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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 11 (no 6)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1987-02-11, Collections de BAnQ.

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[" Jazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et 119e année 11 février 1987 No 6 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1987 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3e les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L R.Q.chapitre C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4 les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication a la Gazette officielle du Quebec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Quebec est publiée au moins a chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS >».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec-est autorisé ù la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°.2 , 3°, 5°, 6e et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Edition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 S Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec; Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 112-87 Société de développement industriel du Québec, Loi modifiant la Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles.1165 130-87 Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale, Loi modifiant le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions .1165 131-87 Temps réglementaire.Loi modifiant la Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur.1166 Règlements 49-87 Société de développement des industries de la culture et des communications \u2014 Secteur d'intervention .1167 60-87 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux (Mod.).1168 61-87 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie (Mod.).1170 62-87 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge (Mod.).1172 63-87 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain (Mod.).1174 64-87 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets (Mod.) .1176 65-87 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain (Mod.).1178 71-87 Comptables en administration industrielle \u2014 Stages de perfectionnement.1180 137-87 Code de la sécurité routière \u2014 Plaques d'immatriculation (Mod.).1183 138-87 Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation des véhicules routiers (Mod.) .1184 139-87 Assurance automobile.Loi sur I'.\u2014 Sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de la délivrance d'un permis de conduire (Mod.).1185 155-87 Ingénieurs forestiers \u2014 Modalités d'élection (Mod.).1186 156-87 Ingénieurs forestiers \u2014 Division du territoire en régions aux fins d'élections (Mod.) .1187 Tabac à cigare et à pipe \u2014 Programme d'assurance.1188 Projets de règlement Assurance-dépôts, Loi sur I'.\u2014 Règlement.1191 Travailleurs sociaux \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.1193 Travailleurs sociaux \u2014 Modalités d'élection.1194 Travailleurs sociaux \u2014 Représentation au Bureau et délimitation des régions électorales.1195 Décisions Prix du lait de consommation \u2014 Consommateurs \u2014 Ordonnance .1197 Prix du lait de consommation \u2014 Producteurs \u2014 Ordonnance.1199 Décrets 40-87 Nomination du sous-ministre du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu .1201 42-87 Exercice des fonctions du Premier ministre.1201 43-87 Exercice des fonctions de certains ministres.1201 44-87 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère des Affaires municipales.1201 45-87 Délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Energie .1202 46-87 Délégation québécoise à la conférence interprovinciale et fédérale-provinciale des ministres responsables des questions de main-d'oeuvre .1202 47-87 Modification au décret 1052-84 sur l'aide financière fédérale à l'amélioration d'aéroports municipaux .1203 48-87 Nomination d'un administrateur au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal .1203 50-87 Politique sur la location de photocopieurs.1203 51-87 Location, avec entretien, de photocopieurs par différents ministères et organismes pour la période du Ie' avril 1987 au 31 mars 1988.1205 52-87 Rémunération des vérificateurs de la Société de développement de la Baie James.1205 53-87 Nomination des vérificateurs de la Société de développement de la Baie James.1206 54-87 Approbation du programme des immobilisations de la Corporation intermunicipale de transport de la rive-sud de Québec pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 .1206 55-87 Budget et prolongation du mandat de la Commission d'étude sur la ville de Québec .1207 56-87 Fusion de la municipalité du village d'Andréville et de la municipalité de la paroisse de Saint-André.1208 57-87 Changement de nom de la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-de-Pontbriand en celui de «Municipalité de Pontbriand».1210 58-87 Changement de nom de la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup en celui de «Municipalité de Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup».1210 59-87 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Jérôme sur le territoire de la municipalité de Lafontaine.1211 66-87 Modifications aux conditions d'emploi d'un membre et vice-président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.1211 67-87 Avances à Pèches nordiques Inc.1211 69-87 Changement des limites des municipalités scolaires de Marieville, d'Iberville et de la Vallée de la Matapédia.1212 70-87 Nomination de deux membres au conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.1212 72-87 Approbation des plans et devis d'un projet de barrage .1213 73-87 Approbation du Règlement numéro 425 d'Hydro-Québec \u2014 Emission et vente d'obligations d'Hydro-Québec et garantie du Québec .1213 74-87 Modification aux conditions d'emploi du président de la Commission des valeurs mobilières du Québec.1214 75-87 Subvention a Société Pétrochimique Kemtec inc.(La) par la Société de développement industriel du Québec.1214 76-87 Nomination d'un juge coordonnâtes .1215 77-87 Application de la sous-section I de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires à la Cour municipale de la ville de Grand-Mère .1215 78-87 Nomination de la présidente de la Commission québécoise des libérations conditionnelles.1216 79-87 Nomination du vice-président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles .1218 80-87 Nomination d'un membre de la Commission québécoise des libérations conditionnelles .1220 81-87 Prolongation du mandat d'un membre additionnel de la Commission de police du Québec .1221 82-87 Nomination d'un membre additionnel à la Commission de police du Québec.1222 83-87 Versement d'une subvention a la ville de Québec pour la construction d'un tunnel routier.1224 84-87 Disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public .1224 85-87 Transfert de juridiction de certains terrains en faveur du ministre des Transports du Québec .1226 93-87 Composition de la délégation québécoise à la 50' réunion régulière du Conseil des ministres de l'Éducation.1229 97-87 Conseil du statut de la femme \u2014 Régie interne .1229 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il février 1987.119e année, n 6 I 165 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 112-87, 28 janvier 1987 Loi modifiant la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (1986, c.110) Entrée en vigueur de certains articles Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi modifiant la Loi sur la Société de développement industriel du Québec Attendu que la Loi modifiant la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (1986, c.110) a été sanctionnée le 19 décembre 1986; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de cette loi, les dispositions de cette loi sont entrées en vigueur le 19 décembre 1986 sauf celles des articles 2, 13 et 14 qui entreront en vigueur aux dates ultérieures fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu que les articles 2, 13 et 14 entrent en vigueur le 1\" mars 1987; Il est décrété sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que les articles 2, 13 et 14 de la Loi modifiant la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (1986, c.110) entrent en vigueur le 1\" mars 1987.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8653 Gouvernement du Québec Décret 130-87, 28 janvier 1987 Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale (1986, c.62) Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispostions de la Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale (1986, c.62) Attendu que la Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale a été sanctionnée le 19 juin 1986; Attendu que suivant son article 5, cette loi entrait en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement, sauf les dispositions exclues par ce décret qui entrent en vigueur aux dates fixées par décret du gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 1523-86 du 8 octobre 1986, cette loi est entrée en vigueur le 15 novembre 1986, à l'exception de l'article 3 et des paragraphes 1 à 4, 6 à 11 et 13 à 19 de l'article 4 ainsi que de la partie du paragraphe 12 de l'article 4 qui concerne le territoire compris dans la division d'enregistrement de Montmorency; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 14 mars 1987, l'entrée en vigueur des paragraphes 14 et 17 de l'article 4 de cette même loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que soit fixée au 14 mars 1987, l'entrée en vigueur des paragraphes 14 et 17 de l'article 4 de la Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale (1986, c.62).Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8654 1166 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 8654 Gouvernement du Québec Décret 131-87, 28 janvier 1987 Loi modifiant la Loi sur le temps réglementaire (1986.c.107) Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur le temps réglementaire (1986, c.107) Attendu que la Loi modifiant la Loi sur le temps réglementaire (1986, c.107) a été sanctionnée le 19 décembre 1986; Attendu que l'article 2 de cette loi prévoit qu'elle entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer le Ie' février 1987 comme date d'entrée en vigueur de cette loi.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que la date du I\" février 1987 soit fixée comme date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur le temps réglementaire (1986, c.107).Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il février 1987.119e année, n\" 6 I 167 Règlements Avis d'adoption Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (L.R.Q.c.S-IO.OI) La ministre des Affaires culturelles donne avis par les présentes, conformément au troisième alinéa de l'article 4 de la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications, que le gouvernement a adopté sans modification le Règlement déterminant un secteur d'intervention de la Société de développement des industries de la culture et des communications par le décret 49-87 du 21 janvier 1987 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.La ministre des Affaires culturelles, Lise Bacon Gouvernement du Québec Décret 49-87, 21 janvier 1987 Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des Communications (L.R.Q., c.S-IO.OI) Société de développement des industries de la culture et des communications \u2014 Secteur d'intervention Concernant le Règlement déterminant un secteur d'intervention de la Société de développement des industries de la culture et des communications Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe 7° du paragraphe a du premier alinéa de l'article 4 de la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (L.R.Q., c.S-IO.OI), le gouvernement peut déterminer, par règlement, des secteurs d'intervention de cette société; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de cet article, le Règlement déterminant un secteur d'intervention de la Société de développement des industries de la culture et des communications a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 juillet 1986, avec avis qu'à l'expiration d'au moins soixante jours suivant cette publication, il sera soumis pour adoption au gouvernement; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 31 de la Loi sur les règlements ( 1986, c.22), les articles I à 19, 25, 28 et 29 de cette Loi ne s'appliquent pas aux projets de règlement transmis avant le 1\" septembre 1986 pour publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement; Il est ordonné sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que le Règlement déterminant un secteur d'intervention de la Société de développement des industries de la culture et des communications, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement déterminant un secteur d'intervention de la Société de développement des industries de la culture et des communications Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (L.R.Q., c.S-IO.OI, a.4) I.En plus des domaines énumérés au paragraphe a du premier alinéa de l'article 4 de la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (L.R.Q., c.S-IO.OI ), la Sodicc a pour objet de favoriser la création et le développement des entreprises oeuvrant dans les domaine de la muséologie.'£.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8645 1168 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, tf 6 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 60-87, 21 janvier 1987 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs d'agneaux \u2014 Régime \u2014 Modifications Concernant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.1) modifié par les décrets 1867-82 du 18 août 1982, 2533-83 du 6 décembre 1983 et 374-86 du 26 mars 1986; Attendu que le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux a été implanté afin de protéger les entreprises de production ovine contre les pertes financières occasionnées par les fluctuations incontrôlables du marché qui caractérisent cette production; Attendu que l'article 9 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles prévoit que l'ensemble des cotisations des adhérents et des contributions du gouvernement doit permettre à long terme le paiement des compensations auxquelles les adhérents à ce régime pourraient avoir droit; Attendu que l'état actuel du fonds d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux est déficitaire et risque d'augmenter si le taux en vigueur n'est pas modifié; Attendu Qu'il s'avère nécessaire d'ajuster les cotisations versées par les adhérents au régime afin de permettre de résorber son déficit, de payer les intérêts courus sur sa dette et de couvrir les compensations prévues à moyen terme; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17, lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le règlement établit, modifie ou abroge des normes de nature fiscale.Le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: \u2014 le taux de cotisation provisoire chargé par la Régie des assurances agricoles du Québec pour l'année d'assurance 1986-1987 doit être promulgué et que le taux de cotisation pour l'année d'assurance 1987-1988 doit être adopté par le gouvernement avant le 30 avril 1987; Attendu que ces modifications entraînent des implications budgétaires importantes; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il février 1987, 119e année, n\" 6 Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31.a.2, 5 et 6) 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.I).modifié par les décrets 1867-82 du 19 août 1982.2533-83 du 6 décembre 1983 et 374-86 du 26 mars 1986.est à nouveau modifié par le remplacement de l'article 9 par le suivant: « 9.À compter de l'année financière 1986-1987, l'adhérent doit payer pour chaque brebis assurable inventoriée par la Régie, une cotisation annuelle de 18,00 $.À compter de l'année financière 1987-1988, l'adhérent doit payer pour chaque brebis assurable inventoriée par la Régie, une cotisation annuelle de 33,00 $ ».2.Les taux de cotisation pour l'année financière 1986-1987 ont effet depuis le 30 avril 1986.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8648 1170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 61-87, 21 janvier 1987 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de boeuf de boucherie \u2014 Régime \u2014 Modifications Concernant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31).le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie (R.R.Q., 1981, c.A-31.r.5) modifié par les décrets 187-82 du 27 janvier 1982, 2535-83 du 6 décembre 1983, 503-85 du 13 mars 1985 et 513-86 du 23 avril 1986; Attendu que l'article 9 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles prévoit que l'ensemble des cotisations des adhérents et des contributions du gouvernement doit permettre à long terme le paiement des compensations auxquelles les adhérents à ce régime pourraient avoir droit; Attendu Qu'il est nécessaire de réviser le montant des cotisations des adhérents au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie, modèle A, afin de permettre la constitution d'une réserve adéquate au niveau du fonds d'assurance; Attendu que cette modification du taux de cotisation vise l'année financière 1986; Attendu que cette modification entraine des implications financières importantes; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi.un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une dateultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17, lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le règlement établit, modifie ou abroge des normes de nature fiscale.Le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: \u2014 le taux de cotisation provisoire chargé par la Régie des assurances agricoles du Québec pour l'année d'assurance 1986-1987 doit être promulgué par le gouvernement; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il février 1987.119e année, n\" 6 Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q.c.A-31, a.2, 5 et 6) I.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.5) modifié par les décrets 187-82 du 27 janvier 1982 (Suppl., p.153), 2535-83 du 6 décembre 1983.503-85 du 13 mars 1985 et 513-86 du 23 avril 1986.est à nouveau modifié par le remplacement de l'annexe 2 par la suivante: « ANNEXE 2 TAUX DE COTISATION À COMPTER DE L'ANNÉE FINANCIÈRE 1986 Taux de cotisation de l'adhérent du modèle A (vache-veau) Taux de cotisation de l'adhérent du modèle B (producteur-finisseur) 60,00 $ par vache; 50,00 $ par bouvillon avec ajustement à la hausse de 0,05 par livre au-dessus de 1 000 livres et ajustement à la baisse de 0,05 par livre au-dessous de I 000 livres jusqu'à concurrence de 800 livres pour une femelle et de 900 livres pour un mâle.2.Le présent règlement prend effet le 1\" janvier 1986.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8648 1172 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 février 1987.119e année, n\" 6 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 62-87, 21 janvier 1987 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q.c.A-31) Producteurs de céréales: avoine, blé et orge \u2014 Régime \u2014 Modifications Concernant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge Ai tendu Qu'en vertu des articles 2.5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge (R.R.Q., 1981, c.A-31.r.7) modifié par les décrets 2536-83 du 6 décembre 1983 et 504-85 du 13 mars 1985; Attendu que le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales a été implanté afin de protéger les investissements consentis par les intervenants de ce secteur; Attendu que l'impact sur les prix au Québec de l'accumulation d'énormes stocks céréaliers mondiaux depuis 1981.a amené la Régie des assurances agricoles du Québec à intervenir pour des montants de 16,4 $ millions auprès des producteurs de céréales entre 1981 et 1985; Attendu que la nouvelle législation agricole américaine aura pour effet d'exercer des pressions à la baisse sur les marchés au cours des prochaines années; Attendu que l'article 9 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles prévoit que l'ensemble des cotisations des adhérents et des contributions du gouvernement doit permettre à long terme le paiement des compensations auxquelles les adhérents à ce régime pourraient avoir droit; Attendu yu'il est nécessaire de réviser le montant des cotisations des adhérents du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, afin de permettre la constitution d'une réserve adéquate au niveau des fonds d'assurance; Attendu gui; ces modifications des taux de cotisation visent les années d'assurance 1986-1987 et 1987-1988; Attendu qui ces modifications entraînent des implications financières importantes; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi.un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale: Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17, lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le règlement établit, modifie ou abroge des normes de nature fiscale.Le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publie avec le règlement; Am ndu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: \u2014 les taux de cotisation provisoires chargés par la Regie des assurances agricoles du Québec pour l'année d'assurance 1986-1987 doivent être promulgués et que les taux de cotisation pour l'année d'assurance 1987- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il février 1987.119e année, n\" 6 1988 doivent être adoptes par le gouvernement avant le 30 avril 1987; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge, ci-anne\\e, soit adopté.Le greffier du Conseil executif par intérim.Benoît Morin Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31.a.2.5 et 6) 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.7) modifié par les décrets 2536-83 du 6 décembre 1983 et 504-85 du 13 mars 1985, est à nouveau modifié par le remplacement de l'annexe I par la suivante: « ANNEXE 1 Taux de cotisation à l'hectare à compter de l'année d'assurance 1986-1987: Avoine ( 1 ) Blé Orge 40,00 S 28.00 $ 36,00 $ Taux de cotisation à l'hectare à compter de l'année d'assurance 1987-1988: Avoine ( I ) Blé Orge 55,00 S 45,00 $ 55,00 $ (1) Le taux pour l'avoine s'applique aux producteurs de céréales mélangées.».2.Les taux de cotisation pour l'année d'assurance 1986-1987 ont effet depuis le 30 avril 1986.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8648 1174 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 63-87, 21 janvier 1987 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q.c.A-31) Producteurs de maïs-grain \u2014 Régime \u2014 Modifications Concernant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q.c.A-31), le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.9) modifié par les décrets 505-85 du 13 mars 1985, 861-86 du 16 juin 1986 et 1299-86 du 27 août 1986; Attendu que le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain a été implanté afin de protéger les investissements consentis par les intervenants de ce secteur; Attendu que l'impact sur les prix au Québec de l'accumulation d'énormes stocks céréaliers mondiaux depuis 1981, a amené la Régie des assurances agricoles du Québec à intervenir pour des montants de 69,8 $ millions auprès des producteurs de maïs-grain entre 1981 et 1985; Attendu que la nouvelle législation agricole américaine aura pour effet d'exercer des pressions à la baisse sur les marchés au cours des prochaines années; Attendu que l'article 9 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles prévoit que l'ensemble des cotisations des adhérents et des contributions du gouvernement doit permettre à long terme le paiement des compensations auxquelles les adhérents à ce régime pourraient avoir droit; Attendu Qu'il est nécessaire de réviser le montant des cotisations des adhérents du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain, afin de permettre la constitution d'une réserve adéquate au niveau des fonds d'assurance; Attendu que ces modifications des taux de cotisation visent les années d'assurance 1986-1987 et 1987-1988; Attendu que ces modifications entraînent des implications financières importantes; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17, lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le règlement établit, modifie ou abroge des normes de nature fiscale.Le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement: Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: \u2014 le taux de cotisation provisoire chargé par la Régie des assurances agricoles du Québec pour l'année d'assurance 1986-1987 doit être promulgué et que le taux de cotisation pour l'année d'assurance 1987-IQ88 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il février 19X7, 119e année, n\" 6 1175 doit être adopté par le gouvernement avant le 30 avril 1987; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q.c.A-31.a.2.5 et 6) 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain (R.R.Q.1981.c.A-31, r.9) modifié par les décrets 505-85 du 13 mars 1985, 861-86 du 16 juin 1986 et 1299-86 du 27 août 1986.est à nouveau modifié par le remplacement de l'annexe I par la suivante: « ANNEXE 1 Taux de cotisation à l'hectare à compter de l'année d'assurance 1986-1987: 50.00 $.Taux de cotisation à l'hectare à compter de l'année d'assurance 1987-1988: 65.00 $.».2.Le taux de cotisation pour l'année d'assurance 1986-1987 a effet depuis le 30 avril 1986.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8648 6 1176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 64-87, 21 janvier 1987 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31 ) Producteurs de porcelets \u2014 Régime \u2014 Modification Concernant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets adopté par le décret 718-86 du 28 mai 1986; Attendu que l'article 9 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles prévoit que l'ensemble des cotisations des adhérents et des contributions du gouvernement doit permettre à long terme le paiement des compensations auxquelles les adhérents à ce régime pourraient avoir droit; Attendu Qu'il est nécessaire de réviser le montant des cotisations des adhérents au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets, afin de permettre la constitution d'une réserve adéquate au niveau du fonds d'assurance; Attendu que cette modification du taux de cotisation vise l'année financière 1986-1987: Attendu que cette modification entraîne des implications financières importantes; Attendu Qu'en vertu de l'article II de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours a compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17, lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le règlement établit, modifie ou abroge des normes de nature fiscale.Le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: \u2014 le taux de cotisation provisoire chargé par la Régie des assurances agricoles du Québec pour l'année d'assurance 1986-1987 doit être promulgué par le gouvernement; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, n 6 1177 Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.2.5 et 6) 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets adopté par le décret 718-86 du 28 mai 1986, est modifié par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 20 par le suivant: « A compter de l'année financière 1986-1987, le montant annuel de cotisation pour chaque truie assurable est de 40,00 $ ».2.Le présent règlement prend effet le I\" juillet 1986.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8648 1178 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 65-87, 21 janvier 1987 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de veaux de grain \u2014 Régime \u2014 Modification Concernant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31).le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain adopté par le décret 719-85 du 17 avril 1985.et modifié par les décrets 2220-85 du 31 octobre 1985 et 376-86 du 26 mars 1986; Attendu que l'article 9 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles prévoit que l'ensemble des cotisations des adhérents et des contributions du gouvernement doit permettre à long terme le paiement des compensations auxquelles les adhérents à ce régime pourraient avoir droit; Attendu Qu'il est nécessaire de réviser le montant des cotisations des adhérents au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain, afin de permettre la constitution d'une réserve adéquate au niveau du fonds d'assurance; Attendu que cette modification du taux de cotisation vise l'année financière 1986; Attendu que cette modification entraîne des implications financières importantes; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être édicté ou approuve à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17, lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose: 2° le règlement établit, modifie ou abroge des normes de nature fiscale.Le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: \u2014 le taux de cotisation provisoire chargé par la Régie des assurances agricoles du Québec pour l'année d'assurance 1986-1987 doit être promulgué par le gouvernement; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 février 1987.119e année, n\" 6 Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q.c.A-31.a.2.5 et 6) 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain adopté par le décret 719-85 du 17 avril 1985 et modifié par les décrets 2220-85 du 31 octobre 1985 et 376-86 du 26 mars 1986.est à nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 18 par le suivant: « Le montant annuel de cotisation pour chaque veau assurable est de 33.00 $.».2.Le présent règlement prend effet le I\" janvier 1986.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8648 1180 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement sur les stages de perfectionnement des comptables en administration industrielle adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en administration industrielle du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 juillet 1986.a été approuvé par le gouvernement sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 21 janvier 1987, par le décret 71-87 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 71-87, 21 janvier 1987 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables en administration industrielle \u2014 Stages de perfectionnement Concernant le Règlement sur les stages de perfectionnement des comptables en administration industrielle Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 94 du Code des professions (L R.Q.c.C-26).le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en administration industrielle du Québec peut, par règlement, déterminer les cas où les professionnels peuvent être tenus de faire un stage de perfectionnement et fixer les conditions et modalités de l'imposition de ce stage et de la limitation de l'exercice de leurs activités professionnelles pendant un tel stage; Atiendu que ce Bureau a adopte, en vertu de cet article, un Règlement sur les stages de perfectionnement des comptables en administration industrielle; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 juillet 1986, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'en vertu du second alinéa de l'article 31 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), les articles 1 à 19, 25, 28 et 29 ne s'appliquent pas aux projets de règlement transmis avant le 1\" septembre 1986 pour publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement sur les stages de perfectionnement des comptables en administration industrielle.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement sur les stages de perfectionnement des comptables en administration industrielle Code des professions (L.R.Q.c.C-26.a.94, par./) SECTION I DISPOSITIONS GENERALES I.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: \u2022\u2022 corporation »: la Corporation professionnelle des comptables en administration industrielle du Québec; « membre »: une personne inscrite au tableau de la corporation; « stage \u2022: un stage de perfectionnement visé par le present règlement: « membre stagiaire »: un membre tenu de compléter un stage; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il février 1987, 119e année, n\" 6 1181 « maître de stage »: un membre ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d'un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Bureau.SECTION II LE STAGE 2.Le Bureau peut, s'il estime que le niveau de compétence d'un membre s'avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage de perfectionnement à un membre qui: 1° s'est inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d'un tel permis; 2° s'est réinscrit au tableau après avoit fait défaut de s'y inscrire pendant plus de 5 ans; 3° s'est réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans; 4° fait l'objet d'une recommandation en ce sens de la part du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions; 5° a accompli un stage jugé, en vertu de l'article 11, non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Bureau.3.Un stage ne peut être imposé plus de 90 jours après le moment où un membre est susceptible de se le voir imposer.4.Un stage peut comprendre notamment l'une ou plusieurs des activités suivantes: 1° une période de formation pratique; 2° des études; 3° des cours; 4° des travaux de recherche.5.Un stage ne peut excéder 1 000 heures, ni s'échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.6.La décision du Bureau d'imposer un stage à un membre doit préciser les objectifs, la durée et les modalités de ce stage.7.Le Bureau détermine l'endroit et le moment où le stage doit avoir lieu et, si nécessaire, désigne un ou plusieurs maîtres de stage.8.Un maître de stage, dans les 10 jours suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au Bureau un rapport indiquant, motifs à l'appui, si le membre stagiaire a agi, alors qu'il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Bureau.9.Le Bureau peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par le membre stagiaire ou son maître de stage aux dates qu'il détermine.10.En même temps qu'il fait parvenir au Bureau un rapport suivant les articles 8 ou 9, un maître de stage doit en transmettre une copie au membre stagiaire.11.Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 8 et 9, le Bureau décide, dans les 20 jours suivant la fin du stage, si celui-ci est conforme aux objectifs et modalités fixés.SECTION III LA LIMITATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 12.Le Bureau peut, s'il l'estime nécessaire pour la protection du public, limiter, pendant la totalité ou une partie d'un stage, le droit d'exercice d'un membre stagiaire notamment de l'une ou plusieurs des façons suivantes: 1° en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est ou n'est pas autorisé à exercer; 2° en déterminant les actes professionnels qu'il est ou n'est pas autorisé à poser; 3° en exigeant qu'il pose les actes professionnels qui lui sont permis ou certains d'entre eux, sous la surveillance d'un autre membre ou d'un groupe de membres.13.La décision du Bureau de limiter le droit d'exercice d'un membre stagiaire doit être transmise à son employeur, le cas échéant.SECTION IV DÉCISIONS DU BUREAU 14.Avant d'imposer un stage ou de limiter le droit d'exercice d'un membre stagiaire, le Bureau doit donner au membre visé l'occasion de se faire entendre.A cette fin, le Bureau doit donner au membre un avis écrit d'au moins 5 jours de la date de l'audition.15.Une décision imposant un stage, limitant le droit d'exercice d'un membre stagiaire ou statuant sur la validité d'un stage complété, doit être motivée par écrit 1182 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il février 1987, H9e année, n\" 6_Partie 2 et transmise au membre visé par signification conformément au Code de procédure civile ou sous pli recommandé.16.Une décision du Bureau imposant un stage ou limitant le droit d'exercice d'un membre stagiaire prend effet 30 jours après son expédition ou sa signification à celui-ci.17.Pendant la durée d'un stage, le Bureau peut, sur demande motivée du membre stagiaire et communiquée à son maître de stage, réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation du droit d'exercice du membre stagiaire.18.Un membre est tenu de se conformer à une décision du Bureau rendue conformément au présent règlement.SECTION V DISPOSITION FINALE 19.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.8649 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il février 1987, 119e année, n 6 1183 Gouvernement du Québec Décret 137-87, 28 janvier 1987 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-241 Plaques d'immatriculation \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les plaques d'immatriculation Attendu que l'article 164 du Code de la sécurité routière (L.R.Q.c C-24 1) permet à la Régie de faire un règlement pour établir des catégories de plaques d'immatriculation en fonction des catégories ou des sous-catégories de véhicules routiers; Attendu que la Régie de l'assurance automobile du Québec a adopté le Règlement sur les plaques d'immatriculation approuvé par le décret 3090-82 du 21 décembre 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement à la suite de la création de la plaque d'immatriculation « TS » et de l'abolition de la plaque « AT »; Attendu que la Régie a adopté, à sa séance du 17 décembre 1986.le Règlement modifiant le Règlement sur les plaques d'immatriculation; Attendu que conformément à l'article 12 de la Loi sur les règlements ( 1986, c.22), il y a lieu d'approuver ce projet de règlement sans qu'il ait fait l'objet d'une publication en raison de l'urgence de la situation; Attendu que conformément à l'article 13 de cette loi.le motif justifiant l'absence de publication est le suivant: \u2014 le renouvellement d'immatriculation des taxis se fait en mars et dans un but d'uniformisation, il s'avère nécessaire que la nouvelle plaque « TS » délivrée à certains taxis soit en vigueur le I\" mars 1987; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit approuvé par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les plaques d'immatriculation, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les plaques d'immatriculation Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1.a.164) 1.Le Règlement sur les plaques d'immatriculation approuvé par le décret 3090-82 du 21 décembre 1982, modifié par les règlements approuvés par les décrets 200-86 du 26 février 1986, 1626-86 du 29 octobre 1986 et 1821-86 du 3 décembre 1986 est de nouveau modifié par l'abrogation de l'article 6.2.Les articles 34 et 35 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 34.Sous réserve des articles 35 et 35.1, la plaque d'immatriculation d'un taxi qui dessert une agglomération, porte le préfixe « T ».35.La plaque d'immatriculation d'un taxi qui dessert une région, porte le préfixe « TR ».35.1 La plaque d'immatriculation d'un taxi visé à l'article 18 et au chapitre VI de la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q.c T-1 1.1), porte le préfixe « TS ».De même, la plaque d'immatriculation d'un véhicule routier, dont le propriétaire a déposé une déclaration assermentée en vertu de l'article 77 du chapitre 35 des lois du Québec de 1985, uniquement dans ce cas jusqu'à ce que la Commission des transports du Québec se soit prononcée sur la demande du propriétaire de ce véhicule routier en vertu de l'article 90.1 de la Loi sur le transport par taxi, porte le préfixe « TS ».».3.Le remplacement d'une plaque « AT » par une nouvelle plaque est considérée comme un renouvellement d'immatriculation.4.Le présent règlement entre en vigueur le I\"' mars 1987.8644 1184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987.119e année, n\" 6 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 138-87, 28 janvier 1987 Code de la sécurité routière (1986.c.91) Immatriculations des véhicules routiers \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers Attendu que le paragraphe 8° de l'article 618 du Code de la sécurité routière (1986, c.91) permet au gouvernement de faire un règlement pour déterminer les droits d'immatriculation exigibles selon les catégories ou les sous-catégories de véhicules routiers: Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le décret 16-84 du 11 janvier 1984 à la suite de la création de la plaque d'immatriculation « TS » et de l'abolition de la plaque « AT »; Attendu que conformément à l'article 12 de la Loi sur les règlements ( 1986, c.22), il y a lieu d'adopter ce projet de règlement sans qu'il ait fait l'objet d'une publication en raison de l'urgence de la situation; Attendu que conformément à l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication est le suivant: \u2014 le renouvellement de l'immatriculation des taxis de fait en mars et dans un but d'uniformisation, il s'avère nécessaire que la nouvelle plaque « TS » délivrée à certains taxis soit en vigueur le I\" mars 1987: Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par interim.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers Code de la sécurité routière (1986, c.91, a.618, par.8°) 1.Le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le décret 16-84 du 11 janvier 1984, modifié par les règlements adoptés par les décrets 612-84 du 14 mars 1984, 199-86 du 26 février 1986 et 1818-86 du 3 décembre 1986 est de nouveau modifié à l'article 9 par la suppression du paragraphe 8°.2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" mars 1987.8644 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 février 1987.119e année, n\" 6 1185 Gouvernement du Québec Décret 139-87, 28 janvier 1987 Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) Sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de la délivrance d'un permis de conduire \u2014 Modifications Concernant des modifications aux sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de la délivrance d'un permis de conduire Attendu que l'article 151 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q , c.A-25) édicté que la Régie de l'assurance automobile du Québec, fixe annuellement après expertise actuarielle et avec l'approbation du gouvernement, les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de la délivrance d'un permis de conduire aux fins du financement de la Régie; Attendu que la Régie de l'assurance automobile du Québec a adopté la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire, laquelle a été approuvée par le décret 2503-83 du 30 novembre 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier cette Politique de tarification à la suite de la création de la plaque d'immatriculation « TS » et de l'abolition de la plaque « AT »; Attendu que la Régie de l'assurance automobile du Québec a adopté, à sa séance du 17 décembre 1986, la Politique modifiant la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire; Attendu que conformément à l'article 12 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), il y a lieu d'approuver ce projet de règlement sans qu'il ait fait l'objet d'une publication en raison de l'urgence de la situation; Attendu que conformément à l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication est le suivant: \u2014 le renouvellement de l'immatriculation des taxis se fait en mars et dans un but d'uniformisation, il s'avère nécessaire que la nouvelle plaque « TS » délivrée à certains taxis soit en vigueur le 1\" mars 1987; Attendu Qu'il y a lieu que les modifications à cette Politique de tarification soient approuvées par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que la Politique modifiant la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire, annexée au présent décret, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Politique modifiant la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25, a.151) 1.La Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire approuvée par le décret 2503-83 du 30 novembre 1983, modifiée par les politiques approuvées par les décrets 670-84 du 21 mars 1984, 2682-85 du 18 décembre 1985, 15-86 du 15 janvier 1986, 926-86 du 18 juin 1986 et 1820-86 du 3 décembre 1986 est de nouveau modifiée par le remplacement de l'article 12 par le suivant: « 12.Une contribution de 307,34 $ est exigible lors de l'immatriculation d'un véhicule routier visé aux articles 34 et 35 du Règlement sur les plaques d'immatriculation adopté par le décret 3090-82 du 21 décembre 1982, tel qu'amendé et de 197,24 $ pour un véhicule routier visé à l'article 35.1 du même règlement.».2.L'article 16 de ce règlement est abrogé.3.Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1987.8644 1186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987.119e année, n\" 6 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 155-87, 4 février 1987 Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Modalités d'élection \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des ingénieurs forestiers du Québec peut, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection du président et des administrateurs élus, de même que la durée de leur mandat, conformément aux dispositions du présent code; Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 novembre 1986 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26) 1.Le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (R.R.Q.1981, c.1-10, r.6) modifié par le règlement approuvé par le décret 683-86 du 21 mai 1986, publié à la Gazette officielle du Québec le 11 Juin 1986, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2.02 par le suivant: « 2.02 Aux fins d'alternance de la représentation au Bureau dans les diverses régions électorales, le nombre d'administrateurs à élire se fait selon la répartition suivante: a) région de Québec: 3 administrateurs sont élus à tous les deux ans aux années paires; 2 administrateurs sont élus à tous les deux ans aux années inpaires; b) région des Cantons-de-1'Est-Montréal: I administrateur est élu annuellement.c) régions Nord-Ouest-Nouveau-Québec, Outaouais, Trois-Rivières: I administrateur est élu dans la région à tous les deux ans aux années impaires.d) régions Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean: I administrateur est élu dans la région à tous les deux ans aux années paires ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8649 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il février 1987.119e année, n\" 6 1187 Gouvernement du Québec Décret 156-87, 4 février 1987 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Division du territoire en régions aux fins d'élection \u2014 Modification Concernant une modification au Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections du Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 65 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le gouvernement, après consultation de la corporation, de l'Office des professions du Québec et du Conseil interprofessionnel du Québec, délimite le territoire du Québec en régions et fixe le mode de représentation de chacune de ces régions au sein du Bureau: Attendu que, conformément à ce Code, le gouvernement a adopté le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle de l'Ordre des ingénieurs forestiers (R.R.Q.1981, c.I-10.r.14); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin d'améliorer et de rendre plus adéquate la représentation régionale des membres au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec; Attendu que le règlement en annexe au présent décret a été publié à titre de projet de règlement à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 novembre 1986, conformément aux articles 8, 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption a l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette publication; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Attendu Qu'il y a lieu, sur recommandation de l'Office des professions, d'adopter ce règlement sans modification, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit adopté sous le titre de Règlement modifiant le Règle- ment divisant le territoire du Québec en régions aux lins des élections au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec; Que ce règlement et le présent décret soient publiés à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26) 1.Le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (R.R.Q., 1981, c.I-10, r.14) modifié par le règlement approuvé par le décret 410-83 du 9 mars 1983, publié à la Gazette officielle du Québec le 30 mars 1983, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: « 3.Un administrateur est élu pour représenter la région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, un pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, cinq pour la région de Québec, un pour la région de Trois-Rivières, deux pour la région des Cantons-de-l'Est-Montréal, un pour la région de l'Outaouais, un pour la région du Nord-Ouest-Nouveau-Québec et un pour la région de la Côte-Nord.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8649 1188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 Avis Loi sur i'assurance-récolte (L R.Q., c.A-30) Programme d'assurance du tabac à cigare et à pipe Conformément à l'article 28 de la Loi sur l'assu-rance-récolte.avis est donné que la Régie des assurances agricoles du Québec a adopté, lors d'une assemblée tenue le 27 janvier 1987, les prix unitaires, les taux de cotisation et le taux d'escompte pour l'année 1987 dont le texte apparaît ci-apres.La Régie des assurances agricoles du Québec donne également avis que, conformément aux articles 12, 13 et 18 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), le présent règlement n'est pas soumis aux délais de prépublication et d'entrée en vigueur en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes: \u2014 les opérations reliées a la vente des contrats d'assurance doivent débuter en janvier 1987; \u2014 les opérations reliées à la vente des contrats d'assurance s'effectuent en fonction des données quan- g titatives figurant dans le présent avis.g 'C Le secrétaire de la Régie o.des assurances agricoles du Québec.& Jean-Marc Laerance ~° c e 1.Prix unitaires: \u2014 Tabac à cigare: 3.25 $ le kilogramme; \u2014 Tabac à pipe: 4.15 $ le kilogramme.2.Taux de cotisation (applicables à la valeur assurée): \u2014 pour les nouveaux assurés: 3,40 '/, ; \u2014 pour les anciens assurés: le taux de cotisation est établi en fonction de l'indice de perte et des années d'expérience de l'assuré selon la grille suivante: \tri « \"t 1*1 l\"l O Cl IT, m a ^ \u2014 o~ ci >/-.t \u2014 \u2014 c i
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