Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 16 décembre 1987, Partie 2 français mercredi 16 (no 54)
[" J azette officielle du Québec Partie 2 I Lois e règlements 119e année 16 décembre 1987 No 54 \u2022uébec a a I i Gazette officielle du Québec Partie 2 119e année I rue 16 décembre 1987 l_UI£> tîl No54 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Décrets, avis d'adoption Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1987 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins a tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L R.Q.chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorise à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour 1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-II) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis a l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5e les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis a l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires.7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé a la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°.2\".3°.5°.6e et 7° de l'article I 3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 S par année Édition anglaise.70 S par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazelle officielle du Québec est de 4 S.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuille/, communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 1816-87 Service des achats du gouvernement \u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits.6765 1819-87 Aliments .6766 1820-87 Producteurs de veaux lourds \u2014 Régime.6768 1821-87 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Transfert et intégration au 1\" juillet 1988 du personnel hors cadre, cadre, de gérance et de direction des écoles.6777 1825-87 Association des courtiers d'assurances.6787 1831-87 Régime de rentes du Québec, Contributions.6790 1832-87 Taxe sur les carburants \u2014 Règlement .6827 1834-87 Assurance-maladie, Loi sur I'.\u2014Règlement (Mod.) .6831 1835-87 Loi de police \u2014 Sûreté du Québec \u2014 Exercice des fonctions de directeurs généraux adjoints 6846 1841-87 Coiffeurs \u2014 Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean \u2014 Abrogation.6847 1856-87 Transcription, reproduction et transmission de documents et de renseignements nominatifs \u2014 Frais exigibles .6848 1868-87 Contrats conclus par la Société québécoise d'assainissement des eaux.6852 1881-87 Commission de la construction du Québec \u2014 Prélèvement .6857 Projets de règlement Confection pour hommes.6859 Décisions Producteurs de bois de Labelle \u2014 Exclusivité de la vente (Mod).6869 Producteurs de lait \u2014 Quotas (Mod.).6870 Décrets 1758-87 Exercice des fonctions de certains ministres.6871 1759-87 Engagement du sous-ministre du ministère des Finances.6871 1760-87 Révision du traitement du vice-président de la Commission des valeurs mobilières du Québec, pour les années 1986 et 1987 .6873 1761-87 Composition de la délégation du Québec à la Conférence annuelle fédérale-provinciale des premiers ministres qui se tiendra à Toronto, les 26 et 27 novembre 1987.6873 1762-87 Délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres et sous-ministres de l'Agriculture, à Ottawa, le 2 décembre 1987.6874 1763-87 Acquisition de tout immeuble ou droit réel par la Société québécoise d'assainissement des eaux .6875 1764-87 Transfert par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle de cinq (5) parcelles de terrains situées à Nicolet.6875 1766-87 Désignation du Collège Mont-Saint-Louis sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.6878 1767-87 Approbation partielle du programme des immobilisations de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989.6879 1768-87 Approbation partielle du programme des immobilisations de la Société de transport de la rive sud de Montréal pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989.6879 1769-87 Approbation partielle du programme des immobilisations de la Commission de transport de la Communauté régionale de l'Outaouais pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989 .6880 1770-87 Approbation partielle du programme des immobilisations de la Corporation intermunicipale de transport du Saguenay pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989.6881 1771-87 Approbation du programme des immobilisations de la Corporation métropolitaine de transport \u2014 Sherbrooke pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989.6881 1772-87 Participation financière de SOQUIA dans Les Aliments Carrière Inc.6882 1773-87 Nomination du régisseur de l'Office du crédit agricole du Québec .6883 1775-87 Renouvellement du mandat de la présidente du conseil d'administration et directrice générale du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche.6884 1776-87 Nomination de trois membres du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique.6887 1777-87 Nomination d'un membre et vice-président du conseil d'administration de la Société québécoise d'assainissement des eaux .6888 1778-87 Emprunts temporaires de la Société québécoise d'assainissement des eaux.6889 1779-87 Approbation partielle du programme des immobilisations de la Corporation intermunicipale de transport du Saguenay pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989.6889 1779-87 Modification du décret portant le numéro 2539-85 concernant la traversée du fleuve Saint-Laurent dans le cadre du projet d'interception des eaux usées de la ville de Longueuil.6890 1780-87 Demande faite par Hydro-Québec relativement à l'exploitation de la dérivation Cabonga- Dozois à certaines conditions.6890 1781-87 Contrat de services et marge de crédit du Québec auprès de la Banque Nationale du Canada .6891 1782-87 Nomination de membres du Centre de recherche industrielle du Québec.6893 1783-87 Autorisation au Centre de recherche industrielle du Québec de conclure un accord de coopération technique avec le Fiskeriteknologisk Forskninginstitutt (L'Institut de recherche en technologie des pêches).6894 1784-87 Nomination d'un juge de la Cour provinciale.6894 1785-87 Nomination d'un commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles .6895 1787-87 Délégation du Québec au Conseil d'administration et à la Conférence générale de l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) qui doivent se tenir du 3 au 8 décembre 1987 à Paris, France .6896 1788-87 Demandes de dispense de maintenir leur corps de police, aux villes d'Huntingdon, de Mur- ' dochville et de Schefferville, de réduction d'effectifs de leurs corps de police pour les villes d'Acton Vale, d'Amos, de Baie-Saint-Paul, de Berthierville et de Thetford Mines.6897 1790-87 Prolongation du mandat d'un membre additionnel de la Commission de police du Québec .6898 1791-87 Nomination de coroners à temps partiel.6899 1792-87 Reconduction de l'entente permettant la constitution du Conseil intermunicipal de transport Des Moulins et approbation du règlement 293-B de la corporation municipale de la paroisse de La Plaine.6899 1793-87 Versement d'une subvention à l'Association des routes et transport du Canada (A.R.T.C.).6900 1794-87 Déclassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Frontenac .6900 1795-87 Nomination de la présidente du Conseil des services essentiels .6901 1796-87 Nomination du président du conseil d'administration et directeur général de la Commission du Québec.6902 1799-87 Nomination de dix membres du conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives pétrolières.6905 1801-87 Utilisation à des fins non agricoles de lots ou parties de lots de la zone agricole pour la réalisation du mode de traversée sous-fluviale en tunnel du fleuve Saint-Laurent dans le cadre du projet Radisson-Nicolet-Des Cantons.6906 1802-87 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour le mode de traversée sous-fluviale en tunnel du fleuve Saint-Laurent dans le cadre du projet Radisson-Nicolet-Des Cantons pour la partie du projet situé au sud du territoire régi par la Convention de la Baie James et du Nord québécois 6907 1803-87 Autorisation pour Hydro-Québec de construire la traversée sous-fluviale en tunnel de la ligne à 450 kV à courant continu Radisson-Nicolet-Des Cantons et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.6908 1804-87 Prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec à 2430-8371 Québec inc.(a/s Gestion Famiger inc.).6909 1805-87 Versement d'une subvention au Musée de la Civilisation.6909 1806-87 Amendement à l'entente entre le Gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral et la bande indienne de Timiskaming conclue en 1984 relativement à la réalisation et au financement des travaux d'assainissement des eaux destinés à desservir la réserve indienne de Témis-camingue .6909 Décrets, avis d'adoption 1765-87 Entente à être conclue entre d'une part, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et d'autre part, la ville de Hull et le Comité de retraite du régime de rentes des employés manuels et le Comité de retraite du régime de rentes des fonctionnaires, policiers et pompiers de la ville de Hull.6911 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, Il9e année, n\" 54 6765 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1816-87, 2 décembre 1987 Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., c.S-4) Signature de certains actes, documents ou écrits \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du Service des achats du gouvernement Attendu Qu'en vertu de l'article 3.3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., c.S-4), aucun acte, document ou écrit n'engage le directeur s'il n'est signé par lui, par le ministre ou par un fonctionnaire du Service mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 794-87 du 27 mai 1987, le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du Service des achats du gouvernement a été adopté; Attendu Qu'il convient de modifier ce règlement pour ajouter une disposition supplémentaire ainsi que pour corriger une imprécision dans l'emploi de certains termes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du Service des achats du gouvernement et annexé au présent décret, soit adopté.Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du Service des achats du gouvernement Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., c.S-4, a.3.3) 1.Le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du Service des achats du gouvernement adopté par le décret 794-87 du 27 mai 1987 est modifié par le remplacement, dans les articles 3, 4, 5 et 6 de l'expression « contrat d'achat » par l'expression « contrat d'approvisionnement ».2.Ce règlement est modifié en ajoutant après l'article 7, l'article suivant: « 7.1 Le chef de la division de la gestion de la qualité et les représentants de cette division qui ont comme fonction habituelle de s'assurer du respect des exigences contractuelles du fournisseur, sont autorisés à signer les modifications mineures au contrat n'entraînant aucun changement au coût du contrat, à la qualité du bien acheté ainsi qu'à l'usage auquel il est destiné.».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9430 Le greffier du Coriseil exécutif.Benoît Morin 6766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1987.119e année, n\" 54 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1819-87, 2 décembre 1987 Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29) Aliments \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments Attendu Qu'en vertu du paragraphe/de l'article 40 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les droits que doit payer une personne tenue de se munir d'un permis; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 septembre 1987 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le règlement en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les aliments Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29, a.40, par.y) I.Le Règlement sur les aliments (R.R.Q., 1981, c.P-29, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 1055-82 du 5 mai\" 1982 (Suppl., p.1044) et 845-87 du 3 juin 1987, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1.3.6.1 par le suivant: « 1.3.6.1 Droits pour les permis d'abattoir: Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement du permis d'exploitation d'un abattoir sont fixés à: a) 250 $, dans le cas du permis d'abattoir A-l; b) 125 $, dans le cas du permis d'abattoir A-1B; c) 125 $, dans le cas du permis d'abattoir A-1P; d) 250 $, dans le cas du permis d'abattoir A-2; e) 250 $, dans le cas du permis d'abattoir A-3; f) 50 $, dans le cas du permis d'abattoir A-4.».2.L'article 1.3.6.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.3.6.2 Droits pour les permis d'atelier de pré-raration, de conditionnement ou de transformation, pour fins de vente en gros, de viandes ou d'aliments carnés destinés à la consommation humaine: Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis d'atelier de préparation, de conditionnement ou de transformation, pour fins de vente en gros, de viandes ou d'aliments carnés destinés à la consommation humaine sont fixés à: a) 250 $, dans le cas du permis de « charcuterie générale »; b) 125 $, dans le cas du permis de « préparation de viandes chevalines »; c) 125 $, dans le cas du permis de « découpe et viande hachée »; d) 50 $, dans le cas du permis de « préparation de pizzas »; e) 250 $, dans le cas du permis de « conserves de viandes »; f) 50 $, dans le cas du permis de « préparation de viandes de lièvre »; g) 50 $, dans le cas du permis de « conserves de viandes de lièvre ».Dans le cas où l'exploitant d'un abattoir exploite également dans le même bâtiment un atelier de charcuterie générale ou un atelier de découpe et viande hachée, les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement du permis de « charcuterie générale » ou du permis de « découpe et viande hachée » sont fixés respectivement à 100 $ et 50 $.».3.L'article 1.3.6.3 de ce règlement est remplacé par le suivant. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54_6767 « 1.3.6.3 Droits pour les permis d'atelier d'é-quarrissage: Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement du permis d'exploitation d'un atelier d'équarrissage sont fixés à: a) 350 $, dans le cas du permis de catégorie « fon-doir »; b) 125 $, dans le cas du permis de catégorie « relais »; c) 350 $.dans le cas du permis de catégorie « conserverie animale »; d) 250 $, dans le cas du permis de catégorie « dépôt »; e) 350 $, dans le cas du permis de catégorie « dé-sossement »; f) 150$, dans le cas du permis de catégorie « viande crue »; g) 350 $, dans le cas du permis de catégorie « préparation générale »; h) 250 $, dans le cas du permis de catégorie « préparation spéciale ».».4.L'article 1.3.6.4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.3.6.4 Droits pour le permis de récupération: , Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement de chaque catégorie du permis de récupération de viandes impropres sont fixés à 125 $.».5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9415 6768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 Gouvernement du Québec Décret 1820-87, 2 décembre 1987 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de veaux lourds \u2014 Régime \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux lourds Attendu Qu'en vertu des articles 2.5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux lourds édicté par le décret 1793-86 du 3 décembre 1986; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux lourds édicté par le décret 1793-86 du 3 décembre 1986 afin d'actualiser certains éléments du coût de production des veaux lourds; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I).un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette Loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette Loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette Loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis de gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; \u2014 Le modèle de coût de production des entreprises spécialisées dans l'élevage des veaux de lait doit être actualisé afin de tenir compte des réalités économiques de ce secteur de production; \u2014 Ces modifications, après consultation avec les producteurs agricoles concernés, doivent entrer en vigueur avant le I\" janvier 1988 pour être applicables à la prochaine année d'assurance; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux lourds, tel qu'annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux lourds Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31.a.2, 5 et 6) 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux lourds édicté par le décret 1793-86 du 3 décembre 1986 est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 2° de l'article 19, du nombre « 163,3 » par le nombre « 180,8 ».2.L'article 8 de l'annexe I de ce régime est remplacé par le suivant: « 8.Pour déterminer le volume annuel de production de la ferme type, la Régie se base sur les normes suivantes: Normes\tVeaux de grain\tVeaux de lait Veaux achetés annuellement\t500\t630 Poids à l'achat\t61,3 kg\t49.8 kg Taux de rejet\t5 %\t2 |, 74 £4> J4 74,74 575,24 575,74 576,24 577,7 u 7 khi 33,09- 235,59- H?:!!: 58,0?- 24 3,0 ml iti'fîî 246,08 246.58 247,08 lÛ:ft EMPLOI CONTINU TABLE A DÉDUCTION 24 Périodes de paie par année es 3 CL l-l Rémunération Déduction Rémunéiition Déduction Rémunéiition Déduction Rémunération Déduction Rémunération Déduction 258,09-258,59-259,09- 261,09-261,59-262,09-262,59- 263,09-265,59-264,09- 265,59-266,09-266,59-267,09-267,59- 268,09-268,59-269,09-269,59-270,09- 270,59-271,09-271,59-272,09-272,59- 275,09-275,59-274,09-274,59-275,09- 275,59-276,09-276,59-277,09-277,59- 278,09-278,59-279,09-279,59-280,09- 280,59-281,09-281,59-282,09-282,59- 285,09-285,59-284,09-284,59-285,09- 285,59-286,09-266,59-287,09-287,59- 258,58 259,08 259,58 260,08 260,58 261,08 261,58 262,08 262,58 265,08 266,08 266,58 267,08 267,58 268,08 268,58 269,06 269,63 270,03 270,58 271,08 271,58 272,08 272,58 273,08 275,58 i 274,08 274,58 275,08 275,58 276,08 276,58 277,08 277,58 278,08 278,58 279,08 279,58 280,08 280,58 281,08 281,58 282,08 282,58 285,08 285,58 284,08 264,58 285,08 285,58 286,08 286,58 287,08 287,58 288,08 1:8! 1:8 3,04 3,05 3,06 5,07 3,08 3,09 3,10 3,15 3,16 5,17 3,18 5,19 3,20 5,21 5 ,22 3,25 5,24 3,25 3 ,26 3,27 3,28 3,29 3,30 3,31 3 ,52 3,55 5,54 3 ,35 5,36 3,57 3,40 5,41 3,42 5,45 3,44 5,45 5,46 5,47 5,48 5,49 288,09-288,59-289,09-289,59-290,09- 181:88: 295,59-296,09-296,59-297,09-297,59- 298,09-298,59-299,09-299,59-300,09- 300,59-301,09-301,59-302,09-302,59- 505,09-503,59-504,09-304,59-505,09- 308,09-508,59-509,09-509,59-510,09- 510,59-511,09-511,59-512,09-512,59- 515,59-516,09-516,59-517,09-517,59- 288,58 289,08 289,58 290,08 290,58 295,56 294,08 294,56 296,08 296,58 297,08 297.58 298,08 298,58 299,08 299,58 500,08 500,58 501,08 301,58 302,08 302,58 305,08 303,58 304,08 304,58 505,08 505,58 506,08 306,58 507,08 307,58 508,08 308,58 309,08 309,58 |}p,08 10,58 311,08 311,58 312,08 312,58 315,08 515,58 514,08 514,58 315,06 515,58 316,06 516,58 517,08 517,58 518,08 5 ,80 3,81 3,82 1:81 3,85 3 ,86 3,87 3 ,88 3,89 3,90 3,91 5 ,92 1:8 3 ,95 3,96 5,97 3,98 5,99 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4-12 4,15 4,14 4,17 4,18 4,19 24,59-25,09- mît 528,09-528,59-529,09- Isolo?: 350,59-331,09-551,59-532,09-552,59- 555,09-555,59-334,09-554,59-355,09- 555.S9-556,09-556,59-557,09-357,59- 540,59-541,09-541,59-542,09-542,59- 545,59-546,09-546,59-347,09-547,59- 518,58 118:88 118:81 525,58 m:îî \":88 VA 326.08 326,58 327,08 327,58 328,08 328,58 329,08 529,58 330,08 550,58 351,08 351,58 532,08 332,58 355,08 353,58 354,08 554,58 535,08 555,58 336,08 336,58 337,08 337,58 358,08 358,58 339,08 559,68 128:8! 341,08 341,58 342,08 342,58 345,08 345,58 544,08 544,58 545,08 j-545,58 546,08 546,58 347,08 547,68 348,08 VAX 4,29 4,35 4,36 4,37 4,38 4,39 4,40 4,41 4,42 4,45 4,44 4,45 4,46 4,47 4,48 4,49 4,50 4,51 4,52 4,55 4,54 4,55 4,56 4,57 4,58 4,59 4,60 4,61 4,62 4,65 4,64 4,65 4,66 4,67 4,68 4,69 4,70 4,71 4,72 4,75 4,74 4,75 4,76 4,77 4,78 4,79 548,09- 41:88: 153:83: 351,59-352,09-352,59- 555,59-556,09-556,59- lif;I?: 558,09-558,59-359,09-559,59-360,09- 560,59-561,09-361,59-362,09-562,59- 365,09-563,59-564,09-564,59-565,09- 565,59-566,09-566,59-567,09-367,59- 570,59-371,09-571,59-372,09-572,59- 356,08 556,58 357,08 357,58 358,08 361,08 361,58 362,08 362,58 565,08 363,58 364,08 364,58 365,08 365,58 366,08 566.58 567,08 567,58 568,08 368,58 369,08 369,58 l?8:ll 571,08 571,58 372,08 372,58 375,08 575,58 574,08 574,58 575,08 575,58 576,08 576,58 577,08 4,80 4,81 4,82 2:81 4,85 2:17 2:18 4,90 4,91 4,92 2:81 4,95 4,96 4,97 4,98 4,99 5,00 5,01 5,02 5,05 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 3.11 i,12 5 , 5 .S,._ 5,15 5,14 5,15 5,16 5,17 5,18 5,19 i:fî 5,22 5,25 5,26 5,27 5,28 5,29 5,50 5,51 5,52 1:11 5,55 5,56 5,57 1:18 588,09-388,59-389,09-389,59-390,09- 590,59-391,09-591,59-592,09-592,59- 595,09-595,59-594,09-594,59-595,09- 595,59-596,09-396,59-597,09-397,59- 598,09-598,59- \\Mlz 400,09- 400,59-401,09-401,59-402,09-402,59- 405,09-405,59-404,09- 285:83- 405,59-406 ,09\"-406,59-407,09-407,59- 583,58 18:8 :81 388,58 389,08 389.58 390,08 390,58 403,58 404,08 404 ,58 405,08 405,58 406,08 406,58 407,08 407,58 408,08 1:8! 5,62 5,63 5,64 5,65 5,66 5,67 1:88 5,70 5,71 5,72 5,75 5,74 5,75 5,76 5,77 5,78 5,79 5,80 5,61 5,82 1:11 5,85 5,86 5,87 5,88 5,89 5.90 5,91 5,92 1:81 X c EMPLOI CONTINU TABLE A DEDUCTION 24 Périodes de paie par année Rémunération 408,09-408,59-409,09-409,59-410,09- 410,59-411,09-411,59-412,09-412,59- 413,09-413,59-414,09-414,59-415,09- 415,59-416,09-416;59-417,09-417,59- 418,09-418,59-419,09-419,59-420,09- 420,59-421,09-421,59-422,09-422,59- 423,09-423.S9-424,09-424,59-425,09- 425,59-426,09-426,59-427,09-427,59- 428,09-428,59-429,09-429,59-430,09- 430,59-431,09-431,59- Ûhîb til's\"*' 408,58 409,08 409,58 410,08 410,58 411,08 411,58 412,08 412,58 413,08 413,58 414,08 414,58 415,08 415,58 416,08 416,58 417,08 417,58 418,08 418,58 419,08 419,58 420,08 420,58 421,08 421,58 422,08 422,58 423,08 423,58 424,08 424,58 425,08 425,58 426,08 426,58 tlhïî 428,08 428,58 429,08 429,58 430,08 430,58 sliisl 436,08 436,58 437,08 ikii Déduction 6,00 6,01 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 6,12 6,13 6,14 6,15 6,16 6,17 6,18 6,19 6,20 6,21 6,22 6,23 6,24 6,25 6 ,26 6,27 6 ,28 6,29 6,30 6,31 6,32 1:11 6,35 6,36 6,37 6,38 6,39 6,40 6,41 6,42 6,43 6,44 là Rémunération 438,09-438,59-439,09-439,59-440,09- 440,59-441,09-441,59-442,09-442,59- 443,09-443,59-444,09-444,59-445,09- 445,59-446,09-446,59-447,09-447,59- 448,09-448,59-449,09-449,59-450,09- 450,59-451,09-451,59-452,09-452,59- 453,09-453,59-454,09-454,59-455,09- 455,59-456,09-456,59-457,09-457,59- 458,09-458,59-459,09- 212:0?: 460,59-461,09-461,59- lîiàV- 463,09-463,59-464,09- 2ll:o?: Déduction 438,58 439,08 439,58 440,08 440,58 441,08 441,58 442,08 442,58 443,08 443,58 444,08 444,58 445,08 445,58 446,08 446,58 447,08 447,58 448,08 448,58 449,08 449,58 450,08 450,58 451,08 451,58 452,08 452,58 453,08 453,58 454,08 454,58 455,08 455,58 461,08 461,58 462,08 2»i:§S f:8i : ï Rémunération 475,59-476,09-476,59- tUfst 478,09-478,59- 47\" 47< 48( ,09- :§?: 480,59-481,09-481,59-482,09-482,59- 485.59-486,09-486 \" 487 48> 488,09-488,59-489,09-489,59-490,09- 490,59- 468,58 469,08 46?,58 470,08 470,58 471,08 471,58 473,58 474,08 476,08 476,58 477,08 477,58 478,08 478,58 479,08 479,58 480,08 480,58 481,08 481,58 482,08 482,58 483,08 486,08 486,58 487,08 487,58 488,08 488,58 48?,08 489,58 490,08 490,58 Déduction Rémunération 500,59-501,09-501,5?-502,09-502,59- 505,59-506,09-506,59-507,09-507,59- 508,09-508,59-509,09-509,59-510,09- |iî:f|: 511,59- 111:1?: 515,59- 111:11: llî:e?E?: 506,08 506,58 507,08 507,58 508,08 508,58 509,08 509,58 «0.08 510, Déduction rMmunéttuon 533,09- iïî:?: 538,09-538,59-53?,09- I2i;8?iiîsil 533,58 534,08 il?:!! 539,58 EMPLOI CONTINU TABLE A DEDUCTION 24 Périodes de paie par année Rémunération Déduction Rémunération Déduction Rémunération Rémunération Déduction Rémunération 558,09 558,5\" IbO.'o 560,59 561,09 561,59 181:88 563,0?-563,59-564,09-564,59-565,09- 565,59-566,09-566,59-567,09-567,59- 568,09-568,59-569,09- 57 570,59-571,09-571,59-572,09-572,59- 575,09-575,59-574,09-IZi'59-57s,09- 575,59-576,09- il 578,09-578,59-579,09-579,59-580,09- 580,59-581,09- illlSl- 582,59- 583,09-583,59-584,09-584,59-585,09- 585,59-586,09-586,59- 559,58 560,08 560,58 561,08 561,58 562,06 îîl', 08 il*,SI 564,58 iliigg 566,08 566,58 567,08 567,58 568,08 568,58 569,08 569,58 570,06 570,58 571,08 571,58 572,08 572,58 573,08 573,58 574,08 574,58 575,08 575,58 576,08 576,58 577,08 577,58 578,08 j 578,58 j 579,08 579,58 580,08 580,58 583.58 584,08 584,58 585,08 585,58 586,08 I 586,58 I 587,08 588:11 i.ïl 9,20 ?,40 9,41 9,42 9,43 9,44 9,45 9,46 9,47 9.48 9,49 ?,50 >.S1 9,55 9,56 9,57 598,09-598,59- 600,59-601,09-601,59-602,09-602,59- 603,09-603,59-604,09- mil 605,59-606,09-606,59-607,09-607,59- 615,59-616,09- ,8i it?592,08 598,58 599,08 599,58 888:88 601,08 601,58 602,08 602,58 603,08 603,58 604,08 604,58 605,08 605,58 min 611,08 f M 8i§:88 613,58 614,08 111:!?: 811:1 616,08 616,58 617,06 ha 9,95 9,96 10,00 10,01 10,10 18: \" 10,1 10, t 618,0 8i!:88: 624,09- 818:8?: 650,59-651,09- 652,59- 655,09-655,59- lh:8?: 635,09- 635,59-636,09-636,59- 1Mb 638,09-638,59-659,09- îll-M- 640,59- 645,09-645,59-644,09- 645,59-646,09- Mb 620,5 1,08 - .58 4,08 626,08 626,56 628,58 629,08 630 loi 630,58 636,08 636,58 !if:g 636,08 643,58 644,08 644 ,58 10,40 10,41 10,42 18:81 10,45 10,46 10,47 10,48 10,4?10,50 10,51 ill 10,55 10,56 18:8 10,65 10,66 IS!:?: 655,59-656,09- 658,09-658,59-659,09- 660;09- 660,59-661,09-661,59- 881:88: 663,09-665,59-664,09- 885:8?: 665,59-666,0?- 675,09-675,59-674,09- 811:51 656,08 656,58 881:88 662,08 662,58 665,08 666 ,08 666,58 668,58 669,08 671,08 671,58 ill 8!l:88 676,08 676,58 8:il !0 .95 0,96 0,97 0,?8 0,99 i|:8î 11:81 11,05 11,06 685,59-686,09-686,59 687:59- llalot 881:88: m m 678,58 ?8:88 80,08 .58 685,58 684,08 664,56 881:81 686,08 686,58 687,08 \u20147,r- 691,08 691,58 !iii§§ 696,08 696,58 698,58 699,08 \\lllk 703,58 704,06 704,58 EMPLOI CONTINU TABLE A DÉDUCTION 24 Périodes de paie par année 9 X a Remunèration Deduction Rémunération Deduction Rémunération Déduction Rémunération Oéduction Rémunération Déduction 708,09-708,59-709,09-709,59-710,09- 710,59-711,09-711,59-712,09-712,59- 715,09-713,59-714,09-714,59-715,09- 715,59-716,09-716,59-717,09-717,59- 718,09-718,59-719,09-719,59-720,09- 720,59-721,09-721,59-722,09-722,59- 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12,89 12,90 12,91 12,92 12,95 12,94 12,95 12,96 12,97 12,98 12,99 15,01 15,02 13,03 15,04 13,05 13,06 13 ,07 13,08 13,09 13,11 15, Î2 13,15 15,14 13,15 15,16 13,17 li:i?768,09-768,59-769,09- 770,59-771,09-771,59-772,09-772,59- 775,09-775,59-774,09-774,59-775,09- 775,59-776,09-776,59-777,09-777,59- 778,09-778,59-779,09-779,59-780,09- 780,59-781,09-781,59-782,09-782,59- 785,09-783,59-784,09-764,59-785,09- 785,59-786,09-786,59-787,09-787,59- 788,09-788,59-789,09-789,59-790,09- 790,59-791,09-791,59-792,09-792,59- 795,09-795,59-794,09-794,59-795,09- 795,59-796,09-796,59- ïïhr- 768,58 769,08 769,58 770,08 770,58 771,08 771,58 772,08 772,58 773,08 775,58 774,08 774,58 775,08 775,58 776,08 776,58 777,08 .777,58 1 778,08 778,58 779,08 779,58 780,08 780,58 781,08 781,58 782,08 782,58 785,08 783,58 784,08 784,58 785,08 785,58 786,08 786,58 787,08 787,58 788,08 788,58 789,08 739,58 790,08 790,58 791,08 791,58 792,08 792,58 795,08 795,58 794,08 794,58 m-M 796,08 796,58 797,08 798 ! 08 15,20 15,21 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18:84 16,65 16,66 16,67 18:88 16,70 lii 16,74 16,75 18:J8 946, ?48, 955,59-956,09-956.59-957,09-957,59- 958,09-958,59-959,09- ?id:§|: 960,59-961 ,09-961,59-962,09-962,59- 965,5?-964,09-964,59-965,09- 965,59-966,09-966,59-967.09-967,59- 968,09-968,59-969,09- ?72:§?: 970,59-971,09-971,59-972.09-972,59- 975,09-975,59-974,0?974,5?975,0?m.'ot 954,58 111:81 958,58 959,08 959,58 960,08 960,58 961,08 961,58 962,08 ?62,58 965,08 965,58 964,08 964,68 965,08 965,58 966,08 966,58 967,08 967,58 968,08 968,58 969,08 969,58 970 ,08 970,58 1,06 1,58 972,08 972,56 975,06 975,58 18:88 975,08 975,58 976,08 976,58 977,08 6,95 17,25 17'?* 27 Î7.57 M 978,58 ?83.09-985,59-984,09- liljo?: 985,59-986,09-986,59-987,09-987,59- 990,59-991,09-991,59-992,09-992,59- 995,59 994 ~- 984 :08 984,58 111:!! 966,06 986,58 987,08 988,58 989,08 ?89,58 ï?8:81 991,08 991,58 992,08 992,58 995,08 f:8 17,50 M 17,55 17,56 il l?:|î 17,62 15:81 17,65 15:867 15:88 y.\u2014 C a to EMPLOI CONTINU TABLE A DEDUCTION 24 Périodes de paie par année Remuneration Déduction 008,09-008,59-009,09- 010,59-811,ii= 1 015,09 1 015,5\" 1 014,0 181!,!! 1 811;?018,09 018,59 019,09 019,59 020,09 020,59-021,09-021,59-022,09-022,59- 1 8 025,09-025,59-024,0?-\"24,59-25,09- 025,59-026,09-026,59-027,09-027,59- 28,09- \\-h- 02- .028, 029,09-029,59-030,09- 030,59-051,09-031,59- 811:8?: 1 811:8?: î 034,09- I 811:8?: 008,58 009,08 009,58 818:88 1 011,08 1 011,58 1 1 012,08 I 1 1811:81! 1: 1:8?: 1 ?: 1 015,58 014,08 014,58 015,08 015,58 Î 11:1 08 58 .08 1 017,58 1 018,08 : 1 : I 018,58 019,08 019,58 020,08 020,58 021,08 021,58 022,08 022,58 023,08 025,58 024,08 024,58 8ii:ll 026,08 026,58 027,08 027,58 028,08 028,58 - 08 :8I 0,08 0,58 1,08 1,58 08 811:81 1812:8! 1 054,58 18,05 18,06 18,07 1:8, 11:1?8:8 1:1?18:1! Î8.22 18,25 18,24 18,26 18,27 18:1?18:1?18,52 11:11 8,55 9>3| 8 9 18, 18: 18,45 18,46 18,47 18:2?Rémunération 040, 041, 041, m 881:8?: 044,09- 888:8?- BiiK 885:8?: 888:8?: 050,59 051,09 051,59 052,09 052,59 060,59-061 ,09-061,59- 881:8?: 041,08 881:88 043,58 044,08 044,58 045,08 045,58 888:81 047,08 888:88 048.58 049,08 049,58 818:88 811:88 \"52 \" 5C.053,08 : 1811:88 - I 053,08 3,58 4,08 O 0_.054,5 811:8 056,08 056,58 815'08 ois:81 811:8! 059,58 060,08 060,58 061,08 061,58 062,08 881:81 882:8?Oéductron 18:8?11:11 iliSf 11:11 1!:?liil 18,95 11:?il 9:§, 9,05 :§l 3:88 1:8 11 Rémunération 068,0?068,5?§IS:§I 851:8?: 074,09-074,5?-075,09- 851:8?: 076,59- 855:8?: 080,59 081,09 081,59 082 082 881:8?084,0?818:8?085,59-086,09- .086,59 1 885:8?088, 088, 089, 08?, 090, 090,5?-091,09-0?1,59- 831:8?: 831:83: 094,0?- 838:83: 59- 1 88: 1 RI 851:81 1 881:81 \u2022 082,08 811:81 083,58 084,55 084,58 085,08 085,58 086,08 086,58 087,08 087,58 088,08 091,08 38:8! Oéductron :iî 8: Rémunération 098,09-098,59- 181:88: 104,09- Ifolo?: 188:88: 180,00- 188:88: 340,00-360,00-380,00-400,00-420,00- 440,00 460,00 oo i.QO 520,00 540,00-660,00-580,00- 888:88: 640,00-?60,OO- 700 720 :88: 740,00-760,00-780,00- 888:88: I Ml \\ m 40,00- 1 60,00- I 80,00 3:Sr : i iSiii 1?8:33 il §-:§§e ï m 459 479 il l!?:!l «il Déduction Rémunération 1:1 I il 040,0 060,0 J.O 888:88: 1 813:38 î|§:88= j||:| 500.520, i 828:88: m il î 888:88: 2 980,00- i 888:88: 88§:88: î§8:§§= 853:33 ill EMPLOI CONTINU TABLE A DEDUCTION 12 Périodes de paie par année -o 8 Rémunération Oéductron Rémunération Oéductron Rémunération Oéductron Rémunération Déduction Rémunération Déduction 118:21 219,92 118 M 221,42-221,92-222,42- \\mb 224,92- 226,42-226,92-|27,42-227,92-228,42- 228,92-229,42-22\" ' 25-, 250,92- S2:2§: 251,42-251,92-252,42 m 233,92-234,42- 255,92- 236,42-236,92- z- îïl',?2- 633,92-634,42- 111:21: 635,92- 606,9 607,4 m 812:21 812:3 615,4 811:2 619,41 818:21 8§ï:21 621,9 622,4 622,9 623,4 623,9 624,41 |:| 816:21 626,91 627,41 627, 628 628 I ,H1 7,91 3,41 3,91 629,91 630,41 815:21 m 5:31 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,25 8,26 8,27 1:1?8,30 8,31 8,32 8,33 8,34 Hl:3|: 642,42- «iîll: 644:4 2- 646,92-647,42- ' '12- 88:2 649,42- î|i|:2i: 650,92- 651,42-651,92-652,42-652,92-653,42- 653,92-654,42-654,92-655,42-655,92- 656,42- 811:21: 657,' 658,' 658,92-659,42-659,92-660,42-660,92- 663,92-664,42- *?*:2|: 644,41 b:21 881:21 646,91 &w 648,41 648,91 649,41 649,91 65Ù,4Î 650,91 651,41 651,91 652,41 811:21 653,91 659,41 659,91 660,41 660,91 661,41 661,91 662,41 662,91 663,41 663,91 664,41 664,91 92- 8,50 8,51 8,52 8,53 8,54 8,55 8,56 8,57 8,58 8,59 8,60 8,61 8,62 8,63 8,64 8,75 8,76 8,80 8,81 8,82 8,83 8,84 8,85 8,86 8,87 s,sa 8,89 8,90 8,91 8,92 1:32 8,95 8,96 8,97 1:33 EMPLOI CONTINU TABLE A DEDUCTION 12 Périodes de paie par année Rémunération Déduction Rémunération Déduction Rémunération Déduction Rémunération Oéduction Rémunération Déduction 666,92-667,42- ÏUliï- (.68,92-669,42-669,92-670,42-670,92- 671 671 42- mAl- 672,92-673,42- 673,92-674,42-674,92-675,42-675,92- 676,42-676,92-677,42-677,92-678,42- 678,92-679,42-679,92-680,42-680,92- 681,42-681,92-682,42-682,92-685,42- 685,92-684,42-684,92-685,42-685,92- 686,42-686,92-687,42-687,92-688,42- 688,92-689,42-689,92-690,42-690,92- 691,42-691,92-692,42-692,92-695,42- 695,92-694,42-694,92- 666,9J 667,91 668,41 668,91 669,41 669,91 670,41 670,91 671,41 671.91 672,41 672,91 675,41 673,91 674,41 674,91 675,41 675,91 676,41 676,91 677,41 677,91 678,41 678,91 679,41 679,91 680,41 680,91 681,41 681,91 682,41 682,91 685,41 685,91 684,41 684,91 665,41 685,91 686,41 686,91 687,41 687,91 688,41 688,91 689,41 689,91 690,41 mi 691,91 692,41 692,91 695,41 695,91 694,41 694,91 695,41 iU-.il 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 3:11 9,15 9,14 9,15 9,Î6 9,17 ?:1§ 9,20 9,21 9,22 9,25 9,24 9,25 9,26 9,27 9,28 9,29 9,30 9,31 9,32 9,35 9,34 9,56 9,37 9,58 9,59 9,40 9,41 9,42 9,45 9,44 9,45 9,46 9,47 8:8 696,42-696,92-697,42- 88:2!: 698,92-699,42-699,92-700,42-700,92- 701,92-702,42-702,92-705,42- 705,92-704,42-704,92-705,42-705,92- 706,42-706,92-707,42-707,92-708,42- 708,92-709,42-709,92-710,42-710,92- 711,42-711,92-712,42-712,92-715,42- 715,92-714,42-714,92-715,42-715,92- 716,42- 7Ï7.719,92-720,42-720,92- 721,42-721,92-722,42- 696,91 697,41 697,91 698,41 698,91 699,41 699,91 700,41 700,91 701,41 701,91 702,41 702,91 705,41 703,91 704,41 704,91 705,41 705,91 706,41 706,91 707,41 707,91 708,41 708,91 709,41 709,91 710,41 710,91 711,41 714,41 714,91 715,41 715,91 716,41 716,91 717.41 717,91 718,41 718,91 \\m\\ 720,41 nui 721,91 722,41 722,91 724,41 724,91 9,60 9,61 9,62 V.ti\t726,42 726,92 727,42 mai 9,65 9,66 9,67 9.68 9,69\t728,92 729,42 729,92 750,42 750,92 l'Ai 9,72 9,73 9,74\t751,42 752,92 755,42 9,75 9,76 9.77 h%\t755,92 734,42 754,92 755,42 755,92 9,80 9,81 Jll\t736,42 756,92 737,42 757,92 738,42 9,85 9.86 9,87 9,88 9,89\t758,92 759,42 759,92 740,42 740,92 9,90 9,91 9,92 9,95 9,94\t741,42 741,92 742,42 742,92 743,42 9,95 9,96 9,97 9,98 9,99\t745,92 744,42 744,92 745,42 745,92 10,00 10,01 10,02 10,05 10,04\t746,42 746,92 747,42 747,92 748,42 10,05 10,06 io :8e 10,09\t748,92 749,42 749,92 750,42 750,92 10,10 8:1 18:11\t751,42 751,92 752,42 752,92 753,42 10,15 10,16 10,17 18:13\t753,92 754,42 lï%-lz 755192 726,91 727,41 727,91 728,41 728,91 729,41 729,91 730,41 730,91 731,41 731,91 732,41 732,91 733 ,41 755,91 734,41 754,91 735,41 755,91 756,41 756,91 757,41 737,91 738,41 738,91 759,41 759,91 740,41 740,91 741,41 741,91 742,41 742,91 745,41 745,91 744,41 744 ,91 745,41 745,91 746,41 746,91 747,41 747,91 748,41 748,91 749,41 749,91 750,41 m-.il 751,91 752,41 752,91 754,41 754,91 755,41 Hill 10,20 10,21 10,22 18:12 10,25 10,26 10,27 10,28 10,29 10,50 10,51 10,52 10,33 10,34 10,35 10,36 10,37 10,38 10,39 10,40 10,41 10,42 10,45 10,44 10,45 10,46 10,47 10,48 10,49 10,50 10,51 10,52 10,55 10,54 10,55 10,56 10,57 10,58 10,59 10,60 10,61 10,62 10,65 10,64 10,65 10,66 10,67 10,68 10,69 10,70 10,71 10,72 10,75 10,74 10,75 10,76 m 756,42-756,92-757,42- 7l8:42: 758,92-759,42-759,92-760,42-760,92- 761,42- 81:2!: 762,92-765,42- 765,92-764,42-764,92-765,42-765,92- 766,42-766,92-767,42-767,92-768,42- 768,92-769,42-769,92-770,42-770,92- 771,42-771,92-772,42-772,92-775,42- 775,92-774,42-774,92-775,42-775,92- 776,42-776,92-777,42-777,92-778,42- 778,92-779,42-779,92-780,42-780,92- 781,42-781,92-782,42- 785,92-\"84,42 £: 785,92- 756,91 757,41 757,91 758,41 758,91 759,41 759,91 760,41 760,91 761,41 764,41 764,91 765,41 765,91 766,41 766,91 767,41 767,91 768,41 768,91 769,41 769,91 770,41 770,91 771,41 771,91 772,41 772,91 775,41 775,91 774,41 V7Î-.ZI 775,91 776,41 y?wi 777,91 778,41 778,91 779,41 779,91 780,41 780,91 781,41 z8|:42- 781 ,91 782,41 782,91 785,41 785,91 784,41 764,91 785,41 mai 10,80 10,81 10,82 10,85 10,84 10,85 10,86 10,87 10,88 10,89 10,90 8:31 10,93 10,94 10,95 10,96 10,97 10,98 10,99 11,00 11,01 11,02 11,05 11,04 11,05 11.06 11.07 11.08 11,09 11,10 11,11 11,12 11,13 11,14 11: .15 ,16 ,17 1,18 1,19 11,20 11,21 11,22 11,25 11,24 11,25 11,26 11,27 11:11 11:1?11,52 11:12 788,92-789,42-789,92-790,42-790,92- ?91,?2-792,42-792,92-795,42- 795,92-794,42-794,92-795,42-795,92- 796,42-796,92-797,42-Z97.92-798,42- 798,92-799,42-799,92-800,42-800,92- 601,42-801,92-802,42-802,92-605,42- 805,92-804,42-804,92-805,42- 606,42-806,92-807,42-807,92-808,42- 608,92-809,42-609,92-810,42-810,92- 811,42-811,92-812,42-812,92-815,42- 815,92-814,42- 818:11: 815,92- 786,91 787,41 794,41 794,91 795,4l 731:21 W-.Zl 797,91 798,41 798,91 799,41 799,91 800,41 800,91 801,41 801,91 802,41 802,91 603,4l 803,91 804,41 804,91 805,41 805,91 806,41 806 ,91 807,4l 807,91 808,41 808,91 809,41 809,91 810,41 810,91 811,4 1 811,91 812,4Î 812 813 613 î,91 S,41 3,91 614,41 814,91 8ir ' en 816 ::il 11:8 iiill 11.45 11.46 11,47 11,46 11,49 11,50 11.51 11,52 11,53 11,54 11.55 11,56 11,57 11,58 11,59 il:iî 11,62 11,63 11,64 11,65 11,66 11,67 11,68 11,69 11,70 11,71 11,72 11,73 11,74 11,75 11,76 11,77 11,78 11,79 11,60 11,81 11,82 11,83 11,84 11,85 11,86 11,87 11,88 11,89 11,90 11,91 11,92 11:32 11,95 11,96 11,97 11:3? EMPLOI CONTINU TABLE A DEDUCTION 12 Périodes de paie par année a Rémunération Déduction Rémunération Déduction Rémunération Déduction Rémunération Déduction Rémunération Déduction 816,42 816,92 817,42 îïl'Aî 621,42-821,92-822,42-822,92-822,42- mar- 824,92- m-M- 826,42-826,92-827,42-827,92-828,42- 828,92-829,42-829,92-650,42-850,92- 851,42-831,92-832,42-852,92-855,42- 833,92-854,42-854,92-855,42-855,92- 656,42-636,92-837,42-837,92-838,42- 838,92-839,42-839,92-840,42-840,92- 841,42-841,92-842,42-842,92-843,42- §45,92-44,42-844,92-845,42-845,92- 821,91 822,41 822,91 823,41 823,91 824,41 824,91 825,41 HUll 826,91 827,41 827,91 828,41 828,91 829,91 830,41 830,91 831,41 831,91 832,41 832,91 855,41 835,91 834,41 854,91 835,41 855,91 856,41 836,91 837,41 837,91 838,41 858,91 859,41 839,91 840,41 840,91 841,41 841,91 842,41 842,91 845,41 64* \" ;9i e44,41 844,91 845,41 181:21 12 ,00 12 ,01 12,02 12,05 12,04 12,05 12,06 12,07 12,08 12,09 12,10 12,11 ,14 Hi 12,15 12,16 12,17 II; 12,20 12,21 12,22 12,25 12 ,24 12,25 12,26 12,27 12 ,28 12,29 12,50 12,51 12,52 12,55 12,54 12,55 12,56 12,57 12,58 12,59 12,40 12,41 12,42 12,45 12,44 12,45 12,46 12,47 12,48 12,49 12,50 12,51 12,52 12,55 12,54 12,55 12,56 12,57 11:18 651,42-851,92-852,42- 111:21: 855,92 854,42 854,92 îîî'M 856,42-856,92-857,42-857,92-856,42- 858,92-859,42-859,92-660,42-860,92- 661,42-861,92-862,42-862,92-863,42- 865,92-864,42-864,92-865,42-865,92- 866,42-866,92-867,42-867,92-868,42- 868,92-869,42-869,92-870,42-870,92- 871,42-871,92-872,42-872,92-873,42- 874,9\" :*I: ,92- m 849,4 850:2 m 856,91 857,41 857,91 658,41 856,91 859,41 859,91 860,41 860,91 861,41 861,91 862,41 862,91 863,41 863,91 864,41 864,91 865,41 865,91 866 ,41 866,91 867,41 667,91 868,41 668,91 869,41 869,91 870,41 870,91 871,41 671,91 872,41 872,91 873,41 875,91 12,80 12,81 12,82 12,85 12,84 12,88 12,89 12,90 12,91 12,92 12,95 12,94 12,95 12,96 12,97 12,98 12,99 15,00 15,01 15,02 15,05 15,04 15,05 15,06 15,07 15,08 15,09 15,10 15,11 15,12 15,15 13,14 3,15 5,16 5,17 1:11 881,42- i||:|i: 886,42-886,92-887,42-887,92-888,42- 889,92-890,42-890,92- 891,42-891,92-892r42-892,92-895,42- 896,42-896,92-897,42-897,92-898,42- 898,92-899,42-899,92-900,42- 901,42-901,92-902,42-902,92-905,42- 886,91 887,41 887,91 888,41 888,91 889,41 tlo^i mal 891,91 892,41 692,91 695,41 895,*1 694,41 894,91 895,41 895,91 896,4l 896,91 897,41 897,91 898,41 896,91 899,41 899,91 900,4l ?8î:2i 901,91 902,41 902,91 903,41 903,91 904,91 905,41 981:21 13,40 13,41 13,42 11:8 13,50 13,51 13,52 11:12 13,55 15,56 15,57 11:11 15,60 15,61 13,62 13,65 13,66 |:|| 13,69 13,70 Ml mi 908,92 909,42 1:1 916,42-916,92-917,42-917,92-918,42- 918,92-919,42-919,92-920,42-920,92- 921,42-921,92-922,42-922,92-925,42- 925,92-924,42-924,92-925,42-925,92- 926,42- ?||:2|: 927,92- 928,92-929,42-929,92-950,42-950,92- 951,42-951,92-952,42- ?M:2I: mai- 954,92- 914,41 11 916,91 917,41 917,?1 918,4l 918,91 919,41 919,91 920,4l 920,91 921 41 921,91 922,41 922,91 925,41 925,91 924,41 924,91 926,91 927,41 927,91 928,41 928,91 929,41 929,91 950,41 mai 951,91 952,41 952,91 955,41 953,91 14,10 14,11 14,12 14,13 14,14 14,15 14,16 14,17 14,18 14,19 14,20 14,21 14,22 14,25 14,24 14,25 !4,26 4,27 4,28 4,29 Ml lîlll 8:11 4,57 8:1?942,42- 946,42-946,92-947,42- 18:21: 951,42-9S1.92-952,42-952,92-955,42- 956,42- 315:2!: mab 958,92-959,42-959,92-960,42-960,92- 882:21 944,41 8867:21 mal 948,91 951,91 952,41 952,91 311:,1 954,41 311:21 311:21 956,91 957,41 957,91 ?H:,1 959,41 959,91 960,41 960,91 961,4l mai Mai 965,91 64,41 81:21 81:21 8:81 14,60 14,61 14,62 18:82 949,41 949,91 950,41 1 ?lî:21 1 4,65 4,66 4,67 4,68 4,69 14,70 14,71 14,72 18:52 14,75 18:51 18:58 18:!î 14,82 14,85 14,64 14,65 14,86 14,87 14,88 14,89 14,90 14,91 14,92 18:?2 ]8;81 4,97 4,98 4,99 3-S EMPLOI CONTINU TABLE A DEDUCTION 12 Périodes de paie par année Rémunération Deduction Rémunération Oéduction Rémunération Déduction Rémunération Oéduction Rémunération Déduction 966 ,42-966,92-967,42-967,92-968,42- 968,92-969,42-969,92-970,42-970,92- 971,42-971,92-972,42-972,92-973,42- 973,92-974,42-974,92-975,42-975,92- 976,42-976,92-977,42-977,92-978,42- 978,92-979,42-979,92-980,42-980,92- 981,42-981,92-982,42- ?8i;2!: 983.92-984,42-984,92-985,42-985,92- 986,42-986,92-987,42-987,92-968.42- 988,92-989,42-989,92-990,42-990,92- 991,42-991,92-992,42-992,92-993,42- 993,92-994,42-994,92-995,42-995,92- 966,91 967,41 967,91 968,41 968,91 969,41 969,91 970,41 971jZi 971,91 972,41 972,91 973,41 973,91 974,41 974,91 975,41 975,91 976,41 976,91 977,41 977,91 978,41 978,91 979,41 979,91 980,41 980,91 981,41 981,91 982,41 982,91 983,41 983,91 984,41 984,91 985,41 935,91 986,41 986 ,91 987,41 987,91 988,41 988,91 181!«t 994,41 994,91 995,41 995,91 996,41 15,00 15,01 15,02 15,03 15,04 15,05 15,06 15,07 15,08 15,09 15,11 15,12 15,13 15,14 15,15 15, 16 15,17 15,18 15,19 15,20 15,21 15,22 15,23 15,24 15,25 15,26 15,27 15,28 15,29 15,35 15,36 15,37 15,38 15,39 15,40 15,41 15,42 15,43 15,44 5,45 5,46 5,47 5.48 5,49 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1 076,92 1 077,42 1 077,92- I 078,42- 078,92-079,42-079,92-080.42-080,92- 1 081,42- 1 081,92- 1 082,42- 1 SIi:2S 1 056,91 1 057,41 1 057,91 1 058,41 1 058,91 1 059,41 1 059,91 1 060,41 1 060,91 1 061,41 1 061,91 1 062,41 1 062,91 1 063,41 1 063,91 1 064,41 1 064,91 1 065,41 1 065,91 1 066,41 1 066,91 1 067,41 1 067,91 1 068,41 1 068,91 1 069,41 1 069,91 1 070,41 î 070,91 1 071,41 1 071,91 1 072,41 1 072,91 1 073,41 1 073,91 1 074,41 î 074,91 1 075,41 1 075,91 1 076,41 076,91 077,41 _ 077,91 1 078,41 1 078,91 1 079,41 i 079,91 1 080,41 1 885:21 : 1 081,91 082,41 082,91 083,41 083,91 1 083,92 1 084,42- ï 084,92- 1 085,41 1881:,I: 1881:21 084,41 084,|l 16,80 16,81 16,82 16,83 16,84 16,85 16 ,86 16,87 16,88 16,89 16,90 16,91 16,92 16,93 16,94 16,95 16,96 16,97 18:?17,00 17,01 17,02 17,03 17,04 17,05 17,06 17,07 17,08 17,09 17,10 17,11 17,12 17,13 17,14 17,15 17,16 17,17 17,18 17,19 17,20 17,21 17,22 ,25 _ ,26 17,27 15:1?17,30 17,31 17,32 1 086,42- 1 086,92- 1 087,42- 1 087,92- 1 088,42- 1 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Oéduction Rémunération Oéductron Rèmunétation Déduction 116,42- 1 118,92-1 119,42- 1 120,92- 1 121,42 1 121,92 1 122,42 1 122,92 1 125.-2 123,92-124,42-124,92-125,42-125,92- 1 126,42- 1 126,92- 1 127,42- 1 127,92- 1 128,42- 128,92-129,42-129,92-150,42-150,92- 151,42-151,92-152,42-152,92-153,42- 133,92-154,42-134,92-155,42-135,92- 1 136,42 1 136,92 1 137,42 1 137,92 1 138,42 138,92-139,42-139,92-140,42-140,92- 1 141,42- 1 141,92- 1 142,42- i hiàb 1 145,92- 1 144,42- 1 144,92- î 145,42- 1 145,92- m i m%\\ 1 120,41 1 18:21 : I 1 121,91 \" 122,41 122,91 125,41 1 123,91 1 124,41 1 124,91 1 125,41 1 125,91 1 126,41 129,41 129,91 130,41 130,91 131,41 131,91 132,41 152,91 155,41 133,91 154,41 134,91 135,41 135,91 136,41 1 136,91 1 157,41 137,91 158,41 138,91 : I 1 139,41 1 139,91 1 140,41 1 140,91 1 141,41 141,91 142,41 142,91 143,41 145,91 1 144,41 1 144,91 1 145,41 1 145,91 I 146,41 18,00 18,01 18,02 18,05 18,04 18,05 18,06 18,07 18,08 18,09 18,10 18,11 18,12 Ml 18,15 18,16 18,17 18:1?18,20 18,21 18,22 8:8 18,25 18,26 18,27 18,28 18,29 18,50 18,51 19,32 18,55 18,34 18,35 18,36 18,37 18,38 18,39 18,40 18,41 18,42 18,43 18,44 18,45 18,46 18,47 18,48 18,49 18,50 18,51 18,52 18,55 18,54 18,55 18,56 18,57 18,58 18,59 1 146\t42- 1 1 146\t92- 1 Î47\t42- [ Î4?\t92- I 148\t42- I 148, 1 151,42- 1 151,92- 1 152,42- 1 152,92- 1 155,42- 155,92-154,42-\u2022' 92-42-92- 1 154, 1III: 1 156,42- 1 156,92- 1 157,42- 1 \u2022 ' 1 1 158,92- 1 159,42- 1 159,92- 1 160,42- 1 160,92- 1 1 1 1 1 1 161,42-161,92-\"62,42-62,92-65,42- 163,92-164,42-164,92-165,42-165,92- 1 166,42- 1 166,92- 1 167,42- 1 167,92- 1 168,42- 168,92-169,42-169,92-170,42-170,92- 171,42-171,92-172,42-172,92-175,42- 175,92-174,42-174,92-175,42-175,92- 149,41 149,91 150,41 $ lié; 1 152, .1 155,41 1 155,91 1 154,41 1 154,91 1 155,41 1 155,91 1 156,41 1 156,91 1 157,41 1 157,91 1 158,41 1 158,91 1 159,41 1 159,91 1 160,41 1 160,91 1 161,41 18,65 18,66 18,67 18,68 18,69 18,75 18,76 18,77 18,78 18,79 18,80 18,81 18,82 18,83 18,84 18,85 18,86 18,87 18,88 18,89 1 161,91 1 162,41 1 162,91 1 163,41 \u2022 Î63,9l 19,10 19,11 19,12 19,13 19,14 19,15 19,16 19,17 19,18 19,19 178,92-179,42-179,92-180,42-180,92- 185,92-184,42-184,92 185,42 185,92 186,42-186,92- ,42- ï i|:| 1 188,42 188,92 189,42 189,92 190,42 190,92 1 195,92- 1 194,42- 1 194,92- 1 195,42- 1 195,92- 196,42-_ 196,92-1 197,42- 1 î 197,92- î 1 198,42- 1 198,92-199,42-199,92-200,42-200,92- 1 201,42- 1 201,92- 1 202,42- 1 202,92- 1 205,42- 1 205,92 1 204,42 1 204,92 1 205,42 1 205,92 i m neo \" r 8P.2J 181,42-181,92-182,42- m «1:11 1 _ î 182.\u201e 1 182,91 1 183,41 2 2- 1 185,9 184,41 - i 184,91 - 1 185,41 - î 185,91 - 1 186,41 1 186,91 1 187,41 i mai 1 188,91 : 1 î- l 2- t : 1 189,41 189,91 190,41 190,91 191,41 191,91 192,41 192,91 195,41 195,91 194,41 194,91 195,41 195,91 196,41 196,91 197,41 197,91 198,41 198,91 199,41 199,91 200,41 200,91 201,41 201,91 202,41 202,91 203,41 203,91 204,41 204,91 205,41 205,91 206,41 19,25 19,26 19.27 18:1?11:1?19,52 19,55 19,54 19,55 19.56 19,57 19,38 19,39 19,40 19,41 1:81 19,44 19,45 19,46 19,47 19,48 19,49 19,50 19,51 19,52 19,55 19,54 19,55 19,56 19,57 - 58 59 19,60 19,61 19,62 19,65 19,64 19,65 19,66 ^9,67 19,68 19,69 19,70 19,71 19,72 19,75 19,74 19,75 19,76 19,77 18:8 206 ,92 207,42 207,92 208,42 208,92-209,42- 211,42-211,92-212,42- 215,92 214,42 214,92 215.42 215,92 216,42 216,92 218,92-219,42- 118:21: 220,92- 1 221,42- 1 221,92- 1 222,42- 1 222,92- 1 225,42- 223,92-224,42-224,92-225,42-225,92- 1 226,42- 1 226,92- 1 227,42- 1 227,92- 1 228,42- 1 228,92- 1 229,42- 1 229,92- 1 250,42- 1 250,92- 1 251.42 1 251,92 1 252,42 1 252,92 1 253,42 235,92-234,42-254,92-255,42-255,92- : ! i 207,9 188:8.209,41 209,^1 i i:it: \\ m 1 212,42- 1 1111:21: 1 1 211,91 1 212,41 : 1 - i : I 212,91 215,41 215,91 214,41 214,91 215,41 215.91 216,41 216,91 \"Î17.41 1 217,42-1 217,92- 1 218,42- 1 218,91 111:21 219,41 219,91 220,4l 220,91 221,41 221,91 222,41 222,91 225,41 225,91 224,41 224,91 225,41 225,91 226 ,41 226,91 227,41 1 1 1 227,91 1 228,41 1 228,91 : I 229,41 229,91 250,41 250,91 251,41 251,91 252,41 232,91 255,41 235,91 254,41 254,91 235,41 iii:21 m 19,83 19,84 18:11 19,87 13:8 19,90 19,91 19,92 18:82 19,95 19,96 19:98 19,99 20,00 20,01 20,02 20,03 20,04 20,05 20,06 20,07 20,08 20,09 20,15 20,16 20,17 20,18 20,19 20,20 20,21 20,22 20,25 20,24 20,25 20,26 20,27 20,28 20,29 20,50 20,51 20,52 20,55 20,54 20,55 20,56 20,57 20,58 20,59 : 1 : \\ 242,42- 111:21: 1 245,92- 1 244,42- 1 244,92- 1 245,42- 1 245,92- 1 246,42- 1 8i:2|: 1 247,92- 1 248,42- 248,92-249,42-249,92-250,42-250,92- 1 251,42- 1 251,92- 1 252,42- 1 252,92- 1 255,42- 265,92-254,42-254,92-255,42-255,92- 256,42-256,92-257,42-257,92-258,42- 1 258,92-1 259,42-1 259,92-1 260,42-1 260,92- 261,42-261,92-262,42-262,92-265,42- 265,92 264,42 264,92 265,42 265,92 256,91 257,41 257,91 258,41 1 259J41 } l!o?:2 18:21 1 241,91 1 242,41 1 242 J 245 243 ,41 ill 244,41 244,91 245,41 245,91 246,41 1 251,91 1 252,41 1 252,91 1 255,41 1 253,91 1 254,41 1 254,91 : 1 246,91 247,41 247,91 248,41 248,91 249,41 249,91 250,41 250,91 251,41 255,91 256,41 256,91 257,41 257,91 258,41 258,91 1 259,41 1 259,91 1 260,41 1 260,91 1 261,41 261,91 262,41 262,91 265,41 265,91 1 264,41 1 264,91 ' 265,41 ¦ 20,40 20,41 20,42 20,45 20,44 20,45 20,46 20,47 20,48 20,49 20,50 20,51 20,52 20,53 20,54 20,55 20,56 20,57 20,58 20,59 20,60 20,61 20,62 20,65 20,64 20,65 20,66 20,67 20,68 20,69 20,70 20,71 20,72 20,75 20,74 20,75 20,76 20,77 20,78 20,79 20,80 20,81 20,62 20,85 20,84 20,85 20,86 20,87 20,88 20,89 20,90 20,91 20,92 20,95 20,94 20,95 20,96 20,97 20,98 20,99 3> se EMPLOI CONTINU TABLE A DÉDUCTION 12 Périodes de paie par année Remuneration Deduction 1 266,42- 1 266,92- 1 267,42- 1 267,92- 1 268,42- 268,92-269,42-269,92-270,42-270,92- 271,42-271,92-272,42-272,92-275,42- 275,92-274,42-274,92-275,42-275,92- 1 276 ,42- 1 276,\"2- 1 277,42- 1 277,92- 1 278,42- 1 278,92- 1 279,42- 1 279,92- 1 260,42- 1 280,92- 1 281,42- 1 281,92- 1 282,42- 1 282,92- 1 285.42- 285,92-264,42-294,92-285,42-285,92- 286,42-286,92-287,42-287,92- 1 289,92- 1 239,42- 1 289,92- 1 290,42- 1 290,92- 291,42-291,92-292,42-292,92-295,42- 295,92-294,42-294,92-295,42-295,92- 1 266,91 1 267,41 1 267,91 1 268,41 1 268,91 1 269,41 1 269,91 1 270,41 1 270,91 1 271,41 271,91 272,41 272,91 275,41 273,91 1 274,41 1 274,91 1 275,41 1 275,91 1 276,41 1 276.91 1 277,41 1 277,91 1 278,41 1 278,91 1 279,41 1 279,91 1 280,41 1 280,91 1 281,41 1 281,91 1 282,41 1 232,91 1 285,41 1 285,91 1 284,41 1 284,91 1 285,41 1 285,91 1 286,41 236,91 287,41 287,91 238,41 288,91 1 289,41 1 289,91 1 290,41 1 290,91 1 291,41 1 291,91 1 292,41 1 292,91 1 295,41 1 293,91 1 294,41 1 294,91 1 295,41 1 295,91 1 296,41 21 ,00 21 ,01 21 ,02 21 ,03 21,04 21,05 21,06 21,07 21,08 21,09 21,10 21,11 21,12 21,13 21,14 21,15 21,16 21,17 21,18 21,19 21 ,20 21,21 21,22 21,25 21,24 21,25 21,26 21,27 21,29 21,29 21 ,50 21,51 21 ,52 21,55 21,54 21,55 21,56 21,57 21 ,38 21,59 21.40 21.41 21,42 21,45 21.44 21 ,45 21 ,46 21 .47 21 ,48 21 ,49 21 ,50 2 1,51 21,52 21,55 21,54 21,55 21 ,56 21,57 21,59 21,59 Rémunération Déduction 1 296,42- 1 296,92- 1 297,42- 1 297,92- 1 298,42- 1 298,92- 1 299,42- 1 299,92- 1 500,42- 1 500,92- 501,42-501,92-502,42-502,92-505,42- 1 505,92- 1 504,42- 1 504,92- 1 505,42- 1 505,92- 506,42-506,92-507,42-507,92-508,42- 1 508,92 1 309,42 1 309,92 1 510,42 1 510,92 1 511,42- 1 511,92- 1 512,42- 1 512,92- 1 515,42- 515,92-514,42-514,92-515,42-515,92- 1 516,42- 1 516,92- 1 517,42- 1 517,92- 1 516,42- 1 518,92- 1 519,42- 1 519,92- 1 520,42- 1 520,92- 1 521,42- 1 321,92- 1 322,42- 1 522,92- 1 525,42- 525,92 524,42 524,92 ¦25,42 25,92 1 296,91 1 297,41 1 297,91 1 298,41 1 298,91 1 299,41 1 299,91 1 500,41 i nui 1 301,91 1 302,41 1 302,91 1 305,41 1 505,91 1 504,41 1 504,91 1 305,41 1 305,91 1 506,41 : i 506,91 307,41 507,91 308,41 1 309,41 1 509,91 \u2022 510,41 \u201e 510,91 1 511,41 1 511,91 1 512,41 1 512,91 1 515,41 1 515,91 1 514,41 1 514,91 1 515,41 1 515,91 1 516,41 1 516,91 1 517,41 1 517,91 1 518,41 1 318,91 1 319,41 1 319,91 1 320,41 1 320,91 1 321,41 1 321.91 1 322,41 1 522,91 1 525,41 1 525,91 1 524,41 1 524,91 1 525,41 525,42- 1 325,91 22,ÏB 325,92- 1 326,41 i 22,19 21 ,60 21 ,61 21 ,62 21 ,65 21,64 21,65 21 ,66 21,67 21,68 21,69 21,70 21,71 21,72 21,75 21,74 21,75 21,76 21,77 21, 78 21 ,79 21.80 21.81 21.82 21,83 21,84 21.85 21 ,86 21,87 21 ,88 21,89 21 ,90 21,91 21,92 21,95 21.94 21 .95 21 ,96 21,97 21,98 21 ,99 22,00 22,01 22 ,02 22 ,05 22,04 22,05 22 ,06 22 ,07 22 ,08 22 ,09 22,10 22,11 22,12 22,15 22,14 22,15 22,16 22,17 22.18 Rémunération Déduction 526,42-526,92-527,42-527,92-528,42- 1 528,92- 1 529,42- 1 529,92- 1 330,42- 1 550,92- 551,42-531,92-552,42-552,92-555,42- 1 555,92- 1 534,42- 1 334,92- 1 335,42- 1 555,92- 1 556,42- 1 336,92- 1 357,42- 1 557,92- 1 558,42- 1 558,92- 1 339,42- 1 359,92- 1 540,42- 1 540,92- 1 541,42- 1 541,92- 1 542,42- 1 542,92- 1 545,42- 1 545,92- 1 544,42- 1 544,92- 1 545,42- 1 545,92- 546,42-546 ,92-547,42-547,92-548,42- 1 548,92- 1 549,42- 1 549,92- 1 550,42- 1 550,92- 1 551,42- 1 551,92- 1 552,42- 1 552,92- 1 555,42- 1 526,91 1 1 327,41 1 327,91 1 328,41 1 528,91 1 529,41 1 529,91 1 550,41 î 550,91 ! 551,41 1 551,91 1 552,41 1 532,91 1 555,41 1 555,91 554,41 554,91 555,41 555,91 556,41 556,91 557,41 557,91 558,41 558,91 1 559,41 1 559,91 1 540,41 1 540,91 1 541,41 1 541,91 1 542,41 1 542,91 1 545,41 1 545,91 544,41 544,91 545,41 545,91 546,41 1 546,91 1 547,41 1 54 7,91 1 548,41 1 548,91 549,41 549,91 550,41 350,91 551,41 1 551,91 1 552,41 1 552,91 1 353,41 1 555,91 554,41 554,91 1 555,41 22,20 22,21 22,22 22,23 22,24 22,25 22 ,26 22,2 7 22,28 22,29 22,30 22,31 22,32 22,35 22,34 22,55 22,36 22 ,57 22,38 22,59 22,40 22,41 22,42 22,45 22,44 22,45 22,46 22,47 22,48 22,49 22,50 22,51 22 ,52 22,55 22,54 22,55 22 ,56 22,57 22 ,58 22,59 22,60 22,61 22,62 22,65 22,64 22,65 22,66 22,67 22 ,68 22,69 22,70 22,71 22,72 22,75 22,74 22,75 22,76 22,77 22,78 22,79 Rémunération 1 356,42-1 356,92-\" 357,42-557,92- 1 558,42- 558,92-559,42-559,92-560,42- 1 561,42 1 561,92 1 562,42 1 362,?,' 1 363,4; 565,92-564,42-564,92-565,42-565,92- 1 566,42-1 566,92-\" 567,42- 567,92-568,42- 1 568,92- 1 569,42- 1 569,92- 1 570,42- 1 570,92- 1 571.42- 1 571,92- 1 572,42- 1 572,92- 1 573,42- 1 375,92- 1 574,42- 1 574,92- 1 575,42- 1 575,92- 576,42-576,92-577,42-577,92-378,42- 1 378,92- 1 379,42- 1 379,92- î 380,42- 1 580,92- 1 581,42- 1 381,92- 1 382,42- 1 582,92- I 585,42- 585,92-534,42-584,92- Déduction 1 560,92- 1 361 1 356,91 1 357,41 1 357,91 1 358,41 1 358,91 1 359,41 1 359,91 1 360,41 1 560,2} : \\ 361,91 562,41 362,91 563,41 565,91 564,41 564,91 565,41 mai 1 566,91 1 567,41 1 567,91 1 568,41 1 568,91 1 569,41 1 569,91 1 570,41 1 570.91 1 371,41 371,91 372,41 372,91 375,41 375,91 1 574,41 1 574,91 1 575,41 1 575,91 1 576,41 1 576,91 1 377,41 1 377,91 1 378,41 1 578,91 1 579,91 \u2022 380,41 ;80,91 ,81,41 1 381,91 1 382,41 1 583,91 1 385,92- î 1 384,41 1 584,91 \" 385,41 ÏÎUÏ 22,80 22,81 22,82 22,85 22,84 22,85 22 ,86 22,87 22,88 22,89 22,90 22,91 22,92 ?:?4 22.22,95 22,96 22,97 22 ,98 22,99 25 ,00 25 ,01 25,02 25,05 25,04 25,05 23,06 25,07 23,08 25,09 25,10 25,11 25,16 25,17 25,18 25,19 25,20 25,21 25,22 25,25 25,24 25,25 25 ,26 25 ,27 23,28 25,29 23,50 23,31 25,32 If ;fl Rémunération 1 586,42- 1 386,92- 1 387,42- 1 387,92- I 388,42- 1 388,92 1 389,42 1 389,92 1 590,42 1 5\" 1 596,42- 1 596,92- 1 597,42- 1 597,92- 1 598,42- 1 598,92- 1 399,42- 1 399,92- î 400,42- 1 400,92- 1 401,42 1 401,92 1 402,42 1 402,92-405,42- 1 405,92- 1 404,42- î 404,92- 1 405,42- 1 405,92- 1 406,42 1 406,92 I 407,42 1 407,92 1 408,42 1 408,92- 1 409,42- 1 409,92- 1 410,42- 1 410,92- 1 411,42-1 411,92-1 412,42- i mal 1 586,91 1 387,41 1 387,91 1 388,41 1 388 , 91 596,91 597,41 597,91 598,41 598,91 1 599,41 1 599,91 1 400,41 1 400,91 1 401.41 1 401,91 1 402,41 1 402,91 1 405,41 1 403,91 1 404,41 1 404,91 1 405,41 1 405,91 1 406,41 : î 406,91 407,41 407,91 408,41 408,91 409,41 409,91 410,41 410,91 411,41 1 411,91 1 412,41 1 412,91 1 415,41 1 413,91 il \\ 414,41 414,91 _ 415,41 i illM Déduction 25,40 25,41 25,42 25,45 25,44 EMPLOI CONTINU TABLE A DEDUCTION 12 Périodes de paie par année ¦v Rémunération\t\t\tDéduction\tRémunération\t\tOéduction\tRÉmunérition\t\t\tDéduction\tRémunération\t\tDéduction\tRémunération\t\t\tOéduction lil\t111\t\t11\tlil\t128:8\tII\t\tIII\tIII\tII!\t111\tl 506,91 mi 181:8\tIII\till!:\tii|;21 558,91\t\t26,40 8:21 8:21 III\till\t\t2 4, ||\t\t**|'2J\t11\t\t111\t: 2ei:2\tii 'fi\t1 508,92-I III\t\t25,85 8:15 8:8\tin ,92-\t559,41 i ÉÉ\t\t26,45 26,46 26,47 26,48 26,49 111\t111\t\tif\tI 81:8:\tliii\tPB 8:8\t\t1 481,42-481,92-1 lil\tL 481,91 482,41 482,91 ! 81;9t\t\t1 111:81: i 512,42-1 Il!:2i:\t1 511,91 1 111:81\t25,90 25,91 25,92 25,95 25,94\t1 541,42-1 541,92-I 542,42-1 81:21:\t1 541,91 542,41 1 il\t\t12:8 26,52 26:8 \till\t\tid 8:8\t1 I'll'\tni\tIt'll 24,77 8:8\t\t1 281:21: 484,92-: 88:8:\tt 282:81 1 II\tni\t1 Wi~\ti 514,41 ! Il\t25,95 ll'll\ti mil\"\tJJJ'fJ\t\t26,55 |.| X 426,42-I t&lb\till\t\t|:|\t1 456,4 2-28:8: 1 28:21:\t\\ 456,91 [ 28:8\t24,80 8:8 8:8\t\tL 486,42- 1 486,91 486,92- 1 487,41 487,42- 1 487,91 188:21: 128:8\t\t25,40 25,41 25,42 8:11\t1111:8!: 1115:21 I 517,42- 1 517,9Î lllWi: 1118:81\t\t26,00 26,01 26,02 26,05 26,04\t546,42- 1 546,91 546,92- 1 547 41 547,42- 1 547,91 ISi:2i: 181:8\t\t\t26,60 26,61 26,62 26,65 26,64 lil\till\t\t24,25 8:8 8:8\t1 88:11:\t1 459,41 : mm 128î;21\t24 ,85 ill\t\t[ 88:21: i 1:1\ti m 12?:2:\t25,45 25,46 25,47 25,48 25,49\t| |18,9J-\tl 519,41 112:21 l 8!:2i\t26,05 26,06 26,07 8:8\t1 88:21: Ho?;2 : I 550,92-\tL 549,4 Mi\t\t26,65 12:2* 8:88 j if 1 28:21:\t1 tjè:21 ill\t\t^ii\t1 461,42-\tl 461,91 L 462,41 E iM\t24,90 R! fi 8:8\t\tl 491,42-2?è:2|: : 188:21: î\tl 491,91 492,41 i m\t^ll\t1 521,42-iiiljll:\t521,91 522,4l 522,91 111:81\t26,10 lil\t\ti\tL\t26,70 8:1 111 I\t111\t\t8:8 8:8 24,39\t111\tl 464,41 18:21 : 81:21\t12'?|\t111:1\t\t494,41 88:21 88:21\t25,55 8:8 8:8\t118:21: j t 525,92-\t524,4 il'l\t26:11 8:8\t118:2!: j\tM\t\ti!:! 1 4Î6.42\" 111=1 : ï 81:8:\t! Jlfcii\t\t24,40 f:f 24,45 24,44\tlil !\ti 11 i mm\t25,00 lii\t\t496,42- ] w 498,42- :\t496,91 28:8 498,41 498,91\t'l'iî\t1 526,42-1 526,92- ; I 527,42-1 527,92-1 528,42- !\t526,91 \\M\\\t26,20 26,21 26,22 26,25 26,24\t1 556,42- ] ill!\t556,91 M 558,91\t\t26,80 26,81 IS | 2j|'jl_\t\u2022 f 11 28î;21\t\t24,45 24,46 24,47 8:8\t1 il'l\"\t469,41 28:21\t25,05 1:8 11:8?\t1 498,92- 1 188:8: :\t\t499,41 506:21 i8î:2ï\t111\t1 528,92- J J 529,42-! 1:1\tIII 'Il\t8:8 8 If 8:8\ti if ! 188:8!: I\t18:21\t\t26,85 26,86 26,87 26,88 26 ,89 1 441,42- 1 [I'll: 1\t441,9]\t\t11\t1 471,42- 1 21:8: :«:8:\tM\\ IM\t25,10 II\t\t501,4 2- ] 18è:d= M: i\t501,91 181:81 181:81\tjf'fj\t\\ if \\ M 181:21: 118:11\t\t26,30 26,51 26,52 8:8\t1 561,42- ] [81:2i: 181:21: i\t81:21 81:2: 563,9]\t\t26,90 26,91 26,92 8:82 j Sjijl:\t444,4 «8* 2\t\t\tÎ liï\t¦Hi'||\t\t\tIoî:2|: i 504,92-81:8: i\t504,41 504,9 .505,4 181:2 :\t25,75 il'?\t118:21: 1112:81 i m \\ il\t\t26,35 26,56 26,57 8:8\t118:2!: 182:8 t mz \\ m\t\t\t11 18:88 oc a u EMPLOI CONTINU TABLE A DÉDUCTION\" 12 Périodes de paie par année a- y.i j c Rémunération Déduction Rémunération Déduction Rémunération Déduction -4- Rémunératron Déduction Rémunération Déduction 566,42-566,92-567,42-567,\" 568,42- 568,92 569,42 569,92 570,42 570,92 571,42-571,92-572,42-572,92-573,42- 575,92-574,42-574,92-575,42-575,92- 578,92-579,42-579,92-580,42-580,92- 581,42 581,92 582,42 ^2?583 1 585,92 1 584,42 1 584,92 1 585,42 1 585,92 1 586,42- 1 586,92- î 587,42- I 587,92- 1 588,42- 588,92-589,42-589,92-590,42-590,92- 1 566,91 1 567,41 1 567,91 1 568,M 1 568,91 II 595,92-594,42-594,92-595,42-595,92- : i : 1 : î im-Al- 1 1 592,42- 1 ' 1Mb 569,41 569,91 570,41 570,91 571,41 571,91 572,41 572,91 573,41 575,91 574,41 574,91 575,41 575,91 576,41 1 576,42- 1 1 576,92- î î 577,42- î 1 577,92 1 578,42 576,91 577,41 577,91 578,41 578,91 1 579,41 1 579,91 1 580,41 1 580,91 1 581,41 1 581,91 1 582,41 1 582,91 ¦ 583,41 585,91 584,41 _ 584,91 1 585,41 \" 585,91 586,41 586,91 587,41 587,91 588,41 588,91 1 589,41 1 589,91 1 590,41 1 590,91 1 591,41 591,91 592,41 .592,91 i m-M 1 594,41 1 594,91 I 595,41 î 595,91 1 596,41 27,00 27,01 27,02 27,05 27,04 27,05 27,06 27,07 27,08 27,09 27,10 27,11 27,12 27,15 27,14 27,15 27,16 27,17 27,18 27,19 27,20 27,21 27,22 27,25 27,24 27,25 27,26 27,27 27,28 27,29 27,50 27,51 27,52 27,55 27,56 27,57 27,58 27,59 27,40 27,41 27,42 27,45 27,44 27,45 27,46 27,47 27,48 27,49 27,50 27,51 27,52 lm 27,55 27,56 27,57 27,58 27,59 1 596,42-\u2022 596,92-597,42- 1 597,92 1 598,42- 1 598,91 1 598,92- 1 599,42- 1 599,92- 1 600,42- 1 600,92- 601,42-601,92-602,42-602,92-605,42- 1 605.92- 1 604,42- 1 604,92- 1 60S,42- 1 605,92- 1 606,42- 1 606,92- 1 607,42- 1 607,92- 1 608,42- 1 608,92- 1 609,42- 1 609,92- 1 610,42- 1 610,92- 1 611,42- 1 611,92- 1 612,42- î 612,92- 1 615,42- 1 615,92- 1 614,42- 1 614,92- 1 615,42- 1 615,92- 616,92-617,42-617,92-618,42- 618,92-619,42-619,92-620,42-620,92- 621,92-622,42- lîffl 1 596,91 1 597,41 1 597,91 1 598,41 1 599,41 1 599,91 1 600,41 1 600,91 1 601,41 1 601,91 1 602,41 1 602,91 1 605,41 1 605,91 1 604,41 1 604,91 1 605,41 1 605,91 1 606,4l 1 606,91 1 607,41 1 607,91 1 608,41 1 608,91 1 609,41 1 609,91 1 610,41 1 610,91 1 611,41 1 611,91 1 612,41 1 612,91 1 615,41 1 613,91 614,41 614,91 - 615,41 1 615,91 1 616,41 : 1 622 623 623 fi 1 616,91 1 617,41 1 617,91 1 618,41 1 618,91 619,91 620,41 620,91 621,41 111:21 27,60 27,61 27,62 27,63 27,64 27,65 27,66 27,67 27,68 27,69 27,70 27,71 27,72 27,73 2 7,74 27,75 27,76 27,77 27,78 27,79 27,80 27,81 27,82 27,83 27,84 27,85 27,86 27,87 27,88 27,89 27,90 27,91 27,92 27,93 27,94 27,95 27,96 27,97 27,98 27,99 28,00 28,01 28,02 28,03 28,04 28,06 28,07 26,08 28,09 28,15 28, 16 28,17 28,18 28,19 1 626,42- 1 626,92- 1 627,42- 1 627,92- 1 628,42- 1 628,92- 1 629,42- 1 629,92- 1 650,42- 1 650,92- 1 651,42- 1 651,92- 1 652,42- 1 652,92- 1 655,42- 1 655,92- 1 654,42- 1 654,92- 1 655,42- 1 655,92- 1 656,42- 1 656,92- 1 657,42- 1 657,92- 1 658,42- 1 658,92- 1 639,42- 1 659,92- î 640,42- I 640,92- 1 641,42- 1 641,92- 1 642,42- 1 642,92- 1 645,42- 1 645,92- 1 644,42- 1 644,92- 1 645,42- 1 645,92- 646,42-646,92-647,42-647,92-648,42- 1 648,92- 1 649,42- 1 649,92- 1 650,42- 1 650,92- 651,42-651,92-652,42-652,92-655,42- «55,92 1 654, 1 654,92- 11Mb 626,91 627,41 627,91 628,41 628,91 1 629,41 1 629,91 1 650,41 1 650,91 1 631, M 651,91 652,41 652,91 655,41 655,91 1 654,41 1 654,91 1 655,41 1 655,91 1 636,4l 1 636,91 1 637,41 1 637,91 1 638,41 1 638,91 1 639,41 1 639,91 1 640,41 641,91 642,4l 642 ,91 64f \u2022 64: .644,41 î 644,91 1 645,41 \" 645,91 646,41 1 646,91 1 647,41 1 647,91 1 648,4l 1 648,91 649,41 649,91 650,41 650,91 651,41 1 651,91 ¦ 652,4l ?! 654 65' 65 ),?1 1,41 - 652,91 \\ lÛ'M 4,41 28,20 28,21 28,22 28,25 28,24 28,25 28,26 28,27 28,28 28,29 28,50 28,51 28,52 28,55 28,54 28,55 28,56 28,57 28,58 28,59 28,40 28,41 28,42 28,45 28,44 28,45 28,46 28,47 28,48 28,49 28,50 28,51 28,52 28,55 28,54 28,55 28,56 28,57 28,58 28,59 28,60 28,61 28,62 li:H 28,65 28,66 28,67 28,68 28,69 28,70 28,71 28,72 28,75 28,74 1 656,42- 1 656,92- 1 657,42- 1 657,92- 1 658,42- 658,92-659,42-659,92-660,42-660,92- 1 661,42- 1 661,92- 1 662,42- 1 662,92- 1 665,42- 1 665,92- 1 664,42- 1 664,92- 1 665,42- 1 665,92- 1 666,42- 1 666,92- 1 667,42- 1 667,92- 1 668,42- 670,42-670.92- 1 671,42-1 671,92-1 672,42- 1 675,92- 1 674,42- 1 674,92- 1 675,42- 1 675,92- 676,42-676,92-677,42-677,92-678,42- 1 656,91 1 657,41 1 657,91 1 658,41 1 658,91 1 659,41 î 659,91 1 660,41 1 660,91 1 66l.nl 661,91 662,41 662,91 665,41 665,91 î «1:21 1 665,91 1 666,41 666,91 667.41 667,91 668,41 668,91 668,92- 1 669,41 669,42-669,92- 670,91 671,41 : 1 671,91 _ 672,41 1 672,91 \" 675,41 675,91 1 674,41 1 674,91 1 675,41 1 675,91 1 676,41 1 676,91 1 677,41 1 677,91 1 678,41 1 678,91 1 678,92- 1 679,41 1 679,42 1 679,92 1 680,42 1 680,92 i 679;?ï 1 680.41 118:21 681,42- 1 685,92- 1 684,42- 1 684,92- 1 685,42- 1 685,92- {bO^,41 682,91 1 îîl-Al ill 684 684 685.685,9} 686,4! 28,80 28,81 28,82 28.85 28,84 28,85 28,86 28,87 28,88 28,89 28,90 28.91 28,92 28,95 28,94 28,95 28,96 28,97 28,98 28,99 29,00 29,01 29,02 29,05 29,04 29,05 29,06 29,07 29,08 29,09 29,10 29,11 29,12 29,15 29,14 29,15 29,16 29,17 29,18 29,19 29,25 29,26 29,27 29,28 29,29 29,55 29,56 29,57 I?:!?686,42-686,92- zb 1 68 1 687 1 688 1 688,92- 1 689,42- 1 689,92- 1 690,42- 1 690,92- 695,92-694,42-694,92-695,42-695,92- 1 696,42- 1 696,92- 1 697,42- 1 697,92- 1 698,42- 1 698,92- 1 699,42- 1 699,92- 1 700,42- 1 700,92- 1 1 1 702,92-1 703,42- 701,42-701,92-702,42- 1 703,92- 1 704,42- 1 704,92- 1 705,42- 1 705,92- 1 706,42- 1 706,92- î 707,42- 1 707,92- 1 708,42- 1 708,92- î 709,42- l 709,92- 1 710,42- 1 710,92- 1 689,41 1 689,91 1 690,41 1 iîl:21 1 221:21 1 692,91 1 695,41 695,42- 1 695,91 1 691.42- 1 691,92- 1 6?2,42 1 1 694,41 1 694 , 91 1 695,41 1 695,91 1 696,41 696,91 697,41 697,91 698,41 698,91 699,91 700,41 700,^1 701, 1 701,91 1 702,41 1 702,91 i m-M 1 704,41 1 704,91 1 705,41 1 ?8!:21 706,91 707,41 707,91 708,41 708,91 1 709,41 1 709,91 1 710,41 1 Z10,?l 1 711,41 29,40 29,41 29,42 29,45 29,44 29,45 29,46 29.47 29,48 29,49 29,50 29,51 29,52 29,55 29,54 29,55 29,56 29,57 29,58 29,59 29,60 29,61 29,62 29,65 29,64 29,65 29,66 29,67 29,68 29,69 29,70 29,71 29,72 mi 29,75 29,76 29,77 29,78 29,79 29,80 29,81 29,82 29,85 29,84 29,85 29,86 29,87 29,88 29,89 29,90 29,91 29,92 12:22 29,95 29,96 29,97 1?:?n to EMPLOI CONTINU TABLE A DÉDUCTION 12 Périodes de paie par année *0 5 i j Rémunération 716,42-716,92-717,42-717,92-718,42- 718,92-719,42-719,|2- 722,42 722,92-723,42- 723,92-724,42-724,92-725,42-725,92- 1 726,42-1 726,92-1 727,42- i Vzl'XY- 1 728,92-1 729,42-1 729,92-1 730,42-1 730,92- 1 731,42 1 731,92 1 732,42 1 732,92 1 733,42 733,92-734,42-734,92-735,42-735,92- 736,42- ?7Ïb7'M-737,92-738,42- 1 738,92- ! 739,42 1 739,92 1 740,42 1 740,92 1 741,42- 1 741,92- 1 742,42- I 742,92- 1 743,42- 743,92-744,42-744,92-745,42-745,92- 719,92- 1 720,42- î 720,92- 1 : I 720,41 720,91 721,41 721,91 722,41 - 722,91 1 723,41 1 723,91 724,41 725,91 726,41 i i 1 731,91 1 732,41 ' m-.n 733,91 1 734,41 1 734,91 1 735,41 1 735,91 I 736,41 : 1 Déduction 1 726,91 1 727,41 1 727,91 1 728,41 1 728,91 1 729,41 1 729,91 1 730,41 Z39:2i 736,91 737,41 737,91 738,41 738,91 739,41 739,91 740,41 740,91 741,41 1 741,91 1 742,41 1 742,91 1 l 743,41 743,91 744,41 744,91 745,41 745,91 746,41 30,00 30 ,01 30,02 30,03 30,04 30,05 30,06 30,07 30,08 30,09 18:11 30,13 30,14 30,15 30,16 30,17 30,18 30,19 30,25 30 ,26 30,27 18:1! 30,30 30,31 30,32 30,33 30,34 30,35 30,36 30,37 30,38 30,39 30,40 30,41 30,42 30,43 30,44 30,45 30,46 30,47 3C ,48 30,49 30,50 30,51 30,52 30,53 30,54 30,55 30,56 30,57 30 ,56 30,S9 Deduction i m-M î 754,92- 1 755,42- 1 755,92- - 1 754,41 - 1 754,91 î 7r- 756;92 757,42 7ta;42 758,92 759,42 759,92 760,42 760,92 1 761,42 1 761,92 T 762,42 1 762,92 1 71 1 763,92- 1 764,42- 1 764,92- 1 765,42- 1 765,92- 766,42-766,92-767,42-767,92-768,42- 768,92-769,42-769,92-770,42-770,92- 771,42-771,92-772,42- Ïïî-M: 1 773,92-1 774,42- i m 755,41 l'5-M 756,91 757,41 - 1 ZS7,91 x f -Il : n 759,41 759,91 \"60,41 Îï-M : ! 761,91 762,41 762,91 763,41 763,91 764,41 764,91 765,41 765,91 766,41 1 766,91 1 767,4l 1 767,91 1 768,41 1 768,91 76?:9l 770,41 \"M 30,75 30,76 30,77 30,78 30,79 30,80 30,81 30,82 30,83 30,84 30,85 30,86 30,87 18:8 30,90 30,91 30,92 30,93 30,94 30,95 30,96 30,97 30,98 30,99 31,00 31,01 31,02 îi'M 31,05 31,06 31,07 31,08 31,09 Rémunération .778,92- 1 1 779,42- 1 ffkf: 1 1 780,92- 1 1 783,92- 1 784,42- 1 784,92- 1 785,42- 1 785,92- 1 786,42 1 786 - 1 787., \" Zg7»?2 1 iUilï 788,92-789,42-789,92-790,42-790,92- 791,42- m-M- 794,92-795,42-795,92- 1 796,42- 1 796,92- î 797,42- I 797,92- 1 798,42- J J?8i .99,42- 1 799,92- 1 1 800,42- î 1 800,92- 1 801,42-801,92-802,42-802,92-605 42- 803,92-804,42-804,92-,805,42-805,92- '79,41 'rlZ-M lîï-M m \\ 782,92-783,42- 781,91 782,4Ï 782,91 1 783,41 1 783,91 1 784,41 1 784,91 1 785,41 1 786,91 1 787,41 \u2022 787,91 \"88,41 88,91 - 1 7 : il 789,41 789,91 \"90,41 i hM 791,91 -'2,41 i mi i km 796,91 797,41 797,91 798,41 798,91 799,41 799,91 800,41 800,91 801,41 Déduction 801,91 802,41 802,91 803,41 803,91 804,41 804,91 805,41 31,40 31,41 31,55 31,56 31,57 31,58 31,59 31,60 31,61 31,62 ïl-.îl 31,70 ii-ïï Rémunération 1 812,92-1 813,42- ΰ0b7-M 807,91 888:8 809,41 ûui Îïz-M Îlî-M 813,91 B13,?2-B14.42-BÎ4.92- M -.,,92 815,4\" 815,9 814,41 814,91 615,41 -\"5,91 6,41 il 1 816,42-I 816,92-1 817,42- 1 îli'M: 816,91 9ÎZ.4Ï Itil! 818,92 819,42 819,92 820,42 820,92- 1 819,41 819,|l : i :il 1 821,42- ï 821,92- 1 822,42- 1 822,92- 1 623,42- i 8?* 1 621,91 1 822,41 1 822,91 1 823,41 1 823,91 823,92-1 824,42- 1 iin-.ii- 1 825,92- 1 624,41 m-.ii 825,92- 1 826 825,91 41 826,42-826,92-827,42-827,92-828,42- 1 826,91 i m-M 1 826,41 1 828,91 18i8:« Déduction 32,05 32 ,06 Rémunération 838,92-639,42-639,92-640,42-840,92- 881:2!: 843,92-644,42-844,92-845,42-845,92- 846,42-846,92-847,42- 639,41 839,91 640^41 840,91 641,41 IM 848,92-849,42-849,92-850,42-850,92- 651,42-651,92-852,42-852,92-853,42- 853,92-854,42-854,92-655,42-855.92- 856,42-856,92-857,42 85 8Si 649,41 | **6' 854,41 854,91 655,41 111:21 :2!: 856,91 uni 858,4l 858,91 658,92 Déduction 32,40 32,41 32,42 32,43 32,44 32,45 32,46 32,47 32,48 32,49 32,53 32,54 32,55 32,56 32,57 11:18 32.60 32,61 32,62 u-.u 32,65 32 ,66 32,67 11:88 32,70 32,71 32 ,72 32,75 32,76 32,77 32,78 32,79 32,80 32,81 32 ,82 32 ,83 32,84 3> X EMPLOI CONTINU TABLE A DÉDUCTION 12 Périodes de paie par année 3-jr-U Remuneration Déduction rémunétmon Deduction Rémunéretron Déduction Rémunération Déduction Rémunération Déduction 866,42- 867,' 868, 868,92 869,42 8*2:2?870, 872,92 -\u2014,,42 876,42-876,92-877,42-877,92-878,42- 878,92-879,42-879,92-880,42-880,92- 881,42 881,92 682,42 882,92 883,42 -?;21 891,42-891,92-892,42-892 893 I'M: 893,92-894,42-894,92- 881:8: 866,91 867,41 667 \u2014 868 868 3 : | : 1 871,42- 1 871,92- I 42- | \\: 1 Il 1 869,41 869,91 870,41 nui 671,91 872,41 872,91 873,41 873,91 874,41 874,91 875,41 875,91 876,4l : 1 1 IB:21 1 877,91 1 876,41 1 676,91 1 879,41 1879,9} 880,4} 860,9} 881,41 1 681,91 1 882,41 1 882,91 ¦ 883,41 883,91 684\t.92- 885\t,42- 1 885\t,92- 1 886\t42- 1 886\t2Z* ! 887\t 667 888\tif: 1 888\t92- 1 889\t42- 1 889\t92- } 890\t42- î 890\t92- 1 684,41 884,91 885,41 885,91 886,41 891,91 892,41 892,9} 893,41 893,91 1 894,41 1 894,91 1 695,41 1 822:21 11:11 33,17 11:1! 1:8 11:11 33,37 35,38 35,59 55,45 53,46 55,47 11:28 896,42-896,92-897,42-897,92-898,42- 1 82»:21 1 897,9} 1 898,41 1 898,91 } 898,92- 1 1 899,42- î 1 899,92- } I 900,42- I I 900,92- 1 90},42-901,92-902,42-902,92-903,42- } 906,42 I 906,92 1 907,42 î 907,92 1 908,4f : 1 899,41 899,9} 900,4} 885:21 901,91 902,41 902,91 903,4} 903,91 906,91 907,41 907,91 908,4} 908,91 } 909,41 1 909,91 1 910,41 } 910,9} t 911,41 91},42-911,92-912,42-912,92-915,42- 1 911,91 1 912,4l 1 912,91 1 915,41 1 915,91 1 88:8: 1 k*'U 5,92- 1 916 } 914,4} 1 914,91 1 915,41 1 915,9J 916,42- 1 916,91 916,92- ¦ 917,42-917,92-918,42- i ll|:|j 1811:8 918,92-919,42-919,92-920,42-920,92- 921,42-921,92-922,42- 811:21: 919,41 919,91 920,41 920,91 921,41 1,91 Î,4Î c.91 921,91 922, 922, _ 923,41 923,91 925,41 *B:21 8:8 33,65 35,75 33,76 55,77 35,78 55,79 55,80 33,81 53,82 11:11 55,85 8:8*7 11:1! 55.90 55,91 55,92 11:82 55,95 55,96 55,97 54,05 54,06 54,07 34,08 54,09 1 826:92^ î 927,42- 1 8!8;2!: 928,92 929,42 929,92 930,42 930,92 : ! 1 81:8: 1 932,42- 1 811:2!: 1 955,92-I 954,42-} 954,92-î 955,42-I 955,92- } 956,42-1 956,92-1 957,42- 11:21: 958,92-?,42- } 94},42- 1 941,92- 1 942,42- ï 942,92- 1 945,42- 945,92 944,42 944,92 945,42 945,92 } 946,42- 1 946,92- 1 947,42- 1 88:2!: 948,92-949,42-949,92-950,42-950,92- 1 951,42- î 951,92- 1 952,42- 1 ?lï:2i: 88:8 927,91 928,4} 928,91 929,41 929,91 _ 930,41 1 ?lï:21 1 811:21 1 932,91 } 935,41 I 933,91 934,41 934,91 955,41 955,91 936,41 1 936,91 ï 937,41 1 937,91 î 938,4} 1 938,91 1 939,41 î 939,91 1 940,41 1885:21 1 941,91 1 942,41 ) 942,91 1 943,4} 1 943,91 : 1 944,41 _ 944,91 1 945,41 1 945,91 946,41 1 946,91 î 947,41 1 947,91 1 948,41 1 948,91 1 949,41 1 949,91 1 950,41 128:21 951,91 952,41 952,91 953,4} 955,91 - 95s,4l 188:21 54,20 54,21 54,22 54,25 34,24 54,25 34,26 54,27 34,28 54,29 12:8 54,52 54,55 54,34 54,40 54,41 54,42 54,45 34,44 54,45 34,46 54,47 12;49 54,50 54,51 54,52 34,53 54,54 34,55 54,56 34,57 54,58 34,59 54,65 34,66 54,67 12:8 12:?4 54,72 12:?! 54,77 12:?! \\ m \\ ' 2§z;||; 961,42-961,92-962,42- 181:21: 1 966,42- 1 966,92- } 967,42- I 967,92- 1 968,42- 1 968,9 1 969,4^ 1 969,92 } 970,42 1 970,92 1 971.42- } 971,92- 1 972,42- i 2?i:2i: 81 1 976,42- 1 976,92- 1 977,42- 1 8?8;2!: 978,92-979,42-979,92-980,42-980,92- 815:21 _ 957,91 1 558,^1 1 958, 128:21 188:21 1 221:21 1 962,91 î 965,4l 1 963,91 963,92- 1 964,41 964,42 964,92 965,42 965,92 î 964;91 1 ?65,4l 965.9J 1 966,91 ' 7,41 7,91 968,4; 1 ?' 1 968,91 969,41 969,91 970,41 : 18î:2i 1 971,91 1 972,4l 1 972,91 1 973,41 î 973,91 974,92 \"\".42 ,92 1 974,91 975,4} 975,91 976,4l Z^:21 1977.1 977,9 j 978 ' f9 978 979,41 979,91 980,41 980,91 981,41 I: I 1 311:, 1 982,4.1811:21: 1811:8 981,9} 982,41 982,^1 34,90 54,91 34,92 54,95 34,96 34,97 34,98 34,99 35,05 35,06 55,07 55,08 55,09 55,10 35,11 55,12 35,13 35,14 35,15 35,16 11:1! 35,20 35,21 35,22 11:12 35,25 1 996,9 1 997,4 1 88a;2 998,92-999,42-999,92-000,42-000,92- 2 001,42 2 001,92 2 002,42 2 002,92 2 003,4- 2 003,92- 2 004,42- 2 004,92- 2 005,42- 2 005,92- 2 006,42- 2 006,92- 2 007,42- 2 007,92- 2 008,42- 008,92-009,42- 015,92-014,42-014,92- 811:8: 1 999,4} 1 999,91 2 000,41 ! 88î:21 : 1 2 001,91 2 002,41 2 002,91 \" 005,41 005,91 004,41 - 004,91 2 005,41 2 006, 006,91 007,41 007,91 008,4} 008,91 009,41 009,91 010,41 009,92 818:8: 188:21 m 811:21 55,40 35,41 35,42 11:8 35,45 35,46 35,47 35,48 35,49 11:8 3|,52 35:8 35,55 35,56 35,57 35,58 35,59 55,60 11:82 11:82 11:81 55,67 55,70 55,71 35,72 8:8 35,75 35,76 35,77 35,78 35,79 35,80 35,81 35,82 55,83 55,84 35,85 55,86 35,87 55,68 55,89 55,90 55,91 55,92 11:82 55,97 11:8! EMPLOI CONTINU TABLE A DEDUCTION 12 Périodes de paie par année Rémunéiition 018,92 019,42 019,92 020,42 020,92 025,92-024,42-024,92-025,42-025,92- 026,42-026,92-027,42-027,92-028,42- 028,92-029,42-029,92-050,42-050,92- 031,42-031.92-032.4,.KH:& 055,92-034,42-034,92-035,42-055,92- 036,42-036,92-037,42-037,92-038,42- 038,92-039,42-039,92-040,42-040,92- 041,42-041,92-042,42-042,92-045,42- 045,92-044,42-044,92-045,42-045,92- 016,9 017,4 il 019,41 88:21 2 024,41 2 024,9) 2 025,41 ?811:21 Oéduction 026,91 027,41 027,91 028,41 628,91\t36,20 56,21 36,22 36,23 56,24 029,41 029,91 030,41 050,91 051,41\t36,25 56,26 36,27 36,28 36,29 051,91 052,41 052,91 033,41 053,91\t36,50 36,51 56,52 36,33 36,34 034,41 034,91 035,41 811:21\t36,35 36,36 36,57 36,58 36,39 SlWl 037,91 038,41 038,91\t56,40 36,41 56,42 2 059,41 2 059,91 2 040,41 ! 88:21 2 044,41 2 044,91 2 045,41 ! 88:21 56,45 56 ,46 36,47 56,48 36,49 56,50 56,51 '6,52 6-53 lî: 36,56 36,57 11:11 Déduction ?88:21 051,42 811:2?052,92 053.42 053.92-054,42-054,92- SU:,?: 056,42-056,92-057,42-057,92-058,42- 058,92-059,42-0S9.92-060,42-060,92- 061.42-061,92-062,42-062,?2-063,42- 063,92 064,42 064,92 065,42 065,92 2 066,42- 2 066,92- 2 067,42- 2 067,92- 2 068,42- 071,42-071,92-072,42-072,92-075,42- 2 051,91 2 052,41 1 052,91 8Il:9i 2 054,41 2 054,91 2 055,41 2 055,91 2 056,41 2 056,91 2 057,41 2 057,91 059,41 059,91 060,41 060,91 061,41 2 061.91 2 062,41 2 062,91 2 065,41 2 065,91 : 1 064,41 064,91 2 065,41 2 065,91 2 066,41 2 066,91 2 067,41 2 067,91 2 068,41 2 068.91 2 068,92-2 069,42- 2 069,92- 2 070,41 2 070,42-2 o7o,92- _ 069,41 2 069,91 i 88:21 071,91 072,41 072,91 075,41 075,91 075,91 \"i,41 56,90 56,91 56,92 56,95 36,94 56,95 56,96 56,97 56,98 36,99 \\m 37,02 37,05 37,04 57,05 37,06 57,07 57,10 57,11 37,12 57,15 37,14 57,15 Oéduction 085,42 85,92 2 086,42-2 086,92-2 087,42-2 087,92-2 088,42- 088,92-089,42-089,92-090,42-090,92- 091,42-091,92-092,42-092,92-095,42- 2 095,92- 2 094,42- 2 094,92- 2 095,42- 2 095,92- 2 096,42- 2 096,92- 2 097,42- 2 097,92- 2 098,42- 2 098,92- 2 099,42- 2 099,92- 2 100,42- 2 100,92- 101,42-101,92-102,42-102,92-105,42- 105,92-104,42-104,92-Î0S,42-105,92- 9.&M 2 086,91 2 087,41 2 087,91 2 088,41 2 088,91 2 089,41 2 089,91 2 090,41 2 090,91 2 091,41 2 091,91 2 092,41 2 092,91 2 095,41 2 095,91 094,41 094,91 095,41 095,91 096,41 096,91 097,41 097,91 098,41 098,91 2 099,41 2 099,91 2 100,41 ?!8?:21 2 101,91 2 102,41 2 102,91 2 105,41 2 105,91 2 104,41 2 104,91 2 105,41 i 181:21 37,40 37,45 37,46 57,47 37,48 57,49 37,50 57,51 37,52 57,53 37,54 37,55 37,56 37,57 37,58 37,59 37,60 37,61 37,62 37,65 37,64 37,65 37,66 37,67 37,68 57,69 37,70 57,71 37,72 ml 37,75 1J:Î! Rémunéiition 2 116,42-2 116.92-2 117,42- i 118:21: ^19,42-119,92-120.42-120,92- 121.42-121,92-122,42-122,92-123,42- 123,92-124,42-124,92-125,42-125,92- 126,42-126,92-127,42-127,92-128,42- 2 128,92- 2 129,42- 2 129,92- 2 \" 2 130,42-130,92- 2 131,42- 2 131,92- 2 132,42- 1 1H:21: 2 135,92-2 154,42-2 154,92- ! 111:,?: mm 09,41 M 8:2 Oéduction 116,91 117,41 ïïim 119,41 119,91 120,41 18:21 121,91 122,41 122,91 123,41 123,91 124,41 124,91 125,41 111:21 2 2 I27i9l 2 128,41 2 128,91 ,-,91 2 129,41 2 129,91 2 130,41 ?18:21 2 134,41 2 134,91 2 135,41 2 \u2022' 2 111:21 37,90 57,97 58,05 38,06 58 ,07 11:88 58,10 58,11 58,12 38,13 38,14 38,15 38,16 58,17 11:18 38,20 58,21 38,22 38,23 38,24 38,25 58,26 38,27 58,28 58,29 58,50 38,51 38,32 11:12 38,55 38,36 58,37 18:18 Rémunétluon 2 138,92-2 139,42-2 }39,92-2 140,42-2 140,92- 2 141,42- 1 {41.92- 2 142,42- ! 18:21: ?1 2 11 .?18:,?43,92-44,42-44,92- 146,42-146.92-147,42- 147 V ' II: 148,92-149,42-149,92-150,42-150,92- 151,42-151,92-152,42-152,92-155,42- 155,92-154,42-154,92-155,42-155,92- 2 156,42-2 156,92-2 157,42- ! liWi: 159,92-159,42-159,92-160,42-160,92- 2 161.42- 2 161,92- 2 162,42- ?18:21: 2 163,92- 2 164,42- 2 164,92- 2 165,42- 2 165,92- 18:21 8:21 2 147,91 118:81 149,41 149,91 150,41 18:21 151,91 152,41 152,91 153,41 155,91 154,41 154,91 155,41 155,91 156,41 156,91 157,41 157,91 158,41 158,91 159,41 159,91 160,41 18:21 161,91 162,41 162,91 165,41 165,91 164,41 164,91 165,41 18:21 EMPLOI CONTINU TABLE A DEDUCTION 12 Périodes de paie par année 1 J é> Rémunération Déduction Rémunération Oéduction Rémunération Déduction Rémunération Déduction Rémunération 2 166,42-2 166,92-2 167, 42-2 167,92-2 168,42- 168,92-169,42-169,92-170,42-170,92- 2 171,42- 2 171,92- 2 172,42- 2 172,92- 2 173,42- 173,92-174,42-174,92-175,42-175,92- 176,42-176,92-177,42-177,92-178,42- 179,42-179,92-180,42-180,92- 181,42-181,92-182,42-182,92-185,42- 185,92-184,42-le4,92-185,42-185,92- 2 186,42- 2 186,92- 2 187,42- 2 187,92- 2 188,42- 194,42 194,92-195,42-195,92 2 166,91 2 167,41 2 167,91 2 168,41 2 168,91 188,92-189,42-169,92-190,42-190,92- 191,42-191,92-192,42-192,92-195,42- 195,92- 169,41 169,91 170,41 170,91 171,41 171,91 172,41 172,91 175,41 175,91 174,41 174,91 175,41 175,91 176,41 176,91 177,41 177,91 178,41 178,91 179,41 179,91 180,41 180,91 181,41 181,91 182,41 182,91 185,41 185,91 2 184,41 2 184,91 2 185,41 2 185,91 2 186,41 2 186,91 2 187,41 2 187,91 2 188,41 2 188.91 2 189,41 2 189,91 2 190,41 2 190,91 2 191,41 191,91 192,41 192,91 111: 8 \\1 2 1 194,41 194,91 \"95,41 95, ?j - 2 196,4 59,00 59,01 59,02 59,05 59,04 59,05 59,06 59,07 59,08 59,09 59,10 59,11 59,12 59,15 59,14 39,15 39,16 39,17 39,18 59,19 59,20 59,21 59,22 39,23 59,24 39,25 59,26 39,27 59,28 39,29 59,50 39,51 59,52 59,55 59,54 59,55 59,36 39,37 39,38 39,59 39,40 59,41 59,42 59,45 59,44 59,45 59,46 59,47 59,48 59,49 2 196,42-2 196,92-2 197,42-2 197,92-2 198,42- 198,92-199,42-199,92-200,42-200,92- 201,42-201,92-202,42-202,92-205,42- 205,92-204,42-204,92-205,42-205,92- 206,42-206,92-207,42-207,92-208,42- 208,92-240,00-280,00-520,00-560,00- 400,00-440,00-480 ,00- §20,00-60,00- 600,00-640,00-660,00-720,00-760,00- 800,00-640,00-880,00-1 920,00-960,00- 5 000,00 5 040,00 3 080,00 5 120.00 3 160,00 200,00-240,00-280,00-520,00-360,00- 400,00-440,00-480,00-520,00-560,00- 196,91 197,41 197,91 198,41 198,91 199,41 199,91 200,41 200,91 201,41 201,91 202,41 202,91 205,41 205,91 204,41 204,91 205,41 205,91 206,41 206,91 207,41 207,91 208,41 208,91 259,99 279,99 519,99 : 1 2 359,99 2 399,99 439,99 479,99 519,99 559,99 599,99 639,99 679,99 719^99 759,99 799,99 2 839,99 2 879,99 2 919,99 2 959,99 2 999,99 039,99 079,99 119,99 159,99 199,99 3 439,99 3 479,99 3 519,99 I 559,99 5 599,99 39,65 39,66 39,67 39,68 39,69 40,16 40,87 41,67 42,47 43,27 44,07 44,67 45,67 48,07 48,87 49,67 50,47 51,27 52,07 52 ,87 53,67 56,07 56,87 57,67 58,47 59,27 60,07 60,87 61,67 62,47 65,27 l|:« 65,67 600,00-640,00-680,00-720,00-760,00- 800,00 840,00 880,00 920,00 960,00 000,00-040,00-080,00-120,00-160,00- 200,00-240,00-280,00-520,00-560,00- 4 400,00-4 440,00-4 480,00-4 520,00-4 560,00- 4 600,00-4 640,00-4 680,00-4 720,00-4 760,00- 4 800,00-4 840,00-4 880,00-4 920,00-4 960,OO- OOO,00-040,00-080,00-120,00-160,00- 200,00-240 ,00-280,00-520,00-560,00- 5 659,99 5 679,99 3 719,99 5 759,99 3 799,99 : 1 3 859,99 5 879,99 5 919,99 _ 959,99 999,99 059,99 079,99 119,99 159,99 199,99 259,99 279,99 519,99 559,99 399,99 4 959,99 4 999,99 5 039,99 5 079,99 5 119,99 5 159,9?5 199,99 5 239,99 5 27?,99 5 319,9?5 559,9?5 399,99 68,07 68,87 69,67 70,47 71,27 72,07 72,87 73,67 74,47 75,27 76,07 76,87 77,67 78,47 79,27 80,07 60,87 81,67 82,47 85,27 64,07 64,87 85,67 86,47 87,27 88,07 88,87 89,67 90,47 91,27 100,07 100,87 101,67 102,47 103,27 J6.07.67 18,47 19,27 120,07 120,87 121,67 Pour les rémunérations dépassant 6 399,99 $, vous deve2 calculer vous-même la déduction en vous basant sur les explications contenues dans les pages précédentes n' EMPLOI CONTINU EXEMPTION PÉRIODES DE PAIE IRRÉGULIÈRES Cette table simplifie le calcul expliqué dans le Guide de l'employeur au sous-titre \"emploi continu\".Elle permet de trouver directement l'exemption correspondant au nombre de jours contenus dans une période de paie irrégulière.Cette période commence à compter du 1er janvier de l'année courante, à l'embauche du salarié ou à sa dernière paie, selon celle de ces trois dates qui est la plus rapprochée de la date de la paie.-r Jourt\tEsMnptlon\t\tJourt\t\t 56\t397\t,81\t\t\t788,52 57\t404\t,91\t112\t\t795,62 58\t412\t.02\t113\t\t802,73 59\t419\t,12\t1 w\t\t809,83 60\t426\t.22\tlis\t\t816,93 61\t433\t.33\t116\t\t824,04 62\t440\t.43\t117\t\t831,14 63\t447\t,54\t118\t\t838,25 M\t454\t,64\t11?\t\t845,35 65\t461\t,74\t120\t\t852,45 66\t468\t,85\t121\t\t659,56 67\t475\t,95\t122\t\t866,66 68\t483\t,06\t123\t\t873,77 69\t490\t,16\t124\t\t860,87 70\t497\t.26\t125\t\t887,97 71\t504\t,37\t126\t\t895,08 72\t511\t,47\t127\t\t902,18 73\t518\t,57\t128\t\t909,28 74\t525\t,68\t129\t\t916,39 75\t532\t,78\t130\t\t923,49 76\t539\t,89\t131\t\t930,60 77\t546\t,99\t132\t\t937,70 78\t554\t.09\t133\t\t944,80 79\t561\t,20\t134\t\t951,91 80\t568\t,30\t135\t\t959,01 81\t575\t,40\t136\t\t966,12 82\t582\t,51\t137\t\t973,22 83\t589\t,61\t138\t\t980,32 84\t596\t,72\t139\t\t987,43 85\t603\t,62\t140\t\t994,53 86\t610\t.92\t141\t1\t001,63 87\t618\t,03\t142\t1\t008,74 88\t625\t.13\t143\t1\t015,84 89\t632\t.24\t144\t1\t022,95 90\t639\t.34\t145\t1\t030,05 91\t646\t.44\t146\t1\t037,15 92\t653\t.55\t14 7\ti\t044,26 93\t660\t,65\t148\ti\t051,36 94\t667\t,75\t149\ti\t058,46 95\t674\t,86\tISO\ti\t065,57 96\t681\t.96\t151\ti\t072,67 97\t689\t,07\t152\ti\t079,78 98\t696\t.17\t153\ti\t086,68 99\t703\t.27\t154\ti\t093,98 100\t710\t.38\t155\ti\t101,09 101\t717\t.48\t156\ti\t108,19 102\t724\t,59\t157\ti\t115,30 103\t731\t.69\t158\ti\t122,40 104\t738\t,79\t159\tî\t129.50 105\t745\t.90\t160\ti\t136,61 106\t753\t,00\t161\ti\t143,71 107\t760\t,10\t162\ti\t150,81 108\t76 7\t,21\t163\t\t157,92 109\t774\t31\t164\ti\t165,32 110\t781\t,42\t165\ti\t172,13 Eiwnptton Ei*mptk>o Eiimptton\t\t 2\t351\t,36 2\t3S8\t,46 2\t365\t,57 2\t372\t,67 2\t379\t,78 2\tÎ86\t,88 2\t393\t,98 2\t401\t,09 2\t408\t,19 2\t415\t,30 2\t422\t,40 2\t429\t,50 2\t436\t,61 2\t44 3\t,71 2\t450\t,81 2\t457\t,92 2\t465\t,02 2\t472\t,13 2\t479,23\t 2\t486\t,33 2\t493\t,44 2\t500\t,54 2\t507\t,65 2\tSI»\t,75 2\t521\t,8S 2\t528\t,96 :\t536\t0b l\t54 3\t16 \t550\t27 2\t557\t.37 2\t564\t48 2\t571\t58 2\t578\t68 2\t58 S\t79 2\t592\t89 2\t600\t00 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 56,63 63,93 71,03 78,14 85,24 92,34 99,45 106,55 113,66 120,76 127,86 134,97 142,07 149,18 156,28 163,38 170,49 177,59 184,69 191,80 198,90 206,01 213,11 220,21 227,32 234,42 241,53 248,63 255,73 262,84 269,94 277,04 284,15 291,25 298,36 306,46 312,56 319,67 326,77 333,87 340,98 348,08 355,19 362,29 369,39 376,50 383,60 390,71 166 Ï67 166 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 165 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 217 218 219 220 214,75 221,85 228,96 236,06 243,16 1 250,27 \" ?57,37 264,48 271,58 278,68 285,79 292 ,89 300,00 307,10 314,20 321,31 328,41 335,51 342,62 349,72 356,83 363,93 371,03 3 76,14 385,24 392,34 399,45 406,55 413,66 420,76 427,86 434,97 442,07 449,18 456,28 463,38 470,49 477,59 484,69 491,80 498,90 506,01 513,11 520,21 527,32 534,42 541,53 548,63 555,73 562,84 221 222 223 224 225 226 227 2 28 229 230 231 232 233 234 235 236 237 2 38 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 2 74 2 75 569,94 577,04 584,15 5?1,2S 598,36 605,46 612,56 619,67 626,77 633,87 640,98 646,08 655,19 662,29 669,39 1 676,50 1 683,60 1 690,71 1 697,81 1 704,91 1 712,02 1 719,12 1 726,22 1 733,33 1 740,43 74 7,54 754,64 761,74 768,85 775,95 1 763,06 1 790,16 1 797,26 1 604,37 1 811,47 1 818,57 1 825,68 1 832,78 1 839,89 1 846,99 1 654,09 1 661,20 1 868,30 1 875,40 1 882,51 889,61 896,72 903,82 910,92 918,03 1 925,13 1 932,24 1 939,34 1 946,44 1 953,55 2 76 277 2 78 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 2 90 291 292 293 294 295 296 297 2 98 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 511 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 1 960,65 1 967,75 j 974,86 1 981.96 989,07 996,17 3,27 1 2 003, _ 2 010,38 2 017,48 2 024,59 031,69 038,79 045,90 053,00 060,10 2 067,21 2 074,31 2 061,42 2 088,52 2 095,62 102,73 109,83 116,93 124,04 131,14 138,25 145,35 152,45 159,56 166,66 173,77 180,87 187,97 195,08 202,18 209,28 216,39 223,49 230,60 237,70 2 244,80 2 251,91 2 259,01 2 266,12 2 273,22 280,32 287,43 294,53 301,63 308,74 315,84 322,95 330,05 337,15 344,26 331 332 333 334 33S 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 34 7 348 349 350 3S1 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 to X EMPLOI DISCONTINU Table B DÉDUCTION TAUX PAR JOUR Taui par tour 0,00-10,84-11,59-12,09-12,59- 15,09-15,59-14,09-14,59-15,09- 15,59-16,09-16,59-17,09-17,59- 16,09-16,59-19,09-19,59-20,09- 20,59-21,09-21,59-22,09-22,59- 10,85 11 ,58 12,08 12 ,58 15,08 15,58 14,03 14,58 15,08 15,58 16,08 16,58 17,08 17,58 18,06 18,53 19,08 19,58 20,08 20,58 21,08 21,58 22,08 22,58 25,08 0,00 0,01 0,02 0,05 0,04 0 ,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,15 0,16 0,17 0,16 0,19 0,20 0,21 0,22 0,25 0,24 25,09-25,59-24,09-24,59-25,09- 25,59-26 ,09-26,59-27,09-27,59- 28,09-28,59-29,09-29,59-30,09- 50,59-31,09-31,59-32,09-32,59- 35,09-33,59-54,09-34,59-35,09- 23,58 24,03 24 ,58 25,08 25,58 26,08 26 ,58 27,08 27,58 28,06 28,58 29, (13 29,58 30,08 30,58 31,08 31 ,53 32,08 32,58 35,08 0,25 0.26 0,27 0,28 0,29 0 ,50 0,51 0,52 0,55 0,54 0,55 0,56 0,57 0,38 0,59 0,40 0,41 0,42 0,45 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 55,59-56,09-56,59-57,09-57,59- 58,09-58,59-59,09-39,59-40,09- 40,59-41,09-41,59-42,09-42,59- 45,09-45,59-44,09-44,59-45,09- 45,59-46,09-46,59-47,09-47,59- 36,08 36,58 57,08 5 7,58 58,08 58,58 59,08 39,58 40,08 40,58 41,08 41,56 42 ,08 42,58 45,08 45,58 44,08 44,58 45,08 45,58 46,08 46,53 47,08 47,58 48,08 0,50 0,51 0,52 0,55 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,65 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,75 0,74 48,09-48,59-49,09-49,59-50,09- 50,59-51,09-51,59-52,09-52,59- 55,09-55,59-54,09-54,59-55,09- 55,59-56,09-56,59-57,09-57,59- 58,09-53,59-59,09-59,59-60,09- 48,58 49,08 49,58 50,08 50,58 51,08 51 ,58 52 ,08 52,58 55,08 55 ,58 54 ,08 54 ,58 55,08 SS,S8 56,08 56,58 57,08 57,58 58,08 58,58 59,08 59,58 60 ,08 60,58 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0 ,85 0,84 0,85 0,86 0,87 0 ,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,95 0,94 0 ,95 0,96 0,97 0,98 0 .99 Pour les taux dépassant 60,58 $, vous devez calculer vous-même la déduction en vous basant sur les explications contenues dans les pages précédentes Le montant à déduire du salaire est la déduction correspondant au taux par tour multipliée par le nombre de jours rémunérés EMPLOI DISCONTINU Table B DÉDUCTION TAUX PAR HEURE Thii par haura 0,00-1,31-2,05-2,55-3,05- 3,55-4,05-4,55-5,05-5,55- 1,50 2 ,04 2,54 5 ,04 3,54 4,04 4,54 5,04 5,54 6,04 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 Taui par haura 6,05-6,55-7,05-7,55-8,05- 8,55-9,05-9,55-10,OS-10,55- 6,54 7,04 7,54 8,04 8,54 9,04 9,54 10,04 10,54 11,04 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 11,OS-1 11,55-12,05-12,55-15,05- 15,55-14,05-14,55-15,05-15,55- 11,54 12,04 12,54 15, C4 15,54 14,04 14,54 15,04 15,54 16,04 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 Pour les taux dépassant 16,04 $, vous devez calculer vous-même la déduction en vous basant sur les explications contenues dans les pages précédentes Le montant i déduire du salaire est la déduction correspondant au taux par heure multipliée par le nombre d'heures rémunérées Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 6827 Gouvernement du Québec Décret 1832-87, 2 décembre 1987 Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l) Loi modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1987, c.21) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants Attendu qu'en vertu de l'article 2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l), ren> placé par l'article 101 du chapitre 21 des lois de 1987, le gouvernement peut, par règlement, définir les expressions « région périphérique », « région frontalière » et « région spécifique », fixer le pourcentage de la réduction de la taxe payable lorsque le carburant est livré par un vendeur en détail à l'acquéreur dans une de ces régions ou en bordure d'une région périphérique ou spécifique, déterminer les carburants visés par la réduction et prescrire les conditions et modalités d'application de la réduction; Attendu Qu'en vertu de l'article 10.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants, remplacé par l'article 103 du chapitre 21 des lois de 1987, le gouvernement peut, par règlement, définir l'expression « transport en commun » et indiquer les exigences auxquelles un transporteur en commun doit satisfaire aux fins du remboursement d'une partie de la taxe payée sur le carburant qui a servi à alimenter le moteur d'un autobus utilisé pour un tel transport; Attendu que le Règlement d'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (R.R.Q., 1981, c.T-l, r.1 ) a été adopté en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de définir les expressions « région périphérique », « région frontalière », « région spécifique » et « transport en commun », de fixer le pourcentage de la réduction de la taxe payable lorsque le carburant est livré par un vendeur en détail à l'acquéreur dans une de ces régions ou en bordure d'une région périphérique ou spécifique, de déterminer les carburants visés par cette réduction, de prescrire les conditions et modalités d'application de la réduction et de modifier les exigences auxquelles un transporteur en commun doit satisfaire pour avoir droit au remboursement d'une partie de la taxe sur le carburant qui a servi à alimenter le moteur d'un autobus utilisé pour du transport en commun; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies et modifiées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté; Attendu Qu'en vertu de l'article 56 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l), tel que modifié par l'article 104 du chapitre 21 des lois de 1987, les règlements adoptés au cours de l'année 1987 en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants à l'égard de la réduction de la taxe dans les régions visées au deuxième alinéa de l'article 2 de cette loi et du remboursement de la taxe dont peut bénéficier un transporteur en commun conformément à l'article 10.1 peuvent, une fois publiés et s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure au 2 mai 1986; Il est ordonné sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 6828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l.aa.2, 10.1 et 56) Loi modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1987, c.21, aa.101, 103 et 104) 1.Le Règlement d'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (R.R.Q., 1981, c.T-l, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3470-81 du 16 décembre 1981 (Suppl., p.1230), 812-82 du 8 avril 1982 (Suppl., p.1231), 267-83 du 17 février 1983, 2173-83 du 19 octobre 1983, 2717-83 du 21 décembre 1983.2848-84 du 19 décembre 1984, 1656-86 du 5 novembre 1986 et 1933-86 du 16 décembre 1986, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2R1 par le suivant: « 2R1 Dans la présente section, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « région frontalière »: une région du Québec, qui n'est ni une région périphérique ni une région spécifique, incluse dans un rayon de moins de 20 kilomètres à partir d'un point de contact avec une province canadienne ou un état américain limitrophe et contiguë à une région de cette province ou de cet état américain dans laquelle se trouve un établissement de distribution de carburant en détail situé à moins de 20 kilomètres de ce point de contact; b) « région périphérique »: les circonscriptions électorales du Québec dont les noms et la délimitation apparaissent à l'Avis de l'établissement de la liste des circonscriptions électorales publié à la Gazette officielle du Québec du 29 mai 1985, et énumérées ci-après: i.Abitibi-Est, Abitibi-Ouest, Bonaventure, Chi-coutimi, Dubuc, Duplessis, Gaspé, Îles-de-la-Madeleine , Jonquière, Lac-Saint-Jean, Matane, Mata-pédia, Roberval, Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Saguenay, Ungava; » ii.Gatineau, dans sa partie nord dont la limite sud s'établit comme suit: partant d'un point situé sur la limite séparatrice du canton de Béliveau de la circonscription électorale de Pontiac et du canton de Maniwaki de la circonscription électorale de Gatineau; de là, vers le sud en suivant la limite ouest du canton de Maniwaki jusqu'au coin sud-ouest dudit canton; puis, vers l'est en suivant la limite sud des cantons de Maniwaki et de Kensinten jusqu'à la rencontre de la limite séparatrice des circonscriptions électorales de Gatineau et de La-belle; iii.Laviolette, dans sa partie nord dont la limite sud s'établit comme suit: partant d'un point situé au coin sud-ouest du canton de Gosselin; de là, vers l'est en suivant les limites sud des cantons de Gosselin, de Choquette, de David, de Landry, de Dandurand, de Letondal, de Lavigne et de Dessane; puis, vers l'est, le sud-est et le nord-est en suivant les limites sud, sud-ouest et sud-est du canton de Lavallée; ensuite, vers le nord-est en suivant la limite sud-est du canton d'Albani jusqu'à son point de rencontre avec la latitude 48°00'00\"; de là, vers l'est en suivant cette latitude jusqu'à son point de rencontre avec la limite séparatrice des circonscriptions électorales de Laviolette et de Roberval; iv.Pontiac, dans sa partie nord-ouest dont la limite sud-est s'établit comme suit: partant d'un point situé au coin sud-est du canton d'Artois; de là, vers l'ouest en suivant les limites sud des cantons d'Artois et de Perche; puis, vers le sud en suivant les limites est des cantons de Gillies et de Pontefract; ensuite, vers le sud-ouest en suivant la limite est du canton de Mansfield.c) « région spécifique »: les circonscriptions électorales du Québec dont les noms et la délimitation apparaissent à l'Avis de l'établissement de la liste des circonscriptions électorales publié à la Gazette officielle du Québec du 29 mai 1985, et énumérées ci-après: i.Labelle, dans sa partie située à l'ouest de la rivière du Lièvre et comprenant la ville de Mont-Laurier dans sa totalité; ii.Laviolette, dans sa partie dont la limite nord est représentée par la limite sud de la région périphérique de la circonscription électorale de Laviolette, telle qu'établie au sous-paragraphe iii du paragraphe b.et dont la limite sud s'établit comme suit: partant d'un point situé au coin nord-ouest du canton de Livemois; de là, vers le nord-est en suivant la limite nord-ouest du canton de Livernois jusqu'à sa rencontre avec la limite sud-ouest de la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice; ensuite, vers le sud-est, l'est et le nord-est en suivant les limites sud-ouest, sud et sud-est de la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice jusqu'à son point de rencontre avec la rivière Batiscan; iii.Rimouski.».2.L'article 2R3 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 2R3 Lorsqu'une personne acquiert un carburant, autre que du mazout, mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la Loi, d'un vendeur en détail qui exploite un établissement de distribution de carburant situé dans Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 6829 une région frontalière, la taxe prévue à cet alinéa est réduite, pour chaque litre de ce carburant: ».3.Les articles 2R4 à 2R9 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 2R4 Lorsqu'une personne acquiert un carburant mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la Loi, d'un vendeur en détail qui exploite un établissement de distribution de carburant situé dans une région périphérique ou lorsqu'une personne fait en sorte que ce carburant lui soit livré par un vendeur en détail dans un réservoir d'emmagasinage fixe situé dans une région périphérique, la taxe prévue à cet alinéa est réduite de 33,33 % pour chaque litre de ce carburant.Dans le cas où l'établissement de distribution de carburant ou le réservoir d'emmagasinage fixe sont situés dans une région spécifique, la taxe prévue à cet alinéa est réduite de 16,67 % pour chaque litre de carburant.2R5 Lorsqu'une personne acquiert un carburant mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la Loi, d'un vendeur en détail qui exploite un établissement de distribution de carburant qui n'est situé ni dans une région périphérique ni dans une région spécifique, la taxe prévue à cet alinéa est réduite, pour chaque litre de ce carburant: a) de 33,33 %, si cet établissement est situé à moins de 5 kilomètres des lignes délimitant une région périphérique; b) de 22,36 %, si cet établissement est situé à au moins 5 kilomètres et à moins de 10 kilomètres des lignes délimitant une région périphérique; c) de 12,24 %, si cet établissement est situé à au moins 10 kilomètres et à moins de 15 kilomètres des lignes délimitant une région périphérique; d) de 8,33 %, si cet établissement est situé à moins de 10 kilomètres des lignes délimitant une région spécifique; e) de 1,27 %, si cet établissement est situé à au moins 15 kilomètres et à moins de 20 kilomètres des lignes délimitant une région périphérique.2R6 Lorsqu'un vendeur en détail livre un carburant mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la Loi, dans un réservoir d'emmagasinage fixe qui n'est situé ni dans une région périphérique ni dans une région spécifique, la taxe prévue à cet alinéa est réduite, pour chaque litre de ce carburant: a) de 33,33 %, si ce réservoir est situé à moins de 5 kilomètres des lignes délimitant une région périphérique; b) de 22,36 %, si ce réservoir est situé à au moins 5 kilomètres et à moins de 10 kilomètres des lignes délimitant une région périphérique; c) de 12,24 %, si ce réservoir est situé à au moins 10 kilomètres et à moins de 15 kilomètres des lignes délimitant une région périphérique; d) de 8,33 %, si ce réservoir est situé à moins de 10 kilomètres des lignes délimitant une région spécifique; e) de 1,27 %, si ce réservoir est situé à au moins 15 kilomètres et à moins de 20 kilomètres des lignes délimitant une région périphérique.2R7 L'article 2R3 s'applique lorsque le carburant, à l'exception du gaz propane, est versé directement du pistolet de distribution d'un distributeur de carburant conforme aux normes prescrites par le Règlement sur le commerce des produits pétroliers, adopté par le décret 782-84 du 4 avril 1984, relié directement et en permanence à un réservoir d'emmagasinage souterrain, dans le réservoir alimentant le moteur d'un véhicule automobile, d'une machine ou d'une pièce d'équipement quelconque ou dans un contenant d'une capacité n'excédant pas 205 litres.2R8 Les articles 2R4 èa 2R6 s'appliquent lorsque le carburant, à l'exception du gaz propane, est versé d'une façon prévue par le Règlement sur le commerce des produits pétroliers dans le réservoir alimentant le moteur d'un véhicule automobile, d'une machine ou d'une pièce d'équipement quelconque, dans un contenant d'une capacité n'excédant pas 205 litres ou dans un réservoir d'emmagasinage fixe.».4.L'article 10.1RI de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe b par ce qui suit: « 10.1R1 Aux fins de l'article 10.1 de la Loi, le transporteur en commun qui désire un remboursement prévu par cet article doit produire: a) une attestation écrite de sa part à l'effet que le tarif imposé à ses usagers est ou sera, selon le cas, ajusté afin de tenir compte du remboursement; ».5.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 10.1R2, du suivant: « 10.1R3 Aux fins de l'article 10.1 de la Loi, on entend par « transport en commun »: le transport par autobus, de personnes et de leurs bagages, le cas échéant, moyennant rémunération directe ou indirecte, suivant un parcours régulier et selon un horaire défini, sauf: a) le transport scolaire; b) le transport nolisé; 6830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 Partie 2 c) le transport par abonnement, c'est-à-dire le transport d'un groupe de personnes pour l'exercice d'activités communes; d) le transport aéroportuaire, c'est-à-dire le transport par autobus, de personnes et de leurs bagages, moyennant un prix fixe par passager, entre deux aéroports ou entre un aéroport et des points déterminés.».6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 2 mai 1986 sauf à l'égard du sous-paragraphe iv du paragraphe b et du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 2R1, édictés par l'article I, où il a effet depuis le 30 mai 1986 et à l'égard de ce qui précède le paragraphe b de l'article 10.IR1, édicté par l'article 4, où il s'applique à toute demande de remboursement effectuée après le 30 avril 1987.9428 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 6831 Gouvernement du Québec Décret 1834-87, 2 décembre 1987 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe h de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer les prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l'article 3, fixer le montant qui peut être remboursé aux bénéficiaires ou à ceux d'entre eux qu'il indique pour l'achat, l'ajustement, le remplacement ou la réparation de ces équipements et prescrire les cas, conditions ou circonstances dans lesquels ils peuvent être fournis, ajustés, remplacés ou réparés; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1) et qu'il y a lieu de le modifier; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), ce règlement a été publié à la Partie II de la Gazette officielle du Québec du 14 octobre 1987 avec avis qu'il serait soumis à l'adoption du gouvernement au moins quarante-cinq jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement ait effet à compter du 7 décembre 1987 afin de ne pas compromettre les ententes à être conclues entre la Régie de l'assurance-maladie du Québec et les fournisseurs de fauteuils roulants à propulsion manuelle; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement tel qu'il apparaît avec modifications, en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69, par.h) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982, 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du 1\" septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984, 1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985, 445-86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8 octobre 1986, 1730-86 du 19 novembre 1986, 1936-86 du 16 décembre 1986, 1026-87 du 23 juin 1987, 1258-87, 1259-87 du 12 août 1987, 1556-87 du 21 octobre 1987 et 1656-87 du 28 octobre 1987, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 45 par le suivant: « 45.Les prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements mentionnés à l'annexe A sont considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l'article 3 de la Loi. 6832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 Partie 2 Malgré le premier alinéa, les fauteuils roulants à propulsion manuelle, leurs composants et leurs compléments énumérés aux sous-sections I et 2 de la section VI de la partie III de l'annexe A, ne sont pas des services assurés si un bénéficiaire est hébergé dans l'un des établissements suivants: 1° un centre hospitalier de soins de longue durée; 2° un centre d'accueil d'hébergement; 3° un établissement privé qui fonctionne en ayant recours à des sommes d'argent provenant du fonds consolidé du revenu.Toutefois, pour un bénéficiaire hébergé dans l'un de ces établissements, les fauteuils roulants à propulsion manuelle, leurs composants et leurs compléments énumérés aux sous-sections 1 et 2 sont des services assurés s'il est démontré qu'aucun fauteuil roulant faisant partie de l'inventaire de l'établissement ne peut être utilisé de façon autonome par un bénéficiaire en raison d'une incapacité particulière et que seule l'utilisation de l'un de ces fauteuils lui permettra de maintenir ou de développer sa locomotion ».2.L'article 47.1 de ce règlement est modifié par l'addition, après le sous-paragraphe 3° du paragraphe a du premier alinéa, du suivant: « 4° Hôpital de Mont-Joli.».3.La règle 14 de la partie I de l'annexe A de ce règlement est modifiée par le remplacement au deuxième alinéa par le suivant: « Dans le cas de l'achat initial ou du remplacement d'un fauteuil roulant, lorsqu'il y a substitution d'un des composants de l'appareil par un autre, il faut ajouter le prix du composant substituant au prix d'achat ou de remplacement de l'appareil.».4.La règle 21 de la section VI de la partie 111 de l'annexe A de ce règlement est abrogée.5.La règle 24 de la section VI de la partie III de l'annexe A de ce règlement est remplacée par la suivante: « Règle 24: Lors de l'achat initial ou du remplacement d'un fauteuil roulant motorisé, la Régie paie à un établissement reconnu la somme de 300 $ pour l'ensemble des services suivants: a) le coût des services requis pour la prise de mesures, le montage et l'ajustement du fauteuil, de même que pour l'entraînement du bénéficiaire; b) les frais d'administration et d'inventaire.Lors de l'achat initial ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle, la Régie paie à un établissement reconnu la somme de 90 $ pour l'ensemble des services ci-dessus énumérés.».6.La règle 25 de la section VI de la partie III de l'annexe A de ce règlement est remplacée par la suivante: « Règle 25: La Régie peut, sur demande de considération spéciale qui est soumise au préalable par un établissement reconnu pour le compte d'un bénéficiaire, assumer selon les conditions et modalités prescrites par le présent règlement, le coût d'achat ou de remplacement d'un fauteuil roulant qui n'est pas visé aux sous-sections 1, 2 et 3 de la présente section, lorsqu'il est démontré qu'aucun fauteuil inscrit dans l'une de ces sous-sections ne peut être utilisé par un bénéficiaire en raison d'une incapacité particulière.».7.Les sous-sections I et 2 de la section VI de la partie III de l'annexe A de ce règlement sont remplacées par les suivantes: « §1.Liste des fauteuils roulants à propulsion manuelle et de leurs composants EVEREST & JENNINGS CANADA LTEE Appareils Prix Fauteuils roulants modèles « R.A.M.Q.» Description et composants: référer au modèle standard, sous réserve des particularités mentionnées pour chaque modèle \u2022 Fauteuil roulant, modèle standard.490,00 $ Description et composants Largeur du siège 36 cm ( 14 po), 41 cm ( 16 po), 46 cm (18 po) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 6833 Appareils Rrjx Siège et dossier à capitonnage gauffré noir, amovible, dossier standard hauteur 32 cm, 37 cm, 42 cm, 47 cm ou 52 cm (121/; po, 14'/: po, 16'/: po, 18'/2 po ou 20'/2 pe) Accoudoirs amovibles, enveloppants, pleine longueur ou longueur de bureau Appuis-pieds amovibles, pivotants, avec talonnière sur palettes Roues 36 rayons.61 cm (24 po) Roulettes 20 cm (8 po) Pneus durs gris Jantes chromées Paliers protégés Dispositif de dégagement à came Essieux « Chromally » de I cm (Vi* po).\u2022 Fauteuil roulant, modèle siège bas, hauteur sol-siège 44 cm ( I7'/j po) roues 56 cm (22 po), pneus durs gris 590,00 $ \u2022 Fauteuii roulant, modèle pour amputé, adaptateur pour amputé 545,00 \u2022 Fauteuil roulant, conduite unilatérale par levier, largeur du siège 36 cm (14 po), 41 cm (16 po).46 cm (18 po), 51 cm (20 po) I 190,00 \u2022 Fauteuil roulant, modèle pour hémiplégique, conduite unilatérale, jantes plastifiées 780,00 \u2022 Fauteuil roulant, modèle pour enfant, dimensions du siège: largeur 25 cm (10 po), profondeur 25 cm ( 10 po) largeur 30 cm ( 12 po).profondeur 30 cm (12 po) largeur 36 cm (14 po), profondeur 36 cm (14 po) roues 56 cm (22 po), pneus durs gris, alliage léger 640.00 \u2022 Fauteuil roulant, modèle léger, alliage léger, capitonnage léger en nylon noir, paliers de précision scellés, roulettes légères 20 cm (8 po), roues légères 61 cm (24 po).pneus durs ou pneumatiques 640,00 \u2022 Fauteuil roulant, modèle léger pour personne active, largeurs du siège 42 cm (16 po), 41 cm ( 16 po) junior, 43 cm ( 17 po) ou 46 cm (18 po), alliage léger, roulettes 20 cm (8 po) x 3 cm ( l'/« po), roues 61 cm (24 po) x 3,5 cm (1% po), pneus durs ou pneumatiques 640,00 6834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, it 54 Partie 2 Appareils Prix Fauteuil roulant, modèle robuste, largeurs du siège 41 cm ( 16 po), 46 cm (18 po), 51 cm (20 po), capitonnage renforcé, roulettes et pneus gonflables 20 cm (8 po) x 3 cm ( l'A po), roues et pneus gonflables « Super-Robuste » 61 cm (24 po) x 3,5 cm (IV» po), fourches à suspension 690,00 $ Fauteuil roulant, modèle robuste, largeur, du siège 56 cm (22 po) 850,00 Fauteuil roulant, modèle à dossier inclinable, dossier semi-inclinable ou totalement inclinable, appui-tête télescopique, appuis-jambes pivotants et détachables.990,00 Description et composants Fauteuil roulant à propulsion manuelle, pliant, réglable en ce qui concerne la largeur et la profondeur de l'assise, la hauteur du dossier, la hauteur et l'angle de l'assise, le centre de gravité (moyeu arrière), la largeur de l'empattement comprenant: châssis de composite « Rynite », modulaire et réglable dans les largeurs de 36 cm (14 po), 41 cm (16 po), 46 cm (18 po) et 51 cm (20 po).assise modulaire du châssis qui permet tous les ajustements entre la profondeur minimum de 28 cm (11 po) et maximum de 51 cm (20 po) dossier modulaire qui permet tous les ajustements en hauteur roues arrières à rayons, de 61 cm (24 po), radiales, légères, avec main courante en aluminium et munies d'axes à relâche rapide avec paliers de précision scellés, pneumatiques roues avant de 13 cm (5 po) en uréthane solide (pneus durs) accoudoirs escamotables, amovibles, pleine longueur, avec recouvrement de caoutchouc mousse deux blocages manuels de roues dossier amovible avec poignées de poussées recouvertes de caoutchouc mousse dispositif antibasculant escamotable appuis-pieds escamotables, pivotants, amovibles, réglables en longueur, avec talonnières sur palettes FORTRESS SCIENTIFIQUE DU QUEBEC LTEE Fauteuil roulant, modèle 3000 FS 825,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987.119e année, n\" 54 6835 Appareils Prjx garniture type hamac (dossier et assise) avec coussins en caoutchouc mousse, amovibles choix de couleur pour les appui-pieds et les accoudoirs points d'attache pour le transport adapté.FAUTEUILS NAP1ERVILLE INC.\u2022 Fauteuil roulant, modèle ATLAS 2000 siège, largeur 46 cm (18 po), profondeur 41 cm ( 16 po) 509,00 $ \u2022 Fauteuil roulant, modèle ATLAS 2000, étroit , siège, largeur 41 cm (16 po), profondeur 41 cm (16 po) 509,00 \u2022 Fauteuil roulant, modèle Elan 2000 siège, largeur 36 cm (14 po), profondeur 30 cm ( 12 po) 509,00 \u2022 Fauteuil roulant, modèle Elan 2000, préscolaire siège, largeur 30 cm (12 po), profondeur 25 cm ( 10 po) 509,00 \u2022 Fauteuil roulant, modèle Marquis siège, largeur 51 cm (20 po),, profondeur 41 cm (18 po); largeur 56 cm (22 po) ou 66 cm (26 po), profondeur 51 cm (20 po); roues et pneus durs gris avant 20 cm (8 po) et arrière 61 cm (24 po).Châssis à double croisillon.695,00 Description et composants Siège et dossier rembourrés Accoudoirs standard, amovibles Appuis-pieds pivotants, amovibles, réglables en longueur Roues 61 cm (24 po) Roulettes 20 cm (8 po) Pneus durs gris Jantes chromées.ÉQUIPEMENT DE TRANSMISSION (INDUSTRIEL) INC.(TRANSEQUIP) \u2022 Fauteuil roulant Iryvacare, modèle 2000 LT, adulte 723,00 \u2022 Fauteuil roulant Invacare, modèle 2000 LT, étroit pour adulte 723,00 \u2022 Fauteuil roulant Invacare, modèle 2000 LT, adulte hémiplégique, hauteur sol-siège 46 cm ( 18 po) 747,00 \u2022 Fauteuil roulant Invacare, modèle 2000 LT, adulte hémiplégique étroit.hauteur sol-siège 46 cm (18 po).747,00 6836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987.119e année, n\" 54 Partie 2 Description et composants Siège, largeur 41 cm ou 46 cm (16 po ou 18 po), profondeur 41 cm (16 po) Dossier réglable en hauteur 36 cm, 41 cm, 46 cm (14 po, 16 po, 18 po) Capitonnage nylon noir Accoudoirs escamotables, amovibles, pleine longueur Appuis-pieds escamotables, amovibles, réglables en longueur Jantes avant noires, pneu en polymère, grandeur 20 cm x 2,5 cm (8 po x 1 po) Jantes arrière noires en matériaux composites Mains courantes en aluminium Pneus arrière gris en polymère, grandeur 61 cm (24 po) avec roulement 1,12 cm (7/i po) Châssis en aluminium de couleur noire.2.LISTE DES COMPLEMENTS POUR FAUTEUIL A PROPULSION MANUELLE EVEREST & JENNINGS CANADA LTÉE Fauteuils roulants modèles « R.A.M.Q.» OPTIONS ET ACCESSOIRES Prix de la fourniture lors de l'achat initial ou du remplacement de l'appareil Siège capitonnage renforcé siège rigide rapporté ceinture de sécurité, type automobile ceinture de sécurité, type velcro capitonnage gauffré noir Dossier rallonge d'appui-tête à enclencher, hauteur 33 cm ( 13 po) capitonnage gauffré noir capitonnage renforcé dossier standard amovible 9,00 $ 39,00 21.00 18,00 S/F 42,00 S/F 9,00 S/F Prix régulier 40,00 39,00 22,50 18,50 34,00 39,50 34,00 40,00 97,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 6837 Appuis-bras appuis-bras hauteur réglable, la paire appuis-bras amovibles enveloppants, pleine longueur la paire appuis-bras amovibles enveloppants, longueur de bureau, la paire Appuis-pieds et appuis-jambes appuis-pieds pivotants amovibles, la paire supports de talons, hauteur 5 cm (2 po), la paire supports de talons, la paire pare-choc avant à roulettes, la paire courroie de talon 5 cm (2 po) en simili cuir avec boucle, chacune courroie de talon en coutil, en forme de « H » courroie de talon en coutil (velcro ou à boucle) porte-jambes au niveau du siège, la paire plaques de pieds plastifiées, la paire stabilisateurs avant, antibascule, la paire appuis-jambes élevables et pivotants, la paire Roues et roulettes jantes chromées jantes plastifiées, roues 61 cm (24 po), la paire jantes plastifiées, roues 56 cm (22 po), la paire roulettes 20 cm (8 po), pneus durs gris roulettes pleines 20 x 2,5 cm (8 x l'A po), la paire roulettes pneumatiques 20 x 3 cm (8 x l'A po), la paire roulettes pneumatiques 20 x 5 cm (8 x 2 po), la paire roulettes semi-pneumatiques 20 x 5 cm (8 x 2 po), la paire goupilles pour bloquer les roulettes, la paire fourchettes de suspension, la paire Prix de la fourniture lors de l'achat initial ou du remplacement de l'appareil 47,00 $ S/F S/F S/F 13,00 S/F .9,00 13,00 32,00 8,00 S/F 22,00 45,00 65,00 S/F 27,00 27,00 S/F S/F 22,00 40,00 22,00 50,00 99,00 Prix régulier 156,00 $ 102,50 115,00 75,00 11,50 11,50 8,00 13,00 29,00 8,00 177,00 25,00 45,00 177,00 34,00 52,00 52,00 43,50 43,50 66,00 96,00 70,00 93,00 99,00 6838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, it 54 Partie 2 roues pleines légères, couleur gris, 61 x 2,5 cm (24 x 1 po).la paire roues pneumatiques à semelles, 56 x 3,5 cm (22 x ÎV» po), la paire roues 61 cm (24 po), 36.rayons, pneus durs gris, la paire roues pneumatiques à semelles, 61 x 3,5 cm (24 x 1% po), la paire roues légères avec moyeu en aluminium coulé, 61 x 3 cm (24 x \\'A po), la paire pneumatiques « Super-Robuste », gris, jantes en acier inoxydable, 61 x 3,5 cm (24 x |V« po), la paire palier projeté (roue 61 cm), chacun palier projeté (roue 20 cm), chacun palier de fourche, chacun pneumatiques « Super-Robuste », gris, jantes en chrome, 61 x 3,5 cm (24 x VA po), l'unité pneus durs « Super-Robuste », gris, jantes en acier inoxydable, 58 ¦ 3 cm (23 x 11/4 po), la paire pneus durs « Super-Robuste », gris, jantes en chrome, 58 x 3 cm (23 x l'A po), la paire essieux « Chromaly » de 1.12 cm (7/i6 po), la paire essieux à déclenchement rapide, la paire dispositif de dégagement à came, la paire Freins dispositifs de retenue, la paire rallonges de freins, la paire rallonges de freins plus longues, la paire rallonges de freins (remplacent les embouts de caoutchouc), la paire dispositifs antibasculants à roulettes porte-canne et béquilles avec sangle Prix de la fourniture lors de l'achat initial ou du remplacement de l'appareil 42,00 $ 41,00 S/F 41,00 41,00 62,00 S/F S/F S/F 55.00 57,00 50,00 S/F 45,00 S/F 52,00 13,00 13,00 14,00 48,00 19,00 Prix régulier 135,00 $ 170.00 135.00 170,00 170.00 202,00 1,90 1.50 1.35 170,0(5 187,50 153,00 3,50 N/D 26,00 49,50 12,00 12,00 15,00 24,00 18,50 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 6839 FORTRESS SCIENTIFIQUE DU QUÉBEC LTÉE Fauteuil roulant, modèle 3000 FS OPTIONS ET ACCESSOIRES roues 61 cm (24 po) ultralégères, effilées, radiales, à rayons avec main courante recouverte de plastique, jante de plastique, pneumatiques, la paire roues 61 cm (24 po) plastique, à rayons, avec main courante en aluminium, pneumatique, la paire accoudoirs escamotables (à angle) avec recouvrement en caoutchouc mousse, la paire accoudoirs escamotables de bureau avec recouvrement en caoutchouc mousse, la paire courroie de jambes (simple) ceinture de sécurité roue avant en uréthane solide 20 cm (8 po), la paire roues avant pneumatiques 20 cm (8 po), la paire blocage de fourches avant, la paire main courante - type projection, la paire plaque de montage des roues arrière (amputé), la paire appuis-pieds à pince (pour enfant), la paire plaque d'appuis-pieds (unique) rallonge de frein porte-canne porte-béquilles jante de roue arrière 61 cm (24 po), plastique, la paire jante de roue arrière 61 cm (24 po), à rayons, la paire Prix de la fourniture lors de l'achat initial ou du remplacement de l'appareil S/F S/F S/F S/F 28,00 $ 21,00 25,00 46,00 60,00 160,00 55,00 60,00 65,00 21,00 17,00 17,00 S/F S/F Prix régulier 256,00 $ 298,00 132,00 132,00 37,00 28,00 33,00 61,00 80,00 213,00 73,00 80,00 87,00 28,00 22,00 22,00 90,00 90,00 6840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, ri' 54 Partie 2 jante de roue avant 20 cm (8 po).la paire chambre à air pour roue 61 cm (24 po), la paire chambre à air pour roue 20 cm (8 po), la paire pneumatiques pour roue arrière 61 cm (24 po), la paire pneumatiques pour roue avant 20 cm (8 po), la paire moyeu à relâche rapide, la paire FAUTEUILS NAPIERVILLE INC.Fauteuil roulant, modèle ATLAS 2000 Fauteuil roulant, modèle ATLAS 2000.étroit Fauteuil roulant, modèle ELAN 2000 Fauteuil roulant, modèle Elan 2000.préscolaire Fauteuil roulant, modèle Marquis OPTIONS ET ACCESSOIRES Prix de la fourniture lors de l'achat initial ou du remplacement de l'appareil S/F S/F S/F S/F S/F S/F Prix régulier 78,00 : 18,00 14,00 30,00 42,00 104,00 Siège et dossier rembourrés siège rembourré siège rembourré, modèle Marquis dossier rembourré dossier rembourré, modèle Marquis Accoudoirs accoudoir standard, amovible, la paire accoudoir secrétaire, la paire accoudoir secrétaire réglable en hauteur, la paire accoudoir semi-pleine longueur, la paire accoudoir semi-pleine longueur, réglable en hauteur, la paire Prix de la fourniture lors de l'achat initial ou du remplacement de l'appareil S/F S/F S/F S/F S/F 15,00 18,00 28.50 35,00 Prix régulier 30.50 $ 55,00 32,00 59,00 60,00 46.00 75,00 80.00 46,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, if 54 6841 Appuis-pieds appuis-pieds pivotants, amovibles, réglables en longueur, la paire appuis-pieds et appuis-jambes réglables, la paire palettes d'appuis-jambes, la paire palettes d'appuis-pieds anti-dérapantes, la paire recouvrement plastique noir sur palette d'appuis-pieds, la paire plaque pour appuis-pieds, la paire Roues roue pneumatique avant 20 cm (8 po) et arrière 61 cm (24 po), noir ou gris, ensemble de 4 roues roues 61 cm (24 po), pneus durs gris, la paire roues 20 cm (8 po), pneus durs, la paire roues pneumatiques avant 20 cm x 8 cm (8 po x 3 po), gris, la paire roues pneumatiques avant 20 cm x 3 cm (8 po x l'/4 po), gris, la paire roues pneumatiques, arrière 61 cm (24 po) gris, la paire roues arrière assemblées, la paire 5 cm Pneus pneus durs gris avant 20 cm (8 po x 2 po), la paire pneus durs gris arrière 61 cm (24 po).la paire pneumatiques 61 cm (24 po).la paire volant plastifié volant à projection horizontale, ensemble de 2 volant à projection verticale, ensemble de 2 volant à projection oblique, ensemble de 2 volant chromé, la paire croisillon pour modèle Atlas et Elan, la paire croisillon double pour modèle Marquis Prix de la fourniture lors de l'achat initial ou du remplacement de l'appareil S/F 70,00 $ S/F 18,00 11,50 S/F 61,00 S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F 15,00 12,50 15.00 14,50 S/F S/F S/F Prix régulier 70,00 140,00 25,60 47,00 30,00 17,00 N/A 144,00 55,00 112,00 80,00 170,50 90,00 21,00 36,00 41,00 23.00 45,00 60,00 65,00 28,50 53,00 45,00 6842 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, if 54 Partie 2 courroies de sécurité à boucle courroies de sécurité, velcro dispositifs antibasculants, la paire talonnière sur palette, la paire fixation d'avant-pied, la paire appui-tête pour modèle standard porte-béquille rallonge de frein, la paire adaptateur pour amputé d'un membre supérieur (conduite unilatérale) freins chambre à air ÉQUIPEMENT DE TRANSMISSION (INDUSTRIEL) INC.Fauteuil roulant Invacare, modèle 2000 LT, adulte ou étroit pour adulte Fauteuil roulant Invacare, modèle 2000 LT, adulte hémiplégique ou adulte hémiplégique étroit OPTIONS ET ACCESSOIRES Accoudoirs accoudoirs escamotables, amovibles, pleine longueur Repose-pieds repose-pieds escamotables, palettes, la paire repose-pieds escamotables, relevables, la paire boucle d'orteils, la paire talonnière 5 cm (2 po), la paire palettes extra-larges, la paire palette d'aluminium, la paire Prix de la fourniture lors de l'achat initial ou du remplacement de l'appareil 18,00 $ 20,00 20,00 15,00 16,50 45,50 13,50 10,00 414,00 S/F S/F Prix de la fourniture lors de l'achat initial ou du remplacement de l'appareil S/F S/F 175,00 $ 27,00 26,00 51,00 71,00 Prix régulier 30.50 $ 21,50 26,50 N/A N/A 60,00 18,00 13,00 545.00 15.50 5.50 Prix régulier N/D 129,00 3 219,00 27,00 26,00 51,00 71,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 6843 capitonnage pour repose-jambe, la paire boucle d'orteils et de talons, la paire dispositif de verrouillage de repose-pied, la paire Roues jantes avant noires, pneus polymères, grandeur 20 cm x 2.5 cm (20 po x 1 po) jantes avant noires avec semi-pneumatiques 20 cm x 4 cm (8 po x l3/4 po), la paire jantes avant grises avec pneumatiques 20 cm x 5 cm (8 po x 2 po), la paire jantes avant noires avec pneumatiques 20 cm x 3 cm (8 po x 1 Vi po), la paire mains courantes en matière composite avec jante arrière noire en magnésium avec pneumatique et roulement à bille, la paire déclencheurs rapides des roues arrière, la paire jantes arrière noires en magnésium avec pneumatiques 3 cm x 61 cm (VA po x 24 po) et roulement à bille 7/i6 po, la paire jantes en aluminium à rayon avec pneus polymères et roulement à bille 1 cm (7/i6 po), la paire jantes en aluminium à rayon avec pneumatiques et roulement à bille 1 cm (7/i6 po), la paire pneus arrière gris en polymère, 61 cm (24 po) avec roulement 1 cm (7/i6 po), jante en aluminium, la paire Capitonnage siège rigide pour adulte siège rigide étroit pour adulte dossier rigide pour adulte dossier rigide étroit pour adulte capitonnage accoudoir pleine grandeur, la paire capitonnage accoudoir de bureau, la paire modification de la profondeur du siège + 2,5 cm (1 po) Prix de la fourniture lors de l'achat initial ou du remplacement de l'appareil 28,00 $ ,40,00 11,00 S/F 41,00 81,00 68,00 50,00 90,00 118,00 98,00 142,00 S/F 80,00 80,00 90,00 90,00 27,00 27,00 78,00 Prix régulier 28,00 $ 40,00 11,00 81,00 115,50 117,10 156,00 79,50 120,00 386,00 222,00 232,00 159,50 105,00 105,00 115,00 115,00 32,00 32,00 103,00 6844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 Partie 2 modification de la profondeur du siège + 5 cm (2 po) siège ou dossier, capitonnage nylon noir, chacun Divers attachement pour amputé, la paire anti-bascule arrière, la paire support de canne et béquille conduite unilatérale extension du levier de frein 15 cm (6 po).la paire extension du levier de frein 20 cm (8 po), la paire ceinture de sécurité avec boucle, type avion ceinture de sécurité avec boucle, bouton poussoir ceinture de sécurité avec fermeture en velcro planche de transfert 8.La sous-section 3 de la section VI de la partie III de l'annexe A de ce règlement est modifiée: 1° par le remplacement des mots « Fortress Commander » dans la liste des composants substituts et compléments de la compagnie Fortress Scientifique du Québec Ltée.par ce qui suit: « Fortress Commander (pour l'usage exclusif de la commande au menton ou de la commande sur plaquette) »; 2° par l'addition, à la fin de la liste des composants substituts et compléments de la compagnie Fortress Scientifique du Québec Ltée., de ce qui suit: « Rallonge de manette en forme de « T » Rallonge de manette « droite » Rallonge de manette « quille » Levier sélecteur de vitesse avec bouton standard Poignées de poussée, la paire 12,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 19,00 $ 37,00 $ 12.00 $ 12.00 $ 12.00 $ 19,00 $ 37.00 $ Prix de la fourniture lors de l'achat initial ou du remplacement de l'appareil 78,00 $ S/F 59,00 59,00 77,00 412,00 27,00 27,00 43,00 36,00 28,00 65,00 Prix régulier 103,00 $ 48,00 69,00 59,00 87,00 N/A 32,00 32,00 48,00 41,00 33,00 75,00.>» 3° par l'addition, à la fin de la liste des composants substituts et compléments, modèles « Delta », « Delta I » et « 1001 » de la compagnie Equipement de transmission (Industriel) Inc.(Transequip), de ce qui suit: « Housse en tissu pour siège profilé Housse en tissu pour dossier profilé Dossier inclinable manuel 45,00 $ 45,00 $ 210,00 $ 75,00 $ 75,00 $ N/D 9.La sous-section 4 de la section VI de la partie III de l'annexe A de ce règlement est modifiée: 1° par le remplacement de l'intitulé par le suivant: « §4.Liste de compléments pour fauteuil roulant - (C.S.i »; 2° par la suppression de ce qui suit: « Fauteuil roulant sur mesures pour tailles et poids exceptionnels es.». I Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54_6845 10.La section VII de la partie III de l'annexe A de v ce règlement est modifiée par le remplacement du dernier item de la liste des accessoires fonctionnels autres que les fauteuils roulants, de leurs composants et de leurs compléments, par le suivant: « Appareils \u2014 Orthomobile et autres * es.Période de garandie 3 mois Compléments \u2014 Coussin spécial * es.\u2014 Siège moulé * es.».11.Le présent règlement a effet à compter du 7 décembre 1987.12.Le présent règlement entre en vigueur le quin- ^ zième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9412 6846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987.119e année, ri' 54 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1835-87, 2 décembre 1987 Loi de police (L.R.Q., c.P-13) Sûreté du Québec \u2014 Exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints Concernant le Règlement sur la rémunération et les conditions relatives à l'exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints de la Sûreté du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 57 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), le gouvernement peut, par règlement, adopter l'échelle des traitements des officiers de la Sûreté du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 57.3 de cette loi, un tel règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée; Attendu que le Conseil du trésor, par sa décision numéro 160314 du 18 mars 1986, a adopté le Règlement concernant la rémunération et les conditions relatives à l'exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints de la Sûreté du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement.Il est ordonné, sur la proposition du Solliciteur général; Que soit adopté le Règlement sur la rémunération et les conditions relatives à l'exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints de la Sûreté du Québec ci-joint.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la rémunération et les conditions relatives à l'exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints de la Sûreté du Québec 1.L'échelle des traitements des directeurs généraux adjoints est la suivante: du 1986 07 01 au 1987 06 30 Minimum: 69 159 $ Maximum: 74 514 $ du 1987 07 01 au 1988 06 30 Minimum: 71 579 $ Maximum: 77 122 $ soit une augmentation de 3,5 % pour chacune des périodes.2.La masse monétaire dégagée pour la période du 1\" juillet 1986 au 30 juin 1987 est de 7 566 $ versée sur traitement et de 4 320 $ versée en boni forfaitaire.3.La masse monétaire dégagée pour la période du 1\" juillet 1987 au 30 juin 1988 est de 12 991 $ versée sur traitement et de 4 257 $ versée en boni forfaitaire.4.Les autres conditions relatives à l'exercice des fonctions des officiers de la Sûreté du Québec prévues au Règlement concernant la rémunération et les conditions relatives à l'exercice des fonctions des officiers de la Sûreté du Québec, adopté par la décision du Conseil du trésor numéro 153927 du 4 décembre 1984 et ses amendements présents et futurs s'appliquent aux directeurs généraux adjoints, à l'exception des dispositions particulières concernant la rémunération, contenues au présent règlement.5.Le présent règlement remplace le Règlement concernant la rémunération et les conditions relatives à l'exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints de la Sûreté du Québec, adopté par la décision du Conseil du trésor numéro 160314 du 18 mars 1986.6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9422 Loi de police (L.R.Q., c.P-13, a.57, par.a) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1987.119e année, if 54 6847 Gouvernement du Québec Décret 1841-87, 2 décembre 1987 Loi sur les décrets'de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean \u2014 Abrogation Concernant le Décret abrogeant le Décret sur les coiffeurs des régions de Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut abroger un décret sur la recommandation du ministre du Travail, Attendu que le ministre du Travail a donné avis de son intention d'abroger le Décret sur les coiffeurs des régions de Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.13), modifié par le décret 87-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.421), prolongé par les décrets 503-83 du 17 mars 1983, 1957-83 du 21 septembre 1983 et 674-84 du 21 mars 1984, modifié par le décret 1091-84 du 9 mai 1984, corrigé par le décret 1605-84 du 4 juillet 1984 et modifié par le décret 1700-85 du 20 août 1985; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du décret d'abrogation en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 19 août 1987, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation du décret d'abrogation, annexé au présent décret; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce décret d'abrogation sans modification et d'adopter à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret abrogeant le Décret sur les coiffeurs des régions de Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Décret abrogeant le Décret sur les coiffeurs des régions de Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les coiffeurs des régions de Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.13), modifié par le décret 87-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.421), prolongé par les décrets 503-83 du 17 mars 1983, 1957-83 du 21 septembre 1983 et 674-84 du 21 mars 1984, modifié par le décret 1091-84 du 9 mai 1984, corrigé par le décret 1605-84 du 4 juillet 1984 et modifié par le décret 1700-85 du 20 août 1985, est abrogé.2.Le présent décret entre en vigueur le I\" janvier 1988.9423 6848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1856-87, 9 décembre 1987 Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) Transcription, reproduction et transmission de documents et de renseignements nominatifs \u2014 Frais exigibles Concernant le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs Attendu Qu'en vertu des articles 11 et 155, paragraphes 1 et 2 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1), le gouvernement peut adopter des règlements pour prescrire les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs, ainsi que les modalités de paiement de ces frais, et prévoir les cas d'exception totale ou partielle du paiement des frais exigés en vertu de cette loi; Attendu Qu'un tel règlement a été adopté par le décret 2009-84 du 12 septembre 1984; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18) le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 1\" avril 1987 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications, tel qu'il apparaît en annexe à la présente recommandation; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Communications: Que le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs, en annexe au présent décret, soit édicté.Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1, ail, 85 et 155, premier alinéa, par.1 et 2 et 2e alinéa) CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Les frais exigibles pour la transcription et la reproduction des documents et des renseignements nominatifs détenus par un organisme public sont ceux qui sont indiqués aux annexes I et II, à moins qu'ils ne soient mentionnés au chapitre II du présent règlement.2.Le présent règlement ne s'applique pas aux documents offerts en vente par un organisme public.3.Une personne à qui le droit d'accès à un document ou à un renseignement nominatif est reconnu, est exemptée du paiement des frais de transcription, de reproduction et de transmission de celui-ci, jusqu'à concurrence de 5,00 $: Le premier alinéa ne s'applique pas aux documents et aux renseignements nominatifs mentionnés au chapitre II du présent règlement.4.Lorsque la transcription ou la reproduction d'un document ou d'un renseignement nominatif doit être effectuée par un tiers, les frais exigibles pour cette transcription ou reproduction sont ceux qui ont été effectivement versés au tiers par l'organisme concerné, sous réserve de la franchise prévue à l'article 3.5.Sous réserve de la franchise prévue à l'article 3, les frais exigibles pour la transmission d'une copie ou d'une transcription d'un document ou d'un renseignement nominatif sont ceux qui sont déboursés par l'organisme pour cette transmission.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987.119e année, ri' 54 6849 CHAPITRE II CATÉGORIES PARTICULIÈRES DE DOCUMENTS ET DE RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS SECTION I DOCUMENTS ÉMANANT DE LA RÉGIE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 6.Les montants des frais exigibles pour la reproduction, la transcription et la transmission de renseignements obtenus en vertu du Code de la sécurité routière (1986, c.91) sont les suivants: 1.8,00 $ par dossier concernant une personne; 2.8,00 $ par rapport d'accident.Le titulaire d'un permis ou d'une immatriculation est exempté du paiement des frais visés au paragraphe 1 du premier alinéa pour l'obtention de renseignements concernant son dossier.7.Sous réserve d'un montant minimum de 25,00 $, les frais exigibles pour la reproduction, la transcription et la transmission de la liste des titulaires de permis et licences dont le nom apparaît sur des documents devant être affichés en vertu de la loi est de 0,01 $ par nom.8.Sous réserve d'un montant minimum de 100,00 $, le montant des frais exigibles pour la reproduction et la transcription de renseignements informatisés nécessitant la lecture par une unité centrale d'ordinateur d'un ensemble de dossiers concernant différentes personnes se calcule au coût de 0,75 $ la seconde de temps de traitement de la demande par l'ordinateur.Lorsque cette demande nécessite de plus la reproduction et la transcription de données individualisées, les coûts suivants s'ajoutent au montant des frais visés au premier alinéa: 1.0.05 $ par dossier pour l'extraction de données à partir des 50 000 premiers dossiers; 2.0,01 $ par dossier pour l'extraction de données à partir des 450 000 dossiers suivants; 3.0,0025 $ par dossier pour l'extraction de données à partir de tout dossier excédant les 500 000 premiers dossiers.SECTION II DOCUMENTS DÉTENUS PAR LES ORGANISMES MUNICIPAUX 9.Les frais exigibles pour la transcription et la reproduction d'un document détenu par un organisme municipal sont les suivants: a) 5,00 $ pour une copie d'un rapport d'accident; b) 2,50 $ pour une copie du plan générai des rues ou de tout autre plan; c) 0,30 $ par unité d'évaluation pour une copie d'un extrait du rôle d'évaluation; d) 0,25 $ par page pour une copie de règlement municipal, ce montant ne pouvant excéder la somme de 35,00 $; e) 2,00 $ pour une copie du rapport financier; f) 0,01 $ par nom pour la reproduction de la liste des contribuables ou habitants; g) 0,01 $ par nom pour la reproduction de la liste des électeurs ou des personnes habiles à voter lors d'un référendum; h) 0,25 $ pour une page photocopiée d'un document autre que ceux qui sont énumérés aux paragraphes a à g- i) 2,50 $ pour une page dactylographiée ou manuscrite.SECTION III DOCUMENTS ÉMANANT DES ÉTABLISSEMENTS RÉGIS PAR LA LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX (L.R.Q., c.S-5) 10.Les frais exigibles pour la reproduction des films radiologiques par un établissement régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) sont les suivants: a) coût des films: g\tpo\tx\t10\tpo:\t0,90 $, 10\tpo\tx\t12\tpo:\t1.30 $, 11\tpo\tx\t14\tpo:\t1,65 $, 14\tpo\tx\t14\tpo:\t2,10 $, 14\tpo\tx\t17\tpo:\t2,55 $, b) frais de reproduction et de développement pour chaque film: 2,00 $.SECTION IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 11.Les dispositions réglementaires mentionnées à l'annexe III sont abrogées. 6850 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54_Partie 2 12.Le présent règlement remplace le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs, adopté par le décret 2009-84 du 12 septembre 1984.13.Le présent règlement entre en vigueur le 15'jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I FRAIS EXIGIBLES PAR TYPE DE SUPPORT POUR LA REPRODUCTION 1.Feuille de papier 2.Photographie format 8 x 10 po format 5 x 7 po 3.Diapositive 4.Plan 5.Vidéocassette Va de pouce Vi de pouce 'A de pouce (ou 8 mm) 6.Audiocassette 7.Disquette (tous formats) 8.Ruban magnétique d'ordinateur 6250 BP1 1600 BPI (jusqu'à 2 400 pieds) 9.Microfilm Bobine de 16 mm Bobine de 35 mm Frais prescrits 0,25 $ pour chaque page par un photocopieur 0,25 $ pour chaque page d'imprimante 0,25 $ pour chaque page provenant d'un microfilm 0,25 $ pour chaque page provenant d'une microfiche 5,00 $ pour produire un négatif 4,00 $ pour chaque photographie 3,00 $ pour chaque photographie 1,00 $ pour chaque diapositive 1,10 $/nv 40,00 $ pour chaque cassette et 44,00 S/heure d'enregistrement (pour une cassette d'une durée maximale d'une heure) 15,00 $ pour chaque cassette et 36,00 S/heure d'enregistrement (ce type de cassette pouvant contenir de 6 à 8 heures d'enregistrement) 11,00 $ pour chaque cassette de 60 minutes 20,00 $ pour chaque cassette de 120 minutes et 28,00 S/heure d'enregistrement 10,00 $ et 28,00 S/heure d'enregistrement 10,00 $ 40.00 $ 25,00 $ 40.00 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1987.119e année, if 54 6851 ANNEXE II FRAIS EXIGIBLES POUR LA TRANSCRIPTION Temps horaire lorsque la transcription doit être effectuée manuellement, dans le cas de documents informatisés \u2022 17,00 S/heure ANNEXE III DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES QUI SONT ABROGÉES PAR L'ARTICLE 11 Règlement sur les droits à acquitter pour l'obtention d'un renseignement ou des documents sous la garde de la Régie de l'assurance automobile du Québec (décret 1214-82 du 19 mai 1982) articles I à 3 Règlement sur le tarif des commissions sous le Grand sceau des conseils en loi de la Reine et autres documents Titre Dispositions Règlement d'application de la Loi sur les assurances (R.R.Q., 1981, c.A-32.r.I) article 320 (R.R.Q., 1981, c.M-19, r.1) article 2 9431 6852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, ri' 54 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1868-87, 9 décembre 1987 Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1) Contrats conclus par la Société \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les contrats conclus par la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 30 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1), le gouvernement peut, par règlement, établir des conditions concernant les contrats conclus par la Société et déterminer les cas où elle doit les adjuger par soumissions publiques; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les contrats conclus par la Société québécoise d'assainissement des eaux (R.R.Q., 1981, c.S-18.2.1, r.1); Attendu que le Conseil d'administration de la Société a approuvé le Règlement modifiant le Règlement sur les contrats conclus par la Société québécoise d'assainissement des eaux et en recommande l'adoption par le gouvernement.Attendu que, conformément aux articles 10.11 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18 1 ), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du II novembre 1987, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de cette publication.Attendu Qu'il y à lieu d'adopter ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les contrats conclus par la Société québécoise d'assainissement des eaux, dont copie est jointe au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les contrats conclus par la Société québécoise d'assainissement des eaux Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-I8.2.I, a.30, par.1) 1.Le Règlement sur les contrats conclus par la Société québécoise d'assainissement des eaux (R.R.Q., 1981, c.S-18.2.1, r.1), modifié par le règlement adopté par le décret 351-84 du 15 février 1984, est à nouveau modifié par le remplacement de la section III par la suivante: « SECTION III CONTRATS DE SERVICES 6.Les contrats de services auxquels la présente section s'applique sont ceux reliés aux travaux de génie en assainissement des eaux dans les quatre spécialités mentionnées au répertoire de la Société.De tels contrats comprennent, entre autres, le design préliminaire, la préparation de plans et devis, la surveillance des travaux sur les chantiers de construction et la mise en service des ouvrages.7.La Société inscrit dans un répertoire les noms des firmes, qu'elles soient des personnes physiques, des sociétés ou des corporations, qui désirent conclure avec elle des contrats de services auxquels la présente section s'applique.Pour être inscrite, une firme doit respecter les conditions prévues à la présente section et les critères d'inscription prévus à l'annexe I.Une firme peut être inscrite dans plusieurs des spécialités prévues au répertoire si elle respecte les critères particuliers d'inscription de chaque spécialité ou de chaque groupe de la spécialité « traitement des eaux usées » dans lesquels elle désire être inscrite.La succursale d'une firme, si son adresse est différente de celle de la firme et qu'elle y emploie sur une base permanente des membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec, peut être inscrite au même titre et aux mêmes conditions d'inscription qu'une firme.8.Un contrat de services auquel la présente section s'applique ne peut être conclu que si la firme proposée par une municipalité est inscrite au répertoire et ce, dans chaque spécialité que la réalisation du contrat concerne. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.16 décembre 1987.119e année.// 54 6853 Si la municipalité propose un consortium, soit deux firmes ou plus qui s'associent pour réaliser le contrat de services, chacune des firmes duiconsortium doit être inscrite au répertoire.Si la réalisation du contrat de services ne concerne qu'une spécialité, au moins une des firmes du consortium doit être inscrite dans cette spécialité; mais si plusieurs spécialités sont concernées, le consortium, par l'une ou l'autre de ses firmes, doit avoir une inscription dans chacune de ces spécialités.Cependant, la Société peut refuser la proposition d'une municipalité si la firme ou l'une des firmes d'un consortium ne s'est pas acquittée adéquatement de toutes les obligations d'un contrat conclu antérieurement avec la Société, que la réalisation de ce contrat soit terminée ou non au moment où la proposition est faite.9.Le répertoire est divisé en quatre spécialités distinctes: 1° design préliminaire; 2° études sur des eaux parasites infiltrées ou captées (Études EPIC); 3° interception des eaux usées; 4° traitement des eaux usées.La spécialité « traitement des eaux usées » est elle-même subdivisée en trois groupes correspondant au volume d'eaux usées à traiter exprimé en mètres cubes par jour: 1° groupe 1: de 0 à 2 500 mVj; 2° groupe 2: de 2 500 à 25 000 mVj; 3° groupe 3: plus de 25 000 m'/j.Une description sommaire de chaque spécialité et une enumeration de leurs activités caractéristiques sont contenues à l'annexe 1.10.Une firme qui désire être inscrite au répertoire doit en faire la demande en remplissant, conformément aux instructions qui l'accompagnent, le formulaire d'inscription fourni par la Société.11.Le formulaire d'inscription requiert, entre autres, de la firme les renseignements suivants: 1° son identification: nom, adresse et numéro de téléphone; 2° une description de son organisation; 3° la liste des ingénieurs membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec et des techniciens qu'elle emploie sur une base permanente, ainsi que leurs curriculum vitae; 4° l'expérience qu'elle possède dans chaque spécialité dans laquelle elle désire s'inscrire, compte tenu des descriptions et activités caractéristiques contenues à l'annexe I.De plus, sur demande de la Société, la firme doit transmettre tout renseignement additionnel à l'étude de la demande et permettre à un représentant de la Société l'accès à ses bureaux afin de vérifier, entre autres, l'exactitude des renseignements fournis, ses installations ou son mode de fonctionnement.Un formulaire incomplet ou le refus de communiquer des renseignements ou de permettre l'accès aux bureaux peut entraîner le rejet de la demande.En cas de fraude ou de fausse déclaration, la demande est rejetée.12.L'analyse des demandes d'inscription est effectuée par des spécialistes qui soumettent leurs recommandations au comité d'inscription de la Société.Le comité, constitué de deux personnes nommées par la Société et d'une personne nommée par l'Ordre des ingénieurs du Québec, statue sur la recevabilité de chaque demande, dans les 60 jours de leur réception à la Société.13.Une firme qui désire être inscrite dans une autre spécialité ou dans une spécialité additionnelle doit procéder de la même façon que pour une demande initiale d'inscription et le délai de 60 jours s'y applique.14.Une firme inscrite dans une spécialité du répertoire doit respecter, en tout temps, les critères d'inscription qui ont permis son inscription dans cette spécialité.À défaut de ce faire, le nom de la firme est rayé de cette spécialité et les contrats qui lui ont été octroyés peuvent être résiliés, à moins qu'elle n'ait remédié à son défaut dans les 15 jours suivant la réception d'un avis transmis, à cet effet, par la Société.La Société peut, de temps à autre, vérifier le dossier d'une firme inscrite au répertoire ou visiter ses bureaux, afin de vérifier si elle se conforme aux exigences du présent article.14.1 Si l'un des critères particuliers d'inscription prévus à l'annexe I est modifié, la Société avise les firmes inscrites dans la spécialité visée par la modification qui, d'après elle, ne rencontrent plus les critères d'inscription dans cette spécialité.Une telle firme doit, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 14, faire une nouvelle demande d'inscription dans laquelle elle démontre qu'elle res- 6854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1987.119e année, if 54 Partie 2 pecte les critères d'inscription dans la spécialité, à défaut de quoi, les sanctions prévues à cet alinéa lui sont applicables.14.2 La rémunération des services professionnels est celle prévue au « Tarif d'honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement » ou au « Tarif d'honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des ingénieurs ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I CRITÈRES D'INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE ET DESCRIPTION SOMMAIRE DES SPÉCIALITÉS ET ACTIVITÉS CRITÈRES D'INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE 1.Pour être insente au répertoire de la Société, une firme doit: 1° avoir sa principale place d'affaires au Québec; 2° pour chacune des spécialités visées par sa demande, avoir à son emploi, sur une base permanente, un ou des ingénieurs membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec et, dans le cas de la spécialité « études EPIC », au moins un technicien qui possèdent une expérience pertinente dans le nombre ci-après déterminé d'activités caractérisant chaque spécialité: 6 activités sur 10 6 activités sur 10 Etudes EPIC: Interception des eaux usées: Traitement des eaux usées: \u2014 groupe 1: 6 activités sur 10 \u2014 groupe 2: 7 activités sur 10 \u2014 groupe 3.8 activités sur 10 Design préliminaire: selon les exigences du paragraphe D de l'article 2.Les activités caractérisant chaque spécialité sont énumérées à l'article 2 de la présente annexe.Chaque ingénieur ou technicien proposé doit, pour se qualifier, avoir travaillé sur au moins 2 des projets présentés dans l'ensemble des activités requises par une spécialité et ne peut à la fois qualifier le siège social et une succursale de la firme.SPÉCIALITÉS ET ACTIVITÉS: DESCRIPTION ET ENUMERATION 2.A) ÉTUDES EPIC Ces études consistent en une analyse, sur les plans et sur le terrain, des réseaux d'égouts existants et ont pour but d'acquérir une bonne connaissance de leur nature et leur comportement de façon à établir un diagnostic précis sur leur état physique et fonctionnel et à définir, s'il y a lieu, un programme de réhabilitation permettant de réduire, voir d'éliminer, l'infiltration et le captage des eaux parasites dans le système et ainsi d'optimiser l'efficacité de l'interception et du traitement des eaux usées ainsi que les coûts d'investissement et d'exploitation qui s'y rattachent.Activités Les activités caractérisant cette spécialité sont: 1.Étude d'infiltration relative à des réseaux d'égouts en service depuis plusieurs années; 2.Réalisation d'études EPIC dans le cadre du programme d'assainissement des eaux du Québec; 3.Mesures de débits d'eaux usées avec déversoir ou autre; 4.Travaux de réhabilitation de réseaux d'égouts; 5.Inspection télévisée de réseaux d'égouts en^ser-vice depuis plusieurs années; 6.Essais à la fumée dans des réseaux d'égouts; 7.Surveillance de travaux de construction de réseaux d'égouts; 8.Relevé et mise en plan de réseaux d'égouts existants; 9.Préparation de plans directeurs et de plans et devis de réseaux d'égouts; 10.Étude hydrogéologique pertinente et installation de piézomètres.B) INTERCEPTION DES EAUX USÉES L'interception des eaux usées consiste en l'élaboration puis l'implantation d'un système (ou réseau) de collecteurs d'égouts \u2014 avec regards, postes de pompage, régulateurs de débit, ouvrages de surverse et conduites de refoulements \u2014 dont la fonction est d'intercepter les eaux usées d'un territoire déterminé avant qu'elles n'atteignent un cours d'eau et d'acheminer celles-ci vers une station d'épuration pour en faire le traitement.Les travaux de génie reliés à cette spécialité vont de la conception des plans et devis jusqu'à la mise en service des ouvrages. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 6855 Activités Les activités caractérisant cette spécialité sont: 1.Conception de réseaux d'égouts, incluant nécessairement la conception d'intercepteurs; 2.Conception de la mécanique-hydraulique de postes de pompage d'eaux usées; 3.Conception de bassins de régularisation et d'égalisation et de rétention; 4.Etude de bassins de drainage; 5.Etude de drainage urbain (en relation avec l'assainissement des eaux usées); 6.Conception et surveillance de déversoirs d'orage; 7.Surveillance de travaux de construction de réseaux d'égouts et d'intercepteurs; 8.Essais d'étanchéité de conduites et contrôle de qualité, reliés à des projets de construction de réseaux d'égouts; 9.Préparation de plans directeurs de réseaux d'égouts; 10.Simulation sur ordinateur du phénomène de ruissellement urbain.Ci TRAITEMENT DES EAUX USÉES Il s'agit de l'ensemble des ouvrages, équipements et procédés mis en oeuvre afin de débarrasser les eaux usées de leur charge polluante et permettre ainsi le rejet au cours d'eau d'un effluent épuré selon les objectifs de qualité fixés par le ministère de l'Environnement du Québec.La conception et la construction des ouvrages de traitement se fait parallèlement à celle des ouvrages d'interception car elles participent ensemble à la réalisation de la solution globale d'assainissement et sont de ce fait indissociables l'une de l'autre.Activités Les activités caractérisant cette spécialité sont: 1.Étude théorique qualitative et quantitative des eaux usées; 2.Échantillonnage et mesures de débits des eaux usées; 3.Conception de stations de filtration; 4.Conception de stations d'épuration d'eaux usées domestiques ou industrielles; 5.Surveillance de travaux de construction de stations d'épuration ou de filtration; 6.Mise en service, rodage, gestion et exploitation de stations d'épuration ou de filtration; 7.Étude d'impact sur l'environnement; 8.Estimation des coûts de construction, des frais de financement, des frais d'exploitation et d'entretien de stations d'épuration ou de filtration (« Life Cycle Cost »); 9.Essai de traitabilité; 10.Étude de validation de projets de stations d'épuration (ingénierie des valeurs).D) DESIGN PRÉLIMINAIRE Première grande phase de tout projet d'assainissement, le « design préliminaire » consiste principalement en l'élaboration du concept global du projet en tenant compte, entre autres, des facteurs suivants: besoins actuels et futurs de la municipalité, objectifs environnementaux à rencontrer et optimisation du rapport qualité/prix des ouvrages d'assainissement.Plus précisément, il s'agit d'une étude réalisée dans le but de déterminer les débits et charges à traiter, de fixer les objectifs de réduction des eaux parasites, de déterminer la localisation des sites, de définir, d'élaborer et de finaliser la conception en fonction des objectifs d'assainissement du cours d'eau récepteur ainsi que d'établir les coûts de l'échéancier de réalisation des solutions de réhabilitation, d'interception et de traitement des eaux usées.Une telle étude doit permettre au ministère de fixer les exigences de rejets d'eaux usées.La phase « design préliminaire » se termine lorsque tous les systèmes et paramètres ont été définis (c'est-à-dire la solution de traitement retenue, le site et le dimensionnement préliminaire de la station d'épuration, le parcours final d'interception, l'échéancier de réalisation et le budget ventilé du coût des travaux \u2014 avec un écart maximum de 10 %) et lorsque la préparation des plans et devis définitifs a été amorcée.i Activités Les activités caractérisant cette spécialité sont: 1.Quatre (4) des dix (10) activités de la spécialité « Études EPIC ».2.Les activités 1, 2 et 7 de la spécialité « interception des eaux usées » ainsi que l'évaluation des coûts pour la réalisation de projets de réseaux d'égouts et d'intercepteurs.3.Trois (3) des quatre (4) activités suivantes: \u2022 les activités 3, 5 et 8 de la spécialité « traitement des eaux usées »; 6856 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54_Partie 2 9417 \u2022 la conception de stations d'épuration d'eaux usées domestiques et industrielles dont le débit est supérieur à 5 000 mètres cubes par jour, correspondant à la capacité souhaitée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 6857 Gouvernement du Québec Décret 1881-87, 9 décembre 1987 Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Commission de la construction du Québec \u2014 Prélèvement \u2014 Modifications Concernant le Règlement de prélèvement de la Commission de la construction du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 82 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), la Commission de la construction du Québec peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur seul ou de l'employeur et du salarié seul ou, le cas échéant, de l'artisan qui travaille autrement qu'aux fins personnelles autres que commerciales ou industrielles d'une personne physique, les sommes nécessaires à son administration; Attendu que la Commission a adopté, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l'article 123.3 de cette loi, un Règlement de prélèvement pour l'année 1988; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Atendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: il y a lieu d'établir le taux de prélèvement de la Commission de la construction du Québec pour l'année 1988 avant le premier janvier 1988; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce Règlement de prélèvement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement de prélèvement de la Commission de la construction du Québec, ci-annexé, soit approuvé et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement de prélèvement de la Commission de la construction du Québec Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.82) 1.Le prélèvement imposé par la Commission de la construction du Québec pour l'année 1988 est payable par l'employeur, le salarié et l'artisan qui travaille autrement qu'aux fins personnelles autres que commerciales ou industrielles d'une personne physique, et-est exercé de la façon suivante: a) l'employeur doit verser à la Commission une somme équivalente à 0,75 de I % du total de la rémunération versée à ses salariés; b) l'artisan et le salarié doivent verser à la Commission une somme équivalente à 0,75 de 1 % de leur rémunération.2.L'employeur doit percevoir chaque semaine, au nom de la Commission, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur la rémunération de chacun d'eux.3.L'artisan doit précompter à la fin de chaque semaine le prélèvement imposé au moyen d'une retenue sur la rémunération qu'il perçoit.4.L'employeur et l'artisan font remise à la Commission du prélèvement dû pour la période du mois précédent, au plus tard le 15 de chaque mois.5.Le présent règlement entre en vigueur le Ie'janvier 1988.9423 ( i I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987.119e année, n\" 54 6859 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Confection pour hommes \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour hommes dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail, 425, Saint-Amable, 4' étage, Québec (Québec), G1R 4Z1.Le sous-ministre, Yvan Blain Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour hommes Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie de la confection pour hommes (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.27), modifié par les décrets 907-82 du 8 avril 1982, 966-83 du 11 mai 1983, 360-85 du 21 février 1985, 880-85 du 8 mai 1985 et 1874-85 du 11 septembre 1985, est de nouveau modifié, dans la liste des parties contractantes de première part, par le remplacement de « L'Association des Fabricants de Vêtements de Québec Inc.» par: « L'Association des manufacturiers et contracteurs en jeans du Québec; ».2.L'article 1.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 1.01 Dans ce décret et sa mise en application, à moins que le contexte ne s'y oppose, les expressions suivantes désignent: 1° « manoeuvrer la machine Soabar »: sauf pour le vêtement d'enfants, cette opération consiste à manoeuvrer la machine Soabar ou à faire, imprimer, brocher ou coudre les étiquettes; 2° « travail d'ordre général ou de commissaire »: sauf pour les vêtements de jeans, cette opération consiste à attacher les lots, à distribuer les patrons ou toutes les menues opérations non classifiées exécutées dans une salle de coupe, un entrepôt, un département de réception ou d'expédition de marchandises; 3° « vêtement de jeans »: le pantalon-jeans, le blouson-jeans et le gilet-jeans ayant les caractéristiques prévues à l'article 2.04; 4° « vêtement militaire »: le blouson, la veste ou le pantalon de travail ou de combat qui sont confectionnés pour le personnel militaire suite à un contrat résultant d'un appel d'offre d'Approvisionnements et Services Canada; 5° « tracer les patrons sur papier ou tissu »: sauf pour les vêtements de jeans, cette opération consiste à marquer y compris tracer le contour du patron sur papier, à la plume ou au crayon, après que les patrons aient été déposés par le marqueur, ou couper le tissu au couteau.» 3.Les articles 2.01 à 2.04 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 2.01 Le décret s'applique à la confection, en tout ou en partie, des vêtements pour hommes et garçons au-dessus de 6 ans et désignés comme vêtements de la classe A ou de la classe B et aux vêtements de jeans au-dessus de 6 ans pour les 2 sexes.Le décret s'applique aussi aux vêtements d'enfants, tels que définis à l'article 2.07.Le décret s'applique aussi au salarié affecté à un travail d'ordre général ou de commissaire dans tin entrepôt, un département de réception ou d'expédition des vêtements de la classe A ou de la classe B.Cependant, cette disposition ne s'applique pas au salarié préposé principalement au service de livraison par camion. 6860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987.119e année, ri' 54 Partie 2 2.02 « Vêtements de la classe A »: Les paletots, les vestons, les pantalons et les gilets pour hommes et garçons.2.03 « Vêtements de la classe B »: Les vêtements de cuir, les imperméables, les vestes d'auto, les vestes banlieue, les vestes-tempête, les duffle-coats, les parkas, les anoraks, les vestes de ski, les vestes de golf, les gilets sport, les blousons (coupe-vent) et les vêtements similaires ainsi que les vêtements militaires.2.04 « Vêtements de jeans »: Les vêtements mentionnés au paragraphe 3° de l'article 1.01 et qui possèdent les caractéristiques suivantes: 1° ils sont fabriqués de denim ou d'un autre tissu dont la teneur en coton est d'au moins 65 %; 2° les coutures intérieures et extérieures des jambes du pantalon-jeans sont effectuées à la machine à double couture fermée; 3° les coutures extérieures du blouson-jeans et du gilet-jeans et la couture du siège du pantalon-jeans sont effectuées à la machine à double couture fermée; 4° la ceinture du pantalon-jeans est une bande continue à laquelle les ganses sont fixées de l'extérieur; 5° la ceinture et les poignets des manches du blouson jeans et du gilet-jeans sont cousus à la machine spéciale « banding ».».4.Les articles 2.05 et 2.06 de ce décret sont abrogés.5.L'article 3.01 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant: « 8° complets confectionnés par des marchands-tailleurs qui les font exclusivement sur commande, dans leur propre atelier et d'après la taille, les mesures et les spécifications du client identifié, pourvu que pas plus de 3 salariés, comprenant le coupeur, en effectuent toute la confection.».6.L'article 4.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 4.01 Le décret s'applique à tout le Québec.».7.L'article 5.01 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement du texte introductif par le suivant: « 5.01 Pour les salariés affectés à la confection des vêtements de la classe A et de la classe B: »; 2° par l'insertion, après cet article, du suivant: « 5.01.1 La journée normale de travail est de 8 heures les lundi, mardi, mercredi et jeudi et de 7 heures le vendredi pour les salariés affectés au travail à l'entrepôt, au département de réception ou d'expédition de marchandises, ou à l'entretien ménager de la manufacture de vêtements de la classe A ou de la classe B.».8.L'article 5.03 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement du texte introductif par le suivant: « 5.03 Pour les salariés affectés à la confection de vêtements de jeans: »; 2° par l'insertion, après cet article, du suivant: « 5.03.1 La journée normale de travail du salarié affecté à l'entretien ménager d'une manufacture de vêtements de jeans est de 8 heures.».9.L'article 5.09 de ce décret est modifié par le remplacement de la dernière phrase par la suivante: « Aux fins de la présente section, le taux normal de salaire du salarié est le taux horaire ou à la pièce du décret ou le taux horaire ou à la pièce convenu avec l'employeur, même si ce taux excède le taux minimal du décret.».10.L'article 5.11 de ce décret est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Nonobstant le premier alinéa de l'article 5.12, pour les salariés affectés à la confection de vêtements de la classe A et de la classe B, l'employeur peut, sur une demande de la majorité des salariés d'un atelier ou d'un département, et après une entente mutuelle, accorder des jours additionnels de congés à ses salariés, à des dates convenues à l'intérieur des 12 mois de l'entente mutuelle, contre des heures travaillées en dehors des heures normales de travail, à taux simple, pour chaque jour additionnel ainsi convenu, le tout sujet aux conditions suivantes: 1° copie de cette entente est transmise au comité paritaire au moins 15 jours avant sa mise en application; 2° les heures de travail effectuées en dehors des heures normales de travail ne doivent pas dépasser 5 heures par semaine, l'excédant étant soumis au premier alinéa et à l'article 5.12; 3° la paie accumulée par chaque salarié pour les heures ainsi travaillées lui est remise dans la semaine de paie du congé; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 6861 4° à chaque semaine, l'employeur fournit à chaque salarié une carte de temps additionnelle pour l'enregistrement de ses heures de travail, et les dispositions des articles 5.15 à 5.17 s'appliquent.Si l'emploi d'uq salarié prend fin sans que le congé additionnel convenu ait été pris, le montant total accumulé et dû au salarié pour les heures travaillées en dehors des heures normales de travail, est inclus dans sa dernière paie.Dans ce cas, le montant versé ne tient pas lieu d'indemnité compensatrice du préavis à fournir avant le licenciement du salarié ou sa mise à pied pour au moins 6 mois, prévu à la Loi sur les normes du travail.».11.La version anglaise de l'article 6.02 de ce décret est modifiée par le remplacement des mots « on a section or part of a garment » par les suivants: « on a garment or part thereof ».12.La version anglaise de l'article 8.02 de ce décret est modifiée par l'ajout des mots « by the employer » après les mots « is established ».13.La version anglaise de l'article 8.11 de ce décret est modifiée par le remplacement de la dernière phrase par la suivante: « The time spent on the remaining operations on jurisdictional garments shall be deemed to have been worked on the operation carrying the highest rate ».14.Les articles 8.15 et 8.16 de ce décret sont abrogés.15.La version anglaise de l'article 8.17 de ce décret est modifiée par le remplacement des mots « to notify the said manufacturer of the change in statuts of a mixed contractor and the said manufacturer is jointly and severally liable for such increased rates as may apply as of the date such increase is made effective.» par les suivants: « to notify the said manufacturer of the change in status of a mixed production contractor and the said manufacturer is jointly and severally liable for any change in wage rates as may apply as of the date such adjustment is made effective.».16.L'article 9.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.02 Classification des opérations et échelle de salaires 1° Partie I \u2014 Taux de salaires horaires minimaux pour les opérations exécutées dans la confection des vêtements de la classe A: Classification des opérations décrites dans la Partie II de ce tableau À compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur À compter du Classe du présent décret) 88 12 05 A 9,71 $ 9,96 $ B 8,32 8,57 C 6,70 6,95 D 6,12 6,37 E 5,60 5,70.2° Partie II - Classification des opérations exécutées dans la confection des vêtements de la classe A I ) Paletots, vestons, pantalons et gilets: 1.1) Opérations de coupe de tissu et garnitures Classe A: Tracer les patrons sur papier ou tissu.Marquer ou couper les doublures du corps ou des manches.Ces opérations comprennent toutes les opérations énumérées aux classes B, C, D et E.B: Couper à la main ou au ciseau électrique.Marquer ou couper les garnitures autres que les doublures du corps ou des manches.Manoeuvrer la machine à couper.Ces opérations comprennent toutes les opérations énumérées aux classes C, D et E.C: Empiler.Manoeuvrer la machine à découper, le photo-marqueur ou le vaporisateur-traceur.Apparier les devants, les dos ou les manches.Ces opérations comprennent toutes les opérations énumérées aux classes D et E.D: Couper les dessous de collets.Assortir.Ces opérations comprennent toutes les opérations énumérées à la classe E.E: Manoeuvrer la machine Soabar.Travail d'ordre général ou de commissionnaire.2) Paletots, vestons et gilets 2.1) Opérations de pressage 9.02.1 Tableau 1 \u2014 Vêtements de la classe A 6862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987.119e année, n\" 54 Partie 2 Classe B: Presser à la main pour la finition le vêtement au complet, l'intérieur seulement ou le délustrage seulement et le pressage requis dans le procédé du pressage permanent ou durable.Défriper la doublure au fer à vapeur électrique.Presser à la machine à vapeur les dessus, les bords, les manches, les devants, les épaules, les revers, la pliure du collet ou des emmanchures.Faire l'épongeage des devants ou du dos et le soufflage.C: Presser les dessus à la machine à vapeur contrôlée par un ordinateur.Sous-presser les coutures, les doublures, les pinces, les poches, les toiles, le galon, les épaules, les emmanchures et les différentes parties du vêtement.Défriper la doublure au fer à vapeur électrique, quand cette opération est exécutée par un salarié qui ne fait ni pressage à la main pour la finition, ni pressage de dessus.Faire la pliure de la forme du collet, avant le faufilage du dessus du collet; thermo-coller les devants, les parements ou les pièces.2.2) Opérations à la machine Classe C: Poser les manches.Galonner les bords.Coudre le contour des vêtements.Faire les poches, en faire les points d'arrêt, les fixer, en fermer les ouvertures ou en fixer les coins.Faire la bordure simple ou double et les boutonnières ou les oeillets.Manoeuvrer la matrice à découper.Faire ou coudre les bords du devant, les collets, les rabats, les appliqués, les bordures, les épaules, les côtés ou la couture du centre, les pinces, les bas, les ouvertures ou la doublure des ouvertures, les devants sous-patte, les plis ou les bandes de ceintures.Coudre la doublure au parement ou aux coutures du côté, la doublure de la manche au corps, la fermeture-éclair au parement ou à la doublure.Assembler les pinces, les empiècements ou les coutures d'épaules.Faire les poches à bordure.Coudre la soutache ou la fourrure au collet ou aux revers.Coudre ou faufiler le dessus au dessous, les coins du collet ou le dessous du collet à l'encolure, le dessus du collet à la doublure ou à l'encolure.Faufiler, fixer ou coudre la gorge.Faufiler les bords, les bas, les devants, les revers, la toile, les parements, les doublures, les plis ou les empiècements.Coudre le bas des manches.Rogner et fixer les emmanchures.Rabattre et fixer les coins des bordures.Faufiler la doublure ou le tissu à l'emmanchure ou les coutures d'épaules ou le pli de l'emmanchure de la doublure.D: Faire les devants de toile.Coudre les dos, les doublures, les pinces ou les empiècements du collet des gilets.Faufiler ou fixer les brides, les ouvertures, les coussinets d'épaules, les têtes de manches, les rabats ou la doublure à l'encolure.Faire les manches et toutes les opérations faites aux manches ou à la doublure des manches non autrement classifiées.Faire les plis sur les appliqués, préparer la poche pour le foulard, coudre le parement à la doublure de la poche, ou fermer la poche.Coudre la toile au devant ou au parement.Faire ou coudre les bords des petits morceaux, le liséré, les coutures-sachet, les boutons ou les labels.Galonner les emmanchures ou coucjre le renfort.Poser la doublure aux ouvertures par une couture-sachet.Rabattre, coudre ou fixer à points cachés.Tourner et faire la pliure des morceaux.Faire l'imitation de couture à la main.Coudre les pinces, le dessus du collet à l'encolure.Faufiler le bord des petits morceaux.Assembler le dessus au dessous du collet.Faire le dessous du collet et toutes les opérations au-dessous du collet non autrement classifiées.Brocher la toile ou les parements.Faire les rabats.Faufiler le morceau de toile de la poitrine seulement.Rogner au couteau.Faire les points d'arrêt, les boutonnières, les boucles, ou fixer la toile à la pointe des épaules.E: Marquer au fil.Manoeuvrer la machine Soabar.Faire les boutons couverts ou riveter les boutons-pression.Faufiler l'ouverture de la poche.Faire la poche de gousset ou fermer la poche avant que le sac soit cousu au devant.Faire ou coudre les sous-bras.Plisser la tête de la manche.Bouillonner la toile.Fixer les devants pour la forme, les ganses à l'encolure du dos, ou les manchettes.Faire les ganses ou les fausses boutonnières.2.3) Opérations à la main Classe C: Ajuster, assortir, apparier ou couper les parties de vêtements ou doublures ébauchées par le coupeur ou le coupeur de garnitures.Faufiler ou piquer les bords du corps ou des autres parties du vêtement.Faire le premier faufilage du parement au devant.Former.Faufiler le dessus du collet, le dessus ou le dessous du collet à l'encolure, les toiles, les parements ou la doublure, les plis, les empiècements, les ouvertures, la doublure ou le tissu à l'emmanchure, les coutures d'épaules ou le pli de l'emmanchure de la doublure.Vérifier, faire les rectifications et le faufilage d'essayage.Rogner et fixer les emmanchures.D: Finir ou fixer.Rabattre ou faire les points d'arrêt.Faufiler ou fixer les coussinets d'épaules, des têtes de manches, le bas de la doublure de la manche, les manchettes, ou l'ouverture de la poche.Faire ou marquer les boutonnières.Apparier les rabats ou les bordures, quand cette opération est exécutée par un salarié Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 6863 qui ne se sert pas de ciseaux ou de couteau.Marquer à la craie les appliqués, les collets, les devants, les revers ou les bas.Marquer ou coudre les bontons.Assortir les morceaux taillés.Rogner ou retourner les pointes ou les vêtements.Rogner l'emmanchure, les bas de la doublure, les bords ou la gorge.Couper l'ouverture des poches ou les pinces aux devants thermocollés.E: Coudre les étiquettes.Marquer au fil ou à la craie.Défaufiler ou nettoyer.Étaler le matériel à collage pour le procédé thermocollage et ramasser les pièces.Rogner le tour des toiles ou la doublure de la manche.Fixer les devants pour la forme.Retourner les petits morceaux.Apparier ou numéroter.Travail d'ordre général ou de commissaire.3) Pantalons 3.1) Opérations à la machine, à la main et pressage Classe C: Faire les bordures ou les bandes et le second piquage de la poche arrière.Poser les rabats, les appliqués ou les gansettes.Faire les poches à bordure, les points d'arrêt aux poches; mettre la poche en place, en fermer l'ouverture et fixer les coins de l'intérieur ou de l'extérieur sur les poches régulières ou les poches en biais.Presser les jambes ou les hauts de pantalons et le pressage requis dans le procédé du pressage permanent ou durable.Manoeuvrer la machine à bras déporté et la matrice à découper.Faire les réparations à la machine.Ajuster et assortir.Faire les poches du devant, de l'arrière ou du gousset sur les pantalons d'hommes.Piquer et coudre les doublures, les ceintures de tissu ou élastique et les braguettes sur les pantalons d'hommes.Assembler les pantalons d'hommes.D: Joindre les poches de côté, coudre la ceinture à la doublure.Sous-presser et thermocoller.Assortir, quand cette opération est exécutée par un salarié qui ne se sert pas de ciseaux et ne fait pas d'ajustage.Faire la deuxième piqûre à la poche arrière, les boutonnières et les coins de ceinture.Coudre le parement à la doublure de la poche ou préparer les poches-gousset, la fermeture-éclair, les courroies, les ganses ou les gansettes de côté, les pièces de la fourche, les pinces ou les empiècements du dos.Faire ou piquer les petits morceaux, le bord des braguettes, les fausses braguettes ou les pièces de côté, les braguettes ou la doublure des braguettes.Coudre la toile ou le matériel non tissé à la ceinture de tissu.Faire les poches, coudre la ceinture de tissu ou élastique, les doublures, la doublure à la ceinture et les braguettes sur les pantalons pour garçons.Assembler les pantalons pour garçons.Faufiler ou rabattre la doublure de la ceinture ou les bords et fermer la doublure de la ceinture.Coudre les poches appliquées qui ont été préalablement pliées à la matrice et fermer la garniture de la poche au devant du pantalon.Coudre, faire ou fixer les plis ou les retrous-sis, les labels ou les talonnettes et les pinces.Finir la fourche et tout rabattage non autrement classifié.Examiner ou faire les petites réparations à la main.Tourner et faire la pliure des morceaux.Fermer, border ou coudre le liséré autour des poches.Surjetter ou faire les points d'arrêt.E: Coudre les boutons.Vaporiser pour le pli permanent.Faire les ganses.Poser les agrafes et les oeillets.Enfiler ou couper la fermeture-éclair.Marquer à la craie.Rogner ou denteler les bas.Manoeuvrer la machine Soabar.Nettoyer, brosser, apparier ou numéroter.Travail d'ordre général ou de commissionnaire.9.02.2 Tableau 2 - Vêtements de la classe B 1° Partie I - Taux de salaires horaires minimaux pour les opérations exécutées dans la confection des vêtements de la classe B: Classification des opérations décrites dans la Partie II de ce tableau À compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur A compter du Classe\tdu présent décret)\t88 12 05 KL\t9,13 $\t9,38 $ BZ\t7,86\t8,11 CZ\t6,54\t6,79 DZ\t6,12\t6,37 EZ\t5,60\t5,70.2° Partie II - Classification des opérations exécutées dans la confection des vêtements de la classé B 1) Les opérations de coupe de tissu et garnitures des vêtements de la classe B sont les mêmes que celles prévues au sous-paragraphe 1.1 du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2° de, l'article 9.02.1.Cependant, les lettres A, B, C, D et E deviennent les lettres AZ, BZ, CZ; DZ et EZ, aux fins de décrire les classes.De plus, dans la classe AZ, l'opération suivante est ajoutée: couper le cuir.2) Les opérations de pressage des vêtements de la classe B sont les mêmes que celles prévues au sous-sous-paragraphe 2.1 du sous-paragraphe 2 du paragraphe 2° de l'article 9.02.1.Cependant, les lettres B et C deviennent les lettres BZ et CZ, aux fins de décrire 6864 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 Partie 2 les classes.De plus, dans la classe CZ, l'opération suivante est ajoutée: Presser les dessus des vêtements militaires à la machine à vapeur.3) Opérations à la machine Classe CZ: Poser les manches et en coudre le bas.Poser les pattes, les bordures ou les appliqués des poches.Faire la bordure simple ou double, les boutonnières ou les oeillets, les échantillons, les collets, les poches à bordure et les réparations générales.Galonner les bords.Coudre le contour des vêtements, les bords des devants, les rabats ou les appliqués, le collet au corps ou à la doublure, fermer l'encolure, la doublure au parement, aux coutures du côté, la fermeture-éclair au parement ou à la doublure, la doublure de la manche au corps, les pinces, les bas, les ouvertures ou la doublure des ouvertures, les empiècements au devant ou au dos, la fermeture-éclair, le galon au devant ou au côté du corps, les devants sous-patte, les plis ou les bandes de ceinture.Manoeuvrer la matrice à découper.Joindre ou surpiquer les épaules, les côtés ou la couture du centre.Assembler les manches au corps avant que les coutures de côté ne soient fermées.Assembler les pinces, les empiècements ou les coutures d'épaules.Rogner et fixer les emmanchures.Fermer le manteau.Faire les points d'arrêt aux poches; mettre la poche en place, en fermer l'ouverture ou en fixer les coins.Faufiler les parements, les doublures ou les bords.Coudre les collets ou les poignets et faire les poches à passepoils ou à soufflet des vêtements militaires.DZ: Coudre, faire au gabarit, ou faufiler les petits morceaux.Coudre la soutache ou la fourrure au collet ou aux revers, la toile au devant ou au parement, l'empiècement du collet au parement, la ceinture élastique, les boutons ou les labels, la fermeture-éclair au capuchon.Faire toutes les opérations pour la confection des manches ou de la doublure des manches non autrement classifiées.Coudre ou fixer les ganses, les bandes, les pattes, les insifnes, les epaulettes ou les garnitures de cuir.Galonner les emmanchures ou coudre le renfort.Faire toutes les opérations au dessous du collet non autrement classifiées.Faire les pinces.Rogner au couteau.Coudre le parement ou la fermeture-éclair à la doublure de la poche, les coussinets ou les sous-bras.Faire la poche de gousset ou coudre le liséré.Faire les points d'arrêt, le surjetage, le rabattage et les points cachés, non autrement classifies.Surpiquer les collets, les poignets, les manches et les empiècements.Préparer les poches à soufflet et ourler les bords des vêtements militaires.Coudre la poche à munition, les ceintures, le parement ou la fermeture-éclair au devant, les bords du devant et les diverses parties du corps des vêtements militaires.EZ: Faire ou fixer les ganses à l'encolure du dos.Fermer la poche.Tourner et faire la pliure des morceaux.Manoeuvrer la machine Soabar.Marquer au fil.Faire les boutons couverts.Poser les agrafes ou les oeillets, les rivets ou les boutons-pression.Enfiler ou couper la fermeture-éclair.Rogner ou denteler les bas.Coudre les étiquettes ou les labels.Coudre les boutons, les poches intérieures et les poches appliquées qui ont été préalablement pliées à la matrice et les rabats aux poches non coupées des vêtements militaires.Faire les points d'arrêt, les rabats, les collets, les boutonnières, les poignets ou les epaulettes les réparations générales des vêtements militaires.4) Opérations à la main Classe CZ: Former.Faire les réparations générales.DZ: Assortir les morceaux taillés.Faire les opérations de faufilage, de rabattage ou de points d'arrêt, non autrement classifiées.Coudre les boutons.Vérifier.Marquer les boutons ou les boutonnières.EZ: Rogner ou retourner les vêtements ou les petits morceaux.Marquer au fil ou à la craie.Apparier, numéroter, défaufiler ou nettoyer.Étaler le matériel à collage pour le procédé thermocollage.Ramasser les pièces thermocollées.Travail d'ordre général ou de -commissionnaire.9.02.3 Tableau 3 - Vêtements d'enfants 1° Partie I - Taux de salaires horaires minimaux pour les opérations exécutées dans la confection des vêtements d'enfants Classification des opérations décrites dans la Partie II de ce tableau A compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur À compter du Classe du présent décret) 89 01 03 AY 8,40 $ 8,65 $ BY 7,65 7,90 CY 6,70 6,95 DY 6,12 6,37 EY 5,60 5,70. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987.119e année, ri1 54 6865 2° Partie II - Classification des opérations exécutées dans la confection des vêtements d'enfants Classe A Y: Tracer les patrons sur papier ou sur tissu.Presser les dessus à la machine à vapeur.BY: Marquer ou couper les doublures ou les garnitures.CY: Empiler.Sbus-presser ou souffler à la vapeur.Faire les échantillons ou les réparations générales.Poser les manches ou les collets.Coudre les parements sur le devant.DY: Assembler ou repiquer les parties extérieures du vêtement.Faufiler ou piquer les bords du devant ou des petits morceaux.Faire les collets ou les manches, les poches à bordure, les boutonnières ou les oeillets, les poches ou les fixer.Rabattre.Coudre la fermeture-éclair au devant, au parement ou à la doublure, la fourrure au collet ou aux manches, le bas des manches et le galon ou la toile au devant.Assembler les manches au corps avant de fermer les coutures de côté.Faire les doublures ou fermer les bas des vêtements.Manoeuvrer la machine pour couture longue et le photo-marqueur.Rogner et fixer les emmanchures.EY: Faire les dessous de collets, les capuchons, les ganses ou les petits morceaux, les points d'arrêt ou surjeter.Marquer (es boutons ou les boutonnières.Coudre les boutons, les labels, le liséré, le ruban ou les coussinets, Rogner ou retourner les vêtements ou les petits morceaux.Vérifier, finir à la main, nettoyer ou brosser les vêtements.Manoeuvrer la machine Soabar.Assortir ou marquer au fil.Fixer les coussinets, les ganses ou les boutonnières.Galonner les épaules ou les emmanchures.Étaler le matériel à collage pour le procédé thermocollage.Ramasser les pièces thermocol-lées.Travail d'ordre général ou de commissionnaire.9.02.4 Tableau 4 \u2014 Vêtement de jeans 1° Partie I \u2014 Taux de salaires horaires minimaux pour les opérations exécutées dans la confection des vêtements de jeans: Classification des opérations décrites dans la Partie II de ce tableau Classe À compter du (insérer ici la À compter du date d'entrée en vigueur 88 12 05 du présent décret) AJ 7,80 $ 8,05 $ BJ 5,85 6,10 CJ 5,60 5,85 DJ 5,40 5,65 EJ 5,10 5,35.2° Partie II \u2014 Classification des opérations exécutées dans la confection des vêtements de jeans 1) Opérations de coupe de tissu et garnitures Classe AJ: Marquer, étaler les patrons de grandeur nature et traver le contour des patrons sur papier ou tissu.Couper au couteau.BJ: Empiler.Manoeuvrer le vaporisateur-traceur ou le photo-marqueur.EJ: Manoeuvrer la machine Soabar.Assortir.Numéroter.Travail d'ordre général ou de commissionnaire.2) Opérations à la machine et à la main Classe: BJ: Presser les jambes ou le haut du pantalon et le blouson-jeans.Manoeuvrer la machihe à bras déporté.Faire les échantillons.CJ: Assembler.Faire les plis, les poches, préparer, fermer ou fixer les poches ou faire les coins de ceinture, les poches à bordure, les doublures, les manches et les poser.Coudre les poches de côté ou les poches appliquées, la ceinture, la fermeture-éclair, la forme ou le parement au devant et les bords du devant.Manoeuvrer la machine à double aiguille.Faire' les réparations générales.Assembler ou repiquer les parties extérieures et fermer le vêtement.Faire, repiquer ou coudre les collets, les poignets, les epaulettes ou les petits morceaux et les braguettes.DJ: Faire les boutonnières, les points d'arrêt et les ganses.Coudre les boutons et les labels.Surjeter, rabattre et ourler.Souffler à la vapeur ou sous-presser. 6866 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987.119e année, n\" 54 Partie 2 EJ: Assortir, examiner, attacher les lots, poser les rivets ou les boutons-pression.Imprimer ou coudre les étiquettes et couper les fils.Nettoyer, laver, sécher ou broder.Effectuer d'autres opérations accessoires non autrement classifiées.».Échelle de promotion les 4 premiers mois du 5' au 8' mois di 9* au 12e mois du 13e au 16e mois du 17' au 20e mois du 21' au 24' mois du 25' au 28' mois à compter du 29' mois 17.L'article 9.04 de ce décret est modifié par l'addition, après le paragraphe 3, du suivant: « 4) Pour les fins du décret, un apprenti est un salarié qui apprend un métier ou une opération, ou qui, dans l'établissement, est promu à une opération dont le taux minimal est plus élevé que celui de l'opération qu'il exécutait antérieurement.».18.L'article 9.05 de ce décret est abrogé.19.L'article 9.08 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.08 Augmentations générales statutaires pour 1988 et 1989: Les employeurs accordent à leurs salariés rémunérés à l'heure, à la semaine, à la pièce ou au rendement, les augmentations générales statutaires suivantes: 1° pour les salariés affectés à la confection de vêtements de la classe A et de la classe B: a) à compter de l'entrée en vigueur du présent décret: 0,30 $ l'heure; b) à compter du 5 décembre 1988: 0,25 $ l'heure; 2° pour les salariés affectés à la confection de vêtements d'enfants: a) à compter de l'entrée en vigueur du présent décret: 0,25 $ l'heure; 16.L'article 9.03 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.03 TAbleau de salaires des apprentis: À compter du 88 12 05 4,55 $ 5,10 5,75 6,37 6,95 7,75 8,57 9,96.».b) à compter du 3 janvier 1988: 0,25 $ l'heure; 3° Toutefois, toute augmentation générale payée par un employeur: a) après le 7 décembre 1987, aux salariés affectés à la confection de vêtements de la classe A ou de la classe B, est considérée comme paiement partiel ou entier de l'augmentation prévue au paragraphe 1°; b) après le 4 janvier 1988, aux salariés affectés à la confection de vêtements d'enfants, est considérée comme paiement partiel ou entier de l'augmentation prévue au paragraphe 2°.20.L'article 10.01 de ce décret est modifié, dans la version française, par l'ajout du mot « horaires » après les mots « Les taux », apparaissant au début de cet article.21.La section 12.00 et les articles 12.01 à 12.04 de ce décret sont abrogés.22.La section 15.00 et les articles 15.01 et 15.02 de ce décret sont agrogés.23.L'article 16.02 de ce décret est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « A compter du I\" janvier 1989, le lundi de Pâques est un jour férié, chômé et payé, pour les salariés affectés à la confection de vêtements de la classe A et de la classe B.».À compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret) 4,55 $ 5,00 5,60 6,12 6,70 7,45 8,32 9,71 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987.119e année, n 54 6867 24.L'article 16.13 de ce décret est remplacé par le suivant: « 16.13 Congé de fin d'année: Lorsqu'au 24 décembre, un salarié-affecté à la confection de vêtements de la classe A ou de la classe B a complété une année de service continu, il a droit au congé de fin d'année.Lorsqu'au 24 décembre, un salarié affecté à la confection de vêtements de jeans a complété une année de service continu, il a droit au congé du 26 décembre, à compter de 1988.».25.L'article 16.14 de ce décret est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Toutefois, pour le salarié affecté au travail à l'entrepôt ou au département de réception ou d'expédition, ou à l'entretien ménager de la manufacture, le congé de fin d'année peut être accordé, lorsqu'il y a une entente entre l'employeur et le salarié, dans la période entre le 3 janvier et le 30 juin de l'année qui suit le congé de fin d'année prévu au présent article.».26.L'article 16.15 de ce décret est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « L'employeur produisant des vêtements de jeans doit payer le congé du 26 décembre au salarié qui y a droit, conformément aux articles 16.05 et 16.13.».27.Les articles 16.16 et 16.17 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 16.16 Pour avoir droit au congé de fin d'année payé, prévu à l'article 16.13, un salarié doit travailler ou être prêt à travailler les 2 jours ouvrables précédant le jour de Noël et les 2 jours ouvrables suivant le 2 janvier.Pour avoir droit au congé payé du 26 décembre, prévu à l'article 16.13, un salarié doit être prêt à travailler le jour ouvrable précédant et le jour ouvrable suivant le congé.16.17 Une absence pendant les périodes de 2 jours mentionnées à l'article 16.16 ne prive pas le salarié de son droit à l'indemnité afférente au congé de fin d'année si cette absence est autorisée par l'employeur ou par le décret ou si elle est due à: 1° une mise à pied; 2° une maladie; 3° un décès parmi les parents énumérés à l'article 16.26; 4° une autre raison majeure.Pour chaque journée d'absence non autrement prévue dans le présent article, l'employeur peut déduire de l'indemnité due au salarié, un montant égal à un cinquième (Vs) de l'indemnité afférente au congé de fin d'année.».28.L'article 16.18 de ce décret est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Cependant, le présent article ne s'applique pas au salarié affecté au travail à l'entrepôt ou au département de réception ou d'expédition ou à l'entretien ménager de la manufacture.».29.l'article 17.03 de ce décret est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: « Le salarié affecté à la confection de vêtements de la classe A ou de la classe B qui, au 1\" juin de chaque année, justifie de 3 ans de service continu pour le même employeur, a droit à une troisième semaine de congé.».30.L'article 1704 de ce décret est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Nonobstant l'alinéa précédent, pour le salarié affecté au travail à l'entrepôt ou au département de réception ou d'expédition ou à l'entretien ménager de la manufacture, le congé annuel peut être accordé, los-qu'il y a une entente entre l'employeur et le salarié, durant la période qui suit l'année de référence au cours de laquelle il a acquis le droit à son congé et ce, jusqu'au 31 mai de l'année qui suit.».31.L'article 17.07 de ce décret est modifié par le remplacement des paragraphes 2 et 3 par les suivants: « 2) L'indemnité compensatrice prévue au paragraphe 1 est égale à 6 %, dans le cas du salarié affecté à la confection de vêtements de la classe A ou de la classe B, et qui justifie de 3 ans de service continu, pourvu qu'il n'ait pas été congédié pour un juste motif et qu'il ait donné à son employeur un préavis de son départ d'au moins 5 jours ouvrables.3) Sauf s'il a été congédié pour un juste motif, le salarié affecté à la confection de vêtements de la classe A ou de la classe B, reçoit à la fin de son emploi, une indemnité additionnelle égale à 2 % de ses gains bruts durant l'année civile en cours, pourvu qu'au 24 décembre précédent, il ait justifié d'un an de service continu.».32.L'article 17.11 de ce décret est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: 6868 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 Partie 2 « Cependant, le présent article ne s'applique pas au salarié affecté au travail à l'entrepôt ou au département de réception ou d'expédition ou à l'entretien ménager de la manufacture, en ce qui a trait aux heures travaillées durant la troisième semaine de congé.».33.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9423 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 6869 Decisions Décision 4601, 23 novembre 1987 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois de Labelle \u2014 Exclusivité de la vente \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision 4601 le 23 novembre 1987 approuvant le Règlement modifiant le Règlement des producteurs de bois de la région de Labelle sur l'exclusivité de la vente tel qu'adopté par le Syndicat des producteurs de bois de la région de Labelle à sa réunion du 15 octobre 1987 dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce Règlement a été soustrait de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) par le décret 1849-86.Le secrétaire, Me Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement des producteurs de bois de la région de Labelle sur l'exclusivité de la vente Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.68) 1.Le Règlement des producteurs de bois de la région de Labelle sur l'exclusivité de la vente (déc.4497, 87 05 12, 119 GO.II, p.3190) est modifié en remplaçant le second paragraphe de l'article 2 par ce qui suit: « le règlement ne vise pas le bois coupé et préparé pour fin de chauffage vendu directement par le producteur à un consommateur, c'est-à-dire une personne physique qui l'achète pour son usage personnel.» 2.Ce règlement est modifié en y remplaçant le texte de l'article 5 par le suivant: « 5.Tout producteur qui entend mettre en marché du bois provenant du territoire couvert par le plan doit demander un connaissement ou un permis de livraison émis par le Syndicat en s'adressant aux personnes autorisées à cette fin par le Syndicat dans les divers secteurs du territoire.Le Syndicat fait publier la liste de ces personnes autorisées dans au moins deux journaux locaux.Le producteur doit fournir au Syndicat les informations pertinentes sur la provenance et la destination du bois.» 3.Ce règlement est modifié en y remplaçant le texte de l'article 7 par le suivant: « 7.Dès qu'il connaît le produit de la vente, le Syndicat détermine le prix net pour chaque producteur intéressé et pour chaque essence de bois au groupe \u2022 d'essences de bois, selon les conventions en vigueur.Du prix de la vente il déduit les contributions pour l'administration du plan, les frais d'exécution de surveillance et de vérification encourus par l'application du présent règlement, les coûts d'expédition et les frais d'exécution résultant du contrat négocié avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit versé.Tout producteur ou transporteur doit produire le connaissement ou permis de livraison sur demande du Syndicat ou de la personne dûment identifiée et mandatée par le Syndicat pour en effectuer la vérification.4.Le présent règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9429 6870 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 Partie 2 Décision 4602, 23 novembre 1987 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de lait \u2014 Quotas \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé, par sa décision 4602 rendue le 23 novembre 1987, le règlement qui suit modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de lait tel qu'adopté par la Fédération des producteurs de lait du Québec lors d'une réunion de son conseil d'administration tenue les 7 et 8 octobre 1987.Veuillez de plus noter que le gouvernement a exempté ce règlement de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) par le décret 1849-86.Le secrétaire, Me Claude Régnier 2.Le présent règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9429 Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de lait Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.67) 1.Les Règlement sur les quotas des producteurs de lait (déc.4135, du 85 06 28, 117 GO.2, p.3560, modifié par les décisions 4168 du 85 08 22, 117 GO.2, p.5762; 4339 du 86 07 10, 118 GO.2, p.3271; 4407 du 86 12 12, 119 GO.2, p.1361; 4542 du 87 07 17, 119 GO.2, p.5281 et 4570 du 87 09 23, 119 GO.2, p.6033) est modifié en y remplaçant l'article 51 par le suivant: « 51.Le producteur qui remplit les exigences de la présente section et qui ne peut être intégré à cause d'un manque de quota disponible à cette fin peut acheter un volume de quota de lait de consommation sans perdre son droit à l'intégration.A la demande de tel producteur, la Fédération peut lui attribuer, à même la réserve prévue à l'article 40 qu'elle détermine, I litre/jour de quota de lait de consommation, aussi longtemps que ce producteur remplit les exigences de l'article 47 c et qu'un quota de lait de consommation ne lui est pas attribué en vertu de l'article 49.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987.119e année, n\" 54 6871 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1758-87, 24 novembre 1987 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 du ministre délégué à l'Administration à monsieur Pierre MacDonald, du 26 novembre 1987 au 1\" décembre 1987; \u2014 du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et ministre des Relations internationales à monsieur Claude Ryan, du 30 novembre 1987 au 9 décembre 1987.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9427 Gouvernement du Québec Décret 1759-87, 24 novembre 1987 Concernant l'engagement de monsieur Claude Séguin comme sous-ministre du ministère des Finances Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Claude Séguin soit engagé à contrat pour agir à titre de sous-ministre du ministère des Finances, pour un mandat de quatre ans à compter du 21 décembre 1987, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Contrat d'engagement de monsieur Claude Séguin comme sous-ministre du ministère des Finances Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de l'engagement fait en vertu de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) 1.OBJET Conformément à l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le Gouvernement du Québec engage à contrat monsieur Claude Séguin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme sous-ministre du ministère des Finances, ci-après appelé le ministère.À titre de sous-ministre, monsieur Séguin est chargé de l'administration des affaires du ministère dans le cadre des lois, des règlements et des politiques.Il exerce, à l'égard du personnel du ministère, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique confère à un sous-ministre.De la date de son entrée en fonction^jusqu'à son déménagement à Québec, monsieur Séguin exerce ses fonctions au bureau du ministère à Montréal.Par la suite, il exerce ses fonctions au bureau, du ministère à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 21 décembre 1987 pour se terminer le 20 décembre 1991, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Séguin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Séguin reçoit un salaire correspondant au quatrième échelon du niveau III de la structure salariale des administrateurs d'État I majoré de 10 %. 6872 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987.119e année, n\" 54 Partie 2 Ce salaire sera révisé selon la politique applicable aux administrateurs d'État I et arrêtée par le gouvernement (décret 685-84 du 21 mars 1984 et modifications futures) à compter du 1™ juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Séguin participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Séguin choisit de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de fonction Monsieur Séguin sera remboursé par le ministère des dépenses effectuées dans l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux sous-ministres et arrêtées par le gouvernement (décret 2400-83 du 23 novembre 1983 et modifications futures).Il reçoit également l'allocation prévue à l'article 3° du décret 2399-83 du 23 novembre 1983 et modifications futures.4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Séguin a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général du Conseil exécutif.4.3 Frais afférents au déménagement Monsieur Séguin sera remboursé pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du Gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile., 4.4 Statut d'emploi En aucun temps, le présent contrat ne pourra être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé permanent.4.5 Droit d'auteur Le gouvernement est propriétaire du droit d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Séguin renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.6 Normes d'éthique et de discipline Les normes d'éthique et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s'appliquent à monsieur Séguin comme si elles étaient incluses dans le présent contrat.4.7 Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent document sont celles prévues pour les administrateurs d'État I.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission i Monsieur Séguin peut démissionner de son poste de sous-ministre du ministère, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Séguin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1987.119e année, n\" 54 6873 6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Séguin se termine le 20 décembre 1991.Dans le cas où le Premier ministre a .l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de sous-ministre du ministère, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de sous-ministre du ministère, monsieur Séguin recevra une indemnité de départ égale à une fois son salaire annuel.Dans le cas où monsieur Séguin est engagé de nouveau à contrat comme sous-ministre du ministère ou s'il consent à être nommé administrateur d'État ou à un autre poste par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Gouvernement du Québec Décret 1760-87, 24 novembre 1987 Concernant la révision du traitement de monsieur Roland Côté, vice-président de la Commission des valeurs mobilières du Québec, pour les années 1986 et 1987 Il est ordononé, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Roland Côté, vice-président de la Commission des valeurs mobilières du Québec, reçoive les salaires et montants forfaitaires indiqués en regard de son nom, à compter des dates mentionnées; Que les conditions d'emploi de monsieur Côté soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Claude Séguin Renaud Caron, secrétaire général associé 9427 RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À PLEIN TEMPS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LES ANNÉES 1986 et 1987 Nom et titre de Salaire au Boni au Salaire au Boni au fonction 86 07 01 86 07 01 87 07 01 87 07 01 Organisme: Commission des valeurs mobilières du Québec Côté, Roland 73 247$ 1415$ 75 811$ 1465$ vice-président 9427 Gouvernement du Québec Décret 1761-87, 24 novembre 1987 Concernant la composition de la délégation du Québec à la Conférence annuelle fédérale-provinciale des premiers ministres qui se tiendra à Toronto, les 26 et 27 novembre 1987 Attendu que les premiers ministres tiendront leur Conférence annuelle à Toronto, les 26 et 27 novembre 1987, aux termes du protocole de Régina; Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette conférence intéressent le gouvernement du Québec et qu'il y a lieu, de ce fait, pour lui de participer à cette conférence; 6874 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e armée, n\" 54 Partie 2 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., chap.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale doit être constituée et mandatée par le Gouvernement; En conséquence, sur proposition du Premier ministre et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le Premier ministre dirige la délégation québécoise à la Conférence annuelle fédérale-provinciale des premiers ministres qui se tiendra à Toronto, les 26 et 27 novembre 1987; La délégation est composée, outre le Premier ministre, de: \u2014 M.Gil Rémiltard, ministre des Relations internationales et ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; \u2014 M.Gérard D.Levesque, ministre des Finances; \u2014 M.Pierre MacDonald, ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique; \u2014 Mme Monique Gagnon-Tremblay, ministre déléguée à la Condition féminine; \u2014 Mme Diane Wilhelmy, secrétaire générale associée aux Affaires intergouvernementales canadiennes; \u2014 Mme Nicole Brodeur, secrétaire générale associée à la Condition féminine; \u2014 M.Robert Normand, sous-ministre des Finances; \u2014 M.Ronald Poupart, attaché de presse du Premier ministre; \u2014 M.Michel Audet, secrétaire général associé au Développement économique; \u2014 Mme Jacqueline Boucher, attachée spéciale au bureau du Premier ministre; \u2014 Mme Florence levers, directrice adjointe du cabinet du ministre des Relations internationales et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; \u2014 M.Michael S.Price, directeur de cabinet du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique; \u2014 M.Daniel Beaudet, directeur des Affaires économiques et financières au secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; \u2014 M.André Huot, conseiller en communications au secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; \u2014 Mme Odette Durand, agente de secrétariat au secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9421 Gouvernement du Québec Décret 1762-87, 24 novembre 1987 Concernant la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres et sous-ministres de l'Agriculture, à Ottawa, le 2 décembre 1987 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture se tiendra à Ottawa, le 2 décembre 1987; Attendu que le Québec entend y prendre position sur: \u2014 le projet d'accord Canada/Etats-Unis; \u2014 les négociations multilatérales; \u2014 la stabilisation tripartite des prix agricoles; \u2014 l'aide financière spéciale pour les céréaliculteurs.En conséquence, sur proposition du ministre des Relations internationales et ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le gouvernement décrète ce qui suit: Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dirige la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture à Ottawa, le 2 décembre 1987; La délégation est composée, outre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, monsieur Michel Page, de: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1987.119e année, n\" 54 6875 Monsieur Ghislain Leblond, sous-ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Madame Ann-Louise Carson, attachée de presse au Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Monsieur Pierre Fortin, attaché politique au Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Monsieur Jean-Yves Lavoie, directeur général à la direction générale de l'économie, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Monsieur Marc Dion, directeur à la direction de la planification, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Monsieur Raynald Labbé, conseiller, Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le mandat de cette délégation est d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 9421 Gouvernement du Québec Décret 1763-87, 24 novembre 1987 Concernant l'acquisition de tout immeuble ou droit réel par la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu que l'article 28 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.21) permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objets; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) aucun organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de l'un de ces gouvernements; Attendu que certaines de ces acquisitions affectent des terrains, propriété du Gouvernement du Canada ou de l'un de ses agents; Attendu que l'article 3.13 de cette loi permet au gouvernement d'exclure de l'application de cette loi, en tout ou en partie, les catégories d'ententes qu'il désigne; Attendu Qu'il est opportun d'exclure de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif les acquisitions, par la Société, de tout immeuble ou droit réel du gouvernement fédéral, l'un de ses ministères ou organismes; , Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Que les acquisitions de tout immeuble ou droit réel visées à l'article 28 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux, lorsqu'elles concernent des immeubles appartenant au gouvernement fédéral, l'un de ses ministères ou organismes, constituent une catégorie d'ententes exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9417 Gouvernement du Québec Décret 1764-87, 24 novembre 1987 Concernant le transfert par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle de cinq (5) parcelles de terrain situées à Nicolet Attendu que selon le dossier 4.7.0-31 des archives du ministère des Transports du Québec, cinq (5) parcelles de terrain connues et désignées comme étant des parties des lots cinq cent six, cinq cent sept, cinq cent huit, cinq cent neuf et cinq cent quinze (pties des lots 506-507-508-509 et 515), du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet, division d'enregistrement de Nicolet numéro 2, d'une superficie totale de 11,92 arpents carrés, soit 40 753,25 m2 constituent une emprise ferroviaire désaffectée à Nicolet; Attendu Qu'en vertu de l'article 11.5 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28), le ministre peut acquérir à l'amiable ou par expropriation, toute emprise désaffectée d'un chemin de fer et en disposer de la manière qu'il juge appropriée; 6876 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, ri' 54 Partie 2 Attendu que le 19 février 1987 en vertu de l'arrêté du Conseil privé 1987-318, le gouvernement fédéral a consenti pour la somme de mille huit cent dollars (1 800 $) au Gouvernement du Québec, le transfert de l'administration et du contrôle des parcelles de terrain précitées; Attendu Qu'il est opportun d'accepter le transfert d'administration et de contrôle desdites parcelles; Attendu que l'acceptation de ce transfert d'administration et de contrôle constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du ministre des Transports: Que le Gouvernement du Québec accepte le transfert de l'administration et du contrôle des parcelles de terrain décrites comme suit: Cinq (5) parcelles de terrain, connues et désignées comme étant une partie des lots originaires cinq cent six, cinq cent sept, cinq cent huit, cinq cent neuf et cinq cent quinze (ptie des lots 506, 507, 508, 509 et 515), aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet, division d'enregistrement de Nicolet numéro 2, province de Québec, telles que montrées sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Pierre Lapointe, en date du 5 septembre 1952, accompagnant l'expropriation déposée a la division d'enregistrement de Nicolet numéro 2, le 5 novembre 1952, sous le numéro 40368, et pouvant être plus explicitement décrites comme suit: PARCELLE I \u2014 Partie du lot 506 Commençant à l'intersection de la ligne separative des lots 514 et 515, avec la ligne separative des lots 514, 515 et 509; de là, suivant une ligne ayant une direction S 55° 43' E, une distance de deux mille sept cent cinquante pieds et deux dixièmes (2 750,2 pi) jusqu'à un point situé sur la ligne separative des lots 507 et 506, appelé le point de départ.Dudit point de départ ainsi déterminé, suivant la ligne separative des lots 507 et 506, dans une direction S 03° 58' 0, une distance de soixante-dix-sept pieds et quatre dixièmes (77,4 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction S 52° 46' E, une distance de qaatre-vingt-deux pieds et deux dixièmes (82,2 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction S 43° 39' E, une distance de cent pieds (100,0 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction S 36° 07' E, une distance de cent pieds (100,0 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction S 27° 26' E, une distance de cent pieds (100,0 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction S 20° 18' E, une distance de cent pieds (100,0 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction de S 11° 03' E, une distance de cent pieds (100,0 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction S 03° 25' E, une distance de cent pieds ( 100,0 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction S 04° 41' 0, une distance de cent pieds (100,0 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction S 13° 02'0, une distance de cent pieds (100,0 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction S 24° 14' 0, une distance de cinquante-six pieds et quatre dixièmes (56,4 pi) jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise des chemins de fer Canadiens Nationaux; de là, suivant ladite emprise dans une direction N 30° 03' E, une distance de deux cent quarante et un pieds et deux dixièmes (241,2 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction N 00° 33' 0, une distance de cent un pieds et sept dixièmes (101.7 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction N 08° 01 0, une distance de cent pieds (100,0 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction N 15° 08' 0, une distance de cent pieds (100,0 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction N 22° 34' 0, une distance de cent pieds (100,0 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction N 29° 59' 0, une distance de cent pieds ( 100,0 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction N 37° 53' 0, une distance de cent pieds (100,0 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction N 44° 12' 0, une distance de cent pieds (100,0 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction N 53° 06' 0, une distance de cent pieds (100,0 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction N 55° 43' 0, une distance de vingt-six pieds et un dixième (26,1 pi) jusqu'au point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée vers l'ouest par une partie du lot 507, vers le nord, vers le nord-est et l'est par une autre partie du lot 506, vers le sud-est par le chemin de fer des Canadiens Nationaux, vers le sud-ouest, l'ouest et le nord-ouest par une autre partie du lot 506.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite contient en superficie un arpent et cinquante-sept centièmes (1,57 arp), soit cinq mille trois cent soixante-sept mètres carrés et soixante-sept centièmes (5 367,67 m2).PARCELLE II \u2014 Partie du lot 507 Commençant à l'intersection de la ligne separative des lots 514 et 515, avec la ligne separative des lots 514, 515 et 509; de là, suivant une ligne ayant une direction S 55° 43' E, une distance de mille sept cent Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1987.119e année, n\" 54 6877 quatre-vingt-sept pieds et cinq dixièmes (1 797,5 pi) jusqu'à un point situé sur la ligne separative des lots 508 et 507, appelé le point de départ.Dudit point de départ ainsi déterminé, suivant une ligne ayant une direction S 55° 43' E, une distance de neuf cent cinquante-deux pieds et sept dixièmes (952,7 pi) jusqu'à un point situé sur la ligne separative des lots 507 et 506; de là, suivant ladite ligne separative dans une direction S 03° 58' 0, une distance de soixante-dix-sept pieds et quatre dixièmes (77,4 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction N 52° 46' 0, une distance de dix-sept pieds et huit dixièmes (17,8 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction N 55° 43' 0, une distance de neuf cent trente-cinq pieds et cinq dixièmes (935,5 pi) jusqu'à un point situé sur la ligne separative des lots 507 et 508; de là, suivant ladite ligne separative dans une direction N 04° 35' E, une distance de soixante-seize pieds et trois dixièmes (76.3 pi) jusqu'au point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée vers l'ouest pr le lot 508, vers le nord-est par une autre partie du lot 507, vers l'est par le lot 506 et vers le sud-ouest par une autre partie du lot 507.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite contient une superficie de un arpent et soixante et onze centièmes (1,71 arp), soit cinq mille huit cent quarante-six mètres carrés et trente et un centièmes (5 846,31 m2).PARCELLE III \u2014 Partie du lot 508 Commençant à l'intersection de la ligne separative des lots 514 et 515, avec la ligne separative des lots 514, 515 et 509; de là, suivant une ligne ayant une direction S 55° 43' E, une distance de neuf cent sept pieds et trois dixièmes (907,3 pi) jusqu'à un point situé sur la ligne separative des lots 509 et 508, appelé le point de départ.Dudit point de départ ainsi déterminé, suivant une ligne ayant une direction S 55° 43' E, une distance de huit cent cent quatre-vingt-dix pieds et deux dixièmes (890,2 pi) jusqu'à un point situé sur la ligne separative des lots 508 et 507; de là, suivant ladite ligne separative dans une direction S 04° 35' 0, une distance de Soixante-seize pieds et trois dixièmes (76,3 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction N 55° 43' 0, une distance de huit cent quatre-vingt-dix pieds et deux dixièmes (890,2 pi) jusqu'à un point situé sur la ligne separative des lots 508 et 509; de là, suivant ladite ligne separative dans une direction N 04° 35' E, une distance de soixante-seize pieds et trois dixièmes (76,3 pi) jusqu'au point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée vers l'ouest par le lot 509, vers le nord-est par une autre partie du lot 508, vers l'est par le lot 507 et vers le sud-ouest par une autre partie du lot 508.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite contient une superficie de un arpent et soixante centièmes (1,60 arp), soit cinq mille quatre cent soixante-dix mètres carrés et vingt-trois centièmes (5 470,23 m2).PARCELLE IV \u2014 Partie du lot 509 Commençant à l'intersection de la ligne separative des lots 514 et 515, avec la ligne separative des lots 514, 515 et 509; de là, suivant une ligne ayant une direction S 55° 43' E, une distance de neuf cent sept pieds et trois dixièmes (907,3 pi) jusqu'à un point situé sur la ligne separative des lots 509 et 508; de là, suivant ladite ligne separative dans une direction S 04° 35' 0, une distance de soixante-seize pieds et trois dixièmes (76,3 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction N 55° 43' 0, une distance de neuf cent sept pieds et trois dixièmes (907,3 pi) jusqu'à un point situé sur la ligne separative des lots 509 et 515; de là, suivant ladite ligne separative dans une direction N 04° 35' E, une distance de soixante-seize pieds et trois dixièmes (76,3 pi) jusqu'au point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée vers l'ouest par le lot 515, vers le nord-est par une autre partie du lot 509, vers l'est par le lot 508 et vers le sud-ouest par une autre partie du lot 509.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite contient en superficie un arpent et soixante-trois ^centièmes (1,63 arp), soit cinq mille cinq cent soixante-douze mètres carrés et quatre-vingts centièmes (5 572,80 m2).PARCELLE V \u2014 Partie du lot 515 Commençant à l'intersection de la ligne separative des lots 514 et 515, avec la ligne separative des lots 514, 515 et 509; de là, suivant ladite ligne separative dans une direction S 04° 35' 0, une distance de soixante-seize pieds et trois dixièmes (76,3 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction N 55° 43' 0, une distance de mille neuf cent quarante-quatre pieds et deux dixièmes (1 944,2 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction N 57° 42' 0, une distance de cent soixante-huit pieds et huit dixièmes (168,8 pi); de là, suivant une ligne ayant une direction N 59° 15' 0, une distance de six cent quatre«vingt-quatre pieds et trois dixièmes (684,3 pi) jusqu'à un point situé sur la limite est de la vieille route no 3; de là, suivant ladite limite dans une direction N 14° 58' E, une distance de cent vingt pieds (120,0 pi) jusqu'à un point situé à l'intersection de ladite limite est de l'ancienne route no 3, avec la ligne separative des lots 514 et 515; de là, suivant ladite ligne separative dans une direction S 55° 40' E, une distance de deux mille sept cent 6878 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 Partie 2 quatre-vingt-quinze pieds et huit dixièmes (2 795,8 pi) jusqu'au point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée vers le nord-ouest par la vieille route no 3, vers le nord-est par le lot 514, vers l'est par le lot 509 et vers le sud-ouest par une autre partie du lot 515.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite contient en superficie cinq arpents et quarante et un centièmes (5,41 arp), soit dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-seize mètres carrés et vingt-trois centièmes (18 496,23 m2).Sauf et à distraire de cette dernière parcelle de terrain, la partie du lot 515 occupée par le ministère de la Voirie du Gouvernement de la province de Québec pour le nouveau chemin en construction.Lesdites cinq (5) parcelles de terrain ci-haut décrites contiennent une superficie totale de onze arpents et quatre-vingt-douze centièmes (11,92 arp), soit quarante mille sept cent cinquante-trois mètres carrés et vingt-cinq centièmes (40 753,25 m2).Dans la présente description, les directions mentionnées sont astronomiques et les distances données sont en mesures anglaises.Que le Gouvernement du Québec paie au gouvernement fédéral la somme de mille huit cents dollars (1 800 $) le tout selon l'arrêté du Conseil privé 1987-318 en date du 19 février 1987 et que les sommes nécessaires à ces fins soient payées à même les crédits disponibles au programme élément 3.4, crédit 3139, du budget du ministère des Transports.Que trois copies authentiques du présent décret soient transmises au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation du transfert susdit.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9421 Gouvernement du Québec Décret 1766-87, 24 novembre 1987 Concernant la désignation du Collège Mont-Saint-Louis en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), toute per- sonne visée par une convention collective dont le gouvernement est partie et toute personne dont la rémunération et les autres conditions de travail sont déterminées par le gouvernement ou par un gouvernement, si ces personnes participent au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, peuvent être régies par les mesures prévues par le titre IV de cette loi; Attendu que le Collège Mont-Saint-Louis est un organisme qui détermine la rémunération et les autres conditions de travail des personnes à son emploi et que ces personnes participent au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite des enseignants; Attendu Qu'en vertu de l'article 215 de cette loi, les mesures prévues par le titre IV de cette loi sont à la charge du gouvernement, sauf dans la mesure et pour la partie qu'il détermine à l'égard des dispositions prévues par chacun des chapitres II à V.I.Dans ce cas, elles sont à la charge, pour la partie qu'il détermine, de la personne qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu de désigner le Collège Mont-Saint-Louis en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics aux fins de l'application de la mesure prévue par le chapitre II du titre IV de cette loi relative au congé sabbatique à traitement différé et que cette mesure soit à la charge de cet organisme conformément à l'article 215 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et Président du Conseil du trésor: Que le Collège Mont-Saint-Louis soit désigné en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) aux fins de l'application de la mesure prévue par le chapitre II du titre IV de cette loi relative au congé sabbatique à traitement différé et que cette mesure soit à la charge de cet organisme conformément à l'article 215 de cette loi.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9412 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1987.119e année, n\" 54 6879 Gouvernement du Québec Décret 1767-87, 24 novembre 1987 Concernant l'approbation partielle du programme des immobilisations de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989 Attendu que le gouvernement a approuvé, par le décret numéro 944-87 du 17 juin 1987, une partie du Règlement numéro CA-4 adoptant ce programme des immobilisations de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1987.1988 et 1989; Attendu que le gouvernement doit approuver une partie additionnelle dudit Règlement numéro CA-4; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports et du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 306.31 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., c.C-37.2), soit approuvée la partie du programme des immobilisations de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989, relative à des dépenses de 32 457 700 $ concernant l'acquisition d'autobus urbains soit 59 en 1988 et 79 en 1989.Les dépenses correspondantes sont respectivement de 13 573 800 $ et de 18 883 900 $.Le programme des immobilisations de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal a été adopté par le Règlement numéro CA-4 par le conseil de la Société le l\" décembre 1986.Le programme des immobilisations de la Société a été approuvé par la résolution numéro 2395 de la Communauté, le 18 février 1987; Que la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal soit autorisée à contracter, en 1987, un engagement de 32 457 700 $ concernant l'acquisition d'autobus urbains.Que le deuxième alinéa du dispositif du décret numéro 944-87 du 17 juin 1987 soit abrogé.Que la présente approbation soit accordée sous réserve que la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal obtienne, pour les projets subventionnés, les approbations requises par le ministère des Transports du Québec en vertu de la Politique d'aide au transport en commun.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 1768-87, 24 novembre 1987 Concernant l'approbation partielle du programme des immobilisations de la Société de transport de la rive-sud de Montréal pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989 Attendu que le gouvernement a approuvé, par le décret numéro 589-87 du 15 avril 1987, une partie du règlement numéro 12 adoptant ce programme des immobilisations de la Société de transport de la rive sud de Montréal pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989; Attendu que le gouvernement doit approuver une partie additionnelle dudit règlement numéro 12; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports et du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 131 de la Loi sur la Société de transport de la rive sud de Montréal (1985, c.32), soit approuvée la partie du programme numéro 12 adoptant le programme des immobilisations de la Société de transport de la rive sud de Montréal pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989, relative à des dépenses à l'annexe A jointe au présent décret pour en faire partie intégrante.Le règlement numéro 12 a été adopté par le conseil de la Société de transport de la rive sud de Montréal le 4 décembre 1986.Que la présente approbation ne couvre pas des dépenses de 2 000 000 $ prévues pour la construction d'un terminus en 1987.Que le troisième et quatrième alinéas du dispositif du décret numéro 589-87 du 15 avril 1987 soient abrogés.Que la présente approbation soit accordée sous réserve que la Société de transport de la rive sud de Montréal obtienne, pour les projets subventionnés, les approbations requises par le ministère des Transports du Québec en vertu de la Politique d'aide au transport en commun.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9413 6880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 Partie 2 ANNEXE A PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1987, 1988 ET 1989 Objet des projets Dépenses subventionnées Dépenses supplémentaires pour la construction d'un centre administratif et d'opérations Autobus urbains articulés (12 en 1988 et 10 en 1989) Total partiel Dépenses non subventionnées Système d'aide à la perception Réfection \u2014 flotte matériel roulant Sièges et servo-direction Équipement informatique Agrandissement garage Saint-Hubert Autobus 35 pieds Total \u2014 Dépenses recommandées 9413 1987 $ 2 500 000 430 000 200 000 194 000 223 000 290 000 3 987 000 1988 50 000 5 040 000 5 090 000 1 500 000 450 000 200 000 90 000 7 330 000 1989 $ 378 000 4 400 000 4 778 000 500 000 470 000 120 000 5 868 000 Total $ 428 000 9 440 000 9 868 000 4 500 000 1 350 000 520 000 284 000 223 000 290 000 17 185 000 Gouvernement du Québec Décret 1769-87, 24 novembre 1987 Concernant l'approbation partielle du programme des immobilisations de la Commission de transport de la Communauté régionale de l'Outaouais pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989 Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports et du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 144 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., c.C-37.1), soit approuvée la partie du règlement numéro 274 adoptant le programme des immobilisations de la Commission de transport de la Communauté régionale de l'Outaouais pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989, relative à des dépenses de 6 471 364 $ prévues pour l'acquisition d'autobus urbains.Le Règlement numéro 274 a été adopté' par le conseil de la Communauté régionale de l'Outaouais le 25 septembre 1986; Que la présente approbation concerne l'acquisition d'autobus urbains soit 8 en 1988 et 15 en 1989 pour des dépenses respectives de 2 165 000 $ et 4 306 364 $; Que la présente approbation ne couvre pas des dépenses de 2 296 636 $ prévues en 1989 pour l'acquisition de 8 autobus urbains; Que la présente approbation autorise la Commission de transport de la communauté régionale de l'Outaouais à contracter, en 1987, un engagement de 8 481 000 $ pour acquérir des autobus urbains.Pour la durée du programme, les dépenses autorisées sont de 2 165 000 $ en 1988 et de 4 306 364 $ en 1989; Que la présente approbation soit accordée sous réserve que la Commission de transport de la Communauté régionale de l'Outaouais obtienne, pour les projets subventionnés, les approbations requises par le ministère des Transports du Québec en vertu de la Politique d'aide au transport en commun.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9414 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1987.119e (innée, ri' 54 6881 Gouvernement du Québec Décret 1770-87, 24 novembre 1987 Concernant l'approbation partielle du programme des immobilisations de la Corporation intermunicipale de transport du Saguenay pour les exercices financiers 1987.1988 et 1989 Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports et du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 93 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., c.C-70), soit approuvée la partie du Règlement numéro 60 concernant le programme des immobilisations de la Corporation intermunicipale de transport du Saguenay pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989, relatif aux dépenses mentionnées à l'annexe A jointe au présent décret pour en faire partie intégrante.Le règlement numéro 60 a été adopté par le conseil de la Corporation le 18 juin 1987.Le programme a été approuvé par règlement du conseil de chaque ville dont le territoire est soumis à la juridiction de la Corporation; Que la présente approbation ne couvre pas les dépenses de 600 000 $ prévues en 1987 pour la construction d'un terminus; Que la présente approbation soit accordée sous réserve que la Corporation intermunicipale de transport du Saguenay obtienne, pour les projets subventionnés, les approbations requises par le ministère des Transports du Québec en vertu de la Politique d'aide au transport en commun.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin ANNEXE A PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS DE LA CORPORATION INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DU SAGUENAY POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1987, 1988 ET 1989 Montants en milliers de $ Objets des projets Dépenses subventionnées Acquisition d'autobus (15) Construction et aménagement de terminus Total partiel Dépenses subventionnables Achat d'abribus Total - Dépenses approuvées 1987 3 375 1 500 4 875 100 4 975 1988 1989 80 80 85 85 Total 3 375 1 500 4 875 265 5 140 9413 Gouvernement du Québec Décret 1771-87, 24 novembre 1987 Concernant l'approbation du programme des immobilisations de la Corporation métropolitaine de transport \u2014 Sherbrooke pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989 Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports et du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 93 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., c.C-70), soit approuvé le règlement numéro 441 tel que modifié par le règlement numéro 41-1 adoptant le programme des immobilisations de la Corporation métropolitaine de transport \u2014 Sherbrooke pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989, relatif aux dépenses mentionnées à l'annexe A jointe au présent décret pour en faire partie intégrante.Les règlements numéros 41 et 41-1 ont été adoptés par le conseil 6882 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1987.119e année, ri' 54 Partie 2 de la Corporation les 12 novembre 1986 et 25 juin 1987.Le programme a été approuvé par le règlement du conseil de chaque municipalité dont le territoire est soumis à la juridiction de la Corporation; Que la présente approbation soit accordée sous réserve que la Corporation métropolitaine de transport \u2014 Sherbrooke obtienne, pour les projets subventionnés, ANNEXE A Objet des projets Dépenses subventionnées Autobus urbains (4 en 1988 et 4 en 1989) Véhicules adaptés Dépenses subventionnables Abribus et signalisation Dépenses non subventionnées Autobus scolaires Véhicules de service Agrandissement des locaux administratifs Mobilier et équipement Total des dépenses approuvées 9413 Gouvernement du Québec Décret 1772-87, 24 novembre 1987 Concernant une participation financière de SO-QUIA dans Les Aliments Carrière Inc.Attendu que SOQU1A détient 46,7 % des actions ordinaires de Snyder & Fils Inc., la seule entreprise québécoise engagée dans le domaine de la congélation de légumes; Attendu que, du consentement de SOQU1A qui détenait un droit de premier refus, Courtage St-Laurent Ltée, l'autre actionnaire de Snyder & Fils Inc., a convenu de vendre à Les Aliments Carrière Inc.(« Carrière ») toutes les actions qu'elle détient dans le capital de Snyder & Fils Inc.; les approbations requises par le ministère des Transports du Québec en vertu de la Politique d'aide au transport en commun et du Programme d'aide financière au transport adapté aux personnes handicapées.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin DE TRANSPORT \u2014 1987\t1988\t1989\tTotal \t925\t965\t1 890 \u2014\t160\t75\t235 32\t34\t36\t102 210\t230\t240\t680 \u2014\t30\t15\t45 400\t\u2014\t\u2014\t400 65\t30\t30\t125 707\t1 409\t1 361\t3 477 Attendu que Carrière souhaite que SOQUIA l'appuie dans son développement en devenant actionnaire directement dans Carrière par l'échange des actions que Soquia détient dans le capital de Snyder & Fils Inc.pour des actions de Carrière et par une souscription additionnelle d'actions ordinaires de Carrière; Attendu que l'impact sectoriel de ce regroupement d'entreprises est très important puisque Carrière deviendra le plus important débouché pour les légumes de transformation du Québec, production qui valorise le plus, au Québec, les terres agricoles; Attendu que le Conseil d'administration de SOQUIA, à son assemblée du 4 novembre 1987, a reçu favorablement la demande de Carrière considérant d'une part, que le regroupement d'entreprises dans ce secteur constitue un objectif prioritaire pour SOQUIA et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et d'autre part, que Carrière s'est dotée PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS DE LA CORPORATION MÉTROPOLITAINE SHERBROOKE POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1987, 1988 ET 1989 (en milliers de S) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1987.119e année, ri' 54 6883 des éléments essentiels pour en faire un leader dans son secteur d'activités; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 17 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agroalimentaires, l'achat par SOQUIA d'actions d'une entreprise doit être autorisé par le gouvernement; Il est ordonné, sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que SOQUIA soit autorisée à échanger les 179 280 actions de catégorie A qu'elle détient dans le capital de Snyder & Fils Inc.pour 3 731 actions ordinaires de catégorie A du capital de Les Aliments Carrière Inc.; Que SOQUIA soit autorisée à acquérir, pour une somme globale de 1 650 000 $, 7 006 actions ordinaires de catégorie A du capital de Les Aliments Carrière Inc Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9415 Gouvernement du Québec Décret 1773-87, 24 novembre 1987 Concernant la nomination de monsieur Georges R.Thériault comme régisseur de l'Office du crédit agricole du Québec ' Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Georges R.Thériault soit nommé régisseur de l'Office du crédit agricole du Québec pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Maurice Vézina qui a démissionné, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Georges R.Thériault comme régisseur de l'Office du crédit agricole du Québec Aux fins de rendre explicite les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le crédit agricole (L.R.Q., c.C-75) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Georges R.Thériault, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme régisseur de l'Office du crédit agricole du Québec, ci-après appelé l'Office Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de l'Office, il exerce tout mandat que lui confie l'Office.Monsieur Thériault remplit ses fonctions au siège social de l'Office à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 24 novembre 1987 pour se terminer le 23 novembre 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Thériault comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Thériault reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 68 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Thériault participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Thériault choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP). 6884 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1987.119e année, n\" 54 Partie 2 En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,1 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Thériault est remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Thériault a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de l'Office.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Renonciation Nonobstant les dispositions de l'article 2, monsieur Thériault renonce au poste de régisseur de l'Office à l'échéance de cinq ans soit le 23 novembre 1992.5.2 Démission Monsieur Thériault peut démissionner de son poste de régisseur de l'Office, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.3 Destitution Monsieur Thériault consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.4 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Thériault demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 5, le mandat de monsieur Thériault se termine le 23 novembre 1992.Dan6 le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de régisseur de l'Office, il l'en avisera au plus tard trois mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de régisseur de l'Office, monsieur Thériault recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Thériault comme régisseur de l'Office ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Georges R.Thériault Renaud Caron, secrétaire général associé 9415 Gouvernement du Québec Décret 1775-87, 24 novembre 1987 Concernant le renouvellement du mandat de madame Christiane Quérido comme présidente du conseil d'administration et directrice générale du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que madame Christiane Quérido soit nommée de nouveau membre et présidente du conseil d'administration et directrice générale du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche, pour un mandat Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 6885 de trois ans à compter du 28 novembre 1987, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de madame Christiane Quérido comme membre et présidente du conseil d'administration et directrice générale du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9 1) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme madame Christiane Quérido, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et présidente du conseil d'administration et directrice générale du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche, ci-après appelé le Fonds.À titre de présidente, madame Quérido est chargée de l'administration des affaires du Fonds dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par le Fonds pour la conduite de ses affaires.Madame Quérido est en congé avec traitement de l'Université de Montréal.Madame Quéndo est en congé avec traitement de l'Université de Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 28 novembre 1987 pour se terminer le 27 novembre 1990, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Quérido comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Quérido reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 77 240 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du I\" juillet 1988.Le salaire annuel de madame Quérido comprend son salaire régulier comme professeure titulaire de l'Université de Montréal et un salaire additionnel dont la somme est égale au salaire stipulé ci-dessus.L'Université de Montréal continuera de verser le salaire régulier de madame Quérido et lui versera aussi le salaire additionnel.L'Université de Montréal sera remboursée de la façon prévue au contrat « B ».3.2 Assurances Madame Quérido participe au Régime d'assurances des professeurs de l'Université de Montréal.Cette dernière sera remboursée pour la contribution de l'employeur de la façon prévue au contrat « B ».3.3 Régime de retraite Madame Quérido continue de participer au Régime de retraite des professeurs de l'Université de Montréal.Cette dernière sera remboursée pour la contribution de l'employeur de la façon prévue au contrat « B ».4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation Le Fonds remboursera à madame Quérido, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 400 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications futures).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Quérido sera remboursée conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Quérido a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de 6886 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 Partie 2 l'année, doit fait l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Quérido peut démissionner de son poste de membre et présidente du conseil d'administration et directrice générale du Fonds, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Quérido consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, madame Quérido demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.G.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.7.SIGNATURES Christiane Quérido Renaud Caron, secrétaire général associé 8710 CONTRAT « B » CONTRAT ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, corporation légalement constituée ayant son siège social en la ville de Montréal, ici représentée par monsieur Alain Vaillan- court, vice-recteur aux ressources humaines, dûment autorisé à cette fin, ci-après appelée L'UNIVERSITÉ ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ici représenté par monsieur Renaud Caron, secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif, ci-après appelé LE GOUVERNEMENT ET LE FONDS POUR LA FORMATION DE CHERCHEURS ET L'AIDE À LA RECHERCHE, ici représenté par monsieur Roger Thériault, directeur des services administratifs du Fonds, dûment autorisé à cette fin, ci-après appelé LE FONDS ET Madame Christiane Quérido, professeure titulaire à l'Université de Montréal, ci-après appelée L'INTERVENANTE DISPOSITIONS INITIALES La présente est soumise aux dispositions de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q.c.D-9.1).L'Université et le Gouvernement du Québec se sont entendus pour le détachement à temps complet de madame Christiane Quérido, professeure titulaire à l'emploi de l'Université, qui s'est vue reconnaître son affectation à plein temps comme membre et présidente du conseil d'administration et directrice générale du Fonds pour un mandat allant du 28 novembre 1987 au 27 novembre 1990.LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 1.Obligations 1.1 L'Université s'engage à fournir au gouvernement, pour toute la durée de ce contrat, les services à plein temps de madame Quérido comme membre et présidente du conseil d'administration et directrice générale du Fonds.1.2 Madame Quérido s'engage à remplir, au siège social du Fonds à Québec, pendant la durée du présent contrat, les fonctions attachées au poste de membre et présidente du conseil d'administration et directrice générale du Fonds.1.3 II est entendu et convenu entre les parties que les services de madame Quérido ne sont retenus que pour les seules fins d'assurer les fonctions mentionnées au paragraphe qui précède et les autres tâches qu'elle devra accomplir dans le cadre de ses responsabilités. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 6887 1.4 L'Université reconnaît que, pendant toute la durée de ce contrat, madame Quérido demeure à son emploi et qu'aucun changement ne sera apporté aux relations contractuelles qui la lient à l'Université.L'Université continuera, en raison des dispositions de l'article 3 du présent contrat, de verser à madame Quérido son traitement ainsi que la contribution de l'employeur aux bénéfices et avantages sociaux dont cette dernière bénéficie présentement et peut bénéficier pendant la durée de ce contrat.2.Durée L'Université s'engage à fournir au gouvernement les services de madame Quérido et cette dernière s'engage à remplir les fonctions pour lesquelles elle a été choisie pour une période de trois ans s'étendant du 28 novembre 1987 au 27 novembre 1990.3.Considérations 3.1 Le Fonds s'engage à rembourser à l'Université le salaire annuel prévu à l'article 3.1 du contrat « A ».Il remboursera aussi à l'Université la contribution de l'employeur aux régimes collectifs d'assurances et de retraite et autres contributions de l'employeur: RRQ, RAMQ, assurance-chômage.3.2 À tous les trois mois, l'Université fera parvenir au Fonds un état des sommes dues établies au paragraphe qui précède.3.3 II est entendu que madame Quérido sera réputée avoir bénéficié, durant toute la durée du contrat, des journées de vacances annuelles auxquelles elle aurait droit en vertu des règlements de l'Université de façon à ce qu'au terme du présent contrat, quelle qu'en soit la date, aucun jour de vacance ne lui sera dû par l'Université.4.Responsabilité civile L'Université n'est pas responsable, en termes de dommages matériels et de responsabilité civile, des risques encourus par l'intervenante lors de ses déplacements effectués dans l'exercice de ses fonctions comme membre et présidente du conseil d'administration et directrice générale du Fonds.5.Indemnité de réintégration Au terme du mandat de madame Quérido comme membre et présidente du conseil d'administration et directrice générale du Fonds, cet organisme versera à l'Université une indemnité à titre de contribution aux coûts inhérents à sa réintégration.Cette indemnité correspondra à 10 % du salaire annuel de madame Quérido pour chaque année complète de prêt de service et ne pourra excéder 50 % de ce salaire annuel.Dans le cas où madame Quérido n'est pas réintégrée dans les effectifs de l'Université, aucune indemnité ne sera versée.Fait et signé par les parties, en quatre exemplaires: Témoin UNIVERSITÉ Par: Alain Vaillancourt, vice-recteur Date:_ Témoin GOUVERNEMENT Par: Renaud Caron, secrétaire général associé Date:_ Témoin FONDS Par: Roger Thériault, directeur des services administratifs du Fonds Date:_ Témoin INTERVENANTE Par: Christiane Quérido Date:_ 9416 Gouvernement du Québec Décret 1776-87, 24 novembre 1987 Concernant la nomination de trois membres du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au paragraphe b de l'article 3a des lettres patentes de l'École nationale d'administration publique, modifiées par lettres patentes supplémen- 6888 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 Partie 2 taires, et sur la recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration publique, à titre de fonctionnaires du gouvernement, pour un mandat de trois ans à compter des présentes: Monsieur André Dicaire, secrétaire adjoint (Politiques budgétaires) du Conseil du trésor, en remplacement de madame Suzanne Masson dont le mandat est expiré; Madame Nicole Malo, présidente de l'Office des ressources humaines, en remplacement de madame Michelle Lejeune qui a démissionné; Monsieur Jean-Claude Rondeau, sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation en remplacement de monsieur Denis Bédard qui a démissionné.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9416 Gouvernement du Québec Décret 1777-87, 24 novembre 1987 Concernant la nomination de monsieur Serge Menard comme membre et vice-président du conseil d'administration de la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q.c.S-18.2.1), les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration de sept membres nommés par le gouvernement, dont deux doivent être membres du conseil d'une municipalité; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, le gouvernement désigne, parmi les personnes qu'il nomme en vertu de l'article 5, le président et le vice-président du conseil d'administration et le président de la Société québécoise d'assainissement des eaux; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette loi, sauf dans le cas du président du conseil d'administration et du président de la Société québécoise d'assainissement des eaux, toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d'un membre du conseil d'administration est comblée pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu de l'article 9, paragraphe d, du Règlement sur l'exercice des pouvoirs et sur l'administration générale des affaires de la Société québécoise d'assainissement des eaux (R.R.Q., 1981, c.S-18.21, r.2), un administrateur est réputé démissionnaire d'office si en cours de mandat, il cesse d'être membre du Conseil d'une municipalité après avoir été nommé administrateur de la Société à ce titre; Attendu que par le décret 371-86 du 26 mars 1986, monsieur Serge Ménard a été nommé membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'assainissement des eaux à titre de maire de Drummond-ville, pour un mandat de cinq ans à compter de la date de ce décret; Attendu que par le décret 189-87 du 11 février 1987, monsieur Serge Ménard a également été nommé vice-président du conseil d'administration de la Société pour la durée non écoulée de son mandat comme membre, soit jusqu'au 25 mars 1991; Attendu que monsieur Serge Ménard n'est plus membre du conseil municipal de Drummondville depuis le 2 novembre 1987 et qu'en conséquence il est réputé démissionnaire d'office du conseil d'administration de la Société québécoise d'assainissement des eaux depuis cette date; Attendu que, malgré cette démission, il reste parmi les personnes siégeant sur le conseil d'administration de la Société deux administrateurs membres du conseil d'une municipalité; Attendu que compte tenu de son expérience dans le domaine municipal ainsi que de l'intérêt soutenu dont il a toujours fait preuve à l'égard des affaires de la Société, il serait souhaitable que monsieur Serge Ménard continue de faire partie du conseil d'administration de la Société québécoise d'assainissement des eaux en tant que vice-président de ce conseil; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que monsieur Serge Ménard soit nommé de nouveau membre et vice-président du conseil d'administration de la Société québécoise d'assainissement des eaux jusqu'au 25 mars 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9417 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, II9e année, n\" 54 6889 Gouvernement du Québec Décret 1778-87, 24 novembre 1987 Concernant des emprunts temporaires de la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu que l'article 31 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q.c.S-18.21) permet à la Société québécoise d'assainissement des eaux (la « Société »), avec l'autorisation du gouvernement, de contracter des emprunts par billets ou par l'émission d'obligations ou d'autres titres, aux taux et aux autres conditions que le gouvernement détermine; Attendu que la Société a reçu, par le décret 1423-87 du 16 septembre 1987, l'autorisation d'effectuer des emprunts à court terme, jusqu'à concurrence de 250 000 000 $, pour financer les études et travaux réalisés dans le cadre du programme d'assainissement des eaux; Attendu Qu'en raison de la faible disponibilité constatée présentement sur le marché des emprunts à long terme, la Société doit financer actuellement la totalité de ses opérations à partir exclusivement de sa marge de crédit autorisée pour ses emprunts à court terme; Attendu que la Société a utilisé jusqu'à présent 230 000 000 $ des 250 000 000 $ disponibles sur ladite marge de crédit; Attendu que la Société prévoit, pour le mois de novembre et décembre 1987, des déboursés de l'ordre de 50 000 000 $; Attendu que, la tendance actuelle du marché des emprunts à long terme ne permet pas à la Société d'entrevoir, à court terme, la possibilité de contracter de tels emprunts; Attendu Qu'il devient urgent pour la Société de trouver une source de financement pour la continuation de ses opérations courantes; Attendu que, afin de pallier à cette situation et avec l'accord du ministère des Finances, le conseil d'administration de la Société demande au Gouvernement du Québec d'autoriser la Société à majorer temporairement de 100 000 000 $ sa marge de crédit actuelle pour ses emprunts à court terme; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que la Société soit autorisée, jusqu'au 31 mars 1988, à contracter, aux mêmes conditions que celles stipulées au décret 1423-87 du 16 septembre 1987, des emprunts temporaires pour un montant supplémentaire de 100 000 000 $, portant ainsi le montant total en capital en circulation de ses emprunts temporaires à 350 000 000 $.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9417 Gouvernement du Québec Décret 1779-87, 24 novembre 1987 Concernant une modification du décret portant le numéro 2539-85 concernant la traversée du fleuve Saint-Laurent dans le cadre du projet d'interception des eaux usées de la ville de Longueuil Attendu que par décret portant le numéro 2539-85 du 27 novembre 1985 le Gouvernement du Québec a accepté d'émettre un certificat d'autorisation pour la traversée du fleuve Saint-Laurent par dragage entre la rive de Longueuil et l'île Charron dans le cadre du projet d'interception des eaux usées de la ville de Longueuil; Attendu Qu'en vertu du même décret le gouvernement a limité le volume de dragage à 17 800 mètres cubes, a exigé la réalisation d'un programme de surveillance de la qualité de l'eau pendant les opérations de dragage et que les méthodes de pose et d'enlèvement du batardeau servant de jonction entre la traversée du fleuve et l'île Charron soient soumises au ministère de l'Environnement; Attendu que quelque 10 000 mètres cubes de matériaux ont été dragués en date du 24 septembre 1987 et que le programme de surveillance de la qualité de l'eau indique que les impacts du dragage sur la concentration des matières en suspension sont minimes et que celle-ci est inférieure à la limite de 25 mg/1 imposée par le décret numéro 2539-85 du 27 novembre 1985; Attendu que l'entrepreneur Louisbourg a proposé à la ville de Longueuil et au ministère de l'Environnement de ne pas effectuer la jonction entre la traversée du fleuve et l'île Charron par batardeau, mais par un prolongement de la tranchée par dragage; Attendu que la réalisation des travaux selon la méthode proposée par l'entrepreneur Louisbourg au nom de la ville de Longueuil entraînerait un dépassement du volume de dragage précédemment autorisé; 6890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54_Partie 2 Attendu que le ministère de l'Environnement a examiné la proposition de l'entrepreneur Louisbourg et juge que la méthode par dragage est de nature à diminuer les impacts négatifs sur l'environnement par rapport à la méthode batardeau; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que soit délivré en faveur de la ville de Longueuil un certificat d'autorisation permettant d'effectuer par dragage la jonction entre la tranchée de la traversée du fleuve et l'île Charron; Que soit modifié le décret numéro 2539-85 du 27 novembre 1985 de la façon suivante: Condition 1: du décret 2539-85 La condition I du décret 2539-85 portant sur la limitation du volume de dragage à 17 800 mètres cubes est remplacée par le texte suivant: « Que le volume de dragage, pour effectuer la traverse du fleuve et la jonction entre la traverse du fleuve et l'île Charron soit approximativement de 25 000 mètres cubes ».Condition 44: du décret 2539-85 La condition du décret no 2539-85 portant sur l'exigence de soumettre au ministère de l'Environnement la méthode de pose et d'enlèvement du batardeau pour effectuer la jonction entre la traverse du fleuve Saint-Laurent et l'île Charron est annulée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9417 Gouvernement du Québec Décret 1780-87, 24 novembre 1987 Concernant une demande faite par Hydro-Québec relativement à l'exploitation de la dérivation Cabon-ga-Dozois à certaines conditions Attendu qu'Hydro-Québec requiert l'autorisation de poursuivre l'exploitation de la dérivation Cabonga-Dozois; Attendu que la Commission hydro-électrique du Québec (corporation désignée depuis le I\" octobre 1978 sous le seul nom de Hydro-Québec (L.R.Q., c.5, a.3)), en vertu de l'arrêté en conseil numéro 1126, du 8 juin 1965, s'est vu confier l'administration et le contrôle du barrage Cabonga et de la digue Barrière, ainsi que des ouvrages connexes s'y rapportant y compris les chemins d'accès et les systèmes de communication; Attendu qu'Hydro-Québec a construit dans la digue Barrière un ouvrage de dérivation composé de quatre (4) pertuis avec portes; Attendu qu'Hydro-Québec a déjà été autorisée, par le passé, à exploiter cet ouvrage de dérivation Cabon-ga-Dozois par l'arrêté en conseil 784-75 et par les décrets numéros 3424-80 du 29 octobre 1980, 2988-81 du 28 octobre 1981 et 2811-82 du 1\" décembre 1982; Attendu que le Comité de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais recommande, dans son rapport final (1980), une gestion intégrée des principaux réservoirs du bassin de la rivière des Outaouais; Attendu que la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais reconnaît les avantages socio-économiques de cet ouvrage de dérivation Cabonga-Dozois; Attendu que le Comité de régularisation de la rivière des Outaouais assure déjà depuis quelques années la gestion intégrée du bassin de la rivière des Outaouais; Attendu qu'Hydro-Québec exploitera la dérivation Cabonga-Dozois de manière à assurer en tout temps, à la sortie du réservoir Cabonga vers la rivière Gens de Terre, un débit d'eau minimal de 4,2 mètres cubes par seconde; Attendu qu'Hydro-Québec exploitera la dérivation-Cabonga-Dozois de manière à y dériver, pendant chaque période hivernale, un volume d'eau égal ou inférieur à 1,08 milliard de mètres cubes (soit 38 milliards de pieds cubes).Période hivernale définie comme étant les mois de juillet à février inclusivement; Attendu qu'Hydro-Québec exploitera cette dérivation Cabonga-Dozois de manière à ce que la dérivation d'eau, pour chaque période hivernale, se fasse principalement pendant les mois de novembre à février inclusivement: Attendu qu'Hydro-Québec, en période de crue, soit pendant les mois d'avril, mai et juin, pourra également procéder, à la dérivation Cabonga-Dozois, à dériver de l'eau, mais avec l'autorisation du Comité de régularisation de la rivière des Outaouais et pour les débits et les volumes autorisés par ledit Comité; Attendu qu'Hydro-Québec produira un rapport annuel détaillé sur l'exploitation de la dérivation Cabonga-Dozois; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 6891 Attendu que le gouvernement est d'opinion qu'il y a lieu de faire droit à la requête d'Hydro-Québec sous réserve pour le gouvernement d'y mettre fin en tout temps; Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur le ministère de l'Environnement (L.R.Q., c.M-15.2), le ministre de l'Environnement exerce les fonctions et les pouvoirs attribués au ministre des Richesses naturelles dans toutes lois, règlements, arrêtés en conseil, directives, contrats ou documents concernant la gestion de l'eau et du domaine hydrique sauf les matières visées à l'article 3 et à la section 8 de la Loi sur le régime des eaux; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), le ministre de l'Environnement a pour fonctions de surveiller et de préserver la qualité de l'environnement, de promouvoir son assainissement et de conseiller le gouvernement, ses ministères et organismes en vue de prévenir la détérioration de l'environnement et de protéger les espèces vivantes et les biens; Le gouvernement, sur la proposition du ministre de l'Environnement Autorise Hydro-Québec à poursuivre l'exploitation de l'ouvrage de dérivation Cabonga-Dozois pour une période de cinq (5) ans commençant le 28 octobre 1987 pour se terminer le 28- octobre 1992 et ce, aux conditions ci-après énumérées: \u2014 à la sortie du réservoir Cabonga vers la rivière Gens de Terre, Hydro-Québec devra assurer en tout temps un débit d'eau minimal de 4,2 mètres cubes par seconde; \u2014 pour chaque période hivernale, le volume d'eau dérivé par Hydro-Québec ne devra pas excéder 1,08 milliard de mètres cubes (soit 38 milliards de pieds cubes); ' \u2014 à la période des crues, Hydro-Québec pourra procéder à la dérivation d'eau mais avec l'autorisation du Comité de régularisation de la rivière des Outaouais et pour les débits et les volumes autorisés par ledit Comité; \u2014 Hydro-Québec remettra un rapport annuel détaillé de son exploitation de l'ouvrage de dérivation Cabonga-Dozois au ministre de l'Environnement, au plus tard le 1\" juin de chaque année; \u2014 Hydro-Québec doit se conformer aux autres conditions qui lui ont été imposées par l'arrêté en conseil numéro 1126 du 8 juin 1965 et qui ne sont pas incompatibles avec celles apparaissant au présent décret; Se réserve le droit de mettre fin à la présente autorisation en tout temps, sur recommandation du ministre de l'Environnement, moyennant un avis écrit de six (6) mois donné à cet effet à Hydro-Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9417 Gouvernement du Québec Décret 1781-87, 24 novembre 1987 Concernant un contrat de services et une marge de crédit du Québec auprès de la Banque Nationale du Canada Vu l'article 32 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), qui prévoit que les deniers publics versés au crédit du ministre des Finances sont déposés auprès des institutions financières qu'il désigne; Vu que le ministre des Finances a désigné à cette fin la Banque Nationale du Canada (l'« institution ») et qu'il effectue auprès d'elle certaines opérations bancaires; Vu l'article 36 de la Loi sur l'administration financière, qui permet au ministre des Finances de placer à court terme toute partie du fonds consolidé du revenu qui n'est pas requise pour le paiement des dépenses, par l'achat de certains titres ou par dépôt auprès des institutions financières approuvées par le gouvernement; Vu que par le décret 1782-80, du 11 juin 1980, l'institution a été approuvée à cette fin; Vu Qu'il y a lieu de définir plus formellement certaines relations contractuelles entre le Québec et l'institution par le biais d'une convention de services bancaires (la « convention »); Vu que le prix des services bancaires rendus par l'institution pour la durée de la convention excédera vraisemblablement la somme de 1 000 000 $; Vu les dispositions du Règlement concernant les contrats de services du gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.8, tel qu'amendé); Vu que les opérations bancaires du Québec auprès de l'institution peuvent à l'occasion provoquer la création de soldes à découvert dans les comptes que le ministre des Finances y maintient; 6892 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 Partie 2 Vu les articles 60, 61 et 62 de la Loi sur l'administration financière, qui permettent au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer des emprunts pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds ou combler le montant de l'insuffisance du fonds consolidé du revenu pour subvenir aux charges dont il est légalement grevé, le tout, pour le terme, à taux d'intérêt, de la manière, en la forme et pour les montants que le gouvernement détermine; Vu Qu'il est opportun que le Québec devienne partie à la convention et qu'il ait à sa disposition une marge de crédit d'opération de 200 000 000 $ en monnaie du Canada auprès de l'institution; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Québec pourra retenir les services de l'institution relativement aux objets énoncés ci-après: a) la gestion des comptes maintenus auprès d'elle par le ministre des Finances; b) la manutention et le traitement des effets de paiement émis par le Québec; c) la conciliation, l'entreposage et la destruction des effets de paiement tirés sur l'un ou plusieurs de ces comptes; d) l'exécution de certains paiements du Québec à des tiers par le biais de transferts électroniques de fonds, conformément aux instructions données par le Québec; e) la perception au nom du Québec des sommes devant être remises périodiquement au ministre du Revenu à titre de droits, de taxes, d'impôts ou autres par les personnes que les lois du Québec constituent à cette fin mandataires de ce ministre, et l'acheminement au ministère du Revenu des documents relatifs au paiement de ces sommes; f) la perception au nom du Québec des montants d'amende payables par suite d'une contravention au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) et l'acheminement au ministre de la Justice du Québec des documents relatifs au paiement de ces montants; g) le paiement ou le remboursement de certaines valeurs émises ou à être émises par le québec et l'acheminement conformément aux instructions du ministre des Finances des titres payés ou remboursés et des documents relatifs à ces paiements ou remboursements; h) les émissions, livraisons, échanges, transferts, remplacements et paiements des bons du trésor d'un terme n'excédant pas 365 jours et des billets à terme à escompte d'un terme d'au plus un an, émis par le Québec en dollars canadiens; i) l'ahat et la vente au nom du Québec des valeurs dont le ministre des Finances peut choisir de faire l'acquisition en guise de placement à court terme d'une partie du fonds consolidé du revenu qui n'est pas requise pour le paiement des dépenses, de même que la garde de ces valeurs; le tout dans la mesure, aux conditions, pour la période de temps et moyennant les prix arrêtés à ou sous l'autorité d'une convention de services bancaires avec l'institution.2.Sous réserve d'une disposition spécifique à l'effet contraire, cette convention couvrira la période du 1\" juin 1987 au 31 mai 1992, avec possibilité de prolonger cette période.Malgré ce qui précède, tout ou partie de la convention sera sur demande renégociable annuellement pendant sa durée, et il sera également loisible à l'une ou l'autre des parties, moyennant préavis, de suspendre l'application ou de résilier la convention en totalité ou en partie, aux conditions déterminées à la convention.Enfin, des ajustements de tarifs ou de rémunération, convenus entre l'institution et le ministre des Finances pour des services visés au paragraphe 1 et rendus au Québec entre le 1\" juin 1987 et la date de signature de la convention, pourront être inclus à cette dernière et être payés en vertu de celle-ci.3.Le projet de convention de services bancaires annexé à la recommandation du ministre des Finances est approuvé, et le Québec est autorisé à conclure une convention dont la teneur sera substantiellement semblable audit projet, et à payer les rémunérations, frais ou dépenses qui y sont prévus.4.Le ministre des Finances est autorisé à accepter auprès de l'institution une marge de crédit rotatif n'excédant pas 200 000 000 $ en monnaie du Canada, à convenir avec l'institution d'une durée de l'ouverture de telle marge de crédit, et à contracter pour et au nom du Québec, en utilisant de temps à autre ladite marge de crédit en tout ou en partie pendant sa durée, des emprunts temporaires dont les principales caractéristiques seront les suivantes: a) ils pourront être contractés par la création de soldes bancaires à découvert attestés conformément à la convention ou par la souscription d'un ou plusieurs billets, billets à capital variable ou billets-grilles en Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1987.119e année, n\" 54 6893 faveur de l'institution, de la manière et en la forme agréées par le ministre des Finances; b) le capital global en cours des emprunts ne pourra excéder 200 000 000 $; c) l'intérêt des emprunts ne pourra excéder le taux de base de l'institution, en vigueur de temps à autre pendant leur durée, c'est-à-dire le taux d'intérêt annuel variable que l'institution établit et cote publiquement de temps à autre et à partir duquel elle détermine les taux d'intérêt sur les prêts en dollars canadiens qu'elle consent à ses clients au Canada, et dont toute variation entre en vigueur à compter de la date publiquement indiquée par l'institution; d) en plus de tout autre mode de paiement, ils pourront être acquittés par compensation de soldes bancaires, et seront remboursables à demande ou à terme, aux conditions prévues par les parties, sans préjudice aux droits des parties de renégocier la durée de l'ouverture de la marge de crédit indépendamment de la convention.5.Le ministre des Finances, le sous-ministre des Finances, le sous-ministre adjoint aux politiques et opérations financières, le sous-ministre adjoint au financement, re directeur général des marchés financiers, le directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, le directeur de la gestion de l'encaissse et le directeur de la gestion des emprunts, tous du ministère des Finances, et toute personne habilitée à cette fin de temps à autre par le gouvernement en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'administration financière, sont tous et chacun autorisés, pour et au nom du Québec, à conclure et signer la convention jugée nécessaire ou souhaitable et à fixer l'époque de l'entrée en vigueur de cette modification, la signature de telle convention ou modification étant une preuve concluante de leur autorisation et de leur approbation par le Québec, à souscrire et livrer les billets visés au paragraphe a de l'article 4, à encourir les dépenses nécessaires à la signature de la convention et à la souscription et la livraison de ces billets, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire, permettre ou faciliter l'exécution des engagements du Québec résultant de la convention ou des billets.6.Les autorisations accordées par l'article 4 sont valables pour la durée convenue de l'ouverture de la marge de crédit qui y est visée.Il en est de même des autorisations visées à l'article 5 qui sont accessoires à celles de l'article 4.7.Le présent décret remplace le décret 2436-82, du 27 octobre 1982, concernant un contrat de services et une marge de crédit bancaires avec la Banque Nationale du Canada., Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9418 Gouvernement du Québec Décret 1782-87, 24 novembre 1987 Concernant la nomination de membres du Centre de recherche industrielle du Québec Attendu que l'article 4 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., c.C-8) prévoit que les membres du Centre sont nommés par le gouvernement après consultation des organismes les plus représentatifs du monde de la science et du monde de l'industrie; Attendu que, selon l'article 6 de cette même loi, les membres sont nommés pour une durée d'au plus trois ans; Attendu que le mandat de messieurs Jean-Pierre Nepveu et Conrad,Johnson est expiré et qu'il y a lieu de les remplacer; Attendu que le mandat de monsieur Michel La Salle est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est décrété sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce; Que les personnes suivantes soient nommées membres du Centre de recherche industrielle du Québec pour une période de trois ans à compter de la date d'adoption du présent décret: \u2014 monsieur Maurice Dussault, avocat associé à l'étude Brochet, Fortin et Associés, en remplacement de monsieur Jean-Pierre Nepveu; \u2014 monsieur Robert Piquette, associé principal de Prelect Inc., en remplacement de monsieur Conrad Johnson; \u2014 monsieur Michel La Salle, sous-ministre adjoint au ministère de l'Industrie et du Commerce; Que les membres du Centre ci-dessus nommés, à l'exclusion de monsieur Michel La Salle, soient remboursés pour leurs dépenses de voyage, frais de séjour et de déplacement conformément aux règles applicables 6894 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 Partie 2 aux membres d'organismes édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9419 Gouvernement du Québec Décret 1783-87, 24 novembre 1987 Concernant une autorisation au Centre de recherche industrielle du Québec de conclure un accord de coopération technique avec le Fiskeriteknologisk Forskninginstitutt (L'Institut de recherche en technologie des pêches) Attendu Qu'en vertu du paragraphe g de l'article 18 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., c.C-8), le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) peut conclure, conformément à la loi, un accord avec tout gouvernement, ministère ou organisme gouvernemental; Attendu que l'article 21 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1) stipule qu'aucun organisme public ne peut, souspeine de nullité, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que le Fiskeriteknologisk Forskninginstitutt (FTFI) est une organisation gouvernementale indépendante norvégienne, dont la mission est de réaliser des travaux de recherche et de développement pour le gouvernement et des entreprises privées de la Norvège, sur une base contractuelle, dans le domaine des pêcheries en général, et plus spécifiquement dans les secteurs des agrès et embarcations de pêche ainsi que des procédés de transformation du poisson; Attendu que le CRIQ désire conclure un accord de coopération avec le FTFI; Attendu que le CRIQ et les entreprises québécoises peuvent profiter d'une telle entente de coopération technique; Attendu Qu'à une réunion du Comité exécutif du CRIQ, tenue le 21 avril 1987, une résolution recommandant au Gouvernement du Québec d'autoriser le CRIQ à conclure avec le FTFI un accord établissant la coopération technique entre les parties, a été adoptée; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre des Relations internationales, il est décrété ce qui suit: Que le Gouvernement du Québec autorise le Centre de recherche industrielle du Québec à conclure un accord de coopération technique avec le Fiskeriteknologisk Forskninginstitutt norvégien.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9419 Gouvernement du Québec Décret 1784-87, 24 novembre 1987 Concernant la nomination de monsieur Maurice Abud comme juge de la Cour provinciale Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Maurice Abud, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-l6), par commission sous le grand sceau, durant bonne conduite, juge de la Cour provinciale, pour exercer la juridiction prévue par l'article 134 de cette loi dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Chicoutimi avec effet à compter du 1er décembre 1987; Que la résidence de monsieur Maurice Abud soit fixée dans la ville de Chicoutimi ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9420 Gouvernement du Québec Décret 1785-87, 24 novembre 1987 Concernant la nomination de monsieur Guy Per-reault comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu que la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, créée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1987.119e année, n\" 54 6895 (L.R.Q., c.A-3.001), est composée d'au moins douze commissaires nommés par le gouvernement, dont un président et au plus deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour un mandat n'excédant pas cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 376 de cette loi, le gouvernement détermine le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations des commissaires, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit.Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 368 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), monsieur Guy Perreault, cadre supérieur classe II au Conseil du trésor, soit nommé commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles pour un mandat de cinq ans à compter du 14 décembre 1987; Que les conditions d'emploi de monsieur Guy Perreault comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, apparaissant en annexe, soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Guy Perreault comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) I.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Guy Perreault, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Perreault remplit ses fonctions au bureau régional que désigne le président de la Commission.Pour la durée du présent mandat, monsieur Perreault, cadre supérieur classe II au Conseil du trésor muté au ministère de la Justice, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 14 décembre 1987 pour se terminer le 13 décembre 1992, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Perreault comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Perreault reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 70 743 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Perreault participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Perreault continue à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Perreault est remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Perreault a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission. 6896 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 Partie 2 4.3 Frais afférents au déménagement Monsieur Perreault sera remboursé pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du Gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile.De la date de son entrée en fonction jusqu'au 30 juin 1988 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, monsieur Perreault reçoit une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Perreault peut démissionner de son poste de la fonction publique et de son poste de commissaire de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Perreault consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Perreault demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Perreault peut demander que ses fonctions de commissaire de la Commission prennent fin avant l'échéance du 13 décembre 1992, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Justice au salaire qu'il avait comme commissaire de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe II.Dans le cas où son salaire de commissaire de la Commission est supérieur.il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Perreault se termine le 13 décembre 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de commissaire de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Perreault à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Justice aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES N Guy Perreault Renaud Caron, secrétaire général associé 9420 Gouvernement du Québec Décret 1787-87, 24 novembre 1987 Concernant la délégation du Québec au Conseil d'administration et à la Conférence générale de l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) qui doivent se tenir du 3 au 8 décembre 1987 à Paris, France Attendu Qu'un Conseil d'administration et qu'une Conférence générale de l'Agence de coopération culturelle et technique doivent se tenir du 3 au 8 décembre 1987 à Paris, France; Attendu Qu'il convient de constituer une délégation officielle pour y représenter le Québec, admis à l'Agence de coopération culturelle et technique à titre de « gouvernement participant »>; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1), toute délégation officielle du Québec à une conférence internationale est constituée et mandatée par le Gouvernement du Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1987.119e aimée, if 54 6897 En conséquence, sur la recommandation du ministre des Relations internationales, il est décrété ce qui suit: Le ministre des.Relations internationales dirige la délégation du Québec au Conseil d'administration et à la Conférence générale de l'Agence de coopération culturelle et technique à Paris, France, du 3 au 8 décembre 1987; La délégation québécoise est composée, outre le ministre des Relations internationales, de: Monsieur Jean-Louis Roy, délégué général du Québec à Paris; Monsieur Jean Tardif, conseiller au ministère des Relations internationales; Madame Suzanne Levesque, attachée politique au cabinet du ministre des Relations internationales; Monsieur Clément Duhaime, conseiller à la délégation générale du Québec à Paris; Monsieur Luc Vachon, conseiller, ministère des Relations internationales.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9421 Gouvernement du Québec Décret 1788-87, 24 novembre 1987 Concernant les demandes de dispense de maintenir leur corps de police, aux villes d'Huntingdon, de Murdochville et de Schefferville, de réduction d'effectifs de leur corps de police pour les villes d'Acton Vale, D'Amos, de Baie-Saint-Paul, de Berthierville et de Thetford Mines Attendu que l'article 64 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), prévoit que toute municipalité de cinq mille (5 000) habitants ou plus est tenue d'établir et de maintenir dans son territoire un corps de police; Attendu que L'article 64 de la Loi de police permet au gouvernement, pour la période et aux conditions qu'il détermine, de dispenser une municipalité de se conformer à son obligation d'établir et de maintenir un corps de police, après avoir pris l'avis de la Commission de police, des organismes municipaux représentatifs et des associations chargées de défendre les intérêts des policiers; Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi modifiant la Loi de police (1979, c.67), une municipalité de cité ou de ville qui, le 21 juin 1979, maintenait un corps de police doit continuer à le maintenir jusqu'à ce qu'elle en soit dispensée par le gouvernement suivant les articles 64 et 64.1 de la Loi de police; Attendu que l'article 64 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13) prévoit également que le gouvernement peut autoriser une municipalité à réduire les effectifs de son corps de police et peut notamment, s'il le juge opportun, déterminer les effectifs de celui-ci; Attendu que l'article 64.1 de la Loi prévoit qu'une décision du gouvernement autorisant une réduction d'effectifs n'a effet qu'après qu'un comité de reclassement n'ait examiné la situation des policiers concernés et formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu pour le gouvernement de se prononcer sur les demandes de dispense eu égard aux avis reçus et en tenant compte de la situation particulière de chacune des villes; Attendu que la ville d'Acton Vale compte des effectifs de six (6) policiers et qu'elle demande l'autorisation de les réduire à cinq (5) policiers; Attendu que la ville d'Amos compte des effectifs de dix-neuf (19) policiers et qu'elle demande l'autorisation de les réduire à quinze (15) policiers; Attendu que la ville de Baie-Saint-Paul compte des effectifs de trois (3) policiers et qu'elle demande l'autorisation de les réduire à un policier; Attendu que la ville de Berthierville compte des effectifs de cinq (5) policiers et qu'elle demande l'autorisation de les réduire à quatre (4) policiers; Attendu que la ville de Therford Mines compte des effectifs de trente-deux (32) policiers et qu'elle demande l'autorisation de les réduire à trente (30) policiers; Attendu que les villes d'Huntingdon, de Murdochville et de Schefferville demandent une dispense de leur obligation de maintenir un corps de police; Attendu que dans les villes d'Acton Vale, de Baie-Saint-Paul, de Berthierville, de Schefferville et de Therford Mines, cette demande n'affecte pas l'emploi de policiers en poste; Attendu que dans chacune des villes d'Huntingdon et de Murdochville, cette demande affecte l'emploi d'un policier; Attendu Qu'en vertu de la Loi de police, la ville d'Amos qui compte plus de 5 000 habitants a l'obliga- 6898 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16-décembre 1987, 119e année, n\" 54 Partie 2 tion de maintenir des services policiers adéquats sur son territoire; Attendu Qu'il appert par ailleurs des avis reçus que des effectifs de dix-sept (17) policiers sont requis pour assurer une protection adéquate sur le territoire de la ville d'Amos; Attendu que la ville d'Amos compte actuellement dix-sept (17) policiers à son emploi; Il est ordonné sur la proposition du Solliciteur général: Que la ville d'Acton Vale soit autorisée à réduire les effectifs de son corps de police en les faisant passer de six (6) à cinq (5) policiers; Que la ville d'Amos soit autorisée à réduire les effectifs de son corps de police en les faisant passer de dix-neuf (19) à dix-sept (17) policiers; Que la ville de Baie-Saint-Paul soit autorisée à réduire les effectifs de son corps de police en les faisant passer de trois (3) à un policier; Que la ville de Berthierville soit autorisée à réduire les effectifs de son corps de police en les faisant passer de cinq (5) à quatre (4) policiers; Que la ville d'Huntingdon soit autorisée à réduire les effectifs de son corps de police en les faisant passer de trois (3) à un policier; Que la ville de Murdochville soit autorisée à réduire les effectifs de son corps de police en les faisant passer de cinq (5) à un policier; Que la ville de Therford Mines soit autorisée à réduire les effectifs de son corps de police en les faisant passer de trente-deux (32) à trente (30) policiers; Que la ville de Schefferville soit dispensée de son obligation de maintenir dans son territoire un corps de police.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 9422 Gouvernement du Québec Décret 1790-87, 24 novembre 1987 Concernant la prolongation du mandat de monsieur Aimé L.Raie à titre de membre additionnel de la Commission de police du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), le gouvernement peut, à la demande de la Commission de police du Québec, si l'expédition de ses affaires l'exige, nommer tout membre additionnel pour le temps qu'il détermine et fixer son traitement et, s'il y a lieu, son traitement additionnel, ses honoraires ou ses allocations; Attendu que par les décrets 96-81 du 14 janvier 1981, 2003-81 du 16 juillet 1981, 2920-81 du 20 octobre 1981, 351-82 du 17 février 1982, 1827-82 du 12 août 1982, 3069-82 du 21 décembre 1982, 150-84 du 18 janvier 1984, 2095-84 du 19 septembre 1984, 2268-85 du 31 octobre 1985, 283-86 du 12 mars 1986 et 81-87 du 21 janvier 1987, monsieur Aimé L Raie a été nommé membre additionnel de la Commission de police du Québec avec effec jusqu'au 31 décembre 1987; Attendu que les honoraires de monsieur Aimé L.Raie à titre de membre additionnel de la Commission de police du Québec ont été fixés par le décret 385-86 du 26 mars 1986 modifié par le décret 81-87 du 21 janvier 1987; , Attendu Qu'il y a lieu de prolonger de nouveau le mandat de monsieur Aimé L.Raie jusqu'au 31 décembre 1988; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Solliciteur général: Que le décret 81-87 du 21 janvier 1987 concernant la prolongation du mandat de monsieur Aimé L.Raie à titre de membre additionnel de la Commission de police du Québec soit modifié par le remplacement, dans le premier alinéa du dispositif, des mots « du 30 juin 1984 au 31 décembre 1987 » par les mots « du 30 juin 1984 au 31 décembre 1988 »; Que le décret 385*86 du 26 mars 1986 concernant monsieur Aimé L.Raie, membre additionnel de la Commission de police du Québec, modifié par le décret 81-87 du 21 janvier 1987, soit de nouveau modifié par le remplacement dans le dispositif, des mots « pour la période du 1\" janvier 1986 au 31 décembre 1987 » par les mots « pour la période du 1\" janvier 1986 au 31 décembre 1988 ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9422 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987.119e année, ri' 54 6899 Gouvernement du Québec Décret 1791-87, 24 novembre 1987 Concernant la nomination de coroners à temps partiel Attendu que l'article 5 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2) prévoit que le gouvernement nomme des coroners à temps partiel; Attendu que l'article 6 de cette Loi prévoit que les personnes appelées à devenir coroners sont sélectionnées conformément aux règlements; Attendu que le Règlement sur les critères et procédures de sélection des personnes aptes à être nommées coroners a été adopté par le décret 2110-85 du 9 octobre 1985 et qu'il est entré en vigueur, conformément à l'article 164 de la Loi, le 26 octobre 1985; Attendu que l'aptitude des personnes suivantes à être nommées coroners a été évaluée conformément aux dispositions du Règlement sur les critères et procédures de sélection des personnes aptes à être nommées coroners; Il est ordonné sur la proposition du Solliciteur général: Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2), les personnes suivantes soient nommées coroners à temps partiel à compter des présentes: Monsieur Sylvain Aubry; Monsieur Lucien Bélanger; Monsieur Pierre Bergeron; Monsieur Michel De Maupeou; Monsieur Normand Dufresne; Monsieur Allen L.Fein; Monsieur Jacques Harton; Monsieur André Lapointe; Monsieur Jean-Lévy Paquette; Madame Linda Talbot; Mosieur Martin Toussaint.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9422 Gouvernement du Québec Décret 1792-87, 24 novembre 1987 Concernant la reconduction de l'entente permettant la constitution du Conseil intermunicipal de transport Des Moulins et approbation du règlement 293-B de la corporation municipale de la paroisse de La Plaine Attendu que le 11 septembre 1985, le décret numéro 1869-85 sanctionnait la constitution du Conseil intermunicipal de transport Des Moulins regroupant les villes de Lachenaie, Mascouche et Terrebonne ainsi que les corporations municipales de la Paroisse de La Plaine et de la paroisse de Saint-Louis-de-Terrebonne; Attendu que ladite entente venait à échéance le 11 septembre 1987; Que le 22 mai 1985, le décret numéro 942-85 sanctionnait la fusion de la municipalité de la paroisse de Saint-Louis-de-Terrebonne et la ville de Terrebonne, ces dernières corporations municipales ayant adopté, avant la fusion, les règlements autorisant la conclusion de l'entente permettant la constitution du Conseil intermunicipal de transport Des Moulins.Attendu que le 28 avril 1987, la corporation municipale de la paroisse de La Plaine a adopté le règlement 293-A en vue de demander au gouvernement d'être exclu de l'entente intermunicipale; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 20 de la Loi sur les Conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (L.R.Q., c.C-60.1), une municipalité partie à une entente peut demander au gouvernement, au rrioins 120 jours avant la fin de l'entente, par règlement, d'en être exclue; Attendu que le règlement demandant l'exclusion de la municipalité de La Plaine de l'entente constitutive du C.I.T.Des Moulins exige l'approbation du gouvernement; Attendu que la municipalité de La Plaine a adopté le règlement 293-B afin d'abroger le règlement 293-A lequel annulait sa participation au C.I.T.Des Moulins; Attendu Qu'en vertu de l'article 365 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), les règlements soumis à une ou plusieurs approbations ne peuvent être amendés ou abrogés que par un autre règlement approuvé de la même manière; Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur les Conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, le gouvernement peut, par décret, reconduire ou non l'entente.Il peut, suivant une demande faite en vertu de l'article 20, la reconduire en la modifiant pour en exclure une municipalité; 6900 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, ri' 54 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 24 de la Loi sur les Conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, si au terme de l'entente, le gouvernement n'a pas rendu sa décision quant à sa reconduction, l'entente se prolonge jusqu'à la date de cette décision ou au plus 60 jours après la fin de l'entente.Il est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre des Transports: Que soit reconduite l'entente permettant la constitution du Conseil intermunicipal de transport Des Moulins; Que le Règlement numéro 293-B de la corporation municipale de la paroisse de La Plaine soit approuvé; Que le présent décret entre en vigueur le jour de s6n adoption; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9414 Gouvernement du Québec Décret 1793-87, 24 novembre 1987 Concernant le versement d'une subvention à l'Association des routes et transport du Canada (A.R.T.C.) Attendu que le réseau routier du Québec, pris dans son ensemble, vieillit et se dégrade; Attendu que les sommes affectées à l'entretien et à la réhabilitation du réseau routier du Québec croissent régulièrement depuis une dizaine d'années, atteignant près de 500 millions de dollars en 1987/1988; Attendu Qu'il devient urgent de rentabiliser le plus possible les sommes affectées à l'entretien et à la réhabilitation du réseau routier, sinon d'en diminuer le montant; Attendu que l'effort de recherche en cours sur l'entretien et la réhabilitation du réseau routier, comprenant une Action concertée avec le Fonds F.C.A.R.au montant de I 170 000 $ sur trois ans, entrepris dans le but de rentabiliser les sommes en question, demeure fort modeste; Attendu que l'occasion est fournie au Québec de participer à un effort de recherche sur le sujet précité au niveau national (avec le Fédéral et les autres provinces) et international (avec les États-Unis); Il est ordonné sur proposition du ministre des Transports Qu'il soit autorisé à accorder une subvention maximale de 1 273 500 $ sur cinq ans à l'Association des routes et transports du Canada (A.R.T.C), représentant la contribution du Québec au Programme stratégique de recherche routière du Canada (C-SHRP).Que les sommes requises soient prises à même lé programme-élément 1-1 du budget du ministère des Transports pour l'année financière en cours (engagement no 53-000850-HJ) Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9414 Gouvernement du Québec Décret 1794-87, 24 novembre 1987 Concernant la déclassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Frontenac Attendu que le,ministre des Transports est chargé de l'exécution de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13) par l'article 1 de cette loi.Attendu que le chemin mentionné à l'annexe aux présentes a été déclaré chemin de colonisation par le décret 546-53 du 7 mai 1953 adopté conformément aux dispositions de l'article 2 de cette loi.Attendu que ce chemin n'est plus requis à titre de chemin de colonisation.Vu les dispositions de l'article 4 de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13).Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Transports: Que ce chemin cesse d'être un chemin de colonisation.Que le décret 546-53 du 7 mai 1953 soit modifé en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1987.119e année, n\" 54 6901 ANNEXE CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE FRONTENAC Canton de Lambton: Chemin entre les lots 16 et 17, rang A.9414 Gouvernement du Québec Décret 1795-87, 24 novembre 1987 Concernant la nomination de Me Madeleine Le-mieux comme présidente du Conseil des services essentiels Il est ordonné, sur la proposition du ministre du Travail: Que Me Madeleine Lemieux soit nommée membre et présidente du Conseil des services essentiels à compter du 1er décembre 1987, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Madeleine Lemieux comme membre et présidente du Conseil des services essentiels Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu du Code du travail (L.R.Q., c.C-27) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Madeleine Lemieux, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et présidente du Conseil des services essentiels, ci-après appelé le Conseil.À titre de présidente, madame Lemieux est chargée de l'administration des affaires du Conseil dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par le Conseil pour la conduite de ses affaires.Madame Lemieux remplit ses fonctions au siège social du Conseil à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1\" décembre 1987 pour se terminer le 14 décembre 1988, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Lemieux comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, madame Lemieux reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 70 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1988.3.2 Assurances Madame Lemieux participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du'Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Lemieux choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, elle reçoit une somme équivalente, soit 6,1 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation Le Conseil remboursera à madame Lemieux, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 000 $, conformément 6902 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1987.119e année, ri1 54 Partie 2 aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications futures).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Lemieux sera remboursée conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Lemieux a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.4.4 Frais afférentes au déménagement Madame Lemieux sera remboursée pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du Gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Lemieux peut démissionner de son poste de membre et présidente du Conseil, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Lemieux consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, madame Lemieux demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Lemieux se termine le 14 décembre 1988.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et présidente du Conseil, il l'en avisera au plus tard trois mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et présidente du Conseil, madame Lemieux recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Lemieux comme membre et présidente du Conseil ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Madeleine Lemieux Renaud Caron, secrétaire général associé 9423 Gouvernement du Québec Décret 1796-87, 24 novembre 1987 Concernant la nomination de monsieur Alcide Fournier comme président du conseil d'administration et directeur général de la Commission de la construction du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 3.2 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 6903 relations du travail dans l'industrie de la construction, 1986, c.89), la Commission de la construction du Québec est composée d'un conseil d'administration formé de treize membres dont un président; / Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 3.3 de cette loi, les membres du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec sont nommés par le gouvernement pour au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3.6 de cette loi, le président du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec est d'office directeur général de la Commission et exerce ses fonctions à plein temps; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 3.7 de cette loi, le gouvernement fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi modifiant la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1986, c.89), les membres, dont le président, de l'Office de la construction du Québec en fonction le 31 décembre 1986 deviennent respectivement membres et président du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction; Attendu que monsieur Alcide Fournier a été nommé membre et président de l'Office de la construction du Québec pour un mandat se terminant le 30 novembre 1987 par le décret 2666-82 du 24 novembre 1982 modifié par le décret 819-83 du 27 avril 1983 et qu'il y a lieu de le nommer membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Commission de la construction du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail: Que monsieur Alcide Fournier soit nommé membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Commission de la construction du Québec pour trois ans à compter du I\" décembre 1987, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Alcide Fournier comme membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Commission de la construction du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, telle que modifiée par 1986, c.89) 1.OBJET Le*Gouvernement du Québec nomme monsieur Alcide Fournier, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Commission de la construction du Québec, ci-après appelée la Commission.À titre de président, monsieur Fournier est chargé de l'administration des affaires de la Commission dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Commission pour la conduite de ses affaires.Monsieur Fournier remplit ses fonctions au siège social de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1\" décembre 1987 pour se terminer le 30 novembre 1990, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Fournier comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Fournier reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 84 360 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du I\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Fournier participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec. 6904 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1987, 119e année, ri1 54 Partie 2 Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Fournier choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,2 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Fournier, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 500 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications futures).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Fournier sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Fournier a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.4.4 Automobile La Commission fournira à monsieur Fournier, pour son usage personnel et professionnel, une automobile d'une marque et d'une catégorie convenant à son poste.De plus, la Commission assumera les frais d'immatriculation et d'assurances ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de cette automobile.Les dépenses de fonctionnement sont toutefois à la charge de monsieur Fournier pendant ses vacances.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Fournier peut démissionner de son poste de membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Fournier consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Fournier les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Fournier demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1987.119e année, n\" 54 6905 6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Fournier se termine le 30 novembre 1990.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Commission, monsieur Fournier recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Fournier comme membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Alcide Fournier Renaud Caron, secrétaire général associé 9423 Gouvernement du Québec Décret 1799-87, 24 novembre 1987 Concernant la nomination de dix membres du conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives pétrolières Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives pétrolières (L.R.Q., c.S-22), un conseil d'administration administre les affaires de la Société et il est composé du président de la Société et de six à dix autres membres, ces derniers étant nommés par le gouvernement pour une période d'au plus deux ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de cette loi, le gouvernement fixe Ja rétribution des membres du conseil d'administration de la Société; Attendu que les mandats de messieurs Antoine Ayoub, Jacques V.Goyer et Georges Lachapelle et de madame Jacqueline Lemieux Boutet, nommés membres du conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives pétrolières par le décret 1788-85 du 4 septembre 1985, sont expirés et qu'il y a lieu de les renouveler; Attendu que les mandats de messieurs Robert L.Vachon, Gilles Blondeau, Jean Boisvert, Renaud La-pierre, Jacqurs Paquin et Hugh Robert Wynne-Edwards, nommés membres du conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives pétrolières par le décret 1788-85 du 5 septembre 1985, sont expirés et qu'il y a lieu de nommer six nouveaux membres du conseil d'administration de cette Société.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives pétrolières pour une période d'un an à compter des présentes: Monsieur Antoine Ayoub, directeur du Groupe de Recherche en Économie de l'Énergie (GREEN) à l'Université Laval; Monsieur Marc G.Fortier, vice-président responsable de la planification et de l'expansion.Société de gestion La Métropolitaine; Monsieur Claude J.E.Dupont, avocat, associé de la firme Bélanger, Sauvé; Madame Jacqueline Lemieux Boutet, présidente de Jacqueline Boutet Inc.; Monsieur Georges Lachapelle, président de Bau-Val Inc.; Monsieur Jacques V.Goyer, vice-président responsable de l'exploitation.Financière Entraide-Coopérants Inc.; Madame France Bourdon, vice-présidente, Electro-Mosaik, division de Monitronik Ltée; Monsieur Gilbert Thibeault, consultant administratif; Monsieur Harold William Ashenmil, avocat associé principal de la firm Phillips, Friedman, Kotler; Monsieur Luigi Ludovico Marandola, président de la compagnie Marandola Ltée; Que ces personnes reçoivent, à titre de membres du conseil d'administration de SOQUIP, les allocations prévues au décret 955-87 du 17 juin 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9424 6906 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1801-87, 24 novembre 1987 Concernant l'utilisation à des fins non agricoles de lots ou parties de lots de la zone agricole pour la réalisation du mode de traversée sous-fluviale en tunnel du fleuve Saint-Laurent dans le cadre du projet Radisson-Nicolet-Des Cantons Attendu que par le décret 924-87 du 10 juin 1987 concernant le projet de l'Hydro-Québec d'une ligne à courant continu à 450 kV entre les postes Radisson et Des Cantons, le gouvernement a retenu en principe le mode de traversée sous-fluviale en tunnel sous réserve des conclusions d'une étude d'un groupe d'experts indépendants sur la fiabilité et la faisabilité de ce mode de traversée dans le cadre de ce projet; Attendu que par ce même décret, l'autorisation du mode de traversée du fleuve Saint-Laurent a été reportée jusqu'à ce que les conclusions de l'étude des experts indépendants soient portées à la connaissance du gouvernement; Attendu que le groupe d'experts avait pour mandat d'analyser à quelles conditions, à quels coûts et dans quels délais peut être réalisée une option de traversée en tunnel de la ligne avec un niveau de fiabilité équivalent à celui d'une traversée aérienne; Attendu que les expertes indépendants concluent dans leur étude à la fiabilité et la faisabilité du mode de traversée sous-fluviale en tunnel du fleuve Saint-Laurent dans le cadre de ce projet; Attendu que la réalisation du mode de traversée sous-fluviale en tunnel du fleuve Saint-Laurent exige que soient autorisés l'utilisation à des fins non agricoles, le lotissement, l'aliénation et l'exclusion de lots ou parties de lots de la zone agricole dans les municipalités de Grondines et de Lotbinière; Attendu que le gouvernement peut, après avoir pris avis de la Commission de protection du territoire agricole, autoriser l'utilisation à des fins non agricoles, le lotissement, l'aliénation et l'exclusion d'un lot d'une zone agricole pour les fins d'un ministère ou organisme public, conformément au premier alinéa de l'article 66 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q.C.P-4.1); Attendu que le gouvernement par son décret 1756-87 a requis l'avis de la Commission de protection du territoire agricole et que la Commission a produit cet avis en date du 23 novembre 1987 (dossier 2935D/ 132134); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que soient autorisés le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à d'autres fins que l'agriculture sur parties des lots 12 et 13, au cadastre de la paroisse de Grondines, division d'enregistrement de Portneuf, formant ensemble une superficie de 8,3838 hectares, et sur parties des lots 29, 30 et 31, au cadastre de la paroisse de Saint-Louis de Lotbinière.division d'enregistrement de Lotbinière, formant ensemble une superficie de 5,374 hectares, le tout tel qu'apparaissant aux deux plans faits en date du 13 novembre 1987, et intitulés «Traversée sous-fluviale en tunnel», l'un pour les aires requises en rive nord, et l'autre pour les aires requises en rive sud, et faisant partie du décret 1756-87 du 18 novembre 1987.Que cette autorisation soit assujettie aux conditions suivantes: Condition 1 qu'un plan et une description technique adéquats soient fournis par Hydro-Québec décrivant de façon plus précise les aires nécessaires à la traversée sous-fluviale en rive nord comme en rive sud et montrant distinctement les superficies d'usage permanent et d'usage temporaire, de même que les parcelles de chaque site excédant l'emprise déjà autorisée par les décisions de la Commission des 15 mai 1987 et 22 octobre 1987; Condition 2 qu'Hydro-Québec respecte partout où cela est techniquement réalisable, les mesures d'atténuation courantes et particulières de même que les engagements dont il est question dans les documents fournis à l'appui de sa demande de certificat d'autorisation.Ces mesures et engagements doivent être inclus dans les plans et devis.Condition 3 qu'Hydro-Québec produise un rapport détaillé présentant pour chacune des .mesures d'atténuation particulières présentées dans les documents accompagnant la demande de certificat d'autonsa-\u2022tion, la façon dont elles ont été traduites au niveau des plans et devis.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9424 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987.119e année, n\" 54 6907 Gouvernement du Québec Décret 1802-87, 24 novembre 1987 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour le mode de traversée sous-fluviale en tunnel du fleuve Saint-Laurent dans le cadre du projet Radisson-Nicolet-Des Cantons pour la partie du projet situé au sud du territoire régi par la Convention de la Baie James et du Nord québécois Attendu que par le décret 924-87 du 10 juin 1987 concernant le projet de l'Hydro-Québec d'une ligne à courant continu à 450 kV entre les postes Radisson et Des Cantons, le gouvernement a retenu en principe le mode de traversée sous-fluviale en tunnel sous réserve des conclusions d'une étude d'un groupe d'experts indépendants sur la fiabilité et la faisabilité de ce mode de traversée dans le cadre de ce projet; Attendu que par ce même décret, l'autorisation du mode de traversée du fleuve Saint-Laurent a été reportée jusqu'à ce que les conclusions de l'étude des experts indépendants soient portées à la connaissance du gouvernement; Attendu que le groupe d'experts avait pour mandat d'analyser à quelles conditions, à quels coûts et dans quels délais peut être réalisée une option de traversée en tunnel de la ligne avec un niveau de fiabilité équivalent à celui d'une traversée aérienne; Attendu que les experts indépendants concluent dans leur étude à la fiabilité et la faisabilité du mode de traversée sous-fluviale en tunnel du fleuve Saint-Laurent dans le cadre de ce projet; Attendu que le ministre de l'Énergie et des Ressources est d'avis que le report de l'exploitation commerciale de la ligne après le I\" septembre 1990 entraînerait dans le cadre des négociations de différents contrats de vente d'électricité des conséquences économiques d'autant plus graves que ce report se situerait à une date plus éloignée; Attendu Qu'il est nécessaire de revoir les échéanciers de réalisation et de mise en service prévus à l'étude des experts internationaux; Attendu qu\"Hydro-Québec considère qu'il est nécessaire d'envisager un mode alternatif et temporaire de traversée du fleuve; Attendu que des études supplémentaires sont requises pour justifier un mode alternatif et temporaire de traversée du fleuve; Attendu que le gouvernement a autorisé l'utilisation à des fins autres que l'agriculture de lots ou parties de lots requis pour la traversée sous-fluviale du lleuve Saint-Laurent par le décret 1801-87.II.est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré pour la réalisation du projet par mode de traversée sous-fluviale en tunnel incluant les postes aéro-souterrains, les bâtiments d'accès et infrastructures d'accès sur les lots 12 et 13 du cadastre de la paroisse des Grondines en rive nord et sur les lots 29, 30 et 31 du cadastre de la paroisse de Saint-Louis-de-Lotbinière en rive sud ainsi que le tunnel, tel qu'indiqué aux plans d'Hydro-Québec visés au décret 1756-87 du 18 novembre 1987 et incluant des tronçons aériens entre le pylône d'angle situé sur le lot 28 du premier rang du cadastre de la paroisse des Grondines pour rejoindre les équipements relatifs à la traversée sous-fluviale en rive nord d'une part et entre le pylône d'angle situé sur le lot 29 du cadastre de la paroisse de Saint-Louis-de-Lotbinière pour rejoindre les équipements relatifs à la traversée sous-fluviale en rive sud d'autre part selon le tracé déterminé dans le rapport d'avant-projet d'Hydro-Québec, le tout aux conditions suivantes: Condition 1 que.les entrées du tunnel, les équipements aéro-souterrains et leurs abords soient implantés et aménagés afin d'optimiser leur intégration visuelle au milieu.Condition 2 que les voies de transport des matériaux d'excavation fassent l'objet d'entente avec les municipalités concernées et le ministère des Transports.Condition 3 que les sites de dispositions des matériaux d'excavation soient approuvés par le ministère de l'Environnement.Condition 4 qu'un nouvel échéancier de réalisation et de mise en service de la traversée sous-fluviale en tunnel soit soumis au ministre de l'Environnement et au ministre de l'Énergie et des Ressources; Que Hydro-Québec fournisse au gouvernement des études supplémentaires justifiant la nécessité d'un mode alternatif temporaire de traversée pour assurer la sécurité des approvisionnements du Québec en électricité ou pour respecter les engagements en matière d'exportation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9417 6908 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1803-87, 24 novembre 1987 Concernant l'autorisation pour Hydro-Québec de construire la traversée sous-fluviale en tunnel de la ligne 450 kV à courant continu Radisson-Nicolet-Des Cantons et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins Attendu qu'Hydro-Québec a été autorisée par le décret 925-87 du 10 juin 1987 à construire la ligne à 450 kV à courant continu Radisson-Nicolet-Des Cantons de la limite sud du territoire régi par la Convention de la Baie James et du Nord québécois jusqu'au poste Des Cantons, à l'exception du mode de traversée du fleuve Saint-Laurent; Attendu que la réalisation du mode de traversée a été exclue de l'autorisation délivrée en vertu du décret 924-87 du 10 juin 1987 relatif à la Loi sur la qualité de l'environnement; Attendu que par le décret 924-87 le mode de traversée sous-fluviale en tunnel a été retenu en principe, sous réserve des conclusions d'une étude d'un groupe d'experts sur la fiabilité et la faisabilité de ce mode de traversée; Attendu que le groupe d'experts a conclu à la fiabilité et à la faisabilité d'une traversée sous-fluviale; Attendu que les études réalisées par Hydro-Québec ont permis de déterminer la localisation des équipements relatifs à la traversée sous-fluviale sur les lots 12 et 13 du cadastre de la paroisse des Grondines en rive Municipalité Grondines (S.D.) Lotbinière (S.D.) Attendu Qu'en vertu des articles 29 et 33 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., chapitre H-5) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., chapitre E-24), il s'avère nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux fins susmentionnées; II.est ordonné sur la proposition du ministre de l'Energie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à construire une ligne aérienne entre le pylône d'angle situé sur le lot 28 du Premier Rang du cadastre de la paroisse des Grondines pour rejoindre les équipements relatifs à la traversée sous-fluviale en rive nord d'une part et entre le pylône d'angle situé sur le lot 29 du cadastre de la nord et sur les lots 29, 30 et 31 du cadastre de la paroisse de Saint-Louis-de-Lotbinière en rive sud, tel qu'indiqué aux plans d'Hydro-Québec visés au décret 1756-87 du 18 novembre 1987; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a émis au gouvernement un avis favorable quant à la localisation des équipements relatifs à la traversée sous-fluviale dans les municipalités de Grondines et de Lotbinière; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser Hydro-Québec à construire une ligne aérienne entre le pylône d'angle situé sur le lot 28 du premier rang du cadastre de la paroisse des Grondines pour rejoindre les équipements relatifs à la traversée sous-fluviale en rive nord d'une part et entre le pylône d'angle situé sur le lot 29 du cadastre de la paroisse de Saint-Louis-de-Lotbinière pour rejoindre les équipements relatifs à la traversée sous-fluviale en rive sud d'autre part; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser Hydro-Québec à construire les équipements relatifs à la traversée sous-fluviale incluant les postes aérosouterrains, les bâtiments d'accès et infrastructures d'accès sur les lots 12 et 13 du cadastre de la paroisse des Grondines en rive nord et sur les lots 29, 30 et 31 du cadastre de la paroisse de Saint-Louis-de-Lotbinière en rive sud ainsi que le tunnel; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser Hydro-Québec à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires aux fins susmentionnées sur le territoire ci-après désigné: Division d'enregistrement Portneuf Lotbinière paroisse de Saint-Louis-de-Lotbinière pour rejoindre les équipements relatifs à la traversée sous-fluviale en rive sud d'autre part selon le tracé déterminé dans le rapport d'avant-projet d'Hydro-Québec; Qu'Hydro-Québcc soit autorisée à construire les équipements relatifs à la traversée sous-fluviale incluant les postes aérosouterrains, les bâtiments d'accès et infrastructures d'accès sur les lots 12 et 13 du cadastre de la paroisse des Grondines en rive nord et sur les lots 29, 30 et 31 du cadastre de la paroisse de Saint-Louis-de-Lotbinière en rive sud ainsi que le tunnel, tel qu'indiqué aux plans d'Hydro-Québec visés au décret 1756-87 du 18 novembre 1987; Cadastre Paroisse des Grondines Paroisse de Saint-Louis-de Lotbinière Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e aimée, if 54 6909 Qu'Hydro-Québec soit autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires aux fins susmentionnées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9424 Gouvernement du Québec Décret 1804-87, 24 novembre 1987 Concernant un prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant maximal de 1 725 000 $ à 2430-8371 Québec inc.(a/s Gestion Famiger inc.) Attendu que 2430-8371 Québec inc.(a/s Gestion Famiger inc.) projette de faire l'implantation d'un complexe hôtelier à Sainte-Foy; Attendu que ce projet présente un intérêt économique important pour le Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un tel projet; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société à percevoir de 2430-8371 Québec inc.(a/s Gestion Famiger inc.) un honoraire de gestion, non remboursable, de 1 % calculé sur le montant initial du prêt participatif; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme et du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée, en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), à accorder à 2430-8371 Québec inc.(a/s Gestion Famiger inc.) une aide financière sous forme d'un prêt participatif pour un montant maximal de 1 725 000 $, le tout sujet aux termes et conditions stipulés par la Société; Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à percevoir de 2430-8371 Québec inc.(a/s Gestion Famiger inc.) un honoraire de gestion, non remboursable, de 1 % calculé sur le montant initial du prêt.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9425 Gouvernement du Québec Décret 1805-87, 24 novembre 1987 Concernant le versement d'une subvention de 7 999 400 $ au Musée de la Civilisation Attendu que le Musée de la Civilisation est une corporation constituée par la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu de l'article 28 de cette loi, le gouvernement peut déterminer les conditions de toute subvention qu'il accorde à un musée pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation d'un musée; Attendu que les obligations du musée sont évaluées à 7 999 400 $ pour la période du 1\" avril 1987 au 31 mars 1988 et comprennent uniquement des dépenses de fonctionnement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que soit accordée au Musée de la Civilisation une subvention de 7 999 400 $ pour son exercice financier 1987-1988; Que le solde de la subvention au montant de 6 999 500 $, compte tenu de l'acompte de 999 900 $ déjà versé conformément au C.T.164594 du 9 juin 1987, soit versé en deux tranches, soit un premier versement de 4 000 000 $ au moment de l'adoption de ce décret et un second au montant de 2 999 500 $ au cours du mois de février 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9426 Gouvernement du Québec Décret 1806-87, 24 novembre 1987 Concernant un amendement, à l'entente entre le Gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral jet la bande indienne de Timiskaming conclue en 1984 relativement à la réalisation et au financement des travaux d'assainissement des eaux destinés à desservir la réserve indienne de Témiscamingue Attendu que dans le cadre du programme d'assainissement des eaux de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord, le gouvernement a approuvé par le décret 90-84 du 11 janvier 1984 une entente relative à l'assainissement des eaux de la réserve indienne de Témiscamingue; 6910 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 Partie 2 9417 Attendu que cette entente fixait le coût de la totalité des ouvrages communs à 1 228 000 $, dont 19 % étaient assumés par le gouvernement fédéral, soit 233 000 $; Attendu que les coûts de la totalité des ouvrages s'établissent maintenant à 1 688 300 $; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'entente pour prévoir une augmentation de 87 800 $ de la participation du gouvernement fédéral, laquelle se situe désormais à 320 800 $; Attendu que l'article 10 de l'entente stipule que la bande indienne s'engage à verser annuellement au Gouvernement du Québec une quote-part des frais d'exploitation et d'entretien des ouvrages visés à l'entente jusqu'à un maximum de 4 500 $ par année; Attendu que pour faciliter l'exécution de l'entente au plan administratif, il y a lieu que cette contribution soit versée directement à la municipalité; Attendu que le paragraphe h du troisième alinéa de l'article 2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit que le ministre de l'Environnement peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, afin de faciliter l'exécution de cette loi; Attendu que l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prévoit qu'une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que soit approuvée une entente concernant un amendement à l'entente entre le Gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral et la bande indienne de Ti-miskaming conclue en 1984 relativement à l'assainissement des eaux de la réserve indienne de Témiscamin-gue, dont le texte sera substantiellement conforme au projet d'entente joint à la recommandation ministérielle du présent décret; Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à signer cette entente, conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 16 décembre 1987, 119e année, ri 54 691 I Décrets, avis d'adoption Décret 1765-87, 24 novembre 1987 Concernant une entente à être conclue entre d'une part, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et d'autre part, la ville de Hull et le Comité de retraite du régime de rentes des employés manuels et le Comité de retraite du régime de rentes des fonctionnaires, policiers et pompiers de la ville de Hull La publication intégrale de ce décret de 19 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adoptés par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.9412 { ( i ( < ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, Il9e année, ri\" 54 6913 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, Loi sur ('.\u2014 Transcription, reproduction et transmission de documents et de renseignements nominatifs \u2014 Frais exigibles.6848 N (L.R.Q., c.A-2.1) Accidents du travail et maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Nomination d'un commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles 6894 N Acton Vale, ville \u2014 Demande de réduction d'effectifs de son corps de police .6887 N Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) \u2014 Conseil d'administration et Conférence générale extraordinaire \u2014 Délégation du Québec.6896 N Aliments.6766 M (Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments, L.R.Q., c.P-29) Amos, ville \u2014 Demande de réduction d'effectifs de son corps de police.6887 N Association des courtiers d'assurances.6787 M (Loi sur les courtiers d'assurances, L.R.Q., c.C-74) Association des routes et transport du Canada (A.R.T.C.) \u2014 Versement d'une subvention.6900 N Assurance-maladie, Loi sur I\".\u2014 Règlement.6831 M (L.R.Q., c.A-29) Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Lot sur I'.\u2014 Producteurs de veaux lourds \u2014 Régime.6768 M (L.R.Q., c.A-31) Baie-Saint-Paul, ville \u2014 Demande de réduction d'effectifs de son corps de police 6897 N Banque Nationale du Canada \u2014 Contrat de services et marge de crédit du Québec 6891 N Berthierville, ville \u2014 Demande de réduction d'effectifs de son corps de police.6897 N Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Autorisation de conclure un accord de coopération technique avec le Fiskeriteknologisk Forskninginstitutt (L'Institut de recherche en technologie des pêches).6894 N Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Nomination de membres.6893 N Coiffeurs \u2014 Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean.6847 * A (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Commission administrative des régimes de retraite et d'assurance \u2014 Entente à être conclue avec la ville de Hull et le Comité de retraite du régime de rentes des employés manuels et le Comité de retraite du régime des rentes des fonctionnaires, policiers et pompiers de la ville de Hull \u2014 Avis d'adoption.6911 N Collège Mont-Saint-Louis \u2014 Désignation.6878 N (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q., c.RIO) 6914 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, ri' 54 Partie 2 Commission de la construction du Québec \u2014 Prélèvement.6857 N (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Commission de police \u2014 Prolongation du mandat d'un membre additionnel .6898 N Commission de police \u2014Demandes de dispense de maintenir leur corps de police, aux villes d'Huntingdon.de Murdochville et de Schefferville, de réduction d'effectifs de leur corps de police pour les villes d'Acton Vale, d'Amos, de Baie-Saint-Paul, de Berthierville et de Thetford Mines.6898 N Commission de transport de la Communauté régionale de l'Outaouais \u2014 Approbation partielle du proaramme des immobilisations pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989.6880 N Commission des valeurs mobilières du Québec \u2014 Révision du traitement du vice-président .6879 N Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Nomination d'un commissaire .6894 N Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Transfert et intégration du personnel hors cadre, cadre, de gérance et de direction.6777 N (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-14) Confection pour hommes.6859 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Conférence annuelle fédérale-provinciale des premiers ministres \u2014 Composition de la délégation du Québec qui se tiendra à Toronto, les 26 et 27 novembre 1987 .6873 N Conférence fédérale-provinciale des ministres et sous-ministres de l'Agriculture \u2014 Délégation québécoise.6874 N Conseil des services essentiels \u2014 Nomination de la présidente.6901 N ConseiJ intermunicipal de transport Des Moulins \u2014 Reconduction de l'entente permettant la constitution du Conseil et approbation du règlement 293-B de la corporation municipale de La Plaine.6899 N Coroners à temps partiel \u2014 Nomination.6899 N Corporation intermunicipale de transport du Saguenay \u2014 Programme des immobilisations pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989 \u2014 Approbation partielle 6881 N Corporation métropolitaine de transport de Sherbrooke \u2014 Approbation du programme des immobilisations pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989 .6881 N Cour provinciale \u2014 Nomination de monsieur Maurice Abud comme juge.6894 N Courtiers d'assurances.Loi sur les.\u2014 Association des courtiers d'assurances .6787 M (L.R.Q., c.C-74) Déclassification d'un chemin de colinisation situé dans la circonscription électorale de Frontenac.6900 N Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Coiffeurs \u2014 Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean .6847 A (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Confection pour hommes.6859 Projet (L.R.Q., c.D-2) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 6915 Délégation du Québec au Conseil d'administration et à la Conférence générale de l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) qui doivent se tenir du 3 au 8 décembre 1987 à Pans.6896 N Dispositions législatives d'ordre fiscal, Loi modifiant diverses.\u2014 Règlement .6827 M (1987, c.21) École nationale d'administration publique \u2014 Nomination de trois membres du conseil d'administration.6887 N Entente entre le Gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral et la bande indienne de Timislcaming relativement à la réalisation et au financement des travaux d'assainissement des eaux destinées à servir la réserve indienne de Témisca-mingue.6909 M Exercice des fonctions de certains ministres.6871 N Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Renouvellement du mandat de la présidente du conseil d'administration et directrice générale.6884 N Gestion Famiger, compagnie 2430-8371 Québec inc.\u2014 Prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec.6909 N Hull, ville \u2014 Entente à être conclue avec la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurance et le Comité de retraite du régime des rentes des employés manuels et le Comité de retraite du régime des rentes des fonctionnaires, policiers et pompiers de la ville de Hull \u2014 Avis d'adoption.6911 N Huntingdon, ville \u2014 Demande de dispense de maintenir son corps de police .6897 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire la traversée sous-fluviale en tunnel de la ligne à 450 kV à courant continu Radisson-Nicolet-Des Cantons et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.6908 N Hydro-Québec \u2014 Demande faite relativement à l'exploitation de la dérivation Cabonga-Dozois à certaines conditions.6890 N Instruction publique.Loi sur I.\u2014 Commission scolaires pour catholiques \u2014 Transfert et intégration du personnel hors cadre, cadre, de gérance et de direction 6777 N (L.R.Q., c.1-14) Longueuil, ville \u2014 Modification du décret portant le numéro 2539-85 concernant la traversée du fleuve Saint-Laurent dans le cadre du projet d'interception des eaux usées.6889 N Ministère des Finances \u2014 Engagement d'un sous-ministre.6871 N Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois de Labelle \u2014Exclusivité de la vente \u2014 Modifications.6869 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 \u2022 Quotas \u2014 Modifications.6870 Décision (L.R.Q., c.M-35) Murdochville, ville \u2014 Demande de dispense de maintenir son corps de police .6887 N Musée de la civilisation \u2014 Versement d'une subvention.6909 N Office du crédit agricole du Québec \u2014 Nomination du régisseur.6883 N Police, Loi de \u2014 Sûreté du Québec \u2014 Exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints.6846 N (L.R.Q., c.P-13) 6916 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1987, 119e année, n\" 54 Partie 2 Producteurs de bois de Labelle \u2014 Exclusivité de la vente \u2014 Modifications.6869 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de lait \u2014 Quotas \u2014 Modifications.6870 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de veaux lourds \u2014 Régime.6768 M (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Produits agricoles, produits marins et aliments.Loi sur les.\u2014 Aliments.6766 M (L.R.Q., c.P-29) Qualité de l'environnement.Loi sur la.\u2014 Amendement à l'entente entre le Gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral et la bande indienne de Ti-miskaming conclue en 1984 relativement à la réalisation et au financement des travaux d'assainissement des eaux destinés à desservir la réserve indienne de Té-miscamingue.6909 N Radisson-Nicolet-Des Cantons \u2014 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour le mode de traversée sous-fluviale en tunnel du fleuve Saint-Laurent pour la partie du projet situé au sud du territoire régi par la Convention de la Baie James et du Nord québécois.6907 N Radisson-Nicolet-Des Cantons \u2014 Utilisation à des fins non agricoles de lots ou parties de lots de zone agricole pour la réalisation du mode de traversée sous-fluviale en tunnel du fleuve Saint-Laurent.6906 Recherche des causes et des circonstances des décès, Loi sur les.\u2014 Nomination de coroners à temps partiel.6899 N Régime de rentes du Québec, Loi sur le.\u2014 Contributions.6790 M (L.R.Q., c.R-9 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Collège Mont-Saint-Louis \u2014 Désignation.6878 N (L.R.Q., c.R-10) Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Commission de la construction du Québec\u2014 Prélèvement.6857 N (L.R.Q., c.R-20) Schefferville, ville \u2014 Demande de dispense de maintenir son corps de police.6887 N Service des achats du gouvernement.Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits.6765 M (L.R.Q., c.S-4) Signature de certains actes, documents ou écrits.6765 M (Loi sur le Service des achats du gouvernement, L.R.Q., c.S-4) Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Prêt participatif à 2430-8371 Québec inc.(a/s Gestion Famiger inc.).6909 N Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal \u2014 Programme des immobilisations pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989 \u2014 Approbation partielle.6879 N Société de transport de la rive sud de Montréal \u2014 Programme des immobilisations pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989 \u2014 Approbation partielle.6879 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Acquisition de tout immeuble ou droit réel.6875 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1987.119e année, ri' 54 6917 Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Emprunts temporaires.6889 N Société québécoise d'assainissement des eaux.Loi sur la.\u2014 Contrats conclus par la Société.6852 M (L.R.Q.c.S-18.2M) Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Nomination d'un membre et vice-président du conseil d'administration.6888 N Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires.Loi sur la.\u2014 Participation financière de SOQUIA dans Les Aliments Carrière Inc.6882 N Société québécoise d'initiatives pétrolières \u2014 Nomination de dix membres du conseil d'administration.6905 N SOQUIA \u2014 Participation financière dans Les Aliments Carrière lnc.6882 N Sûreté du Québec \u2014 Exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints .6846 N (Loi de police, L.R.Q., c.P-13) Taxe sur les carburants.Loi concernant la.\u2014 Règlement.6827 M (L.R.Q , c.T-l) Thetford Mines, ville \u2014 Demande de réduction d'effectifs de son corps de police 6887 N Transfert par le Gouvernement fédéral au gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle de cinq parcelles de terrain situées à Nicolet.6875 N Utilisation à des fins non agricoles de lots ou parties de lots de la zone agricole pour la réalisation du mode de traversée sous-fluviale en tunnel du fleuve Saint-Laurent dans le cadre du projet Radisson-Nicolet-Des Cantons.6906 N i ! i i i L'ACCÈS À L'INFORMATION / (jne vie privée mieux respectée un citoyen mieux informé Cinq ans après I adoption .1 I unanimité de la Loi sur I accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseigne ments personnels, la vie pri véé des Québécois est-elle mieux protégée ~J Le ritoy.n est il mieux informe J Dans ce document, la Com mission d accès a l'information répond oui et propose des mesures pour parfaire la loi Commission d'accès a l'information, 1987 196 page FOG 24203 2 11,95 $ En vente dans nos librairies.Les Publications du Quebec chez nos concessionnaires, C P 1005 par commande postale et Québec (Québec) chez votre libraire habituel.G1K 7B5 Vente et information: (418) 643-5150 (Sans frais) 1-800-463-2100 Québec a a a ri 1+ Canada 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