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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 11 (no 6)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1987-02-11, Collections de BAnQ.

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[" Jazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et 119e année 11 février 1987 No 6 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1987 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3e les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L R.Q.chapitre C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4 les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication a la Gazette officielle du Quebec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Quebec est publiée au moins a chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS >».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec-est autorisé ù la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°.2 , 3°, 5°, 6e et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Edition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 S Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec; Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 112-87 Société de développement industriel du Québec, Loi modifiant la Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles.1165 130-87 Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale, Loi modifiant le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions .1165 131-87 Temps réglementaire.Loi modifiant la Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur.1166 Règlements 49-87 Société de développement des industries de la culture et des communications \u2014 Secteur d'intervention .1167 60-87 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux (Mod.).1168 61-87 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie (Mod.).1170 62-87 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge (Mod.).1172 63-87 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain (Mod.).1174 64-87 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets (Mod.) .1176 65-87 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain (Mod.).1178 71-87 Comptables en administration industrielle \u2014 Stages de perfectionnement.1180 137-87 Code de la sécurité routière \u2014 Plaques d'immatriculation (Mod.).1183 138-87 Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation des véhicules routiers (Mod.) .1184 139-87 Assurance automobile.Loi sur I'.\u2014 Sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de la délivrance d'un permis de conduire (Mod.).1185 155-87 Ingénieurs forestiers \u2014 Modalités d'élection (Mod.).1186 156-87 Ingénieurs forestiers \u2014 Division du territoire en régions aux fins d'élections (Mod.) .1187 Tabac à cigare et à pipe \u2014 Programme d'assurance.1188 Projets de règlement Assurance-dépôts, Loi sur I'.\u2014 Règlement.1191 Travailleurs sociaux \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.1193 Travailleurs sociaux \u2014 Modalités d'élection.1194 Travailleurs sociaux \u2014 Représentation au Bureau et délimitation des régions électorales.1195 Décisions Prix du lait de consommation \u2014 Consommateurs \u2014 Ordonnance .1197 Prix du lait de consommation \u2014 Producteurs \u2014 Ordonnance.1199 Décrets 40-87 Nomination du sous-ministre du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu .1201 42-87 Exercice des fonctions du Premier ministre.1201 43-87 Exercice des fonctions de certains ministres.1201 44-87 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère des Affaires municipales.1201 45-87 Délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Energie .1202 46-87 Délégation québécoise à la conférence interprovinciale et fédérale-provinciale des ministres responsables des questions de main-d'oeuvre .1202 47-87 Modification au décret 1052-84 sur l'aide financière fédérale à l'amélioration d'aéroports municipaux .1203 48-87 Nomination d'un administrateur au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal .1203 50-87 Politique sur la location de photocopieurs.1203 51-87 Location, avec entretien, de photocopieurs par différents ministères et organismes pour la période du Ie' avril 1987 au 31 mars 1988.1205 52-87 Rémunération des vérificateurs de la Société de développement de la Baie James.1205 53-87 Nomination des vérificateurs de la Société de développement de la Baie James.1206 54-87 Approbation du programme des immobilisations de la Corporation intermunicipale de transport de la rive-sud de Québec pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 .1206 55-87 Budget et prolongation du mandat de la Commission d'étude sur la ville de Québec .1207 56-87 Fusion de la municipalité du village d'Andréville et de la municipalité de la paroisse de Saint-André.1208 57-87 Changement de nom de la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-de-Pontbriand en celui de «Municipalité de Pontbriand».1210 58-87 Changement de nom de la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup en celui de «Municipalité de Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup».1210 59-87 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Jérôme sur le territoire de la municipalité de Lafontaine.1211 66-87 Modifications aux conditions d'emploi d'un membre et vice-président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.1211 67-87 Avances à Pèches nordiques Inc.1211 69-87 Changement des limites des municipalités scolaires de Marieville, d'Iberville et de la Vallée de la Matapédia.1212 70-87 Nomination de deux membres au conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.1212 72-87 Approbation des plans et devis d'un projet de barrage .1213 73-87 Approbation du Règlement numéro 425 d'Hydro-Québec \u2014 Emission et vente d'obligations d'Hydro-Québec et garantie du Québec .1213 74-87 Modification aux conditions d'emploi du président de la Commission des valeurs mobilières du Québec.1214 75-87 Subvention a Société Pétrochimique Kemtec inc.(La) par la Société de développement industriel du Québec.1214 76-87 Nomination d'un juge coordonnâtes .1215 77-87 Application de la sous-section I de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires à la Cour municipale de la ville de Grand-Mère .1215 78-87 Nomination de la présidente de la Commission québécoise des libérations conditionnelles.1216 79-87 Nomination du vice-président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles .1218 80-87 Nomination d'un membre de la Commission québécoise des libérations conditionnelles .1220 81-87 Prolongation du mandat d'un membre additionnel de la Commission de police du Québec .1221 82-87 Nomination d'un membre additionnel à la Commission de police du Québec.1222 83-87 Versement d'une subvention a la ville de Québec pour la construction d'un tunnel routier.1224 84-87 Disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public .1224 85-87 Transfert de juridiction de certains terrains en faveur du ministre des Transports du Québec .1226 93-87 Composition de la délégation québécoise à la 50' réunion régulière du Conseil des ministres de l'Éducation.1229 97-87 Conseil du statut de la femme \u2014 Régie interne .1229 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il février 1987.119e année, n 6 I 165 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 112-87, 28 janvier 1987 Loi modifiant la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (1986, c.110) Entrée en vigueur de certains articles Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi modifiant la Loi sur la Société de développement industriel du Québec Attendu que la Loi modifiant la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (1986, c.110) a été sanctionnée le 19 décembre 1986; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de cette loi, les dispositions de cette loi sont entrées en vigueur le 19 décembre 1986 sauf celles des articles 2, 13 et 14 qui entreront en vigueur aux dates ultérieures fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu que les articles 2, 13 et 14 entrent en vigueur le 1\" mars 1987; Il est décrété sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que les articles 2, 13 et 14 de la Loi modifiant la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (1986, c.110) entrent en vigueur le 1\" mars 1987.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8653 Gouvernement du Québec Décret 130-87, 28 janvier 1987 Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale (1986, c.62) Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispostions de la Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale (1986, c.62) Attendu que la Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale a été sanctionnée le 19 juin 1986; Attendu que suivant son article 5, cette loi entrait en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement, sauf les dispositions exclues par ce décret qui entrent en vigueur aux dates fixées par décret du gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 1523-86 du 8 octobre 1986, cette loi est entrée en vigueur le 15 novembre 1986, à l'exception de l'article 3 et des paragraphes 1 à 4, 6 à 11 et 13 à 19 de l'article 4 ainsi que de la partie du paragraphe 12 de l'article 4 qui concerne le territoire compris dans la division d'enregistrement de Montmorency; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 14 mars 1987, l'entrée en vigueur des paragraphes 14 et 17 de l'article 4 de cette même loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que soit fixée au 14 mars 1987, l'entrée en vigueur des paragraphes 14 et 17 de l'article 4 de la Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale (1986, c.62).Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8654 1166 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 8654 Gouvernement du Québec Décret 131-87, 28 janvier 1987 Loi modifiant la Loi sur le temps réglementaire (1986.c.107) Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur le temps réglementaire (1986, c.107) Attendu que la Loi modifiant la Loi sur le temps réglementaire (1986, c.107) a été sanctionnée le 19 décembre 1986; Attendu que l'article 2 de cette loi prévoit qu'elle entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer le Ie' février 1987 comme date d'entrée en vigueur de cette loi.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que la date du I\" février 1987 soit fixée comme date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur le temps réglementaire (1986, c.107).Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il février 1987.119e année, n\" 6 I 167 Règlements Avis d'adoption Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (L.R.Q.c.S-IO.OI) La ministre des Affaires culturelles donne avis par les présentes, conformément au troisième alinéa de l'article 4 de la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications, que le gouvernement a adopté sans modification le Règlement déterminant un secteur d'intervention de la Société de développement des industries de la culture et des communications par le décret 49-87 du 21 janvier 1987 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.La ministre des Affaires culturelles, Lise Bacon Gouvernement du Québec Décret 49-87, 21 janvier 1987 Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des Communications (L.R.Q., c.S-IO.OI) Société de développement des industries de la culture et des communications \u2014 Secteur d'intervention Concernant le Règlement déterminant un secteur d'intervention de la Société de développement des industries de la culture et des communications Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe 7° du paragraphe a du premier alinéa de l'article 4 de la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (L.R.Q., c.S-IO.OI), le gouvernement peut déterminer, par règlement, des secteurs d'intervention de cette société; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de cet article, le Règlement déterminant un secteur d'intervention de la Société de développement des industries de la culture et des communications a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 juillet 1986, avec avis qu'à l'expiration d'au moins soixante jours suivant cette publication, il sera soumis pour adoption au gouvernement; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 31 de la Loi sur les règlements ( 1986, c.22), les articles I à 19, 25, 28 et 29 de cette Loi ne s'appliquent pas aux projets de règlement transmis avant le 1\" septembre 1986 pour publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement; Il est ordonné sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que le Règlement déterminant un secteur d'intervention de la Société de développement des industries de la culture et des communications, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement déterminant un secteur d'intervention de la Société de développement des industries de la culture et des communications Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (L.R.Q., c.S-IO.OI, a.4) I.En plus des domaines énumérés au paragraphe a du premier alinéa de l'article 4 de la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (L.R.Q., c.S-IO.OI ), la Sodicc a pour objet de favoriser la création et le développement des entreprises oeuvrant dans les domaine de la muséologie.'£.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8645 1168 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, tf 6 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 60-87, 21 janvier 1987 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs d'agneaux \u2014 Régime \u2014 Modifications Concernant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.1) modifié par les décrets 1867-82 du 18 août 1982, 2533-83 du 6 décembre 1983 et 374-86 du 26 mars 1986; Attendu que le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux a été implanté afin de protéger les entreprises de production ovine contre les pertes financières occasionnées par les fluctuations incontrôlables du marché qui caractérisent cette production; Attendu que l'article 9 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles prévoit que l'ensemble des cotisations des adhérents et des contributions du gouvernement doit permettre à long terme le paiement des compensations auxquelles les adhérents à ce régime pourraient avoir droit; Attendu que l'état actuel du fonds d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux est déficitaire et risque d'augmenter si le taux en vigueur n'est pas modifié; Attendu Qu'il s'avère nécessaire d'ajuster les cotisations versées par les adhérents au régime afin de permettre de résorber son déficit, de payer les intérêts courus sur sa dette et de couvrir les compensations prévues à moyen terme; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17, lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le règlement établit, modifie ou abroge des normes de nature fiscale.Le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: \u2014 le taux de cotisation provisoire chargé par la Régie des assurances agricoles du Québec pour l'année d'assurance 1986-1987 doit être promulgué et que le taux de cotisation pour l'année d'assurance 1987-1988 doit être adopté par le gouvernement avant le 30 avril 1987; Attendu que ces modifications entraînent des implications budgétaires importantes; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il février 1987, 119e année, n\" 6 Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31.a.2, 5 et 6) 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.I).modifié par les décrets 1867-82 du 19 août 1982.2533-83 du 6 décembre 1983 et 374-86 du 26 mars 1986.est à nouveau modifié par le remplacement de l'article 9 par le suivant: « 9.À compter de l'année financière 1986-1987, l'adhérent doit payer pour chaque brebis assurable inventoriée par la Régie, une cotisation annuelle de 18,00 $.À compter de l'année financière 1987-1988, l'adhérent doit payer pour chaque brebis assurable inventoriée par la Régie, une cotisation annuelle de 33,00 $ ».2.Les taux de cotisation pour l'année financière 1986-1987 ont effet depuis le 30 avril 1986.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8648 1170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 61-87, 21 janvier 1987 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de boeuf de boucherie \u2014 Régime \u2014 Modifications Concernant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31).le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie (R.R.Q., 1981, c.A-31.r.5) modifié par les décrets 187-82 du 27 janvier 1982, 2535-83 du 6 décembre 1983, 503-85 du 13 mars 1985 et 513-86 du 23 avril 1986; Attendu que l'article 9 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles prévoit que l'ensemble des cotisations des adhérents et des contributions du gouvernement doit permettre à long terme le paiement des compensations auxquelles les adhérents à ce régime pourraient avoir droit; Attendu Qu'il est nécessaire de réviser le montant des cotisations des adhérents au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie, modèle A, afin de permettre la constitution d'une réserve adéquate au niveau du fonds d'assurance; Attendu que cette modification du taux de cotisation vise l'année financière 1986; Attendu que cette modification entraine des implications financières importantes; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi.un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une dateultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17, lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le règlement établit, modifie ou abroge des normes de nature fiscale.Le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: \u2014 le taux de cotisation provisoire chargé par la Régie des assurances agricoles du Québec pour l'année d'assurance 1986-1987 doit être promulgué par le gouvernement; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il février 1987.119e année, n\" 6 Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q.c.A-31, a.2, 5 et 6) I.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.5) modifié par les décrets 187-82 du 27 janvier 1982 (Suppl., p.153), 2535-83 du 6 décembre 1983.503-85 du 13 mars 1985 et 513-86 du 23 avril 1986.est à nouveau modifié par le remplacement de l'annexe 2 par la suivante: « ANNEXE 2 TAUX DE COTISATION À COMPTER DE L'ANNÉE FINANCIÈRE 1986 Taux de cotisation de l'adhérent du modèle A (vache-veau) Taux de cotisation de l'adhérent du modèle B (producteur-finisseur) 60,00 $ par vache; 50,00 $ par bouvillon avec ajustement à la hausse de 0,05 par livre au-dessus de 1 000 livres et ajustement à la baisse de 0,05 par livre au-dessous de I 000 livres jusqu'à concurrence de 800 livres pour une femelle et de 900 livres pour un mâle.2.Le présent règlement prend effet le 1\" janvier 1986.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8648 1172 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 février 1987.119e année, n\" 6 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 62-87, 21 janvier 1987 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q.c.A-31) Producteurs de céréales: avoine, blé et orge \u2014 Régime \u2014 Modifications Concernant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge Ai tendu Qu'en vertu des articles 2.5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge (R.R.Q., 1981, c.A-31.r.7) modifié par les décrets 2536-83 du 6 décembre 1983 et 504-85 du 13 mars 1985; Attendu que le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales a été implanté afin de protéger les investissements consentis par les intervenants de ce secteur; Attendu que l'impact sur les prix au Québec de l'accumulation d'énormes stocks céréaliers mondiaux depuis 1981.a amené la Régie des assurances agricoles du Québec à intervenir pour des montants de 16,4 $ millions auprès des producteurs de céréales entre 1981 et 1985; Attendu que la nouvelle législation agricole américaine aura pour effet d'exercer des pressions à la baisse sur les marchés au cours des prochaines années; Attendu que l'article 9 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles prévoit que l'ensemble des cotisations des adhérents et des contributions du gouvernement doit permettre à long terme le paiement des compensations auxquelles les adhérents à ce régime pourraient avoir droit; Attendu yu'il est nécessaire de réviser le montant des cotisations des adhérents du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, afin de permettre la constitution d'une réserve adéquate au niveau des fonds d'assurance; Attendu gui; ces modifications des taux de cotisation visent les années d'assurance 1986-1987 et 1987-1988; Attendu qui ces modifications entraînent des implications financières importantes; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi.un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale: Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17, lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le règlement établit, modifie ou abroge des normes de nature fiscale.Le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publie avec le règlement; Am ndu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: \u2014 les taux de cotisation provisoires chargés par la Regie des assurances agricoles du Québec pour l'année d'assurance 1986-1987 doivent être promulgués et que les taux de cotisation pour l'année d'assurance 1987- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il février 1987.119e année, n\" 6 1988 doivent être adoptes par le gouvernement avant le 30 avril 1987; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge, ci-anne\\e, soit adopté.Le greffier du Conseil executif par intérim.Benoît Morin Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31.a.2.5 et 6) 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.7) modifié par les décrets 2536-83 du 6 décembre 1983 et 504-85 du 13 mars 1985, est à nouveau modifié par le remplacement de l'annexe I par la suivante: « ANNEXE 1 Taux de cotisation à l'hectare à compter de l'année d'assurance 1986-1987: Avoine ( 1 ) Blé Orge 40,00 S 28.00 $ 36,00 $ Taux de cotisation à l'hectare à compter de l'année d'assurance 1987-1988: Avoine ( I ) Blé Orge 55,00 S 45,00 $ 55,00 $ (1) Le taux pour l'avoine s'applique aux producteurs de céréales mélangées.».2.Les taux de cotisation pour l'année d'assurance 1986-1987 ont effet depuis le 30 avril 1986.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8648 1174 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 63-87, 21 janvier 1987 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q.c.A-31) Producteurs de maïs-grain \u2014 Régime \u2014 Modifications Concernant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q.c.A-31), le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.9) modifié par les décrets 505-85 du 13 mars 1985, 861-86 du 16 juin 1986 et 1299-86 du 27 août 1986; Attendu que le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain a été implanté afin de protéger les investissements consentis par les intervenants de ce secteur; Attendu que l'impact sur les prix au Québec de l'accumulation d'énormes stocks céréaliers mondiaux depuis 1981, a amené la Régie des assurances agricoles du Québec à intervenir pour des montants de 69,8 $ millions auprès des producteurs de maïs-grain entre 1981 et 1985; Attendu que la nouvelle législation agricole américaine aura pour effet d'exercer des pressions à la baisse sur les marchés au cours des prochaines années; Attendu que l'article 9 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles prévoit que l'ensemble des cotisations des adhérents et des contributions du gouvernement doit permettre à long terme le paiement des compensations auxquelles les adhérents à ce régime pourraient avoir droit; Attendu Qu'il est nécessaire de réviser le montant des cotisations des adhérents du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain, afin de permettre la constitution d'une réserve adéquate au niveau des fonds d'assurance; Attendu que ces modifications des taux de cotisation visent les années d'assurance 1986-1987 et 1987-1988; Attendu que ces modifications entraînent des implications financières importantes; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17, lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le règlement établit, modifie ou abroge des normes de nature fiscale.Le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement: Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: \u2014 le taux de cotisation provisoire chargé par la Régie des assurances agricoles du Québec pour l'année d'assurance 1986-1987 doit être promulgué et que le taux de cotisation pour l'année d'assurance 1987-IQ88 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il février 19X7, 119e année, n\" 6 1175 doit être adopté par le gouvernement avant le 30 avril 1987; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q.c.A-31.a.2.5 et 6) 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain (R.R.Q.1981.c.A-31, r.9) modifié par les décrets 505-85 du 13 mars 1985, 861-86 du 16 juin 1986 et 1299-86 du 27 août 1986.est à nouveau modifié par le remplacement de l'annexe I par la suivante: « ANNEXE 1 Taux de cotisation à l'hectare à compter de l'année d'assurance 1986-1987: 50.00 $.Taux de cotisation à l'hectare à compter de l'année d'assurance 1987-1988: 65.00 $.».2.Le taux de cotisation pour l'année d'assurance 1986-1987 a effet depuis le 30 avril 1986.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8648 6 1176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 64-87, 21 janvier 1987 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31 ) Producteurs de porcelets \u2014 Régime \u2014 Modification Concernant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets adopté par le décret 718-86 du 28 mai 1986; Attendu que l'article 9 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles prévoit que l'ensemble des cotisations des adhérents et des contributions du gouvernement doit permettre à long terme le paiement des compensations auxquelles les adhérents à ce régime pourraient avoir droit; Attendu Qu'il est nécessaire de réviser le montant des cotisations des adhérents au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets, afin de permettre la constitution d'une réserve adéquate au niveau du fonds d'assurance; Attendu que cette modification du taux de cotisation vise l'année financière 1986-1987: Attendu que cette modification entraîne des implications financières importantes; Attendu Qu'en vertu de l'article II de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours a compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17, lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le règlement établit, modifie ou abroge des normes de nature fiscale.Le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: \u2014 le taux de cotisation provisoire chargé par la Régie des assurances agricoles du Québec pour l'année d'assurance 1986-1987 doit être promulgué par le gouvernement; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, n 6 1177 Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.2.5 et 6) 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets adopté par le décret 718-86 du 28 mai 1986, est modifié par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 20 par le suivant: « A compter de l'année financière 1986-1987, le montant annuel de cotisation pour chaque truie assurable est de 40,00 $ ».2.Le présent règlement prend effet le I\" juillet 1986.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8648 1178 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 65-87, 21 janvier 1987 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de veaux de grain \u2014 Régime \u2014 Modification Concernant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31).le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain adopté par le décret 719-85 du 17 avril 1985.et modifié par les décrets 2220-85 du 31 octobre 1985 et 376-86 du 26 mars 1986; Attendu que l'article 9 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles prévoit que l'ensemble des cotisations des adhérents et des contributions du gouvernement doit permettre à long terme le paiement des compensations auxquelles les adhérents à ce régime pourraient avoir droit; Attendu Qu'il est nécessaire de réviser le montant des cotisations des adhérents au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain, afin de permettre la constitution d'une réserve adéquate au niveau du fonds d'assurance; Attendu que cette modification du taux de cotisation vise l'année financière 1986; Attendu que cette modification entraîne des implications financières importantes; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être édicté ou approuve à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17, lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose: 2° le règlement établit, modifie ou abroge des normes de nature fiscale.Le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: \u2014 le taux de cotisation provisoire chargé par la Régie des assurances agricoles du Québec pour l'année d'assurance 1986-1987 doit être promulgué par le gouvernement; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 février 1987.119e année, n\" 6 Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q.c.A-31.a.2.5 et 6) 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain adopté par le décret 719-85 du 17 avril 1985 et modifié par les décrets 2220-85 du 31 octobre 1985 et 376-86 du 26 mars 1986.est à nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 18 par le suivant: « Le montant annuel de cotisation pour chaque veau assurable est de 33.00 $.».2.Le présent règlement prend effet le I\" janvier 1986.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8648 1180 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement sur les stages de perfectionnement des comptables en administration industrielle adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en administration industrielle du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 juillet 1986.a été approuvé par le gouvernement sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 21 janvier 1987, par le décret 71-87 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 71-87, 21 janvier 1987 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables en administration industrielle \u2014 Stages de perfectionnement Concernant le Règlement sur les stages de perfectionnement des comptables en administration industrielle Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 94 du Code des professions (L R.Q.c.C-26).le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en administration industrielle du Québec peut, par règlement, déterminer les cas où les professionnels peuvent être tenus de faire un stage de perfectionnement et fixer les conditions et modalités de l'imposition de ce stage et de la limitation de l'exercice de leurs activités professionnelles pendant un tel stage; Atiendu que ce Bureau a adopte, en vertu de cet article, un Règlement sur les stages de perfectionnement des comptables en administration industrielle; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 juillet 1986, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'en vertu du second alinéa de l'article 31 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), les articles 1 à 19, 25, 28 et 29 ne s'appliquent pas aux projets de règlement transmis avant le 1\" septembre 1986 pour publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement sur les stages de perfectionnement des comptables en administration industrielle.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement sur les stages de perfectionnement des comptables en administration industrielle Code des professions (L.R.Q.c.C-26.a.94, par./) SECTION I DISPOSITIONS GENERALES I.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: \u2022\u2022 corporation »: la Corporation professionnelle des comptables en administration industrielle du Québec; « membre »: une personne inscrite au tableau de la corporation; « stage \u2022: un stage de perfectionnement visé par le present règlement: « membre stagiaire »: un membre tenu de compléter un stage; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il février 1987, 119e année, n\" 6 1181 « maître de stage »: un membre ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d'un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Bureau.SECTION II LE STAGE 2.Le Bureau peut, s'il estime que le niveau de compétence d'un membre s'avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage de perfectionnement à un membre qui: 1° s'est inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d'un tel permis; 2° s'est réinscrit au tableau après avoit fait défaut de s'y inscrire pendant plus de 5 ans; 3° s'est réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans; 4° fait l'objet d'une recommandation en ce sens de la part du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions; 5° a accompli un stage jugé, en vertu de l'article 11, non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Bureau.3.Un stage ne peut être imposé plus de 90 jours après le moment où un membre est susceptible de se le voir imposer.4.Un stage peut comprendre notamment l'une ou plusieurs des activités suivantes: 1° une période de formation pratique; 2° des études; 3° des cours; 4° des travaux de recherche.5.Un stage ne peut excéder 1 000 heures, ni s'échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.6.La décision du Bureau d'imposer un stage à un membre doit préciser les objectifs, la durée et les modalités de ce stage.7.Le Bureau détermine l'endroit et le moment où le stage doit avoir lieu et, si nécessaire, désigne un ou plusieurs maîtres de stage.8.Un maître de stage, dans les 10 jours suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au Bureau un rapport indiquant, motifs à l'appui, si le membre stagiaire a agi, alors qu'il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Bureau.9.Le Bureau peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par le membre stagiaire ou son maître de stage aux dates qu'il détermine.10.En même temps qu'il fait parvenir au Bureau un rapport suivant les articles 8 ou 9, un maître de stage doit en transmettre une copie au membre stagiaire.11.Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 8 et 9, le Bureau décide, dans les 20 jours suivant la fin du stage, si celui-ci est conforme aux objectifs et modalités fixés.SECTION III LA LIMITATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 12.Le Bureau peut, s'il l'estime nécessaire pour la protection du public, limiter, pendant la totalité ou une partie d'un stage, le droit d'exercice d'un membre stagiaire notamment de l'une ou plusieurs des façons suivantes: 1° en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est ou n'est pas autorisé à exercer; 2° en déterminant les actes professionnels qu'il est ou n'est pas autorisé à poser; 3° en exigeant qu'il pose les actes professionnels qui lui sont permis ou certains d'entre eux, sous la surveillance d'un autre membre ou d'un groupe de membres.13.La décision du Bureau de limiter le droit d'exercice d'un membre stagiaire doit être transmise à son employeur, le cas échéant.SECTION IV DÉCISIONS DU BUREAU 14.Avant d'imposer un stage ou de limiter le droit d'exercice d'un membre stagiaire, le Bureau doit donner au membre visé l'occasion de se faire entendre.A cette fin, le Bureau doit donner au membre un avis écrit d'au moins 5 jours de la date de l'audition.15.Une décision imposant un stage, limitant le droit d'exercice d'un membre stagiaire ou statuant sur la validité d'un stage complété, doit être motivée par écrit 1182 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il février 1987, H9e année, n\" 6_Partie 2 et transmise au membre visé par signification conformément au Code de procédure civile ou sous pli recommandé.16.Une décision du Bureau imposant un stage ou limitant le droit d'exercice d'un membre stagiaire prend effet 30 jours après son expédition ou sa signification à celui-ci.17.Pendant la durée d'un stage, le Bureau peut, sur demande motivée du membre stagiaire et communiquée à son maître de stage, réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation du droit d'exercice du membre stagiaire.18.Un membre est tenu de se conformer à une décision du Bureau rendue conformément au présent règlement.SECTION V DISPOSITION FINALE 19.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.8649 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il février 1987, 119e année, n 6 1183 Gouvernement du Québec Décret 137-87, 28 janvier 1987 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-241 Plaques d'immatriculation \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les plaques d'immatriculation Attendu que l'article 164 du Code de la sécurité routière (L.R.Q.c C-24 1) permet à la Régie de faire un règlement pour établir des catégories de plaques d'immatriculation en fonction des catégories ou des sous-catégories de véhicules routiers; Attendu que la Régie de l'assurance automobile du Québec a adopté le Règlement sur les plaques d'immatriculation approuvé par le décret 3090-82 du 21 décembre 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement à la suite de la création de la plaque d'immatriculation « TS » et de l'abolition de la plaque « AT »; Attendu que la Régie a adopté, à sa séance du 17 décembre 1986.le Règlement modifiant le Règlement sur les plaques d'immatriculation; Attendu que conformément à l'article 12 de la Loi sur les règlements ( 1986, c.22), il y a lieu d'approuver ce projet de règlement sans qu'il ait fait l'objet d'une publication en raison de l'urgence de la situation; Attendu que conformément à l'article 13 de cette loi.le motif justifiant l'absence de publication est le suivant: \u2014 le renouvellement d'immatriculation des taxis se fait en mars et dans un but d'uniformisation, il s'avère nécessaire que la nouvelle plaque « TS » délivrée à certains taxis soit en vigueur le I\" mars 1987; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit approuvé par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les plaques d'immatriculation, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les plaques d'immatriculation Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1.a.164) 1.Le Règlement sur les plaques d'immatriculation approuvé par le décret 3090-82 du 21 décembre 1982, modifié par les règlements approuvés par les décrets 200-86 du 26 février 1986, 1626-86 du 29 octobre 1986 et 1821-86 du 3 décembre 1986 est de nouveau modifié par l'abrogation de l'article 6.2.Les articles 34 et 35 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 34.Sous réserve des articles 35 et 35.1, la plaque d'immatriculation d'un taxi qui dessert une agglomération, porte le préfixe « T ».35.La plaque d'immatriculation d'un taxi qui dessert une région, porte le préfixe « TR ».35.1 La plaque d'immatriculation d'un taxi visé à l'article 18 et au chapitre VI de la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q.c T-1 1.1), porte le préfixe « TS ».De même, la plaque d'immatriculation d'un véhicule routier, dont le propriétaire a déposé une déclaration assermentée en vertu de l'article 77 du chapitre 35 des lois du Québec de 1985, uniquement dans ce cas jusqu'à ce que la Commission des transports du Québec se soit prononcée sur la demande du propriétaire de ce véhicule routier en vertu de l'article 90.1 de la Loi sur le transport par taxi, porte le préfixe « TS ».».3.Le remplacement d'une plaque « AT » par une nouvelle plaque est considérée comme un renouvellement d'immatriculation.4.Le présent règlement entre en vigueur le I\"' mars 1987.8644 1184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987.119e année, n\" 6 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 138-87, 28 janvier 1987 Code de la sécurité routière (1986.c.91) Immatriculations des véhicules routiers \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers Attendu que le paragraphe 8° de l'article 618 du Code de la sécurité routière (1986, c.91) permet au gouvernement de faire un règlement pour déterminer les droits d'immatriculation exigibles selon les catégories ou les sous-catégories de véhicules routiers: Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le décret 16-84 du 11 janvier 1984 à la suite de la création de la plaque d'immatriculation « TS » et de l'abolition de la plaque « AT »; Attendu que conformément à l'article 12 de la Loi sur les règlements ( 1986, c.22), il y a lieu d'adopter ce projet de règlement sans qu'il ait fait l'objet d'une publication en raison de l'urgence de la situation; Attendu que conformément à l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication est le suivant: \u2014 le renouvellement de l'immatriculation des taxis de fait en mars et dans un but d'uniformisation, il s'avère nécessaire que la nouvelle plaque « TS » délivrée à certains taxis soit en vigueur le I\" mars 1987: Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par interim.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers Code de la sécurité routière (1986, c.91, a.618, par.8°) 1.Le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le décret 16-84 du 11 janvier 1984, modifié par les règlements adoptés par les décrets 612-84 du 14 mars 1984, 199-86 du 26 février 1986 et 1818-86 du 3 décembre 1986 est de nouveau modifié à l'article 9 par la suppression du paragraphe 8°.2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" mars 1987.8644 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 février 1987.119e année, n\" 6 1185 Gouvernement du Québec Décret 139-87, 28 janvier 1987 Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) Sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de la délivrance d'un permis de conduire \u2014 Modifications Concernant des modifications aux sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de la délivrance d'un permis de conduire Attendu que l'article 151 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q , c.A-25) édicté que la Régie de l'assurance automobile du Québec, fixe annuellement après expertise actuarielle et avec l'approbation du gouvernement, les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de la délivrance d'un permis de conduire aux fins du financement de la Régie; Attendu que la Régie de l'assurance automobile du Québec a adopté la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire, laquelle a été approuvée par le décret 2503-83 du 30 novembre 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier cette Politique de tarification à la suite de la création de la plaque d'immatriculation « TS » et de l'abolition de la plaque « AT »; Attendu que la Régie de l'assurance automobile du Québec a adopté, à sa séance du 17 décembre 1986, la Politique modifiant la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire; Attendu que conformément à l'article 12 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), il y a lieu d'approuver ce projet de règlement sans qu'il ait fait l'objet d'une publication en raison de l'urgence de la situation; Attendu que conformément à l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication est le suivant: \u2014 le renouvellement de l'immatriculation des taxis se fait en mars et dans un but d'uniformisation, il s'avère nécessaire que la nouvelle plaque « TS » délivrée à certains taxis soit en vigueur le 1\" mars 1987; Attendu Qu'il y a lieu que les modifications à cette Politique de tarification soient approuvées par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que la Politique modifiant la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire, annexée au présent décret, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Politique modifiant la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25, a.151) 1.La Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire approuvée par le décret 2503-83 du 30 novembre 1983, modifiée par les politiques approuvées par les décrets 670-84 du 21 mars 1984, 2682-85 du 18 décembre 1985, 15-86 du 15 janvier 1986, 926-86 du 18 juin 1986 et 1820-86 du 3 décembre 1986 est de nouveau modifiée par le remplacement de l'article 12 par le suivant: « 12.Une contribution de 307,34 $ est exigible lors de l'immatriculation d'un véhicule routier visé aux articles 34 et 35 du Règlement sur les plaques d'immatriculation adopté par le décret 3090-82 du 21 décembre 1982, tel qu'amendé et de 197,24 $ pour un véhicule routier visé à l'article 35.1 du même règlement.».2.L'article 16 de ce règlement est abrogé.3.Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1987.8644 1186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987.119e année, n\" 6 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 155-87, 4 février 1987 Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Modalités d'élection \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des ingénieurs forestiers du Québec peut, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection du président et des administrateurs élus, de même que la durée de leur mandat, conformément aux dispositions du présent code; Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 novembre 1986 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26) 1.Le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (R.R.Q.1981, c.1-10, r.6) modifié par le règlement approuvé par le décret 683-86 du 21 mai 1986, publié à la Gazette officielle du Québec le 11 Juin 1986, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2.02 par le suivant: « 2.02 Aux fins d'alternance de la représentation au Bureau dans les diverses régions électorales, le nombre d'administrateurs à élire se fait selon la répartition suivante: a) région de Québec: 3 administrateurs sont élus à tous les deux ans aux années paires; 2 administrateurs sont élus à tous les deux ans aux années inpaires; b) région des Cantons-de-1'Est-Montréal: I administrateur est élu annuellement.c) régions Nord-Ouest-Nouveau-Québec, Outaouais, Trois-Rivières: I administrateur est élu dans la région à tous les deux ans aux années impaires.d) régions Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean: I administrateur est élu dans la région à tous les deux ans aux années paires ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8649 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il février 1987.119e année, n\" 6 1187 Gouvernement du Québec Décret 156-87, 4 février 1987 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Division du territoire en régions aux fins d'élection \u2014 Modification Concernant une modification au Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections du Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 65 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le gouvernement, après consultation de la corporation, de l'Office des professions du Québec et du Conseil interprofessionnel du Québec, délimite le territoire du Québec en régions et fixe le mode de représentation de chacune de ces régions au sein du Bureau: Attendu que, conformément à ce Code, le gouvernement a adopté le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle de l'Ordre des ingénieurs forestiers (R.R.Q.1981, c.I-10.r.14); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin d'améliorer et de rendre plus adéquate la représentation régionale des membres au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec; Attendu que le règlement en annexe au présent décret a été publié à titre de projet de règlement à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 novembre 1986, conformément aux articles 8, 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption a l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette publication; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Attendu Qu'il y a lieu, sur recommandation de l'Office des professions, d'adopter ce règlement sans modification, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit adopté sous le titre de Règlement modifiant le Règle- ment divisant le territoire du Québec en régions aux lins des élections au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec; Que ce règlement et le présent décret soient publiés à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26) 1.Le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (R.R.Q., 1981, c.I-10, r.14) modifié par le règlement approuvé par le décret 410-83 du 9 mars 1983, publié à la Gazette officielle du Québec le 30 mars 1983, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: « 3.Un administrateur est élu pour représenter la région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, un pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, cinq pour la région de Québec, un pour la région de Trois-Rivières, deux pour la région des Cantons-de-l'Est-Montréal, un pour la région de l'Outaouais, un pour la région du Nord-Ouest-Nouveau-Québec et un pour la région de la Côte-Nord.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8649 1188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 Avis Loi sur i'assurance-récolte (L R.Q., c.A-30) Programme d'assurance du tabac à cigare et à pipe Conformément à l'article 28 de la Loi sur l'assu-rance-récolte.avis est donné que la Régie des assurances agricoles du Québec a adopté, lors d'une assemblée tenue le 27 janvier 1987, les prix unitaires, les taux de cotisation et le taux d'escompte pour l'année 1987 dont le texte apparaît ci-apres.La Régie des assurances agricoles du Québec donne également avis que, conformément aux articles 12, 13 et 18 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), le présent règlement n'est pas soumis aux délais de prépublication et d'entrée en vigueur en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes: \u2014 les opérations reliées a la vente des contrats d'assurance doivent débuter en janvier 1987; \u2014 les opérations reliées à la vente des contrats d'assurance s'effectuent en fonction des données quan- g titatives figurant dans le présent avis.g 'C Le secrétaire de la Régie o.des assurances agricoles du Québec.& Jean-Marc Laerance ~° c e 1.Prix unitaires: \u2014 Tabac à cigare: 3.25 $ le kilogramme; \u2014 Tabac à pipe: 4.15 $ le kilogramme.2.Taux de cotisation (applicables à la valeur assurée): \u2014 pour les nouveaux assurés: 3,40 '/, ; \u2014 pour les anciens assurés: le taux de cotisation est établi en fonction de l'indice de perte et des années d'expérience de l'assuré selon la grille suivante: \tri « \"t 1*1 l\"l O Cl IT, m a ^ \u2014 o~ ci >/-.t \u2014 \u2014 c i <-\u2022-, -f -r c~ O «\"> cl \u2014 \u2014 ri \t\u2014 u-, ri i/-, O vCO C O O r-OO^, \u2014 OCOOO© \u2014 ri ri f, f t h O 1 - ,, y.Si C\tit, X vC X ; C X ir, oc \u2014 C fi C X y\", C ^.\u2014 ri r| n-, t t -C J 1 J Z c\t<?> ci r~ <~-, o r- '/-.O- \u2014 n n t -t ^ 5- oo 2 =\tr- tJ»1^-MX n n ri t « 31 n * c ÎO\tn iti fi c t ^ *C C ^.O t 7 t Wl x ci X ri n r', tJ^ £ 7 \u2014 ¦y.X -Î3\tO t OO C 't C C \u2022~C X-r T f , t « y n rirr, f^, rf Vi O OO C (a r- c\t-i- v~i u-, n -t ci O Vi 0s \u2014 -f 3* r*-, r^i ri o 3s m m c, m t m c x a> m C E n\tXOnta^-JtO ri rr, i»; r»-, i»i >f m ir, |v J\\ (a CQ\tfinincxcxcco 3s \u2014 M t X ri J|v ; ^ n d ^, d n *î m M ^1 1 B\t>/-)©©t~>cciNC©©© rr, r*-, rc.r*-.~f \u2014f y-j ^ r-~ n\tmxi^x^xrtoco \u2014 M m t M \u2014 r- rr, ri fs| f^flfïri^'î'ti^cr*' m e m\t<\/\"> -C © (N -* CI © © © N^t-tX-£-XvO ^, f*^ r'.rn -f »T i/l iTj \\C C\t^ -T ITi X \u2014 u-, 3s -t © Indice de perte\t0<\/\"ïOi/1©i/-iO©©4-\u2014 ci ic, r- © ci © © © © c: o-cl r«-| tT £ o \u2014 \u2014 s6 \u2014 \\6 \u2014 \u2014 _1 O \u2014 cii/->r-~ci~oo © © © © O-cic-i'^j.' Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, n\" 6 1189 8648 Notes: Lorsqu'un assuré a souscrit antérieurement à ce programme d'assurance on multipliera le montant de cotisation payable par celui-ci, par l'un ou l'autre des facteurs suivants: 1° Lorsqu'un assuré a souscrit à ce programme d'assurance pour les années 1984.1985 et 1986: 0,84; 2° Lorsqu'un assuré a souscrit à ce programme d'assurance pour les années 1985 et 1986: 0,88; 3° Lorsqu'un assuré a souscrit à ce programme d'assurance pour les années 1984 et 1986: 0,88; 4° Lorsqu'un assuré a souscrit à ce programme d'assurance pour les années 1984 et 1985: 0,92; 5° Lorsqu'un assuré a souscrit à ce programme d'assurance pour les années 1986: 0,92; 6° Lorsqu'un assure a souscrit à ce programme d'assurance pour l'année 1984 ou 1985: 0,96; 3.Taux d'escompte: Un escompte est applicable sur la cotisation exigible lorsque l'adhérent signe sa demande d'assurance avant le 31 mars de l'année où la protection sera en vigueur.Cet escompte est calculé à raison de 2 % par mois complet de paiement par anticipation, sans toutefois dépasser le 31 mars de l'année où la protection sera en vigueur.N.B.Les taux de cotisation indiqués ci-dessus représentent la partie payable par l'assuré, soit 50 % de la prime totale. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il février 1987.119e année, n\" 6 1191 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q.c.A-26) Règlement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) que le <- Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts », adopté par la Régie de l'assurance-dépôts du Québec à une séance de son conseil d'administration tenue le 20 janvier 1987 et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, 800, place d'Youville, 9e étage, Québec (Québec).G1R 4Y5.Le ministre délégué aux Finances et à la Privatisation.Pierre Fortin 2.L'article 24 5 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2° du premier alinéa, de ce qui suit: « 1/30 » par ce qui suit: « 1/15 ».3.L'article 30 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe b du premier alinéa, de ce qui suit: « 1/30 » par ce qui suit.« 1/15 ».1.L'article 32 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe b du premier alinéa, de ce qui suit: « 1/30 » par ce qui suit: « 1/15 ».5.L'annexe I de ce règlement est modifiée: 1° par le remplacement dans la deuxième ligne du point 4 de la formule V.de ce qui suit: « 1/30 » par ce qui suit: « 1/15 »; 2° par le remplacement de la formule VI par la suivante: Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26, a.43, par.e.\\,f el t) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts (R.R.Q., 1981, c.A-26, r.1) modifié par les règlements approuvés par les décrets 263-82 du 8 février 1982 (Suppl., p.73), 489-82 du 12 mars 1982 (Suppl., p.74), 641-82 du 17 mars 1982 (Suppl.p.75), 1158-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.79), 32-83 du 12 janvier 1983, 1109-84 du 16 mai 1984 et 291-85 du 12 février 1985 est de nouveau modifié par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 24.2, de ce qui suit: « 1/30 » par ce qui suit: « 1/15 ». 1192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il février 1987.119e année, n\" 6 Partie 2 FORMULE VI (a.24.6) DÉCLARATIONS DES DÉPÔTS GARANTIS Régie de l'assurance-de pois du Québec -A-Total des dépôts -B- Dépôts reçus a l'extérieur du Québec C= A-B Dépôts reçus au Québec Nom de l'institution inscrite en cours d'année 1.Dépôts en date du .2.Déduire: \u2014 Montant excédant 60 000 S par personne \u2014 Autres dépôts non garantis (Veuillez préciser) 3.Total des dépôts garantis 4.Prime payable 1/15 de 1 % des dépôts garantis reçus au Québec Prime minimale 100 $ 19.365 jours 365 jours Cette déclaration présente fidèlement les renseignements requis en vertu de la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26) et des règlements adoptés en vertu de cette loi.Président ou gérant Date 6.Ce règlement entre en vigueur le I\" mai 1987.8652 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, rf 6 1193 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Travailleurs sociaux \u2014 Affaires du Bureau et les assemblées générales \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur André Desgagné, 930, chemin Sainte -Foy.7e étage, Québec (Québec), GIS 2L4.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.61 et 94, par.a) 1.Le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblée générales de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.179) est modifié par l'insertion, après l'intitulé de la section II, de l'article suivant: « 2.00.1 Le Bureau est formé de 24 administrateurs.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8650 1194 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987.119e année, n\" 6 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Travailleurs sociaux \u2014 Modalités d'élection \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements ( 1986.c.22) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur André Desgagné, 930.chemin Sainte-Foy, T étage, Québec (Québec), GIS 2L4.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.b) I.Le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.184) modifié par le règlement approuvé par le décret 877-82 du 8 avril 1982 (Suppl.p.282) est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2.02 par le suivant: « 2.02 Les administrateurs sont élus pour un mandat de 4 ans.Ils ne peuvent être élus plus de 2 mandats consécutifs.».2.Le règlement est modifié par l'insertion, après l'intitulé de la section III, des articles suivants: « 3.00.1 Un travailleur social vote dans la région où il exerce principalement sa profession, pour les candidats de cette région.Il vote en outre pour un candidat au poste de président, dans le cas où celui-ci est élu au suffrage universel.3.00.2 Les élections sont tenues en 1988 et à tous les 2 ans pour les sièges des administrateurs élus dont le mandat prend fin à l'une de ces années.».3.Le règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.02 par le suivant: « 3.02 Un membre ne peut signer plus de bulletins de présentation qu'il n'y a de sièges d'administrateurs à pourvoir pour sa région.Une signature apparaissant sur un nombre de bulletins plus élevé que le nombre de sièges d'administrateurs à pourvoir est rayée de tous les bulletins.».4.Le règlement est modifié par le remplacement de l'article 4.01 par le suivant: « 4.01 II y a élection, en 1988.pour pourvoir le siège d'administrateur de la région du Bas-Saint-Laurent \u2014 Gaspésie \u2014 Îles-de-la-Madeleine.».5.L'article 4.02 du règlement est abrogé.6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8650 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 19X7, 119e année, n\" 6 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Travailleurs sociaux \u2014 Représentation au Bureau \u2014 Délimitation des régions électorales Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) que le <> Règlement sur la représentation au Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec et sur la délimitation des régions électorales » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur André Desgagné, 930, chemin Sainte-Foy, T étage, Québec (Québec), GIS 2L4.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à toute corporation professionnelle ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Règlement sur la représentation au Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec et sur la délimitation des régions électorales Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.65) 1.Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec, le territoire du Québec est divisé en 11 régions électorales: 1° la région de la Côte-Nord; 2° la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 3° la région de Québec; 4° la région de Trois-Rivières; 5° la région des Cantons-de-l'Est; 6° la région de Montréal; 7° la région des Laurentides; 8° la région de la Rive-Sud de Montréal; 9° la région de l'Outaouais; 10° la région du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-lles-de-la-Madeleine; 11° la région du Nord-Ouest-Nouveau-Québec.2.Le territoire de la région de la Côte-Nord est celui de la région 9 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.8).Le territoire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est celui de la région 2 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.Le territoire de la région de Québec est celui de la région 3 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.Le territoire de la région de Trois-Rivières est celui de la région 4 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.Le territoire de la région des Cantons-de-l'Est est celui de la région 5 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.Le territoire de la région de Montréal est celui de la sous-région 06 de la région 6 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.Le territoire de la région des Laurentides est celui des sous-régions 08 et 09 de la région 6 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.Le territoire de la région de la Rive-Sud de Montréal est celui des sous-régions 01, 02, 03, 04 et 07 de la région 6 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.Le territoire de la région de l'Outaouais est celui de la région 7 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions. 1196 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il février 1987, 119e année, n\" 6_Partie 2 Le territoire de la région du Bas-Saint-Laurent.Gas-pésie et Iles-de-la-Madeleine est celui de la région 1 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.Le territoire de la région du Nord-Ouest-Nouveau-Québec est celui des régions 8 et 10 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.3.La représentation au sein du Bureau est assurée par un siège d'administrateur élu pour la région de la Côte-Nord.1 pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 3 pour la région de Québec, 1 pour la région de Trois-Rivières, 1 pour la région des Cantons-de-l'Est.7 pour la région de Montréal.1 pour la région des Laurentides, 2 pour la région de la Rive-Sud de Montréal, 1 pour la région de l'Outaouais.1 pour la région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-îles-de-la-Madeleine et 1 pour la région du Nord-Ouest-Nouveau-Québec.4.Le présent règlement remplace le Règlement délimitant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec adopté par le décret 785-82 du 31 mars 1982 (Suppl.p.286).5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8650 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il février 1987, 119e année, n' 6 1197 Décisions Décision 4439, 30 janvier 1987 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.38) Prix du lait de consommation \u2014 Consommateurs \u2014 Ordonnance Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision 4439 le 30 janvier 1987 adoptant l'ordonnance L-71 sur les prix de lait de consommation dont le texte suit.Veuillez de plus noter que le gouvernement a soustrait cette ordonnance de l'application de la Loi sur les règlements (1986, c.22) par le décret 1849-86.Le secrétaire.Me Claude Régnier Ordonnance L-71 sur les prix du lait de consommation Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.38) 1.Pour les fins de la présente ordonnance les mots suivants signifient: a) « lait »: le lait pasteurisé et homogénéisé, le lait écrémé et partiellement écrémé vendu ou livré pour consommation.b) «dépanneur »: un détaillant en alimentation dont l'établissement est ouvert au public au moins 84 heures par semaine.2.La présente ordonnance s'applique à quiconque vend ou livre directement ou indirectement du lait aux personnes ou aux établissements indiqués aux articles 4, 5 ou 6 situés dans les régions décrites à l'article 3.3.Ne sont pas visés par la présente ordonnance les territoires des municipalités régionales de comté de Minganie et des Îles-de-la-Madeleine ainsi que les territoires situés au nord du 50° parallèle, à l'exception de la ville de Sept-îles.Le reste du Québec est divisé en deux régions: Région I: le territoire du Québec à l'exception des territoires de la région 11; Région II: 1) les municipalités régionales de comté de Abitibi, Abitibi-Ouest, Témiscamingue, Rouyn-Noranda et de Vallée-de-l'Or; 2) les villes de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami; 3) les municipalités régionales de comté de Bona-venture, Pabok, La Côte-de-Gaspé, Denis-Riverin et Avignon; 4) les municipalités régionales de comté de La Haute Côte-nord.Manicouagna et Sept-Rivieres; 5) la ville de Chibougamau ainsi que les municipalités situées à moins de 80 kilomètres de cette dernière.4.Le lait livré à un consommateur doit être offert ou vendu aux prix suivants, respectivement pour chacune des régions ci-après: a) région I: 0,92 $ à 1,01 $ le litre de lait 1.78 $ à 1,96 $ les deux litres de lait 3,40 $ à 3,80 $ les quatre litres de lait b) région II: 0,95 $ à 1,07 $ le litre de lait 1,84 $ à 2,08 $ les deux litres de lait 3,52 $ à 4,00 $ les quatre litres de lait 5.Le lait offert ou vendu au comptoir directement au consommateur, doit l'être aux prix suivants pour chacune des régions indiquées ci-après: a) région I: 0,88 $ à 0,97 $ le litre de lait 1,74 $ à 1.92 S les deux litres de lait 3,32 $ à 3,72 $ les quatre litres de lait 1198 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 février 1987.119e année, n\" 6 Partie 2 b) région II: 0,91 $ à 1,03 $ le litre de lait 1,80 $ à 2.04 $ les deux litres de lait 3,44 $ à 3.92 $ les quatre litres de lait 6.Le lait offert, vendu ou livré à un établissement public, hôtel, cantine militaire, hôpital, restaurant ou épicerie, doit l'être aux prix suivants respectivement pour chacune des régions indiquées ci-après: a) région I: 0,785 $ à 0.845 $ le litre de lait 1.56 $ à 1.68 $ les deux litres de lait 2,99 $ à 3.26 $ les quatre litres de lait 7,47 $ à 8,14 $ les dix litres de lait 14.94 $ à 16,28 $ les vingt litres de lait b) région II: 0,815 $ à 0,905 $ le litre de lait 1,62 $ à 1,80 $ les deux litres de lait 3,11 $ à 3,46 $ les quatre litres de lait 7.77 $ à 8,64 $ les dix litres de lait 15,54 $ à 17,28 $ les vingt litres de lait 7.Nonobstant les articles 4, 5 et 6 a) le lait contenant 2 % de gras doit être vendu à un rabais de: QJ05 $ le litre de lait 0,10 $ les deux litres de lait 0,20 $ les quatre litres de lait 0,50 $ les dix litres de lait 1,00 $ les vingt litres de lait b) le lait contenant 1 % de gras doit être vendu à un rabais de: 0,08 $ le litre de lait 0,17 $ les deux litres de lait 0,34 $ les quatre litres de lait 0.85 $ les dix litres de lait 1,70 $ les vingt litres de lait e) le lait écrémé doit être vendu à un rabais de: 0,12 $ le litre de lait 0,25 $ les deux litres de lait 0,50 $ les quatre litres de lait 1.25 $ les dix litres de lait 2,50 $ les vingt litres de lait 8.Les prix fixés au articles 4, 5, 6 et 7 pour un contenant de 4 litres s'appliquent au lait offert, vendu ou livré en trois sachets de polyethylene d'un litre et un tiers chacun groupés dans un seul emballage.9.Sous réserve de l'article 7, un dépanneur peut majorer de 0,02 $ le litre les prix maxima mentionnés à l'article 5.10.La présente ordonnance ne s'applique pas au lait de chèvre ni au lait de brebis.11.La présente ordonnance remplace l'Ordonnance L-70 sur les prix du lait de consommation (décision 4076 du 85 03 14, 117 GO.2, p.1939) 12.La présente ordonnance entre en vigueur le 16 février 1987.8655 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il février 1987.119e année, n\" 6 1199 Décision 4438, 30 janvier 1987 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.38) Prix du lait de consommation \u2014 Producteurs \u2014 Ordonnance Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision 4438 le 30 janvier 1987 adoptant l'Ordonnance F-52 sur les prix de lait de consommation aux producteurs dont le texte suit.Veuillez de plus noter que le gouvernement a soustrait cette ordonnance de l'application de la Loi sur les règlements (1986.c.22) par le décret 1849-86.Le secrétaire.Me Claude Régnier Ordonnance F-52 sur le prix du lait de consommation aux producteurs Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.38) 1.Dans la présente ordonnance, les expressions et les mots suivants signifient: a) Lait de classe 1: i.Le lait utilisé finalement par le marchand de lait dans les produits de consommation suivants: lait contenant au moins 3,25 % de matière grasse, lait chocolaté ou aromatisé contenant au moins 3 % de matière grasse; ii.Le lait écrémé, le lait partiellement écrémé ou la crème servant à l'uniformisation de tout produit laitier énuméré au sous-paragraphe /; iii.Le lait utilisé finalement par le marchand de lait dans la préparation du lait écrémé ou du lait partiellement écrémé à l'exception du lait utilisé dans la préparation du lait UHT destiné à l'exportation en dehors du Canada; iv.Le lait et la crème vendus par le marchand de lait à un autre marchand de lait pour les fins indiquées aux sous-paragraphes i, ii et iii; b) Fédération: La Fédération des producteurs de lait du Québec; c) Producteur et Régie: La même signification que dans la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30).2.Pour les fins de la présente ordonnance, le Québec est divisé en 2 regions: Région I: Tout le territoire du Québec à l'exception des territoires de la région II; Région II: 1) Les municipalités régionales du comté de Abitibi, Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda, Témiscamingue et de Vallée-de-l'Or; 2) Les villes de Lebel-sur-Quévillon et de Mata-garni.3.Selon la région où sa fabrique est située au Québec, le marchand de lait doit verser les prix suivants à la Fédération, pour le lait provenant des producteurs, ainsi qu'à ses autres fournisseurs s'il y a lieu, pour chaque hectolitre de lait de classe I qu'il achète ou reçoit d'eux.a) dans la région I, 51,56 $; b) dans la région II, 52,24 $.Ces prix sont nets pour le lait livré à l'établissement de commerce du marchand de lait et fixés sur la base de 3,6 kilogrammes de matière grasse par hectolitre de lait.Toute variation au-dessus ou au-dessous de cette base est calculée au prix convenu entre la Fédération et le marchand de lait.4.Le marchand de lait dont la fabrique est située dans la région I qui vend ou livre directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, du lait de classe I dans la région II doit le payer à la Fédération au prix fixé pour la région II.5.Le marchand de lait peut convenir avec la Fédération ou, s'il y a lieu, avec d'autres fournisseurs, par contrat écrit, approuvé par la Régie, d'un autre prix pour le lait destiné à d'autres produits que ceux du lait de classe I.6.La présente ordonnance ne s'applique pas au lait de chèvre et au lait de brebis.7.La présente ordonnance remplace l'Ordonnance F-51 sur le prix du lait de consommation aux producteurs (décision 4076 du 85 03 14, 117 GO.2, p.1941).8.La présente ordonnance entre en vigueur le 16 février 1987.8655 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 février 1987.119e année, n\" 6 1201 Décrets Gouvernement du Québec Décret 40-87, 15 janvier 1987 Concernant la nomination de monsieur Jean Prono-vost comme sous-ministre du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jean Pronovost, sous-ministre adjoint au ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre de ce même ministère, administrateur d'État I, au salaire correspondant au premier échelon du niveau I de la structure salariale des administrateurs d'État I, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8641 Gouvernement du Québec Décret 42-87, 21 janvier 1987 Concernant l'exercice des fonctions du Premier ministre Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du Premier ministre soient conférés temporairement, du Ier février 1987 au 6 février 1987, à monsieur Claude Ryan, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8641 Gouvernement du Québec Décret 43-87, 21 janvier 1987 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article II de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les devoirs, pouvoirs et attributions: \u2014 du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique à monsieur Paul Gobeil, du 25 janvier 1987 au 11 février 1987; \u2014 du ministre de l'Environnement à monsieur Michel Gratton, du 24 janvier 1987 au 8 février 1987.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8641 Gouvernement du Québec Décret 44-87, 21 janvier 1987 Concernant la nomination de monsieur Jacques Fournier comme sous-ministre adjoint au ministère des Affaires municipales Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jacques Foumier, cadre supérieur classe II à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, soit nommé sous-ministre adjoint au ministère des Affaires municipales, administrateur d'État II, au salaire annuel de 72 640 $, à compter du 9 février 1987.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8641 1202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 45-87, 21 janvier 1987 Concernant la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Énergie qui se tiendra à Ottawa, les 29 et 30 janvier 1987 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciaie est constituée et mandatée par le gouvernement; At tendu que se tiendra à Ottawa, les 29 et 30 janvier 1987, une conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Énergie.Attendu que les sujets qui seront discutés à cette conférence intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Il est décrété ce qui suit: Que le ministre de l'Énergie et des Ressources dirige la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Énergie qui se tiendra à Ottawa, les 29 et 30 janvier 1987.Que la délégation soit composée, outre le ministre de l'Énergie et des Ressources, de: Monsieur Robert Tessier, sous-ministre.Énergie et Ressources; Monsieur Alban D'Amours, sous-ministre associé (Energie).Énergie et Ressources; Monsieur Michel Marcouiller, coordonnateur des relations intergouvemementales.Énergie et Ressources (Énergie); Monsieur Jacques Rostenne, attaché politique.Énergie et Ressources; Monsieur Roger Paquet, conseiller.Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8642 Gouvernement du Québec Décret 46-87, 21 janvier 1987 Concernant la délégation québécoise à la conférence interprovinciale et fédérale-provinciale des ministres responsables des questions de main-d'oeuvre, Ottawa, les 29 et 30 janvier 1987 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale et fédérale-provinciale est constituée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Ottawa, les 29 et 30 janvier 1987, une conférence interprovinciale et fédérale-provinciale des ministres responsables de la main-d'oeuvre; Attendu que les sujets qui seront discutés à cette conférence intéressent le Québec et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; En conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre de la main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu dirige la délégation québécoise à la conférence interprovinciale et fédérale-provinciale des ministres responsables de la main-d'oeuvre qui se tiendra à Ottawa, les 29 et 30 janvier 1987.La délégation québécoise est composée, outre le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, de: Monsieur Benoit Laliberté, attaché politique, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Monsieur Jacques Dupuis, attaché politique, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Monsieur Jean Pronovost.sous-ministre, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Madame Michèle Jean, sous-ministre adjointe, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Monsieur Guy Nolet.chef de service.Politiques et recherche en sécurité du revenu, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Madame Manon Lamarche.direction des Affaires extraministérielles.ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Monsieur Michel Berubé, conseiller.Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il février 1987.119e année, n\" 6 1203 Le mandat de cette délégation est d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8643 Gouvernement du Québec Décret 47-87, 21 janvier 1987 Concernant une modification au décret 1052-84 du 2 mai 1984 sur l'aide financière fédérale à l'amélioration d'aéroports municipaux Attendu que le gouvernement a, par le décret numéro 1052-84 du 2 mai 1984, exclu de l'application de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales modifiée par la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) les conventions concernant l'aide financière à l'amélioration d'aéroports municipaux entre le ministère des Transports du Canada et certaines municipalités; Attendu que la municipalité de La Sarre désire également conclure une entente avec le ministère des Transports du Canada en vue de l'amélioration de son aéroport; Attendu Qu'il y a lieu de favoriser la conclusion d'une telle entente; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que la municipalité de La Sarre soit ajoutée au nombre des corporations municipales exclues, en vertu du décret 1052-84.de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif aux fins de l'amélioration de son aéroport.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8644 Gouvernement du Québec Décret 48-87, 21 janvier 1987 Concernant la nomination d'un administrateur au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal Attendu que le Musée des beaux-arts de Montréal est une corporation qui a été constituée en vertu de l'article I de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (L.R.Q., c.M-42); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, la corporation est administrée par un conseil d'administration de 21 administrateurs dont 9 sont nommés par le gouvernement et les 12 autres sont élus par l'assemblée générale des membres de la corporation, parmi ces derniers; Attendu Qu'en vertu des articles 6 et 6.1 de cette Loi, le mandat des administrateurs est d'une durée de trois ans et ils demeurent en fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou jusqu'à ce qu'ils soient nommés ou élus de nouveau; Attendu que le mandat de monsieur Marcel Brise-bois, nommé administrateur du Musée des beaux-arts de Montréal par le décret 2036-85 du 3 octobre 1985, est expiré depuis le 24 novembre 1986 et qu'il y a lieu de nommer un nouvel administrateur de ce Musée.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que monsieur James Alexander Robb soit nommé administrateur au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal pour trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Marcel Brise-bois dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8645 Gouvernement du Québec Décret 50-87, 21 janvier 1987 Concernant la politique sur la location de photocopieurs Attendu que la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (1986, c.52) a été sanctionnée le 19 juin 1986; Attendu que l'article 7 de cette loi prévoit que le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques relatives à l'acquisition et à la fourniture de biens et de services; Attendu que la location de photocopieurs occasionne des dépenses relativement importantes pour le gouvernement; 1204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu d'adopter une politique du ministre des Approvisionnements et Services à ce sujet.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Approvisionnements et Services: Que la politique concernant la location de photocopieurs, ci-jointe, soit adoptée pour une période de deux ans.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Politique du ministère des Approvisionnements et Services concernant la location de photocopieurs SECTION i INTRODUCTION Mandat 1.En vertu de sa loi constitutive (1986, c 52), le ministre des Approvisionnements et Services élabore et propose au gouvernement, des politiques concernant l'acquisition et la fourniture de biens et de services pour l'ensemble des ministères et des organismes publics désignés par le gouvernement.De plus, il veille à l'application de ces politiques, en coordonne l'exécution et peut, à ces fins, prendre des règlements.Objectifs 2.Les objectifs de la présente politique sont les suivants: \u2014 satisfaire les besoins des ministères et organismes en matière de location de photocopieurs; \u2014 permettre aux ministères et organismes de combler leurs besoins au moindre coût; \u2014 restreindre les dépenses du gouvernement en matière de location des photocopieurs par un choix judicieux des appareils; \u2014 confier des responsabilités accrues aux gestionnaires en matière de location de photocopieurs; \u2014 alléger le processus d'analyse et d'approbation; \u2014 réduire le poids et la quantité de certains contrôles à priori, au profit de vérifications ou de contrôles à posteriori; \u2014 faire connaître aux gestionnaires les moyens disponibles pour faciliter l'exercice de leurs responsabilités.SECTION II CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS 3.La présente politique s'applique aux ministères et organismes dont le budget est voté par l'Assemblée nationale.4.Dans cette politique à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « équipement à haut volume »: un appareil utilisé pour un tirage mensuel de 30 000 copies et plus; « équipement d'appoint »: un appareil utilisé pour un tirage mensuel inférieur à 30 000 copies; SECTION III MODE DE LOCATION DES PHOTOCOPIEURS Procédures et guide 5.Le Service des achats du gouvernement est responsable des appels d'offres auprès des fournisseurs afin d'obtenir les taux de location qui seront applicables à la location des appareils par les ministères et organismes.Il est également responsable de l'élaboration et de la publication d'un guide et des procédures de location des photocopieurs à être suivies par les ministères et organismes.Le guide de location des photocopieurs comprend les caractéristiques standard et la liste des coûts de location des photocopieurs et de leurs accessoires retenus lors des appels d'offres en distinguant les appareils acceptés et ceux nécessitant un avis du ministère des Approvisionnements et Services.Équipement d'appoint 6.Pour un équipement d'appoint, le ministère ou l'organisme choisit, selon ses besoins et selon un estimé du tirage mensuel, l'appareil le moins coûteux parmi les appareils acceptés, et transmet sa demande de livraison directement aux fournisseurs.Si le ministère désire un appareil non recommandé au guide, un avis préalable du ministère des Approvisionnements et Services doit être obtenu.Équipement à haut volume Pour un équipement à haut volume, le ministère ou l'organisme choisit selon ses besoins et selon un estimé du tirage mensuel, l'appareil le moins coûteux, et transmet sa demande pour avis au ministère des Approvisionnements et Services qui prend en considération le volume d'impression et la présence actuelle ou éventuelle d'un centre de reprographie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il février 1987.119e année, n\" 6 1205 Contrôleur des finances 7.Le Contrôleur des finances veille à ce que les ministères et organismes choisissent des appareils conformément au guide et aux procédures de location de photocopieurs publiés par le ministère des Approvisionnements et Services.Arbitrage du Conseil du trésor 8.Tout litige entre le ministère des Approvisionnements et Services et un requérant relativement à l'obtention des avis est soumis à l'arbitrage du Conseil du trésor.SECTION IV MODE DE CONTRÔLE 9.Le ministère des Approvisionnements et Services procède, à partir des rapports des fournisseurs, à une vérification des appareils loués par les ministères et organismes en comparant leurs tirages estimés et leurs tirages réels.Les ministères et organismes peuvent être tenus de justifier auprès du ministère des Approvisionnements et Services le choix et l'utilisation des appareils loués.SECTION V ENTRÉE EN VIGUEUR 10.Cette politique entre en vigueur le 15 janvier 1987.8646 Gouvernement du Québec Décret 51-87, 21 janvier 1987 Concernant la location, avec entretien, de photocopieurs par différents ministères et organismes, pour la période du Ie' avril 1987 au 31 mars 1988 Attendu que conformément à la politique du ministère des Approvisionnements et Services concernant la location de photocopieurs, le Service des achats du gouvernement publie annuellement le Guide de location des photocopieurs, document destiné aux gestionnaires du gouvernement et décrivant le processus à utiliser pour choisir les appareils les moins dispendieux correspondant à leurs besoins; Attendu que le Service des achats du gouvernement a procédé à un appel d'offres public et que les fournisseurs suivant ont soumis des prix: Kodak Canada inc., Nashua Canada Itée, Savin Canada inc., Xérox Canada inc.; Attendu que le Service des achats du gouvernement évalue qu'environ 70 % des photocopieurs actuellement en place feront l'objet de nouveaux contrats durant l'année 1987-1988, représentant une dépense de l'ordre de 9 300 000 $ pour les deux prochaines années; Attendu Qu'en vertu du Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement, adopté par le décret 2400-84 du 31 octobre 1984, tout contrat dont le montant est supérieur à 3 000 000 $ doit être approuvé par le gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services: Que des commandes ouvertes soient émises par le Service des achats du gouvernement aux firmes précitées aux fins de location, avec entretien, de photocopieurs par les ministères et organismes, pour un montant approximatif de 9 300 000 $ réparti sur les deux prochaines années.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8646 Gouvernement du Québec Décret 52-87, 21 janvier 1987 Concernant la rémunération des vérificateurs de la Société de développement de la Baie James Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), les comptes de la Société sont vérifiés annuellement par des vérificateurs nommés par le gouvernement qui fixe leur rémunération; Attendu que par le décret numéro 2217-85 du 31 octobre 1985, l'étude Maheu, Noiseux et monsieur Charles A.Poissant ont été nommés vérificateurs des comptes de la Société de développement de la Baie James pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1985; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la rémunération des vérificateurs des comptes de la Société pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1985; 1206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 32 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q.c.D-8).la rémunération de l'étude Maheu, Noiseux soit fixée à 18 000 $ et celle de monsieur Charles A.Poissant soit fixée à 18 000 $, pour la vérification des comptes de la Société de développement de la Baie James pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8647 Gouvernement du Québec Décret 53-87, 21 janvier 1987 Concernant la nomination des vérificateurs de la Société de développement de la Baie James Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q.c.D-8), les comptes de la Société sont vérifiés annuellement par des vérificateurs nommés par le gouvernement qui fixe leur rémunération; Attendu Qu'il y a lieu de nommer les vérificateurs des comptes de la Société pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1986; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 32 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), l'étude de Maheu, Noiseux, 492.I\" Rue Ouest, Amos, J9T 2M4, soit nommée vérificateur des comptes de la Société de développement de la Baie James pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1986.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8647 Gouvernement du Québec Décret 54-87, 21 janvier 1987 Concernant l'approbation du programme des immobilisations de la Corporation inteimunicipale de transport de la rive-sud de Québec pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports et du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 93 de la Loi sur les Corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., c.C-70), soit approuvée la partie du Règlement numéro 25, tel que modifié par le Règlement numéro 32, adoptant le programme des immobilisations de la Corporation intermunicipale de transport de la rive-sud de Québec pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 relative aux dépenses mentionnées à l'annexe « A » jointe au présent décret pour en faire partie intégrante.Les Règlements numéros 25 et 32 ont été adoptés par le Conseil de la Corporation intermunicipale de transport de la rive-sud de Québec les 19 septembre 1985 et 28 août 1986 respectivement.Que les dépenses des années 1987 et 1988 mentionnées à l'annexe « A » jointe au présent décret pour en faire partie intégrante soient montrées à titre indicatif seulement.Que la présente approbation ne couvre pas des dépenses de 1 027 300 $ concernant l'acquisition d'autobus urbains soit: 82 200 $ en 1986, 315 100 $ en 1987 et 630 000 $ en 1988.Qu'en vertu de la Politique d'aide au transport en commun, les dépenses subventionnées soient financées à même l'enveloppe d'immobilisations du transport en commun définie par le C.T.161102 du 20 mai 1986.Que la présente approbation soit accordée sous réserve que la Corporation intermunicipale de transport de la rive-sud de Québec obtienne pour les projets subventionnés, les approbations requises par le ministère des Transports du Québec en vertu de la Politique d'aide au transport en commun.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II février 1987, 119e année, n\" 6 1207 Total partiel 2 477 800 690 400 \u2014 3 168 200 Non Subventionnés Abribus 81000 84 900 47 500 213 400 Automobile-inspecteur 12 000 \u2014 \u2014 12 000 Total des dépenses approuvées 2 570 800 775 300 47 500 3 393 600 Unités approuvées Autobus urbains 5 3 \u2014 8 Abribus 15 15 10 40 8647 Gouvernement du Québec Décret 55-87, 21 janvier 1987 Concernant le budget et la prolongation du mandat de la Commission d'étude «sur la ville de Québec Attendu que le Gouvernement du Québec a institué une Commission d'étude sur la ville de Québec par le décret 1421-85 du 10 juillet 1985; Attendu que le budget détaillé de 500 000 $ de la Commission a déjà été approuvé par la décision 157930 du Conseil du trésor le 13 août 1985; Attendu que le budget de la Commission a été majoré d'un montant de 250 000 $ par le décret 939-86 du 25 juin 1986 à la suite de la décision 161419 du Conseil du trésor du 17 juin 1986; Attendu que les travaux de la Commission ont dû être prolongés; Attendu que le rapport de la Commission a été déposé au Gouvernement du Québec le 30 octobre 1986 alors qu'il aurait dû l'être avant le 1\" septembre 1986 en vertu du décret 1421-85 du 10 juillet 1985; Attendu Qu'il y a lieu en conséquence de prolonger le mandat de la Commission afin qu'elle puisse respecter ses engagements administratifs et financiers; Attendu Qu'aucun crédit supplémentaire n'est requis pour prolonger le mandat; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le mandat de la Commission d'étude sur la ville de Québec soit prolongé jusqu'au 4 décembre 1986.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8647 ANNEXE « A » PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS DE LA CORPORATION INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DE LA RIVE-SUD DE QUÉBEC POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1986, 1987 et 1988 Objet des projets 1986 1987 1988 Total $ $ $ $ Subventionnés Centre administratif et d'opération I 365 000 \u2014 \u2014 1 365 000 Autobus urbains I 112 800 690 400 \u2014 1 803 200 1208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 56-87, 21 janvier 1987 Concernant la fusion de la municipalité du village d'Andréville et de la municipalité de la paroisse de Saint-André Attendu que chacun des Conseils municipaux de la municipalité du village d'Andréville et de la municipalité de la paroisse de Saint-André a adopté un Règlement autorisant la présentation d'une requête conjointe au gouvernement le priant d'octroyer des lettres patentes fusionnant ces municipalités et créant une nouvelle municipalité sous l'autorité de la Loi favorisant le regroupement des municipalités (L.R.Q., c.R-19); Attendu que les publications requises par la loi ont été faites; Attendu Qu'un exemplaire de la requête conjointe a été transmis au ministre des Affaires municipales et à la Commission municipale du Québec; Attendu Qu'une demande d'enquête a été faite à la Commisson municipale du Québec et que cette dernière a tenu une audition publique; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 14 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités, de donner suite à la requête conjointe; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que des lettres patentes soient octroyées, fusionnant la municipalité du village d'Andréville et la municipalité de la paroisse de Saint-André, et créant une nouvelle municipalité sous le nom de « Municipalité de Saint-André », aux conditions mentionnées dans la requête conjointe.Ces conditions sont les suivantes: 1.Le nom de la nouvelle municipalité est « Municipalité de Saint-André »; 2.Le territoire de la nouvelle municipalité est celui qu'a décrit officiellement le ministère de l'Energie et des Ressources le 15 juillet 1986; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; 3.La nouvelle municipalité est régie par le Code municipal; 4.Un Conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres de l'ex-municipalité du village d'Andréville et de l'ex-municipalité de la paroisse de Saint-André.Le quorum y sera de sept (7) membres.Les deux (2) maires actuels alterneront comme maire et maire suppléant du Conseil provisoire pour deux (2) périodes égales.Un tirage au sort, lors de la première assemblée du Conseil provisoire déterminera lequel des deux maires actuels exercera ce rôle en premier; 5.La première séance du Conseil provisoire sera tenue le deuxième lundi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes sans autre avis de convocation.Elle aura lieu à 20 heures à l'édifice municipal de l'ex-municipalité du village d'Andréville, sans avis de convocation; 6.La première élection générale aura lieu le premier dimanche du troisième mois suivant le mois de l'entrée en vigueur des lettres patentes.Si le troisième mois est le mois de janvier, l'élection générale est reportée au premier dimanche du mois suivant; La durée du mandat des membres du Conseil sera de quatre (4) ans.Les sièges seront numérotés de un (1) à six (6) à compter de la première élection générale; 7.Pour la première élection générale, seules peuvent être candidates aux sièges 1, 3 et 5 les personnes possédant le cens d'éligibilité conformément à l'article 268 du Code municipal, et inscrites au rôle d'évaluation à l'égard d'un immeuble situé dans le territoire de l'ex-municipalité du village d'Andréville et seules peuvent être candidates aux sièges 2, 4 et 6 les personnes possédant le cens d'éligibilité conformément à l'article 268 du Code municipal et inscrites au rôle d'évaluation à l'égard d'un immeuble situé dans le territoire de l'ex-municipalité de la paroisse de Saint-André; 8.Le secrétaire-trésorier de l'ex-municipalité du village d'Andréville deviendra le secrétaire-trésorier de la nouvelle municipalité; 9.Les surplus accumulés par les ex-municipalités, au moment de l'entrée en vigueur des lettres patentes, seront utilisés pour des travaux sur leur territoire respectif; les déficits accumulés par les ex-municipalités au moment de l'entrée en vigueur des lettres patentes seront à la charge des ex-municipalités concernées; 10.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire pour un ou des actes posés par une des ex-municipalités, reste à la charge de l'ensemble des contribuables de cette ex-municipalité; 11.Un inventaire sera fait de tous les documents (règlements, procès-verbaux, rôles d'évaluation, photographies, permis de construction, cartes, plans, rapports Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 février 1987.119e année, n\" 6 1209 et autres) produits ou reçus par les ex-municipalités fusionnées sous la direction du secrétaire-trésorier dans les six (6) mois qui suivent la publication des lettres patentes; 12.La nouvelle municipalité succède aux droits, aux obligations et charges des ex-municipalités; elle devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance aux lieu et place des municipalités intéressées.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des municipalités requérantes demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés et abrogés par la nouvelle municipalité; 13.Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des municipalités requérantes deviendront la propriété de la nouvelle municipalité; 14.La nouvelle municipalité devient effective conformément à la loi.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ, DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE KAMOURASKA Le territoire actuel des municipalités du village d'Andréville et de la paroisse de Saint-André, dans la municipalité régionale de comté de Kamouraska, comprenant en référence aux cadastres de la paroisse de Saint-André et de l'île-aux-Lièvres les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, rues, routes, autoroute, emprise de chemin de fer, îles, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point d'intersection de la ligne nord-est du lot 1 du cadastre de la paroisse de Saint-André et de la rive droite du fleuve Saint-Laurent; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: en référence au cadastre de ladite paroisse, ladite ligne nord-est et son prolongement à travers les chemins publics qu'elle rencontre; la ligne brisée limitant au sud-est et au sud, selon le cas, les lots 1, 4, 6, 8 et 7; partie de la ligne sud-ouest du lot 7 jusqu'à la ligne sud-est du lot 9; la ligne sud-est des lots 9, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 et 24; partie de la ligne brisée limitant au sud-ouest le lot 24 jusqu'au prolongement de la ligne sud-est du lot 30; ledit prolongement et la ligne brisée limitant au sud-est les lots 30, 35, 38, 42 et 45; la ligne sud-est des lots 45, 50, 53, 54 et 55; la ligne nord-est du lot 448, cette ligne prolongée à travers le chemin public et le cours d'eau qu'elle rencontre; la ligne brisée limitant au sud-est les lots 448, 446, 444, 443, 442, 440, 437, 436, 435, 434, 431, 430, 429, 427, 426, 421, 420, 419, 417, 416, 413, 410, 408, 406, 405, 404 et 403, le dernier tronçon prolongé dans Le Petit Lac jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du lot 399; ledit prolongement et partie de ladite ligne sud-ouest jusqu'à la ligne sud-est du lot 397; la ligne sud-est des lots 397, 396, 395, 394, 393 et 392; partie de la ligne nord-est du lot 391 et la ligne irrégulière limitant au sud-est les lots 391, 390.389, 388, et 449; le prolongement et partie de la ligne nord-est du lot 450 en allant vers le sud-est et la ligne nord-est du lot 547 (emprise de chemin de fer) jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 459; partie de la ligne nord-ouest et la ligne nord-est du lot 459, cette ligne nord-est prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre; la ligne sud-est des lots 459, 460, 461, 462, 463, 465, 466 et 467; partie de la ligne sud-ouest du lot 467 jusqu'à la ligne sud-est du lot 469; la ligne sud-est des lots 469, 470 et 473; partie de la ligne nord-est et la ligne sud-est du lot 474; partie de la ligne nord-est du lot 476 et la ligne brisée limitant au sud-est les lots 476, 477, 478 et 479, le dernier tronçon prolongé jusqu'au côté sud-ouest de l'emprise du chemin public limitant au sud-ouest le lot 479; le côté sud-ouest de l'emprise dudit chemin dans une direction nord-ouest jusqu'à la ligne sud-est du lot 366; la ligne sud-est et partie de la ligne sud-ouest du lot 366 jusqu'à la ligne sud-est du lot 365; la ligne sud-est des lots 365, 364 et 363; une ligne sud-est et une ligne nord-est du lot 362 jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 546 (emprise de chemin de fer); la ligne nord-est des lots 546 et 361; la ligne sud-est des lots 361, 360, 354, 348 et 346; partie de la ligne sud-ouest du lot 346 et la ligne sud-ouest du lot 546 jusqu'à la ligne sud-est du lot 341; la ligne sud-est des lots 341, 340, 337, 335, 333, 331, 328 et 327; partie de la ligne nord-est du lot 324 et la ligne nord-est des lots 545 (emprise de chemin de fer) et 326; la ligne sud-est des lots 326 et 325; la ligne sud-ouest des lots 325, 545 et 323, soit jusqu'au côté sud-est de l'emprise du chemin public limitant au nord-ouest ledit lot 323; le côté sud-est de l'emprise dudit chemin dans une direction sud-ouest jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du lot 297; ledit prolongement; la ligne sud-ouest dudit lot 297 et son prolongement; le côté sud-ouest de l'emprise du chemin public limitant au nord-est le lot 227 et son prolongement vers le nord-ouest jusqu'à un point dans le lot 226 situé au milieu de la plus grande profondeur de ce lot; dans les lots 226, 230, 236, 239, 241 et 243, une ligne droite jusqu'à un point situé sur la ligne nord-est du lot 244 à une distance de quatorze arpents et deux perches 1210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 (14 arp et 2 per, soit 830,3 m) de la rive droite du fleuve Saint-Laurent, distance mesurée suivant ladite ligne nord-est; partie de la ligne nord-est du lot 244 en allant vers le nord-ouest et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane dudit fleuve en descendant son cours et une ligne irrégulière passant au nord-ouest des îles aux Fraises, aux Lièvres et Blanche, contournant par le nord-est l'île Blanche et passant au sud-est des îles du Pot à l'Eau-de-Vie et aux Lièvres jusqu'à un point situé sur le prolongement de la ligne nord-est du lot 548, à mi-distance entre la rive sud-est de l'île aux Lièvres et la rive nord-ouest et l'île Le Gros Pèlerin; ledit prolongement et ladite ligne nord-est; enfin, une ligne droite jusqu'au point d'intersection de la ligne nord-est du lot 1 et de la rive droite du fleuve Saint-Laurent, point de départ; lesquelles limites définissent le territoire de la municipalité de Saint-André.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 15 juillet 1986 Préparé par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre A-215 8647 Gouvernement du Québec Décret 57-87, 21 janvier 1987 Concernant le changement de nom de la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-de-Pontbriand en celui de « Municipalité de Pontbriand » Attendu que la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-de-Pontbriand a adopté, le 27 octobre 1986, une résolution demandant que son nom soit changé en celui de « Municipalité de Pontbriand »; Attendu que la procédure de changement de nom qui a été suivie est celle prévue à l'article 52 du Code municipal; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 52 du Code municipal (L.R.Q., c.C-27.1), le nom de la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-de-Pontbriand, de la municipalité régionale de comté de L'Amiante, soit changé en celui de « Municipalité de Pontbriand » selon la demande faite dans la résolution adoptée par le Conseil de la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-de-Pontbriand, en date du 27 octobre 1986.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8647 Gouvernement du Québec Décret 58-87, 21 janvier 1987 Concernant le changement de nom de la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup en celui de « Municipalité de Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup » Attendu que la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup a adopté, le 1\" décembre 1986.une résolution demandant que son nom soit changé en celui de « Municipalité de Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup »; Attendu que la procédure de changement de nom qui a été suivie est celle prévue à l'article 52 du Code municipal; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 52 du Code municipal (L.R.Q., c.C-27.1), le nom de la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup.de la municipalité régionale de comté de Maskinongé, soit changé en celui de « Municipalité de Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup » selon la demande faite dans la résolution adoptée par le Conseil de la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup, en date du I\" décembre 1986.Le greffier du Conseil executif par intérim, Benoît Morin 8647 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987.119e année, n\" 6 121 I Gouvernement du Québec Décret 59-87, 21 janvier 1987 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Jérôme sur le territoire de la municipalité de Lafontaine Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 214 de la municipalité de Lafontaine, tel que modifié par la résolution numéro 10564 du 3 novembre 1986 ainsi que le Règlement numéro C-1473 de la ville de Saint-Jérôme, tel que modifié par la résolution numéro 86-11-15110 du 26 novembre 1986 soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité de Lafontaine sera soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Saint-Jérôme comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8647 Gouvernement du Québec Décret 66-87, 21 janvier 1987 Concernant des modifications aux conditions d'emploi de monsieur Gaston Meunier comme membre et vice-président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que les conditions d'emploi de monsieur Gaston Meunier comme membre et vice-président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, annexées au décret 1260-86 du 20 août 1986, soient modifiées: 1° par le remplacement de l'article 3.3 intitulé « Régime de retraite » par le suivant: « 3.3 Régime de retraite Monsieur Meunier choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,1 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.»; 2° par l'ajout, après l'article 4.2 intitulé « Vacances », de l'article suivant: « 4.3 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Meunier, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 700 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.»; Que le présent décret prenne effet le 2 septembre 1986.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8648 Gouvernement du Québec Décret 67-87, 21 janvier 1987 Concernant des avances de 400 000 $ à Pêches nordiques Inc.Attendu que SOQUIA détient 94,44 % des actions ordinaires émises et payées de Pêches nordiques Inc.; Attendu que Pêches nordiques Inc.exploite dans la zone canadienne de pêche des 200 milles marins deux navires-usines: le M/V Kristina Logos et le M/V Lu-maaq; Attendu que, malgré des progrès énormes, Pêches nordiques Inc.connaît encore des difficultés financières avec un déficit estimé à environ 2 000 000 $ pour l'exercice financier terminé le 30 novembre 1986; Attendu que le ministre délégué aux Pêcheries a demandé à SOQUIA de faire de la privatisation de certaines entreprises dans le secteur des pêches, dont Pêches nordiques Inc., des objectifs prioritaires; Attendu que SOQUIA négocie présentement avec certains groupes intéressés à acquérir la participation de SOQUIA d ans Pêches nordiques Inc.et qu'il y a lieu, par conséquent, de maintenir les opérations de la compagnie durant ces négociations; 1212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 Attendu que Pêches nordiques Inc.a un urgent besoin d'une somme de 400 000 $ pour poursuivre ses opérations; Attendu que les avances et prêts de SOQUIA à Pêches nordiques Inc.totalisent 3 777 900 $ et que de plus, SOQUIA a cautionné des engagements de la compagnie pour une valeur de 2 200 000 $; Attendu Qu'en vertu du Règlement sur les limites des engagements financiers de SOQUIA (décret no 1636-86), SOQUIA doit obtenir l'autorisation du gouvernement pour effectuer de nouvelles avances à Pêches nordiques Inc.; Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Pêcheries: Que SOQUIA soit autorisée à effectuer des avances de 400 000 $ à Pêches nordiques Inc.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8648 Gouvernement du Québec Décret 69-87, 21 janvier 1987 Concernant le changement des limites des municipalités scolaires de Marieville, d'Iberville et de la Vallée de la Matapédia Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Éducation: 1° Que les limites de la municipalité scolaire de Marieville soient changées, pour catholiques au sens de l'article 39 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14), afin que cette municipalité scolaire comprenne désormais le territoire des municipalités de Sainte -Angèle-de-Monnoir (P), Marieville (V), Sainte-Marie-de-Monnoir (P), Notre-Dame-de-Bonsecours (P), Richelieu (V) et Saint-Mathias (P); 2° Que les limites de la municipalité scolaire d'Iberville soient changées, pour catholiques au sens de l'article 39 de la Loi sur l'institution publique, afin que cette municipalité scolaire comprenne désormais le territoire des municipalités de Mont-Saint-Grégoire (VL), Iberville (V), Saint-Athanase (P), Saint-Grégoire-le-Grand (P), Saint-Alexandre (VL), Saint-Alexandre (P), Sainte-Anne-de-Sabrevois (P), Henryville (SD), Henry-ville (VL), Saint-Sébastien (P), Noyan (SD), Clarence-ville (VL), Saint-Georges-de-Clarenceville (SD) et Venise-en-Québec (SD); 3° Que les limites de la municipalité scolaire de la Vallée de la Matapédia soient changées, pour catholiques au sens de l'article 39 de la Loi sur l'instruction publique, afin que cette municipalité comprenne désormais le territoire décrit à l'annexe A des lettres patentes de la municipalité régionale de comté de La Matapédia (Gazette officielle du Québec en date du 30 décembre 1981); 4° Que le présent décret soit adopté conformément aux articles 36, 39 et 41 de la Loi sur l'instruction publique et qu'il prenne effet le jour de son adoption.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8649 Gouvernement du Québec Décret 70-87, 21 janvier 1987 Concernant la nomination de deux membres au conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au paragraphe e de l'article 3 des lettres patentes supplémentaires de l'Institut national de la recherche scientifique et après avis du conseil d'administration de cet Institut, les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique à titre de membres représentant les milieux scientifiques, industriels et socio-économiques intéressés à la recherche: 1° Monsieur Bernard Chabot, président-fondateur de Digitech Inc., pour un mandat de deux ans en remplacement de monsieur Guy Drouin dont le mandat est terminé; 2° Monsieur Auguste Mockle, président-directeur général de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, pour un mandat de deux ans en remplacement de monsieur John LeBoutillier dont le mandat est également terminé.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8650 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II février 1987, 119e année, n\" 6 1213 Gouvernement du Québec Décret 72-87, 21 janvier 1987 Concernant l'approbation des plans et devis d'un projet de barrage Attendu que monsieur Louis-M.Létourneau soumet pour approbation les plans et devis d'un barrage qu'il projette construire dans les limites des lots 256 et 257 des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, circonscription électorale de Chauveau; Attendu que ce barrage a pour objet d'aménager un étang artificiel pour fins récréatives; Attendu que les terrains qui seront affectés par le refoulement des eaux ne font plus partie du domaine public mais sont la propriété du requérant; Attendu que les documents faisant partie de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé: « Domaine Saint-Adolphe \u2014 Lac Létourneau \u2014 Localisation ».Ce plan est daté de décembre 1985 et est signé Jacques Dufresne, ing.; 2.Un plan intitulé: « Domaine Saint-Adolphe \u2014 Lac Létourneau \u2014 Plan général ».Ce plan est daté de décembre 1985 et est signé Jacques Dufresne, ing.; 3.Un plan intitulé: « Domaine Saint-Adolphe \u2014 Lac Létourneau \u2014 Coupes du barrage ».Ce plan est daté de décembre 1985 et est signé Jacques Dufresne, ing.; 4.Un plan intitulé: « Domaine Saint-Adolphe \u2014 Lac Létourneau \u2014 Détails ».Ce plan est daté de décembre 1985 et est signé Jacques Dufresne, ing.; 5.Un plan intitulé: « Devis \u2014 Domaine Saint-Adolphe \u2014 Lac Létourneau ».Ce devis est daté de décembre 1985 et est estampillé Jacques Dufresne, ing.; Attendu que les plans et devis susmentionnés ont été examinés par un ingénieur du Service du domaine hydrique et considérés acceptables; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; En conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement il est décrété ce qui suit: Conformément aux dispositions de l'article 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans et devis susmentionnés est accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et aux conditions particulières suivantes: 1.En aucun temps de l'année le niveau des eaux en amont du barrage ne dépassera la cote 0,6 mètre en-dessous de la crête de la digue de terre.Cette cote n'est pas une cote d'exploitation mais celle pour laquelle l'ouvrage est considéré sécuritaire; 2.Le requérant paiera au ministère de l'Environnement un montant de 400 $ comme honoraires d'approbation; La présente approbation prendra effet à la date du paiement des honoraires d'approbation par le requérant.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8651 Gouvernement du Québec Décret 73-87, 21 janvier 1987 Concernant l'approbation du Règlement numéro 425 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 250 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique et la garantie de ces obligations par la province de Québec (« Québec ») Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5 et amendements) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du Gouvernement du Québec, d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie et d'émettre des billets ou obligations, et au Gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par HydroQuébec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu que dans le cadre de son Règlement numéro 421 approuvé par le décret numéro 1889-86 du 16 décembre 1986, Hydro-Québec a, le 21 janvier 1987, adopté son Règlement numéro 425, dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente d'obligations payables en monnaie légale des États-Unis d'Amérique; Vu qu'Hydro-Québec a demandé que son Règlement numéro 425 soit approuvé et que le Québec garantisse le paiement du capital et des intérêts de ces obligations; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il février 1987.119e année, n\" 6 Partie 2 1.Le Règlement numéro 425 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente de ses obligations série GQ, échéant le 30 janvier 2027.d'une valeur nominale globale de 250 000 000 $ en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique (les « Obligations ») et comportant les modalités décrites ou auxquelles référence est faite à ce règlement.2.Le Québec garantit sans réserve et sans condition, le paiement du capital et des intérêts payables sur les obligations et à cet égard renonce au bénéfice de division et de discussion et à tout avis, protêt, mise en demeure ou action préalable, cette garantie devant être de plus conforme aux dispositions du décret numéro 1889-86 du 16 décembre 1986.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8652 Gouvernement du Québec Décret 74-87, 21 janvier 1987 Concernant une modification aux conditions d'emploi de monsieur Paul Guy comme président de la Commission des valeurs mobilières du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre des Finances: Que pour l'année financière 1986-1987, sur présentation de pièces justificatives, monsieur Paul Guy, président de la Commission des valeurs mobilières du Québec, soit remboursé par cette Commission des dépenses qu'il aura contractées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 3 500 $; Que les conditions d'emploi de monsieur Paul Guy comme président de la Commission des valeurs mobilières du Québec, approuvées par le décret 597-85 du 27 mars 1985 et modifiées par le décret 75-86 du 4 février 1986, soient modifiées de nouveau en consequence.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8652 Gouvernement du Québec Décret 75-87, 21 janvier 1987 Concernant une subvention à Société Pétrochimique Kemtec inc.(La) par la Société de développement industriel du Québec pour un montant de 2 000 000 $ Attendu que le 23 janvier 1985, le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec signaient l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industriel; Attendu que cette entente vise notamment à favoriser la réalisation au Québec de projets industriels majeurs comportant un investissement minimum de 10 M $; Attendu que Société Pétrochimique Kemtec inc.(La) envisage de réaliser au Québec un projet de l'ordre de 21 500 000 $ visant à relancer l'industrie pétrochimique québécoise; Attendu que ce projet comporte des retombées très significatives au plan économique et est très important pour l'avenir de la pétrochimie au Québec; Attendu que cette entreprise a indiqué qu'une aide gouvernementale substantielle était absolument requise pour réaliser son projet au Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) la Société peut réaliser les mandats que le gouvernement lui confie pour favoriser le développement de l'exportation de biens ou services à l'extérieur du Québec; Attendu que lors de son assemblée tenue le 10 décembre 1986.le comité de gestion de l'Entente a recommandé aux ministres responsables de cette entente d'accorder une aide gouvernementale conjointe de 4 000 000 S; Attendu Qu'en vertu de cette entente, chaque gouvernement contribue dans une proportion de 50 % à l'aide consentie, Attendu que lors de son assemblée tenue le 16 décembre 1986, le conseil d'administration de la Société de développement industriel du Quebec a recommandé d'accorder à Société Pétrochimique Kemtec inc.(La) une aide financière sous forme de subvention pour un montant de 2 000 000 $; ii.est dureté, en conséquence, sur la proposition du Ministre de l'Industrie et du Commerce: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.U février 1987.119e année, if 6 1215 Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Société Pétrochimique Kemtec inc.(La) une aide financière sous forme de subvention au montant de 2 000 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que cette aide soit conditionnelle à ce que: ai le gouvernement fédéral participe au financement de ce projet pour un montant égal à celui du Québec; b) le protocole d'entente relié à la subvention du Québec prévoie que la dernière tranche de subvention soit payable lorsqu'il sera établi que Société Pétrochimique Kemtec inc.(La) a embauché au moins 200 employés pour ce projet.Que les crédits nécessaires au déboursement de cette subvention soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8653 Gouvernement du Québec Décret 76-87, 21 janvier 1987 Concernant la nomination de monsieur le juge Jacques Coderre, j.c.s.p., comme juge coordonna-teur Attendu que conformément à l'article 84.9 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, monsieur le juge Jacques Coderre a exercé temporairement les fonctions de juge coordonnateur pendant la maladie de monsieur le juge Roger Lagarde, nommé à cette fonction par l'arrêté en conseil 3850-78 du 13 décembre 1978; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer monsieur le juge Roger Lagarde dans l'exercice de ses fonctions de juge coordonnateur; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministère de la Justice: Que conformément à l'article 81.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, (L.R.Q., c.T-16), et suivant la recommandation datée du 16 décembre 1986 du juge en chef de la Cour des sessions à Montréal, monsieur le juge Jacques Coderre soit nommé juge coordonnateur dans la division de Montréal, en remplacement de monsieur le juge Roger Lagarde; Que monsieur le juge Jacques Coderre exerce ses fonctions de juge coordonnateur dans les districts judiciaires de Joliette, Labelle et Terrebonne ainsi que sur cette portion du district judiciaire de Saint-Maurice où est située la réserve de Manouane.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8654 Gouvernement du Québec Décret 77-87, 21 janvier 1987 Concernant l'application de la sous-section 1 de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires à la Cour municipale de la ville de Grand-Mère Attendu Qu'en vertu de l'article 64 de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15), le gouvernement désigne par le décret les Cours municipales auxquelles, malgré toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale, les dispositions de la sous-section 1 de la section IX doivent s'appliquer; Attendu que lors d'une séance régulière tenue le 17 novembre 1986, le Conseil de la ville de Grand-Mère a demandé au gouvernement que la Cour municipale de la ville de Grand-Mère soit désignée par décret comme une Cour municipale à laquelle s'appliquent les dispositions de la sous-section 1 de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 64 de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15), les dispositions de la sous-section 1 de la section IX de cette loi s'appliquent à la Cour municipale de la ville de Grand-Mère; Que le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8654 1216 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 78-87, 21 janvier 1987 Concernant la nomination de madame Renée Collette comme présidente de la Commission québécoise des libérations conditionnelles Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q.c.L-1.1), un organisme sous le nom de « Commission québécoise des libérations conditionnelles » a été institué; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la Commission est composée de six membres à plein temps, dont un président et un vice-président, et d'au moins un membre à temps partiel par région déterminée par règlement et qu'ils sont nommés par le gouvernement; Attendu que le gouvernement, par le décret 1693-83 du 17 août 1983, a nommé monsieur Maurice Gauthier président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles pour un mandat d'une durée de trois ans; Attendu que le mandat du président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles est expiré; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Solliciteur général: Que madame Renée Collette soit nommée membre à temps plein et présidente de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, pour un mandat de trois ans à compter du 2 février 1987.aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Maurice Gauthier dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Conditions d'emploi de madame Renée Collette comme membre et présidente de la Commission québécoise des libérations conditionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination laite en vertu de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., c.L-I.l) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme madame Renée Collette, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et présidente de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, ci-après appelée la Commission.À titre de présidente, madame Collette est chargée de l'administration des affaires de la Commission dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Commission pour la conduite de ses affaires.Elle exerce, à l'égard du personnel de la Commission, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Madame Collette remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 février 1987 pour se terminer le 1\" février 1990, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Collette comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, madame Collette reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 67 650 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1er juillet 1987.3.2 Assurances Madame Collette participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire.les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II février 1987, Il9e année, n\" 6 1217 3.3 Régime de retraite Madame Collette choisit de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à madame Collette, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 000 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Collette sera remboursée conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, madame Collette a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Collette peut démissionner de son poste de membre et présidente de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Collette consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à madame Collette les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle elle a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance A la fin de son mandat, madame Collette demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Collette se termine le I\" février 1990.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et présidente de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de membre et présidente de la Commission, madame Collette recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Collette comme membre et présidente de la Commission ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle. 1218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 9.SIGNATURES Renée Collette Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8654 Gouvernement du Québec Décret 79-87, 21 janvier 1987 Concernant la nomination de monsieur Rémi May-rand comme vice-président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., c.L-1.1), un organisme sous le nom de « Commission québécoise des libérations conditionnelles » a été institué: Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la Commission est composée de six membres à plein temps, dont un président et un vice-président, et d'au moins un membre à temps partiel par région déterminée par règlement et qu'ils sont nommés par le gouvernement; Attendu que le gouvernement a nommé monsieur André Thiffault vice-président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles pour un mandat d'une durée de trois ans par le décret 267-84 du I\" février 1984; Attendu que le mandat du vice-président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles expirera le 31 janvier 1987; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Solliciteur général: Que monsieur Rémi Mayrand soit nommé membre à temps plein et vice-président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, pour un mandat de trois ans à compter du 2 février 1987, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur André Thiffault dont le mandat expirera le 31 janvier 1987.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Rémi Mayrand comme membre et vice-président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., c.L-I.l) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Rémi Mayrand, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Mayrand remplit ses fonctions au siège social de la Commission à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Mayrand, agent de recherche et de planification socio-économique à la Commission, est placé en congé sans traitement de cet organisme.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 février 1987 pour se terminer le l\" février 1990, sous réserve des dispositions de l'article 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Mayrand comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Mayrand reçoit un salaire verse sur la base annuelle de 65 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1987.3.2 Assurances Monsieur Mayrand participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 février 1987.119e année, n\" 6 1219 3.3 Régime de retraite Monsieur Mayrand continue à participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Mayrand, sur presentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 700 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Mayrand sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances Monsieur Mayrand a droit a des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme professionnel du gouvernement.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Mayrand peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et vice-président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Mayrand consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravite, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Mayrand demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Mayrand qui sera réintégré parmi le personnel de la Commission, au salaire qu'il avait comme membre et vice-président de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des agents de recherche et de planification socio-économique.Dans le cas où son salaire de membre et vice-président de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Mayrand peut demander que ses fonctions de membre et vice-président de la Commission prennent fin avant l'échéance du 1\" février 1990, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas.il sera réintégré parmi le personnel de la Commission, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2.le mandat de monsieur Mayrand se termine le 1\" février 1990.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Mayrand à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel de la Commission aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Rémi Mayrand Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8654 1220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il février 1987.119e année, n\" 6 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 80-87, 21 janvier 1987 Concern an t la nomination de monsieur André Thiffault comme membre de la Commission québécoise des libérations conditionnelles Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., c.L-1.1).un organisme sous le nom de «Commission québécoise des libérations conditionnelles » a été institué; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la Commission est composée de six membres à plein temps, dont un président et un vice-président, et d'au moins un membre à temps partiel par région déterminée par règlement et qu'ils sont nommés par le gouvernement; Attendu que le gouvernement, par le décret 267-84 du 1\" février 1984, a nommé monsieur Roland Vade-boncoeur membre de la Commission québécoise des libérations conditionnelles pour un mandat d'une durée de trois ans; Attendu que le mandat de monsieur Roland Vade-boncoeur expirera le 31 janvier 1987; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Solliciteur général: Que monsieur André Thiffault soit nommé membre à temps plein de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, pour un mandat de deux ans à compter du 2 février 1987, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Roland Vadeboncoeur dont le mandat expirera le 31 janvier 1987.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur André Thiffault comme membre de la Commission québécoise des libérations conditionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q.c.L-I.l) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur André Thiffault, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Thiffault remplit ses fonctions au siège social de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 février 1987 pour se terminer le 1\" février 1989, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Thiffault comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Thiffault reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 69 747 $.3.2 Assurances Monsieur Thiffault participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire.les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Thiffault continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il février 1987, 119e année, n\" 6 1221 4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Thiffault est remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Thiffault a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Thiffault peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Thiffault consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis, ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Thiffault les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engage- ment, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation 5.4 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Thiffault demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Thiffault se termine le 1\" février 1989.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de membre de la Commission, monsieur Thiffault recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Thiffault comme membre de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES André Thiffault Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8654 Gouvernement du Québec Décret 81-87, 21 janvier 1987 Concernant la prolongation du mandat de monsieur Aimé L.Raie à titre de membre additionnel de la Commission de police du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), le gouvernement peut, à la demande de la Commission de police du Québec, si l'expédition de ses affaires l'exige, nommer tout membre additionnel pour le temps qu'il détermine et 1222 GAZE1TE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 fixer son traitement et.s'il y a lieu, son traitement additionnel, ses honoraires ou ses allocations; Attendu que par les décrets 96-81 du 14 janvier 1981.2003-81 du 16 juillet 1981.2920-81 du 20 octobre 1981, 351-82 du 17 février 1982, 1827-82 du 12 août 1982.3069-82 du 21 décembre 1982, 150-84 du 18 janvier 1984, 2095-84 du 19 septembre 1984.2268-85 du 31 octobre 1985 et 283-86 du 12 mars 1986, monsieur Aimé L.Raie a été nommé membre additionnel de la Commission de police du Québec avec effet jusqu'au 31 décembre 1986; Attendu que les honoraires de monsieur Aimé L.Raie à titre de membre additionnel de la Commission de police du Québec ont été fixés par le décret 385-86 du 26 mars 1986 pour la période du I\" janvier au 31 décembre 1986; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger de nouveau le mandat de monsieur Aimé L.Raie jusqu'au 31 décembre 1987.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Solliciteur général: Que le décret 283-86 du 12 mars 1986 concernant la prolongation du mandat de monsieur Aimé L.Raie à titre de membre additionnel de la Commission de police du Québec soit modifié par le remplacement, dans le dispositif, des mots « du 30 juin 1984 au 31 décembre 1986 » par les mots « du 30 juin 1984 au 31 décembre 1987 .»; Que le décret 385-86 du 26 mars 1986 concernant monsieur Aimé L.Raie, membre additionnel de la Commission de police du Québec, soit modifié par le remplacement, dans le dispositif, des mots « pour la période du l\" janvier au 31 décembre 1986 » par les mots « pour la période du I\" janvier 1986 au 31 décembre 1987 ».Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8654 Gouvernement du Québec Décret 82-87, 21 janvier 1987 CONCERNANT la nomination d'un membre additionnel à la Commission de police du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), le gouvernement peut, à la demande de la Commission de police du Québec, si l'expédition de ses affaires l'exige, nommer tout membre additionnel pour le temps qu'il détermine et fixer son traitement et, s'il y a lieu, son traitement additionnel, ses honoraires ou ses allocations; Attendu que le mandat de monsieur Robert Turpin comme membre additionnel de la Commission de police du Québec est expiré et qu'il y a lieu de nommer un nouveau membre additionnel à la Commission.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Solliciteur général du Québec: Que monsieur Roland Vadeboncoeur soit nommé membre additionnel de la Commission de police du Québec, pour un mandat de trois ans à compter du 2 février 1987, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Robert Turpin dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Roland Vadeboncoeur comme membre additionnel de la Commission de police du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Roland Vadeboncoeur, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre additionnel de la Commission de police du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du president et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Vadeboncoeur remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 février 1987 pour se terminer le I\" février 1990, sous réserve des dispositions de l'article 5. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 19X7.119e année, ir 6 1223 3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Vadeboncoeur comprend le salaire et la contribution de l'employeur au\\ régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Vadeboncoeur reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 58 038 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes a compter du I\" juillet 1986.3.2 Assurances Monsieur Vadeboncoeur participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire.les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Vadeboncoeur continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Vadeboncoeur est remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Vadeboncoeur a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.4.3 Allocation mensuelle De la date de son entrée en fonction jusqu'au I\" mai 1987.monsieur Vadeboncoeur reçoit une allocation mensuelle de 750 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Vadeboncoeur peut démissionner de son poste de membre additionnel de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Vadeboncoeur consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Vadeboncoeur se termine le I\" février 1990.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre additionnel de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de membre additionnel de la Commission, monsieur Vadeboncoeur recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Vadeboncoeur comme membre additionnel de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée. 1224 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Roland Vadeboncoeur Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8654 Gouvernement du Québec Décret 83-87, 21 janvier 1987 Concernant le versement d'une subvention à la ville de Québec pour la construction d'un tunnel routier Attendu que la ville de Québec a, en décembre 1983, demandé une contribution du ministère des Transports à la réalisation d'un tunnel routier sous le site de la nouvelle gare intermodale de Québec; Attendu que la contribution demandée représentait 50 % des coûts de construction estimés, soit 4,5 M $; Attendu que cette demande a d'abord été accueillie favorablement, mais n'a jamais été confirmée officiellement à la ville de Québec; Attendu que la construction de ce tunnel s'est avérée nécessaire afin d'assurer un écoulement efficace de la circulation actuelle et celle qui sera induite dans ce secteur par les nouveaux centres d'activités qui y sont concentrés: Palais de justice, gare intermodale, édifices à bureaux; Il est ordonné en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit versée à la ville de Québec une subvention de 4 500 000 $; Que cette subvention soit versée en cinq versements annuels égaux dont 900 000 $ durant l'exercice budgétaire 1986-87, le solde étant inscrit aux comptes a payer au 31 mars 1987.Que les sommes requises soient prises à mêmes les crédits prévus à cet effet à l'élément 4 du programme 3-Construction du réseau routier.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 84-87, 21 janvier 1987 Concernant la disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public Attendu que certaines personnes ou organismes privés ou publics sollicitent la concession par vente ou autrement de terrains du domaine public relevant de la juridiction du ministre de l'Énergie et des Ressources; Attendu Qu'après négociations, les intéressés ont accepté les conditions et les modalités propres à chaque mode de concession, le tout en conformité avec les procédures en vigueur au ministère de l'Énergie et des Ressources; Vu la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1 ), et la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.c.T-9).h.est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à donner suite aux propositions décrites en annexes, lesquelles font partie intégrante des présentes.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin ANNEXE 1 L'autorisation d'obtenir, pendant l'exercice d'une fonction relevant du ministère de l'Énergie et des Ressources, un permis d'occupation sur un terrain du domaine public dans le canton de Jurie ( Abitibi-Est) Dossier numéro 805937 CONSIDÉRANTS: Les personnes occupant une charge ou une fonction relevant de la juridiction du ministère de l'Énergie et des Ressources ne peuvent acquérir aucun droit, titre ou intérêt sur des terrains publics, sans une autorisation expresse du gouvernement.Monsieur Germain Lavoie, ouvrier sylvicole à l'emploi du ministère de l'Énergie et des Ressources à Senneterre.désire se construire un abri de chasse sur la rive nord-est du lac Bijou dans la partie sud-est non subdivisée du canton de Jurie.A cette fin.monsieur Lavoie sollicite la concession au moyen d'un permis d'occupation d'un emplacement à des fins de villégiature dispersée.8644 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il février 1987.119e année, n\" 6 1225 Vu l'article 11 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9).PROPOSITION: Autoriser monsieur Germain Lavoie, ouvrier sylvi-cole à l'emploi du ministère de l'Énergie et des Ressources, à obtenir un permis d'occupation pour un emplacement sur la rive nord-est du lac Bijou dans la partie sud-est non subdivisée du canton de Jurie, toutes les dispositions relatives à la villégiature dispersée du décret 1314-82 du 2 juin 1982 et des subséquents qui le modifient s'appliquant par ailleurs intégralement.ANNEXE 2 La radiation d'une clause restrictive affectant un terrain dans le canton de Cugnet (Dupiessis) Dossier numéro 89640 CONSIDÉRANTS: Monsieur Walter Chiasson, de Havre-Saint-Pierre, a obtenu par lettres patentes (référence: 21064) le 3 mars 1978 le lot huit (8) du bloc D de l'arpentage primitif du canton de Cugnet.formant six mille sept cent quatre-vingt-dix-huit mètres carrés (6 798 m: ou 1,68 acre).Les lettres patentes comportent la clause particulière suivante: « Le présent octroi est consenti pour fins de villégiature personnelle ou familiale.Le terrain qui en fait l'objet est déjà pourvu d'un chalet ou résidence.Consé-quemment, ledit octroi est sujet à l'interdiction absolue d'ériger sur ce terrain, tout autre chalet, maison ou habitation quelconque, de caractère permanent ou non.» Un second chalet a été construit sur ce terrain sans autorisation par le propriétaire du lot.Afin de permettre la régularisation de la situation, le ministère de l'Énergie et des Ressources consent à renoncer à la clause restrictive affectant les lettres patentes, moyennant un paiement forfaitaire de mille cent soixante-seize dollars (1 176,00 $), représentant le coût d'acquisition d'un second terrain.De plus, le bénéficiaire assume les coûts relatifs à la subdivision de lot.Vu l'article 19 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9).PROPOSITION: Radier la clause restrictive insérée aux lettres patentes émises à Walter Chiasson de Havre-Saint-Pierre, le 3 mars 1978 sous le numéro de référence 21064 pour le lot huit du bloc D de l'arpentage primitif du canton de Cugnet, correspondant au lot huit (8) du bloc D du cadastre officiel du canton de Cugnet, moyennant une compensation monétaire de mille cent soixante-seize dollars (I 176,00 $) et subdivision du lot aux frais du bénéficiaire.ANNEXE 3 L'acquisition d'une emprise de chemin sur un certain terrain dans le canton de Preston (Papineau) Dossier numéro 91567, section 2 CONSIDÉRANTS: Le lot quatorze (14), rang Quatre (IV) du cadastre du canton de Preston, division d'enregistrement de Papineau.est la propriété de la Société d'aménagement de l'Outaouais.Ce lot est attenant à une concession forestière affermée aux Industries Maclaren Inc.de Masson.Un chemin forestier permanent a été construit sur des terres publiques par le concessionnaire, avec l'autorisation du ministère de l'Énergie et des Ressources pour récolter la matière ligneuse.Il est nécessaire, dans l'intérêt général, de faire l'acquisition d'une lisière de terrain sur ledit lot pour relier ce chemin forestier au chemin municipal et assurer l'accès au domaine public.La société consent à céder, pour une somme nominale de un dollar ( 1,00 $), la parcelle de terrain requise à cette fin selon la résolution 83/84-4-14 adoptée le 28 juin 1983.Suivant le décret numéro 2748-84 du 12 décembre 1984, modifié par le décret numéro 174-85 du 30 janvier 1985, le Gouvernement du Québec autorise la société à céder cette parcelle de terrain pour cette fin et aux conditions mentionnées dans ladite résolution.L'emprise de chemin a été relevée par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources.Vu l'article 17 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1 ).PROPOSITION: Acquérir pour la some nominale de un dollar (1,00 $) de la Société d'aménagement de l'Outaouais, par contrat notarié aux frais du Gouvernement du Québec franc et quitte de toute charge et hypothèque, une lisière de terrain de forme irrégulière, d'une largeur de vingt mètres (20 m), située dans la partie sud-ouest du lot quatorze (14), rang Quatre (IV) du cadastre du canton de Preston, division d'enregistrement de Papineau, étant l'emprise d'un chemin forestier et à insérer dans l'acte notarié toute autre clause jugée nécessaire dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec les présentes. 1226 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 ANNEXE 4 La rétrocession de certains terrains au ministère de l'Energie et des Ressources par la Société de développement de la Baie-James et leur cession à Hydro-Québec Dossier numéro 28890, section 81 CONSIDÉRANTS: La Société de développement de la Baie James a obtenu gratuitement la propriété de certains terrains situés à Matagami, par lettres patentes émises le 31 juillet 1979 par le ministère de l'Énergie et des Ressources.Ces terrains sont utilisés par la Société d'énergie de la Baie James pour des fins de cour de transbordement.Les lettres patentes de la Société de développement de la Baie James contiennent la clause restrictive suivante: « Advenant que la société, en vertu de l'article 31 de sa loi constitutive, transporte et cède à d'autres personnes que ses filiales ledit terrain, en tout ou en partie, elle soit alors tenue de verser au Gouvernement du Québec une somme égale au prix qui serait alors normalement exigé par le ministère des Terres et Forêts à l'occasion d'une vente à des intérêts privés.» La Société de développement de la Baie James, dans le cadre de la réorganisation de ses activités, désire disposer de ces terrains en faveur d'Hydro-Québec pour qu'ils continuent d'être utilisés par la SEBJ Lors d'une réunion tenue à Rouyn le 6 février 1986.le conseil d'administration de la société a autorisé la rétrocession de ces terrains au gouvernement.Vu la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9) et la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q.c.M-I5.I).PROPOSITION: Accepter gratuitement de la Société de développement de la Baie James, la rétrocession par acte notarié au ministre de l'Énergie et des Ressources des terrains suivants, soit le lot un (un) du bloc soixante-cinq (65) de l'arpentage primitif du canton de Isle-Dieu, correspondant au lot soixante-cinq - un (65-1) du bloc soixante-cinq (65) du cadastre du canton de Isle-Dieu, et le lot un (I) du bloc quarante (40) de l'arpentage primitif du canton de Galinée, correspondant au lot quarante - un (40-1) du bloc quarante (40) du cadastre du canton de Galinée, le tout formant une superficie de soixante-dix-sept hectares et trois cent vingt-sept millièmes (77,327 ha ou 193,32 acres) Autoriser le ministre de l'Énergie et des Ressources à céder gratuitement par lettres patentes en faveur d'Hydro-Québec les terrains reçus de la Société de développement de la Baie James en y insérant la clause particulières suivante: « Le présent octroi est consenti exclusivement pour les fins d'Hydro-Québec et les terrains qui en font l'objet ne pourront être vendus, ni cédés, donnés ou autrement aliénés pour d'autres fins, en tout ou en partie, sans l'autorisation préalable du ministre de l'Énergie et des Ressources, aux conditions qu'il jugera à propos de déterminer.Advenant que ces lots cessent de servir aux fins susdites, ils redeviendront la propriété du Gouvernement du Québec sans autre procédure.» 8642 Gouvernement du Québec Décret 85-87, 21 janvier 1987 Conc hrnant le transfert de juridiction de certains terrains en faveur du ministre des Transports du Québec Attendu que le ministre des Transports du Québec demande le transfert de juridiction de certains terrains du domaine public pour fins d'amélioration de diverses routes; Vu la Loi sur le ministère de l'Energie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1) et la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à donner suite aux propositions décrites en annexes, lesquelles font partie intégrante des présentes.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin ANNEXE 1 Le transfert de juridiction d'un certain terrain au ministre des Transports du Quebec, dans le canton de La Reine (Abitibi-Ouest) Dossier numéro 109509, section 90 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il février 1987.119e année, n\" 6 1227 CONSIDÉRANTS: Le ministre des Transports du Québec demande le transfert de juridiction d'un certain terrain dans le canton de La Reine, pour fins d'amélioration de la nouvelle route chemin des rangs II et III.Vu l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1).PROPOSITION: Transférer au ministre des Transports du Québec la juridiction du terrain suivant: partie du lot quarante-six (46), rang Trois (III) du canton de La Reine, formant deux cent quatre-vingt-dix millièmes d'hectare (0,290 ha ou 0,716 ac).telle que spécifiée le 28 juin 1984, d'après une description technique et un plan préparés par le ministère des Transports, dont les originaux sont déposés et conservés aux archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources.Transmettre une copie du présent décret au ministre des Transports du Québec pour valoir comme instrument de transfert entre les deux ministères.ANNEXE 2 Le transfert de juridiction d'un certain terrain au ministre des Transports du Québec, dans le canton de Dudley (Labelle) Dossier numéro 109509, section 159 CONSIDÉRANTS: Le ministre des Transports du Québec demande le transfert de juridiction d'un certain terrain dans le canton de Dudley, pour fins d'amélioration de la nouvelle route numéro 311-01 (chemin Kiamika-Lac-du-Cerf).Vu l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1).PROPOSITION: Transférer au ministre des Transports du Québec la juridiction du terrain suivant: partie du lot soixante-deux (62), rang Treize (XIII) du canton de Dudley, formant un hectare et quatre cent trente millièmes d'hectare (1,430 ha ou 3,533 ac), telle que spécifiée le 8 mai 1984, d'après une description technique et un plan préparés par le ministère des Transports, dont les originaux sont déposés et conservés aux archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources.Transmettre une copie du présent décret au ministre des Transports du Québec pour valoir comme instrument de transfert entre les deux ministères.ANNEXE 3 Le transfert de juridiction d'un certain terrain au ministre des Transports du Québec, dans le canton de Dorion (Pontiac-Témiscamingue) Dossier numéro 109509, section 176 CONSIDÉRANTS: Le ministre des Transports du Québec demande le transfert de juridiction d'un certain terrain dans le canton de Dorion, pour les lins de la nouvelle route « chemin Lac Cayamant-Gracefield ».Vu l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1 ).PROPOSITION: Transférer au ministre des Transports du Québec la juridiction du terrain suivant: partie de demie C/?) nord du lot cinq (5), rang Six (VI) du canton de Dorion, formant une acre et quatre-vingt-dix-neuf centièmes (1,99 ac ou 0,805 ha), telle que spécifiée le 21 février 1978, d'après une description technique et un plan préparés par le ministère des Transports, dont les originaux sont déposés et conservés aux archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources.Transmettre une copie du présent décret au ministre des Transports du Québec pour valoir comme instrument de transfert entre les deux ministères.ANNEXE 4 Le transfert de juridiction de certains terrains au ministre des Transports du Québec, dans le canton de Casupscull (Matapédia) Dossier numéro 109509, section 115 CONSIDÉRANTS: Le ministre des Transports du Québec demande le transfert de juridiction de certains terrains dans le canton de Casupscull, pour fins d'amélioration de la nouvelle route chemin Kempt (Causapscal \u2014 Sainte-Marguerite).Vu l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1).PROPOSITION: Transférer au ministre des Transports du Québec la juridiction des terrains suivants: parties nord-est des lots trente-sept (37) et trente-huit (38), rang Ouest du chemin Kempt, du canton de Casupscull, formant respectivement cinq cent quarante millièmes d'hectares (0,540 ha ou 1,334 ac) et six cent quatre millièmes d'acre 1228 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 février 1987.119e année, n\" 6 Partie 2 (0,604 ac ou 2.444 ha), telles que spécifiées le 16 novembre 1984 et le 8 septembre 1976, d'après des descriptions techniques et des plans préparés par le ministère des Transports, dont les originaux sont déposés et conservés aux archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Energie et des Ressources.Transmettre une copie du présent décret au ministre des Transports du Québec pour valoir comme instrument de transfert entre les deux ministères.ANNEXE 5 Le transfert de juridiction de certains terrains au ministre des Transports du Québec, dans le canton de Clapham (Pontiac) Dossier numéro 109509, section 152 CONSIDÉRANTS: Le ministre des Transports du Québec demande le transfert de juridiction de certains terrains dans le canton de Clapham, pour les besoins de la route 301, y compris une servitude de drainage sur la partie du lot un a (la) décrite ci-après.Vu l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1 ).PROPOSITION: Transférer au ministre des Transports du Québec la juridiction des terrains suivants: parties du un tiers C/0 ouest et du deux tiers (%) est de demie ('/:) sud du lot un (1) et partie de demie ('/:) sud du lot deux (2), rang Deux (II) de l'arpentage primitif du canton de Clapham, correspondant à des parties des lots un a (la) et deux a (2a) du cadastre des mêmes rang et canton, formant respectivement un hectare et quatre mille huit cent quinze dix-millièmes d'hectare (1,4815 ha ou 3.660 ac) et un hectare et sept cent soixante-quinze millièmes d'hectare (1,775 ha ou 4,386 ac), telles que spécifiées le 3 mai 1984, d'après une description technique et un plan préparés par le ministre des Transports, dont les originaux sont déposés et conservés aux archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources.Transmettre une copie du présent décret au ministre des Transports du Québec pour valoir comme instrument de transfert entre les deux ministères.ANNEXE 6 La modification à l'annexe 8 du décret 1992-83 du 28 septembre 1983, relatif au transfert de juridiction de certains terrains au ministre des Transports du Québec, dans les cantons de Rouyn et de Joannes (Rouyn- Noranda-Témiscamingue) Dossier numéro 109509, section 15 CONSIDÉRANTS: L'annexe 8 du décret 1992-83 du 28 septembre 1983 ne mentionne pas qu'une partie du bloc treize (13) du canton de Joannes est grevée d'une servitude de non-accès pour les fins de la route 117.De plus, la description d'une partie des terrains n'est pas complète, puisqu'elle ne fait pas mention de la concordance cadastrale.PROPOSITION: Modifier la proposition de l'annexe 8 du décret 1992-83 du 28 septembre 1983, en y ajoutant: a) à la troisième ligne, après les mots et chiffre <\u2022 rang Six (VI) Sud », les mots « de l'arpentage primitif du » et après le mot « Rouyn », les mots, chiffres et lettres.« correspondant aux lots soixante b (60b).soixante et un b (61b) et soixante-deux b (62b) du cadastre des mêmes rang et canton »; b) le paragraphe qui suit: « L'imposition d'une servitude de non-accès sur une partie dudit bloc treize (13), pour les fins de la route 117 .8642 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il février 1987.119e année, n\" 6 1229 Gouvernement du Québec Décret 93-87, 28 janvier 1987 Concernant la composition de la délégation québécoise à la 50e réunion régulière du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada), Toronto, les 2 et 3 février 1987 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que les 2 et 3 février 1987 se tiendra à Toronto la 50* réunion régulière du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada); Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette conférence intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il y a lieu de ce fait pour lui de participer à cette conférence; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science dirige la délégation québécoise à cette réunion qui se tiendra à Toronto les 2 et 3 février 1987.La délégation est composée, outre le ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, de: Monsieur Claude Benjamin, sous-ministre, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science; Monsieur Thomas J.Boudreau, sous-ministre, ministère de l'Éducation; Monsieur Roger Haeberlé, directeur des Relations extérieures, ministère de l'Éducation; Monsieur André Forgues, conseiller, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science; Monsieur Michel Bérubé.conseiller, Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le mandat de cette délégation est d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8649 Gouvernement du Québec Décret 97-87, 28 janvier 1987 Loi sur le Conseil du statut de la femme (L.R.Q., c.C-59) Conseil du statut de la femme \u2014 Régie interne Concernant le Règlement de régie interne du Conseil du statut de la femme Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de la Loi sur le Conseil du statut de la femme (L.R.Q., c.C-59), le Conseil du statut de la femme peut adopter des règlements pour sa régie interne lesquels doivent, pour avoir effet, être approuvés par le gouvernement; Attendu que le Conseil du statut de la femme a adopté le Règlement de régie interne du Conseil du statut de la femme (R.R.Q., 1981, c.C-59, r.I); Attendu que le Conseil du statut de la femme à sa séance du 12 septembre 1986, a adopté un nouveau règlement de régie interne; Attendu Qu'il y a lieu de faire approuver ce règlement par le gouvernement; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition de la ministre déléguée à la Condition féminine, responsable du Conseil du statut de la femme: Que le Règlement de régie interne du Conseil du statut de la femme, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement de régie interne du Conseil du statut de la femme Loi sur le Conseil du statut de la femme (L.R.Q., c.C-59, a.17).SECTION 1 SÉANCES DU CONSEIL 1.Le Conseil du statut de la femme tient ses séances à son siège social où à tout endroit au Québec, fixé dans l'avis de convocation.Le Conseil peut siéger en séance régulière ou spéciale.Le Conseil doit tenir au moins six séances régulières par année. 1230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987.119e année, n\" 6 Partie 2 2.Une séance du Conseil est convoquée par la présidente.3.Lorsqu'une séance régulière est convoquée, la secrétaire transmet à chaque membre du Conseil, à sa dernière adresse connue, au moins 12 jours avant la séance, un avis écrit indiquant le lieu, la date et l'heure de la séance, l'ordre du jour et le procès-verbal de la séance précédente.Tout projet de règlement doit être soumis par la secrétaire à chacune des membres au moins 15 jours avant la tenue de la séance où ce projet doit être présenté.4.Les séances spéciales sont convoquées par un avis écrit indiquant la date, le lieu, l'heure et l'ordre du jour de la séance.Cet avis écrit doit être expédié au moins cinq jours avant la date de la séance, et adressé aux membres à la dernière adresse déclarée par celles-ci.En cas d'urgence, la convocation d'une séance spéciale peut être faite par téléphone, télégramme ou tout autre moyen de télécommunication.Le délai n'est alors que de 24 heures.Les séances spéciales peuvent être tenues par tout moyen permettant aux membres de communiquer oralement entre elles, notamment par téléphone.Elles sont alors réputées avoir assisté à la séance.5.A la demande écrite de cinq membres qui indiquent les sujets à traiter, la présidente est tenue de convoquer une séance spéciale.Si elle n'accède pas à la requête des membres dans les trois jours de la réception d'une telle demande, les signataires peuvent convoquer elles-mêmes cette séance, par avis écrit transmis à toutes les autres membres du Conseil, au moins cinq jours avant la date fixée pour la séance.6.Il peut être dérogé aux formalités de convocation si toutes les membres y consentent par écrit.Une membre peut toujours renoncer à l'avis de convocation relatif à une séance, à la condition de le faire par écrit; cette renonciation peut être faite avant ou après la séance à laquelle l'avis aurait dû se rapporter et elle tient lieu, quant à la membre qui la signe, d'avis de convocation La présence d'une membre à une séance, ou partie de séance, constitue de la part de cette membre une renonciation à tout avis de convocation qui aurait dû ou pu être donné relativement a cette séance, ainsi qu'au consentement a la continuation de cette séance pour discuter des affaires qui y sont présentées, sauf si elle y assiste spécialement pour contester la régularité de la convocation.En cas d'urgence, les membres du Conseil peuvent participer à une séance du Conseil à l'aide de moyens permettant à toutes les participantes de communiquer oralement entre elles, notamment par téléphone.Elles sont alors réputées avoir assisté à la séance.7.Les séances du Conseil sont présidées par la présidente.8.Au début de chaque séance, la présidente soumet l'ordre du jour.Les membres du Conseil peuvent, par résolution, apporter des modifications à l'ordre du jour avant qu'il ne soit adopté.Lors d'une séance spéciale, seuls les sujets inscrits à l'ordre du jour peuvent être discutés, sauf si toutes les membres sont présentes et consentent majoritairement à traiter d'autres sujets.9.Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présentes.La modification, le remplacement ou l'abrogation du présent règlement doit être adopté par le vote des 2/3 des membres du Conseil.10.Le vote se prend à mainlevée ou par un scrutin secret à la demande d'une membre.Une demande de vote par scrutin secret peut être retirée en tout temps, avant le début du scrutin, par celle qui en a fait la demande.À moins que le scrutin secret ne soit ainsi demandé, la déclaration par la présidente qu'une résolution a été adoptée à l'unanimité, par une majorité, ou qu'elle n'a pas été adoptée, fait preuve sans autre formalité.Une membre peut faire inscrire sa dissidence ou son abstention au procès-verbal de la séance.11.Une membre du Conseil ne peut prendre part aux délibérations, ni voter sur une question lorsqu'elle est en conflit d'intérêt Le Conseil, en cas de contestation, décide si la membre est en conflit d'intérêt sur la question et cette membre n'a pas le droit de voter sur la question de savoir si elle est en conflit d'intérêt.12.Une seance peut être ajournée, par resolution, à un moment ou à une date subséquente, et un nouvel avis de convocation n'est alors pas requis. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il février 1987, 119e année.// 6_1231 13.Le Conseil adopte, par résolution, la règle à appliquer lorsque la procédure n'est pas prévue par le présent règlement.SECTION 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 14.La secrétaire du Conseil rédige le procès-verval de chaque séance du Conseil.15.Outre la présidente, la secrétaire peut certifier les procès-verbaux; elle peut également certifier les extraits des procès-verbaux, les documents et copies qui émanent du Conseil ou qui font partie de ses archives.16.Les séances du Conseil ne sont pas publiques.17.Le présent règlement remplace le Règlement de régie interne du Conseil du statut de la femme (R.R.Q., 1981, c.C-59, r.1) 18.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son approbation par le gouvernement.8656 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il février 1987.119e année, n\" 6 1233 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires 50e réunion du Conseil des ministres de l'Éducation \u2014 Composition de la délégation québécoise.1229 N Aéroports municipaux \u2014 Aide financière fédérale à l'amélioration \u2014 Décret 1052- 84.1203 M Andréville, municipalité du village \u2014 Fusion avec la municipalité de la paroisse de Saint-André.1208 N Assurance automobile.Loi sur I'.\u2014 Sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de la délivrance d'un permis.1185 M (L.R.Q.c.A-25) Assurance-dépôts, Loi sur I'.\u2014 Règlement.1191 Projet (L.R.Q.c.A-26) Assurance-récolte, Loi sur I'.\u2014 Tabac à cigare et à pipe \u2014 Programme d'assurance.1188 N (L.R.Q.c.A-30) Assurance-stabilisation des revenus agricoles.Loi sur 1'.\u2014 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux.1168 M (L.R.Q.c.A-31) Assurance-stabilisation des revenus agricoles.Loi sur I'.\u2014 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie.1170 M (L.R.Q.c.A-31) Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur 1'.\u2014 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge.1172 M (L.R.Q., c.A-31) Assurance-stabilisation des revenus agricoles.Loi sur 1'.\u2014 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain .1174 M (L.R.Q, c.A-31) Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur 1'.\u2014 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets.1176 M (L.R.Q., c.A-31) Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur 1'.\u2014 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain.1178 M (L.R.Q., c.A-31) Bureaux d'enregistrement, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.H65 M (1986, c.62) Certains ministres \u2014 Exercice des fonctions.1201 N Code civil \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.1165 M (1986, c.62) Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation des véhicules routiers.1184 M (L.R.Q., c.C-24.1) 1234 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, n\" 6_Partie 2 Code de la sécurité routière \u2014 Plaques d'immatriculation.I 183 M (L.R.Q., c.C-24.1) Code des professions \u2014 Comptables en administration industrielle \u2014 Stages de perfectionnement.1180 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs forestiers \u2014 Division du territoire en régions aux fins d'élections.1187 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs forestiers \u2014 Modalités d'élection.I 186 M (L.R.Q.c.C-26) Code des professions \u2014 Travailleurs sociaux \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.I 193 Projet (L.R.Q.c.C-26) Code des professions \u2014 Travailleurs sociaux \u2014 Modalités d'élection.1194 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014Travailleurs sociaux \u2014 Représentation au Bureau et délimitation des régions électorales.1 195 Projet (L.R.Q., c.C-26) Coderre, Jacques \u2014 Nomination comme juge coordonnateur.1215 N Commission d'étude sur la ville de Québec \u2014 Budget et prolongation du mandat 1207 N Commission de police du Québec \u2014 Nomination d'un membre additionnel.1222 N Commission de police du Québec \u2014 Prolongation du mandat d'un membre additionnel .1221 N Commission de protection du territoire agricole du Québec \u2014 Conditions d'emploi d'un membre et vice-président.1211 M Commission des valeurs mobilières du Québec \u2014 Conditions d'emploi du président 1214 M Commission québécoise des libérations conditionnelles \u2014 Nomination d'un membre 1220 N Commission québécoise des libérations conditionnelles \u2014 Nomination de la présidente .1216 N Commission québécoise des libérations conditionnelles \u2014 Nomination du vice-président.1218 N Comptables en administration industrielle \u2014 Stages de perfectionnement.I 180 N (Code des professions.L.R.Q., c.C-2d) Conférence fédérale-provinciale des ministres de IT.nergie \u2014 Délégation québécoise 1202 N Conférence interprovinciale et fédérale-provinciale des ministres responsables des questions de main-d'oeuvre \u2014 Délégation québécoise.1202 N Conseil du statut de la femme \u2014 Régie interne.1229 N (Loi sur le Conseil du statut de la femme, L.R.Q., c C-59) Corporation intermunicipale de transport de la rive-sud du Québec \u2014 Programme des immobilisations pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 \u2014 Approbation 1206 N Disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public.1224 N Division territoriale.Loi sur la.\u2014 Hntrée en vigueur de certaines dispositions 1165 M ( 19X6.c.62) Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 février 1987.119e année, n\" 6_L235 poursuites sommaires à la Cour municipale.1215 N Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 425 \u2014 Émission et vente d'obligations et garantie du Québec.1213 N Iberville, municipalité scolaire \u2014 Changement des limites.1212 N Immatriculation des véhicules routiers.1184 M (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c C-24.1) Ingénieurs forestiers \u2014 Division du territoire en régions aux fins d'élections.1187 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Modalités d'élection.1186 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Institut national de la recherche scientifique \u2014 Nomination de deux membres au conseil d'administration.1212 N Marieville, municipalité scolaire \u2014 Changement des limites.1212 N Ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu \u2014 Nomination du sous-ministre.1201 N Ministère des Affaires municipales \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint .1201 N Musée des beaux-arts de Montréal \u2014 Nomination d'un administrateur au conseil d'administration.1203 N Pêches nordiques Inc.\u2014 Avances.1211 N Photocopieurs \u2014 Location, avec entretien, par différents ministères et organismes pour la période du 1\" avril 1987 au 31 mars 1988 .1205 N Photocopieurs \u2014 Politique sur la location.1203 N Plans et devis d'un projet de barrage \u2014 Approbation.1213 N Plaques d'immatriculation.1183 M (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.1) Pontbriand, municipalité \u2014 Nom changé.1210 N Premier ministre \u2014 Exercice des fonctions.1201 N Prix du lait de consommation \u2014 Consommateurs \u2014 Ordonnance.1197 Décision (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Prix du lait de consommation \u2014 Producteurs \u2014 Ordonnance.1199 Décision (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Produits laitiers et leurs succédanés.Loi sur les.\u2014 Prix du lait de consommation \u2014 Consommateurs \u2014 Ordonnance.1197 Décision (L.R.Q., c.P-30) Produits laitiers et leurs succédanés.Loi sur les.\u2014 Prix du lait de consommation \u2014 Producteurs \u2014 Ordonnance.1199 Décision (L.R.Q.c.P-30) Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux.I 168 M (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q.c.A-31) Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie I 170 M (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Grand-Mère, ville \u2014 Application de la sous-section I de la section IX de la Loi sur les 1236 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 février 1987, 119e année, n\" 6 Partie 2 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge.\"72 M (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain .1174 M (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets.1176 M (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain .1178 M (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Saint-André, municipalité de la paroisse \u2014 Fusion avec la municipalité du village d'Andréville.1208 N Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup, municipalité \u2014 Nom changé .1210 N Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup, municipalité de la paroisse \u2014 Changement de nom.1210 N Saint-Antoine-de-Pontbriand, municipalité de la paroisse \u2014 Changement de nom 1210 N Saint-Jérôme, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la municipalité de Lafontaine.1211 N Société de développement de la Baie James \u2014 Nomination des vérificateurs.1206 N Société de développement de la Baie James \u2014 Rémunération des vérificateurs .1205 N Société de développement des industries de la culture et des communications \u2014 Secteur d'intervention.1167 N (Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications, L.R.Q.c.S-10.01) Société de développement industriel du Québec \u2014 Subvention à Société Pétrochimique Kemtec inc.(La).1214 N Société de développement industriel du Québec.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles.1165 M ( 1986, c.110) Société Pétrochimique Kemtec inc.(La) \u2014 Subvention par la Société de développement industriel du Québec.1214 N Sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de la délivrance d'un Permis.1185 M (Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., c.A-25) Tabac à cigare et à pipe \u2014 Programme d'assurance.1188 N (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Temps réglementaire.Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur.1166 M (1986, c.107) Transfert de juridiction de certains terrains en faveur du ministre des Transports du Québec .|226 N Travailleurs sociaux \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.I 193 Projet (Code des professions.L.R.Q., c.C-26) Travailleurs sociaux \u2014 Modalités d'élection.| (04 Proiet (Code des professions.L.R.Q., c.C-26) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il février 1987, 119e année, n» 6 1237 Travailleurs sociaux \u2014 Représentation au Bureau et délimitation tics régions électorales.1195 Projet (Code des professions.L.R.Q.c C-2d) Tunnel routier \u2014 Versement d'une subvention à la ville de Québec pour la construction .1224 N Vallée de la Matapédia.municipalité scolaire \u2014 Changement des limites.1212 N Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postas Post Canada Postage Port M>c- Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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