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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 9 (no 10)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1988-03-09, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 120e année I nie ot 9 mars 1988 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2.77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9e étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page Règlements 243-88 Ingénieurs forestiers \u2014 Affaires du Bureau et les assemblées générales.1575 244-88 Technologues des sciences appliquées \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.1578 258-88 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (Mod.).1580 259-88 Confection pour dames (Mod.) .1582 261-88 Code de la sécurité routière \u2014 Rapport d'accident.1583 Normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1988.1586 Projets de règlement Assurance-dépôts, Loi sur V .\u2014 Règlement .1595 Huissiers, Loi sur les.\u2014 Règlement.1596 Menuiserie métallique \u2014 Montréal.1597 Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg.1599 Régie du logement, Loi sur la.\u2014 Frais exigibles.1600 Sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, Loi sur les.\u2014 Règlement.1601 Techniciens dentaires \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.1606 Décrets 205-88 Exercice des fonctions du ministre des Affaires municipales.1609 206-88 Monsieur Aubert Ouellet, administrateur d'Etat I au ministère du Conseil exécutif .1609 207-88 Désignation de catégories d'employés et la détermination des dispositions particulières et du nombre visé au premier alinéa de l'article 198 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics conformément à l'article 10.1 de cette loi.1609 208-88 Augmentations salariales des employés de certains organismes gouvernementaux du secteur culturel.1611 209-88 Fusion du village de Saint-Paulin, de la paroisse de Saint-Paulin et du canton d'Hunterstown 1612 210-88 Modification du texte des lettres patentes du Parc technologique du Québec métropolitain.1614 211-88 Nomination des onze membres, dont le président, du conseil d'administration du Parc technologique du Québec métropolitain .1615 212-88 Composition de la délégation québécoise à la 52' réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Éducation du Canada (Toronto, 25 et 26 février 1988).1615 213-88 Acceptation de l'administration et du contrôle de six lots de grève et en eau profonde situés à Sainte-Pétronille, division d'enregistrement de l'île d'Orléans.1616 214-88 Entente fédérale-provinciale spécifique portant sur la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien d'un aéroport à Quaqtaq au Nouveau-Québec.1617 215-88 Entente fédérale-provinciale spécifique portant sur la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien d'un aéroport à Kangiqsujuaq au Nouveau-Québec.1617 216-88 Certains contrats de recherche et développement à intervenir entre le Centre de recherches minérales du ministère de l'Énergie et des Ressources et le gouvernement fédéral.1618 217-88 Autorisation à Hydro-Québec de réaliser l'avant-projet de l'Interconnexion Des Cantons - Maine.1619 219-88 Constitution de la réserve écologique Samuel-Brisson.1619 220-88 Constitution de la réserve écologique Claude-Mélançon.1623 221-88 Constitution de la réserve écologique Lionel-Cinq-Mars.1626 222-88 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.1629 224-88 Cession à la corporation municipale du village de Baie-Trinité d'un réseau d'aqueduc et d'un réseau d'égout situés dans les limites de cette municipalité.1629 225-88 Approbation de la nomination d'un délégué du Québec à Hong Kong.1630 226-88 Somme versée au Fonds d'aide internationale en faveur du Liban, suite au Sommet francophone.1631 227-88 Entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française relative à leurs bibliothèques nationales.1631 228-88 Nomination des membres à temps partiel de la Commission québécoise des libérations conditionnelles.1632 229-88 Traitement du vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.1633 Erratum 1671-87 Infirmières et infirmiers \u2014 Publicité .1635 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 1575 Règlements Gouvernement du Québec Décret 243-88, 24 février 1988 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Loi sur les ingénieurs forestiers (L.R.Q., c.1-10) Ingénieurs forestiers \u2014 Affaires du Bureau et les assemblées générales Concernant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau doit fixer, par règlement, le quorum des assemblées générales des membres de la Corporation; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des ingénieurs forestiers du Québec peut, par règlement, fixer conformément à l'article 61, le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres élus et déterminer les postes au sein de la Corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85; Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 94 du Code des professions, le Bureau de la Corporation professionnelle des ingénieurs forestiers du Québec peut, par règlement, imposer à ses membres un serment de discrétion et en établir la formule; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de ces articles, un Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (R.R.Q., 1981, c.1-10, r.1); Attendu que le Bureau, en vertu des mêmes articles, a adopté un Règlement remplaçant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Gazette officielle du Québec du 19 août 1987 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, 94, par.a et *) Loi sur les ingénieurs forestiers (L.R.Q., c.1-10, a.9) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par « secrétaire », le secrétaire de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.2.La Loi d'interprétation (L.R.Q., c.1-16), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.I 1576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 Partie 2 SECTION II BUREAU 3.L'Ordre est administré par un Bureau formé d'un président et de 16 administrateurs si l'Ordre compte au moins 500 et au plus 5 000 membres.4.À la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonction du président ou d'un administrateur, celui-ci doit prêter le serment ou faire l'affirmation de discrétion contenue à l'annexe- II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).5.Le Bureau fixe la date, l'endroit et l'heure de ses réunions ordinaires.6.Le président ou, en son absence, le vice-président fixe la date, l'endroit et l'heure des réunions extraordinaires du Bureau.7.Une réunion ordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis écrit accompagné de l'ordre du jour, au moins 8 jours avant la date de la réunion.Le Bureau peut toutefois considérer toute autre affaire qui n'est pas indiquée à l'ordre du jour.8.Une réunion extraordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire qui avise les administrateurs, soit par téléphone ou télégramme, au moins 2 jours avant la réunion, du sujet, de la date, de l'endroit et de l'heure de cette réunion.Une réunion extraordinaire du Bureau ne peut porter que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.9.En cas d'urgence, une réunion extraordinaire du Bureau peut également être tenue par voie de conférence téléphonique; elle est réputée avoir été tenue au siège social de l'Ordre.10.Malgré les articles 7 et 8, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue lorsque tous les administrateurs sont présents et renoncent par écrit à l'avis de convocation.11.Le Bureau siège à huit clos.Il peut, sur autorisation du président ou lorsque la majorité des administrateurs présents le désire, tenir des réunions en public ou autoriser certaines personnes, pour des sujets précis, à demeurer dans la salle de la réunion.12.Une réunion du Bureau peut être ajournée par résolution à la date, à l'endroit et à l'heure dont il est alors convenu.13.Lors de la mise aux voix d'une proposition, le vote se prend à main levée.Toutefois, dans tous les cas, le président ou un administrateur peut demander le vote secret.Le président établit alors la procédure à suivre.SECTION III COMITÉ ADMINISTRATIF ^ 14.Lors de la première réunion qui suit l'élection des membres élus du Bureau, ceux-ci élisent parmi eux, au scrutin secret, le président de la corporation qui est d'office membre et président de ce comité, un vice-président, un trésorier et un conseiller.Un deuxième conseiller est désigné par vote annuel des membres du Bureau parmi les membres nommés par l'Office des professions du Québec.Ces personnes forment le comité administratif au sens de l'article 97 du Code des professions.15.Le président est seul autorisé à se faire le porte-parole de l'Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celui-ci et à l'exercice de la profession.16.Le vice-président assiste le président dans l'exercice de ses fonctions et, en son absence ou au cas d'incapacité, il exerce les pouvoirs de celui-ci.17.Le trésorier surveille la tenue de la comptabilité de l'Ordre.Il rend compte de celle-ci au Bureau et au comité administratif.SECTION IV ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 18.Les assemblées générales se tiennent à la date, à l'endroit et à l'heure que le Bureau détermine par résolution.19.Le secrétaire1 doit envoyer, par courrier, à l'adresse de chacun des membres et aux administrateurs nommés, une copie du rapport d'activités de l'année terminée, au moins 8 jours avant la date de l'assemblée générale annuelle.20.L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle doit comporter notamment les points suivants: l'adoption du procès-verbal de la dernière assemblée, la présentation et la réception du rapport annuel, les rapports sur les résolutions adoptées à l'assemblée générale précédente, l'approbation du montant de la cotisation annuelle et des cotisations supplémentaires s'il y a lieu, l'élection des vérificateurs des comptes, les rapports d'élection, les propositions des membres, les autres affaires.Toutefois, l'ordre du jour peut être modifié par l'assemblée générale. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 19s88, 120e année, n\" 10 1577 21.Le quorum de l'assemblée générale de l'Ordre est fixé à 50 membres.22.Le secrétaire agit comme secrétaire de l'assemblée générale.23.A l'exception d'une proposition émanant d'une séance d'étude d'un congrès de l'Ordre précédant immédiatement la tenue de l'assemblée générale, un membre qui désire soumettre une proposition à l'assemblée générale annuelle doit en faire parvenir le texte au secrétaire avant la date et l'heure fixées par le comité administratif et mentionnées dans l'avis de convocation.24.A moins de respecter les exigences de l'article 23, aucune proposition concernant un sujet qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour n'est accepté lors de la tenue de l'assemblée générale, si ce n'est du consentement des deux tiers des membres présents.25.À une assemblée générale spéciale, il ne peut être discuté d'autres sujets que ceux apparaissant à l'ordre du jour d'une telle assemblée.26.Seuls les membres de l'Ordre et les administrateurs nommés ont droit de parole aux assemblées générales.Avec l'autorisation du président, d'autres personnes peuvent y prendre la parole.27.Lors de la mise aux voix d'une proposition, le vote se prend à main levée.Cependant, à la demande d'au moins 26 membres, le vote se prend au scrutin secret.28.Le vote par procuration est interdit.Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées par les membres présents.SECTION V SCEAU DE L'INGÉNIEUR FORESTIER 29.Un membre peut obtenir un sceau personnel et l'apposer sur tout document relatif à l'exercice de la profession.30.Le sceau personnel doit indiquer au centre, uniquement le nom du membre, son numéro de permis, les mots « INGÉNIEUR FORESTIER », et le contour, l'inscription « ORDRE DES INGÉNIEURS FORESTIERS DU QUÉBEC (1921) ».31.Le sceau ne peut être obtenu que par l'entremise du secrétaire de l'Ordre, aux frais du requérant.Il demeure la propriété de l'Ordre et en cas de radiation du tableau ou de révocation du permis.Il doit être retourné dans les 8 jours d'une demande écrite du secrétaire à cet effet.32.Le sceau de l'Ordre est celui dont l'empreinte est estampillée à l'exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire.SECTION VI DISPOSITIONS DIVERSES 33.Le siège social de l'Ordre est situé dans le district judiciaire de Québec à l'endroit que le Bureau détermine.34.Le secrétaire est nommé par le Bureau parmi les membres de l'Ordre.Il agit comme secrétaire du Bureau et du Comité administratif.Il doit assister à leurs réunions et peut participer aux délibérations, mais il n'a pas droit de vote.35.En cas d'absence ou d'incapacité du secrétaire, ses pouvoirs, devoirs et fonctions sont exercés par le secrétaire adjoint.36.Le syndic, les syndics adjoints et les syndics correspondants sont nommés parmi les membres de l'Ordre inscrits au tableau de l'Ordre depuis au moins 10 ans.Ils reçoivent les honoraires et allocations pour frais de déplacement et de séjour fixés par le Bureau.37.Toute somme perçue de quelque source que ce soit par l'Ordre est confiée à la garde du secrétaire.38.Si aucune des règles de procédures prévues au Code des professions ou au présent règlement ne permet d'apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans « Procédure des assemblées délibérantes », de Victor Morin, Montréal, 1972, 4\" édition, s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.SECTION VII DISPOSITIONS FINALES 39.Le présent règlement remplace le « Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec » (R.R.Q., 1981, c.1-10, r.1) 40.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9629 1578_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10_Partie 2 Décret 244-88, 24 février 1988 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Technologues des sciences appliquées \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle Concernant le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle de la Corporation des technologues des sciences appliquées du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec peut, par règlement, imposer aux membres de la corporation ou à certaines classes d'entre eux, notamment ceux qui exercent à leur propre compte, l'obligation de fournir, par contrat d'assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par règlement, une garantie contre la responsabilité qu'ils peuvent encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l'exercice de leur profession; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur l'assurance-resp'onsabilité professionnelle de la Corporation des technologues des sciences appliquées du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 mai 1987 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle de la Corporation des technologues des sciences appliquées du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.D 1.Tout technologue des sciences appliquées travaillant à son propre compte, à temps plein ou à temps partiel, doit souscrire un contrat d'assurance établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison d'un fait dommageable commis dans l'exercice de sa profession.Dans le cas d'une société de technologues des sciences appliquées, le contrat d'assurance peut être conclu au nom de la société, mais la garantie doit s'étendre à chacun des technologues des sciences appliquées associés ou employés, personnellement, contre la responsabilité que chacun peut encourir dans l'exercice de sa fonction pour le compte de la société.Dans le cas d'un technologue des sciences appliquées travaillant à titre de salarié d'une société ou d'une personne morale qui n'est pas contrôlée par un ou plusieurs technologues des sciences appliquées et qui ne pratique pas autrement à son propre compte, un contrat d'assurance établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison d'un fait dommageable commis dans l'exercice de sa profession doit être souscrit par ce technologue des sciences appliquées, à moins qu'il ne fournisse au secrétaire de la corporation professionnelle une attestation de son employeur établissant qu'il se porte garant des conséquences de toute erreur ou omission commise par ce technologue des sciences appliquées dans l'exercice de sa profession., 2.Le montant de cette garantie doit être d'au moins 250 000 $ pour les réclamations présentées contre le technologue des sciences appliquées au cours d'une période de garantie de douze mois.Dans le cas d'une société de technologues des sciences appliquées, la garantie pour les réclamations présentées doit être d'au moins 200 000 $ multiplié par le nombre de technologues des sciences appliquées associes ou employés de la société, jusqu'à concurrence d'un montant de 1 000 000 $ par période de garantie de douze mois.Il en va de même pour un technologue des sciences appliquées qui emploie d'autres technologues des sciences appliquées.Gouvernement du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 1579 La franchise ne peut excéder I % du montant assuré jusqu'à concurrence d'un montant de 20 000 $.3.Le contrat d'assurance doit prévoir que: 1° l'assureur s'engage à payer aux lieu et place de l'assuré, jusqu'à concurrence du montant de la garantie, déduction faite de la franchise, tous dommages-intérêts que l'assuré peut légalement être tenu de payer relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant de services rendus ou de l'omission de rendre des services par l'assuré, ou par ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions; 2° l'assureur s'engage à émettre, en faveur du technologue des sciences appliquées qui cesse définitivement d'exercer sa profession au cours d'une période que l'assureur garantit ou en faveur de la succession du technologue des sciences appliquées qui décède au cours de la même période, pour la période d'une année subséquente, une police conforme aux exigences du présent règlement et dont la garantie vise les services rendus ou l'omission de rendre des services par le technologue des sciences appliquées, ou par ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions, avant la cessation d'exercice; 3° la garantie s'étend aux services rendus ou à l'omission de rendre des services avant l'entrée en vigueur du contrat d'assurance, jusqu'à l'expiration de la période de garantie; 4° la garantie s'étend de plein droit, tant à titre de préposés qu'à titre personnel, sans avis à l'assureur, aux technologues des sciences appliquées qui se joignent à l'assuré comme employés pendant la période de garantie.Il en est de même des membres qui se joignent à l'assuré comme associés et en ce cas, la société ainsi formée ou modifiée est tenue à toutes fins pour l'assuré; 5° les actes commis sous l'influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d'alcool ne peuvent être opposables à un réclamant.4.Tout technologue des sciences appliquées qui entend cesser définitivement d'exercer sa profession doit, préalablement à la cessation d'exercice, s'engager par écrit envers la corporation professionnelle de conclure avec une compagnie d'assurances, pendant une période d'au moins cinq années, un contrat d'assurance conforme aux exigences du présent règlement et dont la garantie vise les services rendus ou l'omission de rendre des services par le technologue des sciences appliquées ou par ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions, avant la cessation d'exercice.5.Dans le cas où la corporation professionnelle a contracté, pour l'ensemble ou une partie de ses membres, une police d'assurance-responsabilité conforme au présent règlement, le technologue des sciences appliquées ou la société peut adhérer, aux fins de l'article 1, à cette police d'assurance collective.Un certificat d'assurance doit être délivré à chaque technologue des sciences appliquées ou société adhérant à la police d'assurance contractée par la corporation professionnelle et une copie de cette police d'assurance doit leur être remise sur demande écrite.Le contrat d'assurance collectif contracté par la corporation professionnelle doit comporter une stipulation à l'effet que l'assureur s'engage à lui donner un avis de 60 jours de la résiliation, du non-renouvellement ou d'une modification de ce contrat.6.Le technologue des sciences appliquées visé par l'article 1 ou, dans le cas d'une société visée par ce même article, les technologues des sciences appliquées associés doivent fournir au secrétaire de la corporation professionnelle, à la date limite fixée pour le paiement de la cotisation, une déclaration à l'effet qu'ils sont titulaires d'une police d'assurance conforme au présent règlement, en identifiant l'institution financière en cause.Sur demande, ils doivent exhiber au secrétaire de la corporation professionnelle ou à son délégué la police d'assurance et lui communiquer tout renseignement ayant trait à celle-ci.7.Le présent règlement entre en vigueur le 180e jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle ¦ du Québec.9629 1580 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 258-88, 24 février 1988 Loi sur les relations du travail, la formation j professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Régimes complémentaires d'avantages sociaux \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), la Commission de la construction du Québec est chargée de la mise à exécution de tout régime relatif aux avantages sociaux dans l'industrie de la construction; Attendu Qu'en vertu de l'article 92 de cette loi, la Commission administre les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction et qu'à cette fin elle a adopté le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (R.R.Q., 1981, c.R-20, r.14); Attendu que, conformément aux pouvoirs qui lui sont confiés par l'article 15 de cette loi, la Commission, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l'article 123.3 de cette loi, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction; Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de cette loi, les règlements de la Commission sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 1-2 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication: \u2014 il y a lieu de procéder à l'ajustement des taux de rentes en date du 1\" janvier 1988; \u2014 il y a lieu à compter du 1\" janvier 1988 de permettre aux salariés de la construction atteints d'une invalidité reconnue en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.0001) de continuer à participer au régime de retraite de l'industrie de la construction; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.Rr20, a.4, 15, 92) 1.Le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (R.R.Q., 1981, c.R-20, r.14) tel que modifié par les règlements approuvés par les décrets 3545-81 du 16 décembre 1981 (Suppl., p.1159), 2966-82 et 2967-82 du 15 décembre 1982, par les décrets du 1271-83 du 15 juin 1983, 1596-83 du 2 août 1983, 2260-83 du I\" novembre 1983, 207-84 du 25 janvier 1984, 1220-84 du 23 mai 1984, 2849-84 du 19 décembre 1984, 1248-85 du 19 juin 1985, 2522-85 du 27 novembre 1985, 1957-86 du 16 décembre 1986, 708-87 du 6 mai 1987 et 1066-87 du 30 juin 1987, est de nouveau modifié par l'addition à l'article 5 du paragraphe suivant: « d) aux conditions qu'elle détermine, l'employé qui est atteint d'une invalidité reconnue en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) et pour lequel ladite loi prévoit le droit de continuer à participer au régime de retraite.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 1581 2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 6, du suivant: « 6.1 Malgré l'article 6, le nombre d'heures qui doivent être considérés comme des heures travaillées aux fins du régime de retraite par toute personne reconnue comme employé en vertu du paragraphe d de l'article 5 est celui pour lequel la Commission reçoit la cotisation ainsi que la contribution à être versées à la caisse de retraite aux taux déterminés à l'annexe B.Ce nombre d'heures pourra faire l'objet d'un redressement malgré les restrictions prévues à l'article 54.» 3.L'annexe A de ce règlement est remplacé par la suivante: « ANNEXE A (a.27, 28 et 29) DÉTERMINATION DE LA RENTE DE RETRAITE 1) Ajustement à la rente de base accumulée au compte des retraités: À compter du I\" janvier 1988, la rente de base accumulée au 31 décembre 1987 est majorée de 4 %.2) Ajustement de la rente de base accumulée au compte général: À compter du 1\" janvier 1988, la rente de base accumulée au 31 décembre 1987 est majorée de 4 %.Les taux de rente annuelle par 1 000 heures travaillées ajustées qui en résultent sont les suivants: 75,28 $ 89,10$ a) avant le 1\" janvier 1971 b) du 1\" janvier 1971 au 31 décembre 1973 c) du 1\" janvier 1974 au 30 avril 1974 d) du \\\" mai 1974 au 31 décembre 1974 e) du 1\" janvier 1975 au 31 décembre 1976 f) du 1\" janvier 1977 au 31 décembre 1978 g) du 1\" janvier 1979 au 31 décembre 1983 h) du 1\" janvier 1984 au 31 décembre 1984 i) du 1\" janvier 1985 au 31 décembre 1985 153,74 $ 276,27 $ 373,08 $ 245,72 $ 225,14 $ 212,34 $ 194,43 $ j) du 1\" janvier 1986 au 31 décembre 1986 k) du 1\" janvier 1987 au 30 avril 1987 l) du 1\" mai 1987 au 31 décembre 1987 173,04 $ 270,40 $ 390,00 $ 3) Stipulation du taux de rente annuelle de base par 1 000 heures travaillées ajustées: À compter du 1\" janvier 1988: 375,00 $ 4) Stipulation du supplément temporaire applicable: Le supplément temporaire applicable durant l'exercice commençant le 1\" janvier 1988 est fixé à 17 % pour une rente de retraite, une rente pour cause d'invalidité ou une rente aux survivants admissibles.» 4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et ses dispositions prennent effet à compter du 1\" janvier 1988.9625 1582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 259-88, 24 février 1988 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Confection pour dames \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour dames Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie de la confection pour dames (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.26), modifié par les décrets 2881-82 du 8 décembre 1982, 1097-84 du 9 mai 1984 et 1590-86 du 22 octobre 1986, ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du décret de modifications en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 octobre 1987, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications incluses et d'adopter à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour dames, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour dames 1.Le Décret sur l'industrie de la confection pour dames (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.26), modifié par les décrets 2881-82 du 8 décembre 1982, 1097-84 du 9 mai 1984 et 1590-86 du 22 octobre 1986, est de nouveau modifié par le remplacement des noms des parties contractantes patronales par le suivant: « La Guilde des manufacturiers de vêtement de mode du Québec; ».2.La version anglaise de l'article 1.01 de ce décret est modifiée par le remplacement, au paragraphe j, des mots « who spreads and lays the material » par les suivants: « who spreads the material ».3.La version anglaise de l'article 2.04 de ce décret est modifiée: .1° par le remplacement, au paragraphe d, des mots « that are not destined for resale by intermediaries in the open market » par les suivants: « that are not destined for sale to stores or for sale by intermediaries in the open market ».2° par le remplacement du paragraphe g par le suivant: « the employee who is engaged in the production of entirely knitted full-fashioned and figure-hugging garments, which require no other cutting than that of the slits for assembling; ».4.La version anglaise de l'article 5.01 de ce décret est modifiée par le remplacement, au premier alinéa, des mots « a slack period of layoff » par les suivants: « a slack period or layoff, ».5.L'article 8.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 8.02 À la fin de chaque semaine, l'employeur doit créditer à chacun de ses salariés, à titre d'indemnité de congés annuels obligatoires, une somme égale à 7,75 % des gains bruts gagnés durant cette semaine.».6.Le présent décret entre en vigueur le 4 avril 1988.9625 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 1583 Gouvernement du Québec ( Décret 261-88, 24 février 1988 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Rapport d'accident Concernant le règlement sur le rapport d'accident Attendu que le paragraphe 5° de l'article 620 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) édicté que le gouvernement peut, par règlement, déterminer la forme et le contenu du rapport qu'un agent de la paix doit transmettre à la Régie de l'assurance automobile du Québec; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de Règlement sur le rapport d'accident a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 septembre 1987, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins quarante-cinq jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce projet de règlement soit adopté par le gouvernement avec certaines modifications; Il est ordonné sur la recommandation du ministre des Transports: Que le projet de règlement annexé au présent décret, intitulé « Règlement sur le rapport d'accident », soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 1° lorsque l'accident n'a causé que des dommages matériels dont le montant est supérieur à celui visé à l'article 176 du Code de la sécurité routière (1986, c.91) avec ses modifications futures; 2° lorsque l'accident a donné lieu à un délit de fuite sans avoir causé de dommages corporels.3.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" septembre 1988.Règlement sur le rapport d'accident Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.620, par.5°) 1.L'agent de la paix qui se rend sur les lieux d'un accident, au cours duquel une personne a subi un dommage corporel, doit faire rapport de l'accident sur la formule prévue en annexe du présent règlement en complétant cette formule en entier.2.L'agent de la paix qui se rend sur les lieux d'un accident doit faire rapport de l'accident sur la formule prévue en annexe en complétant la section I de cette formule dans le cas suivants: 1584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 Partie 2 ES Régie de l'assurance automobile du Quebec RAPPORT D'ACCIDENT DE VÉHICULES ROUTIERS 'SpécHier dans \"Autres commentaires » SENS OES VEHICULES AVANT L'IMPACT MOUVEMENT DES VÉHICULES 1- Orcuuul lout dmii l- Tournait a or or te i- Tournait i gauche i- Partaii dans circulai ion >- Ralentissait ou arrêtait V Arrêté dans circulation Slalionnart ^ Stationné légalement J- Stabonne tllégalemeni > Quittai I stationnement en bordure 21 Reculait 22- Sortait Entrait dans circulation 23- Sortait Entrait dans voie rapide 24- Dépassait par la gauche 25- Dépassai! par la droite 26- Changeait de voie 27- Effectuait demi-tour 28- Evflarl un obstacle sur la chaussée 29- En panne 30- Mouvement inconnu 99- Aulre* 11- Véhicule routier 12- Piéton M- Non-motunsâ 15- Arumal 16- Obstacle lemporair* GENRE D'ACCIDENT Objet lue 17- Lampadaire ' Poteau utilitaire 18- Arbre 19- Garde-fou Glissière de sécunié 20- Pilier (Pont Tunnel) 21- Amortisseur d'impact 29- Aui/e* San* coUnion 61- Capolage 62- Submersion 63- Feu Explosion 64- Quitter la chaussée LOCALISATION 21-Chaussée iniersection 23-Terre-plein central 26- Passage a niveau 22- Chaussée entre 24- Centre commercial 27- Tunnel' viaduc ' pont 25- Terrain ou chemin pnvé 20- Trottoir 29- Accotemenl 99-Autre* i - Plane l droite\tASPECT DE LA CHAUSSÉE 2- Plane i courbe 3- En pente i droits 4- En pi\tme ' courbe , 1- Asphalte\tNATURE DE LA CHAUSSÉE 2- Béton 3- Gravier 4- Terre\t9- Autre* .1 - En bon étal\tÉTAT DE LA CHAUSSÉE 2- En construction 3- En reparation 4- Trou i ornière ' cahot\t9- Autre* 12- Feu de circulation 13- Feu rouge clignolanl 14- Feu faune dignoiani 15- Feu vert prioritaire SIGNALISATION 16- Feu d écoliers 17- Feu pour weions te- StgnaJ -STOP-t9- Signal -CÉDEZ- 20- Policier i Brigadier Signalai 21 - Passage A niveau (feu - bernera) 22- Signalisation d'obstacle 23- Feux clignotants d autobus d'écoliers n- Bonne 14-Remblai Réduite par: 1 S- véhicule 12- Arbre l haie ¦ cloture Ifl- Phares éblouissants 13- Bâtiment 17- Eblouisse mont autre que phares Traversai I conformément au signal Traversait é rencontre du signal TraversalI sans signal, chaussée marquee Traversâtl sans signal, chaussée non marquée Traverser! en diagonale Marchaii en bordure, sens de la arculallon Marchait en bordure, contraire a la circulation Faisait de l'auto-stop 99- Autre MOUVEMENT DES PIÉTONS 19- Sortait, avant i arriére, véhicule stationné 20- Enfant mon tall i descendait, autobus d écoliers 21 - Montait ' descendait excepté autobus d écoliers 22- Poussait / travaillait sur vénicule 23- Travaillait sur la Chaussée 24- Jouait sur ta chsussée 25- Hors de la chaussée Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 1585 SECTION 1 RAPPORT OCCIDENT PE VÉHICULES ROUTIERS C c c c I Délit fuite rift,, Ru™ K>**f*OES LJjuscwaSOOi DOMMAGES Nombf.de.1 IMin CM IUIW.UOu.U Non MATERIELS Usoneiplu» CORPORELS pefciwei | I I I ! I ! 1 .Nombre ( , véhicule* *dr**M Ru* J_j_I I I b Non Non Non Non ?un Horn la comosg™» II ?i-jusou a soo 2-50I5OI plus 3 3 _l_I_I_I_L M ?DU _LJ_L I i I Monlani des [ 1 1-SO^etpi n\u2014i\u2014i\u2014C VEHICULE isl I I-Jusouâ* .|_| 2-Wlielpl Autres commentaire*:.P 3 SECTION 2 1 UEUDE | Parue WEMtSAQE y N* I I SERVICE Ne* NOTE Un des buli du Rappon a Aeonem de v»«icuies routie'3 esi rJe recueilli' d« mtormaiions sur les causes el * i utilise é d autres lins doit tenir compte Ou fait que certaines indications loni appel a la version oes témoins el des ce 0 indication contraire, n a pas été lemoin de i accident ' » ~ REGIE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 9627 1586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 mars 1988.120e année, n\" 10 Partie 2 Avis d'adoption Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) Normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1988 Avis est donné par les présente que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a édicté, à sa séance du 17 décembre 1987, les « Normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1988 » qui apparaissent ci-dessous.Ces normes ont été édictées conformément à l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), sans la publication préalable prévue à l'article 11 de cette loi, puisque la Commission est d'avis que le motif prévu aux articles 118 et 160 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) et l'urgence qu'impose l'application de ces articles pour l'année 1988 le justifient.Conformément aux articles 118 et 160 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et à l'article 27 de la Loi sur les règlements, les présentes normes prennent effet le 1\" janvier 1988.La présidente-directrice générale de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Monique Jérôme-Forget Normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1988 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001, a.160) 1.L'évaluation des besoins de l'aide personnelle à domicile tient compte de la situation préaccidentelle, des changements découlant de la lésion et des conséquences de celle-ci sur l'autonomie du travailleur.Elle se fait en complétant la grille d'évaluation des besoins de l'aide personnelle à domicile contenue à l'annexe I.2.L'évaluation se fait dans le milieu de vie du travailleur à la faveur d'une entrevue entre celui-ci et le conseiller en réadaptation de la Commission.3.Le degré de prise en charge du travailleur peut être évalué à l'aide de consultations auprès de sa famille immédiate, du médecin qui en a pris charge, ou d'autres personnes ressources.4.La grille de l'annexe I se réfère aux besoins identifiés et au degré de prise en charge du travailleur, sans faire de distinction entre les différents types de lésions professionnelles ou de handicap.Le degré de prise en charge peut varier selon l'évolution de la situation du travailleur entre les moments de réévaluation.5.Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé en complétant la grille contenue à l'annexe I.Le montant total accordé est la somme des montants accordés pour l'aspect physique et les aspects mental et social, jusqu'à concurrence du montant prévu à l'article 160 de la loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 1587 ANNEXE I GRILLE D'ÉVALUATION DU BESOIN DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE Informations générales 1.IDENTIFICATION: Nom:_ Prénom:_ Réclamation:_ N.A.S.:_ Adresse:__._ (No, rue, app.) (Ville) (Province) (Code postal) Téléphone:_ Date de l'accident:_ 2.TYPE D'EVALUATION: / Initiale:_ Renouvellement:_ Changement de situation:^ Si changement de situation, précisez les faits nouveaux: 3.ÉTAT CIVIL: i Bénéficiaire a-t-il un conjoint?- Si oui, nom du conjoint:_ Bénéficiaire demeure-t-il(elle) seul(e)?.Enfants à charge (nombre et âges).Conjoint travaille-t-(il) à l'extérieur du foyer: Oui:_ Non:_ Temps plein:_ Jour:.Temps partiel:_ Nuit:. 1588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 Partie 2 4.DOMICILE: Propriétaire:_ Locataire:.Adaptation résidentielle Oui:-i- En cours:.Non:_- 5.TYPE DE HANDICAP: Incapacité totale permanente:.temporaire:- Paraplégique (parésique ou paraplégique franc).Quadriplégique (parésique, plégique ou quadriplégique franc)_ Aveugle:_ Amputé :_ hémiplégique:.Autre:.Traumatisé crânien:.Autres cas d'incapacité totale temporaire:. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 1589 ÉVALUATION DES BESOINS 6.ÉVALUATION DE L'ASPECT PHYSIQUE Tableau d'évaluation\t0\t1 2\tN/A A Se lever, se coucher\t\t\t B Se laver, se coiffer, se raser, se maquiller\t\t\t C Se vêtir, se dévêtir\t\t\t D Prendre un bain ou une douche\t\t\t E Se déplacer seul(e) dans le logis\t\t\t F Se déplacer seul(e) à l'extérieur du logis\t\t\t G Préparer les repas\t\t\t H Manger seul(e)\t\t\t I Utiliser les commodités du logis\t\t\t J Faire l'entretien général de son domicile\t\t\t K Subsistance\t\t\t L Contrôle anal >\t\t\t M Contrôle vesical\t\t\t Total Grand total\t\t\t \t126\t\t \t\t\t Explications des cotes du tableau: 0.prise en charge totale: entièrement autonome.1.prise en charge partielle: peut assumer une partie de la séquence des activités mais a besoin d'aide pour réaliser le tout complètement; requiert de l'aide de façon intermittente.2.Prise en charge nulle: requiert de l'aide de façon constante dans toutes les séquences d'une activité.N/A.indiquer « ne s'applique pas » lorsque l'individu n'avait pas à assumer ces tâches avant l'accident et que cette situation est demeurée inchangée ou encore lorsque le service est rendu par une infirmière autorisée ou une ressource communautaire.\t\t\t 1590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 Partie 2 PRÉCISIONS ET COMMENTAIRES: (critères à préciser, explications de certaines cotes ou particularités de la situation) DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS ÉVALUÉS Tous les éléments évalués le sont en fonction du degré de prise en charge de la personne.Si, en fauteuil roulant ou avec une orthèse ou une prothèse, elle arrive à accomplir une activité sans aide, sa prise en charge est totale.Si, au moment de la première évaluation, la nécessité d'une adaptation est identifiée et qu'elle a besoin d'aide, sa prise en charge est partielle ou nulle selon le cas.Par contre, lorsque l'adaptation est finalisée, son degré de prise en charge peut augmenter et être évalué comme partiel ou total.La capacité qu'a la personne de se prendre en charge peut varier et cette variation se traduit lors des évaluations.a) Se lever et se coucher: Capacité d'aller et de sortir du lit de façon autonome, apprentissage de la technique des transferts, capacité de les exécuter avec ou sans appareillage spécial pour cette activité.b) Se laver, se coiffer, se raser, se maquiller, etc.; Soins de base, sans comprendre nécessairement l'utilisation de la salle de bain.c) Se vêtir, se dévêtir: Incluant les vêtements pour l'extérieur.d) Prendre un bain ou une douche: Implique l'accès à la salle de bain, la possibilité d'exécuter les transferts et la réalisation des modifications d'appareillage nécessaires (douche téléphone, banc de bain).e) Se déplacer seul(e) dans le logis: Capacité de se déplacer de façon autonome dans son domicile, d'entrer et de sortir seul(e) pour aller sur la galerie, à la cour ou à la rue./) Se déplacer seul(e) à l'extérieur du logis: Utilisation sans accompagnement d'un moyen de transport (auto, taxi, transport adapté.), fréquentation de la même façon d'un lieu public (incluant la dimension de l'accessibilité).g) Préparer les repas: Utilisation des équipements d'une cuisine de maison. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 159! h) Manger seuil c): Capacité d'exécuter les actes reliés au fait de manger: couper la nourriture, porter les aliments à la bouche, mastiquer.i) Utiliser les commodités du logis: Utilisation du téléphone, de la toilette, des appareils de chauffage, de la télévision ou de la radio, répondre à la porte.La personne qui doit utiliser temporairement une bassine parce qu'elle ne peut se déplacer à la salle de bain se voit attribuer la cote 2 à cet item.j) Faire l'entretien général de son domicile: Capacité d'exécuter des tâches comme faire son lit, la vaisselle, épousseter et autres activités légères.k) Subsistance: Capacité d'accomplir les activités suivantes: le ménage, (activités lourdes), le lavage, l'épicerie.(Ex.: cote 2 si les trois activités ne peuvent se réaliser sans aide, cote 1 si une des activités ne nécessite aucune aide).I) Contrôle anal: Possibilité de contrôle autonome.Apprentissage des techniques de contrôle et capacité de les utiliser.Le fait de devoir utiliser temporairement une bassine n'est pas inclus sous cet item mais est évalué en i.Si des soins à domicile par un infirmier, un garde malade auxiliaire ou un aide-malade sont déjà fournis, on n'attribue pas de points.m) Contrôle vesical: Idem au point /.Tableau des montants d'allocation pour l'année 1988 CALCUL DE L'ALLOCATION FINANCIÈRE SOUS L'ASPECT PHYSIQUE Le pointage obtenu après l'évaluation de chacun des items sert à déterminer le montant de l'allocation mensuelle de la façon suivante: Points Allocation Points Allocation 1-5: 227,00$ 16-19 565,00 $ 6-10: 311,00 20-23 735,00 11-15: 424,00 24-26 904,00 1592 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 Partie 2 7.ÉVALUATION DES ASPECTS MENTAL ET SOCIAL Les aspects mental et social présentant des difficultés de mesure objective, l'évaluation de ces facteurs se base essentiellement sur la perception du conseiller et sur les informations recueillies auprès de la personne handicapée et des personnes ressources impliquées.B.PRÉCISIONS ET COMMENTAIRES Après avoir coché le tableau précédent, préciser les observations faites, les secteurs de vie ou activités touchés et le degré de surveillance ou de support requis.A.TABLEAU D'ÉVALUATION À titre indicatif, les éléments suivants sont à considérer (cocher deux où un degré de surveillance ou de support est requis): Orientation dans le temps Ex: se repérer dans les jours de la semaine - Orientation dans l'espace Ex: connaître son adresse _ Mémoire Ex: faits récents, faits marquants _ Compréhension Ex: exprimer une idée clairement _ Contact avec la réalité Ex: administrer ses biens, mauvaise perception d'une réalité objective _ Communication verbale avec l'entourage Ex: capacité d'élocution, entretenir une conversation _ Contrôle de soi qui se traduit dans le comportement avec l'entourage Ex: violent, agité, dépressif _ Auto-médication (besoin de surveillance) _ Les exemples ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs.Après avoir identifié le(s) domaine(s) où le mode de fonctionnement de la personne est problématique, l'impact sur la situation globale reste à évaluer.En effet, une fonction perturbée de façon chronique peut influencer toutes les autres.Par exemple, un manque de contact avec la réalité qui serait dû à un état de confusion majeur se répercuterait dans l'ensemble des activités mentales et sociales et demanderait une surveillance constante.Pointage établi (1 ou 2 points): Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 1593 EXPLICATIONS DU POINTAGE: Un pointage unique est accordé soit: 1.Prise en charge partielle: un ou plusieurs éléments demandent un support ou une surveillance de façon intermittente: donne 1 point ou Prise en charge nulle: un ou plusieurs éléments demandent un support ou une surveillance de façon constante: donne 2 points Tableau pour Tannée 1988 CALCUL DE L'ALLOCATION FINANCIERE SOUS LES ASPECTS MENTAL ET SOCIAL Le pointage ainsi obtenu aide à déterminer le montant d'allocation mensuelle de la façon suivante: 1: 113,00 $ 2: 227,00 $ 8.SERVICE A DOMICILE A- Soins infirmiers nécessaires: Oui_ Non- Si oui, en décrire la nature:.Fréquence et durée:.Si oui, assumé par:.Nature des services dispensés:.Fréquence et durée:.9.AUTRES PARTICULARITES Existe-t-il d'autres tâches que l'individu (ou conjoint(e)) ne peut exécuter:_._ Peuvent-elles être faites par des ressources communautaires (amis, parents, services communautaires, etc.) Spécifiez:_ Si non, qui s'en charge et moyennant quels coûts: Fréquence, durée:.B- Service d'auxiliaire familiale nécessaire: Oui_ Non_ 1594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 Partie 2 Total de l'aide personnelle à domicile accordée Pointage et montant déterminés: Aspect physique _pts Aspects mental et social _pts Allocation mensuelle totale accordée (ne peut excéder le montant prévu à l'article 160 de la Loi) - Période du .Date de la prochaine évaluation: Qui dispense les services d'aide personnelle Évaluation faite par: Date: Personnes ressources consultées: 9631 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 1595 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26) Règlement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements {L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts », adopté par la Régie de l'assurance-dépôts du Québec à une séance de son conseil d'administration tenue le 10 février 1988 et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, 800, place d'Youville, 9= étage, Québec (Québec), G1R 4Y5.Le ministre délégué aux Finances et à la Privatisation, Pierre Fortier Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôt Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26, a.43 par.a,a.\\, a.2, b et j) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts (R.R.Q., 1981, c.A-26, r.1) modifié par les règlements approuvés par les décrets 263-82 du 8 février 1982 (Suppl., p.73), 489-82 du 12 mars 1982 (Suppl., p.74, 641-82 du 17 mars 1982 (Suppl., p.75), 1158-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.79), 32-83 du 12 janvier 1983, 1109-84 du 16 mai 1984, 291-85 du 12 février 1985, 536-87 du 8 avril 1987 et 1507-87 du 30 septembre 1987 est de nouveau modifié à l'article 2: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « une banque ou une institution » par une banque ou une institution, dans le cours normal de ses activités de réception de dépôts d'argent du public à des fins de placement, »; 2° par l'addition, après le paragraphe d du deuxième alinéa, du suivant: « (e) les fonds versés pour l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement.».2.L'article 8 de ce règlement est modifié: 1° par l'abrogation du paragraph c; 2° par le remplacement, au paragraphe d, des mots « compagnie de fidéicommis » par les mots « société de fiducie »; 3° par le remplacement, au paragraphe e, des mots « institution dont les dépôts sont assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada » par les mots « société d'épargne ».3.L'article 9 de ce règlement est abrogé.4.L'article 13 de ce règlement est modifié: 1° par l'abrogation du pagraphe / du premier alinéa; 2\" par l'abrogation des troisième et quatrième alinéas.5.L'article 15 de ce règlement est modifié: 1° par l'abrogation du paragraphe h du premier alinéa; 2° par l'abrogation du deuxième alinéa.6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9632 1596 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988.120e année, n\" 10 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les huissiers (L.R.Q., c.H-4) Règlement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les huissiers » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à M.Herbert Marx, ministre de la Justice, 1200, route de l'Église, 9e étage, Sainte-Foy (Québec), G1V 4M1.Le ministre de la Justice, Herbert Marx « 17.Le juge peut confirmer, modifier ou infirmer la décision qui fait l'objet de l'appel.Sa décision est finale et sans appel.La décision doit être consignée par écrit, motivée et signée par le juge qui l'a rendue.Elle est transmise aux parties par courrier recommandé ou certifié et, à moins que le juge en ordonne autrement, est exécutoire à l'expiration des 10 jours qui suivent la date de sa mise à la poste.».2.Une fois édicté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de la publication de son texte définitif à la Gazette officielle du Québec.9630 Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les huissiers Loi sur les huissiers (L.R.Q., c.H-4, a.25, par./et 1987, c.41, a.1) I.Le Règlement d'application de la Loi sur les huissiers (R.R.Q., c.H-4, r.2) est modifié par le remplacement des articles 16 et 17 par les suivants: « 16.La partie insatisfaite de la décision du protonotaire peut en appeler devant un juge de la Cour provinciale dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision.Cet appel est formé par la production, au greffe de la Cour provinciale du district où le protonotaire a rendu la décision, d'une inscription signifiée à la partie adverse de la manière prévue aux articles 120 à 146 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) ou par courrier recommandé ou certifié.« 16.1 Dès réception de cette inscription, le greffier en avise le juge en chef ou, selon le cas, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint de la Cour provinciale qui désigne l'un des juges de cette cour pour entendre l'appel. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 1597 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Menuiserie métallique \u2014 Montréal \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal » dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail, 425, Saint-Amable, 4' étage, Québec (Québec), G1R 5E4.Le sous-ministre, Yvan Blain Emplois 1° Zone 1: a) mécanicien et conducteur de presse plieuse spécialisé b) ajusteur et forgeron c) conducteur de presse plieuse, de cisaille, de polisseuse d) chauffeur de camion-remorque e) ouvrier de production A f) chauffeur de camion g) ouvrier de production B et peintre i) manoeuvre: \u2014 moins de 4000 heures de travail \u2014 plus de 4 000 heures de travail 2° Zone 2: Les taux minimaux de salaires de la zone 2 sont ceux de la zone 1, réduits de 0,15 $ l'heure.».3.L'article 5.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 5.02 Le salarié qui fait partie de la deuxième ou de la troisième équipe reçoit une prime égale à 2,5 % de son taux horaire régulier.Cette prime n'est pas Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal 1.Le Décret sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.35), modifié par le décret 660-82 du 17 mars 1982 (Suppl., p.444), corrigé par le décret 2828-82 du 1\" décembre 1982 et modifié par le décret 918-85 du 15 mai 1985, est de nouveau modifié à l'article 1.01,.par l'addition du paragraphe suivant: « /) « peintre »: le salarié qui utilise un ou des équipements spécialisés pour l'application de la peinture ».2.L'article 5.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 5.01 Les taux minimaux de salaires sont les suivants pour les emplois énumérés ci-dessous: À compter de l'entrée A compter du À compter du 88 06 01 89 06 01 14,23 $\t14,80 $\t15,39 $ 12,99\t13,51\t14,05 12,77\t13,28\t13,81 12,37\t12,86\t13,37 12,17\t12,65\t13,16 12,17\t12,65\t13,16 11,54\t12,00\t12,49 10,72\t11,15\t11,60 11,13\t11,57\t12,04 sujette à la majoration prévue pour les heures supplémentaires.».4.L'article 5.06 de ce décret est remplacé par le suivant: « 5.06 Le salarié a droit, aux mois de décembre 1988 et 1989, à une majoration de son salaire si le Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) en vigueur 1598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 Partie 2 pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à la consommation pour le Canada est supérieur à 8 %.Le pourcentage d'accroissement est celui publié par Statistiques Canada pour la période de 12 mois se terminant, selon le cas, au mois d'octobre 1988 ou au mois d'octobre 1989.Le salaire est majoré de 0,01 $ l'heure pour chaque fraction de 0,2 de 1 % au-dessus de 8 %.Le montant maximal de cette indexation est de 0,25 $ l'heure.».5.L'article 6.01 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: « 4) Un salarié a droit à un congé mobile payé par tranche de 4 mois de service continu dans l'année en cours.Ce congé mobile est pris entre le 23 décembre et le 2 janvier et peut servir à compléter les demi-jours fériés visés au paragraphe 3.Tout congé mobile acquis mais non chômé est payé à l'employé avant son départ pour une mise à pied ou un licenciement.».9.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9625 6.L'article 6.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 6.02 L'indemnité afférente à un jour férié est égale à 8 fois le taux horaire du salarié majoré de la prime d'équipe s'il y a lieu.Cependant, en cas de maladie professionnelle ou de lésion professionnelle reconnue, l'employé reçoit la différence entre l'indemnité reçue de la Commission de la santé et de la sécurité du Travail et ce qu'il aurait normalement reçu, n'eût été de son absence.».7.L'article 6.04 de ce décret est remplacé par le suivant: « 6.04 Malgré l'article 6.03, l'indemnité afférente à un jour férié est payable avant son départ, au salarié qui a été mis à pied ou licencié dans les 15 jours précédant le jour férié.».8.L'article 14.06 de ce décret est remplacé par le suivante « 14.06 L'employeur verse au fonds de pension du salarié la somme de 0,30 $ pour chaque heure de travail effectuée, le tout conformément à l'article 14.03.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, if 10 1599 Projet de règlement Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1) Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2) Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31) Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur la mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Gil Rémillard, ministre des Relations internationales, 1225, place Georges V, 1\" étage, Québec (Québec), G1R 4Z7.Le ministre des Relations internationales, GlL RÉMILLARD 1.Les lois suivantes et les règlements adoptés en vertu de ces lois s'appliquent à toute personne visée à l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg signée le 22 septembre 1987 et apparaissant à la Gazette officielle du Québec du 17 février 1988: 1° la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28); 2° la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29); 3° la Loi sur le Régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9); 4° la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5).2.Ces lois et règlements s'appliquent de la manière prévue à cette Entente et à l'Arrangement administratif qui en découle et apparaissant à la Gazette officielle du Québec du 17 février 1988: 3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure fixée dans le décret du gouvernement.9631 Règlement sur la mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1, a.4) Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2, a.10) Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31, a.96) 1600 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988.120e année, ri1 10 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1) Frais exigibles \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les Règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les frais exigibles par la Régie du logement » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, 20, rue Chauveau, Québec (Québec) G1R 4J3.Le ministre des Affaires municipales responsable de l'Habitation, André Bourbeau 2.Une fois adopté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication de son texte définitif à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.9618 Règlement modifiant le Règlement sur les frais exigibles par la Régie du logement Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1, a.108, par.4°) 1.Le Règlement sur les frais exigibles par la Régie du logement adopté par le décret 630-82 du 17 mars 1982 (Suppl., p.1085) modifié par le règlement adopté par le décret 603-85 du 27 mars 1985 est de nouveau modifié à l'article 1: 1° par le remplacement du nombre « 20 » par le nombre « 25 »; 2° par l'addition, de l'alinéa suivant: « Dans le cas d'une demande d'autorisation de convertir un immeuble locatif en copropriété divise, les frais sont de: 100 $ par logement, pour les cinq premiers logements; 50 $ par logement, pour les sixième au dixième logements; 25 $ par logement à compter du onzième logement ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 mars 1988, 120e année, n\" 10 1601 Projet de règlement Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (1987, c.95) Règlement Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement d'application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à l'inspecteur général des institutions financières, 800, place d'You-ville, 9e étage, Québec (Québec), G1R 4Y5.Le ministre délégué aux Finances et à la Privatisation, Pierre Fortier Règlement d'application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (1987, c.95, a.350 et 351 par.1°, 14°, 16°, 17° à -20°, 23°, 32° et 33°) SECTION I ÉTABLISSEMENT DE SÛRETÉS 1.Dans le cadre de ses activités de placements, une société du Québec peut, pour l'acquisition ou l'amélioration d'un immeuble, nantir ou hypothéquer cet immeuble.SECTION II OBLIGATIONS, TITRES D'EMPRUNT ET PRÊTS EN SOUS-ORDRE 2.L'émission d'obligations et de titres d'emprunt ou l'acceptation de prêts en sous-ordre, visée à l'article 193 de la loi, doit être autorisée au préalable par l'inspecteur général des institutions financières.Toute société doit présenter à l'inspecteur général une demande d'autorisation accompagnée: 1° d'une copie certifiée conforme de la résolution de son conseil d'administration relative à une telle émission ou acceptation; 2° d'un spécimen des obligations ou autres titres d'emprunt qu'elle se propose d'émettre; 3° d'une copie des contrats de prêts en sous-ordre qu'elle se propose d'accepter.Une telle émission ou une telle acceptation ne peut être effectuée qu'à compter de l'autorisation de l'inspecteur général.3.La résolution du conseil d'administration doit indiquer: 1° le montant total des obligations, titres d'emprunt ou prêts en sous-ordre qui pourront être émis ou acceptés; 2° le taux d'intérêt et le terme qui doivent être déterminés ou déterminables ainsi que, le cas échéant, le droit à un remboursement avant terme; 3° les privilèges de conversion ou d'échange en actions de la société, le cas échéant, lorsqu'il s'agit d'obligations ou d'autres titres d'emprunt; 4° le droit à un remboursement en actions de la société, le cas échéant, lorsqu'il s'agit de prêts en sous-ordre; 5° toute condition relative au remboursement.4.Une obligation, un autre titre d'emprunt ou un prêt en sous-ordre visé à l'article 193 de la loi ne peut être émis ou accepté par une société que s'il y est stipulé que son remboursement est assujetti à l'autorisation écrite préalable de l'inspecteur général.5.Une obligation ou un autre titre d'emprunt visé à l'article 193 de la loi ne peut être émis que pour un montant d'au moins 100 000 $, et à la condition que le remboursement ne puisse en être exigé avant un terme de cinq ans sauf s'il est stipulé que la société peut à son gré, rembourser le créancier avant terme.6.Ces obligations ou autres titres d'emprunts doivent également indiquer expressément: 1° qu'ils ne constituent pas un dépôt garanti par la Régie de l'assurance-dépôts du Québec; 2° les droits, privilèges, conditions et restrictions qui s'y rattachent.SECTION III CAPITAL DE BASE ET LIQUIDITÉS 7.Le capital de base d'une société est déterminé par la somme des éléments mentionnés au paragraphe 1° 1602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988.120e année, n\" 10 Partie 2 redressée par la déduction des éléments mentionnés au paragraphe 2°; 1° a) le capital-actions ordinaire versé et le capital-actions privilégié versé ne comportant pas de privilèges d'achat ni de rachat; b) le surplus d'apport; c) les bénéfices non répartis; d) la partie admissible de la somme du capital-actions privilégié versé achetable et rachetable ainsi que du montant total des obligations, autres titres d'emprunt et des prêts d'actionnaires en sous-ordre émis ou acceptés conformément à l'article 193 de la loi; e) les impôts payables sur le revenu de la société qui ont été reportés; 2° a) l'achalandage et autres éléments d'actifs intangibles; b) les frais payés d'avance ou reportés; c) les pertes en capital non amorties; d) les impôts recouvrables sur le revenu de la société qui ont été reportés; e) les améliorations locatives; f) le mobilier et l'équipement de bureau, à l'exclusion des ordinateurs et du matériel informatique de bureau, dans la mesure où ils sont pleinement amortis sur une période n'excédant pas cinq ans; g) les automobiles; h) le montant de l'investissement dans une filiale qui est une société au sens de la loi, lorsque cet investissement est inclus dans le capital de base de cette filiale; i) le montant de l'investissement dans une filiale dont l'activité principale est celle de courtier en valeurs ou d'assureur; j) l'excédent du total de la valeur comptable des actions, obligations, debentures ou autres titres de créance sur leur valeur marchande totale excluant les actions, obligations, debentures ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne, par une corporation municipale au Canada ou une commission scolaire au Québec et de titres dont le paiement en capital et intérêts est garanti par la cession d'une subvention du Gouvernement du Québec; k) l'excédent du total de la valeur comptable des biens immobiliers détenus par la société sur le total de leur juste valeur marchande; l) l'excédent de la valeur comptable individuelle des prêts hypothécaires et autres prêts en arrérages de plus de 90 jours sur leur valeur probable de réalisation; m) la valeur d'un prêt ou d'un placement ou de la partie d'un prêt ou d'un placement que l'inspecteur général doit excepter du capital de base en vertu de l'article 197 de la loi; n) les pertes cumulées et reportées sur la conversion de devises étrangères; o) l'excédent de la valeur attribuée aux actions qu'une société détient dans une filiale qui n'est pas une société au sens de la loi ou dont l'activité principale n'est pas celle de courtier en valeurs ni d'assureur, sur la quote-part de la société dans l'avoir des actionnaires de la filiale lequel doit être redressé par la déduction des éléments mentionnés'aux sous-paragraphes a à / et n du présent paragraphe ainsi que par la déduction de la valeur d'un prêt ou d'un placement ou de la partie d'un prêt ou d'un placement que l'inspecteur général excepterait en vertu de l'article 197 de la loi si la filiale était une société.Pour l'application du sous-paragraphe d du paragraphe 1° du présent article, la partie admissible de la somme des éléments qui y sont mentionnés ne doit pas excéder au total 50 % de la somme des éléments mentionnés aux sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 1°.8.Une société doit en tout temps maintenir un ensemble libre de toutes charges constitué de la somme des éléments mentionnés au paragraphe 1° qui après déduction du montant du dépassement autorisé en vertu de l'article 199 de la loi, soit égale à au moins 20 % de la somme des éléments mentionnés au paragraphe 2°: 1° a) l'encaisse et les dépôts à demande effectués auprès d'institutions de dépôt déduction faite des découverts de comptes et des sommes empruntées par la société de telles institutions lorsque ces sommes sont remboursables à demande ou sur préavis de moins de sept jours et des emprunts effectués pour satisfaire des besoins de liquidité à court terme; b) les billets du trésor émis par le Gouvernement du Canada ou d'une province, à leur valeur comptable; c) les obligations, les debentures ou les autres titres échéant dans un an ou moins et dont le paiement est garanti par une banque, à leur valeur comptable; d) les dépôts à terme effectués auprès d'une institution de dépôt, remboursables à demande ou échéant dans 100 jours ou moins, à leur valeur comptable; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 1603 e) les titres émis ou garantis par le Gouvernement du Canada, d'une province ou d'un territoire du Canada ou par une corporation municipale située au Canada, à leur valeur marchande; f) les prêts remboursables à demande et entièrement garantis par des valeurs mentionnées aux sous-paragraphes b à e du présent paragraphe, à leur valeur comptable; 2° a) les fonds reçus en vertu de l'article 172 ou 177 de la Loi, remboursables à demande ou sur préavis de 100 jours ou moins ou échéant dans 100 jours ou moins; b) les emprunts auprès d'une banque ou d'autres institutions prêteuses, échéant dans 100 jours ou moins ou remboursables au gré du prêteur dans 100 jours ou moins, à l'exclusion toutefois des emprunts déduits en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1°; c) les titres émis par une filiale de la société que celle-ci garantit en vertu de l'article 219 de la loi et qui sont remboursables à demande ou sur préavis de 100 jours ou moins ou échéant dans 100 jours ou moins.Dans le présent article, l'expression « institution de dépôt » désigne une institution inscrite à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec ou une institution membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada.SECTION rv RATIO D'ENDETTEMENT 9.Les emprunts d'une filiale garantis par une société et les lettres de garantie remboursables par une société constituent des engagements pour l'application de l'article 198 de la loi.10.Le montant du dépassement autorisé en vertu de l'article 199 de la loi doit, s'il ne fait pas partie de l'encaisse, être placé de la façon suivante: 1° en dépôts à demande effectués auprès d'une institution de dépôt; 2° en billets du trésor émis par le Gouvernement du Canada ou d'une province; 3° en obligations, debentures ou autres titres échéant dans un an ou moins et dont le paiement est garanti par une banque; 4° en dépôts à terme effectués auprès d'une institution de dépôt remboursables à demande ou venant à échéance dans 100 jours ou moins; 5e en titres émis ou garantis par le Gouvernement du Canada, d'une province ou d'un territoire du Canada ou par une corporation municipale située au Canada; 6° en prêts remboursables à demande et entièrement garantis par des valeurs mentionnés aux paragraphes 2° à 5° du présent article.Dans le présent article, l'expression « institution de dépôt » désigne une institution inscrite à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec ou une institution membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada.SECTION V FILIALES 11.Une société du Québec ne peut détenir une filiale que si cette dernière limite ses activités à celles qu'elle est légalement autorisée d'exercer.12.Une société du Québec ne peut détenir une filiale que si ses placements dans cette filiale et les cautionnements qu'elle a consentis à l'égard des obligations de cette dernière n'ont pas pour effet de porter la somme totale de ces placements et cautionnements: 1° à plus de 2 % de son actif pour l'ensemble des filiales qui ne sont pas des sociétés au sens de la loi et dont l'activité principale n'est pas celle de courtier en valeurs ni d'assureur; 2° à plus de 5 % de son actif pour l'ensemble des filiales qui ne sont pas elles-mêmes des sociétés.Ces placements et cautionnements sont évalués à leur valeur comptable.13.Une société du Québec ne peut également détenir une filiale que si, 15 jours avant d'en demander la constitution ou de l'acquérir, elle dépose auprès de l'inspecteur général: 1° un engagement à l'effet: a) que cette filiale n'effectuera que des placements et des prêts conformes aux normes applicables aux placements et aux prêts de la société; b) que, dans les deux ans de son acquisition par la société, cette filiale rendra, le cas échéant, ses placements et ses prêts conformes aux normes applicables aux placements et aux prêts de la société; c) que cette filiale n'exercera pas d'autres activités que celles envisagées au moment de sa constitution ou celles exercées au moment de son acquisition par la société, sans avoir obtenu l'autorisation écrite préalable de l'inspecteur général; d) qu'elle avisera l'inspecteur général de son intention de se départir de toute action de cette filiale; 1604 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 Partie 2 e) que cette filiale ne se fusionnera pas avec une autre personne morale sans avoir obtenu l'autorisation écrite préalable de l'inspecteur général; f) que cette filiale remettra à l'inspecteur général tout document qu'il exigera relativement à ses activités et, annuellement, une copie de ses états financiers vérifiés; 2° un résumé des activités envisagées pour la filiale que la société désire constituer ainsi que, dès qu'ils seront disponibles, une copie de l'acte constitutif et des règlements de cette filiale; 3° une copie de l'acte constitutif, des règlements et des états financiers vérifiés les plus récents de la filiale que la société désire acquérir ainsi qu'un résumé de ses activités.Les sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 1° du premier alinéa ne s'appliquent pas aux filiales qui sont elles-mêmes des sociétés au sens de la loi ou dont l'activité principale est celle de courtier en valeurs ou d'assureur.SECTION VI DROITS EXIGIBLES 14.Pour la délivrance de lettres patentes de constitution, de conversion, de fusion ou de continuation de sociétés, les droits exigibles sont de .0003 $ par dollar de capital-actions autorisé.Pour les fins du premier alinéa, les actions d'une valeur nominale inférieure à 1 $ sont évaluées à 1 $ et les actions sans valeur nominale sont évaluées selon la considération totale pour laquelle elles peuvent être émises; si cette considération n'est pas mentionnée dans la requête ou le règlement, elles sont évaluées à 100 $ chacune.15.Pour la délivrance de lettres patentes supplémentaires, les droits exigibles sont de 300 $ sauf dans les cas de changement de nom, d'augmentation du capital autorisé ou de la considération totale pour laquelle des actions sans valeur nominale peuvent être émises et dans les cas de subdivision d'actions sans valeur nominale.Pour la délivrance de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires en vertu de l'article 18 de la loi, les droits exigibles sont de 300 $.16.Dans le cas de changement de nom, les droits exigibles sont de 100 $.17.Dans le cas d'augmentation du capital autorisé ou de la considération totale pour laquelle des actions sans valeur nominale peuvent être émises, les droits exigibles sont de .0003 $ par dollar d'augmentation du capital-actions autorisé.Si la considération totale pour laquelle les actions sans valeur nominale peuvent être émises n'est pas mentionnée dans la requête ou le règlement, elles sont évaluées à 100 $ chacune.18.Dans le cas de subdivision d'actions sans valeur nominale, les droits exigibles sont calculés de la manière prévue à l'article 17.À cette fin, la considération totale pour laquelle les nouvelles actions non émises pouvent l'être, remplace l'augmentation mentionnée à l'article 17.19.Lorsque les lettres patentes supplémentaires ont pour but d'effectuer plus d'un changement, seul le plus élevé des droits prévus est payable.20.Les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement d'un permis sont de 550 $.SECTION VII DISPOSITIONS DIVERSES 21.Pour l'application de l'article 212 de la loi, l'expression « prêt en souffrance » désigne: 1° un prêt dont les intérêts sont en souffrance depuis au moins 90 jours; 2° un prêt dont les intérêts sont en souffrance et dont le recouvrement ultime est incertain; 3° un prêt dont les dispositions contractuelles initiales ont été modifiées en raison du défaut du débiteur.Toutefois, cette expression ne comprend pas un prêt qui est un prêt hypothécaire dont le remboursement est approuvé ou assuré aux termes de la Loi nationale sur l'habitation (S.R.C., 1970, c.N-10) ou garanti ou assuré par le Gouvernement du Québec, d'une autre province canadienne, du Canada, d'un territoire du Canada ou par un de leurs organismes, ou en vertu d'une police d'assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d'assurance autorisée à exercer ses activités au Canada.22.Pour l'application de l'article 212 de la loi, l'expression « placement improductif » désigne: 1° un titre de créance, autre qu'un prêt, dont les intérêts sont en souffrance; 2° des actions privilégiées d'une corporation qui est en défaut de payer les dividences prescrits sur ces actions; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10_1605 9632 3° un immeuble hypothéqué ou autrement grevé en faveur d'une société que celle-ci a acquis pour protéger ses intérêts.23.Pour l'application de l'article 406 de la loi, les revenus bruts d'une société au Québec au cours d'une année représentent la somme des honoraires et commissions gagnés pour les activités exercées au Québec et des revenus provenant de son activité d'intermédiaire financier exercée au Québec.Aux fins du calcul prévu au premier alinéa, le montant d'une commission provenant de l'activité de courtier en immeubles doit être diminué de la somme remise à l'agent qui a participé à la transaction.24.Aux fins du calcul prévu à l'article 23, les revenus provenant de l'activité d'intermédiaire financier s'établissent en déduisant des revenus de placements, les intérêts sur les dépôts et les emprunts et en ajoutant ou en soustrayant selon le cas les gains ou les pertes sur les placements ainsi que les gains et les pertes sur les contrats à terme et les options.La partie de ces revenus gagnés au Québec s'obtient en multipliant le montant résultant du calcul effectué en vertu de l'alinéa précédent par le solde moyen des dépôts acceptés au Québec et en divisant ce produit par le solde moyen du total des dépôts.Le solde moyen des dépôts s'obtient en divisant par deux la somme du solde des dépôts à la fin de l'exercice précédent et du solde des dépôts à la fin de l'exercice courant.SECTION VIII INFRACTIONS 25.La violation des articles 2 à 6, 10 et 11 à 13 constitue une infraction.26.Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (1987, c.95). 1606 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Techniciens dentaires \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de technicien dentaire, adopté par la Corporation professionnelle des techniciens dentaires du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de technicien dentaire Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par./et g) SECTION I PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE 1.Le secrétaire transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence.2.Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande: 1° son dossier académique incluant la description des cours suivis; 2° une copie de son diplôme certifiée conforme par l'établissement d'enseignement concerné; 3° une attestation qu'il a participé à un stage de formation; 4° une attestation de son expérience pertinente de travail; 5° le paiement des frais d'ouverture de dossier, tel que prescrit par le Bureau en vertu du paragraphe o de l'article 86 du Code des professions.Tous les documents fournis à l'appui de sa demande doivent être accompagnés d'une traduction française de ceux-ci attestée par le consulat du pays d'où originent ces documents.3.Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2 à un comité formé par le Bureau pour étudier les demandes d'équivalence et formuler une recommandation appropriée.A la première réunion qui suit la réception du rapport de ce comité, le Bureau décide s'il reconnaît l'équivalence et informe chaque candidat par écrit de sa décision.4.Dans les quinze jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître l'équivalence, le Bureau doit informer chaque candidat par écrit du programme d'études, de stages ou d'examens, dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.SECTION II NORMES D'ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME 5.Un candidat qui détient un diplôme délivré par une institution d'enseignement située hors du Québec, bénéficie d'une équivalence, si ce diplôme a été obtenu aux termes d'études de niveau collégial, comportant l'équivalent d'un minimum de 56 crédits répartis de la façon suivante: 1° 6 crédits en céramique; 2° I crédit en matériaux dentaires; 3° 20 crédits en prothèses amovibles; 4° 18 crédits en prothèses fixes; 5° 5 crédits en prothèses squelettiques amovibles; 6° 4 crédits en anatomie dentaire; 7° 2 crédits en orthodontie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 1607 On entend par crédit, la valeur quantitative attribuée à la charge de travail exigé d'un étudiant et représentant quarante-cinq heures de présence à un cours ou de travail personnel.ft.Malgré l'article S, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence a été obtenu cinq ans ou plus avant cette demande, l'équivalence peut être refusée si les connaissances, acquises par le candidat ne correspondent plus, suite au développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.Toutefois, l'équivalence doit être reconnue si l'expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu'il a pu acquérir depuis, lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissances requis.SECTION III NORMES D'ÉQUIVALENCES DE FORMATION 7.Un candidat bénéficie d'une équivalence de formation, s'il démontre qu'il possède un niveau de connaissances équivalent à celui acquis par un titulaire de diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de la corporation et comportant le nombre de crédits défini à l'article 5.8.Afin de déterminer si un candidat démontre qu'il possède le niveau de connaissances requis par l'article 7, le Bureau tient compte de l'ensemble des facteurs suivants: 1° la nature et la durée de son expérience; 2° les diplômes obtenus au Québec ou ailleurs; 3° les cours suivis; 4° les stages de formation effectués; 5° le nombre total d'années de scolarité.Dans le cas où l'appréciation faite en vertu du premier alinéa ne permet pas de prendre une décision, le Bureau peut imposer un examen pour compléter cette appréciation, le tout selon le présent règlement.SECTION IV EXAMENS 9.Les examens sont divisés en une ou plusieurs séances, ayant pour objet de vérifier les connaissances du candidat dans l'une ou plusieurs des matières suivantes: 1° céramique; 3° prothèses amovibles; 4° prothèses fixes; 5° prothèses squelettiques amovibles; 6° anatomie dentaire; 7° orthodontie.10.Pour réussir une séance d'examen, le candidat doit obtenir 60 %.11.Un candidat désirant se présenter à une séance d'examen doit acquitter au préalable les frais d'examen, tel que prescrit de temps à autre par résolution du Bureau et il doit fournir les équipements et matériaux requis par la corporation pour cette séance d'examen.12.Un candidat désirant récupérer les alliages précieux utilisés lors d'une séance d'examen devra le faire par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant cette séance d'examen, à défaut de quoi, il sera réputé y avoir renoncé.SECTION V DISPOSITIONS FINALES 13.Le présent Règlement remplace le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de technicien dentaire (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.160).14.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9629 2° matériaux dentaires; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 1609 Décrets Gouvernement du Québec Décret 205-88, 17 février 1988 Concernant l'exercice des fonctions du ministre des Affaires municipales Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre des Affaires municipales soient conférés temporairement, du 29 février 1988 au 7 mars 1988, à monsieur Gilles Rocheleau, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9615 Gouvernement du Québec Décret 206-88, 17 février 1988 Concernant monsieur Aubert Ouellet, administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'à compter du 22 février 1988, le paragraphe 3° du décret 2399-83 du 23 novembre 1983 et ses modifications futures et les sections II, III, IV, V et VI des Règles concernant le remboursement des dépenses effectuées par les sous-ministres dans l'exercice de leurs fonctions, édictées par le décret 2400-83 du 23 novembre 1983 et ses modifications futures, s'appliquent à monsieur Aubert Ouellet, administrateur d'Etat I au ministère du Conseil exécutif; Que le salaire de monsieur Aubert Ouellet corresponde au troisième échelon du niveau I de la structure salariale des administrateurs d'État I à compter du 22 février 1988; Que le décret 1094-85 du 12 juin 1985 concernant monsieur Aubert Ouellet, modifié par le décret 590-86 du 7 mai 1986, soit modifié de nouveau en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9615 Gouvernement du Québec Décret 207-88, 17 février 1988 Concernant la désignation de catégories d'employés et la détermination des dispositions particulières et du nombre visé au premier alinéa de l'article 198 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics conformément à l'article 10.1 de cette loi Attendu que le premier alinéa de l'article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) édicté par l'article 8 du chapitre 47 des Lois de 1987, prévoit que le gouvernement peut déterminer, malgré toute disposition inconciliable du régime prévu par cette loi, des dispositions particulières à l'égard de catégories d'employés à temps plein qu'il désigne parmi ceux qui sont administrateurs d'État au sens de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) ou qui peuvent le devenir en vertu du deuxième alinéa de l'article 166 de cette loi, qui sont engagés en vertu de l'article 57 de cette loi ou qui sont présidents ou vice-présidents d'un organisme créé en vertu d'une loi du Québec; Attendu que le deuxième alinéa de cet article prévoit que le chapitre III du titre IV de la Loi sur les régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 198 et de l'article 198.1, et l'article 215 de cette loi s'appliquent à l'employé d'une catégorie désignée en vertu du premier alinéa et que le nombre visé au premier alinéa de l'article 198 de cette loi ne peut excéder le nombre déterminé par le gouvernement sans dépasser 5; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la désignation de catégories d'employés conformément à l'article 10.1 1610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 Partie 2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, de déterminer des dispositions particulières et le nombre visé au premier alinéa de l'article 198 de cette loi à leur égard et de fixer par qui est assumé le coût de ces dispositions particulières et de la mesure prévue au chapitre III du titre IV de cette loi; Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que la désignation de catégories d'employés et la détermination des dispositions particulières et du nombre visé au premier alinéa de l'article 198 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics conformément à l'article 10.1 de cette loi, annexées au présent décret, soient édictées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin La désignation de catégories d'employés et la détermination des dispositions particulières et du nombre visé au premier alinéa de l'article 198 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics conformément à l'article 10.1 de cette loi Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.10.1, 1987, c.47, a.8) SECTION I APPLICATION ET INTERPRÉTATION 1.Pour l'application de l'article 10.1 de la Loi, les dispositions particulières édictées par le présent décret visent, dans la mesure qu'elles le déterminent, les employés à temps plein faisant partie de l'une ou l'autre des catégories d'employés suivantes: 1° administrateur d'État de classe I; 2° administrteur d'État de classe II; 3° personne engagée en vertu de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1); 4° personne qui peut devenir un administrateur d'État en vertu du deuxième alinéa de l'article 166 de cette loi; 5° président ou vice-président d'un organisme créé en vertu d'une loi du Québec.2.Le mot « Loi » désigne, partout où il se trouve dans le présent décret, la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publies (L.R.Q., c.R-10) et le mot « régime » désigne le régime de retraite prévu au titre I de cette loi.SECTION II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU RÉGIME 3.Un employé visé aux paragraphes 1° et 2° de l'article 1 peut, dans les 180 jours de la date à laquelle il cesse d'être visé à ces paragraphes, demander à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances le transfert de la valeur actuarielle des prestations acquises au régime dans un régime enregistré d'épargne-retraite.Cette valeur actuarielle est établie à la date à laquelle l'employé cesse d'être visé aux paragraphes 1° et 2° de l'article 1 selon les hypothèses et la méthode actuarielles déterminées à l'annexe I.Le montant de la valeur actuarielle porte intérêt, composé annuellement, aux taux>déterminés, pour chaque époque, en vertu de l'annexe VI de la Loi à compter de la date à laquelle la valeur est établie jusqu'à la date du transfert dans le régime enregistré d'épargne-retraite.4.Si l'employé visé à l'article 3 n'a droit, en vertu du régime, qu'à une pension différée ou une pension, il doit transférer la valeur actuarielle établie dans un régime enregistré d'épargne-retraite qui ne prévoit que l'un Ou l'autre des avantages suivants: 1° une rente viagère; 2° le remboursement d'une somme représentant jusqu'à concurrence de 25 % de la valeur actuarielle établie et une rente viagère tenant compte de ce remboursement.5.Pour l'application du régime ou des articles 3 et 4, l'employé visé au paragraphe 1° de l'article I qui, lorsqu'il a cessé d'être visé par ce paragraphe, participait au régime et qui a occupé pendant au moins 36 mois complets, même s'ils ne sont pas consécutifs, un poste d'administrateur d'État de classe I, peut, s'il en fait la demande à la Commission dans les 180 jours de la date à laquelle il cesse d'être visé au paragraphe 1° de l'article 1, faire ajouter au nombre de son âge et au nombre de ses années de service un nombre correspondant à 1/24 pour chaque mois complet pendant lequel il a occupé un tel poste à titre d'administrateur d'État de classe I. Partie 2 Le nombre ajouté en vertu du premier alinéa ne peut excéder cinq sans toutefois faire en sorte que*l'employé ait plus de 35 années de services aux fins du calcul de la pension.Ce nombre est, dans la mesure où il est ajouté aux années de service, réputé du service crédité après le 30 juin 1982 et l'article 39 de la Loi s'applique en tenant compte de ce nombre sauf dans la mesure où il est ajouté à l'âge de l'employé.Le coût de la disposition particulière prévue au présent article est à la charge de l'employeur et son application ne peut faire en sorte de hausser le taux de cotisation du régime.SECTION III DÉTERMINATION DU NOMBRE VISÉ AU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 198 DE LA LOI 6.Le nombre que l'employé visé à l'article 1 peut, après entente avec son employeur, faire ajouter, conformément à l'article 198 de la Loi, au nombre de son âge et au nombre de ses années de service ne peut excéder: 1° cinq, si l'employé est visé au paragraphe 1° de l'article 1 incluant, le cas échéant, le nombre ajouté en vertu de l'article 5; 2° trois, si l'employé est visé aux paragraphes 2° à 5° de l'article 1.SECTION IV DISPOSITIONS DIVERSES 7.La personne qui était un employé visé aux paragraphes 1° ou 2° de l'article 1, le 23 juin 1987, mais qui a cessé de l'être avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret peut se prévaloir du transfert dans un régime enregistré d'épargne-retraite prévu aux articles 3 et 4 si elle en fait la demande à la Commission dans les 180 jours de la date de l'entrée en vigueur du présent ' décret.8.Le présent décret entre en vigueur le jour de son édiction.ANNEXE I HYPOTHÈSES ET MÉTHODE ACTUARIELLES (a.3) i.Hypothèses actuarielles 1) Mortalité: table GAM-71 2) Taux d'intérêt: \u2014 pour les prestations basées sur le salaire des meilleures années: 6 %; 1611 \u2014 pour les prestations sous forme de rentes déterminées: 8,5 % pendant les 10 premières années; 6,0 % par la suite.3) Taux d'indexation après la retraite si celui-ci est relié au taux d'augmentation du coût de la vie: \u2014 3 % pour le service avant le I\" juillet 1982; \u2014 0 % pour le service après le 30 juin 1982.4) Échelle de rémunération et taux d'augmentation du maximum des gains admissibles: âge taux 18 à 30 ans 6,0% 31 à 45 ans 5,0 % 46 ans et plus 4,0 %.5) Taux d'abandon d'emploi: nil.6) Taux d'invalidité: nil.7) Proportion des personnes mariées au décès: hommes: 90 % femmes: 40 %.8) Écart entre les âges des conjoints: les hommes sont 3 ans plus âgés que les femmes.9) Âge de la retraite: \u2014 65 ans; \u2014 l'âge atteint par la personne si elle est plus âgée que 65 ans.II.Méthode actuarielle La méthode actuarielle dite de « répartition des prestations avec projection de salaires ».9616 Gouvernement du Québec Décret 208-88,' 17 février 1988 Concernant les augmentations salariales des employés de certains organismes gouvernementaux du secteur culturel Attendu que l'Institut québécois de recherche sur la culture, le Musée du Québec, le Musée d'Art contemporain de Montréal, la Société du Grand Théâtre de Québec, la Société de la Place des Arts de Montréal, GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 1612 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 Partie 2 la Société générale du cinéma et la Société de développement des industries de la culture et des communications sont constitués en vertu de lois dont la ministre des Affaires culturelles est chargée de l'application; Attendu que ces organismes gouvernementaux ont conclu ou se préparent à conclure des ententes avec leurs différents groupes d'employés; Attendu que les augmentations salariales consenties ou qui seront consenties aux employés de ces organismes suivent les paramètres fixés par le gouvernement et sont semblables à ceux applicables à la Fonction publique; Attendu que ces organismes doivent assumer le coût de ces augmentations salariales; Attendu que ces organismes n'ont pas bénéficié, en 1987-1988, d'une augmentation de leur subvention de fonctionnement pour couvrir le coût de ces ententes; Attendu que les salaires constituent une portion importante du budget de fonctionnement de ces organismes; Attendu que la ministre des Affaires culturelles subventionne ces organismes pour une partie importante de leur budget; Attendu Qu'il y a lieu de verser à ces organismes une subvention spéciale pour couvrir les coûts de ces nouvelles ententes salariales; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que la ministre des Affaires culturelles soit autorisée à verser aux organismes mentionnés ci-après une somme totale de 963 848 $ pour leur permettre de couvrir les coûts des nouvelles ententes salariales avec leurs employés; Que cette somme soit répartie de façon à ce que chacun de ces organismes reçoive la subvention spéciale suivante: \u2014 Institut québécois de recherche sur la culture 86 114 $ \u2014 Société générale du cinéma 44 779 \u2014 Musée du Québec 339 417 \u2014 Musée d'Art contemporain de Montréal 133 204 \u2014 Société de la Place des Arts de Montréal 250 248 \u2014 Société du Grand Théâtre de Québec 77 921 \u2014 Société de développement des industries de la culture et des communications.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 32 165 9617 Gouvernement du Québec Décret 209-88, 17 février 1988 Concernant la fusion du village de Saint-Paulin, de la paroisse de Saint-Paulin et du canton d'Hunters-town Attendu que chacun des Conseils municipaux du village de Saint-Paulin, de la paroisse de Saint-Paulin et du canton d'Hunterstown a adopté un règlement autorisant la présentation d'une requête conjointe au gouvernement le priant d'octroyer des lettres patentes fusionnant ces municipalités et créant une nouvelle municipalité sous l'autorité de la Loi favorisant le regroupement des municipalités (L.R.Q., c.R-19); Attendu Qu'un exemplaire de la requête conjointe a été transmis au ministre des Affaires municipales et à la Commission municipale du Québec; Attendu Qu'une demande d'enquête a été faite à la Commission municipale du Québec.Cette dernière a tenu une audition publique et a, par la suite, recommandé la fusion de ces trois (3) municpalités; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 14 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités, de donner suite à la requête conjointe; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que des lettres patentes soient octroyées, fusionnant le village de Saint-Paulin, la paroisse de Saint-Paulin et le canton d'Hunterstown, et créant une nouvelle municipalité sous le nom de « Municipalité de Saint-Paulin », aux conditions mentionnées dans la requête conjointe.Ces conditions sont les suivanf.es: 1.Le nom de la nouvelle municipalité est « Municipalité de Saint-Paulin »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 1613 2.Le territoire de la nouvelle municipalité est celui qu'a décrit officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 24 novembre 1987; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; 3.La nouvelle municipalité est régie par le Code municipal; 4.Jusqu'à la première élection générale, le Conseil provisoire est composé de tous les membres des trois Conseils existant au moment du regroupement.Le quorum y est de onze membres.Les trois maires alternent à chaque mois comme maire du Conseil provisoire durant toute la période qui couvre le temps séparant la première assemblée et la date de la première élection générale.Le premier à exercer ce rôle sera le maire de l'ancienne paroisse de Saint-Paulin et le deuxième celui de l'ancien canton d'Hunterstown; 5.La première séance du Conseil provisoire sera tenue le deuxième lundi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à 20 heures, au centre paroissial, situé au 2845 rue Laflèche, sur le territoire de l'ancien village de Saint-Paulin sans autre avis de convocation; 6.La première élection générale du maire et des conseillers aura lieu le premier dimanche du quatrième mois suivant le mois de l'entrée en vigueur des lettres patentes.La durée du mandat des membres du Conseil sera de quatre ans et les sièges seront numérotés de I à 6; 7.Pour la première élection générale, seules peuvent être éligibles aux postes 1 et 2 les personnes qui le seraient en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités si cette élection était une élection des membres du Conseil de l'ex-village de Saint-Paulin, et seules peuvent être éligibles aux postes 3, 4 et 5, les personnes qui le seraient en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités si cette élection était une élection des membres du Conseil de l'ex-paroisse de Saint-Paulin et pour la première élection et l'élection subséquente seules peuvent être éligibles au poste 6 les personnes qui le seraient en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités si cette élection était une élection des membres du Conseil de l'ex-canton d'Hunterstown.8.Tous les employés permanents des anciennes municipalités demeurent à l'emploi de la nouvelle municipalité aux postes qui leur seront assignés, et ce, sous réserve des dispositions de la loi et de la condition suivante: \u2014 Le secrétaire-trésorier des anciennes municipalités du village de Saint-Paulin et du canton d'Hunters- town devient le secrétaire-trésorier de la nouvelle municipalité; 9.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des municipalités requérantes demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés par la nouvelle municipalité; 10.Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des municipalités requérantes deviennent la propriété de la nouvelle municipalité; 11.Les surplus ou déficits accumulés des anciennes municipalités, à la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes, deviennent les surplus ou les déficits de la nouvelle municipalité; 12.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un ou des actes posés par une des municipalités, sera à la charge de la nouvelle municipalité; 13.Le fonds de roulement constitué par l'ancienne paroisse de Saint-Paulin devient le fonds de roulement de ta nouvelle municipalité; 14.Le solde des échéances en capital et intérêts du Règlement d'emprunt numéro 66 du village de Saint-Paulin concernant l'hôtel de ville devient à la charge de l'ensemble des biens-fonds imposables de la nouvelle municipalité sur la base de l'évaluation foncière conformément au rôle en vigueur chaque année; 15.Est incorporé un office municipal sous le nom d'Office municipal d'habitation de Saint-Paulin.Cet Office municipal succède,à l'Office municipal d'habitation du village de Saint-Paulin, lequel est éteint.Les troisième et quatrième alinéas de l'article 58 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) s'appliquent à l'Office municipal d'habitation de la municipalité de Saint-Paulin comme s'il était constitué par lettres patentes en vertu de l'article 57 de cette loi.Les membres de l'Office sont des membres de l'ancien Office de la municipalité du village en fonction, au moment de l'entrée en vigueur des lettres patentes; 16.Au moment de l'entrée en vigueur des lettres patentes, la dette du village de Saint-Paulin à l'égard de la paroisse de Saint-Paulin en vertu de la convention intervenue entre les municipalités le 1\" juin 1978 sur le mode de partage des coûts en alimentation en eau potable sur le territoire de la paroisse de Saint-Paulin est annulée; 17.Un inventaire sera fait de tous les documents (règlements, procès-verbaux, rôles d'évaluation, photo- 1614 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 Partie 2 graphies, permis de construire, cartes, plans, rapports et autres) produits ou reçus par les anciennes municipalités regroupées sous la direction du secrétaire-trésorier dans les six mois qui suivront la publication des lettres patentes; 18.La nouvelle municipalité devient effective conformément à la loi.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE A DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICPALITÉ DE SAINT-PAULIN, DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ Un territoire provenant des municipalités du canton de Hunterstown, de la paroisse de Saint-Paulin et du village de Saint-Paulin, dans la municipalité régionale de comté de Maskinongé, comprenant en référence aux cadastres du canton de Hunterstown, de la paroisse de Saint-Léon-le-Grand et de la paroisse de Saint-Paulin les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, emprise de chemin de fer, îles, lacs, cours d'eau ou parties d'i-ceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle nord du lot 164 du cadastre du canton d'Hunterstown; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: en réféénce au cadastre dudit canton, la ligne nord-est des lots 164, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 10, 9, 8, 7 et 6, cette ligne prolongée à travers le chemin public et les cours d'eau qu'elle rencontre; la ligne sud-est dudit lot 6 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la branche de la rivière du Loup passant au nord-est de l'île Juneau; vers le sud-est, la ligne médiane de ladite branche et la ligne médiane de la rivière du Loup en passant à l'est de l'île numéro 452 du cadastre du canton d'Hunterstown et en contournant par la droite les îles les plus rapprochées de la rive gauche et par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive droite jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 208 et 209 du cadastre de la paroisse de Saint-Léon-le-Grand; ledit prolongement et la ligne brisée séparant les lots 209 et 275 des lots 208, 279 et 277 dudit cadastre jusqu'au côté nord-est de l'emprise du chemin du rang de l'Isle; le côté nord-est de l'emprise dudit chemin dans une direction nord-ouest jusqu'au prolongement de la ligne sud-est du lot 290 du cadastre de la paroisse de Saint-Paulin; en référence au cadastre de ladite paroisse, ledit prolongement, ladite ligne sud-est et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Chacoura; dans une direction générale nord-ouest, la ligne médiane de ladite rivière jusqu'au prolongement de la ligne est du lot 344; ledit prolongement et la ligne ouest des lots 305 à 308; la ligne nord-ouest du lot 337 et partie de la ligne nord-ouest du lot 333 jusqu'au prolongement du dernier tronçon de la ligne brisée limitant à l'ouest le lot 315; ledit prolongement et partie de ladite ligne brisée jusqu'à la ligne sud du lot 316; la ligne sud des lots 316 à 319 et 321; partie de la ligne sud du lot 322 jusqu'à la ligne sud-est du lot 163; la ligne sud-est des lots 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 155, 154, 153, 152, 151, 150 et 149; la ligne sud-ouest des lots 149, 148 et 146 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière du Loup; la ligne médiane de ladite rivière dans une direction générale nord-ouest jusqu'au prolongement de la ligne nord-ouest du lot 245 du cadastre du canton d'Hunterstown; en référence au cadastre dudit canton, letjit prolongement, la ligne nord-ouest et partie de la ligne nord-est dudit lot 245 jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 150; enfin, la ligne nord-ouest des lots 150 à 164 jusqu'au point de départ.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 24 novembre 1987 P-184 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre 9618 ; Gouvernement du Québec Décret 210-88, 17 février 1988 Concernant la modification du texte des lettres patentes du Parc technologique du Québec métropolitain Attendu que par le décret 286-87 du 25 février 1987, le gouvernement a autorisé la constitution, par lettres patentes émises sous le grand sceau, de la corporation du Parc technologique du Québec métropolitain (Parc); Attendu Qu'en vertu de ce décret, le ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique s'est vu confier la responsabilité du Parc; Attendu que les délais écoulés depuis et certains autres impératifs ont rendu nécessaire la modification du texte des lettres patentes initialement prévu; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 1615 Attendu Qu'il y a lieu de considérer le texte joint à la recommandation du présent décret comme étant celui des lettres patentes de la corporation du Parc; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique: Que le texte joint à la recommandation du présent décret soit considéré comme étant celui des lettres patentes de la corporation du Parc technologique du Québec métropolitain et qu'il remplace à toutes fins que de droit le texte des lettres patentes produit en annexe à la recommandation du décret 286-87 du 25 février 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9619 Gouvernement du Québec Décret 211-88, 17 février 1988 Concernant la nomination des onze membres, dont le président, du conseil d'administration du Parc technologique du Québec métropolitain Attendu que par le décret 286-87 du 25 février 1987 tel que modifié par le décret 210-88 du 17 février 1988, le gouvernement a autorisé la constitution du Parc technologique du Québec métropolitain (Parc); Attendu que le ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique s'est vu confier la responsabilité du Parc par le décret 286-87; Attendu que conformément aux lettres patentes, le Parc est administré par un conseil d'administration formé de onze membres, dont un président, nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique; Attendu Qu'en vertu des mêmes lettres patentes, le mandat des membres du conseil d'administration du Parc ne peut excéder trois ans; Il est ordonné, sur la proposition du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique: Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration du Parc technologique du Québec métropolitain, pour un mandat d'une durée de trois ans: Me Marcel Aubut, associé senior de Aubut, Chabot avocats; Monsieur Michel Gervais, recteur de l'Université Laval; Monsieur Jacques Desmeules, président du Groupe d'action pour l'avancement technologique et industriel de la région de Québec (GATIQ); Monsieur Gilles Y.Delisle, professeur du Département de génie électrique de l'Université Laval; Monsieur François Tavenas, doyen de la Faculté des Sciences et de Génie de l'Université Laval; Monsieur Jean-Guy Paquet, vice-président exécutif de La Laurentienne, mutuelle d'Assurance; Monsieur Charles Sirois, président de Télésystème National Limitée; Monsieur Bertrand, Al lard, président de Tecrad Inc.; Monsieur Bernard Bélanger, président de Les Tourbières Premier Ltée; Monsieur Julien Métivier, président de Le Groupe I.P.L.Ltée; Monsieur Laurent Hamel, président de Les Constructions du St-Laurent Ltée; Que Me Marcel Aubut soit nommé président du conseil d'administration du Parc pour la durée de son mandat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9619 Gouvernement du Québec Décret 212-88, 17 février 1988 Concernant la composition de la délégation québécoise à la 52e réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Éducation du Canada (Toronto, 25 et 26 février 1988) Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale ou fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Toronto les 25 et 26 février 1988 la 52e réunion régulière du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada); 1616 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 Partie 2 Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il y a lieu de ce fait pour lui de participer à cette conférence; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que le ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science dirige la délégation québécoise à la réunion qui se tiendra à Toronto les 25 et 26 février 1988; Que la délégation soit composée, outre le ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, de: Monsieur Claude Benjamin, sous-ministre, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science; Monsieur Thomas J.Boudreau, sous-ministre, ministère de l'Éducation; Monsieur Roger Haeberlé, directeur des relations extérieures, ministère de l'Éducation; Monsieur Jacques Bec, directeur, Planification et Développement, Enseignement et recherche universitaires, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science; Monsieur Michel Bérubé, conseiller, Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des mini très.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9620 Gouvernement du Québec Décret 213-88, 17 février 1988 Concernant l'acceptation de l'administration et du contrôle de six (6) lots de grève et en eau profonde situés à Sainte-Pétronille, division d'enregistrement de l'île d'Orléans Attendu Qu'en vertu de concession par lettres patentes, le Gouvernement du Québec a cédé les droits de propriété qu'il détenait sur les lots de grève et en eau profondeur ci-après décrits, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent et situés à Sainte-Pétronille, division d'enregistrement de l'île d'Orléans; Attendu que, par les décrets CP.1985-3202 du 24 octobre 1985 et CP.1987-191 du 5 février 1987, le Gouverneur général en conseil a convenu de transférer au Gouvernement du Québec, par suite de la non-utilisation des terrains, l'administration et le contrôle des lots de grève et en eau profonde décrits de façon plus précise ci-après; Attendu que ce transfert du Gouvernement du Canada au Gouvernement du Québec doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que le Gouvernement du Québec accepte l'administration et le contrôle des terrains ci-après décrits, tel que prévu par les décrets CP.1985-3202 et CP.1987-191.DESCRIPTION Un certain lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent et situé en face des lots 234 et 235 aux plan et livre de renvoi du cadastre de la paroisse de Sainte-Pétronille, division d'enregistrement de l'île d'Orléans, tel que montré sur un plan préparé par A.G.Sabourin, ing., en date du 23 janvier 1925, contenant une superficie de mille huit cent trente-huit mètres carrés et cinquante-cinq centièmes (1 838,55 m2); Cinq (5) certaines parcelles de terrain connues et désignées comme étant les lots originaires deux cent trente-quatre et deux cent trente-cinq, une partie du lot originaire deux cent trente-trois et deux parties sans désignation cadastrale, (lot 234 et 235, ptie lot 233 et deux (2) parties sans désignation cadastrale), aux plan et livre de renvoi du cadastre de la paroisse de Sainte-Pétronille, division d'enregistrement de l'île d'Orléans, tel que montré sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre \"Jean Guérard, numéro de minute 4942, en date du 2 août 1985, les cinq lots de grève et en eau profonde ainsi décrits contiennent une superficie totale de trois mille quatre cent soixante et onze mètres carrés et deux dixièmes (3 471,2 m2).(Dossier: Environnement 11948/1924) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 1617 Que trois copies conformes du présent décret soient transmises au Gouvernement du Canada pour valoir comme instrument d'acceptation du transfert susdit.Que les lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits soient placés sous la juridiction du ministère de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9626 Gouvernement du Québec Décret 214-88, 17 février 1988 Concernant une entente fédérale-provinciale spécifique portant sur la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien d'un aéroport à Quaqtaq au Nouveau-Québec Attendu Qu'une entente fédérale-provinciale portant sur des infrastructures aéroportuaires au Nouveau-Québec a été approuvée par le Gouvernement du Québec en vertu du décret 1620-83 du 9 août 1983 et par la suite, conclue entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral; Attendu que l'article 33 de cette entente énonce qu'avant le début de tout projet de construction, les parties à l'entente, soit le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, doivent préalablement passer une entente spécifique pour chaque site définissant les responsabilités respectives de ces deux parties conformément aux termes de l'entente ci-dessus mentionnée et comprenant, entre autres, les détails sur les méthodes de paiement, les dossiers, les conditions de vérifications, les inspections, les approbations et toute autre disposition nécessaire pour régir cette entente spécifique entre ces deux parties; Attendu que Quaqtaq est un site visé par l'entente ci-dessus mentionnée; Attendu Qu'il y a maintenant lieu que soit conclue, entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, une entente spécifique sur la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien d'un aéroport à Quaqtaq; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi' sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28), le ministre des Transports peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec un autre gouvernement conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente spécifique à intervenir entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral relativement à la construction, au financement, à l'exploitation et à l'entretien d'un aéroport à Quaqtaq au Nouveau-Québec, substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit approuvée; Que le ministre des Transports soit autorisé à signer cette entente au nom du Gouvernement du Québec conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9627 Gouvernement du Québec Décret 215-88, 17 février 1988 Concernant une entente fédérale-provinciale spécifique portant sur la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien d'un aéroport à Kangiqsu-juaq au Nouveau-Québec Attendu Qu'une entente fédérale-provinciale portant sur des infrastructures aéroportuaires au Nouveau-Québec a été approuvée par le Gouvernement du Québec en vertu du décret 1620-83 du 9 août 1983 et par la suite, conclue entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral; Attendu que l'article 33 de cette entente énonce qu'avant le début de tout projet de construction, les parties à l'entente, soit le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, doivent préalablement passer une entente spécifique pour chaque site définissant les responsabilités respectives de ces deux parties conformément aux termes de l'entente ci-dessus mentionnée et comprenant, entre autres, les détails sur les méthodes de paiement, les dossiers, les conditions de vérification. 1618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 Partie 2 les inspections, les approbations et toute autre disposition nécessaire pour régir cette entente spécifique entre ces deux parties; Attendu que Kangiqsujuaq est un site visé par l'entente ci-dessus mentionnée; Attendu Qu'il y a maintenant lieu que soit conclue, entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, une entente spécifique sur la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien d'un aéroport à Kangiqsujuaq; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28), le ministre des Transports peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec un autre gouvernement conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que l'entente spécifique à intervenir entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral relativement à la construction, au financement, à l'exploitation et à l'entretien d'un aéroport à Kangiqsujuaq au Nouveau-Québec, substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit approuvée; Que le ministre des Transports soit autorisé à signer cette entente au nom du Gouvernement du Québec conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9627 Gouvernement du Québec Décret 216-88, 17 février 1988 Concernant certains contrats de recherche et développement à intervenir entre le Centre de recherches minérales du ministère de l'Énergie et des Ressources et le gouvernement fédéral Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q-, c.M-15.1), le ministre de l'Énergie et des Ressources peut, conformément à la loi et avec l'autorisation du gouvernement, conclure un accord avec un gouvernement ou un organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de cette loi; Attendu Qu'en vertu du décret 2650-85 du 13 décembre 1985 modifié par le décret 339-86 du 26 mars 1986 le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones exerce, sous la direction du ministre de l'Énergie et des Ressources, les fonctions relatives aux ressources minérales; Attendu que le Centre de recherches minérales du ministère de l'Énergie et des Ressources entend réaliser des contrats de recherche et développement pour le compte de ministères ou organismes fédéraux; Attendu Qu'en vertu des articles 3.7 et 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), les ententes intergouvemementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.13 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, le gouvernement peut exclure de l'application de cette loi, en tout ou en partie, les catégories d'ententes qu'il désigne; Attendu que les contrats de recherche et développement à intervenir entre le Centre de recherches minérales du ministère de l'Énergie et des Ressources et des ministères ou organismes fédéraux constituent une catégorie d'entente qu'il y a lieu d'exclure de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources agissant par le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que soient exclus de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif les contrats de recherche et développement à intervenir entre le Centre de recherches minérales du ministère de l'Énergie et des Ressources et des ministères ou organismes fédéraux.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9621 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, «\" 10 1619 Gouvernement du Québec Décret 217-88, 17 février 1988 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de réaliser l'avant-projet de l'Interconnexion Des Cantons -Maine Attendu que le Plan de développement d'HydroQuébec 1987-1989, Horizon 1996 prévoit des objectifs et stratégies pour le développement des marchés externes; Attendu qu'Hydro-Québec a signé le 10 février 1987, une lettre d'entente avec la compagnie Central Maine Power concernant la vente de puissance et d'énergie garanties; Attendu que la signature de cette entente nécessite la construction pour 1992 d'une nouvelle ligne à courant continu à 450 kV entre le poste Des Cantons et la frontière Québec - Maine, l'addition d'un convertisseur d'une capacité de 1000 MW à 250 kV au poste Des Cantons et d'autres équipements connexes; Attendu qu'Hydro-Québec désire procéder aux ét-dues technico-économiques et environnementales requises; Attendu que lesdites études permettront d'établir les caractéristiques techniques, les impacts sur l'environnement et les mesures d'atténuation ainsi que le coût du projet; Attendu qu'Hydro-Québec a transmis au ministre de l'Energie et des Ressources, les documents « interconnexion Des Cantons - Maine - Renseignements généraux, Hydro-Québec, Septembre 1987 » et « Interconnexion Des Cantons - Maine - Informations supplémentaires sur le choix de la variante d'alimentation, Hydro-Québec, Novembre 1987 », lesquels contiennent des renseignements sur le projet, sur les études à être effectuées, le coût estimatif et le calendrier de réalisation de telles études; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Energie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à réaliser l'avant-projet de l'Interconnexion Des Cantons - Maine comprenant une ligne à courant continu à 450 kV, l'addition d'un convertisseur de 1000 MW à 250 kV au poste Des Cantons et d'autres équipements connexes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9621 Gouvernement du Québec Décret 219-88, 17 février 1988 Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) Réserve écologique Samuel-Brisson \u2014 Constitution Concernant la constitution de la réserve écologique Samuel-Brisson Attendu que le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) prévoit que le Gouvernement peut, par règlement, constituer en réserve écologique tout territoire composé de terres publiques s'il est d'avis que cette mesure est nécessaire pour conserver ce territoire à l'état naturel, pour réserver ce territoire à la recherche scientifique et, s'il y a lieu, à l'éducation ou pour sauvegarder les espèces animales et végétales menacées de disparition ou d'extinction; Attendu que le Gouvernement est propriétaire du territoire où est projetée la réserve écologique Samuel-Brisson; Attendu que le ministre de l'Énergie et des Ressources, responsable de la gestion des terres du domaine public, a approuvé le transfert de l'administration des terres nécessaires à cette réserve au ministre de l'Environnement; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a lieu de conserver de façon intégrale et permanente une parcelle de territoire qui représente un échantillon des hauts sommets des Appalaches; Attendu que le Conseil consultatif sur les réserves écologiques a, par un avis en date du 25 novembre 1985, recommandé la constitution de cette réserve écologique; Attendu que la Commission de toponymie a, le 18 février 1987, approuvé, pour la réserve écologique envisagée, la désignation: « Réserve écologique Samuel-Brisson »; Attendu que les M.R.C.du Granit et du Haut-Saint-François ont inscrit ce projet de réserve écologique dans leur proposition de schéma d'aménagement de février et de mars 1986; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques prévoit que tout règlement adopté en vertu dudit article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée; 1620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 Partie 2 Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement sur la réserve écologique Samuel-Brisson, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la réserve écologique Samuel-Brisson Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26, a.2) 1.Constitution de la réserve écologique: le territoire décrit à l'article 2 et dont le plan apparaît à l'annexe 1 est constitué en réserve écologique sous le nom de « Réserve écologique Samuel-Brisson ».2.Description: Un territoire de figure irrégulière situé dans les cantons de Marston et Hampden et comprenant, en référence à l'arpentage primitif, les lots ou parties de lots énumérés ci-après: Dans le canton de Hampden: \u2014 le lot 54 (lots 71 et 72 cad.) du rang II; \u2014 une partie du lot 54 (lot 195 cad.) du rang III.Dans le canton de Marston: \u2014 une partie du lot 3 (partie du lot 545 cad.); \u2014 une partie du lot 4 (partie du lot 544 cad.); \u2014 le lot 5 (les lots 538 et 539 cad.); \u2014 le lot 6 (les lots 540 et 541 cad.); \u2014 la demie sud du lot 7 (la demie sud des lots 542 et 543 cad.).Rang XIII: \u2014 une partie du lot 5 (partie du lot 550 cad.); \u2014 le lot 6 (les lots 555 et 556 cad.); \u2014 le lot 7 (les lots 553 et 554 cad.); \u2014 le lot 8 (les lots 551, 552, 557 et 558 cad.).Ce territoire peut être décrit plus explicitement comme suit, à savoir: Commençant au point « A », lequel point « A » est situé sur l'emprise sud de la route Val-Racine- Scotstown, à son intersection avec la ligne séparant les lots 53 et 54 du rang III, du canton de Hampden; De là, vers l'est, en suivant l'emprise sud de ladite route jusqu'à son intersection avec la ligne séparant les lots 6 et 7 du rang XII du canton de Marston, soit le point « B»; De là, vers le sud, en suivant ladite ligne separative des lots 6 et 7 du rang XII jusqu'à son intersection avec la ligne séparant la demie nord de la demie sud du lot 7 du rang XII du canton de Marston, soit le point « C »; De là, vers l'est, suivant ladite ligne séparant la demie nord de la demie sud du lot 7 du rang XII du canton de Marston, jusqu'à la ligne séparant les rangs XI et XII du canton de Marston, soit le point « D »; De là, vers le sud, suivant ladite ligne séparant les rangs XI et XII, jusqu'à son intersection avec la ligne séparant les lots 2 et 3 du rang XII du canton de Marston, soit le point « E »; De là, vers l'ouest, suivant ladite ligne séparant les lots 2 et 3 du rang XII, jusqu'à son intersection avec la rive gauche du ruisseau de la Montagne, soit le point « F »; De là, dans une direction générale nord-ouest, suivant la rive gauche dudit ruisseau de la Montagne, jusqu'à son intersection avec la ligne séparant les rangs XII et XIII, soit le point « G »; De là, vers le nord, suivant ladite ligne separative des rangs XII et XIII, jusqu'à son intersection avec la ligne séparant les lots 4 et 5 du rang XIII du canton de Marston, soit le point « H »; De là, vers l'ouest, suivant ladite ligne séparant les lots 4 et 5 du rang XIII, jusqu'à son intersection avec la rive gauche du ruisseau de la Montagne, soit le point « I »; De là, vers l'ouest, suivant ladite rive gauche du ruisseau de la Montagne, jusqu'à son intersection avec la ligne séparant les cantons de Hampden et de Marston, soit le point « J »; De là, vers le nord, suivant ladite ligne séparant les cantons de Hampden et de Marston, jusqu'à son intersection avec la ligne séparant les rangs I et II du canton de Hampden, soit le point « K »; De là, vers l'ouest, suivant ladite ligne séparant les rangs I et II du canton de Hampden, jusqu'à son intersection avec la ligne séparant les lots 53 et 54 du rang II du canton de Hampden, soit le point « L »; De là, vers le nord, suivant la ligne séparant les lots 53 et 54 du rang II du canton de Hampden, jusqu'à son Partie 2 * GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 1621 intersection avec la ligne séparant les rangs II et III dudit canton, soit le point « M »; De là, vers l'ouest, suivant la ligne séparant lesdits rangs II et III du canton de Hampden, jusqu'à son intersection avec la ligne séparant les lots S3 et 54 du rang III dudit canton, soit le point « N »; De là, vers le nord, suivant la ligne séparant les lots 53 et 54 du rang III du canton de Hampden, jusqu'à son intersection avec l'emprise sud de la route Val-Racine-Scotstown, soit le point « A », point de départ.Le territoire sus-décrit contient environ 790 hectares en superficie et son périmètre est délimité par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, tel que montré sur le plan annexé au présent règlement.3.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1988, 120e année, n\" 10 1623 Gouvernement du Québec Décret 220-88, 17 février 1988 Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) Réserve écologique Claude-Mélançon \u2014 Constitution Concernant la constitution de la réserve écologique Claude-Mélançon Attendu que le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, constituer en réserve écologique tout territoire composé de terres publiques s'il est d'avis que cette mesure est nécessaire pour conserver ce territoire à l'état naturel, pour réserver ce territoire à la recherche scientifique et, s'il y a lieu, à l'éducation ou pour sauvegarder les espèces animales et végétales menacées de disparition ou d'extinction; Attendu que le gouvernement est propriétaire du territoire où est projetée la réserve écologique Claude-Mélançon; Attendu que le ministre de l'Énergie et des Ressources, responsable de la gestion des terres du domaine public, a approuvé le transfert de l'administration des terres nécessaires à cette réserve au ministre de l'Environnement; Attendu Qu'il est souhaitable que des parties du territoire composant la réserve écologique Claude-Mélançon soient accessibles pour fins d'éducation suivant les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 7 de la Loi Sur les réserves écologiques; Attendu que le Conseil consultatif sur les réserves écologiques a, par un avis en date du 12 mars 1986, recommandé la constitution de cette réserve écologique; Attendu que la Commission de toponymie a, le 18 février 1987, approuvé, pour la réserve écologique envisagée, la désignation: « Réserve écologique Claude-Mélançon »; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques prévoit que tout règlement adopté en vertu dudit article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement sur la réserve écologique Claude-Mélançon, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la réserve écologique Claude-Mélançon Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26, a.2) 1.Constitution de la réserve écologique: Le territoire décrit à l'article 2 et dont le plan apparaît à l'annexe 1 est constitué en réserve écologique sous le nom de « Réserve écologique Claude-Mélançon ».2.Description: Un territoire de figure irrégulière situé dans les cantons de Mailloux et de Roux et comprenant, référence à l'arpentage primitif, les lots et parties de lots énumérés ci-après: Dans le canton de Mailloux: \u2014 une partie des lots 7, 8, 9, 10 et 11 du rang V; \u2014 les lots 7, 8, 9, 10 et 11 et une partie des lots 12, 13, 14, 15 et 16 du rang VI.Dans le canton de Roux: \u2014 une partie des lots 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 du rang I.La désignation cadastrale est identique à celle du primitif.Ce territoire peut être plus explicitement décrit comme suit, à savoir: Commençant au point « A », lequel point « A » est situé sur la ligne séparant les rangs V et VI du canton de Mailloux à son intersection avec la ligne séparant les lots 6 et 7 du rang VI; De là, vers le nord, une droite d'environ 1 130 m jusqu'à sa rencontre avec la ligne séparant les lots 9 et 10 du rang V du canton de Mailloux, soit le point
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