Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 20 janvier 1988, Partie 2 français mercredi 20 (no 3)
[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 120e année 20 janvier 1988 No 3 Sommaire Table des matières Lois 1987 Projets de règlements Décision Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 S.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières ' Page Lois 1987 12 Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal.135 28 Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.247 82 Loi modifiant la Loi sur la fiscalité municipale et la Loi concernant les droits sur les divertissements en matière de taxes municipales.281 99 Loi modifiant la Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes.293 Listes des projets de loi sanctionnés.133 ! Projets de règlement Administrateurs agréés \u2014 Division du territoire aux fins d'élections.297 Formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement.299 Immatriculation des véhicules routiers.300 Diverses dispositions législatives concernant les valeurs mobilières, Loi modifiant.\u2014 Valeurs mobilières, Loi sur les.\u2014 Règlement.301 Plaques d'immatriculation.343 Sommes exigibles lors de l'immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire.344 Décisions Producteurs de bois \u2014 Montréal \u2014 Exclusivité de la vente.345 l Décrets 1946-87 Exercice des fonctions de la ministre des Affaires culturelles.347 v 1947-87 Nomination de membres de l'Ordre national du Québec.347 1948-87 Nomination d'un sous-ministre du ministère de l'Industrie et du Commerce.348 1949-87 Nomination du secrétaire général associé (Développement économique) au ministère du Conseil exécutif.1.348 1950-87 Engagement de la secrétaire générale associée (responsable du Secrétariat à la Jeunesse) au ministère du Conseil exécutif.349 1951-87 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère des Approvisionnements et Services.351 1952-87 Nomination de la vice-présidente de l'Office des ressources humaines.351 1953-87 Monsieur Robert Normand.351 1954-87 Signature d'une entente auxiliaire spéciale Canada-Québec sur le développement forestier de la Haute Côte-Nord.351 1955-87 Signature d'une entente avec le Gouvernement du Canada pour la construction en 1988 de dix (10) logements à Inukjuak pour des familles Inuit de Grise Fjord et Resolute Bay.352 1958-87 Désignation de la Société québécoise d'exploration minière en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.353 1959-87 Signature d'un accord avec Statistique Canada concernant la collecte et le partage de renseignements sur la formation et le développement des ressources humaines .353 1960-87 Monsieur Pierre-A.Deschênes.354 1961-87 Nomination du président du conseil d'administration et président-directeur général de la Société de développement des industries de la culture et des communications .354 1962-87 Nomination de membres au conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal.'.356 1963-87 Échéance du financement temporaire de la construction du Musée d'Art contemporain par la Société de la Place des Arts de Montréal.357 1964-87 Modification à la période d'étalement et aux versements annuels de l'aide financière accordée à la ville de Notre-Dame-du-Lac, comté de Kamouraska-Témiscouata, en vertu du décret 583-85 du 27 mars 1985.357 1965-87 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Buckingham sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-du-Laus.358 1966-87 Rémunération des vérificateurs de la Société de développement de la Baie James.358 1967-87 Nomination dej vérificateurs de la Société de développement de la Baie James.».358 1968-87 Formation d'une société agricole et laitière sous le nom de « Société de gestion de la station d'épreuve porcine du Québec ».359 1969-87 Monsieur Camille G.Moreau.359 1970-87 Nomination d'un membre de la Régie des installations olympiques.360 1971-87 Tenue d'une élection dans les quartiers 8 et 12 de la Commission scolaire Mont-Fort.360 1972-87 Autorisation à Hydro-Québec de construire une ligne biteme (230 kV) entre les'postes Cap-de-la-Madeleine et Trois-Rivières.361 1975-87 Participation de monsieur Paul J.Bourassa au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.361 1976-87 Nomination d'un membre du conseil d'administration d'Hydro-Québec.362 1977-87 Prolongement de la mesure de redressement aux redevances forestières.362 1978-87 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour le projet de creusage et de redressement de la rivière Saint-Athanase à Pointe-Lebel en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement.363 1979-87 Cession par vente d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac des Deux Montagnes en faveur de monsieur Raoul Boulay.364 1980-87 Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.365 1981-87 Modification de l'aide financière accordée à la ville de Notre-Dame-du-Lac, comté de Kamouraska-Témiscouata, en vertu du décret 2244-83 du 1\" novembre 1903.371 1982-87 Approbation du Règlement numéro 448 d'Hydro-Québec, émission et vente d'obligations d'Hydro-Québec et garantie de ces obligations par la province de Québec.372 1983-87 Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec.372 1985-87 Décret sur l'identification visuelle des véhicules automobiles gouvernementaux .373 1987-87 Mise en opération du fonds des services informatiques.374 1988-87 Avance du ministre des.Finances au fonds des services informatiques.377 1989-87 Vente d'une lisière de terrain par la Société du parc industriel du centre du Québec à monsieur Gilles Gauthier.377 1990-87 Location d'espace dans un immeuble de la Société du parc industriel du centre du Québec à la compagnie Bécancour Express Inc.377 1991-87 Versement d'une somme à Normines Inc.par le ministre de l'Industrie et du Commerce.378 1992-87 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Lanofor inc.378 1993-87 Garantie de prêt par la Société de développement industriel du Québec à Lanofor inc.379 1999-87 Dissolution du Conseil intermunicipal de transport du Chemin du Roy.379 2001-87 Nomination de la vice-présidente de la Commission des transports du Québec.380 2002-87 Nomination d'un membre de la Commission des transports du Québec.381 2003-87 Modification aux dépenses de fonction des juges en chef, des juges en chef associés, des juges en chef adjoints, des juges coordonnateurs et des juges .383 2004-87 Nomination d'un commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles .384 2005-87 Nomination d'un membre de la Commission des affaires sociales.385 2006-87 Renouvellement du mandat d'un membre de la Commission des affaires sociales.387 2007-87 Nomination d'un assesseur à la Commission des affaires sociales.389 2008-87 Renouvellement du mandat d'un assesseur-médecin à titre contractuel à la Commission des affaires sociales.391 2009-87 Renouvellement du mandat d'un assesseur psychiatre à titre de contractuel à la Commission des affaires sociales.391 2010-87 Nomination de monsieur Jacques Veilleux comme membre de la Régie des loteries et courses du Québec.392 2011-87 Nomination de monsieur Léonce Mercier comme régisseur supplémentaire à la Régie des permis d'alcool du Québec.393 2012-87 Nomination de Me Jean-Guy Gilbert comme vice-président de la Commission de police du Québec.395 2013-87 Nomination de monsieur Claude 1 .ortie à titre de membre additionnel de la Commission de police du Québec.397 2014-87 Nomination d'un membre à la Commission de police du Québec.399 2015-87 Nomination de Me Reginald Day comme membre de la Commission québécoise des libérations conditionnelles .400 2018-87 Nomination de monsieur Guy Perreau h comme membre de la Commission de la construction du Québec.402 2025-87 Convention concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante.403 Erratum Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement (Mod.).405 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.405 Nomination de Me Thomas J.Mulcair comme président de l'Office des professions.405 Producteurs de veaux lourds \u2014 Régime (Mod.).405 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3_133 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 1er décembre 1987 Aujourd'hui, à douze heures dix minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 12 Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal 239 Loi constituant la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (F.I.I.Q.) 243 Loi concernant l'Organisation internationale des commissions de valeurs La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec PROVINCE DE QUÉBEC 33' LÉGISLATURE 1\" SESSION Québec, le 1er décembre 1987 134 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988,,120e année, n\" 3 Partie 2 PROVINCE DE QUÉBEC 33e législature 1\" session Québec, le 14 décembre 1987 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 14 décembre 1987 Aujourd'hui, à douze heures, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 28 Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 82 Loi modifiant la Loi sur la fiscalité municipale et la Loi concernant les droits sur lès divertissements en matière de taxes municipales 99 Loi modifiant la Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes 213 Loi concernant Gérard Parizeau, Ltée 237 Loi sur la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal 241 Loi sur Les Machines Distributrices Richelieu Inc.La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 135 CjQp -qûp çûp c^p cû) C^Qp C^) C^) Que monsieur Robert Demers soit nommé membre du conseil d'administration d'Hydro-Québec pour une période de deux ans à compter du 23 décembre 1987, en remplacement de monsieur Jean-Joseph Villeneuve dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9493 Gouvernement du Québec Décret 1977-87, 22 décembre 1987 Concernant le prolongement de la mesure de redressement aux redevances forestières Attendu que le Gouvernement du Québec a adopté le décret 623-87 le 15 avril 1987 intitulé « Concernant une mesure de redressement à l'imposition d'une taxe à l'exportation sur certains produits du bois d'oeuvre, en plus du nouveau tarif en vigueur à partir du 1\" avril 1987, en vertu de la Loi sur les forêts »; Attendu que cette mesure vise à éviter la double imposition résultant de l'application simultanée du droit fédéral à l'exportation aux États-Unis de certains produits de bois d'oeuvre résineux et des nouvelles redevances forestières prévues dans la Loi sur les forêts; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1988.120e année, n\" 3 363 Attendu Qu'en vertu de la Loi concernant l'imposition d'un droit à l'exportation sur certains produits de bois d'oeuvre, le droit à l'exportation peut être remplacé par des mesures fiscales de juridiction provinciale d'effets équivalents; Attendu Qu'avant d'entrer en vigueur, les mesures de remplacement proposées par les gouvernements provinciaux doivent être acceptées par le Gouvernement du Canada puis par l'Administration américaine; Attendu que le décret 623-87 vient à échéance le 31 décembre 1987; , Attendu Qu'il y a lieu de croire que la mesure de remplacement que proposera le Québec ne sera vraisemblablement pas en vigueur le 31 décembre 1987; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Forêts et du ministre de l'Énergie et des Ressources; Que l'échéance du décret 623-87 du 15 avril 1987 soit reportée au 31 mars 1989; Que le ministre délégué aux Forêts soit autorisé à prolonger les conventions de rabattement signées en vertu de ce décret jusqu'au 31 mars 1989, en y apportant les changements de concordance ou jugés appropriés; Que le présent décret et les prolongements qu'il autorise'cessent d'avoir effet avec la première éventualité, soit le 31 mars 1989, soit à la date où une mesure fiscale de juridiction québécoise sera en application en remplacement du droit fédéral à l'exportation de certains produits de bois d'oeuvre résineux, suite à son acceptation par le Gouvernement du Canada et par celui des États-Unis.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9502 Gouvernement du Québec Décret 1978-87, 22 décembre 1987 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour le projet de creusage et de redressement de la rivière Saint-Athanase à Pointe-Lebel en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement Attendu que la section IV.I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.c.Q-2) prévoit une procé- dure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté un Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9); Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d'eau visé à l'annexe A dudit règlement ou dans un lac, à l'intérieur de la limite des hautes eaux printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus; Attendu que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, par le biais de son programme d'aménagement des cours d'eau municipaux a l'intention de réaliser, au nom et pour le compte de la municipalité de Pointe-Lebel, un creusage et un redressement de la partie supérieure de la rivière Saint-Athanase; Attendu que le promoteur a préparé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 2 mars 1987 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; Attendu que le ministre de l'Environnement juge satisfaisante l'étude d'impact préparée dans le cadre de ce projet; Attendu que le recalibrage de la partie inférieure de la branche 5 entre les chaînages 0 + 00 et 4 + 60 ne sera réalisé que lorsque le développement agricole des lots 27, 28 et 29 du rang V sera assuré; Attendu que le recalibrage de la partie supérieure de la branche 5 entre les chaînages 15 + 30 et 19 + 50 ne sera réalisé que lorsque le développement agricole des lots 31 et 32 du rang V sera assuré; 364 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, ri1 3 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur de la municipalité de Pointe-Lebel pour réaliser un creusage et un redressement de la partie supérieure de la rivière Saint-Athanase; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur de la municipalité de Pointe-Lebel pour la réalisation du projet de creusage et de redressement de la partie supérieure de la rivière Saint-Athanase, tel que décrit dans sa requête pour l'obtention d'un tel certificat soumise au ministère de l'Environnement le 8 novembre 1984.à l'exception de la partie supérieure de la branche 3, soit entre les chaînages 7 + 50 et 20 + 30, aux conditions suivantes: Condition 1: Que le promoteur respecte les mesures d'atténuation contenues dans son étude d'impact intitulée: « Etude des impacts environnementaux de l'aménagement de la partie supérieure dans la rivière Saint-Athanase », janvier 1986 et dans les documents intitulés: « Addendum 1 et addendum 2, Etude des impacts environnementaux de l'aménagement de la partie supérieure de la rivière Saint-Athanase » novembre 1986.Condition 2: Que le promoteur respecte le plus possible les tracés actuels des cours d'eau concernés.Condition 3: Que le promoteur procède, sur le cours d'eau principal du chaînage 105 + 00 à 112 + 00.uniquement à du dégagement végétal sauf si les conditions hydrauliques dans la section agricole en amont l'exigent.Condition 4: Que le promoteur procède par du débroussaillement sur une largeur maximal de 33 m lors de la préparation du terrain.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9503 Gouvernement du Québec Décret 1979-87, 22 décembre 1987 Concernant la cession pur vente d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac des Deux Montagnes en faveur de monsieur Raoul Boulay Attendu que le lit du lac des Deux Montagnes, dans les limites de la ville de Pierrefonds, appartient au Gouvernement du Québec; Attendu que monsieur Raoul Boulay demande au Gouvernement'du Québec de lui céder le terrain de grève et en eau profonde occupé par un remblai sur le lit du lac des Deux Montagnes en front de sa propriété riveraine; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), le gouvernement peut, dans les cas non prévus dans le règlement, autoriser aux conditions qu'il détermine dans chaque cas l'aliénation, l'échange, la location ou l'occupation du lit et des rives des fleuves, des rivières et lacs faisant partie du domaine\" public; Attendu que vu l'existence du remblai depuis 1960, de la construction d'une bâtisse sur l'empiétement et la régularisation de l'occupation par bail en 1970, il y a lieu d'autoriser la vente du terrain susmentionné à monsieur Raoul Boulay; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à céder à monsieur Raoul Boulay une certaine partie du lit du lac des Deux Montagnes faisant partie du domaine public situé en face des lots 229-48 et 229-49 du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Geneviève, municipalité de Pierrefonds, et contenant une superficie de l'ordre de 1 112 mètres carrés; Que cette vente soit accordée aux conditions suivantes: 1.La vente sera consentie lorsque le requérant aura fait arpenter et cadastrer à ses frais ce lot de grève et en eau profonde selon les instructions particulières d'arpentage qui seront fournies sur demande de son arpenteur géomètre par le Service de l'arpentage du ministère de l'Energie et des Ressources; 2.Le prix de vente du terrain à être cédé sera calculé à 100 % de la valeur au mètre carré du, terrain riverain établi à partir du rôle d'évaluation foncière de la municipalité concernée auquel il faudra déduire dix-huit (18) années de loyer représentant un montant total de 2 049 $; 3.La vente sera consentie en autant que le requérant satisfasse les conditions d'aménagement conformes aux normes du ministère de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9503 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 365 Gouvernement du Québec Décret 1980-87, 22 décembre 1987 Concernant la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables Attendu que l'article 2.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement, tel qu'édicté par l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement (1987, c.25), prévoit que: « Le ministre a la responsabilité d'élaborer et de proposer au gouvernement une politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, de la mettre en oeuvre et d'en coordonner l'exécution.La politique adoptée par le gouvernement doit être publiée à la Gazette officielle du Québec »; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il est opportun d'adopter une telle politique; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, dont le texte est joint au présent décret, soit adoptée; Que cette politique soit publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables PRÉAMBULE Les rives, le littoral et les plaines inondables sont essentiels à la survie des lacs et cours d'eau.La volonté du Gouvernement du Québec de leur accorder une protection adéquate et minimale a été consacrée par la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.En ce sens, l'Assemblée nationale a adopté en juin 1987, des modifications à la Loi sur la qualité de l'environnement et à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.C'est dans le cadre de cette nouvelle législation que ce cadre d'orientation est publié.Il définit la politique gouvernementale de protection pour les milieux urbains et de villégiature, forestiers et agricoles.En ce qui a trait au littoral, une politique plus complète pourra s'ajouter aux éléments que contient le présent cadre d'orientation.Les M.R.C.participeront activement à la mise en oeuvre de la politique par l'inscription au schéma d'aménagement des objectifs de conservation du littoral, de la rive et de la plaine inondable et par l'insertion de mesures de protection s'inspirant des normes minimales dans le document complémentaire.Cette intégration au schéma d'aménagement des objectifs de conservation et des mesures de protection prévues dans la politique gouvernementale se fera par le biais des mécanismes prévus dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.MILIEU URBAIN ET DE VILLÉGIATURE Les grands objectifs \u2014 Prévenir la dégradation des rives, du littoral et des plaines inondables et assurer la conservation de nos lacs et cours d'eau.\u2014 Accorder à tous les lacs et cours d'eau une protection minimale adéquate.\u2014 Mettre à la disposition des municipalités un cadre d'orientation qui leur permette de formuler des normes qui accordent une protection efficace.LES LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS Tous les lacs et cours d'eau des milieux urbains et de villégiature ainsi que tous les lacs et cours d'eau des milieux forestiers et agricoles qui sont consacrés à la villégiature, ainsi que les sections de rives qui, en milieu agricole, bordent les terres sur lesquelles la repousse en broussaille empêche l'utilisation d'une charrue conventionnelle sans intervention préalable.DÉFINITIONS a) La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.La rive a 10 mètres de profondeur: \u2014 Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou \u2014 Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.La rive a 15 mètres de profondeur: \u2014 Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou 366 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 Partie 2 \u2014 Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.La ligne naturelle des hautes eaux se situe, selon le cas: \u2014 à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres; \u2014 à l'endroit où la végétation arbustive s'arrête en direction du plan d'eau.b) Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.c) La plaine inondable (20 ans) couvre la zone de grands courants ou l'étendue du lit des lacs et cours d'eau au moment des crues de récurrence de 20 ans.NORMES MINIMALES RECOMMANDÉES Le ministère de l'Environnement du Québec recommande que les municipalités assujettissent à l'obtention d'une autorisation préalable les travaux suivants: \u2014 tous les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives; \u2014 tout projet d'aménagement (sauf les travaux se limitant à rétablir la couverture végétale des rives); \u2014 toute modification ou réparation d'ouvrages existants; \u2014 tout projet de construction d'un ouvrage quelconque ou toute nouvelle utilisation ou occupation des rives et du littoral des lacs et cours d'eau.L'autorisation de la municipalité serait accordée lorsque celle-ci considère que les travaux mentionnés ci-dessus sont conçus de façon à ne pas créer de foyers d'érosion et à rétablir l'état et l'aspect naturel des lieux, sans avoir recours à l'excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux du même genre.La rive Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la végétation naturelle devrait être conservée.Toutefois, une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, pourrait être aménagée.Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, la végétation naturelle devrait être conservée.Seule une fenêtre d'une largeur de cinq mètres pourrait être aménagée, en émondant les arbres et les arbustes, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau.Lorsque la stabilisation d'une rive s'impose, les travaux devraient se faire de façon à enrayer l'érosion et à rétablir sa couverture végétale et le caractère naturel des lieux.Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, la stabilisation peut se faire à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement mais dans tous les cas, on doit accorder la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle.Le littoral Sur le littoral, l'objectif primordial est de respecter l'intégrité et le caractère naturel des lieux; si des aménagements devenaient nécessaires, ils devraient être conçus de façon à ne pas nuire à la libre circulation des eaux sans avoir recours au remblayage ou au dragage qui sont interdits.Seuls les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou fabriqués de plate-formes flottantes, devraient être permis.La plaine inondable En ce qui concerne la protection des plaines d'inondation 0-20 ans, l'objectif est de protéger l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage, en assurant l'écoulement naturel des eaux et en prévenant les dommages à la flore et à la faune.Les municipalités devraient inclure dans leurs règlements les limites et contraintes d'ouvrages dans la plaine inondable vingtenaire et centenaire prévues à la Convention Canada-Québec relative à la cartographie et à la protection des plaines inondables pour les secteurs inondables ayant fait l'objet d'une désignation officielle ou provisoire en vertu de cette convention.Pour les secteurs inondables n'ayant pas fait l'objet d'une désignation officielle ou provisoire en vertu de la convention précitée, les limites et contraintes dans la plaine d'inondation s'inspireront de l'esprit de la convention Canada-Québec relative à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation.Toutefois, l'ensemble des dispositions énoncées précédemment concernant la rive, le littoral et la plaine inondable ne s'appliquent pas aux ouvrages pour fins municipales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public qui doivent être autorisés par le sous-ministre de l'Environnement et selon le cas, par le gouvernement.Cependant, les travaux de réfection et de redressement d'une route existante non assujettis à la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, I20e année, n\" 3 367 Loi sur la qualité de l'environnement ou la Loi sur le régime des eaux, pourront être autorisés par la municipalité concernée lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du côté de la route non adjacent au cours d'eau, à la condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'eau et que tout talus érigé dans cette bande de protection soit recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement.MESURES DE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRES Ce cadre d'orientation n'exclut pas la possibilité, pour les municipalités, d'adopter des mesures de protection supplémentaires pour répondre à des situations particulières.MISE EN OEUVRE En vertu de l'article 2.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le ministre de l'Environnement a la responsabilité « d'élaborer et de proposer au gouvernement, une politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, de la mettre en oeuvre et d'en coordonner l'exécution ».Ce sont les municipalités, toutefois, qui adoptent des règlements et qui voient à leur application, en vertu des articles 33 et 34 de la Loi sur l'aménagement et de l'urbanisme.La même loi prévoit, à l'article 165.2, que le ministre de l'Environnement peut, s'il le juge à propos, demander à une municipalité de modifier son règlement, s'il ne respecte pas la politique du gouvernement ou n'offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des rives, du littoral et des plaines inondables.MESURES D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION ET GUIDES Le ministère de l'Environnement mettra à la disposition des intervenants, des outils de sensibilisation et d'information qui viendront s'ajouter aux dépliants existants.De plus, il mettra à la disposition des M.R.C.et des municipalités des guides de protection, de restauration et de mise en valeur du littoral, des rives et des plaines inondables.MILIEU FORESTIER LES GRANDS OBJECTIFS Assurer la conservation de nos milieux aquatiques en accordant aux rives, au littoral et aux plaines inondables de nos lacs et cours d'eau, une protection minimale selon l'affectation de ces territoires.LACS ET COURS D'EAU VISÉS Tous les lacs, tous les cours d'eau à débit permanent ainsi que les cours d'eau à débit intermittent identifiables des milieux forestiers publics et des milieux forestiers privés, non compris dans les zones agricoles.En milieu forestier public (terres publiques), les cours d'eau à débit intermittent identifiables sont les cours d'eau rencontrés sur les terres du domaine public le long desquels s'étale la végétation arbustive et herbacée et dont le lit s'assèche périodiquement.En milieu forestier privé, les cours d'eau à débit intermittent identifiables sont les cours d'eau naturels apparaissant sur les cartes de cadastre à 1: 20 000 du ministère de l'Énergie et des Ressources.NORMES MINIMALES RECOMMANDÉES a) En milieu forestier public, la politique est celle du « Guide des modalités d'intervention en milieu forestier », publié par le ministère de l'Énergie et des Ressources.Elle fera l'objet de l'adoption d'un règlement par le gouvernement au cours de l'année 1988.La politique s'applique, notamment, dans une lisière de 20 mètres en bordure des lacs et des cours d'eau à débit permanent.Cette lisière boisée est mesurée du côté du plan d'eau ou du cours d'eau à partir de la limite des arbres.Pour les cours d'eau à débit intermittent identifiables, la végétation arbustive et herbacée croissant entre la ligne des eaux et la limite des arbres le long du cours d'eau devrait être conservée.Les dispositions de la politique contenues dans le Guide des modalités d'intervention en milieu forestier réfèrent entre autres: \u2014 à la récolte des arbres dans la lisière de 20 mètres en bordure des lacs et des cours d'eau à débit permanent; \u2014 aux aires de tronçonnage et d'empilement le long des plans d'eau; \u2014 au réseau routier en milieu forestier; \u2014 aux ponts, ponceaux et fossés; \u2014 aux sites de camps; \u2014 au détournement et au creusage d'un cours d'eau \u2014 à l'utilisation des cours d'eau comme chemins d'accès ou de débusquage; \u2014 aux matières à ne pas déverser dans un lac ou un cours d'eau; 368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 Partie 2 \u2014 à l'abattage des arbres qui devra se faire de façon à éviter qu'ils tombent dans un plan d'eau.b) En milieu forestier privé, non compris dans la zone agricole, la bande protégée est la même qu'en milieu agricole forestier, c'est-à-dire de 10 mètres mesurés à partir du haut du talus.En l'absence de talus, la bande de 10 mètres se mesure à partir de la ligne naturelle des hautes eaux telle que définie pour le milieu urbain et de villégiature.Advenant que les propriétaires bénéficient d'une aide du ministère de l'Energie et des Ressources en tant que producteurs forestiers, ces forêts devraient rencontrer les normes supplémentaires incluses dans les plans simples de gestion élaborés.Dans cette bande, exception faite du talus qui devrait être protégé dans sa totalité, l'abattage de la matière ligneuse n'est pas contre-indiqué jusqu'à concurrence de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 %.Tous les travaux et ouvrages qui portent le sol à nu dans cette bande sont à interdire à l'exception des travaux et ouvrages énumérés dans la section « Milieu agricole », lesquels doivent être accompagnés de mesures de renaturalisation.Des normes supplémentaires peuvent être exigées toutefois par le biais des plans de gestion, lorsque les producteurs forestiers reçoivent une aide financière du ministère de l'Énergie et des Ressources.De plus, dans une bande de protection de 15 mètres sur le haut du talus, les travaux de réfection et de redressement d'une route existante non assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement ou la Loi sur le régime des eaux, pourront être autorisés par la municipalité concernée lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du côté de la route non adjacent au cours d'eau, à la condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'eau et que tout talus érigé dans cette bande de protection soit recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement.Les travaux tels le fauchage, l'élagage, la coupe sélective, etc., visant à contrôler la croissance ou à sélectionner la végétation herbacée, arbustive et arborescente par des moyens autres que chimiques sont possibles.L'abattage des arbres doit se faire de façon à éviter qu'ils ne tombent dans un lac ou un cours d'eau tout comme il est interdit de circuler dans le lit d'un cours d'eau avec une machine servant à des fins d'aménagement forestier sauf aux passages aménagés à cette fin.MISE EN OEUVRE Milieu forestier public En vertu de la Loi sur les forêts, le ministère de l'Énergie et des Ressources, peut par voie réglementaire, prescrire à l'égard des forêts du domaine public, des normes d'intervention forestière portant sur: \u2014 la superficie et la localisation des aires de coupe; \u2014 la protection des rives des lacs et des cours d'eau; \u2014 la protection de la qualité de l'eau; \u2014 l'implantation et l'utilisation des aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage; \u2014 le tracé et la construction des chemins; \u2014 l'emplacement des camps forestiers; \u2014 les activités d'aménagement forestier en fonction des ressources à protéger ou des unités territoriales dont la vocation est déterminée dans un plan d'affectation visé à l'article 25 de la Loi sur les forêts; \u2014 l'application des traitements sylvicoles.Le titulaire d'un permis d'intervention doit, dans l'exercice des activités d'aménagement forestier, se conformer aux normes d'intervention forestière prescrites par voie réglementaire.La Loi sur les forêts, article 27, interdit de passer avec une machine servant à une activité d'aménagement forestier dans la lisière boisée de 20 mètres établie par voie réglementaire par le gouvernement pour la protection des rives des lacs et des cours d'eau, sauf s'il est autorisé à le faire en vertu de la Loi sur les forêts pour la construction d'un chemin ou la mise en place d'infrastructures.La Loi sur les forêts, article 28, interdit de passer sur le lit d'un lac oq d'un cours d'eau avec une machine servant à une activité d'aménagement forestier, et d'y déverser, à l'occasion d'une telle activité, des déchets de coupe, de l'huile, des produits chimiques ou autres contaminants de même nature visés par la Loi sur la qualité de l'environnement.En ce qui concerne les aires d'empilement et de tronçonnage, le choix des aires relève du ministère de l'Énergie et des Ressources qui agit en vertu de la Loi sur les forêts tandis que l'émission du certificat d'autorisation relève du ministère de l'Environnement qui agit en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.Toutes les normes d'intervention forestière prescrites par le gouvernement par voie réglementaire relève du ministère de l'Énergie et des Ressources, en vertu de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 369 Loi sur les forêts et sont appliquées par le truchement des permis d'intervention.Milieu forestier privé, non compris dans la zone agricole En vertu de l'article 2.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le ministre de l'Environnement a la responsabilité « d'élaborer et de proposer au gouvernement, une politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, de la mettre en oeuvre et d'en coordonner l'exécution ».Les normes minimales qui concernent le milieu forestier privé sont véhiculées par le ministère de l'Énergie et des Ressources par le biais des articles 16 et 27 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Ce sont les municipalités, toutefois, qui adoptent des règlements et qui voient à leur application en vertu des articles 33 et 34 de cette même loi.L'article 165.2 de la'Loi sur l'aménagement et l'urbanisme autorise aussi le ministre de l'Environnement à demander à une municipalité de modifier son règlement, s'il ne respecte pas la politique du gouvernement ou n'offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des rives, du littoral et des plaines inondables.INFORMATION ET ÉDUCATION Tous les moyens seront pris pour informer les différents intervenants sur la nature des exigences de la politique de protection des rives et du littoral en milieu forestier et pour faire comprendre que la survie de nos lacs et cours d'eau en dépend.Le ministère de l'Énergie et des Ressources élaborera, en concertation avec le ministère de l'Environnement et le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, un guide des modalités d'intervention applicables aux forêts privées et le mettra à la disposition des M.R.C., des communautés et des municipalités.MILIEU AGRICOLE Ce milieu réfère au territoire situé dans la zone agricole établie conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole, à l'exception des secteurs de villégiature ou d'urbanisation bénéficiant d'autorisations, de droits acquis ou de privilèges en vertu de cette loi et des terres sur lesquelles la repousse en broussaille empêche l'utilisation d'une charrue conventionnelle sans intervention préalable.LES GRANDS OBJECTIFS Enrayer l'érosion et assurer une protection minimale des rives, du littoral et des plaines inondables des lacs et cours d'eau.LES COURS D'EAU VISÉS a) Le fleuve Saint-Laurent et le golfe du Saint-Laurent, y compris la baie des Chaleurs.b) Tous les tributaires du cours d'eau décrit en a ainsi que le lac Saint-Jean, la baie Missisquoi et les tributaires de la baie James, du lac Saint-Pierre, du lac Saint-Louis, du lac Saint-François et du lac des Deux Montagnes.c) Exception est faite des cours d'eau intermédiaires, c'est-à-dire les cours d'eau municipaux et les autres cours d'eau qui sont tributaires d'une rivière ou d'une étendue d'eau visée en b et comprenant les tributaires de la rivière Saint-Jean (Nouveau-Brunswick et Maine) et du lac Champlain, à moins qu'il y ait une entente entre la M.R.C., les municipalités concernées et les agriculteurs impliqués, selon un mécanisme de consultation à convenir entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministère des Affaires municipales et le ministère de l'Environnement.Le Programme d'aide « Sol-Plus » ne s'appliquera, à l'avenir, que sur les cours d'eau pour lesquels les municipalités s'engageront à adopter une réglementation minimale le long du cours d'eau qui fera l'objet d'un aménagement à des fins d'assainissement agricole.Pour les canaux et les fossés, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et le ministère de l'Environnement ont été mandatés pour établir des mesures de protection dans le cadre des politiques concernant les méthodes de culture et de conservation des sols.LA RIVE En milieu agricole, la rive est une bande de terre de 3 mètres qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir: \u2014 du haut du talus, si la distance entre la ligne naturelle des hautes eaux et le bas du talus est inférieure à 3 mètres; \u2014 de la ligne naturelle des hautes eaux, s'il y a absence de talus ou que le bas du talus se trouve à une distance supérieure à 3 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux. 370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988.120e année, n\" 3 Partie 2 Pour les boisés privés en milieu agricole, la rive est une bande de terre de 10 mètres de profondeur qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir du haut du talus ou, en l'absence de talus, à partir de la ligne naturelle des eaux.NORMES MINIMALES RECOMMANDÉES a) En milieu agricole, et sur la bande riveraine de trois mètres, tous les travaux et ouvrages qui portent le sol à nu sont contre-indiqués à l'exception des travaux suivants qui doivent être accompagnés de mesures de renaturalisation: \u2014 Les semis et la plantation d'espèces végétales visant à assurer un couvert végétal permanent et durable; \u2014 les travaux de stabilisation des rives par adoucissement des talus et implantation de végétation ou toute autre technique de stabilisation des talus; \u2014 les divers modes de récolte de la végétation herbacée sur le haut du talus qui ne portent pas à nu le sol; \u2014 l'installation de clôtures sur le haut du talus; \u2014 l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; \u2014 les travaux, tels le fauchage, l'élagage, la coupe sélective, etc., visant à contrôler la croissance ou à sélectionner la végétation herbacée, arbustive et arborescente par des moyens autres que chimiques ou par brûlage Ces travaux ne doivent pas porter atteinte au maintien de la couverture végétale; \u2014 l'aménagement de traverses de cours d'eau (passages à gué, ponceaux, ponts, aqueducs et égouts, gazoducs, oléoducs, télécommunications, lignes électriques, etc.); \u2014 l'aménagement d'accès contrôlés à l'eau; \u2014 les équipements nécessaires à l'aquaculture; \u2014 les travaux de restauration et d'aménagement de l'habitat de la faune riveraine ou aquatique; \u2014 les quais et débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou fabriqués de plates-formes flottantes; \u2014 les prises d'eau, les émissaires ainsi que les stations de pompage afférentes; .\u2014 les ouvrages de production et de transport d'électricité; \u2014 l'entretien et la réfection des ouvrages existants; \u2014 la construction d'ouvrages de protection des rives, de régularisation ou de stabilisation des eaux; \u2014 l'enlèvement des détritus, d'obstacles et d'ouvrages; \u2014 les travaux d'entretien, d'amélioration et d'aménagement de cours d'eau effectués par le gouvernement (MAPAQ, MENVIQ, MLCP, etc.), conformément à des programmes gouvernementaux et aux lois et règlements en vigueur; \u2014 toute opération d'entretien ou de réparation visant des activités, des travaux ou des ouvrages mentionnés dans la présente liste.b) Pour les boisés privés en milieu agricole, la bande de protection riveraine est de 10 mètres à l'intérieur de laquelle la récolte permise est de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus.Sur cette bande, tous les travaux et ouvrages qui portent le sol à nu sont contre-indiqués à l'exception des travaux énumérés en a pour le milieu agricole, lesquels doivent être accompagnés de mesures de renaturalisation.AUTRES MESURES DE PROTECTION Dans une bande de protection de 15 mètres sur le haut du talus en milieu agricole incluant les forêts privées, sont contre-indiqués les ouvrages suivants: \u2014 toute construction ou agrandissement de bâtiment y compris une plate-forme sauf toute construction ou agrandissement de production animale et les lieux d'entreposage de fumier qui demeurent assujettis au Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale; \u2014 toute installation destinée à traiter les eaux usées; \u2014 toute nouvelle voie de circulation publique ou privée sauf pour accès à une traverse de cours d'eau, les chemins de ferme et forestier, et sauf les travaux d'amélioration et de reconstruction de routes, y compris les ouvrages connexes dans la mesure où ces travaux ne débordent pas l'emprise routière existante; cependant, les travaux de réfection et de redressement d'une route existante sont autorisés lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du côté de la route non adjacent au cours d'eau, à la condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'eau et que tout talus érigé dans cette bande de protection soit recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement.De plus, seront favorisées des mesures de restauration de la rive lorsqu'il y a lieu ainsi que diverses Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 371 mesures incitatives ou didactiques visant à encourager les agriculteurs à adopter des pratiques agricoles et culturales susceptibles de protéger les rives et d'assurer la conservation des sols et de l'eau, notamment par la diffusion et la promotion par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation d'un guide d'analyse et d'aménagement de cours d'eau à des fins agricoles.Réalisé avec la collaboration du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, ce guide inclura des pratiques propres à assurer la conservation de la faune et de ses habitats.Ce cadre d'orientation n'exclut pas la possibilité que soient appliquées des mesures additionnelles de protection et de restauration de la bande riveraine en fonction de la gravité et de l'ampleur des détériorations observées et des potentiels existants, ni de mesures supplémentaires visant la stabilisation des berges.MISE EN OEUVRE En vertu de l'article 2.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le ministre de l'Environnement a la responsabilité « d'élaborer et de proposer au gouvernement, une politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, de la mettre en oeuvre et d'en coordonner l'exécution ».Les normes minimales du milieu agricole sont véhiculées par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation par le biais des articles 16 et 27 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Ce sont les municipalités, toutefois, qui adoptent des règlements et qui voient à leur application en vertu des articles 33 et 34 de cette même loi.L'article 165.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme autorise aussi le ministre de l'Environnement, s'il le juge opportun, à demander à une municipalité de modifier son règlement, s'il ne respecte pas la politique du gouvernement ou n'offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des rives, du littoral et des plaines inondables.9503 Gouvernement du Québec Décret 1981-87, 22 décembre 1987 Concernant une modification de l'aide financière accordée à la ville de Notre-Dame-du-Lac, comté de Kamouraska-Témiscouata, en vertu du décret 2244-83 du I\" novembre 1983 Attendu que le décret 2244-83 du I\" novembre 1983 autorisait le ministre de l'Environnement à conclure une entente avec la corporation municipale de Notre-Dame-du-Lac pour le financement de son usine d'épuration dans le cadre du Programme d'assainissement des eaux; Attendu que ladite entente a été conclue le 13 janvier 1984; Attendu Qu'en vertu de cette entente le gouvernement s'engage à assumer une quote-part du coût des travaux établie à 827 637,80 $ en contribuant au remboursement de l'émission d'obligations du 15 août 1983 contractée par la ville de Notre-Dame-du-Lac et amortie sur une période de vingt (20) ans; Attendu que le ministère de l'Environnement a déjà versé sa contribution des quatre (4) premières années; Attendu Qu'en vertu de l'actuelle cédule de remboursement, il reste à verser au cours des seize (16) prochaines années, une contribution en capital de 770 040 $ et en intérêts de 948 325,65 $ pour un montant total de I 718 365,65 $; Attendu que malgré cette aide financière le service de la dette à la charge de la ville de Notre-Dame-du-Lac demeure très élevé pour les cinq (5) prochaines années; Attendu que les taxes qui en découlent ont incité les contribuables de cette municipalité à solliciter une mesure qui diminuera le fardeau fiscal, à court terme; Attendu Qu'à cette fin, il a été proposé de répartir le montant de I 718 365,65 $ sur les huit (8) prochaines années en versements égaux de 214 795,70 $; Attendu que cette contribution accrue au cours des prochaines années, conjuguée avec une action similaire du ministère des Affaires municipales en regard de l'aide financière accordée en vertu du programme PAIRA, est susceptible de contribuer au redressement de la situation financière de la municipalité; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à signer un addenda à la convention conclue le 15 janvier 1984 avec la corporation de Notre-Dame-du-Lac dans le but d'annuler les contributions à verser en vertu du décret 2244-83 et de les remplacer par une subvention de I 718 365,65 $ payable en huit (8) versements annuels de 214 795,70 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9503 372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n' 3 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1982-87, 22 décembre 1987 Concernant l'approbation du Règlement numéro 448 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 50 000 000 $ et la garantie de ces obligations par la province de Québec Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5 et amendements) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du Gouvernement de la province de Québec (le « Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au Gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par HydroQuébec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu Qu'en vertu de son Règlement numéro 395 du 11 septembre 1985 et du décret numéro 1884-85 adopté par le Gouvernement du Québec le 18 septembre 1985, Hydro-Québec a émis et vendu ses obligations série « GC », datées du 25 septembre 1985, d'une valeur nominale globale de 270 000 000 $, en monnaie légale du Canada, dont 17b 000 000 $, valeur nominale, d'obligations 10,75 % échéant le 25 septembre 1995 (les « obligations 1995 >») et 100 000 000 $, valeur nominale, d'obligations 11,25 % échéant le 25 septembre 2008, toutes ces obligations étant présentement en cours; Vu Qu'Hydro-Québec a, le 16 décembre 1987, adopté son Règlement numéro 448, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente d'une première tranche additionnelle de 50 000 000 $, en monnaie légale du Canada, d'obligations 1995; Vu qu'Hydro-Québec a demandé que son règlement susdit soit approuvé, que l'emprunt auquel il pourvoit soit autorisé et que le paiement du capital et des intérêts de ces obligations additionnelles, série « GC », soit garanti par le Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement numéro 448 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente d'une tranche additionnelle de 50 000 000 $, valeur nominale globale, en monnaie légale du Canada, de ses obligations 10,75 %, série « GC », datées du 25 septembre 1985 et échéant le 25 septembre 1995 (les « obligations additionnelles »), selon les modalités décrites à ce règlement, les obligations additionnelles devant être vendues à la Caisse de retraite des employés d'Hydro-Québec et à la Caisse de dépôt et placement du Québec au prix de 99,30 $ pour chaque 100 $, valeur nominale d'obligations ainsi vendues, plus les intérêts courus à compter du 25 septembre 1987 jusqu'à la date de livraison.2.Le Québec garantit inconditionnellement le paiement du capital des obligations additionnelles et des intérêts sur celles-ci.Le texte de la garantie du Québec, en langue française et en langue anglaise, apparaîtra sur chacune des obligations additionnelles et comportera la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date du décret numéro 1884-85 ou à celle du présent décret.Sa teneur sera celle que déterminera ce signataire, l'apposition de sa signature conformément à ce qui précède constituant la preuve concluante de cette détermination.Cette signature imprimée ou autrement reproduite aura le même effet qu'une signature manuscrite.3.N'importe lequel du ministre des Finances ou du sous-ministre des Finances du Québec ou du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts ou du directeur de la gestion des emprunts, tous du ministère des Finances du Québec, est autorisé, pour et au nom du Québec, à poser les actes et à signer tous documents qu'il jugera nécessaires ou utiles à l'émission et à la vente des obligations additionnelles et à leur garantie tel que stipulé ci-dessus.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9504 Gouvernement du Québec Décret 1983-87, 22 décembre 1987 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec Attendu que le premier alinéa de l'article 5 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec Partie 2 ' G METTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 20 janvier 19/tK.120c année, ri' 3 373 (L.R.Q., c.C-2) prévoit que la Caisse est administrée par un conseil d'administration formé du directeur général de la Caisse, du président de la Régie des rentes du Québec et de sept autres membres nommés pour trois ans par le gouvernement qui fixe, selon le cas, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun d'eux; Attendu que le deuxième alinéa du même article de cette loi prévoit que de ces sept membres, deux seront choisis parmi les fonctionnaires du gouvernement ou les administrateurs d'un organisme du gouvernement; Attendu que l'article 9 de cette loi prévoit que chacun des membres du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec, y compris le directeur général, demeure en fonction après l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé de nouveau; Attendu que monsieur André Marier a été nommé de nouveau membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Quebec en tant que l'un des deux membres choisis parmi les fonctionnaires du gouvernement ou les administrateurs d'un organisme du gouvernement parle décret 1538-84 du 27juinT984 et que son mandat est expiré; Attendu Quil y a lieu de nommer un nouveau membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances: Que madame Gisèle Desrochers, sous-ministre adjointe au ministère du Loisir, de la Chasse et de la \u2022Pêche, soit nommée membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur André Marier dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9504 Gouvernement du Québec Décret 1985-87, 22 décembre 1987 Concernant le Décret sur l'identification visuelle des véhicules automobiles gouvernementaux Attendu que le Décret sur l'identification visuelle des véhicules automobiles gouvernementaux (R.R.Q., 1981, c.M-24, r.3) prévoit notamment que toutes les parties peintes et extérieures des véhicules automobiles gouvernementaux doivent être « bleu Québec », BNQ 9901-901.seule l'identification apparaissant en blanc; Attendu que ce même décret prévoit aussi que les véhicules de sécurité doivent être peints en « jaune sécurité », seule l'identification apparaissant en noir; Attendu que, suivant le Service des achats du gouvernement, il ne sera plus possible dorénavant pour les constructeurs d'automobiles de peindre à l'usine des couleurs spécifiques, tels le bleu Québec et le jaune sécurité, deux couleurs incluses dans le Programme d'identification visuelle; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le décret précité pour éviter des coûts additionnels variant entre I 000 $ et 1 200 $ par véhicule; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Communications: Que le Décret sur l'identification visuelle des véhicules automobiles gouvernementaux soit modifié: 1° par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.La norme couleur « bleu Québec » du Bureau de normalisation du Québec, portant le numéro BNQ 9901 -901 -1973-03-06 prévue à l'annexe B est adoptée pour les matières visées à cette annexe.Pour l'identification des véhicules automobiles, la couleur adoptée est la couleur « bleu », dans les tons de bleu existant chez les constructeurs d'automobiles et se rapprochant le plus de la couleur « bleu Québec ».»; 2\" par le remplacement, à l'annexe A, de la première phrase de l'article 1.1.par la suivante: « Toutes les parties peintes et extérieures des véhicules automobiles gouvernementaux doivent être « bleu » dans les tons de bleu disponibles chez les constructeurs d'automobiles et se rapprochant le plus de la couleur « bleu Québec », seule l'identification apparaissant en blanc.»; 3° par le remplacement, à l'annexe A.des articles 1.2 et 1.2.1.par les suivants: « 1.2.Exceptions: Deux facteurs répondant à des fonctions définies motivent l'utilisation d'autres couleurs de fond que le bleu.» « 1.2.1.Facteurs de sécurité: Les véhicules affectés aux fonctions définies ci-dessous et exigeant, pour des raisons sécuritaires, un signalement visuel des plus efficaces doivent être « jaune autobus scolaire » disponible chez les constructeurs d'automobiles. 374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1988.120e année, n\" 3 Partie 2 Toutes les parties peintes et extérieures de ces véhicules doivent être « jaune autobus scolaire », seule l'identification apparaissant en noir.»; 4° par la suppression, à l'article 1.1.de l'annexe B, des mots « l'identification de ses véhicules, »,.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9491 Gouvernement du Québec Décret 1987-87, 22 décembre 1987 Concernant la mise en opération du fonds des services informatiques Attendu que le fonds des services informatiques a été institué en vertu de l'article 19.1 de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24), modifiée par la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communications (1987, c.45); Attendu que le paragraphe d.3 de l'article 3 de la Loi sur le ministère des Communications, telle que modifiée par la loi mentionnée au paragraphe précédent, prévoit que le ministre des Communications doit fournir, sur demande et moyennant considérations, des services informatiques aux ministères, ainsi qu'aux organismes publics ou autres définis par le gouvernement; Attendu que l'article 19.5 de la Loi sur le ministère des Communications, telle que modifiée par la loi précédemment mentionnée, prévoit que le gouvernement détermine, pour chacun des fonds, la date du début des opérations, les actifs et les passifs à y être comptabilisés, la valeur des services et des coûts pouvant être payée ou assumée par le fonds et les surplus à être remis au fonds consolidé du revenu; Attendu que l'article 3 de la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communications stipule que les crédits alloués au ministère des Communications pour défrayer le coût des services informatiques pour l'exercice financier au cours duquel les opérations du fonds débutent sont transférés aux ministères et.organismes publics bénéficiaires de ses services, à la date d'entrée en opération de ce fonds, dans la mesure déterminée par le gouvernement; Attendu que l'article 4 de la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communications stipule que les crédits alloués à l'Office des ressources humaines pour défrayer les contributions d'employeur pour l'exercice financier au cours duquel les opérations d'un fonds débutent sont transférés aux ministères et organismes publics bénéficiaires de ces services, à la date d'entrée en opération de ce fonds, dans la mesure déterminée par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de mettre en opération le fonds des services informatiques; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Communications: Que l'expression « organisme public » comprenne, quant au fonds des services informatiques: le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, tout organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le lieutenant-gouverneur, l'Assemblée nationale, un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu'elle dirige et le Curateur public; Que l'expression « autre organisme » comprenne tout organisme susceptible d'avoir accès aux banques de données d'un organisme public visé par cette définition, en raison de la nature de ses activités; Que la date du début des opérations soit le premier janvier 1988 pour le fonds des services informatiques; Que les actifs indiqués à l'annexe 1 soient comptabilisés au fonds des services informatiques et que le ministère des Communications, après consultation avec le ministère des Finances et le Vérificateur général, détermine une juste valeur à ces actifs lors de la préparation des premiers états financiers du fonds; Que le ministère des Communications facture au fonds des services informatiques les coûts assumés à même ses crédits au bénéfice du fonds; Que les services offerts par ce fonds aux ministères et organismes bénéficiaires de ses services soient les suivants: \u2014 Développement, entretien et exploitation de système informatique; \u2014 Accès à l'ordinateur; \u2014 Traitement informatique; \u2014 Location de matériel, logiciel et progiciel informatiques; \u2014 Stockage d'information; \u2014 Impression; \u2014 Relève de centre de traitement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1988.120e année, if 3 375 \u2014 Entreposage de matériel à usage informatique; \u2014 Location de services conseils informatiques; Que ces services, sauf celui de relève de centre de traitement, ne soient fournis aux autres organismes susceptibles d'avoir accès aux banques de données d'un organisme public qu'à condition qu'une convention ait été conclue à cette fin entre le fonds, l'organisme public et l'autre; Que les coûts pouvant être assumés ou payés par le fonds des services informatiques portent sur: \u2014 Le traitement, les frais de déplacement et de formation ainsi que les avantages sociaux du personnel; \u2014 Les frais d'aménagement et de location des locaux; \u2014 Les frais de télécommunications, de location et d'entretien du matériel et des équipements informatiques; \u2014 Les dépenses de capital, notamment pour l'achat de matériel et de logiciels; \u2014 Toutes les autres dépenses nécessaires pour permettre au fonds des services informatiques de fournir les services; Qu'à même les crédits alloués au ministère des Communications pour défrayer le coût des services informatiques et les crédits alloués à l'Office des ressources humaines pour défrayer les contributions d'employeur, pour l'exercice financier 1987-88, des crédits soient transférés aux ministères et organismes publics \u2022 détenant un compte ministériel au premier avril 1987, selon le solde à leur compte au 31 décembre 1987, conformément à la répartition indiquée à l'annexe 2.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE 1 ACTIFS À ÊTRE COMPTABILISÉS AU FONDS DES SERVICES INFORMATIQUES 376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1988.120e année, n\" 3 Partie 2 ANNEXE 2 TRANSFERT DES CRÉDITS DES COMPTES MINISTÉRIELS DE L'INFORMATIQUE AU 31 DÉCEMBRE 1987 (en milliers de $) Code client\tNom ministère/organisme\tCode min.\tProg.\tÉlément\tCatégorie\t AGR BPC BSQ BVG CAR CEX CIF CSF CTQ CTR ENV IMM JUS LCP MAC MAI MAM MAS MCQ MER MIC MSR OCA OPC ORH PDQ PRQ REC SAL SGA STE SYG TEM TOU\tA) MONTANTS À TRANSFÉRER: Agriculture, pêcheries et alimentation Protecteur du citoyen Bureau de la statistique du Québec Vérificateur général du Québec Comm.admin, rég.de retraites et d'ass.Conseil exécutif Inspecteur gén.des institutions finan.Conseil du statut de la femme Commission des transports du Québec Conseil du trésor Ministère de l'Environnement Communautés culturelles et immigration Ministère de la Justice Ministère du Loisir, Chasse et Pêche Ministère des Affaires culturelles Ministère des Relations internationales Ministère des Affaires municipales Ministère Santé et Services sociaux Ministère des Communications Ministère de l'Énergie et des Ressources Ministère Industrie et Commerce Min.Main-d'oeuvre et Sécurité du revenu Office du crédit agricole Office de la protection du consommateur Office des ressources humaines Office planfi.et develop, du Québec Office des professions du Québec Régie des entrep.de construction du Que.L'Assemblée nationale Min.des Approvisionnements et Services Min.Enseignement supérieur et Science Ministère des Finances Ministère du Travail Ministère du Tourisme Total:\t080 295 210 374 240 140 369 660 830 160 380 300 400 120 010 030 050 060 150 600 280 170 100 344 342 640 360 366 370 099 068 210 075 071\t08 01 08 02 01 02 06 01 02 01 04 01 05 05 01 03 04 08 01 05 01 01 02 07 02 01 08 05 02 01 01 03 04 01\t02 01 01 00 05 04 01 01 03 02 01 03 03 01 00 02 02 01 02 01 01 04 01 01 00 01 01 01 03 01 02 02 01 02\t91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 \"91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91\t357,5 3,0 99,7 16,4 316,2 57.0 7,8 33,7 282,3 66,3 0,0 35,3 15,6 184,3 0,0 24.4 210,7 946,0 420,7 0,0 54,8 0,0 272,7 0.0 1 037,1 0,0 0,0 142,6 71,1 151,5 14,4 418,6 238,4 24,0 5 502,3 MCQ ORG\tB) MONTANTS À PRÉLEVER: Ministère des Communications Office des ressources humaines Total:\t150 342\t03 03\t02\tPers.91 92 Pers.\t2 102,7 2 845,3 379,9 174,4 5 502,3 P/pec, 17 décembre 1987 9491 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 377 Gouvernement du Québec Décret 1988-87, 22 décembre 1987 Concernant une avance du ministre des Finances au fonds des services informatiques Attendu Qu'en vertu de l'article 19.2 de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24), telle qu'amendée par la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communications (1987, c.45), sont portés au fonds des services informatiques: 1° les sommes perçues en rémunération des services qu'il a servi à financer; 2° le produit des avances qui peuvent être consenties par le ministre des Finances à même le Jbnds consolidé du revenu, sur autorisation du gouvernement; 3° les sommes que le ministre peut y verser à même les crédits alloués à cette fin par le Parlement; Attendu que la mise en opération du fonds des services informatiques implique des déboursés nécessaires à la poursuite de ses objectifs et qu'il ne dispose pas actuellement de revenus suffisants; Attendu Qu'il y a lieu que le ministre des Finances avance au fonds des services informatiques, sur le fonds consolidé du revenu, une somme de sept millions de dollars; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Communications et du ministre des Finances: Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer sans intérêt, au fonds des services informatiques, sur le fonds consolidé du revenu, des sommes dont le montant total du capital en circulation ne doit en aucun temps excéder une somme de sept millions de dollars; Que le fonds puisse en tout temps rembourser par anticipation la totalité ou une partie des avances; Que le solde impayé du capital soit payable le 31 décembre 1997; Que les avances soient attestées par le fonds par l'émission d'un ou plusieurs billets en faveur de la province de Québec de la manière et en la forme agréées par le ministre des Finances.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9491 Gouvernement du Québec Décret 1989-87, 22 décembre 1987 Concernant la vente d'une lisière de terrain par la Société du parc industriel du centre du Québec à monsieur Gilles Gauthier Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q., c.S-15), la Société peut, avec l'autorisation du gouvernement, louer, échanger, vendre ou autrement aliéner tout immeuble ou droit réel qui lui appartient; Attendu que monsieur Gilles Gauthier désire se porter acquéreur d'une lisière de terrain d'environ 114,5 mètres carrés (1 232,5 pieds carrés) appartenant à la Société afin d'agrandir sa propriété; Attendu que la Société du parc industriel du centre du Québec a accepté par résolution, en date du 12 août 1987, de vendre une lisière de terrain à monsieur Gauthier; Il est décrété sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce ce qui suit: Que la Société du parc industriel du centre du Québec soit autorisée à vendre à monsieur Gilles Gauthier un terrain, ayant une superficie de 114,5 mètres carrés (1 232,5 pieds carrés) plus ou moins, pour la somme de 1 232,50 $, soit 10,76 $ le mètre carré (1,00 $ le pied carré), aux conditions habituelles de vente de la Société et aux frais de l'acquéreur.Ledit terrain étant désigné comme une partie du lot 144-7 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour et plus amplement décrit au plan de M.Yves Abran, arpenteur-géomètre, en date du 3 août 1987.\u201e Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9505 Gouvernement du Québec Décret 1990-87, 22 décembre 1987 Concernant la location d'espace dans un immeuble de la Société du parc industriel du centre du Québec à la compagnie Bécancour Express Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec 378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 Partie 2 (L.R.Q., c.S-15) la Société peut, avec l'autorisation du gouvernement, louer, échanger, vendre ou autrement aliéner tout immeuble ou droit réel qui lui appartient; Attendu que la Société du parc industriel du centre du Québec a accepté par résolution, en date du 22 \"juin 1987, de louer à la compagnie Bécancour Express Inc., une partie d'un immeuble; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qui suit: Que la Société du parc industriel du centre du Québec soit autorisée à louer, à la compagnie Bécancour Express Inc., une partie de l'entrepôt maritime (la partie est de l'entrepôt) portant le numéro d'immeuble 500, boulevard Alphonse-Deshaies, dans le Parc industriel et portuaire de Bécancour, ayant une superficie de 2 500 pieds carrés, moyennant un loyer mensuel de 541,67 $, pour une période d'un an commençant le 1\" mai 1987 et se terminant le 30 avril 1988, et aux autres conditions prévues au projet de bail signé par le locataire.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9505 Gouvernement du Québec Décret 1991-87, 22 décembre 1987 Concernant le versement d'une somme de 13 500 000 $ à Normines Inc.par le ministre de l'Industrie et du Commerce Attendu que le Gouvernement du Québec a convenu de venir en aide à l'industrie du minerai de fer de la Côte Nord qui était confrontée à une crise sévère; Attendu que pour ce faire, le Gouvernement du Québec a, entre autres, convenu de fournir une aide financière à Sidbec-Normines Inc.; Attendu que Sidbec-Normines Inc.a, par règlement dûment approuvé par l'inspecteur général des institutions financières le 22 novembre 1986, changé sa dénomination sociale pour Normines Inc.; Attendu Qu'il y a lieu de verser à Normines Inc.la somme convenue de 13 500 000 $ avant le 15 janvier 1988; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qui suit: Que le ministre de l'Industrie et du Commerce soit autorisé à verser à Normines Inc.une somme de 13 500 000 $; Que cette somme soit imputée aux crédits prévus à cette fin au programme 03, élément 03 de la structure budgétaire 1987-1988 du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9505 Gouvernement du Québec Décret 1992-87, 22 décembre 1987 Concernant le prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 6 000 000 $, à Lanofor inc.Attendu que Lanofor inc projette d'implanter à Saint-Michel des Saints une usine de panneaux gaufrés dont le coût est estimé à 68 000 000 $; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01 tel que modifié par 1986 c.110), la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec, en accordant l'aide définie par le gouvernement; Attendu que ce projet présente un intérêt économique important pour le Québec, notamment au niveau de la création de 235 nouveaux emplois dans la région de Saint-Michel des Saints; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le Gouvernement du Québec confie à la Société de développement industriel du Québec, en vertu de l'article 7 de sa loi constitutive (L.R.Q., c.S-11.01 tel que modifié par 1986 c.110), un mandat exprès l'autorisant à accorder à Lanofor inc.une aide financière sous forme de prêt sans intérêt pour un montant de 6 000 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; Que les crédits nécessaires au déboursement de ce prêt sans intérêt soient imputés au programme budgé- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 379 taire numéro 2, élément 1 du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9505 Gouvernement du Québec Décret 1993-87, 22 décembre 1987 Concernant une garantie de prêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant maximal de 2 400 000 $, à Lanofor inc.Attendu que Lanofor inc.projette d'implanter à Saint-Michel des Saints une usine de panneaux gaufrés dont le coût est estimé à 68 000 000 $; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01 tel que modifié par 1986 c.110), la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec, en accordant l'aide définie par le gouvernement; Attendu que ce projet présente un intérêt économique important pour le Québec, notamment au niveau de la création de 235 nouveaux emplois dans la région de Saint-Michel des Saints; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le Gouvernement du Québec confie à la Société de développement industriel du Québec, en vertu de l'article 7 de sa loi constitutive (L.R.Q., c.S-l 1.01 tel que modifié par 1986 c.110), un mandat exprès l'autorisant à accorder à Lanofor inc.une aide financière sous forme d'une garantie, dans une proportion de 80 % et pour une somme maximale de 2 400 000 $, de la perte que pourrait assumer une institution financière reconnue, à être acceptée par la Société de développement industriel du Québec, sur un prêt au montant de 3 000 000 $ à être consenti à Lanofor inc.et dont les conditions et garanties devront être acceptables à la Société de développement industriel du Québec.Cette aide comportera les termes et conditions stipulés par la Société de développement industriel du Québec; Que les crédits nécessaires pour compenser la perte en capital, intérêts et frais, relativement à cette garantie de prêt soient imputés au programme budgétaire numé- ro 2, élément 1 du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9505 Gouvernement du Québec Décret 1999-87, 22 décembre 1987 Concernant la dissolution du Conseil intermunicipal de transport du Chemin du Roy Attendu que le 5 décembre 1984, le décret numéro 2713-84 sanctionnait la constitution du Conseil intermunicipal de transport du Chemin du Roy regroupant les paroisses de Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Joseph-de-Lanoraie, Saint-Antoine-de-Lavaltrie, Saint-Sulpice, la municipalité de Lanoraie-d'Autray et le village de Lavaltrie; Attendu que l'entente ainsi approuvée par le gouvernement était d'une durée de trois ans et venait à échéance le 31 octobre 1987; Attendu que par la suite, la ville de Berthierville s'est jointe à l'entente en vertu du décret numéro 394-87 du 18 mars 1987; Attendu Qu'au cours du mois de mai 1987, toutes les municipalités ont adopté un règlement pour mettre fin à l'existence du Conseil intermunicipal de transport du Chemin du Roy; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transports dans la région de Montréal (L.R.Q., c.C-60.1), lorsque toutes les municipalités parties à l'entente signifient au gouvernement au moins 120 jours avant la fin de l'entente, leur intention de-ne pas reconduire l'entente ou d'en être exclues, l'entente n'est pas reconduite; Attendu Qu'en vertu de l'article 25 de la Loi, le gouvernement, par décret, dissout le conseil lorsque l'entente n'est pas reconduite; Il est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre des Transports: Que l'entente constituant le Conseil intermunicipal de transport du Chemin du Roy ne soit pas reconduite; Que le Conseil intermunicipal de transport du Chemin du Roy soit dissout; 380_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 Partie 2 Que le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9506 Gouvernement du Québec Décret 2001-87, 22 décembre 1987 Concernant la nomination de Me Lise Lambert comme vice-présidente de la Commission des transports du Québec Attendu que l'article 16 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) prévoit que la Commission des transports est formée de quatorze membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une période d'au plus cinq (5) ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs conditions de travail, et qu'à l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils aient été nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que Me Lise Lambert a été nommée pour une période de cinq (5) ans vice-présidente de la Commission des transports du Québec par le décret 3565-81 du 16 décembre 1981, et qu'il y a lieu de procéder à nouveau à sa nomination; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports: 1 Que Me Lise Lambert soit nommée à nouveau membre et vice-présidente de la Commission des transports du Québec pour un mandat de cinq (5) ans à compter du 23 décembre 1987 aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Lise Lambert comme membre et vice-présidente de la Commission des transports du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Lise Lambert, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-présidente de la Commission des transports du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, elle exerce tout mandat que lui confie la Commission.Madame Lambert remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 23 décembre 1987 pour se terminer le 22 décembre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Lambert comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, madame Lambert reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 74 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1988.3.2 Assurances Madame Lambert participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Lambert choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1988.J20e année, n\" 3 381 En lieu de sa participation à ce régime, elle reçoit une somme équivalente, soit 6,1 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à madame Lambert, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 700 $, conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications futures).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Lambert sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, madame Lambert a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Lambert peut démissionner de son poste de membre et vice-présidente de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Lambert consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, madame Lambert demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Lambert se termine le 22 décembre 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-présidente de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et vice-présidente de la Commission, madame Lambert recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Lambert comme membre et vice-présidente de la Commission ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Lise Lambert Renaud Caron, secrétaire général associé 9506 Gouvernement du Québec Décret 2002-87, 22 décembre 1987 Concernant la nomination de monsieur Jacques Roy comme membre de la Commission des transports du Québec 382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 Partie 2 Attendu que l'article 16 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) prévoit que la Commission des transports est formée de quatorze membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une période d'au plus cinq (5) ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs autres conditions de travail, et qu'à l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils aient été nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que monsieur Jacques Roy a été nommé membre de la Commission des transports jusqu'au 24 mars 1986 par le décret 1429-82 du 9 juin 1982 et qu'il y a lieu de procéder à nouveau à sa nomination.Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports: Que monsieur Jacques Roy soit nommé à nouveau membre de la Commission des transports du Québec pour un mandat de trois (3) ans à compter du 23 décembre 1987 aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Jacques Roy comme membre de la Commission des transports du Québec Aux fins d]e rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Jacques Roy, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission des transports du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Roy remplit ses fonctions au siège social de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 23 décembre 1987 pour se terminer le 22 décembre 1990, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Roy comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Roy reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 65 003 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Roy participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Roy participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Roy sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Roy a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1988.120e année, n\" 3 383 Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Roy peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Roy consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Roy demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Roy se termine le 22 décembre 1990.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de membre de la Commission, monsieur Roy recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Roy comme membre de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Jacques Roy Renaud Caron, secrétaire général associé 9506 Gouvernement du Québec Décret 2003-87, 22 décembre 1987 Concernant une modification aux dépenses de fonction des juges en chef, des juges en chef associés, des juges en chef adjoints, des juges coordonna-teurs et des juges Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le premier alinéa du dispositif du décret 1139-85 du 12 juin 1985 soit remplacé par le suivant: r< Que les juges ci-après désignés soient remboursés des dépenses engagées dans l'exercice de leurs fonctions, sur présentation de pièces justificatives mais sans autorisation préalable: 1° les juges en chef et les juges en chef associés de la Cour provinciale, de la Cour des sessions de la paix et du Tribunal de la jeunesse jusqu'à concurrence d'une somme annuelle de 3 600 $; 2° les juges en chef adjoints de la Cour provinciale, de la Cour des sessions de la paix et du Tribunal de la jeunesse jusqu'à concurrence d'une somme annuelle de 2 400 $; 3° les juges coordonnateurs de la Cour provinciale, de la Cour des sessions de la paix et du Tribunal de la jeunesse jusqu'à concurrence d'une somme annuelle de 1 440 $; 4° les juges de la Cour provinciale, de la Cour des sessions de la paix et du Tribunal de la jeunesse jusqu'à concurrence d'une somme annuelle de 840 $ ».Que le présent décret ait son effet à compter du 1er avril 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9507 384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1988.120e année, n\" 3 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2004-87, 22 décembre 1987 Concernant la nomination de Me Jean-Claude Paquet comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu que la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, créée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), est composée d'au moins douze commissaires nommés par le gouvernement, dont un président et au plus deux vice-présidents; Attendu que le gouvernement détermine le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations des commissaires de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu Quil y a lieu de nommer un nouveau commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 368 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), Me Jean-Claude Paquet, avocat au ministère de la Justice, soit nommé commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles pour une durée de cinq ans à compter du 11 janvier 1988; Que les conditions d'emploi de Me Jean-Claude Paquet à titre de commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, apparaissant en annexe, soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de maître Jean-Claude Paquet comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Jean-Claude Paquet, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Paquet remplit ses fonctions au bureau régional que désigne le président de la Commission.Pour la durée du présent mandat, monsieur Paquet, avocat au ministère de la Justice, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 11 janvier 1988 pour se terminer le 10 janvier 1993, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Paquet comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Paquet reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 62 905 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Paquet participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Paquet continue à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Paquet sera rem- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 385 bourse conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Paquet a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme avocat de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Paquet peut démissionner de la fonction publique et de son poste de commissaire de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Paquet consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Paquet demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Paquet peut demander que ses fonctions de commissaire de la Commission prennent fin avant l'échéance du 10 janvier 1993, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Justice au salaire qu'il avait comme commissaire de la Commission si ce salaire est infé- rieur ou égal au traitement maximum normal de l'échelle de traitement des avocats de la fonction publique.Dans le cas où son salaire de commissaire de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum normal de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Paquet se termine le 10 janvier 1993.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de commissaire de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Paquet à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Justice aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Jean-Claude Renaud Caron, Paquet secrétaire général associé 9507 Gouvernement du Québec Décret 2005-87, 22 décembre 1987 Concernant la nomination de Me Michel Brisson comme membre de la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L:R.Q., c.C-34), la Commission des affaires sociales est composée de membres nommés pour un terme n'excédant pas dix ans par le gouvernement qui en détermine le nombre et qui fixe leurs honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, leurs traitements additionnels; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi, les membres de cette Commission doivent être avocats; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, les membres de cette Commission restent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; 386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 Partie 2 Attendu que Me Michel Brisson, avocat, a été nommé membre de cette Commission par le décret 3080-82 du 21 décembre 1982 pour une période de 5 ans à compter du 1\" mars 1983; Attendu Qu'il y a lieu de nommer de nouveau Me Michel Brisson comme membre de cette Commission pour une période de deux ans à compter du 29 février 1988.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que Me Michel Brisson, avocat, soit nommé membre de la Commission des affaires sociales pour une période de 2 ans commençant le 29 février 1988; Qu'il bénéficie des conditions d'emploi ci-annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Michel Brisson comme membre de la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations, et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) 1.OBJET \\ Le Gouvernement du Québec nomme Me Michel Brisson, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Brisson remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 29 février 1988 pour se terminer le 28 février 1990 sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Brisson comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Brisson reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 57 241 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Brisson participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Brisson continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Brisson est remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Brisson a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 387 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Brisson peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Brisson consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Brisson demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Brisson se termine le 28 février 1990.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre de la Commission, monsieur Brisson recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Brisson comme membre de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Michel Brisson Renaud Caron, secrétaire général associé 9496 Gouvernement du Québec Décret 2006-87, 22 décembre 1987 Concernant le renouvellement du mandat de Me Robert Cloutier comme membre de la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), la Commission des affaires sociales est composée de membres nommés pour un terme n'excédant pas dix ans par le gouvernement qui en détermine le nombre et qui fixe leurs honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, leurs traitements additionnels; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi, les membres de cette Commission doivent être avocats; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, les membres de cette Commission restent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que Me Robert Cloutier, avocat, a été nommé membre de cette Commission par l'arrêté en conseil 3195-77 du 28 septembre 1977 pour une période de cinq ans se terminant le 27 septembre 1982 et que ce mandat a été renouvelé par le décret 1902-82 du 18 août 1982 pour une autre période de cinq ans se terminant le 27 septembre 1987; Attendu Qu'il y a lieu de nommer de nouveau pour une période de deux ans Me Robert Cloutier comme membre de cette Commission.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: ¦ Que Me Robert Cloutier, avocat, soit nommé de nouveau membre de la Commission des affaires sociales pour une période de deux ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, ff 3 Partie 2 Conditions d'emploi de Me Robert Cloutier comme membre de la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Robert Cloutier, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Cloutier remplit ses fonctions au siège social de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 22 décembre 1987 pour se terminer le 21 décembre 1989 sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Cloutier comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Cloutier reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 56 073 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Cloutier participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Cloutier participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et- des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Cloutier est remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Cloutier a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Cloutier peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Cloutier consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1988.120e année, n\" 3 389 5.4 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Cloutier demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Cloutier se termine le 21 décembre 1989.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de membre de la Commission, monsieur Cloutier recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Cloutier comme membre de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Robert Cloutier Renaud Caron, secrétaire général associé 9496 Gouvernement du Québec Décret 2007-87, 22 décembre 1987 Concernant la nomination de M.Fernand Lord comme assesseur à la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), le gouvernement nomme auprès des divisions de la Commission qu'il identifie, pour un terme n'excédant pas cinq ans, des assesseurs, dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa du même article de cette loi, au moins deux assesseurs doivent être des travailleurs sociaux professionnels; Attendu Qu'en vertu du dernier alinéa du même article de cette loi, les assesseurs restent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que M.Fernand Lord, travailleur social professionnel, a été nommé assesseur à plein temps pour la division de l'aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales par l'arrêté 171-78 du 25 janvier 1978, pour une durée de cinq ans se terminant le 24 janvier 1983 et que son mandat a été renouvelé pour une autre période de cinq ans se terminant le 24 janvier 1988 par le décret 573-83 du 23 mars 1983; Attendu Qu'il y a lieu de nommer de nouveau M.Fernand Lord comme assesseur de cette Commission pour une période de 3 ans; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du Revenu: Que M.Fernand Lord, t.s.p., soit nommé assesseur à temps plein auprès de la division de l'aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales, pour une période de trois ans à compter du 25 janvier 1988; Qu'il bénéficie des conditions d'emploi ci-annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Fernand Lord comme assesseur à la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Fernand Lord, travailleur social professionnel, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme assesseur auprès de la division de l'aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Lord remplit ses fonctions au siège social de la Commission à Québec. 390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 Partie 2 Pour la durée du présent mandat, monsieur Lord, cadre supérieur classe IV au ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 25 janvier 1988 pour se terminer le 24 janvier 1991, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Lord comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Lord reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 58 943 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Lord participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Lord continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des orga-, nismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Lord sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Lord a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Lord peut démissionner de la fonction publique et de son poste d'assesseur de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Lord consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Lord demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Lord peut demander que ses fonctions d'assesseur à la Commission prennent fin avant l'échéance du 24 janvier 1991, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu au salaire qu'il avait comme assesseur de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe IV.Dans le cas où son salaire d'assesseur de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Lord se termine le 24 janvier 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988.120e année, n\" 3 391 d'assesseur de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Lord à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Fernand Lord Renaud Caron, secrétaire général associé 9496 Gouvernement du Québec Décret 2008-87, 22 décembre 1987 Concernant le renouvellement du mandat d'un assesseur-médecin à titre contractuel à la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), le gouvernement nomme auprès des divisions de la Commission qu'il identifie, pour un terme n'excédant pas cinq ans, des assesseurs, dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels: Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa du même article de cette loi, au moins dix assesseurs doivent être médecins dont quatre psychiatres; Attendu Qu'en vertu du dernier alinéa du même article de cette loi, les assesseurs restent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que le Dr Jules Brodeur, médecin, a été nommé assesseur à titre contractuel à la Commission des affaires sociales dans la division des services de santé et des services sociaux et la division des accidents du travail par l'arrêté en conseil 3878-77 du 16 novembre 1977 pour une période de cinq ans et assigné également à la division de l'assurance automobile de cette Commission par l'arrêté en conseil 1483-78 du 10 mai 1978; Attendu que celui-ci a été nommé de nouveau assesseur à titre contractuel dans les mêmes divisions de la Commission des affaires sociales pour une autre période de cinq ans à compter du 16 novembre 1982 par le décret 3081-82 du 21 décembre 1982; Attendu Qu'il y a lieu de nommer de nouveau le Dr Jules Brodeur comme assesseur à titre contractuel de la Commission des affaires sociales pour une période de deux ans.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Dr Jules Brodeur, médecin, soit nommé de nouveau assesseur à titre contractuel auprès de la division des services de santé et des services sociaux, de la division de l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels et de la division de l'assurance automobile de la Commission des affaires sociales pour un mandat de deux ans à compter des présentes; Que ce dernier soit rémunéré sur une base d'honoraires conformément au décret 378-84 du 15 février 1984 et qu'il bénéficie des indemnités de séjour et de déplacement prévues au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9496 Gouvernement du Québec Décret 2009-87, 22 décembre 1987 Concernant le renouvellement du mandat d'un assesseur psychiatre à titre de contractuel à la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), le gouvernement nomme auprès des divisions de la Commission qu'il identifie, pour un terme n'excédant pas cinq ans, des assesseurs, dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels; Attendu Qu'en vertu du dernier alinéa du même article de cette loi, les assesseurs restent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu Qu'en vertu du décret 784-81 du 11 mars 1981, le Dr Jacques Labrie, psychiatre, a été nommé 392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n° 3 Partie 2 assesseur à titre contractuel auprès de la division de la protection du malade mental de la Commission des affaires sociales pour la durée de cinq ans à compter du 9 février 1981; Attendu Qu'il y a lieu de nommer de nouveau ce dernier assesseur à titre contractuel à la Commission des affaires sociales.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Dr Jacques Labrie, psychiatre, soit nommé de nouveau assesseur à titre contractuel auprès de la division de la protection du malade mental de la Commission des affaires sociales, pour trois ans à compter des présentes; Qu'il soit rémunéré sur une base d'honoraires conformément au décret 378-84 du 15 février 1984; Qu'il bénéficie des indemnités de séjour et de déplacement prévues au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9496 Gouvernement du Québec Décret 2010-87, 22 décembre 1987 Concernant la nomination de monsieur Jacques Veilleux comme membre de la Régie des loteries et courses du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre du Revenu: Que monsieur Jacques Veilleux, régisseur supplémentaire à la Régie des permis d'alcool du Québec, soit nommé membre de la Régie des loteries et courses du Québec, pour un mandat de trois ans à compter du 5 janvier 1988, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Jacques Veilleux comme membre de la Régie des loteries et courses du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Jacques Veilleux, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Régie des loteries et courses du Québec, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie la Régie.Monsieur Veilleux remplit ses fonctions au siège social de la Régie à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 5 janvier 1988 pour se terminer le 4 janvier 1991, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Veilleux comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Veilleux reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 60 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Veilleux participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 393 s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Veilleux choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).; En lieu de la participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 5,9 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Veilleux est remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Veilleux a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Régie.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Veilleux peut démissionner de son poste de membre de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Veilleux consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Veilleux demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Veilleux se termine le 4 janvier 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre de la Régie, monsieur Veilleux recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Veilleux comme membre de la Régie ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Jacques Veilleux Renaud Caron, secrétaire général associé 9508 Gouvernement du Québec Décret 2011-87, 22 décembre 1987 Concernant la nomination de monsieur Léonce Mercier comme régisseur supplémentaire à la Régie des permis d'alcool du Québec Il est ordonné sur la proposition du Solliciteur général: 394 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 Partie 2 Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 4 de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1), monsieur Léonce Mercier soit nommé régisseur supplémentaire de la Régie des permis d'alcool du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du Ie' février 1988, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Léonce Mercier comme régisseur supplémentaire de la Régie des permis d'alcool du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les permis d'alcool du Québec (L.R.Q., c.P-9.1) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Léonce Mercier, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme régisseur supplémentaire de la Régie des permis d'alcool du Québec, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie la Régie.Monsieur Mercier remplit ses fonctions au bureau de la Régie à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le Ier février 1988 pour se terminer le 31 janvier 1993, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Mercier comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Mercier reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 63 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Mercier participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public'et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Mercier choisit de ne pas participer au Régime de Tetraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Mercier est remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Mercier a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Régie.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 395 5.1 Démission Monsieur Mercier peut démissionner de son poste de régisseur supplémentaire de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Mercier consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Mercier demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Mercier se termine le 31 janvier 1993.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de régisseur supplémentaire de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de régisseur supplémentaire de la Régie, monsieur Mercier recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Mercier comme régisseur supplémentaire de la Régie ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Léonce Mercier \u2022 Renaud Caron, secrétaire général associé 9509 Gouvernement du Québec Décret 2012-87, 22 décembre 1987 Concernant la nomination de Me Jean-Guy Gilbert comme vice-président de la Commission de police du Québec Attendu que le premier alinéa de l'article 9 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13) prévoit que la Commission de police du Québec est formée de onze membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement qui fixe leur traitement; Attendu que le deuxième alinéa du même article de cette loi prévoit que les membres de la Commission sont nommés pour un mandat n'excédant pas dix ans et que nonobstant l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que le mandat de monsieur le juge Raymond Boily, nommé vice-président de la Commission de police du Québec par le décret 3172-81 du 18 novembre 1981, est expiré et qu'il y a lieu de nommer un nouveau vice-président de cette Commission.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Solliciteur général du Québec: Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), Me Jean-Guy Gilbert soit nommé membre et vice-président de la Commission de police du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du I™ février 1988, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur le juge Raymond Boily dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Jean-Guy Gilbert comme membre et vice-président de la Commission de police du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13) I.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Jean-Guy Gilbert, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président de la Commission de police du Québec, ci-après appelée la Commission. 396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 Partie 2 Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Gilbert remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1\" février 1988 pour se terminer le 31 janvier 1993, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Gilbert comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Gilbert reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 73 500 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Gilbert participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Gilbert choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de la participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,1 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Gilbert, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 700 $, conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications futures).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Gilbert est remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Gilbert a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Gilbert peut démissionner de son poste de membre et vice-président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Gilbert consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 397 5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Gilbert demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Gilbert se termine le 31 janvier 1993.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et vice-président de la Commission, monsieur Gilbert recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Gilbert comme membre et vice-président de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Jean-Guy Gilbert Renaud Caron, secrétaire général associé 9509 Gouvernement du Québec Décret 2013-87, 22 décembre 1987 Concernant la nomination de monsieur Claude Lortie à titre de membre additionnel de la Commission de police du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), le gouvernement peut, à la demande de la Commission de police du Québec et si l'expédition de ses affaires l'exige, nommer tout membre additionnel de la Commission de police du Québec pour le temps qu'il détermine et fixer son traitement; Attendu que la Commission de police du Québec a fait une demande pour nommer un membre additionnel pour la bonne expédition de ses affaires courantes; Attendu Qu'il y a lieu de nommer monsieur Claude Lortie à titre de membre additionnel de la Commission de police du Québec pour une durée de trois ans.Il est décrété sur la proposition du Solliciteur général: Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), monsieur Claude Lortie soit nommé membre additionnel de la Commission de police du Québec, à compter du 5 janvier 1988, pour un mandat de trois ans, aux conditions ci-annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Claude Lortie comme membre additionnel de la Commission de police du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Claude Lortie, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre additionnel de la Commission de police du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Lortie remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 5 janvier 1988 pour se terminer le 4 janvier 1991, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Lortie comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances. 398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 Partie 2 3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Lortie reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 63 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Lortie participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Lortie choisit de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Lortie est remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Lortie a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Lortie peut démissionner de son poste de membre additionnel de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Lortie consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Lortie se termine le 4 janvier 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre additionnel de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant 1 échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DEPART À la fin de son mandat de membre additionnel de la Commission, monsieur lortie recevra une indemnité de départ équivalant à itots mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Lortie comme membre additionnel de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Claude Lortie Renaud Caron, secrétaire général associé 9509 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 399 Gouvernement du Québec Décret 2014-87, 22 décembre 1987 Concernant la nomination d'un membre à la Commission de police du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 9 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), la Commission de police du Québec est formée de onze membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement qui fixe leur traitement; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 9 de cette loi, les membres de la Commission sont nommés pour un mandat n'excédant pas dix ans; Attendu Quil y a lieu de nommer un nouveau membre à la Commission de police du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Solliciteur général du Québec: Que monsieur Louis-Marie Pilote soit nommé membre de la Commission de police du Québec, pour un mandat de trois ans à compter du 1\" février 1988, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Louis-Marie Pilote comme membre de la Commission de police du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Louis-Marie Pilote, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission de police du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Pilote remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1er février 1988 pour se terminer le 31 janvier 1991, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Pilote comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Pilote reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 54 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Pilote participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Pilote choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 5,8 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui. 400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n' 3 Partie 2 4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Pilote est remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Pilote a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Pilote peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution i Monsieur Pilote consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Pilote demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Pilote se termine le 31 janvier 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre de la Commission, monsieur Pilote recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Pilote comme membre additionnel de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Louis-Marie Pilote Renaud Caron, secrétaire général associé 9509 Gouvernement du Québec Décret 2015-87, 22 décembre 1987 Concernant la nomination de Me Reginald Day comme membre de la Commission québécoise des libérations conditionnelles Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., c.L-l.l), un organisme sous le nom de « Commission québécoise des libérations conditionnelles » a été institué; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la Commission est composée de six membres à plein temps, dont un président et un vice-président, et d'au moins un membre à temps partiel par région déterminée par règlement et qu'ils sont nommés par le gouvernement; , Attendu que madame Nicole Morin-Laurendeau a été nommée de nouveau membre à plein temps de la Commission québécoise des libérations conditionnelles pour un mandat se terminant le 28 avril 1988 par le décret 670-87 du 29 avril 1987 et qu'il y a lieu de nommer son remplaçant.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Solliciteur général: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, ri\" 3 401 Que Me Reginald Day soit nommé membre à plein temps de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, pour un mandat de cinq ans à compter du 29 avril 1988, aux conditions annexées, en remplacement de madame Nicole Morin-Laurendeau dont le mandat expirera le 28 avril 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Reginald Day comme membre de la Commission québécoise des libérations conditionnelles Aux Tins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., c.L-l.l) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Reginald Day, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission québécoise des' libérations conditionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Day remplit ses fonctions au siège social de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 29 avril 1988 pour se terminer le 28 avril 1993, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Day comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Day reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 61 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Day participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette, même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Day continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Day est remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances A compter de la date de son entree en fonction, monsieur Day a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Day peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois. 402_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 Partie 2 Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Day consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à Monsieur Day les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Day demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Day se termine le 28 avril 1993.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de membre de la Commission, monsieur Day recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Day comme membre de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Reginald Day Renaud Caron, secrétaire général associé 9509 Gouvernement du Québec Décret 2018-87, 22 décembre 1987 Concernant la nomination de monsieur Guy Perreault comme membre de la Commission de la construction du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 3.2 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), la Commission de la construction du Québec est composée d'un conseil d'administration formé de treize membres dont un président; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3.2 de cette loi, quatre de ces membres sont nommés, après consultation des associations représentatives; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.3 de cette loi, les membres du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec sont nommés par le gouvernement pour au plus cinq ans; Attendu que monsieur Jean-Paul Rivard a été nommé, après consultation des associations représentatives, membre du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec par le décret 507-87 du 1\" avril 1987; Attendu que monsieur Jean-Paul Rivard a remis sa démission à titre de membre de ce conseil d'administration; Attendu Qu'il y a lieu de combler cette vacance au sein de ce conseil d'administration; Attendu Qu'il y a lieu de nommer monsieur Guy Perreault membre de ce conseil d'administration en remplacement de monsieur Jean-Paul Rivard; Attendu que les associations représentatives ont été consultées; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 403 Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3.7 de cette loi, les membres du conseil d'administration de la Commission autres que le président ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 3.7 de cette loi, les membres du conseil d'administration de la Commission ont droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail: Que monsieur Guy Perreault soit nommé, à compter des présentes, membre du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec jusqu'au 10 février 1988 en remplacement de monsieur Jean-Paul Rivard; Que monsieur Guy Perreault reçoive une allocation de présence de 200 $ par journée ou de 100 $ par demi-journée de séance après qu'il ait participé à au moins l'équivalent de 12 journées de séance du conseil d'administration ou d'un de ses comités permanents durant une même année dans la mesure où, dans le cas des réunions des comités permanents du conseil d'administration, ces réunions se tiennent une journée distincte de celle du conseil d'administration; Que monsieur Guy Perreault soit remboursé des dépenses faites dans l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9510 Gouvernement du Québec Décret 2025-87, 22 décembre 1987 Concernant la Convention concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante Attendu Qu'une Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail a été convoquée à Genève par le conseil d'administration du Bureau international du Travail et s'y est réunie le 4 juin 1986, en sa 72' session; Attendu que la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail a, au cours de cette session, décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité dans l'utilisation de l'amiante et que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale; Attendu que la Convention concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante a été adoptée le 24 juin 1986 et qu'elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux États membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le directeur général du Bureau international du Travail; Attendu que, par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée; Attendu que le Gouvernement du Québec estime qu'il est nécessaire de prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et de protéger les travailleurs contre ces risques; Attendu que la Convention concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante relève, par son contenu, de la compétence constitutionnelle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1), le ministre des Relations internationales recommande au gouvernement la ratification des traités ou accords internationaux dans les domaines ressortissant à la compétence constitutionnelle du Québec et qu'il assure et coordonne leur mise en oeuvre au Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Relations internationales: Que le Gouvernement du Québec se déclare lié par la Convention concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante; Que le ministre des Relations internationales soit chargé de transmettre cette déclaration aux instances appropriées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9511 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 405 Erratum Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modifications \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, no 49 du 11 novembre 1987 « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie » (Décret 1656-87 du 28 octobre 1987) À la page 6351, sous l'intitulé « Options et accessoires » le prix de la Modification-CROS (sauf 104-PP) doit se lire « 50,00 » au lieu de « 55,00 ».9491 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 1191 année, no 55, 23 décembre 1987.Décret 1840-87 du 2 décembre 1987.A la page 7057, pour la ville de Lachute, le nom de la deuxième association accréditée devrait se lire: « Syndicat Canadien de la Fonction Publique Section locale 2188 ».9491 Nomination de Me Thomas J.Mulcair comme président de l'Office des professions Gazette officielle du Québec, Partie 2, 119e année, no 56, 30 décembre 1987.Décret 1864-87 du 9 décembre 1987.A la page 7093, à l'article 6, remplacer dans la 2° ligne le mot « janvier » par le mot « août ».Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de veaux lourds \u2014 Régime \u2014 Modifications \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, no 54 du 16 décembre 1987 « Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux lourds » (Décret 1820-87 du 2 décembre 1987) À la page 6771 à la colonne « Normes relatives à l'indexation annuelle » description 11°, à la première ligne du paragraphe b et c, il faut lire « de l'indice » au lieu de « et l'indice ».A la page 6773, à la colonne « Normes relatives à l'indexation annuelle » description 2° à la dernière ligne, il faut lire « veaux de lait » au lieu de « veaux de grain ».À la page 6774, à la colonne « Normes relatives à l'indexation annuelle », à la description 12°, à la deuxième ligne du paragraphe a, il faut lire « des entrées » au lieu de « et entrées ».9491 9491 r Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 407 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Abeilles, Loi sur les, modifiée.247 (1987, P.L.28) Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, Loi sur 1\", modifiée.247 (1987, P.L.28) Administrateurs agréés \u2014 Division du territoire aux fins d'élections.297 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur 1', modifiée.247 (1987, P.L.28) Assurance automobile, Loi sur 1'.\u2014 Sommes exigibles lors de l'immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire.344 Projet (L.R.Q., c.A-25) Assurance automobile, Loi sur 1', modifiée.247 (1987, P.L.28) Assurances, Loi sur les, modifiée.247 (1987, P.L.28) Assurance-maladie, Loi sur 1', modifiée.247 (1987, P.L.28) Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.405 Erratum (L.R.Q., c.A-29) Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur 1', modifiée.247 (1987, P.L.28) Bécancour Express Inc.\u2014 Location d'espace dans un immeuble de la Société du parc industriel du centre du Québec.377 N Biens culturels, Loi sur les, modifiée.247 ' (1987, P.L.28) Caisse de dépôt et placement du Québec \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration.372 N Cession par vente d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac des Deux Montagnes en faveur de monsieur Raoul Boulay.364 N Changement de nom et d'autres qualités de l'état civili Loi sur le, modifiée .247 (1987, P.L.28) Cités et villes, Loi sur les, modifiée.247 (1987, P.L.28) i Code de la sécurité routière \u2014 Formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement.299 Projet (L.R.Q., c.C-24.2) Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation des véhicules routiers.300 Projet (L.R.Q., c.C-24.2) 408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 Partie 2 Code de la sécurité routière \u2014 Plaques d'immatriculation.343 Projet (L.R.Q., c.C-24.2) Code des professions \u2014 Administrateurs agréés \u2014 Division du territoire aux fins d'élections.297 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code du travail, modifié.247 (1987, P.L.28) Code municipal du Québec, modifié.247 (1987, P.L.28) Commission de la construction du Québec \u2014 Nomination d'un membre.402 N Commission de police du Québec \u2014 Nomination d'un membre.399 N Commission de police du Québec \u2014 Nomination d'un membre additionnel.397 N Commission de police du Québec \u2014 Nomination d'un vice-président.395 N Commission des affaires sociales, Loi sur la, modifiée.247 (1987, P.L.28) Commission des affaires sociales \u2014 Nomination d'un assesseur.389 N Commission des affaires sociales \u2014 Nomination d'un membre.385 N Commission des affaires sociales \u2014 Renouvellement du mandat d'un assesseur-médecin à titre contractuel.391 N Commission des affaires sociales \u2014 Renouvellement du mandat d'un assesseur psychiatre à titre de contractuel.391 N Commission des affaires sociales \u2014 Renouvellement du mandat d'un membre .387 N Commission des affaires sociales, Loi sur la, modifiée.247 (1987, P.L.28) Commission des transports du Québec \u2014 Nomination d'un membre.381 N Commission des transports du Québec \u2014 Nomination d'une vice-prçsidente .380 N Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Nomination d'un commissaire .384 N Commission municipale, Loi sur la, modifiée.247 (1987, P.L.28) Commission québécoise des libérations conditionnelles \u2014 Nomination d'un membre.400 N Commission scolaire Mont-Fort \u2014 Élection dans les quartiers 8 et 12 .360 N Communauté régionale de l'Outaouais, Loi sur la, modifiée.247 (1987, P.L.28) Communauté urbaine de Montréal, Loi sur la, modifiée.247 (1987, P.L.28) Communauté urbaine de Québec, Loi sur la, modifiée.247 (1987, P.L.28) Compagnies, Loi sur les, modifiée.247 (1987, P.L.28) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 409 Conseil intermunicipal de transport du Chemin du Roy \u2014 Dissolution.379 N Conseil régional de zone de la Baie James, Loi sur le, modifiée.247 (1987, P.L.28) Consultation populaire, Loi sur la, modifiée.247 (1987, P.L.28) Convention concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante.403 N Coopératives, Loi sur les, modifiée.247 (1987, P.L.28) Corporations municipales et intermunicipales de transport, Loi sur les, modifiée.247 (1987, P.L.28) Crédit aux pêcheries maritimes, Loi sur le, modifiée.293 (1987, P.L.99) Décret sur l'identification visuelle des véhicules automobiles gouvernementaux.373 N Délivrance d'un certificat d'autorisation pour le projet de creusage et de redressement de la rivière Saint-Athanase à Pointe-Lebel.363 N Dépenses de fonction des juges en chef, des juges en chef associés, des juges en chef adjoints, des juges coordonnateurs et des juges.383 M Deschênes, Pierre-A.354 N Développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, Loi sur le, modifiée.247 (1987, P.L.28) Dispositions législatives concernant les valeurs mobilières, Loi modifiant diverses.\u2014 Règlement.301 Projet (1987, c.40) Diverses dispositions législatives eu égard à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, Loi modifiant .247 (1987, P.L.28) Droits sur les transferts de terrains, Loi concernant les, modifiée.135 (1987, P.L.12) Employés publics, Loi sur les, modifiée.247 (1987, P.L.28) Entente auxiliaire spéciale Canada-Québec sur le développement forestier de la Haute Côte-Nord \u2014 Signature.351 N Entente avec le Gouvernement du Canada pour la construction en 1988 de dix (10) logements à Inukjuak pour des familles Inuit de Grise Fjord et Resolute Bay \u2014 Signature.352 N Extension de la juridiction de la Cour municipale de 1/a ville de Buckingham sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-du-Laus.358 N Fiscalité municipale, Loi sur la, modifiée.247 (1987, P.L.28) Fiscalité municipale et la Loi concernant les droits sur les divertissements en matière de taxes municipales, Loi sur la, modifiée.281 (1987, P.L.82) 410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 Partie Fonds des services informatiques \u2014 Avance du ministre des Finances.377 N Fonds des services informatiques \u2014 Mise en opération.374 N Formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement .299 Projet (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 448 \u2014 Émission et vente d'obligations et garantie du Québec.372 .N Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire une ligne biterne (230 kV) entre les postes Cap-de-la-Madeleine et Trois-Rivières et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.361 N Hydro-Québec \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.362 N Hydro-Québec, Loi sur 1', modifiée.247 (1987, P.L.28) Immatriculation des véhicules routiers.300 Projet (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal, Loi sur les, modifiée.135 (1987, P.L.12) Impôts, Loi sur les, modifiée.135- (1987, P.L.12) Inspecteur général des institutions financières, Loi sur 1', modifiée.247 (1987, P.L.28) Instruction publique, Loi sur 1', modifiée.247 (1987, P.L.28) Lanofor inc.\u2014 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec .378 N Lanofor inc.\u2014 Garantie de prêt par la Société de développement industriel du Québec .379 N Listes des projets de loi sanctionnés.133 Loi électorale, modifiée.247 (1987, P.L.28) Loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, Loi sur les, modifiée.247 (1987, P.L.28) Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics .405 Erratum Mines, Loi sur les, modifiée.247 (1987, P.L.28) Ministère de l'Industrie et du Commerce \u2014 Nomination d'un sous-ministre .348 N Ministère des Approvisionnements et Services \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.351 N Ministère du Conseil exécutif \u2014 Engagement d'une secrétaire générale associée (responsable du Secrétariat à la jeunesse).349 N Ministère du Conseil exécutif \u2014 Nomination d'un secrétaire général associé (Développement économique) .348 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1988.120e année, n\" 3 Ministère du Revenu, Loi sur le, modifiée.135 (1987, P.L.12) Ministre de l'Industrie et du Commerce \u2014 Versement d'une somme à Normines Inc.378 N Ministre des Affaires culturelles \u2014 Exercice des fonctions.347 N Ministre des Finances \u2014 Avance au fonds des services informatiques.377 N Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois \u2014 Montréal \u2014 Exclusivité de la vente.345 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la, modifiée.247 (1987, P.L.28) Moreau, Camille G.359 N Municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières, Loi autorisant les, modifiée.247 (1987, P.L.28) Musée d'Art contemporain Échéance du financement temporaire de la construc-' tion par la Société de la Place des Arts de Montréal.357 N Normand.Robert.351 N Normines Inc - Versement d'une somme par le ministre de l'Industrie et du Commerce.378 N Notre-Dame-du-Lac, comté de Kamouraska-Témiscouata \u2014 Aide financière accordée à la ville en vertu du décret 2244-83 .371 M Notre-Dame-du-Lac, comté de Kamouraska-Témiscouata \u2014 Période d'étalement et aux versements annuels de l'aide financière accordée à la ville en vertu du décret 583-85 du 27 mars 1985 .357 M Office des professions \u2014 Nomination du président.405 Erratum Office des ressources humaines \u2014 Nomination de la vice-présidente.351 N Ordre national du Québec \u2014 Nomination de membres.347 N Permis d'alcool, Loi sur les, modifiée.247 (1987, P.L.28) Plaques d'immatriculation.,.343 Projet (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.365 N Producteurs agricoles, Loi sur les, modifiée.247 (1987, P.L.28) Producteurs de bois \u2014 Montréal \u2014 Exclusivité de la vente.345 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de veaux lourds \u2014 Régime.405 Erratum (L.R.Q., c.A-31) Produits agricoles, les produits marins et les aliments, Loi sur les, modifiée .247 (1987, P.L.28) Prolongement de la mesure de redressement aux redevances forestières .362 N 412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1988, 120e année, n\" 3 Partie 2 Protection de la santé publique, Loi sur la, modifiée.247 (1987, P.L.28) Protection du malade mental, Loi sur la, modifiée.247 (1987, P.L.28) Protection du territoire agricole, Loi sur la, modifiée.247 (1987, P.L.28) Qualification professionnelle des entrepreneurs de construction, Loi sur la, modifiée.247 (1987, P.L.28) Qualité de l'environnement, Loi sur la, modifiée.247 (1987, P.L.28) Régie des installations olympiques \u2014 Nomination d'un membre.360 N Régie des loteries et courses du Québec \u2014 Nomination d'un membre.392 N Régie des permis d'alcool du Québec \u2014 Nomination d'un régisseur supplémentaire 393 N Régime de rentes du Québec, Loi sur le, modifiée.247 (1987, P.L.28) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics \u2014 Participation de monsieur Paul J.Bourassa.361 N Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi >\u2022 sur le.\u2014 Société québécoise d'exploration minière \u2014 Désignation.353 N (L.R.Q., c.R-10) Régimes supplémentaires de rentes, Loi sur les, modifiée.247 (1987, P.L.28) Regroupement des municipalités, Loi favorisant le, modifiée.247 (1987, P.L.28) Santé et la sécurité du travail, Loi sur la, modifiée.247 (1987, P.L.28) Services de garde à l'enfance, Loi sur les, modifiée.247 (1987, P.L.28) Services de santé et les services sociaux, Loi sur les, modifiée.247 (1987, P.L.28) Société de développement de la Baie James \u2014 Nomination de vérificateurs .358 N Société de développement de la Baie James \u2014 Rémunération des vérificateurs .358 N Société de développement des industries de la culture et des communications \u2014 Nomination du président du conseil d'administration et président-directeur général 354 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Garantie de prêt à Lanofor inc.379 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt sans intérêt à Lanofor inc.378 N Société de développement industriel du Québec, Loi sur la, modifiée.247 (1987, P.L.28) Société de gestion de la station d'épreuve porcine du Québec (S.G.S.E.P.Q.) \u2014 Formation d'une société agricole et laitière./.359 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1988.120e année, n\" 3 413 Société de la Place des Arts de Montréal \u2014 Échéance du financement temporaire de la construction du Musée d'Art contemporain.357 N Société de la Place des Arts de Montréal \u2014 Nomination de membres au conseil d'administration.356 N Société de transport de la rive sud de Montréal, Loi sur la, modifiée.247 (1987, P.L.28) Société de transport de la Ville de Laval, Loi sur la, modifiée.247 (1987, P.L.28) Société du parc industriel du centre du Québec \u2014 Location d'espace dans un immeuble à la compagnie Bécancour Express Inc.377 N Société du parc industriel du centre du Québec \u2014 Vente d'une lisière de terrain.377 N Société québécoise d'exploration minière \u2014 Désignation en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.353 N (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q., c.R-10) Sommes exigibles lors de l'immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire.344 Projet (Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., c.A-25) Statistique Canada \u2014 Accord concernant la collecte et le partage de renseignements sur la formation et le développement des ressources humaines \u2014 Signature.353 N Syndicats coopératifs, Loi sur les, modifiée.247 (1987, P.L.28) Terres publiques agricoles, Loi sur les, modifiée.247 (1987, P.L.28) Valeurs mobilières, Loi sur les.\u2014 Règlement.301 Projet (L.R.Q., c.V-l.l) Valeurs mobilières, Loi sur les, modifiée.247 (1987, P.L.28) Véhicules automobiles gouvernementaux \u2014 Décret sur l'identification visuelle.373 N Villages nordiques et l'Administration régionale Kativik, Loi sur les, modifiée.247 (1987, P.L.28) v ft L'ACCÈS À L'INFORMATION / Une vie privée mieux respectée un citoyen mieux informé Cinq ans après l'adoption à I unanimité de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la vie privée des Québécois est-elle mieux protégée?Le citoyen est-il mieux informé?Dans ce document, la Commission d'accès à l'information répond oui et propose des mesures pour parfaire la loi.Commission d'accès â l'information.EOQ 24203 2 11,95 $ En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires, par commande postale et chez votre libraire habituel.Québec Les Publications du Québec CP 1005 Ouébec (Québec) G1K 7B5 Vente et information : (418) 643-5150 (Sans (rais) 1-800-463-2100 a n a a Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 1+ Canada Postas Post Canada Postage pattl Port paye Bulk En nombre | third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.