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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 23 (no 12)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1988-03-23, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 120e année I nie ot 23 mars 1988 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle dit Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2° les proclamations des lois: 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 1.77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4.40 $.Poiir toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9\" étage Québec GIN4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531.rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page Règlements 313-88 Vérification mécanique \u2014 Entente de réciprocité entre le Gouvernement du Québec et certaines administrations gouvernementales nord-américaines.1743 Projets de règlement Académie de musique de Québec \u2014 Prix d'Europe.1759 Camionnage \u2014 Québec.1761 Inhalothérapeutes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.1767 Inhalothérapeutes \u2014 Représentation au Bureau et régions électorales.1770 Modèles de bulletins de vote et forme du gabarit lors d'élections et de référendums municipaux .1771 Travailleurs sociaux \u2014 Affaires du Bureau et les assemblées générales.1783 Travailleurs sociaux \u2014 Conditions et modalités de délivrance de permis.1784 Décisions Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas .1785 Décrets 275-88 Nomination du sous-ministre par intérim du ministère du Travail.1787 276-88 Renouvellement de l'engagement du sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux.1787 277-88 Modification au contrat d'engagement du sous-ministre du ministère des Approvisionnements et Services.1789 278-88 Révision du traitement d'un assesseur à la Commission des affaires sociales, pour les années 1986 et 1987.1789 279-88 Entente entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral relativement au programme de bourses de la francophonie.1790 280-88 Entente de coopération en matière d'environnement entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de l'Ontario.1790 281-88 Approbation d'une entente Québec-Ontario en matière de promotion touristique.1791 282-88 Nomination de deux membres du conseil d'administration de la Cinémathèque québécoise .1792 283-88 Nomination de deux membres de l'Office de la langue française .1792 284-88 Nomination d'un membre du Conseil de la langue française.1793 285-88 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Waterloo sur les territoires de la paroisse de Saint-Joachim-de-Shefford et de la ville de Lac-Brome.1793 288-88 Désignation des vérificateurs des livres et des comptes de la Régie des installations olympiques.,.1794 289-88 Modification à la convention intervenue le 29 novembre 1983 entre le Gouvernement du Québec et Bio-Méga inc.-,.1794 290-88 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi- Témiscamingue.1795 291-88 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi 1795 292-88 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.1796 293-88 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour un mode alternatif temporaire de traversée du fleuve Saint-Laurent dans le cadre du projet Radisson-Nicolet-Des Cantons pour la partie du projet située au sud du territoire régi par la Convention de la Baie James et du Nord québécois 1796 294-88 Autorisation à Hydro-Québec de construire une ligne aérienne temporaire pour la traversée du fleuve Saint-Laurent dans le cadre du projet Radisson-Nicolet-Des Cantons et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.1797 295-88 Nomination d'un membre de la Commission des valeurs mobilières du Québec.1797 296-88 Contrat de services bancaires du Québec auprès de la Banque Canadienne Impériale de Commerce.1798 297-88 Prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec à Supradur Canada Inc.1800 298-88 Subvention à Himont Canada inc.par la Société de développement industriel du Québec .1800 299-88 Prise en charge d'intérêts en faveur de Manoir Richelieu enr.par la Société de développement industriel du Québec.1801 300-88 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Raymond Malenfant faisant affaire sous la raison sociale de Station de Ski Mont Grand-Fonds.1802 301-88 Nomination d'un juge municipal de la ville de Nicolet.1802 302-88 Tenue des séances du Tribunal de la jeunesse dans le district judiciaire de Mingan.1803 303-88 Nomination d'un assesseur-médecin à titre contractuel à la Commission des affaires sociales 1803 304-88 Centre hospitalier Sainte-Thérèse de Shawinigan.1804 305-88 Nomination de membres du Conseil québécois de la recherche sociale.1804 307-88 Déneigement et le déglaçage, ainsi que les opérations de chargement, de transport et de disposition de la neige en provenance de l'autoroute Dufferin-Montmorency, dans la Communauté urbaine de Québec, CE.P.Limoilou et Taschereau.1805 308-88 Déclassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Rober- val.r,.1806 309-88 Déclassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Papi- neau.1806 Erratum Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités \u2014 Projet de loi 100.1807 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mars 1988, 120e année, n\" 12 1743 Règlements Gouvernement du Québec Décret 313-88, 9 mars 1988 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Vérification mécanique \u2014 Entente de réciprocité entre le Gouvernement du Québec et certaines administrations gouvernementales nord-américaines Concernant une entente de réciprocité en matière de vérification mécanique entre le Gouvernement du Québec et certaines administrations gouvernementales nord-américaines Attendu que l'Alliance pour la sécurité des véhicules commerciaux est un programme de vérification de l'état mécanique des véhicules commerciaux visant l'uniformité à travers le Canada et les États-Unis de normes minimales d'inspection et de critères de mise au rancart des véhicules routiers; Attendu que ce programme vise également la reconnaissance des inspections mécaniques effectuées par les administrations adhérentes; Attendu que les sous-ministres responsables des transports et de la sécurité routière au Canada ont recommandé, en février 1987, l'adhésion des administrations canadiennes à l'Alliance pour la sécurité des véhicules commerciaux; Attendu Qu'à ce jour, neuf administrations canadiennes et trente-quatre États américains ont effectivement adhéré à cette entente cadre: Attendu Qu'il y a lieu de faire profiter aux transporteurs du Québec des avantages de ce programme: Attendu que l'article 629 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) prévoit que le ministre des Transports peut, conformément à la loi conclure avec tout gouvernement ou organisme, tout accord relatif à toute matière se rapportant à la circulation ou à la sécurité routière; Attendu que cet accord constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) et une entente internationale au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.I); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et de l'article 17 de la Loi sur le ministère des Relations internationales, cette entente doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et ministre des Relations internationales; Attendu Qu'en vertu de l'article 631 du Code de la sécurité routière, le gouvernement peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet accord; Attendu Qu'en vertu de cet article, l'obligation de publication prévue à l'article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I) ne s'applique pas à un tel règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports, du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et ministre des Relations internationales: Que l'Alliance pour la sécurité des véhicules commerciaux soit approuvée; Que le règlement ci-annexé, intitulé Règlement d'application concernant une entente de réciprocité en matière de vérification mécanique entre le Gouvernement du Québec et certaines administrations nord-américaines soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec, conformément à l'article 631 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) en remplacement de celui adopté par le décret numéro 789-86 du 4 juin 1986.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 1744 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12 Partie 2 Règlement d'application concernant une entente de réciprocité en matière de vérification mécanique entre le Gouvernement du Québec et certaines administrations nord-américaines Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.631) 1.Les autobus et les véhicules de commerce dont la masse nette est de plus de 3 000 kg, possédés ou utilisés au Québec aux fins d'effectuer du transport commercial, sont assujettis aux dispositions contenues dans l'entente de réciprocité en matière de vérification mécanique entre le Gouvernement du Québec et certaines administrations gouvernementales nord-américaines dont le texte apparaît en annexe.2.Le présent règlement remplace le Règlement sur une entente de réciprocité en matière de vérification mécanique entre le Gouvernement du Québec et certaines administrations gouvernementales canadiennes adopté par le décret numéro 789-86 du 4 juin 1986.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.' L'ALLIANCE POUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES COMMERCIAUX PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX DONT LES SIGNATURES SONT APPOSÉES CI-APRÈS Entente générale En vue d'optimiser l'utilisation des ressources nécessaires pour l'inspection des véhicules commerciaux, des conducteurs et des marchandises; d'éviter le double emploi des efforts; d'accroître le nombre des inspections effectuées à l'échelle régionale; d'uniformiser davantage les programmes d'inspection; et de minimiser les retards inévitables causés à l'industrie par ce genre d'inspection obligatoire, les soussignés souscrivent au présent protocole d'entente.Les ententes décrites ci-après s'appliquent aux politiques et aux procédures courantes des organismes gouvernementaux intéressés, et le présent protocole d'entente n'accorde ou ne sous-entend aucun droit, privilège ou exigence à l'égard d'une personne morale ou physique qui ne serait pas soumise aux lois régissant les parties aux présentes.Les signataires et leurs fonctionnaires gouvernementaux autorisés qui sont parties au présent protocole conviennent de mettre en oeuvre des procédures conformes aux normes minimales décrites dans les annexes ci-jointes et, ce faisant, acceptent également de reconnaître réciproquement les mesures qui seront prises par toutes les parties aux présentes, sous réserve des dispositions prévues ci-après.Les gouvernements des États ou des provinces qui souscrivent au protocole d'entente de l'Alliance pour la sécurité des véhicules commerciaux (ASVC) et dont les subdivisions administratives, c.-à-d.les shérifs adjoints de comté et les responsables des services de pesage, recrutent du personnel pour l'inspection des véhicules commerciaux se trouvant dans leur territoire, pourront autoriser ces organismes et leur personnel à émettre et à apposer les vignettes de l'ASVC des États ou des provinces aux véhicules déclarés conformes aux normes d'inspection de l'Alliance, pourvu: a) que le gouvernement membre de l'ASVC ait formé ces employés et leur ait décerné une attestation comme quoi ils répondent aux mêmes normes de compétence comme inspecteur que les leurs; b) que le gouvernement membre fournisse les formulaires d'inspection, les documents relatifs aux véhicules défectueux et les vignettes; c) que les documents d'inspection, une fois remplis, soient remis au gouvernement membre pour examen et traitement; et d) que le gouvernement membre assume l'entière responsabilité des mesures prises par ses subdivisions administratives autorisées concernant la manière dont sont effectuées les inspections de l'ASVC et le contrôle de la qualité de toutes les vignettes.En vue d'uniformiser davantage l'inspection des véhicules commerciaux et celle des conducteurs, les parties aux présentes conviennent d'adopter comme normes minimales d'inspection les éléments énumérés dans les annexes ci-jointes et de considérer qu'il y a infraction et d'exiger réparation lorsque le processus d'inspection révèle qu'il existe certaines des lacunes mentionnées sous l'un ou l'autre des éléments d'inspection.Les signataires et leurs fonctionnaires gouvernementaux autorisés conviennent également de mettre en oeuvre et de faire respecter les critères minimaux permettant de déclarer qu'un véhicule est défectueux, définis dans les diverses annexes ci-jointes.Vignette d'inspection, dispositions générales Les inspections prévues aux termes de la présente entente ainsi que l'apposition des vignettes doivent être \u2022 effectuées par des fonctionnaires gouvernementaux Une fois apposées, les vignettes demeurent valides pour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mars 1988.120e année, n\" 12 1745 une période n'excédant pas trois mois consécutifs.Généralement, les véhicules munis d'une vignette valide ne sont pas soumis à une nouvelle inspection.Cependant, nulle disposition de la présente entente n'empêche une partie à celle-ci d'inspecter à nouveau un véhicule ou un ensemble de véhicules munis de vignettes d'inspection valides.Remorques Tous les véhicules d'un ensemble doivent satisfaire aux critères de l'inspection pour qu'une vignette puisse être apposée sur le tracteur.L'expression « satisfaire aux critères d'inspection » utilisée dans la présente section signifie que le processus d'inspection n'a révélé aucune infraction relativement aux éléments 1 à 12 de l'annexe A.Nulle vignette ne doit être apposée sur le tracteur après qu'un bris aura été réparé et au moment d'une nouvelle inspection si l'une des unités d'un ensemble de véhicules a été remplacée par une autre, à moins que tous les véhicules de l'ensemble n'aient à nouveau été inspectés.La vignette doit être apposée au bas du pare-brise extérieur du tracteur, du côté du passager.Toute vignette apposée sur une remorque doit être située au coin inférieur droit, le plus près possible du devant.Il revient à l'administration qui effectue l'inspection d'un ensemble de véhicules qui satisfait aux critères d'inspection de décider si une vignette doit être apposée sur chacun.Aux fins de la présente entente, l'obligation d'apposer une vignette ne s'applique qu'aux tracteurs.Spécifications de la vignette Pour éviter de multiplier les vignettes sur un véhicule, il est convenu de la nécessité de mettre en place un système d'identification commun pour les inspections de sécurité.À cette fin, les parties aux présentes conviennent en outre d'adopter comme norme d'identification une vignette commune, conçue de la manière suivante: Le trimestre au cours duquel l'inspection est effectuée est indiqué par la couleur de la vignette émise.Période d'inspection Couleur Janvier, février, mars Vert Avril, mai, juin Jaune Juliet, août, septembre Orange Octobre, novembre, décembre Blanc Comme l'indique l'illustration ci-dessus, les vignettes apposées durant le premier mois d'un nouveau trimestre doivent avoir leurs deux coins supérieurs ca 180431 V__> détachés; pour le deuxième mois du même trimestre, le coin supérieur droit doit être détaché; et pour le dernier mois d'un trimestre, aucun coin ne doit être détaché.Dimension: La vignette mesure 2 pouces sur 3 pouces, sa largeur et sa longueur ne pouvant être supérieures ou inférieures de plus de 1/8 de pouce à ces dimensions.Couleur : Vert : premier trimestre civil Jaune : second trimestre civil Orange : troisième trimestre civil Blanc : quatrième trimestre civil Outre les couleurs de fond prescrites ci-dessus pour indiquer le trimestre, toute inscription, par exemple pour le logo, le numéro de série, etc.doit être de couleur noire.Support : La face supérieure du support doit être constituée de polyester Mylar lisse et flexible ou de quelque autre pellicule élastomère comparable.L'encre doit être indélibile et ne doit pas endommager la surface ou l'adhésif.L'adhésif doit être permanent et pouvoir s'appliquer par pression. 1746 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12 Partie 2 Numéro de série Formulaires d'inscription La vignette doit être conçue de telle manière qu'elle soit automatiquement détruite lorsque l'on tente de l'arracher de quelque surface que ce soit (verre, surface peinte ou recouverte de plaques d'acier ou métal nu).La vignette doit porter une numérotation alphanumérique composée des deux lettres, attribuées à chaque État américain et à chaque province du Canada par le service postal américain, suivies d'un numéro de série séquentiel composé de six chiffres.Nulle disposition de la présente entente n'empêche les parties à celle-ci d'utiliser et de conserver des documents d'inspection propres à leurs administrations respectives.En outre, chaque organisme gouvernemental partie aux présentes convient d'aider les administrations dont les documents d'inspection requièrent une attestation gouvernementale comme quoi les réparations ont été effectuées, en fournissant des services de réinspection et en attestant, par sa signature sur le document d'inspection, que le transporteur routier a répondu aux normes.Lorsqu'un organisme autre que l'organisme gouvernemental qui a effectué la première inspection sur un véhicule effectue une nouvelle inspection et atteste que les normes ont été respectées, les signatures apparaissant sur l'attestation doivent clairement identifier le nom de l'inspecteur et du gouvernement duquel relève la partie effectuant la nouvelle inspection.Nous, soussignés, en notre qualité de représentants du Québec, convenons de reconnaître les normes d'inspection, les critères de mise hors service et la réciprocité de l'inspection des véhicules commerciaux, lesquels sont stipulés par le Mémoire d'entente de l'« Alliance pour la sécurité des véhicules commerciaux ».Signée à Québec le 1988.jour de Le ministre des Transports, Marc-Yvan Côté Le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et ministre des Relations internationales, Gil Rémillard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mars 1988.120e année, n\" 12 MAI ANNEXE A ÉLÉMENTS D'INSPECTION - CRITÈRES MINIMAUX 1.FREINS A) Réglage des freins: Ne doit pas excéder les spécifications contenues ci-après relativement aux courses maximales mentionnées, et en fonction desquelles les freins doivent être réajustés.I.Données relatives à la chambre à air de frein de type boulonné (en pouces).\tSurface\t\t\tCourse\tCourse maximale \teffective\tDiamètre\tCourse\tmaximale\tnécessitant le Type\t(pouces\textérieur\tmaximale\tavec freins\tréglage \tcarrés)\t\t\tréglés\tdes freins A\t12\t6 15/16\t1 3/4\tDoit être\t13/8 B\t24\t9 3/16\t2 1/4\tla plus\t1 3/4 C\t16\t8 1/16\t2 1/4\tcourte\t1 3/4 D\t6\t5 1/4\t1 5/8\tpossible\t1 1/4 E\t9\t6 3/16\t1 3/4\tsans que\t1 3/8 F\t36\t11\t3\tles freins\t2 1/4 G\t30\t9 7/8\t2 1/4\tcollent\t1 3/4 2.\tDonnées relatives à la chambre de type rotor.\t\t\t\t \tSurface\t\t\tCourse\tCourse maximale \teffective\tDiamètre\tCourse\tmaximale\tnécessitant le Type\t(pouces\textérieur\tmaximale\tavec freins\tréglage \tcarrés)\t\t\tréglés\tdes freins 9\t9\t4 9/32\t2\tDoit être\t1 5/8 12\t12\t4 13/16\t2\tla plus\t1 5/8 16\t16\t5 13/32\t2 1/2\tcourte\t2 20\t20\t5 15/16\t2 1/2\tpossible\t2 24\t24\t6 13/32\t2 1/2\tsans que\t2 30\t30\t7 1/16\t3\tles freins\t2 1/2 36\t36\t7 5/8\t3 1/2\tcollent\t2 3/4 50\t50\t8 7/8\t4\t\t3 1/4 1748\tGAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mars\t\t\t1988.120e aimée, n\" 12\tPartie 2 3.\tDonnées relatives à la chambre à air de frein du type agrafe (dimensions en pouces).\t\t\t\t \tSurface\t\t\tCourse\tCourse maximale \teffective\tDiamètre\tCourse\tmaximale\tnécessitant le Type\t(pouces\textérieur\tmaximale\tavec freins\tréglage \tcarrés)\t\t\tréglés\tdes freins 6\t6\t4 1/2\t1 5/8\tDoit être\t1 1/4 9\t9\t5 1/4\t1 3/4\tla plus\t1 3/8 12\t12\t5 11/16\t1 3/4\tcourte\t1 3/8 16\t16\t6 3/8\t2 1/4\tpossible\t1 3/4 20\t20\t6 25/32\t2 1/4\tsans que\t1 3/4 24\t24\t7 7/32\t2 1/4\tles freins\t1 3/4 30\t30\t8 3/32\t2 1/2\tcollent\t2 36\t36\t9\t3\t\t1 1/4 4.Données relatives aux freins à coins de serrage.Le mouvement du repère sur la garniture ne doit pas dépasser 1/16 de pouce.L'incapacité de déplacer le segment du frein constitue une infraction.B) Perte d'air permise (moteur à l'arrêt): 1) Lorsque les freins sont actionnés: a) Véhicule simple, trois lb/min.; b) Combinaisons de deux véhicules, quatre lb/min.; c) Combinaisons de trois véhicules, six lb/min.C) Avertisseur de faible pression d'air: 1) Le véhicule ne dispose pas d'un avertisseur de faible pression d'air en état de fonctionnement; 2) L'avertisseur ne se déclenche pas lors d'une diminution de 50 % de la pression d'air dans le compresseur.D) Boyaux d'accouplement des freins: 1) La gaine extérieure (caoutchouc, tissu imprégné de caoutchouc, thermoplastique) des boyaux d'accouplement présente de l'usure, des éraillures, éraflures ou fissures; 2) Les boyaux d'accouplement ou tuyaux de raccordement sont fissurés, comprimés, plies ou déformés de façon permanente, mais sans qu'une fuite ne soit perceptible; 3) La tuyauterie de raccordement ou le conduit est mal soutenu et n'est pas protégé contre les vibrations ou le frottement contre toute autre partie du véhicule.E) Tambours et disques des freins: 1) Les surfaces des tambours et des disques ont été contaminées par de l'huile, de la graisse ou du liquide de frein et ont subi une modification de leurs propriétés de frottement; 2) La surface des tambours présente des fissures visibles.F) Sabots, garnitures et plaquettes de freins: 1) Les sabots de freins comportent des pièces mécaniques décentrées, brisées ou manquantes; 2) Certains rivets ou boulons des garnitures ou des plaquettes sont desserrés ou manquent; 3) La surface de frottement des garnitures est contaminée par de l'huile, de la graisse ou du liquide de frein.Conséquemment.ses propriétés de frottement sont modifiées; 4) L'usure des garnitures ou des plaquettes dépasse les normes minimales recommandées par le fabricant; 5) Les garnitures ou plaquettes sont usées au point où la came de serrage du frein est à bout de course ou rabattue; 6) Certaines parties de la garniture sont brisées ou manquent; 7) Les galets de sabots de freins sont usés et aplatis au point de nuire au bon fonctionnement des freins; 8) Les goupilles d'ancrage du sabot sont usées au point d'entraîner le grippage des sabots lorsque les freins sont relâchés; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mars 1988.120e année, n\" 12 1749 9) Toute autre condition susceptible de gêner le bon fonctionnement des freins.G) Freins électriques: Absence de freinage.H) Freins hydrauliques (incluant les servofreins): 1 ) La servocommande ne fonctionne pas bien; 2) Toute fuite du liquide hydraulique dans le système; 3) Les boyaux hydrauliques sont usés par frottement, coupés ou comprimés.I) Systèmes de dépression à vide: 1) Les boyaux de dépression sont usés par frottement, coupés ou comprimés; 2) Vérification de l'avertisseur de basse pression: ce dernier doit émettre un signal continu audible ou visible lorsque la jauge du réservoir à dépression du véhicule est inférieure à 8 pouces de mercure.2.MÉCANISME DE DIRECTION A) Les roues directrices ne tournent pas complètement de droite à gauche, parce que certaines pièces du mécanisme de direction ou d'autres pièces du véhicule endommagées ou délogées les entravent.L'utilisation de la servodirection est permise dans cet essai; B) Le volant permet un jeu de plus de 30 degrés avant d'amorcer le mouvement des roues avant lorsque celles-ci sont centrées; C) Des boulons ou des pièces de positionnement manquent ou se sont détachées de la colonne de direction et la rendent instable par rapport à sa position normale; v D) Des boulons ou des pièces de fixation se sont desserrés ou détachés du boîtier de direction et entraînent une instabilité à son point de raccordement au châssis du véhicule; E) Il y a un jeu de plus de Va de pouce dans le joint à rotule de la timonerie de direction; F) Il y a un jeu de plus de '/: pouce sur l'axe horizontal ou vertical de l'un ou l'autre des pneus avant.La mesure se prend à partir de la surface de la bande de roulement; G) Il y a des indices de fuite dans le système de servodirection, y compris lé boîtier de la soupape et les raccords des boyaux.3.ROUES A) Vérification de l'appariement des roues et des jantes, et examen en vue de déceler des déformations, des fissures, ou un mauvais calage; B) Vérification des roues à voile plein ou à rayons afin de repérer des trous de fixation déformés ou des fissures; C) Les composantes des roues (boulons, écrous, agrafes) doivent être serrées à fond; D) Vérification pour déceler les soudures (acier ou aluminium) sur la surface de la roue, autre que pour le point de fixation du disque à la jante pour les roues d'acier à voile plein; E) Vérification afin de déceler des signes de corrosion ou d'effritement sur les roues en aluminium.4.PNEUS A) Profondeur de la semelle de roulement: 1) Les pneus avant sont usés au point que la bande de roulement a une profondeur inférieure à 4/32 de pouce.Cette mesure est prise dans deux rainures principales et adjacentes en trois points également espacés sur la circonférence du pneu; 2) Tout pneu, autre que ceux des roues avant, qui est usé au point que la bande de roulement a une profondeur inférieure à 2/32 de pouce mesurée dans deux rainures principales et adjacentes.B) Tout pneu: 1) Présentant des bosses ou des nodules apparam-ment reliées à une séparation entre la bande de roulement et le flanc; 2) Présentant une séparation entre la bande de roulement et la carcasse: tissu exposé dans la surface de roulement; 3) Entaillé au point que le pli soit exposé; 4) Crevé et présentant une fuite d'air audible; 5) Monté ou gonflé au point d'être en contact avec le pneu voisin; 6) Portant la mention « Utilisation interdite sur la voie publique » ou toute autre indication analogue; 7) Monté sur l'essieu de direction, dont le pli est découvert par endroit sur la bande de roulement.C) Appariement des pneus et des jantes: Les pneus doivent être montés uniquement sur des jantes conçues pour recevoir des pneus de la taille indiquée et qui sont recommandés par le fabricant ou tout organisme mentionné dans la norme Federal Motor Vehicle Safety Standard 119 (FMVSS). 1750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mars 1988.120e année, n\" 12 Partie 2 D) Charge maximale des pneus: Les pneus de camions, d'autobus et de remorques ne doivent pas recevoir une charge dépassant la charge maximale permise par les organisations mentionnées dans la norme FMVSS N\" 119 en matière de taille de pneus, de cote du pli et de vitesse de croisière.E) Pneus rechapés: Aucun pneu doit être rechapé à moins d'avoir été conçu en fonction d'un ressemelage éventuel et d'avoir été marqué de la mention « Ressemelable » au moment de sa fabrication, ou encore d'avoir été marqué de la mention « Ressemelable » au moment du ressemelage.Les pneus rechapés doivent comporter une bande de roulement de 3/32 de pouce (2,4 mm) d'épaisseur entre le tissu câblé et la nouvelle sculpture.Celle-ci doit avoir une profondeur minimum de 3/16 de pouce (4,8 mm) et une largeur maximum de 5/16 de pouce (7,9 mm).Les pneus rechapés ne doivent montrer aucun signe de séparation du pli, de la sculpture ou du flanc, ni aucun signe d'usure du flanc exposant le tissu câblé ou de fissure des sillons et de la bande de roulement atteignant le tissu câblé.5.BARRES D'ATTELAGE ET PLATEAUX D'ACCOUPLEMENT A) Les barres d'attelage ou les plateaux d'accouplement ayant perdu des goupilles de blocage; B) Le mécanisme de verrouillage d'un plateau d'accouplement ne restant pas en position verrouillée; C) Toute fuite dans le mécanisme de verrouillage du plateau d'accouplement compte tenu de la pression de liquide ou d'air; D) Jeu du plateau d'accouplement et de la barre d'attelage: 1) Jeu longitudinal de plus d'un pouce entre les moitiés supérieures et inférieures du plateau d'accouplement; 2) Dans le cas d'un plateau d'accouplement ou d'une barre d'attelage à partie inférieure réglable, il y a un jeu longitudinal de plus d'un pouce lorsque le réglage est en position verrouillée.E) Vérification de l'assemblage du plateau d'accouplement, y compris les boulons, les écrous, les soudures et les support, mais sans les pièces de réglage qui pourraient être desserrées, usées ou brisées afin de vérifier si l'on peut discerner un jeu entre l'assemblage du plateau d'accouplement et le châssis du véhicule.F) Fêlure ou défaut décelé sur la barre d'attelage ou sur le plateau d'accouplement, à l'exception: 1) Des fissures dans les rainures et trompes du plateau d'accouplement; 2) Des fissures (dues au rétrécissement lors de la coulée) dans l'armature du corps du plateau d'accouplement.6.SUSPENSION A) Pièce d'orientation de l'essieu: Les jambes de force, les boulons en U, les mains de ressorts ou toute autre pièce d'orientation de l'essieu sont brisés, desserrés ou manquants, de sorte que l'essieu ne tient plus dans sa position normale.B) Blocs de ressorts: 1) Une des lames d'un ressort à lames est brisée ou manquante; 2) Une ou plusieurs lames ont dévié de leur position normale et risquent de frotter contre le pneu, la jante, le frein à tambours ou le châssis.3) Il y a une fuite dans la suspension à ressorts pneumatiques ou celle-ci ne fonctionne pas.C) Barre de torsion ou jambe de force: L'une des pièces de la barre de torsion, de la jambe de force ou de toute autre pièce utilisée pour fixer ces dispositifs au châssis du véhicule ou pour les raccorder à l'essieu est desserrée, fissurée, brisée ou manquante.(Ne s'applique pas à la boîte de torsion ou aux barres d'accouplement).7.CHÂSSIS A) Une des pièces du châssis est fêlée, desserrée, affaissée ou brisée; B) Espace libre des roues et des pneus.Toute condition, y compris le chargement, ayant pour conséquences que le châssis du véhicule soit en contact avec un pneu ou toute autre partie de la roue au moment de l'inspection.C) Essieu réglable (faux cadre coulissant).Il manque des goupilles de blocage à l'essieu réglable ou celles-ci ne sont pas enclenchées.8.SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT A) Le système d'alimentation en carburant présente une fuite visible (y compris les systèmes d'alimentation en carburant réfrigérés ou chauffés); B) Le bouchon de remplissage manque; C) Un des réservoirs de carburant n'est pas fixé de façon sécuritaire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12 1751 9.SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT A) Il y a une fuite dans le système d'échappement à l'avant ou directement en-dessus du compartiment à couchette du chauffeur; B) Autobus \u2014 le système d'échappement fuit ou rejette les gaz sous le véhicule.10.ESSUIE-GLACE Le balai de l'essuie-glace ne fonctionne pas du côté du chauffeur.11.CHARGEMENT A) L'état des pièces du véhicule ou les conditions de chargement sont telles que le pneu de secours, une partie de la cargaison ou du fardage risque de tomber sur la route; B) Protection contre les mouvements de cargaison \u2014 tout véhicule qui n'est pas muni d'une structure frontale ou d'un autre dispositif équivalent nécessaire; C) Les courroies pour arrimer la cargaison sont affaiblies par des entailles, des écorchures, des fissures ou leur nombre est insuffisant pour fixer de façon sécuritaire la cargaison transportée.12.SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE A) Les feux de freinage sur les véhicules simples ou à l'arrière des remorques ne fonctionnent pas; B) Les clignotants à l'avant et à l'arrière d'un véhicule simple ou d'un véhicule à remorque ne fonctionnent pas; C) Les phares (feux de croisement) ne fonctionnent pas; D) Les feux de position arrière ne fonctionnent pas.13.CHAUFFEUR A) Heures de travail: le chauffeur enfreint la norme Title 49, Code of Federal Regulations, Part 395 ou toute autre norme gouvernementale individuelle en vigueur; B) Permis de chauffeur; C) Certificat médical.Cette annexe ne constitue pas une liste de vérification définitive et ne doit pas empêcher la tenue d'une inspection plus complète.Les parties qui ont élaboré ce document se sont entendues pour recommander ces critères comme des directives d'inspection minimum seulement.ANNEXE B CRITÈRES DE MISE HORS SERVICE DU CONDUCTEUR ET DU VÉHICULE 1.SYSTÈME DE FREINAGE A) Freins défectueux: Le nombre de freins défectueux sur le véhicule ou la combinaison de véhicules est égal ou supérieur à 20 %.Un frein défectueux inclut tout frein qui rencontre l'un des critères suivants.(Note: Vérifier également le point B Freins de l'essieu directeur.): 1 ) Absence de freinage sur application des freins (tel que sabot(s) de frein inopérant(s) sur application d'un coin de serrage, de la came de serrage ou du frein à disque); 2) Composantes mécaniques manquantes ou brisées incluant sabots, garnitures, plaquettes, ressorts, goupilles d'ancrage, croisillons, galets de sabots, tiges de poussoirs de soupape et écrous de chambres à air; 3) Composantes de freinage desserrées incluant chambres à air, croisillons et boulons de fixation du support de la came de serrage; 4) Fuite d'air audible à la chambre à air de freins (rupture du diaphragme).(Note: Vérifier également le point «Perte d'air permise»); Limites de réglage: a) un frein à 'A de pouce ou plus au-delà de la limite de réglage (exemple: un frein de type 30 à 2-'A pouces serait un frein défectueux); b) deux freins à moins de 'A de pouce au-delà de la limite de réglage équivaut aussi à un frein défectueux (exemple: 2 tiges de poussoirs de frein de type 30 mesurées à 2-'/s pouces équivaudraient à un frein défectueux); 6) Garnitures et plaquettes de freins: a) fissurées de telle sorte que la garniture ou plaquette n'est pas solidement attachée au sabot; b) imprégnées d'huile, de graisse ou de liquide de frein; ou c) garniture présentant une épaisseur de moins de Va de pouce au centre du sabot pour les freins à tambour ou moins de '/s de pouce pour les freins à disque; 7) Absence de frein sur tout essieu nécessitant des freins. 1752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988.120e aimée, if 12 Partie 2 B) Débalancement des freins de l'essieu directeur: 1) Absence de freinage sur une roue de l'essieu directeur de tout véhicule incluant train porteur (chariot d'accouplement) et essieu avant d'une remorque, lorsque l'autre roue possède un frein opérationnel; 2) Équilibrage.Lorsque la différence dans la course des tiges de poussoirs de frein de chaque côté de l'essieu est de Vi pouce ou plus ou lorsqu'un des freins de l'essieu directeur est de 'A de pouce ou plus au-delà de la limite de réglage; 3) Désappariement sur l'essieu directeur d'un véhicule: a) du format des chambres à air; b) de la longueur du régleur de serrage; c) de la longueur des tiges de poussoirs rétractées qui diffère de plus de [/i pouce; Garnitures et plaquettes de frein: a) fissurées de telle sorte que la garniture ou plaquette n'est pas solidement attachée au sabot; b) imprégnées d'huile, de graisse ou de liquide de frein; c) garniture présentant une épaisseur de moins de [A de pouce au centre du sabot pour les freins à tambour ou moins de '/s de pouce pour les freins à disque.C) Système de frein de stationnement: Aucun frein sur le véhicule ou la combinaison de véhicules ne fonctionne après l'application de la commande de frein de stationnement.Incluant le frein à main s'appliquant sur la transmission.D) Tambours de frein et rotors: 1) Toute fissure externe ou fissure apparente à l'application des freins (Note: Ne pas confondre les rainures de refroidissement aux fissures de flexion.) 2) Toute portion du tambour ou rotor est manquante ou risque de s'affaisser.E) Boyau d'accouplement de frein: 1) Boyau présentant tout dommage s'étendant à la bande du pli de renforcement.(La graine de tissu imprégnée de caoutchouc n'est pas un pli de renforcement).Le nylon thermoplastique peut avoir des tresses de renforcement ou une différence de couleur entre la gaine et l'intérieur du boyau.Tout dommage à la couleur intérieure est un critère de mise hors service; 2) Renflement ou boursouflure à l'application de la pression d'air; 3) Le boyau présente une fuite audible à tout autre endroit qu'un joint de raccordement; 4) Deux boyaux incorrectement raccordés (tel qu'un joint fait par le raccordement d'un boyau à un tuyau retenu par un collet); 5) Boyau d'accouplement fissuré, brisé ou comprimé.F) Raccord de frein: 1) Le raccord présente une fuite audible à un autre endroit qu'un joint approprié; 2) Raccord fissuré, endommagé par la chaleur, brisé ou comprimé.G) Avertisseur de pression: Manquant, non opérationnel ou ne fonctionne pas à 55 psi ou moins.(Note: Vérifier les exemptions au CFR ch.49 Section 393.51 (g).) H) Perte d'air permise: Si une fuite d'air est découverte et que la pression du réservoir n'est pas maintenue quand: 1 ) le régulateur est en fonction; 2) la pression du réservoir se situe entre 80 et 90 psi; 3) le moteur est au point mort; et 4) les freins sont appliqués.I) Valve de vérification d'air: Non opérationnelle ou manque au système de protection d'alimentation d'air de la valve de vérification sur l'unité motrice.J) Compresseur à air: (Normalement doit être vérifié lorsqu'il est facilement visible.) 1) les courroies du compresseur en voie de défaillance imminente ou probable; 2) les écrous de fixation du compresseur desserrés; 3) les poulies fissurées, brisées ou mal serrées.K) Freins électriques: Absence de freinage de 20 % ou plus sur les roues du véhicule ou de la combinaison de véhicules. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12 1753 L) Freins hydrauliques (incluant les servofreins et les servohydrauliques de freinage): 1) Le maître cylindre est à moins du quart; 2) Aucune résistance sur la pédale de freins à moins de l'actionner de façon répétitive; 3) Servofrein défaillant; 4) Suintement ou renflement des boyaux de frein sur application de pression; 5) Valve de vérification défaillante ou inopérante; 6) Toute fuite de liquide hydraulique du système de freinage visiblement observable; 7) Boyau hydraulique abrasé (éraflé, usé par frottement) jusqu'à la couche externe du tissu protecteur, lignes hydrauliques ou raccords fuyants, restreints, comprimés, fissurés ou brisés; 8) Frein défaillant ou lumière d'avertissement de basse pression allumée.M) Systèmes de dépression à vide.Tout système de dépression dont: 1) La réserve de dépression est insuffisante pour permettre un freinage complet après que le moteur soit fermé; 2) Les boyaux de dépression ou les tuyaux de dépression sont usés, abrasés (éraflés) jusqu'au pli extérieur, comprimés, fissurés, brisés ou dont les boyaux sont affaissés lors de l'application du système de dépression; 3) Absence d'avertisseur de basse pression (Note: Vérifier les exemptions au CFR c.49 Section 393.51 0j)0 2.DISPOSITIFS D'ATTELAGE A) Barre d'attelage, plateau d'accouplement, sellette d'attelage et crochet: 1) Les barres d'attelage ou les plateaux d'accouplement ayant perdu V* ou plus de leurs goupilles de blocage ou étant hors de leur position; 2) Le mécanisme de verrouillage d'un plateau d'accouplement ne restant pas en position verrouillée; 3) Toute fuite dans le mécanisme de verrouillage du plateau d'accouplement, compte tenu de la pression de liquide ou d'air; 4) Toute fissure, rupture ou pièce endommagée dans les sphères de tension ou surfaces d'appui d'un dispositif d'attelage.Exceptions: a) fissure dans une rainure ou une trompe du plateau d'accouplement; b) fissure (due au rétrécissement lors de la coulée) dans l'armature du corps du plateau d'accouplement; 5) Vérification de l'assemblage des plateaux d'accouplement et de leurs supports y compris les boulons, écrous, soudures, rivets et goupilles mais sans les pièces de réglage qui pourraient être desserrées, usées, brisées, afin de vérifier si l'on peut discerner un jeu de 'A de ouce ou plus entre l'assemblage du plateau d'accouplement et le châssis du véhicule; 6) Jeu du plateau d'accouplement et de la barre d'attelage: a) jeu longitudinal de plus d'un pouce entre les moitiés supérieures et inférieures du plateau d'accouplement; a) dans le cas d'un plateau d'accouplement ou d'une barre d'attelage à partie inférieure réglable, il y a un jeu longitudinal de plus d'un pouce lorsque le réglage est en position verrouillée; 7) Dispositifs de sécurité.Chaîne de sécurité, câble ou autre dispositif manquant ou incorrectement fixé, ou encore, usé, éraflé ou endommagé de telle sorte qu'il ne peut plus être utilisé pour retenir la remorque.3.SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT A) Fuite dans le système d'échappement d'un camion ou d'un tracteur, mû à l'essence ou au gaz propane liquide, à l'avant ou directement en dessous du compartiment à couchette du conducteur.B) Fuite dans le système d'échappement d'un autobus mû à l'essence ou au gaz propane, sous le véhicule.4.SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT A) Le système d'alimentation en carburant présente une fuite visible (y compris les systèmes d'alimentation en carburant réfrigérés ou chauffés); B) Le bouchon de remplissage manque; C) Un réservoir de carburant n'est pas fixé au véhicule de façon sécuritaire dû aux attaches ou supports de montage perdus, brisés ou manquants (quelques réservoirs de carburant ont des ressorts ou des coussins de caoutchouc qui permettent un certain mouvement).5.SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE A) 30 minutes après le coucher du soleil jusqu'à 30 minutes avant le lever du soleil; 1754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12 Partie 2 1) Phare.Le véhicule simple ou le véhicule à remorque n'a pas au moins un phare opérationnel en feux de croisement; 2) Feux de position arrière.Autobus, camion, tracteur et remorque qui n'a pas au moins un feu de position rouge à l'arrière du véhicule de queue visible à 500 pieds (152,4 m); 3) Feux sur les charges saillantes.Doit avoir au moins un feu rouge ou ambré à l'arrière des charges qui dépassent de 4 pieds (1,2 m) ou plus au-delà de la carrosserie du véhicule visible à 500 pieds (152,4 m).7! MÉCANISME DE DIRECTION A) Volant Jeu 16\" 4 W + 18\" 4 W + 20\" 5 Va\" + 21\" 5 Vi\" + 22\" 5 Va\" + *Note: Pour les servodirections, si le mouvement du volant excède 45° avant que les pneus de l'essieu directeur bougent, procéder comme suit: Tourner le volant de gauche à droite entre les points de résistance du servodirection.Si ce mouvement excède 30° (ou la valeur du mouvement en pouce démontrée pour un système manuel) le véhicule doit être déclaré hors service.B) Colonne de direction: 1) Toute absence ou perte de boulon en U ou pièce de positionnement; 2) Soudure du joint universel usée, défectueuse ou incorrectement réparée; 3) Volant incorrectement fixé.C) Poutre de l'essieu avant et toutes les composantes de la direction autre que la colonne de direction: I ) Toute fissure; 2) Toute soudure évidente.D) Boitier de direction: I ) Tout boulon de fixation desserré ou manquant; B) En tout temps - jour ou nuit: 1) Doit avoir au moins un feu de freinage opérationnel à l'arrière du véhicule simple ou sur le véhicule de queue d'une combinaison de véhicules; 2) Doit avoir des clignotants opérationnels de chaque côté arrière du véhicule simple ou sur le véhicule de queue d'une combinaison de véhicule.6.CHARGEMENT A) L'état des pièces du véhicule ou les conditions de chargement sont telles que le pneu de secours ou le chargement ou toute partie du chargement puisse verser sur la chaussée; B) Protection contre les mouvements de cargaison.Tout véhicule qui n'est pas muni d'une structure frontale ou d'un autre dispositif équivalent.6 Va\" + 7 '/*\" + 7 W + 8 Va\" + 8 \u2022%\" + 2) Toute fissure dans le boîtier de direction ou pièces ' de fixation.E) Levier de direction: Tout desserrement du levier de direction sur le boîtier de direction.F) Servodirection: Desserrement du cylindre du servo auxiliaire.G) Articulation à rotule et douille: 1) Tout mouvement d'un boulon lors de l'utilisation du système de direction; 2) Tout mouvement de plus de 'A de pouce autre que rotatif entre la timonerie et son point d'attache/ H) Barres d'accouplement et bielles de direction: I ) Relâchement des collets ou des boulons de collets sur les barres d'accouplement ou bielles de direction; 2) Tout relâchement dans tout raccord tarraudé./) Écrous: écrous manquants ou relâchés des barres d'accouplement, levier de direction, bielle de direction, bras de direction, bras de la barre d'accouplement.J) Mécanisme de direction: Toute modification ou autre condition qui interfère avec le libre mouvement de toute composante de la direction.Diamètre Système manuel Servodirection Mouvement 30° ou Mouvement* 45° ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12 1755 8.SUSPENSION A) Tout boulon en U, main de ressort ou toute autre pièce d'orientation de l'essieu brisés, desserrés ou manquants, ayant pour résultat de changer l'essieu de sa position normale.Note: Après un virage, le déplacement latéral de l'essieu est normal pour certaines suspensions.L'opération d'avancer ou de reculer en ligne droite ramènera l'essieu à son alignement original.B) Bloc de ressorts: 1) 'A ou plus des lames d'un ressort à lames sont brisées ou manquantes; 2) La lame principale d'un ressort à lames est brisée; 3) Ressort à boudin brisé; ~ 4) Ressort en caoutchouc manquant; 5) Une ou plusieurs lames déviées de leur position normale et risquant de frotter contre le pneu, la jante, le frein à tambours ou le châssis; 6) Ressort de la barre de torsion brisé à la barre de torsion de la suspension; 7) Suspension pneumatique affaissée, c'est-à-dire, défaillance du système, fuite.C) Couple de serrage, rayon ou composants de l'empattement: Toute pièce des couples de serrage, rayons ou composantes de l'empattement ou toute autre pièce utilisée pour fixer ces dispositifs au châssis du véhicule ou pour les raccorder à l'essieu est desserrée, fissurée, brisée ou manquante (ne s'applique pas à la boîte de torsion ou aux barres d'accouplement.) D) Châssis 1) Une des pièces du châssis est fêlée, desserrée, affaissée ou brisée et a pour conséquence de permettre le mouvement de la carrosserie de façon à ce que celle-ci entre en contact avec des pièces mobiles ou toute autre condition indiquant l'affaissement imminent du châssis; 2) Une des pièces du châssis est fêlée, desserrée, affaisée ou brisée, affectant le support des composantes fonctionnelles telles que mécanisme de direction, sellette, moteur, transmission, pièces de la carrosserie et suspension; 3) Fissure verticale de l-'/i pouce ou plus dans le châssis dirigée vers le bas de caisse; 4) Toute fissure s'étendant du châssis autour des rayons jusqu'au bas de caisse; 5) Fissure de un pouce ou plus dans le bas de caisse.E) Espace libre des roues et des pneus: Toute condition y compris le chargement ayant pour conséquence que le châssis ou la carrosserie du véhicule soit en contact avec un pneu ou toute autre partie de la roue au moment de l'inspection.F) Essieu réglable (faux cadre coulissant): Il manque plus du quart des goupilles de blocage à l'essieu réglable ou celles-ci ne sont pas enclenchées.9.PNEUS A) Tout pneu sur tout essieu de direction d'une unité motrice: 1 ) Avec moins de Vu de pouce de profondeur dans la semelle lorsque mesuré dans deux rainures principales sur tout point du pneu; 2) Lorsque toute pièce de la bande de rupture ou de l'enveloppe du pli est à découvert; 3) Lorsque le flanc est coupé, usé ou endommagé au point que le pli soit exposé; 4) Étiquette «Utilisation interdite sur la voie publique» ou toute autre indication qui pourrait exclure son utilisation sur l'essieu de direction; 5) Un pneu à carcasse radiale avec chambre à air sans indication sur la chambre à air spécifiant son utilisation avec un pneu à carcasse radiale.Ces indications incluent une bande rouge autour de la chambre à air, le mot «radial» inscrit en lettres métalliques sur la chambre à air ou le mot «radial» moulé dans le caoutchouc; 6) Utilisation d'un pneu à plis croisés et à carcasse radiale sur le même essieu; 7) La bande du pneu fait saillie dans l'orifice de la valve et entre en contact avec sa tige; 8) Pneus rechapés sauf ceux sur les véhicules utilisés seulement en zones urbaines et de banlieue; 9) Bosse ou nodule visible et apparemment reliés à une séparation entre la bande de roulement et le flanc; 10) Tige, pièce de réparation ou autre réparation à la carcasse; 11) Le poids transporté excède la limite de poids du pneu.Ceci inclut un pneu surchargé à cause d'une basse pression d'air; 1756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e aimée, n\" 12 Partie 2 12) Le pneu est à plat ou a une fuite perceptible (c'est-à-dire, peut être entendue ou perçue); 13) Tout autobus équipé de pneu rechapé; 14) Pneu montré ou gonflé de telle sorte qu'il entre en contact avec toute partie du véhicule.B) Tout pneu autre que ceux installés sur l'essieu directeur d'un véhicule propulseur: 1) Le poids transporté excède la limite de poids du pneu.Ceci inclut un pneu surchargé à cause d'une basse pression d'air; 2) Le pneu est à plat ou a une fuite perceptible (c'est-à-dire, peut être entendue ou perçue); 3) Pneus à plis croisés: Lorsque plus d'un pli est exposé sur la bande de roulement ou le flanc ou lorsque la partie exposée du pli supérieur excède 2 pouces carrés; 4) Pneu à carcasse radiale: Lorsque 2 plis ou plus sont exposés sur la bande de roulement ou que des cordes sont endommagés sur le flanc ou lorsque la partie exposée excède 2 pouces carrés sur la bande de roulement ou le flanc; 5) Pneu simple à toute position présentant bosse ou nodule visible et apparemment reliés à une séparation entre la bande de roulement et le flanc; 6) Pneu monté ou gonflé de telle sorte qu'il entre en contact avec toute partie du véhicule; 7) Porte la mention «Utilisation interdite sur la voie publique» ou toute autre mention analogue; 8) Les pneus sont usés au point que la bande de roulement a une profondeur inférieure à Vu de pouce lorsque mesurée dans 2 rainures principales en tout point du pneu.Exception: Pneu double: les 2 pneus doivent avoir moins de V32 de pouce de bande de roulement.10.ROUES ET JANTES A) Bague d'arrêt ou bague latérale.Tordue, brisée, fissurée, incorrectement calée ou déformée ou désassortie; B) Fissure sur la jante.Toute fissure circonféren-tielle exceptée à l'orifice de la soupape; C) Fissure sur la roue à disque.Fissurée entre un trou de fixation et un autre orifice ou entre deux orifices de boulons ou les deux; D) Orifices de boulons (roue à disque).50% ou plus des orifices de boulons sont déformés (fixations tendues); E) Fissures sur la roue à rayons.Deux fissures transversales ou plus de plus de un pouce de long sur le rayon ou sur le moyeu; F) Adapteur de chambre à air.Fissure sur trois rayons ou plus; G) Fixations.Perdues, manquantes, brisées ou striées (roues à disque ou à rayons) ou inefficaces comme suit: pour 10 positions de fixation: 3 n'importe où, 2 adjacentes; pour 8 positions de fixation ou moins (incluant roue à rayons): 1 n'importe où.H) Soudures: I) Toute fissure aux soudures fixant la roue à disque à la jante; 1) Toute fissure aux soudures fixant la jante sans chambre à air à l'adapteur; 3) Toute soudure sur des roues d'aluminium sur un essieu directeur; 4) Toute soudure autre que pour le point de fixation du disque à la jante pour les roues d'acier à voile plein monté sur l'essieu directeur.11.ESSUIE-GLACE Toute unité motrice ayant un essuie-glace non opérationnel ou ayant des pièces endommagées ou manquantes qui le rend non opérationnel du côté du conducteur (applicable seulement lorsque les conditions atmosphériques requièrent l'utilisation des essuie-glaces.12.CRITÈRES DE MISE HORS SERVICE DU CONDUCTEUR (ÉTAT-UNIS ET CANADA LORS-QU'APPLICABLE) A) Conduire plus de 10 heures suivant 8 heures consécutives de repos: Être déclaré «hors service» pour 8 heures consécutives ou jusqu'à ce que son éligibilité à conduire soit rétablie; B) Conduire pour toute période après avoir été en service a 15 heures suivant 8 heures consécutives de repos: Être déclaré «hors service» pour 8 heures consécutives ou jusqu'à ce que son éligibilité soit rétablie; C) Être en service pour plus de 60 ou 70 heures en 7 ou 8 jours consécutifs (conduite et temps de service combinés): Être déclaré «hors service» jusqu'à ce que le temps service totalise moins de 70 heures en 8 jours consécutifs (L'heure de mise en disponibilité succédant à la période ~de^«mise hors service» débute à 00:01 heure du jour suivant ou chaque période subséquente de 24 heures jusqu'à ce que des heures soient disponibles); Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mars 1988, 120e année, n\" 12_1757 9669 D) Le carnet de route n'est pas dans le véhicule tel qu'exigé (dans un rayon excédant 100 milles): Être déclaré «hors service» pour 8 heures consécutives; E} Le camet de route n'est pas en conformité avec le CFR c.49 art.395.13(b) (3) ou avec les normes gouvernementales individuelles selon le cas: Être déclaré «hors service» pour 8 heures consécutives; F) Le conducteur a préparé le carnet de route pour la journée courante et pour la journée précédente, mais n'a pas inscrit les données pour les 5 jours précédents: Doit être déclaré «hors service» pour 8 heures consécutives.Note: I) Les conducteurs qui conduisent en équipe déclarés «hors service» pour infractions relatives aux heures de conduite peuvent être remplacés par un co-conducteur si celui-ci a des heures disponibles pour conduire; Note: 2) Un conducteur seul utilisant le compartiment à couchette pour se reposer et qui excède les limitations d'heures de service doit être déclaré «hors service» jusqu'à ce qu'il ait des heures de conduite disponibles. / Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988.120e année, n\" 12 1759 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur le ministère des Affaires culturelles (L.R.Q., c.M-20) Académie de musique de Québec \u2014 Prix d'Europe \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement de l'Académie de musique de Québec sur le concours du Prix d'Europe » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, à la ministre des Affaires culturelles, 225, Grande-Allée Est (1-A), Québec (Québec), GIR 5G5.La ministre des Affaires culturelles, Lise Bacon Règlement modifiant le Règlement de l'Académie de musique de Québec sur le concours du Prix d'Europe Loi sur le ministère des Affaires culturelles (L.R.Q., c.M-20, a.15) 1.Le Règlement de l'Académie de musique de Québec sur le concours du Prix d'Europe (R.R.Q., 1981, c.M-20, r.I) est modifié par le remplacement de l'article I par le suivant: « 1.L'Académie de musique de Québec organise chaque année, au mois de juin, un concours en vue de l'attribution d'une bourse d'études d'un an désignée sous le nom de « Prix d'Europe ».Ce concours a pour but d'encourager les musiciens à perfectionner leur art et de permettre au gagnant du Prix d'Europe de poursuivre ses études musicales durant un an.».2.L'article 6 de ce règlement et remplacé par le suivant: « 6.Le candidat doit remettre avec son formulaire d'inscription un programme de récital composé de pièces variées quant aux styles, aux époques et aux compositeurs et dont la durée d'exécution ne doit pas excéder 50 minutes.Un candidat peut modifier son programme de récital avant le I\" avril de l'année du concours.».3.L'article 7 de ce règlement est abrogé.4.L'article 9 de ce règlement est modifié par la suppression de la dernière phrase.5.L'article 10 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 10.Une personne est inéligible à faire partie du jury dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° si durant les quatre dernières années, elle a enseigné à un candidat, en privé ou en institution, en cours individuel ou encore en cours collectif, l'art de maîtriser son instrument: 2° si elle est parente ou alliée d'un candidat jusqu'au degré de cousin germain inclusivement.».6.L'article II de ce règlement est abrogé.7.L'article 15 de ce règlement est abrogé.8.L'article 17 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 17.Après avoir entendu tous les candidats, les membres du jury évaluent la performance des candidats et remettent au président du jury leurs feuilles de points.Le président proclame gagnant du « Prix d'Europe » le candidat qui a obtenu le plus haut résultat.Un minimum de 80 % est requis pour obtenir la bourse.».9.L'article 18 de ce règlement est abrogé. 1760_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12_ Partie 2 9659 Le présent règlement entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mars 1988.120e année, n\" 12 1761 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Camionnage \u2014 Québec \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec » dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail, 425, rue Saint-Amable, 4' étage, Québec (Québec), G1R5E4.Le sous-ministre suppléant, Raymond Désilets Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec, (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.7), modifié par les décrets 86-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.413), 1691-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.416), 1000-84 du 25 avril 1984, 639-85 du 27 mars 1985, 1338-85 du 26 juin 1985 et 1569-85 du 31 juillet 1985, est de nouveau modifié par l'ajout au paragraphe 1 de l'article 3.01, de l'alinéa suivant: « La présente partie s'applique également au transport effectué par un salarié dont les services ont été loués par une entreprise, au propriétaire, locataire ou locateur du véhicule automobile qu'il conduit.».2.Les articles 5.01 à 5.03 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 5.01 Les heures effectuées un jour férié ou en plus de celles comprises dans la journée ou dans la semaine normale de travail entraînent une majoration de 50 % de la rémunération du salarié prévue au décret.5.02 Les heures effectuées le dimanche entraînent une majoration de 100 % de la rémunération du salarié prévue au décret, sauf pour le cas du salarié visé à l'article 4.03, lorsque cette journée fait partie de sa semaine normale de travail.5.03 Lorsque la journée normale de travail est étalée sur 2 jours civils, les heures effectuées en plus de 9 heures continues, constituent des heures supplémentaires et entraînent une majoration de 50 % de la rémunération du salarié prévue au décret, sauf pour le salarié qui est affecté au transport de la neige, en exécution d'un contrat conclu entre son employeur et une municipalité.».3.Les articles 6.01 à 6.06 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 6.01 Le salarié reçoit sa rémunération à compter du moment où il se présente au travail à la demande de son employeur, lorsqu'il attend ses instructions, voyage ou qu'il exécute toute tâche qui lui est confiée.Le temps ainsi consacré est réputé faire partie de la journée normale de travail.6.02 Le salarié disponible pour le travail reçoit au moins l'équivalent de 4 fois sa rémunération horaire prévue au décret pour chaque jour de sa semaine normale où il se présente au travail, sauf dans les cas suivants: 1° lorsqu'il y a une interruption de travail en raison de force majeure; 2° lorsque son employeur l'a avisé de ne pas se présenter au travail avant la fin de la journée de travail précédente.6.03 Le salarié qui est rappelé pour effectuer des heures supplémentaires, après avoir quitté les lieux du travail à la fin de sa journée normale de travail, reçoit au moins l'équivalent de 4'/: fois sa rémunération horaire prévue au décret.6.04 Sauf pour le salarié visé à l'article 4.03, le salarié qui travaille un samedi ou un jour férié reçoit au moins l'équivalent de 6 fois sa rémunération horaire prévue au décret.6.05 Sauf pour le salarié visé à l'article 4.03, le salarié qui travaille un dimanche reçoit au moins l'équivalent de 8 fois sa rémunération horaire prévue au décret.6.06 Le salarié visé à l'article 4.03 qui travaille un jour férié ou un-jour de plus que sa semaine normale de travail, reçoit au moins l'équivalent de 6 fois sa rémunération horaire prévue au décret.De plus, si le salarié travaille 2 jours de plus que sa semaine normale de travail, il reçoit au moins l'équivalent de 8 fois sa rémunération horaire prévue au décret.». 1762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mars 1988.120e année, n\" 12 Partie 2 4.Les articles 7.01, 7.02 et 7.03 de ce décret sont « 7.01 1° Le salaire horaire minimal des salariés qui remplacés par les suivants: ont complété leur période de probation avant le 1\" juillet 1988, est le suivant: \t\tÀ compter de t l'entrée en vigueur\t\t4 compter du 89 07 01\tÀ compter du 90 07 01 a)\taide, manoeuvre\t8,97 $\t\t9,27 $\t9,62 $ b)\taide-mécanicien, chauffeur de remorque citerne, chauffeur de train, déménageur de piano\t9,82\t\t10,12\t10,47 c)\tchauffeur de camion classe I, chauffeur déménageur\t9,59\t\t9,89\t10,24 d)\tchauffeur de camion-citerne, chauffeur de camion classe II\t9,65\t\t9,95\t10,30 e)\tchauffeur de fardier, chaffeur de remorque autocommandée\t10,11\t\t10,31\t10,66 f)\tchauffeur de tracteur semi-remorque\t9,77\t\t10,07\t10,42 g)\tchauffeur de véhicule de déneigement\t11,03\t\t11,33\t11,68 h)\tconducteur de chariot automoteur, manutentionnaire, pointeur\t9,48\t\t9,78\t10,13 i)\temballeur ,\t9,31\t\t9,61\t9,96 j)\tmécanicien\t11,20\t\t11,50\t11,85 2° Le salaire horaire minimal, à compter de l'entrée en vigueur du décret, des salariés n'ayant pas complété leur période de probation avant le 1\" juillet 1988, est le suivant:\t\t\t\t\t \tTaux à l'embauche\tAprès 6 mois\tAprès 12 mois\tAprès 18 mois\tAprès 24 mois a)\taide, manoeuvre 6,73 $\t7,29 $\t8,11 $\t1 8,69 $\t9,62 $ b)\taide-mécanicien, chauffeur de remorque-citerne, 7,36 chauffeur de train, déménageur de piano\t7,97\t8,85\t9,49\t10,47 c)\tchauffeur de camion classe I, chauffeur démena- 7,19 geur\t7,79\t8,65\t9,27\t10,24 d)\tchauffeur de camion-citerne, chauffeur de ca- 7,23 mion classe II\t7,83\t8,71\t9,33\t10,30 e)\tchauffeur de fardier, chauffeur de remorque au- 7,58 tocommandée\t8,21\t9.02\t9,66\t10,66 f)\tchauffeur de tracteur semi-remorque 7,33\t7,94\t8,81\t9.44\t10,42 g)\tchauffeur de véhicule de déneigement 8,27\t8,96\t9,41\t10,37\t11.68 h)\tconducteur de chariot, automoteur, manutention- 7,11 naire, pointeur\t7,70\t8,55\t9,17\t10,13 i)\temballeur 6,98\t7,56\t8,40\t9,00\t9,96 j)\tmécanicien 8,40\t9,10\t10,06\t10,78\t11,85 3° Le salaire horaire minimal, à compter du I\" juillet 1989, des salariés n'ayant pas complété leur période de probation avant le (\"juillet 1988, est le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars I9HH, 120e année, n\" 12 1763 \tTaux à l'embauche\t\tAprès 6 mois\tApres 12 mois\tAprès IX mois\tAprès 24 moi a)\taide, manoeuvre\t6,95 $\t7,53 $\t8,1 1 $\t8.69 $\t9.62 b)\taide-mécanicien, chauffeur de remorque-citerne, chauffeur de train, déménageur de piano\t7,59\t8,22\t8,85\t9,49\t10,47 c)\tchauffeur de camion classe I, chauffeur déménageur\t7,42\t8,03\t8,65\t9,27\t10,24 d)\tchauffeur de camion-citerne, chauffeur de camion classe 11\t7,46\t8,08\t8,71\t9,33\t1(1,30 e)\tchauffeur de fardier, chauffeur de remorque au-tocommandée\t7,73\t8,37\t9,02\t9,66\t10,66 f)\tchauffeur de tracteur semi-remorque\t7,55\t8,18\t8,81\t9,44\t10,42 g)\tchauffeur de véhicule de déneigement\t8,50\t8,95\t9,41\t10.37\t1 1.68 h)\tconducteur de chariot automoteur, manutentionnaire, pointeur\t7,33\t7,94\t8,55\t9,17\t10,13 ')\temballeur\t7,21\t7,80\t8,40\t9,00\t9,96 j)\tmécanicien\t8,62\t9,34\t10,06\t10,78\t1 1,85 4° Le salaire horaire minimal, à compter du 1\" juillet 1990, des salariés n'ayant pas complété leur période de probation avant le 1\" juillet 1988, est le suivant:\t\t\t\t\t\t \tTaux à l'embauche\t\tAprès 6 mois\tAprès 12 mois\tAprès 18 mois\tAprès 24 moi! a)\taide, manoeuvre\t7,21 $\t7,81 $\t8,41 $\t9,02 $\t9,62 : b)\taide-mécanicien, chauffeur de remorque-citerne, chauffeur de train, déménageur de piano\t7,85\t8,50\t9,16\t9,81\t10.47 c)\tchauffeur de camion classe I, chauffeur déménageur\t7,68\t8,32\t8,96\t9,60\t10,24 d)\tchauffeur de camion-citerne, chauffeur de camion classe II\t7,72\t8,36\t9,01\t9,65\t10,30 e)\tchauffeur de fardier.chauffeur de remorque au-tocommandée\t7,99\t8,65\t9,32\t9,99\t10,66 f)\tchauffeur de tracteur semi-remorque\t7,81\t8,46\t9.12\t9,77\t10,42 g)\tchauffeur de véhicule de déneigement\t8,71\t9,45\t10,20\t10,94\t1 1,68 h)\tconducteur de chariot automoteur, manutentionnaire, pointeur\t7,60\t8,23\t8,86\t9,50\t10,13 i)\temballeur\t7,47\t8,09\t8,71\t9,34\t9,96 j)\tmécanicien\t8,89\t9,63\t10,37\t11,11\t11,85 1764 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12 Partie 2 7.02 1° Le salaire hebdomadaire minimal des commis de bureau et des sténo-dactylos, ayant été embauchés avant le 1\" juillet 1988, est le suivant: a) commis de bureau b) sténo-dactylo 2° Le salaire hebdomadaire minimal des commis de bureau ayant été embauchés après le 1er juillet 1988, est le suivant: A compter du 88 07 01 298,89 $ 336,22 À compter du 89 07 01 309,39 $ 346,72 À compter du 90 07 01 321,64 $ 358,97 A compter du 1988 07 01 1989 07 01 1990 07 01 3° Le salaire hebdomadaire minimal des sténodactylos ayant été embauchés après le 1\" juillet 1988, est le suivant: À compter du 1988 07 01 1989 07 01 1990 07 01 Taux à l'embauche 224,16 $ 232,04 241,23 Taux à l'embauche 252,16 $ 260,04 269,04 Après 6 mois 242,84 $ 251,37 261,33 Après 6 mois 273,17 $ 281,71 291,46 Après 12 mois 270,71 $ 270,71 281,43 Après 12 mois 303,38 $ 303,38 313,88 Après 18 mois 290,05 $ 290,05 301,52 \u2022 Après 18 mois 325,05 $ 325,05 336,30 Après 24 mois 321,64 $ 321,64 321,64 Après 24 mois 358,72 $ 358,72 358,72 7.03 Le salarié, dont les fonctions habituelles et régulières consistent à effectuer du transport l'obligeant à s'éloigner à une distance de 80 kilomètres ou plus du lieu de la place d'affaires de son employeur, peut être rémunéré au kilomètre parcouru plutôt qu'à l'heure, aux conditions suivantes: 1° un employeur ne peut valablement, pendant la durée d'un contrat de louage de service avec un salarié, le rémunérer simultanément ou successivement suivant un taux à l'heure ou un taux au kilomètre parcouru à sa discrétion.Le mode de rémunération à l'heure ou au kilomètre parcouru prévu lors de l'engagement, demeure en vigueur pendant toute sa durée et ne peut subséquemment être modifié qu'avec l'autorisation du comité paritaire; 2° a) les salariés qui ont complété leur période de probation au 1\" juillet 1988, recevront, pour chaque kilomètre parcouru: .à compter du 1\" juillet 1988: 0,15 $; .à compter du 1\" juillet 1989: 0,155 $; .à compter du 1er juillet 1990: 0,16 $; b) les aides qui ont complété leur période de probation au 1\" juillet 1988, recevront, pour chaque kilomètre parcouru: i.à compter du 1\" juillet 1988: 0,125 $; ii.à compter du 1er juillet 1989: 0,13 $; iii.à compter du 1\" juillet 1990: 0,135 $; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mars 1988.120e année, if 12 1765 3° a) les chauffeurs qui n'ont pas complété leur période de probation le I\" juillet 1988, reçoivent: À compter du\tTaux à l'embauche\tAprès 6 mois\tAprès 12 mois\tAprès 18 mois\tAprès 24 mois 1988 07 01\t0,11 $\t0,12 $\t0.135 $\t0,145 $\t0,16 $ 1989 07 01\t0,115\t0,125\t0.135\t0,145\t0,16 1990 07 01\t0.12\t0.13\t0,14\t0,15\t0,16 ¦ b) les aides qui n'ont pas complété leur période probation le 1\" juillet 1988, reçoivent:\tde\t\t\t\t A compter du\tTaux à l'embauche\tAprès 6 mois\tAprès 12 mois\tAprès 18 mois\tAprès 24 mois 1988 07 01\t0,09 $\t0,10 $\t0,11 $\t0,115 $\t0,135 $ 1989 07 01\t0,095\t0.105\t0,11\t0,115\t0.135 1990 07 01\t0,10\t0.11\t0,115\t0,12\t0.135 4° Le salarié rémunéré au kilomètre a droit à tous les autres avantages contenus dans le décret qui ne sont pas incompatibles avec son mode de rémunération.».5.Les articles 7.05 et 7.06 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 7.05 Si l'employeur congédie un salarié alors qu'il est à l'extérieur de son lieu de départ, il ramène ce salarié à son lieu de départ, mais sans compensation pour les dépenses ou le salaire à compter du moment du congédiement.7.06 Durant la période estivale, du 15 mai au 15 septembre de chaque année, l'employeur peut utiliser les services d'étudiants.Cependant, l'employeur ne peut utiliser les services d'un étudiant à moins que tous ses salariés réguliers disponibles ne soient au travail.Le salaire minimal de l'étudiant est de 6,50 $ l'heure.L'étudiant n'a droit à aucun autre avantage ou condition prévu au décret sauf ceux prévus aux articles 9.01 et 10.02.».6.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 7.06, du suivant: « 7.07 Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s'il est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d'un tribunal, une convention collective ou le décret, ou s'il est autorisé par un écrit du salarié.Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu'elle concerne une adhésion à un régime d'assurance collective ou à un régime supplémentaire de rentes au sens de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q., c.R-17).L'em- ployeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues.».7.L'article 8.06 de ce décret est remplacé par les suivants: « 8.06 Lorsqu'un salarié couche à l'extérieur de son domicile, ses frais de séjour sont calculés à compter du moment de son départ jusqu'au moment de son retour et lui sont remboursés de la façon suivante: 1° chambre: 20,00 $; 2° pour chaque repas: 5,00 $.».8.L'article 8.11 de ce décret est remplacé par le suivant: « 8.H L'employeur verse au salarié dont l'emploi prend fin, la totalité du salaire et de l'indemnité de congés payés qui lui sont dus dans les 10 jours ouvrables de la date de la fin de son emploi.».9.L'article 9.03 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.03 Pour le salarié visé à l'article 4.03, lorsqu'un jour férié prévu.à l'article 9.02 tombe un jour où il est normalement en congé hebdomadaire selon son horaire normal de travail, l'observance en est reportée au jour ouvrable précédant ou suivant ce jour férié.Pour les autres salariés, lorsqu'un jour férié prévu à l'article 9.02 tombe un samedi ou un dimanche, l'employeur peut lui payer ce jour férié ou le reporter au vendredi précédant ou au lundi suivant ce jour férié.».10.Ce décret est modifié par l'addition des articles suivants après l'article 9.06: 1766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n' 12 Partie « 9.07 Pour tous les salariés, lorsqu'un jour férié prévu à l'article 9.02 ne tombe pas un jour où le salarié est en congé hebdomadaire, l'employeur peut reporter l'observance de ce jour pour tous ou partie de ses salariés.Cependant, si un jour férié tombe un mardi, un mercredi ou un jeudi, ce jour férié est reporté au vendredi ou un lundi précédant ou suivant ce jour férié.Dans tous les cas de report de l'observance d'un jour férié, l'employeur avise ses salariés ainsi que le comité paritaire au moins une semaine à l'avance du jour qu'il a choisi d'accorder.9.08 Le salarié qui est rémunéré au kilomètre parcouru reçoit comme rémunération pour un jour férié prévu à l'article 9.02, le taux horaire de sa classification prévu au décret multiplié par 8/2 heures, pourvu qu'il respecte les conditions mentionnées à l'article 9.05.»./ 11.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9672 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année.»\" 12 1767 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Inhalothérapeutes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à-l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph-Est, Québec (Québec), GIK8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la Corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26.a.93 et 94 par.a et k) SECTION 1 QUORUM ET ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 1.Le quorum de l'assemblée générale est fixé à 25 membres.2.Au cas où le quorum n'est pas atteint à une assemblée générale, le secrétaire dresse un procès-verbal à cet effet et convoque une autre assemblée générale.3.Pour être reçue à une assemblée générale, une proposition doit parvenir par écrit, au siège social de la Corporation, à l'attention du secrétaire, au moins 10 jours avant la tenue d'une assemblée.4.Le Bureau peut, en tout temps avant la tenue d'une assemblée générale annuelle, ajouter une question à l'ordre du jour de cette assemblée.5.Seuls les sujets à l'ordre du jour sont discutés à l'assemblée générale spéciale.6.Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.En cas d'égalité des voix, le président de l'assemblée donne un second vote qui est prépondérant.7.Lors de la mise aux voix d'une proposition, le vote se prend à main-levée et à la majorité simple.Cependant, sur demande d'au moins 10 membres, le vote se prend au scrutin secret.8.Le président de la Corporation peut ajourner une assemblée avec le consentement de cette dernière, sans qu'il soit nécessaire de donner un avis de cet ajournement.L'assemblée ainsi continuée ne peut être saisie que des questions à l'ordre du jour de la première assemblée.SECTION 2 BUREAU 9.Le comité administratif fixe la date, l'endroit et l'heure des réunions ordinaires du Bureau.10.Les membres du Bureau sont convoqués par le secrétaire au.moyen d'un avis écrit indiquant l'endroit, la date et l'heure de la réunion et expédié au moins 10 jours avant la date d'une telle réunion.11.En cas d'urgence, le président ou le secrétaire de la Corporation peut convoquer une réunion du Bureau aux conditions suivantes: 1.que tous les membres du Bureau soient avertis par téléphone ou télégramme au moins 2 jours avant la réunion.2.que tous les membres du Bureau absents lors de cette réunion reconnaissent avoir été convoqués conformément au paragraphe 1.12.Nonobstant les articles 10 et 11, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue si tous les membres du Bureau sont présents et renoncent à l'avis de convocation. 1768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, I20e année, n\" 12 Partie 2 13.Le Bureau siège à huis clos.Toutefois, il peut, lorsque la majorité de ses membres le désire, tenir des réunions en public ou autoriser certaines personnes à demeurer dans la salle lors de la réunion.14.À la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonction d'un membre, celui-ci prête le serment ou l'affirmation solennelle de discrétion prévu à l'annexe 1.15.Le vote se prend à main-levée sauf lorsque le président exige le vote sur l'appel des noms ou lorsque 3 membres du Bureau demandent le vote secret.16.En l'absence du président et du vice-président, le Bureau désigne l'un de ses membres pour présider l'une de ses réunions.17.Pour être prise en considération, une proposition doit être formulée par écrit, signée par son proposeur et par la personne qui l'appuie.Un membre du Bureau peut proposer un amendement à une proposition.Un membre du Bureau peut également proposer un sous-amendement.Dans un tel cas, le vote est tout d'abord pris sur le sous-amendement ensuite sur l'amendement et enfin sur la proposition principale.18.Le secrétaire de la Corporation agit comme secrétaire du Bureau.19.Le fait pour un membre d'être en situation de conflit d'intérêts constitue un empêchement de voter.Le président décide, séance tenante, si un membre est en conflit d'intérêts.20.Le Bureau délègue au comité administratif, par le présent règlement, tous ses pouvoirs sauf ceux qu'il doit exercer par règlement.SECTION 3 COMITÉ ADMINISTRATIF 21.Le secrétaire de la Corporation agit comme secrétaire du comité administratif.22.Le comité administratif est convoqué par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins 7 jours avant la date de la réunion.23.En cas d'urgence, le président ou le secrétaire peut convoquer une réunion du comité administratif aux conditions suivantes: 1.que tous les membres du comité administratif soient avertis par téléphone ou télégramme au moins 2 jours avant la réunion; 2.que tous les membres du comité administratif absents lors de cette réunion reconnaissent avoit été convoqués conformément au paragraphe 1.24.Nonobstant les articles 22 et 23, une réunion du comité administratif est considérée comme régulièrement tenue si tous les membres sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si tous les administrateurs sont convoqués à une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.25.Le vote se prend à main-levée.Cependant, il se prend au scrutin secret lorsque 3 membres en font la demande.26.Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.Au cas d'égalité, le président de la réunion donne un vote prépondérant.SECTION 4 DISPOSITIONS DIVERSES 27.Le président participe aux travaux des comités de la Corporation.Il décide en outre de toute question de procédure qui n'est pas prévue au présent règlement.28.Le président, ou si ce dernier est incapable d'agir, la personne qu'il désigne, est seule autorisée à se faire le porte-parole de la Corporation sur des -sujets relatifs à l'exercice de la profession.29.en cas d'incapacité ou d'absence du secrétaire, il peut être valablement remplacé par le président ou le secrétaire adjoint ou par une autre personne désignée par le comité administratif.30.Un certificat portant la signature du- secrétaire est considéré comme émanant de la Corporation.31.Les deniers perçus par la Corporation sont déposés dans les institutions financières approuvées par le Bureau.32.Le surplus de la Corporation est investi dans un immeuble destiné à l'usage de la Corporation, dans des obligations, des certificats de dépôt garanti ou des fonds gérés par des compagnies de fiducie, à condition que ces fonds ne servent pas à l'achat d'actions de compagnie.33.Les dépenses doivent être faites dans les limites du budget approuvé par le Bureau à l'exception des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mars 1988.120e année, if 12 1769 dépenses courantes qui peuvent être faites avant l'approbation du budget.34.Les chèques émis par la Corporation doivent porter la signature du trésorier et du président ou du secrétaire.35.Sous réserve des articles II et 23, tout avis destiné à un membre de la Corporation est mis à la poste à Montréal, port payé, et expédié à ce membre à son adresse inscrite aux registres de la Corporation ou, si son adresse n'y paraît pas, à sa dernière adresse connue du secrétaire.Le défaut de réception d'un avis par un membre n'invalide pas les actes posés ni les délibérations engagées lors d'une assemblée.36.Le sceau de la Corporation est celui dont l'empreinte apparaît à l'exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire.37.Le siège social de la Corporation est situé dans le territoire de la communauté urbaine de Montréal.38.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.ANNEXE 1 (a.14) SERMENT OU AFFIRMATION DE DISCRÉTION DES ADMINISTRATEURS Je, ., jure ou affirme solennellement que je ne divulguerai à quiconque, en aucune circonstance, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions d'administrateur concernant toute information confidentielle contenue dans le dossier personnel d'un membre de la Corporation ou relative à la discipline, l'inspection professionnelle, la déontologie, ou toute information obtenue par la Corporation ou l'un de ses préposés sous le sceau du secret, à moins d'y être autorisé par la loi ou par une résolution du Bureau prise dans l'intérêt général.Signé à .le signature Serment ou affirmation de discrétion prononcé devant moi les jours, mois et an susdits.Commissaire à l'assermentation 9671 1770 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Inhalothérapeutes \u2014 Représentation au Bureau et régions électorales Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements, (L.R.Q., c.R-18.1) que le Règlement sur la représentation au Bureau de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec et sur les régions électorales, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur la représentation au Bureau de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec et sur les régions électorales Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.65) 1.Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Bureau de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec, le territoire du Québec est divisé en six régions: 1.La région de l'Outaouais et du Nord-Ouest; 2.La région de Montréal; 3.La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord; 4.La région de Québec et du Bas-Saint-Laurent; 5.La région de Trois-Rivières; 2.La région de l'Outaouais et du Nord-Ouest comprend les régions 7, 8 et 10 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.8).La région de Montréal comprend la région 6 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord comprend les régions 2 et 9 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.La région de Québec et du Bas-Saint-Laurent comprend les régions 1 et 3 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.La région de Trois-Rivières comprend la région 4 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.La région des Cantons-de-l'Est comprend la région 5 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article de l'article 65 du Code des professions.3.Un administrateur est élu pour représenter la région de l'Outaouais et du Nord-Ouest; 7 pour la région de Montréal; 1 pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord; 2 pour la région de Québec et du Bas-Saint-Laurent; I pour la région de Trois-Rivières; I pour la région des Cantons-de-l'Est.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9671 6.La région des Cantons-de-l'Est. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988.120e année, n\" 12 1771 Projet de règlement Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (1987, c.57) Modèles de bulletins de vote et forme du gabarit lors d'élections et de référendums municipaux Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur les modèles de bulletins de vote et la forme du gabarit lors d'élections et de référendums municipaux » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le ministre des Affaires municipales à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Affaires municipales, 20, avenue Chauveau, aile Chau-veau, 3' étage, Québec, G1R 4J3.Le ministre des Affaires municipales, André Bourbeau Règlement sur les modèles de bulletins de vote et la forme du gabarit lors d'élections et de référendums municipaux Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (1987, c.57, a.582) SECTION I MODÈLES DE BULLETINS DE VOTE 1.Le modèle du recto du bulletin de vote lors d'une élection municipale est celui prévu: 1° à l'annexe I dans le cas où les candidats n'appartiennent à aucun parti autorisé ni à aucune équipe reconnue; 2° à l'annexe II dans le cas où un candidat est celui d'un parti autorisé ou d'une équipe reconnue; 3° à l'annexe III dans le cas où des candidats indépendants au même poste portent le même nom.2.Le modèle du verso du bulletin de vote lors d'une élection municipale est celui prévu: 1° à l'annexe IV dans le cas d'une élection au poste de maire; 2° à l'annexe V dans le cas d'une élection au poste de conseiller d'un district électoral; 3° à l'annexe VI dans le cas d'une élection au poste de conseiller d'un quartier; 4° à l'annexe VII dans le cas d'une élection à un poste numéroté de conseiller d'un quartier; 5° à l'annexe VIII dans le cas d'une élection à un poste numéroté de conseiller.3.Le modèle du recto du bulletin de vote lors d'un référendum municipal est celui prévu: 1° à l'annexe IX dans le cas d'un référendum consultatif; 2° à l'annexe X dans le cas d'un autre référendum.4.Le modèle du verso du bulletin de vote lors d'un référendum municipal est celui prévu à l'annexe XI.SECTION II FORME DU GABARIT 5.La forme du gabarit lors d'une élection municipale est celle prévue à l'annexe XII.6.La forme du gabarit lors d'un référendum est celle prévue à l'annexe XIII.SECTION III ENTRÉE EN VIGUEUR 7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 1772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12 Partie 2 ANNEXE I (a.1) MODÈLE DU RECTO DU BULLETIN DE VOTE DANS LE CAS D'UNE ÉLECTION OÙ LES CANDIDATS N'APPARTIENNENT À AUCUN PARTI AUTORISÉ NI À AUCUNE ÉQUIPE RECONNUE Andréanne CARRIER François HARDY Suzanne TREMBLAY Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12 1773 ANNEXE II (a.1) MODÈLE DU RECTO DU BULLETIN DE VOTE DANS LE CAS D'UNE ÉLECTION OÙ UN CANDIDAT EST CELUI D'UN PARTI AUTORISÉ OU D'UNE ÉQUIPE RECONNUE Richard BÉLANGER Steve HARVEY Parti du Renouveau Michèle ROY 1774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n° 12 Partie 2 ANNEXE III (a.1) MODÈLE DU RECTO DU BULLETIN DE VOTE DANS LE CAS D'UNE ÉLECTION OÙ DES CANDIDATS INDÉPENDANTS AU'MÊME POSTE PORTENT LE MÊME NOM Michel VALLÉ 648, rue de Verchères Michel VALLÉ 830, avenue du Nord Laura WELCHINSKI 1120, avenue du Parc Équipe Lavallée Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988.120e armée, n\" 12 1775 ANNEXE IV (a.2) MODÈLE DU VERSO DU BULLETIN DE VOTE DANS LE CAS D'UNE ÉLECTION AU POSTE DE MAIRE ANNEXE V (a.2) MODÈLE DU VERSO DU BULLETIN DE VOTE DANS LE CAS D'UNE ÉLECTION À UN POSTE DE CONSEILLER D'UN DISTRICT ÉLECTORAL 001 002 001 002 Initiales du scrutateur Village de l'Isle-Blanche Élection au poste de maire Le 6 novembre 1988 Maxime Tremblay, imprimeur 122, rue Notre-Dame est Montréal Initiales du scrutateur Paroisse de Val-Paradis Élection au poste de conseiller du district électoral de Champigny Le 6 novembre 1988 Suzanne Roy, imprimeur 122, rue Notre-Dame est Montréal 1776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12 Partie 2 ANNEXE VI (a.2) MODÈLE DU VERSO DU BULLETIN DE VOTE DANS LE CAS D'UNE ÉLECTION AU POSTE DE CONSEILLER D'UN QUARTIER 003 ANNEXE VII (a.2) MODÈLE DU VERSO DU BULLETIN DE VOTE DANS LE CAS D'UNE ÉLECTION À UN POSTE NUMÉROTÉ DE CONSEILLER D'UN QUARTIER 004 003 004 Initiales du scrutateur Ville de Montreuil Élection au poste de conseiller du quartier n° 3 Le 6 novembre 1988 Jacques Hardy, imprimeur 122, rue Notre-Dame est Montréal Initiales du scrutateur Ville dé Milton Élection au poste de conseiller n° 1 du quartier n°3 Le 6 novembre 1988 Lilianne Tremblay, imprimeur 122, rue Notre-Dame est Montréal Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mars 1988.120e année.« 12 1777 annexe viii (a.2) MODÈLE DU VERSO DU BULLETIN DE VOTE DANS LE CAS D'UNE ÉLECTION À UN POSTE NUMÉROTÉ DE CONSEILLER 005 Initiales du scrutateur Cantons-Unis de Wapetec Élection au poste de conseiller n° 6 Le 6 novembre 1988 François Gagnon, imprimeur 122, rue Notre-Dame est Montréal 1778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12 Partie 2 ANNEXE IX (a.3) MODÈLE DU RECTO DU BULLETIN DE VOTE DANS LE CAS D'UN RÉFÉRENDUM CONSULTATIF OUI Êtes-vous d'avis que la municipalité doit réglementer l'étalage d'imprimés et d'objets erotiques?NON Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e armée, n\" 12 1779 ANNEXE X (a.3) MODÈLE DU RECTO DU BULLETIN DE VOTE DANS LE CAS D'UN RÉFÉRENDUM AUTRE QUE CONSULTATIF 1780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 ANNEXE XI (a.4) MODÈLE DU VERSO DU BULLETIN DE VOTE DANS LE CAS D'UN RÉFÉRENDUM 001 001 Initiales du scrutateur Municipalité de Val-Amour Référendum Le 11 septembre 1988 Maxime Tremblay, imprimeur 122.rue Noire-Dame est Montréal Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, if 12 1781 ANNEXE XII (a.5) FORME DU GABARIT DANS LE CAS D'UNE ÉLECTION Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, article 227 Ce gabarit, bon pour un nombre maximum de 10 candidats, permet aux électeurs handicapés visuellement de marquer leur bulletin de vote sans assistance.DIRECTIVES GENERALES AU SCRUTATEUR Les électeurs handicapés visuellement n'ont pas à prêter le serment d'un électeur incapable de voter sans assistance s'ils utilisent ce gabarit.PROCÉDURE QUANT A LA MANUTENTION DU BULLETIN DE VOTE \u2014 Détachez un bulletin du livret et pliez-le de façon appropriée.\u2014 Dépliez-le et placez-le dans le gabarit de façon que le premier cercle sur le bulletin soit directement sous le premier cercle du gabarit.\u2014 Indiquez à l'électeur l'ordre dans lequel les candidats apparaissent sur le bulletin et les mentions inscrites sous leur nom, le cas échéant.\u2014 Offrez à l'électeur de lui prêter assistance pour qu'il puisse se rendre à l'isoloir et en revenir, plier le bulletin marqué, en détacher le talon et déposer le bulletin dans l'urne.\u2014 Au cas où l'électeur préfère agir seul, demandez-lui de replier son bulletin, après l'avoir marqué, en se guidant sur les plis que vous avez faits quand vous l'avez plié. 1782 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12 Partie 2 annexe xiii (a.6) FORME DU GABARIT DANS LE CAS D'UN RÉFÉRENDUM Loi sur Its élections et Its référendums dans Its municipalités, attlclts 227 tt 567 Ce gabarit permet aux personnes habiles à voter qui sont handicapées visuellement de marquer leur bulletin de vote sans assistance.DIRECTIVES GÉNÉRALES AU SCRUTATEUR Les personnes habiles à voter qui sont handicapées visuellement n'ont pas à prêter le serment d'une personne incapable de voter sans assistance si elles utilisent ce gabarit.PROCÉDURE QUANT A LA MANUTENTION DU BULLETIN DE VOTE \u2014 Détachez un bulletin du livret et pliez-le de façon appropriée.\u2014 Dépliez-le et placez-le dans le gabarit de façon que le premier cercle sur le bulletin soit directement sous le premier cercle du gabarit.\u2014 Indiquez à la personne habile à voter qu'une marque dans le premier cercle constitue un vote aflirmatii et une marque dans le second, un vote négalit.\u2014 Offrez à la personne habile à voter de lui prêter assistance pour qu'elle puisse se rendre à l'isoloir et en revenir, plier le bulletin marqué, en détacher le talon et déposer le bulletin dans l'urne.\u2014 Au cas où la personne habile à voler préfère agir seule, demandez-lui de replier son bulletin, après l'avoir marqué, en se guidant sur les plis que vous avez faits quand vous l'avez plié.9660 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e armée, n\" 12 1783 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Travailleurs sociaux \u2014 Affaires du Bureau et les assemblées générales \u2014 Modification 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.9671 Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle.des travailleurs sociaux du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être sousmis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la Corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair, Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.61 et 94, par.a) 1.Le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.179), modifié par le règlement approuvé par le décret approuvé par le décret 739-87 du 13 mai 1987 est de nouveau modifié par l'abrogation de l'article '5.07. 1784 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Travailleurs sociaux \u2014 Conditions et modalités de délivrance de permis \u2014 Modification 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, 9671 Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions et modalités de délivrance de permis de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph-Est, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la Corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance de permis de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par./) 1.Le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance de permis de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.182) remplacé par une décision du 28 août 1981 publiée à la page 5095 de la Gazette officielle du Québec le 9 décembre 1981, est modifiée par l'abrogation du paragraphe.b de l'article 2.01. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e aimée, tf 12 1785 Décisions Décision 4647, 2 mars 1988 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas \u2014 Modifications Avis est, par les présentes, donnés que, par sa décision no 4647 rendue le 2 mars 1988, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le Règlement qui suit modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs d'oeufs de consommation adopté par la Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec le 5 février 1988.Il est à noter que le gouvernement a soustrait ce règlement à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) par son décret 1849-86.Le secrétaire.Me Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs d'oeufs de consommation Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.67) 1.L'article II du Règlement sur les quotas des producteurs d'oeufs de consommation (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.94 modifié par les décisions 3673 du 83 06 14, 115 GO.2, p.2769, 3810 du 83 12 07, 115 G.O.2, p.5003, 3846 du 84 01 24, 116 GO.2, p.1229, 3953 du 84 06 19, 116 G.O.2, p.5959, 4069 du 85 02 19, 117 G.O.2, p.1591, 4228 du 8601 21, 118 G.O.2, p.409, 4337 du 86 07 02, 118 G.O.2, p.2567, 4486 du 87 04 30, 119 G.O.2, p.3139 et 4614 du 87 12 09, 119 G.O.2, p.7079) est remplacé par le suivant: « 11.Les certificats de quota émis en date des présentes demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés en raison des circonstances suivantes: a) si le producteur n'a pas atteint 100 % de sa production dans l'année précédente; b) si le producteur a acquis ou s'est départi d'une quantité de quota, soit par transfert définitif soit par location; c) si le producteur a payé des contributions sur une production inférieure au résultat obtenu en multipliant son quota par 20.5 douzaines selon les renseignements donnés par le producteur sur les formules fournies par la Fédération; d) si le quota d'un producteur est annulé ou suspendu en tout ou en partie, temporairement ou définitivement.» 2.Les articles 12.13 et 14 de ce règlement sont abrogés.3.L'article 18.02 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 18.02 Tout producteur désirant céder définitivement son quota, en tout ou en partie, doit d'abord en informer la Fédération par écrit au moins 6 mois préalablement à la date prévue pour le transfert.Sur réception de cet avis, la Fédération avise de la manière jugée la plus appropriée tous les producteurs de la réception d'un tel avis.A compter de la date inscrite sur l'avis de la Fédération, toute personne peut transiger avec le producteur mentionné dans l'avis, suivant les dispositions du présent règlement.» 4.L'article 18.10 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 18.10 Seules les locations de quota en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celles approuvées en vertu du présent règlement peuvent être reconduites entre le locateur et le locataire aux conditions prévues au présent règlement.» 5.L'article 18.13 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 18.13 Toute location de quota est de plus sujette aux conditions suivantes: 1786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12 Partie 2 a) à l'expiration de son terme, toute location est automatiquement reconduite, à moins que le locateur ou le locataire n'en décide autrement suivant la procédure établie par le présent règlement; b) toute nouvelle location exécutée en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 18.11 ou en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 18.12 doit être présentée à la Fédération pour approbation au moins six mois avant la date de début de location, à défaut de quoi elle peut être refusée; c) toute nouvelle location prévue au paragraphe b ou toute reconduction de location expire à la fin de la treizième période de l'année suivante; d) un locateur ne peut conserver pendant le terme de la location un quota de moins de 2 500 pondeuses à moins de le céder en totalité ou en cas de force majeure approuvée par la Fédération.» 6.L'article 28 de ce règlement est abrogé.7.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec./ 9670 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12 1787 Décrets Gouvernement du Québec Décret 275-88, 2 mars 1988 Concernant la nomination de monsieur Raymond Désilets comme sous-ministre par intérim du ministère du Travail Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Raymond Désilets, sous-ministre adjoint au ministère du Travail, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre par intérim de ce même ministère à compter du 3 mars 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9655 Gouvernement du Québec Décret 276-88, 2 mars 1988 Concernant le renouvellement de l'engagement de monsieur Raymond Carignan, m.d., comme sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux Attendu que monsieur Raymond Carignan, m.d., a été engagé à contrat pour agir à titre de sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux pour une période de deux ans se terminant le 6 mai 1988 par le décret 589-86 du 7 mai 1986 et qu'il y a lieu de renouveler son engagement a ce titre pour une période de deux ans.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que conformément à l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.I.I).monsieur Raymond Carignan.m.d.soit engagé de nouveau à contrat pour agir à titre de sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux, pour une période de deux ans à compter du 7 mai 1988.aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Contrat d'engagement de monsieur Raymond Carignan, m.d.comme sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de l'engagement fait en vertu de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.I.I) 1.OBJET Conformément à l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.I.I), le Gouvernement du Québec engage de nouveau à contrat monsieur Raymond Carignan, m.d., qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux, ci-après appelé le ministère.Sous l'autorité du sous-ministre du ministère et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, il exerce tout mandat que lui confie le sous-ministre.Son lieu principal de travail est au bureau du ministère à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 7 mai 1988, pour se terminer le 6 mai 1990, sous réserve des dispositions de l'article 5.».RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Carignan comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances. 1788 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988.120e année, n\" 12 Partie 2 3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Carignan reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 93 \"780 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux administrateurs d'Etat II à compter du 1\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Carignan participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Carignan choisit de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation Le ministère remboursera à monsieur Carignan, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de I 800 $ conformément au Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires approuvé par le Conseil du trésor et ses modifications futures.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Carignan sera remboursé conformément au Règlement sur la rénumération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires approuvé par le Conseil du trésor et ses modifications futures.4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Carignan a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a ete en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le sous-ministre du ministère.4.4 Allocation de transport et de séjour À compter de la date de son engagement, monsieur Carignan reçoit une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de tansport et de séjour à Québec.4.5 Statut d'emploi En aucun temps, le présent contrat ne pourra être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé permanent.4.6 Droit d'auteur Le gouvernement est propriétaire du droit d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Carignan renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.7 Normes d'éthique et de discipline Les normes d'éthique et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.I.I) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s'appliquent à monsieur Carignan comme si elles étaient incluses dans le présent contrat.4.8 Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent contrat sont celles prévues pour les administrateurs d'État II.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Carignan peut démissionner de son poste de sous-ministre adjoint du ministère, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12 1789 Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Suspension ou destitution Le sous-ministre du ministère peut, pour cause, suspendre de ses fonctions monsieur Carignan ou le destituer.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Carignan les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Carignan se termine le 6 mai 1990.Dans le cas où le Premier ministre a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de sous-ministre adjoint au ministère, il l'en avisera au plus tard trois mois avant l'échéance du présent mandat.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Raymond Carignan Renaud Caron, secrétaire général associé 9655 Gouvernement du Québec Décret 277-88, 2 mars 1988 Concernant une modification au contrat d'engagement de monsieur Jean-Marc Bard comme sous-ministre du ministère des Approvisionnements et Services Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le contrat d'engagement de monsieur Jean-Marc Bard comme sous-ministre du ministère des Approvisionnements et Services, annexé au décret 1110-86 du 16 juillet 1986 modifié par le décret 875-87 du 3 juin 1987, soit de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 8 intitulé « Indemnité de départ » par le suivant: « A la fin de son mandat de sous-ministre du ministère, monsieur Bard recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.» Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9655 Gouvernement du Québec Décret 278-88, 2 mars 1988 Concernant la révision du traitement de monsieur Guy Pratt, assesseur à la Commission des affaires sociales, pour les années 1986 et 1987 Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Guy Pratt, assesseur à la Commission des affaires sociales, reçoive les salaires et montants forfaitaires indiqués en regard de son nom, à compter des dates mentionnées; Que les conditions d'emploi de monsieur Guy Pratt soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 1790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988.120e année, h\" 12 Partie 2 RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À PLEIN TEMPS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LES ANNÉES 1986 ET 1987 Nom et titre de fonction Salaire au 86 07 01 Boni au 86 07 01 Salaire au 87 07 01 Boni au 87 07 01 Remarques Organisme: Commission des affaires sociales Pratt.Guy 56 950 $ \u2014 assesseur 58 943 $ 570 $ En remplacement de l'annexe relative au salaire de monsieur Pratt, assesseur à la Commission des affaires sociales, jointe au décret 1601-87 du 21 octobre 1987 9655 Gouvernement du Québec Décret 279-88, 2 mars 1988 Concernant une entente entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral relativement au programme de bourses de la francophonie Attendu que le Premier ministre du Canada a, lors du Sommet des Chefs d'État et le gouvernement des pays ayant en commun l'usage du français tenu à Paris en février 1986, annoncé la création du programme de bourses de la francophonie en faveur des pays membres de la francophonie; Attendu que le programme de bourses de la francophonie vise à accorder trois cent cinquante bourses pour des études universitaires correspondant aux priorités nationales des divers pays de la francophonie; Attendu que le Gouvernement du Québec a manifesté son intérêt pour ce programme et proposé sa collaboration au gouvernement fédéral afin d'en faciliter la réalisation; Attendu que les parties ont élaboré un texte d'entente à cet effet et, qu'aux termes de celle-ci, le Gouvernement du Québec assurera la gestion du programme de bourses de la francophonie de même que le placement et le suivi des boursiers qui fréquenteront des établissements universitaires au Québec; Attendu que cette entente aura une durée de trois (3) ans et que la participation financière du gouvernement fédéral, représenté par l'Agence canadienne de développement international, est évaluée à 15 115 000 $; Attendu Qu'en vertu de 1,article 10 (5°) de la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie (L.R.Q., c.M-15.1.1), le ministre peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation; Attendu que cette entente constitue une entente intergouvernementale canadienne au,sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et ministre des Relations internationales: Que l'entente à intervenir entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral relativement au programme de bourses de la francophonie, substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9656 Gouvernement du Québec Décret 280-88, 2 mars 1988 Concernant une entente de coopération en matière d'environnement entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de l'Ontario Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12 1791 Attendu que le Québec et l'Ontario sont tous deux très préoccupés par les problèmes de protection de l'environnement; Attendu que le territoire du Québec et celui de l'Ontario partagent une frontière commune et possèdent des ressources naturelles dont le degré de vulnérabilité environnementale est fort semblable; Attendu que les écosystèmes du Québec et de l'Ontario sont menacés par des phénomènes et des perturbations semblables; Attendu que le Québec et l'Ontario partagent des préoccupations similaires en ce qui concerne l'assainissement de l'atmosphère et des ressources en eau et sont tous deux parties à la Charte des Grands-Lacs et à l'Entente intergouvernementale sur les substances toxiques dans l'environnement des Grands-Lacs; Attendu que le Québec et l'Ontario partagent une volonté d'améliorer le patrimoine environnemental de leurs concitoyens et concitoyennes; Attendu que les deux gouvernements reconnaissent qu'il est approprié d'échanger et de coopérer dans le but de bénéficier des expériences et des recherches réalisées par l'un et l'autre dans tous les secteurs de la protection de l'environnement; Attendu que cette entente a été soumise à la Commission d'accès à l'information et que celle-ci a donné son avis; Attendu que le ministère de l'Environnement a donné suite aux recommandations de la Commission d'accès à l'information; Attendu que le paragraphe h du troisième alinéa de l'article 2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit que le ministre de l'Environnement peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, afin de faciliter l'exécution de cette loi; Attendu que l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prévoit qu'une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soit approuvée une entente de coopération en matière d'environnement entre le Québec et l'Ontario, dont le texte sera substantiellement conforme au projet d'entente joint à la recommandation ministérielle du présent décret; Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à signer cette entente, conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9657 Gouvernement du Québec Décret 281-88, 2 mars 1988 Concernant l'approbation d'une entente Québec-Ontario en matière de promotion touristique Attendu que le Gouvernement du Québec a approuvé par le décret 1575-87 une entente entre le ministère du Tourisme du Québec et le ministère du Tourisme et des Loisirs de l'Ontario qui permet aux deux parties de s'engager dans des projets conjoints de promotion touristique et à l'occasion de s'associer à des tiers du secteur privé; Attendu que les parties ont convenu de modifier les termes de cette entente; Attendu que le ministère du Tourisme du Québec peut en vertu de l'article 9 de la Loi sur le ministère du Tourisme (L.R.Q., c.M-31.1) conclure une entente avec un autre gouvernement en vue de l'exécution de ses fonctions; Attendu que ladite entente constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.13 de cette loi, le gouvernement peut par décret exclure de son application les catégories d'ententes qu'il désigne; En conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: \u2022 i 1792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mars 1988.120e année, n\" 12_Partie L'entente entre le Gouvernement du Québec et celui de l'Ontario, dont le texte est substantiellement conforme au projet joint à la recommandation ministérielle du présent décret, permettant au ministre du Tourisme du Québec et au ministre du Tourisme et des Loisirs de l'Ontario d'entreprendre conjointement ou avec la participation du secteur privé et du gouvernement fédéral, par le biais de contrats, des projets conjoints de promotion touristique, est approuvée.Les contrats qui sont conclus conformément aux dispositions de l'entente mentionnée au paragraphe précédent, constituent une catégorie d'entente exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le présent décret remplace le décret numéro 1575-87.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9658 Gouvernement du Québec Décret 282-88, 2 mars 1988 Concernant la nomination de madame Suzanne Hénaut et de monsieur Pierre Théberge comme membres du conseil d'administration de la Cinémathèque québécoise Attendu Qu'en vertu de l'article 185 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1 ), la ministre des Affaires culturelles est responsable de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de cette loi, la Cinémathèque québécoise est une cinémathèque reconnue; Attendu Qu'en vertu d'une entente-cadre intervenue le 10 mai 1978 entre la Cinémathèque québécoise et le ministre des Communications, celui-ci accepte les modifications apportées à l'article 6 des règlements de la Cinémathèque québécoise; Attendu que l'article 6 des règlements de la Cinémathèque québécoise prévoit la nomination par le gouvernement de trois (3) membres du conseil d'administration de la Cinémathèque québécoise, après consultation de celle-ci; Attendu que messieurs Louis Cournoyer et Stanley Asher ont été nommés, par le décret 942-87 du 17 juin 1987, membres du conseil d'administration de la Cinémathèque québécoise pour un mandat de deux ans à compter de la même date; Attendu que monsieur Louis Cournoyer a démissionné de son poste en date du 11 septembre 1987 et qu'un autre poste est toujours vacant; Attendu Qu'il est opportun de combler ces deux postes vacants au conseil d'administration de la Cinémathèque québécoise; Attendu que conformément à l'entente-cadre précitée et à l'article 6 des règlements de la Cinémathèque québécoise, le conseil d'administration de celle-ci a soumis à la ministre responsable une liste de noms de personnes susceptibles de faire partie de ce conseil d'administration; Attendu que la ministre des Affaires culturelles a choisi, à même les noms qui lui ont été soumis, les personnes qu'elle recommande pour être nommées par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que madame Suzanne Hénaut et monsieur Pierre Théberge soient nommés membres du conseil d'administration de la Cinémathèque québécoise pour un mandat de deux ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9659 Gouvernement du Québec Décret 283-88, 2 mars 1988 Concernant la nomination de deux membres de l'Office de la langue française Attendu Qu'en vertu de l'article 101 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I), l'Office de la langue française est composé de cinq membres dont un président, nommes par le gouvernement pour au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 109 de cette loi, à la fin de leur mandat, le président et les autres membres de l'Office de la langue française restent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que les mandats de madame Gisèle Tremblay et de monsieur Joseph D.Makdessi comme membres de l'Office de la langue française expireront le 29 mars 1988 et qu'il y a lieu de nommer deux nouveaux membres de l'Office; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12 1793 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles, chargée dé l'application de la Charte de la langue française: Que madame Alison d'Anglejan-Chatillon soit nommée membre de l'Office de la langue française pour un mandat de cinq ans à compter du 30 mars 1988, en remplacement de madame Gisèle Tremblay dont le mandat expirera le 29 mars 1988; Que monsieur Aimé Gagné soit nommé membre de l'Office de la langue française pour un mandat de trois ans à compter du 30 mars 1988, en remplacement de monsieur Joseph D.Makdessi dont le mandat expirera le 29 mars 1988; Que madame Alison d'Anglejan-Chatillon et monsieur Aimé Gagné ne reçoivent pas d'allocation de présence et que pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions, ils soient remboursés conformément aux règles applicables aux membres d'organismes édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9659 Gouvernement du Québec Décret 284-88, 2 mars 1988 Concernant la nomination de monsieur Louis Bou-dreau comme membre du Conseil de la langue française Attendu que l'article 186 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) institue le Conseil de la langue française; Attendu Qu'en vertu de l'article 187 de cette loi, le Conseil de la langue française est composé de douze membres nommés par le gouvernement dont deux choisis après consultation des associations patronales représentatives; Attendu Qu'en vertu de l'article 190 de cette loi, les membres du Conseil de la langue française, autres que le président et le secrétaire, sont nommés pour quatre (4) ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 192 de cette loi, dans le cas où un membre du Conseil de la langue française ne termine pas son mandat, le gouvernement le remplace selon le mode prescrit à l'article 187, pour le reste du mandat; Attendu que monsieur Jean Rivard a démissionné avant la date d'expiration de son mandat; Attendu que conformément à la loi, les associations' patronales représentatives ont été consultées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles, responsable de l'application de la Charte de la langue française: Que monsieur Louis Boudreau soit nommé membre du Conseil de la langue française, à compter des présentes, jusqu'au 24 septembre 1989, en remplacement de monsieur Jean Rivard; Que monsieur Louis Boudreau ne reçoive pas d'allocation de présence et que pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, il soit remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9659 Gouvernement du Québec Décret 285-88, 2 mars 1988 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Waterloo sur les territoires de la paroisse de Saint-Joachim-de-Shefford et de la ville de Lac-Brome Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 372-87 de la paroisse de Saint-Joachim-de-Shefford.le Règlement numéro 112 de la ville de Lac-Brome ainsi que le Règlement numéro 87-494 de la ville de Waterloo soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, les territoires de la paroisse de Saint-Joachim-de-Shefford et de la ville de Lac-Brome soient soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Waterloo comme si ces trois 1794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988.120e année, if 12 Partie 2 municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9660 Gouvernement du Québec Décret 288-88, 2 mars 1988 Concernant la désignation des vérificateurs des livres et des comptes de la Régie des installations olympiques Il est ordonné sur la proposition du ministre responsable de la Régie des installations olympiques: Qu'en vertu de l'article 31 de la Loi sur la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c.R-7), la firme Mallette, Benoit, Boulanger, Rondeau & Associés soit désignée comme vérificateurs des livres et comptes de la Régie des installations olympiques; Que le décret no 356-82 du 17 février 19,82 soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9661 Gouvernement du Québec Décret 289-88, 2 mars 1988 Concernant une modification à la convention intervenue le 29 novembre 1983 entre le Gouvernement du Québec et Bio-Méga inc.Attendu que le gouvernement a adopté les décrets 2395-83, 59-85 et 1851-86 précisant les termes d'une convention intervenue avec Bio-Méga inc.quant à la relocalisation d'une partie des anciens employés des Laboratoires de recherche Ayerst; Attendu que l'article 8 de cette convention prévoit que le montant de la subvention sera indexé annuellement selon les données du Centre de recherche et de statistique sur le marché du travail de Travail Canada; Attendu que le Centre de recherche et de statistique sur le marché du travail a cessé d'effectuer son enquête annuelle auprès des entreprises pharmaceutiques; Attendu Qu'il y a lieu d'établir le taux d'indexation autorisé à compter du (\"janvier 1988 pour la dernière année de la convention; Attendu que cette modification n'entraîne pas de déboursements supérieurs à ceux prévus intialement; Il est ordonné sur la proposition du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique: Que soient approuvés les termes de l'avenant numéro 3 à la convention intervenue le 29 novembre 1983 annexé au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Avenant no 3 à la convention intervenue le 29 novembre 1983 ENTRE LE MINISTRE DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE, pour et au nom du Gouvernement du Québec, agissant par M.Pierre Coulombe, sous-ministre adjoint, ci-après appelé le « ministre », ET BIO-MÉGA INC., corporation légalement constituée, ayant son bureau principal au 2100, rue Cunard, ville de Laval, agissant par M.Jacques Gauthier et M.Claude Lachance, ci-après appelée « BIO-MÉGA » Attendu que BIO-MÉGA, filiale de Société générale de financement du Québec (« SGF ») et le ministre de la Science et de la Technologie ont conclu, le 29 novembre 1983, une convention d'aide financière visant à permettre à BIO-MÉGA d'embaucher un nombre maximum de 85 personnes provenant du personnel scientifique et technique des laboratoires Ayerst de ville Saint-Laurent; Attendu que l'article 8 de cette convention telle que modifiée par l'avenant no 1 prévoit que le montant de la subvention sera indexé annuellement selon les données du Centre de recherche et de statistique sur le marché du travail; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e armée, n\" 12 1795 Attendu que le Centre de recherche et de statistique sur le marché du travail a cessé d'effectuer l'enquête sur laquelle était basée l'indexation annuelle; Attendu Qu'il y a lieu de préciser le taux d'indexation autorisé pour l'année 1988; Les parties conviennent ce qui suit: 1.OBJET Les parties conviennent de modifier la convention intervenue le 29 novembre 1983 et l'addenda no 1 du 17 décembre 1984.2.MODIFICATION La convention intervenue le 29 novembre 1983 et l'addenda no I du 17 décembre 1984 sont modifiés de la façon suivante: L'article 8 est remplacé à nouveau par l'article suivant: « 8.Le montant de la subvention à titre de salaire sera augmenté d'un pourcentage équivalant à la hausse moyenne des salaires des employés de BIO-MEGA non couverts par la convention du 29 novembre 1983, avec un maximum de 6 %, à compter du I\" janvier 1988.» En foi de quoi les parties ont signé en double exemplaire Le MINISTRE ¦ ai.'.- Pierre Coulombe, Date sous-ministre adjoint GIO-MÉGA Par:___ Monsieur Jacques Gauthier Date Par:__ Monsieur Pierre Dallaire Date 9662 Gouvernement du Québec Décret 290-88, 2 mars 1988 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec en Abi-tibi-Témiscamingue Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) et à la suite de la consultation des étudiants, la personne suivante soit nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à titre de personne désignée par les étudiants, pour un mandat d'un an: Monsieur Alain Valiquette, étudiant, en remplacement de monsieur Serge Boulet dont le mandat viendra à échéance le 22 avril 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9656 Gouvernement du Québec Décret 291-88, 2 mars 1988 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicou-timi Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au paragraphe b de l'article 32 ansi qu'à l'article 37 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) et à la suite de la consultation du corps professoral, monsieur Jacques Carignan, directeur du module des sciences de la terre, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi, à titre de personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, pour la durée non écoulée du mandat de monsieur Marc Fortin qui a perdu qualité le 31 décembre 1987, soit jusqu'au 16 septembre 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9656 1796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 292-88, 2 mars 1988 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au paragraphe h de l'article 3 des lettres patentes supplémentaires de l'Institut national de la recherche scientifique, et sur la recommandation du conseil d'administration de cet Institut, monsieur Daniel Dubé, étudiant au centre INRS-Télécommunications, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique, à titre de représentant des étudiants, pour un mandat de deux ans, en remplacement de monsieur Jacques Bissinger qui a perdu qualité.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9656 Gouvernement du Québec Décret 293-88, 2 mars 1988 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour un mode alternatif temporaire de traversée du fleuve Saint-Laurent dans le cadre du projet Radisson-Nicolet-Des Cantons pour la partie du projet située au sud du territoire régi par la Convention de la Baie James et du Nord québécois Attendu que par le décret 1802-87 du 24 novembre 1987, concernant le projet d'Hydro-Québec d'une ligne à courant continu à 450 kV entre les postes Radisson et Des Cantons, le gouvernement a délivré un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet par mode de traversée sous-fluviale en tunnel incluant les postes aéro-souterrains, les bâtiments d'accès et infrastructures d'accès; Attendu gur.' par ledit décret, le gouvernement a ordonné qu'Hydro-Québec lui fournisse des études supplémentaires justifiant, le cas échéant, la nécessité d'un mode alternatif temporaire dé traversée pour assurer la sécurité des approvisionnements du Québec en électricité ou pour respecter les engagements en matière d'exportation; Attendu qu'Hydro-Québec a produit, le 16 décembre 1987, les études supplémentaires justifiant la nécessité d'un mode alternatif temporaire de traversée par voie aérienne afin de permettre à Hydro-Québec d'assurer la sécurité des approvisionnements du Québec en électricité et de respecter ses engagements pour l'exportation d'électricité au New-England Utilities (Nepool), le I\" septembre 1990; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole a autorisé la localisation des installations et équipements requis pour la traversée aérienne du fleuve Saint-Laurent dans les municipalités de Gron^ dines et de Lotbinière, par ses décisions du 13 février, du 15 mai et 22 octobre 1987; Il est ordonné sur proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré pour la réalisation et l'exploitation d'une ligne aérienne temporaire pour la traversée du fleuve et pour son démantèlement à la fin de la période des essais de fonctionnement de la ligne, aux conditions suivantes: Condition I: Hydro-Québec doit poursuivre en priorité la réalisation de la traversée en tunnel sous-fluviale, et procéder à la mise en service de la ligne par ce mode de traversée dans les plus brefs délais, compte tenu des essais techniques jugés essentiels.En ce qui concerne la ligne aérienne temporaire: Condition 2: Hydro-Québec doit réaliser les travaux et les mesures d'atténuation tels que prévus dans sa demande de certificat d'autorisation du 11 septembre 1986.modifiée par le document soumis le 16 février 1988.Condition 3: Les plans et devis de construction des jetées devront être éventuellement ajustés pour assurer la montaison et l'avalaison adéquates du poulamon et de l'alose, en tenant compte notamment des résultats de l'étude en cours et des recommandations subséquentes au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Condition 4: Hydro-Québec doit obtenir de Transports Canada une confirmation du caractère sécuritaire des installations temporaires pour la circulation sur le tleuve.Condition S: En période d'hiver, Hydro-Québec doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir la formation d'embâcles et d'inondation, notamment par une surveillance étroite du secteur des jetées.Condition 6: Les plans et devis pour le démantèlement de la ligne temporaire, ainsi que ceux pour la démolition des jetées temporaires et des îlots de protec- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mars 1988.120e année, n\" 12 1797 tion des pylônes indiqueront, de façon explicite, les mesures nécessaires pour assurer la montaison et l'ava-laison adéquates de l'alose et du poulamon; ils indiqueront aussi, de façon explicite, les sites de disposition des matériaux utilisés ainsi que les modalités de réaménagement des lieux.Condition 7: Le démantèlement de la ligne aérienne temporaire devra débuter aussitôt après la mise en service de la traversée en tunnel et devra être complété dans les meilleurs délais, mais au plus tard le 31 décembre 1993, avec la remise des lieux à leur état naturel.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9657 Gouvernement du Québec Décret 294-88, 2 mars 1988 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de construire une ligne aérienne temporaire pour la traversée du fleuve Saint-Laurent dans le cadre du projet Radisson-Nicolet-Des Cantons et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins Attendu que le gouvernement par le décret 293-88 a délivré à Hydro-Québec un certificat d'autorisation pour la traversée aérienne temporaire du fleuve Saint-Laurent; Attendu que le démantèlement de cette ligne aérienne temporaire doit être complété au plus tard le 31 décembre 1993; Attendu que la Commission de la protection du territoire agricole du Québec a autorisé la localisation des installations et équipements requis pour la traversée aérienne du fleuve Saint-Laurent dans les municipalités de Grondines et de Lotbinière.par ses décisions du 13 février, du 15 mai et du 22 octobre 1987; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser Hydro-Québec à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires aux tins susmentionnées sur le territoire ci-après désigné: Division Municipalité\tCadastre\td'enregistrement Grondines (SD)\tParoisse des\tPortneuf \tGrondines\t Lotbinière (SD)\tParoisse de\tLotbinière \tSaint-Louis-de-\t \tLotbinière\t Attendu Qu'en vertu des articles 29 et 33 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), il s'avère nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux fins susmentionnées; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à construire les équipements suivants selon le tracé retenu dans les études d'avant-projet de même que les infrastructures et équipements connexes: \u2014 une ligne aérienne temporaire entre les futurs postes de liaison aérosouterrains situés d'une part sur les lots 12 et 13 du cadastre de la paroisse des Grondines et sur les lots 29, 30 et 31 du cadastre de la paroisse de Saint-Louis-de-Lotbinière, d'autre part; \u2014 une ligne aérienne entre le pylône d'angle situé sur le lot 28 du Premier Rang du cadastre de la paroisse des Grondines et le poste de liaison aérosouterrain situé sur les lots 12 et 13 du cadastre de la paroisse des Grondines; \u2014 une ligne aérienne entre le pylône d'angle situé sur le lot 29 du cadastre de la paroisse de Saint-Louis-de-Lotbinière et le poste de liaison aérosouterrain situé sur les lots 29, 30 et 31 du cadastre de la paroisse de Saint-Louis-de-Lotbinière; Qu\"Hydro-Québec soit autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires aux fins susmentionnées.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9663 Gouvernement du Québec Décret 295-88, 2 mars 1988 Concernant la nomination de monsieur Marcellin Tremblay comme membre de la Commission des valeurs mobilières du Québec 1798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988.120e année, if 12 Partie 2 Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 277 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q.c.V-1.1), la Commission des valeurs mobilières du Québec est composée d'au plus sept membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour une durée d'au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 278 de cette loi, le gouvernement détermine la rémunération des membres de la Commission des valeurs mobilières du Québec; Attendu que monsieur Gilles Nadeau a démissionné comme membre de la Commission des valeurs mobilières du Québec et qu'il y a lieu de nommer un nouveau membre de cette Commission; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation; Que monsieur Marcellin Tremblay soit nommé membre de la Commission des valeurs mobilières du Québec pour trois ans à compter des présentes; Que monsieur Marcellin Tremblay reçoive des honoraires de 200 $ par jour de travail.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9664 Gouvernement du Québec Décret 296-88, 2 mars 1988 Concernant un contrat de services bancaires du Québec auprès de la Banque Canadienne Impériale de Commerce Vu l'article 32 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), qui prévoit que les deniers publics versés au crédit du ministre des Finances sont déposés auprès des institutions financières qu'il désigne; Vu que le ministre des Finances a désigné à cette fin la Banque Canadienne Impériale de Commerce (l'« institution ») et qu'il effectue auprès d'elle certaines opérations bancaires; Vu que l'article 36 de la Loi sur l'administration financière, qui permet au ministre des Finances de placer à court terme toute partie du fonds consolidé du revenu qui n'est pas requise pour le paiement des dépenses, par l'achat de certains titres ou par dépôt auprès des institutions financières approuvées par le gouvernement; Vu que par le décret 1782-80 du 11 juin 1980, l'institution a été approuvée à cette fin; Vu Qu'il y a lieu de définir plus formellement certaines relations contractuelles entre le Québec et l'institution par le biais d'une convention de services bancaires (la « convention »); Vu que le prix des services bancaires rendus par l'institution pour la durée de la convention excédera vraisemblablement la somme de 1 000 000 $; , Vu les dispositions du Règlement concernant les contrats de services du gouvernement (R.R.Q.1981, c.A-6, r.8, tel qu'amendé); Vu que les opérations bancaires du Québec auprès de l'institution peuvent à l'occasion provoquer la création de soldes à découvert dans les comptes que le ministre des Finances y maintient; Vu les articles 60, 61 et 62 de la Loi sur l'administration financière, qui permettent au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer des emprunts pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds ou combler le montant de l'insuffisance du fonds consolidé du revenu pour subvenir aux charges dont il est légalement grevé, le tout, pour le terme, à taux d'intérêt, de la manière, en la forme et pour les montants que le gouvernement détermine; Vu Qu'il est opportun que le Québec devienne partie à la convention et qu'il ait à sa disposition une marge de crédit d'opération de 135 000 000 $ en monnaie du Canada auprès de l'institution; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Québec pourra retenir les services de l'institution relativement aux objets énoncés ci-après: a) la gestion des comptes maintenus auprès d'elle par le ministre des Finances; b) la manutention et le traitement des effets de paiement émis par le Québec; c) la conciliation, l'entreposage et la destruction des effets de paiement tirés sur l'un ou plusieurs de ces comptes; d) l'exécution de certains paiements du Québec à des tiers par le biais de transferts électroniques de t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, if 12 1799 fonds, conformément aux instructions données par le Québec; e) la perception au nom du Québec des sommes devant être remises périodiquement au ministre du Revenu à titre de droits, de taxes, d'impôts ou autres par les personnes que les lois du Québec constituent à cette fin mandataires de ce ministre, et l'acheminement au ministère du Revenu des documents relatifs au paiement de ces sommes; f) la perception au nom du Québec des montants d'amende payables par suite d'une contravention au Code de la sécurité routière et l'acheminement au ministre de la Justice du Québec des documents relatifs au paiement de ces montants; g) le paiement ou le remboursement de valeurs émises ou à être émises par le Québec et l'acheminement conformément aux instructions du ministre des Finances des titres payés ou remboursés et des documents relatifs à ces paiements ou remboursements; h) l'achat et la vente au nom du Québec des valeurs dont le ministre des Finances peut choisir de faire l'acquisition en guise de placement à court terme d'une partie du fonds consolidé du revenu qui n'est pas requise pour le paiement des dépenses, de même que la garde de ces valeurs; le tout, dans la mesure, aux conditions, pour la période de temps et moyennant les prix arrêtés à ou sous l'autorité d'une convention de services bancaires avec l'institution.2.Sous réserve d'une disposition spécifique à l'effet contraire, cette convention couvrira la période du 1\" juin 1987 au 31 mai 1992, avec possibilité de prolonger cette période.Malgré ce qui précède, tout ou partie de la convention sera sur demande renégociable annuellement pendant sa durée, et il sera également loisible à l'une ou l'autre des parties, moyennant préavis, de suspendre l'application ou de résilier la convention en totalité ou en partie, le tout aux conditions déterminées à la convention.Enfin, des ajustements de tarifs ou de rémunération, convenus entre l'institution et le ministre des Finances pour des services visés au paragraphe I et rendus au Québec avant le 1er juin 1987 ou l'utilisation de la marge de crédit mentionnée ci-après entre le I\" juin 1987 et la date de la signature de la convention pourront être inclus à la convention et au besoin, être payés en vertu de celle-ci.3.Le projet de convention de services bancaires annexé à la recommandation du ministre des Finances est approuvé, et le Québec est autorisé à conclure une telle convention dont la teneur sera substantiellement semblable audit projet, et à payer les rémunérations, frais ou dépenses qui y sont prévus.4.Le ministre des Finances est autorisé à accepter auprès de l'institution une marge de crédit rotatif n'excédant pas 135 000 000 $ en monnaie du Canada^ à convenir avec l'institution d'une durée de l'ouverture de telle marge de crédit, et à contracter pour et au nom du Québec, en utilisant de temps à autre ladite marge de crédit en tout ou en partie pendant sa durée, des emprunts temporaires dont les principales caractéristiques seront les suivantes: a) ils seront notamment contractés par la création de soldes bancaires à découvert attestés conformément à la convention ou attestés à un billet-grille souscrit en faveur de l'institution, ou contractés par l'émission et la vente au pair à l'institution de billets du Québec d'une valeur nominale respective d'un multiple de 1 000 000 $ non inférieure à 5 000 000 $, dont le terme ne pourra excéder 92 jours et qui seront incessibles par l'institution; b) le capital global en cours des emprunts temporaires ne pourra excéder 135 000 000 $; c) l'intérêt de ces emprunts ne pourra excéder le taux de base de l'institution en vigueur de temps à autre pendant leur durée, c'est-à-dire le taux d'intérêt annuel variable que l'institution établit et cote publiquement de temps à autre et à partir duquel elle détermine les taux d'intérêt sur les prêts en dollars canadiens qu'elle consent à ses clients au Canada, et dont toute variation entre en vigueur à compter de la date publiquement indiquée par l'institution; d) en plus de tout autre mode de paiement, ils pourront être acquittés par compensation de soldes bancaires, et seront remboursables à demande ou à terme, aux conditions prévues par les parties, sans préjudice aux droits des parties de renégocier la durée de l'ouverture de la marge de crédit indépendamment de la convention.5.Le ministre des Finances, le sous-ministre des Finances, le sous-ministre adjoint aux politiques et opérations financières, le sous-ministre adjoint au financement, le directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, le directeur général des marchés financiers, le directeur de la gestion de l'encaisse et le directeur de la gestion des emprunts, tous du ministère des Finances, et toute personne habilitée à cette fin de temps à autre par le gouvernement en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'administration financière, sont tous et chacun autorisés, pour et au nom du Québec, à conclure et signer la convention de services bancaires, à consentir à toute modification de cette convention jugée nécessaire ou souhaitable et à fixer l'époque de l'entrée en vigueur de cette modification, la signature de telle convention ou modification étant une preuve concluante de leur autorisation et de leur approbation 1800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12 Partie 2 par le Québec, à émettre, vendre et livrer les billets-grilles et billets visés au paragraphe a de l'article 4, à encourir les dépenses nécessaires à la signature de la convention, et à l'émission, la vente et la livraison de ces billets-grilles et billets, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire, permettre ou faciliter l'exécution des engagements du Québec résultant de la convention ou des billets-grilles et billets.6.Les autorisations accordées par l'article 4 sont valables pour la durée convenue de l'ouverture de la marge de crédit qui y est visée.11 en est de même des autorisations visées à l'article 5 qui sont accessoires à celles de l'article 4.7.Le présent décret remplace le décret 2504-82 du 3 novembre 1982, concernant un contrat de services et une marge de crédit bancaires avec la Banque Canadienne Impériale de Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9664 Gouvernement du Québec Décret 297-88, 2 mars 1988 Concernant le prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant maximal de 3 870 000 $, à Supradur Canada Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01) la Société a pour objet de favoriser le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, pour la réalisation de son objet, la Société accorde une aide financière à une entreprise dans le cadre d'un programme d'aide financière; Attendu que Supradur Canada inc., 5600, rue Hochelaga, Montréal (Québec), H1N 1WI, a formulé une demande d'aide financière conformément au Programme d'aide à l'investissement; Attendu que lors de son assemblée tenue le 8 février 1988, le conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder à cette entreprise une aide financière sotis forme d'un prêt participatif d'un montant maximal de 3 870 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 2 500 000 $ et plus doit être préalablement autorisée par le gouvernement; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Suprad « Canada inc.une aide financière sous forme d'un prêt participatif pour un montant maximal de 3 870 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; Que les crédits nécessaires à l'exemption partielle du remboursement d'intérêts pour un montant maximal de 879 785 $ soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, \"Benoît Morin 9665 Gouvernement du Québec Décret 298-88, 2 mars 1988 Concernant une subvention à Himont Canada inc.par la Société de développement industriel du Québec pour un montant maximal de 1 500 000 $ Attendu que le 23 janvier 1985, le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec signaient l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industriel; Attendu que cette entente vise notamment à favoriser la réalisation au Québec de projets industriels majeurs comportant un investissement minimal de 10 millions; Attendu que Himont Canada inc., 1100, boulevard René-Lévesque, 23' étage, Montréal (Québec), H3B 4N4, envisage de réaliser au Québec un projet de l'ordre de 20 327 000 $ visant à implanter à Varennes une usine de composite et alliages à base de polypropylene et que ce projet entraînera des retombées économiques importantes; Attendu que ce projet comporte des retombées très significatives au plan économique pour l'industrie du plastique et l'économie du Québec, notamment au niveau de la création de 43 nouveaux emplois; Attendu que cette entreprise a indiqué qu'une aide gouvernementale était requise pour réaliser son projet au Québec; Attendu que le projet de l'entreprise est admissible à une aide financière dans le cadre de l'Entente fédé- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, if 12 1801 raie-provinciale sur le développement industriel, dont l'administration a été confiée à la Société de développement industriel du Québec; Attendu que lors de son assemblée tenue le 19 janvier 1988, le comité de gestion de l'entente a recommandé aux ministres responsables de cette entente d'accorder une aide gouvernementale conjointe de l'ordre de 3 000 000 $; Attendu Qu'en vertu de cette entente, chaque gouvernement contribue dans une proportion de 50% à l'aide consentie; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., C.S-11.01) la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec; Attendu que l'article 46 de cette loi stipule que le ministre des Finances verse à la Société les sommes requises pour l'application de l'article 7 jusqu'à concurrence des montants qui ont été préalablement autorisés spécifiquement par le gouvernement; Attendu que lors de son assemblée tenue le 26 janvier 1988, le conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a recommandé d'accorder à Himont Canada inc.une aide financière sous forme de subvention pour un montant maximal de 1 500 000 $; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce; Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Himont Canada inc.une aide financière sous forme de subvention pour un montant maximal de 1 500 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; Que les crédits nécessaires au déboursement de cette subvention soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9665 Gouvernement du Québec Décret 299-88, 2 mars 1988 Concernant une prise en charge d'intérêts en faveur de Manoir Richelieu enr.par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant maximal de 1 215 000 $ Attendu que le 16 janvier 1985.le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec signaient l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement touristique; Attendu que cette entente vise notamment à favoriser la réalisation au Québec de projets touristiques moteurs comportant un investissement minimal de 500 000 $; Attendu que monsieur Raymond Malenfant a réalisé un projet de l'ordre de 12 M $ pour la rénovation du Manoir Richelieu situé à Pointe-au-Pic.Québec, en vue de l'ouverture de cet établissement douze mois par année; Attendu que ce projet comporte des retombées significatives au plan économique et est important pour le secteur touristique au Québec: Attendu que monsieur Malenfant a indiqué qu'une aide gouvernementale substantielle était^requise pour la réalisation de son projet; Attendu que le projet de l'entreprise est admissible à une aide financière dans le cadre de la Loi sur l'aide au développement touristique (L.R.Q., c.A* 13.1) dont l'administration a été confiée à la Société de (développement industriel du Québec; Attendu que lors de son assemblée tenue le 14 mai 1986, le Comité de gestion de l'entente a recommandé aux ministres responsables de cette entente d'accorder une aide gouvernementale conjointe de 2 430 000 $; Attendu Qu'en vertu de cette entente, chaque gouvernement contribue dans une proportion de 50 % à l'aide consentie; Attendu que lors de son assemblée tenue le 29 avril 1986, le conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a recommandé d'accorder à monsieur Raymond Malenfant, pour Manoir Richelieu enr., une aide financière sous forme de prise en charge d'intérêts pour un montant maximal de 1 215 000 $; | Attendu que les actifs du Manoir Richelieu appartiennent à monsieur Raymond Malenfant et sa famille, 1802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12 Partie 2 c'est-à-dire mesdames Colette Perron, France Malenfant, Lyne Malenfant, Estelle Malenfant et monsieur Alain Malenfant; Il est décrété sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à monsieur Raymond Malenfant, mesdames Colette Perron, France Malenfant, Lyne Malenfant, Estelle Malenfant et monsieur Alain Malenfant, copropriétaires, faisant affaire sous le nom Manoir Richelieu enr., une aide financière sous forme de prise en charge d'intérêts au montant maximal de I 215 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de cette prise en charge d'intérêts soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément I, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9665 Gouvernement du Québec Décret 300-88, 2 mars 1988 Concernant le prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 800 000 $, à Raymond Malenfant faisant affaire sous la raison sociale de Station de Ski Mont Grand-Fonds Attendu que le 16 janvier 1985, le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec signaient l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement touristique; Attendu que cette entente vise notamment à favoriser la réalisation au Québec de projets touristiques moteurs comportant un investissement minimal de 500 000 $; Attendu que Raymond Malenfant faisant affaire sous la raison sociale de Station de Ski Mont Grand-Fonds envisage de réaliser au Québec un projet d'expansion de l'ordre de 3 805 000 $; Attendu que ce projet comporte des retombées significatives au plan économique et est important pour le secteur touristique au Québec; Attendu que cette entreprise a indiqué qu'une aide gouvernementale était requise pour la réalisation de son projet; Attendu que le projet de l'entreprise est admissible à une aide financière dans le cadre de la Loi sur l'aide au développement touristique (L.R.Q., c.A-13.1) dont l'administration a été confiée à la Société de développement industriel du Québec; Attendu que lors de son assemblée tenue le 16 juin 1987, le comité de gestion de l'entente a recommandé aux ministres responsables de cette entente d'accorder une aide gouvernementale conjointe de 1 600 000 $; Attendu Qu'en vertu de cette entente, chaque gouvernement contribue dans une proportion de 50 % à l'aide consentie; Attendu que lors de son assemblée tenue le 25 août 1987, le conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a recommandé d'accorder à Raymond Malenfant faisant affaire sous la raison sociale de Station de Ski Mont Grand-Fonds une aide financière sous forme de prêt sans intérêt pour un montant de 800 000 $; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Raymond Malenfant faisant affaire sous la raison sociale de Station de Ski Mont Grand-Fonds une aide financière sous forme de prêt sans intérêt pour un montant de 800 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; Que les crédits nécessaires au déboursement de ce prêt sans intérêt soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément I, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9665 # Gouvernement du Québec Décret 301-88, 2 mars 1988 Concernant la nomination de Me Jacques Desaul-niers comme juge municipal de la ville de Nicolet Attendu que conformément à l'article 605 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), le conseil Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mars 1988.120e année, n\" 12 1803 municipal de la ville de Nicolet a adopté, le 15 juin 1987, le Règlement visant à créer la cour municipale de Nicolet et que ce règlement a été approuvé par le ministre de la Justice, le 2 octobre 1987 et par le ministre des Affaires municipales, le 20 novembre 1987; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un juge municipal à cette cour; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 606 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), Me Jacques Desaul-niers, avocat, soit nommé juge municipal de la ville de Nicolet.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9666 Gouvernement du Québec Décret 302-88, 2 mars 1988 Concernant la tenue des séances du Tribunal de la jeunesse dans le district judiciaire de Mingan Attendu que conformément à l'article 117 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) le Tribunal de la jeunesse siège au chef-lieu de chaque district judiciaire et en outre, à tout autre endroit désigné par le gouvernement; Attendu Qu'il est opportun, pour une meilleure administration de la justice} que le Tribunal de la jeunesse, siégeant dans le district judiciaire de Mingan, tienne aussi ses séances dans la localité de Kawawachi-kamach, située dans le district judiciaire de Mingan.Il, est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 117 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) le Tribunal de la jeunesse, siégeant dans le district judiciaire de Mingan.tienne aussi ses séances dans la localité de Kawa-wachikamach.située dans le district judiciaire de Mingan.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 303-88, 2 mars 1988 Concernant la nomination du Dr Jacques-Cartier Giroux comme assesseur-médecin à titre contractuel à la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu du décret 2023-84 du 12 septembre 1984, le gouvernement a nommé le Dr Jacques-Cartier Giroux, neurochirurgien, assesseur-médecin à plein temps auprès de la division des accidents du travail, de celle de l'assurance automobile et de celle des services de santé et des services sociaux de la Commission des affaires sociales, pour une période de cinq ans à compter du 29 octobre 1984; Attendu que le Dr Jacques-Cartier Giroux démissionne comme assesseur à plein temps le 30 juin 1988 mais est disposé à agir comme assesseur-médecin à titre contractuel à la Commission des affaires sociales; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), le gouvernement nomme auprès des divisions de la Commission des affaires sociales qu'il identifie, pour un terme n'excédant pas cinq ans, des assesseurs dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa du même article de cette loi, certains assesseurs doivent être médecins; Attendu Qu'il y a lieu de nommer le Dr Jacques-Cartier Giroux assesseur à titre contractuel à la Commission des affaires sociales.ii.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Dr Jacques-Cartier Giroux, neurochirurgien, soit nommé assesseur à titre contractuel auprès de la division de l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels, de la division de l'assurance automobile et de la division des services de santé et des services sociaux de la Commission des affaires sociales, pour un mandat de cinq ans à compter du I\" juillet 1988; Que le Dr Jacques-Cartier Giroux soit rémunéré sur une base d'honoraires conformément au décret 378-84 du 15 février 1984 et qu'il bénéficie des indemnités de 9666 1804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, I20e année, n\" 12 Partie 2 séjour et de déplacement prévues au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9667 Gouvernement du Québec Décret 304-88, 2 mars 1988 Concernant le Centre hospitalier Saint-Thérèse de Shawinigan Attendu Qu'en vertu de l'article 171 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), le gouvernement peut charger une personne qu'il désigne de faire enquête sur quelque matière se rapportant à l'administration ou au fonctionnement d'un établissement; Attendu que la personne ainsi désignée est investie, pour les fins de l'enquête, des pouvoirs et immunités d'un commisaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., c.C-37); Attendu que certains faits concernant l'administration et le fonctionnement du Centre hospitalier Sainte-Thérèse de Shawinigan, de Shawinigan, ont été portés à l'attention de la ministre de la Santé et des Services sociaux; Attendu Qu'il est opportun qu'une enquête soit faite sur les points suivants: \u2014 les relations et conditions de travail des cadres supérieurs et intermédiaires et du directeur général de l'établissement; \u2014 les relations entre les cadres supérieurs et intermédiaires, le directeur général et le conseil d'administration; \u2014 la gestion financière et le contrôle budgétaire, soit la vérification des livres et comptes de tout fonds administré par l'établissement incluant les comptes en fidéicommis, la perception des revenus, l'admissibilité des dépenses, l'octroi de contrats de services et d'approvisionnements, les dépenses de fonctions des cadres supérieurs, du directeur général et des membres du conseil d'administration; \u2014 les relations et les transactions entre l'établissement et les effectifs médicaux; \u2014 les relations et les transactions entre l'établissement et la Fondation de l'Hôpital Sainte-Thérèse; \u2014 l'étude et l'application du plan d'organisation de l'établissement; Attendu que l'enquête porte sur les faits relatifs aux points précédents survenus depuis le 1\" avril 1983; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que monsieur Gérard Soucy soit chargé de faire, enquête relativement au Centre hospitalier Sainte-Thérèse de Shawinigan sur les points suivants survenus depuis le 1\" avril 1983: \u2014 les relations et conditions de travail des cadres supérieurs et intermédiaires et du directeur général de l'établissement; \u2014 les relations entre les cadres supérieurs et intermédiaires, le directeur général et le conseil d'administration; \u2014 la gestion financière et le contrôle budgétaire, soit la vérification des livres et comptes de tout fonds administré par l'établissement incluant, les comptes et fidéicommis, la perception des revenus, l'admissibilité des dépenses, l'octroi de contrats de services et d'approvisionnements, les dépenses de fonctions des cadres supérieurs, du directeur général et des membres du conseil d'administration; \u2014 les relations et les transactions entre l'établissement et les effectifs médicaux; \u2014 les relations et les transactions entre l'établissement et la Fondation de l'Hôpital Sainte-Thérèse; \u2014 l'étude et l'application du plan d'organisation de l'établissement; et fasse rapport d'ici le 9 juin 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9668 Gouvernement du Québec Décret 305-88, 2 mars 1988 Concernant la nomination de membres du Conseil québécois de la recherche sociale Attendu Qu'aux termes de l'arrêté en conseil 2207-79 du 8 août 1979 un organisme consultatif a été constitué sous le nom de Conseil québécois de la recherche sociale; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mars 1988.120e année.»\" 12 1805 Attendu Qu'aux termes de cet arrêté en conseil la nomination des membres du Conseil québécois de la recherche sociale se fait par décret sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux après consultation du Conseil; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination de deux personnes à titre de membres du Conseil québécois de la recherche sociale; Attendu que le Conseil québécois de la recherche sociale a été consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que madame Denise Couture, professeure-chercheure au Département de sociologie de l'Université de Montréal, soit nommée membre du Conseil québécois de la recherche sociale en remplacement de madame Danielle Juteau-Lee, démissionnaire; Que monsieur Michael Anthony Conway, professeur-chercheur au Département de psychologie de l'Université Concordia, soit nommé membre du Conseil québécois de la recherche sociale en remplacement de madame Lisa.-A.Serbin, démissionnaire.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9668 Gouvernement du Québec Décret 307-88, 2 mars 1988 Concernant le déneigement et le déglaçage, ainsi que les opérations de chargement, de transport et de disposition de la neige en provenance de l'autoroute Dufferin-Montmorency, dans la Communauté urbaine de Québec.CE.P.Limoilou et Taschereau Contrat: 320-4242 Dossier: 645-320-4242 Attendu que le coût des travaux de déneigement et de déglaçage est fixé à l'aide de la formule intitulée « Etablissement du coût des travaux d'entretien d'hiver », édition août 1987: Attendu que cette formule ne traite pas des travaux reliés au transport de la neige: Attendu que le choix de Les Constructions du St-Laurent Itée.pour l'entretien d'hiver de l'autoroute Dufferin-Montmorency, a été fait conformément à la Directive 11-78.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Qu'il soit autorisé, conformément à l'article 66 du Règlement sur les contrats de services du gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.8).à accorder à Les Constructions du St-Laurent Itée un contrat d'une durée de trois (3) ans pour l'entretien d'hiver de l'autoroute Dufferin-Montmorency; Que le coût des travaux de déneigement et de déglaçage soit calculé à l'aide de la formule intitulée « Etablissement du coût d'entretien d'hiver », édition août 1987, et celui des travaux reliés au transport de la neige selon le mode d'évaluation proposé par\"la Direction régionale 3-1 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret; Que les montants prévus pour la durée du contrat soient les suivants: \tDéneigement\tTravaux reliés\t Saison\tet déglaçage\tTransport neige\tTotal 1987-1988\t359 879,77\t67 450,00\t427 329.77 1988-1989\t359 879,77\t67 450,00\t427 329,77 1989-1990\t359 879,77\t67 450,00\t427 329,77 \t1 079 639,31 $\t202 350,00 $\t1 281 989.3| $ Que pour les années ultérieures à 1987-1988, l'indexation soit ajoutée s'il y a lieu.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9669 1806_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12__Part» Gouvernement du Québec Décret 308-88, 2 mars 1988 Concernant la déclassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Roberval Attendu que le ministre des Transports est chargé de l'exécution de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13) par l'article 1 de cette loi; Attendu que le chemin mentionné en annexe a été déclaré chemin de colonisation par le décret 900 du 16 septembre 1959 adopté conformément aux dispositions de l'article 2 de cette loi; Attendu que ce chemin n'est plus requis à titre de chemin de colonisation; Vu les dispositions de l'article 4 de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le chemin mentionné en annexe cesse d'être un chemin de colonisation; Que le décret 900 du 16 septembre 1959 soit modifié en conséquence; Que le présent décret remplace le décret 93-88 du 20 janvier 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE ROBERVAL Canton de Métabetchouan: Chemin à travers les lots 52 à 50 du rang II.9669 Gouvernement du Québec Décret 309-88, 2 mars 1988 Concernant la déclassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Papineau Attendu que le ministre des Transports est chargé de l'exécution de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13) par l'article 1 de cette loi.Attendu que le chemin mentionné à l'annexe aux présentes a été déclaré chemin de colonisation par le décret 900 du 16 septembre 1959 adopté conformément aux dispositions de l'article 2 de cette loi.Attendu que ce chemin n'est plus requis à titre de chemin de colonisation.Vu les dispositions de l'article 4 de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13).Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Transports: Que ce chemin cesse d'être un chemin de colonisation.Que le décret 900 du 16 septembre 1959 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE PAPINEAU Seigneurie petite nation: Chemin à travers le lot 307 côte Ezilda et les lots 378, 417, 416, 415, 414 et 413 côte Sainte-Angèle.9669 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12 1807 Erratum Projet de loi 100 (1987, c.57) \u2014 Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités Gazette officielle du Québec, Partie 2, I 19' année, no 32, 29 juillet 1987.A la page 4698, remplacer: « §2.sous réserve de l'article 277, lorsque: » par: « §2.Nouvelle élection pour cause d'absence de candidats, de décès ou de retrait d'un candidat ou de rejet des bulletins de vote « 276.Le président d'élection doit recommencer les procédures de l'élection à un poste de membre du conseil, sous réserve de l'article 277, lorsque: ».9654 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12 1809 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Académie de musique de Québec \u2014 Prix d'Europe.1759 Projet (Loi sur le ministère des Affaires culturelles, L.R.Q., c.M-20) Approbation d'une entente Québec-Ontario en matière de promotion touristique .1791 N Banque Canadienne Impériale de Commerce \u2014 Contrat de services bancaires du Québec.1798 N Camionnage \u2014 Québec.1761 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Centre hospitalier Sainte-Thérèse de Shawinigan.1804 N Cinémathèque québécoise \u2014 Nomination de deux membres au conseil d'administration .1792 N Code de la sécurité routière \u2014 Vérification mécanique \u2014 Entente de réciprocité entre le Gouvernement du Québec et certaines administrations gouvernementales nord-américaines.1743 N (L.R.Q., c.C-24.2) Code des professions \u2014 Inhalothérapeutes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.1767 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Inhalothérapeutes \u2014 Représentation au Bureau et régions électorales.1770 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Travailleurs sociaux \u2014 Affaires du Bureau et les assemblées générales.1783 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Travailleurs sociaux \u2014 Conditions et modalités de délivrance de permis.1784 Projet (L.R.Q., c.C-26) Commission des affaires sociales \u2014 Nomination d'un assesseur-médecin à titre contractuel.1803 N Commission des affaires sociales \u2014 Révision du traitement d'un assesseur pour les années 1986 et 1987.1789 N Commission des valeurs mobilières du Québec \u2014 Nomination d'un membre.1797 N Communauté urbaine de Québec \u2014 Déneigement et le déglaçage, ainsi que les opérations de chargement, de transport et de disposition de la neige en provenance de l'autoroute Dufferin-Montmorency.1805 N Conseil de la langue française \u2014 Nomination d'un membre.1793 N Conseil québécois de la recherche sociale \u2014 Nomination de membres.1804 N Cour municipale de la ville de Waterloo \u2014 Extension de la juridiction sur les territoires de la paroisse de Saint-Joachim-de-Shefford et de la ville de Lac-Brome 1793 N 1810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mars 1988.120e aimée, if 12 Partie 2 Déclassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Papineau.1806 N Déclassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Roberval.1806 N Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Camionnage \u2014 Québec.1761 Projet (L.R.Q., c.D-2) Délivrance d'un certificat d'autorisation pour un mode alternatif temporaire de traversée du fleuve Saint-Laurent dans le cadre du projet Radisson-Nicolet-Des Cantons pour la partie du projet située au sud du territoire régi par la Convention de la Baie James et du Nord québécois.1796 N Élections et les référendums dans les municipalités.Loi sur les.\u2014 Modèles de bulletins de vote et forme du gabarit lors d'élections et de référendums municipaux 1771 Projet (1987, c.57) Entente de coopération en matière d'environnement entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de l'Ontario.1790 N Entente entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral relativement au programme de bourses de la francophonie.1790 N Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Waterloo sur les territoires de la paroisse de Saint-Joachim-de-Shefford et de la ville de Lac-Brome 1793 N Himont Canada inc.\u2014 Subvention par la Société de développement industriel du Québec.1800 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire une ligne aérienne temporaire pour la traversée du fleuve Saint-Laurent dans le cadre du projet Radisson-Nicolet-Des Cantons et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.1797 N Inhalothérapeutes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.1767 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Inhalothérapeutes \u2014 Représentation au Bureau et régions électorales.1770 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Institut national de la recherche scientifique \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration.1796 N Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités \u2014 Projet de loi 100 1807 Erratum (1987.c.57) Ministère de la Santé et des Services sociaux \u2014 Renouvellement de l'engagement du sous-ministre adjoint.1787 N Ministère des Affaires culturelles.Loi sur le.\u2014 Académie de musique de Québec \u2014 Prix d'Europe.1759 Projet (L.R.Q., c.M-20) Ministère des Approvisionnements et Services \u2014 Modification au contrat d'engagement du sous-ministre.1789 N Ministère du Travail \u2014 Nomination d'un sous-ministre par intérim.1787 N Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas.1785 Décision (L.R.Q., c.M-35) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mars 1988, 120e année, n\" 12 1811 Modèles de bulletins de vote et forme du gabarit lors d'élections et de référendums municipaux.1771 Projet (Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, 1987, c.57) Modification à la convention intervenue le 29 novembre 1983 entre le Gouvernement du Québec et Bio-Méga inc.1794 N Nicolet, ville \u2014 Nomination d'un juge municipal.1802 N Office de la langue française \u2014 Nomination de deux membres.1792 N Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas'.1785.Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Radisson-Nicolet-Des Cantons \u2014 Autorisation à Hydro-Québec de construire une ligne aérienne temporaire pour la traversée du fleuve Saint-Laurent et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins .1797 N Radisson-Nicolet-Des Cantons \u2014 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour un mode alternatif temporaire de traversée du fleuve Saint-Laurent, pour la partie du projet située au sud du territoire régi par la Convention de la Baie James et du Nord québécois.1796 N Régie des installations olympiques \u2014 Désignation des vérificateurs des livres et des comptes.1794 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt participatif à Supradur Canada Inc.1800 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt sans intérêt à Raymond Malenfant faisant affaire sous la raison sociale de Station de Ski Mont Grand-Fonds 1802 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prise en charge d'intérêts en faveur de Manoir Richelieu enr.1801 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Subvention à Himont Canada inc.1800 N Station de Ski Mont Grand-Fonds \u2014 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec.1802 N Supradur Canada Inc.\u2014 Prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec.1800 N Travailleurs sociaux \u2014 Affaires du Bureau et les assemblées générales.1783 Projet (Code des professions.L.R.Q.c.C-26) Travailleurs sociaux \u2014 Conditions et modalités de délivrance de permis.1784 Projet (Code des professions.L.R.Q.c.C-26) Tribunal de la jeunesse \u2014 Tenue des séances dans le district judiciaire de Mingan 1803 N Université du Québec à Chicoutimi \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration.1795 N Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration.1795 N Vérification mécanique \u2014 Entente de réciprocité entre le Gouvernement du Québec et certaines administrations gouvernementales nord-américaines.1743 N (Code de la sécurité routière.L.R.Q., c.C-24.2) s.\\ I Un pie wç^ Le Guide de la consommation 664 pages d'information pour mieux contrôler les pressions de la consommation.Guide de la consommation EOO 24399-8 14,95 $ En vente dans la plupart des librairies et autres points de vente.Québec ss Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 w .A, Canada Postas i ¦ Hp Post Canada / H Postage witl Port paye Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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