Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 27 mai 1987, Partie 2 français mercredi 27 (no 22)
[" jrazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 119e année Lois et 1987 règlements Sommaire Table des matières Lois 1987 Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Commissions parlementaires Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1987 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec-est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 S.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officiel If 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Lois 1987 48 Loi sur la reprise de certains services de l'Université du Québec à Montréal .3115 Liste des projets de loi sanctionnés.3113 Règlements 686-87 Office des services de garde à l'enfance \u2014 Régie interne (Mod.).3123 691-87 Produits laitiers \u2014 Composition, emballage et étiquetage (Mod.).3124 Régie du logement \u2014 Règlement de procédure (Mod.).3125 Projets de règlement Ordre du mérite forestier.3135 Décisions Prix du lait de consommation \u2014 Consommateurs \u2014 Ordonnance .3137 Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Contributions (Mod.).3138 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas (Mod.).,.3139 Décrets 683-87 Exercice des fonctions du ministre délégué à l'Administration.3143 684-87 Nomination du sous-ministre du ministère de l'Énergie et des Ressources.3143 685-87 Approbation d'une entente entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec relativement à des informations statistiques sur les diplômés d'institutions d'éducation postsecondaire .3143 687-87 Nomination d'une membre de la Régie du cinéma.3144 688-87 Rappel de monsieur Guy Doré et sa réintégration au ministère des Affaires culturelles.3145 689-87 Fonds d'amortissement de la ville de Laval .3146 690-87 Ville de Waterloo \u2014 Programme d'habitation \u2014 Acceptation du coût final \u2014 Modification au i décret 792-79.3146 692-87 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull.3147 693-87 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de construction d'un émissaire d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Rimouski.3147 694-87 Nomination de madame Louise Roy au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement .3148 695-87 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.3148 698-87 Emprunt du Québec.3149 702-87 Renouvellement du mandat de deux membres du Conseil consultatif de pharmacologie.3151 703-87 Nomination d'un membre au Comité de révision des médecins spécialistes.3151 704-87 Centre hospitalier St-François d'Assise de La Sarre.3152 705-87 Cession d'un entrepôt frigorifique à La Corporation des pêches de Ste-Thérèse (1987) Inc.3152 706-87 Cession d'une usine à Novi-Pêche Inc.3153 707-87 Déclassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Mégan- tic-Compton, municipalité de Bury.3153 709-87 Disposition par vente ou autrement de certains immeubles du domaine public.3154 Commissions parlementaires Commission de l'aménagement et des équipements \u2014 Étude du document de propositions pour la levée du moratoire sur la conversion des immeubles locatifs en copropriété divise.3159 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 mai 1987.119e année, n\" 22 3113 PROVINCE DE QUÉBEC 33* LÉGISLATURE 1\" SESSION Québec, le 7 mai 1987 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 7 mai 1987 Aujourd'hui, à vingt-trois heures vingt minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner le projet de loi suivant: 48 Loi sur la reprise de certains services de l'Université du Québec à Montréal La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec I I * Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.27 mai 1987.119c année.h\" 22 3115 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 48 (1987, chapitre 22) Loi sur la reprise de certains services de l'Université du Québec à Montréal Présenté le 7 mai 1987 Principe adopté le 7 mai 1987 Adopté le 7 mai 1987 Sanctionné le 7 mai 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 3116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année, n\" 22 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Le projet de loi vise à assurer la reprise de certains services d'enseignement à l'Université du Québec à Montréal.À cette fin, il fait obligation aux chargés de cours présentement en grève de reprendre l'exercice de leurs fonctions à compter de 08h00 le 11 mai 1987.De plus, le projet maintient en vigueur, jusqu 'au 31 décembre 1988, les stipulations de la dernière convention collective tout en majorant les taux de rémunération selon le barème applicable au secteur public.Enfin, le projet prévoit que tout contrevenant à la loi s'exposera à des sanctions pénales et, dans le cas d'un chargé de cours, à la perte du pointage de priorité qu'il a accumulé en vertu de la convention collective. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 mai 1987.119e année, tt' 22 3117 Projet de loi 48 Loi sur la reprise de certains services de l'Université du Québec à Montréal LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: SECTION I interprétation et application 1.Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: «association de salariés»: le Syndicat des chargés de cours de l'UQAM (CSN); «employeur»: l'Université du Québec à Montréal; « salarié » : une personne qui est chargée de cours pour le compte de l'employeur et qui est comprise dans l'unité de négociation pour laquelle l'association de salariés est accréditée en vertu du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27).SECTION II reprise des services 2.Toute personne qui, le 22 mars 1987, était un salarié doit, à compter de 08h00 le 11 mai 1987, reprendre ses activités d'enseignement et fournir la prestation d'enseignement, d'encadrement et d'évaluation que détermine l'employeur pour assurer la validité de la session d'hiver de l'année universitaire 1986-1987. 3118 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année, n\" 22 Partie 2 Pendant la période comprise entre le début de la session d'été 1987 et le 31 décembre 1988, un salarié doit accomplir tous les devoirs attachés à ses fonctions, compte tenu des conditions de travail qui lui sont applicables, sans arrêt, ralentissement ou diminution de ses activités normales.3.À compter de 08h00 le 11 mai 1987, l'employeur doit prendre les moyens appropriés pour que soient dispensés les services d'enseignement requis pour assurer la validité de la session d'hiver de l'année universitaire 1986-1987 et, par la suite, ses services habituels, sans interruption ni lock-out.Rien dans le présent article ne limite la possibilité pour l'employeur d'aménager, dans le temps comme dans la forme, les services d'enseignement requis pour assurer la validité de la session d'hiver de l'année universitaire 1986-1987 de façon à tenir compte, sans préjudice à la qualité de l'enseignement, des circonstances particulières résultant de l'interruption de cette session.4.Il est interdit à l'association de salariés de déclarer ou poursuivre une grève ou d'organiser une action concertée si cette grève ou cette action concertée implique une contravention par des salariés à l'article 2.5.L'association de salariés doit prendre les moyens appropriés pour informer les salariés des obligations leur résultant des dispositions de la présente loi.6.Nul ne peut, par omission ou autrement, faire obstacle à l'exécution normale par les salariés des tâches qui leur incombent en vertu des conditions de travail qui leur sont applicables.7.Nul ne peut entraver l'accès d'une personne à un lieu où elle a le droit d'accéder pour exercer ses fonctions ou pour bénéficier d'un service dispensé par l'employeur.8.S'il estime que les salariés ne se conforment pas à l'article 2 en nombre suffisant pour assurer les services d'enseignement de l'employeur, le gouvernement peut, par décret, à compter de la date, pour la période et aux conditions qu'il fixe, remplacer, modifier ou supprimer toute disposition de la convention collective liant l'employeur et l'association de salariés, afin de pourvoir au mode selon lequel l'employeur comble un poste, procède à l'embauche de nouveaux employés et à toute matière se rapportant à l'organisation du travail. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 27 mai 1987.119e année, if 22 3119 Les dispositions d'un décret adopté en vertu du premier alinéa font partie, pour la période qui y est indiquée, de la convention collective qu'elles visent.SECTION III règlement du différend 9.Les stipulations de la convention collective liant l'employeur et l'association de salariés le 28 février 1986 continuent d'avoir effet.Elles sont toutefois modifiées de manière à rendre applicables les dispositions prévues à l'annexe.10.Les stipulations visées à l'article 9 constituent une convention collective au sens du Code du travail et lient les parties jusqu'au 31 décembre 1988.SECTION IV sanctions § 1.\u2014Poursuites pénales 11.Quiconque contrevient, incite ou encourage une personne à contrevenir à une disposition des articles 2,3 ou 6, commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d'une amende: 1° de 25 $ à 100 $, s'il s'agit d'un salarié ou d'une autre personne physique non visée au paragraphe 2°; 2° de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne qui, le 6 mai 1987, était un dirigeant, employé ou représentant d'une association, union, fédération, confédération, centrale ou conseil ou un dirigeant ou représentant de l'employeur, ou qui l'est devenue par la suite; 3° de 5 000 $ à 50 000 $, s'il s'agit d'une association, union, fédération, confédération, centrale ou conseil.12.Si l'association de salariés ne se conforme pas aux articles 4 ou 5, elle commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, de l'amende prévue au paragraphe 3° de l'article 11 pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel des salariés représentés par l'association de salariés contreviennent à l'article 2.13.Quiconque contrevient à l'article 7 commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 1 000 $ à 10 000$. 3120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année, n\" 22 Partie 2 S'il s'agit d'une personne visée au paragraphe 2° de l'article 11, l'amende prévue au premier alinéa est de 2 000 $ à 25 000 $.14.Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme si elle l'avait commise elle-même, si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d'aider à la commission de l'infraction.15.Toute personne qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, en amène une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction ainsi que de toute autre infraction que l'autre commet en conséquence des encouragements, des conseils ou des ordres, si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la commission de l'infraction.16.Lorsqu'une infraction visée aux articles 11 à 15 a duré plus d'un jour on compte autant d'infractions qu'il y a de jours ou parties de jour pendant lesquels elle a duré.Malgré le paragraphe 2 de l'article 12 de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15), ces infractions peuvent être reprochées sous un seul chef.17.Toute poursuite est intentée conformément à la Loi sur les poursuites sommaires par le Procureur général ou par une personne qu'il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.§ 2.\u2014Perte de pointage de priorité 18.Un salarié qui, contrairement à l'article 2, ne fournit pas sa prestation d'enseignement, d'encadrement ou d'évaluation ou n'accomplit pas tous les devoirs attachés à ses fonctions perd le pointage de priorité cumulatif total à son crédit, au sens de l'article 8 de la convention collective.L'employeur informe, par écrit, le salarié de la perte de pointage le concernant et modifie la liste de pointage.Dans les 30 jours de la date où il en est informé, le salarié a droit, suivant la procédure de grief prévue à la convention collective, de faire reconnaître le pointage de priorité qu'il a perdu par l'effet du présent article s'il s'est conformé à l'article 2 ou si, sans être partie à une action concertée, il en a été empêché malgré qu'il ait pris tous les moyens raisonnables pour s'y conformer. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année, n\" 22 3121 Quiconque est saisi en arbitrage d'une décision prise par l'employeur en application du présent article ne peut que la confirmer ou l'infirmer en se fondant uniquement sur le troisième alinéa.SECTION V dispositions diverses 19.La présente loi n'a pas pour effet de soustraire un salarié, l'association de salariés ou l'employeur à l'application du Code du travail.20.Les dispositions de la présente loi prévalent sur toutes dispositions inconciliables de la convention collective.21.La présente loi entre en vigueur le 7 mai 1987. 3122 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987.119e année, n\" 22 Partie 2 ANNEXE 1.Les taux de rémunération pour une charge de cours de 45 heures sont les suivants: a) 3 037,15 $ pour la période du 1er mars 1986 au 31 décembre 1986; b) 3 158,64 $ pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987; c) 3 294,73 $ pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988.2.Les taux de rémunération horaire pour les leçons individuelles en musique sont les suivants: a) 42,23 $ pour la période du 1er mars 1986 au 31 décembre 1986; b) 43,92 $ pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987; c) 45,84 $ pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988.3.Les taux de rémunération de la présente annexe incluent le paiement des avantages sociaux.4.Les taux fixés par le paragraphe 1 de la présente annexe, pour la session d'hiver de l'année universitaire 1986-1987, sont ajustés au prorata de la prestation d'enseignement requise par l'employeur et effectivement fournie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 mai 1987.119c année.«\" 22 3123 Règlements Gouvernement du Québec Décret 686-87, 6 mai 1987 Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q.c.S-4.1) Office des services de garde à l'enfance \u2014 Régie interne \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la régie interne de l'Office des services de garde à l'enfance Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1), l'Office des services de garde à l'enfance a adopté le Règlement sur la régie interne de l'Office des services de garde à l'enfance approuvé par le gouvernement en vertu du décret 332-83 du 2 mars 1983; Attendu que ce règlement contient, au paragraphe 6, de l'article 14, une disposition inconciliable avec la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 169 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, toute disposition d'un règlement qui est inconciliable avec les dispositions de cette loi cessera d'avoir effet le 30 juin 1987; Attendu que l'Office des services de garde à l'enfance a adopté, lors de l'assemblée de ses membres des 2 et 3 octobre 1986, un règlement modifiant le Règlement sur la régie interne de l'Office des services de garde à l'enfance, dans le but de le rendre conforme à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à la Condition féminine: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la régie interne de l'Office des services de garde à l'enfance, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la régie interne de l'Office des services de garde à l'enfance Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q.c.S-4.1, a.72) 1.Le Règlement sur la régie interne de l'Office des services de garde à l'enfance approuvé par le décret 332-83 du 2 mars 1983 est modifié à l'article 14 par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant: « 6° rédiger et communiquer aux personnes et organismes qu'elles visent les décisions de l'Office selon les indications de l'Office; ».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8911 3124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987.119e année, n\" 22 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 691-87, 6 mai 1987 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q.c.P-30) Composition, emballage el étiquetage des produits laitiers \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers Attendu Qu'en vertu des paragraphes g et « de l'article 42 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q.c.P-30).le gouvernement peut, par règlement, édicter des normes relatives à la composition auxquelles doivent être conformes les produits laitiers mis en vente ou livrés dans le Québec ainsi que des normes sur leur étiquetage; Attendu qui .conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (1986, c.22), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 14 janvier 1987 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement a l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; lu est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Qui le règlement en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin premier alinéa de l'article 3, des paragraphes d et e par les suivants: « d) le lait partiellement écrémé enrichi est un lait modifié qui doit contenir 1 ou 2 % de matière grasse et au moins 10 % de solides non gras; le lait écrémé enrichi est un lait modifié qui doit contenir au plus 0,1 % de matière grasse et au moins 10 % de solides non gras; ».2.L'article 17 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, au premier alinéa, du paragraphe c par le suivant: « c) « lait écrémé enrichi », « lait 0,1 % maximum de matière grasse et 10 % de solides non gras » ou « lait, 0,1 % max.de m.g.et 10% de solides non gras », pour le lait écrémé enrichi; »; 2° par le remplacement, au premier alinéa, du paragraphe e par le suivant: « e) « lait partiellement écrémé enrichi ».ou.selon le cas.« lait 1 % de matière grasse et 10 °k de solides non gras », « lait I % de m.g.et 10 % de solides non gras » ou « lait 2 % de matière grasse et 10 % de solides non gras », « lait 2 % de m.g.et 10 % de solides non gras », pour le lait partiellement écrémé enrichi.».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8912 Règlement modifiant le Règlement sur la composition, remballage et l'étiquetage des produits laitiers Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q.c.P-30.a.42, par.g et n) I.Le Règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers (R.R.Q., I9si.e.P-30.r.2), modifie par les règlements adoptés par les décrets 1325-83 du 22 juin 1983 el 961-84 du 25 avril 1984.est de nouveau modifie par le remplacement, au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 mai 1987.119e année.>r 22 3125 Avis d'approbation Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1, a.85) Procédure devant la Régie du logement \u2014 Modifications Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la Régie du logement donne avis par les présentes qu'il a approuvé, conformément à l'article 85 de la Loi sur la Régie du logement, le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement adopté par l'assemblée des régisseurs le 16 décembre 1986.Conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement ci-joint a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 mars 1987 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication.Le ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation.André Bourbeau Règlement modifiant le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1, a.85) 1.Le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, publié à la Gazette officielle du Québec du 21 avril 1982 (R.R.Q., 1981.Suppl., p.1091), modifié par les Règlements publiés à la Gazette officielle du Québec du 21 avril 1982 (R.R.Q., 1981, Suppl., p.1111, 1112.1119), du 2juin 1982 (R.R.Q.1981.Suppl.p.1122).du 9 juin 1982 (R.R.Q., 1981.Suppl.p.1133), du 12 janvier 1983, du 20 juillet 1983, du 2 novembre 1983, du 30 novembre 1983, du 21 mars 1984, du 19 décembre 1984, du 10 avril 1985 et du 9 avril 1986.est modifié par le remplacement de l'article 10 par le suivant: « 10.Après avoir reçu une demande de fixation ou de révision du loyer ou une demande de modification d'une condition du bail, la Régie fait parvenir au locateur 2 exemplaires de la formule de renseignements nécessaires à la fixation du loyer apparaissant: I) à l'annexe 2 du présent règlement s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tard le 31 mars 1981; à l'annexe 5 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1981 et au plus tard le 31 mars 1982; à l'annexe 9 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1982 et au plus tard le 31 mars 1983; à l'annexe 13 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1983 et au plus tard le 31 mars 1984; à l'annexe 16 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1984 et au plus tard le 31 mars 1985; à l'annexe 19 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1985 et au plus tard le 31 mars 1986; à l'annexe 22 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1986 et au plus tard le 31 mars 1987; à l'annexe 25 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le 1° avril 1987 et au plus tard le 31 mars 1988; 2) à l'annexe 3 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tard le 31 mars 1981; à l'annexe 7 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1981 et au plus tard le 31 mars 1982; à l'annexe 10 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1982 et au plus tard le 31 mars 1983; à l'annexe 14 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1983 et au plus tard le 31 mars 1984; à l'annexe 17 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1984 et au plus tard le 31 mars 1985; à l'annexe 20 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1985 et au plus tard le 31 mars 1986; à l'annexe 23 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1986 et au plus tard le 31 mars 1987; à l'annexe 26 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1987 et au plus tard le 31 mars 1988; 3126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 mai 1987.119e année, n\" 22 Partie 2 3) à l'annexe 4 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tard le 31 mars 1981; à l'annexe 8 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1981 et au plus tard le 31 mars 1982; à l'annexe 11 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le Ier avril 1982 et au plus tard le 31 mars 1983; à l'annexe 15 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1983 et au plus tard le 31 mars 1984; à l'annexe 18 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le Ie' avril 1984 et au plus tard le 31 mars 1985; à l'annexe 21 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1985 et au plus tard le 31 mars 1986; à l'annexe 24 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1986 et au plus tard le 31 mars 1987; à l'annexe 27 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1987 et au plus tard le 31 mars 1988; S'il s'agit d'une demande de réajustement de loyer faite en vertu de l'article 573 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), la Régie fait parvenir au locateur 2 exemplaires de la formule de renseignements nécessaires au calcul de réajustement de loyer suite à l'abolition des surtaxes, apparaissant à l'annexe 6 du présent règlement.S'il s'agit d'une demande de réajustement de loyer faite en vertu de l'article 1658.13 du Code civil, la Régie fait parvenir au locateur 2 exemplaires de renseignements nécessaires au calcul du réajustement de loyer dans un bail de plus de 12 mois, apparaissant à l'annexe 12 du présent règlement.Le présent article ne s'applique pas à une demande faite en vertu de l'article 1662.8 du Code civil.» 2.Ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, des annexes 25, 26 et 27 ci-jointes.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8905 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année, if 22 3127 Gouvernement du Québec Régie du logement Renseignements nécessaires à la fixation du loyer Retourner ce formulaire dûment rempli au bureau de la Régie du logement antification Ne rien écrire (Ci N* de domet - HN | _1_j_ Coda réomeu IViii» ou village» -J_I\u20141\u2014I\u20141\u2014I\u2014 Numéro d* telephone Domicile i i i ri IAd'éSM d« I .nwi Ao>MU (N* rue) Adresse |N >uel l ensemble immobili i logement* dont vous demande* la fia; oie | Revenus Le lover est le prix mensuel pour la location d'un logement, avec ses services, accessoires et dépendances.Si un prix est exigible au moment de chaque utilisation, inscrire ces revenus en flj Ne remplir qu'un seul tableau: Eg ou Loyers de i immeuble comprenant 10 logements ou moins Cokwnt 3:_ Colon na 4:_ indiquer i u«n$*ttoft de chaque logement au mon de ma<« 19e?Encercle't si la logement eten loué.I était inoccupé 9 ¦ tt élan occupé oai le Locatout au «a famille.occupé pa> un employ* 1 ut*l.Interne le loyéi mensuel y comp.-s les suppléments ve'sét pou' les se> vice* accessoires el dépendances Estimer le toys' mensuel d un loge de logement* loués comparables Colonne 1 ld«niificaii on I09em.ni\tCoton*.2 Nombre de\t\tColono* 3 Utilisation en mais 196?\t\t\tColonne) 4 (estime le cas échéant! en mari 196?\t\t\tColonne 1 Identification de chaque logemen,\tColonne 2 Nombre\t\tCol Ul.li\tjnn* 3 1967\tColonn* 4 Loye< mensuel lesnme le ca* échéant) en mars 1987\t \t\t\tZrt, 1 ?3 4 5\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t' .' J J b\t\t \t0 30\t\tQiQ\tL 1 P S A\t\tosa\t$\t\t\t03S\t\t04 S\tL * P S A\tObb\t$ \t031\t\t04 1\tL 1 P S A\t\t051\tS\t\t\t016\t\t0J6\tL 1 P S A\t\tS \t032\t\t0*2\tL 1 C S A\t\tos;\tS\t\t\t03 T\t\t04 7\tL 1 P S A\tOb'\t$ \t033\t\t042\tL 1 P S A\t\t0b3\tS\t\t\t03B\t\t040\tL 1 P S A\tÙSfl\t$ \t03*\t\t\tL 1 P S A\t\t0S4\ts\t\t\t\t\tOJ9\tL 1 P S A\t059\tS Nombre total de logement» oeo\t\t\t\t\t\t\t\tTotal 061\t\t\t\t\t\t\t$ s Loyers de l'ensemble immobilier ou de l'immeuble comprenant plus de 10 logements Colonne) 3:______ IntC'ire la somme des loye't mensuel! ou estimés le cas échéant ai mm 1987.y compfis les suppléments versée pout les services.acc< dépendances Estimer le lover mensuel d'un logement non loué.pa< ¦ e logements loués comparables Colonne 1 (nombre de pièces}\tCotonno 2 l*tomb0\t\t060\t\t0*0\t\t100\t\t110\t\ti 20\t$ 2-2'/i pièces\t071 072\t\tOS'\t\t091\t\t101\t\tm\t\ti 2 i\t% 3-3'/i pièces\t\t\t06?\t\t09.'\t\t102\t\ti i ?\t\t122\tS 4-416 pièces\t073\t\t08 3\t\ti)9 3\t\t103\t\t1 13\t\t173\ts 5-5'/î pièces\t074\t\tOtM\t\t09*\t\t104\t\tlia\t\t124\ts 6 pièces et plus\t07S\t\tOS s\t\t09 b\t\ttoi\t\ti >b\t\ti ZS\ts N ombra total dm logomanu no ^l^l^l^l^ Total\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t131\t$ Revenus des locaux non résidentiels h Inscftre le total da* tovaia de mais 1987 pour CaiéJMwla lsssbal chaque cetégooe Les locaui non résidsnttel» sont v«-»»i\"\t\t\t.«\u2022 cat tcninii an nun ils:\t professionnelle» industrial!** OU artisanal»! Loc*u> non résidentiels loué*\tbOO\t\tSiO\tS Locaua non résidentiels inoccupés\tsoi\t\tb I 1\t$ Locaus non résidentiels occupée par It locataur\tSQ2\t\ti i 2\tS I Autres revenus provenant de l'exploitation de l'immeuble imeubta que vous avei retiré* entre s précédemment énuméré* RDI.-04-E (67-02) 3128 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année, n\" 22 Partie 2 Dépenses du locateur Taxes foncières Mi mportant voir guide) Catégories de taxes\tColonne 1 Dernier Compta annuel avant la 31 mara 1967\t\tColonne 7 Avant dernier compta annuel\t municipales\t' 90\tS\tlit\t$ scolaires\ti 8 1\t$\t186\ts [_JH Assurances H Coût de l'assurance incendie et de l'assurance-responsabilité\t\t\t\t \tColonne 1 Dernier compte annual avant le 31 mer» 1967\t\tColonne 2 Avant-dernier compte annuel\t \t190^^ $\t\tA %\t \t\t\t\t ¦ Frais d'énergie WÊ inscrire les Irais de combustible el d'électricité et indiquer dans le cas de l'électricité, le tarif qui apparaît sur le compte du fournisseur, en cochani la case appropriée ?D1 QBM QG1 ?01 s.ecian.enuof.qu.isag.1 QB 7 de logements multiples s\tType d'énergie\t\tTotal des fréta entre le 1- evnf 1986 et le 31 mars 1987\t \tMazout\t\t2 30\ts \tÉlectricité\t\t:¦]«\ts \tGaz ou autre\t\t232\ts ¦ ¦ Frais d'entretien et de services H Ne pas confondre ces frais avec les dépenses d'immobilisation encourues pour des réparations majeures, des améliorations majeures ou la mise en place d'un nouveau service, à inscrire en BJJJJ Exclure les frais de gestion ou dépenses d'administration, les frais de publicité, les intérêts et les remboursements du capital, l'amortissement ainsi que toute dépense déjà inscrite à un item précédent Exclure également les frais d'exploitation concernant un nouveau service, à inscrire en QJJ .à la colonne 5\t\t\t\t \tle l'avtii 1986 ei le 31 msrs 1967\t\t3 i 1\t$ \tTotal des frais 4e eaulcas antre le 1-avr.i 1986 el te 3> mari 1987\t\t112\ts Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d'un nouveau service Inscrire les dépenses d'immobilisation encourues pour des réparations majeures, des améliorations maieures ou la mise en place d'un nouveau service entre le 1\" avril 1986 et le 31 mars 1987 Inscrire également les dépenses d'exploitation découlant de la mise en place d'un nouveau service, estimée?pour la totalité de la période comprise entre le 1\" avril 1986 et le 31 mars 1987 CoHonne 1 ¦retint dr <* Onu»\"**\t»n Mo*\t\tColonne 3\t\tColonne.«\t\t\tC paonne S\t\tCor* \t\t\t\t\t\t\t\tpJate^^tTseVTes\t\t - - - - -\ti sa\t.1 .\t«60\t\ta 70\tS\t\t4fl0\t$\t1 \t4S<\t\t«6'\t\t¦tT '\tS\t\t4SI\tS\tj \t4S?\t\tJ6;\t\tj .' i\ts\t\t49;\tS\t3 - - \u2014 - ¦\u2014 - - - \u2014\t\u2022M\t\t46 }\t\t413\t$\t\t\u2022 fti\tS\t4 \t4bi 4 S'\t\t«e«\t\t47a\ts\t\t484\ts\t \t\t\t18!\t\tl 1G\ts\t\t\ts\t B Subvention ou prêt accordé ou | garanti aux fins d'une dépense inscrite en jjf [pdf une autorité publique ou une entreprise d'utilité publique - Voir Guide)\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\tM« d.lonrj.Ou locateur\t\t\t\t$\t\t \t\t\t\tSubvention\t\t\t491\t\t\t$ $ \t\t\tk carde Ou garanti par une autorité pubfcQue\t\t\t\t492\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t4 93\t_J\t\t Si une indemnité vous est versée par un tiers ou doit l'être à l'égard d'une dépense inscrite en |Q .en inscrire le montant\t\ts kïM Année de la fin des travaux de construction de 1 immeuble ou de 1 ensemble immobilier\t|o» l\tAnne* ri^ Rappel important \u2022 Une annexe-logement doit être remplie pour chaque logement pour lequel vous demande! la fixation du loyer ou pour lequel le nouveau locataire a fail une demande de révision de loyer \u2022 Si des dépenses s appliquent à la fois à des logements et à des locaux non résidentiels vous devrez être en mesure de fournir des précisions à ce sujet à I audition Voua d*«-ai apporter é l'audition lee pUc** jueiiiicati**i «n lea lecture* attestant soi dépenses sauf si vous tes svea déjà produites au bureau de la Régie.Je déclare que tous les renseignements contenus dans le présent lormulaire et dans toutes les pièces que je fournirai à son appui sont vrais exacts et complets Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année, n\" 22 3129 ?Gouvernement du Québec Révgie du looamenl Annexe-logement Attention Voir texte explicatif p 2 Remplir pour chaque logement pour lequel vous demandez la (nation du loyer ou pour lequel le nouveau locataire a (ait une demande de revision de loyer Ne nen écrire ici N° d* dotlie' R N i -1 Numéio de demande | ^ |_|^ ».l-_l.i_ 111 j- t Coda Ai .11 i i Code '«gitteui Coda régisseur__flpvi.mi Année Mon jou< m__i ¦ i .i .i * m nance 601 ^ 60?| -U II i -i ¦ * Mo» Jeu.1 ¦ i ¦ i n Identification du logement Nom du locataire j_«_Î0 j_ | 6?0 } j Inscrire le loyer mensuel du logement Inclure dans ce lover les suppléments mensuels payés pour les services, accessoires et dépendances Loyer m«nsue' demandé pour le nouveau bail Loyer mensuel au terme du bail précédent Cocher s'il s'agit d'un bail de 24 mois ou plus |~] Avez-vous supprimé ou avez-vous demandé la suppression d'un service ou l'usage d'un accessoire ou d'une dépendance touchant ce logement?Oui f_J Non ?Si oui, les énumerer 6-0 ?Taxes de services Si vous avez supporté le coût de la taxe d'eau ou d'une autre taxe de services, indiquer le montant de la taxe relative au logement pour l'année précédant le 31 mars 1987 Si vous avez supporté le coût de la taxe d'eau ou d'une autre taxe de services pour la période précédente, indiquer le montant de la taxe relative au logement pour cette période Je déclare que tous les renseignements contenus dans le présent formulaire et dans toutes les pièces que ie fournirai à son appui sont vrais, exacts et complets ne nen écrire ici (Ne pas cocher un service si tous les logements en sont bénéficiaires ) Consommation d'électricité du logement* Chauffage du logement\t662\tn Chauffage des espaces communs\t\t?Eau chaude\t\t \t\t Consommation d'électricité des espaces communs\" Cuisinière au gaz 'aulie que if cneuffage Reparations majeures, amélioration* majeures ou mile an plaça d'un nouveau aervfce Cocher le code pertinent a la dépense majeure si le logement en est bénéficiaire et si le nombre de bénéficiaires _ de la dépense majeure est inférieur au nombre total de i I i [ logements_' I ' 1 1*1 I 3 I I 4 \\ I 1 Stationnement Oui ?Non Q_ u ? 3130 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987.119e année, n\" 22 Partie 2 Gouvernement du Québec Régie du logement RN - CHAMBRE U Loi N* d» !» demande J_J L_J u I ! I ! I REMPLIR UN FORMULAIRE POUR CHACUNE OES CHAMBRES OUI FAIT L'OBJET DUNE DEMANDE OE FIXATION DE LOYER RETOURNER AU BUREAU DE LA RÉGIE OU LOGEMENT LE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI DANS LES 20 JOURS QUI SUIVENT LA DATE A LAQUELLE LA RÉGIE VOUS L'A EXPÉDIÉ PAR LA POSTE RAPPEL IMPORTANT APPORTER A L AUDITION LES PIÈCES JUSTIFICATIVES ET LES FACTURE S ATTESTANT VOS DÉPENSES SAUF SI VOUS LES AVEZ OÉjA PRODUITES AU BUREAU DE LA RÉGIE DU LOGEMENT LOCATAIRE DE LA CHAMBRE (chembreuf) LOCATEUR DE LA CHAMBRE N* DE CHAMBRE VILLE OU VILLAGE CODE POSTAL VILLE OU VILLAGE TEL DOMICILE ' TEL BUREAU TEL BUREAU STATUT OU LOCATEUR Eies-vous locataire du logement dans lequel la chambre en siluée Si OUI Indiquer la DATE et le MONTANT de votre dernière augmentation mensuelle de loyer Indiquer également le loyer du logement en mars 198?OUI ?NON 1X3 Moniani 3a DEPENSES D'EXPLOITATION Les dépenses couvrent deux périodes consécutives de douze mois La période considérée commence le 1er avril 1966 et se termine le 31 man 1987 La période précédente commence le 1er avnl 1985 el se termine le 31 mars 1966 S'il 3 agii des Irais d'éleciricilé.de combustible, d'entretien et de services indiquer UNIQUEMENT les dépenses encourues pour la période considérée et indiquer, dans le cas de l'électricité ) \u2014 Rejvenua des le rrelrta ou des locaux non rtsldentlats.i nti i i \u2022¦ lé lolal dos loyers de mars 1987 ou dedécombrn 1987 sel on le cas, pour chaque catégorie Les terrains ou locaux non résidentiels soni ceux utilises a dus lins commerciales, professionnelles, industrielles ou artisanales Terrains ou locaux non resKMntlals loues Terrains ou locaux non réside ni left inoccupés Terrains ou locaux non résidentiels occupés pai lé locateur Loyers mensuels («siimôs le cas écbéanl) HISTORIQUE DU LOYER DU TERRAIN a) Loyer mensuel au terme du bail (il ne comprend pas les montants distincts payés en supple mer* pour certains services, accessoires et dépendances tels qu énumérés en S) b) Loyer mensuel demandé pour le nouveau bail (il ne comprend pas Isa montants distincts payés en supplement pour certains services, accessoires et dépendances tels qu'énumérés ' an 5) c) Loyer mensuel le plus bas payé au cours des 12 mois précédant le terme du bail, même Si' s agissait d un autre Scalaire (il ne comprend pas les montants distincts payés en supplément pour certains services accessoires el dépendances lels qu énumérés en 5) d) Dale de la dernière augmentation de foyer (même s'il s agissait d'un autre locataire) é) Loyer mensuel précédant cette dernière augmentation (il ne comprend pas les montants distincts payée en auppxèmenl pour certains services, accessoires et dépendances tels qu'énu méfés en 5) 4 REPARATIONS MAJEURES.AMELIORATIONS MAJEURES.MISE EN PLACE 0 UN NOUVEAU SERVICE inscrire i la colonne 1 les dépenses encourues pour des réparations majeures, des amélioranons majeures ou la mise en place d'un nouveau service dont le terrain a bénéficié au cours de la période considérée détime en 2a Indiquer à la colonne 2 la date d'exécution des travaux ou de mise en place du service indiquer à la colonne 3 te nombre de lorrains concernés par chacune des dépenses ci-dessus Indiquer a la colonne d te coûi total de chacune de ces dépenses A la colonne S.indiquer les dépenses d'exploitation découlant de la mise en place d'un nouveau service pendant la pénode considérée, estimées pour la totalité de cette période, saul celles déjà inscrites à litre de frais d'entretien et de services en 2a Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 SERVICES, ACCESSOIRES ET DEPENDANCES EnumeVer les services, accessoires et dépendances doni bénéficie le terrain S'il a lieu, indiquer sur une base men sueile les montants distincts perçus en supptémeni au loyer pour chacun de ces services, accessoires et depen dances qui ne sont pas compris dans les revenus indiques en 2b SERVICES.ACCESSOIRES ET DÉPENDANCES SUPPLÉMENT PERÇU JE DÉCLARE QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE ET OANS TOUTES LES PIECES QUE JE FOURNIRAI A SON APPUI SONT VRAIS, EXACTS ET COMPLETS 8905 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année, >r 22 3135 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur le mérite forestier (L.R.Q.c.Mil) Ordre du mérite forestier \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Règlement modifiant le Règlement sur le concours de l'Ordre du mérite forestier, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Gilbert G.Paillé, sous-ministre associé (Forêts), ministère de l'Énergie et des Ressources, 220B, chemin Sainte-Foy, 6e étage.Québec (Québec), G1R 4X7.Le ministre délégué aux Forêts, Albert Côté Le ministre de i Energie et des Ressources.John Ciaccia 1° une médaille d'or et un titre de Commandeur de l'Ordre du mérite forestier accompagnés du diplôme de très grand mérite et d'un prix de 4 000 $ au concurrent qui cumule le plus grand nombre de points; 2° une médaille d'argent et un titre d'Officier de l'Ordre du mérite forestier accompagnés du diplôme de grand mérite et d'un prix de 2 000 $ au deuxième concurrent qui cumule le plus de points; 3° une médaille de bronze et le titre de Chevalier de l'Ordre du mérite forestier accompagnés du diplôme de mérite et d'un prix de I 000 $ au troisième concurrent qui cumule le plus de points.8.Malgré l'article 9, un prix de 200 $ est remis aux douze concurrents suivants qui cumulent le plus de points et dont les travaux ont été jugés dignes de mention.».2.Une fois adopté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.8910 Règlement modifiant le Règlement sur le concours de l'Ordre du mérite forestier Loi sur le mérite forestier (L.R.Q., c.M-l 1, a.7) I.Le Règlement sur le concours de l'Ordre du mérite forestier, adopté par le décret 1780-83 du 1\" septembre 1983.est modifié par le remplacement des articles 7 et 8 par les suivants: « 7.Le gouvernement décerne aux concurrents qui ont effectué les travaux jugés les meilleurs au niveau régional et qui rencontrent les conditions requises à l'article 9, les médailles, les titres, les diplômes et les prix suivants: I I I i I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.27 mai 1987.119e année, n\" 22 3137 Décisions Décision 4487, 30 avril 1987 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q.c.P-30) Prix du lait de consommation \u2014 Consommateurs \u2014 Ordonnance Avis est par les présentes donné que.par sa decision 4487 rendue le 30 avril 1987.la Régie des marchés agricoles du Quebec a rendu l'ordonnance qui suit modifiant son ordonnance L-71 sur les prix du lait de consommation.Il est à noter que le gouvernement a soustrait cette ordonnance de l'application de la Loi sur les règlements (1986.c.22) par le décret 1849-86.Le secrétaire.Me Claude Régnier Ordonnance modifiant l'ordonnance L-71 sur les prix du lait de consommation Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q.c.P-30.a.38) 1.L'article 6 de l'ordonnance L-71 sur les prix du lait de consommation (décision 4439 du 87 01 30.I 19 GO.2.p.1197) est modifié en ajoutant à la fin l'alinéa qui suit: « Les prix du lait vendu dans un contenant de 10 ou 20 litres à l'une des personnes prévues au présent article doit être majoré de 0,03 S le litre pour couvrir le coût du contenant.» 2.La présente ordonnance entre en vigueur le 1\" juin 1987.8913 3138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année, n\" 22_Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur les contributions des producteurs d'oeufs d'incubation Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q .c.M-35, a.77) 1.Le Règlement sur la perception des contributions des producteurs d'oeufs d'incubation (R.R.Q., 1981, c.M-35.r.87 modifié par décision 4212 du 5 décembre 1985.117 GO.2, p.7004) est modifié à nouveau en remplaçant le paragraphe a de l'article 2 par le suivant: « a) 0.002972 $ par oeuf d'incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poulets à chair; » 2.Le présent règlement entre en vigueur le I\" juin 1987.8913 Décision 4494, 12 mai 1987 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.c.M-35) Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Contributions \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision 4494 le 12 mai 1987 approuvant le règlement dont le texte suit tel qu'adopté par les producteurs intéressés réunis en assemblée générale convoquée à cette fin le I\" avril 1987.Veuillez de plus prendre note que le gouvernement a exempté ce règlement de l'application de la Loi sur les règlements (1986.c.22) en adoptant son décret 1849-86.Le secrétaire.Me Claude Régnier Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 mai 19X7, 119c année.>r 22 3139 Décision 4486, 30 avril 1987 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.c.M-35) Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision numéro 44X6 le 30 avril 1987 approuvant le texte qui suit du Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs d'oeufs de consommation tel qu'adopté par la Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec le 12 décembre 1986.Veuillez de plus prendre note que le gouvernement u soustrait ce règlement à l'application de la Loi sur les règlements ( 1986, c.22) en rendant son décret 1849-86.Le secrétaire.Me Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs d'oeufs de consommation Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.c.M-35.a.67) 1.Le Règlement sur les quotas des producteurs d'oeufs de consommation (R.R.Q.1981, c.M-35, r.94 modifié par les décisions 3673 du 83 04 06, 115 GO.2.p.2769: 3810 du 83 12 07.I 16 GO.2.p.1229.3955 du 84 06 09.116 GO.2.p.4209: 4021 du 84 I I 06.I 16 GO 2.p.5959: 4069 du 85 02 19.117 GO.2.p.1591; 4228 du 86 01 21.118 GO.2, p.409 et 4337 du 86 07 02.118 GO.2, p.2567) est modifié à nouveau en y remplaçant les articles 17 et 18 par les suivants: « 17.Tout producteur peut céder son quota, en totalité ou en partie, temporairement ou définitivement, à un autre producteur ou à une autre personne, aux conditions prévues dans le présent règlement.Dans l'intérêt général des producteurs, notamment au cours de la période transitoire comprise entre l'adoption d'une résolution de la Fédération prévoyant la modification du présent règlement et l'entrée en vigueur de cette modification, la Fédération peut suspendre, en tout ou en partie et pour une période déterminée, les dispositions du présent règlement relatives au transfert de quotas en prévoyant entre autres que pendant cette période transitoire, aucun transfert de quotas, ni par voie de vente ou par voie de location, ne peut avoir lieu.Une copie de la résolution décrétant cette suspension ou cette interdiction est expédiée immédiatement à la Régie par la Fédération.18.Le quota doit être transféré avec le contingent en même temps et dans les mêmes proportions.» 2.Ce règlement esi modifie en y ajoutant, après l'article 18, les articles suivants: \u2022< 18.01 Tout transfert de quota, temporaire ou définitif doit être approuvé par la Fédération avant d'entrer en vigueur.18.02 Tout producteur désirant céder définitivement son quota, en tout ou en partie, doit d'abord en informer la Fédération par écrit au moins 6 mois préalablement à la date prévue pour le transfert.Sur réception de cet avis, lu fédération avise les producteurs de la même région syndicale de la réception de l'avis prévue au paragraphe précédent.Tout producteur de la même région syndicale intéressé au quota peut alors transiger avec le producteur mentionné dans l'avis et ce dans les 30 jours suivant la date inscrite sur l'avis, suivant les dispositions du présent règlement.Si aucune transaction n'a lieu dans les 30 jours avec un producteur de la même région syndicale, la Fédération doit alors transmettre cet avis de vente à tous les producteurs de la province et le producteur cédant peut alors transiger avec toute personne du Québec suivant les dispositions du présent règlement.18.03 Toute demande de transfert de quotas doit être faite à la Fédération par le cédant et le cessionnuire immédiatement après la transaction.A défaut d'effectuer cette demande dans le délai indique le quota peut être suspendu ou annulé selon les modalités prévues à la section VII.18.04 La Fédération doit approuver tout transfert de quota à une personne qui remplit les exigences du présent règlement.Toutefois, la Fédération peut refuser d'approuver un transfert temporaire ou définitif dans les cas suivants: a) lorsque le cessionnaire ou le cédant tant personnellement qu'à titre d'actionnaire, sociétaire ou membre d'une association, société, corporation, compagnie, est en défaut d'avoir effectué toutes ses déclarations de production ou d'avoir acquitté toutes les contributions échues ou toute autre somme due à la Fédération et ce, tant que ses déclarations ne sont pas entièrement 3140 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 mai 1987.119e année, n\" 22 Partie 2 complétées et que les sommes mentionnées précédemment ne sont pas entièrement payées; b) lorsque le cédant ne s'est pas départi de ses pondeuses ou n'en a pas réduit le nombre en rapport avec la partie du quota qui lui reste; c) lorsque le cessionnaire a lui-même cédé, pour une première fois, une tranche de quota, dans les 12 mois précédant sa demande transfert.18.05 Le cessionnaire d'un quota ou d'une partie de quota doit commencer à l'exploiter dans les 6 mois de la date d'approbation du transfert, à moins d'en être empêché par une force majeure approuvée par la Fédération.A défaut, la Fédération peut demander à la Régie de suspendre ou d'annuler ce quota ou cette partie de quota.Le cessionnaire ne peut utiliser, pour le reste de l'année, que la partie du quota non utilisée par le cédant.Le cessionnaire d'un quota ou d'une partie de quota doit, pour une période minimale de 24 mois suivant le transfert, produire à la fois le quota qu'il produisait lui-même et le quota nouvellement acquis avant d'être autorisé à céder en tout ou en partie son quota, sauf s'il s'agit d'une cession visée par l'alinéa b du 2e paragraphe de l'article 26.d'une rétrocession en vertu d'une clause de dation en paiement de la vente de toute l'exploitation avicole ou d'une force majeure approuvée par la Fédération.Le locataire d'un quota ou d'une partie de quota doit produire à la fois le quota qu'il produisait lui-même, s'il y a lieu, et le quota nouvellement loué et ce, durant toute la durée du bail.Le producteur qui a cédé totalement son quota doit abandonner la production des oeufs.Le producteur qui a cédé une partie seulement de son quota doit réduire le nombre de ses pondeuses en rapport avec la partie de quota qui lui reste.18.06 Un ou plusieurs producteurs ne peuvent directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, dans une ou plusieurs exploitations avicoles détenir au total un quota de plus de 50 000 pondeuses.Ainsi, sans limiter la généralité de ce qui précède, un producteur qui détient déjà un quota de 50 000 pondeuses ou plus, ne peut acquérir un quota additionnel, même par la cession temporaire.Est réputé détenir un quota de 50 (K)O pondeuses et plus, tout producteur dont les quotas totalisent 50 000 pondeuses et plus lorsque additionné: a) au quota détenu par toute société, compagnie, corporation ou association dont il est actionnaire, sociétaire, membre, administrateur, officier, représentant ou bailleur de fonds; b) aux quotas détenus par chacun des actionnaires, sociétaires, membres, administrateurs, officiers, représentants ou bailleurs de fonds de toute compagnie, corporation, société ou association dont il est lui-même actionnaire, sociétaire, membre administrateur, officier, représentant ou bailleur de fonds; Les actionnaires, sociétaires, membres, administrateurs, officiers, représentants ou bailleurs de fonds (ci-après appelés collectivement « les personnes visées ») d'une compagnie, corporation, société ou association (ci-après appelées « le groupe ») ne peuvent détenir des quotas totalisant 50 000 pondeuses ou plus, incluant, en sus de ceux, s'il en est détenu par chacune des personnes visées.a) les quotas s'il en est, que détient le groupe, soit personnellement ou par l'intermédiaire de compagnies, corporations, sociétés ou associations dans lesquelles le groupe détient des intérêts à titre d'actionnaire, de sociétaire, de membre, d'administrateur, d'officier, de représentant ou de bailleur de fonds; b) les quotas, s'il en est.que détient le conjoint ou l'un ou plusieurs des enfants d'une personne visée en rapport avec l'exploitation avicole de cette personne visée ou que détient tout employé en rapport avec cette exploitation (ci-après appelés collectivement « personnes liées >\u2022) et; c) les quotas détenus par toute compagnie, société, corporation ou association dans laquelle une ou plusieurs personnes visées ou une ou plusieurs personnes liées, ou toute autre personne ayant des intérêts à titre d'actionnaire, de sociétaire, de membre, d'administrateur, d'officier, de représentant ou de bailleur de fonds d'une telle personne visée, advenant que toute telle personne visée soit une compagnie, corporation, société ou association, détiennent des intérêts à titre d'actionnaire, de sociétaire, de membre, d'administrateur, d'officier, de représentant ou de bailleur de fonds.Est réputé détenir un quota de 50 000 pondeuses ou plus, tout producteur dont les quotas additionnés tel que ci-dessus totalisant 50 000 pondeuses ou plus.Le présent article s'applique aussi dans les cas de création de fiducie, de contrat de gestion, de toute autre convention de mandat ou d'achat d'actions ou de parts sociales ayant pour effet de cumuler au sein du même groupe des quotas totalisant une somme supérieure à 50 000 pondeuses. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987.119c année, n\" 22 3141 Toutefois, pour les fins de cet article, la Fédération ne peut additionner au quota d'un individu membre d'une coopérative, celui détenu par sa coopérative ou par les autres membres de sa coopérative.Le présent paragraphe ne s'applique pas: a) aux coopératives constituées après la date de mise en vigueur du présent article; ni b) aux coopératives dont le siège social est situé dans un territoire syndical différent de celui du producteur sociétaire; ni c) aux fédérations ou confédérations de coopératives constituées en vertu de la Loi sur les coopératives (1982.c.26) ou en vertu de toute autre loi.Toute modification à l'intérieur d'un groupe ou quant aux personnes visées ou aux personnes liées doit être communiquée à la Fédération sans délai.18.07 Tout transfert de quota en vertu du présent règlement est effectué sur la base du quota en vigueur à la date de l'approbation par la Fédération.18.08 Aucun producteur ne peut détenir un quota de moins de 2 500 ni plus de 50 000 pondeuses.Un producteur n'est pas sujet au paragraphe précédent: a) s'il détient un tel quota avant l'entrée en vigueur du présent règlement, jusqu'à concurrence du quota détenu et produit par les producteurs au 31 décembre 1983, à la condition que ledit quota n'ait été cédé depuis cette date de quelque façon entièrement ou en partie; b) s'il acquiert son quota par succession; c) s'il s'agit d'un nouveau producteur qui ne détient pas déjà de quota et qui acquiert un quota de plus de cinquante mille (50 000) pondeuses d'un même détenteur et à condition qu'il achète toute l'exploitation avicole avec ledit quota.18.09 Toute autre personne désirant entrer dans la production des oeufs doit se procurer un quota d'au moins 2 500 pondeuses, selon les dispositions de la présente section, à moins qu'elle n'acquière d'un même producteur un quota moindre avec toute l'exploitation avicole.18.10 Seules les locations de quota en vigueur le 23 mai 1986 et les locations de quota ayant été approuvées par la Fédération entre la date précitée et la date d'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être reconduites entre le locateur et le locataire aux conditions prévues au présent règlement.Dans l'éventualité où.pour quelque raison que ce soil, il n'y a pas reconduction des locations mentionnées au paragraphe precedent, le locateur peut à son choix et pourvu qu'il en avise pat écrit la Fédération six mois avant la date de la lin de la location: a) reprendre son quota ci le mettre en production sans délai; ou b) mettre son quota en vente conformément aux conditions du présent règlement: ou c) relouer son quota à une autre personne jusqu'à son maximum de 80 c/c du quota précédemment loué et pourvu que le solde dudit quota d'un minimum de 20 CA soit mis en production par le locateur ou vendu aux conditions présues au présent règlement.Le locataire qui ne reconduit pas une ou des locations visées par le présent article doit en aviser par écrit le locateur et la Fédération dans un délai de 6 mois préalable à la fin de la location.Tout quota ou partie de quota mis en production ou vendu en vertu des alinéas a et b du second paragraphe du présent article de même que la partie du quota non reloué en vertu de l'alinéa c du même paragraphe ne peuvent faire l'objet d'aucune autre location subséquente.Toute location de quota est de plus sujette aux conditions suivantes: a) cette location doit être faite pour une période d'au moins 12 mois et d'au plus 15 mois, à moins de force majeure approuvée par la Fédération; b) à l'expiration du terme, le quota retourne à moins que la location soit reconduite aux conditions du présent règlement; c) pendant la durée de location, le locateur ne peut acquérir du quota si cette acquisition a pour effet d'augmenter le quota qu'il détenait avant cette location à plus de 50 000.tenant compte des présomptions établies à l'article 18.06 du présent règlement: d) le locateur ne peut conserver pendant le ternie de \u2022 la location un quota de moins de 2 500 à moins de le céder en totalité ou en cas de force majeure approuvée par la Fédération; e) les locations prévues au présent article doivent être approuvées par la Fédération avant le début indiqué de l'exploitation par le locataire, a défaut de quoi la Fédération peut refuser l'approbation de cette location.Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article la Fédération peut permettre à un pro- 3142_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 mai 1987, 119e année, ;i\" 22_Partie 2 8913 ducteur de louer son quota en tout ou en partie pour une période maximum de 12 à 15 mois si ce producteur est dans l'impossibilité de le produire pour cause de force majeure et à condition qu'une preuve satisfaisante de cette force majeure soit faite et que la Fédération approuve cette location conformément aux dispositions du présent règlement.A l'expiration du bail consenti en vertu au présent paragraphe, le locateur doit reprendre son quota et le mettre en production » 3.Le présent règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 mai 1987, 119e année, n\" 22 3143 Décrets Gouvernement du Québec Gouvernement du Québec Décret 683-87, 6 mai 1987 Concernant l'exercice des fonctions du ministre délégué à l'Administration Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article II de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre délégué à l'Administration soient conférés temporairement, du II mai 1987 au 22 mai 1987.à monsieur Pierre MacDonald.membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8902 Gouvernement du Québec Décret 684-87, 6 mai 1987 Concernant la nomination de monsieur Pierre Sa-rault comme sous-ministre du ministère de l'Energie et des Ressources Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Pierre Sarault, administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif, soit nommé sous-ministre du ministère de l'Énergie et des Ressources au même rang et avec les mêmes privilèges, à compter du 1\" juin 1987; Que le salaire de monsieur Pierre Sarault corresponde au troisième échelon du niveau III de la structure salariale des administrateurs d'État I à compter du Ier juin 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8902 Décret 685-87, 6 mai 1987 Concernant l'approbation d'une entente entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec relativement à des informations statistiques sur les diplômés d'institutions d'éducation postsecondaire Attendu que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science a besoin de renseignements exacts en vue de la production de statistiques courantes sur les expériences d'emploi des étudiants diplômés d'institutions d'éducation postsecondaire; Attendu que Statistique Canada et le ministère ont déjà collaboré à la collecte de renseignements sur les diplômés de 1982 au moyen de l'Enquête nationale auprès des diplômés qui a été menée en juin 1984; Attendu que Statistique Canada et le ministère désirent obtenir des renseignements actuels sur les épreuves d'emploi des diplômés de 1982 depuis l'enquête de juin 1984; Attendu que la collaboration entre les deux parties en ce qui a trait à la collecte des renseignements permettra d'éviter le chevauchement des enquêtes, d'alléger le fardeau de la réponse, de réduire le coût de la collecte et du traitement des données et de recueillir des statistiques courantes de qualité supérieure; Attendu que les ententes existantes ne permettent pas l'accès à ces renseignements; Attendu que cette entente ne constitue pas un échange de renseignements nominatifs et n'est donc pas soumise à l'application de l'article 68 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1); Attendu que l'article 11 de la Loi sur la statistique.Statuts du Canada, 1970-1971-1972.chapitre 15, confère au ministre des Approvisionnements et Services le pouvoir de conclure avec un ministère donné des accords visant l'échange de renseignements recueillis auprès d'un répondant conjointement avec ce ministère, ainsi que les totalisations ou la publication subséquente de tels renseignements; 3144 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année, n\" 22 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie (L.R.Q., c.M-15.1.1), le ministre peut, conformément à la loi et aux fins de l'exercice de ses fonctions, conclure des ententes avec un autre gouvernement ou l'un de ses ministères ou organismes; Attendu que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science et Statistique Canada ont convenu des modalités de cet accord; Attendu que l'accord constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: L'accord entre Statistique Canada, représenté par le ministre des Approvisionnements et Services, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, relatif a la collecte et au partage de renseignements sur les diplômés d'institutions d'éducation postsecondaire, est approuvé et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science est autorisé à signer cet accord avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8903 Gouvernement du Québec Décret 687-87, 6 mai 1987 Concernant la nomination de madame Louise Limoges comme membre de la Régie du cinéma Attendu que l'article 123 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1) institue la Régie du cinéma; Attendu que le premier alinéa de l'article 124 de cette loi prévoit que la Régie du cinéma se compose de trois membres dont un président, nommés par le gouvernement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 124 de cette loi prévoit que le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Régie du cinéma; Attendu que l'article 125 de cette loi prévoit que la durée du mandat des membres de la Régie du cinéma est d'au moins trois ans et d'au plus cinq ans; Attendu que l'article 126 de cette loi prévoit qu'à l'expiration de son mandat, un membre de la Régie du cinéma demeure toutefois en fonction jusqu'à ce qu'il soit nommé de nouveau ou remplacé; Attendu que le mandat de madame Claire Bonen-fant comme membre de la Régie du cinéma est expiré et qu'il y a lieu de nommer un nouveau membre de cette Régie; ii.est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que madame Louise Limoges soit nommée membre de la Régie du cinéma pour un mandat de trois ans à compter du l\" juin 1987.aux conditions annexées, en remplacement de madame Claire Bonenfant dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de madame Louise Limoges comme membre de la Régie du cinéma Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme madame Louise Limoges, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Régie du cinéma, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, elle exerce tout mandat que lui confie la Régie.Madame Limoges remplit ses fonctions au siège social de la Régie à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le I\" juin 1987 pour se terminer le 31 mai 1990.sous réserve des dispositions de l'article 5. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 mai 1987.J 19e année, if 22 3145 3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Limoges comprend uniquement le salaire.A compter de la date de son engagement, madame Limoges reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 65 600 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1988.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Limoges est remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Limoges a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Régie.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Limoges peut démissionner de son poste de membre de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Limoges consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, madame Limoges demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2.le mandat de madame Limoges se termine le 31 mai 1990.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat a titre de membre de la Régie, il l'en avisera au plus lard trois mois avant l'échéance du présent mandat.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Louise Limoges Jean-Noëi Poulin.secrétaire général associé 8904 Gouvernement du Québec Décret 688-87, 6 mai 1987 Concernant le rappel de monsieur Guy Doré et sa réintégration au ministère des Affaires culturelles Attendu Qu'en vertu du décret 2795-84 du 19 décembre 1984, le gouvernement a nommé monsieur Guy Doré directeur général du Musée de la Civilisation, suivant les conditions d'emploi annexées à ce décret; Attendu Quen vertu du paragraphe a de l'article 6 des conditions d'emploi annexées au décret précité, le gouvernement peut rappeler monsieur Doré qui sera alors réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires culturelles; Attendu Qu'il y a lieu de rappeler monsieur Doré; Il est ordonné sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que monsieur Guy Doré soit rappelé et réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires culturelles, conformément au paragraphe a de l'article 6 des condi- 3146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année, n\" 22 Partie 2 tions d'emploi annexées au décret 2795-84 du 19 décembre 1984, et ce, à compter du 11 mai 1987.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 8904 Gouvernement du Québec Décret 689-87, 6 mai 1987 Concernant des fonds d'amortissement de la ville de Laval Attendu que la ville de Laval a contracté les emprunts suivants: \u2014 30 000 000 $ en principal, daté du [\" septembre 1984 et remboursable en un versement unique le I \" septembre 1991 ; - 20 000 000 $ en principal, daté du I\" juillet 1976 et remboursable en un versement unique le I\" juillet 1996: \u2014 50 000 000 $ en principal, daté du 29 octobre 1985 et remboursable en un versement unique le 29 octobre 1995; \u2014 40 000 000 $ en principal, daté du 5 mars 1986 et remboursable en un versement unique le 5 mars 1996; Attendu que la ville de Laval s'est conformée à l'article 34 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q.c.D-7) en créant des fonds d'amortissement pour lesdits emprunts; Attendu Qu'en vertu de l'article 35 de cette Loi, le gouvernement peut permettre que les fonds d'amortissement soient déposés ailleurs qu'au bureau du ministre des Finances ou soient placés autrement; Attendu que la ville de Laval désire administrer elle-même ses fonds d'amortissement et qu'elle dispose des effectifs et des moyens techniques pour ce faire; II.est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que la ville de Laval soit autorisée a déposer les fonds d'amortissement relatifs aux émissions suivantes: 30 000 000 $ datée du I septembre 1984, 20 000 000 $ datée du I\" juillet 1976, 50 000 000 $ datée du 29 octobre 1985 et 40 000 000 $ datée du 5 mars 1986, dans une banque, caisse d'épargne et de crédit ou compagnie de fidéicommis légalement constituée, ou encore placer lesdits fonds en obligations du Canada ou des provinces, en valeurs publiques du Royaume-Uni ou des États-Unis d'Amérique, ou en obligations de toute corporation municipale ou scolaire du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 8905 Gouvernement du Québec Décret 690-87, 6 mai 1987 Ville de Waterloo \u2014 Programme d'habitation \u2014 Acceptation du coût final \u2014 Modification à l'arrêté en conseil 792-79 du 21 mars 1979 Attendu que le gouvernement a, par l'arrêté en conseil 792-79 du 21 mars 1979.confirmé le programme d'habitation de la Société d'habitation du Québec, adopté par sa résolution 98-79 du 21 février 1979 (construction à Waterloo, circonscription électorale de Shefford) et autorisé la Société d'habitation du Québec à engager pour la réalisation de ce programme une somme de 2 657 797 $; Attendu que ce programme d'habitation est maintenant terminé et que son coût total de réalisation se chiffre à 3 296 800 $, soit une augmentation de 639 003 $; Attendu Qu'il y a lieu de modifier en conséquence l'arrêté en conseil 792-79 du 21 mars 1979; II.est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, ce qui suit: L'arrêté en conseil 792-79 du 21 mars 1979 est modifié de façon à porter de 2 657 797 $ à 3 296 800 $, soit une augmentation de 639 003 $ la somme totale que la Société d'habitation du Québec est autorisée à engager pour la réalisation du programme d'habitation confirmé par ledit arrêté en conseil.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 8905 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année, n\" 22 3147 Gouvernement du Québec | Décret 692-87, 6 mai 1987 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au paragraphe b de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) et à la suite de la consultation du corps professoral, monsieur Georges-L.Goulet, directeur du département des sciences de l'éducation, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull, à titre de personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, pour un mandat de trois ans, en remplacement de madame Carmen Lachance dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8903 Gouvernement du Québec Décret 693-87, 6 mai 1987 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de construction d'un émissaire d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Rimouski Attendu que la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'Environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté un Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9): Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d'eau visé à l'annexe A ou dans un lac sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus; Attendu que la Société québécoise d'assainissement des eaux du Québec pour le compte de la ville de Rimouski.du village de Rimouski-Est et de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père a l'intention de réaliser un creusage sur plus de 300 m dans le fleuve en vue d'y installer un émissaire d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Rimouski; Attendu Qu'à cette fin, la Société québécoise d'assainissement des eaux du Québec a préparé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 22 mai 1986 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu Qu'une audience publique portant sur la pollution des rives causée par l'exploitation de cet ouvrage a été demandée au ministre de l'Environnement; Attendu Qu'il a été convenu, à la satisfaction du requérant de l'audience, qu'un suivi environnemental sera réalisé et que.le cas échéant, des mesures de mitigation seront mises en place; Attendu que le requérant de l'audience a retiré sa demande; Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation à la Société québécoise d'assainissement des eaux relativement à son projet de construction d'un émissaire d'épuration des eaux usées; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré à la Société québécoise d'assainissement des eaux pour son projet de construction d'un émissaire faisant partie du projet d'assainissement des eaux usées, tel que décrit dans le dossier d'étude d'impact constituant sa requête pour l'obtention d'un tel certificat soumise au ministère de l'Environnement le 15 août 1985, aux conditions suivantes: Condition 1: Que la méthode de construction soit approuvée par le ministère et que soient respectées les mesures de mitigation indiquées dans l'étude d'impact intitulée: « Construction de l'émissaire pour le traitement des eaux usées de Rimouski, Rimouski-Est et Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père » par les Consultants B.P.R., août 1985. 3148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année, n\" 22 Partie 2 Condition 2: Qu'aucun dynamitage en milieu aquatique ne se réalise entre le I\" juin et le 15 juillet.Condition 3: Que le camionnage se fasse entre 7 h 00 et 19 h 00 sauf en cas exceptionnels et sur approbation du ministère de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif'.Benoît Morin 8906 Gouvernement du Québec Décret 694-87, 6 mai 1987 Concernant la nomination de madame Louise Roy au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu que l'article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le premier alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement est composé d'au plus cinq (5) membres; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, lorsque l'expédition des affaires dont le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a la charge le requiert, nommer pour le temps et avec la rémunération qu'il détermine des membres additionnels; Attendu que le ministre de l'Environnement, monsieur Clifford Lincoln, a confié le mandat au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement de tenir une enquête qui se terminera le IX juin 1987 relativement au projet d'échangeur de l'autoroute 15, au km 31, à Mirabel (Saint-Janvier): Attendu Qu'il y a lieu, pour les fins de ce mandat, de nommer un membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; ii.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que madame Louise Roy soit nommée membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement à compter du 7 mai 1987 jusqu'au 18 juin 19X7; Qui.la rémunération de madame Louise Roy soit fixée à 401) S par jour pour un maximum de 30 jours; Que les frais de déplacement et de séjour de madame Louise Roy lui soient remboursés par le gouvernement conformément aux dispositions du décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8906 Gouvernement du Québec Décret 695-87, 6 mai 1987 Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.21), le ministre de l'Environnement est responsable de l'application de cette loi; Attendu que des ententes portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux sont intervenues entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et les corporations municipales de: \u2014 Mont-Saint-Grégoire; \u2014 Maniwaki; \u2014 Saint-Calixte; Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier, afin d'éviter des délais indus, que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise immédiatement; Attendu que la Société demande au Gouvernement du Québec l'autorisation d'exproprier les immeubles ou droits réels requis afin d'assurer la réalisation des travaux et des ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24); Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font partie d'aucune zone agricole; sauf pour les lots 282 partie, 303 partie et 220 partie du cadastre de la paroisse de Saint-Grégoire de la municipalité de Mont-Saint-Grégoire, division d'enregistrement d'Iberville; Attendu que pour ces lots, la Société québécoise d'assainissement des eaux a obtenu de la part de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 mai 1987.119e année.;f 22 3149 Commission de protection du territoire agricole du Québec les autorisations pertinentes aux fins d'utiliser lesdits immeubles à des fins autres que de l'agriculture; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale du village de Mont-Saint-Grégoire, lesquels immeubles sont indiqués sur deux (2) plans préparés par Marcel Deniscourt, arpenteur-géomètre en date du 24 et 25 février 1987 sous les numéros 2069 et 2971 de ses minutes; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de la ville de Maniwaki, lesquels immeubles sont indiqués sur deux plans préparés par André Mathieu, ingénieur, de la firme Boi-leau et Associés inc.sous les numéros 480-86-01-01 et 480-86-01-02; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de Saint-Calixte, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par Louis Richer, ingénieur, de la firme Lalonde Girouard, Le-tendre et Associés Ltée en date de février 1987 sous le numéro MS-401.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8906 Gouvernement du Québec Décret 698-87, 6 mai 1987 Emprunt de la province de Québec sur billets de 30 000 000 000 de yen en monnaie légale du Japon Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu que certaines institutions financières sous la direction de The Dai-ichi Mutual Life Insurance Company sont disposées à prêter une somme de trente milliards de yen (30 000 000 000 ¥ ) à la province de Québec (le « Québec ») à des conditions jugées avantageuses; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter une somme de trente milliards de yen (30 000 000 000 ¥), en monnaie légale du Japon, auprès de The Dai-ichi Mutual Life Insurance Company (le « principal gérant »), The Yasuda Mutual Life Insurance Company et The Bank of Tokyo, Ltd.(le « mandataire ») (collectivement les « prêteurs »).cet emprunt devant être constaté au moyen de billets du Québec (appelés « titres de prêt ») dans la convention de prêt à laquelle référence est faite ci-dessous (la « convention de prêt »).2.Les conditions et modalités de cet emprunt (l'« emprunt ») et des billets seront celles stipulées dans la convention de prêt, notamment: a) la somme de trente milliards de yen (30 000 000 000 ¥ ) devra être empruntée en un seul tirage au plus tard le 25 mai 1987; b) l'emprunt portera intérêt, jusqu'à son parfait paiement, à un taux fixe, soit un taux annuel égal à 0,1 % plus le taux préférentiel, en vigueur à la date de l'emprunt, chargé par les banques et compagnies d'assurance-vie japonaises sur les prêts en yen à échéance de plus d'un an faits à leurs meilleurs clients au Japon et les intérêts courus seront calculés en fonction d'une année de 365 jours et payables semestriellement, à terme échu; c) sous réserve de son remboursement par anticipation, l'emprunt sera remboursé en 29 versements semestriels consécutifs, le premier versement devant être fait 11 ans après la date de l'emprunt.Chacun des 28 premiers versements sera égal à 3,45 % du montant de l'emprunt et le dernier versement sera égal au solde de l'emprunt; d) le Québec pourra rembourser par anticipation l'emprunt, en totalité ou en partie, à toute date de 3150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année, n\" 22 Partie 2 remboursement du capital (une « date de remboursement ») mais le montant de tout remboursement partiel devra être d'un multiple intégral d'un milliard de yen ( 1 000 000 000 ¥ ).Une prime sera versée sur le montant de chaque remboursement par anticipation, soit 1,0 c7< si le remboursement est effectué à la première ou à la seconde date de remboursement, 0,9 °/< si effectué à la troisième ou quatrième date de remboursement, 0.8 % si effectué à la cinquième ou sixième date de remboursement.0,7 CA si effectue à la septième ou huitième date de remboursement, 0.6 % si effectué à la neuvième ou dixième date de remboursement, 0,5 c/< si effectué a la onzième date de remboursement ou à toute date de remboursement ultérieure: ci tout paiement en retard portera intérêt à un taux plus élevé selon ce qui est prévu à la convention de prêt: /) les paiements a l'égard de l'emprunt en vertu de la convention de prêt devront être faits franc et quitte de tous impôts, taxes, droits, prélèvements à la source, déductions ou autres charges (les « impôts ») du Canada, du Québec ou de toute autre juridiction à compter de laquelle ces paiements sont faits, ou de toute subdivision politique ou autorité fiscale de ou dans l'une ou l'autre de ces juridictions.Si de tels impôts deviennent payables sur ces paiements, le Québec paiera (sauf dans les cas prévus à la convention de prêt) tous montants additionnels nécessaires pour assurer qu'après le paiement de ces impôts, le bénéficiaire du paiement reçoive le plein montant du paiement qui aurait été reçu sans le paiement de tels impôts.Si le Québec est tenu de payer de tels montants additionnels à un préteur (sauf en raison d'impôts du Québec ou de toute subdivision politique ou autorité fiscale de celui-ci), le Québec pourra rembourser à ce prêteur sa quote-part de l'emprunt, sans prime mais avec les intérêts courus; g) Le Quebec remboursera aux prêteurs certains coûts additionnels que ces derniers pourraient encourir pour financer leur participation dans l'emprunt à la suite de changements à la législation ou réglementation pertinente ou à la suite d'un remboursement par anticipation autre qu'un remboursement par anticipation prévu à l'alinéa <\/; et h) les obligations de paiement du Québec à l'égard de l'emprunt ou en vertu de la convention de prêt prendront rang à tous égards au moins pari passu avec toute autre dette présente ou future lui résultant de l'emprunt d'argent, y compris toute obligation résultant d'une garantie d'emprunt d'argent, cette obligation étant toutefois sujette aux exceptions stipulées a la convention de prêt.3.Le Québec paiera, à l'égard de l'emprunt, une commission de gestion de cent douze millions cinq cent mille yen (112 500 000 ¥) au principal gérant et des honoraires annuels de cinq cent mille yen (500 000 ¥) au mandataire.Le Québec remboursera aussi au principal gérant, jusqu'à concurrence d'une somme de cinq millions de yen (5 000 000 ¥), les dépenses raisonnables encourues par lui relativement à la négociation, préparation et signature de la convention de prêt.4.La convention de prêt et les billets seront régis par les lois du Japon.Aux fins de toutes actions en justice ou procédures intentées relativement à la convention de prêt et aux billets, le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive de la Cour du district de Tokyo, nommera le délégué du Québec à Tokyo son mandataire aux fins de la signification de toute procédure dans cette juridiction, consentira à l'émission de toute mesure compensatoire et renoncera à certaines immunités, telles que stipulées à la convention de prêt.5.Le projet de la convention de prêt entre le Québec, le principal gérant, les prêteurs et le mandataire, comprenant le texte des billets, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, est approuvé N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Fernand Tousignant, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué du Québec à Tokyo, ou du conseiller économique à la Délégation du Québec à Tokyo est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer une convention de prêt de la teneur du projet approuvé ci-dessus avec les modifications que ce signataire jugera utiles ou nécessaires, sa signature constituant la preuve de l'acceptation de ces modifications par le Québec 6.Les billets constatant l'emprunt seront signés par n'importe laquelle des personnes \\isees au paragraphe 5 ci-dessus et.même si une personne dont la signature paraît sur un billet n'était plus en fonction à la date de livraison de ce billet, cette signature aura néanmoins le même effet el liera le Québec comme si elle était la signature d'une personne autorisée en fonction à cette date de livraison.7.N'importe laquelle des personnes visées au paragraphe 5 ci-dessus est autorisée, pour et au nom du Québec, à donner l'avis d'emprunt cl les autres avis aux termes de la convention de prêt, à livrer les billets Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987.119e année, n\" 22 3151 contre l'emprunt, à encourir les dépenses nécessaires aux emprunts, à signer tout reçu requis le cas échéant et à poser tous autres actes et à signer tous autres documents que ce signataire jugera nécessaires ou utiles pour parfaire, permettre ou faciliter l'exécution des obligations du Québec aux termes de l'emprunt, de la convention de prêt et des billets.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8907 Gouvernement du Québec Décret 702-87, 6 mai 1987 Concernant le renouvellement du mandat de deux membres du Conseil consultatif de pharmacologie Attendu que, conformément à l'article 39 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux, a constitué un Conseil consultatif de pharmacologie par l'aiTêté en conseil 2966 du 25 août 1971, tel que modifié par les arrêtés en conseil 3735 du 3 novembre 1971, 4058-76 du 17 novembre 1976 et le décret 1332-85 du 26 juin 1985; Attendu que ce Conseil est composé d'un président et de 4 autres membres, tous nommés par le gouvernement; Attendu que le mandat de monsieur Jacques LeLo-rier, nommé membre du Conseil consultatif de pharmacologie par l'arrêté en conseil 2663-79 du 25 septembre 1979, a été renouvelé par les décrets 57-83 du 19 janvier 1983, 2506-84 du 14 novembre 1984 et 1332-85 du 26 juin 1985, et venait à expiration le 24 août 1986; Attendu que le mandat de monsieur André Boissi-not, nommé membre du Conseil consultatif de pharmacologie par l'arrêté en conseil 2966 du 25 août 1971, a été successivement renouvelé par les arrêtés en conseil 2806-73 du 1er août 1973, 2766-76 du 10 août 1976, 2663-79 du 25 septembre 1979, les décrets 2887-80 du 17 septembre 1980, 57-83 du 19 janvier 1983, 2506-84 du 14 novembre 1984 et 1332-85 du 26 juin 1985, et venait à expiration le 24 août 1986; Attendu Qu'il y a lieu de renouveler le mandat de messieurs Jacques LeLorier et André Boissinot comme membres du Conseil consultatif de pharmacologie jusqu'au 24 août 1987; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux; Que le mandat de messieurs Jacques LeLorier et André Boissinot comme membres du Conseil consultatif de pharmacologie soit renouvelé jusqu'au 24 août 1987; Que le renouvellement du mandat de messieurs Jacques LeLorier et André Boissinot prenne effet à compter du 25 août 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8908 Gouvernement du Québec Décret 703-87, 6 mai 1987 Concernant la nomination d'un membre au Comité de révision des médecins spécialistes Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le Comité de révision des médecins spécialistes se compose de sept membres nommés pour un mandat n'excédant pas deux ans par le gouvernement lequel désigne parmi eux un président et un vice-président; Attendu que cinq des sept membres dudit Comité, dont le président et le vice-président, ont été nommés en vertu du décret 1816-85 du 4 septembre 1985, pour un mandat de deux ans; Attendu que le Dr Roger Lasalle nommé en vertu de ce décret est décédé en novembre 1986 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'une liste de noms a été fournie par la Corporation professionnelle des médecins du Québec conformément à l'article 42 de la Loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la personne suivante soit nommée membre du Comité de révision des médecins spécialistes pour un mandat de deux ans à compter de la date de ce décret: Sur la recommandation de la Corporation professionnelle des médecins du Québec: Docteur Robert Michaud.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8908 3152 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année, //\" 22 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 704-87, 6 mai 1987 Concernant le Centre hospitalier St-François d'Assise de La Sarre Attendu Qu'aux termes de l'article 163 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), la ministre de la Santé et des Services sociaux a assumé, à compter du 6 novembre 1986, l'administration provisoire du Centre hospitalier St-François d'Assise de La Sarre pour une période de 120 jours; Attendu Qu'en vertu de l'article 164 de cette loi, le délai de 120 jours peut être prolongé par le gouvernement pour une période additionnelle n'excédant pas 90 jours; Attendu Qu'aux termes du décret 315-87 du 4 mars 1987.cette administration provisoire a été prolongée pour une période additionnelle de 60 jours à compter de l'expiration de l'administration provisoire précitée; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger l'administration provisoire de cet établissement pour une période additionnelle de 30 jours à compter de l'expiration de la période d'administration provisoire additionnelle déjà prévue au décret 315-87 du 4 mars 1987; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'administration provisoire du Centre hospitalier St-François d'Assise de La Sarre, assumée par la ministre de la Santé et des Services sociaux, se continue pour une période additionnelle de 30 jours à compter de l'expiration de la période additionnelle de 60 jours prévue au décret 315-87 du 4 mars 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8908 Gouvernement du Québec Décret 705-87, 6 mai 1987 Concernant la cession d'un entrepôi frigorifique à La Corporation des pêches de Ste-Thérèse (1987) Inc.Attendu que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a déclaré l'entrepôt fri- gorifique de Ste-Thérèse-de-Gaspé immeuble excédentaire; Attendu que plusieurs transformateurs de produits marins de la région de Gaspé ont formé une compagnie sous le nom de « La Corporation des pêches de Ste-Thérèse (1987) Inc.» dans le but d'acquérir cet immeuble; Attendu que cette compagnie a conçu le projet de rénover la bâtisse pour en faire une fabrique à glace et une usine de congélation et de conservation de boette pour desservir les pêcheurs de Sainte-Thérèse-de-Gaspé et des environs; Attendu que pour favoriser l'exécution de ce projet, il est opportun que le gouvernement cède à titre gratuit à La Corporation des pêches de Ste-Thérèse (1987) Inc.tous ses droits sur les bâtisses ainsi que sur le terrain sur lequel elles sont érigées; Attendu que le ministre des Transports est responsable de l'application de la réglementation concernant la disposition des immeubles excédentaires; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports: Que le gouvernement cède à titre gratuit à La Corporation des pêches de Ste-Thérèse (1987) Inc.tous ses droits dans un emplacement faisant partie du lot 61a-3, rang 1 Est de la Petite Rivière, du cadastre officiel du canton de Percé, de figure irrégulière, borné au sud-ouest et au nord-ouest par le lot 61a-2.au nord-est par le lot 61 a-1, et au sud-est par le résidu dudit lot 61a-3, à une ligne droite située à une distance de 5 mètres du coin sud-est de l'entrepôt frigorifique mesurée suivant le prolongement de son mur nord-est dans une direction sud-est et à une distance de 7 mètres du coin sud-ouest dudit entrepôt frigorifique mesurée dans le prolongement de son mur sud-ouest dans une direction sud-est, contenant une superficie approximative de 1 250 mètres carrés, avec bâtisses dessus construites; Que le ministre des Transports soit autorisé à déroger au Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires (CT 154599 du 29 janvier 1985); Que le ministre des Transports soit autorisé à signer les documents requis pour cette cession et à fixer toutes conditions qu'il pourra juger opportunes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8909 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 mai 1987.119e année, if 22 3153 Gouvernement du Québec Décret 706-87, 6 mai 1987 Concernant la cession d'une usine à Novi-Pèche Inc.Attendu que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a déclaré l'usine de transformation de poisson de Paspébiac immeuble excédentaire; Attendu que des pêcheurs, des commerçants et des anciens travailleurs de l'usine sont convenus de former la compagnie Novi-Pêche Inc.dans le but d'acquérir cet immeuble; Attendu que cette entreprise prévoit remettre en exploitation l'usine et réaliser à ses frais les travaux de normalisation et de modernisation requis pour la réalisation du projet; Attendu que pour favoriser l'exécution de ce projet, il est opportun que le gouvernement cède à titre gratuit à Novi-Pêche Inc.tous ses droits dans l'usine de Paspébiac; Attendu que le gouvernement avait décidé le 27 juin 1984 par le décret numéro 1502-84 de vendre l'usine à la compagnie 129667 Canada Ltée, transaction qui ne s'est pas concrétisée, le projet de cette dernière n'étant plus réalisable; Attendu que le ministre délégué aux Pêcheries, aux termes de l'article 2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, conçoit des politiques et mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l'utilisation des produits aquatiques et veille à leur mise en oeuvre; Attendu que le ministre de l'Environnement est responsable de l'application de la Loi sur le régime des eaux à laquelle est assujettie une partie du terrain (L.R.Q., c.R-13); Attendu que le ministre des Transports est responsable de l'application de la réglementation concernant la disposition des immeubles excédentaires; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports et du ministre de l'Environnement: Que soit annulé le décret du 27 juin 1984 portant le numéro 1502-84 concernant la vente par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à Sam Won Fisheries Co Ltd de l'usine de traitement de poisson, de la fabrique à glace et du moulin à poudre de poisson de Paspébiac; Que soit cédée à titre gratuit à Novi-Pêche Inc., ou tout autre corporation désignée par elle, l'usine de transformation de poisson à Paspébiac, soit un immeuble formé du lot numéro deux mille quatre cent cinquante et un (2451).du lot deux mille quatre cent cinquante-six-un (2456-1).d'une partie du lot deux mille quatre cent cinquante-cinq-un (ptie 2455-1) et d'une partie du lot trois cent trois A-un-un-un (ptie 303-A-1-1-1) du cadastre officiel du canton de Cox, division d'enregistrement de Bonaventure numéro 1; Celui-ci est de figure irrégulière et borné au nord-est par le lot 303-A-I-3 et une partie du lot 303-A-l-l, au sud-est par le lot 303-A-I-3 et 2515, au sud-ouest par une partie des lots 2455 et 2456.et au nord-ouest par une partie des lots 2455-1 et 303-A-1 -1 -1 ; Que préalablement à la signature de l'acte de cession, un programme d'assainissement soit conclu entre le promoteur et le ministère de l'Environnement; Que la cession soit assortie d'un droit de premier refus d'une durée de cinq ans sur la revente de l'immeuble et de l'obligation par l'acquéreur d'assumer entièrement les coûts de normalisation et de modernisation de l'usine; Que le ministre des Transports soit autorisé à déroger au Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires (C.T.154599 du 29 janvier 1985); Que le ministre des Transports soit autorisé à signer les documents requis pour cette cession et à fixer toutes conditions qu'il pourra juger opportunes.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 8906 Gouvernement du Québec Décret 707-87, 6 mai 1987 Concernant la déclassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Mégantic-Compton, municipalité de Bury Attendu que le ministre des Transports est chargé de l'exécution de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13) par l'article I de cette loi; Attendu que le chemin mentionné à l'annexe aux présentes a été déclaré chemin de colonisation par le décret 546-53, adopté conformément aux dispositions de l'article 2 de cette loi; 3154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année, n\" 22 Partie 2 Attendu que ce chemin n'est plus requis à titre de chemin de colonisation; Vu les dispositions de l'article 4 de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q.c.C-13); Il est ordonné sur la recommandation du ministre des Transports: Qiœ ce chemin cesse d'être un chemin de colonisation; Que le décret 546-53 du 7 mai 1953 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE MÉGANTIC-COMPTON Canton de Dudswell: Chemin à travers les lots 1 à 8, rang I, appelé chemin Turcotte.8909 Gouvernement du Québec Décret 709-87, 6 mai 1987 Concernant la disposition par vente ou autrement de certains immeubles du domaine public Attendu que certaines personnes ou organismes privés sollicitent la concession par vente ou autrement de terrains du domaine public relevant de la juridiction du ministre de l'Énergie et des Ressources; Attendu Qu'après négociations, les intéressés ont accepté les conditions et les modalités propres à chaque mode de concession, le tout en conformité avec les procédures en vigueur au ministère de l'Énergie et des Ressources; Vu la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1) et la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9); Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à donner suite aux propositions décrites en annexes, lesquelles font partie intégrante des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE 1 LA RADIATION DUNE CLAUSE RESTRICTIVE AFFECTANT CERTAINS TERRAINS SUR LA BASSE CÔTE-NORD (DUPLESSIS) Dossiers numéros 77 401.81 915, sec.1 et 2, 92 972 et 108 822 CONSIDÉRANTS: La Corporation de l'Hôpital de Notre-Dame de Lourdes-de-Blanc-Sablon, maintenant le Centre de Santé de la Basse Côte-Nord, a obtenu plusieurs lettres patentes sur des terrains publics pour la mise en place de dispensaires dans différents villages de la Basse Côte-Nord.Chacune de ces lettres patentes comporte une clause particulière restreignant l'utilisation des terrains de la manière suivante: « Le présent octroi est consenti gratuitement pour fins d'hôpital et fins connexes et le morceau de terre qui en fait l'objet ne pourra être vendu, donné ou autrement aliéné en tout ou en partie pour d'autres fins sans le consentement préalable du lieutenant-gouverneur en conseil aux conditions qu'il lui plaira alors d'imposer.Il redeviendra la propriété de la Couronne, sans procédure ni indemnité pour les améliorations ou constructions qui pourront s'y trouver, advenant qu'il cesse de servir aux fins susdites.» La corporation du Centre de Santé de la Basse Côte-Nord requiert du gouvernement, aux termes d'une assemblée du conseil d'administration tenue le 10 septembre 1986, la radiation de cette clause afin d'être en mesure de financer les dispensaires au moyen d'un prêt hypothécaire.Le ministère a fixé l'indemnité pour chacun des terrains affectés, selon les modalités du décret général 1444-84.du 20 juin 1984, concernant les terres publiques de la Côte-Nord situées à l'est du 63° de longitude.Vu l'article 19 de la Loi sur les tetTes et forêts (L.R.Q., c.T-9). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année.M\" 22 3155 PROPOSITION: Radier, pour le montant de deux cent soixante-seize dollars (276,00 $) inscrit en regard de chacun, la clause restrictive insérée dans les différentes lettres patentes octroyées à la Corporation de l'Hôpital de Notre-Dame de Lourdes-de-Blanc-Sablon et affectant les terrains suivants: Cantons Lots Date d'émission des lettres patentes et références Montants Boishébert Boishébert Chevalier Bougainville Pontchartrain Bellecourt Céry 56, village Baie-des-Moutons.Dossier: 77 401 Parcelles 2 et 3-1 du lot 44, village de La Tabatière (lots cadastraux 44-2 et 44-3-1, de La Tabatière).Dossier: 81 915, sec.I village Parcelles 1-2-1 et 2-2-1 du lot 38, village de Rivière-Saint-Paul (lots cadastraux 38-1-2-1 et 38-2-2-1.village de Rivière-Saint-Paul).Dossier: 81 915, sec.2 57 et 103, village de Saint-Augustin.Dossier: 108 822 60, Baie-du-Vieux-Fort (village de terre).Dossier: 108 822 39, rang Rivière-Nétagamiou.Dossier: 108 822 24, village de Tête-à-la-Baleine.Dossier: 108 822 14 juin 1974 Référence: 16 999 19 mars 1975 Référence: 17 944 3 octobre 1975 Référence: 18 505 28 mai 1981 Référence: 26 791 20 janvier 1982 Référence: 27 554 20 janvier 1982 Référence: 27 554 20 janvier 1982 Référence: 27 554 276,00 $ 276,00 $ 276,00 $ 276,00 $ 276,00 $ 276,00 $ 276,00 $ ANNEXE 2 L'AUTORISATION D'ACQUÉRIR, PENDANT L'EXERCICE DUNE FONCTION RELEVANT DU MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES, UN TERRAIN DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CANTON DE LABARRE (LAC-SAINT-JEAN-EST) Dossier numéro 204 130 CONSIDÉRANTS: Les personnes occupant une charge ou une fonction relevant de la juridiction du ministère de l'Énergie et des Ressources peuvent acquérir des terrains du domaine public, à condition d'y être autorisées d'une façon expresse par le Gouvernement du Québec.Messieurs Damien Côté, Robert Bellemarre et Paul Dorais, tous à l'emploi du ministère de l'Énergie et des Ressources, sollicitent l'achat d'une partie du lot intra-municipal numéro sept (7) du rang Dix (X) du canton de Labarre.Les requérants satisfont par ailleurs à toutes les conditions de vente stipulées dans le décret général 1314-82, du 2 juin 1982.Vu l'article II de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9).PROPOSITION: Autoriser messieurs Damien Côté, Robert Bellemare et Paul Dorais, tous à l'emploi du ministère de l'Énergie et des Ressources, à acquérir par lettres patentes une partie du lot sept (7), du rang Dix (X), du canton de Labarre, selon les conditions stipulées au décret général 1314-82, du 2 juin 1982.ANNEXE 3 LA VENTE DE CERTAINS TERRAINS DANS LE CANTON DE DUFRESNOY (ROUYN-NORANDA-TÉMISCAMINGUE) Dossier numéro 62-01-05-00 0000006 (20 909/31 ) CONSIDÉRANTS: La corporation Nuinsco Resources Limited, la municipalité du Lac-Dufault et le ministère de l'Énergie et des Ressources ont convenu de régulariser les occupa- 3156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année, n\" 22 Partie 2 tions sans titre de certains terrains situés au lac Dufault, dans le canton de Dufresnoy.La municipalité du Lac-Dufault a fait effectuer le lotissement par un arpenteur-géomètre et en a défrayé les honoraires.La corporation Nuinsco Resources Limited a rétrocédé au gouvernement par acte notarié intervenu le 9 décembre 1986 une partie de la concession minière (numéro 121) émise le 21 juillet 1927.Les lots rétrocédés sont présentement occupés par des tierces personnes sans titre de propriété depuis au-delà de vingt (20) ans, par la tolérance du concessionnaire minier, propriétaire du bloc soixante-six (66) et du gouvernement, propriétaire des lots quatre-vingt-deux (82), quatre-vingt-dix (90), quatre-vingt-onze (91) et quatre-vingt-quinze (95), rang Est chemin Macamic.Le prix de vente des terrains a été fixé à un dollar et vingt-neuf cents (1,29$) le mètre carré représentant trente-trois pour cent (33 %) de la valeur marchande des terrains.Ce prix prend en considération l'historique des occupations, leur durée et la nature des améliorations apportées aux terrains par les occupants et la municipalité du Lac-Dufault.Vu les articles 19 et 39 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9).PROPOSITION: Vendre, par lettres patentes au prix d'un dollar et vingt-neuf cents (1,29 $) le mètre carré, à chacun des occupants sans titre: 1° les subdivisions officielles un (1), deux (2), trois (3), quatre (4), cinq (5), six (6), sept (7), huit (8), neuf (9), onze (11), douze (12), treize (13), quatorze (14), quinze (15), seize (16), dix-sept (17), dix-huit (18), dix-neuf (19), vingt (20), vingt et un (21), vingt-deux (22), vingt-trois (23), vingt-quatre (24), vingt-cinq (25), vingt-six (26), vingt-sept (27), vingt-huit (28), vingt-neuf (29), trente (30), trente et un (31), trente-quatre (34), trente-cinq (35), trente-huit (38), trente-neuf (39), quarante (40), quarante et un (41), quarante-deux (42), quarante-trois (43), quarante-quatre (44), quarante-cinq (45), quarante-six (46), quarante-sept (47), quarante-huit (48), quarante-neuf (49), cinquante (50), cinquante et un (51), cinquante-deux (52), cinquante-trois (53) et cinquante-quatre (54), du bloc soixante-six B (66B) (66B-1 à 66B-9, 66B-I I à 66B-31, 66B-34, 66B-35, 66B-38 à 66B-54), du cadastre officiel du canton de Dufresnoy; 2° les subdivisions officielles deux (2), trois (3) et quatre (4), du bloc soixante-six A (66A) (66A-2, 66A-3, 66A-4), du cadastre officiel du canton de Dufresnoy; 3° les subdivisions officielles un (1), deux (2) et trois (3), du lot quatre-vingt-deux B (82B) (82B-1, 82B-2, 82B-3), rang Est chemin Macamic, du cadastre officiel du canton de Dufresnoy; 4° les subdivisions officielles un (1) et deux (2) du lot quatre-vingt-dix (90) (90-1, 90-2), rang Est chemin Macamic, du cadastre officiel du canton de Dufresnoy; 5° les subdivisions officielles un (1), deux (2), quatre (4), cinq (5), six (6), sept (7), huit (8), neuf (9), dix (10), onze (II), douze (12) et treize (13), du lot quatre-vingt-onze (91) (91-1, 91-2, 91-4, 91-5, 91-6, 91-7, 91-8, 91-9, 91-10, 91-11, 91-12 et 91-13), rang Est chemin Macamic, du cadastre officiel du canton de Dufresnoy; 6° le lot quatre-vingt-quinze (95).rang Est chemin Macamic, du cadastre officiel du canton de Dufresnoy.Inclure dans les lettres patentes toute autre clause jugée nécessaire et non incompatible avec les présentes.ANNEXE 4 LA RADIATION D'UNE CLAUSE RESTRICTIVE DANS LES LETTRES PATENTES AFFECTANT UN TERRAIN DANS LE CANTON DE TAILLON (LAC-SAINT-JEAN) Dossier numéro 13 311 CONSIDÉRANTS: La parcelle 1 du lot 26, rang VII de l'arpentage primitif du canton de Taillon (lot 26b-1 du cadastre) a été octroyée à la Scierie Thomas-Louis Tremblay Inc.de Sainte-Monique, par lettres patentes pour fins de moulin à scie et autres opérations connexes, en vertu de l'arrêté en conseil numéro 3278-79 du 5 décembre 1979.Les lettres patentes émises le 10 septembre 1980, sous la référence numéro 25525 comportent la clause restrictive suivante: « Le présent octroi est consenti exclusivement en vue du maintien et de l'exploitation d'une scierie et de ses dépendances et le morceau de terre qui en fait l'objet redeviendra la propriété du Gouvernement du Québec, sans remboursement du prix de vente et sans indemnité pour les améliorations qui pourront s'y trouver, advenant qu'il cesse de servir aux fins susdites; le retour au gouvernement ne pourra toutefois être exercé que si la compagnie concessionnaire a discontinué ses opérations sur le terrain présentement concédé pendant une période de vingt-quatre (24) mois consécutifs et, après l'expiration de celle-ci, elle aura un délai de douze (12) mois additionnels pour enlever à ses frais ses constructions ou autres installations amovibles.En outre, la compa- Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année, n\" 22_3157 8910 gnie concessionnaire ne pourra revendre ou transporter ledit morceau de terre, en tout ou en partie, pour les mêmes fins, sans y avoir été autorisée au préalable par le gouvernement, aux conditions que ce dernier jugera à propos de déterminer ».La Scierie Thomas-Louis Tremblay Inc.demande la radiation de la clause restrictive en vue d'une utilisation éventuelle autre que celle prévue aux lettres patentes.Conformément aux politiques en vigueur, il y a lieu d'acquiescer à cette demande par la radiation de la clause précitée, moyennant une compensation financière représentant l'excédent de la valeur actuelle du terrain sur les montants déjà versés par l'acquéreure.Vu l'article 19 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.c.T-9).PROPOSITION: Radier la clause restrictive précitée insérée dans les lettres patentes du 10 septembre 1980 octroyées à la Scierie Thomas-Louis Tremblay Inc.pour la parcelle I du lot 26, rang VII de l'arpentage primitif du canton de Taillon, moyennant une compensation monétaire de cent cinq dollars ( 105,00 $). i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 mai 1987.119e année, n\" 22 3159 Commissions parlementaires Commission de l'aménagement et des équipements Avis public est.par les présentes, donné que la Commission de l'aménagement et des équipements est chargée d'étudier le document de propositions pour la levée du moratoire sur ia conversion des immeubles locatifs en copropriété divise.Les auditions de la Commission auront lieu les 17, 18, 19, 20 et 21 août 1987.Toute personne ou organisme qui désire exprimer son opinion en regard de ce mandat peut soumettre un mémoire à la Commission de l'aménagement et des équipements, au plus tard le 17 juillet 1985.Le mémoire doit être transmis au Secrétariat des commissions en 25 exemplaires de format 8'/: pouces sur 11 pouces (21.5 cm sur 28 cm) et être accompagné d'autant d'exemplaires d'un bref résumé de son contenu.La Commission prendra connaissance des mémoires reçus.Elle choisira alors, parmi les personnes et les organismes qui lui ont fait parvenir un mémoire, ceux qu'elle entendra.Les personnes ou les organismes qui désirent que leur mémoire soit transmis à la Tribune de la presse doivent en faire parvenir 35 exemplaires supplémentaires.Prière d'adresser les mémoires, la correspondance et les demandes de renseignements à: monsieur Donald Chouinard, secrétaire de la Commission de l'aménagement et des équipements.Secrétariat des commissions.Hôtel du Parlement, bureau 4.Québec (Québec), GlA IA3, tel: (418) 643-2722.télex: 051-2216.8914 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987.119e année, n\" 22 3161 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifie Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Nomination de madame Louise Roy.3148 N Centre hospitalier St-François d'Assise de La Sarre.3152 N Comité de révision des médecins spécialistes \u2014 Nomination d'un membre.3151 N Commission de l'aménagement et des équipements \u2014 Etude du document de propositions pour la levée du moratoire sur la conversion des immeubles locatifs en copropriété divise.3159 Commission parlementaire Conseil consultatif de pharmacologie \u2014 Renouvellement du mandat de deux membres.3151 N Corporation des pêches de Ste-Thérèse ( 1987) Inc.(La) \u2014 Cession d'un entrepôt frigorifique.3152 N Declassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Mégantic-Compton, municipalité de Bury.3153 N Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de construction d'un émissaire d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Rimouski .3147 N Disposition par vente ou autrement de certains immeubles du domaine public .3154 N Emprunt du Québec.3149 N Entente entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec relativement à des informations statistiques sur les diplômés d'institutions d'éducation postsecondaire \u2014 Approbation.3143 N Informations statistiques sur les diplômés d'institutions d'éducation postsecondaire \u2014 Entente entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec \u2014 Approbation .3143 N Laval, ville \u2014 Fonds d'amortissement.3146 N Liste des projets de loi sanctionnés.3113 Mérite forestier.Loi sur le.\u2014 Ordre du mérite forestier.3135 Projet (L.R.Q., c.Mil) Ministère de l'Énergie et des Ressources \u2014 Nomination du sous-ministre.3143 N Ministère des Affaires culturelles \u2014 Rappel de monsieur Guy Doré et sa réintégration .3145 N Ministre délégué à l'Administration \u2014 Exercice des fonctions .3143 N Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Contributions (Mod.).3138 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas (Mod.).3139 Décision (L.R.Q., c.M-35) Novi-Pêche Inc.\u2014 Cession d'une usine.3153 N 3162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mai 1987, 119e année, n\" 22 Partie 2 Office des services de garde à l'enfance \u2014* Régie interne.3123 M (Loi sur les services de garde à l'enfance, L.R.Q., c.S-4.1) Ordre du mérite forestier.3135 Projet (Loi sur le mérite forestier, L.R.Q., c.M-l 1) Prix du lait de consommation \u2014 Consommateurs \u2014 Ordonnance.3137 Décision (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Contributions (Mod.).3138 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) , Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas (Mod.).3139 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Produits laitiers \u2014 Composition, emballage et étiquetage .3124 M (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Produits laitiers et leurs succédanés.Loi sur les.\u2014 Prix du lait de consommation\u2014 Consommateurs \u2014 Ordonnance.3137 Décision (L.R.Q., c.P-30) Produits laitiers et leurs succédanés.Loi sur les.\u2014 Produits laitiers \u2014 Composition, emballage et étiquetage.3124 M (L.R.Q., c.P-30) Régie du cinéma \u2014 Nomination d'une membre.3144 N Régie du logement.Loi sur la.\u2014 Règlement de procédure.3125 M (L.R.Q., c.R-8.1) Services de garde à l'enfance, Loi sur les.\u2014 Office des services de garde à l'enfance \u2014 Régie interne.3123 M (L.R.Q., c.S-4.1) Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation d'immeubles .3148 N Université du Québec à Hull \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration .3147 N Université du Québec à Montréal, Loi sur la reprise de certains services de I\".\u2022 3115 (1987, P.L.48) Waterloo, ville \u2014 Programme d'habitation \u2014 Acceptation du coût final \u2014 Décret 792-79 .3146 M I I I I I I I Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postes Post Canada Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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