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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 20 (no 16)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1988-04-20, Collections de BAnQ.

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[" azette officielle du Québec Partie 2 règlements 120e année 20 avril 1988 No 16 Québec a n a a Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et 120e année 20 avril 1988 No 16 règlements Sommaire ' Table des matières Entrée en vigueur des lois Règlements Projets de règlement Conseil du trésor Décrets Décrets, avis d'adoption Commissions parlementaires Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Editeur officiel du Québec, 1988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page >- Entrée en vigueur de lois 445-88 Cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications, Loi modifiant la Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur.2087 ) Règlements 534-88 Maîtres mécaniciens en tuyauterie, Loi sur les.\u2014 Règlements (Mod.).2089 437-88 Conseil exécutif \u2014 Allocation pour le déplacement et le remboursement de frais de voyages ) aux membres (Mod.).2094 453-88 Bien culturel immobilier (Mod.).2095 454-88 Versements faits aux municipalités.2096 459-88 Certaines mesures d'application temporaire prévues par le titre IV de la Loi (Mod.).2098 469-88 Canton de Holland \u2014 Soustraction au jalonnement.2099 470-88 Administrateurs agréés \u2014 Affaires du Bureau et les assemblées générales.2100 472-88 Technologues des sciences appliquées \u2014 Publicité.2103 484-88 Société de développement industriel du Québec \u2014 Régie interne.2105 485-88 Signature de certains actes, documents ou écrits.2108 495-88 Entente de réciprocité entre le Québec et l'État de New York concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière.2109 \\ 497-88 Tarifs d'électricité et les conditions de leur application.2115 Normes de signalisation touristique commerciale.2146 Projets de règlement Fabriques de pâtes et papiers.2175 Forme et contenu du rôle d'évaluation foncière, processus de sa confection et de sa tenue à jour, continuité des rôles successifs.2176 Substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure.2228 Conseil du trésor Commission des services juridiques \u2014 Nomination et rémunération des avocats non régis par une convention collective de travail.2255 Décrets 438-88 Exercice des fonctions de la vice-présidente du Conseil exécutif.2273 439-88 Exercice des fonctions de la ministre des Affaires culturelles.2273 442-88 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation .2273 443-88 Promotion des exportations des biens et services relatifs aux industries culturelles.2273 444-88 Modifications aux conditions d'emploi de monsieur Charles Denis comme membre et président du conseil d'administration et président-directeur général de la Société de développement des industries de la culture et des communications.2274 446-88 Nomination de monsieur Robert Brisebois comme vice-président de la Société générale des industries culturelles.\u2022\u2022\u2022 2274 447-88 Nomination des membres au conseil d'administration de la Société générale des industries culturelles.2276 448-88 Nomination des membres de la Commission de reconnaissance des associations d'artistes.2277 449-88 Acquisition d'un immeuble par le Musée de la Civilisation.2277 451-88 Vente de Mines Seleine Inc.par SOQUEM.2278 452-88 Emprunt pour la réfection et le réaménagement de la scène, de l'arrière-scène et de la façade nord de la salle Wilfrid-Pelletier de la Société de la Place des Arts.2279 455-88 Projet d'automatisation de la gestion documentaire des bibliothèques centrales de prêt du Québec.2280 456-88 Reconnaissance, pour fins de relations de travail, du Syndicat des cadres du Gouvernement du Québec Inc.2281 457-88 Reconnaissance, pour fins de relations de travail, de l'Association des administrateurs des établissements de détention du Québec.2283 458-88 Reconnaissance, pour fins de relations de travail, de la Fraternité des cadres intermédiaires des i agents de la paix de la fonction publique.2285 460-88 Modification au décret concernant l'administration de l'assurance-salaire dans les secteurs de la Fonction publique, des Affaires sociales et de l'Education.2286 462-88 Octroi à la Société d'habitation du Québec d'une subvention d'équilibre budgétaire pour l'application de sa loi.2287 463-88 Financement temporaire de la Société immobilière du Québec.2288 464-88 Nomination d'un membre de la Commission des courses de chevaux du Québec.2289 465-88 Subvention à la Commission des courses de chevaux du Québec.2289 466-88 Entente entre le Gouvernement du Québec et le Comité intergouvememental pour les migrations relatives à l'enseignement du français aux réfugiés du camp de Phanat Nikhom (Taï-lande) se destinant au Québec.2290 467-88 Autorisation de modifier la subvention à verser à la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires pour les années 1986-1987, 1987-1988 et les années subséquentes 2290 468-88 Participation de REXFOR à la relance de l'entreprise Les Produits Cabois Inc., située à Caba- no dans le district électoral de Kamouraska-Témiscouata.2291 473-88 Vente de certains lots transférés par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec dans la ville de Salaberry-de-Valleyfield.2292 474-88 Transfert au gouvernement fédéral de l'usage de deux (2) lots de grèves et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Rivière-au-Renard, division d'enregistrement de Gaspé.2294 475-88 Transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Champlain, division d'enregistrement de Champlain .2295 476-88 Échange de devises relatif à une partie du produit d'un emprunt en monnaie des États-Unis ' d'Amérique.:.2296 477-88 Échange de devises relatif à une partie du produit d'un emprunt en monnaie des États-Unis d'Amérique.2297 478-88 Contrat d'échange de taux d'intérêt accessoire à un emprunt de la province de Québec (le « Québec ») en monnaie des États-Unis d'Amérique.2298 479-88 Convention d'échange de devises accessoire à l'emprunt du Québec par voie d'émission d'obligations.2299 480-88 Emprunts temporaires du Musée de la Civilisation.2300 481-88 Paiement au Centre de recherche industrielle du Québec pour l'exercice financier 1988-1989.2300 482-88 Participation de la Société de développement industriel du Québec au Fonds Emploi-Montréal 2301 483-88 Versement d'une subvention à Sidbec par le ministre de l'Industrie et du Commerce.2302 486-88 Prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec à Chateau Vaudreuil inc.2302 487-88 Prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec à Auberge de la Montagne Coupée inc.et une prise en charge d'intérêts par le ministre du Tourisme.2303 488-88 Nomination d'un juge de la Cour provinciale.,.2303 489.-88 Nomination d'un commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.2304 490-88 Nomination d'un membre de l'Office de la protection du consommateur.2305 491-88 Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale .2306 492-88 Délégation du Québec à la Session générale de la Conférence des ministres de l'Éducation des pays ayant en commun l'usage du français (CONFEMEN).2307 493-88 Frais de perception par le ministre du Revenu des contributions au régime de rentes du Québec 2308 494-88 Accord sur le financement et la mise en oeuvre du Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers entre Sa Majesté la Reine du Chef du Canada et la Régie de l'assurance automobile du Québec.2308 496-88 Déclassification de chemins de colonisation situés dans les circonscriptions électorales de Chi- coutimi et Roberval.\u2022.2309 500-88 Charte de la langue française.2310 Décrets, avis d'adoption 450-88 Entente relative à l'achat de chlorure de sodium des Îles-de-la-Madeleine .2311 461-88 Entente à être conclue entre d'une part, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et d'autre part, le Comité de retraite du régime de rentes des employés de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec.2311 Commissions parlementaires Commission du budget et de l'administration.2313 r Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n' 16 2087 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 445-88, 30 mars 1988 Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (1987, c.71) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications Attendu que la Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (1987, c.71) a été sanctionnée le 17 décembre 1987; Attendu Qu'en vertu de l'article 62 de cette loi, celle-ci entrera en vigueur aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 30 mars 1988 la date d'entrée en vigueur des articles 1 à 4, 15, 17, des paragraphes 1°, 3° et 4° de l'article 34, des articles 35 à 49 et 52 à 61 de cette loi.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que le 30 mars 1988 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 1 à 4, 15, 17, des paragraphes 1°, 3° et 4° de l'article 34, des articles 35 à 49 et 52 à 61 de la Loi modifiant la Loi sur les cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9739 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2089 Règlements Gouvernement du Québec Décret 534-88, 13 avril 1988 Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4) Règlements \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec Attendu que la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec est constituée par la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4); Attendu que les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec ont été approuvés par le gouvernement, conformément à l'article 10 de cette loi, par le Décret 1012-83 du 18 mai 1983 et modifiés par les Décrets 744-84 du 28 mars 1984, 1799-84 du 8 août 1984, 2575-84 du 21 novembre 1984, 345-85 du 21 février 1985, 1908-85 du 18 septembre 1985 et 356-86 du 26 mars 1986; Attendu que conformément aux articles 4, 10, 11 et 12 de cette loi, le conseil provincial d'administration de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec a adopté le Règlement modifiant les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, lequel a été approuvé lors de l'assemblée générale spéciale tenue à Montréal le 23 septembre 1987; Attendu Qu'il y a lieu d'invoquer le paragraphe 1° de l'article 12 et le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 18 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) afin que l'élection des administrateurs, fixée au mois de mai 1988, puisse se tenir selon les nouvelles modalités d'élection; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que soit approuvé le Règlement modifiant les règlement de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant les Règlements de la corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4, a.4, 10, 11, 12) 1.Les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec approuvés par le décret 1012-83 du 18 mai 1983 et modifiés par les décrets 744-84 du 28 mars 1984, 1799-84 du 8 août 1984, 2575-84 du 21 novembre 1984, 345-85 du 21 février 1985, 1908-85 du 18 septembre 1985 et 356-86 du 26 mars 1986 sont de nouveau modifiés par le remplacement de l'intitulé des sous-sections I et 2 et des articles 1 à 7 par ce qui suit: « §1.Conseil provincial et comité exécutif 1.Composition du conseil municipal: les affaires de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec sont administrées par un conseil appelé le conseil provincial d'administration formé de 38 administrateurs élus conformément au présent règlement, du président sortant de charge et des personnes déléguées et nommées par la Commission du bâtiment du Québec aux termes de l'article 12 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4).2.Administrateurs élus par les membres: chacune des 30 régions décrites en annexe I élit un administrateur et 8 autres administrateurs sont élus par les membres réunis en assemblée générale suivant la procédure établie par le présent règlement. 2090 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, rf 16 Partie 2 3.Durée des fonctions des administrateurs élus par les membres: les administrateurs élus par les membres réunis en assemblée générale sont élus pour 2 ans alternativement 4 par 4 à chaque année à l'assemblée générale annuelle.Ils entrent en fonction dès leur élection et le demeurent jusqu'à ce qu'ils soient remplacés.Les administrateurs élus par les membres de chacune des 30 régions décrites en annexe I sont élus pour 2 ans et le sont alternativement 15 par 15 à chaque année.Ils entrent en fonction à l'assemblée du conseil qui a lieu lors de l'assemblée générale annuelle et ils le demeurent jusqu'à ce qu'ils soient remplacés.4.Rééligibilité des administrateurs: les 30 administrateurs élus par les membres des régions décrites en annexe I ne sont rééligibles que pour 3 mandats consécutifs uniquement après le (inscrire ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement).Les administrateurs élus par les membres réunis en assemblée générale ne sont rééligibles que pour 3 mandats consécutifs uniquement après le (inscrire ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement), les mandats effectués à titre d'administrateurs élus par une région n'étant pas computes.La personne qui était président au cours de la dernière année de son mandat est rééligible peu importe le nombre de mandats consécutifs effectués.5.Président sortant de charge: le président sortant de charge reste membre du conseil et du comité exécutif aussi longtemps que son successeur demeure président de la Corporation.6.Comité exécutif: le comité exécutif est formé des 8 administrateurs élus par les membres réunis en assemblée générale annuelle ainsi que du président sortant de charge.7.Officiers: les officiers sont désignés par le conseil à sa réunion tenue lors de l'assemblée générale annuelle parmi les membres du comité exécutif.Les officiers sont le président, le premier vice-président, le second vice-président, le secrétaire et le trésorier.La période d'office d'un officier est d'un an.Il est rééligible à ce titre, mais le président ne peut exercer une telle fonction plus de 4 années consécutives.7.1 Vacance et démission d'un administrateur élu par les membres ou d'un membre du comité exécutif: un membre du conseil peut, en tout temps, donner avis écrit au conseil de son intention de démissionner et, sur acceptation de telle démission, la fonction devient vacante.Une fonction devient aussi vacante si le titulaire, pour quelque raison que ce soit, cesse d'être membre de la Corporation ou en est suspendu ou encore si une personne élue par les membres d'une région identifiée à l'annexe I cesse d'avoir sa principale place d'affaires dans cette région en cours de mandat.Le poste d'administrateur occupé par le président sortant devient vacant.Toute vacance au sein des membres du conseil est comblée par le conseil, s'il se produit quelque vacance à la charge du président, premier et second vice-président, secrétaire ou trésorier, le conseil a le droit de nommer un administrateur pour remplir telle vacance pour le reste de la période d'office.S'il se produit quelque vacance parmi les autres membres du conseil qui sont également membres du comité exécutif, le conseil, après avoir pris l'avis du comité exécutif, a le droit de nommer un membre ordinaire de la Corporation pour remplir une telle charge vacante pour le reste de la période d'office.».2.L'article 9 des règlements est modifié par la suppression de la quatrième phrase.3.L'article 14 des règlements est modifié: 1° par le remplacement des paragraphes h et i par les suivants: « (h)\\\\ peut assister à toutes les assemblées de la Corporation, du conseil, du comité exécutif et des autres comités; « (i) il a autorisé sur et doit diriger tout le personnel de la Corporation avec le pouvoir d'engager et de congédier; »; 2° par la suppression du paragraphe it.4.La sous-section 4 de la section I et les articles 15 à 19 des règlements sont abrogés.5.L'article 20 des règlements est modifié par la suppression dans la deuxième phrase des mots « ou par une section ».6.Les règlements sont modifiés par le remplacement de l'intitulé de la section III par le suivant: « COMITÉ DE NOMINATION ET D'ÉLECTION ET PROCÉDURE D'ÉLECTION ».7.Les règlements sont modifiés par le remplacement des articles 28 à 40 par les suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, rf1 16 2091 « 28.Mode d'élection: l'élection des 30 administrateurs choisis par les membres des régions décrites en annexe I se fera par la poste.Exceptionnellement, le comité de nomination et d'élection pourra autoriser que le vote se fasse autrement que par la poste et fixera alors la date et les modalités d'élection.L'élection des administrateurs élus par les membres réunis en assemblée générale annuelle se fait par scrutin secret.29.Mises en candidature et droit de vote: a) les mises en candidature pour les postes de membres du conseil devront parvenir au siège social de la corporation, adressées au comité de nomination et d'élection, au plus tard le soixantième jour précédant la date du début de l'assemblée générale annuelle.b) les bulletins de mise en candidature devront être signés par le candidat au poste de membre du conseil qui devra indiquer s'il pose sa candidature pour être élu par les membres réunis en assemblée générale annuelle ou pour être élu par les membres de sa région.c) seuls sont habilités à voter les membres en règle ayant leur principale place d'affaires dans la région du candidat qui pose sa candidature pour être élu par les membres de sa région.d) seul un membre en règle peut poser sa candidature.Un membre qui s'inscrit à titre de candidat doit au préalable démissionner de son poste au sein du comité de nomination et d'élection.e) la liste des candidats devra être fournie par la poste à chaque membre en règle par le comité de nomination et d'élection en même temps que le bulletin de vote.30.Votation: lorsque l'élection se fera par la poste, chaque bulletin de vote devra avoir été retourné à l'attention du comité de nomination et d'élection et reçu par celui-ci au plus tard le dixième jour précédant la date de l'assemblée générale annuelle à défaut de quoi il ne sera pas considéré.Toutes les élections des administrateurs, y compris celles qui ont lieu lors de l'assemblée générale annuelle, se font sous la surveillance et le contrôle du comité de nomination et d'élection ou sous la surveillance et le contrôle de toute personne désignée par ce comité.31.Absence de candidat ou candidats en nombre insuffisant: s'il n'y avait pas de candidature pour une région donnée ou s'il n'y avait pas assez de candidats pour le nombre de postes à être désignés par les membres réunis en assemblée générale annuelle, le comité de nomination et d'élection aura charge de proposer aux membres du conseil un ou des membres, peu importe la région où celui-ci a sa principale place d'affaires s'il s'agit de l'un ou de postes à être désignés par les membres réunis en assemblée générale annuelle.Le conseil comblera les postes à sa réunion tenue lors de l'assemblée générale annuelle.32.Bulletins annulés: le comité de nomination et d'élection a discrétion pour rejeter comme nul tout bulletin altéré et doit rejeter comme nul tout bulletin désignant plus de candidats qu'il n'est prévu par les règlements.33.Au cas d'égalité: au cas d'égalité, le comité de nomination et d'élection se réunit aussitôt en aparté et choisit, par scrutin secret, lequel des candidats ex aequo est élu.34.Résultats d'élection et proclamation: le président du comité de nomination et d'élection informe en temps le directeur général de la Corporation des noms des 30 administrateurs élus par les membres des régions décrites en annexe I afin que celui-ci les convoque à la réunion du conseil tenue lors de l'assemblée générale annuelle.Le comité de nomination et d'élection proclame élus, lors de l'assemblée générale annuelle, les administrateurs qui auront été élus par les membres à cette assemblée.».8.L'article 42 des règlements est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) responsabilité: l'étude et la coordination des rapports et suggestions soumis au conseil concernant la législation et les règlements.».9.L'article 48 des règlements est modifié par la suppression du paragraphe e.10.L'article 98 des règlements est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 98.Résolutions: malgré tout ce qui précède, tout membre doit soumettre toute résolution à être présentée à l'assemblée générale annuelle au moins 60 jours avant une telle assemblée au siège social de la Corporation.».11.L'article 113 est modifié par le remplacement des paragraphes 3 et 4 par le suivant: « 3.Conseil et comités: aux assemblées du conseil et des comités de la Corporation et du comité exécutif, le quorum c'est la majorité absolue sauf quant au comité de pratique professionnelle et de discipline pour lequel le quorum est de trois membres.». 2092 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n° 16 Partie 2 12.L'article 124 des règlements est remplacé par le suivant: « 124.Conseil \u2014 comités: l'article 123 s'applique aux assemblées du conseil et des comités mutatis mu-tandis.».13.La section XII et les articles 126 à 134 des règlements sont abrogés.14.Les articles 137 à 140 des règlements sont remplacés par les suivants: « 137.Commissions: chaque sous-catégorie dépend d'une commission formée de trois membres nommés par le conseil.Les trois membres élisent entre eux le président.138.Inter Commission: De temps à autre, les présidents de chaque commission pourront se réunir pour discuter de problèmes concernant les diverses sous-catégories de licence ou pour remplir différentes tâches déléguées par le comité exécutif et par le conseil et formeront Tinter Commission de la Corporation.».15.Les articles 142 à 144 des règlements sont remplacés par les suivants: « 142.Destitution: l'article 20 s'applique à la destitution des membres des commissions.143.Période d'office: chaque membre d'une commission demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé.».16.L'article 157 des règlements est remplacé par le suivant: « 157.Siège social: le siège social de la Corporation est situé dans la région 06A Montréal-Centre telle qu'identifiée dans le Décret 2000-87 du 22 décembre 1987 concernant la révision des limites des régions administratives du Québec.».17.Disposition transitoire: les administrateurs élus pour la première fois par les membres des régions 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 et 30, telles qu'identifiées à l'annexe I, le seront pour un an.18.Le présent règlement entre en vigueur le 20 avril 1988.ANNEXE I DESCRIPTION TERRITORIALE DES RÉGIONS 1.Région 1 Comprend les circonscriptions électorales de Du-plessis et Saguenay.2.Région 2 Comprend les circonscriptions électorales de Chicoutimi, Dubuc et Jonquière.3.Région 3 Comprend les circonscriptions électorales de Lac-Saint-Jean et Roberval, ainsi que les municipalités de Chapais et Chibougamau.4.Région 4 , Comprend les circonscriptions électorales de Charlesbourg, Charlevoix, Chauveau et Montmorency.5.Région 5 Comprend les circonscriptions électorales de Jean-Talon, La Peltrie, Limoilou, Louis-Hébert, Portneuf, Taschereau et Vanier.6.Région 6 Comprend les circonscriptions électorales de Bo-naventure, Gaspé et Iles-de-la-Madeleine.7.Région 7 Comprend les circonscriptions électorales de Matane, Matapédia et Ri mou ski.8.Région 8 Comprend les circonscriptions électorales de Ri-vière-du-Loup et Kamouraska-Témiscouata.9.Région 9 Comprend les circonscriptions électorales de Beauce-Nord, Beauce-Sud et Frontenac.10.Région 10 Comprend les circonscriptions électorales de Bellechasse, Lévis, Lotbinière et Montmagny-LTslet.11.Région 11 Comprend les circonscriptions électorales de Champlain, Laviolette, Maskinongé, Saint-Maurice et Trois-Rivières.12.Région 12 Comprend les circonscriptions électorales de Ar-thabaska, Drummond, Nicolet et Richmond, ainsi que les municipalités de Acton Vale, Contrecoeur et Durham Sud.13.Région 13 Comprend les circonscriptions électorales de Mégantic-Compton, Orford, Sherbrooke et Saint-François, ainsi que les municipalités de Bromptonville, Melbourne, Saint-Denis-de-Brompton, Windsor et Windsor-Est. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2093 14.Région 14 Comprend les circonscriptions électorales de Brome-Missisquoi, Chambly, Huntingdon, Iberville, Johnson à l'exception des municipalités de Acton Vale, Bromptonville, Durham-Sud, Melbourne, Saint-Denis-de-Brompton, Valcourt, Windsor et Windsor-Est, Shefford, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean, ainsi que les municipalités de Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Hilaire, Sainte-Madeleine et Saint-Marc.15.Région 15 Comprend les circonscriptions électorales de Bertrand, Boucherville, Richelieu, Vachon et Verchères à l'exception des municipalités de Beloeil, Contrecoeur, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Hilaire, Sainte-Madeleine et Saint-Marc.16.Région 16 Comprend les circonscriptions électorales de La-porte, Laprairie, Marie-Victorin et Taillon.17.Région 17 Comprend les circonscriptions électorales de Abitibi-Est, Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda et Ungava à l'exception des municipalités de Cha-pais et Chibougamau.18.Région 18 Comprend les circonscriptions électorales de Chapleau, Gatineau, Hull et Pontiac.19.Région 19 Comprend les circonscriptions électorales de Argenteuil, Labelle, Papineau et Prévost.20.Région 20 Comprend les circonscriptions électorales de Berthier, Juliette, L'Assomption et Rousseau.21.Région 21 Comprend les circonscriptions électorales de Deux-Montagnes, Groulx et Terrebonne.22.Région 22 Comprend les circonscriptions électorales de Beauhamois, Châteauguay et Vaudreuil.23.Région 23 Comprend les circonscriptions électorales de Mille-Îles et Vimont.24.Région 24 Comprend les circonscriptions électorales de Chomedey, Fabre et Laval-des-Rapides.25.Région 25 Comprend les circonscriptions électorales de D'arcy-McGee, Jacques-Cartier, Nelligan, Notre-Dame-de-Grâce et Robert-Baldwin.26.Région 26 Comprend les circonscriptions électorales de Marguerite-Bourgeoys, Marquette, Sainte-Anne, Saint-Henri et Verdun.27.Région 27 Comprend les circonscriptions électorales de Mont-Royal, Outremont, Saint-Laurent, Saint-Louis et Westmount.28.Région 28 Comprend les circonscriptions électorales de Bourassa, Crémazie, L'Acadie et Viau.29.Région 29 Comprend les circonscriptions électorales de Anjou, Bourget, Jeanne-Mance, Lafontaine et Viger.30.Région 30 Comprend les circonscriptions électorales de Do-rion, Gouin, Laurier, Maisonneuve, Mercier, Rosemont, Saint-Jacques et Sainte-Marie.9750 2094 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n' 16 Partie 2 Gouvernement du Québec > Décret 437-88, 30 mars 1988 Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18) Conseil exécutif \u2014 Allocation pour le déplacement et le remboursement de frais de voyages aux membres \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le paiement d'une allocation pour le déplacement et le remboursement de frais de voyages aux membres du Conseil exécutif Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), modifié par l'article 40 du chapitre 109 des lois de 1987, le gouvernement établit par règlement les conditions, barèmes et modalités de paiement aux membres du Conseil exécutif d'une allocation forfaitaire de frais de fonction et d'allocations destinées au remboursement des frais de déplacement et de séjour et des autres dépenses inhérentes à leurs frais; Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement sur le paiement d'une allocation pour le déplacement et le remboursement de frais de voyages aux membres du Conseil exécutif (R.R.Q., 1981, c.E-18, r.2); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le paiement d'une allocation pour le déplacement et le remboursement de frais de voyages aux membres du Conseil exécutif, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin voyages aux membres du Conseil exécutif (R.R.Q., 1981, c.E-18, r.2), modifié par les règlements édictés par les décrets 3-84 du 11 janvier 1984, 1260-84 du 30 mai 1984 et 133-88 du 3 février 1988, est de nouveau modifié par le remplacement du titre par le suivant: « Règlement sur l'allocation forfaitaire de frais de fonction et les autres allocations des membres du Conseil exécutif ».2.La section III de ce règlement est modifiée par le remplacement du titre par le suivant: « Frais de fonction et frais de voyage à l'intérieur du Québec ».3.L'article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « pour frais de voyages et dépenses incidentes à l'intérieur du Québec » par les mots « à titre d'allocation forfaitaire de frais de fonction ».4.L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « Outre l'allocation prévue à l'article 6, chaque » par le mot « Chaque ».5.L'article 8 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « I) Lors d'un voyage à l'intérieur du Québec mais à plus de 16 kilomètres de Québec ou de sa résidence principale, un membre du Conseil exécutif reçoit, sur présentation d'une preuve de voyage, la même allocation forfaitaire quotidienne pour frais de séjour et dépenses incidentes que celle accordée à un sous-ministre.».6.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption et a effet à compter du 3 février 1988.9738 Règlement modifiant le Règlement sur le paiement d'une allocation pour le déplacement et le remboursement de frais de voyages aux membres du Conseil exécutif Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18, a.7) (1987, c.109, a.40 et 41) 1.Le Règlement sur le paiement d'une allocation pour le déplacement et le remboursement de frais de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2095 Gouvernement du Québec Décret 453-88, 30 mars 1988 Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4) Bien culturel immobilier \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la réduction de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour un bien culturel immobilier classé Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 33 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4), le gouvernement peut, par règlement, exempter de taxe foncière, dans la mesure et aux conditions prévues par ce règlement, tout bien culturel immobilier classé qui n'est pas exploité à des fins commerciales; Attendu Qu'en vertu du paragraphe h de l'article 53 de cette loi, le gouvernement peut, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles qui prend l'avis de la Commission des biens culturels, faire des règlements pour déterminer les conditions et la mesure selon lesquels un bien culturel immobilier classé peut être exempt de taxe foncière en vertu du premier alinéa de l'article 33; Attendu Qu'à cette fin, le gouvernement a adopté le Règlement sur la réduction de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour un bien culturel immobilier classé (R.R.Q., 1981, c.B-4, r.3); Attendu que les articles 5 et 6 de ce règlement avaient été rédigés en tenant compte du fait que l'année financière des villes de Québec et de Montréal était différente de celles des autres corporations municipales; Attendu Qu'actuellement, toutes les corporations municipales, y compris les villes de Québec et de Montréal, ont une année financière qui correspond à l'année civile; Attendu que la Commission des biens culturels a donné, le 30 avril 1987, un avis favorable au projet de Règlement modifiant le Règlement sur la réduction de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour un bien culturel immobilier classé; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la réduction de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour un bien culturel immobilier classé » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 11 novembre 1987 à la page 6386 accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit à la ministre des Affaires culturelles; Attendu que la ministre des Affaires culturelles n'a reçu aucun commentaire à ce sujet; Attendu Qu'il y a donc lieu de modifier les articles 5 et 6 de ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la réduction de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour un bien culturel immobilier classé, ci-joint, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la réduction de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour un bien culturel immobilier classé Loi sur les biens culturels (L.R.Q.c.B-4, a.33 et 53 par.h) 1.L'article 5 du Règlement sur la réduction de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour un bien culturel immobilier classé (R.R.Q., 1981, c.B-4, r.3) est modifié: 1° par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « autre que Montréal et Québec »; 2° par la suppression du deuxième alinéa.2.L'article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Cet avis doit parvenir à la municipalité avant le 31 décembre de l'année de la demande.».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9739 2096 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 454-88, 30 mars 1988 Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4) Versements faits aux municipalités Concernant le Règlement sur les versements faits aux municipalités par le ministre des Affaires culturelles Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 33 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4), le gouvernement peut, par règlement, exempter de taxe foncière, dans la mesure et aux conditions prévues par ce règlement, tout bien culturel immobilier classé qui n'est pas exploité à des fins commerciales; Attendu Qu'à cette fin, le gouvernement a adopté le Règlement sur la réduction de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour un bien culturel immobilier classé (R.R.Q., 1981, C.B-4, r.3); Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 33 de cette loi, pour tout bien culturel exempté de taxe foncière en vertu du premier alinéa, la ministre verse, aux époques et suivant les conditions déterminées par règlement du gouvernement, à la municipalité dans laquelle le bien culturel est inscrit au rôle d'évaluation un montant équivalent à celui de la réduction accordée; Attendu Qu'en vertu du paragraphe j de l'article 53 de cette loi, le gouvernement peut, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles qui prend l'avis de la Commission des biens culturels, faire des règlements pour déterminer les époques et les conditions de versement par le ministre du montant visé au deuxième alinéa de l'article 33; Attendu que la Commission des biens culturels a donné, le 30 avril 1987, un avis favorable au projet de Règlement sur les versements aux municipalités par le ministre des Affaires culturelles; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement sur les versements faits aux municipalités par le ministre des Affaires culturelles » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 11 novembre 1987 à la page 6387 accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit à la ministre des Affaires culturelles; Attendu que la ministre des Affaires culturelles n'a reçu aucun commentaire à ce sujet: Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le Règlement sur les versements faits aux municipalités par le ministre des Affaires culturelles; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles; Que le Règlement sur les versements faits aux municipalités par le ministre des Affaires culturelles, ci-joint, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les versements faits aux municipalités par le ministre des Affaires culturelles Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4, a.33 et 53 par.j) 1.La municipalité qui a droit au montant visé au deuxième alinéa de l'article 33 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4) doit transmettre au ministre des Affaires culturelles une demande de versement à cet effet au plus tard le 31 mars de chaque année pour chaque bien culturel immobilier exempté de taxe foncière en vertu du premier alinéa de l'article 33 de cette loi.2.La municipalité doit mentionner dans sa demande de versement le montant total des réductions de taxe foncière accordées pour les biens culturels immobiliers classés ou pour les parties classées de biens culturels immobiliers inscrits à son rôle d'évaluation foncière et indiquer, pour chacun de ces biens ou partie de bien, les renseignements suivants: 1° son adresse civique, son numéro de cadastre et son numéro au rôle, le cas échéant; 2° sa valeur foncière indiquée au rôle; 3° le taux et le montant de la taxe foncière imposée par la municipalité à l'égard de ce bien ou de cette partie de ce bien; 4° le taux de la réduction de taxe foncière et le montant de la réduction accordée à l'égard de ce bien Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2097 9739 ou de cette partie de ce bien par le ministre conformément au premier alinéa de l'article 33 de la Loi; 5° le montant de la taxe foncière payable par le propriétaire pour ce bien ou partie de ce bien.3.Au plus tard le 30 juin de chaque année, le ministre verse à la municipalité, qui y a droit et qui a transmis une demande de versement au plus tard le 31 mars précédent, le montant visé à l'article 33 de la Loi.Malgré l'article 1, lorsque la demande de versement est reçue après le 31 mars, le montant est versé dans les 120 jours de la date de cette réception.4.Chaque fois qu'une modification au rôle, ou la confection d'un nouveau rôle en remplacement d'un autre cassé ou déclaré nul, a pour effet de modifier la valeur foncière d'un bien ou d'une partie d'un bien visé à l'article 2, le ministre doit payer à la municipalité un supplément, ou soustraire d'un versement subséquent à la municipalité le montant reçu en trop par celle-ci, quant à la somme versée en vertu de l'article 3 proportionnellement à la partie de l'exercice financier municipal non encore écoulé au moment de la prise d'effet de la modification ou de l'entrée en vigueur du nouveau rôle.5.Un supplément ou un remboursement visé à l'article 4 est versé dans les 150 jours de la date de la réception d'une demande à cet effet.6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 2098 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n' 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 459-88, 30 mars 1988 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Certaines mesures d'application temporaire prévues par le titre IV de la Loi \u2014 Modifications Concernant un règlement modifiant le Règlement sur certaines mesures d'application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 214 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) remplacé par l'article 77 du chapitre 47 des lois de 1987, le gouvernement prend les règlements prévus par le titre IV de cette loi après consultation par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances auprès du Comité de retraite; Attendu Qu'en vertu de cet article, ces,règlements peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption; Attendu que le gouvernement a pris, par son décret 1863-83 du 21 septembre 1983, le Règlement sur certaines mesures d'application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter un règlement pour permettre à un administrateur d'État au sens de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) ou à un dirigeant d'un organisme qui a continué de participer au régime de retraite des fonctionnaires conformément à l'article 99.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12), d'obtenir une retraite anticipée et de déterminer le nombre qui peut s'ajouter en vue de permettre cette retraite anticipée; Attendu que le Comité de retraite constitué au sein de la Commission a été consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que le Règlement modifiant le Règlement sur certaines mesures d'application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur certaines mesures d'application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.198 et 214) 1.Le Règlement sur certaines mesures d'application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement ét des organismes publics adopté par le décret 1863-83 du 21 septembre 1983 et modifié par les décrets 1158-85 du 19 juin 1985, 1835-85 du 11 septembre 1985 et 1773-86 du 3 décembre 1986 est de nouveau modifié, à l'article 9, par l'addition du paragraphe 5° suivant: « 5° L'administrateur d'État au sens de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) ou le dirigeant d'un organisme qui a continué de participer au régime de retraite des fonctionnaires conformément à l'article 99.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12).».2.L'article 10 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 10.Aux fins de l'application de l'article 198 de la loi, le nombre qui peut s'ajouter en vue de permettre une retraite anticipée ne peut excéder 3.Toutefois, dans le cas visé au paragraphe 5° de l'article 9, ce nombre ne peut excéder 2.2.».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 28 octobre 1987.9741 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1988, I20e année, n\" 16 2099 Gouvernement du Québec Décret 469-88, 30 mars 1988 Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13) Canton de Holland \u2014 Soustraction au jalonnement Concernant la soustraction au jalonnement de claims d'un territoire pour Tins d'installation par Hydro-Québec d'un réflecteur passif Attendu qu'Hydro-Québec entend installer un réseau de tours de télécommunications dans la région de la Gaspésie pour relier son nouveau centre administratif à Gaspé; Attendu Qu'à cette fin un réflecteur passif doit être construit à Copper Mountain, canton de Holland, division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts, circonscription électorale de Gaspé; Attendu que ce réflecteur passif doit être absolument stable et n'être dérangé par aucun travail d'exploration minière; Attendu qu'Hydro-Québec demande qu'un territoire de 500 mètres par 500 mètres soit soustrait au jalonnement de claims autour de cette structure ceci afin d'éviter toute perturbation; Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 296 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13), le gouvernement peut faire des règlements pour réserver et soustraire au jalonnement tout terrain qui, de l'avis de celui-ci, peut être nécessaire à la réalisation d'installations minières, industrielles, portuaires ou aéroportuaires, à la construction de voies ou de lignes de transport ou de communications, de conduites souterraines, à l'aménagement de forces hydrauliques, de réservoirs d'emmagasinement ou souterrains, à la création de parcs ou de réserves, ainsi qu'à toutes autres fins .qu'il juge d'intérêt public; Attendu Qu'il y a lieu d'éviter tout jalonnement de claims .qui pourrait nuire à la réalisation de ce projet; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un règlement à cette fin; Il est ordonné, sur la proposition conjointe du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le Règlement pour soustraire au jalonnement de claims un terrain de 500 mètres par 500 mètres dans le canton de Holland, annexé au décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement pour soustraire au jalonnement de claims un terrain de 500 mètres par 500 mètres dans le canton de Holland Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13, a.296, par.k) 1.Un terrain de 500 mètres par 500 mètres situé dans le canton de Holland, division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts, circonscription électorale de Gaspé est soustrait au jalonnement de claims et se décrit comme suit: Partant du coin nord-est de coordonnées 5 424 450 mètres N.et 319 540 mètres E.de là dans une direction sud sur une distance de 500 mètres en suivant la coordonnée 319 540 mètres E., coin sud-est.De là vers l'ouest sur une distance de 500 mètres en suivant la coordonnée 5 423 950 mètres N., coin sud-ouest.De là vers le nord sur une distance de 500 mètres en suivant la coordonnée 319 040 mètres E., coin nord-ouest.De là vers l'est sur une distance de 500 mètres en suivant la coordonnée 5 424 450 mètres N., jusqu'au point de départ.Le tout dans la zone U.T.M.20.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1/50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.2.Ce règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9756 2100 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 470-88, 30 mars 1988 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Administrateurs agréés \u2014 Affaires du Bureau et les assemblées générales Concernant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec doit fixer, par règlement, le quorum des assemblées générales des membres de la corporation; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec peut, par règlement, fixer conformément à l'article 61, le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres élus et déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85; Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec peut, par règlement, imposer à ses membres un serment de discrétion et en établir la formule; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu des mêmes articles, un Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26 r.9); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement remplaçant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 mai 1987 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93 et 94, par.a et k) SECTION I BUREAU 1.Le Bureau de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec est formé de dix-sept personnes dont le président si celui-ci est élu au suffrage universel.Si le président y est élu au suffrage des administrateurs élus, le Bureau est formé de seize personnes, dont le président.2.Le président du Bureau fixe la date, le lieu et l'heure des réunions du Bureau.3.Une réunion ordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire de la corporation au moyen d'un avis de convocation écrit accompagné de l'ordre du jour et expédié au moins dix jours avant la date de la réunion.4.Une réunion extraordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire au moins deux jours avant la date de la réunion, soit par avis écrit transmis par la poste, télégramme ou messager, soit par avis verbal.Cet avis doit indiquer l'heure, la date et l'endroit de la réunion et les sujets pour lesquels elle a été convoquée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2101 Une réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets mentionnés dans l'avis de convocation.Une telle réunion peut être tenue sous forme de conférence téléphonique.5.Malgré les articles 3 et 4, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue lorsque tous les administrateurs sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si tous les administrateurs sont présents lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.6.Le certificat donné sous la signature du secrétaire à l'effet qu'une réunion ordinaire ou extraordinaire du Bureau a été convoquée suivant les dispositiions des articles 3 et 4 constitue une preuve prima facie de la régularité de l'avis de convocation.7.En cas d'absence du président de la corporation, le vice-président désigné à cet effet préside les réunions du Bureau.section n SERMENT DE DISCRÉTION 8.A la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonction d'un administrateur, le premier point à l'ordre du jour doit être l'assermenta-tion du nouvel administrateur.Celui-ci doit prêter le serment ou l'affirmation solennelle de discrétion prévue à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).section iii COMITÉ ADMINISTRATIF 9.Le comité administratif est formé selon les dispositions pertinentes du Code des professions.Les administrateurs élus faisant partie du comité administratif portent le titre de vice-président; parmi ceux-ci, le Bureau désigne un vice-président finance et un autre vice-président qui est appelé à remplacer le président au cas d'incapacité ou d'absence.De plus, le président peut assigner toute autre tâche et toute autre fonction aux vice-présidents de la corporation.10.Le secrétaire de la corporation agit comme secrétaire du comité administratif et n'a pas droit de vote.11.Une réunion ordinaire du comité administratif est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins sept jours avant la date de la réunion.12.Le président peut convoquer tous les membres du comité administratif à une réunion extraordinaire soit par téléphone, télégramme ou messager au moins vingt-quatre heures avant la réunion.Cet avis doit indiquer l'heure, la date et l'endroit de la réunion et les sujets pour lesquels elle a été convoquée.Une réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets mentionnés dans l'avis de convocation.Une telle réunion peut être tenue sous forme de conférence téléphonique.13.Malgré les articles 11 et 12, une réunion du comité administratif est considérée comme régulièrement tenue lorsque tous les membres du comité sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si tous les membres sont présents lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.14.En cas d'absence du président de la corporation, le vice-président désigné à cet effet préside les réunions du comité administratif.15.Toutes les décisions sont prises à là majorité des voix des membres présents; au cas d'égalité, le président de la réunion donne un vote prépondérant.section iv ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 16.Les assemblées générales se tiennent à la date, l'heure et l'endroit déterminés par le comité administratif.17.Le quorum des assemblées générales de la corporation est de trente membres.18.Au cas où le quorum n'est pas atteint à une assemblée générale spéciale, le secrétaire dresse un procès-verbal à cet effet et une autre assemblée générale peut être convoquée par le comité administratif.19.Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.En cas d'égalité, le président de l'assemblée donne un vote prépondérant.20.En cas d'absence du président de la corporation, le vice-président désigné à cet effet préside l'assemblée générale.21.Une proposition visant à déterminer le mode d'élection du président doit apparaître à l'ordre du jour accompagnant l'avis de convocation d'une assemblée générale. 2102_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n° 16_Partie 2 9757 22.À une assemblée générale spéciale, il ne peut être discuté d'autres sujets que ceux apparaissant à l'ordre du jour d'une telle assemblée.23.Le secrétaire agit comme secrétaire de l'assemblée générale.24.En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du secrétaire, il est remplacé par le secrétaire adjoint, le cas échéant ou par la personne désignée par l'assemblée générale; cette personne assume aux fins de l'assemblée générale les fonctions du secrétaire auquel elle est substituée.SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES 25.Le siège social de la corporation est situé dans le territoire de la communauté urbaine de Montréal.26.Le sceau de la corporation est celui dont l'empreinte apparaît à l'exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire de la corporation.27.Le président, ou si ce dernier est incapable d'agir, le vice-président désigné à cet effet, sont seuls autorisés à se faire le porte-parole de la corporation pour exprimer en public des opinions sur des sujets relatifs à l'exercice de la profession, ou à désigner un représentant à cette fin.28.Sous réserve de l'article 27, un administrateur ne peut exprimer en public son opinion personnelle sur des sujets relatifs à l'exercice de la profession, à moins qu'il ne mette ce public en garde et qu'il n'énonce clairement que les idées qu'il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par les autorités de la corporation.29.Le directeur général de la corporation ne peut être destitué que conformément à l'article 85 du Code des professions.30.Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.9).31.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1988.120e année, n\" 16 2103 Gouvernement du Québec Décret 472-88, 30 mars 1988 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Technologues des sciences appliquées \u2014 Publicité Concernant le Règlement sur la publicité des technologues des sciences appliquées Attendu Qu'en vertu de l'article 92 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau doit déterminer par règlement les éléments qu'un professionnel peut mentionner au public dans sa publicité et les conditions suivant lesquelles il peut faire cette publicité; Attendu que ce bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur la publicité des technologues des sciences appliquées; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements, (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Gazette officielle du Québec du 11 novembre 1987 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration du délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin _ Règlement sur la publicité des technologues des sciences appliquées Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.92) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Le technologue des sciences appliquées doit s'identifier comme membre de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliqués du Québec dans toute forme de publicité.2.Les éléments qu'un technologue des sciences appliquées peut mentionner au public dans sa publicité et les conditions suivant lesquelles il peut faire cette publicité sont ceux décrits au présent règlement.SECTION II LE CONTENU DE LA PUBLICITÉ 3.Le technologue des sciences appliquées peut diffuser et mentionner au public dans sa publicité, tout ou partie des éléments ci-après énumérés: 1° son nom, celui de ses associés et des professionnels qu'il emploie; 2° sa profession et, le cas échéant, son appartenance à une autre corporation professionnelle; 3° sa spécialité, s'il possède un certificat de spécialiste délivré par la corporation; 4° ses titres académiques et militaires et ses affiliations professionnelles; 5° l'adresse de ses bureaux d'affaires, ses numéros de téléphone, les numéros de téléscripteur et ses heures de service; 6° le symbole graphique de la corporation; 7° le nom et le symbole graphique de sa société ou employeur et, dans le cas où celui-ci est une société ou une corporation, le nom des membres de celle-ci et des professionnels qu'elle emploie; 8° le titre de sa fonction; 9° sa photographie, des notes biographiques ainsi que les travaux auxquels il a participé; 10° le tarif ou la base de calcul de ses honoraires professionnels; 11° des renseignements sur son entreprise professionnelle, sur les services et l'organisation dé son bureau d'affaires. 2104 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 SECTION III MÉDIAS 4.Pour diffuser l'un des éléments décrits à l'article 3, le technologue des sciences appliquées peut utiliser l'un des moyens publicitaires suivants: 1° sa carte professionnelle et sa papeterie; 2° les journaux, revues, périodiques, annuaires, dépliants, brochures ou autres imprimés; 3° le tableau de localisation des locataires d'un édifice à bureaux; 4° les médias électroniques; 5° les panonceaux et enseignes affichés sur le véhicule motorisé dont il se sert pour se déplacer dans l'exercice de sa profession.5.Sur les murs extérieurs ou intérieurs de l'immeuble ou du bureau temporaire où est situé son bureau d'affaires ou sur le terrain où est érigé cet immeuble ou ce bureau temporaire, le technologue des sciences appliquées peut placer une enseigne mentionnant tout ou partie de ce qui est indiqué à l'article 3.6.Le technologue des sciences appliquées peut afficher sur les lieux d'un projet en voie de réalisation et auquel il participe, une enseigne mentionnant tout ou partie de ce qui est indiqué à l'article 3.SECTION IV LE SYMBOLE GRAPHIQUE 7.Le technologue des sciences appliquées qui reproduit le symbole graphique de la corporation pour les fins de sa publicité, doit s'assurer qu'il est conforme à l'original détenu par le secrétaire de la corporation, tel qu'il apparaît à l'annexe 1, et qu'il respecte les mêmes proportions.La couleur du logo est le noir ou le P.M.S.180 de Lettraset.SECTION V DISPOSITION FINALE 8.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.7) 9757 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2105 Gouvernement du Québec Décret 484-88, 30 mars 1988 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) Société de développement industriel du Québec \u2014 Régie interne Concernant le Règlement de régie interne de la Société de développement industriel du Québec Attendu que la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) a été substantiellement modifiée par la Loi modifiant la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (1986, c.110) qui a été sanctionnée le 19 décembre 1986; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement de régie interne de la Société de développement industriel du Québec (R.R.Q., 1981, c.A-13, r.2), tel que modifié par le Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Société de développement industriel du Québec approuvé par le décret 609-85 du 27 mars 1985; Attendu que l'article 48 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec stipule que la Société peut faire des règlements pour sa régie interne mais que ces derniers n'entrent en vigueur qu'après avoir été approuvés par le gouvernement; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le Règlement de régie interne de la Société de développement industriel du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement de régie interne de la Société de développement industriel du Québec Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01, a.48) SECTION I CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ 1.Les membres du conseil d'administration se réunissent aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.2.À la demande du président, le secrétaire envoie un avis de convocation à chaque membre au moins 3 jours francs avant la tenue d'une séance du conseil d'administration, mentionnant l'endroit, la date et l'heure de sa tenue; cet avis de convocation peut aussi être donné verbalement ou par un moyen de télécommunication.3.À la demande de 6 membres, le président est tenu de convoquer une séance du conseil d'administration.Cette demande doit être signée par les 6 membres.L'avis de convocation écrit est accompagné d'un projet d'ordre du jour.Si le président n'accède pas à cette demande dans les 24 heures de la réception de cette dernière, les signataires peuvent signifier eux-mêmes au secrétaire de la convoquer.4.Dans un cas qu'il juge d'urgence, le président ou le vice-président du conseil, ou le directeur général ou le secrétaire peut convoquer une séance sans tenir compte du délai visé à l'article 2; l'avis de convocation doit alors mentionner le sujet pour lequel la séance est convoquée.5.Il peut être dérogé aux formalités de convocation si tous les membres y consentent par écrit.La présence d'un membre à une séance ou partie d'une séance constitue de la part de ce membre une renonciation à tout avis de convocation qui aurait dû ou pu être donné quant à cette séance ainsi qu'un consentement à la continuation de cette séance pour y discuter des affaires qui y sont présentées.Un membre peut renoncer à l'avis de convocation relatif à une séance à condition de le faire par écrit; cette renonciation peut être faite avant ou après la séance à laquelle l'avis aurait dû se rapporter et elle tient lieu, quant au membre qui la signe, d'avis de convocation.6.Les séances du conseil d'administration sont présidées par le président ou, en son absence, par le vice-président du conseil d'administration.En leur absence, les membres élisent parmi eux un président d'assemblée.7.Le quorum des séances est de 6 membres.8.Les décisions de la Société sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas d'égalité des voix, le président de l'assemblée a droit à un second vote. 2106 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n' 16 Partie 2 9.Une séance du conseil d'administration peut être tenue à l'aide de moyens permettant aux membres de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone.10.Une séance peut être ajournée, par résolution, à une date subséquente et un nouvel avis de convocation n'est alors pas nécessaire.Une résolution signée par tous les membres a la même valeur et le même effet que si elle avait été adoptée à une séance dûment convoquée et régulièrement constituée.Une telle résolution est portée au procès-verbal d'une séance ultérieure.SECTION 2 COMITÉ EXÉCUTIF 11.A la demande du président ou du directeur général, le secrétaire envoie un avis de convocation à chaque membre au moins 3 jours francs avant la tenue d'une séance du comité exécutif, mentionnant l'endroit, la date et l'heure de sa tenue; cet avis de convocation peut aussi être donné verbalement ou par un moyen de télécommunication.12.Il peut être dérogé aux formalités de convocation si tous les membres y consentent par écrit.La présence d'un membre à une séance ou partie d'une séance constitue de la part de ce membre une renonciation à tout avis de convocation qui aurait dû ou pu être donné quant à cette séance ainsi qu'un consentement à la continuation de cette séance pour y discuter des affaires qui y sont présentées.Un membre peut renoncer à l'avis de convocation relatif à une séance à condition de le faire par écrit; cette renonciation peut être faite avant ou après la séance à laquelle l'avis aurait dû se rapporter et elle tient lieu, quant au membre qui la signe, d'avis de convocation.13.Les séances du comité exécutif sont présidées par le président ou, en son absence, par un président d'assemblée élu parmi les membres présents.14.Le quorum des séances du comité exécutif est de 3 membres.15.Les décisions du comité exécutif sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas d'égalité des voix, le président de l'assemblée a droit à un second vote.16.Une séance du comité exécutif peut être tenue à l'aide de moyens permettant aux membres de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone.17.Une séance peut être ajournée, par résolution, à une date subséquente et un nouvel avis de convocation n'est alors pas nécessaire.Une résolution signée par tous les membres a la même valeur et le même effet que si elle avait été adoptée à une séance dûment convoquée et régulièrement constituée.Une telle résolution est portée au procès-verbal d'une séance ultérieure.18.Le procès-verbal d'une séance du comité exécutif est déposé à une séance ultérieure du conseil d'administration.SECTION 3 ACCEPTATION OU REFUS D'UNE AIDE FINANCIÈRE 19.L'aide financière est accordée ou refusée au nom de la Société à la suite d'une décision prise par une des autorités suivantes dans le cadre de l'article 8 du Règlement sur l'aide au développement industriel adopté par le décret 119-87 du 28 janvier 1987: 1° un directeur régional adjoint, lorsque cette aide n'excède pas 50 000 $; 2° un directeur régional, lorsque cette aide excède 50 000 $ sans excéder 150 000 $; 3° un vice-président de la Société, lorsque cette aide excède 150 000 $ sans excéder 250 000 $; 4° le comité exécutif, lorsque cette aide excède 250 000 $ sans excéder 2 500 000 $; 5° le conseil d'administration, lorsque cette afde excède 2 500 000 $.Chacune des autorités visées au premier alinéa peut, lorsqu'une autre autorité visée à cet alinéa est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie, exercer les pouvoirs qui sont délégués à cette dernière lorsque le montant de l'aide est inférieur à celui pour lequel elle est elle-même habilitée.Chacune des autorités visées au premier alinéa .exerce, au nom de la Société, tous les devoirs et pouvoirs de cette dernière qui sont directement liés à l'octroi d'une aide financière pour laquelle elle est autorisée à agir.20.L'aide financière fait l'objet d'une recommandation d'acceptation ou de refus au nom de la Société Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, ri1 16 2107 lorsque cette recommandation est formulée par une des autorités suivantes dans le cadre de l'article 7 du Règlement sur l'aide au développement industriel adopté par le décret 119-87 du 28 janvier 1987 ou dans le cadre de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec: 1° un directeur régional adjoint, lorsque cette aide n'excède pas 50 000 $; 2° un directeur régional, lorsque cette aide excède 50 000 $ sans excéder 150 000 $; 3° un vice-président de la Société, lorsque cette aide excède 150 000 $ sans excéder 250 000 $; 4° le comité exécutif, lorsque cette aide excède 250 000 $ sans excéder 2 500 000 $; 5° le conseil d'administration, lorsque cette aide excède 2 500 000 $.Chacune des autorités visées au premier alinéa peut, lorsqu'une autre autorité visée à cet alinéa est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie, exercer les pouvoirs qui sont délégués à cette dernière lorsque le montant de l'aide est inférieur à celui pour lequel elle est elle-même habilitée.Chacune des autorités visées au premier alinéa exerce, au nom de la Société, tous les devoirs et pourvoirs de cette dernière qui sont directement liés à l'octroi d'une aide financière pour laquelle elle est autorisée à agir.SECTION 4 MODIFICATION D'UNE AIDE FINANCIÈRE 21.Toute modification aux termes et conditions d'une aide financière qui n'a pas pour effet d'augmenter le montant initial de l'aide financière et tout changement de bénéficiaire d'une aide financière est autorisé au nom de la Société conformément à l'article 19.SECTION 5 SOUMISSION PUBLIQUE 22.L'acceptation d'une soumission publique prévue à l'article 50 de la Loi est faite au nom de la Société conformément à l'article 19.SECTION 6 TAUX D'INTÉRÊT 23.Le taux d'intérêt prévu à l'article 5 du Règlement sur l'aide au développement industriel adopté par le décret 119-87 du 28 janvier 1987 est établi au nom de la Société par le vice-président - Finances et Administration; en cas d'absence ou de maladie de ce dernier, le taux d'intérêt est établi par le président ou un autre vice-président de la Société.SECTION 7 CAS URGENT 24.Malgré le paragraphe 4° et 5° du premier alinéa de l'article 19 et le paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l'article 20, le président ou le directeur général ou le comité exécutif, selon le cas, peut, en cas d'urgence, recommander, refuser ou accepter une aide financière au nom de la Société.SECTION 8 AUTRES DISPOSITIONS 25.Le présent règlement remplace le Règlement de régie interne de la Société de développement industriel du Québec (R.R.Q., 1981, c.A-13, r.2).26.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.9751 2108 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 485-88, 30 mars 1988 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) Signature de certains actes, documents ou écrits Concernant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de développement industriel du Québec Attendu que l'article 31 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) prévoit que nul acte, document ou écrit n'engage la Société s'il n'est signé par le président, le directeur général, le secrétaire ou par un fonctionnaire de la Société mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement de la Société; Attendu que l'article 48 de cette loi stipule que les règlements de la Société n'entrent en vigueur qu'après avoir été approuvés par le gouvernement; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de développement industriel du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin , ¦ Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de développement industriel du Québec Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01, a.31 et 48) 1.Les fonctionnaires ou les membres du personnel de la Société qui sont titulaires à titre permanent ou par intérim des fonctions mentionnées au présent règlement sont autorisés à signer avec la même autorité que le président, le directeur général ou le secrétaire de la Société les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective.2.Un vice-président et un directeur de service sont autorisés à signer conjointement, pour l'unité administrative dont ils assument la responsabilité, les contrats d'achat ou de service.3.Une directeur de service est autorisé à signer, pour l'unité administrative dont il assume la responsabilité, les contrats d'achat ou de services d'un montant non supérieur à 2 000 $.4.Un vice-président, un directeur régional, un directeur régional adjoint ou le directeur du Financement des exportations est autorisé à signer les documents suivants: 1° une lettre d'offre ou de refus d'une aide financière; 2° une lettre de modification à une aide financière; 3° un document, acte ou écrit visant à donner effet directement ou indirectement à une décision de la Société relative à une aide financière, dont notamment: a) un acte de prêt, d'hypothèque, de cession, de vente, de gage, de nantissement, de cession de priorité de rang, d'aliénation, de transport de valeurs mobilières ou immobilières, une convention de garantie, de licence, une convention entre actionnaires ou une entente entre créanciers; b) un acte de quittance pour le paiement d'argent ou autres valeurs, un acte de mainlevée avec ou sans considération emportant tous deux radiation de tous droits, privilèges et hypothèques existant en faveur de la Société y compris ceux résultant de toute clause de dation en paiement ou résolutoire.5.Le vice-président aux affaires juridiques ou un conseiller juridique est autorisé à signer une mise en demeure, un document, acte, écrit ou procédure visant à protéger les droits de la Société.6.Le vice-président Finances et Administration et un autre vice-président ou le vice-président Finances et Administration et le directeur du Service des Finances sont autorisés à signer conjointement les ententes nécessaires à la conduite des affaires de la Société avec toute institution financière.7.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.9751 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2109 Gouvernement du Québec Décret 495-88, 30 mars 1988 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Entente de réciprocité entre le Québec et l'État de New York concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière Concernant une entente de réciprocité entre le Québec et l'État de New York concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière Attendu Qu'en vertu des articles 85 à 89 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) une personne détentrice d'un permis de conduire émis par une autre administration peut conduire un véhicule au Québec; Attendu que l'existence de législations semblables dans d'autres provinces ou dans d'autres états a pour effet d'accorder des privilèges similaires aux détenteurs de permis de conduire du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'utilisation de ces privilèges, plusieurs milliers d'automobilistes étrangers commettent des infractions aux règles de la circulation au Québec et qu'à l'inverse des automobilistes québécois commettent des infractions aux règles de la circulation dans les autres provinces et dans les autres états sans pour autant que leur dossier de conduite n'en soit affecté; Attendu que dans plus de la moitié des cas les contrevenants ne donnent aucune suite aux contraventions émises; Attendu que cette situation n'encourage guère le respect des lois édictées par les administrations et constitue par le fait même une menace à la sécurité routière; Attendu Qu'il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires pour que les contrevenants aux règles de la circulation n'échappent plus aux actes illégaux posés à l'extérieur de leur territoire de résidence; Attendu que depuis plus de 25 ans deux ententes cadres de réciprocité américaines, regroupant chacune près de 40 états ont été développées et mises sur pied afin de s'assurer que les infractions commises par des non-résidents sur leur territoire ne demeurent pas impunies; Attendu Qu'à l'occasion de la rencontre annuelle entre lé Gouverneur de l'État de New York et le Premier ministre du Québec le 15 janvier 1988 une « Entente entre le Québec et l'État de New York concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière » a été signée en vue de permettre en plus de l'échange de renseignements sur les permis, l'échange de renseignements sur les condamnations et l'exécution des jugements sur le territoire de l'autre administration; Attendu que cette entente est substantiellement conforme au projet d'entente en matière de réciprocité sur la gestion des infractions aux règles de la circulation entre le Québec et les autres administrations nord-américaines approuvé par le Conseil des ministres par sa décision no 87-265 du 7 octobre 1987; Attendu que l'article 629 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) prévoit que le ministre des Transports peut, conformément à la loi, conclure avec tout gouvernement ou organisme, tout accord relatif à une matière visée à ce code; Attendu que cette entente constitue une entente internationale au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette même loi une entente international doit, pour être valide, être approuvée par le Gouvernement du Québec et signée par le ministre des Relations internationales.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports et du ministre des Relations internationales: Que l'entente de réciprocité entre le Québec et l'État de New York concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière soit approuvée; Que le règlement ci-annexé et intitulé « Règlement sur une entente de réciprocité entre le Québec et l'État de New York concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière » soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 2110 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n' 16 Partie 2 Règlement sur une entente de réciprocité entre le Québec et l'État de New York concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.631) 1.L'application du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) à un titulaire d'un permis de conduire délivré par la Régie de l'assurance automobile du Québec ou par le Department of Motor Vehicles de l'État de New York est assujettie aux dispositions contenues dans l'Entente entre le Québec et l'État de New York concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière dont le texte apparaît en annexe.2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" mai 1988.ENTENTE ENTRE LE QUÉBEC ET L'ÉTAT DE NEW YORK CONCERNANT LES PERMIS DE CONDUIRE ET LES INFRACTIONS AUX RÈGLES DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE Attendu que le Québec et l'État de New York désirent: 1.Promouvoir le respect deslois relatives à la circulation routière et renforcer la sécurité routière sur leur territoire respectif; 2.Faciliter la délivrance d'un permis de conduire à leurs résidents respectifs qui s'établissent sur le territoire de l'autre administration et qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire valide; 3.Promouvoir la sécurité routière en traitant les infractions commises par leurs résidents sur le territoire de l'autre administration, comme si elles avaient été commises sur leur propre territoire, en ce qui concerne la mise à jour des dossiers des conducteurs déclarés coupables; 4.Accroître la collaboration entre les deux administrations, pour faire en sorte que les résidents d'une administration acquittent les amendes découlant d'infractions commises sur Je territoire de l'autre administration, et pour laquelle ils ont été déclarés coupables; 5.Permettre au conducteur d'un véhicule, dans le cas de certaines infractions, de poursuivre sa route sans délai sur délivrance d'un billet d'infraction.En conséquence, le Québec et l'État de New York conviennent des mesures décrites dans la présente entente.ARTICLE 1 DÉFINITIONS Aux fins de la présente entente: 1.1 « Administration » signifie: l'État de New York ou le Québec.1.2 « Administration de résidence » signifie: l'administration qui a délivré le permis de conduire et qui a les pouvoirs de le suspendre ou de le révoquer.1.3 « Administration d'origine » signifie: l'administration qui a délivré le permis de conduire que le titulaire veut échanger contre celui de l'administration où il s'établit.,1.4 « Déclaration de culpabilité » signifie: un aveu de culpabilité ou un verdict de culpabilité rendu par un tribunal pénal compétent ou le paiement d'une amende, pour toute infractionvisée au paragraphe 3,1 commise par un résident de l'autre administration.1.5 « Permis de conduire de classe 5 » signifie: un permis délivré par le Department of Motor Vehicles de l'État de New York autorisant son titulaire à conduire un véhicule de promenade ou un camion dont la masse totale en charge est inférieure à 18 000 lbs (8 165 kg).1.6 « Permis de conduire de classe 42 » signifie: un permis délivré par la Régie de l'assurance automobile du Québec autorisant son titulaire à conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules routiers autres qu'un véhicule de commerce public mais incluant un tracteur de ferme, dont la masse totale en charge est inférieure à 11 000 kg (24 250 lbs).1.7 « Permis de conduire valide » signifie: un permis de conduire qui, au moment de l'échange des permis, conformément à la législation d'origine, n'est ni échu, ni révoqué, ni suspendu.ARTICLE 2 ÉCHANGE DE PERMIS DE CONDUIRE 2.1 Un résident de l'État de New York titulaire d'un permis de conduire valide de « classe 5 » peut, lorsqu'il s'établit au Québec, échanger sans examen, à l'exception d'un examen de la vue, ce permis contre un permis de conduire de « classe 42 » sur paiement des droits et des frais prescrits par règlement et du montant fixé en vertu de l'article 151 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25).2.2 Un résident du Québec titulaire d'un permis de conduire valide de « classe 42 » peut, lorsqu'il s'établit dans l'État de New York, échanger sans examen, à l'exception d'un examen de la vue, ce permis contre un permis de conduire de « classe 5 » sur paiement des droits prescrits par le Vehicle and Traffic Law. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2111 2.3 L'administration de résidence doit retourner le permis reçu lors de l'échange à l'administration d'origine.2.4 L'administration d'origine vérifie la validité du permis de conduire et transmet à la nouvelle administration de résidence les renseignements suivants, dans la mesure où ceux-ci sont disponibles: \u2014 le nom et l'adresse du titulaire du permis; \u2014 la taille et le sexe du titulaire du permis; \u2014 l'expérience de conduite du titulaire du permis; \u2014 le numéro du permis; \u2014 la période de validité du permis; \u2014 toute condition rattachée au permis; \u2014 les suspensions ou révocations au dossier incluant: \u2022 les raisons de ces suspensions ou révocations; \u2022 les suspensions ou révocations expirées; \u2014 la date du relevé du dossier.2.5 Les renseignements obtenus par la nouvelle administration de résidence, en application du paragraphe 2.4 sont intégrés au dossier de conduite.2.6 Tout permis délivré en vertu des paragraphes 2.1 et 2.2 peut être suspendu, révoqué, annulé, ou assorti de conditions et un nouvel examen peut être exigé, si les renseignements obtenus en vertu du paragraphe 2.4 en démontrent la nécessité.ARTICLE 3 TRAITEMENT DES INFRACTIONS 3.1 Les déclarations de culpabilité découlant des infractions décrites ci-après sont transmises à l'administration de résidence par l'administration où l'infraction a été commise: 3.1.1 Infractions majeures \u2014 Les infractions relatives à la conduite d'un véhicule pendant que la faculté de conduire est affaiblie par l'alcool ou la drogue, en contravention à l'article 1192 du Vehicle and Traffic Law de l'État de New York et aux articles 237 et 238 du Code criminel du Canada; \u2014 Les infractions relatives à une négligence criminelle ou à un homicide involontaire résultant de l'utilisation d'un véhicule, en contravention à l'article 125 du Penal Law de l'État de New York et aux articles 203, 204 et 219 du Code criminel; \u2014 Les infractions relatives à la conduite dangereuse, en contravention à l'article 1190 du Vehicle and Traffic Law et à l'article 233 du Code criminel; \u2014 Les infractions relatives au délit de fuite et au manquement à un devoir de conducteur impliqué dans un accident mortel ou ayant causé des blessures, en contravention à l'article 600(2) du Vehicle and Traffic Law, à l'article 236(1) a du Code criminel et à l'article 170 du Code de la sécurité routière du Québec.3.1.2 Autres infractions \u2014 Les infractions relatives à la vitesse supérieure à une limite prescrite ou indiquées par une signalisation routière ou toute vitesse susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes, en contravention à l'article 1180 du Vehicle and Traffic Law et aux articles 327, 328 et 329 du Code de la sécurité routière; \u2014 Les infractions relatives à l'omission de se conformer à un feu rouge ou à un signal d'arrêt, en contravention aux articles 1111 et 1172 du Vehicle and Traffic Law et aux articles 359, 360, 368, 369 et 370 du Code de la sécurité routière; \u2014 Les infractions relatives à l'omission d'arrêter à l'approche d'un autobus scolaire dont les feux intermittents sont en marche, en contravention à l'article 1174 du Vehicle and Traffic Law et à l'article 460 du Code de la sécurité routière.3.1.3 Infractions aux règlements municipaux \u2014 Les infractions de même nature que celles visées au sous-paragraphe 3.1.2, prévues dans un règlement adopté par une municipalité.3.2 La transmission des renseignements prévus au paragraphe 3.1 est faite selon la procédure établie conjointement par les parties.3.3 L'administration de résidence du détenteur de permis doit reconnaître et donner suite à une déclaration de culpabilité reçue de l'autre administration, comme si celle-ci avait été prononcée sur son propre territoire.L'administration de résidence inscrira des points d'inaptitude au dossier du conducteur, suspendra ou révoquera le permis de conduire de celui-ci, selon la sanction prévue à l'annexe de la présente entente.ARTICLE 4 DÉLIVRANCE DU BILLET D'INFRACTION 4.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4.2, l'agent de la paix qui délivre un billet d'infraction à un résident de l'autre administration, ne peut exiger le dépôt d'un cautionnement ou procéder à l'arrestation du 2112 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 conducteur que s'il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci ne se conformera pas à ce billet.4.2 Dans le cas d'une infraction visée au sous-paragraphe 3.1.1, l'agent de la paix peut exiger un cautionnement ou procéder à l'arrestation du conducteur.ARTICLE 5 SUIVI DES CONTRAVENTIONS 5.1 Lorsqu'un résident de l'autre administration n'acquitte pas, dans un délai de 30 jours, une amende imposée à la suite d'une infraction visée aux sous-paragraphes 3.1.2 ou 3.1.3 pour laquelle une déclaration de culpabilité a été rendue, l'administration où l'infraction a été commise avise dans les meilleurs délais l'administration de résidence.5.2 Sur réception de l'avis prévu au paragraphe 5.1, l'administration de résidence informe le conducteur que son droit de conduire est ou sera suspendu dans l'autre administration jusqu'à ce que celui-ci ait satisfait aux exigences du billet d'infraction.5.3 Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet de restreindre le droit de l'administration où le billet d'infraction a été délivré, de suspendre le droit de conduire du conducteur jusqu'à ce que celui-ci ait satisfait aux exigences du billet d'infraction.5.4 Aucun avis ne peut être transmis en vertu du paragraphe 5.1 lorsqu'un délai de six (6) mois s'est écoulé depuis la date de la déclaration de culpabilité.ARTICLE 6 ADMINISTRATION DE L'ENTENTE 6.1 La Régie de l'assurance automobile du Québec et le Department of Motor Vehicles de l'État de New York sont les administrateurs de cette entente et, conjointement, ont les pouvoirs de développer les mécanismes nécessaires pour l'application de celle-ci.6.2 L'administrateur de chaque partie fournira à l'administrateur de l'autre partie tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de la présente entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.ARTICLE 7 APPLICABILITÉ DES AUTRES LOIS La présente entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement de l'une des administrations applicables aux permis de conduire.Elle n'affecte pas les autres ententes de réciprocité conclues par chacune des administrations.ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR Les dispositions de la présente entente entreront en vigueur à la date ou aux dates convenues par échange de lettres entre les parties.Elles cesseront d'avoir effet quatre-vingt-dix (90) jours après leur dénonciation écrite par l'une des parties.ARTICLE 9 DISPOSITION FINALE Les dispositions de la présente entente sont dissociables.Signé à New York ce 15e jour de janvier 1988.Signé à_ ce 4' jour de février 1988.En double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.ETAT DE NEW YORK Patricia B.Adduci Commissionner of Motor Vehicles Mario M.Governor Cuomo QUEBEC Marc-Yvan Côté Ministre des Transports Gil Rémillard Ministre des Relations internationales Robert Bourassa Prime Minister Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2113 ENTENTE ENTRE LE QUÉBEC ET L'ÉTAT DE NEW YORK CONCERNANT LES PERMIS DE CONDUITE ET LES INFRACTIONS AUX RÈGLES DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ANNEXE PARTIE I SANCTIONS APPLIQUÉES PAR LE QUÉBEC Conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente entente, le Québec appliquera les sanctions ci-après décrites à ses résidents.INFRACTION SELON LA LEGISLATION SANCTION APPLICABLE DE L'ÉTAT DE NEW YORK AU QUÉBEC INFRACTIONS MAJEURES 1.1 Article 1192 du Vehicle and Traffic Law 1.2 Article 125 du Penal Law 1.3 Article 1190 du Vehicle and Traffic Law 1.4 Article 600(2) du Vehicle and Traffic Law 1.1 Révocation du permis ou suspension du droit d'en obtenir un: au moins un an 1.2 Révocation du permis ou suspension du droit d'en obtenir un: au moins un an 1.3 Révocation du permis ou suspension du droit d'en obtenir un: au moins un an 1.4 Révocation du permis ou suspension du droit d'en obtenir un: au moins un an AUTRES INFRACTIONS 2.1 Article 1180 du Vehicle and Traffic Law ou article de même nature d'un règlement municipal 2.2 Article 1111 ou 1172 du Vehicle and Traffic Law ou articles de même nature d'un règlement municipal 2.3 Article 1174 du Vehicle and Traffic Law ou article de même nature d'un règlement municipal 2.1 Inscription minimale d'un (I) point d'inaptitude au dossier de conduite 2.2 Inscription minimale de deux (2) points d'inaptitude au dossier de conduite 2.3 Inscription de neuf (9) points d'inaptitude au dossier de conduite 2114 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n' 16 Partie 2 PARTIE II SANCTIONS APPLIQUÉES PAR L'ÉTAT DE NEW YORK Conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente entente, l'État de New York appliquera les sanctions ci-après décrites à ses résidents.INFRACTION SELON LA LEGISLATION DU QUÉBEC SANCTION APPLICABLE DANS L'ÉTAT DE NEW YORK INFRACTIONS MAJEURES 1.1 Articles 237 ou 238 du Code criminel 1.2 Articles 203, 204 ou 219 du Code criminel 1.3 Article 233 du Code criminel 1.4 Article 236(l)a) du Code criminel ou Article 170 du Code de la sécurité routière 1.1 Révocation du permis: au moins 60 jours 1.2 Révocation du permis: au moins six mois 1.3 Inscription de trois (3) points au dossier de conduite 1.4 Révocation du permis: au moins six mois AUTRES INFRACTIONS 2.1 Article 327, 328 ou 329 du Code de sécurité routière ou articles de même nature d'un règlement municipal 2.2 Article 359 ou 360 du Code de la sécurité routière ou articles de même nature d'un règlement municipal 2.3 Article 368, 369 ou 370 du Code de la sécurité routière ou articles de même nature d'un règlement municipal , 2.4 Article 460 du Code de la sécurité routière ou articles de même nature d'un règlement municipal.2.1 Inscription minimale de trois (3) points au dossier de conduite 2.2 Inscription de deux (2) points au dossier de conduite 2.3 Inscription de deux (2) points au dossier de conduite 2.4 Inscription de deux (2) points au dossier de conduite 9754 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, rt\" 16 2115 Gouvernement du Québec Décret 497-88, 30 mars 1988 Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) Tarifs d'électricité et les conditions de leur application Concernant l'approbation du Règlement numéro - 453 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application.Attendu que le Règlement tarifaire numéro 453 prévoit une hausse moyenne annuelle des tarifs d'Hydro-Québec de 3,86 % à compter du 1\" mai 1988, cette hausse moyenne se répartissant comme suit entre les principales catégories de clients: \u2014 Domestique 3,9 % \u2014 Petite puissance 3,7 % \u2014 Moyenne puissance 3,5 % \u2014 Grande puissance 4,2 % Attendu que l'article 176 du Règlement numéro 453 d'Hydro-Québec prévoit, à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement, soit le 1\" mai 1988, l'abrogation des Règlements numéros 429 et 428; Attendu que le conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion du 30 mars 1988, a édicté le Règlement numéro 453; Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les règlements fixant les tarifs et les conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du Gouvernement.Il est ordonné sur proposition du minsitre de l'Energie et des Ressources: D'approuver le Règlement numéro 453 d'Hydro-Québec, dont copie est jointe au présent décret, lequel établit les tarifs d'électricité et les conditions de leur application pour l'ensemble de la clientèle d'Hydro-Québec à partir du 1\" mai 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement No 453 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application SECTION I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES I.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « abonnement ou contrat »: une entente conclue entre le client et le distributeur pour la fourniture et la livraison d'électricité, ou d'électricité et de services.« abonnement annuel »: un abonnement d'une durée de douze mois consécutifs ou plus.« abonnement de courte durée »: un abonnement d'une durée inférieure à douze mois consécutifs.« branchement du distributeur »: un circuit prolongeant le réseau du distributeur de sa ligne de réseau jusqu'au point de raccordement.« client »: une personne, une société, une corporation ou un organisme titulaire d'un ou de plusieurs abonnements.« client industriel »: un client qui utilise l'électricité qui lui est livrée en vertu d'un abonnement, principalement pour la fabrication, l'assemblage ou la transformation de marchandises ou de denrées, ou l'extraction de matières premières.« dépendance d'un local d'habitation »: tout bâtiment ou aménagement rattaché accessoirement à un local servant à l'habitation; sont exclues de cette définition les exploitations agricoles.« distributeur »: Hydro-Québec.« éclairage public »: l'éclairage des rues, ruelles, chemins, autoroutes, ponts, quais, pistes cyclables, voies piétonnières et autres voies de circulation publiques, à l'exception de l'éclairage des parcs de stationnement, des terrains de jeux et des autres endroits semblables.« électricité »: l'électricité fournie par le distributeur.« exploitation agricole »: les terres, les bâtiments et les équipements servant à la culture des végétaux ou à l'élevage des animaux, à l'exclusion de tout logement.« fourniture d'électricité »: la mise et le maintien sous tension du point de raccordement à une fréquence approximative de 60 hertz ou, pour les cas existant à l'entrée en vigueur du règlement, de 25 hertz. ; 2116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 _Partie 2 « immeuble d'habitation collective »: la totalité ou la partie d'un bâtiment qui comprend plus d'un logement.« livraison d'électricité »: la mise et le maintien sous tension du point de livraison, avec ou sans utilisation de l'électricité.« logement »: un local d'habitation, privé, aménagé pour permettre le vivre et le couvert, dont les occupants ont libre accès à toutes les pièces.« lumen »: l'unité de mesure du flux lumineux moyen, calculé à 15 % près, d'une lampe pendant sa durée de vie utile, selon les indications du fabricant.« luminaire »: une installation d'éclairage extérieur fixée à un poteau et comprenant, sauf indication contraire, un support n'excédant pas deux mètres et demi de longueur, une enveloppe métallique abritant un réflecteur, une ampoule et un diffuseur, et comportant dans certains cas une cellule photoélectrique.« maison de chambres à louer »: la totalité ou la partie d'un immeuble consacrée exclusivement à des fins d'habitation et où des chambres sont louées à différents locataires, chacune comptant au plus deux pièces et ne comportant pas d'équipement de cuisine.« mensuel »: relatif à une période exacte de 30 jours consécutifs.« période de consommation »: une période au cours de laquelle l'électricité est livrée au client et qui est comprise entre les deux dates prises en .considération pour le calcul de la facture.« période d'été »: la période allant du 1\" avril au 30 novembre inclusivement.« période d'hiver »: la période allant du 1\" décembre d'une année au 31 mars inclusivement de l'année suivante.« point de livraison »: un point situé immédiatement après l'appareillage de comptage du distributeur et à partir duquel l'électricité est mise à la disposition du client; lorsque le distributeur n'installe pas d'appareillage de comptage ou lorsque celui-ci est en amont du point de raccordement, le point de livraison se situe au point de raccordement.« point de raccordement »: le point où est reliée au réseau du distributeur l'installation électrique du lieu où l'électricité est fournie.« prime d'optimisation »: un montant, qui s'ajoute à la prime de puissance, à payer par kilowatt au-delà des limites établies selon le tarif général applicable.« prime de puissance »: un montant à payer, selon le tarif, par kilowatt de puissance de facturation.« puissance »: 1.petite puissance: une puissance minimale de facturation inférieure à 100 kilowatts; 2.moyenne puissance: une puissance minimale de facturation égale ou supérieure à 100 kilowatts, mais inférieure à 5 000 kilowatts; 3.grande puissance: une puissance minimale de facturation égale ou supérieure à 5 000 kilowatts.« puissance disponible »: la puissance maximale fixée par l'abonnement, que le client peut utiliser.« puissance installée »: la somme des puissances nominales des appareils électriques d'un client.« puissance maximale appelée »: une valeur qui, pour l'application des tarifs du règlement, est exprimée en kilowatts et correspond: \u2014 dans le cas des abonnements domestiques, au plus grand appel de puissance réelle; \u2014 dans les cas des abonnements autres que domestiques dont l'appel de puissance est toujours égal ou inférieur à 50 kilowatts, au plus grand appel de puissance réelle; \u2014 dans le cas des abonnements autres que domestiques dont l'appel de puissance a excédé au moins une fois au cours des douze derniers mois 50 kilowatts, à la plus élevée des valeurs suivantes: a) le plus grand appel de puissance réelle; ou b) 90 % du plus grand appel de puissance apparente en kilovolt-ampères pour les abonnements de petite ou de moyenne puissance, ou 95 % pour les abonnements de grande puissance.Ces appels de puissance sont établis pour des périodes d'intégration de 15 minutes,par un ou plusieurs appareils de mesurage de modèles approuvés par l'autorité compétente.Si les caractéristiques de la charge du client y donnent lieu, seuls les appareils de mesurage requis pour la facturation sont maintenus en service.« puissance raccordée »: la partie de la puissance installée qui est raccordée au réseau du distributeur.« puissance souscrite »: la puissance minimale fixée en vertu d'un abonnement, pour laquelle le client est tenu de payer et qui ne peut excéder 175 000 kilowatts en vertu du règlement.« redevance d'abonnement »: une somme fixe à payer par abonnement pour une période déterminée, indépendante de l'électricité consommée et constituant l'un des éléments du calcul de la facture. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2117 « relevé régulier de compteur »: tout relevé effectué en vue de la facturation à des intervalles et à des dates à peu près fixes, selon un programme de travail établi par le distributeur.« réseau autonome »: un réseau de production et de distribution d'électricité détaché du réseau principal, où l'électricité est produite par un ou plusieurs groupes électrogènes fonctionnant au moyen de combustibles fossiles, de turbines à gaz ou d'éoliennes.« station d'épuration des eaux usées »: ensemble des ouvrages et des dispositifs, appartenant à une municipalité ou à un regroupement de municipalités, utilisés pour épurer les eaux domestiques et les eaux résiduaires industrielles et pour éliminer les substances polluantes nuisibles ou indésirables.« système bi-énergie »: un système servant au chauffage de l'eau, de locaux ou à tout autre procédé de chauffe, qui utilise l'électricité comme source principale d'énergie et un combustible comme source d'énergie d'appoint.« tarif »: l'ensemble des spécifications fixant les éléments pris en compte et les modalités de calcul utilisées dans la détermination des sommes dues par le client au distributeur pour la livraison d'électricité et pour les services fournis au titre d'un abonnement.« tarif à forfait »: un tarif comportant uniquement une somme fixe à payer, indépendamment de l'énergie consommée.« tarif domestique »: un tarif selon lequel est facturée l'électricité livrée pour usage domestique aux conditions fixées au règlement.« tarif général »: un tarif selon lequel est facturée l'électricité livrée pour usage général, à l'exception des cas pour lesquels un autre tarif est explicitement prévu au règlement.« tension »: 1.basse tension: une tension nominale entre phases n'excédant pas 750 volts; 2.moyenne tension: une tension nominale entre phases de plus de 750 volts, jusqu'à 50 000 volts inclusivement; 3.haute tension: une tension nominale entre phases supérieure à 50 000 volts.« usage domestique »: l'emploi de l'électricité à des fins exclusives d'habitation dans un logement.« usage général »: l'emploi de l'électricité à toutes autres fins que celles explicitement prévues au règlement.« usage mixte »: l'emploi de l'électricité à la fois à des fins d'habitation et à d'autres fins en vertu d'un même abonnement.2.Unités de mesure: Pour l'application du règlement, la puissance et la puissance réelle sont exprimées en kilowatts (kW); la puissance apparente et l'énergie sont exprimées respectivement en kilovolt-ampères (kVA) et en kilowattheures (kWh).Lorsque l'unité de puissance n'est pas précisée, il faut entendre la puissance exprimée en kilowatts.SECTION II TARIFS DOMESTIQUES §1.Généralités , 3.Domaine d'application des tarifs domestiques: Les tarifs domestiques s'appliquent seulement à l'électricité livrée pour usage domestique, sauf dans le cas des exceptions prévues à la présente section.4.Mesurage de l'électricité dans les immeubles d'habitation collective: Dans un immeuble d'habitation collective, le mesurage de l'électricité peut être individuel ou collectif, au choix du propriétaire ou, le cas échéant, de l'ensemble des copropriétaires.5.Choix du client: Tout client visé par les dispositions de la présente section a le choix entre les tarifs domestiques auxquels il a droit, sous réserve de leurs conditions d'application, et le tarif général applicable.§2.Tarif D 6.Domaine d'application: Le tarif D s'applique à l'abonnement pour usage domestique dans un logement dont l'électricité est mesurée distinctement.7.Structure du tarif D: La structure du tarif mensuel D est la suivante: 30,4 0 de redevance d'abonnement par jour, plus 3,60 0 de kilowattheure pour les 30 premiers kilowattheures par jour; 4,26 0 le kilowattheure pour le reste de l'énergie consommée.En période d'hiver, lorsque la puissance maximale appelée excède 50 kilowatts, l'excédent est facturé au prix mensuel de 1,50 $ le kilowatt.Lorsqu'une période de consommation visée par cette prime de puissance chevauche le début ou la fin de la période d'hiver, la prime est établie au prorata du nombre de jours de la 2118 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 période de consommation qui appartiennent à la période d'hiver.8.Immeuble d'habitation collective - mesurage individuel: Lorsque le propriétaire ou, le cas échéant, l'ensemble des copropriétaires d'un immeuble d'habitation collective a choisi le mesurage individuel, l'électricité livrée à chaque logement est facturée au tarif D.L'électricité destinée aux parties communes et aux services collectifs, mesurée distinctement, fait l'objet d'un abonnement et est facturée au tarif D à la condition de servir exclusivement à des fins d'habitation.Sinon, elle est assujettie au tarif général approprié.9.Maison de chambres à louer: Peut être assujetti au tarif D l'abonnement au titre duquel l'électricité livrée est destinée à une maison de chambres à louer ne comportant pas plus de neuf chambres en location.Sont exclues de ce nombre les chambres donnant accès au logement occupé par le locateur.La présente disposition ne s'applique pas aux motels, aux hôtels, aux auberges, ni à d'autres établissements semblables.La livraison d'électricité, dans ces cas comme dans celui des maisons comportant plus de neuf chambres à louer, est assujettie au tarif général approprié.10.Hébergement dans le cadre de services sociaux: Peut être assujetti au tarif D l'abonnement au titre duquel l'électricité livrée est destinée à un logement où sont hébergées neuf personnes ou moins dans le cadre de services sociaux.La présente disposition ne s'applique pas aux hôpitaux, aux cliniques, aux pavillons d'accueil, ou à d'autres établissements où on assure des services sociaux.La livraison d'électricité, dans ces cas comme dans celui des logements où sont hébergées plus de neuf personnes, est assujettie au tarif général approprié.11.Dépendance d'un local d'habitation: Le tarif D s'applique à l'abonnement au titre duquel l'électricité livrée est destinée à une ou des dépendances d'un local d'habitation pourvu que chaque dépendance satisfasse aux conditions suivantes: a) elle est à l'usage exclusif des occupants du local d'habitation; b) elle est affectée à des utilisations connexes à celles du local d'habitation.Dans toute autre situation, l'électricité livrée pour une dépendance d'un local d'habitation est assujettie au tarif général approprié.12.Usage mixte de l'électricité: Dans les cas d'usage mixte, si la majeure partie de la puissance installée dans les lieux visés par l'abonnement sert à des fins d'habitation, l'électricité livrée est assujettie au tarif D.Sinon, elle est assujettie au tarif général approprié.13.Exploitation agricole: Peut être assujetti au tarif /D l'abonnement au titre duquel l'électricité livrée est destinée à une exploitation agricole qui satisfait aux conditions suivantes: a) un seul branchement du distributeur dessert à la fois l'exploitation agricole et un logement, et toute l'électricité livrée est mesurée par un seul compteur; b) l'exploitant est propriétaire ou copropriétaire de l'exploitation agricole, ou actionnaire de la compagnie qui en est propriétaire, et il occupe le logement desservi par le branchement mentionné au paragraphe a ci-dessus.Dans toute autre situation, l'électricité livrée pour une exploitation agricole est assujettie au tarif général approprié.Toutefois, le tarif D continue de s'appliquer à l'exploitation agricole qui, au 1er mai 1987, était assujettie du droit au tarif D sans satisfaire aux conditions du paragraphe a ci-dessus.L'électricité qui n'est pas directement destinée au logement et à l'exploitation agricole est enregistrée par un compteur supplémentaire et facturée au tarif général approprié.S'il n'y a pas de compteur supplémentaire, les dispositions relatives à l'usage mixte s'appliquent.14.Mesurage de l'électricité et abonnement: Dans les seuls cas où, au 1\" février 1984, l'électricité livrée pour un logement était mesurée par plus d'un compteur et a continué de l'être depuis, toute l'électricité ainsi liVrée est considérée comme faisant l'objet d'un seul abonnement.§3.Tarif DM 15.Domaine d'application: Le tarif DM s'applique à l'abonnement au titre duquel l'électricité livrée est destinée à un immeuble d'habitation collective dont |e propriétaire ou, le cas échéant, l'ensemble des copropriétaires a choisi le mesurage collectif.L'électricité doit être utilisée exclusivement à des fins d'habitation, y compris celle qui est destinée aux parties communes et aux services collectifs. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2119 Lorsque l'électricité livrée ne sert pas exclusivement à des fins d'habitation, elle est assujettie au tarif général approprié, sauf dans les cas prévus à la présente sous-section.16.Structure du tarif DM: La structure du tarif mensuel DM est la suivante: 30,4 0 de redevance d'abonnement par jour, par logement, plus 3,60 0 le kilowattheure pour les 30 premiers kilowattheures par jour, par logement; 4,26 0 le kilowattheure pour le reste de l'énergie consommée.17.Usage mixte: Le tarif DM ne s'applique pas dans le cas des immeubles d'habitation collective à mesurage collectif où il y a usage mixte de l'électricité livrée.Toutefois le client qui, le 1\" mai 1985, bénéficiait du tarif multifamilial pour un immeuble d'habitation collective où l'électricité livrée ne sert pas exclusivement à des fins d'habitation, voit ce tarif remplacé par le tarif DM, et le multiplicateur déjà appliqué reste inchangé.§4.Tarif DT 18.Domaine d'application: Le client dont l'abonnement est admissible au tarif D ou au tarif DM et qui utilise, à des fins d'habitation, un système bi-énergie conforme aux dispositions de l'article 19 peut opter pour le tarif DT.Cependant, le tarif DT ne s'applique pas à l'abonnement au titre duquel l'électricité est fournie par des réseaux autonomes.19.Caractéristiques du système bi-énergie: Le système bi-énergie doit satisfaire à toutes les conditions suivantes: a) la capacité du système bi-énergie en mode combustible doit être suffisante pour répondre à l'ensemble des besoins de chauffage des locaux visés.Les sources d'énergie doivent être utilisées de façon rigoureusement alternative; b) le système bi-énergie doit être muni d'un commutateur permettant le transfert automatique d'une source d'énergie à l'autre.Ce commutateur doit, à cette fin, être relié à une sonde thermique conformément aux dispositions du paragraphe c ci-après; c) la sonde thermique est fournie et installée par le distributeur à l'endroit et aux conditions déterminés par celui-ci.Cette sonde indique au commutateur automatique qu'un changement de mode de chauffage est requis en raison de la température extérieure.Le mode combustible est utilisé lorsque celle-ci est inférieure à -12°C ou -15°C, selon les zones climatiques définies par le distributeur; d) le client peut en plus disposer d'un commutateur manuel pour commander lui-même le transfert d'une source d'énergie à l'autre.20.Structure du tarif DT: La structure du tarif DT est la suivante: 30,4 0 de redevance d'abonnement par jour, plus 2,60 0 le kilowattheure pour l'énergie consommée lorsque la température est égale ou supérieure à -12°C ou -15°C, selon le cas.10,0°C le kilowattheure pour l'énergie consommée lorsque la température est inférieure à -12°C ou -15°C, selon le cas.21.Immeuble d'habitation collective ayant un système bi-énergie - mesurage individuel: Dans un immeuble d'habitation collective à mesurage individuel, le client qui utilise un système bi-énergie conforme aux dispositions de l'article 19 peut opter pour le tarif DT.Le tarif DT s'applique conformément aux modalités suivantes: a) lorsque l'électricité livrée pour un logement est mesurée distinctement et que le compteur enregistre la consommation d'un système bi-énergie, l'électricité livrée pour ce logement est facturée au tarif DT; b) l'électricité destinée aux parties communes et aux services collectifs, mesurée distinctement, est facturée au tarif DT si elle sert exclusivement à des fins d'habitation et si elle alimente également un système bi-énergie.22.Immeuble d'habitation collective ayant un système bi-énergie - mesurage collectif: Dans un immeuble d'habitation collective à mesurage collectif, le client qui utilise un système bi-énergie conforme aux dispositions de l'article 19 peut opter pour le tarif DT, pourvu que l'électricité livrée serve exclusivement à des fins d'habitation.Le tarif DT s'applique conformément aux modalités suivantes: a) lorsque le mesurage est collectif et qu'il enregistre la consommation d'un système bi-énergie, l'électricité est facturée au tarif DT, sauf que la redevance d'abonnement est multipliée par le nombre de logements de l'immeuble d'habitation collective; b) lorsque le mesurage est collectif mais que la consommation d'un système bi-énergie est mesurée séparément, cette consommation fait l'objet d'un abonnement distinct, admissible au tarif DT.La redevance 2120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 d'abonnement n'est pas alors multipliée par le nombre de logements de l'immeuble.23.Durée d'application du tarif: Le tarif DT s'applique à compter de la date d'installation du compteur approprié.Le client qui choisit le tarif DT pour la première fois peut en tout temps modifier son option et choisir un autre tarif qui est applicable à son abonnement.Par la suite, tout tarif pour lequel il opte doit s'appliquer pour une période minimale de 12 mois consécutifs.Le nouveau tarif prend effet au début de la période de consommation qui suit la demande du client, sous réserve que le compteur approprié ait été préalablement installé.§5.Tarif E 24.Domaine d'application: La présente sous-section a pour objet d'établir et d'expérimenter l'application, pour l'usage domestique, d'un tarif différencié suivant que l'électricité est utilisée au cours ou hors des périodes de pointe du réseau du distributeur.Ce tarif, appelé tarif E, vise l'électricité livrée à un client qui utilise un système de chauffage des locaux dont la source de chaleur peut alternativement être l'électricité ou une autre forme d'énergie sauf le gaz naturel.La totalité de l'électricité livrée au client doit faire l'objet d'un seul abonnement et être mesurée par un seul compteur.Aux fins de l'expérimentation, le nombre de clients admis à bénéficier du tarif E est limité à ceux qui étaient déjà assujettis à ce tarif avant le 1\" mai 1987.25.Structure du tarif E: La structure du tarif E est la suivante: 30,4 0 de redevance d'abonnement par jour, plus 2,60 0 le kilowattheure pour l'énergie consommée en dehors des périodes de pointe; 10,0 0 le kilowattheure pour l'énergie consommée pendant les périodes de pointe.26.Périodes de pointe: Pour l'application du tarif E, les périodes de pointe sont déterminées par le distributeur d'après les disponibilités de son réseau.Elles ne peuvent excéder 300 heures par période de douze mois allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante.Les périodes de pointe sont susceptibles de se produire les journées froides, en période d'hiver, entre 9 h et 21 h., Le client est informé des périodes de pointe par un voyant lumineux installé à un endroit de son choix par le distributeur.27.Télécommande: Le comptage de la consommation pendant les périodes de pointe et hors pointe est effectué par un seul compteur télécommandé par le distributeur.Si le système de chauffage du client est muni de dispositifs de commande automatique de changement de source d'énergie, le distributeur peut fournir au client qui en fait la demande des signaux qui actionnent ces dispositifs au début et à la fin des périodes de pointe.La responsabilité du distributeur en cette matière se limite à la fourniture des signaux.28.Durée de l'expérience: Le distributeur met fin à cette expérience le 30 juin 1988.À compter du 1\" juillet 1988, le client dont l'abonnement était jusque-là assujetti au tarif E choisit l'un des tarifs auxquels son abonnement est admissible selon le règlement.Si le client omet de faire ce choix avant la fin de l'expérience, l'abonnement devient assujetti au tarif D s'il y est admissible ou au tarif général approprié.§6.Modalités d'application des tarifs domestiques pour les clients des réseaux autonomes 29.Tarif D: Dans les logements individuels et les immeubles d'habitation collective à mesurage individuel, l'électricité livrée pour usage domestique à partir de réseaux autonomes situés au nord du 53' parallèle est facturée au tarif D jusqu'à concurrence de 20 kilowattheures par jour; l'excédent, s'il en est, est facturé à 21,0 0 le kilowattheure.30.Tarif DM: Dans les immeubles d'habitation collective à mesurage collectif, l'électricité livrée pour usage domestique à partir de réseaux autonomes situés au nord du 53e parallèle est facturée au tarif DM jusqu'à concurrence de 20 kilowattheures par jour, par logement; l'excédent, s'il en est, est facturé à 21,0 0 le kilowattheure.SECTION III TARIFS GÉNÉRAUX DE PETITE PUISSANCE §1.Tarif G 31.Domaine d'application: Le tarif général G s'applique à l'abonnement dont la puissance minimale de facturation est inférieure à 100 kilowatts. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2121 32.Structure du tarif G: La structure du tarif mensuel G pour abonnement annuel est la suivante: 9,12 $ de redevance d'abonnement, plus 6,93 $ le kilowatt de puissance de facturation excédant 35 kilowatts, plus 5,72 0 le kilowattheure pour les 10 440 premiers kilowattheures; 3,50 0 le kilowattheure pour le reste de l'énergie consommée.Le montant mensuel minimal de la facture est de 9,12 $ lorsque l'électricité livrée est monophasée, ou de 27,36 $ lorsqu'elle est polyphasée.33.Appel de puissance exceptionnel: Lorsque, en période d'hiver, la puissance maximale appelée au cours d'une période de consommation excède 133 % de la puissance minimale de facturation en vigueur, ou 133 % de celle que le client veut adopter ultérieurement, ce dernier peut choisir de payer une prime mensuelle d'optimisation de 8,73 $ le kilowatt pour cet excédent, plutôt que de subir une augmentation de sa puissance minimale ou d'en prolonger la durée d'application.Pour se prévaloir de cette option, le client doit: a) être titulaire d'un abonnement annuel au tarif G; b) aviser le distributeur par écrit avant le début de la cinquième période mensuelle de consommation suivant la période visée par la prime mensuelle d'optimisation.Lorsqu'une période de consommation visée par cette prime d'optimisation chevauche le début de la période d'hiver, la prime d'optimisation est établie au prorata du nombre de jours de la période de consommation qui appartiennent à la période d'hiver.34.Abonnement de courte durée: Dans le cas de l'abonnement de courte durée pour usage général de petite puissance, ayant une durée d'au moins un mois et dont l'électricité livrée est mesurée, le tarif mensuel G s'applique, sauf que la redevance d'abonnement et le montant mensuel minimal de la facture sont majorés de 9,12$.En période d'hiver, la prime de puissance mensuelle est majorée de 3,39 $.Lorsqu'une période de consommation visée par la prime de puissance majorée chevauche le début ou la fin de la période d'hiver, cette majoration est établie au prorata du nombre de jours de la période de consommation qui appartiennent à la période d'hiver.35.Restriction applicable aux réseaux autonomes: L'électricité livrée à partir des réseaux autonomes situés au nord du 53' parallèle, au titre d'un abonnement au tarif G, ne doit pas être utilisée pour le chauffage des locaux, pour le chauffage de l'eau ou pour toute autre application thermique, à l'exception des appareils électroménagers.Si le client contrevient à cette interdiction, le distributeur applique le tarif G à la redevance d'abonnement et à la puissance de facturation, et le prix de toute l'énergie consommée est de 47,0 0 le kilowattheure.§2.Tarif G-9 36.Domaine d'application: Le client dont l'abonnement est caractérisé par une faible utilisation de la puissance de facturation peut opter pour le tarif général G-9.Le tarif G-9 ne s'applique pas à l'électricité livrée à partir de réseaux autonomes situés au nord du 53' parallèle.37.Structure du tarif G-9: La structure du tarif mensuel G-9 pour abonnement annuel est la suivante: 2,61 $ le kilowatt de puissance de facturation, plus 7,14 0 le kilowattheure.Le montant mensuel minimal de la facture est de 9,12$ lorsque l'électricité livrée est monophasée, ou de 27,36 $ lorsqu'elle est polyphasée.38.Abonnement de courte durée: L'abonnement de courte durée pour usage général de petite puissance, dont la durée est d'au moins un mois et dont l'électricité livrée est mesurée, est admissible au tarif mensuel G-9, sauf que le montant mensuel minimal de la facture est majoré de 9,12 $.En période d'hiver, la prime de puissance mensuelle est majorée de 3,39 $.Lorsqu'une période de consommation visée par la prime de puissance majorée chevauche le début ou la fin de la période d'hiver, cette majoration est établie au prorata du nombre de jours de la période de consommation qui appartiennent à la période d'hiver.§3.Modalités d'application des tarifs G et G-9 39.Installation des indicateurs de maximum: Dans le cas des abonnements au tarif G, le distributeur installe un indicateur de maximum lorsque l'installation électrique du client, les appareils raccordés et leur utilisation sont tels que la puissance maximale appelée est susceptible de dépasser 35 kilowatts. 2122 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n'16 Partie 2 La puissance maximale appelée est mesurée pour tout abonnement au tarif G-9.40.Puissance de facturation: La puissance de facturation d'un abonnement aux tarifs G ou G-9 correspond à la puissance maximale appelée au cours de la période de consommation visée, mais elle n'est jamais inférieure à la puissance minimale de facturation telle qu'elle est définie à l'article 41.Lorsqu'un client met fin à son abonnement et en souscrit un autre pour la livraison d'électricité au même endroit et à des fins semblables, ces deux abonnements consécutifs sont considérés comme un même abonnement pour le calcul de la puissance de facturation.41.Puissance minimale de facturation: La puissance minimale de facturation, pour un abonnement aux tarifs G ou G-9, est la plus élevée des valeurs suivantes: a) 75 % de la puissance maximale appelée au titre de cet abonnement, constatée pendant la période d'hiver comprise dans les douze périodes mensuelles prenant fin avec la période de consommation visée; ou b) la puissance souscrite.La partie de la puissance maximale appelée qui, au cours des douze dernières périodes mensuelles, a fait l'objet d'une prime d'optimisation pour appel de puissance exceptionnel n'est pas prise en compte dans l'établissement de la puissance minimale de facturation.42.Puissance souscrite: A la date d'entrée en vigueur du règlement la puissance souscrite d'un abonnement assujetti aux tarifs G ou G-9 est réputée être celle qui était en vigueur la veille pour cet abonnement.43.Activités d'hiver: Les modalités du présent article sont réservées aux abonnements qui y étaient assujettis avant l'entrée en vigueur du présent règlement.L'abonnement de courte durée caractérisé par une activité saisonnière répétitive d'année en année, couvrant au moins la période d'hiver, et dont la très grande majorité de l'électricité est consommée durant cette période, à l'exclusion des chalets, restaurants, hôtels, motels ou toute installation de même nature, est assujetti aux modalités suivantes: a) toute l'électricité livrée à n'importe quel moment mais dont la consommation est constatée entre le 1\" décembre d'une année et le 31 mars inclusivement de l'année suivante est facturée aux tarifs décrits aux articles 34 ou 38; b) les dates prises en compte pour l'établissement des factures se situent entre le 1\" décembre d'une année et le 31 mars inclusivement de l'année suivante, et le début de la première période de consommation est fixé au 1\" décembre; c) le point de livraison est maintenu sous tension de façon permanente, mais l'électricité consommée entre le 1\" mai et le 30 septembre doit servir uniquement à l'entretien des equipments mécaniques ou électriques alimentés en vertu de cet abonnement; d) si le distributeur constate que le client utilise l'électricité livrée pour cet abonnement à des fins autres que celles définies au paragraphe c, les modalités d'application définies aux paragraphes a et b ne s'appliquent plus.1 SECTION IV TARIFS GÉNÉRAUX DE MOYENNE PUISSANCE §1.Tarif M 44.Domaine d'application: Le tarif général M s'applique à l'abonnement dont la puissance minimale de facturation est d'au moins 100 kilowatts, mais inférieure à 5 000 kilowatts.45.Structure du tarif M: La structure du tarif mensuel M pour abonnement annuel est la suivante: 4,26 $ le kilowatt de puissance de facturation, plus 5,65 t le kilowattheure pour les 120 premières heures d'usage de la puissance de facturation; 3,50 t le kilowattheure pour les 78 000 kilowattheures suivantes; 2,42 i le kilowattheure pour le reste de l'énergie consommée.46.Abonnement de courte durée: L'abonnement de courte durée pour usage général de moyenne puissance, dont l'électicité livrée est mesurée et dont la durée est d'au moins un mois, est admissible au tarif mensuel M, sauf que la prime mensuelle de puissance est majorée, en période d'hiver, de 3,39 $.Lorsqu'une période de consommation visée par cette prime de puissance majorée chevauche le début ou la fin de la période d'hiver, cette majoration est établie au prorata du nombre de jours de la période de consommation qui appartiennent à la période d'hiver. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2123 47.Puissance de facturation: La puissance de facturation d'un abonnement au tarif M correspond à la puissance maximale appelée au cours de la période de consommation visée, mais ne peut être inférieure à la puissance souscrite.Lorsque, pour une période de consommation qui se situe, en totalité ou en partie, en période d'hiver, la puissance de facturation excède 133 % de la puissance souscrite, cet excédent est assujetti à une prime mensuelle d'optimisation de 8,73 $ le kilowatt.Cette prime est établie au prorata du nombre de jours de la période de consommation qui appartiennent à la période d'hiver.Le client titulaire d'un abonnement annuel peut toutefois augmenter sa puissance souscrite, conformément à l'article 49; il se trouve alors exempté de la prime d'optimisation jusqu'à concurrence de 133 % de la nouvelle puissance souscrite.48.Puissance souscrite: La puissance souscrite au tarif M ne doit pas être inférieure à lOOkilowatts.A la date d'entrée en vigueur du règlement, la puissance souscrite au titre d'un abonnement déjà assujetti au tarif M est réputée être celle qui était en vigueur la veille pour cet abonnement.Lorsqu'un client met fin à son abonnement et en souscrit un autre pour la livraison d'électricité au même endroit et à des fins semblables, ces deux abonnements consécutifs sont considérés comme un même abonnement pour ce qui est de la puissance souscrite.49.Révision de la puissance souscrite: La puissance souscrite au titre d'un abonnement annuel au tarif M peut être augmentée en tout temps sur demande écrite du client.La révision de la puissance souscrite prend effet, au choix du client, au début de la période de consommation en cours à la date de réception par le distributeur de la demande écrite de révision, ou au début de l'une des trois périodes de consommation précédentes.Si, en raison de l'augmentation de sa puissance souscrite, le client devient admissible au tarif L, la révision de la puissance souscrite et le tarif L prennent effet, au choix du client, soit au début de la période de consommation en cours à la date de réception par le distributeur de la demande écrite de révision, soit à une date quelconque de cette même période de consommation, ou au début de l'une des trois périodes de consommation précédentes.L'article 166 ne s'applique pas en pareil cas.La puissance souscrite pour un abonnement annuel au tarif M peut être diminuée, sur demande écrite du client, après un délai de 12 périodes mensuelles de consommation à compter de la dernière révision, à moins que le client ne se soit engagé par contrat à maintenir cette puissance pour une période plus longue.La révision de la puissance souscrite et le tarif général applicable prennent effet, au choix du client, au début de la période de consommation en cours à la date de réception par le distributeur de la demande écrite de révision, ou au début de toute période de consommation ultérieure.50.Révision de la puissance souscrite en début d'abonnement: Nonobstant l'article 49, dans les douze premiers mois d'un premier abonnement à un endroit donné et pour un client donné, ce client peut réviser rétroactivement sa puissance souscrite une fois, soit à la hausse, soit à la baisse, et choisir que cette nouvelle puissance et le tarif général approprié s'appliquent à partir du début de l'abonnement ou de l'une quelconque des périodes de consommation.Cette nouvelle puissance souscrite ne doit pas être inférieure à celle que le client s'est engagé par contrat à maintenir compte tenu des frais engagés par le distributeur pour le desservir.Pour obtenir cette révision, le client doit en faire la demande par écrit au distributeur avant la fin du quatorzième mois qui suit la date du début de l'abonnement.51.Activités d'hiver: Les modalités d'application du tarif M aux activités d'hiver sont réservées aux abonnements qui y étaient assujettis avant l'entrée en vigueur du présent règlement.Ces modalités sont celles qui sont décrites à l'article 43, sauf pour ce qui est du tarif appliqué.Pour les abonnements admissibles, le tarif M pour abonnement de courte durée décrit à l'article 46 s'applique.§2.Tarif G-9 52.Tarif G-9:Le tarif G-9 et ses modalités d'application, définis aux sous-sections 2 et 3 de la section III s'appliquent aussi en moyenne puissance, tant pour les abonnements annuels que pour les abonnements de courte durée.SECTION V TARIFS GÉNÉRAUX DE GRANDE PUISSANCE §1.Tarif L 53.Domaine d'application: Le tarif général L s'applique à l'abonnement annuel dont la puissance minimale de facturation est de 5 000 kilowatts ou plus. 2124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 54.Structure du tarif L: La structure du tarif mensuel L est la suivante: 4,26 $ le kilowatt de puissance de facturation, plus 4,40 0 le kilowattheure pour les 120 premières heures d'usage de la puissance de facturation; 2,42 0 le kilowattheure pour les 2 400 000 kilowattheures suivants; 1,68 0 le kilowattheure pour le reste de l'énergie consommée.55.Puissance de facturation: La puissance de facturation au tarif L correspond à la puissance maximale appelée au cours d'une période de consommation, mais ne peut être inférieure à la puissance souscrite.En période d'hiver, lorsque la puissance de facturation excède 110 % de la puissance souscrite, l'excédent est assujetti à une prime mensuelle d'optimisation de 14,04 $ le kilowatt.Si une période de consommation visée par la prime d'optimisation chevauche le début ou la fin de la période d'hiver, cette prime est établie au prorata du nombre de jours de la période de consommation qui appartiennent à la période d'hiver.Le client peut toutefois augmenter sa puissance souscrite, conformément à l'article 57; il se trouve alors exempté de la prime d'optimisation jusqu'à concurrence de 110 % de la nouvelle puissance souscrite.Lorsqu'une période de consommation chevauche le début ou la fin de la période d'hiver, ou encore que le début d'une période de consommation ne coïncide pas avec la date de révision de la puissance souscrite déterminée conformément à l'article 57, la puissance de facturation peut être différente pour chacune des parties de la période de consommation déterminées par ces chevauchements, mais elle ne doit jamais être inférieure à la puissance souscrite de chacune de ces parties.56.Puissance souscrite: La puissance au tarif L ne doit pas être inférieure à 5 000 kilowatts.A la date d'entrée en vigueur du règlement, la I puissance souscrite au titre d'un abonnement déjà assujetti au tarif L est réputée être celle qui s'appliquait la veille à cet abonnement.Lorsqu'un client met fin à son abonnement et en souscrit un autre pour la livraison d'électricité au même endroit et à des fins semblables, ces deux abonnements consécutifs sont considérés comme un même abonnement pour ce qui est de la puissance souscrite.57.Révision de la puissance souscrite: La puissance souscrite au titre d'un abonnement annuel au tarif L peut être augmentée en tout temps sur demande écrite du client, mais pas plus d'une fois par période de consommation.La révision de la puissance souscrite prend effet, au choix du client, au début de la période de consommation en cours à la date de réception par le distributeur de la demande écrite, ou au début de l'une des trois périodes de consommation précédant cette période de consommation en cours.Si le client veut augmenter sa puissance souscrite à une date quelconque d'une période de consommation, il en avise le distributeur par écrit et cet avis doit parvenir au distributeur durant cette période ou dans les 20 jours qui la suivent.La puissance souscrite au tarif L peut être diminuée, sur demande écrite du client, après un délai de douze périodes mensuelles de consommation depuis la dernière révision, à moins que le client ne se soit engagé par contrat à maintenir cette puissance pour une période plus longue.La révision de la puissance souscrite et le tarif général applicable prennent effet, au choix du client et tel qu'indiqué dans sa demande écrite, à une date quelconque de la période de consommation en cours lors de la réception par le distributeur de cette demande, ou à une date quelconque de la période de consommation précédente ou de toute période de consommation ultérieure.58.Révision de la puissance souscrite en début d'abonnement: Nonobstant l'article 57, dans les douze premiers mois d'un premier abonnement à un endroit donné et pour un client donné, le client peut réviser rétroactivement sa puissance souscrite une fois, soit à la hausse, soit à la baisse, et choisir que cette nouvelle puissance et le tarif général approprié s'appliquent à partir du début de l'abonnement ou de l'une quelconque des périodes de consommation.Cette nouvelle puissance souscrite ne doit pas être inférieure à celle que le client s'est engagé par contrat à maintenir compte tenu des frais engagés par le distributeur pour le desservir.Pour obtenir cette révision, le client doit en faire la demande par écrit au distributeur avant la fin du quatorzième mois qui suit la date du début de l'abonnement.59.Appels de puissance non retenus pour la facturation: Ne sont pas pris en compte dans l'établissement de la puissance de facturation les appels de puissance effectués pendant les périodes de reprise, lorsqu'une partie de la puissance souscrite est interrup-tible, conformément à l'article 72. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, ri' 16 2125 Ne sont pas non plus pris en compte dans l'établissement de la puissance de facturation les appels de puissance apparente effectués pendant les périodes où le client débranche, à la demande du distributeur, les dispositifs corrigeant son facteur de puissance.66.Crédit pour interruption de fourniture: Le client peut obtenir un crédit sur le montant à payer pour la puissance et l'énergie lorsque, pour une durée continue d'au moins une heure.a) l'électricité ne lui a pas été fournie parce que le distributeur a diminué ou interrompu la fourniture d'électricité; b) l'électricité ne lui a pas été livrée parce qu'il était empêché de l'utiliser en raison d'une guerre, d'une rébellion, d'une émeute, d'une épidémie grave, d'un incendie ou de tout autre cas de force majeure, à l'exclusion des grèves ou des lock-out chez le client.Pour obtenir le crédit, le client doit en faire la demande par écrit au distributeur dans les 60 jours qui suivent la fin de l'événement.Le crédit, qui est appliqué sur une facture subséquente, équivaut à la différence entre le montant qu'il faudrait payer pour la période de consommation au complet et le montant à payer pour cette période, réduite du nombre d'heures d'interruption.Ce crédit ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une interruption visée par la sous-section 2 de la présente section ou d'une interruption pour non-respect du contrat.61.Modalités relatives au rodage: Le client qui, au titre d'un abonnement au tarif L, désire mettre au point de nouveaux équipements pour les exploiter régulièrement par la suite peut bénéficier des modalités d'application du tarif L relatives au rodage pendant six périodes de consommation consécutives au maximum, sans toutefois excéder six mois.Pour bénéficier de ces modalités, le client doit aviser par écrit le distributeur avant le début de la période de rodage et indiquer le début et la durée de celle-ci.Lorsqu'une partie des appels de puissance faits par le client sert au rodage d'équipements, la facture d'électricité pour la période de consommation visée est établie de la façon suivante: a) pour calculer la première partie de la facture, la puissance de facturation retenue est celle de la période de consommation visée jusqu'à concurrence de la moyenne des puissances de facturation des douze dernières périodes de consommation exemptes de rodage.L'énergie retenue correspond au nombre de kilowat- theures de la période visée jusqu'à concurrence de la moyenne des kilowattheures consommés durant les douze dernières périodes de consommation exemptes de rodage.Les données utilisées pour établir la quantité d'énergie à facturer sont rajustées au nombre de jours de la période de consommation visée et calculées au tarif L.Si l'historique de l'abonnement comporte moins de douze périodes de consommation exemptes de rodage, les moyennes de puissance et d'énergie sont calculées sur le nombre maximal disponible de ces périodes; b) si l'énergie consommée durant la période de consommation visée excède la quantité d'énergie prise en compte au paragraphe a, cet excédent est facturé au prix moyen du kilowattheure découlant de la première partie de la facture, avant l'application des rabais prévus à section VIII; c) la facture totale du client correspond à la somme des montants calculés selon les paragraphes a et b.Le client auquel s'appliquent les modalités relatives au rodage peut, s'il y est admissible, bénéficier des rabais prévus à la section VIII, sauf pour la partie de la facture établie au paragraphe b ci-dessus.§2.Puissance interruptible 62.Domaine d'application: La présente sous-section vise les clients de grande puissance assujettis au tarif L qui adhèrent au programme de puissance interruptible.63.Définitions: Dans la présente sous-section, on entend par: « année de référence »: une période de douze mois allant du 1\" octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante.« dépassement »: la différence, pour chaque période d'intégration de 15 minutes d'une période d'interruption, entre a le plus haut appel de puissance réelle et b la puissance de base applicable.« période d'interruption «: la période durant laquelle doit durer une interrruption tel qu'indiqué par le distributeur dans l'avis donné au client conformément à l'article 71.« puissance de base »: la différence entre a la plus élevée des deux valeurs suivantes, soit la puissance souscrite ou le plus haut appel de puissance réelle de la période de consommation visée, en dehors des périodes de reprise, et b la puissance interruptible applicable. 2126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 « puissance interruptible »: la puissance réelle que le client s'engage à ne pas utiliser pendant certaines périodes, à la demande du distributeur.64.Options du programme: Le client peut se prévaloir de l'une ou l'autre des options suivantes, ou des deux simultanément: Option I Option II Durée maximale annuelle des interruptions par année de référence: 90 heures 90 heures Nombre maximal d'interruptions par jour: 2 2 Intervalle minimal entre deux interruptions: 4 heures 4 heures i Durée maximale d'une interruption: 3 heures 5 heures Nombre maximal d'interruptions par année de référence: 30 18 65.Date limite d'adhésion au programme: Un client peut adhérer au programme au plus tard le 1\" octobre d'une année de référence.66.Engagement: La puissance interruptible doit être de 5 000 kilowatts ou plus par abonnement et par option, mais ne doit en aucun cas être supérieure à la puissance souscrite.Sous réserve des dispositions de l'article 67, l'engagement relatif à cette puissance ne peut être inférieur à quatre ans.L'une ou l'autre des parties peut y mettre fin en tout temps moyennant un préavis écrit de quatre ans.67.Augmentation ou diminution de la puissance interruptible: Sous réserve de l'acceptation par le distributeur, le client peut augmenter en tout temps la puissance interruptible.Cette augmentation s'ajoute à la quantité antérieurement convenue, et la nouvelle puissance interruptible est souscrite pour un minimum de quatre ans à compter du début de la première période de consommation qui suit la date d'acceptation, et résiliable sur préavis écrit de quatre ans.Si le client réduit sa puissance souscrite selon les dispositions de l'article 57, la puissance interruptible est, au choix du client, inchangée ou réduite d'une quantité convenue entre le client et le distributeur, sans toutefois que cette réduction ne soit supérieure à la diminution de la puissance souscrite.La nouvelle puissance interruptible prend effet à la même date que celle retenue pour la puissance souscrite.Lorsque le client augmente subséquemment sa puissance souscrite selon les modalités de l'article 57, la puissance interruptible modifiée selon l'alinéa précédent est rétablie au moins selon les mêmes .proportions que celles qui ont été retenues lors de la dimunition, jusqu'à concurrence de la quantité originale.Toute révision de la puissance interruptible découlant de l'application des 2e et 3e alinéas ci-dessus ne modifie en rien la durée de l'engagement initial.68.Diminution exceptionnelle de la puissance interruptible: Si la puissance interruptible diminue en deçà du seuil de 5 000 kilowatts en raison d'une révision faite conformément à l'article 67, le distributeur: \u2014 à la date de révision, cesse d'accorder les rabais prévus à la présente sous-section, et \u2014 est présumé avoir donné le préavis mentionné à l'article 66. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2127 Les rabais seront de nouveau accordés au client si, au cours de la période de quatre ans commençant à la date de la révision mentionnée à l'alinéa précédent, le client redevient admissible au rabais en conformité avec les modalités prévues à l'article 67.Si, au cours de cette même période de quatre ans, la puissance interruptible diminue de nouveau en deçà du seuil de 5 000 kilowatts, le distributeur cesse d'accorder les rabais prévus à la présente sous-section jusqu'à la fin de la période de préavis mentionnée à l'alinéa précédent.69.Rabais applicables à la puissance interruptible: Les rabais suivants sont consentis au client: a) rabais fixe annuel: 17,16$ le kilowatt de puissance interruptible par année de référence; b) rabais variable: 4,41 0 le kilowattheure d'énergie associée à la puissance interruptible pour les 60 premières heures d'interruption d'une année de référence; 24,0 0 le kilowattheure d'énergie associée à la puissance interruptible pour les heures d'interruption suivantes.70.Modalités de déduction des rabais: Les montants correspondant aux rabais définis à l'article 69 sont déduits de la facture du client selon les modalités suivantes: a) rabais fixe annuel: en six tranches égales déduites de six factures consécutives, à compter de la première période de consommation commençant après le 30 septembre, chaque tranche équivalant à un sixième du montant du rabais fixe annuel accordé; b) rabais variable: le produit du nombre d'heures d'interruption dans une période de consommation, par le nombre de kilowatts de puissance interruptible alors en vigueur, par 4,41 0 pour les 60 premières heures d'interruption d'une année de référence, ou par 24,0 0 pour les heures suivantes.Ce rabais s'applique à la facture de la période de consommation concernée.71.Avis d'interruption: Lorsque le distributeur juge nécessaire que le client suspende son utilisation de la puissance interruptible, il en avise verbalement le client et lui précise la durée de l'interruption.Le délai de cet avis est convenu d'avance avec le client.72.Périodes de reprise: La puissance appelée au cours des périodes énumérées ci-dessous n'est pas prise en compte dans l'établissement de la puissance de facturation: a) entre 22 h et 7 h, dans la nuit précédant la période pour laquelle le client a été avisé d'une ou de plusieurs interruptions.Cette période de reprise est refusée si le client est avisé de l'annulation de l'interruption au moins six heures avant le début de la période de reprise; b) entre 22 h et 7 h, dans la nuit suivant une ou plusieurs interruptions; c) entre 22 h le vendredi et 7 h le lundi, s'il y a eu une ou plusieurs interruptions pendant la période de sept jours qui précède immédiatement cette fin de semaine; d) durant la première période de consommation débutant en période d'été, s'il y a eu une ou plusieurs interruptions au cours de l'année de référence.La puissance de facturation de cette période de reprise, qui ne doit pas être inférieure à la puissance souscrite alors en vigueur, est déterminée en tenant compte des puissances de facturation utilisées durant les deux périodes de consommation précédentes ou durant la période correspondante de l'année précédente ou, si ces dernières périodes de consommation ne sont pas représentatives, selon tout autre moyen plus adéquat.Ces périodes de reprise ne doivent en aucun cas être interprétées comme limitant le droit du distributeur de faire appel en tout temps à la puissance interruptible selon les modalités de la présente sous-section.73.Défaut d'interrompre: Lorsque le client n'interrompt pas totalement sa puissance interruptible à la suite d'un avis d'interruption, le distributeur applique pour chaque défaut d'interrompre, la pénalité suivante: a) rabais fixe La pénalité est établie selon la formule suivante P = T XX Y où P = la pénalité appliquée pour la somme des dépassements au cours d'une période d'interruption; T= la tranche de rabais fixe, telle qu'elle est définie à l'article 70, qui s'applique à l'abonnement pour la période de consommation visée; 2128 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n' 16 Partie 2 X= une quantité exprimée en kilowatt égale à la somme des dépassements au cours d'une période d'interruption; Y = la puissance interruptible en vigueur.La pénalité maximum encourue par un client pour les dépassements ne peut être supérieure aux montants suivants: Option I: un montant équivalant à une tranche du rabais fixe, telle qu'elle est définie à l'article 70, par défaut d'interrompre; Option II: un montant égal à deux tranches du rabais fixe, telles qu'elles sont définies à l'article 70, par défaut d'interrompre; Option I et II: si, au cours d'une année de référence, un client encourt trois pénalités et que chacune est égale à une tranche complète du rabais fixe dans le cas de l'option I ou à deux tranches complètes du rabais fixe dans le cas de l'option II, le distributeur résilie le contrat de puissance interruptible et exige le dédommagement prévu à l'article 74.b) rabais variable Le montant du rabais accordé est diminué en proportion du nombre de périodes d'intégration de quinze minutes de la période d'interruption qui est considérée en défaut d'interrompre.74.Résiliation: En cas de résiliation avant l'expiration du contrat de puissance interruptible, le client doit dédommager le distributeur.Le montant du dédommagement est établi comme suit: 12,5 % du rabais fixe annuel multiplié par la puissance interruptible en vigueur au moment de la date de résiliation, par le nombre de mois complets à courir entre la date de résiliation et la date d'expiration du contrat.75.Limitation: Le distributeur fixe des limites aux quantités de puissance interruptible qu'il entend obtenir dans le cadre du programme, en fonction des besoins de gestion de son réseau.Aucune disposition du règlement ne doit être interprétée comme lui imposant quelque obligation que ce soit relativement à ces quantités.§3.Tarif H 76.Définition: Dans la présente sous-section, on entend par « jour de semaine en hiver » la période comprise entre 9 h et 21 h inclusivement, les jours ouvrables de la période d'hiver.Le distributeur peut, sur avis verbal au client, considérer comme « jour de semaine en hiver » les samedis et dimanches d'hiver, de 9 h à 21 h.77.Domaine d'application: Le tarif H est conçu essentiellement pour des abonnements annuels de grande puissance caractérisés par une utilisation de la puissance principalement en dehors des jours de semaine en hiver.Il est aussi offert, à titre d'énergie de secours, au client dont la source d'énergie habituelle fait momentanément défaut.78.Structure du tarif H: La structure du tarif mensuel H est la suivante: 2,40 $ le kilowatt de puissance de facturation, plus 3,09 0 le kilowattheure pour l'énergie consommée en dehors des jours de semaine en hiver; 11,70 le kilowattheure pour l'énergie consommée pendant les jours de semaine en hiver.79.Puissance de facturation: La puissance de facturation au tarif H correspond à la puissance maximale appelée, mais ne peut être inférieure à la puissance minimale de facturation; cette dernière est la plus élevée des deux quantités suivantes: \u2014 la puissance maximale appelée au cours des douze dernières périodes mensuelles se terminant à la fin de la période de consommation en cours; ou \u2014 la puissance souscrite, qui ne peut être inférieure à 5 000 kilowatts.80.Abonnement assujetti à la fois aux tarifs L et H: Si un abonnement est facturé en partie au tarif L et en partie au tarif H, la puissance et l'énergie prises en compte pour l'application du tarif H sont respectivement la partie de la puissance maximale appelée dépassant la puissance de facturation au tarif L indiquée par le client, et la partie de l'énergie consommée, lors de tout dépassement, qui excède celle résultant de l'utilisation maximale de cette puissance de facturation pendant le dépassement.Les périodes prises en compte pour le calcul de ces dépassements sont les périodes d'intégration de quinze minutes enregistrées par les installations de mesurage du distributeur.Pour les périodes de consommation où il y a dépassement de la puissance souscrite au tarif L, le client doit aviser le distributeur de la puissance à facturer au tarif L.Celle-ci ne peut être inférieure à la puissance souscrite au tarif L.Cet avis doit parvenir au distributeur avant le début de la troisième période de consommation suivant la période de consommation visée.À défaut Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2129 d'avis, la puissance de facturation au tarif L est la puissance souscrite.§4.Tarif de transition 81.Domaine d'application: Le présent article a pour but de permettre le passage progressif des abonnements au tarif de transition vers les tarifs normalisés L ou H.Le client dont le contrat, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, est assujetti au tarif de transition, peut opter, le 1\" janvier de chaque année, soit pour les tarifs L ou H, soit pour le tarif de transition.82.Tarif de transition: Dans le cas où le client conserve pour son abonnement le tarif de transition, la prime de puissance, le prix de l'énergie et le montant minimal en vigueur au 31 décembre pour cet abonnement sont majorés de 24 % le 1\" janvier de chaque année.83.Modalités d'application: Aux fins de l'application du tarif de transition, les dispositions du contrat du client demeurent inchangées, sauf celles qui sont prévues dans la présente sous-section et celles qui sont relatives à la puissance maximale appelée et au niveau de tension, en cas de conversation de la tension de fourniture.SECTION VI TARIFS BI-ÉNERGIE §1.Généralités 84.Domaine d'application: La présente section vise les abonnements annuels au titre desquels l'électricité est utilisée pour un système bi-énergie.§2.Tarif BM 84.Admissibilité: Le tarif BM est réservé à l'électricité livrée pour des installations dont la consommation d'électricité était déjà assujettie à ce tarif avant le 1\" mai 1987.L'application du tarif BM est prolongée comme suit: a) jusqu'au 1\" septembre 1988 si l'abonnement visé prend fin avant cette date, ou b) pendant une période maximale de quatre ans commençant, sauf s'il en a été convenu autrement par écrit, à la date de mise sous tension du point de livraison pour l'installation bi-énergie visée par l'abonnement assujetti à ce tarif.À la plus tardive des dates précédentes, l'abonnement devient assujetti, au choix du client, à l'un des tarifs auxquels il est admissible selon le règlement alors en vigueur.Si le client omet de faire ce choix avant l'expiration de son abonnement au tarif BM, l'abonnement devient assujetti au tarif D s'il y est admissible ou au tarif général approprié.L'admissibilité au tarif BM est également subordonnée au maintien des conditions suivantes: a) l'abonnement doit viser un immeuble d'habitation collective équipé d'un système bi-énergie satisfaisant les besoins de 3 logements ou plus; b) le système bi-énergie doit être conforme aux dispositions de l'article 87.86.Structure du tarif BM: La structure du tarif mensuel BM est la suivante: 9,12 $ de recevance d'abonnement, plus 3,60 0 le kilowattheure pour les I 200 premiers kilowattheures; 2,19 0 le kilowattheure pour le reste de l'énergie consommée, jusqu'au 30 juin 1988; par la suite, le prix de cette tranche est fixé selon les modalités de l'article 102.Le montant mensuel minimal de la facture est de 9,12 $.r 87.Caractéristiques du système bi-énergie: Pour l'application du tarif BM, le système bi-énergie doit satisfaire à toutes les conditions suviantes: a) la puissance installée du système bi-énergie ne doit pas être inférieure à 30 kilowatts, ni supérieure à 99 kilowatts.b) la capacité du système bi-énergie, tant en mode électrique qu'en mode combustible, doit être suffisante pour répondre à l'ensemble des besoins de chauffage des locaux visés par le système bi-énergie, et les sources d'énergie doivent être utilisées de façon rigoureusement alternative; c) le système bi-énergie doit être muni d'une sonde de température extérieure reliée à un commutateur permettant le transfert automatique d'une source d'énergie à l'autre, dès que la température atteint -12°C, ou -15°C, selon les zones climatiques définies par le distributeur.Le mode électrique est utilisé lorsque la température est supérieure à -12°C ou -15°C selon les zones climatiques, et le mode combustible est utilisé dans les 2130 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 autres cas.L'installation d'un commutateur manuel pour le transfert d'une source d'énergie à l'autre est interdite; d) la sonde de température doit satisfaire aux exigences du distributeur et être installée à un endroit approuvé par celui-ci; e) le distributeur peut exiger que soit installée chez le client une unité de contrôle qui demeure la propriété du distributeur et dont la fonction est de permettre le transfert d'une source d'énergie à l'autre; f) le système bi-énergie doit être conçu de manière à permettre au distributeur de le télécommander s'il le juge à propos; g) le système bi-énergie doit être muni d'un dispositif qui fait en sorte qu'après une panne d'électricité, il utilise la source d'énergie d'appoint pendant un certain temps, quelle que soit la température extérieure.Ce dispositif doit être conforme aux exigences du distributeur.88.Mesurage: Au titre d'un abonnement au tarif BM, l'électricité livrée pour le système bi-énergie doit être mesurée: a) distinctement, dans le cas d'un immeuble d'habitation collective où toute l'électricité est mesurée collectivement; b) distinctement ou par l'installation de mesurage affectée aux services collectifs, à la condition que ceux-ci soient consacrés exclusivement à l'habitation, dans le cas d'un immeuble d'habitation collective où le mesurage est individuel pour chaque logement.§3.Tarif B 89.Admissibilité: Le tarif B est réservé aux abonnements qui y étaient assujettis avant le 1\" mai 1987.Les clients conservent ce droit pendant une période maximale de quatre ans commençant, sauf s'il en a été convenu autrement par écrit, à la date de mise sous tension du point de livraison pour l'installation bi-énergie visée par l'abonnement.A l'expiration de cette période, l'abonnement devient assujetti, au choix du client, à l'un des tarifs auxquels il est admissible selon le règlement alors en vigueur.Si le client omet de faire ce choix avant l'expiration de son abonnement au tarif B, l'abonnement devient assujetti au tarif BG s'il y est admissible ou au tarif général approprié.L'admissibilité au tarif B est également subordonnée au maintien des conditions suivantes: a) l'électricité livrée au titre de l'abonnement au tarif B doit servir au chauffage de l'eau ou de locaux, ou à tout autre procédé de chauffe; b) la consommation minimale par période de 365 jours consécutifs doit être de 100 000 kilowattheures; c) le système bi-énergie doit être conforme aux dispositions de l'article 90.Dans la présente sous-section, l'expression « 365 jours » est remplacée par « 366 jours » pour une période de douze mois qui comprend un 29 février.90.Caractéristiques du système bi-énergie: Pour l'application du tarif B, le système bi-énergie doit satisfaire à toutes les conditions suivantes: a) le système bi-énergie doit être muni d'une sonde extérieure de température et d'un commutateur automatique, ainsi que, si le distributeur le juge à propos, d'une unité de contrôle qui demeure la propriété de ce dernier; b) la sonde de température doit satisfaire aux exigences du distributeur et être installée à un endroit approuvé par celui-ci; c) le système bi-énergie doit satisfaire aux exigences du distributeur; d) le sytème bi-énergie doit être conçu de manière à permettre au distributeur de le télécommander s'il le juge à propos; e) la puissance maximale appelée au titre de l'abonnement ne doit en aucun cas excéder de plus de 10 % la puissance installée du système bi-énergie.91.Structure du tarif B: La structure du tarif B est la suivante: a) 1,92 0 le kilowattheure pour l'énergie à facturer jusqu'à concurrence de 2 500 heures d'usage de la puissance maximale appelée par période successive de 365 jours consécutifs; ce prix est en vigueur jusqu'au 30 juin 1988 et, par la suite, il est fixé selon les modalités de l'article 102; plus b) la moindre des deux valeurs suivantes pour le reste de l'énergie à facturer, soit 2,38 0 le kilowattheure ou le prix de la première tranche du tarif B.Le montant minimal de la facture pour chaque période successive de 365 jours consécutifs correspond au plus élevé des montants suivants: a) le produit de 100 000 kilowattheures par le prix de l'énergie au tarif B, ou b) le produit de mille fois la puissance maximale appelée durant la période de 365 jours, par le prix de l'énergie au tarif B. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2131 Le montant minimal de la facture est réduit, s'il y a lieu, des rabais ci-dessous pour alimentation en moyenne ou en haute tension.92.Rabais pour fourniture en moyenne ou en haute tension: Lorsque le distributeur fournit l'électricité en moyenne ou en haute tension pour un abonnement au tarif B, et que le client l'utilise à cette tension ou la transforme lui-même sans frais pour le distributeur, il a droit, pour cet abonnement, à un rabais en cents par kilowattheure sur le prix de toute l'énergie facturée au tarif B; ce rabais est fixé comme suit, en fonction de la tension d'alimentation: Tension nominale\tRabais entre phases\teYkWh.de 5 kV jusqu'à concurrence\t de 50 kV\t0,175 de 50 kV jusqu'à concurrence\t de 170 kV\t0,203 de 170 kV ou plus\t0,271 Aucun autre rabais n'est consenti\tpour un abonne- ment au tarif B.92.Facturation: L'électricité, livrée pour un abonnement au tarif B est facturée comme suit: a) à chaque période de consommation: l'énergie consommée durant chaque période de consommation est facturée au prix de la première tranche du tarif B; ce montant est réduit, s'il y a lieu, en fonction de la tension d'alimentation; b) à la fin de chaque période ,de 365 jours: des rajustements sont apportés, s'il y a lieu, à la fin de chaque' période successive de 365 jours consécutifs d'application du tarif B.Pour établir s'il doit appliquer un rajustement, le distributeur effectue les vérifications et les calculs suivants: 1) Si, pour la période de 365 jours, la plus élevée des quantités suivantes: \u2014 l'énergie consommée, ou \u2014 l'énergie que le client s'est engagé par contrat à payer est égale ou inférieure à 2 500 fois la puissance maximale appelée durant cette période, et si la quantité d'énergie consommée au cours de cette même période est inférieure à: \u2014 100 000 kilowattheures, ou \u2014 la quantité d'énergie que le client s'est engagé par contrat à payer une nouvelle facture est établie à l'aide de la plus élevée de ces trois dernières valeurs et du prix payé par le client au cours de la période de 365 jours.Toute différence entre le montant de cette nouvelle facture et le montant facturé au client pour la période de 365 jours constitue un débit pris en compte au paragraphe 3 du présent article.2) Si, pour la période de 365 jours, la plus élevée des quantités suivantes: \u2014 l'énergie consommée, ou \u2014 l'énergie que le client s'est engagé par contrat à payer excède 2 500 fois la puissance maximale appelée durant cette période, une nouvelle facture est établie à partir de cette quantité.y Toute différence entre le montant de cette nouvelle facture et le montant total facturé au client pour la période de 365 jours constitue un crédit ou un débit, selon le cas, pris en compte au paragraphe 3 du présent article., 3) Le rajustement de facturation à apporter est le résultat des calculs effectués au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 ci-dessus.94.Mesurage: L'électricité livrée pour le système bi-énergie doit être mesurée distinctement de façon à indiquer l'énergie consommée et la puissance maximale appelée.§4.Tarif BG 95.Domaine d'application: Le tarif BG s'applique à l'abonnement annuel au titre duquel l'électricité livrée sert au chauffage de l'eau ou de locaux, ou à tout autre procédé de chauffe, à condition que la consommation minimale par période de 365 jours consécutifs soit de 100 000 kilowattheures.Dans la présente sous-section, l'expression « 365 jours » est remplacée par « 366 jours » pour une période de douze mois qui comprend un 29 février.96.Caractéristiques du système bi-énergie: Le système bi-énergie doit satisfaire aux mêmes conditions que celles stipulées à l'article 90 pour le tarif B.\u2014 1 000 fois la puissance maximale appelée, ou 2132 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 97.Structure du tarif BG: La structure du tarif BG est la suivante: 2,60 0 le kilowattheure pour toute l'énergie à facturer.Le montant minimal de la facture, pour la première période de 365 jours et, par la suite, pour chaque période complète de 365 jours, correspond au plus élevé des montants suivants: a) le produit de 100 000 kilowattheures par le prix de l'énergie au tarif BG, ou b) le produit de mille fois la puissance maximale appelée durant la période de 365 jours pour le prix de l'énergie au tarif BG.Si, avant le terme d'une période complète de 365 jours, subséquente à la première, un client met fin à son abonnement, le montant minimal de la facture correspond à l'énergie consommée au cours de cette période par le prix de l'énergie au tarif BG.Le montant minimal de la facture est réduit, s'il y a lieu, des rabais ci-dessous pour alimentation en moyenne ou en haute tension.98.Rabais pour fourniture en moyenne ou en haute tension: Lorsque le distributeur fournit l'électricité en moyenne ou en haute tension pour un abonnement au tarif BG, et que le client l'utilise à cette tension ou la transforme lui-même sans frais pour le distributeur, il a droit, pour cet abonnement, à un rabais sur le prix de l'énergie facturée au tarif BG; ce rabais est fixé comme suit, en fonction de la tension d'alimentation: Tension nominale Rabais entre phases rkWh de 5 kV jusqu'à concurrence de50kV 0,175 de 50 kV jusqu'à concurrence de 170 kV 0,203 de 170 kV ou plus 0,271 Aucun autre rabais n'est consenti pour un abonnement au tarif BG.99.Facturation: L'électricité livrée pour un abonnement au tarif BG est facturée à ce tarif pour chaque période de consommation.La facture est réduite, s'il y a lieu, en fonction de la tension d'alimentation, conformément à l'article 98.A la fin de chaque période de 365 jours, le distributeur vérifie si le client a consommé le nombre minimum de kilowattheures en vertu du tarif ou garantis par contrat et facture les kilowattheures non consommés, le cas échéant, au prix moyen payé par le client pendant cette période de 365 jours.La première période de 365 jours commence à la date de mise sous tension du point de livraison pour l'installation bi-énergie visée par l'abonnement assujetti au tarif BG, sauf s'il en a été convenu autrement par écrit.ÎOO.Mesurage: L'électricité livrée pour le système bi-énergie doit être mesurée distinctement de façon à indiquer l'énergie consommée et la puissance maximale appelée.§5.Modalités d'application des tarifs bi-énergie 101.Non-conformité aux conditions: Si un système bi-énergie visé par la présente section ne satisfait plus à l'une ou l'autre des conditions d'application du tarif BM, du tarif B ou du tarif BG, selon le cas, le client n'a plus droit à ce tarif.L'abonnement devient alors assujetti, au choix du client, à l'un des tarifs auxquels il est admissible selon le règlement alors en vigueur.Si le client omet de faire ce choix, l'abonnement devient assujetti au^arif D s'il y est admissible ou au tarif général approprié.102.Révision du prix de l'énergie: Le prix de l'énergie, établi en cents par kilowattheure à l'article 86 pour la deuxième tranche du tarif BM et à l'article 91 pour la première tranche du tarif B, est révisé par le distributeur le 1\" janvier et le 1\" juillet de chaque année.Le prix révisé est le plus bas des deux résultats obtenus avec les formules ci-dessous.Ce mode de révision du prix de l'énergie s'applique pour une période de quatre ans commençant, sauf s'il en a été convenu autrement par écrit, à la date de la mise sous tension du point de livraison pour l'installation bi-énergie visée par l'abonnement au tarif BM ou B, selon le cas.' Formule n° 1 : P = $j x B C où P= le prix révisé de l'énergie, exprimé en cents par kilowattheure; A= le prix de l'énergie établi pour 1984, majoré de 9 %, soit: 2,83 0 le kilowattheure dans le cas du tarif BM, et 2,48 0 le kilowattheure dans le cas du tarif B; B = le prix moyen du mazout n\" 2 pour la région de Montréal, exprimé en cents par litre.Ce prix est établi à partir des données publiées dans la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2133 revue « Oil Buyers' Guide » sous la rubrique « Canadian Terminal Prices - Rack Contract » pour les mois de septembre, octobre et novembre, aux fins de la révision du mois de janvier suivant d'une part, et pour les mois de mars, avril et mai aux fins de la révision du mois de juillet suivant d'autre part, ou à défaut, à partir de toute autre information que le distributeur juge pertinente; C = le prix moyen du mazout n\" 2 pour la région de Montréal, exprimé en cents par litre.Ce prix est établi à partir des données publiées dans la revue « Oil Buyers' Guide » sous la rubrique « Canadian Terminal Prices - Rack Contract » pour les mois d'août et septembre 1983, soit 26,04 C 3 | (d O n m to s a co o.a.co co cl cl co C | g co t co S co is La CO If) (O N cm co n- \"5 CO MDO)Ot-N co co Cl Cl I I co co CL Cl cococococococococococOco aaaaaaaaaaaa I I I I I i I I I I I I co n co 03 o cl E c o c co 0) v E E co a> cm 5 .3?j2 co co o cl E c o c cd r co Q.^ co î» E ™ 2! eu co \u2022 cm r 03 X) l JUS à JOUR - MiOCIWHtS - pWjTUfSiOCAin - Ef'AGfS - TTYPÏ - CCLASM - U'Jii.iSA'iON ¦71 nmssi « l umte o rvAiuATKM -n «mats ou mu wnwuR \"b mnwwja \"ostau ou «w-Rif iaiae -amcoproi-rietaire ¦71 iemaih F*»' - PtûftMuCuN- Su*\"\"*-* \u2014 V \"m 00 im or, y\tJ n p E T C U * a\tcwx\t0A1E OSNTRIE ErtvfflLKUR\t\t\t\t\t\t \t\tT b I\t\t\t\t\t\t\t \tIrvn poss/iui im* [ oaie o iirS£fliPHO« Au RÛU fccCllP UOUUHei \u2022 H .It Is Id f p S\t\t\t\t\t\t\t\t \t\tu**(Tt o (val lui «on oui «ut (m* assujettie.i-, tant ., m™.! a « la suriau sun les tomms vagues * 1 o immiuble ' VU D Z\t\t\t\t\t\t\t \tJ n p E T C U a a poss/]c*i imm uni oiKscainioiAuaOK occup scolaire \u2022 ¦ , IT Is |d f p s\tÇOM\tÛAT1 0 ENTREE EN VIGUEUR\t\t\t\t\t\t \t\tVALEUR T b 1\t\t\t\t\t\t\t \t\t» la suatmi sur lis rnwuxe vaux s 1 o immeuble' VU 0 Z\t\t\t\t\t\t\t \tJ n p ETC U a a JTYPl TOSSi\"P 1 OtIJ 0 INSCRIFTiM «J RÛU loCCUP SCOtAiRE » - .[t |s lo f p S\tCOL*\to»k o entree en vigueur\t\t\t\t\t\t \t\tVALEUR T b 1\t\t\t\t\t\t\t \t\t«\u2022m o tvAiwrio* ou peut et* ASSoJtn(.| .pahiii , _ AOSuaiMS SUR LU HRRAIIH VAGUES ' 1 jiuMt'jiji.i VU D Z\t\t\t\t\t\t\t \tJ n p E T C U a a P**! \"OSS/K»' MP 1 DATE OIWSCRIPlIOti AuStjlS OCCUP '.COL .11.\u2022 H , |t |s |d f p S\tcoot\t\t\t\t\t\t\t \t\tVALEUR T b 1\t\t\t\t\t\t\t \t\tJMTC DtVALUATHM OU RIOT (T*l ASSUJETTI.|p, PART* .m\u2014m , u,*-,, ± k u surtaji su* us rcMuns vagues 1 o iwutusic \" VU D Z\t\t\t\t\t\t\t ROLE D'ÉVALUATION HS='ïï'0uO\"e\"c 2226 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 ANNEXE XIX (a.38) FORMULE DE FEUILLET INTERCALAIRE DE CONTINUITÉ (FORMULE 2.6.10) j-l 66 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16_2227 \\ 27.Le présent règlement a effet à l'égard du rôle fait pour tout exercice financier à compter de celui de 1989.28.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9742 2228 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les mines (1987, c 64), Substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Jacques Lebuis, directeur de la Direction de l'analyse économique et du développement minier, ministère de l'Énergie et des Ressources, 1620, boulevard de l'Entente, bureau 2.21, Québec, GIS 4N6.Ces commentaires seront communiqués par monsieur Lebuis au ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones, 1620, boulevard de l'Entente, 2' étage, Québec, GIS 4N6.Le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones, Raymond Savoie Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure Loi sur les mines (1987, c.64, a.306 par.1° à 3°, 5° à 14°, 22° à 27°, 29°, 30° et a.307 à 309, 311 et 312) CHAPITRE I PERMIS DE PROSPECTION 1.Toute demande de permis de prospection ou de renouvellement de permis de prospection doit être faite par écrit au minitre de l'Énergie et des Ressources et contenir les nom, adresse et date de naissance du demandeur et être accompagnée des droits au montant de 25 $.2.Les frais pour la délivrance d'un duplicata de permis de prospection sont de 10 $.CHAPITRE II CLAIM SECTION I PLAQUES POUR LE JALONNEMENT 3.Les plaques nécessaires au jalonnement sont obtenues sur présentation d'une demande au ministre accompagnée d'un montant de 1,00 $.4.Les plaques sont valides pour 2 ans à compter de leur délivrance.SECTION II ENREGISTREMENT 5.L'avis de jalonnement doit être présenté suivant la formule prescrite à l'annexe I.6.L'avis de désignation sur carte doit être présenté suivant la formule prescrite à l'annexe II.7.Les droits qui doivent accompagner l'avis de jalonnement ou l'avis de désignation sur carte, lors de leur présentation pour enregistrement, sont les suivants: 1° 20,00 $ par claim dont le terrain est d'une superficie de moins de 25 ha; 2° 40,00 $ par claim dont le terrain est d'une superficie de 25 à 100 ha; 3° 60,00 $ par claim dont le terrain est d'une superficie de plus de 100 ha.SECTION III RENOUVELLEMENT 8.Toute demande de renouvellement de claim doit être présentée suivant la formule prescrite à l'annexe III et être accompagnée des mêmes droits que ceux fixés à l'article 7.Cette demande doit également être accompagnée d'une déclaration attestant l'exactitude des renseignements fournis signée par le titulaire du claim ou le représentant de la corporation qui détient le claim.Dans le cas d'une demande de renouvellement de claim par anticipation, cette demande doit en outre être accompagnée, pour la période de validité anticipée, des mêmes droits que ceux fixés à l'article 7.9.Le montant supplémentaire qui doit être versé lorsque le rapport des travaux est transmis au ministre dans les 60 jours qui précèdent l'expiration d'un claim est fixé à 10,00 $ par claim. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2229 SECTION IV PROTECTION DES AMÉNAGEMENTS SUR DES TERRES DU DOMAINE PUBLIC 10.Les aménagements visés à l'article 70 de la loi sont les suivants: 1° un terrain de camping; 2° un centre de ski alpin; 3° un centre éducatif forestier au sens de l'article 110 de la Loi sur les forêts (1986, c.108); 4° une ferme expérimentale; 5° une forêt d'expérimentation au sens de l'article 107 de la Loi sur les forêts (1986, c.108); 6° une pépinière; 7° un centre de pisciculture; 8° une piste d'atterrissage; 9° un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1); 10° une station forestière au sens de l'article 116 de la Loi sur les forêts (1986, c.108); 11° un terrain de golf; 12° un verger à graines; 13° la forêf d'enseignement et de recherche de Montmorency constituée en vertu de l'article 112 de la Loi sur les forêts (1986, c.108).SECTION V COÛT MINIMUM DES TRAVAUX 11.Le coût minimum des travaux que doit effectuer le titulaire d'un claim sur le terrain qui en fait l'objet est le suivant: 1° dans le cas d'un terrain dont la superficie est inférieure à 25 hectares, le coût minimum est de 500 $ pour chacune des première, deuxième et troisième périodes de validité du claim; il est de 750 $ pour chacune des quatrième, cinquième et sixième périodes de validité et de 1 000 $ pour chaque période de validité subséquente; 2° dans le cas d'un terrain dont la superficie est égale ou supérieure à 25 hectares mais égale ou inférieure à 100 hectares, le coût minimum est de 1 200 $ pour chacune des première, deuxième et troisième périodes de validité du claim; il est de 1 800 $ pour chacune des quatrième, cinquième et sixième périodes de validité et de 2 500 $ pour chaque période de validité subséquente; 3° dans le cas d'un terrain dont la superficie est supérieure à 100 hectares, le coût minimum est de 2 000 $ pour chacune des première, deuxième et troisième périodes de validité du claim; il est de 3 000 $ pour chacune des quatrième, cinquième et sixième périodes de validité et de 4 000 $ pour chaque période subséquente.\u2022 SECTION VI RÈGLES DE MODIFICATION D'UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT 12.Le ministre modifie une demande de renouvellement en vertu du deuxième alinéa de l'article 79 de la loi en imputant sur chaque claim, jusqu'à épuisement du coût des travaux effectués, le coût minimum des travaux exigés selon l'article 11.Il doit effectuer cette imputation en commençant par le claim sur le terrain duquel les travaux ont été effectués.Il procède ensuite à l'imputation des travaux effectués sur les autres claims en commençant par le claim le plus âgé.Pour l'application du deuxième alinéa, l'âge d'un claim s'établit suivant l'heure et la date du jalonnement ou selon la date de réception de l'avis de désignation sur carte.Lorsqu'il est impossible d'établir quel claim est le plus âgé, il y a tirage au sort pour déterminer l'ordre d'imputation.CHAPITRE III PERMIS D'EXPLORATION MINIÈRE 13.Une demande de permis d'exploration minière doit être faite par écrit au ministre et contenir, dans le cas où le demandeur est une personne physique, son nom, son adresse et sa date de naissance, ou, dans le cas où le demandeur est une personne morale, son nom, l'adresse de son siège social et celle de sa principale place d'affaires au Québec.Cette demande doit être accompagnée des droits de la première année au montant de 75,00 $/km2 et d'une carte de la région visée indiquant le périmètre du territoire sollicité.14.Les droits annuels pour la durée de validité du permis sont de 75,00 $/km!.15.Le coût minimum des travaux à effectuer en application de l'article 94 de la loi est le suivant: 1° 100 $/km2 pour la première année de la période de validité du permis; 2° 200 $/kmJ pour la deuxième année de la période de validité du permis; 2230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 3° 500 $/km2 pour chacune des troisième et quatrième années de la période de validité du permis; 4° 1 000 $/km2 pour la cinquième année de la période de validité du permis ainsi que pour la première année de la période de validité du permis renouvelé; 5° 1 500 $/km2 pour chacune des quatrième et cinquième années de la période de validité du permis renouvelé.6° 2 000 $/km2 pour chacune des quatrième et cinquième années de la période de validité du permis renouvelé.16.Toute demande de renouvellement de permis doit être présentée par écrit au ministre et doit contenir les renseignements suivants: 1° le nom et l'adresse du titulaire du permis d'exploration minière; 2° le numéro du permis dont le renouvellement est demandé; 3° la date d'expiration de ce permis.Cette demande de renouvellement doit être accompagnée du paiement des droits pour la première année au montant de 75,00 $/km2.17.Les droits annuels pour la durée de validité du permis renouvelé sont de 75,00 $/km2.CHAPITRE IV BAIL MINIER ET CONCESSION MINIÈRE 18.Une demande de bail minier doit être faite par écrit au ministre et doit contenir les renseignements suivants: 1° dans le cas où le demandeur est une personne physique, son nom, son adresse et sa date de naissance, ou, dans le cas où le demandeur est une personne morale, son nom, l'adresse de son siège social et celle de sa principale place d'affaire au Québec; 2° la superficie du terrain visé; 3° la liste des droits miniers qui font l'objet de la demande de bail minier; 4° l'identité des personnes détenant des droits sur le terrain visé par la demande lorsque ces terres ont été concédées, aliénées ou louées par la Couronne à des fins autres que minières ou font l'objet d'un bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface, la nature de ce droit ainsi que, le cas échéant, la nature de l'entente conclue entre ces personnes et celui qui demande la délivrance du bail minier.19.La demande de bail minier doit être accompagnée du paiement du loyer de la première année au montant de 5,00 $/ha si le terrain est situé sur les terres du domaine public, de 57,00 $/ha pour la partie des terres du domaine public utilisées pour entreposer des matériaux rejetés ou de 2,50 $/ha si le terrain est situé sur des terres concédées ou aliénées par la Couronne à des fins autres que minières.20.Le loyer annuel pour les années subséquentes du bail minier est le même que celui prévu à l'article 19.21.Toute demande de renouvellement de bail minier doit être faite par écrit au ministre et contenir les renseignements suivants: 1° le nom et l'adresse du locataire; 2° le numéro du bail minier dont le renouvellement est demandé; 3° la date d'expiration du bail minier.22.La demande de renouvellement de bail minier doit être accompagnée du loyer de la première année au même montant que celui prévu à l'article 19.23.Le loyer annuel pour les années subséquentes du bail minier renouvelé est le même que celui prévu à l'article 19.24.Le montant supplémentaire exigé pour le renouvellement d'un bail minier dont la demande de renouvellement est présentée dans les 60 jours précédant l'expiration du bail est de 100,00 $.25.Le coût minimum des travaux à effectuer en application de l'article 119 de la loi sur le terrain qui fait l'objet d'une concession minière est de 25,00 $/ha.CHAPITRE V PERMIS DE RECHERCHE DE SUBSTANCES MINÉRALES DE SURFACE 26.Dans le présent chapitre, on entend par: « études techico-économiques: »: l'ensemble des études requises pour déterminer la viabilité économique d'un projet de recherche de substances minérales de surface incluant les programmes de forage et les études de faisabilité; « travaux d'expérimentation »: l'ensemble des travaux à réaliser dans le cadre d'un projet expérimental de recherche de substances minérales de surface aux fins d'apprécier la praticabilité d'un projet sur une base commercialement rentable. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2231 27.Une demande de permis de recherche de substances minérales de surface doit être présentée au ministre suivant la formule prescrite à l'annexe IV.Cette demande doit être accompagnée; 1° d'un plan à l'échelle indiquant l'emplacement et la superficie du territoire faisant l'objet de la demande; 2° du paiement des droits au montant de 50,00 $ pour la période de validité du permis; ' 3° du programme des travaux d'exploration, d'expérimentation ou des études technico-économiques que le requérant se propose d'effectuer au cours de la période de validité de son permis.28.Le coût minimum des travaux exigés en application de l'article 137 de la loi est de 3 000,00 $.29.Toute demande de renouvellement de permis de recherche de substances minérales de surface doit être faite par écrit au ministre et doit contenir les renseignements suivants: 1° le nom et l'adresse du titulaire du permis de recherche de substances minérales de surface; 2° le numéro du permis de recherche de substances minérales de surface dont le renouvellement est demandé; 3° la date d'expiration du permis de recherche de substances minérales de surface.Cette demande doit être accompagnée d'un programme des travaux d'exploration, d'expérimentation ou des études technico-économiques que le requérant se propose d'effectuer au cours de la période de renouvellement.Le montant des droits à acquitter pour le renouvellement du permis de recherche de substances minérales de surface est de 50 000 $ pour la période de validité du permis.CHAPITRE VI BAIL D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINÉRALES DE SURFACE 30.Une demande de bail d'exploitation de substances minérales de surface doit être présentée suivant la formule prescrite à l'annexe V.SECION I BAIL NON EXCLUSIF D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINÉRALES DE SURFACE 4 31.Une demande de bail non exclusif d'exploitation de substances minérales de surface doit être accompagnée d'un plan général, à l'échelle, certifié et signé par le requérant indiquant: 1° les limites du territoire faisant l'objet de la demande; 2° l'aire d'exploitation, y compris la localisation des équipements, des aires de chargement et de dépôts des agrégats, des aires d'entreposage des terres de découverte et du sol végétal du terrain où est situé le dépôt; 3° le territoire avoisinant jusqu'à 150 mètres de l'aire d'exploitation; 4° le nom et le tracé des chemins publics au sens du Code sur la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1), des voies d'accès existantes et à construire, des cours d'eau ou des lacs, l'emplacement des puits et l'emplacement et la nature de toute construction, terrain de camping ou établissement récréatif situés dans le périmètre délimité selon le troisième paragraphe; 5° la date de la préparation du plan général.32.La demande de bail non exclusif d'exploitation de substances minérales de surface doit être accompagnée du loyer de 150 $ pour la durée du bail.33.Toute demande de renouvellement d'un bail non exclusif d'exploitation de substances minérales de surface doit être faite par écrit au ministre et doit contenir les renseignements suivants: 1° le nom et l'adresse du titulaire du bail non exclusif d'exploitation de substances minérales de surface; 2° le numéro du bail non exclusif d'exploitation de substances minérales de surface dont le renouvellement est demandé; 3° la date d'expiration de ce bail non exclusif d'exploitation de substances minérales de surface.Cette demande de renouvellement doit être accompagnée du loyer pour la durée du bail au même montant que celui prévu à l'article 32. 2232 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n' 16 Partie 2 SECTION II BAIL EXCLUSIF D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINÉRALES DE SURFACE 34.Une demande de bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface doit être accompagnée des documents suivants: 1° du même plan général et des mêmes informations exigés en vertu de l'article 31 et, dans le cas d'une tourbière, d'un plan hypsométrique indiquant les dimensions de la tourbière et l'emplacement du système de drainage projeté; 2° d'un rapport décrivant la nature, l'étendue et la valeur probable du gisement ou du dépôt; 3° d'un rapport précisant les usages prévus de la substance exploitée, les marchés visés et le taux de production anticipé; 4° d'un rapport décrivant le mode d'exploitation proposé; 5° d'un plan d'arpentage dressé selon les instructions du ministre données en vertu du deuxième alinéa de l'article 210 de la loi.35.La demande de bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface doit être accompagnée du loyer pour la durée du bail au montant de 600 $.36.Toute demande de renouvellement d'un bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface doit être faite par écrit au ministre et doit contenir les renseignements suivants: 1° le nom et l'adresse du titulaire du bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface; 2° le numéro du bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface dont le renouvellement est demandé; 3° la date d'expiration de ce bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface.Cette demande de renouvellement doit être accompagnée du loyer pour la durée du bail au même montant que celui prévu à l'article 35.37.Le montant supplémentaire exigé pour le renouvellement d'un bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface dont la demande de renouvellement est présentée dans les 60 jours précédant l'expiration de ce bail est de 100 $.SECTION III REDEVANCES 38.Pour l'application du présent chapitre, un ballot standard correspond à 0,170 mètre cube.39.Le titulaire d'un bail d'exploitation de substances minérales de surface qui extrait ou enlève de la tourbe sur les terres du domaine public doit payer au ministre une redevance de 0,05 $ le ballot standard de tourbe.40.Le titulaire d'un bail d'exploitation de substances minérales de surface qui extrait ou enlève du sable et gravier, de l'argile, de la terre ou des résidus miniers inertes doit payer au ministre une redevance de 0,60 $ le mètre cube (ou 0,32 $ la tonne métrique) de substances extraites.41.Le titulaire d'un bail d'exploitation de substances ¦ minérales de surface qui extrait ou enlève de la pierre de taille doit payer au ministre une redevance de 4 $ le mètre cube de substances aliénées.42.Le titulaire d'un bail d'exploitation de substances minérales de surface qui extrait ou enlève du sable de silice doit payer au ministre une redevance dè 0,28 $ le mètre cube (ou 0,15 $ la tonne métrique) de substances aliénées.43.Le titulaire d'un bail d'exploitation de substances minérales de surface qui extrait ou enlève des matériaux de surface autres que ceux décrits aux articles 39 à 42 doit payer au ministre une redevance de 0,15 $ la tonne métrique de substances extraites.44.Aucune redevance n'est exigible en vertu de la présente section sur le sable, le gravier ou la pierre extraits d'une sablière ou d'une carrière pour la construction ou l'entretien, sur les terres du domaine public, d'un chemin minier ou d'un chemin forestier ou, par la Couronne, lorsqu'elle est titulaire d'un bail, d'un chemin public.SECTION IV CONDITIONS D'EXERCICE 45.Le titulaire d'un bail d'exploitation de substances minérales de surface qui exploite une sablière doit maintenir celle-ci à découvert sur une distance d'au moins 20 mètres de l'aire d'exploitation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2233 CHAPITRE VII TRAVAUX ET RAPPORTS SECTION I NATURE DES TRAVAUX 46.Dans le présent chapitre, on entend par: « géologue qualifié »: toute personne visée au quatrième alinéa de l'article 101 de la loi; « professionnel qualifié »: un diplômé d'une université en sciences physiques, géologiques ou en génie; « personne qualifiée »: un professionnel qualifié ou un diplômé en technologie minérale.47.Les travaux que doit effectuer le titulaire d'un claim, d'un permis d'exploration minière, d'une concession minière visée à l'article 119 de la loi ou d'un permis de recherche de substances minérales de surface sont les suivants: 1° les travaux de levés effectués à des fins de recherche minière sous la surveillance d'un professionnel qualifié, à l'exception des travaux de coupe de lignes lorsque de tels travaux sont déclarés et rapportés sans les résultats du levé pour lequel ils ont été effectués; dans le cas d'un levé photographique aérien, les travaux de levés doivent apporter d'autres renseignements que ceux qui peuvent être obtenus des photothèques répertoriées par le ministère; 2° le décapage de roc, les excavations en terrain meuble et dans le roc, le prélèvement, la préparation et l'analyse d'échantillons et les travaux d'examen du terrain faisant l'objet du droit minier, lesquels travaux ne peuvent être déclarés qu'une seule fois pour chaque période de validité du droit minier; 3° dans le cas d'un permis de recherche de substances minérales de surface, les travaux d'établissement et d'entretien d'un réseau de drainage d'une tourbière lorsqu'ils sont effectués dans le cadre d'une étude visant à acquérir une meilleure connaissance de la tourbière; 4° les trous de sondage forés de façon à fournir des carottes, des boues ou des fragments de roche et pénétrant à au moins dix mètres dans les dépôts meubles ou le roc ainsi que les analyses de ces carottes, boues ou fragments et la mesure et l'enregistrement de données le long des trous forés; 5° les recherches et essais effectués sur le terrain qui fait l'objet du droit minier ou sur les échantillons qui en proviennent lorsque ces recherches ou ces essais sont faits par un laboratoire, une station d'essai ou une équipe sous la responsabilité immédiate d'un profes- sionnel qualifié en vue de contribuer à la découverte ou au perfectionnement de procédés techniques d'exploration, d'exploitation, de transformation et d'utilisation de substances minérales; 6° les études d'évaluation technique et de rentabilité effectuées sous la responsabilité immédiate d'un professionnel qualifié, pourvu que de telles études apportent des faits nouveaux et soient établies sur des données techniques provenant de travaux de levé, d'excavation, de sondage, d'échantillonnage, d'analyse, de recherche en laboratoire ou d'essai pilote exécutés antérieurement sur le terrain faisant l'objet du droit minier et dont les résultats sont ou ont été communiqués au ministre; 7° les travaux d'arpentage du terrain faisant l'objet du droit minier; 8° la remise au ministre des carottes de sondage lorsque ces dernières sont déposées dans les quatre ans qui suivent le sondage; 9° pour l'application de l'article 119 de la loi, les travaux d'exploitation effectués sur le terrain faisant l'objet d'une concession minière.SECTION II COÛTS ET FRAIS AFFÉRENTS 48.Le montant déboursé pour la réalisation d'un des travaux prévus à l'article 47 sert à atteindre le coût minimum des travaux établi par l'article 11, 15, 25 ou 28.Ce montant comprend, lorsqu'il s'agit de travaux non rémunérés, le montant équivalent à celui qui aurait dû être déboursé pour la réalisation de ces travaux.Ce montant est calculé selon le salaire moyen pour l'accroissement de travaux similaires dans la région où sont effectués ces travaux.49.Les frais afférents aux travaux prévus à l'article 47 sont les suivants: 1° les frais de surveillance des travaux, de transport de l'équipement et du matériel ainsi que de déplacement, d'hébergement et de la nourriture des ouvriers lorsqu'ils sont défrayés en supplément de leur salaire; 2° les frais de transport, de manutention et d'entreposage des carottes de sondage remises au ministre de même qu'un excédent correspondant à 10 % des coûts déjà acceptés dans le rapport de trous de sondage, si les carottes sont remises dans les deux premières années et à 5 % de ces coûts, si les carottes sont déposées dans la troisième ou quatrième année; les coûts de transport sont majorés de 100 % si le transport s'effectue par avion et qu'un poids minimum de 100 kg de carottes de sondage est transporté par voyage. 2234 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 SECTION III RAPPORTS RELATIFS AUX TRAVAUX §1.Rapport de travaux de levés 50.Le rapport de travaux de levés doit indiquer: 1° le nom et l'adresse du titulaire des droits miniers et, le cas échéant, le nom et l'adresse de celui qui détient une promesse d'achat dans le droit minier si ce dernier a effectué les travaux; 2° la nature des travaux réalisés et le type de levés effectués; 3° la période d'exécution des travaux; 4° le nom et l'adresse de la personne qualifiée responsable de la surveillance des travaux; 5° le cas échéant, le nom et l'adresse de l'entrepreneur responsable de l'exécution des travaux; 6° les numéros, la localisation et l'étendue totale des droits miniers visés par le levé; 7° le nombre de kilomètres de levés effectués sur les terrains faisant l'objet des droits miniers et l'intervalle entre les points de lecture ou de prélèvement d'échantillons; s'il s'agit d'un levé aérien, le rapport doit préciser le nombre de kilomètres de levés effectués de cette façon sur la totalité du terrain couvert par le levé et la superficie de ce terrain; 8° le cas échéant, le nombre de kilomètres de lignes indiquées, coupées, recoupées, mesurées ou piquetées pour chaque droit minier et l'espacement de ces lignes; 9° le nom de la personne qui transmet le rapport au ministre dans le cas où il y a application de l'article 74; 10° le coût total d'exécution du levé.51.Le rapport des travaux de levés doit être accompagné des documents suivants: 1° une déclaration datée et signée par le titulaire du droit minier ou par celui qui détient une promesse d'achat dans le droit minier si ce dernier a effectué les travaux attestant l'exactitude des renseignements fournis en application de l'article 50; 2° Un état des dépenses engagées pour réaliser ces travaux portant la signature du titulaire du droit minier ou de celui qui détient une promesse d'achat dans le droit minier si ce dernier a effectué les travaux; 3° une attestation signée par l'entrepreneur responsable des travaux faisant état de la nature des travaux exécutés, de la date de réalisation des travaux, de leur localisation par rapport au droit minier et du montant facturé; 4° un rapport, signé par un professionnel qualifié relatif à toute l'étendue couverte par le levé, qui contient les informations exigées en vertu des paragraphes 1° à 9° de l'article 50, les renseignements particuliers exigés en vertu des articles 52, 54, 56 ou 58 pour chaque type de levé ainsi que les informations suivantes: a) sauf dans le cas d'un levé aérien, une description de la topographie du terrain et de son accessibilité; b) sauf dans le cas d'un levé aérien, un résumé des travaux connus effectués antérieurement sur le terrain faisant l'objet du droit minier; c) le but du levé, les données recueillies et leur interprétation, les conclusions et les recommandations qui en découlent; d) la précision sur toute source de référence concernant les données provenant de travaux antérieurs; e) la localisation de toute station géodésique ou autre point de repère topographique ou d'arpentage et de toute station de contrôle auxquels le levé a été rattaché.5° les cartes et plans relatifs à toute l'étendue couverte par le levé indiquant les renseignements particuliers exigés en vertu des articles 53, 55, 57 ou 59 pour chaque type de levé ainsi que les informations suivantes: a) la localisation de toute station géodésique ou autre point de repère topographique ou d'arpentage et de toute station de contrôle auxquels le levé a été rattaché; b) le périmètre du territoire qui fait l'objet d'un ensemble de droits miniers, le tracé du réseau de lignes terrestres ou aériennes parcourues, les points de repère topographiques de même que les sentiers, les chemins,' les routes, les rivières, les ruisseaux, les lacs, les voies ferrées, les lignes téléphoniques et électriques, les limites de cantons ou de seigneuries et, s'il y a lieu, les lignes de rangs et les lots; c) le périmètre et l'identification de chacun des terrains faisant l'objet des droits miniers affectés par le levé soit sur une carte index permettant, au moyen de repères, de les localiser facilement sur les cartes et plans du levé, soit directement sur ces cartes et plans; lorsque la carte-index n'est ps à la même échelle que les autres cartes et plans, il faut indiquer sur ceux-ci le pourtour et le numéro des droits miniers dans les angles de chacun des groupes contigus de droits miniers; d) l'échelle de la carte et la direction du nord astronomique; e) la légende expliquant les abréviations, les chiffres et symboles utilisés sur les plans et donnant la signifi- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, ri' 16 2235 cation des profils, contours et autres tracés indicateurs; ces abréviations, chiffres et symboles doivent correspondre à ceux utilisés dans le rapport.52.Lorsqu'il s'agit d'un rapport de levés géologiques, le rapport prévu au paragraphe 4° de l'article 51 doit comprendre, en outre, ce qui suit: 1° un bref exposé de la géologie régionale; 2° un tableau des formations; 3° une description de la géologie locale indiquant la description des unités rocheuses observées et leur attitude et, le cas échéant, la distribution et la nature des matériaux de recouvrement, la stratigraphie des couches, les caractéristiques des contacts et l'effet du métamorphisme intégrant les résultats des analyses et de l'étude au microscope; 4° une description de la géologie structurale indiquant la nature, l'attitude et l'orientation des plissements, de la foliation, du clivage et de la schistosité, de la linéation, du cisaillement, des diaclases, des fractures et des failles observés ainsi que, le cas échéant, le sens et l'importance des mouvements connus ou supposés le long des failles; 5° une description de la géologie économique indiquant le genre de l'étendue de la minéralisation observée, la localisation et la description des découverts minéralisés rencontrés ainsi que les résultats commentés de toutes les analyses effectuées.Ce rapport doit, le cas échéant, être accompagné d'une déclaration signée par le professionnel qualifié, signataire du rapport prévu au paragraphe 4° de l'article 51, attestant qu'il a participé à la cartographie du terrain en examinant lui-même sur les affleurements les diverses sortes de roches, de structures et de minéralisation indiquées sur la carte et décrites dans le rapport.53.Les cartes et plans accompagnant le rapport de levé géologique doivent comprendre ce qui suit: 1° le cas échéant, le tracé des affleurements, l'étendue et le caractère des dépôts glaciaires, la localisation des blocs ou trains de blocs erratiques minéralisés et la direction des stries glaciaires; 2° l'identification des différentes roches observées au cours du levé géologique ou de travaux antérieurs, lesquelles seront désignés au moyen de noms, de chiffres, de lettres ou de symboles dont la signification est donnée dans le tableau des formations indiqué sur au moins une des cartes géologiques, le tracé des contours géologiques, des zones d'altération, des zones de minéralisation observés ou présumés et les caractères textu-raux observés; 3° le cas échéant, la direction, le pendage et le sommet des couches ou unités rocheuses, des laves à coussinets, la direction et le pandage de la foliation, du clivage et de la schistosité, des diaclases principaux, des zones de cisaillement et des failles ainsi que la direction connue ou présumée du mouvement le long de ces failles et zones de cisaillement, la direction et la plongée des linéations, la trace axiale et le type des plissements; 4° le cas échéant, la localisation des échantillons soumis aux essais et analyses, des trous de sondage, des puits et des tranchées d'exploration, des étendues de roc décapé, des sablières et des carrières.54.Lorsqu'il s'agit d'un rapport de travaux de levés géophysiques, le rapport prévu au paragraphe 4° de l'article 51 doit indiquer, en outre, la technique, l'espacement des électrodes et les fréquences employées, le type d'instruments utilisés et la constante de l'échelle de l'instrument.55.Les cartes et plans accompagnant le rapport de levé géophysique doivent indiquer, le cas échéant, les valeurs géophysiques obtenues à intervalle ou de façon continue le long de toutes les lignes du levé, les teneurs et valeurs corrigées.Ils doivent contenir aussi les données numériques de base requises pour l'interprétation des résultats présentés sous la forme de profils ou de contours.Les variations d'intensité doivent exprimer les changements dans les propriétés physiques du socle rocheux ou des matériaux de surface, tels que la conductivité électrique, la chargeabilité, la susceptibilité magnétique, la densité, le rayonnement naturel ou artificiel.Les anomalies, les observations et les interprétations doivent être indiquées par des lettres ou des numéros.56.Lorsqu'il s'agit d'un rapport de levés géochimiques, le rapport prévu au paragraphe 4° de l'article 51 doit comprendre, en outre, ce qui suit: 1° le nom du laboratoire qui a effectué les analyses; 2° la nature du matériel échantillonné, le mode de préparation des échantillons, les méthodes d'analyses appliquées, le nombre d'échantillons analysés et les éléments déterminés dans chaque analyse; 3° la nature des diverses couches de sol et de sédiments meubles observés au cours de l'exécution du levé.57.Les cartes et plans qui doivent accompagner le rapport de levés géochimiques doivent indiquer les points de prélèvement des échantillons et les teneurs déterminées par les analyses.( 2236 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n» 16 Partie 2 58.Lorsqu'il s'agit d'un rapport de levés aériens, le rapport prévu au paragraphe 4° de l'article 51 doit comprendre, en outre, ce qui.suit: 1° les méthodes employées pour effectuer le levé et en contrôler la précision, les instruments utilisés et la constante de leur échelle; 2° les dates de vel et le genre d'aéronef utilisé; 3° l'espacement des lignes du levé, la vitesse de vol et l'élévation au-dessus du niveau moyen du sol.Ce rappport doit être accompagné de la bande originale ou d'un microfilm des mesures enregistrées par les instruments aéroportés ou de l'enregistrement numérique de ces mesures présentées sur un support informatique.59.Les cartes et plans accompagnant un rapport de levé aérien doivent comprendre ce qui suit: 1° les valeurs géophysiques obtenues à intervalle ou de façon continue le long de toutes les lignes du levé, les teneurs et valeurs corrigées, s'il y a lieu.Ils doivent contenir aussi les données numériques de base requises à l'interprétation des résultats, présentés sous la forme de profils ou de contours.Les variations d'intensité doivent exprimer les changements dans les propriétés physiques du socle rocheux ou des matériaux de surface, tels que la conductivité électrique, la susceptibilité magnétique, la densité, le rayonnement naturel ou artificiel.Les anomalies, les observations et les interprétations doivent être indiquées par des lettres ou des numéros; 2° l'élévation moyenne au-dessus du sol et la vitesse de vol, les unités mesurées, le type d'instruments et la constante de leur échelle utilisés pour le faire, le cas échéant, l'échelle des profils et l'intervalle des contours.60.Dans le cas d'un levé photographique aérien, le rapport prévu au paragraphe 4° de l'article 51 doit être accompagné d'une déclaration signée par le professionnel qualifié attestant que lè levé apporte d'autres renseignements que ceux qui peuvent être obtenus des photothèques répertoriées par le ministère.§2.Rapport de travaux de décapage et d'excavation 61.Le rapport de travaux de décapage et d'excavation effectués doit indiquer: 1° le nom et l'adresse du titulaire des droits miniers et, le cas échéant, le nom et l'adresse de celui qui détient une promesse d'achat dans ce droit minier si ce dernier a effectué les travaux; 2° le nom et l'adresse de la personne ou de l'entrepreneur responsable de l'exécution des travaux; 3° la date d'exécution des travaux; 4° le coût total des travaux; 5° les numéros des droits miniers visés par le rapport et leur localisation, la nature des travaux exécutés, la quantité de terrain meuble ou de roc déplacé et le montant dépensé pour chaque terrain; 6° lorsqu'il s'agit de décapage de roc et de creusage de tranchées: a) les noms, adresses, dates de travail et le salaire des personnes qui ont accompli ces travaux; b) les frais de déplacement, de logement et d'approvisionnement de ces personnes; c) la machinerie utilisée, le nombre d'heures d'usage et le coût d'opération; d) les dépenses encourues pour le transport de la machinerie, de l'équipement et des matériaux utilisés.7° le coût des travaux de décapage et d'excavation effectués par le titulaire du droit minier travaillant à son propre compte et disposant de son propre outillage; le coût de ces travaux est calculé de la façon prévue au deuxième alinéa de l'article 48.62.Le rapport de travaux de décapage et d'excavation doit être accompagné des documents suivants: 1° une déclaration signée par le titulaire du droit minier ou par celui qui détient une promesse d'achat dans ce droit minier si ce dernier a effectué les travaux attestant l'exactitude des renseignements fournis en application de l'article 61; 2° le cas échéant, une déclaration signée par l'entrepreneur attestant le montant reçu pour effectuer les travaux et spécifiant leur nature, l'endroit où ils ont été faits et la date de leur exécution; 3° le cas échéant, une déclaration signée par le titulaire du permis de recherche de substances minérales de surface attestant que les travaux d'établissement et d'entretien d'un réseau de drainage ont été effectués dans le cadre d'une étude visant à acquérir une meilleure connaissance de la tourbière; 4° un état des dépenses encourues pour le fonçage de puits de mine, le percement de galerie à flanc de coteau ou autre excavation souterraine et l'excavation à ciel ouvert, signé par le titulaire du droit minier ou par celui qui détient une promesse d'achat dans ce droit minier si ce dernier a effectué les travaux; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2237 5° un plan, à une échelle qui ne soit pas inférieure à 1:10 000, indiquant en plan et en coupe les formes et les dimensions des excavations souterraines; 6° un plan à une échelle qui ne soit pas inférieure à 1:10 000 indiquant: a) la localisation de chacune des tranchées, des étendues décapées et des excavations par rapport aux limites du territoire visé ainsi que le numéro des droits miniers; b) la longueur, la largeur et la profondeur moyenne des tranchées et des étendues décapées; c) la description de la minéralisation et des roches observées; d) tout autre renseignement permettant de préciser l'emplacement des travaux, tels la désignation et les limites de lot, de rang et de canton, le tracé des chemins, des rivières, des lacs, des voies ferrées, des lignes téléphoniques et électriques, la localisation des bâtiments ou autres constructions.§3.Rapport de travaux d'examen du terrain faisant l'objet d'un droit minier 63.Le rapport de travaux d'examen du terrain faisant l'objet d'un droit minier doit indiquer: 1° le nom et l'adresse du titulaire du droit minier et, le cas échéant, le nom et l'adresse de celui qui détient une promesse d'achat dans ce droit minier si ce dernier a effectué les travaux; 2° le nom et l'adresse du responsable de la surveillance des travaux ou de l'entrepreneur responsable de leur exécution; 3° les numéros, l'étendue totale et la localisation des droits miniers sur lesquels l'examen a été fait; 4° le nom et l'adresse des personnes qui ont participé aux travaux, les dates de leur travail et le salaire payé à chacune; le temps non rémunéré consacré à l'examen; 5° les coûts de transport, de logement et d'approvisionnement des ouvriers lorsque défrayés en supplément de leurs salaires; 6° le coût total pour l'accomplissement normal de l'examen y compris le coût de documents tels que carte et rapport d'examen.64.Le rapport de travaux d'examen du terrain faisant l'objet d'un droit minier doit être accompagné des documents suivants: 1° une déclaration datée et signée par le titulaire du droit minier ou par celui qui détient une promesse d'achat dans ce droit minier si ce dernier a effectué les travaux attestant l'exactitude des renseignements fournis en application de l'article 63; 2° un état sommaire des dépenses encourues pour effectuer l'examen, signé par le titulaire du droit minier ou par celui qui détient une promesse d'achat dans ce droit minier si ce dernier a effectué les travaux; toutefois, il n'est pas nécessaire de soumettre des dépenses lorsque l'examen a été fait par le titulaire des droits miniers travaillant à son compte; 3° le cas échéant, une attestation signée par l'entrepreneur indiquant le montant reçu pour effectuer les travaux et spécifiant leur nature, l'endroit où ils ont été faits et la date de leur exécution; 4° un rapport d'examen décrivant les travaux exécutés et les résultats obtenus; 5° une carte à une échelle qui ne soit pas inférieure à 1:10 000, localisant l'emplacement des travaux effectués.§4.Rapport de travaux de prélèvement, de préparation et d'analyses d'échantillons 65.Le rapport de travaux de prélèvement, de préparation et d'analyse d'échantillons effectués doit indiquer: 1° le nom et l'adresse du titulaire du droit jminier et, le cas échéant, le nom et l'adresse de celui qui détient une promesse d'achat dans ce droit minier si ce dernier a effectué les travaux; 2° le nom et l'adresse des laboratoires qui ont effectué la préparation et l'analyse des échantillons; 3° le numéro des terrains qui font l'objet des droits miniers sur lesquels les échantillons ont été prélevés, le nombre d'échantillons pris sur chaque terrain ainsi que leur poids; 4° la méthode de prélèvement utilisée et la méthode de préparation des échantillons; 5° le nom et l'adresse des personnes qui ont prélevé les échantillons, les dates auxquelles ce travail a été fait, les salaires payés pour le prélèvement et le temps non rémunéré consacré à l'échantillonnage; 6° le coût du transport des échantillons en spécifiant le moyen utilisé et les distances parcourues; 7° les coûts de déplacement, de logement et d'approvisionnement des ouvriers hors de leur lieux de résidence, lorsque ce coût est défrayé en supplément de leur salaire; 2238 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 8° le coût des analyses effectuées; 9° la somme totale dépensée pour l'accomplissement des travaux d'échantillonnage; 10° les autres coûts qui peuvent être inclus en application de l'article 49.66.Le rapport de travaux de prélèvement, de préparation et d'analyse d'échantillon doit être accompagné des documents suivants: 1° une déclaration datée et signée par le titulaire du droit minier ou par celui qui détient une promesse d'achat dans ce droit minier si ce dernier a effectué les travaux attestant l'exactitude des renseignements fournis en application de l'article 65; 2° un plan ou croquis à une échelle qui ne soit pas inférieure à 1:10 000 indiquant: a) le périmètre et le numéro de chacun des terrains qui font l'objet d'un droit minier sur lequel des échantillons ont été prélevés; b) les points de prélèvement de tous les échantillons en indiquant leur numéro respectif.3° une liste datée et signée fournie par chacun des laboratoires où ont été effectuées les analyses, indiquant les résultats complets obtenus pour chaque échantillon dont le numéro correspond à celui indiqué sur le plan ou croquis; 4° une déclaration datée et signée par le responsable de ces laboratoires attestant le montant reçu pour les analyses; 5° sauf dans le cas d'un particulier travaillant à son propre compte, un état sommaire des dépenses engagées pour effectuer les travaux d'échantillonnage signé par le titulaire du droit minier ou celui qui détient une promesse d'achat dans ce droit minier si ce dernier a effectué ces travaux; 6° le cas échéant, une copie de l'autorisation du ministre prévue au deuxième alinéa de l'article 69 de la loi.§5.Rapport de trous de sondage 67.Le rapport de trous de sondage doit indiquer: 1° le nom et l'adresse du titulaire du droit minier et, le cas échéant, le nom et l'adresse de celui qui détient une promesse d'achat dans ce droit minier si ce dernier a effectué les travaux; 2° le nom et l'adresse de la personne responsable de la surveillance des travaux et, le cas échéant, de l'entrepreneur responsable de leur exécution; 3° la période durant laquelle les travaux ont été faits; 4° le coût total des travaux; 5° pour chaque terrain qui fait l'objet d'un droit minier sur lequel les travaux ont été faits, le numéro du droit minier, le numéro et la longueur de chacun des trous de sondage ainsi que le coût des travaux; 6° le nom, l'adresse et les dates des travaux effectués par les personnes qui forent à leur compte ainsi que le coût des travaux calculé selon le salaire moyen qui prévaut dans la région pour effectuer des tâches similaires.68.Le rapport de trous de sondage doit être accompagné des documents suivants: 1° une déclaration datée et signée par le titulaire du droit minier ou par celui qui détient une promesse d'achat dans ce droit minier si ce dernier a effectué les travaux attestant l'exactitude des renseignements fournis en application de l'article 67; 2° une attestation de l'entrepreneur en sondage indiquant le montant reçu, les trous forés, la période de forage, le nom et la localisation du terrain visé; 3° une déclaration datée et signée par le responsable du laboratoire attestant le montant reçu, le nombre d'échantillons reçus et d'analyses effectuées; 4° un état sommaire des dépenses encourues pour effectuer les sondages, l'échantillonnage et les analyses, signé par le titulaire du droit minier ou par celui qui détient une promesse d'achat dans ce droit minier si ce dernier a effectué ces travaux; 5° un registre complet des sondages signé par la personne qui a examiné les carottes, les boues ou les fragments, lequel registre doit indiquer pour chacun des trous: a) le numéro du trou, sa profondeur, son orientation, son inclinaison, son diamètre, les coordonnées et l'élévation de l'orifice; b) le numéro des terrains qui font l'objet des droits miniers sur lesquels le forage a été fait et, le cas \u2022 échéant, le nom du canton ou de la seigneurie ainsi que le numéro du rang et du lot; c) la période de réalisation des sondages; d) le nom et la qualification de la personne qui a dressé le registre et le nom de l'entrepreneur en sondage; e) la profondeur et la nature des matériaux de recouvrement traversé, les profondeurs consécutives d'intersection des diverses roches ou variétés de la même Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2239 roche et leur description, ainsi que, le cas échéant, les caractères structuraux à savoir le litage, le contact, le granoclassement, la foliation, le clivage, la schistosité, la linéation, la fracturation, le cisaillement et la minéralisation; ce registre doit aussi indiquer la profondeur et la longueur de chacune des sections soumises aux analyses ainsi que tous les résultats obtenus; f) les résultats des tests de détermination de l'orientation tridimensionnelle du forage; g) le lieu d'entreposage des carottes de sondage; 6° un plan ou une carte de localisation indiquant: a) le point d'implantation de chaque trou et sa projection horizontale par rapport au périmètre du terrain qui fait l'objet du droit minier; b) le numéro du droit minier; c) le lieu d'entreposage des carottes de sondage lorsque celles-ci sont déposées à un endroit localisé sur la carte ou sur le plan; d) les indications qui facilitent le repérage des trous et de l'endroit d'entreposage des carottes, tel que, le cas échéant, la désignation et les limites des cantons ou des seigneuries, des rangs et des lots, le tracé des chemins, des rivières, des lacs, des voies ferrées, des lignes téléphoniques et électriques, la localisation des bâtiments ou autres constructions; §6.Rapport de travaux de recherche 69.Le rapport de travaux de recherche doit indiquer: 1° le nom et l'adresse du titulaire du droit minier et, le cas échéant, le nom et l'adresse de celui qui détient une promesse d'achat dans ce droit minier si ce dernier a effectué les travaux; 2° le numéro des terrains faisant l'objet du droit minier sur lesquels les travaux ont été faits et les échantillons prélevés; 3° l'étendue totale de ces terrains et, le cas échéant, le nom du canton ou de la seigneurie où ils sont situés; 4° les laboratoires ou les stations d'essai qui ont effectué les recherches et essais ainsi que la nature des travaux complétés par chacun; 5° le coût total des recherches et essais déclarés.70.Le rapport des travaux de recherche doit être accompagné des documents suivants: 1° une déclaration datée et signée par le titulaire du droit minier ou par celui qui détient une promesse d'achat dans ce droit minier si ce dernier a effectué les travaux attestant l'exactitude des informations fournies en application de l'article 69; 2° un état sommaire des dépenses engagées pour effectuer les recherches et essais signé par le titulaire du droit minier ou par celui qui détient une promesse d'achat dans ce droit minier si ce dernier a effectué les travaux; 3° une déclaration datée et signée par le responsable du laboratoire ou de la station d'essai qui a effectué les recherches et essais attestant la nature des travaux effectués, la date de leur exécution, le nom et l'adresse de la personne pour laquelle les travaux ont été faits ainsi que le montant reçu pour l'accomplissement des travaux; 4° un rapport des recherches et essais signé par le professionnel qualifié sous la responsabilité duquel les travaux ont été effectués indiquant: a) le nom du titulaire du droit minier; b) le numéro des terrains faisant l'objet des droits miniers sur lesquels les travaux ont été faits, l'étendue de ces terrains et, le cas échéant, le nom du canton ou de la seigneurie où ils sont situés; c) un résumé des travaux accomplis antérieurement sur le terrain lorsque ces travaux justifient les travaux de recherche effectués; d) les méthodes utilisées pour ces travaux et pour l'échantillonnage et le mode de transport des échantillons aux laboratoires et aux stations d'essai; e) le but du projet de recherches et d'essais, le nom et les dates de participation de chaque laboratoire, station d'essai, organisme, institution ou société qui y a collaboré et, dans chaque cas, le but poursuivi par chacun d'eux, les méthodes employées, les résultats obtenus ainsi que l'interprétation et les conclusions qui en découlent; f) la précision sur toute source de référence concernant les données provenant de travaux antérieurs; 5° une carte à une échelle qui ne soit pas inférieure à 1:10 000 indiquant le lieu des travaux, les numéros et les points de prélèvement des échantillons soumis aux recherches et essais ainsi que le périmètre et le numéro des terrains faisant l'objet des droits miniers, avec indication des repères topographiques, d'arpentage ou autre repère permanent; 6° le cas échéant, une copie de l'autorisation du ministre prévue au deuxième alinéa de l'article 69 de la loi.§7.Rapport d'études d'évaluation technique et de rentabilité 2240 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n° 16 Partie 2 71.le rapport d'études d'évaluation technique et de rentabilité doit indiquer: 1° le nom et l'adresse du titulaire du droit minier et, le cas échéant, de celui qui détient une promesse d'achat dans ce droit minier si ce dernier a effectué les travaux; 2° le numéro, l'étendue totale et la localisation des terrains faisant l'objet du droit minier sur lesquels les travaux servant de base aux études ont été faits; 3° le nom de l'auteur et les dates de réalisation de chaque étude; 4° le coût total des études déclarées.72.Le rapport d'études d'évaluation technique et de rentabilité doit être accompagné des documents suivants: 1° une déclaration datée et signée par le titulaire du droit minier ou par celui qui détient une promesse d'achat dans ce droit minier si ce dernier a effectué les travaux attestant l'exactitude des informations fournies en application de l'article 71; 2° un état sommaire des dépenses engagées pour effectuer les études signé par le titulaire du droit minier ou par celui qui détient une promesse d'achat dans ce droit minier si ce dernier a effectué les travaux; 3° une déclaration signée par l'auteur de chaque étude attestant du montant reçu pour son étude; 4° un rapport de cette étude signé par le professionnel qualifié sous la responsabilité duquel elle a été réalisée indiquant: a) le nom du titulaire du droit minier; b) le numéro des terrains faisant l'objet du droit minier sur lesquels les travaux servant de base à l'étude ont été faits, l'étendue de ces terrains et, le cas échéant, le nom du canton ou de la seigneurie où ils sont situés; c) un résumé des travaux accomplis antérieurement sur le terrain lorsque ces travaux justifient les travaux effectués notamment: i.les travaux de surface, les sondages, les levés et les travaux souterrains dont les résultats ont servi à la préparation de l'étude; ii.les méthodes d'échantillonnage, de préparation des échantillons représentatifs du gisement, d'analyse et d'essai; iii.les résultats de cet échantillonnage et de ces analyses et essais, disposés sous la forme de tableaux: toutefois, lorsqu'une partie ou la totalité de ces données et renseignements techniques ont déjà été envoyés au ministre, il suffit de les compléter et de les résumer en référant aux documents produits antérieurement et en précisant la date et le nom de celui qui les a déjà soumis au ministre ainsi que le nom de chacun des auteurs, sa qualification et la date de la présentation des documents; d) le but de l'étude, la façon dont elle a été effectuée, les données essentielles obtenues, les interprétations et conclusions qui en résultent et les recommandations proposées ainsi que, dans le cas des études de rentabilité, les calculs sur lesquels sont basées l'évaluation de la teneur et du tonnage des réserves minéralisées, l'estimation des coûts de mise en production et l'opération et la projection des profits à réaliser; 5° les cartes et plans servant à la compréhension de l'étude et à la localisation des travaux incluant: a) les cartes géologiques et de compilation localisant les découvertes et zones minéralisées, les tranchées, les excavations dans le roc, les anomalies géophysiques et géochimiques, les trous de sondage et les intersections minéralisées, les travaux souterrains, les points de prélèvement d'échantillons; b) le cas échéant, les plans et coupes détaillés des travaux d'exploration et de mise en valeur en surface et sous terre, indiquant les échantillons prélevés et les teneurs en substances minérales.Les cartes et plans doivent indiquer le périmètre et le numéro de chacun des terrains visés par le droit minier; SECTION IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS RAPPORTS DE TRAVAUX 73.Les cartes et rapports concernant les levés exécutés au cours des 12 mois qui précèdent la date d'acquisition du droit minier doivent indiquer et commenter les résultats pour toute l'étendue affectée par le levé.74.Lorsqu'un levé aérien couvre des terrains faisant l'objet de droits miniers appartenant à plus d'un titulaire, chacun de ceux-ci peut se prévaloir de ce levé pourvu que la déclaration soit accompagnée d'une preuve suffisante que le titulaire a contribué aux coûts du levé proportionnellement à la superficie des terrains sur lesquels il détient le droit minier.Dans ce cas, seul le montant payé par chaque titulaire pour la partie du levé couvrant les terrains sur lesquels il détient un droit minier peut être déclaré et les documents demandés en vertu des paragraphes 2° à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2241 5° de l'article 51 et des articles 58 et 59 n'ont pas à être remis s'ils ont déjà été remis et concernent les mêmes terrains.75.Dans le cas d'une concession minière visée à l'article 119 de la loi, le rapport prévu à l'article 222 de la loi peut tenir lieu du rapport des travaux d'exploitation effectués sur le terrain qui en fait l'objet.SECTION V QUALITÉ DES DOCUMENTS REMIS 76.Les rapports et cartes exigés en vertu du présent chapitre doivent posséder un contraste élevé qui permette la reproduction claire et nette sur microfilm.À cette fin, ils doivent répondre aux exigences suivantes: 1° les écritures doivent être en caractères d'imprimerie ou être dactylographiées; 2° les cartes doivent être rédigées ou tracées à l'encre et ne comporter aucune information sur phpto-mosaïque; 3° les échelles des cartes doivent être graphiques et numériques; 4° les légendes des cartes doivent utiliser des symboles autres que la couleur; toutefois, la couleur peut être utilisée en plus d'un autre symbole; 5° les cartes doivent indiquer les quatre coins en coordonnées géographiques.77.Une carte de localisation des travaux effectués doit être remise selon les spécifications suivantes: 1° l'échelle utilisée doit être de 1:10 000, de 1:20 000, de 1:50 000 ou, si la dimension de la carte est supérieure à 215 x 405 mm, de 1:250 000; 2° la désignation du système national de référence cartographique (S.N.R.C.), des cantons ou des seigneuries, des repères physiographiques, des coordonnées des quatre coins de la carte doivent y apparaître clairement.CHAPITRE VIII ARPENTAGE MINIER DU CLAIM 78.En plus de se conformer aux instructions du Ministre données en vertu du deuxième alinéa de l'article 210 de la Loi, l'arpenteur-géomètre qui effectue l'arpentage minier d'un claim doit: 1° prendre connaissance de l'avis de jalonnement ou de désignation sur carte ainsi que du plan ou du croquis qui l'accompagne; 2° tracer des lignes droites entre les sommets d'angle des terrains faisant l'objet d'un claim tout en respectant les limites des plus anciens claims; 3° noter et décrire dans le certificat qui doit accompagner les documents d'arpentage toute irrégularité qu'il découvre en arpentant un terrain faisant l'objet d'un claim et qui est susceptible de susciter un conflit avec un tiers.79.Le certificat de l'arpenteur-géomètre doit être présenté suivant la formule prescrite à l'annexe VI.CHAPITRE IX DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTE PERSONNE QUI EFFECTUE UNE ACTIVITÉ MINIÈRE 80.L'avis qui doit être transmis au ministre en application de l'article 224 de la oi doit contenir les renseignements suivants: 1° la date de début des travaux; 2° le nom de la mine ou du projet, ainsi que le nom et l'adresse de l'exploitant et du titulaire de droit minier; 3° le nom et l'adresse du gérant ou de la personne à qui les avis en vertu de la loi doivent être donnés; 4° la nature des opérations minières.Dans le cas d'une reprise des travaux après une interruption de dix mois ou plus, l'avis doit mentionner la date de reprise des travaux et le cas échéant, les changements survenus concernant les alinéas 2°, 3° et 4° du paragraphe précédent.81.Les plans et registres qui doivent être tenus à jour en application du premier alinéa de l'article 225.de la loi sont les suivants: 1° un plan de la surface indiquant les limites du terrain, les cours d'eau, les chemins de fer, les lignes de transport d'énergie électrique, les orifices au jour de toute ouvertue souterraine, les minières, les bâtiments et autres installations, les dépôts de matériaux rejetés ainsi que les affleurements de roc et tous les autres ouvrages qui sont exécutés en surface; 2° des plans des ouvrages souterrains indiquant, pour chaque étage, les galeries et travers-bancs ainsi que les puits et cheminées, les abris, les sorties de secours et toutes voies de communication avec d'autres mines; 3° des plans présentés sous forme de sections verticales montrant la position des ouvrages souterrains par rapport à la surface du terrain et à celle de la roche de fond; 2242 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n' 16 Partie 2 4° des plans indiquant les observations géologiques et géophysiques, les prises d'échantillons avec leur teneur en métaux ou en minéraux déterminés par essai ou analyse; 5° un registre de tous les sondages effectués qui indique pour chaque sondage, son emplacement, sa direction et son inclinaison, le type de roches traversées et leur épaisseur, les échantillons prélevés avec leur teneur en métaux ou en minéraux déterminés par essai ou analyse.Les plans exigés selon les paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° doivent être faits à une échelle qui ne soit pas inférieure à 1:2 500 pour les ouvrages souterrains ou qui ne soit pas inférieure à 1:5 000 pour les ouvrages de surface.82.Les plans visés à l'article 223 de la loi sont mentionnés aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 81 pour tous les ouvrages existant dans la mine au 31 décembre de l'année précédente ou des copies certifiées de ces plans.83.Le registre des excavations et sondages qui doit être tenu à jour en application du deuxième alinéa de l'article 225 de la loi doit contenir les mêmes informations que le registre des sondages mentionné au paragraphe 5° de l'article 81.84.Les documents qui doivent être transmis en application du deuxième alinéa de l'article 226 de la loi sont les plans et le registre mentionnés au paragraphes 4° et 5° de l'article 81.De plus, l'exploitant doit faire rapport de la quantité et de la nature des réserves géologiques non exploitées.85.Une demande d'approbation d'un emplacement destiné à recevoir les résidus miniers tel que prévu à l'article 241 de la loi doit être présentée par écrit au ministre et doit contenir les renseignements suivants: 1° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant et des responsables de la conception, de l'implantation et de l'opération de l'emplacement destiné à recevoir les résidus miniers; 2° la localisation des autres emplacements envisagés et les raisons qui motivent le choix de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 3° la description physique et chimique des résidus miniers, la quantité prévue, le mode de transport et d'entreposage ainsi que la description de l'équipement qui sera utilisé; 4° l'identité des propriétaires du sol et des titulaires de droits miniers réels et immobiliers; 5° la nature de l'entente intervenue, le cas échéant, avec les propriétaires du sol et les titulaires des droits miniers réels et immobiliers.Cette demande doit être accompagnée des documents suivants: 1° un plan à l'échelle de 1:5 000 certifié, daté et signé par un ingénieur indiquant les aires utilisées pour le transport et l'entreposage des résidus miniers et précisant la superficie de l'emplacement destiné à recevoir les résidus miniers; 2° un plan d'arpentage de l'emplacement destiné à recevoir les résidus miniers lorsque ce dernier est situé sur les terres du domaine public, lequel doit être préparé par un arpenteur-géomètre conformément aux instructions du ministre données en vertu du deuxième alinéa de l'article 210 de la loi; 3° un rapport contenant les informations géologiques sur le terrain visé par l'emplacement destiné à recevoir les résidus miniers.CHAPITRE X MESURES DE SÉCURITÉ LORS DE LA CESSATION D'ACTIVITÉS MINIÈRES 86.Le titulaire de droit minier ou l'exploitant qui a cessé temporairement ou définitivement ses activités minières doit boucher ou couvrir les orifices au jour des puits, des cheminées, des galeries à flanc de coteau, des rampes ou autres accès similaires aux ouvrages souterrains, au moyen de dalles de béton armé ou au moyen de remblais de pierre, de sable ou de gravier.87.Les dalles de béton armé utilisées pour boucher ou couvrir les accès de la mine doivent reposer sur le béton des orifices ou directement sur le roc lorsque les orifices ne sont pas en béton.88.Les dalles de béton armé doivent avoir une épaisseur minimale de 150 millimètres lorsque le béton utilisé dans leur fabrication a une résistance d'au moins 30 mégapascals et que l'orifice a une largeur de 1,50 mètre ou moins.89.Les dalles de béton armé doivent avoir une épaisseur proportionnellement plus grande que celle prévue à l'article 88 afin de leur donner une résistance équivalant à celle prévue à cet article lorsque le béton utilisé dans leur fabrication a une résistance inférieure à 30 mégapascals ou que la largeur de l'orifice ou de la dalle utilisée est supérieure à 1,50 mètres. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2243 90.Lorsqu'une dalle de béton armé est déposée ou coulée directement sur le roc de l'orifice, l'intervalle entre celui-ci et le niveau de la surface doit être remblayé de sable, gravier ou autres matériaux semblables.Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le talus reliant la surface à l'orifice a un angle inférieur à l'angle de repos des matériaux de remblais.91.Les dalles de béton armé peuvent être constituées de plusieurs sections d'au moins 1,50 mètre de largeur mais doivent être conformes ou équivalentes à la norme spécifiée au plan apparaissant à l'annexe VII et être munies de boulons à oeil ou d'ouvertures permettant leur déplacement.Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'une dalle est coulée sur place.92.Une clôture doit être construite autour des chantiers souterrains ouverts en surface selon les normes suivantes: 1° la clôture doit être construite en maille d'acier galvanisé de calibre numéro 9, dont les ouvertures ne doivent pas avoir plus de 60 millimètres de côté; 2° la hauteur de la clôture doit être d'au moins 2,50 mètres et le maillage doit être soudé aux poteaux et aux supports horizontaux; 3° les poteaux formant les bouts, les coins ou soutenant les barrières doivent être en acier galvanisé de 90 millimètres de diamètre; les autres doivent avoir 60 millimètres de diamètre et ils ne doivent pas être espacés de plus de 3 mètres; 4° la barre supérieure servant de support horizontal doit être constitué d'un tuyau d'acier galvanisé d'au moins 45 millimètres de diamètre; 5° sauf lorsque les poteaux sont fixés dans le roc, les trous servant à fixer les poteaux doivent avoir 1,20 mètre de profondeur, 350 à 400 millimètres de diamètre à l'orifice et ils doivent être remplis de béton lors de la fixation des poteaux; 6° dans le roc, les trous servant à fixer les poteaux doivent avoir de 500 à 750 millimètres au moins de profondeur et avoir le diamètre nécessaire pour y insérer les poteaux; 7° les barrières doivent avoir la même hauteur que la clôture.93.Des panneaux indicateurs du danger que présentent les orifices au jour de la mine doivent être placés à l'entrée du chemin d'accès à la mine ainsi que sur toutes les faces de la clôture ou de la barrière entourant les ouvrages dangereux.94.Le puits d'une mine visée à l'article 86 doit être bouché ou protégé conformément aux articles 86 à 91, même lorsque le chevalement ou le bâtiment du puits est laissé en place.95.L'année de la fabrication d'une dalle doit y être indiquée ainsi que le nom de la mine où elle est installée.CHAPITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES 96.Toute requête pour la révocation d'un droit minier relatif aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure doit être accompagnée d'un montant de 100 $ pour chaque droit minier contesté.97.Les frais pour l'enregistrement au registre des droits miniers réels et immobiliers, d'un transfert ou d'un autre acte relatif à un droit minier réel et immobilier ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 10,00 $ par droit.98.Les frais pour la délivrance d'un certificat d'une inscription concernant un droit minier relatif aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure au registre public des droits miniers réels et immobiliers sont de 1 $.99.Le paiement des sommes d'argent prévues au présent règlement doit être effectué en espèces, par chèque ou mandat-poste payable à l'ordre du ministre des Finances du Québec.CHAPITRE XII DISPOSITIONS FINALES ÎOO.Le présent règlement remplace le Règlement sur la cession du droit d'exploitation de dépôts de sables et de gravier (R.R.Q., 1981, c.M-13, r.1), le Règlement sur la délivrance de permis d'exploration pour la recherche de substances minérales dans le Nouveau-Québec (R.R.Q., 1981, c.M-13, r.2), l'Ordonnance sur la formule du permis de mise en valeur (R.R.Q., 1981, c.M-13, r.4.1), l'Ordonnance sur la formule du permis de prospecteur (R.R.Q., 1981, M-13, r.5.2), le Règlement sur les honoraires payables (R.R.Q., 1981, c.M-13, r.6.1), le Règlement sur les mesures de sécurité dans les mines inexploitées (R.R.Q., 1981, c.M-13, r.7), le Règlement sur les permis d'exploration pour la recherche des substances minérales dans les dépôts d'alluvion (R.R.Q., 1981, c.M-13, r.8), le Règlement concernant la réduction du montant de la rente annuelle et du coût des travaux requis pour certains permis de recherche (R.R.Q., 2244_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n° 16_ Partie 2 1981, c.M-13, r.9.1), le Règlement sur les travaux d'exploration minière acceptables comme travaux requis (R.R.Q., 1981, c.M-13, r.12) et le Règlement sur l'usage de l'eau à des fins minières (R.R.Q., 1981, c.M-13, r.13).101.Le présent règlement entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2245 ANNEXE I GOUVERNEMENT OU QUEBEC MINISTERE DE L' ENERGIE ET OES RESSOURCES SERVICE DES TITRES MINIERS _ AVIS DE JALONNEMENT 1967, CHAP 64, ART 49 IDENTIFICATION DU ( DES ) DEMANDEUR(S) NOMBRE DE TITULAIRES 1 - TITULAIRE RESPONSABLE DU TITRE ____%\tNO.D'INTERVENANT NOM: PRENOM:\t \tDATE DE NAISSANCE an I mois I jour I I I I I I I \t ADRESSE:\tNO.CIE ADRESSE: (SUITE)\tTEL : i ¦ \u201e-.__ \tCODE POSTAL : 2 - AUTRE TITULAIRE\t____%\tNO.D'INTERVENANT NOM\tPRENOM:\t \t\tDATE DE NAISSANCE an 1 mois 1 lour 1 1 1 1 1 1 1 \t\t ADRESSE:\t\tNO.CIE ADRESSE: (SUITE)\t\tTEL:¦ i - \t\tCODE POSTAL : 3 - AUTRE TITULAIRE ____% NOM : ADRESSE: (SUITE) CORRESPONDANCE AUX SOINS DE ADRESSE: (SUITE) no.d'intervenant date de naissance an | moi» I jour J_I_I II_I_l_ code postal: no.d'intervenant date de naissance an I mois I jour J_I_I_l_J_I_1_ code postal: DECLARATION DU DEMANDEUR ( TITULAIRE RESPONSABLE ) JE DECLARE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES PERIMETRES DELIMITES EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 31 ( L.O 1997.CHAPITRE 64 ) ET J'ATTESTE DE L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS SIGNATURE :___________ DATE :_______ NOMBRE DE PAGES DOCUMENTS ATTACHES_ ?AVIS DE JALONNEMENT S ?CARTES ET CROQUIS ( OBLIGATOIRES ) I ?AUTORISATION PREALABLE ( S'IL Y A LIEU ) | MONTANT INCLUS I 2246_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n° 16 Partie 2 ?GOUVERNEMENT DU QUEBEC Ministère de l'Énergie et des Ressources Service Titres Miniers AVIS DE JALONNEMENT 1987, CHAP.64, ART.48 VpATE DE B6CÈPTIOM : BUREAU RECEVEUR: : AGENT s .DOSSIER .r IDENTIFICATION DU JALONNEUR\tNO.DE PERMIS I I I I I\tNO.D'INTERVENANT\t\\ NOM : I PRENOM;\t\tDATE DE NAISSANCE AN j MOIS .i i i 1 i !\tJOUP \t\t\t1 ADRESSE:\t\tNO.CIE\t ADRESSE: (SUITE)\t\tTEL: ,\t S-¦-¦-¦-r\u2014\t\tCODE POSTAL:\t /NUMERO DE CLAIM DATE-HEURE 01 JALONNEMENT DISTANCE ENTRE LES PIQUETS CANTON .SEIGNEURIE , SNRC SUPERFICIE RANG .LOT .( BLOC ) I ( HECTARES | DROITS S DATE ZONES GRISES RESERVEES AU MINISTERE I III i in i i l'Ali -M; y, I I : |u il n H li H! || I v I I I LU y i i il i -x* :!! li ¦ 1 ils I I I Hun ¦ i lllBlllIll'lIlH! Ill LLL11 Li llllMllllllllilll 5 ILil f iitu ,;ir:J'i'i:: ill i LU I Hi: i ;l H l PAIEMENT 735?6859869406 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2247 ANNEXE II 1GOUVERNEMENT OU QUEBEC MINISTERE DE L' ENERGIE ET DES RESSOURCES SERVICE DES TITRES MINIERS AVIS DE DESIGNATION SUR CARTE 1117, CHAR.14.ART.49 &ri?*2^ DE TITULAIRES : _ 1 FUTUR(S) TITULAIRE(S) OU ( DES ) TITRE(S 1 - TITULAIRE RESPONSABLE DU TITRE NO.D'INTERVENANT NOM : PRENOM: ADRESSE: (SUITE) DATE DE NAISSANCE an I rnoia I Jour I I I I I I I NO.CIE CODE POSTAL: 2 - AUTRE TITULAIRE\t____%\tNO.D'INTERVENANT NOM :\tPRENOM:\t \t\tDATE DE NAISSANCE «n 1 mois 1 jour 1 1 1 | 1 1 1 \t\t ADRESSE:\t\tNO.CIE ADRESSE: (SUITE)\t\tTEL: ( i- \t\tCODE POSTAL: \t\t 3 - AUTRE TITULAIRE ADRESSE: (SUITE) NO.O'INTERVENANT DATE DE NAISSANCE an I mois I Jour I I I I I I I NO.CIE TEL: i CODE POSTAL: CORRESPONDANCE AUX SOINS DE PRENOM: ADRESSE: (SUITE) NO.D'INTERVENANT DATE DE NAISSANCE an i mois I lour J_L 1 1 \" NO.CIE TEL: .CODE POSTAL: DECLARATION DU DEMANDEUR ( TITULAIRE RESPONSABLE ) JE DECLARE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE8 PERIMETRES DELIMITES EN VERTU OU PARAGRAPH 1 OE L'ARTICLE 32 ( L.O.19S7, CHAPITRE 94 ) ET J'ATTESTE DE L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS .SIGNATURE :________ DATE :___ l > NOMBRE OE PAGES DOCUMENTS ATTACHE8_ ?AVIS DE DESIGNATION SUR CARTE ?CARTES ET CROOUIS ( OBLIGATOIRES ) ?AUTORISATION PREALABLE ( S'IL V A LIEU ) [ _ MONTANT INCLUS 2248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n° 16 Partie 2 ?GOUVERNEMENT DU QUEBEC Ministère de l'Énergie et des Ressources Service Titres Miniers f-\t\tAVIS DE DESIGNATION v^st; SUR CARTE agent; 1987, CHAP 64, ART, 49 J lli!!!!1*'* 1 J\t\t\t\t\t\t\t\t NUMERO DE CLAIM\t\t\t\t\t\tCANTON , SEIGNEURIE , SNRC SUPERFICIE DROITS CODE^ RANG .LOT , ( BLOC ) ( HECTARES ) S\t\t\t\t DsYFE V O'ÊNflEâlSTTteMËMT\t\t\t\t\t\t.,,,,;,!\t20NES GRISES RESERVEES AU MINISTERE\t\t\t / \" .\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t li 1\t\t\ti i\t\t\t\t1\ti\t1\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t li!\ti\tIlililiiilllIlIJl\t\t\t\t\ti\ti\t1\t: i ;;: i i.j f\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 1\ts\tÉËM\t\t\t\t1 1\t\t¦Hi\t\tà1.'! 1,'K.i \"ii\" 'i i.lï .J \t\t\t\t\t\tN\t\t\t\t > i i.\t\t\t\t\t\t1\t!\t\t\til.ï '/li';::-:!; : j:,.':.ll.l'l il l^lillâis \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t immm\t\t\t\ti;|:\t\t111\t\\\t\tIII\ti 1 i i ¦ \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\tif\t\t\t\til i \":¦\til\t\tilllll\t \t\t\t\t\t\t_____\t\t\t\t , 1\t\t! i i\t\ti\t\tj| j |\tiliiliiltlIiiilillBIlliEii\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t ii\tj\t¦M\t\t¦\t\t\t________\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\tIBM\t\t\tII' ¦\t^Li^M.h-: .u.i j \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 11\t1\ttiiiii\t\tà\t\t\t\t\t\t i\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t ¦r\t\t\t\ti\t_\t¦_,\tEl\til\tIB\t'iJ^ÈÊàwm^M£i m.ri1.WJ.y \t\t\t\t\t\t-1-1\t\t\t\t 111\t\tiîiîl\t\t\t\t:i-.!;!il|:i, \\-\\\\ IJI'IIJi\tliN\tliil\t\tlr ¦.;p|[nrvmm t| -.i;-i-y , 111\" !' .|.\"i, ¦ ji'l1 'Vi:,,NI!i|illf l.H|\\\"¦\"¦¦¦¥M 1 V\t\t\t\t\t\tPAIEMENT :\t\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2249 ANNEXE III ?GOUVERNEMENT OU QUEBEC ministere de l' energie et des ressources service des titres miniers DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE CLAIM'S) 1087.chap.64.art.St demande oe renouvellement de claim(s) (r) renouvellement par anticipation (a) paiement total oes droits S I I I no d'avis page de r\tTITULAIRE\t\tno.d'intervenant nom :\t\tprenom:\t \t\t\tdate de naissance an i mois i jour I I I I I I I \t\t\t adresse:\t\t\tno.cie aoresse: (suite)\t\t\ttel:i i \t\t\tcode postal : date d'expiration droits requis travaux requis travaux au credit du claim tires des excedents du claim no.SIGNATURE 2250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n' 16 Partie 2 ANNEXE IV I I GOUVERNEMENT DU QUEBEC j MINISTERE DE L' ENERGIE ET DES RESSOURCES I_I SERVICE DES TITRES MINIERS DEMANDE DE PERMIS DE RECHERCHE DE SUBSTANCES MINERALES DE SURFACE 1987.chap.64.art.131\t\u2022\u2022\"\u2022\"'«\"\u2022» llllll ¦eaw*» II!\t\"HT.\" ' REQUERANT\t\tHO.d'intervenant date de naissance an i mois i |our 1 i 1 I I I i nom : | prenom: -\t\t \t\t adresse:\t\tno.cie adresse: (suite) t\t\tel: i i \t\tcode postal : LOCALISATION DU TERRAIN CARTE NTS : CANTON LOT ( S ) RANG NO : COORDONNEES ,_____________E____________N ZONE________ ¦ DECLARATION DU REQUERANT NOM DU SIGNATAIRE EN LETTRES MOULEES : JE SOUSSIGNE CERTIFIE OUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS SONT EXACTS : SIGNATURE :___________ DATE : DOCUMENTS ATTACHES\t\t\tRÉSERVE AU 1\t\t\t\t\t\t\tlà\tTEHE ! !\t PLAN PREVU AU REGLEMENT | | PROGRAMME DES TRAVAUX 1 1 MONTANT DES DROITS INCLUS 1 1\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t: ii' r\t\t\t\t\t\t\t\t\t¦ - m\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1988.120e année, n\" 16 2251 ANNEXE V ?GOUVERNEMENT DU QUEBEC ministere de l' energie et des ressources service des titres miniers DEMANDE DE BAIL D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES DE SURFACE 1987.char.84, art.142 ¦111 C BAIL EXCLUSIF BAIL NON EXCLUSIF L /-:\u2014\tREQUERANT\t\t\tno.d'intervenant \t\t\t\t nom :\t\tprenom:\t\tdate oe naissance an i hois i jour i 1 i I 1 I i \t\t\t\t adresse:\t\t\t\tno.cie adresse: (suite)\t\t\t\ttel:i i \t\t\t\tcode postal: \t\t\t\t4 r V\tLOCALISATION\t\t\t> carte nts :\t\t\t\t canton\t\t\tlot ( s )\t rang no :\t\t\t\t coordonnees _\t\te\tn\tzone \t\t\t\tJ IDENTIFICATION DU DEPOT date du debut oe l'exploitation de ce depot ce depot est - il presentement exploite ?si oui par qui nom : adresse PROPRIETAIRE quantite prevue a exploiter but de l'exploitation : debut de l'exploitation par le requerant DECLARATION DU REQUERANT nom du signataire en lettres moulees : je soussigne certifie que les renseignements fournis sont exacts signature :_________ date : ____________ f\tDOCUMENTS\tATTACHES\t \tBAIL NON EXCLUSIF\tBAIL EXCLUSIF\t \tplan prevu au reglement 1 1\tplan et rapport prevu au reglement\tL__ \tmontant des droits inclus 1 1\tmontant des droits inclus\tL__ \\\t\t\t¦4 CERTIFICAT DE L'ARPENTEUR Je certifie avoir fait un examen attentif du terrain compris dans les limites du daim n°_ n'v avoir rien trouvé qui laisse croire ou soupçonner que ce claim puisse devenir l'objet de quelque conflit, sauf ce qui suit: .que j'ai arpenté et 2252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, I20e année, n\" 16 Partie 2 Ecntlli 1 l» Dlffltmtont «iprimlfi In millldifllrct BETON - 30 MPo AG NEGATS - 20 mm Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2253 ANNEXE VII TABLE DES MATIÈRES Articles CHAPITRE I\tPERMIS DE PROSPECTION\t1\t\u2014 2 CHAPITRE II\tCLAIM\t3\t- 12 Section I\tPlaques pour le jalonnement\t3\t\u2014 4 Section II\tEnregistrement\t5\t\u2014 7 Section III\tRenouvellement\t8\t\u2014 9 Section IV\tProtection des aménagements sur les terres du domaine public\t\t10 Section V\tCoût minimum des travaux\t\t1 1 Section VI\tRègles de modification de la formule de renouvellement\t\t12 CHAPITRE III\tPERMIS D'EXPLORATION MINIÈRE\t13\t\u2014 17 CHAPITRE IV\tBAIL MINIER ET CONCESSION MINIÈRE\tIS\t\u2014 25 CHAPITRE V\tPERMIS DE RECHERCHE DE SUBSTANCES MINÉRALES DE\t\t \tSURFACE\t26\t\u2014 29 CHAPITRE VI\tBAIL D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINÉRALES DE\t\t \tSURFACE\t30\t\u2014 45 Section I\tBail non exclusif d'exploitation de substances minérales de surface\t31\t\u2014 33 Section II\tBail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface\t34\t\u2014 37 Section III\tRedevances\t38\t\u2014 44 Section IV\tConditions d'exercice\t\t45 CHAPITRE VII\tTRAVAUX ET RAPPORTS\t46\t\u2014 76 Section I\tNature des travaux\t46\t\u2014 48 Section II\tCoûts et frais afférents\t48\t\u2014 49 Section III\tRapports relatifs aux travaux\t50\t\u2014 72 \t§1.-Rapport de travaux de levés\t50\t\u2014 60 \t§2.Rapport de travaux de décapage et d'excavation\t61\t\u2014 62 \tS3.Rapport de travaux d'examen du terrain faisant l'objet d'un droit\t\t \tminier\t63\t\u2014 64 \t§4.Rapport de travaux de prélèvement, de préparation et d'analyses\t\t \td'échantillons\t65\t\u2014 66 \t§5.Rapport de trous de sondage\t67\t\u2014 68 \t§6.Rapport de travaux de recherche\t69\t\u2014 70 \t§7.Rapport d'études d'évaluation technique et de rentabilité\t71\t\u2014 72 Section IV\tDispositions particulières applicables à certains rapports de travaux\t73\t\u2014 75 Section V\tQualité des documents remis\t76\t\u2014 77 CHAPITRE VIII\tARPENTAGE MINIER DU CLAIM\t78\t\u2014 79 CHAPITRE IX\tDISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTE PERSONNE\t\t \tQUI EFFECTUE UNE ACTIVITÉ MINIÈRE\t80\t\u2014 85 CHAPITRE X\tMESURES DE SÉCURITÉ LORS DE LA CESSATION D'ACTIVITÉS\t\t \tMINIÈRES\t86\t\u2014 95 CHAPITRE XI\tDISPOSITIONS DIVERSES\t96\t\u2014 99 CHAPITRE XII\tDISPOSITIONS FINALES\t100-\t- 101 9756 i r Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2255 Conseil du trésor C.T.166921, 22 mars 1988 Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14) Commission des services juridiques \u2014 Nomination et rémunération des avocats non régis par une convention collective de travail Concernant le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les avocats de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q.c.A-14), la Commission des services juridiques peut adopter des règlements pour établir les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les employés de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail; Attendu Qu'un règlement adopté en vertu de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique doit être soumis à l'approbation du gouvernement et, après cette approbation, publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.c.A-6)), remplacé par l'article 128 du chapitre 15 des lois de 1978, le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en tout ce qui concerne les conditions de travail du personnel des ministères et organismes du gouvernement; Attendu que le Conseil du trésor a approuvé par le C.T.143960 du 19 avril 1983, le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les avocats de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail, lequel a été publié à la Gazette officielle du Québec du 18 mai 1983; Attendu que le Conseil du trésor a approuvé par le C.T.159192 du 13 novembre 1985, le Règlement de la Commission des services juridiques modifiant le règlement établissant les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rénumérés les avocats de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail, lequel a été publié à la Gazette officielle du Québec du 4 décembre 1985; Attendu que la Commission des services juridiques a adopté, le 29 janvier 1988, un Règlement établissant les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les avocats de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail et remplaçant le règlement approuvé par le C.T.143960 du 19 avril 1983, modifié par le C.T.159192 du 13 novembre 1985; Attendu que le ministre de la Justice en recommande l'approbation; Le Conseil du trésor décide: 1.D'approuver le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les avocats de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail ci-joint; 2.De requérir la publication de ce règlement à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les avocats de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14, a.80, par.i) 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 2256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 a) « employeur »: la Commission ou la corporation d'aide juridique dont les avocats ne sont pas régis par une convention collective de travail; b) « avocat en probation »: un avocat n'ayant pas encore complété 6 mois de travail au service de la Commission ou d'une corporation d'aide juridique; c) « avocat régulier »: tout avocat, à l'exception d'un directeur général, d'un directeur de division ou d'un directeur de bureau, qui est et demeure à l'emploi de la Commission ou d'une corporation d'aide juridique alors que sa période de probation est complétée; d) « conjoint »: celui ou celle qui l'est devenu par suite d'un mariage légalement contracté au Québec ou ailleurs et reconnu comme valable par les lois du Québec ou par le fait pour une personne non mariée de résider en permanence depuis plus de 3 ans ou depuis au moins 1 an, si un enfant est issu de leur union, avec une personne non mariée de sexe différent qu'elle représente publiquement comme son conjoint étant précisé que la dissolution du mariage par divorce ou annulation fait perdre ce statut de conjoint de même que la séparation de fait depuis plus de 3 mois dans le cas d'un mariage non légalement contracté.2.Jours fériés: Les jours non juridiques et les jours suivants sont chômés et payés: \u2014 2 janvier; \u2014 le jour d'Action de Grâces; \u2014 le 24 décembre; \u2014 le 26 décembre; , \u2014 le 31 décembre.Si l'un de ces jours tombe un samedi ou un dimanche, le congé est reporté à une date déterminée par l'employeur.Durant la semaine de Noël et celle du premier de l'An, les bureaux sont ouverts à demi-personnel en alternance.Si un avocat travaille un jour férié, le congé est reporté à une date déterminée par l'employeur.3.Congés sociaux: L'avocat a droit, sur demande présentée à l'employeur, à une autorisation d'absence pour les fins et périodes de temps suivantes: a) son mariage: 7 jours consécutifs y compris le jour du mariage; b) le mariage de ses père, mère, fils, fille, frère ou soeur: le jour du mariage à condition qu'il y assiste; c) le décès de son conjoint: 7 jours consécutifs dont le jour des funérailles; d) le décès de ses père, mère, fils, fille, frère ou soeur: 3 jours consécutifs dont le jour des funérailles; e) le décès de ses beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-soeur, gendre, bru, grand-père ou grand-mère lorsque le défunt demeurait au domicile de l'avocat: 3 jours consécutifs dont le jour des funérailles; f) le décès de ses beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-soeur, gendre, bru, grand-père ou grand-mère lorsque le défunt ne résidait pas au domicile de l'avocat: le jour des funérailles; g) lorsqu'il change le lieu de son domicile: la journée du déménagement; cependant, un avocat n'a pas droit de ce chef à plus d'une journée de congé par année contractuelle.Si l'un des jours octroyés en vertu du présent règlement coïncide avec une journée régulière de travail de l'avocat visé, celui-ci ne subit aucune réduction de traitement.L'avocat n'a droit à un permis d'absence sans perte de traitement dans les cas visés aux paragraphes d et / du premier alinéa que s'il assiste aux funérailles du défunt; s'il y assiste et si les funérailles ont lieu à plus de 240 kilomètres du lieu de la résidence de l'avocat, celui-ci a droit à 1 jour chômé additionnel.L'avocat appelé à comparaître comme témoin devant un tribunal ou un organisme quasi judiciaire dans une cause où il n'est pas partie, ne subit aucune diminution de son traitement régulier pour la période pendant laquelle sa présence est requise en cour.L'avocat appelé à comparaître dans une cause où il est l'une des parties en raison des faits survenus dans l'exercice de ses fonctions ne subit de ce fait aucune diminution de traitement et ses frais sont remboursés selon la section III.Pour les fins d'application des dispositions du présent article, le conjoint s'entend de celui ou celle qui l'est devenu suite à un mariage légalement contracté ou par le fait de résider en permanence depuis plus d'un (1) an avec un avocat non légalement marié qui le ou la présente comme son conjoint.SECTION 1 DROITS PARENTAUX §1.Dispositions générales 4.Les indemnités du congé de maternité prévues à la sous-section 2 sont uniquement versées à titre de sup- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, rf 16 2257 pléments aux prestations d'assurance-chômage ou, dans les cas prévus ci-après, à titre de paiements durant une période de chômage causée par une grossesse pour laquelle le régime d'assurance-chômage ne prévoit rien.5.Si l'octroi d'un congé est restreint à un seul conjoint, cette restriction opère ses effets dès lors que l'autre conjoint est également salarié du secteur public et parapublic.6.L'employeur ne rembourse pas à l'avocate les sommes qui pourraient être exigées d'elle par la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada (CEIC) en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance -chômage (S.C.1970-71-72, c.48), lorsque le revenu de l'avocate excède une fois et demie le maximum assurable.La présente section ne peut avoir pour effet de conférer à l'avocat un avantage, monétaire ou non-monétaire, dont il n'aurait pas bénéficié s'il était resté au travail.§2.Congé de maternité 7.L'avocate enceinte a droit à un congé de maternité d'une durée de 20 semaines qui, sous réserve de l'article 9, doivent être consécutives.L'avocate qui devient enceinte alors qu'elle bénéficie d'un congé sans traitement prévu par la présente section a aussi droit à ce congé de maternité.L'avocate qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la vingtième semaine précédant la date prévue de l'accouchement a également droit à ce congé de maternité.8.La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient à l'avocate et comprend le jour de l'accouchement.9.Lorsqu'elle est suffisamment rétablie de son accouchement, et que son enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé, l'avocate peut suspendre son congé de maternité en retournant au travail.L'avocate dont l'enfant est hospitalisé dans les 15 jours de sa naissance a également ce droit.Le congé ne peut être suspendu qu'une fois.Il est complété lorsque l'enfant intègre la résidence familiale.10.Pour obtenir le congé de maternité, l'avocate doit donner un préavis écrit à l'employeur au moins 2 semaines avant la date de son départ.Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que l'avocate doit quitter son poste plus tôt que prévu.En cas d'imprévu, l'avocate est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à l'employeur d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son emploi sans délai.Cas admissibles à Passurance-chômage 11.L'avocate qui a accumulé 20 semaines de service auprès de son employeur avant le début de son congé de maternité et qui, suite à la présentation d'une demande de prestation en vertu du régime d'assurance-chômage, est déclarée eligible à de telles prestations, a droit de recevoir durant son congé de maternité, sous réserve de l'article 16: a) pour chacune des semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-chômage, une indemnité égale à 93 % de son traitement hebdomadaire de base; b) pour chacune des semaines où elle reçoit ou pourrait recevoir des prestations d'assurance-chômage, une indemnité complémentaire égale à la différence entre 93 % de son traitement hebdomadaire de base et la prestation d'assurance-chômage qu'elle reçoit ou pourrait recevoir; pour les fins du présent paragraphe, l'indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d'assurance-chômage qu'une avocate a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d'assurance-chômage; De plus, si la C.E.I.C.réduit le nombre de semaines de prestations d'assurance-chômage auquel l'avocate aurait eu autrement droit si elle n'avait bénéficié de prestations d'assurance-chômage avant son congé de maternité, l'avocate continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par le C.E.I.C, l'indemnité complémentaire prévue par le premier alinéa du présent paragraphe b comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d ' assurance-chômage.c) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe b, une indemnité égale à 93 % de son traitement hebdomadaire de base, et ce, jusqu'à la fin de la vingtième semaine du congé de maternité.12.Lors de la reprise du congé de maternité suspendu en vertu de l'article 9, l'employeur verse à l'avocate l'indemnité à laquelle elle aurait alors eu droit si elle ne s'était pas prévalue d'une telle suspension. 2258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 13.L'employeur ne peut compenser, par l'indemnité qu'il verse à l'avocate en congé de maternité, la diminution des prestations d'assurance-chômage attribuable au traitement gagné auprès d'un autre employeur.Malgré les dispositions de l'alinéa précédent, l'employeur effectue cette compensation si l'avocate démontre que le traitement gagné est un traitement habituel, au moyen d'une lettre à cet effet de l'employeur qui le verse.Si l'avocate démontre qu'une partie seulement de ce traitement est habituelle, la compensation est limitée à cette partie.L'employeur qui verse le traitement habituel prévu par l'alinéa précédent doit, à la demande de l'avocate, lui produire cette lettre.Le total des montants reçus par l'avocate durant son congé de maternité, en prestations d'assurance-chômage, indemnité et traitement ne peut cependant excéder 93 % du traitement de base versé par son employeur ou, le cas échéant, par ses employeurs.Cas non admissibles à l'assurance-chômage 14.L'avocate exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité.Toutefois, l'avocate à temps complet qui a accumulé 20 semaines de service auprès de son employeur avant le début de son congé de maternité a également droit à une indemnité égale à 93 % de son traitement hebdomadaire de base, et ce, durant 10 semaines, si elle n'est pas eligible aux prestations d'assurance-chômage parce qu'elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 20 semaines au cours de sa période de référence prévue par le régime d'assurance-chômage.L'avocate à temps partiel qui a accumulé 20 semaines de service avant le début de son congé de maternité a droit à une indemnité égale à 95 % de son traitement hebdomadaire de base et ce, durant 10 semaines, si eile n'est pas eligible aux prestations d'assurance-chômage pour l'un ou l'autre des 2 motifs suivants: a) elle n'a pas contribué au régime d'assurance-chômage; ou b) elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 20 semaines au cours de sa période de référence.Si l'avocate à temps partiel est exonérée des cotisations au régime de retraite et d'assurance-chômage, le pourcentage d'indemnité est fixé à 93 %.15.Dans les cas prévus par les articles 11 et 14.a) aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle l'avocate est rémunérée; b) l'indemnité due pour les 2 premières semaines est versée par l'employeur dans les 2 semaines du début du congé; l'indemnité due après cette date est versée à intervalle de 2 semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de l'avocate eligible à l'assurance-chômage, que 15 jours après l'obtention par l'employeur d'une preuve qu'elle reçoit des prestations d'assurance-chômage.Pour les fins du présent paragraphe, sont considérés comme preuves un état ou relevés de prestations, un talon de mandat ainsi que les renseignements fournis par la CEIC à l'employeur au moyen d'un relevé mécanographique; c) le traitement hebdomadaire de base de l'avocate à temps partiel est le traitement hebdomadaire moyen des 5 derniers mois précédant son congé de maternité.Si, pendant cette période, l'avocate a reçu des prestations établies à un certain pourcentage de son traitement régulier, il est entendu que, pour les fins du calcul de son traitement durant son congé de maternité, on réfère au traitement à partir duquel telles prestations ont été établies.Si la période des 5 derniers mois précédant le congé de maternité de l'avocate à temps partiel comprend la date de majoration des taux et échelles de traitement, le calcul du traitement hebdomadaire de base est fait à partir du taux de traitement en vigueur à cette date.Si, par ailleurs, le congé de maternité comprend cette date, le traitement hebdomadaire de base évolue à cette date selon la formule de redressement de salaire.16.L'allocation de congé de maternité versée par le Gouvernement du Québec est soustraite des indemnités à verser selon l'article 11.17.Durant ce congé de maternité et les extensions prévues à l'article 18, l'avocate bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants: a) assurance-vie; b) assurance-maladie, à condition qu'elle verse sa quote-part et que le contrat d'assurance le permette; c) accumulation de vacances; d) accumulation de l'expérience.L'avocate peut reporter au maximum 4 semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent à l'intérieur du congé de maternité et si, au plus tard 2 semaines avant l'expiration de ce congé, elle avise par écrit son employeur de la date du report. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 20 avril 1988, 120e année, n° 16 2259 -fc-___- 18.Si la naissance a lieu après la date prévue, l'avocate a droit à une extension de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins 2 semaines de congé de maternité après la naissance.L'avocate peut en outre bénéficier d'une extension du congé de maternité de 6 semaines si l'état de santé de son enfant l'exige.Durant ces extensions, l'avocate ne reçoit ni indemnité, ni traitement.19.Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que 20 semaines.Si l'avocate revient au travail dans les 2 semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de l'employeur, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.20.L'employeur doit faire parvenir à l'avocate, au cours de la 4° semaine précédant l'expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de ce congé.L'avocate à qui l'employeur a fait parvenir l'avis prévu au 1\" alinéa doit se présenter au travail à l'expiration de son congé de maternité, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à l'article 32.L'avocate qui ne se conforme pas au 2' alinéa est réputée en congé sans solde pour une période n'excédant pas 4 semaines.Au terme de cette période, l'avocate qui ne s'est pas présentée au travail est présumée avoir démissionné.§3.Congés spéciaux 21.L'avocate a également droit à un congé spécial dans les cas suivants: a) lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical qui peut être vérifié par un médecin choisi par l'employeur.Ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la 8\" semaine précédant la date prévue d'accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur; b) sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée légalement avant le début de la 20° semaine précédant la date prévue d'accouchement.c) pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical.22.Durant les congés spéciaux octroyés en vertu de la présente section, l'avocate bénéficie des avantages prévus à l'article 17 en autant qu'elle y ait normalement droit.L'avocate visée à l'un ou l'autre des paragraphes a, b et c de l'article 21 peut se prévaloir des bénéfices du régime de congés de maladie ou d'assurance-salaire.§4.Autres congés parentaux Congé de paternité 23.L'avocat dont la conjointe accouche a droit à un congé payé d'une durée maximale de 5 jours ouvrables.Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d'accouchement et le 15' jour suivant le retour de la mère ou de l'enfant à la maison.Congé pour adoption et congé sans traitement en vue d'une adoption 24.L'avocat ou l'avocate qui adopte légalement un enfant a droit à un congé d'une durée maximale de 10 semaines consécutives pourvu que son conjoint n'en bénéficie par également.Ce congé doit se situer après l'ordonnance de placement de l'enfant, conformément au régime d'adoption ou à un autre moment convenu avec l'employeur.25.L'avocat ou l'avocate qui adopte légalement un enfant et qui ne bénéficie pas du congé pour adoption de 10 semaines a droit à un congé payé d'une durée maximale de 2 jours ouvrables.26.Pour chaque semaine du congé prévu à l'article 24, l'avocat ou l'avocate reçoit une indemnité égale à son traitement hebdomadaire de base, versée à intervalles de 2 semaines.Toutefois, le traitement hebdomadaire de base du salarié ou de la salariée à temps partiel est établi selon les dispositions de l'article 15, paragraphe c.27.L'avocat ou l'avocate bénéficie, en vue de l'adoption d'un enfant, d'un congé sans traitement d'une durée maximale de 10 semaines à compter de la prise en charge effective de cet enfant.L'avocat ou l'avocate qui se déplace hors du Québec en vue d'une adoption obtient à cette fin, sur demande écrite adressée à l'employeur, si possible 2 semaines à l'avance, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement.S'il en résulte une prise en charge effective de l'enfant, la durée maximale de ce congé sans traitement est de 10 semaines, conformément à l'alinéa qui précède.28.Le congé pour adoption prévu à l'article 24 peut prendre effet à la date du début du congé sans traite- 2260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 ment en vue d'une adoption, si la durée de ce cernier est de 10 semaines et si l'avocat ou l'avocate en décide ainsi après l'ordonnance de placement.Durant le congé sans traitement en vue d'une adoption, l'avocat ou l'avocate bénéficie des mêmes avantages que ceux rattachés au congé sans traitement et congé partiel sans traitement prévus à la présente section.Lorsque le congé pour adoption prend effet à la date du début du congé sans traitement, l'avocat ou l'avocate bénéficie exclusivement des avantages prévus pour le congé pour adoption.Congé sans traitement et congé partiel sans traitement.29.Un congé sans traitement d'une durée maximale de 2 ans est accordé à l'avocate en prolongation de son congé de maternité, à l'avocat en prolongation de son congé de paternité et à l'un ou à l'autre en prolongation de son congé pour adoption de 10 semaines.L'avocat ou l'avocate à temps complet qui ne se prévaut pas de ce congé sans traitement a droit à un congé partiel sans traitement établi pour une période maximale de 2 ans.L'avocat ou l'avocate qui ne se prévaut pas de son congé sans traitement ou partiel sans traitement peut, pour la portion du congé dont son conjoint ne s'est pas prévalue, bénéficier à son choix d'un congé sans traitement ou partiel sans traitement en suivant les formalités et conditions prévues.30.Au cours du congé sans traitement ou du congé partiel sans traitement, l'avocat ou l'avocate conserve son expérience et peut continuer à participer aux régimes d'assurances qui lui sont applicables s'il en fait la demande au début du congé et s'il verse la totalité des primes.L'avocat ou l'avocate peut prendre sa période de vacances annuelles reportées immédiatement avant son congé sans traitement ou partiel sans traitement pourvu qu'il n'y ait pas de discontinuité avec son congé de paternité, son congé de maternité ou son congé pour adoption, selon le cas.31.Les modalités du congé partiel sans traitement sont déterminées par l'employeur.Dispositions diverses 32.Les périodes de congés visées à l'article 24, au premier alinéa de l'article 27 et au premier alinéa de l'article 29 sont accordées à la suite d'une demande écrite présentée au moins 2 semaines à l'avance.Le congé partiel sans traitement est accordé à la suite d'une demande écrite présentée au moins 6 mois à l'avance.Dans le cas du congé sans traitement ou partiel sans traitement, la demande doit préciser la date du retour au travail.33.L'employeur doit faire parvenir à l'avocat ou à l'avocate, au cours de la 4' semaine précédant l'expiration du congé pour adoption de 10 semaines, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de ce congé.L'avocat ou l'avocate à qui l'employeur a fait parvenir l'avis prévu au 1\" alinéa doit se présenter au travail à l'expiration de son congé pour adoption, à moins que celui-ci soit prolongé de la manière prévue à l'article 32.L'avocat ou l'avocate qui ne se conforme pas au 2' alinéa est réputé en congé sans solde pour une période n'excédant pas 4 semaines.Au terme de cette période, l'avocat ou l'avocate qui ne s'est pas présenté au travail est présumé avoir démissionné.34.L'avocat ou l'avocate à qui l'employeur a fait parvenir 4 semaines à l'avance un avis indiquant la date d'expiration du congé sans traitement doit donner un préavis de son retour au moins 2 semaines avant l'expiration de ce congé.À défaut de quoi, il est considéré comme ayant démissionné.L'avocat ou l'avocate qui veut mettre fin à son congé sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins 30 jours avant son retour.35.L'avocat ou l'avocate qui prend le congé pour adoption prévu à l'article 24 bénéficie des avantages prévus à l'article 17 en autant qu'il y ait normalement droit.36.L'avocate qui bénéficie d'une prime pour disparités régionales en vertu du présent règlement reçoit cette prime durant son congé de maternité prévu à la sous-section 2.Malgré ce qui précède, le total des montants reçus par l'avocate, en prestations d'assurance-chômage, indemnité et primes ne peut excéder 95 % de la somme constituée par son traitement de base et la prime pour disparités régionales.Le bénéficiaire du congé pour adoption prévu à l'article 24 a droit à 100 % de la prime pour disparités régionales durant son congé pour adoption. N SECTION II t ACCIDENT DE TRAVAIL 37.Dans le cas d'accident subi ou de maladie contractée à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions, l'avocat reçoit 100 % de son salaire net de son employeur tant qu'il est en invalidité totale et admissible aux indemnités de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.Les prestations de cette Commission sont acquises à l'employeur pendant la même période.L'employeur peut faire examiner, à ses frais, par un médecin de son choix, l'avocat malade.Le médecin décide si l'absence est motivée et il détermine la date à laquelle le malade peut reprendre le travail.Aux fins de l'application du présent article, le salaire net s'entend du salaire brut réduit des impôts fédéral et provincial, des cotisations au régime de rentes du Québec, au régime d'assurance-chômage, au régime de retraite et aux régimes d'assurances collectives.38.L'avocat a droit également de se faire examiner par son médecin.Si son médecin et celui de l'employeur diffèrent d'opinion, l'employeur et l'avocat ou l'un ou l'autre peuvent demander à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de statuer définitivement sur le cas.39.L'accidenté ou le malade a, si possible, le choix de l'hôpital.Dans le cas où il ne peut exprimer son désir avant d'être transporté à l'hôpital, il accepte l'hôpital choisi par l'employeur.40.En autant que la chose est possible, l'accidenté doit faire rapport sur-le-champ à l'employeur.41.Tous les frais inhérents à une maladie ou un accident de travail, admissibles par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, sont à la charge de l'employeur.42.L'avocat blessé a droit en tout temps au service d'un médecin.Si un médecin n'est pas disponible, l'avocat blessé est transporté immédiatement à l'hôpital aux frais de l'employeur et ce, sans perte de traitement pour la journée de l'accident.SECTION III FRAIS DE VOYAGE, D'ASSIGNATION ET D'USAGE DE VOITURE PERSONNELLE 43.Les frais de voyage, d'assignation et d'usage de voiture personnelle sont réglementés par les Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires (R.R.Q., c.A-6, r.15).44.Les frais de voyage, d'assignation et d'usage de voiture personnelle sont réglementés par toute modification qui pourrait intervenir aux Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires sauf si la modification a pour effet de modifier à la baisse le régime des frais visé au présent article.45.Nonobstant le sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l'article 6 des Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires, l'avocat autorisé à utiliser une automobile personnelle reçoit pour tout parcours effectué dans l'exercice de ses fonctions une indemnité établie à 0,245 $ par kilomètre parcouru à compter du 1\" avril 1982.L'article 44 s'applique au présent article.46.Nonobstant le sous-paragraphe e du paragraphe 2 de l'article 6 des Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires, la Commission ou la corporation continue de rembourser à l'avocat, sur présentation de pièces justificatives, la surprime d'assurance-automobile encourue par ce dernier pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, par rapport à la prime qu'il devrait payer pour une assurance promenade seulement.SECTION IV FRAIS DE DÉPLACEMENT 47.La présjente section vise tout avocat qui, à la demande de l'employeur, est l'objet d'une affectation qui, de l'accord des parties, nécessite un changement de domicile.L'avocat doit être avisé de son nouveau lieu de travail au moins 3 mois à l'avance.Cependant, si l'avocat a de ses enfants résidant chez lui qui fréquentent une maison d'enseignement, l'employeur ne doit pas exiger que l'avocat déménage au cours de l'année scolaire sauf s'il y consent.48.Tout avocat ainsi déplacé a droit au permis d'absence suivant: a) permis d'absence sans perte de traitement, d'une durée de 3 jours ouvrables au maximum, non compris la durée du trajet aller retour, pour se chercher un nouveau domicile.A cette occasion, l'employeur rembourse à l'avocat les frais de transport et de séjour, pour lui et son conjoint, pour une période n'excédant pas 3 jours, aux taux prévus à la section III: b) permis d'absence sans perte de traitement, d'une durée de 3 jours ouvrables, pour déménager et emménager.À cette occasion, les frais de transport et de séjour de l'avocat et de ses dépendants lui sont remboursés aux taux prévus à la section III.Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2261 2262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 49.L'employeur s'engage à assumer, sur production de pièces justificatives, les frais encourus pour le transport des meubles meublants et effets personnels de l'avocat visé, y compris l'emballage, le déballage et le coût de la prime d'assurance, ou les frais de remorquage d'une maison mobile à condition qu'il fournisse à l'avance au moins 2 soumissions détaillées des frais encourir.Les frais de transport d'une embarcation ne sont toutefois pas remboursés par l'employeur.50.Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force majeur, l'employeur paie les frais d'entreposage des meubles meublants et effets personnels de l'avocat et de ses dépendants pour une période ne dépassant pas 2 mois.51.L'employeur paie une allocation de déplacement de 750 $ à tout avocat marié déplacé, ou de 200 $ s'il est célibataire, en compensation des dépenses concomitantes de déplacement (tapis, tentures, nettoyage, etc.).Toutefois, l'allocation de déplacement de 750 $ payable à l'avocat marié déplacé est payable également à l'avocat célibataire tenant logement.52.L'avocat visé à l'article 47 a également droit, s'il y a lieu, à la compensation suivante: à l'abandon d'un logis sans bail écrit, l'employeur paie la valeur d'un mois de loyer.S'il y a un bail, l'employeur dédommage, pour une période maximum de 3 mois de loyer, l'avocat qui doit résilier son bail et dont le propriétaire exige une compensation.Dans les 2 cas, l'avocat doit attester le bien-fondé de la requête du propriétaire et produire les pièces justificatives.53.Si l'avocat choisit de sous-louer lui-même son logement, les frais raisonnables d'annonce pour la sous-location sont à la charge de l'employeur Vente et achat de maison 54.L'employeur paie, au moment du déplacement, relativement à la vente et/ou l'achat de la maison-résidence principale de l'avocat déplacé, les dépenses suivantes sur production des contrats ou pièces justificatives: a) les honoraires d'un agent immobilier sur production du contrat avec l'agent immobilier immédiatement après sa passation, du contrat de vente et du compte d'honoraires de l'agent; b) les frais d'actes notariés occasionnés par la vente et, le cas échéant, l'achat d'une maison-résidence principale à son nouveau lieu de domicile, à la condition que l'avocat soit déjà propriétaire de la maison-résidence principale qu'il occupait au moment du déplacement et qu'il l'ait vendue: c) la pénalité prévue au contrat d'hypothèque pour le remboursement prématuré du prêt hypothécaire; d) la taxe municipale sur les mutations immobilières.Il peut arriver toutefois que la maison-résidence principale de l'avocat déplacé, quoique mise en vente à un prix raisonnable, ne soit pas vendue au moment où l'avocat doit assumer un nouvel engagement pour se loger.L'employeur, dans ce cas, ne rembourse pas les frais relatifs à la garde de la maison-résidence principale non vendue mais, le cas échéant pour une période allant jusqu'à 3 mois, il rembourse à l'avocat les dépenses suivantes sur production des pièces justificatives: a) les taxes municipales et scolaires; b) l'intérêt sur l'hypothèque; c) le coût de la prime d'assurance.SECTION V VACANCES ANNUELLES 55.Au cours des 12 mois qui suivent le 31 mars de chaque année, un avocat a droit, suivant la durée de son service continu, mais sujet aux dispositions du deuxième alinéa, à des vacances annuelles dont la durée est déterminée comme suit: Service continu au 31 Accumulation des c renia rs dits de vacances 1\" avril au 31 mars (jour ouvrable) \u2014 moins d'un an: |% jour par mois de service \u2014 un an et plus: 20 jours.L'avocat qui compte plus de 15 années de service continu au 31 mars d'une année bénéficie d'un crédit de vacances additionnel égal à 1 jour ouvrable pour chaque 2 années de service continu complétées au-delà de la 15e année jusqu'à un maximum de 5 jours ouvrables après avoir complété 25 années de service continu.Pour les fins du présent article, l'expression « jour ouvrable » s'entend du lundi au vendredi, inclusivement.Lorsqu'un avocat n'a pas eu droit à son traitement pendant les 12 mois précédant le 1\" avril de chaque année ou partie de ceux-ci, la durée de ses vacances est diminuée proportionnellement.Cependant, si la perte du traitement est causée par une absence occasionnée par la maladie ou un accident Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n° 16 2263 de travail, il n'y a pas de diminution avant le 91e jour d'absence sans traitement.Il n'y a pas de diminution pour les 20 premières semaines d'absence de congé de maternité.Pour l'avocat qui entre en fonction avant le 16' jour du mois, le crédit de vacances pour ce mois lui est acquis.En cas de cessation définitive d'emploi: a) l'avocat qui n'a pas pris la totalité des vacances acquises au 31 mars précédant immédiatement son départ reçoit une indemnité proportionnelle à la durée de vacances non prises telle que prévue aux 1\" et 2' alinéas; b) il a droit en plus à une indemnité équivalente à la durée des vacances acquises depuis le 1\" avril qui précède immédiatement son départ établi suivant les dispositions des 1\" et 2' alinéas.Si l'avocat a eu droit à son traitement pour la moitié et plus des jours ouvrables du mois où il quitte son emploi, le crédit de vacances pour ce mois lui est acquis.L'avocat a droit de prendre ses vacances en tout temps de l'année.Cependant, le choix par l'avocat des périodes de vacances qu'il veut prendre entre le 1\" mai et le 30 septembre se fait au cours du mois d'avril, par ordre d'ancienneté, à l'intérieur de chaque bureau, et ce, ajjrès entente avec l'employeur.La liste des périodes de vacances est affichée à la vue des avocats dès la, fin d'avril.La période de vacances choisie par l'avocat et approuvée par l'employeur ne peut être modifiée par ce dernier.Les vacances se prennent normalement durant l'année qui suit celle de leur acquisition, mais une période de dix jours peut être reportée à l'année suivante au choix de l'avocat; si ce dernier désire reporter une plus grande période de ses vacances, il pourra le faire après entente avec l'employeur.Tout report ne doit pas préjudicier le choix des périodes de vacances fait par les autres avocats.Il est entendu, toutefois, que les vacances peuvent être prises à la discrétion de l'avocat, mais après entente avec l'employeur, par période de 5 jours ouvrables consécutifs ou d'une façon continue.De plus, après entente avec l'employeur, un avocat peut prendre, à même les vacances auxquelles il a droit, 5 jours ouvrables en jours ou en demi-jours séparés.Si un jour de fête chômé et payé coïncide avec un des jours ouvrables d'une période de vacances, le congé est ajouté aux vacances ou reporté à une date ultérieure au choix de l'avocat.Celui-ci prend ce congé réporté après entente avec l'employeur.Lorsqu'un avocat désire modifier son choix de pré-riode de vacances, il peut le faire après entente avec l'employeur sans toutefois préjudicier au choix des périodes de vacances fait par les autres avocats.Au moment de son départ pour ses vacances, l'avocat reçoit son indemnité de vacances établie conformément au premier alinéa.L'avocat incapable de prendre ses vacances pour raisons de maladie, accident de travail ou autres raisons jugées valables par l'employeur avant le début de la période de vacances, peut reporter sa période de vacances ou ce qu'il en reste à une date ultérieure.Cependant, le choix de la nouvelle période de vacances se fait après entente avec l'employeur et cette entente ne doit pas préjudicier au choix des périodes de vacances fait par les autres avocats.Les vacances dus et non reportées, conformément au présent règlement, au 31 mars d'une année sont perdues.Lorsque des événements survenus pendant la période de vacances le justifient, le directeur général peut dans des circonstances qu'il juge exceptionnelle interrompre le congé annuel d'un avocat qui le demande et permettre le report des jours de congés non utilisés.SECTION VI RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 56.L'employeur protège l'avocat dont la responsabilité civile peut être engagée suite à une faute de nature professionnelle commise dans l'exercice de ses fonctions qui, sans en restreindre la portée générale, comprennent l'information, l'animation et la défense des intérêts des personnes visées par la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q.c.A-14).L'employeur assume les frais du procureur qu'il choisit pour représenter l'avocat poursuivi.Il s'engage en outre à prendre fait et cause pour l'avocat et à le tenir quitte et indemne de toute réclamation.Il informe l'avocat du déroulement du litige et de toute transaction.L'avocat est soumis, à l'égard de l'employeur, aux obligations d'un assuré à l'endroit de son assureur, notamment quant à la bonne foi, la collaboration et les délais d'avis d'un événement ou d'une réclamation.Il ne peut admettre sa responsabilité ni préjudicier à la défense que l'employeur veut opposer à la réclamation.Le défaut de se conformer à ces obligations peut entraîner un refus de couverture et d'indemnisation.Cependant, le défaut de donner les avis ci-dessus dans les délais indiqués n'est pas opposable à l'avocat si ce défaut ne cause pas de préjudice à l'employeur. 2264 GAZETTE, OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, ri' 16 Partie 2  la demande de l'avocat qui est l'objet d'une plainte devant le Barreau ou d'une poursuite pour outrage au tribunal, pour un acte ou omission dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur assume les honoraires du procureur choisi par l'avocat et agréé par l'employeur.Dans tous les cas prévus au présent article, l'avocat continue, même après avoir quitté son emploi, d'obtenir cette protection, si les faits qui l'ont rendue utile sont survenus alors qu'il était au service de l'employeur.SECTION VII CONGÉ SANS SOLDE D'UNE ANNÉE 57.L'avocat qui a accumulé au moins 5 années de services auprès de son employeur est admissible à un congé sans solde d'une année, aux conditions prévues par la présente section.58.L'avocat admissible doit prévenir l'employeur au moins 60 jours à l'avance, par écrit, de la date de son départ.Il fournit en même temps la liste complète de ses dossiers avec mention de l'état de la cause.59.L'avocat qui désire maintenir en vigueur les régimes d'assurances et de retraite pendant son congé, à condition que le contrat d'assurance et la loi le permettent, doit verser la part contributive de l'employeur en plus de la sienne.80.Pendant la durée du congé sans solde, l'avocat ne peut se livrer à la pratique litigieuse du droit, si ce n'est avec l'accord préalable de l'employeur.61.L'avocat ne peut abréger la durée de son congé sans solde d'une année sans l'accord formel de l'employeur.62.L'avocat qui ne revient pas au travail à l'expiration de son congé sans solde d'une année est considéré comme ayant remis sa démission à la date prévue de son retour à moins qu'il soit empêché de revenir au travail par cause de force majeure auquel cas il doit en informer l'employeur sans délai.63.L'avocat embauché temporairement par la Commission des services juridiques a droit à un congé sans solde d'une durée maximale de 2 ans.64.L'avocat a droit à un congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, pour études.Toutefois, les conditions entourant l'exercice de ce droit doivent faire l'objet d'une entente préalable entre l'employeur et l'avocat.65.Pour chaque période du 1\" janvier au 31 décembre, l'avocat a droit à un congé sans traitement pour une période continue d'une semaine ou de deux semaines.La demande doit être soumise à l'employeur au moins 30 jours avant la date du début du congé.Cette demande est accordée en tenant compte des nécessités du service et ne doit pas avoir pour effet de modifier les choix de vacances des autres avocats.L'avocat qui, pour l'année suivante, soumet sa demande pour une période de deux semaines avant le 15 novembre, peut bénéficier d'un étalement de son traitement de 50 semaines sur 52 semaines à compter du I\" janvier suivant.SECTION VIII ASSURANCE COLLECTIVE - CONGÉS DE MALADIE 66.L'employeur maintient le régime d'assurance collective actuellement en vigueur aux mêmes conditions.67.L'avocat malade pour une période n'excédant pas 2 semaines a droit à son traitement.SECTION IX CONGÉ SABBATIQUE À TRAITEMENT DIFFÉRÉ 68.Un avocat régulier à temps complet peut demander par écrit à l'employeur un congé sans traitement à traitement différé.L'année de congé sans traitement peut se situer au début, au cours ou à la dernière année de l'option.La période de congé peut être d'une durée inférieure à une année sans toutefois être inférieure à 6 mois, le congé devant se prendre en mois entiers.Dans ce cas, les dispositions prévues au présent article doivent être adaptées notamment au niveau des quantum en proportion de l'option retenue.69.Au moment de sa demande, l'avocat indique sa préférence sur les dates de début et de fin de l'option choisie de même que sur celles de l'année de congé sans traitement à traitement différé.Il appartient à l'employeur d'accepter l'option choisie par l'avocat et de déterminer l'une ou l'autre de ces dates.Celles-ci peuvent être différentes dans les circonstances et selon les modalités prévues aux paragraphes a, d, e.f de l'article 71 et aux articles 72, 73 et 74 qui suivent respectivement.Cette entente doit contenir un engagement de l'avocat à revenir au service de l'employeur suite à son congé sans traitement à traitement différé pour une durée au moins égale à celle de ce congé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2265 70.L'option privilégiée par l'avocat, conformément à l'article 76, permet à celui-ci de voir son traitement étalé sur une période de 2, 3, 4 ou 5 ans, selon le cas, l'une de ces années ou partie de celle-ci étant prise en congé.71.L'avocat en congé sans traitement à traitement différé se voit appliquer les conditions de travail visées par le présent règlement de la façon suivante: a) Absence sans traitement pour quelque motif que ce soit, autorisée ou non: Au cours de la participation de l'avocat à l'option choisie, le total d'une ou des absences sans traitement pour quelque motif que ce soit, autorisées ou non, ne peut excéder douze mois.Dans ce cas, la durée de l'option est prolongée d'autant.Toutefois, si le total d'une ou des absences sans traitement pour quelque motif que ce soit, autorisées ou non, est égal ou supérieur à douze mois, l'option choisie par l'avocat prend fin à la date où telle durée atteint douze mois.Dans ce cas, les conditions prévues à l'article 72 s'appliquent en les adaptant.b) Vacances annuelles: Au cours de l'année de congé sans traitement, l'avocat continue d'accumuler son service continu.Toutefois, au cours de l'année de congé, l'avocat n'accumule pas de crédits de vacances mais peut demander le report de tous ses crédits de vacances antérieurs à l'année de congé, à l'année budgétaire suivant le congé.c) Jours fériés, congés sociaux: Pendant la durée de l'option, y compris l'année de congé sans traitement, les jours fériés et les congés sociaux sont rémunérés selon le pourcentage de l'option choisie par l'avocat.d) Droits parentaux: Si le congé de maternité ou d'adoption avec traitement survient avant, pendant ou après l'année de congé sans traitement, la participation à l'option est suspendue pour une période maximale de vingt semaines dans le cas du congé de maternité (l'assurance-chômage est alors premier payeur et l'employeur comble la différence pour totaliser le 93 % du traitement régulier) et d'une durée maximale de 10 semaines dans le cas du congé avec traitement pour adoption et le congé sans traitement à traitement différé est extensionné alors d'au plus 20 semaines ou d'au plus 10 semaines selon la nature du congé; Toutefois, si le congé de maternité ou d'adoption avec traitement survient avant la prise de l'année de congé sans traitement, l'avocat peut mettre fin à son option; il reçoit alors le traitement non versé sans intérêt (celui-ci étant sujet à cotisation au régime de retraite) ainsi que la pleine prestation de congé de maternité.Suite à un congé de maternité ou d'adoption avec traitement, l'avocat qui bénéficie du congé sans traitement à traitement différé peut, sous réserve du paragraphe a du présent article, demander un congé sans traitement ou un congé partiel sans traitement et poursuivre sa participation à l'option choisie.La durée de l'option est prolongée d'autant pour l'un ou l'autre de ces congés.Le montant que l'avocat doit percevoir au cours de la prolongation de l'option, occasionnée par le congé partiel sans traitement, est égal au manque à recevoir que l'employeur a subi à la suite de ce congé partiel sans traitement.e) Régime d'assurance-vie, maladie et salaire: \u2014 Aux fins des régimes optionnels d'assurance-vie, maladie, salaire, le traitement assurable demeure le traitement régulier de l'avocat et celui-ci doit payer sa quote-part.\u2014 assurance-salaire: i.Si l'invalidité survient au cours de l'année de congé sans traitement: L'invalidité est présumée ne pas ayoir cours durant l'année de congé sans traitement.L'avocat a droit, durant son année de congé sans traitement, au pourcentage du traitement relatif à l'option choisie.À compter de la date de retour au travail, s'il est encore invalide, il aura droit à la prestation d'assurance salaire prévue au régime d'assurance collective.ii.Si l'invalidité survient après que l'année de congé sans traitement ait été prise: La participation à l'option de l'avocat se poursuit et la prestation d'assurance salaire est basée sur le traitement déterminé à l'entente tant que dure l'invalidité.A compter du moment où l'entente se termine, l'avocat encore invalide reçoit une prestation d'assurance salaire basée sur son traitement régulier.iii.Si l'invalidité survient avant que l'année de congé sans traitement n'ait été prise ou qu'elle perdure jusqu'au moment où l'année de congé a été planifiée, l'avocat visé peut se prévaloir des choix suivants: I.continuer sa participation à l'option choisie et reporter l'année de congé sans traitement à un moment où il ne sera plus invalide.Au cours de cette période, et 2266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 ce jusqu'à la deuxième journée précédant le début de l'année de congé sans traitement, l'avocat a droit aux avantages de l'assurance salaire multipliés par le pourcentage du traitement de l'option choisie.S'il arrive que l'invalidité se poursuive au cours de la dernière année de l'option, l'option elle-même peut alors être interrompue à compter du début de la dernière année jusqu'à la fin de l'invalidité.Durant cette période d'interruption, l'avocat bénéficie pleinement des avantages du présent règlement et l'année de congé sans traitement peut débuter le jour où cesse l'invalidité.II.mettre un terme à son option et ainsi recevoir le traitement non versé (sans intérêt et cotisable au régime de retraite).Il a droit de recevoir ses prestations d'assurance salaire basées sur son traitement régulier.iv.Invalidité de plus de deux ans: Durant les deux premières années d'invalidité, l'avocat sera traité tel qu'explicité aux sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe e du présent article.A la fin de ces deux années, le régime cesse et: I.si l'avocat a déjà pris son année de congé sans traitement, le traitement versé en trop n'est pas exigible tant que dure l'invalidité; II.si l'avocat n'a pas déjà pris son année de congé sans traitement, le traitement non versé est remboursé (sans intérêt) sans être sujet à cotisation aux fins du régime de retraite et toute pension d'invalidité à laquelle il a droit en vertu de son régime de retraite devient payable immédiatement.f) Accidents du travail: i.Si l'accident du travail survient après que l'année de congé sans traitement ait été prise: la participation à l'option se poursuit et le traitement servant à déterminer la part de l'employeur est fonction du pourcentage du traitement relatif à l'option choisie et ce, tant que dure l'option.A compter du moment où l'option se termine, l'avocat reçoit sa pleine prestation d'accident du travail.ii.Si l'accident du travail survient avant que l'année de congé sans traitement n'ait été prise et qu'il perdure jusqu'au moment où l'année de congé sans traitement a été planifiée, l'avocat visé pourra se prévaloir de l'un des choix suivants: I.continuer sa participation à l'option choisie et reporter l'année de congé sans traitement au moment où il ne sera plus incapable.S'il arrive que l'incapacité se poursuive au cours de la dernière année de l'option, l'option elle-même peut alors être interrompue à compter du début de la dernière année jusqu'à la fin de l'incapacité.Durant cette période d'interruption, la pleine prestation d'accident du travail redevient payable et l'année de congé sans traitement peut débuter le jour où cesse l'incapacité.II.mettre un terme à son option et ainsi recevoir le traitement non versé (sans intérêt et cotisable au régime de retraite) de même que la pleine prestation d'accident du travail.iii.S'il y a rechute à la suite d'un accident du travail pendant llannée de congé sans traitement, l'incapacité est présumée ne pas avoir cours durant l'année de congé sans traitement.L'avocat a droit, durant son congé sans traitement, au pourcentage du traitement relatif à l'option choisie.À compter de la date de retour au travail, s'il est encore incapable, la participation à l'option se poursuit et le traitement servant à déterminer la part de l'employeur est fonction du pourcentage relatif à l'option choisie et ce, tant que dure l'option.A compter du moment où l'option se termine, l'avocat reçoit sa pleine prestation d'accident du travail.iv.Si l'accident du travail dure plus de deux ans; Durant les deux premières années, l'avocat est traité tel qu'explicité aux- sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe / du présent article.A la fin de ces deux années, la participation à l'option choisie par l'avocat cesse et: I.si l'employé a déjà pris son année de congé sans traitement, le traitement versé en trop n'est pas exigible tant que dure l'incapacité; II.si l'avocat n'a pas déjà pris son année de congé sans traitement, le traitement non versé est remboursé \u2022 (sans intérêt) sans être sujet à cotisation aux fins du régime de retraite.g) Régime de retraite: L'avocat en congé sans traitement à traitement différé se voit reconnaître, aux fins des régimes de retraite pour l'avocat à temps complet, une pleine année de service cotisée pour chaque année de participation de l'avocat et le traitement moyen est établi sur la base du traitement qu'il aurait reçu s'il n'avait pas bénéficié du congé sans traitement à traitement différé et ce, dans la mesure où des dispositions contraires ne sont pas prévues.h) Rémunération et allocations spéciales: Au cours de l'année de congé sans traitement, l'avocat n'a droit à aucune prime, disparité régionale, alio- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2267 cation spéciale, rémunération additionnelle et montant forfaitaire.Pendant chacune des autres années de l'option, il a droit à l'entier de ses primes, disparités régionales, allocations spéciales, rémunération additionnelle et montant forfaitaire, le cas échéant, sans tenir compte de la diminution de son traitement opérée en vertu de l'option choisie.72.Annulation de l'option pour raison de désistement, démission, préretraite, retraite, ou cessation d'emploi: Si l'année de congé sans traitement a été prise, l'avocat doit rembourser, conformément à l'article 75, le traitement reçu au cours de l'année de congé sans traitement proportionnellement au nombre d'années qui restent à courir dans l'option (sans intérêt).Si l'année de congé sans traitement n'a pas été prise, l'avocat sera remboursé d'un montant égal aux prélèvements excédentaires de traitement effectués jusqu'au moment de l'annulation de l'option (sans intérêt).Si l'année de congé sans traitement est en cours, le calcul du montant dû par l'employeur ou l'avocat s'effectue de la façon suivante: montant reçu par l'avocat durant l'année de congé sans traitement moins les montants déjà déduits sur le traitement de l'avocat en application de l'option choisie.Si le solde est négatif, l'employeur rembourse (sans intérêt) ce solde à l'avocat; si le solde obtenu est positif, l'avocat rembourse ce solde à l'employeur (sans intérêt).Aux fins des régimes de retraite, les droits reconnus sont ceux qui auraient eu cours si l'avocat n'avait jamais adhéré à l'option.Ainsi, si l'année de congé sans traitement a été prise, les cotisations versées au cours de cette année de congé sans traitement sont utilisées pour compenser les cotisations manquantes des années travaillées en vue de restaurer les écarts de pension alors perdus; l'avocat pourra cependant racheter l'année (ou les parties d'année) de service perdue selon les mêmes conditions que celles relatives au congé sans solde (200 % RREGOP).Par ailleurs, si l'année de congé sans traitement n'a pas été prise, les cotisations manquantes pour reconnaître la totalité des années travaillées sont prélevées à même le remboursement de salaire qui sera effectué à l'avocat.73.Maintien de l'option ou cessation de l'option à la suite d'une affectation, d'une mutation ou d'une promotion.Suite à un tel mouvement de personnel, la participation à l'option choisie par l'avocat est maintenue.Dans l'éventualité où suite à un tel mouvement de personnel l'employeur ne pourrait maintenir la participation de l'avocat à une option, l'option cesse et: I.si l'avocat a déjà pris une année de congé sans traitement, le traitement versé en trop est exigible conformément aux modalités de remboursement prévues à l'article 75.II.si l'employé n'a pas déjà pris son année de congé sans traitement, le traitement non versé est remboursé (sans intérêt) sans être sujet à cotisation aux fins du régime de retraite.74.Cessation de l'option pour raison de décès: Dans ce cas, il n'y a aucune perte de droit au niveau du régime de retraite ni d'exigence que le traitement versé en trop soit remboursé ou que le traitement remboursé soit sujet à cotisation.75.Remboursement par l'avocat lorsque l'année de congé sans traitement a été prise: Le traitement reçu en trop est égal au traitement versé lors de la période de congé sans traitement moins, pendant les autres périodes de l'option, la différence entre le plein traitement que l'avocat aurait reçu si ce n'était de l'option et celui qu'il a effectivement reçu.À compter de la cessation de l'option, s'il n'y a pas d'entente entre l'avocat et l'employeur, ce dernier récupère la totalité des montants versés en trop au rythme initialement prévu à son option.Cette récupération s'effectue automatiquement par retenue sur le chèque de paie de l'avocat.En cas de cessation définitive de l'emploi, sauf si autrement stipulé, les sommes versées en trop sont exigibles immédiatement.76.Le tableau ci-dessous détermine le pourcentage de traitement à verser à un avocat selon la durée du congé et l'option choisie. 2268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988.120e année, n' 16 Partie 2 Durée de participation au régime Durée du congé 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 12 mois 75,0 70,8 83,34 % 80,53 % 77,76 % 75,0 % 72,2 % 87,5 % 85,4 % 83,32 % 81,25 % 79,15 % 77,07 % 75 % 90,0 % 88,32 % 86,6 % 85,0 % 83,32 % 81,66 % 80,0 % 77.Les articles 68 à 76 peuvent être modifiés si des changements aux lois et règlements en vigueur surviennent.78.La présente section a effet à compter du 28 juillet 1986.L'avocat qui désire se prévaloir de cette section peut autoriser l'employeur à retenir à même la rétroactivité due tout montant nécessaire pour satisfaire à l'option qu'il choisit étant compris que la date du début de la participation au régime ne peut être antérieure au 28 juillet 1986.SECTION X CONGÉ POUR ACTIVITÉS POLITIQUES 79.L'avocat bénéficie mutatis mutandis des dispositions applicables au fonctionnaire telles que prévues aux articles 24 à 30 de la Loi sur la fonction publique pour tout congé pour activités politiques.SECTION XI RECONNAISSANCE DE SCOLARITÉ OU D'EXPÉRIENCE 80.L'avocat possédant une ou plusieurs années d'étude ou d'expérience en sus de celles qui lui sont reconnues peut obtenir un traitement supérieur au taux prévu pourvu que ses études et son expérience soient jugées pertinentes par rapport aux attributions et devoirs de l'avocat.De même, l'avocat qui, en cours d'emploi, complète une ou plusieurs années d'études pertinentes peut voir son traitement réajusté en conséquence.Aux fins de ce qui précède: a) Une année d'études (d'une valeur de 30 crédits) complétée et réussie équivaut à une année d'expérience professionnelle.b) Seul le nombre d'années normalement requis pour compléter les études doit être comptabilisé.c) Un maximum de deux années de scolarité peut être compté.d) Aucune rétroactivité n'est accordée pour les salariés déjà à l'emploi de la Commission ou d'une corpo-rajtion d'aide juridique.e) Le directeur général évalue, après audition,.si l'avocat en fait la demande, l'expérience et les études complétées.f) Le directeur général recommande le traitement à l'embauche ou le montant de l'augmentation du traite- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2269 l ment, en fonction du degré de pertinence de l'expérience acquise ou des études complétées.g) Les avocats qui, avant l'entrée en vigueur du présent article, ont acquis une expérience ou complété des études pertinentes au sens du présent article ont droit de demander par requête adressée au directeur général que soit évaluée cette expérience ou ses études et que leur salaire soit réajusté en conséquence de l'évaluation à compter du 7 décembre 1987.h) La requête prévue au paragraphe g doit être présentée dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement.81.Malgré l'article 80, les avocats actuellement au service de l'employeur et ceux embauchés après la date d'entrée en vigueur du présent règlement ne peuvent se voir créditer, pour fin de classement dans leur échelle, l'expérience acquise au cours de l'année 1983.SECTION xn RÉMUNÉRATION 82.Structure de rémunération a) La structure de rémunération des avocats est basée sur une classe unique avec un minimum, un maximum normal et un maximum mérite: \u2014 le minimum correspond au traitement à l'embauche d'un avocat qui ne satisfait qu'à la condition minimale d'admission; \u2014 le maximum normal correspond au niveau de traitement qu'un avocat avec un rendement satisfaisant peut espérer atteindre; \u2014 le maximum mérite correspond au taux de traite-| ment le plus élevé qui peut être atteint.Il est accessible à ceux dont le rendement est jugé supérieur, c'est-à-dire qui présentent une cote d'évaluation A ou B.b) Les avocats se situant au-dessus du maximum normal peuvent s'y maintenir et progresser vers le maximum mérite s'ils maintiennent une cote d'évaluation A ou B.c) Les avocats se situant au-dessus du maximum normal avec une cote d'évaluation C ou D reçoivent leur augmentation en forfaitaire.Seule la portion permettant aux avocats de se maintenir au maximum normal est consentie sur traitement.Période du 1\" janvier 1986 au 31 décembre 1986 83.L'échelle de traitement pour les avocats au I\" janvier 1986 est la suivante: 86 01 01 Stagiaire 15 596 $ Minimum 24 381 $ Maximum normal 55 920 $ Maximum mérite 63 300 $ La masse salariale dégagée aux fins d'ajustement des traitements au 1\" janvier 1986 est calculée comme suit: a) La masse salariale des traitements des avocats au 31 décembre 1985 est majorée de 3,5 %: b) on ajoute au résultat du calcul prévu au paragraphe a les sommes obtenues par suite des calculs suivants: i.la masse salariale des traitements inférieurs ou égaux à 161 % du minimum au 31 décembre 1985, majorée conformément au paragraphe a, est multipliée par 10 %; , ii.la masse salariale des traitements se situant entre 162 % et 20% du minimum au 31 décembre 1986, majorée conformément au paragraphe a, est multipliée par 4 %; iii.la masse salariale des traitements égaux ou supérieurs à 205 % du minimum au 31 décembre 1985, majorée conformément au paragraphe a, est multipliée par 3 %; c) on ajoute à ces deux résultats un pourcentage de repositionnement qui portera l'ajustement général pour l'année 1986 à 16,72 %.84.L'ajustement des traitements individuels au 1er janvier 1986 est fait en.fonction de la cote d'évaluation du rendement.La grille de distribution de la masse salariale disponible tient compte des cotes d'évaluation.L'exercice d'ajustement des traitements a pour effet de distribuer la totalité de la masse salariale dégagée.85.À cet ajustement, une somme globale de 21 365 $ en forfaitaire sera distribuée aux avocats du réseau dont l'admission au Barreau est antérieure à 1971.d) Le tiers des effectifs, en poste au 31 décembre, est eligible à une cote d'évaluation A ou B. 2270 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, rC 16 Partie 2 Période du 1\" janvier 1987 au 31 décembre 1987 86.L'échelle de traitement pour les avocats au 1\" janvier 1987 est la suivante: 87 01 01 Stagiaire 16 438 $ Minimum 25 356 $ Maximum normal 58 157 $ Maximum mérite 65 841 $ La masse salariale dégagée aux fins d'ajustement des traitements au 1\" janvier 1987 est calculée comme suit: a) la masse salariale des traitements des avocats au 1\" décembre 1986 est majorée de 4 %; b) on ajoute au résultat du calcul prévu au paragraphe a les sommes obtenues par suite des calculs suivants: i.la masse salariale des traitements inférieurs ou égaux à 161 % du minimum au 31 décembre 1986, majorée conformément au paragraphe a, est multipliée par 10 %; ii.la masse salariale des traitements se situant entre 162 % et 204 % du minimum au 31 décembre 1986, majorée conformément au paragraphe a, est multipliée par 4 %; iii.la masse salariale des traitements supérieurs à 205 % du minimum au 31 décembre 1986, majorée conformément au paragraphe a, est multipliée par 3 %.87.L'ajustement des traitements individuels au 1\" janvier 1987 est fait en fonction de la cote d'évaluation du rendement.La grille de distribution de la masse salariale disponible tient compte des cotes d'évaluation.88.L'exercice d'ajustement des traitements a pour effet de distribuer la totalité de la masse salariale dégagée.Période du 1\" janvier 1988 au 31 décembre 1988 89.L'échelle de traitement pour les avocats au 1\" janvier 1988 est la suivante: 88 01 01 Stagiaire 17 303 $ Minimum 26 591 $ Maximum normal 60 753 $ Maximum mérite 68 756 $ Les taux et échelles de traitement en vigueur au 31 décembre 1987 seront majorés, s'il y a lieu, avec effet au 1\" janvier 1988, d'un pourcentage maximum de 1 %, établi en fonction de l'indice des prix à la consommation Canada (IPC) au cours de la période des 12 mois précédant le 1er janvier 1988 et ce, selon la formule suivante: (IPC - 4,25 %), où: IPC = IPC de décembre 1987 - IPC de décembre 1986 x 100 IPC de décembre 1986 Lorsque, dans le quotient obtenu, la virgule décimale est suivie de cinq chiffres, le cinquième chiffre est retranché s'il est inférieur à cinq, ou encore, si le cinquième chiffre est égal ou supérieur à cinq, le quatrième est porté à l'unité supérieure et le cinquième est retranché.Les données utilisées à cet égard sont celles publiées par Statistiques Canada.90.La masse salariale dégagée aux fins d'ajustement des traitements au 1\" janvier 1988 est calculée comme suit: a) la masse salariale des traitements des avocats au 31 décembre 1987 est majorée de 4,15 % plus 182 63 $ par avocat; b) on ajoute au résultat du calcul prévu au paragraphe a les sommes obtenues par suite des calculs suivants: i.la masse salariale des traitements inférieurs ou égaux à 161 % du minimum au 31 décembre 1987, majorée conformément au paragraphe a , est multipliée par 10 %; ii.la masse salariale des traitements se situant entre 162 % et 204 % du minimum au 31 décembre 1987, majorée conformément au paragraphe a, est multipliée par 4 %; iii.la masse salariale des traitements égaux ou supérieurs à 205 % du minimum au 31 décembre 1987, majorée conformément au paragraphe a, est multipliée par 3 %.91.L'ajustement des traitements individuels au 1\" janvier 1988 est fait en fonction de la cote d'évaluation du rendement.La grille de distribution de la masse salariale disponible tient compte des cotes d'évaluation.L'exercice d'ajustement des traitements a pour effet de distribuer la totalité de la masse salariale dégagée. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1988.120e année, n\" 16_2271 9749 92.Rémunération additionnelle a) à compter du 1\" janvier 1986, une rémunération additionnelle peut être octroyée à un avocat qui a fourni une prestation de travail telle qu'elle peut être jugée exceptionnelle en raison de la grande disponibilité dont il a fait preuve, notamment en dehors des heures normales de travail, au cours de la période de 12 mois précédant le 1\" janvier; b) cette rémunération additionnelle est consentie sur autorisation du directeur général.Elle est versée en forfaitaire; c) la totalité des sommes ainsi consenties en rémunérations additionnelles ne peut dépasser, pour chaque 1\" janvier, 0,5 % de la masse salariale au 31 décembre précédent.93.Allocation de disponibilité L'avocat en disponibilité à la demande expresse du directeur général ou de son supérieur immédiat, reçoit une rémunération de 1 heure pour chaque période de 8 heures en disponibilité.94.Responsabilités additionnelles Une rémunération additionnelle peut être octroyée à un avocat qui assume des responsabilités additionnelles et spéciales ou qui est détaché de ses fonctions afin d'assumer un mandat spécifique comportant des responsabilités professionnelles accrues et des conditions de travail particulières.Cette rémunération additionnelle est consentie sur autorisation du directeur général, s'ajoute sans en faire partie au traitement annuel, et ne peut excéder 3 600 $ pour une même année.95.La cotisation professionnelle exigée par le Barreau du Québec est acquittée par l'employeur.96.L'article 135 du décret numéro 903-87 du Gouvernement du Québec en date du 10 juin 1987 concernant le règlement sur les substituts du Procureur général s'applique mutatis mutandis.97.Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec; il abroge et remplace le règlement du 18 mars 1983, approuvé par la décision 143960 du Conseil du trésor du 19 avril 1983, publié a la Gazette officielle du ! Québec du 18 mai 1983, modifié par le règlement du 20 septembre 1985, approuvé par la décision 159192 du Conseil du trésor du 13 novembre 1985 et publié à la Gazette officielle du Québec du 4 décembre 1985. \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2273 Décrets Gouvernement du Québec Décret 438-88, 30 mars 1988 Concernant l'exercice des fonctions de la vice-présidente du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions de la vice-présidente du Conseil exécutif soient conférés temporairement, du 6 avril 1988 au 9 avril 1988, à monsieur Claude Ryan, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9738 Gouvernement du Québec Décret 442-88, 30 mars 1988 Concernant la nomination de monsieur Yvan Rouleau comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Yvan Rouleau, cadre supérieur classe II au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, soit nommé sous-ministre adjoint à ce même ministère, administrateur d'État II, au salaire annuel de 75 620 $, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9738 Gouvernement du Québec Décret 439-88, 30 mars 1988 Concernant l'exercice des fonctions de la ministre des Affaires culturelles Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions de la ministre des Affaires culturelles soient conférés temporairement, du 2 avril 1988 au 9 avril 1988, à monsieur André Vallerand, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9738 Gouvernement du Québec Décret 443-88, 30 mars 1988 Concernant la promotion des exportations des biens et services relatifs aux industries culturelles Attendu que la Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (1987, c.71) a pour effet de créer la Société générale des industries culturelles; Attendu que le rôle de la Société consiste, notamment, à effectuer la promotion des exportations des biens et services relatifs aux industries culturelles; Attendu Qu'en vertu de la Loi sur le ministère du Commerce extérieur (L.R.Q., c.M-29.1) le ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique est responsable de la promotion des exportations; Attendu que la ministre des Affaires culturelles est responsable de l'application de la Loi sur la Société générale des industries culturelles; 2274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 Attendu que l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q.c.E-18) permet au gouvernement de confier une partie des fonctions d'un ministre à un autre ministre.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre Que la ministre des Affaires culturelles exerce les fonctions du ministre du Commerce extérieur et du (Développement technologique en matière de promotion des exportations des biens et services relatifs aux industries culturelles.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9738 Gouvernement du Québec Décret 444-88, 30 mars 1988 Concernant des modifications aux conditions d'emploi de monsieur Charles Denis comme membre et président du conseil d'administration et président-directeur général de la Société de développement des industries de la culture et des communications Il est ordonné sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que les conditions d'emploi de monsieur Charles Denis comme membre et président du conseil d'administration et président-directeur général de la Société de développement des industries de la culture et des communications, annexées au décret 1961-87 du 22 décembre 1987, soient modifiées: 1° par le remplacement du quatrième alinéa de l'article 1 intitulé « Objet » par le suivant: « Pour la durée du présent mandat, monsieur Denis, cadre supérieur classe III au ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique muté au ministère des Affaires culturelles, est placé en congé sans traitement de ce dernier ministère.»; 2° par le remplacement, aux troisième et quatrième lignes de l'article 6.1 intitulé «Rappel» et aux deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa de l'article 6.2 intitulé « Retour », des mots « ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique » par les mots « ministère des Affaires culturelles »; 3° par le remplacement, aux quatrième et cinquième lignes du deuxième alinéa de l'article 7 intitulé « Renouvellement », des mots « ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique » par les mots « ministère des Affaires culturelles ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9739 Gouvernement du Québec Décret 446-88, 30 mars 1988 Concernant la nomination de monsieur Robert Bri-sebois comme vice-président de la Société générale des industries culturelles Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 12.1 de la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (L.R.Q., c.S-10.01), édicté par l'article 45 de la Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (1987, c.71), outre les membres du conseil d'administration de la Société générale des industries culturelles, le gouvernement nomme deux vice-présidents de cette Société; Attendu Qu'en vertu des deuxième et troisième alinéas du même article de cette loi, les deux vice-présidents de la Société générale des industries culturelles sont nommés pour un mandat d'au plus cinq ans et le gouvernement fixe le traitement et les autres conditions de travail de chacun des vice-présidents de cette Société; Attendu Qu'un poste de vice-président de la Société générale des industries culturelles est vacant et qu'il y a lieu de le combler; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que monsieur Robert Brisebois soit nommé vice-président de la Société générale des industries culturelles pour un mandat de trois ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2275 Conditions d'emploi de monsieur Robert Brisebois comme vice-président de la Société générale des industries culturelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-10.01, telle que modifiée par le chapitre 71 des lois de 1987) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Robert Brisebois, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-président de la Société générale des industries culturelles, ci-après appelée la Société.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Société, il exerce tout mandat que lui confie la Société.Monsieur Brisebois remplit ses fonctions au siège social de la Société à Montréal.Pour la durée du présent mandat, monsieur Brisebois, cadre supérieur classe II à l'Office des ressources humaines muté au ministère des Affaires culturelles, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 30 mars 1988 pour se terminer le 29 mars 1991, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Brisebois comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Brisebois reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 75 620 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Brisebois participe au régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Brisebois continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Société remboursera à monsieur Brisebois, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications futures).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Brisebois sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances Monsieur Brisebois a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Société.4.4 Frais afférents au déménagement Monsieur Brisebois sera remboursé pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du Gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile.De la date de son entrée en fonction jusqu'au 29 juin 1988 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, monsieur Brisebois reçoit une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 2276 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 5.1 Démission Monsieur Brisebois peut démissionner de la fonction publique et de son poste de vice-président de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Brisebois consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Brisebois demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Brisebois qui sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires culturelles, au salaire qu'il avait comme vice-président de la Société si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe II.Dans le cas où son salaire de vice-président de la Société est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Brisebois peut demander que ses fonctions de vice-président de la Société prennent fin avant l'échéance du 29 mars 1991, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires culturelles, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Brisebois se termine le 29 mars 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de vice-président de la Société, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Brisebois à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires culturelles aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Robert Brisebois Renaud Caron, secrétaire général associé 9739 \\ Gouvernement du Québec Décret 447-88, 30 mars 1988 Concernant la nomination des membres au conseil d'administration de la Société générale des industries culturelles Attendu que la Société générale des industries culturelles (SOGIC) est une compagnie à fonds social constituée en vertu de la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (L.R.Q., c.S-10.01) telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (1987, c.71); Attendu que la SOGIC exerce les fonctions qui étaient dévolues auparavant à la Société de développement des industries de la culture et des communications et à la Société générale du cinéma du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, les affaires de la SOGIC sont administrées par un conseil d'administration de neuf membres dont un président; Attendu Qu'en vertu également de l'article 5 de cette loi, deux des membres du conseil sont nommés sur la recommandation du ministre des Communications et les autres membres sont choisis après consultation du milieu du cinéma et des industries culturelles; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, les membres du conseil d'administration sont nommés par le gouvernement pour une période qui ne peut excéder six ans; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n' 16 2277 Attendu Qu'en vertu de l'article 58 de la Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications, le mandat des membres du conseil d'administration de la Société de développement des industries de la culture et des communications, autres que le président et le vice-président, expire le 30 mars 1988; Attendu Qu'il y a lieu de nommer des membres au conseil d'administration de la SOGIC; Attendu que la consultation prévue par la loi a été effectuée et que madame Sylvie Desrosiers et monsieur Robert Pilon ont été recommandés par le ministre des Communications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que mesdames Sylvie Desrosiers et Huguette Gauthier et monsieur Robert Daudelin soient nommés membres du conseil d'administration de la SOGIC pour un terme de deux ans à compter des présentes; Que messieurs Pierre Desjardins, Albert Jessop, Richard Laferrière et Robert Pilon soient nommés membres du conseil d'administration de la SOGIC pour un terme de trois ans à compter des présentes; Que monsieur Pierre Goyette soit nommé membre du conseil d'administration de la SOGIC pour un terme de quatre ans à compter des présentes; Que le décret 2285-80 du 30 juillet 1980 concernant la rémunération des membres de conseil d'administration des sociétés relevant de la responsabilité du ministre des Affaires culturelles ne s'applique pas aux membres du conseil d'administration de la SOGIC.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9739 Gouvernement du Québec Décret 448-88, 30 mars 1988 Concernant la nomination des membres de la Commission de reconnaissance des associations d'artistes Attendu que la Commission de reconnaissance des associations d'artistes est instituée en vertu de l'article 43 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (1987, c.72); Attendu Qu'en vertu de l'article 44 de cette loi, la Commission se compose de trois membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période déterminée d'au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu de ce même article, le gouvernement fixe la rémunération et les autres conditions de travail des membres de la Commission.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que monsieur Denis Hardy soit nommé membre et président de la Commission de reconnaissance des associations d'artistes, pour un mandat de trois ans à compter du 1\" avril 1988; Que madame Nicole Picard soit nommée membre et vice-présidente de la Commission de reconnaissance des associations d'artistes, pour un mandat de trois ans à compter du 1\" avril 1988; Que madame Francine Côté soit nommée membre de la Commission de reconnaissance des associations d'artistes, pour un mandat de trois ans à compter du l\" avril 1988; Que les conditions d'emploi de monsieur Denis Hardy et de mesdames Nicole Picard et Francine Côté respectivement comme membre et président, membre et vice-présidente et membre de la Commission de reconnaissance des associations d'artistes soient fixées ultérieurement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9739 Gouvernement du Québec Décret 449-88, 30 mars 1988 Concernant l'acquisition d'un immeuble par le Musée de la Civilisation Attendu que le Musée de la Civilisation est un musée national institué en vertu de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu que la Société immobilière du Québec, constituée en vertu de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1), s'est vu confier, par le CT 150968, la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de l'édifice situé au 85, rue Dalhousie, ville de Québec et connu sous le nom de « Musée de la Civilisation »; 2278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 Attendu Qu'il est opportun, comme les travaux de construction du musée sont complétés, que la Société immobilière du Québec transfère au Musée de la Civilisation la propriété de l'immeuble; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 26 de la Loi sur les musées nationaux, le Musée de la Civilisation ne peut acquérir un immeuble sans l'autorisation préalable du gouvernement; Attendu que la Société immobilière du Québec peut, en vertu de l'article 18 de la Loi sur la Société immobilière du Québec, vendre, aliéner, céder par bail ou autrement tout bien immeuble de même que les droits dont elle dispose; Attendu Qu'aux fins de la construction du « Musée de la Civilisation », les coûts de construction assumés par la Société immobilière du québec s'élèvent à 32 851 962,21 $, que les frais de financement, calculés jusqu'au 31 mars 1988, s'élèvent à 6 883 018,66 $ et que le terrain, sur lequel le musée est situé, est évalué à 368 704,29 $, pour un coût total de 40 103 685,16 $; Attendu que suite à la vente de cet immeuble par la Société immobilière du Québec au Musée de la Civilisation, ce dernier pourrait devoir assumer des coûts additionnels se rapportant à la construction du musée ou à son financement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le Musée de la Civilisation à acquérir cet immeuble; Attendu que la ministre des Affaires culturelles est chargée de l'application de la Loi sur les musées nationaux; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que le Musée de la Civilisation soit autorisé à acquérir de la Société immobilière du Québec l'immeuble situé au 85, rue Dalhousie, dans la ville de Québec, et connu sous le nom de « Musée de la Civilisation » pour le prix de 40 103 685,16 $; Que le Musée de la Civilisation soit autorisé à acquitter tout coût additionnel se rapportant directement à la construction du musée ou à son financement après présentation des pièces justificatives et approbation du Conseil du trésor.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9739 Gouvernement du Québec Décret 451-88, 30 mars 1988 Concernant la vente de Mines Seleine Inc.par SOQUEM Attendu Qu'en vertu de l'article 21 b de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19) qui stipule que SOQUEM ne peut, sans l'autorisation préalable du gouvernement, vendre des gîtes minéraux, des propriétés minières ou des intérêts dans ces biens autrement que par vente à l'enchère ou par soumissions publiques; Attendu que le 10 novembre 1987, SOQUEM procédait à la mise en vente de Mines Seleine Inc.et des éléments d'actif s'y rattachant détenus par SOQUEM; Attendu que suite à des négociations avec différents offrants, SOQUEM a convenu de vendre à La Société canadienne de Sel, Limitée la totalité des actions de Mines Seleine Inc.qu'elle détient; Attendu que, préalablement à cette transaction, SOQUEM devra avoir transféré à Mines Seleine Inc.tous les éléments d'actif rattachés à l'exploitation de la mine de sel; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser SOQUEM à vendre ses actions de Mines Seleine Inc.à La Société canadienne de Sel, Limitée et à transférer à Mines Seleine Inc.les éléments d'actif se rattachant à l'exploitation de la mine de sel.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition conjointe du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation, du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones: Que SOQUEM soit autorisée à: \u2014 vendre à Mines Seleine Inc., en date du 30 mars 1988, les éléments d'actif qu'elle détient relativement à l'exploitation de la mine de sel et ce, selon les termes et modalités d'un contrat à intervenir entre SOQUEM et Mines Seleine Inc.; \u2014 vendre à La Société canadienne de Sel, Limitée, en date du 31 mars 1988, la totalité des actions de Mines Seleine Inc.qu'elle détient pour une considération de 35,0 M $ payables comptant, le tout suivant les termes et conditions d'une entente à intervenir entre SOQUEM et La Société canadienne de Sel, Limitée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9740 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2279 Gouvernement du Québec Décret 452-88, 30 mars 1988 Concernant un emprunt de 11 144 800 $ pour la réfection et le réaménagement de la scène, de l'arrière-scène et de la façade nord de la salle Wilfrid-Pelletier de la Société de la Place des Arts Attendu que le paragraphe 4 de l'article 21 de la Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal (L.R.Q., c.S-12.1) stipule que la Société ne peut, sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par la Société et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu que la Société de la Place des Arts de Montréal a présenté un projet pour la réfection et le réaménagement de la scène, de l'arrière-scène et de la façade nord de la salle Wilfrid-Pelletier; Attendu que la salle Wilfrid-Pelletier ne répond plus aux exigences courantes des diverses activités scéniques à cause du vieillissement de ses équipements, de son manque de flexibilité et compte tenu de l'évolution technique et technologique survenue dans les dernières décennies; Attendu que la salle Wilfrid-Pelletier existe depuis 23 ans et qu'elle a besoin d'être remise aux normes; Attendu que la scène et les aires de déplacement actuels de la salle Wilfrid-Pelletier ne permettent pas les changements de décors pouvant optimiser l'utilisation de la salle Wilfrid-Pelletier; Attendu que la ministre des Affaires culturelles se déclare satisfaite des explications et renseignements fournis par la Société sur le projet; Attendu Qu'il est approprié de prévoir le financement de ces coûts de réfection et de réaménagement de la salle Wilfrid-Pelletier ainsi que les autres frais reliés à ceux-ci au moyen d'un financement temporaire; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que la Société de la Place des Arts de Montréal soit autorisée à contracter durant les travaux des emprunts temporaires à taux variable ou à taux fixe auprès des institutions financières appropriées, le tout aux conditions suivantes: a) Si l'un des emprunts est contracté à taux variable, et que: i.l'institution choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (S.C., 1980-81-82, c.40), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) Si l'emprunt contracté est à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois ans des dix plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (S.C., 1980-81-82, c.40), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) Aux fins des paragraphes a et b, l'on entend par « taux préférentiel » le taux d'intérêt exigé de temps à autre par des banques ou par l'institution financière choisie sur leurs prêts commerciaux consentis au Canada en dollars canadiens à leurs clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) Le capital et les intérêts des emprunts plus les frais inhérents à ce genre d'emprunt, feront l'objet d'une ou de plusieurs émissions d'obligations selon des modalités à être fixées par le gouvernement, lorsque les conditions du marché seront favorables; e) Le montant du capital global en circulation des emprunts ne devra à aucun moment excéder un montant de 11 144 800 $ en monnaie du Canada auquel on ajoute les intérêts à être payés sur tout financement temporaire relatif à ce projet et les frais d'émission d'obligations; f) Les emprunts viendront à échéance au plus tard le 30 juin 1991.Que les emprunts pourront au beSoin être reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à 2280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n- 16 Partie 2 demande ou à terme, de la manière et en la forme agréée par la Société de la Place des Arts de Montréal; Que la Société de la Place des Arts de Montréal coordonne la négociation de même que les étapes ultérieures des emprunts conformément aux modalités et conditions fixées par le ministère des Finances et qu'elle mette en application les recommandations qui lui seront faites à cet égard par ce ministère.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9739 Gouvernement du Québec Décret 455-88, 30 mars 1988 Concernant un projet d'automatisation de la gestion documentaire des bibliothèques centrales de prêt du Québec Attendu que les Bibliothèques centrales de prêt (B.C.P.) sont des corporations privées sans but lucratif créées, à l'instigation du ministère des Affaires culturelles pour offrir des services techniques et professionnels aux bibliothèques des municipalités de moins de 5 000 habitants de leur région; que ces B.C.P.desservent 828 municipalités, soutiennent plus de 4 000 bénévoles qui oeuvrent au sein des divers comités de bibliothèques et que c'est plus de deux millions de livres, disques, films, reproductions d'oeuvres d'art, etc., qui sont gérés dans ce réseau; Attendu Qu'une étude du Bureau central de l'informatique (B.C.I.), réalisée pour le compte du ministère des Affaires culturelles (MAC), proposait en 1979 l'automatisation des opérations reliées aux rotations, aux demandes spéciales et aux catalogues de ces biens pour l'ensemble des B.C.P.du Québec; Attendu Qu'une première expérience-pilote fut autorisée par le MAC et réalisée au coût de 250 000 $ à la B.C.P.de l'Abitibi-Témiscamingue en 1982-1983 et que le B.C.I., tout en concluant à un bilan positif de l'expérience, décelait d'importantes faiblesses dans le système développé; Attendu que l'ensemble des B.C.P.se sont associées sous l'appellation de « Regroupement des bibliothèques centrales de prêt du Québec Inc.» (ci-après appelé le « Regroupement des B.C.P.»), dans le but de favoriser l'entraide, la coordination et la coopération; Attendu que le MAC et le Regroupement des B.C.P.décidèrent en 1985 de la tenue d'une seconde expérience-pilote réalisée cette fois pour moins de 200 000 $ à la B.C.P.de la Montérégie et qu'un bilan de cette expérience déposé au Ministère démontre qu'elle répond en tout point aux besoins des B.C.P.; Attendu Qu'en conformité avec le « Rapport de la Commission d'étude sur les bibliothèques publiques du Québec » (Rec.39), le MAC et le Regroupement des B.C.P.ont résolu de favoriser une approche collective quant à l'automatisation de la gestion documentaire de manière à favoriser les échanges et les économies d'échelle; Attendu que la seconde expérience-pilote a clairement démontré les avantages d'un logiciel intégré de gestion documentaire du point de vue de la performance et des coûts d'implantation; Attendu que la qualité des services à la clientèle dépend de la qualité du contrôle qu'ont les B.C.P.sur les deux millions de livres, disques, films, reproductions d'oeuvres d'art, etc., qu'elles gèrent; Attendu que l'informatique permettra aux B.C.P.d'offrir aux bénévoles des comités de bibliothèques des outils générés par ordinateur pour l'exploitation des collections: guides bibliographiques, inventaires, catalogues, listes d'auteurs, listes de nouveautés, etc.autant d'instruments qui faciliteront le travail des bénévoles dans la mise en valeur des collections; Attendu que le ministre des Transports, responsable du développement régional, et la ministre des Affaires culturelles se sont entendus pour financer à parts égales 80 % du coût du projet évalué à 1 680 000 $ alors que les B.C.P.assumeront les 20 % restant, soit 336 000 $; Attendu Qu'un protocole à intervenir entre le Regroupement des B.C.P., la ministre des Affaires culturelles et le ministre des Transports, responsable du développement régional, stipulera les obligations et responsabilités des parties pour la réalisation du plan d'automatisation; Attendu Qu'en vertu du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q.,1981, c.A-6, r.22), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $; Il est ordonné, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles et du ministre des Transports, responsable du développement régional: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2281 Qu'une subvention totale de 1 334 000 $ soit versée au Regroupement des bibliothèques centrales de prêt du Québec Inc.par le ministère des Affaires culturelles selon le calendrier et les modalités suivantes: MAC O.P.D.Q.Subvention Participa- Coût totale tion B.C.P.total 1987-1988 175 000 \u2014 175 000 112 000 287 000 1988-1989 250 000 250 000 500 000 112 000 612 000 1989-1990 247 000 222 000 469 000 112 000 581 000 1990-1991 \u2014 200 000 200 000 \u2014 200 000 672 000 672 000 1 344 000 336 000 1 680 000 (40 %) (40 %) (80 %) (20 %) (100 %) Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9739 Gouvernement du Québec Décret 456-88, 30 mars 1988 Concernant la reconnaissance, pour fins de relations de travail, du Syndicat des cadres du Gouvernement du Québec Inc.Attendu que le gouvernement reconnaissait, par le décret 2169-85 du 23 octobre 1985, pour fins de relations de travail, le Syndicat des cadres du gouvernement du Québec Inc.; Attendu que cette reconnaissance visait la représentation du personnel de maîtrise et de direction des ministères et organismes du Gouvernement du Québec dont le personnel est régi par la Loi sur la fonction publique ainsi que des organismes d'État ayant conclu une entente à cet effet avec le Syndicat des cadres du gouvernement du Québec Inc.; Attendu que le Conseil du trésor a, par sa décision du 1er mars 1988 (C.T.166729), établi une nouvelle classification pour les cadres intermédiaires dans laquelle s'intègrent la majeure partie des fonctionnaires classés personnel de maîtrise et de direction et les professionnels en situation de gérance; Attendu que le Syndicat des cadres du gouvernement du Québec a manifesté le désir de représenter également, dans leurs relations de travail, le groupe des cadres intermédiaires à l'exclusion de ceux oeuvrant en établissements de détention dans des activités de réhabilitation, de réinsertion sociale et de garde auprès de la population carcérale lesquelles sont reliées à la direction, la programmation, l'instruction, la surveillance et les soins infirmiers; Attendu que le Syndicat désire être consulté dans un esprit de concertation et de collaboration, préalablement à la détermination des conditions de travail de ce groupe de personnel; Attendu que le Syndicat désire, en outre, que les ministères et organismes du Gouvernement du Québec et les organismes d'État prélèvent une cotisation sur le traitement de ce groupe de personnel; Attendu Qu'il y a lieu également, pour le gouvernement, de maintenir la reconnaissance accordée au Syndicat des cadres du gouvernement du Québec Inc., comme représentant, aux fins de relations de travail, du personnel de maîtrise et de direction des ministères et organismes du Gouvernement du Québec dont le personnel est régi par la Loi sur la fonction publique ainsi que des organismes d'État ayant conclu une entente à cet effet avec le Syndicat des cadres du Gouvernement du Québec Inc.; 2282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que le gouvernement maintienne la reconnaissance accordée, pour fins de relations de travail, au Syndicat des cadres du gouvernement du Québec Inc., comme représentant du personnel de maîtrise et de direction des ministères et organismes du Gouvernement du Québec dont le personnel est régi par la Loi sur la fonction publique ainsi que des organismes d'Etat ayant conclu une entente à cet effet avec le Syndicat des cadres du gouvernement du Québec Inc.; Que le gouvernement reconnaisse, en outre, pour fins de relations de travail, le Syndicat des cadres du gouvernement du Québec Inc.comme représentant des employés du groupe des cadres intermédiaires à l'exclusion de ceux oeuvrant en établissements de détention dans des activités de réhabilitation, de réinsertion sociale et de garde auprès de la population carcérale lesquelles sont reliées à la direction, la programmation, l'instruction, la surveillance et les soins infirmiers; Que cette reconnaissance soit sujette aux conditions et modalités annexées au présent décret; Que le décret 2169 du 23 octobre 1985 soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Concernant la reconnaissance, pour fins de relations de travail, du Syndicat des cadres du Gouvernement du Québec Inc.SECTION I DÉFINITIONS 1.Aux fins de la présente reconnaissance, on entend par: « Groupe des cadres intermédiaires et du personnel de maîtrise et de direction du Gouvernement du Québec »: les fonctionnaires des ministères et organismes du Gouvernement du Québec classés dans l'une des classes d'emploi de la classification des cadrés intermédiaires à l'exclusion de ceux oeuvrant en établissement de détention dans des activités de réhabilitation, de réinsertion sociale et de garde auprès de la population carcérale lesquelles sont reliées à la direction, la programmation, l'instruction, la surveillance et les soins infirmiers.Sont également inclus les fonctionnaires régis par l'une ou l'autre des classifications suivantes: 1° les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés; 2° le personnel de maîtrise des ouvriers; 3° le personnel de direction des greffes; 4° le personnel de direction des bureaux d'enregistrement; 5° le personnel de direction des agents de la paix, à l'exclusion des agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention; « Groupe des cadres intermédiaires des organismes d'État »: les cadres intermédiaires des organismes d'Etat identifiés comme tel par ces organismes; « Organisme d'État »: une régie, commission, office, société, entreprise ou tout autre organisme du Gouvernement du Québec de même nature, dont les employés ne sont pas régis par la Loi sur la fonction publique; « Association »: le Syndicat des cadres du Gouvernement du Québec Inc.SECTION II GROUPE DES CADRES INTERMÉDIAIRES ET DU PERSONNEL DE MAÎTRISE ET DE DIRECTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 2.L'Association est reconnue comme représentante, pour fins de relations de travail, de tous les employés du groupe des cadres intermédiaires et du personnel de maîtrisé et de direction du Gouvernement du Québec, à l'exception des titulaires d'un emploi qui, par entente entre le ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor et l'Association ou leurs représentants respectifs ou, à défaut d'un telle entente, par décret du gouvernement, seraient exclus de la juridiction de l'Association parce que placés en situation de conflit d'intérêts en raison des responsabilités qu'ils assument dans l'élaboration des politiques, règlements, directives et procédures en matière de conditions de travail.3.Le ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor, à titre de représentant du gouvernement, est habilité: 1° à vérifier, de temps à autre, le caractère représentatif de l'Association ou de toute nouvelle association à l'égard du groupe des cadres intermédiaires et du personnel de maîtrise et de direction du Gouvernement du Québec, compte tenu des exclusions visées à l'article 2 et à recommander au gouvernement, le cas échéant, la révocation de la reconnaissance ou son octroi à une nouvelle association; 2° à recommander au gouvernement, après consultation de l'Association, toute modification à la définition Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n° 16 2283 du groupe des cadres intermédiaires et du personnel de maîtrise et de direction du Gouvernement du Québec qui pourrait s'avérer justifiée, notamment pour assurer une meilleure homogénéité du groupe ou une concordance avec une classification modifiée des emplois.4.Préalablement à la détermination ou à la modification des conditions de travail du groupe des cadres intermédiaires et du personnel de maîtrise et de direction du Gouvernement du Québec représenté par l'Association, cette dernière sera consultée, dans un esprit de concertation et de collaboration, par les représentants du gouvernement.5.L'Association est autorisée à requérir des ministères et organismes du Gouvernement du Québec qu'ils prélèvent, à même le traitement des employés admissibles au sens de l'article 2, la cotisation régulière exigée par l'Association.Toutefois, un employé est exonéré de cette cotisation pendant la période de 30 jours qui suit son admissibilité et il peut, au cours de cette période, aviser par écrit l'Association et son ministère ou organisme de son refus d'être cotisé à l'expiration de cette période.Tout employé conserve le droit de cesser de cotiser en tout temps à l'Association; il doit alors aviser celle-ci et son ministère ou organisme de sa décision.Dans ce cas, la cotisation cessera à compter de la période de paie qui suit l'avis de l'employé section m GROUPE DES CADRES INTERMÉDIAIRES DES ORGANISMES D'ÉTAT 6.L'Association pourra être reconnue comme représentante, pour fins de relations de travail, de tous les employés du groupe des cadres intermédiaires d'un organisme d'État, après qu'une entente à cet effet ait été conclue entre l'Association et l'organisme concerné.7.Dès la reconnaissance visée à l'article 6, l'Association pourra être consultée, dans un esprit de concertation et de collaboration, préalablement à la détermination des conditions de travail du groupe des cadres intermédiaires de cet organisme d'État.Il pourra également requérir de cet organisme, si l'entente le prévoit, qu'il prélève à même le traitement des cadres intermédiaires admissibles, la cotisation régulière exigée par l'Association.Un employé conserve toutefois le droit de cesser de cotiser en tout temps à l'Association, en respectant les formalités prévues à l'entente.Gouvernement du Québec Décret 457-88, 30 mars 1988 Concernant la reconnaissance, pour fins de relations de travail, de l'Association des administrateurs des établissements de détention du Québec.Attendu que le gouvernement reconnaissait, par le décret 83-83 du 19 janvier 1983, pour fins de relations de travail, l'Association des administrateurs des établissements de détention du Québec; Attendu que cette reconnaissance visait la représentation des agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention appartenant aux classes de directeur d'établissement de détention principal, régional et secondaire; Attendu que le Conseil du trésor a, par sa décision du 1\" mars 1988 (C.T.166729), établi une nouvelle classification pour les cadres intermédiaires dans laquelle s'intègrent la majeure partie des agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention; Attendu que l'Association des administrateurs des établissements de détention du Québec a manifesté le désir de représenter également, dans leurs relations de travail, le groupe des cadres intermédiaires oeuvrant en établissement de détention dans des activités de réhabilitation, de réinsertion sociale et de garde auprès de la population carcérale à titre de directeur d'établissement de détention; Attendu que l'Association désire être consultée dans un esprit de concertation et de collaboration, préalablement à la détermination des conditions de travail de ce groupe de personnel; Attendu que l'Association désire, en outre, que le ministère du Solliciteur général prélève une cotisation sur le traitement de ce groupe de personnel; Attendu Qu'il y a lieu également, pour le gouvernement, de maintenir la reconnaissance accordée à l'Association des administrateurs des établissements de détention, comme représentante, aux fins des relations de travail, des agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention et qui appartiennent aux classes de directeur d'établissement de détention principal, régional et secondaire; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que le gouvernement maintienne la «reconnaissance accordée, pour fins de relations de travail, à l'Association des administrateurs des établissements de détention 9741 2284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, if 16 Partie 2 du Québec, comme représentante des agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention et qui appartiennent aux classes de directeur d'établissement de détention principal, régional et secondaire; Que le gouvernement reconnaisse, en outre, pour fins de relations de travail, l'Association des administrateurs des établissements de détention du Québec, comme représentante du groupe des cadres intermédiaires oeuvrant en établissement de détention dans des activités de réhabilitation, de réinsertion sociale et de garde auprès de la population carcérale à titre de directeur d'établissement de détention; Que cette reconnaissance soit sujette aux conditions et modalités annexées au présent décret; Que le décret 83-83 du 19 janvier 1983 soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Concernant la reconnaissance, pour fins de relations de travail, de l'Association des administrateurs des établissements de détention du Québec SECTION i DÉFINITIONS 1.Aux fins de la présente reconnaissance, on entend par: « Groupe des administrateurs des établissements de détention »: les fonctionnaires du Gouvernement du Québec classés dans l'une des classes d'emploi de fa classification des cadres intermédiaires et oeuvrant en établissement de détention dans des activités de réhabilitation, de réinsertion sociale et de garde auprès de la population carcérale à titre de directeur d'établissement de détention.Sont également inclus les fonctionnaires régis par le règlement de classification numéro 020 concernant « les agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention » et qui appartiennent à la classe de directeur d'établissement de détention principal, à la classe de directeur d'établissement de détention régional et à la classe de directeur d'établissement de détention secondaire; « Association »: l'Association des administrateurs des établissements de détention du Québec.SECTION II NATURE DE LA RECONNAISSANCE 2.L'Association est reconnue comme représentante pour fins de relations de travail, de tous les employés du groupe des administrateurs des établissements de détention, à l'exception des titulaires d'un emploi qui, par entente entre le ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor et l'Association ou leurs représentants respectifs ou, à défaut d'une telle entente, par décret du gouvernement, seraient exclus de la juridiction de l'Association parce que placés en situation de conflit d'intérêts en raison des responsabilités qu'ils assument dans l'élaboration des politiques, règlements, directives et procédures en matière de conditions de travail.3.Le ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor, à titre de représentant du gouvernement, est habilité: 1° à vérifier, de temps à autre, le caractère représentatif de l'Association ou de toute nouvelle association à l'égard du groupe des administrateurs des établissements de détention, compte tenu des exclusions visées à l'article 2 et à recommander au gouvernement, le cas échéant, la révocation de la reconnaissance ou son octroi à une nouvelle association; 2° à recommander au gouvernement, après conclusion de l'Association, toute modification à la définition du groupe des administrateurs des établissements de détention qui pourrait s'avérer justifiée, notamment pour assurer une meilleure homogénéité du groupe ou une concordance avec une classification modifiée des emplois.4.Préalablement à la détermination ou à la modification des conditions de travail du groupe des administrateurs des établissements de détention représentés par l'Association, cette dernière sera consultée, dans un esprit de concertation et de collaboration, par les représentants du gouvernement.5.L'Association est autorisée à requérir du ministère du Solliciteur général du Québec qu'il prélève, à même le traitement des employés admissibles au sens de l'article 2, la cotisation régulière exigée par l'Association.Toutefois, un employé est exonéré de cette cotisation pendant la période de 30 jours qui suit son admissibilité et il peut, au cours de cette période, aviser par écrit l'Association et son ministère de son refus d'être cotisé à l'expiration de cette période. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n° 16 2285 Tout employé conserve le droit de cesser de cotiser en tout temps à l'Association; il doit alors aviser celle-ci et son ministère de sa décision.Dans ce cas, la cotisation cessera à compter de la période de paie qui suit l'avis de l'employé.9741 Gouvernement du Québec Décret 458-88, 30 mars 1988 Concernant la reconnaissance, pour fins de relations de travail, de la Fraternité des cadres intermédiaires des agents de la paix de la fonction publique Attendu que le gouvernement reconnaissait, par le décret 828-78 du 15 mars 1978 modifié par les décrets 81-83 et 82-83 du 19 janvier 1983, pour fins de relations de travail, la Fraternité des cadres intermédiaires des agents de la paix de la fonction publique; Attendu que cette reconnaissance visait la représentation de tous les employés du groupe des agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention autres que les administrateurs d'établissements de détention; Attendu que le Conseil du trésor a, par sa décision du 1° mars 1988 (C.T.166729), établi une nouvelle classification pour les cadres intermédiaires dans laquelle s'intègrent la majeure partie des cadres agents de la paix oeuvrant en établissement de détention; Attendu que la Fraternité des cadres intermédiaires des agents de la paix de la fonction publique a manifesté le désir de représenter également, dans leurs relations de travail, le groupe des cadres intermédiaires oeuvrant en établissement de détention dans des activités de réhabilitation, de réinsertion sociale et de garde auprès de la population carcérale lesquelles sont reliées à la programmation, l'instruction, la surveillance et les soins infirmiers à l'exclusion de ceux exerçant les attributions de directeur d'établissement de détention; Attendu que la Fraternité désire être consultée dans un esprit de concertation et de collaboration, préalablement à la détermination des conditions de travail de ce groupe de personnel; Attendu que la Fraternité désire, en outre, que le ministère du Solliciteur général prélève une cotisation sur le traitement de ce groupe de personnel; Attendu Qu'il y a lieu également, pour le gouvernement, de maintenir la reconnaissance accordée à la Fraternité des cadres intermédiaires des agents de la paix de la fonction publique, comme représentante, aux fins des relations de travail, des agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention à l'exception de ceux qui appartiennent aux classes de directeur d'établissement de détention principal, régional et secondaire; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que le gouvernement maintienne la reconnaissance accordée, pour fins de relations de travail, à la Fraternité des cadres intermédiaires des agents de la paix de la fonction publique, comme représentante des agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention à l'exception de ceux qui appartiennent aux classes de directeur d'établissement de détention principal, régional et secondaire; Que le gouvernement reconnaisse, en outre, pour fins de relations de travail, la Fraternité des cadres intermédiaires des agents de la paix de la fonction publique, comme représentante du groupe des cadres intermédiaires oeuvrant en établissement de détention dans des activités de réhabilitation, de réinsertion sociale et de garde auprès de la population carcérale lesquelles sont reliées à la programmation, l'instruction, la surveillance et les soins infirmiers à l'exclusion de ceux exerçant les attributions de directeur d'établissement de détention; Que cette reconnaissance soit sujette aux conditions et modalités annexées au présent décret; Que le décret 828-78 du 15 mars 1978, modifié par les décrets 81-83 et 82-83 du 19 janvier 1983, soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Concernant la reconnaissance, pour fins de relations de travail, de la Fraternité des cadres intermédiaires des agents de la paix de la fonction publique SECTION I DÉFINITIONS 1.Aux fins de la présente reconnaissance, on entend par: « Groupe des cadres intermédiaires des agents de la paix »: les fonctionnaires du Gouvernement du Québec classés dans l'une des classes d'emploi de la classifica- 2286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 tion des cadres intermédiaires et oeuvrant en établissement de détention dans des activités de réhabilitation, de réinsertion sociale et de garde auprès de la population carcérale lesquelles sont reliées à la programmation, l'instruction, la surveillance et les soins infirmiers, à l'exclusion des cadres intermédiaires exerçant les attributions de directeur d'établissement de détention.Sont également inclus les fonctionnaires régis par le Règlement de classification numéro 020 concernant « les agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention » et qui appartiennent à la classe de préposé aux soins infirmiers chef de section en établissement de détention, à la classe de chef des préposés aux soins infirmiers en établissement de détention, à la classe d'instructeur chef de section en établissement de détention, à la classe de surveillant chef de section en établissement de détention, à la classe de chef des instructeurs en établissement de détention, à la classe d'assistant-chef des surveillants en établissement de détention, à la classe de chef des surveillants en établissement de détention et à la classe de chef des programmes en établissement de détention principal à l'exclusion de ceux qui appartiennent à la classe de directeur d'établissement de détention principal, à la classe de directeur d'établissement de détention régional et à la classe de directeur d'établissement de détention secondaire.« Association »: la Fraternité des cadres intermédiaires des agents de la paix de la fonction publique.SECTION II NATURE DE LA RECONNAISSANCE 2.L'Association est reconnue comme représentante, pour fins de relations de travail, de tous les employés du groupe des cadres intermédiaires des agents de la paix à l'exception des titulaires d'un emploi qui, par entente entre le ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor et l'Association ou leurs représentants respectifs ou, à défaut d'une telle entente, par décret du gouvernement, seraient exclus de la juridiction de l'Association parce que placés en situation de conflit d'intérêts en raison des responsabilités qu'ils assument dans l'élaboration des politiques, règlements, directives et procédures en matière de conditions de travail.3.Le ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor, à titre de représentant du gouvernement, est habilité: 1° à vérifier, de temps à autre, le caractère représentatif de l'Association ou de toute nouvelle association à l'égard du groupe des cadres intermédiaires des agents de la paix, compte tenu des exclusions visées à l'article 2 et à recommander au gouvernement, le cas échéant, la révocation de la reconnaissance ou son octroi à une nouvelle association; 2° à recommander au gouvernement, après consultation de l'Association, toute modification à la définition du groupe des cadres intermédiaires des agents de la paix qui pourrait s'avérer justifiée, notamment pour assurer une meilleure homogénéité du groupe ou une concordance avec une classification modifiée des emplois.4.Préalablement à la détermination ou à la modification des conditions de travail du groupe des cadres intermédiaires des agents de la paix représenté par l'Association, cette dernière sera consultée, dans un esprit de concertation et de collaboration, par les représentants du gouvernement.5.L'Association est autorisée à requérir du ministère du Solliciteur général du Québec qu'il prélève, à même le traitement des employés admissibles au sens de l'article 2, la cotisation régulière exigée par l'Association.Toutefois, un employé est exonéré de cette cotisation pendant la période de 30 jours qui suit son admissibilité et il peut, au cours de cette période, aviser par écrit l'Association et son ministère de son refus d'être cotisé à l'expiration de cette période.Tout employé conserve le droit de cesser de cotiser en tout temps à l'Association; il doit alors aviser celle-ci et son ministère de sa décision.Dans ce cas, la cotisation cessera à compter de la période de paie qui suit l'avis de l'employé.9741 Gouvernement du Québec Décret 460-88, 30 mars 1988 Concernant une modification au décret concernant l'administration de l'assurance-salaire dans les secteurs de la Fonction publique, des Affaires sociales et de l'Éducation Attendu que le gouvernement a adopté le décret 1161-83 du 8 juin 1983 concernant l'administration de l'assurance-salaire dans les secteurs de la Fonction publique, des Affaires sociales et de l'Éducation; Attendu que ce décret prévoyait que les organismes et établissements concernés des secteurs de la Fonction publique, des Affaires sociales et de l'Éduca- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2287 tion versent annuellement, à compter du 1\" avril 1983, à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, une cotisation de 2,50 $ par employé pour les coûts d'administration du régime d'assurance-salaire; Attendu que ce décret a été modifié par le décret 283-84 du 8 février 1984 qui prévoyait une cotisation de 3,50 $ par employé à compter du 1\" avril 1984; Attendu que ce décret a été modifié par le décret 1929-84 du 29 août 1984 qui prévoyait une cotisation de 5,00 $ par employé à compter du 1\" avril 1985; Attendu que ce décret a été modifié par les décrets 1704-86 du 19 novembre 1986 et 481-87 du 1er avril 1987 qui prévoyaient une cotisation de 7,60 $ par employé au cours des années financières 1986-1987 et 1987-1988; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce décret afin que la cotisation devant être versée à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances pour les coûts d'administration du régime d'assurance-salaire soit fixée à 7,60 $ par employé pour l'année financière 1988-1989; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que le décret 1161-83 du 8 juin 1983, modifié par les décrets 283-84 du 8 février 1984, 1929-84 du 29 août 1984, 1704-86 du 19 novembre 1986 et 481-87 du 1\" avril 1987, soit de nouveau modifié par le remplacement du cinquième alinéa de la conclusion par le suivant: « Que » tous les ministères et organismes dont le budget est voté annuellement par l'Assemblée nationale voient leur budget diminué, en regard de la population visée par le régime d'assurance-salaire de base, des crédits afférents à la cotisation à verser et que tous les organismes et établissements autonomes versent annuellement à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances une cotisation basée sur la population visée au régime d'assurance-salaire de base et ce, pour partager les coûts d'administration de ce régime; le coût sera de 7,60 $ par employé au cours de l'année financière 1988-1989.Si un employeur n'est pas assujetti pour toute l'année, cette cotisation sera fixée en conséquence au prorata; »; Que la présente modification entre en vigueur le 1\" avril 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 462-88, 30 mars 1988 Concernant l'octroi à la Société d'habitation du Québec d'une subvention d'équilibre budgétaire pour l'application de sa loi Attendu que la Loi sur la Société d'habitation du Québec eonfère à celle-ci le pouvoir de préparer et de mettre en oeuvre les programmes lui permettant de rencontrer ses objets; Attendu que la mise en oeuvre de ces programmes est régie par des règlements ou des décrets pris par le gouvernement ou par des normes approuvées par le Conseil du trésor; Attendu Qu'en vertu de l'article 92 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, les revenus et contributions versés à la Société ainsi que les sommes recouvrées par la Société à titre de remboursement des prêts qu'elle a consentis, doivent être affectés au remboursement des emprunts et autres obligations de la Société ainsi que des avances faites par le ministre des Finances en vertu du paragraphe b de l'article 89; Attendu que les revenus de la Société d'habitation du Québec sont insuffisants pour lui permettre de rencontrer toutes ses obligations; Attendu Qu'une somme de 203 287 000 $ est prévue au programme 09 du ministère des Affaires municipales comme enveloppe budgétaire pour l'exercice financier 1988-89 aux fins d'une subvention à la Société d'habitation du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser l'octroi à la Société d'habitation du Québec d'une subvention d'équilibre budgétaire pour l'application de sa loi; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, ce qui suit: 1.Qu'une subvention d'équilibre budgétaire soit versée à la Société d'habitation du Québec jusqu'à concurrence d'un montant de 203 287 000 $ à même les crédits prévus au programme 09 du ministère des Affaires municipales qui seront votés par l'Assemblée nationale pour l'exercice financier 1988-89; 2.Que cette subvention soit versée à la Société d'habitation du Québec seulement après que celle-ci ait utilisé les sommes récupérées au titre des trop-versés de subventions de même que les sommes reçues de la Société canadienne d'hypothèques et de logement; 9741 2288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 3.Que la Société d'habitation du Québec soit tenue de verser au ministre des Finances, avant le 30 avril 1989, le cas échéant, toute somme reçue en excédent de ses besoins budgétaires pour l'exercice se terminant le 31 mars 1989; 4.Que la Société d'habitation du Québec soit tenue de soumettre au Conseil du trésor un ou des rapports de suivi budgétaire et ceci, selon la périodicité, la forme et la teneur déterminées par le Conseil.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9742 Décret 463-88, 30 mars 1988 Concernant le financement temporaire de la Société immobilière du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (1983, c.40) (la « Loi ») la Société immobilière du Québec (la « Société ») ne peut, sans l'autorisation du gouvernement contracter des emprunts qui portent au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts non encore remboursés; Attendu que la Société a été autorisée et ce, jusqu'au 31 mars 1988 à contracter des emprunts temporaires dont le montant total en cours ne devra en aucun temps excéder la somme de trois cents millions de dollars (300 000 000 $), excluant le billet à demande du ministre des Finances conformément au décret 416-87 du 25 mars 1987; Attendu que le conseil d'administration de la Société a adopté le 10 mars 1988, une résolution dont copie est jointe à la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société et ce, jusqu'au 31 mars 1989 à contracter des emprunts temporaires dont le montant en cours ne devra en aucun temps excéder la somme de trois cents millions de dollars (300 000 000 $), excluant le billet à demande du ministre des Finances; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un nouveau décret pour l'exercice 1988-1989; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec: Que la Société ne puisse, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà de un million de dollars (1 000 000 $) le total de ses emprunts en cours non encore remboursés; Que la Société soit autorisée, jusqu'au 31 mars 1989, à contracter des emprunts temporaires, auprès d'institutions financières aux conditions et modalités déterminées ci-après: a) si l'emprunt concerné est contracté à aux variable et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (S.C., 1980-81-82, c.40), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt.b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques, (S.C., 1980-81-82, c.40), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté.c) aux fins des présentes, l'on entend par l'expression « taux préférentiel », le taux d'intérêt exigé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, à ses clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) le montant en capital global en circulation des emprunts temporaires de la Société, excluant le billet à demande du ministre des Finances, ne devra en aucun temps excéder trois cents millions de dollars (300 000 000 $); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988.120e année, n\" 16 2289 e) le terme de ces emprunts ne devra en aucun temps excéder un an.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9743 Gouvernement du Québec Décret 464-88, 30 mars 1988 Concernant la nomination d'un membre de la Commission des courses de chevaux du Québec Attendu que l'article 2 de la Loi sur les courses de chevaux (1987, c.103), entrée en vigueur le 31 mars 1988, institue la Commission des courses de chevaux du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, la Commission des courses de chevaux du Québec se compose de cinq membres nommés pour un terme de cinq ans par le gouvernement qui désigne parmi eux le président et le vice-président; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, le président, le vice-président et tout autre membre de la Commission des courses de chevaux du Québec que le gouvernement désigne exercent leurs fonctions à temps plein; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 de cette loi, les autres membres qui n'exercent pas leurs fonctions à temps plein ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un membre de la Commission des courses de chevaux du Québec qui n'exerce pas ses fonctions à temps plein; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que la personne suivante soit nommée membre de la Commission des courses de ch'evaux du Québec pour un mandat de cinq ans à compter du 31 mars 1988: Monsieur Célestin Poulin.Que monsieur Célestin Poulin et les autres membres de la Commission des courses de chevaux du Québec qui n'exercent pas leurs fonctions à temps plein reçoivent une allocation de présence de 200 $ par jour ou de 100 $ par demi-journée de séance après qu'ils aient participé à au moins l'équivalent de douze journées de séance de la Commission ou d'un de ses comités permanents durant une même année dans la mesure où, dans le cas des réunions des comités permanents de la Commission, ces réunions se tiennent une journée distincte de celle de la Commission; Que les membres de la Commission des courses de chevaux du Québec qui n'exercent pas leurs fonctions à temps plein soient remboursés, le cas échéant, de la perte réelle de leur salaire résultant de leur présence aux séances de la Commission ou d'un de ses comités permanents pour lesquelles ils ne reçoivent pas d'allocation de présence; Que les frais de séjour et de déplacement des membres de la Commission des courses de chevaux du Québec leur soient remboursés conformément au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9744 Gouvernement du Québec Décret 465-88, 30 mars 1988 Concernant « la subvention à la Commission des courses de chevaux du Québec » Attendu que l'article 36 de la Loi sur les courses de chevaux du Québec (1987, c.103) prévoit que la Commission des courses de chevaux du Québec a pour fonction de régir et de surveiller les courses de chevaux, l'élevage et l'entraînement de chevaux de courses ainsi que de promouvoir et d'aider l'industrie des courses de chevaux et de l'entraînement de chevaux de courses; Attendu que l'article 37 de cette loi prévoit que la Commission peut élaborer des plans, programmes ou projets propres à favoriser l'industrie des courses de chevaux ou de l'entraînement de chevaux de course, qu'elle assume la direction et assure l'exécution de ces plans, programmes et projets et qu'elle peut notamment, à cette fin, accorder des bourses, subventions, prêts et avances ou verser des primes, allocations ou indemnités, exécuter ou faire exécuter des travaux d'amélioration, d'aménagement ou d'équipement; Attendu que la Commission reçoit des sommes des propriétaires de chevaux et des propriétaires d'hippodromes en vue de constituer des bourses que se méri- 2290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 tent les chevaux performants, selon des règles établies par la Commission; Attendu que la Commission doit faire régulièrement et rapidement des versements aux propriétaires de chevaux méritants; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Que soit approuvé le versement d'une subvention n'excédant pas 8 000 000 $ à la Commission des courses de chevaux du Québec, à même les crédits votés annuellement au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Que le versement de cette subvention soit effectué en trois tranches, les 1\" avril, 1\" juin et 1\" septembre, représentant respectivement 50 %, 25 % et 25 % de la somme totale.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9744 Gouvernement du Québec Décret 466-88, 30 mars 1988 Concernant une entente entre le Gouvernement du Québec et le Comité intergouvernemental pour les migrations relative à l'enseignement du français aux réfugiés du camp de Phanat Nikhom (Thaïlande) se destinant au Québec Attendu que la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1) précise au paragraphe e du quatrième alinéa de l'article 3, que le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration doit prendre les dispositions nécessaires pour que les personnes qui s'établissent au Québec acquièrent dès leur arrivée, ou même avant qu'elles ne quittent leur pays d'origine, la connaissance de la langue française; Attendu que l'article 6 de cette même Loi prévoit que le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme, pour faciliter l'exécution de la Loi; Attendu Qu'il a été décidé de prendre les dispositions nécessaires afin de rendre disponibles des cours de français à Phanat Nikhom, en Thaïlande, à l'intention des immigrants réfugiés sélectionnés par le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration; Attendu que des négociations ont eu lieu par la suite entre la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration et le Comité intergouvernemental pour les migrations afin d'en arriver à une entente à l'effet que le Comité intergouvernemental pour les migrations collabore avec la ministre dans l'exécution d'un tel projet; Attendu que cette entente peut maintenant être signée et que les sommes nécessaires sont disponibles; Attendu que cette entente constitue une entente internationale au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette même Loi, les ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre des Relations internationales; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Communautés culturelles et de l'immigration et du ministre des Relations internationales: Que l'entente à intervenir entre le Gouvernement du Québec et le Comité intergouvernemental pour les migrations, soit approuvée; Que la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration soit autorisée à signer cette entente, substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, conjointement avec le ministre des Relations internationales.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9745 Gouvernement du Québec Décret 467-88, 30 mars 1988 Concernant l'autorisation de modifier la subvention à verser à la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires pour les années 1986-1987, 1987-1988 et les années subséquentes Attendu que le Gouvernement du Québec a adopté la Loi modifiant la Loi concernant la Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec (1984, c.82) pour lui permettre de créer des corporations dont les objectifs consistent à offrir des services qui rencontrent les besoins d'une commission scolaire dans l'exercice de ses compétences; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2291 Attendu Qu'en vertu de cette loi, la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires a été créée et incorporée le 26 février 1985 en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38); Attendu que les services offerts aux commissions scolaires par la Direction des services informatiques aux réseaux du ministère de l'Education sont'désormais dispensés par la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires; Attendu que pour assurer ces services, le ministre de l'Education a été autorisé par le décret 1193-85 du 19 juin 1985 à signer un protocole concernant le transfert de ressources du Gouvernement du Québec à la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires; Attendu Qu'un tel protocole a été signé le 28 juin 1985; Attendu que l'article 24-02 du protocole prévoit le versement d'un montant de 300 000,00 $ au titre des loyers; Attendu que le versement d'un montant supplémentaire de 114 400,00$ pour 1986-1987 a déjà été autorisé par le décret 1485-86 du 1\" octobre 1986; Attendu Qu'il y a lieu de verser à la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires ce montant supplémentaire de 114 400,00 $ pour 1987-1988; Attendu que le ministère a dans ses crédits 1987-1988 une somme de 114 400,00$ comblant cette hausse de 114 400,00 $ des loyers \"pour cette année-là; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que la somme supplémentaire de 114 400,00 $ soit versée pour l'année 1987-1988 à la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires; Que l'article 24-02 du protocole concernant le transfert de ressources du Gouvernement du Québec à la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires soit modifié de la façon suivante, à compter du.1\" juillet 1987: « Le gouvernement s'engage à verser à la Société le 1\" juillet de chaque année, un montant de 414 400,00 $ à titre de participation au loyer des espaces occupés par la GRICS.Tout écart entre le coût réel des loyers et la subvention gouvernementale de 414 400,00 $ devra être autofinancé par la GRICS ou facturé aux commissions scolaires; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9746 Gouvernement du Québec Décret 468-88, 30 mars 1988 Concernant la participation de REXFOR à la relance de l'entreprise Les Produits Cabois Inc., située à Cabano dans le district électoral de Kamouraska-Témiscouata Attendu que l'entreprise Les Produits Cabois Inc., entreprise engagée dans la fabrication et la vente de produits du bois ouvré, déposait à l'été de 1987 un plan de relance, suite à une proposition concordataire adoptée par ses créanciers; Attendu que la réalisation de ce plan de relance nécessite des investissements totaux d'environ 1 300 000 $; Attendu que plusieurs partenaires privés sont déjà impliqués dans ce projet et que l'entreprise Les Produits Cabois Inc.ne peut mener à terme son plan de relance sans une participation additionnelle de 300 000 $; Attendu Qu'à cette fin, elle sollicite l'assistance de REXFOR en tant que partenaire financier et comme conseiller dans le domaine du façonnage des bois feuillus, notamment à cause de l'impossibilité d'obtenir du financement à ces conditions acceptables; Attendu que REXFOR a analysé le projet d'ensemble et qu'elle le considère intéressant tant par les produits qui y seront fabriqués que par la rentabilité élevée qu'il démontre; Attendu que le conseil d'administration de REXFOR a autorisé la participation de la Société au projet, pour un montant maximal de 300 000 $, par l'entremise d'une de ses filiales; Attendu que ce projet devrait permettre de maintenir les 25 emplois actuels; Attendu Qu'en vertu des articles 3, 7.1 et 17 de la Loi de REXFOR, celle-ci peut intervenir; 2292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 Il est décrété sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que REXFOR ou l'une de ses filiales soit autorisée à participer au projet de relance de l'entreprise Les Produits Cabois Inc.de Cabano, en tant qu'actionnaire minoritaire et conditionnellement à ce que les prêts et subventions sollicités soient obtenus; Que REXFOR ou l'une de ses filiales soit autorisée à investir à même ses fonds, un montant total ne dépassant pas 300 000 $, dont un maximum de 50 000 $, en capital-actions de l'entreprise Les Produits Cabois Inc.; Que REXFOR ou l'une de ses filiales soit autorisée à conclure, à cet effet, des ententes avec l'entreprise Les Produits Cabois Inc.et d'autres partenaires, lesquelles prévoiront, entre autres, une formule de retrait de la participation de REXFOR ou de sa filiale une fois la relance de l'entreprise assurée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9747 Gouvernement du Québec Décret 473-88, 30 mars 1988 Concernant la vente de certains lots transférés par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec le 21 mars 1968 et le 21 janvier 1969 dans la ville de Salaberry-de-Valleyfield Attendu que la ville de Salaberry-de-Valleyfield, par la résolution numéro 87-57, demande au ministre de l'Environnement de lui céder un ensemble de lots identifiés dans le document intitulé: « Description technique » numéro T-5305-2, et plus amplement décrits ci-après comme étant: Parcelle 1-A Lot 845-1 (1-A-l) \u2014 Partie du lot 845-2 (l-A-2) \u2014 Partie du lot 845-3 (l-A-3) Parcelle 1-B Partie du lot 845-2 (1-B) Parcelle 2 Partie du lot 837 (2-1) \u2014 Partie du lot 836 (2-2) \u2014 Partie du lot 835 (2-3) \u2014 Partie du lot 834 (2-4) \u2014 Partie du lot 834-1 (2-5) \u2014 Lot 832 (2-6) \u2014 Lot 831 (2-7) \u2014 Partie du lot 830 (2-8) \u2014 Partie du lot 830E (2-9) \u2014 Partie du lot 830E (2-10) \u2014 Partie du lot 863 (2-11) \u2014 Partie du lot 830 F-l (2-12) \u2014 Partie du lot 862 (2-13) \u2014 Lot 833 (2-14) Parcelle 3 Partie du lot 830 (3-1) \u2014 Lot 830A (3-2) \u2014 Lot 830B (3-3) \u2014 Lot 830C (3-4) \u2014 Lot 830D (3-5) Parcelle 4 Partie du lot 862 (4-1) \u2014 Partie du lot 830F-1 (4-2) \u2014 Partie du lot 830F (4-3) \u2014 Lot de grève (4-4) \u2014 Lot 830G (4-5) \u2014 Lot 829E (4-6) \u2014 Partie du lot 829B (4-7) \u2014 Partie du lot 755 (4-8) \u2014 Partie du lot 829G (4-9) \u2014 Partie du lot 829C (4-10) \u2014 Partie du lot 829D (4-11) Parcelle 5 Partie du lot 837 (5-1) \u2014 Lot 836 (5-2) \u2014 Partie du lot 835 (5-3) \u2014 Lot 846-1 (5-4) \u2014 Lot 861 (5-5) \u2014 Partie du lot 845-3 (5-6) \u2014 Lot de grève (5-7) \u2014 Partie du lot 834-1 (5-8) \u2014 Partie du lot 834 (5-9) \u2014 Partie du lot 830 (5-10) \u2014 Partie du lot 755-1 (5-11) \u2014 Partie du lot 755-2 (5-12) Parcelle 6 Lot 829G-1 (6-1) \u2014 Partie du lot 755-1 (6-2) \u2014 Partie du lot 755-2 (6-3); Attendu que la ville de Salaberry-de-Valleyfield a l'intention d'acquérir ces lots afin de céder une partie de ceux-ci pour le développement de son centre-ville et de conserver l'autre partie pour des fins municipales; Attendu que ces lots ont fait l'objet d'un arpentage et d'une localisation de structures aux frais de la ville de Salaberry-de-Valleyfield; Attendu que les documents appuyant la présente demande d'acquisition sont les suivants: 1.Plan intitulé: Projet de cession de la Couronne aux droits du Gouvernement du Québec à la ville de Salaberry-de-Valleyfield, 4 mars 1987 et signé par Jean Huberdeau, a.-g., #T-5305-1; 2.Devis descriptif intitulé: Description technique, 21 août 1987 et signé par Jean Huberdeau, a.-g., #T-5305-2; 3.Plan intitulé: Plan accompagnant une description technique, 21 août 1987 et signé par Jean Huberdeau, a.-g., #T-5305-2; 4.Plan intitulé: Plan de propriété, 25 août 1987 et signé par Jean Huberdeau, a.-g #T-5305-3; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988.120e année, n\" 16 2293 Attendu que ces lots ont été transférés par le gouvernement fédéral au gouvernement provincial tel qu'il appert des P.C.1968-567, numéro 81596 et P.C.1969-144, numéro 83513 acceptés par la Province tel qu'il appert de l'Arrêté en Conseil numéro 2411 en date du 30 juillet 1968 pour le ministère des Richesses naturelles; Attendu que ces lots sont sous la juridiction du ministère de l'Environnement; Attendu que depuis une vingtaine d'années, certaines bâtisses ont été désaffectées et remplacées par diverses structures dont, notamment, un centre d'achat et une usine de filtration; Attendu que les conditions de la cession de ces lots ne peuvent être uniformes compte tenu des ententes régissant l'occupation de ces derniers ou de l'utilisation projetée de ceux-ci; Attendu que, vu la nature des structures érigées à ce jour sur les lots (parcelles) ci-haut décrits, il y a lieu d'autoriser leur aliénation, à l'exception de la parcelle 1-B (partie du lot 845-2), en faveur de la ville de Salaberry-de-Valleyfield, sous réserves des fins et conditions suivantes: 1.La présente cession sera valable moyennant un paiement par chèque visé de 770 000,00 $ adressé au ministre des Finances lors de la signature de l'acte de vente; 2.La parcelle 1-A et la partie de la parcelle 5 située entre la rue du Centenaire et la baie Saint-François sont cédées à la condition que les lots soient réservés à un usage de parc public (espaces verts).Toute modification à cet usage d'espace vert entraînera la rétrocession des droits de propriété et de toutes choses ayant place sur ces parcelles, au Gouvernement du Québec et ce, sans indemnité; 3.La parcelle 3 et la partie de la parcelle 5 (l'assiette de la rue du Centenaire) seront cédées à la condition que les lots soient utilisés pour les fins présentes.Toute modification à cet usage municipal entraînera la rétrocession des droits de propriété et de toutes choses ayant place sur ces parcelles, au Gouvernement du Québec et ce, sans indemnité, à moins d'entente préalable avec ce dernier; 4.La parcelle 2 est cédée aux conditions que les lots servent à des fins de développement du centre-ville et que les ententes actuelles régissant ces lots ne soient pas modifiées jusqu'à l'échéance de l'année 2037.Aucune modification physique sur le site ne devra également être faite à l'exception de l'agrandissement de l'usine de filtration sur une partie de la parcelle 2.Toute modification de ces dernières conditions entraînera le versement au Gouvernement du Québec de la somme de 1 406 200,00 $ en dollars de 1987 à partir de la signature de l'acte de vente.Toute revente ultérieure, de cette parcelle ou de certains lots, devra, sous peine de nullité absolue, respecter les conditions mentionnées précédemment; 5.Les parcelles 4 et 6 sont cédées à la condition que les lots servent pour la revente et ce, à des fins de développement du centre-ville; Cette cession est faite sans préjudice aux droits que Hydro-Québec détient sur les forces hydrauliques répertoriées par elle sous les ententes numéros 27877A, 27878A et 27879A.De plus, l'objet et le sens des conditions pour lesquels les ententes ont été consenties ne sont d'aucune façon modifiés par la présente cession.Toute revente ultérieure de ces parcelles ou de certains lots devra, sous peine de nullité absolue, garantir les conditions mentionnées précédemment; 6.La ville de Salaberry-de-Valleyfield ne pourra céder à son tour les parcelles 1-A, 3 et 5.Toute cession effectuée contrairement au présent paragraphe sera nulle et la ville devra, sans autre formalité que celle prescrite par la loi, remettre ces parcelles au Gouvernement du Québec sans indemnité; Attendu que ces parcelles, regroupent et correspondent, aux lots apparaissant au cadastre de la municipalité de Salaberry-de-Valleyfield, division d'enregistrement de Beauhamois; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), le gouvernement peut consentir une telle cession aux conditions qu'il détermine dans les cas non prévus au Règlement d'application de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (R.R.Q., 1981, c.R-13, r.1); Attendu que le Règlement d'application de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux ne peut s'appliquer à l'aliénation des lots susmentionnés puisque cette cession n'est pas prévue au Règlement; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'il soit autorisé, conformément à l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux, à céder à la ville de Salaberry-de-Valleyfield, les lots faisant partie du domaine public, tels que décrits précédemment aux présentes, à l'exception de la parcelle 1-B (partie du lot 845-2); 2294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 Que cette vente soit faite aux fins et conditions suivantes: 1.La présente cession sera valable moyennant un paiement par chèque visé de 770 000,00 $ adressé au ministre des Finances lors de la signature de l'acte de vente; 2.La parcelle 1-A et la partie de la parcelle S située entre la rue du Centenaire et la baie Saint-François sont cédées à la condition que les lots soient réservés à un usage de parc public (espaces verts).Toute modification à cet usage d'espace vert entraînera la rétrocession des droits de propriété et de toutes choses ayant place sur ces parcelles, au Gouvernement du Québec et ce, sans indemnité; 3.La parcelle 3 et la partie de la parcelle 5 (l'assiette de la rue du Centenaire) seront cédées à la condition que les lots soient utilisés pour les fins présentes.Toute modification à cet usage municipal entraînera la rétrocession des droits de propriété et de toutes choses ayant place sur ces parcelles, au Gouvernement du Québec et ce, sans indemnité, à moins d'entente préalable avec ce dernier; 4.La parcelle 2 est cédée aux conditions que les lots servent à des fins de développement du centre-ville et que les ententes régissant ces lots ne soient pas modifiées jusqu'à l'échéance de l'année 2037.Aucune modification physique sur le site ne devra également être faite à l'exception de l'agrandissement de l'usine de filtration sur une partie de la parcelle 2.Toute modification de ces dernières conditions entraînera le versement au Gouvernement du Québec de la somme de 1 406 200,00 $ en dollars de 1987 à partir de la signature de l'acte de vente.Toute revente ultérieure, de cette parcelle ou de certains lots, avant l'an 2037, devra, sous peine de nullité absolue, respecter les conditions mentionnées précédemment; 5.Les parcelles 4 et 6 sont cédées à la condition que les lots servent pour la revente et ce, à des fins de développement du centre-ville.Cette cession est faite sans préjudice aux droits que Hydro-Québec détient sur les forces hydrauliques répertoriées par elle sous les ententes numéros 27877A, 27878A et 27879A.De plus, l'objet et le sens des conditions pour lesquels les ententes ont été consenties ne sont d'aucune façon modifiés par la présente cession.Toute revente ultérieure de ces parcelles ou de certains lots devra, sous peine de nullité absolue, garantir les conditions mentionnées précédemment; 6.La ville de Salaberry-de-Valleyfield ne pourra céder à son tour les parcelles 1-A, 3 et 5.Toute cession effectuée contrairement au présent paragraphe sera nulle et la ville devra, sans autre formalité que celle prescrite par la loi, remettre ces parcelles au Gouvernement du Québec sans indemnité; 7.Tous les frais reliés à la réalisation de ce projet de vente notamment ceux d'arpentage et de notariat, seront à la charge de l'acquéreur.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9748 Gouvernement du Québec Décret 474-88, 30 mars 1988 Concernant le transfert au gouvernement fédéral de l'usage de deux (2) lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Rivière-au-Renard, division d'enregistrement de Gaspé Attendu que le gouvernement fédéral demande le transfert du droit d'usage de deux (2) lots de grève et en eau profonde servant au maintien d'un quai et d'une jetée; Attendu Qu'il est opportun de faire droit à cette demande; Attendu que ces lots de grève et en eau profonde peuvent être plus particulièrement décrits comme suit: Le premier lot est connu et spécifié comme étant la parcelle I du lot I du bloc 175 du fleuve Saint-Laurent (lot 2-1-1 du bloc 2 du cadastre du canton de Fox) contenant une superficie de 18 370,8 mètres carrés d'après un plan de l'arpenteur-géomètre Christian Roy, en date du 2 octobre 1985, le tout mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources en date du 4 août 1986.Le second lot est connu et spécifié comme étant la parcelle 1 du lot 6 du bloc 171 du fleuve Saint-Laurent (lot 786-6-1 du cadastre du canton de Fox) contenant une superficie de 760,9 mètres carrés d'après un plan de I'arpenteur-géomètre Christian Roy, en date du 19 novembre 1986, le tout mentionné dans une spécification du Service de l'Arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources en date du 1\" juin 1987.(Dossier: Énergie et Ressources, C.1/68-A, sec.31) (Dossier: Environnement 1237/1954). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2295 Attendu que le transfert de l'usage de terrains par le gouvernement du Québec au gouvernement fédéral doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement du Québec et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que soit transféré au gouvernement fédéral, l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-haut décrits pour le maintien d'un quai et d'une jetée, aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Environnement la somme de trois cents dollars (300 $) comme coût du transfert de l'usage des lots susmentionnés; 2.Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur les lots ci-haut mentionnés ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation au préalable du Gouvernement du Québec; 3.Dans le cas où les immeubles ainsi que les ouvrages érigés et situés sur les terrains précités ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le gouvernement fédéral ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du gouvernement fédéral devra être donné au ministre de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.La rétrocession des terrains, des ouvrages et améliorations qui y seront érigés par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec se fera par décrets réciproques, sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliorations ne seraient pas requises par le Gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Environnement, le gouvernement fédéral devra dans un délai d'un (1) an, à compter de son avis de cession, démolir ces ouvrages et améliorations existants sur les lieux transférés, et ce, à la satisfaction du Gouvernement du Québec acceptant ladite rétrocession; 4.Après réception de trois copies conformes du décret autorisant le transfert de l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits, le gouvernement fédéral devra transmettre au ministère de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes du Québec une copie certi- fiée du décret du Conseil privé l'autorisant à accepter le transfert de l'usage des lots concernés; 5.Le transfert de l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits ne deviendra effectif qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation; 6.Les droits miniers à l'intérieur des lots de grève et en eau profonde transférés en vertu du présent décret de même que les droits sur l'eau demeurent sous la régie et l'administration du gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9748 Gouvernement du Québec Décret 475-88, 30 mars 1988 Concernant le transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Champlain, division d'enregistrement de Champlain Attendu que le gouvernement fédéral demande le transfert du droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde servant au maintien d'un feu d'aide à la navigation; Attendu Qu'il est opportun de faire droit à cette demande; Attendu que ce lot de grève et en eau profonde peut être plus particulièrement décrit comme suit: Un lot connu et spécifié comme étant le bloc 747 du fleuve Saint-Laurent (bloc 2 du cadastre de la paroisse de la Visitation-de-Champlain) contenant une superficie de 99,52 mètres carrés d'après un plan de l'arpenteur-géomètre Gaétan Faucher en date du 23 juin 1986, le tout tel que mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère de l'Energie et des Ressources en date du 11 février 1987.(Dossier: Énergie et Ressources, C.1/68-A, sec.34) (Dossier: Environnement 1030/1984).Attendu que le transfert de l'usage de terrains par le Gouvernement du Québec au gouvernement fédéral doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); 2296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le Gouvernement du Québec et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que soit transféré au gouvernement fédéral, l'usage du lot de grève et en eau profonde ci-haut décrit pour le maintien d'un feu d'aide à la navigation, aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Environnement la somme de trois cents dollars (300 $) comme coût du transfert de l'usage du lot susmentionné; 2.Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur le lot ci-haut mentionné ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation au préalable du Gouvernement du Québec; 3.Dans le cas où les immeubles ainsi que les ouvrages érigés et situés sur le terrain précité ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le gouvernement fédéral ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du gouvernement fédéral devra être donné au ministre de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.La rétrocession des terrains, des ouvrages et améliorations qui y seront érigés par le gouvernement fédéral au gouvernement du Québec se fera par décrets réciproques, sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliorations ne seraient pas requises par le Gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Environnement, le gouvernement fédéral devra dans un délai d'un (1) an, à compter de son avis de cession, démolir ces ouvrages et améliorations existants sur les lieux transférés, et ce, à la satisfaction du Gouvernement du Québec acceptant ladite rétrocession; 4.Après réception de trois copies conformes du décret autorisant le transfert de l'usage du lot de grève et en eau profonde ci-dessus décrit, le gouvernement fédéral devra transmettre au ministère de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes du Québec une copie certifiée du décret du Conseil privé l'autorisant à accepter le transfert de l'usage du lot concerné; 5.Le transfert de l'usage du lot de grève et en eau profonde ci-dessus décrit ne deviendra effectif qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation; 6.Les droits miniers à l'intérieur du lot de grève et en eau profonde transféré en vertu du présent décret de même que les droits sur l'eau demeurent sous la régie et l'administration du gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9748 Gouvernement du Québec Décret 476-88, 30 mars 1988 Echange de devises relatif à une partie du produit d'un emprunt de 200 000 000 $ en monnaie des États-Unis d'Amérique Vu que le Québec doit emprunter sur le marché international par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de deux cents millions de dollars (200 000 000 $) en monnaie des États-Unis d'Amérique (des « dollars américains »), datées du 7 avril 1988, portant intérêt au taux de 9,00 % l'an payable annuellement et échéant, sous réserve de leur remboursement par anticipation, le 7 avril 1988 (l'« emprunt »); Vu que Credit Suisse First Boston Limited est disposée à conclure avec le Québec une convention d'échange de devises pour une partie du produit de l'emprunt et qu'on juge opportun pour le Québec de conclure une telle convention; Vu la recommandation à cet effet du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Québec est autorisé à échanger avec Credit Suisse First Boston Limited (le « contrepartiste ») une somme de cent six millions six cent quarante-neuf mille cinq cent douze dollars et quarante-six cents en dollars américains (106 649 512,46 $ É.-U.) le 7 avril 1988 et provenant de l'emprunt contre une somme de cent cinquante-deux millions cinq cent soixante et onze mille sept cent cinq et quarante centièmes de francs suisses (152 571 705,40 FS).2.Le Québec est autorisé à payer au contrepartiste, en considération de cet échange, une commission de trois cent soixante-quinze mille francs suisses (375 000 FS).3.Le Québec conclura à cet effet une convention d'échange de devises avec le contrepartiste.À cet Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2297 égard, le projet de convention d'échange de devises annexé à la recommandation du ministre des Finances est approuvé et le Québec est autorisé à conclure une convention d'échange de devises, rédigée en anglais, dont la teneur sera (sous réserve de l'autorisation de consentir à des modifications conférée à l'article 4 des présentes) substantiellement semblable.Cette convention sera régie par le droit anglais.4.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Fernand Tousignant, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à Londres, du responsable administratif ou du conseiller du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique, tous de la Délégation du Québec à Londres, est autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer la convention d'échange de devises, à consentir à toutes modifications de cette convention qu'il jugera nécessaires ou souhaitables, ces modifications étant par les présentes autorisées et la signature de la convention étant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications, à encourir les dépenses nécessaires à l'échange des devises, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire l'échange des devises de même que l'exécution des engagements résultant de la convention d'échange de devises.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9740 Gouvernement du Québec Décret 477-88, 30 mars 1988 Échange de devises relatif à une partie du produit d'un emprunt de 200 000 000 $ en monnaie des États-Unis d'Amérique Vu que le Québec doit emprunter sur le marché international par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de deux cents millions de dollars (200 000 000 $) en monnaie des États-Unis d'Amérique (des « dollars américains »), datées du 7 avril 1988, portant intérêt au taux de 9,00 % l'an payable annuellement et échéant, sous réserve de leur remboursement par anticipation, le 7 avril 1988 (l'« emprunt »); Vu que la société Fletcher Challenge Finance Netherlands B.V.est disposée, avec la garantie de la société Fletcher Challenge Limited et de Kredietbank N.V., à conclure avec le Québec une convention d'échange de devises relative à une partie des paiements d'intérêt et au remboursement à l'échéance d'une partie du capital de l'emprunt et qu'on juge opportun pour le Québec de conclure une telle convention; Vu la recommandation à cet effet du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Québec est autorisé à échanger avec Fletcher Challenge Finance Netherlands B.V.(le « contrepartiste ») le 7 avril de chacune des années 1989 à 1998 inclusivement, les montants en francs suisses indiqués en annexe au projet de convention d'échange de devises visé ci-dessous contre les montants en dollars américains prévus au susdit projet de convention d'échange de devises.Les engagements résultant au contrepartiste de la convention d'échange de devises comporteront la garantie de Fletcher Challenge Limited et de Kredietbank N.V.2.Le Québec conclura à cet effet une convention d'échange de devises avec le contrepartiste, Fletcher Challenge Limited et Kredietbank N.V.À cet égard, le projet de convention d'échange de devises annexé à la recommandation du ministre des Finances est approuvé et le Québec est autorisé à conclure une convention d'échange de devises, rédigée en anglais, dont la teneur sera (sous réserve de l'autorisation de consentir à des modifications conférée à l'article 3 des présentes) substantiellement semblable.Cette convention sera régie par le droit anglais et le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive des tribunaux d'Angleterre.Aux fins de toutes actions en justice ou procédures intentées relativement à cette convention, le Québec désignera irrévocablement son délégué général à Londres pour recevoir en son nom la signification de telles actions ou procédures.3.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Fernand Tousignant, tous 2298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à Londres, du responsable administratif ou du conseiller du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique, tous de la Délégation du Québec à Londres, est autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer la convention d'échange de devises, à consentir à toutes modifications de cette convention qu'il jugera nécessaires ou souhaitables, ces modifications étant par les présentes autorisées et la signature de la convention étant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications, à encourir les dépenses nécessaires à l'échange des devises, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire l'échange des devises de même que l'exécution des engagements résultant de la convention d'échange de devises.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9740 Gouvernement du Québec Décret 478-88, 30 mars 1988 Concernant un contrat d'échange de taux d'intérêt accessoire à un emprunt de la province de Québec (le « Québec ») en monnaie des Etats-Unis d'Amérique Vu que par le décret 1436-86, du 24 septembre 1986, le ministre des Finances a été autorisé à contracter, auprès de certaines banques et institutions financières, un emprunt n'excédant pas 300 000 000 $ en monnaie des Etats-Unis d'Amérique, à un taux d'intérêt variable et égal au taux interbancaire de l'euro-dollar sur le marché de Londres, tel que déterminé au texte des billets visés à ce décret; Vu que le ministre des Finances s'est prévalu de cette autorisation et a contracté un emprunt de 300 000 000 $ en monnaie des États-Unis d'Amérique, à un taux égal à la moyenne arithmétique des taux offerts pour des dépôts d'euro-dollars sur le marché inter-banques de Londres cotés conformément aux modalités prévues au texte des billets (le « LIBID ») et dont le produit lui a été livré le 15 octobre 1986 (l'« emprunt »); Vu que The First National Bank of Chicago a offert au Québec de s'engager envers lui à lui échanger à compter du 15 octobre 1988 des paiements d'intérêts semestriels équivalents aux paiements d'intérêts de l'emprunt, calculés au taux du LIBID deux jours avant le début de chaque période de six mois commençant le 15 avril 1988, contre des paiements d'intérêts semestriels par le Québec, s'appliquant à un même capital de 300 000 000 $ É.-U., calculés au taux du LIBID moins dix-huit points de base (0,18 %) deux jours avant la fin de telle période, jusqu'au 15 avril 1991, ces paiements réciproques étant sujets à compensation; Vu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Finances à accepter l'offre de The First National Bank of Chicago et à conclure avec celle-ci un contrat d'échange de taux d'intérêt (le « contrat d'échange ») complétant, dans la mesure où le Québec est concerné, les modalités du paiement des intérêts et du remboursement de l'emprunt; Vu l'article 62 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), qui prévoit que les emprunts du gouvernement sont effectués pour le terme, à des taux d'intérêt, de la manière, en la forme et pour les montants que le gouvernement détermine; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le projet de contrat d'échange annexé à la recommandation du ministre des Finances est approuvé, et le Québec est autorisé à conclure avec The First National Bank of Chicago un contrat d'échange dont la teneur sera substantiellement semblable à ce projet.2.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Fernand Tousignant, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à New York, est autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer le contrat d'échange, à consentir à toute modification de ce contrat jugée par lui nécessaire ou souhaitable, la signature du contrat d'échange étant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications, à encourir les dépenses nécessaires à la préparation et à la signature du contrat d'échange, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire la conclusion du contrat d'échange de même que l'exécution des engagements en résultant.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9740 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2299 Gouvernement du Québec Décret 479-88, 30 mars 1988 Concernant une convention d'échange de devises accessoire à l'emprunt du Québec par voie d'émission d'obligations à 9,00 % en date du 7 avril 1988 Vu le décret numéro 319-88, en date du 9 mars 1988, autorisant l'émission et la vente par le Québec d'une valeur nominale globale de 200 000 000$ en monnaie des Etats-Unis d'Amérique (des « dollars américains » ou « $ É.-U.») d'obligations du Québec datées du 7 avril 1988 et échéant le 7 avril 1988 (les « obligations »); Vu les articles 2c et 30 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), qui prévoient que le ministre des Finances a pour fonctions de gérer le fonds consolidé du revenu et la dette publique du Québec, et que ce fonds est grevé en permanence de toutes les charges et dépenses occasionnées par sa régie; Vu l'article 62 de la Loi sur l'administration financière, qui prévoit que les emprunts du gouvernement sont effectués pour le terme, à des taux d'intérêt, de la manière, en la forme et pour les montants que le gouvernement détermine; Vu Qu'il est opportun de s'assurer dès que possible de la disponibilité pour le Québec de dollars américains à un coût avantageux et garanti, afin de faire face au paiement du capital et de l'intérêt d'obligations d'une valeur nominale de 91 657 638 $ É.-U., à compter du 7 avril 1989; Vu Qu'il y a lieu de conclure à cette fin une convention d'échange de devises avec la Banque Pa-ribas; Vu la recommandation à cet effet du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit; 1.Le Québec est autorisé à conclure avec la Banque Paribas une convention d'échange de devises (la « convention ») dont les modalités seront, sauf pour les modifications auxquelles tout signataire autorisé du Québec aura pu c'onsentir sous l'autorité de l'article 7 du présent décret, substantiellement semblables au projet de convention porté en annexe à la recommandation du ministre des Finances.2.Aux termes de la convention, le Québec échangera avec la Banque Paribas, le 7 avril de chaque année (sujet aux ajustements requis pour tenir compte des jours non ouvrables à Luxembourg, Montréal, Toronto et New York), à compter du 7 avril 1989, les montants de dollars américains et les montants de dollars canadiens respectivement prévus à la convention, le dernier échange de fonds devant survenir le 7 avril 1998 au plus tard.3.La convention sera régie par le droit anglais et sera interprétée conformément à celui-ci.4.Le Québec mandate le délégué général du Québec à New York pour recevoir signification en cette ville, pour et au nom du Québec, de toutes procédures judiciaires relatives à la convention.5.La convention sera acceptée à New York par le contrepartiste du Québec et sera rédigée en anglais.6.Le Québec paiera à la Banque Paribas, en relation avec la conclusion de la convention, une commission de 2,00 % de la valeur nominale d'obligations en faisant l'objet.7.Le ministre des Finances, le sous-ministre des Finances, le sous-ministre adjoint au financement, le directeur général des marshes financiers, le directeur des opérations de financement, le directeur des opérations de marchés, le directeur de la réalisation des emprunts, le directeur de la gestion des emprunts et Fernand Tousignant, tous au ministère des Finances du Québec, le délégué général du Québec à New York et tout responsable .administratif ou du conseiller à la Délégation générale du Québec à New York sont tous et chacun autorisés, pour et au nom du Québec, à conclure, signer et livrer la convention, à y consentir toute clause qu'il jugera substantiellement semblable au projet de convention mentionné à l'article 1, à consentir à toute modification de ce projet jugée nécessaire ou souhaitable, la signature de la convention étant une preuve concluante de l'approbation et de l'autorisation de telle modification, à payer toute commission et à encourir toute dépense jugée utile ou nécessaire à la conclusion, la signature, la livraison et l'exécution de la convention ainsi qu'à poser les actes et à signer les documents jugés utiles ou nécessaires à ces conclusions, signature, livraison et exécution.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9740 2300 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988.120e année, n\" 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 480-88, 30 mars 1988 Concernant des emprunts temporaires du Musée de la Civilisation Attendu Qu'en vertu de l'article 26 de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44), le Musée de la Civilisation (le « Musée ») ne peut, sans l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par le Musée et non encore remboursée au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu Qu'il est nécessaire d'autoriser le Musée à contracter des emprunts temporaires auprès d'institutions financières qu'il juge appropriées à certaines conditions; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Finances: Que le Musée soit autorisé à contracter de temps à autre au Canada des emprunts temporaires à concurrence de 40,5 M$ en monnaie du Canada, à taux variable ou à taux fixe, auprès d'institutions financières, le tout aux conditions suivantes: 1) Si l'emprunt concerné est contracté à taux variable et que: a) l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois de six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (S.C.1980-81-82, c.40), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt.2) Si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe et que: a) l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; b) l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois de six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques, (S.C.1980-81-82, c.40), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté.3) Aux fins des présentes, on entend par « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours.4) Malgré ce qui précède, l'intérêt payable sur un emprunt pourra être composé périodiquement pendant la durée de cet emprunt; 5) Le terme de ces emprunts ne devra en aucun cas excéder le l\" septembre 1989; Que les emprunts temporaires ainsi autorisés puissent au besoin être reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande ou à terme, de la manière et en la forme agréées par le Musée; Que lorsque le Musée effectuera des emprunts, il devra coordonner ses activités avec la Direction générale des marchés financiers du ministère des Finances; Que les autorisations accordées par les présentes soient valables du 1\" mars 1988 au 1\" septembre 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9740 Gouvernement du Québec Décret 481-88, 30 mars 1988 Concernant le paiement au Centre de recherche industrielle du Québec d'une somme de 17 500 000 $ pour l'exercice financier 1988-1989 Attendu que l'article 25 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., c.C-8) spécifie que: « 25.Le ministre des Finances paie au Centre, sur le fonds consolidé du revenu, une somme n'excédant pas 105 000 000 $, au cours de la période du 1\" avril 1985 au 31 mars 1990. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, ri 16 2301 Cette somme est payée au Centre en plusieurs versements dont le montant et les conditions sont déterminés par le gouvernement, le total des versements annuels pour chacun des exercices financiers concernés ne pouvant être inférieur à 17 500 000 $.Les modalités d'indexation éventuelle des versements annuels minimums prévus, les versements associés au service de là dette du Centre ou toute autre demande de fonds additionnels jusqu'à épuisement de la somme de 105 000 000 $ sont déterminés par le gouvernement.Le présent article a effet depuis le 1\" avril 1985 »; Attendu Qu'il y a lieu de verser au Centre de recherche industrielle du Québec, pour l'année financière 1988-1989, une somme de 17 500 000 $ en deux versements égaux, le 1\" avril 1988 et le 30 juin 1988; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre des Finances, ce qui suit: Que le ministre des Finances soit autorisé à payer au Centre de recherche industrielle du Québec, sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 17 500 000 $ au cours de l'exercice financier 1988-1989 débutant le 1\" avril 1988 et se terminant le 31 mars 1989; Que cette somme de 17 500 000 $ soit payée en deux versements égaux, le 1\" avril 1988 et le 30 juin 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9751 Gouvernement du Québec Décret 482-88, 30 mars 1988 Concernant une participation de la Société de développement industriel du Québec au Fonds Emploi-Montréal Attendu que la ville de Montréal, le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec, et les trois corporations de développement économique et communautaire (C.D.E.C.) suivantes: le Programme Action-Revitalisation Hochelaga-Maisonneuve, la Corporation de développement économique et communautaire du Centre-Sud et le Programme économique de Pointe Saint-Charles se sont unis pour créer un fonds d'investissement dans des entreprises locales appelé Fonds Emploi-Montréal; Attendu que le Fonds Emploi-Montréal a pour objectif de contribuer à la création d'emplois sur le territoire de la ville de Montréal et à l'émergence de rentrepreneurship local, principalement en consentant des prêts à de petites entreprises en démarrage, en consolidation ou en expansion; Attendu que le Fonds Emploi-Montréal concentrera ses activités principalement sur les projets qui se développeront dans les territoires couverts par une C.D.E.C., soit pour le moment les territoires d'Hoche-laga-Maisonneuve, du Centre-Sud et de Pointe Saint-Charles, qui sont des quartiers défavorisés de la ville de Montréal; Attendu que le Gouvernement du Québec veut favoriser ce type d'expérience où le milieu se donne des moyens pour assurer son propre développement, en concertation avec d'autres partenaires économiques; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec, en accordant l'aide définie par le gouvernement; Attendu que ce projet présente un intérêt économique important pour le Québec, notamment parce qu'il va permettre l'implantation, la consolidation ou l'expansion de projets par de petites entreprises dans des quartiers économiques défavorisés de la ville de Montréal; Il est décrété, en conséquence, sur la propostion du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le Gouvernement du Québec confie à la Société de développement industriel du Québec, en vertu de l'article 7 de sa loi constitutive (L.R.Q, c.S-11.01), un mandat exprès l'autorisant à participer au capital-actions du Fonds Emploi-Montréal pour un montant maximal de 500 000 $ sur une période de trois ans, selon les modalités à déterminer avec les partenaires de ce Fonds; Que les crédits nécessaires au déboursement de cette participation soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9751 i 2302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, ri' 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 483-88, 30 mars 1988 Concernant le versement d'une subvention de un million cent soixante-quinze mille quatre cents dollars (1 175 400 $) à Sidbec par le ministre de l'Industrie et du Commerce Attendu que Sidbec a engagé une somme de quarante-cinq millions quatre-vingt-deux mille dollars (45 082 000 S) en date du 31 décembre 1987 pour sa quote-part des coûts directs de la terminaison des opérations minières de sa filiale Sidbec-Normines Inc.; Attendu que le Gouvernement du Québec a accepté de prendre à sa charge la quote-part de Sidbec des coûts directs de la terminaison des opérations minières de Sidbec-Normines Inc.et qu'une première tranche de quinze millions de dollars (15 000 000 $) ainsi qu'une deuxième tranche de vingt-cinq millions sept cent mille dollars (25 700 000 $) ont déjà été versées en vertu des décrets 1377-85 du 3 juillet 1985 et 435-86 du 9 avril 1986 respectivement; Attendu Qu'il y a lieu de verser à Sidbec une troisième tranche de un million cent soixante-quinze mille quatre cents dollars (1 175 400 $) eh compensation d'une partie des coûts assumés à date; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qui suit: Que le ministre de l'Industrie et du Commerce soit autorisé à verser à Sidbec une somme de un million cent soixante-quinze mille quatre cents dollars (1 175 400 $) constituant la troisième tranche d'une subvention à lui être versée en guise de compensation pour sa quote-part du coût direct de la terminaison des opérations minières de Sidbec-Normines Inc.; Que cette somme soit prise à même les crédits votés à cette fin au programme 03, élément 03, du ministère de l'Industrie et du Commerce pour l'exercice 1987-1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin .Gouvernement du Québec Décret 486-88, 30 mars 1988 Concernant un prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant maximal de 1 750 000 $ à Chateau Vaudreuil inc.Attendu que Chateau Vaudreuil inc., 3295 boulevard Gouin Est, Bureau 107, Montréal-Nord (Québec) HlH 5N6, projette de construire sur les rives du lac des Deux-Montagnes un complexe hôtelier de haute gamme et tous les services reliés; Attendu que ce projet présente un intérêt économique important pour le Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de-développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un tel projet, en accordant l'aide définie par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société à percevoir de Chateau Vaudreuil inc.un honoraire de gestion, non remboursable, de 1 % calculé sur le montant initial du prêt participatif; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce; Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée, en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), à accorder à Chateau Vaudreuil inc.une aide financière sous forme d'un prêt participatif pour un montant maximal de 1 750 000 $, le tout sujet aux termes et conditions stipulés par la Société; Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à percevoir de Chateau Vaudreuil inc.un honoraire de gestion, non remboursable, de 1 % calculé sur le montant initial du prêt.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9751 9751 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2303 Gouvernement du Québec Décret 487-88, 30 mars 1988 Concernant un prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant maximal de 785 000 $ à Auberge de la Montagne Coupée inc.et une prise en charge d'intérêts par le ministre du Tourisme pour un montant maximal de 282 000 $ Attendu que Auberge de la Montagne Coupée inc.projette de faire l'implantation d'un complexe hôtelier à Saint-Jean-de-Matha, Québec; Attendu que ce projet présente un intérêt économique important pour le Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un tel projet, en accordant l'aide définie par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société à percevoir de Auberge de la Montagne Coupée inc.un honoraire de gestion, non remboursable, de 1 % calculé sur le montant initial du prêt participatif; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 10° de l'article 8 de la Loi sur le ministère du Tourisme (L.R.Q., c.M-31.1) le ministre du Tourisme peut accorder, aux fins de l'exercice de ses fonctions et pouvoirs, et avec l'autorisation du gouvernement, une aide financière à toute entreprise; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre du Tourisme à accorder une aide financière à Auberge de la Montagne Coupée inc.sous forme d'une prise en charge d'intérêts pour un montant maximal de 282 000 $; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre du Tourisme: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée, en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.s-11.01), à accorder à Auberge de la Montagne Coupée inc.une aide financière sous forme d'un prêt participatif pour un montant maximal de 785 000 $; le tout sujet aux termes et conditions stipulés par la Société de développement industriel du Québec; Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à percevoir de Auberge de la Montagne Coupée inc.un honoraire de gestion, non remboursable, de 1 % calculé sur le montant initial du prêt.Que le ministre du Tourisme soit autorisé à verser à Auberge de la Montagne Coupée inc.les intérêts sur ce prêt participatif, durant une période de trois ans à compter de la date du premier remboursement du prêt, pour un montant maximal de 282 000 $; Que les sommes nécessaires pour accorder cette prise en charge d'intérêts soient prises à même les crédits du ministère du Tourisme.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9751 Gouvernement du Québec Décret 488-88, 30 mars 1988 Concernant la nomination de monsieur Jean Alarie comme juge de la Cour provinciale Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice; Que monsieur Jean Alarie, avocat et membre du Barreau du Québec soit nommé en vertu de l'article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), par commission sous le grand sceau, durant bonne conduite, juge de la Cour provinciale, pour exercer la juridiction prévue par l'article 134 de cette loi dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Québec avec effet à compter du 11 avril 1988; Que la résidence de monsieur Jean Alarie soit fixée dans la ville de Québec ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9749 2304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 489-88, 30 mars 1988 Concernant la nomination de M\" Micheline Paquin comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu que la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, créée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), est composée d'au moins douze commissaires nommés par le gouvernement, dont un président et au plus deux vice-présidents; Attendu que le gouvernement détermine le traite-.ment et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations des commissaires de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un nouveau commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que, conformément à l'article 368 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), Mc Micheline Paquin, avocate à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, soit nommée commissaire de cette commission pour une durée de cinq ans à compter du 18 avril 1988; Que les conditions d'emploi de Mc Micheline Paquin à titre de commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, apparaissant en annexe, soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Micheline Paquin comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme M' Micheline Paquin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, elle exerce tout mandat que lui confie la Commission.Madame Paquin remplit ses fonctions au bureau régional que désigne le président de la Commission.Pour la durée du présent mandat, madame Paquin, avocate à la Commission mutée au ministère de la Justice, est placée en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 18 avril 1988 pour se terminer le 17 avril 1993, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Paquin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Paquin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 57 120 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1988.3.2 Assurances Madame Paquin participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Paquin continue à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Paquin sera rem- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, ri< 16 2305 boursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures)., 4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, madame Paquin a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles elle aurait droit comme avocate de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Paquin peut démissionner de la fonction publique et de son poste de commissaire de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Paquin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, madame Paquin demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RETOUR Madame Paquin peut demander que ses fonctions de commissaire de la Commission prennent fin avant l'échéance du 17 avril 1993, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, elle sera réintégrée parmi le personnel du ministère de la Justice au salaire qu'elle avait comme commissaire de la Commission si ce salaire est infé- rieur ou égal au traitement maximum normal de l'échelle de traitement des avocats de la fonction publique.Dans le cas où son salaire de commissaire de la Commission est supérieur, elle sera réintégrée au maximum normal de l'échelle de traitement qui lui est applicable 7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Paquin se termine le 17 avril 1993.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de commissaire de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas madame Paquin à un autre poste, cette dernière sera réintégrée parmi le personnel du ministère de la Justice aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Micheline Paquin Renaud Caron, secrétaire général associé 9749 Gouvernement du Québec Décret 490-88, 30 mars 1988 Concernant la nomination de monsieur Raynald Loiselle comme membre de l'Office de la protection du consommateur Attendu que l'Office de la protection du consommateur, créé par la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1), est composé d'au plus quinze membres, dont un président et un vice-président, qui sont nommés par le gouvernement; Attendu que les membres de l'Office de la protection du consommateur, à l'exclusion du président et du vice-président, sont nommés pour une période qui ne peut excéder trois ans; Attendu que le mandat de madame Micheline Baril, nommée par le décret 36-87 du 14 janvier 1987, est échu depuis le 14 janvier 1988; 2306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu de la remplacer; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que, conformément à l'article 294 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1), monsieur Raynald Loiselle, ingénieur, soit nommé membre de l'Office de la protection du consommateur pour un mandat de 3 ans à compter de ce jour.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9749 Gouvernement du Québec Décret 491-88, 30 mars 1988 Concernant la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale Attendu que la Conférence de La Haye de droit international privé a, lors de sa dixième session, adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion, la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale; ¦ Attendu que la Convention est entrée en vigueur le 10 février 1969; Attendu que le Gouvernement du Québec estime qu'il est nécessaire d'établir les moyens appropriés pour que les actes judiciaires et extrajudiciaires qui doivent être signifiés ou notifiés à l'étranger soient connus de leurs destinataires en temps utile et d'améliorer à cette fin l'entraide judiciaire mutuelle en simplifiant et en accélérant la procédure; Attendu que cette Convention relève, par son contenu, de la compétence constitutionnelle du Québec; Attendu que le ministre des Relations internationales, en vertu de l'article 15 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1), a pour responsabilité de recommander au gouvernement la ratification des traités ou accords internationaux dans les domaines ressortissant à la compétence constitutionnelle du Québec et qu'il en assure et coordonne la mise en oeuvre au Québec; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 21 de la Convention, il est nécessaire que le gouvernement du Québec désigne une Autorité centrale aux fins de l'application de la Convention sur son territoire; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 21 de la Convention, il est nécessaire que le Gouvernement du Québec désigne une Autorité compétente pour établir l'attestation des demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre État contractant; Attendu Qu'en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l'article 21 de la Convention, il est nécessaire que le Gouvernement du Québec désigne une Autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 21 de la Convention, il est nécessaire que le Gouvernement du Québec déclare que lorsqu'une procédure introductive d'instance a été transmise dans un État étranger pour y être signifiée conformément à l'un des modes admis par le droit de cet État pour la signification sur son territoire des actes venant de l'étranger et qu'il est démontré que, malgré des efforts raisonnables auprès des autorités compétentes de cet État pour l'obtenir, aucun rapport de signification n'a été reçu dans les six mois de la transmission de la demande, le juge peut rendre jugement contre un défendeur qui n'a pas comparu ou qui n'a pas plaidé; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 21 de la Convention, il est nécessaire que le Gouvernement du Québec déclare que lorsqu'un jugement a été rendu contre un défendeur qui n'a pas comparu ou qui n'a pas plaidé, le jugement ne peut être rétracté, à la demande de la partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider présentée dans l'année de la date du jugement, que si celle-ci démontre que sans qu'il n'y ait eu faute de sa part, elle n'a pas eu connaissance de la procédure en temps utile pour se défendre ni pour exercer un recours à rencontre de la décision et que ses moyens de défense n'apparaissent pas dénués de tout fondement; Attendu que l'Assemblée nationale a sanctionné le 20 juin 1985 la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'administration de la justice (1985, c.29), laquelle introduit dans le Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) des dispositions visant à assurer la mise en oeuvre de la Convention au Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Relations internationales et du ministre de la Justice: Que le Gouvernement du Québec se déclare lié par la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, ri' 16 2307 en matière civile ou commerciale et fait les désignations et déclarations suivantes: 1.Conformément aux dispositions de l'article 21 de la Convention et en application des articles 2 et 18 alinéa 3, le ministre de la Justice du Québec est désigné comme Autorité centrale aux fins de satisfaire aux obligations de la Convention sur le territoire du Québec; 2.Conformément aux dispositions de l'article 21 et en application de l'article 6, alinéa 1, les shérifs, les huissiers et l'Autorité centrale du Québec sont désignés comme Autorité compétente pour établir l'attestation des demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre Etat contractant; 3.Conformément aux dispositions de l'article 21 et en application de l'article 9, le ministre de la Justice du Québec est désigné comme Autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire; 4.Conformément aux dispositions de l'article 21 et en application de l'article 15, alinéa 2, le Gouvernement du Québec déclare que lorsqu'une procédure in-troductive d'instance a été transmise dans un État étranger pour y être signifiée conformément à l'un des modes admis par le droit de cet État pour la signification sur son territoire des actes venant de l'étranger et qu'il est démontré que, malgré des efforts raisonnables auprès des autorités compétentes de cet État pour l'obtenir, aucun rapport de signification n'a été reçu dans les six mois de la transmission de la demande, le juge peut rendre jugement contre un défendeur qui n'a pas comparu ou qui n'a plaidé; 5.Conformément aux dispositions de l'article 21 et en application de l'article 16, alinéa 3, le Gouvernement du Québec déclare que lorsqu'un jugement a été rendu contre un défendeur qui n'a pas comparu ou qui n'a pas plaidé, le jugement ne peut être rétracté, à la demande de la partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider présentée dans l'année de la date du jugement, que si celle-ci démontre que sans qu'il n'y ait eu faute de sa part, elle n'a pas eu connaissance de la procédure en temps utile pour se défendre ni pour exercer un recours à rencontre de la décision et que ses moyens de défense n'apparaissent pas dénués de tout fondement; Que le ministre des Relations internationales soit chargé de transmettre cette déclaration aux instances appropriées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9752 Gouvernement du Québec Décret 492-88, 30 mars 1988 Concernant la délégation du Québec à la Session générale de la Conférence des ministres de l'Éducation des pays ayant en commun l'usage du français (CONFEMÉN) qui doit avoir lieu du 14 au 16 avril 1988, Bujumbura, Burundi Attendu que la quarantième session générale de la Conférence des ministres de l'Éducation des pays ayant en commun l'usage du français (CONFEMEN) doit avoir lieu du 14 au 16 avril 1988; Attendu que la session générale doit arrêter le plan d'action de la CONFEMEN pour 1988 et que le Québec y prend une part très active depuis 1968; Attendu que le ministre de l'Éducation du Québec a été invité à cette session générale par le Secrétaire général de la Conférence et qu'il convient de former une délégation officielle pour y représenter le Québec; Attendu que le Québec a été désigné, avec la France, commissaire aux comptes de la CONFEMEN et que le rapport de vérification doit être examiné lors de cette session; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1) toute délégation officielle du Québec à une conférence internationale est constituée et mandatée par le Gouvernement du Québec; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Relations internationales et le ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, il est décrété ce qui suit: Monsieur Marcel Parent, député de Sauvé et président de la Commission permanente de l'Éducation à l'Assemblée nationale, dirige la délégation québécoise à la quarantième session générale de la CONFEMEN à Bujumbura, Burundi, du 14 au 16 avril 1988; La délégation est également composée de: Monsieur Roger Haeberlé, directeur des Relations extérieures au ministère de l'Éducation et correspondant national du Québec auprès de la CONFEMEN.Monsieur René Leduc, directeur a.i.des Affaires de la francophonie au ministère des Relations internationales.Monsieur Yves Clément, conseiller au Bureau de vérification interne du ministère de l'Éducation, lequel participe à la session générale à titre de commissaire aux comptes. 2308 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 La délégation québécoise à la quarantième session générale de la CONFEMEN ait plein pouvoir pour faire valoir les intérêts du Québec conformément au mandat qui lui é«t donné à cette fin.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9752 Gouvernement du Québec Décret 493-88, 30 mars 1988 Concernant les frais de perception par le ministre du Revenu des contributions au régime de rentes du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9), le ministre du Revenu remet mensuellement à la Régie des rentes du Québec les contributions qu'il est tenu de percevoir en vertu de cette loi avec les intérêts et les pénalités s'y rapportant, déduction faite des remboursements et compte tenu des ajustements découlant d'ententes ainsi que des frais de perception déterminés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'Arrêté en Conseil 5216-75 du 26 novembre 1975, les frais de perception à déduire ont été fixés à 1,5 % des contributions qu'il doit ainsi percevoir et qu'il remet à la Régie des rentes du Québec; Attendu Qu'une recommandation inscrite à l'Arrêté en Conseil 5216-75 était à l'effet que le taux de 1,5 % soit sujet à révision à la demande de l'une des parties si celle-ci considère que des modifications substantielles sont intervenues entre-temps par suite d'une législation nouvelle; , Attendu que, depuis cet Arrêté en Conseil, le taux de contribution et le maximum des gains admissibles pour les fins du régime de rentes du Québec ont été révisés; Attendu que la Régie des rentes du Québec et le ministère du Revenu conviennent que le taux de 1,5% pour la perception doit être révisé pour tenir compte de ces facteurs et du coût réel de la perception des contributions; Attendu que la Régie des rentes du Québec et le ministère du Revenu conviennent qu'une modification du taux servant à déterminer les frais de perception peut être effectuée graduellement pour s'établir à 1,45 % au 1er avril 1987, à 1,4 % au 1\" avril 1988 et à 1,35 % à compter du 1er avril 1989; Attendu que ces nouveaux taux doivent être pondérés pour tenir compte de l'accroissement relatif du taux de contribution au régime de rentes du Québec au cours des prochaines années; Attendu que le ministre du Revenu remet les contributions au régime d'assurance-maladie non plus à la Régie de l'assurance-maladie mais au fonds des services de santé du ministère des Finances; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que les frais de perception que le ministre du Revenu est autorisé à déduire des sommes qu'il remet mensuellement à la Régie des rentes du Québec en vertu de l'article 34 de la Loi sur le régime de rentes du Québec soient calculés en fonction des taux suivants, appliqués au montant des contributions nettes au régime de rentes du Québec que le ministre du Revenu est tenu de percevoir, excluant les intérêts et les pénalités pour les employeurs et les intérêts pour les particuliers: \u2014 pour l'année financière débutant le 1\" avril 1987, au taux de 1,45 %; \u2014 pour l'année financière débutant le 1er avril 1988, au taux de 1,40 %; \u2014 pour toute année financière subséquente, au taux de 1,35 %, et que le résultat ainsi obtenu soit pondéré pour chaque année financière, en le multipliant par 3,6 % et en divisant ce nouveau produit par le taux de contribution au régime de rentes en vigueur au 1\" avril de l'année financière concernée; Que l'Arrêté en Conseil 5216-75 du 26 novembre 1975 soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9753 Gouvernement du Québec Décret 494-88, 30 mars 1988 Concernant un accord sur le financement et la mise en oeuvre du Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers entre Sa Majesté la Reine du Chef du Canada et la Régie de l'assurance automobile du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, I20e année, n\" 16 2309 Attendu que les ministres responsables des transports et de la sécurité routière au Canada, ont accepté le 26 mars 1987, le principe d'un « Protocole d'entente concernant un accord fédéral-provincial-territorial sur l'adoption d'un Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers » aux fins d'assurer une utilisation sécuritaire des véhicules commerciaux; Attendu que lors de cette même réunion, il a été convenu que le gouvernement fédéral assumerait la totalité des coûts de développement des nouvelles mesures de sécurité routière introduites dans le cadre du Code canadien ainsi qu'une partie des coûts d'exploitation de ce code; Attendu que l'accord avec le gouvernement fédéral est valide pour une période de S ans à compter de 1988; Attendu que le Gouvernement du Québec adoptait, le 30 juin 1987, le décret 1044-87 concernant un «Protocole d'entente concernant un accord fédéral-provincial-territorial sur l'adoption d'un Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers »; Attendu que le paragraphe Id de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.R-4) prévoit que la Régie a pour fonction de promouvoir la sécurité routière en ce qui a trait au comportement des usagers de la route, de même qu'aux normes de sécurité relatives aux véhicules utilisés; Attendu que le premier alinéa de l'article 17 de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.R-4) prévoit que la Régie peut conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, notamment, en vue de l'application de cette loi; Attendu Qu'un tel accord constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que l'accord concernant le financement et la mise en oeuvre du Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 496-88, 30 mars 1988 Concernant la déclassification de chemins de colonisation situés dans les circonscriptions électorales de Chicoutimi et Roberval Attendu que le ministre des Transports est chargé de l'exécution de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13) par l'article 1 de cette loi; Attendu que les chemins mentionnés en annexe aux présentes ont été déclarés chemins de colonisation par le décret 546 du 7 mai 1953 adopté conformément aux dispositions de l'article 2 de cette loi; Attendu que ces chemins ne sont plus requis à titre de chemins de colonisation; Vu les dispositions de l'article 4 de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que les chemins mentionnés en annexe cessent d'être des chemins de colonisation; Que le décret 546 du 7 mai 1953 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin ANNEXE CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE CHICOUTIMI Canton de Tremblay: Chemin à travers les lots 10 à 16 rang I Ouest.CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE ROBERVAL Canton de Parent: Route à travers les lots 33, rang XVI et 36, rang XVII.Route à travers les lots 38, rang XIV et 34 à 29 rangs IX, X, XI, XII et XIII.9754 9754 2310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie Gouvernement du Québec Décret 500-88, 30 mars 1988 Concernant la Charte de la langue française Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 212 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll), le ministre délégué aux Affaires culturelles soit chargé de l'application de cette loi; Que ce décret remplace le décret 2631-85 du 13 décembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9738 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2311 Décrets, avis d'adoption Décret 450-88, 30 mars 1988 Concernant une entente relative à l'achat de chlorure de sodium des Iles-de-la-Madeleine Le directeur général des achats est autorisé à signer une entente avec Mines Seleine Inc.pour l'achat de sel.La publication intégrale de ce décret de 31 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.9743 Décret 461-88, 30 mars 1988 Concernant une entente à être conclue entre d'une part, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et d'autre part, le Comité de retraite du régime de rentes des employés de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec La publication intégrale de ce décret de 17 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.9755 ( I ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2313 Commissions parlementaires Commission du budget et de l'administration Avis public est, par les présentes, donné que la Commission du budget et de l'administration est chargée de procéder à une consultation générale et de tenir des auditions publiques dans le cadre de l'étude du document intitulé « Décloisonnement des intermédiaires ».Les auditions de la Commission auront lieu à compter du 31 mai 1988.Toute personne ou organisme qui désire exprimer son opinion en regard de ce mandat peut soumettre un mémoire à la Commission du budget et de l'administration.Le mémoire doit être reçu au Secrétariat des commissions au plus tard le 20 mai 1988 en 25 exemplaires de format 8V2 pouces sur 11 pouces (21,5 cm sur 28 cm).Il doit être accompagné d'autant d'exemplaires d'un bref résumé de son contenu.La Commission prendra connaissance des mémoires reçus.Elle choisira alors, parmi les personnes et les organismes qui lui ont fait parvenir un mémoire, ceux qu'elle entendra.Les personnes ou les organismes qui désirent que leur mémoire soit transmis à la Tribune de la presse doivent en faire parvenir 35 exemplaires supplémentaires.Prière d'adresser les mémoires, la correspondance et les demandes de renseignements à: monsieur Alain Major, secrétaire de la Commission du budget et de l'administration, Secrétariat des commissions, Hôtel du Parlement, bureau RC.17, Québec (Québec), G1A 1A3, tél.: (418) 643-2722, télex: 051-2216, bélino-graphe: (418) 643-0248. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 2315 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_Page_Commentaires Accord sur le financement et la mise en oeuvre du Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers entre Sa Majesté la Reine du Chef du Canada et la Régie de l'assurance automobile du Québec.2308 N Administrateurs agréés \u2014 Affaires du Bureau et les assemblées générales.2100 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Affaires culturelles \u2014 Exercice des fonctions de la ministre.,.2273 N Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministère de 1'.\u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.2273 N Aide juridique, Loi sur 1'.\u2014 Commission des services juridiques \u2014 Nomination et rémunération des avocats non régis par une convention collective de travail 2255 Projet (L.R.Q., c.A-14) Allocation pour le déplacement et le remboursement de frais de voyages aux membres du Conseil exécutif.2094 M (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., c.E-18) Association des administrateurs des établissements de détention du Québec \u2014 Reconnaissance, pour fins de relations de travail.2283 N Autorisation de modifier la subvention à verser à la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires pour les années 1986-1987, 1987-1988 et les années subséquentes.2290 N Bibliothèques centrales de prêt du Québec \u2014 Projet d'automatisation de la gestion documentaire.2280 N Bien culturel immobilier.2095 M (Loi sur les biens culturels, L.R.Q., c.B-4) Biens culturels, Loi sur les.\u2014 Bien culturel immobilier.2095 M (L.R.Q., c.B-4) Biens culturels, Loi sur les.\u2014 Versements faits aux municipalités.2096 N (L.R.Q., c.B-4) Canton de Holland \u2014 Soustraction au jalonnement.2099 N (Loi sur les mines, L.R.Q., c.M-13) Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Paiement d'une somme pour l'exercice financier 1988-1989 .2300 N Certaines mesures d'application temporaire prévues par le titre IV de la Loi .2098 M (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q., c.R-10) Charte de la langue française.2310 N Cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications, Loi modifiant la Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur.2087 N (1987, c.71) 2316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie 2 Code de la sécurité routière \u2014 Entente de réciprocité entre le Québec et l'État de New York concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière.2109 N (L.R.Q., c.C-24.2) Code de la sécurité routière \u2014 Normes de signalisation touristique commerciale.2146 N (L.R.Q, c.C-24.2, a.289) Code dés professions \u2014 Administrateurs agréés \u2014 Affaires du Bureau et les assemblées générales.2100 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Technologues des sciences appliquées \u2014 Publicité .2103 N (L.R.Q., c.C-26) Commission de reconnaissance des associations d'artistes \u2014 Nomination des membres.2277 N Commission des courses de chevaux du Québec \u2014 Nomination d'un membre.2289 N Commission des courses de chevaux du Québec \u2014 Subvention.2289 N Commission des services juridiques \u2014 Nomination et rémunération des avocats non régis par une convention collective de travail.2255 Projet (Loi sur l'aide juridique, L.R.Q., c.A-14) Commission du budget et de l'administration \u2014 Étude du document intitulé « Décloisonnement des intermédiaires ».2313 Commission Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Nomination d'un parlementaire commissaire .2304 N Conseil exécutif \u2014 Allocation pour le déplacement et le remboursement de frais de voyages aux membres.2094 M (L.R.Q., c.E-18) Conseil exécutif \u2014 Exercice des fonctions de la vice-présidente.2273 N Contrat d'échange de taux d'intérêt accessoire à un emprunt de la province de Québec en monnaie des États-Unis d'Amérique.2298 N Convention d'échange de devises accessoire à l'emprunt du Québec par voie d'émission d'obligations.2299 N Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.2306 N Cour provinciale \u2014 Nomination d'un juge.2303 N Déclassification de chemins de colonisation situés dans les circonscriptions électorales de Chicoutimi et Roberval .2309 N Délégation du Québec à la Session générale de la Conférence des ministres de l'Éducation des pays ayant en commun l'usage du français (CONFEMEN).2307 N Échange de devises relatif à une partie du produit d'un emprunt en monnaie des États-Unis d'Amérique.2296 N Échange de devises relatif à une partie du produit d'un emprunt en monnaie des États-Unis d'Amérique.2297 N Entente à être conclue entre d'une part, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et d'autre part, le Comité de retraite du régime de rentes des employés de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec 2311 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1988.120e année, n\" 16 2317 Entente de réciprocité entre le Québec et l'État de New York concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière.2109 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Entente entre le Gouvernement du Québec et le Comité intergouvernemental pour les migrations relative à l'enseignement du français aux réfugiés du camp de Phanat.Nikhom (Thaïlande) se destinant au Québec.2290 N Entente relative à l'achat de chlorure de sodium des îles-de-la-Madeleine.2311 N Exécutif, Loi sur V.\u2014 Conseil exécutif \u2014 Allocation pour le déplacement et le remboursement de frais de voyages aux membres.2094 M (L.R.Q., c.E-18) Fabriques de pâtes et papiers.2175 Projet (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Forme et contenu du rôle d'évaluation foncière, processus de sa confection et de sa tenue à jour, continuité des rôles successifs.2176 Projet (L.R.Q., c.F-2.1) Forme et contenu du rôle d'évaluation foncière, processus de sa confection et de sa tenue à jour, continuité des rôles successifs.2176 Projet (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) Frais de perception par le ministre du Revenu des contributions au régime de rentes du Québec____,.2308 N Fraternité des cadres intermédiaires des agents de la paix de la fonction publique \u2014 Reconnaissance, pour fins de relations de travail.2285 N Hydro-Québec, Loi sur.\u2014 Tarifs d'électricité et les conditions de leur application.2115 N ((L.R.Q., c.H-5) Les Produits Cabois Inc.\u2014 Participation de REXFOR à la relance de l'entreprise 2291 N Maîtres mécaniciens en tuyauterie, Loi sur les.\u2014 Règlements.2089 M (L.R.Q., c.M-4) Mines, Loi sur les.\u2014 Canton de Holland \u2014 Soustraction au jalonnement .2099 N (L.R.Q., c.M-13) Mines, Loi sur les.\u2014 Substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure.2228 Projet (1987, c.64) Mines Seleine Inc.\u2014 Vente par SOQUEM.2278 N Modification au décret concernant l'administration de l'assurance-salaire dans les secteurs de la Fonction publique, des Affaires sociales et de l'Éducation.2286 M Musée de la Civilisation \u2014 Acquisition d'un immeuble.2277 N Musée de la Civilisation \u2014 Emprunts temporaires.2300 N Normes de signalisation touristique commerciale.2146 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Office de la protection du consommateur \u2014 Nomination d'un membre.2305 _ N Promotion des exportations des biens et services relatifs aux industries culturelles 2273 N 2318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1988, 120e année, n\" 16 Partie Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Fabriques de pâtes et papiers.2175 Projet (L.R.Q, c.Q-2) Régime de rentes du Québec \u2014 Frais de perception par le ministre du Revenu.2308 N Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Certaines mesures d'application temporaire prévues par le titre IV de la Loi.2098 .M (L.R.Q., c.R-10) REXFOR \u2014 Participation à la relance de l'entreprise Les Produits Cabois Inc., située à Cabano dans le district électoral de Kamouraska-Témiscouata.2291 N Salaberry-de-Valleyfield, ville \u2014 Vente de certains lots transférés par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec.2292 N Sidbec \u2014 Versement d'une subvention par le ministre de l'Industrie et du Commerce.2302 N Signature de certains actes, documents ou écrits.2108 N (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q., c.S-11.01) Société de développement des industries de la culture et des communications \u2014 Modifications aux conditions d'emploi d'un membre et président du conseil d'administration et président-directeur général.2274 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Participation au Fonds Emploi-Montréal.2301 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt participatif à Auberge de la Montagne Coupée inc.et une prise en charge d'intérêts par le ministre du Tourisme 2303 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt participatif à Chateau Vaudreuil inc.2302 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Régie interne.2105 N (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q., c.S-11.01) Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits.2108 N (L.R.Q., c.S-11.01) Société de la Place des Arts \u2014 Emprunt pour la réfection et le réaménagement de la scène, de l'arrière-scène et de la façade nord de la salle Wilfrid-Pelletier.2279 N Société d'habitation du Québec \u2014 Octroi d'une subvention d'équilibre budgétaire pour l'application de sa loi.2287 N Société générale des industries culturelles \u2014 Nomination des membres au conseil d'administration.2276 N Société générale des industries culturelles \u2014 Nomination du vice-président.2274 N Société immobilière du Québec \u2014 Financement temporaire.2288 N SOQUEM \u2014 Vente de Mines Seleine Inc.2278 N Substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure.2228 Projet (Loi sur les mines, 1987, c.64) Syndicat des cadres du Gouvernement du Québec Inc.\u2014 Reconnaissance, pour fins de relations de travail.2281 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1988.120e année.«\" 16 2319 Tarifs d'électricité et les conditions de leur application.2115 N (Loi sur Hydro-Québec, L.R.Q., c.H-5) Technologues des sciences appliquées \u2014 Publicité.2103 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Transfert au gouvernement fédéral de l'usage de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Rivière-au-Renard, division d'enregistrement de Gaspé.2294 N Transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Champlain, division d'enregistrement de Champlain.2295 N Versements faits aux municipalités.2096 N (Loi sur les biens culturels, L.R.Q., c.B-4) ( I ( I I I I LES LOIS ET REGLEMENTS / Tab.eaudesmodinca.ions index sommaire Québec s: Tableau des modifications et index sommaire des Règlements refondus du Québec du 31 décembre 1981 au Ie' mars 1988 Ce recueil comprend: 1 Un tableau des modifications identifiant les disposi tions modifiées des textes réglementaires depuis la refonte du 31 décembre 1981 2 (Jn index sommaire conçu à partir de mots clés qui facilite le repérage des règlements.Éditeur officiel 1988 428 page^.EOQ 24603 3 40 $ En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires, par commande postale et chez votre libraire habituel.Québec U CI Les Publications du Québec CP 1005 Québec (Québec) G1K 7B5 Vente et information : (418) 643-5150 (Sans (rais) 1-800-463-2100 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 ta A Canada Postes j ¦ Up Post Canada / Postage cwkI Port oayc ^/ Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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