Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 22 (no 31)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (4)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1987-07-22, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" jrazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 119e année I nie ot 22 Juil[et 1Q87 LUIS No31 règlements Sommaire Table des matières Lois 1987 Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1987 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-l I) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec-est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Lois 1987 20 Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes des successions et des biens.4117 Entrée en vigueur de lois 1082-87 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les valeurs mobilières \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 15 juillet 1987.4317 1089-87 Loi modifiant la Loi sur les grains et la Loi sur la mise en marché des produits agricoles \u2014 Entrée en vigueur le 16 juillet 1987.4317 Règlements 1040-87 Classement des fonctionnaires (Mod.).4319 1047-87 Critères de fixation ou de révision de loyer (Mod.).4320 1051-87 Administration de certains médicaments.4322 1060-87 Parcs (Mod.).4323 1066-87 Régimes complémentaires d'avantages sociaux (Mod.).4326 1084-87 Assurances \u2014 Règlement (Mod.) .4329 1095-87 Protection des eaux souterraines \u2014 Région de la ville de Mercier (Mod.) .4331 Décisions Producteurs de bois de Gaspé-Nord \u2014 Contribution (Mod.).4335 Producteurs de bois de la Gaspésie \u2014 Contribution (Mod.).4336 Producteurs de pommes \u2014 Contributions.4337 Décrets 995-87 Acquisition par le Musée des beaux-arts de Montréal de certains immeubles des Entreprises Bell Canada Inc.4341 1036-87 Exercice des fonctions du ministre du Tourisme.4345 1037-87 Exercice des fonctions du ministre de la Justice et Solliciteur général.4345 1038-87 Exercice des fonctions du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique .4345 1039-87 Conditions d'emploi de la vice-présidente de la Commission des droits de la personne.4345 1041-87 Délégation québécoise à la conférence annuelle des ministres responsables de l'Habitation au Canada .4347 1042-87 Approbation d'un contrat de services entre le ministre des Finances et le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et le Conseil économique du Canada.4347 1043-87 Transfert au Gouvernement du Canada de l'administration et du contrôle de certains immeubles reliés au projet des Forges du Saint- Maurice.4348 1044-87 Protocole d'entente relatif à un accord fédéral-provincial-territorial sur l'adoption d'un Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers .4348 1045-87 Nomination du président du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec.4349 1046-87 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec.4349 1048-87 Fin du mandat d'un régisseur de la Régie du logement .4350 1049-87 Constitution en municipalité de ville de la municipalité de la paroisse de Sainte-Anne-des- Plaines, municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville.4350 1050-87 Participation financière de l'OPDQ et de SOQUIA dans la relance de Julac inc.4351 1052-87 Programmes d'assistance financière établis le 23 juin 1987 par l'adoption des décrets 1000-87 et 1001-87.4351 1055-87 Octroi d'un contrat par le ministère de l'Énergie et des Ressources à Rexfor pour la réalisation d'un programme de création d'emplois temporaires dans la région du Bas-Saint-Laurent/Gas- pésie.4352 1056-87 Plans des investissements des collèges d'enseignement général et professionnel pour l'année 1987-1988 .4352 1057-87 Location d'un local dans un immeuble du centre du Québec à la compagnie Automation Air-Tel Inc.4356 1058-87 Abrogation du Règlement sur la réserve de chasse et de pêche de Frontenac.4356 1059-87 Règlement sur l'établissement du Parc de récréation de Frontenac.4357 1061-87 Cession de certains biens meubles et immeubles de la Société des établissements de plein air du Québec à la corporation municipale de Coteau-Landing.4361 1062-87 Cession de certains biens meubles et immeubles de la Société des établissements de plein air du Québec à la corporation municipale de Coteau-du-Lac.4361 1063-87 Cession de certains biens meubles et immeubles de la Société des établissements de plein air du Québec situés dans la municipalité des cantons unis de Stoneham-Tewkesbury.4362 1064-87 Nomination du membre fonctionnaire de la Régie de l'assurance-maladie du Québec auprès du comité de révision des médecins spécialistes.4362 1065-87 Reconnaissance de la communauté d'Umiujaq.4363 1067-87 Vente d'un immeuble par le Gouvernement du Québec à Les Alimentations Visionnières Gas- pésiennes Inc.4363 1068-87 Versement d'une subvention à la Société du Grand Théâtre de Québec.4364 1069-87 Nomination du président par intérim du Conseil de la langue française.4364 1070-87 Nomination d'un membre au conseil d'administration du Musée du Québec.4365 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 19X7, 119e année, if 31 4117 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de bi 20 (1987, chapitre 18) Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens Présenté le 19 décembre 1985 Principe adopté le 19 décembre 1985 Adopté le 15 avril 1987 Sanctionné le 15 avril 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 4118 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de réformer le droit des personnes, le droit des successions et celui des biens et d'ajouter au Code civil du Québec, qui comprend déjà le Livre deuxième sur la famille, trois livres sur ces sujets, ainsi qu'une disposition préliminaire visant à situer le Code civil dans l'ensemble législatif.LIVRE PREMIER: DES PERSONNES Le Livre premier qui s'ajoute au Code civil du Québec a pour objet de réformer le droit des personnes; il comprend cinq titres.Le premier titre traite de la jouissance et de l'exercice des droits civils et il énonce les principes généraux en la matière.Le deuxième titre est consacré aux droits de la personnalité.Il compte quatre chapitres portant respectivement sur l'intégrité de la personne, notamment quant aux soins, à la garde en établissement et à l'examen psychiatrique, sur le respect des droits de l'enfant, sur le respect de la réputation et de la vie privée et sur le respect du corps après le décès.Le troisième titre, divisé en quatre chapitres, traite de certains éléments relatifs à l'état des personnes.Il aborde, au premier chapitre, les règles relatives à l'attribution du nom, à son utilisation, au changement de nom par voie administrative ou judiciaire, ainsi que celles ayant trait au changement de la mention du sexe à l'acte de l'état civil et à la révision des décisions.Le deuxième chapitre établit les règles relatives au domicile et à la résidence, alors que le troisième précise les règles sur l'absence, sur la déclaration judiciaire de décès, sur le retour et sur la preuve du décès.Quant au quatrième chapitre, il est consacré à l'état civil et divisé en cinq sections portant sur l'officier d'état civil, sur le registre d'état civil et les actes d'état civil que sont les actes de naissance, de mariage et de décès, ainsi que sur la modification du registre et sur sa garde et sa publicité.Le titre quatrième énonce, dans trois chapitres, les règles relatives à la capacité des personnes.Le premier chapitre est consacré à la majorité Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 4119 et à la minorité, y incluant l'émancipation.Le deuxième chapitre sur la tutelle au mineur est divisé en sept sections qui traitent successivement de la charge tutélaire, de la tutelle légale, de la tutelle dative, de l'administration tutélaire, du conseil de tutelle, des mesures de surveillance de la tutelle et du remplacement du tuteur et de la fin de la tutelle.Quant au troisième chapitre, il établit pour sa part les règles des régimes de protection du majeur; il énonce successivement les dispositions générales et d'autres règles traitant respectivement de l'ouverture des régimes de protection, de la curatelle au majeur, de la tutelle au majeur, du conseiller au majeur et de la fin du régime de protection.Enfin, le titre cinquième du Livre premier porte sur les personnes morales.Il établit, dans un premier chapitre, les règles générales de la personnalité morale et aborde les questions relatives à la constitution et aux espèces de personnes morales, aux effets de la personnalité juridique qui leur est attribuée, à leur immatriculation, aux obligations des administrateurs et à leurs inhabilités et à l'attribution judiciaire de la personnalité.Un second chapitre, consacré aux dispositions applicables à certaines personnes morales régies par le Code civil, traite du fonctionnement des personnes morales, de leur dissolution et de leur liquidation.LIVRE TROISIÈME: DES SUCCESSIONS Le Livre troisième a pour objet de réformer le droit des successions; il compte six titres.Le titre premier de ce livre détermine les circonstances de l'ouverture d'une succession et établit les qualités requises pour succéder.Le titre deuxième qui traite de certains droits successoraux comprend trois chapitres.Le premier porte sur la saisine, le deuxième sur la pétition d'hérédité et sur la transmission de biens, alors que le troisième concerne \\ le droit d'option de l'héritier et énonce les règles relatives à la délibération et à l'option, à l'acceptation d'une succession et à la renonciation à celle-ci.Le titre troisième qui établit les règles de la dévolution légale est divisé en cinq chapitres.Le premier chapitre détermine la vocation successorale.Le deuxième porte sur la parenté et fixe les notions de degré, de génération et de ligne, directe ou collatérale, ascendante ou descendante.Le troisième ' chapitre définit la représentation, détermine quand elle a lieu et en précise les effets.Le quatrième chapitre établit l'ordre de dévolution des successions alors que le cinquième traite de la dévolution à l'État.Le titre quatrième, divisé en six chapitres, traite successivement de la nature du testament, de la capacité requise pour tester, des formes de 4120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 Partie 2 testament, des dispositions testamentaires et des légataires, de la révocation des testaments et legs et de la preuve et de la vérification des testaments.Le titre cinquième, qui comprend quatre chapitres, énonce les règles relatives à la liquidation successorale: le premier traite de l'objet de la liquidation et de la séparation des patrimoines, le deuxième porte sur le liquidateur de la succession et établit les règles concernant la désignation et la charge du liquidateur, l'inventaire des biens et les fonctions du liquidateur, le troisième porte sur le paiement des dettes et des legs particuliers et le dernier chapitre régit la fin de la liquidation.Le titre sixième, divisé en cinq chapitres, contient les règles du partage.On y traite du droit au partage et incidemment du droit au maintien de l'indivision, on établit les modalités du partage, on énonce les règles à suivre pour la composition des lots, les attributions préférentielles et la remise des titres et on détermine l'obligation de rapporter les dons, les legs et les dettes, la façon de rapporter et les effets du rapport.Deux derniers chapitres portent sur les effets du partage et sur la nullité du partage.LIVRE QUATRIÈME: DES BIENS Le Livre quatrième a pour objet de réformer le droit des biens; il compte sept titres.Le titre premier porte sur la distinction des biens et leur appropriation.Ses quatre chapitres traitent respectivement de la distinction des biens, immeubles et meubles, des biens dans leurs rapports avec ce qu 'ils produisent, des biens dans leurs rapports avec ceux qui y ont des droits ou qui les possèdent et de certains rapports de fait concernant les biens.C'est à ce dernier chapitre que sont précisées les règles de la possession et celles sur l'acquisition des biens vacants, biens sans maître ou meubles perdus ou oubliés.Le titre deuxième traite de la propriété.Le premier chapitre précise la nature et l'étendue du droit de propriété et le deuxième les règles relatives à l'accession immobilière et mobilière.Quant au troisième chapitre qui complète ce titre, il énonce des règles particulières à la propriété immobilière, telles celles sur les limites des fonds et le bornage, sur les eaux, les arbres, l'accès au fonds d'autrui et sa protection, les vues, le droit de passage et les clôtures et ouvrages mitoyens.Le titre troisième est consacré aux principales modalités de la propriété.Après avoir, dam un premier temps, défini la nature de la copropriété par indivision ou de la copropriété dite divise, trois chapitres organisent les régimes de la copropriété par indivision, de la copropriété divise et de la propriété superficiaire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet IW7, 119e année, n\" 31 4121 Le titre quatrième régit les démembrements du droit de propriété.Ce titre, divisé en quatre chapitres, traite successivement de l'usufruit, de l'usage, des servitudes et de l'emphytéose.Le titre cinquième établit les règles relatives aux restrictions à la libre disposition de certains biens.Le premier chapitre énonce les règles concernant les stipulations d'inaliénabilité et le second celles qui concernent la substitution.Le titre sixième porte sur certains patrimoines d'affectation.Un premier chapitre indique ce qu 'est la fondation et un second est consacré à la fiducie: il en précise la nature, détermine les diverses espèces de fiducie et leur durée, établit les règles relatives à l'administration de la fiducie, prévoit les modifications à la fiducie et au patrimoine ainsi que la fin de la fiducie.Enfin, le titre septième détermine les règles relatives à l'administration du bien d'autrui.Le premier chapitre contient des dispositions générales et le deuxième déterm ine l'étendue des activités de l'admin istrateur du bien d'autrui selon deux types d'administration, la simple ou la pleine administration; le troisième chapitre sur les règles de l'administration précise les obligations de l'administrateur envers le bénéficiaire et les tiers, celles du bénéficiaire envers les tiers, et d'autres règles telles celles sur l'inventaire, les sûretés et les assurances, sur l'administration collective et la délégation, sur les placements présumés sûrs, sur la répartition des bénéfices et des dépenses et sur le compte annuel.Le quatrième chapitre sur la fin de l'administration énonce les causes mettant fin à l'administration, la reddition de compte et la remise du bien. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.22 juillet 1987, 119e année, n 31 4123 Projet de loi 20 Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: ARTICLE PREMIER Il est ajouté au Code civil du Québec, institué par le chapitre 39 des lois de 1980, avant le Livre deuxième « De la famille », la disposition préliminaire et le Livre premier suivants, qui se lisent comme suit: « DISPOSITION PRÉLIMINAIRE Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens.Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun.En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger. 4124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, if 31 Partie 2 LIVRE PREMIER DES PERSONNES TITRE PREMIER DE LA JOUISSANCE ET DE L'EXERCICE DES DROITS CIVILS 1.Tout être humain possède la personnalité juridique ; il a la pleine jouissance des droits civils.2.Toute personne est titulaire d'un patrimoine.Celui-ci peut faire l'objet d'une division ou d'une affectation, mais dans la seule mesure prévue par la loi.3.Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.Ces droits sont incessibles.4.Toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils.Dans certains cas, la loi prévoit un régime de représentation ou d'assistance.5.Toute personne exerce ses droits civils sous le nom qui lui est attribué et qui est constaté dans son acte de naissance.6.Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.Celle-ci se présume toujours.7.Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou, en l'absence d'un intérêt sérieux et légitime, de manière à lui porter préjudice.8.On ne peut renoncer à l'exercice des droits civils que dans la mesure où le permet l'ordre public.9.Dans l'exercice des droits civils, il peut être dérogé aux règles du présent code qui sont supplétives de volonté; il ne peut, cependant, être dérogé à celles qui intéressent l'ordre public. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 4125 TITRE DEUXIÈME DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ CHAPITRE PREMIER DE L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE 10.Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité.Nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé ou sans que la loi l'autorise.SECTION I DES SOINS 11.Nul ne peut soumettre une personne à des soins médicaux ou autres sans le consentement de celle-ci, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou d'autres interventions.12.Le consentement aux soins médicaux n'est pas requis, en cas d'urgence, lorsque la vie de la personne est en danger, à moins que les soins prévus ne soient inusités ou inutiles et que leurs conséquences puissent être intolérables pour la personne.Il en est de même, en cas d'urgence, lorsque l'intégrité de la personne est en danger et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile.13.Le consentement aux soins exigés par l'état de santé du mineur est donné par le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur.Le mineur de quatorze ans peut, néanmoins, consentir seul à ces soins.Si son état requiert qu'il soit gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de douze heures, le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur doit en être avisé.14.En cas d'inaptitude du majeur à consentir aux soins exigés par son état de santé, le consentement est donné par le tuteur ou le curateur.S'il ne peut être ainsi représenté en temps utile ou s'il n'est pas sous tutelle, le consentement est donné par le conjoint ou, à défaut de conjoint ou en cas d'empêchement de celui-ci, par un proche parent ou par une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier. 4126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e aimée, ri\" 31 Partie 2 15.L'autorisation du tribunal est requise pour soumettre un mineur âgé de quatorze ans à des soins exigés par son état de santé s'il les refuse.Elle est également requise en cas d'empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir à ces soins à la place du majeur ou du mineur inapte à donner son consentement; elle l'est, enfin, si le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins, sauf s'il s'agit de soins usuels ou d'un cas d'urgence.16.Le consentement aux soins qui ne sont pas exigés par l'état de santé du mineur de quatorze ans est donné, conjointement, par le mineur et par le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur.Le mineur peut, toutefois, y consentir seul si les soins sont de nature mineure ou n'entraînent aucun risque sérieux pour la santé ni effet majeur et permanent.17.Lorsque le mineur a moins de quatorze ans ou que la personne est inapte à consentir, le consentement à des soins qui ne sont pas exigés par leur état de santé est donné par le titulaire de l'autorité parentale, ou par le tuteur ou le curateur, l'autorisation du tribunal étant également requise.Toutefois, le titulaire de l'autorité parentale, le tuteur ou le curateur peut consentir à des soins de nature mineure ou qui n'entraînent aucun risque sérieux pour la santé ni effet majeur et permanent.18.Le majeur peut aliéner entre vifs une partie de son corps ou se soumettre à une expérimentation, pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait espéré.Le titulaire de l'autorité parentale, le tuteur ou le curateur peut, sous la même condition et s'il est autorisé par le tribunal, consentir à une aliénation ou à une expérimentation qui concerne un mineur ou un majeur inapte à consentir.Cependant, le refus du mineur de quatorze ans fait obstacle à toute aliénation ou expérimentation.19.Le tribunal qui doit statuer sur une demande d'autorisation relative à l'aliénation d'une partie du corps, à des soins ou à une expérimentation, prend l'avis d'experts, du titulaire de l'autorité parentale, du tuteur ou du curateur et du conseil de tutelle; il peut aussi prendre l'avis de toute personne qui manifeste un intérêt particulier pour la personne concernée par la demande. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, n\" M 4127 Il doit aussi, sauf impossibilité, recueillir l'avis de la personne concernée et, à moins d'un motif grave, respecter son refus.20.Le tribunal doit, avant de statuer sur la demande d'autorisation, s'assurer que l'aliénation d'une partie du corps, les soins ou les expérimentations sont dans l'intérêt de la personne concernée et qu'ils sont opportuns dans les circonstances; il doit aussi s'assurer que le risque présenté par ces actes n'est pas hors de proportion avec le bienfait qu'on en espère ou qu'ils sont bénéfiques pour la personne, malgré leurs effets majeurs et permanents.21.Le consentement à l'aliénation entre vifs d'une partie du corps, à des soins qui ne sont pas exigés par l'état de santé ou à des expérimentations doit être donné par écrit.Il peut toujours être révoqué, même verbalement.22.L'aliénation d'une partie du corps humain non susceptible de regénération doit être gratuite.L'aliénation d'une partie du corps ne peut être répétée si elle présente un risque pour la santé.SECTION II DE LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT ET DE L'EXAMEN PSYCHIATRIQUE 23.Nul ne peut garder une personne dans un établissement de santé ou de services sociaux sans le consentement de celle-ci ou sans que le tribunal l'autorise.Le consentement peut être donné par le titulaire de l'autorité parentale, ou par le tuteur ou curateur lorsque la personne est inapte à le faire.24.Le jugement qui ordonne la garde d'une personne en fixe aussi la durée.Dans tous les cas, la personne doit être libérée dès que la garde n'est plus justifiée, même si le délai fixé n'est pas expiré.25.Toute personne gardée dans un établissement de santé ou de services sociaux doit être préalablement informée par l'établissement du plan de soins, médicaux ou autres, établi à son égard, ainsi que de tout changement important dans ce plan ou dans ses conditions de vie. 4128 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, if 31 Partie 2 Si la personne gardée est âgée de moins de quatorze ans ou si elle est privée de discernement, l'information est donnée au titulaire de l'autorité parentale et, le cas échéant, au tuteur ou curateur ou, à défaut, aux proches parents ou amis.26.Lorsqu'il est prouvé qu'une personne représente pour elle-même ou pour autrui un péril grave en raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d'un médecin ou d'un intéressé, ordonner qu'elle soit, malgré son opposition ou son absence de consentement, gardée dans un établissement de santé ou de services sociaux pour y subir un examen psychiatrique.27.Si le péril est imminent, tout médecin exerçant dans un établissement de santé ou de services sociaux peut, sans autorisation du tribunal mais sur la demande d'un intéressé, admettre sous garde, pour une période d'au plus quarante-huit heures, une personne qui représente pour elle-même ou pour autrui un péril grave en raison de son état mental.À l'expiration du délai, la personne doit être libérée, à moins d'un jugement du tribunal ordonnant la garde et un examen psychiatrique.Toutefois, si le délai se termine un samedi ou un jour non juridique, qu'aucun juge compétent ne peut agir et que l'interruption de la garde présente un danger sérieux, celle-ci peut être prolongée jusqu'à l'expiration du premier jour juridique qui suit.28.Le jugement qui statue sur la garde d'une personne, en vue de la soumettre à un examen psychiatrique, ordonne également la remise d'un rapport au tribunal dans les sept jours.Il peut, s'il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances.Le rapport ne peut être divulgué, sauf aux parties, sans l'autorisation du tribunal.29.Le rapport du médecin doit porter, notamment, sur la nécessité d'une garde en établissement si la personne représente pour elle-même ou pour autrui un péril grave, sur l'aptitude de la personne qui a subi l'examen à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens et, le cas échéant, sur l'opportunité d'ouvrir à son égard un régime de protection du majeur.30.Lorsque le rapport conclut à la nécessité de garder la personne en établissement, la garde ne peut avoir lieu, en l'absence du consentement requis, que si le tribunal l'autorise. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, n\" 31 4129 31.Les autres règles relatives aux examens psychiatriques, à la garde de personnes qui représentent pour elles-mêmes ou pour autrui un péril grave et à la révision des jugements qui l'ordonnent, sont prévues par les lois relatives à la protection ou à la garde des personnes souffrant de maladie mentale.CHAPITRE DEUXIÈME DU RESPECT DES DROITS DE L'ENFANT 32.Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.33.Les décisions au sujet de l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres circonstances dans lesquelles il se trouve.34.Le tribunal doit, chaque fois qu'il est saisi d'une demande mettant en jeu l'intérêt d'un enfant, lui donner la possibilité d'être entendu si son âge et son discernement le permettent.CHAPITRE TROISIÈME DU RESPECT DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE 35.Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.Nul ne peut porter atteinte à la vie privée d'autrui sans le consentement de celui-ci ou celui de ses héritiers, ou sans y être autorisé par la loi.36.Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants: 1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée ; 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés; 4130 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, if 31 Partie 2 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public; 6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.37.Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire; elle doit, dans la constitution du dossier et l'utilisation qu'elle en fait, agir de bonne foi et avec prudence, de façon à ne pas porter atteinte à la réputation et à la vie privée d'autrui.38.Sous réserve des autres dispositions de la loi, toute personne peut, gratuitement, consulter et faire rectifier un dossier qu'une autre personne détient sur elle, soit pour prendre une décision à son égard, soit pour informer un tiers ; elle peut aussi le faire reproduire, moyennant des frais raisonnables.Les renseignements contenus au dossier doivent être accessibles dans une transcription intelligible.39.Celui qui détient un dossier sur une personne peut lui refuser l'accès aux renseignements qui y sont contenus, lorsqu'il a un intérêt sérieux et légitime à le faire ou que ces renseignements concernent des tiers.Le détenteur peut refuser l'accès à l'ensemble du dossier lorsque ces renseignements en constituent la substance.Dans les autres cas, il doit en permettre l'accès, après s'être assuré de la protection de ces renseignements.40.Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques, faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier.La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient.Il en est de même de la demande de rectification, si elle est contestée.41.Lorsque la loi ne prévoit pas les conditions et les modalités d'exercice du droit de consultation ou de rectification d'un dossier, le tribunal les détermine sur demande. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.22 juillet 1987.119c année, n\" 31 4131 De même, lorsqu'il survient une difficulté dans l'exercice de ces droits, le tribunal la tranche sur demande.CHAPITRE QUATRIÈME DU RESPECT DU CORPS APRÈS LE DÉCÈS 42.Le majeur peut régler ses funérailles et le mode de disposition de son cadavre; le mineur doué de discernement le peut également avec le consentement écrit du titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur.A défaut de volontés exprimées par le défunt, on s'en remet à la volonté des héritiers ou des successibles ; les frais sont alors à la charge de la succession, qui les rembourse à celui qui les acquitte.43.Le majeur ou le mineur âgé de quatorze ans peut, dans un but médical ou scientifique, donner son cadavre ou autoriser sur celui-ci le prélèvement d'organes ou de tissus.Le mineur de moins de quatorze ans le peut également, avec le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur.Cette volonté est exprimée soit verbalement devant deux témoins, soit par écrit, et elle peut être révoquée de la même manière.Il doit être donné effet à la volonté exprimée, sauf motif impérieux.44.À défaut de volontés connues ou présumées du défunt, le prélèvement peut être effectué avec le consentement du conjoint ou, à défaut de conjoint ou en cas d'empêchement de celui-ci, d'un proche parent ou, s'il s'agit d'un mineur, avec le consentement du titulaire de l'autorité parentale.Ce consentement n'est pas nécessaire lorsque deux médecins attestent par écrit l'impossibilité de l'obtenir en temps utile, l'urgence de l'intervention et l'espoir sérieux de sauver une vie humaine ou d'en améliorer sensiblement la qualité.45.Le prélèvement ne peut être effectué qu'après la mort du donneur ; celle-ci doit être constatée par deux médecins qui ne participent ni au prélèvement ni à la transplantation.46.L'autopsie peut être effectuée dans les cas prévus par la loi ou avec le consentement écrit du défunt; elle peut aussi l'être sur demande du conjoint ou d'un proche parent du défunt. 4132 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 Partie 2 47.Lorsque les circonstances du décès le justifient, le tribunal peut ordonner l'autopsie du défunt sur demande d'un médecin ou de tout intéressé; le coroner le peut également dans les cas prévus par la loi.48.Nul ne peut embaumer, inhumer ou incinérer un cadavre moins de douze heures après le décès.49.Il est permis, en suivant les prescriptions de la loi, d'exhumer un cadavre si un tribunal l'ordonne, si la destination du lieu où il est inhumé change ou s'il s'agit de l'inhumer ailleurs ou de réparer le tombeau ou le cercueil.L'exhumation est également permise si, conformément à la loi, un coroner l'ordonne.TITRE TROISIÈME DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L'ÉTAT DES PERSONNES CHAPITRE PREMIER DU NOM SECTION I DE L'ATTRIBUTION DU NOM 50.Toute personne a un nom qui lui est attribué à la naissance et qui est constaté dans l'acte de naissance.51.L'enfant reçoit, au choix de ses père et mère, un ou plusieurs prénoms, ainsi que le nom de famille de l'un d'eux ou un nom composé d'au plus deux parties provenant du nom de famille de ses père et mère.52.En cas de désaccord sur le choix du nom de famille, le directeur de l'état civil attribue à l'enfant un nom composé de deux parties provenant l'une du nom de famille du père, l'autre de celui de la mère, selon leur choix respectif.Il peut cependant, dans l'intérêt de l'enfant, n'attribuer que le nom de famille du père ou de la mère.53.Si le désaccord porte sur le choix du prénom, le directeur de l'état civil attribue à l'enfant deux prénoms au choix respectif des père et mère. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année.«\" 31 4133 54.L'enfant dont seule la filiation paternelle ou maternelle est établie porte le nom de famille de son père ou de sa mère, selon le cas, et un ou plusieurs prénoms choisis par son père ou sa mère.55.L'enfant dont la filiation n'est pas établie porte le nom qui lui est attribué par le directeur de l'état civil.SECTION II DE L'UTILISATION DU NOM 56.Toute personne a droit au respect de son nom.57.Toute personne utilise un ou plusieurs des prénoms qui lui sont attribués dans son acte de naissance.58.Celui qui utilise un autre nom que le sien est responsable de la confusion ou du préjudice qui peut en résulter.59.Le titulaire d'un nom, son conjoint ou ses proches parents, peuvent s'opposer à ce qu'un tiers utilise ce nom, s'il n'y a pas droit, et demander la réparation du préjudice causé.SECTION III DU CHANGEMENT DE NOM § 1.\u2014Disposition générale 60.Qu'il porte sur le nom de famille ou le prénom, le changement de nom d'une personne ne peut avoir lieu sans l'autorisation du directeur de l'état civil ou du tribunal, suivant ce qui est prévu à la présente section.§ 2\u2014Du changement de nom par voie administrative 61.Le directeur de l'état civil a compétence pour autoriser le changement de nom dans les cas suivants: 1° Le nom généralement utilisé ne correspond pas à celui qui est inscrit dans l'acte de naissance; 2° Le nom est d'origine étrangère ou trop difficile à prononcer ou à écrire dans sa forme originale; 3° Le nom prête au ridicule ou est frappé d'infamie; 4134 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, II9e année, if 31 Partie 2 4° L'ajout au nom de famille d'une partie provenant du nom de famille du père ou de la mère.Sa compétence s'étend à tout autre cas qui ne ressortit pas à la compétence exclusive du tribunal.62.Le majeur qui a la citoyenneté canadienne et est domicilié au Québec depuis au moins un an peut demander le changement de son nom.Cette demande vaut aussi, si elle porte sur le nom de famille, pour ses enfants mineurs qui portent le même nom ou une partie de ce nom.Il peut aussi demander que les prénoms de ses enfants mineurs soient modifiés ou qu'il soit ajouté à leur nom de famille une partie provenant de son propre nom.63.Le tuteur d'un mineur peut demander le changement de nom de son pupille, si ce dernier a la citoyenneté canadienne et est domicilié au Québec depuis au moins un an.64.Celui qui demande un changement de nom expose ses motifs et indique le nom de ses père et mère, celui de son conjoint, de ses enfants et, s'il y a lieu, le nom de l'autre parent de ces derniers.Il atteste sous serment que les motifs exposés et les renseignements donnés sont exacts, et il joint à sa demande tous les documents utiles.65.À moins d'un motif impérieux, le changement de nom à l'égard d'un enfant mineur n'est pas accordé si le tuteur ou le mineur de quatorze ans n'a pas été avisé de la demande ou s'il s'y oppose.Cependant, dans le cas prévu au 4° de l'article 61, le droit d'opposition est réservé au mineur.66.Avant d'autoriser un changement de nom, le directeur de l'état civil doit, sauf dispense spéciale de publication accordée par le ministre de la Justice pour des motifs d'intérêt public, s'assurer que les avis de la demande ont été publiés ; il doit donner aux tiers qui le demandent la possibilité d'exposer leurs observations.Il peut aussi exiger du demandeur les explications et les renseignements supplémentaires utiles.67.Les autres règles relatives à la procédure administrative de changement de nom, à la publicité de la demande et de la décision et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e aimée, w\" 31 4135 aux droits à percevoir sont arrêtées par le ministre de la Justice et publiées à la Gazette officielle du Québec.§ 3.\u2014 Du changement de nom par voie judiciaire 68.Le tribunal est seul compétent pour autoriser le changement de nom d'un enfant en cas de changement dans la filiation ou de retrait de l'autorité parentale.Il l'est aussi lorsque le changement de nom requiert de retrancher du nom de l'enfant mineur une partie provenant du nom de famille du père ou de la mère.69.Le mineur de quatorze ans peut présenter lui-même une demande de changement de nom, mais un avis de celle-ci doit être donné au titulaire de l'autorité parentale et au tuteur.Il peut aussi s'opposer seul à une demande.§ 4.\u2014Des effets du changement de nom 70.Le changement de nom prend effet à compter de la décision finale qui l'autorise.Un avis en est publié à la Gazette officielle du Québec, sauf dispense spéciale de publication accordée par le ministre de la Justice pour des motifs d'intérêt public.71.Le changement de nom ne modifie en rien les droits et les obligations d'une personne.72.Les documents faits par la personne qui a changé de nom ou ceux qui ont été faits sous son ancien nom sont réputés faits sous son nouveau nom.Cette personne ou un tiers intéressé peut exiger que ces documents soient rectifiés, à ses frais, par l'indication du nouveau nom.73.Les actions auxquelles est partie une personne qui a changé de nom sont continuées sous son nouveau nom, sans reprise d'instance. 4136 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 Partie 2 SECTION IV DU CHANGEMENT DE LA MENTION DU SEXE 74.La personne qui a subi avec succès des traitements médicaux et des interventions chirurgicales impliquant une modification structurale des organes sexuels, et destinés à changer ses caractères sexuels apparents, a droit à la modification de la mention du sexe figurant sur son acte de naissance et, s'il y a lieu, de ses prénoms.Seul un majeur, non marié, domicilié au Québec depuis au moins un an et ayant la citoyenneté canadienne, peut faire cette demande.75.La demande doit être faite au directeur de l'état civil ; elle est accompagnée, outre les autres documents pertinents, d'un certificat du médecin qui a participé aux traitements ou aux interventions, ainsi que d'une attestation d'un médecin exerçant au Québec qui n'y a pas participé, selon laquelle le demandeur les a subis avec succès.76.La demande de changement de la mention du sexe obéit à la même procédure que la demande de changement de nom, et elle est sujette à la même publicité et aux mêmes droits.77.Les règles relatives aux effets du changement de nom s'appliquent au changement de la mention du sexe, compte tenu des adaptations nécessaires.Au registre de l'état civil, la mention n'est portée qu'à l'acte de naissance de la personne concernée.SECTION V DE LA RÉVISION DES DÉCISIONS 78.Les décisions du directeur de l'état civil relatives à l'attribution du nom ou à un changement de nom ou de mention du sexe, peuvent être révisées par le tribunal, sur demande d'une personne intéressée.CHAPITRE DEUXIÈME DU DOMICILE ET DE LA RÉSIDENCE 79.Le domicile d'une personne, quant à l'exercice des droits civils, est au lieu de son principal établissement.80.Le changement de domicile s'opère par le fait d'établir sa résidence dans un autre lieu, avec l'intention d'en faire son principal établissement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 4137 La preuve de l'intention résulte des déclarations de la personne et des circonstances.81.La résidence d'une personne est le lieu où elle demeure effectivement, de façon habituelle; en cas de pluralité de résidences, on considère, pour l'établissement du domicile, celle qui a le caractère principal.82.La personne dont on ne peut établir le domicile avec certitude est réputée domiciliée au lieu de sa résidence.À défaut de résidence, elle est réputée domiciliée au lieu où elle se trouve ou, s'il est inconnu, au lieu de son dernier domicile connu.83.La personne appelée à une fonction publique, temporaire ou révocable, conserve son domicile, à moins qu'elle ne manifeste l'intention contraire.84.Le mineur non émancipé a son domicile chez son tuteur.85.Lorsque la tutelle est exercée par les père et mère, mais que ceux-ci n'ont pas de domicile commun, le mineur est présumé domicilié chez celui de ses parents avec lequel il réside habituellement, à moins que le tribunal n'ait autrement fixé le domicile de l'enfant.86.Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur; celui en curatelle l'est chez son curateur.87.Les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la vie commune.88.Les parties à un acte juridique peuvent faire, par écrit, élection de domicile en vue de l'exécution de cet acte ou de l'exercice des droits qui en découlent.L'élection de domicile ne se présume pas.CHAPITRE TROISIÈME DE L'ABSENCE ET DU DÉCÈS SECTION I DE L'ABSENCE 89.L'absent est celui qui, alors qu'il avait son domicile au Québec, a cessé d'y paraître sans donner de nouvelles, et sans que l'on sache s'il vit encore. 4138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, if 31 Partie 2 90.L'absent est présumé vivant durant les sept années qui suivent sa disparition, à moins que son décès ne soit prouvé avant l'expiration de ce délai.91.Un tuteur peut être nommé à l'absent qui a des droits à exercer ou des biens à administrer si l'absent n'a pas désigné un administrateur de ses biens ou si ce dernier n'est pas connu, refuse ou néglige d'agir, ou en est empêché.92.Tout intéressé, y compris le curateur public ou un créancier de l'absent, peut demander l'ouverture d'une tutelle à l'absent.La tutelle est déférée par le tribunal sur avis du conseil de tutelle.93.Le tribunal fixe, à la demande du tuteur ou d'un intéressé et suivant l'importance des biens, les sommes qu'il convient d'affecter aux charges du mariage, à l'entretien de la famille ou au paiement des obligations alimentaires de l'absent.94.Les règles relatives à la tutelle au mineur s'appliquent à la tutelle à l'absent, compte tenu des adaptations nécessaires.95.Le conjoint ou le tuteur de l'absent peut, après un an d'absence, demander au tribunal la dissolution du régime matrimonial.Dans l'un ou l'autre cas, le tuteur doit obtenir l'autorisation du tribunal pour accepter le partage des acquêts du conjoint de l'absent ou y renoncer, ou autrement se prononcer sur les droits découlant du régime.96.La tutelle à l'absent se termine par son retour, par la désignation qu'il fait d'un mandataire, par le jugement déclaratif de décès ou par le décès prouvé de l'absent.97.En cas de force majeure, on peut aussi nommer, comme à l'absent, un tuteur à la personne empêchée de paraître à son domicile et qui ne peut désigner un administrateur de ses biens.SECTION II DE LA DÉCLARATION JUDICIAIRE DE DÉCÈS § l.\u2014Du jugement déclaratif de décès 98.Tout intéressé, y compris le curateur public, peut, lorsque l'absence a continué pendant sept ans, faire constater la durée de l'absence par le tribunal et obtenir un jugement déclaratif de décès. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, if 31 4139 99.Le jugement déclaratif de décès peut être prononcé, même avant l'expiration de sept ans, lorsque la mort d'une personne domiciliée au Québec ou qui est présumée y être décédée peut être tenue pour certaine, sans qu'il soit possible de dresser un constat de décès.100.Le jugement déclaratif de décès mentionne le nom et le sexe du défunt présumé et, s'ils sont connus, les lieu et date de sa naissance et de son mariage, le lieu de son dernier domicile, le nom de ses père et mère et de son conjoint, ainsi que les lieu, date et heure du décès.Une copie du jugement est transmise, sans délai, au coroner en chef par le greffier du tribunal qui l'a rendu.101.La date du décès est fixée à l'expiration de sept années à compter du départ ou des dernières nouvelles de l'absent; toutefois, elle peut être fixée plus tôt si les présomptions tirées des circonstances permettent de tenir la mort pour certaine.102.Le lieu du décès est fixé, en l'absence d'autres preuves, là où la personne a été vue pour la dernière fois.§ 2.\u2014Des effets du jugement 103.Le jugement déclaratif de décès produit les mêmes effets que le décès.Ainsi, il met fin au mariage de l'absent ou de la personne dont la mort est tenue pour certaine, dissout le régime matrimonial et ouvre la succession.104.S'il est prouvé que la date du décès est antérieure à celle que fixe la déclaration judiciaire de décès, la dissolution du régime matrimonial rétroagit à la date réelle du décès et la succession est ouverte à compter de cette date.S'il est prouvé que la date du décès est postérieure à celle que fixe la déclaration judiciaire de décès, la dissolution du régime matrimonial rétroagit à la date fixée par la déclaration judiciaire de décès, mais la succession n'est ouverte qu'à compter de la date réelle du décès.Les rapports entre les héritiers apparents et véritables sont réglés au Livre des successions. 4140 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, n\" 31 Partie 2 SECTION III DU RETOUR 105.Les effets du jugement cessent au retour de la personne déclarée décédée, sauf en ce qui a trait au mariage et au régime matrimonial.Cependant, l'ancien conjoint conserve les biens qu'il a reçus lors de la dissolution du régime et les avantages matrimoniaux qui découlent de la dissolution du mariage s'ils ne participent pas de la nature d'une disposition testamentaire.En outre, s'il se soulève, entre eux, des difficultés concernant la garde des enfants ou les aliments, elles sont réglées comme s'il y avait eu séparation de corps.106.Celui qui revient doit demander au tribunal l'annulation du jugement déclaratif de décès et la rectification du registre de l'état civil.Il peut aussi, sous réserve des droits des tiers, demander au tribunal la radiation ou la rectification des mentions ou enregistrements faits à la suite du jugement déclaratif de décès, et que le retour rend sans effet, comme s'ils avaient été faits sans droit.Tout intéressé peut présenter la demande au tribunal aux frais de celui qui revient, à défaut pour ce dernier d'agir.107.Celui qui revient recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent, ce qui reste du prix de ceux qui ont été aliénés et les biens provenant du remploi de ce prix.Il rembourse ceux qui étaient, de bonne foi, en possession de ses biens et qui ont acquitté ses obligations autrement qu'avec ses biens.108.Tout paiement qui a été fait aux héritiers ou aux légataires particuliers de celui qui revient postérieurement à un jugement déclaratif de décès, mais avant la radiation ou la rectification des mentions ou enregistrements, est valable et libératoire.109.L'héritier apparent qui apprend l'existence de la personne déclarée décédée conserve la possession des biens et en acquiert les fruits, tant que celui qui revient ne demande pas de reprendre les biens.SECTION IV DE LA PREUVE DU DÉCÈS 110.La preuve du décès s'établit par l'acte de décès, hormis les cas où la loi autorise un autre mode de preuve. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, n\" 31 4141 CHAPITRE QUATRIÈME DU REGISTRE ET DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL SECTION I DE L'OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL 111.Le directeur de l'état civil est le seul officier de l'état civil.Il est chargé de dresser les actes de l'état civil et de les modifier, de tenir le registre de l'état civil, de le garder et d'en assurer la publicité.SECTION II DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL 112.Le registre de l'état civil est constitué de l'ensemble des actes de l'état civil.113.Le registre de l'état civil est tenu en double exemplaire ; l'un est écrit, l'autre est une reproduction microfilmée de l'exemplaire écrit.S'il y a divergence entre les deux exemplaires du registre, l'écrit prévaut.114.Les deux exemplaires du registre de l'état civil sont gardés dans des endroits différents.Dans tous les cas, l'un des exemplaires peut servir à reconstituer l'autre.115.Il peut être tenu, sur support informatique, une version du registre de l'état civil.SECTION III DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL § 1.\u2014Dispositions générales 116.Les seuls actes de l'état civil sont les actes de naissance, de mariage et de décès.Ils ne contiennent que ce qui est exigé par la loi ; ils sont authentiques.117.Le directeur de l'état civil dresse, sans délai, les actes de l'état civil à partir des constats, des déclarations, des jugements ou 4142 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 Partie 2 autres actes qu'il reçoit, quant aux naissances, mariages et décès qui surviennent au Québec ou qui concernent une personne qui y est domiciliée.118.Le directeur de l'état civil dresse l'acte de l'état civil en signant la déclaration qu'il reçoit, ou en l'établissant lui-même conformément au jugement ou à un autre acte qu'il reçoit.Il date la déclaration, y appose un numéro d'ordre et l'insère au registre de l'état civil; elle constitue, dès lors, l'acte de l'état civil.119.Les constats et les déclarations énoncent la date où ils sont faits, les nom, qualité et domicile de leur auteur et ils portent sa signature.§ 2\u2014Des actes de naissance 120.L'accoucheur dresse en double exemplaire un constat de la naissance.Le constat énonce les lieu, date et heure de la naissance, le sexe de l'enfant, de même que le nom et le domicile de la mère.121.L'accoucheur remet un exemplaire du constat à ceux qui doivent déclarer la naissance ; il transmet, sans délai, l'autre exemplaire du constat au directeur de l'état civil, avec la déclaration de naissance de l'enfant si celle-ci peut être transmise immédiatement.122.La déclaration de naissance de l'enfant est faite au directeur de l'état civil, dans les trente jours, par les père et mère ou par l'un d'eux.Elle est faite devant un témoin qui la signe.123.Le père ou la mère peut seul déclarer la filiation de l'enfant à son égard.Lorsque la conception ou la naissance survient pendant le mariage ou alors que les père et mère cohabitent, l'un d'eux peut, toutefois, déclarer la filiation de l'enfant à l'égard de l'autre si ce dernier est décédé, s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou s'il ne peut le faire en temps utile.Aucune autre personne ne peut déclarer la filiation à l'égard d'un parent sans l'autorisation de ce dernier.124.La déclaration de naissance énonce le nom attribué à l'enfant, son sexe, les lieu, date et heure de la naissance, le nom et le domicile des père et mère et du témoin, de même que le lien de parenté du déclarant avec l'enfant. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, ir 31 4143 L'auteur de la déclaration joint à celle-ci un exemplaire du constat de naissance.125.La personne qui recueille ou garde un nouveau-né, dont les père et mère sont inconnus ou empêchés d'agir, est tenue, dans les trente jours, d'en déclarer la naissance au directeur de l'état civil.La déclaration mentionne le sexe de l'enfant et, s'ils sont connus, son nom et les lieu, date et heure de la naissance.126.Dans les cas où il recueille ou garde l'enfant, l'auteur de la déclaration doit joindre à celle-ci une note faisant état des faits et des circonstances et y indiquer, s'ils lui sont connus, le nom des père et mère.127.Lorsqu'ils sont inconnus, le directeur de l'état civil fixe les lieu, date et heure de la naissance sur la foi d'un rapport médical et suivant les présomptions tirées des circonstances.§ 3.\u2014Des actes de mariage 128.Celui qui célèbre un mariage le déclare au directeur de l'état civil dans les trente jours de la célébration.129.La déclaration de mariage énonce les nom et domicile des époux, le lieu et la date de leur naissance et de leur mariage, ainsi que le nom de leur père et mère et des témoins.Elle énonce aussi les nom, domicile et qualité du célébrant, et indique, s'il y a lieu, la société religieuse à laquelle il appartient.130.La déclaration de mariage indique, s'il y a lieu, le fait d'une dispense de publication et, si l'un des époux est mineur, les autorisations ou consentements obtenus.131.La déclaration est signée par le célébrant, les époux et les témoins.§ 4.\u2014 Des actes de décès 132.Le médecin qui constate un décès en dresse le constat, en double exemplaire.Il remet un exemplaire à celui qui est tenu de déclarer le décès ; il transmet, sans délai, l'autre exemplaire au directeur de l'état civil, avec la déclaration de décès si celle-ci peut être transmise immédiatement. 4144 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 Partie 2 133.S'il est impossible de faire constater le décès par un médecin dans un délai raisonnable, le constat peut être dressé par un coroner ou deux agents de la paix, qui sont tenus aux mêmes obligations que le médecin.134.Le constat énonce le nom et le sexe du défunt, ainsi que les lieu, date et heure du décès.135.La déclaration de décès est faite, sans délai, au directeur de l'état civil, soit par le conjoint du défunt, soit par un proche parent ou un allié, soit, à défaut, par toute autre personne capable d'identifier le défunt.Elle est faite devant un témoin qui la signe.136.La déclaration de décès énonce le nom et le sexe du défunt, le lieu et la date de sa naissance et de son mariage, le lieu de son dernier domicile, les lieu, date et heure du décès, le moment, le lieu et le mode de disposition du corps, ainsi que le nom de ses père et mère et, le cas échéant, de son conjoint.L'auteur de la déclaration joint à celle-ci un exemplaire du constat de décès.137.Lorsqu'elles sont inconnues, le directeur de l'état civil fixe la date et l'heure du décès sur la foi du rapport d'un coroner et suivant les présomptions tirées des circonstances.Si le lieu du décès n'est pas connu, le lieu présumé est celui où le cadavre a été découvert.138.Si l'identité du défunt est inconnue, le constat contient son signalement et décrit les circonstances de la découverte du cadavre.SECTION IV DE LA MODIFICATION DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL § 1.\u2014Dispositions générales 139.Le greffier du tribunal qui a prononcé un jugement qui change le nom d'une personne, modifie sa filiation, prononce une adoption ou reconnaît une adoption faite hors du Québec ou modifie une mention à l'un des actes de l'état civil, notifie ce jugement au directeur de l'état civil, dès qu'il est passé en force de chose jugée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 4145 Il notifie de même les jugements qui affectent l'état d'une personne, tels les jugements déclaratifs de décès, les jugements reconstitutifs ou supplétifs d'actes de l'état civil, les jugements de divorce et ceux de nullité de mariage.§ 2.\u2014De la confection des actes et des mentions en marge 140.Lorsqu'une naissance, un mariage ou un décès survenu au Québec n'est pas constaté ou déclaré, ou l'est incorrectement, le directeur de l'état civil procède à une enquête sommaire et, sauf en ce qui touche l'établissement de la filiation, dresse l'acte de l'état civil sur la foi de l'information qu'il obtient.Si le fait est survenu depuis plus d'un an, il ne peut dresser l'acte qu'avec l'autorisation du tribunal, donnée à sa demande ou à celle d'une personne intéressée.141.Lorsque la déclaration et le constat contiennent des mentions contradictoires, l'acte de l'état civil ne peut être dressé qu'avec l'autorisation du tribunal, sur demande du directeur ou d'une personne intéressée.142.Le directeur de l'état civil dresse un nouvel acte de l'état civil dès qu'il reçoit notification d'un jugement qui modifie une mention essentielle d'un acte de l'état civil, tel un jugement qui change le nom d'une personne, qui modifie la filiation, qui prononce une adoption ou reconnaît une adoption faite hors du Québec.Il fait de même lorsque sa décision d'autoriser un changement de nom ou une mention de sexe est finale.Il peut, pour compléter l'acte, requérir que la nouvelle déclaration qu'il établit soit signée par ceux qui auraient pu la signer eût-elle été la déclaration primitive.143.Le nouvel acte se substitue à l'acte primitif; il en reprend toutes les enunciations et les mentions en marge qui n'ont pas fait l'objet de modifications.Une mention de la substitution est aussi portée à l'acte primitif, auquel le nouvel acte est substitué.144.Dès la notification d'un jugement déclaratif de décès, le directeur de l'état civil dresse un acte de décès en y indiquant des mentions conformes à la déclaration judiciaire. 4146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 Partie 2 Il inscrit, en marge de l'acte, la date du jugement, le tribunal qui l'a rendu et le numéro du dossier.145.Le directeur de l'état civil fait mention, en marge de l'acte de naissance, de l'acte de mariage; il fait aussi mention, en marge des actes de naissance et de mariage, de l'acte de décès.146.Le directeur de l'état civil doit, sur notification d'un jugement prononçant un divorce, porter une mention en marge des actes de naissance et de mariage de chacune des personnes concernées.Il doit également, sur notification d'un jugement prononçant la nullité de mariage ou annulant un jugement déclaratif de décès, annuler, selon le cas, l'acte de mariage ou de décès, de même que les mentions de ces actes portées aux actes de naissance et de mariage de chacune des personnes concernées.147.Lorsque la mention qu'il porte à un acte résulte d'un jugement, le directeur de l'état civil inscrit, en marge de l'acte, l'objet et la date du jugement, le tribunal qui l'a rendu et le numéro du dossier.Dans les autres cas, il porte en marge les mentions qui permettent de retrouver l'acte modificatif.148.Le directeur de l'état civil, sur réception d'un acte de l'état civil fait hors du Québec, mais concernant une personne domiciliée au Québec, insère cet acte au registre comme s'il s'agissait d'un acte dressé au Québec.149.Le directeur de l'état civil, sur réception d'un acte, y compris un jugement, fait hors du Québec modifiant ou remplaçant un acte de l'état civil, l'inscrit au registre, dresse un nouvel acte de l'état civil ou porte une mention en marge de l'acte qu'il détient.150.Si l'acte de l'état civil dressé hors du Québec a été perdu, détruit ou s'il est impossible d'en obtenir une copie, le directeur de l'état civil peut, avec l'autorisation du tribunal, dresser un acte de l'état civil ou porter une mention en marge.151.Lorsqu ' il y a doute sur la validité de l'acte fait hors du Québec, le directeur de l'état civil doit refuser de dresser un acte d'état civil ou de porter une mention en marge d'un acte, à moins que la validité du document ne soit reconnue par un tribunal du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 4147 152.Les actes faits hors du Québec et rédigés dans une autre langue que le français ou l'anglais doivent être accompagnés d'une traduction vidimée au Québec.153.Les frais de confection d'un acte de l'état civil sont à la charge de celui qui a omis de faire la déclaration ; ils sont à la charge de celui qui en fait la demande lorsqu'il s'agit d'un acte fait à partir d'un acte étranger.§ 3.\u2014De la rectification des actes et du registre 154.Le directeur de l'état civil corrige dans tout acte les erreurs d'écriture.Il peut notamment, en cas de divergence entre l'acte de l'état civil reproduit sur microfilm et l'acte de l'état civil écrit, rendre le premier conforme au second.155.Sauf les cas prévus au présent chapitre, seul le tribunal peut ordonner la rectification d'un acte de l'état civil ou son insertion au registre.Le tribunal peut aussi, sur demande d'un intéressé, réviser toute décision du directeur de l'état civil relative à l'insertion d'un acte ou à sa rectification.§ A.\u2014De la reconstitution des actes et du registre 156.Le directeur de l'état civil reconstitue, sur la foi des renseignements qu'il obtient, l'acte perdu, détruit ou dont il est impossible d'obtenir copie.157.En cas de perte totale ou partielle d'un exemplaire du registre, le directeur de l'état civil établit la procédure de reconstitution et procède à celle-ci, à partir de l'autre exemplaire, de la version sur support informatique ou de tout autre renseignement.158.Les actes ainsi reconstitués ne valent que si le tribunal s'est assuré de la qualité des preuves admises et de la régularité de la procédure suivie.Ils sont authentiques. 4148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, if 31 Partie 2 SECTION V DE LA GARDE ET DE LA PUBLICITÉ DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL 159.La publicité du registre de l'état civil se fait par la délivrance de copies d'actes, de certificats ou d'attestations portant le vidimus du directeur de l'état civil et la date de la délivrance.Les copies d'actes de l'état civil, les certificats et les attestations ainsi délivrés sont authentiques.160.La copie d'un acte de l'état civil est une reproduction intégrale de cet acte, y compris les mentions en marge.161.Le certificat d'état civil énonce le nom de la personne concernée, son sexe, les lieu et date de naissance et, le cas échéant, le nom du conjoint, les lieu et date du mariage non dissous ou du décès.Il porte aussi le numéro d'ordre de l'acte d'état civil.162.L'attestation porte sur une mention ou un fait déclaré à l'acte de l'état civil ou au registre.163.Le directeur de l'état civil délivre les copies d'actes aux personnes qui y sont mentionnées ou à celles qui justifient de leur intérêt, et les certificats à toute personne qui en fait la demande.Il délivre les attestations à toute personne qui en fait la demande si la mention ou le fait qu'il atteste apparaît sur un certificat ; s'il apparaît sur la copie, il les délivre aux seules personnes qui justifient de leur intérêt.164.Lorsqu'un nouvel acte a été dressé, seules les personnes mentionnées à l'acte nouveau peuvent obtenir copie de l'acte primitif.En cas d'adoption cependant, il n'est jamais délivré copie de l'acte primitif, à moins que, les autres conditions de la loi étant remplies, le tribunal ne l'autorise.Dès lors qu'un acte est annulé, seules les personnes qui démontrent leur intérêt peuvent obtenir une copie de celui-ci.165.Le registre de l'état civil et la version sur support informatique ne peuvent être consultés sans l'autorisation du directeur de l'état civil.Celui-ci, s'il permet la consultation, détermine alors les conditions nécessaires à la sauvegarde des renseignements inscrits. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 4149 166.Le ministre de la Justice détermine, par arrêté, les personnes à qui le directeur de l'état civil peut déléguer son pouvoir de signer ou d'assurer la publicité du registre et la manière de le faire.Le gouvernement fixe, par décret, les mentions additionnelles qui peuvent apparaître sur les constats, les droits de délivrance de copies d'actes, de certificat ou d'attestation, les frais de confection d'un acte et ceux de consultation du registre.Les arrêtés et décrets sont publiés à la Gazette officielle du Québec.167.Dans les communautés cries, inuit ou naskapies, l'agent local d'inscription ou un autre fonctionnaire nommé en vertu des lois relatives aux autochtones cris, inuit et naskapis peut être autorisé à agir comme délégué du directeur de l'état civil.TITRE QUATRIÈME DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES CHAPITRE PREMIER DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ SECTION I DE LA MAJORITÉ 168.L'âge de la majorité est fixé à dix-huit ans.La personne, jusqu'alors mineure, devient capable d'exercer pleinement tous les droits civils.169.La capacité du majeur ne peut être limitée que par une disposition expresse de la loi ou par un jugement prononçant l'ouverture d'un régime de protection.SECTION II DE LA MINORITÉ 170.Le mineur exerce ses droits civils dans la seule mesure prévue par la loi.171.Le mineur de quatorze ans est réputé majeur pour tous les actes relatifs à son emploi, ou à l'exercice de son art ou de sa profession. 4150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, if 31 Partie 2 172.Le mineur peut, compte tenu de son âge et de son discernement, contracter seul pour satisfaire ses besoins ordinaires et usuels.173.Hors les cas où il peut agir seul, le mineur est représenté par son tuteur pour l'exercice de ses droits civils.À moins que la loi ou la nature de l'acte ne le permette pas, l'acte que le mineur peut faire seul peut aussi être fait valablement par son représentant.174.Le mineur doit être représenté en justice par son tuteur; ses actions sont portées au nom de ce dernier.Toutefois, il peut, avec l'autorisation du tribunal, intenter seul une action relative à son état, à l'exercice de l'autorité parentale ou à un acte à l'égard duquel il peut agir seul; en ces cas, il peut agir seul en défense.175.Le mineur peut invoquer seul, en défense, l'irrégularité provenant du défaut de représentation ou l'incapacité lui résultant de sa minorité.176.L'acte fait seul par le mineur, lorsque la loi ne lui permet pas d'agir soit seul, soit représenté, est nul.177.L'acte accompli par le tuteur sans l'autorisation du tribunal, alors que celle-ci est requise par la nature de l'acte, est annulable, à la demande du mineur, sans qu'il soit nécessaire d'établir un préjudice.178.L'acte fait seul par le mineur ou fait par le tuteur sans l'autorisation du conseil de tutelle , alors que celle-ci est requise par la nature de l'acte, peut, à la demande du mineur, être annulé ou les obligations qui en résultent réduites s'il en souffre préjudice.179.Le mineur ne peut exercer l'action en nullité ou en réduction de ses obligations lorsque le préjudice qu'il subit résulte d'un événement casuel et imprévu.Il ne peut non plus se soustraire aux obligations qui résultent de ses délits ou quasi-délits ni en demander la réduction.180.Lorsque la nullité d'un acte est prononcée à la demande du mineur, celui-ci est dispensé de remettre ce qu'il a reçu en vertu de cet acte pendant sa minorité, sauf dans la mesure de l'enrichissement qu'il en conserve. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 4151 181.La simple déclaration faite par un mineur qu'il est majeur ne le prive pas de son action en nullité ou en réduction de ses obligations.182.Le mineur devenu majeur peut confirmer l'acte fait seul en minorité, alors qu'il devait être représenté.Après la reddition du compte de tutelle, il peut également confirmer l'acte fait par son tuteur sans que toutes les formalités aient été observées.SECTION III DE L'ÉMANCIPATION § l.\u2014De la simple émancipation 183.Le tuteurpeut, avec l'accord du conseil de tutelle, émanciper le mineur de seize ans qui le lui demande, par le dépôt d'une déclaration en ce sens au tribunal de son domicile.Il en transmet une copie au curateur public.L'émancipation prend effet au moment du dépôt de la déclaration.184.Le tribunal peut aussi, après avoir pris l'avis du tuteur et du conseil de tutelle, émanciper le mineur.Le mineur peut demander seul son émancipation.185.Le tuteur doit rendre compte de son administration au mineur émancipé; il continue, néanmoins, de l'assister gratuitement.186.L'émancipation ne met pas fin à la minorité et ne confère pas tous les droits résultant de la majorité, mais elle libère le mineur de l'obligation d'être représenté pour l'exercice des droits civils.187.Le mineur émancipé peut établir son propre domicile ; il cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère.188.Outre les actes que le mineur peut faire seul, le mineur émancipé peut faire tous les actes de simple administration; il peut ainsi, à titre de locataire, passer des baux d'une durée d'au plus trois ans ou donner des biens suivant ses facultés s'il n'entame pas notablement son capital.Il n'est pas admis à demander, en raison de sa minorité, la nullité de ces actes ou la réduction des obligations qui en découlent, même s'il en souffre préjudice. 4152 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 Partie 2 189.Le mineur émancipé doit être assisté de son tuteur pour tout acte excédant la simple administration, notamment pour accepter une donation avec charge ou renoncer à une succession.L'acte accompli sans assistance peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites si le mineur émancipé en souffre préjudice.190.Les prêts ou les emprunts considérables, eu égard au patrimoine du mineur émancipé, et les actes d'aliénation d'un immeuble ou d'une entreprise doivent être autorisés par le tribunal, sur avis du tuteur.Autrement, le mineur est admis à demander, s'il en souffre préjudice, la nullité de ces actes ou la réduction des obligations qui en découlent.§ 2.\u2014De la pleine émancipation 191.La pleine émancipation rend le mineur capable, comme s'il était majeur, de tous les actes de la vie civile.Elle ne peut être déclarée que par le tribunal pour un motif sérieux et légitime; seul le mineur peut la demander.Le titulaire de l'autorité parentale, le tuteur, le conseil de tutelle et toute personne qui a la garde du mineur doivent être appelés à donner leur avis.De plus, copie du jugement doit être transmise au curateur public.CHAPITRE DEUXIÈME DE LA TUTELLE AU MINEUR SECTION I DE LA CHARGE TUTÉLAIRE 192.La tutelle est établie dans l'intérêt du mineur ; elle est destinée à assurer la protection de sa personne, l'administration de son patrimoine et, en général, l'exercice de ses droits civils.193.La tutelle au mineur est légale ou dative.La tutelle légale résulte de la loi ; la tutelle dative est celle qui est déférée par les père et mère ou par le tribunal. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 4153 194.La tutelle est une charge personnelle, accessible à toute personne physique capable du plein exercice des droits civils et apte à exercer la charge.195.Nul ne peut être contraint d'accepter une tutelle dative, sauf, à défaut d'une autre personne, le directeur de la protection de la jeunesse ou, pour une tutelle aux biens, le curateur public.196.La tutelle ne passe pas aux héritiers du tuteur ; ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur.S'ils sont majeurs, ils sont tenus de continuer l'administration de leur auteur jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.197.La tutelle exercée par le directeur de la protection de la jeunesse ou le curateur public est liée à sa fonction et passe à son successeur.198.Les père et mère, le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande comme tuteur exercent la tutelle gratuitement.Toutefois, les père et mère peuvent, pour l'administration des biens de leur enfant, recevoir une rémunération que fixe le tribunal, dès lors qu'il s'agit pour eux d'une occupation principale.199.Le tuteur datif peut recevoir une rémunération que fixe le tribunal, le père ou la mère qui le nomme, ou encore, s'il y est autorisé, le liquidateur de leur succession.Il est tenu compte des charges de la tutelle et des revenus des biens à gérer.200.Sauf division, la tutelle s'étend à la personne et aux biens du mineur.201.Lorsque la tutelle s'étend à la personne du mineur et qu'elle est exercée par une autre personne que les père et mère, le tuteur assume seul les droits et devoirs de garde, de surveillance et d'éducation à l'égard du mineur; il agit comme titulaire de l'autorité parentale chaque fois que la loi prévoit que celui-ci peut agir.202.On ne peut nommer qu'un tuteur à la personne, mais on peut en nommer plusieurs aux biens.203.Le tuteur aux biens est responsable de l'administration des biens du mineur; cependant, le tuteur à la personne représente le mineur en justice quant à ces biens. 4154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 19X7.119e année, if 31 Partie 2 Lorsque plusieurs tuteurs aux biens sont nommés, chacun d'eux est responsable de la gestion des biens qui lui ont été confiés.204.Une personne morale peut être tuteur aux biens si elle est autorisée par la loi pour agir à ce titre.205.Chaque fois qu'un mineur a des intérêts à discuter en justice avec son tuteur, on lui nomme un tuteur ad hoc.206.En cas de désaccord relativement à l'exercice de la tutelle entre les père et mère, l'un ou l'autre peut saisir le tribunal du différend.Le tribunal statue dans l'intérêt du mineur, après avoir favorisé la conciliation des parties et obtenu, au besoin, l'avis du conseil de tutelle.207.Le siège de la tutelle est au domicile du tuteur.Dans le cas où la tutelle est exercée par le directeur de la protection de la jeunesse ou par le curateur public, le siège de la tutelle est au lieu où il exerce ses fonctions.SECTION II DE LA TUTELLE LÉGALE 208.Outre les droits et devoirs liés à l'autorité parentale, les père et mère, s'ils sont majeurs ou émancipés, sont de plein droit tuteur de leur enfant mineur, afin d'assurer sa représentation dans l'exercice de ses droits civils et d'administrer son patrimoine.Ils le sont également de leur enfant conçu qui n'est pas encore né, et ils sont chargés d'agir pour lui dans tous les cas où son intérêt l'exige.209.Les père et mère exercent ensemble la tutelle, à moins que l'un d'eux ne soit décédé ou ne se trouve empêché de manifester sa volonté ou de le faire en temps utile.210.L'un des parents peut donner à l'autre mandat de le représenter dans des actes relatifs à l'exercice de la tutelle.Ce mandat est présumé à l'égard des tiers de bonne foi.211.Lorsque la garde de l'enfant fait l'objet d'un jugement, la tutelle continue d'être exercée par les père et mère, à moins que le tribunal, pour des motifs graves, n'en décide autrement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 19X7.119e année, it 31 4155 212.Le retrait total de l'autorité parentale entraîne la perte de la tutelle; le retrait partiel n'entraîne la perte de la tutelle que si le tribunal en décide ainsi.213.Le père ou la mère qui s'est vu retirer la tutelle, par suite du retrait total ou partiel de l'autorité parentale, peut, même après l'ouverture d'une tutelle dative, être rétabli dans sa charge lorsque l'autorité parentale lui est restituée.214.Lorsque le tribunal prononce le retrait total de l'autorité parentale à l'égard des père et mère du mineur, sans procéder à la nomination d'un autre tuteur, le directeur de la protection de la jeunesse du lieu où réside l'enfant devient d'office tuteur légal, à moins que l'enfant n'ait déjà un autre tuteur que ses père et mère.215.Le directeur de la protection de la jeunesse est aussi, jusqu'à l'ordonnance de placement, tuteur légal de l'enfant qu'il a fait déclarer adoptable ou au sujet duquel un consentement général à l'adoption lui a été remis, excepté dans le cas où le tribunal a nommé un autre tuteur.SECTION III DE LA TUTELLE DATIVE 216.Le père ou la mère peut nommer un tuteur à son enfant mineur, par testament ou par une déclaration en ce sens transmise au curateur public.217.Le droit de nommer le tuteur n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère, s'il a conservé au jour de sa mort la tutelle légale.218.Si les père et mère meurent en même temps, que chacun a désigné comme tuteur une personne différente et que chacune d'elles accepte, le tribunal décide laquelle exercera la tutelle.219.Sauf si sa désignation est contestée, le tuteur nommé par le père ou la mère entre en fonction au moment de son acceptation de la charge, après le décès du dernier mourant.Il est présumé avoir accepté la tutelle s'il n'a pas refusé la charge dans les trente jours, à compter du moment où il a eu connaissance de sa nomination.220.Le tuteur nommé par le père ou la mère doit, s'il accepte la charge, en aviser le liquidateur de la succession et le curateur public. 4156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 Partie 2 221.Le refus d'accepter la charge est fait par écrit et notifié au liquidateur de la succession et au curateur public.222.Lorsque la personne désignée par le parent refuse la tutelle, elle doit en aviser, sans délai, son remplaçant si le parent en a désigné un.Elle peut, néanmoins, revenir sur son refus avant qu'un remplaçant n'accepte la charge ou que l'ouverture d'une tutelle ne soit demandée au tribunal.223.La tutelle est déférée par le tribunal lorsqu'il y a lieu de nommer ou de remplacer un tuteur, de nommer un tuteur ad hoc ou un tuteur aux biens, ou encore en cas de contestation du choix d'un tuteur par les père et mère.Elle est donnée sur avis du conseil de tutelle, à moins qu'elle ne soit demandée par le directeur de la protection de la jeunesse.224.Peuvent s'adresser au tribunal et proposer, le cas échéant, une personne qui soit apte à exercer la tutelle et y consente, le mineur, le père ou la mère et les proches parents et alliés du mineur, ou toute autre personne intéressée, y compris le curateur public.225.Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande peut aussi demander l'ouverture d'une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n'est pas déjà pourvu d'un tuteur, à un enfant dont ni les père ou mère ni le tuteur n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation, ou à un enfant qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses père et mère.SECTION IV DE L'ADMINISTRATION TUTÉLAIRE 226.Le tuteur agit à l'égard des biens du mineur à titre d'administrateur chargé de la simple administration.227.Les père et mère ne sont pas tenus, dans l'administration des biens de leur enfant mineur, de faire l'inventaire des biens, de fournir une sûreté garantissant leur administration, de rendre un compte de gestion annuel, ou d'obtenir du conseil de tutelle ou du tribunal des avis ou autorisations, sauf si la valeur des biens est supérieure à 7 000 $ ou si le tribunal l'ordonne, à la demande d'un intéressé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, h\" 31 4157 228.Les biens donnés ou légués à un mineur, à la condition qu'ils soient administrés par un tiers, sont soustraits à l'administration du tuteur.Si l'acte n'indique pas le régime d'administration de ces biens, la personne qui les administre a les droits et obligations d'un tuteur aux biens.229.Le tuteur peut accepter seul une donation en faveur de son pupille.Toutefois, il ne peut accepter une donation avec charge sans obtenir l'autorisation du conseil de tutelle.230.Le tuteur ne peut transiger ou poursuivre un appel sans l'autorisation du conseil de tutelle.231.S'il s'agit de contracter un emprunt important eu égard au patrimoine du mineur, de grever un bien d'une sûreté, d'aliéner un bien important à caractère familial, un immeuble ou une entreprise, ou de provoquer le partage définitif des immeubles d'un mineur indivisaire, le tuteur doit être autorisé par le tribunal, qui sollicite l'avis du conseil de tutelle.Le tribunal ne permet de contracter un emprunt, d'aliéner un bien à titre onéreux ou de le grever d'une sûreté, que dans les cas où cela est nécessaire pour l'éducation et l'entretien du mineur, pour payer ses dettes, pour maintenir le bien en bon état ou pour conserver sa valeur.L'autorisation indique alors le montant et les conditions de l'emprunt, les biens qui peuvent être aliénés ou grevés d'une sûreté, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent l'être.232.Le tuteur ne peut, sans avoir obtenu l'évaluation d'un expert, aliéner un bien dont la valeur excède 7 000 $, sauf s'il s'agit de valeurs cotées et négociées à une bourse reconnue suivant les dispositions relatives aux placements présumés sûrs.Une copie de l'évaluation est jointe au compte de gestion annuel.Constituent un seul et même acte les opérations juridiques connexes par leur nature, leur objet ou le moment de leur passation.233.Le tuteur peut conclure seul une convention tendant au maintien de l'indivision, mais, en ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin dans l'année qui suit sa majorité, quelle que soit la durée de la convention.La convention autorisée par le conseil de tutelle et par le tribunal lie le mineur devenu majeur. 4158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e aimée, n\" 31 Partie 2 234.Le greffier du tribunal donne, sans délai, avis au conseil de tutelle et au curateur public de tout jugement relatif aux intérêts patrimoniaux du mineur, ainsi que de toute transaction effectuée dans le cadre d'une action à laquelle le tuteur est partie en cette qualité.235.Le liquidateur d'une succession dont tout ou partie est dévolue ou léguée à un mineur, le donateur d'un bien d'une valeur supérieure à 7 000 $ si le donataire est mineur, et toute personne qui paie une indemnité au bénéfice d'un mineur, doit déclarer le fait au curateur public et indiquer la valeur des biens.236.Le tuteur prélève sur les biens qu'il administre les sommes nécessaires pour acquitter les charges de la tutelle, notamment pour l'exercice des droits civils du mineur et l'administration de son patrimoine, ainsi que pour son entretien et son éducation, s'il y a lieu de compléter les obligations alimentaires des père et mère ou, s'ils sont décédés, d'y suppléer.237.Le tuteur à la personne convient avec le tuteur aux biens de la somme qui lui est nécessaire, annuellement, pour acquitter les charges de la tutelle.S'ils ne s'entendent pas sur la somme ou son paiement, le conseil de tutelle ou, à défaut, le tribunal tranche.238.Le mineur gère le produit de son travail et les allocations qui lui sont versées pour combler ses besoins ordinaires et usuels.239.Lorsque les revenus du mineur sont considérables ou que les circonstances le justifient, le tribunal peut, après avoir obtenu l'avis du tuteur et, le cas échéant, du conseil de tutelle, fixer la somme dont le mineur conserve la gestion.Il tient compte de l'âge et du discernement du mineur, des conditions générales de son entretien et de son éducation, ainsi que de ses obligations alimentaires et de celles de ses parents.240.Le directeur de la protection de la jeunesse qui exerce la tutelle ou la personne qu'il recommande pour l'exercer, doivent, lorsque la loi prévoit que le tuteur doit, pour agir, obtenir l'avis ou l'autorisation du conseil de tutelle, être autorisés par le tribunal.Cependant, lorsque la valeur des biens est supérieure à 7 000 $ ou, dans tous les cas lorsque le tribunal l'ordonne, la tutelle aux biens est déférée au curateur public.Celui-ci est tenu des droits et obligations du tuteur datif, sous réserve des lois relatives à la curatelle publique. Partie 2 GAZETTE OFEK'IELLE DU QUÉBEC.22 juillet 19X7.119e année, if 31 4159 SECTION V DU CONSEIL DE TUTELLE § 1.\u2014Dispositions générales 241.Le conseil de tutelle a pour rôle de surveiller la tutelle, afin de favoriser la protection du mineur, l'administration de son patrimoine et, en général, l'exercice de ses droits civils.242.Le conseil de tutelle est constitué soit qu'il y ait tutelle dative, soit qu'il y ait tutelle légale, mais, en ce dernier cas, seulement si les père et mère sont tenus, dans l'administration des biens du mineur, de faire inventaire, de fournir une sûreté ou de rendre un compte annuel de gestion.Il n'est pas constitué lorsque la tutelle est exercée par le directeur de la protection de la jeunesse ou une personne qu'il recommande, ou par le curateur public.§ 2.\u2014De la constitution du conseil 243.Le conseil de tutelle est formé de trois personnes ou, sur décision du tribunal ou sur demande des père et mère, d'une seule personne.244.Toute personne intéressée peut provoquer la constitution du conseil de tutelle en convoquant une assemblée de parents, d'alliés et d'amis, soit devant le protonotaire du lieu où le mineur a son domicile ou sa résidence, soit devant un notaire.Le tribunal saisi d'une demande pour nommer un tuteur ou un conseil de tutelle le peut également, même d'office.245.Le tuteur nommé par le père ou la mère du mineur ou les père et mère, le cas échéant, doivent provoquer la constitution du conseil de tutelle.Les père et mère peuvent, à leur choix, convoquer une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis, ou demander au tribunal de constituer un conseil de tutelle d'une seule personne et de la désigner.246.Le tribunal peut, sur demande ou d'office, décider que le conseil de tutelle sera formé d'une seule personne qu'il désigne lorsque la constitution d'un conseil formé de trois personnes est inopportune, 4160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 Partie 2 en raison de l'éloignement, de l'indifférence ou d'un empêchement majeur des membres de la famille, ou en raison de la situation personnelle ou familiale du mineur.247.Le tribunal peut désigner comme conseil de tutelle un juge, un officier de justice ou une autre personne qui démontre un intérêt particulier pour le mineur.Il peut aussi désigner, s'il n'est pas déjà tuteur, le directeur de la protection de la jeunesse ou le curateur public.248.Doivent être convoqués à l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis appelée à constituer un conseil de tutelle, les père et mère du mineur, à moins d'un motif grave, ses frères et soeurs majeurs et ses autres ascendants.Peuvent être convoqués à l'assemblée, pourvu qu'ils soient majeurs, les autres parents et alliés du mineur et ses amis.Au moins cinq personnes doivent assister à cette assemblée et, autant que possible, les lignes paternelle et maternelle doivent être représentées.249.Les personnes qui doivent être convoquées ont toujours le droit de se présenter à l'assemblée de constitution et d'y donner leur avis, même si on a omis de les convoquer.250.L'assemblée désigne les trois membres du conseil et deux suppléants, en respectant, dans la mesure du possible, la représentation des lignes maternelle et paternelle.Elle fixe également le siège du conseil et désigne, parmi les membres du conseil ou non, un secrétaire chargé de rédiger et de conserver les procès-verbaux des délibérations du conseil; le cas échéant, elle fixe la rémunération du secrétaire.251.Le conseil comble les vacances en choisissant un des suppléants déjà désignés appartenant à la ligne où s'est produite la vacance.À défaut de suppléant, il choisit un parent ou allié de la même ligne ou, à défaut, un parent ou un allié de l'autre ligne ou un ami.252.Le tuteur ne peut être membre du conseil de tutelle, mais il doit être invité à toutes les séances pour y donner son avis ; le mineur doué de discernement peut y être invité.253.Nul ne peut être contraint d'accepter une charge au conseil ; celui qui a accepté une charge peut toujours en être relevé, pourvu que cela ne soit pas à contretemps. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 4161 La charge est personnelle et gratuite.§ 3.\u2014Des droits et obligations du conseil 254.Le conseil de tutelle donne les avis et prend les décisions dans tous les cas prévus par la loi.255.Lorsque les règles de l'administration du bien d'autrui prévoient que le bénéficiaire doit ou peut consentir à un acte, recevoir un avis ou être consulté, le conseil agit pour lui.256.Les décisions du conseil sont prises, et les avis donnés, à la majorité des voix; les motifs de chacun doivent être exprimés.257.Le conseil doit faire nommer un tuteur ad hoc chaque fois que le mineur a des intérêts à discuter en justice avec son tuteur.258.Le conseil s'assure que le tuteur fait l'inventaire des biens du mineur et qu'il fournit et maintient une sûreté.Il reçoit le compte annuel de gestion du tuteur et a droit de consulter tous les documents et pièces à l'appui du compte, et de s'en faire remettre copie.259.Toute personne intéressée peut, pour un motif grave, demander au tribunal la révision, dans un délai de dix jours, d'une décision du conseil ou l'autorisation de provoquer la constitution d'un nouveau conseil.260.Le conseil formé de trois personnes se réunit au moins une fois l'an; il ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est réunie.Les séances peuvent être tenues par conférence téléphonique.261.Le tuteur peut provoquer la convocation du conseil ou, à défaut de pouvoir le faire, demander au tribunal l'autorisation d'agir seul.262.Il est de la responsabilité du conseil d'assurer la conservation des archives et, à la fin de la tutelle, de les remettre au mineur ou à ses héritiers. 4162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, if 31 Partie 2 SECTION VI DES MESURES DE SURVEILLANCE DE LA TUTELLE § l.\u2014De l'inventaire 263.Dans les soixante jours de l'ouverture de la tutelle, le tuteur doit faire l'inventaire des biens à administrer.Il doit faire de même à l'égard des biens échus au mineur après l'ouverture de la tutelle.Une copie de l'inventaire est adressée au curateur public et au conseil de tutelle.264.Le tuteur qui continue l'administration d'un autre tuteur, après la reddition de compte, est dispensé de faire l'inventaire des biens.§ 2.\u2014De la sûreté 265.Le tuteur doit, lorsque la valeur des biens à administrer excède 7 000 $, souscrire une assurance couvrant sa responsabilité ou fournir une autre sûreté garantissant son administration.La nature et l'objet de la sûreté, ainsi que le délai pour la fournir, sont déterminés par le conseil de tutelle.Les frais de la sûreté sont à la charge de la tutelle.266.Le tuteur doit, sans délai, justifier de la sûreté au conseil de tutelle et au curateur public.Il doit, pendant la durée de sa charge, maintenir cette sûreté ou en offrir une autre de même valeur, et la justifier annuellement.267.La personne morale qui exerce la tutelle aux biens est dispensée de fournir une sûreté.268.Lorsqu'il y a lieu de donner mainlevée d'une sûreté, le conseil de tutelle ou le mineur devenu majeur peut le faire et requérir, s'il y a lieu, la radiation de l'enregistrement.Avis en est donné au curateur public.§ 3.\u2014 Des rapports et comptes 269.Le tuteur transmet au mineur de quatorze ans, au conseil de tutelle et au curateur public, le compte annuel de sa gestion. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, >r 31 4163 270.Le tuteur aux biens rend compte annuellement de sa gestion au tuteur à la personne.271.À la fin de son administration, le tuteur rend un compte définitif au mineur devenu majeur; il doit aussi rendre compte au tuteur qui le remplace et au mineur de quatorze ans ou, le cas échéant, au liquidateur de la succession du mineur.Il doit transmettre une copie du compte définitif au conseil de tutelle et au curateur public.272.Tout accord, entre le tuteur et le mineur devenu majeur, portant sur l'administration ou sur le compte est nul s'il n'est précédé de la reddition d'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives.273.Le curateur public examine les comptes annuels de gestion du tuteur et le compte définitif.Il s'assure aussi du maintien de la sûreté.Il a le droit d'exiger tout document et toute explication concernant ces comptes.SECTION VII DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE 274.Le tuteur datif peut, pour un motif valable, demander au tribunal d'être relevé de sa charge, pourvu que sa demande ne soit pas faite à contretemps et qu'un avis en ait été donné au conseil de tutelle.275.Le conseil de tutelle ou, en cas d'urgence, l'un de ses membres doit demander le remplacement du tuteur qui ne peut exercer sa charge ou ne respecte pas ses obligations.Le tuteur à la personne doit agir de même à l'égard d'un tuteur aux biens.Tout intéressé, y compris le curateur public, peut aussi demander le remplacement du tuteur pour ces motifs.276.Lorsque la tutelle est exercée par le directeur de la protection de la jeunesse, par une personne qu'il recommande ou par le curateur public, tout intéressé peut demander leur remplacement sans avoir à justifier d'un autre motif que l'intérêt du mineur.277.Pendant l'instance, le tuteur continue à exercer sa charge, à moins que le tribunal n'en décide autrement et ne désigne un administrateur provisoire chargé de la simple administration des biens du mineur. 4164 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 Partie 2 278.Le jugement qui met fin à la charge du tuteur doit énoncer les motifs du remplacement et désigner le nouveau tuteur.279.La tutelle prend fin à la majorité, lors de la pleine émancipation ou au décès du mineur.La charge du tuteur cesse à la fin de la tutelle, au remplacement du tuteur ou à son décès.CHAPITRE TROISIÈME DES RÉGIMES DE PROTECTION DU MAJEUR SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 280.Les régimes de protection du majeur sont établis dans son intérêt; ils sont destinés à assurer la protection de sa personne, l'administration de son patrimoine et, en général, l'exercice de ses droits civils.L'incapacité qui en résulte est établie en sa faveur seulement.281.Toute décision relative à l'ouverture d'un régime de protection ou qui concerne le majeur protégé doit être prise dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie.Le majeur doit, dans la mesure du possible et sans délai, en être informé.282.Il est nommé au majeur un curateur ou un tuteur pour le représenter, ou un conseiller pour l'assister, dans la mesure où il est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, par suite, notamment, d'une maladie, d'une déficience ou d'un affaiblissement dû à l'âge qui altère ses facultés mentales ou son aptitude physique à exprimer sa volonté.Il peut aussi être nommé un tuteur ou un conseiller au prodigue qui met en danger le bien-être de son conjoint ou de ses enfants mineurs.283.Le directeur général d'un établissement de santé ou de services sociaux doit, lorsqu'un majeur qui y est traité ou qui y réside a besoin d'être assisté ou représenté dans l'exercice des droits civils, en faire rapport au tribunal. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 19X7, 119e (innée, n\" 31 4165 Le rapport est établi sur la recommandation écrite de l'expert qui a examiné le majeur; il porte sur la nature et le degré d'inaptitude du majeur, ainsi que sur l'opportunité d'ouvrir à son égard un régime de protection.284.Lorsque le rapport prévu aux articles 29 et 283 est déposé au tribunal, le protonotaire en informe le majeur, son conjoint, ses plus proches parents et alliés connus, le curateur public, tout autre intéressé connu et, le cas échéant, le fondé de pouvoir du majeur.285.Dans le choix d'un régime de protection, il est tenu compte du degré d'inaptitude de la personne à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens.Il lui est nommé, selon le cas, un curateur ou un tuteur à la personne et aux biens, un tuteur soit à la personne, soit aux biens, ou un conseiller pour l'assister.286.Le curateur ou le tuteur au majeur protégé a la responsabilité de sa garde et de son entretien; il a également celle d'assurer le bien-être moral et matériel du majeur, en tenant compte de la condition de celui-ci, de ses besoins et de ses facultés, et des autres circonstances dans lesquelles il se trouve.Il peut déléguer l'exercice de la garde et de l'entretien du majeur protégé, mais, dans la mesure du possible, il doit, de même que le délégué, maintenir une relation personnelle avec le majeur, obtenir son avis, le cas échéant, et le tenir informé des décisions prises à son sujet.287.Le curateur public exerce d'office la curatelle ou la tutelle au majeur qui, placé sous un régime de protection, n'est pas pourvu d'un curateur ou d'un tuteur.288.Le curateur public a la simple administration des biens du majeur protégé, même lorsqu'il agit comme curateur.289.Le curateur public n'a pas la garde du majeur protégé auquel il est nommé tuteur ou curateur, à moins que le tribunal, si aucune autre personne ne peut l'exercer, ne la lui confie.Il demeure, néanmoins, chargé d'assurer la protection du majeur lorsque la garde est confiée à une autre personne.Celle-ci exerce, cependant, les pouvoirs du tuteur ou du curateur pour consentir aux soins usuels. 4166 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année.H\" 31 Partie 2 290.Lorsque le majeur protégé réside dans un établissement de santé ou de services sociaux, le curateur public qui exerce la tutelle ou la curatelle tout en ayant la garde du majeur délègue, dans la mesure qu'il indique, l'exercice de la garde à une personne désignée conformément aux lois relatives à la curatelle publique, pourvu que cette personne ne soit pas un employé de l'établissement et n'y occupe aucune fonction.Il peut, notamment, autoriser cette personne à consentir aux soins usuels exigés par l'état de santé du majeur.291.La personne désignée rend compte de l'exercice de la garde au curateur public, au moins une fois l'an.Ce dernier peut, en cas de conflit d'intérêts entre la personne désignée et le majeur, retirer la délégation.292.Les règles relatives à la tutelle au mineur s'appliquent à la tutelle au majeur, compte tenu des adaptations nécessaires.Elles s'appliquent de même à la curatelle au majeur, exclusion faite, notamment, de celles relatives à l'administration tutélaire.SECTION II DE L'OUVERTURE D'UN RÉGIME DE PROTECTION 293.L'ouverture d'un régime de protection du majeur est prononcée par le tribunal du domicile du majeur.Le tribunal n'est pas lié par la demande et il peut fixer un régime différent de celui dont on demande l'ouverture.294.Peuvent demander l'ouverture d'un régime de protection le majeur lui-même, son conjoint, ses proches parents et alliés, toute personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier ou tout autre intéressé, y compris le curateur public.295.L'ouverture d'un régime de protection du majeur peut être demandée dans l'année précédant la majorité.Le jugement ne prend effet qu'à la majorité.296.En cours d'instance, le tribunal peut, même d'office, statuer sur la garde du majeur s'il est manifeste qu'il ne peut prendre soin de lui-même et que sa garde est nécessaire pour lui éviter un préjudice grave. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e imitée, n\" 31 4167 297.L'acte par lequel le majeur a déjà chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue de recevoir exécution malgré l'instance, à moins que, pour un motif sérieux, cet acte ne soit révoqué par le tribunal.En l'absence d'un mandat donné par le majeur ou par le tribunal en vertu de l'article 476, on suit les règles de la gestion d'affaires, et le curateur public, ainsi que toute autre personne qui a qualité pour demander l'ouverture du régime, peut faire, en cas d'urgence, les actes nécessaires à la conservation du patrimoine.298.Hors les cas du mandat ou de la gestion d'affaires, ou même avant l'instance si une demande d'ouverture d'un régime de protection est imminente, le tribunal peut, s'il y a lieu d'agir pour éviter un préjudice sérieux, désigner provisoirement le curateur public ou une autre personne, soit pour accomplir un acte déterminé, soit pour administrer les biens du majeur dans les limites de la simple administration.299.Pendant l'instance et par la suite, si le régime de protection applicable est la tutelle, le logement du majeur protégé et les meubles dont il est garni doivent être conservés à sa disposition.Le pouvoir d'administrer, en ce qui touche ces biens, ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles cessent d'avoir effet de plein droit dès le retour du majeur protégé.S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt du majeur protégé qu'il soit disposé des meubles ou des droits relatifs au logement, l'acte doit être autorisé par le tribunal.Même en ce cas, il ne peut être disposé des souvenirs et autres objets à caractère personnel, à moins d'un motif impérieux; ils doivent, dans la mesure du possible, être gardés à la disposition du majeur par l'établissement de santé ou de services sociaux.300.Le tribunal appelé à établir le régime de protection prend en considération, outre l'avis des personnes normalement appelées à former le conseil de tutelle, les expertises et les preuves médicales, ainsi que le degré d'autonomie de la personne pour laquelle on demande l'ouverture d'un régime.Il doit donner au majeur l'occasion d'être entendu, personnellement ou par représentant si son état de santé l'exige, sur le bien fondé de la demande et, le cas échéant, sur la nature du régime, et sur la personne qui sera chargée de le représenter ou de l'assister.301.Lorsque le majeur a prévu, dans l'éventualité de son incapacité, confier l'administration de ses biens à un tiers, le tribunal, à moins d'un motif grave, tient compte, dans l'établissement du régime, de la volonté ainsi exprimée. 4168 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, n\" 31 Partie 2 302.Le jugement qui ouvre ou maintient un régime de protection est toujours susceptible de révision, que la cause en ait cessé ou que la condition de la personne se soit modifiée.Il est révisé, à moins que le tribunal ne fixe un délai plus court, après trois ans en cas de tutelle ou de nomination de conseiller, ou après cinq ans en cas de curatelle.303.Le directeur général de l'établissement de santé ou de services sociaux où un majeur protégé réside ou est traité doit, en cas de cessation de l'inaptitude justifiant le régime de protection, l'attester dans un rapport qu'il dépose au tribunal.Ce rapport est établi sur la recommandation d'un expert.Le protonotaire avise du dépôt les personnes habilitées à intervenir à la demande d'ouverture du régime.À défaut d'opposition dans les trente jours, la mainlevée du régime a lieu de plein droit.Un constat de cette mainlevée est dressé par le protonotaire et transmis, sans délai, au majeur lui-même et au curateur public.SECTION III DE LA CURATELLE AU MAJEUR 304.Le tribunal ouvre une curatelle s'il est établi que l'inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens est totale et permanente, et qu'il a besoin d'être représenté dans l'exercice des droits civils.Il nomme alors un curateur.305.Le curateur a la pleine administration des biens du majeur protégé, à cette exception qu'il est tenu, comme l'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration, de ne faire que des placements présumés sûrs.Seules les règles de l'administration du bien d'autrui s'appliquent à son administration.306.L'acte fait seul par le majeur en curatelle peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites, sans qu'on ait à prouver un préjudice.307.Les actes faits antérieurement à la curatelle peuvent être annulés ou les obligations qui en découlent réduites, sur la seule preuve que l'inaptitude était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 4169 SECTION IV DE LA TUTELLE AU MAJEUR 308.Le tribunal ouvre une tutelle s'il est établi que l'inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens est partielle ou temporaire, et qu'il a besoin d'être représenté dans l'exercice des droits civils.Il nomme alors un tuteur.309.Le tuteur a la simple administration des biens du majeur incapable d'administrer ses biens.Il l'exerce de la même manière que le tuteur au mineur, sauf décision contraire du tribunal.310.Les règles relatives à l'exercice des droits civils du mineur s'appliquent au majeur en tutelle, compte tenu des adaptations nécessaires.311.Le tribunal peut, à l'ouverture de la tutelle ou postérieurement, accroître ou restreindre la capacité du majeur en tutelle, sur l'avis d'experts et, selon le cas, du conseil de tutelle ou des personnes normalement appelées à en faire partie.Il indique alors les actes que la personne en tutelle peut faire elle-même, seule ou avec l'assistance du tuteur, ou ceux qu'elle ne peut faire sans être représentée.312.Le majeur en tutelle conserve la gestion du produit de son travail, à moins que le tribunal n'en décide autrement.313.Les actes faits antérieurement à la tutelle peuvent, si le majeur en souffre préjudice, être annulés ou les obligations qui en découlent réduites, sur la seule preuve que l'inaptitude était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.SECTION V DU CONSEILLER AU MAJEUR 314.Le tribunal nomme un conseiller au majeur si celui-ci, bien que généralement ou habituellement apte à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens, a besoin, pour certains actes ou temporairement, d'être assisté ou conseillé dans l'administration de ses biens. 4170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, if 31 Partie 2 315.Le conseiller n'a pas l'administration des biens du majeur protégé.Il doit, cependant, intervenir aux actes pour lesquels il est tenu de lui prêter assistance.316.Le tribunal, à l'ouverture du régime ou postérieurement, indique les actes pour lesquels l'assistance du conseiller est requise ou, à l'inverse, ceux pour lesquels elle ne l'est pas.Si le tribunal ne donne aucune indication, le majeur protégé doit être assisté de son conseiller dans tous les actes qui excèdent la capacité du mineur simplement émancipé.317.L'acte fait seul par le majeur, alors que l'intervention de son conseiller était requise, peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites si cet acte lui cause un préjudice.SECTION VI DE LA FIN DU RÉGIME DE PROTECTION 318.Le régime de protection cesse par l'effet d'un jugement de mainlevée ou par le décès du majeur protégé.Il cesse aussi à l'expiration du délai prévu pour contester le rapport qui atteste la cessation de l'inaptitude.319.Le majeur protégé peut toujours, après mainlevée du régime et, le cas échéant, la reddition de compte du curateur ou du tuteur, confirmer un acte autrement annulable.320.Lorsque la nullité d'un acte est prononcée à la demande du majeur protégé ou de son curateur, tuteur ou conseiller, le majeur est dispensé de remettre ce qu'il a reçu en vertu de cet acte alors qu'il était sous un régime de protection, sauf dans la mesure de l'enrichissement qu'il en conserve.321.La vacance de la charge de curateur, de tuteur ou de conseiller ne met pas fin au régime de protection.Le conseil de tutelle doit, le cas échéant, provoquer la nomination d'un nouveau curateur ou tuteur; tout intéressé peut aussi provoquer cette nomination, de même que celle d'un nouveau conseiller. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année.>r 31 4171 TITRE CINQUIÈME DES PERSONNES MORALES CHAPITRE PREMIER DE LA PERSONNALITÉ MORALE SECTION I DE LA CONSTITUTION ET DES ESPÈCES DE PERSONNES MORALES 322.Les personnes morales ont la personnalité juridique.Elles sont de droit public ou de droit privé.323.Les personnes morales sont constituées suivant les formes juridiques prévues par la loi, et parfois directement par la loi.Elles existent à compter de l'entrée en vigueur de la loi ou au temps que celle-ci prévoit, si elles sont de droit public, ou constituées directement par la loi ou par l'effet de celle-ci ; autrement, elles existent à compter de leur immatriculation au registre des associations et entreprises.324.Sauf disposition contraire de la loi, l'immatriculation au registre des associations et entreprises peut seule conférer le statut de personne morale aux associations, sociétés ou autres groupements de droit privé.325.Les personnes morales de droit public sont d'abord régies par les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables ; elles sont aussi régies par le présent code lorsqu'il y a lieu de compléter les dispositions de ces lois, notamment quant à leur statut de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres personnes.326.Les personnes morales de droit privé doivent emprunter les formes juridiques que la loi exige pour conférer la personnalité juridique ; elles se divisent, principalement, en associations et en sociétés et sont généralement formées de plusieurs membres.Elles sont d'abord régies par les lois particulières applicables à leur espèce; elles le sont aussi par le présent code lorsqu'il y a lieu de compléter les dispositions de ces lois, notamment quant à leur statut 4172 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 Partie 2 de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres personnes.327.Les associations ont généralement vocation à satisfaire, par la mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités, les besoins de leurs membres ou de tiers.Elles n'ont pas habituellement pour objet essentiel de réaliser des bénéfices, de les partager entre leurs membres, ni d'exploiter une entreprise.328.Les sociétés ont généralement vocation à réaliser et à partager des bénéfices ; elles peuvent aussi avoir vocation à profiter des économies qui peuvent résulter de la mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités, ou à satisfaire des besoins économiques et sociaux communs par l'exploitation d'une entreprise.SECTION II DES EFFETS DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE 329.Les personnes morales constituées suivant les lois du Québec ont la pleine jouissance des droits civils au Québec et hors du Québec.330.Les personnes morales sont titulaires d'un patrimoine qui peut, dans la seule mesure prévue par la loi, faire l'objet d'une division ou d'une affectation.Elles ont aussi des droits et obligations extrapatrimoniaux liés à leur nature.331.Les personnes morales ont toute la capacité requise pour exercer leurs droits, et les dispositions du présent code relatives à l'exercice des droits civils par les personnes physiques leur sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.Elles n'ont d'autres incapacités que celles qui résultent de leur nature ou de la loi.332.Les personnes morales ne peuvent exercer ni la tutelle ni la curatelle à la personne ; elles doivent comparaître par procureur et être représentées par une personne physique lorsqu'elles sont assignées comme témoin.Elles peuvent cependant, dans la mesure prévue par la loi, exercer la charge de tuteur ou de curateur aux biens, de liquidateur d'une succession, de séquestre, de fiduciaire ou d'administrateur d'une autre personne morale. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987, 119e année, if 31 4173 333.Les personnes morales ont un nom qui leur est donné au moment de leur constitution ; elles exercent leurs droits et exécutent leurs obligations sous ce nom.Ce nom doit être conforme à la loi et inclure, lorsque la loi le requiert, une mention indiquant clairement la forme juridique qu'elles empruntent.334.La personne morale peut exercer une activité ou s'identifier sous un autre nom que le sien.Elle doit déposer un avis en ce sens au registre des associations et entreprises.335.La personne morale a son domicile aux lieu et adresse du siège qu'elle déclare.336.La personne morale peut changer son nom ou son domicile en suivant la procédure établie par la loi.337.Les personnes morales sont distinctes de leurs membres.Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi, notamment pour certaines associations ou sociétés formées suivant le présent code.338.Le fonctionnement, l'administration du patrimoine et l'activité des personnes morales sont réglés par la loi et par leurs statuts, ceux-ci comprenant l'acte constitutif et les règlements ; dans la mesure où la loi le permet, ils peuvent aussi être réglés par une convention unanime des membres.En cas de divergence entre l'acte constitutif et les règlements, l'acte constitutif prévaut.339.Les personnes morales agissent par leurs organes.À moins que la loi ou les statuts n'en disposent autrement, ces organes sont, notamment, le conseil d'administration et l'assemblée des membres.340.Les dirigeants de la personne morale la représentent et l'obligent, dans la mesure des pouvoirs que la loi ou les statuts leur confèrent.341.Les statuts de la personne morale établissent des rapports de nature contractuelle entre elle et ses membres.342.L'existence d'une personne morale est perpétuelle, à moins que la loi ou les statuts n'en disposent autrement. 4174 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 Partie 2 343.Les membres d'une personne morale sont tenus envers elle de ce qu'ils promettent d'y apporter, sauf disposition contraire de la loi.344.En cas de fraude à l'égard de la personne morale, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, tenir les fondateurs, les administrateurs, les autres dirigeants ou les membres de la personne morale responsables, dans la mesure qu'il indique, des dommages subis par celle-ci.Dans l'appréciation de la responsabilité, le tribunal tient compte de la participation des fondateurs, administrateurs, dirigeants ou membres à l'acte reproché, ou du profit personnel qu'ils en ont retiré.345.La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à rencontre d'un tiers de bonne foi, dès lors que cette personnalité sert, entre autres, à masquer la fraude ou l'abus de droit.346.La personne morale qui n'est pas constituée suivant les lois du Québec est régie, quant à son état et à sa capacité, par la loi du lieu de sa création, sous réserve, quant à son activité, des lois du Québec.347.Le tribunal peut, pour statuer sur l'action d'un tiers de bonne foi, décider qu'une personne ou un groupement, qui n'a pas le statut de personne morale, est tenu au même titre qu'une personne morale s'il a agi comme tel à l'égard de ce tiers.SECTION III DE L'IMMATRICULATION DES PERSONNES MORALES 348.L'immatriculation de la personne morale s'opère par le dépôt, au registre des associations et entreprises, de l'acte constitutif ou d'une déclaration de constitution de personne morale faite suivant la loi.349.L'acte constitutif ou la déclaration indique, notamment, le nom et le domicile de la personne morale, la forme juridique qu'elle emprunte et, s'il s'agit d'une société formée suivant le présent code, le nom des membres.350.Lorsque la déclaration de constitution de personne morale est incomplète, inexacte ou irrégulière, la personne morale qui emprunte une forme juridique régie par d'autres titres du code ou un de ses membres peut, si l'ajout ou la rectification ne porte pas atteinte aux droits des membres ou des tiers, déposer un acte de régularisation au registre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119c année, n\" 31 4175 351.L'acte de régularisation qui porte atteinte aux droits des membres ou des tiers est sans effet à leur égard s'ils n'y ont pas consenti, à moins que le tribunal n'ait ordonné le dépôt de l'acte au registre, après avoir entendu les intéressés et modifié, au besoin, l'acte proposé.352.La régularisation est réputée faire partie de la déclaration et avoir pris effet au même moment, à moins qu'une date ultérieure ne soit prévue à l'acte de régularisation ou au jugement.353.La personne morale peut, dans un délai raisonnable, ratifier l'acte accompli dans son intérêt avant sa constitution; elle est alors substituée à la personne qui a agi pour elle.La ratification n'opère pas novation; la personne qui a agi a, dès lors, les mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations qu'un mandataire à l'égard de la personne morale.354.Celui qui agit dans l'intérêt d'une personne morale avant sa constitution est tenu des obligations ainsi contractées, à moins que le contrat ne stipule autrement et ne mentionne la possibilité que la personne morale ne soit pas constituée ou n'assume pas les obligations ainsi souscrites.SECTION IV DES OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS ET DE LEURS INHABILITÉS 355.L'administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale.Il doit, dans l'exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi et les statuts lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.356.L'administrateur doit agir avec soin, prudence et diligence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable.Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l'intérêt de la personne morale.357.L'administrateur ne peut confondre les biens de la personne morale avec les siens; il ne peut utiliser, à son profit ou au profit d'un tiers, les biens de la personne morale ou l'information qu'il obtient en raison de ses fonctions, sauf s'il y est autorisé par les membres de la personne morale.358.L'administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d'administrateur. 4176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, n\" 31 Partie 2 Il doit notifier à la personne morale tout intérêt qu'il a dans une entreprise ou une association susceptible de le placer en situation de conflit d'intérêts, ainsi que les droits qu'il peut faire valoir contre elle, en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur.Cette notification est consignée au procès-verbal des délibérations du conseil d'administration ou à ce qui en tient lieu.359.Tout administrateur peut, même dans l'exercice de ses fonctions, acquérir, directement ou indirectement, des droits dans les biens qu'il administre ou contracter avec la personne morale.Il doit signaler aussitôt le fait à la personne morale, en indiquant la nature et la valeur des droits qu'il acquiert, et demander que le fait soit consigné au procès-verbal des délibérations du conseil d'administration ou à ce qui en tient lieu.Il doit, sauf nécessité, s'abstenir de délibérer et de voter sur la question.La présente règle ne s'applique pas, toutefois, aux questions qui concernent la rémunération de l'administrateur ou ses conditions de travail.360.Lorsque l'administrateur de la personne morale omet de dénoncer correctement et sans délai une acquisition ou un contrat, le tribunal, à la demande de la personne morale ou d'un membre, peut, entre autres mesures, annuler l'acte ou ordonner à l'administrateur de rendre compte et de remettre à la personne morale le profit réalisé ou l'avantage reçu.L'action doit être intentée dans l'année qui suit la connaissance de l'acquisition ou du contrat.361.Sont inhabiles à être administrateurs les mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les faillis et les personnes à qui le tribunal interdit l'exercice de cette fonction.Cependant, les mineurs et les majeurs en tutelle peuvent être administrateurs d'une association dont l'objet les concerne.362.Les actes des administrateurs ou des autres dirigeants ne peuvent être annulés pour le seul motif que ces derniers étaient inhabiles ou que leur désignation était irrégulière.363.Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, interdire l'exercice de la fonction d'administrateur d'une personne morale à toute personne trouvée coupable d'un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, dans une matière reliée aux personnes morales, ainsi qu'à toute personne qui, de façon répétée, enfreint les lois relatives aux personnes morales ou manque à ses obligations d'administrateur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 4177 364.L'interdiction ne peut excéder cinq ans à compter du dernier acte reproché.Le tribunal peut, à la demande de la personne concernée, lever l'interdiction aux conditions qu'il juge appropriées.SECTION V DE L'ATTRIBUTION JUDICIAIRE DE LA PERSONNALITÉ 365.Le tribunal peut conférer, rétroactivement, la personnalité juridique à une personne morale qui, antérieurement à son immatriculation, a agi comme une personne morale et a présenté de façon publique, continue et non équivoque, toutes les apparences d'une telle personne, tant à l'égard de ses membres que des tiers.L'autorité qui, à l'origine, aurait dû en contrôler la constitution doit, au préalable, consentir à la demande.366.Tout intéressé peut intervenir dans l'instance.Il peut se pourvoir contre l'attribution judiciaire de la personnalité prononcée en fraude de ses droits.367.Le jugement confère la personnalité juridique à compter de la date qu'il indique.Une copie du jugement est transmise sans délai, par le greffier du tribunal, au registre des associations et entreprises.CHAPITRE DEUXIÈME DES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES MORALES 368.Le présent chapitre s'applique aux personnes morales qui empruntent une forme juridique régie par d'autres titres du présent code, sauf dispositions contraires de leurs statuts.SECTION I DU FONCTIONNEMENT DES PERSONNES MORALES § l.\u2014De l'administration 369.Le conseil d'administration gère les affaires de la personne morale et exerce tous les pouvoirs nécessaires à cette fin ; il peut créer 4178 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année.»\" 31 Partie 2 des postes de direction et d'autres organes, et déléguer aux titulaires de ces postes et à ces organes l'exercice de certains de ces pouvoirs.Il adopte et met en vigueur les règlements de gestion, sauf à les faire ratifier par les membres à l'assemblée qui suit.370.Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs.371.Tout administrateur est présumé avoir approuvé les décisions prises par le conseil d'administration.372.Tout administrateur est responsable, avec ses coadminis-trateurs, des décisions du conseil d'administration, à moins qu'il n'ait fait consigner sa dissidence au procès-verbal des délibérations ou à ce qui en tient lieu.Il peut, néanmoins, s'il justifie d'un motif sérieux pour n'avoir pu faire connaître sa dissidence en temps utile, s'exonérer de sa responsabilité.373.Les administrateurs de la personne morale sont désignés par ses membres.Nul ne peut être désigné comme administrateur s'il n'y consent expressément.374.La durée du mandat des administrateurs est d'un an; à l'expiration de ce temps, leur mandat se continue s'il n'est pas dénoncé.375.Les administrateurs comblent les vacances au sein du conseil.Ces vacances ne les empêchent pas d'agir; si leur nombre est devenu inférieur au quorum, ceux qui restent peuvent valablement convoquer les membres.376.Si, en cas d'empêchement ou par suite de l'opposition systématique de certains d'entre eux, les administrateurs ne peuvent agir à la majorité ou selon une autre proportion prévue, les autres peuvent agir seuls pour les actes conservatoires; ils peuvent aussi agir seuls pour des actes qui demandent célérité, s'ils y sont autorisés par le tribunal.Lorsque la situation perdure et que l'administration s'en trouve sérieusement entravée, le tribunal peut, à la demande d'un intéressé, dispenser les administrateurs d'agir suivant la proportion prévue, diviser Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 4179 leurs fonctions, accorder voix prépondérante à l'un d'eux ou rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée suivant les circonstances.377.Le conseil d'administration tient la liste des membres, ainsi que les livres et registres nécessaires au bon fonctionnement de la personne morale.Ces documents sont la propriété de la personne morale et les membres y ont accès.378.Le conseil d'administration peut désigner une personne pour tenir les livres et registres de la personne morale.Cette personne peut délivrer des copies des documents dont elle est dépositaire; jusqu'à preuve du contraire, ces copies font preuve de leur contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ni l'autorité de son auteur.§ 2.\u2014De l'assemblée des membres 379.L'assemblée annuelle des membres est convoquée par le conseil d'administration, ou suivant ses directives, dans les six mois de la clôture de l'exercice financier.La première assemblée est réunie dans les six mois qui suivent la constitution de la personne morale.380.L'avis de convocation de l'assemblée annuelle indique la date, l'heure et le lieu où elle est tenue, ainsi que l'ordre du jour.Il est envoyé à chacun des membres habiles à y assister au moins dix jours, mais pas plus de quarante-cinq jours, avant l'assemblée.Il n'est pas nécessaire de mentionner à l'ordre du jour de l'assemblée annuelle les questions qui y sont ordinairement traitées, tels l'examen des états financiers, l'élection des administrateurs et, le cas échéant, la nomination du vérificateur.381.L'avis de convocation de l'assemblée annuelle est accompagné du bilan, de l'état des résultats de l'exercice écoulé et d'un état des dettes et créances.382.L'assemblée des membres ne peut délibérer sur d'autres questions que celles figurant à l'ordre du jour, à moins que tous les membres qui devaient être convoqués ne soient présents et n'y 4180 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 Partie 2 consentent.Cependant, lors de l'assemblée annuelle, chacun peut soulever toute question d'intérêt pour la personne morale ou ses membres.383.L'assemblée ne délibère valablement que si la majorité des voix qui peuvent s'exprimer sont présentes ou représentées.384.Un membre peut se faire représenter à une assemblée s'il donne un mandat écrit à cet effet.385.Les décisions de l'assemblée se prennent à la majorité des voix exprimées.Le vote des membres se fait à main levée ou, sur demande, au scrutin secret.386.S'ils représentent 10 p.100 des voix, des membres peuvent requérir des administrateurs ou du secrétaire la convocation d'une assemblée annuelle ou extraordinaire en précisant, dans un avis écrit, les questions qui devront y être traitées.A défaut par les administrateurs ou le secrétaire d'agir dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de l'avis, tout membre signataire de l'avis peut faire la convocation.À moins que les membres ne s'y opposent par résolution lors de l'assemblée ainsi convoquée, la personne morale rembourse aux membres les frais utiles qu'ils ont pris en charge pour tenir l'assemblée.§ 3.\u2014Des dispositions communes aux réunions d'administrateurs et aux assemblées de membres 387.Les administrateurs ou les membres peuvent renoncer à l'avis de convocation à une réunion du conseil d'administration, à une assemblée des membres ou à une séance d'un autre organe.Leur seule présence équivaut à une renonciation à l'avis de convocation, à moins qu'ils ne soient là pour contester la régularité de la convocation.388.Les résolutions écrites, signées par toutes les personnes habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du conseil d'administration, d'une assemblée des membres ou d'une séance d'un autre organe. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 4181 Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.389.Les administrateurs peuvent, si tous sont d'accord, participer à une réunion du conseil d'administration à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone.SECTION II DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION DES PERSONNES MORALES 390.La personne morale est dissoute par l'annulation de son acte constitutif ou pour toute autre cause prévue par l'acte constitutif ou par la loi.Elle est aussi dissoute lorsque le tribunal constate l'avènement de la condition apposée à l'acte constitutif, l'accomplissement de l'objet pour lequel la personne morale a été constituée ou l'impossibilité d'accomplir cet objet.391.La personne morale peut aussi être dissoute du consentement des deux tiers des voix exprimées à une assemblée des membres convoquée expressément à cette fin.L'avis de convocation doit être envoyé au moins trente jours, mais pas plus de quarante-cinq jours, avant la date de l'assemblée et non à contretemps.392.La personnalité juridique de la personne morale subsiste aux fins de la liquidation.393.Les administrateurs doivent donner avis de la dissolution au registre des associations et entreprises et procéder immédiatement à la liquidation; à défaut, ils peuvent être tenus responsables des actes de la personne morale.394.Le liquidateur d'une personne morale est nommé suivant les statuts par les membres ou, à défaut, par le tribunal.Avis de la nomination, comme de toute révocation, est déposé au registre des associations et entreprises.La nomination et la révocation sont opposables aux tiers à compter du dépôt de l'avis. 4182 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 Partie 2 395.Le liquidateur a la saisine des biens de la personne morale; il agit à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine administration.Il a le droit d'exiger des administrateurs et des membres de la personne morale tout document et toute explication concernant les droits et les obligations de la personne morale.396.Le liquidateur procède au paiement des dettes, puis au remboursement des apports.Il procède ensuite, s'il y a lieu, au partage de l'actif entre les membres, en proportion de leurs droits ou, autrement, en parts égales; il suit, au besoin, les règles relatives au partage d'un bien indivis.397.Le liquidateur dispose des livres et registres de la personne morale; il remet au curateur public le registre des procès-verbaux pour que celui-ci le garde pendant les sept années qui suivent la clôture de la liquidation.398.À moins que le liquidateur n'obtienne une prolongation du tribunal, le curateur public entreprend ou poursuit la liquidation qui n'est pas terminée dans les sept ans qui suivent le dépôt de l'avis de dissolution.Le curateur public a alors les mêmes droits et obligations qu'un liquidateur, mais le reliquat, s'il y a lieu, est dévolu à l'État.399.La liquidation de la personne morale est close par le dépôt de l'avis de clôture au registre des associations et entreprises.Le dépôt de cet avis opère radiation de l'immatriculation.».Art.2 II est ajouté au Code civil du Québec, après l'article 659 qui termine le Livre deuxième « De la famille », un Livre troisième et un Livre quatrième qui se lisent comme suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 4183 «LIVRE TROISIÈME DES SUCCESSIONS TITRE PREMIER DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER CHAPITRE PREMIER DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS 660.La succession d'une personne s'ouvre par son décès, au lieu de son domicile.Elle est dévolue suivant les prescriptions de la loi, à moins que le défunt n'ait, par des dispositions testamentaires, réglé autrement la dévolution de ses biens.La donation à cause de mort est, à cet égard, une disposition testamentaire.661.La loi ne considère ni l'origine, ni la nature des biens pour en régler la succession; tous ensemble, ils ne forment qu'un seul patrimoine.662.Lorsqu'une personne décède en laissant des biens situés hors du Québec ou des créances contre des personnes qui n'y résident pas, on peut, en la manière prévue au Code de procédure civile, obtenir des lettres de vérification.663.Les personnes qui décèdent sans qu'il soit possible d'établir laquelle a survécu à l'autre sont réputées codécédées, si au moins l'une d'entre elles est appelée à la succession de l'autre.La succession de chacune d'elles est alors dévolue aux personnes qui auraient été appelées à la recueillir à leur défaut.CHAPITRE DEUXIÈME DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER 664.Peuvent succéder les personnes physiques qui existent au moment de l'ouverture de la succession, y compris l'absent présumé vivant à cette époque et l'enfant conçu, mais non encore né, s'il naît vivant et viable, ainsi que l'Etat. 4184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 ' Partie 2 Peuvent également succéder, en cas de substitution ou de fiducie, les personnes qui ont les qualités requises lorsque la disposition produit effet à leur égard.665.Les personnes morales peuvent recevoir par testament, dans la limite des biens qu'elles peuvent posséder.Le fiduciaire peut, pour la fiducie, recevoir le legs destiné au bénéficiaire ou celui qui sert à l'accomplissement de la fin de la fiducie.666.Est héritier depuis l'ouverture de la succession, pour autant qu'il l'accepte, le successible à qui est dévolue la succession ab intestat et celui qui reçoit, par testament, un legs universel ou à titre universel.667.Est inhabile de plein droit à succéder: 1 ° Celui qui est déclaré coupable d'avoir attenté à la vie du défunt; 2° Celui qui s'est vu retirer l'autorité parentale sur son enfant, avec dispense pour celui-ci de l'obligation alimentaire, à l'égard de la succession de cet enfant.668.Peut être déclaré indigne de succéder: 1 ° Celui qui a exercé des sévices sur le défunt ou commis un délit grave envers lui; 2° Celui qui a recelé, altéré ou détruit de mauvaise foi le testament du défunt; 3° Celui qui a gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament.669.L'héritier n'est pas inhabile de plein droit et ne peut être déclaré indigne si le défunt, alors qu'il connaissait la cause d'inhabilité ou d'indignité, l'a néanmoins avantagé ou n'a pas modifié la libéralité, alors qu'il aurait pu le faire.670.Tout successible peut, dans l'année qui suit l'ouverture de la succession ou la connaissance d'une cause d'indignité, demander au tribunal de déclarer l'indignité d'un héritier.671.L'époux de bonne foi succède à son conjoint si la nullité du mariage est prononcée après le décès. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 19X7, 119e année, n\" 31 4185 TITRE DEUXIÈME DE CERTAINS DROITS SUCCESSORAUX CHAPITRE PREMIER DE LA SAISINE 672.Les héritiers sont, par le décès du défunt ou par l'événement qui donne effet à un legs, saisis du patrimoine du défunt, sous réserve des dispositions relatives à la liquidation successorale.Ils ne sont pas, sauf les exceptions prévues au présent livre, tenus des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent et ils conservent le droit de réclamer de la succession le paiement de leurs créances.Ils sont saisis des droits d'action du défunt contre l'auteur de toute violation d'un droit de la personnalité ou contre ses représentants.CHAPITRE DEUXIÈME DE LA PÉTITION D'HÉRÉDITÉ ET DE SES EFFETS SUR LA TRANSMISSION DES BIENS 673.Le successible peut toujours faire reconnaître sa qualité d'héritier, dans le délai de sept ans qui suit l'ouverture de la succession à laquelle il prétend avoir droit ou le jour où son droit s'est ouvert.674.L'héritier apparent est tenu de restituer à l'héritier véritable les biens qu'il a reçus de la succession, dans l'état où ils se trouvent.Si les biens ne peuvent être rendus, il est tenu de restituer ce qui reste du prix retiré de leur aliénation et les biens provenant du remploi de ce prix.675.L'héritier apparent de mauvaise foi répond de la perte ou de la détérioration des biens, même si elle résulte d'un cas fortuit ou d'une force majeure.Il est tenu de restituer à l'héritier véritable la valeur des biens aliénés, calculée au jour de l'aliénation ou au jour de la restitution, selon la valeur la plus élevée.676.L'héritier apparent de bonne foi fait siens les fruits et revenus; l'héritier apparent de mauvaise foi doit les rendre, à compter du jour où sa mauvaise foi a commencé. 4186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, if 31 Partie 2 677.Les actes d'administration de l'héritier apparent au profit d'un tiers de bonne foi sont opposables à l'héritier véritable.678.Les actes d'aliénation à titre onéreux de l'héritier apparent au profit d'un tiers de bonne foi sont opposables à l'héritier véritable.Ceux à titre gratuit sont inopposables, sous réserve des règles relatives à la prescription.679.Les obligations du défunt acquittées par les héritiers apparents, autrement qu'avec des biens provenant de la succession, sont remboursées par les héritiers véritables.680.Celui qui est inhabile de plein droit ou déclaré indigne est, s'il a reçu un bien de la succession, réputé héritier apparent de mauvaise foi.CHAPITRE TROISIÈME DU DROIT D'OPTION SECTION I DE LA DÉLIBÉRATION ET DE L'OPTION 681.Tout successible a le droit d'accepter la succession ou d'y renoncer.L'option est indivisible.Toutefois, le successible qui cumule plus d'une vocation successorale, notamment s'il est appelé à recueillir diverses espèces de legs ou des legs distincts de la même espèce, a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct.682.Le successible a six mois, à compter du jour où son droit s'est ouvert, pour délibérer et exercer son option.Ce délai est prolongé de plein droit d'autant de jours qu'il est nécessaire pour qu'il dispose d'un délai de soixante jours à compter de la clôture de l'inventaire.Pendant la période de délibération, il ne peut être condamné à titre d'héritier, à moins qu'il n'ait déjà accepté la succession.683.Le successible qui connaît sa qualité et ne renonce pas dans le délai de délibération est présumé avoir accepté, sauf prolongation du délai par le tribunal.Celui qui ignorait sa qualité peut être contraint d'opter dans le délai fixé par le tribunal. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, ri\" 31 4187 Le successible qui n'opte pas dans le délai imparti par le tribunal est présumé avoir renoncé.684.Si le successible renonce dans le délai de délibération, les frais légitimement faits jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession.685.Si le successible décède avant d'avoir exercé son option, ses héritiers délibèrent et exercent cette option, dans le délai imparti pour délibérer et opter à l'égard de la succession de leur auteur.Chacun des héritiers du successible exerce séparément son option; la part de l'héritier qui renonce accroît à ses cohéritiers.686.Une personne peut, dans les sept ans qui suivent le jour où son droit s'est ouvert, faire annuler son option pour l'une des causes de nullité des contfats, notamment s'il est découvert un testament dont elle ignorait l'existence au moment de l'option.SECTION II DE L'ACCEPTATION 687.L'acceptation est expresse ou tacite.Elle peut aussi résulter de la loi.L'acceptation est expresse quand le successible prend formellement le titre ou la qualité d'héritier; elle est tacite quand le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter.688.La succession dévolue au mineur, même émancipé, ou au majeur sous un régime de protection est réputée acceptée, à moins que le majeur ou le mineur émancipé, assisté de son conseiller ou de son tuteur, ou que le tuteur ou le curateur, avec l'autorisation du conseil de tutelle, n'y renonce dans les délais de délibération et d'option.Le mineur ou le majeur protégé ne peut jamais être tenu au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu'il recueille.689.Emporte acceptation de la succession le fait pour le successible de dispenser le liquidateur de faire inventaire ou celui de confondre les biens de la succession avec ses biens personnels, sauf si ces biens étaient déjà confondus avant le décès.690.La succession est présumée acceptée lorsque le successible, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, néglige 4188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, «\" 31 Partie 2 lui-même, dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai de délibération de six mois, soit de procéder à l'inventaire, soit de demander au tribunal de remplacer le liquidateur ou de lui enjoindre de procéder à l'inventaire.691.La cession, à titre gratuit ou onéreux, qu'une personne fait de ses droits dans la succession emporte acceptation.Il en est ainsi de la renonciation au profit d'un ou de plusieurs cohéritiers, même si elle est à titre gratuit, ou de la renonciation à titre onéreux, encore qu'elle soit au profit de tous les cohéritiers indistinctement.692.Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, notamment le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, n'emportent pas, par eux seuls, acceptation de la succession.Il en est ainsi de l'acte rendu nécessaire par des circonstances exceptionnelles et accompli par le successible dans l'intérêt de la succession.693.La répartition des décorations, diplômes, vêtements et papiers personnels du défunt, ainsi que des souvenirs de famille, n'emporte pas, par elle seule, acceptation de la succession si elle est faite avec l'accord de tous les successibles.Il en est de même de l'acceptation, par un successible, de la transmission en sa faveur d'un emplacement destiné à recevoir un cadavre ou des cendres.694.S'il existe dans la succession des biens de nature périssable, le successible peut, avant la désignation du liquidateur, les vendre de gré à gré ou, s'il ne peut trouver preneur en temps utile, les donner à des institutions de charité, sans qu'on puisse en inférer une acceptation de sa part.Il peut, en suivant les règles du Code de procédure civile, aliéner les biens qui, sans être de nature périssable, sont coûteux à conserver ou susceptibles de se déprécier rapidement.695.L'acceptation complète la transmission qui s'est opérée de plein droit au moment du décès. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n 31 4189 SECTION III DE LA RENONCIATION 696.La renonciation est expresse.Elle peut aussi résulter de la loi.La renonciation expresse se fait par acte notarié, en minute, ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte.697.Celui qui renonce est réputé n'avoir jamais été successible ; la succession est dévolue comme s'il n'avait jamais existé.698.Le successible peut renoncer à la succession, pourvu qu'il n'ait pas fait d'acte qui emporte acceptation ou qu'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne à titre d'héritier.699.Le successible qui a renoncé à la succession conserve, dans les sept ans depuis le jour où son droit s'est ouvert, la faculté de l'accepter si elle n'a pas été acceptée par un autre qui y a droit.L'acceptation se fait par acte notarié, en minute, ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte.L'héritier prend la succession dans l'état où elle se trouve alors et sous réserve des droits acquis par des tiers sur les biens de la succession.700.Le successible qui a ignoré sa qualité ou est demeuré inconnu durant sept ans, à compter du jour où son droit s'est ouvert, est réputé avoir renoncé à la succession.701.Le successible qui, de mauvaise foi, a diverti ou recelé un bien de la succession, ou omis de le comprendre dans l'inventaire, est réputé avoir renoncé à la succession, malgré toute acceptation antérieure.702.Le créancier de celui qui renonce peut, dans l'année qui suit la renonciation qui lui cause préjudice, demander au tribunal de déclarer que la renonciation lui est inopposable et accepter la succession aux lieu et place de son débiteur.L'acceptation n'a d'effet qu'en faveur du créancier qui a fait la demande et jusqu'à concurrence du montant de sa créance.Elle ne vaut pas au profit de celui qui a renoncé. 4190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, if 51 Partie 2 TITRE TROISIÈME DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS CHAPITRE PREMIER DE LA VOCATION SUCCESSORALE 703.Sauf dispositions testamentaires contraires, la succession est dévolue au conjoint survivant, aux parents et, à défaut, à l'État, dans l'ordre et suivant les règles du présent titre.704.La vocation successorale du conjoint survivant n'est pas subordonnée à la renonciation à ses droits et avantages matrimoniaux.CHAPITRE DEUXIÈME DE LA PARENTÉ 705.La parenté est fondée sur les liens du sang ou de l'adoption.706.Le degré de parenté est déterminé par le nombre de générations, chacune formant un degré.La suite des degrés forme la ligne directe ou collatérale.707.La ligne directe est la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre.On compte alors autant de degrés qu'il y a de générations entre le successible et le défunt.708.La ligne directe descendante est celle qui lie la personne avec ses descendants; la ligne directe ascendante est celle qui lie la personne avec ses auteurs.709.La ligne collatérale est la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas l'une de l'autre, mais d'un auteur commun.En ligne collatérale, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre le successible et l'auteur commun, puis entre ce dernier et le défunt. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n 31 4191 \u2022 CHAPITRE TROISIÈME DE LA REPRÉSENTATION 710.La représentation est une faveur accordée par la loi, en vertu de laquelle un parent est appelé à recueillir une succession qu'aurait recueillie son ascendant, parent moins éloigné du défunt, qui, étant prédécédé, codécédé, inhabile ou indigne, ne peut la recueillir lui-même.711.La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.Elle est admise soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant représenté, soit que, tous les enfants du défunt étant décédés, inhabiles ou indignes, leurs descendants se trouvent, entre eux, en degrés égaux ou inégaux.712.La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche dans chaque ligne exclut les plus éloignés.713.En ligne collatérale, la représentation a lieu, entre collatéraux privilégiés, en faveur des descendants au premier degré des frères et soeurs du défunt, qu'ils concourent ou non avec ces derniers; entre collatéraux ordinaires, elle a lieu en faveur des autres descendants des frères et soeurs du défunt à d'autres degrés, qu'ils se trouvent, entre eux, en degrés égaux ou inégaux.714.On ne représente pas celui qui a renoncé à la succession, mais on peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.715.Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souches.Si une même souche a plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souches dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête. 4192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e aimée, n\" 31 Partie 2 CHAPITRE QUATRIÈME DE L'ORDRE DE DÉVOLUTION DE LA SUCCESSION SECTION I DE LA DÉVOLUTION AU CONJOINT SURVIVANT ET AUX DESCENDANTS 716.Si le défunt laisse un conjoint et des descendants, la succession leur est dévolue.Le conjoint recueille la moitié de la succession et les descendants l'autre moitié.717.À défaut de conjoint, la succession est dévolue pour le tout aux descendants.718.Si les descendants qui succèdent sont tous au même degré et appelés de leur chef, ils partagent par égales portions et par tête.S'il y a représentation, ils partagent par souches.719.Sauf s'il y a représentation, le descendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la part attribuée aux descendants, à l'exclusion de tous les autres.SECTION II DE LA DÉVOLUTION AU CONJOINT SURVIVANT ET AUX ASCENDANTS OU COLLATÉRAUX PRIVILÉGIÉS 720.Sont des ascendants privilégiés, les père et mère du défunt.Sont des collatéraux privilégiés, les frères et soeurs du défunt, ainsi que leurs descendants au premier degré.721.À défaut de descendants, d'ascendants et de collatéraux privilégiés, la succession est dévolue pour le tout au conjoint survivant.722.À défaut de descendants, la succession est dévolue au conjoint survivant pour deux tiers et aux ascendants privilégiés pour l'autre tiers.723.À défaut de descendants et d'ascendants privilégiés, la succession est dévolue au conjoint survivant pour deux tiers et aux collatéraux privilégiés pour l'autre tiers. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 19X7, 119e année, n\" 31 4193 724.À défaut de descendants et de conjoint survivant, la succession est partagée également entre les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés.A défaut d'ascendants privilégiés, les collatéraux privilégiés succèdent pour la totalité, et inversement.725.Lorsque les ascendants privilégiés succèdent, ils partagent par égales portions ; si l'un d'eux seulement succède, il recueille la part qui aurait été dévolue à l'autre.Lorsque les collatéraux privilégiés succèdent, ils partagent par égales portions ou par souches, le cas échéant.SECTION III DE LA DÉVOLUTION AUX ASCENDANTS ET COLLATÉRAUX ORDINAIRES 726.Les ascendants et collatéraux ordinaires ne sont appelés à la succession qu'à défaut de conjoint, de descendants et d'ascendants, ou de collatéraux privilégiés du défunt.727.Si parmi les collatéraux ordinaires se trouvent des descendants des collatéraux privilégiés, ils recueillent la moitié de la succession; l'autre moitié est dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux.À défaut de descendants de collatéraux privilégiés, la totalité de la succession est dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux, et inversement.728.Le partage de la succession dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux ordinaires du défunt s'opère également entre les lignes paternelle et maternelle.Dans chaque ligne, les personnes qui succèdent partagent par tête.729.Dans chaque ligne, l'ascendant qui se trouve au deuxième degré recueille la part attribuée à sa ligne, à l'exclusion de tous les autres ascendants ou collatéraux ordinaires.À défaut d'ascendant au deuxième degré dans une ligne, la part attribuée à cette ligne est dévolue aux collatéraux ordinaires qui descendent de cet ascendant et qui se trouvent au degré le plus proche. 4194 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, ir 31 Partie 2 730.À défaut, dans une ligne, de collatéraux ordinaires qui descendent des ascendants au deuxième degré, la part attribuée à cette ligne est dévolue aux ascendants qui se trouvent au troisième degré ou, à leur défaut, aux plus proches collatéraux ordinaires qui descendent de cet ascendant, et ainsi de suite, jusqu'à épuisement des parents du degré successible.731.À défaut de parents du degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.732.Les parents au-delà du septième degré ne succèdent pas.CHAPITRE CINQUIÈME DE LA DÉVOLUTION À L'ÉTAT 733.L'État recueille la succession lorsque tous les autres successibles ont renoncé à la succession, ou qu'aucun autre successible n'est connu ou ne la réclame.Il peut aussi recevoir par testament; il ne peut être exhérédé.734.La saisine de l'État à l'égard d'une succession qui lui est dévolue est exercée par le curateur public, jusqu'à ce qu'il se soit écoulé sept ans depuis l'ouverture.Tant qu'ils demeurent confiés à l'administration du curateur public, les biens de la succession ne sont pas confondus avec les biens de l'État.735.Sous réserve des lois relatives à la curatelle publique et sans autre formalité, le curateur public agit comme liquidateur de la succession.Il est tenu de faire inventaire et de donner avis de la dévolution à la Gazette officielle du Québec; il doit également faire publier l'avis dans un journal circulant dans la localité où était établi le domicile du défunt.736.À la fin de la liquidation, le curateur public rend compte au ministre des Finances.Il donne, de la même manière que s'il s'agissait d'un avis de dévolution, avis de la liquidation; il indique, à l'avis, le reliquat de la succession et le délai pendant lequel tout successible peut faire valoir ses droits d'héritier.737.Après la reddition de compte, le curateur public devient chargé pour l'État de la simple administration des biens de la succession. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, n\" 31 4195 Il le demeure jusqu'à ce qu'un héritier se présente pour réclamer la succession ou qu'il se soit écoulé sept ans depuis son ouverture, ou encore, si une action en pétition d'hérédité a été signifiée au curateur public pendant ce délai, jusqu'à ce que jugement soit rendu sur cette action.738.L'héritier qui réclame la succession la reprend dans l'état où elle se trouve, sauf son droit de réclamer des dommages-intérêts si les formalités de la loi n'ont pas été suivies.TITRE QUATRIÈME DES TESTAMENTS CHAPITRE PREMIER DÉ LA NATURE DU TESTAMENT 739.Toute personne ayant la capacité requise peut, par testament, régler autrement que ne le fait la loi la transmission à cause de mort de tout ou partie de ses biens.740.Le testament est un acte juridique, unilatéral, révocable, établi dans l'une des formes prévues par la loi, par lequel le testateur dispose, par libéralité, de tout ou partie de ses biens, pour n'avoir effet qu'à son décès.Il ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes.741.Le testament peut ne contenir que des dispositions relatives à la liquidation successorale, à la révocation de dispositions testamentaires antérieures ou à l'exclusion d'un héritier.742.Personne ne peut, même par contrat de mariage, si ce n'est dans les limites prévues par l'article 823 (du Code civil du Bas Canada), abdiquer sa faculté de tester, de disposer à cause de mort ou de révoquer les dispositions testamentaires qu'il a faites.CHAPITRE DEUXIÈME DE LA CAPACITÉ REQUISE POUR TESTER 743.La capacité du testateur se considère au temps de son testament. 4196 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, «\" 31 Partie 2 744.Le mineur ne peut tester d'aucune partie de ses biens si ce n'est de biens de valeur modique.745.Le testament fait par un majeur après sa mise en tutelle peut être reconnu valide par le tribunal si la nature de ses dispositions et les circonstances qui entourent sa confection le permettent.746.Le majeur en curatelle ne peut tester.Le majeur pourvu d'un conseiller peut tester sans être assisté.747.Les tuteurs, curateurs ou conseillers ne peuvent tester pour ceux qu'ils représentent ou assistent, ni seuls ni conjointement avec ces derniers.CHAPITRE TROISIÈME DES FORMES DU TESTAMENT SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 748.On ne peut tester que par testament notarié, olographe ou devant témoins.749.Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis doivent être observées, à peine de nullité.Néanmoins, le testament fait sous une forme et nul pour inobservation de quelque formalité obligatoire vaut comme testament fait sous une autre forme, s'il satisfait aux conditions requises pour cette dernière.750.Le testament qui serait nul pour inobservation d'une formalité peut valoir comme testament devant témoins ou olographe s'il satisfait, pour l'essentiel, aux conditions requises et que le tribunal est convaincu, après avoir entendu les intéressés, que l'écrit contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt.751.Nul ne peut soumettre la validité de son testament à des formalités que la loi ne prévoit pas. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 19X7.119e année, /;\" 31 4197 SECTION II DU TESTAMENT NOTARIÉ 752.Le testament notarié est reçu en minute par un notaire, assisté d'un témoin ou, en certains cas, de deux témoins.Il doit porter mention de la date et du lieu où il est reçu.753.Le testament notarié est lu par le notaire au testateur seul ou, au choix du testateur, en présence d'un témoin.Une fois la lecture faite, le testateur doit déclarer en présence du témoin que l'acte lu contient l'expression de ses dernières volontés.Le testament est ensuite signé par le testateur et le ou les témoins, ainsi que par le notaire; tous signent en présence les uns des autres.754.Les formalités du testament notarié sont présumées avoir été accomplies, même s'il n'en est pas fait mention expresse, sous réserve des lois relatives au notariat.Cependant, en cas de formalités spéciales à certains testaments, mention doit être faite dans l'acte de la cause de leur accomplissement.755.Le testament notarié de celui qui est incapable de signer contient la déclaration du testateur qu'il ne peut signer.Cette déclaration est également lue par le notaire au testateur, en présence de deux témoins, et elle supplée à l'absence de signature du testateur.756.Le testament notarié de l'aveugle est lu par le notaire au testateur en présence de deux témoins.Dans le testament, le notaire déclare qu'il en a fait la lecture en présence des témoins; cette déclaration est également lue.757.Le testament notarié du sourd ou du sourd-muet est lu par le testateur lui-même en présence du notaire seul ou, à son choix, du notaire et d'un témoin.La lecture est faite à haute voix si le testateur est sourd seulement.Dans le testament, le testateur déclare qu'il l'a lu en présence du notaire et, le cas échéant, du témoin.Si le testateur est sourd-muet, cette déclaration lui est lue par le notaire en présence du témoin ; s'il est sourd, elle est lue par lui-même à haute voix, en présence du notaire et du témoin. 4198 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, if 31 Partie 2 758.La personne qui, ne pouvant s'exprimer de vive voix, désire faire un testament notarié, instruit le notaire de ses volontés par écrit.759.Le testament notarié ne peut être reçu par un notaire conjoint, parent ou allié du testateur, ni en ligne directe, ni en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement.760.Le notaire qui reçoit un testament peut y être désigné comme liquidateur, à la condition de remplir gratuitement cette charge.761.Le témoin appelé à assister au testament notarié doit y être nommé et désigné.Tout majeur peut assister comme témoin au testament notarié, à l'exception des employés du notaire instrumentant qui ne sont pas notaires.SECTION III DU TESTAMENT OLOGRAPHE 762.Le testament olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui, autrement que par un procédé mécanique.Il n'est assujetti à aucune autre forme.SECTION IV DU TESTAMENT DEVANT TÉMOINS 763.Le testament devant témoins est écrit par le testateur ou par un tiers.En présence de deux témoins majeurs, le testateur déclare ensuite que l'écrit qu'il présente, et dont il n'a pas à divulguer le contenu, est son testament; il le signe à la fin ou, s'il l'a signé précédemment, reconnaît sa signature; il peut aussi le faire signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions.Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur.764.Lorsque le testament est écrit par un tiers ou par un procédé mécanique, le testateur et les témoins doivent, de plus, parapher ou signer chaque page de l'acte qui ne porte pas leur signature. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 19X7, 119e année.>t 31 4199 L'absence de paraphe ou de signature à chaque page n'empêche pas le testament notarié, qui ne peut valoir comme tel, de valoir comme testament devant témoins si les autres formalités sont accomplies.765.La personne qui ne sait ou ne peut lire ne peut faire un testament devant témoins.766.La personne qui ne peut parler, mais peut écrire, peut faire un testament devant témoins, à la condition d'écrire elle-même, autrement que par un procédé mécanique mais en présence des témoins, que l'écrit qu'elle présente est son testament.CHAPITRE QUATRIÈME DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES ET DES LÉGATAIRES SECTION I DES DIVERSES ESPÈCES DE LEGS 767.Les legs sont de trois espèces: universel, à titre universel ou à titre particulier.768.Le legs universel est celui qui donne à une ou plusieurs personnes vocation à recueillir la totalité de la succession.769.Le legs à titre universel est celui qui donne à une ou plusieurs personnes vocation à recueillir: 1° La propriété d'une quote-part de la succession; 2° L'usufruit de la totalité ou d'une quote-part de la succession; 3° La propriété ou l'usufruit de la totalité ou d'une quote-part de l'universalité des immeubles ou des meubles, des propres ou des acquêts, ou des biens corporels ou incorporels.770.Tout autre legs est à titre particulier.771.L'exception de biens particuliers, quels qu'en soient le nombre et la valeur, n'enlève pas son caractère au legs universel ou à titre universel.772.Les biens que le testateur laisse sans en avoir disposé, ou à l'égard desquels les dispositions sont privées d'effet, demeurent dans sa succession ab intestat et sont dévolus aux successibles désignés par la loi. 4200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 Partie 2 773.Les dispositions testamentaires faites sous le nom d'institution d'héritier, de don ou de legs, ou sous toute autre dénomination propre à manifester la volonté du testateur, produisent leurs effets suivant les règles établies au présent livre pour les legs universels, à titre universel ou à titre particulier.Ces règles, de même que le sens attribué à certains termes, cèdent devant l'expression suffisante, par le testateur, d'une volonté différente.SECTION II DES LÉGATAIRES 774.Le légataire universel ou à titre universel est héritier dès l'ouverture de la succession, pour autant qu'il accepte le legs.775.Le légataire particulier qui accepte le legs n'est pas héritier, mais il est néanmoins saisi comme héritier des biens légués, soit par le décès du défunt, soit par l'événement qui donne effet à son legs.Il n'est pas tenu des obligations du défunt sur ces biens, à moins que les autres biens de la succession ne suffisent pas à payer les dettes ; en ce cas, il n'est tenu qu'à concurrence de la valeur des biens qu'il recueille.776.Le légataire particulier doit, pour recevoir son legs, avoir les mêmes qualités que celles requises pour succéder.Il peut être inhabile à recevoir ou en être déclaré indigne, comme on peut l'être pour succéder; il peut, comme un successible, demander au tribunal de déclarer l'indignité d'un héritier ou d'un colégataire particulier.777.Le légataire particulier a droit, comme un successible, de délibérer et d'exercer son option à l'égard du legs qui lui est fait, avec les mêmes effets et suivant les mêmes règles.778.Les dispositions relatives aux droits et obligations respectifs de l'héritier apparent et de l'héritier véritable, ainsi qu'à l'opposabilité des actes du premier à l'égard du second, sont également applicables au légataire particulier, compte tenu des adaptations nécessaires.Pour le surplus, il est assujetti aux dispositions du présent livre qui concernent les légataires. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e aimée, it 31 4201 SECTION III DE L'EFFET DES LEGS 779.Les fruits et revenus du bien légué profitent au légataire, à compter de l'ouverture de la succession ou du moment où la disposition produit effet à son égard.780.Le bien légué est délivré avec ses accessoires, dans l'état où il se trouve au décès du testateur.Il en est de même, s'il s'agit d'un legs de valeurs mobilières, des droits qui leur sont attachés et n'ont pas encore été exercés.781.En cas de legs d'un immeuble, l'immeuble accessoire ou annexe, qui a été acquis par le testateur depuis la signature du testament, est présumé compris dans le legs s'il compose un tout avec l'immeuble légué.782.Le legs d'un fonds de commerce est présumé inclure les exploitations acquises ou créées depuis la signature du testament et qui composent, au décès, une unité économique avec le fonds légué.783.Lorsque le paiement du legs est soumis à un terme, le légataire a, néanmoins, un droit acquis dès le décès du testateur et transmissible à ses propres héritiers ou légataires particuliers.Son droit au legs fait sous condition est également transmissible, sauf si la condition a un caractère purement personnel.784.Le legs au créancier n'est pas présumé fait en compensation de sa créance.785.La représentation a lieu, dans les successions testamentaires, de la même manière et en faveur des mêmes personnes que dans les successions ab intestat, lorsque le legs est fait à tous les descendants ou collatéraux du testateur qui auraient été appelés à sa succession s'il était décédé ab intestat, à moins qu'elle ne soit exclue par le testateur, expressément ou par l'effet des dispositions du testament.Cependant, il n'y a pas de représentation en matière de legs particulier, sauf disposition contraire du testateur. 4202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, if 31 Partie 2 SECTION IV DE LA CADUCITÉ ET DE LA NULLITÉ DES LEGS 786.Le legs est caduc, sauf s'il y a lieu à représentation, lorsque le légataire n'a pas survécu au testateur.Il est aussi caduc lorsque le légataire le refuse, est inhabile à le recueillir ou est déclaré indigne de le recevoir, ou encore lorsqu'il décède avant l'accomplissement de la condition suspensive dont le legs est assorti si la condition a un caractère purement personnel.787.Le legs est également caduc si le bien légué a totalement péri du vivant du testateur ou avant l'ouverture du legs fait sous une condition suspensive.Si la perte du bien survient au décès du testateur, à l'ouverture du legs ou postérieurement, l'indemnité d'assurance est substituée au bien détruit.788.Lorsqu'un legs chargé d'un autre legs devient caduc pour une cause qui se rattache au légataire, le legs imposé comme charge devient lui-même caduc, à moins que l'héritier ou le légataire qui recueille ce qui faisait l'objet du legs atteint de caducité soit en mesure d'exécuter la charge.789.Le legs fait au liquidateur en guise de rémunération est caduc si le liquidateur n'accepte pas la charge.Il en est de même du legs rémunératoire en faveur de la personne que le testateur nomme tuteur à un enfant mineur ou qu'il a désignée pour agir à titre d'administrateur du bien d'autrui.790.Le legs rémunératoire est résolu lorsque le liquidateur, le tuteur ou autre administrateur du bien d'autrui désigné par le testateur cesse d'occuper sa charge; dans ce cas, il a droit à une rémunération proportionnelle à la valeur du legs et au temps pendant lequel il a occupé la charge.791.Il y a accroissement au profit des légataires particuliers lorsque le bien leur est légué conjointement et qu'il y a caducité à l'égard de l'un d'eux.792.Le legs particulier est présumé fait conjointement lorsqu'il est fait par une seule et même disposition, et que le testateur n'a pas assigné la part de chacun des colégataires dans le bien légué ou qu'il leur a assigné des quotes-parts égales. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 4203 793.Le legs particulier est encore présumé fait conjointement lorsque tout le bien a été légué par le même acte à plusieurs personnes séparément.794.La condition impossible ou contraire à l'ordre public est réputée non écrite.Il en est ainsi de la disposition testamentaire limitant, dans le cas de remariage, les droits du conjoint survivant.795.La clause pénale ayant pour but d'empêcher l'héritier ou le légataire particulier de contester la validité de tout ou partie du testament est réputée non écrite.Il en est de même de l'exhérédation prenant la forme d'une clause pénale visant le même but.796.Le legs fait au notaire qui reçoit le testament est sans effet, mais laisse subsister les autres dispositions du testament.Il en est de même du legs fait au conjoint du notaire ou à l'un de ses parents au premier degré.797.Le legs fait au témoin, même en surnombre, est sans effet, mais laisse subsister les autres dispositions du testament.Il en est de même, pour la partie qui excède sa rémunération, du legs fait en faveur du liquidateur ou d'un autre administrateur du bien d'autrui désigné au testament, s'il agit comme témoin.798.Le legs fait à un propriétaire, à un administrateur ou à un employé d'établissement de santé ou de services sociaux qui n'est ni le conjoint, ni un proche parent du testateur, est sans effet s'il a été fait à l'époque où le testateur y était hébergé ou pris en charge.Il en est de même du legs fait au membre de la famille d'accueil à l'époque où le testateur y était hébergé.799.Le legs du bien d'autrui est sans effet, sauf s'il apparaît que l'intention du testateur était d'obliger l'héritier à procurer le bien légué au légataire particulier.800.Si, en raison de circonstances imprévisibles lors de l'acceptation du legs, l'exécution d'une charge devient impossible ou trop onéreuse pour l'héritier ou le légataire particulier, le tribunal peut, 4204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e aimée, n\" 31 Partie 2 après avoir entendu les intéressés, la modifier ou la révoquer, compte tenu de la valeur du legs, de l'intention du testateur et des circonstances.CHAPITRE CINQUIÈME DE LA RÉVOCATION DU TESTAMENT OU D'UN LEGS 801.La révocation du testament ou d'un legs est expresse ou tacite.802.Le mariage emporte révocation du testament antérieur, à moins que le testateur n'ait manifesté l'intention de maintenir ses dispositions testamentaires malgré cette éventualité ou qu'il n'ait testé alors qu'il connaissait l'imminence du mariage.803.Le legs fait au conjoint antérieurement au divorce est révoqué, à moins que le testateur n'ait, par des dispositions testamentaires, manifesté l'intention d'avantager le conjoint malgré cette éventualité.La révocation du legs emporte celle de la désignation du conjoint comme liquidateur de la succession.Les mêmes règles s'appliquent en cas de nullité du mariage prononcée du vivant des époux.804.La révocation expresse est faite par un testament postérieur portant explicitement déclaration du changement de volonté.La révocation qui ne vise pas spécialement l'acte révoqué ne cesse pas d'être expresse.805.Le testament qui en révoque un autre peut être fait dans une forme différente de celle du testament révoqué.806.La destruction, la lacération ou la rature du testament olographe ou devant témoins emporte révocation s'il est établi qu'elle a été faite délibérément par le testateur ou sur son ordre.De même, la rature d'une de leurs dispositions emporte révocation du legs qui y est fait.La destruction ou la perte du testament connue du testateur, alors qu'il était en mesure de le remplacer, emporte aussi révocation.807.La révocation tacite résulte pareillement de toute disposition testamentaire nouvelle, dans la mesure où elle est incompatible avec une disposition antérieure. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1981.119e année, ri 31 4205 Cette révocation conserve tout son effet, quoique la disposition nouvelle devienne caduque ou soit révoquée.808.L'aliénation volontaire ou forcée du bien légué, même faite sous une condition résolutoire ou par un échange, emporte aussi révocation pour tout ce qui a été aliéné, sauf disposition contraire.La révocation subsiste, encore que le bien aliéné se retrouve dans le patrimoine du testateur, sauf preuve d'une intention contraire.L'aliénation forcée du bien légué, si elle est annulée, n'emporte pas révocation.809.La révocation d'une révocation antérieure, expresse ou tacite, n'a pas pour effet de faire revivre la disposition primitive, à moins que le testateur n'ait manifesté une intention contraire ou que cette intention ne résulte des circonstances.CHAPITRE SIXIÈME DE LA PREUVE ET DE LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS 810.Le testament olographe ou devant témoins est vérifié, à la demande de tout intéressé, en la manière prescrite au Code de procédure civile.Les héritiers et légataires particuliers doivent être appelés à la vérification du testament, sauf dispense du tribunal.811.Celui qui a reconnu un testament ne peut plus en contester la validité; il peut toutefois en demander la vérification.812.En cas de contestation d'un testament déjà vérifié, il appartient à celui qui se prévaut de celui-ci d'en prouver l'origine et la régularité.813.Le testament qui n'est pas produit ne peut être vérifié; il doit être reconstitué à la suite d'une action à laquelle les héritiers, les autres successibles et les légataires particuliers ont été appelés, et la preuve de son contenu, de son origine et de sa régularité doit être certaine et non équivoque.814.La preuve testimoniale d'un testament qui ne peut être produit est admise, soit que le testament ait été perdu ou détruit, soit qu'il se trouve en la possession d'un tiers, sans collusion de celui qui veut s'en prévaloir. 4206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 Partie 2 TITRE CINQUIÈME DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION CHAPITRE PREMIER DE L'OBJET DE LA LIQUIDATION ET DE LA SÉPARATION DES PATRIMOINES 815.La liquidation de la succession ab intestat ou testamentaire consiste à identifier et à appeler les successibles, à déterminer le contenu de la succession, à recouvrer les créances, à payer les dettes de la succession, qu'il s'agisse des dettes du défunt ou des charges de la succession, à payer les legs particuliers, à rendre compte et à faire la délivrance des biens.816.Le liquidateur exerce, à compter de l'ouverture de la succession et pendant le temps nécessaire à la liquidation, la saisine des héritiers et des légataires particuliers.Il peut même revendiquer les biens contre eux.817.Le testateur peut modifier la saisine du liquidateur, ses pouvoirs et obligations, et pourvoir de toute autre manière à la liquidation de sa succession ou à l'exécution de son testament.Toutefois, la clause qui a pour effet de restreindre les pouvoirs ou les obligations du liquidateur, de façon à empêcher un acte nécessaire à la liquidation ou de le dispenser de faire inventaire, est nulle.818.Le patrimoine du défunt et celui de l'héritier sont séparés de plein droit, tant que la succession n'a pas été liquidée.Cette séparation a effet à l'égard tant des créanciers de la succession que des créanciers de l'héritier ou du légataire particulier.819.Les biens de la succession sont employés au paiement des créanciers de la succession et au paiement des légataires particuliers, de préférence à tout créancier de l'héritier.820.Les biens de l'héritier ne sont employés au paiement des dettes de la succession que dans le seul cas où l'héritier est tenu au paiement de ces dettes au-delà de la valeur des biens qu'il recueille et qu'il y a insuffisance des biens de la succession.Le paiement des créanciers de la succession ne vient, alors, qu'après le paiement des créanciers de chaque héritier dont la créance est née Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, n\" 31 4207 avant l'ouverture de la succession.Toutefois, les créanciers de l'héritier dont la créance est née après l'ouverture de la succession sont payés concurremment avec les créanciers impayés de la succession.CHAPITRE DEUXIÈME DU LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION SECTION I DE LA DÉSIGNATION ET DE LA CHARGE DU LIQUIDATEUR 821.Toute personne pleinement capable de l'exercice des droits civils peut exercer la charge de liquidateur.La personne morale autorisée par la loi à administrer le bien d'autrui peut exercer la charge de liquidateur.822.Nul n'est tenu d'accepter la charge de liquidateur d'une succession, à moins qu'il ne soit le seul héritier.823.La charge de liquidateur incombe de plein droit aux héritiers, à moins d'une disposition testamentaire contraire ; les héritiers peuvent désigner, à la majorité, le liquidateur et pourvoir au mode de son remplacement.824.Le testateur peut désigner un ou plusieurs liquidateurs ; il peut aussi pourvoir au mode de leur remplacement.La personne désignée par le testateur pour liquider la succession ou exécuter son testament a la qualité de liquidateur, qu'elle ait été désignée comme administrateur de succession, exécuteur testamentaire ou autrement.825.Les personnes qui exercent ensemble la charge de liquidateur doivent agir de concert, à moins qu'elles n'en soient dispensées par le testament ou, à défaut de disposition testamentaire, par les héritiers.En cas d'empêchement d'un des liquidateurs, les autres peuvent agir seuls pour les actes conservatoires et ceux qui demandent célérité.826.Le tribunal peut, à la demande d'un intéressé, désigner ou remplacer un liquidateur, à défaut d'entente entre les héritiers ou en cas d'impossibilité de pourvoir à la nomination ou au remplacement du liquidateur. 4208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.22 juillet 1987.119e année.rC 31 Partie 2 827.Le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans l'accomplissement de sa charge.Il a droit à une rémunération s'il n'est pas héritier; s'il l'est, il peut être rémunéré, à la condition que le testament y pourvoie ou que les héritiers en conviennent.Si la rémunération n'a pas été fixée par le testateur, elle l'est par les héritiers ou, en cas de désaccord entre les intéressés, par le tribunal.828.Le liquidateur n'est pas tenu de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité ou de fournir une autre sûreté, à moins que le testateur ou la majorité des héritiers ne l'exige, ou que le tribunal ne l'ordonne à la demande d'un intéressé qui établit la nécessité d'une telle mesure.829.Sauf dispense du tribunal, le liquidateur qui, requis de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité ou de fournir une autre sûreté, omet ou refuse de le faire dans le délai prescrit, soit par les héritiers, soit par le tribunal, est déchu de sa charge.830.Tout intéressé peut demander au tribunal le remplacement du liquidateur qui est dans l'impossibilité d'exercer sa charge, néglige ses devoirs ou ne respecte pas ses obligations.831.Le liquidateur continue à exercer sa charge pendant l'instance, à moins que le tribunal ne décide de désigner un liquidateur provisoire.832.Tout intéressé peut, si le liquidateur n'est pas désigné, tarde à accepter ou à refuser la charge, ou doit être remplacé, s'adresser au tribunal pour faire apposer les scellés, faire inventaire, nommer provisoirement un liquidateur ou rendre toute autre ordonnance propre à assurer la conservation de ses droits.Ces mesures profitent à tous les intéressés, mais ne créent entre eux aucune préférence.Les frais d'inventaire et de scellés sont à la charge de la succession.833.Les actes faits par la personne qui, de bonne foi, se croyait liquidateur de la succession sont valables et opposables à tous. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987, Il9e année, ri' 31 4209 SECTION II DE L'INVENTAIRE DES BIENS 834.Le liquidateur est tenu de faire inventaire, en la manière prévue au titre de l'administration du bien d'autrui.835.L'avis de clôture de l'inventaire est déposé auprès du directeur de l'état civil; il porte mention du lieu où l'inventaire peut être consulté par les intéressés.836.Le liquidateur avise les héritiers, les successibles qui n'ont pas encore opté et les légataires particuliers, du dépôt de l'avis de clôture et du lieu où l'inventaire peut être consulté.Si cela peut être fait aisément, il leur transmet une copie de l'inventaire.837.Les créanciers de la succession, les héritiers, les successibles et les légataires particuliers peuvent contester l'inventaire ou l'une de ses inscriptions ; ils peuvent aussi convenir de la révision de l'inventaire ou demander qu'il soit procédé à un nouvel inventaire.838.Lorsqu'un inventaire a déjà été fait par un héritier ou un autre intéressé, le liquidateur doit le vérifier et s'assurer qu'un avis de clôture a été déposé auprès du directeur de l'état civil et que ceux qui devaient être avisés l'ont été.839.Le liquidateur ne peut être dispensé de faire inventaire que si tous les héritiers et les successibles y consentent.Les héritiers et les successibles, devenus de ce fait héritiers, sont alors tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent.840.Les héritiers qui, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, négligent eux-mêmes, dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai de délibération de six mois, soit de procéder à l'inventaire, soit de demander au tribunal de remplacer le liquidateur ou de lui enjoindre de procéder à l'inventaire, peuvent être tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent.841.Les héritiers qui, avant l'inventaire, confondent les biens de la succession avec leurs biens personnels, sauf si ces biens étaient déjà confondus avant le décès, notamment en cas de cohabitation, peuvent, de même, être tenus au paiement de dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent. 4210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 Partie 2 Si cette confusion survient après l'inventaire, mais avant la fin de la liquidation, ils peuvent être tenus personnellement des dettes jusqu'à concurrence de la valeur des biens confondus.SECTION III DES FONCTIONS DU LIQUIDATEUR 842.Le liquidateur agit à l'égard des biens de la succession à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration.843.Le liquidateur doit rechercher si le défunt a fait un testament.Il fait vérifier le testament et l'enregistre, dans les cas requis; il prend toutes les mesures nécessaires pour l'exécuter.844.Le liquidateur administre la succession.Il poursuit la réalisation des biens de la succession, dans la mesure nécessaire au paiement des dettes et des legs particuliers.845.Le liquidateur qui aliène un bien procède suivant le Code de procédure civile, sauf s'il s'agit d'un bien meuble de nature périssable ou s'il obtient le consentement de tous les héritiers.En outre, il ne peut, sans ce consentement, aliéner un immeuble qu'en cas de nécessité ou d'avantage évident.Les héritiers peuvent, en conséquence de leur consentement, être tenus du paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent.846.Le liquidateur qui a une action à exercer contre la succession en donne avis au curateur public.Ce dernier agit d'office comme liquidateur ad hoc, à moins que les héritiers ou le tribunal ne désignent une autre personne.847.Si la liquidation se prolonge au-delà d'une année, le liquidateur doit, à la fin de la première année et, par la suite, au moins une fois l'an, rendre un compte annuel de gestion aux héritiers, créanciers et légataires particuliers restés impayés.848.Lorsque la succession est manifestement solvable, le liquidateur peut, après s'être assuré que tous les créanciers et légataires particuliers peuvent être payés, verser des acomptes aux héritiers et légataires particuliers de sommes d'argent.Ces acomptes s'imputent sur la part de ceux qui en bénéficient. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, ir 31 4211 CHAPITRE TROISIÈME DU PAIEMENT DES DETTES ET DES LEGS PARTICULIERS SECTION I DES PAIEMENTS FAITS PAR LE LIQUIDATEUR 849.Si les biens de la succession sont suffisants pour payer tous les créanciers et légataires particuliers et qu'aucune instance n'est en cours, le liquidateur paie les créanciers et les légataires particuliers connus, au fur et à mesure qu'ils se présentent.Il paie les comptes usuels d'entreprises de services publics et il rembourse les dettes qui demeurent payables à terme, au fur et à mesure de leur exigibilité ou suivant les modalités convenues.850.Le liquidateur paie, comme toute autre dette de la succession, qu'elle soit payable au comptant ou par versements, la prestation dont les héritiers conviennent avec le conjoint survivant, en compensation de son apport en biens ou services à l'enrichissement du patrimoine du défunt.À défaut d'entente entre eux, il paie la prestation que le tribunal accorde.851.Lorsque la solvabilité de la succession n'est pas manifeste, le liquidateur ne peut payer les dettes de cette dernière ni les legs particuliers, avant l'expiration d'un délai de soixante jours à compter du dépôt, auprès du directeur de l'état civil, de l'avis de clôture de l'inventaire ou depuis la dispense d'inventaire.Il peut toutefois, s'il y est autorisé par le tribunal, payer avant l'expiration de ce délai les comptes usuels d'entreprises de services publics et les dettes dont le paiement revêt un caractère d'urgence.852.Si une instance est en cours ou si les biens de la succession sont insuffisants, le liquidateur ne peut payer aucune dette ou legs particulier avant d'en avoir dressé un état complet et fait homologuer par le tribunal une proposition de paiement dans laquelle, s'il y a lieu, une provision est prévue pour acquitter un jugement éventuel.853.En cas d'insuffisance des biens de la succession et conformément à sa proposition de paiement, le liquidateur paie d'abord 4212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 Partie 2 les créanciers hypothécaires ou privilégiés, suivant l'ordre de leur préférence; il paie ensuite les autres créanciers et, s'il ne peut les rembourser entièrement, les paie en proportion de leur créance.Si, ces créanciers étant payés, il reste des biens, le liquidateur paie les légataires particuliers.854.Le liquidateur peut aliéner un bien légué à titre particulier ou réduire les legs particuliers si les autres biens sont insuffisants pour payer toutes les dettes.L'aliénation ou la réduction se fait dans l'ordre et suivant les proportions que les légataires conviennent entre eux.A défaut d'accord, le liquidateur réduit d'abord les legs qui n'ont aucune préférence en vertu du testament et qui ne portent pas sur une chose certaine et déterminée, en proportion de leur valeur ; en cas d'insuffisance, il réduit ou aliène ensuite les legs de choses certaines et déterminées, puis les legs qui ont la préférence, proportionnellement à leur valeur.Les légataires peuvent toujours convenir d'un autre mode de règlement ou se libérer en faisant remise de leur legs ou de sa valeur.855.Si les biens de la succession sont insuffisants pour payer tous les légataires particuliers, le liquidateur, suivant sa proposition de paiement, paie d'abord ceux qui ont la préférence aux termes du testament, puis les légataires d'une chose certaine et déterminée; les autres légataires subissent ensuite la réduction proportionnelle de leur legs et le partage du solde des biens se fait entre eux en proportion de la valeur de chaque legs.SECTION II DES PAIEMENTS FAITS PAR LES HÉRITIERS ET LES LÉGATAIRES PARTICULIERS 856.Les créanciers et légataires particuliers connus qui ont été omis dans les paiements faits par le liquidateur ont, en sus de leur recours en responsabilité contre ce dernier, un recours contre les héritiers et contre les légataires particuliers payés à leur détriment.Subsidiairement, les créanciers ont aussi un recours contre les autres créanciers en proportion de leurs créances, compte tenu des causes de préférence.857.Les créanciers et légataires particuliers qui, demeurés inconnus, ne se présentent qu'après les paiements régulièrement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, ri' 31 4213 effectués, n'ont de recours contre les héritiers et contre les légataires particuliers payés à leur détriment, que s'ils justifient de motifs sérieux pour n'avoir pu se présenter en temps utile.En tout état de cause, ils n'ont aucun recours s'ils se présentent après l'expiration d'un délai de trois ans depuis la décharge du liquidateur, ni aucune préférence par rapport aux créanciers personnels des héritiers ou légataires.858.En cas d'insuffisance de la provision prévue dans une proposition de paiement, le créancier a, pour le paiement de sa part de créance restée impayée, un recours contre les héritiers et légataires particuliers jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont reçu et, subsidiairement, contre les autres créanciers en proportion de leur créance, compte tenu des causes de préférence.859.Le créancier hypothécaire dont la créance demeure impayée conserve, outre son recours personnel, un recours hypothécaire contre celui qui a reçu le bien grevé d'hypothèque.860.L'héritier venant seul à la succession est tenu, jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il recueille, de toutes les dettes restées impayées à la fin de la liquidation.Lorsque la succession est dévolue à plusieurs héritiers, chacun d'eux n'est tenu de ces dettes qu'en proportion de la part qu'il reçoit en qualité d'héritier, sous réserve des règles relatives aux dettes indivisibles.861.Le légataire à titre universel de l'usufruit est, envers les créanciers, seul tenu des dettes restées impayées par le liquidateur, même du capital, en proportion de ce qu'il reçoit, et aussi hypothécairement pour tout bien grevé qu'il a reçu.Entre lui et le nu-propriétaire, la contribution aux dettes s'établit d'après les règles prescrites au Livre des biens.862.Le légataire à titre universel de l'usufruit de la totalité de la succession est, sans recours contre le nu-propriétaire, tenu au paiement des rentes ou pensions établies par le testateur, de même qu'au paiement de l'intérêt des dettes restées impayées par le liquidateur.863.Les héritiers sont tenus, comme pour le paiement des dettes, au paiement des legs particuliers restés impayés à la fin de la liquidation, mais ils ne sont jamais tenus au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent. 4214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 Partie 2 Toutefois, si un legs est imposé en particulier à un héritier, le recours du légataire particulier ne s'étend pas aux autres.864.Les légataires particuliers ne sont tenus au paiement des dettes et des legs restés impayés à la fin de la liquidation qu'en cas d'insuffisance des autres biens.Lorsqu'un legs particulier est fait conjointement à plusieurs légataires, chacun d'eux n'est tenu des dettes et des legs qu'en proportion de sa part dans le bien légué, sous réserve des règles relatives aux dettes indivisibles.865.Lorsqu'un legs particulier comprend une universalité d'actif et de passif, comme une succession ou un fonds de commerce, le légataire est seul tenu au paiement des dettes qui se rattachent à cette universalité, sous réserve du recours subsidiaire des créanciers contre les héritiers et légataires particuliers en cas d'insuffisance des biens de l'universalité.866.L'héritier ou le légataire particulier, qui a payé une portion des dettes et des legs supérieure à sa part, a un recours contre ses cohéritiers ou colégataires pour le remboursement de ce qui excédait sa part.Il ne peut, toutefois, l'exercer que pour la part que chacun d'eux aurait dû personnellement supporter, même s'il est subrogé dans les droits de celui qui a été payé.867.En cas d'insolvabilité d'un cohéritier ou d'un colégataire, sa part du paiement des dettes ou dans la réduction des legs est répartie entre ses cohéritiers ou colégataires en proportion de leur part respective, sauf si un des cohéritiers ou colégataires accepte d'en payer la totalité.868.L'usufruit constitué sur un bien légué est supporté sans recours par le légataire de la nue-propriété.Il en est de même de la servitude, qui est supportée par le légataire du bien grevé.869.Lorsque les recours des créanciers ou légataires particuliers impayés sont exercés avant le partage, il doit être tenu compte, dans la composition des lots, des recours des héritiers ou légataires, contre leurs cohéritiers ou colégataires, pour ce qu'ils ont payé en excédent de leur part.Lorsque les recours des créanciers ou légataires impayés sont exercés après le partage, ceux des héritiers ou légataires qui ont payé Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 4215 plus que leur part ont lieu, le cas échéant, suivant les règles applicables à la garantie des copartageants, sauf stipulation contraire dans l'acte de partage.870.Le testateur peut changer, entre ses héritiers et légataires particuliers, le mode et les proportions d'après lesquels la loi les rend responsables du paiement des dettes et de la réduction des legs.Ces modifications sont inopposables aux créanciers; elles n'ont d'effet qu'entre les héritiers et légataires particuliers, notamment dans la composition des lots en vue du partage et dans l'application des règles relatives à la garantie des copartageants.871.L'héritier qui a assumé le paiement des dettes de la succession au-delà des biens qu'il recueille ou celui qui y est tenu peut être contraint sur ses biens personnels pour sa part des dettes restées impayées.872.L'héritier qui a assumé le paiement des dettes de la succession ou celui qui y est tenu pour avoir dispensé le liquidateur de faire inventaire peut, s'il était de bonne foi, demander au tribunal de réduire son obligation ou de limiter sa responsabilité à la valeur des biens qu'il a recueillis; il le peut, notamment, s'il découvre des faits nouveaux ou s'il se présente un créancier dont il ne pouvait connaître l'existence au moment où il s'est obligé, lorsque de tels événements ont pour effet de modifier substantiellement l'étendue de son obligation.CHAPITRE QUATRIÈME DE LA FIN DE LA LIQUIDATION 873.La liquidation prend fin lorsque les créanciers et légataires particuliers connus ont été payés ou que le paiement de leurs dettes et legs est autrement réglé, ou pris en charge par des héritiers ou des légataires particuliers.Elle prend fin également lorsque l'actif est épuisé.874.Le compte définitif du liquidateur a pour objet de déterminer l'actif net ou le déficit de la succession.Il indique les dettes et legs restés impayés, ceux garantis par une sûreté ou pris en charge par des héritiers ou légataires particuliers, et ceux dont le paiement est autrement réglé, et il indique pour chacun le mode de paiement.Il établit, le cas échéant, les provisions nécessaires pour exécuter les jugements éventuels. 4216 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 Partie 2 Le liquidateur doit, si le testament ou la majorité des héritiers le requiert, joindre à son compte une proposition de partage.875.Le liquidateur peut, en tout temps et de l'agrément de tous les héritiers, rendre compte à l'amiable et sans formalité de justice.Les frais de compte sont à la charge de la succession.Si le compte ne peut être rendu à l'amiable, la reddition de compte a lieu en justice.876.Après l'acceptation du compte définitif, le liquidateur est déchargé de son administration et fait délivrance des biens aux héritiers.L'avis de clôture du compte est déposé auprès du directeur de l'état civil.Il porte mention du lieu où le compte peut être consulté.TITRE SIXIÈME DU PARTAGE DE LA SUCCESSION CHAPITRE PREMIER DU DROIT AU PARTAGE 877.Le partage ne peut avoir lieu ni être exigé avant la fin de la liquidation et l'acceptation du compte définitif du liquidateur.878.Le testateur peut, pour une cause sérieuse et légitime, ordonner que le partage soit totalement ou partiellement différé pendant un temps limité.Il peut aussi ordonner que le partage soit différé si, pour parfaire l'exécution de ses volontés, les pouvoirs et obligations du liquidateur doivent continuer à s'exercer à un autre titre.879.Si tous les héritiers sont d'accord, le partage se fait suivant la proposition jointe au compte définitif du liquidateur ou de la manière qu'ils jugent la meilleure.880.En cas de désaccord entre les héritiers, le partage ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées au chapitre deuxième et dans les formes requises par le Code de procédure civile.881.Malgré une demande de partage, l'indivision peut être maintenue à l'égard d'une entreprise à caractère familial dont Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 4217 l'exploitation était assurée par le défunt, ou à l'égard des parts sociales, actions ou autres valeurs mobilières liées à l'entreprise dans le cas où le défunt en était le principal associé ou actionnaire.882.L'indivision peut aussi être maintenue à l'égard de la résidence principale de la famille ou des meubles affectés à l'usage du ménage, même dans le cas où un droit de propriété, d'usufruit ou d'usage est attribué au conjoint survivant.883.Le maintien de l'indivision peut être demandé au tribunal par tout héritier qui, avant le décès, participait activement à l'exploitation de l'entreprise ou habitait la résidence principale de la famille.884.Lorsqu'il statue sur une demande visant à maintenir l'indivision, le tribunal prend en considération les dispositions testamentaires et les intérêts en présence, ainsi que les moyens de subsistance que la famille et les héritiers retirent des biens indivis; en tout état de cause, les conventions entre associés ou actionnaires auxquelles le défunt était partie sont respectées.885.À la demande d'un héritier, le tribunal peut, afin d'éviter une perte, surseoir au partage immédiat de tout ou partie des biens et maintenir l'indivision à leur égard.886.Le maintien de l'indivision a lieu aux conditions fixées par le tribunal ; il ne peut, cependant, être accordé pour une durée supérieure à cinq ans, sauf l'accord de tous les intéressés.Il peut être renouvelé jusqu'au décès du conjoint ou jusqu'à la majorité du plus jeune enfant du défunt.887.Le tribunal peut ordonner le partage lorsque les causes ayant justifié le maintien de l'indivision ont cessé, ou que l'indivision est devenue intolérable ou périlleuse pour les héritiers.888.Si la demande de maintien de l'indivision ne vise qu'un bien en particulier ou un ensemble de biens, rien n'empêche de procéder au partage du résidu des biens de la succession.Par ailleurs, les héritiers peuvent toujours satisfaire celui qui s'oppose au maintien de l'indivision en lui payant eux-mêmes sa part ou en lui attribuant, après expertise, certains autres biens de la succession.889.Celui qui n'a droit qu'à la jouissance d'une part des biens indivis ne peut participer qu'à un partage provisionnel. 4218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année.n\" 31 Partie 2 890.Un héritier peut écarter du partage une personne qui n'est pas héritière et à laquelle un héritier aurait cédé son droit à la succession, moyennant le remboursement de la valeur de ce droit à l'époque du retrait et des frais acquittés lors de la cession.CHAPITRE DEUXIÈME DES MODALITÉS DU PARTAGE SECTION I DE LA COMPOSITION DES LOTS 891.Le partage peut comprendre tous les biens indivis ou une partie seulement de ces biens.Le partage d'un immeuble est réputé effectué, même s'il laisse subsister des parties communes impartageables ou destinées à rester dans l'indivision.892.Si les parts sont égales, il est composé autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes.Si les parts sont inégales, il est composé autant de lots qu'il est nécessaire pour permettre le tirage au sort.893.Dans la composition des lots, il doit être tenu compte des dispositions testamentaires, notamment de celles mettant à la charge de certains héritiers le paiement de dettes ou de legs, ainsi que des recours qu'ont entre eux les héritiers pour ce qu'ils ont payé en excédent de leur part; il doit être aussi tenu compte des droits du conjoint survivant, des demandes d'attribution par voie de préférence, des oppositions et, le cas échéant, des provisions de fonds pour exécuter les jugements éventuels.Peuvent aussi être prises en considération, entre autres, les incidences fiscales de l'attribution, les intentions manifestées par certains héritiers de prendre en charge certaines dettes ou la commodité du mode d'attribution.894.Dans la composition des lots, on évite de morceler les immeubles et de diviser les entreprises.Dans la mesure où le morcellement des immeubles et la division des entreprises peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé de meubles ou d'immeubles et de droits ou de créances de valeur équivalente. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 juillet 1987, 119e année, ri 31 4219 L'inégalité de valeur des lots se compense par une soulte.895.Les indivisaires qui procèdent à un partage amiable composent les lots à leur gré et décident, d'un commun accord, de leur attribution ou de leur tirage au sort.S'ils estiment nécessaire de procéder à la vente des biens à partager ou de certains d'entre eux, ils fixent également, d'un commun accord, les modalités de la vente.896.À défaut d'accord entre les indivisaires quant à la composition des lots, ceux-ci sont faits par un expert désigné par le tribunal; si le désaccord porte sur leur attribution, les lots sont tirés au sort.Avant de procéder au tirage, chaque indivisaire est admis à proposer sa réclamation contre leur formation.SECTION II DES ATTRIBUTIONS PRÉFÉRENTIELLES ET DES CONTESTATIONS 897.Chaque héritier reçoit en nature sa part des biens de la succession ; il peut demander qu'on lui attribue, par voie de préférence, un bien ou un lot.898.Le conjoint survivant peut, par préférence à tout autre héritier, exiger que l'on place dans son lot la résidence principale de la famille et les meubles affectés à l'usage du ménage.Si la valeur des biens excède la part due au conjoint, celui-ci les conserve à charge de soulte.899.Sous réserve des droits du conjoint survivant, lorsque plusieurs héritiers demandent qu'on leur attribue, par voie de préférence, l'immeuble qui servait de résidence au défunt, celui qui y résidait a la préférence.900.Malgré l'opposition ou la demande d'attribution par voie de préférence formée par un autre copartageant, l'entreprise ou les parts sociales, actions ou autres valeurs mobilières liées à celle-ci sont attribuées, par préférence, à l'héritier qui participait activement à l'exploitation de l'entreprise au temps du décès.901.Si plusieurs héritiers ont le même droit de préférence et qu'il y ait contestation sur une demande d'attribution, la contestation est tranchée par le sort ou, s'il s'agit d'attribuer la résidence, l'entreprise 4220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 Partie 2 ou les valeurs mobilières liées à celle-ci, par le tribunal.En ce cas, il est tenu compte, entre autres, des intérêts en présence, des motifs de préférence ou du degré de participation de chacun à l'exploitation de l'entreprise ou à l'entretien de la résidence.902.Lorsque la contestation entre les copartageants porte sur la détermination ou le paiement d'une soulte, le tribunal la détermine et peut, au besoin, fixer les modalités de garantie et de paiement appropriées aux circonstances.903.Les biens s'estiment d'après leur état et leur valeur au temps du partage.904.Si certains biens ne peuvent être commodément partagés ou attribués, les intéressés peuvent décider de procéder à leur vente.905.En cas de désaccord entre les intéressés, le tribunal peut, le cas échéant, désigner des experts pour évaluer les biens, ordonner la vente des biens qui ne peuvent être commodément partagés ou attribués et en fixer les modalités, ou encore ordonner de surseoir au partage pour le temps qu'il indique.906.Les créanciers de la succession et d'un héritier peuvent, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, assister au partage et y intervenir à leurs frais.SECTION III DE LA REMISE DES TITRES 907.Après le partage, les titres communs à tout ou partie de l'héritage sont remis à la personne choisie par les héritiers pour en être dépositaire, à charge d'en aider les copartageants, sur demande.En cas de désaccord sur ce choix, il est tranché par le sort.908.Tout héritier qui en fait la demande peut obtenir, au temps du partage et à frais communs, une copie des titres qui concernent les biens dans lesquels il conserve des droits. Partie 2 GAZETf'E OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 19X7, 119e année, ri' 31 4221 CHAPITRE TROISIÈME DES RAPPORTS SECTION I DU RAPPORT DES DONS ET DES LEGS 909.En vue du partage, chaque héritier n'est tenu de rapporter à la masse que ce qu'il a reçu du défunt, par donation ou testament, à charge expresse de rapport.Le successible qui renonce à la succession ne doit pas le rapport.910.Le représentant est tenu de rapporter, outre ce à quoi il est lui-même tenu, ce que le représenté aurait eu à rapporter.Le rapport est dû même si le représentant a renoncé à la succession du représenté.911.Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur ou du testateur.Il n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est dû ni aux légataires particuliers ni aux créanciers de la succession.912.Le rapport se fait en moins prenant.Est sans effet la disposition imposant à l'héritier le rapport en nature.Toutefois, celui-ci a la faculté de faire le rapport en nature s'il est encore propriétaire du bien et s'il ne l'a pas grevé d'usufruit, de servitude, d'hypothèque ou d'un autre droit réel.913.Chacun des cohéritiers à qui le rapport en moins prenant est dû prélève sur la masse de la succession des biens de valeur égale au montant du rapport.Les prélèvements se font, autant que possible, en biens de même nature et qualité que ceux dont le rapport est dû.Si les prélèvements ne peuvent se faire ainsi, l'héritier rapportant peut verser la valeur en argent du bien reçu ou laisser chacun des cohéritiers prélever d'autres biens de valeur équivalente dans la masse.914.Le rapport en moins prenant peut aussi se faire en imputant au lot de l'héritier la valeur en argent du bien reçu. 4222 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, if 31 Partie 2 915.Sauf disposition contraire de la donation ou du testament, l'évaluation du bien donné qui est rapporté en moins prenant se fait au moment du partage, si le bien se trouve encore entre les mains de l'héritier, ou à la date de l'aliénation, si le bien a été aliéné avant le partage.Le bien légué et celui qui est resté dans la succession s'évaluent d'après leur état et leur valeur au temps du partage.916.La valeur du bien rapporté, en moins prenant ou en nature, doit être diminuée de la plus-value acquise par le bien du fait des impenses ou de l'initiative personnelle du rapportant.Elle est aussi diminuée du montant des impenses nécessaires.Réciproquement, la valeur est augmentée de la moins-value résultant du fait du rapportant.917.L'héritier a le droit de retenir le bien qui doit être rapporté en nature jusqu'au remboursement des sommes qui lui sont dues.918.L'héritier est tenu au rapport si la perte du bien résulte de son fait; il n'y est pas tenu si la perte résulte d'un cas fortuit.Dans l'un ou l'autre cas, si une indemnité lui est versée à raison de la perte du bien, il doit la rapporter.919.Les copartageants peuvent convenir que soit rapporté en nature un bien grevé d'une hypothèque ou d'un autre droit réel; le rapport se fait alors sans nuire au titulaire de ce droit.L'obligation qui en résulte est mise à la charge du rapportant dans le partage de la succession.920.Les fruits et revenus du bien donné ou légué, si ce bien est rapporté en nature, ou les intérêts de la somme sujette à rapport sont aussi rapportables, à compter de l'ouverture de la succession.SECTION II DU RAPPORT DES DETTES 921.L'héritier venant au partage doit faire rapport à la masse des dettes qu'il a envers le défunt ; il doit aussi faire rapport des sommes dont il est débiteur envers ses copartageants du fait de l'indivision. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 4223 Ces dettes sont rapportables même si elles ne sont pas échues au moment du partage ; elles ne le sont pas si le défunt a stipulé remise de la dette pour prendre effet à l'ouverture de la succession.922.Si le montant en capital et intérêts de la dette à rapporter excède la valeur de la part héréditaire de l'héritier tenu au rapport, celui-ci reste débiteur de l'excédent et doit en faire le paiement selon les modalités afférentes à la dette.923.Si l'héritier tenu au rapport a lui-même une créance à faire valoir, encore qu'elle ne soit pas exigible au moment du partage, il y a compensation et il n'est tenu de rapporter que le solde dont il reste débiteur.La compensation s'opère aussi si la créance excède la dette et l'héritier reste créancier de l'excédent.924.Le rapport a lieu en moins prenant.Le prélèvement effectué par les cohéritiers ou l'imputation de la somme au lot de l'héritier est opposable aux créanciers personnels de l'héritier tenu au rapport.925.Doit être rapportée la valeur de la dette en capital et intérêts au moment du partage.La dette rapportable porte intérêt à compter du décès, si elle est antérieure au décès, et à compter du jour où elle est née, si elle a pris naissance postérieurement au décès.CHAPITRE QUATRIÈME DES EFFETS DU PARTAGE SECTION I DE L'EFFET DÉCLARATIF DU PARTAGE 926.Le partage est déclaratif de propriété.Chaque copartageant est réputé avoir succédé, seul et immédiatement, à tous les biens compris dans son lot ou qui lui sont échus par licitation ou par un autre acte de partage total ou partiel; il est censé avoir eu la propriété de ces biens à compter du décès et n'avoir jamais été propriétaire des autres biens de la succession. 4224 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, n\" 31_Partie 2 927.Tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre les copartageants constitue partage, lors même qu'il est qualifié de vente, d'échange, de transaction ou autrement.928.Sous réserve des dispositions relatives à l'administration des biens indivis et des rapports juridiques entre un héritier et ses ayants droit, les actes accomplis par un indivisaire, de même que les droits réels qu'il a consentis sur les biens qui ne lui sont pas attribués, sont inopposables aux autres indivisaires qui n'y consentent pas.929.Les actes valablement faits pendant l'indivision résultant du décès conservent leur effet, quel que soit, au partage, l'héritier qui reçoit les biens.Chaque héritier est alors réputé avoir fait l'acte qui concerne les biens qui lui sont échus.930.L'effet déclaratif s'applique pareillement aux créances contre des tiers, à la cession de ces créances faite pendant l'indivision par un cohéritier et à la saisie-arrêt de ces créances pratiquée par les créanciers d'un cohéritier.L'attribution des créances est signifiée selon les dispositions du code relatives à la cession de créances.SECTION II DE LA GARANTIE DES COPARTAGEANTS 931.Les copartageants sont respectivement garants, les uns envers les autres, des seuls troubles et évictions qui procèdent d'une cause antérieure au partage.Néanmoins, chaque copartageant demeure toujours garant de l'éviction causée par son fait personnel.932.L'insolvabilité du débiteur d'une créance échue à l'un des copartageants donne lieu à la garantie, de la même manière que l'éviction, si l'insolvabilité est antérieure au partage.933.La garantie n'a pas lieu si l'éviction soufferte se trouve exceptée par une stipulation de l'acte de partage; elle cesse si c'est par sa faute que le copartageant souffre l'éviction. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 juillet 1987, 119e année, if 31 4225 934.Chacun des copartageants est personnellement obligé, en proportion de sa part, d'indemniser son copartageant de la perte que lui a causée l'éviction.La perte est évaluée au jour du partage.935.Si l'un des copartageants se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être répartie proportionnellement entre le garanti et tous les copartageants solvables.936.L'action en garantie se prescrit par trois ans depuis l'éviction ou la découverte du trouble, ou depuis le partage si elle a pour cause l'insolvabilité d'un débiteur de la succession.CHAPITRE CINQUIÈME DE LA NULLITÉ DU PARTAGE 937.Le partage, même partiel, peut être annulé pour les mêmes causes que les contrats.Toutefois, plutôt que d'annuler, on peut procéder à un partage supplémentaire ou rectificatif, dans tous les cas où cela peut être fait avec avantage pour les copartageants.938.La simple omission d'un bien indivis ne donne pas ouverture à l'action en nullité, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.939.Pour décider s'il y a eu lésion, c'est la valeur des biens au temps du partage qu'il faut considérer.940.Le défendeur à une demande en nullité de partage peut, dans tous les cas, en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa part dans la succession, soit en numéraire, soit en nature. 4226 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année.H\" 31 Partie 2 LIVRE QUATRIÈME DES BIENS TITRE PREMIER DE LA DISTINCTION DES BIENS ET DE LEUR APPROPRIATION CHAPITRE PREMIER DE LA DISTINCTION DES BIENS 941.Les biens, tant corporels qu'incorporels, se divisent en immeubles et en meubles.942.Sont des immeubles les fonds de terre, les végétaux et les minéraux, tant qu'ils ne sont pas séparés ou extraits du fonds, ainsi que les constructions et les ouvrages qui s'incorporent au sol et tous les meubles qui en font partie intégrante.Toutefois, les fruits et les autres produits du sol peuvent être considérés comme des meubles dans les actes de disposition dont ils sont l'objet principal.943.Les meubles qui font partie intégrante d'un immeuble conservent leur caractère immobilier s'ils n'en sont détachés que temporairement et s'ils sont destinés à y être replacés.944.Les meubles qui, sans perdre leur individualité, sont placés à perpétuelle demeure par leur propriétaire sur son immeuble, pour le service et l'exploitation de celui-ci, sont immeubles tant qu'ils y restent.Il en est de même des meubles qui y sont ainsi incorporés.945.Les droits réels qui portent sur des immeubles, les actions qui tendent à les faire valoir et celles qui visent à obtenir la possession d'un immeuble sont immeubles.946.Sont des meubles les choses qui peuvent se transporter, soit qu'elles se meuvent elles-mêmes, soit qu'il faille une force étrangère pour les déplacer.947.Sont réputés des meubles corporels les créances ou les autres droits incorporels constatés par un titre au porteur, ainsi que les ondes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 4227 ou l'énergie maîtrisées par l'homme et mises à son service, quel que soit le caractère mobilier ou immobilier de leur source.948.Tous les autres biens que la loi ne qualifie pas sont des meubles.CHAPITRE DEUXIÈME DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS AVEC CE QU'ILS PRODUISENT 949.Les biens peuvent, suivant leurs rapports entre eux, se diviser en capitaux et en fruits et revenus.950.Sont du capital les biens dont on tire des fruits et revenus, les biens affectés à l'exploitation d'une entreprise, les actions ou les parts sociales d'une personne morale, le remploi des fruits et revenus, le prix de la disposition d'un capital ou son remploi, ainsi que les indemnités d'expropriation ou d'assurance qui tiennent lieu du capital.Le capital comprend aussi les droits de propriété intellectuelle et industrielle, sauf les sommes qui en proviennent sans qu'il y ait eu aliénation de ces droits, les obligations et autres titres d'emprunt payables en argent, de même que les droits dont l'exercice tend à accroître le bien capital, tels les droits de souscription des valeurs mobilières d'une personne morale ou d'une fiducie.951.Les fruits et revenus sont ce que le bien produit sans que sa substance soit altérée ou ce qui provient de l'utilisation d'un capital.Ils comprennent aussi les droits dont l'exercice tend à accroître les fruits et revenus du bien.Sont classés parmi les fruits ce qui est produit spontanément par le bien, ce qui est produit par la culture ou l'exploitation d'un fonds, de même que le produit ou le croît des animaux.Sont classées parmi les revenus les sommes d'argent que le bien produit, tels les loyers, les intérêts, les dividendes, sauf s'ils représentent la distribution du prix de l'aliénation d'actifs d'une société ; le sont aussi les sommes reçues en raison de la résiliation ou du renouvellement d'un bail ou d'un paiement par anticipation, ou les sommes attribuées ou perçues dans des circonstances analogues. 4228 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, H9e année, if 31 Partie 2 CHAPITRE TROISIÈME DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS AVEC CEUX QUI Y ONT DES DROITS OU QUI LES POSSÈDENT 952.On peut, à l'égard d'un bien, être titulaire, seul ou avec d'autres, d'un droit de propriété, d'un démembrement du droit de propriété ou d'une sûreté, ou encore être possesseur du bien.On peut aussi être détenteur ou administrateur du bien d'autrui, ou être fiduciaire d'un patrimoine.953.Certaines choses ne sont pas susceptibles d'appropriation, tels l'air et l'eau, et leur usage, commun à tous, est régi par des lois d'intérêt public et, à certains égards, par le présent code.Cependant, l'air et l'eau peuvent être considérés comme objet de propriété s'ils ne sont pas destinés à l'utilité publique et s'ils sont recueillis dans un récipient, construit par l'homme, dont ils ne peuvent s'échapper naturellement.954.Certaines autres choses qui, parce que sans maître, ne sont pas l'objet d'un droit peuvent néanmoins être appropriées par occupation, si celui qui les prend le fait avec l'intention de s'en rendre propriétaire.955.Les biens appartiennent à l'État ou aux personnes, ou font, en certains cas, l'objet d'une affectation.Les biens de l'État et ceux des personnes morales de droit public sont régis par le droit public et, s'il y a lieu d'en compléter les règles, par le présent code.956.Les biens s'acquièrent par contrat, par succession, par occupation, par prescription, par accession ou par tout autre mode prévu par la loi.Cependant, nul ne peut,s'approprier par occupation, prescription ou accession les biens de l'État, sauf ceux que ce dernier a acquis par succession, vacance ou confiscation, tant qu'ils n'ont pas été confondus avec ses autres biens.Nul ne peut non plus s'approprier les biens des personnes morales de droit public qui sont affectés à l'utilité publique.957.Les biens confisqués en vertu de la loi sont, dès leur confiscation, la propriété de l'Etat ou, en certains cas, de la personne morale de droit public qui a légalement le pouvoir de les confisquer. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 19X7, 119e année, n\" M 4229 958.Les parties du territoire qui ne sont pas la propriété de personnes physiques ou morales, ou qui ne sont pas transférées à un patrimoine fiduciaire, appartiennent à l'État et font partie de son domaine.Les titres originaires de l'État sur ces biens sont présumés.959.Le lit des lacs et des cours d'eau navigables et flottables est, jusqu'à la ligne des hautes eaux, la propriété de l'État.Il en est de même du lit des lacs et cours/l'eau non navigables ni flottables bordant les terrains aliénés par l'État après le 9 février 1918; avant cette date, la propriété du fonds riverain emportait, dès l'aliénation, la propriété du lit des cours d'eau non navigables ni flottables.Dans tous les cas, la loi ou l'acte de concession peuvent disposer autrement.960.Toute personne peut circuler sur les cours d'eau et les lacs, à la condition de pouvoir y accéder légalement, de ne pas porter atteinte aux droits des propriétaires riverains et de respecter les conditions d'utilisation de l'eau.CHAPITRE QUATRIÈME DE CERTAINS RAPPORTS DE FAIT CONCERNANT LES BIENS SECTION I DE LA POSSESSION § l.\u2014De la nature de la possession 961.La possession est l'exercice de fait, par soi-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne qui détient le bien, d'un droit réel dont on se veut titulaire.Cette volonté est présumée.Si elle fait défaut, il y a détention.962.Pour produire des effets, la possession doit être paisible, continue, publique et non équivoque.963.Celui qui a commencé à détenir pour le compte d'autrui ou avec reconnaissance d'un domaine supérieur est toujours présumé détenir en la même qualité, sauf s'il y a preuve d'interversion de titre résultant de faits non équivoques. 4230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, ;i\" 31 Partie 2 964.Les actes de pure faculté ou de simple tolérance ne peuvent fonder la possession.965.Le possesseur actuel est présumé avoir une possession continue depuis le jour de son entrée en possession; il peut joindre sa possession et celle de ses auteurs.La possession demeure continue même si l'exercice en est empêché ou interrompu temporairement.966.La possession entachée de quelque vice ne commence à produire des effets qu'à compter du moment où le vice a cessé.Les successeurs, à quelque titre que ce soit, ne souffrent pas des vices dans la possession de leur auteur.967.Le voleur, le receleur et le fraudeur ne peuvent invoquer les effets de la possession, mais leurs successeurs, à quelque titre que ce soit, le peuvent.§ 2\u2014Des effets de la possession 968.Le possesseur est présumé titulaire du droit réel qu'il exerce.C'est à celui qui conteste cette qualité à prouver son droit et, le cas échéant, l'absence de titre, ou encore les vices de la possession ou du titre du possesseur.969.La possession rend le possesseur titulaire du droit réel qu'il exerce s'il se conforme aux règles de la prescription.970.Le possesseur de bonne foi est dispensé de rendre compte des fruits et revenus du bien; il supporte les frais qu'il a engagés pour les produire.Le possesseur de mauvaise foi doit, après avoir compensé les frais, remettre les fruits et revenus, à compter du jour où sa mauvaise foi a commencé.971.Le possesseur est de bonne foi si, au début de sa possession, il est justifié de se croire titulaire du droit réel qu'il exerce.Sa bonne foi cesse du jour où l'absence de titre ou les vices de sa possession ou de son titre lui sont dénoncés par une procédure civile.972.Le possesseur peut être remboursé ou indemnisé pour les constructions, ouvrages et plantations qu'il a faits, suivant les règles prévues au chapitre de l'accession. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 4231 SECTION II DE L'ACQUISITION DES BIENS VACANTS § 1.\u2014 Des biens sans maître 973.Sont sans maître les biens qui n'ont pas de propriétaire, tels les animaux sauvages en liberté, ceux qui, capturés, ont recouvré leur liberté, la faune aquatique, ainsi que les biens qui ont été abandonnés par leur propriétaire.Sont réputés abandonnés les meubles de peu de valeur ou très détériorés qui sont laissés en des lieux publics, y compris sur la voie publique ou dans des véhicules qui servent au transport du public.974.Les meubles sans maître appartiennent à la personne qui se les approprie par occupation.Les meubles abandonnés que personne ne s'approprie appartiennent aux municipalités qui les recueillent sur leur territoire ou à l'État.975.Les immeubles sans maître appartiennent à l'État.Toute personne peut néanmoins les acquérir, par accession ou prescription, si l'État ne possède pas ces immeubles ou ne s'en déclare pas propriétaire par un avis du curateur public enregistré, par dépôt, au bureau d'enregistrement du lieu où est situé l'immeuble.976.Les biens sans maître que l'État s'approprie sont administrés par le curateur public; celui-ci en dispose conformément à la loi.977.Le trésor appartient à celui qui le trouve dans son fonds; s'il est découvert dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié au propriétaire du fonds et pour l'autre moitié à celui qui l'a découvert, à moins que l'inventeur n'ait agi pour le compte du propriétaire.§ 2.\u2014Des meubles perdus ou oubliés 978.Les meubles qui sont perdus ou oubliés entre les mains d'un tiers ou en un lieu public continuent d'appartenir à leur propriétaire.Ces biens ne peuvent s'acquérir par occupation, mais ils peuvent, de même que le prix qui leur est subrogé, être prescrits par celui qui les détient.979.Celui qui trouve un bien doit tenter d'en retrouver le propriétaire; le cas échéant, il doit lui remettre le bien. 4232 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 Partie 2 980.Pour prescrire soit le bien, soit le prix qui lui est subrogé, celui qui trouve un bien perdu doit déclarer le fait au curateur public, à un agent de la paix, à la municipalité sur le territoire de laquelle il a été trouvé ou à la personne qui a la garde du lieu où il a été trouvé.Il peut alors, à son choix, garder le bien, en disposer comme un détenteur ou le remettre à la personne à laquelle il a fait la déclaration pour que celle-ci le détienne.981.Le détenteur du bien trouvé, y compris l'État ou une municipalité, peut vendre le bien s'il n'est pas réclamé dans les soixante jours.La vente du bien se fait par encan et elle a lieu à l'expiration d'un nouveau délai d'au moins dix jours après la publication, dans un journal circulant dans la localité où le bien est trouvé, d'un avis de vente mentionnant la nature du bien et indiquant le lieu, le jour et l'heure de la vente.Cependant, le détenteur peut disposer sans délai du bien de nature périssable.Il peut aussi, à défaut d'enchérisseur, vendre le bien de gré à gré, le donner à une institution charitable ou, s'il est impossible d'en disposer ainsi, le détruire.982.L'État ou la municipalité peut vendre à l'encan, comme le détenteur du bien trouvé, les biens meubles qu'il détient, sans autres délais que ceux requis pour la publication, lorsque: 1° Le propriétaire du bien le réclame, mais néglige ou refuse de rembourser au détenteur les frais d'administration dans les soixante jours de sa réclamation; 2° Plusieurs personnes réclament le bien à titre de propriétaire, mais aucune d'entre elles ne prouve indubitablement son titre ou n'agit en justice pour le faire établir dans le délai d'au moins soixante jours qui lui est imparti; 3° Le bien déposé au greffe d'un tribunal n'est pas réclamé par son propriétaire, soit dans les soixante jours de l'avis qui lui est donné de venir le prendre, soit dans les six mois qui suivent le jugement final ou le désistement d'instance si aucun avis n'a pu lui être donné.983.Le détenteur du bien confié pour qu'il soit gardé, travaillé ou transformé peut en disposer, en cas de non réclamation, dans les quatre-vingt-dix jours de la fin du travail ou de la période convenue si, après avoir avisé l'ayant droit de venir le prendre dans un délai d'au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 4233 moins trente jours, le bien n'est pas réclamé.Si la valeur du bien est importante, l'avis est transmis par courrier recommandé ou certifié et le délai est d'au moins six mois.Ce bien est alors considéré comme oublié.984.Le détenteur du bien confié mais oublié dispose du bien en le vendant soit à l'encan comme s'il s'agissait d'un bien trouvé, soit de gré à gré.Il peut aussi donner à une institution charitable le bien qui ne peut être vendu et, s'il ne peut être donné, il en dispose à son gré.985.Le détenteur qui dispose du bien perdu ou oublié demeure débiteur du prix de la vente, déduction faite des frais d'administration et d'aliénation du bien et de la valeur du travail effectué.986.Le propriétaire d'un bien perdu ou oublié peut, tant qu'il n'est pas prescrit, le revendiquer en offrant de payer les frais d'administration du bien et, le cas échéant, la valeur du travail effectué.Le détenteur du bien a droit de le retenir jusqu'à paiement.Si le bien a été aliéné, le droit du propriétaire ne s'exerce, le cas échéant, que sur ce qui reste du prix de vente.TITRE DEUXIÈME DE LA PROPRIÉTÉ CHAPITRE PREMIER DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 987.La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement d'un bien, sous réserve des limites et des conditions fixées par la loi.Elle est susceptible de modalités et de démembrements.988.La propriété d'un bien donne aussi droit d'accession sur ce qui s'unit ou s'incorpore au bien dès l'incorporation.989.Les fruits et revenus du bien appartiennent au propriétaire.Il supporte les frais qu'il a engagés pour les produire.990.Le propriétaire du bien assume les risques de perte et de détérioration. 4234 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, if 31 Partie 2 991.La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous.Le propriétaire peut faire, au-dessus et au-dessous, toutes les constructions, ouvrages et plantations qu'il juge à propos; il est tenu de respecter, entre autres, les droits publics sur les mines, les nappes d'eau et les rivières souterraines.992.Le propriétaire ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est par voie d'expropriation faite suivant la loi pour une cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.993.Le propriétaire d'un bien a le droit de le revendiquer contre le possesseur ou celui qui le détient sans droit; il peut s'opposer à tout empiétement ou à tout usage que la loi ou lui-même n'a pas autorisé.CHAPITRE DEUXIÈME DE L'ACCESSION SECTION I DE L'ACCESSION IMMOBILIÈRE 994.L'accession à un immeuble d'un bien meuble ou immeuble peut être volontaire ou indépendante de toute volonté.Dans le premier cas, l'accession est artificielle; dans le second, elle est naturelle.§ l.\u2014De l'accession artificielle 995.Les constructions, ouvrages ou plantations sur un immeuble ou à l'intérieur de celui-ci sont présumés avoir été faits par le propriétaire, à ses frais, et lui appartenir.996.Le propriétaire de l'immeuble, qui fait des constructions, ouvrages ou plantations avec des matériaux qui ne lui appartiennent pas, en acquiert la propriété par l'effet de l'accession; néanmoins, il est tenu de payer la valeur, au moment de l'incorporation, des matériaux utilisés.Le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever ni ne peut être contraint de les reprendre.997.Le propriétaire de l'immeuble acquiert la propriété des constructions, ouvrages ou plantations faits sur son immeuble par un possesseur, que les impenses soient nécessaires, utiles ou d'agrément. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, h\" 31 4235 998.Le propriétaire doit rembourser au possesseur les impenses nécessaires, même si les constructions, ouvrages ou plantations n'existent plus.Cependant, si le possesseur est de mauvaise foi, il y a lieu, déduction faite des frais engagés pour les produire, à la compensation des fruits et revenus perçus.999.Le propriétaire doit rembourser les impenses utiles faites par le possesseur de bonne foi si les constructions, ouvrages ou plantations existent encore; il peut aussi, à son choix, lui verser une indemnité égale à la plus-value.Il peut, aux mêmes conditions, rembourser les impenses utiles faites par le possesseur de mauvaise foi ; il peut alors opérer la compensation pour les fruits et revenus que le possesseur lui doit.Il peut aussi contraindre le possesseur de mauvaise foi à enlever ces constructions, ouvrages ou plantations et à remettre les lieux dans leur état antérieur; si la remise en état est impossible, le propriétaire peut les conserver sans indemnité ou contraindre le possesseur à les enlever.1000.Le propriétaire peut contraindre le possesseur à acquérir l'immeuble et à lui en payer la valeur estimée, si les impenses utiles sont coûteuses et considérables par rapport à sa valeur.1001.Le possesseur de bonne foi qui a fait des impenses pour son propre agrément peut, à son choix, enlever les constructions, ouvrages ou plantations qu'il a faits, sans être tenu de remettre les lieux en état, ou les abandonner.Dans ce dernier cas, le propriétaire peut soit les conserver et rembourser au possesseur le moindre du coût ou de la plus value accordée à l'immeuble, soit les enlever aux frais du possesseur.1002.Le propriétaire peut contraindre le possesseur de mauvaise foi à enlever les constructions, ouvrages ou plantations qu'il a faits pour son agrément et à remettre les lieux dans leur état antérieur; si la remise en état est impossible, il peut les conserver sans indemnité ou contraindre le possesseur à les enlever.1003.Le possesseur de bonne foi a le droit de retenir l'immeuble jusqu'à ce qu'il ait obtenu remboursement des impenses nécessaires ou utiles. 4236 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, Il9e année, n\" 31 Partie 2 Le possesseur de mauvaise foi n'a ce droit qu'à l'égard des impenses nécessaires qu'il a faites.1004.Les impenses faites par un détenteur sont traitées suivant les règles établies pour celles faites par un possesseur de mauvaise foi.Le détenteur ne peut, toutefois, être contraint d'acquérir le bien.§ 2.\u2014De l'accession naturelle 1005.L'alluvion profite au propriétaire riverain.Les alluvions sont les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un cours d'eau.1006.Les relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une des rives en se portant sur l'autre profitent au propriétaire de la rive découverte, sans que le propriétaire riverain du côté opposé ne puisse rien réclamer pour le terrain perdu.Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer qui font partie du domaine de l'État.1007.Si un cours d'eau enlève, par une force subite, une partie considérable et reconnaissable d'un fonds riverain et la porte vers un fonds inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut la réclamer.Il est tenu, à peine de déchéance, de le faire dans l'année à compter de la prise de possession par le propriétaire du fonds auquel la partie a été réunie.1008.Les îles qui se forment dans le lit d'un cours d'eau appartiennent au propriétaire du lit.1009.Si un cours d'eau, en formant un bras nouveau, coupe un fonds riverain et en fait une île, le propriétaire du fonds riverain conserve la propriété de l'île ainsi formée.1010.Si un cours d'eau abandonne son lit pour s'en former un nouveau, l'ancien est attribué aux propriétaires des fonds nouvellement occupés, dans la proportion du terrain qui leur a été enlevé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, ri 31 4237 SECTION II DE L'ACCESSION MOBILIÈRE 1011.Lorsque des meubles appartenant à plusieurs propriétaires ont été mélangés ou unis de telle sorte qu'il n'est plus possible de les séparer sans détérioration ou sans un travail et des frais excessifs, le nouveau bien appartient à celui des propriétaires qui a contribué davantage à sa constitution, par la valeur du bien initial ou par son travail.1012.La personne, qui a travaillé ou transformé une matière qui ne lui appartenait pas, acquiert la propriété du nouveau bien si la valeur du travail ou de la transformation est supérieure à celle de la matière employée.1013.Le propriétaire du nouveau bien doit payer la valeur de la matière ou de la main-d'oeuvre à celui qui l'a fournie.S'il est impossible de déterminer qui a contribué davantage à la constitution du nouveau bien, les intéressés en sont copropriétaires indivis.1014.Celui qui est tenu de restituer le nouveau bien peut le retenir jusqu'au paiement de l'indemnité qui lui est due par le propriétaire du nouveau bien.1015.Dans les circonstances qui ne sont pas prévues, le droit d'accession en matière mobilière est entièrement subordonné aux principes de l'équité.CHAPITRE TROISIÈME DES RÈGLES PARTICULIÈRES À LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE SECTION I DES LIMITES DU FONDS ET DU BORNAGE 1016.Les limites d'un fonds sont déterminées par les titres, les documents cadastraux et la démarcation du terrain et, au besoin, par tous autres indices ou documents utiles.1017.Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës pour établir les bornes, rétablir des bornes 4238 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 Partie 2 déplacées ou disparues, reconnaître d'anciennes bornes ou rectifier la ligne separative de leurs fonds.Il doit au préalable, en l'absence d'accord entre eux, mettre le voisin en demeure de consentir au bornage et de convenir avec lui d'un arpenteur-géomètre pour procéder aux opérations requises, suivant les règles prévues au Code de procédure civile.Le procès-verbal de bornage doit être enregistré par dépôt.SECTION II DES EAUX 1018.Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement.Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement.Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n'est pas présumé le faire s'il fait des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l'agriculture, il exécute des travaux de drainage.1019.Le propriétaire qui a une source dans son fonds peut en user et en disposer.Il peut, pour ses besoins, user de l'eau des lacs et étangs qui sont entièrement sur son fonds.1020.Le propriétaire riverain peut, pour ses besoins, se servir d'un lac, de la source tête d'un cours d'eau ou de tout autre cours d'eau qui borde ou traverse son fonds.À la sortie du fonds, il doit rendre ces eaux à leur cours ordinaire, sans modification excessive de la qualité et de la quantité de l'eau.Il ne peut, par son usage, empêcher l'exercice des mêmes droits par les autres personnes qui utilisent ces eaux.1021.À moins que cela ne soit contraire à l'intérêt public, celui qui a droit à l'usage d'une source, d'un lac, d'une nappe d'eau ou d'une rivière souterraine, ou d'une eau courante, peut, de façon à éviter la pollution ou l'épuisement de l'eau, exiger la destruction ou la modification de tout ouvrage qui pollue ou épuise l'eau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 4239 1022.Les toits doivent être établis de manière à ce que les eaux, les neiges et les glaces tombent sur le fonds du propriétaire.SECTION III DES ARBRES 1023.Les fruits qui tombent d'un arbre sur un fonds voisin appartiennent au propriétaire de l'arbre.1024.Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut les couper lui-même aux frais du propriétaire de l'arbre.Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à arracher l'arbre, à le couper ou à le redresser.1025.Le propriétaire d'un fonds exploité à des fins agricoles peut contraindre son voisin à faire abattre, le long de la ligne separative, sur une largeur qui ne peut excéder cinq mètres, les arbres qui nuisent sérieusement à son exploitation, sauf ceux qui sont dans les vergers et les érablières ou qui sont conservés pour l'embellissement de la propriété.SECTION IV DE L'ACCÈS AU FONDS D'AUTRUI ET DE SA PROTECTION 1026.Tout propriétaire doit, après avoir reçu un avis préalable, permettre à son voisin l'accès à son fonds si cela est nécessaire pour ériger, réparer ou entretenir une construction, un ouvrage ou une plantation fait sur le fonds voisin.1027.Lorsque, par l'effet d'une force naturelle ou par cas fortuit, des biens sont entraînés sur le fonds d'autrui ou s'y transportent, le propriétaire dudit fonds doit en permettre la recherche et l'enlèvement, à moins qu'il ne procède lui-même immédiatement à la recherche et ne remette les biens.Ces biens, objets ou animaux continuent d'appartenir à leur propriétaire, sauf s'il en abandonne la recherche; dans ce cas, le propriétaire du fonds les acquiert, à moins qu'il ne contraigne le propriétaire de ces biens à les enlever et à remettre son fonds dans son état antérieur. 4240 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, Il9e année, n\" 31 Partie 2 1028.Le propriétaire qui doit permettre l'accès à son fonds a droit à la réparation du préjudice qu'il subit de ce seul fait et à la remise de son fonds dans son état antérieur.1029.Le propriétaire du fonds doit exécuter les travaux de réparation ou de démolition nécessaires pour éviter la chute d'une construction ou d'un ouvrage qui est sur son fonds et qui menace de tomber sur le fonds voisin, y compris sur la voie publique.1030.Le propriétaire du fonds ne doit pas, s'il fait des constructions, ouvrages ou plantations sur son fonds ou à l'intérieur de celui-ci, ébranler le fonds voisin ni compromettre la solidité des constructions, ouvrages ou plantations qui s'y trouvent.1031.Le propriétaire de bonne foi qui a construit au-delà des limites de son fonds sur une parcelle de terrain qui appartient à autrui doit, au choix du propriétaire du fonds sur lequel il a empiété, soit acquérir cette parcelle en lui en payant la valeur actuelle, soit lui verser une indemnité pour la perte temporaire de l'usage de cette parcelle.Si l'empiétement est considérable, cause un préjudice sérieux ou est fait de mauvaise foi, le propriétaire du fonds qui le subit peut contraindre le constructeur soit à acquérir son immeuble et à lui en payer la valeur estimée, soit à enlever les constructions et à remettre les lieux dans leur état antérieur.1032.Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux.SECTION V DES VUES 1033.On ne peut avoir sur le fonds voisin de vues droites à moins de quinze décimètres de la ligne separative.Cette règle ne s'applique pas: 1 ° Lorsqu'il s'agit de vues sur la voie publique ou sur un parc public, ou lorsqu'il s'agit de portes à panneau plein ou à verre translucide; 2° Tant que le propriétaire qui a pratiqué l'ouverture ou ses ayants droit sont empêchés de voir, du fait de la présence d'un mur ou d'une clôture séparant les fonds voisins; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 4241 3° Tant que l'ouverture, en raison de la hauteur où elle est pratiquée, ne donne sur aucun mur du fonds voisin.1034.La distance de quinze décimètres se mesure depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture est faite et perpendiculairement à celui-ci jusqu'à la ligne separative.1035.Des jours translucides construits de façon à ce qu'on ne puisse les ouvrir peuvent être pratiqués dans un mur qui n'est pas mitoyen, même si celui-ci est à moins de quinze décimètres de la ligne separative.1036.Le copropriétaire d'un mur mitoyen ne peut y pratiquer d'ouverture sans l'accord de l'autre.SECTION VI DU DROIT DE PASSAGE 1037.Le propriétaire dont le fonds est enclavé soit qu'il n'ait aucune issue sur la voie publique, soit que l'issue soit insuffisante, difficile ou impraticable, peut, si on refuse de lui accorder une servitude ou un autre mode d'accès, exiger de l'un de ses voisins qu'il lui fournisse le passage nécessaire à l'utilisation et à l'exploitation de son fonds.Il paie alors une indemnité proportionnelle au préjudice qu'il peut causer.1038.Le droit de passage s'exerce contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé, compte tenu de l'état des lieux, de l'avantage du fonds enclavé et des inconvénients que le passage occasionne au fonds qui le subit.1039.Si l'enclave résulte de la division du fonds par suite d'un partage, d'un testament ou d'un contrat, le passage ne peut être demandé qu'au copartageant, à l'héritier ou au contractant, et non au propriétaire du fonds à qui le passage aurait été le plus naturellement réclamé.Le passage est alors fourni sans indemnité.1040.Le bénéficiaire du droit de passage doit faire et entretenir tous les ouvrages nécessaires pour que son droit s'exerce dans les conditions les moins dommageables pour le fonds qui le subit. 4242 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 Partie 2 1041.Le droit de passage prend fin lorsqu'il cesse d'être nécessaire à l'utilisation et à l'exploitation du fonds.Il n'y a pas lieu à remboursement de l'indemnité; si elle était payable par annuités ou par versements, ceux-ci cessent d'être dus pour l'avenir.SECTION VII DES CLÔTURES ET DES OUVRAGES MITOYENS 1042.Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture.Il peut également obliger son voisin à ériger ou à faire sur la ligne separative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds.1043.Toute clôture qui se trouve sur la ligne separative est présumée mitoyenne.De même, le mur auquel sont appuyés, de chaque côté, des bâtiments est présumé mitoyen jusqu'à l'héberge.1044.Tout propriétaire peut acquérir la mitoyenneté d'un mur privatif joignant la ligne separative en remboursant au propriétaire du mur la moitié du coût de la portion rendue mitoyenne et, le cas échéant, la moitié de la valeur du sol utilisé.1045.Chaque propriétaire peut bâtir contre un mur mitoyen et y placer des poutres et des solives.Il doit obtenir l'accord de l'autre propriétaire sur la façon de le faire.En cas de désaccord, il peut demander au tribunal de déterminer les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne nuise pas aux droits de l'autre propriétaire.1046.L'entretien, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge des propriétaires, proportionnellement aux droits de chacun.Le propriétaire qui n'utilise pas le mur mitoyen peut abandonner son droit et se libérer de son obligation de contribuer aux charges en enregistrant, par dépôt, un avis et en transmettant sans délai une copie de l'avis aux autres propriétaires.Cet avis emporte renonciation à faire usage du mur.1047.Le copropriétaire d'un mur mitoyen a le droit de le faire exhausser à ses frais, après s'être assuré, au moyen d'une expertise, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, n\" M 4243 que le mur est en état de supporter l'exhaussement; il doit payer à l'autre, à titre d'indemnité, un sixième du coût de l'exhaussement.Si le mur n'est pas en état de supporter l'exhaussement, il doit le reconstruire en entier, à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.1048.La partie du mur exhaussé appartient à celui qui l'a faite et il en supporte les frais d'entretien, de réparation et de reconstruction.Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut cependant en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié du coût d'exhaussement ou de reconstruction et, le cas échéant, la moitié de la valeur actuelle du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur.Il doit, en outre, rembourser l'indemnité reçue.TITRE TROISIÈME DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1049.Les principales modalités de la propriété sont la copropriété et la propriété superficiaire.1050.La copropriété est dite par indivision lorsque plusieurs personnes ont ensemble un droit de propriété sur un bien sans que celui-ci soit matériellement partagé entre elles.Elle est dite divise lorsque, le bien étant matériellement divisé quant à certaines parties, le droit de propriété se répartit entre les copropriétaires par fractions comprenant chacune une partie exclusive du bien et une part indivise des parties communes.CHAPITRE DEUXIÈME DE LA COPROPRIÉTÉ PAR INDIVISION SECTION I DE L'ÉTABLISSEMENT DE L'INDIVISION 1051.L'indivision peut résulter d'un contrat, d'une succession, d'un jugement ou de la loi. 4244 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, ri' 31 Partie 2 1052.La convention d'indivision qui reporte le partage d'un bien doit être établie par un écrit.Elle ne doit pas excéder trente ans, mais elle peut être renouvelée.La convention qui excède trente ans est réduite à cette durée.1053.La convention d'indivision qui porte sur un immeuble doit, pour être opposable aux tiers, être enregistrée par dépôt.Elle est opposable aux ayants droit des indivisaires à compter de cet enregistrement.SECTION II DES DROITS ET OBLIGATIONS DES INDIVISAIRES 1054.Les parts des indivisaires sont présumées égales.Chacun des indivisaires a, relativement à sa part, les droits et les obligations d'un propriétaire exclusif.Il peut ainsi l'aliéner, l'hypothéquer ou autrement consentir une sûreté, et ses créanciers peuvent la saisir.1055.Chaque indivisaire peut se servir du bien indivis, à la condition de ne porter atteinte ni à sa destination ni aux droits des autres indivisaires.Celui qui use et jouit privativement du bien est redevable d'une indemnité.1056.Les fruits et revenus du bien indivis accroissent à l'indivision.Chaque indivisaire a droit annuellement à sa part, mais celle qui n'est pas réclamée dans les trois ans de sa date d'échéance accroît à l'indivision.1057.Les indivisaires sont responsables, en proportion de leur part, des frais d'administration et des autres charges communes qui se rapportent au bien indivis.1058.Chaque indivisaire a droit au remboursement des impenses nécessaires qu'il a faites pour conserver le bien indivis.Pour les autres impenses, il a droit, au moment du partage, à une indemnité égale à la plus-value donnée au bien.Inversement, l'indivisaire répond des pertes et détériorations qui diminuent, par son fait, la valeur du bien indivis. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 4245 1059.Chaque indivisaire a un droit d'accession sur les biens qui sont unis ou incorporés à la partie du bien indivis dont il a l'usage et la jouissance privative.Si aucun indivisaire n'use et ne jouit ainsi d'une partie du bien, le droit d'accession profite à tous les indivisaires en proportion de leur part dans l'indivision.1060.En cas de convention d'indivision, le partage n'est pas opposable au créancier qui détient une hypothèque ou une autre sûreté sur une part indivise du bien, à moins qu'il n'ait consenti au partage.1061.Tout indivisaire peut, dans les soixante jours où il apprend qu'une personne étrangère à l'indivision a acquis, à titre onéreux, la part d'un indivisaire, l'écarter de l'indivision en lui remboursant le prix de la cession et les frais qu'elle a acquittés.Ce droit doit être exercé dans l'année qui suit l'acquisition de la part.1062.L'indivisaire qui a enregistré un avis d'adresse peut, dans les soixante jours de la notification qui lui est faite de l'intention d'un créancier de faire vendre la part d'un indivisaire ou de la prendre en paiement d'une obligation, être subrogé dans les droits du créancier en lui payant la dette de l'indivisaire et les frais.Il ne peut opposer, s'il n'a pas enregistré un avis d'adresse, son droit de retrait à un créancier ou aux ayants droit de celui-ci.1063.Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de retrait ou de subrogation sur la part d'un indivisaire, ils la partagent proportionnellement à leur droit dans l'indivision.SECTION III DE L'ADMINISTRATION DU BIEN INDIVIS 1064.Les indivisaires administrent le bien en commun.1065.Les décisions relatives à l'administration du bien sont prises à la majorité des indivisaires, en nombre et en parts.Les décisions visant à aliéner le bien indivis, à le partager, à le grever d'un droit réel, à en changer la destination ou à y apporter des modifications importantes ou substantielles sont prises à l'unanimité.1066.L'administration d'un bien indivis peut être confiée à un gérant choisi, ou non, parmi les indivisaires et nommé par eux. 4246 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 Partie 2 Le tribunal peut, à la demande d'un indivisaire, désigner le gérant et fixer les conditions de sa charge lorsque le choix de la personne à nommer ne reçoit pas l'assentiment de la majorité, en nombre et en parts, des indivisaires, ou en cas d'impossibilité de pourvoir à la nomination ou au remplacement du gérant.1067.L'indivisaire qui administre le bien indivis à la connaissance des autres indivisaires et sans opposition de leur part est présumé avoir été nommé gérant.1068.Le gérant agit seul à l'égard du bien indivis, à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration.SECTION IV DE LA FIN DE L'INDIVISION ET DU PARTAGE 1069.Nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision.Le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'ait été reporté par une convention, par une disposition testamentaire, par un jugement ou par l'effet de la loi, ou qu'il n'ait été rendu impossible du fait de l'affectation du bien à un but durable.1070.Malgré toute convention contraire, les indivisaires, s'ils représentent une majorité des trois-quarts en parts, peuvent mettre fin à la copropriété indivise d'un immeuble principalement résidentiel pour en établir la copropriété divise.Les indivisaires peuvent satisfaire ceux qui s'opposent à l'établissement d'une copropriété divise et qui refusent de signer la déclaration de copropriété en leur attribuant leur part en numéraire; la part de chaque indivisaire est alors augmentée en proportion de son paiement.1071.À la demande d'un indivisaire, le tribunal peut, afin d'éviter une perte, surseoir au partage immédiat de tout ou partie du bien et maintenir l'indivision pour une durée d'au plus deux ans.Cette décision peut être révisée si les causes qui ont justifié le maintien de l'indivision ont cessé ou si l'indivision est devenue intolérable ou périlleuse pour les indivisaires.1072.Les indivisaires peuvent toujours satisfaire celui qui s'oppose au maintien de l'indivision en lui attribuant sa part, selon sa préférence, soit en nature, pourvu qu'elle soit aisément détachable du reste du bien indivis, soit en numéraire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, n\" 31 4247 Si la part est attribuée en nature, les indivisaires peuvent accorder celle qui est la moins nuisible à l'exercice de leurs droits.Si la part est attribuée en numéraire, la part de chaque indivisaire est alors augmentée en proportion de son paiement.1073.Si les indivisaires ne s'entendent pas sur la part à attribuer à l'un d'eux, en nature ou en numéraire, l'expertise ou l'évaluation est faite par une personne désignée par tous les indivisaires ou, s'ils ne s'accordent pas entre eux, par le tribunal.1074.Les créanciers qui, avant l'indivision, avaient un droit sur le bien indivis ou ceux dont la créance résulte de l'administration sont payés par prélèvement sur l'actif, avant le partage.Ils peuvent, en outre, poursuivre la saisie et la vente du bien indivis.Les créanciers, même hypothécaires ou privilégiés, d'un indivisaire ne peuvent demander le partage si ce n'est par action oblique, dans le cas où l'indivisaire pourrait lui-même le demander.Ils peuvent, toutefois, poursuivre la saisie et la vente de la part de leur débiteur.1075.Il peut être mis fin à l'indivision en cas de perte ou d'expropriation d'une partie importante du bien indivis si la majorité des indivisaires en nombre et en parts en décide ainsi.1076.L'indivision cesse par le partage du bien ou par son aliénation.Si on procède au partage, les dispositions relatives au partage des successions s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.CHAPITRE TROISIÈME DE LA COPROPRIÉTÉ DIVISE D'UN IMMEUBLE SECTION I DE L'ÉTABLISSEMENT DE LA COPROPRIÉTÉ DIVISE 1077.La copropriété divise d'un immeuble est établie par l'enregistrement d'une déclaration en vertu de laquelle la propriété de l'immeuble est divisée en fractions, appartenant à une ou plusieurs personnes.1078.La collectivité des copropriétaires constitue, dès l'enregistrement de la déclaration de copropriété, une personne morale 4248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, n\" 31 Partie 2 qui a pour objet la conservation de l'immeuble, l'entretien et l'administration des parties communes, la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ou à la copropriété, ainsi que toutes les opérations d'intérêt commun.Elle prend le nom de syndicat.1079.La copropriété divise peut être établie sur un immeuble qui fait l'objet d'une emphytéose ou d'une propriété superficiaire si la durée non écoulée de ces droits, au moment de l'enregistrement de la déclaration, est supérieure à cinquante ans.En ce cas, chaque copropriétaire est tenu à l'égard du propriétaire de l'immeuble, d'une manière divise et en proportion de la valeur relative de sa fraction, des obligations divisibles de l'emphytéote ou du superficiaire, selon le cas; le syndicat est tenu des obligations indivisibles.SECTION II DES FRACTIONS DE COPROPRIÉTÉ 1080.La valeur relative de chaque fraction de la copropriété divise est établie par rapport à la valeur de l'ensemble des fractions, en fonction de la nature, de la destination, des dimensions et de la situation de la partie exclusive de chaque fraction, mais sans tenir compte de son utilisation.Elle est déterminée dans la déclaration.1081.Sont exclusives les parties des bâtiments et des terrains qui sont la propriété d'un copropriétaire déterminé et dont il a toute l'utilisation.1082.Les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage de tous les copropriétaires sont communes.Cependant, certaines de ces parties peuvent n'être affectées qu'à l'usage de certains copropriétaires ou d'un seul.Les règles relatives aux parties communes s'appliquent à ces parties communes à usage restreint.1083.Sont présumées parties communes le sol, les cours, balcons, parcs et jardins, les voies d'accès, les escaliers et ascenseurs, les passages et corridors, les locaux des services communs, de stationnement et d'entreposage, les caves, le gros oeuvre des bâtiments, les équipements Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 4249 et les appareils communs, tels les systèmes centraux de chauffage et de climatisation et les canalisations, y compris celles qui traversent les parties exclusives.1084.Les cloisons ou les murs non compris dans le gros oeuvre du bâtiment et qui séparent une partie exclusive d'une partie commune ou d'une autre partie exclusive sont présumés mitoyens.1085.Chaque copropriétaire a sur les parties communes un droit de propriété indivis.Sa quote-part dans les parties communes est égale à la valeur relative de sa fraction.1086.Chaque fraction constitue une entité distincte et peut faire l'objet d'une aliénation totale ou partielle; celle-ci comprend, dans chaque cas, la quote-part des parties communes afférente à la fraction ou à la partie de la fraction aliénée, ainsi que le droit d'usage des parties communes à usage restreint, le cas échéant.1087.La quote-part des parties communes d'une fraction ne peut faire l'objet, séparément de la partie exclusive de cette fraction, ni d'une aliénation, ni d'une action en partage, ni d'une licitation.1088.L'aliénation d'une partie divise d'une fraction est sans effet et ne peut être enregistrée si la déclaration de copropriété et le plan cadastral n'ont pas été préalablement modifiés pour créer une nouvelle fraction, la décrire, lui attribuer un numéro cadastral distinct et déterminer sa valeur relative, ou pour faire état des modifications apportées aux limites des parties exclusives contiguës.1089.Chaque fraction forme une entité distincte aux fins d'évaluation et d'imposition foncière.Le syndicat doit être mis en cause en cas de contestation en justice de l'évaluation d'une fraction par un copropriétaire.1090.Malgré les articles 1983 et 2017 (du Code civil du Bas Canada), l'hypothèque, les sûretés additionnelles qui s'y greffent ou les privilèges existants, lors de l'enregistrement de la déclaration de copropriété, sur l'ensemble de l'immeuble détenu en copropriété, se divisent entre les fractions suivant la valeur relative de chacune d'elles ou suivant toute autre proportion prévue.Ils peuvent, néanmoins, demeurer indivis sur l'ensemble des fractions détenues par le promoteur de la copropriété. 4250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, if 31 Partie 2 SECTION III DE LA DÉCLARATION DE COPROPRIÉTÉ § l.\u2014Du contenu de la déclaration 1091.La déclaration de copropriété comprend l'acte constitutif de copropriété, le règlement de l'immeuble et l'état descriptif des fractions.1092.L'acte de copropriété définit la destination de l'immeuble, des parties exclusives et des parties communes.Il détermine également la valeur relative de chaque fraction et indique la méthode de calcul prise pour l'établir, la quote-part des charges et le nombre de voix qui revient à chaque fraction et prévoit toute autre convention relative à l'immeuble ou à ses parties exclusives ou communes.Il précise aussi les pouvoirs et devoirs respectifs du conseil d'administration du syndicat et de l'assemblée des copropriétaires.1093.Le règlement de l'immeuble contient les règles relatives à la jouissance, à l'usage et à l'entretien des parties exclusives et communes, ainsi que celles relatives au fonctionnement et à l'administration de la copropriété.Le règlement porte également sur la procédure de cotisation et de recouvrement des contributions aux charges communes.1094.L'état descriptif contient la désignation cadastrale des parties exclusives et des parties communes de l'immeuble.Il contient aussi une description des droits réels grevant l'immeuble ou existant en sa faveur, sauf les hypothèques, les sûretés additionnelles qui s'y greffent et les privilèges.1095.La déclaration de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires, sauf celles qui sont justifiées par la destination de l'immeuble, ses caractères ou sa situation.Sont autorisées, si elles sont ainsi justifiées, les stipulations interdisant l'aliénation d'une partie divise d'une fraction ou subordonnant à l'accord du syndicat l'exécution de travaux pouvant avoir une répercussion sur les parties communes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 juillet 19X7, 119e année, ri' Jl 4251 1096.Le règlement de l'immeuble est opposable au locataire ou à l'occupant d'une fraction, dès qu'un exemplaire du règlement ou des modifications qui lui sont apportées lui est remis par le copropriétaire ou, à défaut, par le syndicat.1097.À moins que la déclaration de copropriété ne le prévoie expressément, une fraction ne peut être détenue par plusieurs personnes ayant chacune un droit de jouissance, périodique et successif, de la fraction et elle ne peut non plus être aliénée dans ce but.Le cas échéant, la déclaration doit indiquer le nombre de fractions qui peuvent être ainsi détenues, les périodes d'occupation, le nombre maximum de personnes qui peuvent détenir ces fractions, ainsi que les droits et les obligations de ces occupants.§ 2.\u2014De l'enregistrement de la déclaration 1098.La déclaration de copropriété doit être notariée et porter minute; il en est de même des modifications qui y sont apportées.La déclaration doit être signée par tous les propriétaires de l'immeuble, ainsi que par l'emphytéote ou le superficiaire, le cas échéant ; la modification est signée par le syndicat.1099.L'enregistrement de la déclaration et de ses modifications se fait par dépôt.La déclaration est inscrite à l'index des immeubles et portée sur les parties communes et exclusives; la modification, aussi inscrite, n'est portée que sur les parties communes, à moins qu'elle ne touche directement une partie exclusive.1100.L'enregistrement d'un acte qui concerne une partie exclusive vaut pour la quote-part des parties communes qui y est afférente, sans qu'il y ait lieu d'enregistrer sur les parties communes.1101.La déclaration de copropriété est opposable aux copropriétaires et à leurs ayants droit, ainsi qu'aux personnes qui ont signé la déclaration, à compter de son enregistrement.1102.Sous peine de leur être inopposable, la déclaration de copropriété doit, au moment de l'enregistrement, être accompagnée du consentement écrit de toutes les personnes qui détiennent sur l'immeuble des privilèges, des hypothèques ou d'autres sûretés enregistrés. 4252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 Partie 2 SECTION IV DES DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIÉTAIRES 1103.Chaque copropriétaire dispose de sa fraction; il use et jouit librement de sa partie exclusive et des parties communes, à la condition de respecter le règlement de l'immeuble et de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble.1104.Chacun des copropriétaires contribue, en proportion de la valeur relative de sa fraction, aux charges résultant de la copropriété et de l'exploitation de l'immeuble, ainsi qu'au fonds de prévoyance.Toutefois, les copropriétaires qui utilisent les parties communes à usage restreint contribuent seuls aux charges qui en résultent.1105.Le copropriétaire qui loue sa fraction doit le notifier au syndicat et indiquer le nom du locataire.1106.Aucun copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de sa partie exclusive, des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble décidés par le syndicat ou des travaux urgents.Lorsque la fraction est louée, le syndicat donne au locataire, le cas échéant, les avis prévus par les articles 1653 et 1654.1 (du Code civil du Bas Canada) relatifs aux améliorations et aux réparations.1107.Le copropriétaire qui subit un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison d'une diminution définitive de la valeur de sa fraction, d'un trouble de jouissance grave, même temporaire, ou de dégradations, a droit à une indemnité qui est à la charge du syndicat si les travaux ont été faits à la demande de celui-ci; autrement l'indemnité est à la charge des copropriétaires qui ont fait les travaux.1108.Tout copropriétaire peut, dans les cinq ans du jour de l'enregistrement de la déclaration de copropriété, demander au tribunal la révision, pour l'avenir, de la valeur relative des fractions et de la répartition des charges communes.Le droit à la révision ne peut être exercé que s'il existe, entre la valeur relative accordée à une fraction ou la part des charges communes qui y est afférente et la valeur relative ou la part qui aurait dû être établie, suivant les critères prévus à la déclaration de copropriété, un écart de plus d'un dixième soit en faveur d'un autre copropriétaire, soit au préjudice du copropriétaire qui fait la demande. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 19X7, 119e année, ri' 31 4253 SECTION V DES DROITS ET OBLIGATIONS DU SYNDICAT 1109.Le syndicat tient à la disposition des copropriétaires un registre contenant le nom et l'adresse de chaque copropriétaire et de chaque locataire, les procès-verbaux des assemblées des copropriétaires et du conseil d'administration, ainsi que les états financiers.Il tient aussi à leur disposition la déclaration de copropriété, les copies de contrats auxquels il est partie, une copie du plan cadastral, les plans et devis de l'immeuble construit, le cas échéant, et tous autres documents relatifs à l'immeuble et au syndicat.1110.Le syndicat constitue, en fonction du coût estimé des réparations majeures et de remplacement des parties communes, un fonds de prévoyance, liquide et disponible à court terme, affecté uniquement à ces réparations et remplacements.Ce fonds lui appartient.1111.Annuellement, le conseil d'administration fixe, après consultation de l'assemblée des copropriétaires, la contribution de ceux-ci au fonds de prévoyance, compte tenu, le cas échéant, des droits respectifs des copropriétaires sur les parties communes à usage restreint.Il fixe de même la contribution aux charges communes, après avoir déterminé le montant des sommes nécessaires pour faire face aux charges découlant de la copropriété et de l'exploitation de l'immeuble.Le syndicat avise, sans délai, chaque copropriétaire du montant de ses contributions et de la date où elles sont exigibles.1112.Le syndicat a un intérêt assurable dans tout l'immeuble, y compris les parties exclusives.Il doit souscrire des assurances contre les risques usuels, tels le vol et l'incendie, couvrant la totalité de l'immeuble, à l'exclusion des améliorations apportées par un copropriétaire à sa partie.Le montant de l'assurance est égal à la valeur à neuf de l'immeuble.Il doit aussi souscrire une assurance couvrant sa responsabilité envers les tiers.1113.La violation d'une des conditions du contrat d'assurance par un copropriétaire n'est pas opposable au syndicat. 4254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, if 31_Partie 2 1114.L'indemnité due au syndicat à la suite d'une perte importante est, malgré l'article 2586 (du Code civil du Bas Canada), versée au fiduciaire nommé dans l'acte de copropriété ou, à défaut, désigné par le syndicat.Elle doit être utilisée pour la réparation ou la reconstruction de l'immeuble, sauf si le syndicat décide de mettre fin à la copropriété; en ce cas, le fiduciaire, après avoir déterminé la part de l'indemnité de chacun des copropriétaires en fonction de la valeur relative de sa fraction, paie, sur cette part, les créanciers hypothécaires et privilégiés suivant les règles de l'article 2586.Il remet, pour chacun des copropriétaires, le solde de l'indemnité au liquidateur du syndicat avec son rapport.1115.Le syndicat peut, s'il y est autorisé, acquérir ou aliéner des fractions, des parties communes ou d'autres droits réels.L'acquisition qu'il fait d'une fraction n'enlève pas son caractère à la partie exclusive.Cependant, en assemblée générale, il ne dispose pas de voix pour ces parties et le total des voix qui peuvent être exprimées est réduit d'autant.1116.Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire.1117.Le jugement qui condamne le syndicat à payer une somme d'argent est exécutoire contre lui et contre chacune des personnes qui étaient copropriétaires au moment où la cause d'action a pris naissance, proportionnellement à la valeur relative de sa fraction.Ce jugement ne peut être exécuté sur le fonds de prévoyance, sauf pour une dette née de la réparation de l'immeuble ou du remplacement des parties communes.1118.Le syndicat peut, après avoir avisé le bailleur, demander la résiliation du bail d'une fraction lorsque l'inexécution d'une obligation par le locataire cause un préjudice sérieux à un copropriétaire ou à un autre occupant de l'immeuble.1119.Lorsque le refus du copropriétaire de se conformer à la déclaration de copropriété cause un préjudice sérieux et irréparable au syndicat ou à l'un des copropriétaires, l'un ou l'autre peut demander au tribunal de lui enjoindre de s'y conformer. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 4255 Si le copropriétaire transgresse l'injonction ou refuse d'y obéir, le tribunal peut, outre les autres peines qu'il peut imposer, ordonner la vente de la fraction aux enchères publiques, après avoir fixé la mise à prix.La vente est faite suivant les dispositions du Code de procédure civile.1120.Le syndicat a un privilège sur la fraction d'un copropriétaire qui fait défaut, pendant plus de trente jours, de payer sa quote-part des charges communes ou sa contribution au fonds de prévoyance.L'enregistrement d'un avis du privilège conserve la préférence pour les charges et créances de l'année financière en cours.Le syndicat peut donner mainlevée de ce privilège.1121.Le syndicat peut intenter toute action fondée sur les vices cachés ou les vices de construction de l'immeuble ou les vices du sol.Dans le cas où les vices concernent les parties exclusives, le syndicat doit toutefois obtenir l'autorisation des copropriétaires de ces parties.L'absence de diligence raisonnable que peut opposer le défendeur à une action fondée sur les vices cachés s'apprécie, à l'égard du syndicat ou d'un copropriétaire, à compter du jour de l'élection d'un nouveau conseil d'administration, après le transfert du contrôle du syndicat par le promoteur.1122.Le syndicat peut, dans les six mois à compter du moment où il apprend qu'une personne a acquis les droits du propriétaire de l'immeuble faisant l'objet d'une emphytéose ou d'une propriété superficiaire et sur lequel la copropriété divise est établie, acquérir les droits de cette personne en lui remboursant le prix de la cession et les frais qu'elle a acquittés.Lorsque le syndicat exerce son droit de retrait, les droits qu'il acquiert du propriétaire deviennent parties communes ou exclusives, selon le cas, et le droit des copropriétaires perd son caractère temporaire.1123.Le syndicat peut adhérer à une association de syndicats de copropriétés constituée pour la création, l'administration et l'entretien de services communs à plusieurs immeubles détenus en copropriété ou pour la poursuite d'intérêts communs. 4256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 Partie 2 SECTION VI DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SYNDICAT 1124.La composition du conseil d'administration du syndicat, le mode de nomination, de remplacement ou de rémunération des administrateurs, ainsi que les autres conditions de leur charge, sont fixés par le règlement de l'immeuble.En cas de silence du règlement ou d'impossibilité de procéder en la manière prévue, le tribunal peut, à la demande d'un copropriétaire, nommer ou remplacer un administrateur et fixer les conditions de sa charge.1125.L'administration courante du syndicat peut être confiée à un gérant choisi, ou non, parmi les copropriétaires.Le gérant agit à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration.1126.Le syndicat peut remplacer l'administrateur ou le gérant qui, étant copropriétaire, néglige de payer sa contribution aux charges communes ou au fonds de prévoyance.SECTION VII DE L'ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES 1127.L'avis de convocation de l'assemblée annuelle des copropriétaires doit être accompagné, outre le bilan, de l'état des résultats de l'exercice écoulé, de l'état des dettes et créances, du budget prévisionnel, de tout projet de modification à la déclaration de copropriété et d'une note sur les modalités essentielles de tout contrat proposé et de tous travaux projetés.1128.Tout copropriétaire peut, dans les cinq jours de la réception de l'avis de convocation, demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.Le conseil d'administration notifie par écrit aux copropriétaires l'état de ces questions, avant la tenue de l'assemblée.1129.Le quorum, à l'assemblée, est constitué par les copropriétaires détenant la majorité des voix. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 19X7, 119e année, n\" 31 4257 Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée est alors ajournée à une autre date, dont avis est donné à tous les copropriétaires, et les trois quarts des membres présents ou représentés à cette assemblée constituent le quorum.L'assemblée où il n'y a plus quorum doit être ajournée si un copropriétaire le réclame.1130.Chaque copropriétaire dispose, à l'assemblée, d'un nombre de voix proportionnel à la valeur relative de sa fraction.Les indivisaires d'une fraction exercent leurs droits dans la proportion de leur quote-part indivise.1131.Lorsqu'un copropriétaire dispose, dans une copropriété comptant moins de cinq fractions, d'un nombre de voix supérieur à la moitié de l'ensemble des voix des copropriétaires, le nombre de voix dont il dispose, à une assemblée, est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires présents ou représentés à cette assemblée.1132.Le promoteur d'une copropriété comptant cinq fractions ou plus ne peut disposer, outre les voix attachées à la fraction qui lui sert de résidence, de plus de 60 p.100 de l'ensemble des voix des copropriétaires à l'expiration de la deuxième et de la troisième année de la date d'enregistrement de la déclaration de copropriété.Ce nombre est réduit à 25 p.100 par la suite.1133.Est considéré comme promoteur celui qui, au moment de l'enregistrement de la déclaration de copropriété, est propriétaire d'au moins la moitié de l'ensemble des fractions ou ses successeurs, sauf celui qui acquiert de bonne foi une fraction pour un prix égal à sa valeur marchande.1134.Le syndicat peut, lorsqu'un copropriétaire n'acquitte pas sa quote-part des charges communes ou sa contribution au fonds de prévoyance, obtenir du tribunal une ordonnance le privant de l'exercice de son droit de vote.1135.La cession des droits de vote d'un copropriétaire doit être notifiée par écrit au syndicat pour lui être opposable.1136.Les décisions du syndicat sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée, y compris celles visant à corriger une erreur d'écriture dans la déclaration de copropriété. 4258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, if 31 Partie 2 1137.Sont prises à la majorité des copropriétaires, représentant les trois quarts des voix de tous les copropriétaires, les décisions qui concernent: 1° Les actes d'acquisition ou d'aliénation immobilière par le syndicat; 2° Les travaux de transformation, d'agrandissement ou d'amélioration des parties communes, ainsi que la répartition du coût de ces travaux; 3° La modification de l'acte de copropriété ou de l'état descriptif des fractions.1138.Sont prises à la majorité des copropriétaires, représentant 90 p.100 des voix de tous les copropriétaires, les décisions: 1° Qui changent la destination de l'immeuble; 2° Qui autorisent l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au maintien de la destination de l'immeuble; 3° Qui autorisent la construction de bâtiments pour créer de nouvelles fractions; 4° Qui modifient la déclaration de copropriété pour permettre la détention d'une fraction par plusieurs personnes ayant un droit de jouissance périodique et successif.1139.Lorsque le nombre de voix dont dispose un copropriétaire ou un promoteur est réduit, en application de la présente section, le total des voix des copropriétaires est réduit d'autant pour le vote des décisions exigeant la majorité en nombre et en voix.1140.Les copropriétaires de parties exclusives contiguës peuvent modifier les limites de leur partie exclusive sans l'accord de l'assemblée, à la condition d'obtenir le consentement de leur créancier hypothécaire ou privilégié et du syndicat.La modification ne peut augmenter ou diminuer la valeur relative de l'ensemble des parties exclusives modifiées ou l'ensemble des droits de vote qui y sont attachés.Le syndicat modifie la déclaration de copropriété et le plan cadastral aux frais de ces copropriétaires; l'acte de modification doit être accompagné des consentements des créanciers, des copropriétaires et du syndicat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, if 31 4259 1141.Est réputée non écrite toute stipulation de la déclaration de copropriété qui modifie le nombre de voix requis pour prendre une décision prévue par le présent chapitre.1142.Est sans effet toute décision du syndicat qui, à l'encontre de la déclaration de copropriété, impose au copropriétaire une modification à la valeur relative de sa fraction, à la destination de sa partie exclusive ou à l'usage qu'il peut en faire.1143.Tout copropriétaire peut demander au tribunal d'annuler une décision de l'assemblée si elle est partiale, si elle a été prise dans l'intention de nuire ou au mépris des droits des copropriétaires, ou encore si une erreur s'est produite dans le calcul des voix.L'action doit, sous peine de déchéance, être intentée dans les trente jours de l'assemblée.Le tribunal peut, si l'action est futile ou vexatoire, condamner le demandeur à des dommages-intérêts.SECTION VIII DU TRANSFERT DU CONTRÔLE DU SYNDICAT 1144.Dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de celui où le promoteur d'une copropriété ne détient plus la majorité des voix à l'assemblée des copropriétaires, le conseil d'administration doit convoquer une assemblée extraordinaire des copropriétaires pour l'élection d'un nouveau conseil d'administration.Si l'assemblée n'est pas convoquée dans les quatre-vingt-dix jours, tout copropriétaire peut le faire.1145.Le conseil d'administration, lors de cette assemblée, rend compte de son administration.Il produit des états financiers, lesquels doivent être accompagnés de commentaires d'un comptable sur la situation financière du syndicat.Le comptable doit, dans son rapport aux copropriétaires, indiquer toute irrégularité qu'il constate.Les états financiers doivent être vérifiés sur demande des copropriétaires représentant 40 p.100 des voix de tous les copropriétaires.Cette demande peut être faite en tout temps, même avant l'assemblée. 4260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, tf 31_Partie 2 1146.Le comptable a accès, à tout moment, aux livres, comptes et pièces justificatives qui concernent la copropriété.Il peut exiger du promoteur ou d'un administrateur les informations et explications qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.1147.Le nouveau conseil d'administration peut, dans les soixante jours de l'élection, mettre fin sans pénalité au contrat conclu par le syndicat pour l'entretien de l'immeuble ou d'autres services, antérieurement à cette élection, lorsque la durée du contrat excède un an.SECTION IX DE LA FIN DE LA COPROPRIÉTÉ 1148.Il peut être mis fin à la copropriété par décision des deux tiers des copropriétaires représentant 90 p.100 des voix de tous les copropriétaires.La décision de mettre fin à la copropriété doit être constatée dans un écrit signé par le syndicat et les personnes détenant des privilèges ou des hypothèques sur tout ou partie de l'immeuble.L'écrit doit être enregistré, par dépôt, et inscrit à l'index des immeubles.En cas d'emphytéose ou de propriété superficiaire, le propriétaire de l'immeuble et l'emphytéote ou le superficiaire doivent aussi signer l'écrit.1149.Le syndicat est liquidé suivant les règles applicables aux personnes morales.Le liquidateur du syndicat est chargé de liquider la copropriété et, à cette fin, il est saisi, en outre des biens du syndicat, de l'immeuble et de tous les droits et obligations des copropriétaires dans l'immeuble.CHAPITRE QUATRIÈME DE LA PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE SECTION I DE LA NATURE DE LA PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE 1150.La propriété superficiaire est un droit réel immobilier qui permet à une personne, appelée superficiaire, d'être propriétaire de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 19X7.119e année, n\" 31 4261 constructions, ouvrages ou plantations situés sur ou dans un immeuble appartenant à une autre personne, appelée tréfoncier.Elle résulte de la division de l'objet du droit de propriété, de la cession du droit d'accession ou de la renonciation au bénéfice de l'accession.1151.Pour être opposable aux tiers, l'acte constitutif du droit de propriété superficiaire doit être enregistré par dépôt.1152.Le droit du propriétaire superficiaire à l'usage du tréfonds est réglé par la convention.A défaut, le tréfonds est grevé des servitudes nécessaires à l'exercice de ce droit; elles s'éteignent lorsqu'il prend fin.1153.Le superficiaire et le tréfoncier supportent les charges grevant ce qui fait l'objet de leurs droits de propriété respectifs.1154.La propriété superficiaire établie au moyen d'un bail à construction permet au locataire d'y élever, avec la permission du locateur, des constructions, ouvrages ou plantations et de s'en faire reconnaître la propriété.Le superficiaire peut céder ou sous-louer les droits lui résultant du bail.Il peut aussi grever seul l'immeuble loué de servitudes utiles, même en faveur des tiers; elles s'éteignent lorsque le droit prend fin.1155.La propriété superficiaire peut être perpétuelle; celle établie par bail à construction ne peut excéder cent ans, même si le bail prévoit une durée plus longue.Le bail ne peut être prolongé par tacite reconduction au-delà de ce terme.SECTION II DE LA FIN DE LA PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE 1156.La propriété superficiaire prend fin: 1 ° Par la réunion des qualités de tréfoncier et de superficiaire dans une même personne, sans préjudice toutefois des droits des tiers; 2° Par l'avènement d'une condition résolutoire; 3° Par l'arrivée du terme, le cas échéant. 4262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, n\" 31 Partie 2 1157.La perte totale des constructions, ouvrages ou plantations ne met pas fin à la propriété superficiaire, non plus que leur expropriation ou celle du tréfonds.1158.À l'expiration de la propriété superficiaire, le tréfoncier acquiert la propriété des constructions, ouvrages ou plantations en en payant la valeur au superficiaire, si leur valeur est inférieure à celle du tréfonds.Si la valeur est égale ou supérieure à celle du tréfonds, le superficiaire a droit d'acquérir la propriété du tréfonds en en payant la valeur au tréfoncier, à moins qu'il ne préfère, à ses frais, enlever les constructions, ouvrages et plantations qu'il a faits et remettre le tréfonds dans son état antérieur.1159.À défaut par le superficiaire d'exercer son droit d'acquérir la propriété du tréfonds, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de la propriété superficiaire, le tréfoncier devient propriétaire par accession des constructions, ouvrages et plantations.1160.Le tréfoncier et le superficiaire qui ne s'entendent pas sur le prix et les autres conditions d'acquisition du tréfonds ou des constructions, ouvrages ou plantations, peuvent demander au tribunal de fixer le prix et les conditions d'acquisition.Le jugement équivaut alors à titre et en a tous les effets.Ils peuvent aussi, en cas de désaccord sur les conditions d'enlèvement de ces objets, demander au tribunal de les fixer.TITRE QUATRIÈME DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DISPOSITION GÉNÉRALE 1161.L'usufruit, l'usage, la servitude et l'emphytéose sont des démembrements du droit de propriété et constituent des droits réels. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, n\" 31 4263 CHAPITRE PREMIER DE L'USUFRUIT SECTION I DE LA NATURE DE L'USUFRUIT 1162.L'usufruit est le droit d'user et de jouir, pendant un certain temps, d'un bien dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance.1163.L'usufruit s'établit par contrat, par testament ou par la loi ; il peut aussi être établi par jugement dans les cas prévus par la loi.1164.L'usufruit peut être établi pour un seul ou plusieurs usufruitiers, conjointement ou successivement.Les usufruitiers doivent exister lors de l'ouverture de l'usufruit.1165.La durée de l'usufruit ne peut excéder cent ans, même si l'acte qui l'accorde prévoit une durée plus longue ou constitue un usufruit successif.L'usufruit accordé sans terme est viager ou, si l'usufruitier est une personne morale, trentenaire.SECTION II DES DROITS DE L'USUFRUITIER § l.\u2014De l'étendue de l'usufruit 1166.L'usufruitier a l'usage et la jouissance du bien sur lequel porte l'usufruit; il prend le bien dans l'état où il le trouve.L'usufruit porte sur tous les accessoires, de même que sur tout ce qui s'unit ou s'incorpore naturellement à l'immeuble par voie d'accession.1167.L'usufruitier peut exiger du nu-propriétaire la cessation de tout acte qui l'empêche d'exercer pleinement son droit.L'aliénation que le nu-propriétaire fait de son droit ne porte pas atteinte au droit de l'usufruitier. 4264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, Il9e année, n\" 31 Partie 2 1168.L'usufruitier fait siens les fruits et revenus que produit le bien.1169.L'usufruitier est propriétaire des biens compris dans l'usufruit dont on ne peut faire usage sans les consommer, à charge d'en rendre de semblables en pareille quantité et qualité à la fin de l'usufruit.S'il ne peut en rendre de semblables, il doit en payer la valeur en numéraire.1170.L'usufruitier peut disposer, comme un administrateur prudent et raisonnable, du bien qui, sans être consomptible, se détériore rapidement par l'usage.Il doit, en ce cas, rendre à la fin de l'usufruit la valeur de ce bien au moment où il en a disposé.1171.L'usufruitier perçoit les fruits attachés au bien au début de l'usufruit.Il n'a aucun droit sur ceux qui, lors de la cessation de l'usufruit, sont encore attachés au bien.Une indemnité est due par le nu-propriétaire ou par l'usufruitier, selon le cas, à celui qui a fait les travaux ou les dépenses nécessaires à la production de ces fruits.1172.Les revenus se comptent, entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, jour par jour.Ils appartiennent à l'usufruitier du jour où son droit commence jusqu'à celui où il prend fin, quel que soit le moment où ils sont exigibles ou versés, sauf les dividendes qui n'appartiennent à l'usufruitier que s'ils sont déclarés pendant l'usufruit.1173.Les paiements exceptionnels qui peuvent dériver du bien sur lequel porte l'usufruit, telles les primes attribuées à l'occasion du rachat d'une valeur mobilière, sont versés à l'usufruitier, qui en doit compte au nu-propriétaire à la fin de l'usufruit.1174.Si la créance sur laquelle porte l'usufruit vient à échéance au cours de l'usufruit, le prix en est payé à l'usufruitier, qui en donne quittance.L'usufruitier en doit compte au nu-propriétaire à la fin de l'usufruit.1175.Le droit d'augmenter le capital sujet à l'usufruit, comme celui de souscription préférentielle à des actions, appartient au nu-propriétaire, mais le droit de l'usufruitier s'étend à cette augmentation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, if 31 4265 Si le nu-propriétaire choisit d'aliéner son droit, le produit de l'aliénation est remis à l'usufruitier qui en est comptable à la fin de l'usufruit.1176.Le droit de vote rattaché à une action ou à une autre valeur mobilière, à une part indivise, à une fraction de copropriété ou à tout autre bien appartient à l'usufruitier.Toutefois, appartient au nu-propriétaire le vote qui a pour effet de modifier la substance du bien principal, comme le capital social ou le bien détenu en copropriété, ou de changer la destination de ce bien ou de mettre fin à la personne morale, au groupement ou à l'entreprise.La répartition de l'exercice des droits de vote n'est pas opposable aux tiers; elle ne se discute qu'entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.1177.L'usufruitier peut céder son droit ou louer un bien compris dans l'usufruit.1178.Le créancier de l'usufruitier peut faire saisir et vendre les droits de celui-ci, sous réserve des droits du nu-propriétaire.Le créancier du nu-propriétaire peut également faire saisir et vendre les droits de celui-ci, sous réserve des droits de l'usufruitier.§ 2.\u2014Des impenses 1179.Les impenses nécessaires faites par l'usufruitier sont traitées, par rapport au nu-propriétaire, comme celles faites par un possesseur de bonne foi.Il en est de même des impenses utiles.§ 3.\u2014Des arbres et des minéraux 1180.L'usufruitier ne peut abattre les arbres qui croissent sur le fonds soumis à l'usufruit, sauf pour les réparations, l'entretien et l'exploitation du fonds.Il peut, cependant, disposer de ceux qui sont renversés ou qui meurent naturellement.Il remplace ceux qui sont détruits en suivant l'usage des lieux ou la coutume des propriétaires.Il remplace aussi les arbres des vergers et érablières, à moins qu'en grande partie ils n'aient été détruits.1181.L'usufruitier peut commencer une exploitation agricole ou sylvicole si le fonds soumis à l'usufruit s'y prête. 4266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 Partie 2 L'usufruitier qui commence une exploitation ou la continue doit veiller à ne pas épuiser le sol ni enrayer la reproduction de la forêt.S'il s'agit d'une exploitation sylvicole, il doit en outre, avant le début de son exploitation, faire approuver le plan d'exploitation par le nu-propriétaire.À défaut d'obtenir cette approbation, l'usufruitier peut faire approuver le plan par le tribunal.1182.L'usufruitier ne peut extraire les minéraux compris dans le fonds soumis à l'usufruit, sauf pour les réparations et l'entretien de ce fonds.Si, toutefois, l'extraction de ces minéraux constituait, avant l'ouverture de l'usufruit, une source de revenus pour le propriétaire, l'usufruitier peut en continuer l'extraction de la même manière qu'elle a été commencée.SECTION III DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER § l.\u2014De l'inventaire et des sûretés 1183.L'usufruitier fait l'inventaire des biens soumis à son droit, comme s'il était administrateur du bien d'autrui, à moins que celui qui a constitué l'usufruit n'ait lui-même fait l'inventaire ou n'ait dispensé l'usufruitier de le faire.La dispense ne peut être accordée si l'usufruit est successif.L'usufruitier fait l'inventaire à ses frais et en fournit une copie au nu-propriétaire.1184.L'usufruitier ne peut contraindre celui qui constitue l'usufruit ou le nu-propriétaire à lui livrer le bien, tant qu'il n'a pas fait un inventaire.1185.Sauf le cas du vendeur ou du donateur sous réserve d'usufruit, l'usufruitier doit, dans les soixante jours de l'ouverture de l'usufruit, souscrire une assurance couvrant sa responsabilité ou fournir au nu-propriétaire une autre sûreté garantissant l'exécution de ses obligations.Il doit fournir une sûreté additionnelle si ses obligations viennent à augmenter pendant la durée de l'usufruit.Il est dispensé de ces obligations s'il ne peut les exécuter ou si celui qui constitue l'usufruit le prévoit. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, n\" 31 4267 1186.À défaut par l'usufruitier de fournir une sûreté dans le délai prévu, le nu-propriétaire peut obtenir la mise sous séquestre des biens.Le séquestre place, comme un administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration, les sommes comprises dans l'usufruit et celles qui proviennent de la vente des objets de nature périssable.Il place, de même, les sommes provenant du paiement des créances soumises à l'usufruit.1187.Le retard de l'usufruitier à faire un inventaire des biens ou à fournir une sûreté le prive de son droit aux fruits et revenus, à compter de l'ouverture de l'usufruit jusqu'à l'exécution de son obligation.1188.L'usufruitier peut demander au tribunal que des meubles sous séquestre, nécessaires à son usage, lui soient laissés, à la seule charge de les rendre à la fin de l'usufruit.§ 2.\u2014Des assurances et des réparations 1189.L'usufruitier est tenu d'assurer le bien contre les risques usuels, tels le vol et l'incendie, et de payer pendant la durée de l'usufruit les primes de cette assurance.Il est néanmoins dispensé de cette obligation si la prime d'assurance est trop élevée par rapport aux risques.1190.En cas de perte, l'indemnité est payée à l'usufruitier qui en donne quittance à l'assureur.L'usufruitier est tenu d'employer l'indemnité à la réparation du bien, sauf en cas de perte totale, où il peut jouir de l'indemnité.1191.L'usufruitier ou le nu-propriétaire peuvent contracter, pour leur compte, une assurance garantissant leur droit.L'indemnité leur appartient respectivement.1192.L'entretien du bien est à la charge de l'usufruitier.Il n'est pas tenu de faire les réparations majeures, à moins qu'elles ne résultent de son fait, notamment du défaut d'effectuer les réparations d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit.1193.Les réparations majeures sont celles qui portent sur une partie importante du bien et nécessitent une dépense exceptionnelle, comme celles relatives aux poutres et aux murs portants, au remplacement des couvertures, aux murs de soutènement, aux systèmes de chauffage, d'électricité, de plomberie ou d'électronique et, à l'égard d'un meuble, aux pièces motrices ou à l'enveloppe du bien. 4268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, ri1 31 Partie 2 1194.L'usufruitier doit aviser le nu-propriétaire de la nécessité de réparations majeures.Le nu-propriétaire n'est pas tenu de les faire.S'il y procède, l'usufruitier supporte les inconvénients qui en résultent.Dans le cas contraire, l'usufruitier peut y procéder et s'en faire rembourser le coût à la fin de l'usufruit.§ 3.\u2014Des autres charges 1195.L'usufruitier est tenu, en proportion de la durée de l'usufruit, des charges ordinaires grevant le bien soumis à son droit et des autres charges normalement payées avec les revenus.Il est pareillement tenu des charges extraordinaires, comme les impôts spéciaux, lorsqu'elles sont payables par versements périodiques échelonnés sur plusieurs années.1196.L'usufruitier à titre particulier peut, s'il est forcé de payer une dette de la succession pour conserver l'objet de son droit, en exiger le remboursement du débiteur immédiatement ou l'exiger du nu-propriétaire à la fin de l'usufruit.1197.L'usufruitier à titre universel et le nu-propriétaire sont tenus au paiement des dettes de la succession en proportion de leur part dans la succession.Le nu-propriétaire est tenu du capital et l'usufruitier des intérêts.1198.L'usufruitier à titre universel peut payer les dettes de la succession; le nu-propriétaire lui en doit compte à la fin de l'usufruit.Si l'usufruitier choisit de ne pas les payer, le nu-propriétaire peut faire vendre, jusqu'à concurrence du montant des dettes, les biens soumis à l'usufruit ou les payer lui-même; en ce cas, l'usufruitier lui verse, pendant la durée de l'usufruit, des intérêts sur la somme payée.1199.L'usufruitier est tenu, le cas échéant, des dépens de toute demande en justice se rapportant à son droit d'usufruit.Si l'action concerne à la fois les droits du nu-propriétaire et ceux de l'usufruitier, les règles relatives au paiement des dettes de la succession entre l'usufruitier à titre universel et le nu-propriétaire s'appliquent, à moins que le jugement ne mette fin à l'usufruit.En ce cas, les frais sont partagés également entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 19X7, 119e année, if 31 4269 1200.L'usufruitier doit prévenir le nu-propriétaire de toute usurpation commise par un tiers sur le bien ou de toute autre atteinte aux droits du nu-propriétaire, faute de quoi il est responsable de tous les dommages qui peuvent en résulter, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.1201.Ni le nu-propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de remplacer ce qui est tombé de vétusté.L'usufruitier dispensé d'assurer le bien n'est pas tenu de remplacer ou de payer la valeur du bien qui périt par cas fortuit.1202.Si l'usufruit porte sur un troupeau qui périt entièrement par cas fortuit, l'usufruitier dispensé d'assurer le bien est tenu de rendre compte au nu-propriétaire des cuirs ou de leur valeur.Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, à concurrence du croît, les animaux qui ont péri.SECTION IV DE LA FIN DE L'USUFRUIT 1203.L'usufruit prend fin: 1° Par l'arrivée du terme; 20 Par le décès de l'usufruitier ou par la dissolution de la personne morale ; 3° Par la réunion des qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire dans la même personne, sans préjudice du droit des tiers; 4° Par la déchéance du droit, son abandon ou sa conversion en rente; 5° Par le non-usage pendant trente ans.1204.L'usufruit prend fin également par la perte totale du bien sur lequel il est établi, sauf si le bien est assuré par l'usufruitier.En cas de destruction partielle du bien, l'usufruit subsiste sur le reste.1205.L'usufruit ne prend pas fin par l'expropriation du bien sur lequel il est établi.L'indemnité est remise à l'usufruitier, à charge d'en rendre compte à la fin de l'usufruit. 4270 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, ri1 31 Partie 2 1206.L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge déterminé dure jusqu'à cette date, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.1207.L'usufruit créé au bénéfice de plusieurs usufruitiers successivement prend fin avec le décès du dernier usufruitier ou avec la dissolution de la dernière personne morale.S'il est conjoint, l'extinction de l'usufruit à l'égard de l'un des usufruitiers profite au nu-propriétaire.1208.À la fin de l'usufruit, l'usufruitier rend au nu-propriétaire, dans l'état où il se trouve, le bien sur lequel porte son usufruit.Il répond de la perte ou de la détérioration survenue par sa faute ou ne résultant pas de l'usage normal du bien.1209.L'usufruitier qui abuse de sa jouissance, qui commet des dégradations sur le bien ou le laisse dépérir ou qui, de toute autre façon, met en danger les droits du nu-propriétaire, peut être déchu de son droit.Le tribunal peut, suivant la gravité des circonstances, prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, avec indemnité payable immédiatement ou par versements au nu-propriétaire ou sans indemnité.Il peut aussi prononcer la déchéance des droits de l'usufruitier en faveur d'un usufruitier conjoint ou successif, ou encore imposer des conditions pour la continuation de l'usufruit.Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir à la demande pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.1210.Un usufruitier peut abandonner tout ou partie de son droit.En cas d'abandon partiel et à défaut d'entente, le tribunal fixe les nouvelles obligations de l'usufruitier en tenant compte, notamment, de l'étendue du droit, de sa durée, ainsi que des fruits et revenus qui en sont tirés.1211.L'abandon total est opposable au nu-propriétaire à compter du jour de sa signification; l'abandon partiel est opposable à compter de la demande en justice ou de l'entente entre les parties.1212.L'usufruitier qui éprouve des difficultés sérieuses à remplir ses obligations a le droit d'exiger du nu-propriétaire ou de l'usufruitier conjoint ou successif la conversion de son droit en rente. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 4271 À défaut d'entente, le tribunal, s'il constate le droit de l'usufruitier, fixe la rente en tenant compte, notamment, de l'étendue du droit, de sa durée, ainsi que des fruits et revenus qui en sont tirés.CHAPITRE DEUXIÈME DE L'USAGE 1213.L'usage est le droit de se servir temporairement du bien d'autrui et d'en percevoir les fruits et revenus, mais jusqu'à concurrence des besoins de l'usager et, le cas échéant, des personnes qui habitent avec lui ou sont à sa charge.1214.Le droit d'usage est incessible et insaisissable, à moins que la convention des parties ne prévoie le contraire.Si la convention est muette sur la cessibilité ou la saisissabilité du droit, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'usager et après avoir constaté que le propriétaire ne subit aucun préjudice, autoriser la cession ou la saisie du droit.1215.L'usager dont le droit porte sur une partie seulement d'un immeuble peut utiliser les installations destinées à l'usage commun.1216.L'usager qui retire tous les fruits et revenus du bien ou qui occupe la totalité de l'immeuble est tenu pour le tout aux frais qu'il a engagés pour les produire, aux réparations d'entretien et au paiement des charges, de la même manière que l'usufruitier.S'il ne prend qu'une partie des fruits et revenus ou s'il n'occupe qu'une partie de l'immeuble, il contribue en proportion de ce dont il fait usage.1217.Les dispositions relatives à l'usufruit sont, pour le surplus, applicables au droit d'usage, compte tenu des adaptations nécessaires.CHAPITRE TROISIÈME DES SERVITUDES SECTION I DE LA NATURE DES SERVITUDES 1218.La servitude est une charge imposée sur un immeuble, appelé le fonds servant, en faveur d'un autre immeuble, appelé le fonds dominant, et qui appartient à un propriétaire différent. 4272 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, ri' 31 Partie 2 Cette charge oblige le propriétaire du fonds servant à supporter, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.La servitude s'étend à tout ce qui est nécessaire à son exercice.1219.Une obligation de faire peut être rattachée à une servitude et imposée au propriétaire du fonds servant.Cette obligation crée un droit réel accessoire à la servitude et ne peut être stipulée que pour le service et l'exploitation de l'immeuble.1220.Les servitudes sont continues ou discontinues.La servitude continue est celle dont l'exercice ne requiert pas le fait actuel de son titulaire, comme la servitude de vue ou de non-construction.La servitude discontinue est celle dont l'exercice requiert le fait actuel de son titulaire, comme la servitude de passage à pied ou en voiture.1221.Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.La servitude est apparente lorsqu'elle se manifeste par un signe extérieur; autrement elle est non apparente.1222.La servitude s'établit par contrat, par testament, par destination du propriétaire ou par l'effet de la loi.La servitude continue et apparente peut aussi s'établir par prescription acquisitive, mais, en aucun cas, la servitude discontinue ou non apparente ne peut s'acquérir sans titre.1223.Les mutations de propriété du fonds servant ou dominant ne portent pas atteinte à la servitude.Celle-ci suit les immeubles en quelques mains qu'ils passent, sous réserve des dispositions relatives à l'enregistrement des droits réels.1224.La servitude par destination du propriétaire est constatée par un écrit du propriétaire du fonds qui, prévoyant le morcellement éventuel de son fonds, établit immédiatement les charges qui seront imposées sur une partie du fonds en faveur d'autres parties.Elle peut aussi être constatée par un écrit du propriétaire du fonds servant qui établit que les deux fonds actuellement divisés ont Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 4273 antérieurement appartenu à un même propriétaire et que celui-ci a établi ou maintenu, entre ces deux fonds, l'arrangement matériel constituant la servitude.SECTION II DE L'EXERCICE DE LA SERVITUDE 1225.Le propriétaire du fonds dominant peut, à ses frais, prendre les mesures ou faire tous les ouvrages nécessaires pour user de la servitude et pour la conserver, à moins d'une stipulation contraire de l'acte constitutif de la servitude.À la fin de la servitude, il doit, à la demande du propriétaire du fonds servant, remettre les lieux dans leur état antérieur.1226.Le propriétaire du fonds servant, chargé par le titre de faire les ouvrages nécessaires pour l'usage et la conservation de la servitude, peut s'affranchir de cette charge en abandonnant au propriétaire du fonds dominant soit la totalité du fonds servant, soit une portion du fonds suffisante pour l'exercice de la servitude.1227.Le propriétaire du fonds dominant ne peut faire de changements qui aggravent la situation du fonds servant.Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l'exercice de la servitude ou à le rendre moins commode.Toutefois, s'il a un intérêt pour le faire, il peut déplacer, à ses frais, l'assiette de la servitude dans un autre endroit où son exercice est aussi commode pour le propriétaire du fonds dominant.1228.Si le fonds dominant vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, mais la condition du fonds servant ne doit pas en être aggravée.Ainsi, dans le cas d'un droit de passage, tous les propriétaires des lots provenant de la division du fonds dominant doivent l'exercer par le même endroit.1229.Si le fonds servant vient à être divisé, cette division ne porte pas atteinte aux droits du propriétaire du fonds dominant.1230.Sauf en cas d'enclave, la servitude peut être rachetée lorsque son utilité pour le fonds dominant est hors de proportion avec la gêne ou la dépréciation qu'elle entraîne pour le fonds servant. 4274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, if 31 Partie 2 À défaut d'entente, le tribunal, s'il accorde le droit au rachat, fixe le prix en tenant compte, notamment, de l'ancienneté de la servitude et du changement de valeur que la servitude entraîne, tant au profit du fonds servant qu'au détriment du fonds dominant.1231.Les parties peuvent, par écrit, exclure la faculté de racheter une servitude pour une période n'excédant pas trente ans.SECTION III DE LA FIN DES SERVITUDES 1232.La servitude prend fin: 1° Par la réunion dans une même personne de la qualité de propriétaire des fonds servant et dominant; 2 0 Par la renonciation expresse du propriétaire du fonds dominant; 3° Par l'arrivée du terme pour lequel elle a été constituée; 4° Par le rachat; 5° Par le non-usage pendant trente ans.1233.La prescription commence à courir, pour les servitudes discontinues, du jour où le propriétaire du fonds dominant cesse d'exercer la servitude et, pour les servitudes continues, du jour où il est fait un acte contraire à leur exercice.1234.Le mode d'exercice de la servitude se prescrit comme la servitude elle-même et de la même manière.1235.La prescription court même lorsque le fonds dominant ou le fonds servant subit un changement de nature à rendre impossible l'exercice de la servitude.CHAPITRE QUATRIÈME DE L'EMPHYTÉOSE SECTION I DE LA NATURE DE L'EMPHYTÉOSE 1236.L'emphytéose est un droit résultant d'un contrat par lequel une personne acquiert le droit, pendant un certain temps, d'utiliser Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, /;\" 31 4275 pleinement un immeuble appartenant à autrui, à la condition de ne pas en compromettre l'existence et à charge d'y faire des constructions, ouvrages ou plantations qui augmentent sa valeur ou qui le mettent en valeur.1237.L'emphytéose doit avoir une durée prévue au contrat d'au moins dix ans et d'au plus cent ans.Si elle excède cent ans, elle est réduite à cette durée.1238.Le contrat d'emphytéose portant sur un immeuble sur lequel est établie une copropriété divise peut être renouvelé, sans que l'emphytéote soit obligé d'y faire des constructions, ouvrages ou plantations qui mettent l'immeuble en valeur ou augmentent la valeur de celui-ci.1239.Le créancier de l'emphytéote peut faire saisir et vendre les droits de celui-ci, sous réserve des droits du propriétaire de l'immeuble.Le créancier du propriétaire peut également faire saisir et vendre les droits de celui-ci, sous réserve des droits de l'emphytéote.SECTION II DES DROITS ET OBLIGATIONS DE L'EMPHYTÉOTE ET DU PROPRIÉTAIRE 1240.L'emphytéote exerce à l'égard de l'immeuble tous les droits du propriétaire, sous réserve des limitations contenues dans ce chapitre et dans le contrat d'emphytéose.Le contrat peut limiter les droits des parties, entre autres pour accorder au propriétaire des droits ou des garanties qui protègent la valeur du bien, assurent sa conservation, son rendement ou son utilité ou qui, autrement, préservent les droits du propriétaire ou de l'emphytéote, ou règlent l'exécution du contrat.1241.L'emphytéote fait dresser à ses frais, en y appelant le propriétaire, un état des immeubles soumis à son droit, à moins que le propriétaire ne l'en ait dispensé.1242.La perte partielle de l'immeuble est à la charge de l'emphytéote; il ne peut, en ce cas, demander la remise ou la diminution du prix stipulé au contrat, le cas échéant. 4276 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 Partie 2 1243.L'emphytéote est tenu aux réparations, même majeures, qui se rapportent à l'immeuble ou aux constructions, ouvrages ou plantations qu'il a faits en exécution de son obligation.1244.Si l'emphytéote commet des dégradations sur l'immeuble ou le laisse dépérir ou, de toute autre façon, met en danger les droits du propriétaire, il peut être déchu de son droit.Le tribunal peut, suivant la gravité des circonstances, résilier le contrat, avec indemnité payable immédiatement ou par versements au propriétaire ou sans indemnité, ou encore obliger l'emphytéote à fournir d'autres sûretés ou lui imposer toutes autres obligations ou conditions.Les créanciers de l'emphytéote peuvent intervenir à la demande pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations et des garanties pour l'avenir.1245.L'emphytéote acquitte les charges foncières dont l'immeuble est grevé.1246.Le propriétaire est tenu, à l'égard de l'emphytéote, des mêmes obligations que le vendeur.1247.Si un prix, payable globalement ou par versements, est prévu au contrat et que l'emphytéote laisse s'écouler trois années sans le payer, le propriétaire a le droit, après un avis d'au moins quatre-vingt-dix jours, de demander la résiliation du contrat.Ce droit ne peut être exercé lorsqu'une copropriété divise est établie sur l'immeuble qui fait l'objet d'une emphytéose.SECTION III DE LA FIN DE L'EMPHYTÉOSE 1248.L'emphytéose prend fin: 1° Par l'expiration du temps prévu au contrat; 2° Par la perte ou l'expropriation totale de l'immeuble; 3° Par la résiliation du contrat; 4° Par la réunion des qualités de propriétaire et d'emphytéote dans une même personne; 5° Par le non-usage pendant trente ans. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 4277 1249.À la fin de l'emphytéose, le propriétaire reprend l'immeuble libre de tous droits et charges consentis par l'emphytéote, sauf si la fin de l'emphytéose résulte de la résiliation, à l'amiable, du contrat ou de la réunion des qualités de propriétaire et d'emphytéote dans une même personne.1250.A la fin de l'emphytéose, l'emphytéote doit remettre en bon état l'immeuble avec les constructions, ouvrages ou plantations prévus au contrat, à moins qu'ils n'aient péri par cas fortuit.Ceux qu'il a faits sans y être tenu sont traités comme les impenses faites par un possesseur de mauvaise foi.1251.A moins que l'emphytéote n'ait renoncé à son droit, l'emphytéose peut aussi prendre fin par l'abandon, qui ne peut avoir lieu que si l'emphytéote a satisfait pour le passé à toutes ses obligations et laisse l'immeuble libre de toutes charges.TITRE CINQUIÈME DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS CHAPITRE PREMIER DES STIPULATIONS DTNALIÉNABILITÉ 1252.Tout acte à titre gratuit peut restreindre l'exercice du droit de disposer d'un bien.La stipulation est faite par écrit, à l'occasion du transfert du bien à une personne qui devient soit propriétaire de ce bien, soit titulaire d'un droit de propriété démembré sur celui-ci, ou à l'occasion du transfert du bien à une fiducie.La stipulation d'inaliénabilité n'est valide que si elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.Néanmoins, dans le cas d'une substitution ou d'une fiducie, elle peut valoir pour leur durée.1253.Celui dont le bien est inaliénable peut être autorisé par le tribunal à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la stipulation d'inaliénabilité a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige.1254.La stipulation d'inaliénabilité qui porte sur un immeuble n'est opposable aux tiers que si l'acte qui la contient est enregistré, par dépôt, et un avis transmis au régistrateur pour qu'il en fasse mention à l'index des immeubles.Celle qui porte sur un meuble n'est opposable aux tiers que s'ils en connaissaient l'existence. 4278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 Partie 2 1255.La stipulation d'inaliénabilité d'un bien entraîne l'insaisissabilité de celui-ci pour toute dette contractée, avant ou pendant la période d'inaliénabilité, par la personne qui reçoit le bien, sous réserve notamment des dispositions contenues au Code de procédure civile.1256.La clause tendant à empêcher celui dont le bien est inaliénable de contester la validité de la stipulation d'inaliénabilité ou de demander l'autorisation de l'aliéner est réputée non écrite.Il en est de même de la clause pénale au même effet.1257.La nullité de l'aliénation faite malgré une stipulation d'inaliénabilité et sans autorisation du tribunal, ne peut être invoquée que par celui qui a stipulé l'inaliénabilité et ses ayants droit ou par celui au bénéfice duquel elle a été stipulée.CHAPITRE DEUXIÈME DE LA SUBSTITUTION SECTION I DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DE LA SUBSTITUTION 1258.Il y a substitution lorsqu'une personne reçoit des biens par libéralité, avec l'obligation de les rendre après un certain temps à un tiers.La substitution s'établit par donation ou par testament; elle doit être constatée dans un écrit et enregistrée par dépôt.1259.La personne qui a l'obligation de rendre se nomme le grevé; celle qui a droit de recueillir postérieurement se nomme l'appelé.L'appelé qui recueille, avec l'obligation de rendre, devient à son tour grevé par rapport à l'appelé subséquent.1260.La défense de tester des biens, faite au donataire ou légataire sans autre indication, emporte substitution en faveur de ses héritiers ab intestat quant aux biens donnés ou légués qui restent à son décès.1261.Aucune substitution ne peut s'étendre à plus de deux ordres successifs de personnes, outre celui du grevé initial; autrement, elle est sans effet pour les ordres subséquents. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 4279 Les transmissions qui ont lieu entre cogrevés au décès de l'un d'eux, lorsqu'il est stipulé que sa part passe aux grevés survivants, ne sont pas considérées comme étant faites à un ordre subséquent.1262.Compte tenu des adaptations nécessaires, les règles des successions, notamment celles relatives au droit d'opter ou aux dispositions testamentaires, s'appliquent à la substitution à compter de l'ouverture, qu'elle soit établie par donation ou par testament.SECTION II DE LA SUBSTITUTION AVANT L'OUVERTURE § 1.\u2014 Des droits et obligations du grevé 1263.Avant l'ouverture, le grevé est propriétaire des biens substitués; ces biens forment, au sein de son patrimoine personnel, un patrimoine distinct destiné à l'appelé.1264.Le grevé doit, de la même manière qu'un administrateur du bien d'autrui, faire inventaire des biens dans les deux mois de la donation ou de l'acceptation du legs, en y convoquant l'appelé.L'inventaire est à ses frais.1265.Dans l'exercice de ses droits et dans l'exécution de ses obligations, le grevé doit agir avec prudence et diligence eu égard aux droits de l'appelé.1266.Le grevé doit faire les actes nécessaires à l'entretien et à la conservation des biens.Il paie les charges et les dettes qui deviennent exigibles avant l'ouverture, quelle que soit leur nature; il perçoit les créances, en donne quittance et exerce en justice les actions qui se rapportent aux biens substitués.1267.Le grevé doit assurer les biens contre les risques usuels, tels le vol et l'incendie.Il est, néanmoins, dispensé de cette obligation si la prime d'assurance est trop élevée par rapport aux risques.L'indemnité d'assurance devient un bien substitué.1268.Le grevé est soumis aux règles de l'usufruit quant à son droit de commencer ou de continuer sur un fonds substitué une exploitation agricole, sylvicole ou minière. 4280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n 31 Partie 2 1269.Le grevé peut aliéner à titre onéreux les biens substitués ou les louer.Il peut aussi les grever d'une sûreté si cela s'impose pour l'entretien et la conservation du bien ou pour faire un placement au nom de la substitution.Les droits de l'acquéreur, du créancier ou du locataire ne sont pas affectés par les droits de l'appelé à l'ouverture de la substitution.1270.Le grevé est tenu de faire remploi, au nom de la substitution, du prix de toute aliénation de biens substitués et des capitaux qui lui sont payés avant l'ouverture ou qu'il a reçus du disposant, conformément aux dispositions relatives aux placements présumés sûrs.1271.Le grevé doit, à chaque anniversaire de la date de l'inventaire des biens, informer l'appelé de toute modification à la masse des biens; il doit l'informer aussi du remploi qu'il a fait du prix des biens aliénés.1272.Le grevé peut, si l'acte constitutif de la substitution le prévoit, disposer gratuitement des biens substitués ou ne pas faire remploi du prix de leur aliénation; il ne peut en tester sans que l'acte le permette expressément.La substitution n'a alors d'effet qu'à l'égard des biens dont le grevé n'a pas disposé.1273.Les créanciers qui détiennent une sûreté sur les biens substitués peuvent les faire saisir et vendre en justice.Les autres créanciers peuvent aussi le faire après discussion du patrimoine personnel du grevé.L'appelé peut faire opposition à la saisie et demander que la saisie et la vente soient limitées aux droits conférés au grevé par la substitution.A défaut d'opposition, la vente est valide; l'adjudicataire a un titre définitif et le recours de l'appelé ne peut être exercé que contre le grevé.1274.Le grevé peut, avant l'ouverture, renoncer à ses droits au profit de l'appelé et lui rendre par anticipation les biens substitués.Cette renonciation ne peut nuire aux droits de ses créanciers non plus qu'aux droits de l'appelé éventuel.§ 2.\u2014Des droits de l'appelé 1275.Avant l'ouverture, l'appelé a un droit éventuel aux biens substitués; il peut en disposer ou y renoncer et faire tous les actes conservatoires utiles à la protection de son droit. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, «\" 31 4281 1276.L'appelé peut, si le grevé refuse ou néglige de faire l'inventaire des biens dans le délai requis, y procéder aux frais du grevé.Il convoque alors le grevé et les autres intéressés.1277.Le grevé doit, si le tribunal l'ordonne à la demande de l'appelé ou d'un intéressé qui établit la nécessité d'une telle mesure, souscrire une assurance couvrant sa responsabilité ou fournir une autre sûreté garantissant ses obligations.Il doit, de même, fournir une sûreté additionnelle si ses obligations viennent à augmenter avant l'ouverture.1278.Si le grevé n'exécute pas ses obligations ou agit de façon à mettre en péril les droits de l'appelé, le tribunal peut, suivant la gravité des circonstances, priver le grevé des revenus, l'obliger à rétablir le capital, prononcer la déchéance de ses droits en faveur de l'appelé ou nommer un séquestre choisi de préférence parmi les appelés.1279.Les droits de l'appelé qui n'est pas conçu sont exercés par la personne désignée par le disposant pour agir comme curateur à la substitution et qui accepte cette charge ou, à défaut, par celle que nomme le tribunal, à la demande du grevé ou de tout intéressé.Le curateur public peut être désigné pour agir.SECTION III DE L'OUVERTURE DE LA SUBSTITUTION 1280.A moins qu'une époque antérieure n'ait été fixée par le disposant, l'ouverture de la substitution a lieu au décès du grevé.Si le grevé est une personne morale, l'ouverture de la substitution ne peut avoir lieu plus de trente ans après la donation ou l'ouverture de la succession, ou du jour où son droit s'est ouvert.1281.Lorsqu'il est stipulé que la part d'un grevé passe, à son décès, aux grevés du même ordre qui lui survivent, l'ouverture de la substitution n'a lieu qu'au décès du dernier grevé.Toutefois, l'ouverture ainsi différée ne peut nuire aux droits de l'appelé qui aurait reçu au décès d'un grevé, en l'absence d'une telle stipulation; le droit de recevoir lui est acquis, mais il ne peut être exercé avant l'ouverture. 4282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e aimée, ri 31 Partie 2 1282.L'appelé doit avoir les qualités requises pour recevoir par donation ou par testament à l'ouverture de la substitution.S'il y a plusieurs appelés du même ordre, il suffit que l'un d'eux ait les qualités requises pour recevoir à l'ouverture de son droit pour que soit préservé le droit de tous les autres appelés à recevoir, s'ils acceptent la substitution par la suite.SECTION IV DE LA SUBSTITUTION APRÈS L'OUVERTURE 1283.L'appelé, s'il accepte la substitution, reçoit les biens directement du disposant.Il est, par l'ouverture, saisi de la propriété des biens.1284.Le grevé doit, à l'ouverture, rendre compte à l'appelé et lui remettre les biens substitués.Si le bien substitué ne se trouve plus en nature, il rend ce qui a été acquis en remploi ou, à défaut, le montant équivalent à la valeur du bien au temps de l'aliénation.1285.Le grevé rend les biens substitués dans l'état où ils se trouvent lors de l'ouverture.Il répond de leur perte ou de leur détérioration survenue par sa faute ou ne résultant pas de l'usage normal.1286.Lorsque la substitution ne porte que sur le résidu des biens donnés ou légués, le grevé ne rend que les biens qui restent, ainsi que le solde dû de ceux qui ont été aliénés.1287.Le grevé a le droit d'être remboursé, avec les intérêts courus depuis l'ouverture, des dettes en capital qu'il a payées sans en avoir été chargé et des dépenses généralement débitées au capital qu'il a faites en raison de la substitution.Il a aussi le droit d'être remboursé, en proportion de la durée de son droit, des dépenses généralement débitées au revenu et dont l'objet I excède cette durée.1288.Le grevé a le droit d'être remboursé des impenses utiles qu'il a faites, suivant les règles applicables au possesseur de bonne foi.! Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, Il9e année, ir 31 4283 1289.L'ouverture de la substitution fait revivre les créances et les dettes qui existaient entre le grevé et le disposant; elle met fin à la confusion, dans la personne du grevé, des qualités de créancier et de débiteur, sauf pour les intérêts courus jusqu'à l'ouverture.1290.Le grevé peut retenir les biens substitués jusqu'au paiement de ce qui lui est dû.1291.Les héritiers du grevé sont tenus d'exécuter les obligations que les dispositions de la présente section imposent au grevé et ils exercent les droits qu'elles lui confèrent.Ils sont tenus de continuer ce qui est la suite nécessaire des actes du grevé ou ce qui ne peut être différé sans risque de perte.SECTION V DE LA CADUCITÉ ET DE LA RÉVOCATION DE LA SUBSTITUTION 1292.La caducité d'une substitution testamentaire à l'égard d'un grevé se produit sans qu'il y ait lieu à représentation; elle profite à ses cogrevés ou, à défaut, à l'appelé.La caducité à l'égard d'un appelé profite à ses coappelés, s'il en est; sinon, elle profite au grevé.1293.Le donateur peut révoquer la substitution quant à l'appelé, jusqu'à l'ouverture, tant qu'il n'y a pas eu acceptation par l'appelé ou pour lui.Cependant, à l'égard du donateur, l'appelé est réputé avoir accepté lorsqu'il est l'enfant du grevé ou lorsque l'un des coappelés a accepté la substitution.1294.La révocation de la substitution quant au grevé profite au cogrevé s'il en est, sinon à l'appelé.La révocation quant à l'appelé profite au coappelé s'il en est, sinon au grevé.1295.Le disposant peut se réserver la faculté de déterminer la part des appelés ou conférer cette faculté au grevé.L'exercice de cette faculté par le donateur ne constitue pas une révocation de la substitution, même si cela a pour effet d'exclure complètement un appelé du bénéfice de la substitution. 4284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 Partie 2 TITRE SIXIÈME DE CERTAINS PATRIMOINES D'AFFECTATION CHAPITRE PREMIER DE LA FONDATION 1296.La fondation résulte d'un acte par lequel une personne affecte, d'une façon irrévocable, tout ou partie de ses biens à la réalisation durable d'une fin d'utilité sociale.La fondation ne peut avoir pour objet essentiel la réalisation d'un bénéfice ni l'exploitation d'une entreprise.1297.Les biens de la fondation constituent soit un patrimoine autonome et distinct de celui du disposant et de toute autre personne, soit le patrimoine d'une personne morale.Dans le premier cas, la fondation est régie par les dispositions du présent titre relatives à la fiducie d'utilité sociale, sous réserve des dispositions de la loi; dans le second cas, elle est régie par les lois applicables aux personnes morales de son espèce.1298.La fondation créée par fiducie est établie par donation ou par testament, suivant les règles gouvernant ces actes.1299.À moins d'une stipulation contraire dans l'acte constitutif de la fondation, les biens qui forment le patrimoine initial de la fondation créée par fiducie, ou les biens qui leur sont subrogés ou adjoints, doivent être conservés et permettre d'atteindre la fin poursuivie soit par la distribution des seuls revenus qui en proviennent, soit par un usage qui ne modifie pas sensiblement la consistance du patrimoine.CHAPITRE DEUXIÈME DE LA FIDUCIE SECTION I DE LA NATURE DE LA FIDUCIE 1300.La fiducie résulte d'un acte par lequel une personne, appelée le constituant, transfère de son patrimoine à un autre patrimoine qu'il constitue, des biens qu'il affecte à une fin particulière et qu'un fiduciaire s'oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et à administrer. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, «\" 31 4285 1301.Le patrimoine fiduciaire, formé des biens transférés en fiducie, constitue un patrimoine d'affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d'entre eux n'a de droit réel.1302.La fiducie est établie par contrat, à titre onéreux ou gratuit, par testament ou, dans certains cas, par la loi.1303.La fiducie est constituée dès l'acceptation du fiduciaire ou, s'ils sont plusieurs, de l'un d'eux.Lorsque la fiducie est établie par testament, les effets de l'acceptation rétroagissent au jour du décès.1304.L'acceptation de la fiducie dessaisit le constituant des biens, charge le fiduciaire de veiller à leur affectation et à l'administration du patrimoine fiduciaire et suffit pour rendre certain le droit du bénéficiaire.SECTION II DES DIVERSES ESPÈCES DE FIDUCIE ET DE LEUR DURÉE 1305.Les fiducies sont constituées pour des fins personnelles, d'utilité privée ou sociale.1306.La fiducie personnelle est constituée à titre gratuit, dans le but de procurer un avantage à une personne déterminée ou qui peut l'être.1307.La fiducie d'utilité privée est celle qui a pour objet l'érection, l'entretien ou la conservation d'une chose corporelle, ou l'utilisation d'un bien affecté à un usage déterminé, soit à l'avantage indirect d'une personne ou à sa mémoire, soit pour l'accomplissement d'un autre but de nature privée.1308.Est aussi d'utilité privée la fiducie constituée à titre onéreux dans le but, notamment, de permettre la réalisation d'un profit au moyen de placements ou d'investissements, de pourvoir à une retraite ou de procurer un autre avantage au constituant ou aux personnes qu'il désigne, aux membres d'une société ou d'une association, à des employés ou à des porteurs de titre. 4286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 19X7.119e année./;\" 31 Partie 2 1309.La fiducie d'utilité sociale est celle qui est constituée pour l'accomplissement d'une fin d'intérêt public ou général, notamment à caractère culturel, éducatif, philanthropique, religieux ou scientifique.Elle n'a pas pour objet essentiel de réaliser un bénéfice ni d'exploiter une entreprise.1310.La fiducie personnelle constituée au bénéfice de plusieurs personnes successivement ne peut comprendre plus de deux ordres de bénéficiaires des fruits et revenus, outre celui du bénéficiaire du capital ; elle est sans effet à l'égard des ordres subséquents qui y seraient visés.Les transmissions, entre les cobénéficiaires des fruits et revenus d'un même ordre, ont lieu de la même façon qu'entre cogrevés du même ordre en matière de substitution.1311.Le droit du bénéficiaire du premier ordre s'ouvre au plus tard à l'expiration des cent ans qui suivent la constitution de la fiducie, même si un terme plus long a été stipulé.Celui des bénéficiaires des ordres subséquents peut s'ouvrir postérieurement, mais au profit des seuls bénéficiaires qui ont la qualité requise pour recevoir à l'expiration des cent ans qui suivent la constitution de la fiducie.Les personnes morales ne peuvent jamais être bénéficiaires pour une période excédant cent ans, même si un terme plus long a été stipulé.1312.La fiducie d'utilité privée ou sociale peut être perpétuelle.SECTION III DE L'ADMINISTRATION DE LA FIDUCIE § l.\u2014De la désignation et de la charge du fiduciaire 1313.La personne physique pleinement capable de l'exercice des droits civils peut être fiduciaire, de même que la personne morale autorisée par la loi.1314.Le constituant ou le bénéficiaire peut être fiduciaire, mais il doit agir conjointement avec un fiduciaire qui n'est ni constituant, ni bénéficiaire.1315.Le constituant peut désigner un ou plusieurs fiduciaires ou pourvoir au mode de leur désignation ou de leur remplacement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 4287 1316.Le tribunal peut, à la demande d'un intéressé et après un avis donné aux personnes qu'il indique, désigner un fiduciaire lorsque le constituant, ayant manifesté son intention de le faire, a cependant omis de le désigner ou qu'il est impossible de pourvoir à la désignation ou au remplacement d'un fiduciaire.Il peut, de même, désigner un ou plusieurs fiduciaires additionnels lorsque les conditions de l'administration l'exigent.1317.Le fiduciaire a la maîtrise et l'administration exclusive du patrimoine fiduciaire ; il exerce tous les droits afférents au patrimoine et peut prendre toute mesure propre à en assurer l'affectation.Il agit à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine administration.§ 2\u2014Du bénéficiaire et de ses droits 1318.Le bénéficiaire d'une fiducie constituée à titre gratuit doit avoir les qualités requises pour recevoir par donation ou par testament à l'ouverture de son droit.S'il y a plusieurs bénéficiaires du même ordre, il suffit que l'un d'eux ait les qualités requises pour recevoir à l'ouverture du droit pour préserver le droit des autres bénéficiaires, s'ils s'en prévalent.1319.Le bénéficiaire d'une fiducie doit, pour recevoir, remplir les conditions requises par l'acte constitutif.1320.Le constituant peut se réserver le droit de recevoir les fruits et revenus ou, éventuellement, le capital d'une fiducie, même constituée à titre gratuit, ou de participer aux avantages qu'elle procure.1321.Le constituant peut se réserver ou conférer au fiduciaire ou à un tiers la faculté d'élire les bénéficiaires ou de déterminer leur part.En cas de fiducie d'utilité sociale, la faculté du fiduciaire d'élire les bénéficiaires et de déterminer leur part se présume.En cas de fiducie personnelle ou d'utilité privée, la faculté d'élire ne peut être exercée par le fiduciaire ou le tiers que si la catégorie de personnes parmi lesquelles ils doivent choisir le bénéficiaire est suffisamment déterminée à l'acte constitutif.1322.La faculté d'élire les bénéficiaires ou de déterminer leur part relève de la discrétion de celui qui l'exerce ; ce dernier peut modifier ou révoquer sa décision pour les besoins de l'accomplissement de la fiducie. 4288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 Partie 2 Celui qui exerce la faculté ne peut le faire à son propre avantage.1323.Pendant la durée de la fiducie, le bénéficiaire a droit d'exiger, suivant l'acte constitutif, soit la prestation d'un avantage qui lui est accordé, soit le paiement des fruits et revenus et du capital ou de l'un d'eux seulement.1324.Le bénéficiaire d'une fiducie constituée à titre gratuit est présumé avoir accepté le droit qui lui est accordé et il peut en disposer.Il peut aussi y renoncer à tout moment; il doit alors le faire par acte notarié portant minute s'il est bénéficiaire d'une fiducie personnelle ou d'utilité privée.1325.Si le bénéficiaire renonce à son droit ou que ce dernier devient sans effet, son droit passe, en proportion des parts de chacun, aux cobénéficiaires des fruits et revenus ou du capital, selon que lui-même est bénéficiaire des fruits et revenus ou du capital.S'il est seul bénéficiaire des fruits et revenus dans son ordre, son droit passe, en proportion des parts de chacun, aux bénéficiaires des fruits et revenus de second ordre ou, à défaut, aux bénéficiaires du capital.§ 3.\u2014Des mesures de surveillance et de contrôle 1326.L'administration de la fiducie est soumise à la surveillance du constituant ou de ses héritiers, s'il est décédé, et du bénéficiaire, même éventuel.En outre, dans les cas prévus par la loi, l'administration des fiducies d'utilité privée ou sociale est soumise, suivant leurs objet et fin, à la surveillance des personnes et organismes désignés par la loi.1327.Dès la constitution de la fiducie d'utilité privée ou sociale soumise à la surveillance d'une personne ou d'un organisme désigné par la loi, le fiduciaire doit déposer auprès de la personne ou de l'organisme une déclaration indiquant, notamment, la nature et l'objet de la fiducie, sa durée, ainsi que les nom et adresse du fiduciaire.Il doit, à la demande de la personne ou de l'organisme, permettre l'inspection des dossiers de la fiducie et fournir tout compte, rapport ou information qui lui est demandé.1328.Les droits du bénéficiaire d'une fiducie personnelle sont exercés, s'il n'est pas encore conçu, par la personne désignée par le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, ri' 31 4289 constituant pour agir comme curateur et qui accepte cette charge ou, à défaut, par celle que nomme le tribunal à la demande du fiduciaire ou de tout intéressé.Le curateur public peut être désigné pour agir.En cas de fiducie d'utilité privée dont aucune personne, même determinable ou éventuelle, ne peut être bénéficiaire, les droits que le présent paragraphe accorde au bénéficiaire peuvent être exercés par le curateur public.1329.Le constituant, le bénéficiaire ou, le cas échéant, un autre intéressé peut, malgré toute stipulation contraire, agir contre le fiduciaire pour le contraindre à exécuter ses obligations ou à faire un acte nécessaire à la fiducie, pour lui enjoindre de s'abstenir de tout acte dommageable à la fiducie ou pour obtenir sa destitution.Il peut aussi attaquer les actes faits par le fiduciaire en fraude du patrimoine fiduciaire ou des droits du bénéficiaire.1330.Le tribunal peut autoriser le constituant, le bénéficiaire ou, le cas échéant, un autre intéressé à agir en justice à la place du fiduciaire, lorsque celui-ci refuse, sans motif suffisant, d'agir, néglige de le faire ou en est empêché.1331.Le fiduciaire, le constituant et le bénéficiaire sont, s'ils y participent, solidairement responsables des actes exécutés en fraude des droits des créanciers du constituant ou du patrimoine fiduciaire.SECTION IV DES MODIFICATIONS A LA FIDUCIE ET AU PATRIMOINE 1332.Toute personne peut augmenter le patrimoine fiduciaire en lui transférant des biens par contrat ou par testament et en suivant, pour ces augmentations, les règles propres à la constitution d'une fiducie.Elle n'acquiert pas, de ce fait, les droits d'un constituant.Les biens transférés se confondent dans le patrimoine fiduciaire et sont administrés conformément aux dispositions de l'acte constitutif.1333.Lorsqu'une fiducie a cessé de répondre à la volonté première du constituant, notamment par suite de circonstances inconnues de lui ou imprévisibles qui rendent impossible ou trop onéreux l'accomplissement de la fiducie, le tribunal peut, à la demande d'un intéressé, mettre fin à la fiducie ; il peut aussi, dans le cas d'une fiducie d'utilité sociale, lui substituer une fin qui se rapproche le plus possible de la fin originale. 4290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, ri 31 Partie 2 Si la fiducie répond toujours à la volonté du constituant, mais que de nouvelles mesures permettraient de mieux respecter sa volonté ou favoriseraient l'accomplissement de la fiducie, le tribunal peut modifier les dispositions de l'acte constitutif et notamment prolonger la durée de la fiducie.1334.Il doit être donné avis de la demande au constituant et au fiduciaire et, le cas échéant, au bénéficiaire, au liquidateur de la succession du constituant ou aux héritiers et à toute autre personne ou organisme désigné par la loi, si la fiducie est soumise à leur surveillance.SECTION V DE LA FIN DE LA FIDUCIE 1335.La fiducie prend fin par la renonciation ou la caducité du droit de tous les bénéficiaires, tant du capital que des fruits et revenus.Elle prend fin aussi par l'arrivée du terme ou l'avènement de la condition, par l'accomplissement de la fiducie ou par l'impossibilité, constatée par le tribunal, de l'accomplir.1336.Le fiduciaire doit, à la fin de la fiducie, remettre les biens à ceux qui y ont droit.A défaut de bénéficiaire, les biens qui restent à la fin de la fiducie sont dévolus au constituant ou à ses héritiers.1337.Les biens de la fiducie d'utilité sociale qui prend fin par suite de l'impossibilité de l'accomplir sont dévolus à une fiducie, à une personne morale ou à tout autre groupement de personnes ayant une vocation se rapprochant le plus possible de celle de la fiducie.La désignation en est faite par le tribunal, sur la recommandation du ! fiduciaire.Le tribunal prend aussi l'avis de la personne ou de l'organisme désigné par loi, si la fiducie était soumise à leur surveillance.TITRE SEPTIÈME DE L'ADMINISTRATION DU BIEN D'AUTRUI j CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1338.Toute personne qui est chargée d'administrer un bien ou un patrimoine qui n'est pas le sien assume la charge d'administrateur ' Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 19X7, 119e année, it\" 31 4291 du bien d'autrui, si la loi ou l'acte juridique constitutif de son administration le prévoit, ou si la loi ou l'acte n'indique aucun autre régime d'administration.1339.Sauf si l'administration est gratuite en vertu de la loi, de l'acte ou des circonstances, l'administrateur a droit à une rémunération fixée par l'acte ou la loi ou, à défaut, selon la valeur des services rendus ou l'usage.Celui qui agit sans droit ou sans y être autorisé n'a droit à aucune rémunération.CHAPITRE DEUXIÈME DES FORMES DE L'ADMINISTRATION SECTION I DE LA SIMPLE ADMINISTRATION DU BIEN D'AUTRUI 1340.Celui qui est chargé de la simple administration doit faire tous les actes nécessaires à la conservation du bien ou ceux qui sont utiles pour maintenir l'usage auquel le bien est normalement destiné.1341.L'administrateur chargé de la simple administration est tenu de percevoir les fruits et revenus du bien qu'il administre et d'exercer les droits qui lui sont attachés.Il perçoit les créances qui sont soumises à son administration et en donne valablement quittance ; il exerce les droits attachés aux valeurs mobilières qu'il administre, tels les droits de vote, de conversion ou de rachat.1342.L'administrateur doit continuer l'utilisation du bien qui produit des fruits et revenus, sans en changer la destination, à moins d'être autorisé par le bénéficiaire ou, en cas d'empêchement, par le tribunal.1343.L'administrateur est tenu de placer les sommes d'argent qu'il administre, conformément aux règles du présent titre relatives aux placements présumés sûrs.Il peut modifier les placements faits avant son entrée en fonctions ou ceux qu'il a faits.1344.L'administrateur peut, avec l'autorisation du bénéficiaire ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du tribunal, aliéner le bien à 4292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, ri' 31 Partie 2 titre onéreux ou le grever d'une sûreté, lorsque cela est nécessaire pour payer les dettes, maintenir l'usage auquel le bien est normalement destiné ou en conserver la valeur.Il peut, toutefois, aliéner seul un bien de nature périssable ou susceptible de se déprécier rapidement.SECTION II DE LA PLEINE ADMINISTRATION DU BIEN D'AUTRUI 1345.Celui qui est chargé de la pleine administration doit conserver et faire fructifier le bien, accroître le patrimoine ou en réaliser l'affectation, lorsque l'intérêt du bénéficiaire ou l'accomplissement de la fin l'exigent.1346.L'administrateur peut, pour exécuter ses obligations, aliéner le bien à titre onéreux, le grever d'un droit réel ou en changer la destination et faire tout autre acte nécessaire ou utile, y compris toutes espèces de placements.CHAPITRE TROISIÈME DES RÈGLES DE L'ADMINISTRATION SECTION I DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATEUR ENVERS LE BÉNÉFICIAIRE 1347.L'administrateur du bien d'autrui doit, dans l'exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi et l'acte constitutif lui imposent; il doit agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.Il ne répond pas de la perte ou de la détérioration du bien survenue par suite d'un cas fortuit ou résultant de sa vétusté, de sa nature périssable ou de l'usage normal et autorisé du bien.1348.L'administrateur doit agir avec prudence, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable.1349.L'administrateur doit agir avec honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie.1350.L'administrateur ne peut exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt ni dans celui d'un tiers; il ne peut non plus se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d'administrateur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, n\" 31 4293 S'il est lui-même bénéficiaire, il doit exercer ses pouvoirs dans l'intérêt commun, en considérant son intérêt au même titre que celui des autres bénéficiaires.1351.L'administrateur doit, sans délai, notifier par écrit au bénéficiaire tout intérêt qu'il a dans une entreprise et qui est susceptible de le placer en situation de conflit d'intérêts, ainsi que les droits qu'il peut faire valoir contre lui ou dans les biens administrés, en indiquant, le cas échéant, la nature et la valeur de ces droits.Il n'est pas tenu de notifier l'intérêt ou les droits qui résultent de l'acte ayant donné lieu à l'administration.Sont notifiés à la personne ou à l'organisme désigné par la loi, l'intérêt ou les droits portant sur les biens d'une fiducie soumise à leur surveillance.1352.L'administrateur ne peut, pendant son administration, se porter partie à un contrat qui touche les biens administrés, ni acquérir autrement que par succession des droits sur ces biens ou contre le bénéficiaire.Il peut, néanmoins, y être expressément autorisé par le bénéficiaire ou par le tribunal, en cas d'empêchement ou à défaut d'un bénéficiaire déterminé.1353.L'administrateur ne doit pas confondre les biens administrés avec ses propres biens.1354.L'administrateur ne peut utiliser à son profit le bien qu'il administre ou l'information qu'il obtient en raison même de son administration, à moins que le bénéficiaire n'ait consenti à un tel usage ou qu'il ne résulte de la loi ou de l'acte constitutif de l'administration.1355.Sauf s'il est de la nature de son administration de pouvoir le faire, l'administrateur ne peut disposer à titre gratuit des biens qui lui sont confiés; il le peut, néanmoins, s'il s'agit de biens de valeur modique et que la disposition est faite dans l'intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie.Il ne peut, sans contrepartie valable, renoncer à un droit qui appartient au bénéficiaire ou qui fait partie du patrimoine administré.1356.L'administrateur peut ester en justice pour tout ce qui touche son administration; il peut aussi intervenir dans toute action concernant les biens administrés. 4294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 Partie 2 1357.S'il y a plusieurs bénéficiaires de l'administration, simultanément ou successivement, l'administrateur est tenu d'agir avec impartialité à leur égard, compte tenu de leurs droits respectifs.1358.Lorsqu'il apprécie l'étendue de la responsabilité d'un administrateur et fixe les dommages-intérêts en résultant, le tribunal peut les réduire ou les modérer, en tenant compte des circonstances dans lesquelles l'administration est assumée ou du fait que l'administrateur agit gratuitement, ou qu'il est mineur ou majeur sous un régime de protection.SECTION II DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATEUR ET DU BÉNÉFICIAIRE ENVERS LES TIERS 1359.L'administrateur qui, dans les limites de ses pouvoirs, s'oblige au nom du bénéficiaire ou pour le patrimoine fiduciaire n'est pas personnellement responsable envers les tiers avec qui il contracte.Il est responsable envers eux s'il s'oblige en son propre nom, sauf leurs droits contre le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire, le cas échéant.1360.L'administrateur qui excède ses pouvoirs est responsable envers les tiers avec qui il contracte, à moins qu'il ne leur en ait donné une connaissance suffisante ou que le bénéficiaire n'ait ratifié, expressément ou tacitement, les obligations contractées.1361.L'administrateur qui exerce seul des pouvoirs qu'il est chargé d'exercer avec un autre est réputé avoir excédé ses pouvoirs.N'est pas réputé les avoir excédés celui qui les exerce d'une manière plus avantageuse que celle qui lui était imposée.1362.Le bénéficiaire ne répond envers les tiers du préjudice causé par la faute de l'administrateur dans l'exercice de ses fonctions qu'à concurrence des avantages qu'il a retirés de l'acte.En cas de fiducie, ces obligations retombent sur le patrimoine fiduciaire.1363.Celui qui, pleinement capable de l'exercice des droits civils, a donné des motifs raisonnables de croire qu'une personne était administrateur de ses biens, est responsable, comme s'il y avait eu administration, envers les tiers qui ont contracté de bonne foi avec cette personne. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" il 4295 SECTION III DE L'INVENTAIRE, DES SÛRETÉS ET DES ASSURANCES 1364.L'administrateur n'est pas tenu de faire inventaire, de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité ou de fournir une autre sûreté, à moins d'y être obligé par la loi ou l'acte, ou encore par le tribunal, à la demande du bénéficiaire ou de tout intéressé.Quand c'est l'acte qui lui crée ces obligations, il peut, si les circonstances le justifient, demander d'en être dispensé.1365.Le tribunal saisi d'une demande tient compte, dans sa décision, de la valeur des biens administrés, de la situation des parties et des autres circonstances.Il ne peut faire droit à la demande si cela a pour effet de remettre en cause les termes d'une convention à laquelle l'administrateur et le bénéficiaire étaient initialement parties.1366.L'inventaire auquel peut être tenu l'administrateur doit comprendre l'énumération fidèle et exacte de tous les biens qu'il est chargé d'administrer ou qui forment le patrimoine administré.Il comprend notamment: 1° La désignation des immeubles et la description des meubles, avec indication de leur valeur; 2° La désignation des espèces en numéraire et des autres valeurs ; 3° L'énumération des documents de valeur.L'inventaire fait aussi état des dettes et se termine par une récapitulation de l'actif et du passif.1367.L'inventaire est fait par un notaire en forme notariée portant minute.Il peut aussi être fait sous seing privé en présence de deux témoins.Dans ce cas, son auteur et les témoins le signent et y indiquent la date et le lieu où il est fait.1368.Lorsqu'il se trouve, dans le patrimoine administré, des effets personnels du titulaire du patrimoine ou, le cas échéant, du défunt, il suffit de les mentionner généralement à l'inventaire et de n'énumérer ou ne décrire que les vêtements, papiers personnels, bijoux ou objets d'usage courant dont la valeur excède pour chacun 100 $. 4296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 Partie 2 1369.Les universalités, tels les entreprises ou les fonds de commerce ainsi que leurs accessoires, sont valablement décrits à l'inventaire si la mention qu'on en fait est suffisante pour une vente en bloc, pourvu toutefois que chacun des immeubles soit désigné individuellement.1370.Les biens désignés à l'inventaire sont présumés en bon état à la date de la confection de l'inventaire, à moins que l'administrateur n'y joigne un document attestant le contraire.1371.L'administrateur doit fournir une copie de l'inventaire à celui qui l'a chargé de l'administration et au bénéficiaire de celle-ci, ainsi qu'à toute personne dont l'intérêt lui est connu.Il doit aussi, lorsque la loi le prévoit, déposer au lieu indiqué l'inventaire ou un avis de clôture de celui-ci précisant le lieu où l'inventaire peut être consulté.Tout intéressé peut contester l'inventaire ou l'une de ses inscriptions; il peut aussi demander qu'il soit procédé à un nouvel inventaire.1372.L'administrateur peut, aux frais du bénéficiaire ou de la fiducie, assurer les biens qui lui sont confiés contre les risques usuels, tels le vol et l'incendie.Il peut aussi souscrire une assurance couvrant sa responsabilité ; il le fait aux frais du bénéficiaire ou de la fiducie si l'administration est gratuite.SECTION IV DE L'ADMINISTRATION COLLECTIVE ET DE LA DÉLÉGATION 1373.Lorsque plusieurs administrateurs sont chargés de l'administration, ils peuvent agir à la majorité d'entre eux, à moins que l'acte ou la loi ne prévoie qu'ils agissent de concert ou suivant une autre proportion.1374.Si, en cas d'empêchement ou par suite de l'opposition systématique de certains d'entre eux, les administrateurs ne peuvent agir à la majorité ou selon la proportion prévue, les autres peuvent agir seuls pour les actes conservatoires ; ils peuvent aussi agir seuls pour des actes qui demandent célérité, s'ils y sont autorisés par le tribunal.Lorsque la situation perdure et que l'administration s'en trouve sérieusement entravée, le tribunal peut, à la demande d'un intéressé, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" il 4297 dispenser les administrateurs d'agir suivant la proportion prévue, diviser leurs fonctions, donner voix prépondérante à l'un d'eux ou rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée dans les circonstances.1375.Les administrateurs sont solidairement responsables de leur administration.Toutefois, lorsque leurs fonctions ont été divisées par la loi, l'acte ou le tribunal et que cette division a été respectée, chacun n'est responsable que de sa propre administration.1376.L'administrateur est présumé avoir approuvé toute décision prise par ses coadministrateurs.Il en est responsable avec eux, à moins qu'il ne manifeste immédiatement sa dissidence à ses coadministrateurs et en avise le bénéficiaire dans un délai raisonnable.L'administrateur qui justifie de motifs sérieux pour n'avoir pu faire connaître au bénéficiaire sa dissidence en temps utile peut, néanmoins, s'exonérer de sa responsabilité.1377.L'administrateur est présumé avoir approuvé une décision prise en son absence, à moins qu'il ne manifeste sa dissidence aux autres administrateurs et au bénéficiaire dans un délai raisonnable après en avoir pris connaissance.1378.L'administrateur peut déléguer ses fonctions ou se faire représenter par un tiers pour un acte déterminé ; toutefois, il ne peut déléguer généralement la conduite de l'administration ou l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, sauf à ses coadministrateurs.Il répond de la personne qu'il mandate, entre autres, s'il en connaissait ou devait en connaître l'incompétence ou s'il n'était pas autorisé à confier un mandat.1379.Le bénéficiaire qui subit un préjudice peut répudier les actes de la personne mandatée par l'administrateur, s'ils sont faits en violation de l'acte constitutif de l'administration ou des usages.Il peut aussi, même si l'administrateur pouvait valablement confier le mandat, exercer ses recours contre la personne mandatée.SECTION V des placements présumés sûrs 1380.Sont présumés sûrs les placements faits dans les biens suivants : 4298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, ri 31 Partie 2 1° Les immeubles corporels situés au Québec; 2° Les obligations ou autres titres d'emprunt émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d'Amérique ou l'un des États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec; 3° Les obligations ou autres titres d'emprunt émis par une personne morale exploitant un service public au Canada et investie du droit de fixer un tarif pour ce service; 4° Les obligations ou autres titres d'emprunt garantis par l'engagement, pris envers un fiduciaire, du Québec, du Canada ou d'une province canadienne, de verser des subventions suffisantes pour acquitter les intérêts et le capital à leurs échéances respectives; 5° Les obligations ou autres titres d'emprunt d'une société dans les cas suivants: a) Ils sont garantis par un privilège ou par une hypothèque de premier rang sur un immeuble corporel ou par le nantissement de titres présumés sûrs; b) Ils sont garantis par un nantissement de premier rang sur des équipements et la société a régulièrement assuré le service des intérêts sur ses emprunts au cours des dix derniers exercices; c) Ils sont émis par une société dont les actions ordinaires ou privilégiées constituent des placements présumés sûrs; 6° Les obligations ou autres titres d'emprunt émis par une société de prêts constituée par une loi du Québec ou autorisée à exercer son activité au Québec en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (L.R.Q., chapitre S-30), à la condition que cette société ait été spécialement agréée par le gouvernement et que son activité habituelle au Québec consiste à faire soit des prêts aux municipalités ou aux commissions scolaires et aux fabriques, soit des prêts garantis par une hypothèque de premier rang sur des immeubles situés au Québec ; 7° Les créances garanties par hypothèque sur des immeubles situés au Québec: a) Si le paiement du capital et des intérêts est garanti ou assuré par le Québec, le Canada ou une province canadienne; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 19X7, 119e année, n\" Il 4299 b) Si le montant de la créance n'est pas supérieur à 75 p.100 de la valeur de l'immeuble qui en garantit le paiement, déduction faite des autres créances garanties par le même immeuble et ayant le même rang que la créance ou un rang antérieur; c) Si le montant de la créance qui excède 75 p.100 de la valeur de l'immeuble qui en garantit le paiement, déduction faite des autres créances garanties par le même immeuble et ayant le même rang que la créance ou un rang antérieur, est garanti ou assuré par le Québec, le Canada, une province canadienne, la Société canadienne d'hypothèques et de logements, la Société d'habitation du Québec ou par une police d'assurance hypothécaire délivrée par une société titulaire d'un permis en vertu de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32); 8° Les actions privilégiées libérées, émises par une société dont les actions ordinaires constituent des placements présumés sûrs ou qui, au cours des cinq derniers exercices, a distribué le dividende stipulé sur toutes ses actions privilégiées; 9° Les actions ordinaires, émises par une société qui satisfait depuis trois ans aux obligations d'information continue définies par la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l.l), dans la mesure où elles sont inscrites à la cote d'une bourse reconnue à cette fin par décret du gouvernement, adopté sur recommandation de la Commission des valeurs mobilières, et où la capitalisation boursière, compte non tenu des actions privilégiées et des blocs d'actions de 10 p.100 et plus, excède la somme fixée par ce décret; 10° Les actions d'une société d'investissement à capital variable et les parts d'un fonds commun de placement ou d'une fiducie d'utilité privée, à la condition que 60 p.100 de leur portefeuille soit composé de placements présumés sûrs, dans les cas suivants: a) Les actions ou les parts remplissent les exigences prévues au sous-paragraphe a du paragraphe 11 de l'article 3 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l.l); b) La société, le fonds ou la fiducie satisfait depuis trois ans aux obligations d'information continue définies par cette loi.1381.L'administrateur décide des placements à faire en fonction du rendement et de la plus-value espérée ; dans la mesure du possible, il tend à composer un portefeuille diversifié, assurant, dans une proportion établie en fonction de la conjoncture, des revenus fixes et des revenus variables. 4300 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 Partie 2 Il ne peut, cependant, acquérir plus de 5 p.100 des actions d'une même société, ni acquérir des actions, obligations ou autres titres d'emprunt d'une personne morale qui a omis de payer les dividendes prescrits sur ses actions ou les intérêts sur ses obligations ou autres titres, ni consentir un prêt à ladite personne morale.1382.L'administrateur peut déposer les sommes d'argent dont il est saisi dans une banque, une banque d'épargne, une société de fiducie ou une société d'entraide économique, ou une caisse d'épargne et de crédit, si le dépôt est remboursable à vue ou sur un avis d'au plus trente jours.Il peut aussi les déposer pour un terme plus long si le remboursement du dépôt est pleinement garanti par la Régie de l'assurance-dépôts du Québec ; autrement, il ne le peut qu'avec l'autorisation du tribunal, aux conditions que celui-ci détermine.1383.L'administrateur peut maintenir les placements existants lors de son entrée en fonctions, même s'ils ne sont pas présumés sûrs.Il peut aussi détenir les titres qui, par suite de la réorganisation, de la liquidation ou de la fusion d'une personne morale, remplacent ceux qu'il détenait.1384.L'administrateur qui agit conformément aux dispositions de la présente section est présumé agir prudemment.L'administrateur qui effectue un placement qu'il n'est pas autorisé à faire est, par ce seul fait et sans autre preuve de faute, responsable des pertes qui en résultent.1385.Les placements effectués au cours de l'administration doivent l'être au nom de l'administrateur agissant en sa qualité.SECTION VI de la répartition des bénéfices et des dépenses 1386.La répartition des bénéfices et des dépenses, entre le bénéficiaire des fruits et revenus et celui du capital, se fait conformément aux dispositions de l'acte constitutif et suivant l'intention qui y est manifestée.À défaut d'indication suffisante dans l'acte, cette répartition se fait le plus équitablement possible, en tenant compte de l'objet de l'administration, des circonstances qui y ont donné lieu et des usages comptables généralement reconnus. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e aimée, n\" 31 4301 1387.Le compte du revenu est généralement débité des dépenses suivantes et autres de même nature: 1° Les primes d'assurance, le coût des réparations mineures et les autres dépenses ordinaires de l'administration; 2° La moitié de la rémunération de l'administrateur et des dépenses raisonnables qu'il a faites dans l'administration conjointe du capital et des fruits et revenus; 3° Les impôts payables sur les biens administrés; 4° A moins que le tribunal n'ordonne autrement, les frais acquittés pour protéger les droits du bénéficiaire des fruits et revenus et la moitié des frais de la reddition de compte en justice ; 5° L'amortissement des biens, sauf ceux utilisés à des fins personnelles par le bénéficiaire.L'administrateur peut, pour régulariser le revenu, répartir les dépenses considérables sur une période de temps raisonnable.1388.Le compte du capital est généralement débité des dépenses qui ne sont pas débitées au revenu, y compris celles qui sont afférentes au placement du capital, à l'aliénation des biens, à la protection des droits du bénéficiaire du capital ou du droit de propriété des biens administrés.Sont aussi généralement débités au compte du capital les impôts sur les gains ou les autres montants attribuables au capital, lors même que la loi qui régit ces impôts les considère comme impôts sur le revenu.1389.Le bénéficiaire des fruits et revenus a droit au revenu net des biens administrés, à compter de la date déterminée à l'acte donnant lieu à l'administration ou, à défaut, de la date du début de l'administration ou de celle du décès.1390.Les fruits et revenus payables périodiquement sont comptés jour par jour.Les dividendes et distributions d'une personne morale sont dus depuis la date indiquée à la déclaration de distribution ou, à défaut, depuis la date de cette déclaration.1391.Lorsque son droit prend fin, le bénéficiaire des fruits et revenus a droit aux fruits et revenus qui ne lui ont pas été versés et à la portion gagnée mais non encore perçue par l'administrateur. 4302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 Partie 2 Cependant, il n'a pas droit aux dividendes d'une personne morale qui n'ont pas été déclarés durant la période d'existence de son droit.SECTION VII du compte annuel 1392.L'administrateur rend un compte sommaire de sa gestion au bénéficiaire au moins une fois l'an.1393.Le compte doit être suffisamment détaillé pour qu'on puisse en vérifier l'exactitude.Tout intéressé peut, à l'occasion de la reddition de compte, demander au tribunal d'en ordonner la vérification par un expert.1394.S'il y a plusieurs administrateurs, ils doivent rendre un seul et même compte, sauf si leurs fonctions ont été divisées par la loi, l'acte ou le tribunal et que cette division a été respectée.1395.L'administrateur doit, à tout moment, permettre au bénéficiaire d'examiner les livres et pièces justificatives se rapportant à l'administration.CHAPITRE QUATRIÈME DE LA FIN DE L'ADMINISTRATION SECTION I des causes mettant fin à l'administration 1396.Les fonctions de l'administrateur prennent fin par son décès, sa démission ou son remplacement, par sa faillite ou par l'ouverture à son égard d'un régime de protection.Elles prennent fin aussi par la faillite du bénéficiaire ou par l'ouverture à son égard d'un régime de protection, si cela a un effet sur les biens administrés.1397.L'administration prend fin: 10 Par la cessation du droit du bénéficiaire sur les biens administrés ; 2° Par l'arrivée du terme ou l'avènement de la condition apposée à l'acte donnant lieu à l'administration; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, fi\" M 4303 3° Par l'accomplissement de l'objet de l'administration ou la disparition de la cause qui y a donné lieu.1398.L'administrateur peut, à tout moment, renoncer à ses fonctions en avisant par écrit le bénéficiaire et, le cas échéant, ses coadministrateurs ou la personne qui peut lui nommer un remplaçant.S'il ne se trouve aucune de ces personnes ou s'il est impossible de leur donner l'avis, celui-ci est donné au curateur public qui, au besoin, assume provisoirement l'administration des biens et fait procéder au remplacement de l'administrateur.L'administrateur d'une fiducie d'utilité privée ou sociale doit aussi aviser de sa démission la personne ou l'organisme désigné par la loi pour surveiller son administration.1399.La démission de l'administrateur prend effet à la date de la réception de l'avis ou à une date postérieure qui y est indiquée.1400.L'administrateur répond du préjudice causé par sa démission si elle est donnée sans motif valable et à contretemps, ou si elle équivaut à un manquement à ses devoirs.1401.Le bénéficiaire qui a confié à autrui l'administration d'un bien peut remplacer l'administrateur ou mettre fin à l'administration, notamment en exerçant son droit d'exiger sur demande la remise du bien.Tout intéressé peut demander le remplacement de l'administrateur qui ne peut exercer sa charge ou qui ne respecte pas ses obligations.1402.Au décès de l'administrateur, le liquidateur de sa succession qui est au courant de l'administration est tenu d'aviser du décès le bénéficiaire et, le cas échéant, les coadministrateurs ou, s'il s'agit d'une fiducie d'utilité privée ou sociale, la personne ou l'organisme désigné par la loi pour surveiller l'administration.Le liquidateur est également tenu de faire, dans les affaires commencées, tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte ; il doit aussi rendre compte et remettre les biens à ceux qui y ont droit.1403.Les obligations contractées envers les tiers de bonne foi par l'administrateur, dans l'ignorance du terme de son administration, sont valides et obligent le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire ; il en est de même des obligations contractées après la fin de l'administration qui en sont la suite nécessaire ou sont requises pour prévenir une perte. 4304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 Partie 2 Le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire est aussi tenu des obligations contractées envers les tiers qui ignoraient la fin de l'administration.SECTION II de la reddition de compte et de la remise du bien 1404.L'administrateur doit, à la fin de son administration, rendre un compte définitif au bénéficiaire et, le cas échéant, à l'administrateur qui le remplace ou à ses coadministrateurs.S'il y a plusieurs administrateurs et que leur charge prend fin simultanément, ils doivent rendre un seul et même compte, à moins d'une division de leurs fonctions.Le compte doit être suffisamment détaillé pour permettre d'en vérifier l'exactitude; les livres et les autres pièces justificatives se rapportant à l'administration peuvent être consultés par les intéressés.L'acceptation du compte par le bénéficiaire opère la clôture de celui-ci.1405.L'administrateur peut, à tout moment et avec l'agrément de tous les bénéficiaires, rendre compte à l'amiable.Si le compte ne peut être rendu à l'amiable, la reddition de compte a lieu en justice.1406.L'administrateur doit remettre le bien administré au lieu convenu ou, à défaut, au lieu où il se trouve.1407.L'administrateur doit remettre tout ce qu'il a reçu dans l'exécution de ses fonctions, même si ce qu'il a reçu n'était pas dû au bénéficiaire ou au patrimoine fiduciaire; il est aussi comptable de tout profit ou avantage personnel qu'il a réalisé en utilisant, sans y être autorisé, l'information qu'il détenait en raison de son administration.L'administrateur qui a utilisé un bien sans y être autorisé est tenu d'indemniser le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire pour son usage, en payant soit un loyer approprié, soit l'intérêt de l'argent.1408.Les dépenses de l'administration, y compris les frais de la reddition de compte et de remise, sont à la charge du bénéficiaire ou du patrimoine fiduciaire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, ri' 31 4305 La démission ou le remplacement de l'administrateur oblige le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire à lui payer, outre les dépenses de l'administration, la part acquise de sa rémunération.1409.L'administrateur doit des intérêts sur le reliquat, à compter de la clôture du compte définitif ou de la mise en demeure de le produire ; le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire n'en doit qu'à compter de la mise en demeure.1410.L'administrateur a le droit de déduire des sommes qu'il doit remettre ce que le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire lui doit en raison de l'administration.Il peut retenir le bien administré jusqu'au paiement de ce qui lui est dû.1411.S'il y a plusieurs bénéficiaires, leur obligation envers l'administrateur est solidaire.».Art.3 La présente loi entrera en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, conformément à une loi sur l'application de la réforme du Code civil. 4306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 Partie 2 TABLE DES MATIÈRES DU CODE CIVIL DU QUÉBEC DISPOSITION PRÉLIMINAIRE LIVRE PREMIER: DES PERSONNES TITRE TROISIÈME: CHAPITRE 1: Section I: Section II: Section III: Section IV: Section V: CHAPITRE 2: Articles TITRE PREMIER:\tDE LA JOUISSANCE ET DE L'EXERCICE DES DROITS CIVILS\t1-9\t TITRE DEUXIÈME:\tDE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ\t10\t¦49 CHAPITRE 1:\tDE L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE\t10\t\u202231 Section I:\tDes soins\t11\t¦22 Section II:\tDe la garde en établissement et de l'examen psychiatrique\t23\t¦31 CHAPITRE 2:\tDU RESPECT DES DROITS DE L'ENFANT\t32\t¦34 CHAPITRE 3:\tDU RESPECT DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE\t35\t-41 CHAPITRE 4:\tDU RESPECT DU CORPS APRÈS LE DÉCÈS\t42\t¦49 DE CERTAINS ELEMENTS RELATIFS À L'ÉTAT DES PERSONNES 50-167 DU NOM 50-78 De l'attribution du nom 50-55 De l'utilisation du nom 56-59 Du changement de nom 60-73 § 1.\u2014Disposition générale § 2.\u2014Du changement de nom par voie administrative § 3.\u2014Du changement de nom par voie judiciaire § 4.\u2014 Des effets du changement de nom Du changement de la mention du sexe 74-77 De la révision des décisions 78 DU DOMICILE ET DE LA RÉSIDENCE 79-88 DE L'ABSENCE ET DU DÉCÈS 89-110 De l'absence 89-97 CHAPITRE 3: Section I: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 4307 Section II: Section III: Section IV: CHAPITRE 4: Section I: Section II: Section III: Section IV: Section V: TITRE QUATRIÈME: CHAPITRE 1 : Section I: Section II: Section III: CHAPITRE 2: Section I: Section II: Section III: Articles De la déclaration judiciaire de décès 98-104 § l.\u2014Du jugement déclaratif de décès § 2.\u2014Des effets du jugement Du retour 105-109 De la preuve du décès 110 DU REGISTRE ET DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL 111-167 De l'officier de l'état civil 111 Du registre de l'état civil 112-115 Des actes de l'état civil 116-138 § 1.\u2014Dispositions générales § 2.\u2014Des actes de naissance § 3.\u2014Des actes de mariage § 4.\u2014Des actes de décès De la modification du registre de l'état civil 139-158 § 1.\u2014Dispositions générales § 2\u2014De la confection des actes et des mentions en marge § 3.\u2014De la rectification des actes et du registre § 4\u2014De la reconstitution des actes et du registre De la garde et de la publicité du registre de l'état civil 159-167 DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES 168-321 DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ 168-191 De la majorité 168-169 De la minorité 170-182 De l'émancipation 183-191 § l.\u2014De la simple émancipation § 2.\u2014De la pleine émancipation DE LA TUTELLE AU MINEUR 192-279 De la charge tutélaire 192-207 De la tutelle légale 208-215 De la tutelle dative 216-225 4308 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 Partie 2 Section IV: Section V: Section VI: Section VII: CHAPITRE 3: Section I: Section II: Section III: Section IV: Section V: Section VI: TITRE CINQUIÈME: CHAPITRE 1: Section I: Section II: Section III: Section IV: Section V: CHAPITRE 2: Articles De l'administration tutélaire 226-240 Du conseil de tutelle 241-262 § 1.\u2014Dispositions générales § 2.\u2014De la constitution du conseil § 3.\u2014 Des droits et obligations du conseil Des mesures de surveillance de la tutelle 263-273 § l.\u2014De l'inventaire § 2.\u2014De la sûreté § 3.\u2014Des rapports et comptes Du remplacement du tuteur et de la fin de la tutelle 274-279 DES RÉGIMES DE PROTECTION DU MAJEUR 280-321 Dispositions générales 280-292 De l'ouverture d'un régime de protection 293-303 De la curatelle au majeur 304-307 De la tutelle au majeur 308-313 Du conseiller au majeur 314-317 De la fin du régime de protection 318-321 DES PERSONNES MORALES , 322-399 DE LA PERSONNALITÉ MORALE 322-367 De la constitution et des espèces de personnes morales 322-328 Des effets de la personnalité juridique 329-347 De l'immatriculation des personnes morales 348-354 Des obligations des administrateurs et de leurs inhabilités 355-364 De l'attribution judiciaire de la personnalité 365-367 DES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES MORALES 368-399 Du fonctionnement des personnes morales 369-389 Section I: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\"'il 4309 Articles Section II: § l.\u2014De l'administration § 2.\u2014De l'assemblée des membres § 3.\u2014 Des dispositions communes aux réunions d'administrateurs et aux assemblées de membres De la dissolution et de la liquidation des personnes morales 390-399 LIVRE TROISIEME: DES SUCCESSIONS TITRE PREMIER: CHAPITRE 1: CHAPITRE 2: TITRE DEUXIÈME: CHAPITRE 1: CHAPITRE 2: CHAPITRE 3: Section I: Section II: Section III: TITRE TROISIÈME: CHAPITRE 1 CHAPITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER 660-671 DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS 660-663 DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER 664-671 DE CERTAINS DROITS SUCCESSORAUX 672-702 DE LA SAISINE 672 DE LA PÉTITION D'HÉRÉDITÉ ET DE SES EFFETS SUR LA TRANSMISSION DES BIENS 673-680 DU DROIT D'OPTION 681-702 De la délibération et de l'option 681-686 De l'acceptation 687-695 De la renonciation 696-702 DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS 703-738 DE LA VOCATION SUCCESSORALE 703-704 DE LA PARENTÉ 705-709 DE LA REPRÉSENTATION 710-715 DE L'ORDRE DE DÉVOLUTION DE LA SUCCESSION 716-732 De la dévolution au conjoint survivant et aux descendants 716-719 Section I: 4310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 Partie 2 Articles Section II: Section III: CHAPITRE 5: TITRE QUATRIÈME: CHAPITRE 1 : CHAPITRE 2: CHAPITRE 3: Section I: Section II: Section III Section IV CHAPITRE 4 Section I: Section II: Section III: Section IV: CHAPITRE 5: CHAPITRE 6: TITRE CINQUIÈME: CHAPITRE 1 : De la dévolution au conjoint survivant et aux ascendants ou collatéraux privilégiés 720-725 De la dévolution aux ascendants et collatéraux ordinaires 726-732 DE LA DÉVOLUTION À L'ÉTAT 733-738 DES TESTAMENTS 739-814 DE LA NATURE DU TESTAMENT 739-742 DE LA CAPACITÉ REQUISE POUR TESTER 743-747 DES FORMES DU TESTAMENT 748-766 Dispositions générales 748-751 Du testament notarié 752-761 Du testament olographe 762 Du testament devant témoins 763-766 DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES ET DES LÉGATAIRES 767-800 Des diverses espèces de legs 767-773 Des légataires 774-778 De l'effet des legs 779-785 De la caducité et de la nullité des legs 786-800 DE LA RÉVOCATION DU TESTAMENT OU D'UN LEGS 801-809 DE LA PREUVE ET DE LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS 810-814 DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION 815-876 DE L'OBJET DE LA LIQUIDATION ET DE LA SÉPARATION DES PATRIMOINES 815-820 DU LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION 821-848 De la désignation et de la charge du liquidateur 821-833 CHAPITRE 2: Section I: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 4311 Section II: Section III: CHAPITRE 3: Section I: Section II: CHAPITRE 4: TITRE SIXIÈME: CHAPITRE 1: CHAPITRE 2: Section I: Section II: Section III: CHAPITRE 3: Section I: Section II: CHAPITRE 4: Section I: Section II: CHAPITRE 5: De l'inventaire des biens Des fonctions du liquidateur DU PAIEMENT DES DETTES ET DES LEGS PARTICULIERS Des paiements faits par le liquidateur Des paiements faits par les héritiers et les légataires particuliers DE LA FIN DE LA LIQUIDATION DU PARTAGE DE LA SUCCESSION DU DROIT AU PARTAGE DES MODALITÉS DU PARTAGE De la composition des lots Des attributions préférentielles et des contestations De la remise des titres DES RAPPORTS Du rapport des dons et des legs Du rapport des dettes DES EFFETS DU PARTAGE De l'effet déclaratif du partage De la garantie des copartageants DE LA NULLITÉ DU PARTAGE TITRE PREMIER: CHAPITRE 1: CHAPITRE 2: LIVRE QUATRIÈME: DES BIENS DE LA DISTINCTION DES BIENS ET DE LEUR APPROPRIATION DE LA DISTINCTION DES BIENS DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS AVEC CE QU'ILS PRODUISENT Articles 834-841 842-848 849-872 849-855 856-872 873-876 877-940 877-890 891-908 891-896 897-906 907-908 909-925 909-920 921-925 926-936 926-930 931-936 937-940 941-986 941-948 949-951 4312 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 CHAPITRE 3: CHAPITRE 4: Section I: Section II: TITRE DEUXIÈME: CHAPITRE 1: CHAPITRE 2: Section I: Section II: CHAPITRE 3: Section I: Section II: Section III: Section IV: Section V: Section VI: Section VII TITRE TROISIÈME: CHAPITRE 1 : Articles DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS AVEC CEUX QUI Y ONT DES DROITS OU QUI LES POSSÈDENT 952-960 DE CERTAINS RAPPORTS DE FAIT CONCERNANT LES BIENS 961-986 De la possession 961-972 § l.\u2014De la nature de la possession § 2.\u2014Des effets de la possession De l'acquisition des biens vacants 973-986 § 1.\u2014 Des biens sans maître § 2.\u2014Des meubles perdus ou oubliés DE LA PROPRIÉTÉ 987-1048 DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 987-993 DE L'ACCESSION 994-1015 De l'accession immobilière 994-1010 § l.\u2014De l'accession artificielle § 2.\u2014De l'accession naturelle De l'accession mobilière 1011-1015 DES RÈGLES PARTICULIÈRES À LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE 1016-1048 Des limites du fonds et du bornage 1016-1017 Des eaux 1018-1022 Des arbres 1023-1025 De l'accès au fonds d'autrui et de sa protection 1026-1032 Des vues 1033-1036 Du droit de passage 1037-1041 Des clôtures et des ouvrages mitoyensl042-1048 DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ 1049-1160 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1049-1050 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e enviée, ri' 31 4313 Articles CHAPITRE 2: Section I: Section II: Section III: Section IV: CHAPITRE 3: Section I: Section II: Section III: Section IV: Section V: Section VI: Section VII: Section VIII: Section IX: CHAPITRE 4: Section I: Section II: TITRE QUATRIÈME: CHAPITRE 1: DE LA COPROPRIÉTÉ PAR INDIVISION 1051-1076 De l'établissement de l'indivision 1051-1053 Des droits et obligations des indivisaires 1054-1063 De l'administration du bien indivis 1064-1068 De la fin de l'indivision et du partage 1069-1076 DE LA COPROPRIÉTÉ DIVISE D'UN IMMEUBLE 1077-1149 De l'établissement de la copropriété divise 1077-1079 Des fractions de copropriété 1080-1090 De la déclaration de copropriété 1091-1102 § l.\u2014Du contenu de la déclaration § 2.\u2014De l'enregistrement de la déclaration Des droits et obligations des copropriétaires 1103-1108 Des droits et obligations du syndicat 1109-1123 Du conseil d'administration du syndicat 1124-1126 De l'assemblée des copropriétaires 1127-1143 Du transfert du contrôle du syndicat 1144-1147 De la fin de la copropriété 1148-1149 DE LA PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE 1150-1160 De la nature de la propriété superficiaire 1150-1155 De la fin de la propriété superficiaire 1156-1160 DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 1161-1251 DISPOSITION GÉNÉRALE 1161 DE L'USUFRUIT 1162-1212 4314 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, ri' 31 Partie 2 Articles Section I: Section II: Section III: Section IV CHAPITRE 2 CHAPITRE 3 Section I: Section II: Section III: CHAPITRE 4: Section I: Section II: Section III: TITRE CINQUIÈME: CHAPITRE 1 : CHAPITRE 2: Section I: Section II: Section III: Section IV: De la nature de l'usufruit 1162-1165 Des droits de l'usufruitier 1166-1182 § l.\u2014De l'étendue de l'usufruit § 2.\u2014Des impenses § 3.\u2014Des arbres et des minéraux Des obligations de l'usufruitier 1183-1202 § l.\u2014De l'inventaire et des sûretés § 2.\u2014Des assurances et des réparations § 3.\u2014Des autres charges De la fin de l'usufruit DE L'USAGE DES SERVITUDES De la nature des servitudes De l'exercice de la servitude De la fin des servitudes DE L'EMPHYTÉOSE De la nature de l'emphytéose Des droits et obligations de l'emphytéote et du propriétaire De la fin de l'emphytéose DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS DES STIPULATIONS D'INALIÉNABILITÉ 1203- 1213- 1218-1218-1225-1232- 1236-1236- 1240-1248- 1212 1217 1235 1224 1231 1235 1251 1239 1247 1251 1252-1295 1252-1257 1258-1295 DE LA SUBSTITUTION De la nature et de l'étendue de la substitution 1258-1262 De la substitution avant l'ouverture 1263-1279 § 1.\u2014 Des droits et obligations du grevé § 2.\u2014Des droits de l'appelé De l'ouverture de la substitution 1280-1282 De la substitution après l'ouverture 1283-1291 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, tf 31 4315 Section V: TITRE SIXIÈME: CHAPITRE 1 : CHAPITRE 2: Section I: Section II: Section III: Section IV: Section V: TITRE SEPTIÈME: CHAPITRE 1: CHAPITRE 2: Section I: Section II: CHAPITRE 3: Section I: Section II: Section III: De la caducité et de la révocation de la substitution DE CERTAINS PATRIMOINES D AFFECTATION DE LA FONDATION Articles 1292-1295 1296-1337 1296-1299 1300-1337 1300-1304 DE LA FIDUCIE De la nature de la fiducie Des diverses espèces de fiducie et de leur durée 1305-1312 De l'administration de la fiducie 1313-1331 § l.\u2014De la désignation et de la charge du fiduciaire § 2\u2014Du bénéficiaire et de ses droits § 3.\u2014Des mesures de surveillance et de contrôle Des modifications à la fiducie et au patrimoine 1332-1334 De la fin de la fiducie 1335-1337 DE L'ADMINISTRATION DU BIEN D'AUTRUI 1338-1411 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1338-1339 DES FORMES DE L'ADMINISTRA Î'ION 1340-1346 De la simple administration du bien d'autrui De la pleine administration du bien d'autrui DES RÈGLES DE L'ADMINISTRATION Des obligations de l'administrateur envers le bénéficiaire Des obligations de l'administrateur et du bénéficiaire envers les tiers De l'inventaire, des sûretés et des assurances De l'administration collective et de la délégation 1340-1344 1345-1346 1347-1395 1347-1358 1359-1363 1364-1372 1373-1379 Section IV: 4316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, ri' 31 Partie 2 \t\tArticles Section V:\tDes placements présumés sûrs\t1380-1385 Section VI:\tDe la répartition des bénéfices et\t \tdes dépenses\t1386-1391 Section VII:\tDu compte annuel\t1392-1395 CHAPITRE 4:\tDE LA FIN DE L'ADMINISTRATION\t1396-1411 Section I:\tDes causes mettant fin à\t \tl'administration\t1396-1403 Section II:\tDe la reddition de compte et de la\t \tremise du bien\t1404-1411 1 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 19X7.119e année, n\" 31 4317 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1082-87, 8 juillet 1987 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les valeurs mobilières (1987, c.40) \u2014 Entrée en vigueur de certains articles Concernant l'entrée en vigueur des articles 4, 5 et 29 à 31 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les valeurs mobilières (1987, c.40) Attendu que la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les valeurs mobilières (1987, c.40) est entrée en vigueur le 23 juin 1987 à l'exception des dispositions des articles 3 à 6 et des articles 29 à 31 qui doivent entrer en vigueur aux dates fixées par le gouvernement; Attendu QUE le gouvernement peut, conformément à l'article 32 de cette Loi, proclamer la date d'entrée en vigueur de certains articles; Attendu Qu'il est opportun d'assurer l'entrée en vigueur des articles 4.5 et 29 à 31 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les valeurs mobilières (1987.c.40); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation: Que les articles 4.5 et 29 à 31 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les valeurs mobilières (1987.c.40) entrent en vigueur le 15 juillet 1987.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 1089-87, 8 juillet 1987 Loi modifiant la Loi sur les grains et la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (1987, c.35) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les grains et la Loi sur la mise en marché des produits agricoles Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les grains et la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (1987.c.35) a été adoptée le 17 juin 1987 et sanctionnée le 18 juin 1987; Attendu que l'article 16 de cette loi édicté qu'elle entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 16 juillet 1987 l'entrée en vigueur de cette loi.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que la Loi modifiant la Loi sur les grains et la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (1987, c.35) entre en vigueur le 16 juillet 1987.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 9060 9055 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, if 31 4319 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1040-87, 30 juin 1987 Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1.1) Classement des fonctionnaires \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le classement des fonctionnaires Attendu Qu'en vertu de l'article 126 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le gouvernement peut, par règlement, sur avis du Conseil du trésor, fixer les normes sur le classement des fonctionnaires; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur le classement des fonctionnaires par le décret 1932-85 du 25 septembre 1985; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de prévoir le retour au classement d'origine si la personne promue ne remet pas le diplôme exigé lors de son admission conditionnelle; Attendu que, conformément à l'article 128 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le Règlement modifiant le Règlement sur le classement des fonctionnaires a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 1\" avril 1987, avec avis qu'il pourrait être adopté avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté sans modification et publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le classement des fonctionnaires, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le classement des fonctionnaires Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1.a.126.par.4°) 1.Le Règlement sur le classement des fonctionnaires, adopté par le décret 1932-85 du 25 septembre 1985, est modifié par l'addition, à l'article 4, de l'alinéa suivant: « Le fonctionnaire qui, admis à titre d'aspirant à une classe d'emploi ou à un grade en vertu de l'article 1 de la « Directive du Conseil du trésor sur certains aspects de l'admission aux classes d'emploi de la fonction publique », ne présente pas les documents requis pour son admission, se voit attribuer la classe d'emploi qu'il détenait précédemment à son admission à titre d'aspirant.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9068 4320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, ri' 31 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1047-87, 30 juin 1987 Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1) Critères de fixation ou de révision de loyer \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° de l'article 108 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1), le gouvernement peut, par règlement, pour l'application des articles 1658.15 à 1658.17 du Code civil, établir pour les catégories de personnes, de baux, de logements ou de terrains destinés à l'installation d'une maison mobile qu'il détermine, les critères de fixation ou de révision du loyer et leurs règles de mise en application; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 6° de l'article 108 de la Loi sur la Régie du logement, le gouvernement peut, par règlement, sous réserve de l'article 85, prescrire ce qui doit être prescrit par règlement en vertu de la présente loi et des articles 1650 à 1665.6 du Code civil; Attendu que l'article 1658.15 du Code civil précise que le tribunal saisi d'une demande de fixation ou de révision de loyer détermine le loyer exigible conformément aux règlements; Attendu que l'article 1658.17 de ce Code précise que le tribunal saisi d'une demande de réajustement du loyer en vertu de l'article 1658.13 détermine le loyer exigible conformément aux règlements, compte tenu de la variation des coûts d'opération pour lesquels le réajustement du loyer est demandé; Attendu que le gouvernement a adopté par le décret 738-85 du 17 avril 1985, le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer modifié par les règlements adoptés par les décrets 1430-85 du 10 juillet 1985 et 562-86 du 30 avril 1986; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de préciser les critères dont il faut tenir compte lors d'une demande de fixation ou de révision de loyer pour les baux se terminant entre le 1\" avril 1987 et le 31 mars 1988 ou lors d'une demande de réajustement du loyer dont les avis de réajustement du loyer ont été données au cours de l'année 1988; Attendu que conformément à l'article 10 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.RI 8.1).un projet de règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 avril 1987, à la page 2006, avec avis qu'il pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté avec modification par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsables de l'Habitation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer, ci-joint, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.c.R-8.1.a.108.par.3° et 6°) I.Le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer adopté par le décret 738-85 du 17 avril 1985, modifié par le règlement adopté par le décret 1430-85 du 10 juillet 1985 et par le règlement adopté par le décret 562-86 du 30 avril 1986, est de nouveau modifié par l'addition, après de paragraphe II de l'annexe 1, du paragraphe suivant: « III.Demandes de fixation ou de révision de loyer pour les baux se terminant entre le 1\" avril 1987 et le 31 mars 1988 ou demandes de réajustement du loyer dont les avis de réajustement du loyer ont été donnés au cours de l'année 1988: Pourcentage applicable aux frais d'électricité sujets: au tarif domestique et au tarif général petite puissance 5,4 % au tarif multifamilial 1,2% au tarif bi-énergie - 37,0 % au tarif bi-énergie mensuel -24,0 % à tout autre tarif 5,4 % Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31_4321 mazout - 30,0 % gaz et autre source d'énergie 9,0 % Pourcentage applicable aux frais d'entretien et de prestation de services: 4,5 % Pourcentage applicable aux frais de gestion 7,5 % Pourcentage applicable aux dépenses d'immobilisation: 11,0 % Pourcentage applicable au revenu net 2,0 % Si le pourcentage applicable aux frais d'électricité et de combustible n'est pas représentatif pour l'immeuble concerné, le tribunal, s'il dispose des renseignements nécessaires, tient compte de ces frais en procédant, à leur égard, de la façon prévue au deuxième alinéa de l'article 4.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9054 Pourcentage applicable aux frais de combustible: 4322 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 Partie 2 Règlement sur l'administration de certains médicaments Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42, a.55.9, par.7°; 1986.c.53, a.17) 1.Nul ne peut administrer à des abeilles du sulfathia-zolc ((para-aminobenzène-sulfonamido) -2 thiazole).ses sels ou ses dérivés.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9060 Gouvernement du Québec Décret 1051-87, 30 juin 1987 Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42; 1986, c.53) Administration de certains médicaments Concernant le Règlement sur l'administration de certains médicaments Attendu Qu'en vertu de l'article 55.9 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42; 1986, c.53, a.17), le gouvernement peut, par règlement, prohiber ou restreindre l'administration de certains médicaments pour des catégories d'animaux; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 mars 1987 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le règlement en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, ri' 31 4323 Gouvernement du Québec Décret 1060-87, 30 juin 1987 Loi sur les parcs (L.R.Q.c.P-9) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les parcs Attendu que l'article 9 de la Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9), confère au gouvernement le pouvoir de rendre applicable à un nouveau parc, le Règlement sur les parcs, adopté par le décret 567-83 du 23 mars 1983; Attendu Qu'un nouveau parc, est établi sous le nom de Parc de récréation de Frontenac; Attendu que la carte de zonage apparaissant à l'annexe 12 du Règlement sur les parcs comporte une erreur d'écriture, dont la correction ne nécessite aucune modification des limites du parc apparaissant à cette annexe; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer cette carte de zonage pour la rendre conforme à la description technique et au plan apparaissant aux annexes I et II du Règlement modifiant le Règlement sur l'établissement du Parc de Miguasha; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement modifiant le Règlement sur les parcs a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 février 1987 avec avis qu'à l'expiration d'une période de 45 jours, il sera soumis au gouvernement, avec ou sans modifications, en vue de son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les parcs; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Que le Règlement modifiant le Règlement sur les parcs, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les parcs Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9, a.2, 3 et 9 par.d, e.g.h, p) 1.Le Règlement sur les parcs adopté par le décret 567-83 du 23 mars 1983, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1112-83 du 1er juin 1983, 1385-83 du 22 juin 1983, 1404-84 du 13 juin 1984, 1915-84 du 22 août 1984, 2330-84 du 17 octobre 1984, 2479-84 du 7 novembre 1984, 149-85 du 23 janvier 1985, 1913-85 du 18 septembre 1985 et 2143-85 du 16 octobre 1985 est de nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'article 1, de ce qui suit: « Annexe 16 \u2014 Parc de récréation de Frontenac.» 2.Les articles 5, 19, 20 et 32 de ce règlement sont modifiés par le remplacement du deuxième alinéa de chacun de ceux-ci par le suivant: « Le présent article ne s'applique pas au Parc de récréation de la Yamaska, au Parc de récréation des Iles-de-Boucherville, au Parc de conservation du Bic, au Parc de conservation de Miguasha, au Parc de conservation de l'île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, au Parc de conservation de la Pointe-Taillon et au Parc de récréation de Frontenac.» 3.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 41, du suivant: « 41.1 Une personne qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 2, 4 à 7, 9, 10, 19 à 33 commet une infraction au règlement.» 4.L'annexe 12 de ce règlement est remplacée par l'annexe 12 ci-jointe.5.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'annexe 15, de l'annexe 16 jointe au présent règlement.6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 4324 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, ri' 31 Partie 2 ANNEXE 12 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, ri' 31 4325 ANNEXE 16 9062 4326 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1066-87, 30 juin 1987 Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Régimes complémentaires d'avantages sociaux \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1986, c.89), la Commission de la construction du Québec est chargée de la mise à exécution de tout régime relatif aux avantages sociaux dans l'industrie de la construction.Attendu Qu'en vertu de l'article 92 de cette loi, la Commission administre les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction et qu'à cette fin elle a adopté le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (R.R.Q., 1981, c.R-20, r.14); Attendu que, conformément aux pouvoirs qui lui sont confiés par l'article 15 de cette loi, la Commission, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l'article 123.3 de cette loi, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction; Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de cette loi, les règlements de la Commission sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable: \u2014 il y a lieu de hausser les bénéfices d'assurances des régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction suite à l'augmentation de la contribution en date du 1\" mai 1987; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20.a.4, 15, 92) 1.Le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (R.R.Q., 1981, c.R-20, r.14) tel que modifié par les règlements approuvés par les décrets 3545-81 du 16 décembre 1981 (Suppl., p.1159), 2966-82 et 2967-82 du 15 décembre 1982, par les décrets 1271-83 du 15 juin 1983, 1596-83 du 2 août 1983, 2260-83 du Ie* novembre 1983, 207-84 du 25 janvier 1984, 1220-84 du 23 mai 1984, 2849-84 du 19 décembre 1984, 1248-85 du 19 juin 1985, 2522-85 du 27 novembre 1985, 1957-86 du 16 décembre 1986 et 708-87 du 6 mai 1987, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 135 par le suivant: « 135.Une prestation forfaitaire est payable au décès d'un assuré.Le montant de la prestation forfaitaire est égal à: a) dans le cas du décès d'un employé assuré: i.16 000 $ s'il laisse des survivants admissibles. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, ri 31 4327 ii.7 000 $ s'il ne laisse pas de survivants admissibles; b) dans le cas du décès d'un employé bénéficiant de la protection du régime par l'application avant le I\" juillet 1982 de l'article 148; i.11 000 $ s'il laisse des survivants admissibles, ii.2 000 $ s'il ne laisse pas de survivants admissibles; c) dans le cas du décès d'une personne à charge d'un employé assuré: i.3 000 $ dans le cas du décès du conjoint.ii.I 000 $ dans le cas du décès d'un enfant à charge âgé d'au moins 24 heures.Le montant de la prestation forfaitaire payable en vertu du paragraphe a est majoré de 5 000 $, si le décès résulte directement d'un accident et survient dans les 365 jours suivant cet accident.» 2.L'article 149 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 149.Si un employé assuré est frappé d'invalidité totale, il a droit durant la continuation de son invalidité totale, sur présentation de pièces justificatives requises par la Commission ou son mandataire, au paiement: a) d'une indemnité hebdomadaire durant ses premières semaines d'invalidité totale, et par la suite; b) d'une rente mensuelle à compter de l'expiration du paiement de la prestation prévue au paragraphe a: i.s'il est alors assuré, et qu'il le soit devenu autrement que par l'application de l'article 116 à l'égard de toute période où il bénéficiait de l'application de l'article 111, et ii.s'il établit qu'il était âgé de moins de 60 ans lorsque son invalidité a débuté; 3.L'article 152 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 152.Toutefois, l'employé assuré, sur présentation de preuves satisfaisantes à la Commission ou son mandataire à l'effet qu'il n'a droit à aucune semaine de prestations pour maladie pour la semaine en cause, en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage (SC., 1970-71-72, c.48), peut demander: a) que l'indemnité hebdomadaire prévue à l'article 151 lui soit versée à compter du deuxième lundi ou tout lundi subséquent qui suit la date du début de l'invalidité totale; b) si l'invalidité totale résulte d'un accident ou entraîne son hospitalisation, que l'indemnité hebdomadaire prévue à l'article 151 lui soit versée à compter de la date de l'accident ou de la date de l'hospitalisation, le cas échéant.» 4.L'article 153 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 153.Le montant de la rente mensuelle est égal à 900 $.Cette rente est payable à compter de l'expiration de l'indemnité hebdomadaire; toutefois, si le paiement de la rente mensuelle débute avant le cinquante-troisième lundi qui suit la date du début de l'invalidité totale, le montant de la rente mensuelle est réduit d'un montant égal au produit de 6,00 $ par le nombre de semaines comprises entre la date où elle commence à être payée et le cinquante-troisième lundi.» 5.L'article 170 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 170.Quatre-vingt-dix pour cent des honoraires de physiothérapeutes, chiropraticiens.psychologues, po-diatres, orthophonistes et audiologistes, sous réserve d'un maximum de 15 $ par traitement, de 20 $ pour radiographies et d'un maximum global de 250 $ par assuré par période d'assurance.» 6.L'article 171 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 171.Quatre-vingts pour cent du moindre des honoraires chargés par le dentiste ou des honoraires fixés dans le guide des tarifs 1987 des actes bucco-dentaires approuvés par l'Association des chirurgiens-dentistes du Québec pour ceux des traitements indiqués ci-après: a) examens buccaux, tous les 6 mois: b) prophilaxie (nettoyage et détartrage des dents), tous les 6 mois.Ce traitement n'est remboursable que s'il est effectué par un chirurgien-dentiste ou par un hygiéniste dentaire travaillant directement sous la surveillance d'un chirurgien-dentiste; c) radiographies interproximales, tous les 6 mois; d) application locale d'un agent anticariogène, tous les 6 mois.Ce traitement ne donnera lieu à un remboursement que s'il est administré par un chirurgien-dentiste ou par un hygiéniste dentaire travaillant directement sous la surveillance d'un chirurgien-dentiste; e) une série complète de radiographies panoramiques, tous les 24 mois; f) extraction et alvéolectomie simple au moment de l'extraction d'une dent; 4328 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, ri 31 Partie 2 g) extraction chirurgicale de dents incluses; h) ablation chirurgicale de tumeurs, kystes, néoplasmes, y compris l'incision et le drainage d'un abcès; i) obturation en amalgame, en silicate, en résine acrylique et obturations « composites »; j) installation de mainteneurs d'espace à la suite de la perte des dents primaires et installations d'appareils dans le but de corriger de mauvaises habitudes; k) radiographie de diagnostic et épreuves de laboratoires requises à des fins de chirurgie dentaire; I) anesthésie générale requise à des fins de chirurgie-dentaire; m) consultation requise par le chirurgien-dentiste traitant; n) traitements d'endodontie et de periodontic; et reçus par des enfants à charge âgés de moins de 21 ans.» 7.L'article 183 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 183.Malgré la stipulation qui restreint l'application aux enfants à charge âgés de moins de 21 ans, l'employé assuré en vertu des régimes supplémentaires d'assurance des électriciens peut bénéficier pour lui-même et son conjoint de la protection de remboursement des soins dentaires telle que décrite à l'article 171, aux paragraphes a à m inclusivement.» 8.L'article 184 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 184.Sans limiter l'application de l'article 166, l'employé assuré en vertu des régimes supplémentaires d'assurance des électriciens a droit au remboursement pour lui-même, de soixante pour cent des frais de séjour en clinique reconnue et spécialisée dans le traitement de l'alcoolisme et de la toxicomanie, jusqu'à concurrence d'un maximum viager de 2 000 $.» 9.L'article 185 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 185.Malgré le paragraphe b de l'article 161, l'employé assuré en vertu des régimes supplémentaires d'assurance des électriciens a droit, durant la durée de son séjour en clinique spécialisée telle que définie à l'article 184, de recevoir l'indemnité hebdomadaire prévue à la section IX, et ce, à compter de la premiere journée de son séjour.» 10.L'article 187 de ce règlement est abrogé.11.Les prestations payables à l'égard d'une invalidité en cours le ou après le 30 avril 1987 sont à nouveau déterminées à compter du 1\" mai 1987, selon les montants fixés à l'article 4 du présent règlement quant au solde de la période d'invalidité postérieure à cette date.12.Malgré les stipulations de l'article 3 du présent règlement, les prestations payables à l'égard d'une invalidité en cours le 30 avril 1987 continueront d'être déterminées selon les montants fixés à l'article 152 comme si le présent règlement n'avait aucun effet.13.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et ses dispositions prennent effet à compter du 1\" mai 1987.9067 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, ri' 31 4329 Gouvernement du Québec Décret 1084-87, 8 juillet 1987 Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les assurances Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 420 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32), le gouvernement peut, notamment, établir un tarif des honoraires exigibles pour la délivrance des lettres patentes, des permis et des certificats, pour le renouvellement des permis et des certificats ainsi que pour les inspections et états; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur les assurances (R.R.Q., 1981, c.A-32, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement afin d'augmenter certains honoraires qui y sont prévus; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les assurances a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 6 mai 1987, avec avis du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation qu'il sera soumis au gouvernement pour adoption à l'expiration des quarante-cinq jours de cette publication; Attendu que ce délai de quarante-cinq jours est expiré.Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les assurances, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les assurances Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32, a.420, par.k) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur les assurances (R.R.Q., 1981, c.A-32, r.I), modifié par les règlements adoptés par les décrets 349-82 du 17 février 1982 (Suppl., p.154), 692-84 du 28 mars 1984, 2016-84 du 12 septembre 1984, 2445-85 du 27 novembre 1985, 1287-86 du 27 août 1986, 1578-86 du 22 octobre 1986 et 244-87 du 18 février 1987, est de nouveau modifié, par le remplacement, à l'article 299, du nombre « 350 » par le nombre « 500 ».2.L'article 303 de ce règlement est modifié: 1) par le remplacement, au paragraphe a, du nombre « 75 » par le nombre « 100 »; 2) par le remplacement, au paragraphe b, du nombre « 150 » par le nombre « 200 »; 3) par le remplacement, au paragraphe c.du nombre « 300 » par le nombre « 500 ».3.L'article 304 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 50 » par le nombre « 75 ».4.L'article 305 de ce règlement est modifié: 1) par le remplacement, au paragraphe a, du nombre « 20 » par le nombre « 75 »; 2) par le remplacement, au paragraphe b, du nombre « 20 » par le nombre « 75 »; 3) par le remplacement, au paragraphe c, du nombre « 40 » par le nombre « 75 »; 4) par le remplacement, au paragraphe d, du nombre « 40 » par le nombre « 75 »; 5) par le remplacement, au paragraphe e, du nombre « 40 » par le nombre « 75 »; 6) par le remplacement, au paragraphe/, du nombre « 15 » par le nombre « 75 »; 7) par le remplacement, au paragraphe g, du nombre « 15 » par le nombre « 75 ».5.L'article 306 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 80 » par le nombre « 200 ». 4330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987, 119e année, ri1 31_Partie 2 0.L'article 307 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 20 » par le nombre « 40 ».7.L'article 308 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 10 » par le nombre « 20 ».8.L'article 309 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 80 » par le nombre « 200 ».9.L'article 310 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 40 » par le nombre « 75 ».10.L'article 311 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 80 » par le nombre « 200 ».11.L'article 312 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 20 » par le nombre « 40 ».12.L'article 313 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 10 » par le nombre « 15 ».13.L'article 314 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 100 » par le nombre « 150 ».I I.L'article 315 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 200 » par le nombre « 300 ».15.L'article 316 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 50 » par le nombre « 75 ».10.L'article 317 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 20 » par le nombre « 30 ».17.L'article 318 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 20 » par le nombre « 30 ».18.L'article 319 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 10 » par le nombre « 15 ».19.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9055 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, ri' 31 4331 Gouvernement du Québec Décret 1095-87, 8 juillet 1987 Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.c.Q-2) Protection des eaux souterraines \u2014 Région de la ville de Mercier \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la protection des eaux souterraines dans la région de ville de Mercier Attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.c.Q-2) prévoit au paragraphe c de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement de toute catégorie de contaminants pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe e de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement définir des normes de protection et de qualité de l'environnement ou de l'une de ses parties pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; Attendu que le 23 juin 1982, le gouvernement a adopté le Règlement sur la protection des eaux souterraines dans la région de ville de Mercier; Attendu que ce règlement est entré en vigueur le 24 juillet 1982; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de ce règlement, celui-ci cesse d'être en vigueur après une période de cinq ans; Attendu Qu'il y a lieu, pour de motifs de santé publique, de prolonger l'application de ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour tenir compte des conditions hydrogéologiques actuelles; Attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit à l'article 124 une période de soixante jours entre la publication d'un projet de règlement et son adoption par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dans un délai inférieur à celui prévu à l'article 17 lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, il est urgent que ce règlement soit modifié sans publication préalable et que le règlement de modification entre en vigueur dès le 24 juillet 1987 pour que soit maintenue sans discontinuité la protection de la santé publique relativement aux utilisations des eaux souterraines dans la région de ville de Mercier; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la protection des eaux souterraines dans la région de ville de Mercier, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la protection des eaux souterraines dans la région de ville de Mercier Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.31, par.c et e) 1.Le Règlement sur la protection des eaux souterraines dans la région de ville de Mercier, adopté par le décret 1525-82 du 23 juin 1982 (Suppl., R.R.Q., 1981, p.1078) est modifié par le remplacement de l'article 4 par le suivant: « 4.Zone à usages restreints: Il est interdit de forer, de creuser ou d'exploiter un puits dans le périmètre décrit à l'annexe I, sauf pour fins de décontamination des eaux souterraines.Cependant, malgré le premier alinéa, le sous-ministre de l'Environnement peut autoriser une personne ou une municipalité qui lui en fait la demande, à forer, creuser ou exploiter un puits dans ce périmètre aux conditions suivantes: 4332 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, ri' 31_Partie 2 1° que le débit du puits n'excède pas 45 mètres cube par heure; 2° que l'eau puisée soit réservée à des fins industrielles; 3° que l'eau soit décontaminée après utilisation.».2.L'article 7 de ce règlement est abrogé.3.L'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8.Débits de pompage interdits: Il est interdit d'exploiter un puits à l'aide d'une pompe dont la capacité d'extraction de l'eau peut avoir pour effet, compte tenu des autres puits existants, de créer un appel d'eau en provenance du périmètre décrit dans l'annexe 1.L'interdiction du premier alinéa ne s'applique toutefois pas à l'exploitation d'un puits qui respecte les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4.».4.L'article 12 de ce règlement est abrogé.5.Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 1987.9070 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987, 119e année, n\" 31 4333 Projets de règlement Projet de règlement Code de la sécurité routière (1986, c.91) Droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur les droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Transports, 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29e étage, Québec, G1R 5H1.Le ministre des Transports, Marc-Yvan Côté Règlement sur les droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale Code de la sécurité routière (1986, c.91.a.290 et 620 par.6°) 1.Dans le présent règlement, on entend par: « autoroute »: un chemin à accès limité identifié comme autoroute par une signalisation où apparaît un numéro compris entre 1 et 99 ou entre 400 et 999; « chemin municipal »: un chemin public qui ne porte aucune numérotation routière; « chemin principal et régional »: un chemin public identifié comme chemin principal et régional par une signalisation où apparaît un numéro compris entre 100 et 399.2.Les droits annuels que le ministre des Transports peut exiger pour chaque panneau de signalisation touristique commerciale installé sur un chemin public dont il est responsable de l'entretien, sont les suivants: 1° Sur une autoroute et sur tout autre chemin à quatre voies ou plus de circulation: 800,00 $ Pour la première année Pour la seconde année Pour la troisième année 100,00 $ 100,00 $ 2° Sur une voie de sortie d'autoroute de même que sur un chemin principal et régional: Pour la première année Pour la seconde année Pour la troisième année 3° Sur un chemin municipal: Pour la première année Pour la seconde année Pour la troisième année 250,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 225,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 4° Sur un chemin principal et régional ou sur un chemin municipal, sur lequel l'espace requis pour l'installation du panneau est insuffisant compte tenu des normes de signalisation touristique commerciale publiées à la Gazette officielle du Québec du (inscrire ici la date de publication de l'arrêté ministériel prescrivant ces normes): Pour la première année Pour la seconde année Pour la troisième année 175,00 $; 25,00 $; 25,00 $.3.Le présent règlement entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9056 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e aimée, if 31 4335 Decisions Décision 4530, 15 juin 1987 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q , c.M-35) Producteurs de bois de Gaspé-Nord \u2014 Contribution \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision numéro 4530 le 15 juin 1987, approuvant le règlement dont le texte suit tel qu'adopté par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de Gaspé-Nord, réunis en assemblée générale le 29 avril 1987.Veuillez de plus noter que ce règlement a été soustrait à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) par le décret 1849-86.Le secrétaire.Me Claude Régnier c) pour le bois vendu à l'état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 0.65 $ la tonne métrique verte ou son équivalent en tonne métrique anhydre; cl) pour chaque unité de I 000 pieds, mesure de planche (p.m.p.).une contribution de 2,97 $; e) pour le bois vendu à la pièce, une contribution de 2,64 % du prix de vente à l'usine de l'acheteur.» 2.Le présent règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9065 Règlement modifiant le Règlement sur la contribution des producteurs de bois de la région de Gaspé-Nord pour l'administration du plan conjoint Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35.a.76 et 77) 1.L'article 2 du Règlement sur la contribution des producteurs de bois de la région de Gaspé-Nord pour l'administration du plan conjoint (décision 4325, 86 06 12.118 GO.2.p.2163) est remplacé par le suivant: « 2.Les dépenses encourues pour l'application et l'administration du plan et des règlements sont payés au moyen de la contribution suivante: a) pour le bois vendu au volume apparent, une contribution de 0.41 $ pour chaque unité d'un mètre cube; b) pour le bois vendu au volume réel, une contribution de 0,62 $ pour chaque unité d'un mètre cube; 4336 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.II9e année.» 31 Partie 2 Décision 4531, 15 juin 1987 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q .c.M-35) Producteurs de bois de la Gaspésie \u2014 Contribution \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision numéro 4531 le 15 juin 1987 approuvant le règlement dont le texte suit tel qu'adopté par l'assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie, tenue le 29 avril 1987 à New-Richmond.Veuillez de plus prendre note que ce règlement a été soustrait à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) par le décret 1849-86.Le secrétaire.Me Claude Régnier e) pour le bois vendu à la pièce, une contribution de 2,64 c/c du prix de vente à l'usine de l'acheteur.» 2.Le présent règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9065 Règlement modifiant le Règlement sur la contribution des producteurs de bois de la Gaspésie pour l'administration du plan conjoint Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.76 et 77) 1.Le Règlement sur la contribution des producteurs de bois de pulpe de la Gaspésie pour l'administration du plan conjoint (décision 4327, 86 06 12, 1 18 GO.2.p.2165) est modifié en remplaçant l'article 2 par le suivant: « 2.Les dépenses encourues pour l'application et l'administration du plan et des règlements sont payés au moyen de la contribution suivante par unité de volume de bois mis en marché: a) pour le bois vendu au volume apparent une contribution de 0,41 $ pour chaque unité d'un mètre cube; b) pour le bois vendu au volume réel, une contribution de 0.62 $ pour chaque unité d'un mètre cube; c) pour le bois vendu à l'état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 0,65 $ la tonne métrique verte ou son équivalent en tonne métrique anhydre; d) pour chaque unité de volume de I 000 pieds mesure de planche (p.m.p.), une contribution de 2,97 $; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987, 119e année.>r 31 4337 Décision 4512, 2 juin 1987 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de pommes \u2014 Contributions Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision numéro 4512, le 2 juin 1987 approuvant le règlement dont le texte suit tel qu'adopté par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec réunis en assemblée générale le 26 février 1987.Veuillez de plus noter que ce règlement a été soustrait à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q, c.R-18.1 ) par le décret 1849-86.Le secrétaire.Me Claude Régnier Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.76 et 77) 1.Définitions a) Fédération: La Fédération des producteurs de pommes du Québec; b) Plan: Le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (R.R.Q.1981, c.M-35, r.104); c) Producteur: Toute personne propriétaire ou locataire d'un verger, engagée dans la production du produit visé ou qui offre en vente le produit visé pour son compte ou celui d'autrui; d) Produit visé: La pomme produite au Québec et sans restriction lorsqu'elle est produite et mise en marché, soit pour la transformation, pour la vente à l'état frais ou la vente directe aux consommateurs; e) Minot: Une unité de mesure du produit visé équivalant à 42 Ib ou 19,05 kg; f) Acheteur: Toute personne, autre qu'un consommateur ou un détaillant en alimentation, qui achète ou reçoit le produit visé d'un producteur; g) Année: Une année de calendrier; 2.1 Pour les fins d'administration du Plan et des règlements, tout producteur de pommes destinées à la transformation est tenu de payer à la Fédération une contribution de 0.05 $ par minot de pommes qu'il produit aux fins de mise en marché pour la transformation.2.2 Toujours pour fins d'administration du Plan et des règlements, tout producteur de pommes destinées à la vente à l'état frais est tenu de payer à la Fédération une contribution de 0,08 $ par minot de pommes qu'il produit aux fins de mise en marché à l'état frais.2.3 Pour cette même fin d'administration du plan et des règlements, tout producteur de pommes destinées à la vente directe aux consommateurs est tenu de payer à la Fédération une contribution de 0,08 $ par minot de pommes qu'il produit aux fins de mise en marché directe aux consommateurs.3.Pour des fins de promotion et de développement des marchés de la pomme, tout producteur de pommes destinées à la vente à l'état frais ou à la vente directe aux consommateurs est tenu de payer à la Fédération une contribution de 0.02 $ par minot de pommes qu'il produit aux fins de mise en marché.4.Dans les 30 jours de l'entrée en vigueur, du présent règlement et au plus tard le 15 juin de chaque année par la suite, tout producteur fournit à la Fédération les informations indiquées à la formule reproduite en annexe 1.5.Les contributions dues par un producteur qui vend ses pommes à un acheteur sont payables suivant les termes et conditions prévues à une convention intervenue entre la Fédération et cet acheteur ou conformément à une ordonnance de la Régie des marchés agricoles du Québec rendue en vertu de l'article 79 de la Loi.6.Les contributions dues par un producteur qui vend ses pommes à une personne ne répondant pas à la définition d'acheteur sont payables le 15 décembre de chaque année.La Fédération détermine le montant des contributions dues pour l'année précédente selon la formule prévue à l'article 7 et en réclame le paiement déduction faite des acomptes versés, le cas échéant.7.Pour établir la quantité de minots de pommes produits par un producteur aux fins de mise en marché au cours d'une année, la Fédération procède selon la formule qui suit pour chaque catégorie de pommiers: N x A 4338 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1987.119e année, n\" 31 Partie 2 N: nombre d'acres de pommiers estimé par la Fédération à l'aide des renseignements dont elle dispose; A; facteur de production, c'est-à-dire qualité de minois de pommes récoltées à l'acre selon les facteurs de rendement reproduits en annexe 2; 8.Dans le but d'établir ou de vérifier les informations qui lui sont nécessaires pour les fins d'application du présent règlement, tout producteur doit faciliter à la Fédération l'accès à son exploitation, à ses livres et à tous les documents pertinents.9.Toute contribution établie conformément aux articles 6 et 7 est payable par le producteur dans les 30 jours de la mise à la poste de la facture correspondante.Toutefois, le producteur peut, dans le même délai, contester cette réclamation et convenir avec la Fédéra- tion d'une réclamation différente en acceptant de se conformer à l'article 8.10.Le montant des contributions réclamées ou acceptées d'un producteur peut être révisé en tout temps dans un délai de 2 ans et faire l'objet d'un ajustement.11.S'il y a défaut ou retard dans le paiement d'une contribution, la Fédération impose et perçoit des frais d'administration au taux composé de Wi % par mois.12.Le présent règlement remplace le Règlement sur les contributions des producteurs de pommes (Décision 4144 du 85 07 24, 117, GO.2.p.5151).13.Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 1987 après sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juillet 1987.119e année, n\" 31 4339 ANNEXE 1 DÉCLARATION DE PRODUCTION , ûtiiii-or dt 'impi ' «n toui ou «n miihe i.i *j - ou ¦n* i 'i «t» SWOOO ,.S10 000 00
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.