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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 30 (no 43)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1987-09-30, Collections de BAnQ.

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Table des matières Page Proclamations Sécurité dans les sports.Loi sur la.\u2014 Entree en vigueur de l'article 70 le 28 septembre 1987 .5823 Règlements 1412-87 Prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale (Mod.).5825 1414-87 Tarifs d'électricité et les conditions de leur application (Mod.).5827 1415-87 Produits pétroliers (Mod.) .5831 1417-87 Protection des forêts.5833 1429-87 Immatriculation \u2014 Accords de réciprocité avec certains États américains (Mod.) .5836 1464-87 Barreau \u2014 Formation professionnelle (Mod.).5841 Transfert de certains registres de l'état civil du district judiciaire de Montréal à celui de Longueuil.5846 Reconstitution des documents enregistrés sous les numéros 1861914 à 1862049 inclusivement et 3518919 de la division d'enregistrement de Montréal.5849 Projets de règlement Conditions de fourniture de l'électricité.5851 Mise en oeuvre de l'Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Finlande .5852 Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République hellénique .5862 Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède .5871 Conseil du trésor C.T.165259 Commission des services juridiques \u2014 Rémunération des employés de soutien.5883 C.T.165331 Immeubles excédentaires \u2014 Conditions de disposition .5898 Décisions Oeufs d'incubation \u2014 Plan conjoint (Mod.).5899 Décrets 1376-87 Exercice des fonctions du ministre des Finances .5901 1377-87 Exercice des fonctions de certains ministres.5901 1378-87 Nomination du sous-ministre du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique .5901 1379-87 Composition de la délégation québécoise à la réunion du Comité exécutif du Conseil des ministres de l'Éducation du Canada (Toronto, 14 septembre 1987) et à la 51e réunion ordinaire du Conseil (Vancouver, les 28 et 29 septembre 1987) .5901 1380-87 Constitution et le mandat de la délégation québécoise à la Conférence interprovinciale du Conseil des procureurs généraux et des ministres de la justice - St.John's, Terre-Neuve, 14-15 septembre 1987 .5902 1381-87 Participation et le mandat de la délégation québécoise à la Conférence des ministres responsables des Transports et de la sécurité routière à Saskatoon, Saskatchewan, le 17 septembre 1987 .5903 1382-87 Composition et le mandat de la délégation québécoise à la réunion du Conseil des ministres des Pêches de l'Atlantique qui se tiendra le 11 septembre 1987 à Charlottetown, île-du-Prince-Édouard.5903 1383-87 Nomination d'un membre au conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal .5904 1384-87 Population des municipalités .5904 1385-87 Somme globale annuelle visée à l'article 65.12 de la Loi sur les cités et villes, à l'article 20 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal et à l'article 6.5 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec.5930 1386-87 Somme globale annuelle visée à l'article 104 du Code municipal.5931 1387-87 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Rémi sur le territoire de la paroisse de Saint-Bernard-de-Lacolle.5931 1388-87 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Rémi sur le territoire de la paroisse de Saint-Jacques-le-Mineur.5932 1389-87 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Rémi sur le territoire de la municipalité du village de Hemmingford.5932 1390-87 Octroi de prêts et avances à l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche pour ses exercices financiers 1987-88 et subséquents.5932 1391-87 Entrée en vigueur de l'article 70 de la Loi sur la sécurité dans les sports .5933 1392-87 Engagements de la Société québécoise des Transports dans le cadre de la vente de Québecair- Air Québec.5933 1393-87 Contrat de service pour la desserte aérienne de la Moyenne et Basse Côte-Nord.5934 1394-87 Engagement de la société Conifair Aviation Inc., pour l'entretien, les modifications, les réparations et les révisions de la flotte d'avions-citernes (CL-215) du ministère des Transports .5935 1395-87 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.5935 1396-87 Révision du traitement du coroner en chef, des coroners en chef adjoints et des coroners permanents pour les années 1986 et 1987.5937 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année.>r 43 5823 Proclamations (L.S] J GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de l'article 70 de la Loi sur la sécurité dans les sports ( 1979.c.86) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: L'article 70 de la Loi sur la sécurité dans les sports entre en vigueur le 28 septembre 1987.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche adoptée le 9 septembre 1987.par le décret du Gouvernement du Québec numéro 1391-87.La Loi sur la sécurité dans les sports (1979, c.86) a été sanctionnée le 21 décembre 1979 et est devenue le chapitre S-3.1 des Lois refondues du Québec.En vertu de l'article 74 de cette loi, celle-ci est entrée en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement.Conformément au décret du Gouvernement du Québec numéro 1920-80 du 25 juin 1980, cette loi est entrée en vigueur par proclamation, le 25 juin 1980, à l'exception des articles 21, 26 à 53 et 58 à 70.Conformément au décret du Gouvernement du Québec numéro 3072-82 du 21 décembre 1982, les articles 21, 26 à 30, 47 à 53, 58, 61 à 65 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 30 décembre 1982.Conformément au décret du Gouvernement du Québec numéro 1018-87 du 23 juin 1987, les articles 32 à 38, 40 à 46, 59, 60 et 66 à 69 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 23 juin 1987.La Loi sur la sécurité dans les sports a été modifiée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives (1984, c.47), sanctionnée le 21 décembre 1984.En vertu de l'article 228, les articles 147 à 160 de cette loi sont entrés en vigueur le 21 décembre 1984.La Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports (1986, c.50) a été sanctionnée le 19 juin 1986.En vertu de l'article 18 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement.Par le décret numéro 1018-87 du 23 juin 1987, la Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports (1986, c.50) entre en vigueur le 23 juin 1987.Québec, le 9 septembre 1987 Le sous-procureur général par intérim, Jean Alarie Libro: 508 Folio: 137 9215 ( i ( I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987.119e année, n\" 43 5825 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1412-87, 16 septembre 1987 Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes (L.R.Q., c.C-76) Prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale Attendu que le ministre délégué aux Pêcheries, en vertu du Règlement sur les prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale, prête aux pêcheurs jusqu'à 90 % du coût agréé de construction; Attendu que le Conseil des ministres, par sa décision no 86-362, acceptait, sur la recommandation du Conseil du trésor, que la mise de fonds des pêcheurs de la Côte-Nord soit au minimum de 5 %, i.e., que le ministère prête jusqu'à 95 % du coût agréé de construction afin d'aider les pêcheurs de cette région à renouveler leurs bateaux dans un contexte où, ayant une activité moins rentable, ils ont une possibilité moindre d'utiliser un crédit d'impôt déjà inférieur et décroissant d'année en année; Attendu que les prêts consentis par le ministère pour la construction de bateaux de plus de 10,6 mètres (35 pieds) sont actuellement remboursables sur quinze (15) ans pour les unités de pêche en bois et en fibre de verre et vingt (20) ans pour celles en acier; Attendu que cette disparité ne se justifie plus sur le plan technique ni par une différence importante dans le coût d'acquisition pour les bateaux de plus de 13,6 mètres (45 pieds); Attendu que la parité entre les matériaux, basée sur les segments réels de longueur dans la flotte, n'aurait pas d'impact sur la concurrence entre les constructeurs de bateaux et qu'un effet budgétaire minime car elle ne concerne qu'un nombre restreint de bateaux; Attendu que les nombreuses réductions survenues récemment dans l'aide gouvernementale à la construction de bateaux entraînent une hausse énorme des remboursements que doivent supporter annuellement les pêcheurs, que les pêcheurs hésitent face à cette charge additionnelle à renouveler leurs bateaux et qu'un allongement de la période de remboursement atténuerait en grande partie cette difficulté; Attendu que dans ce but, il est à propos d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 13 mai 1987 avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins quarante-cinq jours après cette publication; Attendu Qu'aucune opposition n'a été portée à rencontre du projet de règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17, lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le règlement établit, modifie ou abroge des normes de nature fiscale.Le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; 5826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, Il9e année, n\" 43 Partie 2 Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: Si les pêcheurs ne peuvent faire débuter les travaux de construction ou de réparations dans les plus brefs délais, ils subiront un préjudice considérable suite à l'expiration de la date de validité des soumissions garantissant le prix convenu soit sous forme de coûts plus élevés ou de l'impossibilité de réaliser leur projet ou de procéder à leurs opérations de pêche et d'être acculés à la faillite.En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Pêcheries: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9211 Règlement modifiant le Règlement sur les prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes (L.R.Q., c.C-76, a.5 et 6) 1.Le Règlement concernant les prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale (R R.Q., 1981, c.C-76, r.I) modifié par les décrets 1586-82 du 30 juin 1982 et 714-84 du 28 mars 1984 est de nouveau modifié par le remplacement à l'article 12 dans la troisième ligne des mots « 35 pieds » par les mots « 10,6 mètres ».2.L'article 20 de ce règlement est modifié par l'addition après le premier alinéa de l'alinéa suivant: « Dans le cas d'un prêt fait à un pêcheur qui réside sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent à l'est de la rivière Saguenay ou sur la rive nord du golfe Saint-Laurent et y exerce ses activités de pêche commerciale, le montant maximum du prêt peut s'élever à 95 % du coût prévu au premier alinéa.» 3.L'article 26.1 de ce règlement est modifié en remplaçant dans l'avant-dernière ligne les mots « en acier » par les mots « de plus de 13,6 mètres » et dans la dernière ligne les mots « d'un autre type » par les mots « de 10,6 à 13,6 mètres ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987.119e année, n\" 43 5827 Gouvernement du Québec Décret 1414-87, 16 septembre 1987 Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) Tarifs d'électricité et les conditions de leur application \u2014 Modifications Concernant le Règlement numéro 438 d'Hydro-Québec modifiant le Règlement numéro 429 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application Attendu que par le décret 478-87 du 25 mars 1987, le Gouvernement du Québec approuvait le Règlement numéro 429 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application; Attendu que le conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion du 10 juin 1987, a édicté son Règlement tarifaire numéro 438 modifiant son Règlement tarifaire numéro 429; 'article 22.0.1 de la Loi c.H-5), les règlements Attendu Qu'en vertu de sur Hydro-Québec (L.R.Q., fixant les tarifs et les conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du gouvernement; Il est odronné sur proposition du ministre de l'Energie et des Ressources: D'approuver le Règlement numéro 438 d'Hydro-Québec modifiant le Règlement numéro 429 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement numéro 438 modifiant le Règlement numéro 429 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application Le Règlement numéro 429 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application, approuvé par le décret numéro 478-87 du 25 mars 1987, est modifié comme suit: 1.Le 5e alinéa de l'article 39 est remplacé par le suivant: « Lorsqu'une partie de la puissance souscrite est interruptible, la puissance de facturation applicable en période de reprise est établie selon l'article 43.9.» 2.La sous-section 4 de la section V est remplacée par la suivante: « §4.Puissance interruptible 43.1 Domaine d'application: La présente sous-section vise les clients de grande puissance assujettis au tarif L qui adhèrent au programme de puissance interruptible.43.2 Définitions: Dans la présente sous-section, on entend par: « puissance interruptible »: une quantité de puissance exprimée en kilowatts, que le client s'engage à ne pas utiliser pendant certaines périodes, à la demande du distributeur.« puissance de base »: la différence entre a) la puissance de facturation de la période de consommation en cours, établie sur la seule base des appels de puissance réelle et b) la quantité de puissance interruptible applicable.« année de référence »: période de douze mois allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante.43.3 Options du programme: Le client peut se prévaloir de l'une ou l'autre des options suivantes, ou des deux simultanément: A) Option I 1.durée maximale annuelle des interruptions par année de référence: 90 heures 2.nombre maximal d'interruptions par jour: 2 3.intervalle minimal entre deux interruptions: 4 heures 4.durée maximale d'une interruption: 3 heures 5.nombre maximum d'interruptions par année de référence: 30 B) Option II 1.durée maximale annuelle des interruptions par année de référence: 90 heures 5828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, n\" 43 Partie 2 2.nombre maximal d'interruptions par jour: 2 3.intervalle minimal entre deux interruptions: 4 heures 4.durée maximale d'une interruption: 5 heures 5.nombre maximum d'interruptions par année de référence: 18 43.4 Date limite d'adhésion au programme: Un client peut adhérer au programme au plus tard le 1\" octobre d'une année de référence.Cependant, le client qui, le 16 septembre 1987, n'est pas engagé relativement à de la puissance interruptible, peut, pour l'année de référence 1987-1988, reporter son adhésion jusqu'au 30 novembre 1987 inclusivement, mais il est assujetti aux dispositions de l'article 43.7 a ii.43.5 Engagement: La puissance interruptible doit être de 5 000 kilowatts ou plus par abonnement et par option, mais ne doit en aucun cas être supérieure à la puissance souscrite.Sous réserve des dispositions des trois derniers alinéas du présent article, l'engagement relatif à cette puissance ne peut être inférieur à quatre ans.L'une ou l'autre des parties peut y mettre fin en tout temps moyennant un préavis écrit de quatre ans.Sous réserve de l'acceptation du distributeur, le client peut augmenter en tout temps la quantité de puissance interruptible Cette augmentation s'ajoute à la puissance interruptible antérieurement convenue, et la nouvelle quantité de puissance interruptible est souscrite pour un minimum de quatre ans à compter de la date d'acceptation, et résiliable sur préavis écrit de quatre ans.Si le client réduit sa puissance souscrite selon les dispositions de l'article 40, la quantité de puissance interruptible doit être réduite en proportion de la dimu-nition de la puissance souscrite, à moins qu'il ne soit convenu que la quantité initiale de puissance interruptible n'est pas réduite proportionnellement à la révision de la puissance souscrite.Toute révision de la puissance interruptible découlant de l'application de l'alinéa précédant ne modifie en rien la durée de l'engagement initial.43.6 Rabais applicables à la puissance interruptible: Les rabais suivants sont consentis au client: a) Rabais fixe annuel: 16,50 $ le kilowatt de puissance interruptible par année de référence.b) Rabais variable: 3,4 .Le candidat inscrit à un ancien programme de formation professionnelle qui devait, suite à un échec, se réinscrire aux cours d'un secteur qui conduisent à une séance d'examen de reprise ou à une séance d'examen similaire ne peut se réinscrire à ces cours, mais il doit réussir cette séance d'examen avant le 1\" juillet 1989.Le Comité doit tenir au moins une séance d'examen de reprise ou similaire pour chaque secteur, avant le 1\" juillet 1988 et entre le 1\" juillet 1988 et le 30 juin 1989.Un candidat visé au premier alinéa peut choisir irrévocablement de s'inscrire au nouveau programme de formation professionnelle selon les modalités qui suivent: a) le candidat qui a échoué un seul examen dans un ancien programme de formation professionnelle doit s'inscrire au secteur se rapportant à l'objectif « Maîtri- ser l'art de la représentation » du nouveau programme de formation professionnelle, cette inscription devant être complétée au plus tard le 15 novembre 1987 si le candidat exerce son option pour l'année de formation professionnelle 1987-88, ou au plus tard le 1\" juillet 1988 si le candidat exerce son option pour l'année de formation professionnelle 1988-89; b) le candidat qui a échoué deux examens dans un ancien programme de formation professionnelle doit s'inscrire aux secteurs se rapportant aux objectifs « Agir à titre de négociateur » et « Maîtriser l'art de la représentation » du nouveau programme de formation professionnelle, cette inscription devant être complétée au plus tard le 15 novembre 1987 si le candidat exerce son option pour l'année de formation professionnelle 1987-88, ou au plus tard le 1\" juillet 1988 si le candidat exerce son option pour l'année de formation professionnelle 1988-89; c) le candidat qui a échoué trois examens ou plus dans un ancien programme de formation professionnelle doit s'inscrire à tous les secteurs se rapportant aux objectifs du nouveau programme de formation professionnelle, cette inscription devant être complétée au plus tard le 1\" septembre 1987 si le candidat exerce son option pour l'année de formation professionnelle 1987-88, ou au plus tard le 1\" juillet 1988 si le candidat exerce son option pour l'année de formation professionnelle 1988-89; Lorsqu'un candidat exerce son option selon l'alinéa a, b ou c, il renonce à la faculté de se présenter à toute séance d'examen visée au premier alinéa.La réussite du secteur ou des secteurs auxquels le candidat est inscrit conformément à ces alinéas a, b ou c tient lieu, pour ce candidat, de réussite à l'examen d'admission du Barreau.10.Le candidat inscrit à un ancien programme de formation professionnelle et qui n'a pas réussi avant le 1\" juillet 1989 toutes les séances d'examen requises par cet ancien programme pour pouvoir être admis au Barreau doit s'inscrire au nouveau programme de formation professionnelle et satisfaire à toutes ses exigences.11.Le candidat inscrit au programme pilote de formation professionnelle pendant l'année de formation professionnelle 1986-1987, qui n'a pas réussi son année de formation professionnelle, doit se réinscrire au sec- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 9223 teur qu'il n'a pas réussi, lors d'une année de formation professionnelle subséquente et satisfaire à toutes ses exigences.12.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit-la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 5846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 Partie 2 A.M., 1987 Arrêté ministériel numéro 474 concernant le transfert de certains registres de l'état civil du district judiciaire de Montréal à celui de Longueuil Attendu que, conformément à l'article 3 de la Loi modifiant la Loi sur la division territoriale (1979, c.15), le gouvernement a décrété, par proclamation en date du 22 juillet 1987.que le district judiciaire de Longueuil est établi, pour la Cour supérieure, à compter du 8 septembre 1987; Attendu Qu'à cette date, les paroisses énumérées en annexe sont passées du district judiciaire de Montréal à celui de Longueuil; Attendu que, conformément au paragraphe 5 de l'article 47 du Code civil du Bas-Canada, lorsqu'une paroisse passe d'un district judiciaire à un autre, le ministre de la Justice peut, par décret, ordonner que tous les doubles des registres de l'état civil déposés au greffe de la Cour supérieure du district auquel elle appartenait précédemment soient transférés au greffe de la Cour supérieure du district dont elle fait maintenant partie; Attendu que, pour une meilleure administration de la justice, il est opportun que les doubles des registres de l'état civil tenus pour chacune des paroisses énumérées en annexe et déposés au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal soient transférés, à compter du 8 septembre 1987, au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire de Longueuil; Le ministre de la Justice décrète: Que les doubles des registres de l'état civil tenus pour chacune des paroisses énumérées en annexe et déposés au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal soient transférés, à compter du 8 septembre 1987, au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire de Longueuil; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 16 septembre 1987 Le ministre de la Justice, Herbert Marx ANNEXE REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL TRANSFÉRÉS DU DISTRICT JUDICIAIRE DE MONTRÉAL AU DISTRICT JUDICIAIRE DE LONGUEUIL CULTE CATHOLIQUE ROMAIN Christ-Roi, La Prairie 1954 Frères St-Gabriel, Saint-bruno 1930 Good Shepperd, Brassard 1972 Holy Cross, Boucherville 1966 Immaculée Conception.Saint-Hubert 1955 La Nativité, La Prairie 1876 La Résurrection, Brassard 1966 Notre-Dame de Bonsecours, Brassard 1954 Notre-Dame de Fatima.Longueuil 1950 Notre-Dame de Grâce, Longueuil 1949 Notre-Dame de la Garde, Longueuil 1950 Notre-Dame de l'Assomption.Saint-Hubert 1950 Notre-Dame des Sept Douleurs, Saint-Hubert 1952 Notre-Dame du Sacré Coeur, Brassard 1923 Our Lady Queen of the World, Saint-Hubert 1958 Sacré Coeur de Jésus, Longueuil 1946 St-Alphonse de Liguori, Brassard 1957 St-Anastase, Greenfield-Park 1939 St-Antoine, Longueuil 1876 St-Augustine, Saint-Bruno-de-Montarville 1962 St-Basile, Saint-Basile-le-Grand 1876 St-Benoit, Chambly 1966 St-Bruno, Saint-Bruno-de-Montarville 1876 St-Charles Boromée, Longueuil 1942 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, II9e année, ri 43 5847 St-Cïare's, Longueuil 1958 St-Coeur de Marie, Chambly 1911 St-Constant, Saint-Constant 1876 St-Francis of Assisi, Saint-Lambert 1957 St-François de Sales, Longueuil 1955 St-François-Xavier, Caughnawaga 1876 St-Gabriel, Saint-Hubert 1962 St-Georges, Longueuil 1908 St-Hubert, Saint-Hubert 1876 Chapelle Militaire St-Michel.Saint-Hubert 1958 St-Isaac Jogues, Saint-Hubert 1950 St-Jean de la Lande.Saint-Hubert 1950 St-Jean Eudes, Saint-Hubert 1925 St-Jean Vianney, Longueuil 1945 St-Joseph, Chambly 1876 St-Josaphat, Lemoyne 1915 St-Jude, Longueuil 1954 St-Lambert, Saint-Lambert 1895 St-Louis, Boucherville 1962 St-Marc, Candiac 1960 St-Mathieu, Saint-Mathieu 1918 St-Maxime, Lemoyne 1918 St-Philippe, Saint-Philippe 1876 St-Pie X, Longueuil 1954 St-Pierre Apôtre, Longueuil 1950 St-Robert, Longueuil 1967 St-Sébastien, Boucherville 1961 St-Thomas d'Aquin, Saint-Lambert 1959 St-Thomas de Villeneuve, Saint-Hubert 1950 St-Vincent de Paul, Longueuil 1954 Ste-Catherine, Sainte-Catherine 1936 Ste-Famille, Boucherville 1876 Ste-Julie, Sainte-Julie 1876 Ste-Louise de Marillac, Longueuil 1954 St.Mary's, Greenfield-park 1965 St.Monica's, Chambly\t1965 Ste-Thérèse de l'Enfant Jésus, Delson\t1932 CULTE ANGLICAN\t St.Barnaba's, Saint-Lambert\t1897 St.David, Delson\t1928 St.Hubert, Saint-Hubert\t1970 St.Joseph of Nazareth, Brassard\t1967 St.Luke's, La Prairie\t1876-1886 St.Margaret's, Saint-Hubert\t1927-1969 St.Mark's, Longueuil\t1876 St.Oswald, Longueuil\t1924 St.Paul, Greenfield-Park\t1918 St.Stephen's, Chambly\t1876 Trinity, Saint-Bruno\t1958 CULTE BAPTISTE Boucherville Évangélique, Boucherville 1977 Église Évangélique du Sud, Longueuil 1962 Église Évangélique, La Prairie 1974 Greenfield-Park 1965 Grace, Saint-Hubert 1963-1964 Mackayville, Saint-Hubert 1959 St.Constant, Saint-Constant 1904 St.Lambert, Saint-Lambert 1925 CULTES DIVERS Evangelical Free Church, Carignan 1965 Royal Canadian Air Force, Saint-Hubert 1951 Église Bethanie (Gospel), Longueuil 1979 Église Évangélique de St-Hubert 1979 Groupe Biblique de la Rive-Sud, Longueuil 1977 Jésus Christ of Latter Day Saints, Greenfield-Park 1968 Jésus Christ des Saints des Derniers jours, Greenfield-Park 1976 Good Shepperd Lutherian, Saint-Lambert 1971 5848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 Partie 2 CULTE MÉTHODISTE\t\tCULTE DE LA PENTECÔTE\t Caughnawaga\t1890-1917\tÉglise de Bethenie, Longueuil\t1952-1973 Chambly\t1876-1912\tCaughanawaga\t1956 Greenfield Park\t1920-1925\tMission Chrétienne Évangélique de la\t Longueuil\t1884-1888\tPentecôte, Sainte-Julie\t1978 Montreal South, Longueuil\t1894-1925\tGreenfield Park\t1942 St.Lambert\t1876-1925\tTemple de l'Évangile, Saint-Hubert\t1977 \t\tMontreal River Road, Chambly\t1952-1953 MUNICIPALITÉS\t\t\t Boucherville\t1960\tCULTE PRESBYTÉRIEN\t Brossard\t1961\tChambly\t1966-1970 Candiac\t1962\tLaprairie\t1883-1925 Carignan\t1971\tGardenville Ave., Longueuil\t1905-1925 Chambly\t1959\tMission Française, Longueuil\t1884 Delson\t1966\tSt.Cuthbert, Saint-Lambert\t1894-1925 Greenfield-Park\t1947\tSt.James, Préville, Saint-Lambert\t1963 Jacques-Cartier\t1948-1969\tSt.Lambert \u2014 St-Andrew's\t1925 Mackayville-Lafièche\t1948-1971\tCULTE DE L'ÉGLISE UNIE\t La Prairie\t1954\tBoucherville\t1961-1971 Lemoyne\t1958\tCalvin, Saint-Hubert\t1967 Longueuil\t1942\tCaughawaga\t1933 Montréal-Sud\t1954\tChambly\t1965 Préville\t1959-1969\tEast Greenfield, Saint-Hubert\t1957-1966 Saint-Basile-le-Grand\t1953\tGardenville, Longueuil\t1926 Saint-Bruno-de-Montarville\t1958\tGreenfield Park\t1926 Sainte-Catherine\t1975\tKnox, Laflèche, Saint-Hubert\t1967-1971 Saint-Constant\t1969\tSt.Andrew's, Saint-Hubert\t1972 Saint-Hubert\t1947\tMcKayville Croydon\t1957-1966 Sainte-Julie\t1970\tMontreal South, Longueuil\t1926-1969 Saint-Lambert\t1914\tMount Bruno, Saint-Bruno-de-Montarville 1956\t Saint-Philippe\t1974\tSt.Andrew's, Candiac\t1929 Saint-Rémi\t1980\tSt.Cuthbert, Saint-Lambert\t1926 Saint-Mathieu\t1978\tSt.Lambert\t1926 \t\tSt.Hubert\t1967 \t\t9209\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5849 A.M., 1987 Arrêté ministériel numéro 470 concernant la reconstitution des documents enregistrés sous les numéros 1861914 à 1862049 inclusivement et 3518919 de la division d'enregistrement de Montréal Attendu Qu'au début de février 1983, il fut constaté qu'un volume complet contenant 136 actes au long enregistrés sous les numéros 1861914 à 1862049 et daté du 29 septembre 1965 était porté manquant; Attendu Qu'au début de novembre 1984, il fut constaté qu'un acte au long enregistré sous le numéro 3518919 et daté du 26 septembre 1984 était porté manquant; Attendu Qu'après plusieurs jours de recherche, ce volume et l'acte numéro 3518919 n'ont pu être retracés et qu'ils doivent être considérés maintenant comme définitivement introuvables; Attendu Qu'après vérification faite, il s'avère que parmi les 137 documents manquants, il y avait 120 actes notariés, 6 actes sous seing privé, 3 jugements, un plan et 7 permis de disposer; Attendu que pour ce qui a trait aux actes notariés, aux jugements et au plan, les originaux en minute existent et qu'il est possible d'en obtenir copie authentique; Attendu que pour les permis de disposer, il est possible d'obtenir un duplicata; Attendu que pour l'acte sous seing privé numéro 1861969, il est possible pour le régistrateur d'obtenir du détenteur un original de ce document portant certificat d'enregistrement; Attendu que pour les actes sous seing privé numéros 1861966, 1861968, 1861986 et 1861997, le régistrateur ne peut retracer les détenteurs de ces actes; Attendu que pour l'acte sous seing privé numéro 3518919 qui est un bordereau de bail, le porteur ne possède pas d'original ni de photocopie de cet acte; Attendu Qu'il existe une analyse de tous ces actes au bureau d'enregistrement de Montréal qui consiste en un résumé ou sommaire de l'acte et qui sert à la confection des certificats de recherches et de l'index des immeubles; Attendu Qu'il y a lieu de reconstituer les documents perdus afin d'assurer la conservation des droits enregistrés et d'en favoriser la consultation; Attendu que, suivant le premier alinéa du paragraphe I de l'article 22 de la Loi sur les bureaux d'enregistrement (L.R.Q., c.B-9), le ministre peut, par arrêté, ordonner à un régistrateur de remplacer ou de reconstituer en totalité ou en partie tout document conservé par ce dernier afin d'assurer la conservation des droits enregistrés et d'en favoriser la consultation; Attendu que, suivant le troisième alinéa de l'article 22 de cette loi, le ministre détermine, dans l'arrêté, le moyen à utiliser pour le remplacement ou la reconstitution et la manière de procéder à ce remplacement ou à cette reconstitution afin d'en assurer l'authenticité; Le ministre de la Justice ordonne: Que le régistrateur de la division d'enregistrement de Montréal obtienne des notaires concernés une copie authentique de leurs actes en minute et de l'officier autorisé, une copie authentique des jugements et du plan manquants; Que pour les permis de disposer, le régistrateur obtienne de l'officier autorisé, un duplicata; Que ces copies authentiques et duplicata soient déposés parmi les archives du bureau de la division d'enregistrement de Montréal après que le régistrateur y aura apposé un certificat d'enregistrement conforme aux informations contenues au livre de présentation; Que pour l'acte sous seing privé numéro 1861969, le régistrateur de la division d'enregistrement de Montréal obtienne du détenteur l'original de cet acte portant le certificat d'enregistrement afin qu'il puisse le déposer dans ses archives; Que pour les actes sous seing privé 1861966, 1861968, 1861986, 1861997 et 3518919, le régistrateur de Montréal publie, dans les 60 jours de la date de la publication du présent arrêté, à la Gazette officielle du Québec, une fois par semaine durant deux semaines consécutives, dans un journal publié en langue française et dans un journal publié en langue anglaise dans la division d'enregistrement de Montréal, un avis invitant toute personne intéressée par l'enregistrement de l'un de ces actes, à lui présenter cet acte ou à défaut, une photocopie de cet acte ou document dans un délai de 2 mois à compter de la date de la première publication de cet avis; 5850 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43_Partie 2 9209 Qu'après l'expiration de ces 2 mois, le régistrateur de la division d'enregistrement de Montréal tire une photocopie des originaux ou photocopies des documents qui auront été présentés, qu'il certifie sur la photocopie qu'elle est conforme au document, qu'il appose un certificat d'enregistrement conforme aux informations contenues au livre de présentation, après s'être assuré au moyen des divers livres et registres du bureau et en particulier de l'analyse, que le document concorde avec les informations qui y sont contenues et qu'il la dépose ensuite dans ses archives et qu'il remette à chaque détenteur, son original ou photocopie du document; Qu'à défaut de présentation de l'original ou de la photocopie du document, l'analyse du bureau d'enregistrement de Montréal remplace le document et que le régistrateur de la division d'enregistrement de Montréal appose un certificat d'enregistrement conforme aux informations contenues au livre de présentation et qu'il dépose ensuite cette photocopie de l'analyse dans ses archives pour tenir lieu du document; Que le régistrateur effectue les mentions de radiation sur tous les actes ainsi reconstitués à l'aide des divers registres, livres et documents du bureau d'enregistrement de Montréal; Que pour chacun des actes ainsi reconstitués, le régistrateur certifie par écrit que la reproduction des documents a été faite conformément à cet arrêté; Que cet arrêté soit déposé comme premier document du volume reconstitué et qu'il accompagne la reproduction de l'acte numéro 3518919; Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 3 septembre 1987 Le ministre de la Justice, Herbert Marx Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5851 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q.c.H-5) Conditions de fourniture de l'électricité \u2014 Modifications Le ministre de l'Énergie et des Ressources, monsieur John Ciaccia donne avis par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) qu'à l'expiration d'au moins 45 jours suivant la présente publication, il proposera au gouvernement l'adoption du projet de règlement intitulé « Règlement numéro 439 modifiant le Règlement numéro 411 d'Hydro-Québec établissant les conditions de fourniture de l'électricité » dont le texte apparaît ci-après.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur le projet de règlement est priée de les faire parvenir par écrit au ministre de l'Énergie et des Ressources, 200B, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec), G1R 4X7, avant l'expiration de ce délai de 45 jours.Le ministre de l'Énergie et des Ressources, John Ciaccia Règlement numéro 439 modifiant le Règlement numéro 411 d'Hydro-Québec établissant les conditions de fourniture de l'électricité 1.Le Règlement 411 d'Hydro-Québec établissant les conditions de fourniture d'électricité, approuvé par le décret numéro 477-87 du 25 mars 1987 est modifié en insérant, après l'article 93, l'alinéa suivant: « De plus, si un chèque émis en règlement d'une facture d'électricité est retourné par une institution financière pour provisions insuffisantes, le client paie au distributeur les frais supplémentaires établis à l'article 16 de l'annexe B.» 2.L'annexe B de ce règlement est modifiée: a) par le remplacement, à l'article 14, de ce qui suit: « 2 % » par ce qui suit: « 1,5 % » b) par l'insertion, après l'article 15, de l'article suivant: « 16.Frais pour chèque retourné par une institution financière pour provisions insuffisantes: Un montant de 10 $.» 3.L'annexe D de ce règlement est modifiée par le remplacement, à la liste des symboles, de ce qui suit: 8 - Fi (4) B = 4,51 2,63 + X/(3460 Fi) par ce qui suit: « B = - i8-Fi| W 4,51_ 2,63 + (3460 Fi) 4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9221 5852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 Partie 2 Projet de règlement Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2) Mise en oeuvre de l'Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Finlande Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur la mise en oeuvre de l'Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Finlande » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Gil Rémillard, ministre des Relations internationales, 1225, place Georges-V, 1er étage, Québec (Québec), G1R 4Z7.Le ministre des Relations internationales, GlL RÉMILLARD Règlement sur la mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Finlande Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1.a.4) I.Les lois suivantes et les règlements adoptés en vertu de ces lois s'appliquent à toute personne visée à l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Finlande signée le 30 octobre 1986 et apparaissant à l'annexe I du présent règlement: 1° la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28); 2° la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29): 3° la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9); 4° la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5).2.Ces lois et règlements s'appliquent de la manière prévue à cette Entente et à l'Arrangement administratif qui en découle et apparaissant à l'annexe II du présent règlement.3.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1988.ANNEXE I (a.1) ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA FINLANDE Le Gouvernement du Québec et Le Gouvernement de la République de Finlande Soucieux de faciliter la mobilité des personnes entre le Québec et la République de Finlande, Désireux d'assuier à leurs ressortissants respectifs les bénéfices de la coordination des législations de sécurité sociale du Québec et de la République de Finlande, Conviennent des dispositions suivantes: TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 I.Dans cette Entente, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions suivantes signifient: a) « autorité compétente »: pour le Québec, le ministre chargé de l'application de la législation mentionnée à l'alinéa a de l'article 2; pour la Finlande, le ministère des Affaires sociales et de la Santé; b) « institution compétente »: pour le Québec, le ministère ou l'organisme chargé de l'administration de chaque législation mentionnée à l'alinéa a de l'article 2; pour la Finlande, l'institution ou l'autorité responsable de la mise en application de la législation mentionnée à l'alinéa b de l'article 2; c) « période d'assurance »: pour le Québec, toute année à l'égard de laquelle des cotisations ont été versées ou pour laquelle une rente d'invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987.119e année, ri 43 5853 Québec, ou toute année reconnue comme équivalente; pour la Finlande, toute période de cotisations, d'assurance ou de résidence, ou une période équivalente, permettant d'acquérir le droit à une prestation en vertu de la législation de la Finlande; d) « prestation ou pension »: inclut tout complément, supplément ou majoration prévu par la législation de chacune des Parties ainsi que tout montant forfaitaire; e) « ressortissant »: pour le Québec, un citoyen canadien qui réside au Québec; pour la Finlande, un citoyen de la Finlande, et tout terme non défini dans l'Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.Article 2 L'Entente s'applique à la législation mentionnée ci-après: a) pour le Québec, la législation relative au Régime de rentes, aux accidents du travail et maladies professionnelles, à l'assurance maladie, à l'assurance hospitalisation et aux autres services de santé; b) pour la Finlande, la législation relative au Régime de pensions du travail, incluant les régimes de pensions des travailleurs autonomes et des personnes à l'emploi de l'État, de l'Église, et des communes, ainsi que le Régime de pensions des marins, l'assurance des accidents du travail, l'assurance des maladies professionnelles, l'assurance des accidents du travail des fermiers, l'Hôpital général et la Santé publique, le bien-être des personnes invalides et l'assurance maladie, à l'exception des allocations maternelles, paternelles et parentales; est également inclue la Loi sur les cotisations de sécurité sociale de l'employeur.Article 3 1.L'Entente s'applique également à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation.2.Cependant, l'Entente s'applique a) à un acte législatif ou réglementaire qui couvre une nouvelle branche de la sécurité sociale, seulement si l'Entente est modifiée à cet effet; b) à un acte législatif ou réglementaire d'une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires seulement si aucune objection à cet égard de la part de cette Partie n'est notifiée à l'autre Partie dans les trois mois suivant la date de publication officielle et cet acte.Article 4 Sauf disposition contraire, l'Entente s'applique: a) à tout ressortissant de chaque Partie; b) à toute personne réfugiée telle que définie à l'article 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 à cette Convention; c) à toute personne apatride telle que définie à l'article 1 de la Convention relative au statut des personnes apatrides du 28 septembre 1954; d) à toute autre personne qui est ou a été soumise à la législation d'une Partie.Article 5 1.Sauf disposition contraire de l'Entente, les personnes désignées aux alinéas a, b et c de l'article 4 et les citoyens canadiens désignés à l'alinéa d reçoivent, dans l'application de la législation d'une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.Par ailleurs, ceci ne s'applique pas au droit des citoyens finlandais d'être couverts par le Régime national d'assurance maladie lorsqu'ils travaillent à l'étranger.2.Sauf disposition contraire de l'Entente, toute prestation acquise en vertu de la législation d'une Partie, ainsi que celle acquise en vertu de l'Entente, ne peut subir aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre Partie, et une telle prestation est payable sur le territoire de l'autre Partie.Article 6 1.Sous réserve des articles 7, 8, 9 et 10, une personne n'est soumise qu'à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle travaille, à l'exception que seule une personne résidant habituellement en Finlande est soumise à la léglislation finlandaise en ce qui concerne les branches de sécurité sociale autres que les pensions du travail, l'assurance des accidents du travail, et l'assurance des maladies professionnelles.2.Lorsqu'une personne soumise à la législation d'une Partie en ce qui concerne un travail accompli sur le territoire de cette Partie est néanmoins présumée résider sur le territoire de l'autre Partie en vertu de la législation de cette Partie, aucune cotisation n'est payable en vertu de la législation de cette dernière Partie en ce qui concerne le revenu de ce travail.3.Une personne qui réside sur le territoire d'une Partie et qui travaille à son propre compte sur le 5854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 Partie 2 territoire de l'autre Partie ou sur le territoire des deux Parties, n'est, en ce qui a trait à un tel travail, soumise qu'à la législation de la première Partie, à l'exception que, en ce qui concerne le Régime finlandais de pensions du travail et l'assurance finlandaise des accidents du travail des fermiers, elle n'est soumise à cette législation que pour le travail accompli en Finlande.Article 7 1.Une personne soumise à la législation d'une Partie et travaillant pour un employeur sur le territoire de cette Partie au moment où elle est détachée par cet employeur pour travailler temporairement sur le territoire de l'autre Partie continue, en ce qui concerne ce travail, d'être soumise à la législation de la première Partie jusqu'à l'expiration du vingt-quatrième mois après le détachement.2.Toutefois, si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de vingt-quatre mois, la législation de la première Partie demeure applicable pourvu que les autorités compétentes des deux Parties donnent leur accord.Article 8 Une personne à l'emploi d'un transporteur international, travaillant sur le territoire des deux Parties en qualité de personnel navigant, au service d'une entreprise qui a son siège sur le territoire d'une Partie et qui effectue, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises, aériens ou maritimes, est soumise à la législation de cette dernière Partie.2.Toutefois, si elle est à l'emploi d'une succursale ou d'une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'une Partie autre que celui où elle a son siège, elle est soumise à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve.3.Malgré les deux paragraphes précédents, si la personne travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où elle réside, elle est soumise à la législation de cette Partie, même si l'entreprise qui l'emploie n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur le territoire.Article 9 1.Une personne occupant pour une Partie un emploi d'État effectué sur le territoire de l'autre Partie n'est soumise à la législation de la dernière Partie que si elle est un ressortissant de cette Partie ou réside habituellement sur le territoire de cette Partie.Dans ce dernier cas, elle peut, toutefois, choisir de n'être soumise qu'a la législation de la première Partie si elle en est un ressortissant.2.Pour les fins de l'application du présent article, un citoyen canadien qui ne réside pas au Québec mais qui est ou a été soumis à la législation du Québec est réputé être un ressortissant du Québec.Article 10 Les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d'un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8 ou 9 à l'égard d'une personne ou d'une catégorie de personnes.TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS CHAPITRE 1 PRESTATIONS DE RETRAITE, D'INVALIDITÉ ET DE SURVIVANT Article 11 1.Pour le Québec, le présent chapitre s'applique à toutes les prestations payables en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.2.Pour la Finlande, le présent chapitre s'applique à toutes les prestations payables en vertu du Régime de pensions du travail.Article 12 I Une personne qui a été soumise à la législation de l'une et l'autre des Parties bénéficie, ainsi que les personnes à sa charge, ses survivants et ses ayants droit, d'une prestation en vertu de la législation du Québec si elle satisfait aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une prestation.L'institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation, selon les dispositions de la législation du Québec.2.Si la personne n'a pas droit à une prestation en vertu de la législation du Québec, l'institution compétente du Québec procède de la façon suivante: a) elle reconnait une année de cotisation lorsque l'institution compétente de la Finlande atteste qu'une personne a été créditée d'une période d'assurance d'au moins trois mois de cotisation dans une année en vertu du Régime de pensions du travail de la Finlande pourvu que l'année soit comprise dans la période cotisable telle que définie dans la législation du Québec; b) les années créditées en vertu de l'alinéa a sont totalisées avec celles créditées en vertu de la législation du Québec a la condition qu'elles ne se superposent pas. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987.Il9e année, ri 43 5855 3.Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l'institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit: a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec; b) le montant de la partie uniforme de la prestation est ajusté en proportion de la période à l'égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable définie dans cette législation.Article 13 1.Une personne désignée à l'article 4 a droit à une prestation en vertu du Régime finlandais de pensions du travail si cette personne satisfait aux conditions requises par la législation finlandaise pour avoir droit à une prestation.L'institution compétente de la Finlande détermine le montant de la prestation, selon les dispositions de la législation finlandaise.2.Si une personne qui devient invalide ne satisfait pas aux conditions relatives à la résidence en vertu du Régime finlandais de pensions du travail, les périodes d'assurance en vertu du Régime de rentes du Québec sont considérées comme des périodes de résidence en Finlande, pourvu qu'elles ne se superposent pas.La même règle prévaut, si nécessaire, pour déterminer les pensions de survivants en vertu du Régime finlandais de pensions du travail.CHAPITRE 2 ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Article 14 Le présent chapitre s'applique à toutes les prestations visées dans la législation de i'une et l'autre Partie sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.Article 15 Un bénéficiaire qui a droit à une prestation en vertu de la législation d'une Partie et qui réside ou séjourne sur le territoire de l'autre Partie a droit: a) aux prestations en nature servies pour le compte de l'institution compétente, au Québec par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et en Finlande par la Fédération des Institutions d'assurance accident, selon les dispositions de la législation en vigueur dans le lieu du séjour ou de la résidence; la période pendant laquelle ces prestations sont servies est, cependant, soumise à la legislation qui s'applique a l'institution compétente; b) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique.Article 16 Si la législation d'une Partie prévoit explicitement ou implicitement que les accidents de travail survenus antérieurement sont pris en considération pour évaluer le degré d'incapacité, l'institution compétente de cette Partie prend également en considération les accidents de travail survenus alors que la personne était soumise à la législation de l'autre Partie, comme s'ils étaient survenus lorsque la personne était soumise à la législation qu'elle applique.Article 17 L'institution compétente d'une Partie, dont la législation prévoit que le montant de prestations en espèces varie avec le nombre de personnes à charge, tient compte également des personnes à la charge de l'intéressé qui résident sur le territoire de l'autre Partie, comme si elles résidaient sur son territoire.Article 18 1.Une institution a l'obligation de rembourser le coût des prestations servies en son nom par l'autre institution.2.Le remboursement mentionné au paragraphe 1 est effectué selon les modalités prévues par l'Arrangement administratif.3.En ce qui a trait aux prestations en nature, les deux Parties peuvent, d'un commun accord, prévoir d'autres méthodes de remboursement ou renoncer à tout remboursement selon les conditions stipulées dans l'Arrangement administratif.CHAPITRE 3 PRESTATIONS DE SANTÉ Article 19 1.Pour le Québec, le présent chapitre s'applique à toutes les prestations visées dans la législation sur l'assurance maladie, sur l'assurance hospitalisation et sur les autres services de santé.2.Pour la Finlande, le présent chapitre s'applique à toutes les prestations visées dans la législation de l'Hôpital général et de la Santé publique et dans la Loi sur l'assurance maladie, à l'exception des allocations maternelles, paternelles et parentales. 5856 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 Partie 2 Article 20 Une personne assurée, résidant sur le territoire d'une Partie et quittant ce territoire pour résider sur le territoire de l'autre Partie, bénéficie, tout comme les personnes à sa charge qui l'accompagnent, à compter du jour de l'arrivée, des prestations prévues par la législation de la dernière Partie.Article 21 1.Une personne assurée, résidant sur le territoire d'une Partie et séjournant sur le territoire de l'autre Partie pour y travailler temporairement, bénéficie, tout comme les personnes à sa charge qui l'accompagnent, des prestations en nature prévues par la législation de la dernière Partie, dès le jour de l'arrivée sur le territoire de cette Partie.2.La période d'admissibilité aux prestations mentionnées au paragraphe I est limitée à trois mois.Cependant, l'autorité compétente du territoire de séjour peut, sur demande, accorder une prolongation.3.Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux personnes détachées et aux étudiants inscrits dans une institution d'enseignement sur le territoire de séjour.Article 22 Les bénéficiaires de pensions de vieillesse, de retraite, de survivant, d'invalidité, d'accident du travail et de maladie professionnelle en vertu de la législation d'une Partie et résidant sur le territoire de l'autre Partie ont droit, tout comme les personnes à leur charge qui les accompagnent, aux prestations prévues en vertu de la législation de la dernière Partie, comme s'ils avaient droit aux pensions en vertu de la législation de cette Partie.Article 23 1.Une personne à la charge d'une personne assurée qui continue de résider ou qui revient résider sur le territoire d'une Partie alors que la personne assurée réside sur le territoire de l'autre Partie a droit aux prestations en vertu de la législation de la première Partie.2.Dans le cas cité au premier paragraphe, le statut de personne à charge est établi selon la législation du territoire de résidence.Article 24 I.L'institution compétente du territoire de résidence ou de séjour sert les presiations en nature visées dans ce chapitre et assume les coûts de ces prestations.2.L'institution à laquelle la personne assurée est affiliée sert les prestations en espèces et assume les coûts de ces prestations.TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Article 25 1.Les modalités d'application de l'Entente sont fixées dans un Arrangement administratif qui doit être arrêté par l'autorité compétente de la Finlande et l'autorité du Québec désignée à cette fin.2.Les organismes de liaison de l'une et l'autre des Parties sont désignés dans l'Arrangement administratif.Article 26 Les autorités et les institutions compétentes: a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l'application de l'Entente; b) se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l'application de l'Entente; c) se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l'application de l'Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que ces modifications affectent l'application de l'Entente; d) s'informent mutuellement des difficultés rencontrées dans l'application de l'Entente et s'engagent à les résoudre dans la mesure du possible.Article 27 1.Aux fins du présent article, le mot « information » désigne tout renseignement à partir duquel l'identité d'une personne physique ou morale peut être facilement établie 2.A moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d'une partie, toute information communiquée par une institution d'une Partie à une institution de l'autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l'application de l'Entente.3.L'accès à un dossier contenant des informations est soumis à la legislation de la Partie où se trouve ce dossier.Article 28 Toute prestation est payable directement à un bénéficiaire dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement, sans aucune déduction pour frais d'adminis- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5857 tration ou autres frais pouvant être encourus aux fins du paiement de cette prestation.Article 29 I Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d'une Partie relativement à la délivrance d'un certificat ou d'un document requis en vertu de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis en vertu de la législation de l'autre Partie.2.Tout document requis pour l'application de l'Entente est dispensé du visa de législation par les autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.Article 30 1.Une requête, une déclaration ou un recours qui, en vertu de la législation d'une Partie, aurait dû être présenté dans un délai déterminé à l'autorité ou à l'institution compétente de cette Partie mais qui a été présenté dans le même délai à l'autorité ou à l'institution compétente de l'autre Partie, est réputé avoir été présenté à l'autorité ou à l'institution de la première Partie.Dans un tel cas, l'autorité ou l'institution de la seconde Partie transmet sans délai cette requête, cette déclaration ou ce recours à l'autorité ou à l'institution de la première Partie 2.Une demande de prestation en vertu de la législation d'une Partie présentée à un organisme de liaison de l'une ou l'autre Partie est présumée avoir été présentée à la même date à l'institution compétente de la première Partie.3.Une demande de prestation présentée en vertu de la législation d'une Partie est présumée être une demande pour la prestation correspondante payable en vertu de la législation de l'autre Partie, pourvu que la personne concernée soumette, dans les six mois suivant la présentation d'une demande en vertu de la législation de la première Partie, une demande pour une prestation correspondante en vertu de la législation de la dernière Partie.Dans un tel cas, la date de réception de la demande est présumée être la date à laquelle la demande a été reçue par la première Partie.4.Cependant, lorsque la date de réception de la demande est antérieure à la date à laquelle l'Entente entre en vigueur, cette dernière date est considérée comme date de réception de la demande.5.Lors du calcul du montant additionnel pour un retard dans le paiement d'une pension ou d'une autre prestation en vertu de la législation finlandaise, la demande présentée au Québec est présumée avoir été présentée lorsqu'elle est reçue, avec l'ensemble des pièces justificatives requises, par l'institution compétente de la Finlande.Article 31 1.Les expertises médicales requises en vertu de la législation d'une Partie peuvent être produites, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire de l'autre Partie, pour l'institution de cette Partie, selon les modalités prévues par l'Arrangement administratif.2.Les expertises médicales présentées en vertu des dispositions prévues par le paragraphe 1 ne peuvent être invalidées du seul fait qu'elles ont été produites sur le territoire de l'autre Partie.TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 32 1.L'Entente n'ouvre aucun droit au paiement d'une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.2.Toute période d'assurance accomplie avant la date d'entrée en vigueur de l'Entente doit être prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation en vertu de l'Entente.3.Une prestation, autre qu'une prestation de décès, est due en vertu de l'Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur.4.Toute prestation qui, en raison de la nationalité ou de la résidence, a été refusée, réduite ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'Entente.5.Une prestation accordée avant la date de l'entrée en vigueur de l'Entente est révisée, à la demande de la personne intéressée.6.Si une demande visée dans les paragraphes 4 et 5 du présent article est présentée dans un délai de un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Entente, les droits ouverts en vertu de l'Entente sont acquis à compter de cette date, malgré les dispositions de la législation d'une Partie relatives à la déchéance ou à la prescription des droits.7.Si une demande visée dans les paragraphes 4 et 5 du présent article est présentée après l'expiration du délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de l'Entente, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à compter de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation qui s'applique. 5858 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 Partie 2 Article 33 1.Les autorités et les institutions compétentes des deux Parties peuvent communiquer entre elles dans leur langue officielle.2.Une décision d'un tribunal ou un avis d'une institution compétente peuvent être adressés directement à une personne résidant sur le territoire de l'autre Partie.Article 34 Les Parties s'entendent pour se rencontrer au besoin en vue: a) de solutionner les problèmes qu'ont rencontrés leurs organismes respectifs dans l'application de l'Entente; b) d'examiner les moyens à mettre en oeuvre pour permettre à toute personne soumise à la législation de bénéficier de l'Entente; c) d'explorer la possibilité de coopération dans d'autres secteurs de la sécurité sociale.Article 35 1.Chacune des Parties signataires de l'Entente notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de l'Entente.2.L'Entente est conclue pour une durée indéfinie à compter de la date de son entrée en vigueur, laquelle est fixée par échange de lettres entre les Parties.Elle peut être dénoncée par l'une des Parties par notification à l'autre Partie.L'Entente prend fin le 31 décembre qui suit d'au moins douze mois la date de la notification.3.En cas de dénonciation, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l'Entente est maintenu et des négociations sont entreprises afin de statuer sur les droits en cours d'acquisition en vertu de l'Entente.Fait à Québec le 30 octobre 1986 en deux exemplaires, en langue française et en langue finnoise, les deux textes faisant également foi.Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de du Québec la République de Finlande GlL RÉMILI.ARD MaTTI PlJHAKKA ANNEXE II (a.2) ARRANGEMENT ADMINISTRATIF À L'ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA FINLANDE Conformément à l'article 25 de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et la Finlande, ci-après appelée l'« Entente », les Parties conviennent des dispositions suivantes: Article 1 Définitions Les termes utilisés dans l'Arrangement administratif ont le même sens que dans l'Entente.Article 2 Organismes de liaison Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 25 de l'Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont: a) pour le Québec, le Secrétariat de l'administration des Ententes de sécurité sociale; b) pour la Finlande, l'Institution d'assurance sociale, en ce qui a trait à l'assurance maladie, l'Institut central des pensions du travail, en ce qui a trait au Régime de pensions du travail; la Fédération des Institutions d'assurance accident, en ce qui a trait à l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, et le ministère des Affaires sociales et de la Santé en ce qui a trait à tous les autres cas.Article 3 Certificat d'assujettissement 1.Dans les cas visés dans l'article 7 de l'Entente, un certificat est émis pour attester que la personne détachée et, le cas échéant, l'employeur sont soumis à la législation de la Partie qui effectue le détachement.2.Le certificat d'assujettissement est émis a) par l'organisme de liaison, lorsque la législation du Québec s'applique.b) par l'Institut central des pensions du travail, lorsque la législation de la Finlande s'applique.3.L'organisme qui émet le certificat d'assujettissement envoie une copie de ce certificat à l'autre organisme mentionné au paragraphe 2, à la personne détachée et à l'employeur de cette personne. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987.119e année, ri 43 5859 Article 4 Droit d'option Le droit d'option visé dans l'article 9 de l'Entente doit être exercé en donnant avis dans les six mois suivant la date du début de l'emploi ou, si la personne employée occupe déjà l'emploi à la date d'entrée en vigueur de l'Entente, dans les six mois suivant cette date.Article 5 Présentation d'une demande de prestations Une demande de prestations en vertu de l'Entente peut être présentée à l'organisme de liaison de l'une ou l'autre des Parties ou à l'institution compétente de la Partie dont la législation est applicable.Article 6 Traitement d'une demande 1.L'organisme de liaison d'une Partie qui reçoit une demande de prestations en vertu de la législation de l'autre Partie indique sur celle-ci la date de réception de cette demande et transmet sans délai la demande à l'organisme de liaison de l'autre Partie.2.Dans la mesure où la législation qu'il applique le permet, l'organisme de liaison d'une Partie transmet, avec la demande, toute documentation dont il dispose et qui pourrait être nécessaire à l'institution compétente de l'autre Partie pour établir le droit d'un requérant à des prestations.3.Les renseignements personnels au sujet d'une personne physique contenus dans la demande sont dûment certifiés par l'organisme de liaison qui confirme que des pièces justificatives corroborent ces renseignements; la transmission de la demande ainsi certifiée dispense l'organisme de liaison de faire parvenir les pièces justificatives.Les organismes de liaison des Parties, avec l'assentiment de leurs autorités compétentes respectives, s'entendent sur le type de renseignements visés dans ce paragraphe.4.En sus de la demande et des documents mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de cet article, l'organisme de liaison d'une Partie transmet à l'organisme de liaison de l'autre Partie un formulaire de liaison.5.Lorsqu'une Partie le requiert, l'organisme de liaison de l'autre Partie indique les périodes d'assurance sur le formulaire de liaison.6.Chacune des institutions compétentes détermine ensuite l'admissibilité du requérant et avise l'autre institution, par l'entremise des organismes de liaison, de la décision prise.Article 7 Prestations de l'institution d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie 1.La personne visée dans l'article 15 de l'Entente qui.après avoir été admise au bénéfice des prestations en vertu de la législation d'une Partie, séjourne ou transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Partie, est tenue de présenter à l'institution du lieu de séjour ou de résidence une attestation certifiant qu'elle est autorisée à conserver le bénéfice de ses prestations en nature.2.L'attestation visée dans le paragraphe précédent est délivrée par l'institution compétente.Lorsqu'elle n'a pu l'être antérieurement, l'attestation peut être délivrée après le départ et à la demande de la personne concernée ou de l'institution du lieu de séjour ou de résidence.3.Lorsqu'une prestation devient payable en vertu de la législation d'une Partie, en faveur d'une personne visée dans l'article 15 de l'Entente qui séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Partie, l'institution de la dernière Partie procède dès que possible au contrôle administratif et, si nécessaire, au contrôle médical comme s'il s'agissait de son propre assuré.Le rapport constatant le résultat du contrôle administratif et, le cas échéant, le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l'incapacité de travail, sont transmis sans délai par l'institution du lieu de séjour ou de résidence à l'institution compétente, pour décision.4.En attendant que la décision visée dans le paragraphe précédent soit rendue par l'institution compétente, l'institution du lieu de séjour ou de résidence peut servir les prestations en nature, à la charge de l'institution compétente, si elle est d'avis que la demande de prestations apparaît bien fondée.5.L'institution du lieu de séjour ou de résidence avise au préalable, par un moyen de communication rapide, l'institution compétente, par l'entremise de l'organisme de liaison, de toute décision relative à l'octroi d'une prestation en nature de grande importance ou de caractère inhabituel.L'institution compétente dispose d'un délai de trente jours pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l'institution du lieu de séjour ou de résidence octroie cette prestation en nature si elle n'a pas reçu d'opposition à l'expiration de ce délai.Si une telle prestation en nature doit être octroyée en cas 5860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 Partie 2 d'urgence, l'institution du lieu de séjour ou de résidence en avise sans délai l'institution compétente.6.La personne est tenue d'informer l'institution du lieu de séjour ou de résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout transfert de résidence ou de séjour.L'institution compétente informe également l'institution du lieu de séjour ou de résidence de la cessation de l'affiliation ou de la fin du droit de la personne concernée à des prestations en nature.L'institution du lieu de séjour ou de résidence peut demander en tout temps à l'institution compétente de lui fournir tout renseignement relatif à l'affiliation ou au droit de toute personne à des prestations en nature.Article 8 Prestations de santé sur le territoire du Québec 1.Pour bénéficier des prestations de santé sur le territoire du Québec, une personne visée dans les articles 20 à 23 de l'Entente doit, de même que chaque personne à sa charge qui l'accompagne, s'inscrire auprès de la Régie de l'assurance maladie du Québec en utilisant le formulaire d'inscription prévu à cette fin.2.Lors de la présentation de son inscription et de celle de chacune des personnes à sa charge qui l'accompagne, une personne doit aussi présenter: a) une attestation émise par l'Institution d'assurance sociale de la Finlande certifiant son droit aux prestations de santé et un certificat d'acceptation pour travail émis par le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration du Québec, si elle est une personne en séjour temporaire visée dans le paragraphe I de l'article 21 ; b) un certificat d'assujettissement émis par l'Institut central des pensions du travail de la Finlande et un certificat d'acceptation pour travail émis par le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration du Québec, si elle est une personne détachée visée dans le paragraphe 3 de l'article 21; c) une attestation émise par l'Institution d'assurance sociale de Finlande certifiant son droit aux prestations de santé, un certificat d'acceptation pour études émis par le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration du Québec et une attestation de son inscription comme étudiant à plein temps dans une institution d'enseignement collégial ou universitaire reconnue par le ministère responsable de l'enseignement supérieur au Québec, si elle est une personne étudiante visée dans le paragraphe 3 de l'article 21 de l'Entente.Article 9 Prestations sur le territoire de la Finlande 1.Pour bénéficier des prestations de santé sur le territoire de la Finlande, une personne visée dans les articles 20, 22 et 23 de l'Entente doit, de même que chaque personne à sa charge qui l'accompagne, s'inscrire auprès de l'Institution d'assurance sociale de la Finlande.2.Afin d'être eligible aux prestations de santé sur le territoire de la Finlande, une personne visée dans l'article 21 de l'Entente doit présenter, à l'Institution d'assurance sociale de la Finlande, un certificat émis par l'institution compétente du Québec, attestant de son droit à des prestations de santé, et un certificat d'acceptation pour travail ou un certificat d'inscription en tant qu'étudiant.Les personnes détachées mentionnées au paragraphe 3 de l'article 21 de l'Entente n'ont qu'à présenter le certificat mentionné à l'article 3 de cet Arrangement à l'Institution d'assurance sociale.Article 10 Validité de l'attestation Toute attestation certifiant le droit à des prestations de santé est valide pour au plus deux ans à compter de la date d'émission.La période de validité est spécifiée dans les cas où elle est de moins de deux ans.Une attestation peut être renouvelée.Article 11 Expertise médicale 1.Lorsqu'un requérant ou un bénéficiaire d'une prestation payable par une Partie réside ou séjourne sur le territoire de l'autre Partie, l'institution compétente peut, en tout temps, par l'entremise de l'organisme de liaison de la première Partie demander à l'organisme de liaison de l'autre Partie de faire procéder aux expertises qu'elle requiert.2.La transmission des renseignements médicaux ou autres déjà en possession des institutions fait partie intégrante de l'assistance administrative et s'effectue sans frais.Toutefois, les frais résultant des examens médicaux ou autres expertises supplémentaires sont à la charge de l'institution compétente qui requiert ces examens. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e aimée, ri 43 5861 Article 12 Remboursement entre institutions 1.L'organisme de liaison de la Partie qui a servi des prestations ou fait, procéder à des expertises médicales ou autres pour le compte ou à la charge de l'institution de l'autre Partie transmet à l'organisme de liaison de l'autre Partie un état des prestations octroyées ou des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l'exercice considéré, en indiquant le montant dû.Cet état est accompagné des pièces justificatives.2.L'institution pour le compte ou à la charge de laquelle les prestations ont été servies ou les expertises effectuées rembourse le montant dû à l'institution qui a servi ces prestations ou a fait procéder à ces expertises, dès que possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle l'état visé dans le paragraphe 1 lui est transmis.Article 13 Changement dans la situation d'une personne bénéficiaire Lorsque l'institution d'une Partie constate, dans la situation d'une personne bénéficiaire, un changement susceptible d'affecter son droit à une prestation en vertu de la législation de l'autre Partie, elle en informe l'institution de cette Partie.Article 14 Formulaires Tout formulaire ou autre document nécessaire à la mise en oeuvre des procédures prévues par l'Arrangement administratif sont établis d'un commun accord par les organismes de liaison.Article 15 Données statistiques Les organismes de liaison des deux Parties s'échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l'Entente.Article 16 Entrée en vigueur et dénonciation L'Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l'Entente.La dénonciation de l'Entente vaut dénonciation de l'Arrangement administratif.Fait à Québec le 30 octobre 1986, en deux exemplaires, en langue française et en langue finnoise, les deux textes faisant également foi.Pour le Québec Pour la Finlande aubf.rt OUELLET heimer sundberg 9220 5862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987.119e année, ri 43 Partie 2 Projet de règlement Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2) Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République hellénique Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le <\u2022 Règlement sur la mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République hellénique » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Gil Rémillard, ministre des Relations internationales, 1225, place George-V, L'étage, Québec (Québec), G1R 4Z7 Le ministre des Relations internationales, Gil Rémillard Règlement sur la mise en oeuvre de l'Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République hellénique Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2, a.10) I.Les lois suivantes et les règlements adoptés en vertu de ces lois s'appliquent à toute personne visée à l'Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République hellénique signée le 17 septembre 1984 et apparaissant à l'annexe I du présent règlement.I\" la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28); 2° la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29); 3'' la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5).2.Ces lois et règlements s'appliquent de la manière prévue à cette Entente complémentaire et à l'Arrangement administratif qui en découle et apparaissant à l'annexe II du présent règlement.3.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1988.ANNEXE 1 (a.1) ENTENTE COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE Considérant l'entente en matière de sécurité sociale intervenue entre eux le vingt-troisième jour de juin 1981, Conscients des avantages que retirent leurs travailleurs respectifs de la mobilité des personnes entre la Grèce et le Québec, Désireux, par une Entente complémentaire et au bénéfice de leurs travailleurs respectifs, de coordonner davantage les législations de sécurité sociale québécoise et grecque.Sont convenus de ce qui suit: TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Le ressortissant grec au Québec est soumis à la législation applicable au Québec, spécifiée à l'article 3 de la présente Entente, et en bénéficie ainsi que les personnes à sa charge dans les mêmes conditions que le ressortissant québécois.Le ressortissant québécois en Grèce est soumis à la législation applicable en Grèce, spécifiée à l'article 3 de la présente Entente, et en bénéficie ainsi que les personnes à sa charge dans les mêmes conditions que le ressortissant grec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5863 Article 2 Pour l'application de la présente Entente, le ressortissant d'une Partie est: a) pour la Grèce,: le travailleur, salarié ou non, de nationalité grecque: b) pour le Québec: le travailleur de citoyenneté canadienne résidant au Québec ou qui résidait au Québec avant son départ pour la Grèce.Article 3 1.La législation à laquelle s'applique la présente Entente consiste: Pour le Québec, en \u2014 la Loi sur les services de santé et les services sociaux; \u2014 la Loi sur l'assurance-maladie; \u2014 la Loi sur l'assurance-hospitalisation; \u2014 la Loi sur les accidents du travail; \u2014 la Loi sur l'indemnisation des victimes d'amian-tose ou de silicose dans les mines et carrières et \u2014 tout acte législatif, réglementaire ou autre modifiant ou complétant ces lois.Pour la Grèce, en \u2014 la législation générale sur la sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés; \u2014 la législation des régimes spéciaux concernant la sécurité sociale de toutes les catégories de salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des professions libérales; \u2014 la législation concernant les travailleurs et les exploitants agricoles et \u2014 tout acte législatif, réglementaire ou autre modifiant ou complétant ces lois.2 Toutefois, la présente Entente ne s'applique pas à un ressortissant grec visé par la législation concernant les fonctionnaires d'Etat et les gens de mer.3.La présente Entente s'applique également à tout acte législatif ou réglementaire modifiant la législation spécifiée au paragraphe 1.Toutefois, elle ne s'applique a) à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si une entente intervient à cet effet entre les deux Parties; b) à un acte législatif ou réglementaire qui étend un regime existant à une autre catégorie de bénéficiaires que s'il n'y a pas à cet égard de notification de l'opposition d'une Partie a l'autre, dans les trois mois de la communication à cet acte conformément à l'article 26 de la présente Entente.Article 4 Par dérogation de l'article 1 de la présente Entente: 1.Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation de l'une des Parties et qui est détaché par son employeur pour effectuer un travail temporaire n'excédant pas 24 mois, sur le territoire de l'autre Partie, n'est assujetti en ce qui concerne ce travail, qu'à la législation de la première Partie, à la condition qu'il n'existe pas de relations employeur-employé dans le pays de détachement.Cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 24 mois qu'avec l'approbation des autorités compétentes des deux Parties.2.Le travailleur salarié, membre de l'équipage d'un aéronef, n'est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu'à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve la principale place d'affaires de l'employeur.3.La personne qui est recrutée localement pour occuper un emploi d'État d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie, n'est assujettie qu'à la législation de cette dernière Partie.Article 5 Les autorités compétentes des deux Parties pourront prévoir d'un commun accord, et notamment dans l'intérêt des travailleurs de l'une ou de l'autre des Parties, d'autres dérogations aux dispositions de l'article 1.Inversement, elles pourront convenir que les dérogations prévues à l'article précédent ne s'appliqueront pas dans certains cas particuliers.TITRE II ASSURANCE-MALADIE ET HOSPITALISATION Article 6 1.Le travailleur se rendant de Grèce au Québec pour y résider, ainsi que les personnes à sa charge, bénéficient à compter du premier jour de leur arrivée au Québec des prestations et services prévus par la législation québécoise.2.Le travailleur se rendant du Québec en Grèce pour y travailler, ainsi que les personnes à sa charge, bénéfi- 5864 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, Il9e année, ri 43 Partie 2 cient des prestations et services prévus par la législation grecque, après une totalisation des périodes d'assurance et des périodes assimilées, accomplies en vertu de la législation des deux Parties, pour autant qu'elles ne se superposent pas.Article 7 Le travailleur grec ou québécois ainsi que les personnes à sa charge en séjour temporaire sur le territoire de la Partie d'où ils originent et dont l'état de santé commande des soins médicaux immédiats, bénéficient de\"s prestations et services prévus à la législation du lieu du séjour.Le travailleur bénéficie des prestations et services pour une période d'au plus trois mois à moins que l'institution du lieu de séjour ne prolonge cette période de la durée qu'elle juge utile, conformément à sa propre législation.Article 8 La personne à charge d'un travailleur grec ou québécois qui réside ou revient résider sur le territoire d'une Partie autre que celui où le travailleur est occupé a droit aux prestations en nature prévues par la législation du lieu de résidence.La détermination du statut de personne à charge résulte des dispositions de la législation du lieu de sa résidence.Article 9 Lorsque le titulaire de pensions dues en vertu des législations de chacune des Parties réside sur le territoire de l'une des Parties, les prestations en nature sont servies à lui et aux personnes à sa charge par l'institution du lieu de sa résidence, comme s'il était titulaire d'une pension due en vertu de la seule législation du pays de sa résidence.Lesdites prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence.Article 10 Le titulaire d'une pension de vieillesse, de survie ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail attribuée en vertu de la législation de l'une des Parties et résidant sur le territoire de l'autre Partie a droit aux prestations en nature et services prévus par la législation du lieu de résidence comme s'il était titulaire d'une pension en vertu de la législation du lieu de residence et est en conséquence assujetti à la législation générale du lieu de résidence.Article 11 Dans les cas prévus aux articles 7, 8 et 10, l'institution du lieu de séjour ou de nouvelle résidence assure le service des prestations en nature et en conserve la charge et l'institution compétente assure le service des prestations en espèce et en conserve la charge.Article 12 Les articles 7, 8, 10 et 11 entreront en vigueur à une date dont conviendront ultérieurement les Parties.TITRE III ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES CHAPITRE I CHANGEMENT DU LIEU DE SÉJOUR OU DE RÉSIDENCE Article 13 Le travailleur grec ou québécois victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle sur le territoire de l'une des Parties et admis au bénéfice de prestations en nature ou en espèces conserve le bénéfice de ces prestations lorsqu'il séjourne ou transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Partie, à condition que préalablement à son départ il ait obtenu l'autorisation de l'institution à laquelle il est affilié.Article 14 Lorsque le travailleur grec ou québécois est victime d'une rechute consécutive à son accident ou à sa maladie professionnelle alors qu'il séjourne ou a transféré sa résidence sur le territoire de l'autre Partie, il bénéficie des prestations et services prévus à la législation du lieu de séjour ou de la nouvelle résidence à la condition d'obtenir l'accord de l'institution à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.Article 15 Sauf en cas d'urgence, l'hospitalisation, la fourniture ou le remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse ou toute autre prestation en nature est accordée à moins que l'institution compétente n'ait, dans les quarante jours de la transmission de la documentation justifiant la requête, signifié son désaccord.Article 16 Le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'ap- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, n\" 43 5865 précie au regard de la législation d'une Partie en considérant, comme s'ils étaient survenus sous sa législation, les accidents du travail et maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre Partie.Article 17 Le service des prestations en nature est assuré, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de nouvelle résidence du travailleur suivant la législation qui y est applicable en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations.L'institution compétente du travailleur assure le service des prestations en espèces conformément à la législation qui y est applicable et en conserve la charge.L'arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles les prestations en nature sont remboursées à l'institution du lieu de la nouvelle résidence du travailleur par l'institution compétente.CHAPITRE 2 EXERCICE DE L'ACTIVITÉ SUR LE TERRITOIRE DES DEUX PARTIES Article 18 Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé, sur le territoire des deux Parties, un emploi susceptible de provoquer cette maladie, les droits de la victime ou de ses survivants sont examinés exclusivement au regard de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.Article 19 Lorsque, dans la législation mentionnée à l'article 18, les prestations en cause sont subordonnées à des périodes d'emploi ou de résidence et que celles-ci sont insuffisantes, il est fait appel, pour les compléter, aux périodes d'emploi ou de résidence accomplies sous l'autre législation.En vue d'une telle totalisation, seules sont considérées les périodes durant lesquelles la victime a exercé une activité susceptible de provoquer la maladie.Article 20 Lorsque la législation de l'une des Parties subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque la maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Partie.Article 21 Le service des prestations est assumé par l'institution de la Partie sur le territoire de laquelle l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu selon sa législation.Article 22 Dans le cas visé à l'article 19 de la charge est supportée par chacune des deux Parties au prorata de la durée des périodes d'emploi, susceptible de provoquer la maladie, accomplies sous sa propre législation par rapport à l'ensemble des périodes d'emploi durant lesquelles la victime a exercé une activité similaire dans les deux pays.CHAPITRE 3 AGGRAVATION Article 23 En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l'une des Parties, alors que la victime réside sur le territoire de l'autre Partie, les règles suivantes s'appliquent: a} si le travailleur n'a pas exercé sur le territoire de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver sa maladie professionnelle, l'institution de la première Partie prend à sa charge l'aggravation de la maladie dans les termes de sa propre législation; b) si le travailleur a exercé sur le territoire de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle: \u2014 l'institution de la première Partie conserve à sa charge la prestation due à l'intéressé en vertu de sa propre législation comme si la maladie n'avait subi aucune aggravation; \u2014 l'institution du lieu de la nouvelle résidence prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à l'aggravation.Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation du lieu de cette institution comme si la maladie s'était produite en ce lieu; il est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation. 5866 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987.119e année, ri 43 Partie 2 TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 24 Organismes de liaison Aux fins de la présente Entente, les organismes de liaison de chacune des Parties sont: a) pour la Grèce: L'Institut d'assurances sociales (I.K.A.); b) pour le Québec: le Secrétariat de l'administration des Ententes de sécurité sociale.Article 25 Arrangement administratif Un arrangement administratif arrêté par les autorités compétentes des deux Parties fixe les conditions d'application de la présente Entente.Article 26 Assistance mutuelle et renseignements 1.Les autorités compétentes et les institutions chargées de l'application de la présente Entente: a) se communiquent mutuellement tout renseignement requis en vue de l'application de la présente Entente; b) se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance sans aucun frais pour toute question relative à l'application de la présente Entente; c) se transmettent mutuellement tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l'application de la présente Entente ou sur les modifications apportées à leur législation respective pour autant que de telles modifications affectent l'application de la présente Entente; d) se saisissent mutuellement des difficultés qui pourraient naître, sur le plan technique, de l'application des dispositions de la présente Entente ou des arrangements pris pour son application.2.Tout renseignement fourni en vertu du paragraphe 1 ci-dessus est exclusivement utilisé en vue de l'application des dispositions de la présente Entente et relativement à l'administration ou à l'exécution de la législation à laquelle la présente Entente s'applique.3.Toute information communiquée par l'institution d'une Partie à l'institution de l'autre, concernant une personne, est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l'application des dispositions de la présente Entente.4.Le droit d'une personne de prendre connaissance des dossiers comportant des informations à son sujet est soumis aux lois et règlements de la Partie où se trouve le dossier.5.Aux fins des paragraphes précédents le mot « information » signifie toute information comportant le nom de la personne ou à partir de laquelle l'identité d'une personne peut être facilement établie.6.L'utilisation d'informations qui ne se rapportent pas à une personne ou qui ne permettent pas son identification est soumise aux lois et règlements des Parties.Article 27 Modalités de paiement Les prestations en espèce sont payables directement aux bénéficiaires dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement, sans aucune déduction pour frais d'administration, frais de transfert ou tout autre frais pouvant être encourus aux fins du paiement de ces prestations.Article 28 Frais et visa se rapportant aux documents 1.Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d'une Partie relativement à la délivrance d'un certificat ou document à produire en application de cette législation est étendue aux certificats et documents en application de la législation de l'autre Partie.2.Tout acte, document ou pièce quelconque à produire pour l'exécution de la présente Entente est dispensé du visa de législation ou de toute autre formalité similaire.Article 29 Délais et pourvois 1.Les demandes, avis ou recours qui, en vertu de la législation de l'une des Parties, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l'autorité ou à une institution compétente de cette Partie ou à une institution responsable de l'application de cette Entente, mais qui ont été présentés dans le même délai à l'autorité ou à l'institution correspondante de l'autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l'autorité ou à l'institution de la première Partie.En ce cas, l'autorité ou l'institution de la deuxième Partie transmet, dès que possible, ces demandes, avis Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5867 ou recours à l'autorité ou à l'institution de la première Partie.2.Le pourvoi en appel d'une décision est considéré selon la procédure normale d'appel prévue en vertu de la législation de la Partie dont la décision fait l'objet de l'appel et l'institution de cette Partie avise l'institution de l'autre Partie delà décision rendue en appel.Article 30 Difficultés d'application Les autorités compétentes des deux Parties s'engagent à résoudre, dans la mesure du possible, toute difficulté pouvant résulter de l'application de la présente Entente conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.Article 31 Coopération Les parties conviennent de se rencontrer périodiquement et alternativement au Québec et en Grèce, à une date convenue lors de la rencontre précédente, en vue: \u2014 de discuter des problèmes qu'auront pu rencontrer leurs organismes respectifs dans l'application de la présente Entente; \u2014 d'examiner les moyens à mettre en oeuvre pour faciliter à leurs ressortissants l'accès aux bénéfices de la présente Entente; \u2014 d'explorer les possibilités de coopération dans d'autres secteurs de la sécurité sociale et d'autres secteurs d'intérêt commun.TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 33 Langue des communications Les autorités et institutions des deux Parties pourront s'adresser leurs communications dans leur langue officielle aux fins de la présente Entente.Article 34 Entrée en vigueur 1.Chacune des deux Parties signataires de la présente Entente notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Entente.2.La présente Entente entre en vigueur, après signature de l'Arrangement administratif qui en découle, à la date convenue par échange de lettres entre les deux Parties.Cette date ne peut être antérieure à la date de la signature de l'Arrangement administratif prévu à la présente Entente.3.La présente Entente est en vigueur jusqu'à l'expiration de l'Entente en matière de sécurité sociale intervenue entre les deux Parties, signée le 23e jour du mois de juin 1981.4.En cas de dénonciation, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de la présente Entente sera maintenu.Fait à Athènes, le 17 du mois de septembre 1984, en double exemplaire en langues française et grecque, les deux faisant également foi.Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de du Québec la République hellénique Bernard Landry R.Kaklamanaki Article 32 Dispositions transitoires 1.La présente Entente n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.2.Sauf dispositions contraires de la présente Entente, toute période d'affiliation avant la date d'entrée en vigueur de cette Entente doit être prise en considération aux fins de la détermination du droit aux prestations en vertu de cette Entente.3.Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, une prestation est due en vertu de la présente Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur.ANNEXE II (a.2) ARRANGEMENT ADMINISTRATIF DE L'ENTENTE COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Pour l'application de l'Entente complémentaire et du présent Arrangement: 5868 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 Partie 2 1.L'institution du lieu de séjour ou de résidence est: a) Pour la Grèce: L'Institut d'assurances sociales (I.K.A.); b) Pour le Québec: L'institution qui est requise de fournir les prestations en nature.2.L'institution compétente est l'institution qui en vertu de sa législation est tenue de verser les prestations.Article 2 Sous réserve de l'article 8 de l'Entente complémentaire et pour l'application de cette Entente et du présent Arrangement, la détermination du statut de personne à charge résulte des dispositions de la législation du lieu de l'institution qui est requise, suivant l'Entente complémentaire, de fournir les prestations.TITRE II ASSURANCE-MALADIE ET HOSPITALISATION Article 3 1.Une personne visée au paragraphe I de l'article 6 de l'Entente complémentaire doit, pour bénéficier des prestations et services prévus par la législation québécoise, s'inscrire à la Régie de l'assurance-maladie du Québec en utilisant le formulaire d'inscription prescrit par règlement de la Régie.2.a) Pour qu'une personne visée au paragraphe 2 de l'article 6 de l'Entente complémentaire bénéficie des prestations et services prévus par la législation grecque, le travailleur doit présenter à l'institution grecque à laquelle il est affilié et à laquelle les prestations et services sont demandés, une attestation de la Régie de l'assurance-maladie du Québec à l'effet qu'il a la qualité de bénéficiaire du régime de l'assurance-maladie du Québec; b) l'attestation est délivrée, à la demande du travail-leure, par le Secrétariat de l'administration des Ententes de sécurité sociale; c) si le travailleur n'est pas en mesure de présenter l'attestation, l'institution compétente grecque peut demander au Secrétariat de l'administration des Ententes de sécurité sociale de la lui faire parvenir.Article 4 I.Une personne visée à l'article 7 de l'Entente complémentaire doit, pour bénéficier des prestations et services prévus à la législation du lieu de séjour, présenter à l'institution du lieu de séjour à laquelle une demande est faite, une attestation de l'institution compétente à l'effet qu'elle a la qualité de bénéficiaire de la législation de son lieu de résidence.2.L'attestation doit dans la mesure du possible être demandée avant le début du séjour temporaire.3.Si la personne n'est pas en mesure de présenter cette attestation, l'institution du lieu de séjour peut demander à l'organisme de liaison du lieu de résidence de la lui faire parvenir.4.Une personne qui désire bénéficier des prestations et services au-delà des trois mois prévus à l'article 7 de l'Entente complémentaire doit accompagner sa demande des pièces médicales justificatives.5.L'institution du lieu de séjour qui reçoit la demande procède, le cas échéant, à l'examen médical de l'intéressé et l'avise par écrit de la durée de la prolongation accordée.Article 5 1.Aux fins de l'application par la Grèce de l'article 8 de l'Entente complémentaire, une personne qui y est visée doit, pour bénéficier des prestations en nature prévues par la législation de son lieu de résidence, présenter à l'institution du lieu de résidence une attestation de l'institution compétente de laquelle relève le travailleur dont cette personne est à charge, a la qualité de bénéficiaire de la législation de son lieu de résidence.2.Aux fins de l'application par le Québec de l'article 8 de l'Entente complémentaire, une personne qui y est visée doit, pour bénéficier des prestations et services prévus par la législation québécoise, s'inscrire à la Régie de l'assurance-maladie du Québec en utilisant le formulaire d'inscription prescrit par le règlement de la régie.3.L'attestation est délivrée par l'institution compétente, à la demande du travailleur ou, à défaut, à la demande de l'institution requise de fournir les prestations.Article 6 1.Pour le Québec: Le paragraphe 1 de l'article 2 du présent Arrangement s'applique au titulaire d'une pension et aux personnes à sa charge visées à l'article 9 de l'Entente complémentaire ainsi qu'au pensionné ou rentier visé à l'article 10 de cette Entente.2.Pour la Grèce: a) Le pensionné ou le rentier visé à l'article 10 de l'Entente complémentaire doit, pour bénéficier des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987.119e année, ri 43 5869 prestations et services prévus par la législation grecque, être inscrit auprès de l'institution du lieu de résidence; b) une personne visée à l'article 10 de l'Entente complémentaire doit, pour bénéficier des prestations et services prévus àlalégislation à laquelle une demande est faite, une attestation de l'institution compétente à l'effet qu'elle a la qualité de bénéficiaire de la législation québécoise.TITRE III ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE Article 7 Pour l'application des titres III de l'Entente complémentaire et du présent Arrangement, a) le mot « rechute » comprend une aggravation; b) l'expression « prestation en nature » signifie l'assistance médicale et la réadaptation; c) l'expression « prestation en espèce » signifie les indemnités versées sous forme d'allocations journalières, de rente, ou au moyen d'un versement de capital unique; d) le mot « survivant »: i.pour le Québec, signifie une personne à charge; ii.pour la Grèce, s'interprète suivant sa législation.Article 8 1.Une personne qui désire bénéficier d'une prestation en nature prévue au titre III de l'Entente complémentaire doit présenter à l'institution de séjour ou de résidence une attestation à l'effet qu'elle y a droit.2.L'attestation est délivrée par l'institution compétente et doit préciser le siège et la nature des lésions dont est affecté le bénéficiaire ainsi que la période de temps maximale pendant laquelle les prestations peuvent être servies.3.Si, en cas d'urgence ou de force majeure, la personne n'est pas en mesure de présenter l'attestation, l'institution de séjour ou de résidence peut demander cette attestation à l'institution compétente.Article 9 Lorsque le service d'une prestation en nature prévue à l'annexe A est requis, l'institution à laquelle la demande est faite l'accorde, à moins que l'institution d'affiliation ne signifie son désaccord dans les 40 jours de la réception de la documentation justifiant la requête.Les Parties peuvent, par échange de lettres, fixer la valeur minimum du service d'une prestation pour laquelle l'accord de l'institution d'affiliation est requis.Article 10 L'institution du lieu de séjour ou de nouvelle résidence d'un bénéficiaire effectue sur demande de l'institution compétente ou du bénéficiaire qui détient une attestation émise par cette dernière institution, les examens médicaux requis en vue d'établir l'incapacité du bénéficiaire.L'institution qui fait ces examens transmet à l'institution compétente les renseignements permettant d'apprécier l'état anatomique et physiologique du malade dont ceux relatifs aux organes et aux appareils affectés par suite de l'accident ou de la maladie professionnelle.Le formulaire de demande doit contenir des instructions claires permettant d'établir l'incapacité et d'apprécier l'état anatomique et physiologique du malade, mais ne doit pas indiquer le degré d'incapacité de travailler.Article 11 Aux fins de l'application de l'article 16 de l'Entente complémentaire, les institutions compétentes se communiqueront les renseignements relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles survenus antérieurement.Au besoin, les organismes de liaison établiront un formulaire de liaison à cet effet.Article 12 Les institutions se remboursent mutuellement et sur demandes acheminées par les organismes de liaison: 1.La valeur des prestations en nature et des examens médicaux effectués, le tout calculé à un tarif n'excédant pas celui en vigueur à l'égard des résidents du territoire de l'institution qui assure le service.2.Les frais de déplacement faits par le bénéficiaire pour se rendre dans les établissements qui servent les prestations en nature et effectuent les examens.3.La rémunération perdue par le bénéficiaire pour subir les traitements et les examens médicaux.Article 13 1.Lorsqu'une maladie professionnelle se déclare à la suite d'un travail exercé sur le territoire des deux (2) parties, la demande de prestation peut être indifféremment présentée à l'institution de l'une ou l'autre des parties. 5870 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 Partie 2 2.Lorsque l'institution saisie de la demande de prestations constate que le bénéficiaire a, en dernier lieu, exercé un travail comportant un risque précis sur le territoire de l'autre partie, elle transmet sans délai cette demande à l'institution de l'autre partie, en veillant à informer la personne intéressée des motifs de son action et de la date à laquelle le dossier a été transmis.3.L'institution qui applique l'article 19 de l'Entente complémentaire répartit la charge des prestations entre elle et l'institution de la partie sur le territoire de laquelle s'est également exercé l'emploi en cause, en l'informant des modalités de la répartition, conformément à l'article 22.Article 14 1.Dans le cas d'aggravation d'une maladie professionnelle ayant entraîné la répartition prévue à l'article 22 de l'Entente complémentaire, l'institution soumise à la législation en vertu de laquelle ont été accordé les prestations doit les proportionner à l'aggravation, conformément aux lois qu'elle administre.Les prestations en espèces, y compris les rentes, demeurent réparties entre les institutions des deux (2) Parties selon la proportion établie en vertu du paragraphe 3 de l'article 13.2.Le bénéficiaire est tenu de fournir à l'institution auprès de laquelle il fait valoir son droit aux prestations en raison de l'aggravation de la maladie professionnelle, tous les renseignements nécessaires concernant la maladie qui s'est déclarée antérieurement.L'institution qui s'occupait auparavant du dossier est tenue de fournir à l'institution de l'autre partie, sur demande, les renseignements qu'elle possède.Article 15 1.Pour l'application de l'Entente complémentaire, toute requête, envoi de documents, demande de remboursement ou demande de renseignements se fait par l'intermédiaire des organismes de liaison.Les organismes de liaison sont: a) Pour le Québec: Le Secrétariat de l'administration des Ententes de sécurité sociale, 355, McGill, Montréal (Québec), H2Y 2E8; b) pour la Grèce: L'Institut d'assurances sociales U.K.A.).2.Les organismes de liaison établiront selon les besoins et d'un commun accord les formulaires et lettres types requis pour l'application de l'Entente complémentaire.Les organismes de liaison pourront également convenir des modalités administratives d'application de l'Entente complémentaire et de l'Arrangement administratif en vue de permettre une application complète de l'Entente complémentaire, conformément à son esprit et à sa lettre.Article 16 Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que l'Entente complémentaire et pour une même durée.Fait à Athènes, le 17 septembre 1984 en double exemplaire, en français et en grec, les deux textes faisant également foi.Pour le Gouvernement du Pour le Gouvernement de Québec la République hellénique Bernard Landry R.Kaklamanaki ANNEXE « A » PRESTATIONS EN NATURE VISÉES À L'ARTICLE 9 DU PRÉSENT ARRANGEMENT 1) Prothèses, appareils orthopédiques ou appareils de soutien, y compris les corsets orthopédiques en tissus renforcé et toute pièce complémentaire, accessoire et outil nécessaire; 2) Chaussures orthopédiques et chaussures spéciales (non orthopédiques); 3) Prothèses maxillaires et faciales, perruques; 4) Prothèses oculaires, verres de contact et verres optiques correcteurs pour personne opérée pour une cataracte; 5) Appareils acoustiques et en particulier les appareils électro-acoustiques et électrophonétiques; 6) Prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses d'obturation de la cavité buccale; 7) Voitures d'infirmes (actionnées à la main ou motorisées), fauteuils roulants et autres moyens mécaniques de circulation; 8) Remplacement des appareils susmentionnés; 9) Hospitalisation pour soins médicaux; 10) Frais de séjour et traitement médical dans une maison de convalescence, une station hydrothermale et de bains de boue ou dans un centre d'héliothérapie; 11 ) Soins de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5871 Projet de règlement Loi sur le ministère de la Mam-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1) Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2) Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q.c.M-31) Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur la mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Gil Rémillard, ministre des Relations internationales, 1225, place Georges-V, 1\" étage, Québec (Québec), G1R 4Z7.Le ministre des Relations internationales, GlL RÉMILLARD Règlement sur la mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1, a.4) Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2, a.10) Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31, a.96) 1.Les lois suivantes et les règlements adoptés en vertu de ces lois s'appliquent à toute personne visée à l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède signée le 20 septembre 1986 et apparaissant à l'annexe 1 du présent règlement: 1° la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28); 2° la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29); 3° la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9); 4° la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5).'i.Ces lois et règlements s'appliquent de la manière prévue à cette Entente et à l'Arrangement administratif qui en découle et apparaissant à l'annexe II du présent règlement.3.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1988.ANNEXE I (a.1) ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA SUÈDE Le Gouvernement du Québec et Le Gouvernement de la Suède Désireux de coopérer dans le domaine social ont décidé de conclure une Entente de sécurité sociale.À cette fin, ils sont convenus des dispositions suivantes: TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 1.Dans l'Entente, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions suivantes signifient: a) « autorité compétente »: pour le Québec, le ministre chargé de l'application de la législation identifiée à l'alinéa a de l'article 2; pour la Suède, le gouvernement ou l'autorité nommée par le gouvernement; b) « détaché »: une personne à l'emploi, sur le territoire d'une Partie, d'un employeur dont elle relève normalement, et affectée provisoirement sur le territoire de l'autre Partie par cet employeur et pour son compte afin d'y effectuer un travail; 5872 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, n\" 43 Partie 2 c) « institution compétente »: pour le Québec, le ministère ou l'organisme chargé de l'administration de la législation identifiée à l'alinéa a de l'article 2; pour la Suède, l'organisme ou l'autorité chargé de la mise en application de la législation identifiée à l'alinéa b de l'article 2; d) « prestation ou pension »: comprend tout complément, supplément ou majoration prévue par la législation applicable; e) « ressortissant »: pour le Québec, un citoyen canadien qui réside au Québec; pour la Suède, un citoyen suédois.2.Tout terme non défini au paragraphe 1 a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.Article 2 L'Entente s'applique à la législation mentionnée ci-après: a) pour le Québec, la législation relative au Régime de rentes, aux accidents du travail et maladies professionnelles, aux services de santé, à l'assurance-maladie et à l'assurance-hospitalisation; b) pour la Suède, la législation relative à la pension supplémentaire, à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et aux prestations en nature de l'assurance-maladie; toutefois la présente Entente ne s'applique pas aux branches de la sécurité sociale autres que celles spécifiées au présent article.Article 3 1.L'Entente s'applique également à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation mentionnée à l'article 2.2.Toutefois, elle ne s'applique a) à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si l'Entente est modifiée à cet effet; b) à un acte législatif ou réglementaire d'une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de cette Partie, notifiée à l'autre Partie dans un délai de trois (3) mois à compter de la publication officielle dudit acte.Article 4 Sauf disposition contraire, l'Entente s'applique: a) aux ressortissants de chaque Partie; bj à toute personne réfugiée telle que définie à l'article 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 à cette Convention; c) à toute personne apatride telle que définie à l'article 1 de la Convention relative au statut des personnes apatrides du 28 septembre 1954; d) à toute personne qui est ou a été soumise à la législation d'une Partie; e) à toute personne en ce qui concerne les droits acquis du chef d'une personne visée aux alinéas a à d.Article 5 1.Sauf disposition contraire de l'Entente, les personnes désignées à l'article 4 reçoivent, dans l'application de la législation d'une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.2.Sauf disposition contraire de l'Entente, toute prestation acquise en vertu de la législation de l'une des Parties, ainsi que celle acquise en vertu de l'Entente, ne peut subir aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation, du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre Partie, et elle est payable sur le territoire de l'autre Partie.3.Toute prestation payable, en vertu de l'Entente, par une Partie sur le territoire de l'autre Partie, l'est aussi sur le territoire d'une tierce partie.Article 6 1.Sous réserve des articles 7, 8, 9 et 10, une personne n'est assujettie qu'à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle travaille.2.Un travailleur autonome qui réside sur le territoire d'une Partie et qui travaille pour son propre compte sur le territoire de l'autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n'est assujetti, en ce qui a trait à ce travail, qu'à la législation de la première Partie.Article 7 1.Une personne assujettie à la législation de l'une des Parties et détachée sur le territoire de l'autre Partie n'est assujettie, en ce qui concerne ce travail, qu'à la législation de la première Partie, pour une durée de 24 mois après le détachement.2.Toutefois, si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de 24 mois, la législation de la première Partie demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail pourvu que les institutions compétentes des deux Parties donnent leur accord. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987.119e année, ri 43 5873 Article 8 Une personne qui, autrement, serait assujettie à la législation des deux Parties en regard d'un travail comme membre d'équipage d'un navire est, en ce qui concerne ce travail, assujettie seulement à la législation de la Suède si le navire bat pavillon de la Suède et seulement à la législation du Québec dans tous les autres cas.Article 9 1.Toute personne occupant un emploi d'État pour l'une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l'autre Partie n'est assujettie qu'à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.2.Une personne recrutée par une Partie sur le territoire de l'autre Partie pour y occuper un emploi d'État n'est assujettie, en ce qui concerne cet emploi, qu'à la législation qui s'applique sur ce territoire.3.Cette Entente ne modifie pas les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ni les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, relativement à la législation spécifiée à l'article 2.Article 10 1.L'institution compétente de la Partie dont la législation est applicable à une personne en vertu des articles 6, 7, 8 ou 9 peut accorder une dérogation à ces dispositions.2.Pour accorder la dérogation prévue au premier paragraphe, l'institution compétente prend en considération la nature et les circonstances de l'emploi et peut procéder après avoir obtenu l'accord de l'institution compétente de l'autre Partie.TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS CHAPITRE 1 PRESTATIONS DE RETRAITE, D'INVALIDITÉ ET DE SURVIVANT Article 11 1.Pour le Québec, le présent chapitre s'applique à toutes les prestations payables en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.2.Pour la Suède, le présent chapitre s'applique à toutes les prestations payables en vertu de la législation relative à la pension supplémentaire.Article 12 1.Dans le présent chapitre, « période créditée » signifie: a) pour le Québec, toute année à l'égard de laquelle des cotisations ont été versées en vertu de la législation du Québec; b) pour la Suède, toute année pour laquelle des points de pension ont été acquis en vertu de la législation de la Suède.2.Une personne qui a été assujettie à la législation de l'une et l'autre des Parties bénéficie, ainsi que ses personnes à charge, ses survivants et ayants droit, d'une prestation en vertu d'une législation donnée si elle satisfait aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une prestation.L'institution compétente détermine le montant de cette prestation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, en tenant compte uniquement des périodes créditées en vertu de cette législation.3.Si la personne n'a pas droit à une prestation sur la base des seules périodes créditées en vertu de la législation d'une des Parties, l'institution compétente totalise les périodes créditées selon les dispositions des articles 13, 14 et 15.Article 13 1.Lorsqu'il faut appliquer la totalisation pour ouvrir le droit à une prestation payable en vertu de la législation du Québec, l'institution compétente du Québec procède de la façon suivante: a) toute année comprise dans les périodes créditées en vertu de la législation de la Suède, à la suite d'un emploi ou d'autres activités rémunérées pendant l'année en question ou une partie de celle-ci, est reconnue comme une année de cotisation pourvu qu'elle soit comprise dans la période cotisable telle que définie dans la législation du Québec; b) les années créditées en vertu de l'alinéa a sont additionnées aux années des périodes créditées en vertu de la législation du Québec à la condition qu'elles ne se superposent pas.2.Après une telle totalisation, l'institution compétente du Québec détermine, selon sa propre législation, si la personne remplit les conditions requises pour être admissible à une prestation.3.Pour déterminer le montant de la prestation payable, l'institution compétente du Québec procède de la façon suivante: 5874 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, Il9e année, ri 43 Partie 2 a) la partie de la prestation reliée aux gains est calculée selon les dispositions de la législation du Québec et est basée exclusivement sur les périodes créditées en vertu de cette législation; b) la partie uniforme de la prestation est ajustée en proportion de la période créditée en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable telle que définie dans cette législation.Article 14 1.Lorsqu'il faut appliquer la totalisation pour ouvrir le droit à une prestation payable en vertu de la législation de la Suède, l'institution compétente de la Suède procède de la façon suivante: a} toute année comprise dans les périodes créditées en vertu de la législation du Québec est reconnue comme une année pour laquelle des points de pension sont acquis; b) les années créditées en vertu de l'alinéa a sont additionnées aux années des périodes créditées en vertu de la législation de la Suède à la condition qu'elles ne se superposent pas.2.Après une telle totalisation, l'institution compétente de la Suède détermine, selon sa propre législation, si la personne remplit les conditions requises pour être admissible à une prestation.3.Pour déterminer le montant de la prestation payable, seulement la période créditée en vertu de la législation de la Suède est prise en considération.Article 15 1.Si une personne n'a pas droit à une prestation, après la totalisation prévue à l'article 13 ou à l'article 14, les périodes créditées en vertu de la législation d'une tierce partie qui a conclu, avec chacune des Parties, une entente de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de telles périodes, sont prises en considération selon les modalités prévues dans ce chapitre.2.Lorsqu'il est impossible de déterminer avec exactitude à quelle époque se situent les périodes créditées en vertu de la législation d'une Partie, elles sont présumées ne pas se superposer aux périodes créditées en vertu d'une autre législation.CHAPITRE 2 ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Article 16 1.Pour le Québec, le présent chapitre s'applique à toutes les prestations visées par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.2.Pour la Suède, le présent chapitre s'applique à toutes les prestations visées par la législation relative à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.Article 17 1.Le bénéficiaire qui a droit à une prestation en vertu de la législation d'une Partie et qui réside ou séjourne sur le territoire de l'autre Partie a droit: a) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation que cette dernière applique; b) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique.Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon la législation applicable par l'institution compétente.2.Des exceptions et des conditions relatives à l'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être prévues par l'Arrangement administratif visé à l'article 27.Article 18 1.Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé sous la législation des deux Parties une activité susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles le bénéficiaire peut prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'activité en cause a été exercée en dernier lieu.2.La charge des prestations est répartie entre les institutions des deux Parties, cette répartition est effectuée au prorata de la durée des périodes d'activités reliées à la maladie considérée, accomplies sous la législation de chacune des Parties, par rapport à la durée totale de telles périodes accomplies sous la législation des deux Parties, à la date à laquelle ces prestations ont pris cours. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5875 Article 19 1.En cas de rechute d'une maladie professionnelle pour laquelle un travailleur a bénéficié ou bénéficie d'une réparation au titre de la législation d'une Partie, les dispositions suivantes sont applicables: a) si le travailleur, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas exercé sous la législation de l'autre Partie un emploi susceptible de provoquer la maladie considérée ou la rechute de celle-ci, l'institution compétente de la première Partie est tenue de servir les prestations relatives à la rechute et d'en assumer la charge, selon les dispositions de la législation qu'elle applique; b) si le travailleur, depuis qu'il bénéficie des prestations, a exercé un tel emploi sous la législation de l'autre Partie, la charge des prestations relatives à la rechute est répartie, entre les institutions des deux Parties, au prorata de la durée des périodes d'exercice d'un tel emploi, accomplies sous la législation de chacune des Parties, par rapport à la durée totale de telles périodes accomplies sous la législation des deux Parties, à la date à laquelle les prestations relatives à la rechute ont pris cours; c) dans le cas visé à l'alinéa b, les prestations relatives à la rechute sont servies par l'institution compétente de la Partie sous la législation de laquelle l'emploi relié à la rechute a été exercé en dernier lieu, selon les dispositions de la législation qu'elle applique; toutefois, si le bénéficiaire n'a pas droit à des prestations en vertu de cette législation, celles-ci sont servies et les charges sont assumées par l'institution compétente de l'autre Partie selon les dispositions de la législation qu'elle applique.2.En cas de rechute d'une maladie professionnelle qui a donné lieu à l'application des dispositions de l'article 18, les dispositions suivantes sont applicables: a) l'institution compétente qui a accordé les prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 18 sert les prestations relatives à la rechute, selon les dispositions de la législation qu'elle applique; b) la charge des prestations reste répartie entre les institutions des deux Parties conformément au paragraphe 2 de l'article 18; toutefois, si le travailleur a exercé à nouveau une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ou la rechute de celle-ci, une nouvelle répartition est effectuée au prorata de la durée des périodes d'activités considérées antérieurement et des périodes relatives à la nouvelle activité, accomplies sous la législation de chacune des parties, par rapport à la durée totale de ces périodes accomplies sous la législation des deux Parties, à la date à laquelle les prestations relatives à la rechute ont pris cours.Article 20 Si la législation d'une Partie prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, l'institution compétente de cette Partie prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sous la législation de l'autre Partie, comme s'ils étaient survenus ou constatés sous la législation qu'elle applique.Article 21 L'institution compétente d'une Partie, dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille, tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire de l'autre Partie comme s'ils résidaient sur son territoire.Article 22 1.Une institution est tenue de rembourser le montant des prestations qui sont servies pour son compte par l'autre institution.2.Les remboursements visés au paragraphe 1, sont effectués selon les modalités prévues par l'Arrangement administratif visé à l'article 27.CHAPITRE 3 SERVICES DE SANTÉ Article 23 1.Pour le Québec, le présent chapitre s'applique à toutes les prestations relatives aux services de santé visées par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, par la Loi sur l'assurance-maladie et par la Loi sur l'assurance-hospitalisation; 2.Pour la Suède, le présent chapitre s'applique à toutes les prestations en nature visées par la législation relative à l'assurance-maladie.Article 24 1.Une personne résidant sur le territoire d'une Partie et séjournant sur le territoire de l'autre Partie pour y travailler temporairement bénéficie, tout comme les personnes à sa charge qui l'accompagnent, à compter du jour de l'arrivée sur ce territoire, des prestations en nature prévues par la législation de la dernière Partie.2.La période d'admissibilité aux prestations prévues au paragraphe 1 ne peut excéder un an.Toutefois, l'institution compétente du lieu de séjour peut, sur demande, étendre cette période. 5876 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987.119e année, ri 43 Partie 2 3.Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également au détaché et à l'étudiant inscrit dans une institution d'enseignement sur le territoire du lieu de séjour.Article 25 Le présent chapitre ne s'applique pas lorsqu'une personne se rend du territoire d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie pour y recevoir des traitements médicaux ou hospitaliers.Article 26 L'institution compétente du lieu de séjour sert les prestations prévues dans ce chapitre et en conserve la charge.TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Article 27 1.Un Arrangement administratif, arrêté par les Parties, fixe les modalités d'application de l'Entente.2.Les organismes de liaison des deux Parties sont désignés dans cet Arrangement administratif.Article 28 Les autorités et les institutions compétentes: a) se communiquent mutuellement tout renseignement requis en vue de l'application de l'Entente; b) se fournissent mutuellement assistance sans aucuns frais pour toute question relative à l'application de l'Entente; cl se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l'application de l'Entente ou sur les modifications apportées à leur législation respective pour autant que de telles modifications affectent l'application de l'Entente; d) s'informent des difficultés rencontrées dans l'application de l'Entente et s'engagent à les résoudre dans la mesure du possible.Article 29 I.A moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d'une Partie, toute information communiquée par une institution d'une Partie à une institution de l'autre Partie, concernant une personne, est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l'application de l'Entente et de la législation à laquelle elle s'applique.2.Le droit d'une personne de prendre connaissance des dossiers comportant des informations à son sujet est soumis à la législation de la Partie où se trouve le dossier.3.Aux fins des paragraphes précédents, le mot « information » désigne tout renseignement comportant le nom d'une personne ou tout renseignement à partir duquel l'identité d'une personne peut être facilement établie.Article 30 Toute prestation est payable directement à un bénéficiaire dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement, sans aucune déduction pour frais d'administration, frais de transfert ou tous autres frais pouvant être encourus aux fins du paiement de cette prestation.Article 31 1.Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d'une Partie relativement à la délivrance d'un certificat ou document à produire en application de cette législation est étendue aux certificats et documents à produire, en application de la législation de l'autre Partie.2.Tout acte, document ou pièce quelconque à produire pour l'application de l'Entente est dispensé du visa de légalisation ou de toute autre formalité similaire.Article 32 1.Une demande de prestation présentée en vertu de la législation d'une Partie est réputée être une demande pour la même prestation en vertu de la législation de l'autre Partie, pourvu que le requérant.a) indique que cette demande doit être considérée comme une demande de prestation en vertu de la législation de l'autre Partie; ou b) fournisse des renseignements au moment de la demande à l'effet qu'une période créditée, telle que définie à l'article 12.lui a été attribuée en vertu de la législation de l'autre Partie; toutefois, le requérant peut exiger que sa demande de prestation auprès de l'autre Partie soit différée.2.Une demande, avis ou recours qui, en vertu de la législation de l'une des Parties, aurait dû être présenté dans un délai prescrit à l'autorité ou à une institution compétente de cette Partie mais qui a été présenté dans le même délai à l'autorité ou à une institution compétente de l'autre Partie, est réputé avoir été présenté à l'autorité ou à l'institution de la première Partie.En ce Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5877 cas, l'autorité ou l'institution de la seconde Partie transmet, dès que possible, cette demande, avis ou recours à l'autorité ou à l'institution de la première Partie.3.Le pourvoi en appel d'une décision est considéré selon la procédure normale d'appel prévue en vertu de la législation de la Partie dont la décision fait l'objet de l'appel.Article 33 1.Les rapports médicaux prévus par la législation d'une Partie peuvent être produits, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire de l'autre Partie, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues par l'Arrangement administratif visé à l'article 27.2.Les rapports médicaux produits dans les conditions prévues au paragraphe 1 ne peuvent être invalidés du seul fait qu'ils ont été produits sur le territoire de l'autre Partie.TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 34 1.L'Entente n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.2.Toute période avant la date d'entrée en vigueur de l'Entente doit être prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation en vertu de l'Entente.3.Pour les fins d'application du chapitre 1 du Titre II et sous réserve des dispositions du paragraphe 1 : a) une prestation, autre qu'une prestation de décès, est due en vertu de l'Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur; b) dans le cas d'une demande produite dans les deux ans de la date d'entrée en vigueur de cette Entente, les droits résultant de cette Entente sont acquis à compter de cette date, ou à compter de la date de l'événement ouvrant droit à la prestation si celle-ci lui est postérieure, nonobstant les dispositions de la législation des deux Parties relative à la prescription des droits; c) dans le cas d'une demande produite après l'expiration du délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à compter de la date de la demande.4.La période de 24 mois prévue à l'article 7 de l'Entente débute à la date de l'entrée en vigueur de l'Entente pour une personne qui est détachée à cette date.5.Cette entente ne modifie pas les dispositions de la législation de la Suède concernant: a) le calcul de la pension supplémentaire pour les citoyens de la Suède nés avant 1924; et b) l'acquisition de points de pension pour les citoyens de la Suède en regard d'un emploi alors qu'ils résident à l'extérieur de la Suède.Article 35 1.Les autorités et institutions compétentes des deux Parties peuvent communiquer entre elles dans leur langue officielle.2.Une décision ou un avis d'un tribunal ou d'une institution peuvent être adressés directement à une personne résidant sur le territoire de l'autre Partie.Article 36 1.Chacune des Parties signataires de l'Entente notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de l'Entente.2.L'Entente est conclue pour une durée indéfinie à partir de la date de son entrée en vigueur, laquelle sera fixée par échange de lettres entre les Parties signataires.Elle peut être dénoncée par l'une des Parties par notification à l'autre Partie.L'Entente prend fin le 31 décembre qui suit d'au moins 12 mois la date de la notification.3.En cas de dénonciation, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l'Entente sera maintenu et des négociations seront entreprises afin de statuer sur les droits en cours d'acquisition en vertu de l'Entente.Fait à Québec, le vingt du mois de septembre 1986 en deux exemplaires, en langue française et en langue suédoise, les deux faisant également foi.Pour le Gouvernement du Pour le Gouvernement de Québec la Suède GlL RÉM1LLARD ANITA GRADIN 5878 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 Partie 2 ANNEXE II (a.2) ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA SUÈDE Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et la Suède, ci-après appelé l'Entente.Considérant l'article 27 de l'Entente, les Parties sont convenues de ce qui suit: TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Les termes utilisés dans l'Arrangement administratif ont le même sens que dans l'Entente.Article 2 Conformément aux dispositions du second paragraphe de l'article 27 de l'Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont: a) pour le Québec, le Secrétariat de l'administration des Ententes de sécurité sociale ou tout autre organisme que l'autorité compétente du Québec pourra subsé-quemment désigner; b) pour la Suède, le Conseil national des assurances sociales (riksforsakringsverket) ou tout autre organisme que l'autorité compétente de la Suède pourra subsé-quemment désigner.Article 3 1.Dans les cas visés à l'article 7 de l'Entente, l'employeur d'une personne détachée fait parvenir les renseignements pertinents à l'organisme chargé d'émettre le certificat d'assujettissement.2.Le certificat d'assujettissement est émis al par l'organisme de liaison ou, sur autorisation, par un bureau régional d'assurance publique, lorsque la législation de la Suède s'applique; b) par l'organisme de liaison, lorsque la législation du Québec s'applique.3.Lorsqu'un certificat d'assujettissement est émis, une copie de ce certificat est envoyée à l'organisme de liaison de l'autre Partie, à la personne détachée et à l'employeur.Article 4 Aux fins du paragraphe 2 de l'article 9 de l'Entente, le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède s'engagent chacun, en tant qu'employeur, à observer les obligations que les dispositions de la législation de l'autre Partie imposent à tout employeur.TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS CHAPITRE 1 PRESTATIONS DE RETRAITE, D'INVALIDITÉ ET DE SURVIVANT Article S Aux fins de l'application du Chapitre 1 du Titre II de l'Entente: a) une personne qui réside ailleurs qu'en Suède et qui désire obtenir une prestation payable par la législation de la Suède, en vertu de l'Entente, peut présenter sa demande à l'organisme de liaison du Québec ou au bureau d'assurance publique pour la région de Stockholm qui en informe alors l'organisme de liaison du Québec; b) une personne qui réside ailleurs qu'au Québec et qui désire obtenir une prestation payable par la législation du Québec, en vertu de l'Entente, peut présenter sa demande à l'organisme de liaison de la Suède ou à la Régie des rentes du Québec qui, lorsqu'il s'agit d'une demande visée au paragraphe 1 de l'article 32 de l'Entente, en informe alors l'organisme de liaison de la Suède.Cependant, si cette personne réside au Canada, elle peut s'adresser à tout bureau apte à recevoir une demande de prestation du Régime de rentes du Québec.Article 6 1.L'organisme de liaison à qui une demande a été présentée conformément à l'article 5 de cet Arrangement transmet la demande à l'institution compétente de l'autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises.2.L'organisme de liaison qui a été informé qu'une demande a été présentée à l'institution de l'autre Partie conformément à l'article 5 de cet Arrangement transmet, sur demande, les pièces justificatives requises à l'institution compétente de l'autre Partie.3.Tout renseignement relatif à l'état civil inscrit sur la formule de demande mentionnée au paragraphe précédent est certifié par l'organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987.119e année, ri 43 5879 4.Tout document original ou sa copie est conservé par l'organisme de liaison auquel il a été soumis et la copie est, sur demande, mise à la disposition de l'institution compétente de l'autre Partie, Article 7 1.La demande ou les pièces justificatives mentionnées au paragraphe 1 de l'article 6 sont accompagnées du formulaire de liaison approuvé par les institutions compétentes, en double exemplaire.2.Si cela est requis par l'autre Partie, l'organisme de liaison indique les périodes créditées sur le formulaire de liaison.Article 8 Dès qu'une décision est prise par une institution compétente en vertu de sa législation, elle en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par sa propre législation; elle en informe également l'organisme de liaison de l'autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.CHAPITRE 2 ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Article 9 1.Pour bénéficier des prestations en nature, en vertu de l'article 17 de l'Entente, la personne qui, après avoir été admise au bénéfice des prestations en vertu de la législation d'une Partie, transfère sa résidence ou séjourne sur le territoire de l'autre Partie, est tenue de présenter à l'institution du lieu de séjour ou de résidence une attestation certifiant qu'elle est autorisée à conserver le bénéfice desdites prestations en nature.2.Cette attestation, délivrée par l'institution compétente, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle les prestations en nature peuvent encore être servies, selon les dispositions de la législation applicable par l'institution compétente.Lorsqu'elle n'a pu l'être antérieurement, l'attestation peut être délivrée après le départ et à la demande de la personne concernée ou de l'institution du lieu de séjour ou de résidence.Article 10 1.Pour l'application de l'article 17 de l'Entente, lorsque le droit à une prestation devient ouvert en vertu de la législation d'une Partie, en faveur d'une personne qui séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Partie, la déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ainsi que la demande de prestations doivent être effectuées conformément à la législation de la première Partie, dans les délais fixés par cette législation.Cette déclaration et cette demande peuvent être adressées soit à l'institution compétente de la première Partie, qui en transmet copie à l'institution du heu de séjour ou de résidence, soit à cette dernière institution, qui en garde copie et transmet les originaux à l'institution compétente de la première Partie.2.L'institution du lieu de séjour ou de résidence procède dès que possible au contrôle administratif et, le cas échéant, au contrôle médical comme s'il s'agissait de son propre assuré.Le rapport constatant le résultat du contrôle administratif et, le cas échéant, le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l'incapacité de travail, sont transmis sans délai par l'institution du lieu de séjour ou de résidence à l'institution compétente, pour décision.3.L'institution compétente notifie sans délai sa décision directement aux intéressés, en leur indiquant, le cas échéant, les voies et délais de recours.Elle avise aussi l'institution du lieu de séjour ou de résidence.4.En attendant qu'une décision soit rendue par l'institution compétente, l'institution du lieu de séjour ou de résidence peut servir les prestations en nature de l'assistance médicale, à la charge de l'institution compétente, si elle est d'avis que la demande de prestations apparaît bien fondée.Article 11 1.Lors de toute demande de prestations en nature visées à l'article 17 de l'Entente, la personne qui est admise au bénéficie de ces prestations présente les pièces justificatives requises en vertu de la législation applicable par l'institution du lieu de séjour ou de résidence.2.L'institution du lieu de séjour ou de résidence avise au préalable, par un moyen de communication rapide, l'institution compétente, par l'entremise de l'organisme de liaison, de toute décision relative à l'octroi d'une prestation en nature de grande importance ou de caractère inhabituel.L'institution compétente dispose d'un délai de trente jours pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l'institution du lieu de séjour ou de résidence octroie ladite prestation en nature si elle n'a pas reçu d'opposition à l'expiration de ce délai.Si une telle prestation en nature doit être octroyée en cas d'urgence, l'institution du lieu de séjour ou de résidence en avise sans délai l'institution compétente.3.La personne est tenue d'informer l'institution du lieu de séjour ou de résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout transfert de résidence 5880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 Partie 2 ou de séjour.L'institution compétente informe également l'institution du lieu de séjour ou de résidence de la cessation de l'affiliation ou de la fin des droits de la personne concernée à des prestations en nature.L'institution du lieu de séjour ou de résidence peut demander en tout temps à l'institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs a l'affdiation ou aux droits de toute personne à des prestations en nature.Article 12 1.Pour l'application des articles 18 et 19 de l'Entente, la déclaration de la maladie professionnelle ou de la rechute ainsi que la demande de prestations sont transmises à l'institution du lieu de séjour ou de résidence, dans les délais fixés par la législation applicable par cette institution.Celle-ci transmet une copie de cette déclaration et de cette demande à l'institution de l'autre Partie.2.L'institution du lieu de séjour ou de résidence procède dès que possible au contrôle administratif et, le cas échéant, au contrôle médical requis par sa législation.3.Si elle constate que la législation de l'autre Partie est applicable en vertu des dispositions de l'article 18 ou de l'article 19 de l'Entente, l'institution du lieu de séjour ou de résidence transmet sans délai le dossier à l'institution compétente de cette Partie, pour décision.Ce dossier doit comprendre, notamment, les rapports constatant les résultats des contrôles médicaux.En attendant la décision de l'institution compétente, l'institution du lieu de séjour ou de résidence peut servir les prestations en nature, si elle est d'avis que la demande de prestations apparaît bien fondée.4.L'institution compétente notifie sans délai sa décision directement aux intéressés, en leur indiquant, le cas échéant, les voies et délais de recours.Elle avise aussi l'institution du lieu de séjour ou de résidence.5.Dans une situation autre que celle visée à l'alinéa a du paragraphe I de l'article 19, si la décision mentionnée au paragraphe précédent rejette la demande de prestations, l'institution qui l'a rendue transmet le dossier à l'institution du lieu de séjour ou de résidence, en même temps qu'elle l'avise de sa décision.Dans ce cas, l'institution du lieu de séjour ou de résidence décide, compte tenu de ladite décision de rejet, si sa propre législation est applicable.6.Si l'institution du lieu de séjour ou de résidence, dans le cas visé au paragraphe 5, décide que le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation qu'elle applique, alors qu'il existe un droit de recours contre la décision de rejet prise antérieurement par l'institution de l'autre Partie, cette dernière institution rembourse à l'institution du lieu de séjour ou de résidence sa quote-part du montant des prestations visées si, à la suite du recours, elle est tenue d'accorder des prestations.Article 13 1.La répartition de la charge des prestations prévue aux articles 18 et 19 est faite par l'institution qui verse les prestations.2.Aux fins de cette répartition, l'institution visée au paragraphe 1 peut requérir de la personne concernée et de l'institution de l'autre Partie tous renseignements et documents relatifs aux emplois occupés par cette personne sur le territoire de l'une et l'autre des Parties.3.Ladite répartition est constatée sur un formulaire que l'institution visée au paragraphe 1 transmet, pour accord, à l'institution de l'autre Partie.Article 14 1.À la fin de chaque année civile, l'organisme de liaison de la Partie qui a sp>-vi des prestations ou effectué des contrôles médicaux pour le compte ou à la charge de l'institution de l'autre Partie transmet à l'organisme de liaison de l'autre Partie un état des prestations octroyées ou des honoraires afférents aux contrôles médicaux au cours de l'exercice considéré, en indiquant le montant dû.Cet état est accompagné des pièces justificatives.2.L'institution pour le compte ou à la charge de laquelle les prestations ont été servies ou les contrôles médicaux effectués rembourse le montant dû à l'institution qui a servi lesdites prestations, dès que possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle l'état visé au paragraphe 1 lui est transmis.3.Malgré le paragraphe 1.les Parties conviennent de ne pas réclamer un remboursement lorsque la somme due pour une personne donnée au cours d'une année est inférieure à 500,00 $ canadiens ou 2 500 couronnes suédoises.Les organismes autorisés des deux Parties peuvent convenir d'une révision de ces montants.CHAPITRE 3 SERVICES DE SANTE Article 15 I.Aux fins de l'article 24 de l'Entente: a) pour bénéficier des services de santé sur le territoire du Québec, la personne doit présenter à l'institution compétente du Québec une attestation émise par l'institution compétente de la Suède certifiant son droit Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987.119e année, ri 43 5881 aux services de santé et un certificat d'acceptation pour travail ou pour étude émis par le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration du Québec; b) pour bénéficier des services de santé sur le territoire de la Suède, la personne doit présenter à l'institution compétente de la Suède une attestation émise par l'institution compétente du Québec certifiant son droit aux services de santé et un certificat d'acceptation pour travail ou un certificat d'inscription dans une institution de la Suède couverte par la législation suédoise sur l'aide aux études.2.L'institution qui émet l'attestation mentionnée au paragraphe précédent indique la période de validité de l'attestation.A défaut d'une telle indication, l'attestation est présumée valide pendant un an à compter du premier jour de sa validité.3.Aux fins du paragraphe 3 de l'article 24, un étudiant est une personne inscrite à temps plein dans une institution du Québec reconnue par le ministère de l'Éducation du Québec ou dans une institution de la Suède couverte par la législation suédoise sur l'aide aux études.TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Article 16 1.Lorsqu'une personne requérante ou bénéficiaire d'une prestation d'invalidité payable par une Partie réside sur le territoire de l'autre, l'institution compétente débitrice peut, en tout temps, demander à l'institution compétente de l'autre Partie de faire procéder aux examens médicaux qu'elle requiert.2.La transmission des renseignements médicaux déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l'assistance administrative et s'effectue sans frais.Toutefois, les frais résultant des examens médicaux supplémentaires sont à la charge de l'institution compétente qui requiert ces examens.3.Les frais médicaux sont remboursés par l'institution débitrice sur réception du compte expédié par l'institution qui les a dispensés, dans la monnaie de cette dernière.Article 17 Lorsque l'institution compétente d'une Partie constate un changement dans la situation d'une personne bénéficiaire, susceptible d'affecter son droit à une prestation en vertu de la législation de l'autre Partie, elle en informe l'institution compétente de cette Partie.Article 18 Tout formulaire ou autre document nécessaire à la mise en oeuvre des procédures prévues par l'Arrangement administratif est établi d'un commun accord par les institutions et les organismes responsables des modalités d'application de l'Entente pour chacune des Parties.Article 19 Les organismes de liaison des deux Parties s'échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l'Entente.Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 20 L'Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l'Entente.La dénonciation de l'Entente vaut dénonciation de l'Arrangement administratif.Fait à Québec le vingt du mois de septembre 1986 en deux exemplaires, en langue française et en langue suédoise, les deux textes faisant également foi.Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement du Québec de la Suède GlL rém1llard anita gradin 9220 I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.30 septembre 1987.119e année, ri 43 5883 Conseil du trésor C.T.165259, 19 août 1987 Loi sur l'aide juridique (L.R.Q.c.A-14) Commision des services juridiques \u2014 Rémunération des employés de soutien Concernant le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes de rémunération des employés de soutien des corporations d'aide juridique qui ne sont pas régis par une convention collective de travail Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14), la Commission des services juridiques peut, par règlement soumis à l'approbation du gouvernement, établir les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les employés de la Commission et des Corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail; Attendu que le deuxième alinéa de cet article prévoit également que tout règlement adopté en vertu de cet article doit être soumis à l'approbation du gouvernement et qu'après cette approbation, il est publié à la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur à compter de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est indiquée; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), remplacé par l'article 128 du chapitre 15 des lois de 1978, le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en tout ce qui concerne les conditions de travail du personnel des ministères et organismes du gouvernement; Attendu que le Conseil du trésor a approuvé par le C.T.143961 du 19 avril 1983 le « Règlement de la Commission des services juridiques concernant les normes et barèmes de rémunération des employés de soutien des corporations d'aide juridique qui ne sont pas régis par une convention collective de travail »; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'actuel règlement par un nouveau règlement tenant compte des modifications apportées aux conditions de travail de ces employés de soutien; Attendu que la Commission des services juridiques a, le 26 juin 1987, adopté à cette fin un règlement établissant les normes et barèmes de rémunération des employés de soutien des corporations d'aide juridique qui ne sont pas régis par une convention collective de travail; Le Conseil du trésor décide: 1.D'approuver le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes de rémunération des employés de soutien des corporations d'aide juridique qui ne sont pas régis par une convention collective de travail, ci-joint; 2.De requérir que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes de rémunération des employés de soutien des corporations d'aide juridique qui ne sont pas régis par une convention collective de travail Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14, a.80, par.i) 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « employeur »: la corporation d'aide juridique dont les employés de soutien ne sont pas régis par une convention collective de travail; b) « employé à l'essai »: tout employé de soutien embauché par un centre communautaire juridique, est considéré en période de probation pendant 3 mois à compter de la date de son embauche; 5884 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, Il9e année, ri 43 Partie 2 c) « employé régulier »: tout employé de soutien qui est et demeure à l'emploi d'un centre communautaire juridique alors que sa période de probation est terminée; d) « conjoint »: celui ou celle qui l'est devenu par suite d'un mariage légalement contracté au Québec ou ailleurs et reconnu comme valable par les lois du Québec ou par le fait pour une personne non mariée, de résider en permanence depuis plus de trois (3) ans ou depuis au moins un (1) an, si un enfant est issu de leur union, avec une personne non mariée de sexe différent qu'elle représente publiquement comme son conjoint étant précisé que la dissolution du mariage par divorce ou annulation fait perdre ce statut de conjoint de même que la séparation de fait depuis plus de trois (3) mois dans le cas d'un mariage non légalement contracté.SECTION I JOURS FÉRIÉS 2.Les jours suivants sont chômés et payés; a) le Vendredi saint; b) le lundi de Pâques; c) la fête de Dollard des Ormeaux; d) la Saint-Jean-Baptiste; e) la fête du Canada; f) la fête du Travail; g) le jour de l'Action de Grâces; h) la veille de Noël; i) le jour de Noël; j) le lendemain de Noël; k) la veille du Premier de l'an; l) le Premier de l'an; m) le lendemain du Premier de l'an.3.Les jours fériés qui surviennent un samedi ou un dimanche sont reportés à des dates déterminées par la corporation.4.Pour avoir droit au maintien de son traitement lors d'un jour férié et chômé, l'employé doit accomplir ses fonctions ordinaires le jour ouvrable qui précède immédiatement et le jour ouvrable qui suit immédiatement le jour chômé, à moins que son absence ne soit causée par l'un des motifs suivants: a) absence avec traitement, autorisée par la corporation, autre que pour cause de maladie ou accident; b) absence avec traitement pour cause de maladie ou d'accident attestée sur demande de la corporation par un certificat médical ou un autre moyen de contrôle., SECTION II CONGÉS SPÉCIAUX 5.L'employé a droit, sur demande présentée à l'employeur, à une autorisation d'absence pour les fins et période de temps suivantes: a) son mariage: 7 jours consécutifs y compris le jour du mariage; b) le mariage de ses père, mère, fils, fille, frère ou soeur: le jour du mariage; c) le décès de son conjoint, de ses fils ou fille: 7 jours consécutifs dont le jour des funérailles; d) le décès de ses père, mère, frère ou soeur: 3 jours consécutifs dont le jour des funérailles; e) le décès de ses beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-soeur, gendre, bru, grand-père ou grand-mère: 3 jours consécutifs dont le jour des funérailles; f) lorsqu'il change de lieu de son domicile: la journée du déménagement; cependant, un employé n'a pas droit de ce chef à plus d'une journée de congé par année; g) l'employé dont la présence est requise auprès de sa famille immédiate pour des raisons sérieuses, urgentes et imprévisibles, et qui ne peut jouir d'un congé en vertu des autres dispositions du présent article, a droit d'obtenir un permis d'absence sans perte de traitement; l'employé doit en faire la demande à son supérieur immédiat et doit énoncer les raisons à l'appui de celle-ci.Si l'employé est dans l'impossibilité d'aviser au préalable le supérieur immédiat, il doit l'informer des motifs de son absence dès qu'il est en mesure de le faire; h) l'employeur peut accorder tout autre congé sans perte de traitement.L'employé qui se présente au travail et que l'employeur retourne, soit pour cause d'intempérie ou pour cause relevant de l'employeur, est payé sa journée normale de travail, sans déduction.6.Si l'un des jours octroyés en vertu du présent règlement coïncide avec une journée régulière de travail de l'employé visé, celui-ci ne subit aucune réduction de traitement.7.L'employé n'a droit à un permis d'absence sans perte de traitement dans les cas visés aux paragraphes d Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5885 et e de l'article 5 que s'il assiste aux funérailles du défunt; s'il y assiste et si les funérailles ont lieu à plus de 240 kilomètres du lieu de la résidence de l'employé, celui-ci a droit à un jour chômé additionnel.8.L'employé appelé à agir comme juré ou à comparaître comme témoin devant un tribunal ou un organisme quasi-judiciaire dans une cause où il n'est pas partie, ne subit aucune diminution de son traitement régulier pour la période pendant laquelle sa présence est requise en cour.9.L'employé appelé à comparaître dans une cause où il est l'une des parties en raison des faits survenus dans l'exercice de ses fonctions ne subit de ce fait aucune diminution de traitement et ses frais sont remboursés selon la section III.SECTION III FRAIS DE VOYAGE, D'ASSIGNATION ET D'USAGE DE VOITURE PERSONNELLE 10.Les frais de voyage, d'assignation et d'usage de voiture personnelle sont réglementés par les Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires (R.R.Q., 1981.c.A-6, r.15).11.Les frais de voyage, d'assignation et d'usage de voiture personnelle sont réglementés par toute modification qui pourrait intervenir aux Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires, sauf si la modification a pour effet de modifier à la baisse le régime des frais visé au présent article.12.Nonobstant le sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l'article 6 des Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires, l'employé autorisé à utiliser une voiture personnelle reçoit pour tout parcours effectué dans l'exercice de ses fonctions une indemnité établie de 0,245 $ par kilomètre parcouru, à compter du 1\" avril 1982.Les dispositions de l'article 11 s'appliquent au présent article.SECTION IV DROITS PARENTAUX §1.Dispositions générales 13.Les indemnités du congé de maternité prévues à la sous-section 2 sont uniquement versées à titre de suppléments aux prestations d'assurance-chômage ou, dans les cas prévus ci-après, à titre de paiements durant une période de chômage causée par une grossesse pour laquelle le régime d'assurance-chômage ne prévoit rien.14.Si l'octroi d'un congé est restreint à un seul conjoint, cette restriction opère ses effets dès lors que l'autre conjoint est également salarié du secteur public ou parapublic.15.L'employeur ne rembourse pas à l'employée les sommes qui pourraient être exigées d'elle par Emploi et Immigration Canada (EIC) en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage (S.C., 1970-71-72, c.48), lorsque le revenu de l'employée excède une fois et demie le maximum assurable.À moins de stipulations expresses à l'effet contraire, la présente section ne peut avoir pour effet de conférer à l'employée un avantage, monétaire ou non monétaire, dont il n'aurait pas bénéficié s'il était resté au travail.§2.Congé de maternité 16.L'employée enceinte a droit à un congé de maternité d'une durée de 20 semaines qui, sous réserve de l'article 18, doivent être consécutives.L'employée qui devient enceinte alors qu'elle bénéficie d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traitement prévu par la présente section a aussi droit à ce congé de maternité.L'employée qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la vingtième semaine précédant la date prévue de l'accouchement a également droit à ce congé de maternité.17.La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient à l'employée et comprend le jour de l'accouchement.18.Lorsqu'elle est suffisamment rétablie de son accouchement, et que son enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé, l'employée peut suspendre son congé de maternité en retournant au travail.L'employée dont l'enfant est hospitalisé dans les 15 jours de sa naissance a également ce droit.Le congé ne peut être suspendu qu'une fois.Il est complété lorsque l'enfant intègre la résidence familiale.19.Pour obtenir le congé de maternité, l'employée doit donner un préavis écrit à l'employeur au moins 2 semaines avant la date de son départ.Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que l'employée doit quitter son poste plus tôt que prévu.En cas d'imprévu, l'employée est exemptée de la formalité du préavis, 5886 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987.119e année, ri 43 Partie 2 sous réserve de la production à l'employeur d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son emploi sans délai.Cas admissibles à l'assurance-chômage 20.L'employée qui a accumulé 20 semaines de service auprès de son employeur avant le début de son congé de maternité et qui, suite à la présentation d'une demande de prestation en vertu du régime d'assurance-chômage, est déclarée eligible à de telles prestations, a droit de recevoir durant son congé de maternité, sous réserve de l'article 25: a) pour chacune des semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-chômage, une indemnité égale à 93 % de son traitement hebdomadaire; b) pour chacune des semaines où elle reçoit ou pourrait recevoir des prestations d'assurance-chômage, une indemnité complémentaire égale à la différence entre 93 % de son traitement hebdomadaire et la prestation d'assurance-chômage qu'elle reçoit ou pourrait recevoir; pour les fins du présent paragraphe, l'indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d'assurance-chômage qu'une employée a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d'assurance-chômage; De plus, si E.I.C.réduit le nombre de semaines de prestations d'assurance-chômage auquel l'employée aurait eu autrement droit si elle n'avait bénéficié de prestations d'assurance-chômage avant son congé de maternité, l'employée continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par E.I.C, l'indemnité complémentaire prévue par le premier alinéa du présent paragraphe b comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d'assurance-chômage.c) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe b.une indemnité égale à 93 % de son traitement hebdomadaire de base, et ce, jusqu'à la fin de la vingtième semaine du congé de maternité.21.Lors de la reprise du congé de maternité suspendu en vertu de l'article 18, l'employeur verse à l'employée l'indemnité à laquelle elle aurait alors eu droit si elle ne s'était pas prévalue d'une telle suspension.22.L'employeur ne peut compenser, par l'indemnité qu'il verse à l'employée en congé de maternité, la diminution des prestations d'assurance-chômage attri-buable au traitement gagné auprès d'un autre employeur.Malgré les dispositions de l'alinéa précédent, l'employeur effectue cette compensation si l'employée démontre que le traitement gagné est un traitement habituel, au moyen d'une lettre à cet effet de l'employeur qui le verse.Si l'employée démontre qu'une partie seulement de ce traitement est habituelle, la compensation est limitée à cette partie.L'employeur qui verse le traitement habituel prévu par l'alinéa précédent doit, à la demande de l'employée, lui produire cette lettre.Le total des montants reçus par l'employée durant son congé de maternité, en prestations d'assurance-chômage, indemnité et traitement ne peut cependant excéder 93 % du traitement de base versé par son employeur ou, le cas échéant, par ses employeurs.Cas non admissibles à l'assurance-chômage 23.L'employée exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité.Toutefois, l'employée à temps complet qui a accumulé 20 semaines de service auprès de son employeur avant le début de son congé de maternité a également droit à une indemnité égale à 93 % de son traitement hebdomadaire, et ce, durant 10 semaines, si elle n'est pas eligible aux prestations d'assurance-chômage pour le motif suivant: a) elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 20 semaines au cours de sa période de référence prévue par le régime d'assurance-chômage.L'employée à temps partiel qui a accumulé 20 semaines de service avant le début de son congé de maternité a droit à une indemnité égale à 95 % de son traitement hebdomadaire de base et ce, durant 10 semaines, si elle n'est pas eligible aux prestations d'assurance-chômage pour l'un ou l'autre des 2 motifs suivants: a) elle n'a pas contribué au régime d'assurance-chômage; ou b) elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 20 semaines au cours de sa période de référence.Si l'employée à temps partiel est exonérée des cotisations au régime de retraite et d'assurance-chômage, le pourcentage d'indemnité est fixé à 93 %.24.Dans les cas prévus par les articles 20 et 23: a) aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle l'employée est rémunérée; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5887 b) l'indemnité due pour les 2 premières semaines est versée par l'employeur dans les 2 semaines du début du congé; l'indemnité due après cette date est versée à intervalle de 2 semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de l'employée eligible à l'assurance-chômage, que 15 jours après l'obtention par l'employeur d'une preuve qu'elle reçoit des prestations d ' assurance-chômage.Pour les fins du présent paragraphe, sont considérés comme preuves un état ou relevés de prestations, un talon de mandat ainsi que les renseignements fournis par E.I.C.à l'employeur au moyen d'un relevé mécanographique; c) le traitement hebdomadaire de base de l'employée à temps partiel est le traitement hebdomadaire moyen des 5 derniers mois précédant son congé de maternité.Si, pendant cette période, l'employée a reçu des prestations établies à un certain pourcentage de son traitement régulier, il est entendu que, pour les fins du calcul de son traitement durant son congé de maternité, on réfère au traitement à partir duquel telles prestations ont été établies.Si la période des 5 derniers mois précédant le congé de maternité de l'employée à temps partiel comprend la date de majoration des taux et échelles de traitement, le calcul du traitement hebdomadaire de base est fait à partir du taux de traitement en vigueur à cette date.Si, par ailleurs, le congé de maternité comprend cette date, le traitement hebdomadaire évolue à cette date selon la formule de redressement de salaire.25.L'allocation de congé de maternité versée par le Gouvernement du Québec, actuellement établie à 240 $, est soustraite des indemnités à verser selon l'article 20.26.Durant ce congé de maternité et les extensions prévues à l'article 27, l'employée bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants: a) assurance-vie; b) assurance-maladie, à condition qu'elle verse sa quote-part et que le contrat d'assurance le permette; c) accumulation de vacances; d) accumulation de l'expérience.L'employée peut reporter au maximum 4 semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent à l'intérieur du congé de maternité et si, au plus tard 2 semaines avant l'expiration de ce congé, elle avise par écrit son employeur de la date du report.27.Si la naissance a lieu après la date prévue, l'employée à une extension de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins 2 semaines de congé de maternité après la naissance.L'employée peut en outre bénéficier d'une extension du congé de maternité de 6 semaines si l'état de santé de son enfant l'exige.Durant ces extensions, l'employée ne reçoit ni indemnité, ni traitement.28.Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que 20 semaines.Si l'employée revient au travail dans les 2 semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de l'employeur, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.29.L'employeur doit faire parvenir à l'employée, au cours de la 4e semaine précédant l'expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de ce congé.L'employée a qui l'employeur a fait parvenir l'avis prévu au 1\" alinéa doit se présenter au travail à l'expiration de son congé de maternité, à moins que celui-ci soit prolongé de la manière prévue à l'article 41.L'employée qui ne se conforme pas à l'alinéa précédent est réputée en congé sans solde pour une période n'excédant pas 4 semaines.Au terme de cette période, l'employée qui ne s'est pas présentée au travail est présumée avoir démissionné.§3.Congés spéciaux 30.L'employée a également droit à un congé spécial dans les cas suivants: a) lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical qui peut être vérifié par un médecin choisi par l'employeur; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la 8e semaine précédant la date prévue d'accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur; b) sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée légalement avant le début de la 20e semaine précédant la date prévue d'accouchement.c) pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical. 5888 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 Partie 2 31.a) Dans le cas des visites visées au paragraphe c de l'article 30, l'employée bénéficie d'un congé spécial avec maintien de traitement jusqu'à concurrence d'un maximum de quatre (4) jours.b) Durant les congés spéciaux octroyés en vertu de la présente section, l'employée bénéficie des avantages prévus à l'article 26 en autant qu'elle y ait normalement droit.L'employée visée à ''un ou l'autre des paragraphes a, b et c de l'article 30 peut se prévaloir des bénéfices du régime de congés de maladie ou d'assurance-salaire.Toutefois, dans le cas du paragraphe c de l'article 30, l'employée doit d'abord avoir épuisé les quatre (4) jours mentionnés au paragraphe précédent.4.Autres congés parentaux Congé de paternité 32.L'employé dont la conjointe accouche a droit à un congé payé d'une durée maximale de 5 jours ouvrables.Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d'accouchement et le 15e jour suivant le retour de la mère ou de l'enfant à la maison.Congé pour adoption et congé sans traitement en vue d'une adoption 33.L'employé ou l'employée qui adopte légalement un enfant autre qu'un enfant de son conjoint a droit à un congé d'une durée maximale de 10 semaines consécutives pourvu que son conjoint n'en bénéficie pas également.Ce congé doit se situer après l'ordonnance de placement de l'enfant, conformément au régime d'adoption ou à un autre moment convenu avec l'employeur.34.L'employé ou l'employée qui adopte légalement un enfant et qui ne bénéficie pas du congé pour adoption de 10 semaines a droit à un congé payé d'une durée maximale de 2 jours ouvrables sauf s'il s'agit d'un enfant de son conjoint.35.Pour chaque semaine du congé prévu à l'article 33, l'employé ou l'employée reçoit une indemnité égale à son traitement hebdomadaire de base, versée à intervalles de 2 semaines.36.L'employé ou l'employée bénéficie, en vue de l'adoption d'un enfant, d'un congé sans traitement d'une durée maximale de 10 semaines à compter de la prise en charge effective de cet enfant sauf s'il s'agit d'un enfant du conjoint.S'il en résulte une adoption, l'employé ou l'employée peut convertir ce congé sans traitement en un congé avec traitement.L'employé ou l'employée qui se déplace hors du Québec en vue d'une adoption, sauf s'il s'agit d'un enfant du conjoint, obtient à cette fin, sur demande écrite adressée à l'employeur, si possible 2 semaines à l'avance, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement.S'il en résulte une prise en charge effective de l'enfant, la durée maximale de ce congé sans traitement est de 10 semaines, conformément à l'alinéa qui précède.37.Le congé pour adoption prévu à la clause 33 peut prendre effet à la date du début du congé sans traitement en vue d'une adoption, si la durée de ce dernier est de 10 semaines et si l'employé ou l'employée en décide ainsi après l'ordonnance de placement.Durant ce congé, l'employé ou l'employée bénéficie des mêmes avantages que ceux rattachés aux congés sans traitement et congés partiels sans traitement prévus à la présente section.Lorsque !e congé pour adoption prend effet à la date du début du congé sans traitement, l'employé ou l'employée bénéficie exclusivement des avantages prévus pour le congé pour adoption.Congé sans traitement et congé partiel sans traitement 38.Un congé sans traitement d'une durée maximale de 2 ans est accordé à l'employée en prolongation de son congé de maternité, à l'employé en prolongation de son congé de paternité et à l'un ou à l'autre en prolongation de son congé pour adoption de 10 semaines.L'employé ou l'employée à temps complet qui ne se prévaut pas de ce congé sans traitement a droit à un congé partiel sans traitement établi sur une période maximale de 2 ans.L'employé ou l'employée qui ne se prévaut pas de son congé sans traitement ou partiel sans traitement peut, pour la portion du congé dont son conjoint ne s'est pas prévalue, bénéficier à son choix d'un congé sans traitement ou partiel sans traitement en suivant les formalités et conditions prévues.Au cours du congé sans traitement ou du congé partiel sans traitement, l'employé ou l'employée conserve son expérience et peut continuer à participer aux régimes d'assurances qui lui sont applicables en en faisant la demande au début du congé et en versant la totalité des primes.39.L'employé ou l'employée peut prendre sa période de vacances annuelles reportées immédiatement avant son congé sans traitement ou partiel sans traitement pourvu qu'il n'y ait pas de discontinuité avec son Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5889 congé de paternité, son congé de maternité ou son congé pour adoption, selon le cas.40.Les modalités du congé partiel sans traitement sont déterminées par l'employeur.Dispositions diverses 41.Les périodes de congés visées à l'article 33, au premier alinéa de l'article 36 et au premier alinéa de l'article 38 sont accordées à la suite d'une demande écrite présentée au moins 2 semaines à l'avance.Le congé partiel sans traitement est accordé à la suite d'une demande écrite présentée au moins 30 jours à l'avance.Dans le cas du congé sans traitement ou partiel sans traitement, la demande doit préciser la date du retour au travail.42.L'employeur doit faire parvenir à l'employé ou à l'employée, au cours de la 4' semaine précédant l'expiration du congé pour adoption de 10 semaines, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de ce congé.L'employé ou l'employée à qui l'employeur a fait parvenir l'avis prévu au 1er alinéa doit se présenter au travail à l'expiration de son congé pour adoption, à moins que celui-ci soit prolongé de la manière prévue à l'article 41.L'employé ou l'employée qui ne se conforme pas au 2e alinéa est réputé en congé sans solde pour une période n'excédant pas 4 semaines.Au terme de cette période, l'employé ou l'employée qui ne s'est pas présenté au travail est présumé avoir démissionné.43.L'employé ou l'employée à qui l'employeur a fait parvenir 4 semaines à l'avance un avis indiquant la date d'expiration du congé sans traitement doit donner un préavis de son retour au moins 2 semaines avant l'expiration de ce congé.À défaut de quoi, il est considéré comme ayant démissionné.L'employé ou l'employée qui veut mettre fin à son congé sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins 30 jours avant son retour.44.L'employé ou l'employée qui prend le congé pour adoption prévu à l'article 33 bénéfice des avantages prévus à l'article 26 en autant qu'il y ait normalement droit.45.L'employée qui bénéficie d'une prime pour disparités régionales en vertu du présent règlement reçoit cette prime durant son congé de maternité prévu à la sous-section 2.Malgré ce qui précède, le total des montants reçus par l'employée, en prestations d'assurance-chômage, indemnité et primes ne peut excéder 95 % de la somme constituée par son traitement de base et la prime pour disparités régionales.Le bénéficiaire du congé pour adoption prévu à l'article 33 a droit à 100 % de la prime pour disparités régionales durant son congé pour adoption.SECTION V CONGÉ SANS SOLDE 46.L'employé qui a accumulé au moins 3 années d'ancienneté est admissible à un congé sans solde d'une durée minimale de 3 mois et d'une durée maximale de 12 mois et ce, une fois par période de 3 ans.Toutefois, un maximum de 3 employés ou 10 % du personnel permanent, selon le plus élevé de ces deux nombres, peuvent s'absenter en même temps, en autant que ces employés proviennent de bureaux distincts et que dans ces bureaux il ne se trouve aucun autre employé qui soit absent pour un congé à traitement différé.47.L'employé admissible qui désire un congé sans solde doit prévenir l'employeur au moins soixante (60) jours à l'avance, par écrit, de la date de son départ et de celle de son retour au travail.48.L'employé qui désire maintenir en vigueur les régimes d'assurance et de retraite pendant son congé, à condition que le contrat d'assurance et la loi le permettent, doit verser la part contributive de l'employeur en plus de la sienne.49.L'employé ne peut abréger la durée de son congé sans solde indiquée à l'avis prévu à l'article 47 sans l'accord formel de l'employeur.50.L'employé qui ne revient pas au travail à l'expiration de son congé sans solde est considéré comme ayant remis sa démission à la date prévue de son retour, à moins qu'il soit empêché de revenir au travail par cause de force majeure, auquel cas il doit en informer l'employeur sans délai.SECTION VI CONGÉ SABBATIQUE À TRAITEMENT DIFFÉRÉ 51.Le régime de congé à traitement différé a pour but de permettre à un employé d'étaler son traitement de façon à pouvoir bénéficier d'une rémunération pendant une période de congé.Ce congé ne peut en aucun cas être pris par anticipation. 5890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 Partie 2 52.Le régime de congé à traitement différé comporte une période de travail et une période de congé.53.La durée du régime de congé à traitement différé peut être de 2 ans, de 3 ans.de 4 ans ou de 5 ans.La durée du régime peut cependant être prolongée dans les cas et de la manière prévus aux articles 61, 63 et 64.54.La durée de la période de congé peut être de 6 mois ou de 12 mois.L'employé qui désire obtenir un congé à traitement différé doit en faire la demande écrite à l'employeur.L'octroi d'un tel congé est à l'entière discrétion de l'employeur, lequel doit considérer à cette fin les besoins du service.Cette demande indique les dates projetées du début et de fin de la période de congé et du régime.Toutefois, le congé ne doit pas débuter au-delà de la sixième année du début du régime.Les modalités d'un tel congé font l'objet d'une entente particulière entre l'employé et l'employeur.55.Seul un employé permanent à temps complet est admissible à participer au régime de congé à traitement différé.56.Au terme de la période de congé, l'employé réintègre son emploi à temps complet sous réserve des dispositions du présent règlement et pour une période de temps au moins égale à celle de son congé.57.Pendant chacune des années de participation au régime de congé à traitement différé, l'employé reçoit le pourcentage de son traitement prévu au tableau ci-dessous, en regard de la durée du régime et reçoit pour la durée du congé la totalité des montants différés.Durée de 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans participation au régime: Durée du Pourcentage du traitement congé 6 mois 75,00 7c 83,34 % 87,50 % 90.00 7c 12 mois 75,00 % 80,00% 58.Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, l'employé demeure assujetti aux droits et obligations du présent règlement, le cas échéant 59.Pour le calcul d'une pension aux fins d'un régime de retraite, l'employé se voit reconnaître une année de service pour chacune des années de participation au régime de congé à traitement différé, de même qu'un traitement moyen établi sur la base du salaire qu'il aurait reçu s'il n'avait pas participé au régime de congé à traitement différé.La contribution d'un employé à un régime de retraite pendant les années de participation au régime de congé à traitement différé est établie par la loi sur les régimes de retraite applicable.60.Advenant une cessation d'emploi, la retraite ou le désistement de l'entente, le régime prend fin immédiatement et les modalités suivantes s'appliquent: a) Si l'employé n'a pas encore bénéficié de la période de congé, l'employeur lui rembourse sans intérêt, la différence entre le traitement qu'il aurait reçu s'il n'avait pas participé au régime et le traitement qu'il a effectivement reçu depuis le début du régime.b) Si la période de congé est en cours, le montant dû par l'employeur est égal à la différence entre les montants déjà reçus par l'employé et les montants déduits par l'employeur.c) Aux fins des régimes de retraite, les droits reconnus sont ceux qui auraient eu cours si l'employé n'avait jamais adhéré au régime de congé à traitement différé.Les cotisations manquant pour reconnaître la totalité des années travaillées sont prélevées à même le remboursement de traitement qui sera effectué à l'employé.S'il y a lieu, la période de service perdue correspondant au congé déjà écoulé au moment où le régime prend fin, peut au choix de l'employé faire l'objet de rachat et ce, selon les mêmes conditions que celles relatives au congé sans solde.61.Si l'employé prend un congé sans solde durant la participation au régime, le total d'une ou des absences sans traitement pour quelque motif que ce soit, autorisées ou non, ne peut e;; éder douze mois.Dans ce cas, la durée de l'entente est prolongée d'autant.Toutefois, si le total d'une ou des absences sans traitement pour quelque motif que ce soit, autorisée ou non.est supérieur à douze mois, le régime prend fin à la date où telle durée excède douze mois et les dispositions concernant l'annulation du régime s'appliquent.62.Le montant dû par l'employeur est égal aux montants retenus par l'employeur moins, le cas échéant, les montants déjà reçus par l'employé.Advenant le décès de l'employé pendant la durée du régime, le régime prend fin à la date du décès.Le traitement ainsi remboursé n'est pas sujet à cotisation au régime de retraite. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987.119e année, ri 43 5891 63.Advenant qu'un employé devienne invalide pendant la durée du régime, les modalités suivantes s'appliquent: a) L'invalidité survient au cours de la période de congé: L'invalidité sera prçsumée ne pas avoir cours durant la période de congé et.s'il y a lieu, elle sera considérée comme débutant le jour prévu par le régime pour le retour au travail de l'employé au terme de la période de congé.Il aura droit, durant sa période de congé, au traitement prévu au régime.À compter de la date prévue de retour au travail, s'il est encore invalide, il aura droit à la prestation d'assurance-salaire prévue à la convention collective.b) L'invalidité survient avant et se termine avant la période de congé: La participation de l'employé au régime se poursuit et la prestation d'assurance-salaire est basée sur le traitement déterminé au régime tant que dure l'invalidité.c) L'invalidité survient avant la période de congé et perdure à la date prévue au régime pour le début de la période de congé: Dans ce cas, l'employé peut choisir l'une des options suivantes: 1 ) continuer sa participation au régime et reporter la période de congé à un moment où elle ne sera plus invalide.L'employé aura droit à sa prestation d'assurance-salaire basée sur le traitement prévu au régime.Si l'invalidité persiste durant la dernière année du régime, celui-ci pourra alors être interrompu à compter du début de la dernière année jusqu'à la fin de l'invalidité.Durant cette période d'interruption, l'employé aura droit à la prestation d'assurance-salaire basée sur son traitement régulier.2) mettre fin au régime et ainsi recevoir les montants non versés ainsi que sa prestation d'assurance-salaire basée sur son traitement régulier.Ces montants non versés sont sujets à cotisation au régime de retraite.d) L'invalidité dure plus de 2 ans: Durant les 2 premières années, l'employé sera traité tel qu'il est prévu précédemment.A la fin de ces 2 années, le régime cesse et les montants non versés sont remboursés sans intérêt, sans être sujets à une cotisation aux fins du régime de retraite et toute pension d'invalidité à laquelle il a droit en vertu de son régime de retraite devient payable immédiatement.64.Advenant un congé de maternité (20 semaines) qui débute avant ou pendant le congé, la participation au regime est suspendue pour une période maximale de 20 semaines: l'assurance-chômage est alors I\" payeur et l'employeur comble la différence pour totaliser les 93 '/< du traitement régulier, et le régime est alors prolongé d'au plus 20 semaines.Toutefois, si le congé de maternité survient avant la période de congé, l'employée peut mettre fin au régime.Elle reçoit alors le traitement non versé sans intérêt, ainsi que la prestation prévue pour les congés de maternité.Les montants ainsi remboursés sont sujets à cotisation au régime de retraite.65.Dans tous les cas où l'employé ne prend pas sa période de congé pendant la durée du régime, l'employeur doit lui verser, dès la \\\" année d'imposition suivant la fin du régime, la totalité des montants du traitement différé.SECTION VII ACCIDENT DE TRAVAIL 66.Dans le cas d'accident subi ou de maladie contractée à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions, l'employé reçoit 100 % de son salaire net de son employeur tant qu'il est en invalidité totale et admissible aux indemnités de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.Les prestations de cette Commission sont acquises à l'employeur pendant la même période.L'employeur peut faire examiner, à ses frais, par un médecin de son choix, l'employé malade.Le médecin décide si l'absence est motivée et il détermine la date à laquelle le malade peut reprendre le travail.Aux fins de l'application du présent article, le salaire net s'entend du salaire brut réduit des impôts fédéral et provincial, des cotisations au régime de rentes du Québec, au régime d'assurance-chômage et au régime de retraite et au régime d'assurance collective.67.L'employé a droit également de se faire examiner par son médecin.Si son médecin et celui de l'employeur diffèrent d'opinion, l'employeur et l'employé ou l'un ou l'autre peuvent demander à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de statuer définitivement sur le cas.68.L'accidenté ou le malade a, si possible, le choix de l'hôpital.Dans le cas où il ne peut exprimer son désir avant d'être transporté à l'hôpital, il accepte l'hôpital choisi par l'employeur.69.En autant que la chose est possible, l'accidenté doit faire rapport sur-le-champ à l'employeur. 5892 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987.119e année, ri 43 Partie 2 70.Tous les frais inhérents à une maladie ou un accident de travail, admissibles par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, sont à la charge de l'employeur.71.L'employé blessé a droit en tout temps au service d'un médecin.Si un médecin n'est pas disponible, l'employé blessé est transporté immédiatement à l'hôpital aux frais de l'employeur et ce, sans perte de traitement pour la journée de l'accident.SECTION VIII HEURES DE TRAVAIL 72.La semaine normale de travail est de 12Vi heures pour tout employé sauf le (la) préposé(e) à l'accueil et la secrétaire principale dont la semaine peut être de 32'/: heures ou 35 heures selon les exigences de chaque corporation.73.Dans le cas d'une semaine normale de 32'/2 heures, le travail s'effectue du lundi au vendredi et la durée quotidienne de travail est de 6'A heures accomplies consécutivement et, à moins d'entente entre les parties, réparties entre 9 h et 17 h à l'exclusion de la période de repas d'une durée d'au moins V* d'heure et d'au plus l'/2 heure, sous réserve de pratiques existantes quant à la durée de la période de repas, qui ne peuvent être modifiées sans l'accord des parties.74.Lorsque la semaine normale de travail est de 35 heures le travail s'effectue du lundi au vendredi et la durée quotidienne de travail est de 7 heures, accomplies consécutivement et généralement réparties entre 8 h et 17 h 30 à l'exclusion de la période de repas d'une durée d'au moins Va d'heure et d'au plus VA heure.75.Les horaires de travail sont déterminées par la corporation au niveau de chaque bureau d'aide juridique et, le cas échéant, au siège de l'administration de la corporation.SECTION IX TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 76.Tout travail requis par l'employeur en plus de la journée ou de la semaine régulière de travail ainsi qu'à l'occasion d'un jour férié est considéré comme travail en temps supplémentaire.77.Le travail en temps supplémentaire est rémunéré comme suit: a) au taux et demi du salaire horaire de l'employé concerné pour toute heure travaillée en plus de la journée régulière ainsi que le samedi ou le dimanche; b) au taux double de salaire de l'employé concerné pour toute heure travaillée un jour férié et ce, en plus du paiement de ce jour férié.78.Le taux horaire est égal au quotient du salaire hebdomadaire divisé par le nombre d'heures de la semaine régulière de travail.79.L'employé rappelé pour effectuer du travail supplémentaire après avoir quitté le lieu de travail a droit à un minimum de 3 heures de rémunération au taux prévu à l'article 77.SECTION X VACANCES ANNUELLES 80.Au cours des 12 mois qui suivent le 31 mars de chaque année, l'employé a droit, suivant la durée de son service continu, à des vacances annuelles dont la durée est déterminée comme suit: Service continu\tAccumulation des crédits au 31 mars\tde vacances \u2014 1\" avril au \t31 mars (jours ouvrables) \u2014 moins d'un an:\tl2A jour par mois de service.\u2014 1 an et plus:\t20 jours.L'employé qui compte plus de 15 années de service continu au 31 mars d'une année bénéficie d'un crédit de vacances additionnel égal à 1 jour ouvrable pour chaque 2 années de service continu complétées au-delà de la 15e année jusqu'à un maximum de 5 jours ouvrables après avoir complété 25 années de service continu.81.L'employé a droit, après entente, de prendre ses vacances en tout temps de l'année.Cependant, le choix par l'employé des périodes de vacances qu'il veut prendre entre le l\" mai et le 30 septembre se fait au cours du mois d'avril par ordre d'ancienneté à l'intérieur de chaque bureau et ce, après entente.82.Si un jour de fêle chômé et payé coïncide avec un des jours ouvrables d'une période de vacances, le congé est ajouté aux vacances ou reporté à une date ultérieure au choix de l'employé.L'employé prend ce congé reporté après entente.83.Lorsqu'un employé désire modifier son choix de période de vacances, il peut le faire après entente sans toutefois préjudicier aux choix des périodes de vacances faites par les autres employés.84.Lorsqu'un employé n'a pas eu droit à son traitement pendant les 12 mois précédant le \\\" avril de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987.119e année, ri 43 5893 chaque année ou partie de ceux-ci, la durée de ses vacances est diminuée tel qu'il est indiqué à l'annexe I intitulée « Table des déductions des jours de vacances ».Cependant si ki perte du traitement est causée par une absence occasionnée par la maladie ou un accident de travail^ la table des déductions s'applique à compter du quatre-vingt-onzième jour d'absence sans traitement.La table des déductions ne s'applique pas pendant la durée du congé de maternité de 20 semaines prévu à l'article 16.SECTION XI ASSURANCE COLLECTIVE MALADIE CONGES DE 85.La corporation maintient le régime d'assurance collective actuellement en vigueur.86.L'employé malade pour une période n'excédant pas 10 jours a droit à son traitement.La corporation peut exiger un certificat médical.SECTION XII RÉMUNÉRATION 87.Le présent régime prend effet à compter du 1\" janvier 1986.88.Les taux et échelles de traitements en vigueur à compter du 1\" janvier 1986 sont ceux apparaissant à l'annexe 2.89.Les règles de majoration des taux et échelles de traitements pour les années 1986, 1987 et 1988 sont décrites à l'annexe 3.90.Le Ie' juillet de chaque année, à compter du 1\" juillet 1986, l'employé qui n'a pas déjà atteint le maximum de son échelle bénéficie de l'avancement d'un échelon à la condition qu'il ne \u2022se soit pas absenté avant cette date durant 6 mois au plus avec ou sans traitement sauf le cas du congé de maternité.91.a) Nonobstant le fait que chaque échelon équivaut à une année d'expérience et en dépit de tout autre règlement pouvant exister, au cours de l'année 1983, aucun avancement d'échelon, ni de progression salariale fondée sur l'expérience ou le rendement n'est accordé à un employé qui y est admissible sauf s'il résulte d'un changement de grade, d'un avancement de classe, d'un reclassement, d'une promotion ou d'une reconnaissance de scolarité additionnelle en cours d'emploi.b) Cet échelon ne peut être rattrapé par la suite.92.Les classifications et les exigences d'emploi apparaissent en annexe 4.93.Entrée en vigueur.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec; il abroge et remplace le règlement du 18 mars 1983, approuvé par la décision 143961 du Conseil du trésor, en date du 19 avril 1983, et publié à la Gazette officielle du Québec du 18 mai 1983.ANNEXE I TABLE DES DÉDUCTIONS DES JOURS DE VACANCES\t Nombre de jours\tNombre de jours de vacances ouvrables où le\tdéduits des crédits de vacances salarié n'a pas eu\tselon le service continu droit à son\t traitement\t \tlOjrs\t15 jrs\t20 jrs '/2 à 10\t0\t0\t0 10'/2 à 22\tV2\t1\tl'/2 22'/2 à 32\t1\t2\t2'/2 32 Vi à 44\tl'/2\t2'/j\t3 44 Vi à 54\t2\t3\t4 54'/2 à 66\tVh\t4\t5 66 'A à 76\t3\t4'/2\t6 76'/.à 88\t3'/2\t5\t6!/j 88 Vi à 98\t4\t5'/2\t1 98'/2 à 110\t4'/2\t6\t8 110'/2 à 120\t5\t6'/2\t9 120'/2 à 132\t5'/2\t7\t10 132'/2 à 142\t6\t8\t11 142'/2 à 154\t6'/2\t8'/2\tIU/2 154'/2 à 164\t7\t9\t12 164'/2 à 176\t7'/2\t10\t13 176'/2 à 186\t8\t1 1\t14 186'/2 à 198\t8'/2\t1 1\t15 198'/2 à 208\t9\t12\t16 208 '/> à 220\t9'/2\tl2'/2\tI6'/2 220'/2 à 230\t10\t13\t17 230'/- à 242\t10\t14\t18 242'/2 à 252\t10\t\t19 252Vi à 264\t10\t15\t20 5894 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 Partie 2 ANNEXE 2 SECRÉTAIRE PRINCIPALE Semaine de travail: 32'/: heures Taux annuels \t\tTaux\tTaux\tTaux \t\t1986 01 01\t1987 01 01\t1988 01 01 Classe\tÉchelon\tau\tau\tau \t\t1986 12 31\t1987 12 31\t1988 12 31 \t\t(Si\t($)\t($) 0\t1\t21 385,00\t22 233,00\t23 318,00 II\t2\t22 097,00\t22 979,00\t24 098,00 0\t3\t22 860,00\t23 776,00\t24 929,00 (.1\t4\t23 640,00\t24 590,00\t25 777,00 0\t5\t24 403,00\t25 387,00\t26 608,00 SECRÉTAIRE PRINCIPALE Semaine de travail: 35 heures Taux annuels \t\tTaux\tTaux\tTaux \t\t1986 01 01\t1987 01 01\t1988 01 01 Classe\tÉchelon\tau\tau\tau \t\t1986 12 31\t1987 12 31\t1988 12 31 \t\t($)\t($)\t($) 0\t1\t23 030,00\t23 943,00\t25 112,00 0\t2\t23 797,00\t24 746.00\t25 952,00 0\t3\t24 619,00\t25 605,00\t26 847,00 0\t4\t25 459,00\t26 481,00\t27 760,00 0\t5\t26 280.00\t27 340,00\t28 655,00 SECRÉTAIRE JURIDIQUE Semaine de travail: 32'/: heures Taux annuels Classe\tÉchelon\tTaux 1986 01 01 au 1986 12 31 ($)\tTaux 1987 01 01 au 1987 12 31 ($)\tTaux 1988 01 01 au 1988 12 31 ($) 0\t1\t16 195,00\t16 942.00\t17 806,00 0\t2\t16 738,00\t17 467,00\t18 366,00 (1\t3\t17 399,00\t18 129.00\t19 044,00 0\t4\t18 010,00\t18 739,00\t19 689,00 0\t5\t18 620,00\t19 367,00\t20 333,00 0\t6\t19 316.00\t20 096,00\t21 096,00 0\t7\t20 011,00\t20 808,00\t21 843.00 0\tX\t20 689.00\t21 520,00\t22 589,00 0\t9\t21 436.00\t22 300,00\t23 403.00 0\t10\t22 233.00\t23 114,00\t24 251.00 PRÉPOSÉ À L'ACCUEIL\t\t\t\t Semaine de travail Taux annuels\t\t: 32'/: heures\t\t Classe\tÉchelon\tTaux 1986 01 01 au 1986 12 31 ($)\tTaux 1987 01 01 au 1987 12 31 ($)\tTaux 1988 01 01 au 1988 12 31 ($) 0\t1\t16 399,00\t17 145.00\t18 027.00 (t\t-i\t16 908,00\t17 637,00\t18 536.00 Û\t3\t17 450,00\t18 180,00\t19 095,00 0\t4\t18 010,00\t18 739,00\t19 689,00 0\t5\t18 553,00\t19 299.00\t20 265,00 0\t\t19 146.00\t19 909.00\t20 910,00 Partie 2_GAZE1TE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987.119e année, ri 43 5895 PRÉPOSÉ À L'ACCUEIL Semaine de travail: 35 heures Taux annuels \t\tTaux\tTaux\tTaux \tÉchelon\t1986 01 01\t1987 01 01\t1988 01 01 Classe\t\tau\tau\tau \t\t1986 12 31\t1987 12 31\t1988 12 31 \t\t($)\t($)\t($) 0\t1\t17 660.00\t18 464.00\t19 414,00 0\t2\t18 208.00\t18 994,00\t19 961,00 0\t3\t18 793.00\t19 578,00\t20 564,00 0\t4\t19 395.00\t20 181,00\t21 203,00 0\t5\t19 980.00\t20 783.00\t21 824,00 0\t6\t20 619.00\t21 441,00\t22 518,00 PRÉPOSÉ SPÉCIALISÉ EN AIDE JURIDIQUE RESPONSABLE DE LA COMPTABILITÉ Semaine de travail: 32'/= heures Taux annuels Classe\tÉchelon\tTaux 1986 01 01 au 1986 12 31 ($)\tTaux 1987 01 01 au 1987 12 31 ($)\tTaux 1988 01 01 au 1988 12 31 ($) 0\t1\t20 978,00\t21 809,00\t22 877,00 0\t2\t21 673,00\t22 538,00\t23 640,00 0\t3\t22 368.00\t23 267,00\t24 403,00 0\t4\t23 081,00\t23 996,00\t25 166,00 0\t5\t23 742,00\t24 692,00\t25 879,00 AGENT DE BUREAU MAGASINIER Semaine de travail: 32'/: heures Taux annuels \t\tTaux\tTaux\tTaux \t\t1986 01 01\t1987 01 01\t1988 01 01 Classe\tÉchelon\tau\tau\tau \t\t1986 12 31\t1987 12 31\t1988 12 31 \t\t($)\t($)\t($) 0\t1\t15 025,00\t15 822,00\t16 653,00 0\t2\t15 534,00\t16 297,00\t17 145,00 0\t3\t16 111,00\t16 857,00\t17 722,00 0\t4\t16 636,00\t17 366,00\t18 247,00 0\t5\t17 179,00\t17 908,00\t18 824,00 0\t6\t17 789,00\t18 519,00\t19 451,00 n\t7\t18 417,00\t19 146,00\t20 113,00 0\t8\t19 027,00\t19 791,00\t20 774.00 0\t9\t19 723,00\t20 520,00\t21 537,00 ANNEXE 3 TRAITEMENTS, ÉCHELLES DE TRAITEMENT ET PRIMES 1.TRAITEMENT ET ÉCHELLES DE TRAITEMENT 1.1 Période du 1\" janvier 1986 au 31 décembre 1986 Chaque taux et chaque échelle de traitement en vigueur le 31 décembre 1985 est majoré, avec effet au \\\" janvier 1986, d'un pourcentage égal à 3,5 % en tenant compte, le cas échéant, des fusions de titres ou de classes d'emploi et des modifications à la structure de certaines échelles.Les taux et échelles de traitement ainsi applicables pour la période du 1\" janvier 1986 au 31 décembre 1986 sont ceux apparaissant à l'annexe II.1.2 Période du 1\" janvier 1987 au 31 décembre 1987 Chaque taux et chaque échelle de traitement en vigueur le 31 décembre 1986 est majoré, avec effet au I\" janvier 1987, selon les modalités suivantes, en tenant compte, le cas échéant, des fusions de titres ou de classes d'emploi et des modifications à la structure de certaines échelles: 5896 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 Partie 2 \u2014 chaque taux qui, au 31 décembre 1986, est égal ou supérieur à 10,69 S/heure, est majoré d'un pourcentage égal à 4 %; \u2014 chaque taux qui, au 31 décembre 1986, est inférieur à 10,69 S/heure, est majoré d'un pourcentage obtenu selon la formule suivante: T = [I0,019e~°'698(,h \"8'78,)'\"+ 0,035| x 100 ou T = pourcentage de majoration12' th.= taux de traitement horaire au 31 décembre 1986.Les taux et échelles de traitement ainsi applicables pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987 sont ceux apparaissant à l'annexe IL ( 1 ) Lorsque, dans le résultat obtenu, la virgule décimale est suivie de cinq chiffres, le cinquième chiffre est retranché s'il est intérieur à cinq, ou encore, si le cinquième chiffre est égal ou supérieur à cinq, le quatrième est porté à l'unité supérieure et le cinquième est retranché.(2) Ce pourcentage de majoration varie de 4,0 % à 5.4 %.1.3 Période du 1\" janvier 1988 au 31 décembre 1988 1.3.1 Chaque taux et chaque échelle de traitement en vigueur le 31 décembre 1987 est majoré, avec effet au 1er janvier 1988, d'un pourcentage égal à 4,15 % auquel on ajoutera dix (10) cents de l'heure! 1), en tenant compte, le cas échéant, des fusions de titres ou de classes d'emploi et des modifications à la structure de certaines échelles.Les taux et échelles de traitement ainsi applicables pour la période du 1\" janvier 1988 au 31 décembre 1988 sont ceux apparaissant à l'annexe IL Malgré le paragraphe 1.3.1, chaque taux et chaque échelle de traitement en vigueur le 31 décembre 1987 est majoré, s'il y a lieu, avec effet au I\" janvier 1988, d'un pourcentage maximum de 1 %(2), établi en fonction de l'indice des prix à la consommation Canada (IPC) au cours de la période de douze (12) mois précédant le 1\" janvier 1988 et ce, selon la formule suivante: [IPC - 4,25 %] ou IPC = IPC de décembre 1987 - IPC de décembre 1986 - x 100'\" IPC de décembre 1986 Les données utilisées à cet égard sont celles publiées par Statistiques Canada.Les taux et échelles de traitement horaires ainsi obtenus seront majorés de 4,15 %, auquel on ajoutera dix (10) cents de l'heure, afin d'obtenir les taux et échelles applicables au I\" janvier 1988.Ces taux et échelles remplaceront, le cas échéant, ceux prévus à l'annexe IL La majoration des taux et échelles de traitement est effectuée dans les trois (3) mois qui suivent la publication de l'IPC pour le mois de décembre 1987.2.EMPLOYÉS HORS-TAUX OU HORS-ÉCHELLE 2.1 À compter du 1\" janvier 1986, l'employé dont le taux de traitement, le jour précédent la date de la majoration des traitements et échelles de traitement, est plus élevé que le taux unique ou que le maximum de l'échelle de traitement en vigueur pour sa classe d'emploi, bénéficie, à la date de la majoration des traitements et échelles de traitement, d'un taux minimum d'augmentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable, au 1er janvier de la période en cause par rapport au 31 décembre précédent, au taux unique de traitement ou à l'échelon situé au maximum de l'échelle du 31 décembre précédent correspondant à son titre d'emploi, ou à sa classe d'emploi.(1) Ce montant est réputé correspondre à 0.64 % du traitement moyen des employés syndiqués et syndicables des secteurs public et parapublic au 31 décembre 1987.(2) Les parties conviennent qu'elles entreprendront des discussions sur le niveau d'ajustement supplémentaire des échelles de traitement pour 1988.si l'accroissement de l'IPC dépasse 5,25 %.(3) Lorsque, dans le quotient obtenu, la virgule décimale est suivie de cinq chiffres, le cinquième chiffre est retranché s'il est inférieur à cinq, ou encore, si le cinquième chiffre est égal ou supérieur à cinq, le quatrième est porté à l'unité supérieure et le cinquième est retranché.2.2 Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé au paragraphe 2.1 a pour effet de situer au 1\" janvier un employé qui était hors-échelle ou hors-taux au 31 décembre de l'année précédente à un traitement inférieur à l'échelon maximum de l'échelle ou au taux unique de traitement correspondant à son titre d'emploi, ou à sa classe d'emploi, ce taux minimum d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à cet employé l'atteinte du niveau de cet échelon ou de ce taux unique de traitement.2.3 La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmentation de l'échelon maximum de l'échelle ou du taux unique de traitement correspondant au titre d'emploi ou à la classe du titre d'emploi de l'employé et, d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi conformément aux paragraphes 2.1 et 2.2, lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire calculé sur la base de son taux de traitement au 31 décembre.2.4 Le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie, au prorata des heures régulières rémunérées pour la période de paie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5897 ANNEXE 4 CLASSIFICATION Secrétaire juridique Préposé à l'accueil Secrétaire principale Préposé spécialisé en aide juridique Responsable de la comptabilité Magasinier Agent de bureau EXIGENCES Pour le premier échelon de ce corps d'emploi: \u2022 1 Ie année ou secondaire V plus deux ans d'expérience Pour le premier échelon de ce corps d'emploi: \u2022 11e année ou secondaire V plus deux ans d'expérience Pour le premier échelon de ce corps d'emploi: \u2022 11e année ou secondaire V plus huit ans d'expérience ou \u2022 10e année ou secondaire IV plus dix ans d'expérience Pour le premier échelon de ce corps d'emploi: \u2022 11e année ou secondaire V plus huit ans d'expérience ou \u2022 10' année ou secondaire IV plus dix ans d'expérience ou \u2022 9e année ou secondaire III plus douze ans d'expérience Pour le premier échelon de ce corps d'emploi: \u2022 11e année ou secondaire V ou \u2022 10e année ou secondaire IV plus deux ans d'expérience ou \u2022 9e année ou secondaire III plus quatre ans d'expérience 9218 5898 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, n\" 43 Partie 2 C.T.165331, 25 août 1987 Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) Immeubles excédentaires \u2014 Conditions de disposition \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 25 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6).le Conseil du trésor peut adopter des règlements applicables aux ministères du gouvernement et à tout organisme qu'il désigne et dont les membres sont nommés par le gouvernement ayant trait, sous réserve de l'article 49 et de toute autre loi, aux conditions des aliénations de biens; Attendu que le Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires a été adopté par le C.T.154599 du 29 janvier 1985; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour permettre au ministre des Transports de disposer d'un immeuble à titre gratuit en faveur d'une municipalité pour certaines autres fins que celle déjà prévue et pour lui permettre de consentir, à titre gratuit, un droit réel pour des travaux d'utilité publique même si ces travaux ne confèrent pas une plus-value à l'immeuble; Le Conseil du trésor décide: D'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires ci-joint.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier « 17.Malgré l'article 16, le ministre des Transports peut disposer d'un immeuble à titre gratuit en faveur d'une municipalité, à la condition qu'il s'agisse d'un immeuble visé à l'article 11.3 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28) et qu'il soit destiné à l'une des fins suivantes: 1° le réseau routier; 2° les aires de verdure et de détente; 3° les loisirs »; 2° par la suppression, à la fin du deuxième alinéa, des mots: « s'ils confèrent une plus-value à l'immeuble »; 3° par le remplacement, à la fin du troisième alinéa, des mots: « au cas d'abandon du projet d'utilisation pour son réseau routier », par les mots suivants: « au cas d'abandon du projet d'utilisation pour les fins visées au premier alinéa du présent article ».2.Le présent règlement entre en vigueur le 15' jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9218 Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6, a.25) I.L'article 17 du Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires, adopté par le C.T.154599 du 29 janvier 1985, est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987.119e année, ri 43 5899 Décisions Décision 4561, 26 août 1987 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.c.M-35) Oeufs d'incubation \u2014 Plan conjoint \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision numéro 4561 le 26 août 1987 adoptant l'ordonnance dont le texte suit et ayant pour effet de modifier le plan conjoint des producteurs d'oeufs d'incubation du Québec.Veuillez de plus noter que cette ordonnance a été soustraite à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) par le décret 1849-86.Le secrétaire.Me Claude Régnier 3.L'article 11 de ce plan est modifié: a) en remplaçant, dans le premier paragraphe, le chiffre « 3 » par le chiffre « 2 »; b) en abrogeant l'alinéa c du premier paragraphe.4.La présente ordonnance entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9219 Ordonnance modifiant à nouveau le plan conjoint des producteurs d'oeufs d'incubation du Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.83) 1.Le texte du plan conjoint des producteurs d'oeufs d'incubation du Québec (R.R.Q., 1981, c.M-35.r.88 modifié par la décision 4360 du 86 08 19, 118 GO.1, p.4698) est modifié en y remplaçant l'article 3 par le suivant: « 3.Le produit visé par le plan est l'oeuf d'incubation de l'espèce de la poule domestique de même que la chair de la poule et du coq de l'espèce poule domestique ayant servie à la production d'oeufs d'incubation.» 2.Ce plan est modifié en y remplaçant l'article 9 par le suivant: « 9.Aux fins de l'application de certaines dispositions du plan, il est établi deux groupes de producteurs: ceux d'oeufs d'incubation pour la production de volailles à chair et ceux d'oeufs d'incubation pour la production d'oeufs de consommation.» i i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987.119e année, ri 43 5901 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1376-87, 9 septembre 1987 Concernant l'exercice des fonctions du ministre des Finances Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre des Finances soient conférés temporairement, du 14 septembre 1987 au 21 septembre 1987, à monsieur Pierre Fortier, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9207 Gouvernement du Québec Décret 1377-87, 9 septembre 1987 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à monsieur André Vallerand, du 18 septembre 1987 au 30 septembre 1987; \u2014 du ministre des Transports à monsieur Gilles Rocheleau, du 10 septembre 1987 au 25 septembre 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9207 Gouvernement du Québec Décret 1378-87, 9 septembre 1987 Concernant la nomination de monsieur Marcel Bergeron comme sous-ministre du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Marcel Bergeron, administrateur d'Etat I.soit nommé sous-ministre du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique, en poste à Montréal, au même rang et avec les mêmes privilèges, à compter du 21 septembre 1987; Que le salaire de monsieur Marcel Bergeron corresponde au quatrième échelon du niveau II de la structure salariale des administrateurs d'Etat I à compter du 21 septembre 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benojt Morin 9207 Gouvernement du Québec Décret 1379-87, 9 septembre 1987 Concernant la composition de la délégation québécoise à la réunion du Comité exécutif du Conseil des ministres de l'Éducation du Canada (Toronto, 14 septembre 1987) et à la 51e réunion ordinaire du Conseil (Vancouver, les 28 et 29 septembre 1987) Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale ou fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Toronto le 12 septembre 1987 la réunion du Comité exécutif du Conseil des ministres de l'Éducation du Canada; 5902 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, n\" 43 Partie 2 Attendu que se tiendra à Vancouver la 51e réunion régulière du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada); Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour de ces rencontres intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il y a lieu de ce fait pour lui de participer à cette conférence; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science dirige la délégation québécoise à ces réunions qui se tiendront à Toronto le 14 septembre 1987 et à Vancouver les 28 et 29 septembre 1987.La délégation est composée, outre le ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, de: Monsieur Claude Benjamin, sous-ministre, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science; Monsieur Thomas J.Boudreau, sous-ministre, ministère de l'Éducation; Monsieur Roger Haeberlé, directeur des Relations extérieures, ministère de l'Éducation; Monsieur André Forgues, conseiller, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science; Monsieur Michel Bérubé, conseiller.Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Le mandat de cette délégation est d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9208 Gouvernement du Québec Décret 1380-87, 9 septembre 1987 Concernant la constitution et le mandat de la délégation québécoise à la Conférence interprovinciale du Conseil des procureurs généraux et des ministres de la justice - St.John's, Terre-Neuve, 14-15 septembre 1987 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale et interprovinciale doit être constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que les 14 et 15 septembre 1987, une Conférence interprovinciale du Conseil des procureurs généraux et des ministres de la justice se tiendra à St.John's, Terre-Neuve; Attendu que les sujets qui seront discutés lors de cette conférence, bien que ne nécessitant pas de nouvelles prises de positions officielles, intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il y a lieu, de ce fait, pour celui-ci d'y être représenté; En conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice, du Solliciteur général et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre de la Justice et Solliciteur général, monsieur Herbert Marx, dirige la délégation québécoise à la Conférence interprovinciale du Conseil des procureurs généraux et des ministres de la justice; La délégation est composée, outre le ministre de la Justice et Solliciteur général, de: Me Jean Alarie, sous-ministre, ministère de la Justice; M.Robert Diamant, sous-solliciteur général, ministère du Solliciteur général; Me Rémi Bouchard, sous-ministre associé, Direction générale des affaires criminelles et pénales, ministère de la Justice; Me Pierre Verdon, sous-ministre associé.Direction de la sécurité publique, ministère du Solliciteur général; Mme Francine Marcoux-Jacques, attachée politique, ministère de la Justice; Me Pierre Drouin, attaché politique, ministère du Solliciteur général; Me Camille Horth, conseiller.Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Le mandat de cette délégation est d'exposer la position du Québec.Le greffier du Conseil executif, Benoît Morin 9209 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5903 Gouvernement du Québec Décret 1381-87, 9 septembre 1987 Concernant la participation et le mandat de la délégation québécoise à la Conférence des ministres responsables des Transports et de la sécurité routière à Saskatoon, Saskatchewan, le 17 septembre 1987 Attendu que l'article 3,21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tiendra une Conférence des ministres responsables des Transports et de la sécurité routière à Saskatoon.Saskatchewan, le 17 septembre 1987; Attendu Qu'il sera notamment question lors de cette Conférence de la réforme législative du camionnage et du Code national de sécurité routière; Attendu que les sujets à l'ordre du jour sont importants pour le Québec et que la délégation québécoise doit faire état de la position du Québec sur ces questions; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le sous-ministre des Transports, M.Pierre Michaud.dirigera la délégation québécoise; La délégation québécoise à cette Conférence sera en outre composée des personnes suivantes: Mme Micheline Aubé, directrice adjointe de cabinet, ministère des Transports; M.Georges Lalande, vice-président.Régie de l'assurance automobile du Québec; Me Louis Rémillard, c.r., président de la Commission des transports du Québec; M.Raymond Landry, Service des Relations extraministérielles, ministère des Transports; M.Roger Paquet, Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Le mandat de la délégation est d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres portant sur la réforme législative du camionnage.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9210 Gouvernement du Québec Décret 1382-87, 9 septembre 1987 Concernant la composition et le mandat de la délégation québécoise à la réunion du Conseil des ministres des Pêches de l'Atlantique qui se tiendra le 11 septembre 1987 à Charlettetown, île-du-Prince-Édouard Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tiendra une réunion fédérale-provinciale du Conseil des ministres des Pêches de l'Atlantique, le 11 septembre 1987 à Charlottetown, île-du-Prince-Édouard; Attendu que les sujets discutés lors de cette conférence intéressent le gouvernement et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; Attendu que la nature des discussions n'appelle pas de nouvelles prises de positions officielles de la part du Gouvernement du Québec; En conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Pêcheries et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Que le sous-ministre adjoint aux Pêcheries, M.Claude Diamant, dirige la délégation québécoise; Que cette délégation soit en outre composée de: M.Normand Bolduc, directeur du cabinet du ministre délégué aux Pêcheries; M.Pierre Lacoursière, attaché politique au cabinet du ministre délégué aux Pêcheries; Monsieur Jean-Paul Lussiàa-Berdou, conseiller en pêche commerciale, Agriculture, Pêcheries et Alimentation; 5904 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 Partie 2 M.Pierre Vagneux, conseiller en développement des pêches.Agriculture, Pêcheries et Alimentation; M.Luc Walsh, Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Que le mandat de la délégation soit d'exposer au besoin les positions antérieures définies par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9211 Gouvernement du Québec Décret 1383-87, 9 septembre 1987 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal Attendu que le Musée d'Art contemporain de Montréal est un musée institué en vertu de l'article 3 de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, les affaires du Musée d'Art contemporain de Montréal sont administrées par un conseil d'administration de neuf membres, dont un président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu également de l'article 7 de cette loi, un de ces membres est nommé sur la recommandation de la Communauté urbaine de Montréal; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette loi, le président est nommé pour un mandat n'excédant pas cinq ans et les autres membres pour un mandat n'excédant pas trois ans; Attendu que le mandat de monsieur Roger Si-gouin, nommé membre du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain, sur la recommandation de la Communauté urbaine de Montréal, par le décret 1575-84 du 4 juillet 1984, a pris fin le 4 juillet 1987; Attendu que la Communauté urbaine de Montréal a fait part de sa recommandation à l'égard de cette nomination.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que, sur la recommandation de la Communauté urbaine de Montréal, madame Manon Forget soit nommée membre du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal pour un terme de trois ans à compter des présentes; Que le premier alinéa du dispositif du décret 2791-84 du 19 décembre 1984 concernant le traitement, les honoraires et les allocations des membres d'un musée ne s'applique pas au membre nommé en vertu du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9212 Gouvernement du Québec Décret 1384-87, 9 septembre 1987 Concernant la population des municipalités Attendu que l'article 7 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), l'article 26 du Code municipal (L.R.Q., c.C-27.1) et l'article 3 de la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (L.R.Q., c.V-6.1) stipulent que pour les fins de la Loi sur les cités et villes, du Code municipal, de toute charte d'une cité ou d'une ville et de la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik, la population d'une municipalité est celle qui est indiquée au dernier dénombrement fait pour l'ensemble du Québec ou de la municipalité, si ce dénombrement est reconnu valide à ces fins par un décret du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il est opportun de reconnaître valide comme dernier dénombrement fait pour l'ensemble du Québec, à l'exception des villages nordiques, celui fait par Statistique Canada et établissant la population de chacune des municipalités au 3 juin 1986, mis à jour à la suite des variations entraînées par un changement aux limites territoriales effectué au 1\" juin 1987; Attendu Qu'il est opportun de reconnaître valide comme dernier dénombrement fait pour les villages nordiques, celui établissant la population de chacun des villages nordiques au 1\" juin 1986; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le dénombrement fait pas Statistique Canada, apparaissant en annexe et établissant la population de chacune des municipalités au 3 juin 1986, mis à jour à la suite des variations entraînées par un changement aux limites territoriales effectué au 1er juin 1987, soit reconnu valide comme dernier dénombrement fait pour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5905 l'ensemble du Québec, à l'exception des villages nordiques, pour les fins de la Loi sur les cités et villes, du Code municipal et de toute charte d'une cité ou d'une ville; Que le dénombrement apparaissant en annexe et établissant la population de chacun des villages nordiques au 1\" juin 1986'soit reconnu valide aux fins de la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik; Que le présent décret remplace le décret numéro 1403-86 du 17 septembre 1986, corrige par le décret numéro 1914-86 du 16 décembre 1986; Que le présent décret ait effet à compter du 1\" janvier 1988.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin SIGNIFICATION DES ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES POUR LE STATUT (ST) C\tCité V\tVille VL\tVillage CT\tCanton eu\tCantons-Unis p\tParoisse SD\tSans désignation NO\tTerritoire non organisé VN\tVillage nordique VC\tVillage cri VK\tVillage naskapi RI\tRéserve indienne POPULATION DES MUNICIPALITÉS\t\t ORDRE ALPHABÉTIQUE\t\t Municipalité\tST\tPopulation Abercorn\tVL\t340 Acton-Vale\tV\t4 333 Aguanish\tSD\t408 Albanel\tVL\t1 032 Albanel\tCT\t1 463 Alleyn-et-Cawood\teu\t167 Aima\tV\t25 923 Amherst\tCT\t708 Amos\tV\t13 502 Amqui\tV\t4 249 Municipalité\tSI\tPopulation Ancienne-Lorette\tV\t13 747 Ange-Gardien\tSD\t2 121 Ange-Gardien\tVL\t570 Angliers\tVL\t345 Anjou\tV\t36 916 Annaville\tVL\t742 Armagh\tVL\t869 Amtfield\tSD\t408 Arthabaska\tV\t7 244 Arundel\tCT\t479 Asbestos\tV\t6 961 Ascot\tCT\t8 854 Ascot-Corner\tSD\t2 179 Aston-Jonction\tVL\t237 Aubert-Gallion\tSD\t1- 721 Auclair\tSD\t549 Audet\tSD\t774 Aumond\tCT\t575 Austin\tSD\t895 Authier\tSD\t381 Authier-Nord\tSD\t390 Ayer's-Cliff\tVL\t799 Aylmer\tV\t28 976 Baie-Comeau\tV\t26 244 Baie-de-Shawinigan\tVL\t448 Baie-des-Sables\tSD\t763 Baie-du-Febvre\tSD\t1 359 Baie-d'Urfé\tV\t3 571 Baie-James\tSD\t2 869 Baie-Johan-Beetz\tSD\t112 Baie-Sainte-Catherine\tSD\t378 Baie-Saint-Paul\tP\t2 139 Baie-Saint-Paul\tV\t3 925 Baie-Trinité\tVL\t756 5906 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, II9e année, ri 43 Partie 2 Municipalité\tSI\tPopulation\tMunicipalité\tST\tPopulation Barford\tCT\t613\tBishopton\tVL\t346 Barkmere\tV\t60\tBlack-Lake\tV\t4 824 Barnston\tCT\t1 408\tBlainville\tV\t16 175 Bamston-Ouest\tSD\t555\tBlue-Sea\tSD\t508 Barraute\tVL\t1 195\tBoisbriand\tV\t14 360 Batiscan\tSD\t876\tBois-des-Filion\tV\t4 935 Beaconsfield\tV\t19 301\tBois-Franc\tSD\t471 Béarn\tSD\t1 050\tBolton-Est\tSD\t554 Beauceville\tV\t4 129\tBolton-Ouest\tSD\t592 Beaudry\tSD\t858\tBonaventure\tSD\t2 995 Beauharnois\tV\t6 519\tBonsecours\tSD\t536 Beaulac\tVL\t401\tBoucher\tSD\t496 Beauport\tV\t62 869\tBoucherville\tV\t31 116 Beaupré\tV\t2 725\tBouchette\tSD\t699 Beaux-Rivages\tSD\t978\tBowman\tSD\t405 Bécancour\tV\t10 472\tBrébeuf\tP\t611 Bedford\tCT\t788\tBrigham\tSD\t2 115 Bedford\tV\t2 733\tBristol\tCT\t1 095 Beebe-Plain\tVL\t1 015\tBrome\tVL\t305 Begin\tSD\t1 045\tBromont\tV\t2 838 Belcourt\tSD\t345\tBrompton\tCT\t1 862 Bellecombe\tSD\t707\tBrompton-Gore\tSD\t426 Bellefeuille\tP\t7 697\tBromptonville\tV\t2 979 Belleterre\tV\t446\tBrossard\tV\t57 441 Beloeil\tV\t17 958\tBrownsburg\tVL\t2 679 Bergeronnes\tCT\t249\tBryson\tVL\t787 Bernières\tSD\t6 110\tBuckingham\tV\t8 820 Bemierville\tVL\t2 032\tBury\tSD\t1 092 Berry\tSD\t575\tCabano\tV\t3 284 Berthier-sur-mer\tP\t1 216\tCadillac\tv\t866 Berthierville\tV\t3 805\tCalixa-Lavallée\tp\t458 Béthanie\tSD\t361\tCalumet\tVL\t662 Bic\tSD\t3 086\tCampbell's-Bay\tVL\t874 Biencourt\tSD\t830\tCandiac\tV\t9 096 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5907 Municipalité\tSI\tPopulation\tMunicipalité\tSI\tPopulation Cap-à-1' Aigle\tVL\t792\tChichester\tCT\t488 Cap-aux-Meules\tVL\t1 571\tChicoutimi\tV\t61 083 Cap-Chat\tV\t3 202\tChute-aux-Outardes\tVL\t2 219 Cap-de-la-Madeleine.\tV\t32 800\tChute-Saint-Philippe\tSD\t602 Caplan\tSD\t2 076\tClarenceville\tVL\t249 Cap-Rouge\tV\t12 101\tClarendon\tCT\t1 468 Cap-Saint-Ignace\tSD\t3 207\tClermont\tCT\t483 Cap-Santé\tSD\t2 438\tClermont\tV\t3 426 Capucins\tSD\t309\tClerval\tSD\t365 Carignan\tV\t4 784\tCleveland\tCT\t1 711 Carillon\tVL\t187\tClifton-Partie-Est\tCT\t354 Carleton\tV\t2 663\tCloridorme\tCT\t1 318 Causapscal\tV\t2 339\tCloutier\tSD\t337 Chambly\tV\t12 869\tCoaticook\tV\t6 440 Chambord\tSD\t1 705\tColombier\tSD\t1 113 Champlain\tSD\t1 527\tColombourg\tSD\t816 Champneuf\tSD\t231\tCompton\tCT\t1 140 Chandler\tV\t3 715\tCompton\tVL\t716 Chapais\tV\t2 875\tCompton-Station\tSD\t775 Chapeau\tVL\t410\tContrecoeur\tVL\t5 553 Charette\tSD\t966\tCookshire\tV\t1 476 Charlemagne\tV\t5 331\tCoteau-du-Lac\tSD\t3 547 Charlesbourg\tV\t68 996\tCoteau-Landing\tVL\t1 425 Chamy\tV\t9 123\tCoteau-Station\tVL\t866 Chartierville\tSD\t327\tCôte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent\tSD\t5 315 Châteauguay\tV\t37 865\tCôte-Saint-Luc\tC\t28 582 Château-Richer\tV\t3 802\tCourcelles\tP\t989 Chatham\tCT\t3 587\tCowansville\tV\t11 643 Chénéville\tVL\t628\tCrabtree\tVL\t1 979 Chert sey\tCT\t1 966\tD'Alembert\tSD\t675 Chester-Est\tCT\t303\tDanville\tV\t1 931 Chester-Nord\tSD\t245\tDaveluyville\tVL\t1 183 Chesterville\tSD\t741\tDeauville\tVL\t1 822 Chibougamau\tV\t9 922\tDégel is\tV\t3 528 5908 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987.119e année, ri 43 Partie 2 Municipalité\tST\tPopulation Deléage\tSD\t1 908 Delisle\tSD\t4 054 Delson\tV\t4 997 Denholm\tCT\t368 Desbiens\tV\t1 417 Deschaillons\tVL\t304 Deschaillons-sur-Saint-Laurent\tVL\t868 Deschambault\tVL\t879 Des Ruisseaux\tSD\t3 889 Destor\tSD\t437 Deux-Montagnes\tV\t10 531 Disraeli\tV\t3 004 Disraeli\tp\t1 044 Ditton\tCT\t468 Dixville\tVL\t455 Dolbeau\tV\t8 554 Dollard-des-Ormeaux\tV\t43 089 Donnacona\tV\t5 435 Dorion\tCT\t545 Dorion\tV\t5 469 Dorval\tc\t17 354 Drummondville\tV\t36 020 Dubuisson\tSD\t1 197 Dudswell\tCT\t672 Duhamel\tSD\t337 Duhamel-Ouest\tSD\t592 Dundee\tCT\t353 Dunham\tV\t3 108 Duparquet\tV\t581 Durham-Sud\tSD\t1 005 East-Angus\tV\t3 701 East-Broughton\tSD\t1 354 East-Broughton-Station\tVL\t1 251 East-Farnham\tVL\t471 Municipalité\tST\tPopulation East-Hereford\tSD\t390 Eastman\tVL\t630 Eaton\tCT\t1 814 Egan-Sud\tSD\t499 Elgin\tCT\t436 Entrelacs\tSD\t536 Escoumins\tSD\t2 340 Escuminac\tSD\t659 Esprit-Saint\tSD\t564 Estérel\tV\t56 Evain\tSD\t3 019 Famham\tV\t6 102 Fassett\tSD\t471 Fatima\tSD\t3 216 Ferland-et-Boileau\tSD\t699 Ferme-Neuve\tVL\t2 172 Ferme-Neuve\tP\t854 Fermont\tV\t3 592 Fiedmont-et-Barraute\tSD\t1 087 Fleuriault\tSD\t545 Fleurimont\tSD\t12 519 Fontainebleau\tSD\t164 Forestville\tV\t3 955 Fort-Coulonge\tVL\t1 449 Fortierville\tVL\t433 Fossambault-sur-le-Lac\tV\t651 Franklin\tSD\t1 630 Franquelin\tSD\t339 Frelighsburg\tSD\t1 035 Frontenac\tSD\t1 362 Fugèreville\tSD\t420 Gagnon\tV\t4 Gallichan\tSD\t487 Gallix\tSD\t530 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987.119e année, ri 43 5909 Municipalité\tsi\tPopulation Garthby\tCT\t416 Gaspé\tV\t17 350 Gatineau\tV\t81 244 Gayhurst-Partie-Sud-Est\tCT\t200 Girardville\tSD\t1 584 Godbout\tVL\t455 Godmanchester\tCT\t1 620 Gore\tCT\t706 Gracefield\tVL\t795 Granby\tCT\t8 145 Granby\tV\t38 508 Grand-Calumet\tCT\t833 Grande-Cascapédia\tSD\t286 Grande-Entrée\tSD\t787 Grande-Île\tSD\t3 401 Grande-Rivière\tV\t4 413 Grandes-Bergeronnes\tVL\t696 Grandes-Piles\tP\t415 Grande-Vallée\tSD\t1 561 Grand-Mère\tV\t14 582 Grand-Métis\tSD\t327 Grand-Remous\tCT\t1 161 Grand-Saint-Esprit\tSD\t560 Grantham-Ouest\tSD\t5 432 Greenfield-Park\tV\t18 290 Grenville\tVL\t1 354 Grenville\tCT\t1 834 Grondines\tSD\t669 Grosse-Île\tSD\t560 Grosses-Roches\tSD\t580 Guéri n\tCT\t283 Halifax-Nord\tCT\t405 Halifax-Sud\tCT\t783 Ham-Nord\tCT\t938 Municipalité\tSI\tPopulation Hampden\tCT\t120 Hampstead\tV\t7 451 Harrington\tCT\t679 Hatley\tCT\t750 Hatley\tVL\t206 Hatley-Partie-Ouest\tCT\t434 Haute-Mauricie\tSD\t2 311 Havelock\tCT\t757 Havre-aux-Maisons\tSD\t2 348 Havre-Saint-Pierre\tSD\t3 344 Hébertville\tSD\t2 452 Hébertville-Station\tVL\t1 416 Hemmingford\tVL\t705 Hemmingford\tCT\t1 700 Henryville\tSD\t762 Henryville\tVL\t621 Hérouxville\tP\t1 138 Hinchinbrook\tCT\t2 225 Honfleur\tSD\t887 Hope\tCT\t934 Hope Town\tSD\t373 Howick\tVL\t621 Huberdeau\tSD\t885 Hudson\tV\t4 426 Hull\tV\t58 722 Hull-Partie-Ouest\tCT\t3 908 Hunterstown\tCT\t219 Huntingdon\tV\t2 919 Iberville\tV\t8 547 Île-Cadieux\tV\t113 île-d'Anticosti\tSD\t335 île-d'Entrée\tVL\t196 Ile-Dorval\tV\t5 île-du-Havre-Aubert\tSD\t2 792 5910 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987.119e année, ri 43 Partie 2 Municipalité\tST\tPopulation\tMunicipalité\tST\tPopulation Ile-Perrot\tV\t6 586\tLac-des-Écorces\tVL\t847 Inverness\tCL\t298\tLac-des-Plages\tSD\t355 Inverness\tCT\t642\tLac-des-Seize-Iles\tSD\t187 Irlande\tSD\t1 059\tLac-Drolet\tSD\t1 164 Isle-aux-Allumettes-Partie-Est\tCT\t459\tLac-du-Cerf\tSD\t371 Isle-des-Allumettes\tCT\t561\tLac-Dufault\tSD\t570 Ivry-sur-le-Lac\tSD\t194\tLac-Édouard\tSD\t159 Joliette\tV\t16 845\tLac-Etchemin\tV\t2 666 Jonquière\tV\t58 467\tLac-Frontière\tSD\t199 Kamouraska\tSD\t756\tLachenaie\tV\t10 177 Kazabazua\tSD\t656\tLachine\tV\t34 906 Kiamika\tCT\t591\tLachute\tV\t11 586 Kingsbury\tVL\t173\tLac-Kénogami\tSD\t1 044 Kingsey\tCT\t1 425\tLac-Mégantic\tV\t5 732 Kingsey-Falls\tSD\t524\tLac-Nominingue\tSD\t1 611 Kingsey-Falls\tVL\tI 083\tLacolle\tVL\t1 376 Kinnear's-Mills\tSD\t376\tLa Conception\tSD\t664 Kipawa\tSI)\t404\tLa Corne\tSD\t642 Kirkland\tV\t13 376\tLac-Paré\tP\t193 La Baie\tV\t20 743\tLac-Poulin\tVL\t24 La Baleine\tSD\t285\tLac-Saguay\tVL\t301 Label le\tSD\t2 134\tLac-Saint-Charles\tSD\t6 484 La Bostonnais\tSD\t434\tLac-Sainte-Marie\tSD\t521 Labrecque\tSD\t1 219\tLac-Saint-Joseph\tV\t68 L'Acadie\tSD\t4 449\tLac-Saint-Paul\tSD\t391 Lac-à-la-Croix\tSD\t1 049\tLac-Sergent\tV\t188 Lac-a-la-Tortue\tSD\t2 644\tLac-Simon\tSD\t471 Lac-au-Saumon\tVL\t1 330\tLac-Supérieur\tSD\t852 Lac-aux-Sables\tP\t1 41 1\tLac-Tremblant-Nord\tSD\t5 Lac-Bouchette\tVL\t1 654\tLa Doré\tP\t1 851 Lac-Brome\tV\t4 466\tLa Durantaye\tP\t726 Lac-Carré\tVL\t719\tLafontaine\tVL\t5 344 Lac-Del age\tV\t290\tLaforce\tSD\t492 Lac-des-Aigles\tSD\t746\tLa Guadeloupe\tVL\t1 716 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987.119e année, ri' 43 5911 Municipalité\tSI\tPopulation\tMunicipalité\tSI\tPopulation La Macaza\tSD\t863\tLa Tuque\tV\t10 723 La Malbaie\tV\t3 948\tLaunay\tCT\t335 Lamarche\tSD\t564\tLaurentides\tV\t2 018 La Martre\tSD\t383\tLaurier-Station\tVL\t1 912 Lambton\tSD\t1 455\tLaurierville\tVL\t954 La Minerve\tCT\t736\tLauzon\tV\t13 620 La Morandière\tSD\t357\tLaval\tV\t284 164 La Motte\tSD\t429\tLavaltrie\tVL\t2 690 Landrienne\tCT\t991\tL'Avenir\tSD\t1 090 L'Ange-Gardien\tP\t2 412\tLaverlochère\tP\t843 Langelier\tCT\t504\tLa Visitation-de-l'île-Dupas\tSD\t519 L'Annonciation\tVL\t2 318\tLa Visitation-de-Yamaska\tSD\t399 Lanoraie-d'Autray\tSD\t1 713\tLawrenceville\tVL\t486 L'Anse-Saint-Jean\tSD\t1 371\tLebel-sur-Quévillon\tV\t3 465 Lantier\tSD\t433\tLeclercville\tVL\t331 La Patrie\tVL\t357\tLefebvre\tSD\t648 La Pêche\tSD\t5 394\tLe Gardeur\tV\t9 230 La Pérade\tVL\t944\tLemieux\tSD\t352 La Plaine\tP\t5 996\tLemoyne\tV\t5 634 La Pocatière\tV\t4 816\tL'Enfant-Jésus\tp\t813 La Prairie\tV\t11 072\tLennoxville\tV\t3 898 La Présentation\tp\t1 685\tL'Epiphanie\tp\t2 152 La Rédemption\tP\t638\tL'Epiphanie\tV\t2 846 La Reine\tSD\t520\tLéry\tV\t2 316 Larouche\tP\t1 069\tLes Boules\tSD\t420 LaSalle\tV\t75 621\tLes Cèdres\tSD\t3 321 La Sarre\tV\t8 622\tLes Éboulements\tSD\t1 086 L'Ascension\tP\t626\tLeslie-Clapham-et-Huddersfield\teu\t947 L'Ascension-de-Notre-Seigneur\tP\t1 845\tLes Méchins\tSD\t1 491 L'Ascension-de-Patapedia\tSD\t345\tLes-Sept-Cantons-Unis-du-Saguenay\teu\t0 L'Assomption\tV\t5 280\tLetang\tSD\t475 L'Assomption\tp\t3 617\tL'Étang-du-Nord\tSD\t3 062 Laterrière\tSD\t4 154\tLetellier\tCT\t86 Latulipe-et-Gaboury\teu\t448\tLevis\tV\t18 310 5912 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 30 septembre 1987.119e année, ri 43 Partie 2 Municipalité\tSI\tPopulation\tMunicipalité\tST\tPopulation Lingwick\tCT\t451\tMarsoui\tVL\t523 Linière\tVL\t1 393\tMarston\tCT\t469 LTslet\tV\t987\tMartinville\tSD\t469 LTslet-sur-Mer\tVL\t746\tMascouche\tV\t21 285 LTsle-Verte\tVL\t1 073\tMaskinongé\tVL\t1 014 Litchfield\tCT\t560\tMasson\tV\t4 842 Lochaber\tCT\t505\tMassueville\tVL\t621 Lochaber-Partie-Ouest\tCT\t504\tMatagami\tV\t2 738 Longue-Pointe\tSD\t612\tMatane\tV\t13 243 Longueuil\tV\t125 441\tMatapédia\tp\t818 Loretteville\tV\t14 335\tMayo\tSD\t338 Lorraine\tV\t7 334\tMcMasterville\tVL\t3 665 Lorrainville\tVL\t1 153\tMcWatters\tSD\t1 534 Lotbinière\tSD\t1 080\tMelbourne\tCT\t947 Louiseville\tV\t3 557\tMelbourne\tVL\t520 Low\tCT\t875\tMelocheville\tVL\t2 050 Luceville\tVL\t1 490\tMercier\tV\t7 264 Lyster\tSD\t1 872\tMessines\tSD\t1 177 Lytton\tCT\t235\tMétabetchouan\tV\t3 285 Macamic\tV\t1 821\tMétis-sur-Mer\tVL\t207 Macamic\tP\t588\tMilan\tSD\t240 Maddington\tCT\t400\tMille-Isles\tSD\t736 Magog\tCT\t3 631\tMirabel\tV\t13 875 Magog\tV\t13 530\tMistassini\tV\t6 734 Malartic\tV\t4 474\tMoffet\tSD\t254 Maniwaki\tV\t5 168\tMoisie\tV\t1 118 Manseau\tVL\t607\tMontbeillard\tSD\t459 Mansfield-et-Pontefract\teu\t1 958\tMontcalm\tCT\t310 Maple-Grove\tV\t2 127\tMont-Carmel\tSD\t1 380 Marbleton\tVL\t493\tMontcerf\tSD\t512 Marchand\tCT\t1 249\tMontebello\tVL\t1 069 Maria\tSD\t2 461\tMont-Joli\tV\t6 670 Maricourt\tSD\t452\tMont-Laurier\tV\t7 937 Marieville\tV\t4 913\tMont-Lebel\tSD\t264 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5913 Municipalité\tST\tPopulation\t\tMunicipalité\tSI\tPopulation Montmagny\tV\t1 1\t958\tNotre-Dame-Auxiliatrice-de-\t\t Montpellier\tSD\t\t647\tBuckland\tP\t832 \t\t\t\t\t\t Montréal\t\t1 015\t420\tNotre-Dame-de-Bon-Secours\tP\t1 210 \tV\t\t\t\t\t Montréal-Est\t\t\t592\tNotre-Dame-de-Bon-Secours-de-\t\t \tV\t3\t\tLTslet\tP\t1 137 Montréal-Nord\tV\t90\t303\tNotre-Dame-de-Bon-Secours-Partie-\t\t Montréal-Ouest\tV\t5\t282\tNord\tP\t300 Mont-Rolland\tVL\t2\t123\tNotre-Dame-de-la-Merci\tSD\t487 Mont-Royal\tV\t18\t350\tNotre-Dame-de-la-Paix\tP\t693 Mont-Saint-Grégoire\tVL\t\t830\tNotre-Dame-de-la-Salette\tSD\t624 Mont-Saint-Hilaire\tV\t10\t588\tNotre-Dame-de-l'île-Perrot\tP\t4 325 Mont-Saint-Michel\tSD\t\t680\tNotre-Dame-de-Lorette\tSD\t274 Mont-Saint-Pierre\tVL\t\t346\tNotre-Dame-de-Lourdes\tP\t744 Mont-Tremblant\tSD\t\t734\tNotre-Dame-de-Lourdes\tP\t1 906 Morin-Heights\tSD\t1\t676\tNotre-Dame-de-Lourdes-de-Ham\tSD\t324 Mulgrave-et-Derry\teu\t\t225\tNotre-Dame-de-Lourdes-de-Lorrainville\tP\t355 Murdochville\tV\t2\t302\tNotre-Dame-de-Montauban\tSD\t948 Namur\tSD\t\t479\tNotre-Dame-de-Pierreville\tP\t806 Nantes\tSD\t1\t182\tNotre-Dame-de-Pontmain\tSD\t533 Napierville\tVL\t2\t551\tNotre-Dame-de-Portneuf\tP\t1 782 Natashquan\tCT\t\t401\tNotre-Dame-de-Saint-Hyacinthe\tP\t868 Nédelec\tCT\t\t490\tNotre-Dame-des-Anges\tP\t472 Neuville\tVL\t\t929\tNotre-Dame-des-Bois\tSD\t557 New-Carlisle\tSD\t1\t674\tNotre-Dame-des-Monts\tSD\t976 New-Glasgow\tVL\t\t151\tNotre-Dame-des-Neiges-des-Trois-\t\t Newport\tCT\t\t805\tPistoles\tP\t1 233 Newport\tSD\t2\t419\tNotre-Dame-des-Pins\tP\t904 New-Richmond\tV\t4\t100\tNotre-Dame-des-Prairies\tP\t5 809 Nicolet\tV\t5\t065\tNotre-Dame-des-Sept-Douleurs\tP\t64 Nicolet-Sud\tSD\t\t393\tNotre-Dame-de-Stanbridge\tP\t811 Norbertville\tVL\t\t271\tNotre-Dame-du-Bon-Conseil\tVL\t1 166 Normandin\tV\t4\t069\tNotre-Dame-du-Bon-Conseil\tP\t956 Normétal\tSD\t1\t239\tNotre-Dame-du-Lac\tV\t2 239 Northfield\tSD\t\t500\tNotre-Dame-du-Laus\tSD\t1 327 North-Hatley\tVL\t\t715\tNotre-Dame-du-Mont-Carme 1\tP\t4 054 5914 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 Partie 2 Municipalité\tSI\tPopulation Notre-Dame-du-Mont-Carmel\tP\t842 Notre-Dame-du-Nord\tSD\t1 284 Notre-Dame-du-Portage\tP\t1 074 Notre-Dame-du-Rosaire\tSD\t463 Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'issoudun\tP\t734 Nouvelle\tSD\t2 137 Noyan\tSD\t724 Ogden\tSD\t706 Qka\tSD\t1 532 Oka\tP\t2 104 Omerville\tVL\t1 577 Orford\tCT\t931 Ormstown\tVL\t1 620 Otterbum-Park\tV\t4 571 Outremont\tV\t23 080 Pabos\tSD\t1 440 Pabos-Mills\tSD\t1 587 Packington\tP\t626 Padoue\tSD\t393 Palmarolle\tSD\t1 457 Papineauville\tVL\t1 488 Parent\tVL\t427 Parisville\tP\t623 Paspébiac\tSD\t3 070 Pasbéciac-Ouest\tSD\t749 Percé\tV\t4 686 Péribonka\tSD\t650 Petite-Rivière-Saint-François\tSD\t863 Petite-Vallée\tSD\t296 Petit-Matane\tSD\t1 262 Petit-Saguenay\tSD\t1 074 Philipsburg\tVL\t281 Piedmont\tSD\t1 061 Municipalité\tS'Y\tPopulation Pierrefonds\tV\t39 605 Pierreville\tVL\t1 146 Pincourt\tV\t9 121 Pintendre\tSD\t4 001 Piopolis\tSD\t302 Plaisance\tSD\t948 Plessisville\tV\t7 042 Plessisville\tP\t2 723 Pohénégamook\tV\t3 526 Pointe-à-la-Croix\tSD\t1 655 Pointe-au-Pic\tVL\t988 Pointe-aux-Outardes\tVL\t1 032 Pointe-aux-Trembles\tP\t1 613 Pointe-Calumet\tVL\t3 450 Pointe-Claire\tV\t26 026 Pointe-des-Cascades\tVL\t641 Pointe-du-Lac\tSD\t5 527 Pointe-Fortune\tVL\t400 Pointe-Lebel\tVL\t1 709 Ponsonby\tCT\t212 Pontbriand\tSD\t933 Pontiac\tSD\t3 955 Pont-Rouge\tVL\t3 694 Portage-du-Fort\tVL\t337 Port-Cartier\tV\t6 858 Port-Daniel-Partie-Est\tCT\t900 Port-Daniel-Partie-Ouest\tCT\t1 096 Portneuf\tV\t1 336 Potton\tCT\t1 592 Poularies\tSD\t849 Preissac\tSD\t455 Prévost\tSD\t5 229 Price\tVL\t2 081 Princeville\tV\t3 905 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5915 Municipalité Princeville ^Québec Racine Ragueneau Rainville | Rapide-Danseur Rapides-des-Joachims Rawdon Rawdon Rémigny 'Repentigny Richelieu Richmond Rigaud Rimouski Rimouski-Est Ripon r Ripon Risborough-et-Partie-de-Marlow Ristigouche Ristigouche-Partie-Sud-Est Rivière-à-Claude Rivière-à-Pierre kRivière-au-Tonnerre \"Rivière-Beaudette Rivière-Beaudette Rivière-Blanche Rivière-Bleue ^Rivière-du-Gouffre Rivière-du-Loup Rivière-Éternité Rivière-Héva Rivière-Malbaie Rivière-Ouelle SI\tPopulation\tMunicipalité\tsi\tPopulation p\t1 706\tRivière-Pentecôte\tSD\t786 V\t164 580\tRivière-Saint-Jean\tSD\t456 SD\t545\tRobertsonville\tVL\t1 844 P\t1 843\tRoberval\tV\t11 448 SD\t1 642\tRochebaucourt\tSD\t303 SD\t208\tRock Forest\tV\t12 210 SD\t176\tRock-Island\tV\t1 053 CT\t2 641\tRollet\tSD\t379 VL\t3 032\tRoquemaure\tSD\t508 SD\t410\tRosemère\tV\t8 673 V\t40 778\tRougemont\tVL\t893 V\t2 020\tRouyn-Noranda\tV\t26 189 V\t3 260\tRoxboro\tV\t6 138 V\t2 203\tRoxton\tCT\t1 090 V\t29 672\tRoxton-Falls\tVL\t1 283 VL\t2 354\tRoxton-Pond\tP\t1 998 VL\t595\tRoxton-Pond\tVL\t919 CT\t654\tSacré-Coeur\tSD\t2 121 eu\t944\tSacré-Coeur-de-Jésus\tP\t1 086 CT\t213\tSacré-Coeur-de-Jésus\tP\t638 CT\t145\tSacré-Coeur-de-Marie-Partie-Sud\tP\t702 SD\t251\tSaint-Adalbert\tSD\t794 SD\t682\tSaint-Adelme\tP\t622 SD\t606\tSaint-Adelphe\tP\t1 098 VL\t222\tSaint-Adolphe-d'Howard\tSD\t1 605 P\t825\tSaint-Adrien\tSD\t519 SD\t840\tSaint-Adrien-d ' Irlande\tSD\t435 SD\t1 727\tSaint-Agapit\tSD\t2 943 SD\t1 230\tSaint-Aimé\tP\t566 V\t13 321\tSaint-Aimé-des-Lacs\tSD\t952 SD\t642\tSaint- Aimé-du-Lac-des-îles\tSD\t665 SD\t861\tSaint-Alban\tVL\t606 SD\t2 127\tSaint-Alban\tP\t589 SD\t1 349\tSaint-Albert-de- Warwick\tP\t1 240 5916 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987, U9e année, ri 43 Partie 2 Municipalité\tST\tPopulation Saint-Alexandre\tVL\t416 Saint-Alexandre\tP\t1 507 Saint-Alexandre\tP\t1 916 Saint- Alexandre-des-Lacs\tP\t363 Saint-Alexis\tVL\t461 Saint-Alexis\tP\t709 Saint-Alexis-de-Matapédia\tP\t851 Saint-Alexis-des-Monts\tP\t2 604 Saint-Alfred\tSD\t455 Saint-Alphonse\tSD\t918 Saint-Alphonse\tP\t1 685 Saint-Alphonse-de-Rodriguez\tP\t1 705 Saint-Amable\tSD\t4 531 Saint-Ambroise\tSD\t3 655 Saint-Ambroise-de-Kildare\tP\t2 731 Saint-Anaclet-de-Lessard\tP\t2 483 Saint-André\tSD\t723 Saint-André-Avellin\tVL\t1 361 Saint-André-A vellin\tP\t1 327 Saint-André-d'Acton\tP\t2 063 Saint-André-d'Argenteuil\tP\t1 104 Saint-André-du-Lac-Saint-Jean\tVL\t623 Saint-André-Est\tVL\t1 351 Saint-Ange-Gardien\tP\t1 277 Saint-Anicet\tP\t2 104 Saint-Anselme\tVL\t1 821 Saint-Anselme\tP\t1 395 Saint-Antoine\tV\t7 691 Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup\tSD\t4 505 Saint-Antoine-de-Lavaltrie\tP\t2 630 Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-grues\tP\t238 Saint-Antoine-de-Tilly\tP\t1 290 Saint-Antoine-sur-Richelieu\tSD\t1 500 Saint-Antonin\tP\t3 203 Mjnicipalité\tST\tPopulation Saint-Apollinaire\tSD\t3 090 Saint-Armand-Ouest\tP\t993 Saint-Arsène\tP\t1 187 Saint-Athanase\tSD\t422 Saint-Athanase\tP\t5 715 Saint-Aube rt\tSD\t1 380 Saint-Augustin\tP\t592 Saint-Augustin-de-Desmaures\tP\t9 013 Saint- Augustin-de-Woburn\tP\t750 Saint-Bamabé\tP\t1 261 Saint-Barnabé\tP\t880 Saint-Barthélemy\tP\t1 906 Saint-Basile\tP\t846 Saint-Basile-le-Grand\tV\t8 852 Saint-Basile-Sud\tVL\t1 661 Saint-Benjamin\tSD\t957 Saint-Benoît-du-Lac\tSD\t66 Saint-Benoît-Joseph-Labre\tP\t2 191 Saint-Benoît-Labre\tP\t1 462 Saint-Bernard\tSD\t1 977 Saint-Bernard-de-Lacolle\tP\t1 490 Saint-Bernard-de-l'Ile-aux-Coudres\tSD\t678 Saint-Bemard-Partie-Sud\tP\t550 Saint-Biaise\tP\t1 671 Saint-Bonaventure\tP\t1 111 Saint-Boniface-de-Shawinigan\tVL\t3 294 Saint-Bruno\tSD\t2 590 Saint-Bruno-de-Guigues\tP\t1 081 Saint-Bruno-de-Kamouraska\tSD\t619 Saint-Bruno-de-Montarville\tV\t23 103 Saint-Cajetan-d 'Armagh\tP\t897 Saint-Calixte\tSD\t3 183 Saint-Camille\tCT\t468 Saint-Camille-de-Lellis\tP\t1 108 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5917 Municipalité\tsi\tPopulation Saint-Casimir\tSD\t1 389 Saint-Casimir\tP\t473 Saint-Célestin\tSD\t744 Saint-Césaire\tV\t2 960 Saint-Césaire\tP\t1 776 Saint-Charles\tP\t1 106 Saint-Charles\tVL\t986 Saint-Charles-Boromé\tP\t1 147 Saint-Charles-Borromée\tSD\t8 469 Saint-Charles-de Bourget\tSD\t765 Saint-Charles-de-Mandeville\tSD\t1 541 Saint-Charles-Garnier\tP\t446 Saint-Charles-sur-Richelieu\tVL\t346 Saint-Christophe-d ' Arthabaska\tP\t1 894 Saint-Chrysostome\tVL\t891 Saint-Claude\tSD\t963 Saint-Clément\tP\t623 Saint-Cléophas\tP\t473 Saint-Cléophas\tP\t259 Saint-Clet\tSD\t1 127 Saint-Colomban\tP\t2 684 Saint-Côme\tP\t1 618 Saint-Côme-de-Kennebec\tP\t1 583 Saint-Constant\tV\t12 508 Saint-Cuthbert\tP\t1 687 Saint-Cyprien\tP\t769 Saint-Cyprien\tP\t1 154 Saint-Cyprien\tSD\t1 270 Saint-Cyrille-de-Lessard\tP\t882 Saint-Cyrille-de-Wendover\tSD\t3 561 Saint-Damase\tP\t445 Saint-Damase\tVL\t1 215 Saint-Damase\tP\t1 129 Saint-Damase-de-L' Islet\tSD\t684 Municipalité\tSI\tPopulation Saint-Damien\tP\t1 328 Saint-Damien-de-Buckland\tP\t2 260 Saint-David\tP\t985 Saint-David-de-Falardeau\tSD\t1 986 Saint-David-de-l'Auberivière\tV\t5 769 Saint-Denis\tVL\t949 Saint-Denis\tP\t1 156 Saint-Denis\tP\t500 Saint-Denis-de-Brompton\tP\t1 892 Saint-Didace\tP\t521 Saint-Dominique\tSD\t2 041 Saint-Dominique-du-Rosaire\tSD\t465 Saint-Donat\tP\t833 Saint-Donat\tSD\t2 627 Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport\tP\t3 713 Sainte-Adèle\tV\t4 272 Sainte-Agathe\tP\t1 071 Sainte-Agathe\tVL\t689 Sainte-Agathe\tP\t590 Sainte-Agathe-des-Monts\tV\t5 254 Sainte-Agathe-Sud\tVL\t1 554 Sainte-Agnès\tP\t672 Sainte-Angèle\tP\t541 Sainte- Angèle-de-Merici\tP\t666 Sainte-Angèle-de-Merici\tVL\t620 Sainte-Angèle-de-Monnoir\tP\t1 216 Sainte-Angélique\tP\t678 Sainte-Anne-de-Beaupré\tV\t3 162 Sainte-Anne-de-Belle vue\tV\t4 140 Sainte-Anne-de-la-Pérade\tP\t1 377 Sainte-Anne-de-la-Pocatière\tP\t1 758 Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père\tP\t3 685 Sainte-Anne-de-Larochelle\tSD\t594 Sainte-Anne-de-Portneuf\tSD\t1 115 5918 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987.119e année, ri 43 Partie 2 Municipalité\tSI\tPopulation Sainte-Anne-de-Sabrevois\tP\t1 599 Sainte-Anne-des-Lacs\tP\t1 100 Sainte-Anne-des-Monts\tV\t6 008 Sainte-Anne-de-Sorel\tP\t2 662 Sainte-Anne-des-Plaines\tP\t8 931 Sainte-Anne-du-Lac\tSD\t582 Sainte-Anne-du-Lac\tVL\t59 Sainte-Anne-du-Sault\tP\t1 311 Sainte-Anne-d'Yamachiche\tP\t1 489 Sainte-Apolline-de-Patton\tP\t811 Sainte-Aurélie\tSD\t999 Sainte-Barbe\tP\t1 178 Sainte-Béatrix\tP\t1 258 Sainte-Blandine\tP\t1 825 Sainte-Brigide-d 'Iberville\tSD\t1 253 Sainte-Brigitte-de-Laval\tP\t2 388 Sainte-Brigitte-des-Saults\tP\t771 Sainte-Catherine\tV\t7 020 Sainte-Catherine-de-Hatley\tSD\t1 390 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier\tSD\t3 586 Sainte-Cécile-de-Lévrard\tP\t467 Sainte-Cécile-de-Milton\tCT\t1 678 Sainte-Cécile-de-Whitton\tSD\t844 Sainte-Christine\tP\t715 Sainte-Christine\tP\t340 Sainte-Claire\tSD\t3 009 Sainte-Clothilde-de-Horton\tVL\t400 Sainte-Clothilde-de-Horton\tP\t785 Sainte-Clotilde-de-Beauce\tP\t559 Sainte-Clotilde-de-Châteauguay\tP\t1 442 Sainte-Croix\tVL\t1 792 Sainte-Croix\tP\t828 Saint-Edmond\tSD\t603 Municipalité\tSI\tPopulation Saint-Edmond\tSD\t242 Saint-Edmond-de-Grantham\tP\t516 Saint-Édouard\tP\t1 188 Saint-Édouard-de-Fabre\tP\t750 Saint-Édouard-de-Frampton\tP\t1 316 Saint-Édouard-de-Lotbinière\tP\t1 367 Saint-Édouard-de-Maskinongé\tSD\t700 Sainte-Edwidge-de-Clifton\tCT\t600 Sainte-Élisabeth-de-Warwick\tP\t394 Sainte-Elisabeth\tP\t1 543 Sainte-Émelie-de-l'Energie\tP\t1 167 Sainte-Emmélie\tP\t360 Sainte-Eulalie\tSD\t835 Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud\tSD\t442 Sainte-Famille\tP\t1 026 Sainte-Félicité\tP\t725 Sainte-Félicité\tSD\t567 Sainte-Félicité\tVL\t715 Sainte-Flavie\tP\t972 Sainte-Florence\tSD\t607 Sainte-Foy\tV\t69 615 Sainte-Françoise\tSD\t531 Sainte-Françoise\tP\t570 Sainte-Geneviève\tV\t2 588 Sainte-Geneviève-de-Batiscan\tp\t1 088 Sainte-Genevière-de-Berthier\tp\t2 079 Sainte-Germaine-Boulé\tSD\t1 087 Sainte-Germaine-de-l'Anse-aux-Gascons\tP\t1 425 Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin\tP\t1 593 Sainte-Gert rude-Manne ville\tSD\t770 Sainte-Hedwidge\tSD\t929 Sainte-Hélène\tP\t1 065 Sainte-Hélène-de-Bagot\tSD\t1 335 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5919 Municipalité\tST\tPopulation\tMunicipalité\tSI\tPopulation Sainte-Hélène-de-Breakeyville\tP\t2 385\tSainte-Marie-de-Monnoir\tP\t2 235 Sainte-Hélène-de-Mancebourg\tP\t436\tSainte-Marie-Madeleine\tP\t1 678 Sainte-Hénédine\tP\t1 226\tSainte-Marie-Salomé\tP\t1 074 Sainte-Irène\tP\t343\tSainte-Marthe\tSD\t1 055 Sainte-Jeanne-d ' Arc\tP\t451\tSainte-Marthe-du-Cap-de-la-\t\t Sainte-Jeanne-d ' Arc\tVL\t1 072\tMadeleine\tSD\t5 109 Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge\tSD\t1 697\tSainte-Marthe-sur-le-Lac\tV\t6 143 Sainte-Julie\tV\t15 502\tSainte-Martine\tP\t2 186 Sainte-Julie\tSD\t726\tSainte-Mélanie\tp\t1 889 Sainte-Julienne\t\t4 972\tSaint-Emile\tVL\t5 521 \tP\t\t\t\t Sainte-Justine\tP\t2 035\tSainte-Monique\tVL\t215 Sainte-Justine-de-Newton\tP\t860\tSainte-Monique\tP\t518 Saint-Elie\tP\t1 233\tSainte-Monique\tSD\t903 \t\t3 700\tSainte-Odile-sur-Rimouski\tP\t1 040 Saint-Elie-d'Orford\tP\t\t\t\t Saint-Éloi\t\t404\tSainte-Paule\tSD\t188 \tP\t\t\t\t Sainte-Louise\tP\t882\tSainte-Perpétue\tSD\t2 226 Saint-Elphège\tP\t329\tSainte-Perpétue\tP\t1 030 Sainte-Luce\t\t1 362\tSainte-Pétronille\tVL\t1 068 \tP\t\t\t\t Sainte-Lucie-de-Beauregard\tSD\t423\tSainte-Philomène-de-Fortierville\tP\t319 \t\t\t\t\t Sainte-Lucie-des-Laurentides\tSD\t750\tSaint-Ephrem-de-Beauce\tP\t1 205 \t\t\t\t\t Saint-Elzéar\tVL\t869\tSaint-Éphrem-de-Tring\tVL\t1 037 Saint-Elzéar\tSD\t422\tSaint-Éphrem-d' Upton\tP\t877 Saint-Elzéar\tSD\t599\tSaint-Épiphane\tP\t1 052 Saint-Elzéar-de-Beauce\tSD\t575\tSainte-Praxède\tP\t377 \t\t\t\t\t Sainte-Madeleine\tVL\t1 732\tSainte-Rita\tSD\t462 Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-\t\t\tSainte-Rosalie\tP\t1 572 \t\t\t\t\t Madeleine\tSD\t622\tSainte-Rosalie\tVL\t3 225 Sainte-Madeleine-de-Rigaud\tP\t2 725\tSainte-Rose-de-Watford\tSD\t889 Sainte-Marcelline-de-Kildare\tSD\t914\tSainte-Rose-du-Nord\tP\t431 Sainte-Marguerite\tSD\t307\tSainte-Sabine\tP\t504 Sainte-Marguerite\tP\t993\tSainte-Sabine\tP\t902 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson\tP\t1 590\tSainte-Séraphine\tP\t421 Sainte-Marie\tV\t9 536\tSainte-Sophie\tSD\t6 304 Sainte-Marie-de-Blandford\tSD\t515\tSainte-Sophie\tSD\t294 5920 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987.119e année, ri 43 Partie 2 Municipalité\tSI\tPopulation Sainte-Sophie-de-Lévrard\tP\t832 Saint-Esprit\tP\t1 774 Sainte-Thècle\tP\t1 208 Sainte-Thècle\tVL\t1 679 Sainte-Thérèse\tV\t19 336 Sainte-Thérèse-de-Gaspé\tSD\t1 273 Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau\tSD\t409 Saint-Étienne-de-Beauhamois\tSD\t771 Saint-Étienne-de-Beaumont\tP\t1 922 Saint-Étienne-de-Bolton\tSD\t295 Saint-Étienne-de-Lauzon\tSD\t5 785 Saint-Étienne-des-Grès\tP\t3 303 Saint-Eugène\tSD\t955 Saint-Eugène\tSD\t715 Saint-Eugène\tP\t1 230 Saint-Eugène-de-Guigues\tSD\t473 Saint-Eugène-de-Ladrière\tP\t561 Sainte-Ursule\tP\t1 328 Saint-Eusèbe\tP\t658 Saint-Eustache\tV\t32 226 Saint-Evariste-de-Forsyth\tSD\t626 Sainte-Véronique\tVL\t945 Sainte-Victoire-d'Arthabaska\tP\t6 038 Sainte-Victoire-de-Sorel\tP\t2 150 Saint-Fabien\tP\t2 024 Saint-Fabien-de-Panet\tP\t1 078 Saint-Faustin\tSD\t1 176 Saint-Félicien\tV\t9 324 Saint-Félix-de-Dalquier\tSD\t949 Saint-Félix-de-Valois\tVL\t1 650 Saint-Félix-de-Valois\tP\t3 054 Saint-Félix-d'Otis\tSD\t680 Saint-Ferréol-les-Neiges\tSD\t1 717 Saint-Fidèle-de-Mont-Murray\tP\t1 180 Municipalité\tST\tPopulation Saint-Flavien\tP\t695 Saint-Flavien\tVL\t729 Saint-Fortunat\tSD\t290 Saint-François\tP\t483 Saint-François-d'Assise\tP\t942 Saint-François-de-Beauce\tSD\t1 099 Saint-François-de-Pabos\tSD\t804 Saint-François-de-Sales\tSD\t827 Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud\tSD\t1 702 Saint-François-du-Lac\tVL\t914 Saint-François-du-Lac\tP\t996 Saint-François-Ouest\tSD\t1 083 Saint-François-Xavier-de-Brompton\tP\t1 817 Saint-François-Xavier-des-Hauteurs\tP\t822 Saint-François-Xavier-de-Viger\tSD\t392 Saint-Frédéric\tP\t1 044 Saint-Fulgence\tSD\t2 160 Saint-Gabriel\tV\t2 929 Saint-Gabriel\tSD\t775 Saint-Gabriel-de-Brandon\tP\t2 042 Saint-Gabriel-de-Valcartier\tSD\t2 717 Saint-Gabriel-Lallemant\tSD\t1 037 Saint-Gédéon\tVL\t1 627 Saint-Gédéon\tP\t593 Saint-Gédéon\tSD\t1 785 Saint-Georges\t.VL\t3 653 Saint-Georges\tV\t11 723 Saint-Georges-de-Cacouna\tP\t729 Saint-Georges-de-Cacouna\tVL\t1 166 Saint-Georges-de-Clarence ville\tSD\t579 Saint-Georges-de-Windsor\tVL\t273 Saint-Georges-de-Windsor\tCT\t631 Saint-Georges-Est\tP\t2 418 Saint-Georges-Ouest\tV\t6 352 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5921 Municipalité\tST\tPopulation Saint-Gérard\tVL\t538 Saint-Gérard-des-Laurentides\tP\t1 816 Saint-Gérard-Majella\tP\t302 Saint-Gérard-Majella\tP\t2 514 Saint-Germain\tP\t344 Saint-Germain-de-Grantham\tP\t1 542 Saint-Germain-de-Grantham\tVL\t1 434 Saint-Gilbert\tP\t316 Saint-Gilles\tP\t1 750 Saint-Godard-de-Lejeune\tSD\t459 Saint-Godefroi\tCT\t582 Saint-Grégoire-de-Greenlay\tVL\t625 Saint-Grégoire-le-Grand\tP\t1 904 Saint-Guillaume\tVL\t792 Saint-Guillaume\tP\t954 Saint-Guillaume-de-Granada\tSD\t1 952 Saint-Guy\tSD\t178 Saint-Henri\tSD\t3 950 Saint-Henri-de-Taillon\tSD\t772 Saint-Herménégilde\tSD\t571 Saint-Hilaire-de-Dorset\tP\t131 Saint-Hilarion\tP\t1 245 Saint-Hippolyte\tP\t3 626 Saint-Honoré\tSD\t3 643 Saint-Honoré\tP\t830 Saint-Honoré\tSD\t928 Saint-Hubert\tP\t1 441 Saint-Hubert\tV\t66 218 Saint-Hugues\tSD\t1 271 Saint-Hyacinthe\tV\t38 603 Saint-Hyacinthe-le-Confesseur\tP\t1 031 Saint-Ignace-de-Loyola\tP\t1 795 Saint-Ignace-de-Stanbridge\tP\t740 Saint-Irénée\tP\t785 Municipalité\tSI\tPopulation Saint-Isidore\tP\t2 262 Saint-Isidore\tP\t1 650 Saint-Isidore\tVL\t801 Saint-Isidore-d'Auckland\tSD\t672 Saint-Jacques\tVL\t2 153 Saint-Jacques\tP\t1 564 Saint-Jacques-de-Dupuy\tSD\t1 137 Saint-Jacques-de-Horton\tSD\t233 Saint-Jacques-de-Leeds\tSD\t779 Saint-Jacques-le-Majeur-de-Causapscal\tP\t807 Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown\tP\t171 Saint-Jacques-le-Mineur\tP\t1 218 Saint-Janvier\tP\t407 Saint-Janvier-de-Joly\tSD\t1 010 Saint-Jean\tP\t894 Saint-Jean-Baptiste\tSD\t772 Saint-Jean-Baptiste\tP\t2 711 Saint-Jean-Baptiste-de-lTsle-Verte\tSD\t668 Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet\tP\t2 443 Saint-Jean-Baptiste-Vianney\tP\t663 Saint-Jean-Chrysostome\tV\t8 797 Saint-Jean-Chrysostome\tP\t1 550 Saint-Jean-de-Boischatel\tVL\t3 662 Saint-Jean-de-Brébeuf\tSD\t444 Saint-Jean-de-Cherbourg\tP\t219 Saint-Jean-de-Dieu\tSD\t2 063 Saint-Jean-de-la-Lande\tP\t658 Saint-Jean-de-la-Lande\tSD\t384 Saint-Jean-de-Matha\tP\t2 926 Saint-Jean-des-Piles\tSD\t564 Saint-Jean-Port-Joli\tSD\t3 395 Saint-Jean-sur-Richel ieu\tV\t34 745 Saint-Jérôme\tV\t23 316 5922 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987.119e année, ri 43 Partie 2 Municipalité\tSI\tPopulation Saint-Jérôme-de-Matane\tP\t1 187 Saint-Joachim\tP\t1 489 Saint-Joachim-de-Courval\tP\t550 Saint-Joachim-de-Shefford\tP\t1 092 Saint-Joseph-de-Beauce\tV\t3 183 Saint-Joseph-de-Beauce\tP\t1 165 Saint-Joseph-de-Blandford\tP\t543 Saint-Joseph-de-Cléricy\tSD\t555 Saint-Joseph-de-Coleraine\tSD\t1 749 Saint-Joseph-de-Deschambault\tP\t\u2022358 Saint-Joseph-de-Ham-Sud\tP\t246 Saint-Joseph-de-Kamouraska\tP\t441 Saint-Joseph-de-Lanoraie\tP\t1 294 Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy\tP\t748 Saint-Joseph-de-la-Rive\tVL\t242 Saint-Joseph-de-Lepage\tP\t613 Saint-Joseph-de-Maskinongé\tP\t1 240 Saint-Joseph-des-Érables\tSD\t500 Saint-Joseph-de-Sorel\tV\t2 272 Saint-Joseph-du-Lac\tP\t2 691 Saint-Jovite\tP\t1 149 Saint-Jovite\tV\t3 744 Saint-Jude\tp\t1 095 Saint-Jules\tp\t572 Saint-Jules\tSD\t427 Saint-Julien\tP\t407 Saint-Juste-de-Bretenières\tSD\t1 009 Saint-Juste-du-Lac\tSD\t720 Saint-Justin\tP\t1 209 Saint-Lambert\tP\t296 Saint-Lambert\tV\t20 030 Saint-Lambert-de-Lauzon\tP\t3 611 Saint-Laurent\tP\t1 406 Saint-Laurent\tV\t67 002 Municipalité\tST\tPopulation Saint-Lazare\tP\t1 289 Saint-Lazare\tP\t5 064 Saint-Léandre\tP\t445 Saint-Léonard\tV\t75 947 Saint-Léonard\tSD\t1 186 Saint-Léonard-d\" Aston\tVL\t1 027 Saint-Léonard-de-Portneuf\tSD\t994 Saint-Léon-de-Standon\tP\t1 362 Saint-Léon-le-Grand\tP\t1 277 Saint-Léon-le-Grand\tP\t961 Saint-Liboire\tVL\t886 Saint-Liboire\tP\t1 245 Saint-Liguori\tP\t1 386 Saint-Lin\tP\t5 398 Saint-Louis\tP\t697 Saint-Louis-de-Blandford\tP\t728 Saint-Louis-de-France\tP\t5 579 Saint-Louis-de-Gonzague\tSD\t490 Saint-Louis-de-Gonzague\tP\t1 387 Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente\tP\t0 Saint-Louis-de-1'lsle-aux-Coudres\tP\t480 Saint-Louis-du-Ha! Ha!\tP\t1 520 Saint-Luc\tP\t931 Saint-Luc\tP\t623 Saint-Luc\tP\t581 Saint-Luc\tV\t10 951 Saint-Lucien\tP\t959 Saint-Ludger\tVL\t215 Saint-Ludger-de-Milot\tSD\t750 Saint-Magloire-de-Bellechasse\tSD\t942 Saint-Majorique-de-Grantham\tP\t865 Saint-Malachie\tP\t1 270 Saint-Malachie-d'Ormstown\tP\t2 041 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987.119e année, ri 43 5923 Municipalité\tSI\tPopulation Saint-Malo\tSD\t409 Saint-Marc-de-Figuery\tP\t506 Saint-Marc-des-Carrières\tVL\t2 804 Saint-Marc-du-Lac-Long\tP\t554 Saint-Marcel\tSD\t605 Saint-Marcel\tP\t635 Saint-Marcellin\tP\t311 Saint-Marc-sur-Richelieu\tP\t1 641 Saint-Martin\tP\t2 445 Saint-Mathias\tP\t3 065 Saint-Mathieu\tSD\t1 646 Saint-Mathieu\tP\t944 Saint-Mathieu\tP\t611 Saint-Mathieu-de-Beloeil\tP\t1 783 Saint-Mathieu-de-Dixville\tSD\t348 Saint-Mathieu-de-Rioux\tP\t621 Saint-Maurice\tP\t2 157 Saint-Maxime-du-Mont-Louis\tSD\t1 694 Saint-Médard\tSD\t374 Saint-Méthode\tSD\t1 102 Saint-Méthode-de-Frontenac\tSD\t1 666 Saint-Michel\tP\t1 689 Saint-Michel\tP\t1 739 Saint-Michel-de-Rougemont\tP\t1 188 Saint-Michel-des-Saints\tSD\t2 021 Saint-Michel-du-Squatec\tP\t1 467 Saint-Michel-d'Yamaska\tP\t1 018 Saint-Modeste\tP\t855 Saint-Moïse\tP\t711 Saint-Narcisse\tP\t1 935 Saint-Narcisse-de-Beaurivage\tP\t1 048 Saint-Narcisse-de-Rimouski\tP\t1 011 Saint-Nazaire-d'Acton\tP\t952 Saint-Nazaire-de-Dorchester\tP\t392 Municipalité\tSI\tPopulation Saint-Nérée\tP\t915 Saint-Nicéphore\tSD\t6 537 Saint-Nicolas\tV\t6 123 Saint-Noël\tVL\t612 Saint-Norbert\tP\t947 Saint-Norbert-d'Arthabaska\tP\t550 Saint-Norbert-de-Mont-Brun\tSD\t604 Saint-Octave-de-Dosquet\tP\t968 Saint-Octave-de-Métis\tP\t656 Saint-Odilon-de-Cranbourne\tP\t1 529 Saint-Omer\tSD\t462 Saint-Omer\tP\t1 341 Saint-Onésime-d'Ix worth\tP\t666 Saint-Ours\tV\t622 Saint-Ours\tP\t1 002 Saint-Pacôme\tSD\t1 985 Saint-Pamphile\tV\t3 224 Saint-Pascal\tSD\t1 410 Saint-Pascal\tV\t2 718 Saint-Patrice-de-Beaurivage\tSD\t1 119 Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup\tP\t3 021 Saint-Patrice-de-Sherrington\tP\t1 916 Saint-Paul\tSD\t3 388 Saint-Paul-d'Abbotsford\tP\t2 666 Saint-Paul-de-Châteauguay\tSD\t1 299 Saint-Paul-de-la-Croix\tP\t485 Saint-Paul-de l'île-aux-Noix\tP\t1 577 Saint-Paul-de-Montminy\tSD\t1 050 Saint-Paul-du-Nord\tSD\t896 Saint-Paulin\tP\t829 Saint-Paulin\tVL\t580 Saint-Philémon\tP\t942 Saint-Philibert\tSD\t384 Saint-Philippe\tP\t3 357 5924 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, n\" 43 Partie 2 Municipalité\tST\tPopulation Saint-Philippe-de-Néri\tP\t1 052 Saint-Pie\tP\t2 234 Saint-Pie\tVL\t1 739 Saint-Pie-de-Guire\tP\t548 Saint-Pierre\tV\t4 944 Saint-Pierre\tVL\t386 Saint-Pierre\tP\t1 892 Saint-Pierre-Baptiste\tP\t510 Saint-Pierre-de-Broughton\tSD\t955 Saint-Pierre-de-Lamy\tSD\t206 Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud\tP\t998 Saint-Pierre-de-Sorel\tP\t5 098 Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River\tSD\t639 Saint-Pierre-les-Becquets\tSD\t1 421 Saint-Placide\tVL\t326 Saint-Placide\tP\t942 Saint-Polycarpe\tP\t1 021 Saint-Polycarpe\tVL\t548 Saint-Prime\tVL\t2 499 Saint-Prosper\tP\t628 Saint-Prosper\tSD\t3 646 Saint-Raphaël\tP\t986 Saint-Raphaël\tVL\t1 279 Saint-Raphaël-d'Albertville\tP\t430 Saint-Raphaël-de-l'île-Bizard\tP\t8 535 Saint-Raphaël-Partie-Sud\tP\t245 Sainl-Raymond\tP\t4 416 Saint-Raymond\tV\t3 422 Saint-Rédempteur\tV\t5 033 Saint-Rémi\tV\t5 288 Saint-Rémi-de-Tingwick\tp\t435 Saint-René\tp\t529 Saint-René-de-Matane\tSD\t1 189 Municipalité\tST\tPopulation Saint-Robert\tP\t1 846 Saint-Robert-Bellarmin\tSD\t723 Saint-Roch-de-l'Achigan\tP\t3 535 Saint-Roch-de-Mékinac\tP\t219 Saint-Roch-de-Richelieu\tP\t1 598 Saint-Roch-des-Aulnaies\tP\t1 067 Saint-Roch-Ouest\tSD\t383 Saint-Romain\tSD\t657 Saint-Romuald\tV\t9 953 Saint-Rosaire\tP\t747 Saint-Samuel\tP\t699 Saints-Anges\tP\t806 Saint-Sauveur\tP\t1 623 Saint-Sauveur-des-Monts\tVL\t2 435 Saint-Sébastien\tSD\t805 Saint-Sébastien\tP\t777 Saint-Sévère\tP\t367 Saint-Séverin\tP\t288 Saint-Séverin\tP\t1 028 Saints-Gervais-et-Protais\tP\t1 896 Saint-Siméon\tP\t610 Saint-Siméon\tVL\t1 074 Saint-Siméon\tP\t1 304 Saint-Simon\tP\t1 163 Saint-Simon\tP\t502 Saint-Simon-les-Mines\tSD\t395 Saint-Sixte\tSD\t388 Saints-Martyrs-Canadiens\tP\t192 Saint-Stanislas\tSD\t1 327 Saint-Stanislas\tSD\t376 Saint-Stanislas-de-Kostka\tP\t1 455 Saint-Sulpice\tP\t1 969 Saint-Sylvère\tSD\t925 Saint-Sylvestre\tP\t595 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987.119e année, ri 43 5925 Municipalité\tSI\tPopulation Saint-Sylvestre\tVL\t333 Saint-Télesphore\tP\t777 Saint-Tharcisius\tP\t636 Saint-Théodore-d'Acton\tP\t1 533 Saint-Théophile\tSD\t872 Saint-Thomas\tP\t2 689 Saint-Thomas-d' Aquin\tP\t3 004 Saint-Thomas-de-Pierre ville\tP\t708 Saint-Thomas-Didyme\tSD\t984 Saint-Thuribe\tP\t404 Saint-Timothée\tP\t5 381 Saint-Timothée\tVL\t2 073 Saint-Tite\tV\t2 831 Saint-Tite\tp\t1 428 Saint-Tite-des-Caps\tSD\t1 584 Saint-Ubalde\tSD\t1 660 Saint-Ulric\tVL\t748 Saint-Ulric-de-Matane\tP\t950 Saint-Urbain\tP\t1 656 Saint-Urbain-Premier\tP\t1 151 Saint-Valentin\tP\t516 Saint-Valère\tSD\t1 220 Saint-Valérien\tP\t790 Saint-Valérien-de-Milton\tCT\t1 711 Saint-Vallier\tVL\t471 Saint-Vallier\tP\t690 Saint-Venant-de-Hereford\tP\t118 Saint-Viateur\tP\t235 Saint-Victor\tVL\t1 105 Saint-Victor-de-Tring\tSD\t1 232 Saint- Wenceslas\tSD\t859 Saint-Wenceslas\tVL\t402 Saint-Zacharie\tVL\t1 211 Saint-Zacharie\tSD\t1 095 Municipalité\tSI\tPopulation Saint-Zénon\tP\t882 Saint-Zénon-du-Lac-Humqui\tP\t556 Saint-Zéphirin-de-Courval\tP\t823 Saint-Zotique\tVL\t2 025 Salaberry-de-Valleyfield\tV\t27 942 Sault-au-Mouton\tVL\t792 Sawyerville\tVL\t897 Sayabec\tSD\t2 308 Schefferville\tV\t322 Scotstown\tV\t688 Scott\tVL\t554 Senneterre\tV\t4 017 Senneterre\tp\t1 122 Senneville\tVL\t1 101 Sept-îles\tV\t25 637 Shannon\tSD\t3 311 Shawinigan\tV\t21 470 Shawinigan-Sud\tV\t11 412 Shawville\tVL\t1 575 Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff\teu\t118 Shefford\tCT\t3 278 Shenley\tCT\t1 027 Sherbrooke\tV\t74 438 Shigawake\tSD\t492 Shipshaw\tSD\t2 803 Shipton\tCT\t3 089 Sillery\tV\t12 784 Sorel\tV\t19 522 Stanbridge\tCT\t861 Stanbridge-Station\tSD\t407 Stanstead\tCT\t812 Stanstead-Est\tSD\t678 Stanstead-Plain\tVL\t1 060 Stoke\tCT\t2 142 5926 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 Partie 2 Municipalité\tSI\tPopulation\tMunicipalité\tST\tPopulation Stoneham-et-Tewkesbury\teu\t3 743\tTrois-Rivières-Ouest\tV\t15 538 Stornoway\tSD\t543\tUlverton\tSD\t309 Stratford\tCT\t751\tUpton\tVL\t982 Stukely-Sud\tSD\t318\tVal-Alain\tSD\t934 Stukely-Sud\tVL\t742\tVal-Barette\tVL\t574 Suffolk-et-Addington\teu\t481\tVal-Bélair\tV\t13 105 Sullivan\tSD\t2 276\tVal-Brillant\tSD\t1 101 Sutton\tV\t1 602\tValcourt\tV\t2 501 Sutton\tCT\t1 286\tValcourt\tCT\t1 199 Taché\tCT\t2 025\tVal-David\tVL\t2 497 Tadoussac\tVL\t838\tVal-des-Bois\tSD\t544 Taschereau\tSD\t511\tVal-des-Lacs\tSD\t483 Taschereau\tVL\t713\tVal-des-Monts\tSD\t4 353 Taschereau-Fortier\tSD\t877\tVal-d'Or\tV\t22 252 Témiscaming\tV\t2 071\tVallée-Jonction\tVL\t1 171 Terrasse-Vaudreuil\tSD\t1 665\tVal-Morin\tSD\t1 241 Terrebonne\tV\t31 310\tVal-Racine\tP\t124 Thetford-Mines\tV\t18 561\tVal-Saint-Gilles\tSD\t208 Thetford-Partie-Sud\tCT\t3 189\tVal-Senneville\tSD\t1 596 Thorne\tCT\t350\tVanier\tY\t10 208 Thurso\tV\t2 578\tVarennes\tV\t10 489 Tingwick\tP\t1 307\tVassan\tSD\t1 054 Tourelle\tSD\t1 663\tVaudreuil\tY\t8 253 Tourville\tSD\t921\tVaudreuil-sur-le-Lac\tVL\t673 Tracy\tV\t12 546\tVenise-en-Québec\tSD\t791 Trécesson\tCT\t983\tVerchères\tSD\t4 530 Tremblay\tCT\t3 292\tVerdun\tY\t60 246 Très-Saint-Rédempteur\tP\t483\tVianney\tSD\t209 Très-Saint-Sacrement\tP\t1 362\tVictoriaville\tY\t21 587 Tring-Jonction\tVL\t1 333\tVille-Marie\tY\t2 621 Trinité-des-Monts\tP\t438\tVilleroy\tSD\t544 Trois-Lacs\tSD\t500\tVinoy\tSD\t109 Trois-Pistoles\tV\t4 290\tWaltham-et-Bryson\tCU\t479 Trois-Rivières\tV\t50 122\tWarden\tVL\t397 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5927 Municipalité\tSI\tPopulation\t Warwick\tV\t\t2 807 Warwick\tCT\t\t2 002 Waterloo\tV\t\t4 265 Waterville\tV\t\t1 350 Weedon\tCT\t\t653 Weedon-Centre\tVL\t\t1 204 Wendover-et-Simpson\teu\t\t3 868 Wentworth\tCT\t\t273 Wentworth-Nord\tSD\t\t593 Westbury\tCT\t\t921 Westmount\tV\t\t20 011 Wickham\tSD\t\t2 156 Windsor\tCT\t\t1 601 Windsor\tV\t\t4 850 Wotton\tCT\t\t901 Wottonville\tVL\t\t704 Wright\tCT\t\t1 104 Yamachiche\tVL\t\t1 251 Yamaska\tVL\t\t457 Yamaska-Est\tVL\t\t263 Chisasibi (Fort-George)*\tTerres 1 VC\tA\t2 373 Eastmain*\tTerres 1 VC\tA\t356 Kawawachikamach* (Schefferville)\t7'erres 1 VK\tA-N 354\t Mistassini*\tTerres 1 VC\tA\t1 968 Némiscau*\tTerres 1 VC\tA\t375 Waskaganish (Fort-Rupert)*\tTerres 1 VC\tA\t1 179 Waswanipi*\tTerres 1 VC\tA\t648 Wemindji (Nouveau-Comptoir)*\tTerres 1 VC\tA\t862 Municipalité\tSI\tPopulation Whapmagoostui* ( Poste-de-la-Baleine )\tTerres 1 VC\ti A 429 Akulivik\tVN\t337 Aupaluk\tVN\t110 Inukjuak\tVN\t778 Ivujivik\tVN\t208 Kangiqsualujjuaq\tVN\t383 Kangiqsujuaq\tVN\t337 Kangirsuk\tVN\t308 Kuujjuaq\tVN\tI 066 Kuujjuarapik\tVN\t416 Quaqtaq\tVN\t185 Salluit\tVN\t663 Tasiujaq\tVN\t135 Umiujaq\tVN\t200 Akwesasne\tRI\t1 455 Betsiamites\tRI\t1 752 Cacouna\tRI\t0 Coucouache\tRI\t0 Doncaster\tRI\t6 Kahnawake\tRI\t5 405 Kebaowek\tRI\t125 Lac-Rapide\tRI\t331 Lac-Si mon\tRI\t554 La Romaine\tRI\t644 Les Escoumins\tRI\t147 Maliotenam\tRI\t683 Maniwaki\tRI\t794 Manouane\tRI\t1 065 Maria\tRI\t349 Mashteuiatsh\tRI\t1 340 Matimekosh\tRI\t395 Mingan\tRI\t351 Natashquan\tRI\t491 5928 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 Partie 2 Municipalité\tM\tPopulation\tMunicipalité\tSI\tPopulation Obedjiwan\tRI\t1 007\tLac-Blanc\tNO\tm Odanak\tRI\t262\tLac-Boisbouscache\tNO\tw Pikogan\tRI\t358\tLac-Boulé\tNO\t0 Restigouche\tRI\t896\tLac-Bricault\tNO\t0 Sept-Iles\tRI\t526\tLac-Casault\tNO\t1 Témiscamingue\tRI\t306\tLac-Chicobi\tNO\t Wendake\tRI\t1 035\tLac-Croche\tNO\t Weymontachie\tRI\t570\tLac-de-la-Bidière\tNO\t0 Whitworth\tRI\t0\tLac-de-la-Maison-de-Pierre\tNO\t0 Wolinak\tRI\t57\tLac-de-la-Pomme\tNO\tSi Baie-Atibenne\tNO\t0\tLac-des-Cinq\tNO\tw Baie-de-la-Bouteille\tNO\t0\tLac-des-Dix-Milles\tNO\t0 Baie-des-Chaloupes\tNO\t0\tLac-des-Eaux-Mortes\tNO\t0 Baie-d'Hudson**\tNO\t927\tLac-des-Ecorces\tNO\t0 Baie-Obaoca\tNO\t0\tLac-des-Moires\tNO\t0 Belle-Rivière\tNO\t6\tLac-Despinassy\tNO\t242 Caniapiscau\tNO\t0\tLac-Devenyns\tNO\tM Cascades-Malignes\tNO\t0\tLac-Douaire\tNO\tw Chute-des-Passes\tNO\t218\tLac-Duparquet\tNO\t0 Chute-du-Diable\tNO\t11\tLac-du-Taureau\tNO\t0 Collines-du-Basque\tNO\t6\tLac-Ernest\tNO\t0 Coulée-des-Adolphe\tNO\t0\tLac-Fériol\tNO\t134 Dépôt-Échouani\tNO\t0\tLac-Fouillac\tNO\t88 Grand-Lac-Touradi\tNO\t0\tLac-Granet\tNO\ti Kiskissink\tNO\t9\tLac-Huron\tNO\tw Lac-Achouakan\tNO\t0\tLac-Jacques-Cartier\tNO\t10 Lac-Akonapwehikan\tNO\t0\tLac-Jérôme\tNO\t0 Lac-à-la-Croix\tNO\t3\tLac-Juillet\tNO\t0 Lac-Alfred\tNO\t(1\tLac-Lapeyrère\tNO\tf Lac-Ashuapmushuan\tNO\t5\tLac-Legendre\tNO\t2 Lac-au-Brochet\tNO\t1\tLac-Le nôtre\tNO\t0 Lac-au-Sorcier\tNO\t4\tLac-Marcotte\tNO\t0 Lac-Bazinet\tNO\t0\tLac-Marguerite\tNO\té Lac-Berlinguet\tNO\t0\tLac-Marie-Lefranc\tNO\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5929 Municipalité\tST\tPopulation Lac-Masketsi\tNO\t0 Lac-Matapédia\tNO\t0 Lac-Matawin\tNO\t1 Lac-Minaki\tNO\t0 Lac-Mingo\tNO\t0 Lac-Ministuk\tNO\t0 Lac-Moncouche\tNO\t0 Lac-Montanier\tNO\t19 Lac-Moselle\tNO\t0 Lac-Nilgaut\tNO\t9 Lac-Normand\tNO\t0 Lac-Oscar\tNO\t(1 Lac-Pellerin\tNO\t0 Lac-Pikauba\tNO\t14 Lac-Pythonga\tNO\t5 Lac-Quentin\tNO\t0 Lac-Santé\tNO\t0 Lac-Surimau\tNO\t0 Lac-Tourlay\tNO\t0 Lac-Vacher\tNO\t0 Lac-Wagwabika\tNO\t0 Lac-Walker\tNO\t0 Lac-Wapizagonke\tNO\t4 Lalemant\tNO\t0 Linton\tNO\t2 Matchi-Manitou\tNO\t251 Mont-Albert\tNO\t240 Mont-Alexandre\tNO\t0 Mont-Apica\tNO\t358 Mont-Élie\tNO\t43 Mont-Valin\tNO\t1 Obedjiwan\tNO\t75 Petit-Lac-Sainte-Anne\tNO\t0 Petit-Lac-Wayagamac\tNO\t0 Petit-Mécatina\tNO\t0 Municipalité\tST\tPopulation Picard\tNO\t0 Rapide-des-Cèdres\tNO\t1 1 Réservoir-Dozois\tNO\t204 Rivière-aux-Outardes\tNO\t20 Rivière-Bonaventure\tNO\t37 Rivière-Bonjour\tNO\t0 Rivière-de-la-Savane\tNO\t0 Rivière-Kipawa\tNO\t103 Rivière-Koksoak\tNO\t0 Rivière-Mistassini\tNO\t0 Rivière-Mouchalagane\tNO\t0 Rivière-Nipissic\tNO\t0 Rivière-Nouvelle\tNO\t0 Rivière-Ojima\tNO\t183 Rivière-Patapedia-Est\tNO\t0 Rivière-Saint-Jean\tNO\t0 Rivière-Vaseuse\tNO\t0 Rivière-Windigo\tNO\t170 Roulier\tNO\t58 Routhierville\tNO\t64 Ruisseau-des-Mineurs\tNO\t0 Ruisseau-Ferguson\tNO\t0 Sagard\tNO\t226 Saint-Guillaume-Nord\tNO\t70 Sault-au-Cochon\tNO\t0 NOTE: * Les territoires sous la juridiction des villages cris et naskapi correspondant aux territoires attribués à l'usage exclusif des Cris de la Baie-James et des Naskapis de Schefferville (terres de catégorie 1B).À noter que ces territoires sont présentement inoccupés, les communautés étant établies sur les terres de catégorie 1A.** Le territoire non organisé Baie-d'Hudson comprend la localité de Povungnituk.La localité de Povungni-tuk n'est pas incorporée en village nordique et relève juridiquement de l'ARK selon la Loi concernant les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik.9213 5930 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1385-87, 9 septembre 1987 Concernant la somme globale annuelle visée à l'article 65.12 de la Loi sur les cités et villes, à l'article 20 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal et à l'article 6.5 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 65.12 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), un membre du conseil d'une municipalité ne peut recevoir de celle-ci, d'un organisme qui en est le mandataire et d'un organisme supramunicipal, à titre de rémunération et d'allocation de dépenses pour une fonction dans la municipalité et dans l'organisme, une somme globale annuelle supérieure à celle que le gouvernement peut fixer par décret; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 65.12 précité, le gouvernement peut définir des catégories de municipalités, d'organismes mandataires de celles-ci, d'organismes supramunicipaux et de fonctions, et fixer selon ces catégories des sommes maximales différentes; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 65.12 précité, un tel décret peut entrer en vigueur le premier janvier qui précède sa publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 20 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., c.C-37.2) le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal ne peut recevoir de celle-ci, à titre de rémunération et d'allocation, une somme globale annuelle supérieure à celle que le gouvernement peut fixer par décret; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 20 précité, un tel décret peut entrer en vigueur le premier janvier qui précède sa publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 6.5 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., c.C-37.3), le président du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec ne peut recevoir de celle-ci, à titre de rémunération et d'allocation, une somme globale annuelle supérieure à celle que le gouvernement peut fixer par décret; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 6.5 précité, un tel décret peut entrer en vigueur le premier janvier qui précède sa publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu que par le décret 1542-86, du 15 octobre 1986, le gouvernement a fixé une somme globale annuelle avec effet à compter du 1\" janvier 1986; Attendu Qu'il y a lieu de fixer une somme globale annuelle avec effet à compter du 1er janvier 1987.Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que nul membre d'un conseil d'une municipalité ne puisse recevoir de sa municipalité, d'un organisme qui en est le mandataire et d'un organisme supramunicipal, à titre de rémunération et d'allocation de dépenses pour une fonction dans la municipalité et dans l'organisme, une somme globale annuelle supérieure à celle qui suit en regard de chacune des catégories de fonctions définies comme suit: Catégorie 1: Le maire de la ville de Montréal 98 993 $.Catégorie 2: Les membres du conseil de la Communauté urbaine de Montréal autres que le maire de la ville de Montréal et le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 91 922 $.Catégorie 3: Les membres du conseil de la Communauté urbaine de Québec autres que le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec 84 851 $.Catégorie 4: Les membres du conseil de la Communauté régionale de l'Outaouais 77 780 $.Catégorie 5: Les autres membres de conseils municipaux le plus élevé de 77 780 $ ou du montant maximum que le maire de la municipalité dont ils sont membres du conseil peut recevoir de cette municipalité et d'un organisme qui en est le mandataire, à titre de rémunération et d'allocation de dépenses pour une fonction dans la municipalité et dans l'organisme, majoré de 10 pour cent (10 %).Que le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal ne puisse recevoir de celle-ci, à titre de rémunération et d'allocation, une somme globale annuelle supérieure à 91 922 $; Que le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec ne puisse recevoir de celle-ci, à titre de rémunération et d'allocation, une somme globale annuelle supérieure à 84 851 $; Partie 2GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987.119e année, ri 43 5931 Que le présent décret ait effet à compter du 1\" janvier 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9213 Gouvernement du Québec Décret 1386-87, 9 septembre 1987 Concernant la somme globale annuelle visée à l'article 104 du Code municipal Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 104 du Code municipal (L.R.Q., c.C-27.1).un membre du conseil de la corporation locale ne peut recevoir de celle-ci.d'un organisme qui en est le mandataire et d'un organisme supramunicipal, à titre de rémunération et d'allocation de dépenses pour la fonction de maire ou de conseiller et pour une fonction dans l'organisme, une somme globale annuelle supérieure à celle que le gouvernement peut fixer par décret; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 104 précité, le gouvernement peut définir des catégories de corporations locales, d'organismes mandataires de celles-ci, d'organismes supramunicipaux et de fonctions, et fixer selon ces catégories des sommes maximales différentes; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 104 précité, un tel décret peut entrer en vigueur le premier janvier qui précède sa publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu que par le décret 1541-86 du 15 octobre 1986, le gouvernement a fixé une somme globale annuelle avec effet à compter du 1\" janvier 1986; Attendu Qu'il y a lieu de fixer une somme globale annuelle avec effet à compter du 1\" janvier 1987.Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que nul membre du conseil d'une corporation locale ne puisse recevoir de sa corporation locale, d'un organisme qui en est le mandataire et d'un organisme supramunicipal, à titre de rémunération et d'allocation de dépenses pour la fonction de maire ou de conseiller et pour une fonction dans l'organisme, une somme globale annuelle supérieure à celle qui suit en regard de chacune des catégories de fonctions définies comme suit: Catégorie 1: Les membres du conseil de la Communauté urbaine de Montréal autres que le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 91 922 $.Catégorie 2: Les membres du conseil de la Communauté urbaine de Québec autres que le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec 84 851 $.Catégorie 3: Les membres du conseil de la Communauté régionale de l'Outaouais 77 780 $.Catégorie 4: Les autres membres de conseils municipaux 77 780 $; Que le présent décret ait effet à compter du 1\" janvier 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9213 Gouvernement du Québec Décret 1387-87, 9 septembre 1987 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Rémi sur le territoire de la paroisse de Saint-Bemard-de-LacolIe Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 53 de la paroisse de Saint-Bernard-de-Lacolle ainsi que le Règlement numéro V-203-86 de la ville de Saint-Rémi soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la paroisse de Saint-Bernard-de-Lacolle soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Saint-Rémi comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9213 5932 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987.II9e année, ri' 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1388-87, 9 septembre 1987 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Rémi sur le territoire de la paroisse de Saint-Jacques-le-Mineur Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 99 de la paroisse de Saint-Jacques-le-Mineur ainsi que le Règlement numéro V-202-86 de la ville de Saint-Rémi soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la paroisse de Saint-Jacques-le-Mineur soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Saint-Rémi comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9213 Gouvernement du Québec Décret 1389-87, 9 septembre 1987 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Rémi sur le territoire de la municipalité du village de Hemmingford Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 151 de la municipalité du village de Hemmingford ainsi que le Règlement numéro V-198-86 de la ville de Saint-Rémi soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité du village de Hemmingford soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Saint-Rémi comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 1390-87, 9 septembre 1987 Concernant l'octroi de prêts et avances à l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche pour ses exercices financiers 1987-88 et subséquents Attendu que les crédits accordés par l'Assemblée nationale en 1987-88 pour l'application de la Loi sur l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche sont prévus au budget du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique; Attendu que le budget 1987-88 du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique prévoit à cette fin au programme 01, élément 03, un montant de 10 000 000 $ sous forme de prêts, placements et avances; Attendu que pour rencontrer ses obligations pour son exercice financier 1987-88 et les exercices subséquents, l'Agence a besoin de prêts et avances du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique: Que le ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique soit autorisé à verser à l'Agence, pour son exercice financier 1987-88 et les exercices subséquents, sous forme de prêts et avances, les crédits votés à cette fin par l'Assemblée nationale selon les modalités suivantes: 1.Les prêts et avances consentis par le gouvernement à l'AQVIR seront versés après évaluation des besoins de l'Agence à partir de ses prévisions budgétaires; 2.Ces prévisions seront soumises à tous les trimestres par l'Agence et comprendront notamment: a) le total des déboursés de l'Agence pour le trimestre concerné; b) les prévisions de déboursés découlant d'une entente conclue relativement à une subvention, un prêt, une avance ou une participation à une société en commandite.Que le paiement des avances établies selon l'article 2 soit imputé sur les crédits du programme 01, élément 03, du ministère du Commerce extérieur et du Dévelop- 9213 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5933 pement technologique de l'exercice en cours et des exercices subséquents.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9214 Gouvernement du Québec Décret 1391-87, 9 septembre 1987 Concernant l'entrée en vigueur de l'article 70 de la Loi sur la sécurité dans les sports (1979, c.86) Attendu que la Loi sur la sécurité dans les sports (1979, c.86) a été sanctionnée le 21 décembre 1979 et est dévenue le chapitre S-3.1 des Lois refondues du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 74 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement; Attendu que conformément au décret 1920-80, cette loi est entrée en vigueur par proclamation, le 25 juin 1980, à l'exception des articles 21, 26 à 53 et 58 à 70; Attendu que conformément au décret 3072-82, les articles 21, 26 à 30, 47 à 53, 58 et 61 à 65 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 30 décembre 1982; Attendu que conformément au décret 1018-87, les articles 32 à 38, 40 à 46, 59, 60 et 66 à 69 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 23 juin 1987; Attendu que la Loi sur la sécurité dans les sports a été modifiée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives (1984, c.47); Attendu que cette loi a été sanctionnée le 21 décembre 1984; Attendu Qu'en vertu de l'article 228 de cette loi, les articles 147 à 160 sont entrés en vigueur le 21 décembre 1984; Attendu que la Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports (1986, c.50) a été sanctionnée le 19 juin 1986; Attendu que conformément au décret 1018-87, cette loi est entrée en vigueur le 23 juin 1987; Attendu Qu'il y a lieu que l'article 70 de la Loi sur la sécurité dans les sports (1979.c.86) entre en vigueur le 28 septembre 1987.Il est orlgnne.en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que soit fixée au 28 septembre 1987 l'entrée en vigueur de l'article 70 de la Loi sur la sécurité dans les sports (1979, c.86) et qu'une proclamation soit lancée à cet effet.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9215 Gouvernement du Québec Décret 1392-87, 9 septembre 1987 Concernant des engagements de la Société québécoise des Transports (la « S.Q.T.») dans le cadre de la vente de Québecair-Air Québec (« Québecair ») Attendu que selon l'article 20 de sa Loi (L.R.Q., c.S-22.1), la S.Q.T.a pour objets: \u2014 de favoriser l'implantation, la modernisation, l'expansion, le développement, la consolidation ou le regroupement des entreprises du secteur des transports pour répondre aux besoins commerciaux et industriels au Québec et de favoriser l'exportation des biens qui y sont produits; \u2014 de maximiser les retombées socio-économiques pour les Québécois, découlant des activités du transport ou connexes à celui-ci; \u2014 d'exercer les activités d'une compagnie de gestion et de portefeuille dans le secteur des transports.Attendu que le 31 juillet 1986, les administrateurs de 1848-7199 Québec Inc., une filiale à part entière de la S.Q.T., ont accepté l'offre d'achat pour les actions de Québecair présentée par un groupe d'investisseurs (« l'Acheteur ») composé de Gestion Conifair Inc., Nordair Inc., Avitair Inc.et Placements CMI Inc.; Attendu Qu'en date du 1er septembre 1987, 1848-7199 Québec Inc.a signé une convention de vente des actions de Québecair à 2439-2805 Québec Inc., la compagnie désignée par l'Acheteur; Attendu que cette convention de vente inclut notamment quatre (4) conventions d'indemnisation, par lesquelles la S.Q.T.et 1848-7199 Québec Inc.s'engagent à indemniser l'Acheteur de toutes sommes que lui 5934 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 Partie 2 ou Québecair peut être appelé à payer à la suite de diverses réclamations ou poursuites qui sont liées à des activités de Québecair antérieures au 31 juillet 1986; Attendu que dans le cadre d'une poursuite intentée contre Québecair par International Air Leases Inc., la S.Q.T.peut être appelée, en vertu de la convention de vente d'actions, à indemniser l'acheteur pour une somme maximale de 500 000 $, soit la moitié du règlement du litige en sus de 3 000 000 $; Attendu que la S.Q.T., lors du financement du Boeing 737 QBD le 17 octobre 1984, s'est engagée envers Greyhound Computer du Canada Ltée à ne pas vendre ses actions de Québecair sans son autorisation; Attendu que la S.Q.T.n'a pu obtenir le consentement du prêteur avant la signature de la convention de vente des actions de Québecair et qu'en conséquence, elle peut être appelée à cautionner Québecair pour assurer le remboursement de l'emprunt totalisant au plus 7 000 000 $ auquel cas un aéronef évalué à 11 000 000 $ lui sera livré contre paiement du montant garanti; Attendu que la S.Q.T.a, en vertu du paragraphe 3 de l'article 21 de sa Loi, le pouvoir d'acquérir, d'administrer, d'exploiter et de disposer d'entreprises, biens, droits, actions, obligations et autres valeurs de toutes sortes; Attendu que le pragraphe I de l'article 22 prévoit que la S.Q.T.ne peut exercer ce pouvoir qu'avec l'autorisation du gouvernement; En conséquence, sur la proposition du ministre des Transports, le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit; Que la Société québécoise des transports soit autorisée; 1.à signer les quatres conventions d'indemnisation annexées à la recommandation du ministre des Transports et intitulées: \u2014 Documents corporatifs et transfert des actions de Québecair-Air Québec; \u2014 Actions ou poursuites; \u2014 Filiales de Québecair-Air Québec en date de clôture; \u2014 Titre des actions.2.à prendre et exécuter l'engagement de verser, s'il y a lieu, à 2439-2805 Québec Inc.une indemnité égale à la moitié de la portion excédant 3 000 000 $ du montant d'un règlement intervenu dans le cadre d'une poursuite intentée contre Québecair par International Air Leases Inc., mais jusqu'à concurrence de 500 000 $; 3.à cautionner Québecair pour le remboursement du solde de l'emprunt contracté aux fins du financement du Boeing 737 QBD réalisé le 17 octobre 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9210 Gouvernement du Québec Décret 1393-87, 9 septembre 1987 Concernant le contrat de service pour la desserte aérienne de la Moyenne et Basse Côte-Nord Attendu que l'offre d'achat de Québecair acceptée par le gouvernement le 31 juillet 1986 prévoyait la reconduction du contrat de service aérien pour la desserte de la Moyenne et Basse Côte-Nord; Attendu que l'offre d'achat prévoyait que le contrat de service serait effectué selon le plan de redressement des nouveaux actionnaires de Québecair; Attendu que le contrat approuvé par le décret 958-86 se terminait le 30 juin 1987; Attendu que la nouvelle entente conclue avec Québecair relativement à ce service débute le 1\" septembre 1987 suite aux accords intervenus dans le cadre de la clôture de la transaction de vente; Attendu Qu'en vertu des décrets 958-86 et 471-87 le contrat d'exploitation signé le 20 avril 1983 entre le Gouvernement du Québec et Québecair était reconduit pour une autre année, soit jusqu'au 30 juin 1987 pour des montants de 1,87M$ et 0,9M$ pour un total de 2,77M$; Attendu que le ministère des Transports a confié pour la période du I\" juillet au 30 septembre 1987 à la garde de Québecair Inc.les deux appareils HS-748 antérieurement utilisés sur la desserte aérienne de la Moyenne et Basse Côte-Nord; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports, responsable du développement régional: Que des crédits additionnels de 1,35M$ soient autorisés afin de satisfaire aux obligations du contrat se terminant le 30 juin 1987; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5935 Qu'il soit autorisé à reconduire jusqu'au 31 août 1987 et aux mêmes conditions, l'entente avec Québecair relative au service aérien pour la desserte de la Moyenne et Basse Côte-Nord qui se terminait le 30 juin 1987 et que des crédits de 0,66M$ soient autorisés à cette fin; Qu'il soit autorisé à conclure avec Québecair un contrat de service aérien pour la desserte de la Moyenne et Basse Côte-Nord pour la période du 1e' septembre 1987 au 31 août 1991, et que des crédits de 16,78M$ soient autorisés à cette fin au programme 7 élément 2 du ministère des Transports; Que des crédits de 0,1 M$ soient autorisés pour rémunérer Québecair au titre de garde des appareils HS-748 pour la période du 1\" juillet au 30 septembre 1987 et de leur mise en condition pour obtention des certificats de navigabilité en vue de leur vente.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9210 Gouvernement du Québec Décret 1394-87, 9 septembre 1987 Concernant l'engagement de la société Conifair Aviation Inc., Aéroport Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 6Z9, pour l'entretien, les modifications, les réparations et les révisions de la flotte d'avions-citernes (CL-215) du ministère des Transports pour une période de 5 ans à partir du 1 \" octobre 1986 Dossier: 1140-86-200 Attendu que le ministère des Transports doit maintenir sa flotte d'avions-citernes CL-215 en état de navigabilité pour combattre les feux de forêt; Attendu que le Service aérien gouvernemental n'est pas en mesure d'exécuter ses' travaux d'entretien complet; Attendu que l'offre d'achat finale des actions de Québecair par Gestion Conifair Inc., Nordair Inc., Avitair Inc.et Placements CMI Inc., telle qu'acceptée par le gouvernement en date du 31 juillet 1986, stipule que le gouvernement s'engage à conclure un contrat de service de tous les CL-215 à compter du 1\" octobre 1986 pour une durée de cinq ans et ce, avec Conifair Aviation Inc.sur la base des paramètres du contrat antérieur avec la société Québecair pour les mêmes fins; Attendu que la société précitée est essentiellement québécoise et possède l'organisation pertinente pour effectuer l'entretien, les modifications, les réparations et les révisions de ces appareils; Aiiendu que d'après les prévisions, un montant de I 900 000,00 $ est nécessaire pour l'entretien normal et les réparations courantes que doivent subir ces avions pour la période du 1\" octobre 1986 au 30 septembre 1987, n'incluant pas cependant le coût des réparations majeures qui pourraient être nécessaires à la suite d'un accident, d'un bris majeur ou pour toute autre cause hors contrôle; Attendu que pour les années subséquentes une indexation annuelle de 10 % de ce montant de base est prévisible; Il est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre des Transports: Qu'il soit autorisé à signer un contrat avec Conifair Aviation Inc.pour assurer l'entretien, les modifications, les réparations et les révisions de la flotte d'avions-citernes (CL-215) du ministère; Que les sommes nécessaires soient autorisées à même le budget de son ministère selon les crédits votés à cet effet par la législature et répartis comme suit: 1\" année 2' année année année année 1 900 000,00 $ 2 090 000,00 $ 2 299 000,00 $ 2 528 900,00 $ 2 781 790,00 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9210 Gouvernement du Québec Décret 1395-87, 9 septembre 1987 Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre du Travail, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; 5936 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987.119e année, ri 43 Partie 2 Attendu que les corporations municipales, l'établissement et les entreprises mentionnés à l'annexe constituent des services publics au sens de l'article 111.0.16 de ce Code; Attendu que ce décret est pris au moins 15 jours avant que les associations accréditées de ces services publics n'acquièrent le droit de grève; Attendu Qu'une grève dans ces services publics pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les corporations municipales, l'établissement, les entreprises et les associations accréditées mentionnés à l'annexe maintiennent des services essentiels en cas de grève; Qu'une association de salariés, accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par l'association ci-haut mentionnée, soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin ANNEXE 1° Les corporations municipales Ville d'Amos La ville de Berthierville Ville de Delson Corporation municipale de Havre-Saint-Pierre La municipalité du village de Lac-au-Saumon La corporation de la ville de La Sarre Ville de Roberval Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu La ville de Sept-Iles 2° L'établissement Villa Ste-Geneviève (1986) inc.3° Les entreprises de production, de transport et de La Compagnie d'Énergie MacLaren-Québec Gaz Métropolitain Inc.Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 1322 (FTQ) Syndicat National des employés Municipaux de Berthierville Union des employés(ées) de service, local 298 (FTQ) Métallurgistes Unis d'Amérique, local 4466 Syndicat Canadien de la Fonction Publique.Local 1142 Syndicat Canadien de la fonction publique, section locale 1390 (CTC.FTQ).Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2678 Syndicat National des Employés de bureau de la Ville de St-Jean (CSN) (dossier no M-925-11) Syndicat canadien de la fonction publique section locale 2589 Syndicat des salariés de la Villa Ste-Geneviève (CSD) distribution de gaz et d'électricité Int.Brotherhood of Electrical Workers, Union local 1388 (AFL) Syndicat des employés de Gaz Métropolitain Inc.(CSN) (Dossier # M-692-05 et M-692-I7) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 septembre 1987.119e année, ri 43 5937 4° Les entreprises d'enlèvement d'ordures ménagères 2431-1458 Québec Inc.Transport Johnny Amos Inc.L.Brousseau (Rouyn) Inc.Transport Claude Desbiens Inc.Transport Pierre Desjardins Inc.Transport Claude Drolet Inc.Les Entreprises de Rebuts L.G.D.Inc.Transport Jacques Frechette Inc.Transport Jacques Lachapelle Inc.Transport Serge Legault Inc.Transport Michel Paré Inc.Transport Daniel St-Jean Inc.5° Les entreprises de transport par ambulance Ambulance Ménard Inc.Les Ambulances de l'Outaouais Inc.Corporation Ambulancière de Beauce Inc.9216 Gouvernement du Québec Décret 1396-87, 9 septembre 1987 Concernant la révision du traitement du coroner en chef, des coroners en chef adjoints et des coroners permanents pour les années 1986 et 1987 Attendu que l'article 19 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2) prévoit que le traitement, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du coroner en chef, d'un coroner en chef adjoint et d'un coroner permanent sont fixés par le gouvernement.Travailleurs Éboueurs du Québec (TEQ) Travailleurs Éboueurs du Québec (TEQ) Syndicat Canadien de la Fonction Publique, local 2472 FTQ.Travailleurs Éboueurs du Québec (TEQ) Travailleurs Éboueurs du Québec (TEQ) Travailleurs Éboueurs du Québec (TEQ) Syndicat des Employés de L.G.D.Inc.Travailleurs Éboueurs du Québec (TEQ) Travailleurs Éboueurs du Québec (TEQ) Travailleurs Éboueurs du Québec (TEQ) Travailleurs Éboueurs du Québec (TEQ) Travailleurs Éboueurs du Québec (TEQ) Syndicat des employés de Ambulance Ménard Inc.Union des camionneurs de construction et approvisionnements, mécaniciens d'auto et aides, employés de stations-service et de parc de stationnement et salariés divers, local 903 (affiliée à LB.of T.C.W.& H.of A.) Travailleurs Ambulanciers Syndiqués de Beauce Inc.Il est ordonné sur la proposition du Solliciteur général: Que le coroner en chef, les coroners en chef adjoints et les coroners permanents dont les noms apparaissent en annexe reçoivent les salaires et montants forfaitaires indiqués en regard de leur nom, à compter des dates mentionnées; Que les conditions d'emploi du coroner en chef, des coroners en chef adjoints et des coroners permanents soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 5938 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 Partie 2 RÉVISION DE TRAITEMENT DU CORONER EN CHEF POUR LES ANNÉES 1986 ET 1987 Nom du dirigeant et titre Salaire au Boni au Salaire au Boni au _de sa fonction_86 07 01_86 07 01_87 07 01_87 07 01 Grenier, Jean 77 860 $ 1 500 $ 80 590 $ 1 560 $ RÉVISION DU TRAITEMENT DES CORONERS EN CHEF ADJOINTS POUR LES ANNÉES 1986 ET 1987 Nom et titre Salaire au Boni au Salaire au Boni au de fonction 86 07 01 86 07 01 87 07 01 87 07 01 Crépin, Carmen 67 253 $ 1 300 $ 69 607 $ 1 345 $ cor.en chef adjointe Lachance, Claude 90 000 $ 900 $ 90 000 $ 1 800 $ cor.en chef adjoint RÉVISION DU TRAITEMENT DES CORONERS PERMANENTS POUR LES ANNÉES 1986 ET 1987 Nom et titre Salaire au Boni au Salaire au Boni au ^_de fonction_86 07 01_86 07 01_87 07 01_87 07 01 Michaud, Roger C.63 445 $ 402 $ 66 110$ 1269 $ coroner Paquin, Claude 63 445 $ 402 $ 66 110 $ 1 269 $ coroner Bouliane, Marc-André 53 100 $ \u2014 56 021 $ \u2014 coroner Couillard, Bernard 63 445 $ 402 $ 66 110 $ 1 269 $ coroner Sourour, Teresa Z.69 850 $ 1 341 $ 72 784 $ 1 397 $ coroner David, Anne-Marie 44 868 $ \u2014 47 335 $ \u2014 coroner Larose, Michel 63 445 $ 402 $ 66 110 $ 1 269 $ coroner Nolet, Louise 65 349 $ 414$ 68 094 $ 1307 $ coroner 9217 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5939 Règlements \u2014 Lois, Page Commentaires Administration financière.Loi sur I'.\u2014 Immeubles excédentaires \u2014 Conditions de disposition.5898 M (L.R.Q., c.A-6) Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche \u2014 Octroi de prêts et avances.5932 N Aide juridique.Loi sur I'.\u2014 Commission des services juridiques \u2014 Rémunération des employés de soutien.5883 N (L.R.Q.c.A-14) Barreau \u2014 Formation professionnelle.5841 M (Code des professions, L R.Q., c.C-26) Barreau \u2014 Formation professionnelle.5841 M (Loi sur le Barreau.L.R.Q., c.B-l) Barreau, Loi sur le.\u2014 Barreau \u2014 Formation professionnelle.5841 M (L.R.Q.c.B-l) Certains ministres \u2014 Exercice des fonctions.5901 N Cités et villes.Loi sur les.\u2014 Population des municipalités.5904 N (L.R.Q., c.C-19) Cités et villes.Loi sur les.\u2014 Somme globale annuelle visée à l'article 65.12 5930 N (L.R.Q., c.C-19) Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation \u2014 Accords de réciprocité avec certains Etats américains.5836 M (1986, c.91) Code des professions -\u2014 Barreau \u2014 Formation professionnelle.5841 M (L.R.Q., c.C-26) Code municipal \u2014 Somme globale annuelle visée à l'article 104 .5931 N (L.R.Q.c.C-27.1) Commerce des produits pétroliers.Loi sur le.\u2014 Produits pétroliers.5831 M (L.R.Q., c.C-31) Commission des services juridiques \u2014 Rémunération des employés de soutien.5883 N (Loi sur l'aide juridique, L.R.Q., c.A-14) Communauté urbaine de Montréal, Loi sur la.\u2014 Somme globale annuelle visée à l'article 20 .5930 N (L.R.Q., c.C-37.2) Communauté urbaine de Québec, Loi sur la.\u2014 Somme globale annuelle visée à l'article 6.5 .5930 N (L.R.Q., c.C-37.3) Conférence des ministres responsables des Transports et de la sécurité routière \u2014 Participation et mandat de la délégation québécoise .5903 N Conférence interprovinciale du Conseil des procureurs généraux et des ministres de la justice \u2014 Constitution et mandat de la délégation québécoise.5902 N Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié 5940 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, n\" 43 Partie 2 Conditions de fourniture de l'électricité.5851 Projet (Loi sur Hydro-Québec, L.R.Q., c.H-5) Conseil des ministres de l'Éducation du Canada \u2014 Réunion du Comité exécutif et 5P réunion ordinaire du Conseil \u2014 Composition de la délégation québécoise .5901 N Conseil des ministres des Pêches de l'Atlantique \u2014 Réunion \u2014 Composition et mandat de la délégation québécoise .5903 N Crédit aux pêcheries maritimes, Loi sur le.\u2014 Prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale.5825 M (L.R.Q., c.C-76) Desserte aérienne de la Moyenne et Basse Côte-Nord \u2014 Contrat de service .5934 N Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Finlande.5852 Projet (Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux, L.R.Q., c.M-19.2) Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République hellénique.5862 Projet (Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux, L.R.Q., c.M-19.2) Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède .5871 Projet (Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, L.R.Q., c.M-19.1) Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède .5871 Projet (Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux, L.R.Q., c.M-19.2) Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède.5871 Projet (Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., c.M-31) Exercice des fonctions de certains ministres.5901 N Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Rémi sur le territoire de la municipalité du village de Hemmingford.5932 N Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Rémi sur le territoire de la paroisse de Saint-Bernard-de-Lacolle.5931 N Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Rémi sur le territoire de la paroisse de Saint-Jacques-le-Mineur.5932 N Forêts, Loi sur les.\u2014 Protection des forêts.5833 N (1986, c.108) Hydro-Québec, Loi sur.\u2014 Conditions de fourniture de l'électricité.5851 Projet (L.R.Q., c.H-5) Hydro-Québec, Loi sur.\u2014 Tarifs d'électricité et les conditions de leur application .5827 M (L.R.Q., c.H-5) Immatriculation \u2014 Accords de réciprocité avec certains États américains.5836 M (Code de la sécurité routière, 1986, c.91) Immeubles excédentaires \u2014 Conditions de disposition.5898 M (Loi sur l'administration financière, L.R.Q., c.A-6) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987, 119e année, ri 43 5941 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics .5935 N Ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, Loi sur le.\u2014 Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède.5871 Projet (L.R.Q.c.M-19'l) Ministère de la Santé et des Services sociaux.Loi sur le.\u2014 Mise en oeuvre de l'Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Finlande.5852 Projet (L.R.Q., c.M-19.2) Ministère de la Santé et des Services sociaux.Loi sur le.\u2014 Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République hellénique.5862 Projet (L.R.Q., c.M-19.2) Ministère de la Santé et des Services Sociaux, Loi sur le.\u2014 Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède .5871 Projet (L.R.Q., c.M-19.2) Ministère des Transports \u2014 Engagement de la société Conifair Aviation Inc.pour l'entretien, les modifications, les réparations et les révisions de la flotte d'avions-citernes .5935 N Ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique \u2014 Nomination d'un sous-ministre.5901 N Ministère du Revenu, Loi sur le.\u2014Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède 5871 Projet (L.R.Q., c.M-31) Ministre des Finances \u2014 Exercice des fonctions.5901 N Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Oeufs d'incubation \u2014 Plan conjoint.5899 Décision (L.R.Q., c.M-35) Musée d'Art contemporain de Montréal \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration.5904 N Oeufs d'incubation \u2014 Plan conjoint.5899 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Population des municipalités.5904 N (Loi sur les cités et villes, L.R.Q., c.C-19) Prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale.5825 M (Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes, L.R.Q., c.C-76) Produits pétroliers.5831 M (Loi sur le commerce des produits pétroliers, L.R.Q., c.C-31) Protection des forêts.5833 N (Loi sur les forêts, 1986, c.108) Québecair-Air Québec (« Québecair ») \u2014 Engagements de la Société québécoise des Transports.5933 N Reconstitution des documents enregistrés sous les numéros 1861914 à 1862049 inclusivement et 3518919 de la division d'enregistrement de Montréal.5849 N 5942 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 1987.119e année, ri 43 Partie 2 Réunion du Conseil des ministres des Pêches de l'Atlantique \u2014 Composition et mandat de la délégation québécoise.5903 N Révision du traitement du coroner en chef, des coroners en chef adjoints et des coroners permanents pour les années 1986 et 1987 .5937 N Saint-Rémi, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la municipalité du village de Hemmingford.5932 N Saint-Rémi, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la paroisse de Saint-Bernard-de-Lacolle.5931 N Saint-Rémi, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la paroisse de Saint-Jacques-le-Mineur.5932 N Sécurité dans les sports.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 70.5933 N (1979, c.86) Sécurité dans les sports.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 70 .5823 Proclamation (1979.c.86) Société Conifair Aviation Inc.\u2014 Entretien, modifications, réparations et révisions de la flotte d'avions-citernes du ministère des Transports.5935 N Société québécoise des Transports \u2014 Engagements dans le cadre de la vente de Québecair-Air Québec (« Québecair »).5933 N Tarifs d'électricité et les conditions de leur application.5827 M (Loi sur Hydro-Québec.L.R.Q., c.H-5) Transfert de certains registres de l'état civil du district de Montréal à celui de Longueuil \u2014 Arrêté ministériel numéro 474 .5846 N ( ( ( i > Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postas Post Canada Ajstaye D*\") Pon pay* Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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