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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 7 (no 50)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1988-12-07, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 120e année 7 décembre 1988 No 50 Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décrets Commissions parlementaires Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1988 NOTICE TO READERS The Gazette officielle du Quebec (Laws and Regulations) is published under the authority of the Act respecting the Ministère des Communications (R.S.Q., c.M-24) and the Regulation respecting the Gazette officielle du Québec (O.C.3333-81 dated 2 December 1981 amended by O.C.2856-82 dated 8 December 1982 and O.C.1774-87 dated 24 November 1987).Part 2 of the Gazette officielle du Québec is published at least every Wednesday under the title \"LOIS ET RÈGLEMENTS\".If a Wednesday is a legal holiday, the Official Publisher is authorized to publish on the preceding day or on the Thursday following such holiday.1.Part 2 contains: 1° Acts assented to.before their publication in the annual collection of statutes; 2° proclamations of Acts; 3° regulations made by the Government, a minister or a group of ministers and of Government agencies and semi-public agencies described by the Charter of the French language (R.S.Q., c.C-II), which before coming into force must be approved by the Government, a minister or a group of ministers; 4° Orders in Council of the Government, decisions of the Conseil du trésor and ministers' orders whose publication in the Gazette officielle du Québec is required by law or by the Government; 5° regulations and rules made by a Government agency which do not require approval by the Government, a minister or a group of ministers to come into force, but whose publication in the Gazette officielle du Québec is required by laws; 6° rules of practice made by judicial courts and quasi-judicial tribunals; 7° drafts of the texts mentioned in paragraph 3 whose publication in the Gazette officielle du Québec is required by law before their adoption or approval by the Government.2.The English edition The English edition of the Gazette officielle du Québec is published at least every Wednesday under the title \"Part 2 \u2014 LAWS AND REGULATIONS\".When Wednesday is a holiday, the Official Publisher is authorized to publish it on the preceding day or on the Thursday following such holiday.The English version contains the English text of the documents described in paragraphs 1, 2, 3, 5, 6 and 7 of section 1.3.Rates 1.Subscription rates Part 2 (French) .77 $ per year English edition .77 $ per year 2.Rates for sale separate numbers Separate numbers of the Gazette officielle du Québec sell for 4,40 $ a copy.For information concerning the publication of notices, please call: Gazette officielle du Québec 1279, boul.Charest Ouest, 9 étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Offprints or subscription only: Offprints Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Subscriptions Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page Règlements 1745-88 Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).5725 1746-88 Impôts.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).5726 1747-88 Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).5729 1750-88 Immatriculation \u2014 Accords de réciprocité avec certains États américains (Mod.).5734 1751-88 Immatriculation des véhicules routiers (Mod.).5737 1752-88 Sommes exigibles lors de l'immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire (Mod.) .5746 1753-88 Exemptions du contrat d'assurance de responsabilité (Mod.) .5750 1754-88 Remboursement des sommes exigibles lors de l'immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire (Mod.).:.5751 Projets de règlement Camionnage.Loi sur le.\u2014 Règlement modifiant le camionnage.5753 Produits agricoles, les produits marins ét les aliments.Loi sur les.\u2014 Règlement.5754 Transports, Loi sur les.\u2014 Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts.5755 Transports, Loi sur les.\u2014 Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac.5756 Transports, Loi sur les.\u2014 Règlement modifiant les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec.5760 Décrets 1696-88 Ministre de la Sécurité publique.5761 1697-88 Exercice des fonctions de certains ministres .5761 1698-88 Monsieur Richard Dufour.5761 1699-88 Révision du traitement de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au I\" juillet 1988 .5761 1700-88 Changement de nom de la municipalité du canton de Dorion en celui de « Municipalité de Cayamant ».5764 1701-88 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Félicien sur les territoires de la municipalité de Saint-Méthode, de la paroisse de La Doré et du village de Saint-Prime.5764 1702-88 Signature par la Société d'habitation du Québec d'une convention avec la Corporation Waskahegen inc.pour la réalisation et l'administration de logements pour autochtones.:.5764 1703-88 Signature et l'approbation d'une entente cadre sur la conservation et l'aménagement des sols agricoles et de l'eau entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada .5765 1704-88 Signature et l'approbation d'une entente auxiliaire sur la conservation des sols en milieu agricole entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada.5765 1705-88 Amendement à l'entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement agro-alimentaire.5766 1706-88 Salaire annuel du président et de certains recteurs de l'Université du Québec.5766 1707-88 Renouvellement du mandat de trois membres au conseil d'administration du Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur .5767 1708-88 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Trois-Rivières de faire des transformations majeures au pavillon Les Humanités .5767 1709-88 Requête de l'Association Sacerf Macousine Inc.relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.5767 1710-88 Modifications au Régime d'investissement coopératif.5768 1711-88 Nomination de membres au Conseil de la magistrature.5769 1712-88 Monsieur Yvon Mercier, juge en chef associé de la Cour du Québec.5769 1713-88 Nomination d'une substitut occasionnelle du procureur général.;.5769 1714-88 Signature d'une entente sur la fourniture de services informatiques pour le centre de traitement du ministère de la Justice.5770 1715-88 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations du Québec, datées du 30 novembre 1988 et venant à échéance le 30 novembre 1998 .5770 1716-88 Convention d'échange de devises entre la Régie des installations olympiques et la Banque Canadienne Impériale de Commerce.5772 1717-88 Convention d'échange de devises entre la Régie des installations olympiques et La Banque de Nouvelle-Ecosse 5772 1718-99 Octroi de certains pouvoirs d'enquête à monsieur Ronald Boisvert.5773 1719-88 Nomination d'un membre et président du conseil d'administration de la Société des établissements de plein air du Québec .5773 1720-88 Renouvellement du mandat d'un membre à la Commission des affaires sociales.5773 1721-88 Nomination d'une assesseure à la Commission des affaires sociales.5775 1722-88 Nomination d'un assesseur-médecin à titre contractuel à la Commission des affaires sociales.5776 1723-88 Nomination d'un assesseur-médecin à titre contractuel à la Commission des affaires sociales.5776 1726-88 Nomination de certains membres de la Régie de l'assurance-maladie du Québec.5776 , 1727-88 Modification au décret 1052-84 du 2 mai 1984 sur l'aide financière fédérale à l'amélioration d'aéroports municipaux .5777 1731-88 Cession, à titre gratuit, du Centre de service (cale de halage) pour bateaux de pêche de Rivière-au-Tonnerre.comté de Duplessis .5777 1732-88 Déclaration d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Lotbinière, canton de Somerset .,.5778 1733-88 Conditions d'emploi d'une membre du conseil d'administration et vice-présidente à l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération .5778 1734-88 Autorisation à Hydro-Québec de construire l'aménagement hydroélectrique de Laforge I d'une puissance installée totale de 820 MW, les postes et les équipements connexes, ainsi que d'obtenir les immeubles et droits réels nécessaires à cette fin.5780 1736-88 Révision du traitement de certains dirigeants vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au 1\" juillet 1988.5780 Commissions parlementaires Commission des affaires sociales .:.5785 Erratum 1443-88 Substances minérales autres que le prétrole, le gaz naturel et la saumure.5787 1673-88 Menuiserie métallique \u2014 Montréal \u2014 (Mod.).5787 1 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1988, 120e année, n\" 50_5725 Gouvernement du Québec Décret 1745-88, 23 novembre 1988 Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) Règlement \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Attendu Qu'en vertu du paragraphe / du premier alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), le gouvernement peut faire des règlements pour généralement prescrire les mesures requises pour l'application de celle-ci; Attendu que le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 985.5 de cette loi, doit être considéré comme un organisme de charité enregistré à titre d'oeuvre de charité un organisme de charité qui est une oeuvre de charité conforme aux normes prescrites à cette fin; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1) afin d'y remplacer les normes prescrites en vertu de l'article 985.5 de cette loi par de nouvelles normes; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies, modifiées ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Il est ordonné sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitutlé: « Règlement modifiant le Règlement sur les impôts ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3, a.1086) 1.1.Le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3211-81 du 25 novembre 1981 (Suppl., p.767), 3438-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.789), 144-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.790), 1544-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.792), 2823-82 du 1\" décembre 1982, 2962-82 du 15 décembre 1982, 227-83 du 9 février 1983, 500-83 du 17 mars 1983, 2486-83 du 30 novembre 1983, 2727-84 du 12 décembre 1984, 2847-84 du 19 décembre 1984, 491-85 du 13 mars 1985, 2508-85 du 27 novembre 1985, 2509-85 du 27 novembre 1985, 2583-85 du 4 décembre 1985, 544-86 du 23 avril 1986, 1239-86 du 13 août 1986, 1811-86 du 3 décembre 1986, 1812-86 du 3 décembre 1986, 7-87 du 7 janvier 1987, 1472-87 du 23 septembre 1987, 1875-87 du 9 décembre 1987, 421-88 du 23 mars 1988, 615-88 du 27 avril 1988.838-88 du I\" juin 1988, 1076-88 du 6 juillet 1988 et 1549-88 du 12 octobre 1988, est de nouveau modifié par le remplacement du l'article 985.SRI par le suivant: « 985.SRI Sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement, tout organisme qui possède un enregistrement valide à titre d'oeuvre de charité ou de fondation de charité en vertu de la Loi sur l'impôt sur le revenu (S.R.C., 1952, c.148) et qui fournit au ministre, dans les 30 jours qui suivent la confirmation de cet enregistrement, une copie conforme des documents produits au soutien de sa demande ainsi qu'une preuve raisonnable de son obtention, est réputé être légalement enregistré à ce titre auprès du ministre et ce, rétroactivement à la date d'enregistrement déterminée par le ministre du Revenu national ou par toute autre personne autorisée en vertu de la Codification des règlements du Canada, chapitre 945.».2.Le présent article s'applique à un organisme dont l'enregistrement est obtenu après le 90\" jour de la publication du présent règlement à la Gazette officielle du Québec.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11163 Règlements 5726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1988, 120e année, n\" 50 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1746-88, 23 novembre 1988 Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Attendu Qu'en vertu du paragraphe / du premier alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts (L.R.Q.c.1-3), le gouvernement peut faire des règlements pour généralement prescrire les mesures requises pour l'application de celle-ci; Attendu que le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.I ) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de donner suite à certains aspects de la politique fiscale du Gouvernement du Québec en matière d'exploration minière, pétrolière et gazière énoncés par le ministre des Finances dans ses Déclarations ministérielles du 18 décembre 1987 et du 11 décembre 1986; Attendu Qu'il y a lieu également de modifier ce règlement afin d'harmoniser certains aspects des régimes fiscaux provincial et fédéral en matière d'actions accréditives suite à des modifications législatives apportées à la Loi sur les impôts par la Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal (1988, c.18); Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des nonnes qui y sont établies le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies le justifie; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts, les règlements peuvent, une fois publiés et s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l'année d'imposition 1972; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur les impôts ».Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3, a.1086) 1.1.Le Règlement sur les impôts (R.R.Q.1981.c.1-3, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3211-81 du 25 novembre 1981 (Suppl.p.767).3438-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.789).144-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.790).1544-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.792).2823-82 du I\" décembre 1982.2962-82 du 15 décembre 1982.227-83 du 9 février 1983, 500-83 du 17 mars 1983.2486-83 du 30 novembre 1983, 2727-84 du 12 décembre 1984, 2847-84 du 19 décembre 1984.491-85 du 13 mars 1985.2508-85 du 27 novembre 1985, 2509-85 du 27 novembre 1985.2583-85 du 4 décembre 1985, 544-86 du 23 avril 1986, 1239-86 du 13 août 1986.1811-86 du 3 décembre 1986, 1812-86 du 3 décembre 1986, 7-87 du 7 janvier 1987.1472-87 du 23 septembre 1987.1875-87 du 9 décembre 1987.421-88 du 23 mars 1988, 615-88 du 27 avril 1988, 838-88 du 1\" juin 1988, 1076-88 du 6 juillet 1988, 1549-88 du 12 octobre 1988 et 1745-88 du 23 novembre 1988.est de nouveau modifié par l'insertion dans l'article 333R1, après le paragraphe ni, du suivant: « a.2) « compte d'exploration pétrolière et gazière » a le sens que donnent à l'expression « épuisement pour exploration pétrolière et gazière » les articles 360RI6.9 à 360R16.16; ».2.Le présent article a effet depuis le I\" janvier 1987.2.I, L'article 360R16.4 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) un montant compris dans les frais généraux canadiens d'exploration et de mise en valeur du contribuable; ».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une dépense engagée après le 19 avril 1983.3.I.Ce règlement est modifié par l'Insertion, après l'article 360R16.8.de ce qui suit: « SECTION IH.2 ALLOCATION D'ÉPUISEMENT POUR EXPLORATION PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE 360R16.9 Un contribuable peut, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, déduire un montant qui n'excède pas le moindre des montants suivants: a) son épuisement pour exploration pétrolière et gazière à la fin de l'année, avant toute déduction en vertu du présent article pour l'année; et b) l'excédent, sur l'ensemble des montants déduits en vertu des articles 360R6 à 360RI0.1, 360RI6.I à 360RI6.8.360R29 à 360R37.1 et 360R46 à 360R53 dans le calcul de son revenu pour l'année, de l'ensemble: i.de 33 'A % de son revenu pour l'année, calculé conformément à la partie I de la Loi sans tenir compte du paragraphe g de l'article 332.1 de la Loi et en supposant qu'aucune déduction n'est accordée en vertu de l'article 360 de la Loi; et ii.de tout montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe g de l'article 332.1 de la Loi.360R16.10 Aux fins de la présente section, l'épuisement pour exploration pétrolière et gazière d'un contribuable à un moment quelconque désigne l'excédent, sur le montant calculé en vertu de l'article 360RI6.II, de l'ensemble des montants suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1988, 120e année, n\" 50 5727 a) 33 'A % de l'excédent: i.de l'ensemble des dépenses, à l'exception de celles qui sont décrites à l'article 360RI6.12, qu'il a engagées au Québec après le 31 décembre 1986 et avant ce moment, mais sans dépasser le 31 décembre 1989, et qui sont des frais canadiens d'exploration qui seraient soit décrits au paragraphe a de l'article 395 de la Loi si ce paragraphe se lisait en y remplaçant, là où il se trouve, le mot « Canada » par le mot « Québec », soit décrits aux paragraphes d ou e de cet article 395 si le renvoi, dans ces paragraphes, aux « frais décrits dans les paragraphes a à cl » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits au paragraphe a si celui-ci se lisait en remplaçant, là où il se trouve, le mot « Canada » par le mot « Québec » »; sur ii.l'ensemble de chaque montant d'aide ou d'avantage qu'une personne a reçu, a droit de recevoir ou devient, à un moment quelconque, en droit de recevoir à l'égard d'une dépense visée au sous-paragraphe i, que ce montant soit sous forme de subvention, de prime, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevances ou d'impôt, de réduction de redevances ou d'impôt, d'allocation d'investissement ou sous toute autre forme d'aide ou d'avantage, dans la mesure où un tel montant d'aide ou d'avantage n'a pas réduit les frais canadiens d'exploration du contribuable en raison du paragraphe a du premier alinéa de l'article 359.2 de la Loi ou du paragraphe b du premier alinéa de l'article 406 de la Loi; et b) tout montant que le contribuable doit ajouter avant ce moment, en vertu de l'article 360RI6.13, dans le calcul de son équisement pour exploration pétrolière et gazière, lorsque le contribuable est une corporation qui a acquis des biens d'une autre personne selon l'article 360R16.13.360R16.11 Le montant qui doit être réduit de l'ensemble déterminé en vertu de l'article 360RI6.10 au moment y visé est égal à l'ensemble: a) de chaque montant déduit par le contribuable en vertu de l'article 360R16.9 dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition qui se termine avant ce moment; et b) de chaque montant qu'il doit déduire avant ce moment, en vertu de l'article 360RI6.14, dans le calcul de son épuisement pour exploration pétrolière et gazière, lorsque le contribuable est une personne de qui des biens ont été acquis selon l'article 360RI6.I3.360R16.12 Les dépenses visées au sous-paragraphe / du paragraphe a de l'article 360RI6.10 ne comprennent pas: a) une dépense à laquelle le contribuable a renoncé en vertu de l'article 406 de la Loi; b) un montant compris dans les frais généraux canadiens d'exploration et de mise en valeur du contribuable; c) un montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de l'exploitation d'une entreprise; et d) les dépenses visées à l'article 360R55, lorsque le contribuable est un particulier.360R16.13 Une corporation qui acquiert après le 31 décembre 1986, de quelque façon que ce soit, y compris par suite d'une fusion visée à l'article 544 de la Loi, d'une autre personne la totalité ou le quasi-totalité des biens de cette autre personne utilisés par celle-ci dans une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l'article 363 de la Loi qu'elle exploitait au Canada, doit, aux fins du calcul de son épuisement pour exploration pétrolière et gazière à un moment quelconque après cette acquisition, ajouter le montant de l'excédent calculé en vertu de l'article 360R16.14 à l'égard de l'autre personne.360R16.14 La personne de qui des biens ont été acquis selon l'article 360RI6 13 doit, aux fins du calcul de son équisement pour exploration pétrolière et gazière à un moment quelconque après son année d'imposition pendant laquelle l'acquisition visée à cet article a eu lieu, déduire l'excédent de son épuisement pour exploration pétrolière et gazière immédiatement après cette acquisition, en supposant à cette fin, lorsque cette acquisition résulte d'une fusion visée à l'article 544 de la Loi, qu'elle a continué d'exister après cette acquisition et qu'aucun bien n'a été acquis ou aliéné au cours de la fusion, sur le montant déduit en vertu de l'article 360R16.9 dans le calcul de son revenu pour cette année d'imposition.360R16.15 Lorsque l'acquisition de biens visée à l'article 360R16.13 résulte d'une opération autre qu'une fusion ou une liquidation, les articles 360R16.13 et 360R16.I4 ne s'appliquent que si la corporation et la personne mentionnées à cet article 360R16.I3 font un choix conformément à l'article 404.1 de la Loi.360R16.16 Lorsqu'une dépense engagée avant un moment quelconque est incluse dans l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 360R16.I0 à l'égard d'un contribuable et que, après ce moment, une personne devient en droit de recevoir un montant d'aide ou d'avantage à l'égard de cette dépense, le montant de l'aide ou de l'avantage doit être inclus dans l'ensemble visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a à l'égard du contribuable au moment où cette dépense a été engagée, dans la mesure où il n'a pas réduit cette dépense en raison du paragraphe a du premier alinéa de l'article 359.2 de la Loi ou du paragraphe b du premier alinéa de l'article 406 de la Loi.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une dépense engagée après le 31 décembre 1986.4.1.L'article 360R55 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 360R5S Aux fins de la présente section, le compte d'exploration québécois d'un particulier à un moment donné désigne un montant égal à l'excédent, sur le montant calculé en vertu de l'article 360R56, de l'ensemble de tous les montants dont chacun est, à l'égard d'une ressource minérale au Québec ou d'un puits de pétrole ou de gaz au Québec, égal à 66 ZA % des frais qui ont été inclus dans les frais canadiens d'exploration du particulier et qui ont été engagés au Québec à l'égard de la ressource minérale ou du puits après le 31 mars 1980 et avant le moment donné mais sans dépasser soit le 10 décembre 1986, soit, lorsque de tels frais sont engagés à même les montants visés à l'article 360R55.I.le 31 décembre 1987.»; 2° par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe d du troisième alinéa par le suivant: « i.à des frais engagés après le 31 décembre 1985 et avant le moment donné visé au premier alinéa mais sans dépasser soit le 10 décembre 1986.soit, lorsque de tels frais sont engagés à même les montants visés à l'article 360R55.1, le 31 décembre 1987.par une société qui n'est pas une société admissible ou par une société admissible conformément à une entente décrite à ce paragraphe e avec une corporation qui n'est pas une corporation admissible; ou »; 5728 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1988, 120e année, n\" 50 Partie 2 3° par l'addition, après le troisième alinéa, du suivant: « Il ne comprend pas, enfin, un montant relatif aux frais canadiens d'exploration auquel une corporation qui n'est pas une corporation admissible a renoncé, avec effet au plus tard le 31 décembre 1987, en vertu de l'article 359.2 de la Loi à l'égard d'une action.».2.Les sous-paragraphes 1° et 2° du paragraphe 1 ont effet depuis le 11 décembre 1986.3.Le sous-paragraphe 3° du paragraphe I a effet depuis le I\" mars 1986.5.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 360R55, des suivants: « 360R55.1 Sous réserve de l'article 360R55.2, les montants auxquels le premier alinéa de l'article 360R55 et le sous-paragraphe i du paragraphe d du troisième alinéa de cet article réfèrent en dernier lieu, sont ceux amassés: a) à la suite d'un placement effectué conformément à un prospectus définitif dont le visa a été accordé au plus tard le 10 décembre 1986; b) à la suite d'un placement effectué conformément à un prospectus définitif dont le visa a été accordé après le 10 décembre 1986 mais au plus tard le 31 décembre 1986, si le visa du prospectus provisoire qui a précédé a été accordé au plus tard le 10 décembre 1986; c) à la suite d'un placement effectué avant le 11 décembre 1986 sous dispense de prospectus en vertu de l'article 48 ou 51 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-1.1); ou d) à la suite d'un placement effectué après le 10 décembre 1986 sous dispense de prospectus en vertu de l'article 48 de la Loi sur les valeurs mobilières mais au plus tard le 31 décembre 1986 conformément à une notice d'offre reçue par la Commission des valeurs mobilières du Québec au plus tard le 10 décembre 1986.« 360R55.2 Les montants amassés à la suite d'un placement effectué conformément aux paragraphes b et d de l'article 360R55.I constituent de tels montants jusqu'à concurrence du montant déterminé en vertu du prospectus provisoire ou de la notice d'offre, selon le cas, égal à la partie du produit anticipé du placement prévue au prospectus provisoire ou à la notice d'offre, selon le cas, qui devait constituer des frais canadiens d'exploration engagés au Québec.360RS5.3 Aux fins de l'article 360R55, les frais y visés ne comprennent pas ceux engagés à même les montants amassés suite à l'exercice, après le 10 décembre 1986.d'un droit relatif à l'acquisition d'une action donnée ou de toute action substituée à une telle action donnée.360R55.4 Aux fins de l'article 360R55.3, lorsqu'un particulier a acquis une action en substitution d'une action donnée qu'il a aliénée et que subséquemment, par une ou plusieurs opérations, il a acquis une autre action en substitution de cette action ou d'une action déjà acquise en substitution, toute action ainsi acquise est réputée être une action qui a été substituée à l'action donnée.».2.Le présent article a effet depuis le 11 décembre 1986.6.I.L'article 360R56.2 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 360R56.2 Aux fins de la présente section, une corporation admissible est une corportion dont l'ensemble des activités consiste principalement à faire de l'exploration minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d'une ressource minérale ou d'un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où les frais visés au paragraphe e de l'article 395 de la Loi ou au moment où les frais à l'égard desquels il est renoncé à un montant en vertu de l'article 359.2 de la Loi, selon le cas, sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, remplit les conditions suivantes; ».2.Le présent article a effet depuis le I\" mars 1986.7.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11163 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1988, 120e année, n\" 50 5729 Gouvernement du Québec Décret 1747-88, 23 novembre 1988 Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) Règlement \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Attendu Qu'en vertu de l'article 751 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), un particulier qui n'appartient pas à une catégorie prescrite et dont le revenu imposable ne dépasse pas le montant que le ministre détermine peut payer un impôt calculé conformément à une table prescrite; Attendu Qu'en vertu du paragraphe / du premier alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), le gouvernement peut faire des règlements pour généralement prescrire les mesures requises pour l'application de celle-ci; Attendu que le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu que la Loi sur les impôts a été modifiée par le chapitre 4 des lois de 1988 de façon à prévoir que l'impôt payable conformément aux tables prescrites doit, lorsqu'il n'est pas un multiple d'un dollar, être arrondi au plus proche multiple d'un dollar ou, s'il est equidistant de deux multiples d'un dollar, au multiple supérieur; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer les tables d'impôt prescrites à l'Annexe D du Règlement sur les impôts afin de donner suite à cette modification de la Loi sur les impôts; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi.un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies, modifiées ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts, les règlements adoptés en vertu de cet article ainsi que tous ceux adoptés en vertu d'autres dispositions de la Loi sur les impôts entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l'année d'imposition 1972; Il est ordonné sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur les impôts ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3.a.1086) 1.1.Le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3211-81 du 25 novembre 1981 (Suppl., p.767), 3438-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.789), 144-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.790), 1544-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.792), 2823-82 du 1\" décembre 1982, 2962-82 du 15 décembre 1982, 227-83 du 9 février 1983.500-83 du 17 mars 1983, 2486-83 du 30 novembre 1983, 2727-84 du 12 décembre 1984, 2847-84 du 19 décembre 1984, 491-85 du 13 mars 1985, 2508-85 du 27 novembre 1985, 2509-85 du 27 novembre 1985, 2583-85 du 4 décembre 1985, 544-86 du 23 avril 1986, 1239-86 du 13 août 1986, 1811-86 du 3 décembre 1986, 1812-86 du 3 décembre 1986, 7-87 du 7 janvier 1987, 1472-87 du 23 septembre 1987, 1875-87 du 9 décembre 1987, 421-88 du 23 mars 1988, 615-88 du 27 avril 1988, 838-88 du 1\" juin 1988, 1076-88 du 6 juillet 1988 et 1549-88 du 12 octobre 1988, 1745-88 du 23 novembre 1988 et 1746-88 du 23 novembre 1988, est de nouveau modifié par le remplacement de l'Annexe D de ce règlement par l'Annexe D ci-annexée.2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1987.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 5730 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 décembre 1988.120e année, n\" 50 Partie 2 ANNEXE D Table d'impôt Si voire revenu imposable (ligne 000) est supérieur sans voire impôt à eiceder esi de Si votre revenu imposable (ligne 000) est supérieur sans votre impôt a eiceder est de: Si votre revenu imposable (ligne 000) est_ supérieur sans voire impôt i eiceder en de: Si votre revenu imposable (ligne 0001 est_ supérieur sans votre impôt a eicéder est de Si votre revenu imposable (ligne 000) est sjpÉrttui sans voire impôt a eiceder est de: i ezo 1 640 1 660 1 6àO 1 900 i \";o 1 940 1 480 2 000 - 3 OOP S Z 000 ¦ Z 02O ¦ ; 040 ¦ 2 060 ¦ z oao ¦ Z 100 ¦ Z 110 Z KO - Z 160 i z 0:0 z 040 Z 060 Z oso Z 100 2 120 Z 1*0 Z 160 Z ISO Z 2 00 z zoo - z zzo z mo ¦ z ;to .Z 180 Z 100 .Z KO ¦ Z 140 Z 160 .Z 160 ¦ Z 460 Z «.80 Z 500 Z 520 Z 5 1 610 1 6)4 1 616 1 6-3 1 647 1 (.51 1 655 l bS 1 664 1 66 6 1 67; 1 676 1 680 1 605 1 609 1 613 1 697 l 701 1 1 801 1 808 i ai: 1 816 1 BZi i e:s i aïo i el- i ese 1 841 1 84?1 852 1 856 1 860 1 8t.5 1 Où 9 1 874 1 6 78 i se: l 887 1 891 1 89* 1 900 1 904 1 909 1 913 1 918 i 9;z i 9: e 1 9Î1 1 935 1 940 1 94- 1 9\u201ea 1 953 1 957 1 962 1 966 1 470 10 «00 -10 a:o -10 040 -10 060 -10 880 -10 900 -10 920 -10 940 -10 960 ¦ 10 980 - 10 820 10 640 10 660 10 800 10 900 10 9Z0 10 940 10 460 10 400 11 000 11 000 - 12 000 S 11 000 - il o:o \u2022 11 040 - 11 060 - 11 080 ¦ 11 100 - 11 KO - 11 140 - II 160 ¦ n ieo - il zeo 11 100 11 120 11 140 11 160 11 180 11 400 - Il 420 ¦ 11 440 - 11 460 - 11 430 ¦ 11 500 \u2022 u s:o .11 540 - II 560 - Il 580 ' 11 660 11 680 11 700 11 720 11 740 11 760 Il 700 11 000 ¦ 11 820 ¦ 11 640 ¦ 11 C60 \u2022 Il 020 II 040 11 060 11 080 11 100 11 120 11 140 11 160 11 160 11 ZOO 11 200 11 100 11 3,-0 11 140 11 160 11 180 11 400 11 420 11 440 11 460 11 460 11 SOO 11 020 11 S4Q 11 ' 11 6Z0 11 640 11 660 11 680 11 700 ¦ 11 720 11 7sO 11 760 U 780 11 800 11 020 11 0-0 U 660 11 000 11 400 11 420 Il 440 11 460 11 460 12 000 12 000 \u2022 13 000 S 12 020 12 040 12 060 iz oeo 1Z 100 iz izo 12 140 1Z 160 1Z 180 1Z zoo 12 240 - 12 Z60 12 260 - 12 Z60 1Z 280 - 12 100 1Z 100 - 12 120 IZ 120 - 12 140 12 1-0 - 12 160 12 160 - 12 130 12 100 - 12 400 12 400 - 12 420 12 420 - 12 440 12 440 - 12 460 12 460 - 12 4C0 12 400 - 12 500 12 500 - 12 520 12 520 - 12 540 1 475 1 479 1 986 1 986 1 992 1 997 2 001 2 006 2 010 Z 026 2 0 32 2 036 Z 04 1 2 045 2 050 2 054 2 058 2 0 76 ?.080 Z 085 Z 107 2 111 : ii6 2 120 2 124 2 129 2 111 2 1)6 2 168 2 17) 2 177 2 18?2 186 2 190 2 204 2 206 2 212 Z 217 2 221 Z 2 26 2 2)0 214 12 540 \u2022 12 560 - 12 560 12 560 12 600 Z 144 Z 1-9 Z 351 2 359 12 600 - 12 620 \u2022 12 640 \u2022 12 660 - 1Z 6S0 ¦ 12 700 ¦ 12 720 - 1Z 740 - 12 760 - 12 760 \u2022 12 800 - 12 820 \u2022 12 840 \u2022 12 660 - 12 660 ¦ 12 400 - 12 920 \u2022 12 940 \u2022 12 960 ¦ 12 620 12 640 12 660 12 660 12 700 12 720 12 740 1Z 760 12 780 1Z 800 12 620 12 640 12 860 12 800 12 900 12 920 12 940 12 960 12 960 11 000 13 000 - H 000 S 11 000 \u2022 11 OZO - 110-0 - 11 060 - 13 000 ¦ 11 100 ¦ 11 120 ¦ 11 140 ¦ 13 160 \u2022 13 100 - 11 020 13 040 11 060 13 000 11 IOO 13 120 11 140 13 160 13 ICO 13 ZOO - 13 ZZO 11 221 IS Z40 ¦ 1) 260 - 13 280 ¦ 13 300 - 13 320 - 13 340 \u2022 13 360 ¦ 13 100 - 13 400 - Il 420 - 11 440 - 13 460 ¦ 13 430 \u2022 11 500 - 11 520 ' Il 540 ¦ 13 560 ¦ 13 530 ¦ 13 600 -13 620 -13 640 -13 660 \u2022 13 7-.0 11 760 -13 760 ¦ n : .13 260 13 200 13 100 11 320 13 340 I 3 360 II 300 11 400 13 660 13 830 13 900 13 920 - 13 620 ¦ 13 0-0 - 13 C60 - 11 600 - 13 900 ¦ 13 920 - 13 940 ¦ 11 9C0 - 13 980 - 14 000 .000 S 14 OZO 14 040 14 060 14 030 14 100 14 120 ¦ 14 140 14 160 14 100 14 ZOO 1* ZZO -14 240 -14 260 -14 230 -14 100 ¦ 14 120 \u2022 14 140 \u2022 14 160 \u2022 14 180 - 14 220 14 240 14 260 14 2C0 14 300 i4 i:o 14 340 14 360 14 100 14 400 2 376 2 161 2 386 2 190 2 195 Z 199 2 404 2 409 2 411 2 418 2 422 2 427 2 412 2 416 2 441 2 445 2 450 2 45S 2 459 2 468 \u2022 2 473 2 476 2 482 Z 496 Z 501 2 505 2 510 2 591 2 597 2 602 Z 606 2 611 2 616 2 620 2 625 2 629 2 614 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