Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 4 janvier 1989, Partie 2 français mercredi 4 (no 1)
[" Gazette officielle du Québec Partie règlements \u2014 >1e année janvier 4'4\"^ 4»4j» 4H 4.ffa *fy> ^p *$p r$?\u2022$* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4*4* ^ ^ ^ ^ 4* #^ ^ ^ .^.^ rj;» r}?4% 4% 4* ^p ^p^p^p^p^p^p^p r$*4H ^p^p *$p *$p ^p^p *!jp rj* $p ^p *fr r|» *j?r}* *$* 4^ 4* 4* 4* 4* 4* 4* fc» 4* 4*4,4,4' 4*4* 4* 4* 4^ 4* 4* 4^' 4.^ 4» ^ 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4 ^4,4^4^ ^4^^*$* 414* 4* 4?4M .s i Gazette officielle du Québec PaiiJG 2 121 * année Lois et règlements I nie ot 4 janvier 1989 L.UIO Cl No 1 Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de icglcment Décisions Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Editeur officiel du Québec, 1989 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre où un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec-est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9e étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec GIK7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N IW2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Pub* Entrée en vigueur de lois 1890-88 Diverse* dispositions législatives en matière de sécurité publique.Loi modifiant.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles.1891-88 Protection du consommateur.Loi modifiant la Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles.I Règlements 1857-88 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Administrateurs \u2014 Conditions d'emploi (Mod.).3 1858-88 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux \u2014 Directeurs généraux adjoints \u2014 Conditions d'emploi (Mod.).4 1859-88 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs d'école \u2014 Directeur adjoints d'école \u2014 Conditions d'emploi (Mod.) .6 1876-88 Victimes d'actes criminels.Loi sur l'aide aux.\u2014 Aide financière.1888-88 Assurance-maladie.Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.).1920-88 Reconnaissance d'un film comme film québécois (Mod.).1999-88 Régie des entreprises de construction du Québec (Mod.).Règles sur les concours publicitaires (Mod.).'° Projets de règlement Cercueil .\" Physiothérapeutes \u2014 Code de déontologie.'9 Décisions Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale intra-quota (Mod.).Producteurs de lait \u2014 Pénalité mise en marché hors quota (Mod.).21 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 janvier 1989, 121e année, n\" 1 1 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1890-88, 14 décembre 1988 Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique (1988, c.46) \u2014 Entrée en vigueur de certains articles Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique Attendu que la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique (1988, c.46) a été sanctionnée le 13 décembre 1988; Attendu que l'article 31 de cette loi dispose qu'elle entrera en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement;.Attendu Qu'il y a lieu de fixer le I\" janvier 1989 comme date d'entrée en vigueur des articles 1, 3 à 9, 24 et 25 de cette loi.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que le I\" janvier 1989 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des articles I, 3 à 9, 24 et 25 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique (1988.c.46).Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11226 Gouvernement du Québec Décret 1891-88, 14 décembre 1988 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (1988, c.45) \u2014 Entrée en vigueur de certains articles Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur Attendu que la Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (1988, c.45) a été sanctionnée le 13 décembre 1988; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date et aux dates fixées par le gouvernement.Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 14 décembre 1988 la date d'entrée en vigueur des articles I, 3 à 5 et 7 de cette loi.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique, chargé de l'application de la Loi sur la protection du consommateur: Que le 14 décembre 1988 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 1, 3 à 5 et 7 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (1988, c.45).Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11226 \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 janvier 1989, 121e année, n\" 1 3 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1857-88, 14 décembre 1988 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.c.1-14) Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Administrateurs \u2014 Conditions d'emploi \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des administrateurs des commissions scolaires pour catholiques Attendu Qu'en vertu des paragraphes I et 8 de l'article 16 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14), le gouvernement peut faire des règlements pour l'organisation et l'administration des commissions scolaires et commissions régionales, ainsi que pour déterminer, dans toutes ou certaines commissions scolaires, des conditions de travail, recours et droits d'appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d'une association accréditée; Attendu que le gouvernement a adopté le « Règlement sur les conditions d'emploi des administrateurs des commissions scolaires pour catholiques », édicté par le décret 1325-84 du 6 juin 1984, modifié par les décrets 857-85 du 8 mai 1985, 425-86 du 9 avril 1986, 950-87 du 17 juin 1987 et 1458-88 du 28 septembre 1988; Attendu que le ministre de l'Éducation est d'avis qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le « Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des administrateurs des commissions scolaires pour catholiques », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des administrateurs des commissions scolaires pour catholiques Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14.art.16) 1.Le règlement sur les conditions d'emploi des administrateurs des commissions scolaires pour catholiques adopté par le décret 1325-84 du 6 juin 1984 et modifié par les décrets 857-85 du 8 mai 1985, 425-86 du 9 avril 1986.950-87 du 17 juin 1987 et 1458-88 du 28 septembre 1988 est modifié en remplaçant l'article 87 par l'article 87 suivant: « 87.Le traitement déterminé par l'application des articles 85 et 86 ne peut être ni inférieur au minimum ni supérieur au maximum de l'échelle de traitement de sa classe d'emploi.Toutefois, lorsque l'augmentation accordée conformément à l'article 86 est inférieure à 10 % ou à 5 % dans le cas d'un professionnel non-enseignant nommé à un emploi de conseiller en gestion de personnel, compte tenu de l'atteinte du maximum de l'échelle de traitement de sa classe d'emploi, la personne reçoit, seulement pour les 12 mois qui suivent la date de sa première nomination, un montant forfaitaire égal à la différence entre son traitement avant sa première nomination augmenté de 10 % ou de 5 %, le cas échéant, et le maximum de l'échelle de traitement de sa classe d'emploi.».2.Les articles 109 à 113 de ce règlement sont remplacés par les articles 109 et 110 suivants: « 109.L'administrateur reçoit un montant forfaitaire égal à la différence positive entre son traitement avant la rétrogradation, le reclassement ou la réaffectation hors du plan et son traitement après la rétrogradation, le reclassement ou la réaffectation hors du plan.Ce montant forfaitaire est rajusté selon l'évolution du traitement de l'administrateur dans l'emploi visé par la rétrogradation, le reclassement ou la réaffectation hors du plan.Le montant forfaitaire est versé selon les mêmes modalités que celles relatives au versement du traitement de l'administrateur et s'applique à la cotisation à son régime de retraite.110.Sauf disposition contraire, l'application du mécanisme de réajustement du traitement ne peut excéder 2 ans pour une même rétrogradation, un même reclassement ou une même réaffectation hors du plan.».3.L'article 115.1 de ce règlement est abrogé.4.L'article 122 de ce règlement est remplacé par l'article 122 suivant: « 122.Le taux de la contribution d'un administrateur aux régimes assurés prévus aux paragraphes 2° et 3° de l'article 119 est fixé par le comité paritaire et décisionnel par les régimes d'assurance des cadres et s'applique au salaire annuel de l'administrateur, tel que déterminé selon l'article 128.Malgré le premier alinéa, la contribution aux régimes prévus aux paragraphes 2° et 3° de l'article 119 dans le cas d'un administrateur qui obtient un congé sans traitement à temps partiel sur une base hebdomadaire est établie comme suit: 1° pour la période du temps travaillé, les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent; 2° pour la période du congé sans traitement, le taux de la contribution de l'administrateur comprend le taux correspondant au coût total de la prime pour les garanties assurées et le taux correspondant au coût des rentes des survivants.».5.L'article 127 de ce règlement est remplacé par l'article 127 suivant: « 127.L'invalidité est un état d'incapacité qui résulte d'une maladie, d'un accident, de complications graves d'une grossesse ou d'une intervention chirurgicale reliée directement à la planification des naissances qui nécessite des soins médicaux et qui rend l'administrateur totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi comportant une rémunération similaire qui lui est offert par la commission.Une période d'invalidité est toute période continue d'invalidité ou une suite de périodes successives séparées par moins de 15 4 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 janvier 1989.121e année, if I Partie 2 jours de travail effectif à plein temps, à moins que l'administrateur n'établisse de façon satisfaisante qu'une période subséquente est attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de l'invalidité précédente.L'invalidité qui résulte d'une maladie ou d'une blessure qui a été causée volontairement par l'administrateur, d'alcoolisme ou de toxicomanie, de service dans les forces armées ou de participation active à une émeute, à une insurrection, à des infractions ou à des actes criminels n'est pas reconnue comme une période d'invalidité.Cependant, dans le cas d'alcoolisme ou de toxicomanie, la période pendant laquelle l'administrateur reçoit des traitements ou des soins médicaux en vue de sa réhabilitation est reconnue comme une période d'invalidité.».6.Ce règlement est modifié en ajoutant après l'article 156 l'article 156.1 suivant: « 156.1 Malgré l'article 156, lors d'une invalidité de plus de 6 mois cumulatifs au cours de l'année scolaire précédente, le nombre de jours de vacances établis selon l'article 156 est diminué au prorata du nombre de jours ouvrables où l'administrateur n'a pas eu droit à son traitement.La période d'invalidité suite à un accident de travail n'est pas considérée comme une absence sans traitement aux fins du présent article.».7.Ce règlement est modifié en ajoutant après l'article 168 la section 13 suivante: « SECTION 13 DISPOSITIONS APPLICABLES LORS D'UNE DÉMISSION 168.1 Cette section s'applique à l'administrateur qui, suite à une démission, est engagé comme cadre ou hors-cadre dans une autre commission scolaire.168.2 Aux fins de la section 9 de ce chapitre concernant les vacances, le changement de commission scolaire n'interrompt pas la période de service continu au crédit de l'administrateur.168.3 Aux fins de l'application de l'article 186, l'administrateur qui a complété deux années de service continu à l'emploi de sa commission scolaire précédente est réputé avoir complété cette période à sa nouvelle commission scolaire.168.4 L'administrateur peut transférer, en tout ou en partie, ses jours de congés de maladie monnayables à son crédit et le montant correspondant à la valeur de ces jours au moment du transfert à la condition qu'il en fasse la demande et qu'elle soit acceptée par les commissions scolaires concernées.Dans ce cas, un document attestant le nombre de jours monnayables et le montant transférés est préparé par la commission scolaire que l'administrateur quitte et transmis à la nouvelle commission scolaire.168.5 L'administrateur peut transférer, en tout ou en partie, ses jours de congés de maladie non monnayables à son crédit et attestés par la commission scolaire qu'il quitte, à la condition qu'il en fasse la demande et qu'elle soit acceptée par la commission scolaire qui l'engage.Dans ce cas, un document attestant le nombre de jours non monnayables transférés est préparé par la commission scolaire que l'administrateur quitte et transmis à la nouvelle commission scolaire.186.6 Malgré l'article 223, la section 3 du chapitre 7 s'applique à l'administrateur qui fait l'objet d'un non-rengagement, d'une résiliation d'engagement ou d'un congédiement pendant sa période de probation à sa nouvelle commission scolaire à la condition qu'il réponde à l'une ou l'autre des 2 conditions suivantes à la date de son entrée en fonction à sa nouvelle commission scolaire: a) avoir satisfait à la période de probation à sa commission scolaire précédente; b) avoir complété 2 années de service continu comme cadre ou hors-cadre à sa commission scolaire précédente.168.7 Les frais de déménagement prévus à l'annexe 7 peuvent s'appliquer en tout ou en partie suite à une demande de l'administrateur acceptée par la commission scolaire qui l'engage.Dans ce cas, malgré l'article 14 de cette annexe, le remboursement des frais de déménagement est fait par la commission scolaire qui l'engage.».8.Ce règlement est modifié en ajoutant après l'article 199 l'article 199.1 suivant: « 199.1 Malgré les articles 198 et 199, un administrateur qui a déjà reçu une prime de séparation à titre de cadre ou de hors-cadre ne peut recevoir que l'excédent entre le montant de la prime déjà reçu et le montant de la nouvelle prime calculé selon les dispositions de la présente sous-section.».9.L'article 228 de ce règlement est remplacé par l'article 228 suivant: « 228.Le Comité de recours local étudie la plainte et fait ses recommandations à la commission selon les procédures qu'il détermine dans un délai de vingt (20) jours suivant la date de la réception de la demande.».10.L'article 247 de ce règlement est remplacé par l'article 247 suivant: « 247.L'administrateur qui désire contester son non-rengagement, la résiliation de son engagement ou son congédiement, en avise son association qui soumet la plainte en appel dans les trente (30) jours suivant la date de la réception de l'avis de la commission.».11.L'article 14 de l'annexe 6 de ce règlement est remplacé par l'article 14 suivant: « 14.Le remboursement des frais de déménagement prévus à la présente annexe se fait par la commission scolaire qu'il quitte et ce, dans les 60 jours de la présentation par l'administrateur des pièces justificatives.12.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11227 Gouvernement du Québec Décret 1858-88, 14 décembre 1988 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14) Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux \u2014 Directeurs généraux adjoints \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires pour catholiques Attendu Qu'en vertu des paragraphes I et 8 de l'article 16 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14), le gouverne- i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 janvier 1989.121e année, n\" I 5 ment peut faire des règlements pour l'organisation et l'administration des commissions scolaires et commissions régionales, ainsi que pour déterminer, dans toutes ou certaines commissions scolaires, des conditions de travail, recours et droits d'appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d'une association accréditée; Attendu que le gouvernement a adopté le « Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires pour catholiques », édicté par le décret 1326-84 du 6 juin 1984, modifié par les décrets 858-85 du 8 mai 1985.426-86 du 9 avril 1986, 951-87 du 17 juin 1987 et 1459-88 du 28 septembre 1988; Attendu que le ministre de l'Éducation est d'avis qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le « Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires pour catholiques », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires pour catholiques Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14, a.16) 1.Le règlement sur les conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires pour catholiques adopté par les décrets 1326-84 du 6 juin 1984 et modifié par les décrets 858-85 du 8 mai 1985, 426-86 du 9 avril 1986, 951-87 du 17 juin 1987 et 1459-88 du 28 septembre 1988 est modifié en remplaçant l'article 34 par l'article 34 suivant: « 34.Le traitement déterminé par l'application des articles 32 et 33 ne peut être ni inférieur au minimum ni supérieur au maximum de l'échelle de traitement de sa classe d'emploi.Toutefois, lorsque l'augmentation accordée conformément à l'article 33 est inférieure à 10 % compte tenu de l'atteinte du maximum de l'échelle de traitement de sa classe d'emploi, la personne reçoit, seulement pour les 12 mois qui suivent la date.de sa première nomination, un montant forfaitaire égal à la différence entre son traitement avant sa première nomination augmenté de 10 % et le maximum de l'échelle de traitement de sa classe d'emploi.Le montant forfaitaire prévu au paragraphe précédent, n'est appliqué qu'une seule fois et il est remis à la personne en un seul versement.Advenant que la personne cesse d'occuper sa fonction avant les 12 mois qui suivent la date de sa première nomination, elle doit rembourser 1/260 de ce montant par jour ouvrable qui reste à écouler avant la fin de cette période.».2.Les articles 48 à 52 de ce règlement sont remplacés par les articles 48 et 49 suivants: « 48.Le hors-cadre reçoit un montant forfaitaire égal à la différence positive entre son traitement avant le reclassement ou la réaffectation hors du plan et son traitement après le reclassement ou la réaffectation hors du plan.Ce montant forfaitaire est ajusté selon l'évolution du traitement du hors-cadre dans l'emploi visé par le reclassement ou la réaffectation hors du plan.Le montant forfaitaire est versé selon les mêmes modalités que celles relatives au versement du traitement du hors-cadre et s'applique à la cotisation à son régime de retraite.49, Sauf disposition contraire, l'application du mécanisme de réajustement du traitement ne peut excéder 2 ans pour un même reclassement ou une même réaffectation hors du plan.».3.L'article 62 de ce règlement est remplacé par l'article 62 suivant: « 62.L'invalidité est un étal d'incapacité qui résulte d'une maladie, d'un accident, de complications graves d'une grossesse ou d'une intervention chirurgicale reliée directement à la planification des naissances qui nécessite des soins médicaux et qui le rend hors-cadre totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi comportant une rémunération similaire qui lui est offert par la commission.Une période d'invalidité est toute période continue d'invalidité ou une suite de périodes successives séparées par moins de 15 jours de travail effectif à plein temps, à moins que le hors-cadre n'établisse de façon satisfaisante qu'une période subséquente est attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à ta cause de l'invalidité précédente.L'invalidité qui résulte d'une maladie ou d'une blessure qui a été causée volontairement par le hors-cadre, d'alcoolisme ou de toxicomanie, de service dans les forces années ou de participation active à une émeute, à une insurrection, à des infractions ou à des actes criminels n'est pas reconnue comme une période d'invalidité.Cependant, dans le cas d'alcoolisme ou de toxicomanie, la période pendant laquelle le hors-cadre reçoit des traitements ou des soins médicaux en vue de sa réhabilitation est reconnue comme une période d'invalidité.».4.Ce règlement est modifié en ajoutant après l'article 89 l'article 89.1 suivant: « 89.1 Malgré l'article 89, lors d'une invalidité de plus de 6 mois cumulatifs au cours de l'année scolaire précédente, le nombre de jours de vacances établis selon l'article 89 est diminué au prorata du nombre de jours ouvrables où le hors-cadre n'a pas eu droit à son traitement.La période d'invalidité suite à un accident de travail n'est pas considérée comme une absence sans traitement aux fins du présent article.».5.Ce règlement est modifié en ajoutant après l'article 114 l'article 114.1 suivant: « 114.1 Malgré les articles 113 et 114, un hors-cadre qui a déjà reçu une prime de séparation à titre de hors-cadre ou de cadre ne peut recevoir que l'excédent entre le montant de la prime déjà reçu et le montant de la nouvelle prime calculé selon les dispositions de la présente section.».6.Ce règlement est modifié en ajoutant après l'article 119 la section 4.1 suivante: «SECTION 4.1 DISPOSITIONS APPLICABLES LORS D'UNE DÉMISSION 119.1 Cette section s'applique au hors-cadre qui, suite à une démission, est engagé comme hors-cadre ou cadre dans une commission scolaire. 6 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 janvier 1989, 121e année, n\" / Partie 2 119.2 Aux fins de l'application de l'article 123, le hors-cadre qui a complété deux années de service continu à l'emploi de sa commission scolaire précédente est considéré avoir complété cette période à sa nouvelle commission scolaire.119.3 Le hors-cadre peut transférer, en tout ou en partie, ses jours de congés de maladie monnayables à son crédit et le montant correspondant à la valeur de ces jours au moment du transfert à la condition qu'il en fasse la demande et qu'elle soit acceptée par les commissions scolaires concernées.Dans ce cas, un document attestant le nombre de jours monnayables et le montant transférés est préparé par la commission scolaire que le hors-cadre quitte et transmis à la nouvelle commission scolaire.119.4 Le hors-cadre peut transférer, en tout ou en partie, ses jours de congés de maladie non monnayables à son crédit et attestés par la commission scolaire qu'il quitte, à la condition qu'il en fasse la demande et qu'elle soit acceptée par la commission scolaire qui l'engage.Dans ce cas, un document attestant le nombre de jours non monnayables transférés est préparé par la commission scolaire que le hors-cadre quitte et transmis à la nouvelle commission scolaire.119.5 Malgré l'article 169, la section 2 du chapitre 8 s'applique au hors-cadre qui fait l'objet d'un non-rengagement, d'une résiliation d'engagement ou d'un congédiement pendant sa période de probation à sa nouvelle commission scolaire à la condition qu'il réponde à l'une ou l'autre des 2 conditions suivantes à la date de son entrée en fonction à sa nouvelle commission scolaire: a) avoir satisfait à la période de probation à sa commission scolaire précédente: b) avoir complété 2 années de service continu comme hors-cadre ou cadre à sa commission scolaire précédente.119.6 Les frais de déménagement prévus à l'annexe 7 peuvent s'appliquer en tout ou en partie suite à une demande du hors-cadre acceptée par la commission scolaire qui l'engage.Dans ce cas, malgré l'article 14, le remboursement des frais de déménagement est fait par la commission scolaire qui l'engage.».7.Ce règlement est modifié en ajoutant après l'article 134 l'article 134.1 suivant: « 134.1 Malgré les articles 133 et 134, un hors-cadre qui a déjà reçu une prime de séparation à titre de hors-cadre ou de cadre ne peut recevoir que l'excédent entre le montant de la prime déjà reçu et le montant de la nouvelle prime calculé selon les dispositions de la présente sous-section.».8.L'article 14 de l'annexe 7 de ce règlement est remplacé par l'article 14 suivant: « 14.Le remboursement des frais de déménagement prévus à la présente annexe se fait par la commission scolaire qu'il quitte et ce, dans les 60 jours de la présentation par l'administrateur des pièces justificatives.9.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11227 Gouvernement du Québec Décret 1859-88, 14 décembre 1988 Loi sur l'éducation publique (L.R.Q., c.1-14) Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs d'école \u2014 Directeurs adjoints d'école \u2014 Conditions d'emploi \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs d'école et des directeurs adjoints d'école des commissions scolaires pour catholiques Attendu Qu'en vertu des paragraphes I et 8 de l'article 16 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.c.1-14), le gouvernement peut faire des règlements pour l'organisation et l'administration des commissions scolaires et commissions régionales, ainsi que pour déterminer, dans toutes ou certaines commissions scolaires, des conditions de travail, recours et droits d'appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d'une association accréditée; Attendu que le gouvernement a adopté le « Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs d'école et des directeurs adjoints d'école des commissions scolaires pour catholiques », édicté par le décret 1327-84 du 6 juin 1984.modifié par les décrets 859-85 du 8 mai 1985, 427-86 du 9 avril 1986, 952-87 du 17 juin 1987 et 1460-88 du 28 septembre 1988; Attendu que le ministre de l'Éducation est d'avis qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le « Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs d'école et des directeurs adjoints d'école des commissions scolaires pour catholiques », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs d'école et des directeurs adjoints d'école des commissions scolaires pour catholiques Loi sur l'Instruction publique (L.R.Q., c.1-14, a.16) I.Le règlement sur les conditions d'emploi des directeurs d'école et des directeurs adjoints d'école des commissions scolaires pour catholiques adopté par le décret 1327-84 du 6 juin 1984 et modifié par les décrets 859-85 du 8 mai 1985.427-86 du 9 avril 1986, 952-87 du 17 juin 1987 et 1460-88 du 28 septembre 1988 est modifié en remplaçant la définition « association » prévue à l'article I par la suivante: « Association » La Fédération québécoise des directeurs et directrices d'école; les associations des directeurs et directrices d'école ou l'Association des administrateurs des écoles catholiques du Québec; » Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 janvier 1989, 121e année, n\" 1 1 2.L'article 3 de ce règlement est remplacé par l'article 3 suivant: « 3.Aux fins du présent règlement, est constitué le « Comité du personnel de direction des écoles (C.P.D.E.) » par lequel les associations représentatives des cadres des écoles participent, avec les représentants des commissions scolaires et du ministère, au niveau national, à l'élaboration et à la modification des conditions d'emploi des cadres des écoles.Ce comité participe, en outre, à l'interprétation de ces conditions d'emploi et à l'étude de certaines modalités d'application.Le Comité du personnel de direction des écoles est composé, d'une part, des représentants du ministère de l'Éducation et de la Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec, et d'autre part, de représentants de la Fédération québécoise des directeurs et directrices d'école et de l'Association des administrateurs des écoles catholiques du Québec.Ce comité établit ses règles de fonctionnement.».3.L'article 46 de ce règlement est remplacé par l'article 46 suivant: « 46.Le traitement déterminé par l'application des articles 44 et 45 ne peut être ni inférieur au minimum ni supérieur au maximum de l'échelle de traitement de sa classe d'emploi.Toutefois, lorsque l'augmentation accordée conformément à l'article 45 est inférieure à 10 % compte tenu de l'atteinte du maximum de l'échelle de traitement de sa classe d'emploi, la personne reçoit, seulement pour les 12 mois qui suivant la date de sa première nomination, un montant forfaitaire égal à la différence entre son traitement avant sa première nomination augmenté de 10% et le maximum de l'échelle de traitement de sa classe d'emploi.Le montant forfaitaire prévu au paragraphe précédent, n'est appliqué qu'une seule fois et il est remis à la personne en un seul versement.Advenant que la personne cesse d'occuper sa fonction avant les 12 mois qui suivent la date de sa première nomination, elle doit rembourser !6w de ce montant par jour ouvrable qui reste à écouler avant la fin de cette période.».4.Les articles 71 à 74 de ce règlement sont remplacés par les articles 71 et 72 suivants: « 71.Le cadre des écoles reçoit un montant forfaitaire égal à la différence positive entre son traitement avant la rétrogradation, le reclassement ou la réaffectation hors du plan et son traitement après la rétrogradation, le reclassement ou la réaffectation hors du plan.Ce montant forfaitaire est rajusté selon l'évolution du traitement du cadre des écoles dans l'emploi visé par la rétrogradation, le reclassement ou la réaffectation hors du plan.Le montant forfaitaire est versé selon les mêmes modalités que celles relatives au versement du traitement du cadre des écoles et s'applique à la cotisation à son régime de retraite.72.Sauf disposition contraire, l'application du mécanisme de réajustement du traitement ne peut excéder 2 ans pour une même rétrogradation, un même reclassement ou une même réaffectation hors du plan.».5.L'article 89 de ce règlement est remplacé par l'article 89 suivant: « 89.L'invalidité est un état d'incapacité qui résulte d'une maladie, d'un accident, de complications graves d'une grossesse ou d'une intervention chirurgicale reliée directement à la planification des naissances qui nécessite des soins médicaux et qui rend le cadre des écoles totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi comportant une rémunération similaire qui lui est offert par la commission.Une période d'invalidité est toute période continue d'invalidité ou une suite de périodes successives séparées par moins de 15 jours de travail effectif à plein temps, à moins que le cadre des écoles n'établisse de façon satisfaisante qu'une période subséquente est attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de l'invalidité précédente.L'invalidité qui résulte d'une maladie ou d'une blessure qui a été causée volontairement par le cadre des écoles, d'alcoolisme ou de toxicomanie, de service dans les forces armées ou de participation active à une émeute, à une insurrection, à des infractions ou à des actes criminels n'est pas reconnue comme une période d'invalidité.Cependant, dans le cas d'alcoolisme ou de toxicomanie, la période pendant laquelle le cadre des écoles reçoit des traitements ou des soins médicaux en vue de sa réhabilitation est reconnue comme une période d'invalidité.».6.Ce règlement est modifié en ajoutant après l'article 117 l'article 117.1 suivant: « 117.1 Malgré l'article 117, lors d'une invalidité de plus de 6 mois cumulatifs au cours de l'année scolaire précédente, le nombre de jours de vacances établis selon l'article 117 est diminué au prorata du nombre de jours ouvrables où le cadre des écoles n'a pas eu droit à son traitement.La période d'invalidité suite à un accident de travail n'est pas considérée comme une absence sans traitement aux fins du présent article.».7.Ce règlement est modifié en ajoutant après l'article 128 la section 10 suivante: « SECTION 10 DISPOSITIONS APPLICABLES LORS DUNE DÉMISSION 128.1 Cette section s'applique au cadre des écoles qui, suite à une démission, est engagé comme cadre ou hors-cadre dans une autre commission scolaire.128.2 Aux fins de la section 6 de ce chapitre concernant les vacances, le changement de commission scolaire n'interrompt pas la période de service continu au crédit du cadre des écoles.128.3 Aux fins de l'application de l'article 146, le cadre des écoles qui a complété deux années de service continu à l'emploi de sa commission scolaire précédente est réputé avoir complété cette période à sa nouvelle commission scolaire.128.4 Le cadre des écoles peut transférer, en tout ou en partie, ses jours de congés de maladie monnayables à son crédit et le montant correspondant à la valeur de ces jours au moment du transfert à la condition qu'il en fasse la demande et qu'elle soit acceptée par les commissions scolaires concernées.Dans ce cas.un document attestant le nombre de jours monnayables et le montant transférés est préparé par la commission scolaire que le cadre des écoles quitte et transmis à la nouvelle commission scolaire.128.5 Le cadre des écoles peut transférer, en tout ou en partie, ses jours de congés de maladie non monnayables à son crédit et attestés par la commission scolaire qu'il quitte, à la condition qu'il en fasse la demande et qu'elle soit acceptée par la commission scolaire qui l'engage.Dans ce cas.un document attestant le 8 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 janvier 1989, I2Ie année, if I Partie 2 nombre de jours non monnayables transférés est préparé par la commission scolaire que le cadre des écoles quitte et transmis à la nouvelle commission scolaire.128.6 Malgré l'article 184.la section 3 du chapitre 7 s'applique au cadre des écoles qui fait l'objet d'un non-rengagement, d'une résiliation d'engagement ou d'un congédiement pendant sa période de probation à sa nouvelle commission scolaire à la condition qu'il réponde à l'une ou l'autre des 2 conditions suivantes à la date de son entrée en fonction à sa nouvelle commission scolaire: a) avoir satisfait à la période de probation à sa commission scolaire précédente; b) avoir complété 2 années de service continu comme cadre ou hors-cadre à sa commission scolaire précédente.128.7 Les frais de déménagement prévus à l'annexe 6 peuvent s'appliquer en tout ou en partie suite à une demande du cadre des écoles acceptée par la commission scolaire qui l'engage.Dans ce cas, malgré l'article 14 de cette annexe, le remboursement des frais de déménagement est fait par la commission scolaire qui l'engage.».8.Ce règlement est modifié en ajoutant après l'article 139 l'article 159.1 suivant: « 159.1 Malgré les articles 158 et 159, un cadre des écoles qui a déjà reçu une prime de séparation à titre de cadre ou de hors-cadre ne peut recevoir que l'excédent entre le montant de la prime déjà reçu et le montant de la nouvelle prime calculé selon les dispositions de la présente sous-section.».9.L'article 195 de ce règlement est remplacé par l'article 195 suivant: « 195.Le Comité de recours provincial est composé: 1° d'un représentant de la Fédération Québécoise des directeurs et directrices d'école ou de l'Association des administrateurs des écoles catholiques du Québec, selon le cas; 2° d'un représentant désigné par la Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec et dont le nom a été communiqué par écrit au premier président du Comité d'appel dans les 15 jours suivant la date de la réception de la copie de la plainte; 3° d'un président désigné conjointement par les deux représentants.».10.L'article 14 de l'annexe 6 de ce règlement est remplacé par l'article 14 suivant: « 14.Le remboursement des frais de déménagement prévus à la présente annexe se fait par la commission qu'il quitte et ce, dans les 60 jours de la présentation par le cadre des écoles des pièces justificatives.».11.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11227 Gouvernement du Québec Décret 1876-88, 14 décembre 1988 Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels (1988.c.20) Aide financière Concernant le Règlement sur l'aide financière Attendu que la Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels (1988, c.20) est entrée en vigueur le 17 juin 1988; Attendu que l'article 20 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions que doit respecter une personne ou un organisme pour obtenir une aide financière aux fins visées à l'article 15 de cette loi: Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 19 août 1988 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration du délai de 45 jours à compter de la date de cette publication: Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec des modifications; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le Règlement sur l'aide financière, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement sur l'aide financière Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels (1988, c.20, a.15 et 20) 1.La personne ou l'organisme qui sollicite de l'aide financière du ministre de la Justice en vertu de l'article 15 de la Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels (1988.c.20) doit présenter une demande écrite au Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels.2.La demande d'aide financière doit contenir les renseignements suivants et être accompagnée des documents suivants: 1° s'il s'agit d'une personne physique: a) ses nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et profession; b) son curriculum vitae: c) le nom de l'organisme qui pan-aine la demande; 2° s'il s'agit d'un organisme: a) son nom et l'adresse de son siège social; b) les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et profession du demandeur autorisé à présenter la demande: c) les nom et prénom des membres du conseil d'administration, leurs fonctions et, le cas échéant, le groupe ou l'association qu'ils représentent au sein de l'organisme; d) le nombre de réunions du conseil d'administration tenues au cours du premier exercice financier, la date de la dernière assemblée générale annuelle et le nombre de membres présents; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 janvier 1989, 121e année, n\" /\" 9 e) un court historique de l'organisrpe, ses objectifs, ses relations avec les organismes et les ressources de la communauté, sa clientèle et le territoire qu'il dessert; f) la structure administrative de l'organisme y compris une indication du nombre de personnes rémunérées et bénévoles et leurs fonctions respectives; g) une copie de son acte constitutif et de ses règlements généraux; h} une copie certifiée conforme de la résolution du conseil d'administration autorisant le demandeur à présenter la demande; ij une copie do rapport financier pour le dernier exercice financier adopté lors de la dernière assemblée générale annuelle ainsi que le nom du vérificateur; j) une copie du dernier rapport annuel d'activités adopté lors de la dernière assemblée générale annuelle.3.La demande d'aide financière faite pour favoriser le développement de sercices d'aide aux victimes d'actes criminels, notamment pour assurer l'implantation et le maintien de centres d'aide reconnus conformément à l'article 10 de la Loi doit également contenir les renseignements suivants; 1° la nature des services qui seront dispensés en fonction des besoins des victimes d'actes criminels, la clientèle visée, le territoire à desservir et les activités qui seront réalisées avec l'aide financière; 2° des prévisions budgétaires pour assurer le fonctionnement des services, y compris une estimation des dépenses à effectuer et des revenus prévus; 3° les autres demandes d'aide financière que la personne ou l'organisme a faites, la somme demandée et, le cas échéant, la somme reçue; 4° ses autres sources de financement; 5° s'il s'agit de nouveaux services, un plan de leur mise en oeuvre, y compris une description des activités et des échéances à respecter pour chaque activité; 6° la structure administrative de l'organisation des services, y compris une indication du nombre des personnes rémunérées et bénévoles et leurs fonctions respectives 4.La demande d'aide financière faite pour favoriser la recherche sur toute question relative à l'aide aux victimes d'actes criminels, de même que la réalisation et la diffusion de programmes d'information, de sensibilisation et de formation doit également contenir les renseignements suivants: 1° une description du projet; 2\" la clientèle qu'il vise; 3° un énoncé de ses objectifs en fonction de l'aide aux victimes d'actes criminels; 4° le plan de son exécution, y compris une description des activités et des échéances à respecter pour chaque activité en fonction des objectifs du projet; 5° son budget, y compris une estimation des dépenses à effectuer et des revenus prévus; 6° sa structure administrative, y compris une indication du nombre des personnes rémunérées et bénévoles et leurs fonctions respectives; 7° les autres demandes d'aide financière que la personne ou l'organisme a faites, la somme demandée et, le cas échéant, la somme reçue; 8° ses autres sources de financement.5.La personne ou l'organisme demandeur doit s'engager par écrit à n'utiliser l'aide financière que pour la poursuite de l'objet pour lequel elle lui est accordée.8.Cette personne ou cet organisme doit s'engager à fournir au Bureau, au plus tard le 30 juin suivant l'année qui suit celle pour laquelle l'aide financière lui a été accordée, les documents suivants: 1° un rapport des activités réalisées avec cette aide avec chiffres à l'appui;.2° un rapport financier comprenant un bilan, un état des revenus et dépenses et un état détaillé de l'utilisation de cette aide.7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11228 Gouvernement du Québec Décret 1888-88, 14 décembre 1988 Loi sur ['assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe o de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie de l'assurance-maladie du Québec ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer le nombre et les catégories de bourses d'études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout récipiendaire d'une bourse; Attendu Qu'en vertu du paragraphe p du même article, le gouvernement peut, aux mêmes conditions, prescrire la teneur de l'engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 88 de la même loi, le ministre de la Santé et des Services sociaux peut accorder des bourses d'études, conformément aux règlements, aux personnes qui acceptent de fournir des services assurés en qualité de professionnels soumis à l'application d'une entente; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1) et qu'il y a lieu de le modifier; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications; Attendu que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie a été prépublié à la Gazette officielle du Québec (1988) 120 GO.II no 39, 4961; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie annexé au présent décret; 10 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 janvier 1989, 121e année, te 1 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie * (L.R.Q., c.A-29, a.69, par.o et p et a.88) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (suppl.p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (suppl.p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (suppl.p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (suppl.p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982, 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du I\" septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984, 1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984 , 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985, 445-86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8 octobre 1986, 1936-86 du 16 décembre 1986, 1026-87 du 23 juin 1987, 1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987, 1556-87 du 21 octobre 1987, 1656-87 du 28 octobre 1987, 1834-87 du 2 décembre 1987, 1937-87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988.618-88 et 619-88 du 27 avril 1988, 841-88 du 1\" juin 1988, 950-88 du 15 juin 1988, 1550-88 du 12 octobre 1988, 1634-88 du 26 octobre 1988 et 1887-88 du 14 décembre 1988, est de nouveau modifié par le remplacement des paragraphes b et c de l'article 37 par les suivants: « b) « bourse de catégorie A »: une allocation annuelle de 10 000 $ versée à titre de bourse d'études à un étudiant inscrit à la faculté de médecine d'une université, dans l'année d'obtention du permis d'exercice de la médecine (résident II en omnipratique \u2014 médecine de famille); c) « bourse de catégorie B »: une allocation annuelle de 10 000 $ versée à titre de bourse d'études à un étudiant inscrit à la faculté de médecine d'une université, dans l'année précédant l'obtention du permis d'exercice de la médecine (résident I en omnipratique \u2014 médecine de famille); 2* L'article 38 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 38.Le ministre peut accorder chaque année jusqu'à concurrence de 180 bourses d'études pour l'ensemble des catégories A, B, C et D.».3.L'article 40 de ce règlement est modifié par le remplacement de l'alinéa introductif et du paragraphe a par les suivants: « Le candidat à une bourse de catégorie A, B, C ou D doit signer un engagement par lequel il convient: a) de fournir pendant un nombre d'années égal au nombre de bourses qu'il a reçues, des services assurés en qualité de professionnel soumis à l'application d'une entente dans le territoire que lui désigne le ministre, selon les modalités prévues à l'article 42; .4.L'article 41 de ce règlement est abrogé.5.L'article 42 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Au moins 9 mois avant l'obtention du permis d'exercice ou d'un certificat de spécialiste, le ministre transmet au boursier d'une bourse de catégorie A, B.C ou D une liste des territoires qu'il a désignés.».6.Pour l'année 1989, la bourse de catégorie A peut être accordée à un candidat qui a obtenu un permis d'exercice de la médecine en 1988 et qui effectue un stage de formation postdoctorale en omnipratique \u2014 médecine de famille.7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11229 Gouvernement du Québec Décret 1920-88, 21 décembre 1988 Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1) Reconnaissance d'un film comme film québécois \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la reconnaissance d'un film comme film québécois Attendu que le Règlement sur la reconnaissance d'un film comme film québécois a été édicté par le décret 2518-83 du 6 décembre 1983; Attendu que ce règlement est réputé avoir été édicté en vertu du paragraphe 11.1° de l'article 168 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1) conformément à l'article 59 de la Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (1987, c.71); Attendu que le paragraphe 11.1° de l'article 168 de la Loi sur le cinéma permet au gouvernement d'établir des normes permettant de reconnaître des oeuvres comme films québécois; Attendu que la définition d'une « personne qui réside au Québec .au sens de l'article 1 du Règlement sur la reconnaissance d'un film comme film québécois comprend les trois cas suivants; \u2014 une personne physique dont la naissance est inscrite aux actes de l'état civil du Québec; \u2014 un citoyen canadien établi au Québec depuis au moins deux ans de la date du début du tournage du film; \u2014 une personne physique qui a séjourné au Québec au moins deux cents jours au cours de l'année précédant la date du début du tournage du film; Attendu que l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q c.R-I8.I) prévoit qu'un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet d'un publication lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 janvier 1989, 121e année, n\" 1 11 Attendu que l'article 13 de cette loi prévoit que le motif justifiant l'absence de publication d'un projet de règlement doit être publié avec le règlement; Attendu que l'article 18 de cette loi prévoit qu'un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que cet article prévoit que le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec .le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de publication d'un projet de règlement et l'entrée en vigueur du règlement dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec: \u2014 depuis le mois de mai 1988, le dégrèvement fiscal au Québec pour les investissements dans les films reconnus québécois au sens du règlement, a été augmenté à 166% % afin de compenser la baisse du dégrèvement fiscal fédéral; \u2014 la baisse du dégrèvement fiscal fédéral annoncée au mois de juillet 1987 était accompagnée de mesures transitoires fort avantageuses, lesquelles se terminent le 31 décembre 1988; \u2014 cette situation tant au Québec qu'au fédéral a été propice à la création d'un engouement marqué pour l'investissement dans les films québécois: \u2014 à compter du I\" janvier 1989, le Québec deviendra l'endroit où le dégrèvement fiscal sera le plus avantageux; \u2014 la définition actuelle de « personne qui réside au Québec » est beaucoup trop large et il devient urgent de resserrer les critères dans le présent contexte; \u2014 la publication d'un projet de règlement modifiant le Règlement sur la reconnaissance d'un film comme film québécois aurait pour effet d'inciter les personnes qui se qualifient ou pouvant se qualifier comme résidant au Québec au sens du règlement actuel, à présenter des demandes de reconnaissance d'un film comme film québécois; \u2014 le délai d'entrée en vigueur de 15 jours après la publication aurait un effet similaire; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles que: le Règlement modifiant le Règlement sur la reconnaissance d'un film comme film québécois, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la reconnaissance d'un film comme film québécois Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1, a.168, par.11.1°) (1987, c.71, a.34.par.4°) 1.Le Règlement sur la reconnaissance d'un film comme film québécois édicté par le décret 2518-83 du 6 décembre 1983 est modifié par le remplacement de la section 1 par la suivante: « SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à la reconnaissance comme film québécois d'un film autre qu'un film produit par une entreprise de radiodiffusion.».2.L'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.Est reconnu comme film québécois un film qui est conforme aux normes prévues par la présente section.».3.L'article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant: « S.En l'absence d'une preuve contraire, le principal établissement d'une corporation est réputé situé hors du Québec, lorsque l'une des situations suivantes se produit: 1° la majorité des membres du conseil d'administration n'ont pas leur domicile au Québec depuis deux ans avant la date du début du tournage du film; 2° la conporation est contrôlée en fait ou en droit par une ou plusieurs personnes physiques qui n'ont pas leur domicile au Québec depuis deux ans avant la date du début du tournage du film ou par une ou plusieurs corporations dont le principal établissement est situé hors du Québec.».4.L'article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 6.La fonction de producteur du film doit être confiée à une personne qui a son domicile au Québec depuis deux ans avant la date du début du tournage du film.».5.L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement de la partie qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: « 7.Le film doit obtenir six points, lesquels sont attribués de la façon suivante: ».6.L'article 8 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° un point n'est attribué pour une fonction visée a l'article 7 que si elle est remplie en totalité par une personne qui a son domicile au Québec depuis deux ans avant la date du début du tournage du film; »; 2° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: « 2° malgré le paragraphe 1°, lorsque la fonction de scénariste est remplie par plusieurs personnes qui n'ont pas leur domicile au Québec depuis deux ans avant la date du début du tournage du film, les deux points attribués pour cette fonction sont accordés si, parmi les scénaristes, il y en a un qui est à la fois: »; 3° par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 2° par le suivant: « a) une personne qui a son domicile au Québec depuis deux ans avant la date du début du tournage du film; ».7.L'article 10 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 10.Lorsqu'un film documentaire ne peut recueillir le nombre minimal de points prévu à l'article 7 parce que des fonctions qui y sont énumérées ne sont pas remplies, il est dispensé de ce nombre minimal de points requis pourvu que toutes les fonctions remplies parmi celles qui y sont énumérées le soient par des personnes qui ont leur domicile au Québec depuis deux ans avant la date du début du tournage du film.». 12 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 janvier 1989, 121e année, /?\" / Partie 2 8.L'article 12 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 12.Un minimum de 75 9c du total des rémunérations versées pour la production du film, sauf celles du producteur au sens de l'article 6, des personnes qui remplissent les fonctions énumérées à l'article 7, celles comprises dans les frais visés à l'article 11, celles reliées au financement du film et tout montant calculé en fonction des recettes du film, doit être versé à des personnes qui ont leur domicile au Québec depuis deux ans avant la date du début du tournage du film.».9.L'article 13 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 13.Malgré les articles 7 à 12, un film d'une durée de moins de 75 minutes est reconnu comme film québécois si un minimum de 75 % du total des frais pour la production du film est versé à des personnes qui ont leur domicile au Québec depuis deux ans avant la date du début du tournage du film, ».10.L'article 14 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 14.Malgré les articles 7 à 12, un film produit en vertu d'un accord gouvernemental de coproduction est reconnu comme film québécois si la partie canadienne du film est conforme aux normes prévues aux articles 4, 5 et 6 et qu'un minimum de 75 % du total des frais faits pour cette partie du film est versé à des personnes qui ont leur domicile au Québec depuis deux ans avant la date du début du tournage du film.».11.L'article 16 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 16, La demande de reconnaissance d'un film comme film québécois doit être présentée à la Société générale des industries culturelles avant le soixantième jour qui suit la date de la fin de la production du film.».12.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11230 Gouvernement du Québec Décret 1999-88, 21 décembre 1988 Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., c.Q-l) Régie des entreprises de construction du Québec \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement de la Régie des entreprises de construction du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 58 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., c.Q-l), la Régie peut adopter des règlements sur les éléments qui y sont mentionnés; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette Loi.un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette Loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 la Loi modifiant la Loi sur les relations du travail.la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction et la Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d'oeuvre (1988.c.35) fait apparaître la notion d'artisan et introduit le concept « d entrepreneur autonome »: \u2014 comme cette loi entre en vigueur le 1\" janvier 1989, il est essentiel d'apporter les modifications réglementaires de concordance et de les faire entrer en vigueur dans les meilleurs délais de façon à éliminer la catégorie « d'entrepreneur artisan » et à permettre aux entrepreneurs artisans actuels d'obtenir une licence d'entrepreneur spécialisé sans frais ni formalité; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Ministre du Travail: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement de la Régie des entreprises de construction du Québec Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., c.Q-l, a.58) 1.Le Règlement de la Régie des entreprises de construction du Québec (R.R.Q., 1981.c.Q-l, r.2) modifié par les règlements adoptés par les décrets 3328-81 du 2 décembre 1981 (Suppl., p.1069), 939-83 du 11 mai 1983 et 1124-87 du 22 juillet 1987 est de nouveau modifié, à l'article I, comme suit: 1° le paragraphe c est supprimé; 2° il est ajouté, à la fin, le paragraphe suivant: « f) « qualificateur »: toute personne physique qui habilite une société ou une corporation pour obtenir une licence.».2.L'article 2 est remplacé par le suivant: « 2.Il y a deux catégories de licence d'entrepreneur: a) celle d'entrepreneur général: b) celle d'entrepreneur spécialisé.».3.L'article 3 est remplacé par le suivant: « 3.À l'intérieur de la catégorie d'entrepreneur général et de la catégorie d'entrepreneur spécialisé existent plusieurs sous-catégories.».4.L'article 4 est remplacé par le suivant: « 4.L'annexe A indique les sous-catégories de la catégorie d'entrepreneur général.».5.L'article 5 est remplacé par le suivant: « 5.L'annexe B indique les sous-catégories de la catégorie d'entrepreneur spécialisé.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 janvier 1989, 121e année, n\" 1 13 S.L'article 6 est remplacé par le suivant: « 6.Le requérant dont la qualification n'est ou ne peut être établie pour l'ensemble des travaux de construction compris dans une sous-catégorie peut, par exception, obtenir une licence qui restreint son champ d'activités aux travaux déterminés par la Régie.».7.À l'article 7, les mots « ou un entrepreneur artisan » sont supprimés.S.L'article 11 est modifié comme suit: 1° les paragraphes b et c sont remplacés par les suivants: « b) dans le cas d'une société ou d'une corporation, le nom, le domicile, la date et le lieu de naissance, le numéro d'assurance sociale et le numéro de téléphone du qualificateur, sociétaire, administrateur et actionnaire qui détient vingt pour cent ou plus des actions ayant droit de vote de la corporation; » ci une déclaration du ou des qualificateurs qu'ils désirent habiliter la société ou corporation requérante, laquelle atteste également de la véracité des renseignements fournis à son sujet ainsi qu'une photographie récente format passeport de chaque qualificateur; » 2° le paragraphe g est supprimé; 3° le paragraphe h est remplacé par suivant: « h} les renseignements relatifs aux infractions prévues aux sous-paragraphes iv, v et vi du paragraphe b de l'article 43 de la Loi dont elle a été trouvée coupable, ainsi qu'une copie de la sommation et du jugement; » 4° le paragraphe m est supprimé.».9.À l'article 13, les mots « la ou des personnes qui habilitent cette société ou cette corporation à détenir la licence » sont remplacés par les mots « du ou des qualificateurs ».10.L'article 21 est remplacé par le suivant: « 21.Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d'une licence d'entrepreneur ou de constructeur-propriétaire sont de 250 $.».11.À l'article 22 sont insérés, après le mot « année », les mots « en vertu du deuxième alinéa de l'article 40 de la Loi ».12.À l'article 24 la somme de 70 $ est remplacée par la somme de 200 $.13.L'article 26 est modifié comme suit: 1° la somme de 70 $ est remplacée par la somme de 200 $; 2° il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé: « Malgré le paragraphe c, les frais d'enquête sont de 70 $ lorsque la modification ne concerne qu'un changement de nom ».14.L'article 27 est modifié par l'addition, à la fin, des mots « établis à 200 $ ».15.L'article 31 est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) lecture et connaissance des plans lorsque requis dans la ou les sous-catégories de travaux à l'intérieur desquelles le candidat désire se qualifier; préparation des plans lorsque cette préparation relève de la compétence de l'entrepreneur.».10.Les articles 32 à 34 sont remplacés par les suivants: « 32.Afin d'être admissible aux examens le candidat doit satisfaire a certaines conditions d'admissibilité énumérées à l'un ou l'autre des sous-paragraphes ci, b, c.ou cl suivants et satisfaire, dans tous les cas, aux sous-paragraphes e et / suivants: a) être titulaire d'un diplôme universitaire en architecture ou en ingénierie décerné par une université québécoise ou un diplôme équivalent; b) i.être titulaire d'un diplôme d'études collégiales en technologie de l'architecture, en technologie du génie civil, en technologie de la mécanique du bâtiment ou en technologie de l'estimation et de l'évaluation foncière d'un diplôme de technicien en bâtiment ou travaux publics par une école technique québécoise ou d'un diplôme équivalent; ii.en plus de l'obtention de ce diplôme, démontre une expérience pratique d'au moins 1 an au sein d'une entreprise exerçant une activité dans la catégorie et la sous-catégorie similaires à celles qu'entend exercer l'entreprise qu'il désire qualifier: c) i.être titulaire d'un certificat de qualification ou d'une attestation d'expérience valide délivrée en vertu du règlement sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction (R.R.Q., 1981, c.F-5, r.3) ou un certificat de compétence compagnon délivré en vertu du règlement sur la délivrance des certificats de compétence approuvé en vertu du décret 673-87 du 29 avril 1987, dans un métier connexe à l'activité qu'entend exercer l'entreprise qu'il désire qualifier; ii.en plus de l'obtention de ce certificat, démontrer une expérience pratique d'au moins 2 ans au sein d'une entreprise exerçant une activité dans la catégorie et la sous-catégorie similaires à celles qu'entend exercer l'entreprise qu'il désire qualifier; di lorsque le candidat ne détient aucun diplôme d'études techniques, ou aucun certificat de qualification parce que le certificat est inexistant ou non requis dans la province ou le pays où le requérant a acquis son expérience, ce dernier doit démontrer à la Régie une expérience pratique d'au moins 5 ans au sein d'une entreprise de la catégorie et la sous-catégorie similaires à celles qu'entend exercer l'entreprise qu'il désire qualifier; e) ne pas avoir échoué, pour se qualifier dans une même sous-catégorie, plus de deux fois l'examen prévu à cet effet; au cas contraire, le candidat dont la note obtenue au dernier examen est inférieure à 10 % et moins à la note requise pour réussir l'examen est admis sans délai à une autre séance d'examen; dans tous les autres cas, un délai de six mois doit s'être écoulé depuis le dernier échec à moins que le candidat démontre qu'il a suivi un cours de formation appropriée, autre que ceux visés à l'article 34, et reconnue par la Régie; fi subir l'examen après qu'un délai d'un an se soit écoulé depuis toute inscription à un examen sous de fausses représentations ou en fournissant des documents falsifiés ou faux, tout acte de tricherie ou participation à une tricherie ou toute présentation à un examen sous des conditions frauduleuses ou après falsification des documents produits à l'appui de la candidature d'un qualificateur.33.La Régie, sur demande, évalue le dossier soumis par tout candidat qui prétend, par équivalence satisfaire aux conditions d'admissibilité énumérées à l'un ou l'autre des paragraphes a, b, c ou d de l'article 32.».34.Une personne physique est exemptée d'un examen de contrôle des connaissances techniques si elle a réussi un cours portant sur le bâtiment ou le génie civil reconnu par la Régie et se 14 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 janvier 1989, 121e année.«\" / Partie 2 rapportant aux travaux de construction compris dans la sous-catégorie de la catégorie d'entrepreneur requise.».17.Après l'article 35 est inséré l'article 35.1 suivant: « 35.1 Afin d'être eligible à l'examen le candidat doit satisfaire aux conditions d'admissibilité suivantes: a) ne pas avoir échoué plus de deux fois l'examen prévu à cet effet; au cas contraire, le candidat dont la note obtenue au dernier examen est inférieure de 10 % et moins à la note requise pour réussir l'examen est admis sans délai à une autre séance d'examen; dans tous les autres cas, un délai de six mois doit s'être écoulé depuis le dernier échec; b) subir l'examen après qu'un délai d'un an se soit écoulé depuis toute inscription à un examen sous de fausses représentations ou en fournissant des documents falsifiés ou faux, toute acte de tricherie ou participation à une tricherie ou toute présentation à un examen sous des conditions frauduleuses ou après falsification des documents produits à l'appui de la candidature d'un qualificateur.».18.Après l'article 39 est inséré l'article 39.1 suivant: « 39.1 Afin d'être admissible à l'examen le candidat doit satisfaire aux conditions d'admissibilité suivantes: a) ne pas avoir échoué, pour se qualifier dans une même catégorie, plus de deux fois l'examen prévu à cet effet; au cas contraire, le candidat dont la note obtenue au dernier examen est inférieure de 10 % et moins à la note requise pour réussir l'examen est admis sans délai à une autre séance d'examen; dans tous les autres cas, un délai de six mois doit s'être écoulé depuis le dernier échec à moins que le candidat démontre qu'il a suivi un cours de formation appropriée, autre que ceux visés au paragraphe c de l'article 42.et reconnue par la Régie: b) subir l'examen après qu'un délai d'un an se soit écoulé depuis toute inscription à un examen sous de fausses représentations ou en fournissant des documents falsifiés ou faux, tout acte de tricherie ou participation à une tricherie ou toute présentation à un examen sous des conditions frauduleuses ou après falsification des documents produits à l'appui de la candidature d'un qualificateur.».19.L'article 42 est remplacé par le suivant: « 42.Une personne physique est exemptée de l'examen de contrôle des connaissances administratives si elle remplit l'une des conditions suivantes: a) être titulaire d'un diplôme universitaire en administration, comptabilité, commerce ou droit d'une université québécoise ou d'un diplômé équivalent ou être membre d'une corporation professionnelle de comptables régie par le Code des professions (L.R.Q., c.C-26): b) être titulaire d'un diplôme d'études collégiales en techniques administratives d'un collège d'enseignement général et professionnel ou d'un diplôme équivalent; c) avoir réussi un cours d'administration relatif aux entreprises de construction reconnu par la Régie.».20.À l'article 43 la somme de 5 000 $ est remplacée par la somme de 10 000 $.21.L'article 44 est abrogé.22.L'article 45 est remplacé par le suivant: « 45.Le requérant faisant affaires en société doit, pour obtenir une licence d'entrepreneur de construction ou son renouvellement, démontrer à la Régie: a) que la société est en mesure de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance; b) que son actif excède son passif d'au moins 10 000 $.Toutefois si l'avoir net de la société est inférieur à 10 000 $, celui-ci peut être compensé par l'avoir net cumulé de ses membres.».23.Le paragraphe b de l'article 46 est modifié par le remplacement de la somme de 5 000 $ par la somme de 10 000 $.24.L'article 48 est remplacé par le suivant: « 48.Le requérant doit fournir à la Régie des états financiers préparés selon les principes comptables généralement reconnus, datés et signés par une personne responsable de l'entreprise.Toutefois, les états finneiers d'une corporation doivent être vérifiés ou accompagnés de commentaires d'un membre d'une corporation professionnelle de comptables régie par le Code des professions (L.R.Q., c.C-26).».23.L'article 51 est remplacé par le suivant: « 51.La personne qui demande à la Régie la délivrance d'une licence de constructeur-propriétaire ou qui désire habiliter une société ou une corporation à obtenir une telle licence doit se soumettre à un examen préparé à cet effet par la Régie dans le but de vérifier ses connaissances techniques, administratives et relatives à la sécurité sur les chantiers de construction.Les articles 34, 38 et 42 s'appliquent dans la mesure où ces dispositions sont applicables.».26.L'article 54 est modifié comme suit: 1° au paragraphe b les mots « personnes habilitante » sont remplacés par le mot « qualificateur »; 2° au paragraphe c les mots « personnes habilitantes » sont remplacés par le mot « qualificateur »; 3° le paragraphe e est remplacé par le suivant: « e) les renseignements relatifs aux infractions prévues aux sous-paragraphes iv, v et vi du paragraphe b de l'article 43 de la Loi dont elle a été trouvée coupable ainsi qu'une copie de la sommation et du jugement; » 4\" le paragraphe h est remplacé par le suivant: « h) les renseignemetns relatifs au mode de financement du projet ou les états financiers datés et signés du requérant de même que les titres de propriété pertinents le cas échéant; »; 5° le paragraphe / est supprimé.27.Les articles 55 à 58 sont abrogés.28.À l'article 60 les mots « personnes qui l'habilitent » sont remplacés par le mot « qualificateur ».29.L'article 65 est remplacé par le suivant: « 65.La Régie exempte un constructeur-propriétaire de l'obligation d'être titulaire d'une licence: a) lorsque les travaux de construction projetés concernent uniquement la rénovation, la réparation ou l'entretien de sa propriété et sont estimés à moins de 20 000 $; b) lorsque les travaux de construction projetés concernent l'érection d'un bâtiment résidentiel d'au plus deux étages au- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 janvier 1989, 121e année, n\" I 15 dessus du mur de fondation, comprenant au maximum trois logements à la condition que tous les entrepreneurs sur le chantier soient titulaires d'une licence d'entrepreneur de construction et que l'un des logements soit habité par la personne jouissant de l'exemption.».30.L'intitulé de la section XI est remplacé par l'intitulé suivant: « qualificateurs ».31.L'article 67 est remplacé par le suivant: « 67.La personne physique qui désire habiliter une société ou une corporation à obtenir une licence doit satisfaire aux conditions énumérées aux articles 68, 69 et 70, selon le cas, et remplir l'une ou l'autre des conditions suivantes: a) détenir au moins vingt pour cent des actions ayant droit de vote ou parts de la société ou corporation requérante le cas échéant; b) être employé permanent de la société ou corporation requérante.Malgré le paragraphe a une personne physique qui habilite une corportion le 4 janvier 1989 et qui détient au moins vingt pour cent d'actions n'ayant pas droit de vote, peut continuer à habiliter cette même corporation.».32.L'article 68 est remplacé par le suivant: « 68.La personne physique qui désire habiliter du point de vue technique une société ou une corporation à obtenir une licence d'entrepreneur de construction doit répondre aux exigences de la section VI sur la vérification des connaissances techniques; toutefois, elle est exemptée des examens de contrôle de ses connaissances techniques dans la ou les catégories et sous-catégories pour lesquelles la Régie l'a déjà reconnue qualifiée.».33.L'article 69 est remplacé par le suivant: « 69.La personne physique qui désire habiliter du point de vue sécurité une société ou une corporation à obtenir une licence d'entrepreneur de construction doit répondre aux exigences de la section VII sur la vérification des connaissances relatives à la sécurité sur les chantiers de construction; toutefois, elle est exemptée de l'examen de contrôle de ses connaissances relatives à la sécurité sur les chantiers de construction lorsque la Régie l'a déjà reconnue qualifiée.».34.L'article 70 est remplacé par le suivant: « 70.La personne physique qui désire habiliter du point de vue administratif une société ou une corporation à obtenir une licence d'entrepreneur de construction doit répondre aux exigences de la section VIII sur la vérification des connaissances administrtives; toutefois, elle est exemptée de l'examen de contrôle de ses connaissances administratives lorsque la Régie l'a déjà reconnue qualifiée.».35.L'article 71 est remplacé par le suivant: « 71.La personne physique qui est titulaire d'une licence de la Régie peut habiliter une société ou une corporation à obtenir une licence si elle satisfait aux conditions énumérées à l'article 67.Une personne physique peut habiliter au plus deux sociétés ou corporations ou une société et une corporation à obtenir une licence si elle satisfait aux conditions énumérées à l'article 67.».38.L'article 72 est remplacé par le suivant: « 72.La personne physique qui habilite du point de vue technique ou administratif ou quant à la sécurité une corporation qui possède cinquante pour cent des actions ayant droit de vote d'une ou plusieurs corporations, peut habiliter techniquement, administrativement, ou quant à la sécurité cette ou ces corporations contrôlées à obtenir une licence de la Régie si elle satisfait aux conditions énumérées aux articles 68, 69 ou 70, selon le cas.».37.Il est ajouté à l'article 79 un dernier alinéa ainsi rédigé: Toutefois la personne physique qui a excédé le délai de cinq ans, mais qui peut démontrer qu'elle a exercé une activité reliée au domaine de la construction pendant cette période, bénéficie des dispositions du premier alinéa.».38.L'article 83 est remplacé par le suivant: « 83.Le cautionnement est payable au ministre des Finances pour le bénéfice des personnes qui ont droit d'être indemnisées.La caution est tenue de satisfaire à son obligation jusqu'à concurrence du montant de 5 000 $.Dans le cas où l'indemnité est due à plusieurs personnes dont les créances réunies totalisent plus de 5 000 $, le paiement est effectué, par le bénéficiaire, selon la date de signification de la copie du jugement final ou de réception de cette copie par courrier recommandé ou certifié.Lorsque plusieurs copies du jugement final sont signifiées ou reçues à une même date, le paiement de ces réclamations est effectué au prorata.».30.Il est ajouté à la fin de l'article 86 une phrase ainsi rédigée: « Le jugement final doit être signifié ou reçu à la Régie dans l'année qui suit son prononcé.».40.L'annexe A est modifié par la suppression des sous-titres « section A », « secteur B », « secteur C » et « secteur D ».41.Le titre de l'annexe B est remplacé par le suivant: « Sous-catégories de la catégorie d'entrepreneur spécialisé.».42.Toute demande reçue à la Régie avant l'entrée en vigueur des dispositions du présent règlement est assujettie aux dispositions réglementaires alors en vigueur.43.Toute licence d'entrepreneur artisan en vigueur à la date de publication du présent règlement à la Gazette officielle du Québec est réputée avoir été délivrée pour la catégorie d'entrepreneur spécialisé.Lors du renouvellement de sa licence l'entrepreneur n'a pas l'obligation de subir les examens des connaissances techniques, relatives à la sécurité sur les chantiers de construction et administratives pour la catégorie d'entrepreneur spécialisé; toutefois il doit démontrer à la Régie qu'il remplit toutes les autres conditions prévues à la loi et au règlement pour la délivrance d'une licence.44.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec à l'exception du paragraphe 2° de l'article I et des articles 8 à 14, 16 à 20.et 22 à 37 qui entreront en vigueur le 60' jour suivant cette date.11225 16 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 janvier 1989, 121e année, if / Partie 2 Avis Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6) Règles sur les concours publicitaires \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes que la Régie dés loteries et courses du Québec a rédigé, à sa séance du 14 décembre 1988, les « Règles modifiant les Règles sur les concours publicitaires » dont le texte apparaît ci-dessous.Le président, Marcel R.Savard, f.c.a.Règles modifiant les Règles sur les concours publicitaires Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6, a.20) 1.Les Règles sur les concours publicitaires adoptées par la Régie à sa séance du 2 août 1982 et publiées à la Gazelle officielle du Québec, Partie 2, le 11 août 1982, sont de nouveau modifiées par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Une personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu doit produire à la Régie des loteries et courses du Québec: 1.la formule prescrite conformément à l'article 59 de la Loi dans le délai qui y est prescrit; 2.le texte des règlements du concours publicitaire au plus tard le jour où le concours est lancé dans le public; 3.dans le cas de concours tenu au bénéfice de plus d'une personne, le nom et l'adresse de chacune d'elles et, le cas échéant, de leur mandataire.».2.L'article 3 de ces Règles est remplacé par le suivant: « 3.La personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu doit produire à la Régie, dix jours avant la date de sa diffusion dans le public, le texte de toute réclame utilisée lors d'un concours dont la valeur - totale des prix offerts dépasse I 000 $ ou, cinq jours avant la date de sa diffusion, dans les autres cas.Malgré le premier alinéa, lorsque le concours est tenu par ou avec la collaboration d'un diffuseur requis en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (S.R.C., 1970, c.B-11), de conserver sur bandes magnétiques les réclames qu'il diffuse, la personne au bénéfice de laquelle ce concours est tenu doit produire à la Régie le texte mentionné au premier alinéa au plus tard le cinquième jour qui suit la date où le concours est lancé dans le public.».3.L'article 5 de ces Règles est modifié: 1° par l'insertion, après le paragraphe 4, du suivant: « 4.1 le nombre, la description détaillée des prix offerts et la valeur de chacun d'eux; »; 2° par le remplacement du paragraphe 5 par le suivant: « S.le lieu, la date et l'heure précise de la désignation du gagnant du prix; »; 3° par le remplacement du paragraphe 7 par le suivant: « 7.l'endroit, la date et l'heure limites où les prix doivent être réclamés ou.selon le cas.le fait que les prix sont expédiés aux gagnants: »; 4° par l'addition, après le paragraphe 10, du suivant: « 11.la nature de l'épreuve à laquelle doit se soumettre un gagnant pour obtenir son prix.».4.L'article 6 de ces Règles est remplacé par le suivant: « 6.La personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu doit s'assurer que la réclame de ce concours ne laisse pas croire qu'une personne: 1.a gagné un prix ou peut en gagner un alors qu'elle n a pas participé à ce concours; 2.peut participer à un concours aux fins de recevoir un prix ou de pouvoir en gagner un.lorsqu'en fait tous les participants reçoivent le même « prix ».Cette personne doit s'assurer que la réclame indique le nombre et la description des prix offerts lors de ce concours, leur valeur respective, qu'elle mentionne s'il s'agit d'un seul prix ou qu'elle indique la plus petite et la plus grande valeur des prix.Elle doit aussi s'assurer que la réclame précise de quelle façon et à quel endroit le public peut se procurer le texte des règlements du concours.Elle doit de plus s'assurer que la réclame indique la nature de l'épreuve à laquelle le gagnant doit se soumettre pour obtenir son prix, lorsque la participation à un concours publicitaire nécessite l'achat d'un bien ou d'un service.».5.L'article 7 de ces Règles est modifié par l'addition, à la fin, des mots « ou d'en obtenir la liste.».6.L'article 8 de ces Règles est modifié par le remplacement des paragraphes I à 3 par les suivants: « 1.lorsqu'elle n'a pas au Québec de siège social ou de place d'affaires déclarée conformément aux lois du Québec; « 2.lorsqu'elle a été déclarée coupable d'une infrction à la Loi ou aux présentes règles dans l'année qui précède la date de lancement du concours publicitaire; « 3.lorsque la valeur d'un prix offert à des résidents du Québec est de plus de 1 000 $; ».7.L'article 9 de ces Règles est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2.par le dépôt d'une somme d'argent à la Régie ou dans un compte en fidéicommis d'une institution financière.».8.L'article 10 de ces Règles est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Toutefois, cette personne ne peut annuler un concours publicitaire ou y apporter quelque changement que ce soit à partir du moment où il est lancé dans le public, à moins que la Régie ne l'autorise sur preuve de cas fortuit ou de force majeure ou qu'elle estime que le public ne sera pas lésé.».9.L'article 14 de ces Règles est remplacé par le suivant: « 14.Une personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu doit, dans les 30 jours qui suivent la date de la désignation du gagnant d'un prix, aviser le gagnant des démarches qu'il doit faire pour que son prix lui soit remis.». Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 janvier 1989, 121e année, n\" 1_17 10.L'article 15 de ces Règles est modifié: 1° par le remplacement, de la partie qui précède le paragraphe I par ce qui suit: «15.Une personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu doit, dans les 60 jours qui suivent la date de la désignation du gagnant d'un prix, faire rapport par écrit à la Régie: »; 2° par le rempalcement du paragraphe 2 par les suivants: « 2.du nom et de l'adresse de chaque gagnant d'un prix d'une valeur de 100 $ ou plus; »; « 2.1 du prix qu'il s'est mérité et de la date à laquelle il lui a été remis; »; 3° par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3.du nom et de l'adresse de chaque gagnant qui n'a pas réclamé son prix, du prix qu'il s'est mérité et de la raison pour laquelle son prix ne lui a pas été remis et des moyens pris pour tenter de le lui remettre, quelle qu'en soit sa valeur.».11.L'article 16 de ces Règles est modifié: 1° par le remplacement, de la partie qui précède le paragraphe I par ce qui suit: « 16.La personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu doit conserver, pendant les 120 jours qui suivent la date de la désignation du gagnant d'un prix, les bulletins de participation, les documents et autres pièces justificatives permettant à la Régie d'effectuer une vérification relative à la bonne tenue de ce concours.»; par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3.lorsque les documents apparaissant au dossier démontrent la nécessité d'une enquête et que celle-ci n'a pu être tenue dans le délai prévu au premier alinéa.».12.Les présentes règles entrent en vigueur le I\" février 1989.11231 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 janvier 1989, I2le année, n\" I 19 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Cercueil \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I), que le « Décret modifiant le Décret sur l'industrie du cercueil » dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail, 425 rue Saint-Amable, 2* étage, Québec (Québec).GIR 5M3.Le sous-ministre, Robert Diamant Décret modifiant le Décret sur l'industrie du cercueil Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie du cercueil (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.8), modifié par les décrets 802-82 du 31 mars 1982 (Suppl.p.418), 1597-83 du 2 août 1983, 866-84 du 4 avril 1984 et 20-85 du 9 janvier 1985, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 3.01 par le suivant: « 3.01 Le salaire horaire moyen de l'atelier est de: a) à compter de l'entrée en vigueur du décret: 9,25 $; b) à compter du 7* mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret: 9,50 ; c) à compter du 13' mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret: 9,75 ; d) à compter du 19\" mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret: 10.00.».2.L'article 3.03 de ce décret est remplacé par le suivant: « 3.03 Le salaire horaire est de:\t a) les 3 premiers mois:\t5.50 $; b) à compter du 4' mois:\t5,75 ; c) à compter du 7' mois:\t6,00 ; d) à compter du 10* mois:\t6.25 : e) à compter du 13'mois:\t6,50 .Cependant, le salarié reçoit au moins 0.20 !\t> l'heure de plus que le salaire minimum prévu à l'article 3 de la section II du Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981.c.N-1.1.r.3) ou prévu dans tout règlement ultérieur pouvant le modifier ou le remplacer.Toutefois, aucun avantage ayant une valeur pécuniaire n'entre dans le calcul du salaire minimal.».3.L'article 4.03 de ce décret est modifié dans la version anglaise, par le remplacement des mots « The employer given the employee, » par les suivants: « The employer gives the employee, ».4.L'article 7.08 de ce décret est modifié dans la version anglaise, par le remplacement des mots « earned since the preceding I May preceding the date of his departure.» par les suivants: « earned since the I May preceding the date of his departure.».5.L'article 10.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 10.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au I\" septembre 1990.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins qu'un groupe prépondérant des parties contractantes patronales ou syndicales ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à l'autre groupe, dans un délai d'au plus 90 jours et d'au moins 60 jours avant le I\" septembre 1990 ou avant le I\" septembre de toute année subséquente.».6.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11225 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) Physiothérapeutes \u2014 Code de déontologie \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I) que le « Règlement modifiant le Code de déontologie de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, Complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, I\" étage, Québec (Québec) GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués au ministre responsable de l'application des lois professionnelles: ils pourront également l'être 3 la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.Thomas j.Mulcair 20 _GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 janvier 1989, 121e année, n° 1_Partie 2 Règlement modifiant le Code de déontologie de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) 1.Le Code de déontologie des physiothérapeutes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.136) est modifié par l'abrogation de l'article 3.01.08 dudit règlement.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.11224 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 janvier 1989, 121e année, «\" / 21 Décisions Décision 4811, 6 décembre 1988 Loi sur la mise en marché des produits aericoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale intra-quota \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision 4811 le 6 décembre 1988 approuvant le règlement dont le texte suit tel qu'adopté par la Fédération des producteurs de lait du Québec les 22 et 23 novembre 1988 Veuillez prendre note que ce règlement a été soustrait à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) en vertu du décret 1849-86.Le secrétaire, Me Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur une contribution spéciale des producteurs de lait pour les fins de mise en marché intra-quota Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35.a.77 1.L'article 2 du Règlement sur une contribution spéciale des producteurs de lait pour les fins de mise en marché intra-quota (Dec.4431.87 05 05, 119 GO.2, p.526.modifiée par déc.4467.87 03 20, 119 GO.2, p.2009; 4569.87 09 27.119 GO.2.p.5947; 4616, 87 12 09, 119 GO.2.p.7082 et 4700, 88 05 05.120 GO.2, p.2848) est modifié en remplaçant, au paragraphe b, le montant de « 1,03 $ par celui de « 0,75 $ ».2.L'article 3 de ce règlement est abrogé.3.L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.La Fédération rembourse 0,28 $ le kilogramme de matière grasse sur tout le lait produit à l'intérieur du quota de lait de transformation d'un producteur et livré entre le I\" août 1988 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement.» 4.Le présent règlement entre en vigueur le I\" janvier 1989.11223 Décision 4812, 6 décembre 1988 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.c.M-35) Producteurs de lait \u2014 Pénalité mise en marché hors quota \u2014 Modifications .Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision 4812 le 6 décembre 1988 approuvant le règlement dont le texte suit tel qu'adopté par la Fédération des producteurs de lait du Québec les 22 et 23 novembre 1988.Veuillez de plus prendre note que ce règlement a été soustrait à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) en vertu du décret 1849-86., Le secrétaire, Me Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement imposant aux producteurs de lait une pénalité pour les frais de mise en marché hors quota Loi sur la mise en marché des produis agricoles (L.R.Q.c.M-35.a.77) 1.L'article 2 du Règlement imposant aux producteurs de lait une pénalité pour les frais de mise en marché hors quota (Déc.4155, 87 07 03.117 GO.2.p.5490 modifiée par déc.4615, 87 12 09, 119 G.O 2.p.7081 et 4699.88 05 05, 120 GO.2.p.2849) est modifié en remplaçant le montant de « 9.32 $ » par celui de « 7,22 $ ».2.L'article 3 de ce règlement est modifié en remplaçant, au troisième alinéa, le montant de « 0,97 $ » par celui de « 2,10 $ ».3.Le présent règlement entre en vigueur le lor janvier 1989.11223 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 janvier 1989.121e année, n\" 1 23 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé.N: Nouveau, M: Modifié\t\t Règlements \u2014 Lois\tPage\tCommentaires Aide aux victimes d'actes criminels.Loi sur 1'.,.\u2014 Aide financière .(1988, c.20)\t8\tN Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.(L.R.Q., c.A-29).\t9\tM (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q.c.D-2)\t19\tProjet Cinéma, Loi sur le.\u2014 Reconnaissance d'un film comme film québécois.(L.R.Q., c.C-18.1)\t10\tM Code des professions \u2014 Physiothérapeutes \u2014 Code de déontologie.(L.R.Q.c.C-26.a.87)\t19\tProjet Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Administrateurs \u2014 Conditions d'emploi.(Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-14)\t3\tM Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs d'école \u2014 Directeurs adjoints d'école \u2014 (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-14)\t6\tM Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux \u2014 Directeurs généraux adjoints \u2014 (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q.c.1-14)\t4\tM i Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Cercueil.(L.R.Q., c.D-2)\t19\tProjet Dispositions législatives en matière de sécurité publique.Loi modifiant diverses.\u2014 Entrée en (1988, c.46)\t1\tN Instruction publique.Loi sur 1'.\u2014 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Administrateurs (L.R.Q., c.1-14)\t3\tM Instruction publique.Loi sur 1'.\u2014 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs d'école \u2014 Directeurs adjoints d'école \u2014 Conditions d'emploi.(L.R.Q., c.1-14)\t6\tM Instruction publique.Loi sur 1'.\u2014 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux \u2014 Directeurs généraux adjoints \u2014 Conditions d'emploi.(L.R.Q., c.1-14)\t4\tM Loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement.Loi sur les .\u2014 (L.R.Q., c.L-6) '\t16\tM Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Contribution (L.R.Q., c.M-35)\t21\tDécision Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Pénalité mise en\t21\tDécision (L.R.Q., c.M-35) 24 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 janvier 1989, 121e année, n' I Partie 2 Physiothérapeutes \u2014 Code de déontologie.(Code des professions, L.R.Q., c.C-26, a.87) Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale intra-quota (Mod.).(Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de lait \u2014 Pénalité mise en marché hors quota (Mod.).(Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q.c.M-35) Protection du consommateur.Loi modifiant la Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles.(1988.c.45) Qualification professionnelle des entrepreneurs de construction.Loi sur la.\u2014 Régie des entreprises de construction du Québec.(L.R.Q.c.Q-l) Reconnaissance d'un film comme film québécois.(Loi sur le cinéma, L.R.Q.c.C-18.1) Régie des entreprises de construction du Québec.,.(Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction.L.R.Q.c.Q-l) Règles sur les concours publicitaires.(Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, L.R.Q., c.L-6) 19 21 12 10 12 16 Projet Décision Décision I LES REGLEMENTS / Règlement sur les déchets dangereu a |our au 19 septembre 1988 Date de la dernière modification 14 septembre 1988 EOQ 25525-7 4,25 $ En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires et chez votre libraire habituel.Vente et information: (418) 643-5150 (sans frais) 1-800-463-2100 Québec ss Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 m X Canada Postes j ¦ Mp Post Canada / Bfl Postage part Port paye Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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