Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 22 février 1989, Partie 2 français mercredi 22 (no 8)
[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 121e année Lois et N20f8évrier1989 règlements Sommaire Table des matières Lois 198 H Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Arrêtés ministériels Index Dépôt légal \u2014 Is' trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions Transmo 404, boul.Décarie Saint-Laurent, QC H4L 5G1 Téléphone: (514) 748-5100 Table des matières Page Lois 1988 70 Loi sur les caisses d'épargne et de crédit.1101 207 Loi concernant la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l'île de Montréal .1233 223 Loi concernant la ville de Saint-Basile-le-Grand.1237 255 Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal.1245 258 Loi modifiant la Charte de la ville de Québec .1263 Règlements 111-89 Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Divers règlements (Mod.).1277 117-89 Médecins \u2014 Normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une personne qui ne détient pas un diplôme normalement exigé à cette fin.1282 122-89 Zones d'exploitation contrôlée.1283 126-89 Aide sociale, Loi sur 1'.\u2014 Règlement (Mod.).1306 130-89 Services de santé et les services sociaux.Loi sur les.\u2014 Organisation et administration des établissements.1306 Projets de règlement Commerce des fourrures.1309 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes 1309 Logement à loyer modique \u2014 Normes d'occupation.1310 Permis de pêche.1310 Permis d'exploitation d'usines de transformation du bois.1310 Personnel d'entretien d'édifices publics \u2014 Québec.1311 Protection du consommateur.Loi sur la.\u2014 Règlement.1312 Sports de combat.1314 Sports de combat \u2014 Permis.1313 Vêtement pour dames \u2014 Régime des congés annuels \u2014 Frais d'administration.1316 Décisions 4846 Producteurs de porcs \u2014 Vente.,.1317 Décrets 68-89 Renouvellement du mandat du sous-ministre du ministère des Affaires municipales.1321 69-89 Nomination du président par intérim de la Commission des services électriques de la ville de Montréal.1321 70-89 Aide financière consentie par la Société générale des industries culturelles à Le Festival international de jazz de Montréal Inc.1321 71-89 Nomination de trois administrateurs au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal.1321 72-89 Allocation de présence des membres de la Commission des biens culturels du Québec.1322 73-89 Renouvellement du mandat d'un membre et vice-président de la Commission municipale du Québec.1322 74-89 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Loretteville sur le territoire de la ville de l'Ancienne-Lorette.1323 75-89 Société d'aménagement de l'Outaouais.1324 77-89 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Bécancour.;.1324 78-89 Expropriation d'une partie du lot 1686-2 du cadastre révisé d'une partie de l'île-du-Cap-aux-Meules, pour fins de constitution d'une servitude temporaire et d'une servitude permanente d'enfouissement de canalisation d'eau 1324 79-89 Convention d'échange de devises entre la Régie des installations olympiques et BT Bank of Canada.1325 80-89 Nomination de trois syndics à la corporation des syndics d'écoles pour la municipalité de Rouyn, dans le comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.1326 81-89 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.1326 82-89 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet « Autoroute 20, Bic/Sainte-Luce ».1326 83-89 Emprunt par l'émission et la vente de billets de la Société québécoise d'assainissement des eaux en yens japonais, l'échange de devises concernant cet emprunt et la garantie du Gouvernement du Québec.1326 85-89 Prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec à Cartem inc.1328 86-89 Mandat confié à un juge de la Cour du Québec.1328 88-89 Régie des rentes du Québec.1329 89-89 Délégation québécoise à la Conférence interprovinciale conjointe des ministres de la Santé et des ministres des Finances, Moncton (N.B.), les 6 et 7 février 1989.1329 90-89 Résidence Maison-Neuve Ltée.'330 91-89 Financement de la Société du Palais des congrès de Montréal pour l'exercice financier 1988-89.92-89 Nomination du président et directeur général par intérim de la Société québécoise des transports.1330 93-89 Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Société québécoise des transports.1330 95-89 Renouvellement du mandat d'un membre de la Commission des transports du Québec.1331 96-89 Renouvellement du mandat d'un membre de la Commission des.transports du Québec.'332 97-89 Nomination d'un membre à la Commission des transports du Québec.100-89 Cession, à titre gratuit, du Centre de service pour bateaux de pêche de Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine .1334 101-89 Déclaration d'un dividende d'Hydro-Québec.'335 102-89 Modification au décret numéro 1247-88 du 24 août 1988 concernant l'approbation du programme des immobilisations de la Communauté urbaine de Québec pour les exercices financiers 1988, 1989 et 1990 .1336 123-89 Établissement de certaines zones d'exploitation contrôlée à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation du saumon atlantique anadrome.'336 124-89 Modifications du décret concernant l'établissement de la zone d'exploitation contrôlée de l'oie blanche de Mont- magny.1355 Arrêtés ministériels Nomination d'un juge municipal de la ville de Longueuil.1357 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1101 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 70 (1988, chapitre 64) Loi sur les caisses d'épargne et de crédit Présenté le 15 novembre 1988 Principe adopté le 22 novembre 1988 Adopté le 23 décembre 1988 Sanctionné le 23 décembre 1988 4k Éditeur officiel du Québec 1988 1102 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi propose une réforme des mesures législatives applicables aux caisses d'épargne et de crédit, aux fédérations de telles caisses ainsi qu'aux confédérations de ces fédérations.Ce projet détermine les objets propres de ces institutions financières et établit les règles relatives à leur constitution, leur organisation et leur fonctionnement.Le projet précise notamment l'étendue des activités qu'une caisse et une fédération peuvent exercer; à cet égard, il prévoit notamment la possibilité pour le gouvernement de permettre à une caisse ou à un groupe de caisses l'exercice de toute activité dans l'intérêt du public et des membres de la caisse.Le projet introduit également l'obligation pour les fédérations et les caisses qui leur sont affiliées de maintenir collectivement une base d'endettement au niveau déterminé par la loi et, dans certaines cas, par l'inspecteur général des institutions financières.Le projet modifie aussi la règle de répartition des trop-perçus en ajoutant notamment la possibilité pour une caisse d'affecter une partie de ses trop-perçus au paiement d'un intérêt sur les parts permanentes ou à la constitution d'une réserve de stabilisation.Il permet également à une caisse de tenir compte de la nature des opérations des déposants et des emprunteurs dans le versement des ristournes.Il prévoit de plus diverses modifications au régime d'inspection et de vérification.Il précise le rôle de l'inspecteur général des institutions financières quant à la surveillance des caisses, des fédérations, des confédérations et des personnes morales qu'elles contrôlent et élargit ses pouvoirs quant aux enquêtes, inspections et autres interventions. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989.12le année, n\" 8 1103 Le projet prévoit également des règles relatives au contrôle exercé par le gouvernement relativement à la gestion, aux opérations et à la solvabilité de ces institutions financières, des règles relatives aux conflits d'intérêts et aux transactions entre personnes intéressées ainsi qu'au paiement par les fédérations et, le cas échéant, par les caisses non affiliées à une fédération, des frais engagés pour l'administration de la loi.n Enfin, ce projet de loi comporte des dispositions transitoires à l'égard des caisses et fédérations déjà constituées et prévoit en outre des modifications de concordance, notamment à la Loi concernant La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., chapitre A-26); - Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32); - Loi sur les comptables agréés (L.R.Q., chapitre C-48); - Loi sur les corporations de fonds de sécurité (L.R.Q., chapitre C-69.1); - Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1); - Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1); - Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l.l); - Loi concernant La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80).LOI REMPLACÉE PAR CE PROJET: - Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4).LOI ABROGÉE PAR CE PROJET: - Loi sur les caisses d'établissement (L.R.Q., chapitre C-5). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 12le année, n\" 8 1 1105 Projet de loi 70 Loi sur les caisses d'épargne et de crédit LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: TITRE I APPLICATION ET DÉFINITIONS 1.La présente loi s'applique à toute caisse d'épargne et de crédit, fédération de caisses ou confédération de fédérations constituée ou issue d'une fusion en vertu de la présente loi.Elle s'applique également à toute caisse, fédération ou fédération de fédérations régie antérieurement par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4).2.Les caisses sont des coopératives qui obéissent aux règles d'actions coopératives suivantes: 1° le nombre des membres n'est pas limité ; 2° un membre n'a droit qu'à une seule voix quel que soit le nombre de parts qu'il détient; 3° un membre ne peut voter par procuration ; 4° l'intérêt payable sur le capital social est limité ; 5° une réserve générale doit être constituée laquelle ne peut être partagée entre les membres, même en cas de liquidation ou de dissolution ; 1106 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 6° ses trop-perçus sont affectés conformément à la présente loi.3.Une caisse a pour objets: 1° de recevoir les économies de ses membres en vue de les faire fructifier ; 2° de consentir du crédit à ses membres ; 3° de favoriser la coopération entre les membres de la caisse, entre les membres et la caisse et entre celle-ci et d'autres organismes coopératifs ; 4° de promouvoir l'éducation économique, sociale et coopérative.4.Une fédération est une coopérative qui a pour objets, en plus de ceux prévus pour une caisse : 1° de protéger les intérêts des caisses qui lui sont affiliées, de favoriser la réalisation de leurs objets et de promouvoir leur développement ; 2° d'agir, dans la mesure prévue par la présente loi, comme organisme de surveillance et de contrôle des caisses qui lui sont affiliées ; 3° de fournir aux caisses qui lui sont affdiées des services d'éducation, de propagande, de consultation, d'assistance technique et d'autres services semblables ; 4° d'établir et d'administrer les fonds prévus au chapitre VIII du titre III.5.Une confédération est une coopérative qui a pour objets : 1° de protéger les intérêts des fédérations qui lui sont affiliées, de favoriser la réalisation de leurs objets, de promouvoir leur développement, de coordonner leurs activités et de leur assurer des services communs; 2° d'agir, dans la mesure prévue par la présente loi, comme organisme de surveillance et de contrôle des fédérations qui lui sont affiliées et des caisses affiliées à ces fédérations ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 12le année, n\" 8 1107 3° de fournir aux fédérations qui lui sont affiliées et aux caisses affiliées à ces fédérations, des services d'éducation, de propagande, de consultation, d'assistance technique et d'autres services semblables; 4° de conclure, aux fins de la réalisation des objets des fédérations qui lui sont affiliées et des caisses affiliées à ces fédérations, des ententes auxquelles les fédérations ou les caisses peuvent adhérer.6.Une fédération de fédérations de caisses d'épargne et de crédit est une confédération au sens de la présente loi.7.Une personne morale est contrôlée par une personne lorsque cette dernière détient directement ou indirectement plus de 50% des droits de vote afférents aux actions de la première ou peut élire la majorité de ses administrateurs.8.Pour l'application de la présente loi font partie du même groupe : 1° une confédération, les fédérations qui lui sont affiliées, la corporation de fonds de sécurité constituée à la demande de cette confédération, ainsi que toute autre personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par cette confédération ou toute fédération qui lui est affiliée ; 2° une fédération non affiliée à une confédération, la corporation de fonds de sécurité constituée à la demande de cette fédération, ainsi que toute autre personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par cette fédération.TITRE II CAISSES CHAPITRE I REPRÉSENTATION D'UNE CAISSE AVANT SA CONSTITUTION 9.Toute caisse est liée par un acte accompli dans son intérêt avant sa constitution si elle le ratifie dans les 90 jours de celle-ci.Cette ratification substitue la caisse dans les droits et obligations de celui qui a accompli l'acte mais n'opère pas d'elle-même novation.Celui qui a accompli l'acte a les mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations qu'un mandataire à l'égard de la caisse. 1108 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 10.Celui qui accomplit un acte dans l'intérêt d'une caisse avant sa constitution est lié par cet acte sauf si le contrat conclu pour la caisse contient une clause excluant ou limitant sa responsabilité ainsi qu'une déclaration faisant état de la possibilité que la caisse ne soit pas constituée ou n'assume pas ses obligations.CHAPITRE II AFFILIATION 11.Toute caisse doit être affiliée à une fédération.12.Une caisse ne peut être constituée que si une fédération s'est engagée à l'accepter comme membre et à fournir, à la demande de l'inspecteur général des institutions financières, les garanties qu'il estime suffisantes pour assurer la protection des membres de la caisse à être constituée.Les garanties requises pour l'application du premier alinéa peuvent être fournies par une corporation de fonds de sécurité.13.Le ministre peut, s'il l'estime opportun et après avoir pris l'avis de l'inspecteur général, autoriser aux conditions qu'il détermine la constitution d'une caisse sans qu'une fédération ne se soit engagée à l'accepter comme membre et l'exclure de l'application de l'article 11, si les fondateurs ont fourni les garanties que l'inspecteur général estime suffisantes pour assurer la protection des membres de la caisse à être constituée.14.Le ministre peut, s'il l'estime opportun et après avoir pris l'avis de l'inspecteur général, exclure aux conditions qu'il détermine une caisse affiliée à une fédération de l'application de l'article 11, si la caisse établit à sa satisfaction qu'elle a rempli toutes ses obligations envers cette fédération et si elle a fourni les garanties que l'inspecteur général estime suffisantes pour assurer la protection de ses membres.15.Toute demande d'affiliation d'une caisse à une fédération, qui n'est pas une demande préalable à sa constitution, ou toute demande de désaffiliation doit être autorisée par une résolution de son conseil d'administration mentionnant le nom du représentant de la caisse autorisé à signer la demande et être ratifiée au deux tiers des voix exprimées par les membres présents à une assemblée extraordinaire ou, pourvu que l'avis de convocation mentionne l'objet de la résolution, à une assemblée annuelle. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1109 La caisse doit, dans les 10 jours de la ratification, transmettre à l'inspecteur général une copie certifiée conforme de la résolution accompagnée d'une preuve de sa ratification.16.Une caisse qui décide de se désaffilier d'une fédération ou qui fait l'objet d'une décision d'exclusion par la fédération à laquelle elle est affiliée doit, dans les 60 jours de la ratification de la résolution ou de la décision d'exclusion, adopter un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s'affilier à une autre fédération, demander la constitution d'une nouvelle fédération, fusionner avec une caisse affiliée à une autre fédération, être liquidée ou demander au ministre d'être exclue de l'application de l'article 11.17.Dans le cas de la liquidation ou de la dissolution d'une fédération, une caisse affiliée à cette fédération doit, dans les 60 jours de la publication de l'avis de liquidation ou de dissolution à la Gazette officielle du Québec, adopter un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s'affilier à une autre fédération ou demander la constitution d'une nouvelle fédération, fusionner avec une caisse affiliée à une autre fédération, être liquidée ou demander au ministre d'être exclue de l'application de l'article 11.18.Une caisse demeure affiliée à une fédération: 1° tant qu'une autre fédération ne s'est pas engagée à l'accepter comme membre ou tant que la nouvelle fédération dont elle a demandé la constitution n'a pas été constituée et que la caisse n'a pas obtenu des statuts de modification à cet effet ; 2° tant qu'elle n'a pas fusionné avec une caisse affiliée à une autre fédération ; 3° tant qu'elle n'a pas été dissoute ; 4° tant qu'elle n'a pas obtenu du ministre l'exclusion de l'application de l'article 11.19.L'inspecteur général ne peut accepter de modifier les statuts d'une caisse pour changer son affiliation à moins qu'elle n'établisse à sa satisfaction qu'elle a rempli toutes ses obligations envers la fédération à laquelle elle est affiliée. 1110 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 CHAPITRE III DÉNOMINATION SOCIALE 20.La dénomination sociale d'une caisse ne doit pas être susceptible d'être confondue avec une autre dénomination sociale ou une raison sociale.Elle ne doit pas comporter les termes « association » ou « société ».21.La dénomination sociale d'une caisse doit comporter l'une des expressions suivantes ou toute combinaison de celles-ci : « caisse populaire», «caisse Desjardins», «caisse Desjardins de financement», «caisse populaire Desjardins», «caisse d'épargne», «caisse d'économie», «caisse d'économie Desjardins» ou «caisse de crédit».Aucune personne, y compris une société, autre qu'une caisse régie par la présente loi, une fédération de telles caisses, une confédération de ces fédérations, une corporation de fonds de sécurité ou une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une confédération, ne peut inclure dans sa dénomination sociale ou sa raison sociale l'une ou l'autre de ces expressions ou une combinaison de celles-ci, ni les utiliser pour ses activités.Il en est de même dans la version anglaise d'une dénomination sociale des expressions « credit union» et « savings union».22.La dénomination sociale d'une caisse ne peut inclure l'expression «caisse populaire», «caisse Desjardins», «caisse Desjardins de financement», «caisse populaire Desjardins», «caisse d'économie» ou «caisse d'économie Desjardins», que si La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec a consenti par résolution à son utilisation et si une fédération membre de cette confédération s'est engagée par résolution à accepter la caisse comme membre.23.Une caisse dont la dénomination sociale comprend l'une des expressions mentionnées à l'article 22 et qui cesse d'être affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec doit, dans les 60 jours de la date à compter de laquelle elle cesse d'être affiliée, soumettre à l'inspecteur général des statuts de modification aux fins de changer sa dénomination sociale.24.L'inspecteur général peut ordonner à une caisse de lui soumettre des statuts de modification aux fins de changer sa Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1111 dénomination sociale, dans les 60 jours de la signification de l'ordonnance, si elle n'est pas conforme aux lois qui étaient en vigueur au moment où elle a été octroyée.À défaut par la caisse de soumettre de tels statuts de modification dans ce délai, l'inspecteur général peut d'office lui attribuer une autre dénomination sociale.L'inspecteur général peut également attribuer une autre dénomination sociale à la caisse qui cesse d'être affiliée à une fédération membre de La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec et qui n'a pas soumis des statuts de modification aux fins de changer sa dénomination sociale dans les 60 jours de la date à compter de laquelle elle cesse d'être affiliée.25.Lorsque l'inspecteur général attribue d'office une dénomination sociale à une caisse, il établit en deux exemplaires un certificat attestant la modification et fait publier un avis de cette modification à la Gazette officielle du Québec.L'inspecteur général enregistre un exemplaire du certificat et expédie l'autre à la caisse.La modification prend effet à compter de la date figurant sur le certificat.26.Une caisse ne peut, dans le cours de ses opérations, s'identifier sous un autre nom que sa dénomination sociale.27.Aucun changement de dénomination sociale n'affecte les droits et les obligations d'une caisse et les procédures auxquelles elle est partie peuvent être continuées sous sa nouvelle dénomination sociale sans reprise d'instance.CHAPITRE IV SIÈGE SOCIAL 28.Le siège social d'une caisse constitue son domicile.Il doit être situé dans le district judiciaire indiqué dans ses statuts.29.Une caisse peut, dans les limites du district judiciaire indiqué dans ses statuts, changer l'adresse de son siège social par résolution de son conseil d'administration.Elle doit, dans les 10 jours de l'adoption de la résolution, aviser l'inspecteur général de ce changement.L'inspecteur général fait publier à la Gazette officielle du Québec, aux frais de la caisse, une copie de cet avis. 1112 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, I2ïe année, n\" 8 30.Une caisse peut transférer son siège social dans un autre district judiciaire si elle modifie ses statuts à cette fin.Un avis du changement d'adresse de son siège social doit accompagner toute modification des statuts visant à le transférer.31.L'inspecteur général enregistre tout avis de changement d'adresse du siège social d'une caisse.CHAPITRE V CONSTITUTION 32.Un minimum de 12 fondateurs est requis pour demander la constitution d'une caisse.33.Peut être fondateur, toute personne physique qui a son domicile, une résidence, une place d'affaires ou un travail habituel sur le territoire indiqué dans les statuts de la caisse ou qui fait partie du groupe qui y est décrit, à l'exception: 1° d'un mineur; 2° d'un interdit ou d'un faible d'esprit déclaré incapable par un tribunal, même étranger; 3° d'un failli non libéré.34.Les statuts de la caisse indiquent: 1° sa dénomination sociale; i 2° le district judiciaire où se trouve son siège social au Québec; 3° le territoire ou le groupe dans lequel elle peut recruter ses membres ; 4° les nom de famille, prénom, adresse et occupation des fondateurs ; 5° la dénomination sociale de la fédération à laquelle elle sera affiliée, le cas échéant; 6° les conditions et les restrictions à l'exercice de certains pouvoirs ou a la poursuite de certaines activités, le cas échéant.Les statuts peuvent contenir toute autre disposition que la présente loi permet a une caisse d'adopter par règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1113 35.Les fondateurs transmettent à l'inspecteur général les statuts de la caisse en deux exemplaires signés par chacun d'eux.36.Les statuts doivent être accompagnés : 1° d'une requête signée par deux fondateurs demandant au ministre d'autoriser la constitution de la caisse ; 2° d'un avis indiquant les nom de famille, prénom, adresse et occupation de la personne désignée comme secrétaire provisoire de la caisse ; 3° d'un avis indiquant le mode de convocation de l'assemblée d'organisation ; 4° d'un avis indiquant l'adresse du siège social ; 5° d'une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération qui s'est engagée à accepter la caisse comme membre, le cas échéant ; 6° d'une copie certifiée conforme de la résolution de La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec qui énonce son consentement à l'utilisation de la dénomination sociale projetée dans le cas prévu à l'article 22 ; 7° des documents constituant les garanties prévues à l'article 12, 13 ou 14; 8° des états prévisionnels, pour la première année d'opération de la caisse, de l'actif et du passif ainsi que des résultats ; 9° d'un rapport sur l'évaluation des besoins que la constitution d'une caisse peut satisfaire dans le territoire ou le groupe décrit dans les statuts ; 10° de tout document exigé par règlement du gouvernement.37.L'inspecteur général peut exiger les documents ou renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires à l'étude de la requête.38.Sur réception des statuts, des documents les accompagnant, des droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des documents ou renseignements supplémentaires exigés par l'inspecteur général, celui-ci fait rapport au ministre. 1114 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 39.Le ministre peut, s'il l'estime opportun et après avoir pris l'avis de l'inspecteur général, autoriser ce dernier à constituer la caisse.À cette fin, l'inspecteur général: 1° inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «caisse constituée » ; 2° établit en deux exemplaires un certificat attestant la constitution de la caisse et indiquant la date de sa constitution ; 3° annexe à chacun des exemplaires du certificat un exemplaire des statuts ; 4° enregistre un exemplaire du certificat et des statuts ainsi que les documents les accompagnant; 5° expédie à la caisse ou à son représentant l'autre exemplaire du certificat et des statuts; 6° expédie, le cas échéant, une copie certifiée conforme du certificat et des statuts à la fédération qui s'est engagée à accepter la caisse comme membre de même qu'à la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée ; 7° fait publier aux frais de la caisse un avis de la délivrance du certificat à la Gazette officielle du Québec.40.A compter de la date figurant sur le certificat de constitution, laquelle peut être postérieure à celle de l'établissement du certificat, la caisse est une personne morale au sens du Code civil.CHAPITRE VI ASSEMBLÉE D'ORGANISATION 41.Les fondateurs tiennent une assemblée d'organisation dans les 60 jours de la date de constitution de la caisse.L'inspecteur général peut prolonger ce délai même s'il est expiré.42.L'assemblée est convoquée par le secrétaire provisoire.En cas d'empêchement ou de refus d'agir du secrétaire provisoire, deux fondateurs convoquent l'assemblée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1115 43.Est réputée être un fondateur pour la tenue de l'assemblée, toute personne, y compris une société, qui avant l'envoi de l'avis de convocation a transmis au secrétaire provisoire une demande d'admission et qui, au début de l'assemblée, est acceptée par les fondateurs désignés dans les statuts.44.Au cours de l'assemblée, les fondateurs doivent: 1° adopter le règlement de régie interne ; 2° souscrire et payer le nombre de parts de qualification prévu dans le règlement de la caisse ou, à défaut d'un tel règlement, une part de qualification ; 3° adopter, s'il y a lieu, une résolution ratifiant l'affiliation de la caisse à la fédération qui s'est engagée à l'accepter comme membre ; 4° élire les membres du conseil d'administration, de la commission de crédit et du conseil de surveillance ; 5° nommer, lorsque la présente loi l'exige, un vérificateur.Les fondateurs peuvent en outre adopter tout autre règlement et prendre toute autre mesure concernant les affaires de la caisse.45.Dans les 30 jours qui suivent l'assemblée, la caisse transmet à l'inspecteur général: 1° une liste des membres du conseil d'administration, de la commission de crédit et du conseil de surveillance contenant leur nom de famille, prénom, adresse et occupation; 2° un avis indiquant l'exercice financier de la caisse ; 3° une copie certifiée conforme de la résolution de l'assemblée des fondateurs ratifiant l'affiliation de la caisse à la fédération qui s'est engagée à l'accepter comme membre, le cas échéant; 4° un avis indiquant le nom du vérificateur ou, le cas échéant, de la fédération ou de la confédération chargée de la vérification.CHAPITRE VII MODIFICATION DES STATUTS 46.Les statuts d'une caisse ne peuvent être modifiés que par règlement de la caisse. 1116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121 e année, n\" 8 Partie 2 Ce règlement doit désigner un administrateur autorisé à signer les statuts de modification et la requête les accompagnant.Il est soumis à l'approbation de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, sauf s'il a pour objet de modifier cette affiliation.47.La caisse transmet à l'inspecteur général ses statuts de modification en deux exemplaires signés par l'administrateur autorisé à cette fin.I 48.Les statuts de modification doivent être accompagnés : 1° d'une requête demandant la modification des statuts signée par l'administrateur autorisé à cette fin ; 2° d'une copie certifiée conforme du règlement de la caisse approuvant les modifications aux statuts ; 3° d'une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération approuvant le règlement de modification, lorsque la caisse est affiliée ; 4° de tout autre document exigé par règlement du gouvernement.49.En outre, les statuts qui ont pour objet de modifier la dénomination sociale de la caisse pour y inclure l'une des expressions mentionnées à l'article 22 doivent être accompagnés d'une copie certifiée conforme de la résolution de La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec qui énonce son consentement à l'utilisation de la dénomination sociale projetée.50.L'inspecteur général peut exiger les documents ou renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires à l'étude de la requête.51.Sur réception des statuts de modification, des documents qui doivent les accompagner, des droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des documents ou renseignements supplémentaires exigés par l'inspecteur général, celui-ci peut, s'il l'estime opportun, modifier les statuts.À cette fin, l'inspecteur général, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 7° du deuxième alinéa de l'article 39, inscrit sur chaque exemplaire des statuts de modification la mention « statuts de modification \u2022 et établit en deux exemplaires un certificat attestant la modification et indiquant la date de sa prise d'effet, laquelle peut être postérieure à celle de l'établissement du certificat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1117 CHAPITRE VIII MISE À JOUR DES STATUTS 52.L'inspecteur général peut délivrer à une caisse qui lui en fait la demande des statuts mis à jour.A cette fin, l'inspecteur général, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 6° du deuxième alinéa de l'article 39, inscrit sur chaque exemplaire des statuts qu'il délivre la mention « statuts mis à jour» et établit en deux exemplaires un certificat attestant la mise à jour des statuts et indiquant la date de leur prise d'effet, laquelle peut être postérieure à celle de l'établissement du certificat.53.A compter de la date de leur prise d'effet, les statuts mis à jour remplacent les statuts antérieurs de la caisse.54.Les statuts mis à jour prévalent sur ceux qu'ils remplacent pour tout événement survenu à compter de la date de leur prise d'effet, mais les statuts remplacés prévalent sur les statuts mis à jour pour tout événement survenu avant cette date.CHAPITRE IX FUSION 55.Des caisses peuvent fusionner.Les caisses fusionnantes préparent en deux exemplaires une convention de fusion qui indique : 1° la dénomination sociale de la caisse issue de la fusion, le district judiciaire où sera situé son siège social ainsi que le territoire ou le groupe dans lequel elle pourra recruter ses membres et, le cas échéant, la dénomination sociale de la fédération à laquelle elle sera affiliée ; 2° les nom de famille, prénom, adresse et occupation des premiers membres du conseil d'administration, de la commission de crédit et du conseil de surveillance ; 3° le mode d'élection des membres subséquents du conseil d'administration, de la commission de crédit et du conseil de surveillance ; 4° le nombre de parts émises dans chacune des caisses qui fusionnent, le prix de chacune de ces parts, ainsi que leur mode de conversion en parts de la caisse issue de la fusion ; 1118 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 5° les conditions et les restrictions à l'exercice de certains pouvoirs ou à la poursuite de certaines activités, le cas échéant; 6° le consentement de la fédération qui s'est engagée à accepter la caisse issue de la fusion comme membre, le cas échéant; 7° toute disposition nécessaire pour compléter la fusion et pour assurer l'organisation et la gestion de la caisse issue de la fusion.56.Chaque caisse adopte la convention par règlement lors d'une assemblée extraordinaire.Le règlement doit désigner un administrateur autorisé à signer les statuts de fusion et la requête les accompagnant.Le vote des membres est attesté par le secrétaire sur chacun des exemplaires de la convention.57.L'avis de convocation de l'assemblée extraordinaire est accompagné d'une copie ou d'un résumé de la convention de fusion.Une copie de l'avis et du document qui l'accompagne est transmise dans le délai prévu pour la convocation de l'assemblée à la fédération à laquelle la caisse est affiliée, le cas échéant.Un représentant de la fédération peut assister à l'assemblée et y prendre la parole.58.Lorsque les règlements de fusion sont adoptés, les caisses fusionnantes préparent conjointement des statuts de fusion.Ceux-ci contiennent, outre les dispositions que la présente loi permet d'insérer dans des statuts de constitution, les dispositions prévues au paragraphe 1° de l'article 55.59.Les statuts de fusion sont transmis à l'inspecteur général en deux exemplaires, signés par l'administrateur de chacune des caisses fusionnantes autorisé à cette fin, dans les six mois de l'adoption du premier règlement de fusion par l'une des caisses fusionnantes.60.Les statuts de fusion doivent être accompagnés : 1° d'une requête commune demandant à l'inspecteur général d'autoriser la fusion des caisses, signée par les administrateurs autorisés à cette fin ; 2° d'un exemplaire de la convention de fusion ; 3° d'une copie certifiée conforme de chacun des règlements approuvant la fusion ; 4° d'un mémoire signé par les caisses fusionnantes expliquant les motifs et les objectifs de la fusion; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1119 5° d'un avis indiquant l'adresse du siège social de la caisse issue de la fusion ; 6° d'un avis indiquant la date de l'exercice financier de la caisse issue de la fusion et, le cas échéant, le nom du vérificateur; 7° d'une copie certifiée conforme de la résolution d'une fédération qui s'est engagée à accepter la caisse issue de la fusion comme membre, le cas échéant; 8° des états prévisionnels, pour la première année d'opération de la caisse issue de la fusion, de l'actif et du passif ainsi que des résultats ; 9° de tout autre document exigé par règlement du gouvernement.61.L'inspecteur général peut exiger les documents ou renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires à l'étude de la requête.62.Sur réception des statuts de fusion, des documents qui doivent les accompagner, des droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des documents ou renseignements supplémentaires exigés par l'inspecteur général, celui-ci peut, s'il l'estime opportun, autoriser la fusion.A cette fin, l'inspecteur général, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 7° du deuxième alinéa de l'article 39, inscrit sur chaque exemplaire des statuts de fusion la mention « caisse issue d'une fusion » et établit en deux exemplaires un certificat attestant la fusion et indiquant la date de sa prise d'effet, laquelle peut être postérieure à la date de l'établissement du certificat.63.À compter de la date de la fusion, les caisses qui ont fusionné continuent leur existence en une seule et même caisse.La caisse issue de la fusion jouit de tous les droits des caisses fusionnées et en assume toutes les obligations.Les procédures auxquelles les caisses fusionnées sont parties peuvent être continuées sans reprise d'instance.64.Des caisses peuvent également fusionner par absorption.Une caisse peut absorber une autre caisse si le passif de la caisse absorbée, constitué par les dépôts de ses membres, n'excède pas 25% de son propre passif ainsi constitué. 1120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 65.Les dispositions des articles 55 à 62 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une fusion par absorption.Toutefois, la caisse absorbante peut approuver la convention de fusion par simple résolution de son conseil d'administration.Une copie certifiée conforme de cette résolution doit être transmise, dans les 10 jours de son adoption, à l'inspecteur général et à la fédération à laquelle la caisse est affiliée, le cas échéant.66.À compter de la date de la fusion, la caisse absorbante acquiert les droits de la caisse absorbée et en assume les obligations.La caisse absorbée est alors réputée continuer son existence dans la caisse absorbante et ses membres deviennent membres de la caisse absorbante.CHAPITRE X CAPITAL SOCIAL SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 67.Le capital social d'une caisse est composé de parts de qualification.Il peut également comprendre des parts permanentes et des parts privilégiées.Le capital social est variable.68.Les parts sont nominatives et ne peuvent être émises qu'aux membres ou, lorsque les règlements de la caisse le permettent, aux membres auxiliaires.69.Seules les parts qui ont été entièrement payées peuvent être émises.Elles doivent être payées en espèces, sauf s'il s'agit: 1° de parts émises à titre de ristourne ; 2° de parts émises en remboursement ou en conversion de parts privilégiées ; 3° de parts émises conformément à une convention de fusion. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1121 SECTION II PARTS DE QUALIFICATION 70.Le prix des parts de qualification est déterminé par règlement de la caisse ou, si elle est affiliée à une fédération, par règlement de cette dernière.71.Une caisse ne peut payer d'intérêt sur les parts de qualification qu'elle a émises.72.Une caisse ne peut rembourser les parts de qualification qu'elle a émises qu'en cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un membre, de liquidation, d'insolvabilité ou de dissolution de la caisse.SECTION III PARTS PERMANENTES 73.Lorsqu'un règlement l'y autorise, une caisse peut émettre des parts permanentes.Le règlement de la caisse doit prévoir le nombre de parts permanentes que la caisse est autorisée à émettre, le montant de l'émission, la valeur nominale de chaque part, les privilèges, les droits et les restrictions de ces parts, ainsi que les conditions particulières de leur remboursement et de leur transfert.Un tel règlement est soumis à l'approbation de la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l'est pas, de l'inspecteur général.74.La caisse délivre des certificats attestant l'émission des parts permanentes.Ils indiquent la valeur nominale, les privilèges, les droits et les restrictions de ces parts, ainsi que les conditions particulières de leur remboursement et de leur transfert.75.Les parts permanentes sont transférables entre les membres, y compris les membres auxiliaires lorsque le règlement de la caisse le permet et, le cas échéant, entre ces membres et la confédération à laquelle la fédération dont la caisse est membre est elle-même affiliée.Les parts permanentes peuvent également être transférées à des tiers lorsqu'elles ont été données en garantie par un membre ou un membre auxiliaire. 1122 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Les parts permanentes transférées à la confédération ou à des tiers ne peuvent être transférées à nouveau qu'aux membres de la caisse qui les a émises, y compris les membres auxiliaires lorsque le règlement de la caisse le permet.76.Une caisse doit cesser d'émettre des parts permanentes lorsque la confédération à laquelle est affiliée la fédération dont elle est membre détient dans le fonds prévu à cette fin des parts permanentes émises par la caisse.77.Les parts permanentes ne peuvent conférer à leur titulaire le droit, en cas de liquidation, d'insolvabilité ou de dissolution de la caisse, d'être remboursé avant que ne le soient les dépôts, les autres dettes de la caisse et les parts privilégiées.Toutefois, les parts permanentes, à l'exception de celles dont la confédération est titulaire, ont priorité sur les parts de qualification.78.Sauf en cas de liquidation, d'insolvabilité ou de dissolution, une caisse ne peut rembourser les parts permanentes qu'elle a émises qu'en cas de décès de leur titulaire.79.Toutefois, la caisse peut rembourser à un titulaire les parts permanentes qu'il détient depuis au moins cinq ans, s'il a atteint l'âge de 60 ans et s'est prévalu d'un droit à la pré-retraite ou à la retraite ou s'il a atteint l'âge de 65 ans.Ce remboursement ne peut être effectué si la base d'endettement de la caisse ou, le cas échéant, celle de la fédération à laquelle elle est affiliée se situe ou est alors portée à un niveau inférieur à celui qui doit être maintenu en application de la présente loi.80.Seul l'intérêt qui peut être déterminé par l'assemblée annuelle est payable sur les parts permanentes.Si la caisse est affiliée à une fédération, le taux d'intérêt ne peut excéder le taux maximum prévu par règlement de cette fédération.Si la fédération est elle-même affiliée à une confédération, le maximum est déterminé par règlement de cette confédération.SECTION IV PARTS PRIVILÉGIÉES 81.Lorsqu'un règlement l'y autorise, une caisse peut émettre des parts privilégiées. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121 e année, n\" 8 1123 Le règlement de la caisse doit prévoir le nombre de parts privilégiées que la caisse est autorisée à émettre, le montant de l'émission, la valeur nominale de chaque part, les privilèges, les droits et les restrictions de ces parts, ainsi que les conditions particulières de leur rachat, de leur remboursement et de leur transfert.Un tel règlement est soumis à l'approbation de la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l'est pas, de l'inspecteur général.82.Une caisse non affiliée ne peut émettre des parts privilégiées lorsque la somme de sa réserve générale et du montant des parts permanentes émises n'est pas au moins égale à 4% de ses dettes.83.Les parts privilégiées sont transférables entre les membres, y compris les membres auxiliaires lorsque le règlement de la caisse le permet.Les parts privilégiées peuvent être transférées à des tiers lorsqu'elles ont été données en garantie par un membre ou un membre auxiliaire.Elles ne peuvent être transférées à nouveau qu'aux membres de la caisse qui les a émises, y compris les membres auxiliaires lorsque le règlement de la caisse le permet.84.La caisse délivre des certificats attestant l'émission des parts privilégiées.Ils indiquent la valeur nominale, les privilèges, les droits et les restrictions de ces parts, ainsi que les conditions particulières de leur rachat, de leur remboursement et de leur transfert.85.Les parts privilégiées ne peuvent conférer à leur titulaire le droit, en cas de liquidation, d'insolvabilité ou de dissolution de la caisse, d'être remboursé avant que ne le soient les dépôts et les autres dettes de la caisse.Toutefois, les parts privilégiées ont priorité sur les parts de qualification et les parts permanentes.86.Sauf en cas de décès de leur titulaire, de liquidation, d'insolvabilité ou de dissolution de la caisse, les parts privilégiées ne peuvent être remboursées à la demande de leur titulaire avant l'expiration d'un terme de cinq ans à compter de leur émission.Toutefois la caisse peut, à son gré, racheter, avant l'expiration du terme prévu, tout ou partie des parts qu'elle a émises.87.Sauf en cas de décès, une caisse ne peut racheter ou rembourser les parts privilégiées qu'elle a émises qu'en autant que ce 1124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 rachat ou ce remboursement ne porte pas sa base d'endettement ou, le cas échéant, celle de la fédération à laquelle elle est affiliée, à un niveau inférieur à celui qui doit être maintenu en application de la présente loi.88.Tout remboursement ou rachat doit être autorisé par la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l'est pas, par l'inspecteur général.89.L'intérêt payable sur les parts privilégiées est déterminé par le conseil d'administration dans les limites prévues par règlement de la caisse mais ne peut excéder le taux d'intérêt maximum prévu par règlement de la fédération à laquelle la caisse est affiliée.Si la fédération est elle-même affiliée à une confédération, le maximum est déterminé par règlement de cette confédération.CHAPITRE XI MEMBRES SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 90.Peut être membre d'une caisse, toute personne, y compris une société, qui: 1° a son domicile, une résidence, une place d'affaires ou un travail habituel dans le territoire de la caisse ou fait partie du groupe décrit dans ses statuts; 2° fait une demande d'admission, sauf dans le cas d'un fondateur ; 3° souscrit et paye le nombre de parts de qualification prévu par le règlement de la caisse ou, à défaut d'un tel règlement, une part de qualification; 4° s'engage à respecter les règlements de la caisse; 5° est admise, sauf dans le cas d'un fondateur, par le conseil d'administration ou par une personne qu'il autorise.91.Une caisse détermine, par règlement, une ou plusieurs catégories de membres auxiliaires, les conditions d'admission de ces membres, leurs droits et obligations ainsi que les critères ou conditions relatifs a leur démission, suspension ou exclusion. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1125 92.Toute personne, y compris une société, qui ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1° de l'article 90 peut être admise en qualité de membre auxiliaire.Le membre qui cesse de remplir les conditions prévues au paragraphe 1° de l'article 90 devient membre auxiliaire.Si ce membre est un dirigeant de la caisse, il peut cependant continuer à exercer ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat.93.Les membres auxiliaires peuvent assister aux assemblées ; toutefois, ils n'ont pas droit de vote et ne sont éligibles à aucune fonction au sein de la caisse.94.Le mineur peut, sans l'autorisation ou l'intervention de quiconque, souscrire des parts de qualification dans une caisse, y faire tout dépôt et en retirer les bénéfices et le capital.Il ne peut toutefois être admis qu'en qualité de membre auxiliaire.95.Les règlements d'une caisse peuvent prévoir l'admission de dignitaires ou de membres honoraires.Ceux-ci peuvent assister aux assemblées; toutefois, ils n'ont pas droit de vote, ne sont éligibles à aucune fonction au sein de la caisse et ne peuvent profiter des avantages que la caisse procure à ses membres.SECTION II DÉMISSION.SUSPENSION ET EXCLUSION 96.Un membre peut démissionner en demandant le remboursement de ses parts de qualification et le retrait de ses économies.La démission d'un membre prend effet à compter du remboursement total de ses parts de qualification et de ses économies.97.Le conseil d'administration, après avoir fait connaître par écrit à un membre les motifs invoqués pour sa suspension ou son exclusion et lui avoir donné l'occasion d'être entendu, peut le suspendre ou l'exclure dans les cas suivants: 1° s'il ne respecte pas les règlements de la caisse ; 2° s'il n'exécute pas ses engagements envers la caisse ; 3° s'il a présenté ou mis en circulation, à deux reprises ou plus, un chèque sans provision suffisante ; 1126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 12le année, n\" 8 Partie 2 4° s'il maintient, malgré un avis de la caisse, un compte d'épargne à découvert.98.Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration au cours de laquelle un membre est suspendu ou exclu doit mentionner les faits qui motivent cette décision.La caisse transmet au membre dans les 15 jours de la décision, par courrier recommandé ou certifié, un avis motivé de sa suspension ou de son exclusion.99.La suspension d'un membre ne peut excéder six mois.100.La suspension ou l'exclusion d'un membre prend effet à compter de l'adoption de la résolution du conseil d'administration.101.Le membre suspendu, exclu ou dont la démission a pris effet, perd le droit d'être convoqué aux assemblées de la caisse, d'y assister et d'y voter, ainsi que celui d'exercer toute fonction au sein de la caisse.Le membre suspendu ne perd toutefois ces droits que pour la durée de sa suspension.CHAPITRE XII ASSEMBLÉE DES MEMBRES SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 102.Les membres d'une caisse, qu'ils soient convoqués en assemblée annuelle ou en assemblée extraordinaire, en constituent l'assemblée générale.103.Seule une personne morale membre d'une caisse, y compris une société, peut se faire représenter à une assemblée générale.Une personne ne peut représenter plus d'une personne morale.104.Sauf disposition contraire des règlements, l'avis de convocation à une assemblée générale doit être adressé aux membres par courrier ordinaire, au moins 10 jours et au plus 45 jours avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée, à leur dernière adresse inscrite dans les registres de la caisse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 L'avis doit indiquer le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, ainsi que les questions à y être débattues.Le cas échéant, il est accompagné d'une copie ou d'un résumé du projet de règlement à l'ordre du jour.105.Un membre peut renoncer à l'avis de convocation à une assemblée générale.Sa seule présence à l'assemblée équivaut à une renonciation, sauf s'il y assiste spécialement pour s'opposer à la tenue de l'assemblée en invoquant l'absence ou l'irrégularité de la convocation.106.Sauf disposition contraire des règlements de la caisse, les membres présents à une assemblée générale constituent le quorum.Lorsque le quorum prévu par règlement n'est pas atteint, l'assemblée peut être convoquée à nouveau.Si le quorum n'est pas encore atteint, cette deuxième assemblée peut être valablement tenue et doit porter sur les mêmes questions que celles indiquées dans le premier avis de convocation.107.Un membre n'a droit qu'à une seule voix, quel que soit le nombre de parts dont il est titulaire.108.Le membre admis depuis moins de 90 jours ne peut voter à une assemblée générale.109.Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents.En cas de partage des voix, le président de l'assemblée a voix prépondérante.Toutefois, pour l'élection d'un membre du conseil d'administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance, le président d'élection a voix prépondérante.110.Les règlements de la caisse sont adoptés par l'assemblée générale aux deux tiers des voix exprimées par les membres présents.111.Les résolutions écrites et signées par tous les membres ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours d'une assemblée générale.Ces résolutions sont conservées avec les procès-verbaux des assemblées générales. 1128 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 _Partie_2 SECTION II ASSEMBLÉE ANNUEftLE 112.L'assemblée annuelle d'une caisse doit être tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier.Les membres y sont convoqués pour : 1° prendre connaissance du rapport annuel ; 2° statuer sur la répartition des trop-perçus annuels ; 3° élire les membres du conseil d'administration, de la commission de crédit et du conseil de surveillance ; 4° nommer, lorsque la présente loi l'exige, un vérificateur; 5° déterminer l'intérêt payable sur les parts permanentes, le cas échéant ; 6° prendre toute autre décision réservée à l'assemblée générale par la présente loi ; 7° procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil d'administration pour une période de temps minimale prévue par les règlements de la caisse.SECTION III ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 113.Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, le président, le vice-président de la caisse ou le conseil d'administration de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, peut décréter la tenue d'une assemblée extraordinaire lorsqu'il le juge utile.114.Le conseil d'administration doit tenir une assemblée extraordinaire sur requête de 100 membres de la caisse, si elle en compte au moins 300, du tiers de ses membres, si elle en compte moins de 300 ou, lorsque le quorum prévu par règlement de la caisse est inférieur à 100 ou au tiers de ses membres, par le nombre de membres requis pour constituer ce quorum.Le conseil d'administration doit également tenir une assemblée extraordinaire s'il survient deux vacances au sein du conseil de surveillance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1129 115.Une assemblée extraordinaire est convoquée par le secrétaire de la caisse.En cas d'empêchement ou de refus d'agir du secrétaire, le président de la caisse convoque l'assemblée.116.Si l'assemblée n'est pas convoquée dans les 30 jours de la demande faite par la fédération ou par les membres, la fédération ou deux membres signataires de la requête, selon le cas, peuvent convoquer l'assemblée.Dans ce dernier cas, ces membres peuvent obtenir copie de la liste visée au paragraphe 5° de l'article 274, malgré le deuxième alinéa de l'article 278.A moins que les membres ne s'y opposent par résolution lors de l'assemblée, la caisse rembourse à ceux qui l'ont convoquée les frais utiles qu'ils ont faits pour tenir l'assemblée.117.Seuls les sujets mentionnés dans l'avis de convocation peuvent faire l'objet de délibérations et de décisions à une assemblée extraordinaire.CHAPITRE XIII DIRECTION ET ADMINISTRATION SECTION I DISPOSITIONS COMMUNES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, À LA COMMISSION DE CREDIT ET AU CONSEIL DE SURVEILLANCE 118.Outre l'assemblée générale, les organes d'une caisse sont le conseil d'administration, la commission de crédit et le conseil de surveillance.119.Le mandat des membres du conseil d'administration, de la commission de crédit et du conseil de surveillance est de trois ans.La caisse établit, par règlement, un mode de rotation permettant qu'un tiers, à une unité près, des membres de chacun de ces organes soit remplacé chaque année.Elle peut, à cette fin, diminuer la durée du mandat des membres élus à l'assemblée d'organisation ou élus par suite d'une augmentation du nombre des membres de ces organes.120.Malgré l'expiration de son mandat, un membre demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit réélu ou remplacé. \\ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8__?mWî_ 121.La diminution du nombre de membres ne met pas fin au mandat de ceux qui demeurent en fonction.122.Un membre peut résigner ses fonctions en donnant un avis à cet effet.123.Un membre ne peut être destitué lors d'une assemblée extraordinaire que s'il a été informé par écrit, dans le délai prévu pour la convocation de celle-ci, des motifs invoqués pour sa destitution ainsi que du lieu, de la date et de l'heure de l'assemblée.Le membre peut exposer, clans une déclaration écrite que lit le président de l'assemblée, les motifs pour lesquels il s'oppose à sa destitution.Il peut également y prendre la parole.124.Lorsque le directeur général d'une caisse, qui peut être également membre de son conseil d'administration, est destitué de ses fonctions, il devient de ce fait inhabile à siéger comme membre du conseil d'administration, de la commission de crédit et du conseil de surveillance de cette caisse, pendant une période de cinq ans à compter de sa destitution.125.Le procès-verbal de l'assemblée au cours de laquelle un membre est destitué doit mentionner les faits qui motivent cette décision.La caisse transmet au membre, dans les 15 jours de la décision, par courrier recommandé ou certifié, un avis motivé de sa destitution.Elle transmet également, dans le même délai, une copie de cet avis à la fédération à laquelle elle est affiliée.126.Une vacance qui survient à la suite de la destitution d'un membre peut être comblée lors de l'assemblée où la destitution a lieu si l'avis de convocation à cette assemblée mentionne la possibilité de la tenue d'une telle élection.127.Les membres ne sont pas rémunérés.Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables faits dans l'exercice de leurs fonctions.128.Sous réserve des règlements de la caisse, les membres peuvent, si tous y consentent, participer à une réunion à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone.Les membres sont alors réputés avoir assisté à la réunion. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1131 129.Les résolutions écrites, signées par tous les membres habiles à voter ces résolutions, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours d'une réunion.Ces résolutions sont conservées avec les procès-verbaux des délibérations.130.Tout membre peut renoncer par écrit à l'avis de convocation à une réunion.Sa seule présence à la réunion équivaut à une renonciation, sauf s'il y assiste spécialement pour s'opposer à la tenue d'une telle réunion en invoquant l'absence ou l'irrégularité de la convocation.131.Un membre présent à une réunion est réputé avoir approuvé toute résolution adoptée ou toute mesure prise lors de cette réunion, sauf: 1° s'il demande lors de la réunion que sa dissidence soit consignée au procès-verbal ; 2° s'il avise par écrit le secrétaire de la réunion de sa dissidence avant l'ajournement ou la levée de la réunion.132.Un membre absent d'une réunion est réputé avoir approuvé une résolution ou participé à une mesure prise lors de cette réunion sauf si, dans les sept jours suivant la date où il prend connaissance de cette résolution ou mesure, il transmet sa dissidence par courrier recommandé ou certifié ou la remet au siège social de la caisse et demande qu'elle soit consignée au procès-verbal de la prochaine réunion.SECTION II CONSEIL D'ADMINISTRATION 133.Sous réserve des fonctions dévolues à un autre organe de la caisse, le conseil d'administration en administre les affaires.Les règlements de la caisse peuvent déterminer les pouvoirs que le conseil d'administration ne peut exercer qu'avec l'autorisation de l'assemblée générale.134.Le conseil d'administration doit notamment: 1° respecter et faire respecter les règlements pris par le gouvernement pour l'application de la présente loi, les règlements de 1132 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 la caisse, de la fédération à laquelle elle est affiliée, de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée, le cas échéant, de même que les ordonnances et les instructions écrites prises en vertu de la présente loi ; 2° mettre à la disposition de la commission de crédit et du conseil de surveillance le personnel nécessaire à l'exécution de leurs fonctions ; 3° fournir à l'inspecteur général, à sa demande, une copie certifiée conforme des règlements de la caisse; 4° s'assurer de la tenue et de la conservation des registres ; 5° déterminer le taux d'intérêt sur l'épargne et les parts privilégiées, le taux de tout crédit ainsi que les montants dont la commission de crédit peut disposer pour des prêts aux membres; 6° effectuer ou contrôler les placements de_la caisse; 7° souscrire au nom de la caisse une assurance contre les risques d'incendie, de vol et de détournement par ses dirigeants et employés ainsi qu'une assurance responsabilité civile et une assurance responsabilité des employeurs; / 8° désigner les personnes autorisées à signer au nom de la caisse les contrats et les autres documents; 9° rendre compte de son mandat et présenter le rapport annuel lors de l'assemblée annuelle ; 10° faciliter le travail des personnes chargées de l'inspection de la caisse, de la surveillance de ses opérations ou de la vérification de ses livres et comptes.135.La caisse détermine, par règlement, le nombre des administrateurs qui ne peut être inférieur à cinq.136.Pour la formation du conseil d'administration, la caisse peut, par règlement, diviser les membres en groupes ou son territoire en secteurs et attribuer à chacun de ces groupes et secteurs le droit d'élire un certain nombre d'administrateurs.Un membre du conseil d'administration ainsi élu ne peut être destitué que par les membres de la caisse qui ont le droit de l'élire.Le règlement de la caisse peut également prévoir le nombre d'administrateurs devant représenter, au sein du conseil Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 12le année, n\" 8 1133 d'administration, un groupe ou un territoire.Ces administrateurs peuvent être élus par tous les membres de la caisse.137.Peut être administrateur, toute personne physique qui est membre de la caisse ou qui représente une personne morale membre d'une caisse, y compris une société, à l'exception: 1° d'un membre ou d'un représentant d'un membre admis depuis moins de 90 jours, sauf qu'il s'agit d'un fondateur; 2° d'un employé de la caisse, sauf s'il s'agit du directeur général, d'un employé de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée ou d'une personne morale faisant partie du même groupe que cette fédération ou confédération ; 3° d'un membre de la commission de crédit ou du conseil de surveillance de la caisse ; 4° d'un dirigeant d'une autre caisse au sens de l'article 187 ou d'un employé d'une autre caisse; 5° d'un interdit ou d'un faible d'esprit déclaré incapable par un tribunal, même étranger; 6° d'un failli non libéré.138.En cas de vacance, les administrateurs peuvent nommer un remplaçant pour la durée non écoulée du mandat.A défaut par eux de le faire avant l'assemblée générale suivante, celle-ci peut alors combler la vacance.139.Tout administrateur qui résigne ses fonctions pour des motifs reliés à la conduite des affaires de la caisse doit déclarer par écrit ses motifs à la caisse, en transmettant une copie au président du conseil de surveillance et à la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l'est pas, à l'inspecteur général: 1° lorsqu'il a des raisons de croire que cette conduite est contraire à une disposition de la présente loi ou d'un règlement pris par le gouvernement pour son application, à une disposition de toute autre loi, ou à une ordonnance ou à une instruction écrite de l'inspecteur général ; 2° lorsqu'il a des raisons de croire que cette conduite a pour effet de détériorer la situation financière de la caisse. 1134 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 L'administrateur qui de bonne foi produit une telle déclaration n'encourt aucune responsabilité civile de ce fait.140.Lorsque le nombre des administrateurs demeurant en fonction n'est pas suffisant pour qu'il y ait quorum, un administrateur, deux membres de la caisse, un membre du conseil de surveillance ou le conseil d'administration de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, peuvent ordonner au secrétaire de la caisse de convoquer une assemblée extraordinaire pour combler cette vacance.À défaut par le secrétaire d'agir, l'assemblée peut être convoquée par ceux qui en ont ordonné la tenue.A moins que les membres ne s'y opposent par résolution lors de l'assemblée, la caisse rembourse à ceux qui l'ont convoquée les frais utiles qu'ils ont faits pour tenir l'assemblée.141.Dans les 30 jours suivant tout changement dans la composition du conseil d'administration, la caisse doit donner à l'inspecteur général un avis de ce changement et fournir une liste des administrateurs indiquant leur nom de famille, prénom, adresse et occupation.142.À sa première réunion après l'assemblée d'organisation et, par la suite, après toute assemblée annuelle, le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire qui sont respectivement président, vice-président et secrétaire de la caisse.143.Le conseil nomme, pour une durée indéterminée, un directeur général ou gérant, qu'il peut ou non choisir parmi ses membres.144.Le conseil peut nommer parmi ses membres ou non tout autre dirigeant nécessaire au bon fonctionnement de la caisse ainsi qu'un secrétaire adjoint pour exercer les pouvoirs du secrétaire en cas d'empêchement ou de refus d'agir de celui-ci.145.Les pouvoirs et les devoirs du président, du vice-président et du secrétaire sont déterminés par règlement de la caisse.146.En cas d'empêchement du président, le vice-président le remplace.147.Le directeur général ne peut être président ni vice-président de la caisse mais peut cumuler ses fonctions et celles de secrétaire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989.121e année, n\" 8 1135 148.Le directeur général exerce ses fonctions sous la direction du conseil d'administration.Ses pouvoirs et devoirs sont déterminés par règlement de la caisse.Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général.149.Le directeur général qui n'est pas membre du conseil d'administration a droit d'être convoqué à une réunion du conseil, d'y assister et d'y prendre la parole; il doit toutefois se retirer pour la durée des délibérations au cours de laquelle l'opportunité de sa présence, pour débattre d'une question en particulier, est discutée.L'administrateur ou le directeur général dont les conditions de travail sont discutées doit également se retirer.150.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.Sauf disposition contraire des règlements de la caisse, les réunions sont convoquées par avis écrit donné au moins cinq jours avant la date fixée pour sa tenue.L'avis doit indiquer le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les questions à y être débattues.151.Le conseil d'administration de la fédération à laquelle la caisse est affiliée peut également convoquer une réunion du conseil d'administration de la caisse.Un représentant de la fédération peut -assister à cette réunion et y prendre la parole.152.Sauf disposition contraire des règlements de la caisse, le quorum aux réunions du conseil d'administration est de la majorité des administrateurs.153.Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les administrateurs présents.En cas de partage des voix, le président de la réunion a voix prépondérante.SECTION III COMMISSION DE CRÉDIT 154.La commission de crédit a pour fonctions: 1° d'autoriser le crédit que peut consentir la caisse ; 2° d'autoriser la signature de quittances, mainlevées ou cessions de priorité ainsi que les demandes de radiation faites en vertu de l'article 21576 du Code civil du Bas-Canada. 1136 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 155.Toute caisse peut déterminer par règlement l'étendue, les limites et les conditions d'exercice des pouvoirs de sa commission de crédit.Tout règlement d'une caisse concernant la commission de crédit est soumis à l'approbation de la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l'est pas, de l'inspecteur général.156.La commission peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser le directeur général ou toute autre personne que peut désigner le conseil d'administration à exercer tout ou partie de ses pouvoirs.La commission de crédit ne peut toutefois, dans le cas de transactions avec des personnes intéressées, déléguer ses pouvoirs d'autoriser du crédit.Le conseil d'administration exerce les pouvoirs de la commission lorsque, sur un sujet, il ne peut y avoir quorum en raison d'un conflit d'intérêts de l'un de ses membres.157.Un membre d'une caisse dont la demande de crédit a été refusée peut en appeler de cette décision au conseil d'administration.Le conseil d'administration, après avoir donné au membre l'occasion d'être entendu, décide de l'appel conformément aux règlements de la caisse.Il peut confirmer, modifier ou infirmer la décision dont il y a appel et preridre toute décision qui, à son avis, aurait pu être prise en premier lieu.158.La commission se compose de trois ou cinq membres, selon ce que prescrivent les règlements de la caisse.159.Peut être membre de la commission, toute personne physique qui est membre de la caisse ou qui représente une personne morale membre de la caisse, y compris une société, à l'exception: 1?d'un membre ou d'un représentant d'un membre admis depuis moins de 90 jours, sauf s'il s'agit d'un fondateur; 2° d'un employé de la caisse, de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée ainsi que de l'employé d'une personne morale faisant partie du même groupe que cette fédération ou confédération; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 12le année, n\" 8 1137 3° d'un administrateur ou d'un membre du conseil de surveillance de la caisse ; 4° d'un dirigeant d'une autre caisse au sens de l'article 187 ou d'un employé d'une autre caisse ; 5° d'un interdit ou d'un faible d'esprit déclaré incapable par un tribunal, même étranger; 6° d'un failli non libéré.160.En cas de vacance, les membres de la commission peuvent nommer un remplaçant pour la durée non écoulée du mandat.A défaut par eux de le faire avant l'assemblée générale suivante, celle-ci peut alors combler la vacance.Lorsqu'en raison de vacances il n'y a plus quorum, un membre de la commission, un administrateur, deux membres de la caisse, un membre du conseil de surveillance ou le conseil d'administration de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, peuvent ordonner au secrétaire de la caisse de convoquer une assemblée extraordinaire pour combler ces vacances.A défaut par le secrétaire d'agir, l'assemblée peut être convoquée par ceux qui en ont ordonné la tenue.A moins que les membres ne s'y opposent par résolution lors de l'assemblée, la caisse rembourse à ceux qui l'ont convoquée les frais utiles qu'ils ont faits pour tenir l'assemblée.161.Tout membre de la commission qui résigne ses fonctions pour des motifs reliés à la conduite des affaires de la caisse doit déclarer par écrit ses motifs à la caisse, en transmettant une copie au président du conseil de surveillance et, le cas échéant, une copie à la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l'est pas, à l'inspecteur général : 1° lorsqu'il a des raisons de croire que cette conduite est contraire à une disposition de la présente loi ou d'un règlement pris par le gouvernement pour son application, à une disposition de toute autre loi, ou à une ordonnance ou à une instruction écrite de l'inspecteur général ; 2° lorsqu'il a des raisons de croire que cette conduite a pour effet de détériorer la situation financière de la caisse.Le membre qui de bonne foi produit une telle déclaration n'encourt aucune responsabilité civile de ce fait. 1138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 162.À sa première réunion après l'assemblée d'organisation et, par la suite, après une assemblée annuelle, la commission choisit parmi ses membres un président.La commission nomme également un secrétaire qu'elle peut ou non choisir parmi ses membres.A défaut par la commission de nommer un secrétaire, le directeur général en exerce les fonctions.163.La commission peut en outre nommer un secrétaire adjoint pour exercer les pouvoirs du secrétaire en cas d'empêchement ou de refus d'agir de celui-ci.164.Le quorum aux réunions de la commission est de la majorité de ses membres.165.Les résolutions de la commission sont adoptées à l'unanimité des membres présents à une réunion.166.Le directeur général de la caisse ainsi que toute personne habilitée à autoriser du crédit peuvent assister aux réunions de la commission et y prendre la parole.167.La commission transmet, à la fin de l'exercice financier, le rapport de ses activités au conseil d'administration et le présente lors de l'assemblée annuelle.SECTION IV CONSEIL DE SURVEILLANCE 168.Le conseil de surveillance a pour fonctions de surveiller les opérations de la caisse.Il doit s'assurer notamment: 1° qu'une vérification de l'encaisse et des autres éléments de l'actif est faite ; 2° que les opérations de la caisse sont conformes à la présente loi et aux règlements qui lui sont applicables en vertu de la présente loi ; 3° que les affaires internes et les activités de la caisse sont inspectées conformément aux dispositions de la présente loi ; 4° que la caisse se soumet aux ordonnances et aux instructions écrites prises en vertu de la présente loi ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1139 5° que les règles adoptées par le comité de déontologie, applicables à la caisse, sont respectées.169.Le conseil de surveillance a en outre pour fonctions de recevoir les plaintes des membres, y compris les membres auxiliaires lorsque le règlement de la caisse le permet, d'en saisir au besoin les autres organes de la caisse et de répondre au plaignant.Le plaignant qui n'est pas satisfait de la réponse du conseil peut s'adresser à la fédération à laquelle la caisse dont il est membre est affiliée.Il peut également s'adresser à la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée lorsqu'il demeure insatisfait de la réponse de cette fédération.La fédération ou la confédération, selon le cas, peut faire des recommandations à la caisse relativement à une plainte dont elle a été saisie.170.Le conseil de surveillance d'une caisse non affiliée à une fédération assume en outre les fonctions du comité de déontologie prévues aux articles 355 et 357, compte tenu des adaptations nécessaires.Les règles relatives à la protection des intérêts de la caisse et de ses membres adoptées par le conseil de surveillance sont soumises à l'approbation du conseil d'administration de la caisse.Dans les 30 jours de l'approbation de ces règles, la caisse en transmet une copie à l'inspecteur général.171.Le conseil se compose de trois membres.172.Peut être membre du conseil, toute personne physique qui est membre de la caisse ou qui représente une personne morale membre de la caisse, y compris une société, à l'exception: 1° d'un membre ou d'un représentant d'un membre admis depuis moins de 90 jours, sauf s'il s'agit d'un fondateur; 2° d'un employé de la caisse, de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée ainsi que d'une personne morale faisant partie du même groupe que cette fédération ou confédération ; 3° d'un administrateur ou d'un membre de la commission de crédit de la caisse ; 1140 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8_M>artie2 4° d'un dirigeant d'une autre caisse au sens de l'article 187 ou d'un employé d'une autre caisse ; 5° d'un interdit ou d'un faible d'esprit déclaré incapable par un tribunal, même étranger; 6° d'un failli non libéré.173.En cas de vacance, les membres du conseil peuvent nommer un remplaçant pour la durée non écoulée du mandat.A défaut par eux de le faire avant l'assemblée générale suivante, celle-ci peut alors combler la vacance.Lorsqu'en raison de vacances il n'y a plus quorum, un membre du conseil, un administrateur, deux membres de la caisse ou le conseil d'administration de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, peuvent ordonner au secrétaire de la caisse de convoquer une assemblée extraordinaire pour combler ces vacances.À défaut par le secrétaire d'agir, l'assemblée peut être convoquée par ceux qui en ont ordonné la tenue.A moins que les membres ne s'y opposent par résolution lors de l'assemblée, la caisse rembourse à ceux qui l'ont convoquée les frais utiles qu'ils ont faits pour tenir l'assemblée.174.Lorsqu'un membre du conseil démissionne, il doit transmettre à la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l'est pas, à l'inspecteur général une copie de l'avis qu'il adresse à la caisse.175.A sa première réunion après l'assemblée d'organisation et, par la suite, après une assemblée annuelle, le conseil choisit parmi ses membres un président et un secrétaire.176.Le quorum aux réunions du conseil est constitué de deux membres.177.Le conseil a accès aux livres, registres, comptes et autre document de la caisse et toute personne qui en a la garde doit lui en faciliter l'examen.Il peut exiger des dirigeants et des employés de la caisse les documents et renseignements nécessaires à l'exécution de ses fonctions.178.Le conseil peut, s'il l'estime nécessaire, requérir qu'une inspection spéciale soit effectuée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 12le année, n\" 8 1141 179.Le conseil peut suspendre de ses fonctions un employé de la caisse ou un membre de la commission de crédit.Avant de rendre sa décision le conseil signifie à la personne concernée un préavis d'au moins trois jours francs mentionnant les motifs qui justifient cette décision, la date projetée pour sa prise d'effet et la possibilité qu'elle soit entendue.Lorsque le conseil est d'avis que les membres de la caisse peuvent être gravement lésés par tout délai, il peut rendre sa décision sans donner de préavis à cette personne ni lui permettre d'être entendue.Le conseil doit aviser par écrit, dans les cinq jours qui suivent la suspension, le conseil d'administration, la fédération à laquelle la caisse est affiliée et la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée, le cas échéant.180.Le conseil fait rapport de ses observations au conseil d'administration et à la commission de crédit.Il peut, s'il le juge à propos, leur soumettre des recommandations.Le conseil fait également rapport de ses observations au comité de déontologie de la fédération à laquelle la caisse est affiliée.Ce comité doit en outre être avisé, dans les 10 jours, des cas où les règles de déontologie qu'il a adoptées n'ont pas été respectées.181.Le conseil avise par écrit le conseil d'administration et, le cas échéant, la fédération à laquelle la caisse est affiliée, dès: 1° qu'à son avis, la caisse contrevient à une disposition de la présente loi ou aux règlements qui lui sont applicables en vertu de la présente loi se rapportant aux opérations de la caisse et pouvant détériorer sa situation financière ; 2° qu'il découvre des pratiques financières ou administratives pouvant détériorer la situation financière de la caisse ; 3° qu'il constate que la caisse ne se conforme pas aux ordonnances ou aux instructions écrites en vertu de la présente loi.La fédération doit transmettre dès sa réception, une copie de cet avis à la confédération à laquelle elle est affiliée.Le conseil avise l'inspecteur général lorsqu'à son avis le conseil d'administration et la fédération négligent de prendre, dans les meilleurs délais, eu égard aux circonstances, les mesures appropriées pour remédier à la situation qu'il a identifiée dans son avis. 1142 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 182.Le conseil doit soumettre, sur réception du rapport périodique d'inspection, ses recommandations au conseil d'administration.Il peut également convoquer une assemblée extraordinaire pour saisir les membres de toute question dont le rapport fait état.183.Le conseil transmet, à la fin de l'exercice financier de la caisse, le rapport de ses activités au conseil d'administration et le présente lors de l'assemblée annuelle.SECTION V COMMISSIONS SPÉCIALES 184.Le conseil d'administration peut, afin de faciliter le bon fonctionnement de la caisse, former des commissions spéciales constituées de membres de la caisse et déterminer leurs attributions.L'assemblée générale peut exiger la formation de commissions spéciales.185.A l'exception du directeur général, aucun employé de la caisse ne peut faire partie d'une commission spéciale.186.Les commissions spéciales exercent leurs attributions sous la direction du conseil d'administration.SECTION VI DIRIGEANTS 187.Le président, le vice-président et le secrétaire d'une caisse, le secrétaire adjoint et,le directeur général sont les dirigeants de la caisse.Sont également des dirigeants, les membres du conseil d'administration, de la commission de crédit et du conseil de surveillance ainsi que toute autre personne nommée par le conseil d'administration de la caisse à titre de dirigeant.188.Un employé autorisé à consentir du crédit est soumis aux ' mêmes règles de conflits d'intérêts qu'un dirigeant.189.Les dirigeants d'une caisse sont considérés en être les mandataires. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1143 190.Le conseil d'administration fournit à l'inspecteur général les nom de famille, prénom, adresse et occupation de chacun des dirigeants de la caisse, dans les 30 jours qui suivent leur nomination ou élection.191.Un dirigeant d'une caisse doit, dans l'exercice de ses fonctions, agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.Il doit observer la présente loi, les règlements pris par le gouvernement pour son application, les statuts et les règlements de la caisse, les règlements de la fédération à laquelle la caisse est affiliée et de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée, le cas échéant, de même que les ordonnances et les instructions écrites prises en vertu de la présente loi.192.Un dirigeant d'une caisse doit agir avec soin, prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable.Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l'intérêt de la caisse et respecter ses objets.A cette fin, il doit tenir compte de l'intérêt des membres et éviter de se placer dans une situation de conflits entre son intérêt personnel et ses obligations.193.Un dirigeant d'une caisse est présumé avoir agi avec soin, prudence et diligence comme l'aurait fait en pareilles circonstances une personne raisonnable s'il agit de bonne foi, en se fondant sur l'opinion ou le rapport d'un expert.194.Le seul fait qu'un placement ou un crédit soit conforme à la présente loi et aux règlements pris par le gouvernement pour son application ne dégage pas un dirigeant de la caisse du devoir d'agir conformément à l'article 192.195.Une caisse doit souscrire selon les disponibilités du marché, pour le bénéfice d'un dirigeant ou de toute personne qui, à sa demande, agit à titre d'administrateur ou de dirigeant pour une personne morale dont la caisse est actionnaire ou créancière, une assurance couvrant la responsabilité que ces personnes peuvent encourir à ce titre, à l'exception de la responsabilité découlant du défaut d'agir avec honnêteté et loyauté.196.Un dirigeant ne peut communiquer un renseignement concernant la caisse ou ses membres que dans la mesure déterminée par les règles adoptées par le comité de déontologie ou par le conseil de surveillance, selon le cas, et par les règlements du gouvernement. 1144 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8__Partie 197.Une caisse assume la défense de ses dirigeants et des personnes qui ont agi à ce titre pour elle et qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l'exercice de leurs fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s'ils ont commis une faute lourde ou une faute personnelle separable de l'exercice de leurs fonctions.Toutefois, lors d'une poursuite pénale ou criminelle, la caisse n'assume le paiement des dépenses de ses dirigeants et des personnes qui ont agi à ce titre pour elle que lorsqu'ils avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi ou qu'ils ont été libérés ou acquittés, ou que la poursuite a été retirée ou rejetée.198.Une caisse assume les dépenses de ses dirigeants et des personnes qui ont agi à ce titre pour elle, qu'elle poursuit pour un acte accompli dans l'exercice de leurs fonctions si elle n'obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.Si la caisse n'obtient gain de cause qu'en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu'elle assume.199.Une caisse doit s'acquitter des obligations visées à l'article 197 ou 198 envers toute personne qui, à sa demande, agit ou a agi à titre d'administrateur ou de dirigeant pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière.200.Les dirigeants de la caisse qui autorisent le remboursement ou le rachat de parts contrairement à la présente loi, sont conjointement et solidairement tenus de payer à la caisse les sommes déboursées par celle-ci aux fins de ce remboursement ou de ce rachat.201.Les dirigeants de la caisse qui autorisent un placement ou un crédit contrairement à la présente loi ou aux règlements qui lui sont applicables en vertu de la présente loi sont conjointement et solidairement tenus des pertes qui en résultent pour la caisse.202.Celui qui accepte un dépôt contrairement à l'article 241 ou consent un crédit contrairement à l'article 250 est tenu des sommes que la caisse perd en raison des conditions plus avantageuses qui ont été consenties.203.Le droit d'action découlant de l'article 200, 201 ou 202 se prescrit par deux ans à compter de la connaissance par le conseil de surveillance de l'acte reproché. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1145 204.Le droit d'action découlant de l'article 200, 201 ou 202 peut être exercé : 1° par la caisse ; 2° par la fédération à laquelle la caisse est affiliée, en sa qualité de mandataire de la caisse, si celle-ci a négligé d'exercer ce droit d'action après avoir été mise en demeure de le faire par la fédération ; 3° par l'inspecteur général, si la fédération à laquelle la caisse est affiliée néglige de donner suite à la mise en demeure mentionnée au paragraphe 2° ; 4° par l'inspecteur général, si la caisse n'est pas affiliée à une fédération et a négligé d'exercer ce droit d'action après avoir été mise en demeure de le faire par l'inspecteur général.Lorsqu'une fédération adresse une mise en demeure conformément au paragraphe 2°, elle doit en transmettre en même temps une copie à l'inspecteur général.Avant d'exercer son droit d'action en vertu du présent article, une fédération ou l'inspecteur général doit donner à la caisse l'occasion d'être entendue.205.Un dirigeant d'une caisse doit, dans les trois mois de sa nomination ou de son élection et par la suite annuellement, déclarer au conseil d'administration de la caisse, par écrit et sous serment, ses intérêts dans toute entreprise.Un dirigeant ne peut exercer ses fonctions tant qu'il est en défaut d'exécuter cette obligation.Toutefois, un dirigeant n'est pas tenu de déclarer tout pourcentage inférieur à 10% d'actions émises par une personne morale ou de droits de vote rattachés à de telles actions.206.Un dirigeant qui a un intérêt dans une entréprise mettant en conflit son intérêt et celui de la caisse doit, sous peine de destitution de ses fonctions, dénoncer son intérêt, s'abstenir de voter sur toute question concernant l'entreprise dans laquelle il a un intérêt et éviter d'influencer la décision s'y rapportant.Il doit en outre se retirer de la réunion pour la durée des délibérations qui concernent l'entreprise dans laquelle il a un tel intérêt.207.Un dirigeant d'une caisse ne peut davantage, sous peine de destitution de ses fonctions, rendre une décision sur le crédit qui lui est destiné ou qui concerne une personne à laquelle il est lié, ni assister 1146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 aux délibérations d'une réunion ou encore participer aux décisions qui s'y rapportent.208.Est une personne liée à un dirigeant d'une caisse : 1° son conjoint, son enfant mineur ou l'enfant mineur de son conjoint; 2° la personne à laquelle il est associé ou la société de personnes dont il est un associé ; 3° une personne morale qui est contrôlée par lui ou par son conjoint, son enfant mineur ou l'enfant mineur de son conjoint, individuellement ou ensemble ; 4° une personne morale dont il détient 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions qu'elle a émises ou 10% ou plus de telles actions.209.Un «conjoint» est une personne: 1° qui est mariée et qui cohabite avec la personne avec laquelle elle est mariée ; 2° qui vit maritalement avec une autre personne sans être mariée avec celle-ci et qui cohabite avec elle depuis au moins un an.210.Un dirigeant d'une caisse, destitué de ses fonctions pour avoir enfreint l'article 206 ou 207, devient en outre inhabile à siéger comme membre du conseil d'administration, de la commission de crédit et du conseil de surveillance de toute caisse, pendant une période de cinq ans à compter de sa destitution.CHAPITRE XIV OPÉRATIONS SECTION I DISPOSITIONS GENERALES 211.Toute caisse a la pleine jouissance des droits civils dans la réalisation de ses objets.Elle peut faire avec toute personne les opérations utiles à son bon fonctionnement et à la réalisation de ses objets. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1147 212.Les activités productives ou avantageuses d'une caisse étant essentiellement coopératives, celles-ci sont, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, réservées à ses membres.Ces activités sont réputées ne pas constituer l'exploitation d'un commerce ou d'un moyen de profit.213.Une caisse peut: 1° recevoir des dépôts d'une fédération, d'une confédération ou de La Caisse centrale Desjardins du Québec ; 2° avec l'autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l'est pas, de l'inspecteur général, recevoir des dépôts d'une autre caisse ou lui consentir du crédit ; 3° recevoir des dépôts du gouvernement du Québec ou du Canada, d'une municipalité ou d'une commission scolaire au Québec et de leurs mandataires ou leur consentir du crédit ; 4° vendre des obligations ou d'autres titres d'emprunt émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une municipalité ou une commission scolaire au Québec; 5° agir, conformément à la loi, à titre de courtier en valeurs pour le placement des parts permanentes et des parts privilégiées qu'elle émet et pour le placement des valeurs mobilières d'une société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération dont elle est membre est elle-même affiliée, le cas échéant; 6° émettre, endosser, accepter et escompter des billets à ordre, lettres de change, mandats et autres effets négociables, y compris recevoir des dépôts transférables par ordre à des tiers ; 7° offrir des services de gestion d'encaisse, de télétrésorerie et d'affacturage ; 8° céder à une autre caisse, à une fédération ou, avec l'autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l'est pas, de l'inspecteur général, à toute autre personne ou se faire céder par une autre caisse ou une fédération des créances résultant de prêts consentis par la caisse ou la fédération cédante ; 9° acquérir et vendre des chèques de voyage ; 10° fournir ou offrir un service de cartes de paiement et de cartes de crédit; 1148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 11° offrir et administrer des régimes d'épargne dont l'enregistrement est prévu par la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) ou par la Loi sur l'impôt sur le revenu (S.C., 1970-71-72, chapitre 63).214.Une caisse peut en outre : 1° percevoir le paiement de comptes de taxes, d'électricité, de gaz, de téléphone et d'autres services publics ; 2° délivrer, avec l'autorisation du ministre, des plaques d'immatriculation d'automobile ; 3° offrir en vente des billets de loterie et des billets pour le transport urbain; 4° souscrire des parts dans une coopérative et bénéficier des services qu'elle offre ; 5° souscrire ou garantir, à même un fonds social ou communautaire, des fonds à des fins de propagande et d'éducation coopératives, de charité, de bienfaisance, d'éducation ou d'encouragement à l'art ou au sport; 6° établir, conformément à la Loi sur les régimes supplémentaires de rente (L.R.Q., chapitre R-17), un régime de rentes prévoyant des avantages pour ses employés, leur conjoint ou dépendants ou adhérer à un tel régime établi par une autre caisse affiliée à la fédération dont elle est membre ou établi par cette fédération ou par la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée.215.Le gouvernement peut, après avoir pris l'avis du ministre, autoriser une caisse, un groupe déterminé de caisses ou l'ensemble des caisses régies par la présente loi, à exercer toute autre activité qu'il considère utile pour l'intérêt du public et des membres.Le gouvernement fait publier à la Gazette officielle du Québec, au moins 45 jours avant la prise d'un décret à cet effet, un avis indiquant son intention.Tout décret pris en application du présent article entre en vigueur 15 jours après sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu'il indique.216.Une caisse doit,, à l'égard des personnes intéressées et des personnes liées à l'un de ses dirigeants avec lesquelles elle fait affaires, se comporter de la même manière que lorsqu'elle traite à distance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1149 217.Sont des personnes intéressées à l'égard d'une caisse: 1° ses dirigeants, ceux de la fédération à laquelle elle est affiliée, ainsi que ceux de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée ; 2° lorsque la caisse est affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, les administrateurs et les dirigeants de La Caisse centrale Desjardins du Québec; 3° la personne morale dont la majorité des administrateurs ou dirigeants sont également des dirigeants d'une personne morale visée au paragraphe 1° ; 4° le vérificateur d'une caisse, ainsi que son associé de même que l'employé du service de vérification de la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée, selon le cas, affecté à la vérification de la caisse et responsable du rapport de vérification ; 5° l'actionnaire qui détient 10%,ou plus des droits de vote rattachés aux actions émises par une personne morale contrôlée par une confédération faisant partie du même groupe que la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou 10% ou plus de telles actions ; 6° les caisses et les personnes morales faisant partie du même groupe que la fédération à laquelle la caisse est affiliée, ainsi que La Caisse centrale Desjardins du Québec, le cas échéant; 7° la personne morale contrôlée par une ou des personnes visées au paragraphe 1° ou 2°; 8° toute autre personne dont les intérêts ou rapports avec une caisse sont, de l'avis de l'inspecteur général, susceptibles d'influencer les placements ou les transactions que cette caisse peut effectuer.218.Lorsque l'inspecteur général désigne une personne comme étant une personne intéressée, il doit l'en aviser ainsi que la caisse concernée par cette décision.L'inspecteur général peut, à la demande de la personne ainsi désignée ou de la caisse concernée, réviser sa décision.L'inspecteur général doit, avant de rendre sa décision ou d'en refuser la révision, donner à la personne et à la caisse concernées l'occasion d'être entendues. 1150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 219.Les opérations d'une caisse avec des personnes intéressées ou des personnes liées à l'un de ses dirigeants doivent être conformes aux règles adoptées par le comité de déontologie ou le conseil de surveillance, selon le cas, et aux dispositions de la présente loi.220.Une transaction ayant pour objet l'acquisition par une caisse de titres émis par une personne intéressée ou le transfert d'actifs entre elles doit en outre être approuvée par le conseil d'administration de la caisse qui prend avis du conseil de surveillance.Les mauvaises créances, les actifs improductifs ou les actifs repris d'un débiteur en défaut ne peuvent toutefois être transférés à une caisse, sauf s'il s'agit d'un transfert d'actifs en bloc qui s'effectue dans le cadre d'une restructuration et que l'inspecteur général a autorisé ou s'il s'agit d'une condition inhérente à un contrat visé au paragraphe 8° de l'article 213 ou au paragraphe 11° de l'article 364.221.Un contrat de services entre une caisse et une personne intéressée doit être fait à des conditions avantageuses pour la caisse ou tout au moins compétitives.Un tel contrat doit également être approuvé par le conseil d'administration de la caisse qui prend avis du conseil de surveillance, à moins qu'il n'implique que des sommes minimes.En cas de contestation, il appartient à la caisse de démontrer que le contrat de services auquel elle est partie répond aux exigences prescrites.Le ministre peut, après avoir pris l'avis de l'inspecteur général, exclure de l'application du premier alinéa un contrat de services conclu entre une caisse et une personne morale faisant partie du même groupe que la fédération à laquelle cette caisse est affiliée lorsque l'activité principale de cette personne morale consiste à offrir des services relatifs aux opérations courantes que peut effectuer une caisse.222.L'inspecteur général ou toute personne qui a l'intérêt suffisant peut demander à un tribunal l'annulation d'une transaction susceptible de léser gravement les intérêts des membres de la caisse et qui a été conclue avec une personne intéressée ou une personne liée à un dirigeant de la caisse contrairement aux dispositions de la présente loi.223.Une caisse peut retenir, pour le remboursement de toute créance certaine, liquide et exigible qu'elle détient contre un membre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1151 ou un déposant, les sommes qu'elle lui doit et en faire la compensation, sauf lorsqu'il s'agit du remboursement des parts de qualification qu'elle a émises.224.Les personnes qui contractent avec une caisse ne sont pas présumées connaître le contenu d'un document concernant une caisse du seul fait que ce document est enregistré ou qu'il peut être consulté conformément à la présente loi.\\ 225.Les personnes qui contractent avec une caisse peuvent présumer : 1° que la caisse poursuit ses objets et exerce ses pouvoirs conformément à ses statuts et à ses règlements ; 2° que les documents transmis au ministre ou à l'inspecteur général et enregistrés en vertu de la présente loi contiennent des renseignements véridiques; 3° que les dirigeants de la caisse occupent valablement leurs fonctions et exercent légalement les pouvoirs qui en découlent ; 4° que les documents de la caisse émanant apparemment d'un dirigeant sont valides et lient la caisse.226.Les articles 224 et 225 ne s'appliquent pas aux personnes de mauvaise foi ou aux personnes qui auraient dû connaître la situation en raison de leurs fonctions au sein d'une caisse ou de leurs relations avec cette dernière.SECTION II BASE D'ENDETTEMENT 227.Une caisse non affiliée à une fédération doit maintenir une base d'endettement au moins égale à 5% de la somme de ses dettes.L'inspecteur général peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, réduire ou augmenter ce pourcentage qui s'applique à la caisse dans le délai raisonnable qu'il prescrit.L'inspecteur général doit, avant d'exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l'occasion d'être entendue.228.La base d'endettement d'une caisse non affiliée à'une fédération se compose de: 1152 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri' 8 Partie 2 1° sa réserve générale ; 2° sa réserve de stabilisation; 3° ses parts de qualification et permanentes; 4° ses parts privilégiées et ce jusqu'à concurrence de 1% de ses dettes ; 5° tout autre élément déterminé, par règlement du gouvernement.229.Pour l'application de l'article 227, les dettes d'une caisse non affiliée à une fédération sont constituées des dépôts, des emprunts, des intérêts courus sur les dépôts et les emprunts et des autres éléments déterminés par règlement du gouvernement.230.La base d'endettement d'une caisse non affiliée à une fédération est réduite du montant de tout placement ou crédit qui n'est pas conforme à la présente loi, sauf s'il a été effectué avant le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent article) et tant qu'il est reconnu comme élément de l'actif par l'inspecteur général, aux conditions qu'il détermine.231.L'inspecteur général peut, lorsqu'il constate que la base d'endettement d'une caisse non affiliée à une fédération n'atteint pas le niveau qui lui est applicable au lorsqu'il estime que sa base d'endettement est insuffisante eu égard à ses opérations, ordonner à cette caisse d'adopter, dans le délai qu'il prescrit et pour les motifs qu'il indique, un plan de redressement.L'inspecteur général doit, avant d'exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l'occasion d'être entendue.I 232.Le plan de redressement décrit les mesures appropriées que la caisse non affiliée à une fédération doit appliquer pour assurer la suffisance de sa base d'endettement, suivant les échéances qui y sont indiquées.233.Le plan de redressement adopté par une caisse non affiliée à une fédération est soumis à l'approbation de l'inspecteur général.Celui-ci peut l'approuver avec ou sans modification.234.Lorsqu'une caisse non affiliée à une fédération n'obtempère pas à l'ordonnance de l'inspecteur général, celui-ci peut établir le plan de redressement qu'il juge approprié. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 12Je année, n\" 8 1153 235.Une caisse non affiliée à une fédération est tenue d'appliquer le plan de redressement qui a reçu l'approbation de l'inspecteur général ou que celui-ci a établi.236.Une caisse non affiliée à une fédération qui est tenue d'appliquer un plan de redressement doit fournir à l'inspecteur général tout rapport qu'il peut exiger relativement à l'application du plan, selon la fréquence, la forme et la teneur qu'il détermine.237.Une caisse non affiliée à une fédération ne peut plus solliciter ou recevoir de dépôt tant qu'elle est en défaut : 1° d'adopter un plan de redressement ; 2° d'appliquer un plan de redressement ; 3° de fournir à l'inspecteur général tout rapport qu'il exige relativement à l'application d'un plan de redressement.238.L'inspecteur général peut, pendant la durée d'un plan de redressement, donner à la caisse non affiliée à une fédération qui y est assujettie les instructions écrites qu'il estime appropriées concernant l'exercice des pouvoirs de sa commission de crédit.L'inspecteur général doit, avant d'exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l'occasion d'être entendue.239.Une caisse doit se conformer aux règlements de la fédération à laquelle elle est affiliée relatifs à la suffisance de sa base d'endettement.Le règlement de la fédération est soumis à l'approbation de la confédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l'est pas, du gouvernement.SECTION III DÉPÔTS 240.Toute caisse peut recevoir, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'autorisation ou l'intervention de quiconque, des dépôts d'argent d'une personne, quel que soit son âge, sa situation juridique ou son état civil et qu'elle ait ou non la capacité juridique de contracter.241.Une caisse ne peut accepter de dépôts de ses employés, d'une personne intéressée ou d'une personne liée à l'un de ses dirigeants, à des conditions plus avantageuses que celles qu'elle consent dans le cours normal de ses opérations. 1154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n° 8 Partie 2 242.Une caisse n'est pas tenue de veiller à l'exécution d'une fiducie à laquelle un dépôt est assujetti.Toutefois, si la caisse a été avisée de l'existence d'une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt inscrit au nom de plus d'une personne, seul constitue une quittance valable le reçu ou le chèque tiré par toutes ces personnes ou par celles qui, en vertu de l'acte ou de la loi créant la fiducie, peuvent avoir droit aux sommes payables relativement au dépôt.243.Est un compte inactif, tout dépôt qui n'a fait l'objet d'aucune opération par le déposant et pour lequel aucun relevé de compte n'a été réclamé ou approuvé par le déposant durant une période de sept ans.Le montant de chaque chèque, traite ou lettre de change émis, certifié ou accepté par une caisse et pour lequel aucun paiement n'a été fait pendant une période de sept ans à compter de la date d'émission, de certification ou d'acceptation, est assimilé à un compte inactif.244.Une caisse doit expédier par courrier recommandé ou certifié à chaque personne à qui un dépôt visé à l'article 243 est remboursable ou pour qui ou à la demande de qui un effet visé à cet article a été émis, certifié ou accepté, à sa dernière adresse inscrite, un avis indiquant qu'il s'agit d'un compte inactif dont le solde et les intérêts y afférents seront remis au ministre des Finances s'ils ne sont pas réclamés.Cet avis est donné au moins six mois avant toute remise.245.A l'expiration de ce délai, la caisse remet au ministre des Finances les sommes d'argent qu'elle doit sur un compte inactif, y compris les intérêts y afférents.246.Les sommes d'argent ainsi remises au ministre des Finances sont versées au fonds consolidé du revenu.Toute personne ayant droit à ces sommes peut en exiger la remise en faisant valoir sa réclamation, sans que la prescription ne lui soit opposable.Le ministre des Finances est autorisé à prélever à même le fonds consolidé du revenu les montants d'argent nécessaires à cette remise.247.Une caisse affiche dans ses locaux une liste qu'elle doit tenir à jour, indiquant les nom de famille, prénom et dernière adresse connue des personnes dont le compte est inactif.Copie de cette liste Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1155 doit être transmise au ministre des Finances au moment de toute remise.SECTION IV CREDIT 248.Toute caisse peut, conformément à la présente loi et, le cas échéant, aux règlements du gouvernement ou de la fédération à laquelle elle est affiliée, consentir du crédit, notamment au moyen: 1° de prêts, d'ouvertures de crédit, d'avances d'argent avec ou sans garantie, de crédit-bail, de prêts consentis ou acquis par la caisse sur la garantie de contrats de vente conditionnelle et l'acquisition par la caisse de biens qui se rapportent à ces contrats, y compris l'acquisition par la caisse de contrats de vente conditionnelle ; 2° de l'escompte d'un effet négociable ; 3° de garanties de paiement ou de remboursement de sommes déterminées.249.Une caisse ne peut consentir du crédit sur la garantie de ses parts ou de celles d'une autre caisse, sauf s'il s'agit d'un renouvellement de crédit ainsi consenti avant le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent article) et qui n'entraîne aucun déboursé additionnel pour la caisse.250.Une caisse ne peut consentir du crédit à ses employés, à une personne intéressée ou à une personne liée à l'un de ses dirigeants, à des conditions plus avantageuses que celles qu'elle consent dans le cours normal de ses opérations.251.Une caisse ne peut, sans l'autorisation du conseil d'administration qui prend avis du conseil de surveillance, consentir du crédit à une personne morale faisant partie du même groupe que la fédération à laquelle elle est affiliée.252.Une caisse ne peut consentir du crédit à l'un de ses dirigeants ou à une personne qui lui est liée pour un montant total excédant le salaire annuel versé par la caisse à ce dirigeant s'il est rémunéré ou, s'il ne l'est pas, le montant déterminé selon les normes du comité de déontologie ou du conseil de surveillance, selon le cas, à moins que le crédit ne soit garanti par une hypothèque de premier rang sur la résidence principale du dirigeant. 1156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8__Partie 2 253.Une caisse doit déclarer à son conseil de surveillance et, le cas échéant, au comité de déontologie de la fédération à laquelle elle est affiliée, le crédit qu'elle consent à une personne intéressée ou à une personne liée à l'un de ses dirigeants.Cette déclaration indique les nom de famille et prénom de la personne intéressée ou de la personne liée, le montant du crédit consenti, l'échéance, le taux d'intérêt et les garanties offertes.254.Les dispositions des articles 251 à 253 ne s'appliquent pas au crédit consenti à des personnes intéressées ou à des personnes liées aux dirigeants d'une caisse au moyen d'une carte de crédit ou qui implique des montants limités aux marges habituellement accordées aux titulaires d'une carte de crédit.SECTION V PLACEMENTS 255.Toute caisse doit exercer les pouvoirs de placements que lui confère la présente loi avec prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable et agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de ses membres et de ses déposants.256.En sus du crédit consenti conformément à la présente loi et des sommes déposées dans une banque, dans une institution inscrite au sens de la Loi sur l'assurance-dépôts ou dans les fonds visés au chapitre VIII du titre III, établis par la fédération à laquelle elle est affiliée, une caisse peut faire des placements dans les biens suivants: 1° les obligations ou autres titres d'emprunt émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une municipalité ou une commission scolaire au Québec, par le Conseil scolaire de l'île de Montréal, par une fabrique au Québec ou par une corporation ecclésiastique, religieuse ou de cimetière au Québec; 2° les obligations ou autres titres d'emprunt émis par une personne morale exploitant un service public au Canada et investie du droit de fixer un tarif pour ce service ; 3° les obligations ou autres titres d'emprunt garantis par l'engagement, pris envers un fiduciaire, du gouvernement du Québec ou du Canada, de verser des subventions suffisantes pour acquitter les intérêts et le capital à leurs échéances respectives; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1157 4° les obligations émises par une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (L.R.Q., chapitre C-67.2), par une fédération de telles coopératives ou par une personne morale contrôlée par une telle coopérative ou une fédération de telles coopératives : a) si elles sont garanties par un privilège ou une hypothèque de premier rang sur un immeuble et sur l'équipement; b) si elles sont garanties par une hypothèque de premier rang sur des immeubles situés au Québec et si le montant de la créance n'est pas supérieur à 75% de la valeur de ces immeubles ; c) si elles sont garanties par un privilège de premier rang sur l'équipement et si l'émetteur a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres emprunts au cours des 10 années précédant l'acquisition ; 5° les actions ou parts privilégiées ou tout titre d'emprunt autre que ceux visés au paragraphe 4° émis par une coopérative régie par la Loi sur les coopératives, une fédération de telles coopératives ou une personne morale contrôlée par une telle coopérative ou une fédération de telles coopératives ; 6° les obligations ou autres titres d'emprunt émis par des personnes autres que celles visées au paragraphe 4° et garantis par des immeubles situés au Québec, si le montant de la créance n'est pas supérieur à 75% de la valeur de ces immeubles, déduction faite des autres créances garanties par les mêmes immeubles et ayant le même rang que la créance ou un rang antérieur ; 7° les immeubles qui garantissent le paiement d'une créance qui lui est due afin d'assurer le paiement total ou partiel de cette créance ; 8° les immeubles situés au Québec, autres que ceux visés au paragraphe 7°, dans la mesure où ces immeubles servent principalement à son propre usage ou sont acquis à même les sommes affectées au fonds social ou communautaire.257.Une caisse, autre qu'une caisse constituée pour offrir des services à un groupe, peut en outre, dans le but de favoriser le développement d'entreprises situées sur son territoire, investir dans des actions ou des titres d'emprunt non garantis de telles entreprises si elle peut leur consentir du crédit, dans les limites prévues par règlement de la fédération à laquelle elle est affiliée.Ce règlement est soumis à l'approbation de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée ou, si elle ne l'est pas, du gouvernement. 1158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 Une caisse ne peut cependant investir dans une telle entreprise lorsqu'une autre caisse a déjà investi dans des actions ou des titres d'emprunt non garantis de cette même entreprise.258.Une caisse peut acquérir une seule action non participante comportant droit de vote de toute société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération dont elle est membre est elle-même affiliée.Une caisse ne peut acquérir des actions émises par une personne morale lorsque de telles actions sont déjà détenues directement ou indirectement par une société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération dont elle est membre est affiliée.259.Une caisse doit se départir des actions qu'elle détient dans une personne morale lorsque la société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération dont elle est membre est elle-même affiliée en acquiert directement ou indirectement.La caisse a deux ans pour se départir de ses actions.Ce délai commence à courir à compter de la date d'acquisition de semblables actions par la société de portefeuille ou par la personne morale qu'elle contrôle.L'inspecteur général peut, aux conditions qu'il détermine, prolonger ce délai.260.L'ensemble des placements visés au paragraphe 5° de l'article 256 et à l'article 257 ne peut excéder, à la date du placement, 2% de L'actif de la caisse.Toutefois, aucun de ces placements ne doit permettre à une caisse d'acquérir directement ou indirectement, seule ou avec d'autres caisses ou fédérations de caisses, plus de 30% des droits de vote afférents aux actions d'une personne morale qui y est visée, ni lui permettre d'élire plus du tiers des administrateurs de cette personne morale.261.Une caisse doit, dans un délai de sept ans à compter de son acquisition ou dans le délai additionnel que peut accorder l'inspecteur général, vendre tout immeuble acquis afin d'assurer le paiement de toute somme qui lui était due.262.Une caisse affiliée ne peut effectuer un placement visé au paragraphe 5° de l'article 256 ou à l'article 257, ni faire de dépôts au fonds d'investissement de la fédération à laquelle elle est affiliée, si elle Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1159 ne se conforme pas aux règlements de la fédération relatifs à la suffisance de sa base d'endettement.Une caisse non affiliée ne peut effectuer un placement visé au paragraphe 5° de l'article 256 ou à l'article 257 si sa base d'endettement ne rencontre pas le niveau prévu par la présente loi.SECTION VI GARANTIES 263.Une caisse ne peut hypothéquer, nantir, mettre en gage ou autrement donner en garantie un bien qu'elle détient, sauf: 1° pour garantir un emprunt qu'elle effectue pour des besoins de liquidités à court terme ; 2° pour l'acquisition ou l'amélioration d'un immeuble destiné principalement à son propre usage, auquel cas la garantie doit porter uniquement sur cet immeuble ; 3° pour obtenir une avance consentie en vertu de la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., chapitre A-26); 4° pour la souscription d'obligations d'épargne en faveur du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada.La caisse doit, avant de donner de telles garanties, obtenir l'autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l'est pas, de l'inspecteur général.SECTION VII LIQUIDITÉS 264.Toute caisse qui n'est pas affiliée à une fédération doit maintenir en tout temps des liquidités suffisantes convenant à ses besoins.L'inspecteur général peut donner des instructions écrites à une caisse concernant la suffisance et la nature de ses liquidités.L'inspecteur général doit, avant d'exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l'occasion d'être entendue.265.Toute caisse qui est affiliée à une fédération doit maintenir en tout temps des liquidités suffisantes, sous forme de dépôts au fonds de liquidité de la fédération, conformément aux règlements de cette fédération.Si la fédération est elle-même affiliée à une confédération, la caisse doit se conformer aux règlements de cette confédération. 1160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8__Partie SECTION VIII TROP-PERÇUS 266.Les trop-perçus annuels d'une caisse sont affectés : 1° à la réserve générale ; 2° au paiement de l'intérêt sur les parts permanentes ; 3° à la constitution et au maintien d'une réserve de stabilisation ; 4° à l'attribution de ristournes aux membres, déposants ou emprunteurs, au prorata des opérations qu'ils effectuent avec la caisse ; 5° à la constitution et au maintien d'un fonds social ou communautaire, le cas échéant.Ils sont affectés par l'assemblée annuelle, après que les membres aient pris connaissance des recommandations du conseil d'administration et en tenant compte de l'état des résultats de l'exercice financier précédent.L'affectation des trop-perçus doit également être conforme aux règlements de la fédération à laquelle la caisse est affiliée.267.La somme des montants affectés à la réserve générale et des montants correspondant aux parts permanentes et aux parts de qualification émises par une caisse non affiliée à une fédération doit représenter au moins 4% de ses dettes., 268.La réserve générale ne peut être partagée entre les membres ni être entamée par le versement d'une ristourne.269.Les trop-perçus peuvent être entièrement affectés à la réserve générale.Une caisse peut décider de ne payer aucun intérêt sur les parts permanentes qu'elle a émises ou de n'attribuer aucune ristourne.- 270.Les règlements de la caisse et ceux de la fédération à laquelle elle est affiliée peuvent prévoir l'affectation de tout montant à la réserve générale.271.Le conseil d'administration doit verser à la réserve générale, à même les montants affectés à la réserve de stabilisation, les sommes requises pour que le pourcentage prévu à l'article 267 ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1161 déterminé par règlement de la fédération à laquelle la caisse est affiliée soit atteint.Lorsque les montants affectés à la réserve de stabilisation ne sont pas versés à la réserve générale, ils peuvent servir au paiement de l'intérêt sur les parts permanentes.272.Une caisse peut, par règlement, établir un fonds devant servir à des fins sociales ou communautaires.Il ne peut être affecté à ce fonds plus de 10% du montant attribué en ristournes.Les sommes affectées au fonds doivent être utilisées par le conseil d'administration dans les trois ans de leur affectation, à défaut de quoi elles sont versées à la réserve générale./ Toutefois, le conseil d'administration doit puiser, à même ce fonds, les sommes à être versées à la réserve générale pour que le pourcentage prévu à l'article 267 ou déterminé par règlement de la fédération à laquelle la caisse est affiliée soit atteint, lorsque les sommes affectées à la réserve de stabilisation ne suffisent pas.273.Les ristournes peuvent varier selon la nature des opérations effectuées avec la caisse.Elles peuvent être versées en parts permanentes ou en parts privilégiées.CHAPITRE XV LIVRES ET REGISTRES 274.Toute caisse tient à son siège social un registre contenant : 1° ses statuts et les certificats de l'inspecteur général les accompagnant, ses règlements et tout avis concernant l'adresse de son siège social; 2° les procès-verbaux et les résolutions de ses assemblées; 3° les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d'administration, de la commission de crédit, du conseil dè surveillance et de toute commission spéciale; 49 une liste mentionnant les nom de famille, prénom et occupation des dirigeants de la caisse, avec mention du début et de la fin de chaque mandat ou de la durée des fonctions, selon le cas; 5° une liste mentionnant les dénomination sociale, nom de famille, prénom et dernière adresse connue des membres de la caisse et des autres titulaires de parts ; 1162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 6° le nombre de parts permanentes ou privilégiées dont ils sont titulaires ; 7° les détails de la souscription de chaque part ainsi que les dates de leur souscription, de leur remboursement ou de leur transfert; 8° une liste des frais exigés par la caisse pour les différents services qu'elle offre; 9° les conventions de gestion que la caisse a établies avec la fédération à laquelle elle est affiliée ou avec la corporation de fonds de sécurité dont la fédération ou la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée, selon le cas, a demandé la constitution ; 10° les plans de redressement de la caisse ; 11° les ordonnances de l'inspecteur général et du ministre; 12° les instructions écrites prises en vertu de la présente loi.275.Toute caisse tient en outre à son siège social: 1° les livres, registres et autres écritures comptables nécessaires à la préparation des états financiers ; 2° des états de compte indiquant chaque jour, pour chaque déposant, les opérations qu'il effectue avec la caisse, ainsi que son solde créditeur ou débiteur.276.Les livres, registres et autres écritures comptables d'une caisse peuvent être tenus sur tout support d'information permettant d'avoir accès à des données écrites et compréhensibles en langage courant.277.Une caisse ne peut détruire un chèque acquitté depuis moins de 10 ans ni les livres, registres et autres écritures comptables qui datent de moins de 10 ans.Une caisse doit procéder à la destruction des documents visés au premier alinéa conformément aux règlements de la fédération à laquelle elle est affiliée et, le cas échéant, aux règlements de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée.278.Un membre peut consulter dans le registre de la caisse, pendant les heures normales d'ouverture des bureaux, les documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 274. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, rf 8 1163 Il peut en outre obtenir des copies des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 4° et 8° de cet article.La caisse peut exiger le paiement des frais de reproduction et de transmission de ces documents.La caisse peut exiger d'un membre qu'il déclare sous serment que les renseignements qu'il recueille en vertu du présent article ne serviront qu'à l'exercice des droits que lui accorde la présente loi.279.L'inspecteur général peut, en tout temps, obtenir copie de la liste mentionnée au paragraphe 8° de l'article 274.Il peut également en faire la diffusion par tout moyen qu'il juge approprié.CHAPITRE XVI VÉRIFICATION 280.Toute caisse doit chaque année faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur.Cette vérification s'effectue par le vérificateur du service de vérification de la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, le cas échéant, par le vérificateur du service de vérification de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée.Lorsque la fédération ou la confédération, selon le cas, ne dispose pas d'un tel service, elle désigne un vérificateur.281.Pour l'exercice de sa fonction de vérification, une fédération ou une confédération a les pouvoirs et les obligations du vérificateur prévus aux articles 292 à 296 et 298 à 300.282.Le vérificateur d'une caisse qui n'est pas affiliée à une fédération est nommé à l'assemblée annuelle.Son mandat expire à l'assemblée annuelle suivante.En cas de vacance du vérificateur, les administrateurs nomment un remplaçant.Ils peuvent en outre nommer une personne pour exercer les fonctions du vérificateur en cas d'empêchement de celui-ci.283.À défaut par une caisse de faire vérifier ses livres et comptes ou de nommer un vérificateur conformément à la présente loi, l'inspecteur général peut nommer un vérificateur dont la rémunération est à la charge de la caisse. 1164 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 12le année, n\" 8 Partie 2 284.Le vérificateur d'une caisse doit être membre en règle d'une corporation professionnelle de comptables reconnue par le Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26).285.Le vérificateur ne peut être un dirigeant, une personne à laquelle un dirigeant est lié, un employé ou un membre de la caisse dont il est chargé de faire la verification ni, le cas échéant, de la fédération à laquelle cette caisse est affiliée ou de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée.Le vérificateur peut toutefois être employé de la fédération ou de la confédération à ce titre.286.Le vérificateur doit démissionner dès qu'il ne possède plus les qualités requises.287.L'inspecteur général ou tout intéressé peut s'adresser à la Cour supérieure afin d'obtenir la destitution d'un vérificateur qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 284 ou 285.288.Une caisse non affiliée doit, dans les 10 jours, informer l'inspecteur général de la démission du vérificateur ou de la décision de proposer sa destitution en cours de mandat.289.Le vérificateur a accès à tous les livres, registres,comptes et autres écritures comptables de la caisse ainsi qu'aux pièces justificatives.Toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l'examen.290.Le vérificateur peut exiger la tenue d'une réunion du conseil d'administration et d'y être entendu sur toute question relative à son mandat.Cette réunion est convoquée conformément à l'article 150.Il peut exiger des dirigeants, des mandataires et des employés de la caisse, les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de son mandat.291.Le vérificateur remet son rapport au conseil d'administration de la caisse.292.Le vérificateur doit indiquer dans son rapport : 1° s'il a effectué son travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues ; 2° si, à son avis, les états financiers de la caisse, compris dans le rapport soumis à l'assemblée annuelle, présentent fidèlement sa Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121 e année, n\" 8 1165 situation financière et les résultats de ses opérations, conformément aux principes comptables généralement reconnus appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent ; 3° tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.Le vérificateur doit également fournir dans son rapport des explications suffisantes en ce qui a trait à toute restriction que comporte son opinion.293.Le vérificateur doit informer par écrit le conseil d'administration de toute opération ou situation concernant les intérêts de la caisse qui, à son avis, n'est pas satisfaisante et exige un redressement.Notamment, il doit, à l'occasion de sa vérification, lui soumettre un rapport sur les opérations de la caisse et les transactions avec des personnes intéressées auxquelles elle est partie dont il a eu connaissance et qui le porte à croire que la caisse contrevient à la présente loi ou à l'un des règlements pris par le gouvernement pour son application.Il doit transmettre copie du rapport visé au premier alinéa au conseil de surveillance de la caisse, à la fédération à laquelle la caisse est affiliée, le cas échéant, et à l'inspecteur général.Une personne autre qu'un avocat ou notaire qui fournit des services professionnels à la caisse sans en être le préposé a, à l'égard des transactions avec les personnes intéressées auxquelles la caisse est partie, les mêmes obligations que le vérificateur.294.Le vérificateur ou la personne visée au troisième alinéa de l'article 293 qui de bonne foi fait un rapport conformément à cet article n'encourt aucune responsabilité civile de ce fait.295.Le vérificateur a droit d'assister à toute assemblée générale et d'y être entendu sur toute question relative à son mandat.Le secrétaire doit transmettre au vérificateur tout avis de convocation d'une assemblée générale.296.Deux administrateurs ou 10 membres peuvent, par avis transmis au moins cinq jours avant la tenue d'une assemblée générale, y convoquer le vérificateur qui est alors tenu d'y assister.297.Tout administrateur de même que le directeur général et le secrétaire adjoint, le cas échéant, qui prend connaissance d'une erreur ou d'un renseignement inexact dans les états financiers ayant fait 1166 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8_ Partie l'objet d'un rapport du vérificateur doit immédiatement en aviser celui-ci et, si nécessaire, lui faire parvenir des états financiers modifiés en conséquence.298.Le vérificateur qui prend connaissance ou est informé d'une erreur ou d'un renseignement inexact et, selon lui, important, dans les états financiers ayant fait l'objet de son rapport, doit en informer chaque administrateur.Les administrateurs ainsi informés doivent, dans les 60 jours, préparer et publier des états financiers modifiés ou aviser les membres, la fédération à laquelle la caisse est affiliée, le cas échéant, et l'inspecteur général.299.Le vérificateur doit en outre vérifier les états financiers qui figurent dans l'état annuel soumis à, l'inspecteur général et lui transmettre son rapport avec copie à la fédération à laquelle la caisse est affiliée, le cas échéant.300.Le vérificateur doit indiquer dans le rapport visé à l'article 299: 1° s'il a effectué son travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues; 2° si, à son avis, en se basant sur les principes comptables généralement reconnus appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice financier précédent, les états financiers qui figurent à l'état annuel présentent fidèlement la situation financière de la caisse et les résultats de ses opérations; 3° si, à son avis, la méthode utilisée pour présenter les éléments pouvant affecter la sécurité des déposants est adéquate ; 4° si, dans le cours normal de sa vérification, il a eu connaissance de situations ou d'opérations qui puissent lui laisser croire que la caisse n'a pas suivi des pratiques financières saines ; 5° si, à son avis, les méthodes de gestion adoptées par la caisse en matière de transactions intéressées et de conflits d'intérêts sont adéquates et si la caisse s'y conforme ; 6° tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.301.L'inspecteur général peut ordonner que la vérification annuelle des opérations d'une caisse soit reprise ou étendue ou qu'une vérification spéciale soit effectuée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121 e année, n\" 8 1167 Il peut, à cette fin, nommer un vérificateur dont la rémunération est à la charge de la caisse.CHAPITRE XVII DIVULGATION FINANCIÈRE 302.Sauf disposition contraire de ses règlements, l'exercice financier d'une caisse se termine le 31 décembre de chaque année.303.À la fin de l'exercice financier, la caisse prépare un rapport annuel qui contient: 1° la dénomination sociale et l'adresse du siège social de la caisse ; 2° les nom de famille, prénom et occupation des dirigeants de la caisse ; 3° le nombre de membres de la caisse; 4° l'état de l'actif et du passif, l'état des résultats, l'état de la réserve de stabilisation et du fonds communautaire ou social, l'état des trop-perçus, l'état de la réserve générale et un état des provisions pour couvrir les pertes sur le crédit consenti et les placements effectués, chacun présenté sur une base comparative avec l'état correspondant de l'exercice financier précédant celui qui vient de se terminer ; 5° un relevé indiquant le montant global du crédit accordé aux personnes intéressées et aux personnes liées à ses dirigeants ; 6° le cas échéant, un relevé indiquant la participation de la caisse au fonds d'investissement de la fédération à laquelle elle est affiliée et le rendement de cette participation ; 7° le rapport du vérificateur; 8° le rapport des activités de la commission de crédit et du conseil de surveillance ainsi que, le cas échéant, le rapport de toute commission spéciale; 9° les autres états et renseignements requis par règlement de la caisse ; 10° tout autre renseignement exigé par règlement du gouvernement. 1168 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 304.Le rapport annuel est soumis à l'approbation du conseil d'administration.L'approbation du conseil est certifiée par au moins deux de ses administrateurs.305.Tout membre a droit de recevoir sans frais, sur demande, une copie du rapport annuel.306.Le conseil d'administration transmet, dans les quatre mois qui suivent la fin de l'exercice financier, une copie du rapport annuel à l'inspecteur général et, le cas échéant, à la fédération à laquelle la caisse est affiliée et à la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée.307.La caisse doit, dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, préparer et transmettre à l'inspecteur général et, le cas échéant, à la fédération à laquelle elle est affiliée, un état annuel exposant sa situation financière et indiquant les résultats de ses opérations pour cet exercice.Cet état est signé par deux administrateurs.308.Toute caisse doit fournir à l'inspecteur général, à sa demande, aux dates et en la forme qu'il détermine, les états, données statistiques, rapports et autres renseignements qu'il juge appropriés pour l'application de la présente loi.L'inspecteur général peut en transmettre une copie à la fédération à laquelle la caisse est affiliée et, le cas échéant, à la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée.CHAPITRE XVIII LIQUIDATION 309.Les sections II et III de la Loi sur la liquidation des compagnies (L.R.Q., chapitre L-4) s'appliquent à la liquidation de toute caisse, sous réserve des dispositions du présent chapitre.Pour l'application de cette loi à une caisse, « compagnie » s'entend d'une caisse, «actionnaire» s'entend d'un membre de la caisse et, lorsqu'une disposition de cette loi exige le vote d'actionnaires représentant une proportion déterminée du capital-actions d'une compagnie, cette disposition s'entend du vote d'un nombre de membres de la caisse correspondant à la proportion déterminée en valeur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1169 310.La liquidation d'une caisse peut être décidée par résolution adoptée aux trois quarts des voix exprimées par les membres présents à une assemblée extraordinaire.Cette assemblée nomme ensuite, à la majorité des membres présents, un liquidateur qui a droit à la possession immédiate des biens de la caisse.La caisse n'existe et ne fait ensuite d'opérations que dans le but de liquider ses affaires.311.Avant de prendre possession des biens de la caisse, le liquidateur doit, pour garantir l'accomplissement de ses fonctions, donner un cautionnement suffisant qu'il doit maintenir par la suite.À la demande de l'inspecteur général ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnerhent et l'augmenter selon les circonstances, lorsque le liquidateur n'est pas la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou une corporation de fonds de sécurité.312.Toute caisse qui décide sa liquidation doit en aviser l'inspecteur général et, le cas échéant, la fédération à laquelle elle est affiliée dans les 10 jours de l'adoption d'une résolution à cette fin et leur faire parvenir dans le même délai une copie certifiée conforme de cette résolution.La caisse doit faire publier cet avis à la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un journal diffusé dans la localité où la caisse a son siège social.Cet avis indique la date de l'adoption de la résolution de liquidation, les nom de famille, prénom et adresse du liquidateur ainsi que l'adresse à laquelle les intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations.313.À compter de la publication de l'avis à la Gazette officielle du Québec, toute procédure visant les biens de la caisse, notamment par voie de saisie avant jugement ou saisie-exécution, doit être suspendue.Les frais faits par un créancier après la publication de l'avis, par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloques sur le produit des biens de la caisse.Toutefois, un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège social de la caisse peut, aux conditions qu'il estime convenables, autoriser l'introduction ou la continuation de toute procédure. 1170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 314.Le liquidateur paie d'abord les dettes de la caisse ainsi que les frais de liquidation.Il rembourse ensuite les parts privilégiées selon leur priorité respective, puis les parts permanentes et enfin les parts de qualification.Les sommes représentant les dépôts ou les parts qui n'ont pu être remboursés sont remises au ministre des Finances et versées au fonds consolidé du revenu.Toute personne ayant droit à ces sommes peut en exiger la remise en faisant valoir sa réclamation, sans que la prescription ne lui soit opposable.Le ministre des Finances est autorisé à prélever à même le fonds consolidé du revenu les montants d'argent nécessaires à cette remise.315.Après ces paiements et remises, le solde de l'actif est dévolu à la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l'est pas, à une personne morale désignée par le gouvernement.316.A défaut d'une approbation par les membres de l'état visé à l'article 16 de la Loi sur la liquidation des compagnies, l'approbation d'un juge de la Cour supérieure en tient lieu.317.Le liquidateur doit transmettre sur demande de l'inspecteur général, dans le délai et pour la période qu'il détermine, un rapport sommaire de ses activités ou tout document ou renseignement qu'il requiert concernant le déroulement de la liquidation.318.Le liquidateur transmet à l'inspecteur général une copie du rapport qu'il soumet à l'assemblée des membres en application de l'article 15 de la Loi sur la liquidation des compagnies.319.Lorsque la liquidation de la caisse est terminée, le liquidateur doit faire un rapport final de ses activités à l'inspecteur général.Il doit, en outre, remettre à la fédération à laquelle la caisse était affiliée ou, si elle ne l'était pas, à l'inspecteur général, les documents dont il a pris possession aux fins de la liquidation.320.L'inspecteur général peut, même s'il n'allègue aucun intérêt particulier, agir en justice en tout ce qui se rapporte à la liquidation et exercer, pour le compte des membres ou des créanciers de la caisse, les droits qu'ils possèdent contre cette dernière. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1171 CHAPITRE XIX DISSOLUTION 321.Le ministre peut, s'il l'estime opportun et après avoir pris l'avis de l'inspecteur général, demander à ce dernier de dissoudre une caisse dans les cas suivants: 1° si le nombre de ses membres devient inférieur à 12 ; 2° si l'assemblée d'organisation n'a pas été tenue dans les 60 jours de la date de sa constitution ou à l'expiration du délai accordé par l'inspecteur général, selon le cas; 3° si elle a omis, pendant trois années consécutives, de tenir l'assemblée annuelle de ses membres ou de fournir à l'inspecteur général copie du rapport annuel ; 4° si le liquidateur n'a pas transmis à l'inspecteur général les rapports ou les renseignements visés aux articles 317, 318 et 319.322.Le ministre peut, s'il l'estime opportun, demander à l'inspecteur général de dissoudre une caisse dans les cas suivants : 1° si, dans les 60 jours de la ratification de la résolution prévue à l'article 16 ou de son exclusion d'une fédération, elle n'a pas adopté un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s'affilier à une autre fédération ou demander la constitution d'une nouvelle fédération, fusionner avec une caisse affiliée à une autre fédération, être liquidée ou demander au ministre d'être exclue de l'application de l'article 11 ; 2° si elle n'a pu, dans les 120 jours de la ratification de la résolution prévue à l'article 16 ou de son exclusion d'une fédération, s'affilier à une autre fédération ou constituer une nouvelle fédération, présenter à l'inspecteur général une convention de fusion avec une caisse affiliée à une autre fédération ou si, à défaut, elle n'a pas adopté une résolution pour être liquidée ou n'a pas obtenu la permission du ministre d'être exclue de l'application de l'article 11; 3° si elle n'a pas, dans les 60 jours de la publication de l'avis de liquidation ou de dissolution de la fédération à laquelle elle est affiliée, adopté un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s'affilier à une autre fédération ou demander la constitution d'une nouvelle fédération, fusionner avec une caisse affiliée à une autre fédération, être liquidée ou demander au ministre d'être exclue de l'application de l'article 11; 1172 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1989, 121e année, ri'8 Partie 2 4° si elle n'a pu, dans les 120 jours de la publication de l'avis de liquidation ou de dissolution de la fédération à laquelle elle est affiliée, s'affilier à une autre fédération, présenter à l'inspecteur général une convention de fusion avec une caisse affiliée à une autre fédération ou si, à défaut, elle n'a pas adopté une résolution pour être liquidée ou n'a pas obtenu la permission du ministre d'être exclue de l'application de l'article 11.323.Le ministre doit, avant de demander à l'inspecteur général de dissoudre une caisse, donner à celle-ci ou au liquidateur, selon le cas, avis du défaut reproché et de la sanction applicable et leur donner l'occasion d'être entendus dans un délai de 30 jours de la date de l'avis.Copie de cet avis est transmis à la fédération à laquelle la caisse est affiliée, le cas échéant.Si, après avoir pris connaissance de ces observations ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre maintient l'avis de défaut et qu'il n'y est pas remédié dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre demande à l'inspecteur général de dissoudre la caisse.324.L'inspecteur général fait publier à la Gazette officielle du Québec un avis de la dissolution de la caisse, laquelle prend effet à compter de la date de la publication de cet avis.325.Le curateur public a la saisine des biens de toute caisse dissoute.Il agit à titre de liquidateur de ces biens conformément à l'article 314 et rend compte à l'inspecteur général.326.Le solde de l'actif d'une caisse est dévolu suivant l'article 315.Lorsque la liquidation des biens d'une caisse dissoute est terminée, le curateur public remet à la fédération à laquelle la caisse était affiliée ou, si elle ne l'était pas, à l'inspecteur général, les documents de la caisse dont il a pris possession.327.Sur demande de toute personne intéressée, le ministre peut, s'il l'estime opportun et après avoir pris l'avis de l'inspecteur général, demander à ce dernier de révoquer la dissolution rétroactivement à la date de sa prise d'effet en publiant un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.Le ministre détermine les conditions de la révocation de la dissolution.Toutefois, celle-ci ne peut préjudicier aux droits acquis par toute personne après la dissolution. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1173 TITRE III FÉDÉRATIONS CHAPITRE I INTERPRÉTATION 328.Sauf incompatibilité, les dispositions du titre II et des règlements pris par le gouvernement pour son application s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fédérations.Toutefois, les articles suivants ne s'appliquent pas aux fédérations: les articles 11 à 14, 16 à 19, le troisième alinéa de l'article 46, les articles 67 à 109, 111, 221, 227 à 239, 256 à 258, 260, 262, le paragraphe 5° du premier alinéa et le troisième alinéa de l'article 266, les articles 267 et 284.329.Pour l'application du titre II à une fédération, une fédération s'entend d'une confédération.De plus, les dispositions d'un article se rapportant à une confédération doivent être ignorées.Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 263 à une fédération, cet alinéa se lit comme suit: « La fédération doit, avant de donner de telles garanties, donner avis à la confédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l'est pas, à l'inspecteur général.».Pour l'application de l'article 314 à une fédération, part permanente s'entend de part sociale.CHAPITRE II CONSTITUTION ET DÉNOMINATION SOCIALE 330.Un minimum de 12 caisses est requis pour demander la constitution d'une fédération.331.Pour être fondatrice, une caisse doit y être préalablement autorisée par une résolution de son conseil d'administration mentionnant le nom du représentant de la caisse aux fins de la constitution de la fédération.\"Cette résolution doit être ratifiée aux deux tiers des voix exprimées par les membres présents à une assemblée extraordinaire ou, pourvu que l'avis de convocation mentionne l'objet de la résolution, à une assemblée annuelle.9 1174 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n° 8_ Partie 2 La caisse doit aviser la fédération à laquelle elle est affiliée, le cas échéant, de la tenue de cette assemblée.Un représentant de la fédération peut y assister et y prendre la parole.332.Une copie certifiée conforme de la résolution de chacune des caisses fondatrices doit accompagner les statuts de constitution de la fédération.333.La dénomination sociale d'une fédération doit comporter le mot «fédération».CHAPITRE III CAPITAL SOCIAL 334.Le capital social d'une fédération est composé de parts de qualification dont le prix est déterminé par règlement de la fédération.Il peut également comprendre des parts sociales et des parts privilégiées.Les règlements de la fédération déterminent le prix, les droits, conditions et privilèges rattachés aux parts sociales et aux parts privilégiées.Le règlement concernant les parts sociales doit être approuvé, le cas échéant, par la confédération à laquelle la fédération est affiliée.Les parts sont nominatives et elles ne peuvent être émises qu'aux membres et, lorsque les règlements de la fédération le permettent, les parts de qualification et les parts privilégiées peuvent également être émises aux membres auxiliaires.335.Une fédération ne peut payer aucun intérêt sur les parts de qualification qu'elle a émises.336.Une fédération ne peut rembourser les parts de qualification qu'elle a émises qu'en cas de désaffiliation ou d'exclusion d'une caisse qui lui est affiliée ou de liquidation, d'insolvabilité ou de dissolution de la caisse ou de la fédération.Une fédération ne peut verser une ristourne qu'en autant que cette ristourne ne porte pas sa base d'endettement à un niveau inférieur à celui qu'elle doit maintenir en application de la présente loi.CHAPITRE IV MEMBRES 337.Seules des caisses peuvent être membres d'une fédération. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1175 Une fédération peut admettre toute autre personne morale, y compris une société, en qualité de membre auxiliaire.338.Peut être membre d'une fédération, une caisse qui: 1° fait une demande d'affiliation, sauf dans le cas d'une caisse fondatrice ; 2° s'engage à respecter les règlements de la fédération ; 3° souscrit et paye le nombre de parts de qualification prévu par règlement de la fédération ou, à défaut d'un tel règlement, une part de qualification ; 4° est admise, sauf dans le cas d'une caisse fondatrice, par le conseil d'administration de la fédération ou par une personne qu'il autorise.339.Une fédération peut accepter une demande d'affiliation soumise par les fondateurs d'une caisse.L'affiliation prend effet dès que la caisse est constituée.340.Une fédération établit, par règlement, les autres conditions d'affiliation de ses membres, leurs droits et obligations en tant que membres et les conditions relatives à leur désaffiliation ou exclusion.341.La décision d'une fédération relative à l'affiliation ou à l'exclusion d'une caisse doit lui être transmise par courrier recommandé ou certifié avec copie à l'inspecteur général.La décision d'une fédération d'exclure une caisse ne prend effet: 1° que lorsqu'une autre fédération s'est engagée à accepter la caisse comme membre ou lorsque la nouvelle fédération dont cette caisse a demandé la constitution est constituée et que la caisse a obtenu des statuts de modification pour y être affiliée ; 2° que lorsque la caisse a fusionné avec une caisse qui est affiliée à une fédération; 3° que lorsque la caisse est dissoute ; 4° que lorsque la caisse a obtenu du ministre l'exclusion de l'application de l'article 11.342.Une fédération peut déterminer, par règlement, une ou plusieurs catégories de membres auxiliaires et déterminer les 1176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 conditions d'admission de ces membres, leurs droits et obligations ainsi que des critères ou conditions relatifs à leur démission, suspension ou exclusion.Les membres auxiliaires n'ont pas droit de vote et leurs représentants ne sont éligibles à aucune fonction.CHAPITRE V ASSEMBLÉE DES MEMBRES 343.L'assemblée générale d'une fédération se compose des représentants des caisses qui lui sont affiliées.Toutefois, l'assemblée d'organisation est constituée des personnes qui ont signé les statuts de constitution à titre de représentants.344.La fédération détermine, par règlement: 1° la manière dont les caisses qui lui sont affiliées sont convoquées et représentées aux assemblées générales ; ' 2° les critères pour déterminer le nombre de représentants et de voix auquel a droit chacune de ces caisses.CHAPITRE VI DIRECTION ET ADMINISTRATION SECTION I CONSEIL D'ADMINISTRATION, COMITE EXECUTIF ET COMITE DE DEONTOLOGIE 345.Les administrateurs d'une fédération sont élus parmi les administrateurs des caisses qui lui sont affiliées ou parmi les personnes déterminées par règlement de la fédération.Un administrateur ne peut être : 1° un représentant d'une caisse affiliée depuis moins de 90 jours, sauf s'il s'agit d'une caisse fondatrice; 2° un employé de la fédération, sauf s'il s'agit du directeur général ; 3° un employé de la confédération à laquelle la fédération est affiliée ou un employé d'une personne morale faisant partie du même groupe qu'elle, le cas échéant; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1177 4° un membre de la commission de crédit ou du conseil de surveillance de la fédération ; 5° un dirigeant d'une autre fédération au sens de l'article 187 ou un employé d'une autre fédération ; 6° un interdit ou-un faible d'esprit déclaré incapable par un tribunal, même étranger; 7° un failli non libéré.De plus, le conseil d'administration doit être composé majoritairement d'administrateurs qui ne sont pas des directeurs généraux de la fédération et des caisses qui lui sont affiliées ni des personnes visées par le règlement de la fédération.346.Une fédération peut prévoir par règlement que le président de son conseil d'administration n'est pas le président de la fédération.Dans ce cas, le président de la fédération doit néanmoins être choisi par le conseil d'administration parmi ses membres.Le règlement peut également prévoir que le président de la fédération demeure en fonction jusqu'à l'expiration de son mandat d'administrateur.La fédération peut en outre déterminer par règlement le mode de nomination du secrétaire de la fédération qui peut ne pas être un membre du conseil d'administration.347.Le directeur général d'une fédération ou d'une caisse qui lui est affiliée qui devient président ou vice-président de la fédération ou de son conseil d'administration est réputé démissionner de ses fonctions de directeur général.348.Les administrateurs de même que le secrétaire et le secrétaire adjoint reçoivent, en plus du remboursement de leurs frais raisonnables faits dans l'exercice de leurs fonctions, une allocation de présence fixée par le conseil d'administration.L'ensemble des sommes versées à ce titre ne peut toutefois excéder le montant fixé par l'assemblée générale.Aucune allocation ne peut être versée avant la fixation de ce montant par l'assemblée générale.Le président d'une fédération peut être rémunéré.349.Lorsque le conseil d'administration se compose de plus de huit membres, il peut, s'il y est autorisé par règlement de la fédération, constituer un comité exécutif composé d'au moins trois administrateurs, dont un président. 1178 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 De plus, le comité exécutif ne peut être constitué en majorité d'employés de la fédération et des caisses qui lui sont affiliées et le nombre de ses membres ne peut excéder la moitié du nombre des administrateurs.350.Le comité exécutif exerce les pouvoirs du conseil d'administration dans la mesure déterminée par règlement de la fédération.351.En cas de vacance, les administrateurs peuvent nommer un remplaçant pour la durée non écoulée du mandat.352.Les articles 128 à 132 et 150 à 152 s'appliquent au comité exécutif compte tenu des adaptations nécessaires.353.Une fédération constitue un comité de déontologie composé d'au moins trois membres élus par l'assemblée annuelle.Les membres du comité de déontologie sont des dirigeants au sens de l'article 187 et l'article 348 s'applique à eux compte tenu des adaptations nécessaires.354.Les membres du comité de déontologie ne peuvent être employés de la fédération, des caisses qui lui sont affiliées, ni administrateurs, dirigeants ou employés d'une société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération est affiliée, le cas échéant, des personnes morales que cette société contrôle et, si la fédération est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, de La Caisse centrale Desjardins du Québec, ni actionnaires détenant 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions des personnes morales faisant partie du même groupe que la fédération.355.Le comité de déontologie adopte des règles relatives à la protection des intérêts de la fédération, des caisses qui lui sont affiliées et de leurs membres conformément aux politiques de la confédération à laquelle la fédération est affiliée, le cas échéant.Ces règles portent notamment sur les formalités applicables à la conclusion de contrats avec des personnes intéressées, sur les conditions du crédit qui leur est consenti, sur les obligations de déclaration de la fédération, des caisses qui lui sont affiliées et des personnes intéressées, sur la protection des renseignements à caractère confidentiel que la fédération et les caisses qui lui sont affiliées détiennent sur leurs membres, sur la conduite de la fédération et des caisses qui lui sont affiliées lorsque leur intérêt ou celui d'une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1179 personne morale faisant partie du même groupe que la fédération est en conflit avec celui des membres de la caisse.356.Les règles adoptées par le comité de déontologie sont soumises à l'approbation du conseil d'administration de la fédération qui ne peut les modifier.Dans les 30 jours de l'approbation de ces règles, la fédération en transmet une copie à l'inspecteur général et à la confédération à laquelle elle est affiliée, le cas échéant.357.Le comité de déontologie transmet annuellement à l'inspecteur général, dans les deux mois suivant la date de clôture de l'exercice financier de la fédération, un rapport de ses activités arrêtées à cette date.Ce rapport indique notamment : 1° les nom de famille, prénom, adresse et occupation des membres du comité ; 2° les changements intervenus parmi ses membres ; 3° la teneur des mandats qui lui sont confiés ; 4° la liste des situations de conflits d'intérêts et de transactions avec des personnes intéressées pour lesquelles le comité a été avisé ; 5° les cas où les règles adoptées par le comité n'ont pas été appliquées.SECTION II COMMISSION DE CRÉDIT 358.Les membres de la commission de crédit sont élus par l'assemblée annuelle parmi les membres de toute caisse affiliée à la fédération, à l'exception: 1° d'un membre d'une caisse affiliée depuis moins de 90 jours, sauf s'il s'agit d'une caisse fondatrice ; 2° d'un employé d'une caisse affiliée, sauf s'il s'agit du directeur général, ou d'un employé de la fédération ; » 3° d'un administrateur ou d'un membre du conseil de surveillance de la fédération; 1180 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 _Partie 2 4° d'un dirigeant d'une autre fédération au sens de l'article 187 ou d'un employé d'une autre fédération; 5° d'un interdit ou d'un faible d'esprit déclaré incapable par un tribunal, même étranger; 6° d'un failli non libéré.359.Le quorum de la commission de crédit doit être constitué en majorité de personnes qui ne sont pas des directeurs généraux des caisses affiliées à la fédération.360.Les membres de la commission de crédit reçoivent, en plus du remboursement de leurs frais raisonnables faits dans l'exercice de leurs fonctions, une allocation de présence fixée par le conseil d'administration.L'ensemble des sommes versées à ce titre ne peut toutefois excéder le montant fixé par l'assemblée générale.Aucune allocation ne peut être versée avant la fixation de ce montant.SECTION III CONSEIL DE SURVEILLANCE 361.Les membres du conseil de surveillance sont élus par l'assemblée annuelle parmi les membres de toute caisse affiliée à la fédération, à l'exception: 1° d'un membre d'une caisse affiliée depuis moins de 90 jours, sauf s'il s'agit d'une caisse fondatrice ; 2° d'un employé d'une caisse affiliée, sauf s'il s'agit du directeur général, ou d'un employé de la fédération; 3° d'un administrateur ou d'un membre de la commission de crédit de la fédération ; 4° d'un dirigeant d'une autre fédération au sens de l'article 187 ou d'un employé d'une autre fédération ; 5° d'un interdit ou d'un faible d'esprit déclaré incapable par un tribunal, même étranger; 6° d'un failli non libéré.362.Le quorum du conseil de surveillance doit être constitué en majorité de personnes qui ne sont pas des directeurs généraux des caisses affiliées à la fédération. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 février 1989, 12le année, n\" 8 1181 363.Les membres du conseil de surveillance peuvent recevoir, en plus du remboursement de leurs frais raisonnables faits dans l'exercice de leurs fonctions, une allocation de présence fixée par le conseil d'administration.L'ensemble des sommes versées à ce titre ne peut toutefois excéder le montant fixé par l'assemblée générale.Aucune allocation ne peut être versée avant la fixation de ce montant.CHAPITRE VII OPÉRATIONS SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 364.En plus des autres pouvoirs qu'elle peut exercer en vertu de la présente loi, toute fédération peut: 1° élaborer des politiques sur toute matière permettant aux caisses qui lui sont affiliées de réaliser leurs objets; 2° examiner les livres et les comptes d'une caisse qui lui est affiliée ; 3° faire une convention avec une caisse qui lui est affiliée pour surveiller, diriger ou gérer ses affaires, y compris celles de sa commission de crédit, pendant une période déterminée; 4° participer avec une caisse qui lui est affiliée à l'établissement et à l'administration des services que cette dernière peut fournir; 5° établir un régime de rentes prévu au paragraphe 6° de l'article 214 relativement aux employés d'une caisse qui lui est affiliée, à leur conjoint ou dépendants; 6° agir, pour l'application de la présente loi, à titre d'administrateur provisoire ou de liquidateur d'une caisse qui lui est affiliée ; 7° fournir aux personnes désireuses de constituer une'caisse des services appropriés ; 8° acquérir les parts de qualification requises pour devenir membre d'une confédération; 9° garantir conformément à la loi les engagements d'une caisse qui lui est affiliée ; 1182 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 10° fournir, à titre de mandataire d'une caisse qui lui est affiliée et avec l'accord de celle-ci, tout service que cette dernière peut offrir; 11° lorsqu'elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, céder à La Caisse centrale Desjardins du Québec ou se faire céder par celle-ci tout prêt que la fédération ou que La Caisse centrale Desjardins du Québec détient.365.Une fédération peut adopter des règlements applicables aux caisses qui lui sont affiliées aux fins d'établir des catégories de crédit et de déterminer pour l'ensemble ou l'une ou plusieurs de ces catégories ou l'une ou plusieurs formes de crédit de l'une de ces catégories des conditions et restrictions à l'exercice des pouvoirs d'une caisse en matière de crédit.Les règlements de la fédération sont soumis à l'approbation de la confédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l'est pas, du gouvernement.366.Une fédération peut adopter des règlements applicables aux caisses qui lui sont affiliées portant sur: 1° les rapports qu'une caisse doit fournir aux fins de fixer les cotisations qu'elle peut exiger, ainsi que leur forme et leur contenu ; 2° tout autre sujet financier ou administratif.367.Une fédération qui n'est pas affiliée à une confédération adopte des règlements applicables aux caisses qui lui sont affiliées portant sur: 1° les provisions pour créances douteuses et pertes éventuelles qu'elles doivent maintenir ; 2° les exigences relatives à leur comptabilité, aux livres, registres et autres écritures comptables qu'elles doivent tenir ; 3° la gestion, la conservation et la destruction des documents produits ou reçus par la caisse.368.Une fédération qui n'est pas affiliée à une confédération peut, par règlement applicable aux caisses qui lui sont affiliées, déterminer les normes relatives à la suffisance de leurs liquidités.Une fédération affiliée ou non affiliée à une confédération peut en outre, par règlement applicable aux caisses qui lui sont affiliées, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121 e année, ri 8 1183 déterminer les normes relatives à la suffisance de leur réserve générale.369.Une fédération peut, lorsqu'elle adopte des règlements en vertu de la présente loi, établir diverses catégories de caisses ou d'opérations et prescrire les normes appropriées à chaque catégorie.370.Les règlements d'une fédération sont transmis à l'inspecteur général et, le cas échéant, à la confédération à laquelle elle est affiliée.371.Une fédération peut, lorsqu'elle estime que la situation financière d'une caisse qui lui est affiliée est insatisfaisante ou que son actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des déposants, des créanciers et des membres: 1° donner des instructions écrites à cette caisse portant sur les mesures qu'elle estime appropriées pour corriger la situation et indiquer le délai dans lequel la caisse doit s'y conformer; 2° ordonner à la caisse, dans le délai qu'elle prescrit et pour les motifs qu'elle indique, d'adopter et d'appliquer un plan de redressement conforme à ses directives.La fédération doit transmettre, dans les 10 jours, à la confédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l'est pas, à l'inspecteur général une copie des instructions données ou des ordonnances rendues en application du premier alinéa.372.Une fédération doit aviser l'inspecteur général et, le cas échéant, la confédération à laquelle elle est affiliée, de tout défaut par une caisse de se conformer aux instructions écrites qu'elle lui a données ou à l'ordonnance qu'elle a rendue la concernant.373.L'inspecteur général peut, après avoir donné à la caisse l'occasion de présenter ses observations écrites dans le délai qu'il fixe, approuver avec ou sans modification les instructions données par la fédération ou l'ordonnance qu'elle a rendue.Une fois approuvées, les instructions ou l'ordonnance de la fédération sont considérées comme des instructions écrites de \u2022 l'inspecteur général.374.Si, de l'avis de l'inspecteur général, une fédération néglige d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 371, celui-ci peut, après avoir donné à la fédération l'occasion de présenter ses observations écrites dans le délai qu'il fixe et après avoir pris l'avis de la 1184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 confédération à laquelle la fédération est affiliée, le cas échéant, donner à la caisse les instructions qu'il estime nécessaires.375.Une fédération a tous les pouvoirs nécessaires pour combler les déficits d'opération d'une caisse qui lui est affiliée en cas d'insuffisance de sa réserve générale, lorsque la corporation de fonds de sécurité dont elle est membre n'y pourvoit pas.La fédération y pourvoit à même ses propres ressources ou au moyen de cotisations spéciales levées auprès des caisses qui lui sont affiliées.376.Une fédération non affiliée à une confédération doit établir et maintenir un service de vérification des états financiers des caisses qui lui sont affiliées ou, à défaut d'établir un tel service, désigner pour chacune d'elles un vérificateur.Une telle fédération doit également établir et maintenir un service d'inspection des caisses qui lui sont affiliées.377.Toute fédération qui n'est pas affiliée à une confédération inspecte, au moins une fois l'an, les affaires internes et les activités d'une caisse qui lui est affiliée.378.L'inspection annuelle a notamment pour but d'évaluer les politiques et pratiques financières de la caisse de même que ses systèmes de contrôle interne et de s'assurer de la fiabilité de ses états financiers ainsi que de l'observance de la présente loi et des règlements qui lui sont applicables en vertu de la présente loi.379.Toute personne qui procède à une inspection en vertu du présent chapitre peut : 1° entrer, à toute heure raisonnable, dans l'établissement d'une caisse qui fait l'objet de l'inspection; 2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de cette caisse ; 3° exiger tout renseignement ou tout document relatif à l'application de la présente loi.Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de celui qui effectue l'inspection, lui en donner communication et lui en faciliter l'examen. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1185 380.Sur demande, la personne qui effectue une inspection doit s'identifier et exhiber un certificat de la fédération attestant sa qualité.381.Il est interdit d'entraver le travail d'une personne qui effectue une inspection, notamment en l'induisant en erreur.382.La fédération rend compte de son inspection à l'inspecteur général, au conseil d'administration, à la commission de crédit et au conseil de surveillance de la caisse.Elle transmet également une copie de son rapport d'inspection à l'inspecteur général.383.La fédération peut convoquer, séparément ou conjointement, le conseil d'administration, la commission de crédit ou le conseil de surveillance de la caisse qui a été inspectée pour leur soumettre et leur expliquer son rapport d'inspection.384.La fédération peut, à la suite de l'inspection d'une caisse, ordonner la convocation d'une assemblée extraordinaire afin d'informer ses membres.385.La personne qui procède à l'inspection d'une caisse pour le compte d'une fédération ne doit pas être celle qui procède à la vérification de la caisse.SECTION II COTISATIONS 386.Toute fédération peut, par règlement, fixer pour chaque exercice financier une cotisation de base et toute autre cotisation qu'elle juge nécessaire.Toute caisse affiliée est tenue de payer ces cotisations.387.Une fédération peut également fixer, par résolution de son conseil d'administration, une cotisation à l'égard d'une caisse qui lui est affiliée et qui convient de se prévaloir des services particuliers offerts par la fédération.388.Pour déterminer le montant des cotisations, les caisses affiliées doivent fournir à la fédération les rapports que cette dernière peut exiger conformément à ses règlements. 1186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 Partie 2 SECTION III BASE D'ENDETTEMENT 389.Une fédération doit maintenir une base d'endettement au moins égale à 5% de la somme de ses dettes.L'inspecteur général peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, réduire ou augmenter ce pourcentage qui s'applique à la fédération dans le délai raisonnable qu'il prescrit.L'inspecteur général doit, avant d'exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la fédération de son intention et lui donner l'occasion d'être entendue.Afin de maintenir sa base d'endettement, la fédération peut, par règlement, imposer aux caisses qui lui sont affiliées des normes relatives à la suffisance de leur base d'endettement.390.La base d'endettement d'une fédération se compose : 1° de sa réserve générale et de celle de chacune des caisses qui lui sont affiliées; 2° des parts de qualification émises par chacune des caisses qui lui sont affiliées; 3° des parts privilégiées émises par chacune des caisses qui lui sont affiliées et ce jusqu'à concurrence de 1% des dettes de la fédération ; 4° des parts permanentes émises par chacune des caisses qui lui sont affiliées, déduction faite de celles détenues par la confédération à laquelle la fédération est affiliée, le cas échéant; 5° de la fraction du fonds de sécurité, de liquidité ou d'entraide établi et administré par la corporation de fonds de sécurité au bénéfice des caisses qui sont affiliées à la fédération, équivalant au montant correspondant au rapport de la somme des dépôts reçus par la fédération et des caisses qui lui sont affiliées sur la somme des dépôts reçus par toutes les caisses membres de cette corporation et toutes les fédérations auxquelles elles sont affiliées ; 6° de sa réserve de stabilisation et de celle des caisses qui lui sont affiliées ; 7° de la fraction de la réserve générale de La Caisse centrale Desjardins du Québec équivalant au montant correspondant à l'ensemble des dettes de la fédération sur l'ensemble des dettes de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1187 toutes les fédérations affiliées à La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec; 8° de tout autre élément déterminé par règlement du gouvernement.391.Pour l'application de l'article 389, les dettes d'une fédération sont constituées des dépôts reçus et des emprunts contractés par la fédération et les caisses qui lui sont affiliées, des intérêts courus sur ces dépôts et emprunts et des autres éléments déterminés par règlement du gouvernement.Dans le cas d'une fédération affiliée à La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, il est tenu compte également de la fraction des dettes de La Caisse centrale Desjardins du Québec équivalant au montant correspondant à l'ensemble des dettes de la fédération sur l'ensemble des dettes de toutes les fédérations affiliées à cette confédération.392.Les éléments constituant la base d'endettement et les dettes d'une fédération et de ses caisses affiliées et, le cas échéant, de La Caisse centrale Desjardins du Québec, sont comptabilisés sur une base cumulée suivant les principes comptables généralement reconnus et, le cas échéant, les normes prescrites par règlement du gouvernement.393.Une fédération peut, avec l'autorisation de l'inspecteur général pour la durée et aux conditions qu'il détermine, céder à une autre fédération qui est affiliée à la même confédération qu'elle, tout ou partie de ses droits dans le fonds visé au paragraphe 5° de l'article 390.Dans ce cas, la valeur des droits cédés est, pendant la durée de la cession et pour l'application de l'article 390, soustraite de la base d'endettement de la fédération cédante et ajoutée à la base d'endettement de la fédération cessionnaire.Avant de donner son consentement, l'inspecteur général prend avis de la confédération.394.La base d'endettement d'une fédération est réduite du montant de tout placement ou crédit de la fédération ou d'une caisse qui lui est affiliée qui n'est pas conforme à la présente loi, sauf s'il a été effectué avant le [indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent article) et tant qu'il est reconnu comme élément de l'actif par l'inspecteur général aux conditions qu'il détermine. 1188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8_Partie 2 395.L'inspecteur général peut, lorsqu'il estime que la base d'endettement d'une fédération n'atteint pas le niveau qui lui est applicable ou que sa base d'endettement est insuffisante eu égard aux opérations de la fédération ou des caisses qui lui sont affiliées ou que la fédération a recours à une aide supplémentaire de la corporation de fonds de sécurité dont sont membres les caisses qui lui sont affiliées, ordonner à la fédération ou, le cas échéant, à la confédération à laquelle elle est affiliée, d'adopter à sa satisfaction, dans le délai qu'il prescrit et pour les motifs qu'il indique, un plan de redressement pour la fédération et les caisses qui lui sont affiliées.L'inspecteur général doit, avant d'exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa, aviser la confédération ou la fédération, selon le cas, de son intention et lui donner l'occasion d'être entendue.396.Le plan de redressement décrit les mesures appropriées que la fédération doit appliquer pour assurer la suffisance de sa base d'endettement, suivant les échéances qui y sont indiquées.397.Le plan de redressement adopté par une confédération ou une fédération est soumis à l'approbation de l'inspecteur général.Celui-ci peut l'approuver avec ou sans modification.398.Une fédération et les caisses qui lui sont affiliées sont tenues d'appliquer le plan de redressement qui a reçu l'approbation de l'inspecteur général.La fédération est en outre responsable de l'application de ce plan par les caisses qui lui sont affiliées.L'inspecteur général peut, pendant la durée d'un plan de redressement, donner à une caisse qui y est assujettie et à la fédération les instructions écrites qu'il estime appropriées concernant l'exercice des pouvoirs de leur commission de crédit.L'inspecteur général doit, avant d'exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa, aviser la caisse et la fédération de son intention et leur donner l'occasion d'être entendues.399.Une fédération et les caisses qui lui sont affiliées doivent fournir à l'inspecteur général tout rapport qu'il peut exiger relativement à l'application du plan de redressement selon la fréquence, la forme et la teneur qu'il détermine.400.Lorsque, sur une ordonnance de l'inspecteur général rendue en vertu de l'article 395, une fédération est tenue d'appliquer un plan de redressement, les pouvoirs prévus à l'article 371 sont, pendant la durée du plan de redressement, exercés par la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1189 confédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l'est pas, par l'inspecteur général après avoir pris l'avis de la fédération.401.Une confédération peut appliquer à la place d'une fédération qui lui est affiliée, après un délai de 15 jours de la signification d'une mise en demeure à cet effet, le plan de redressement qu'elle néglige d'appliquer.L'inspecteur général peut de la même manière appliquer le plan de redressement qu'une fédération non affiliée à une confédération néglige d'appliquer.SECTION IV PLACEMENTS 402.Une fédération peut faire des placements dans toutes sortes de biens.403.Une fédération ne peut acquérir ou détenir directement ou indirectement plus de 30% des actions d'une personne morale ni des actions assurant plus de 30% des droits de vote afférents à toutes les actions émises par cette personne morale ou lui permettant d'élire plus du tiers de ses administrateurs.Une fédération est réputée détenir les actions détenues par une personne morale faisant partie du même groupe qu'elle et par les caisses qui lui sont affiliées, à l'exception des actions que détient une confédération dans une société de portefeuille qu'elle contrôle ou des actions que détient cette société.Si par suite de l'acquisition d'actions par une personne morale faisant partie du même groupe qu'elle et par les caisses qui lui sont affiliées, une fédération est réputée détenir plus de 30% des actions d'une personne morale ou des actions assurant plus de 30% des droits de vote afférents à toutes les actions émises par une personne morale ou lui permettant d'élire plus du tiers des administrateurs d'une personne morale, la fédération, les personnes morales faisant partie du même groupe qu'elle ou les caisses qui lui sont affiliées doivent se départir des actions conférant l'excédent de 30% des actions ou des droits de vote ou permettant d'élire plus du tiers des administrateurs dans les deux ans de leur acquisition à moins que dans ce délai la fédération ne soit plus réputée détenir un tel excédent.Une fédération non affiliée à une confédération peut toutefois, avec l'autorisation du ministre et aux conditions qu'il détermine, détenir plus de 30% des actions d'une personne morale ou détenir des 1190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 Partie 2 actions assurant plus de 30% des droits de vote afférents à toutes les actions émises par une personne morale ou lui permettant d'élire plus du tiers des administrateurs de cette personne morale.404.Malgré l'article 403, une fédération peut acquérir ou détenir à des fins de contrôle des actions émises par une personne morale dont l'unique objet consiste à détenir un immeuble servant principalement à l'établissement du siège social de la fédération.Dans ce cas, l'investissement de la fédération est, pour l'application de l'article 408, comptabilisé sur une base consolidée.405.Une fédération ne peut acquérir des actions d'une société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle elle est affiliée, le cas échéant.406.Une fédération ne peut acquérir des actions d'une personne morale lorsque de telles actions sont déjà détenues directement ou indirectement par une société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle elle est affiliée.407.Une fédération doit se départir des actions qu'elle détient dans une personne morale lorsque la société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle elle est affiliée en acquiert directement ou indirectement.La fédération a deux ans pour se départir de ses actions.Ce délai commence à courir à compter de la date d'acquisition de semblables actions par la société de portefeuille ou par la personne morale qu'elle contrôle.L'inspecteur général peut, aux conditions qu'il détermine, prolonger ce délai.408.Une fédération peut investir: 1° sans aucune limite, dans tout titre mentionné aux paragraphes 1° à 3° de l'article 256, dans les obligations, les autres titres d'emprunt, les titres de créance constatant la vente d'un portefeuille d'hypothèques, les certificats de dépôts et les billets à ordre émis, garantis ou acceptés par une banque ou une institution inscrite auprès * de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec et dans tout billet à ordre émis par une personne morale ; 2° un montant équivalant au plus à 3% de l'actif des caisses qui lui sont affiliées, dans des parts, actions, obligations ou debentures et, si elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et Partie Z xjaz^litL urnUELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1191 d'économie Desjardins du Québec, dans des obligations émises par cette confédération; 3° au plus 7% de son actif pour l'ensemble des biens non visés aux paragraphes 1° et 2°.409.Toute fédération doit, avant d'acquérir des actions comportant un droit de vote, en aviser la confédération à laquelle elle est affiliée.410.Une fédération qui n'est pas affiliée à une confédération doit tenir un registre de ses propres placements en actions ainsi que de ceux des personnes morales qui font partie du même groupe qu'elle et des caisses qui lui sont affiliées.411.Une fédération qui n'est pas affiliée à une confédération doit transmettre à l'inspecteur général, dans les 30 jours suivant la fin de chaque semestre de son exercice financier, un rapport sur les placements en actions inscrits au registre prévu à l'article 410 accompagné du rapport du conseil de surveillance attestant que ces placements en actions sont conformes à la présente loi.412.Une fédération peut exiger de toute personne morale qui fait partie du même groupe qu'elle tout renseignement requis pour l'application de la présente section.413.Si, par suite d'une fusion, des titres détenus par une fédération et remplacés par d'autres titres font en sorte que la fédération ne satisfasse plus aux exigences de la présente section, un délai d'au plus cinq ans à compter de la fusion est accordé à la fédération pour s'y conformer.Il en est de même si, par suite d'un changement concernant l'affiliation à une confédération, des titres détenus par une personne morale sont réputés être détenus par une fédération.CHAPITRE VIII FONDS D'UNE FÉDÉRATION SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 414.Toute fédération établit, par règlement, un fonds de liquidité, un fonds de dépôts et un fonds d'investissement. 1192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 Partie 2 Lorsque la fédération est affiliée à une confédération, elle doit respecter les règlements que la confédération a adoptés à cette fin.Lorsque la fédération n'est pas affiliée à une confédération, son règlement est soumis à l'approbation du gouvernement qui peut l'approuver avec ou sans modification.'415.La fédération peut, par règlement, établir tout autre fonds.416.Une fédération peut, avec l'autorisation de l'inspecteur général et aux conditions qu'il détermine, confier tout ou partie de l'administration de ses fonds à toute autre personne.Cette personne doit s'engager, par écrit, à transmettre à l'inspecteur général ses états annuels ainsi que tout autre état ou renseignement qu'il requiert et, aux fins d'en vérifier l'exactitude, à permettre à l'inspecteur général d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 491.1 417.Tout dépôt fait par une caisse dans un fonds constitue une créance contre la fédération.Toutefois, les dépôts faits au fonds d'investissement ne constituent une créance que pour leur valeur nette.En cas de liquidation de la fédération ou de la caisse déposante ou en cas de désaffiliation d'une caisse, ces dépôts deviennent exigibles.418.Les actifs des fonds ne sont pas des actifs distincts de ceux de la fédération.Elle doit tenir pour chacun de ses fonds, des livres et comptes séparés relatifs aux opérations qui s'y rapportent.419.Les sommes déposées dans les fonds qu'une fédération établit ne peuvent être placées que conformément à ses pouvoirs de placement et de crédit et aux règlements qui lui sont applicables relatifs à ces fonds.SECTION II FONDS DE LIQUIDITÉ 420.Le fonds de liquidité d'une fédération comprend les sommes que les caisses qui lui sont affiliées sont tenues d'y déposer en application de l'article 265, ainsi que les revenus qui résultent des opérations de ce fonds. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 12le année, ri 8 1193 421.Le fonds constitue une réserve de liquidités pour les caisses affiliées à une même fédération.422.Le conseil d'administration de la fédération détermine le taux d'intérêt payable sur le solde des dépôts effectués par une caisse au fonds de liquidité.SECTION III FONDS DE DÉPÔTS 423.Le fonds de dépôts d'une fédération comprend les sommes qui y sont déposées par les caisses qui lui sont affiliées et par les membres auxiliaires,ainsi que les revenus qui résultent des opérations de ce fonds.424.Le conseil d'administration détermine le taux d'intérêt payable sur le solde des dépôts effectués au fonds de dépôts.SECTION IV FONDS D'INVESTISSEMENT 425.Le fonds d'investissement d'une fédération comprend les sommes qui lui sont confiées par les caisses qui lui sont affiliées à titre de dépôts à participation, ainsi que les revenus qui résultent des opérations de ce fonds.Les dépôts constituent une participation des caisses déposantes dans l'avoir net du fonds et ne portent pas intérêt.Toutefois, les caisses déposantes s'en partagent les revenus nets conformément aux règlements de la confédération à laquelle la fédération dont elles sont membres est elle-même affiliée ou, si elle ne l'est pas, aux règlements du gouvernement.426.Les critères servant à établir la participation d'une caisse au fonds d'investissement de la fédération à laquelle elles sont affiliées sont déterminés par les règlements qui lui sont applicables en vertu de l'article 414.427.Le fonds d'investissement se compose des éléments de l'actif déterminés par les règlements qui lui sont applicables en vertu de l'article 414, dont notamment tous les placements de la fédération en actions, en titres en sous-ordre, en parts sociales ou privilégiées, en titres de participation privilégiés ainsi que toutes contributions auprès d'une compagnie mutuelle d'assurance. 1194 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 Partie 2 CHAPITRE IX NORMES DE SOLVABILITÉ 428.Toute fédération doit, compte tenu de ses opérations, établir et maintenir un capital social suffisant de même qu'une réserve générale et des liquidités suffisantes convenant à ses besoins et à ses responsabilités, conformément aux règlements de la confédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l'est pas, du gouvernement.429.L'inspecteur général peut donner des instructions écrites à une fédération concernant la suffisance de son capital social, de sa réserve générale et de ses liquidités.L'inspecteur général doit, avant d'exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la fédération de son intention et lui donner l'occasion d'être entendue.430.Afin de déterminer la suffisance de la réserve générale et des liquidités d'une fédération, l'inspecteur général en soustrait tout ou partie du crédit consenti ou d'un placement effectué par la fédération contrairement à la présente loi, sauf s'il a été effectué avant le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent article) et tant qu'il est reconnu comme élément de l'actif par l'inspecteur général aux conditions qu'il détermine.431.En cas de liquidation ou de dissolution d'une fédération, le liquidateur ou le curateur public, selon le cas, partage, après les paiements prévus au premier alinéa de l'article 314, le solde de l'actif entre les caisses qui lui sont affiliées, au prorata des parts de qualification qu'elles possèdent.S'il n'y a plus de caisses affiliées à la fédération, le liquidateur remet le solde de l'actif à la confédération à laquelle la fédération était affiliée ou, si elle ne l'était pas, à une personne morale désignée par le gouvernement.CHAPITRE X TROP-PERÇUS 432.Les montants versés à la réserve de stabilisation établie par une fédération, à même ses trop-perçus, peuvent être affectés au paiement de l'intérêt sur les parts permanentes émises par une caisse qui lui est affiliée lorsqu'elle ne peut y pourvoir. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121 e année, ri 8 1195 CHAPITRE XI VÉRIFICATION 433.Toute fédération doit chaque année faire vérifier ses livres et comptes par deux vérificateurs.Lorsque la fédération est affiliée à une confédération, l'un des vérificateurs est choisi parmi le personnel agissant à ce titre au sein du service de vérification de cette confédération auquel cas l'article 284 s'applique ou, si la confédération n'a pas un tel service, elle désigne un vérificateur.Lorsque l'inspecteur général nomme un vérificateur en vertu de l'article 283, le vérificateur peut agir seul.434.En cas de vacance du vérificateur nommé par la fédération, les administrateurs nomment un remplaçant.Ils peuvent en outre nommer une personne pour exercer les fonctions de ce vérificateur en cas d'empêchement de celui-ci.435.Les vérificateurs ne peuvent être : 1° des dirigeants de la fédération et de la confédération à laquelle la fédération est affiliée, le cas échéant, ni des personnes auxquelles ces dirigeants sont liés; 2° des employés de la fédération, d'une caisse qui lui est affiliée, de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée, à moins d'être employé à ce titre par cette confédération, ni des employés d'une personne morale faisant partie du même groupe que la fédération.436.L'inspecteur général ou tout intéressé peut s'adresser à la Cour supérieure afin d'obtenir la destitution d'un vérificateur qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 435.CHAPITRE XII DIVULGATION FINANCIÈRE 437.Sous réserve de toute autre date commune applicable, par règlement d'une confédération, aux fédérations qui lui sont affiliées, l'exercice financier d'une fédération se termine le 31 décembre de chaque année. 1196 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 438.Le rapport annuel d'une fédération doit contenir,en outre de ce qui est prévu au chapitre XVII du titre II : 1° un état des sommes déposées par les caisses qui lui sont affiliées dans chacun de ses fonds, établi suivant les diverses catégories de dépôts, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories ; 2° un état du crédit consenti et des placements effectués à même les différents fonds, établi suivant les diverses catégories de crédits ou de placements, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories ; 3° la valeur nette du fonds d'investissement et la méthode d'évaluation de ce fonds ; 4° un état indiquant la valeur de consolidation de tout placement en actions d'une même personne morale comportant au moins 20% des droits de vote et de tout placement en actions avec droit de vote d'une personne morale contrôlée; 5° les états visés au paragraphe 4° de l'article 303, présentés sur Une base cumulée suivant les principes comptables généralement reconnus.Le rapport annuel d'une fédération non affiliée à une confédération est accompagné des états financiers de chacune des personnes morales qu'elle contrôle.439.Le conseil d'administration doit, au moins 10 jours avant l'assemblée annuelle, transmettre une copie du rapport annuel à chaque membre.440.La fédération publie en outre annuellement dans deux journaux diffusés dans les territoires des caisses qui lui sont affiliées un résumé des états visés au paragraphe 4° de l'article 303 présentés sur une base cumulée.441.Toute fédération doit également transmettre à l'inspecteur général tous les trois mois un rapport portant sur la suffisance de son capital social, de sa réserve générale et de ses liquidités ainsi que sur le niveau de la base d'endettement qui lui est applicable et un rapport présenté sur une base cumulée portant sur les états visés au paragraphe 4° de l'article 303 arrêtés à une même date. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1197 TITRE IV CONFÉDÉRATIONS CHAPITRE I INTERPRÉTATION 442.Sauf incompatibilité, les dispositions du titre II et celles du titre III et des règlements pris par le gouvernement pour leur application s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux confédérations.Toutefois, les articles suivants ne s'appliquent pas aux confédérations: les articles 11 à 19, 67 à 109, 111, 154 à 183, 221, 227 à 254, 256 à 260, 262, 266 à 273, 284, 305, 353, 354, 356 à 363, 375, 389 à 401 et 403 à 438.443.Pour l'application du titre II à une confédération, les dispositions d'un article qui se rapportent à une fédération ou à une confédération doivent être ignorées.Pour l'application du titre III à une confédération, une caisse s'entend d'une fédération.De plus, les dispositions d'un article qui se rapportent à une confédération doivent être ignorées.CHAPITRE II CONSTITUTION ET DÉNOMINATION SOCIALE 444.Un minimum de six fédérations est requis pour demander la constitution d'une confédération.445.La dénomination sociale d'une confédération doit comporter le mot «confédération».CHAPITRE III MEMBRES AUXILIAIRES 446.Une confédération peut admettre en qualité de membre auxiliaire une personne morale, y compris une société.Une fédération de caisses d'épargne et de crédit ou de coopératives ayant des objets similaires à une caisse d'épargne et de crédit, constituée à l'extérieur du Québec, peut également être admise par une confédération, en qualité de membre auxiliaire, afin de profiter des services qu'offre cette confédération. 1198 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 Partie 2 447.Une confédération peut déterminer, par règlement, une ou plusieurs catégories de membres auxiliaires et déterminer les conditions d'admission de ces membres, leurs droits et obligations ainsi que des critères ou conditions relatifs à leur démission, suspension ou exclusion.Les membres auxiliaires n'ont pas droit de vote et leurs représentants ne sont éligibles à aucune fonction.CHAPITRE IV ADMINISTRATEURS 448.Sauf disposition contraire des règlements de la confédération, ses administrateurs sont élus parmi les administrateurs des fédérations qui lui sont affiliées.Le conseil d'administration doit être composé majoritairement d'administrateurs qui ne sont pas des employés de la confédération et d'une fédération qui lui est affiliée.CHAPITRE V OPÉRATIONS SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 449.En plus des autres pouvoirs qu'elle peut exercer en vertu de la présente loi, une confédération peut: 1° prévoir une ou plusieurs catégories de parts privilégiées ; 2° établir un régime de rentes prévu au paragraphe 6° de l'article 214 relativement aux employés d'une fédération qui lui est affiliée, à ceux d'une caisse affiliée à une telle fédération ou à leur conjoint ou dépendants ; 3° contribuer à l'établissement et à l'administration de tout service que peut offrir ou fournir une fédération qui lui est affiliée ou une caisse affiliée à une telle fédération.450.Une confédération doit, compte tenu de ses opérations, établir et maintenir un capital social suffisant de même que des réserves et des liquidités suffisantes convenant à ses besoins. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1199 L'inspecteur général peut donner des instructions écrites à une confédération concernant la suffisance de son capital social, de ses réserves et de ses liquidités.Il doit, avant d'exercer ce pouvoir, aviser la confédération de son intention et lui donner l'occasion d'être entendue.Une confédération peut, par règlement applicable aux fédérations qui lui sont affiliées et aux caisses affiliées à ces fédérations, déterminer les normes relatives à la suffisance de leurs liquidités.Elle peut également, par règlement applicable aux fédérations qui lui sont affiliées, déterminer les normes relatives à la suffisance de leur capital social et de leur réserve générale.451.Toute confédération adopte des règlements concernant l'établissement et l'administration par les fédérations qui lui sont affiliées des fonds mentionnés au chapitre VIII du titre III.452.Toute confédération peut, par règlement, établir un fonds distinct devant servir à l'achat de parts permanentes déjà émises par les caisses qui sont membres des fédérations qui lui sont affiliées.Ce règlement peut en outre : 1° prescrire les conditions et modalités de fonctionnement de ce fonds ; 2° désigner la société de fiducie qui est chargée de l'administration de ce fonds, en déterminer les pouvoirs et devoirs, fixer les conditions de son mandat et le mode d'établissement de sa rémunération ; 3° prescrire le montant maximum que la société de fiducie peut emprunter pour les fins de ce fonds ou le mode d'établissement de ce montant, la durée maximale de tel emprunt, les conditions auxquelles il peut être contracté et la nature des garanties s'y rapportant ; 4° fixer pour chaque exercice financier du fonds la cotisation ou le mode de calcul de la cotisation que chaque caisse doit verser au fonds ; 5° décider de la liquidation de ce fonds et des modalités s'y rapportant ; 6° déterminer toute autre mesure nécessaire à l'administration du fonds. 1200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8__Partie 2 453.Sont versées au fonds visé à l'article 452, les sommes provenant de tout emprunt contracté pour son financement ainsi que les sommes provenant de la vente par la confédération des parts permanentes détenues par le fonds.454.Les sommes constituant le fonds visé à l'article 452 sont déposées dans une institution dont les dépôts sont garantis par la Régie de l'assurance-dépôts du Québec.Elles ne peuvent être utilisées qu'au paiement des frais de gestion du fonds, au paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté pour son financement et au paiement du prix d'achat des parts permanentes émises par les caisses membres des fédérations affiliées à la confédération qui a établi le fonds._ 455.L'actif du fonds visé à l'article 452 est distinct de celui de la confédération.Cet actif répond seul des obligations contractées pour les fins du fonds par la société de fiducie chargée de son administration.Toutefois, en cas de liquidation de la confédération, le solde du fonds, une fois toutes ses dettes payées, répond des autres dettes de la confédération.456.Les règlements d'une confédération adoptés en vertu de l'article 450 ou 451 sont soumis à l'approbation du gouvernement.Le gouvernement peut les approuver avec ou sans modification.457.Une confédération peut, 60 jours après avoir mis en demeure une fédération qui lui est affiliée d'adopter un règlement en vertu de l'article 365, exercer ce pouvoir réglementaire.Un tel règlement est réputé être un règlement de la fédération et elle peut le modifier, le remplacer ou l'abroger.458.Toute confédération adopte des règlements applicables aux fédérations qui lui sont affiliées et aux caisses affiliées à ces fédérations portant sur: 1° les provisions pour créances douteuses et pertes éventuelles qu'elles doivent maintenir; 2° les exigences relatives à leur comptabilité, aux livres, registres et autres écritures comptables qu'elles doivent tenir; 3° la gestion, la conservation et la destruction de documents produits ou reçus par une caisse ou une fédération. Partie 2 GAZE!IE UEtlClELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1201 459.Une confédération peut, lorsqu'elle adopte des règlements ou prend des décisions par résolution concernant les fédérations qui lui sont affiliées et les caisses affiliées à ces fédérations, établir diverses catégories de caisses, de fédérations ou d'opérations et prescrire les normes appropriées à chaque catégorie.460.Une confédération peut donner aux fédérations qui lui sont affiliées, aux caisses affiliées à ces fédérations et aux sociétés de portefeuille qu'elle contrôle des instructions écrites visant à assurer que les placements qu'elles effectuent sont conformes aux dispositions de la présente loi.A cette fin, elle peut exiger de ces personnes tout renseignement pertinent.Les instructions d'une confédération lient les personnes à qui elles s'adressent.La confédération transmet à l'inspecteur général une copie de ces instructions dans les 10 jours de leur adoption.461.Toute confédération doit établir et maintenir un service de vérification des états financiers des fédérations qui lui sont affiliées et des caisses qui sont affiliées à ces fédérations ou, à défaut d'établir un tel service, désigner pour chacune de ces caisses et fédérations un vérificateur.Une confédération doit également établir et maintenir un service d'inspection pour ces fédérations et ces caisses.462.Toute confédération inspecte, au moins une fois l'an, les affaires internes et les activités d'une fédération qui lui est affiliée et au moins à tous les 18 mois celles d'une caisse affiliée à une telle fédération.463.L'inspection périodique a notamment pour but d'évaluer les politiques et pratiques financières de la fédération et des caisses qui lui sont affiliées, de même que leur système de contrôle interne et de s'assurer de la fiabilité de leurs états financiers ainsi que de l'observance de la présente loi et des règlements qui leurs sont applicables en vertu de cette loi.464.Toute personne qui procède à une inspection en vertu du présent chapitre peut: 1° entrer, à toute heure raisonnable, dans l'établissement d'une caisse ou d'une fédération qui fait l'objet de l'inspection; 2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de cette caisse ou de cette fédération ; 1202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 3° exiger tout renseignement ou tout document relatif à l'application de la présente loi.Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de celui qui effectue l'inspection, lui en donner communication et lui en faciliter l'examen.465.La confédération rend compte de son inspection à l'inspecteur général, au conseil d'administration, à la commission de crédit et au conseil de surveillance de la caisse ou de la fédération qui a fait l'objet de l'inspection.Elle transmet une copie de son rapport d'inspection à l'inspecteur général.La confédération rend également compte, à la corporation de fonds de sécurité dont elle a demandé la constitution, de l'inspection des affaires des caisses membres des fédérations qui lui sont affiliées.466.La confédération peut convoquer, séparément ou conjointement, le conseil d'administration, la commission de crédit ou le conseil de surveillance de la caisse ou de là fédération qui a fait l'objet de l'inspection pour leur soumettre et leur expliquer son rapport d'inspection.467.La confédération peut, à la suite de l'inspection d'une caisse ou d'une fédération, ordonner la convocation d'une assemblée extraordinaire afin d'informer les membres de la caisse ou de la fédération.468.La personne qui procède à l'inspection d'une fédération où d'une caisse qui lui est affiliée, pour le compte de la confédération, ne doit pas être celle qui procède à sa vérification.SECTION II PLACEMENTS 469.Une confédération ne peut acquérir des actions d'une personne morale, sauf s'il s'agit des actions d'une société de portefeuille constituée en vertu des lois du Québec qui est ou devient de ce fait une personne morale contrôlée par la confédération.Une confédération doit se départir, dans le délai fixé par l'inspecteur général, de toutes les actions qu'elle détient dans une société de portefeuille, dès qu'elle ne la contrôle plus. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 470.Une société de portefeuille peut acquérir: 1° des actions d'une banque ou d'une personne morale ayant pour activités principales des affaires de fiducie, des opérations d'assureur, de fonds mutuels, de courtier ou de conseiller en valeur ou de société d'épargne qui est ou devient de ce fait une personne morale contrôlée par la société de portefeuille ; 2° des actions d'une banque d'affaires ou d'une personne morale ayant pour activités principales de faire du crédit-bail ou de l'affacturage ou de fournir à la confédération, aux fédérations qui lui sont affiliées, à toute caisse d'épargne et de crédit constituée au Canada ou fédération de telles caisses ou à une personne morale qui fait partie du même groupe que la confédération, des services d'informatique, de gestion, de consultation, d'approvisionnement ou d'autres services similaires ou qui sont, de l'avis du ministre, auxiliaires pour les fédérations affiliées à la confédération et les caisses affiliées à ces fédérations qui est ou devient de ce fait une personne morale contrôlée par la société de portefeuille ; 3° des actions d'une personne morale ayant pour activités principales la détention et l'administration d'immeubles qui est ou devient de ce fait une personne morale contrôlée par la société de portefeuille ; 4° des actions d'une personne morale dont les activités sont commerciales ou industrielles.Dans le cas des paragraphes 1°, 2° et 3°, le ministre peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, un placement minoritaire.Dès qu'une société de portefeuille acquiert des actions de personnes morales exerçant les activités visées dans un des paragraphes prévus au premier alinéa, elle ne peut acquérir ni détenir les actions de personnes morales exerçant les activités visées dans un autre de ces paragraphes.Sous réserve du deuxième alinéa, une société de portefeuille doit se départir, dans le délai fixé par l'inspecteur général, de toutes les actions d'une personne morale visée au paragraphe 1°, 2° ou 3° qu'elle détient, dès qu'elle ne la contrôle plus.471.Une société de portefeuille pouvant acquérir des actions d'une personne morale visée au paragraphe 1° de l'article 470 peut, lorsque le ministre l'y autorise, détenir des actions émises par une autre société de portefeuille spécialement constituée aux fins d'acquérir des actions d'une personne morale visée au paragraphe 1° ou 2° de l'article 470. 1204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 Partie 2 472.Une société de portefeuille peut également détenir des participations en indivision ou à titre d'associée dans des entreprises ayant pour activités principales la détention et l'administration d'immeubles ou dont les activités sont commerciales ou industrielles.473.A l'exception des sommes déposées dans une institution dont les dépôts sont garantis par la Régie de l'assurance-dépôts du Québec et des placements qu'elle peut effectuer sur une base temporaire, conformément aux règles de placement des biens appartenant à autrui prévues au Code civil du Bas-Canada, toute société de portefeuille ne peut placer ses fonds que dans une entreprise dont elle peut acquérir des actions ou des participations.474.Toute société de portefeuille ne peut acquérir des actions d'une personne morale visée aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 470, pour en prendre le contrôle, que si cette personne morale, par résolution de son conseil d'administration dont copie est transmise à l'inspecteur général, s'engage envers la confédération et l'inspecteur général : 1° à ne pas exercer d'autres activités que celles qu'elle exerçait au moment de son acquisition tant et aussi longtemps qu'elle est contrôlée par cette société de portefeuille, à moins d'avoir obtenu l'autorisation écrite de l'inspecteur général ; 2° à transmettre à l'inspecteur général ses états financiers annuels ainsi que tout autre état ou renseignement qu'il requiert et, aux fins d'en vérifier l'exactitude, à permettre à l'inspecteur général d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 491.475.Les administrateurs et dirigeants d'une société de portefeuille qui autorisent un placement qui n'est pas conforme aux dispositions de la présente section sont conjointement et solidairement tenus des pertes en résultant pour la société de portefeuille.476.Le droit d'action découlant de l'article 475 peut être exercé par: 1° la société de portefeuille dont les administrateurs ou dirigeants ont autorisé le placement ; 2° la confédération qui contrôle cette société de portefeuille, agissant en qualité de mandataire de celle-ci, si elle a négligé d'exercer ce droit d'action après avoir été mise en demeure de le faire par la confédération ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 12le année, ri 8 1205 3° l'inspecteur général, agissant en qualité de mandataire de cette société de portefeuille, si celle-ci et la confédération qui la contrôle ont toutes deux négligé d'exercer ce droit d'action après avoir été mises en demeure de le faire par l'inspecteur général.Lorsqu'une confédération adresse une mise en demeure conformément au paragraphe 2°, elle doit en transmettre en même temps une copie à l'inspecteur général.477.Le seul fait que les placements d'une société de portefeuille soient conformes à la présente loi ne dégage pas ses administrateurs et dirigeants des obligations qui leur incombent par ailleurs.CHAPITRE VI VÉRIFICATION 478.Toute confédération doit chaque année faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur nommé à cette fin à l'assemblée annuelle.479.Le vérificateur ne peut être : 1° un dirigeant de la confédération ou d'une personne morale faisant partie du même groupe que la confédération, ni une personne à laquelle ce dirigeant est lié ; 2° un employé de la confédération, d'une fédération qui lui est affiliée, d'une caisse affiliée à une telle fédération ou d'une personne morale faisant partie du même groupe que la confédération.» 480.L'inspecteur général ou tout intéressé peut s'adresser à la Cour supérieure afin d'obtenir la destitution d'un vérificateur qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 479.CHAPITRE VII DIVULGATION FINANCIÈRE 481.Une confédération doit, en sus des autres rapports qu'elle produit en vertu de la présente loi, transmettre annuellement à l'inspecteur général ses états financiers consolidés, accompagnés des états financiers annuels de chacune des sociétés de portefeuille qu'elle contrôle et, à tous les trois mois, ses états financiers consolidés et non consolidés. 1206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 482.Une confédération publie en outre annuellement dans deux quotidiens un résumé de ses états financiers annuels consolidés.TITRE V SURVEILLANCE ET CONTRÔLE CHAPITRE I ÉVALUATION DE L'ACTIF 483.Lorsque l'inspecteur général est d'avis que la valeur d'un immeuble garantissant une créance d'une caisse ou d'une fédération est inférieure au montant du prêt consenti et des intérêts courus ou lorsqu'il considère que cet immeuble constitue une garantie insuffisante, il peut exiger que la caisse ou la fédération, selon le cas, fasse procéder à une évaluation de cet immeuble par un évaluateur dont il approuve le choix ou il peut faire procéder lui-même à une telle évaluation.L'inspecteur général peut, à la suite de cette évaluation, réduire la valeur du prêt inscrite aux livres de la caisse ou de la fédération.484.Lorsque l'inspecteur général est d'avis que la valeur marchande d'un élément de l'actif d'une caisse, d'une fédération ou d'une confédération, est inférieure à la valeur inscrite aux livres, il peut exiger que cette caisse, fédération ou confédération, selon le cas, fasse procéder à une évaluation de cet élément de l'actif par un évaluateur dont il approuve le choix ou il peut faire procéder à une telle évaluation.L'inspecteur général peut, à la suite de cette évaluation, réduire la valeur de l'élément de l'actif inscrite aux livres de la caisse, de la fédération ou de la confédération.485.Avant d'exiger ou de faire procéder à une évaluation d'un immeuble ou d'un élément de l'actif, l'inspecteur général doit aviser la caisse, la fédération ou la confédération faisant l'objet d'une telle évaluation de son intention et lui donner l'occasion d'être entendue.Il doit agir de la même manière avant d'attribuer à un élément de l'actif une valeur différente de celle déterminée par l'évaluateur.L'inspecteur général avise par écrit la caisse, la fédération ou la confédération ainsi que son vérificateur de la réduction qu'il effectue de la valeur aux livres d'un élément de son actif. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1207 486.À moins que l'inspecteur général n'en décide autrement, les frais de l'évaluation sont à la charge de la caisse, de la fédération ou de la confédération qui en fait l'objet.CHAPITRE II INSPECTION, EXAMENS, RECHERCHES ET ENQUÊTES PAR L'INSPECTEUR GÉNÉRAL 487.L'inspecteur général doit s'assurer que les opérations d'une caisse, de la fédération à laquelle elle est affiliée et de la confédération à laquelle celle-ci est elle-même affiliée sont vérifiées conformément aux dispositions de la présente loi.488.L'inspecteur général doit également s'assurer que les affaires internes et les activités d'une caisse et de la fédération à laquelle elle est affiliée, sont inspectées.L'inspecteur général inspecte ou fait inspecter, au moins une fois l'an, les affaires internes et les activités d'une confédération.489.L'inspecteur général inspecte ou fait inspecter, au moins une fois l'an, les affaires internes et les activités d'une caisse qui n'est pas affiliée à une fédération et celles d'une fédération qui n'est pas affiliée à une confédération.490.L'inspection annuelle a notamment pour but d'évaluer les politiques et pratiques financières d'une confédération, des fédérations et des caisses de même que leur système de contrôle interne et de s'assurer de la fiabilité de leurs états financiers ainsi que de l'observance de la présente loi et des règlements qui leur sont applicables en vertu de la présente loi.491.L'inspecteur général peut, de son propre chef, procéder ou faire procéder sur les affaires internes et les activités d'une caisse, d'une fédération, d'une confédération et d'une société de portefeuille contrôlant des personnes morales exerçant des activités mentionnées aux paragraphes 1° à 3° de l'article 470, aux examens et recherches qu'il estime nécessaires ou utiles pour l'application de la présente loi.492.L'inspecteur général doit en outre, à la demande du conseil d'administration d'une caisse, de son conseil de surveillance, de 100 de ses membres, si elle en compte au moins 300, ou du tiers de ses membres, si elle en compte moins de 300, ou de la fédération à laquelle cette caisse est affiliée, procéder ou faire procéder sur les affaires internes et les activités d'une caisse, aux examens et recherches qu'il estime nécessaires ou utiles. 1208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n° 8 Partie 2 L'inspecteur général rend compte de ses examens et recherches à tout membre de la caisse qui lui en fait la demande ainsi qu'à son conseil de surveillance, à la fédération à laquelle elle est affiliée et, le cas échéant, à la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée.Les frais d'examens et de recherches faits par l'inspecteur général en vertu du présent article sont à la charge de la caisse.493.Toute personne qui procède à une inspection ou à des examens et recherches en vertu du présent chapitre peut pour l'application de la présente loi : 1° entrer, à toute heure raisonnable, dans l'établissement d'une personne morale qui fait l'objet de l'inspection ou des examens et recherches ; 2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de cette personne morale ; 3° exiger tout renseignement ou tout document relatif à l'application de la présente loi.Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de celui qui effectue l'inspection ou les examens et recherches, lui en donner communication et lui en faciliter l'examen.494.Sur demande, la personne qui effectue une inspection ou des examens et recherches doit s'identifier et exhiber un certificat signé par l'inspecteur général attestant sa qualité.495.Il est interdit d'entraver le travail d'une personne qui effectue une inspection ou des examens et recherches, notamment en l'induisant en erreur.496.L'inspecteur général ou son représentant peut, dans l'exercice de ses pouvoirs d'inspection et s'il à des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou à une autre loi dont l'inspecteur général est chargé de surveiller l'administration ou à un règlement pris ou approuvé par le gouvernement pour leur application a été commise, saisir tout document relatif à cette infraction, pourvu qu'il en laisse copie à la personne entre les mains de laquelle il saisit ce document.L'inspecteur général assure la garde du document saisi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1209 L'inspecteur général ne peut garder le document saisi pendant plus de 90 jours, à moins qu'une poursuite n'ait été intentée avant l'expiration de cette période.Le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour du Québec peut toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou qu'elle soit prolongée pour une autre période de 90 jours.497.L'inspecteur général peut, lorsqu'il est d'avis que l'intérêt public l'exige, ordonner qu'une enquête soit tenue sur toute question relevant de sa compétence.L'inspecteur général et toute personne qu'il autorise par écrit sont investis des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., chapitre C-37), sauf celui d'ordonner l'emprisonnement.498.Sous réserve des articles 537 et 538, aucune personne employée par le gouvernement ou autorisée par l'inspecteur général à exercer des pouvoirs d'inspection ou d'enquête ne doit communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi ou d'un règlement pris par le gouvernement pour son application, ni permettre l'examen d'un document produit en vertu de ceux-ci, sauf dans la mesure où elle y est autorisée par l'inspecteur général.Malgré les articles 9, 23, 24 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1), seule une personne autorisée généralement ou particulièrement par l'inspecteur général lui-même a accès à un tel renseignement ou document.CHAPITRE III ORDONNANCES 499.Lorsque, de l'avis de l'inspecteur général, une caisse, une fédération, une confédération, une société de portefeuille contrôlée directement ou indirectement par une confédération ou une personne morale que cette société contrôle a une conduite contraire à de saines pratiques financières ou contrevient à la présente loi, à un règlement pris par le gouvernement pour son application, à un plan de redressement, à un engagement pris en vertu de la présente loi ou aux règles de déontologie en matière de transactions avec des personnes intéressées et de situations de conflits d'intérêts, il peut leur ordonner de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation. 1210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 500.L'ordonnance de l'inspecteur général doit énoncer les motifs qui la sous-tendent et est transmise à chacun des administrateurs de la personne morale visée par cette ordonnance.Elle prend effet à la date de sa signification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.Avant de rendre une ordonnance, l'inspecteur général signifie au contrevenant un préavis d'au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l'ordonnance, la date projetée pour sa prise d'effet et la possibilité pour le contrevenant d'être entendu.501.Toutefois, l'inspecteur général peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d'au plus 15 jours, s'il est d'avis que tout délai d'audition peut porter préjudice.Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à la personne qui y est visée.Celle-ci peut, dans les six jours de sa réception, demander par écrit à l'inspecteur général d'être entendue.502.L'inspecteur général peut révoquer une ordonnance rendue en vertu du présent chapitre.CHAPITRE IV INJONCTION 503.L'inspecteur général peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application.La requête en injonction constitue une instance par elle-même.La procédure prévue au Code de procédure civile s'applique, sauf que l'inspecteur général ne peut être tenu de fournir un cautionnement.CHAPITRE V ADMINISTRATION PROVISOIRE 504.Le ministre peut, après avoir pris l'avis de l'inspecteur général, suspendre les pouvoirs du conseil d'administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance d'une caisse, d'une fédération ou d'une confédération, selon le cas, et nommer, pour la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1211 période qu'il détermine, un administrateur provisoire qui en exerce les pouvoirs, s'il a des raisons de croire: 1° que la caisse ne maintient pas une base d'endettement conforme aux règlements de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l'est pas, à la présente loi; 2° que la fédération ne maintient pas une base d'endettement conforme à la présente loi ; 3° que l'actif de la caisse ou de la fédération est insuffisant pour assurer efficacement la protection des déposants, des créanciers et des membres ; 4° que la caisse, la fédération ou la confédération, selon le cas, ne suit pas des pratiques financières ou administratives saines ; 5° que la caisse ou la fédération ne se conforme pas aux instructions écrites de l'inspecteur général relatives à un plan de redressement ; 6° que des biens ont fait l'objet d'un détournement; 7° qu'il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d'un ou de plusieurs membres du conseil d'administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance, ou que ces membres ont manqué gravement aux obligations imposées par la présente loi ou aux règlements pris par le gouvernement pour son application.La personne nommée par le ministre peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs visés au premier alinéa.505.Le ministre doit, avant d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 501, donner aux membres du conseil d'administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance faisant l'objet de la suspension l'occasion d'être entendus.Le ministre doit également donner à la fédération ou à la confédération à laquelle la caisse ou la fédération est affiliée, selon le cas, l'occasion d'être entendue.Toutefois, lorsqu'un motif impérieux le requiert, le ministre peut prononcer la suspension, pour une période d'au plus 15 jours, sans avoir permis aux membres visés au premier alinéa, ni à la fédération ou à la confédération, selon le cas, de se faire entendre.506.Lorsque les pouvoirs du conseil d'administration sont suspendus, l'administrateur provisoire en exerce les pouvoirs ainsi que ceux de l'assemblée générale. 1212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 Partie 2 507.L'administrateur provisoire demeure en fonction jusqu'à l'expiration de son mandat, à moinsque le ministre ne le prolonge ou n'y mette fin plus tôt.508.L'administrateur provisoire ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.509.L'administrateur provisoire doit présenter au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations accompagné de ses recommandations.Il doit en outre présenter à la demande du ministre tout rapport supplémentaire.510.L'administrateur provisoire doit, à la fin de son mandat, faire au ministre un rapport complet de son administration.511.Le ministre peut, après avoir pris connaissance d'un rapport de l'administrateur provisoire et sur recommandation de l'inspecteur général : 1° lever, aux conditions qu'il peut déterminer, la suspension des pouvoirs du conseil d'administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance ou la prolonger pour la période qu'il détermine ; 2° déclarer destitués de leurs fonctions les membres du conseil d'administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance et ordonner à l'administrateur provisoire de convoquer une assemblée extraordinaire afin d'élire de nouveaux membres; 3° ordonner, aux conditions qu'il détermine, la liquidation de la caisse, de la fédération ou de la confédération et nommer un liquidateur.Le membre du conseil d'administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance destitué de ses fonctions en vertu du présent article devient inhabile à siéger comme membre du conseil d'administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance de toute caisse, fédération ou confédération, pendant une période de cinq ans à compter de sa destitution.512.La décision du ministre ordonnant la liquidation de la caisse, de la fédération ou de la confédération a le même effet qu'une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l'article 24 de la Loi sur la liquidation des compagnies.La section IV de cette loi ainsi que l'article 311 et les articles 313 à 320 de la présente loi Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1213 s'appliquent à cette liquidation compte tenu des adaptations nécessaires.Pour l'application de la Loi sur la liquidation des compagnies, «compagnie» s'entend d'une caisse, d'une fédération ou d'une confédération, selon le cas, « actionnaire » s'entend d'un membre de la caisse, de la fédération ou de la confédération et, lorsqu'une disposition de cette loi exige le vote d'actionnaires représentant une proportion déterminée du capital-actions d'une compagnie, cette disposition s'entend du vote d'un nombre de membres de la caisse, de la fédération ou de la confédération correspondant à la proportion déterminée en valeur.Dans le cas d'une telle liquidation, l'ordonnance est sans appel.Cependant, le ministre peut mettre fin à la liquidation si l'intérêt des membres le justifie.513.Les frais, honoraires et déboursés de l'administration provisoire sont à la charge de la caisse, de la fédération ou de la confédération qui en fait l'objet, à moins que le ministre n'en ordonne autrement.CHAPITRE VI RAPPORTS DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL 514.L'inspecteur général soumet chaque année au ministre un rapport sur la situation financière des caisses, fédérations et confédérations.Ce rapport comprend toute autre information que l'inspecteur général juge appropriée ou que le ministre peut exiger.515.Le ministre dépose à l'Assemblée nationale, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de l'inspecteur général portant sur l'état des affaires des caisses, des fédérations et des confédérations.Si l'Assemblée nationale ne siège pas à la date prévue pour le dépôt, le rapport est déposé dans les 15 jours de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.TITRE VI RÈGLEMENTS DU GOUVERNEMENT 510.Le gouvernement peut, par règlement: 1° prescrire les droits exigibles pour toute formalité ou mesure prévue par la présente loi et les règlements pris par le gouvernement 1214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 pour son application, l'examen ou la reproduction de documents, ainsi que les modalités de paiement de ces droits; 2° déterminer pour l'application des articles 36, 48 et 60 les documents dont la production est exigée avec les statuts ; 3° déterminer les normes, conditions et restrictions relatives au crédit que peut consentir une caisse non affiliée à ses membres ; 4° déterminer les éléments qui, en plus de ceux prévus par la présente loi, peuvent être ajoutés ou déduits de la base d'endettement d'une caisse ou d'une fédération de même que la proportion de ces éléments entre eux et les conditions et limites rattachées à ces éléments ; 5° déterminer les éléments qui, en plus de ceux prévus par la présente loi, constituent les dettes d'une caisse ou d'une fédération; 6° déterminer des normes relatives à l'évaluation de l'actif et du passif d'une caisse ou d'une fédération ; 7° déterminer les renseignements supplémentaires que le vérificateur doit indiquer dans le rapport visé à l'article 291 ou 299; 8° déterminer les renseignements supplémentaires qui doivent figurer au rapport annuel d'une caisse, d'une fédération ou d'une confédération ; ' 9° déterminer les normes relatives à la comptabilisation, sur une base cumulée, des éléments constituant la base d'endettement et les dettes d'une fédération, de ses caisses affiliées et, le cas échéant, de La Caisse centrale Desjardins du Québec ; 10° déterminer des normes relatives à la suffisance du capital social, de la réserve générale et des liquidités d'une fédération non affiliée à une confédération ; 11° déterminer des conditions et restrictions à la circulation de l'information à l'intérieur d'une caisse ou d'une fédération, ou entre une caisse et les personnes morales faisant partie du même groupe que la fédération à laquelle la caisse est affiliée, ou entre une caisse ou une fédération et une personne intéressée, afin de réduire les risques de conflits d'intérêts; 12° déterminer des normes visant à assurer la protection du public et la confidentialité des renseignements lorsqu'une caisse ou une fédération offre en vente les produits d'une institution financière ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1215 13° déterminer des normes régissant les ententes entre une caisse et la fédération à laquelle elle est affiliée et les personnes morales faisant partie du même groupe que cette fédération pour la vente de leurs produits financiers et des conditions pour que ces ententes puissent être conclues ; 14° déterminer à quel moment et de quelle façon les personnes qui transigent avec une caisse doivent être informées des frais qui se rapportent aux services offerts par la caisse ; 15° déterminer à quel moment et de quelle façon les déposants doivent être informés du taux d'intérêt qui se rapporte à leurs dépôts et du mode de calcul de l'intérêt ainsi que les autres conditions requises pour qu'ils en soient valablement informés ; 16° limiter, dans les cas qu'il détermine, la valeur nominale globale des parts permanentes que les caisses peuvent émettre à chacun de leurs membres ; 17° déterminer les normes relatives à la divulgation des caractéristiques des différentes parts que les caisses peuvent émettre et les conditions applicables à leur mise en marché ; 18° déterminer, parmi les dispositions réglementaires prises en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.517.Le gouvernement peut adopter des règlements portant sur les sujets mentionnés à l'article 425 ou 451 applicables à une fédération qui n'est pas affiliée à une confédération et aux caisses affiliées à une telle fédération.518.Le gouvernement peut, 60 jours après avoir mis en demeure une fédération qui n'est pas affiliée à une confédération d'adopter un règlement en vertu de l'article 365, exercer ce pouvoir réglementaire.Un tel règlement est réputé être un règlement de la fédération et elle peut, avec l'autorisation du gouvernement, le modifier, le remplacer ou l'abroger.519.Le gouvernement peut, 60 jours après avoir mis en demeure une confédération d'adopter des règlements en vertu des articles 451, 452 ou 457, exercer ces pouvoirs réglementaires.Un tel règlement est réputé être un règlement de la confédération et elle peut, avec l'autorisation du gouvernement, le modifier, le remplacer ou l'abroger. 1216 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, I2Ie année, n\" 8 Partie 2 520.Dans l'exercice de ses pouvoirs de réglementation, le gouvernement peut établir diverses catégories de caisses, de fédérations, de confédérations, de sociétés de portefeuille ou d'opérations et prescrire les règles appropriées à chaque catégorie.TITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES 521.Commet une infraction, quiconque contrevient à l'une des dispositions du second alinéa de l'article 21, des articles 23, 26, 71, 72, 78, 82, 87, 261, 275, du premier alinéa de l'article 277, des articles 285, 335, 336, 435 ou 479.522.Toute personne morale qui par son titre, sa désignation ou autrement se représente faussement comme une institution régie par la présente loi, commet une infraction.523.Quiconque omet ou refuse de fournir les renseignements, rapports ou autres documents dont la communication est exigée en application de la présente loi, commet une infraction.524.Quiconque fournit sciemment au ministre, à l'inspecteur général ou à toute autre personne, des renseignements, rapports ou autres documents dont la communication est exigée en application de la présente loi et qui sont faux ou trompeurs, commet une infraction.525.Quiconque omet ou refuse de tenir un livre ou un registre exigé en application de la présente loi ou d'y faire une inscription requise, commet une infraction.526.Quiconque fait dans un livre ou un registre une inscription exigée en application de la présente loi, qu'il sait être fausse ou trompeuse, commet une infraction.527.Quiconque entrave l'exercice des fonctions d'une personne qui procède à une inspection, une enquête ou une vérification faite en application de la présente loi, commet une infraction.528.Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance ou à une instruction écrite de l'inspecteur général rendue ou donnée en application de l'article 24, 231, 238, 264, 373, 374, 398, 429, 450, 499 ou 501, commet une infraction.529.Une personne déclarée coupable d'une infraction visée à l'un des articles 521 à 528 est passible, en outre des frais, d'une amende Partie 2 uaze11e UfHUELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, ou d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 30 000 $, s'il s'agit d'une personne morale.Une personne déclarée coupable d'une infraction visée par les règlements pris en application du paragraphe 18° de l'article 516 est passible, en outre des frais, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, ou d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 30 000 $, s'il s'agit d'une personne morale.Dans la détermination des amendes, le tribunal tient compte notamment du préjudice en cause et des avantages tirés de l'infraction.530.Toute caisse ou fédération qui transige avec une personne qu'elle sait intéressée, contrairement aux articles 241 et 250 à 253, ainsi que tout dirigeant qui a autorisé une telle transaction, commet une infraction.Une personne déclarée coupable d'une infraction visée au premier alinéa est passible, en outre des frais, d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 30 000 $.531.En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une infraction à une même disposition, les amendes minimales et maximales prévues aux articles 529 et 530 sont portées au double.532.Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction peut être déclarée coupable de cette infraction comme si elle l'avait commise elle-même, si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d'aider à la commission de l'infraction.533.Toute personne qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, en amène une autre à commettre une infraction peut être déclarée coupable de cette infraction comme si elle l'avait commise elle-même, ainsi que de toute autre infraction que l'autre commet en conséquence des encouragements, des conseils ou des ordres, si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la commission de l'infraction.534.Les poursuites prises en vertu de la présente loi sont intentées par le Procureur général ou par une personne qu'il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin. 1218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES 535.L'inspecteur général a la garde de tous les registres et archives requis pour l'administration de la présente loi.536.L'inspecteur général enregistre tous les documents dont l'enregistrement est requis en vertu de la présente loi en les déposant dans un registre, accompagnés d'un certificat attestant, sous sa signature, le fait qu'il s'agit d'un document authentique, la date de l'enregistrement et les numéros du libro et du folio du registre dans lequel le document est déposé.537.L'inspecteur général conserve et tient ouvert à l'examen du public, pendant les heures normales d'ouverture des bureaux, le registre utilisé pour fins d'enregistrement en vertu de la présente loi.538.L'inspecteur général doit fournir et livrer des copies des documents qu'il enregistre en vertu de la présente loi et du certificat attestant leur enregistrement et délivrer, sous sa signature, aux personnes qui les demandent, des attestations relatives à ces objets.539.Les certificats émis par l'inspecteur général, les exemplaires des statuts qui y sont annexés ainsi que tous les documents délivrés par l'inspecteur général en vertu de la présente loi sont authentiques.La signature de l'inspecteur général sur des copies de documents, registres ou archives fait preuve du fait que ces documents existent et sont légalement en sa possession.Toute copie signée par l'inspecteur général équivaut devant tout tribunal à l'original même et tout document ou toute copie paraissant être revêtu de sa signature est censé en être revêtu jusqu'à preuve du contraire.Toute copie de l'enregistrement au long des statuts et des autres documents dont l'enregistrement est requis en vertu de la présente loi dûment certifiée comme telle par l'inspecteur général est considérée comme authentique et fait preuve de leur enregistrement.Elle a le même effet que si les statuts ou les documents étaient produits devant le tribunal.540.L'inspecteur général peut corriger un certificat incomplet ou qui comporte une erreur.\\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1219 Le certificat complété ou rectifié est réputé avoir été émis à la date figurant sur le certificat qu'il remplace ou à la date qui devait y figurer, le cas échéant.541.Si un certificat complété ou rectifié modifie de façon substantielle le certificat incomplet ou comportant l'erreur, l'inspecteur général en donne avis à la Gazette officielle du Québec.542.Dans toute poursuite, il n'est pas nécessaire de produire l'original d'un livre, document, ordonnance ou registre en la possession de l'inspecteur général, mais une copie ou un extrait certifié conforme par lui constitue une preuve suffisante du contenu de l'original.543.La production d'une déclaration faite sous serment par un membre du personnel de l'inspecteur général fait preuve, devant le tribunal, de la signature et de la qualité du signataire.544.L'inspecteur général peut, d'office et sans avis, intervenir dans toute instance civile concernant une disposition de la présente loi ou des règlements pris par le gouvernement pour son application pour participer à l'enquête ou à l'audition comme s'il y était partie.545.Les frais engagés pour l'application de la présente loi, déterminés chaque année par le gouvernement, sont à la charge des caisses non affiliées et des fédérations.546.Le montant des frais exigibles de chaque caisse non affiliée correspond à la somme des montants suivants : 1° un montant minimum fixé chaque année par le gouvernement pour chaque caisse ; 2° un montant correspondant au produit de la somme des actifs moyens de l'ensemble des caisses à la fin de l'année précédente par la fraction correspondant à l'actif moyen de la caisse à la fin de la même année sur cette somme.547.Le montant des frais exigibles de chaque fédération correspond à la somme des montants suivants : 1° un montant minimum fixé chaque année par le gouvernement pour chaque caisse qui y est affiliée ; 2° un montant correspondant au produit de la somme des actifs moyens de l'ensemble des caisses à la fin de l'année précédente par la fraction correspondant à la somme des actifs moyens des caisses qui lui 1220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 sont affiliées à la fin de la même année sur la somme des actifs moyens de l'ensemble des caisses à la fin de cette année.548.Pour l'application des articles 546 et 547, l'actif moyen est égal au montant que représente la somme des actifs du début et de la fin de l'année précédente, divisée par deux.549.Pour déterminer le montant des frais exigibles pour l'application de la présente loi, les caisses non affiliées et les fédérations doivent fournir à l'inspecteur général tout rapport et renseignement que ce dernier peut exiger.550.Chaque caisse affiliée à une fédération doit, à la demande de celle-ci, lui payer un montant calculé conformément à l'article 546.TITRE IX DISPOSITIONS MODIFICATIVES 551.L'article 25 de la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., chapitre A-26) est modifié par le remplacement, dans les deux dernières lignes du paragraphe a, des mots « des prêts » par les mots «du crédit».552.L'article 42 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante: « L'inspecteur général peut, pour tenir lieu de l'examen des affaires d'une institution régie par la Loi sur les caisse d'épargne et de crédit, transmettre à la Régie un rapport sur l'inspection ou les examens et recherches effectués conformément à cette loi.».553.L'article 44 de cette loi est abrogé.554.L'article 245 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32) est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne du paragraphe a et après le mot « sociales », des mots «, les parts permanentes ».555.La Loi sur les caisses d'établissement (L.R.Q., chapitre C-5) est abrogée.556.L'article 29 de la Loi sur les comptables agréés (L.R.Q., chapitre C-48) est modifié par le remplacement, dans la première ligne, de « 43, 82, 89, 93 et 135 » par « 112, 280 à 301, 377 à 380, 383 à 385, 461 à 468 et 492». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1221 557.L'article 26 de la Loi sur les corporations de fonds de sécurité (L.R.Q., chapitre C-69.1) est modifié par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: «7° fournir à la place d'une fédération des garanties pour l'application de l'article 12 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit.».558.L'article 29 de cette loi est remplacé par le suivant: « 29.La corporation procède à l'inspection périodique des affaires des caisses qui lui sont affiliées prévue par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, lorsque la fédération fondatrice est en défaut de le faire conformément à cette loi.».559.L'article 232.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du chiffre «77» par le chiffre «212».560.L'article 3 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1) est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, du chiffre « 77 » par le chiffre « 212 ».561.L'article 3 de la'Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l.l), modifié par l'article 1 du chapitre 41 des lois de 1984, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 4°, des mots « parts sociales » par les mots « parts de qualification » ; 2° par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 4° et après le mot «fédération», des mots «ou d'une confédération».562.L'article 154 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la septième ligne du paragraphe 1°, du mot « ou » par une virgule ; 2° par l'insertion, dans la septième ligne du paragraphe 1° et après le mot « fédération », des mots « ou une confédération ».563.L'article 156 de cette loi, modifié par l'article 19 du chapitre 40 des lois de 1987, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 6°, du mot « ou » par une virgule ; 1222 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 Partie 2 2° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 6° et après le mot « fédération », des mots « ou Une confédération ».564.L'article 1 de la Loi concernant La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80), modifié par l'article 2 du chapitre 90 des lois de 1979 et par l'article 1 du chapitre 60 des lois de 1980, est remplacé par le suivant : « 1.La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, en plus des objets qu'elle poursuit en vertu de l'article 5 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (1988, chapitre 64), poursuit les objets d'une caisse d'épargne et de crédit.Malgré toute disposition contraire de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, les paragraphes 1° à 4°, 6° et 10° de l'article 213, les articles 240,242 à 246, 248,249,430 et 431 de cette loi s'appliquent à la Confédération compte tenu des adaptations nécessaires et sauf incompatibilité.».565.L'article 2 de cette loi, modifié par l'article 1 du chapitre 102 des lois de 1978 et par l'article 2 du chapitre 60 des lois de 1980, est de nouveau modifié: 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot « membres », du mot « auxiliaires » ; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Ces corporations sont réputées faire partie du même groupe que la Confédération, aux fins de l'article 8 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit et l'article 342 de cette loi s'applique à ces corporations, compte tenu des adaptations nécessaires.».r 566.Les articles 3, 4 et 5 de cette loi sont abrogés.567.L'article 7 de cette loi, modifié par l'article 4 du chapitre 60 des lois de 1980, est de nouveau modifié par la suppression de la deuxième phrase du troisième alinéa.568.L'article 9 de cette loi, modifié par l'article 2 du chapitre 102 des lois de 1978 et par l'article 6 du chapitre 60 des lois de 1980, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe 1, de la partie qui précède le sous-paragraphe a, par ce qui suit : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1223 « 9.1.Malgré l'article 469 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, la Confédération peut détenir les actions ou les parts sociales des corporations énumérées à l'annexe A.A cette fin, elle peut:»; 2° par la suppression des sous-paragraphes c, d et e du paragraphe 1; 3° par le remplacement du premier alinéa du paragraphe 2 par le suivant : « 2.Sous réserve, à l'égard des caisses, de l'article 260 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, les caisses et les fédérations membres qui détiennent des actions, des parts sociales ou des obligations émises par une corporation faisant partie du même groupe que la Confédération, au sens de l'article 8 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, peuvent les céder à la Confédération et recevoir en paiement ou en échange des parts privilégiées, des parts sociales ou des obligations qu'elle émet.» ; 4° par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant : « 3.Malgré l'article 263 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, la Confédération et les fédérations membres avec l'autorisation de la Confédération, peuvent garantir les engagements financiers des corporations énumérées à l'annexe A et à l'annexe B.».569.L'article 96 de cette loi, édicté par l'article 2 du chapitre 78 des lois de 1975 et modifié par l'article 7 du chapitre 60 des lois de 1980, est abrogé.570.L'article 9c de cette loi, édicté par l'article 2 du chapitre 78 des lois de 1975, est abrogé.571.L'article 9d de cette loi, édicté par l'article 1 du chapitre 46 des lois de 1979, est remplacé par le suivant : « 0d.Malgré l'article 469 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, la Confédération peut acquérir et détenir des valeurs mobilières et des titres ou parts de participation lui permettant d'adhérer à un réseau de carte de crédit, de carte de débit ou de paiement et de transfert électronique de fonds.».572.L'article 20 de cette loi, modifié par l'article 16 du chapitre 60 des lois de 1980, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin, des mots «sous réserve de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit». 1224 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 Partie 2 573.L'article 21 de cette loi, modifié par l'article 17 du chapitre 60 des lois de 1980, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Ce pourcentage doit inclure les placements visés au paragraphe 3° de l'article 408 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit.».574.L'article 35 de cette loi, édicté par l'article 2 du chapitre 46 des lois de 1979, est abrogé.575.L'article 43 de cette loi, édicté par l'article 2 du chapitre 46 des lois de 1979, est modifié par la suppression des mots« ; à ces fins, ils peuvent hypothéquer leurs immeubles ainsi que nantir et donner en gage leurs biens meubles».TITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 576.La Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4) telle qu'en vigueur le (indiquer ici la date du jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent article) s'applique aux demandes de constitution ou de fusion de caisses, de fédérations et de confédérations présentées, jusqu'à cette date, au ministre chargé de l'application de cette loi.577.Les déclarations de fondation et les actes d'accord de fusion de caisses, fédérations ou confédérations approuvés par le ministre chargé de l'application de la loi avant le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent article) sont réputés être leurs statuts pour l'application de la présente loi et aux fins de l'article 576.578.Une caisse ou une fédération de caisses, constituée en vertu de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4), peut demander à l'inspecteur général, sur paiement des droits exigibles par règlement du gouvernement, l'établissement d'un certificat attestant sa constitution.579.Un administrateur d'une caisse, fédération ou confédération élu suivant les dispositions de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4), en fonction lors de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi relatives à la qualité d'un administrateur et qui lui seraient applicables, demeure en fonction jusqu'à l'expiration de son mandat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1225 Il en est de même d'un membre de la commission de crédit ou du conseil de surveillance élu suivant les dispositions de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4), en fonction lors de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la qualité de ces membres et qui lui seraient applicables.580.Les articles 244, 245 et 246 ne s'appliquent qu'à l'égard des comptes qui deviennent des comptes inactifs au sens de l'article 243 le 23 décembre 1995.581.Les parts sociales émises par une caisse, une fédération ou une confédération, autres que les parts de qualification, demeurent des parts sociales auxquelles les dispositions de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4), relatives à leur remboursement et au paiement de l'intérêt sur les sommes versées sur ces parts, s'appliquent.L'intérêt qui a été déterminé sur ces parts avant le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent article) demeure payable.Toutefois, une fédération peut par règlement convertir de telles parts sociales en parts privilégiées auxquelles la présente loi s'applique.582.Une caisse ou une fédération dont le crédit ou les prêts qu'elle a consentis ne sont pas conformes à la présente loi en date du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent article) a deux ans à compter de cette date pour s'y conformer.Une fédération qui, en date du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur de l'article U08 de la présente loi), détient des parts, actions, obligations ou debentures visées au paragraphe 2° de l'article 408, dans une proportion qui excède le pourcentage qui y est prévu, a deux ans à compter de cette date pour s'y restreindre.Toutefois, une caisse non affiliée ou une fédération qui détient en date du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent article) des actions qu'elle ne pourrait acquérir ou détenir en vertu du deuxième alinéa de l'article 260 et de l'article 403 a cinq ans à compter de cette date pour s'en départir.Ce délai est de 10 ans à l'égard des actions de la corporation mentionnée à l'annexe B de la Loi concernant La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec que détient une fédération.L'inspecteur général peut, aux conditions qu'il détermine, prolonger ces délais. 1226 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n° 8 Partie 2 583.Une caisse non affiliée ou une fédération dont la base d'endettement n'est pas au moins égale au niveau prévu par la présente loi le {indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent article) a deux ans à compter de cette date pour s'y conformer.L'inspecteur général peut, aux conditions qu'il détermine, prolonger ce délai.584.L'inspecteur général peut, pour le premier exercice financier se terminant après le {indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent article), exempter, aux conditions qu'il détermine, une caisse, une fédération ou une confédération de l'application de tout ou partie des dispositions des articles 303 et 438.585.Une fédération affiliée à une confédération doit avant le {indiquer ici la date qui suit de trois mois celle de l'entrée en vigueur du présent article) fournir à la confédération une liste de ses propres placements en actions indiquant les pourcentages de droit de vote afférents à ces actions.Une fédération non affiliée à une confédération et une confédération doivent, dans les six mois qui suivent le {indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent article), transmettre à l'inspecteur général une liste de leurs propres placements en actions et de ceux des personnes morales qui font partie du même groupe.Cette liste doit indiquer les pourcentages de droit de vote afférents à ces actions.586.Une fédération doit dans l'année qui suit l'adoption du règlement de la confédération à laquelle elle est affiliée, le cas échéant, ou de l'approbation par le gouvernement d'un règlement prévoyant l'établissement de son fonds de liquidité, de son fonds de dépôts et de son fonds d'investissement: 1° établir, conjointement avec la confédération à laquelle elle est affiliée, le cas échéant, un plan de répartition de ses actifs dans chacun des fonds; 2° procéder, après approbation du plan de répartition par l'inspecteur général et dans le délai qu'il détermine, à la répartition de ses actifs conformément à ce plan et aux règlements qui lui sont applicables.Le règlement visé au premier alinéa ne peut entrer en vigueur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de son adoption ou de son approbation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 février 1989, 121 e année, ri 8 1227 587.Dans les lois ainsi que dans leurs textes d'application, dans les contrats ou autres documents, à moins que le contexte ne s'y oppose : 1° un renvoi à la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit ou à l'une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de la présente loi ; 2° l'expression «fédération au sens de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit » désigne « une fédération et une confédération » au sens de la présente loi; 3° l'expression «organismes régis par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit» désigne une «caisse, une fédération et une confédération » régies par la présente loi ; 4° l'expression « personne morale qui n'est pas régie par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit» comprend une société de portefeuille visée à l'article 469.Toutefois, un renvoi à la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit ou à l'une de ses dispositions dans la Loi sur les caisses d'entraide économique (L.R.Q., chapitre C-3), la Loi concernant certaines caisses d'entraide économique (L.R.Q., chapitre C-3.1), la Loi sur les sociétés d'entraide économique (L.R.Q., chapitre S-25.1), la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., chapitre S-38) et la section III de la Loi concernant La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80) demeure un renvoi à la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4) ou à l'une de ses dispositions.588.Le ministre doit, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de cinq ans celle de l'entrée en vigueur du présent article), faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et, par la suite tous les cinq ans, sur l'opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.Ce rapport est déposé, dans les 15 jours suivants, à l'Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son président.589.Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises, pour l'exercice financier (indiquer ici les deux années couvertes par l'exercice financier au cours duquel le présent article entre en vigueur) et dans la mesure que détermine le gouvernement, sur le fpnds consolidé du revenu. 1228 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, I21e année, n\" 8 Partie 2 590.L'inspecteur général des institutions financières est chargé de l'administration de la présente loi.591.Le gouvernement désigne le ministre chargé de l'application de la présente loi.592.La Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4) est remplacée par la présente loi, dans la mesure indiquée par les décrets pris suivant l'article 593, sauf aux fins de la Loi sur les caisses d'entraide économique (L.R.Q., chapitre C-3), la Loi concernant certaines caisses d'entraide économique (L.R.Q., chapitre C-3.1), la Loi sur les sociétés d'entraide économique (L.R.Q., chapitre S-25.1) et la section III de la Loi concernant La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80).593.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, sauf celles de l'article 345, du deuxième alinéa de l'article 448 et de l'article 573 qui entreront en vigueur le 23 décembre 1990.Un décret pris en vertu du présent article indique quelles dispositions de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4) sont remplacées par les dispositions de la présente loi mises en vigueur par ce décret. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1229 TABLE DES MATIÈRES Articles TITRE I APPLICATION ET DÉFINITIONS 1 TITRE II CAISSES 7 CHAPITRE I REPRÉSENTATION D'UNE CAISSE 9 AVANT SA CONSTITUTION CHAPITRE II AFFILIATION 11 CHAPITRE III DÉNOMINATION SOCIALE 20 CHAPITRE IV SIÈGE SOCIAL 28 CHAPITRE V CONSTITUTION 32 CHAPITRE VI ASSEMBLÉE D'ORGANISATION 41 CHAPITRE VII MODIFICATION DES STATUTS 46 CHAPITRE VIII MISE A JOUR DES STATUTS 52 CHAPITRE IX FUSION 55 CHAPITRE X CAPITAL SOCIAL Section I Dispositions générales 67 Section II Parts de qualification 70 Section III Parts permanentes 73 Section IV Parts privilégiées 81 CHAPITRE XI MEMBRES Section I Dispositions générales 90 Section II Démission, suspension et exclusion 96 CHAPITRE XII ASSEMBLÉE DES MEMBRES Section I Dispositions générales 102 Section II Assemblée annuelle 112 Section III Assemblée extraordinaire 113 1230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 CHAPITRE XIII DIRECTION ET ADMINISTRATION Section I Dispositions communes au conseil 118 d'administration, à la commission de crédit et au conseil de surveillance Section II Conseil d'administration 133 Section III Commission de crédit 154 Section IV Conseil de surveillance 168 Section V Commissions spéciales 184 Section VI Dirigeants 187 CHAPITRE XIV OPÉRATIONS Section I Dispositions générales 211 Section II Base d'endettement 227 Section III Dépôts 240 Section IV Crédit 248 Section V Placements 255 Section VI Garanties 263 Section VII Liquidités 264 Section VIII Trop-perçus 266 CHAPITRE XV LIVRES ET REGISTRES 274 CHAPITRE XVI VÉRIFICATION 280 CHAPITRE XVII DIVULGATION FINANCIÈRE 302 CHAPITRE XVIII LIQUIDATION 309 CHAPITRE XIX DISSOLUTION 321 TITRE III FÉDÉRATIONS CHAPITRE I INTERPRÉTATION 328 CHAPITRE II CONSTITUTION ET DÉNOMINATION 330 SOCIALE CHAPITRE III CAPITAL SOCIAL 334 CHAPITRE IV MEMBRES 337 CHAPITRE V ASSEMBLÉE DES MEMBRES 343 CHAPITRE VI DIRECTION ET ADMINISTRATION Section I Conseil d'administration, 345 comité exécutif et comité de déontologie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1231 Section II Section III CHAPITRE VII Section I Section II Section III Section IV CHAPITRE VIII Section I Section II Section III Section IV CHAPITRE IX CHAPITRE X CHAPITRE XI CHAPITRE XII TITRE IV CHAPITRE I CHAPITRE II CHAPITRE III CHAPITRE IV CHAPITRE V Section I Section II CHAPITRE VI CHAPITRE VII TITRE V CHAPITRE I CHAPITRE II Commission de crédit 358 Conseil de surveillance 361 OPÉRATIONS Dispositions générales 364 Cotisations 386 Base d'endettement 389 Placements 402 FONDS D'UNE FÉDÉRATION Dispositions générales 414 Fonds de liquidité 420 Fonds de dépôts 423 Fonds d'investissement 425 NORMES DE SOLVABILITÉ 428 TROP-PERÇUS 432 VÉRIFICATION 433 DIVULGATION FINANCIÈRE 437 CONFÉDÉRATIONS INTERPRÉTATION 442 CONSTITUTION ET DÉNOMINATION 444 SOCIALE MEMBRES AUXILIAIRES 446 ADMINISTRATEURS 448 OPÉRATIONS Dispositions générales 449 Placements 469 VÉRIFICATION 478 DIVULGATION FINANCIÈRE 481 SURVEILLANCE ET CONTRÔLE ÉVALUATION DE L'ACTIF 483 INSPECTION, EXAMENS, RECHERCHES 487 ET ENQUÊTES PAR L'INSPECTEUR GÉNÉRAL 1232 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 \t132\t CHAPITRE III\tORDONNANCES DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL\t499 CHAPITRE IV\tINJONCTION\t503 CHAPITRE V\tADMINISTRATION PROVISOIRE\t504 CHAPITRE VI\tRAPPORT DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL\t514 TITRE VI\tRÈGLEMENTS DU GOUVERNEMENT\t5Ï6 TITRE VII\tDISPOSITIONS PÉNALES\t521 TITRE VIII\tDISPOSITIONS DIVERSES\t535 TITRE IX\tDISPOSITIONS MODIFICATIVES\t551 TITRE X\tDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES\t576 * Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1233 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 207 (Privé) (1988, chapitre 93) Loi concernant la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur File de Montréal Présenté le 20 décembre 1988 Principe adopté le 23 décembre 1988 Adopté le 23 décembre 1988 Sanctionné le 23 décembre 1988 Editeur officiel du Québec 1988 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1235 Projet de loi 207 (Privé) Loi concernant la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l'île de Montréal ATTENDU qu'il y a lieu d'accorder certains pouvoirs à la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l'île de Montréal, créée par décret du ministre des Affaires municipales, publié à ia Gazette officielle du Québec le 25 mai 1985 ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l'île de Montréal peut, dans la poursuite de ses buts, acquérir de gré à gré ou par expropriation des immeubles à l'extérieur du territoire sur lequel elle a juridiction, et en disposer de la manière prévue au paragraphe 2.1° de l'article 468.32 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19).2.Tous les déchets des municipalités de la régie appartiennent à la régie, à l'exception des matières reconnues recyclables, qui demeurent la propriété de la municipalité.3.La Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l'île de Montréal est autorisée à conclure, avec l'autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et du ministre de l'Environnement, un contrat du type connu sous le nom de contrat « clé en main », dans l'exercice de sa compétence en matière de gestion et d'élimination des déchets sans être tenue de demander des soumissions, malgré les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes.4.Un contrat « clé en main » mentionne les objectifs visés par la régie et, le cas échéant, les limites de coût et les autres conditions 1236 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 générales que doit respecter l'ouvrage d'élimination des déchets ainsi que celles qui doivent s'appliquer à la gestion de celui-ci.Le contrat confie au cocontractant la responsabilité de concevoir un ouvrage d'élimination des déchets et la gestion de celui-ci qui rencontre ces objectifs et respecte ces limites et conditions, de le construire et l'exploiter pendant une période fixée au contrat qui ne peut être inférieure à cinq ans.Le contrat peut également confier au cocontractant la responsabilité d'assurer le financement à long terme de l'ouvrage.5.La Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q., chapitre T-14) ne s'applique pas dans le cadre de travaux effectués en vertu d'un contrat «clé en main».6.L'entente intermunicipale prévoyant la constitution de la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l'île de Montréal et signée le 3 décembre 1984 est modifiée, au premier alinéa de l'article 8, par le remplacement de «cinq (5)» par «25».7.La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1988. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1237 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 223 (Privé) (1988, chapitre 91) Loi concernant la ville de Saint-Basile-le-Grand Présenté le 26 mai 1988 Principe adopté le 23 décembre 1988 Adopté le 23 décembre 1988 Sanctionné le 23 décembre 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 12le année, n° 8 1239 Projet de loi 223 (Privé) Loi concernant la ville de Saint-Basile-le-Grand ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la ville de Saint-Basile-le-Grand que certains pouvoirs lui soient accordés; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La ville de Saint-Basile-le-Grand a toujours eu le pouvoir d'exécuter les travaux de drainage décrétés par ses règlements numéros 318, 319, 320, 321, 322, 331, 341 et 342 et d'imposer, conformément à l'article 487 de la Loi sur les cités et villes sur les immeubles des personnes qui exploitent les terres visées par ces règlements, une taxe foncière aux fins de rembourser l'emprunt contracté pour les payer.Si ces terres cessent d'être exploitées, cette taxe est alors assumée par le fonds général.Le présent article n'affecte pas une cause pendante, une décision ou un jugement rendu au 25 novembre 1987.2.Pour rembourser une somme d'argent en vertu du Règlement sur la participation gouvernementale au financement des corporations municipales (R.R.Q., chapitre F-2.1, règlement 7.1) à l'égard d'un immeuble situé dans les territoires décrits en annexe, la ville peut décréter un emprunt par règlement qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales.3.La ville est autorisée à payer les dépenses effectuées par elle et reliées à l'incendie d'un entrepôt de biphényles polychlorés survenu le 23 août 1988 dans les limites de son territoire. 1240 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 À cette fin, la ville peut affecter des deniers de son fonds général, imposer une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables ou décréter un emprunt par règlement.Ce règlement ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales.4.La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1988. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1241 ANNEXE a) Un territoire comprenant en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Bruno, les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans le périmètre ci-après décrit, à savoir: partant du coin ouest du lot 394-197 (parc); de là, vers le sud-ouest suivant la limite de la zone agricole jusqu'au coin est du lot 393-239; de là, vers le sud-ouest jusqu'au coin ouest du lot 389-22 ; de là, vers le sud-ouest jusqu'au coin ouest du lot 388-55; de là, vers l'ouest jusqu'au coin nord du lot 387-11; de là, vers le nord jusqu'au coin ouest du lot 387-17; de là, vers le nord-ouest jusqu'au coin nord du lot 387-59 ; de là, vers le nord-ouest jusqu'au coin sud du lot 387-95 ; de là, vers le sud-ouest jusqu'au coin ouest du lot 385-119; de là, vers le sud-ouest jusqu'au coin est du lot 385-194 ; de là, vers le nord-ouest jusqu'au coin nord du lot 384-88 ; de là, vers le nord-ouest jusqu'au coin nord du lot 384-8; de là, vers l'ouest jusqu'au coin nord-ouest du lot 384-68 ; de là, vers le sud jusqu'au coin nord-est du lot 384-68 ; de là, vers l'ouest jusqu'au coin nord-ouest du lot 384-17; de là, vers le sud-ouest jusqu'au coin nord-est du lot 384-18; de là, vers l'ouest jusqu'au coin nord-est du lot 384-66; de là, vers l'ouest jusqu'au coin nord-ouest du lot 384-67 ; de là, vers le sud jusqu'au coin sud-ouest du lot 384-67 ; de là, vers le nord-ouest jusqu'à l'intersection de la limite sud-ouest du lot 384 et de l'emprise est du Rang des Vingt; de là, vers le nord-est suivant l'emprise est du Rang des Vingt jusqu'à l'intersection de la ligne sud-est du lot 491 (chemins de fer nationaux du Canada) de là, vers le nord-est suivant l'emprise sud-est du lot 491 (chemins de fer nationaux du Canada) jusqu'au point de départ.b) Un territoire comprenant en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Bruno, les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans le périmètre ci-après décrit, à savoir: partant du coin est du lot 458-121 ; de là, vers le sud-est jusqu'au prolongement de la ligne de division des lots 458 et 456 et de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Joseph-de-Chambly et de Saint-Bruno; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne separative de cadastres jusqu'à son intersection avec l'emprise nord-est d'un chemin public montré à l'originaire ; de là, vers le nod-ouest le long de l'emprise nord-est dudit chemin jusqu'à l'intersection de la limite nord-ouest de l'emprise de la ligne de transport d'énergie existante avec la ligne sud-ouest du lot 468; de là, vers le nord-est suivant la limite de la zone agricole jusqu'à un point situé sur la limite nord-ouest de l'emprise de transport d'énergie existante à 40,0 mètres de la ligne séparant les lots 463 et 464 mesurée perpendiculairement à partir de ladite ligne séparant les lots 463 et 1242 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 464 ; de là, suivant la limite de la zone agricole qui est une ligne parallèle à 40,0 mètres de la ligne séparant les lots 463 et 464 jusqu'à un point situé au sud-est de la rue Dupras à une distance de 60,0 mètres mesurée perpendiculairement à partir de la limite sud-est de l'emprise de ladite rue et au nord-est de la ligne separative des lots 463 et 464 à 40 mètres mesurée perpendiculairement à partir de ladite ligne separative ; de là, vers le nord-est suivant la limite de la zone agricole jusqu'au point de départ.- c) Un territoire comprenant en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Joseph-de-Chambly, les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans le périmètre ci-après décrit, à savoir: partant du coin nord du lot 16-223 (Rue); de là, vers le sud-ouest jusqu'au coin sud-est du lot 16-5 ; de là, vers le sud-ouest jusqu'au coin nord du lot 19-5; de là, vers le sud-ouest jusqu'au coin ouest du lot 19-3; de là, vers le sud-ouest jusqu'au coin ouest du lot 20-241 ; de là, vers le sud-ouest jusqu'au coin nord du lot 21-391 ; de là, vers le sud-ouest jusqu'au coin ouest du lot 21-399; de là, vers le sud-ouest jusqu'au coin sud du lot 21-406 ; de là, vers le nord-ouest jusqu'au point d'intersection de la ligne séparant les lots 21 et 22 et la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Joseph-de-Chambly et de Saint-Bruno; de là, vers le nord-est suivant ladite ligne separative de cadastres jusqu'au point de départ.d) Un territoire comprenant en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Joseph-de-Chambly, une partie du lot 15 et ses subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans le périmètre ci-après décrit, à savoir: partant du coin sud du lot 15-522 ; de là, vers le nord-ouest jusqu'au coin nord-ouest du lot 15-499; de là, vers le nord-est suivant la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Joseph-de-Chambly et de Saint-Bruno jusqu'au coin nord-est du lot 15-466 ; de là, vers le sud-est jusqu'au coin est du lot 15-511; de là, vers le sud-ouest jusqu'au coin sud du lot 15-26 (Rue); de là, vers le sud-est jusqu'au coin est du lot 15-512; de là, vers le sud-ouest jusqu'au point de départ.e) Un territoire comprenant en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Bruno les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans le périmètre ci-après décrit, à savoir: partant de l'intersection de la ligne separative des lots 437 et 438 et de l'emprise est du Rang des Vingt-Quatre (montré à l'originaire) ; de là, vers le nord-est jusqu'à la ligne séparant les lots 434 et 435 et l'emprise est du Rang des Vingt-Quatre ; de là, vers le sud-est jusqu'à la ligne séparant les lots 435 et 436 et l'emprise nord-ouest du boulevard Sir Wilfrid Laurier Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1243 (route no.116); de là, vers le sud-ouest jusqu'à la ligne séparant les lots 437 et 439 et l'emprise nord-ouest du boulevard Sir Wilfrid Laurier (route no.116); de là, vers le nord-ouest jusqu'au point de départ.f) Un territoire comprenant en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Bruno une partie du lot 471 et ses subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans le périmètre ci-après décrit, à savoir: partant du coin ouest du lot 471-19; de là, vers le nord-est jusqu'au coin nord du lot 471-8 ; de là, vers le sud-est jusqu'au coin est du lot 471-56 ; de là, vers le sud-ouest jusqu'au coin sud du lot 471-31 ; de là, vers le nord-ouest jusqu'au coin sud-ouest du lot 471-30; de là, vers l'ouest jusqu'au coin sud-ouest du lot 471-7 (Rue) jusqu'au point de départ. I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 12le année, ri 8 1245 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 255 (Privé) (1988, chapitre 87) Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal Présenté le 14 décembre 1988 Principe adopté le 23 décembre 1988 Adopté le 23 décembre 1988 Sanctionné le 23 décembre 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1247 Projet de loi 255 (Privé) Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal ATTENDU que la Ville de Montréal a intérêt à ce que sa charte, le chapitre 102 des lois de 1959-1960, soit modifiée; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 49 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) est abrogé.2.L'article 50 de cette charte, modifié par l'article 182 du chapitre 77 des lois de 1977, est abrogé.3.L'article 52 de cette charte, modifié par l'article 6 du chapitre 97 des lois de 1960-1961, est abrogé.4.L'article 53 de cette charte est abrogé.5.L'article 98 de cette charte, remplacé par l'article 5 du chapitre 40 des lois de 1980, est modifié par le remplacement de l'expression « vingt-cinq » par l'expression « cinquante ».6.L'article 99 de cette charte, remplacé par l'article 6 du chapitre 40 des lois de 1980, est modifié: 1° par la suppression du premier alinéa; 2° par le remplacement, au deuxième alinéa, du mot «Cependant» par les mots «Malgré l'article 98».7.L'article 103 de cette charte est abrogé. 1248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 8.L'article 106 de cette charte, modifié par l'article 15 du chapitre 70 des lois de 1963 (lre session), par l'article 10 du chapitre 96 des lois de 1971, par l'article 14 du chapitre 77 des lois de 1977, par l'article 2 du chapitre 41 des lois de 1980, par l'article 3 du chapitre 71 des lois de 1982, par l'article 211 du chapitre 38 des lois de 1984 et par l'article 8 du chapitre 111 des lois de 1987, est de nouveau modifié par l'addition du paragraphe suivant : «u) aliéner, à titre gratuit, des biens mobiliers en faveur d'organismes sans but lucratif.».9.L'article 107 de cette charte, remplacé par l'article 15 du chapitre 77 des lois de 1977 et modifié par l'article 7 du chapitre 40 des lois de 1980 et par l'article 849 du chapitre 57 des lois de 1987, est de nouveau modifié par le remplacement des paragraphes 1 et 2 par les suivants: « 107.1.Un contrat pour l'exécution de travaux, pour la fourniture de matériel ou de matériaux, ou pour la fourniture de services autres que professionnels, doit être octroyé: a) par voie d'invitation auprès d'au moins deux entrepreneurs ou deux fournisseurs, selon le cas, s'il comporte une dépense de plus de 15 000 $ mais d'au plus 50 000 $ ; b) par voie d'appel d'offres public, s'il comporte une dépense de plus de 50 000 $.2.Ces invitations et ces appels d'offres doivent être formulés et les contrats qui en découlent doivent être octroyés selon l'un ou l'autre des modes suivants: a) à prix forfaitaire ; b) à prix unitaire.».10.L'article 107a de cette charte, édicté par l'article 16 du chapitre 77 des lois de 1977, est abrogé.11.L'article 520 de cette charte, modifié par l'article 26 du chapitre 97 des lois de 1960-1961, par l'article 8 du chapitre 71 des lois de 1964, par l'article 21 du chapitre 84 des lois de 1965 (1\" session), par l'article 5 du chapitre 90 des lois de 1968.par l'article 4 du chapitre 91 des lois de 1969, par l'article 205 du chapitre 19 des lois de 1971, par l'article 20 du chapitre 96 des lois de 1971, par l'article 57 du chapitre 77 des lois de 1973, par les articles 45 et 183 du chapitre 77 des lois de 1977, par l'article 23 du chapitre 64 des lois de 1982, par Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1249 l'article 1 du chapitre 59 des lois de 1983, par l'article 145 du chapitre 27 des lois de 1985 et par l'article 26 du chapitre 111 des lois de 1987, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 66° par le suivant: « 66° Réglementer les collectes publiques dans le territoire de la ville et, à cette fin, prescrire les conditions et modalités des permis requis ; ».12.L'article 524 de cette charte, modifié par l'article 55 du chapitre 59 des lois de 1962, l'article 20 du chapitre 70 des lois de 1963 (lre session), l'article 24 du chapitre 86 des lois de 1966-1967, l'article 7 du chapitre 90 des lois de 1968, l'article 1 du chapitre 91 des lois de 1968, l'article 21 du chapitre 96 des lois de 1971, l'article 4 du chapitre 76 des lois de 1972, l'article 58 du chapitre 77 des lois de 1973, l'article 48 du chapitre 77 des lois de 1977, l'article 82 du chapitre 7 des lois de 1978, l'article 10 du chapitre 40 des lois de 1980, l'article 21 du chapitre 71 des lois de 1982, par l'article 670 du chapitre 91 des lois de 1986 et par l'article 2 du chapitre 86 des lois de 1988, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant : «6° Sous réserve de l'article 610a, déterminer les conditions requises pour l'approbation d'une modification des plans de cadastre et définir la nature des travaux qui peuvent être exigés et les servitudes nécessaires à l'installation des services publics qui doivent être consenties préalablement à cette approbation; prévoir le refus de cette approbation dans les cas où les services d'utilité publique ne sont pas installés au lieu visé par la modification ; » ; 2° par la suppression, dans la version anglaise du ' sous-paragraphe b du paragraphe 18, du mot « residential » qui précède les mots «building in order to détermine».13.L'article 5246 de cette charte, remplacé par l'article 3 du chapitre 86 des lois de 1988, est modifié, dans la version anglaise, par la suppression du mot « residential » qui précède les mots « building under a by-law enacted ».14.L'article 528 de cette charte, modifié par l'article 56 du chapitre 59 des lois de 1962, par l'article 9 du chapitre 90 et par l'article 1 du chapitre 92 des lois de 1968, par l'article 22 du chapitre 96 des lois de 1971, par l'article 53 du chapitre 77 des lois de 1977, par l'article 12 du chapitre 40 des lois de 1980, par l'article 23 du chapitre 71 et par l'article 26 du chapitre 64 des lois de 1982 et par l'article 5 du chapitre 86 des lois de 1988, est de nouveau modifié : 1250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 Partie 2 1° par la suppression, a) au paragraphe 8°, de ce qui suit: «emprunter les sommes nécessaires à cette fin, pour un terme n'excédant pas quarante ans, avec fonds d'amortissement suffisant pour les payer à échéance ; » et 6) au paragraphe 15, de ce qui suit : « et contracter des emprunts pour en payer le prix ou l'indemnité, y compris, le cas échéant, les frais d'expropriation » ; et 2° par le remplacement des paragraphes 13.1° et 14° par les suivants : «13.1° Exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l'énergie thermique provenant de ses sites d'élimination des déchets ; « 14° Pour les fins du paragraphe 13.1°, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d'amortissement, pour les montants que le conseil juge appropriés; ».15.L'article 5286 de cette charte, édicté par l'article 24 du chapitre 84 des lois de 1965 (lre session), modifié par l'article 24 du chapitre 71 des lois de 1982 et remplacé par l'article 4 du chapitre 59 des lois de-1983, est de nouveau remplacé par le suivant: «5286.Le conseil peut exercer par résolution les pouvoirs prévus au paragraphe 5° de l'article 520, au paragraphe la0 de l'article 522, au paragraphe 10° de l'article 526, au paragraphe 9° de l'article 527 et aux paragraphes 3°, 4°, 6°, 11° et 13.1° de l'article 528.».16.L'article 528d de cette charte, édicté par l'article 6 du chapitre 86 des lois de 1988, est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant : « 2° acquérir du capital-actions dans toute corporation dont les activités ne comportent que la réalisation d'un projet relatif à l'exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l'énergie thermique provenant des sites d'élimination des déchets de la ville ou prêter à une telle corporation moyennant intérêt et garantie; ».17.L'article 560c de cette charte, édicté par l'article 28 du chapitre 111 des lois de 1987, est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant: «Ce règlement doit décrire le terrain qui, dans l'emprise de la ruelle, sera affecté aux utilités publiques.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1251 18.L'article 560e de cette charte, édicté par l'article 28 du chapitre 111 des lois de 1987, est remplacé par le suivant: «560e.L'enregistrement de l'avis emporte transfert de la propriété de chacun des lots et dès cet enregistrement, une servitude est créée contre le terrain décrit au règlement adopté en application de l'article 560c, pour le bénéfice de toutes les utilités publiques, y compris la pose, l'installation et l'entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des compagnies publiques.».19.L'article 560/ de cette charte, édicté par l'article 28 du chapitre 111 des lois de 1987, est modifié par la suppression du premier alinéa.20.L'article 652 de cette charte, modifié par les articles 24 et 77 du chapitre 22 des lois de 1979 et par l'article 8 du chapitre 59 des lois de 1983, est remplacé par le suivant: «652.Aux fins de l'article 651, le revenu probable de l'exercice suivant est estimé en faisant le total des données suivantes : o) les revenus probables de la taxe foncière, de la taxe de l'eau, de la taxe de services et de la taxe d'affaires de l'exercice suivant, établis sur la base des évaluations déposées conformément à la loi, y compris ceux provenant des modifications au rôle suite à l'ajout de nouveaux immeubles ou à des améliorations à des immeubles, tels qu'estimés par l'évaluateur de la Communauté urbaine de Montréal ; plus b) les revenus probables provenant d'intérêts, de loyers ou d'autres sources qui s'accroissent de jour en jour; plus c) les revenus probables des nouvelles taxes ; plus d) les revenus qui seront effectivement perçus durant le prochain exercice financier, pour toutes autres taxes ou sources ; plus e) les versements, par les propriétaires fonciers, de répartition d'améliorations locales à échoir durant l'exercice ; moins f) la provision nécessaire pour pertes résultant de la contestation des évaluations foncières et locatives.».21.L'article 653 de cette charte, remplacé par l'article 39 du chapitre 71 des lois de 1982, est abrogé. 1252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 Partie 2 22.L'article 654 de cette charte, modifié par l'article 67 du chapitre 77 des lois de 1973 et par l'article 25 du chapitre 22 des lois de 1979, est de nouveau modifié : 1° par l'addition, au paragraphe d, après le mot «dette», de ce qui suit: «, y compris les contributions au fonds d'amortissement»; 2° par la suppression du paragraphe e.23.L'article 663 de cette charte est modifié : 1° par le remplacement, au premier alinéa, de l'expression « d'au moins quatre millions de dollars» par l'expression «équivalant au moins au coût moyen de ces travaux pour les trois exercices précédant l'année au cours de laquelle le budget est voté » ; 2° par le remplacement, au troisième alinéa, de l'expression «et/ou» par le mot «ou».24.L'article 664 de cette charte, modifié par l'article 74 du chapitre 77 des lois de 1977, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Une somme égale à 1 1/2 % du revenu probable, à l'exclusion de tout surplus y ajouté, est votée pour ces fins.».25.L'article 675a de cette charte, édicté par l'article 212 du chapitre 38 des lois de 1984, est modifié par le remplacement du premier alinéa par l'alinéa suivant : «675a.Le budget doit être transmis au ministre des Affaires municipales au cours du mois qui suit son adoption ou, dans le cas de l'article 675, son entrée en vigueur.».26.L'article 681a de cette charte, édicté par l'article 13 du chapitre 52 des lois de 1976 et modifié par l'article 29 du chapitre 22 des lois de 1979, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement du premier alinéa par les alinéas suivants : «681a.Le comité exécutif dresse le programme triennal d'immobilisations, et y indique l'objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations.La ville doit, au plus tard le 30 septembre, adopter ce programme pour les trois exercices financiers subséquents.Cette adoption requiert le vote de la majorité des membres du conseil présents.» ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1253 2° par l'addition, après le quatrième alinéa, de l'alinéa suivant: «Dans une année d'élections, le programme triennal d'immobilisations peut être adopté dans les trois mois suivant la date des élections.».27.L'article 707a de cette charte, édicté par l'article 64 du chapitre 59 des lois de 1962 et modifié par l'article 34 du chapitre 96 des lois de 1971, l'article 14 du chapitre 76 des lois de 1972, l'article 68 du chapitre 77 des lois de 1973, l'article 1 du chapitre 85 des lois de 1975, l'article 14 du chapitre 52 des lois de 1976 et par l'article 213 du chapitre 38 des lois de 1984, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant : _ «4° Un prêt consenti à même ce fonds de roulement doit comporter un terme d'au plus un an et être effectué pour l'une ou l'autre des fins auxquelles la ville est autorisée à emprunter temporairement ; ».28.L'article 709 de cette charte, remplacé par l'article 32 du chapitre 111 des lois de 1987, est de nouveau remplacé par le suivant: « 709.Le conseil peut, par règlement, établir des règles régissant les virements de crédits à l'intérieur des fonctions du budget et prévoir que le président du comité exécutif, le secrétaire général ou tout fonctionnaire désigné à cette fin peuvent autoriser des virements de crédits à l'intérieur de ces fonctions.».29.Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 709, de l'article suivant : « 710.Le comité exécutif ne peut virer les crédits votés sous une fonction du budget à une autre qu'avec l'approbation du conseil.Cependant, le comité exécutif peut virer, en totalité ou en partie, à tout autre chapitre du budget, les crédits pour « dépenses imprévues d'administration » du chapitre « Crédits pour dépenses contingentes » et les crédits du chapitre « Crédits pour dépenses générales d'administration mis à la disposition du comité exécutif».Lorsque le comité exécutif exerce les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent relativement au virement de crédits du chapitre « Crédits pour dépenses générales d'administration mis à la disposition du comité exécutif», il doit en faire rapport au conseil à la première assemblée qui suit.». 1254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 30.L'article 716 de cette charte est modifié par l'insertion, à la dernière ligne du paragraphe a du premier alinéa, après le mot «municipaux», de ce qui suit: «, le réaménagement urbain».31.L'article 719 de cette charte, modifié par l'article 84 du chapitre 77 des lois de 1977, est abrogé.32.L'article 721 de cette charte, modifié par l'article 85 du chapitre 77 des lois de 1977, par l'article 52 du chapitre 71 des lois de 1982 et par l'article 214 du chapitre 38 des lois de 1984, est de nouveau modifié par l'insertion, après les mots «trois ans», des mots «ou, s'il s'agit d'un bail, cinq ans».33.L'article 741 de cette charte, modifié par l'article 36 du chapitre 96 des lois de 1971 et par l'article 222 du chapitre 38 des lois de 1984, est remplacé par le suivant: « 741.En outre des pouvoirs particuliers d'emprunt mentionnés ailleurs dans cette charte et dans d'autres lois, la ville possède un pouvoir général d'emprunt.Ce pouvoir général s'étend aux emprunts faits pour les objets suivants : a) le paiement des dettes mises à la charge des corporations municipales dont le territoire a été ou sera, en totalité ou en partie, annexé à celui de la ville ; b) l'émission de nouveaux titres de créance pour rembourser à échéance tout emprunt existant ou pour racheter avant échéance ou pour convertir une partie ou la totalité des titres de créance en cours avec le consentement des détenteurs de titres de créance, ou sans leur consentement si la convention de prêt comporte une clause à cet effet.; Le comité exécutif peut autoriser le directeur des finances à effectuer, aux conditions que ce dernier détermine, les emprunts mentionnés au quatrième alinéa de l'article 749.».34.L'article 742 de cette charte est abrogé.35.L'article 743 de cette charte est abrogé.36.L'article 745 de cette charte, remplacé par l'article 92 du chapitre 77 des lois de 1977, est abrogé.37.L'article 746 de cette charte, modifié par l'article 93 du chapitre 77 des lois de 1977, est abrogé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1255 38.L'article 748 de cette charte, remplacé par l'article 223 du chapitre 38 des lois de 1984, est abrogé.39.L'article 749 de cette charte, modifié par l'article 14 du chapitre 90 et l'article 6 du chapitre 92 des lois de 1968, par l'article 15 du chapitre 52 des lois de 1976 et par l'article 224 du chapitre 38 des lois de 1984, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement, au deuxième alinéa, du mot « administratif » par le mot « général » ; et 2° par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: « Sauf le cas d'un emprunt pour fin de financement des opérations budgétaires dans l'attente de la perception des recettes ou d'un emprunt temporaire pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt, les emprunts doivent être approuvés par le ministre des Affaires municipales.».40.L'article 759 de cette charte, remplacé par l'article 103 du chapitre 77 des lois de 1977, est abrogé.41.L'article 764 de cette charte, remplacé par l'article 106 du chapitre 77 des lois de 1977, est abrogé.42.Cette charte est modifiée par l'addition, après l'article 787h, de l'article suivant : « 787i Dans les cas où une subvention prévue à l'article 787a est octroyée en considération de la destination ou du mode d'occupation d'un immeuble, le conseil peut, par règlement: a) stipuler que le changement de la destination ou du mode d'occupation de cet immeuble, dans un délai qu'il fixe, d'au plus neuf ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu'il détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l'égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d'un changement de destination ou d'occupation peut être refusé tant que cette remise n'est pas effectuée ; b) prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne qui est propriétaire de l'immeuble à l'époque du changement de destination ou d'occupation; c) prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes a et b, notamment la signature par le propriétaire bénéficiaire de la subvention de tout document établissant les limites ainsi stipulées au 1256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n° 8 Partie 2 droit de propriété de cet immeuble, qui peut être requis pour fins d'enregistrement ; obliger, s'il y a lieu, le propriétaire bénéficiaire de la subvention à faire procéder à cet enregistrement.L'enregistrement de tout document mentionné au paragraphe c du premier alinéa se fait par dépôt et le régistrateur est tenu de le recevoir et d'en faire mention à l'index des immeubles.».43.L'article 801 de cette charte, modifié par l'article 36 du chapitre 84 des lois de 1965 (lre session), par l'article 8 du chapitre 91 des lois de 1969 et par l'article 117 du chapitre 77 des lois de 1977, est de nouveau modifié par le remplacement de l'expression « en sus de la taxe prévue par les articles 794 et 795 » par l'expression « en plus de la taxe d'affaires».44.L'article 803 de cette charte, modifié par l'article 12 du chapitre 65 des lois de 1966-1967, par l'article 9 du chapitre 91 des lois de 1969, par l'article 118 du chapitre 77 des lois de 1977, par l'article 41 du chapitre 40 des lois de 1980, par l'article 12 du chapitre 59 des lois de 1982 et par l'article 9 du chapitre 112 des lois de 1987, est de nouveau modifié par le remplacement de l'alinéa introductif par le suivant : «803.Sous réserve de l'article 804, le conseil peut imposer à certaines personnes et sur certains établissements, occupations et moyens de profit et d'existence, en plus de la taxe d'affaires, des taxes spéciales, pour une année ou pour des périodes plus courtes, aux montants qu'il détermine, tels que ci-après énoncé:».45.L'article 805 de cette charte, remplacé par l'article 40 du chapitre 96 des lois de 1971, est remplacé par le suivant: «805.La ville peut en plus de la taxe d'affaires, imposer et percevoir certains droits annuels ou taxes spéciales sur tous commerces, manufactures, établissements financiers ou commerciaux, occupations, arts, professions, métiers, moyens de profit ou d'existence ou activités exercés ou exploités dans la ville et à l'égard desquels aucune taxe spéciale n'est prévue aux articles 801, 802 et 803.».' 46.Cette charte est modifiée par l'addition, après l'article 806, de l'article suivant: «806a.Les droits annuels et taxes spéciales imposables en vertu des articles 801, 802, 803 et 805 peuvent varier dans chaque cas ou à l'intérieur d'une catégorie selon les critères ou conditions que détermine le conseil.». Fame i (JAZET1E OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1257 47.L'article 964c de cette charte, édicté par l'article 45 du chapitre 40 des lois de 1980, modifié par l'article 23 du chapitre 41 des lois de 1980 et par l'article 17 du chapitre 59 des lois de 1983, est remplacé par l'article suivant : «964c.La ville est autorisée à demander la constitution de corporations sans but lucratif destinées : a) à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles ; b) à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles; , c) à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe b ; d) à participer, à titre d'actionnaire ou autrement, à tout fonds d'investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.».48.L'article 964ff de cette charte, édicté par l'article 18 du chapitre 59 des lois de 1983, est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Le conseil peut : a) autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette société ; 6) garantir la dette contractée par cette société ; c) emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe a.».49.L'article 968 de cette charte, remplacé par l'article 137 du chapitre 77 des lois de 1977, est modifié par le remplacement de l'expression «des immeubles» par le mot «compétent».50.L'article 1047 de cette charte, modifié par l'article 59 du chapitre 97 des lois de 1960-1961, par l'article 109 du chapitre 59 des lois de 1962, par l'article 55 du chapitre 84 des lois de 1965 (l'e session), par l'article 40 du chapitre 90 des lois de 1968, par l'article 60 du chapitre 96 des lois de 1971 et par l'article 158 du chapitre 77 des lois de 1977, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant : 1258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 Partie 2 « 6.Toute modification au rôle est faite par le directeur du service compétent ou par le fonctionnaire qu'il désigne à cette fin.Le rôle comportant ces modifications doit être signé et un certificat attestant ces changements doit être émis.».51.L'article 1048 de cette charte, modifié par l'article 159 du chapitre 77 des lois de 1977, par l'article 59 du chapitre 22 des lois de 1979 et par l'article 33 du chapitre 41 des lois de 1980, est de nouveau modifié par le remplacement, au premier et au quatrième alinéas, de l'expression « Le directeur du service désigné par le comité exécutif» par l'expression «Le directeur du service compétent ou le fonctionnaire qu'il désigne à cette fin».52.Aucune corporation constituée en vertu de l'article 964c de la Charte de la Ville de Montréal avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'est abolie du fait du remplacement de cet article par l'article 51.53.L'article 12 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal (1986, chapitre 117) est modifié par le remplacement des mots «l1' janvier 1989» par les mots «31 décembre 1990».54.L'article 15 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal (1987, chapitre 112) est abrogé.55.Les exigences de superficie prévues à l'article 612a ne s'appliquent pas dans le cas d'un projet devant être réalisé dans le territoire délimité vers le nord par le chemin de la Côte-des-Neiges jusqu'à l'avenue des Pins, et de là, par l'avenue des Pins jusqu'au boulevard St-Laurent, vers l'est, par le boulevard St-Laurent jusqu'à la rue Sherbrooke; vers le nord, par la rue Sherbrooke jusqu'à la rue St-Hubert; vers l'est, par la rue St-Hubert jusqu'à l'avenue Viger; vers le nord, par l'avenue Viger jusqu'à la rue Panet; vers l'est, par la rue Panet et le prolongement sud de la rue Panet jusqu'au prolongement est de la rue de la Commune; vers le sud, par le prolongement est de la rue de la Commune, et par la rue de la Commune jusqu'à la rue Mill; de là, par la rue Mill jusqu'au canal de Lachine; vers le sud-ouest, par le canal de Lachine jusqu'au prolongement sud de la rue Guy; vers l'ouest, par le prolongement sud de la rue Guy et par la rue Guy jusqu'à l'autoroute Ville-Marie; vers le sud, par l'autoroute Ville-Marie jusqu'à la limite est de la Ville de Westmount ; vers l'ouest, par la limite est de la Ville de Westmount jusqu'au chemin de la Côte-des-Neiges.Le présent article cesse d'avoir effet le 31 décembre 1990. Parue z UAZ.t.ut ottlUELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1259 56.1.La ville peut, pour la commémoration du 350e anniversaire de la fondation de Montréal, autoriser, organiser ou coordonner diverses activités, déléguer tout ou partie de ces tâches à une corporation sans but lucratif et, à cette fin, subventionner cette corporation.L'article 964/\" s'applique à cette corporation.2.L'article 10 de cette charte s'applique également aux expressions « fournisseur officiel » ou « commanditaire officiel » ou à des mots ou expressions analogues employés avec les expressions «Vivre Montréal 1992», «Montréal 1992», «350ième anniversaire de Montréal», «350ième anniversaire de la fondation de Montréal», «Montréal, les fêtes de 1992», «Les Fêtes du 350ième anniversaire de Montréal » ou avec des expressions analogues lorsque l'emploi de ces expressions en relation avec une activité est de nature à inciter le public à croire que la personne qui exerce cette activité est un fournisseur officiel ou un commanditaire officiel des fêtes organisées en commémoration du 350ième anniversaire de Montréal, alors que ce n'est pas le cas.Il en est de même de l'adjectif «officiel» employé avec les expressions «Vivre Montréal 1992», «Montréal 1992», «350ième anniversaire de la fondation de Montréal», «Montréal, les fêtes de 1992 », « Les Fêtes du 350ième anniversaire de Montréal » ou avec des expressions analogues lorsque l'emploi combiné de cet adjectif et d'une telle expression en relation avec un bien ou un service est de nature à inciter le public à croire que ce bien ou ce service bénéficie de l'approbation de la ville ou de la corporation visée au paragraphe 1, alors que ce n'est pas le cas.3.L'enregistrement fait en vertu de la Loi sur les déclarations des compagnies (L.R.Q., chapitre D-l) d'une déclaration dans laquelle une personne ou une société prend, sans en avoir l'autorisation expresse et écrite du comité exécutif, un nom, un titre ou une raison sociale comportant l'une des expressions suivantes : « Vivre Montréal 1992», «Montréal 1992», «350ième anniversaire de Montréal», «350ième anniversaire de la fondation de Montréal», «Montréal, les fêtes de 1992 », « Les Fêtes du 350ième anniversaire de Montréal » ou une expression analogue peut être annulé conformément à l'article 13 de cette loi si l'utilisation de ce nom, titre ou raison sociale est de nature à inciter le public à croire faussement que cette personne ou société a des responsabilités importantes dans l'organisation de ces fêtes ou en est un fournisseur ou un commanditaire officiel.4.Le présent article a effet depuis le 1er septembre 1988. 1260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 12le année, n\" 8 Partie 2 57.La ville de Montréal peut, par règlement, exempter du paiement de la taxe de l'eau et de services, pour les exercices financiers de 1990 et 1991, les occupants d'immeubles résidentiels.Dans ce cas, le taux de la taxe de l'eau et de services ne doit pas être, à l'égard des autres catégories d'occupants, supérieur respectivement à celui qui leur était applicable pour les exercices financiers de 1988 et 1989.Le locataire d'un logement dans un immeuble comprenant dix logements ou plus et dont la taxe de l'eau et de services était, avant les exercices financiers respectifs de 1990 et 1991, intégrée à son loyer, a droit, sur demande faite au locateur dans les douze mois de l'adoption d'un règlement de la ville exemptant cette catégorie d'occupants de la taxe de l'eau et de services, à un réajustement de loyer pour son logement, à compter respectivement du 1\" janvier 1990 et du ltr janvier 1991, en fonction de l'exemption de cette taxe accordée en vertu du premier alinéa.La Régie du logement a juridiction, à l'exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d'un logement visé au deuxième alinéa.Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chapitre R-8.1) s'appliquent à cette demande, en les adaptant.La conclusion d'un bail postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement mentionné au premier alinéa n'empêche pas le locataire d'obtenir le réajustement du loyer, à moins que le locateur ne prouve qu'il a été tenu compte de cette exemption de la taxe de l'eau et de services dans l'établissement du loyer.58.Pour ses exercices financiers de 1990 et 1991, la ville peut, par règlement, imposer et prélever une surtaxe dont le taux n'excède pas 0,10 $ par cent dollars d'évaluation sur les immeubles dont la valeur imposable inscrite au rôle d'évaluation excède 200 000 $ et qui sont classés dans les catégories I et II déterminées et définies par le règlement 1976-1 de la Commission municipale du Québec adopté le 29 décembre 1976 et modifié par le règlement 1977-1 de la Commission, adopté le 21 janvier 1977 en vertu de la Loi concernant le déficit olympique de la Ville de Montréal et modifiant la charte de la Ville de Montréal (1976, chapitre 52).Cette surtaxe ne s'applique qu'au montant de la valeur imposable qui excède 200 000 $.La ville peut désigner les secteurs dans lesquels elle entend prélever cette surtaxe dans le cas des immeubles de la catégorie I.Cette surtaxe est garantie par privilège sur ces immeubles et les propriétaires en sont personnellement responsables. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 12Je année, ri 8 1261 59.Ne peuvent être annulés parce qu'ils ont été adoptés avant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances des municipalités et des organismes intermunicipaux (1988, chapitre 76): 1° la résolution du conseil portant le numéro 88-05371 et prévoyant l'étalement de la variation des valeurs imposables et de certaines valeurs non imposables découlant de l'entrée en vigueur du rôle triennal ; 2° le règlement portant le numéro 7982 et prévoyant un dégrèvement sélectif de taxes foncières ; 3° toute disposition du règlement sur l'imposition des taxes foncières qui prévoit une pénalité ajoutée au montant des taxes qui demeure impayé à l'expiration du délai fixé dans la demande de paiement.60.L'article 57 du chapitre 111 des lois de 1987 est abrogé.61.Un règlement adopté par le conseil avant le 31 mars 1989, en vertu de l'article 2 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (1988, chapitre 30), peut rétroagir au 1er janvier 1988.62.La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1988.( Partie 2 .GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1263 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 258 (Privé) (1988, chapitre 88) Loi modifiant la Charte de la ville de Québec Présenté le 15 décembre 1988 Principe adopté le 23 décembre 1988 Adopté le 23 décembre 1988 Sanctionné le 23 décembre 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1265 Projet de loi 258 (Privé) Loi modifiant la Charte de la ville de Québec ATTENDU que la ville de Québec a intérêt à ce que sa charte, le chapitre 95 des lois de 1929 et les lois qui la modifient, soit de nouveau modifiée ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Charte de la ville de Québec (1929, chapitre 95) est modifiée par l'addition, après l'article 4e, des suivants: «4/.La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.« 4g.La ville peut faire partie d'associations ou de groupes de personnes ou d'organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.».2.L'article 17 de cette charte, remplacé par l'article 6 du chapitre 81 des lois de 1965 (lre session) et modifié par l'article 2 du chapitre 85 des lois de 1966-1967, est remplacé par le suivant: «17.À la première séance qui suit une élection générale, le conseil choisit parmi ses membres un maire suppléant pour la période qu'il détermine.Le maire suppléant a les responsabilités, les prérogatives et l'autorité du maire, sauf en ce qui concerne le comité exécutif, lorsque 1266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 Partie 2 le maire est absent de la ville ou est incapable de remplir les devoirs de sa charge.Lorsque l'élection du maire suppléant n'a pas été faite à la première séance qui suit une élection générale ou l'expiration de la période pour laquelle il a été élu à cette charge, elle peut l'être à une séance subséquente.Lorsqu'une vacance se produit dans la charge de maire suppléant, le conseil doit immédiatement la remplir.».3.Cette charte est modifiée par l'addition, après l'article 176, du suivant : « 17c.Malgré la Loi sur le traitement des élus municipaux (1988, chapitre 30), le chef de l'opposition a droit à la rémunération additionnelle minimale établie pour un membre du comité exécutif par cette loi.De plus, aux fins de l'article 2 de cette loi, le chef de l'opposition est réputé exercer des fonctions particulières pouvant donner lieu à une rémunération additionnelle.Pour les fins du présent article, le chef de l'opposition est le conseiller désigné par les conseillers du parti politique ayant fait élire le plus grand nombre de représentants, à l'exclusion du parti politique auquel appartient le maire.Si plusieurs partis politiques, à l'exclusion de celui auquel appartient le maire, ont fait élire un nombre égal de conseillers, le chef de l'opposition est le conseiller désigné par les conseillers de celui, parmi ces partis politiques, qui a reçu le plus grand nombre de votes à la mairie et aux postes de conseillers.La désignation du chef de l'opposition doit faire l'objet d'un avis déposé devant le conseil par un conseiller du parti politique qui l'a désigné et elle peut être modifiée en tout temps.Pour l'application de la présente loi, le chef de l'opposition peut être reconnu comme exerçant ses fonctions à plein temps.Pour cela, il doit déposer auprès du greffier une déclaration écrite attestant qu'il exerce à plein temps ses fonctions de conseiller et de chef de l'opposition.S'il cesse d'exercer ses fonctions de conseiller et de chef de l'opposition à plein temps, il doit, sans délai, déposer auprès du greffier, une déclaration écrite à cet effet.Le greffier doit, à la première séance qui suit, déposer au conseil tout document reçu en vertu du présent article.Les dispositions de l'article 176 s'appliquent au chef de l'opposition en y faisant les adaptations nécessaires.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1267 4.L'article 21 de cette charte, remplacé par l'article 2 du chapitre 86 des lois de 1969, modifié par l'article 6 du chapitre 46 des lois de 1985 et par l'article 833 du chapitre 57 des lois de 1987, est modifié par le remplacement du paragraphe d du premier alinéa, par le suivant: « d) quiconque a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.Si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, il doit y renoncer ou en disposer avec toute la diligence possible;».5.L'article 159a de cette charte, édicté par l'article 49 du chapitre 81 des lois de 1965 (lre session), modifié par l'article 2 du chapitre 85 des lois de 1966-1967, par l'article 3 du chapitre 80 des lois de 1973, par l'article 8 du chapitre 42 des lois de 1980, par l'article 3 du chapitre 61 des lois de 1984, par l'article 5 du chapitre 116 des lois de 1986 et par l'article 7 du chapitre 33 des lois de 1988, est modifié par le remplacement du paragraphe h du premier alinéa, par le suivant : « h) approuver les plans d'évaluation des emplois et les échelles de salaire s'y rapportant;».6.L'article 168a de cette charte, édicté par l'article 195 du chapitre 38 des lois de 1984, est modifié par le remplacement, à la troisième ligne du premier alinéa, de l'expression «176d» par l'expression «181c».7.L'article 185 de cette charte, remplacé par l'article 56 du chapitre 81 des lois de 1965 (lre session), modifié par les articles 2 et 12 du chapitre 85 des lois de 1966-1967, par l'article 11 du chapitre 68 des lois de 1970, par l'article 6 du chapitre 97 des lois de 1974, par l'article 10 du chapitre 54 des lois de 1976, par l'article 2 du chapitre 22 des lois de 1979, par l'article 11 du chapitre 42 des lois de 1980, par les articles 8 et 58 du chapitre 61 des lois de 1984, ainsi que par l'article 12 du chapitre 116 des lois de 1986, est modifié: 1° par la suppression, au sous-paragraphe g du paragraphe 7, du mot « exclusive » ; 2° par le remplacement du sous-paragraphe h du paragraphe 7 par le suivant : « h) les plans d'évaluation des emplois.» ; 3° par l'addition, après le paragraphe 11, du suivant: 1268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 « 1 la.Le comité exécutif approuve la description et le classement de chaque emploi.» ; 4° par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: «29.Le comité exécutif peut attribuer les subventions n'excédant pas 10000$ et les contributions dont la valeur n'excède pas ce montant.».8.Cette charte est modifiée par l'addition, après l'article 185c, des suivants: « 185d.Lors d'une année d'élection générale, la préparation, par le comité exécutif, du budget ainsi que des projets de règlement et de résolution qui s'y rapportent et leur soumission au conseil conformément au paragraphe 9 de l'article 185, peut être effectuée après les délais prescrits mais au plus tard le premier mars suivant la date du scrutin.Dans un tel cas, l'adoption du budget, des règlements et des résolutions qui s'y rapportent doit alors se faire avant le trente et un mars.« 185e.Lorsque des délais sont encourus en application de l'article 185d, le comité exécutif peut permettre au trésorier d'autoriser le paiement des dépenses d'administration courantes jusqu'au trente et un mars de l'année qui suit celle de l'élection générale comme si, le premier janvier, le tiers du budget de l'exercice financier de l'année des élections était adopté.« 185/.Malgré le paragraphe 10 de l'article 185, dans le cas de l'article 185d, le budget, les règlements et les résolutions qui s'y rapportent qui n'ont pas été adoptés au plus tard trente jours suivant la date à laquelle ils sont soumis au conseil par le comité exécutif, deviennent automatiquement en vigueur ce trentième jour.».9.L'article 1916 de cette charte, édicté par l'article 13 du chapitre 116 des lois de 1986, est modifié: 1° par le remplacement, aux quatrième et cinquième lignes du quatrième alinéa, des mots « s'étendant au-delà de l'exercice financier en cours » par les mots « excédant trois ans » ; 2° par le remplacement du cinquième alinéa par le suivant : « Le fonctionnaire ou l'employé qui accorde une autorisation de dépenses supérieures à 50000$ l'indique dans un rapport qu'il transmet au conseil à la première séance ordinaire tenue après l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'autorisation.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1269 10.Cette charte est modifiée par l'addition, après l'article 244, du suivant: «245.La Loi concernant les droits sur les divertissements (L.R.Q., chapitre D-14) ne s'applique pas dans la ville à un amusement organisé par une fabrique, une corporation religieuse en charge d'une paroisse, un organisme de loisirs à caractère communautaire paroissial, un organisme accrédité par la ville pour la gestion d'activités de loisirs, ou à une institution qui se dévoue à la protection de la jeunesse, pourvu que les organisateurs ne reçoivent aucune rémunération ou avantage pécuniaire direct ou indirect, et que les profits nets provenant de tels amusements soient appliqués intégralement à des fins charitables ou religieuses ou à l'organisation et au maintien de loisirs communautaires sans but lucratif.Le conseil, par règlement, détermine quels critères doivent rencontrer les organismes de loisirs et les institutions pour bénéficier de l'exemption.».11.L'article 289a de cette charte, édicté par l'article 16 du chapitre 116 des lois de 1986 et modifié par l'article 841 du chapitre 57 des lois de 1987, est modifié par le remplacement, aux première et deuxième lignes du paragraphe 3, des mots « de moins de » par les mots «qui n'excède pas».12.L'article 301 de cette charte, remplacé par l'article 19 du chapitre 42 des lois de 1980, est modifié par l'addition, à la deuxième ligne, après le mot « banque », des mots «, institution régie par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4)».13.L'article 307 de cette charte, remplacé par l'article 139 du chapitre 27 des lois de 1985, est remplacé par le suivant : «307.Le conseil peut, dans le cadre d'un programme d'intervention ou de revitalisation, décréter par règlement que la ville, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu'il détermine, accorde un crédit de taxes foncières imposées à l'égard de bâtiments faisant ou ayant fait l'objet de travaux admissibles.Le crédit de taxe accordé ne peut excéder le coût réel des travaux admissibles et peut être réparti sur plus d'un exercice financier.».14.L'article 311 de cette charte, remplacé par l'article 21 du chapitre 42 des lois de 1980, est modifié par l'addition, à la deuxième ligne, après le mot « banque », des mots «, institution régie par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4)». 1270 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 15.L'article 333 de cette charte, édicté par l'article 22 du chapitre 42 des lois de 1980 et modifié par l'article 21 du chapitre 61 des lois de 1984 et par l'article 206 du chapitre 38 des lois de 1984, est modifié par l'addition, après le paragraphe e, du paragraphe suivant: «f) pour le financement d'une dépense en anticipation d'une subvention reliée à celle-ci dont le versement est assuré par le gouvernement, l'un de ses ministres ou organismes.».16.L'article 333a de cette charte, remplacé par l'article 22 du chapitre 42 des lois de 1980, est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant : « Lorsqu'un emprunt est contracté et que la ville s'engage dans un ou plusieurs contrats d'échange de devises, à l'égard de cet emprunt, l'emprunt est réputé avoir été contracté dans la monnaie en laquelle la ville doit faire ses paiements de capital conformément au contrat d'échange en vertu duquel elle s'est engagée en dernier lieu.».17.L'article 336 de cette charte, tel que modifié par l'article 8 du chapitre 122 des lois de 1930-1931, par l'article 5 du chapitre 104 des lois de 1931-1932, par l'article 19 du chapitre 111 des lois de 1935, par l'article 67 du chapitre 102 des lois de 1937, par l'article 12 du chapitre 104 des lois de 1938, par l'article 22 du chapitre 102 des lois de 1939, par l'article 27 du chapitre 74 des lois de 1940, par l'article 12 du chapitre 50 des lois de 1943, par l'article 8 du chapitre 47 des lois de 1944, par l'article 20 du chapitre 71 des lois de 1945, par l'article 17 du chapitre 51 des lois de 1948, par l'article 8 du chapitre 63 des lois de 1951-1952, par l'article 4 du chapitre 36 des lois de 1952-1953, par l'article 1 du chapitre 67 des lois de 1955-1956, par l'article 9 du chapitre 50 des lois de 1957-1958, par l'article 6 du chapitre 96 des lois de 1960-1961, par l'article 7 du chapitre 66 des lois de 1963, par l'article 5 du chapitre 69 des lois de 1964, par l'article 2 du chapitre 85 des lois de 1966-1967, par l'article 38 du chapitre 86 des lois de 1969, par les articles 29, 30 et 31 du chapitre 68 des lois de 1970, par l'article 146 du chapitre 55 des lois de 1972, par l'article 29 du chapitre 75 des lois de 1972, par l'article 8 du chapitre 80 des lois de 1973, par l'article 12 du chapitre 97 des lois de 1974, par l'article 15 du chapitre 54 des lois de 1976, par l'article 457 du chapitre 72 des lois de 1979, par les articles 23,45 et 51 du chapitre 42 des lois de 1980, par l'article 272 du chapitre 63 des lois de 1982, par l'article 17 du chapitre 64 des lois de 1982, par les articles 22, 59 et 60 du chapitre 61 des lois de 1984, par l'article 140 du chapitre 27 des lois de 1985, ainsi que par l'article 22 du chapitre 116 des lois de 1986 est modifié: 1° par l'addition, après l'alinéa c du sous-paragraphe 15 du paragraphe 42a, de l'alinéa suivant : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1271 «d) pour les établissements visés au sous-paragraphe 21, en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droit acquis si cet usage est aliéné ou si le contrôle de la corporation opérant cet usage est aliéné ; » ; 2° par le remplacement des sous-paragraphes 21 et 22 du paragraphe 42a par les suivants : « 21- réglementer l'implantation des établissements a) dans lesquels sont présentés habituellement ou régulièrement des spectacles à caractère erotique, en vue ou non d'accroître la demande de biens ou de services offerts dans l'établissement ; b) dans lesquels sont offerts des services à caractère erotique ; c) dans lesquels sont offerts principalement des biens à caractère erotique ; «22- réglementer l'aménagement et l'utilisation des locaux occupés par des établissements visés au sous-paragraphe 21 ; «23- prescrire, à l'intérieur d'une zone, la distance minimale entre des établissements visés au sous-paragraphe 21, la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements et le nombre maximal de ces établissements ; prohiber l'utilisation à cette fin de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite ; » ; 3° par l'addition, après le paragraphe A2h, des suivants : «421 Pour approuver, par règlement, sur l'ensemble de son territoire, un plan de construction ou de modification ou permettre l'occupation d'un ou de plusieurs bâtiments ou autres ouvrages au-dessous, au-dessus et sur des terrains dont la superficie est d'au moins 8 000m2 pour un projet industriel, 4 000m2 pour un projet commercial ou pour un projet mixte de commerce et d'habitation, d'industrie et d'habitation, d'industrie et de commerce ou des trois types d'occupation à la fois, et 4 000m2 pour un projet d'habitation ou de commerce et d'habitation lorsque 80 % de la superficie de plancher hors sol est destiné à des fins d'habitation.Ces exigences de superficie ne s'appliquent pas dans le cas d'un ensemble de terrains borné de tous côtés par des rues, d'un projet de maison d'enseignement, d'établissements prévus à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5), d'une 1272 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n° 8 Partie 2 garderie ou d'édifices de l'administration publique ou des services publics, de bâtiments résidentiels en vertu d'un programme municipal ou gouvernemental d'habitation, de bâtiments publics désaffectés et d'immeubles qui sont classés ou reconnus bien culturels ou qui sont cités monuments historiques ou constitués en site du patrimoine ou qui sont situés, en tout ou en partie, dans l'aire de protection d'un bien culturel classé, dans un arrondissement historique ou naturel ou dans un site historique classé.Ce règlement peut autoriser une dérogation à tout règlement municipal et soumettre cette approbation à toute condition dérogatoire à un règlement municipal., Lorsque ce règlement comporte pour un projet une modification d'une exigence de zonage applicable au secteur où il se trouve, il est soumis à la même procédure d'approbation par le conseil qu'un règlement de zonage.Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le conseil d'approuver un projet proposé par des propriétaires qui se sont unis pour former la superficie exigée par le présent paragraphe, si le projet proposé est destiné à former un ensemble architectural qui constitue un meilleur aménagement urbain que ce que permet la réglementation et si chacun des propriétaires remet à la ville un document écrit attestant avoir été informé qu'à compter de l'entrée en vigueur du règlement approuvant le projet, toute modification à la construction ou à l'occupation d'un bâtiment visé par ce règlement et dérogeant à la réglementation sera conditionnelle à l'approbation du conseil; «42j.Lorsqu'un plan de construction, déposé aux fins du paragraphe 42i, comporte la réalisation par phase de bâtiments ou d'autres ouvrages, la ville peut, avant d'approuver ce plan, exiger du requérant, le dépôt d'une garantie au montant qu'elle juge suffisant pour assurer, dans le délai prévu, la réalisation de l'ensemble des bâtiments et des ouvrages montrés au plan ; «42k.Pour restreindre par règlements les zones dans lesquelles le conseil peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 42i et pour établir dans chacune de ces zones les critères que doivent respecter les plans de construction ou de modification ainsi que l'occupation du bâtiment ou de l'ouvrage qui sont soumis à l'attention du conseil pour approbation en vertu de ce paragraphe.Ces critères peuvent porter notamment sur l'implantation, la volumétrie et l'impact sur l'environnement de ces projets ainsi que sur les usages qui y sont projetés ; » ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1273 4° par l'addition, après le paragraphe 43c, des paragraphes suivants : «43d.Pour réglementer afin d'obliger l'exploitant d'un établissement visé au sous-paragraphe 21 du paragraphe 42a, dont l'occupation est devenue dérogatoire à la suite de l'adoption d'un règlement concernant cet établissement, à cesser, sans indemnité, l'exploitation de cet établissement dans un délai de 2 ans ; «43e.Pour réglementer, aux fins de protection de la jeunesse, afin d'obliger l'exploitant d'un établissement visé au sous-paragraphe 21 du paragraphe 42a à refuser l'admission dans cet établissement d'une personne mineure;».18.Cette charte est modifiée par l'addition, après l'article 336a, du suivant: « 336aa.Lorsqu'il est impossible d'aménager dans un immeuble deux issues de secours conduisant à la voie publique conformes aux lois et règlements en vigueur, le propriétaire d'un tel immeuble, après avoir signifié un avis à la ville, peut s'adresser à la Cour supérieure, par requête, pour obtenir une ordonnance enjoignant au propriétaire d'immeubles voisins de céder aux personnes qui se trouvent dans cet immeuble un droit de passage en cas d'urgence ou d'exercice d'évacuation, ainsi que tous les droits réels accessoires requis pour permettre d'aménager une telle issue.La cour fixe l'indemnité d'après la valeur du bien cédé et le montant des dommages résultant directement de la cession.L'ordonnance visée au premier alinéa équivaut à une servitude et elle indique quel est le fonds servant et quel est le fonds dominant.Elle prend effet par son enregistrement ainsi que, s'il y a lieu, celui des pièces qui établissent que le montant de l'indemnité a été payé ou déposé au greffe de la Cour supérieure.Un tel enregistrement s'effectue par dépôt aux frais du propriétaire du fonds dominant et mention en est faite à l'index des immeubles.Le propriétaire du fonds dominant ou du fonds servant peut s'adresser à la Cour supérieure par requête, signifiée au propriétaire de l'autre fonds et à la ville, pour obtenir la modification ou la révocation de l'ordonnance si les circonstances le justifient.Une telle ordonnance prend effet de la même façon qu'une ordonnance visée au premier alinéa.». 1274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 19.L'article 453 de cette charte, remplacé par l'article 29 du chapitre 61 des lois de 1984 et modifié par l'article 3 du chapitre 114 des lois de 1987, est modifié par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant : «4.La ville est autorisée à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble, partie d'immeuble, servitude ou droit réel immobilier aux fins d'effectuer un réaménagement urbain lorsque le morcellement des terrains, l'existence d'un réseau inadéquat de rues et de ruelles, le vieillissement ou l'état d'entretien des bâtiments ou un usage non conforme aux règlements ou à un plan d'aménagement du territoire ne permet pas une utilisation rationnelle du territoire.».20.L'article 453c de cette charte, remplacé par l'article 32 du chapitre 61 des lois de 1984 et modifié par l'article 142 du chapitre 27 des lois de 1985, est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants : « La ville est aussi autorisée à demander la constitution d'une corporation sans but lucratif ayant pour objet l'exercice des pouvoirs attribués à la ville au premier alinéa.Cette corporation peut également exercer les pouvoirs des corporations visées par les articles 4536 ou 453d.Une corporation créée en vertu du deuxième alinéa doit soumettre au conseil, pour approbation, tout projet d'acquisition, de rénovation, de restauration ou de construction d'un immeuble qui entraîne une dépense de nature capitale supérieure à 1000000$.Lorsqu'une corporation créée en vertu du deuxième alinéa entend vendre un immeuble dont elle est propriétaire, elle doit obtenir, au préalable, l'approbation du conseil.Une corporation créée en vertu du deuxième alinéa a autorité pour décréter toute dépense dont le montant n'excède pas 100000$.S'il s'agit d'une dépense excédant 100000$, l'autorisation du conseil est requise.».21.L'article 453a de cette charte, édicté par l'article 4 du chapitre 89 des lois de 1982 et modifié par l'article 34 du chapitre 61 des lois de 1984, est modifié: 1° par l'addition, à la troisième ligne du paragraphe 29, après le mot «déposé», des mots «à l'exception de ceux bénéficiant d'une exemption prévue à l'article 236 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1)»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1275 2° par le remplacement du paragraphe 44 par le suivant : «44.Aux fins du présent article, l'expression «place d'affaires» comprend tout local ou établissement, inscrit au rôle de la valeur locative, où s'exerce une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d'industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d'existence, que cette activité soit exercée à des fins lucratives ou non, sauf un emploi ou une charge.».22.L'article 545a de cette charte, remplacé par l'article 35 du chapitre 116 des lois de 1986, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : «545a.Le conseil peut, par règlement, autoriser le comité exécutif à exercer par résolution tout ou partie de ses pouvoirs aux fins de réglementer ou prohiber la circulation et le stationnement.Ces résolutions font partie du règlement en vertu duquel elles sont adoptées.Elle ont effet à partir de l'installation de la signalisation requise aux endroits visés.».23.L'article 5486 de cette charte, édicté par l'article 4 du chapitre 82 des lois de 1965 (lre session), est abrogé.24.Cette charte est modifiée par l'addition, après l'article 553, du suivant: « 553a.Tout renvoi dans la présente charte à une loi remplacée ou refondue ou à l'une de ses dispositions ainsi remplacée ou refondue est un renvoi à la loi ou à la disposition remplacée ou refondue correspondante.».25.Cette charte est modifiée par l'addition, après l'article 556, du suivant: « 556a.Malgré toute disposition à l'effet contraire, la ville de Québec et le Protecteur du citoyen sont autorisés à conclure une entente ayant pour objet d'assujettir la ville de Québec à la juridiction du Protecteur du citoyen.Cette entente peut notamment prévoir: 1° que les coûts rattachés à l'exécution de cette entente seront à la charge de l'une ou l'autre des parties dans la proportion déterminée à l'entente ; 2° sa durée et des modalités de reconduction ; 1276 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n°8__Partie 2 3° toute autre matière nécessaire à la mise en oeuvre de l'entente.Aux fins d'une entente visée au premier alinéa, le Protecteur du citoyen exerce à l'égard de la ville de Québec les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur le protecteur du citoyen (L.R.Q., chapitre P-32) compte tenu des adaptations nécessaires.».26.Le deuxième alinéa de l'article 566 de cette charte, remplacé par l'article 19 du chapitre 47 des lois de 1944 et modifié par l'article 2 du chapitre 85 des lois de 1966-1967, est abrogé.27.L'article 567 de çete charte, remplacé par l'article 48 du chapitre 61 des lois de 1984, est remplacé par le suivant : « 567.Le gouvernement peut, à la demande du conseil, désigner pour le temps qu'il détermine, un juge municipal suppléant choisi parmi les juges municipaux nommés conformément à l'article 606 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19).La rémunération, les conditions de travail et les avantages sociaux du juge suppléant sont ceux établis par décret du gouvernement adopté conformément à l'article 609 de la Loi sur les cités et villes et sont à la charge de la ville.».28.L'article 2 du chapitre 82 des lois de 1965 (1™ session), modifié par l'article 2 du chapitre 85 des lois de 1966-1967, est abrogé.29.L'article 75 du chapitre 86 des lois de 1969 est abrogé.30.Le paragraphe 2° de l'article 21 est déclaratoire mais sa portée ne s'étend pas à un jugement rendu avant le 15 décembre 1988, ni à une cause pendante à cette date.Cependant, l'effet déclaratoire prévu au premier alinéa s'étend à une cause pendante dans laquelle le gouvernement, un de ses ministères ou un organisme gouvernemental au sens de l'article 4 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) est plaignant, demandeur ou requérant en première instance.31.La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1988. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1277 Règlements Gouvernement du Québec Décret 111-89, 8 février 1989 Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) Divers règlements \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant divers Règlements sur 1 ' assurance-récolte Attendu Qu'en vertu de l'article 59 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la Régie des assurances agricoles du Québec peut, par règlement, permettre aux producteurs d'une catégorie de culture commerciale de s'assurer selon un système individuel; Attendu Qu'en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la Régie des assurances agricoles du Québec peut, par règlement, établir la période pendant laquelle l'assurance est en vigueur; Attendu Qu'en vertu de l'article 53 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la Régie des assurances agricoles du Québec peut, par règlement, fixer une date ultime pour la modification d'un programme agricole; Attendu Qu'en vertu de l'article 63 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la Régie des assurances agricoles du Québec peut, par règlement, déterminer des modalités différentes de calcul de l'indemnité, notamment lorsqu'il y a application de stades d'ajustement ou encore lorsque la diminution de qualité est couverte par l'assurance; Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la Régie des assurances agricoles du Québec peut, par règlement, déterminer les conditions d'admissibilité d'un producteur à un système individuel; Attendu Qu'en vertu du paragraphe h de l'article 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la Régie des assurances agricoles du Québec peut, par règlement, déterminer les modalités de règlement des indemnités; Attendu que lors d'une assemblée tenue le 12 octobre 1988, la Régie des assurances agricoles du Québec a adopté le projet de règlement ci-annexé; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette Loi lorsque l'autorité l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette Loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette Loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié ave le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication et une telle entrée en vigueur: \u2014 les modifications offertes dans les différents programmes d'assurance visés au règlement ci-annexé doivent être en vigueur avant le renouvellement des contrats d'assurance-récolte pour l'année d'assurance 1989.Afin que les producteurs puissent bénéficier de ces protections modifiées, il est donc urgent que ce règlement prenne effet sans autres délais; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant différents Règlements sur I ' assurance-récolte Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.59 et 74) Règlement sur l'assurance des bleuets 1.Le Règlement sur l'assurance des bleuets (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.5) modifié par les règlements édictés par les décrets 1182-85 du 19 juin 1985 et 182-88 du 10 février 1988, est de nouveau modifié à l'article 17, par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « Du montant de cette indemnité, la Régie déduit la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de la culture endom-mangée.».Règlement sur l'assurance des céréales cultivées pour la semence 2.Le Règlement sur l'assurance des céréales cultivées pour la semence (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.6) modifié par les règlements édictés par les décrets 1183-85 du 19 juin 1985, 860-86 du 16 juin 1986 et 526-87 du 8 avril 1987, est de nouveau modifié par le remplacement du troisième alinéa de l'article 3 par le suivant: « Malgré le premier alinéa, les étendues de terre louées par l'assuré après sa demande d'assurance sont admissibles s'il en avise la Régie avant de procéder aux semailles.Dans ce cas, la Régie vérifie l'admissibilité des nouvelles étendues et réévalue, le cas échéant, le rendement assuré et la cotisation exigible.».3.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 3, du suivant: « 3.1.Malgré le premier alinéa de l'article 3, lorsque des travaux de substitution de récolte sont effectués, le producteur à qui la Régie applique un stade d'ajustement, peut assurer, à l'intérieur des dates limites de semailles, une culture de substitution.».4.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.Le producteur qui modifie le programme agricole qu'il a déclaré à la Régie dans sa demande d'assurance ou dans une demande corrigée doit en aviser la Régie sans délai au plus tard le 1\" août de l'année d'assurance.». 1278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n° 8 Partie 2 5.L'article 15 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: « 4) L'assuré a droit à une indemnité lorsqu'une récolte assurée est endommagée par un élément couvert par l'assurance au point de nécessiter, selon la Régie, l'abandon de cette récolte sur une partie ou la totalité de l'étendue affectée.Le montant de l'indemnité dans ce cas représente 80 % de la valeur assurable de l'étendue concernée moins la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de cette culture incluant les frais de récolte évités prévus au paragraphe 6.L'étendue pour laquelle une indemnité est versée en vertu du présent article cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.».2° par le remplacement du paragraphe 5 par le suivant: « 5) La baisse de rendement est calculée d'après la différence de masse entre le rendement assuré et le rendement qui correspond à la quantité acceptée comme semence pedigree.L'indemnité à laquelle l'assuré a droit est en fonction de la baisse de rendement et des prix unitaires fixés pour chaque catégorie en vertu de l'article 62 de la Loi.Du montant de cette indemnité, la Régie déduit la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de la culture endommagée.Pour toute récolte ou partie de récolte effectivement produite et déclassée comme semence pedigree en raison des effets causés par des éléments couverts par l'assurance, une valeur de récupération par 1 000 kilogrammes de production correspondant à 80 % du prix unitaire choisi par l'assuré est déduite de l'indemnité.».3° par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant: « 6) Toute récolte qui fait l'objet d'une indemnisation et qui n'a pas été rendue à terme est sujette à une réduction d'indemnité pour frais de récolte évités.Le taux de cette réduction est de 20 $ l'hectare.».4° par l'addition, après le paragraphe 6, du suivant: « 7) Lorsque la récolte d'un assuré est compromise par un élément couvert par l'assurance, la Régie applique, à l'intérieur des dates limites de semailles, un stade d'ajustement si le producteur effectue des travaux de substitution de récolte en resemant une culture prévue aux différents règlements d'assurance-récolte.Dans ce cas, l'indemnité représente 80 % de la valeur assurable de la culture initiale dont on soustrait les frais variables non encourus y compris les frais de récolte et les frais fixes de la culture de substitution jusqu'à concurrence des frais fixes de la culture initiale.».Règlement sur l'assurance des céréales d'automne de culture commerciale 6.Le Règlement sur l'assurance des céréales d'automne de culture commerciale édicté par le décret 859-86 du 16 juin 1986 modifié par le règlement édicté par le décret 526-87 du 8 avril 1987, est de nouveau modifié à l'article 15 par le remplacement du paragraphe 2° du deuxième alinéa par le suivant: « 2° 80 % de la valeur assurable de l'étendue affectée lorsque les dommages qui nécessitent l'abandon se manifestent à une époque où une céréale de printemps ne peut être semée à temps pour atteindre sa maturité, moins la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de cette culture incluant les frais de récolte évités prévus au troisième alinéa de l'article 16.».7.L'article 16 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Du montant de cette indemnité, la Régie déduit la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de la culture endommagée.».Règlement sur l'assurance des céréales et protéagineuses de culture commerciale 8.Le Règlement sur l'assurance des céréales et protéagineuses de culture commerciale (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.7), modifié par les règlements édictés par les décrets 1234-84 du 30 mai 1984, 860-86 du 16 juin 1986 et 526-87 du 8 avril 1987, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 3 par le suivant: « Malgré le premier alinéa, les étendues de terre louées par l'assuré apr^s sa demande d'assurance sont admissibles s'il en avise la Régie avant de procéder aux semailles.Dans ce cas, la Régie vérifie l'admissibilité des nouvelles étendues et réévalue, le cas échéant, le rendement assuré et la cotisation exigible.».9.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 3, du suivant: « 3.1 Malgré le premier alinéa de l'article 3, lorsque des travaux de substitution de récolte sont effectués, le producteur à qui la Régie applique un stade d'ajustement, peut assurer, à l'intérieur des dates limites de semailles, une culture de substitution.».10.L'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8.Le producteur qui modifie le programme agricole qu'il a déclaré à la Régie dans sa demande d'assurance ou dans une demande corrigée doit en aviser la Régie sans délai et au plus tard le 1\" août de l'année d'assurance.».11.L'article 15 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: « 4) L'assuré a droit à une indemnité lorsqu'une récolte assurée est endommagée par un élément couvert par l'assurance au point de nécessiter, selon la Régie, l'abandon de cette récolte sur une partie ou la totalité de l'étendue affectée.Le montant de l'indemnité dans ce cas représente 80 % de la valeur assurable de l'étendue concernée moins la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de cette culture incluant les frais de récolte évités prévus au paragraphe 6.L'étendue pour laquelle une indemnité est versée en vertu du présent article cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.».2° par le remplacement du paragraphe 5 par le suivant: « 5) L'indemnité à laquelle un assuré a droit par suite d'une perte de rendement due à l'action nuisible d'un élément visé aux articles 24 et 59 de la loi est calculée d'après la différence de masse entre le rendement assuré et le rendement réel dont on établit la valeur d'après le prix unitaire fixé par la Régie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1279 Du montant de cette indemnité, la Régie déduit la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de la culture endommagée.Cette indemnité ne peut en aucun cas excéder la valeur assurée.».3° par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant: « 6) Toute récolte qui fait l'objet d'une indemnisation et qui n'a pas été rendue à terme est sujette à une réduction d'indemnité pour frais de récolte évités.Le taux de cette réduction est de 20 $ l'hectare.».4° par l'addition, après le paragraphe 7, du suivant: « 8) Lorsque la récolte d'un assuré est compromise par un élément couvert par l'assurance, la Régie applique, à l'intérieur des dates limites de semailles, un stade d'ajustement si le producteur effectue des travaux de substitution de récolte en resemant une culture prévue aux différents règlements d'assurance-récolte.Dans ce cas, l'indemnité représente 80 % de la valeur assurable de la culture initiale dont on soustrait les frais variables non encourus y compris les frais de récolte et les frais fixes de la culture de substitution jusqu'à concurrence des frais fixes de la culture initiale.».Règlement sur l'assurance des cultures de serre 12.Le Règlement sur l'assurance des cultures de serre (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.8) modifié par le règlement édicté par le décret 89-86 du 12 février 1986, est de nouveau modifie à l'article 9 par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « Malgré le premier alinéa, lorsque des travaux de substitution de récolte sont effectués, le producteur à qui la Régie applique un stade d'ajustement, peut assurer, à l'intérieur des dates limites de semailles comme culture de substitution, une des catégories prévues à l'article 2.» 13.L'article 20 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « Du montant de cette indemnité, la Régie déduit la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de la culture endommagée.».14.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 20, du suivant: « 20.1 Lorsque la récolte d'un assuré est compromise par un élément couvert par l'assurance, la Régie applique un stade d'ajustement si le producteur effectue des travaux de substitution de récolte en resemant une autre catégorie de culture prévue à l'article 2.Dans ce cas, l'indemnité représente 80 % de la valeur assurable de la culture initiale dont on soustrait les frais variables non encourus y compris les frais de récolte et les frais fixes de la culture de substitution jusqu'à concurrence des frais fixes de la culture initiale.».Règlement sur l'assurance des fraisières et des framboisières 15.Le Règlement sur l'assurance des fraisières et des framboisières édicté par le décret 1386-88 du 14 septembre 1988 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 10 par le suivant: « 10.Le producteur qui modifie le programme agricole qu'il a déclaré à la Régie dans sa demande d'assurance ou dans une demande corrigée doit en aviser la Régie sans délai et au plus tard le 1\" juillet de l'année d'assurance.».16.L'article 17 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: « Du montant de cette indemnité, la Régie déduit la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de la culture endommagée.».Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraichère 17.Le Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère édicté par le décret 527-87 du 8 avril 1987 modifié par le règlement édicté par le décret 1853-87 du 9 décembre 1987, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 7, du suivant: « 7.1 Malgré l'article 7, lorsque des travaux de substitution de récolte sont effectués, le producteur à qui la Régie applique un stade d'ajustement, peut assurer, à l'intérieur des dates limites de semailles, une culture de substitution.».18.L'article 12 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 12.Le producteur qui modifie le programme agricole qu'il a déclaré à la Régie dans sa demande d'assurance ou dans une demande corrigée doit en aviser la Régie sans délai et au plus tard le 1\" août de l'année d'assurance.».19.L'article 16 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Du montant de cette indemnité, la Régie déduit la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de la culture endommagée.».20.L'article 18 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le montant de l'indemnité dans ce cas représente 80 % de la valeur assurable de l'étendue affectée moins la somme de frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de cette culture incluant les frais de récolte évités prévues à l'article 20.».21.L'article 19 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 19.Dans le cas d'une espèce de légumes, lorsque la Régie suite à une expertise individuelle constate que la récolte d'un assuré est endommagée par la grêle sur une partie seulement représentant au moins 20 % de la superficie assurée ou une surface égale à au moins 0,5 hectares non morcelé, elle peut convenir avec le producteur d'appliquer un stade d'ajustement et de l'indemniser pour la perte de rendement pour cette superficie conformément à l'article 63 de la Loi sans attendre le rendement réel à la fin de l'année de végétation.La superficie pour laquelle une telle indemnité est versée cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.».2° par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « Lorsque la récolte d'un assuré est compromise par un élément couvert par l'assurance, la Régie applique, à l'intérieur des dates 1280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n° 8 Partie 2 limites de semailles, un stade d'ajustement si le producteur effectue des travaux de substitution de récolte en resemant une culture prévue aux différents règlements d'assurance-récolte.3° par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: Dans ce cas, l'indemnité représente 80 % de la valeur assurable de la culture initiale dont on soustrait les frais variables non encourus y compris les frais de récolte et les frais fixes de la culture de substitution jusqu'à concurrence des frais fixes de la culture initiale.».22.L'article 20 de ce règlement est modifié par la suppression de «, sauf dans le cas de l'abandon selon l'article 18.».Règlement sur l'assurance des légumes de transformation 23.Le Règlement sur l'assurance des légumes de transformation (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.11) modifié par les règlements édictés par les décrets 1184-85 du 19 juin 1985, 860-86 du 16 juin 1986 et 1855-87 du 9 décembre 1987, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 23 par le suivant: « 23.Le producteur qui modifie le programme agricole qu'il a déclaré à la Régie dans sa demande d'assurance ou dans une demande corrigée doit en aviser la Régie sans délai et au plus tard le trentième jour qui suit la fin des semailles.».24.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 41.1, du suivant: « 41.2 Lorsque la récolte d'un assuré est compromise par un élément couvert par l'assurance, la Régie applique, à l'intérieur des dates limites de semailles, un stade d'ajustement si le producteur effectue des travaux de substitution de récolte en resemant une culture prévue aux différents règlements d'assurance-récolte.Dans le cas de resemis dans une culture autre que celle assurée, l'indemnité représente 80 % de la valeur assurable, dont on soustrait les charges variables non encourues et les charges fixes de la culture de substitution jusqu'à concurrence des charges fixes de la culture initiale.».25.L'article 42 de ce règlement est modifié par l'addition après le premier alinéa, du suivant: « Du montant de cette indemnité, la Régie déduit la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de la culture endommagée.».Règlement sur l'assurance des légumineuses 26.Le règlement sur l'assurance des légumineuses (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.12) modifié par les règlements édictés par les décrets 643-84 du 21 mars 1984 et 860-86 du 16 juin 1986, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 10 par le suivant: , « 10.Le producteur qui modifie le programme agricole qu'il a déclaré à la Régie dans sa demande d'assurance ou dans une demande corrigée doit en aviser la Régie sans délai et au plus tard le 30 juin de l'année d'assurance.».Règlement sur l'assurance du maïs-grain 27.Le Règlement sur l'assurance du maïs-grain (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.13), modifié par les règlements édictés par les décrets 717-84 du 28 mars 1984, 860-86 du 16 juin 1986 et 526-87 du 8 avril 1987, est de nouveau modifié à l'article 2: 1° par le remplacement du deuxième alinéa, par le suivant: « Malgré le premier alinéa, les étendues de terre louées par l'assuré après sa demande d'assurance sont admissibles s'il en avise la Régie avant de procéder aux semailles.Dans ce cas, la Régie vérifie l'admissibilité des nouvelles étendues et réévalue, le cas échéant, le rendement assuré et la cotisation exigible.».2° par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: « Malgré le premier alinéa, lorsque des travaux de substitution de récolte sont effectués, le producteur à qui la Régie applique un stade d'ajustement, peut assurer, à l'intérieur des dates limites de semailles, une qulture de substitution.».28.L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7.Le producteur qui modifie le programme agricole qu'il a déclaré à la Régie dans sa demande d'assurance ou dans une demande corrigée doit en aviser la Régie sans délai et au plus tard le 1\" août de l'année d'assurance.».29.L'article 14 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: « 4) L'assuré a droit à une indemnité lorsqu'une récolte assurée est endommagée par un élément couvert par l'assurance au point de nécessiter, selon la Régie, l'abandon de cette récolte sur une partie ou la totalité de l'étendue affectée.Le montant de l'indemnité auquel un assuré a droit représente 80 % de la valeur assurable moins la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de cette culture incluant les frais de récolte évités prévus au paragraphe 6.L'étendue pour laquelle une indemnité est versée en vertu du présent article cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.».2° par le remplacement du paragraphe 5 par le suivant: « L'indemnité à laquelle un assuré a droit par suite d'une perte de rendement due à l'action nuisible d'un élément visé aux articles 24 et 59 de la loi est calculée d'après la différence de masse entre le rendement assuré et le rendement réel dont on établit la valeur d'après le prix unitaire fixé par la Régie.Du montant de cette indemnité, la Régie déduit la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de la culture endommagée.Cette indemnité ne peut en aucun cas excéder la valeur assurée.».3° par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant: « 6) Toute récolte qui fait l'objet d'une indemnisation et qui n'a pas été rendue à terme est sujette à une réduction d'indemnité pour frais de récolte évités.Le taux de réduction est de 90 $ l'hectare.».4° par l'addition, après le paragraphe 7, du suivant: « 8)_Lorsque la récolte d'un assuré est endommagée par un élément couvert par l'assurance, la Régie applique, à l'intérieur des dates limites de semailles, un stade d'ajustement afin que le producteur puisse effectuer des travaux de substitution de récolte en resemant une culture prévue aux différents règlements d'assurance-récolte.Dans le cas de resemis dans une culture assurable autre que celle assurée, l'indemnité représente 80 % de la valeur assurable Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1281 dont on soustrait les charges variables non encourues incluant les frais de récolte et les charges fixes de la culture de substitution jusqu'à concurrence des charges fixes de la culture initiale.».Règlement sur l'assurance des pommes 30.Le Règlement sur l'assurance des pommes (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.14) modifié par les règlements édictés par les décrets 1185-85 du 19 juin 1985, 860-86 du 16 juin 1986 et 1855-87 du 9 décembre 1987, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 12 par le suivant: « 12.Le producteur qui modifie le programme agricole qu'il a déclaré à la Régie dans sa demande d'assurance ou dans une demande corrigée doit en aviser la Régie sans délai et au plus tard le 1° août de l'année d'assurance.».31.L'article 23 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Du montant de cette indemnité, la Régie déduit la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de la culture endommagée.».32.L'article 24 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Du montant de cette indemnité, la Régie déduit la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de la culture endommagée.».33.L'article 25 de ce règlement est modifié par le remplacement de « assurable » par « assurée ».Règlement sur l'assurance des pommes de terre 34.Le Règlement sur l'assurance des pommes de terre (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.15) modifié par les règlements édictés par les décrets 1186-85 du 19 juin 1985, 860-86 du 16 juin 1986 et 526-87 du 8 avril 1987, est de nouveau modifié à l'article 2 par l'addition, après le troisième alinéa, du suivant: « Malgré le deuxième alinéa, lorsque des travaux de substitution de récolte sont effectués, le producteur à qui la Régie applique un stade d'ajustement, peut assurer, à l'intérieur des dates limites de semailles, une culture de substitution.».35.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.Le producteur qui modifie le programme agricole qu'il a déclaré à la Régie dans sa demande d'assurance ou dans une demande corrigée doit en aviser la Régie sans délai et au plus tard le l\" août de l'année d'assurance.».36.L'article 18 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le montant de l'indemnité dans ce cas représente 80 % de la valeur assurable de l'étendue affectée moins la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de cette culture incluant les frais de récolte évités prévus à l'article 21.».37.L'article 19 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « Du montant de cette indemnité, la Régie déduit la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de la culture endommagée.».38.L'article 21 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 21.Toute récolte qui fait l'objet d'une indemnisation et qui n'a pas été rendue à terme est sujette à une réduction d'indemnité pour frais de récolte évités.».39.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 21, du suivant: « 22.Lorsque la récolte d'un assuré est compromise par un élément couvert par l'assurance, la Régie applique, à l'intérieur des dates limites de semailles, un stade d'ajustement si le producteur effectue des travaux de substitution de récolte en resemant une culture prévue aux différents règlements d'assurance-récolte.Dans ce cas, l'indemnité représente 80 % de la valeur assurable de la, culture initiale dont on soustrait les frais variables non encourus y compris les frais de récolte et les frais fixes de la culture de substitution jusqu'à concurrence des frais fixes de la culture initiale.».Règlement sur l'assurance des récoltes de grande culture selon le système individuel 40.Le Règlement sur l'assurance des récoltes de grande culture selon le système individuel (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.17), modifié par le règlement édicté par le décret 90-86 du 12 février 1986, est de nouveau modifié à l'article 2: 1° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Malgré le deuxième alinéa, les étendues de terre louées par l'assuré après sa demande d'assurance sont admissibles s'il en avise la Régie avant de procéder aux semailles.Dans ce cas, la Régie vérifie l'admissibilité des nouvelles étendues et réévalue, le cas échéant, le rendement assuré et la cotisation exigible.».2° par l'insertion, après le troisième alinéa, du suivant: « Malgré le deuxième alinéa, lorsque des travaux de substitution de récolte sont effectués, le producteur à qui la Régie applique un stade d'ajustement, peut assurer, à l'intérieur des dates limites de semailles, une culture de substitution.».41.L'article 9 de ce règlement est remplacé, par le suivant: « 9.Le producteur qui modifie le programme agricole qu'il a déclaré à la Régie dans sa demande d'assurance ou dans une demande corrigée doit en aviser la Régie sans délai et au plus tard le 1er août de l'année d'assurance.».'42.L'article 17 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 5 par le suivant: « 5) L'inidemnité à laquelle un assuré a droit par suite d'une perte de rendement due à l'action nuisible d'un élément visé à l'article 24 de la Loi est calculée d'après la différence de masse entre le rendement assuré et le rendement réel dont on établit la valeur d'après le prix unitaire fixé par la Régie.Du montant de cette indemnité, la Régie déduit la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de la culture endommagée, i Pour une perte de rendement dans les prairies due à toute autre cause que des pertes après fauche, toutes les fauches doivent être considérées. 1282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 Les pertes après fauche sont indemnisables lorsqu'elles surviennent avant que la récolte ne soit engrangeable; l'indemnité prévue au premier alinéa est répartie à raison de 60 % pour la première fauche et 40 % pour la deuxième fauche quand 2 fauches sont prévues à la demande d'assurance.Cette indemnité ne peut en aucun cas excéder la valeur assurée.».2° par l'addition, après le paragraphe 6, du suivant: « 7) Lorsque la récolte d'un assuré est compromise par un élément couvert par l'assurance, la Régie applique, à l'intérieur , des dates limites de semailles, un stade d'ajustement si le producteur effectue des travaux de substitution de récolte en resemant une culture prévue aux différents règlements d'assurance-récolte.Dans ce cas, l'indemnité représente 80 % de la valeur assurable de la culture initiale dont on soustrait les frais variables non encourus y compris les frais de récolte et les frais fixes de la culture de substitution jusqu'à concurrence des frais fixes de la culture initiale.».Règlement sur l'assurance du tabac à cigare et à pipe 43.Le Règlement sur l'assurance du tabac à cigare et à pipe (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.18) modifié par le règlement édicté par le décret 1187-85 du 19 juin 1985, est de nouveau modifié à l'article 14 par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « Malgré le premier alinéa, lorsque des travaux de substitution de récolte sont effectués, le producteur à qui la Régie applique un stade d'ajustement, peut assurer, à l'intérieur des dates limites de semailles, une culture de substitution.».44.L'article 22 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 22.Le producteur qui modifie le programme agricole qu'il a déclaré à la Régie dans sa demande d'assurance ou dans une demande corrigée doit en aviser la Régie sans délai et au plus tard le 1\" août de l'année d'assurance.».45.L'article 40 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « Du montant de cette indemnité, la Régie déduit la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de la culture endommagée.».46.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 43, du suivant: / « 43.1 Lorsque la récolte d'un assuré est compromise par un élément couvert par l'assurance, la Régie applique, à l'intérieur des dates limites de semailles, un stade d'ajustement si le producteur effectue des travaux de substitution de récolte en resemant une culture prévue aux différents règlements d'assurance-récolte.Dans ce cas, l'indemnité représente 80 % de la valeur assurable de la culture initiale dont on soustrait les frais variables non encourus y compris les frais de récolte et les frais fixes de la culture de substitution jusqu'à concurrence des frais fixes de la culture initiale.».Règlement sur l'assurance du tabac jaune 47.Le Règlement sur l'assurance du tabac jaune (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.19), modifié par les règlements édictés par les décrets 644-84 du 21 mars 1984 et 1855-87 du 9 décembre 1987, est de nouveau modifié à l'article 2: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Malgré le premier alinéa, les étendues de terre louées par l'assuré après sa demande d'assurance sont admissibles s'il en avise la Régie avant de procéder aux semailles.Dans ce cas, la Régie vérifie l'admissibilité des nouvelles étendues et réévalue, le cas échéant, le rendement assuré et la cotisation exigible.».2° par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: « Malgré le premier alinéa, lorsque des travaux de substitution de récolte sont effectués, le producteur à qui la Régie applique un stade d'ajustement, peut assurer, à l'intérieur des dates limites de semailles, une culture de substitution.».48.L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7.Le producteur qui modifie le programme agricole qu'il a déclaré à la Régie dans sa demande d'assurance ou dans une demande corrigée doit en aviser la Régie sans délai et au plus tard le 1\" août de l'année d'assurance.».49.L'article 13 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 13.Au cas de perte de rendement, l'indemnité à laquelle l'assuré a droit est établie d'après la différence entre le rendement assuré et le rendement réel qui sont évalués sur la base du prix unitaire.Du montant de cette indemnité, la Régie déduit la valeur de toute quantité de tabac hors classe qui dépasse 2 % de la quantité totale, la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de la culture endommagée.».50.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 15, du suivant: « 16.Lorsque la récolte d'un assuré est compromise par un élément couvert par l'assurance, la Régie applique, à l'intérieur des dates limites de semailles, un stade d'ajustement si le producteur effectue des travaux de substitution de récolte en resemant une culture prévue aux différents règlements d'assurance-récolte.Dans ce cas, l'indemnité représente 80 % de la valeur assurable de la culture initiale dont on soustrait les frais variables non encourus y compris les frais de récolte et les frais fixes de la culture de substitution jusqu'à concurrence des frais fixes de la culture initiale.>h.51.Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11342 Gouvernement du Québec Décret 117-89, 8 février 1989 Loi médicale (L.R.Q., c.M-9) Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Médecins \u2014 Normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une personne qui ne détient pas un diplôme normalement exigé à cette fin \u2014 Modification Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1283 Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une personne qui ne détient pas un diplôme normalement exigé à cette fin Attendu Qu'en vertu du paragraphe g de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec peut, par règlement, fixer des normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une personne qui ne détient pas un diplôme autrement requis à ces fins; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une personne qui ne détient pas un diplôme normalement exigé à cette fin (R.R.Q., 1981, c.M-9, r.10); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un règlement modifiant le Règlement sur les normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une personne qui ne détient pas un diplôme normalement exigé à cette fin; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 5 octobre 1988 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une personne qui ne détient pas un diplôme normalement exigé à cette fin Loi médicale (L.R.Q., c.M-9) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.g) 1.Le Règlement sur les normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une personne qui ne détient pas un diplôme normalement exigé à cette fin (R.R.Q., 1981, c.M-9, r.10) est modifié à l'article 1.01: 1° par la supression du paragraphe b; 2\" lpar le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) « résidence »: les stages de formation post-doctorale.».2.L'article 2.02 du présent règlement est modifié par la suppression du paragraphe a.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11346 Gouvernement du Québec Décret 122-89, 8 février 1989 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., C.C-61.1) Zones d'exploitation contrôlée Concernant le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée i Attendu Qu'en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 110 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) le gouvernement peut, par règlement, à l'égard des zones d'exploitation contrôlée: 1° déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche et de piégeage sont permises et les droits maximums exigibles pour la pratique de ces activités; 2° déterminer les modalités d'enregistrement auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède ou séjourne sur le territoire ou s'y livre à une activité quelconque et le montant maximum des droits exigibles pour la pratique de ces activités; 3° déterminer les catégories de personnes qui doivent payer un droit pour circuler sur le territoire ainsi que le montant maximum des droits exigibles à cette fin; Attendu Qu'en vertu des paragraphes 4°, 5.1° à 5.4° et 6° de l'article 110 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, tel que modifié par l'article 13 de la Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur les parcs (1988, c.39) le gouvernement peut, par règlement, à l'égard des zones d'exploitation contrôlée: 4° déterminer les conditions d'utilisation de véhicules ou d'accès d'aéronefs ou d'embarcations, motorisées ou non, à des fins récréatives ou en prohiber l'utilisation ou l'accès de certains types ou déterminer les conditions ou modalités pour autoriser l'utilisation de véhicules ou l'accès d'aéronefs ou d'embarcations, motorisées ou non, à des fins récréatives ou pour en prohiber l'utilisation ou l'accès; ces conditions ou modalités peuvent varier selon le type de véhicule, d'aéronef ou d'embarcation, selon la date ou l'endroit où ils sont utilisés ou selon la date ou l'endroit où leur accès est autorisé; 5.1° diviser le territoire en secteurs à des fins de chasse, de pêche ou de piégeage ou déterminer des conditions ou modalités pour diviser un territoire en tels secteurs et établir les conditions ou modalités pour autoriser ou prohiber une activité de chasse ou de piégeage selon le secteur, selon l'espèce faunique recherchée, selon son âge ou son sexe, selon le moyen utilisé pour exercer une activité ou selon la date où une activité est pratiquée; 5.2° fixer le nombre maximum de personnes qui peuvent chasser, pêcher ou piéger dans un secteur du territoire ou établir le mode d'affectation des personnes à un secteur ou déterminer les conditions ou modalités pour fixer le nombre maximum de per- 1284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 Partie 2 sonnes qui peuvent chasser, pêcher ou piéger dans un secteur du territoire ou pour établir le mode d'affectation des personnes à un secteur; 5.3° déterminer les montants minimum et maximum des droits exigibles pour être membre d'un organisme partie à un protocole d'entente; 5.4° déterminer, selon les catégories de personnes ou selon la période de l'année, les conditions de port, de possession ou de transport d'engins de chasse, de pêche ou de piégeage ou les prohiber; 6° permettre à tout organisme partie à un protocole d'entente: a) de déterminer les cas où l'enregistrement des personnes est requis; b) d'établir le montant des droits exigibles pour circuler sur le territoire ou pour la pratique de toute activité, en respectant les montants maximums fixés par règlement du gouvernement; c) de déterminer les types de véhicules, d'embarcations ou d'aéronefs dont l'utilisation ou l'accès à des fins récréatives est autorisé ou prohibé ou de déterminer les types de moteur permis pour les embarcations ou d'en prohiber certains types, en respectant les conditions ou modalités déterminées par règlement du gouvernement; d) de diviser le territoire en secteurs à des fins de chasse, de pêche ou de piégeage et d'y autoriser ou prohiber une activité de chasse ou de piégeage, en respectant les conditions ou modalités déterminées par règlement du gouvernement; e) de fixer le nombre maximum de personnes qui peuvent chasser, pêcher ou piéger dans les secteurs qu'il a établis ou d'établir le mode d'affectation des personnes à un secteur, en respectant les conditions ou modalités déterminées par règlement du gouvernement; Attendu Qu'en vertu des paragraphes 14°, 16° et 18° de l'article 162 de cette loi, le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par cette loi, adopter des règlements pour: 14° déterminer toute disposition d'un règlement dont la contravention constitue une infraction; 16° édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l'enregistrement d'animaux ou de poissons; 18° déterminer pour une zone ou un territoire, des conditions requises pour pratiquer la chasse, la pêche ou le piégeage; Attendu que conformément aux articles 10, 11 et 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 novembre 1988 avec avis qu'à l'expiration d'une période de 45 jours suivant cette publication, il sera soumis au gouvernement en vue de son adoption; Attendu que des modifications ont été apportées, depuis sa prépublication; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le règlement établit, modifie ou abroge des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de cet article, le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, il y a urgence à.ce que le présent règlement soit édicté, en ce que: \u2014 l'adoption du Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée est prérequis à l'exercice par les organismes de leur pouvoir réglementaire; \u2014 la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit que les règlements adoptés par les organismes doivent l'être entre le 1\" décembre et le 1\" mai; \u2014 cette loi oblige les organismes à soumettre à leurs membres pour approbation les règlements un mois à l'avance et une fois approuvés, ceux-ci ne peuvent entrer en vigueur avant un délai d'un mois; \u2014 il est nécessaire que les règlements adoptés par chacun des organismes gestionnaires de zees soient en vigueur au début du mois d'avril pour la prochaine saison d'opération; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée, joint au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.110, par.1°, 2°, 3°, 4°, 5.1°, 5.2°, 5.3°, 6° a, b, c, d, et e et a.162, par.14°, 16° et 18°) SECTION I DÉFINITIONS ET APPLICATION 1.Dans le présent règlement, on entend par: « engin de chasse »: un engin de chasse décrit dans le Règlement sur les moyens, les animaux, les animaux domestiques et les chiens permis pour la chasse et le piégeage, adopté par le décret 207-85 du 30 janvier 1985 et modifié par le règlement adopté par le décret 1144-87 du 22 juillet 1987; « organisme »: un organisme signataire d'un protocole d'entente concernant la gestion d'une zone d'exploitation contrôlée conclu avec le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche en vertu de l'article 106 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1); « période de chasse »: une période de chasse prévue au Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession, adopté par le décret 1031-86 du 9 juillet 1986 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1238-86 du 13 août 1986, 1807-86 du 3 décembre 1986, 1256-87 du 12 août 1987, 1284-87 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1285 du 19 août 1987, 629-88 du 27 avril 1988 et 1365-88 du 7 septembre 1988; « petit gibier »: un animal décrit au paragraphe 2° de l'article 8 du Règlement sur les certificats du chasseur et les permis de chasse, adopté par le décret 1023-87 du 23 juin 1987 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 626-88 du 27 avril 1988 et 60-89 du 25 janvier 1989; « sauvagine »: les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, au sens de l'article 3 de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (S.R.C., 1970, c.M-12); « secteur à accès contingenté »: un secteur d'une zone d'exploitation contrôlée où un organisme fixe le nombre maximum de personnes ou de groupes de personnes qui y ont accès à des fins de chasse ou de pêche; « véhicule d'apprentissage »: un véhicule de promenade à deux roues ou plus conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas 85 kg; « véhicule tout terrain »: un véhicule de promenade à deux roues ou plus conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas 450 kg; « zec de chasse et de pêche »: une zone d'exploitation contrôlée établie à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation de la faune, autre qu'une zec de pêche au saumon ou une zec de chasse à la sauvagine; « zec de pêche au saumon »: une zone d'exploitation contrôlée établie à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation du saumon atlantique anadrome; « zec de chasse à la sauvagine »: une zone d'exploitation contrôlée établie à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation de la sauvagine.2.Le présent règlement s'applique aux zones d'exploitation contrôlée établies en vertu de l'article 104 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1).SECTION II ENREGISTREMENT ET AFFECTATION 3.Un organisme peut, par règlement, déterminer les cas où l'enregistrement est requis d'une personne qui, pour des fins récréatives, accède ou séjourne sur le territoire de la zone d'exploitation contrôlée ou s'y livre à une activité quelconque.Lorsque l'enregistrement est requis, cette personne doit se conformer aux modalités d'enregistrement suivantes: 1° se présenter au poste d'accueil prévu à cette fin; 2° présenter une pièce d'identité au préposé à l'enregistrement; 3° lui décliner ses nom, prénom et adresse; 4° lui indiquer pour chaque jour de pratique de la chasse ou de la pêche, un seul endroit ou, le cas échéant, un seul secteur de la zone d'exploitation contrôlée où elle pratiquera cette activité et la date de pratique de cette activité; 5° obtenir une preuve d'enregistrement auprès du préposé et la porter sur elle ou la poser sur le tableau de bord du véhicule de façon à ce qu'elle soit visible de l'extérieur du véhicule; 6° lui remettre la preuve d'enregistrement dûment complétée à sa sortie de la zone d'exploitation contrôlée.Aux fins de l'application du paragraphe 4° du deuxième alinéa, une personne peut, sans payer de droits additionnels, faire modi- fier son choix d'endroit ou de secteur de pratique d'activités en faisant préalablement modifier la preuve d'enregistrement par un préposé.Le troisième alinéa ne s'applique pas pour la pratique d'activités dans un secteur à accès contingenté.4.Lorsque l'enregistrement est requis à une période de la journée ou de l'année où il n'y a pas de préposé à l'enregistrement en fonction, une personne doit compléter le formulaire disponible au poste d'accueil et le déposer à l'endroit prévu à cette fin.5.Un organisme peut, par règlement, diviser le territoire de la zone d'exploitation contrôlée en secteurs à des fins de chasse ou de pêche.6.Un organisme peut, par règlement, prohiber dans un secteur de chasse et pour la durée qu'il détermine: 1° la chasse à l'ours au moyen d'un chien; 2° la chasse au petit gibier sauf au lièvre au moyen de collets, durant la période de la chasse à l'orignal.7.Une personne doit, pour chasser ou pêcher dans une zone d'exploitation contrôlée, se conformer aux date, endroit et secteur mentionnés sur la preuve d'enregistrement.Une personne doit aussi, au terme de son séjour de chasse ou de pêche, déclarer au préposé à l'enregistrement le nombre de chacune des espèces d'animal ou de poisson qu'elle a capturé, l'endroit et la date de leur capture, les exhiber sur demande et permettre les manipulations et prélèvements requis.Dans une zec de pêche au saumon, une personne doit faire enregistrer par le préposé à l'enregistrement tout salmonidé qu'elle prend et garde, dans les 48 heures suivant la fin de son séjour de pêche.Dans le cas prévu à l'article 4, cette déclaration doit être faite sur le formulaire disponible au poste d'accueil et déposée à l'endroit prévu à cette fin.SECTION m SECTEUR À ACCÈS CONTINGENTÉ 8.Dans une zec de pêche au saumon, un organisme peut, par règlement, pour une partie des secteurs qu'il a établis aux fins de pêche au saumon et autres salmonidés, déterminer le nombre maximum de pêcheurs admissibles quotidiennement pendant la période de pêche au saumon.Le nombre de pêcheurs admissibles quotidiennement doit être d'au moins deux pêcheurs par secteurs.9.Dans une zec de chasse à la sauvagine, un organisme peut, par règlement, pour chaque secteur qu'il a établi aux fins de chasse à la sauvagine, déterminer le nombre maximum de groupes de chasseurs admissibles quotidiennement, le nombre autorisé de chasseurs par affût ou l'obligation de chasser à partir d'un affût installé par l'organisme.Le nombre de groupes de chasseurs admissibles quotidiennement dans la zone d'exploitation contrôlée doit être égal ou supérieur à celui établi au moyen de la formule suivante: Nombre de groupes de longueur du rivage de la zec chasseurs = exprimée en mètres 300 10.Dans une zec de chasse et de pêche, un organisme peut, par règlement, à des fins de chasse à l'orignal durant la période de 1286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 chasse avec les engins de chasse de type 1, déterminer le nombre maximum de groupes de chasseurs admissibles simultanément pour chaque secteur qu'il a établi et le nombre autorisé de chasseurs par groupe, à la condition de le déterminer pour l'ensemble de la zone d'exploitation contrôlée et pour toute la durée de la période de chasse avec des engins de ce type.Le nombre de groupes de chasseurs admissibles simultanément dans la zone d'exploitation contrôlée pour chacun des séjours dont la durée est établie conformément à l'article 15, doit être égal ou supérieur à celui établi au moyen de la formule suivante: Nombre de groupes de Superficie de la zec en km2 chasseurs = : ~~ , .(durée en jours de la période de chasse à l'orignal avec engins de chasse de type 1) x 3 11.Pour chasser dans un secteur à accès contingenté d'une zec de chasse et de pêche ou d'une zec de chasse à la sauvagine ou pour pêcher dans un secteur à accès contingenté d'une zec de pêche au saumon, une personne doit avoir été sélectionnée ou faire partie d'un groupe sélectionné, conformément à l'article 12, ou avoir été désignée substitut conformément à l'article 19.12.L'organisme procède à la sélection des chasseurs ou pêcheurs selon l'ordre de priorité et les modalités qui suivent: 1° par attribution par tirage au sort annuel tenu au moins trois mois avant la période de chasse, pour la sélection de tous les groupes de chasseurs à l'orignal admissibles dans la zec de chasse et de pêche, y incluant une liste d'attente pour combler les annulations; 2° par attribution par tirage au sort annuel ou par appel téléphonique tenu au moins deux mois avant la période de chasse à la sauvagine ou de pêche au saumon, pour la sélection; a) d'au moins les deux tiers du nombre de groupes de chasseurs à la sauvagine admissibles quotidiennement dans la zec de chasse à la sauvagine; b) d'au moins la moitié du nombre de pêcheurs admissibles quotidiennement dans l'ensemble des secteurs à accès contingenté de la zec de pêche au saumon; 3° par attribution par appel téléphonique le deuxième jour précédant la date de la pratique de l'activité pour la sélection des pêcheurs ou groupes de chasseurs non sélectionnés conformément au paragraphe 2°; 4° par attribution par appel téléphonique la veille et s'il reste encore des places, par tirage au sort le jour même de la pratique de l'activité parmi les personnes présentes au poste d'accueil, pour l'attribution des places encore disponibles dans une zec de pêche au saumon ou une zec de chasse à la sauvagine.13.Au moins un mois avant de procéder à la sélection des pêcheurs ou groupes de chasseurs pour la chasse ou la pêche dans un secteur à accès contingenté, l'organisme fait publier les modalités de participation au tirage ou de réservation téléphonique dans deux journaux publiés au Québec dont l'un est diffusé dans l'ensemble de la province et l'autre dans la région où est située la zone d'exploitation contrôlée ou, à défaut de journal diffusé dans cette région, un journal diffusé dans la région la plus proche.14.Dans le cas de la chasse à l'orignal, le tirage au sort identifie un responsable pour chaque groupe de chasseurs sélectionnés et lui attribue une date et un secteur de chasse.Dans le cas de la chasse à la sauvagine, le tirage au sort identifie un responsable pour chaque groupe de chasseurs sélectionnés et lui attribue une date de chasse.Un secteur est attribué sur les lieux à chaque groupe par tirage au sort le jour de la pratique de la chasse.Dans le cas de la pêche au.saumon, le tirage au sort attribue à chaque personne dont le nom est sélectionné, un rang pour le choix d'une date et d'un secteur de pêche.15.Dans une zec de chasse et de pêche, un organisme attribue à une personne qui est sélectionnée par tirage au sort pour la chasse à l'orignal dans un secteur à accès contingenté, une seule réservation annuelle pour un minimum de trois chasseurs et une durée de trois à sept jours consécutifs.16.Il est interdit à quiconque a fait partie d'une expédition de chasse à l'orignal dans un secteur à accès contingenté durant la période de chasse avec engins de chasse de type 1, de chasser cette espèce à nouveau dans cette zone d'exploitation contrôlée, au cours de la même année.17.Dans une zec de pêche au saumon, un organisme attribue à une personne qui est sélectionnée par tirage au sort ou qui réserve par téléphone conformément au paragraphe 2° de l'article 12 pour la pêche au saumon et autres salmonidés dans un secteur à accès contingenté, une seule réservation pour un maximum de deux personnes et une durée maximale de quatre jours consécutifs ou non.Toutefois il doit permettre à la personne sélectionnée qui le demande, de réserver pour deux personnes et une durée de deux jours consécutifs ou non, dans un même secteur ou un secteur différent.18.Dans une zec de chasse à la sauvagine, un organisme attribue à une personne qui est sélectionnée par tirage au sort ou qui réserve par téléphone conformément ,au paragraphe 2° de l'article 12 pour la chasse à la sauvagine dans un secteur à accès contingenté, une seule réservation pour un maximum de quatre personnes et une durée maximale de deux jours consécutifs.19.La personne sélectionnée conformément aux paragraphes 1° ou 2° de l'article 12 peut, en tout temps, avant le début du séjour, désigner un substitut pour la remplacer sur avis à l'organisme.SECTION IV DROITS EXIGIBLES 20.Un organisme peut, par règlement, établir le montant des droits que doit payer toute personne désirant en devenir membre.Ce montant ne peut être inférieur à 10 $ ni excéder 20 $.21.Un organisme peut, par règlement, établir le montant des droits exigibles pour chasser, pêcher ou circuler dans une zone d'exploitation contrôlée, en respectant les montants maximums fixés à la présente section.22.Pour pêcher ou chasser dans une zec de chasse et de pêche, une personne doit payer le montant des droits établi par règlement de l'organisme, qui ne peut excéder: 1° 15 $ par jour pour la pêche; 2° 15 $ par jour pour la chasse, à l'exclusion de la chasse au cerf de Virginie, à l'orignal ou à l'ours noir; 3° 25 $ par jour pour la chasse au cerf de Virginie; 4° 25 $ par jour pour la chasse à l'orignal; 5° 25 $ par jour pour la chasse à l'ours noir. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1287 Si l'organisme n'établit pas le montant des droits quotidiens pour la chasse au cerf de Virginie, à l'orignal ou à l'ours noir, une personne doit payer le droit forfaitaire annuel établi pour cette espèce en vertu de l'article 27.23.L'article 22 ne s'applique pas à un autochtone qui accède à une zone d'exploitation contrôlée pour se rendre sur son terrain de piégeage situé dans une réserve à castor, dans le but d'y pratiquer des activités reliées au piégeage.24.Pour chasser dans une zec de chasse à la sauvagine, une personne doit payer le montant des droits établi par règlement de l'organisme, qui ne peut excéder 60 $ par jour.25.Pour pêcher dans une zec de pêche au saumon, une personne doit payer le montant des droits établi par règlement de l'organisme, qui ne peut excéder: 1° 35 $ par jour dans un secteur à accès non contingenté; 2° 75 $ par jour dans un secteur à accès contingenté.Le montant des droits qu'établit l'organisme en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa peut varier d'un secteur à un autre.26.Pour circuler en véhicule dans une zone d'exploitation contrôlée, une personne doit payer le montant des droits établi par règlement de l'organisme, pour une personne, qui ne peut excéder: 1° 5 $ par véhicule; 2° 3 $ supplémentaires par véhicule si la personne accède ou sort de la zone d'exploitation contrôlée entre 22 heures et 7 heures.Le premier alinéa ne s'applique pas: 1° à une personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, circule dans une zone d'exploitation contrôlée; 2° à une personne qui ne fait que circuler dans une zone d'exploitation contrôlée pour accéder à une résidence principale ou à un terrain dont la propriété est privée et en revenir; 3° à une personne qui ne fait que traverser le territoire d'une zone d'exploitation contrôlée pour se rendre dans une autre zone d'exploitation contrôlée ou sur le territoire d'une pourvoirie et en revenir, dans le cas où un droit forfaitaire de circulation a été fixé en vertu de l'article 106.2 de la loi; 4° à une personne qui ne fait que traverser le territoire d'une zone d'exploitation contrôlée et pour laquelle une personne, une association ou un groupement paie à l'organisme les droits de circulation correspondants; 5° à une personne qui circule dans une zone d'exploitation contrôlée pour se rendre sur une partie des terres domaniales où seuls les droits exclusifs de piégeage sont concédés ou dans une réserve à castor, dans le but d'y pratiquer des activités reliées au piégeage et en revenir; 6° à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à son aide-trappeur, qui circule dans une zone d'exploitation contrôlée dans le but d'y pratiquer des activités reliées au piégeage.27.Dans une zec de chasse et de pêche, un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de ses membres un droit forfaitaire annuel pour la pratique d'une activité à la condition de l'établir pour chacun des éléments qui suivent et de respecter les montants maximums suivants: 1° 90 $ pour la pêche; 2° 90 $ pour la chasse, à l'exclusion de la chasse à l'orignal, au cerf de Virginie ou à l'ours noir.3° 150 $ pour la chasse à l'orignal; 4° 150 $ pour la chasse au cerf de Virginie; 5° 150 $ pour la chasse à l'ours noir; 6° 300 $ pour la pratique de toutes les activités prévues aux paragraphes 1° à 5° du présent article.Si l'organisme n'établit pas de droits quotidiens exigibles pour la chasse à l'orignal, au cerf de Virginie ou à l'ours noir, il doit établir pour toute personne un tarif forfaitaire annuel pour la pratique de ces activités.28.Dans une zec de pêche au saumon, un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de ses membres un droit forfaitaire annuel pour la pêche au saumon et autres salmonidés dans un secteur à accès non contingenté, qui ne peut excéder 200$.29.Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de toute personne un droit forfaitaire annuel pour la circulation dans une zone d'exploitation contrôlée, qui ne peut excéder 60 $.Ce droit inclut celui du conjoint et de leurs enfants mineurs.Le paiement de ce droit forfaitaire ne dispense pas son titulaire du paiement des droits exigibles en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 26.Lorsque l'organisme établit un droit forfaitaire en vertu du premier alinéa, tout droit forfaitaire établi en vertu du paragraphe 6° de l'article 27 inclut le droit de circulation.30.Si un organisme établit un droit forfaitaire annuel en vertu des articles 27 ou 28, il peut aussi, par règlement, établir: 1° pour le bénéfice de toute personne, un ou des droits forfaitaires d'une durée moindre; 2° pour le bénéfice de ses membres, un ou des droits forfaitaires annuels permettant la pratique de plus d'une activité.Un droit forfaitaire établi en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa peut inclure le droit de circulation à la condition que l'organisme établisse un droit forfaitaire de circulation conformément à l'article 29.31.Un organisme peut, par règlement, pour l'un ou l'autre des droits qu'il établit en vertu des articles 22 ou 24 à 30, établir des droits à un montant moindre, pour le bénéfice de ses membres, des conjoints, des enfants âgés de moins de 18 ans, des personnes âgées de 60 ans et plus ou d'une famille.Il peut aussi établir pour toute personne des droits quotidiens à un montant moindre que celui qu'il établit en vertu des articles 24 ou 25: 1° dans une zec de chasse à la sauvagine, pour la pratique de la chasse avant le 1\" octobre; 2° dans une zec de pêche au saumon, pour la pratique de la pêche aux salmonidés autres que le saumon avant ou après la période de pêche au saumon.32.Un organisme peut, par règlement, majorer le montant des droits quotidiens et forfaitaires exigibles qu'il établit pour un non-résident, jusqu'à concurrence du double des montants qu'il établit en vertu de la présente section.Le présent article ne s'applique pas aux droits de circulation prévus aux articles 26 et 29. 1288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 SECTION V VÉHICULES 33.Il est permis d'utiliser dans une zone d'exploitation contrôlée un véhicule motorisé à la condition qu'il n'y soit pas utilisé à des fins de compétition, de course ou de rallye.34.Nul ne peut, dans une zone d'exploitation contrôlée, conduire un véhicule tout terrain ou un véhicule d'apprentissage, sur un chemin public, contrairement à l'article 10 du Règlement sur les véhicules tout terrain adopté par le décret 52-88 du 13 janvier 1988 en vertu de l'article 621 du Code de la sécurité routière.Aux fins du présent article, l'expression « chemin public » signifie un chemin ouvert à la circulation publique des véhicules routiers.35.Un organisme peut, par règlement, prohiber l'usage à des fins récréatives d'un véhicule tout terrain ou d'un véhicule d'apprentissage sur le territoire de la zone d'exploitation contrôlée pendant la période de la chasse à l'orignal ou au cerf de Virginie, sauf lorsque ce véhicule est utilisé pour récupérer la carcasse d'un tel animal.SECTION VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES 36.Il est interdit à un travailleur forestier d'être en possession dans une zone d'exploitation contrôlée d'un engin de chasse, sauf s'il s'enregistre conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 et s'il paie les droits exigibles à la section IV.37.Nul ne peut, dans une zone d'exploitation contrôlée, chasser l'ours au moyen d'un chien ou chasser le petit gibier à l'exception du lièvre au moyen de collets, dans un secteur ou à une date prohibés par règlement d'un organisme.38.Une personne qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 3, 4, 7, 16, 22, 24, 25, 26, 33, 34, 36 ou 37 ou à un règlement adopté par un organisme en vertu de l'article 35, commet une infraction.SECTION VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 39.La description des secteurs d'une zec de pêche au saumon est celle qui apparaît aux annexes I à VIII, jusqu'à la date de l'entrée en vigueur d'un règlement adopté par l'organisme en vertu de l'article 5 du présent règlement.40.Le présent règlement remplace le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée de l'oie blanche de Montmagny adopté par le décret 1255-87 du 12 août 1987, le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée adopté par le décret 426-82 du 24 février 1982 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 2474-82 du 27 octobre 1982, 2016-83 du 28 septembre 1983, 2628-83 du 14 décembre 1983, 854-84 du 4 avril 1984, 1283-84 du 6 juin 1984, 1033-86 du 9 juillet 1986 et 568-87 du 8 avril 1987 et le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée des rivières à saumon adopté par le décret 1381-83 du 22 juin 1983 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 2017-83 du 28 septembre 1983, 1270-84 du 6 juin 1984, 571-87 du 8 avril 1987 et 1025-87 du 23 juin 1987.41.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PECHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE GASPÉ DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE LA RIVIÈRE-YORK SECTEURS Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé, dans les cantons de: Baillargeon, Galt, La-force, Larocque, Sirois, Fletcher et Holland, ayant une longueur de 94,1 km et se décrivant comme suit: Secteur 1 Le lit de la rivière York ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 8,2 km, limités à sa partie aval par la ligne de division des blocs 43 et 54 du canton de Baillargeon et son prolongement dans la rivière York et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 6/5084.Ce point est situé en amont de la fosse « Huit Bouleaux ».À distraire, la demi-largeur du lit de la rivière, y compris la bande de terrain (60 m) en front et sur les blocs suivants: 1.Le bloc 44 du canton de Baillargeon 2.Le bloc 42 du canton de Galt Secteur 2 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 3,6 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 675084, et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 646097.Ce point est situé en aval de la fosse « Mississipi ».À distraire, la demi-largeur du lit de la rivière, y compris la bande de terrain (60 m) en front et sur le bloc 44 du canton de Baillargeon.Secteur 3 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 2,0 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 646097, et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 630094.Ce point est situé en aval de la fosse « L'Ile ».À distraire, la demi-largeur du lit de la rivière, y compris la bande de terrain (60 m) en front et sur le bloc 40 du canton de Larocque. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1289 Secteur 4 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 4,4 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 630094, et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 595075.Ce point est situé en aval de la fosse « Araback ».A distraire, la demi-largeur du lit de la rivière, y compris la bande de terrain (60 m) en front et sur le bloc 40 du canton de Larocque.Secteur 5 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 3,4 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 595075, et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 568067.Ce point est situé en aval de la fosse « Dexter ».Secteur 6 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 2,0 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 568067, et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 554062.Ce point est situé en aval de la fosse « La Chute ».A distraire, la demi-largeur du lit de la rivière, y compris la bande de terrain (60 m) en front et sur une partie du bloc 39 du canton de Larocque concédées à Thomas Murdock, le 4 mai 1881.Secteur 7 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 2,0 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 554062, et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 542077.Ce point est situé en amont de la fosse « Castor ».À distraire, la demi-largeur du lit de la rivière, y compris la bande de terrain (60 m) en front et sur le bloc 38 du canton de Larocque.Secteur 8 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 5,6 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 542077, et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 510097.Ce point est situé en aval de la fosse « Écluse ».A distraire, la demi-largeur du lit de la rivière, y compris la bande de terrain (60 m) en front et sur le bloc 38 du canton de Larocque.Secteur 9 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 17,2 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 510097, et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 453212.Ce point est situé à l'embouchure du ruisseau Patch, en amont de la fosse « Patch ».Secteur 10 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 10,3 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 453212, et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière-et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 393172.Ce point est situé à l'embouchure du ruisseau au Castor, en amont de la fosse « Garland ».Secteur 11 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 35,4 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 393172, et à sa partie amont par la rive du Petit lac York.Les secteurs 1, 5, 7 et 11 sont à accès non contingenté.Les secteurs 2, 3, 4, 6, 8 et 9 sont à accès contingenté.Le secteur 10 est classé eau de pêche restreinte.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont en mètres et ont été relevés graphiquement à partir du quadrillage de 1 000 mètres, système transverse universel de Mercator, montré sur les cartes à l'échelle de 1:50 000, publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan annexé et portant le numéro P-525.' L'original de ce document est conservé au Service des données foncières et de la cartographie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre M.J.Québec, le 20 juillet 1988 Minute: 525 1290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 12le année, ri 8 1291 ANNEXE II PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE SAGUENAY DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE LA RIVIÈRE-LAVAL SECTEURS Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord, dans les cantons de: Laval, Latour et en territoire non organisé, ayant une longueur totale de 45,5 km et se décrivant comme suit: Secteur 1 Le lit de la rivière Laval ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 9,6 km, limités à sa partie aval par une droite reliant la pointe sud du bloc E sur la rive droite, avec l'extrémité sud-ouest du bloc E sur la rive gauche de cette rivière, et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées M.T.M.sont: 5 411 140 m N et 412 980 m E.Ce point est situé sur l'emplacement de la passerelle construite immédiatement en aval de la fosse « Décasseuse ».À distraire de ce territoire, la bande de terrain (60 m) située dans le bloc E du canton de Laval.Secteur 2 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 5,1 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées M.T.M.sont: 5 411 140 m N et 412 980 m E.Ce point est situé sur l'emplacement de la passerelle construite immédiatement en aval de la fosse « Décasseuse » et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées M.T.M.sont: 5 411 500 m N et 410 020 m E.Ce point étant situé à 30 m en amont de la fosse « Des Cèdres ».Secteur 3 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 3,3 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées M.T.M.sont: 5 411 500 m N et 410 020 m E.Ce point étant situé à 30 m en amont de la fosse « Des Cèdres », et à sa partie amont par la limite sud du lac à Jacques, à l'origine de son émissaire (rivière Laval).Secteur 4 Le lit du lac à Jacques ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires, sur chacune des rives de ce lac, limités à sa partie aval par la limite nord de son émissaire (rivière Laval) et à sa partie amont par la limite sud de son tributaire (rivière Laval).Secteur 5 Le lit de la rivière Laval ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 23,4 km, limités à sa partie aval par la limite sud du tributaire (rivière Laval) du lac à Jacques, point situé sur la rive nord-est de ce lac, et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées M.T.M.sont: 5 423 320 m N et 405 750 m E.Ce point est situé à 300 m en aval de la chute du 16e mille.Secteur 6 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 1,2 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: 5 423 320 m N et 405 750 m E.Ce point est situé à 300 m en aval de la chute du 16e mille et, à sa partie amont, par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées M.T.M.sont: 5 423 500 m N et 404 850 m E.Ce point est situé à l'embouchure du lac de la Sarcelle.Le secteur 1 est à accès non contingenté.Les secteurs 2, 3 et 5 sont à accès contingenté.Les secteurs 4 et 6 sont classés eau de pêche restreinte.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage M.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:20 000 publiées par le ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-527.L'original de ce document est conservé au Service des données foncières et de la cartographie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparé par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre M.J.Québec, le 20 juillet 1988 Minute: 527 1292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n° 8 Partie 2 Gouvernement du Québec Ministère du Loisir de la Chasse et de la Pèche Direction des services techniques Prepare par Spruce des données foncières et de la cartographie ZAC LAVAL ZEC DE LA RIVIÈRE -LAVAL SECTEURS 1/125 OOO DÛTE ¦ 1968 -07-20 PLAN ¦¦ P-527 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1293 ANNEXE III PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE CHICOUTIM1 ET DE SAGUENAY DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE LA RIVIÈRE-SAINTE-MARGUERITE SECTEURS Un territoire situé dans les municipalités régionales de comté de La Haute-Côte-Nord et Le Fjord-Du-Saguenay, dans les cantons de: Albert, Labrosse, Champigny, Durocher, Saint-Germains, Harvey, Silvy, Pontgravé, Chauvin- et Chardon, ayant une longueur totale de 138,7 km et se décrivant comme suit: Secteur 1 Le lit de la rivière Sainte-Marguerite ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 12,7 km, limités à sa partie aval par le prolongement dans la rivière Sainte-Marguerite, de la limite nord-ouest du rang Ouest de la Rivière, canton d'Albert et, à sa partie amont, par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: 5 353 700 m N et 423 800 m E.Ce point est situé en aval de la fosse « Neil ».A distraire de ce territoire, la demi-largeur du lit de la rivière en front des lots 1 et 2 du 5e Rang, canton d'Albert ainsi que la bande de terrain (60 m) en bordure de cette rivière sur les lots 1, 2, 13b, 14b, dans le 5e Rang et 13b et 14b dans le 6e Rang, canton d'Albert.Secteur 2 Le lit de la rivière Sainte-Marguerite ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 11,8 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées UT.M.sont: 5 353 700 m N et 423 800 m E, ce point étant situé en aval de la fosse « Neil » et, à sa partie amont, par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 356 550 m N et 415 500 m E.Ce point est situé en aval de la fosse « Cage ».À distraire de ce territoire, la bande de terrain (60 m) en bordure de cette rivière sur les lots 16 et 17 du 5' Rang et 6e Rang du canton de Labrosse.Secteur 3 Le lit de la rivière Sainte-Marguerite ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 9,0 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 356 550 m N et 415 500 m E, ce point étant situé en aval de la fosse « Cage » et, à sa partie amont, par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 359 900 m N et 409 350 m E.Ce point est situé en aval de la fosse « Truite ».À distraire de ce territoire, la bande de terrain (60 m) en bordure de cette rivière sur les lots 54 et 55 dans le 5e Rang et 6e Rang, canton de Labrosse.Secteur 4 Le lit de la riyière Sainte-Marguerite ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 21,7 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 359 900 m N et 409 350 m E, ce point étant situé en aval de la fosse « Truite » et, à sa partie amont, par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 365 600 m N et 393 700 m E.Ce point est situé en amont de la fosse « Marc ».A distraire de ce territoire, la bande de terrain (60 m) en bordure de cette rivière sur les lots projetés 22 et 23 des rangs V et VI du canton de Champigny.Secteur 5 Le lit de la rivière Sainte-Marguerite ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 28,0 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 365 600 m N et 393 700 m E, à sa partie amont, par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 377 150 m N et 374 100 m E.Secteur 6 Le lit de la rivière Sainte-Marguerite Nord-Ouest ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 8,4 km, limités à sa partie aval par son embouchure dans la rivière Sainte-Marguerite et à sa partie amont par une chute située au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 366 850 m N et 400 550 m E.Ce dernier point est situé dans le canton de Durocher.Secteur 7 Le lit de la rivière Sainte-Marguerite Nord-Est ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 39,9 km, limités à sa partie aval par la limite sud du 2' Rang Ouest et du 2e Rang Est du canton d'Albert et à sa partie amont par la ligne de division des cantons de Coquart et de Chauvin.À distraire de ce territoire, la bande de terrain (60 m) en bordure de cette rivière sur le lot 2, 2' Rang Est, canton d'Albert.Secteur 8 Le lit des rivières'Sainte-Marguerite et Sainte-Marguerite Nord-Est ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires 1294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 sur chacune des rives de ces cours d'eau, sur une longueur de 7,2 km, limités à sa partie aval par le prolongement, dans la rivière Sainte-Marguerite, de la limite sud du lot D du rang Est de la Rivière, canton d'Albert et, à sa partie amont, par le prolongement, dans la rivière Sainte-Marguerite, de la limite nord-ouest du rang Ouest de la Rivière, canton d'Albert ainsi que par le prolongement, dans la rivière Sainte-Marguerite Nord-Est, de la ligne de division des lots 5 et 6 du rang Nord Branche-Est, canton d'Albert.A distraire de ce territoire.1) La demi-largeur du lit de la rivière en front des lots suivants: a) Rang Ouest de la Rivière: les lots 1,2, 10 et 11 b) Rang Est de la Rivière: le lot F c) Rang Nord Branche Est: le lot 14 2) La bande de terrain (60 m) en bordure de la rivière sur les lots suivants: a) Rang Est de la Rivière: le lot G b) Rang Nord Branche-Est: les lots 6, 9, 12, 13, 14, 19 et 20 c) Rang Nord Chemin Albert: le lot 23 d) Rang Sud Chemin Albert: les lots 24, 30 et 31 Les secteurs 1 et 3 sont à accès non contingenté.Les secteurs 2, 4, 5, 6, 7 et 8 sont à accès contingenté.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-529.L'original de ce document est conservé au Service des données foncières et de la cartographie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparé par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre M.J.Québec, le 20 juillet 1988 Minute 529 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1295 Gouvernement du Québec Ministère du Loisir de la Chasse et de la Pêche Direction des services techniques Préparé par.Service des données foncières et de lo cortogrophie ZAC = VA LIN ZEC= DE LA RIVIÈRE SAINTE- MARGUERITE SECTEURS 1/ 300 OOO DATE : 1988-07-20 PLAN N°: P-529 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC,.22 février 1989, 121e année, n\" 8_Partie 2 1296 ANNEXE IV PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE GASPÉ DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE LA GRANDE-RIVIÈRE SECTEURS Un territoire situé dans les municipalités régionales de comté de Pabok, dans les cantons de: Rameau, Pellegrin et Joncas, ayant une longueur totale de 20,7 km et se décrivant comme suit: Secteur 4 Le lit de la rivière Grande-Rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 6,4 km, limités à sa partie aval par la ligne de division du canton de Rameau et de la seigneurie de Grande-Rivière et, à sa partie amont, par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LJ 827754.Ce point est situé en amont de la fosse « La Traverse ».À distraire de ce secteur, la bande de terrain (60 m) en bordure de cette rivière, sur les lots suivants: 1) Lots 1 à 11 dans le 2' Rang, canton de Rameau 2) Lots 1 à 11 dans le 3e Rang, canton de Rameau Secteur 5 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 4,8 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LJ 827754, ce point est situé en amont de la fosse « La Traverse » et, à sa partie amont, par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LJ 789768.Ce point est situé en amont de la fosse « L'Islet ».A distraire de ce territoire, la bande de terrain (60 m) en bordure de cette rivière sur les lots suivants: a) Lots 30 et 31, 1er Rang, canton de Rameau b) Lots 22, 28, 29, 30 et 31, 2e Rang, canton de Rameau cj Lots 22, 28 et 29, 3f Rang, canton de Rameau Secteur 6 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 9,5 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LJ 789768 et, à sa partie amont, par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LJ 742835.Cé point est situé en amont de la fosse « La Branche du Nord ».Le secteur 4 est à accès non-contingenté.Les secteurs 5 et 6 sont à accès contingenté.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage de 1 000 mètres, système transverse universel de Mercator, montré sur les cartes à l'échelle de 1:50 000 publiées par le ministère de l'Energie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-531.L'original de ce document est conservé au Service des données foncières et de la cartographie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparé par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre M.J.Québec, le 21 juillet 1988 Minute 531 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1297 Gouvernement du Quebec Ct/J Ministère du Loisir WiM de la Chasse et de la Pêche\tZAC = GASPÉSIE ZEC-DE LA GRANDE SECTEURS\t- RIVIÈRE Direction des services techniques\t0 3 6\t1 / 150 OOO Prepare par 5e>vice aes données 'oncè'es et oe ¦ io co'togrop^'e J\tDATE : 1988 -07 -21\tPLAN N°: P- 531 1298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 ANNEXE V PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE GASPÉ DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE LA RIVIÈRE-DARTMOUTH SECTEURS Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé, dans les cantons de: Sydenham, Baie-de-Gaspé-Sud et de Blanchet, ayant une longueur de 20,8 km et se décrivant comme suit: Secteur 1 Le lit de la rivière Dartmouth ainsi que la réserve en bordure des rivières et des lacs (60 m) partout où elle existe le long de cette rivière, sur une longueur de 9,4 km, limités à sa partie aval par une droite perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 827181 et, à sa partie amont, par une droite perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 768237.Secteur 2 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 3,8 km, limités à sa partie aval par une droite perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 768237 et, à sa partie amont, par une droite perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 757264.Secteur 3 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 7,6 km, limités à sa partie aval par une droite perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 757264 et, à sa partie amont, par une droite perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 726304.Les secteurs 1 et 3 sont à accès non contingenté.Le secteur 2 est à accès contingenté.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage de 1 000 mètres, système transverse universel de Mercator, montré sur les caries à l'échelle de 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-533.L'original de ce document est conservé au Service des données foncières et de la cartographie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparé par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre M.J.Québec, le 21 juillet 1988 Minute 533 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1299 1300 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 Partie 2 ANNEXE VI PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE BONA VENTURE \u2014 PREMIÈRE DIVISION DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE LA RIVIÈRE-BONAVENTURE SECTEURS Un territoire situé dans la municipalité régionales de comté de Bonaventure, dans les cantons de: Cox, Hamilton, Garin, Robi-doux, Reboul, ayant une longueur totale de 54,3 km et divisé en secteurs délimités comme suit: Secteur A La demie du lit de la rivière Bonaventure ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 3,5 km, en front et sur les lots suivants: 1890, 1891, 1892, 1893, 1894 et 1895 du bloc Y du canton de Cox.Secteur B La demie du lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, en front et sur les lots suivants: 1582 du rang VII Ouest de Paspébiac et 1583 du rang VIII Ouest de Paspébiac.La demie du lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, limités à sa partie aval par une droite joignant la limite sud du rang IX Ouest de Paspébiac du canton de Cox et le coin nord-est du lot 1064 du rang V du canton de Hamilton et, à sa partie amont, par le prolongement, dans la rivière Bonaventure de la rive gauche de la rivière Duval.Longueur: 6,5 km Secteur Bl Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 16,5 km, limités à sa partie aval par le prolongement dans la rivière Bonaventure de la rive gauche de la rivière Duval et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par un point situé à 250 m en aval de l'embouchure de l'émissaire du Petit lac Robidoux.Secteur C Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 12,8 km, limités à sa partie aval par un point situé à 250 m en aval de l'embouchure de l'émissaire du Petit lac Robidoux et à sa partie amont par la limite est du pont dont les coordonnées sont: 5 351 850 m N et 314 900 m E.Secteur D Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 15,0 km, limités à sa partie aval par la limite est du pont dont les coordonnées sont: 5 351 850 m N et 314 900 m E, et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par un point situé à 100 m en amont du prolongement de la rive gauche de la rivière Reboul.Les secteurs A, C et D sont à accès non contingenté.Les secteurs B et Bl sont à accès contingenté.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-535.L'original de ce document est conservé au Service des données foncières et de la cartographie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparé par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre M.J.Québec, le 22 juillet 1988 Minute 535 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n' 8 1301 Gouvernement du Québec Ministère du Loisir de la Chasse et de la Pèche Direction des services techniques Prepare par Service des données foncières e' de io conogropnie 2AC BAIE DES CHALEURS ZEC DE LA RIVIÈRE - BONAVENTURE SECTEURS I MOO OOO DATE : 1986 -07-22 PLAN N°i P-535 1302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 Partie 2 ANNEXE VII PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE SAGUENAY DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE LA RIVIÈRE-DE-LA-TRINITÉ SECTEURS Un territoire situé dans les municipalités régionales de comté de Manicouagan et de Sept-Rivières, dans les cantons de: De Monts, Fafard, Royer et Cannon et en territoire non-organisé, ayant une longueur totale de 66,5 km et se décrivant comme suit: Secteur 1 Le lit de la rivière de la Trinité ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 11,5 km, limités à sa partie aval par son embouchure dans le fleuve Saint-Laurent et, à sa partie amont, par une droite perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 473 550 m N et 614 550 m E, ce point étant situé au barrage.A distraire de ce territoire, les lots A-7, A-8 et A-9 du canton de De Monts.Secteur 2 Le lit de cette rivière et du lac Trinity ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de cette rivière et de ce lac, sur une longueur de 55,0 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: 5 473 550 m N et 614 550 m E et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: 5 515 000 m N et 610 255 m E.Ce point étant situé à l'extrémité nord du lac Trinity.Le secteur 1 est contingenté.Le secteur 2 est à accès non contingenté.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-537.L'original de ce document est conservé au Service des données foncières et de la cartographie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Cartes 1:50 000 22 G/6 22 G/11 22G/14 Préparé par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre M.J.Québec, le 22 juillet 1988 Minute 537 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1303 PENTECÔTE 54/OOOQM N Gouvernement du Québec Ministère du Loisir de la Chasse et de la Pêche Direction des services techniques Prépare par Service des données foncières e' de la coriogrophie ZAC=MINICOUAGAN ZEC:DE LA RIVIÈRE-DE-LA-TRINITÉ SECTEURS 1/200 OOO Dote : 1988-07-22 PLAN N°: P-537 1304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8_ Partie 2 ANNEXE VIII PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE SEPT-ÎLES DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE LA RIVIÈRE-MOISIE SECTEURS Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières, dans les cantons de Letellier et de Moisie, ayant une longueur totale de 19,1 km et se décrivant comme suit: Secteur A Une partie du bloc 27 (rivière Moisie), bornée en aval par la limite sud du bloc 27 et en amont par la limite sud du pont de la route 138.Longueur: 12,0 km Secteur B Une partie du bloc 27 (rivière Moisie), bornée en aval par la limite sud du pont de la route 138 et en amont par la limite nord du bloc 27.Les lots 18-1 partie, 18-2 partie, 18-4, 18-5 partie, 18-6 partie, 18-7 à 18-9, 19 et 20, rang du Coude, canton de Letellier.Longueur: 7,1 km Les secteurs A et B sont à accès non contingenté.Le tout tel que montré sur le plan annexé et portant le numéro P-539.L'original de ce document est conservé au Service des données foncières et de la cartographie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparé par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre M.J.Québec, le 26 juillet 1988 Minute 539 O 1306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 126-89, 8 février 1989 Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale Attendu que, conformément à l'article 31 de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16), le gouvernement a adopté le « Règlement sur l'aide sociale » (R.R.Q., 1981, c.A-16, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement; Attendu que, conformément à l'article 10 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 1\" juin 1988 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16, a.31, par.k) 1.Le Règlement sur l'aide sociale (R.R.Q., 1981, c.A-16, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3446-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.49), 3573-81 du 22 décembre 1981 (Suppl., p.51), 658-82 du 17 mars 1982 (Suppl., p.52), 1686-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.53), 1734-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.54), 1904-82 du 18 août 1982, 1999-82 du 2 septembre 1982, 3077-82 du 21 décembre 1982, 432-83 du 9 mars 1983, 2652-83 du 14 décembre 1983, 203-84 du 25 janvier 1984, 872-84 du 5 avril 1984, 1347-84 du 6 juin 1984, 1691-84 du 11 juillet 1984, 1794-84 du 8 août 1984, 2773-84 du 12 décembre 1984, 86-85 du 16 janvier 1985, 396-85 du 27 février 1985, 625-85 du 27 mars 1985, 1322-85 du 26 juin 1985, 1542-85 du 24 juillet 1985, 2106-85 du 9 octobre 1985, 2341-85 du 7 novembre 1985, 2672-85 du 13 décembre 1985, 31-86 du 22 janvier 1986, 324-86 du 19 mars 1986, 555-86 du 23 avril 1986, 1887-86 du 10 décembre 1986, 1932-87 du 16 décembre 1987, 1154-88 du 20 juillet 1988, 1815-88 du 7 décembre 1988 et 87-89 du !\" février 1989 est de nouveau modifié à l'article 3 par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) refaire partie d'une famille, à compter du mois précédent son retour ou sa réinsertion progressive dans celle-ci, l'enfant placé en centre d'accueil ou en famille d'accueil en vertu d'un plan d'intervention établi par un centre de services sociaux.».2.L'article 5 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) l'enfant à charge, à compter du mois où il n'est plus à charge ou à compter du troisième mois qui suit celui où il est placé en famille d'accueil ou en centre d'accueil, sauf si le plan d'intervention établi par un centre de services sociaux prévoit la réinsertion progressive de cet enfant dans sa famille.».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11350 Gouvernement du Québec Décret 130-89, 8 février 1989 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) Organisation et administration des établissements \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements Attendu Qu'en vertu des paragraphes b, i, i.02 et j de l'article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), le gouvernement peut, par règlement: ¦\u2014 statuer sur la constitution des dossiers des bénéficiaires, les éléments et les pièces essentiels de ces dossiers, ainsi que leur consultation et leur reproduction photographique; \u2014 déterminer, selon la catégorie d'établissement qu'il indique, les directions, services et départements que le plan d'organisation d'un établissement doit prévoir, les fonctions que le chef de ces directions, services et départements doit remplir et, le cas échéant, les qualifications de ceux-ci ainsi que la forme du plan d'organisation, les éléments qu'il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré; \u2014 déterminer, pour les fins de l'élaboration d'un plan régional des effectifs médicaux et dentaires ou d'un plan d'organisation d'un établissement, les méthodes ou règles relatives au calcul des effectifs médicaux et dentaires, lesquels peuvent varier selon les régions, les catégories, classes ou types d'établissements et les activités d'un établissement; \u2014 déterminer les statuts que le conseil d'administration d'un centre hospitalier peut accorder à un médecin, un dentiste ou un pharmacien, les conditions auxquelles ces statuts sont accordés, les attributions rattachés à ces statuts, ainsi que les normes relatives à l'octroi de privilèges à un médecin ou à un dentiste; Attendu que suivant le troisième alinéa de l'article 173 de cette loi, tout projet de règlement en vertu de l'article 173 est publié à la Gazette officielle du Québec, avec avis qu'à l'expiration d'au moins 60 jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'un projet de Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 septembre 1988, page 4974, avec avis de la ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément à la Loi; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement sans modification; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 12 le année, ri 8_1307 11350 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.173, par.b, i, i.0.2, et j) 1.Le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements édicté par le décret 1320-84 du 6 juin 1984 et modifié par les règlements édictés par les décrets 545-86 du 23 avril 1986, 9-87 du 7 janvier 1987, 247-87 du 18 février 1987, 375-88 du 16 mars 1988, 580-88 du 20 avril 1988, 670-88 du 4 mai 1988 et 1822-88 du 7 décembre 1988, est de nouveau modifié à l'article 61, par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Un document d'imagerie médicale peut être sorti temporairement d'un établissement pour être transmis à un médecin ou à un dentiste, lorsqu'un tel envoi est requis pour les fins d'un diagnostic ou d'un traitement médical ou dentaire.».2.L'article 77 de ce règlement est modifié par la suppression à la fin du deuxième alinéa des mots « un interne ».3.L'article 84.6 de ce règlement est modifié par la suppression, à la fin, des mots « ou d'interne, selon le cas ».4.L'article 88 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 6°.5.L'article 93 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de la première phrase du premier alinéa par la suivante: « Dans un centre hospitalier relié à une institution d'enseignement par un contrat d'affiliation conclu conformément à l'article 125 de la Loi, le statut de résident est accordé à une personne titulaire d'un doctorat en médecine ou son équivalent, qui effectue un stage en vue de l'obtention d'un certificat de spécialiste ou d'un permis d'exercice.»; 2\" par le remplacement, à la fin du premier alinéa, des mots « après l'intemat » par « après avoir obtenu son certificat de spécialiste ou son permis d'exercice.».6.L'article 94 de ce règlement est abrogé.7.L'article 96 de ce règlement est modifié par le remplacement du cinquième alinéa par le suivant: « Le résident peut, à des fins de formation, être invité à assister aux assemblées du conseil, mais il n'y a pas droit de vote.Le résident peut également être invité à assister aux réunions des comités.».8.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1309 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Commerce des fourrures \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur le commerce des fourrures » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le Gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec (Québec), G1R 4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, YVON PlCOTTE Règlement modifiant le Règlement sur le commerce des fourrures Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1 a.162, par.8° et 10°) 1.Le Règlement sur le commerce des fourrures (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.11) modifié par les règlements adoptés par les décrets 2651-82 du 17 novembre 1982, 1285-84 du 6 juin 1984 et 1670-88 du 2 novembre 1988, est de nouveau modifié par le remplacement de l'annexe A par la suivante: « ANNEXE A (a.1 à 4) Article 1\tColonne I Permis de commerçant de peaux apprêtées\tCoût des permis\t \t\tColonne II Résident 52,50\tColonne III Non-résident 2\tde commerçant de peaux, brutes ou apprêtées\t209,00\t418,00 3\td'apprêteur de peaux\t156,75\t\u2014 4\td'enchères publiques pour la vente de peaux\t522,50\t\u2014 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11360 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.184, par.a) 1.Le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles, adopté par le décret 1139-83 du 1\" juin 1983 et remplaçant le règlement refondu (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.1) et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1592-84 du 4 juillet 1984, 1645-84 du 11 juillet 1984, 2193-84 et 2194-84 du 3 octobre 1984, 2755-84 du 12 décembre 1984, 672-85 du 3 avril 1985, 268-86 du 12 mars 1986, 737-87 du 13 mai 1987 et 866-88 du 8 juin 1988 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1.02 par le suivant: « 1.02 Donne ouverture au permis délivré par l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, le baccalauréat en sciences appliquées (B.Sc.A.) de l'université Laval obtenu par le programme de baccalauréat en géômatique.».2.Le présent règlement n'affecte pas les droits d'une personne qui, le 9 mars 1989, est titulaire d'un diplôme donnant ouverture 1310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 au permis de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec ou est inscrite à un cours donnant accès à un tel diplôme.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11358 Projet de règlement Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) Logement à loyer modique \u2014 Normes d'occupation Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les nonnes d'occupation d'un logement à loyer modique », adopté par la résolution 88-611 du 13 décembre 1988 du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à Me Jean-Luc Lesage, secrétaire, Société d'habitation du Québec, 1054, rue Conroy, aile Saint-Amable, 4e étage, Québec (Québec), G1R 5E7.Le président-directeur général, Jean-Paul Arsenault Règlement sur les normes d'occupation d'un logement à loyer modique: Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8, a.86, par.o) 1.Les normes d'occupation suivantes s'appliquent lors de l'attribution d'un logement à loyer modique: 1° un logement studio est attribué à une (1) personne seule; 2° une première chambre à coucher est attribuée au chef de ménage et à son conjoint, le cas échéant; 3° une chambre à coucher supplémentaire est attribuée pour toute personne additionnelle que comprend le ménage; cependant, deux personnes de moins de 7 ans occupent la même chambre; 4° une chambre à coucher supplémentaire est attribuée à une (1) personne handicapée, le cas échéant; 5° une chambre à coucher peut être occupée par deux personnes de même sexe de 7 ans ou plus.3.Le présent règlement entre en vigueur le 15' jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11361 Projet de règlement Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1) Permis d'exploitation d'usines de transformation du bois \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'exploitation d'usines de transformation du bois dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Gilbert G.Paillé, sous-ministre associé (Forêts), ministère de l'Énergie et des Ressources, 200B, chemin Sainte-Foy, 4' étage, Québec (Québec), G1R 4X7.Le ministre de l'Énergie Le ministre délégué et des Ressources, aux Forêts, John Ciaccia Albert Côté Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'exploitation d'usines de transformation du bois Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1, a.172, par.17° et 19°) 1.Le Règlement sur les permis d'exploitation d'usines de transformation du bois édicté par le décret 908-88 du 8 juin 1988 est modifié par le remplacement, au paragraphe 3° de l'article 3, de « 1\" mai » par « 15 mai ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11363 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Permis de pêche \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les permis de pêche » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le Gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec (Québec), G1R 4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Yvon Picotte Règlement modifiant le Règlement sur les permis de pêche Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.41 et a.162, par.8° et 10°, tel que modifié par 1988, c.39, a.35) 1.Le Règlement sur les permis de pêche adopté par le décret 845-84 du 4 avril 1984, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1255-84 du 30 mai 1984, 1319-85 du 26 juin 1985, 484-86 du 16 avril 1986 et 630-88 du 27 avril 1988 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1, par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1311 « 1.Pour pêcher à la ligne, une personne doit être titulaire d'un permis de pêche dont le coût est le suivant: Année 1989-1990 et années subséquentes 1° permis de pêche à la ligne dans les rivières à saumons: a) pour les résidents 18,50 $ b) pour les non-résidents 45,50 2° permis de pêche à la ligne ailleurs que dans les rivières à saumons: a) pour les non-résidents 29,75 2.Le présent règlement entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur, en 1989, du Règlement modifiant le Règlement de pêche du Québec concernant le prix des permis de pêche.11360 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Personnel d'entretien d'édifices publics \u2014 Québec \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Décret modifiant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec » dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2e étage, Québec (Québec), G1R 5M3.Le sous-ministre, Robert Diamant Décret modifiant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.40), modifié par les décrets 382-84 du 15 février 1984, 2280-84 du 11 octobre 1984 et 1755-87 du 18 novembre 1987 et prolongé par les décrets 907-88 du 8 juin 1988, 1156-88 du 20 juillet 1988 et 66-89 du 25 janvier 1989, est modifié par le remplacement, à l'article 1.01, du paragraphe c par le suivant: « c) « édifice public »: un bain public, une banque, une bibliothèque, un bureau, un cabaret, une caisse populaire, un centre commercial, un centre hospitalier, un cinéma, une clinique, un club, un édifice à bureaux, une église, une foire, une garderie, une gare, les gradins dans un hippodrome ou dans d'autres lieux utilisés pour les divertissements publics, un hôtel, un lieu où sont présentées des compétitions sportives, des expositions ou des kermesses, un magasin, un mail, une maison à plusieurs appartements ou logements, les aires communes d'un édifice à condominiums, une maison de convalescence, de repos et de retraite, une maison d'éducation publique ou privée, un motel, un musée, un patronage, une résidence pour personnes âgées ou non autonomes, une salle de conférences, de réunions publiques, une salle municipale, une station, un théâtre ou un tunnel; ».2.L'article 2.02 de ce décret est remplacé par le suivant: 2.02 Champ industriel: Le décret s'applique à tout employeur professionnel, employeur, salarié de l'entretien d'édifices publics.».3.L'article 2.03 de ce décret est modifié par l'addition, après le paragraphe d, des suivants: «e) à un artisan qui fait seul le travail d'entretien; /) au concierge résident d'une maison à plusieurs appartements ou logements; g) à une église lorsque le travail d'entretien est fait par le sacristain.».4.L'article 5.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 5.01 Le salarié reçoit au moins le taux horaire suivant: À compter de À compter l'entrée en du vigueur 1990 02 15 1.travaux de catégorie A 10,45 $ 10,80 $ 2.travaux de catégorie B 10,05 10,40 3.travaux de catégorie C 10,95 11,30.».5.L'article 5.05 de ce décret est corrigé, dans la version anglaise, par le remplacement au paragraphe d, des mots « corresponding to the wages » par les suivants: « corresponding to the payment ».6.L'article 7.02 de ce décret est remplacé par le suivant: 7.02 Le salarié qui, au 1er mai, justifie de moins d'un ( 1 ) an de service continu chez le même employeur, a droit à un congé continu dont la durée est déterminée à raison d'un jour ouvrable pour chaque mois de service sans que la durée totale de ce congé n'excède 2 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 4 % des gains du salarié durant la période de référence.».7.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 7.02, du suivant: «7.02.1 Le salarié qui, au 1e' mai, justifie d'un (1) an de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d'une durée de 2 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 4 % des gains du salarié durant la période de référence.».8.L'article 7.10 de ce décret est corrigé, dans la version anglaise, par le remplacement des mots « also any vacation pay owing for the period » par les suivants: « also any vacation pay owing to him for the period ».9.L'article 13.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 13.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 15 février 1990.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes entre le 15 décembre 1989 et le 15 janvier 1990 ou entre le 15 décembre et le 15 janvier de toute année subséquente.». 1312 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 Partie 2 10.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11355 Projet de règlement Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1) Règlement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à l'Office de la protection du consommateur, 5199, rue Sherbrooke Est, bureau 2360, Montréal, Québec, HIT 3X1, à l'attention de Me Jacques Vignola, vice-président, tél.: (514) 873-7771.Le ministre de la Sécurité publique, responsable de la protection du consommateur, GlL RÉMILLARD Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1, a.350) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (R.R.Q., 1981, c.P-40.1, r.I), modifié par les règlements adoptés par les décrets 1326-82 du 2 juin 1982 (Suppl., p.1067), 1739-83 du 24 août 1983, 1666-84 du 11 juillet 1984, 739-85 du 17 avril 1985, 1978-85 du 25 septembre 1985, 697-86 du 21 mai 1986 et 462-87 du 25 mars 1987 est de nouveau modifié par le remplacement, à la troisième ligne du premier alinéa de l'article 25.2, de l'expression « de l'obligation prévue par l'article 323.1 » par l'expression «des obligations prévues par les articles 260.7, 260.8, 260.9 et 260.13 ».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 25.2, de l'article suivant: « 25.3 Lorsque l'exemption prévue à l'article 25.2 cesse de s'appliquer, le commerçant doit se conformer aux articles 260.7, 260.8, 260.9 et 260.13 de la loi et le compte de réserves ne peut être utilisé qu'en regard des contrats conclus après l'ouverture dudit compte.» # 3.L'article 94.2 de ce règlement est modifié par le remplacement: 1° au paragraphe a, du nombre « 175 » par le nombre « 170 »; 2° au paragraphe b, du nombre « 338.9 » par le nombre « 260.24 ».4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 94.3, de l'article suivant: « 94.4 Sauf lorsqu'elle est présentée par un commerçant visé par l'article 25.2, une demande de permis ou une demande de renouvellement de permis doit être accompagnée, en outre: a) d'un avis informant le président de l'endroit où le compte de réserves du commerçant est ouvert ainsi que du numéro dudit compte; b) de l'engagement souscrit par la société de fiducie auprès de qui ledit compte de réserves a été ouvert conformément à l'article 260.9 de la Loi.» 5.L'article 120.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe a, du nombre « 338.1 » par le nombre « 260.16 ».6.L'article 168 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 176 » par le nombre « 172 ».7.Les articles 169 à 180 de ce règlement sont remplacés par les articles suivants: « 169.Le commerçant doit fournir au président un rapport financier exposant la situation de son entreprise au plus tard trois mois après la fin de chaque exercice financier.170.Le rapport financier mentionné à l'article 169, tout comme celui prévu au paragraphe a de l'article 94.2, doit comprendre les états financiers pour le dernier exercice financier de l'entreprise, y compris ceux du compte de réserves.Ces états financiers doivent être préparés selon les principes comptables généralement reconnus et vérifiés selon les normes de vérification généralement reconnues.Le rapport financier doit aussi comprendre un rapport d'un actuaire contenant un certificat de celui-ci attestant que les réserves ne sont pas inférieures à ce que prescrit l'article 260.7 de la loi, en ce qu'elles constituent une provision bonne et suffisante pour garantir les obligations découlant des contrats de garantie supplémentaire conclus par le commerçant ou, dans le cas contraire, indiquant quel pourcentage des sommes reçues en contrepartie de tels contrats devrait être déposé dans le compte de réserves afin de constituer une provision bonne et suffisante, et attestant qu'elles ont été calculées d'après des hypothèses adéquates eu égard à la situation du commerçant et aux contrats qu'il conclut.Le rapport financier doit enfin comprendre une preuve que le commerçant s'est conformé aux dispositions de l'article 171.L'actuaire visé au deuxième alinéa doit être membre de l'Institut canadien des actuaires ayant le titre de « fellow ».171.Lorsqu'un rapport financier doit être fourni au président en vertu des articles 94.2 ou 169 du présent règlement ou en vertu de l'article 306.2 de la loi et que ce rapport révèle que les fonds accumulés dans le compte de réserves représentent une somme inférieure à celle déclarée constituer une provision bonne et suffisante par le certificat de l'actuaire, le commerçant doit, avant de transmettre le rapport financier au président, déposer dans le compte de réserves une somme équivalant à la différence.Il doit en outre, à compter de la transmission dudit rapport, verser dans le compte de réserves, conformément à l'article 260.8 de la loi, une portion égale au pourcentage indiqué dans le rapport de l'actuaire.172.Lorsque le rapport financier transmis au président en vertu de l'article 94.2 à l'occasion d'une demande de renouvellement de permis révèle que le compte de réserves contient une somme Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 12le année, ri 8 1313 supérieure à celle déclarée constituer une provision bonne et suffisante par le certificat de l'actuaire, le commerçant peut, dans les dix jours de l'entrée en vigueur du permis renouvelé, retirer l'excédent.173.Le commerçant visé par l'article 25.2 doit fournir au président au plus tard trois mois après la fin de chaque exercice financier les états financiers pour le dernier exercice de l'entreprise, préparés selon les principes comptables généralement reconnus et vérifiés selon les normes de vérification généralement reconnues.174.Lorsque le commerçant se réserve le choix des placements à effectuer avec les sommes contenues dans le compte de réserves, ces sommes ne peuvent faire l'objet de placements que par la société de fiducie et que sous forme de bons du trésor ou d'obligations émises ou garanties par le Gouvernement du Canada ou d'une province ou par une corporation municipale ou scolaire au Canada, ou sous forme de comptes de dépôts ou de certificats de dépôts d'une institution financière dont le terme ne peut excéder cinq ans.175.La charge des frais visés par l'article 260.24 de la Loi est répartie entre tous les commerçants titulaires d'un permis en proportion de leur chiffre d'affaires apparaissant aux derniers états financiers transmis au président.176.Ces frais doivent être payés par le commerçant dans les 30 jours de la date de l'état de compte qui lui est adressé par le président.177.Le paiement de ces frais doit être transmis au président et il doit être fait au moyen d'un chèque visé fait à l'ordre du ministre des Finances.» 8.La formule N-24.1 figurant en annexe à ce règlement est modifiée par le remplacement: 1° à l'avant-dernier alinéa du sous-paragraphe e du paragraphe 18, du nombre « 176 » par le nombre « 171 ».2° au dernier alinéa du sous-paragraphe e du paragraphe 18, du nombre « 338.9 » par le nombre « 260.24 ».9.La formule N-25.1 figurant en annexe à ce règlement est modifiée par le remplacement, à la 8e ligne du 3e alinéa et à la 5e ligne du 6e alinéa, du nombre « 338.1 » par le nombre « 260.16 ».10.La formule N-26.1 figurant en annexe à ce règlement est modifiée par le remplacement, à la 8e ligne du 4e alinéa et à la 5e ligne du T alinéa, du nombre « 338.1 » par le nombre « 260.16 ».11.La formule N-27.1 figurant en annexe à ce règlement est modifiée par le remplacement, à la 7e ligne du 4e alinéa et à la 4e ligne du T alinéa, du nombre « 338.1 » par le nombre « 260.16 ».12.La formule N-31.1 figurant en annexe à ce règlement est modifiée par le remplacement, à la 8e ligne du 4e alinéa et à la 6e ligne du 8e alinéa, du nombre « 338.1 » par le nombre « 260.16 ».13.Le présent règlement entrera en vigueur le 15e jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11362 Projet de règlement Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1) Sports de combat \u2014 Permis \u2014 Modifications Avis est donné par la présente, conformément aux articles 10 et Il de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faires parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, Québec (Québec), GIR 4YI.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pèche, Yvon PlCOTTE Règlement modifiant le Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1, a.54, par.2° à 6°) 1.Le second alinéa de l'article 6 du Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat édicté par le décret 1019-87 du 23 juin 1987 est remplacé par l'article suivant: « Un permis annuel délivré en vertu du premier alinéa, autorise son titulaire, à l'exception du concurrent, à participer à une manifestation sportive de boxe ainsi qu'à une manifestation sportive de karaté contact et, dans le cas du titulaire d'un permis annuel d'officiel, à une manifestation sportive de lutte.».2.Au second alinéa de l'article 7, les mots « un combat de championnat du monde » sont remplacés par les mots « une manifestation sportive ».3.Le paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 9 est supprimé.4.Le paragraphe 5° de l'article 13 est modifié comme suit: 1° sont ajoutés, au début les mots « si elle n'a pas participé à une manifestation sportive de boxe depuis au moins deux ans, »; 2° les mots « administré » et « décrit » sont remplacés respectivement par les mots « administrée » et « décrite ».5.Le paragraphe 1° de l'article 14 est supprimé.O.Au paragraphe 2° de l'article 15, les mots « 1° à 3° » sont remplacés par les mots « 2° et 3° ».7.L'article 16 est modifié comme suit: 1° au paragraphe 3°, le nombre « Il » est remplacé par le nombre « I »; 2° le paragraphe 4° est supprimé.8.L'article 17 est remplacé par le suivant: « 17.Une personne qui sollicite un permis annuel d'entraîneur second doit remplir les conditions mentionnées aux paragraphes 1°, 2°, 6° et 8° de l'article 16.». 1314 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 9.À l'article 18, les mots « et que son permis ne fait pas l'objet d'une suspension » sont supprimés.10.L'article 23 est remplacé par l'article suivant: « 23.Dans la présente section, on entend par: « responsable de la billeterie »: une personne qui exploite, loue ou utilise un système de distribution automatique de billets.».11.Le paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 25 est supprimé.12.Au premier alinéa de l'article 28, les mots « 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les mots « 4° et 5° ».13.Lg paragraphe 3° de l'article 30 est remplacé par le paragraphe suivant: « 3° produire un document d'une commission athlétique ou d'un organisme semblable établi par un gouvernement attestant sa compétence; ».14.L'article 32 est remplacé par l'article suivant: « 32.Un officiel désigné par la Régie lors d'une manifestation sportive a droit, selon la fonction qu'il exerce, aux honoraires suivants pour chaque journée de travail: 1° responsable des arbitres et des juges: 100,00 $; 2° arbitre: 100,00 $; 3° juge: 75,00 $; 4° inspecteur: 75,00 $; 5° chronométreur: 75,00 $.Seul le titulaire d'un permis annuel est rémunéré par la Régie.Un officiel a droit à la moitié des honoraires prévus au premier alinéa lorsqu'une journée de travail ne comporte pas plus de quatre heures.».15.Les paragraphes 2° et 3° de l'article 60 sont remplacés par les paragraphes suivants: « 2° la garantie doit s'étendre au paiement des frais médicaux et hospitaliers des concurrents qui ne sont pas citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada; « 3° le montant de la garantie doit être d'au moins 500 000 $ par sinistre et de 1 000 000 $ pour l'ensemble des sinistres survenus pendant la période de garantie; ».16.Le paragraphe 2° de l'article 72 est remplacé par le paragraphe suivant: « 2° ne se présente pas à la pesée ou lors du combat; ».17.Au paragraphe 2° de l'article 74, les mots « 1° à 3° » sont remplacés par les mots « 2° et 3° ».18.L'article 86 est remplacé par l'article suivant: « 86.Une personne qui sollicite un permis de gérant doit remplir les conditions mentionnées à l'article 87.Un permis de gérant autorise son titulaire à agir à titre de concurrent lors d'une manifestation sportive de lutte.».19.L'article 88 est modifié comme suit: 1° le paragraphe 4° du premier alinéa est supprimé; 2° au second alinéa, les mots « 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « 2° et 3° ».20.Le paragraphe 3° de l'article 89 est remplacé par le paragraphe suivant: « 3° indiquer à quel titre elle désire agir comme officiel; ».21.Au membre de phrase introductif de l'article 90, lesjnots « 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « 1°, 2° et 3° ».22.À l'article 92, les mots « , les chronométreurs et les médecins » sont remplacés par les mots « et les chronométreurs ».23.L'article 93 est remplacé par l'article suivant: « 93.Les inspecteurs et les chronométreurs désignés par la Régie lors d'une manifestation sportive ont droit, selon la fonction qu'ils exercent, aux honoraires suivants pour chaque journée de travail: 1° inspecteur: 75,00 $; 2° chronométreur: 75,00 $.Les inspecteurs et les chronométreurs ont droit à la moitié des honoraires prévus au premier alinéa lorsqu'une journée de travail ne comporte pas plus de quatre heures.».24.À l'article 94, les mots « , des chronométreurs et des médecins » sont remplacés par les mots « et des chronométreurs ».25.Au second alinéa de l'article 96, la somme de « 500,00 » est remplacée par la somme de « 100,00 ».26.Au deuxième alinéa de l'article 97, la somme de « 500,00 » est remplacée par la somme de « 100,00\"».27.À l'annexe D-l, les paragraphes 2 à 7 de l'article 3 sont remplacés par les paragraphes suivants: « 2.la section *; 3.la rangée *; 4.le numéro du siège *; 5.le prix.».28.À l'annexe D-2, les paragraphes 2 à 7 de l'article 2.2 sont remplacés par les paragraphes suivants: « 2.la section *; 3.la rangée *; 4.le numéro du siège *; 5.le prix.».29.A l'annexe E-l les articles 2 et 3 sont remplacés par les articles suivants: « 2.La garantie s'étend au paiement des frais médicaux et hospitaliers des concurrents qui ne sont pas citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada; « 3.Le montant de la garantie est d'au moins 500 000 $ par sinistre et de 1 000 000 $ pour l'ensemble des sinistres qui peuvent survenir pendant la période de garantie.».30.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11360 Projet de règlement Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1) Sports de combat \u2014 Modifications Avis est donné par la présente, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121 e année, n\" 8 1315 « Règlement modifiant le Règlement sur les sports de combat » adopté par la Régie de la sécurité dans les sports du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président-directeur général de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec, 100, rue Laviolette, bureau 114, Trois-Rivières (Québec), G9A 5S9.Le président-directeur général de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec.Raymond Bernier, juge Règlement modifiant le Règlement sur les sports de combat Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1, a.55, par.2°, 3°, 5° à 7° et 10°) 1.Les paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article 17 du Règlement sur les sports de combat approuvé par le décret 1020-87 du 23 juin 1987 sont supprimés.2.À l'article 28, les mots « des pesées » sont remplacés par les mots « de la pesée officielle ».3.Au premier alinéa de l'article 34, les mots « les pesées » sont remplacés par les mots « la pesée officielle ».4.À l'article 36, les mots « sépare les barrières du périmètre sécuritaire des spectateurs et qu'un tel espace » sont supprimés.5.L'article 79 est remplacé par l'article suivant: « 79.Le responsable de la manifestation sportive indique à l'organisateur le lieu, la date et l'heure de la réunion des concurrents, de la pesée et de l'examen médical précédant un combat.Il procède à la pesée des concurrents, indique dans le passeport ou carnet du concurrent leur poids exact et certifie que chacun a été pesé officiellement.».6.Les paragraphes 1° et 2° de l'article 87 sont remplacés par les paragraphes suivants: « 1° ne pas être plus petit que 4,8 m x 4,8 m (16' x 16') et plus grand que 6 m x 6 m (20' x 20') à l'intérieur des câbles; 2° le tablier du ring doit excéder les câbles d'au moins 30 cm (12\") ».7.Au paragraphe 7° de l'article 90, le mot « thrombline » est remplacé par le mot « thrombine ».8.Les articles 106 et 107 sont remplacés par les articles suivants: « 106.Les catégories de poids et les différences de poids permises lors d'une manifestation sportive doivent être conformes au tableau suivant: \t\tDifférence \tCatégorie de poids\tde poids \tkg (Ib)\tpermise \t\tkg (Ib) 1.\tmoins de 50,80(112) v\t2,26 ( 5) 2.\tentre 50,81 (112,1)\t \tet 53,52 (118)\t2,72 ( 6) 3.\tentre 53,53 (118,1)\t \tet 57,15 (126)\t3,17 ( 7) 4.\tentre 57,16 (126,1)\t \tet 61,23 (135)\t3,62 ( 8) 5.\tentre 61,24 (135,1)\t \tet 66,67 (147)\t4,08 ( 9) 6.\tentre 66,68 (147,1)\t \tet 72,57 (160)\t4,53 (10) 7.\tentre 72,58 (160,1)\t \tet 79,37 (175)\t4,98 (11) 8.\tentre 79,38 (175,1)\t \tet 88,45 (195)\t5,44 (12) 9.\tplus de 88,45 (195)\t Lorsque deux concurrents appartiennent à des catégories de\t\t poids différentes, la différence de poids permise est celle de la catégorie inférieure.Un concurrent ne peut participer à un combat s'il ne respecte pas la différence de poids permise correspondant à sa catégorie de poids.107.Une pesée officielle doit avoir lieu.».9.Les articles 109 à 111 sont remplacés par les articles suivants: « 109.Lors de la pesée officielle, la balance doit être installée sur une surface dure.110.Lors de la pesée officielle, un concurrent doit porter seulement un sous-vêtement.111.La pesée officielle doit être prise de nouveau si le programme de la manifestation sportive est remis pour une période de plus de 24 heures.».10.Les articles 112 et 113 sont abrogés.11.Les paragraphes 2° et 3° de l'article 243 sont supprimés.12.Les paragraphes 1° et 2° de l'article 275 sont remplacés par les paragraphes suivants: « 1° ne pas être plus petit que 4,8 m x 4,8 m (16' x 16') et plus grand que 6 m x 6 m (20' x 20') à l'intérieur des câbles; 2° le tablier du ring doit excéder les câbles d'au moins 30 cm (12\"); ».13.L'article 280 est remplacé par l'article suivant: « 280.Aucune personne n'est autorisée à intervenir dans le déroulement d'une exhibition de lutte à l'exception des concurrents et des gérants inscrits au programme de la manifestation sportive.Aucun animal ne peut être utilisé de quelque façon que ce soit à l'intérieur du ring pendant toute la durée du programme de la manifestation sportive.». 1316 GAZETTE OFFICIELLE BU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 14.La seconde phrase de l'article 282 est supprimée.15.Le paragraphe 1° de l'article 294 est abrogé.16.L'annexe 2-A est modifiée comme suit: 1° l'article 2.2 est abrogé; 2° il est ajouté à l'article 3.1 un dernier alinéa ainsi rédigé: « Cependant, dans le cas où le concurrent ne respecte pas l'obligation prévue à l'article 2.3, l'organisateur déduira 20 % du montant de la bourse ou de la rémunération versé au concurrent qu'il remettra à son adversaire; ».17.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11359 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Vêtement pour dames \u2014 Régime des congés annuels \u2014 Frais d'administration Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur le financement des frais d'administration du Comité paritaire du vêtement pour dames pour le régime des congés annuels obligatoires » dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2' étage, Québec (Québec), G1R 5M3.Le sous-ministre, Robert Diamant Règlement sur le financement des frais d'administration du Comité paritaire du vêtement pour dames pour le régime des congés annuels obligatoires Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.n) 1.Le Comité paritaire du vêtement pour dames peut prélever, au cours du mois de décembre de chaque année, à même les intérêts des fonds gardés en fidéicommis des congés annuels obligatoires, les sommes nécessaires au remboursement des frais d'administration qu'il a encourus au cours de l'année, sur présentation des pièces justificatives.2.A compter de l'exercice financier 1989, le remboursement des frais d'administration est limité à la somme de 80 000 $.Toutefois, à compter de l'exercice financier 1990, la limite du remboursement est indexée annuellement selon l'indice des prix à la consommation déterminé par Statistiques Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 novembre de l'année courante.3.Les frais d'administration du régime des congés annuels obligatoires sont ceux reliés à l'émission des chèques de vacances et des formulaires T4 et TP4, à l'information, aux primes d'assurances et aux honoraires professionnels de gestion, de consultation et de vérification comptable.4.Une fois adopté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11355 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1317 Décisions Décision 4846, 31 janvier 1989 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de porcs \u2014 Vente Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision 4846 le 31 janvier 1989 approuvant le règlement sur la vente des porcs dont ie texte suit, tel qu'adopté par la Fédération des producteurs de porcs du Québec.Veuillez, de plus, prendre note que ce règlement a été soustrait à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu du décret 1849-86.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement sur la vente des porcs Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.68) TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES SECTION I DÉFINITIONS Article 1 « abattoir autorisé »: un abattoir en opération qui offre des services de classification et d'inspection, et qui abat un minimum de 1 000 porcs par semaine, ou un minimum de 50 porcs par jour au moins quatre jours par semaine; « acheteur »: une personne qui opère un abattoir autorisé et qui acquiert ou reçoit un porc par voie d'enchère électronique, pour ses propres fins d'abattage et non pour fins de revente; « carcasse »: un porc abattu, débarrassé du poil, des onglons, du tube digestif, du foie, de la rate, de l'appareil génital et des organes génitaux, du coeur, des poumons et des glandes sali-vaires; « catégorie »: le porc, le verrat ou la truie; « classement »: classement prescrit par le Règlement concernant le classement des carcasses de porcs (DORS 86-393, 26 mars 1986, et ses amendements); « cbntribution »: somme due à la Fédération par le producteur en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35); « frais de mise en marché »: coût des opérations encouru par la Fédération dans l'exécution et l'application du présent règlement; « jour ouvrable »: tous les jours sauf les samedis et dimanches ainsi que les jours considérés comme fériés par les acheteurs dans les conventions avec la Fédération; « mise en marché »: l'offre de vente, la vente, la classification, l'expédition pour fins de vente, l'entreposage, le parcage, le transport, l'achat, la transformation ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l'écoulement du porc; « offre »: nombre de porcs d'une catégorie donnée qu'un producteur offre de vendre conformément au présent règlement; « plan »: le plan conjoint des producteurs de porcs du Québec (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.113, modifié par déc.3557 du 82 12 22, 114 CO.il, p.197); « poids carcasse »: poids de la carcasse établi par un peseur attitré au moyen d'une balance approuvée; « porc »: le porc destiné à l'abattage; « poste »: lieu physique ou fictif désigné par la Fédération où sont livrés ou présumés être livrés les porcs offerts en vente; « producteur »: toute personne qui élève dans une porcherie ou dans un enclos dont elle est propriétaire ou locataire, ou offre en vente, ou élève et offre en vente des porcs, pour son compte ou celui d'autrui; « Régie »: la Régie des marchés agricoles du Québec; « truie »: tout porc femelle identifié comme tel par le préposé au classement en application de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada et du règlement sur le classement des carcasses de porcs; « verrat »: tout porc mâle identifié comme tel par le préposé au classement en application de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada et du règlement sur le classement des carcasses de porcs.SECTION II DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 2 Le porc est mis en marché sous la surveillance et la direction de la Fédération des producteurs de porcs du Québec, conformément au présent règlement.Article 3 La vente du porc se fait par l'entremise de la Fédération seulement et par voie d'enchère par ordinateur.Article 4 Un porc ne peut être mis en marché directement ou indirectement que conformément au présent règlement.Article 5 Il est interdit à un producteur de mettre en marché des porcs autrement que par l'enchère par ordinateur instituée par le présent règlement.Article 6 Il est interdit à un producteur qui possède ou utilise des installations d'abattage ou de transformation, d'abattre ou de transformer les porcs qui lui appartiennent dans lesdites installations, à moins qu'il ne les ait préalablement mis en marché par l'entremise de l'enchère par ordinateur instituée par le présent règlement.Article 7 Un producteur peut livrer ses porcs à un abattoir non autorisé si l'acquéreur s'est engagé par convention avec la Fédération à: 1.faire parvenir à la Fédération une liste comportant les nom, prénom et adresse de chaque producteur dont il achète des porcs, ainsi que la quantité et le prix; 1318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 2.percevoir du producteur et remettre à la Fédération toute contribution exigée par elle conformément à la Loi et aux règlements; 3.assurer et organiser lui-même le transport desdits porcs à son abattoir; 4.payer les producteurs selon les modalités particulières qu'il peut convenir avec lui.Article 8 Lorsqu'en raison d'une panne ou d'un bris de l'ordinateur, un porc ne peut être mis en marché conformément au présent règlement, la Fédération peut organiser la vente par voie de conférence téléphonique aux conditions qu'elle prescrit, pourvu que le paiement du prix de vente s'effectue selon le présent règlement.TITRE II PROCÉDURE DE VENTE À L'ENCHÈRE PAR ORDINATEUR Article 9 Le producteur qui désire vendre un porc à l'enchère par ordinateur doit communiquer son offre par téléphone à la Fédération avant neuf heures le jour de la vente.Le producteur indique alors à la Fédération son numéro de producteur, le nombre de livraisons, le nombre de porcs par livraison, l'abattoir autorisé choisi et l'heure de la livraison.Il ne peut choisir un abattoir autorisé, dont la cédule ne prévoit pas d'abattage de procs le lendemain de la vente.Lorsque l'offre est communiquée par un transporteur, il doit indiquer à la Fédération le nom et le numéro de chaque producteur ainsi que le nombre de porcs.Article 10 La Fédération regroupe les porcs offerts en vente en lots fictifs de 200.Article 11 La Fédération procède à la vente à l'enchère par ordinateur à tous les jours ouvrables, à compter de neuf heures.Article 12 La vente à l'enchère par ordinateur est effectuée sur une base décroissante, pour chaque lot, avec les acheteurs liés par convention avec la Fédération.Article 13 La mise à prix du premier lot de la journée est déterminée par la Fédération, selon les tendances du marché existant, et indiquée sur l'ordinateur.Elle est sur une base de poids carcasse, à l'indice de classement 100.Elle décroît jusqu'à la première enchère reçue par ordinateur.Le lot est alors adjugé à cet enchérisseur.La mise à prix des lots suivants se fait automatiquement à 1,00 $/100 kg plus élevé que le prix du lot adjugé précédemment.L'enchérisseur a l'option, au plus deux fois par jour de vente, d'acquérir, par multiple de 50, un nombre de porcs inférieur au lot mis à prix.Article 14 Un acheteur dont la capacité d'abattage est inférieure à 1 000 porcs par semaine peut procéder par l'entremise du service des achats mis sur pied par la Fédération.Il doit communiquer son offre ainsi que le prix et le nombre de lots qu'il désire à la Fédération avant ou pendant l'enchère.Un préposé du service exécute alors la commande à l'aide d'un terminal relié à l'ordinateur, lorsque le prix offert devient équivalant au prix indiqué.Article 15 La vente se fait F.A.B.l'établissement de l'acheteur selon les conditions déterminées par les conventions liant la Fédération et l'acheteur.Article 16 La livraison des porcs se fait sous l'autorité de la Fédération, en tenant compte du choix des producteurs et des achats effectués par un acheteur.Le producteur doit livrer lui-même ou faire livrer ses porcs, à ses frais au plus tard le lendemain de la vente, à l'abattoir autorisé choisi ou au poste qu'il a désigné à la Fédération.Lorsque le producteur doit diriger les porcs vers une autre destination à la demande de là Fédération ou s'il s'agit d'un poste fictif, le producteur, sauf dans les cas déterminés par la Fédération, demeure responsable de la cargaison et, les frais supplémentaires de transport encourus sont défrayés par la Fédération.Dans le cas de l'article 6, les porcs doivent être prioritairement choisis parmi ceux lui appartenant.Article 17 À défaut pour un producteur de livrer les porcs mis en vente en temps utile, la vente peut être annulée selon les circonstances, sous réserve des recours de l'acheteur et de la Fédération contre le producteur, mais sans responsabilité de la part de la Fédération.En pareil cas, le producteur est quand même tenu de payer les frais de mise en marché.Article 18 Chaque jour, une fois l'enchère terminée, la Fédération fournit à chaque acheteur concerné le nombre et les heures de livraison, la quantité de porcs par livraison, l'établissement où les porcs sont livrés, le nom des producteurs et la quantité vendue par chacun.TITRE III PAIEMENT PAR LES ACHETEURS Article 19 La Fédération perçoit de l'acheteur le prix moyen pondéré du porc selon le poids carcasse et l'indice de classement réel, conformément à la convention en vigueur.TITRE IV REMISE AU PRODUCTEUR DU PRIX DE « POOL » Article 20 La Fédération remet au producteur le prix de pool indiqué à l'Annexe A, selon le poids carcasse et le classement des porcs mis en marché par ce producteur.Ce prix correspond au prix payé à la Fédération par tous les acheteurs au cours d'une même semaine de livraison, déduction faite des contributions et des frais de mise en marché prévus par le présent règlement.Article 21 Cette remise est faite au producteur entre le troisième et le septième jour suivant la vente.Article 22 La Fédération fait aussi remise au producteur à la même occasion d'une prime de 4,00 $ par porc livré par lui, abattu et payé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 12le année, ri 8 1319 Tous les frais de transport supérieurs à 4,00 $ par porc encourus par un producteur pour livrer ou faire livrer ses porcs à l'abattoir autorisé le plus près de sa ferme sont assumés par la Fédération.Ces frais sont établis par la Fédération au kilométrage ou selon la plus basse cotation reçue.Article 23 Les frais de mise en marché sont à la charge des producteurs.La Fédération établit le montant de ces frais et le répartit entre les producteurs au prorata du nombre de porcs vendus par chacun d'eux.Les frais relatifs à l'administration et aux opérations du système de vente seulement sont fixés à 0,35 $ par porc vendu par la Fédération pour les trois années suivant la mise en vigueur du présent règlement.Article 24 La Fédération remet aussi à tout producteur dont les porcs n'ont pas été abattus le jour même de leur réception, pourvu qu'il ait respecté sa cédule de livraison, une compensation quotidienne de 1 % du prix payé.Article 25 La Fédération remet au producteur les sommes qui lui sont dues par transfert bancaire ou par chèque mis à la poste, au choix du producteur.Article 26 Le producteur qui désire recevoir paiement par transfert bancaire en avise la Fédération et remplit les formalités prescrites par cette dernière et nécessaires à cette fin.Article 27 La Fédération peut suspendre une vente à l'enchère par ordinateur ou refuser d'y procéder lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire que des irrégularités ont été commises, qu'il y a collusion entre acheteurs ou acheteurs éventuels ou que, pout tout autre motif valable, la poursuite ou la tenue de la vente à l'enchère ne procurera pas au producteur un prix juste et raisonnable compte tenu des conditions du marché existant au moment de la vente.Article 28 La Fédération peut écarter l'offre d'un enchérisseur en défaut de payer à échéance le prix de vente d'un porc qui lui a été adjugé antérieurement par la Fédération et celle d'un enchérisseur notoirement insolvable, et lorsque la valeur totale des porcs acquis excède la garantie prévue à la convention avec les acheteurs.TITRE V VENTE DES TRUIES ET VERRATS Article 29 Jusqu'à ce qu'il soit décidé autrement par l'assemblée générale des producteurs et jusqu'à ce qu'un règlement à cet effet ait été approuvé par la Régie, le présent règlement ne s'applique pas à la vente des truies et verrats.Toutefois, la Fédération peut prévoir le paiement des truies ou verrats abattus dans une convention avec l'acheteur.1 TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUCTEURS MEMBRES DE COOPÉRATIVES Article 30 Est producteur sociétaire le producteur membre de la Coopérative Fédérée ou d'une coopérative représentée par la Coopérative fédérée de Québec et qui, avec l'accord de sa coopérative, avise la Fédération de son intention de se prévaloir des dispositions du second alinéa.Malgré toute disposition contraire du présent règlement, la vente des porcs d'un producteur sociétaire d'une coopérative se fait par l'entremise de sa coopérative qui en communique l'offre à la Fédération.Tout paiement dû à un producteur sociétaire lui est versé par la Coopérative fédérée de Québec ou la coopérative dont il est membre selon les modalités convenues par ententes conclues entre la Fédération et la Coopérative fédérée de Québec.De même, les porcs devant être livrés à la Coopérative fédérée de Québec en exécution de ses achats doivent prioritairement provenir des producteurs sociétaires, selon les modalités convenues entre les parties.TITRE VII ENTRÉE EN VIGUEUR Article 31 Le présent règlement entre en vigueur le 24 février 1989.ANNEXE A DÉFINITION ET MÉTHODE DE CALCUL DU PRIX DE « POOL » P.M.P.(prix moyen pondéré) [lot x prix]/nb de porcs P.M.P.I.(prix moyen payé à l'indice de classement) [poids net des carcasses x P.M.P.x indice de classe-mentj/poids net total I.P.(indice de paiement) P.M.P.I./P.M.P.A.G.(Ajustements globaux) transport régulier T.R.frais de transports supplémentaires F.T.S.classement C ajustements pour les mâles pur-sang A.M.P.variations attribuables aux ventes sur marché extérieur V.A.V.ajustements de pénalité A.P.ajustements du solde du pool A.S.P.A.G.[T.R.+ F.T.I.+ C + A.M.P.+ V.A.V.+ A.P.+ A.S.P.[/poids net total P.P.(prix de pool) [P.M.PI.- A.G.] I.P.11357 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1321 Décrets Gouvernement du Québec Décret 68-89, 1\" février 1989 Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Florent Gagné comme sous-ministre du ministère des Affaires municipales Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Florent Gagné, sous-ministre adjoint au ministère des Affaires municipales, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre de ce même ministère, administrateur d'État I, au salaire correspondant au quatrième échelon du niveau I de la structure salariale des administrateurs d'État I, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11339 Gouvernement du Québec Décret 69-89, 1\" février 1989 Concernant la nomination de monsieur Marc Brosseau comme président par intérim de la Commission des services électriques de la ville de Montréal Attendu que la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c.102, telle que modifiée à ce jour) prévoit la constitution d'une Commission des services électriques de la ville de Montréal; Attendu que cette Commission se compose de trois ingénieurs dont l'un, qui en est le président, est nommé par le gouvernement; Attendu que monsieur Marc Brosseau, ingénieur, a été nommé président de la Commission des services électriques de la ville de Montréal pour un mandat se terminant le 31 janvier 1989 par le décret 221-84 du 25 janvier 1984 et qu'il y a lieu de le nommer président par intérim de cette Commission.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la vice-présidente du Conseil exécutif: Que monsieur Marc Brosseau, ingénieur, soit nommé à compter des présentes président par intérim de la Commission des services électriques de la ville de Montréal et ce, jusqu'à la nomination du nouveau titulaire de ce poste.Le greffier dy Conseil exécutif Benoît Morin 11339 Gouvernement du Québec Décret 70-89, 1\" février 1989 Concernant une aide financière de I 500 000 $ consentie par la Société générale des industries culturelles à Le Festival international de jazz de Montréal Inc.Attendu que la Société générale des industries culturelles, ci-après « la Société », a reçu de Le Festival international de jazz de Montréal Inc.une demande d'aide financière, selon la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-10.01), afin d'aider l'entreprise à supporter ses besoins de liquidités liés à la production du dixième festival de jazz de Montréal qui se tiendra au début juillet 1989; Attendu que cette demande d'aide financière a été étudiée par la Société et que ses administrateurs lors d'une assemblée du Conseil d'administration tenue à Montréal, le 9 novemblre 1988, ont recommandé pour autorisation une aide financière sous forme de crédit rotatif de 1 500 000 $; Attendu Qu'aux termes du paragraphe d de l'article 20 de la loi et du décret numéro 1780-85 du 4 septembre 1985, une aide financière de cette importance doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que la Société générale des industries culturelles soit autorisée à consentir une aide financière sous forme de crédit rotatif au montant de 1 500 000 $ à Le Festival international de jazz de Montréal Inc., conformément à la résolution adoptée par le Conseil d'administration de la Société et ce, selon la forme, les termes et conditions décrits à la formule de recommandation positive de la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11340 Gouvernement du Québec Décret 71-89, 1\" février 1989 Concernant la nomination de trois administrateurs au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal Attendu que le Musée des beaux-arts de Montréal est une corporation qui a été constituée en vertu de l'article 1 de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (L.R.Q., c.M-42); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, la corporation est administrée par un conseil d'administration de 21 administrateurs dont 9 sont nommés par le gouvernement et les 12 autres sont élus par l'assemblée générale des membres de la corporation, parmi ces derniers; Attendu Qu'en vertu des articles 6 et 6.1 de cette loi, le mandat des administrateurs est d'une durée de trois ans et ils demeurent en fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou jusqu'à ce qu'ils soient nommés ou élus de nouveau; Attendu que le mandat de madame Denyse Bazin, nommée administratrice au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal par le décret 2036-85 du 3 octobre 1985, est expiré depuis le 2 octobre 1988 et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que le mandat de madame Jeannine Guillevin Wood, nommée administratice au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal par le décret 2036-85 du 3 octobre 1985, est expiré depuis le 23 novembre 1988 et qu'il y a lieu de le renouveler; 1322 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 Attendu que le mandat de monsieur François R.Roy, nommé administrateur au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal par le décret 580-87 du 15 avril 1987, est expiré depuis le 23 novembre 1988 et qu'il y a lieu de nommer un nouvel administrateur de ce musée.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que mesdames Denyse Bazin et Jeannine Guillevin Wood soient nommées de nouveau pour trois ans à compter des présentes, administratrices au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal; Que monsieur Giovanni Rizzuto soit nommé administrateur au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal, pour trois ans, à compter des présentes, en remplacement de monsieur François R.Roy dont le mandat est expiré Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11340 Gouvernement du Québec Décret 72-89, 1er février 1989 Concernant l'allocation de présence des membres de la Commission des biens culturels du Québec Attendu que la Commission des biens culturels du Québec est un organisme de consultation constitué en vertu de l'article 2 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4); Attendu que l'article 4 de cette loi prévoit que la Commission est formée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement qui fixe, selon le cas, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun d'eux; Attendu que les membres de la Commission, nommés par décret après la décision 86-37 du 26 février 1986 du Conseil des ministres établissant le principe de supprimer la rémunération des membres externes des organismes du gouvernement mais permettant que soient remboursées les pertes de salaire, ne sont pas rémunérés; Attendu que par le décret 1297-88 du 31 août 1988 a été abrogé l'avant-dernier alinéa du dispositif de l'arrêté en conseil 2892-78 du 13 septembre 1978 qui permettait de verser des honoraires de cent cinquante dollars pour chaque jour de séance des membres de la Commission ou de ses comités, à l'exception du président et du vice-président; Attendu Qu'en vertu de la décision 87-7 du 21 janvier 1987 du Conseil des ministres, le gouvernement a accepté que les membres externes d'un organisme du gouvernement soient rémunérés après qu'ils aient participé à au moins l'équivalant de 12 journées de séance de l'organismes ou d'un de ses comités permanents durant une même année dans la mesure où, dans le cas des réunions des comités permanents de l'organisme, ces réunions se tiennent une journée distincte de celle de l'organisme; Attendu que cette rémunération a été fixée par la même décision du Conseil des ministres à 200 $ par journée et à 100 $ par demi-journée de séance; Attendu que le gouvernement à confié aux ministres de qui relèvent les organismes gouvernementaux le soin de mettre en oeuvre cette dernière décision; Attendu Qu'il y a lieu que les membres de la Commission des biens culturels, autres que le président et le vice-président, reçoivent une allocation de présence après qu'ils aient participé à au moins l'équivalent de 12 journées de séance.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que les membres de la Commission des biens culturels, à l'exception du président et du vice-président, reçoivent une allocation de présence de 200 $ par journée ou de 100 $ par demi-journée de séance après qu'ils aient participé à au moins l'équivalent de 12 journées de séance de la Commission ou d'un de ses comités permanents durant une même année dans la mesure où, dans le cas des réunions des comités permanents, ces réunions se tiennent une journée distincte de celle de la Commission; Que les membres de la Commission des biens culturels, à l'exception du président et du vice-président, soient remboursés, le cas échéant, de la perte réelle de leur salaire résultant de leur présence aux séances de la Commission ou d'un de ses comités permanents pour lesquels ils ne reçoivent pas d'allocation de présence; Que pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission des biens culturels soient rembourés conformément aux Règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11340 Gouvernement du Québec Décret 73-89, 1\" février 1989 Concernant le renouvellement du mandat de Me François Mathieu comme membre et vice-président de la Commission municipal du Québec Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que conformément à l'article 5 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35) Me François Mathieu soit nommé de nouveau membre et vice-président de la Commission municipale du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 6 février 1989, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me François Mathieu comme membre et vice-président de la Commission municipale du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me François Mathieu, qui accepte d'agir à litre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président de la Commission municipale du Québec, ci-après appelée la Commission. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1323 Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Mathieu remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Mathieu, cadre supérieur classe IV au ministère des Affaires municipales, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 6 février 1989 pour se terminer le 5 février 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Mathieu comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Mathieu reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 75 409 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Mathieu participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Mathieu continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Mathieu, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 840 $, conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Mathieu sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances Monsieur Mathieu a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Mathieu peut démissionner de son poste de membre et vice-président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Mathieu consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Mathieu demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Mathieu peut demander que ses fonctions de membre et vice-président de la Commission prennent fin avant l'échéance du 5 février 1994, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires municipales, au salaire qu'il avait comme membre et vice-président de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe IV.Dans le cas où son salaire de membre et vice-président de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Mathieu se termine le 5 février 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander àu gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Mathieu à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires municipales aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me François Mathieu Renaud Caron, secrétaire général associé 11341 Gouvernement du Québec Décret 74-89, 1er février 1989 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Loretteville sur le territoire de la ville de l'Ancienne-Lorette Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: 1324 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 Que le Règlement numéro V-926-88 de la ville de I'Ancienne-Lorette ainsi que le Règlement numéro 1172 de la ville de Loretteville soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la ville de l'Ancienne-Lorette soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Loretteville comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11341 Gouvernement du Québec Décret 75-89, 1er février 1989 Concernant la Société d'aménagement de l'Outaouais Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales recommande: Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 220 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., c.C-37.1), la vente de gré à gré par la Société d'aménagement de l'Outaouais des immeubles suivants: \u2014 une partie du lot 13A et une partie du lot 14A, rang I, aux plans et livre de renvoi officiels du cadastre du canton de Templeton, division d'enregistrement de Hull, situées dans le Parc du Lac Beauchamp, auxquelles réfère la résolution 88/89-5-9, adoptée le 20 septembre 1988; \u2014 une partie du lot 13A, rang I, aux plans et livre de renvoi officiels du cadastre du canton de Templeton, division d'enregistrement de Hull, située dans le Parc du Lac Beauchamp, à laquelle réfère la résolution 88/89-5-10, adoptée le 20 septembre 1988; \u2014 une partie du lot 14A, rang I, aux plans et livre de renvoi officiels du cadastre du canton de Templeton, division d'enregistrement de Hull, située dans le Parc du Lac Beauchamp, à laquelle réfère la résolution 88/89-5-11, adoptée le 20 septembre 1988; \u2014 une partie du lot 14A, rang I, aux plans et livre de renvoi officiels du cadastre du canton de Templeton, division d'enregistrement de Hull, située dans le parc du Lac Beauchamp, à laquelle réfère la résolution 88/89-6-6, adoptée le 25 octobre 1988; \u2014 le lot I6D-3, rang V, aux plans et livre de renvoi officiels du cadastre du canton de Hull, division d'enregistrement de Gatineau, situé dans le Parc industriel d'Aylmer, auquel réfère la résolution 88/89-6-7, adoptée le 25 octobre 1988.soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11341 Gouvernement du Québec Décret 77-89, 1\" février 1989 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Bécancour Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-4I.I), la municipa- lité régionale de comté de Bécancour a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 5 mars 1986 et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis le 3 avril 1986; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Bécancour se sont rencontrées et ont discuté de la révision du plan de la zone agricole des corporations municipales membres; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale dé comté de Bécancour en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres, après avoir pris en considération les représentations faites par les différents intervenants; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Bécancour; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentaiton: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans Municipalités 8.0-33320 Bécancour (V) 8.0-28780 Deschaillons (VL) 8.0-28770 Deschaillons-sur-Saint-Laurent (VL) 8.0-28730 Fortierville (VL) 8.0-33140 Lemieux (SD) 8.0-33110 Manseau (VL) 8.0-28760 Parisville (P) 8.0-33220 Sainte-Cécile-de-Lévrard (P) 8.0-28710 Sainte-Françoise (SD) 8.0-33120 Saint-Joseph-de-Blandford (P) 8.0-33180 Sainte-Marie-de-Blandford (SD) 8.0-28750 Sainte-Philomène-de-Fortierville (P) 8.0-33260 Saint-Pierre-les-Becquets (SD) 8.0-33200 Sainte-Sophie-de-Lévrard (P) 8.0-33420 Saint-Sylvère (SD) adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 1\" février 1988 délimitant la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Bécancour; Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11342 Gouvernement du Québec Décret 78-89, 1\" février 1989 Concernant l'expropriation d'une partie du lot 1686-2 du cadastre révisé d'une partie de l'ile-du-Cap-aux-Meules, pour fins de constitution d'une servitude temporaire et d'une servitude permanente d'enfouissement de canalisation d'eau Attendu que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soumettait pour réalisation, au début de l'année Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1325 1988, un projet d'implantation d'un réseau d'approvisionnement en eau salée du parc industriel de Cap-aux-Meules; Attendu que la mise en place d'un tel réseau d'approvisionnement implique la constitution d'une servitude temporaire et d'une servitude permanente d'enfouissement de canalisation d'eau sur des terrains appartenant à des particuliers; Attendu que des négociations ont été entreprises, avec les propriétaires des terrains, affectés par ce projet d'établissement de servitudes, et qu'une entente de gré à gré a été conclue avec ces derniers; Attendu que l'entreprise Distribution Nortex Inc., ayant son siège social en la municipalité de l'île-du-Havre-Aubert, Îles-de-la-Madeleine, a refusé, à titre de propriétaire du lot 1686-2 du cadastre révisé d'une partie de l'île-du-Cap-aux-Meules, la proposition soumise par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Attendu Qu'une parcelle du lot susdit est requise pour permettre l'établissement d'une servitude temporaire et d'une servitude permanente d'enfouissement de canalisation d'eau; Attendu que, conformément à l'article 2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chap.M-14) le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, louer ou exproprier -tout bien ou droit réel immobilier nécessaire à l'exercice de ses fonctions; Attendu que pour favoriser l'exécution du projet, il est opportun que le gouvernement exproprie, pour fins de constitution d'une servitude temporaire et d'une servitude permanente d'enfouissement de canalisation d'eau, une partie du lot 1686-2 du cadastre révisé d'une partie de l'île-du-Cap-aux-Meules.Attendu que le ministre délégué aux Pêcheries a, en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'exécutif et du décret numéro 2651-85 du 13 décembre 1985, le mandat de favoriser, sous la direction du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, l'avancement et le développement des pêches maritimes; Attendu que la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) prévoit, à son article 36, que toute expropriation doit être décidée ou, suivant le cas, autorisée préalablement par le gouvernement aux conditions qu'il détermine; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Pêcheries: Que le ministre délégué aux Pêcheries soit autorisé à exproprier, pour fins de constitution d'une servitude temporaire et d'une servitude permanente d'enfouissement de canalisation d'eau, une partie du lot 1686-2 du cadastre officiel d'une partie de l'île-du-Cap-aux-Meules.L'emprise de la servitude permanente couvrira une superficie de 543,6 mètres carrés alors que l'assiette de la servitude temporaire occupera une lisière de 736,2 mètres carrés, le tout tel que plus amplement décrit au plan et à la description technique préparés par J.Gérard Duguay, arpenteur-géomètre, le 27 octobre 1988; v Que les crédits nécessaires à cette expropriation soient pris à même le programme 10, élément 2, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11343 Gouvernement du Québec Décret 79-89, 1er février 1989 Concernant une convention d'échange de devises entre la Régie des installations olympiques et BT Bank of Canada Vu les articles 7 et 14 b de la Loi sur la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c.R-7) et l'article 358 du Code civil du Bas-Canada, qui permettent à la Régie des installations olympiques (la « Régie ») d'acquérir, aliéner et posséder des biens, de contracter, de s'obliger et d'obliger les autres envers elle; Vu l'article 19 a de la Loi sur la Régie des installations olympiques, qui permet au Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Régie ainsi que l'exécution de toute obligation de cette dernière; Vu que le conseil d'administration de la Régie a adopté, le 31 janvier 1989 son Règlement No 98 dont copie est portée en annexe à la recommandation du présent décret, prévoyant la conclusion d'une convention d'échange de devises avec BT Bank of Canada (la « Banque »); Vu que la Régie a prié le gouvernement d'approuver cette convention d'échange de devises (la « convention d'échange ») et de garantir tout montant dû par la Régie à la Banque, lorsqu'il devient exigible conformément à la convention d'échange, et d'approuver les conditions et modalités de cette convention d'échange; Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre chargé de l'application de la Loi sur la Régie des installations olympiques et du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement no 98 de la Régie est approuvé.2.Le Québec garantit inconditionnellement et irrévocablement tout montant dû par la Régie à la Banque lorsqu'il devient exigible conformément à la convention d'échange et renonce à cette fin au bénéfice de discussion.Toute déchéance du terme invoquée à rencontre de la Régie ne pourra être opposée au Québec et n'aura pas pour effet, en conséquence, d'entraîner la déchéance du terme à son égard et ne modifiera d'aucune façon l'engagement pris par le Québec relativement à cette garantie.3.Les conditions et modalités de la convention d'échange annexée au Règlement no 98 de la Régie sont approuvées.4.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux Politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique, tous du ministère des Finances du Québec, et du chef de poste du Bureau du Québec à Toronto, est autorisé, pour et au nom du Québec, à livrer la garantie à l'égard de la convention d'échange, à encourir les dépenses nécessaires pour les fins de la conclusion de la convention d'échange et de sa garantie et à faire au nom du Québec tout ce qui, à son avis, est nécessaire ou utile pour exécuter les engagements du Québec résultant de la convention d'échange et de la garantie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11344 1326 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 80-89, 1er février 1989 Concernant la nomination de trois syndics à la corporation des syndics d'écoles pour la municipalité de Rouyn, dans le comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que conformément à l'article 109 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14), les personnes suivantes soient nommées syndics à la corporation des syndics d'écoles pour la municipalité de Rouyn, dans le comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue: Monsieur Samuel Rubec Monsieur Walter Charchuck Monsieur Mike Muravsky Que ces personnes soient nommées jusqu'aux élections scolaires générales de novembre 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11345 Gouvernement du Québec Décret 81-89, 1er février 1989 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au paragraphe e de l'article 32 et à l'article 37 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), monsieur Marcel Belleau, vice-recteur et conseiller au recteur, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, à titre de vice-recteur désigné par la majorité des personnes qui composent ce conseil, pour la durée non écoulée du mandat de monsieur Prosper Bernard qui a perdu qualité, soit jusqu'au 31 mai 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11346 Gouvernement du Québec Décret 82-89, 1er février 1989 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet « Autoroute 20, Bic/Sainte-Luce » Attendu que la section IV.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 19^81, c.Q-2, r.9); ' Attendu que le paragraphe e de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et à l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement la construction, la reconstruction ou l'élargissement, sur une longueur de plus de 1 kilomètre, d'une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus ou dont l'emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; Attendu que le ministère des Transports a l'intention de réaliser la construction d'une route publique d'une longueur de plus de 1 kilomètre dont l'emprise moyenne a une largeur de plus de 35 mètres; Attendu que le ministère des Transports a préparé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 17 mai 1988 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; Attendu que le ministre de l'Environnement juge satisfaisante l'étude d'impact sur ce projet; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur du ministère des Transports du Québec relativement au projet « Autoroute 20 Bic/Sainte-Luce », sur une longueur de 33 kilomètres; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur du ministère des Transports pour la réalisation du projet « Autoroute 20 Bic/Sainte-Luce », aux conditions suivantes: Condition 1: Que le ministère des Transports respecte les mesures d'atténuation contenues dans l'étude d'impact « Étude environnementale, Liaison routière Bic/Mont-Joli », 3 tomes.Août 1987 et dans le document complémentaire d'avril 1988.Condition 2: Que le ministère des Transports réalise, à Ri-mouski, un programme de suivi du climat sonore le long de l'autoroute projetée au niveau des terrains non bâtis et qu'il informe cette municipalité des résultats de ce suivi afin que cette dernière puisse en tenir compte dans ses développements futurs.Condition 3: Que le ministère des Transports soumette au ministère de l'Environnement un rapport sur la surveillance environnementale des travaux dans l'année suivant la réalisation du projet.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11347 .Gouvernement du Québec Décret 83-89, 1 février 1989 Concernant l'emprunt par l'émission et la vente de billets de la Société québécoise d'assainissement des eaux d'une valeur nominale globale de dix milliards de yens japonais (10 000 000 000 ¥), l'échange de devises concernant cet emprunt et la garantie du Gouvernement du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1327 Vu les dispositions de l'article 31 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1) prévoyant que la Société québécoise d'assainissement des eaux (la « Société ») peut contracter, avec l'autorisation du Gouvernement du Québec (le « Québec »), des emprunts par billets, obligations ou autres titres à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que le Québec détermine; Vu les dispositions de l'article 33 (4°) de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux permettant au Québec de garantir, aux conditions qu'il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société et l'exécution de toute autre obligation de la Société; Vu que la Société désire, en vue de la réalisation de ses objets, emprunter sur le marché international la somme de dix milliards de yens japonais (10 000 000 000 ¥) par l'émission et la vente de billets d'une même valeur nominale suivant les modalités prévues à la résolution de son conseil d'administration adoptée le 19 janvier 1989 dont un exemplaire est porté en annexe à la recommandation visée ci-dessous et que la Société a demandé au Québec de lui accorder l'autorisation de contracter cet emprunt, d'en garantir le paiement, de conclure les conventions requises et un contrat d'échange de devises et de garantir les engagements résultant de l'échange de devises; Vu la recommandation conjointe à cet effet de la ministre de l'Environnement et du ministre des Finances; En conséquence, Le Gouvernement décrète ce qui suit: 1.La société est autorisée à emprunter sur le marché intematio-nal la somme de dix milliards de yens japonais (10 000 000 000 ¥) par l'émission et la vente de billets de la Société d'une égale valeur nominale globale (les « Billets »).2.Les Billets seront datés du 9 février 1989, porteront intérêt au taux de 7,00 % l'an, l'intérêt étant payable annuellement le 9 février de chaque année, viendront à échéance le 9 février 1994 et comporteront les autres modalités énoncées au projet de texte de Billets porté en annexe au projet de convention d'agent financier mentionné ci-dessous.Jusqu'à leur livraison en forme définitive, ils seront représentés par un billet global temporaire dépourvu de coupons d'une valeur nominale de dix milliards de yens japonais (10 000 000 000 ¥) («le Billet Global Temporaire »).3.La Société est autorisée à vendre les Billets à un prix équivalant à 111,50 % de leur valeur nominale à Mitsui Finance International Limited, Mitsui Bank (Luxembourg) S.A.et Yama-tane Securities (Europe) Limited (« les gérants ») et, à cette fin, à conclure avec les gérants et à livrer une convention de souscription substantiellement similaire (de l'avis des représentants de la Société qui la signeront) au projet de convention de souscription intitulée « Subscription Agreement » qui paraît en annexe à la recommandation conjointe de la ministre de l'Environnement et du ministre des Finances.La Société est autorisée à payer, à titre de commission de gérance, de prise ferme et de vente, un montant en yens japonais égal à 1,875 % de la valeur nominale des Billets, et à payer les dépenses prévues au susdit projet de convention.4.La Société est autorisée à retenir les services de Mitsui Finance Trust International Limited pour agir, à son bureau de Londres, pendant la durée de l'emprunt représenté par les Billets, en qualité d'agent financier et d'agent payeur principal relativement aux Billets et à retenir les services de Morgan Guaranty Trust Company of New York, à Bruxelles, et de Bankers Trust Luxembourg S.A., à Luxembourg, pour agir en qualité d'agents payeurs des Billets et à conclure à cette fin une convention d'agent financier substantiellement similaire (de l'avis des représentants de la Société qui la signeront) au projet de convention d'agent financier intitulée « Fiscal Agency Agreement » qui paraît en annexe à la recommandation conjointe de la ministre de l'Environnement et du ministre des Finances.5.Le Québec garantit de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement, à leur échéance respective, du capital, des intérêts et, le cas échéant, de tout montant additionnel payable par la Société aux termes des Billets et du Billet Global Temporaire, y compris l'intérêt sur les paiements échus et impayés, à défaut par la Société d'effectuer tel paiement.Le Québec renonce à tout bénéfice de discussion.Toute déchéance du terme invoquée à rencontre de la Société ne pourra être opposée au Québec, n'aura pas pour effet en conséquence d'entraîner la déchéance du terme à son égard ni de modifier de quelque façon l'engagement du Québec à l'égard de cette garantie.Cette garantie sera régie par les lois d'Angleterre.Pour les fins de toute procédure résultant de cette garantie, le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive des tribunaux d'Angleterre.La reconnaissance de cette garantie paraîtra sur les Billets et sur le Billet Global Temporaire.Elle portera la signature manuscrite de n'importe laquelle des personnes visées par l'article 10 ci-dessous ou la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date des présentes, telle signature imprimée ou autrement reproduite ayant le même effet qu'une signature manuscrite.6.La Société est en outre autorisée à conclure relativement à l'emprunt, avec The Mitsui Bank, Limited et à livrer un contrat d'échange de devises substantiellement similaire (de l'avis des représentants de la Société qui le signeront) au projet de contrat d'échange de devises qui paraît en annexe à la recommandation conjointe de la ministre de l'Environnement et du ministre des Finances.7.Le Québec garantit de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement de tout montant payable par la Société à The Mitsui Bank, Limited, aux termes du contrat d'échange de devises susdit, de tout montant additionnel que la Société peut être appelée à payer au titre de taxes (tel que ce terme est défini à ce contrat) et de l'intérêt payable sur les montants impayés au taux déterminé audit contrat, le tout dans la monnaie prévue à ce contrat.8.Le Québec est autorisé à conclure et à livrer la convention de souscription, la convention d'agent financier et la garantie jointe en annexe au contrat d'échange de devises précité dont la teneur sera substantiellement similaire (de l'avis du représentant du Québec qui les signera) à ceux joints en annexe à la recommandation précitée.9.Le Québec est autorisé à consentir, dans la mesure permise par la loi, pour les fins de toutes procédures résultant de la garantie des Billets et du Billet Global Temporaire, de la convention de souscription, de la convention d'agent financier et, le cas échéant, de la garantie du contrat d'échange de devises, à la juridiction non exclusive des tribunaux d'Angleterre.Le Québec renonce, dans la mesure permise par la loi, à toute immunité à laquelle il pourrait prétendre et il consent, dans la mesure permise par la loi, à l'émission de mesures compensatoires et à l'émission de toute assignation à l'égard de telle action ou procédure.Le Québec charge son délégué général à Londres de recevoir en son ' nom la signification de toute procédure qui pourrait être instituée 1328 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 Partie 2 contre le Québec en vertu des obligations lui résultant de la garantie des Billets, du Billet Global Temporaire et, le cas échéant, de la garantie du contrat d'échange de devises et en vertu des obligations lui résultant des susdites conventions.10.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou de Carolle Hélie, tous du ministère des Finances du Québec, du délégué général du Québec à Londres, ou de MM.Louis B.Parent ou Herman Vincke de la Délégation générale du Québec à Londres, ou du chef de poste du Bureau du Québec à Toronto ou de MM.Louis René Gagnon ou André Ménard du Bureau du Québec à Toronto, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer la convention de souscription, la convention d'agent financier et la garantie paraissant en annexe au projet de contrat d'échange de devises mentionné ci-dessus, à y consentir à tous amendements qu'il jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux amendements apportés, à encourir les dépenses nécessaires pour les fins des garanties du Québec, à poser tous actes et à signer tous documents nécessaires ou utiles aux fins de garantir les Billets de la Société, le Billet Global Temporaire et l'échange des devises et aux fins d'exécuter les engagements du Québec lui résultant de ces garanties et des susdites conventions.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11347 Gouvernement du Québec Décret 85-89, 1 février 1989 Concernant un prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant maximal de 3 507 000 $, à Cartem inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) la Société a pour objet de favoriser le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, pour la réalisation de son objet, la Société accorde une aide financière à une entreprise dans le cadre d'un programme d'aide financière; Attendu que Cartem inc., 280, avenue Saint-Jean, CP.1690, Sainte-Marie-de-Beauce (Québec), qui projette la relocalisation de l'ensemble de ses opérations, a formulé une demande d'aide financière conformément au Programme d'aide à l'investissement; Attendu que lors de son assemblée tenue le 20 décembre 1988, le conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder à cette entreprise une aide financière sous forme d'un prêt participatif d'un montant maximal de 3 507 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 2 500 000 $ et plus doit être préalablement autorisée par le gouvernement; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Cartem inc.une aide financière sous forme d'un prêt participatif pour un montant maximal de 3 507 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11348 Gouvernement du Québec Décret 86-89, 1 février 1989 Concernant un mandat confié à monsieur le juge Bernard Grenier, juge à la Cour du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 132 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), édicté par l'article 30 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec (1988, c.21), un juge peut exécuter tout mandat que lui confie par décret le gouvernement après consultation du juge en chef de la Cour du Québec; Attendu que le président du Centre canadien de la magistrature, le très honorable Brian Dickson, juge en chef du Canada, a recommandé qu'un juge de la Cour du Québec soit nommé directeur adjoint de ce centre de sorte que les juges de la Cour du Québec y soient représentés; Attendu que monsieur le juge Bernard Grenier, juge à la Cour du Québec, a été proposé pour occuper ce poste et qu'il agrée au président du Centre canadien de la magistrature que ce juge y soit nommé; Attendu que le juge en chef de la Cour du Québec, monsieur le juge Albert Gobeil, estime qu'il est essentiel qu'un juge de la Cour du Québec soit présent au Centre canadien de la magistrature et qu'il accepte que monsieur le juge Bernard Grenier se voit confier un pareil mandat; Attendu que pour assumer ce mandat, monsieur le juge Bernard Grenier devra y consacrer la moitié de son temps; Attendu que le mandat de monsieur le juge Bernard Grenier se terminera le 1\" avril 1991; Attendu Qu'il y a lieu d'acquiescer à cette demande; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 132 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), édicté par l'article 30 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec (1988, c.21), monsieur le juge Bernard Grenier, juge de la Cour du Québec, soit autorisé à représenter les juges de la Cour du Québec auprès du Centre canadien de la magistrature et à agir comme directeur adjoint de ce centre jusqu'au Ie' avril 1991; Que monsieur le juge Bernard Grenier, durant cette période, soit autorisé à se consacrer à mi-temps à l'exercice de ses fonctions judiciaires.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11349 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 1329 Gouvernement du Québec Décret 88-89, 1 février 1989 Concernant la Régie des rentes du Québec Attendu que selon l'article 22 de la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., c.A-17), la Régie des rentes du Québec peut, avec l'autorisation du gouvernement et selon les conditions qu'il détermine, fournir à un ministère ou à un organisme qui relève du Gouvernement du Québec des renseignements obtenus en vertu de cette loi; Attendu que le Centre de toxicologie du Québec, organisme dont l'administration relève du Centre hospitalier de l'Université Laval, requiert certains renseignements concernant les enfants âgés de 1 an à 5 ans et leur mère résidant sur le territoire des Départements de santé communautaire du Centre hospitalier Saint-Sacrement (Zone 1: Saint-Roch et Zone 2: Limoilou) et du Centre hospitalier de l'Université Laval (Zone 1: Sainte-Foy et Zone 2: Portneuf); Attendu que ces renseignements permettront la réalisation d'une étude subventionnée par le Centre de toxicologie du Québec et par le ministère de la Santé et des Services sociaux visant à déterminer les niveaux de l'imprégnation par le plomb de certaines populations d'enfants québécois et de leur mère afin d'estimer le risque d'intoxication dans ces populations; Attendu que le Centre de toxicologie du Québec a d'ailleurs reçu l'autorisation de la Commission d'accès à l'information pour recevoir de la Régie des rentes du Québec les renseignements nominatifs nécessaires à cette étude; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Régie des rentes du Québec à fournir au Centre de toxicologie du Québec les renseignements dont il a besoin pour les fins susmentionnées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., c.A-17), la Régie des rentes du Québec soit autorisée à fournir au Centre de toxicologie du Québec aux conditions ci-après énumérées les renseignements suivants: \u2014 le nom, le prénom et la date de naissance de l'enfant qui répond aux critères décrits ci-haut; \u2014 le nom, le prénom et l'adresse de la mère; Que dans tous les cas mentionnés ci-dessus, les renseignements ne soient fournis par la Régie des rentes du Québec qu'aux conditions suivantes: \u2014 que les renseignements fournis ne servent qu'à réaliser une étude visant à déterminer les niveaux de l'imprégnation par le plomb de certaines populations d'enfants québécois et de leur mère afin d'estimer le risque d'intoxication dans ces populations; \u2014 que les renseignements concernés demeurent confidentiels et ne soient révélés à quiconque; \u2014 que les renseignements obtenus soient détruits trois mois après leur transmission et ce, conformément aux exigences de la Commission d'accès à l'information; \u2014 que le Centre de toxicologie du Québec rembourse à la Régie des rentes du Québec les dépenses encourues par celle-ci pour lui fournir les renseignements demandés; et \u2014 que la transmission des renseignements demandés se fasse sur disquettes pour micro-informatique et sur listes papier.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11350 Gouvernement du Québec Décret 89-89, 1 février 1989 Concernant la délégation québécoise à la Conférence interprovinciale conjointe des ministres de la Santé et des ministres des Finances, Moncton (N.B.), les 6 et 7 février 1989 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale ou fédérale-provinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Moncton (N.B.), les 6 et 7 février 1989, une Conférence interprovinciale conjointe des ministres de la Santé et des ministres des Finances; En conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux, du ministre des Finances et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: La ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre des Finances dirigent la délégation québécoise à la Conférence interprovinciale conjointe des ministres de la Santé et des ministres des Finances qui se tiendra à Moncton les 6 et 7 février 1989; La délégation québécoise est composée, outre la ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre des Finances, de: M.Claude Séguin, sous-ministre, ministère des Finances; M.André D'Astous, sous-ministre adjoint au Budget et à l'Administration, ministère de la Santé et des Services sociaux; M.Gilles Godbout, directeur général des Politiques intergouvernementales et budgétaires, ministère des Finances; M.Pierre Roy, directeur des Ententes fédérales-provinciales, ministère de la Santé et des Services sociaux; Mme Monique Trudel, attachée politique, cabinet du ministre des Finances; M.Yves-Thomas Dorval, attaché politique, cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux; M.Jean St-Gelais, coordonnateur des politiques financières fédérales-provinciales, ministère des Finances; Mme Geneviève Ménard, conseillère, Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le mandat de cette délégation est d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11351 1330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 90-89, 1er février 1989 Concernant la Résidence Maison-Neuve Ltée Attendu Qu'aux termes de l'article 163 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), la ministre de la Santé et des Services sociaux a assumé, pour une période de 120 jours, l'administration provisoire de la Résidence Maison-Neuve Ltée; Attendu que, par le décret 1633-88 du 26 octobre 1988, cette administration provisoire a été prolongée pour une période additionnelle de 90 jours; Attendu Qu'aux termes de l'article 167 de la loi précitée, le gouvernement peut, entre autres choses, si le rapport provisoire du ministre confirme l'existence de l'une des situations prévues audit article 163, ordonner au ministre de continuer d'administrer l'établissement et de lui faire un rapport définitif; Attendu que le rapport provisoire de la ministre de la Santé et des Services sociaux, annexé à la recommandation du présent décret, confirme que l'établissement n'est plus dans les conditions requises pour obtenir un permis vu l'intégration des services de la Résidence Maison-Neuve Ltée au Centre d'accueil Eloria-Lepage, depuis le 1er janvier 1989, et qu'il y a lieu que son administration provisoire se poursuivre jusqu'à la date de l'annulation de ses lettres patentes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'administration provisoire de la Résidence Maison-Neuve Ltée se poursuive jusqu'à la date de l'annulation de ses lettres patentes et que la ministre de la Santé et des Services sociaux soumette au gouvernement un rapport définitif à la fin de ce délai.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11351 Gouvernement du Québec Décret 91-89, 1er février 1989 Concernant le financement de la Société du Palais des congrès de Montréal pour l'exercice financier 1988-1989 Attendu que l'article 30 de la Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal (L.R.Q., c.S-14.1) stipule que le ministre du Tourisme est chargé de l'application de cette loi; Attendu que les crédits autorisés pour le financement de la Société poifr l'exercice financier 1988-1989 sont de 20 988 000 $; Attendu que le décret numéro 1001-88 du 22 juin 1988 autorisait le ministre du Tourisme à verser à la Société du Palais des congrès une subvention de 5 000 000 $, pris au programme 01, élément 04 de l'exercice financier 1988-1989 du ministère du Tourisme; Attendu que le décret numéro 1429-88 du 21 septembre 1988 autorisait le ministre du Tourisme à verser à la Société du Palais des congrès une seconde subvention en fonction des besoins de trésorerie, jusqu'à concurrence de 10 000 000 $ pris au programme 01, élément 04 de l'exercice financier 1988-1989 du ministère du Tourisme; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministère à verser une troisième tranche à la Société du Palais des congrès en fonction des besoins de trésorerie de la Société jusqu'à concurrence de 2 6000 000 $; Il est ordonné sur la proposition du ministre du Tourisme: Que le ministre du Tourisme soit autorisé à verser à la Société du Palais des congrès de Montréal une subvention au montant de 2 600 000$, pris au programme 01, élément 04 de l'exercice financier 1988-1989 du ministère du Tourisme.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11352 Gouvernement du Québec Décret 92-89, 1\" février 1989 Concernant la nomination de monsieur René Vincent comme président et directeur général par intérim de la Société québécoise des transports Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la Société québécoise des transports (L.R.Q., c.S-22.1), un conseil d'administration administre les affaires de la Société et il est composé d'un président et d'un directeur général nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans ainsi que de cinq à neuf autres membres nommés par le gouvernement pour une période d'au plus deux ans; Attendu Qu'en vertu du même article de cette loi, le gouvernement peut toutefois désigner une même personne pour agir à titre de président et de directeur général de la Société québécoise des transports; Attendu que monsieur Pierre Michaud, sous-ministre du ministère des Transports, a également été nommé membre et président du conseil d'administration et directeur général par intérim de la Société québécoise des transports à compter du 1\" juin 1988 par le décret 818-88 du 25 mai 1988 et qu'il a démissionné à ce titre avec prise d'effet le 1\" février 1989; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un président et directeur général par intérim de la Société québécoise des transports; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que monsieur René Vincent, administrateur d'État II au ministère des Transports, soit nommé membre et président du conseil d'administration et directeur général par intérim de la Société québécoise des transports à compter du Ie' février 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11353 Gouvernement du Québec Décret 93-89, 1\" février 1989 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de la Société québécoise des transports Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1331 Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la Société québécoise des transports (L.R.Q., c.S-22.1), un conseil d'administration administre les affaires de la Société et il est composé d'un président et d'un directeur général nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans ainsi que de cinq à neuf autres membres nommés par le gouvernement pour une période d'au plus deux ans; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 12 de cette loi, le gouvernement comble une vacance survenue avant l'expiration du mandat d'un membre au conseil d'administration de la Société québécoise des transports de la manière et pour la durée mentionnées à l'article 4 de la loi; Attendu que monsieur Gilles Sanche a été nommé membre au conseil d'administration de la Société québécoise des transports pour un mandat se terminant le 31 mai 1990 par le décret 818-88 du 25 mai 1988 et qu'il a démissionné à ce titre avec prise d'effet le 1\" février 1989; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un nouveau membre au conseil d'administration de la Société québécoise des transports; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que monsieur Pierre Michaud, sous-ministre du ministère du Transports, soit également membre au conseil d'administration de la Société québécoise des transports en remplacement de monsieur Gilles Sanche qui a démissionné, pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier, soit jusqu'au 31 mai 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11353 Gouvernement du Québec Décret 95-89, 1er février 1989 Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Jean-Claude Vézeau comme membre de la Commission des transports du Québec Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Transports: Que conformément à l'article 16 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) modifiée par la Loi sur le camionnage (1987, c.97), monsieur Jean-Claude Vézeau soit nommé de nouveau membre à la Commission des transports du Québec, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Jean-Claude-Vézeau comme membre de la Commission des transports du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) modifiée par la Loi sur le camionnage (1987, c.97).1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Jean-Claude Vézeau, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission des transports du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Vézeau remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1\" février 1989 pour se terminer le 18 juillet 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Vézeau comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Vézeau reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 68 444 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Vézeau participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Vézeau continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Vézeau sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes.4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Vézeau a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 1332 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 5.1 Démission Monsieur Vézeau peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Vézeau consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Vézeau demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Vézeau se termine le 18 juillet 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre à la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Jean-Claude Vézeau Renaud Caron, secrétaire général associé 11353 Gouvernement du Québec Décret 96-89, 1\" février 1989 Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Michel Paquet comme membre à la Commission des transports du Québec Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Transports: Que conformément à l'article 16 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) modifiée par la Loi sur le camionnage (1987, c.97), monsieur Michel Paquet soit nommé de nouveau membre à la Commission des transports du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Michel Paquet comme membre à la Commission des transports du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) modifiée par la Loi sur le camionnage (1987, c.97).1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Michel Paquet, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre à la Commission des transports du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Paquet remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1\" février 1989 pour se terminer le 31 janvier 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Paquet comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Paquet reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 65 920 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Paquet participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Paquet continue de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Paquet sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Paquet a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1333 5.TERMINAISON Le présent engagement prend Fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Paquet peut démissionner de son poste de membre à la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Paquet consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Paquet demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Paquet se termine le 31 janvier 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre à la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de membre à la Commission, monsieur Paquet recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Paquet comme membre à la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Michel Paquet Renaud Caron, secrétaire général associé 11353 Gouvernement du Québec Décret 97-89, 1er février 1989 Concernant la nomination de monsieur Gilles Sanche comme membre à la Commission des transports du Québec Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Transports: Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) modifiée par la Loi sur le camionnage (1987, c.97), monsieur Michel Gilles Sanche soit nemmé membre à la Commission des transports du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil, exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Gilles Sanche comme membre à la Commission des transports du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) modifiée par la Loi sur le camionnage (1987, c.97) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Gilles Sanche, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre à la Commission des transports du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Sanche remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.Pour la durée du présent mandat, monsieur Sanche, cadre supérieur classe III au ministère des Transports, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1\" février 1989 pour se terminer le 31 janvier 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Sanche comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances, i 3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Sanche reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 68 760 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Sanche participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Sanche continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Sanche sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Sanche a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auquelles il aurait droit comme cadre supérieur de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission. 1334 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 Partie 2 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Sanche peut démissionner de son poste de membre à la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Sanche consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Sanche demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Sanche peut demander que ses fonctions de membre à la Commission prennent fin avant l'échéance du 31 janvier 1994, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère des Transports, au salaire qu'il avait comme membre à la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe III.Dans le cas où son salaire de membre à la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Sanche se termine le 31 janvier 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre à la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Sanche à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmil le personnel du ministère des Transports aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Gilles Sanche Renaud Caron, secrétaire général associé 11353 Gouvernement du Québec-Décret 100-89, Ie' février 1989 Concernant la cession, à titre gratuit, du Centre de service pour bateaux de pêche de Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine Attendu que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est propriétaire du Centre de service pour bateaux de pêche de Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine; Attendu que le Ministère désire céder, au secteur privé, la propriété, la gestion et l'exploitation du Centre de service de Cap-aux-Meules et l'a ainsi déclaré immeuble excédentaire; Attendu que le Ministère a enclenché une procédure d'appel d'offres public auprès des entreprises susceptibles de faire l'acquisition de ce complexe immobilier; Attendu que le Ministère a retenu la soumission de l'Association des Pêcheurs Propriétaires des Îles-de-la-Madeleine qui proposait une prise en charge complète du Centre de service moyennant une cession, à titre gratuit, du site; Attendu que l'Association des Pêcheurs Propriétaires des Îles-de-la-Madeleine est une association à but non lucratif regroupant un très grand nombre de pêcheurs, propriétaires de bateaux, des Îles-de-la-Madeleine; Attendu que le ministre délégué aux Pêcheries, aux termes de l'article 2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), conçoit des politiques et mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l'utilisation des produits aquatiques et veille à leur mise en oeuvre; Attendu que le Ministre de l'Environnement a, en vertu de la Loi sur lé régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), la juridiction sur les lots de grève et en eau profonde; Attendu que le Ministre des Transports responsable de l'application de la réglementation concernant la disposition des immeubles excédentaires; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports; Que le gouvernement cède, à titre gratuit, à l'Association des Pêcheurs Propriétaires des Îles-de-la-Madeleine tous ses droits, dans les immeubles suivants, à la condition que cette entreprise soit soumise, pendant une période de 10 ans, à l'obligation de faire approuver toute cession de ces immeubles par le ministère des Transports.Ces fmmeubles sont décrits comme étant: \u2014 Des lots de terre ferme, propriété du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, connus et désignés comme étant: La subdivision un du lot originaire mille six cent trente-quatre (1634-1) d'une superficie de 436 mètres carrés; La subdivision trois du lot originaire mille six cent trente-cinq (1635-3) d'une superficie de 2 322 mètres carrés; La subdivision deux du lot originaire mille six cent quarante (1640-2) d'une superficie de 382 mètres carrés; La subdivision deux du lot originaire mille six cent quarante et un (1641-2) d'une superficie de 885 mètres carrés; La subdivision un du lot originaire mille six cent quarante-deux (1642-1) d'une superficie de 2 686 mètres carrés; La subdivision un du lot originaire mille six cent quarante-trois (1643-1) d'une superficie de 425 mètres carrés; La subdivision un du lot originaire mille six cent quarante-quatre (1644-1) d'une superficie de 2 254 mètres carrés; La subdivision un du lot originaire mille six cent quarante-cinq (1645-1) d'une superficie de 1 751 mètres carrés; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1335 La subdivision un du lot originaire mille six cent quarante-six (1646-1) d'une superficie de 1 625 mètres carrés; Le lot originaire mille six cent quarante-neuf (1649) d'une superficie de 106 mètres carrés; La subdivision neuf du lot originaire mille six cent cinquante (1650-9) d'une superficie de 3 543 mètres carrés.Tous du cadastre officiel d'une partie de l'île-du-Cap-aux-Meules, division d'enregistrement des Îles-de-la-Madeleine.Avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances étant notamment, mais non limitativement, le bâtiment de service, la grue portique d'une capacité de 100 tonnes, la tour de graissage, le système de distribution d'énergie électrique et les blocages pour les bateaux.\u2014 Des lots de grève et en eau profonde sous la juridiction du ministère de l'Environnement du Québec désignés comme étant: Les subdivisions cadastrales vingt et vingt et un du lot originaire mille six cent cinquante-quatre (1654-20 et 1654-21) d'une superficie respective de 5 196 mètres carrés et 7 073 mètres carrés correspondant, à l'arpentage primitif, aux lots 19 et 20 du Bloc 302 du golfe Saint-Laurent.Un emplacement de forme triangulaire, d'une superficie de 97 mètres carrés, faisant partie de la subdivision quatre (4) du lot originaire mille six cent cinquante-quatre (lot 1654-4 partie) correspondant, à l'arpentage primitif, à une partie du lot 8 du Bloc 302 du golfe Saint-Laurent.Cette partie de lot est bomée comme suit: Vers le nord-est, sur une longueur de cinq (5) mètres du point d'intersection de la ligne separative des lots 1654-4 et 1654-20 qui rencontre la ligne separative des lots 1654-4 1654-5 et en direction sud-est, le long de cette dernière ligne separative, par une partie du lot 1654-5, propriété du ministère de l'Environnement du Québec, vers le sud-est, sur une distance de 39,93 mètres et en direction du sud-ouest, par une partie du lot 1654-4, propriété du ministère de l'Environnement du Québec, vers le nord-ouest, sur une distance de 40,57 mètres et en direction du nord-est, par une partie du lot 1654-20, propriété du ministère de l'Environnement du Québec.Ce lot sera bientôt connu au cadastre comme étant la subdivision deux (2) de la subdivision quatre (4) du lot originaire 1654 (1654-4-2).Un emplacement de forme triangulaire, d'une superficie de 88 mètres carrés, faisant partie de la subdivision cinq (5) du lot originaire mille six cent cinquante-quatre (lot 1654-5 partie) correspondant, à l'arpentage primitif, à une partie du lot 9 du bloc 302 du golfe Saint-Laurent.Cette partie de lot est bomée comme suit: Vers le sud-ouest, sur une longueur de cinq (5) mètres du point d'intersection de la ligne separative des lots 1654-5 et 1654-20 qui rencontre la ligne separative des lots 1654-5 et 1654-4 et en direction sud-est, le long de cette dernière ligne separative, par une partie du lot 1654-4, propriété du ministère de l'Environnement du Québec, vers le sud-est, sur une distance de 35,68 mètres carrés et en direction du nord-est par une partie du lot 1654-5, propriété du ministère de l'Environnement, vers le nord-ouest, sur une distance de 36,92 mètres et en direction du sud-ouest, par une partie du lot 1654-20, propriété du ministère de l'Environnement du Québec.Ce lot sera bientôt connu au cadastre comme étant la subdivision deux (2) de la subdivision cinq (5) du lot originaire 1654 (1654-5-2).Le bloc quatre (Bloc 4) ayant une superficie de 23 mètres carrés correspondant, à l'arpentage primitif, au lot 1 du bloc 14 du golfe Saint-Laurent.Tous du cadastre officiel d'une partie de l'île-du-Cap-aux-Meules, municipalité du village de Cap-aux-Meules, division d'enregistrement des Îles-de-la-Madeleine.Que le ministre des Transports soit autorisé à déroger au Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires (C.T.154599 du 29 février 1985); Que le ministre des Transports soit autorisé à signer les documents requis pour cette cession et à fixer toutes conditions qu'il pourra juger opportunes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11353 Gouvernement du Québec Décret 101-89, 1er février 1989 Concernant la déclaration d'un dividende d'Hydro-Québec Attendu que l'article 3.3 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) (la « loi ») stipule que les actions d'Hydro-Québec font partie du domaine public et sont attribuées au ministre des Finances; Attendu que l'article 15.1 de la loi précise que les dividendes à être versés par Hydro-Québec sont déclarés une fois l'an par le gouvernement dans les trente jours suivant la transmission par Hydro-Québec au gouvernement des renseignements financiers relatifs au surplus susceptible de distribution, que les dividendes sont payables suivant les modalités que détermine le gouvernement et que le dividende à être déclaré par le gouvernement ne peut excéder le surplus susceptible de distribution; Attendu que les renseignements financiers relatifs au surplus susceptible de distribution ont été transmis au,gouvernement le 18 janvier 1989; Attendu que les articles 15.2 et 15.3 de la loi définissent la méthode de calcul du surplus susceptible de distribution; Attendu que selon la méthode de calcul précisée dans la loi et les résultats financiers transmis par Hydro-Québec, le surplus susceptible de distribution s'élève à 460 500 000 $ pour l'année 1988; Attendu que l'article 15.2 de la loi précise que, à l'égard d'un exercice financier, il ne peut être déclaré aucun dividende dont le paiement aurait pour effet de réduire à moins de 25 % le taux de capitalisation d'Hydro-Québec à la fin de cet exercice; Attendu Qu'il est opportun de déclarer un dividende d'Hydro-Québec pour l'année 1988; Attendu Qu'advenant la déclaration d'un dividende de 300 000 000 $, le taux de capitalisation d'Hydro-Québec s'établirait à 26,2 % à la fin de l'année 1988.Il est ordonné sur la proposition du ministre des Finances ce qui suit: Un dividende de 300 000 000 $ à être versé par Hydro-Québec pour l'année 1988 est déclaré; 1336 Le dividende est versé à la demande du ministre des Finances en un ou plusieurs versements.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11354 Gouvernement du Québec Décret 102-89, 1er février 1989 Concernant une modification au décret numéro 1247-88 du 24 août 1988 concernant l'approbation du programme des immobilisations de la Communauté urbaine de Québec pour les exercices financiers 1988, 1989 et 1990 Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Gouvernement du Québec Décret 123-89, 8 février 1989 Concernant l'établissement de certaines zones d'exploitation contrôlée à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation du saumon atlantique anadrome Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée des rivières à saumon (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.155); Partie 2 Qu'en vertu de l'article 158 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., c.C-37.3), soient approuvés les règlements numéros 88-284, 88-287, 88-292 et 88-293 adoptés respectivement les 23 août 1988, 12 octobre 1988, 25 octobre 1988 et 8 novembre 1988, modifiant le règlement numéro 87-264, adoptant le programme des immobilisations de la Communauté urbaine de Québec pour les exercices financiers 1988, 1989 et 1990; Que le décret numéro 1247-88 du 24 août 1988 concernant l'approbation du programme des immobilisations de la Communauté urbaine de Québec pour les exercices financiers 1988, 1989 et 1990 soient modifié par le remplacement de l'annexe « A » par l'annexe « A » jointe au présent décret pour en faire partie intégrante.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Total 299 013 3 612 32 137 610 1 490 10 650 347 512 107 000 3 612 20 897 610 1 490 10 650 144 259 Attendu que l'article 2 de ce règlement portait sur l'établissement d'une zone d'exploitation contrôlée pour chacune des rivières à saumon qui suivent: 1° Rivière Sainte-Marguerite; 2° Rivière Laval; 3° Rivière York; 4° Rivière Bonaventure; 5° Grande-Rivière; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 ANNEXE « A » PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1988, 1989 ET 1990 Dépenses en '000 $ Objet des projets Traitement des eaux usées Incinération des déchets Modifications aux fours Épuration des gaz et effluents Terrain \u2014 kiosque touristique Sainte-Foy Parcs industriels Terrains Aqueduc, égouts et voirie Total des dépenses approuvées Objet des projets Traitement des eaux usées Incinération des déchets Modifications aux fours Épuration des gaz et effluents Terrain \u2014 kiosque touristique Sainte-Foy Parcs industriels Terrains Aqueduc, égouts et voirie Total des engagements approuvés Engagements en '000 $ 1988 50 730 3 200 11 840 610 990 1 950 69 320 107 000 3 612 20 897 610 1 490 10 650 144 259 1989 144 844 412 19 000 500 6 000 170 756 1990 103 439 1 297 2 700 107 436 11341 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1337 6° Rivière Godbout; 7° Rivière Dartmouth; 8° Rivière Moisie; 9° Rivière de la Trinité; Attendu que ce règlement a été remplacé par le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée adopté par le décret 122-89 du 8 février 1989; Attendu que l'article 104 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune a été modifié par l'article 22 de la Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur les parcs (1986, c.109); Attendu que l'article 104 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, tel que modifié, prévoit dorénavant que le gouvernement peut, par décret, établir des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu d'établir de nouveau, pour chacune des neuf rivières à saumon précédemment mentionnées, une zone d'exploitation contrôlée à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation du saumon atlantique anadrome.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que les territoires suivants soient établis en zones d'exploitation contôlée à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation du saumon atlantique anadrome, conformément à l'article 104 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune: Que le territoire, décrit à l'annexe I, soit établi en zone d'exploitation contrôlée de la Rivière York; Que le territoire, décrit à l'annexe II, soit établi en zone d'exploitation contrôlée de la Rivière Laval; Que le territoire, décrit à l'annexe III, soit établi en zone d'exploitation contrôlée de la Rivière Sainte-Marguerite; Que le territoire, décrit à l'annexe IV, soit établi en zone d'exploitation contrôlée de la Grande-Rivière; Que le territoire, décrit à l'annexe V, soit établi en zone d'exploitation contrôlée de la Rivière Dartmouth; Que le territoire, décrit à l'annexe VI, soit établi en zone d'exploitation contrôlée de la Rivière Bonaventure; Que le territoire, décrit à l'annexze VII, soit établi en zone d'exploitation contrôlée de la Rivière de la Trinité; Que le territoire, décrit à l'annexe VIII, soit établi en zone d'exploitation contrôlée de la Rivière Moisie; Que le territoire, décrit à l'annexe IX, soit établi en zone d'exploitation contrôlée de la Rivière Godbout; Que le présent décret entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE I PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE GASPÉ DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE LA RIVIÈRE-YORK Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de la Côte-de-Gaspé, dans les cantons de: Baillargeon, Galt, Laforce, Larocque, Sirois, Fletcher et Holland, ayant une longueur de 94,1 km et se décrivant comme suit: Le lit de la rivière York ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, limités à sa partie aval par la ligne de division des blocs 43 et 54 du canton de Baillargeon et son prolongement dans la rivière York et à sa partie amont par le Petit lac York.À distraire de ce territoire, la demi-largeur du lit de la rivière, y compris la bande de terrain (60 m), en front et sur les blocs suivants: 1.Le bloc 44 du canton de Baillargeon; 2.Le bloc 42 du canton de Galt; 3.Les blocs 38 et 40 du canton de Larocque et la partie du bloc 39 de ce canton concédées à Thomas Murdock, le 4 mai 1881.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-524.L'original de ce document est conservé au Service des données foncières et de la cartographie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre M.J.Québec, le 20 juillet 1988 Minute: 524 1338 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 Partie 2 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8_1339 ANNEXE II PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR.DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE SAGUENAY DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE LA RIVIÈRE-LAVAL Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de la Haute-Côte-Nord, dans les cantons de: Laval, Latour et en territoire non organisé, ayant une longueur totale de 45,5 km et se décrivant comme suit: Le lit de la rivière Laval et du lac à Jacques ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de cette rivière et de ce lac, limités à sa partie aval par son embouchure dans le Fleuve Saint-Laurent, cette dernière étant présentement désignée pour les besoins de la présente, par une droite reliant la pointe sud du bloc E sur la rive droite, avec l'extrémité sud-ouest du bloc E sur la rive gauche de cette rivière, et à sa partie amont par l'embouchure du lac de la Sarcelle, point dont les coordonnées M.T.M.sont: 5 423 500 m N et 404 850 m E.À distraire, de ce territoire, la bande de terrain (60 m) située dans le bloc E du canton de Laval.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont en mètres et ont ' été relevées graphiquement à partir du quadrillage M.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:20 000 publiées par le ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-526.L'original de ce document est conservé au Service des données foncières et de la cartographie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre M.J.Québec, le 20 juillet 1988 Minute: 526 1340 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1341 ANNEXE III PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE CHICOUTIMI ET DE SAGUENAY DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE LA RIVIÈRE-SAINTE-MARGUERITE Un territoire situé dans les municipalités régionales de comté de La Haute-Côte-Nord et Le Fjord-Du-Saguenay, dans les cantons de: Albert, Labrosse, Champigny, Durocher, Saint-Germains, Harvey, Silvy, Pontgravé, Chauvin et Charbon, ayant une longueur totale de 138,7 km et se décrivant comme suit: Le lit de la rivière Sainte-Marguerite ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 73 km, limités à sa partie aval par le prolongement de la limite sud du lot D du rang Est de la Rivière et, à sa partie amont, par une chute dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 377 150 m N et 374 100 m E.Ce point est situé dans le canton de Chardon.À distraire de ce territoire: Dans le canton d'Albert 1 ) La demi-largeur du lit de la rivière en front des lots suivants: a) Rang Ouest de la Rivière: les lots 1, 2, 10 et 11 b) Rang Est de la Rivière: le lot F c) Dans le 5' Rang: les lots 1 et 2 2) La bande de terrain (60 m) en bordure de la rivière sur les lots suivants: a) Rang Ouest de la Rivière: les lots 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 b) Rang Est de la Rivière: les lots D, E, F et G c) Dans le 5' Rang: les lots 1,2 13b et 14b d) Dans le 6e Rang: les lots 13b et 14b Dans le canton de Labrosse 1) La bande de terrain (60 m) en bordure de la rivière (60 m) sur les lots suivants: a) Dans le 5e Rang: les lots 16, 17, 54 et 55 b) Dans le 6e Rang: les lots 16, 17, 54 et 55 Dans le canton de Champigny 1) La bande de terrain (60 m) en bordure de la rivière sur les lots projetés suivants: a) Dans le rang V: les lots 22 et 23 b) Dans le rang V: les lots 22 et 23 Le lit de la rivière Sainte-Marguerite Nord-Est ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 40 km, limités à sa partie aval par son embouchure dans la rivière Sainte-Marguerite et à sa partie amont par la ligne de division des cantons de Coquart et de Chauvin.A distraire de ce territoire: 1) La demi-largeur du lit de la rivière, en front des lots suivants: a) .Rang Nord Branche Est: les lots 1, 2, 3, 4, 5 et 14 b) Rang Nord Chemin Albert: les lots 17, 18, 19, 20, 21 et 22 2) 2) La bande de terrain (60 m) en bordure de la rivière sur les lots suivants: a) Rang Est de la Rivière: le lot G b) Rang Nord Branche Est: les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 19 et 20 c) Rang Nord Chemin Albert: les lots 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 d) Rang Sud Chemin Albert: les lots 24, 30 et 31 e) Dans le 2e Rang Est: le lot 2 Le lit de la rivière Sainte-Marguerite Nord-Ouest ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 8 km, limités à sa partie aval par son embouchure et à sa partie amont par une chute dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 366 850 m N et 400 550 m E.Ce dernier point étant situé dans le canton de Durocher.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-528.L'original de ce document est conservé au Service des données foncières et de la cartographie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre M.J., Québec, le 20 juillet 1988 Minute: 528 Dans le canton d'Albert 1342 Partie 2 Gouvernement du Québec Ministère du Loisir de la Chasse et de la Pèche Direction des services techniques Prepare par service des données *oi»ciè'es er de ic car'ogroor'ie ZAC = VAL IN ZEC-DE LA RIVIÈRE SAINT-MARGUERITE DATE : 1986-07 -20 PLAN N°: P-528 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 12le année, ri 8 ANNEXE IV PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE GASPÉ DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE LA GRANDE-RIVIÈRE Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Pabok, dans les cantons de: Rameau, Pellegrin et Joncas, ayant une longueur totale de 20,7 km et se décrivant comme suit: Le lit de la rivière Grande-Rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur chacune des rives s de ce cours d'eau, limités à sa partie aval par la ligne de division 1 du canton de Rameau et de la seigneurie de Grande-Rivière et, à sa partie amont, par le prolongement de la L.H.E.O.de la rive gauche de la Grande Rivière Nord.À distraire, de ce territoire, la bande de terrain (60 m) située sur les lots suivants du canton de Rameau: 1) Dans le 1\" Rang: les lots 30 et 31; 2) Dans le 2' Rang: les lots 1 à 11 inclus, 22, 28, 29, 30 et 31; 3) Dans le 3e Rang: les lots 1 à 11 inclus, 22, 28 et 29.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-530.L'original de ce document est conservé au Service des données foncières et de la cartographie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre M.J.Québec, le 21 juillet 1988 Minute: 530 1344 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 Gouvernement du Québec Ministère du Loisir de la Chasse et de la Pèche Direction des services techniques Prépare par 5erw.ee des données lonc.ères _ ei de lo ce log'aphie ZAC= GASPËSIE ZEC: DE LA GRANDE - RIVIÈRE OflTE : 1988 -07-21 i / I5Q OOO PLAN N°: P-530 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8_1345 ANNEXE V PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE GASPÉ DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE LA RIVIÈRE-DARTMOUTH Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de la Côte-de-Gaspé, dans les cantons de: Sydenham, Baie-de-Gaspé-Sud, Blanchet, De Beaujeu, Champou et de Cloridorme, ayant une longueur totale de 63,1 km et se décrivant comme suit: Le lit de la rivière Dartmouth ainsi que la réserve en bordure des rivières et des lacs (60 m) partout où elle existe le long de cette rivière, limités à sa partie aval par le pont de Cortéréal et, à sa partie amont, par une droite perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 498301.Le lit du ruisseau De Beaujeu ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, limités à sa partie aval par son embouchure dans la rivière Dartmouth et à sa partie amont par une droite perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 570478.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé , sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-532.L'original de ce document est conservé au Service des données foncières et de la cartographie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre M.J.Québec, le 20 juillet 1988 Minute: 532 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 12le année, ri 8 1347 ANNEXE VI PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE BONAVENTURE 1ÈRE DIVISION DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE LA RIVIÈRE-BONA VENTURE Un territoire situé dans les municipalités régionales de comté de comté de Bonaventure et de Denis-Riverin, dans les cantons de: Cox, Hamilton, Garin, Robidoux, Reboul, Mourier, Lebret et Walbank, ayant une longueur totale de 199,0 km, se décrivant comme suit: Rivière Bonaventure (Ie\" partie) La demie du lit de cette rivière ainsi que la réserve en bordure des rivières et des lacs (60 m) situés en front et sur les lots suivants: 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895 du bloc Y, 1582 du rang VII ouest de Paspébiac, 1583 du rang VIII ouest de Paspébiac, canton de Cox.Rivière Bonaventure (2' partie) Le lit de cette rivière ainsi que la réserve en bordure des rivières et des lacs (60 m), limités à sa partie aval par une droite joignant la limite sud du rang IX ouest de Paspébiac, du canton de Cox et le coin nord-est du lot 1064 du rang V du canton de Hamilton et à sa partie amont par la limite nord du canton de Hamilton.Rivière Bonaventure (3' partie) Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, limités à sa partie aval par la limite nord du canton de Hamilton et à sa partie amont, par la limite sud du Petit lac Bonaventure.Longueur totale: 105,5 km Rivière Bonaventure Ouest Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 33,2 km, limités à sa partie aval par son embouchure dans la rivière Bonaventure et à sa partie amont par la ligne de division des cantons de Lebret et de Deville.Rivière Hall La demie du lit de cette rivière ainsi que la réserve en bordure des rivières et des lacs (60 m) situés en front et sur les lots 1887 et 1888 du bloc Y au canton de Cox, ayant une longueur de 2,0 km.Rivière Garin Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 13,2 km, limités à sa partie aval par son embouchure dans la rivière Bonaventure et à sa partie amont par la ligne de division des cantons de Garin et de Honorât.Rivière Reboul Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 17,8 km, limités à sa partie aval par son embouchure dans la rivière Bonaventure et à sa partie amont par la ligne de division des cantons de Reboul et de Guéguen.Rivière Reboul Nord Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 10,3 km, limités à sa partie aval par son embouchure dans la rivière Reboul et à sa partie amont par la ligne de division des cantons de Reboul et de Guéguen.Ruisseau Mourier Le lit de ce ruisseau ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 17,0 km, limités à sa partie aval par son embouchure dans la rivière Bonaventure et à sa partie amont par la ligne de division des cantons de Mourier et de Vondenvelden.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-534.L'original de ce document est conservé au Service des données foncières et de la cartographie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre M.J.Québec, le 22 juillet 1988 Minute: 534 Gouvernement du Quebec DlrJ Ministère du Loisir ILS de la Chasse et de la Pêche\tZAC\tBAIE DES CHALEURS\t \tZEC\tDE LA RIVIERE\t- BONAVENTURE Direction des services techniques Prepare par 5el».e« d-?*.èot^iéi »o*c>eres °i de CO' log'Opr e\t3\t\t \tDû 1 t\t: 1988 07-22\tplan n°: P-534 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1349 ANNEXE VII PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE SAGUENAY DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE LA RIVIÈRE-DE-LA-TRINITÉ Un territoire situé dans les municipalités régionales de comté de Manicouagan et de Sept-Rivières, dans les cantons de: De Monts, Fafard, Royer et Cannon et en territoire non-organisé, ayant une longueur totale de 66,5 km, et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Le lit de la rivière de la Trinité et du lac Trinity ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de cette rivière et de ce lac limités à sa partie aval par son embouchure dans le fleuve Saint-Laurent et à sa partie amont par une droite perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 515 000 m N et 610 255 m E.Ce point étant situé au nord du lac Trinity.À distraire de ce territoire, les lots A-7, A-8 et A-9 du canton de De Monts.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-536.L'original de ce document est conservé au Service des données foncières et de la cartographie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Cartes 1:50 000 22 G/6 22 G/11 22 G/14 Préparée par Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre M.J.Québec, le 22 juillet 1988 Minute: 536 1350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 Art - Sy«lh*»e inc Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 12le année, ri 8 1351 ANNEXE VHI PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE SEPT-ÎLES DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE LA RIVIÈRE-MOISIE Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières, dans les cantons de Letellier et de Moisie, ayant une longueur totale de 19,1 km et se décrivant comme suit: Le bloc 27 du lit de la rivière Moisie.Les lots: 18-1 ptie, 18-2 ptie, 18-4, 18-5 ptie, 18-6 ptie, 18-7 à 18-9, 19 et 20, rang du Coude, canton de Letellier.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-538.L'original de ce document est conservé au Service des données foncières et de la cartographie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre M.J.Québec, le 26 juillet 1988 Minute: 538 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1353 ANNEXE IX PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE SAGUENAY DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE LA RIVIÈRE-GODBOUT Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Manicouagan, dans les cantons de: Franquelin, De Monts, Fafard, Godbout et dans un territoire non-organisé, ayant une longueur totale de 66 km et se décrivant comme suit: Le lit de la rivière Godbout ainsi qu'une bande de tenam de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 41,5 km, limités à sa partie aval par la ligne de division des cantons de Franquelin et de De Monts et passant par un point dont les coordonnées sont: 5 464 900 m N et 596 200 m E et à sa partie amont, par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: 5 505 980 m N et 582 500 m E.Le lit de la rivière Godbout ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 22,0 km, limités à sa partie aval à son embouchure dans la rivière Godbout et à sa partie amont par sa rencontre avec le prolongement de la ligne des hautes eaux ordinaires sur la rive gauche de la rivière Beauzèle.Le lit de la rivière Godbout, sur une longueur de 2,5 km, à partir de son embouchure jusqu'à la rencontre avec la limite sud du bloc A du canton de De Monts.Bomé au sud-ouest par la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) de cette rivière (limite nord-est du bloc B) et au nord-est par la L.H.E.O.de cette rivière (limite sud-ouest du bloc G).Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-541.L'original de ce document est conservé au Service des données foncières et de la cartographie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre M.J.Québec, le 26 juillet 1988 Minute: 541 1354 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 Gouvernement du Québec Ministère du Loisir de la Chasse et de la Pêche Direction des services techniques Prepare par Service des données foncières et de la cartographie ZAC MANICOUAGAN ZEC DE LA RIVIÈRE-GODBOUT ECHELLE: 1/ 200 OOO DATE 1988-07-26 PLAN N°: p-54| Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8_1355 11360 Gouvernement du Québec Décret 124-89, 8 février 1989 Concernant les modifications du décret concernant l'établissement de la zone d'exploitation contrôlée de l'oie blanche de Montmagny Attendu que par le décret 860-87 du 3 juin 1987, le gouvernement a établi la zone d'exploitation contrôlée de l'oie blanche de Montmagny; Attendu que l'article 104 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) tel que modifié par l'article 22 de la Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur les parcs (1986, c.109) prévoit que le gouvernement peut établir sur ies terres domaniales des zones d'exploitation contrôlée à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation de la faune ou d'une espèce faunique; Attendu que certaines dispositions du Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée s'appliquent exclusivement à une zone d'exploitation contrôlée établie à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation de la sauvagine; Attendu Qu'il y a lieu de préciser que la zone d'exploitation contrôlée de l'oie blanche de Montmagny a été établie à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation de la sauvagine; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le décret 860-87 du 3 juin 1987 soit modifié par le remplacement du premier alinéa du dispositif par le suivant: « Que le territoire décrit à l'annexe 1, jointe au présent décret, soit établi en zone d'exploitation contrôlée à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation de la sauvagine, sous le nom de « Zone d'exploitation contrôlée de l'oie blanche de Montmagny »; » Que le présent décret entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1357 Arrêtés ministériels A.M., 1989 Arrêté no 609 du ministre de la Justice et Procureur général Concernant la nomination de Me Claude Simard comme juge municipal de la ville de Longueuil Attendu Qu'en vertu de l'article 609.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), édicté par l'article 3 de la Loi sur certains aspects du statut des juges municipaux (L.Q.1988, c.74), qui est entré en vigueur le 1\" janvier 1989, le ministre de la Justice peut lors de l'établissement d'une Cour municipale, si les circonstances l'exigent, désigner par arrêté, un juge d'une autre Cour municipale pour présider les séances de la nouvelle cour jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour celle-ci et que cet arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que conformément à l'article 605 de la Loi sur les cités et villes, le Règlement numéro 88-3013 établissant une Cour municipale dans la municipalité de Longueuil a été approuvé par le ministre de la Justice le 28 novembre 1988 et par le sous-ministre par intérim des Affaires municipales le 7 décembre 1988; Attendu Qu'en vertu de l'article 607.1 de la Loi sur les cités et villes édicté également par l'article 3 de la Loi sur certains aspects du statut des juges municipaux (L.Q.1988, c.74), le juge municipal est préalablement choisi suivant la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges municipaux établie par règlement du gouvernement et que l'application de cette procédure implique certains délais; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un juge municipal à cette cour dans les meilleurs délais; En conséquence, le ministre de la Justice: Désigne, en vertu de l'article 609.2 de la Loi sur les cités et villes, le juge municipal de Saint-Léonard, Me Claude Simard, 2103, boulevard Edouard, bureau 102, Saint-Hubert, QC, J4T 2A2, pour présider les séances de la nouvelle Cour municipale de Longueuil jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour celle-ci.Sainte-Foy, le 19 janvier 1989 Le ministre de la Justice, Gil Rémillard 11349 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e\tannée, ri 8\t1359 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié\t\t Règlements \u2014 Lois\tPage\tCommentaires Affaires municipales, ministère des.\u2014 Renouvellement du mandat du sous-ministre.\t1321\tN Aide sociale, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.(L.R.Q., c.A-16)\t1306\tM Assurance-dépôts, Loi sur 1', modifiée.(1988, P.L.70)\t1101\t Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Divers règlements.(L.R.Q., c.A-30)\t1277\tM Assurances, Loi sur les, modifiée.(1988, P.L.70)\t1101\t Bécancour, municipalité régionale de comté de.\u2014 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres.\t1324\tN (1988, P.L.70)\t1101\t Caisses d'épargne et de crédit, Loi sur les, remplacée.(1988, P.L.70)\t1101\t (1988, P.L.70)\t1101\t Cession, à titre gratuit, du Centre de service pour bateaux de pêche de Cap-aux-Meules, îles-de-la-\t1334\tN (1988, P.L.255)\t1245\t (1988, P.L.258)\t1263\t Code des professions \u2014 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui (L.R.Q., c.C-26)\t1309\tProjet Code des professions \u2014 Médecins \u2014 Normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une personne qui ne détient pas un (L.R.Q., c.C-26)\t1282\tM (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1)\t1309\tProjet Commission des biens culturels du Québec \u2014 Allocation de présence des membres.\t1322\tN Commission des services électriques de la ville de Montréal \u2014 Nomination du président par intérim\t1321\tN \t1333\tN .\t1331\tN \t1331\tN 1360 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 Partie 2 Commission municipale du Québec \u2014 Renouvellement du mandat d'un membre et vice-président 1322 n Communauté urbaine de Québec \u2014 Approbation du programme des immobilisations pour les exercices financiers 1988, 1989 et 1990 \u2014 Modification au décret numéro 1247-88 du 24 août 1988 .1336 M Comptables agréés, Loi sur les, modifiée ./.1101 (1988, P.L.70) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Commerce des fourrures.1309 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Permis de pêche.1310 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Zones d'exploitation contrôlée .1283 n (L.R.Q, c.C-61.1) Corporations de fonds de sécurité, Loi sur les, modifiée.1101 (1988, P.L.70) Cour du Québec \u2014 Mandat confié à un juge.1328 n Cour municipale de la ville de Loretteville \u2014 Extension de la juridiction sur le territoire de la ville de l'Ancienne-Lorette.1323 n Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Personnel d'entretien d'édifices publics \u2014 Québec.1311 Projet (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Vêtement pour dames \u2014 Régime des congés annuels \u2014 Frais d'administration.1316 Projet (L.R.Q., c.D-2) Délégation québécoise à la Conférence interprovinciale conjointe des ministres de la Santé et des ministres des Finances, Moncton (N.B.), les 6 et 7 février 1989 .1329 n Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet « Autoroute 20, Bic/Sainte-Luce ».1326 n Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.1309 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Divers règlements.1277 M (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Etablissement de certaines zones d'exploitation contrôlée à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation du saumon atlantique anadrome.1336 n Expropriation d'une partie du lot 1686-2 du cadastre révisé d'une partie de l'île-du-Cap-aux-Meules, pour fins de constitution d'une servitude temporaire et d'une servitude permanente d'enfouissement de canalisation d'eau.'.1324 n Fiscalité municipale, Loi sur la, modifiée.1101 (1988, P.L.70) Forêts, Loi sur les.\u2014 Permis d'exploitation d'usines de transformation du bois.1310 Projet (L.R.Q., c.F-4.1) Hydro-Québec \u2014 Déclaration d'un dividende.1335 n Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, ri 8 1361 La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, Loi concernant, modifiée.1101 (1988, P.L.70) Le Festival international de jazz de Montréal inc.\u2014 Aide financière consentie par la Société générale des industries culturelles.1321 N Logement à loyer modique \u2014 Normes d'occupation.1310 Projet (Loi sur la Société d'habitation du Québec, L.R.Q., c.S-8) Loi médicale \u2014 Médecins \u2014 Normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une personne qui ne détient pas un diplôme normalement exigé à cette fin.1282 M (L.R.Q., c.M-9) Longueuil, ville de \u2014 Nomination d'un juge municipal.1357 N Médecins \u2014 Normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une personne qui ne détient pas un diplôme normalement exigé à cette fin.1282 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Médecins \u2014 Normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une personne qui ne détient pas un diplôme normalement exigé à cette fin.1282 M (Loi médicale, L.R.Q., c.M-9) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de porcs \u2014 Vente.1317 Décision (L.R.Q., c.M-35) Modifications du décret concernant l'établissement de la zone d'exploitation contrôlée de l'oie blanche de Montmagny.1355 M Musée des beaux-arts de Montréal \u2014 Nomination de trois administrateurs au conseil d'administration.1321 N Organisation et administration des établissements.1306 M (Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c.S-5) Permis de pêche.1310 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Permis d'exploitation d'usines de transformation du bois.1310 Projet (Loi sur les forêts, L.R.Q., c.F-4.1) Personnel d'entretien d'édifices publics \u2014 Québec.1311 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Producteurs de porcs \u2014 Vente.1317 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Protection du consommateur.Loi sur la, modifiée.1101 (1988, P.L.70) Protection du consommateur, Loi sur la.\u2014 Règlement.1312 Projet (L.R.Q., c.P-40.1) Régie des installations olympiques \u2014 Convention d'échange de devises avec BT Bank of Canada 1325 N Régie des rentes du Québec.!329 N 1362 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1989, 121e année, n\" 8 Partie 2 Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l'île de Montréal, Loi concernant la.^.1233 (1988, P.L.207) Résidence Maison-Neuve Ltée.1330 N Rouyn, municipalité de.\u2014 Comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue \u2014 Nomination de trois syndics à la corporation des syndics d'écoles.1326 N Sécurité dans les sports.Loi sur la.\u2014 Sports de combat.1314 Projet (L.R.Q., c.S-3.1) Sécurité dans les sports, Loi sur la.\u2014 Sports de combat \u2014 Permis.1313 Projet (L.R.Q., c.S-3.1) Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Organisation et administration des établissements.1306 M (L.R.Q., c.S-5) Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt participatif à Cartem Inc.- 1328 N Société d'aménagement de l'Outaouais.1324 N Société d'habitation du Québec, Loi sur la.\u2014 Logement à loyer modique \u2014 Normes d'occupation.1310 Projet (L.R.Q., c.S-8) Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Financement pour l'exercice financier 1988-1989.1330 N Société générale des industries culturelles \u2014 Aide financière consentie à Le Festival international de jazz de Montréal Inc.1321 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Emprunt par l'émission et la vente de billets en yens japonais, l'échange de devises concernant cet emprunt et la garantie du Gouvernement du Québec.;.1326 N Société québécoise des transports \u2014 Nomination du président et directeur général par intérim .1330 N Société québécoise des transports \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration .1330 N Sports de combat.1314 Projet (Loi sur la sécurité dans les sports, L.R.Q., c.S-3.1) Sports de combat \u2014 Permis.1313 Projet (Loi sur la sécurité dans les sports, L.R.Q., c.S-3.1) Université du Québec à Montréal \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration .1326 N Valeurs mobilières, Loi sur les, modifiée.1101 (1988, P.L.70) Vêtement pour dames \u2014 Régime des congés annuels \u2014 Frais d'administration.1316 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Ville de Saint-Basile-le-Grand, Loi concernant la.1237 (1988, P.L.223) Zones d'exploitation contrôlée.1283 N (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) I I I I I LES REGLEMENTS / Reqlements adoptes Quel h-'' Règlements adoptés en vertu de la Loi sur les normes du travail à jour au 1e' octobre 1988 date de la dernière modification 1\" octobre 1988 EOQ 25532-3 3,50 $ En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires et chez votre libraire habituel.Vente et information : (418) 643-5150 (sans frais) 1-800-463-2100 Québec Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 m X Canada Postes I ¦ Mp Post Canada / Bal Postage part Port paye Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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