Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 7 janvier 1987, Partie 2 français mercredi 7 (no 1)
[" Jazette officielle du Québec _ois et Partie 2.règlements Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et 119e année 7 janvier 1987 No 1 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décrets Décrets, avis d'adoption Commissions parlementaires Index Dépôt légal \u2014 Ie' trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1987 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2\", 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec; Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1825-86 Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur.I Règlements 1849-86 Règlements, Loi sur les.\u2014 Application de certains projets de règlement et de certains règlements.3 1852-86 Régime pédagogique du secondaire (Mod.).4 1853-86 Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation sur les institutions d'enseignement confessionnelles reconnues comme catholiques (Mod.).8 1854-86 Régime pédagogique du primaire et l'éducation préscolaire (Mod.).10 1855-86 Régime pédagogique du secondaire (Mod.).12 1856-86 Cadre général d'organisation de l'enseignement de la classe maternelle, du niveau primaire et du niveau secondaire (Mod.).14 1874-86 Code de la sécurité routière \u2014 Permis spécial de circulation d'un train routier.16 1933-86 Carburants, Loi concernant la taxe sur les.\u2014 Règlement (Mod.).21 1991-86 Transport par autobus.24 Assemblée nationale \u2014 Extrait des Règles de procédure.31 Assemblée nationale \u2014 Règles de fonctionnement.32 Institut québécois de recherche sur la culture \u2014 Fonds de dotation \u2014 Règlements.33 Projets de règlement Coiffeurs \u2014 Hull.35 Courses de chevaux de race Standardbred \u2014 Règles.37 Produits de papier et de carton ondulé.38 Décrets 1826-86 Sommes requises pour l'application pour l'exercice financier 1986-1987 de la Loi sur le ministère du Solliciteur général.41 1827-86 Nomination du sous-solliciteur général du ministère du Solliciteur général.41 1828-86 Autorisation à l'Université de Sherbrooke de conclure, une entente avec l'Agence canadienne de développement international en vue de poursuivre la réalisation d'un programme de santé rurale à Nioki au Zaïre.42 1829-86 Composition de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres de la Science et de la Technologie.42 1830-86 Composition de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres des Finances.43 1831-86 Entente entre le Gouvernement du Québec et l'Ontario Cancer Treatment and Research Foundation sur l'accès et l'utilisation de renseignements nominatifs .43 1832-86 Accord entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada favorisant la réadaptation professionnelle des invalides.44 1833-86 Constitution de la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres du Travail.45 1835-86 Modification aux conditions et au cadre administratif du Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées (LOGIRENTE) .45 1836-86 Mise en oeuvre d'un plan triennal d'habitation en milieu nordique par la Société d'habitation du Québec .46 1837-86 Approbation du programme des immobilisations de la Commission de transport de la Communauté régionale de l'Outaouais pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988.46 1838-86 Approbation du programme des immobilisations de la Corporation intermunicipale de transport du Saguenay pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 .47 1839-86 Approbation du programme des immobilisations de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 .48 1840-86 Approbation du programme des immobilisations de la Corporation métropolitaine de transport - Sherbrooke pour les exercices financiers 1986.1987 et 1988 .50 1841-86 Approbation du programme des immobilisations de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 .51 1842-86 Approbation du programme des immobilisations de la Société de transport de la rive sud de Montréal pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988.52 1843-86 Approbation du programme des immobilisations de la Société de transport de la ville de Laval pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988.53 1844-86 Autorisation du Gouvernement du Québec relativement aux emprunts temporaires effectués par la Régie des assurances agricoles du Québec.54 1850-86 Mandat à la Société de développement industriel du Québec de garantir le remboursement d'un prêt, au bénéfice de Bell Canada International Inc.55 1851-86 Modification à la convention intervenue entre le Gouvernement du Québec et Bio-Méga Inc.56 1857-86 La Corporation de l'Ecole polytechnique \u2014 Emission d'obligations et octroi d'une subvention 58 1858-86 Subvention au Centre québécois de valorisation de la biomasse.62 1859-86 Signature d'une convention entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et le Centre de recherche informatique de Montréal Inc.62 1860-86 Entente entre le Gouvernement du Québec et le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population.64 1861-86 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet d'implantation de voies auxiliaires sur la route 155 dans la municipalité de Lac-Bouchette.65 1862-86 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de construction d'un aéroport à Saint-Bruno-de-Guigues au Temiscamingue.66 1863-86 Nomination d'un juge en chef à la Cour municipale de la ville de Montréal .67 1864-86 Nomination de monsieur le juge Gérard Charron comme juge coordonnateur.67 1865-86 Nomination de monsieur Bernard Gagnon comme juge du Tribunal de la jeunesse.67 1866-86 Nomination de la vice-présidente du Comité de la protection de la jeunesse.67 1867-86 Régie des rentes du Québec \u2014 Regie interne (Mod.) .70 1869-86 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie.70 1870-86 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation.71 1871-86 Travaux de rénovation (sécurité-vétusté) à l'édifice de La Résidence de l'Estrie de Sherbrooke Inc.et modifications au décret 1579 X4 .71 1872-86 Autorisation a la corporation Fraternité Ste-Élizabeth de cesser son exploitation du centre d'accueil La Maison Ste-Élizabeth .72 1873-86 Modifications au décret 2506-85 relatif à la Villa Notre-Dame-de-Gràcc .72 1877-86 Modification au décret 2717-84 décrétant la constitution du Conseil intermunicipal de transport Roussillon.73 1878-86 Participation financière du Gouvernement du Québec aux opérations de la Société des traversiez du Québec.73 1879-86 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes a divers endroits du Québec.74 1880-86 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.74 1881-86 Laramée.Roger.82 1882-86 Emprunt par la Société immobilière du Québec et garantie du Québec.83 1883-86 Paiement par anticipation des billets de la Société nationale de l'amiante suite à l'acquisition par cette dernière des actions de Mines-SNA Inc.détenues par General Dynamics Corporation 84 1884-86 Avance temporaire du ministre des Finances à la Société nationale de l'amiante pour le paiement par anticipation des billets suite à l'acquisition de cette dernière des actions de Mines-SNA Inc.détenues par General Dynamics Corporation .85 1885-86 Octroi d'un bail minier à Ressouces BP Canada Limitée, Fsso Ressources Canada Limitée et T.C.P.L.Resources Ltd.86 Décrets, avis d'adoption 1834-86 Approbation de la programmation de la Société d'habitation du Québec en matière d'habitation à loyer modique pour l'année 1987 et diverses autorisations à la Société d'habitation du Québec.87 Commissions parlementaires Commission des institutions \u2014 Étude de l'avant-projet de loi sur le Code de procédure pénale.89 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, if I I Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1825-86, 10 décembre 1986 Loi sur le ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives (1986.c.86) Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur le ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives Attendu que la Loi sur le ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives (1986.c.86) a été sanctionnée le 10 décembre 1986; Attendu que l'article 48 de cette loi stipule qu'elle entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer le 10 décembre 1986 comme date d'entrée en vigueur de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Solliciteur général: Que le 10 décembre 1986 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de la Loi sur le ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8567 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" 1 3 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1849-86, 10 décembre 1986 Loi sur les règlements (1986, c.22) Application de la Loi sur les règlements \u2014 Certains projets de règlement \u2014 Certains règlements Concernant l'application de la Loi sur les règlements à certains projets de règlement et à certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés et la Loi sur les producteurs agricoles Attendu que la Loi sur les règlements (1986, c.22) prévoit à son article 2 qu'elle s'applique notamment à tous les projets de règlement et à tous les règlements édictés ou approuvés par un organisme dont le gouvernement nomme la majorité des membres; Attendu que la procédure prévue à cette Loi s'applique donc aux règlements pouvant être édictés en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35), la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c.P-28) et la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30); Attendu Qu'il s'agit de règlements pouvant être adoptés soit par des organismes de producteurs administrant des plans conjoints de mise en marché, soit par la Régie des marchés agricoles; Attendu que la protection prévue à la Loi sur les règlements est déjà assurée par le mécanisme démocratique d'adoption des règlements prévus dans les lois précitées ainsi que par l'intervention et la procédure d'audience publique de la Régie des marchés agricoles; Attendu que, dans ces circonstances, l'application de la Loi sur les règlements ne ferait que dédoubler des mécanismes déjà appliqués; Attendu les dispositions du 61 paragraphe de l'article 3 de la Loi sur les règlements, qui permettent au gouvernement de déterminer par décret les projets de règlement et les règlements auxquels la Loi sur les règlements ne s'applique pas; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministre de la Justice: Que la Loi sur les règlements ne s'applique pas aux projets de règlement ni aux règlements suivants, édictés en vertu des lois ci-dessous: Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35): \u2014 les règlements visés à la section IV de la Loi; \u2014 les règlements des offices de producteurs visés aux articles 45, 67 et 68; \u2014 les règlements de l'assemblée générale des producteurs visés à l'article 77; \u2014 les ordonnances de la Régie des marchés agricoles visées aux articles 78, 83 et 87.Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30): \u2014 les ordonnances visées à l'article 38 de la Loi.Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c.P-28): \u2014 les règlements d'une association visés aux articles 10, 23, 31, 33 et 35 de la Loi.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8569 4 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, If 1 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1852-86, 10 décembre 1986 Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60) Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14) Régime pédagogique du secondaire \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le régime pédagogique du secondaire Attendu Qu'en vertu de l'article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60) et de l'article 16 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14).le gouvernement a adopté le Règlement sur le régime pédagogique du secondaire (R.R.Q., 1981, c.C-60, r.12); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour prévoir de nouvelles dispositions relatives à la formation professionnelle; Attendu que le Conseil supérieur de l'éducation a donné son avis sur les modifications au Règlement sur le régime pédagogique du secondaire qui doivent lui être soumises conformément à l'article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation; Attendu Qu'en vertu de l'article II de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa date de publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale: An indu ou'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant un délai de publication plus court et celui justifiant l'absence d'une telle publication doit être publié avec le règlement; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: \u2014 certaines modifications au Règlement sur le régime pédagogique du secondaire apportées par le règlement annexé au présent décret, s'appliqueront dès l'année scolaire 1987-1988, notamment celles relatives à la filière menant à un diplôme de formation professionnelle; \u2014 les commissions scolaires, en vertu du Règlement sur l'admission, l'inscription et la fréquentation scolaire (R.R.Q., 1981, c.1-14, r.I), doivent procéder à l'inscription des élèves avant le I\" mars précédant l'année scolaire; \u2014 les commissions scolaires doivent être en mesure de connaître le plus tôt possible, et au plus tard le 12 décembre 1986, les dispositions applicables pour l'année scolaire 1987-1988.pour planifier et organiser cette année scolaire, notamment au niveau de l'inscription des élèves et de la gestion de son personnel; \u2014 le ministre de l'Education, en vertu de l'article 51 du Règlement sur le régime pédagogique du secondaire, établit annuellement les modalités d'application de ce règlement qu'il doit faire parvenir aux commissions scolaires au plus tard le 12 décembre 1986; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le régime pédagogique du secondaire, annexé au présent décret.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Education: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le régime pédagogique du secondaire, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le régime pédagogique du secondaire Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q .c.C-60.a.30) Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.c.1-14.a.16) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987.119e année, if I 5 1.Le Règlement sur le régime pédagogique du secondaire (R.R.Q., 1981, c.C-60, r.12) modifié par les règlements adoptés par les décrets 291-83 du 23 février 1983, 1329-83 du 22 juin 1983, 2629-84 du 28 novembre 1984 et 6-86 du 8 janvier 1986 est de nouveau modifié, à l'article I: 1° par la suppression de la définition du mot « crédit »; 2° par la suppression, à la définition de l'expression « niveau secondaire », du mot « générale »: 3° par la suppression de la définition du mot « spécialité ».2.L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement du I\" alinéa par le suivant: « 3.Programmes d'études de formation générale: Les programmes d'études de formation générale sont édictés ou approuvés par le ministre ».3.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 3.de l'article suivant: « 3.1 Programmes d'études de formation professionnelle: Les programmes d'étude de formation professionnelle sont édictés par le ministre.Un programme d'études comprend l'ensemble des objectifs qui doivent être atteints pour l'acquisition des compétences recherchées à l'issue de la formation Un programme d'études indique s'il mène à un diplôme ou à un certificat d'études professionnelles ou à une attestation de spécialisation professionnelle.».4.L'article 7 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion, dans le premier alinéa, après « Évaluation des élèves: ».des mots « En formation générale.»: 2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « l'évaluation » par les mots « ces évaluations »: 3° par l'addition, à la fin.de l'alinéa suivant: « En formation professionnelle, l'atteinte par les élèves des objectifs obligatoires d'un programme d'études fait l'objet d'évaluations selon les dispositions déterminées par la commission scolaire et le ministre dans le cadre de leurs responsabilités respectives.».5.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'intitulé de la section III.de ce qui suit: « I.Formai ion générale ».6.L'article 24 de ce règlement est remplacé par le suivant: \u2022< 24.Cycles: Le niveau secondaire comporte 2 cycles.La durée du premier cycle est de 2 ans, celle du second est de 3 ans.».7.L'article 36 de ce règlement est modifié par la suppression de ce qui suit: « Cette liste comprend les cours de formation professionnelle et indique ceux qui sont préalables à des cours de spécialité suivis après la 5\" année.».8.Les articles 37 et 38 de ce règlement sont abrogés.9.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 42.de la sous-section suivante: « II.Formation professionnelle 42.1 filières de formation professionnelle: La formation professionnelle comprend deux filières de formation initiale: la filière menant au certificat d'études professionnelles et la filière menant au diplôme d'études professionnelles.Elle comprend également une filière de formation complémentaire menant à une attestation de spécialisation professionnelle.La filière menant au certificat d'études professionnelles est constituée de programmes d'études conduisant à un métier ou une profession dont l'exercice fait surtout appel à des habiletés gestuelles.La filière menant au diplôme d'études professionnelles est constituée de programmes d'études conduisant à un métier ou une profession dont l'exercice fait appel au raisonnement, à des connaissances théoriques et à des habiletés gestuelles.La filière menant à une attestation de spécialisation professionnelle est constituée de programmes d'études complémentaires à une formation professionnelle initiale.Elle conduit à une spécialisation dans une branche particulière d'un métier ou d'une profession.42.2 Conditions d'admission à la formation menant au certificat d'études professionnelles: Un élève est admis à un programme d'études menant au certificat d'études professionnelles s'il satisfait aux conditions suivantes: a) être âgé d'au moins 16 ans au 30 septembre de l'année scolaire où il débute sa formation professionnelle: h) avoir obtenu les crédits de la 3' année du secondaire en langue maternelle, en langue seconde et en mathématique. 6 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 janvier 1987.119e année.n\" / Partie 2 42.3 Conditions d'admission à la formation menant au diplôme d'études professionnelles: Un élève est admis à un programme d'études menant au diplôme d'études professionnelles s'il satisfait aux conditions suivantes: a) être titulaire d'un diplôme d'études secondaires; ou b) être âgé d'au moins 16 ans au 30 septembre de l'année scolaire où il débute sa formation professionnelle et dans ce cas il doit de plus: i.avoir obtenu les crédits de la 4 année du secondaire en langue maternelle, en langue seconde, en mathématique et en enseignement moral et religieux catholique ou protestant ou en enseignement moral; ii.avoir obtenu les crédits de formation générale exigés par le programme d'études.42.4 Condition d'admission à l'attestation de spécialisation professionnelle: Un élève est admis à un programme d'études menant à l'attestation de spécialisation professionnelle s'il est titulaire d'un diplôme d'études professionnelles ou d'un certificat d'études professionnelles dans un métier ou une profession connexe au programme d'études choisi.42.5 Admission des élèves: La demande d'admission est obligatoire pour tous les élèves qui veulent poursuivre un programme d'études de formation professionnelle.Elle doit se faire selon les modalités déterminées par la commission scolaire, conformément au règlement en vigueur.42.6 Calendrier scolaire des élèves: Le calendrier scolaire des élèves admis à un programme d'études menant au certificat d'études professionnelles comporte un maximum de 200 jours, dont au moins 180, à raison de cinq jours complets par semaine, doivent être consacrés aux activités d'enseignement, de services personnels aux élèves et de services complémentaires aux élèves.Le calendrier scolaire des élèves admis à un programme d'études menant au diplôme d'études professionnelles comporte un maximum de 200 jours, a raison de cinq jours complets par semaine, qui doivent être consacrés aux activités d'enseignement, de services personnels aux élèves et de services complémentaires aux élèves.Le calendrier scolaire des élèves admis a un programme d'études menant à une attestation de spécialisation prolessionnelle varie selon la durée du programme d'études choisi mais comporte au moins 450 heures consacrées exclusivement aux activités d'enseignement.42.7 Temps prescrit: Pour les élèves admis à la formation professionnelle, la semaine régulière de cinq jours complets comporte un minimum de 25 heures consacrées aux activités mentionnées à l'article 42.6.42.8 Répartition du temps: Le temps associé à chaque crédit correspond normalement à 15 heures d'activités d'apprentissage.42.9 Organisation de la filière menant à un certificat d'études professionnelles: La durée de la formation conduisant à un certificat d'études professionnelles est de 2 ans.Un élève admis à un programme d'études conduisant à ce certificat doit suivre un programme de formation professionnelle qui peut varier de 900 à I 200 heures réparties également sur les deux années.En complément de sa formation professionnelle un élève doit suivre, pendant les deux années de formation, des cours de formation générale dont la durée peut varier de 600 à 900 heures, soit de 24 à 36 crédits, réparties également sur les deux années.Les cours de formation générale doivent être prioritairement ceux en langue maternelle, en langue seconde ou en mathématique de la 4 année du secondaire.Un cours d'enseignement moral et religieux catholique ou protestant ou d'enseignement moral doit aussi être suivi pendant la première année de formation professionnelle.42.10 Organisation de la filière menant à un diplôme d'études professionnelles: La durée de la formation conduisant à un diplôme d'études professionnelles varie selon le programme d'études choisi.La durée d'un programme est d'au moins 900 heures.L'élève admis à un programme reçoit un enseignement consacré à sa formation professionnelle.En dehors de l'horaire régulier de son programme de formation professionnelle ou une fois tous les cours du programme de formation prolessionnelle terminés, l'élève peut aussi suivre des cours de formation générale en vue de l'obtention d'un diplôme d'études secondaires.42.11 Organisation de la filière menant à une attestation de spécialisation professionnelle: La durée de la formation conduisant à une attestation de spécialisation professionnelle varie selon la durée du programme d'études choisi.L'élève admis à un programme reçoit un enseignement exclusivement consacré à sa formation professionnelle.».10.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'intitulé de la section IV, de ce qui suit: ¦> I.Formation générale ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n' I 7 11.L'article 43 de ce règlement est modifié par l'insertion, dans le premier alinéa après « depuis le début des études secondaires » de ce qui suit: « y compris ceux suivis en formation professionnelle ».12.L'article 44 de ce règlement est abrogé.13.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 50, de la sous-section suivante: « II.Formation professionnelle 50.1 Règles d'attribution du certificat d'études professionnelles: Le ministre décerne le certificat d'études professionnelles, avec mention du métier ou de la profession, à l'élève qui a obtenu tous les crédits du programme d'études de formation professionnelle choisi.50.2 Règles d'attribution du diplôme d'études professionnelles: Le ministre décerne le diplôme d'études professionnelles, avec mention du métier ou de la profession, à l'élève qui a obtenu tous les crédits du programme d'études de formation professionnelle choisi.50.3 Règles d'attribution de l'attestation de spécialisation professionnelle: Le ministre décerne l'attestation de spécialisation professionnelle, avec mention de la spécialité, à l'élève qui a obtenu tous les crédits du programme d'études de formation professionnelle choisi.50.4 Épreuves ministérielles: Le ministre établit chaque année la liste des programmes pour lesquels il prépare des épreuves ministérielles.Pour chaque programme pour lequel le ministre ne prépare pas d'épreuves ministérielles, il peut vérifier le plan d'évaluation de la commission scolaire selon les modalités qu'il détermine.50.5 Participation de la commission scolaire à l'administration des épreuves ministérielles: La commission scolaire doit participer à l'administration des épreuves ministérielles en fournissant gratuitement les locaux et le personnel requis pour faire passer les épreuves aux élèves, pour les évaluer et pour compiler leurs résultats.50.6 Obtention des crédits: Un élève obtient les crédits rattachés à un cours lorsque l'évaluation démontre qu'il a atteint l'objectif obligatoire de ce cours.».14.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, à l'exception des articles I à 8, de l'article 9 dans la mesure où il édicté les articles 42.1, 42.2, 42.4, le deuxième alinéa de l'article 42.6, les articles 42.7, 42.8 et 42.10.des articles 10, Il et 12.de l'article 13 dans la mesure où il édicté les articles 50.2 et 50.4 à 50.6 qui entreront en vigueur le premier juillet 1987, de l'article 9, dans la mesure où il édicté les premier et troisième alinéas de l'article 42.6, les articles 42.9 et 42.11, et de l'article 13, dans la mesure où il édicté les articles 50.1 et 50.3 qui entreront en vigueur le premier juillet 1988.8570 8 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" / Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1853-86, 10 décembre 1986 Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60) Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation sur les institutions d'enseignement confessionnelles catholiques \u2014Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation sur les institutions d'enseignement confessionnelles reconnues comme catholiques Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q.c.C-60) le gouvernement a approuvé le Règlement du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation sur les institutions d'enseignement confessionnelles reconnues comme catholiques (R.R.Q., 1981, c.C-60, r.2); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour établir une concordance avec le Règlement sur le régime pédagogique du secondaire (R.R.Q., 1981, c.C-60, r.12) relativement à l'enseignement moral et religieux catholique ou l'enseignement moral pour les élèves admis en formation professionnelle; Attendu que le Règlement modifiant le Règlement du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation sur les institutions d'enseignement confessionnelles reconnues comme catholiques a été adopté par le comité catholique lors de sa 239' réunion tenue les 6 et 7 novembre 1986.conformément au paragraphe c de l'article 22 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation: Attendu Qu'en vertu de l'article II de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa date de publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif jusitifiant un délai de publication plus court et celui justifiant l'absence d'une telle publication doit être publié avec le règlement; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: \u2014 les modifications au Règlement du comité catholi- ' que du Conseil supérieur de l'éducation sur les institutions d'enseignement confessionnelles reconnues comme catholiques apportées par le règlement annexé au présent décret, s'appliqueront dès l'année scolaire 1987-1988; \u2014 les commissions scolaires, en vertu du Règlement sur l'admission, l'inscription et la fréquentation scolaire (R.R.Q., 1981, c.1-14.r.I), doivent procéder à l'inscription des élèves avant le 1\" mars précédant l'année scolaire; \u2014 les commissions scolaires doivent être en mesure de connaître le plus tôt possible, et au plus tard le 12 décembre 1986, les dispositions applicables pour l'année scolaire 1987-1988, pour planifier et organiser cette année scolaire, notamment au niveau de l'inscription des élèves et de la gestion de son personnel; \u2014 le ministre de l'Éducation, en vertu de l'article 51 du Règlement sur le régime pédagogique du secondaire, établit annuellement les modalités d'application de ce règlement qu'il doit faire parvenir aux commissions scolaires au plus tard le 12 décembre 1986; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le Règlement modifiant le Règlement du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation sur les institutions d'enseignement confessionnelles reconnues comme catholiques, annexé au présent décret.II.est ordonné, en consequence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le Règlement modifiant le Règlement du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation sur les institutions d'enseignement confessionnelles reconnues comme catholiques, annexé au present décret, soit approuve.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, BiNiiii Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" 1 _9 Règlement modifiant le Règlement du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation sur les institutions d'enseignement confessionnelles reconnues comme catholiques Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q.c.C-60, a.22) 1.Le Règlement du comité catholique supérieur de l'éducation sur les institutions d'enseignement confessionnelles reconnues comme catholiques (R.R.Q., 1981, c.C-60, r.2) modifié par le règlement adopté par le décret 1177-83 du 8 juin 1983 est de nouveau modifié par le remplacement, partout où ils apparaissent aux articles 9, 10, 12 et 22.des mots « enseignement religieux catholique » par les mots « enseignement moral et religieux catholique ».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 9, de l'article suivant: «9.1 Malgré l'article 9, l'élève admis à un programme d'études conduisant au diplôme d'études professionnelles ou à l'attestation de spécialisation professionnelle n'est pas tenu de suivre un cours d'enseignement moral et religieux catholique ou un cours d'enseignement moral.L'élève admis au certificat d'études professionnelles n'est tenu de suivre un cours d'enseignement moral et religieux catholique ou un cours d'enseignement moral que pendant la première année de formation professionnelle.3.Le présent règlement entre en vigueur le I\" juillet 1987.8570 10 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 janvier 1987.119e année, if I Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1854-86, 10 décembre 1986 Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60) Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14) Régime pédagogique du primaire et l'éducation préscolaire \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le régime pédagogique du primaire et l'éducation préscolaire Attendu Qu'en vertu de l'article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60) et de l'article 16 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14), le gouvernement a adopté le Règlement sur le régime pédagogique du primaire et l'éducation préscolaire (R.R.Q., 1981, c.C-60, r.11); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que le Conseil supérieur de l'éducation a donné son avis sur les modifications au Règlement sur le régime pédagogique du primaire et l'éducation préscolaire qui doivent lui être soumises conformément à l'article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa date de publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant un délai de publication plus court et celui justifiant l'absence d'une telle publication doit être publié avec le règlement: Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: \u2014 les modifications au Règlement sur le régime pédagogique du primaire et l'éducation préscolaire apportées par le règlement annexé au présent décret, s'appliqueront dès l'année scolaire 1987-1988: \u2014 les commissions scolaires, en vertu du Règlement sur l'admission, l'inscription et la fréquentation scolaire (R.R.Q.1981.c.1-14.r.1).doivent procéder à l'inscription des élèves avant le I\" mars précédant l'année scolaire; \u2014 les commissions scolaires doivent être en mesure de connaître le plus tôt possible, et au plus tard le 12 décembre 1986, les dispositions applicables pour l'année scolaire 1987-1988, pour planifier et organiser cette année scolaire, notamment au niveau de l'inscription des élèves et de la gestion de son personnel; \u2014 le ministre de l'Education, en vertu de l'article 49 du Règlement sur le régime pédagogique du primaire et l'éducation préscolaire, établit annuellement les modalités d'application de ce règlement qu'il doit faire parvenir aux commissions scolaires au plus tard le 12 décembre 1986; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le régime pédagogique du primaire et l'éducation préscolaire, annexé au présent décret; II.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le régime pédagogique du primaire et l'éducation préscolaire, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" I 1 I Règlement modifiant le Règlement sur le régime pédagogique du primaire et f education préscolaire Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q.c.C-60, a.30) Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14.a.16) 1.Le Règlement sur le régime pédagogique du primaire et l'éducation préscolaire (R.R.Q., 1981, c.C-60.r.11 ) modifié par les règlements adoptés par les décrets 409-83 du 9 mars 1983.1329-83 du 22 juin 1983.2629-84 du 28 novembre 1984 et 1953-85 du 25 septembre 1985 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 24 par le suivant: « 24.Consignation des résultats scolaires: Les résultats obtenus par l'élève lors de sa dernière année complète de fréquentation à une commission scolaire sont conservés par cette commission scolaire conformément à la Loi sur les archives (L.R.Q., c.A-21.1).Seules les personnes suivantes sont autorisées à consulter et à obtenir copie de ces résultats: a) l'élève ou son représentant; b) le titulaire de l'autorité parentale; c) les héritier ou successeur de l'élève; d) le personnel de direction, le personnel professionnel et les enseignants qui sont responsables de l'éducation scolaire de l'élève en question, ainsi que le personnel de cadre et le personnel professionnel de la commission scolaire dont les fonctions sont directement reliées à la formation scolaire et au développement généra) de cet élève; e) le ministre ou son représentant.».2.L'article 38 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 38.Admission et inscription: Tout enfant qui a atteint l'âge de 6 ans avant le 1\" octobre de l'année scolaire en cours, doit être admis au niveau primaire.».3.L'article 40 de ce règlement est modifié par la suppression, dans les paragraphes a et b, du mot « exceptionnellement ».4.L'article 41 de ce règlement est modifié par le remplacement du 1\" alinéa par les suivants: « 41.Temps prescrit: Au niveau primaire, la semaine régulière de cinq jours complets comporte un minimum de 23,5 heures d'activités consacrées à la réalisation des objectifs des matières énumérées à l'article 43.La commission scolaire peut toutefois, en vue de faciliter l'enseignement de la langue seconde, de l'éducation physique ou de l'art, prévoir un nombre d'heures minimum variant entre 22 et 23,5 heures au premier cycle et entre 23,5 et 25 heures au deuxième cycle, en autant que la moyenne d'heures des deux cycles soit d'un minimum de 23,5 heures.».5.L'article 43 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression de « Activités manuelles 0,5 »; 2° par l'insertion, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant: « Un cours d'activités manuelles peut être offert comme cours à option au deuxième cycle du primaire.».6.Ce règlement est modifié par le remplacement, dans les articles 43 et 44, des mots « enseignement moral et enseignement religieux » par les mots « enseignement moral ou enseignement moral et religieux catholique ou protestant ».7.Ce règlement entre en vigueur le 1er juillet 1987 à l'exception de l'article 1 qui entre en vigueur le 30 juin 1987.8570 12 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987.119e année, n I Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1855-86, 10 décembre 1986 Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60) Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.c.1-14) Régime pédagogique du secondaire \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le régime pédagogique du secondaire Attendu Qu'en vertu de l'article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60) et de l'article 16 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.c.1-14).le gouvernement a adopté le Règlement sur le régime pédagogique du secondaire (R.R.Q., 1981.c.C-60.r.12); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour prévoir notamment de nouvelles dispositions relatives à la répartition des cours; Attendu que le Conseil supérieur de l'éducation a donné son avis sur les modifications au Règlement sur le régime pédagogique du secondaire qui doivent lui être soumises conformément à l'article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation: Auendu Qu'en vertu de l'article II de la Loi sur les règlements (1986, c.22).un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa date de publication à la Gazelle officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long: Atti ndu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: \\u l'urgence de la situation l'impose; T le projet vise a établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Ai ii.nimj Qu'en vertu de l'article 13 de celte loi, le motif justifiant un délai de publication plus court et celui justifiant l'absence d'une telle publication doit être publié avec le règlement: Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: \u2014 les modifications au Règlement sur le régime pédagogique du secondaire apportées par le règlement annexé au présent décret, s'appliqueront dès l'année scolaire 1987-1988; \u2014 les commissions scolaires, en vertu du Règlement sur l'admission, l'inscription et la fréquentation scolaire (R.R.Q., 1981, c.1-14.r.I ), doivent procéder à l'inscription des élèves avant le I\" mars précédant l'année scolaire; \u2014 les commissions scolaires doivent être en mesure de connaître le plus tôt possible, et au plus tard le 12 décembre 1986, les dispositions applicables pour l'année scolaire 1987-1988, pour planifier et organiser cette année scolaire, notamment au niveau de l'inscription des élèves et de la gestion de son personnel; \u2014 le ministre de l'Education, en vertu de l'article 51 du Règlement sur le régime pédagogique du secondaire, établit annuellement les modalités d'application de ce règlement qu'il doit faire parvenir aux commissions scolaires au plus tard le 12 décembre 1986: Attendu qu'iI y a lieu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le régime pédagogique du secondaire, annexé au présent décret Il est ordonné, en consequence, sur la proposition du ministre de l'Education: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le régime pédagogique du secondaire, annexé au présent décret, soit adopté./.< greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7.janvier 1987, 119e année, n\" I 13 Règlement modifiant le Règlement sur le régime pédagogique du secondaire Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60.a.30) Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14, a.16) 1.Le Règlement sur le régime pédagogique du secondaire (R.R.Q., 1981, c.C-60, r.12) modifié parles règlements adoptés par les décrets 291-83 du 23 février 1983, 1329-83 du 22 juin 1983, 2629-84 du 28 novembre 1984, 6-86 du 8 janvier 1986 et 1852-86 du 10 décembre 1986 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 9 par le suivant: « 9.Consignation des résultats scolaires: Les derniers résultats obtenus par l'élève dans chaque matière à une commission scolaire sont conservés par cette commission scolaire conformément à la Loi sur les archives (L.R.Q.c.A-21.1).Seules les personnes suivantes sont autorisées à consulter et à obtenir copie de ces résultats: a) l'élève ou son représentant; b) le titulaire de l'autorité parentale; c) les héritier ou successeur de l'élève; d) le personnel de direction, le personnel professionnel et les enseignants qui sont responsables de l'éducation scolaire de l'élève en question, ainsi que le personnel de cadre et le personnel professionnel de la commission scolaire dont les fonctions sont directement reliées à la formation scolaire et au développement général de cet élève; e) le ministre ou son représentant.».2.L'article 27 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement dans le paragraphe / du chiffre « I » par le chiffre « 2 »; 2° par la suppression du paragraphe h.3.L'article 28 de ce règlement est modifié par l'insertion, après les mots « un cours de langue et culture d'origine », des mots « , un cours d'éducation au choix de carrière ».4.L'article 29 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe / par le suivant: « f) sciences physiques 4 »; 2° par la suppression du paragraphe h.5.L'article 30 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le 1\" alinéa, des mots « un cours de sciences physiques » par les mots « un cours d'éducation au choix de carrière ».6.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 30, de l'article suivant: «30.1 Formation personnelle et sociale: Malgré l'article 27, le cours de formation personnelle et sociale peut être réparti sur les deux premières années du secondaire.7.L'article 32 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le 1\" alinéa, des mots « un cours de sciences physiques, ».8.L'article 33 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe i par le suivant: i) sciences physiques 4 ».9.L'article 43 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement dans le deuxième alinéa du chiffre « 176 » par le chiffre « 178 »; 2° par la suppression dans la ligne « 4 mathématique 4° ou 5'' » de « ou 5'' »; 3° par le remplacement de la ligne « 4 chimie ou physique 4' » par la suivante: « 4 sciences physiques 4' ».10.L'article 52 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes d et e par les suivants: « d) les articles 27 à 36: le 1\" juillet 1991; e) l'article 43: le 1\" juillet 1991; ».11.Ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, partout où ils apparaissent dans les articles 27, 29, 31, 33, 35 et 43 des mots « enseignement moral et enseignement religieux » par les mots « enseignement moral ou enseignement moral et religieux catholique ou protestant »; 2° par le remplacement, dans l'article 39, des mots « à l'enseignement moral et à l'enseignement religieux catholique ou protestant » par les mots « à l'enseignement moral ou à l'enseignement moral et religieux catholique ou protestant ».12.Le présent règlement entre en vigueur le I\" juillet 1987 à l'exception de l'article I qui entre en vigueur le 30 juin 1987.8570 14 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 janvier 1987, 119e année, n\" 1 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1856-86, 10 décembre 1986 Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60) Cadre général d'organisation de l'enseignement de la classe maternelle, du niveau primaire et du niveau secondaire \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le cadre général d'organisation de l'enseignement de la classe maternelle, du niveau primaire et du niveau secondaire Attendu Qu'en vertu de l'article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60), le gouvernement a adopté le Règlement sur le cadre général d'organisation de l'enseignement de la classe maternelle, du niveau primaire et du niveau secondaire (R.R.Q., 1981, c.C-60, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour prévoir que les articles 3, 5 et 6 cesseront de s'appliquer le 1\" juillet 1989 à la formation professionnelle au secondaire et le I\" juillet 1991 à la formation générale au secondaire; Attendu que le Conseil supérieur de l'éducation a donné son avis sur les modifications au Règlement sur le cadre général d'organisation de l'enseignement de la classe maternelle, du niveau primaire et du niveau secondaire qui doivent lui être soumises conformément à l'article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa date de publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant un délai de publication plus court et celui justifiant l'absence d'une telle publication doit être publié avec le règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17.lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le règlement établit, modifie ou abroge des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de cet article, le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: \u2014 le Règlement sur le cadre général d'organisation de l'enseignement de la classe maternelle, du niveau primaire et du niveau secondaire permet notamment au ministre de définir les objectifs de l'enseignement de niveau secondaire, d'édicter les programmes d'études, d'identifier les disciplines communes et de déterminer les proportions selon lesquelles est réparti le temps entre les cours et activités; \u2014 l'article 9 de ce règlement prévoit que ce règlement est remplacé à compter du l\" juillet 1987, empêchant ainsi le ministre d'exercer ces pouvoirs pour l'année scolaire 1987-1988; \u2014 les modifications à ce règlement ont pour but de permettre au ministre de continuer à exercer les pouvoirs accordés par ce règlement jusqu'au 30 juin 1989 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 janvier 1987, 119e année, n\" I 15 pour la formation professionnelle au secondaire et jusqu'au 30 juin 1991 pour la formation générale au secondaire; \u2014 les commissions scolaires, en vertu du Règlement sur l'admission, l'inscription et la fréquentation scolaire (R.R.Q., 1981, c.I-14, r.1), doivent procéder à l'inscription des élèves avant le I\" mars précédant l'année scolaire; \u2014 les commissions scolaires doivent être en mesure de connaître le plus tôt possible, et au plus tard le 12 décembre 1986.les dispositions applicables pour l'année scolaire 1987-1988.pour planifier et organiser cette année scolaire, notamment au niveau de l'inscription des élèves et de la gestion de son personnel; \u2014 le ministre doit donc faire parvenir aux commissions scolaires les dispositions applicables pour l'année scolaire 1987-1988 avant le 12 décembre 1986; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le cadre général d'organisation de l'enseignement de la classe maternelle, du niveau primaire et du niveau secondaire, annexé au présent décret.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le cadre général d'organisation de l'enseignement de la classe maternelle, du niveau primaire et du niveau secondaire, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin « 9.Les articles 3, 5 et 6 cessent de s'appliquer le I\" juillet 1989 à la formation professionnelle au secondaire et le I\" juillet 1991 à la formation générale au secondaire.».Ce règlement est abrogé à compter du 1\" juillet 1991.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8570 Règlement modifiant le Règlement sur le cadre général d'organisation de l'enseignement de la classe maternelle, du niveau primaire et du niveau secondaire Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60, a.30) 1.Le Règlement sur le cadre général d'organisation de l'enseignement de la classe maternelle, du niveau primaire et du niveau secondaire (R.R.Q., 1981, c.C-60, r.1) modifié par le règlement adopté par le décret 5-86 du 8 janvier 1986, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 9 par le suivant: 16 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" I Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1874-86, 10 décembre 1986 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) Permis spécial de circulation d'un train routier Concernant le Règlement sur le permis spécial de circulation d'un train routier Attendu que le paragraphe 7° de l'article 478 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) permet au gouvernement de faire un règlement pour déterminer les cas où un permis qui autorise la circulation d'un véhicule hors normes peut être délivré; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le Règlement sur le permis spécial de circulation d'un train routier afin d'assurer une application adéquate des exigences élaborées par la Régie dans le cadre de l'expérimentation de ce nouveau mode de transport au Québec; Attendu que conformément à l'article 10 de la Loi sur les règlements ( 1986, c.22), un projet de règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du l\" octobre 1986 à la page 4053, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins quarante-cinq jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le « Règlement sur le permis spécial de circulation d'un train routier », annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Règlement sur le permis spécial de circulation d'un train routier Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.1, a.478, par.1° et 7°) I.Dans le présent règlement on entend par: « semi-remorque »: un véhicule routier sans moteur dont l'espace pour le chargement est en partie supporté par un tracteur, une semi-remorque ou un chariot de conversion qui le tire; « train routier »: un ensembre de véhicules routiers formé d'un tracteur, de semi-remorques et le cas échéant de chariots de conversion.2.Une personne ne peut obtenir un permis spécial de circulation d'un train routier que si ce train routier comporte les caractéristiques prévues à l'article 3 et s'il se compose de l'un des agencements suivants: 1° un tracteur et deux semi-remorques d'une longueur maximale de 14,65 mètres chacune et reliées entre elles par un chariot de conversion à simple ou à double essieu, tel que décrit au véhicule de type A de l'annexe 1; 2° un tracteur et deux semi-remorques d'une longueur maximale de 14,65 mètres chacune et reliées entre elles par une sellette d'attelage, installée à l'arrière de la première semi-remorque, tel que décrit au véhicule de type B de l'annexe I; 3° un tracteur et trois semi-remorques d'un longueur maximale de 8,6 mètres chacune et reliées entre elles par un chariot de conversion à simple ou double essieu, tel que décrit au véhicule de type C de l'annexe I.3.Les caractéristiques d'un train routier sont les suivantes: 1° une masse totale en charge d'au plus 62 500 kilogrammes; 2° un tracteur dont la puissance minimale est de I HP par 180 kilogrammes de la masse totale en charge inscrite au permis; 3° des semi-remorques d'une longueur minimale de 8 mètres et maximale de 14.65 mètres; 4° un tachygraphe en bon état de fonctionnement; 5° un système de freins en bon état de fonctionnement sur chaque essieu du chariot de conversion; 6° un panneau de signalisation à l'arrière de la dernière semi-remorque répondant aux normes établies à l'annexe 2.maintenu libre de tout objet, matière ou saleté et portant la mention TRAIN ROUTIER; 7° un agencement où la semi-remorque la plus longue et dont la masse totale en charge est la plus élevée est attachée au tracteur, sauf dans les cas où la variation de la masse et de la longueur est inférieure à 10 %; 8° un agencement tel que lorsque le train routier circule en ligne droite, aucune des semi-remorques ne Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 janvier 1987.119e année, n\" 1 17 puisse se déplacer de plus de 80 millimètres d'un côté ou de l'autre par rapport au tracteur.4.Pour obtenir ce permis spécial le demandeur doit: 1° être propriétaire ou locataire du tracteur; 2° démontrer que le conducteur qu'il veut affecter à la conduite d'un train routier a un minimum de cinq ans d'expérience dans la conduite d'un ensembre de véhicules routiers, dont la masse totale en charge est de I I 000 kilogrammes ou plus; 3° fournir les renseignements exigés sur la formule apparaissant à l'annexe I; 4° fournir, pour chaque tracteur, chariot de conversion et première semi-remorque de l'agencement prévu au paragraphe 2° de l'article 2.un certificat de vérification mécanique, délivré par la Régie dans le mois précédant la demande de permis, attestant la conformité de ces véhicules routiers.5.La Régie est la personne habilitée à délivrer ce permis spécial.6.Les droits exigibles pour la délivrance de ce permis spécial s'élèvent à 45,00 S.7.Le titulaire de ce permis spécial doit: 1° fournir sur demande à la Régie, les disques ou l'enregistrement magnétique du tachygraphe; 2° informer, sans délai, la Régie de tout accident ou irrégularité qui implique son train routier; 3° limiter l'usage du train routier aux conducteurs identifiées à l'annexe I: 4° s'assurer que le conducteur d'un train routier se conforme en tout temps aux paragraphes 3°.4° et 6° de l'article 9; 5° s'assurer que le train routier est en tout temps conforme aux exigences des articles 2 et 3.8.Ce permis spécial est valide pour une période maximale de trois mois consécutifs et comprise entre le I\" mars et le 30 novembre.9.Le conducteur d'un train routier doit: 1° circuler à une vitesse maximale de 90 kilomètres à l'heure: 2° circuler à au moins 150 mètres de tout véhicule routier qui le précède, sauf lorsqu'un dépassement est nécessaire; 3° circuler pendant la pérjode comprise entre le lundi à 0 heure et le samedi à 18 heures uniquement sur l'autoroute ou le chemin public à chaussées séparées composées de deux voies chacune lorsqu'il constitue le prolongement de l'autoroute ou y est directement relié tel que spécifié au permis spécial sauf pour atteindre un point de destination identifié au permis spécial ou pour atteindre un garage; 4° s'abstenir de circuler aux heures et sur les autoroutes suivantes: a) sur toutes les autoroutes de l'île-de-Montréal de 6 heures 30 à 9 heures et de 15 heures à 18 heures; b) sur l'autoroute 73, entre les autoroutes 20 et 40, sur l'autoroute 40, sur l'autoroute 440 entre l'avenue Saint-Sacrement et la sortie Jean-Gauvin, de 7 heures à 9 heures et de 16 heures à 18 heures; 5° circuler uniquement lorsque la visibilité est bonne, c'est-à-dire lorsque le champ de vision s'étend jusqu'à l'horizon et lorsque la chaussée est dégagée de neige et de glace sur tout le parcours projeté; 6e s'abstenir de transporter une matière dangereuse qui est incluse dans une classification visée par le Règlement sur le transport des matières dangereuses adopté par le décret 29-86 du 22 janvier 1986.10.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. IS GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" 1 Partie 2 ANNEXE 1 | Régie de l'assurance automobile I du Québec VOUS AVEZ TOUTE NOTRE /ATTENTION DEMANDE D'UN PERMIS SPÉCIAL DE CIRCULATION D'UN TRAIN ROUTIER IDENTIFICATION DU REQUERANT N.B.: Le coût de chaque permis est de 45$ (Période de validité du permis : 3 mois) ¦ Nom du transporteur (en lettres moulées) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1\t\t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Adresse\tRue\t N\t\t Municipalité\tComte\tCode postal 1 DÉCLARATION\t\t Je déclare que tous les renseignements que / ai tournis sur la présente formule sont vrais\t\t Date An Ms Jr 1 1\tTéléphone Région < )\tSignature x____________________________________ Transporteur ou représentant autorisa IDENTIFICATION DU TYPE ET DESCRIPTION DU TRAIN ROUTIER \\j Cochez le type de train routier pour lequel vous fades la présente demande Un train routier est un ensemble de véhicules qui peut être composé des agencements suivants i.D'un tracteur et de deux (2) semi-remorques d une longueur maximale de 14,65 mètres chacune et reliées entre elles par C a) Un chariot de conversion, à simple ou double essieux Nombre de permis _ Exemples \u2014 Type - A- .en ' 14.65 m MAX 14,65 m MAX o)(o)^ (o)(o) '(6)(o) ^ Çd, .O) 14,65 m MAX 8.6 m MAX.b) Une sellette d attelage, installée a l'arrière de la première semi-remorque Nombre de permis _ Exemples \u2014 Type - B - 1.5 m c c (minimum) 1,5 m c c (minimum) 2 D'un tracteur et de trois (3) semi-remorques d'une longueur maximale de 8,6 métrés chacune et reliées entre elles par un chariot de conversion, à simple ou double essieux ?Nombre de permis Exemple \u2014 Type ¦¦ C \u2022 8.6 m MAX La longueur totale du train routier est .mètres Mesurée à partir du pare-choc avant du tracteur, jusqu'à l'extrémité de la dernière semi-remorque du train routier te plus long La masse totale en charge du train routier est kg (Maximum permis 62 500 kg) Nombre total de permis demandés LIRE ET REMPLIR-AUSSI LE VERSO Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 janvier 1987, 119e année, n\" I 19 DESCRIPTION DES VÉHICULES FORMANT LE(S) TRAIN(S) ROUTIER(S) Immatriculation des tracteur et chanot de conversion\tProvince ou état\tPuissance du tracteur en « H.P -\tMarque\tNuméro de séné\tAnnée \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t DESCRIPTION DU(DES) TRAJET(S) Décrire le{s) trajet(s) (de lerminus à terminus) IDENTIFICATION DES CONDUCTEURS DU(DES) TRAIN(S) ROUTIER(S) Nombre d années d expérience en conduite d ensembles de ^ véhicules routiers commerciaux _?_ Nom et prênom(sl - En lettres moulées DATE DE NAISSANCE Jour Mois Année Numéro de permis de conduire Joindre Si vous manquez d'espace, ajoutez une page en annexe, en gardant la même disposition de renseignements.es CERTIFICATS de CONFORMITÉ MÉCANIQUE ainsi que les ATTESTATIONS se RAPPORTANT aux CONDUCTEURS 2(1 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" 1 Partie 2 ANNEXE 2 annexe 2 DESCRIPTION ET NORMES CONCERNANT LE PANNEAU « TRAIN ROUTIER » DIMENSIONS: 245 cm - 30 cm SPECIFICATIONS Rigide et réfléchissant.INSCRIPTION: TRAIN ROUTIER POSITION: A l'arrière de la dernière semi-remorque du train routier, bien à la vue des conducteurs qui le suivent.COULEURS Fond rouge et lettres blanches GROSSEUR DES LETTRES 200 mm de hauteur, 35 mm d'épaisseur, caractère helvetica gras romain (capitales).CARACTERISTIQUES La couleur rouge et les lettres blanches doivent être obtenues à partir d'une pellicule réfléchissante de grade « haute intensité ¦> conforme â la norme BNQ 6830-101 du Bureau de normalisation du Québec TRAIN ROUTIER 8571 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 janvier 1987.119e année, n\" I 21 Gouvernement du Québec Décret 1933-86, 16 décembre 1986 Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l), remplacé par l'article 15 du chapitre 72 des lois de 1986, le gouvernement peut, par règlement, définir les expressions « région périphérique » et « région frontalière », fixer le pourcentage de la réduction de la taxe payable lorsque le carburant est livré par un vendeur en détail à l'acquéreur dans une de ces régions ou en bordure d'une région périphérique, déterminer les carburants visés par la réduction et prescrire les conditions et modalités d'application de la réduction; Attendu que le Règlement d'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (R.R.Q., 1981, c.T-1, r.I ) a été adopté en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de définir les expressions « région périphérique » et « région frontalière », de fixer le pourcentage de la réduction de la taxe payable lorsque le carburant est livré par un vendeur en détail à l'acquéreur dans une de ces régions ou en bordure d'une région périphérique, de déterminer les carburants visés par cette réduction et de prescrire les conditions et modalités d'application de la réduction; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (1986.c.22).un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le règlement établit, modifie ou abroge des normes de nature fiscale.Le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que conformément aux paragrapes 2° des articles 12 et 18 de cette loi, ce projet de règlement vise à établir et à modifier des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de cette loi, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 56 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l), tel que modifié par l'article 16 du chapitre 72 des lois de 1986, les règlements adoptés au cours de l'année 1986 en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants à l'égard de la réduction de la taxe dans les régions visées au deuxième alinéa de l'article 2 de cette loi peuvent, une fois publiés et s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à compter du 19 décembre 1985.Il est ordonné sur la recommandation du ministre du Revenu: 22 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" 1 Partie 2 Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants ».Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q.c.T-l.a.2, 56 et 1986, c.72, a.15 et 16) 1.Le Règlement d'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (R.R.Q.1981, c.T-l, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets numéros 3470-81 du 16 décembre 1981 (Suppl., p.1230), 812-82 du 8 avril 1982 (Suppl., p.1231), 267-83 du 17 février 1983, 2173-83 du 19 octobre 1983, 2717-83 du 21 décembre 1983, 2848-84 du 19 décembre 1984 et 1656-86 du 5 novembre 1986 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2R1 par le suivant: « 2R1.Dans la présente section, à moins que le contexte n'indique un sens différent, ou entend par: a) « point de contact »: i.le point de rencontre des frontières du Québec et de l'Ontario, constitué par, le long de cette frontière, les ponts Berlay, Champlain, de la Chaudière, du Portage, Inter-Provincial et MacDonald-Cartier, les ponts situés à l'île-des-Allumettes, Portage-du-Fort et Rapide-des-Joachims, les chemins des 6°, 7° et 8° Rangs, de la Chute-des-Bédard, du Ruban, Saint-André Nord, Saint-Georges, Saint-Thomas, Sainte-Claire et Sainte-Marie, les montées Bridge End et Gross et les routes numéros 20, 40 et 338; ou ii.le point de rencontre des frontières du Québec et d'un état américain limitrophe constitué par, le long de cette frontière, les routes numéros 55, 143, 147 et 247; b) « région frontalière »: i.une région du Québec, qui n'est pas une région périphérique, incluse dans un rayon de moins de 20 kilomètres à partir d'un point de contact avec la province de l'Ontario et contiguë à une région de cette province dans laquelle se trouve un établissement de distribution de carburant en détail situé à moins de 20 kilomètres de ce point de contact; ou ii.une région du Québec incluse dans un rayon de moins de 3 kilomètres à partir d'un point de contact avec un Etat américain limitrophe; c) « région périphérique »: les circonscriptions électorales du Québec dont les noms et la délimitation apparaissent à l'Avis de l'établissement de la liste des circonscriptions électorales publié à la Gazette officielle du Québec du 29 mai 1985, et énumérées ci-après: Abitibi-Est, Abitibi-Ouest, Bonaventure, Chicoutimi, Dubuc, Duplessis, Gaspé, iles-de-la-Madeleine, Jon-quière, Lac-Saint-Jean, Matane, Roberval, Rouyn-Noranda-Témiscamingue.Saguenay, Ungava et Mata-pédia dans sa partie située à l'est du tronçon de la route numéro 132 qui traverse cette circonscription du nord au sud.».2.Les articles 2R3, 2R4 et 2R5 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 2R3.Lorsqu'une personne acquiert l'un des carburants mentionnés aux paragraphes a à d et/ du premier alinéa de l'article 4 de la Loi, d'un vendeur en détail qui exploite un établissement de distribution de carburant situé dans une région frontalière visée au sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 2R1, la taxe prévue par le premier alinéa de l'article 2 de la Loi est réduite, pour chaque litre de ce carburant: a) de 33,33 %, si cet établissement est situé à moins de 5 kilomètres du point de contact; b) de 22,36 %, si cet établissement est situé à au moins 5 kilomètres et à moins de 10 kilomètres du point de contact; c) de 12,24 %, si cet établissement est situé à au moins 10 kilomètres et à moins de 15 kilomètres du point de contact; d) de 1,27 %, si cet établissement est situé à au moins 15 kilomètres et à moins de 20 kilomètres du point de contact.2R4.Lorsqu'une personne acquiert l'un des carburants mentionnés aux paragraphes a à d et /de l'article 4 de la Loi, d'un vendeur en détail qui exploite un établissement de distribution de carburant situé dans une région frontalière visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 2RI.la taxe prévue par le premier alinéa de l'article 2 de la Loi est réduite de 20 % pour chaque litre de ce carburant.2R5.Lorsqu'une personne acquiert l'un des carburants mentionnés à l'article 4 de la Loi, d'un vendeur en détail qui exploite un établissement de distribution de carburant situé dans une région périphérique ou lorsqu'une personne fait en sorte que ce carburant lui soit livré par un vendeur en détail dans un réservoir d'emmagasinage fixe situé dans une région périphérique, la taxe prévue par le premier alinéa de l'article 2 de la Loi est réduite de 33,33 % pour chaque litre de ce carburant. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" I 23 2R6.Lorsqu'une personne acquiert l'un des carburants mentionnés à l'article 4 de la Loi d'un vendeur en détail qui exploite un établissement de distribution de carburant qui n'est pas situé dans une région périphérique, la taxe prévue par le premier alinéa de l'article 2 de la Loi est réduite, pour chaque litre de ce carburant; a) de 33,33 %, si cet établissement est situé à moins de 5 kilomètres des lignes délimitant une région périphérique; b) de 22,36 %, si cet établissement est situé à au moins 5 kilomètres et à moins de 10 kilomètres des lignes délimitant une région périphérique; c) de 12,24 %, si cet établissement est situé à au moins 10 kilomètres et à moins de 15 kilomètres des lignes délimitant une région périphérique; d) de 1,27 9c.si cet établissement est situé à au moins 15 kilomètres et à moins de 20 kilomètres des lignes délimitant une région périphérique.2R7.Lorsqu'un vendeur en détail livre l'un des carburants mentionnés à l'article 4 de la Loi dans un réservoir d'emmagasinage fixe qui n'est pas situé dans une région périphérique, la taxe prévue par le premier alinéa de l'article 2 de la Loi est réduite, pour chaque litre de ce carburant: a) de 33,33 %, si ce réservoir est situé à moins de 5 kilomètres des lignes délimitant une région périphérique; b) de 22,36 %, si ce réservoir est situé à au moins 5 kilomètres et à moins de 10 kilomètres des lignes délimitant une région périphérique; c) de 12,24 %, si ce réservoir est situé à au moins 10 kilomètres et à moins de 15 kilomètres des lignes délimitant une région périphérique; d) de 1,27 %, si ce réservoir est situé à au moins 15 kilomètres et à moins de 20 kilomètres des lignes délimitant une région périphérique.2R8.Les articles 2R3 et 2R4 s'appliquent lorsque le carburant, à l'exception du gaz propane, est versé directement du pistolet de distribution d'un distributeur de carburant conforme aux normes prescrites par le Règlement sur le commerce des produits pétroliers adopté par le décret 782-84 du 4 avril 1984, relié directement et en permanence à un réservoir d'emmagasinage souterrain, dans le réservoir alimentant le moteur d'un véhicule automobile, d'une machine ou d'une pièce d'équipement quelconque ou dans un contenant d'une capacité n'excédant pas 205 litres.2R9.Les articles 2R5, 2R6 et 2R7 s'appliquent lorsque le carburant, à l'exception du gaz propane, est versé d'une façon prévue par le Règlement d'application de la Loi sur le commerce des produits pétroliers dans le réservoir alimentant le moteur d'un véhicule automobile, d'une machine ou d'une pièce d'équipement quelconque, dans un contenant d'une capacité n'excédant pas 205 litres ou dans un réservoir d'emmagasinage fixe.».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et s'applique à compter du 19 décembre 1985.8568 24 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" 1 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1991-86, 19 décembre 1986 Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Transport par autobus Concernant le Règlement sur le transport par autobus Attendu Qu'en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12), le gouvernement, par le décret 2004-85 du 25 septembre 1985, a adopté le Règlement sur le transport par autobus; Attendu que ce règlement a été déclaré invalide par la Cour supérieure; Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les transports (1986, c.92) contient des dispositions habilitantes permettant l'adoption d'un nouveau règlement sur le transport par autobus; Attendu que cette loi prévoit que ce nouveau règlement pourra être édicté sans la publication préalable d'un projet et qu'il sera réputé en vigueur depuis le jour de la sanction de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter un nouveau règlement sur le transport par autobus; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement sur le transport par autobus, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement sur le transport par autobus Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5, par.a, c, d, e, f, h, i et m, a.5.1, 34, 35.1, 38.2 et 48.1) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX PERMIS 1.Pour effectuer un transport rémunéré de personnes par autobus ou minibus, une personne doit être titulaire d'un permis de transport par autobus délivré par la Commission des transports du Québec.2.Pour l'application du présent règlement, les sept catégories d'autobus suivantes sont établies: Catégorie 1: un autobus construit pour le transport en commun sur de longs parcours et muni des équipements suivants: un compartiment à bagages, un porte-bagages intérieur, des sièges à dossier inclinable, un système de climatisation et un cabinet de toilette; Catégorie 2: un autobus construit pour le transport en commun sur de longs parcours auquel il manque au moins un des équipements énumérés à la catégorie 1; Catégorie 3: un autobus construit pour le transport urbain; Catégorie 4: un autobus construit sur un châssis de camion dont le moteur fait saillie au-delà de l'habitacle et muni des équipements suivants: des sièges à dossier inclinable, un système de climatisation et un cabinet de toilette; Catégorie 5: un autobus construit sur un châssis de camion dont le moteur fait saillie au-delà de l'habitacle auquel il manque au moins un des équipements énumérés à la catégorie 4; Catégorie 6: un minibus ou un autobus de dimension réduite construit pour le transport de 8 à 15 personnes; Catégorie 7: un minibus ou un autobus aménagé pour le transport de personnes handicapées.Chaque catégorie est considérée supérieure à la catégorie qui lui est subséquente à l'exception de la catégorie 7.3.Aucun permis n'est requis pour fournir les services de transport suivants: 1° un transport de personnes handicapées effectué: a) en vertu d'une entente conclue entre une municipalité et un organisme sans but lucratif qui assure l'organisation d'un service spécial de transport pour les personnes handicapées conformément à l'article 467.14 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19) ou à l'article 539 du Code municipal (L.R.Q.c.C-27.1); b) en vertu d'un contrat octroyé par un organisme public de transport en commun, un conseil intermunicipal de transport, une régie intermunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" 1 25 2° un transport nolisé des personnes handicapées visées au paragraphe 1° effectué par le même transporteur, à la condition que ce dernier ait conclu avec son client un contrat qui contient les renseignements prévus aux paragraphes 1° et 3° à 9° de l'article 52 et lui en ait remis copie; 3° un transport visé par le Règlement sur le transport scolaire adopté par le décret 1018-83 du 18 mai 1983 et ses modifications présentes et futures; 4° un transport urbain ou interurbain effectué en vertu d'un contrat octroyé par un organisme public de transport en commun, un conseil intermunicipal de transport, une régie intermunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités.Pour l'application des paragraphes 1° et 4° du premier alinéa, sont des organismes publics de transport en commun la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec, la Commission de transport de la Communauté régionale de l'Outaouais, la Société de transport de la rive sud de Montréal, la Société de transport de la ville de Laval et toute corporation constituée en vertu de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., c.C-70).4.Un transporteur dont le principal établissement est situé hors du Québec et qui effectue au Québec un transport nolisé est exempté de l'obligation d'être titulaire d'un permis pour les services de transport nolisé qu'il fournit s'il remplit les conditions suivantes: 1° le point de départ et la destination finale du voyage nolisé sont situés à l'extérieur du Québec; 2° il est autorisé à effectuer ce voyage par l'État ou la province où est immatriculé l'autobus.5.Un transporteur scolaire qui effectue un transport nolisé est exempté de l'obligation d'être titulaire d'un permis pour les services de transport nolisé qu'il fournit s'il remplit les conditions suivantes: 1° il est lié par contrat de transport scolaire avec une commission scolaire régionale qui exerce les pouvoirs prévus aux articles 431 à 431.8 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14), une commission scolaire autorisée à exercer les pouvoirs d'une commission régionale en vertu de l'article 195 de cette loi, une institution d'enseignement privée déclarée d'intérêt public, autorisée à exercer les pouvoirs prévus à l'article 59.1 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), ou un collège autorisé à exercer les pouvoirs prévus à l'article 6.2 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29); 2° le point de départ du voyage nolisé est situé sur l'un des territoires suivants: a) celui de la commission régionale ou de la commission scolaire avec laquelle le transporteur est lié par contrat de transport scolaire; b) celui de la commission régionale ou de la commission scolaire où est située l'institution d'enseignement privée ou le collège d'enseignement général et professionnel avec lequel ce transporteur est lié par contrat de transport scolaire; 3° la distance totale n'excède pas 100 kilomètres pour un voyage aller ou 200 kilomètres pour un voyage aller et retour; 4° le voyage est effectué au moyen d'un autobus d'écoliers ou d'un véhicule d'écoliers de type minibus visé au Règlement sur les véhicules automobiles affectés au transport des écoliers adopté par le décret 957-83 du 11 mai 1983 et ses modifications présentes et futures; 5° le prix est établi par voyage sans tenir compte du nombre de passagers; 6° il conclut avant le voyage avec son client un contrat qui contient les renseignements prévus aux paragraphes 1° et 3° à 9° de l'article 52 et lui en remet une copie.Le transporteur scolaire dont le contrat de transport scolaire se termine au cours du mois de mai, juin, juillet ou août bénéficie de l'exemption de permis jusqu'au 1\" septembre suivant.6.Un transporteur qui effectue un transport touristique est exempté de l'obligation d'être titulaire d'un permis pour les services de transport touristique qu'il fournit s'il remplit les conditions suivantes: 1° le transport touristique est effectué à l'occasion d'un voyage nolisé; 2° le point de départ du voyage nolisé est situé à 50 kilomètres ou plus du lieu ou de l'établissement visité; 3° seules les personnes constituant le groupe du voyage nolisé bénéficient de ce transport touristique.7.Un transporteur lié par contrat avec un établissement auquel s'applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) est exempté de l'obligation d'être titulaire d'un permis pour les services de transport qu'il fournit aux bénéficiaires visés par ce contrat s'il est déjà titulaire d'un permis de transport par autobus ou s'il est un transporteur scolaire qui remplit la condition visée au paragraphe 1° de l'article 5. 26 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 janvier 1987.119e année, n\" 7 Partie 2 8.Lorsqu'une personne est exemptée de l'obligation d'être titulaire d'un permis en vertu du présent règlement pour l'exécution d'un service découlant d'un contrat, celle-ci doit s'assurer que le conducteur a, en sa possession, durant ce service, une copie ou une attestation de ce contrat.9.Les catégories suivantes de permis de transport par autobus\t\tsont établies: 1°\tle\ttransport urbain; 2°\tle\ttransport interurbain; 3°\tle\ttransport aéroportuaire; 4;\tle\ttransport touristique; 5°\tle\ttransport scolaire; 6°\tle\ttransport par abonnement; 7°\tle\ttransport nolisé; 8°\tle\ttransport expérimental.SECTION II DÉLIVRANCE, RENOUVELLEMENT ET TRANSFERT DES PERMIS §1.Conditions de délivrance 10.Pour obtenir un permis de transport par autobus, une personne physique doit être domiciliée au Québec depuis au moins 6 mois.11.Pour obtenir un permis de transport par autobus, une personne morale doit avoir son principal établissement ou une place d'affaires au Québec depuis au moins 6 mois.12.La Commission délivre un permis de transport par autobus à une personne qui lui en fait la demande lorsqu'elle estime que celle-ci satisfait aux critères suivants: 1° cette personne possède des connaissances ou une expérience pertinentes à l'exercice compétent de l'activité pour laquelle elle demande ce permis; 2° cette personne présente des assises financières suffisantes pour assurer l'implantation et la viabilité de son entreprise; 3° cette personne peut disposer des ressources humaines et matérielles suffisantes pour administrer et gérer avec efficacité son entreprise; 4° les services pour lesquels cette personne demande ce permis répondent aux besoins de la clientèle ou de la population du territoire desservi, selon le cas; 5° les revenus projetés sont suffisants pour assurer la rentabilité des services pour lesquels cette personne demande ce permis; 6° la délivrance du permis demandé par cette personne n'est pas susceptible d'entraîner la disparition de tout autre service de transport par autobus ou d'en affecter sensiblement la qualité.13.Avant de délivrer un permis, la Commission tient compte des déclarations de culpabilité prononcées contre le demandeur, au cours des cinq années qui précèdent la demande, pour une infraction à la Loi sur les transports ou à un règlement adopté en vertu de cette loi.Toutefois, il ne doit pas être tenu compte d'une déclaration de culpabilité pour laquelle un pardon a été obtenu.14.Un permis de transport par autobus est délivré pour une période maximale de cinq ans.§2.Renouvellement et transfert 15.Un permis de transport par autobus ne peut pas être renouvelé suivant la procédure prévue à l'article 37.1 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12).16.Les articles 10 à 13 s'appliquent dans les cas où une personne demande le renouvellement ou le transfert en sa faveur d'un permis.§3.Conditions attachées au permis 17.Lorsqu'elle délivre, renouvelle ou transfère un permis, la Commission indique sa durée et, s'il y a lieu, les endroits que son titulaire est autorisé à desservir, les parcours, les horaires et la fréquence des voyages qu'il est autorisé à effectuer, la capacité et la catégorie d'autobus qu'il est autorisé à utiliser, la clientèle de son service ainsi que les autres conditions et restrictions d'exploitation de son permis.18.Le titulaire d'un permis de transport par autobus doit, s'il survient un changement à son nom ou à l'adresse de son domicile, de son siège social ou de sa place d'affaires, selon le cas, aviser par écrit la Commission dans les 15 jours de ce changement.19.Le titulaire d'un permis de transport par autobus doit s'assurer que le conducteur, durant le service, a en sa possession un certificat du permis ou une copie de la décision de la Commission concernant ce permis. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" 1 27 20.Le titulaire d'un permis de transport par autobus doit inscrire sur chaque autobus qu'il utilise son nom ou sa raison sociale et le numéro de son permis.21.Les taux et tarifs des titulaires de permis de transport par autobus sont régis par la procédure de dépôt conformément au Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts adopté par le décret 148-82 du 20 janvier 1982 et ses modifications présentes et futures.SECTION III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHACUNE DES CATÉGORIES DE PERMIS §1.Transport urbain et interurbain 22.Le titulaire d'un permis pour le service de transport urbain est autorisé à fournir un service à l'intérieur du territoire de la municipalité ou de l'agglomération indiquée à son permis.23.Le titulaire d'un permis pour le service de transport interurbain est autorisé à fournir un service entre deux municipalités, entre une municipalité et une agglomération ou entre deux agglomérations indiquées à son permis.24.Lors d'un voyage, le titulaire d'un permis pour le service de transport urbain ou interurbain ne peut ajouter d'autobus que pour accommoder un surplus de passagers.25.Le titulaire d'un permis pour le service de transport interurbain est autorisé également à effectuer le transport de colis et de bagages à la condition que ce transport ne constitue pas un service de transport de colis de porte à porte.26.Le titulaire d'un permis pour le service de transport interurbain doit s'assurer que les colis qu'il transporte n'excèdent pas un poids unitaire de 40 kg et un volume de 0,450 m3.Il doit s'assurer aussi que ces colis sont placés dans les sections de l'autobus spécialement aménagées à cette fin.§2.Transport aéroportuaire 27.Le titulaire d'un permis pour le service de transport aéroportuaire est autorisé à fournir un service de transport de personnes entre deux aéroports ou entre un aéroport et des endroits indiqués à son permis.28.Le permis pour le service de transport aéroportuaire peut être délivré ou renouvelé pour desservir un aéroport national ou international si le demandeur est lié par contrat avec les autorités de cet aéroport et s'il en a transmis copie à la Commission.29.Les articles 25 et 26 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au titulaire d'un permis pour le service de transport aéroportuaire.§3.Transport touristique 30.Le titulaire d'un permis pour le service de transport touristique est autorisé à fournir un service de visites touristiques sur un parcours, à des endroits et selon l'horaire indiquée à son permis.Toutefois, lorsque le tarif d'un service de transport touristique est établi par véhicule, la Commission indique au permis la durée minimale du parcours plutôt que l'horaire.31.Le titulaire d'un permis pour le service de transport touristique doit s'assurer qu'un guide accompagne les touristes tout le long du parcours pour les renseigner sur les points d'intérêt observés en cours de route.Le chauffeur de l'autobus peut toutefois remplir cette fonction.§4.Transport scolaire 32.Le titulaire d'un permis pour le service de transport scolaire est autorisé à desservir l'école et la clientèle scolaire indiquées au permis et selon l'horaire qui y est mentionné.§5.Transport par abonnement 33.Le titulaire d'un permis pour le service de transport par abonnement est autorisé à fournir à une clientèle indiquée à son permis un service régulier de transport pour l'exercice d'activités communes de cette clientèle vers des endroits indiqués à son permis.34.Lorsque le demandeur d'un permis pour le service de transport par abonnement est lié par contrat avec une entreprise ou un organisme pour la mise en place d'un tel service, il doit fournir à la Commission une copie de ce contrat au moment de la demande de permis.§6.Transport nolisé 35.Le titulaire d'un permis pour le service de transport nolisé doit s'assurer que le conducteur a en sa 28 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" I Partie 2 possession, durant chaque voyage nolisé, une copie du contrat concernant ce voyage.36.Le titulaire d'un permis pour le service de transport nolisé est autorisé à effectuer des voyages pour le transport exclusif de groupes de personnes à la condition que ce service ne constitue pas un service de transport par autobus visé à une autre catégorie.37.Le titulaire d'un permis pour le service de transport nolisé est autorisé à utiliser la catégorie d'autobus indiquée à son permis.38.Le titulaire d'un permis pour le service de transport nolisé est autorisé à effectuer des voyages aux endroits suivants: 1° d'un endroit indiqué à son permis à une destination quelconque; 2° d'un endroit qu'aucun titulaire de permis pour le service de transport nolisé n'est autorisé à desservir en vertu de son permis à une destination quelconque; 3° d'un endroit qu'un autre titulaire de permis pour le service de transport nolisé peut desservir en vertu de son permis mais qui n'est par un point de service à une destination quelconque.39.Le titulaire d'un permis pour le service de transport nolisé doit désigner, au cours du mois de septembre de chaque année, à la Commission, comme points de service, des endroits parmi ceux qu'il est autorisé à desservir en vertu de son permis.Cette désignation se fait par écrit.Tout changement dans la désignation des points de service par le titulaire d'un permis doit, pour être valide, être fait de la même façon, au cours de la même période.Toutefois, la personne qui, au cours d'une année, devient titulaire d'un permis pour le service de transport nolisé doit faire parvenir à la Commission l'avis de désignation ou de changement de désignation dans les 30 jours de l'obtention de son permis.40.L'article 39 ne s'applique pas lorsque le permis pour le service de transport nolisé est délivré pour une période de moins d'un an.41.La Commission collige dans un registre les points de service désignés par les titulaires de permis pour le service de transport nolisé et elle publie la liste de ces points dans son bulletin, de même que toute nouvelle désignation ou tout changement validement fait au cours de l'année.Toute désignation a effet 30 jours après cette publication.42.Le titulaire d'un permis pour le service de transport nolisé est autorisé également à effectuer des voyages à destination ou à partir de l'aéroport de Mirabel pourvu que ces voyages originent d'un endroit visé à l'article 38 ou se terminent à un tel endroit.Le présent article s'applique même si Mirabel est un point de service.43.Lorsqu'un permis pour le service de transport nolisé autorise son titulaire à effectuer un voyage à partir du territoire d'une municipalité qui fait partie d'une zone établie à l'Annexe 1, ce titulaire est également autorisé à effectuer un voyage à partir du territoire de chaque municipalité de cette zone.44.Lors d'un voyage, le titulaire d'un permis pour le service de transport nolisé doit s'assurer qu'au moins 75 % des passagers montent à bord de l'autobus aux endroits indiqués à son permis.45.Le titulaire d'un permis pour le service de transport nolisé doit déposer des tarifs à la Commission pour chaque catégorie d'autobus qu'il entend utiliser.Ces tarifs peuvent varier selon les équipements mis à la disposition des passagers, sauf ceux des catégories 1° et 4° de l'article 2.46.Les tarifs pour le service de transport nolisé doivent être établis par voyage peu importe le nombre de passagers, sur une base horaire ou selon le kilométrage.47.Le titulaire d'un permis pour le service de transport nolisé calcule le prix du voyage à partir du point de départ de ce voyage.Cependant, si le point de départ n'est pas un point de service du titulaire de permis, ce prix est calculé à partir du point de service le plus rapproché du point de départ.48.Malgré l'article 46, le titulaire d'un permis pour le service de transport nolisé est autorisé à effectuer des voyages nolisés selon un tarif par passager lorsqu'il agit comme organisateur de voyages.49.Le titulaire d'un permis pour le service de transport nolisé doit fournir un autobus de la catégorie demandée par le client ou d'une catégorie supérieure au même prix.50.A défaut par le titulaire d'un permis pour le service de transport nolisé de pouvoir satisfaire la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 janvier 1987.119e année, n\" 1 29 demande d'un client, celui-ci doit l'aviser qu'il a le droit de s'adresser à tout autre titulaire de permis pour le service de transport nolisé.51.Le titulaire d'un permis pour le service de transport nolisé est autorisé, à la demande d'un autre titulaire, à continuer le voyage commencé par ce dernier lorsqu'au cours de ce voyage, l'autobus n'est plus en état de fonctionner.Si l'autobus utilisé en remplacement est d'une catégorie supérieure, ce titulaire n'a pas le droit de majorer le prix du voyage.S'il est d'une catégorie inférieure, ce titulaire a le droit de réduire le prix du voyage en proportion de la distance qu'il reste à parcourir ou, le cas échéant, du temps nécessaire pour franchir cette distance.Si le prix est calculé à un taux horaire, ce titulaire ne doit en aucun cas tenir compte du temps d'attente occasionné par le bris de l'autobus.52.Le titulaire d'un permis pour le service de transport nolisé qui effectue un voyage doit conclure avant le voyage avec son client un contrat qui contient les renseignements suivants: 1° son nom et son adresse; 2° le numéro de son permis; 3° le nom et l'adresse du client; 4° la catégorie de l'autobus; 5° la date et la durée du voyage; 6° le point de départ et la destination du voyage; 7° le nombre de passagers à cueillir à chaque endroit; 8° le nombre de kilomètres à parcourir; 9° le prix du voyage.\u2022 Ce titulaire doit remettre une copie du contrat à son client.§7.Transport expérimental 53.La Commission est autorisée à délivrer un permis de transport expérimental à une personne qui en fait la demande, accompagnée d'un écrit par lequel elle autorise un enquêteur de la Commission ou du ministère des Transports à assister aux essais et à procéder à leur évaluation.54.Pour obtenir un permis de transport expérimental visant l'essai d'un nouvel équipement, le demandeur doit être déjà titulaire d'un permis de transport par autobus et déposer un certificat de vérification mécanique délivré par la Régie de l'assurance automobile du Québec attestant de la conformité du véhicule utilisé au Code de la sécurité routière (1986, c.91).55.Pour obtenir un permis de transport expérimental visant l'essai d'un nouveau service de transport, le demandeur doit démontrer que ce nouveau service n'entre dans aucune des catégories de transport par autobus établies aux paragraphes 1° à 7° de l'article 9.SECTION IV MESURES TRANSITOIRES ET FINALES 56.Le présent règlement remplace le Règlement sur le transport par autobus édicté par le décret 2004-85 du 25 septembre 1985, le Règlement sur le transport en commun (R.R.Q., 1981, c.T-12, r.21), le Règlement sur les voyages spéciaux et à charte-partie par autobus édicté par le décret 1264-83 du 15 juin 1983, le Règlement sur le service touristique (R.R.Q., 1981, c.T-12, r.15) et le Règlement sur le transport saisonnier de personnes (R.R.Q., 1981, c.T-12, r.23).57.Un permis délivré en vertu du Règlement sur le transport en commun ou du Règlement sur le service touristique continue à autoriser son titulaire à offrir le type de transport qui y est décrit jusqu'à ce que la Commission délivre en remplacement de ce permis un ou des nouveaux permis ou procède à une nouvelle codification des droits qui y sont afférents.58.Un titulaire de permis de transport en commun ou de permis de transport aéroportuaire autorisé par le Règlement sur les voyages spéciaux et à charte-partie par autobus à effectuer des voyages à charte-partie peut continuer à offrir un tel transport jusqu'à ce que la Commission lui délivre un permis pour le service de transport nolisé.59.Un permis délivré par la Régie des transports du Québec avant le 15 février 1973 continue à autoriser son titulaire à effectuer le service qui y est décrit jusqu'à ce que la Commission délivre en remplacement de ce permis un ou des nouveaux permis ou procède à une nouvelle codification des droits qui y sont afférents.60.La Commission procède, avant le 30 septembre 1987, à une nouvelle codification des droits conférés par les permis visés aux articles 57 à 59 ou délivre un ou des permis en vertu du présent règlement en remplacement de ces permis. 30 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" 1 Partie 2 Cependant, en procédant à une telle codification ou en délivrant un tel permis, la Commisssion ne peut ajouter, supprimer ou restreindre les droits du titulaire.Les articles 14 et 15 ne s'appliquent pas aux permis recodifiés ni aux nouveaux permis délivrés en vertu des articles 57 et 59.61.Lorsque la Commission indique sur un permis pour le service de transport nolisé, comme endroit que le titulaire est autorisé à desservir, un des endroits mentionnés à la zone 1 ou 8 de l'Annexe 1, elle doit inscrire, selon le cas, le territoire de la Communauté urbaine de Montréal ou celui de la Communauté urbaine de Québec.62.L'Ordonnance générale sur les limites minimales d'assurance des titulaires de permis pour le transport de voyageurs (R.R.Q., 1981, c.T-12, r.8) est abrogée.63.Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 1986.ANNEXE 1 (a.43 et 61 ) Zone 8: Québec, Sainte-Foy, Sillery, Cap-Rouge, Saint-Augustin-de-Desmaures, Ancienne-Lorette, Lo-retteville, Val-Bélair, Saint-Émile, Lac-Saint-Charles, Vanier, Charlesbourg et Beauport; Zone 9: Chicoutimi, Jonquière et La Baie.8571 ZONES POUR LE SERVICE DE TRANSPORT NOLISÉ Zone 1: Montréal, Côte-Saint-Luc, Beaconsfield, Dorval, Lachine, LaSalle, Montréal-Nord, Saint-Léonard, Verdun.Westmount, Anjou, Bain-d'Urfé, Dollard-des-Ormeaux.Hampstead, Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard, Kirkland, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Outremont, Pierrefonds, Pointe-Claire, Roxboro, Sainte-Anne-de-Bellevue, Sainte-Geneviève, Saint-Laurent, Saint-Pierre et Senneville; Zone 2: T rois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest et Cap-de-la-Madeleine; Zone 3: Levis, Lauzon, Saint-Romuald, Saint-David-de-l'Auberivière et Charny; Zone 4: Rouyn et Noranda; Zone 5: Shawinigan, Shawinigan-Sud et Baie-de-Shawinigan; Zone 6: Drummondville et Grantham-Ouest; Zone 7: Sherbrooke, Lennoxville, canton d'Ascot, Fleurimont et Rock Forest; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" 1 31 Extrait des Règles de procédure de l'Assemblée nationale (Adoptées le 13 mars 1984) TITRE III CHAPITRE IV PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ Projet de loi 264.Tout député peut, à la de- d'intérêt mande d'une personne intéressée, privé présenter un projet de loi concernant des intérêts particuliers ou locaux.Préavis au II doit en donner préavis au plus Président tard la veille de sa présentation et en faire parvenir copie au Président avant la séance où la présentation doit avoir lieu.Rapport du 265.Avant cette présentation, le directeur de Président fait état du contenu du rap-la législation port du directeur de la législation.Préambule 266.Les projets de loi d'intérêt privé ne requièrent pas de notes explicatives.Ils contiennent un préambule exposant les faits qui justifient leur adoption.Envoi en 267.Après sa présentation, tout commission projet de loi d'intérêt privé est envoyé en commission sur motion sans préavis du leader du gouvernement.Cette motion est mise aux voix sans débat.Consultation La commission entend les inté- particulière, ressés, procède à l'étude détaillée du étude en projet de loi et fait rapport à l'As- commission semblée.Ce rapport est mis aux voix immédiatement, sans débat.Adoption du 268.La motion d'adoption du principe principe du projet de loi est fixée à une séance subséquente.Elle ne peut faire l'objet ni d'une motion de report ni d'une motion de scission.Adoption du Le principe adopté, le projet de loi projet de loi n'est pas envoyé de nouveau en commission.À moins que cinq députés ne s'y opposent, l'adoption du principe et celle du projet de loi ont lieu au cours de la même séance, sans envoi en commission, sous réserve de l'article 257.Temps de parole Règles d'application 8572 269.Aux étapes de l'adoption du principe et de celle du projet de loi, chaque député a un temps de parole de dix minutes.Le député qui le présente et les chefs de groupes parlementaires ont droit à trente minutes.270.Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles générales relatives aux projets de loi s'appliquent aux projets de loi d'intérêt privé. 32 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" I Partie 2 Règles de fonctionnement (Adoptées le 22 mars 1986) CHAPITRE III CONCERNANT LES PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ 32.Un projet de loi concernant des intérêts particuliers ou locaux est présenté par un député.33.Le député qui a accepté de présenter un projet de loi concernant des intérêts particuliers ou locaux le dépose auprès du directeur de la législation.Il ne se porte toutefois pas garant de son contenu et n'en approuve pas nécessairement les dispositions.34.Le projet de loi doit être accompagné d'un avis mentionnant le nom du député qui le présente, d'une copie de chacun des documents mentionnés dans le projet de loi et de tout autre document pertinent.Dans le cas d'un projet de loi concernant une corporation municipale régie par la Loi sur les cités et villes, par le Code municipal ou par une charte spéciale, le projet de loi doit également être accompagné de la copie certifiée conforme de la résolution autorisant sa présentation.35.Tout projet de loi déposé auprès du directeur de la législation entre le deuxième mardi de mars et le 23 juin ou entre le deuxième mardi de septembre et le 21 décembre ne peut être adopté pendant la même période.36.La personne intéressée qui demande l'adoption du projet de loi fait publier sous sa signature, à la Gazette officielle du Québec, un avis intitulé « Avis de présentation d'un projet de loi d'intérêt privé ».L'avis doit décrire l'objet du projet de loi et indiquer que toute personne qui a des motifs d'intervenir sur le projet de loi doit en informer le directeur de la législation.37.L'avis doit également être publié dans un journal circulant dans le district judiciaire de la personne intéressée ou.à défaut, circulant dans le district le plus proche.Cet avis doit paraître une fois par semaine pendant quatre semaines.Une copie de cet avis doit accompagner le projet de loi au moment de son dépôt auprès du directeur de la législation.38.Le directeur de la législation transmet au Président de l'Assemblée un rapport mentionnant si l'avis a été fait et publié conformément aux règles.Le Président en transmet copie au leader du gouvernement et au député qui a accepté de présenter le projet de loi.39.Le directeur de la législation tient un registre des nom, adresse et profession de la personne qui a demandé l'adoption d'un projet de loi et des personnes qui lui ont fait part de motifs pour intervenir sur ce projet de loi.Il communique au leader du gouvernement et au député qui présente le projet de loi la liste des personnes qui lui ont fait part de motifs pour intervenir sur ce projet de loi.40.Le directeur du Secrétariat des commissions convoque les intéressés au moins sept jours avant l'étude du projet de loi en commission.41.En janvier de chaque année, le directeur de la législation publie à la Gazette officielle du Québec les règles concernant les projets de loi d'intérêt privé, ainsi que le chapitre IV du titre III du règlement de l'Assemblée nationale.8572 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" 1 33 Avis Loi sur l'Institut québécois de recherche sur la culture (L.R.Q., c.1-13.2) Règlements du fonds de dotation Veuillez prendre avis que le Conseil de l'Institut québécois de recherche sur la culture, à sa séance du 3 juin 1982, a adopté des règlements instituant un fonds de dotation, conformément à l'article 18 d de la Loi sur l'Institut québécois de recherche sur la culture (L.R.Q., c.1-13.2).Québec, le 3 décembre 1986 6.Les bénéfices du fonds de dotation ne sont l'objet d'aucune restriction quant à leur utilisation aux fins de l'Institut.Cependant, hormis en ce qui a trait à l'article 10 de ce règlement, l'Institut se réserve l'usage de l'usufruit du fonds exclusivement à des fins de recherche ou de réalisation d'activités scientifiques connexes (séminaires, symposiums, colloques, publications, etc.).8573 Le secrétaire général, Léo Jacques Les Règlements du fonds de dotation Loi sur l'Institut québécois de recherche sur la culture (L.R.Q.c.1-13.2, a.18, par.b) SECTION I GÉNÉRALITÉS 1.Un fonds de dotation de l'Institut a été créé en vertu de l'article 18 de la Loi de l'Institut ( 1979, c.10; 1985.c.30).Une résolution du comité exécutif en a sanctionné la création le 27 mars 1981.2.Ce fonds de dotation est destiné à recueillir des sommes reçues par don.legs, subvention ou autre forme de contribution à l'Institut dans les buts de favoriser son développement.3.Ce fonds de dotation est la propriété de l'Institut.4.Les dons destinés au fonds de dotation sont remis à l'Institut en espèces, ou sous forme de valeurs monnayables appropriées aux fins de l'Institut.Les objets offerts à l'Institut doivent avoir été évalués par des experts avant d'être acceptés par l'Institut.5.Les avoirs du fonds de dotation ne peuvent en être extraits.Seuls les bénéfices du fonds peuvent être utilisés aux fins de l'Institut. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" 1 35 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs de Hull Le ministre du Travail, M.Pierre Paradis, donne avis par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), qu'à l'expiration d'un délai de 45 jours de la présente publication, il proposera au gouvernement l'adoption du projet de décret intitulé « Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs de la région de Hull », dont le texte apparaît ci-après.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur le projet de décret est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail, 425, Saint-Amable, 4' étage, Québec (Québec), G1R 4Z1.Le sous-ministre, Yvan Blain Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs de la région de Hull Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les coiffeurs de la région de Hull (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.15), modifié par les décrets 1947-82 du 25 août 1982, 1001-84 du 25 avril 1984, 2237-84 du 3 octobre 1984 et 1701-85 du 20 août 1985, est de nouveau modifié par le remplacement des noms des parties contractantes patronales par le suivant: « L'Association patronale des coiffeurs(ses) de l'Ou-taouais ».2.Dans la version anglaise de l'article 2.02 de ce décret, les mots « when working hours end after 20 h, or later » sont remplacés par les suivants: « when working hours end at 20 h, or later.».3.L'article 3.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 3.01 Lorsqu'ils tombent un jour ouvrable pour le salarié, les jours suivants sont fériés, chômés et payés: le jour de l'An, le 2 janvier, le lundi de Pâques, le I\" juillet, la fête du Travail, les 25 et 26 décembre.».4.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 3.05, du suivant: « 3.06 L'employeur verse au salarié rémunéré au temps ou au rendement ou sur une autre base, une indemnité égale à la moyenne du salaire journalier des 2 semaines précédant un jour férié.».5.L'article 5.07 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement du sous-paragraphe c du paragraphe 2° par le suivant: « c) le samedi: de 8 h à 17 h; le samedi, durant les mois de juillet et d'août: de 8 h à 13 h; »; 2° par l'addition du paragraphe suivant: 3° en dehors de l'horaire spécial suivant: a) du 18 au 23 décembre: de 8 h 30 à 21 h; b) les 24 et 31 décembre: de 8 h 30 à 18 h.»>.6.L'article 8.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 8.01 La rémunération minimale d'un coiffeur est le taux du règlement plus une commission calculée à partir des recettes globales et hebdomadaires du travail exédant le double du salaire de base du salarié, selon la façon suivante: 0 $ à 300 $ 0 $ à 400 $ 0 $ à 500 $ 0 $ à 600 $ 0 $ à 700 $ 25 %; 30 %; 35 %; 40 %; 45 %; 701 $ et plus: 47 %.».7.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 8.09, du suivant: « 8.10 Le travail exécuté en plus des heures de la semaine normale de travail entraîne une majoration de 36 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, >f 1_Partie 2 50 % du salaire horaire habituel que reçoit le salarié, à l'exclusion des primes établies sur une base horaire.».8.L'article 9.01 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: « 2° coupe de cheveux 7,00 $ »; 2° par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant: « 6° permanente tout compris 35,00 $ »; 3° par l'insertion, après le paragraphe 8°, des suivants: « 9° coupe de cheveux pour les enfants de moins de 12 ans 6,00 $ 10° coupe de cheveux pour les enfants de moins de 12 ans, comprenant le shampooing et l'ondulation 11,00.».9.Dans la version anglaise de l'article 11.02, les mots « the trade name under which he or it carries out business » sont remplacés par les suivants: « the trade name or the name under which he or it carries out business ».8574 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, Il9e année, rf I 37 Projet de règlement Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6) Courses de chevaux de race Standardbred \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), que les « Règles modifiant les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred » dont le texte apparaît ci-dessous pourront être édictées par la Régie des loteries et courses du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai au président de la Régie des loteries et courses du Québec, 2055, rue Peel, bureau 700, Montréal (Québec), H3A 2K9.Le président de la Régie des loteries et courses du Québec.Marcel R.Savard, fca.Règles modifiant les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6.a.20, par.g) 1.Les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred, adoptées par la Régie des loteries et courses du Québec à sa séance du 20 septembre 1984 et publiées à la Gazette officielle du Québec, Partie 2, le 17 octobre 1984, modifiées par les Règles adoptées par la Régie à ses séances du 9 novembre 1984, du 23 mai et du 17 juin 1985, du 27 janvier et du 18 février 1986 et publiées à la Gazette officielle du Québec, Partie 2, le 20 novembre 1984, le 5 juin et le 3 juillet 1985, le 12 février et le 5 mars 1986, sont de nouveau modifiées à l'article 93 par la suppression du paragraphe 2°.2.L'article 95 de ces Règles est abrogé.3.Ces Règles sont modifiées par l'insertion, après l'article 254, des suivants: « 254.1 Le président des juges de courses, lors de chaque programme de courses, procède à un contrôle d'alcoolémie par échantillonnage des personnes qui exercent les fonctions d'officiel de courses, de conducteur, d'entraîneur ou de palefrenier.254.2 L'officiel de courses, le conducteur, l'entraîneur ou le palefrenier, choisi aux fins d'un contrôle d'alcoolémie, doit fournir immédiatement ou dès que possible à la personne désignée par la Régie un échantillon d'haleine nécessaire à une analyse permettant de déterminer son alcoolémie.254.3 L'officiel de courses, le conducteur, l'entraîneur ou le palefrenier est réputé être sous l'influence de l'alcool lorsque le résultat de l'analyse de l'échantillon d'haleine qu'il a fourni démontre qu'il a consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépasse 50 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang.254.4 L'officiel de courses, le conducteur, l'entraîneur ou le palefrenier qui fait défaut ou refuse de fournir un échantillon d'haleine ou qui fournit un échantillon dont le résultat de l'analyse démontre qu'il a consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépasse 50 milligrammes d'alcool par 100 mil-litres de sang ne peut continuer à exercer ses fonctions pour la durée du programme en cause.254.5 Lorsqu'un échantillon de l'haleine d'un officiel de courses, d'un conducteur, d'un entraîneur ou d'un palefrenier a été prélevé en vertu de l'article 254.2, la preuve du résultat de l'analyse fait foi, en l'absence de toute preuve contraire, de l'alcoolémie de la personne qui a fourni cet échantillon et le taux correspond au résultat de cette analyse.254.6 Le certificat de la personne désignée par la Régie déclarant qu'elle a effectué une analyse d'un échantillon de l'haleine d'une personne choisie aux fins d'un contrôle d'alcoolémie et indiquant les résultats de son analyse, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire, si le certificat de cette personne contient les mentions suivantes: 1° l'analyse de l'échantillon a été faite à l'aide d'un appareil ALERT.(Alcohol Level Evaluation Roadside Tester) modèle J3D, manipulé par elle; 2° du résultat de l'analyse ainsi faite; 3° du temps et du lieu où l'échantillon a été prélevé; 4° de la réception de l'échantillon directement de la personne en cause.» 4.L'article 321 de ces Règles est abrogé.5.Une fois édictées par la Régie, les présentes Règles entreront en vigueur le 15e jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.8584 38 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" 1 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Produits de papier et de carton ondulé \u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Pierre Paradis, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les règlements (1986, c.22), qu'à l'expiration d'un délai de 45 jours de la présente publication, il proposera au gouvernement l'approbation du projet de règlement intitulé « Décret modifiant le Décret sur l'industrie des produits de papier et de carton ondulé » et dont le texte apparaît ci-après.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur le projet de décret est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail, 425, Saint-Amable, 4' étage, Québec (Québec), G1R 4Z1.Le sous-ministre, Yvan Blain Décret modifiant le Décret sur l'industrie des produits de papier et de carton ondulé Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie des produits de papier et de carton ondulé (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.5), modifié par les décrets 988-82 du 22 avril 1982 (Suppl., p.402), 1806-83 du 1\" septembre 1983, 1092-84 du 9 mai 1984, 836-85 du 1\" mai 1985 et 1032-85 du 29 mai 1985, est de nouveau modifié dans la liste des parties contractantes de seconde part, par le remplacement de: « Le Syndicat International des Travailleurs du Bois d'Amérique (FAT, COI, CTC, FTQ) » par le suivant: « Syndicat canadien des travailleurs du papier (CTC), local 291 ».2.Dans la version anglaise, dans la liste des noms des parties contractantes de seconde part, le nom de « Le Syndicat des employés de Kruger \u2014 LaSalle (CNTU) », est remplacé par le suivant: « Le Syndicat des employés de Kruger \u2014 Lasalle (CSN); ».3.Dans la version anglaise de l'article 1.02 de ce décret: 1° les mots « to any other business or other business or enterprise », apparaissant au premier alinéa de cet article, sont remplacés par les suivants: « to any other business or enterprise »; 2° les mots « sale to other consumers for the exclusive use of the employer », apparaissant à la fin du premier alinéa de cet article, sont remplacés par les suivants: « sale to other consumers or for the exclusive use of the employer.».4.La version anglaise de l'article 3.02 de ce décret est remplacée par la suivante: « 3.02 All employees, except stationary enginemen and boiler firemen, shall have a 40-hour standard workweek.».5.Dans la version anglaise de l'article 3.03 de ce décret, les mots « stationary enginemen (stokers) and boiler firemen » sont remplacés par les suivants: « stationary enginemen and boiler firemen ».6.Dans la version anglaise des articles 4.01 et 4.03 de ce décret, les mots « stationary enginemen and firemen (stokers) » sont remplacés par les suivants: « stationary enginemen and boiler firemen ».7.L'article 4.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 4.02 Toute équipe de travail qui commence à 0 h ou avant 0 h le vendredi soir ou le dimanche soir, est rémunérée au taux de salaire régulier.».8.Dans la version anglaise, le premier alinéa de l'article 5.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 5.01 Minimum hourly wage rates shall be the following for the positions mentioned below: ».9.L'article 5.05 de ce décret est modifié par l'addition du titre suivant à cet article: « 5.05 Bulletin de paie: ».10.Dans la version anglaise de l'article 6.03 de ce décret, les mots « as per section 6.02 above » sont remplacés par les suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" 1 39 8574 « of another employee mentioned in section 6.02, ».11.La version française de l'article 7.02 de ce décret est modifiée par le remplacement, dans le paragraphe 1, des mots « à un congé continu » par les suivants: « à un congé payé continu ».12.La version anglaise de l'article 7.02 de ce décret est modifiée: 1° par le remplacement, au paragraphe 3, des mots « to a 3-week vacation », par les suivants: « to a 3-week vacation pay »; 2° par le remplacement, au paragraphe 4, des mots « to a 4-week vacation ».par les suivants: « to a 4-week vacation pay ».13.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 8.06.des suivants: « 8.07 Congés de décès: Lors du décès de son conjoint ou de son enfant, de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur, de son beau-père ou de sa belle-mère, le salarié permanent peut s'absenter pour la période qui s'étend du jour du décès au jour des funérailles.Il est rémunéré pour chaque jour faisant partie de sa semaine normale de travail jusqu'à concurrence de 3 jours, pourvu: 1° qu'il assiste aux funérailles; 2° qu'il ne soit pas absent du travail durant cette période à cause d'une maladie, d'un accident du travail ou d'un congé annuel.Si le salarié ne peut assister aux funérailles, il n'a droit qu'à une indemnité de 8 fois son taux horaire.8.08 Lors du décès du frère ou de la soeur de son conjoint, le salarié ne peut s'absenter que le jour des funérailles, pourvu qu'il y assiste.Il reçoit, pour cette journée, si elle fait partie de sa semaine normale de travail, une indemnité de 8 fois son taux horaire.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" 1 41 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1826-86, 10 décembre 1986 Concernant les sommes requises pour l'application pour l'exercice financier 1986-1987 de la Loi sur le ministère du Solliciteur général Attendu que la Loi sur le ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives confie au Solliciteur général des fonctions et pouvoirs auparavant dévolus au ministre de la Justice; Attendu que la création du ministère du Solliciteur général implique un partage des ressources de support administratif entre le ministère du Solliciteur général et le ministère de la Justice; Attendu que l'article 47 de la Loi sur le ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives prévoit que les crédits accordés au ministère de la Justice concernant les matières dévolues au Solliciteur général sont transférés au ministère du Solliciteur général, selon que le détermine le gouvernement; Attendu que ce même article prévoit que les autres sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises, pour l'exercice financier 1986-87, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement; Attendu que la présente loi entre en vigueur le 10 décembre 1986; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir au ministère du Solliciteur général des crédits en vue d'appliquer pour l'exercice financier 1986-1987 la Loi sur le ministère du Solliciteur général; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Solliciteur général: Qu'à compter du 10 décembre 1986 le solde des crédits 1986-1987 des programmes suivants soit transféré au ministère du Solliciteur général: \u2022 Enquête sur les décès et les incendies; \u2022 Contrôle des permis d'alcool; \u2022 Garde des détenus et réinsertion sociale des délinquants; \u2022 Sécurité publique; \u2022 Normalisation et surveillance de l'exercice des fonctions de police; \u2022 Sûreté du Québec; Que des crédits de 213 000 $ soient transférés du programme 05 « Administration » du ministère du Solliciteur général, afin de permettre à ce dernier de défrayer certaines dépenses liées à sa création; Que soit créé au ministère du Solliciteur général un programme intitulé: « 07 - Administration ».Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8567 Gouvernement du Québec Décret 1827-86, 10 décembre 1986 Concernant la nomination de monsieur Robert Diamant comme sous-solliciteur général du ministère du Solliciteur général Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Robert Diamant, sous-ministre associé au ministère de la Justice, administrateur d'Etat II, soit nommé sous-solliciteur général du ministère du Solliciteur général, administrateur d'Etat I, au salaire correspondant au deuxième échelon du niveau I de la structure salariale des administrateurs d'État I, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8575 42 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987.119e année, n\" 1 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1828-86, 10 décembre 1986 Concernant une autorisation à l'Université de Sherbrooke de conclure une entente avec l'Agence canadienne de développement international en vue de poursuivre la réalisation d'un programme de santé rurale à Nioki au Zaïre Attendu que le gouvernement a autorisé l'Université de Sherbrooke à conclure avec l'Agence canadienne de développement international une entente en vue de réaliser un programme de santé rurale à Nioki au Zaïre le 10 novembre 1982, par le décret 2536-82; Attendu que ce projet consiste à organiser les activités curatives et préventives dans la région environnant la ville de Nioki qui regroupe une populaition d'environ 70 000 personnes; Attendu que l'Université de Sherbrooke désire réaliser la troisième phase du projet qui doit s'échelonner sur une période de cinq ans; Attendu que l'Agence canadienne de développement international est disposée à financer la réalisation de la troisième phase du projet jusqu'à concurrence de 1 137 000 $ et à verser cette contribution à l'Université de Sherbrooke; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), aucun organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de l'un de ces gouvernements; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que l'Université de Sherbrooke soit autorisée à conclure avec l'Agence canadienne de développement international une entente d'une durée de cinq ans en vue de réaliser la troisième phase du programme de santé rurale à Nioki au Zaïre.Le greffier du Conseil exécutif par interim, Benoît Morin 8570 Gouvernement du Québec Décret 1829-86, 10 décembre 1986 Concernant la composition de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Science et de la Technologie le 12 décembre 1986 à Montréal Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale ou fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que, le 12 décembre 1986, se tiendra à Montréal une conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Science et de la Technologie, Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette réunion intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il importe pour lui de participer à cette conférence; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que le ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science dirigent la délégation québécoise à cette réunion qui se tiendra à Montréal le 12 décembre 1986; Que la délégation soit composée, outre le ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, de: Monsieur Guy Rivard, adjoint parlementaire, Commerce extérieur et Développement technologique; Madame Joan Dougherty, adjointe parlementaire, Enseignement supérieur et Science; Madame Nathalie Saint-Pierre, attachée politique, Commerce extérieur et Développement technologique; Madame Céline Germain, attachée politique.Enseignement supérieur et Science; Monsieur Roger Pruneau, sous-mmistre.Commerce extérieur et Développement technologique.Monsieur PierTe Coulombe, sous-ministre adjoint.Commerce extérieur et Développement technologique; Monsieur Guy Létourneau, sous-ministre adjoint, Enseignement supérieur et Science; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" I 43 Monsieur Maurice L'Abbé, président.Conseil de la Science et de la Technologie; Monsieur Jean Bouchard, directeur général de la Technologie.Commerce extérieur et Développement technologique; Monsieur Camil Guy, directeur des politiques et priorités scientifiques, Enseignement supérieur et Science; Monsieur Jean Maurice Paradis, conseiller.Secretariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8570 Gouvernement du Québec Décret 1830-86, 10 décembre 1986 Concernant la composition de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres des Finances qui se tiendra à Toronto, le 12 décembre 1986 Attendu que les ministres des Finances se réuniront à Toronto le 12 décembre 1986; Attendu que le Gouvernement du Québec a intérêt à participer à cette rencontre; Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée par le gouvernement; En conséquence le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et le ministre des Finances recommandent: Que le ministre des Finances dirige la délégation du Québec à la rencontre précitée: Que la délégation québécoise se compose en outre des personnes suivantes: Du ministère des Finances: Monsieur Robert Normand, sous-ministre; Monsieur André Delisle, sous-ministre adjoint; Monsieur Ghislain Fortin, conseiller spécial du ministre; Monsieur Marcel Leblanc, directeur des politiques de taxation; Monsieur Alain Gauthier, directeur des relations financières intergouvernementales.Du Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Monsieur Daniel Beaudet, conseiller.Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la situation économique et fiscale du Québec, de faire les représentations nécessaires afin que l'approche fédérale concernant la réforme fiscale globale qu'il envisage soit conforme aux intérêts du Québec et, enfin, de faire le point sur le dossier des arrangements fiscaux.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8576 Gouvernement du Québec Décret 1831-86, 10 décembre 1986 Concernant une entente entre le Gouvernement du Québec et l'Ontario Cancer Treatment and Research Foundation sur l'accès et l'utilisation de renseignements nominatifs Attendu que le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Ontario Cancer Treatment and Research Foundation souhaitent mettre à jour leurs fichiers provinciaux des tumeurs et assurer ainsi un meilleur suivi de l'évolution de certains types de cancer; Attendu que le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Ontario Cancer Treatment and Research Foundation ont négocié une entente à cet effet; Attendu que la Commission d'accès à l'information dans un avis daté du 24 avril 1986 donnait son accord à la signature d'une telle entente; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35), le minisire de la Santé et des Services sociaux met les données statistiques qu'il recueille à la disposition des organismes scientifiques ou gouvernementaux ainsi que de la population en général de la manière qu'il juge à propos; 44 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, II9e année, n\" 1 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 68 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1), un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, ces communications s'effectuant dans le cadre d'une entente écrite; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2) le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement ou l'un de ses ministères ou organismes en vue de l'application de la présente loi ou une loi dont l'application relève de lui; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) un accord entre le gouvernement ou l'un de ses ministères ou organismes et un autre gouvernement au Canada, l'un de ses ministères ou organismes, constitue une entente intergouvemementale; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, les ententes intergouvemementales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de la Santé et des Services sociaux, du ministre des Communications et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que l'entente entre le Gouvernement du Québec et l'Ontario Cancer Treatment and Research Foundation sur l'accès et l'utilisation de renseignements nominatifs soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8577 Gouvernement du Québec Décret 1832-86, 10 décembre 1986 Concernant un accord entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada favorisant la réadaptation professionnelle des invalides Attendu que la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.3) confère au mi- nistre le pouvoir d'intervenir de façon à rendre accessible à toute personne, d'une façon continue et pendant toute sa vie, la gamme complète des services de santé et des services sociaux, y compris la prévention et la réadaptation, de façon à répondre aux besoins des individus, des familles et des groupes au plan physique, psychique et social; Attendu Qu'en vertu de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2, a.10) la ministre est autorisée à conclure des ententes avec un autre gouvernement en vue de l'application d'une loi dont l'application relève d'elle; Attendu que le Gouvernement du Canada a adopté la Loi concernant la réadaptation professionnelle des invalides (1970, S.R.C., c.V-7) qui cherche à encourager la création, par les provinces qui désirent adhérer à ce programme par un accord, d'un programme de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées; Attendu que les dispositions de la Loi concernant la réadaptation professionnelle des invalides prévoient le partage du coût de certains services dans le cadre d'un programme de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées; Attendu Qu'il y a lieu pour le Gouvernement du Québec de conclure une entente avec le Gouvernement du Canada à ce sujet; Attendu Qu'aux termes de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30, a.3.8) les ententes intergouvemementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu Qu'aux termes de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30, a.3.9) lorsqu'une personne autre que le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes peut, d'après la loi, conclure des ententes intergouvemementales canadiennes, la signature de cette personne continue d'être requise pour donner effet aux ententes, à moins que le gouvernement n'en ordonne autrement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que soient approuvés l'accord en vertu de la Loi concernant la réadaptation professionnelle des invalides devant intervenir entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec et les notes d'interprétation qui ont été échangées à ce sujet; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" I 45 Que la ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes soient autorisés à signer, au nom du Gouvernement du Québec, avec les autorités du Gouvernement du Canada, un accord ou convention conforme à l'accord annexé à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8577 Gouvernement du Québec Décret 1833-86, 10 décembre 1986 Concernant la constitution de la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres du Travail qui se tiendra à Toronto, le 16 décembre 1986 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que le 16 décembre 1986, une conférence fédérale-provinciale des ministres du Travail se tiendra à Québec; Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour intéressent le gouvernement et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec.En conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Que le ministre du Travail, M.Pierre Paradis, dirige la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres du Travail qui aura lieu à Toronto, le 16 décembre 1986.Que la délégation soit composée, outre le ministre du Travail, de: Mme Monique Jérôme Forget, présidente-directrice générale à la Commission de la santé et de la sécurité au travail; M.Claude St-Pierre, directeur de l'hygiène au travail à la Commission de la santé et de la sécurité au travail; M.Alain Ménard, conseiller politique au cabinet du ministre du Travail; M.Paul Vécès, conseiller au secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; M.Yvan Blain, sous-ministre au ministère du Travail.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8574 Gouvernement du Québec Décret 1835-86, 10 décembre 1986 Concernant une modification aux conditions et au cadre administratif du Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées (LOGI-RENTE) Attendu que les conditions et le cadre administratif du Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées ont été approuvés par le décret 1802-85 du 4 septembre 1985; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les conditions et le cadre administratif de ce programme à l'égard de la référence à l'article 95 de la Loi sur les impôts (L.R.Q.c.1-3) qui y est faite; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation ce qui suit: Que la modification aux conditions et au cadre administratif concernant le Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées, approuvés par le décret 1802-85 du 4 septembre 1985, modifié par le décret 1568-86 du 22 octobre 1986, annexée au présent décret, soit adoptée.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Conditions et cadre administratif concernant le Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées 1.L'article 2 est modifié par le remplacement du sous-paragraphe b du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 par le suivant: 46 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 janvier 1987.119e année, n\" 1 Partie 2 « b) elle n'a pas de conjoint et habite un logement dans lequel elle subvient aux besoins d'une autre personne avec qui elle vit et à l'égard de laquelle elle déduit, pour l'année, un montant en vertu des paragraphes b ou d de l'article 695 ou en vertu de l'article 695.1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) et dont elle-même ou cette autre personne est propriétaire, locataire ou sous-locataire; ou ».2.Cette modification prend effet le 27 mai 1986.8578 Gouvernement du Québec Décret 1836-86, 10 décembre 1986 Concernant la mise en oeuvre d'un plan triennal d'habitation en milieu nordique, par la Société d'habitation du Québec Attendu que le Conseil des ministres avait accepté au début des années 1980 un programme d'intervention en milieu Inuit qui prévoyait les problèmes de logement sur dix ans; Attendu que le premier plan quinquennal se termine en 1986; Attendu Qu'il y a encore des problèmes de logement dans les villages Inuit du Nouveau-Québec; Attendu que ces problèmes ne peuvent être solutionnés sans l'intervention de la Société d'habitation du Québec; Il est ordonné sur la propostion du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation ce qui suit: Le plan triennal d'habitation (1987-1989) en milieu nordique, proposé par la Société d'habitation du Québec et prévoyant la construction et la rénovation d'environ 417 unités de logement dans les villages Inuit du Nouveau-Québec est confirmé, sous réserve que la participation financière du gouvernement fédéral ne soit pas inférieure à 75 % du déficit d'exploitation de ces unités pendant une période d'au moins 35 ans.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 1837-86, 10 décembre 1986 Concernant l'approbation du programme des immobilisations de la Commission de transport de la Communauté régionale de l'Outaouais pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales et du ministre des Transports: Qu'en vertu de l'article 144 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., c.C-37.1), soit approuvée la partie du Règlement numéro 231, tel que modifié par le Règlement numéro 244, adoptant le programme des immobilisations de la Commission de transport de la Communauté régionale de l'Outaouais pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988, relative aux dépenses de 6 405 200 $ mentionnées à l'annexe « A » jointe au présent décret pour en faire partie intégrante.Les Règlements numéros 231 et 244 ont été adoptés par le conseil de la Communauté régionale de l'Outaouais les 26 septembre et 5 décembre 1985 respectivement; Que la présente approbation ne couvre pas des dépenses de 4 457 400 $ prévues pour l'acquisition d'autobus, soit respectivement 99 400 $ en 1986.I 308 000 $ en 1987 et 3 050 000 $ en 1988; Qu'en vertu de la Politique d'aide au transport en commun, les dépenses subventionnées soient financées à même l'enveloppe du transport en commun définie par le C.T.161102 du 20 mai 1986; Que la présente approbation soit accordée sous réserve que la Commission de transport de la Communauté régionale de l'Outaouais obtienne, pour les projets subventionnés, les approbations requises par le ministère des Transports du Québec en vertu de la Politique d'aide au transport en commun Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8578 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, II9e année, n\" I 47 ANNEXE « A » PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS DE LA COMMISSION DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTÉ REGIONALE DE L'OUTAOUAIS POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1986, 1987 et 1988 (en milliers de $) Objet des projets Agrandissement du centre administratif et d'opération Acquisition d'autobus Total Nombre d'autobus 1986 1987 1988 Total 5 515,0 \u2014 \u2014 5 515,0 890,2 \u2014 \u2014 890,2 6 405,2 \u2014 6 405,2 4 0 0 4 8571 Gouvernement du Québec Décret 1838-86, 10 décembre 1986 Concernant l'approbation du programme des immobilisations de la Corporation intermunicipale de transport du Saguenay pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports et du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 93 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., c.C-70), soit approuvée la partie du Règlement numéro 46 adoptant le programme des immobilisations de la Corporation intermunicipale de transport du Saguenay pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988, relative aux dépenses de 2 395 800 $ mentionnées à l'annexe « A » jointe au présent décret pour en faire partie intégrante.Le Règlement numéro 46 a été adopté par le Conseil de la Corporation le 15 août 1985.Le programme a été approuvé par règlement du Conseil de chaque ville dont le territoire est soumis à la juridiction de la Corporation; Que les dépenses des années 1987 et 1988 mentionnées à l'annexe « A » jointe au présent décret pour en faire partie intégrante soient montrées à titre indicatif seulement; Que la présente approbation ne couvre pas des dépenses de 1917 200 $ soit: 472 200 $ en 1986, 120 000 $ en 1987 et I 325 000 $ en 1988.Cette réduction des dépenses est applicable aux projets ou parties de projets suivants: acquisition d'autobus 1 542 200 $ et construction de débarcadères 375 000 $; Qu'en vertu de la Politique d'aide au transport en commun, les dépenses subventionnées soient financées à même l'enveloppe du transport en commun définie par le C.T.161102 du 20 mai 1986; Que la présente approbation soit accordée sous réserve que la Corporation intermunicipale de transport du Saguenay obtienne, pour les projets subventionnés, les approbations requises par le ministère des Transports du Québec en vertu de la Politique d'aide au transport en commun.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 48 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" 1 Partie 2 ANNEXE « A » PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS DE LA CORPORATION INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DU SAGUENAY POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1986, 1987 ET 1988 (en milliers de $) Objet des projets 1986 1987 1988 Total Acquisition d'autobus (5 pour chacune des années 1986 et 1987) 1112,8 1150,0 \u2014 2 262,8 Installation d'abribus (15 en 1987 et 15 en 1988) \u2014 65,0 68,0 133,0 Total des dépenses approuvées 1112,8 1215,0 68,0 2 395,8 8571 Gouvernement du Québec Décret 1839-86, 10 décembre 1986 Concernant l'approbation du programme des immobilisations de la Commission des transports de la Communauté urbaine de Québec pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports et du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 158 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., c.C-37.3), soit approuvée la partie du Règlement numéro 221, tel que modifié par le Règlement numéro 86-233, adoptant le programme des immobilisations de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988, relative aux dépenses mentionnées à l'annexe « A » jointe au présent décret pour en faire partie intégrante.Les Règlements numéros 221 et 86-233 ont été adoptés par le Conseil de la Communauté urbaine de Québec les 24 septembre 1985 et 25 mars 1986; Que les dépenses des années 1987 et 1988 mentionnées à l'annexe « A » jointe au présent décret pour en faire partie intégrante soient montrées à titre indicatif seulement; Que la présente approbation ne couvre pas les dépenses mentionnées à l'annexe « B » jointe au présent décret pour en faire partie intégrante ceci entraînant une réduction des dépenses de 7 163,6 $.Cette réduction est répartie ainsi sur la durée dudit programme: 394,0 $ en 1986, 2 656,6 $ en 1987 et 4 113,0 $ en 1988; Qu'en vertu de la Politique d'aide au transport en commun, les dépenses subventionnées soient financées à même l'enveloppe d'immobilisations du transport en commun définie par le C.T.numéro 161102 du 20 mai 1986; Que la présente approbation soit accordée sous réserve que la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec obtienne, pour les projets subventionnés, les approbations requises par le ministère des Transports du Québec en vertu de la Politique d'aide au transport en commun.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" I_49 Objet des projets\t1986 $\t1987 $\t1988 $\tTotal $ A) Dépenses subventionnées\t\t\t\t acquisition d'autobus centre d'opération\t5 564,0 6 097,0\t690,4\t\u2014\t6 254,4 6 097,0 Total partiel\tIl 661,0\t690,4\t\u2014\t12 331,4 B) Dépenses subventionnables\t\t\t\t acquisition et installation d'abribus\t179,0\t134,0\t125,0\t438,0 C) Dépenses non subventionnées\t\t\t\t terminus système d'aide à l'exploitation voies réservées\t1 463,0 176,0 107,0\t739,0 2 330,0\t634,0 282,0\t2 836,0 2 788,0 107,0 Total général\t13 586,0\t3 893,4\t1 041,0\t18 520,4 Nombre d'autobus autorisé\t25\t3\t\u2014\t28 ANNEXE « B »\t\t\t\t PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS DE LA COMMISSION DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1986, 1987 ET 1988\t\t\t\t (en milliers de $)\t\t\t\t Objet des projets\t1986 $\t1987 $\t1988 $\tTotal $ acquisition d'autobus terminus\t394,0\t2 656,6\t3 547,0 566,0\t6 597,6 566,0 Total\t394,0\t2 656,6\t4 113,0\t7 163,6 8571 ANNEXE « A » PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS DE LA COMMISSION DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1986, 1987 ET 1988 (en milliers de $) 50 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" 1 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1840-86, 10 décembre 1986 Concernant l'approbation du programme des immobilisations de la Corporation métropolitaine de transport \u2014 Sherbrooke pour les exercices financiers 1986.1987 et 1988 Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports et du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 93 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., c.C-70), soit approuvée la partie du Règlement numéro 38 adoptant le programme des immobilisations de la Corporation métropolitaine de transport \u2014 Sherbrooke pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988.relative aux dépenses mentionnées à l'annexe « A » jointe au présent décret pour en faire partie intégrante.Le Règlement numéro 38 a été adopté par le Conseil de la Corporation le 29 octobre 1985.Le programme a été approuvé par règlement du Conseil de chaque municipalité dont le territoire est soumis à la juridiction de la Corporation; Que les dépenses des années 1987 et 1988 mentionnées à l'annexe « A » jointe au présent décret pour en faire partie intégrante, soient montrées à titre indicatif seulement; ANNEXE « A » PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS DE LA CORPORATION MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT \u2014 SHERBROOKE POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1986, 1987 ET 1988 (en milliers de $) Objet des projets\t1986\t1987\t1988\tTotal Dépenses subventionnées\t\t\t\t Autobus urbains (6 en 1986 et 5 en 1987)\t1 260.0\t1 100.0\t\u2014\t2 360,0 Véhicules adaptés (2)\t70.0\t\t\u2014\t70.0 Total partiel\t1 330.0\t1 100.0\t\u2014\t2 430,0 Dépenses non subventionnées\t\t\t\t Autobus scolaires\t150,0\t260.0\t270,0\t680,0 Véhicules de service\t\u2014\t15.0\t15.0\t30,0 Abribus et signalisation\t30.(1\t32.0\t34.0\t96,0 Agrandissement des locaux administratifs\t300,0\t\u2014\t\u2014\t300,0 Mobilier et équipement\t42.0\t25.li\t30.0\t97.0 Total des dépenses approuvées\t1 852.0\t1 432.0\t34«-),0\t3 633.0 8571 Que la présente approbation ne couvre pas des dépenses de 2 947 600 $ soit: 32 000 $ en 1987 et 2 915 600 $ en 1988.Cette réduction des dépenses est applicable aux projets suivants: 2 849 600 $ pour l'acquisition d'autobus urbains et 98 000 $ pour l'acquisition de véhicules pour le transport adapté; Qu'en vertu de la Politique d'aide au transport en commun, les dépenses subventionnées pour l'acquisition d'autobus urbains soient financées à même l'enveloppe d'immobilisations du transport en commun définie par le C.T.161 102 du 20 mai 1986; Que les dépenses subventionnées pour l'acquisition de véhicules adaptés soient financées à même le Programme d'aide financière au transport adapté aux personnes handicapées; Que la présente approbation soit accordée sous réserve que la Corporation métropolitaine de transport \u2014 Sherbrooke obtienne, pour les projets subventionnés, les approbations requises par le ministère des Transports du Québec en vertu de la Politique d'aide au transport en commun et du Programme d'aide financière au transport adapté aux personnes handicapées.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" 1 51 Gouvernement du Québec Décret 1841-86, 10 décembre 1986 Concernant l'approbation du programme des immobilisations de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports et du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 306.31 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., c.C-37.2), soit approuvée la partie du programme des immobilisations de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988, relative aux dépenses mentionnées à l'annexe « A » jointe au présent décret pour en faire partie intégrante.Le programme des immobilisations de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal a été adopté par la résolution numéro 85-1209-A par le conseil de la Société le 2 octobre 1985.Le programme des immobilisations de la Société a été approuvé par le Règlement numéro 84 de la Communauté, le 16 octobre 1985; Que les dépenses des années 1987 et 1988 mentionnées à l'annexe « A » jointe au présent décret pour en faire partie intégrante et concernant l'acquisition d'abribus soient montrées à titre indicatif seulement; Que la présente approbation ne couvre pas des dépenses de 20 000 000 $ concernant la construction d'un siège social et de 21 313 300 $ concernant l'acquisition d'autobus urbains.Cette réduction est répartie ainsi sur la durée dudit programme: 4 000 000 $ en 1986, 10 000 000 $ en 1987 et 27 213 300 $ en 1988.Qu'en vertu de la Politique d'aide au transport en commun, les dépenses subventionnées soient financées à même l'enveloppe d'immobilisations du transport en commun définie par le C.T.161102 du 20 mai 1986; Que la présente approbation soit accordée sous réserve que la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal obtienne, pour les projets subventionnés, les approbations requises par le ministère des Transports du Québec en vertu de la Politique d'aide au transport en commun.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin ANNEXE « A » PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1986, 1987 ET 1988 (en milliers de $) Objet des projets 1986 $ 1987 $ 1988 Total $ A) Dépenses subventionnées Acquisition d'autobus urbains (75 en 1986 et 100 en 1988) 14 709 700 14 709 700 B) Dépenses subventionnables Acquisition et installation d'abribus (80 en 1986, 50 en 1987 et 50 en 1988) 374 000 252 600 262 700 889 300 Total partiel 15 083 700 252 600 262 700 15 599 000 52 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" 1 Partie 2 1986 1987 1988 Total C) Dépenses non subventionnées Achat et améliorations d'équipements divers Equipement de perception Installation de radiotéléphones (Surface) Contrats Total des dépenses approuvées Nombre d'autobus autorisé Nombre d'abribus autorisé 2 000 000 5 000 000 5 000 000 12 000 000 6 000 000 6 000 000 12 000 000 4 500 000 2 000 000 6 500 000 5 500 000 5 000 000 5 000 000 15 500 000 33 083 700 18 252 600 10 262 700 61 599 000 75 80 50 50 75 180 8571 Gouvernement du Québec Décret 1842-86, 10 décembre 1986 Concernant l'approbation du programme des immobilisations de la Société de transport de la rive sud de Montréal pour les exercices financiers 1986.1987 et 1988 Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports et du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 131 de la Loi sur la Société de transport de la rive sud de Montréal (1985.c.32) soit approuvée la partie du Règlement numéro 4 adoptant le programme des immobilisations de la Société de transport de la rive sud de Montréal pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988, relatives aux dépenses mentionnées à l'annexe « A » jointe au présent décret pour en faire partie intégrante.Le Règlement numéro 4 a été adopté par le conseil de la Société de transport de la rive sud de Montréal le 3 octobre 1985; Que les dépenses de l'année 1987 mentionnées à l'annexe « A » jointe au présent décret pour en faire partie intégrante soient montrées à titre indicatif seulement; Qiit la présente approbation ne couvre pas des dépenses de 8 645 600 $ pour l'année 1986 soit: 2 000 000 $ pour la construction du terminus de Lon-gueuil et 6 645 600 $ pour l'acquisition d'autobus; Qu'en vertu de la Politique d'aide au transport en commun, les dépenses subventionnées soient financées à même l'enveloppe d'immobilisations du transport en commun définie par le C.T.numéro 161102 du 20 mai 1986; Que la présente approbation soit accordée sous réserve que la Société de transport de la rive sud de Montréal obtienne, pour les projets subventionnés, les approbations requises par le ministère des Transports du Québec en vertu de la Politique d'aide au transport en commun.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" / 53 ANNEXE « A » PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1986.1987 ET 1988 (en milliers de $) Dépenses subventionnées 1986 1987 1988 Total acquisition de quin/e (15) autobus acquisition d'un terrain Total partiel Dépenses non subventionnées terminus de Brossard centre d'opération lave-autobus sièges de chauffeurs radio communication informatique système d'aide perception système d'aide exploitation Total dépenses approuvées 8571 3 338.4 I 150.0 4 488.4 1 000.0 10 850,0 175,0 200,0 250.0 400.0 950,0 18 313,4 4 000,0 800.0 4 800.0 3 338,4 I 150.0 \u2014 4 488.4 \u2014 I 000,0 \u2014 14 850,0 \u2014 175.0 200,0 250.0 400,0 950.0 \u2014 800,0 \u2014 23 113,4 Gouvernement du Québec Décret 1843-86, 10 décembre 1986 Concernant l'approbation du programme des immobilisations de la Société de transport de la ville de Laval pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports et du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 105 de la Loi sur la Société de transport de la ville de Laval (1984, c.42) modifié par l'article 129 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les municipalités (1985, c.27), soit approuvée la résolution numéro 85-S-126 adoptant le programme des immobilisations de la Société de transport de la ville de Laval pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988, relatif aux dépenses mentionnées à l'annexe « A » jointe au présent décret pour en faire partie intégrante.La résolution numéro 85-S-I26 a été adoptée par le conseil de la Société de transport de la ville de Laval le 30 septembre 1985.Le programme a été approuvé par le Conseil de la ville de Laval par sa résolution numéro 85/1131 le 29 novembre 1985; QuE les dépenses des années 1987 et 1988 mentionnées à l'annexe « A » du présent décret pour en faire partie intégrante soient montrées à titre indicatif seulement; Qu'en vertu de la Politique d'aide au transport en commun, les dépenses subventionnées soient financées à même l'enveloppe d'immobilisations du transport en commun définie par le C.T.numéro 161102 du 20 mai 1986; Que la présente approbation soit accordée sous réserve que la Société de transport de la ville de Laval obtienne pour les projets subventionnés, les approbations requises par le 54 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" 1 Partie 2 ministère des Transports du Québec en vertu de la Politique d'aide au transport en commun.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin ANNEXE « A » PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LA VILLE DE LAVAL POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1986, 1987 ET 1988 (en milliers de $) Objet des projets\t1986\t1987\t1988\tTotal \t$\t$\t$\t$ A) Dépenses subventionnées\t\t\t\t autobus\t\u2014\t1 025,0\t\u2014\t1 025,0 voie réservée \u2014 boulevard des Laurentides\t\u2014\t465,0\t\u2014\t465,0 Total partiel\t\t1 490,0\t\u2014\t1 490,0 B) Dépenses subventionnâmes\t\t\t\t abribus\t110,0\t\u2014\t\u2014\t110,0 C) Dépenses non subventionnées\t\t\t\t ameublement\t4,2\t\u2014\t\u2014\t4,2 petit équipement et outillage divers\t102,4\t120,4\t5,4\t228.2 équipement divers\t318,0\t935,0\t710,0\t1 963.0 immeubles\t217,0\t110,0\t5,0\t332,0 véhicules de service\t59,5\t27,0\t\u2014\t86,5 exercice d'option d'achat sur 60 autobus\t125,0\t\u2014\t\u2014\t125,0 divers projets\t50,0\t\u2014\t\u2014\t50.0 Total général\t986,1\t2 682,4\t720,4\t4 388,9 Nombre d'autobus autorisé\t_\t5\t_\t5 8571 Gouvernement du Québec Décret 1844-86, 10 décembre 1986 Concernant une autorisation du Gouvernement du Québec relativement aux emprunts temporaires effectués par la Régie des assurances agricoles du Québec Attendu que le gouvernement a present des régimes d'assurance-stabilisation des revenus agricoles conformément aux articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) (la « Loi ); Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la loi, un fonds est constitué pour le paiement des compensations qui deviennent payables en vertu des régimes; Attendu que l'article 10.1 de la loi permet à la Régie des assurances agricoles du Québec (la « Régie ») de parfaire le paiement des compensations au moyen d'un emprunt aux montants, taux d'intérêt, conditions et modalités fixés par le gouvernement, et permet à la Régie de céder en garantie de cet emprunt aux conditions fixées par le gouvernement, tout ou partie des contributions que lui verse le gouvernement en venu de la loi; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 janvier 1987, II9e année, n\" 1 55 Attendu Qu'à court terme le fonds d'assurance deviendra occasionnellement insuffisant pour parfaire le versement des compensations payables en vertu des régimes; Attendu Qu'il y aura lieu, pour la Régie de combler cette insuffisance au fonds d'assurance au moyen d'emprunts temporaires auprès d'institutions financières; Vu la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à cet effet: Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.La Régie est autorisée à contracter, au Canada, auprès d'institutions financières des emprunts temporaires (les « emprunts ») portant intérêt à taux variable ou à taux fixe, le tout aux conditions suivantes: a) si les emprunts concernés doivent porter intérêt à taux variable et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur ces emprunts ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de ces emprunts: ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur ces emprunts ne pourra excéder la moyenne anthmétique des taux préférentiels de trois des cinq plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (SC., 1980-81-82-83, c.40 et amendements) en cours de temps à autre pendant la durée de ces emprunts; iii.l'institution financière choisie est une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec ou une caisse populaire ou d'économie affiliée à une telle fédération, le taux d'intérêt payable sur ces emprunts ne pourra excéder le taux préférentiel de la Caisse centrale Desjardins du Québec, en vigueur de temps à autre pendant la durée de ces emprunts; b) si les emprunts concernés doivent porter intérêt à taux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur ces emprunts ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où ces emprunts doivent commencer a porter intérêt: ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur ces emprunts ne pourra excéder la moyenne anthmétique des taux préférentiels de trois des cinq plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (SC.1980-81-82-83, c.40 et amendements) en vigueur au moment où ces emprunts doivent commencer à porter intérêt; iii.l'institution financière choisie est une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec ou une caisse populaire ou d'économie affiliée à une telle fédération, le taux d'intérêt payable sur ces emprunts ne pourra excéder le taux préférentiel de la Caisse centrale Desjardins du Québec, en vigueur de temps à autre pendant la durée de ces emprunts; c) aux fins des présentes, l'on entend par l'expression « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; 2.Le montant en capital global en circulation de ces emprunts ne devra en aucun temps excéder 70 000 000 $; 3.Les emprunts viendront à échéance au plus tard le 30 novembre 1987; 4.La Régie est autorisée à céder, en garantie, du remboursement des emprunts contractés sous l'autorité des présentes, tout ou partie des contributions que doit lui verser le Gouvernement du Québec en vertu de la loi, en concurrence de 70 000 000 $; 5.Cette cession deviendra exécutoire sur réception d'un avis signifié au ministre des Finances advenant le défaut de la Régie de rembourser, le capital ou les intérêts des emprunts concernés, conformément aux modalités des contrats d'emprunt à intervenir.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8569 Gouvernement du Québec Décret 1850-86, 10 décembre 1986 Concernant un mandat à la Société de développement industriel du Québec de garantir le remboursement d'un prêt, au bénéfice de Bell Canada International Inc.Attendu que l'article 9 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.c.S-11.01) (loi) permet à la Société de développement industriel du Québec (SD1) de réaliser les mandats que le gouvernement lui confie pour favoriser le développement de l'exportation de biens ou de services à l'extérieur du Québec: 56 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" 1 Partie 2 Attendu que Bell Canada International Inc.(exportateur) s'est engagé par contrat (contrat) auprès de l'Office national des Postes et Télécommunications du Congo (emprunteur) à vendre et installer 13 commutateurs et à vendre les services de gestion dudit appareillage pour un montant global de 27,5 millions de dollars canadiens; Attendu que l'exécution du contrat est conditionnelle au dépôt par l'exportateur d'une proposition de financement du projet; Attendu que la Société pour l'expansion des exportations (SEE) devrait participer au financement du contrat par l'octroi à l'emprunteur d'un prêt de dix-huit millions cinq cent mille dollars canadiens (18 500 000 $ can.); Attendu que l'Equatorbank devrait participer au solde du financement du projet par l'octroi d'un prêt de neuf millions de dollars canadiens (9 000 000 $ can.) en autant que de cette somme, quatre millions cinq cent mille dollars canadiens (4 500 000 $ can.) fassent l'objet de garanties de remboursement; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique: Que le gouvernement confie à la SDI le mandat de garantir, selon les modalités qu'elle juge appropriées, le remboursement des sommes qui pourraient de temps à autre être dues par l'emprunteur à l'Equatorbank et ce, jusqu'à concurrence d'un montant de quatre millions cinq cent mille dollars canadiens (4 500 000 $ can.) en capital, à condition toutefois que: \u2014 la garantie de la SDI soit consentie, sur une base pari passu pour une période maximale de 6 ans à compter de la date de la signature de la convention de garantie; \u2014 l'exportateur s'engage à payer comme rémunération à la SDI un minimum de 1 % du montant total de la garantie, sur acceptation de la lettre d'offre plus un minimum de 1 % du montant de la garantie en vigueur calculé annuellement; \u2014 la convention de garantie à intervenir entre la SDI, l'Equatorbank et l'exportateur soit conclue au plus tard le 31 décembre 1986 et qu'elle prévoit la possibilité pour la SDI d'exercer un recours contre l'exportateur pour un montant maximum de quatre cent mille dollars canadiens (400 000 $ can.) sur toute somme que la SDI aura été appelée à payer en vertu du présent engagement; millions cinq cent mille dollars canadiens (18 500 000 $ can.); \u2014 l'Equatorbank assure le financement de ce projet pour un montant de neuf millions de dollars canadiens (9 000 000 $ can).Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8579 Gouvernement du Québec Décret 1851-86, 10 décembre 1986 Concernant une modification à la convention intervenue le 29 novembre 1983 entre le Gouvernement du Québec et Bio-Méga Inc.Attendu que le gouvernement a entériné par le décret 2395-83 du 23 novembre 1983 les termes d'une convention avec Bio-Méga Inc., visant la relocalisation de 85 chercheurs et techniciens des Laboratoires de recherche Ayerst au sein de Bio-Méga; Attendu que Bio-Méga et le ministre de la Science et de la Technologie ont signé cette convention le 29 novembre 1983; Attendu que les articles 6 et 12 de cette convention empêchent Bio-Méga de rationaliser ses activités et ses effectifs sans encourir des pertes importantes; Attendu Qu'il y a lieu d'optimiser l'utilisation de la subvention gouvernementale; Attendu que les parties impliquées se sont entendues pour modifier cette convention; Attendu que ces modifications n'affectent pas les engagements financiers prévus au C.T.de programmation budgétaire 160938 du 6 mai 1986.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique: Que soient approuvés les termes de l'avenant no 2 à la convention intervenue le 29 novembre 1983 joint en annexe.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin \u2014 la SEE s'engage à participer au financement de ce projet sous forme de prêts pour une valeur de dix-huit Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" 1 57 AVENANT NO 2 À LA CONVENTION INTERVENUE LE 29 NOVEMBRE 1983 ENTRE LE MINISTRE DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE, pour et au nom du Gouvernement du Québec, agissant par monsieur Roger Pruneau, sous-ministre, ci-après appelé le « ministre », ET BIO-MÉGA INC., corporation légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires au 2100, me Cunard, ville de Laval, agissant par monsieur Jacques Gauthier et monsieur Claude Lachance, ci-après appelée « BIO-MÉGA » Attendu que BIO-MÉGA, filiale de Société générale de financement du Québec (« SGF ») et le ministre de la Science et de la Technologie ont conclu, le 29 novembre 1983, une convention d'aide financière visant à permettre à BIO-MÉGA d'embaucher un nombre maximum de 85 personnes provenant du personnel scientifique et technique des laboratoires Ayerst de ville Saint-Laurent; Attendu que cette aide financière, d'une durée de 5 ans à compter du 1\" janvier 1984, permettait de défrayer le coût des salaires et de couvrir une partie des coûts indirects de la recherche effectuée par le personnel effectivement embauché par BIO-MÉGA dans le cadre de cette convention; Attendu que, depuis la signature de cette convention, BIO-MÉGA a construit un laboratoire et a mis en place une équipe de direction; Attendu que cette équipe de direction a préparé un plan quinquennal identifiant les axes de développement de BIO-MÉGA; Attendu que selon la direction de BIO-MÉGA, le nombre et les qualifications du personnel scientifique existant ne répondent pas aux objectifs de développement et de rentabilité de BIO-MÉGA, ni ne tiennent compte des contraintes financières pour la réalisation de son plan quinquennal; Attendu que la convention prévoyait également la possibilité du remplacement d'un maximum de trois employés détenteurs de doctorat qui auraient quitté BIO-MÉGA durant la période de la convention; Attendu Qu'il est nécessaire de procéder à une rationalisation du personnel scientifique et technique afin d'optimiser la taille et la composition de l'équipe de recherche de BIO-MÉGA; Attendu que la SGF, seul actionnaire de l'entreprise, apporte une contribution financière significative au financement de l'entreprise; Attendu Qu'aux fins d'assurer l'autonomie de gestion de la direction de BIO-MÉGA pour permettre le développement rationnel de cette entreprise de haute technologie et la réalisation de son plan de développement, il est souhaitable que des modifications soient apportées à celte convention.Les parties conviennent de ce qui suit: 1.OBJET Les parties conviennent de modifier la convention intervenue le 29 novembre 1983.2.MODIFICATIONS La convention intervenue le 29 novembre 1983 est modifiée de la façon suivante: 2.1 L'article 6 est remplacé par l'article suivant: « 6.Toute diminution du personnel visé par la présente convention pendant sa durée, sous réserve des articles 9 et 12, entraînera une diminution équivalente du montant de la subvention payable.» 2.2 L'article 9 est modifié par l'adjonction, après le premier paragraphe, des paragraphes suivants: « Si BIO-MÉGA décidait de ne pas procéder au remplacement d'un poste, libéré après le 1\" août 1986, pour quelque raison que ce soit, le ministre accepte de verser jusqu'à la fin de la présente convention, l'aide financière pour les coûts indirects de la recherche en se basant sur le dernier salaire annuel de l'employé non remplacé.Cette disposition ne pourra s'appliquer que si le nombre total d'employés à l'emploi de BIO-MÉGA et couverts par la convention est égal ou supérieur à 45.Toutefois, les montants versés à un employé à titre d'indemnité de départ ne pourront être soumis à l'application du premier alinéa.» 2.3 L'article 10.1 est inséré après l'article 10: « 10.1 Toutefois, quel que soit le nombre d'employés couverts par la présente convention, le montant total de la subvention ne pourra excéder 11,5 M $ pour la période allant du 1\" avril 1986 au 31 décembre 1988.» 2.4 L'article 12 est modifié par l'adjonction, après le premier paragraphe, du paragraphe suivant: 58 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" 1 Partie 2 « À compter du 1er août 1986, BIO-MÉGA pourra de quelque façon remplacer tout employé qui aura cessé d'être disponible ou qui, pour tout autre motif, aura quitté l'emploi de BIO-MÉGA depuis cette dernière date.BIO-MÉGA devra informer le ministre de tel remplacement et transmettre copie du contrat d'engagement du nouvel employé.Le nouvel employé sera alors visé par la présente convention.Cependant, BIO-MÉGA ne pourra inclure dans la liste des employés couverts par la présente convention des employés qui étaient déjà à son emploi le ou avant le 1\" octobre 1986.» 2.5 L'article 25 est ajouté: « 25.Le ministre accepte de couvrir entièrement, et ce rétroactivement à sa date d'entrée en fonction, le salaire effectivement versé au vice-président à la recherche (Directeur scientifique), ainsi que les sommes prévues au premier alinéa de l'article 9.» En foi de quoi les parties ont signé en double exemplaire Le MINISTRE Par: Roger Pruneau, sous-ministre BIO-MÉGA\tDate Par\t Monsieur Jacques Gauthier\tDate Par\t Monsieur Claude Lachance\tDate 8579\t Gouvernement du Québec\t Décret 1857-86, 10 décembre 1986 Concernant la Corporation de l'École polytechnique (émission d'obligations série « KK », 9,75 %, et octroi d'une subvention) Attendu que la Corporation de l'École polytechnique (la « Corporation ») est un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (L.R.Q.c.1-17); Attendu que la Corporation a préparé, avec le ministre de l'Éducation, un plan de ses investissements universitaires pour l'année 1984-1985, le tout en conformité des articles 2 et 4 de la Loi sur les investis- sements universitaires; que ce plan a été transmis au ministre de l'Éducation en temps utile, en conformité de l'article 3 de la Loi sur les investissements universitaires; que ce plan a été approuvé par le gouvernement le 19 décembre 1984, aux termes du décret 2821-84, le tout tel que requis en vertu des dispositions de l'article 4 de la Loi sur les investissements universitaires; et que ce plan a été déposé en temps utile à l'Assemblée nationale, en conformité de l'article 4 de la Loi sur les investissements universitaires; Attendu que la Corporation a préparé, avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, un plan de ses investissements universitaires pour l'année 1985-1986, le tout en conformité des articles 2 et 4 de la Loi sur les investissements universitaires; que ce plan a été transmis au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie en temps utile, en conformité de l'article 3 de la Loi sur les investissements universitaires; que ce plan a été approuvé par le Gouvernement le 19 juin 1985, aux termes du décret 1206-85, le tout tel que requis en vertu des dispositions de l'article 4 de la Loi sur les investissements universitaires; et que ce plan a été déposé en temps utile à l'Assemblée nationale, en conformité de l'article 4 de la Loi sur les investissements universitaires; Attendu que la Corporation doit rembourser partie d'un emprunt bancaire et les intérêts courus contractés pour défrayer partie du coût des investissements universitaires pour les années 1984-1985 et 1985-1986; Attendu que la Corporation doit également rembourser un emprunt bancaire temporaire et les intérêts courus sur ledit emprunt bancaire temporaire qui a été contracté pour acquitter, le 15 juin 1986.le capital au montant de un million sept cent cinquante-cinq mille dollars (I 755 000 $) de partie de l'émission d'obligations série « AA » de la Corporation, émises en vertu de la convention de fiducie principale ci-après mentionnée; Attendu que ces remboursements doivent être financés par le produit d'un emprunt au montant de trois millions de dollars (3 000 000 $), à être contracté par la Corporation; Attendu oui le montant de l'emprunt, fixé à trois millions de dollars (3 000 000 $), comprend partie du montant en capital des emprunts bancaires temporaires à être remboursés, les intérêts courus sur lesdits financements bancaires temporaires à être remboursés, les honoraires professionnels encourus et à encourir pour les fins de l'emprunt projeté et, enfin, tous autres frais inhérents audit emprunt projeté; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987, 119e année, n\" 1 59 Attendu Qu'en vertu de la convention de fiducie (la « convention de fiducie principale »), consentie par la Corporation en faveur de Fiducie du Québec, à titre de fiduciaire (le « Fiduciaire »), on a pourvu à la création et à l'émission par la Corporation, en vertu de la convention de fiducie principale, d'obligations sans aucune limite quant à la valeur nominale globale maximum d'obligations en cours à quelque moment que ce soit, dont l'émission de cinq millions de dollars (5 000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « AA », datées du 15 juin 1976, ces obligations ayant été remboursées en totalité; Attendu Qu'aux termes d'une première convention de fiducie supplémentaire, consentie par le Corporation en faveur du Fiduciaire, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de quatre millions de dollars (4 000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « BB », datées du 15 août 1977; Attendu Qu'aux termes d'une deuxième convention de fiducie supplémentaire, consentie par la Corporation en faveur du Fiduciaire, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de trois millions de dollars (3 000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « CC ».datées du 30 juin 1978; Attendu Qu'aux termes d'une troisième convention de fiducie supplémentaire, consentie par la Corporation en faveur du Fiduciaire, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de quatre millions de dollars (4 000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « DD », datées du 11 juillet 1979; Attendu Qu'aux termes d'une quatrième convention de fiducie supplémentaire, consentie par la Corporation en faveur du Fiduciaire, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de deux millions six cent mille dollars (2 600 000 $), valeur nominale, d'obligations série « EE », datées du 6 novembre 1980; Attendu Qu'aux termes d'une cinquième convention de fiducie supplémentaire, consentie par la Corporation en faveur du Fiduciaire, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de trois millions cinq cent mille dollars (3 500 000 $), valeur nominale, d'obligations série «FF», datées du 20 octobre 1981, ces obligations ayant été remboursées en totalité; Attendu Qu'aux termes d'une sixième convention de fiducie supplémentaire, consentie par la Corporation en faveur du Fiduciaire, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de deux millions de dollars (2 000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « GG », datées du 31 août 1982; Attendu Qu'aux termes d'une septième convention de fiducie supplémentaire, consentie par la Corporation en faveur du Fiduciaire, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de deux millions de dollars (2 000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « HH >», datées du 9 février 1984; Attendu Qu'aux termes d'une huitième convention de fiducie supplémentaire, consentie par la Corporation en faveur du Fiduciaire, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de six millions de dollars (6 000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « II », datées du 5 février 1985; Attendu Qu'aux termes d'une neuvième convention de fiducie supplémentaire, consentie par la Corporation en faveur du Fiduciaire, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de onze millions de dollars (11 000 000$), valeur nominale, d'obligations série « JJ », datées du 17 mars 1986; Attendu que la convention de fiducie principale et les neuf conventions de fiducie supplémentaires sont collectivement désignées aux présentes la « convention de fiducie »; Attendu que l'emprunt projeté par la Corporation doit être contracté sous forme d'obligations série « KK », au montant de trois millions de dollars (3 000 000 $), datées du 18 décembre 1986, portant intérêt, après comme avant échéance, au taux de 9,75 % l'an et échéant le 18 décembre 1996, tel intérêt étant payable semestriellement le 18 juin et le 18 décembre de chaque année, à commencer le 18 juin 1987; Attendu que les obligations série « KK » ne sont pas rachetables par anticipation au seul gré de la Corporation, mais qu'elles sont cependant achetables par elle de gré à gré; Attendu que la somme totale du capital et des intérêts qui peuvent être dus par la Corporation pour le remboursement complet des obligations série « KK », au montant de trois millions de dollars (3 000 000 $), qu'elle se propose d'émettre, est de cinq millions neuf cent vingt-cinq mille dollars (5 925 000 $); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les investissements universitaires, le gouvernement est autorisé à s'engager à accorder des subventions, payables en vertu de ladite Loi, pour les fins des investissements approuvés en conformité de ladite Loi, et à assumer en même temps l'obligation d'acquitter à même de telles 60 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 janvier 1987.119e année, n\" 1 Partie 2 subventions la totalité ou une partie du capital et de l'intérêt d'un emprunt obligataire contracté ou devant être contracté par un établissement créancier d'une telle subvention; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder à la Corporation une subvention au montant de cinq millions neuf cent vingt-cinq mille dollars (5 925 000 $), à même les deniers à être votés annuellement à cette fin par le Parlement, dont le montant total servira à acquitter à échéance le paiement des intérêts et le remboursement de capital des obligations série « KK » que la Corporation se propose d'émettre; Attendu Qu'en vertu du décret 36-85, du 16 janvier 1985, adopté conformément aux dispositions de l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le gouvernement a confié au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie les fonctions jusqu'alors assumées par le ministre de l'Education aux termes de la Loi sur les investissements universitaires; Attendu Qu'en vertu du décret 2636-85, du 13 décembre 1985, il a été ordonné que le ministre et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie soient désormais respectivement désignés sous le nom de ministre et de ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science; Sur la recommandation à cet effet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, Le gouvernement décrète ce qui suit: 1.Que soit accordée à la Corporation une subvention au montant de cinq millions neuf cent vingt-cinq mille dollars (5 925 000 $), payable en versements semestriels d'année en année, à compter du 18 juin 1987, pour l'acquittement à chaque échéance de l'intérêt semestriel et du versement de capital des obligations série « KK », au montant de trois millions de dollars (3 000 000 $), que la Corporation se propose d'émettre, le tout en conformité du tableau des échéances joint aux présentes, lesdites obligations série « KK », au montant de trois millions de dollars (3 000 000 $), étant datées du 18 décembre 1986, portant intérêt, après comme avant échéance, au taux de 9,75 % l'an et échéant le 18 décembre 1996, tel intérêt étant payable semestriellement le 18 juin et le 18 décembre de chaque année; 2.Que les obligations série « KK » ne soient pas rachetables par anticipation au seul gré de la Corporation, mais qu'elles soient cependant achetables par elle de gré à gré; 3.Que les montants requis à chaque échéance pour effectuer le paiement mentionné au paragraphe 1.ci- dessus soient pris chaque année à même les deniers à être votés annuellement par le Parlement pour la mise en application de la Loi sur les investissements universitaires ou toute autre législation qui lui aurait succédé; 4.Que les obligations série « KK » prennent rang pan passu avec les obligations de chacune des séries déjà émises et que lesdites obligations série « KK » soient garanties également et proportionnellement entre elles, en vertu de la convention de fiducie et d'une convention de fiducie supplémentaire à intervenir (la « dixième convention de fiducie supplémentaire ») entre la Corporation et le Fiduciaire, par la cession et le transport en faveur du Fiduciaire de la subvention au montant de cinq millions neuf cent vingt-cinq mille dollars (5 925 000 $) ci-dessus mentionnée, laquelle subvention sera pour le bénéfice exclusif des détenteurs desdites obligations série « KK »; 5.Que n'importe lequel du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, du sous-ministre ou d'un membre du personnel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science autorisé, dans ce dernier cas, par règlement du gouvernement adopté en vertu de la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie et modifiant diverses dispositions législatives (1985, c.21, a.15) soit autorisé à accepter, pour et au nom du gouvernement du Québec, la cession et le transport de ladite subvention au fiduciaire, à signer, pour et au nom du gouvernement du Québec, tout acte ou contrat à cet effet et, s'il y a lieu, à signer un certificat sur chaque obligation série « KK » attestant l'acceptation de cette cession et de ce transport par le gouvernement; 6.Qu'il soit bien entendu que la subvention accordée par les présentes comprend toutes les sommes dues et que peut être appelé à payer le Gouvernement du Québec relativement au remboursement en capital et intérêts des obligations série « KK » précitées de la Corporation Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987.119e année, n\" 1 61 LA CORPORATION DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL (Québec) Tableau des échéances Émission d'une valeur nominale globale de 3 000 000 $ d'obligations série « KK », datées du 18 décembre 1986, portant intérêt au taux de 9,75 % l'an et venant à échéance en totalité le 18 décembre 1996.Versements Versement d'intérêts de semestriels capital Solde de l'émission Total en cours 1987 06\t18\t146 250 $\t\t146 250 $\t3 000 000 1987 12\t18\t146 250\t\t146 250\t3 000 000 1988 06\t18\t146 250\t\t146 250\t3 000 000 1988 12\t18\t146 250\t\t146 250\t3 000 000 1989 06\t1S\t146 250\t\t146 250\t3 000 000 1989 12\tIS\t146 250\t\t146 250\t3 000 000 1990 06\t18\t146 250\t\t146 250\t3 000 000 1990 12\t18\t146 250\t\t146 250\t3 000 000 1991 06\tis\t146 250\t\t146 250\t3 000 000 1991 12\t18\t146 250\t\t146 250\t3 000 000 1992 06\t18\t146 250\t\t146 250\t3 000 000 1992 12\t18\t146 250\t\t146 250\t3 000 000 1993 06\t18\t146 250\t\t146 250\t3 000 000 1993 12\t18\t146 250\t\t146 250\t3 000 000 1994 06\t18\t146 250\t\t146 250\t3 000 000 1994 12\t18\t146 250\t\t146 250\t3 000 000 1995 06\t18\t146 250\t\t146 250\t3 000 000 1995 12\t18\t146 250\t\t146 250\t3 000 000 1996 06\t18\t146 250\t\t146 250\t3 000 000 1996 12\t18\t146 250\t3 000 000 $\t3 146 250\t3 000 000 \t\t2 925 000 $\t3 000 000 $\t5 925 000 $\t\u2014 0 \u2014 Nom du fiduciaire: FIDUCIE DU QUÉBEC Ministère des Finances Direction de la réalisation des emprunts 1025, rue Saint-Augustin Québec (Québec) Le 13 novembre 1986 8570 62 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987.JI9e année, n\" I Gouvernement du Québec Décret 1858-86, 10 décembre 1986 Concernant une subvention au Centre québécois de valorisation de la biomasse Attendu que l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie (1985, c.21), autorise le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science à créer des centres de recherche appliquée; Attendu que le Gouvernement du Québec a approuvé la constitution par lettres patentes (décret 864-85), du Centre québécois de valorisation de la biomasse (CQVB); Attendu que le Comité ministériel permanent des affaires culturelles et sociales a recommandé au Conseil des ministres de maintenir ce Centre comme organisme autonome et qu'une décision soit prise sur son existence au terme de l'évaluation externe prévue dans ses lettres patentes (Recommandation 105-86 en date du 19 août 1986); Attendu que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie est autorisé, aux conditions qu'il détermine et à même les crédits de son ministère, à supporter financièrement le Centre pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs (décret 864-85, article 28); Attendu que les crédits requis pour l'implantation et le fonctionnement du CQVB ont été octroyés globalement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science (Programme 04, élément 03); Attendu que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, après consultation des ministères de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, de l'Energie et des Ressources et de l'Environnement, conformément à l'article 18 du Décret de constitution du Centre québécois de valorisation de la biomasse (décret 864-85), a approuvé, le 5 juin 1986, le plan triennal 1986-1989 de ce Centre; Attendu que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science a approuvé également les prévisions budgétaires présentées par le CQVB pour l'année financière 1986-1987 qui font état de besoins financiers totalisant 3 609 200 $ dont 609 200 $ provenant de revenus divers; Attendu que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science a versé une première tranche de 750 000 $ de la subvention de trois (3) millions de dollars requise par le Centre pour réaliser ses activités prévues a son plan triennal 1986-1989 (décret 1235-86); i Partie 2 Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science soit autorisé à verser au Centre québécois de valorisation de la biomasse, pour la poursuite de ses activités pour l'année financière 1986-1987, une subvention de 1 000 000 $.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8570 Gouvernement du Québec Décret 1859-86, 10 décembre 1986 Concernant la signature d'une convention entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et le Centre de recherche informatique de Montréal Inc.Attendu que le Conseil des ministres, par sa décision 85-268 du 3 octobre 1985, a approuvé la participation administrative du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie dans la gestion du Centre de recherche informatique de Montréal Inc.selon les modalités décrites dans un projet de convention, dans les lettres patentes et dans le projet de règlements généraux de la corporation; Attendu que des fonds de 19,305 M $ ont été réalloués au Centre de recherche informatique de Montréal Inc.en vertu de la même décision; Attendu que le Centre de recherche informatique de Montréal Inc.a obtenu des lettres patentes supplémentaires et a modifié ses règlements généraux conformément au projet de convention; Attendu que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et le Centre de recherche informatique de Montréal Inc.ont signé le projet de convention le 8 avril 1986; Attendu que le Centre de recherche informatique de Montréal Inc.s'est conformé à la convention et a présenté un plan quinquennal de développement ainsi qu'un budget pour la même période; Attendu que le ministre a versé au Centre de recherche informatique de Montréal Inc.la subvention de démarrage de 400 000 $ prévue à la convention (CT 159289); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 janvier 1987.119e année, n\" 1 63 Attendu que l'article 5 de la convention prévoit que le ministre contribuera au fonctionnement de la corporation pour une période de cinq ans se terminant le 31 mai 1991, selon des modalités à définir ultérieurement avec la corporation; Attendu que le ministre et le Centre de recherche informatique de Montréal Inc.se sont entendus sur les modalités de financement de la corporation contenues dans le projet de convention ci-annexée; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science à signer le projet de convention et à verser au Centre de recherche informatique de Montréal Inc.les subventions annuelles prévues dans le projet de convention; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, ce qui suit: 1.Que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science soit autorisé à signer, avec le Centre de recherche informatique de Montréal Inc., le projet de convention ci-annexée.2.Que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science soit autorisé à verser au Centre de recherche informatique de Montréal Inc.à même les crédits de son ministère, les subventions annuelles prévues à l'entente.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin ANNEXE À LA CONVENTION DE SUBVENTION INTERVENUE LE 8 AVRIL 1986 PAR ET ENTRE LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA SCIENCE, agissant pour et au nom du Gouvernement du Québec à la présente convention de subvention et ici représenté par monsieur Claude Benjamin, sous-ministre, ci-après désigné le ft LES LOIS ET REGLEMENTS / T.bl.-a«s m****» index somm.ire Tableau des modifications et Index sommaire des Règlements refondus du Québec du 31 décembre 1981 au 1er septembre 1986 Ce recueil comprend 1 CJn tableau des modifica tions identifiant les dispositions modifiées des textes réglementaires depuis la refonte du 31 décembre 1981 2 (Jn md'-x sommaire conçu a partir de mots des qui facilite le repérage des règlements I MHh 4 I[idU*-'.F OQ .\"M ]-'-\\ 4 30 $ En vente dans nos librairies et par commande postale: Les Publications du Quebec C P 1005 Ouebec (Ouébec) G1K 7B5 Québec a a Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postes Post Canada Postayec*,\"! 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