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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 13 (no 29)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1988-07-13, Collections de BAnQ.

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[" jr azette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlemen 120e année 13 juillet 1988 No 29 < i i ( i Gazette officielle du Québec Partie 2 120e année Lois et Jf0^let 1988 règlements Sommaire Table des matières Lois 1988 Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Décrets avis d'adoption Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise.77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9< étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements; Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone; (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 337-8361 1023-88 Comité ministériel permanent du développement économique.3681 1024-88 Comité ministériel permanent des affaires culturelles et sociales.3682 1025-88 Comité de législation.3682 \\ Décrets, avis d'adoption 968-88 Entente entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite et des assurances collectives des employés du Mouvement des caisses populaires et d'économie Desjardins.3683 969-88 Entente entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et l'Ordre des ingénieurs du Québec.3683 970-88 Entente entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et la Solidarité, compagnie d'assurance sur la vie et ses compagnies affiliées .3683 Erratum 421-88 Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).3685 i 4 \u2022A i1 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3549 PROVINCE DE QUÉBEC 33' LÉGISLATURE 2» SESSION Québec, le 1er juin 1988 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur (Québec, le 1er juin 1988 Aujourd'hui, à onze heures, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 30 Loi n° 2 sur les crédits, 1988-1989 94 Loi sur le Conseil de la famille La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec 3550 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 juillet 1988.120e année, n\" 29 Partie 2 PROVINCE DE QUÉBEC 33\" LÉGISLATURE 2' SESSION Québec, le 7 juin 1988 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 7 juin 1988 Aujourd'hui, à treize heures dix minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 23 Loi modifiant la Loi sur la représentation électorale 110 Loi sut la Régie des télécommunications 201 Lai concernant Quebecair - Air Quebec La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3551 ASSEMBLÉE NATIONALE deuxième session trente-troisième législature Projet de loi 23 (1988, chapitre 7) Loi modifiant la Loi sur la représentation électorale Présenté le 2 juin 1988 Principe adopté le 2 juin 1988 Adopté le 3 juin 1988 Sanctionné le 7 juin 1988 Éditeur officiel du Québec a 988 3552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, if 29 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de supprimer la procédure particulière prévue par la Loi sur la représentation électorale pour l'annulation d'un recensement annuel des électeurs qui suit une nouvelle délimitation des circonscriptions électorales. Partie 2 .GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3553 Projet de loi 23 Loi modifiant la Loi sur la représentation électorale LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 37 de la Loi sur la représentation électorale (L.R.Q., chapitre R-24.1), édicté par l'article 18 de la Loi modifiant la Loi sur la représentation électorale et d'autres dispositions législatives (1987, chapitre 28) est modifié par la suppression du deuxième alinéa.2.La présente loi entre en vigueur le 7 juin 1988. < i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3555 ASSEMBLEE NATIONALE deuxième session trente-troisième législature Projet de loi 30 (1988, chapitre 5) Loi n° 2 sur les crédits, 1988-1989 Présenté le 26 mai 1988 Principe adopté le 26 mai 1988 Adopté le 26 mai 1988 Sanctionné le 1er juin 1988 ) à Éditeur officiel du Québec 1988 3556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 juillet 1988.120e année, «\" 29 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet d'autoriser le gouvernement à payer sur le fonds consolidé du revenu une somme de 17140 839 458,33 $ représentant les crédits à voter pour chacun des programmes des ministères et organismes énumérés à l'annexe, déduction faite des crédits déjà votés.Cette somme apparaît au budget des dépenses du Québec pour l'année financière 1988-1989. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 juillet 1988.120e année, n\" 29 3557 Projet de loi 30 Loi n° 2 sur les crédits, 1988-1989 LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 17 ho 839 1.Le gouvernement est autorisé à prendre sur le fonds consolidé £^33$ du revenu une somme maximum de 17 140 839 458,33$ pour le 1988 1989 paiement d'une partie du budget des dépenses du Québec présenté à l'Assemblée nationale pour l'année financière 1988-1989, auxquelles il n'a pas été autrement pourvu, soit le montant des crédits à voter pour chacun des différents programmes énumérés à l'annexe, déduction faite des montants des crédits votés par la Loi n° 1 sur les crédits, 1988-1989 (6 217 967 741,67 $).Entrée 2.La présente loi entre en vigueur le 1er juin 1988.en vigueur 3558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie ANNEXE AFFAIRES CULTURELLES Programme 01 Politique, gestion interne et soutien 23 086 500 Programme 02 Développement des milieux culturels 106 451 400 Programme 03 Institutions nationales 25 369 100 Programme 04 / Organismes-conseils et sociétés d'État 54 052 500 Programme 05 Charte de la langue française \u2022 22 059 800 231 019 300 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3559 AFFAIRES MUNICIPALES Programme 01 Aménagement du territoire municipal Programme 02 Aide et surveillance administratives et financière 14 527 700 29 833 900 Programme 03 Évaluation foncière 272 413 400 Programme 04 Administration générale 14 394 300 Programme 05 Relations avec les municipalités 17 914 700 Programme 06 Aide financière à la construction de réseaux d'aqueduc et d'égouts 35 776 400 Programme 07 Aide financière aux sociétés .d'État 8 063 700 Programme 08 Sécurité-incendie 1 637 200 Programme 09 Société d'habitation du Québec 202 281 000 ^Programme 10 Conciliation entre locataires et propriétaires 14 346 600 611 188 900 3560_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie^ AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION (' Programme 01 Planification, recherche et enseignement 43 905 600 Programme 02 Financement agricole 90 677 000 Programme 03 Aide à la production agricole 95 906 500 Programme 04 Assurances agricoles 140 334 600 Programme 05 Commercialisation des produits agro-alimentaires 50 634 300 Programme 06 Régie des marchés agricoles du Québec 3 662 400 Programme 07 Gestion du territoire agricole 35 399 600 Programme 08 Gestion interne et soutien 33 684 400 Programme 09 Commission des courses de chevaux du Québec .15 012 400 Programme 10 Développement des pêches maritimes 22 025 700 531 242 500 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 juillet 19X8, 120e année, if 29 3561 APPROVISIONNEMENTS ET SERVICES Programme 01 Approvisionnements et services 50 198 800 Programme 02 Exécution des obligations des ministères et organismes envers la Société immobilière du Québec 4 961 200 Programme 03 Protection civile 5 890 400 Programme 04 Régie des installations olympiques 4 200 000 65 250 400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 COMMERCE EXTÉRIEUR ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE Programme 01 Développement des relations économiques, commerciales et technologiques 63 773 200 Table des matières Page Règlements 1500-88 Contrats de services du gouvernement.5463 1587-88 Mentions obligatoires du bail, de l'écrit et de certains avis prévus par le Code civil.5475 1596-88 Inhalothérapeutes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.5479 1611-88 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère du Tourisme.54XI 1615-88 Régie de l'assurance automobile du Québec \u2014 Délégation de pouvoirs.5483 1637-88 Conditions de certains contrats de services du gouvernement.5487 Projets de règlement Confection pour dames.5489 Décisions Producteurs de lait \u2014 Quotas (Mod.).5493 Décrets 1523-88 Nomination d'un sous-ministre au ministère du Travail.5495 1524-88 Engagement d'un sous-solliciteur général au ministère de la Sécurité publique .5495 1525-88 Engagement d'une sous-ministre adjointe au ministère des Affaires culturelles.5496 1526-88 Nomination d'une sous-ministre adjointe au ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.¦ 5498 1527-88 Nomination d'une membre et présidente au Conseil du statut de la femme.5498 1528-88 Nomination de certains membres du Comité de retraite.,.5499 1530-88 Nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut québécois du cinéma .i.55(H) 1531-88 Modification au décret 1297-86 du 27 août 1986 concernant l'octroi au ministère des Afiaires municipales de crédits au cours de l'exercice 1986-1987.à même le fonds consolidé du revenu, pour couvrir les Irais directs de fermeture de la ville de Schefferville .5501 1532-88 Octroi d'une subvention à la Société de développement de la Baie James.5501 1533-88 Emprunt de la Société d'habitation du Québec par l'émission et la vente de debentures devant bénéficier des dispositions d'une police à être émise par la Société canadienne d'hypothèques et de logement en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (Canada) et des règlements adoptés en vertu de cette Loi.5501 1534-88 Changement de nom de la municipalité de la paroisse de Saint-Mathias en celui de « Municipalité de la paroisse Saint-Mathias-sur-Richelieu ».5504 1535-88 Changement de nom de la municipalité de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-Vianney en celui de « Municipalité de Saint-Vianney ».5505 1536-88 Changement de nom de la municipalité de la paroisse de Sainle-Anne-de-la-Pointe-au-Père en celui de « Municipalité de Pointe-au-Père ».5505 1540-88 Cession par SOQUEM d'un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans une propriété minière en laveur de Exploration Noranda Limitée (libre de responsabilité personnelle) et conclusion d'un contrat de participation pouvant engager SOQUEM pour plus de cinq (5) ans.5505 1542-88 Nomination d'un membre à l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec .5506 1543-88 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull.5506 1544-88 Subvention au Centre québécois de valorisation de la biomasse.5506 1545-88 Émission et la vente d'obligations du Québec sur le marché japonais.5507 1546-88 Émission et la vente d'obligations de la province de Québec.5508 1547-88 Transfert de différents terrains entre le ministère des Transports et la Société du parc industriel du centre du Québec relativement à l'autoroute 30.5509 1548-88 Nomination d'une assesseure à la Commission des affaires sociales.5509 1551-88 Institut de Recherches Cliniques de Montréal (travaux d'agrandissement et promesse d'une subvention).5511 1552-88 Nomination du'directeur général de la Sûreté du Québec.5511 1553-88 Nomination d'un membre à la Commission de police du Québec.5512 1554-88 Nomination d'un membre à la Commission de police du Québec.5513 1555-88 Nomination d'un membre et vice-président de la Régie des entreprises de construction du Québec.5514 1638-88 Ministères et les organismes publics assujettis à la Politique et au Règlement sur les contrats de services du gouvernement .5514 Arrêtés ministériels Format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Bellechasse.5517 Erratum 1008-88 Application d'un Code du bâtiment \u2014 1985 .5519 1009-88 Ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, etc.5519 1076-88 Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).5519 / Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, if 29 3563 COMMUNAUTÉS CULTURELLES ET IMMIGRATION Programme 01 Communautés culturelles et immigration 36 582 000 Programme 02 Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration 812 900 - 37 394 900 3564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 COMMUNICATIONS Programme 01 Coordination et gestion interne Programme 02 Media et information Programme 03 Informatique et télécommunications Programme 04 Régie des services publics Programme 05 Commission d'accès à l'information Programme 06 Société de radio-télévision du Québec 23 233 000 22 926 300 4 778 300 2 181 600 2 357 100 62 265 700 - 117 742 000 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 CONSEIL DU TRÉSOR Programme 01 Gestion budgétaire et politiques administratives 19 586 000 19 586 000 3566 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 CONSEIL EXÉCUTIF Programme 01 Bureau du lieutenant-gouverneur Programme 02 Services de soutien auprès du Premier ministre et du Conseil exécutif Programme 03 Promotion des droits des femmes Programme 04 Affaires intergouvernementales canadiennes 467 600 23 215 300 2 771 900 9 839 600 36 294 400 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3567 ÉDUCATION Programme 01 Administration Programme 02 Conseil supérieur de l'éducation Programme 03 Enseignement privé Programme 04 Enseignement primaire et secondaire public Programme 05 Éducation populaire 96 151 300 2 117 800 224 895 800 4 538 236 600 12 616 900 4 874 018 400 3568 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 ÉNERGIE ET RESSOURCES Programme 01 Gestion de la forêt 94 476 800 Programme 02 Amélioration de la forêt 184 975 000 Programme 03 Développement de l'industrie forestière 3 778 300 Programme 04 Financement forestier 3 990 400 Programme 05 Direction 39 722 500 Programme 06 Connaissance géographique du territoire 12 416 100 Programme 07 Gestion des terres publiques 7 317 600 Programme 08 Régie de l'électricité et du gaz 1 711 300 Programme 09 Études, recherches et interventions concernant l'énergie 13 625 300 Programme 10 Gestion et développement de l'industrie minérale 106 501 100 468 514 400 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3569 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET SCIENCE Programme 01 Administration 43 686 200 Programme 02 Consultation 3 689 800 Programme 03 Aide financière aux étudiants 270 837 800 Programme 04 Science 18 723 000 Programme 05 Enseignement collégial 1 025 160 400 Programme 06 Enseignement universitaire 1 307 189 000 Programme 07 Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche 35 541 500 Programme 08 Organisation et réglementation des professions 3 146 200 2 707 973 900 3570 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n» 29 Partie 2 ENVIRONNEMENT Programme 01 Planification, gestion interne et soutien 28 249 500 Programme 02 Gestion des milieux environnementaux 324 816 600 Programme 03 Organismes-conseils 1 729 900 354 796 000 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 juillet 1988.120e année, n\" 29 3571 FINANCES Programme 01 Études des politiques économiques et fiscales 3 366 900 Programme 02 Gestion de la trésorerie et de la dette publique 22 799 200 Programme 03 Comptabilité gouvernementale 27 865 400 Programme 04 Fonds de suppléance 300 811 800 Programme 05 Gestion interne et soutien 13 615 300 Programme 06 L'inspecteur général des institutions financières 19 417 400 Programme 07 Contrôle, surveillance et développement du commerce des valeurs mobilières 6 338 500 Programme 08 Statistiques, prévisions socio-économiques et recherches d'ensemble 8 229 800 402 444 300 3572 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 INDUSTRIE ET COMMERCE Programme 01 Soutien technique et professionnel au développement et à la croissance des secteurs manufacturiers, commerciaux et coopératifs 40 359 900 Programme 02 Soutien financier au développement et à la croissance des secteurs manufacturiers, commerciaux et coopératifs 242 056 100 Programme 03 Soutien aux sociétés et organismes d'État 102 377 800 Programme 04 Emploi étudiant 5 054 400 389 848 200 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 juillet 1988.120e année, w\" 29 3573 19 JUSTICE Programme 01 Formulation de jugements 14 326 600 Programme 02 Soutien administratif à l'activité judiciaire 75 265 900 Programme 03 Protection des droits et libertés de la personne 9 426 100 Programme 04 Aide aux justiciables 75 203 900 Programme 05 Administration 96 554 300 Programme 06 Enregistrement officiel 16 795 100 Programme 07 Protection du consommateur 12 153 800 Programme 08 Services juridiques du gouvernement 17 932 700 Programme 09 Affaires législatives 5 651 200 Programme 10 Affaires criminelles et pénales 24 239 200 347 548 800 3574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988.120e année, n\" 29 Partie 2 LOISIR, CHASSE ET PECHE Programme 01 Développement du loisir, des sports et du plein air 59 552 100 Programme 02 Coordination et matière de ressources fauniques Programme 03 Opérations régionales Programme 04 Gestion interne et soutien Programme 05 12 961 200 83 643 700 53 018 400 Régie de la sécurité dans les sports du Québec 2 718 400 211 893 800 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, I20e année, n\" 29 3575 MAIN-D'OEUVRE ET SÉCURITÉ DU REVENU Programme 01 Direction et gestion 196 660 700 Programme 02 Administration déléguée de programmes en sécurité du revenu 42 958 800 Programme 03 Direction et gestion de la Commission des affaires sociales 7 478 500 Programme 05 Allocations de maternité 9 334 000 Programme 06 Prestations d'aide sociale 1 848 257 000 Programme 07 Assistance-maladie 145 252 200 Programme 08 Sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris 10 329 600 Programme 09 Aide aux parents pour leurs revenus de travail 35 548 200 Programme 10 Formation professionnelle de la main-d'oeuvre Programme 11 Protection et développement de l'emploi 156 798 400 109 500 700 2 562 118 100 3576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 OFFICE DE PLANIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT DU QUÉBEC Programme 01 Administration et concertation 13 022 300 Programme 02 Développement régional 43 544 400 - 56 566 700 \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3577 ORGANISME RELEVANT DU MINISTRE DÉLÉGUÉ À L'ADMINISTRATION Programme 01 Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances 36 941 300 36 941 300 3578 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988.120e année, n\" 29 Partie 2 ORGANISMES RELEVANT DE LA MINISTRE DÉLÉGUÉE À LA CONDITION FÉMININE Programme 01 Conseil du statut de la femme 3 825 800 Programme 02 Office des services de garde à l'enfance ' 98 782 800 - 102 608 600 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3579 ORGANISMES RELEVANT DE LA VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL EXÉCUTIF Programme 01 Commission de la fonction publique 2 162 400 Programme 02 Office des ressources humaines 24 202 300 Programme 03 Contributions du gouvernement à titre d'employeur 177 742 200 - 204 106 900 3580 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE Programme 01 Le protecteur du citoyen 2 999 000 Programme 02 Le vérificateur général 12 974 600 15 973 600 Table des matières Page Lois 1988 23-88 Loi modifiant la Loi sur la représentation électorale.3551 30-88 Loi n\" 2 sur les crédits, 1988-1989.3555 94-88 Loi sur le Conseil de la famille.3589 110-88 Loi sur la Régie des télécommunications .3597 201-88 Loi concernant Quebecair \u2014 Air Quebec.3617 Listes des projets de loi sanctionnés.3549 Règlements 967-88 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Annexe VI de la Loi.3621 973-88 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère.3622 1011-88 Régime de retraite d'Hydro-Québec .3626 1044-88 Prêts et bourses aux étudiants, Loi sur les.\u2014 Règlement .3628 Projets de règlement Camionnage en vrac.3631 Exemptions du contrat d'assurance de responsabilité.3632 Omble de fontaine d'élevage et l'omble chevalier d'élevage.3633 Remboursement des sommes exigibles lors de l'immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire.3639 Sommes exigibles lors de l'immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire.3640 Vente de certains poissons.3645 Décisions Prix du lait de consommation \u2014 Consommateurs \u2014 Ordonnance .3647 Prix du lait de consommation \u2014 Consommateurs \u2014 Ordonnance .3749 Décrets t 961-88 Exercice des fonctions du ministre de l'Environnement.3651 962-88 Modification au décret 910-88 concernant l'exercice des fonctions de certains ministres.3651 963-88 Révision du traitement de certains coroners pour les années 1986 et 1987 .3651 964-88 Monsieur Ghislain Théberge.,.3652 965-88 Approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint en vue de modifier la convention collective des agents de conservation de la faune.3652 966-88 Approbation de la recommandation de l'arbitre Louis B.Courtemanche dans le différend opposant le Gouvernement du Québec et la Fraternité des constables du ministère des Transports du Québec.3653 971-88 Nomination d'une présidente par intérim du Conseil du statut de la femme.3653 972-88 Emprunt pour construire un stationnement souterrain de 350 places sous l'édifice prévu du Musée d'art contemporain par la Société de la Place des Arts de Montréal.3654 974-88 Nomination du président par intérim de la Commission des biens culturels du Québec.3655 975-88 Nomination du président de la Commission de toponymie.3655 978-88 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations du Québec.3656 979-88 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations du Québec.3657 980-88 Emprunt par le Musée de la Civilisation, l'échange de devises concernant cet emprunt et la garantie du Gouvernement du Québec.3659 981-88 Octroi d'une subvention à la Société d'aménagement de l'Outaouais.3661 982-88 Entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada sur l'utilisation conjointe du Centre de recherches alimentaires de Saint-Hyacinthe.3661 983-88 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville.:.3662 984-88 Madame Carolyn Pratt.3662 985-88 Nomination du recteur de l'Université du Québec à Rimouski.3663 986-88 Nomination du recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières.3663 987-88 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.3663 988-88 Cession de deux immeubles à l'Université du Québec à Montréal.3664 989-88 Vente de terrains par la Société du parc industriel du centre du Québec à la ville de Bécancour 3664 990-88 Autorisation au Centre de recherche industrielle du Québec de conclure un accord de coopération avec le Centre technique du bois et de l'ameublement.3665 992-88 Nomination d'un juge de la Cour provinciale.3665 993-88 Nomination d'un juge de la Cour provinciale.3666 994-88 Nomination d'un juge de la Cour provinciale .3666 995-88 Nomination d'un juge de la Cour provinciale .-.3666 996-88 Nomination de membres du Comité de la protection de la jeunesse.3666 997-88 Nomination de membres du Comité de révision des dentistes.3667 998-88 Nomination du vice-président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles .3668 999-88 Nomination d'un membre de la Commission québécoise des libérations conditionnelles.3670 1000-88 Nomination d'une secrétaire de la Commission de police du Québec.3672 1001-88 Financement de la Société du Palais des congrès de Montréal pour l'exercice 1988-1989 .3673 1003-88 Renouvellement du mandat du directeur général de l'Office de planification et de développement du Québec.3673 1004-88 Nomination du président par intérim de la Commission des transports du Québec .3675 1005-88 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, selon projet ci-après (P.E.221).3675 1006-88 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.222) .3676 1007-88 Rémunération du commissaire de la construction .3676 1010-88 Octroi d'un contrat par le ministère de l'Énergie et des Ressources à Rexfor pour la réalisation d'un programme provincial de création d'emplois temporaires en forêt.3677 1014-88 Le ministre et le ministère des Affaires internationales.3680 1015-88 Le président québécois du Conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse.3680 1018-88 Loi sur la Coopérative régionale d'électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l'électrification rurale par l'entremise de coopératives d'électricité.3680 1019-88 Conseil du trésor.3681 1020-88 Désignation du ministre responsable de l'application des dispositions de la Loi sur la fonction publique.3681 1021-88 Solliciteur général.3681 1022-88 Ministre de la Justice.3681 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 976-88 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les valeurs mobilières \u2014 Entrée en vigueur des articles 3 et 6.3453 991-88 Tribunaux judiciaires, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur du paragraphe 4e de l'article 3.3453 1002-88 Camionnage, Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.3454 Règlements 864-88 Instruction publique, Loi sur 1'.\u2014 Délégations de pouvoirs.3455 948-88 Preuve requise pour la détermination d'un remboursement d'impôts fonciers.3456 949-88 Preuve requise pour la détermination d'un supplément au revenu de travail (Mod.).3458 977-88 Valeurs mobilières, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).3460 Décisions Producteurs de cultures commerciales \u2014 Contribution.3503 Producteurs de bleuets \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean\u2014 Plan conjoint (Mod.).3504 Décrets 910-88 Exercice des fonctions de certains ministres.3507 911-88 Modification aux Règles concernant la classification dès administrateurs d'État.3507 912-88 Nomination du secrétaire adjoint (Développement économique) au ministère du Conseil exécutif.3507 913-88 Nomination du sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation .3508 914-88 Monsieur Robert Trempe.3508 915-88 Nomination du sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation.3508 916-88 Nomination du sous-ministre associé (Énergie) au ministère de l'Énergie et des Ressources .3508 917-88 Renonciation à un droit de passage sur un terrain appartenant à la Caisse populaire Notre-Dame de Québec.3509 918-88 Cession des moulins de l'île-aux-Coudres à la corporation municipale de Saint-Louis-de-l'Isle- aux-Coudres .3509 919-88 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Nicolet sur le territoire de la ville de Bécancour.\u2022.3510 920-88 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Marieville sur le territoire de la paroisse de Saint-Michel-de- Rougemont .«.3510 921-88 Adjudication d'un contrat de services d'une durée de trois ans à Servco Québec Inc.3510 922-88 Approbation d'une entente relative à la communication de renseignements nominatifs entre la Fondation de l'Hôpital général de la région de l'Amiante Inc.et l'Hôpital général de la région de l'Amiante Inc.3511 923-88 Approbation d'une entente relative à la communication de renseignements nominatifs entre la Fondation de l'Hôpital Laval et l'Hôpital Laval.3514 924-88 Approbation d'une entente relative à la communication de renseignements nominatifs entre la Fondation Centre hospitalier régional de l'Outaouais et le Centre hospitalier régional de l'Ou-taouais.926-88 Transfert au Gouvernement du Canada de l'administration d'un terrain à La Grande 4 (LG-4), dans le Bassin-de-la-Grande-Rivière (Ungava) .928-88^ Aide financière à la Société nationale de l'amiante.930-88 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet « Prolongement de l'autoroute 19, de l'autoroute 440 au boulevard Dagenais à Laval ».931-88 Étude de l'évacuation et le traitement des eaux usées au nord du 55e parallèle .932-88 Contrat de service avec la Fédération des associations pour la protection de l'environnement des lacs (FAPEL).933-88 Modification au programme d'assistance financière visant la restauration de l'ancien dépotoir de ville de LaSalle tel qu'établi par le décret 429-86 .934-88 Contrat de services et une marge de crédit du Québec auprès de La Caisse centrale Desjardins du Québec.935-88 Contrat de services et une marge de crédit du Québec auprès de La Banque de Nouvelle-Ecosse .'.936-88 Contrat de services bancaires du Québec et une marge de crédit auprès de la Banque Toronto-Dominion .937-88 Autorisation donnée à la Société du parc industriel du centre du Québec d'effectuer des emprunts temporaires pour la réalisation de son programme en immobilisations pour l'année 1988-1989.938-88 Location d'un immeuble de la Société du parc industriel du centre du Québec à la compagnie Norsk Hydro Canada inc.939-88 Vente d'un terrain par la Société du parc industriel du centre du Québec à la compagnie Norsk Hydro Canada inc.940-88 Constitution et le mandat de la délégation québécoise à une conférence intergouvemementale ministérielle sur les barrières au commerce interprovincial qui se tiendra le 16 juin 1988 à Hull 941-88 Signature d'une entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique .942-88 Signature d'une entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Jamaïque .943-88 Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris.944-88 Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis.945-88 Approbation de la nomination du délégué du Québec en Italie.946-88 Approbation de la nomination du délégué du Québec à Chicago.947-88 Approbation de la nomination du délégué du Québec à Los Angeles.951-88 Promotipn d'officiers à la Sûreté du Québec.952-88 Nomination de coroners investigateurs à temps partiel .953-88 Cession des droits, titres et intérêts acquis par Sa Majesté la Reine aux droits de la province de Québec représentée par le ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche et ce aux termes d'un acte de vente de la part de la Commission Hydro-électrique de Québec.954-88 Acquisition et la cession de terrains et servitudes par le ministre des Transports pour le Parc technologique du Québec métropolitain.955-88 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour l'aménagement d'un parc technologique dans la ville de Québec, selon projet ci-après (P.E.220).957-88 Nomination d'un membre à temps partiel du Conseil des services essentiels.958-88 Maintien de services essentiels en cas de grève à la ville de Saint-Luc .960-88 Certaines catégories d'ententes conclues entre des corporations municipales et le Gouvernement du Canada.Décrets, avis d'adoption 927-88 956-88 Octroi d'un contrat pour la pulvérisation aérienne d'insecticides au Québec en 1988, dans le cadre du programme de lutte contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette .Contrat d'affrètement du N.M.Radisson à la Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon Limitée Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3581 RELATIONS INTERNATIONALES Programme 01 Affaires internationales Programme 02 Office Franco-Québécois pour la Jeunesse Programme 03 Gestion interne et soutien 49 663 500 1 710 000 12 512 600 63 886 100 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 juillet 1988.120e année, n\" 29 Partie 2 4 4 4 233 578 300 4 845 000 2 635 100 241 058 400 REVENU Programme 01 Administration fiscale Programme 02 Supplément au revenu de travail Programme 04 Contrôle des jeux de hasard et des courses Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3583 SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX Programme 01 Services communautaires Programme 02 Soutien des organismes bénévoles 442 358 600 38 130 500 Programme 03 Services des centres hospitaliers de courte durée 3 284 596 000 Programme 04 Services des centres de services sociaux 300 439 600 Programme 05 Services des centres de réadaptation Programme 06 Services des centres d'accueil d'hébergement et des centres hospitaliers de soins de longue durée 646 537 200 983 712 500 Programme 07 Coordination de la recherche 31 007 200 Programme 08 Direction et coordination régionale 225 855 900 Programme 09 Office des personnes handicapées du Québec 51 662 100 6 004 299 600 ! GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année.n\" 29 Partie 2 SOLLICITEUR GÉNÉRAL Programme 01 Recherche des causes et des circonstances des décès Programme 02 Contrôle des permis d'alcool Programme 03 Garde des détenus et réinsertion sociale des délinquants Programme 04 Sécurité publique Programme 05 Normalisation et surveillance de l'exercice des fonctions de police Programme 06 Sûreté du Québec Programme 07 Administration 5 154 400 4 603 800 114 073 400 29 992 300 4 091 400 437 676 700 46 418 400 - 642 010 400 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3585 TOURISME Programme 01 Promotion et développement de l'industrie touristique 79 880 900 79 880 900 3586_, GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29_P^rtie_2 » TRANSPORTS Programme 01 Systèmes de transports terrestres 429 535 400 Programme 02 Commission des transports du Québec 11 933 600 / Programme 03 Construction du réseau routier 349 769 900 Programme 04 Conservation du réseau routier 504 027 800 Programme 05 Gestion interne et soutien 57 636 300 Programme 06 Transport scolaire 334 303 600 Programme 07 Transports maritime et aérien 73 613 900 Programme 08 *v- Transport aérien gouvernemental 15 223 700 1 776 044 200 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3587 TRAVAIL Programme 01 Relations du travail 5 784 000 Programme 02 Aide financière à l'Institut de recherche et d'information sur la ^ rémunération ' 1 673 400 Programme 03 Services essentiels et droit d'association 5 397 000 Programme 04 Direction et gestion interne 19 709 200 Programme 05 Qualification professionnelle des entrepreneurs en construction 5 439 200 Programme 06 Sécurité dans les bâtiments et dans les lieux publics 19 780 200 Programme 07 Aide financière à la Commission de la santé et de la sécurité du travail 45 000 o\\)0 102 783 000 23 358 807 200 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3589 ASSEMBLEE NATIONALE deuxième session TRENTE-TROISIÈME législature Projet de bi 94 (1988, chapitre 6) Loi sur le Conseil de la famille Présenté le 9 décembre 1987 Principe adopté le 18 décembre 1987 Adopté le 12 mai 1988 Sanctionné le Ie' juin 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 3590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi institue un organisme, lé Conseil de la famille, qui aura pour fonction de conseiller le ministre sur toute question d'intérêt familial.Le Conseil assumera une partie des fonctions du Conseil des affaires sociales et de la famille dont le nom et la loi sont modifiés en conséquence. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3591 Projet de loi 94 Loi sur le Conseil de la famille CONSIDÉRANT que la famille est le premier milieu de vie, d'apprentissage et de socialisation et que le bien-être de la famille et des individus qui la composent est la base du bien-être de la société ; Considérant que la contribution sociale des parents comme premiers responsables des familles et de la prise en charge des enfants mérite d'être soutenue et encouragée par la volonté collective; Considérant qu'il y a lieu de favoriser l'expression des familles, de leurs représentants, des milieux et des institutions concernés par les questions d'intérêt familial; Considérant qu'il importe d'instituer, suivant ces principes, un organisme pour conseiller le ministre sur toute question d'intérêt familial; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: SECTION I institution et organisation 1.Est institué le «Conseil de la famille».2.Le secrétariat du Conseil est situé à l'endroit déterminé par le' gouvernement.Un avis de la situation et de tout déplacement du secrétariat est publié à la Gazette officielle du Québec. 3592 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, if 29 Partie 2 3.Le Conseil se compose de onze membres choisis pour leur intérêt aux questions familiales.4.Les membres sont nommés par le gouvernement, sur recommandation du ministre responsable de l'application de la présente loi.Ils sont nommés après qu'ait été sollicité l'avis des associations ou groupes familiaux et des milieux et institutions concernés par les questions d'intérêt familial.5.Un fonctionnaire désigné par le ministre participe aux séances du Conseil mais n'a pas droit de vote.6.Le gouvernement désigne, parmi les membres du Conseil, un président.Un vice-président est choisi par les membres du Conseil parmi eux.7.Le mandat du président du Conseil est d'au plus cinq ans.Les autres membres sont nommés pour trois ans, sauf cinq des premiers membres du Conseil qui sont nommés pour deux ans.A l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.Le mandat des membres du Conseil, y compris celui du président, ne peut être renouvelé qu'une seule fois.8.Toute vacance survenant en cours de mandat parmi les membres du Conseil est comblée pour la durée non écoulée du mandat selon le mode de nomination prévu à l'article 4.9.Le président, qui exerce ses fonctions à plein temps, dirige les activités du Conseil et en coordonne les travaux; il assure la liaison entre le Conseil et le ministre.Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président.10.En cas d'empêchement temporaire du président, il est remplacé par le vice-président.11.Les membres du Conseil autres que le président ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 juillet 1988.120e année, n\" 29 3593 Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.12.Le Conseil doit se réunir au moins huit fois par année.Il peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.Le quorum aux séances du Conseil est de six membres, incluant le président.13.Le secrétaire ainsi que les autres membres du personnel du Conseil sont nommés et rémunérés suivant, la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1.).SECTION II fonctions et pouvoirs 14.Le Conseil a principalement pour fonction de conseiller le ministre sur toute question d'intérêt familial.\u2022 15.Dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil peut: I ° recevoir et entendre les requêtes et les suggestions de personnes et de groupes sur toute question d'intérêt familial et faire rapport au ministre ; 2° saisir le ministre sous forme d'avis de toute question d'intérêt familial qui mérite l'attention ou une action du gouvernement et lui soumettre ses recommandations; 3° après consultation du ministre, effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu'il juge utiles ou nécessaires à l'exercice de ses fonctions; 4° fournir de l'information au public sur toute question d'intérêt familial.16.Le Conseil doit aussi donner son avis au ministre sur toute question ou projet d'intérêt familial que celui-ci lui soumet.II peut communiquer au ministre les constatations qu'il a faites et les conclusions auxquelles il arrive et lui faire les recommandations qu'il juge appropriées. 3594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 17.Tous les avis du Conseil sont transmis au ministre qui doit les rendre publics dans un délai d'au plus 60 jours.18.Le Conseil peut former des comités pour l'étude de questions particulières et déterminer leurs attributions.Ces comités peuvent être totalement ou partiellement formés de personnes qui ne sont pas membres du Conseil.Les membres de ces comités ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.19.Le Conseil peut pourvoir à sa régie interne.SECTION III rapport 20.L'exercice financier du Conseil se termine le 31 mars de chaque année.21.Le Conseil transmet au ministre, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport de ses activités de l'exercice financier précédent.22.Le ministre dépose ce rapport à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.SECTION IV dispositions diverses et finales 23.Le titre de la Loi sur le Conseil des affaires sociales et de la famille (L.R.Q., chapitre C-57) est remplacé par le suivant: « Loi sur le Conseil des affaires sociales ».24.L'article 1 de cette loi est modifié par la suppression, à la fin, des mots « et de la famille ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3595 25.L'article 2 de cette loi est modifié par la suppression, dans la quatrième ligne, des mots «et à la famille».26.Dans tout règlement, décret, arrêté en conseil, proclamation, contrat ou autre document, les mots « Conseil des affaires sociales et de la famille» sont remplacés par les mots «Conseil des affaires sociales ».27.Le gouvernement désigne le ministre responsable de l'application de la présente loi.28.Le Conseil doit, au plus tard le 1er novembre 1992, et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi, sur l'opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.Ce rapport est déposé dans les quinze jours suivants devant l'Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son président.29.La commission de l'Assemblée nationale désigne, dans les meilleurs délais, la commission qui fera l'étude du rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi.Dans l'année qui suit le dépôt du rapport à l'Assemblée nationale, la commission désignée doit étudier l'opportunité de maintenir en vigueur ou, le cas échéant, de modifier la présente loi et entendre à ce sujet les représentations des personnes et des organismes intéressés.30.La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement. i i i i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3597 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 110 (1988, chapitre 8) Loi sur la Régie des télécommunications J Présenté le 17 décembre 1987 Principe adopté le 31 mars 1988 Adopté le 7 juin 1988 Sanctionné le 7 juin 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 3598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi remplace la Loi sur la Régie des services publics.Il institue un organisme qui est désigné sous le nom de «Régie des télécommunications ».Cet organisme composé de trois membres a pour principale fonction, dans la poursuite des objectifs énoncés, la régulation économique et technique des services de télécommunications.À cette fin, la Régie a compétence exclusive pour: \u2014 délivrer, modifier ou annuler l'autorisation d'exploiter une entreprise dont l'objet est le transport public de communications; \u2014 fixer les tarifs et les conditions de prestation à l'égard des services de télécommunications fournis par toute société exploitante; \u2014 décider tout litige relatif à l'application d'un tarif ou à la prestation d'un service de télécommunications.Cette Régie a également pour fonction de veiller au maintien et au développement des services de télécommunications et d'aviser périodiquement le ministre sur l'évolution de la réglementation et son adaptation aux changements socio-économiques, techniques et scientifiques.Le projet de loi prévoit notamment que la Régie, avec l'approbation du gouvernement, peut soustraire un service de télécommunications au contrôle tarifaire lorsqu 'elle estime que ce service peut bénéficier d'un niveau de concurrence suffisant pour garantir des prix ou des taiix justes et raisonnables.Il est en outre prévu que le ministre peut donner des directives portant sur les objectifs et l'orientation de la Régie dans l'exécution de ses fonctions.Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement. I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 juillet 1988.120e année, n\" 29 3599 De plus, le projet de loi précise les pouvoirs réglementaires respectifs du gouvernement et de la Régie.Les règlements pris par la Régie sont soumis à l'approbation du gouvernement.Enfin, le projet de loi permet à la Régie d'accorder lors d'audiences publiques des frais aux parties dont la participation est jugée utile aux délibérations.LOI REMPLACÉE PAR CE PROJET \u2014 Loi sur la Régie des services publics (L.R.Q., chapitre R-8) LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET \u2014 Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14) \u2014 Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) \u2014 Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) \u2014 Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone (L.R.Q., chapitre C-45) \u2014 Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., chapitre D-8) \u2014 Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1) \u2014 Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., chapitre H-5) \u2014 Loi sur certaines installations d'utilité publique (L.R.Q., chapitre 1-13) \u2014 Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) \u2014 Loi sur la programmation éducative (L.R.Q., chapitre P-30.1) \u2014 Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1) \u2014 Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) \u2014 Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chapitre R-12) \u2014 Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., chapitre S-ll.l) ( ( I i \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 juillet 1988.120e année, n\" 29 3601 Projet de loi 110 Loi sur la Régie des télécommunications LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE I APPLICATION 1.La présente loi s'applique, dans le cadre de la compétence du Québec, à la distribution des services de télécommunications par toute société exploitante.2.Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « entreprise de télécommunications » : une entreprise ayant pour objet le transport public de communications par l'émission, la transmission ou la réception de sons, d'images, de signes, de signaux, de données ou de message par fil, câble, onde ou tout autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique; « service de télécommunications » : tout service et tout bien fourni à l'usager par une société exploitante; « société exploitante » : une personne ou une société autorisée à exploiter une entreprise de télécommunications ou qui exerce ce droit à titre de locataire, fidéicommissaire, liquidateur, séquestre ou syndic ; «usager»: celui qui achète ou loue un service de télécommunications. 3602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 3.La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes qui en sont mandataires.4.La présente loi s'inscrit dans la poursuite des objectifs suivants : 1 ° l'accessibilité à des services de télécommunications fiables, de qualité et adaptés aux besoins des usagers, sur l'ensemble du territoire et dans chacune des régions; 2° l'application de tarifs justes et raisonnables pour tout service de télécommunications; 3 ° l'uniformité des prix sur l'ensemble du territoire québécois pour des services de télécommunications comparables; 4° l'équilibre approprié entre l'intérêt des usagers et les exigences de viabilité des sociétés exploitantes;.5° le maintien et le déploiement de systèmes de télécommunications efficaces et novateurs aux fins du développement économique local et régional.CHAPITRE II RÉGIE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SECTION I constitution 5.Est instituée la « Régie des télécommunications ».6.La Régie se compose de trois régisseurs, dont un président et un vice-président, nommés pour une période déterminée d'au plus cinq ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs autres conditions de travail.Leur mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois.Les régisseurs exercent leurs fonctions à plein temps.7.À la demande du président, le gouvernement peut nommer, pour la période qu'il détermine, deux régisseurs additionnels pour la bonne expédition des affaires et déterminer leur traitement et leurs autres conditions de travail.8.Malgré l'expiration de son mandat, un régisseur peut continuer à instruire une demande dont il a été saisi et en décider. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3603 9.Aucun régisseur ne peut, sous peine de déchéance de ses fonctions, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie.Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.10.En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président, le vice-président exerce les pouvoirs de ce dernier.11.Le quorum de la Régie est de deux régisseurs, dont le président ou le vice-président.Un régisseur ne peut décider que sur les matières dont il est lui-même saisi.12.Une décision de la Régie doit être rendue avec diligence et être motivée ; elle fait partie des archives de la Régie qui en transmet sans délai aux parties et au ministre des Communications une copie certifiée.De plus, la Régie transmet au ministre, à sa demande, copie de tout document s'y rapportant.13.Les employés de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1).14.La Régie a son siège social sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec et peut avoir des bureaux à tout endroit du Québec que désigne le ministre sur la recommandation du président.Elle peut siéger à tout endroit au Québec.15.La Régie peut édicter des règles de régie interne pour la conduite de ses affaires.16.Tout document de la Régie, signé par le président ou par toute autre personne qu'il désigne, est authentique.Il en est de même de toute copie de document de la Régie certifiée conforme par le président ou toute autre personne ainsi désignée.17.Les régisseurs et les employés de la Régie ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.18.Sauf sur une question de compétence, l'article 33 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) ne s'applique pas à la Régie et aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 de ce code ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie agissant en sa qualité officielle. 3604 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 19.L'exercice financier de la Régie se termine le 31 mars de chaque année.20.La Régie transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.Ce rapport contient sommairement les demandes faites à la Régie et les décisions qu'elle a rendues ainsi que le nombre, la nature et le résultat des enquêtes faites au cours de cette période.Il contient, en outre, tout autre renseignement que requiert le ministre sur les activités de la Régie.Le ministre dépose ce rapport devant l'Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si elle est en session ou, sinon, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.SECTION II fonctions et pouvoirs 21.La Régie a pour fonction la régulation économique et technique des services de télécommunications.Elle a compétence exclusive pour : 1° délivrer, modifier ou annuler l'autorisation d'exploiter une entreprise de télécommunications; 2° fixer les tarifs et les conditions de prestation applicables aux services de télécommunications; 3° décider tout litige relatif à l'application d'un tarif ou à la prestation d'un service de télécommunications.Elle a également pour fonction de veiller au maintien et au développement des services de télécommunications.Les pouvoirs conférés à la Régie au premier alinéa sont exercés, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu des articles 62 et 63.22.La Régie est également chargée d'entendre toute requête et de rendre toute décision dans les matières qui lui sont attribuées en vertu de la Loi sur la programmation éducative (L.R.Q., chapitre P-30.1).23.Nul ne peut exploiter une entreprise de télécommunications s'il n'est titulaire d'une autorisation accordée par la Régie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3605 24.Toute personne ou société qui entend exploiter une entreprise de télécommunications doit demander à la Régie une autorisation à cette fin.Il en va de même pour toute société exploitante qui entend : 1° cesser ou modifier ses opérations; 2° céder ou fusionner son exploitation; 3° acquérir ou créer toute autre entreprise.25.La Régie fait publier un avis dans un quotidien circulant dans le territoire visé par la demande d'autorisation.Cet avis indique: 1° le nom et l'adresse du demandeur; 2° le territoire visé; 3° le délai fixé par la Régie pour l'envoi de commentaires par tout intéressé.26.La Régie peut accorder une autorisation d'exploiter à toute personne ou société qui a la capacité technique et financière requise pour fournir des services de télécommunications continus et de qualité.Cette autorisation peut être assortie de conditions que détermine la Régie.27.La Régie peut annuler ou modifier l'autorisation de toute société exploitante: 1° qui contrevient de façon répétée à la présente loi ou à ses règlements de manière à porter une atteinte grave à la qualité ou à la continuité des services de télécommunications qu'elle fournit; 2° qui a fait l'objet d'une autorisation ou qui est affectée par une autorisation accordée à la suite d'une demande en vertu du deuxième alinéa de l'article 24.28.La Régie s'assure, pendant l'instance en annulation et après l'annulation d'une autorisation prononcée en vertu du paragraphe 1° de l'article 27, que les services de télécommunications sont maintenus.29.La Régie peut, lorsqu'elle annule une autorisation d'exploiter une entreprise de télécommunications et sous réserve d'une juste et 3606 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 préalable indemnité, ordonner le transfert total ou partiel des actifs et des obligations du titulaire de cette autorisation à une autre société exploitante.À défaut par ces sociétés de s'entendre sur les prix, conditions et modalités de paiement de l'indemnité ou de convenir d'un arbitrage à cette fin dans les 60 jours de la décision d'annulation, la Régie détermine l'indemnité et en ordonne le paiement au titulaire de l'autorisation visée par l'annulation.Tout intéressé peut en appeler de l'indemnité fixée par la Régie à la Chambre de l'expropriation de la Cour provinciale.Cet appel n'a pas pour effet de suspendre la décision d'annulation ni le transfert prévu au premier alinéa.30.Les employés de la société exploitante dont l'autorisation a été annulée deviennent, à compter de la date fixée dans la décision, les employés de la société exploitante en faveur de laquelle le transfert s'est effectué.31.La Régie peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne intéressée, énoncer des principes généraux en matière de tarification.32.Le prix ou taux de tout service de télécommunications doit être fixé par la Régie qui peut requérir de la société exploitante tout renseignement ou document pertinent.33.Avant de fixer des tarifs, la Régie s'assure que les prix ou taux exigés par une société exploitante sont justes et raisonnables.À cette fin, la Régie tient compte notamment du niveau des revenus et dépenses ainsi que de la rémunération du capital exigée par la viabilité de la société exploitante.Elle peut considérer le niveau des dépenses de recherche et de développement.Elle veille également à ce que les prix ou taux, compte tenu des particularités régionales, se rapprochent de ceux généralement autorisés pour des services de télécommunications comparables sur l'ensemble du territoire québécois.34.La Régie peut soustraire, aux conditions qu'elle détermine, un service de télécommunications de l'application de l'article 32 ou d'un règlement pris en vertu de l'article 63 si elle estime que ce service peut bénéficier d'un niveau de concurrence suffisant pour garantir des prix ou taux justes et raisonnables.La décision de la Régie entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3607 35.Une société exploitante ne peut exiger un prix ou un taux autre que celui fixé par la Régie.Toute convention prévoyant un prix ou un taux différent est nulle et donne droit à réclamation pour l'excédent.36.La Régie a compétence exclusive pour décider de l'emplacement des installations et des conditions d'exploitation d'une entreprise de télécommunications.Elle peut notamment: 1 ° décider, dans le cas d'une société exploitante autorisée à étendre son entreprise sur le territoire d'une municipalité locale, tout litige opposant cette société et cette municipalité relativement à l'usage des propriétés appartenant à celle-ci et, à cette fin, en permettre l'usage selon les conditions qu'elle détermine; 2° décider tout litige opposant une société exploitante et une municipalité locale relativement aux conditions fixées en vertu du paragraphe 1°; 3° ordonner, sur demande d'un intéressé, l'extension d'un service de télécommunications fourni par une société exploitante sur le territoire de la municipalité locale où elle exploite son entreprise, en fixer les conditions et en répartir, s'il y a lieu, les coûts entre la société exploitante et la municipalité.La Régie doit, dans tous les cas où sa décision est susceptible de déroger à un règlement de zonage, convoquer la municipalité locale et tout autre intéressé, par avis public.37.La Régie doit, avant de rendre une décision qui peut modifier l'utilisation d'un immeuble situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., chapitre P-41.1), obtenir un avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.38.Toute société exploitante qui, par voie d'interconnexion de réseaux, met ses installations à la disposition d'un tiers, ou toute personne qui veut utiliser ces installations, doit obtenir l'autorisation de la Régie.Cette autorisation peut être assortie de conditions que détermine la Régie.39.Dans l'exercice de ses fonctions de surveillance, la Régie peut rendre toute décision qu'elle juge nécessaire relativement à la qualité 3608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988.120e année, n\" 29 Partie 2 et à la continuité de tout service de télécommunications, aux modalités de distribution de ce service ainsi qu'aux conditions d'utilisation des installations d'une société exploitante.40.Toute personne ou société visée par une décision de la Régie est tenue de s'y conformer.41.La Régie peut décider en partie seulement d'une demande.Elle peut rendre toute décision provisoire qu'elle juge nécessaire pour protéger les droits des parties.42.La Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu'elle a rendue: 1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente; 2° lorsqu'un intéressé au litige n'a pu pour des raisons jugées satisfaisantes se faire entendre; 3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.43.La décision entachée d'erreurs d'écriture, de calcul ou de quelque autre erreur de forme peut être rectifiée par la Régie.44.La Régie doit permettre à tout intéressé de faire valoir son point de vue lorsqu'elle: 1° annule ou modifie une autorisation; 2° fixe un tarif; 3° permet à une société exploitante de mettre son réseau à la disposition d'une autre société exploitante ou d'un tiers par voie d'interconnexion de réseaux.45.La Régie doit donner au ministre un avis triennal sur l'évolution de la réglementation et son adaptation aux changements socio-économiques, techniques et scientifiques.Cet avis contient également une analyse des perspectives de développement des entreprises de télécommunications quant à leur capacité de satisfaire à la demande pour' des services de télécommunications modernes et de qualité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988.120e année, n\" 29 3609 La Régie peut en tout temps, si les circonstances l'exigent, donner un tel avis au ministre.46.La Régie donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui réfère ou sur toute autre question qu'elle juge appropriée.SECTION III audiences 47.La Régie doit convoquer une audience publique: 1° lorqu'elle entend énoncer des principes généraux en matière de tarification; 2° lorsqu'elle examine l'opportunité de soustraire un service de télécommunications de l'application de l'article 32 ou d'un règlement pris en vertu de l'article 63; 3° lorsqu'elle entend rendre une décision susceptible de déroger à un règlement de zonage.Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne intéressée, convoquer une audience publique sur toute autre question qui lui est soumise.48.La Régie, avant de tenir une audience publique, donne des instructions écrites dans lesquelles elle fixe la date du dépôt de la preuve des parties, le lieu et la date de l'audience et toute autre information qu'elle juge nécessaire.49.Lorsqu'il y a audience publique, la Régie est assistée par un procureur.50.La Régie peut faire témoigner les membres de son personnel ou tout autre expert de son choix.51.La Régie peut accorder des frais, y compris des frais de représentation et d'experts, aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.SECTION IV inspection et enquêtes 52.Un régisseur ou toute autre personne que le président désigne par écrit peut, aux fins d'une inspection pour vérifier l'application de la présente loi: 3610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 1° entrer, à toute heure raisonnable, dans l'établissement ou la propriété d'une société exploitante; 2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant à la distribution de services de télécommunications ; 3° exiger tout renseignement relatif à l'application de la présente loi, ainsi que la production de tout document s'y rapportant.Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication au régisseur ou à la personne désignée et lui en faciliter l'examen.Le régisseur ou la personne désignée doit, sur demande, s'identifier et exhiber un certificat délivré par la Régie attestant sa qualité.53.Nul ne peut nuire au travail d'un régisseur ou d'une personne désignée dans l'exercice de leurs fonctions d'inspection.54.La Régie peut faire les enquêtes nécessaires à l'exercice de ses fonctions et, à ces fins, les régisseurs et toute personne spécialement autorisée par la Régie sont investis des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., chapitre C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.CHAPITRE III APPEL 55.Une décision de la Régie est susceptible d'appel à la Cour d'appel, avec la permission d'un juge de cette cour, lorsqu'il s'agit d'une question de droit qui, suivant l'opinion de ce juge, devrait être soumise à la Cour d'appel.56.Cet appel est porté conformément aux règles du Code de procédure civile, sauf les dérogations prévues aux articles 75 à 78.57.Aux fins du présent chapitre, toute expression du Code de procédure civile qui désigne le protonotaire de Ja Cour supérieure désigne le président de la Régie et toute expression qui désigne la cour dont le jugement est porté en appel désigne la Régie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, if 29 3611 58.La demande de permission d'appeler doit être présentée dans les trente jours qui suivent la date à laquelle la décision de la Régie a pris effet, par requête accompagnée d'une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision.59.Toute partie ou le Procureur général peut en appeler d'une décision de la Régie.Le Procureur général peut, d'office et sans avis, participer à l'audition comme s'il y était partie.60.Si l'appel est permis, il est porté au moyen d'une inscription produite au greffe des appels dans les dix jours du jugement autorisant l'appel.61.L'appel n'a pas pour effet de suspendre l'exécution des décisions de la Régie sauf si le juge en décide autrement.CHAPITRE IV RÈGLEMENTS ET DIRECTIVES SECTION I règlements 62.Le gouvernement peut déterminer par règlement: 1 ° des normes portant sur le territoire couvert par une autorisation ; 2° des conditions relatives à l'acquisition, la cession ou la fusion d'une société exploitante; 3° la redevance annuelle payable à la Régie par une société exploitante; 4° les droits payables à la Régie par une personne ou société autre qu'une société exploitante; 5° parmi les dispositions réglementaires prises en vertu de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction.63.La Régie peut déterminer par règlement: 10 les droits et obligations des sociétés exploitantes et des usagers relativement aux services de télécommunications ; 3612 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, «\" 29 Partie 2 2° des normes relatives aux opérations d'une société exploitante, à ses pratiques administratives et financières, ainsi qu'aux exigences techniques qu'elle doit respecter; 3° des normes quant à la qualité et au maintien des services de télécommunications ; 4° des conditions d'utilisation d'installations de télécommunications par une personne autre qu'une société exploitante; 5° des normes relatives aux méthodes et pratiques en matière tarifaire.Ces règlements sont soumis au gouvernement pour approbation.64.La Régie peut édicter des règles de procédure et de pratique applicables à la conduite et à l'instruction des affaires qui lui sont soumises.Ces règles sont approuvées par le gouvernement.SECTION II DIRECTIVES 65.Le ministre peut donner des directives portant sur les objectifs et l'orientation de la Régie dans l'exécution des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi.Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation.Une fois approuvées, elles lient la Régie qui est tenue de s'y conformer.Toute directive donnée en vertu du présent article doit être déposée devant l'Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si elle est en session.ou, sinon, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.CHAPITRE V DISPOSITIONS PÉNALES 66.Toute société exploitante qui contrevient au deuxième alinéa de l'article 24 ou à l'article 38 commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 5 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 25 000 $. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3613 67.Quiconque contrevient aux articles 23 ou 40 ou à une disposition réglementaire prise en vertu de la présente loi et dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 5° de l'article 62 commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 2 500 $.Lorsque l'infraction a duré plus d'un jour, on compte autant d'infractions qu'il y a de jours pendant qu'elle a duré.68.Quiconque contrevient à l'article 53 commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 500 $ à 1 000 $.69.Toute poursuite est intentée conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15).70.Malgré le paragraphe 2° de l'article 12 de la Loi sur les poursuites sommaires, des infractions distinctes peuvent être décrites dans un seul chef d'accusation.CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 71.La présente loi remplace la Loi sur la Régie des services publics (L.R.Q., chapitre R-8).72.Les règlements pris en vertu de la Loi sur la Régie des services publics demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.73.Le Règlement fixant le tarif des droits payables à la Régie des services publics par certaines entreprises publiques, édicté par le décret 469-82 (1982, G.0.2,1066) et modifié par le décret 68-87 (1987, G.O.2, 977), demeure en vigueur.74.Les ordonnances et décisions de la Régie des services publics conservent leur plein effet.75.Les affaires engagées devant la Régie des services publics sont continuées devant la Régie des télécommunications.76.Malgré l'article 6, les régisseurs nommés en vertu de la Loi sur la Régie des services publics demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat. 3614 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 77.Le personnel de la Régie des services publics en fonction le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur de la présente loi) devient le personnel de la Régie des télécommunications.78.Les crédits accordés à la Régie des services publics sont transférés à la Régie des télécommunications dans la mesure que détermine le gouvernement.79.L'article 141 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14) est modifié par la suppression, dans les neuvième et dixième lignes, des mots «ou de la Régie des services publics».80.L'article 244 de cette loi est modifié par la suppression, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots « de la Régie des services publics, ».81.L'article 415 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifié: 1° par le remplacement, dans les deuxième, troisième et septième alinéas du paragraphe 18°, des mots « Régie des services publics » par , les mots « Régie des télécommunications » ; 2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du sixième alinéa du paragraphe 18°, des mots «entre les mains du secrétaire de la Régie des services publics » par les mots « auprès de la Régie des télécommunications ».82.L'article 557 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1), modifié par l'article 6 du chapitre 42 et l'article 755 du chapitre 57 des lois de 1987, est de nouveau modifié: 1 ° par le remplacement, dans la cinquième ligne du quatrième alinéa du paragraphe 6°,'des mots « Régie des services publics » par les mots « Commission municipale du Québec » ; 2° par le remplacement, dans les deuxième, troisième et septième alinéas du paragraphe 7°, des mots « Régie des services publics » par les mots « Régie des télécommunications » ; / 3° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du sixième alinéa du paragraphe 7°, des mots «entre les mains du secrétaire de la Régie des services publics » par les mots « auprès de la Régie des télécommunications». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3615 83.L'article 9 de la Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone (L.R.Q., chapitre C-45) est modifié par le remplacement dans la première ligne du troisième alinéa des mots « Régie des services publics» par les mots «Régie des télécommunications».84.L'article 42 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., chapitre D-8) est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, des mots « Loi sur la Régie des services publics (chapitre R-8) » par les mots « Loi sur la Régie des télécommunications ».85.L'article 68 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1) est remplacé par le suivant : «68.La Régie des télécommunications s'assure du respect et de l'exécution de tout plan de développement, visant à assurer aux personnes handicapées l'accessibilité aux services de télécommunications, approuvé ou modifié par la Régie des services publics.».86.L'article 30 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., chapitre H-5) est modifié par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes du premier alinéa, des mots « Régie des services publics » par les mots «Régie des télécommunications».87.L'article 39.8 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots « Loi sur la Régie des services publics (chapitre R-8) » par les mots « Loi sur la Régie des télécommunications ».88.L'article 48.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots « Loi sur la Régie des services publics (chapitre R-8) » par les mots « Loi sur la Régie des télécommunications ».89.L'article 2 de la Loi sur certaines installations d'utilité publique (L.R.Q., chapitre 1-13) est: modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots « Régie des services publics » par les mots « Régie des télécommunications ».90.L'article 4 de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) est modifié par: 1° la suppression des paragraphes a, b et / du premier alinéa; 3616 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 2° la suppression du deuxième alinéa.91.L'article 1 de la Loi sur la programmation éducative (L.R.Q., chapitre P-30.1) est modifié par le remplacement du paragraphe d par le suivant: «d) «Régie»: la Régie des télécommunications.».92.L'article 5 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1) est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) un contrat relatif à tout service de télécommunications fourni par une société exploitante au sens de l'article 2 de la Loi sur la Régie des télécommunications.».93.L'article 64 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots « Régie des services publics » par les mots « Chambre de l'expropriation de la Cour provinciale ».94.L'annexe III de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chapitre R-12), modifiée par l'article 160 du chapitre 47 des lois de 1987, est de nouveau modifiée par la suppression, au paragraphe 1, des mots «la Régie des services publics».95.L'article 20.1 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., chapitre S-ll.l) est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots « Régie des services publics » par les mots «Régie des télécommunications».96.Dans toute loi, règlement, proclamation, arrêté en conseil, décret, contrat ou autre document, la dénomination « Régie des services publics » est remplacée par la dénomination « Régie des télécommunications » à moins que le contexte ne s'y oppose.97.Dans les lois ainsi que dans leurs textes d'application, tout renvoi à une disposition de la Loi sur la Régie des services publics est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.98.Le ministre des Communications est chargé de l'application de la présente loi.99.La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3617 ASSEMBLEE NATIONALE deuxième session trente-troisième législature Projet de loi 201 (Privé) Loi concernant Quebecair \u2014 Air Quebec Présenté le 19 avril 1988 Principe adopté le 6 juin 1988 Adopté le 6 juin 1988 Sanctionné le 7 juin 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3619 Projet de loi 201 (Privé) Loi concernant Quebecair \u2014 Air Quebec ATTENDU QUE Quebecair Inc., dont le nom a été changé le 29 juin 1964 en celui de Quebecair \u2014 Air Quebec, est une compagnie résultant de la fusion, le 31 décembre 1952, de Rimouski Airlines Ltd.\u2014 Air Rimouski Limitée et de Aviation du Golfe Inc.\u2014 Gulf Aviation Inc.; Que Quebecair \u2014 Air Quebec a continué son existence sous la partie IA de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) par certificat de continuation accordé le 5 mai 1981; Que 1848-7199 Québec Inc.a acquis des actions de Quebecair \u2014 Air Quebec qu'elle a par la suite vendues à 2439-2805 Québec Inc.selon les termes d'une convention de vente en date du 1er septembre 1987; Que certaines irrégularités ont pu être relevées relativement à la souscription, l'émission, la répartition, le paiement, l'acquisition, la détention, la vente et le transfert des actions ayant fait l'objet de la vente en date du 1er septembre 1987; Qu'il y a lieu d'éviter toute contestation relativement à la propriété ou à la détention de ces actions à l'encontre de 1848-7199 Québec Inc.et de 2439-2805 Québec Inc.; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Les actions de Quebecair \u2014 Air Quebec acquises avant le 1er septembre 1987 par la corporation 1848-7199 Québec Inc.et 3620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 vendues à cette date à la corporation 2439-2805 Québec Inc.ont été validement souscrites, émises, réparties, payées, acquises, détenues, vendues et transférées et aucun recours ne peut être intenté à cet égard à l'encontre de ces corporations ou de leurs administrateurs.2.La présente loi a effet depuis le 1er septembre 1987 et elle s'applique aux causes pendantes, s'il en est.3.La présente loi entre en vigueur le 7 juin 1988. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3621 Règlements Gouvernement du Québec Décret 967-88, 22 juin 1988 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Annexe VI de la Loi \u2014 Modifications Concernant une modification à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 217 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), l'intérêt payable en vertu de cette loi est celui prévu dans l'annexe VI à l'égard de la période qui y est indiquée; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, III et VI et ce décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu que le gouvernement, par son décret 829-87 du 3 juin 1987, a modifié l'annexe VI pour prévoir l'intérêt payable en vertu de cette loi à compter du 1\" mai 1987; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe VI afin de prévoir l'intérêt payable en vertu de cette loi à compter du I\" mai 1988; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que la modification à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ci-annexée, soit adoptée et publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220) 1.L'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.RIO), modifiée par les décrets 1962-84 du 5 septembre 1984, 1529-85 du 24 juillet 1985, 833-86 du 16 juin 1986 et 829-87 du 3 juin 1987, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans la dernière ligne, de ce qui suit: « à compter du 1er mai 1987 » par ce qui suit: « I\" mai 1987 au 30 avril 1988 »; 2° par l'addition à la fin, de ce qui suit: « 12,35 % à compter du 1\" mai 1988 ».2.La présente modification entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement et a effet depuis le 1\" mai 1988.9980 3622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 973-88, 22 juin 1988 Loi sur le ministère des Affaires culturelles (L.R.Q., c.M-20) Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère Concernant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Affaires culturelles Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 11 de la Loi sur le ministère des Affaires culturelles (L.R.Q., c.M-20), le gouvernement peut, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer dans quelle mesure un acte, document ou écrit signé par un fonctionnaire peut engager le ministère des Affaires culturelles et peut être attribué à la ministre des Affaires culturelles; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 11 de cette loi, le gouvernement peut également permettre qu'un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographie ou imprimé sur les documents qu'il détermine et que dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par la ministre; Attendu que le gouvernement, par le décret 2557-85 du 4 décembre 1985, a adopté le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Affaires culturelles; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles; Que le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Affaires culturelles, ci-joint, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Affaires culturelles Loi sur le ministère des Affaires culturelles (L.R.Q., c.M-20, a.11) 1.Les fonctionnaires du ministère des Affaires culturelles qui sont titulaires, à titre permanent ou par intérim, des fonctions mentionnées au présent règlement sont autorisés à signer, dans les limites de leurs attributions respectives, aux lieu et place de la ministre des Affaires culturelles et avec le même effet, les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leurs fonctions respectives, sous réserve de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6).2.Le sous-ministre adjoint à l'Administration est autorisé à signer: 1° les contrats pour l'acquisition d'immeubles; 2° les contrats de construction; 3° les contrats de location de biens immeubles, à titre de locateur; 4° les actes, documents ou écrits énumérés aux articles 5 et 6.3.Le sous-ministre adjoint aux Institutions nationales est autorisé à signer: 1° les contrats pour l'acquisition d'immeubles; 2° les contrats de construction; 3° les contrats de location de biens immeubles, à titre de locateur; 4° les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1° à 4° de l'article 5 et aux articles 7, 9, Il et 13.4.Le sous-ministre adjoint aux Milieux culturels est autorisé à signer: 1° les contrats pour l'acquisition d'immeubles 2° les autorisations prévues aux articles 31, 32, 48, 49 et 50 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4) et qui mettent en cause le Gouvernement du Canada, ses ministères ou ses organismes; 3° les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1° à 4° de l'article 5 et aux articles 14, 17 et 18.5.Le directeur général de la Direction générale de' l'administration est autorisé à signer: \\ 1° les contrats de services; 2° les contrats de location de biens meubles; 3° les contrats d'achat de biens meubles, les commandes locales et les demandes de livraison; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3623 4° les conventions et les ententes relatives aux modalités de versements et d'utilisation des subventions; 5° les contrats, les documents contractuels et les ententes d'occupation avec la Société Immobilière du Québec.6.Le directeur de la Direction des ressources financières et des systèmes de gestion est autorisé à signer les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1° à 4° de l'article 5 et les contrats de services en informatique avec le ministère des Communications.Le directeur de la Direction des ressources matérielles est autorisé à signer les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1° à 4° de l'article 5 et les contrats de services de téléphonie avec le ministère des Communications.Le responsable de la Division de l'approvisionnement est autorisé à signer les actes, documents ou écrits énumérés au paragraphe 3° de l'article 5 sauf les contrats d'achats de biens meubles.7.Le Conservateur des archives nationales du Québec est autorisé à signer: 1° les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1° à 4\" de l'article 5; 2° les autorisations visées au deuxième alinéa de l'article 16 de la Loi sur les archives (L.R.Q., c.A-21.1); 3° les demandes d'avis à la Commission des biens culturels visées aux articles 11, 16, 22, 38 et 52 de la Loi sur les archives; 4° les décisions visées à l'article 51 de la Loi sur les archives; 5° les approbations, notifications, avis et ententes visées à l'article 52 de la Loi sur les archives; 6° les actes d'acquisition, par achat ou autrement, de documents, d'archives ou de biens culturels mobiliers; 7° les conventions de dépôt, de prêt et de bon, à titre de donataire, de documents ou d'archives; 8° les reçus concernant les dons ou legs de documents ou d'archives.8.Les conservateurs adjoints aux archives nationales du Québec sont autorisés à signer: 1° les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1° à 4° à l'article 5; 2° les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 4° à 7° de l'article 7.9.Le conservateur en chef de la Bibliothèque nationale du Québec est autorisé à signer: 1° les actes,.documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1° à 4° de l'article 5; 2° les actes d'acquisition de documents faits par achat ou autrement en vertu des dispositions de la Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec (L.R.Q., c.B-2); 3° les conventions de dépôt, de prêt et de bon, à titre de donataire, de documents; 4° les reçus concernant les dons ou legs de documents.10.Les directeurs à la Bibliothèque nationale du Québec sont autorisés à signer: 1° les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1° à 4° de l'article 5; 2° les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 2° et 3° de l'article 9.11.Le directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est autorisé à signer: 1° les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1° à 4° de l'article 5; 2° les contrats visant l'embauche de conférenciers, de professeurs et de tout autre professionnel nécessaire à la préparation et à la réalisation des exercices pédagogiques; 3° les contrats visant l'embauche de chargés de cours, d'aides pédagogiques, de moniteurs et de gérants d'orchestre; 4° les contrats d'achat de collections musicologiques et théâtrales; 5° les contrats de prêt d'instruments de musique, de costumes, de mobiliers, de décors et leurs accessoires respectifs.12.Les directeurs ou directrices dans les sections du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec sont autorisés à signer: 1° les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1\" à 4° de l'article 5; 2° les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 2° à 5° de l'article 11.13.Le directeur du Centre de conservation du Québec est autorisé à signer les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1° à 4° de l'article 5. 3624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 14.Le directeur général de Direction générale des arts et des lettres est autorisé à signer: 1° les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1° à 4° de l'article 5; 2° l'acte de nomination d'une personne pour remplacer un membre d'un comité permanent visé à l'article 12.2 du Règlement sur l'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des édifices du Gouvernement du Québec (R.R.Q., 1981, c.M-20, r.3); 3° les demandes d'avis au Conseil consultatif de la lecture et du livre visées aux articles 8, 24 et 38 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q., c.D-8.1); 4° les avis et les demandes de renseignements visés aux articles 23 et 37 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre; 5° les certificats d'agrément, les avis relatifs au refus de délivrance d'un agrément et les avis, décisions et copies certifiées de décisions relatifs à l'annulation et à la suspension d'un agrément visés aux articles 19, 21, 23 et 25 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre; 6° les questions soumises à l'Institut québécois du cinéma en vertu de l'article 38 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1).15.La directrice de la Direction des services aux artistes est autorisée à signer: 1° les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1° à 4° de l'article 5; 2° les actes, documents ou écrits énumérés au paragraphe 2° de l'article 14.16.Le directeur de la Direction des industries culturelles est autorisé à signer: 1° les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1° à 4° de l'article 5; 2° les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 3° à 6° de l'article 14.17.Le directeur général de la Direction générale du patrimoine est autorisé à signer: 1° les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1° à 4° de l'article 5; 2° les contrats de construction; 3° les contrats de location de biens immeubles, à titre de locateur; 4° les contrats d'achat de biens culturels mobiliers; 5° les extraits certifiés du registre des biens culturels visés à l'article 13 de la Loi sur les biens culturels; 6° les inscriptions de reconnaissance et les avis d'inscription visés à l'article 16 de la Loi sur les biens culturels; 7° les demandes d'avis à la Commission des biens culturels visées aux articles 15, 17, 24, 31, 32, 34, 35, 42, 45, 47.1, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 98 et 101 de la Loi sur les biens culturels; 8° les autorisations, approbations, avis, décisions, déclarations, notifications, modifications, révocations, permis et permissions visées aux articles 17, 31, 31.2, 32, 35, 48, 49, 50, 50.2, 57.2, 99 et 101 de la Loi sur les biens culturels; 9° les avis, décisions et requêtes de la ministre des Affaires culturelles prévus par le Règlement sur la réduction de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour un bien culturel immobilier classé (R.R.Q., 1981, c.B-4, r.3); 10° les demandes d'avis à la municipalité dans le territoire de laquelle est située tout ou partie d'une aire de protection en vertu de l'article 130 de la Loi sur les biens culturels; 11° les lettres de la ministre des Affaires culturelles par lesquelles elle signifie qu'elle n'a pas l'intention d'acquérir un bien culturel ou un document en vertu de l'article 22 de la Loi sur les biens culturels.18.La directrice générale de la Direction générale des régions et un directeur ou une directrice dans une Direction régionale sont autorisés à signer les actes, ou écrits énumérés aux paragraphes 1° à 4° de l'article 5.19.Tous les autres directeurs ou directrices sont autorisés à signer les actes, documents ou écrits aux paragraphes 1° à 4° de l'article 5.Les chefs de services, les archives régionaux, les responsables administratifs et les attachés et attachées de direction sont autorisés à signer les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1° à 3° de l'article 5.20.Un fac-similé de la signature de la ministre, de la sous-ministre ou des titulaires des fonctions mentionnées au présent règlement peut être gravé, imprimé ou lithographie sur tous les documents que l'une de ces personnes est autorisée à signer en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires culturelles, du présent règlement ou de l'une des autres lois dont la ministre est chargée Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, I20e année, n\" 29 3625 de l'application, si ces documents sont contresignés par une personne autorisée par la ministre.21.Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Affaires culturelles adopté par le décret 2557-85 du 4 décembre 1985.22.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9983 3626_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 juillet 1988.120e année, n\" 29 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1011-88, 22 juin 1988 Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) Régime de retraite d'Hydro-Québec \u2014 Modifications Concernant l'approbation du Règlement numéro 447 d'Hydro-Québec modifiant le Règlement numéro 278 modifié par les Règlements numéros 362 et 416 concernant le Régime de retraite d'Hydro-Québec Attendu qu'Hydro-Québec est autorisée, en vertu de l'article 49 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), à établir par règlement un régime de retraite pour ses employés; Attendu que l'actuel Régime de retraite des employés d'Hydro-Québec est régi par le Règlement numéro 278 d'Hydro-Québec modifié par les Règlements numéros 362 et 416 d'Hydro-Québec; Attendu que le Règlement numéro 278 a de nouveau été modifié par le Règlement numéro 447 d'Hydro-Québec édicté par le conseil d'administration d'Hydro-Québec; Attendu que le Règlement numéro 447 d'Hydro-Québec a été approuvé par la Régie des rentes du Québec le 9 février 1988; Il est ordonné sur proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: D'approuver le Règlement numéro 447 d'Hydro-Québec annexé au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement numéro 447 modifiant le Règlement numéro 278 déjà modifié par les Règlements numéros 362 et 416 concernant le régime de retraite d'Hydro-Québec Le Règlement numéro 278 d'Hydro-Québec, déjà modifié par les Règlements numéros 362 et 416 est de nouveau modifié comme suit: Article 1: Le deuxième alinéa du paragraphe a de l'article 5.2 est abrogé et remplacé par le suivant: « Peut également prendre sa retraite à compter du premier jour de tout mois suivant son 55' anniversaire de naissance, l'employé dont: i.l'âge et les années décomptées totalisent 85; ii.l'âge et les années de service continu auprès d'Hydro-Québec ou d'une filiale à compter de la date d'entrée en service reconnue par Hydro-Québec aux fins du régime totalisent 85 ceci excluant toute période de non-cotisation au régime, au régime antérieur et au régime créé par le Règlement numéro 12 d'Hydro-Québec et ses modifications, les années de service auprès d'une filiale n'étant pas considérées comme des périodes de non-cotisation aux fins du présent alinéa.» Article 2: Le paragraphe a de l'article 5.3 est abrogé et remplacé par le suivant: « a) L'employeur peut mettre un employé à la retraite si les conditions suivantes sont remplies: i.L'employé compte au moins 10 années décomptées, et ii.La mise à la retraite est motivée par: 1.Les besoins d'une bonne administration et l'employé y consent Nou 2.Une déficience physique ou mentale rendant l'employé incapable d'accomplir un travail pour l'employeur.Dans ce cas, l'employé doit prendre sa retraite à la date fixée par l'employeur.» Article 3: L'article 6.6 est abrogé et remplacé par le suivant: « 6.6 Si l'employé ou le retraité décède sans conjoint après le 31 décembre 1979, ou si le conjoint survivant décède après cette date, la demi-rente prévue à 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 et 6.5 est versée aux enfants.» Article 4: Le paragraphe v suivant est ajouté au paragraphe a de l'article 12.9: « v) Lorsqu'elle cesse d'appartenir au groupe qu'elle représente.» Article 5: L'alinéa suivant est ajouté à l'article 14: « Les cotisation nécessaires à la capitalisation et à l'indexation des retraites à la demande de l'employeur conformément à 5.3 a ii 1 sont à la charge exclusive de Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29_3627 9997 l'employeur.Cependant, dans ce cas, le passif actuariel relatif à chacune de ces mises à la retraite déterminé immédiatement avant la date de la retraite ainsi qu'une somme égale à ce passif sont transférés de la Partie I du régime à la présente partie.» Article 6: L'article 23.6 est abrogé et remplacé par le suivant: « a) Lorsque l'employé visé à 23.3 ci-dessus reçoit avant sa retraite un remboursement de cotisations d'un régime supplémentaire auquel il a participé, les années validées correspondantes sont réputées être annulées, jusqu'au moment où cet employé atteint 10 années de cotisations à la caisse de retraite d'Hydro-Québec.La formule de garantie de la rente ne s'applique pas pendant le nombre d'années obtenu en divisant A par B ci-dessous:.A représentant le montant total du remboursement de cotisations; B représentant le montant annuel du supplément résultant de la garantie de la rente.Si l'employé admissible décède avant l'expiration du nombre d'années obtenu en divisant A par B ci-dessus, la formule de garantie de la rente ne s'applique au conjoint admissible qu'à l'expiration de cette période.b) Lorsque l'employé visé à 23.3 ci-dessus reçoit avant sa retraite un montant représentant une partie de la valeur présente de la rente différée, la formule de garantie de la rente ne s'applique pas pendant le nombre d'années obtenu en divivant A par B ci-dessous: A représentant la partie de la valeur présente de la rente différée; B représentant le montant annuel du supplément résultant de la garantie de la rente.Si l'employé admissible décède avant l'expiration du nombre d'années obtenu en divisant A par B ci-dessus, la formule de garantie de la rente ne s'applique au conjoint admissible qu'à l'expiration de cette période.Toutefois, les années validées demeurent entièrement créditées à l'employé.» Article 7: « Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le Gouvernement du Québec.Cependant, l'article 1 prend effet le 26 décembre 1985.» 3628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1044-88, 29 juin 1988 Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., c.P-21) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 12 de la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., c.P-21), le gouvernement peut, par règlement, fixer les modalités de remboursement et les autres conditions qui s'appliquent au prêt approuvé; Attendu Qu'en vertu du paragraphe/de l'article 12 de cette loi, le gouvernement peut déterminer les normes d'attribution des bourses et leurs montants maximum; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants (R.R.Q., 1981, c.P-21, r.2); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin, notamment, de déterminer de nouveaux maxima de prêts et de bourses à compter de l'année d'attribution 1988-1989; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., e.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable: \u2014 les modifications apportées au Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants (R.R.Q., 1981, c.P-21, r.2) par le règlement annexé au présent décret s'appliqueront pour l'année d'attribution 1988-1989; \u2014 le paragraphe a de l'article 1 de ce règlement définit l'année d'attribution comme étant les 12 mois compris entre le 1er mai d'une année et le 30 avril de l'année suivante; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants annexé au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants annexé au présent décret soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., c.P-21, a.12) 1.L'article 7 du Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants (R.R.Q., 1981, c.P-21, r.2) modifié par les règlements adoptés par les décrets 1594-82 du 30 juin 1982 (Suppl., p.1037), 2339-82 du 13 octobre 1982, 2633-82 du 17 novembre 1982, 2894-82 du 15 décembre 1982, 1330-83 du 22 juin 1983, 1985-83 du 28 septembre 1983, 2457-83 du 30 novembre 1983 1977-84 du 5 septembre 1984, 2456-84 du 7 novembre 1984, 2753-84 du 12 décembre 1984, 1958-85 du 25 septembre 1985 et 2428-85 du 27 novembre 1985 1304-86 du 27 août 1986, 1611-86 et 1612-86 du 29 octobre 1986, 769-87 du 20 mai 1987 et 1619-87 du 21 octobre 1987 est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans le sous-paragraphe /' du paragraphe /, du montant qui y est indiqué par le suivant: I 820 $; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3629 2° par le remplacement, dans le sous-paragraphe ii du paragraphe /, du montant qui y est indiqué par le suivant: 2 380 $; 3° par le remplacement, dans le sous-paragraphe Ni du paragraphe /, du montant qui y est indiqué par le suivant: 3 210 $; 4° par le remplacement, dans le sous-paragraphe iv du paragraphe /, du montant qui y est indiqué par le suivant: 2 380 $; 5° par le remplacement, dans le sous-paragraphe v du paragraphe /, du montant qui y est indiqué par le suivant: 3 210 $; 6° par la suppression du paragraphe g.2.L'article 8 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe a du montant qui y est indiqué par le suivant: 9 470 $; 2° par le remplacement, dans le paragraphe b du montant qui y est indiqué par le suivant: 10 160 $; 3° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du montant qui y est indiqué par le suivant: 12 290 $; 3.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.Le montant du prêt sans intérêt est déterminé en tenant compte des ressources de l'étudiant et de la situation financière de ses parents.».4.L'article 11 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe a du montant qui y est indiqué par le suivant: 1 820 $; 2° par le remplacement, dans le paragraphe b du montant qui y est indiqué par le suivant: 2 380 $; 3° par le remplacement, dans le paragraphe c du montant qui y est indiqué par le suivant: 3 210 $; 4° par le remplacement, dans le paragraphe d du montant qui y est indiqué par le suivant: 2 380 $; 5° par le remplacement, dans le paragraphe e du montant qui y est indiqué par le suivant: 3 210 $; 5.L'article 11.1 de ce règlement est supprimé.6.L'article 12 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion, dans la première ligne et après le mot « intérêt » de « , déterminé en tenant compte des articles 9 et 10, ».2° par le remplacement du montant qui y est indiqué par le suivant: 2 240 $.7.Le présent règlement s'applique à compter de l'année d'attribution 1988-1989.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9989 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3631 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Camionnage en vrac \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de me les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29e étage, Québec (Québec), G1R 5H1.Le ministre des Transports, Marc-Yvan Côté Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5, par.b) 1.Le Règlement sur le camionnage en vrac (R.R.Q., 1981, c.T-12, r.3), modifié par les règlements adoptés par les décrets 901-82 du 8 avril 1982 (Suppl., p.1250), 1392-83 du 22 juin 1983, 1326-86 du 27 août 1986 et 49-88 du 13 janvier 1988, est de nouveau modifié par le remplacement, dans l'annexe A, de la description des régions 4 et 6 par ce qui suit: « Région 4: Cette région comprend le territoire: a) des municipalités de comté de Drummond, Artha-baska, Yamaska à l'exception des municipalités de Ya-maska, de Yamaska-Est, de Saint-Michel-d'Yamaska, de Saint-Gérard-Majella et de Saint-David, Nicolet, Cham-plain, Saint-Maurice, Maskinongé et les parties des municipalités de comté de Québec et de Montmorency 1 exclues de la région 3; et b) des municipalités de cité et ville comprises géogra-phiquement à l'intérieur du territoire couvert par les rau-nicpalités de comté visées au paragraphe a.Région 6: Cette région comprend le territoire: a) des municipalités de comté de Bagot, Richelieu, Saint-Hyacinthe, Rouville, Iberville, Saint-Jean, Ver-chères, LaPrairie, Napierville, Châteauguay, Beauhar-nois, Huntingdon, Vaudreuil, Soulanges, Deux-Montagnes, Argenteuil, L'Assomption, Terrebonne, la partie sud de Montcalm limitée au nord par les lignes nord-ouest et sud-ouest du canton de Castelneau, la partie sud de Joliette limitée au nord par la ligne nord-ouest des cantons de Lenoir et French, la partie sud de Berthier limitée au nord par la ligne nord-ouest du canton de Dupont et les parties de Yamaska exclues de la région 4; et b) des municipalités de cité et ville comprises géogra-phiquement à l'intérieur du territoire couvert par les municipalités de comté visées au paragraphe a sauf celles comprises dans la région 10.».2.Le titulaire d'un permis délivré pour la région 4 qui a son domicile, son siège social ou un bureau dans la municipalité de Yamaska, de Yamaska-Est, de Saint-Michel-d'Yamaska, de Saint-Gérard-Majella ou de Saint-David peut, sur demande, dans les quatre-vingt-dix-jours de l'entrée en vigueur du présent règlement, obtenir de la Commission le remplacement de son permis par un permis délivré pour la région 6.Le permis s'obtient sans formalité et sans délai.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9995 3632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 Projet de règlement Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) Exemptions du contrat d'assurance de responsabilité \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions relatives à l'obligation d'être titulaire d'un contrat d'assurance de responsabilité » dont t le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Transports, 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29e étage, Québec, G1R 5H1.Le ministre des Transports, Marc-Yvan CÔTÉ Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions relatives à l'obligation d'être titulaire d'un contrat d'assurance de responsabilité .Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25, a.196, par.c) 1.Le Règlement sur les exemptions relatives à l'obligation d'être titulaire d'un contrat d'assurance de responsabilité adopté par le décret 614-84 du 14 mars 1984 est modifié par le remplacement des paragraphes 4° et 6° de l'article 1 par les suivants: « 4° les cyclomoteurs au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2); « 6° le véhicule routier dont la fabrication date de plus de 25 ans et le véhicule antique visés à l'article 32 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le décret 16-84 du 11 janvier 1984 tel que modifié et le véhicule routier appelé uniquement à traverser à angle droit un chemin public visé à l'article 35 du même règlement.2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1989.9995 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, «\" 29 3633 Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29) Omble de fontaine d'élevage et l'omble chevalier d'élevage Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur l'omble de fontaine d'élevage et l'omble chevalier d'élevage » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Michel Page, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou à monsieur Yvon Picotte, ministre délégué aux Pêcheries, 200-A, chemin Sainte-Foy, Québec, QC, G1R4X6.Le ministre de TAgricut- Le ministre délégué lure, des Pêcheries et de aux Pêcheries, l'Alimentation, Michel Page Yvon Picotte Règlement sur l'omble de fontaine d'élevage et l'omble chevalier d'élevage Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29, a.6, 7 et 40, par.a., c.2, e,f, hj et m) SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Dans le présent règlement, on entend par: « emballage unitaire »: l'emballage qui contient exclusivement un omble, un filet d'omble ou un produit d'omble; « établissement piscicole »: un établissement piscicole exploité en vertu d'un permis délivré conformément à l'article 12 de la Loi sur les pêcheries et l'aquaculture commerciales (L.R.Q., c.P-9.01); « étang de pêche »: l'étendue d'eau exploitée en vertu d'un permis délivré conformément à l'article 48 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1); « omble »: l'omble de fontaine d'élevage ou l'omble chevalier d'élevage; « omble chevalier »: le poisson de l'espèce « Salveli-nus alpinus »; « omble de fontaine »: le poisson de l'espèce « Sal-velinus fontinalis »; « produits d'omble »: l'aliment qui contient des parties comestibles d'un omble; « usine »; l'établissement de préparation ou la conserverie de produits marins exploité en vertu d'un permis délivré conformément au paragraphe e du premier alinéa de l'article 9 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29).2.La dénomination « omble de fontaine d'élevage » ou « omble chevalier d'élevage » et réservée exclusivement, selon le cas, à l'omble de fontaine ou à l'omble chevalier qui origine uniquement d'un établissement piscicole, au filet ou à un produit d'omble provenant de l'un de ceux-ci.Ce poisson, son filet ou un produit d'omble de fontaine ou d'omble chevalier ne doit pas être désigné sous une autre dénomination que « omble de fontaine d'élevage » ou « omble chevalier d'élevage », selon le cas, et aucun autre poisson, filet de poisson ou aliments ne peut être présenté sous l'une ou l'autre de ces dénominations.SECTION 2 NORMES SUR LA PROVENANCE ET LA MISE EN MARCHÉ 3.L'exploitant d'un établissement piscicole ne peut vendre en gros ou distribuer, comme aliment, de l'omble vivant qu'à un exploitant d'usine.Pour chaque expédition, il doit remettre à l'acheteur ou au destinataire une facture portant en caractères indélébiles les indications suivantes: 1° la dénomination « omble de fontaine d'élevage » ou « omble chevalier d'élevage », selon le cas; 2° la date de l'expédition; 3° ses nom, adresse et numéro de permis; 3634 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n° 29 Partie 2 4° les nom et adresse de l'acheteur ou du destinataire; 5° le nombre ou la masse en kilogrammes.Il doit conserver une copie de cette facture pendant au moins un an à compter du jour de sa rédaction.4.Il est interdit à l'exploitant d'un établissement piscicole de vendre ou de distribuer comme aliment: 1° de l'omble vivant, sauf par vente en gros à un exploitant d'usine et suivant les conditions prescrites à l'article 3; 2° de l'omble sans vie ou préparé en filet ou un produit de cet omble.i 5.L'exploitant d'usine ne peut détenir ou utiliser de l'omble vivant que si, lors de son entrée à l'usine, cet omble provient d'un établissement piscicole ou d'une autre usine.6.L'exploitant d'usine ne peut détenir ou utiliser de l'omble sans vie ou préparé en filet que dans les cas suivants: 1° cet omble provient d'un établissement piscicole ou d'une autre usine, était vivant lors de son entrée à l'usine et, dès la fin des opérations d'abattage et de conditionnement-, cet omble ou son filet porte une étiquette estampillée ou est contenu dans un emballage unitaire estampillé; 2° cet omble provient d'une autre usine et porte une étiquette estampillée ou est contenu dans un emballage unitaire estampillé.7.L'exploitant d'usine ne peut détenir ou utiliser un produit d'omble que, si lors de son entrée à l'usine, il provient d'une autre usine et est contenu dans un emballage unitaire estampillé.8.L'exploitant d'usine ne peut vendre ou distribuer de l'omble vivant que par vente en gros à un autre exploitant d'usine.9.L'exploitant d'usine ne peut vendre ou distribuer de l'omble sans vie ou préparé en filet ou un produit d'omble que par vente en gros à un autre exploitant d'usine, à une personne faisant de la vente en gros, à un détaillant ou à un restaurateur, ou par vente en détail à un consommateur.10.Les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 s'appliquent à l'exploitant d'usine visé aux articles 8 et 9 lorsqu'il fait une vente en gros.11.Il est interdit à l'exploitant d'usine de vendre ou de distribuer: 1° de l'omble vivant, sauf par vente en gros à un autre exploitant d'usine et suivant les conditions prescrites à l'article 10; 2° de l'omble sans vie ou préparé en filet ou un produit d'omble, sauf par vente en gros à un autre exploitant d'usine, à une personne faisant de la vente en gros, à un détaillant ou à un restaurateur, ou par vente en détail à un consommateur, et suivant les conditions prescrites à l'article 10.12.La personne faisant de la vente en gros ne peut détenir de l'omble sans vie ou préparé en filet que s'il provient d'une usine ou de l'établissement d'une autre personne faisant de la vente en gros et s'il porte l'étiquettea estampillée ou est contenu dans un emballage unitaire estampillé.13.La personne faisant de la vente en gros ne peut détenir un produit d'omble que s'il provient d'une usine ou de l'établissement d'une autre personne faisant de la vente en gros et s'il est contenu dans un emballage unitaire estampillé.14.La personne faisant delà vente en gros ne peut vendre ou distribuer de l'omble sans vie ou préparé en filet ou un produit d'omble qu'à une autre personne faisant de la vente en gros, à un détaillant ou à un restaurateur.Les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 s'appliquent à cette personne faisant de la vente en gros.15.Il est interdit à une personne faisant de la vente en gros: 1° de détenir, de vendre ou de distribuer de l'omble vivant; 2° de vendre ou de distribuer de l'omble sans vie ou préparé en filet ou un produit d'omble, sauf à une autre personne faisant de la vente en gros, à un détaillant ou à un restaurateur et suivant les conditions prescrites à l'article 14.16.Le détaillant ne peut détenir ou utiliser de l'omble sans vie ou préparé en filet que s'il provient d'une usine ou de l'établissement d'une personne faisant de la vente en gros et s'il porte une étiquette estampillée ou est contenue dans un emballage unitaire estampillé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, fi» 29 3635 17.Le détaillant ne peut détenir ou utiliser unproduit d'omble que s'il provient d'une usine ou de l'établissement d'une personne faisant de la.venteen gros et s'il est contenu dans un emballage unitaire estampillé.18.Il est interdit à un détaillant de détenir, d'utiliser, de vendre ou de distribuer de l'omble vivant.19.Le détaillant ne peut vendre ou distribuer de l'omble sans vie ou préparé en filet, ou un produit d'omble qu'à un consommateur.20.Le restaurateur ne peut détenir ou utiliser de l'omble sans vie ou préparé en filet que s'il provient d'une usine ou de l'établissement d'une personne faisant de la vente en gros, et s'il porte une étiquette estampillée ou est contenu dans un emballage unitaire estampillé.21.Le restaurateur ne peut détenir ou utiliser un produit d'omble que s'il provient d'une usine ou de l'établissement d'une personne faisant de la vente en gros et que s'il est contenu dans un emballage unitaire estampillé.22.Il est interdit à un restaurateur de détenir, d'utiliser, de vendre ou de distribuer de l'omble vivant.23.Le restaurateur ne peut vendre ou distribuer de l'omble sans vie ou préparé en filet ou un produit d'omble qu'à un client qui le consomme sur place.SECTION 3 NORMES SUR LE TRANSPORT D'OMBLE DESTINÉ À LA CONSOMMATION 24.Toute personne qui transporte de l'omble vivant doit être munie d'un connaissement ou une facture portant en caractères indélébiles les indications suivantes: 1° la dénomination « omble de fontaine d'élevage » ou 2» omble chevalier d'élevage », selon le cas; 2° la date de l'expédition; 3° les nom, adresse et numéro de permis de l'exploitant de l'établissement piscicole ou de l'usine, selon le cas; 4° les nom et adresse de destinataire; 5° le nombre ou la masse en kilogrammes.25.Toute personne qui transporte de l'omble sans vie ou préparé en filet, ou un produit d'omble doit être munie d'un connaissement ou d'une facture portant les indications mentionnées aux paragraphes 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 24 de même que les nom, adresse et numéro de permis de l'exploitant d'usine ou, selon le cas, les nom et adresse de la personne faisant de la vente en gros.26.Sont interdits: 1° le transport de l'omble vivant s'il ne provient pas d'un établissement piscicole ou d'une usine; 2° le transport de l'omble sans vie ou préparé en filet s'il ne provient pas d'un étang de pêche, d'une usine, de l'établissement d'une personne faisant de la vente en gros ou d'un détaillant et, sauf dans le cas où il provient d'un étang de pêche, s'il ne porte pas l'étiquette estampillée ou n'est pas contenu dans un emballage unitaire estampillé; 3° le transport d'un produit d'omble s'il ne provient pas d'une usine, de l'établissement d'une personne faisant de la vente en gros ou d'un détaillant, et s'il n'est pas contenu dans un emballage unitaire estampillé.27.Malgré le paragraphe 2° de l'article 26, l'omble sans vie ou préparé en filet peut être transporté par la personne qui, pour des fins de consommation personnelle et conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, l'a péché en dehors d'un étang de pêche.28.Malgré les paragraphes 2° et 3° de l'article 26, l'omble sans vie ou préparé en filet ou un produit d'omble peut être transporté par la personne qui, pour des fins de consommation personnelle, se l'est procuré chez un détaillant.SECTION 4 NORMES SUR L'ESTAMPILLE, LES ÉTIQUETTES ET LES EMBALLAGES 29.L'exploitant d'usine doit fixer sur l'omble sans vie ou sur son filet une étiquette estampillée conforme à l'article 31 ou, à son choix, emballer cet omble ou son filet dans un emballage unitaire conforme à l'article 32.30.L'exploitant d'usine doit emballer le produit d'omble dans un emballage unitaire conforme à l'article 32.31.L'étiquette fixée sur l'omble sans vie ou préparé en filet doit répondre aux normes suivantes: 1° être soit en métal non toxique qui ne peut être corrodé, soit en plastique non toxique; 2° comporter un mécanisme de fixation muni d'attaches constituées de manière à ce que l'enlèvement de 3636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 l'étiquette ne puisse se faire sans provoquer la rupture de ces attaches; 3° porter une estampille conforme à l'article 33.En outre, son esquisse et l'épreuve de reproduction de l'estampille sur l'étiquette doivent avoir fait l'objet d'une approbation par le ministre conformément aux articles 35 et 38.32.L'emballage unitaire dans lequel est emballé un omble sans vie ou préparé en filet ou un produit d'omble doit répondre aux normes suivantes: 1° être en matériau imputrescible et non toxique; 2° porter une estampille conforme à l'article'33; 3° porter, en caractères indélébiles, les indications suivantes: ,a) la dénomination « omble de fontaines d'élevage » ou « omble chevalier d'élevage », selon le cas; b) les nom, adresse et numéro de permis de l'exploitant d'usine; c) la masse en grammes ou en kilogrammes.En outre, son esquisse et l'épreuve de reproduction de l'estampille sur l'emballage doivent avoir fait l'objet d'une approbation par le ministre conformément aux articles 35 et 39.Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, il n'est pas nécessaire que l'emballage unitaire porte l'estampille lorsque l'omble sans vie ou préparé en filet porte une étiquette estampillée.33.L'estampille imprimée sur une étiquette estampillée ou sur un emballage unitaire doit être conforme au modèle prévu à l'annexe 1 ou à l'annexe 2, selon le cas, et répondre aux normes suivantes: 1° être d'un diamètre d'au moins 15 millimètres; 2° porter, dans un rectangle transversal situé au centre, le numéro de permis de l'exploitant d'usine; 3° porter, dans sa partie supérieure, la dénomination « omble de fontaine d'élevage » ou « omble chevalier d'élevage », selon le cas, en lettres majuscules.34.L'exploitant d'usine doit faire approuver par le ministre l'esquisse de l'étiquette ou de l'emballage projeté.La demande d'approbation doit être présentée au ministre par l'imprimeur de l'estampille choisi par cet exploitant d'usine et doit comprendre les éléments suivants: 1° les nom et adresse de l'imprimeur ainsi que ceux de l'exploitant d'usine pour le compte duquel la reproduction de l'estampille doit être faite; 2° l'esquisse, en 4 exemplaires, de l'étiquette ou de l'emballage, les dimensions de cette étiquette ou de cet emballage et le diamètre de l'estampille devant y figurer ainsi que la reproduction de cette estampille; 3° le nombre respectif d'étiquettes ou d'emballages sur lesquels l'estampille doit être reproduite.35.Le ministre approuve l'esquisse de l'étiquette ou de l'emballage projeté si la demande d'approbation est conforme à l'article 34 et si les conditions suivantes sont remplies: 1\" l'estampille reproduite sur l'esquisse est conforme à l'article 33;i 2° l'emballage reproduit sur l'esquisse porte les inscriptions prescrites par le paragraphe 2° de l'article 32; 3° le client de l'imprimeur de l'estampille est un exploitant d'usine.36.Le ministre adresse une exemplaire de l'esquisse approuvée à l'imprimeur de l'estampille ainsi qu'à l'exploitant d'usine; il fait fabriquer une estampille matrice qu'il met à la disposition de l'imprimeur.En cas de rejet, le ministre en informe par écrit l'imprimeur de l'estampille et l'exploitant d'usine, et motive sa décision.37.Avant de reproduire définitivement l'estampille s.ur les étiquettes ou les emballages, l'imprimeur de l'estampille doit faire approuver par le ministre des épreuves de reproduction de l'estampille sur une étiquette ou un emballage réalisées au moyen de l'estampille matrice.La demande d'approbation doit comprendre: 1° les nom et adresse de l'imprimeur ainsi que ceux de l'exploitant d'usine pour le compte duquel la reproduction de l'estampille doit être faite; 2° 4 épreuves de reproduction de l'estampille sur une étiquette ou un emballage.38.Le ministre approuve les épreuves de reproduction de l'estampille sur une étiquette dans le cas où elles remplissent les conditions suivantes: 1° les épreuves sont conformes à l'esquisse approuvée; 2° l'étiquette est conforme à l'article 31, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3637 39.Le ministre approuve les épreuves de reproduction de l'estampille sur un emballage dans le cas où elles rempalissent les conditions suivantes: 1° les épreuves sont conformes à l'esquisse approuvée; 2° l'estampille reproduite sur l'emballage est conforme à l'article 33.40.L'imprimeur de l'estampille ne peut faire l'estampillage que sur le nombre d'étiquettes ou d'emballages indiqué au paragraphe 3° de l'article 34.Sinon, il doit, dans les 10 jours de la fin de cet estampillage, aviser par écrit le ministre du nombre exact d'étiquettes ou d'emballages qui ont été estampillés.41.Une fois la reproduction terminée, l'imprimeur de l'estampille doit détenir l'estampille matrice dans un compartiment sous clé et ne la réutiliser qu'à la demande de l'exploitant d'usine et en se conformant à la procédure établie aux articles 37 à 40.42.L'imprimeur de l'estampille livre ou fait livrer sous sa responsabilité, à l'exploitant d'usine, les étiquettes ou les emballages unitaires estampillés ainsi qu'une feuille d'expédition qui décrit de façon détaillée le contenu de la livraison.Avant la livraison, l'imprimeur doit en aviser par écrit le ministre et lui expédier une copie de la feuille d'expédition.43.Seul l'exploitant d'usine effectuant la préparation ou la mise en conserve de l'omble ou d'un produit d'omble est autorisé à détenir ou à utiliser des étiquettes ou emballages unitaires estampillés.44.L'exploitant d'usine qui cesse définitivement ses opérations doit détruire ou faire détruire ses étiquettes ou emballages unitaires estampillés et qui sont inutilisés et conservés en sa possession ou en celle de l'imprimeur de l'estampille.L'imprimeur qui détient l'estampille matrice de cet exploitant d'usine doit la remettre au ministre.45.Au moins 15 jours avant la destruction des étiquettes ou des emballages unitaires estampillées, l'exploitant d'usine doit aviser par écrit le ministre de la date à laquelle il a cessé définitivement ses opérations et de celle prévue pour la destruction de ces étiquettes ou de ces emballages.De même, il doit, dans cet avis, lui indiquer l'endroit de détention et le nombre d'étiquettes ou d'emballages à détruire.En outre, il doit, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la date de la destruction de ces étiquettes ou de ces emballages, en aviser par écrit le ministre.46.L'imprimeur de l'estampille doit dans le cas où le transfert de l'estampille matrice à un autre imprimeur d'estampille est demandé par l'exploitant d'usine, aviser par écrit le ministre au moins 15 jours avant ce transfert de la demande de l'exploitant d'usine et des nom et adresse de l'imprimeur d'estampille auquel le transfert est fait.47.A compter de la date de cessation définitive des opérations de l'exploitant d'usine, il est interdit d'utiliser les étiquettes ou les emballages unitaires estampillés qui sont inutilisés de même que l'estampille matrice de cet exploitant d'usine.48.A compter du jour qui suit la destruction des étiquettes ou des emballages unitaires estampillés, il est interdit de détenir de tels étiquettes ou emballages.49.Il est interdit de fabriquer ou de faire fabriquer, de reproduire ou de faire reproduire, de détenir ou d'utiliser, pour un omble, son filet ou pour un produit d'omble une estampille autre que celle visée à l'article 33, une étiquette autre que celle visée à l'article 31 ou un emballage autre que celui visé à l'article 32.Il est également interdit de fabriquer ou de faire fabriquer, de reproduire ou de faire reproduire, de détenir ou d'utiliser, pour l'omble, son filet ou pour un produit d'omble, une telle estampille, une telle étiquette ou un tel emballage, sauf suivants les conditions prescrites aux articles 34 à 43.50.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 3638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, rf 29 3639 Projet de règlement Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) Remboursement des sommes exigibles lors de l'immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile », édictée par la Régie de l'assurance automobile du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, 1134, chemin Saint-Louis, 6l étage, Sillery, Québec, GIS 1E5.Le président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, Jean-P.Vézina ' « Le montant du remboursement d'une contribution pour une motoneige ou une souffleuse à neige, se calcule en fonction d'un pourcentage de la contribution exigible pour la période pour laquelle le titulaire était tenu de lu payer selon que le détermine le deuxième alinéa.».2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1989.9995 Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q.c.A-25, a.195, par.n) I.Le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile approuvé par le décret 615-84 du 14 mars 1984 et modifié par les règlements approuvés par les décrets 160-86 du 19 février 1986, 927-86 du 18 juin 1986, 1823-86 du 3 décembre 1986, 1998-87 du 22 décembre 1987 et (inscrire ici le numéro et la date du décret approuvant le Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automoble) est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 9 par le suivant: 3640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 Projet de règlement Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) Sommes exigibles lors de l'immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.1) que la « Politique modifiant la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire », édictée par la Régie de l'assurance automobile du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, 1134, chemin Saint-Louis, 6e étage, Sillery, Québec, GIS 1E5.Le président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, Jean-P.Vézina Politique modifiant la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25, a.151, a.195, par.n et s.I) 1.La Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduite approuvée par le décret 2503-83 du 30 novembre 1983, modifiée par les Politiques approuvées par les décrets 670-84 du 21 mars 1984, 2682-85 du 18 décembre 1985, 15-86 du 15 janvier 1986, 926-86 du 18 juin 1986, 1820-86 du 3 décembre 1986, 139-87 du 28 janvier 1987, 919-87 du 10 juin 1987, 1997-87 du 22 décembre 1987, 332-88 du 9 mars 1988 et (inscrire ici le numéro et la date du décret approuvant la Politique modifiant la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire) est de nouveau modifiée par le remplacement de la section I du chapitre I par la suivante: « SECTION I « DÉFINITION « 1.Dans le présent chapitre, on entend par: « agriculteur »: une personne membre d'une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c.P-28) ou une personne titulaire de la carte d'enregistrement d'une exploitation agricole émise par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; « autobus »: un véhicule automobile, autre qu'un minibus, aménagé'pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin; « autobus affecté au transport d'écoliers »: un autobus ou un minibus affectés au transport d'écoliers; « autobus privé »: un autobus ou un minibus effectuant de façon régulière le transport de personnes sans rémunération; « autobus public »: un autobus ou un minibus effectuant le transport de personnes contre rémunération à l'exception de l'autobus affecté au transport d'écoliers; « camion »: un véhicule automobile, autre qu'un minibus, d'une masse nette de plus de 3000 kg, de type camion, camionnette ou fourgonnette; « Code »: le Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2); « contribution »: les sommes que la Régie de l'assurance automobile du Québec fixe en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) et exigibles du propriétaire d'un véhicule routier lors de l'immatriculation de ce véhicule; « contribution fixe »: contribution fixe exigible en vertu de la présence politique; « dépanneuse »: un véhicule automobile conçu pour remorquer des véhicules routiers motorisés; « essieu amovible »: un essieu ou un ensemble d'essieux supplémentaires ajouté aux essieux déjà fixés à un véhicule automobile, une remorque ou une semi-remorque, ou qui sert à transformer pour un temps en véhicule routier un objet qui n'est pas un véhicule routier en soi; « grande remorque privée »: une remorque ou semi-remorque dont la largeur excède 2,60 m et qui n'est pas utilisée à des fins commerciales; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n* 29 3641 « habitation motorisée »: un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement; « masse nette»: la masse du véhicule routier lors de son expédition telle que déterminée par le fabricant, ou celle indiquée sur le certificat de pesée lorsque le véhicule routier a subi une transformation ou a été muni d'un accessoire ou d'un équipement pour le rendre conforme à l'usage particulier auquel il est destiné; « minibus »: un véhicule automobile de type fourgo-nette aménagé pour le transport en groupe de personnes handicapées, pour le transport moyennant rémunération de plus de sept occupants à la fois ou pour le transport sans rémunération de plus de neuf occupants à la fois; « motoneige »: un véhicule routier d'hiver autopropulsé, construit pour se déplacer principalement sur la neige ou la glace, muni ou non d'un ski ou patin de direction; « personne morale »: une personne morale, une société, une personne physique faisant affaires sous une raison sociale ou utilisant un véhicule principalement à des fins commerciales ou professionnelles; « plaque »: une plaque d'immatriculation délivrée en vertu du Règlement; « Règlement »: le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le décret 16-84 du 11 janvier 1984, tel que modifié; « remorque »: un véhicule routier non motorisé qui comporte un espace pour le changement et qui se maintient par lui-même en position horizontale, de même qu'une semi-remorque et un essieu amovible; « remorque de ferme »: une remorque d'une masse nette de 2 300 kg ou moins dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisée pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à la production agricole; « semi-remorque »: un véhicule routier non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule routier qui le tire; « souffleuse à neige »: un véhicule routier muni d'un engin de déblaiement mécanique servant à souffler la neige; « tracteur de ferme »: un tracteur muni de pneumatiques dont le propriétaire est un agriculteur; « véhicule antique »: un véhicule routier dont la fabrication date de 30 ans et plus, qui a été gardé ou restauré à son état original et dont le propriétaire est membre d'un club de collectionneurs ayant une charte québécoise; « véhicule affecté au transport d'écoliers »: un véhicule routier, autre qu'un autobus affecté au transport d'écoliers, qui peut être utilisé à l'occasion ou à plein temps pour le transport d'écoliers et qui est exploité dans le cadre d'un contrat avec une commission scolaire en vertu des articles 195 et 431 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14); « véhicule automobile »: un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien; « véhicule de ferme »: un véhicule automobile de type camion, camionnette ou fourgonnette dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé principalement pour le transport de produits agricoles ou de matériel nécessaire à leur production; « véhicule de promenade »: un véhicule automobile, autre qu'une motocyclette, un cyclomoteur au sens du Code et un minibus, appartenant à une personne physique, aménagé pour le transport d'au plus neuf occupants à la fois lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commision des transports du Québec et utilisé principalement à des fins personnelles; « véhicule commercial »: un véhicule automobile, autre qu'un autobus ou qu'un minibus, d'une masse nette de 3 000 kg ou moins appartenant à une personne morale; « véhicule-outil »: un véhicule routier conçu et équipé en permanence pour effectuer un travail; « véhicule-outil d'hiver »: un véhicule-outil servant exclusivement à l'enlèvement de la neige ou un véhicule routier utilisé exclusivement pour des opérations de déneigement et qui est équipé d'une benne fixe servant à l'épandage des fondants ou abrasifs; « véhicule routier »: une automobile au sens de la Loi ainsi qu'une remorque.2.L'article 3 de cette Politique est remplacé par le suivant: « À moins de disposition contraire, la contribution lors du renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier n'est exigible qu'à compter du premier jour du deuxième mois précédant le mois au cours duquel l'immatriculation expire ».3.Les articles 4 à 26 de la Section III de la Politique sont remplacés par ce qui suit: §1.véhicule routier appartenant à une personne physique et utilisé principalement à des fins personnelles 3642 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 « 4.La contribution lors de F immatriculation des véhicules routiers suivants appartenant à une personne physique et utilisés principalement à des fins personnelles est de 90,82 $; 1° un véhicule de promenade; 2° un véhicule affecté au transport d'écoliers; 3° une habitation motorisée qui a une masse nette de 3 000 kg ou moins.5.La contribution lors de l'immatriculation d'un véhicule de promenade avec une plaque « CC » ou « CD » est de 91 $.§2.véhicules appartenant à une personne morale et taxi 6.À l'exception d'un cyclomoteur et d'une motocyclette, la contribution lors de l'immatriculation des véhicules routiers suivants appartenant à une personne morale est de 122,93 $: 1° un véhicule commercial; 2° un véhicule affecté au transport d'écoliers; 3° un véhicule routier appartenant à une école de conduite ou à une institution qui détient un permis pour l'enseignement de la conduite de camions lourds délivré en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9); 4° une souffleuse à neige; 5° une habitation motorisée y compris celle qui a une masse nette de plus de 3 000 kg et qui appartient à une personne physique qui l'utilise principalement à des fins personnelles; 6° un véhicule-outil et un véhicule-outil d'hiver; 7° une dépanneuse; 8° une ambulance et un corbillard.Cependant, la contribution lors de l'immatriculation d'un véhicule de ferme dont la masse nette est de 3 000 kg ou moins et appartenant à une personne morale est de 66,97 $ 7.La contribution lors de l'immatriculation d'un taxi est de 307,33 $.Cependant, cette contribution est de 197,24 $ lors de l'immatriculation d'un taxi avec une plaque « TS ».§3.camion, remorque et véhicule de ferme de plus de 3 000 kg 8.Sous réserve de l'article 14, la contribution lors de l'immatriculation d'un camion avec une plaque « L » ou « VR » est de: 1° 146,78 $ pour un camion à deux essieux; 2° 192,66 $ pour celui à trois ou quatre essieux; 3° 233,02 $ pour celui à cinq essieux et plus.Cependant, la contribution lors de l'immatriculation d'un véhicule de ferme de plus de 3 000 kig, est de 122,93 $ pour un véhicule à deux essieux, 155,96 $ pour celui à trois ou quatre essieux et 177,06 $ pour celui à cinq essieux et plus.Le nombre d'essieux est calculé de la façon prévue au règlement.9.La contribution fixe lors de l'immatriculation d'une remorque est de 11,92 $, à l'exception d'une remorque de ferme et d'une grande remorque privée.10.Aucune contribution n'est exigible pour une remorque de ferme.§4.autobus 11.Sous réserve de l'article 15, la contribution lors de l'immatriculation d'un autobus public est de: 1° 282,56 $ pour celui dont la masse nette est de 3 000 kg ou moins; 2° 366,97 $ pour celui dont la masse nette est de plus de 3 000 kg jusqu'à 8 000 kg; 3° 445,87 $ pour celui dont la masse nette est de plus de 8 000 kg jusqu'à 10 000 kg; 4° 488,99 $ pour celui dont la masse nette est de plus de 10 000 kg.12.Sous réserve de l'article 15, la contribution lors de l'immatriculation d'un autobus affecté au transport d'écoliers ou d'un autobus privé est de: 1° 122,93 $ pour celui dont la masse nette est de 3 000 kg ou moins; 2° 183,48 $ pour celui dont la masse nette est de plus de 3 000 kg jusqu'à 8 000 kg; 3° 215,59 $ pour celui dont la masse nette est de plus de 8 000 kg jusqu'à 10 000 kg; 4° 238,53 $ pour celui dont la masse nette est de plus de 10 000 kg.§5.Gouvernement du Québec, Canada, municipal, scolaire, étranger et hôpital, institution charitable et fabrique de paroisse 13.A l'exception du véhicule routier en usage exclusivement sur un terrain ou un chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics, la contribu- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e armée, rt' 29 3643 tion est de 122,93 $ lors de l'immatriculation d'un véhicule commercial: 1° appartenant au Gouvernement du Québec à l'exception d'un véhicule appartenant aux sociétés d'État énumérées à l'annexe I et leurs filiales; 2° appartenant au Gouvernement du Canada; 3° appartenant à un gouvernement étranger en autant que ce privilège est accordé au Gouvernement du Québec par ce gouvernement étranger; 4° appartenant à une commission scolaire, à une municipalité ou à une corporation publique dont le conseil quant à la majorité de ses membres est formé d'un conseil d'élus municipaux ou dont le budget doit être, selon une loi en vigueur au Québec, soumis à un tel conseil; 5° appartenant à un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l'article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5); 6° appartenant à une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en corporation à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu d'une loi ou d'un règlement en vigueur,au Québec; 7° appartenant à une fabrique ou un syndicat d'une paroisse.14.La contribution lors de l'immatriculation d'un camion appartenant à un propriétaire visé aux paragraphes 1° à 7° de l'article 13 est de: 1° 122,93 $ pour un camion à deux essieux; 2° 155,96 $ pour celui à trois ou quatre essieux; 3° 177,06 $ pour celui à cinq essieux et plus.Le nombre d'essieux est calculé de la façon prévue au règlement.15.La contribution lors de l'immatriculation d'un autobus ou d'un minibus appartenant à un propriétaire visé aux paragraphes 1° à 7° de l'article 13 est de: 1° 122,93 $ pour un autobus ou un minibus dont la masse nette est de plus de 3 000 kg ou moins.2° 183,48 $ pour ceux dont la masse nette est de plus de 3 000 kg jusqu'à 8 000 kg; 3° 215.50 $ pour ceux dont la masse nette est de plus de 8 000 kg jusqu'à 10 000 kg; 4° 238,53 $ pour ceux dont la masse nette est de plus de 10 000 kg.16.La contribution lors de l'immatriculation d'un véhicule-outil, un véhicule-outil d'hiver et une souf- fleuse à neige appartenant à un propriétaire visé aux paragraphes 1° à 7° de l'article 13 est de 122,93 $.17.La contribution lors de l'immatriculation de tout autre véhicule routier appartenant à un propriétaire visé aux paragraphes 1° à 7° de l'article 13 est celle exigible pour un véhicule correspondant visé par la présente section.§6.plaque amovible 18.La contribution lors de l'immatriculation d'un véhicule routier dans les cas prévus aux articles 27 ou 28 du Règlement est de 151,37 $.§7.véhicules à immatriculation restreinte 19.La contribution lors de l'immatriculation d'un tracteur de ferme est de 11,92 $ 20.La contribution est de 18,34 $ lors de l'immatriculation des véhicules routiers suivants: 1° un véhicule de fabrication artisanale; 2° un véhicule dont la masse nette est de 450 kg ou moins, à l'exception de la motocyclette, du cyclomoteur et du véhicule-outil; 3° un véhicule dont la date de fabrication date de plus de.25 ans; 4° un véhicule antique; 5° une motoneige dont la masse nette est de plus de 450 kg.21.La contribution lors de l'immatriculation d'un véhicule routier utialisé dans une localité non reliée au réseau routier général du Québec et muni d'une plaque « C » est de 90,82 $.§8.véhicules hors route * 22.Aucune contribution n'est exigible lors de l'immatriculation d'un véhicule hors route avec une plaque « V ».§9.immatriculation temporaire 23.La contribution lors de l'immatriculation d'un véhicule routier en vertu du paragraphe 2° ou 3° de l'article 49, du premier alinéa de l'article 50 ou de l'article 51 du Règlement est de 1,83 $.24.La contribution lors de l'immatriculation d'un véhicule routier en vertu de l'article 44 du Règlement est de 3,67 $.».4.Les articles 30 à 35 de la Politique sont abrogés. 3644 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e armée, n\" 29 Partie 2 5.L'article 38 de cette Politique est modifié: 1° par le remplacement des premier et deuxième alinéas de même que la partie du troisième alinéa qui précède le paragraphe 1° par les suivants: « Une contribution se calcule en multipliant la contribution mensuelle pour le véhicule routier dont on demande l'immatriculation par le nombre de mois complets, plus un, entre la date où l'immatriculation est demandée et le dernier jour du mois précédant le dernier mois où l'immatriculation demandée doit être renouvelée.La contribution mensuelle,s'obtient en divisant par douze la contribution annuelle exigible.« Dans le cas de la période de validité de l'immatriculation prévue au deuxième alinéa de l'article 5 du Règlement, les contributions doivent comprendre celles exigibles pour toute cette période de validité.Cette règle ne s'applique pas au cas prévu à l'article 21 du Règlement.».« La contribution pour l'autobus affecté au transport d'écoliers, la motocyclette, le cyclomoteur, la moto-neige et la souffleuse à neige se calcule en fonction d'un pourcentage de la contribution qui serait exigée lors du renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier de cette catégorie déterminé de la façon suivante: »; 2° par le remplacement de la partie du paragraphe 1° qui précède le sous paragraphe a par ce qui suit: « 1° s'il s'agit d'un autobus affecté au transport d'écoliers et si l'immatriculation est effectuée: »; 3° par le remplacement de la partie du paragraphe 2° qui précède le sous-paragraphe a par ce qui suit: « 2° s'il s'agit d'une motoneige ou d'une souffleuse à neige et si l'immatriculation est effectuée: »; 4° par le remplacement de la partie du paragraphe 3° qui précède le sous-paragraphe a par ce qui suit: « 3° s'il s'agit d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur et si l'immatriculation est effectuée: ».6.L'article 40 de cette Politique est modifié par le remplacement des paragraphes 1° à 3° par les suivants: « 1° pour la motoneige ou la souffleuse à neige, il faut diviser par 5 la contribution qui serait exigée lors du renouvelelment de l'immatriculation d'un véhicule de cette catégorie; « 2° pour la motocyclette ou le cyclomoteur, il faut diviser par 6 la contribution qui serait exigée lors du renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule de cette catégorie; « 3° pour l'autobus affecté au transport d'écoliers, il faut diviser par 10 la contribution qui serait exigée lors du renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier de cette catégorie; ».7.L'article 41 de cette Politique est modifié par le remplacement des paragraphes 1° à 3° par les suivants: « 1° une motoneige ou une souffleuse à neige et que l'immatriculation est demandée au cours des mois d'avril à novembre; « 2° une motocyclette ou un cyclomoteur et que l'immatriculation est demandée au cours des mois d'octobre à mars; \u2022 « 3° un autobus affecté au transport d'écoliers et que l'immatriculation est demandée au cours des mois de juin à août.».8.La présente Politique entre en vigueur le 1er janvier 1989.ANNEXE I (a.13) SOCIÉTÉS D'ÉTAT Caisse de dépôt du Québec Hydro-Québec S id bec Société de développement de la Baie James Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec Société des alcools du Québec Société des établissements de plein air du Québec Société des loteries et courses du Québec Société générale de financement du Québec Société nationale de l'amiante Société québécoise d'exploitation minière Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires Société québécoise d'initiatives pétrolières Société québécoise des transports Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3645 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Vente de certains poissons \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur la vente de certains poissons » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec (Québec), G1R 4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Yvon Picotte Règlement modifiant le Règlement sur la vente de certains poissons Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.70 et 162, par.14°) 1.Le Règlement sur la vente de certains poissons (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.38) modifié par les règlements adoptés par les décrets 846-84 du 4 avril 1984 et 1917-85 du 18 septembre 1985 est de nouveau modifié, à l'article 2 par l'addition, après le premier alinéa du suivant: « De plus, le poisson d'une espèce visée aux paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa doit être étiqueté conformément au Règlement de pêche du Québec adopté en vertu de la Loi sur les pêcheries (S.R.C.c.F-14).».2.L'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.Malgré l'article 1, il est permis à une personne de vendre ou d'acheter du poisson de l'une des espèces et aux conditions suivantes: 1° la truite arc-en-ciel qui provient d'un titulaire d'un permis d'exploitation d'un établissement piscicole ou qui est importée au Québec; 2° l'omble de fontaine d'eau douce ou l'omble de fontaine anadrome qui provient d'un titulaire d'un permis d'exploitation d'un établissement piscicole lorsque ce poisson est étiqueté conformément au Règlement sur l'omble de fontaine d'élevage et l'omble chevalier d'élevage (insérer ici le numéro et la date du décret adoptant le Règlement sur l'omble de fontaine d'élevage et l'omble chevalier d'élevage publié à la Gazette officielle du Québec du ) ou qui est importé au Québec lorsque ce poisson est étiqueté conformément au Règlement de pèche du Québec adopté en vertu de la Loi sur les pêcheries; 3° le saumon Atlantique anadrome qui provient d'un titulaire d'un permis d'exploitation d'établissement piscicole ou qui est importé au Québec, lorsque ce poisson est étiqueté conformément au Règlement de pêche du Québec.De plus, lorsqu'une personne vend ou achète le poisson d'une espèce visée au premier alinéa, elle doit respecter les normes établies en vertu de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29, r.I) relatives à la vente de ces poissons.».3.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 16, du suivant: « 16.1 Une personne qui contrevient à l'un des articles Ià3,5àl0oul3àl5 commet une infraction.».4.Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Règlement de pêche du Québec adopté en vertu de la Loi sur les pêcheries en remplacement du Règlement de pêche du Québec (C.R.C., c.852).10000 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3647 Décisions Décision 4718, 28 juin 1988 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) Prix du lait de consommation \u2014 Consommateurs \u2014 Ordonnance Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision 4718 le 28 juin 1988 adoptant l'ordonnance L-72 sur les prix de lait de consommation dont le texte suit.Veuillez de plus noter que le gouvernement a soustrait cette ordonnance de l'application de la Loi sur les règlements (1986, c.22) par le décret 1849-86.Le secrétaire, W Claude Régnier Ordonnance L-72 sur les prix du lait de consommation Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.38) 1.Pour les fins de la présente ordonnance les mots suivants signifient: a) « lait »: le lait pasteurisé et homogénéisé, le lait écrémé et partiellement écrémé vendu ou livré pour consommation.b) « dépanneur »: un détaillant en alimentation dont l'établissement est ouvert au public au moins 84 hçures par semaine.2.Ne sont pas visés par la présente ordonnance les territoires des municipalités régionales de comté de Minganie et des Iles-de-la-Madeleine ainsi que les territoires situés au nord du 50e parallèle, à l'exception de la ville de Sept-îles.Le reste du Québec est divisé en deux régions: Région I: le territoire du Québec à l'exception des territoires de la région II; Région II: 1) les municipalités régionales de comté d'Abitibi, d'Abitibi-ouest, de Témiscamingue, de Rouyn-Noranda et de Vallée-de-l'Or; 2) les villes de Lebel-sur-Quévillon et de Mata-gami; 3) les municipalités régionales de comté de Bona-venture, de Pabok, de la Côte-de-Gaspé, de Denis-Riverin et d'Avignon; 4) les municipalités régionales de la Haute-Côte-Nord, de Manicouagan et de Sept-Rivières; 5) la ville de Chibougamau ainsi que les municipalités situées à moins de 80 kilomètres de cette dernière, 3.Le lait livré à un consommateur doit être offert ou vendu aux prix suivants, respectivement pour chacune des régions ci-après: a) région I: 0,94 $ à 1,05 $ 1,82 $ à 2,04 $ 3,48 $ à 3,96 $ b) région II: 0,97 $ à 1,11 $ 1,88 $ à 2,16 $ 3,60 $ à 4,16 $ 4.Le lait offert ou vendu au comptoir directement au consommateur, doit l'être aux prix suivants pour chacune des régions indiquées ci-après: le litre de lait les deux litres de lait les quatre litres de lait le litre de lait les deux litres de lait les quatre litres de lait a) région I: 0,90 $ à 1,00 $ 1,78 $ à 1,98 $ 3,40 $ à 3,84 $ b) région II: 0,93 $ à 1,06 $ 1,84 $ à 2,10 $ 3,52 $ à 4,04 $ le litre de lait les deux litres de lait les quatre litres de lait le litre de lait les deux litres de lait les quatre litres de lait 3648 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 5.Le lait offert, vendu ou livré à un établissement public, hôtel, cantine militaire, hôpital, restaurant ou épicerie, doit l'être aux prix suivants respectivement pour chacune des régions indiquées ci-après: a) région I: 0,80 $ à 0,87 $ 1,59$ à 1,73$ 3,05 $ à 3,36 $ 7,62 $ à 8,39 $ 15,24 $ à 16,78 $ b) région II: 0,83 $ à 1,65 $ à 3,17 $ à 7,92 $ à 0,93 $ 1,85 $ 3,56 $ 8,89 $ 15,84 $ à 17,78 $ le litre de lait les deux litres de lait les quatre litres de lait les dix litres de lait les vingt litres de lait le litre de lait les deux litres de lait les quatre litres de lait les dix litres de lait les vingt litres de lait Les prix du lait vendu dans un contenant de 10 ou 20 litres à l'une des personnes prévues au présent article doit être majoré de 0,03 $ le litre pour couvrir le coût du contenant.6.Nonobstant les articles 3, 4 et 5 a) le lait contenant 2 % de gras doit être vendu à un rabais de: 0,05 $ le litre de lait 0,10$ les deux litres de lait 0,20 $ les quatre litres de lait 0,50 $ les dix litres de lait 1,00 $ les vingt litres de lait b) le lait contenant 1 rabais de: de gras doit être vendu à un 0,08 $ le litre de lait 0,17 $ les deux litres de lait 0,34 $ les quatre litres de lait 0,85 $ les dix litres de lait 1,70 $ les vingt litres de lait c) le lait écrémé doit être vendu à un rabais de: 0,12$ le litre de lait 0,25 $ les deux litres de lait 0,50 $ les quatre litres de lait 1,25 $ les dix litres de lait 2,50 $ les vingt litres de lait 7.Les prix fixés aux articles 3, 4, 5 et 6 pour un contenant de 4 litres s'appliquent au lait offert, vendu ou livré en trois sachets de polyethylene d'un litre et un tiers chacun groupés dans un seul emballage.8.Sous réserve de l'article 6, un dépanneur peut majorer de 0,02 $ le litre les prix maxima mentionnés à l'article 4.9.Le prix du lait vendu par une entreprise de transformation à une personne qui en assure la livraison et la vente à sa clientèle (distributeur-vendeur) peut être augmenté d'un maximum de 0,0125 $ par litre sur les prix en vigueur à la date de la présente décision.10.La présente ordonnance ne s'applique pas au lait de chèvre ni au lait de brebis.11.La présente ordonnance remplace l'Ordonnance L-71 sur les prix du lait de consommation (Décision 4439 du 87 01 30, 119, GO.2, p.1197) et elle entre en vigueur le 18 juillet 1988.9998 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988.120e année, n\" 29 3649 Décision 4719, 28 juin 1988 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) Prix du lait de consommation \u2014 Consommateurs \u2014 Ordonnance Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision 4719 le 28 juin 1988 adoptant l'ordonnance L-72 sur les prix de lait de consommation dont le texte suit.Veuillez de plus noter que le gouvernement a soustrait cette ordonnance de l'application de la Loi sur les règlements (1986, c.22) par le décret 1849-86.Le secrétaire, M' Claude Régnier Ordonnance L-72 sur les prix du lait de consommation Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.38) 1.Pour les fins de la présente ordonnance les mots suivants signifient: a) « lait »: le lait pasteurisé et homogénéisé, le lait écrémé et partiellement écrémé vendu ou livré pour consommation; b) « dépanneur »: un détaillant en alimentation dont l'établissement est ouvert au public au moins 84 heures par semaine.2.La présente ordonnance s'applique à quiconque vend ou livre directement ou indirectement du lait aux personnes ou aux établissements indiqués aux articles 4, 5 ou 6 situés dans les régions décrites à l'article 3.3.Ne sont pas visés par la présente ordonnance les territoires des municipalités régionales de comté de Minganie et des Îles-de-la-Madeleine ainsi que les territoires situés au nord du 50e parallèle, à l'exception de la ville de Sept-îles.Le reste du Québec est divisé en deux régions: Région I: le territoire du Québec à l'exception des territoires de la région II; Région II: 1) les municipalités régionales de comté d'Abitibi, d'Abitibi-ouest, de Témiscamingue, de Rouyn-Noranda et de Vallée-de-l'Or; 2) les villes de Lebel-sur-Quévillon et de Mata-gami; 3) les municipalités régionales de comté de Bona-venture, de Pabok, de La Côte-de-Gaspé, de Denis-Riverin et d'Avignon; 4) les municipalités régionales de La Haute Côte-Nord, de Manicouagan et de Sept-Rivières; 5) la ville de Chibougamau ainsi que les municipalités situées à moins de 80 kilomètres de cette dernière.4.Le lait livré à un consommateur doit être offert ou vendu aux prix suivants, respectivement pour chacune des régions ci-après: a) région I: 0,94 $ à 1,05 $ 1,82 $ à 2,04 $ 3,48 $ à 3,96 $ b) région II: 0,97 $ à 1,11 $ 1,88 $ à 2,16 $ 3,60 $ à 4,16 $ le litre de lait les deux litres de lait les quatre litres de lait le litre de lait les deux litres de lait les quatre litres de lait 5.Le lait offert ou vendu au comptoir directement au consommateur, doit l'être aux prix suivants pour chacune des régions indiquées ci-après: a) région I: 0,90 $ à 1,00 $ 1,78 $ à 1,98 $ 3,40 $ à 3,84 $ b) région II: 0,93 $ à 1,06 $ 1,84 $ à 2,10 $ 3,52 $ à 4,04 $ le litre de lait les deux litres de lait les quatre litres de lait le litre de lait les deux litres de lait les quatre litres de lait 6.Le lait offert, vendu ou livré à un établissement public, hôtel, cantine militaire, hôpital, restaurant ou épicerie, doit l'être aux prix suivants respectivement pour chacune des régions indiquées ci-après: a) région I: 0,80 $ à 1,59 $ à 3,05 $ à 7,62 $ à 0,87 $ 1,73 $ 3,36 $ 8,39 $ 15,24 $ à 16,78 $ le litre de lait les deux litres de lait les quatre litres de lait les dix litres de lait les vingt litres de lait 3650 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 b) région II: 0,83 $ à 1,65 $ à 3,17 $ à 7,92 $ à 0,93 $ 1,85 $ 3,56 $ 8,89 $ 15,84 $ à 17,78 $ le litre de lait les deux litres de lait les quatre litres de lait les dix litres de lait les vingt litres de lait 12.La présente ordonnance remplace l'Ordonnance L-71 sur les prix du lait de consommation (décision 4439 du 87 01 30, 119, G.O.2, p.1197) et elle entre en vigueur le 18 juillet 1988.9998 7.Nonobstant les articles 4, 5 et 6 a) le lait contenant 2 % de gras doit être vendu à un rabais de: 0,05 $ le litre de lait 0,10 $ les deux litres de lait 0,20 $ les quatre litres de lait 0,50 $ les dix litres de lait 1,00 $ les vingt litres de lait b) le lait contenant 1 % de gras doit être vendu à un rabais de: 0,08 $ le litre de lait 0,17 $ les deux litres de lait 0,34 $ les quatre litres de lait 0,85 $ les dix litres de lait 1,70 $ les vingt litres de lait c) le lait écrémé doit être vendu à un rabais de: 0.12$ le litre de lait 0,25 $ les deux litres de lait 0,50 $ les quatre litres de lait 1,25 $ les dix litres de lait 2,50 $ les vingt litres de lait 8.Les prix fixés aux articles 4, 5, 6 et 7 pour un contenant de 4 litres s'appliquent au lait offert, vendu ou livré en trois sachets de polyethylene d'un litre et un tiers chacun groupés dans un seul emballage.9.Sous réserve de l'article 7, un dépanneur peut majorer de 0,02 $ le litre les prix maxima mentionnés à l'article 5.10.Le prix du lait vendu par une entreprise de transformation à une personne qui en assure la livraison et la vente à sa clientèle (distributeur-vendeur) peut être augmenté d'un maximum de 0,0125 $ par litre sur les prix en vigueur à la date de la présente ordonnance.11.La présente ordonnance ne s'applique pas au lait de chèvre ni au lait de brebis. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3651 Décrets Gouvernement du Québec Décret 961-88, 22 juin 1988 Concernant l'exercice des fonctions du ministre de l'Environnement Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre de l'Environnement soient conférés temporairement, du 23 juin 1988 au 6 juillet 1988, à monsieur Yves Séguin, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9978 Gouvernement du Québec Décret 962-88, 22 juin 1988 Concernant une modification au décret 910-88 concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 910-88 du 15 juin 1988 soit modifié en y retranchant les deux dernières lignes du dispositif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 963-88, 22 juin 1988 Concernant la révision du traitement de certains coroners pour les années 1986 et 1987 Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que les coroners dont les noms apparaissent en annexe reçoivent les salaires et montants forfaitaires indiqués en regard de leur nom, à compter des dates mentionnées; Que le présent décret remplace les dispositions relatives à ces coroners annexées au décret 1396-87 du 9 septembre 1987; Que les conditions d'emploi de ces coroners soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9978 3652_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29_Partie 2 David, Anne-Marie 47 249 $ coroner Boulianne, Marc- 54 598 André coroner Irahan, Pierre 59 111 coroner Héroux, Roch 54 946 coroner Letellier, Charles 55 920 1 391 coroner I 9978 Gouvernement du Québec Décret 964-88, 22 juin 1988 Concernant monsieur Ghislain Théberge Attendu Qu'en vertu de l'article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), édicté par l'article 8 du chapitre 47 des Lois de 1987, le gouvernement a déterminé, par le décret 207-88 du 17 février 1988, des dispositions particulières pour les administrateurs d'État; Attendu que monsieur Ghislain Théberge a demandé de participer de nouveau au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à compter du 3 mai 1988 afin de bénéficier de ces dispositions; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 1355-87 du 2 septembre 1987 concernant monsieur Ghislain Théberge soit abrogé; 52 149 $ 58 149 $ 58 157 516 60 753 1 393 64 211 68 756 56 806 60 753 58 157 1 638 60 753 Que le présent décret prenne effet le 3 mai 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9978 Gouvernement du Québec Décret 965-88, 22 juin 1988 Concernant l'approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint en vue de modifier la convention collective des agents de conservation de la faune Attendu que la convention collective régissant les agents de conservation de la faune est entrée en vigueur par l'adoption par le gouvernement, le 29 avril 1987, du décret 638-87; Attendu Qu'un comité paritaire et conjoint visant les personnes régies par cette convention collective a été institué selon l'article 71 de la Loi sur la fonction publique; Coroner Monsieur Herbert Marx Solliciteur général Nom et titre de Salaire au Forfaitaire Salaire au Forfaitaire Salaire au Forfaitaire fonction 86 03 03 86 03 03 87 01 01 87 01 01 88 01 01 88 01 01 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3653 Attendu que les membres du comité paritaire et conjoint recommandaient, le 12 février 1988, de modifier certains textes de cette convention collective; Attendu que les modifications recommandées par les membres du comité paritaire et conjoint doivent être approuvées par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor; Que les recommandations du comité paritaire et conjoint soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9980 Gouvernement du Québec Décret 966-88, 22 juin 1988 Concernant l'approbation deAa recommandation de l'arbitre Louis B.Courtemanche dans le différend opposant le Gouvernement du Québec et la Fraternité des constables du ministère des Transports du Québec Attendu Qu'en vertu des articles 71 à 75 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), un comité paritaire et conjoint a été institué dans le but de négocier et de conclure une convention collective; Attendu Qu'en vertu de l'article 76 de la Loi sur la fonction publique le comité a négocié un mode de règlement de différend; Attendu Qu'en vertu de l'article 40.01 de la convention collective 1983-1985 des inspecteurs des Transports, l'arbitre Louis B.Courtemanche a été choisi conjointement par les parties pour régler le différend; Attendu Qu'en vertu de l'article 75 de la Loi sur la fonction publique, la recommandation de l'arbitre de différend et la recommandation du comité paritaire et conjoint doivent être approuvées par le gouvernement pour avoir l'effet d'une convention collective; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que la recommandation de l'arbitre de différend et la recommandation du comité paritaire et conjoint soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9980 Gouvernement du Québec Décret 971-88, 22 juin 1988 Concernant la nomination de madame Claire McNicolI comme présidente par intérim du Conseil du statut de la femme Attendu que la présidente du Conseil du statut de la femme, madame Francine C.McKenzie, est décédée le 10 juin 1988; Attendu que madame Claire McNicolI a été nommée vice-présidente du Conseil du statut de la femme par le décret 483-87 du 1\" avril 1987; Attendu Qu'il y a lieu de nommer madame Claire McNicolI présidente par intérim de ce Conseil et ce, jusqu'à la nomination de la nouvelle titulaire de ce poste; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre responsable de l'application de la Loi sur le Conseil du statut de la femme: Que madame Claire McNicolI, actuellement membre et vice-présidente du Conseil du statut de la femme, soit nommé présidente par intérim de ce Conseil et ce, jusqu'à la nomination de la nouvelle titulaire de ce poste; Que madame Claire McNicolI reçoive, lorsqu'elle agit à titre de présidente par intérim du Conseil du statut de la femme, des honoraires de 200 $ par journée ou de 100 $ par demi-journée de travail; Que le présent décret prenne effet le 11 juin 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9982 3654 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 972-88, 22 juin 1988 Concernant un emprunt de 6 000 000 $ pour construire un stationnement souterrain de 350 places sous l'édifice prévu du Musée d'art contemporain par la Société de la Place des Arts de Montréal Attendu que le paragraphe 4 de l'article 21 de la Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal (L.R.Q., c.S-12.1) stipule que la Société peut, sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par la Société et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu que la Société de la Place des Arts de Montréal a présenté un projet pour construire un stationnement souterrain de 350 places sous l'édifice prévu du Musée d'art contemporain sur le site de la Place des Arts de Montréal; Attendu que la Société de la Place des Arts de Montréal a déjà été autorisée, en vertu du décret 1577-84 du 4 juillet 1984, modifié par le décret 1274-85 du 26 juin 1985 et modifié à nouveau par le décret 1963-87 du 22 décembre 1987, à réaliser la construction du Musée d'art contemporain sur le site de la Place des Arts; Attendu que l'implantation du Musée d'art contemporain sur le site de la Place des Arts créera un besoin additionnel en stationnement pour les visiteurs du Musée; Attendu que les stationnements actuels de la Place des Arts sont déjà utilisés à pleine capacité pendant les jours de semaine; Attendu que dans un rapport d'étude datant de janvier 1988, il était recommandé de mettre en oeuvre une stratégie visant à pourvoir le sous-secteur en espaces de stationnement suite à la disparition des stationnements de surface reliée à l'apparition de nouveaux développements dans le secteur; Attendu que l'opération d'un tel espace de stationnement sera rentable selon les études déposées; Attendu Qu'il est opportun de construire un espace de stationenment sous le Musée dès maintenant puisqu'il faudra procéder d'une manière ou d'une autre à l'excavation du Musée et qu'il ne sera plus possible de le réaliser une fois le Musée construit; Attendu que la ministre des Affaires culturelles se déclare satisfaite des explications et renseignements fournis par la Société sur le projet; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir le financement de ces coûts de construction d'un stationnement de 350 places sous l'édifice prévu du Musée d'art contemporain; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre dès Affaires culturelles; Que la Société de la Place des Arts de Montréal soit autorisée à effectuer les travaux d'érection d'un stationnement souterrain de 350 places sous l'édifice prévu du Musée d'art contemporain pour une somme de 6 000 000 $; Que la Société de la Place des Arts de Montréal soit autorisée à contracter durant les travaux des emprunts temporaires à taux variable ou à taux fixe auprès des institutions financières appropriées, le tout aux conditions suivantes; a) Si l'un des emprunts est contracté à taux variable, et que: i.l'institution choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (S.C., 1980-81-82, c.40), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) Si l'emprunt contracté est à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois ans des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (S.C., 1980-81-82, c.40), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) Aux fins des paragraphes a et b, l'on entend par « taux préférentiel » le taux d'intérêt exigé de temps à autre par des banques ou par l'institution financière choisie sur leurs prêts commerciaux consentis au Canada en dollars canadiens à leurs clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988.120e année, n\" 29 3655 pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) Le capital et les intérêts des emprunts plus les frais inhérents à ce genre d'emprunt, feront l'objet d'une ou de plusieurs émissions d'obligations selon des modalités à être fixées par le gouvernement, lorsque les conditions du marché seront favorables; e) Le montant du capital global en circulation des emprunts ne devra à aucun moment excéder un montant de 6 000 000 $ en monnaie du Canada auquel on ajoute les intérêts à être payés sur tout financement temporaire relatif à ce projet et les frais d'émissions d'obligations; f) Les emprunts viendront à échéance au plus tard le 31 décembre 1991.Que les emprunts pourront au besoin être reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande ou à terme, de la manière et en la forme agréée par la Société de la Place des Arts de Montréal; Que la Société de la Place des Arts de Montréal coordonne la négociation de même que les étapes ultérieures des emprunts conformément aux modalités et conditions fixées par le ministère des Finances et qu'elle mette en application les recommandations qui lui seront faites à cet égard par ce ministère.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9983 Gouvernement du Québec Décret 974-88, 22 juin 1988 Concernant la nomination de monsieur Jean La-voie comme président par intérim de la Commission des biens culturels du Québec Il est ordonné sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que monsieur Jean Lavoie, membre et vice-président de la Commission des biens culturels du Québec, soit nommé président par intérim de cette Commission jusqu'à la nomination du nouveau titulaire de ce poste; Que monsieur Jean Lavoie reçoive une rémunération additionnelle mensuelle de 475 $ pendant qu'il occupe par intérim le poste de président de la Commission des biens culturels du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9983 Gouvernement du Québec Décret 975-88, 22 juin 1988 Concernant la nomination de monsieur Rémi May-rand comme président de la Commission de toponymie Attendu Qu'en vertu de l'article 122 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11), une Commission de toponymie est instituée et rattachée administra-tivement à l'Office de la langue française; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 123 de cette Charte, la Commission de toponymie est composée de sept personnes, dont un président, nommées pour au plus cinq ans par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette Charte, le président de la Commission de toponymie est désigné parmi les membres du personnel de l'Office de la langue française; Attendu que le poste de président de la Commission de toponymie est vacant et qu'il y a lieu de le combler; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre chargé de l'application de la Charte de la langue française: Que monsieur Rémi Mayrand, fonctionnaire muté à l'Office de la langue française à compter du 1\" août 1988, soit nommé membre et président de la Commission de toponymie pour un mandat de trois ans à compter du 1\" août 1988; Qu'à titre de président de la Commission de toponymie, monsieur Rémi Mayrand soit remboursé, sur présentation de pièces justificatives, des dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 500 $; Que pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Rémi Mayrand soit remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le 3656 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988.120e année, «\" 29 Partie 2 gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9984 Gouvernement du Québec Décret 978-88, 22 juin 1988 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec ») d'une valeur nominale globale de 150 000 000 $ Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu qu'il est opportun d'emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de cent cinquante millions de dollars (150 000 000 $) comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de cent cinquante millions de dollars (150 000 000 $).2.Ces obligations comporteront les caractéristiques suivantes: a) elles seront datées du 30 juin 1998, viendront à échéance le 7 avril 1998 à concurrence d'une valeur nominale de soixante-quinze millions de dollars (75 000 000 $) (les « obligations 1998 ») et le 1\" avril 2009 à concurrence d'une valeur nominale de soixante-quinze millions de dollars (75 000 000 $) (les « obligations 2009 ») (les obligations 1998 et les obligations 2009 étant ci-après collectivement désignées les « obligations »); b) les obligations 1998 porteront intérêt au taux de 10,25 % l'an, réputé avoir couru à compter du 7 avril 1988; les obligations 2009 porteront intérêt au taux de 11,00 % l'an, réputé avoir couru à compter du 1\" avril 1988; c) les intérêts sur les obligations 1998 seront payables semestriellement les 7 avril et 7 octobre de chaque année, et pour la première fois le 7 octobre 1988; d) les intérêts sur les obligations 2009 seront payables semestriellement les I\" avril et 1\" octobre de chaque année, et pour la première fois le 1\" octobre 1988; e) le capital et les intérêts des obligatiohs seront payables en monnaie ayant cours légal au Canada, à toute succursale au Canada de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Laurentienne du Canada, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, La Banque de Nouvelle-Ecosse, La Banque Royale du Canada, La Banque Toronto-Dominion ou à toute caisse populaire ou d'économie affiliée à une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, au choix du détenteur; .f) les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, un fonds d'amortissement général sera créé à l'égard des obligations 2009 et le ministre des Finances est à cette fin autorisé à prélever annuellement sur le fonds consolidé du revenu, au plus tard le 1\" avril de chacune des années 1989 à 2008 inclusivement, une somme au moins égale à 1,00 % de la valeur nominale globale des obligations 2009 alors en cours; g) les obligations pourront être.émises sous forme d'obligations au porteur, munies de coupons, en coupures de 1 000 $, 5 000 $, 25 000 $ et 100 000 $, avec privilège d'immatriculation quant au capital seulement, et sous forme d'obligations entièrement nominatives, en coupures de multiples de 1 000 $, mais qui ne devront pas être inférieures à 5 000 $; leur texte, comme celui des coupons, sera en français et en anglais et comportera des dispositions non incompatibles avec les présentes que détermineront leurs signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination; h) les obligations seront échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise à l'agent-émetteur et des transferts mentionné ci-après, à son principal établissement à Montréal, pour des obligations d'une valeur nominale globale égale et de mêmes caractéristiques, en toutes formes et coupures autorisées; i) les obligations seront revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes et de la signature manuscrite du sous-ministre des Finances en poste à la date de leur signa- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3657 ture, ou, pour son compte, de celle du sous-ministre adjoint au financement, du sous-ministre adjoint aux politiques et opérations financières, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Fernand Tousignant, ou de l'un des représentants de l'agent-émetteur et des transferts mentionné ci-après, autorisés à cette fin, en poste à la date de la signature des obligations; quant aux coupons d'intérêt, ils seront revêtus de la signature imprimée du sous-ministre des ^Finances en poste à la date des présentes; ces signatures imprimées auront le même effet que des signatures manuscrites et les obligations auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé.3.Le ministre des Finances tiendra des registres pour l'immatriculation des obligations, et, en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations de la présente émission, il y fera inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements relatifs aux titres immatriculés, à leur transfert et à leur radiation des registres.4.Fiducie du Québec agira comme agent-émetteur et comme agent des transferts des obligations, conformément aux dispositions d'une convention à cet effet entrée en vigueur le 6 juillet 1987 entre le Québec et \"Fiducie du Québec, sous réserve de son remplacement ultérieur à cette fonction conformément à un décret du gouvernement.Le contrat d'impression des obligations de la présente émission est attribué à J.-B.Deschamps, Inc.5.Des obligations 1998, pour une valeur nominale de soixante-quinze millions de dollars (75 000 000 $), seront vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à un prix égal à 98,437 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations 1998, plus les intérêts qui sont réputés avoir couru à compter du 7 avril 1988 jusqu'à la date de leur livraison.Des obligations 2009, pour une valeur nominale de soixante-quinze millions de dollars (75 000 000 $), seront vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à un prix égal à 99,875 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations 2009, plus les intérêts qui sont réputés avoir couru à compter du 1\" avril 1988 jusqu'à la date de leur livraison.6.Le projet de contrat de vente des obligations entre le ministre des Finances et la Caisse de dépôt et placement du Québec, annexé à la recommandation du ministre des Finances, est approuvé.7.N'importe laquelle des personnes visées au paragraphe i de l'article 2 ci-dessus et qui exerce des fonctions au ministère des Finances du Québec est autorisée à signer, pour et au nom du Québec, le contrat d'achat des obligations, à livrer les obligations vendues contre paiement de leurs prix de vente, à donner reçu pour leurs prix de vente, à conclure toute convention requise avec l'agent-émetteur et des transferts, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente des obligations et l'exécution des engagements en résultant.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9985 Décret 979-88, 22 juin 1988 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec ») d'une valeur nominale globale de 450 000 000 $ , Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu qu'il est opportun d'emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de quatre cent cinquante millions de dollars (450 000 000 $) comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de quatre cent cinquante millions de dollars (450 000 000 $).2.Ces obligations comporteront les caractéristiques suivantes: a) elles seront datées du 5 juillet 1988, viendront à échéance le 7 avril 1998 à concurrence d'une valeur 3658 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 nominale de deux cent millions de dollars (200 000 000 $) (les « obligations 1998 ») et le 1\" avril 2009 à concurrence d'une valeur nominale de deux cent cinquante millions de dollars (250 000 000 $) (les « obligations 2009 ») (les obligations 1998 et les obligations 2009 étant ci-après collectivement désignées les « obligations »); b) les obligations 1998 porteront intérêt au taux de 10,25 % l'an, réputé avoir couru à compter du 7 avril 1988; les obligations 2009 porteront intérêt au taux de 11,00 % l'an, réputé avoir couru à compter du 1\" avril 1988; c) les intérêts sur les obligations 1998 seront payables semestriellement les 7 avril et 7 octobre de chaque année, et pour la première fois le 7 octobre 1988; d) les intérêts sur les obligations 2009 seront payables semestriellement les 1\" avril et 1\" octobre de chaque année, et pour la première fois le 1\" octobre 1988; e) le capital et les intérêts des obligations seront payables en monnaie ayant cours légal au Canada, à toute succursale au Canada de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Laurentienne du Canada, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, La Banque de Nouvelle-Ecosse, La Banque Royale du Canada, La Banque Toronto-Dominion ou à toute caisse populaire ou d'économie affiliée à une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, au choix du détenteur; f) les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, un fonds d'amortissement général sera créé à l'égard des obligations 2009 et le ministre des Finances est à cette fin autorisé à prélever annuellement sur le fonds consolidé du revenu, au plus tard le 1er avril de chacune des années 1989 à 2008 inclusivement, une somme au moins égale à 1,00 % de la valeur nominale globale des obligations 2009 alors en cours; g) les obligations pourront être émises sous forme d'obligations au porteur, munies de coupons, en coupures de 1 000 $, 5 000 $, 25 000 $ et 100 000 $, avec privilège d'immatriculation quant au capital seulement, et sous forme d'obligations entièrement nominatives, en coupures de multiples de 1 000 $, mais qui ne devront pas être inférieures à 5 000 $; leur texte, comme celui des coupons, sera en français et en anglais et comportera des dispositions non incompatibles avec les présentes que détermineront leurs signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination; h) les obligations seront échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise à l'agent-émetteur et des transferts mentionné ci-après, à son principal établissement à Montréal, pour des obligations d'une valeur nominale globale égale et de mêmes caractéristiques, en toutes formes et coupures autorisées; i) les obligations seront revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes et de la signature manuscrite du sous-ministre des Finances en poste à la date de leur signature, ou, pour son compte, de celle' du sous-ministre adjoint au financement, du sous-ministre adjoint aux politiques et opérations financières, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Fernand Tousignant, ou de l'un des représentants de l'agent-émetteur et des transferts mentionné ci-après, autorisés à cette fin, en poste à la date de la signature des obligations; quant aux coupons d'intérêt, ils seront revêtus de la signature imprimée du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes; ces signatures imprimées auront le même effet que des signatures manuscrites et les obligations auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé.3.Le ministre des Finances tiendra des registres pour l'immatriculation des obligations, et, en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations de la présente émission, il y fera,inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements relatifs aux titres immatriculés, à leur transfert et à leur radiation des registres.4.Fiducie du Québec agira comme agent-émetteur et comme agent des transferts des obligations, conformément aux dispositions d'une convention à cet effet entrée en vigueur le 6 juillet 1987 entre le Québec et Fiducie du Québec, sous réserve de son remplacement ultérieur à cette fonction conformément à un décret du gouvernement.Le contrat d'impression des obligations de la présente émission est attribué à J.-B.Deschamps, Inc.5.Des obligations 1998, pour une valeur nominale de soixante-quinze millions de dollars (75 000 000 $), seront vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à un prix égal à 98,50 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations 1998, plus les intérêts qui sont réputés avoir couru à compter du 7 avril 1988 jusqu'à la date de leur livraison.Des obligations 1998, pour une valeur nominale de -vingt-cinq millions de dollars (25 000 000 $), seront aussi vendues au ministre des finances, en sa qualité de gestion- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n° 29 3659 naire des fonds d'amortissement des emprunts du Québec (le « gestionnaire »), à un prix égal à 98,50 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations 1998, plus les intérêts qui sont réputés avoir couru à compter du 7 avril 1988 jusqu'à la date de leur livraison.Des obligations 1998 seront également vendues, pour une valeur nominale de cent millions de dollars (100 000 000 $), à un syndicat de prise ferme formé de courtiers en valeurs mobilières et d'institutions financières et représenté par Lévesque, Beaubien Inc., Wood Gundy Inc., RBC Dominion Securities Inc., McLeod Young Weir Limitée et Banque Nationale du Canada, à titre de gérants (le « syndicat de prise ferme »), à un prix égal à 97,80 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations 1998, plus les intérêts qui sont réputés avoir couru à compter du 7 avril 1988 jusqu'à la date de leur livraison.Des obligations 2009, pour une valeur nominale de cinquante millions de dollars (50 000 000 $), seront vendues au gestionnaire, à un prix égal à 99,875 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations 2009, plus les intérêts qui sont réputés avoir couru à compter du 1\" avril 1988 jusqu'à la date de leur livraison.Des obligations 2009 seront également vendues, pour une valeur nominale de deux cents millions de dollars (200 000 000 $), au syndicat de prise ferme à un prix égal à 98,975 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations 2009, plus les intérêts qui sont réputés avoir couru à compter du 1\" avril 1988 jusqu'à la date de leur livraison.6.Les projets de contrats de vente des obligations entre le ministre des Finances et le syndicat de prise ferme, la Caisse de dépôt et de placement du Québec et le gestionnaire, annexés à la recommandation du ministre des Finances, sont approuvés.7.N'importe laquelle des personnes visées au paragraphe i de l'article 2 ci-dessus et qui exerce des fonctions au ministère des Finances du Québec est autorisée à signer, pour et au nom du Québec, le contrat d'achat des obligations, à livrer les obligations vendues contre paiement de leurs prix de vente, à donner reçu pour leurs prix de vente, à conclure toute convention requise avec l'agent-émetteur et des transferts, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente des obligations et l'exécution des engagements en résultant.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9985 Gouvernement du Québec Décret 980-88, 22 juin 1988 Concernant l'emprunt par le Musée de la Civilisation de quatre milliards soixante millions de yens japonais, l'échange de devises concernant cet emprunt et la garantie du Gouvernement du Québec Vu les dispositions de l'article 26(3°) de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44) prévoyant que le Musée de la Civilisation (la « Corporation ») ne peut, sans l'autorisation du Gouvernement du Québec (le « Québec »), contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le Québec le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés; Vu Qu'aux termes du décret 1582-85 du 7 août 1985, le Québec a fixé à la somme de trois cent mille dollars (300 000 $) le montant au-delà duquel la Corporation ne peut contracter d'emprunts sans l'autorisation du Québec; Vu les dispositions de l'article 29 de la Loi sur les musées nationaux permettant au Québec de garantir, aux conditions qu'il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Corporation et l'exécution de toute autre obligation de la Corporation; Vue que la Corporation désire, en vue de la réalisation de ses objets, emprunter à long terme la somme de quatre milliards soixante millions de yens japonais (4 060 000 000 y); Vu que la Corporation a demandé au Québec, aux termes de ses résolutions du 16 juin 1988 dont un exemplaire est porté en annexe à la recommandation visée ci-dessous, de lui accorder l'autorisation de contracter cet emprunt, d'en garantir le paiement, en capital et intérêts, de conclure un contrat d'échange de devises en relation avec l'emprunt à intervenir et de garantir les engagements résultant du contrat d'échange de devises, le tout conformément aux dispositions de la Loi sur les musées nationaux; Vu que le Québec estime opportun d'accorder à la Corporation l'autorisation de contracter cet emprunt et de conclure un contrat d'échange de devises en relation avec l'emprunt à intervenir et qu'il estime opportun de garantir le paiement de l'emprunt, en capital et intérêts, et de garantir les engagements résultant du contrat d'échange de devises; Vu la recommandation conjointe à cet effet de la Vice-Première ministre et ministre des Affaires culturelles et du ministre des Finances; 3660 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 En conséquence, le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.La Corporation est autorisée à emprunter la somme de quatre milliards soixante millions de yens japonais (4 060 000 000 y (« l'emprunt ») auprès de The Dai-Ichi Kangyo Bank, Limited, The Kyoei Mutual Fire & Marine Insurance Company, The Koa Fire & Marine Insurance Company, Limited, The Taisei Fire and Marine Insurance Company, Limited et The Nissan Fire & Marine Insurance Company, Limited ou au cas de rétractation totale ou partielle, de l'une ou l'autre de celles-ci, auprès de toute autre prêteur qui lui aurait été substitué (les « prêteurs »).2.L'emprunt de la Corporation sera effectué le ou vers le 30 juin 1988, sera remboursable annuellement jusqu'au 30 juin 1988 pour les montants prévus au contrat d'emprunt mentionné ci-dessous, portera intérêt au taux de 6,00 % l'an payable annuellement le 30 juin de chaque année et comportera pour le reste les modalités et conditions prévues à ce contrat d'emprunt.3.La Corporation est autorisée à conclure à cette fin avec les prêteurs un contrat d'emprunt substantiellement similaire (de l'avis des représentants de la Corporation qui le signeront) au projet de contrat d'emprunt intitulé « Loan Agreement » qui paraît en annexe à la recommandation conjointe de la vice-première ministre et ministre des Affaires culturelles et du ministre des Finances.4.La résolution de la Corporation adoptée le 16 juin 1988 relative à l'emprunt, dont un exemplaire est porté en annexe à la recommandation conjointe de la vice-première ministre et ministre des Affaires culturelles et du ministre des Finances, est approuvée.Le Québec garantit de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement, à leur échéance respective, du capital et des intérêts de l'emprunt et le cas échéant, de l'intérêt sur les paiements échus et impayés, à défaut par la Corporation d'effectuer tel paiement.Le Québec renonce à tout bénéfice de discussion.Toute déchéance du terme invoquée à rencontre de la Corporation ne pourra être opposée au Québec, n'aura pas pour effet en conséquence d'entraîner la déchéance du terme à son égard ni de modifier de quelque façon l'engagement du Québec à l'égard de cette garantie.5.La Corporation est en outre autorisée à conclure, relativement à l'emprunt, un contrat d'échange de devises avec Dai-Ichi Kangyo Bank (Canada) substantiellement similaire (de l'avis des représentants de la Corporation qui le signeront) au projet de contrat d'échange de devises qui paraît en annexe à la recommandation conjointe de la vice-première ministre et ministre des Affaires culturelles et du ministre des Finances.6.La résolution de la Corporation adoptée le 16 juin 1988 relative à l'échange de devises, dont un exemplaire est porté en annexe à la recommandation conjointe de la vice-première ministre et ministre des Affaires culturelles et du ministre des Finances, est approuvée.Le Québec garantit l'exécution par la Corporation des engagements lui résultant dudit contrat d'échange de devises.7.Le Québec est autorisé à signer le contrat d'emprunt et chacune des garanties paraissant en annexe au contrat d'emprunt et au contrat d'échange de devises dont les teneurs seront substantiellement similaires (de l'avis du représentant du Québec qui les signera) à ceux joints en annexe à la recommandation précitée.N'importe laquelle des personnes visées à l'article 9 est autorisée, pour et au nom du Québec, à signer ce contrat d'emprunt et ces garanties et à y consentir à tous amendements qu'elle jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux amendements apportés.8.Le Québec charge le délégué du Québec à Tokyo de recevoir la signification de toute procédure qui pourrait être instituée contre le Québec en vertu des obligations lui résultant de la garantie de l'emprunt de la Corporation.9.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du sous-ministre adjoint aux politiques et opérations financières, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Fernand Tousignant, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué du Québec à Toyko, du conseiller économique ou de l'attaché d'administration en poste à la délégation du Québec à Tokyo, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer le contrat d'emprunt et chacune des garanties paraissant en annexe aux projets de contrat d'emprunt et de contrat d'échange de devises mentionnés ci-dessus, à y consentir à tous amendements qu'il jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux amendements apportés, à encourir les dépenses nécessaires pour les fins des garanties du Québec, à poser tous actes et à signer tous documents nécessaires ou utiles aux fins d'effectuer et de garantir l'emprunt de la Corporation et l'échange des devises et aux fins d'exé- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3661 cuter les engagements du Québec lui résultant de ses garanties.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9983 Gouvernement du Québec Décret 981-88, 22 juin 1988 Concernant l'octroi d'une subvention à la Société d'aménagement de l'Outaouais Attendu que des crédits de 2 550 000 $ sont prévus au livre des crédits 1988-89 \u2014 Programme 07: «Aide financière aux Sociétés d'État », élément 01: « Aide financière à la Société d'aménagement de l'Outaouais » du ministère des Affaires municipales; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le ministre des Affaires municipales soit autorisé à verser à la Société d'aménagement de l'Outaouais, pour ses dépenses de fonctionnement et d'immobilisations, une subvention de 2 550 000 $; Que les fonds requis soient puisés au programme 07: «Aide financière aux Sociétés d'État », élément 01: « Aide financière à la Société d'aménagement de l'Outaouais » du ministère des Affaires municipales.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9986 Gouvernement du Québec Décret 982-88, 22 juin 1988 Concernant une entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada sur l'utilisation conjointe du Centre de recherches alimentaires de Saint-Hyacinthe Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le ministre a la responsabilité d'exécuter ou faire exécuter des recherches et des études relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l'utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires; Attendu que pour remplir son mandat, le ministre a créé un Service de recherches sur les aliments; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente avec le Gouvernement du Canada ou un de ses ministres pour l'application au Québec de mesures intéressant l'agriculture ou la transformation, distribution ou commercialisation des produits agricoles; Attendu que le ministère de l'Agriculture du Canada a offert au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation de mettre à la disposition de son Service de recherches sur les aliments des aires de bureaux et de lui permettre l'utilisation conjointe des aires de laboratoires d'usines-pilotes, de remisage et des autres aires du Centre de recherches alimentaires de Saint-Hyacinthe; Attendu Qu'il est avantageux pour le Québec et le Canada de collaborer à la poursuite de travaux de recherches alimentaires en mettant à contribution leurs équipes respectives de chercheurs; Attendu Qu'il est opportun qu'une entente soit conclue entre le Québec et le Canada pour permettre l'utilisation conjointe du Centre de recherches alimentaires de Saint-Hyacinthe par la Direction générale de la recherche du ministère de l'Agriculture du Canada et le Service de recherches sur les aliments du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Attendu que l'entente à intervenir constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'aticle 3.8 de cette loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.13 de cette loi, le gouvernement peut exclure de l'application de cette loi, en tout ou en partie, les catégories d'ententes qu'il désigne; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que soit approuvée l'entente à intervenir entre le Québec et le Canada pour permettre l'utilisation conjointe du Centre de recherches alimentaires de Saint-Hyacinthe par la Direction générale de la re- 3662 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 ! cherche du ministère de l'Agriculture du Canada et le Service de recherches sur les aliments du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, aux conditions du projet annexé à la recommandation du présent décret; Que les ententes à intervenir entre le directeur du Centre de recherches alimentaires de Saint-Hyacinthe et le directeur du Service de recherches sur les aliments du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec concernant l'application de l'entente visée par le présent décret, constituent une catégorie d'ententes exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à signer cette entente au nom du Gouvernement du Québec conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9987 Gouvernement du Québec Décret 983-88, 22 juin 1988 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 8 octobre 1985 et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis le 6 novembre 1985; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville se sont rencontrées et ont discuté de la révision du plan de la zone agricole des corporations municipales membres; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres, après avoir pris en considération les représentations par les différents intervenants; Attendu que la Commisson de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zones agricoles Plans Municipalités 8.0-63190 Blainville (V) 8.0-63110 Boisbriand (V) *8.0-6320O Bois-des-Filion (V) *8.0-63170 Lorraine (V) *8.0-63130 Rosemère (V) 8.0-63250 Sainte-Anne-des-Plaines (V) *8.0-63150 Sainte-Thérèse (V) adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 1\" février 1988 délimitant la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville; * municipalités dont la zone agricole ne retient aucun lot i Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9987 Gouvernement du Québec Décret 984-88, 22 juin 1988 Concernant madame Carolyn Pratt, présidente du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 12 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60), le président et le vice-président du Conseil supérieur de l'éducation, ainsi que le président de ses deux comités, reçoivent un traitement fixé par le gouvernement; Attendu que le comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation a nommé madame Carolyn Pratt comme présidente pour un mandat d'un an à compter du 1\" septembre 1988 et qu'il y a lieu de fixer son traitement à ce titre; Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3663 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Education: Qu'à compter du 1\" septembre 1988, madame Carolyn Pratt reçoive des honoraires de 248 $ par jour de travail, jusqu'à concurrence de 32 000 $, pour agir à mi-temps jusqu'au 31 août 1989 comme membre et présidente du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation, lesquels honoraires sont calculés sur la base d'un salaire annuel de 53 975 $ majoré de 20 % pour tenir compte des congés et de la non-contribution de l'employeur au chapitre des avantages sociaux; Que madame Carolyn Pratt remplisse ses fonctions au bureau du Conseil supérieur de l'éducation à Montréal et que pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, elle soit remboursée conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures); Que madame Carolyn Pratt soit remboursée, sur présentation de pièces justificatives, des dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 600 $; Qu'à compter du 1\" septembre 1988, le décret 222-87 du 11 février 1987 concernant le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres du Conseil supérieur de l'éducation, du Conseil des universités, du Conseil des collèges, de leurs commissions et comités, du Conseil de la science et de la technologie, de la Commission consultative de l'enseignement privé et des comités du ministère de l'Education et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science ne s'applique pas à madame Carolyn Pratt et ce, tant qu'elle agira comme présidente du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9988 Que conformément à l'article 38 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), sur la recommandation de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, monsieur Marc-André Dionne soit nommé pour cinq ans, recteur de l'Université du Québec à Rimouski, en remplacement de monsieur Guy Massicotte dont le mandat est expiré et que son traitement annuel soit fixé à 81 000 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9989 Gouvernement du Québec Décret 986-88, 22 juin 1988 Concernant la nomination de monsieur Jacques R.Parent à titre de recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément à l'article 38 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), sur la recommandation de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, monsieur Jacques R.Parent soit nommé pour un second mandat de cinq ans, recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, à compter du 21 décembre 1988 et que son traitement annuel soit fixé à 83 990 $ Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9989 Gouvernement du Québec Décret 987-88, 22 juin 1988 Gouvernement du Québec Décret 985-88, 22 juin 1988 Concernant la nomination de monsieur Marc-André Dionne à titre de recteur de l'Université du Québec à Rimouski Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au paragraphe g de l'article 3 des lettres patentes de l'Institut national de la recherche scientifique modifiées par des lettres patentes supplémentaires, monsieur Bernard F.N.Long, professeur, 3664 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988.120e année, n\" 29 Partie 2 INRS-Océanologie, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique, pour un mandat de deux ans, à titre de professeur désigné par le corps professoral et recommandé par le conseil d'administration, en remplacement de monsieur Bernard Bobée dont le mandat expire le 8 juillet 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9989 Gouvernement du Québec Décret 988-88, 22 juin 1988 Concernant la cession de deux immeubles à l'Université du Québec à Montréal Attendu que la planification arrêtée pour combler les besoins de locaux de l'Université du Québec à Montréal prévoit la cession gratuite de deux immeubles par le gouvernement à cet établissement universitaire; Attendu que la cession de ces deux immeubles vient à rencontre du Règlement sur les conditions de dispositions des immeubles excédentaires; Attendu Qu'il est opportun pour le gouvernement de céder gratuitement ces deux immeubles à l'Université du Québec à Montréal; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre des Transports: Que l'immeuble désigné comme étant un terrain comprenant les lots P.1136 et P.1213 aux plans et livres de renvoi officiels des quartiers Saint-Jacques et Sainte-Marie, d'une superficie approximative de 23 586 mètres carrés avec la bâtisse dessus érigée portant le numéro d'immeuble 1301, rue Sherbrooke Est, Montréal, soit vendu pour la somme d'un dollar à l'Université du Québec à Montréal; Que l'immeuble désigné comme étant les lots P.169, P.169-37, P.169-38, P.169-39, 169-39-1, P.169-39, P.169-40, 169-41, 169-42, 169-43, 169-44, P.168-18, P.168-30, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168-9, 168-10, 168-11, 168-12, 168-13, 168-14, 168-15, 168-16, 168-17, 168-18, 168-19, 168-20, 168-21, 168-22, 168-23, 168-24, 168-25, 168-26, 168-27, 168-28 et 168-29 aux Plan et livre de renvoi officiels du quartier Saint-Laurent, d'une superficie approximative de 28 000 mètres carrés avec les bâtisses dessus érigées, particulièrement celle portant le numéro d'immeuble 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, soit vendu pour la somme d'un dollar à l'Université du Québec à Montréal; Que le ministre des Transports soit autorisé à déroger au Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires (C.T.154599 du 29 janvier 1985); Que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et le ministre des Transports soient autorisés à signer les actes notariés annexés à la recommandation du présent décret lesquels devront comporter une clause les autorisant à en reprendre possession au cas d'abandon de leur utilisation par l'Université du Québec à Montréal pour les fins de sa mission.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9989 Gouvernement du Québec Décret 989-88, 22 juin 1988 Concernant la vente de terrains par la Société du parc industriel du centre de Québec à la ville de Bécancour Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q., c.S-15), la Société peut, avec l'autorisation du gouvernement, louer, échanger, vendre ou autrement aliéner tout immeuble ou droit réel qui lui appartient; Attendu que la ville de Bécancour désire se porter acquéreur de deux terrains ayant une superficie de 11 205,2 mètres carrés, connus comme les lots 145-29 et 145-1-1 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour; Attendu que la Société du parc industriel du centre du Québec a accepté, par résolution en date du 3 février 1987, la vente de ces terrains; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qui suit: Que la Société du parc industriel du centre du Québec soit autorisée à vendre à la ville de Bécancour, pour un montant de 7 500 $, deux terrains connus et désignés comme étant les lots 145-29 et 145-1-1 aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3665 division d'enregistrement no 1 de Nicolet, ayant une superficie de 11 205,2 mètres carrés, plus amplement décrits au plan du 8 mai 1987 préparé par l'arpenteur-géomètre Yves Jacques, sous sa minute 193, et ce aux conditions habituelles de vente de la Société; Qu'en considération du prix payé par la ville de Bécancour, l'acte de vente devra contenir une clause à l'effet que ces terrains devront être utilisés par la ville exclusivement pour des fins communautaires et institutionnelles pour une période minimum de 20 ans, faute de quoi la Société reprendra de plein droit la propriété desdits terrains, libre et quitte de tous droits, hypothèques, privilèges et charges, sans débourser quoi que ce soit, avec toutes les améliorations dessus construites.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9990 Gouvernement du Québec Décret 990-88, 22 juin 1988 Concernant une autorisation au Centre de recherche industrielle du Québec de conclure un accord de coopération avec le Centre technique du bois et de l'ameublement Attendu Qu'en vertu du paragraphe g de l'article 18 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., c.C-8), le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) peut conclure, conformément à la loi, un accord avec tout gouvernement, ministère ou organisme gouvernemental; Attendu que le Centre technique du bois et de l'ameublement (CTBA) est une organisation gouvernementale de France dont la mission est de réaliser des travaux de recherche et de développement pour le gouvernement français et des entreprises privées de la France dans le domaine du bois et de l'ameublement ainsi que des procédés de transformation; Attendu que le CRIQ désire conclure un accord de coopération avec le CTBA; Attendu Qu'à une réunion du Comité exécutif du CRIQ, tenue le 24 mars 1988, une résolution recommandant au Gouvernement du Québec d'autoriser le CRIQ à conclure avec le CTBA un accord établissant la coopération technique entre les parties, a été adoptée; Attendu que l'article 21 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1) sti- pule qu'aucun organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Il est ordonné sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre des Relations internationales: Que le Centre de recherche industrielle du Québec soit autorisé à conclure un accord de coopération technique avec le Centre technique du bois et de l'ameublement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9990 Gouvernement du Québec Décret 992-88, 22 juin 1988 Concernant la nomination de monsieur G.André Gobeil comme juge de la Cour provinciale Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur G.André Gobeil, avocat et membre du Barreau du Québec soit nommé en vertu de l'article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), par commission sous le grand sceau, durant bonne conduite, juge de la Cour provinciale, pour exercer la juridiction prévue par l'article 134 de cette loi dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Québec avec effet à compter du 29 juillet 1988; Que la résidence de monsieur G.André Gobeil soit fixée dans la ville de Québec ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9991 3666 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 993-88, 22 juin 1988 Concernant la nomination de monsieur Michael Sheehan comme juge de la Cour provinciale Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Michael Sheehan, avocat et membre du Barreau du Québec soit nommé en vertu de l'article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), par commission sous le grand sceau, durant bonne conduite, juge de la Cour provinciale, pour exercer la juridiction prévue par l'article 134 de cette loi dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Québec avec effet à compter du 6 juillet 1988; Que la résidence de monsieur Michael Sheehan soit fixée dans la ville de Québec où dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9991 Gouvernement du Québec Décret 994-88, 22 juin 1988 Concernant la nomination de monsieur Jean-Yves Tremblay comme juge de la Cour provinciale Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Jean-Yves Tremblay, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), par commission sous le grand sceau, durant bonne conduite, juge de la Cour provinciale, pour exercer la juridiction prévue par l'article 134 de cette loi dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Chicoutimi avec effet à compter du 6 juillet 1988; Que la résidence de monsieur Jean-Yves Tremblay soit fixée dans la ville de Chicoutimi ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du1 Québec Décret 995-88, 22 juin 1988 Concernant la nomination de monsieur Pierre Ver-don comme juge de la Cour provinciale Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Pierre Verdon, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), par commission sous le grand sceau, durant bonne conduite, juge de la Cour provinciale, pour exercer la juridiction prévue par l'article 134 de cette loi dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Québec avec effet à compter du'26 juillet 1988; Que la résidence de monsieur Pierre Verdon soit fixée dans la ville de Québec ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9991 Gouvernement du Québec Décret 996-88, 22 juin 1988 Concernant la nomination de membres du Comité de la protection de la jeunesse Attendu que le Comité de la protection de la jeunesse, créé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c.P-34.1), est composé en vertu de l'article 13 de cette loi de quatorze membres, dont un président et un vice-président, qui sont nommés par le gouvernement et choisis parmi les personnes susceptibles de contribuer d'une façon particulière à l'étude et à la solution des problèmes de la jeunesse; Attendu que les membres, à l'exception du président et du vice-président, sont nommés en vertu de l'article 14 de cette loi pour une période qui ne peut excéder trois ans; Attendu que les mandats de Mc Lucie Godin, madame Marie Malavoy, madame Jocelyne Myre et monsieur Claude Boisclair, nommés membres du Comité de la protection de la jeunesse par le décret 1089-85 du 5 juin 1985, sont échus; 9991 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3667 Attendu Qu'il y a lieu de renouveler leur mandat; Attendu que les mandats de M' Monique Lauzon-Grondin, Mc François Marchand, M' Pierre Noreau, monsieur Alain Trudel et du Dr Jean Wilkins, nommés membres du Comité de la protection de la jeunesse par le décret 1089-85 du 5 juin 1985, sont échus; Attendu Qu'il y a lieu de les remplacer; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que, conformément aux articles 13 et 14 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c.P-34.1): 1.les personnes suivantes soient nommées de nouveau membres du Comité de la protection de la jeunesse pour un mandat de deux ans à compter de ce jour: \u2014 M' Lucie Godin, avocate; \u2014 Madame Marie Malavoy, professeure; \u2014 Madame Jocelyne Myre, travailleuse sociale; \u2014 Monsieur Claude Boisclair, professeur; 2.les personnes suivantes soient nommées membres du Comité de la protection de la jeunesse pour un mandat de 3 ans à compter de ce jour: \u2014 Madame Jacqueline Thuot Côté, technicienne en assistance sociale; \u2014 Monsieur André Boyer, intervenant social en milieu scolaire; \u2014 Monsieur François Chénier, policier; \u2014 M' Martial Giroux, avocat; \u2014 Madame Thérèse Picard-Roch, conseillère para-judiciaire.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9991 Gouvernement du Québec Décret 997-88, 22 juin 1988 Concernant la nomination de membres du Comité de révision des dentistes Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le Comité de révision des dentistes se compose de sept membres nommés pour un mandat n'excédant pas deux ans par le gouvernement, lequel désigne parmi eux un président et un vice-président; Attendu que trois des sept membres dudit comité, dont le président, ont été nommés en vertu du décret 2181-84 du 3 octobre 1984, pour un mandat se terminant le 3 juillet 1986; Attendu que deux des membres dudit comité, dont le vice-président, ont été nommés en vertu du décret 2332-85 du 7 novembre 1985, pour un mandat se terminant le 6 novembre 1987; Attendu Qu'il est opportun de nommer pour un mandat n'excédant pas deux ans cinq membres du comité et de désigner parmi eux un président et un vice-président; Attendu que les recommandations prescrites par l'article 42 de la loi ont été obtenues; Attendu Qu'en vertu du décret 1633-82 du 7 juillet 1982, tout membre du Comité reçoit des honoraires et est remboursé des dépenses qu'il encourt dans l'exercice de ses fonctions en vertu du décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que les personne suivantes soient nommées membres du Comité de révision des dentistes pour un mandat de deux ans à compter du trentième jour de la date du présent décret: Sur la recommandation de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec: Docteur Bernard Bélanger, président Docteur Alban Cadieux Docteur Hélène Philibert Sur la recommandation de l'Ordre des dentistes du Québec: Docteur Gaétan Bouchard, vice-président Docteur Jean-Louis Bertrand Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9992 3668 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 998-88, 22 juin 1988 Concernant la nomination de M\" Reginald Day comme vice-président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., c.L-l.l), la Commission québécoise des libérations conditionnelles est composée de six membres à plein temps, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, les membres à plein temps de la Commission québécoise des libérations conditionnelles sont nommés pour une période qui ne peut excéder cinq ans; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 6 de cette loi, le gouvernement fixe le traitement et les allocations des membres à plein temps de la Commission québécoise des libérations conditionnelles; Attendu que monsieur Rémi Mayrand, nommé membre à plein temps et vice-président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles pour un mandat se terminant le 1\" février 1990 par le décret 79-87 du 21 janvier 1987.a démissionné avec prise d'effet le 1\" août 1988; Attendu que M' Reginald Day a été nommé membre à plein temps de la Commission québécoise des libérations conditionnelles pour un mandat se terminant le 28 avril 1993 par le décret .2015-87 du 22 décembre 1987 et qu'il y a lieu de le nommer également vice-président de cette Commission à compter du 1er août 1988, pour la durée non écoulée de son mandat comme membre à plein temps; ^ Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Solliciteur général: Que M\" Reginald Day, membre à temps plein de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, soit également nommé vice-président de cette Commission à compter du 1er août 1988, pour la durée non écoulée de son mandat comme membre à plein temps, soit jusqu'au 28 avril 1993, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Reginald Day comme membre et vice-président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles Aux fins de rendre explicités les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Lot favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., c.L-l.l) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme M' Reginald Day, membre à plein temps de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, ci-après appelée la Commission; comme vice-président de la Commission.Monsieur Day agit à titre exclusif et à temps plein.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission.Monsieur Day remplit ses fonctions au siège social de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1\" août 1988 pour se terminer le 28 avril 1993, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Day comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Day reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 65 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Day participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même V Partie 2 - GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3669 si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite , Monsieur Day continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Day, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 700 $, conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications futures).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Day sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Day a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Day peut démissionner de son poste de membre et vice-président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Day consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Day les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date .du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Day demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.1 6.RENOUVELLEMENT Tel.que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Day se termine le 28 avril 1993.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et vice-président de la Commission, monsieur Day recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Day comme membre et vice-président de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle. 3670 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 9.SIGNATURES Me Reginald Day Renaud Caron, secrétaire général associé 9993 Gouvernement du Québec Décret 999-88, 22 juin 1988 Concernant la nomination de madame Danielle Bélanger comme membre de la Commission québécoise des libérations conditionnelles Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., c.L-l.l), un organisme sous le nom « Commission québécoise des libérations conditionnelles » a été institué; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la Commission est composée de six membres à plein temps, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, les membres à plein temps de la Commission québécoise des libérations conditionnelles sont nommés pour une période qui ne peut excéder cinq ans; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 6 de cette loi, le gouvernement fixe le traitement et les allocations des membres à plein temps de la Commission québécoise des libérations conditionnelles; Attendu que Mc Reginald Day a été nommé membre à plein temps de la Commission québécoise des libérations conditionnelles pour un mandat se terminant le 28 avril 1993 par le décret 2015-87 du 22 décembre 1987, a été nommé également vice-président de cette Commission à compter du 1\" août 1988 par le décret 998-88 du 22 juin 1988 et qu'il y a lieu de nommer un nouveau membre à plein temps de la Commission québécoise des libérations conditionnelles; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Solliciteur général: Que madame Danielle Bélanger soit nommée membre à plein temps de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, pour un mandat de trois ans à compter du I\" août 1988, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de madame Danielle Bélanger comme membre de la Commission québécoise des libérations conditionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., c.L-l.l) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme madame Danielle Bélanger, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et règlements de la Commission, elle exerce tout mandat que lui confie la Commission.Madame Bélanger remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1er août 1988 pour se terminer le 31 juillet 1991, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Bélanger comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, madame Bélanger reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 49 370 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1989.3.2 Assurances Madame Bélanger participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3671 période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Bélanger choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation, elle reçoit une somme équivalente, soit 5,7 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Bélanger sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, madame Bélanger a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Bélanger peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Bélanger consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engage- ment, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à madame Bélanger les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle elle a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance A la fin de son mandat, madame Bélanger demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Bélanger se termine le 31 juillet 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de membre de la Commission, madame Bélanger recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Bélanger comme membre de la Commission ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Danielle Bélanger Renaud Caron, secrétaire général associé 9993 3672 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1000-88, 22 juin 1988 Concernant la nomination de M\" Louise Cobetto comme secrétaire de la Commission de police du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 13 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), le secrétaire de la Commission de police du Québec est nommé par le gouvernement qui fixe son traitement; Attendu que monsieur Jean-Marie Beaudet, nommé secrétaire de la Commission de police du Québec par l'arrêté en conseil 918-79 du 28 mars 1979, a démissionné et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Solliciteur général: Que Me Louise Cobetto soit nommée secrétaire de la Commission de police du Québec à compter du Ie' octobre 1988, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Louise Cobetto comme secrétaire de la Commission de police du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Louise Cobetto, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme secrétaire de la Commission de police du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, elle exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Madame Cobetto remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le Ier octobre 1988 et madame Cobetto demeure en fonction durant bonne conduite, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Cobetto comprend le salaire et la contribution de*l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Cobetto reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 67 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Madame Cobetto participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Cobetto participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à madame Cobetto.sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 840 $, conformément aux règles arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications futures).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Cobetto sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Cobetto a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3673 l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Cobetto peut démissionner de son poste de secrétaire de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Sous réserve du premier alinéa de l'article 13 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), madame Cobetto consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.7.SIGNATURES Me Louise Cobetto Renaud Caron, secrétaire général associé 9993 Gouvernement du Québec Décret 1001-88, 22 juin 1988 Concernant le financement de la Société du Palais des congrès de Montréal pour l'exercice 1988-1989 Attendu que l'article 30 de la Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal (L.R.Q., c.S-14.1) stipule que le ministre du Tourisme est chargé de l'application de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le versement à la Société d'une subvention de 5 000 000 $; Il est ordonné sur la proposition du ministre du Tourisme: Que le ministre du Tourisme soit autorisé à verser à la Société du Palais des congrès de Montréal une subvention au montant de 5 000 000 $, pris au programme 01, élément 04, de l'exercice financier 1988-1989 du ministère du Tourisme.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9994 Gouvernement du Québec Décret 1003-88, 22 juin 1988 Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Jacques Gagnon comme directeur général de l'Office de planification et de développement du Québec Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Transports, responsable du développement régional: Que conformément à l'article 6 de la Loi sur l'Office de planification et de développement du Québec (LTR.Q., c.0-3), monsieur Jacques Gagnon soit nommé de nouveau directeur général de l'Office de planification et de développement du Québec, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Jacques Gagnon comme directeur général de l'Office de planification et développement du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur l'Office de planification et de développement du Québec (L.R.Q., c.0-3) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Jacques Gagnon, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme directeur général de l'Office de 3674 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 planification et développement du Québec, ci-après appelé l'Office.A titre de directeur général, monsieur Gagnon est chargé de l'administration des affaires de l'Office dans le cadre des lois et règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par l'Office pour la conduite de ses affaires.Il exerce, à l'égard du personnel de l'Office, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Gagnon remplit ses fonctions au siège social de l'Office à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Gagnon, cadre supérieur classe I au ministère du Conseil exécutif, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 22 juin 1988 pour se terminer le 2J juin 1991, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Gagnon comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Gagnon reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 87 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1er juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Gagnon participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Gagnon continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation L'Office remboursera à monsieur Gagnon, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d un montant annuel de 3 000 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications futures).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Gagnon sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Gagnon a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Gagnon peut démissionner de la fonction publique et de son poste de directeur de l'Office, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Gagnon consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Gagnon demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3675 6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Gagnon qui sera' réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif, au salaire qu'il avait comme directeur général de l'Office si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe I.Dans le cas où son salaire de directeur général de l'Office est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Gagnon peut demander que ses fonctions de directeur général de l'Office prennent fin avant l'échéance du 21 juin 1991, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Gagnon se termine le 21 juin 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de directeur général de l'Office, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Gagnon à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif, aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Jacques Gagnon Renaud Caron, secrétaire général associé 9995 Gouvernement du Québec Décret 1004-88, 22 juin 1988 Concernant la nomination de Me Maurice Ferland comme président par intérim de la Commission des transports du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports: Que Me Maurice Ferland, administrateur à la Commission des transports du Québec, cadre supérieur classe I, soit nommé président par intérim de cette Commission et ce, jusqu'à la nomination du nouveau titulaire de ce poste.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9995 Gouvernement du Québec Décret 1005-88, 22 juin 1988 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, selon projet ci-après (P.E.221) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement, par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1260-87 du 12 août 1987; Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: 3676 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: Prolongement de l'autoroute no 73 et du raccordement avec la route no 371, dans Stoneham, Twekesbu-ry et Charlesbourg, circonscription électorale de Chau-veau, selon plans 622-87-CO-311 et 622-87-CO-312 des archives du ministère des Transports.Que le ministre des Transports obtienne, préalablement à ces acquisitions, les autorisations requises en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.IL Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9995 Gouvernement du Québec Décret 1006-88, 22 juin 1988 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projet ci-après (P.E.222) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1260-87 du 12 août 1987; Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par-expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de partie de l'autoroute no 10-03-003, dans Fleurimont et Ascot Corner, circonscription électorale-de Saint-François, selon plan 622-83-FO-l 13 des archives du ministère des Transports; ¦ \" 2) Construction ou reconstruction de partie du chemin Castle'-Ban, dans le canton de Shipton, circonscription électorale de Richmond, selon plan 622-86-FO-205 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9995 Gouvernement du Québec Décret 1007-88, 22 juin 1988 Concernant la rémunération du commissaire de la construction Attendu Qu'en vertu de l'article 21.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), le ministre du Travail a nommé monsieur Gilles Gaul commissaire de la construction pour la période du 1\" juillet 1988 au 31 décembre 1988; Attendu Qu'en vertu de cet article, la rémunération du commissaire de la construction est déterminée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les honoraires de monsieur Gilles Gaul, à titre de commissaire de la construction, soient de 60 $ de l'heure avec un maximum de huit heures par jour; Que monsieur Gilles Gaul bénéficie des indemnités de séjour et de déplacement prévues aux Règles sur les frais de déplacement du personnel engagé à honoraires (R.R.Q.1981, c.A-6, r.17 et amendements).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9996 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet l988- J20e année- \"\" 29 3677 Gouvernement du Québec Décret 1010-88, 22 juin 1988 Concernant l'octroi d'un contrat de 7 000 000 $ par le ministère de l'Énergie et des Ressources à Rexfor pour la réalisation d'un programme provincial de création d'emplois temporaires en forêt Attendu que la mise en place du nouveau régime forestier nécessitera au cours des prochaines années une intervention de plus en plus marquée du secteur privé dans l'aménagement des forêts par le biais de travaux sylvicoles; Attendu que pour répondre à cette nouvelle demande, une main-d'oeuvre spécialisée devra être formée en région; Attendu Qu'il est urgent de remettre sur la marché du travail certaines catégories de travailleurs qui sont présentement bénéficiaires de l'assistance sociale ou de ('assurance-chômage; Attendu que le gouvernement a décidé d'affecter un montant de 7 000 000 $ à un programme provincial de création d'emplois en forêt et de reconduire le programme expérimental d'emplois en Gaspésie; Attendu que la mise en place de ce programme permettra l'embauche d'environ 500 travailleurs pour une durée de 15 à 20 semaines; Attendu Qu'en 1987/1988, le programme expérimental de création d'emplois dans la région de la Gaspésie, géré par Rexfor, a donné des résultats concluants; Attendu que le paragraphe c de l'article 3 de la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec stipule que la Société a pour objet de stimuler la création d'emplois nouveaux; Attendu que de récentes orientations gouvernementales ont confirmé le rôle accru de Rexfor dans l'aménagement forestier; Attendu que l'article 83 du Règlement sur les contrats de services du gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.8) stipule que l'octroi d'un contrat de services à une institution parapublique n'est pas assujetti aux dispositions des sections III à XI de ce même règlement, mais requiert l'autorisation du gouvernement, donnée sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant payable en vertu du contrat est supérieur à 1 000 000 $; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que le ministre délégué aux Forêts soit autorisé, dans le cadre du programme de création d'emplois en forêt, à signer avec Rexfor un contrat ne dépassant pas 7 000 000 $ pour la réalisation de ce programme; Que les termes et principes directeurs du contrat soient conformes au projet de contrat ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin CONTRAT DE SERVICES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, agissant aux présentes par monsieur Albert Côté, ministre délégué aux Forêts, sous la direction du ministre de l'Énergie et des Ressources en vertu du décret 2649-85 en date du 13 décembre 1985, agissant par monsieur Bernard Harvey, sous-ministre adjoint aux opérations régionales, dûment autorisé par le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Énergie et des Ressources (R.R.Q., 1981, c.M-15.1, r.2); Ci-après appelé « LE MINISTRE »; ET REXFOR, corporation légalement constituée, ayant son siège social au 1195, rue de Lavigerie, Sainte-Foy (Québec), G1V 4N3, agissant par monsieur Robert C.Darveau, président, dûment autorisé; Ci-après appelé « REXFOR ».1.0 OBJET DU CONTRAT Le présent contrat précise les conditions relatives aux travaux confiés à REXFOR dans le cadre d'un programme de création d'emplois.L'annexe 1, qui fait partie intégrante du présent contrat, décrit d'une manière générale les projets à réaliser.2.0 DATE D'EXÉCUTION Les travaux devront débuter vers le 1\" juillet 1988 et devront être terminés avant le 31 décembre 1988.3.0 DROITS ET OBLIGATIONS DE REXFOR REXFOR s'engage à: 3.1 Embaucher le personnel nécessaire à la réalisation du présent contrat et privilégier l'embauche de la 3678 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 main-d'oeuvre locale, prioritairement les bénéficiaires de l'aide sociale.Aux fins de l'application du paragraphe c de l'article 19 de la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec, les modalités de recours aux organismes locaux doivent être soumises au ministère pour approbation.3.2 Fournir les équipements nécessaires à la réalisation des travaux.3.3 Désigner avant le début des travaux un représentant par unité de gestion.3.4 Accepter que LE MINISTRE puisse, de temps à autre, fournir à REXFOR ou à sont représentant dûment mandaté sur le terrain, des directives liées à la réalisation des travaux ou toutes autres informations d'importance relativement à l'exécution de cette entente, lesquelles directives et informations seront compatibles avec les présentes et REXFOR convient de s'assurer que toutes ces directives soient exécutées et observées.3.5 Corriger sans délai toutes les erreurs qui risqueraient, selon l'officier du MINISTRE, de compromettre le succès des travaux.3.6 Fournir au MINISTRE une copie des formulaires utilisés lors de l'évaluation des travaux.3.7 Maintenir à jour un système de comptabilité et de compilation de pièces justificatives qui seront sujets à la vérification du vérificateur général ou de ses représentants.3.8 Produire un rapport final des travaux.3.9 Tenir LE MINISTRE indemne et à couvert en tout temps, de tous frais, réclamations, demandes, pertes, dommages, actions, poursuites ou autres procédures judiciaires de la part de qui que ce soit, subis ou intentés de quelque manière, fondés sur, occasionnés par ou imputés à un acte quelconque posé ou permis par REXFOR à l'exécution ou se rapportant à l'exécution de toute clause de la présente convention.3.10 Se conformer au chapitre I du titre III de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1) relativement à la protection des forêts contre les incendies et aux règlements locaux de protection contre le feu édictés par l'occupant.En cas de conflagration due à sa négligence et sujet aux peines et poursuites s'y rattachant.3.11 Observer les lois de la Commission de la santé et de la sécurité du travail et de la Commission des normes du travail et toutes autres lois se rattachant à la nature des travaux.4.0 DROITS ET OBLIGATIONS DU MINISTRE LE MINISTRE s'engage à: 4.1 Désigner avant le début du projet un représentant du ministère de l'Énergie et des Ressources par unité de gestion, qui aura la charge de fournir à REXFOR le devis technique du projet à réaliser, de vérifier périodiquement le travail effectué par REXFOR et de faire respecter les clauses élaborées dans ce contrat.4.2 Fournir un exemplaire de formulaires nécessaires pour la prise des données sur le terrain, pour les compilations requises à la confection du rapport final et, s'il y a.lieu, d'autres formulaires requis.J 4.3 Rémunérer REXFOR selon le mode de paiement prévu à l'article 5.0 des présentes pour la réalisation des travaux.5.0 FRAIS ADMISSIBLES Les frais admissibles sont les suivants: 5.1 Coûts directement reliés aux travaux \u2022 les salaires, allocations, contributions de l'employeur et pensions versées à la main-d'oeuvre affectée directement aux projets dans des tâches de gérance et de réalisation; \u2022 les frais de déplacement de tous les employés; \u2022 les coûts d'achat (inférieurs à 1 000 $) de location et d'utilisation de l'équipement.5.2 Coûts de gestion \u2022 coûts reliés à la planification, à la supervision et à l'administration.6.0 MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 6.1 Coûts directement reliés aux travaux: Les coûts directement reliés aux travaux seront remboursés au coût réel, sous réserve de ce qui suit: Les salaires payés ne doivent pas être supérieurs à ceux consentis aux travailleurs oeuvrant au sein des organismes de gestion en commun, à moins d'avoir fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre.Dans ce cas toutefois, ils ne devront en aucun cas être supérieurs à l'échelle de traitement en vigueur dans la fonction publique.Les frais de séjour et de déplacement seront remboursés conformément à la directive 7-74 concernant le déplacement du personnel engagé à honoraires.Les coûts d'achat, de location et d'utilisation de l'équipement seront remboursés selon les taux en vigueur au gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3679 Les taux de location de machinerie lourde seront remboursés suivant les taux en vigueur dans le répertoire des taux de location.6.2 Frais de gestion Ces frais sont établis à 15 % des coûts directement reliés aux travaux tels qu'énumérés à l'article 5.1 du présent contrat.\u201e \u201e 7.0 MODE DE RÉMUNÉRATION Le montant maximum du présent contrat est de 7 000 000 $.LE MINISTRE s'engage à payer REXFOR selon la procédure décrite ci-après: a) 10 % du montant global prévu aux présentes est facturé à la signature du contrat.Par la suite, les travaux sont facturés mensuellement par région.b) Des paiements correspondant à 90 % de la facturation mensuelle, incluant des coûts de gestion de 15 %, lesquels devront être identifiés, sont effectués sur présentation de facture(s) dûment acceptée(s) par LE MINISTRE et en respect des dispositions du Règlement sur le paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.18, tel que modifié par les décrets 913-83 du 11 mai 1983 et 396-84 du 22 février 1984).Lors de la seconde facturation, le versement initial de 10 % est toutefois déduit.c) Le solde est payable après vérification et acceptation finale des travaux par LE MINISTRE.d) Les demandes de paiement découlant de l'exécution de ce contrat sont sujettes à une vérification par LE MINISTRE ou par le contrôleur des finances qui, à cette fin, a tous les pouvoirs prévus à la Loi sur les commissions d'enquêtes (L.R.Q., c.C-37) et plus particulièrement le pouvoir de prendre connaissance et de faire examen de tous les registres et documents qu'il juge utiles à cette vérification.8.0 DIVERS 8.1 LE MINISTRE demeure propriétaire des bois marchands qui seront produits par l'un ou l'autre des travaux sur terrains publics.8.2 La présente convention lie les parties sous réserve que le contrat et sa mise à exécution sont et seront toujours sujets à l'accomplissement des formalités prévues par la loi et sans préjudice aux attributions et pouvoirs des organismes de contrôle du Gouvernement du Québec.8.3 Force majeure Si, en raison d'un incendie, d'une explosion,' d'un accident, d'une panne, d'une grève, d'un lock-out, d'un conflit de travail, d'un cas fortuit, d'une intervention des pouvoirs publics, du retard ou de la faute des transporteurs ou entrepreneurs, d'une pénurie de la main-d'oeuvre ou de l'impossibilité d'obtenir auprès des fournisseurs habituels les matériaux et les matières premières ainsi que l'outillage ou l'équipement nécessaire à l'entretien et aux réparations, ou encore par suite de force majeure, d'une défaillance ou pour une raison indépendante de la volonté de l'une ou l'autre des parties, qu'elle soit ou non de la nature des circonstances énumérées ci-dessus, présentes ou à venir, REXFOR et LE MINISTRE seront libérés de leurs obligations pour les travaux non réalisés après le début de la période d'incapacité, à moins d'entente entre les parties.8.4 Renonciation Le fait que l'une des parties renonce à faire valoir ses droits en cas de rupture d'une obligation prévue dans le présent contrat ne vaut que pour cette circonstance précise et ne peut signifier qu'elle renonce à ses droits au cas où il serait dérogé de nouveau à la même obligation ou à une autre disposition des présentes.8.5 Résiliation Les parties peuvent en tout temps, d'un commun accord, mettre fin par écrit à la présente entente.8.6 Avis Tout avis requis ou prévu par la présente entente sera réputé avoir été validement donné, soit le cinquième jour ouvrable qui suivra le jour de sa mise à la poste par courrier affranchi et recommandé ou certifié, soit le lendemain de son envoi par télégramme, soit le jour même lors de signification personnelle, s'il est adressé: - dans le cas du gouvernement, à: Monsieur Bernard Harvey, sous-ministre adjoint aux opérations régionales, ministère de l'Énergie et des Ressources, 200, chemin Sainte-Foy, A' étage, Québec (Québec), G1R 4X7; - dans le cas de REXFOR, à: Monsieur Benoit Ouellette, responsable de l'aménagement et de la sylviculture, Rexfor, 1195, rue de La-vigerie, Sainte-Foy (Québec), G1V 4N3.En foi de quoi, les deux parties ont signé en présence des témoins suivants: 3680 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e armée, «\" 29 Partie 2 LE MINISTRE: Fait et signé à Québec, ce.jour de .1988.Par:_ Témoin:_ REXFOR: Fait et signé à Sainte-Foy, ce .jour de .1988.Par:_ Témoin:_ ANNEXE 1 TRAVAUX À RÉALISER (Régions et montants) Divers travaux de préparation de terrain, d'entretien des aires régénérées, de récolte de cônes, d'entretien d'infrastructures et autres traitements seront réalisés dans les régions administratives suivantes: Montant Région\t\tapproximatif 1 0IA-\tGaspésie - Îles-de-la-Madeleine\t1 800 000$ OIB -\tBas-Saint-Laurent\t600 000 02 -\tSaguenay/Lac-Saint-Jean\t670 000 03A-\tQuébec\t455 000 03B-\tQuébec-Sud\t320 000 04 -\tMauricie - Bois-Francs\t600 000 05 -\tEstrie\t50 000 06B -\tLaurentides\t630 000 06D-\tLanaudière\t170 000 07 -\tOutaouais\t750 000 08 -\tAbitibi-Témiscamingue\t600 000 09 -\tCôte-Nord\t200 000 Gouvernement du Québec Décret 1014-88, 23 juin 1988 Concernant le ministre et le ministère des Affaires internationales Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18).le ministre et le ministère des Relations internationales soient désormais respectivement désignés sous le nom de ministre et ministère des Affaires internationales; Que le ministre des Affaires internationales exerce en outre les fonctions du ministre du Commerce extérieur, notamment celles prévues à la Loi sur le ministère du Commerce extérieur (L.R.Q., c.M-29.1).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9978 Gouvernement du Québec Décret 1015-88, 23 juin 1988 Concernant le président québécois du Conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 709-86 du 28 mai 1986 soit modifié par le remplacement dans le premier alinéa du dispositif des mots «ministre délégué aux Petites et Moyennes entreprises» par les mots «ministre délégué aux Affaires internationales».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9978 Gouvernement du Québec Décret 1018-88, 23 juin 1988 Concernant la Loi sur la Coopérative régionale d'électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l'électrification rurale par l'entremise de coopératives d'électricité Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 1640-86 du 5 novembre 1986 soit modifié par le remplacement dans le sixième alinéa du préambule et dans le deuxième alinéa du dispositif des mots: «ministre de l'Industrie et du Commerce» par les mots «ministre de l'Industrie, du Commerce et du Développement technologique».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9978 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3683 Décrets, avis d'adoption Décret 968-88, 22 juin 1988 Concernant une entente entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite et des assurances collectives des employés du Mouvement des caisses populaires et d'économie Desjardins La publication intégrale de ce décret de 19 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.9981 Décret 969-88, 22 juin 1988 Concernant une entente entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et l'Ordre des ingénieurs du Québec La publication intégrale de ce décret de 17 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.9981 Décret 970-88, 22 juin 1988 Concernant une entente entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et la Solidarité, compagnie d'assurance sur la vie et ses compagnies affiliées La publication intégrale de ce décret de 15 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.9981 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3681 Gouvernement du Québec Décret 1019-88, 23 juin 1988 Concernant le Conseil du trésor Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 2673-85 du 16 décembre 1985 soit modifié par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: «Que monsieur Daniel Johnson soit désigné président du Conseil du trésor;».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9978 Gouvernement du Québec Décret 1020-88, 23 juin 1988 Concernant la désignation du ministre responsable de l'application des dispositions de la Loi sur la fonction publique Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 171 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le ministre délégué à l'Administration soit responsable de l'application des dispositions de cette loi; Que le présent décret remplace le décret 2658-85 du 13 décembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9978 Gouvernement du Québec Décret 1021-88, 23 juin 1988 Concernant le Solliciteur général Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le Solliciteur général exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur relativement à la protection du consommateur notamment celles prévues à cet égard aux articles 7 et 8 de la Loi sur le ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur (L.R.Q., c.M-15.3); Que le Solliciteur général exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur à l'égard de l'application des lois concernant les consommateurs notamment les lois suivantes: \u2014 Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1); \u2014 Loi sur le recouvrement de certaines créances (L.R.Q., c.R-2.2); Que le présent décret'remplace le décret 2640-85 du 13 décembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9978 1 Gouvernement du Québec Décret 1022-88, 23 juin 1988 Concernant le ministre de la Justice Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre de la Justice exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur à l'égard de l'application de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c.C-73).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9978 -, \u2022 Gouvernement du Québec Décret 1023-88, 23 juin 1988 Concernant le Comité ministériel permanent du développement économique Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: I ( I I ( 3682 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 Que le décret 2006-83 du 28 septembre 1983, modifié par les décrets 2283-84 du 11 octobre 1984, 106-85 du 23 janvier 1985, 219-85 du 6 février 1985, 2686-85 du 18 décembre 1985, 1400-86 du 17 septembre 1986 et 1072-87 du 8 juillet 1987 soit de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Que fassent partie de ce comité le ministre des Finances, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministre de l'Énergie et des Ressources, le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Développement technologique, le ministre du Tourisme, le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et ministre délégué aux Pêcheries, le ministre délégué aux Finances et à la Privatisation, le ministre des Affaires internationales et le ministre délégué aux Affaires internationales; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9978 Gouvernement du Québec Décret 1024-88, 23 juin 1988 Concernant le Comité ministériel permanent des affaires culturelles et sociales Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 66-86 du 4 février 1986, modifié par les décrets 163-86 du 26 février 1986, 100-87 du 28 janvier 1987 et 678-88 du 11 mai 1988 soit modifié de nouveau par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Que fassent partie de ce comité le ministre des Affaires culturelles, le ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, la ministre de la Santé et des Services sociaux, le ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, le Solliciteur général, le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, le ministre du Travail et ministre du Revenu, le ministre des Communications et ministre délégué au Développement technologique, la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration, la ministre déléguée à la Condition féminine, le ministre délégué à la Famille, à la Santé et aux Services sociaux et le ministre délégué aux Affaires culturelles; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9978 Gouvernement du Québec Décret 1025-88, 23 juin 1988 Concernant le Comité de législation Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 1450-86 du 24 septembre 1986, modifié par le décret 1073-87 du 8 juillet 1987, soit modifié de nouveau par le remplacement de l'article 1 du dispositif par le suivant: « 1.Sont membres du Comité de législation le ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, le Solliciteur général, le ministre des Affaires municipales, le ministre délégué à la Réforme électorale et ministre du Tourisme et Leader parlementaire du gouvernement, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministre de l'Énergie et des Ressources, la ministre déléguée à la Condition féminine, le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et le ministre du Travail et ministre du Revenu.Le ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes est le président du comité.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9978 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988.120e année, n\" 29 3685 Erratum Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) Règlement \u2014 Modifications \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 15 du 13 avril 1988 « Règlement modifiant le Règlement sur les impôts » (Décret 421-88, 23 mars 1988) A la page 1970, à la première ligne de l'article 6 du règlement de modification, il faut lire « 333R1 » au lieu de « 33RI ».A la page 1972, à la première ligne de l'article 9 du règlement de modification, il faut lire « 360RI0 » au lieu de « 3609RI0 ».A la page 1974, à la première ligne du sous-paragraphe vi de l'article 360R17 introduit par l'article 14 du règlement de modification, il faut lire « 33!/3 % » au lieu de « 3VA $ ».À la page 1974, à la cinquième ligne de l'article 360R17.1 introduit par l'article 15 du règlement de modification, il faut lire « des biens » au lieu de « ces biens ».À la page 1974, à la deuxième ligne du paragraphe a de l'article 360R17.2 introduit par l'article 15 du règlement de modification, il faut lire « montant » au lieu de « moment ».A la page 1975, au début du deuxième paragraphe de l'article 360R28.2 introduit par l'article 17 du règlement de modification, il faut lire « « e au lieu de « « a.À la page 1976, à la treizième ligne du paragraphe b de l'article 36ÔR30.1 introduit par l'article 19 du règlement de modification, il faut lire « 360R36 » au lieu de « 3609R36 ».À la page 1976, à la deuxième ligne de l'article 360R50 introduit par l'article 22 du règlement de modification, il faut lire « 360R49 » au lieu de « 360R59 ».À la page 1977, à la quatrième ligne du paragraphe i de l'article 7I7R2 introduit par l'article 26 du règlement de modification, il faut lire ajouter le mot « soit » devant les mots « à avoir accès ».À la page 1979, à la quatrième ligne du paragraphe 2 de l'article 34 du règlement de modification, il faut lire « 1054R1» au lieu de « 1054R2».9999 i i i i s Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3687 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projet ci-après (P.E.222).3676 N (L.R.Q., c.E-24) Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, selon projet ci-après (P.E.221).3675 N (L.R.Q., c.E-24) Administration financière, Loi sur I'.\u2014 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations du Québec.3656 N (L.R.Q., c.A-6) V Administration financière, Loi sur V.-r- Emprunt par l'émission et la vente d'obligations du Québec.3656 N (L.R.Q., c.A-6) Annexe VI de la Loi .3621 M (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q., c.R-10) Assurance automobile.Loi sur I*.\u2014 Exemptions du contrat d'assurance de responsabilité.3632 Projet (L.R.Q., c.A-25) Assurance automobile, Loi sur 1'.\u2014 Remboursement des sommes exigibles lors de l'immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire.3639 Projet (L.R.Q., c.A-25) Assurance automobile, Loi sur 1'.\u2014 Sommes exigibles lors de l'immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire.3640 Projet (L.R.Q., c.A-25) Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Nomination de membres du Comité de révision des dentistes.3667 N (L.R.Q., c.A-29) Autorisation de conclure un accord de coopération avec le Centre technique du bois et de l'ameublement.3665 N (Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec, L.R.Q., c.C-8) Camionnage en vrac.3631 M (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) Centre de recherche industrielle du Québec, Loi sur le.\u2014 Autorisation de conclure un accord de coopération avec le Centre technique du bois et de l'ameublement .3665 N (L.R.Q., c.C-8) Certaines installations d'utilité publique, Loi sur, modifiée.3599 (1988, P.L.110) Chemins de fer, Loi sur les, modifiée.3599 (1988, P.L.110) 3688 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 Cités et villes, Loi sur les, modifiée.3599 (1988, P.L.110) Code municipal du Québec, modifiée.3599 (1988, P.L.110) Comité de législation.3682 N Comité ministériel permanent du développement économique.3681 N Comité ministériel permanent des affaires culturelles et sociales.3682 N Comité paritaire et conjoint en vue de modifier la convention collective des agents de conservation de la faune \u2014 Approbation des recommandations.3652 N Commission de police du Québec \u2014 Nomination d'une secrétaire.3672 N (L.R.Q., c.P-13) Commission de toponymie \u2014 Nomination d'un président.3655 N (Charte de la langue française, L.R.Q., c.C-ll) Commission des biens culturels du Québec \u2014 Nomination d'un président par intérim.3655 N Commission des transports du Québec \u2014 Nomination d'un président par intérim 3675 N Commission québécoise des libérations conditionnelles \u2014 Nomination du vice-président.3668 N (L.R.Q., c.L-l.l) Commission québécoise des libérations conditionnelles \u2014 Nomination d'un membre.3670 N (L.R.Q., c.L-l.l) Compagnies de télégraphe et de téléphone, Loi sur les, modifiée.3599 (1988, P.L.110) Conseil de la famille, Loi sur le, modifiée.3589 (1988, P.L.94) Conseil du statut de la femme \u2014 Nomination d'une présidente par intérim.3653 N Conseil du trésor.3681 N Conseil exécutif \u2014 Exercice des fonctions du.ministre de l'Environnement.3651 N Conseil supérieur de l'éducation, Loi sur le.\u2014 Madame Carolyn Pratt, présidente du comité protestant.3662 N (L.R.Q., c.C-60) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Vente de certains poissons.3645 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Cour provinciale \u2014 Nomination d'un juge.'.3665 N (L.R.Q., c.T-16) Cour provinciale \u2014 Nomination d'un juge.3666 N (L.R.Q., c.T-16) Cour provinciale \u2014 Nomination d'un juge.3666 N (L.R.Q., c.T-16) Cour provinciale \u2014 Nomination d'un juge.3666 N (L.R.Q., c.T-16) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, rt> 29 3689 Crédits, Loi n° 2 sur les, modifiée.3555 (1988, P.L.30) V Développement de la région de la Baie James, Loi sur le, modifiée.3599 (1988, P.L.110) Éducation \u2014 Prêts et bourses aux étudiants.3628 M (Loi sur les prêts et bourses aux étudiants, L.R.Q., c.P-21) Emprunt par le Musée de la civilisation.3659 N (Loi sur les musées nationaux, L.R.Q., c.M-44) Emprunt par l'émission et la vente d'obligations du Québec.3656 N (Loi sur l'administration financière, L.R.Q., c.A-6) / Emprunt par l'émission et la vente d'obligations du Québec.3657 N (Loi sur l'administration financière, L.R.Q., c.A-6) Emprunt pour construire un stationnement souterrain de 350 places sous l'édifice prévu du Musée d'art contemporain.'.3654 N (Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal, L.R.Q., c.S.12.1) Entente entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et la Solidarité, compagnie d'assurance sur la vie et ses compagnies affiliées .3683 N Entente entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite et des assurances collectives des employés du Mouvement des caisses populaires et d'économie Desjardins.3683 N Entente entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et l'Ordre des ingénieurs du Québec.3683 N Entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada sur L'utilisation conjointe du Centre de recherches alimentaires de Saint-Hyacinthe .3661 N (Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, L.R.Q., c.M-14) Exécutif, Loi sur I'.\u2014 Le ministre de la Justice.3681 N (L.R.Q., c.E-18) Exécutif, Loi sur 1'.\u2014 Le Solliciteur général.3681 N (L.R.Q., c.E-18) Exécutif, Loi sur 1',.\u2014 Le ministre et le ministère des Affaires internationales 3680 N (L.R.Q., c.E-18) Exemptions du contrat d'assurance de responsabilité.3632 Projet (Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., c.A-25) Exercice des droits des personnes handicapées, Loi assurant 1', modifiée.3599 (1988, P.L.110) Exercice des fonctions de certains ministres.3651 M Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Désignation du ministre responsable de l'application des dispositions de la Loi.3681 N (L.R.Q., c.F-3.1.1) Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Recommandation de l'arbitre Louis B.Courtemanche dans le différent opposant le Gouvernement du Québec et la Fraternité des constables du ministère des Transports du Québec.3653 N (L.R.Q., c.F-3.1.1) 3690 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, «\" 29 Partie 2 Hydro-Québec, Loi sur.\u2014 Régime de retraite d'Hydro-Québec.3626 M (L.R.Q., c.H-5) Hydro-Québec, Loi sur, modifiée.3599 (1988, P.L.110) Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement.3685 Erratum (L.R.Q., c.1-3) Institut national de la recherche scientifique \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration.3663 N Listes des projets de loi sanctionnés.3549 Loi sur la Coopérative régionale d'électricitié de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l'électrification rurale par l'entremise de coopératives d'électricité.3680 N Madame Carolyn Pratt, présidente du comité protestant.3662 N (Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation, L.R.Q., c.C-60) Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Loi sur le.\u2014 Entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada sur l'utilisation conjointe du Centre de recherches alimentaires de Saint-Hyacinthe .3661 N (L.R.Q., c.M-14) Ministère des Affaires culturelles, Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère.3622 N (L.R.Q., c.M-20) Ministère des Communications, Loi sur le, 'modifiée.3599 (1988, P.L.110) Monsieur Ghislain Théberge.3652 N (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q., c.R-10) Musées nationaux, Loi sur les.\u2014 Emprunt par le Musée de la civilisation.3659 N (L.R.Q.; c.M-44) Office de planification et de développement du Québec \u2014 Renouvellement du mandat du directeur général.3673 ! N (L.R.Q., c.0-3) Office franco-québécois pour la jeunesse \u2014 Le président québécois du Conseil d'administration.,.3680 N Omble de fontaine d'élevage et l'omble chevalier d'élevage.3633 Projet (Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments, L.R.Q., c.P-29) Prêts et bourses aux étudiants.Loi sur les.\u2014 Règlement.3628 M (L.R.Q., c.P-21) Prix du lait de consommation \u2014 Consommateurs \u2014 Ordonnance.3647 N (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Prix du lait de consommation \u2014 Consommateurs \u2014 Ordonnance.3649 N (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Produits agricoles, les produits marins et les aliments, Loi sur les.\u2014 Omble de fontaine d'élevage et l'omble chevalier d'élevage.3633 Projet (L.R.Q., c.P-29) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 3691 Produits laitiers et leurs succédanés, Loi sur les.\u2014 Prix du lait de consommation \u2014 Consommateurs \u2014 Ordonnance.3647 N (L.R.Q., c.P-30) Produits laitiers et leurs succédanés.Loi sur les.\u2014 Prix du lait de consommation \u2014 Consommateurs \u2014 Ordonnance.3649 N (L.R.Q., c.P-30) Programmation éducative.Loi sur la, modifiée.3599 (1988, P.L.110) Protection de la jeunesse \u2014 Nomination de membres du Comité de la protection de la jeunesse.3666 N (L.R.Q., c.P-34.1) Protection du consommateur.Loi sur la, modifiée.3599 (1988, P.L.110) Protection du territoire agricole, Loi sur la.\u2014 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville.3662 N (L.R.Q., c.P-41.1) Qualité de l'environnement, Loi sur la, modifiée.3599 (1988, P.L.110) Quebecair\u2014 Air Quebec, Loi concernant, modifiée.3617 (1988, P.L.201) Recommandation de l'arbitre Louis B.Courtemanche dans le différend opposant le Gouvernement du Québec et la Fraternité des constables du ministère des Transports du Québec.3653 N (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1.1) Régie des services publics, Loi sur la, remplacée.3599 (1988, P.L.110) Régie des télécommunications, Loi sur la, modifiée.3597 (1988, P.L.110) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Monsieur Ghislain Théberge.3652 N (L.R.Q., c.R-10) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Annexe VI de la Loi.3621 M (L.R.Q., c.R-10) Régime de retraite des fonctionnaires, Loi sur le, modifiée.3599 (1988, P.L.110) Régime de retraite d'Hydro-Québec.3626 M (Loi sur Hydro-Québec, L.R.Q., c.H-5) Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Rémunération du commissaire de la construction.,.3676 N (L.R.Q., c.R-20) Remboursement des sommes exigibles lors de l'immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire .3639 Projet (Loi sur l'assurance automobile) 3692 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1988, 120e année, n\" 29 Partie 2 Représentation électorale, Loi sur la, modifiée.3551 (1988, P.L.23) Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville.3662 N (Loi sur la protection du territoire agricole, L.R.Q., c.P-41.1) Révision du traitement de certains coroners pour les années 1986 et 1987 .3651 N Rexfor \u2014 Octroi d'un contrat par le ministère de l'Énergie et des Ressources pour la réalisation d'un programme provincial de création d'emplois temporaires en forêt 3677 N Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère.3622 N (Loi sur le ministère des Affaires culturelles, L.R.Q., c.M-20) Société de la Place des Arts de Montréal, Loi sur la.\u2014 Emprunt pour construire un stationnement souterrain de 350 places sous l'édifice prévu du Musée d'art contemporain.3654 N (L.R.Q., c.S-12.1) Société de radio-télévision du Québec, Loi sur la, modifiée.3599 (1988, P.L.110) Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Financement de la Société du Palais des congrès de Montréal pour l'exercice 1988-1989.3673 N (L.R.Q., c.S-14.1) Société du parc industriel du centre du Québec, Loi sur la.\u2014 Vente de terrain à la ville de Bécancour.3664 N (L.R.Q., c.S-15) Société d'aménagement de l'Outaouais \u2014 Octroi d'une subvention.3661 N Sommes exigibles lors de l'immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire.3640 Projet (Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., c.A-25) Transports, Loi sur les.\u2014 Camionnage en vrac.3631 M (L.R.Q., c.T-12) Université du Québec à Montréal \u2014 Cession de deux immeubles.3664 N Université du Québec à Rimouski \u2014 Nomination d'un recteur.3663 N (L.R.Q., c.U-l) Université du Québec à Trois-Rivières \u2014 Nomination d'un recteur.3663 N Vente de certains poissons.3645 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Vente de terrains à la ville de Bécancour.3664 N (Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec, L.R.Q., c.S-15) z3,6,9 I "]
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