Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 28 décembre 1988, Partie 2 français mercredi 28 (no 53)
[" Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et j* ^p ^p l^p *^p *^p ^p ^p *J j* *^p *^p ^p *^p ^p *^p règlements 120e année 28 décembre 1988 ^p *yp *yp iyp *yp *yp *yp *yp *yp *yp *yp *yp n]p *yp*i fi ^p ^p *^p *^p ^p ^p rj?*$p *$p *$p *$p *$p *$p *$p*-^ ^^^^^^^^^^^^ 4p^P I I 4 i Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 120e année .28 décembre 1988 No 53 Sommaire Table des matières Lois 1988 Règlements Décrets Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Editeur officiel du Québec.1988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.c.M-24) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazelle officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boni.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N IW2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page Lois 1988 42 Loi sur le ministère des Affaires internationales .5985 43 Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec.6023 Liste des projets de loi sanctionnés.5983 Règlements 1842-88 Régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales et modifiant diverses dispositions législatives.Loi sur le.\u2014 Règlement.6037 1843-88 Modification aux annexes I et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.6040 1844-88 Modification aux annexes I et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.6041 1845-88 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Règlement.6042 1846-88 Acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées (Mod.).6052 1863-88 Qualité de l'environnement.Loi sur la.\u2014 Déchets solides (Mod.).6053 1882-88 Vendeurs autorisés de véhicules automobiles (Mod.).6054 1883-88 Impôt sur la vente en détail.Loi concernant P.\u2014 Règlement (Mod.).6056 1884-88 Impôt sur la vente en détail.Loi concernant I'.\u2014 Indiens (Mod.).6057 1885-88 Impôt sur la vente en détail.Loi concernant I\".\u2014Remboursement à des non-résidents (Mod.) .6058 1886-88 Supplément au revenu de travail.Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.).6059 1887-88 Assurance-maladie.Loi Suri'.\u2014 Règlement (Mod.).6060 1897-88 Commission de la construction du Québec \u2014 Prélèvement .6062 Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les .\u2014 Cotisation minimale de l'employeur pour l'année 1989 6063 Tableau des divisions de l'activité économique et taux de cotisation applicables à chaque unité de classification - année 1989 6064 Décrets 1806-88 Révision du traitement de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au 1» juillet 1988 .6097 1807-88 Quatrième tranche d'aide financière à l'amélioration des infrastructures municipales en milieu nordique en 1988- 1989.!.6102 1808-88 Aide financière à l'amélioration des infrastructures municipales en milieu nordique en 1989-1990 .6105 1809-88 Changement de nom de la municipalité de la paroisse de Saint-Marcel en celui de « Municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu.6107 1810-88 Autorisation à la Société de radio-télévision du Québec de conclure un contrat de coproduction avec SDA Productions Liée.6107 1811-88 Entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relative aux collèges Marie de France et Stanislas .6108 1812-88 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique .6108 1813-88 Nomination de deux membres au conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 6109 1814-88 Aide financière de la Société de développement des coopératives à l'Association coopérative des pécheurs de Carleton.6109 1818-88 Nomination d'un membre de la Commission de la construction du Québec.6109 1821-88 Échange de renseignements personnels entre la Régie de l'assurance-maladie du Québec et le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche .6110 1825-88 Prolongation du mandat d'un membre additionnel à la Commission de police du Québec.6111 1828-88 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.231).6112 1829-88 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.232).6112 1830-88 Entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d'autres dispositions législatives (1987.c.94).6113 1831-88 Composition du conseil d'administration de la Société des traversiers du Québec.6113 1832-88 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.6113 1833-88 Régime supplémentaire de rentes de retraite des membres à plein temps de l'Office de la construction du Québec (excluant le président) .6119 1837-88 Délégation du Québec au Conseil d'administration de l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) qui doit se tenir du 12 au 14 décembre 1988 à Paris.France.6119 1838-88 Entente de coopération avec le Gouvernement de la République socialiste federative soviétique de Russie.6119 1839-88 Monsieur Bernard Cloutier.régisseur et président de la Régie du gaz naturel .6120 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1988, 120e année, n\" 53 5983 PROVINCE DE QUÉBEC 33* législature 2* session Québec, le 10 novembre 1988 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 10 novembre 1988 Aujourd'hui, à onze heures cinquante-cinq minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 42 Loi sur le ministère des Affaires internationales 43 Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par \u2022 l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Editeur officiel du Québec I I I I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 décembre 1988.120e année, if 53 5985 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 42 (1988, chapitre 41) Loi sur le ministère des Affaires internationales Présenté le 13 juin 1988 Principe adopté le 26 octobre 1988 Adopté le 9 novembre 1988 Sanctionné le 10 novembre 1988 Editeur officiel du Québec 1988 5986 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1988.120e année, n\" 53 Partie 2 notes explicatives Le projet de Loi sur le ministère des Affaires internationales a pour principal objet la création d'un ministère des Affaires internationales en remplacement de deux ministères, soit le ministère des Relations internationales et le ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique.Il confère au ministre des Affaires internationales le mandat principal de planifier, d'organiser et de diriger toute l'action du gouvernement du Québec à l'étranger ainsi que celle de ses ministères et organismes et d'élaborer, en collaboration avec les ministères concernés, une politique en matière d'affaires internationales devant favoriser le rayonnement du Québec et son développement, notamment sur les plans commercial, culturel, économique, politique et social.\\ Ce projet de loi prévoit que le ministre des Affaires internationales est d'office le conseiller du gouvernement, de ses ministères et organismes sur toute question ayant trait aux affaires internationales et, à titre de dépositaire des originaux des ententes internationales et de copies conformes de toute autre entente, il a la responsabilité d'établir un bureau des ententes et de prescrire le mode d'enregistrement de ces ententes.Le ministre des Affaires internationales a également le mandat de veiller à ce que soit respectée la compétence constitutionnelle du Québec dans la conduite des affaires internationales.Ce projet de loi donne au gouvernement le pouvoir de constituer un comité, présidé par le ministre des Affaires internationales, chargé, notamment, de favoriser la collaboration entre les ministères concernés, aux fins de l'élaboration par le ministre d'une politique en matière d'affaires internationales et d'analyser la programmation des activités à l'étranger du gouvernement, de ses ministères et organismes et d'évaluer annuellement les résultats de ces activités.Ce projet de loi prévoit, comme condition de validité de toute entente internationale, qu 'une telle entente doit être signée par le ministre des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 décembre 1988.120e année.If 53 5987 Affaires internationales et par la personne habilitée à conclure une telle ¦ntente et être approuvée par le gouvernement.Au chapitre de la représentation du Québec à l'étranger, ce projet de loi attribue au ministre des Affaires internationales la fonction d'assurer et de diriger la représentation du Québec à l'étranger.Le projet prévoit que le gouvernement peut établir à l'étranger des délégations générales, des délégations et toute autre forme d'organisation permettant la représentation du Québec à l'étranger et, qu 'en conséquence, il peut nommer, dans tout pays qu 'il désigne, un délégué général pour représenter, sur le territoire qu 'il indique, le Québec dans tous les secteurs d'activités qui sont de la compétence constitutionnelle du Québec ou un délégué pour représenter, sur le territoire qu 'il indique, le Québec dans les secteurs d'activités qu 'il détermine.Ce projet de loi vient par ailleurs conférer au ministre de l'Industrie et du Commerce, la responsabilité du domaine de la technologie et modifie en conséquence la désignation du ministre et de son ministère.Ce projet de loi précise les fonctions du ministre responsable de la section II de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et apporte certaines modifications d'harmonisation à des dispositions de cette loi relatives à certaines ententes.Enfin, ce projet de loi contient un bon nombre de modifications de concordance découlant de la réforme proposée.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: \u2014 Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants (L.R.Q., chapitre A-3.01); \u2014 Loi sur l'Administration régionale crie (L.R.Q., chapitre A-6.1); \u2014 Loi sur l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche (L.R.Q., chapitre A-7.1); \u2014 Loi sur l'aide au développement touristique (L.R.Q., chapitre A-13.1); \u2014 Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); \u2014 Loi sur les arpenteurs-géomètres (L.R.Q., chapitre A-23); 5988 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1988.120e année.n° 53 Partie 2 \u2014 Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants (L.R.Q., chapitre A-23.01); \u2014 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29); \u2014 Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers (L.R.Q., chapitre A-29.1); \u2014 Loi sur le Bureau de la statistique (L.R.Q., chapitre B-8); \u2014 Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4) ; \u2014 Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., chapitre C-8); \u2014 Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll); \u2014 Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., chapitre C-29); \u2014 Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2); \u2014 Loi sur les concours artistiques, littéraires et scientifiques (L.R.Q., chapitre C-51); \u2014 Loi sur le Conseil des collèges (L.R.Q., chapitre C-57.1); \u2014 Loi sur le Conseil des universités (L.R.Q., chapitre C-58); \u2014 Loi sur le Conseil du statut de la femme (L.R.Q., chapitre C-59) ; \u2014 Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., chapitre C-60); \u2014 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1); \u2014 Loi sur les coopératives (L.R.Q., chapitre C-67.2); \u2014 Loi sur les dentistes (L.R.Q., chapitre D-3); \u2014 Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., chapitre D-8); \u2014 Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q., chapitre D-8.1); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 décembre 1988.120e année, n\" 53 5989 \u2014 Loi favorisant le développement industriel au moyen d'avantages fiscaux (L.R.Q., chapitre D-9); \u2014 Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., chapitre D-9.1); \u2014 Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9); \u2014 Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18); \u2014 Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1); \u2014 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1); \u2014 Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., chapitre F-5); \u2014 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chapitre H-2); \u2014 Loi sur les immeubles industriels municipaux (L.R.Q., chapitre 1-0.1); \u2014 Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3); \u2014 Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (L.R.Q., chapitre 1-6); \u2014 Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1); \u2014 Loi sur l'Institut national de productivité (L.R.Q., chapitre 1-13.1); \u2014 Loi sur les investissements universitaires (L.R.Q., chapitre 1-17) ; \u2014 Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés (L.R.Q., chapitre M-5); \u2022 \u2014 Loi médicale (L.R.Q., chapitre M-9); \u2014 Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie (L.R.Q., chapitre M-15.1.1); \u2014 Loi sur le ministère de l'Industrie et du Commerce (L.R.Q., chapitre M-17); \u2014 Loi sur le ministère des Affaires culturelles (L.R.Q., chapitre M-20); \\ 5990 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1988, 120e année, n\" 53 Partie 2 \u2014 Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., chapitre M-23.1); \u2014 Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., chapitre M-30); \u2014 Loi sur le ministère du Solliciteur général (L.R.Q., chapitre M-31.01); \u2014 Loi sur le ministère du Tourisme (L.R.Q., chapitre M-31.1); \u2014 Loi sur les ministères (L.R.Q., chapitre M-34); \u2014 Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre M-39); \u2014 Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-l.l); \u2014 Loi sur l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (L.R.Q., chapitre 0-5); \u2014 Loi sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses (L.R.Q., chapitre P-9.2); \u2014 Loi sur la pharmacie (L.R.Q., chapitre P-10); \u2014 Loi de police (L.R.Q., chapitre P-13); \u2014 Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., chapitre P-21) ; \u2014 Loi sur la programmation éducative (L.R.Q., chapitre P-30.1); \u2014 Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1); \u2014 Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., chapitre R-8.2); \u2014 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10); \u2014 Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1); \u2014 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5) ; \u2014 Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1988.120e année, n\" 53 5991 \u2014 Loi sur la Société de développement des coopératives (L.R.Q., chapitre S-10.001); \u2014 Loi sur la Société de développement des Naskapis (L.R.Q., chapitre S-10.1); \u2014 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., chapitre S-11.01); \u2014 Loi sur la Société de la Maison des sciences et des techniques (L.R.Q., chapitre S-11.02); \u2014 Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13) ; \u2014 Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q., chapitre S-15); \u2014 Loi sur la Société du parc industriel et commercial aéroportuaire de Mirabel (L.R.Q., chapitre S-16); \u2014 Loi sur la Société générale de financement du Québec (L.R.Q., chapitre S-17); \u2014 Loi sur la Société Inter-Port de Québec (L.R.Q., chapitre S-18); \u2014 Loi sur la Société Makivik (L.R.Q., chapitre S-18.1); \u2014 Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1); \u2014 Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel (L.R.Q., chapitre S-34); \u2014 Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., chapitre U-l); \u2014 Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (L.R.Q., chapitre V-6.1); \u2014 Code de la sécurité routière (1986, chapitre 91).LOIS REMPLACÉES PAR CE PROJET: \u2014 Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., chapitre M-25.1); \u2014 Loi sur le ministère du Commerce extérieur (L.R.Q., chapitre M-29.1). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 décembre 1988.120e année, tf 53 5993 Projet de loi 42 Loi sur le ministère des Affaires internationales LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE I ORGANISATION DU MINISTÈRE 1.Le ministère des Affaires internationales est dirigé par le ministre des Affaires internationales nommé en vertu de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18).2.Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1), une personne au titre de sous-ministre des Affaires internationales.3.Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.4.Dans l'exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l'autorité , du ministre.Ses ordres doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre.5.Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu'il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d'un emploi l'exercice de ses fonctions visées par la présente loi. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1988, 120e année, n\" 53 Partie 2 Il peut, dans l'acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu'il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d'un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.6.Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l'exercice des fonctions du ministre ; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique.Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu'il n'y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.7.La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.Aucun acte, document ou écrit n'engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d'un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.8.Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu'il fixe, que la signature du ministre ou du sous-ministre soit apposée au moyen d'un appareil automatique sur les.documents qu'il détermine.Le gouvernement peut également permettre qu'un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographie ou imprimé sur les documents qu'il détermine.Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d'une personne autorisée par le ministre.9.Un document ou une copie d'un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l'article 7, est authentique.10.Le ministre dépose à l'Assemblée nationale un rapport des activités du ministère des Affaires internationales pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice si l'Assemblée nationale est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.CHAPITRE II FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE 11.Le ministre planifie, organise et dirige l'action à l'étranger du gouvernement ainsi que celle de ses ministères et organismes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1988.120e année, n\" 53 5995 et coordonne leurs activités au Québec en matière d'affaires internationales.Il élabore, en collaboration avec les ministères concernés, une politique en matière d'affaires internationales, la propose au gouvernement et s'assure de sa mise en oeuvre.Cette politique doit favoriser le rayonnement du Québec et son développement, notamment sur les plans commercial, culturel, économique, politique et social.Il est d'office: I ° le conseiller du gouvernement, de ses ministères et organismes sur toute question ayant trait aux affaires internationales; 2° le dépositaire de l'original de toute entente internationale ainsi que d'une copie conforme de toute autre entente et, à ce titre, il établit un bureau des ententes et prescrit le mode d'enregistrement de ces ententes.II établit et maintient avec les gouvernements étrangers et leurs ministères, les organisations internationales et les organismes de ces gouvernements et de ces organisations les relations que le gouvernement juge opportun d'avoir avec eux.Il favorise le renforcement des institutions francophones internationales auxquelles le gouvernement participe, en tenant compte des intérêts du Québec.12.Le ministre a la responsabilité des activités à l'étranger du gouvernement, de ses ministères et organismes.À cet égard, il peut convenir, avec chacun des ministres concernés, de modalités de collaboration.Il peut également recommander au gouvernement de confier à un autre ministre la responsabilité de certaines de ces activités.13.Le ministre effectue des recherches, des études et des analyses sur les pays et leur situation géopolitique et économique afin d'informer les ministères et organismes notamment quant aux possibilités d'y exporter des produits et services québécois ou d'y promouvoir les investissements étrangers au Québec.Il fait la promotion à l'étranger des produits et services québécois, notamment au moyen de missions, de stages, d'expositions ou de programmes d'aide financière, et coordonne les activités des ministères et organismes concernés. 5996_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1988, 120e année, n\" 53 Partie 2 14.Le ministre assure les communications officielles entre d'une part, le gouvernement, ses ministères et organismes et d'autre part, les gouvernements étrangers et leurs ministères, les organisations internationales, les organismes de ces gouvernements et de ces organisations et maintient les liaisons avec leurs représentants sur le territoire du Québec.Il favorise l'établissement sur le territoire du Québec d'organisations internationales et de représentants de gouvernements étrangers.15.Le ministre, dans la conduite des affaires internationales, veille à ce que soit respectée la compétence constitutionnelle du Québec.16.Le ministre assure la participation du gouvernement à l'élaboration et à la mise en oeuvre à l'étranger des politiques et programmes fédéraux ayant des incidences sur le développement du Québec et favorise, à cette fin, la concertation intergouvernementale.17.Le ministre recommande au gouvernement la ratification des traités et accords internationaux dans les domaines ressortissant à la compétence constitutionnelle du Québec.Il assure et coordonne la mise en oeuvre au Québec des traités et accords internationaux impliquant le gouvernement.18.Le gouvernement peut constituer un comité, présidé par le ministre des Affaires internationales, chargé: 1° de favoriser la collaboration entre les ministères concernés, en vue de l'élaboration par le ministre de la politique en matière d'affaires internationales; 2° d'analyser la programmation des activités à l'étranger du gouvernement, de ses ministères et organismes, de même que celle relative à leurs activités au Québec en matière d'affaires internationales, de faire des recommandations à ce sujet au gouvernement et d'évaluer annuellement les résultats de ces activités; 3° d'exercer toute autre fonction connexe que lui confie le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 décembre 1988.120e année, n\" 53 5997 CHAPITRE III ENTENTES INTERNATIONALES, AUTRES ENTENTES ET PROGRAMMES DE COOPÉRATION 19.Le ministre veille à la négociation et à la mise en oeuvre des ententes internationales et administre les programmes qui en résultent.Il peut, par écrit, confier à un autre ministre l'administration de certains de ces programmes.Ces programmes sont élaborés, en accord avec le ministre, par les ministères et organismes dans les domaines qui relèvent de leur compétence.L'expression « entente internationale » désigne un accord intervenu entre d'une part, le gouvernement ou l'un de ses ministères ou organismes et d'autre part, un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.20.Malgré toute disposition législative, les ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre.Le ministre peut autoriser, par écrit, une personne à signer en son nom une entente internationale.Cette signature a le même effet que celle du ministre.21.Lorsqu'une personne autre que le ministre peut, d'après la loi, conclure des ententes internationales, la signature de cette personne continue d'être requise pour donner effet aux ententes, à moins que le gouvernement n'en ordonne autrement.22.Le gouvernement peut autoriser le ministre à signer seul une entente internationale que la loi habilite une autre personne à conclure.En ce cas, la signature du ministre a le même effet que celle de la personne habilitée.23.Aucune commission scolaire, commission régionale, municipalité, communauté urbaine ou communauté régionale, ni aucune corporation ou aucun organisme dont elle nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ni aucun regroupement de tels commissions, municipalités, communautés, corporations ou organismes, ne peut, sans l'autorisation préalable écrite du ministre, conclure une entente avec un gouvernement 5998 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 28 décembre 1988.120e année, n\" 53 Partie étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.Toute contravention aux dispositions du premier alinéa entraîne la nullité de l'entente.Le ministre, en accord avec le ministre qui est responsable de la commission, de la municipalité ou de la communauté ou avec celui qui lui verse une subvention, veille à la négociation de l'entente.24.Aucun organisme public, aucune corporation ou aucun organisme dont l'organisme public nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du' financement, ni aucun regroupement de tels organismes publics, corporations ou organismes, ne peut, sans l'autorisation préalable écrite du ministre, conclure une entente avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.Toute contravention aux dispositions du premier alinéa entraîne la nullité de l'entente.Le ministre, en accord avec le ministre qui est responsable de l'organisme public ou avec celui qui lui verse une subvention, veille à la négociation de l'entente.Dans le présent article, l'expression «organisme public» désigne une corporation ou un organisme, non visé à l'article 23, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique, ou dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.25.Dans le cadre des ententes qu'il conclut conformément à la loi avec le gouvernement du Canada, l'un de ses ministères ou organismes et qui ont pour objet d'engager le Québec dans la mise en oeuvre d'un accord de coopération liant le gouvernement du Canada à un gouvernement étranger, le ministre voit, en collaboration avec les ministères intéressés, a l'élaboration et à la réalisation de programmes de coopération dans les secteurs où les échanges sont le plus susceptibles de favoriser le rayonnement du Québec et son développement sur les plans commercial, culturel, économique, politique et social.26.Le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, exclure de l'application de la présente loi, en tout ou en partie, une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1988, 120e année.IF 53 5999 Sont exclues de la présente loi, les ententes conclues dans le cadre des relations établies par l'Assemblée nationale avec des institutions parlementaires.27.Le ministre assure et dirige la représentation du Québec à l'étranger.28.Le gouvernement peut, sur la proposition du ministre, établir à l'étranger des délégations générales, des délégations et toute autre forme d'organisation permettant la représentation du Québec à l'étranger.Il peut nommer: 1° un délégué général, par commission sous le grand sceau, dans tout pays qu'il désigne, pour représenter, sur le territoire qu'il indique, le Québec dans tous les secteurs d'activités qui sont de la compétence constitutionnelle du Québec; 2° un délégué dans tout pays qu'il désigne, pour représenter, sur le territoire qu'il indique, le Québec dans les secteurs d'activités qu'il détermine.Il fixe le traitement des délégués généraux et des délégués.29.Le ministre peut, conformément à la loi, conclure avec le gouvernement du Canada des accords en vue de permettre à des personnes affectées à l'étranger d'agir au sein des missions diplomatiques ou consulaires du Canada.30.Malgré le paragraphe 1 ° de l'article 8 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., chapitre M-23.01) et les articles 18 et 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., délégués, aux personnes responsables de toute autre forme d'organisation et aux personnes affectées à l'étranger les locaux, le personnel et les services requis pour l'exercice de leurs fonctions.Il est notamment responsable de l'acquisition, de la location et de l'ensemble de la gestion des biens meubles et immeubles requis.CHAPITRE IV REPRESENTATION DU QUÉBEC À L'ÉTRANGER chapitre S-17.1), le ministre aux GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 décembre 1988.120e année, n\" 53 Partie 31.Le délégué général, le délégué et la personne responsable de toute autre forme d'organisation exercent leurs fonctions sous l'autorité du sous-ministre.Ils dirigent le personnel de la délégation générale, de la délégation ou de la forme d'organisation dont ils ont la responsabilité.32.Seul le ministre ou le sous-ministre peut affecter une personne à l'étranger pour y exercer des fonctions au sein d'une délégation générale, d'une délégation ou de toute autre forme d'organisation.Seul le ministre ou le sous-ministre ou la personne que l'un d'eux désigne peut recruter une personne à l'étranger pour y exercer des fonctions au sein d'une délégation générale, d'une délégation ou de toute autre forme d'organisation.Ces personnes exercent leurs fonctions sous l'autorité du délégué général, du délégué ou de la personne responsable de toute autre forme d'organisation.Le ministre ou le sous-ministre affecte ou recrute une personne à l'étranger après consultation, le cas échéant, du ministre concerné; la personne que l'un d'eux désigne y recrute une personne également après consultation, le cas échéant, du ministre concerné.33.Le Conseil du trésor détermine, après consultation du ministre, les conditions de travail spécifiquement reliées à l'affectation à l'étranger de toute catégorie de personnes qu'il indique.Il détermine, en outre, le régime d'emploi des personnes recrutées à l'étranger.CHAPITRE V CONFÉRENCES OU RÉUNIONS INTERNATIONALES ET MISSIONS À L'ÉTRANGER 34.Toute délégation officielle du Québec à une conférence ou réunion internationale est constituée et mandatée par le gouvernement.Nul ne peut, lors d'une telle conférence ou réunion, prendre position au nom du gouvernement s'il n'a reçu un mandat exprès à cet effet du ministre.35.Aucune personne faisant partie d'une mission envoyée au nom du gouvernement auprès d'un gouvernement étranger ou de l'un de ses ministères, d'une organisation internationale ou d'un organisme Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 décembre 1988.120e année, rf 53 600! de ce gouvernement ou de cette organisation ne peut prendre position au nom du gouvernement si elle n'a reçu un mandat exprès à cet effet du ministre.CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 36.La présente loi remplace la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., chapitre M-25.1) et la Loi sur le ministère du * Commerce extérieur (L.R.Q., chapitre M-29.1).LOI SUR L'ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE 37.L'article 111 de la Loi sur l'Administration régionale crie (L.R.Q., chapitre A-6.1) est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « L'article 21 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1)» par les mots « L'article 24 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (1988, chapitre 41)».LOI SUR L'AGENCE QUÉBÉCOISE DE VALORISATION INDUSTRIELLE DE LA RECHERCHE 38.L'article 5 de la Loi sur l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche (L.R.Q., chapitre A-7.1) est modifié par la suppression de la troisième phrase du deuxième alinéa.39.L'article 18 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots « Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie » par les mots « Industrie, du Commerce et de la Technologie».40.L'article 23 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne, des mots « avec l'autorisation du gouvernement et ».41.L'article 30 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots « Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie » par les mots « Industrie, du Commerce et de la Technologie».42.L'article 39 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots ¦< Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie » par les mots « Industrie, du Commerce et de la Technologie ». 6002 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 décembre 1988.120e année, n\" 53 LOI SUR L'ASSURANCE-PRETS AGRICOLES ET FORESTIERS 43.L'article 16 de la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers (L.R.Q., chapitre A-29.1) est modifié par la suppression dans les première et deuxième lignes, des mots \u2022\u2022 et avec l'autorisation du gouvernement ».s LOI SUR LE CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU QUÉBEC 44.L'article 4 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle \u2022 du Québec (L.R.Q., chapitre C-8) est modifié par la suppression du deuxième alinéa.45.L'article 18.1 de cette loi est modifié par le remplacement, clans la deuxième ligne, des mots « et du Commerce » par les mots «, du Commerce et de la Technologie».46.L'article 26.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « et du Commerce » par les mots \u2022\u2022 et par la suppression de la deuxième phrase de cet alinéa.47.L'article 27 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots \u2022\u2022 et du Commerce » par les mots \u2022
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