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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 27 (no 22)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1987-05-27, Collections de BAnQ.

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[" jrazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 119e année Lois et 1987 règlements Sommaire Table des matières Lois 1987 Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Commissions parlementaires Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1987 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec-est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 S.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officiel If 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Lois 1987 48 Loi sur la reprise de certains services de l'Université du Québec à Montréal .3115 Liste des projets de loi sanctionnés.3113 Règlements 686-87 Office des services de garde à l'enfance \u2014 Régie interne (Mod.).3123 691-87 Produits laitiers \u2014 Composition, emballage et étiquetage (Mod.).3124 Régie du logement \u2014 Règlement de procédure (Mod.).3125 Projets de règlement Ordre du mérite forestier.3135 Décisions Prix du lait de consommation \u2014 Consommateurs \u2014 Ordonnance .3137 Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Contributions (Mod.).3138 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas (Mod.).,.3139 Décrets 683-87 Exercice des fonctions du ministre délégué à l'Administration.3143 684-87 Nomination du sous-ministre du ministère de l'Énergie et des Ressources.3143 685-87 Approbation d'une entente entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec relativement à des informations statistiques sur les diplômés d'institutions d'éducation postsecondaire .3143 687-87 Nomination d'une membre de la Régie du cinéma.3144 688-87 Rappel de monsieur Guy Doré et sa réintégration au ministère des Affaires culturelles.3145 689-87 Fonds d'amortissement de la ville de Laval .3146 690-87 Ville de Waterloo \u2014 Programme d'habitation \u2014 Acceptation du coût final \u2014 Modification au i décret 792-79.3146 692-87 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull.3147 693-87 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de construction d'un émissaire d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Rimouski.3147 694-87 Nomination de madame Louise Roy au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement .3148 695-87 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.3148 698-87 Emprunt du Québec.3149 702-87 Renouvellement du mandat de deux membres du Conseil consultatif de pharmacologie.3151 703-87 Nomination d'un membre au Comité de révision des médecins spécialistes.3151 704-87 Centre hospitalier St-François d'Assise de La Sarre.3152 705-87 Cession d'un entrepôt frigorifique à La Corporation des pêches de Ste-Thérèse (1987) Inc.3152 706-87 Cession d'une usine à Novi-Pêche Inc.3153 707-87 Déclassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Mégan- tic-Compton, municipalité de Bury.3153 709-87 Disposition par vente ou autrement de certains immeubles du domaine public.3154 Commissions parlementaires Commission de l'aménagement et des équipements \u2014 Étude du document de propositions pour la levée du moratoire sur la conversion des immeubles locatifs en copropriété divise.3159 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 mai 1987.119e année, n\" 22 3113 PROVINCE DE QUÉBEC 33* LÉGISLATURE 1\" SESSION Québec, le 7 mai 1987 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 7 mai 1987 Aujourd'hui, à vingt-trois heures vingt minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner le projet de loi suivant: 48 Loi sur la reprise de certains services de l'Université du Québec à Montréal La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec I I * Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.27 mai 1987.119c année.h\" 22 3115 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 48 (1987, chapitre 22) Loi sur la reprise de certains services de l'Université du Québec à Montréal Présenté le 7 mai 1987 Principe adopté le 7 mai 1987 Adopté le 7 mai 1987 Sanctionné le 7 mai 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 3116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année, n\" 22 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Le projet de loi vise à assurer la reprise de certains services d'enseignement à l'Université du Québec à Montréal.À cette fin, il fait obligation aux chargés de cours présentement en grève de reprendre l'exercice de leurs fonctions à compter de 08h00 le 11 mai 1987.De plus, le projet maintient en vigueur, jusqu 'au 31 décembre 1988, les stipulations de la dernière convention collective tout en majorant les taux de rémunération selon le barème applicable au secteur public.Enfin, le projet prévoit que tout contrevenant à la loi s'exposera à des sanctions pénales et, dans le cas d'un chargé de cours, à la perte du pointage de priorité qu'il a accumulé en vertu de la convention collective. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 mai 1987.119e année, tt' 22 3117 Projet de loi 48 Loi sur la reprise de certains services de l'Université du Québec à Montréal LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: SECTION I interprétation et application 1.Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: «association de salariés»: le Syndicat des chargés de cours de l'UQAM (CSN); «employeur»: l'Université du Québec à Montréal; « salarié » : une personne qui est chargée de cours pour le compte de l'employeur et qui est comprise dans l'unité de négociation pour laquelle l'association de salariés est accréditée en vertu du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27).SECTION II reprise des services 2.Toute personne qui, le 22 mars 1987, était un salarié doit, à compter de 08h00 le 11 mai 1987, reprendre ses activités d'enseignement et fournir la prestation d'enseignement, d'encadrement et d'évaluation que détermine l'employeur pour assurer la validité de la session d'hiver de l'année universitaire 1986-1987. 3118 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année, n\" 22 Partie 2 Pendant la période comprise entre le début de la session d'été 1987 et le 31 décembre 1988, un salarié doit accomplir tous les devoirs attachés à ses fonctions, compte tenu des conditions de travail qui lui sont applicables, sans arrêt, ralentissement ou diminution de ses activités normales.3.À compter de 08h00 le 11 mai 1987, l'employeur doit prendre les moyens appropriés pour que soient dispensés les services d'enseignement requis pour assurer la validité de la session d'hiver de l'année universitaire 1986-1987 et, par la suite, ses services habituels, sans interruption ni lock-out.Rien dans le présent article ne limite la possibilité pour l'employeur d'aménager, dans le temps comme dans la forme, les services d'enseignement requis pour assurer la validité de la session d'hiver de l'année universitaire 1986-1987 de façon à tenir compte, sans préjudice à la qualité de l'enseignement, des circonstances particulières résultant de l'interruption de cette session.4.Il est interdit à l'association de salariés de déclarer ou poursuivre une grève ou d'organiser une action concertée si cette grève ou cette action concertée implique une contravention par des salariés à l'article 2.5.L'association de salariés doit prendre les moyens appropriés pour informer les salariés des obligations leur résultant des dispositions de la présente loi.6.Nul ne peut, par omission ou autrement, faire obstacle à l'exécution normale par les salariés des tâches qui leur incombent en vertu des conditions de travail qui leur sont applicables.7.Nul ne peut entraver l'accès d'une personne à un lieu où elle a le droit d'accéder pour exercer ses fonctions ou pour bénéficier d'un service dispensé par l'employeur.8.S'il estime que les salariés ne se conforment pas à l'article 2 en nombre suffisant pour assurer les services d'enseignement de l'employeur, le gouvernement peut, par décret, à compter de la date, pour la période et aux conditions qu'il fixe, remplacer, modifier ou supprimer toute disposition de la convention collective liant l'employeur et l'association de salariés, afin de pourvoir au mode selon lequel l'employeur comble un poste, procède à l'embauche de nouveaux employés et à toute matière se rapportant à l'organisation du travail. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 27 mai 1987.119e année, if 22 3119 Les dispositions d'un décret adopté en vertu du premier alinéa font partie, pour la période qui y est indiquée, de la convention collective qu'elles visent.SECTION III règlement du différend 9.Les stipulations de la convention collective liant l'employeur et l'association de salariés le 28 février 1986 continuent d'avoir effet.Elles sont toutefois modifiées de manière à rendre applicables les dispositions prévues à l'annexe.10.Les stipulations visées à l'article 9 constituent une convention collective au sens du Code du travail et lient les parties jusqu'au 31 décembre 1988.SECTION IV sanctions § 1.\u2014Poursuites pénales 11.Quiconque contrevient, incite ou encourage une personne à contrevenir à une disposition des articles 2,3 ou 6, commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d'une amende: 1° de 25 $ à 100 $, s'il s'agit d'un salarié ou d'une autre personne physique non visée au paragraphe 2°; 2° de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne qui, le 6 mai 1987, était un dirigeant, employé ou représentant d'une association, union, fédération, confédération, centrale ou conseil ou un dirigeant ou représentant de l'employeur, ou qui l'est devenue par la suite; 3° de 5 000 $ à 50 000 $, s'il s'agit d'une association, union, fédération, confédération, centrale ou conseil.12.Si l'association de salariés ne se conforme pas aux articles 4 ou 5, elle commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, de l'amende prévue au paragraphe 3° de l'article 11 pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel des salariés représentés par l'association de salariés contreviennent à l'article 2.13.Quiconque contrevient à l'article 7 commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 1 000 $ à 10 000$. 3120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année, n\" 22 Partie 2 S'il s'agit d'une personne visée au paragraphe 2° de l'article 11, l'amende prévue au premier alinéa est de 2 000 $ à 25 000 $.14.Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme si elle l'avait commise elle-même, si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d'aider à la commission de l'infraction.15.Toute personne qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, en amène une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction ainsi que de toute autre infraction que l'autre commet en conséquence des encouragements, des conseils ou des ordres, si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la commission de l'infraction.16.Lorsqu'une infraction visée aux articles 11 à 15 a duré plus d'un jour on compte autant d'infractions qu'il y a de jours ou parties de jour pendant lesquels elle a duré.Malgré le paragraphe 2 de l'article 12 de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15), ces infractions peuvent être reprochées sous un seul chef.17.Toute poursuite est intentée conformément à la Loi sur les poursuites sommaires par le Procureur général ou par une personne qu'il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.§ 2.\u2014Perte de pointage de priorité 18.Un salarié qui, contrairement à l'article 2, ne fournit pas sa prestation d'enseignement, d'encadrement ou d'évaluation ou n'accomplit pas tous les devoirs attachés à ses fonctions perd le pointage de priorité cumulatif total à son crédit, au sens de l'article 8 de la convention collective.L'employeur informe, par écrit, le salarié de la perte de pointage le concernant et modifie la liste de pointage.Dans les 30 jours de la date où il en est informé, le salarié a droit, suivant la procédure de grief prévue à la convention collective, de faire reconnaître le pointage de priorité qu'il a perdu par l'effet du présent article s'il s'est conformé à l'article 2 ou si, sans être partie à une action concertée, il en a été empêché malgré qu'il ait pris tous les moyens raisonnables pour s'y conformer. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année, n\" 22 3121 Quiconque est saisi en arbitrage d'une décision prise par l'employeur en application du présent article ne peut que la confirmer ou l'infirmer en se fondant uniquement sur le troisième alinéa.SECTION V dispositions diverses 19.La présente loi n'a pas pour effet de soustraire un salarié, l'association de salariés ou l'employeur à l'application du Code du travail.20.Les dispositions de la présente loi prévalent sur toutes dispositions inconciliables de la convention collective.21.La présente loi entre en vigueur le 7 mai 1987. 3122 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987.119e année, n\" 22 Partie 2 ANNEXE 1.Les taux de rémunération pour une charge de cours de 45 heures sont les suivants: a) 3 037,15 $ pour la période du 1er mars 1986 au 31 décembre 1986; b) 3 158,64 $ pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987; c) 3 294,73 $ pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988.2.Les taux de rémunération horaire pour les leçons individuelles en musique sont les suivants: a) 42,23 $ pour la période du 1er mars 1986 au 31 décembre 1986; b) 43,92 $ pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987; c) 45,84 $ pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988.3.Les taux de rémunération de la présente annexe incluent le paiement des avantages sociaux.4.Les taux fixés par le paragraphe 1 de la présente annexe, pour la session d'hiver de l'année universitaire 1986-1987, sont ajustés au prorata de la prestation d'enseignement requise par l'employeur et effectivement fournie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 mai 1987.119c année.«\" 22 3123 Règlements Gouvernement du Québec Décret 686-87, 6 mai 1987 Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q.c.S-4.1) Office des services de garde à l'enfance \u2014 Régie interne \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la régie interne de l'Office des services de garde à l'enfance Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1), l'Office des services de garde à l'enfance a adopté le Règlement sur la régie interne de l'Office des services de garde à l'enfance approuvé par le gouvernement en vertu du décret 332-83 du 2 mars 1983; Attendu que ce règlement contient, au paragraphe 6, de l'article 14, une disposition inconciliable avec la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 169 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, toute disposition d'un règlement qui est inconciliable avec les dispositions de cette loi cessera d'avoir effet le 30 juin 1987; Attendu que l'Office des services de garde à l'enfance a adopté, lors de l'assemblée de ses membres des 2 et 3 octobre 1986, un règlement modifiant le Règlement sur la régie interne de l'Office des services de garde à l'enfance, dans le but de le rendre conforme à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à la Condition féminine: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la régie interne de l'Office des services de garde à l'enfance, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la régie interne de l'Office des services de garde à l'enfance Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q.c.S-4.1, a.72) 1.Le Règlement sur la régie interne de l'Office des services de garde à l'enfance approuvé par le décret 332-83 du 2 mars 1983 est modifié à l'article 14 par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant: « 6° rédiger et communiquer aux personnes et organismes qu'elles visent les décisions de l'Office selon les indications de l'Office; ».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8911 3124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987.119e année, n\" 22 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 691-87, 6 mai 1987 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q.c.P-30) Composition, emballage el étiquetage des produits laitiers \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers Attendu Qu'en vertu des paragraphes g et « de l'article 42 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q.c.P-30).le gouvernement peut, par règlement, édicter des normes relatives à la composition auxquelles doivent être conformes les produits laitiers mis en vente ou livrés dans le Québec ainsi que des normes sur leur étiquetage; Attendu qui .conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (1986, c.22), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 14 janvier 1987 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement a l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; lu est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Qui le règlement en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin premier alinéa de l'article 3, des paragraphes d et e par les suivants: « d) le lait partiellement écrémé enrichi est un lait modifié qui doit contenir 1 ou 2 % de matière grasse et au moins 10 % de solides non gras; le lait écrémé enrichi est un lait modifié qui doit contenir au plus 0,1 % de matière grasse et au moins 10 % de solides non gras; ».2.L'article 17 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, au premier alinéa, du paragraphe c par le suivant: « c) « lait écrémé enrichi », « lait 0,1 % maximum de matière grasse et 10 % de solides non gras » ou « lait, 0,1 % max.de m.g.et 10% de solides non gras », pour le lait écrémé enrichi; »; 2° par le remplacement, au premier alinéa, du paragraphe e par le suivant: « e) « lait partiellement écrémé enrichi ».ou.selon le cas.« lait 1 % de matière grasse et 10 °k de solides non gras », « lait I % de m.g.et 10 % de solides non gras » ou « lait 2 % de matière grasse et 10 % de solides non gras », « lait 2 % de m.g.et 10 % de solides non gras », pour le lait partiellement écrémé enrichi.».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8912 Règlement modifiant le Règlement sur la composition, remballage et l'étiquetage des produits laitiers Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q.c.P-30.a.42, par.g et n) I.Le Règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers (R.R.Q., I9si.e.P-30.r.2), modifie par les règlements adoptés par les décrets 1325-83 du 22 juin 1983 el 961-84 du 25 avril 1984.est de nouveau modifie par le remplacement, au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 mai 1987.119e année.>r 22 3125 Avis d'approbation Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1, a.85) Procédure devant la Régie du logement \u2014 Modifications Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la Régie du logement donne avis par les présentes qu'il a approuvé, conformément à l'article 85 de la Loi sur la Régie du logement, le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement adopté par l'assemblée des régisseurs le 16 décembre 1986.Conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement ci-joint a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 mars 1987 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication.Le ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation.André Bourbeau Règlement modifiant le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1, a.85) 1.Le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, publié à la Gazette officielle du Québec du 21 avril 1982 (R.R.Q., 1981.Suppl., p.1091), modifié par les Règlements publiés à la Gazette officielle du Québec du 21 avril 1982 (R.R.Q., 1981, Suppl., p.1111, 1112.1119), du 2juin 1982 (R.R.Q.1981.Suppl.p.1122).du 9 juin 1982 (R.R.Q., 1981.Suppl.p.1133), du 12 janvier 1983, du 20 juillet 1983, du 2 novembre 1983, du 30 novembre 1983, du 21 mars 1984, du 19 décembre 1984, du 10 avril 1985 et du 9 avril 1986.est modifié par le remplacement de l'article 10 par le suivant: « 10.Après avoir reçu une demande de fixation ou de révision du loyer ou une demande de modification d'une condition du bail, la Régie fait parvenir au locateur 2 exemplaires de la formule de renseignements nécessaires à la fixation du loyer apparaissant: I) à l'annexe 2 du présent règlement s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tard le 31 mars 1981; à l'annexe 5 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1981 et au plus tard le 31 mars 1982; à l'annexe 9 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1982 et au plus tard le 31 mars 1983; à l'annexe 13 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1983 et au plus tard le 31 mars 1984; à l'annexe 16 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1984 et au plus tard le 31 mars 1985; à l'annexe 19 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1985 et au plus tard le 31 mars 1986; à l'annexe 22 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1986 et au plus tard le 31 mars 1987; à l'annexe 25 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le 1° avril 1987 et au plus tard le 31 mars 1988; 2) à l'annexe 3 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tard le 31 mars 1981; à l'annexe 7 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1981 et au plus tard le 31 mars 1982; à l'annexe 10 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1982 et au plus tard le 31 mars 1983; à l'annexe 14 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1983 et au plus tard le 31 mars 1984; à l'annexe 17 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1984 et au plus tard le 31 mars 1985; à l'annexe 20 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1985 et au plus tard le 31 mars 1986; à l'annexe 23 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1986 et au plus tard le 31 mars 1987; à l'annexe 26 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1987 et au plus tard le 31 mars 1988; 3126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 mai 1987.119e année, n\" 22 Partie 2 3) à l'annexe 4 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tard le 31 mars 1981; à l'annexe 8 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1981 et au plus tard le 31 mars 1982; à l'annexe 11 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le Ier avril 1982 et au plus tard le 31 mars 1983; à l'annexe 15 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1983 et au plus tard le 31 mars 1984; à l'annexe 18 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le Ie' avril 1984 et au plus tard le 31 mars 1985; à l'annexe 21 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1985 et au plus tard le 31 mars 1986; à l'annexe 24 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1986 et au plus tard le 31 mars 1987; à l'annexe 27 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1987 et au plus tard le 31 mars 1988; S'il s'agit d'une demande de réajustement de loyer faite en vertu de l'article 573 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), la Régie fait parvenir au locateur 2 exemplaires de la formule de renseignements nécessaires au calcul de réajustement de loyer suite à l'abolition des surtaxes, apparaissant à l'annexe 6 du présent règlement.S'il s'agit d'une demande de réajustement de loyer faite en vertu de l'article 1658.13 du Code civil, la Régie fait parvenir au locateur 2 exemplaires de renseignements nécessaires au calcul du réajustement de loyer dans un bail de plus de 12 mois, apparaissant à l'annexe 12 du présent règlement.Le présent article ne s'applique pas à une demande faite en vertu de l'article 1662.8 du Code civil.» 2.Ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, des annexes 25, 26 et 27 ci-jointes.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8905 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année, if 22 3127 Gouvernement du Québec Régie du logement Renseignements nécessaires à la fixation du loyer Retourner ce formulaire dûment rempli au bureau de la Régie du logement antification Ne rien écrire (Ci N* de domet - HN | _1_j_ Coda réomeu IViii» ou village» -J_I\u20141\u2014I\u20141\u2014I\u2014 Numéro d* telephone Domicile i i i ri IAd'éSM d« I .nwi Ao>MU (N* rue) Adresse |N >uel l ensemble immobili i logement* dont vous demande* la fia; oie | Revenus Le lover est le prix mensuel pour la location d'un logement, avec ses services, accessoires et dépendances.Si un prix est exigible au moment de chaque utilisation, inscrire ces revenus en flj Ne remplir qu'un seul tableau: Eg ou Loyers de i immeuble comprenant 10 logements ou moins Cokwnt 3:_ Colon na 4:_ indiquer i u«n$*ttoft de chaque logement au mon de mab\t\ti ZS\ts N ombra total dm logomanu no ^l^l^l^l^ Total\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t131\t$ Revenus des locaux non résidentiels h Inscftre le total da* tovaia de mais 1987 pour CaiéJMwla lsssbal chaque cetégooe Les locaui non résidsnttel» sont v«-»»i\"\t\t\t.«\u2022 cat tcninii an nun ils:\t professionnelle» industrial!** OU artisanal»! Loc*u> non résidentiels loué*\tbOO\t\tSiO\tS Locaua non résidentiels inoccupés\tsoi\t\tb I 1\t$ Locaus non résidentiels occupée par It locataur\tSQ2\t\ti i 2\tS I Autres revenus provenant de l'exploitation de l'immeuble imeubta que vous avei retiré* entre s précédemment énuméré* RDI.-04-E (67-02) 3128 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année, n\" 22 Partie 2 Dépenses du locateur Taxes foncières Mi mportant voir guide) Catégories de taxes\tColonne 1 Dernier Compta annuel avant la 31 mara 1967\t\tColonne 7 Avant dernier compta annuel\t municipales\t' 90\tS\tlit\t$ scolaires\ti 8 1\t$\t186\ts [_JH Assurances H Coût de l'assurance incendie et de l'assurance-responsabilité\t\t\t\t \tColonne 1 Dernier compte annual avant le 31 mer» 1967\t\tColonne 2 Avant-dernier compte annuel\t \t190^^ $\t\tA %\t \t\t\t\t ¦ Frais d'énergie WÊ inscrire les Irais de combustible el d'électricité et indiquer dans le cas de l'électricité, le tarif qui apparaît sur le compte du fournisseur, en cochani la case appropriée ?D1 QBM QG1 ?01 s.ecian.enuof.qu.isag.1 QB 7 de logements multiples s\tType d'énergie\t\tTotal des fréta entre le 1- evnf 1986 et le 31 mars 1987\t \tMazout\t\t2 30\ts \tÉlectricité\t\t:¦]«\ts \tGaz ou autre\t\t232\ts ¦ ¦ Frais d'entretien et de services H Ne pas confondre ces frais avec les dépenses d'immobilisation encourues pour des réparations majeures, des améliorations majeures ou la mise en place d'un nouveau service, à inscrire en BJJJJ Exclure les frais de gestion ou dépenses d'administration, les frais de publicité, les intérêts et les remboursements du capital, l'amortissement ainsi que toute dépense déjà inscrite à un item précédent Exclure également les frais d'exploitation concernant un nouveau service, à inscrire en QJJ .à la colonne 5\t\t\t\t \tle l'avtii 1986 ei le 31 msrs 1967\t\t3 i 1\t$ \tTotal des frais 4e eaulcas antre le 1-avr.i 1986 el te 3> mari 1987\t\t112\ts Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d'un nouveau service Inscrire les dépenses d'immobilisation encourues pour des réparations majeures, des améliorations maieures ou la mise en place d'un nouveau service entre le 1\" avril 1986 et le 31 mars 1987 Inscrire également les dépenses d'exploitation découlant de la mise en place d'un nouveau service, estimée?pour la totalité de la période comprise entre le 1\" avril 1986 et le 31 mars 1987 CoHonne 1 ¦retint dr
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