les matières suivantes: dessin, chimie appliquée, textile et instrumentation.2° soit d'un diplôme de niveau technologue délivré par un établissement d'enseignement agréé par le Canadian Technology Accreditation Board (C.T.A.B.) du Conseil Canadien des Techniciens et Technologues (C.C.T.T.).7.Le candidat qui détient une combinaison de diplômes en technologie des sciences appliquées ou dans un domaine connexe bénéficie d'une équivalence si: 1° chacun de ces diplômes a été obtenu au terme d'études de niveau minimum collégial; et 2° l'ensemble du programme de ses études de niveau minimum collégial comporte l'équivalent des crédits définis à l'article 6.8.Malgré l'article 6, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalences, a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l'équivalence peut être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, suite au développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.Toutefois, l'équivalence doit être reconnue si l'expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu'il a pu acquérir depuis, lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissances requis.Dans le cas où l'appréciation faite ne permet pas de prendre une décision, le Bureau peut imposer un examen ou un stage pour compléter cette appréciation.SECTION IV NORMES D'ÉQUIVALENCE DE FORMATION 9.Le candidat bénéficie d'une équivalance de formation s'il démontre qu'il: 4484 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, 118e année, n\" 50 Partie 2 1° possède un niveau de connaissances équivalant à celuis acquis au terme d'études de niveau minimum collégial en technologie des sciences appliquées comportant les crédits définis au paragraphe 1° de l'article 6, ou est détenteur d'un certificat d'études collégiales (C.E.C.) comportant 54 crédits minimums recueillis dans une seule des technologies énumérées à l'article 6.en respectant les minimums indiqués; et 2° possède une expérience pertinente de travail.10.Afin de déterminer si un candidat démontre qu'il possède le niveau de connaissances requis par le paragraphe 1° de l'article 9, le Bureau tient compte de l'ensemble des facteurs suivants: 1° la nature et la durée de son expérience; 2° le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs; 3° les cours suivis; 4° les stages de formation effectués; 5° le nombre total d'années de scolarité.Dans le cas où l'appréciation faite en vertu du premier alinéa ne permet pas de prendre une décision, le Bureau peut imposer un examen ou un stage pour compléter cette appréciation.SECTION V DISPOSITION FINALE 11.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.8482 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986.118e année, n\" 50 4485 Avis d'approbation Loi de police (L.R.Q.c P-13) Avis est donné par les présentes, conformément à l'article 19 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13) que le Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'embauché des agents et cadets de la Sûreté du Québec et des corps de police municipaux, adopté par la Commission de police du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 juillet 1986, a été approuve, avec modifications, sur la recommandation du Solliciteur général, monsieur Gérard Latulippe, le 5 novembre 1986, par le décret 1659-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le Solliciteur général.Gérard Latulippe Gouvernement du Québec Décret 1659-86, 5 novembre 1986 Loi de police (L.R.Q., c.P-13) Normes d'embauché des agents et cadets de la Sûreté du Québec et des corps de police municipaux \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'embauché des agents et cadets de la Sûreté du Québec et des corps de police municipaux Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 18 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), la Commission de police du Québec peut, par règlement, déterminer les qualités requises pour devenir un cadet ou membre de la Sûreté du Québec ou cadet ou policier municipal; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les normes d'embauché des agents et cadets de la Sûreté du Québec et des corps de police municipaux (R.R.Q., 1981, c.P-13, r.14); Attendu que la Commission a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'embauché des agents et cadets de la Sûreté du Québec et des corps de police municipaux; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la Loi de police, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 juillet 1986 avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour approbation au moins trente (30) jours après cette date; Attendu Qu'en vertu du second alinéa de l'article 31 de la Loi sur les règlements ( 1986, c.22) les articles 1 à 19, 25.28 et 29 ne s'appliquent pas aux projets de règlement transmis avant le I\" septembre 1986 pour publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications tel qu'il apparait en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Solliciteur général: Que le règlement ci-annexé soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'embauché des agents et cadets de la Sûreté du Québec et des corps de police municipaux Loi de Police (L.R.Q., c.P-13, a.3, par.d et a.18, par.a) 1.Le Règlement sur les normes d'embauché des agents et cadets de la Sûreté du Québec et des corps de police municipaux (R.R.Q., 1981, c.P-13, r.14) est modifié à l'article 2: 1° par le remplacement du paragraphe / par le suivant: « f) Être titulaire d'un permis de conduire comportant au moins la classe 42 mentionné au paragraphe 8° de l'article 2 du Règlement sur les permis, adopté par le décret no 3474-81 du 16 décembre 1981 (Suppl., p.237); »; 2° par le remplacement du paragraphe j par le suivant: 4486 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 novembre 1986, 118e année, n\" 50_Partie 2 « j) réussir, dans les 6 mois précédant son entrée à la Sûreté ou dans un corps de police municipal, avec un résultat global égal ou supérieur à un score-T de 47, les 8 épreuves du test d'habiletés physiques contenues dans le rapport du mois d'octobre 1985 intitulé « Elaboration des normes physiques d'admission aux corps d'agents de la paix » et préparé par le Laboratoire de Recherche en Performance Motrice Humaine du Département d'éducation physique de l'Université Laval, conformément aux normes et conditions qui y sont décrites.».2.L'article 3 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe g).3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a reçu l'approbation du gouvernement.8492 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, Il8e année, n\" 50 4487 Avis d'approbation Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Le ministre du Travail, monsieur Pierre Paradis, donne avis par les présentes, conformément à l'article 19 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le « Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'industrie du cercueil » adopté par ce comité à son assemblée tenue le 3 décembre 1985, a été approuvé par le décret 1664-86 du 5 novembre 1986.Le nom du comité est: « Comité paritaire de l'industrie du cercueil ».Le siège social du comité est situé à Montréal.En conséquence, ce règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.Le sous-ministre, Yvan Blain Gouvernement du Québec Décret 1664-86, 5 novembre 1986 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Cercueil \u2014 Constitution du Comité paritaire Concernant la constitution du Comité paritaire de l'industrie du cercueil Attendu que l'article 16 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) prévoit que les parties contractantes à une convention collective rendue obligatoire doivent constituer un comité paritaire chargé de surveiller et d'assurer l'observance du décret, de ses modifications et de ses renouvellements; Attendu que l'article 18 de cette loi prévoit que le comité élabore des règlements pour sa formation, le nombre de ses membres, leur admission et leur remplacement, la nomination de substituts, l'administration des fonds, fixe son siège social, détermine le nom sous lequel il sera désigné et, généralement, prépare tout règlement pour sa régie interne et l'exercice des droits à lui conférés par la loi; Attendu que le Comité paritaire de l'industrie du cercueil de la province de Québec a adopté le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'industrie du cercueil, à son assemblée tenue le 3 décembre 1985, en remplacement de la constitution et des règlements généraux du Comité paritaire de l'industrie du cercueil de la province de Québec, approuvés par l'arrêté en conseil 212-A du 7 mars 1957 et modifiés par l'arrêté en conseil 417-E du 30 mars I960; Attendu que, conformément à l'article 19 de cette loi, ce règlement doit être approuvé, avec ou sans modification, par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver avec modifications ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'industrie du cercueil, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'industrie du cercueil Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.16, 18 et 19) SECTION I FORMATION DU COMITÉ PARITAIRE 1.Le comité paritaire est désigné sous le nom de « Comité paritaire de l'industrie du cercueil ».2.Le comité est formé de 10 membres désignés de la façon suivante: 1° 5 membres nommés par l'Association des manufacturiers de cercueils de la province de Québec; 2° 5 membres nommés par l'Union internationale des rembourreurs de l'Amérique du Nord (CTC).3.Le comité est chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret sur l'industrie du cerceuil (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.8).4.Lors de la première assemblée régulière qui suit la date d'approbation du présent règlement par le gouvernement, le comité élit parmi ses membres, un président et un vice-président.Lorsque le président est un repré- 4488 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, 118e année, n\" 50 Partie 2 sentant de l'employeur, le vice-président est choisi parmi les membres représentant les salariés ou inversement.5.Chaque membre du comité est nommé par un mandat d'une durée d'un an.Ce mandat est renouvelable.6.Lors de son entrée en fonction, un membre ou un substitut dépose au siège social du comité un document signé par la partie contractante qui l'a désigné attestant sa désignation.7.En cas d'absence ou d'incapacité du président, le vice-président le remplace.En cas d'absence ou d'incapacité d'un autre membre, la partie qui l'a nommé peut lui désigner un substitut.Le substitut a les mêmes droits et privilèges que le membre qu'il remplace.Toutefois, lorsqu'un membre siège au comité à cause de la fonction qu'il occupe pour la partie contractante, il peut être remplacé au comité par la personne qui est nommée pour lui succéder à cette fonction.Cette personne siège au comité pour la durée non écoulée du mandat du membre qu'elle remplace.Le secrétaire du comité informe par écrit les parties contractantes et le ministre du Travail du remplacement d'un membre.8.Lorsqu'un membre s'absente de 3 assemblées ordinaires consécutives, son poste devient vacant.Le secrétaire en informe immédiatement par écrit la partie contractante qu'il l'a nommé 9.Une vacance est comblée par la partie contractante concernée avant la tenue de la prochaine assemblée ordinaire du comité.10.Le siège social du comité est situé à Montréal.SECTION II LLS ASSEMBLÉES DU COMITÉ 11.Une assemblée ordinaire est tenue au moins à tous les 4 mois.12.La tenue d'une assemblée spéciale est décidée par le comité lors d'une assemblée ordinaire ou par le président ou, en son absence, par le vice-président.Le secrétaire du comité doit convoquer aussi une telle assemblée à la requête écrite d'au moins 2 membres.13.Le comité tient une assemblée annuelle durant le mois de décembre de chaque année Lors de cette assemblée, le comité élit un président et un vice-président conformément à l'article 4 et ce, de façon alternative chaque année.Il procède aussi à la désignation d'un comptable public pour la préparation du rapport annuel prévu à l'article 23 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2).14.Le président ou, en son absence, le vice-président, préside les assemblées.Cependant, un membre peut, par résolution adoptée à l'unanimité des membres présents, présider une assemblée.15.Les assemblées se tiennent au siège social du comité, ou ailleurs, si une résolution à cet effet a été adoptée à l'assemblée précédente.16.Un avis de convocation écrit est transmis à chaque membre du comité au moins 2 jours ouvrables avant la date prévue pour la tenue d'une assemblée.L'avis de convocation est transmis au moins 2 jours ouvrables avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée, lorsqu'il s'agit d'un règlement d'adoption, de modification ou d'abrogation, en vertu des articles 18 et 22 de la Loi sur les décrets de convention collective et il fait mention du projet de règlement concerné.L'avis de convocation d'une assemblée spéciale, convoquée à la demande d'au moins 2 membres, fait mention de l'objet, de la date et du lieu de cette assemblée.17.Le quorum d'une assemblée est de 6 membres, dont au moins 3 représentent l'employeur et 3 représentent les salariés.18.Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.En cas d'égalité des voix, le président dispose d'un vote prépondérant.19.Une résolution concernant l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement est adoptée lors d'une assemblée ordinaire ou spéciale convoquée conformément à l'article 16.Ce règlement est adopté à la majorité des voix des membres du comité.20.Un règlement que le comité soumet à l'approbation du gouvernement est transmis au ministre par au moins 2 membres du comité dont l'un représente l'employeur et l'autre les salariés.21.Sauf disposition contraire d'un règlement du comité, le Code de procedure des assemblées délibérantes de Victor Morin.Montréal.1972.41 édition, s'applique aux assemblées du comité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, Il8e année, n\" 50 4489 SECTION III PERSONNEL DU COMITÉ 22.Le comité nomme un directeur général et un secrétaire.Il peut aussi nommer un directeur général adjoint et déterminer ses fonctions Une même personne peut cumuler plus d'une fonction.23.Le directeur général est responsable de l'administration courante du comité.11 exerce ses fonctions a plein temps et assure la gestion de son personnel.Ses fonctions sont notamment: 1° d'embaucher, congédier ou suspendre les membres du personnel: 2° d'assurer la garde des livres, archives et rapports du comité au siège social; 3° d'assister aux assemblées du comité et de s'assurer de l'exécution de ses décisions; 4° de préparer les rapports, statistiques et états financiers, requis par le comité ou le ministre pour l'application de la Loi sur les décrets de convention collective et du décret; 5° de voir à la perception et au dépôt des sommes d'argent du comité dans une institution bancaire, une caisse d'épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, lesquelles sommes doivent demeurer en dépôt jusqu'à ce qu'il en soit disposé selon les fins autorisées par le comité; 6° de veiller à la tenue de la comptabilité du comité et notamment: a) des sommes d'argent reçues et dépensées par le comité avec la description de ces sommes et dépenses et des pièces justificatives à l'appui: b) de l'actif et du passif du comité; c) de toute autre transaction affectant la situation financière du comité; 7° d'élaborer à la demande du comité, les projets de règlements, de politiques et d'implantation de systèmes et de méthodes de travail, de s'assurer de leur application et d'aviser le comité sur toute mesure à prendre pour l'exécution de son mandat.Le directeur général ne peut se dessaisir des livres, archives et rapports visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa sans l'autorisation du comité ou l'ordre d'un tribunal, du ministre ou d'un fonctionnaire autorisé.21.Les fonctions du secrétaire sont notammeni: 1° de convoquer et de préparer l'ordre du jour des assemblées du comité; 2° d'assister aux assemblées du comité et de dresser le procès-verbal des délibérations et décisions; y d'assurer la garde du sceau du comité et de certifier tout extrait ou copie conforme du registre des proces-verbaux du comité.25.L'engagement du secrétaire, du directeur général et d'un directeur général adjoint est conclu par écrit et approuvé par le comité.SECTION IV DISPOSITIONS FINANCIÈRES 26.L'année financière du comité se termine le 31 décembre de chaque année.27.Un contrat ou un ordre de retirer des fonds du comité est signé par le président et le directeur général.En cas d'absence ou d'incapacité d'agir de l'un ou de l'autre, le vice-président est autorisé à signer ce contrat ou cet ordre.Un reçu ou un effet bancaire concernant un paiement effectué par le comité est conservé au siège social du comité et doit être produit, sur demande, à des fins de vérification et d'inspection.28.Sauf disposition contraire d'un autre règlement, un paiement en dehors du cours normal des affaires du comité est soumis à son approbation préalable.29.Le directeur général ou une autre personne qui administre les fonds du comité fournit au ministre un cautionnement par police de garantie dont la valeur est déterminée et la prime est payée par le comité.SECTION V DISPOSITIONS FINALES 30.Le présent règlement remplace la constitution et les règlements généraux du Comité paritaire de l'industrie du cercueil de la province de Québec, approuvés par l'arrêté en conseil 212-A du 7 mars 1957 et modifiés par l'arrêté en conseil 417-E du 30 mars I960.31.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.8483 4490 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, 118e année, «\" 50 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1669-86, 12 novembre 1986 Loi sur le réeime de retraite des fonctionnaires (R.S.Q., c.R-12) Annexe I de la Loi \u2014 Modification Concernant une modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires Attendu Qu'en vertu de l'article 54 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12), la section II de cette loi s'applique à une personne désignée dans l'annexe I et qui a été nommée ou embauchée après le 1\" avril 1942 mais avant le 1\" juillet 1973; Attendu Qu'en vertu de l'article 55 de cette loi, les personnes visées dans l'article 54 sont considérées comme fonctionnaires pour les fins de la section II de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 111.1 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II et IV et ce décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le paragraphe 16 de l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor; Que la modification ci-jointe à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12) soit adoptée et publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12, a.111.1) 1.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12), est modifiée par le remplacement du paragraphe 16 par le suivant: « 16.Le Secrétaire général de l'Assemblée nationale et le Vérificateur général ».2.La présente modification entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement et a effet depuis le 12 décembre 1985.8496 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, Il8e année, n\" 50 4491 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c.A-20.01) Appareils sous pression \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les appareils sous pression » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Guy Lapointe, sous-ministre adjoint, ministère du Travail, 800, d'Youville, 16° étage, Québec (Québec), GIR 5K7.Le ministre du Travail, Pierre Paradis Règlement modifiant le Règlement sur les appareils sous pression Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q.c.A-20.01.a.28) 1.Le Règlement sur les appareils sous pression, adopté par le décret 2519-82 du 3 novembre 1982, est modifié à l'article 65: 1° par le remplacement des paragraphes 1° à 3° par les suivants: « 1° examen et approbation des plans et devis de construction: 40.00 $ plus 0.40 $ par mètre carré de surface de chauffe ou 0.04 $ par kilowatt avec un maximum de 450,00 $; 2° inspection de la fabrication d'un appareil sous pression et délivrance du certificat d'approbation de construction: 30.00 S plus 0,30 $ par mètre carré de surface de chauffe ou 0,03 $ par kilowatt avec un maximum de 450.00 S.Cependant, dans le cas: a) d'une chaudière dont la surface de chauffe n'excède pas 7 mètres carrés ou dont la puissance n'excède pas 75 kilowatts dans le cas des chaudières électriques, les droits sont de 20,00 $; b) d'un appareil sous pression non assujetti à l'inspection individuelle selon l'article 4.2.2 du Code de construction et d'inspection des chaudières et appareils sous pression (ACNOR B5I-MI98I), les droits d'inspection par échantillonnage, de vesication et d'inscription sont de 10,00 $ par appareil; 3° approbation des plans et inspection de l'installation et délivrance du certificat d'approbation d'installation: 40,00 $ plus 0,50 $ par mètre carré de surface de chauffe ou 0,05 $ par kilowatt avec un maximum de 600,00 $ pour chaque appareil sous pression; »; 2° par le remplacement des paragraphes 6° et 7° par les suivants: « 6° inspection de réparations ou modifications: 30,00 $ plus 0,30 $ par mètre carré de surface de chauffe ou 0,03 $ par kilowatt avec un maximum de 150,00 $; 7° inspection périodique et délivrance du certificat d'inspection périodique: 60,00 $ plus 0,60 $ par mètre carré de surface de chauffe ou 0,06 $ par kilowatt avec un maximum de 300,00 $.».2.L'article 66 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement des paragraphes 1° à 3° par les suivants: « 1° examen et approbation des plans et devis de construction: 30,00 $ plus 15,00 $ par mètre carré avec un maximum de 300,00 $; 2° inspection de la fabrication d'un appareil sous pression et délivrance du certificat d'approbation de construction: 20,00 $ plus 10,00 $ par mètre carré avec un maximum de 200,00 $.Cependant, dans le cas des appareils sous pression non assujettis à l'inspection individuelle selon l'article 4.2.2 du Code de construction et d'inspection des chaudières et appareils sous pression (ACNOR B5I-MI98I), les drojts d'inspection par échantillonnage, de vérification et d'inscription sont de 6,00 $ par appareil; 4492 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, II8e année, n\" 50 Partie 2 3° approbation des plans et inspection de l'installation et délivrance du certificat d'approbation d'installation: 30,00 $ plus 10,00 $ par mètre carré avec un maximum de 300,00 $; »; 2° par le remplacement des paragraphes 6° et 7° par les suivants: « 6° inspection de réparations ou modifications importantes: 20,00 $ plus 10,00 $ par mètre carré avec un maximum de 150,00 $; 7° inspection périodique et délivrance du certificat d'inspection périodique: 30,00 $ plus 14,00 $ par mètre carré avec un maximum de 160,00 $.».3.L'article 67 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans l'alinéa introductif, de l'expression « Code de fabrication et d'inspection des chaudières et appareils sous pression » par la suivante: « Code de construction et d'inspection des chaudières et appareils sous pression »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 5°, du nombre « 150 » par le nombre « 300 ».4.L'article 68 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 25 » par le nombre « 50 ».5.L'article 69 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 69.Les droits pour l'enregistrement et l'inspection de l'installation d'une chaudière en fonte et la délivrance du certificat d'approbation d'installation sont établis de la façon suivante: 40.00 S plus 30,00 $ par mètre carré de surface de grille.La surface de grille est le produit de la largeur par la longueur de la chambre de combustion.».6.L'article 70 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 12 » par le nombre « 48 ».7.L'article 71 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 71.Les droits pour l'approbation des plans et l'inspection de la mise en place d'une installation de réfrigération et la délivrance du certificat d'approbation d'installation sont établis de la façon suivante: pour chaque compresseur, 50,00 $ plus 1,50 $ par kilowatt avec un maximum de 800.00 $.».8.L'article 72 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du nombre « 30 » par le nombre « 60 »; 2° par le remplacement du nombre « 120 » par le nombre « 240 ».9.L'article 73 de ce règlement est modifié par le remplacement: 1° dans le paragraphe 1°, du nombre « 12 » par le nombre « 24 »; 2° dans le paragraphe 2°, du nombre « 15 » par le nombre « 30 »; 3° dans le paragraphe 3°, du nombre « 25 » par le nombre « 50 »; 4° dans le paragraphe 4°, du nombre « 35 » par le nombre « 70 ».10.L'article 74 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, du nombre « 15 » par le nombre « 30 ».11.L'article 75 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 50 » par le nombre « 100 ».12.L'article 76 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 76.Les droits pour l'examen et l'approbation d'une révision d'un plan déjà approuvé sont de 30.00 $ à condition que cette révision n'implique pas un nouveau numéro d'enregistrement.».13.L'article 77 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 77.Des droits de 60.00 $ l'heure y compris le temps de déplacement avec un coût total minimal de 120,00 $ s'appliquent pour toute inspection effectuée sur demande en dehors des heures normales de travail d'un inspecteur.».14.L'article 78 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes 1° et 2° par les suivants: « 1° toute demande d'approbation et d'enregistrement d'une méthode de soudage ou de brasage doit être accompagnée de droits s'élevant à 80,00 $ par méthode.Les droits pour une révision de méthode sont de 30.00 $; 2° les droits par épreuve et par position quel que soit le nombre de pièces sont de 20.00 $ pour chaque méthode et pour chaque candidat: ».15.L'article 84 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 50 » par le nombre « 100 ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986.Il8e année, if 50 4493 16.L'article 85 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 85.Les droits pour la vérification de la mise en place d'un programme de contrôle de la qualité d'un appareil sous pression et pour la vérification périodique de ce programme sont de 60,00 $ l'heure avec un maximum de 300,00 $ par jour.».17.L'article 86 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 86.Les droits d'examen, de reprise d'examen, de délivrance et de renouvellement de certificat de qualification d'inspecteur sont les suivants: 1° examen pour classe A ou B 40,00 $; 2° reprise d'examen 40,00 $; 3° délivrance d'un certificat 60,00 $ sauf lorsque le candidat détenait un certificat d'une classe inférieure; alors, son certificat lui est échangé sans frais pour la durée de sa validité; 4° renouvellement d'un certificat 60,00 $.».18.Une fois adopté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication de son texte définitif à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.8483 4494 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, 118e année, n\" 50 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Arpenteurs-géomètres \u2014 Affaires du Bureau et les assemblées générales \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur André Desgagné, 930, chemin Sainte-Foy, 7l étage, Québec (Québec), GIS 2L4.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.a) Loi sur les arpenteurs-géomètres (L.R.Q.c.A-23) 1.Le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (R.R.Q., 1981, c.A-23, r.2) modifié par le règlement adopté le 17 février 1982 et publié à la Gazette officielle du Québec du 24 mars 1982 en remplacement de celui approuvé par le décret 318-80 du 6 février 1980, modifié par les règlements approuvés par les décrets 1341-83 du 22 juin 1983 et 2825-84 du 19 décembre 1984 est de nouveau modifié par l'abrogation de l'article 8.08.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8482 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, 118e année, n\" 50 4495 Projet de règlement Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29) Formules et relevés d'honoraires \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie ».adopté par la Régie de l'assurance-maladie du Québec le 9 septembre 1986 et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la Régie de l'assurance-maladie, 1125, chemin Saint-Louis, Sillery (Québec), GIS IE7.La ministre de la Santé et des Services sociaux, Thérèse Lavoie-Roux Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.72) 1.Le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2), modifié par les règlements adoptés par les décrets 56-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.123), 1126-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.126), 3017-82 du 20 décembre 1982, 2284-83 du 16 novembre 1983, 794-84 du 4 avril 1984, 413-85 du 6 mars 1985, 2331-85 du 7 novembre 1985, 655-86 du 14 mai 1986 et 1178-86 du 30 juillet 1986, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 5 par le suivant: « 5.Professionnels de la santé: Tout professionnel de la santé légalement autorisé à fournir des services assurés doit s'inscrire auprès de la Régie suivant la forme et la teneur de la formule 2.» 2.Ce règlement est modifié par l'abrogation de l'article 6.3.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 10 par le suivant: « 10.Avis et mandats du professionnel de la santé: 1.Mandat se rapportant à la signature des relevés d'honoraires, des demandes de paiement et de tout document afférent à ces formules: Tout professionnel de la santé doit signer ses relevés d'honoraires ou demandes de paiement et tout document afférent à ceux-ci, certifier qu'il a fourni personnellement les services inscrits sur ses relevés d'honoraires ou demandes de paiement; s'il s'agit d'un pharmacien qui n'a pas fourni personnellement les services inscrits sur ses demandes de paiement et tout document afférent à ceux-ci, il doit certifier que tels services ont été fournis légalement par un de ses employés.Le professionnel de la santé peut autoriser un ou plusieurs mandataires suivant la forme et la teneur de la formule 6, à signer pour et en son nom, ses relevés d'honoraires ou demandes de paiement et tout document afférent à ceux-ci, y compris tout avis de changement d'adresse, à certifier que les services inscrits sur tout relevé d'honoraires ou toute demande de paiement et sur tout document afférent à ceux-ci ont été fournis par le mandat lui-même, à recevoir de la Régie les renseignements qu'il peut requérir concernant les relevés d'honoraires ou les demandes de paiement qu'il est, par la présente, autorisé à signer.S'il s'agit d'un pharmacien qui n'a pas fourni personnellement les services inscrits sur la demande de paiement ou sur les documents afférents à ceux-ci, le mandataire est autorisé à certifier que tels services ont été légalement fournis par un des employés du pharmacien.2.Avis donné à la Régie par les professionnels de la santé qui forment un groupe, qui s'associent à un groupe existant ou qui demandent un numéro de groupe: Les professionnels de la santé qui exercent leur profession en groupe peuvent s'adresser à la Régie pour obtenir un numéro servant à l'identification de leurs activités professionnelles au sein de ce groupe.Sur demande faite en vertu de la partie I de la formule 7, la Régie accordera un numéro au groupe et effectuera le paiement des relevés d'honoraires ou des demandes de paiement, comportant ce numéro de groupe, à l'adresse indiquée.Le professionnel de la santé qui s'associe à un groupe existant doit en aviser la Régie en complétant la partie 2 de la formule 7.Le professionnel de la santé qui demande à la Régie de lui assigner un numéro de groupe qui permet d'identifier certaines de ses activités professionnelles et per- 4496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, 118e année, n\" 50 Partie 2 met à la Régie d'effectuer, à l'adresse de ce groupe, le paiement de ses honoraires réclamés sur des relevés d'honoraires ou des demandes de paiement indiquant le numéro de ce groupe, doit en faire la demande à la Régie en complétant la partie 3 de la formule 7.3.Mandat du professionnel de la santé autorisant la Régie à faire le paiement de ses honoraires à l'ordre d'un tiers: Un professionnel de la santé qui désigne à la Régie un tiers pour le versement de ses honoraires, incluant le coût des médicaments dans le cas d'un pharmacien, doit en aviser la Régie selon la forme et la teneur de la formule 10.».4.Ce règlement est modifié par le remplacement des articles 15 à 21 par les suivants: « 15.Demande d'accréditation: Un professionnel de la santé ou un groupe de professionnels de la santé dûment constitué suivant la formule 7 du présent règlement, qui désire soumettre ses relevés d'honoraires ou demandes de paiement à la Régie au moyen de supports magnétiques ou par télécommunication doit, préalablement, transmettre à la Régie une demande d'accréditation dûment complétée selon la teneur de la formule 22.La Régie étudie chaque demande d'accréditation et communique par écrit sa décision au requérant.Une demande d'accréditation est acceptée lorsque le requérant satisfait aux exigences des articles 16 et 18.Lorsque la demande d'accréditation est soumise à la Régie par un groupe de professionnels de la santé et que la Régie accepte cette demande, chacun des professionnels de la santé membre du groupe accrédité est réputé un professionnel de la santé accrédité et toutes les dispositions de la section VIII du présent règlement lui sont applicables mutatis mutandis.16.Mandat: Un professionnel de la santé, ou les membres d'un groupe de professionnels de la santé dûment constitué suivant la formule 7 du présent règlement, qui désire autoriser une agence de traitement des données à réclamer à titre de mandataire ses honoraires en son nom.de la Régie, doit joindre à sa demande d'accréditation une formule de mandat dûment complétée selon la teneur de la formule 23.17.Cas et conditions suivant lesquels une agence de traitement de données peut agir comme mandataire: Une agence de traitement de données peut réclamer de la Régie, à titre de mandataire, des honoraires au nom d'un professionnel accrédité ou d'un membre du groupe accrédité de professionnels lorsque sont réunies les conditions suivantes: a) elle est dûment mandatée à cette fin par le professionnel accrédité ou le membre du groupe accrédité de professionnels; b) elle remplit chacune des conditions énoncées aux articles 23 et 29; c) elle est rémunérée pour ses services sur une base autre qu'à commission ou à pourcentage sur le montant des honoraires exigibles de la Régie ou payés par la Régie; d) elle se conforme à l'article 28.1.18.Documents à soumettre avec la demande d'accréditation: Un professionnel de la santé ou un groupe de professionnels de la santé qui soumet une demande d'accréditation doit fournir à la Régie une description détaillée du système de facturation et d'apurement utilisé, lequel doit être conforme aux spécifications techniques établies par la Régie et publiées dans le manuel.Un groupe de professionnels de la santé, constitué suivant la formule 7 du présent règlement, doit joindre à sa demande d'accréditation une copie de la formule de groupe dûment complétée et, le cas échéant, une copie de la formule 6 du présent règlement autorisant un mandataire à signer le document de facturation des membres du groupe.19.Document de facturation: Un professionnel accrédité, lorsqu'il fournit des services assurés, doit toujours consigner dans un document de facturation dûment complété les renseignements requis en vertu de l'article 31 ou de l'article 32, selon le cas, et signer lui-même ce document.Lorsqu'un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels, transmet ces mêmes renseignements à une agence de traitement de données en utilisant un système de télécommunication ou de terminaux, ou lorsque ce professionnel ou ce groupe traite lui-même ces mêmes renseignements au moyen d'équipement ou de matériel informatique, et que le document de facturation est produit au moyen d'équipement ou de matériel informatique, le professionnel accrédité ou le professionnel membre du groupe accrédité doit signer lui-même ce document de facturation.La signature doit être apposée sur la dernière page d'un document de format continu à pages multiples ou sur chaque page dans tout autre cas.Lorsqu'il s'agit d'un groupe accrédité de professionnels, un mandataire dûment autorisé suivant la formule 6 du présent règlement peut signer le document de facturation tel que prévu, au nom du professionnel membre du groupe. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.26 novembre 1986.118e année, n 50 4497 20.Conservation du document de facturation: Un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels, doit conserver le document de facturation pendant une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le service assuré a été rendu.Il doit s'assurer que ce document est disponible pour vérification et inspection par toute personne autorisée par la Régie.Il doit de plus en faire parvenir copie à la Régie, sur demande.Dans le cas d'un groupe accrédité de professionnels, le premier alinéa continue de s'appliquer à l'égard de ce groupe pour tous les professionnels qui ont bénéficié de son accréditation et qui ne font plus partie du groupe au moment où une personne autorisée par la Régie procède à une vérification ou une inspection ou au moment où la Régie lui en demande copie.Si le groupe a remis, à un professionnel qui quitte le groupe, les documents de facturation qui le concerne, ce professionnel doit conserver ces documents de facturation tel que prévu.21.Contrat avec une agence de traitement de données: Un professionnel de la santé ou un groupe de professionnels, accrédité ou non.qui désire recourir aux services d'une agence de traitement de données doit, sur demande de la Régie, lui transmettre un exemplaire du contrat intervenu avec cette agence sauf les dispositions qui concernent les frais d'administration.».5.Ce règlement est modifié par le remplacement des articles 24 à 29 par les suivants: « 24.Consentement accordé à la Régie: Un professionnel de la santé ou un groupe accrédité de professionnels doit permettre à toute personne autorisée par la Régie de communiquer avec une agence de traitement de données avec laquelle il transige ou a transigé, de prendre connaissance de toutes données et de tous documents pertinents à une réclamation.25.Nouvelle demande d'accréditation: Un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels doit, préalablement, soumettre une nouvelle demande d'accréditation à la Régie dans les cas suivants: a) il modifie son contrat avec une agence de traitement de données; b) il change d'agence; c) il modifie le mode de transmission de ses données.26.Avis de fin d'accréditation: Un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels doit aviser par écrit la Régie 30 jours avant que son contrat avec une agence de traitement de données prenne fin.Un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels peut mettre lin à son accréditation en donnant un avis écrit de 30 jours.Un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels conserve son accréditation auprès de la Regie en autant qu'il se conforme aux exigences de la présente section.Lorsque la Régie constate que la facturation soumise au moyen de supports magnétiques ou par télécommunication n'esl pas conforme aux exigences de la présente section, elle avise le professionnel accrédité ou le groupe accrédité de professionnels par écrit et celui-ci doit alors se conformer aux dispositions énoncées dans l'avis et auxquelles il a contrevenu, et ce dans les 15 jours de l'avis à défaut de quoi son accréditation prend fin à l'expiration de ce délai.Malgré le quatrième alinéa, lorsque la Régie constate que le professionnel accrédité ou le groupe accrédité de professionnels utilise les algorithmes de calcul et les autres mécanismes de validation à des fins autres que celles prévues à l'article 28.1, elle met fin immédiatement, au moyen d'un avis écrit à l'accréditation du professionnel ou du groupe concerné.27.Documents de facturation traités par une agence de traitement de données: Le document de facturation traité par une agence de traitement de données, qu'il soit produit manuellement ou au moyen d'équipement ou de matériel informatique, doit contenir tous les renseignements requis en vertu de l'article 31 ou 32.selon le cas.28.Renseignements transmis à la Régie au moyen de supports magnétiques ou par télécommunication: Les renseignements transmis à la Régie au moyen de supports magnétiques ou par télécommunication doivent être identiques à ceux contenus sur le document de facturation, à l'exception de la signature du professionnel accrédité ou de son mandataire dûment autorisé, le cas échéant.28.1 Algorithmes de calcul et autres mécanismes de validation: La Régie peut, sur demande d'un professionnel accrédité, d'un groupe accrédité de professionnels ou d'une agence de traitement de données agissant à titre de mandataire du professionnel ou d'un groupe, leur transmettre les algorithmes de calcul et les autres mécanismes qu'elle utilise pour valider les renseignements reçus du professionnel, du groupe ou de l'agence de traitement de données.Le professionnel accrédité ou le groupe accrédité de professionnels qui obtient de la Régie ces informations, ou l'agence de traitement de données agissant à titre de mandataire du professionnel ou du groupe, doit utiliser ces informations exclusivement pour valider les rensei- 4498 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986.118e année, n\" 50 Partie 2 gnements à être transmis à la Régie par supports magnétiques ou par télécommunication.L'agence de traitement des données qui obtient ces informations d'un de ses mandants peut les utiliser pour valider les renseignements qu'elle transmet à la Régie au nom de tous ses mandants.29.Manuel: Les supports magnétiques sur lesquels les données sont transmises à la Régie doivent être conformes aux spécifications techniques établies par la Régie et publiées dans le manuel.La transmission des données à la Régie par télécommunication doit être conforme aux spécifications techniques établies par la Régie et publiées dans le manuel.Le professionnel accrédité, le groupe accrédité de professionnels ou leur mandataire, selon le cas, doit conserver une copie du support magnétique qu'il a transmis à la Régie jusqu'à ce qu'il ait reçu de la Régie le support magnétique dont il a tiré copie.Le professionnel accrédité, le groupe accrédité de professionnels ou leur mandataire, selon le cas, doit conserver une copie d'appui de l'envoi télétransmis jusqu'à ce que la Régie lui signifie que les données transmises ont été reçues.».6.L'article 31 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 31.Document de facturation \u2014 médecins, dentistes et optométristes: Pour les médecins, les dentistes et les optométristes, le document de facturation produit manuellement ou au moyen d'équipement ou de matériel informatique, doit contenir les renseignements suivants: »; 2° par l'addition, à la fin du paragraphe m, de: « ou du mandataire dûment autorisé, selon le cas.».7.L'article 32 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 32.Document de facturation \u2014 pharmaciens: Pour les pharmaciens, le document de facturation, produit manuellement ou au moyen d'équipement ou de matériel informatique, doit contenir les renseignements suivants: »; 2° par l'addition, à la fin du paragraphe g, de: « ou du mandataire dûment autorisé, selon le cas.».8.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 33 par le suivant: « 33.Codes de référence: Un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels peut compléter le document de facturation en utilisant des codes de référence.Il doit au préalable soumettre la liste de ces codes et leur signification à la Régie pour approbation.».9.Ce règlement est modifié par le remplacement des formules 2, 6, 7, 8, 10 et 21 par les formules 2, 6, 7, 8, 10 et 21 en annexe au présent règlement.10.Ce règlement est modifié par l'abrogation des formules 11, 12, 13, 16 et 17.11.Une fois approuvé par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée par ce texte.8494 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, 118e année, n\" 50 4499 Régie de l'assurance-maladie du Québec Case postale 6600 Québec (Québec) G1K 7T3 NOM ET ADRESSE ou PROFESS^ONNÊl 0\u20ac LA SANTÉ DEMANDE D'INSCRIPTION DU PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ Les renseignements inscrits sur ce formulaire permettront â la Régie de compléter Tes informations transmises par voire Ordre ou Corporation Professionnelle.Tout professionnel de la tante eat tenu de retourner l'original de ce formulaire dûment rempli et signé conformément aux exigences du règlement aur lea formulée et lea relevée d honoraires relatifs à la Loi aur l'assurance-maladie.Ce numéro (attribué par la Régie) est celui utilisé dans tous vos rapports avec la Régie.\t\tnuméro ou professionnel\t\t\t \t\t\t\t\t ^ numéro de tel cooe régional V\têphonc J\t\t\t\t date de naissancé numéro o assurance soc'ale numéro d assurance maladie numéro oc permis emis par votre ordue ou corporation professionnelle ADRESSE PRINCIPALE DE PRATIQUE^ Indiquez votre adresse de pratique, si autre que celle mentionnée ci-dessus.nom ' raison sociale\t\\ numéro rue I\tnuméro du bureau I ville ou localite\t province\tcode postal \tI , J ADRESSE POUR ÉTAT DE COMPTE ^ \tNOM ' RAISON sociale\t\t\\ I I Même que l'adresse I_I de pratique\t\t\t \ta l AriENTCN OE\t\t \tnumero rue\t\tnuméro ou bureau I I Si autre.à I_I spéciriez m\tI\t\tI \tville ou localité\tprovince\tcode postal f V_\t\tI\tI , J \t\t\t CADRESSE POUR PAIEMENT\t\t\t \tnom ' raison sociale\t\ts I I Même que l'adresse I_I de pratique\t\t\t \ta l attention de\t\t \tnuméro rue\t\tnuméro ou bureau I I Si autre, k I_I spécifiez m\tI\t\tI \tvillc ou localite\tprovince\tcode postal f v_l\t\tI\tI I J Cochez l'endroit où vous désirez recevoir votre courrier Adresse principale \u2014i Adresse de i Adresse i de pratique _I l'état de compte _I du paiement \u2014I Pour toute information, communiquez avec Renseignement et Assistance Technique à: Québec 643-8210 Montréal: 873-3480 Ailleurs au Québec sans frais: 1-800-463-4776 oa/86 4500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 novembre 1986.118e année, n\" 50 Partie 2 ?Régie de i assurance maladie du Ouebec MANDAT DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ AUTORISANT UN TIERS À SIGNER LEURS RELEVÉS D'HONORAIRES OU LEURS DEMANDES DE PAIEMENT Les professionnels de la santé dont les noms cl les numéros d'inscription à la Régie de l'assurance-maladie du Québec (ci-aprés appelée la RÉGIEI sont inscrits ci-dessous I.2.3 4.5 6 7.8 9 m II 12 13 A compléter s il s agit d'un groupe dont l'adresse es! la suivante Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 novembre 1986.118e année, n\" 50 4501 12 ¦ titre de mandauure(s).à signer pour ei en leur nom tout relevé d'honoraires ou toute demande de paiement et document afferent, y compris les avis de changement d'adresse, a certifier que les services inscrits sur les relevés d'honoraires et (ouïe demande de paiement et sur tout document afférent, ont été fournis par le mandant lui-même, ft recevoir de la Régie les renseignements qu'il pourrait requérir concernant les relevés d'honoraires ou demandes de paiement qu'il est.par la présente, autorisé j signer S'il s'agit d'un pharmacien qui n'a pas fourni personnellement les services inscrits sur la demande de paiement ou sur le document afférent, le mandataire est autorisé ft certifier que tels services ont été légalement fournis par un des employés du pharmacien.Le mandant, professionnel de la santé ci-nommé, prend acte de l'article 22 I de la Loi sur l'assurance-maladie.I.R 0 .C.A-29 II n'a droit d'être rémunéré par la Régie que s'il a lui-même signé le relevé d'honoraires prescrit, sous réserve de ce mandai Le mandant, professionnel de la santé ci-nommé, convient et s'engage, par la présente, a rembourser ft la Régie sur demande, tout montant payé par la Régie sur présentation d'un relevé d'honoraires ou d'une demande de paiement signé par un mandataire ci-nommé pour des services assurés qui n'ont pas été fournis par le mandant lui-même ou.dans le cas d'un pharmacien, légalement par un de ses employés Le présent mandat entre en vigueur à la date de sa réception à la Regie, et la Régie avisera le mandant de cette date par un accusé de réception Ce mandat demeure en vigueur jusqu'à réception à la Régie d'un avis écrit de révocation signé par le mandant et cet avis ne s'applique qu'aux relevés d'honoraires ou demandes de paiement signés par le mandataire ft compter de la date de sa réception ft la Régie, ou jusqu'à l'expédition d'un avis écrit par la Régie au mandant ft l'effet qu'elle n'est pas liée par ce mandat SIGNÉ ft.ce.jour de MANDANTS) MANDATAIRES, I 2.3 4.5 6.7.8 9.10 II.12 13 Date de réception ft la Régie RÉGIE de l'assurance-maladie du québec .19.par. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, IJ8e année, n\" 50 Partie 2 H Regie de i assurance maladie du Québec PRATIQUE PROFESSIONNELLE EN GROUPE 1.Professionnels de la unir formant un group* Les professionnels de la same dont les noms et les numéro' appelée la RÉGIE) snni inscrits ci-dessous 2 3 4 S 6 7 8 9 10 I l 12.13 14 15 16 17 la 19 20 21 22 d inscription à la Régie de l'assurance maladie du Québec Ici-apres déclarenl qu ils cserccnl leurs activité* professionnelles en groupe.u,u\\ le nom de Ils demandenl.par la presenie.a ta Regie de leur assigner un numéro de groupe qui permcitra d identifier leurs activités professionnelles esercées au sein de ce groupe 2.Profeiasonnel de la santé qui s'associe a un group* rilstanl: Je.inscrit a la Régie que je désire m associer au groupe ideniifie a la Regie sous le numéro suivant s le numéro .declare el dont le nom est le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986.118e année, n\" 50 4503 i.ProfeMtonn*! de la unie qui demande un numéro de groupe: Je.inscrit a la Regie tout le numéro demande à II Regie de m assigner un numéro de groupe qui permette d'idenliiier le» aclivite» professionnelles que j'eiercc ft l'adresse suivante Le présent avis ont'e en vigueur à la date de sa reception A la Régie et ta Régie avisera le( s) prolessionnet(s) delà santé de cette date par un accuse de reception Le paiement des honoraires reclames sur tout relevé d'honoraires ou toute demande de paiement Indiquant un numéro de groupe sera transmis par la Régie à l'adresse du groupe fournie dans cet avis, è moins d'un mandat dûment complété ê ce contraire Lorsque la Régie donne suite au présent avis et assigne un numéro de groupe au* professionnels de la santé a-nommés, elle le lait a des fins purement administratives et chacun des professionnels de la santé ci-nommés demeure personnellement responsable de ses relevés d'honoraires ou demandes de paiement ainsi identifiés et de leur paiement Cet avis demeure en vigueur jusque réception ê la Régie d'un avis éent de révocation signe par le(s) protessionnel(s) de la santé EN FOI DE QUOI, Ie|st professionneKs! de la santé ci-haui nommé(s) atom) signé SIGNÉ à .ce.jour de iSlffHIurf Ju i» Il -m\" ¦ SlfMMin Ju |)n«»uu 'Sifiuiurr du pn »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 novembre 1986.118e année, n 50 4567 Attendu que conformément à une résolution décrétée par le Conseil de la Corporation le 11 février 1986 et portant le numéro U-86-31, la Corporation a souscrit comme en date du 5 mars 1986 une convention de fiducie supplémentaire (ci-après appelée la « convention de fiducie supplémentaire du 5 mars 1986 ») en faveur de Fiducie du Québec, à titre de fiduciaire, aux fins de pourvoir à l'émission d'obligations pour un montant de treize millions de dollars (13 000 000 $) quant au capital; Attendu Qu'il est stipulé à la convention de fiducie supplémentaire du 5 mars 1986 qu'une série desdites obligations d'une valeur nominale de treize millions de dollars (13 000 000 $).savoir les obligations de la série « OO >\u2022 seraient émises; Attendu que la Corporation a effectivement émis en vertu de la susdite convention de fiducie supplémentaire du 5 mars 1986 une série d'obligations d'une valeur nominale de treize millions de dollars (13 000 000 Si sous le nom de «obligations série « OO » »; Attendu que la Corporation, n'étant pas en défaut aux termes de la convention de fiducie principale et aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du 15 août 1977 ou aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du f janvier 1978 ou aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du 16 octobre 1978 ou aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du 6 septembre 1979 ou aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du 23 février 1981 ou aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du 16 décembre 1981 ou aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du 8 juin 1982 ou aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du 8 septembre 1982 ou aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du 22 décembre 1983 ou aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du 15 mars 1984, ou aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du 28 mars 1985, ou aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du 25 avril 1985, ou aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du 3 octobre 1985 ou aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du 5 mars 1986, désire maintenant émettre une autre série d'obligations d'une valeur nominale de dix millions de dollars (10 000 000 $), savoir les obligations de la série « PP », devant être émises selon les dispositions d'une convention de fiducie supplémentaire devant porter la date officielle du 13 novembre 1986 (ci-après appelée la « convention de fiducie supplémentaire du 13 novembre 1986 »), à être consentie par la Corporation en faveur de Fiducie du Québec, à titre de fiduciaire, laquelle convention de fiducie supplémentaire du 13 novembre 1986 doit pourvoir à ladite émission d'une autre série d'obligations d'une valeur nominale de dix millions de dollars (10 000 000 $), savoir les obligations de la série « PP » (ci-après appelées les « obligations de la série « PP » ») datées du 13 novembre 1986, comprenant les trois tranches suivantes: un million deux cent soixante-quinze mille dollars (I 275 000.00 $) devant porter intérêt, après comme avant échéance, au taux de 9,25 % l'an, venant à échéance le 13 novembre 1989, trois millions trois cent cinquante mille dollars (3 350 000,00 $) devant porter intérêt, après comme avant échéance, au taux de 9,75 % l'an, venant à échéance le 13 novembre 1991 et cinq millions trois cent soixante-quinze mille dollars (5 375 000.00 $) devant porter intérêt, après comme avant échéance au taux de 10.00 % l'an, venant à échéance le 13 novembre 1996, ledit intérêt étant payable semi-annuellement les 13 mai et 13 novembre de chaque année, le premier paiement d'intérêt devenant dû et exigible le 13 mai 1987 et ces obligations série « PP » n'étant pas rachetables par anticipation; Attendu que la somme totale du capital et des intérêts qui peuvent être dus par la Corporation pour le remboursement complet des obligations série « PP », au montant de dix millions de dollars (10 000 000 $) qu'elle se propose d'émettre, est de dix-sept millions trois cent soixante et un mille neuf cent trente-sept dollars et cinquante sous (17 361 937,50 $); Attendu que la Corporation ne dispose pas des sommes requises pour lui permettre de payer à échéance les intérêts et le capital sur cet emprunt; Attendu que l'article 5 de la Loi sur les investissements universitaires permet au gouvernement de s'engager à accorder des subventions, payables en vertu de cette loi, pour les fins des investissements approuvés en vertu de cette loi, et à assumer en même temps l'obligation d'acquitter à même de telles subventions la totalité ou une partie du capital et de l'intérêt d'un emprunt obligataire contracté ou devant être contracté par un établissement créancier d'une telle subvention; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder à la Corporation une subvention au montant de dix-sept millions trois cent soixante et un mille neuf cent trente-sept dollars et cinquante sous (17 361 937.50 $) à même les deniers à être votés annuellement à cette fin par le Parlement, dont le montant total servira à acquitter à échéance le paiement des intérêts et le remboursement du capital des obligations série « PP » que la Corporation doit émettre en conformité des dispositions des présentes; Attendu que les obligations série « PP », que la Corporation se propose d'émettre doivent être garanties aux termes d'une convention de fiducie à intervenir entre la Corporation et Fiducie du Québec, à titre de fiduciaire, par le nantissement, le gage, la cession et le transport de la subvention visée ci-dessus en faveur du fiduciaire pour le bénéfice des détenteurs d'obligations série « PP »; 4568 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, 118e année, n\" 50 Partie 2 Le Gouvernement décrète ce qui suit: 1.Que soit accordée à la Corporation une subvention au montant de dix-sept millions trois cent soixante et un mille neuf cent trente-sept dollars et cinquante sous (17 361 937,50 $), payable en versements semestriels d'année en année, à compter du 13 mai 1987, pour le paiement à chaque échéance de l'intérêt semestriel et des versements de capital des obligations série « PP », au montant de dix millions de dollars (10 000 000 $), que la Corporation se propose d'émettre, le tout en conformité du tableau des échéances joint aux présentes, lesdites obligations série « PP », au montant de dix millions de dollars (10 000 000 $) étant datées du 13 novembre 1986 et portant intérêt après comme avant échéance, au taux de 9,25 % l'an, pour une première tranche d'obligations au montant de un million deux cent soixante-quinze mille dollars (1275 000,00 $), échéant le 13 novembre 1989, au taux de 9,75 % l'an pour une deuxième tranche d'obligations au montant de trois millions trois cent cinquante mille dollars (3 350 000,00 $), échéant le 13 novembre 1996 et au taux de 10,00 % l'an pour une troisième tranche d'obligations au montant de cinq millions trois cent soixante-quinze mille dollars (5 375 000,00 $), échéant le 13 novembre 1996, ledit intérêt étant payable semestriellement le 13 mai et 13 novembre de chaque année, et les obligations série « PP » n'étant pas rachetables par anticipation au seul gré de la Corporation, mais étant cependant achetables par elle de gré à gré; 2.Que les obligations série « PP » émises en vertu de la convention de fiducie supplémentaire du 13 novembre 1986 soient garanties également et proportionnellement entre elles par la cession et le transport en faveur du fiduciaire, mais pour le bénéfice exclusif des détenteurs desdits dix millions de dollars (10 000 000$), valeur nominale, d'obligations série « PP », de la subvention au montant de dix-sept millions trois cent soixante et un mille neuf cent trente-sept dollars et cinquante sous (17 361 937,50 $) ci-dessus mentionnée; 3.Que les montants requis à chaque échéance pour effectuer les paiements mentionnés au paragraphe I ci-dessus soient pris chaque année à même les deniers à être votés annuellement par le Parlement pour la mise en application de la Loi sur les investissements universitaires ou de toute autre législation qui lui aurait succédé; 4.Que n'importe lequel du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, du sous-ministre ou d'un membre du personnel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science autorisé, dans ce dernier cas, par règlement du gouvernement adopté en vertu de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique (L.R.Q., c.D-9.1) soit autorisé à accepter, pour et au nom du gouvernement de la province, la cession et le transport de ladite subvention au fiduciaire, à signer, pour et au nom du gouvernement de la province, tout acte ou contrat à cet effet, et, s'il y a lieu, à signer un certificat sur chaque obligation série « PP » attestant l'acceptation de cette cession et de ce transport par le gouvernement; 5.Qu'il soit bien entendu que la subvention accordée par les présentes comprend toutes les sommes dues et que peut être appelé à payer le Gouvernement du Québec à l'égard du capital et de l'intérêt dus sur les obligations série « PP » que la Corporation doit émettre en conformité des dispositions des présentes.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 novembre 1986.Il8e année, n\" 50 4569 UNIVERSITÉ LAVAL Sainte-Foy (Québec) Tableau des échéances Émission d'une valeur nominale globale de 10 000 000 $ d'obligations série « PP », datées du 13 novembre 1986, comportant trois tranches et venant à échéance le 13 novembre des années indiquées ci-dessous: Taux \t\tAnnée\td'intérêt\tMontant\t \t\t1989\t9,25 %\t1 275 000 !\ti \t\t1991\t9,75 %\t3 350 000 !\ti \t\t1996\t10,00 %\t5 375 000 !\ti \t\tVersements\tVersements\t\tSolde de \t\td'intérêts\tde\t\tl'émission \t\tsemestriels\tcapital\tTotal\ten cours 1987 05\t13\t491 031,25 $\t\t491 031,25 $\t10 000 000 $ 1987 11\t13\t491 031,25\t\t491 031,25\t10 000 000 1988 05\t13\t491 031,25\t\t491 031,25\t10 000 000 1988 11\t13\t491 031,25\t\t491 031,25\t10 000 000 1989 05\t13\t491 031,25\t\t491 031,25\t10 000 000 1989 11\t13\t491 031.25\t1 275 000 $\t1 766,031,25\t8 725 000 1990 05\t13\t432 062,50\t\t432 062,50\t8 725 000 1990 11\t13\t432 062,50\t\t432 062,50\t8 725 000 1991 05\t13\t432 062,50\t\t432 062,50\t8 725 000 1991 II\t13\t432 062,50\t3 350 000\t3 782 062,50\t5 375 000 1992 05\t13\t268 750,00\t\t268 750,00\t5 375 000 1992 11\t13\t268 750,00\t\t268 750,00\t5 375 000 1993 05\t13\t268 750,00\t\t268 750,00\t5 375 000 1993 11\t13\t268 750,00\t\t268 750,00\t5 375 000 1994 05\t13\t268 750,00\t\t268 750,00\t5 375 000 1994 11\t13\t268 750,00\t\t268 750,00\t5 375 000 1995 05\t13\t268 750,00\t\t268 750,00\t5 375 000 1995 11\t13\t268 750,00\t\t268 750,00\t5 375 000 1996 05\t13\t268 750,00\t\t268 750,00\t5 375 000 1996 11\t13\t268 750,00\t5 375 000\t5 643 750,00\t\u2014 0 \u2014 \t\t7 361 937,50 $\t10 000 000 $\t17 361 937,50 $\t Nom du fiduciaire: Fiducie du Québec Ministère des Finances Direction de la réalisation des emprunts 1025, rue Saint-Augustin Québec (Québec) Le 6 octobre 1986 8490 4570 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986.118e année, n\" 50 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1644-86, 5 novembre 1986 Concernant The Royal Institution for the Advancement of Learnine (McGill University) (émission d'obligations série « LL ».9,25 % \u2014 9,75 % \u2014 10 % \u2014 10,25 % et octroi d'une subvention) Attendu que The Royal Institution for the Advancement of Learning (McGill University) (la « Corporation ») est un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (L.R.Q., c.1-17); Attendu que la Corporation a préparé, avec le ministre de l'Éducation, un plan de ses investissements universitaires pour l'année 1983-1984, le tout en conformité des articles 2 et 4 de la Loi sur les investissements universitaires; que ce plan a été transmis au ministre de l'Éducation en temps utile, en conformité de l'article 3 de la Loi sur les investissements universitaires; que ce plan a été approuvé par le gouvernement le 20 juin 1984, aux termes du décret 1450-84, le tout tel que requis en vertu des dispositions de l'article 4 de la Loi sur les investissements universitaires; et que ce plan a été déposé en temps utile à l'Assemblée nationale, en conformité de l'article 4 de la Loi sur les investissements universitaires; Attendu que la Corporation a préparé, avec le ministre de l'Éducation, un plan de ses investissements universitaires pour l'année 1984-1985, le tout en conformité des articles 2 et 4 de la Loi sur les investissements universitaires; que ce plan a été transmis au ministre de l'Éducation en temps utile, en conformité de l'article 3 de la Loi sur les investissements universitaires; que ce plan a été approuvé par le gouvernement le 19 décembre 1984, aux termes du décret 2821-84, le tout tel que requis en vertu des dispositions de l'article 4 de la Loi sur les investissements universitaires; et que ce plan a été déposé en temps utile à l'Assemblée nationale, en conformité de l'article 4 de la Loi sur les investissements universitaires; Attendu que la Corporation a préparé, avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, un plan de ses investissements universitaires pour l'année 1985-1986, le tout en conformité des articles 2 et 4 de la Loi sur les investissements universitaires; que ce plan a été transmis au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie en temps utile, en conformité de l'article 3 de la Loi sur les investissements universitaires; que ce plan a été approuvé par le gouvernement le 19 juin 1985, aux termes du décret 1206-85, le tout tel que requis en vertu des dispositions de l'article 4 de la Loi sur les investissements universitaires; et que ce plan à été déposé en temps utile à l'Assemblée nationale, en conformité de l'article 4 de la Loi sur les investissements universitaires; Attendu que la Corporation doit rembourser partie d'un emprunt bancaire et les intérêts courus contracté pour défrayer partie du coût des investissements universitaires pour les années 1983-1984, 1984-1985 et 1985-1986; Attendu que la Corporation doit également rembourser un emprunt bancaire temporaire et les intérêts courus sur ledit emprunt bancaire temporaire qui a été contracté pour acquitter, le 15 juin 1986, le capital au montant de deux millions deux cent dix mille dollars (2 210 000 $) du solde de l'émission d'obligations série « A A » de la Corporation, émises en vertu de la convention de fiducie principale ci-après mentionnée; Attendu que la Corporation doit également rembourser un emprunt bancaire temporaire et les intérêts courus sur ledit emprunt bancaire temporaire qui a été contracté pour acquitter, le 1er octobre 1986.le capital au montant de cinq millions de dollars (5 000 000 $) de l'émission d'obligations série « BB » de la Corporation, émises en vertu de la première convention de fiducie supplémentaire ci-après mentionnée; Attendu que ces remboursements doivent être financés par le produit d'un emprunt au montant de vingt-cinq millions de dollars (25 000 000 $), à être contracté par la Corporation; Attendu que le montant de l'emprunt, fixé à vingt-cinq millions de dollars (25 000 000 $).comprend partie du montant en capital des emprunts bancaires à être remboursés, les intérêts courus sur lesdits financements bancaires temporaires à être remboursés, les honoraires professionnels encourus et à encourir pour les fins de l'emprunt projeté et, enfin, tous autres frais inhérents audit emprunt projeté; Attendu Qu'aux ternies d'une convention de fiducie (la « convention de fiducie principale »), intervenue entre la Corporation et Compagnie Trust Royal, à titre de fiduciaire (le « Fiduciaire »).portant la date officielle du 15 juin 1976.la Corporation a pourvu à la création et à l'émission d'obligations sans aucune limite quant à la valeur nominale globale maximum en cours à quelque moment que ce soit, dont l'émission immédiate de cinq millions de dollars (5 000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « AA »; Attendu Qu'aux termes d'une première convention de fiducie supplémentaire, intervenue entre la Corporation et le Fiduciaire, portant la date officielle du I\" octobre 1976.la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de cinq millions de dollars (5 000 000 $).valeur nominale, d'obligations série « BB »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, 118e année, n\" 50 4571 Attendu Qu'aux termes d'une deuxième convention de fiducie supplémentaire, intervenue entre la Corporation et le Fiduciaire, portant la date officielle du 5 décembre 1977, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de cinq millions de dollars (5 000 000 $).valeur nominale, d'obligations série « CC »; Attendu Qu'aux termes d'une troisième convention de fiducie supplémentaire, intervenue entre la Corporation et le Fiduciaire, portant la date officielle du I\" novembre 1978.la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de sept millions de dollars (7 000 000 S), valeur nominale, d'obligations série « DD »; Attendu Qu'aux termes d'une quatrième convention de fiducie supplémentaire, intervenue entre la Corporation et le Fiduciaire, portant la date officielle du 21 août 1980, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de sept millions de dollars (7 000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « EE »; Attendu Qu'aux termes d'une cinquième convention de fiducie supplémentaire, intervenue entre la Corporation et le Fiduciaire, portant la date officielle du 15 avril 1982, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de dix millions de dollars (10 000 000$), valeur nominale, d'obligations série « FF » ; Attendu Qu'aux termes d'une sixième convention de fiducie supplémentaire, intervenue entre la Corporation et le Fiduciaire, portant la date officielle du 17 juin 1982, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de quinze millions de dollars (15 000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « GG »; Attendu Qu'aux termes d'une septième convention de fiducie supplémentaire, intervenue entre la Corporation et le Fiduciaire, portant la date officielle du 21 octobre 1982.la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de dix millions de dollars (10 000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « HH »; Attendu Qu'aux termes d'une huitième convention de fiducie supplémentaire, intervenue entre la Corporation et le Fiduciaire, portant la date officielle du 12 janvier 1984, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de sept millions de dollars (7 000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « II »; Attendu Qu'aux termes d'une neuvième convention de fiducie supplémentaire, intervenue entre la Corporation et le Fiduciaire, portant la date officielle du 6 mars 1985, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de vingt et un millions de dollars (21000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « JJ »; Attendu Qu'aux termes d'une dixième convention de fiducie supplémentaire, intervenue entre la Corporation et le Fiduciaire, portant la date officielle du 20 décembre 1985, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de vingt-cinq millions de dollars (25 000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « KK »; Attendu que la convention de fiducie principale et les dix conventions de fiducie supplémentaires sont collectivement désignées aux présentes la « convention de fiducie »; Attendu que l'emprunt projeté par la Corporation doit être contracté sous forme d'obligations série « LL », au montant de vingt-cinq millions de dollars (25 000 000 $), datées du 12 novembre 1986 et portant intérêt, après comme avant échéance, au taux de 9,25 % l'an pour une première tranche d'obligations, au montant de deux millions deux cent cinquante mille dollars (2 250 000 $), échéant le 12 novembre 1989, au taux de 9,75 % l'an pour une seconde tranche d'obligations, au montant de onze millions de dollars (11 000 000 $), échéant le 12 novembre 1991.au taux de 10 % l'an pour une troisième tranche d'obligations, au montant de dix millions sept cent cinquante mille dollars (10 750 000 $), échéant le 12 novembre 1996, et au taux de 10,25 % l'an pour une quatrième tranche d'obligations au montant de un million de dollars (1000 000$), échéant le 12 novembre 2006, ledit intérêt étant payable semestriellement le 12 mai et le 12 novembre de chaque année, à commencer le 12 mai 1987, et que les obligations série « LL » ne soient pas rachetables par anticipation au seul gré de la Corporation, mais qu'elles soient cependant achetables par elle de gré à gré; Attendu que la somme totale du capital et des intérêts qui peuvent être dus par la Corporation pour le remboursement complet des obligations série « LL », au montant de vingt-cinq millions de dollars (25 000 000 $), qu'elle se propose d'émettre, est de quarante-trois millions sept cent quatre-vingt-six mille huit cent soixante-quinze dollars (43 786 875 $); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les investissements universitaires, le gouvernement est autorisé à s'engager à accorder des subventions, payables en vertu de ladite Loi, pour les fins des investissements approuvés en conformité de ladite Loi, et à assumer en même temps l'obligation d'acquitter à même de telles subventions la totalité ou une partie du capital et de l'intérêt d'un emprunt obligataire contracté ou devant être contracté par un établissement créancier d'une telle subvention; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder à la Corporation une subvention au montant de quarante-trois millions 4572 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, U8e année, n\" 50 Partie 2 sept cent quatre-vingt-six mille huit cent soixante-quinze dollars (43 786 875 $), à même les deniers à être votés annuellement à cette fin par le Parlement, dont le montant total servira à acquitter à échéance le paiement des intérêts et le remboursement de capital des obligations série « LL » que la Corporation se propose d'émettre; Attendu Qu'en vertu du décret 36-85, du 16 janvier 1985, adopté conformément aux dispositions de l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le gouvernement a confié au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie les fonctions jusqu'alors assumées par le ministre de l'Education aux termes de la Loi sur les investissements universitaires; Attendu Qu'en vertu du décret 2636-85, du 13 décembre 1985, il a été ordonné que le ministre et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie soient désormais respectivement désignés sous le nom de ministre et de ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science; Sur la recommandation à cet effet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Que soit accordée à la Corporation une subvention au montant de quarante-trois millions sept cent quatre-vingt-six mille huit cent soixante-quinze dollars (43 786 875 $), payable en versements semestriels d'année en année, à compter du 12 mai 1987, pour le paiement à chaque échéance de l'intérêt semestriel et des versements de capital des obligations série « LL », au montant du vingt-cinq millions de dollars (25 000 000 $), que la Corporation se propose d'émettre, le tout en conformité du tableau des échéances joint aux présentes, lesdites obligations série « LL », au montant de vingt-cinq millions de dollars (25 000 000 $), étant datées du 12 novembre 1986 et portant intérêt, après comme avant échéance, au taux de 9,25 % l'an pour une première tranche d'obligations, au montant de deux millions deux cent cinquante mille dollars (2 250 000 $), échéant le 12 novembre 1989, au taux de 9,75 % l'an pour une seconde tranche d'obligations, au montant de onze millions de dollars (11 000 000 $), échéant le 12 novembre 1991, au taux de 10 % l'an pour une troisième tranche d'obligations, au montant de dix millions sept cent cinquante mille dollars (10 750 000 $), échéant le 12 novembre 1996, et au taux de 10,25 % l'an pour une quatrième tranche d'obligations, au montant de un million de dollars (1000 000 $), échéant le 12 novembre 2006, ledit intérêt étant payable semestriellement le 12 mai et le 12 novembre de chaque année, et les obligations série « LL » n'étant pas rachetables par anticipation au seul gré de la Corporation, mais étant cependant achetables par elle de gré à gré; 2.Que les montants requis à chaque échéance pour effectuer le paiement mentionné au paragraphe 1 ci-dessus soient pris chaque année à même les deniers à être votés annuellement par le Parlement pour la mise en application de la Loi sur les investissements universitaires ou toute autre législation qui lui aurait succédé; 3.Que les obligations série « LL » prennent rang pari passu avec les obligations de chacune des séries déjà émises et que lesdites obligations série « LL » soient garanties également et proportionnellement entre elles, en vertu de la convention de fiducie et d'une convention de fiducie supplémentaire à intervenir (la « onzième convention de fiducie supplémentaire ») entre la Corporation et le Fiduciaire, par la cession et le transport en faveur du Fiduciaire de la subvention au montant de quarante-trois millions sept cent quatre-vingt-six mille huit cent soixante-quinze dollars (43 786 875 $) ci-dessus mentionnée, laquelle subvention sera pour le bénéfice exclusif des détenteurs desdites obligations série « LL »; 4.Que n'importe lequel du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, du sous-ministre ou d'un membre du personnel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science autorisé, dans ce dernier cas, par règlement du gouvernement adopté en vertu de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1) soit autorisé à accepter, pour et au nom du Gouvernement du Québec, la cession et le transport de ladite subvention au fiduciaire, à signer, pour et au nom du Gouvernement du Québec, tout acte ou contrat à cet effet et, s'il y a lieu, à signer un certificat sur chaque obligation série « LL » attestant l'acceptation de cette cession et de ce transport par le gouvernement; 5.Qu'il soit bien entendu que la subvention accordée par les présentes comprend toutes les sommes dues et que peut être appelé à payer le Gouvernement du Québec relativement au remboursement en capital et intérêts des obligations série « LL » précitées de la Corporation.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 novembre 1986.118e année.,ï 50 4573 THE ROYAL INSTITUTION FOR THE ADVANCEMENT OF LEARNING (UNIVERSITÉ MCGILL \u2014 MCG1LL UNIVERSITY) Montréal (Québec) Tableau des échéances Émission d'une valeur nominale globale de 25 000 000 $ d'obligations série « LL », datées du 12 novembre 1986, comportant quatre tranches et venant à échéance le 12 novembre des années indiquées ci-dessous: Taux \t\tAnnée\td'intérêt\tMontant\t \t\t1989\t9,25 %\t2 250 000 $\t \t\t1991\t9,75 %\t11 000 000\t$ \t\t1996\t10,00 %\t10 750 000 $\t \t\t2006\t10,25 %\t1 000 000\t$ \t\tVersements\tVersements\t\tSolde de \t\td'intérêts\tde\t\tl'émission \t\tsemestriels\tcapital\tTotal\ten cours 1987 05\t12\t1 229 062,50 $\t\t1 229 062.50 $\t25 000 000 $ 1987 11\t12\t1 229 062,50\t\t1 229 062,50\t25 000 000 1988 05\t12\t1 229 062,50\t\t1 229 062,50\t25 000 000 1988 11\t12\ti 229 062,50\t\t1 229 062,50\t25 000 000 1989 05\t12\t1 229 062,50\t\t1 229 062,50\t25 000 000 1989 11\t12\t1 229 062,50\t2 250 000 $\t3 479 062,50\t22 750 000 1990 05\t12\t1 125 000,00\t\t1 125 000,00\t22 750 000 1990 11\t12\t1 125 000 00\t\t1 125 000,00\t22 750 000 1991 05\t12\t1 125 000.00\t\t1 125 000,00\t22 750 000 1991 11\t12\t1 125 000,00\t11 000 000\t12 125 000,00\t11 750 000 1992 05\t12\t588 750.00\t\t588 750,00\t11 750 000 1992 11\t12\t588 750,00\t\t588 750,00\t11 750 000 1993 05\t12\t588 750,00\t\t588 750,00\t11 750 000 1993 11\t12\t588 750,00\t\t588 750,00\t11 750 000 1994 05\t12\t588 750,00\t\t588 750,00\t11 750 000 1994 11\t12\t588 750,00\t\t588 750,00\t11 750 000 1995 05\t12\t588 750,00\t\t588 750,00\t11 750 000 1995 11\t12\t588 750,00\t\t588 750,00\t11 750 000 1996 05\t12\t588 750,00\t\t588 750,00\t11 750 000 1996 11\t12\t588 750,00\t10 750 000\t11 338 750,00\t1 000 000 1997 05\t12\t51 250,00\t\t51 250,00\t1 000 000 1997 11\t12\t51 250,00\t\t51 250,00\t1 000 000 1998 05\t12\t51 250,00\t\t51 250,00\t1 000 000 1998 11\t12\t51 250,00\t\t51 250,00\t1 000 000 1999 05\t12\t51 250,00\t\t51 250,00\t1 000 000 1999 11\t12\t51 250,00\t\t51 250,00\t1 000 000 2000 05\t12\t51 250,00\t\t51 250,00\t1 000 000 2000 11\t12\t51 250,00\t\t51 250,00\t1 000 000 2001 05\t12\t51 250,00\t\t51 250,00\t1 000 000 2001 11\t12\t51 250,00\t\t51 250,00\t1 000 000 2002 05\t12\t51 250,00\t\t51 250,00\t1 000 000 2002 11\t12\t51 250,00\t\t51 250,00\t1 000 000 2003 05\t12\t51 250,00\t\t51 250,00\t1 000 000 2003 11\t12\t51 250,00\t\t51 250,00\t1 000 000 2004 05\t12\t51 250.00\t\t51 250,00\t1 000 000 4574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, 118e année, n\" 50 Partie 2 2004 1112 2005 05 12 2005 11 12 2006 05 12 2006 11 12 Versements d'intérêts semestriels 51 51 51 51 51 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 18 786 875,00 S Versements de capital 1 000 000 25 000 000 $ Total 51 250,00 51 250,00 51 250,00 51 250,00 I 051 250,00 43 786 875,00 $ Solde de l'émission en cours 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 \u2014 0 \u2014 NOM DU FIDUCIAIRE: COMPAGNIE TRUST ROYAL Ministère des Finances Direction de la réalisation des emprunts 1025, rue Saint-Augustin Québec (Québec) Le 2 octobre 1986 8490 Gouvernement du Québec Décret 1646-86, 5 novembre 1986 Conc ernant des emprunts temporaires de la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu que l'article 31 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.21) permet à la Société québécoise d'assainissement des eaux (la « Société »), avec l'autorisation du gouvernement, de contracter des emprunts par billets ou par l'émission d'obligations ou d'autres titres, aux taux et aux autres conditions que le gouvernement détermine; Attendu que la Société a reçu par le décret 1731-85 du 28 août 1985 l'autorisatin d'effectuer des emprunts à court terme, jusqu'à concurrence de 250 000 000 $, pour financer les travaux et études réalisés dans le cadre du programme d'assainissement des eaux; Attendu que cette autorisation prend fin le I\" septembre 1986; Attendu Qu'en raison du volume constant des travaux d'assainissement réalisés par la Société au cours de l'année 1986, il est nécessaire que celle-ci maintienne sa marge de crédit à 250 000 000 $ pour la réalisation d'emprunts à court terme de façon à ce qu'elle puisse rencontrer ses obligations financières générées par ses opérations courantes; Attendu Qu'en contrepartie, la Société s'engage à se présenter régulièrement sur le marché financier des emprunts à long terme, sur recommandation du ministère des Finances; Attendu que.d'autre part, le gouvernement autorisait la Société québécoise d'assainissement des eaux, par le décret 101-86 du 12 février 1986, à contracter des emprunts temporaires, à taux flottant ou à taux fixe, auprès non seulement d'institutions financières, mais aussi auprès de certaines villes telles que Montréal, Laval et Québec, ou auprès de communautés urbaines, telles la C.U.M.ou la C.U.Q.; Attendu que par une résolution de son conseil d'administration datée du 16 octobre 1986, dont copie certifiée est annexée à la recommandation du ministre de l'Environnement, la Société demande l'autorisation de maintenir sa marge d'emprunts à court terme à 250 000 000 $ pour l'année 1986-87; Attendu Qu'il serait opportun que la Société soit autorisée, à certaines conditions, à contracter à ces fins et dans cette mesure des emprunts temporaires auprès des institutions financières qu'elle juge appropriées ainsi qu'auprès de certaines villes telles que Montréal, Laval et Québec, ou après de communautés urbaines, telles la C.U.M.ou la C.U.Q.; Ii est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que la Société soit autorisée à contracter de temps à autre au Canada des emprunts temporaires, à taux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, 118e année, n\" 50 4575 flottant ou à taux fixes, auprès d'institutions financières ainsi qu'auprès de certaines villes telles que Montréal, Laval et Québec, ou auprès de communautés urbaines, telles la C.U.M.ou la C.U.Q.le tout aux conditions suivantes: 1.Le taux d'intérêt payable sur ceux-ci ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels: en vigueur au moment où l'emprunt est contracté, des trois banques suivantes: Banque Nationale du Canada, Banque Royale du Canada et Banque de Montréal; 2.On entend par taux préférentiel, le taux d'intérêt exigé de temps à autre par les banques ci-haut mentionnées sur leurs prêts commerciaux consentis au Canada en dollars canadiens à ses clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base de 365 jours par année.3.Le montant total en capital en circulation desdits emprunts ne devra pas excéder deux cent cinquante millions (250 000 000 $) en monnaie du Canada; 4.Le terme de ces emprunts ne devra en aucun cas excéder un an; Que les emprunts temporaires ainsi autorisés pourront au besoin être reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande ou à terme, de la manière et en la forme agréées par la Société; Que lorsque la Société effectuera des emprunts, elle devra coordonner ses activités avec la Direction des marchés des capitaux du ministère des Finances; Que le présent décret remplace le décret 1731-85 du 28 août 1985: Que les autorisations accordées par les présentes soient valides à compter du 1\" septembre 1986 jusqu'au 1\" septembre 1987.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8491 Gouvernement du Québec Décret 1647-86, 5 novembre 1986 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur d'Hydro-Québec pour la réalisation du projet «Installation d'un câble sous-marin à 7,2 kV entre l'île Verte et la rive sud du fleuve Saint-Laurent » en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement Attendu que la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q.1981, c.Q-2, r.9); Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, les projets de creusage sur une distance de 300 mètres et plus dans les cours d'eau visés à l'annexe « A » du règlement; Attendu qu'Hydro-Québec a l'intention de réaliser un projet d'enfouissement de câble sous-fluvial nécessitant un creusage sur une distance de 300 mètres et plus dans le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de l'île Verte; Attendu qu'Hydro-Québec a préparé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publique prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur d'Hydro-Québec relativement au projet « Installation d'un câble sous-marin à 7,2 kV entre l'île Verte et la rive sud du fleuve Saint-Laurent »; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur d'Hydro-Québec pour la réalisation du projet « Installation d'un câble sous-marin à 7,2 kV entre l'île Verte et la rive sud du fleuve Saint-Laurent », tel que décrit dans la requête du 6 décembre 1985 pour l'obtention d'un certificat d'autorisation, et ce, aux conditions suivantes: Condition 1: Qu'Hydro-Québec respecte les mesures de mitigation contenues dans son étude d'impact intitulée: « Projet de l'île Verte, Étude d'impact sur l'environnement » (novembre 1985). 4576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, 118e année, n\" 50 Partie 2 Condition 2: Que la réalisation des travaux sur les battures et en milieu riverain s'effectue en dehors des périodes de migration des oiseaux migrateurs ainsi qu'en dehors de la période de chasse.Condition 3: Qu'un rapport exposant comment les mesures de mitigation ont été indiquées aux plans et devis soit soumis avec la demande de certificat d'autorisation de construction prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8491 Gouvernement du Québec Décret 1648-86, 5 novembre 1986 Concernant la nomination de Me Guy Houle comme juge municipal de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 606 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), Me Guy Houle, avocat, soit nommé à compter des présentes juge municipal de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8492 Gouvernement du Québec Décret 1649-86, 5 novembre 1986 Concernant l'exercice de fonctions judiciaires par monsieur Gérard P.Laganière, juge de la Cour provinciale Attendu que monsieur Gérard P.Laganière, juge de la Cour provinciale, nommé par l'arrêté en conseil 3643 du 27 octobre 1971 et ayant fait l'option prévue par l'article 37 du chapitre 19 des lois de 1978, en vue de bénéficier de la sixième partie de la Loi sur les tribunaux judiciaires concernant la retraite et la pension des juges, a atteint l'âge de 70 ans et a été admis à la retraite le 4 novembre 1986, conformément à l'article 227 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16); Attendu que par une lettre du 31 octobre 1986 au ministre de la Justice, le juge en chef de la Cour provinciale, monsieur Gaston Rondeau, a demandé que monsieur le juge Gérard P.Laganière soit autorisé pour la période du 4 novembre 1986 au 4 novembre 1987, à exercer des fonctions judiciaires conformément aux dispositions de l'article 81.3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, applicable aux juges de la Cour provinciale à la retraite par l'article 133 de cette loi: Attendu Qu'il est conforme aux intérêts de la Justice d'autoriser monsieur le juge Gérard P.Laganière à exercer, à compter de sa mise à la retraite, des fonctions judiciaires durant cette période; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 81.3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), applicable aux juges de la Cour provinciale en vertu de l'article 133 de cette loi, monsieur Gérard P.Laganière, juge de la Cour provinciale soit autorisé, à compter de sa mise à la retraite le 4 novembre 1986, à exercer à cette Cour les fonctions judiciaires que lui assignera spécialement le juge en chef de la Cour provinciale jusqu'au 4 novembre 1987; Que le traitement de monsieur le juge Gérard P.Laganière soit égal à celui d'un juge de la Cour provinciale pendant la durée de ses fonctions et lui soit payé conformément aux dispositions de l'article 81.3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8492 Gouvernement du Québec Décret 1650-86, 5 novembre 1986 Concernant une entente entre la ville de Chamy et le Procureur général Attendu Qu'en vertu de l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1), une municipalité peut, par entente avec le Procureur général, approuvée par le gouvernement, renoncer en faveur du Procureur général à poursuivre les infractions commises dans son territoire aux lois et règlements concernant la circulation et le stationnement et convenir du partage des amendes; Attendu Qu'une telle entente est intervenue le 13 mai 1986 entre le Procureur général et la ville de Charny, tel qu'il appert du document ci-annexé; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 novembre 1986, 118e année, n1 50 4577 Attendu Qu'il est prévu au paragraphe 8 de cette entente que celle-ci est pour une durée de cinq (5) ans à compter du 31 mai 1986; Attendu Qu'il y a lieu que cette entente soit publiée à la Gazette officielle du Québec conformément à l'article 508 du Code de la sécurité routière; Il est décrété sur recommandation du ministre de la Justice: Que, conformément à l'article 508 du Code de la sécurité routière [L.R.Q., c.C-24 I), l'entente intervenue le 13 mai 1986 entre le Procureur général et la ville de Charny soit approuvée; Que cette entente soit publiée à la Gazette officielle du Québec et ait effet à compter du 13 mai 1986 pour une durée de cinq (5) ans.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin ENTENTE ENTRE La VILLE DE CHARNY, corporation légalement constituée, ayant son bureau au numéro 333, 20' Rue à Chamy, QC, agissant et représentée par son honneur le maire, monsieur Marc Lavallée, et le greffier.Me Michel Halle, autorisés aux fins des présentes, en vertu d'une résolution du Conseil de la ville adoptée à une séance tenue le 3 février 1986 et dont copie certifiée est jointe aux présentes.Ci-après désignée « LA VILLE », ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, Ci-après désigné « LE MINISTRE ».Attendu que la VILLE s'est prévalue de l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) qui lui permet de passer une entente avec le Procureur général pour renoncer en sa faveur à poursuivre les infractions commises dans son territoire aux lois et règlements concernant la circulation et le stationnement et pour convenir du partage des amendes.La VILLE et le PROCUREUR GÉNÉRAL conviennent de ce qui suit: I.La VILLE s'engage à conserver sa Cour municipale, à y maintenir un juge municipal, un greffier ainsi qu'un procureur.2.La VILLE s'engage à adopter un nouveau règlement municipal relatif à la circulation et au stationnement des véhicules.Elle s'engage également à consulter le « MINISTRE » avant son adoption et lors de toute modification ultérieure, au moins trente (30) jours avant l'adoption.3.La VILLE s'engage à faire parvenir au Bureau juridique du Code de la route, dans les deux jours ouvrables de leur émission, tous les billets émis pour contravention à une disposition du Code de la sécurité routière ou à un règlement municipal sur la circulation et le stationnement; elle s'engage également à transmettre au Bureau les formulaires non utilisés, endommagés ou complétés erronément, et ce, dans les meilleurs délais.4.Le MINISTRE s'engage à fournir gratuitement à la VILLE tous les formulaires requis pour la constatation d'une infraction au Code de la sécurité routière et à un règlement municipal sur la circulation et le stationnement.Ces formulaires seront conformes aux exigences de la loi.5.Le MINISTRE, sur réception des billets d'infraction, s'engage à percevoir les amendes imposées par le règlement municipal ou par le Code de la sécurité routière et, le cas échéant, à intenter les procédures judiciaires appropriées devant la Cour municipale de Charny.6.Le MINISTRE s'engage à remettre mensuellement à la VILLE une somme représentant 75 % du montant des amendes perçues avant l'introduction d'une procédure devant la Cour municipale relative à une infraction aux lois et règlements sur la circulation et le stationnement.Le MINISTRE permettra aux représentants de la VILLE de s'assurer que le traitement des billets d'infraction est effectué conformément à la loi et à la présente entente, que l'encaissement et le remboursement des amendes s'effectuent tel que prévu.7.La VILLE s'engage à traiter, dans les meilleurs délais, les plaintes préparées par le bureau et transmises à la Cour municipale.Elle s'engage également à prendre les dispositions nécessaires pour que la Régie de l'assurance automobile soit informée immédiatement de toute condamnation qui entraîne l'inscription de points d'inaptitude au dossier de la personne condamnée.8.La VILLE s'engage à remettre au MINISTRE, à tous les trois (3) mois, 25 % des amendes perçues en satisfaction d'un jugement rendu sur une plainte portée devant la Cour municipale pour une infraction aux lois et règlements sur la circulation constatée par un membre du corps de police de la ville ou par un 4578 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 novembre 1986, U8e année, n\" 50 Partie 2 employé chargé de l'application d'un tel règlement.Cependant, aucune remise ne sera faite lorsqu'une amende sera perçue en satisfaction d'un jugement rendu par le juge municipal sur une plainte pour laquelle il y a eu déclaration de non culpabilité.La VILLE conserve tous les frais découlant du traitement d'une plainte devant la Cour municipale ou de l'exécution du jugement rendu.La VILLE permettra aux représentants du MINISTRE de s'assurer que les plaintes sont traitées conformément à la loi et que les remises s'effectuent conformément à la présente entente.9.La VILLE ne pourra extensionner la présente entente à une ou plusieurs municipalités sans consultation préalable avec le MINISTRE.10.Le MINISTRE s'engage à assumer le coût de l'exécution et la mise en application de la présente entente, sauf en ce qui concerne les coûts encourus par la VILLE à partir du moment où une plainte est déposée devant la Cour municipale.11.Le MINISTRE s'engage, compte tenu de son éligibilité, à conférer au greffier de la Cour municipale les pouvoirs lui permettant de recevoir une plainte, de fixer le moment de la comparution, d'effectuer les remises et de rendre jugement sur toute plainte pour laquelle il y aura un plaidoyer de culpabilité ou un défaut de comparaître.12.La présente entente est pour une durée de cinq (5) années à compter du 13 mai 1986.Les termes de cette entente pourront être renégociés sur avis écrit donné à l'autre partie.Signé, ce 13e jour de mai 1986 Le ministre.La ville, par Herbert Marx Marc Lavallée Michel Hallée personnes autorisées 8492 Gouvernement du Québec Décret 1651-86, 5 novembre 1986 Concernant une entente entre la ville de Farnham et le Procureur général Attendu Qu'en vertu de l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1), une municipalité peut, par entente avec le Procureur général, approuvée par le gouvernement, renoncer en faveur du Procureur général à poursuivre les infractions commises dans son territoire aux lois et règlements concernant la circulation et le stationnement et convenir du partage des amendes; Attendu Qu'une telle entente est intervenue le 20 mars 1986 entre le Procureur général et la ville de Farnham, tel qu'il appert du document ci-annexé; Attendu Qu'il est prévu au paragraphe 8 de cette entente que celle-ci est pour une durée de cinq (5) ans à compter du 20 mars 1986; Attendu Qu'il y a lieu que cette entente soit publiée à la Gazette officielle du Québec conformément à l'article 508 du Code de la sécurité routière; Il est décrété sur recommandation du ministre de la Justice: Que.conformément à l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1), l'entente intervenue le 20 mars 1986 entre le Procureur général et la ville de Farnham soit approuvée; Que cette entente soit publiée à la Gazette officielle du Québec et ait effet à compter du 20 mars 1986 pour une durée de cinq (5) ans.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin ENTENTE ENTRE La VILLE DE FARNHAM, corporation légalement constituée, ayant son bureau au numéro 475.Hôtel-de-Ville, Farnham, QC, J2N 2H3, agissant et représentée par MM.Jules Bélisle, maire, et J.-B.Luneau, greffier, autorisés aux fins des présentes, en vertu d'une résolution du Conseil de la ville adoptée à une séance tenue le 20 janvier 1986.et dont copie certifiée est jointe aux présentes.Ci-après désignée « LA VILLE » ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Ci-après désigné « LE MINISTRE ».Attendu que la VILLE s'est prévalue de l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) qui lui permet de passer une entente avec le Procureur général pour renoncer en sa faveur à poursuivre les infractions commises dans son territoire aux lois et règlements concernant la circulation et le stationnement et pour convenir du partage des amendes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, Il8e année, o\" 50 4579 La VILLE et le PROCUREUR GÉNÉRAL conviennent de ce qui suit: 1 La VILLE s'engage à conserver sa Cour municipale, à y maintenir un juge municipal, un greffier ainsi qu'un procureur.2.La VILLE s'engage à adopter un nouveau règlement municipal relatif à la circulation et au stationnement des véhicules.Elle s'engage également à consulter le « MINISTRE » avant son adoption et lors de toute modification ultérieure, au moins trente (30) jours avant l'adoption.3.La VILLE s'engage à faire parvenir au Bureau juridique du Code de la route, dans les deux jours ouvrables de leur émission, tous les billets émis pour contravention à une disposition du Code de la sécurité routière ou à un règlement municipal sur la circulation et le stationnement; elle s'engage également à transmettre au Bureau les formulaires non utilisés, endommagés ou complétés erronément, et ce, dans les meilleurs délais.4.Le MINISTRE s'engage à fournir gratuitement à la VILLE tous les formulaires requis pour la constatation d'une infraction au Code de la sécurité routière et à un règlement municipal sur la circulation et le stationnement.Ces formulaires seront conformes aux exigences de la loi.5.Le MINISTRE, sur réception des billets d'infraction, s'engage à percevoir les amendes imposées par le règlement municipal ou par le Code de la sécurité routière et, le cas échéant, à intenter les procédures judiciaires appropriées devant la Cour municipale de Farnham.'6.Le MINISTRE s'engage à remettre mensuellement à la VILLE une somme représentant 75 % du montant des amendes perçues avant l'introduction d'une procédure devant la Cour municipale relative à une infraction aux lois et règlements sur la circulation et le stationnement.Le MINISTRE permettra aux représentants de la VILLE de s'assurer que le traitement des billets d'infraction est effectué conformément à la loi et à la présente entente, que l'encaissement et le remboursement des amendes s'effectuent tel que prévu.7.La VILLE s'engage à traiter, dans les meilleurs délais, les plaintes préparées par le Bureau et transmises à la Cour municipale.Elle s'engage également à prendre les dispositions nécessaires pour que la Régie de l'assurance automobile soit informée immédiatement de toute condamnation qui entraîne l'inscription de points d'inaptitude au dossier de la personne condamnée.8.La VILLE s'engage à remettre au MINISTRE, à tous les trois (3) mois, 25 % des amendes perçues en satisfaction d'un jugement rendu sur une plainte portée devant la Cour municipale pour une infraction aux lois et règlements sur la circulation constatée par un membre du corps de police de la ville ou par un employé chargé de l'application d'un tel règlement.Cependant, aucune remise ne sera faite lorsqu'une amende sera perçue en satisfaction d'un jugement rendu par le juge municipal sur une plainte pour laquelle il y a eu déclaration de non culpabilité.La VILLE conserve tous les frais découlant du traitement d'une plainte devant la Cour municipale ou de l'exécution du jugement rendu.La VILLE permettra aux représentants du MINISTRE de s'assurer que les plaintes sont traitées conformément à la loi et que les remises s'effectuent conformément à la présente entente.9.La VILLE ne pourra extensionner la présente entente à une ou plusieurs municipalités sans consultation préalable avec le MINISTRE.10.Le MINISTRE s'engage à assumer le coût de l'exécution et la mise en application de la présente entente, sauf en ce qui concerne les coûts encourus par la VILLE à partir du moment où une plainte est déposée devant la Cour municipale.11.Le MINISTRE s'engage, compte tenu de son éligibilité, à conférer au greffier de la Cour municipale les pouvoirs lui permettant de recevoir une plainte, de fixer le moment de la comparution, d'effectuer les remises et de rendre jugement sur toute plainte pour laquelle il y aura un plaidoyer de culpabilité ou un défaut de comparaître.12.La présente entente est pour une durée de cinq (5) années à compter du 20 mars 1986.Les termes de cette entente pourront être renégociés sur avis écrit donné à l'autre partie.Signé, ce 20 mars 1986 Le minisire, La ville, par Herbert Marx Jules Bélisle, J.-B.Juneau.8492 personnes autorisées 4580 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986.118e année, n° 50 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1652-86, 5 novembre 1986 Concernant une entente entre la ville de Saint-Jean-Chrysostome et le Procureur général Attendu Qu'en vertu de l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1), une municipalité peut, par entente avec le Procureur général, approuvée par le gouvernement, renoncer en faveur du Procureur général à poursuivre les infractions commises dans son territoire aux lois et règlements concernant la circulation et le stationnement et convenir du partage des amendes; Attendu Qu'une telle entente est intervenue le 27 mai 1986 entre le Procureur général et la ville de Saint-Jean-Chrysostome, tel qu'il appert du document ci-annexé; Attendu Qu'il est prévu au paragraphe 8 de cette entente que celle-ci est pour une durée de cinq (5) ans à compter du 27 mai 1986; Attendu Qu'il y a lieu que cette entente soit publiée à la Gazette officielle du Québec conformément à l'article 508 du Code de la sécurité routière; Il est décrété sur recommandation du ministre de la Justice: Que, conformément à l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1), l'entente intervenue le 27 mai 1986 entre le Procureur général et la ville de Saint-Jean-Chrysostome soit approuvée; Que cette entente soit publiée à la Gazette officielle du Québec et ait effet à compter du 27 mai 1986 pour une durée de cinq (5) ans.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin ENTENTE ENTRE La VILLE DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME.corporation légalement constituée, ayant son bureau au 959, rue de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Jean-Chrysostome, agissant et représentée par Arthur Roberge, maire et J.-Denis Jacob, greffier, autorisés aux fins des présentes, en vertu d'une résolution du Conseil de la ville adoptée à une séance tenue le 7 avril 1986, et dont copie certifiée est jointe aux présentes.Ci-après désignée « LA VILLE », ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC.Ci-après désigné « LE MINISTRE ».Attendu que la VILLE s'est prévalue de l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) qui lui permet de passer une entente avec le Procureur général pour renoncer en sa faveur à poursuivre les infractions commises dans son territoire aux lois et règlements concernant la circulation et le stationnement et pour convenir du partage des amendes.La VILLE et le PROCUREUR GÉNÉRAL conviennent de ce qui suit: 1.La VILLE s'engage à adopter un nouveau règlement municipal relatif à la circulation et au stationnement des véhicules.Elle s'engage également à consulter le « MINISTRE » avant son adoption et lors de toute modification ultérieure, au moins trente (30) jours avant l'adoption.2.La VILLE s'engage à faire parvenir au Bureau juridique du Code de la route, dans les deux jours ouvrables de leur émission, tous les billets émis pour contravention à une disposition du Code de la sécurité routière ou à un règlement municipal sur la circulation et le stationnement; elle s'engage également à transmettre au Bureau les formulaires non utilisés, endommagés ou complétés erronément, et ce, dans les meilleurs délais.3.Le MINISTRE s'engage à fournir gratuitement à la VILLE tous les formulaires requis pour la constatation d'une infraction au Code de la sécurité routière et à un règlement municipal sur la circulation et le stationnement.Ces formulaires seront conformes aux exigences de la loi.4.Le MINISTRE, sur réception des billets d'infractions, s'engage à percevoir les amendes imposées par le règlement municipal ou par le Code de la sécurité routière et, le cas échéant, à intenter les procédures judiciaires appropriées pour parvenir à cette fin.5.Le MINISTRE s'engage à remettre mensuellement à la VILLE une somme représentant 75 % du montant des amendes perçues avant l'introduction d'une procédure devant le tribunal pour des infractions aux lois et règlements sur la circulation et le stationnement.Aucune remise ne sera faite à la VILLE lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une procédure judiciaire.Le MINISTRE permettra aux représentants de la VILLE de s'assurer que le traitement des billets d'infraction est effectué conformément à la loi et à la GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986.118e année, n\" 50 4581 Partie 2 présente entente, que l'encaissement et le remboursement des amendes s'effectuent conformément aux dispositions de la présente entente.6.La VILLE ne pourra extensionner la présente entente à une ou plusieurs municipalités sans consultation préalable avec le MINISTRE.7.Le MINISTRE s'engage à assumer le coût de l'exécution et la mise en application de la présente entente.8.La présente entente est pour une durée de cinq (5) années à compter du 27 mai 1986.Les termes de cette entente pourront être renégociés sur avis écrit donné à l'autre partie, notamment dans le cas où la ville déciderait de créer une cour municipale ou de s'affilier à une cour municipale.Signé, ce 27e jour de mai 1986 Le ministre.La ville, par Herbert Marx Arthur Roberge, maire 8492 J.-Denis Jacob, greffier Gouvernement du Québec Décret 1653-86, 5 novembre 1986 Concernant une entente entre la ville de Saint-Raymond et le Procureur général Attendu Qu'en vertu de l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.1), une municipalité peut, par entente avec le Procureur général, approuvée par le gouvernement, renoncer en faveur du Procureur général à poursuivre les infractions commises dans son territoire aux lois et règlements concernant la circulation et le stationnement et convenir du partage des amendes; Attendu Qu'une telle entente est intervenue le 12 juin 1986 entre le Procureur général et la ville de Saint-Raymond, tel qu'il appert du document ci-annexé; Attendu Qu'il est prévu au paragraphe 8 de cette entente que celle-ci est pour une durée de cinq (5) ans à compter du 12 juin 1986; Attendu Qu'il y a lieu que cette entente soit publiée à la Gazette officielle du Québec conformément à l'article 508 du Code de la sécurité routière; Il est décrété sur recommandation du ministre de la Justice: Que, conformément à l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1), l'entente intervenue le 12 juin 1986 entre le Procureur général et la ville de Saint-Raymond soit approuvée; Que cette entente soit publiée a la Gazette officielle du Québec et ait effet à compter du 12 juin 1986 pour une durée de cinq (5) ans.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin ENTENTE ENTRE La VILLE DE SAINT-RAYMOND, corporation légalement constituée, ayant son bureau au numéro case postale 1538, Saint-Raymond (Portneuf), QC, GOA 4G0, agissant et représentée par Réjeanne Julien, secrétaire-trésorière et Richard Corriveau, maire, autorisés aux fins des présentes, en vertu d'une résolution du Conseil de la ville adoptée à une séance tenue le 7 avril 1986, et dont copie certifiée est jointe aux présentes.Ci-après désignée « LA VILLE » ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Ci-après désigné « LE MINISTRE » Attendu que la VILLE s'est prévalue de l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) qui lui permet de passer une entente avec le Procureur général pour renoncer en sa faveur à poursuivre les infractions commises dans son territoire aux lois et règlements concernant la circulation et le stationnement et pour convenir du partage des amendes.La VILLE et le PROCUREUR GÉNÉRAL conviennent de ce qui suit: 1.La VILLE s'engage à conserver sa Cour municipal, à y maintenir un juge municipal, un greffier ainsi qu'un procureur.2.La VILLE s'engage à adopter un nouveau règlement municipal relatif à la circulation et au stationnement des véhicules.Elle s'engage également à consulter le « MINISTRE » avant son adoption et lors de toute modification ultérieure, au moins trente (30) jours avant l'adoption.3.La VILLE s'engage à faire parvenir au Bureau juridique du Code de la route, dans les deux jours ouvrables de leur émission, tous les billets émis pour contravention à une disposition du Code de la sécurité 4582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, II8e année, n» 50 routière ou à un règlement municipal sur la circulation et le stationnement; elle s'engage également à transmettre au Bureau les formulaires non utilisés, endommagés ou complétés erronément, et ce, dans les meilleurs délais.4.Le MINISTRE s'engage à fournir gratuitement à la VILLE tous les formulaires requis pour la constatation d'une infraction au Code de la sécurité routière et à un règlement municipal sur la circulation et le stationnement.Ces formulaires seront conformes aux exigences de la loi.5.Le MINISTRE, sur réception des billets d'infraction, s'engage à percevoir les amendes imposées par le règlement municipal ou par le Code de la sécurité routière et, le cas échéant, à intenter les procédures judiciaires appropriées devant la Cour municipale de Saint-Raymond.6.Le MINISTRE s'engage à remettre mensuellement à la VILLE une somme représentant 75 % du montant des amendes perçues avant l'introduction d'une procédure devant la Cour municipale relative à une infraction aux lois et règlements sur la circulation et le stationnement.Le MINISTRE permettra aux représentants de la VILLE de s'assurer que le traitement des billets d'infraction est effectué conformément à la loi et à la présente entente, que l'encaissement et le remboursement des amendes s'effectuent tel que prévu.7.La VILLE s'engage à traiter, dans les meilleurs délais, les plaintes préparées par le Bureau et transmises à la Cour municipale.Elle s'engage également à prendre les dispositions nécessaires pour que la Régie de l'assurance automobile soit informée immédiatement de toute condamnation qui entraîne l'inscription de points d'inaptitude au dossier de la personne condamnée.8.La VILLE s'engage à remettre au MINISTRE, à tous les trois (3) mois, 25 % des amendes perçues en satisfaction d'un jugement rendu sur une plainte portée devant la Cour municipale pour une infraction aux lois et règlements sur la circulation constatée par un membre du corps de police de la ville ou par un employé chargé de l'application d'un tel règlement.Cependant, aucune remise ne sera faite lorsqu'une amende sera perçue en satisfaction d'un jugement rendu par le juge municipal sur une plainte pour laquelle il y a eu déclaration de non culpabilité.La VILLE conserve tous les frais découlant du traitement d'une plainte devant la Cour municipale ou de l'exécution du jugement rendu.Partie 2 La VILLE permettra aux représentants du MINISTRE de s'assurer que les plaintes sont traitées conformément à la loi et que les remises s'effectuent conformément à la présente entente.9.La VILLE ne pourra extensionner la présente entente à une ou plusieurs municipalités sans consultation préalable avec le MINISTRE.10.Le MINISTRE s'engage à assumer le coût de l'exécution et la mise en application de la présente entente, sauf en ce qui concerne les coûts encourus par la ville à partir du moment où une plainte est déposée devant la Cour municipale.11.Le MINISTRE s'engage, compte tenu de son éligibilité, à conférer au greffier de la Cour municipale les pouvoirs lui permettant de recevoir une plainte, de fixer le moment de la comparution, d'effectuer les remises et de rendre jugement sur toute plainte pour laquelle il y aura un plaidoyer de culpabilité ou un défaut de comparaître.12.La présente entente est pour une durée de cinq (5) années à compter du 12 juin 1986.Les termes de cette entente pourront être renégociés sur avis écrit donné à l'autre partie.Signé, le 12 juin 1986 Le ministre, La ville, par Herbert Marx Richard Corriveau, maire Réjeanne Julien 8492 personnes autorisées Gouvernement du Québec Décret 1654-86, 5 novembre 1986 Concernant une entente entre la ville de Saint-Romuald et le Procureur général Attendu Qu'en vertu de l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1), une municipalité peut, par entente avec le Procureur général, approuvée par le gouvernement, renoncer en faveur du Procureur général à poursuivre les infractions commises dans son territoire aux lois et règlements concernant la circulation et le stationnement et convenir du partage des amendes; Attendu Qu'une telle entente est intervenue le 21 mai 1986 entre le Procureur général et la ville de Saint-Romuald, tel qu'il appert du document ci-annexé; Attendu Qu'il est prévu au paragraphe 8 de cette entente que celle-ci est pour une durée de cinq (5) ans à compter du 21 mai 1986; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986.118e année, n\" 50 Attendu Qu'il y a lieu que cette entente soit publiée à la Gazette officielle du Québec conformément à l'article 508 du Code de la sécurité routière; Il est décrété, sur recommandation du ministre de la Justice: Que, conformément à l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1), l'entente intervenue le 21 mai 1986 entre le Procureur général et la ville de Saint-Romuald soit approuvée; Que cette entente soit publiée à la Gazette officielle du Québec et ait effet à compter du 21 mai 1986 pour une durée de cinq (5) ans.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin ENTENTE ENTRE La VILLE DE SAINT-ROMUALD, corporation légalement constituée, ayant son bureau au 1245, rue Commerciale, Saint-Romuald, QC, G6W 5M3, agissant et représentée par monsieur le maire Denis Grenier et Me Jacques Leblond, greffier, autorisés aux fins des présentes, en vertu d'une résolution du Conseil de la ville adoptée à une séance tenue le 20 mai 1986, et dont copie certifiée est jointe aux présentes, Ci-après désignée « LA VILLE », ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, Ci-après désigné « LE MINISTRE ».Attendu que la VILLE s'est prévalue de l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) qui lui permet de passer une entente avec le Procureur général pour renoncer en sa faveur à poursuivre les infractions commises dans son territoire aux lois et règlements concernant la circulation et le stationnement et pour convenir du partage des amendes.La VILLE et le PROCUREUR GÉNÉRAL conviennent de ce qui suit: 1.La VILLE s'engage à adopter un nouveau règlement municipal relatif à la circulation et au stationnement des véhicules.Elle s'engage également à consulter le « MINISTRE » avant son adoption et lors de toute modification ultérieure, au moins trente (30) jours avant l'adoption.2.La VILLE s'engage à faire parvenir au Bureau juridique du Code de la route, dans les deux jours 4583 ouvrables de leur émission, tous les billets émis pour contravention à une disposition du Code de la sécurité routière ou à un règlement municipal sur la circulation et le stationnement; elle s'engage également à transmettre au Bureau les formulaires non utilisés, endommagés ou complétés erronément, et ce, dans les meilleurs délais.3.Le MINISTRE s'engage à fournir gratuitement à la VILLE tous les formulaires requis pour la constatation d'une infraction au Code de la sécurité routière et à un règlement municipal sur la circulation et le stationnement.Ces formulaires seront conformes aux exigences de la loi.4.Le MINISTRE, sur réception des billets d'infraction, s'engage à percevoir les amendes imposées par le règlement municipal ou par le Code de la sécurité routière et, le cas échéant, à intenter les procédures judiciaires appropriées pour parvenir à cette fin.5.Le MINISTRE s'engage à remettre mensuellement à la VILLE une somme représentant 75 % du montant des amendes perçues avant l'introduction d'une procédure devant le tribunal pour des infractions aux lois et règlements sur la circulation et le stationnement.Aucune remise ne sera faite à la VILLE lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une procédure judiciaire.Le MINISTRE permettra aux représentants de la VILLE de s'assurer que le traitement des billets d'infraction est effectué conformément à la loi et à la présente entente, que l'encaissement et le remboursement des amendes s'effectuent conformément aux dispositions de la présente entente.6.La VILLE ne pourra extensionner la présente entente à une ou plusieurs municipalités sans consultation préalable avec le MINISTRE.7.Le MINISTRE s'engage à assumer le coût de l'exécution et la mise en application de la présente entente.8.La présente entente est pour une durée de cinq (5) années à compter du 21 mai 1986.Les termes de cette entente pourront être renégociés sur avis écrit donné à l'autre partie, notamment dans le cas où la VILLE déciderait de créer une Cour municipale ou de s'affilier à une Cour municipale.Signé, le 21e jour de mai 1986 Le ministre, La ville, par Herbert Marx Denis Grenier Jacques Leblond, greffier 8492 personnes autorisées 4584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, 118e année, n\" 50 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1655-86, 5 novembre 1986 Concernant la nomination du Dr Femand Plante comme assesseur à la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), le gouvernement nomme auprès des divisions de la Commission des affaires sociales qu'il identifie, pour un terme n'excédant pas cinq ans, des assesseurs, dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de ce même article de cette loi.certains assesseurs doivent être médecins; Attendu Qu'il y a lieu de nommer le Dr Fernand Plante assesseur de la Commission des affaires sociales.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Dr Fernand Plante, médecin, soit nommé assesseur à plein temps auprès des divisions de l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels, de l'assurance automobile et des services de santé et des services sociaux de la Commission des affaires sociales, pour une durée de trois ans à compter du 5 novembre 1986, et selon les conditions prévues en annexe.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Conditions d'emploi du Dr Fernand Plante comme assesseur à la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) I.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Fernand Plante, médecin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme assesseur auprès des divisions de l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels, de l'assurance automobile et des services de santé et des services sociaux de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Plante remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 5 novembre 1986 pour se terminer le 4 novembre 1989, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Plante comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Plante reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 66 476 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1986.3.2 Assurances Monsieur Plante participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Plante choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RRÈGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6 7c de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Plante est remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 novembre 1986.118e année, n\" 50 4585 4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Plante a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Plante peut démissionner de son poste d'assesseur de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Plante consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Plante demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Plante se termine le 4 novembre 1989.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre d'assesseur de la Commission, il l'en avisera au plus tard trois mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat d'assesseur de la Commission, monsieur Plante recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Plante comme assesseur de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Dr Fernand Plante Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8493 Gouvernement du Québec Décret 1657-86, 5 novembre 1986 Concernant l'approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), la ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé toute entente aux fins de l'application de ladite loi; Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux a, le 20 jour de décembre 1983, conclu avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec une telle entente, laquelle est entrée en vigueur le I\" mars 1984; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver certaines modifications à ladite entente à cet effet, d'autoriser la ministre de la Santé et des Services sociaux à signer l'amendement no 7 annexé à la recommandation du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que les modifications à l'entente intervenue le 20 jour de décembre 1983 contenues dans l'amendement no 7 annexé à la recommandation du présent décret soient approuvées et que la ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisée à signer ledit amendement no 7.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8494 4586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, 118e année, n\" 50 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1658-86, 5 novembre 1986 Concernant l'approbation d'une entente relative au régime d'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), la ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé toute entente aux fins de l'application de ladite loi; Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux a conclu le 29e jour d'octobre 1982 une telle entente avec l'Association professionnelle des optométristes du Québec, laquelle est entrée en vigueur le I\" jour de septembre 1982 et a expiré le 31 mai 1983; Attendu Qu'un amendement a été apporté à cette entente le 28 février 1985 pour en prolonger la durée jusqu'au 31 mai 1985; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver une nouvelle entente avec l'Association professionnelle des optométristes du Québec, pour remplacer celle du 29 octobre 1982 et, à cet effet, d'autoriser la ministre de la Santé et des Services sociaux à signer ladite entente et ses annexes ainsi que les lettres d'entente jointes à la recommandation du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'entente entre la ministre de la Santé et des Services sociaux et l'Association professionnelle des optométristes du Québec, ses annexes et les lettres d'entente jointes à la recommandation du présent décret soient approuvées et que la ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisée à les signer.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8494 Gouvernement du Québec Décret 1660-86, 5 novembre 1986 Concernant la participation financière du Gouvernement du Québec à la desserte maritime des îles de la Madeleine pour une période de dix ans Attendu Qu'en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les transports, le ministre des Transports doit veiller au bon fonctionnement des services de transports; Attendu que des impératifs d'ordre socio-économique ont amené le ministère des Transports à fournir depuis les années 1960 une contribution financière de plus en plus importante aux coûts d'opération de la desserte maritime des îles de la Madeleine; Attendu que le Conseil du trésor par le CT 160 510 a demandé au ministère des Transports de présenter de nouvelles règles de subvention visant à inciter le transporteur à contrôler le déficit d'exploitation de cette desserte maritime et à réduire le niveau de la contribution gouvernementale; Attendu que le navire utilisé pour ce service, le Madeleine, est désuet et qu'il doit être remplacé; Attendu Qu'il n'est pas avantageux de procéder par appel d'offres public pour effectuer ce service compte tenu du rôle prépondérant joué par la Coopérative du transport maritime et aérien en matière de transport de marchandises aux îles de la Madeleine, et du fait que cette entreprise détient le permis de transport émis en vertu de l'Ordonnance 3-N lui assurant en pratique l'exclusivité de ce service; Attendu que des pourparlers ont eu lieu entre le transporteur et le ministère, et que ces pourparlers ont abouti à un accord de principe sur la nécessité du remplacement du Madeleine, et sur le contenu d'un contrat d'une durée de dix ans: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Qu'il soit autorisé à signer le contrat de service ci-joint qui prévoit d'accorder à Navigation Madeleine Inc.(filiale de la Coopérative de transport maritime et aérien) une subvention d'opération dont le montant pour chacune des dix (10) années de la durée du contrat soit selon le tableau ci-après: \t\t(En dollars de 1987 évalués \t\tau 31 décembre 1986) 1\"\tannée:\t2 209 875 $ 2'\tannée:\t2 116 700 $ y\tannée:\t2 023 500 $ 4\tannée:\t1 930 300 $ 5-\tannée:\t1 837 125 $ 6'\tannée:\t1 831 800 $ T\tannée:\t1 821 150 $ 8>\tannée:\t1 810 500 $ 9'\tannée:\t1 799 850 $ 10\tannée:\t1 789 200 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986.118e année, n\" 50 4587 Que le coût net d'acquisition du nouveau navire (après « canadianisation »), c'est-à-dire le coût d'acquisition du nouveau navire après « canadianisation » moins le prix de revente du navire « Madeleine », n'excède pas 6,0 M $; Qu'advenant le cas où le coût net d'acquisition soit intérieur de plus de 5 % par rapport à la dépense d'immobilisation de 6 M $ prévue, le ministère des Transports ajuste conséquemment à la baisse, les montants de subvention ci-dessus; Qu'aux montants de subvention ci-dessus, à la fin de chaque année, soit appliqué un facteur d'actualisation calculé selon la formule suivante: FA = 1 + 1(0,15 x E) + (0,85 x ESE)] 0.4 où FA = facteur d'actualisation E = taux de changement du coût de l'énergie calculé en décembre par Statistique Canada pour Montréal ESE = taux de changement du coût de l'ensemble des composantes principales retenues par Statistique Canada pour calculer, en décembre, l'indice des prix à la consommation sans l'énergie pour Montréal.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin CONTRAT DE SERVICE ENTRE Partie de première part, ci-après appelée « LE MINISTERE »; le Gouvernement du Québec agissant aux présentes par son ministre des Transports dûment autorisé; ET Partie de seconde part, ci-après appelée « LE TRANSPORTEUR », Navigation Madeleine Inc.(filiale de la Coopérative de transport maritime et aérien) représentée par monsieur Roméo Cyr, directeur général dûment autorisé.AYANT POUR OBJET: Desserte maritime des îles de la Madeleine 1.INTERPRÉTATION Dans ce contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent, chaque fois que le singulier est employé il indique le pluriel et vice versa et les expressions et mots suivants signifient: 1.1 Ministère: Le Gouvernement du Québec agissant aux présentes par son ministre des Transports dûment autorisé.1.2 Commission: la Commission des transports du Québec.1.3 Transporteur: Navigation Madeleine Inc.(filiale de la Coopérative de transport maritime et aérien).1.4 Navire: le navire employé par ou que le transporteur est requis d'employer pour l'exécution du service subventionné et s'étend à tout navire qui peut lui être substitué en conformité avec les dispositions de ce contrat.1.5 Service: le service accompli ou à accomplir par le transporteur en vertu du présent contrat.2.DURÉE Ce contrat a une durée de dix années, soit du .au.3.OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR 3.1 Service de cabotage Le transporteur s'engage: 3.1.1 À assurer le service de cabotage entre Montréal et les îles de la Madeleine et vice versa comme un service continu, à savoir un premier départ au début d'avril et un dernier départ vers la mi-décembre de chaque année, soit environ trente-huit (38) voyages; le ministère devra être avisé sans délai de toute imminence d'interruption du service, pour quelque motif que ce soit.3.1.2 À assurer le service de cabotage entre Montréal et les îles de la Madeleine et vice versa suivant les horaires approuvés par la Commission.3.1.3 À satisfaire à toutes les dispositions applicables de la Loi de la marine marchande du Canada et de ses règlements.3.1.4 Le transporteur pourra s'il le juge à propos desservir tout autre port en autant que cela ne nuise pas au service de base décrit en 3.1.1.3.1.5 À battre pavillon du Québec au mât de misaine.3.1.6 À afficher et à rendre publics, à la satisfaction du ministère, l'horaire et les taux du service.3.1.7 À permettre, en tout temps, libre accès au navire au représentant autorisé du ministère. 4588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986.118e année, n\" 50 Partie 2 3.1.8 À ne pas transporter ou permettre qu'il soit transporté dans le navire, comme cargaison ou lest, des marchandises dont le transport est interdit par la réglementation touchant le transport des cargaisons dangereuses et des matières explosives dans les navires.3.1.9 À respecter tous autres règlements, normes, lois en vigueur ou qui le deviendront ultérieurement.3.1.10 A conserver et à fournir au ministère, sur demande, les relevés statistiques et manifestes, par voyage, des passagers et différentes catégories de marchandises embarquées.3.1.11 A donner accès à tous les registres ou livres comptables, pièces justificatives, correspondances et tout autre document jugé nécessaire par les représentants autorisés du ministère concernant Navigation Madeleine Inc.et Agence Maritime et d'Arrimage Madeleine Ltée pour fins de vérification de l'utilisation de la subvention.3.1.12  fournir, pour Navigation Madeleine Inc.et Agence Maritime et d'Arrimage Madeleine Ltée, les états financiers vérifiés par un comptable professionnel et les présenter dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de l'exercice financier de ces corporations.3.2 Assurances 3.2.1 Le transporteur s'engage à maintenir en vigueur les polices d'assurance adéquates, c'est-à-dire l'assurance sur corps et les protections dites « Protection et Indemnité (P et I) » pour le navire visé par le présent contrat.3.2.2 Les polices d'assurance devront comporter un avenant précisant que ces polices ne pourront être annulées ni la couverture réduite sans qu'un avis de trente (30) jours soit donné par lettre recommandée, télégramme ou télex au ministère à l'adresse suivante: Direction du transport maritime, ministère des Transports, 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 22' étage, Québec.QC.GIR 5HI, télex: 051-3733, à l'attention du directeur du transport maritime.Une copie des polices d'assurance contractées conformément aux stipulations mentionnées ci-dessus devra être remise au ministère dans un délai d'au plus trente (30) jours a compter de la date du présent contrat et à la fréquence de douze (12) mois pour chacune des neuf (9) années subséquentes de durée du présent contrat.3.3 Équipage Tous les officiers, les membres de l'équipage et autres personnes employés sur le navire visé par le présent contrat doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents et avoir leur domicile dans les limites du Québec.Le ministère pourra toutefois permettre au transporteur, dans certains cas particuliers et sur demande, de recruter son personnel en dehors des limites du Québec, mais telle permission ne sera accordée que s'il est impossible de faire le recrutement dans les limites de la province.3.4 Approvisionnement 3.4.1 Le transporteur convient d'accorder en tout temps la préférence, à prix et délais comparables, aux fournisseurs de la province de Québec pour tout approvisionnement, ravitaillement ou autre achat en rapport avec l'opération du service prévu dans le présent contrat, accordant, en outre, une préférence additionnelle aux produits manufacturés au Québec.3.4.2 Le transporteur convient de faire exécuter les réparations et les travaux d'entretien dans les chantiers maritimes du Québec.3.5 Navire 3.5.1 Le transporteur s'engage à utiliser un navire roulier/porte-conteneurs neuf ou d'occasion d'une durée de vie d'au moins dix (10) années, de capacité suffisante pour satisfaire la demande en transport dans le cadre du service visé à l'article 3.3.5.2 Le coût d'immobilisation et les caractéristiques dudit navire devront permettre au transporteur de maintenir une situation financière saine découlant de l'exploitation du service, et ce avec la subvention accordée pour chacune des dix ( 10) années de durée du présent contrat tel que précisé aux articles 2 et 4.1.3.6 Tarifs Le transporteur s'engage à suivre les tarifs déposés à la Commission des transports du Québec.4.OBLIGATIONS DU MINISTÈRE: PAIEMENT 4.1 Montant des paiements annuels Pour chacune des dix (10) années du contrat, le ministère convient de verser au transporteur les montants ci-après exprimes en dollars constants 1987 (évalués au 31 décembre 1986): r année: année: année: année: année: année: 2 209 875 $ 2 116 700 $ 2 023 500 $ I 930 300 $ I 837 125 $ 1 831 800 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986.118e année, n\" 50 4589 T année: 1 821 150 $ 8e année: 1 810 500 $ 9e année: 1 799 850 $ 10e année: I 789 200 $ Aux montants ci-dessus, à la fin de chaque année, il devra être appliqué le facteur d'actualisation calculé selon la formule suivante: FA = I + [(0,15 x E) + (0,85 x ESE)] 0,4 dans laquelle FA = facteur d'actualisation.0,15 = facteur de pondération du coût de l'énergie (carburant) dans le coût d'exploitation du service.E = taux de changement du coût de l'énergie calculé en décembre par Statistiques Canada pour Montréal.0,85 = facteur de pondération des composantes du coût d'exploitation du service sans le coût de l'énergie.ESE = Taux de changement du coût de l'ensemble des composantes principales retenues par Statistiques Canada pour calculer, en décembre, l'indice des prix à la consommation sans l'énergie (Montréal).Toutefois, si le coût d'acquisition du navire roulier/ porte-conteneur, après canadianisation, duquel a été déduit le prix de revente du Madeleine est inférieur à 5 700 000 dollars et si les remboursements annuels de l'emprunt sont inférieurs à 967 860 dollars, les montants ci-dessus, après actualisation, seront diminués du montant donné par la formule ci-après.Ce dernier montant ne sera pas actualisé.Montant à déduire = I 018 800 $ - remboursement (non actualisable) annuel réel de l'emprunt 4.2 Mode de versements Le paiement de chacun des montants annuels indiqués à l'article 4.1 sera effectué en neuf (9) versements égaux, payables le premier jour de chaque mois, du mois d'avril au mois de décembre inclusivement.Le montant représentant l'actualisation de chacune des subventions annuelles sera payé dans le mois qui suit la publication par Statistiques Canada des taux de changement des coûts E et ESE indiqués à l'article 4.1.5.AUTRES STIPULATIONS 5.1 Cession Le présent contrat, ou tout droit ou intérêt dans ce contrat, ne devront être cédés, transportés ou autrement aliénés par le transporteur sans le consentement écrit du ministère.5.2 Résiliation Le ministère pourra mettre fin unilatéralement au présent contrat en donnant un avis de trente (30) jours a cette fin au transporteur.Dans un tel cas.le paiement prévu à l'article 4 du présent contrat sera calculé au prorata, plus les frais de désarmement non prévus.5.3 Maintien du service 5.3.1 Abandon du service par le transporteur: Le transporteur convient que, si le service à rendre en vertu du présent contrat est abandonné sans l'approbation du ministère, toutes les dépenses encourues par le ministère pour l'achèvement dudit service, en tout ou en partie, seront à la charge du transporteur.5.3.2 Manquement aux autres obligations par le transporteur: Le transporteur convient que s'il ne se conforme pas à l'une des autres obligations du présent contrat, le ministère pourra l'aviser en tout temps, d'avoir à cesser le service, en tout ou en partie, toutes les dépenses encourues pour l'achèvement dudit service étant à la charge du transporteur.5.4 Avis d'adresses Tout avis sera censé avoir été adéquatement signifié lorsqu'expédié par lettre recommandée, télégramme ou télex aux adresses suivantes: \u2014 Pour le ministère: Direction du transport maritime, ministère des Transports, 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 22' étage.Québec, QC, GIR 5H1, télex: 051-3733, à l'attention du directeur du transport maritime; \u2014 Pour le transporteur: Navigation Madeleine Inc., Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine, QC, GOB 1B0, télex: 019-35235; ou à toute adresse subséquente dont l'une des parties aura été informée par l'autre, par courrier recommandé. 4590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, 118e année, n\" 50 Partie 2 En foi de quoi, les parties ont signé: M.À .Ce .De l'an mil neuf cent quatre-vingt- .M.À .Ce .De l'an mil neuf cent quatre-vingt- .(Transporteur) (Témoin) (Ministère des Transports) (Témoin) 8495 Gouvernement du Québec Décret 1662-86, 5 novembre 1986 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.186) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1211-86 du 6 août 1986; Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de partie de la route no 204-01-090, dans Saint-Martin, circonscription électorale de Beauce-Sud, selon plan 622-81-32-050 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction pour l'intersection du 7' Rang et du chemin des 6e et T Rangs, dans Sainte-Clotilde, circonscription électorale de Beauce-Sud, selon plan 622-83-DO-083 des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction de partie de la route no 112-05-290, dans Saints-Anges, circonscription électorale de Beauce-Nord, selon plan 622-84-DO-022 des archives du ministère des Transports; 4) Construction ou reconstruction de partie de la route no 265-01-090,100,110, dans Plessisville et Sainte-Sophie, circonscription électorale d'Arthabaska, selon plan 622-85-DO-069 des archives du ministère des Transports; 5) Construction ou reconstruction de partie de la route no 263-01-150, dans Sainte-Praxède, circonscription électorale de Frontenac, selon plan 622-85-DO-132 des archives du ministère des Transports; 6) Construction ou reconstruction pour l'intersection de l'autoroute no 640 et boulevard René-A.-Robert, dans Rosemère, circonscription électorale de Groulx, selon plan 622-85-JO-276 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8495 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 novembre 1986.Il8e année, n\" 50 4591 8495 Gouvernement du Québec Décret 1663-86, 5 novembre 1986 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.187) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement: Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1211-86 du 6 août 1986; Attendu que.pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de partie de la route Bagot, dans La Baie et Chicoutimi, circonscription électorale de Chicoutimi, selon les feuillets révisés du plan 622-75-03-283 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, Il8e année, n 50 4593 Décrets, avis d'adoption Décret 1661-86, 5 novembre 1986 Concernant le taux des subventions pour l'entretien des chemins d'hiver Ce décret de 23 pages détermine que le taux des subventions pour la saison 1986-1987 sont les mêmes qu'en 1985-1986.La publication intégrale de ce décret de 23 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84 puisque son nombre de pages est supérieur à 10.8495 « ( i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 novembre 1986.Il8e Erratum Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-I7.I) Société immobilière du Québec \u2014 Tarification des services rendus \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec.Partie 2.numéro 24 du Il juin 1986 « Règlement sur la tarification des services rendus par la Société immobilière du Québec » (Décret 675-86 du 21 mai 1986) A la page 1772.à la fin de ce règlement insérer l'annexe I suivante: 4596_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, 118e année, n\" 50 Partie 2 du Quebec ENTRE LA SOCIETE IMMOBILIERE DU QUEBEC ci après nommée \u2022¦ la Sociélé ¦¦ ci après nommée - la Sooete ¦¦ LESQUELS CONVIENNENT DE CE QUI SUIT Désignation La société met a la disposition du client, qui accepte aux conditions ci-aprés mentionnées, un espace dune superficie principale de me , représentant une superficie locative de me., situe dans l'immeuble connu el désigné comme suit Loyer mensuel total Cette entente d'occupation est consentie en considération du loyer mensuel de $.payable le premier jour de chaque mois Ce loyer est ajusté le 1\" avril de chaque année et a l'échéance du loyer des aménagements II comprend les principaux éléments suivants Loyer de l'espace $ Loyer des aménagements $ du au Loyer des services spéciaux d exploitation $ Loyer des stationnements $ pour places intérieures places extérieures La date d entrée en vigueur de l entente est le Loyer de l'espace et loyer des stationnements Les calculs détaillés de ces loyers sont présentés au verso Aménagements Le loyer des aménagements correspond à l amortissement du prix des aménagements de _______ $ amorti au laux de___% lan sur une période de ____ Services spéciaux d'exploitation DESCRIPTION: Autres conditions Cette entente d occupation est suiette au Manuel du client et au reglemenl sur la tarification des services rendus par la Société immobilière du Québec ¦¦ SIGNÉE À .le 19 CLIENT SOCIETE Charge de compte Hepre&eniant aulonsé Onectoui Service à la Clientele mt |A S«l ENTENTE D'OCCUPATION iV^_ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, 118e année, n\" 50 4597 Calcul du loyer de l'espace: (loyer de base + loyer des taxes + loyer des liais d exploitation) Type d'espace\tSuperficie\tSuperficie\tTaux\tTaux\tTaux\tTaux\tLoyer \tprincipale\tlocalive\tbase\ttaxes\texpl.\ttotal\tmensuel \t\t\t\t\t\t\t TOTAL\t\t\t\t\t\t\t Escompte: Loyer de l'espace: Calcul du loyer des stationnements: \tN» rXim-\tPnx mois\t\t\tContribution de l employe\t\t \tmeuWe\tNombre\tPnx place\tTout mois\tNombre\tConinbuliori mois\tTotal mois Intérieurs\t\t\t\t\t\t\t Extérieurs\t\t\t\t\t\t\t \t\tLoyer mensuel total (A)\t\t\tContribution mensuelle total (B)\t\t (A) - (B) Loyer mensuel des stationnements facturable au client 8489 i { i I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 novembre 1986.118e année, n\" 50 4599 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.4590 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.4590 N Administration régionale crie et les bandes cries de la Baie-James \u2014 Entente avec le Gouvernement du Québec, Hydro-Québec et le Grand Conseil des Cris de la Baie-James sur le problème du mercure à la Baie-James.4553 N Appareils sous pression.4491 Projet (Loi sur les appareils sous pression, L.R.Q., c.A-20.01) Arpenteurs-géomètres \u2014 Affaires du Bureau et les assemblées générales.4494 Projet (Code des professions, L.R.Q.c C-26) Assurance-maladie, Loi sur l*.\u2014 Formules et relevés d'honoraires.4495 Projet (L.R.Q., c.A-29) Assurances.Loi sur les.\u2014 Règlement.4509 Projet (L.R.Q.c.A-32) Automobile \u2014 Mauricie \u2014 Rapport mensuel.4511 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Cercueil \u2014 Comité paritaire \u2014 Constitution.4487 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Chamy, ville \u2014 Entente avec le Procureur général.4576 N Code de plomberie.4512 Projet (Loi sur les installations de tuyauterie, L.R.Q., c.1-12.1) Code des professions \u2014 Arpenteurs-géomètres \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.4494 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Diététistes \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.4477 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Médecins \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis.4517 Projet (L.R.Q , c.C-26) Code des professions \u2014 Médecins \u2014 Normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec pour la délivrance d'un permis.4522 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Technologues des sciences appliquées \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.4480 N (L.R.Q., c.C-26) Commission des affaires sociales \u2014 Nomination d'un assesseur.4584 N Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié 4600 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 novembre 1986, 118e année, n\" 50 Partie 2 Conseil exécutif \u2014 Nomination du secrétaire général et greffier par intérim .4545 N Coopérative régionale d'électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l'électrification rurale par l'entremise de coopératives d'électricité, Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur.4475 N (1986, c.21) Coopérative régionale d'électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l'électrification rurale par l'entremise de coopératives d'électricité.Loi sur la._Ministre responsable.4553 N Cour provinciale \u2014 Exercice de fonctions judiciaires par monsieur Gérard P.Laganière, juge.4576 N Desserte maritime des îles de la Madeleine \u2014 Participation financière du Gouvernement du Québec pour une période de dix ans.4586 N Diététistes \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.4477 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public.4549 N Enchères d'animaux vivants.4513 Projet (Loi sur la protection sanitaire des animaux, L.R.Q., c.P-42) Entente relative au régime d'assurance-maladie \u2014 Approbation de certaines modifications.4585 N Entente relative au régime d'assurance-maladie \u2014 Approbation.4586 N Entretien des chemins d'hiver \u2014 Taux des subventions.4593 N Farnham, ville \u2014 Entente avec le Procureur général.4578 N Finances \u2014 Exercice des fonctions du ministre.4545 N Fourrure, gros \u2014 Montréal \u2014 Rapport mensuel.4515 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Fourrure, gros \u2014 Montréal \u2014 Système d'enregistrement.4514 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Grand Conseil des Cris de la Baie-James \u2014 Entente avec le Gouvernement du Québec, Hydro-Québec, l'Administration régionale crie et les bandes cries de la Baie-James sur le problème du mercure à la Baie-James.4553 N Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 418 \u2014 Émission d'obligations et garantie du Québec.4552 N Hydro-Québec \u2014 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet «Installation d'un câble sous-marin entre l'île Verte et la rive sud du fleuve Saint-Laurent ».4575 N Hydro-Québec \u2014 Entente avec le Gouvernement du Québec, le Grand Conseil des Cris de la Baie-James, l'Administration régionale crie et les bandes cries de la Baie-James sur le problème du mercure à la Baie-James.4553 N Installations de tuyauterie.Loi sur les.\u2014 Code de plomberie .4512 Projet (L.R.Q., c.1-12.1) Mécaniciens de machines fixes.4516 Projet (Loi sur les mécaniciens de machines fixes, L.R.Q., c.M-6) Partie 2 GAZET1E OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986, 118e année, n\" 50 4601 Médecins \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis.4517 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Médecins \u2014 Normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec aux fins de la délivrance d'un permis.4522 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ministère de la Justice \u2014 Jacoby, Daniel, sous-ministre.4546 N Ministère de la Justice \u2014 Nomination du sous-ministre associé.4545 N Ministre délégué aux Petites et Moyennes entreprises et le placement étudiant.4545 N Ministre des Finances \u2014 Exercice des fonctions.4545 N Police, Loi de.\u2014 Sûreté du Québec et corps de police municipaux \u2014 Normes d'embauché des agents et cadets.4485 M (L.R.Q.c.P-13) Produits laitiers \u2014 Normes microbiologiques et propreté.4523 Projet (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Produits laitiers et leurs succédanés, Loi sur les.\u2014 Produits laitiers \u2014 Normes microbiologiques et propreté.4523 Projet (L.R.Q., c.P-30) Programme d'assistance financière à la prospection du Bas Saint-Laurent et de la Gaspésie \u2014 Signature et approbation d'un contrat de mise en oeuvre.4546 N Protection sanitaire des animaux, Loi sur la.\u2014 Enchères d'animaux vivants .4513 Projet (L.R.Q., c.P-42) Régime de retraite des fonctionnaires.Loi sur le.\u2014 Annexe 1.4490 M (L.R.Q., c.R-12) Royal Institution for the Advancement of Learning (McGill University) (The) \u2014 Émission d'obligations et octroi d'une subvention.4570 N Saint-Bruno-de-Montarville, ville \u2014 Nomination du juge municipal.4576 N Saint-Jean-Chrysostome, ville \u2014 Entente avec le Procureur général.4580 N Saint-Raymond, ville \u2014 Entente avec le Procureur général.4581 N Saint-Romuald, ville \u2014 Entente avec le Procureur général.4582 N Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 4 .4475 M (1986, c.57) Société d'habitation du Québec \u2014 Autorisation d'emprunts temporaires.4547 N Société de la Place des Arts de Montréal \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration.4547 N Société immobilière du Québec \u2014 Tarification des services rendus .4595 Erratum (Loi sur la Société immobilière du Québec, L.R.Q., c.S-17.1) Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Emprunts temporaires.4574 N Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires \u2014 Limites des engagements financiers .4548 N (Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires, L.R.Q., c.S-21) 4602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 novembre 1986.118e année, n\" 50 Partie 2 Sûreté du Québec et corps de police municipaux \u2014 Normes d'embauché des agents et cadets .4485 M (Loi de police, L.R.Q., c.P-13) Technologues des sciences appliquées \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.4480 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Université Concordia \u2014 Émission d'obligations et octroi d'une subvention.4559 N Université Laval \u2014 Émission d'obligations et octroi d'une subvention.4563 N Valeurs mobilières.Loi sur les.\u2014 Règlement.4529 Projet (L.R.Q., c.V-l.l) 9 I I I' ?h, r 'S 'I I LE GUIDE DES AÎNÉS (Jn conseiller bien p\\acé Toute I information nécessaire à la vie quotidienne des 55 ans et plus en 622 pages 2e édition revue et corrigée pour encore plus de fiabilité Le guide des aines l'-Mih 622 |.d.j.-s 9,95 $ En vente dans nos librairies chez nos concessionnaires, par commande postale et chez votre libraire habituel.Les Publications du Quebec 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