Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 15 mars 1989, Partie 2 français mercredi 15 (no 11)
[" Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 121e année ^p^p^p ^p ^^*J*^^*^^^^^^*|*< «J* ^ f|* «|* *J* ^ *^p ^p ^p *J ^ ^îjf* ^îjf* f^f* rjf* '^Jf* ^5$^ * *J* *^p *^p ^p *^p ^p ^p *J* ^p *^p *J* ^p ^ ^*J**J**I* ^^^^^^^^^^p^p^p* *îjr* ^îjf* ^^r* ^îj^ ^5$^ r^f* # ^îjf* f!^?* ^5$^ ^îJî* r^r* ^ ^p ^p *$p ^p *$p ^ rj*^^^^^^^^^1 i r^?nj?^^^^^^^ V[^ml;^ Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et 1216 année 15 mars 1989 No 11 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur des lois Proclamation Règlements Projets de règlement Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise'par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise.77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9e étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions Transmo 404, boul.Décarie Saint-Laurent, QC H4L 5G1 Téléphone: (514) 748-5100 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 242-89 Qualité de l'environnement et d'autres dispositions législatives, Loi modifiant la Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur.1799 254-89 Cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture e* des communications, Loi modifiant la Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles.,.1799 Proclamations Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur des articles 49, 51, 75 et 76.\u201e.1801 Règlements 255-89 Musée de la Civilisation \u2014 Comité de développement \u2014 Conditions d'acquisition et d'aliénation de biens.1803 278-89 Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Remboursement des frais de déplacement et du salaire.!.1804 288-89 Tarif des honoraires pour enregistrement et services rendus par les régistrateurs.,.1805 295-89 Recherche des causes et des circonstances des décès, Loi sur la.\u2014 Tarif des droits et indemnités.1807 296-89 Camionnage en vrac.1807 340-89 Aide aux parents pour leurs revenus de travail.1808 352-89 Redevances forestières.1811 Projets de règlement Architectes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis.1813 Immatriculation des véhicules routiers.1813 Maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux.1814 Maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec.1814 Maximum de la rémunération du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal .1814 Décrets 206-89 Exercice des fonctions de certains ministres.1817 207-89 Nomination du président de la Commission des services électriques de la ville de Montréal .1817 208-89 Révision du traitement de monsieur André F.Laurin au 1\" juillet 1988 .1817 209-89 Versement d'une subvention à la Société générale des industries culturelles.1817 212-89 Entente intergouvemementale relative au partage d'informations sur les institutions financières.1820 213-89 Composition de la délégation du Québec à la Conférence interprovinciale des ministres responsables des institutions financières qui se tiendra à Vancouver le 28 février 1989 .1820 214-89 Obligations d'épargne du Québec datées du 1\" juin des années 1983 à 1988 .1821 215-89 Montant des emprunts que Sidbec peut contracter sans l'autorisation du gouvernement.1821 216-89 Emprunt par Sidbec en monnaie du Japon, deux lignes de crédit en faveur de Sidbec relativement à deux conventions d'échange de taux d'intérêt et de devises en rapport avec cet emprunt et des garanties de la province de Québec.1821 217-89 Modification à une aide financière accordée par la Société de développement des coopératives à l'Association coopérative des pêcheurs deCarleton.1822 218-89 Comité Centraide qui coordonne la campagne de souscription des Centraide auprès des employés et des retraités du gouvernement et de certains organismes publics.1823 219-89 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville d'Acton Vale sur le territoire de la paroisse de Saint-André-d'Acton.,.1824 220-89 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Donnacona sur le territoire de la corporation du village de Saint-Alban.1824 221-89 Cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Raymond sur le territoire du village de Pont-Rouge et l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Donnacona sur le territoire du village de Pont-Rouge .1825 222-89 Expropriation de certains immeubles par la ville de Pointe-Claire.1825 225-89 Entrée en vigueur des articles 49, 51, 75 et 76 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-6I.I).1825 226-89 Certains amendements à apporter à la Convention de la Baie James et du Nord québécois.1825 227-89 Assistance financière du gouvernement à la Régie des installations olympiques.1826 228-89 Régie des installations olympiques.1826 230-89 Entente entre le ministre de l'Education et les Services documentaires Multimédia (S.D.M) Inc.1827 237-89 Modification au décret numéro 1040-88 du 29 juin 1988 relatif au transfert au Gouvernement du Québec, par le gouvernement du Canada, de certains terrains dans le canton de Natashquan.1829 238-89 Conférence fédérale-provinciale du Conseil des ministres des Forêts qui se tiendra les 1\" et 2 mars 1989 à Toronto, Ontario.1830 239-89 Ratification de modifications aux conditions d'emploi du président et directeur général de la Société québécoise d'exploration minière.1830 240-89 Entente entre le Gouvernement du Québec et le Département de la coopération technique pour le développement, Nations Unies.-.1830 241-89 Entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec la République de Djibouti.1831 244-89 Application de la sous-section I de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires à la Cour municipale de la ville de Longueuil.1831 245-89 Centre d'accueil de Brassard Inc.1832 246-89 Nomination du président du conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.1832 247-89 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.1832 248-89 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.236).1832 249-89 Nomination de membres au Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre.1833 Erratum , -f- 1830-88 Code de la sécurité routière et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.1835 t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, rf 11 1799 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 242-89, 22 février 1989 Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement et d'autres dispositions législatives (1988, c.49) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement et d'autres dispositions législatives Attendu que la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement et d'autres dispositions législatives (1988, c.49) a été sanctionnée le 19 décembre 1988; Attendu Qu'en vertu de l'article 57 de cette loi, les dispositions de cette loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 22 février 1989 la date d'entrée en vigueur de tous les articles de cette loi à l'exception de l'article 3, du paragraphe 2° de l'article 4, de l'article 8, du paragraphe 3° de l'article 9, du paragraphe 2° de l'article 12, de l'article 106.2 édicté par l'article 18 de cette loi et des articles 28, 29 et 37 qui entreront en vigueur ultérieurement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Environnement: Que la date du 22 février 1989 soit fixée comme date d'entrée en vigueur de tous les articles de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement et d'autres dispositions législatives (1988, c.49) à l'exception de l'article 3, du paragraphe 2° de l'article 4, de l'article 8, du paragraphe 3° de l'article 9, du paragraphe 2° de l'article 12, de l'article 106.2 édicté par l'article 18 de cette loi et des articles 28, 29 et 37, lesquels entreront en vigueur à toute date ultérieure fixée par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11426 Gouvernement du Québec Décret 254-89, 1\" mars 1989 Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (1987, c.71) \u2014 Entrée en vigueur de certains articles Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications.Attendu que la Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications f1987, c.71) a été sanctionnée le 17 décembre 1987; Attendu Qu'en vertu de l'article 62 de cette loi, celle-ci entrera en vigueur aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 445-88 du 30 mars 1988, le 30 mars 1988 a été fixé comme date d'entrée en vigueur des articles \u20221 à 4, 15, 17, des paragraphes 1°, 3° et 4° de l'article 34, des articles 35 à 49 et 52 à 61 de cette loi; Attendu Qu'en vertu du décret 1168-88 du 3 août 1988, le 30 septembre 1988 a été fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 20 à 25, 27 à 33 et du paragraphe 2° de l'article 34 de cette loi; Attendu Qu'en vertu du décret 1529-88 du 12 octobre 1988, le 12 octobre 1988 a été fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 5 à 14, 16 et 51 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 1\" mars 1989 la date d'entrée en vigueur des articles 18 et 50; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que le 1\" mars 1989 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 18 et 50 de la Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (1987, c.71).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11409 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n\" Il 1801 Proclamations [L.S] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur des articles 49, 51, 75 et 76 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Les articles 49, 51, 75 et 76 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune entrent en vigueur le 1\" mars 1989, Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche adoptée le 22 février 1989, par le décret du gouvernement du Québec numéro 225-89.La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune a été sanctionnée le 21 décembre 1983.( En vertu de l'article 197 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement à l'exception des articles exclus par cette proclamation, lesquels entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement.Conformément au décret du Gouvernement du Québec numéro 1271-84 du 6 juin 1984, cette loi est entrée en vigueur par proclamation, le 6 juin 1984, à l'exception des articles 26, 29, 30, 38, 40, 42, 43, 46, 49, 51, 67, 68, 75, 76, 129 à 161 et 163.Les articles 30, 38, 40, 129 à-132, le premier alinéa de l'article 133, les articles 134 à 139, 142 à 146, 150 à 161 et 163 de cette loi sont entrés en vigueur par la même proclamation, le 15 juin 1984.Conformément au décret du Gouvernement du Québec numéro 2478-85 du 27 novembre 1985, les articles 140 et 141 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 27 novembre 1985.Conformément au décret du Gouvernement du Québec numéro 36-88 du 13 janvier 1988, l'article 148 de cette loi est entré en vigueur par proclamation, le 13 janvier 1988.Conformément au décret du Gouvernement du Québec numéro 323-88 du 9 mars 1988, les articles 147 et 149 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 9 mars 1988.Québec, ce 22 février 1989 Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libra: 509 Folio: 3 11414 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, rf 11 1803 Règlements Gouvernement du Québec Décret 255-89, 1\" mars 1989 Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44) Musée de la Civilisation \u2014 Comité de développement \u2014 Conditions d'acquisition et d'aliénation de biens Concernant le Règlement sur le comité de développement de la collection du Musée de la Civilisation et sur les conditions d'acquisition et d'aliénation de biens Attendu que le Musée de la Civilisation est un musée national en vertu de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 39 de cette loi, le Musée peut, par règlement, établir des comités formés de personnes chargées de le conseiller sur l'acquisition de biens et sur toute autre matière relevant de ses fonctions, ainsi que des normes relatives au fonctionnement de ces comités; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 25 et du paragraphe 3 de l'article 39 de cette loi, le Musée peut acquérir et aliéner des biens qui sont des oeuvres d'une personne ou des produits de la nature selon les conditions qu'il a prévues par règlement; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 40 de cette loi, un règlement adopté par le Musée en vertu de l'article 39 doit être approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Musée de la Civilisation a adopté, lors de sa séance du 11 octobre 1988, le Règlement sur le comité de développement de la collection du Musée de la Civilisation et sur les conditions d'acquisition et d'aliénation de biens; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que le Règlement sur le comité de développement de la collection du Musée de la Civilisation et sur les conditions d'acquisition et d'aliénation de biens, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le comité de développement de la collection du Musée de la Civilisation et sur les conditions d'acquisition et d'aliénation de biens Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44, a.25, par.1° et a.39, par.2° et 3°) SECTION I COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTION §1.Formation du comité 1.Le comité de développement de la collection du Musée de la Civilisation est constitué.2.Le comité se compose des personnes suivantes: 1° du président du conseil d'administration du Musée ou d'une personne que celui-ci délègue; , 2° du directeur général du Musée; 3° du directeur de la recherche et de la conservation du Musée; 4° du directeur de la collection du Musée; 5° de deux autres personnes provenant du milieu scientifique désignées par résolution du conseil d'administration du Musée sur recommandation du directeur général.3.La durée du mandat d'une personne visée au paragraphe 5° de l'article 2 est d'un an.Cette personne ne peut être nommée pour plus de deux mandats consécutifs.4.Le comité exerce les fonctions suivantes: 1° il conseille le conseil d'administration du Musée dans l'élaboration de la politique de développement de la collection du Musée; * 2° il étudie les projets d'acquisition de bien pouvant faire partie de la collection du Musée et les projets d'aliénation de biens faisant partie de la collection du Musée, lorsque la valeur du bien est supérieure à 5 000 S; 3° il formule au conseil d'administration du Musée ou au directeur général, selon le cas, des recommandations sur les projets d'acquisition et d'aliénation de biens visés au paragraphe 2°.§2.Fonctionnement du comité 5.Le directeur général est d'office président du comité.En cas d'empêchement temporaire du président du comité, le directeur de la recherche et de la conservation préside le comité.En cas d'empêchement temporaire de celui-ci, le directeur de la collection assume la présidence.6.Le comité se réunit au moins deux fois par année.II tient ses réunions à l'endroit fixé dans l'avis de convocation.7.Le président du comité convoque les réunions du comité sur recommandation du directeur de la collection ou, en cas d'empêchement temporaire de celui-ci, du directeur de la recherche et de la conservation.8.L'avis de convocation, l'ordre du jour d'une réunion et la liste des projets d'acquisition ou d'aliénation de biens qui y seront étudiés sont transmis au moins dix jours avant la date de la tenue de celle-ci.9.Il peut être dérogé aux formalités de convocation si tous les membres y consentent par écrit, par télégramme ou par téléphone.10.Le quorum du comité est de quatre membres.11.Chaque membre du comité a une voix.Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix.12.Un membre du comité ayant un intérêt direct ou indirect dans un projet soumis à l'étude du comité et qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions doit le révéler par écrit ou verbalement, lors de la réunion, au président du comité et s'abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur ce projet dans lequel il a un intérêt. 1804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n\" 11 Partie 2 13.L'archiviste de la collection est d'office secrétaire du comité.En cas d'empêchement temporaire du secrétaire du comité, le président du comité désigne un secrétaire.Le secrétaire du comité rédige les procès-verbaux des réunions et les soumet pour approbation aux membres du comité.14.Les procès-verbaux des réunions du comité sont signés par le président du comité et le secrétaire du comité.15.Le président du comité dépose, à chaque réunion du conseil d'administration du Musée qui suit une réunion du comité, un rapport sur les activités du comité.SECTION II CONDITIONS D'ACQUISITION ET D'ALIÉNATION DE BIENS 16.Le directeur général est autorisé à acquérir, pour et au nom du Musée, et sur avis de pertinence d'un conservateur du Musée, tout bien pouvant faire partie de la collection du Musée et dont la valeur est inférieure ou égale à 5 000 $.17.Tout projet d'acquisition de bien pouvant faire partie de la collection du Musée et dont la valeur est supérieure à 5 000 $ doit être soumis pour étude et recommandation au comité de développement de la collection.18.Un projet d'acquisition de biens visé à l'article 17 doit être soumis au comité accompagné des informations suivantes: 1° une discription et une photographie du bien; 2° le nom du propriétaire et son adresse; 3° le mode d'acquisition par le Musée; 4° le prix demandé par le propriétaire ou toute autre condition formulée par celui-ci; 5° la juste valeur marchande du bien; 6° l'opinion du conservateur quant à l'état général de conservation du bien; 7° une appréciation du bien en regard de la politique de développement de la collection du Musée, de l'ensemble de la collection du Musée et des projets d'expositions à court et à long terme du Musée; 8° tout autre renseignement pertinent.19.Après \"avoir procédé à l'étude d'un projet d'acquisition, le comité transmet son avis motivé et écrit: 1° au directeur général si la valeur du bien est supérieure à 5 000 $ mais est inférieure ou égale à 75 000 $; 2° au conseil d'administration si la valeur du bien est supérieure à 75 000 $.20.Le directeur général, après avoir reçu l'avis du comité visé au paragraphe 1° de l'article 19, est autorisé à acquérir, pour et au nom du Musée, tout bien dont la valeur est supérieure à 5 000 $ mais est inférieure ou égale ù 75 000 $.21.Tout projet d'acquisition de bien pouvant,faire partie de la collection du Musée et dont la valeur est supérieure à 75 000 $ doit être soumis, avec l'avis du comité visé au paragraphe 2° de l'article 19.à l'approhation du conseil d'administration.Le directeur général est autorisé à acquérir, pour et au nom du Musée, tout bien mentionné au premier alinéa dont le conseil d'administration a approuvé l'acquisition.22.Malgré les articles 17, 20 et 21, lors d'une vente aux enchères, de la liquidation sans délai d'une succession ou d'une faillite ou de toute autre situation qui exige une intervention rapide, le directeur général est autorisé à acquérir, pour et au nom du Musée, un bien permettant un enrichissement incontestable de la collection du Musée et dont le coût d'acquisition n'excède pas 10 % du budget total annuel d'acquisition de bien pouvant faire partie de la collection du Musée.Le directeur général doit déposer un rapport concernant toute acquisition faite en vertu du premier alinéa auprès du conseil d'administration lors de sa réunion qui suit la transaction.23.La procédure prévue aux articles 16, 17 et 19 à 21 s'applique à toute aliénation de bien faisant partie de la collection du Musée.24.Un projet d'aliénation de bien doit, le cas échéant, être soumis au comité accompagné des informations suivantes: 1° une description et une photographie du bien; 2° le mode d'aliénation par le Musée; 3° le prix demandé par le Musée ou toute autre condition formulée par celui-ci; 4° la juste valeur marchande du bien; 5° l'opinion d'un conservateur quant à l'état général de conservation du bien; 6° une appréciation du bien en regard de la politique de développement de la collection du Musée, de l'ensemble de la collection du Musée ou des projets d'expositions à court et à long terme du Musée; 7° tout autre renseignement pertinent.SECTION III DISPOSITION FINALE 25.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11409 Gouvernement du Québec Décret 278-89, 1\" mars 1989 Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q.c.D-9.1) Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Remboursement des frais de déplacement et du salaire \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des frais de déplacement et de la perte de salaire des membres du conseil d'administration et des comités d'appréciation du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche Attendu Qu'en vertu de l'article 75 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1), le gouvernement peut déterminer par règlement les limites dans lesquelles les membres d'un Fonds, autres que le président et le directeur général, ont droit au remboursement des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n\" 11 1805 frais raisonnables engagés par eux dans l'exercice de leur fonction sur présentation de pièces justificatives; Attendu Qu'en vertu de l'article 86 de cette loi, le gouvernement peut également déterminer par règlement les limites dans lesquelles les membres des comités chargés d'apprécier les demandes d'aide financière ont droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l'exercice de leur fonction sur présentation de pièces justificatives; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur le remboursement des frais de déplacement et de la perte de salaire des membres du conseil d'administration et des comités d'appréciation du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche par le décret 223-87 du 11 février 1987; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour établir que le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres des comités d'appréciation s'effectue selon les mêmes règles que pour celui des membres du conseil d'administration, et pour faire une modification de concordance; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des frais de déplacement et de la perte de salaire des membres du conseil d'administration et des comités d'appréciation du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des frais de déplacement et de la perte de salaire des membres du conseil d'administration et des comités d'appréciation du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1, a.75 et 86) 1.L'article 1 du Règlement sur le remboursement des frais de déplacement et de la perte de salaire des membres du conseil d'administration et des comités d'appréciation du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche, édicté par le décret 223-87 du 11 février 1987, est remplacé par le suivant: « 1.Chacun des membres du conseil d'administration du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche, à l'exception du président, du directeur général et des fonctionnaires du gouvernement, est remboursé pour les frais de déplacement et de séjour engagés pour assister aux séances du conseil d'administration et de ses comités permanents ou ad hoc, conformément aux Règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidertts et membres d'organismes gouvernementaux, édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et leurs modifications subséquentes.».2.L'article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.Chacun des membres des comités chargés d'apprécier les demandes d'aide financière adressées au Fonds, sauf s'il est fonctionnaire du gouvernement, est remboursé pour les frais de déplacement et de séjour engagés pour assister aux séances de ces comités, conformément aux Règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux, édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et leurs modifications subséquentes.».3.Le présent règlement a effet depuis le 1\" avril 1988.11420 Gouvernement du Québec Décret 288-89, 1\" mars 1989 Loi sur les bureaux d'enregistrement (L.R.Q., c.B-9) Loi sur les timbres (L.R.Q., c.T-10) Tarif des honoraires pour enregistrement et services rendus par les régistrateurs Concernant le Tarif des honoraires pour enregistrement et divers services rendus par les régistrateurs Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 37 de la Loi sur les bureaux d'enregistrement (L.R.Q., c.B-9), le gouvernement peut, par décret, faire des tarifs des honoraires que doivent recevoir les régistrateurs pour les divers services rendus par eux; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article, il doit tenir compte dans la fixation des tarifs, du pourcentage établi par le décret pris en vertu de l'article 8 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c.R-3.1); Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de ce même article, tout tel décret doit être publié à la Gazette officielle du Québec, et a son effet à compter du jour y mentionné, n'étant pas moins d'un mois à compter du jour où il a été publié; Attendu Qu'en vertu de l'article 50 de cette loi le gouvernement peut fixer les honoraires du régistrateur pour l'avis donné à une municipalité de l'aliénation de tout immeuble situé dans son territoire; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 28 de la Loi sur les timbres (L.R.Q., c.T-10), le gouvernement peut faire, amender et abroger tout tarif d'honoraires pour l'enregistrement de documents et les recherches faites dans les bureaux d'enregistrement; Attendu que conformément à l'article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) ce projet a été publié à la Gazette officielle du Québec (no 53), le 17 décembre 1986, en page 4824 et suivante; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement sur les droits et honoraires pour enregistrement et pour divers services rendus par les régistrateurs, adopté par le décret numéro 1308-85 du 26 juin 1985; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le Tarif des honoraires pour enregistrement et divers services rendus par les régistrateurs, ci-joint, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 1806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, if // Partie 2 Tarif des honoraires pour enregistrement et divers services rendus par les régistrateurs Loi sur les bureaux d'enregistrement (L.R.Q., c.B-9, a.37 et 50) Loi sur les timbres (L.R.Q., c.T-10.a.28) 1.Le présent tarif s'applique à toutes les divisions d'enregistrement.2.Les honoraires pour l'enregistrement ou le dépôt d'un document requis par la loi sont de 20 $.3.Les honoraires pour l'enregistrement par bordereau sont de 20 $ par acte ou document résumé dans le bordereau.4.Les honoraires pour l'enregistrement ou le dépôt d'un document pour fins de radiation sont de 25 $ plus 5 $ par acte ou document en marge duquel une mention de radiation doit être apposée.Toutefois, dans le cas d'un jugement en radiation d'enregistrement, d'un certificat de vente du shérif ou d'un certificat de vente du syndic à une faillite, les honoraires sont de 25 $ quel que soit le nombre de mention en marge apposée.5.Les honoraires pour l'enregistrement d'un avis de vente pour taxes son! de 20 $ plus 5 $ par lot ou partie de lot.6.Malgré l'article 2, aucuns honoraires ne sont exigibles pour l'enregistrement ou le dépôt: 1° d'un avis d'adresse, de correction d'avis d'adresse ou d'un avis de changement d'adresse; 2° d'une liste des lots non vendus lors d'une vente pour taxes municipales ou scolaires; 3° d'un document constatant le retrait de lots adjugés lors d'une vente pour taxes municipales ou scolaires; 4° d'un document signifié en vertu de l'article 813.4 du Code de procédure civile; 5° d'un permis de disposer exigible en vertu de la Loi sur les droits successoraux (L.R.Q., c.D-13.2); 6° d'une action qui doit être notée à l'index des immeubles à la suite d'un privilège; 7° de la liste des lots vendus; 8° d'un avis de vente par shérif; 9° de la mainlevée de saisie du shérif; 10° du certificat du protonotaire attestant qu'une action est discontinuée; 11° du certificat du Procureur général qui donne mainlevée de tout privilège et hypothèque en faveur de la Couronne.7.Les honoraires pour les états certifiés par le registrateur prévus aux articles 2177 du Code civil et 703 du Code de procédure civile sont de: 1° 20 $, pour le certificat du registrateur; 2° 5 $, pour chaque entrée apparaissant au certificat.8.Les honoraires exigibles pour délivrer un état certifié visé à l'article 55 de la Loi sur les connaissements, les reçus, et les cessions de biens en stock (L.R.Q., c.C-53) sont de 5 $ par nom de débiteur.9.Les honoraires pour tout autre certificat sont de 5 $.sauf le cas où la Loi prévoit expressément qu'aucuns honoraires ne sont perçus ou que des honoraires déterminés sont fixés.10.Aucuns honoraires ne sont exigibles pour la transcription sur un certificat de recherches d'une mention de radiation apparaissant en marge d'un document enregistré.11.Les honoraires pour chaque copie ou extrait d'un registre manuscrit, microfilmé ou informatisé, d'un acte ou document enregistré ou déposé sont de 5 $ pour les 2 premières pages de la copie ou de l'extrait et de 1 $ par page additionnelle.12.Les honoraires pour les avis de mutation sont de 3 $ pour chaque mutation de propriété, quel que soit le moyen utilisé pour délivrer ces avis.13.Les honoraires pour la compilation des statistiques pour le ministère des Affaires municipales sont de 1 $ par acte ou document inscrit sur le formulaire statistique transmis par les bureaux d'enregistrement.14.Les honoraires pour compléter la formule du ministère du Revenu, relative à une personne qui apparaît inscrite comme propriétaire d'un lot ou d'une partie de lot à l'index des immeubles, sont de 5 $ pour chaque formule remplie.15.Les honoraires pour consulter les archives des bureaux d'enregistrement à d'autres fins que la confection des cadastres faits suivant la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (L.R.Q.c.T-ll) ou la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c.R-3.1) sont de 5 $ pour une consultation ne dépassant pas une heure et de 5 $ par heure ou fraction d'heure additionnelle.Malgré l'article II, les honoraires de consultation comprennent toutes copies que le consultant se procure à partir des appareils de consultation des documents ou registres microfilmés ou des imprimantes reliées aux terminaux mis à sa disposition.16.Lorsqu'un registrateur fournit verbalement à partir des documents qui font partie des archives du bureau d'enregistrement des renseignements à des personnes qui en font la demande par téléphone, les honoraires exigibles sont de: 1° si les renseignements concernent des inscriptions à l'index des immeubles, 5 % par lot consulté; 2° si les renseignements concernent des plans et livres de renvoi.5 $ par lot consulté; 3° 5 $ pour chaque document consulté faisant partie des archives du bureau, à l'exception de ceux mentionnés aux paragraphes I et 2.17.Le présent tarif remplace le Règlement sur les droits et honoraires pour ehregistremenl et pour divers services rendus par les régistrateurs, adopté par le décret 1308-85 du 26 juin 1985.18.Le présent tarif entre en vigueur le trente-deuxième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11421 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1989, 121e année, n\" 11 1807 Gouvernement du Québec Décret 295-89, 1\" mars 1989 Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2) Tarif des droits et indemnités Concernant le Tarif des droits et indemnités applicables en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès Attendu Qu'en vertu des paragraphes 5°, 6° et 7° de l'article 168 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2), le gouvernement peut, par règlement, après consultation du coroner en chef, adopter des tarifs établissant: \u2014 les indemnités des personnes assignées à l'enquête; \u2014 le montant des droits qui doivent être versés pour la transcription des notes sténographiques ou enregistrements faits à l'enquête ou pour l'obtention d'une copie de cette transcription; \u2014 le montant des droits qui doivent être versés pour l'obtention d'une copie certifiée conforme d'un rapport d'investigation, d'un rapport d'enquête ou des documents annexés à ces rapports; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article, le gouvernement peut également, par règlement, déterminer dans quels cas.à quelles conditions et à quelles catégories de personnes ce tarif est applicable; Attendu que.conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlemenls (L.R.Q.c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 décembre 1988 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que le coroner en chef a été consulté sur ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec une modification de forme; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que le Tarif des droits et indemnités applicables en vertu de la Loi sur la recherche des causes el des circonstances des décès, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Tarif des droits et indemnités applicables en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès Loi sur la recherche des causes el des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2.a.96.101 et 168, par.5°, 6° et 7°) 1.Une personne doit payer pour l'obtention d'une copie certifiée conforme d'un rapport d'investigation, d'un rapport d'en-qt/ête, d'un rapport non modifié visé à l'article 101 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2) ou des documents annexés à l'un de ces rapports les droits suivants: 1° 5,00 $ pour un rapport d'investigation ou un rapport d'enquête; 2\" 10,00 $ pour un rapport non modifié ou pour des documents annexés à tout rapport.2.Les droits que doit verser une personne pour la transcription, des notes stépographiques ou enregistrements faits à une enquête ou pour l'obtention d'une copie de cette transcription sont ceux exigés pour la transcription des dépositions des témoins devant les tribunaux judiciaires.3.Les indemnités d'une personne assignée à une enquête sont celles payées aux témoins assignés devant les tribunaux judiciaires.4.Les fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.I.I) ou les personnes qui reçoivent un salaire du gouvernement ou de l'un de ses organismes n'ont pas droit aux indemnités prévues à l'article 3 lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont appelés à témoigner à l'occasion d'une enquête.Toutefois, le ministère ou l'organisme les rembourse des frais de transport, de subsistance et de logement selon les normes qui les régissent.5.Le présent tarif remplace les articles 10, 11 12 et 18 du Tarif relatif aux recherches et aux enquêtes des coroners adopté par le décret 1376-83 du 22 juin 1983.6.Le présent tarif entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11428 Gouvernement du Québec Décret 296-89, 1\" mars 1989 Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Camionnage en vrac \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 5 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12), le gouvernement peut créer et délimiter des divisions territoriales; Attendu que le Règlement sur le camionnage en vrac (R.R.Q., 1981, c.T-12, r.3) a été édicté par le gouvernement; Attendu que ce règlement divise le Québec en 11 régions auxquelles se rapportent les permis de camionnage en vrac délivrés en vertu de ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les régions 4 et 6; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements, le texte du règlement en annexe du présent décret a été publilé à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec-dû 13 juillet 1988 avec avis qu'il pourrai! être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que les commentaires formulés à la suite de cette publication à la Gazette officielle du Québec demandaient que l'adoption du projet soit reportée pour permettre à la Commission des transports du Québec de modifier les zones de courtage visées; Attendu que la modification de zones a été faite et qu'il y a lieu d'adopter ce règlement sans modification; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: 1808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n\" 11 Partie 2 Que le Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5, par.b) 1.Le Règlement sur le camionnage en vrac (R.R.Q., 1981, c.T-12, r.3), modifié par les règlements adoptés par les décrets 901-82 du 8 avril 1982 (Suppl., p.1250)', 1392-83 du 22 juin 1983, 1326-86 du 27 août 1986, 49-88 du 13 janvier 1988 et 137-89 du 8 février 1989, est de nouveau modifié par le remplacement, dans l'annexe A, de la description des régions 4 et 6 par ce qui suit: « Région 4: Cette région comprend le territoire: a) des municipalités de comté de Drummond, Arthabaska, Yamaska à l'exception des municipalités de Yamaska, de Ya-maska-Est, de Saint-Michel-d'Yamaska, de Saint-Gérard-Majella et de Saint-David, Nicolet, Champlain, Saint-Maurice, Maski-nongé et les parties des municipalités de comté de Québec et de Montmorency 1 exclues de la région 3; et b) des municipalités de cité et ville comprises géographique-ment à l'intérieur du territoire couvert par les municipalités de comté visées au paragraphe a.« Région 6: Cette région comprend le territoire: a) des municipalités de comté de Bagot, Richelieu, Saint-Hyacinthe, Rouville, Iberville, Saint-Jean, Verchères, La Prairie, Napierville, Châteauguay, Beauharnois, Huntingdon, Vaudreuil, Soulanges, Deux-Montagnes, Argenteuil, L'Assomption, Terre-bonne, la partie sud de Montcalm limitée au nord par les lignes nord-ouest et sud-ouest du canton de Castelneau, la partie sud de Joliette limitée au nord par la ligne nord-ouest des cantons de Lenoir et French, la partie sud de Berthier limitée au nord par la ligne nord-ouest du canton de Dupont et les parties de Yamaska exclues de la région 4; et b) des municipalités de cités et ville comprises géographique-ment à l'intérieur du territoire couvert par les municipalités de comté visées au paragraphe a sauf celles comprises dans la région 10.».2.Le titulaire d'un permis délivré pour la région 4 qui a son domicile, son siège social ou un bureau dans la municipalité de Yamaska, de Yamaska-Est, de Sainl-Michel-d'Yamaska, de Saint-Gérard-Majella ou de Saint-David peut, sur demande, dans les quatre-vingt-dix jours de l'entrée en vigueur du présent règlement, obtenir de la Commission le remplacement de son permis par un permis délivré pour la région 6.Le permis s'obtient sans formalité et sans délai.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11424 Gouvernement du Québec Décret 340-89, 8 mars 1989 Loi sur la sécurité du revenu (1988, c.51) Aide aux parents pour leurs revenus de travail Concernant le Règlement sur le programme « Aide aux parents pour leurs revenus de travail » Attendu ou'en vertu des paragraphes 1° à 3°.17° et 26° à 40° du premier alinéa et du second alinéa de l'article 91 de la Loi sur la sécurité du revenu (1988.c.51), le gouvernement peut adopter un règlement pour l'application du programme « Aide aux parents pour leurs revenus de travail »; Attendu Qu'en vertu de l'article 142 de la Loi sur la sécurité du revenu, les dispositions de cette loi, dans la mesure où elles concernent le programme APPORT, sont en vigueur depuis le 22 décembre 1988 et ont effet depuis le I\" janvier 1988; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi.un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement,'l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 le ministère du Revenu doit, dès maintenant, procéder à la conciliation prévue au programme APPORT et expédier aux intéressés les avis requis par la loi et pour ce faire l'adoption d'un règlement est nécessaire; \u2014 les recours en révision cl en appel devant la Commission des affaires sociales sont actuellement paralysés puisqu'ils ne peuvent être traités sans qu'un règlement ne vienne compléter les dispositions de la Loi sur la sécurité du revenu; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter un tel règlement; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvrc et de la sécurité du revenu: Que le Règlement d'application du programme « Aide aux parents pour leurs revenus de travail », annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le programme « Aide aux parents pour leurs revenus de travail » Loi sur la sécurité du revenu (1988.c.51.a.91, al.I.par.1° à 3°.17° et 26° à 40°.al.2 et a.142) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n\" 11 1809 SECTION I INTERPRÉTATION 1.Est considéré: 1° être à la charge d'un autre adulte que son père ou sa mère, l'enfant qui est à la charge d'un frère, d'une soeur, d'un oncle, d'une tante, d'un grand-parent ou d'un adulte lorsque ce dernier en a la garde en vertu d'un jugement d'un tribunal, sauf s'il s'agit d'une famille d'accueil au sens du paragraphe o du premier alinéa de l'article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5); 2° ne pas être à la charge d'une personne, l'enfant qui ne réside pas au Québec ou qui n'est pas légalement autorisé à demeurer au Canada; 3° devenir membre d'une famille, à compter du mois qui précède son retour ou sa réinsertion progressive dans celle-ci en vertu d'un plan d'intervention établi par un centre de services sociaux au sens du paragraphe j du premier alinéa de l'article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux l'enfant placé en centre d'accueil au sens du paragraphe k du premier alinéa de cet article ou en famille d'accueil; 4° cesser de faire partie d'une famille, l'enfant à charge, à compter du troisième mois qui suit celui où il est placé en famille d'accueil ou en centre d'accueil sauf si le plan d'intervention établi par le centre de services sociaux prévoit une réinsertion progressive de cet enfant dans sa famille; 5° cesser de faire partie d'une famille, l'adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale, à compter du troisième mois qui suit celui de son incarcération ou de sa détention; 2.N'est pas considéré à la charge d'une personne, l'enfant qui, même s'il respecte les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur la sécurité du revenu (1988, c.51): 1° fait partie d'une famille qui compte déjà, outre lui-même, deux enfants à charge; 2° a un revenu total supérieur à 5 280 $ lorsque la famille dont il fait partie compte déjà, outre lui-même, un enfant à charge; 3° étant majeur, ne fréquente pas à temps complet un établissement d'enseignement.SECTION II REVENUS 3.Pour l'application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 46 de la Loi, le montant du revenu d'entreprise gagné par une personne pour un mois est égal à la partie de son revenu d'entreprise pour l'année, visé au sous-paragraphe ii du paragraphe d de l'article 776.21 de la Loi sur les impôts tel qu'il se lisait dans son application à l'année d'imposition 1986.attribuable à ce mois après qu'il a été réparti conformément au présent article.Dans le cas où l'exercice Financier commence et se termine dans l'année, le revenu d'entreprise de l'année est réparti en parts égales sur chaque mois au cours duquel la personne a exploité son entreprise durant l'exercice financier.Dans le cas où l'exercice financier se terminant dans l'année a commencé l'année précédente, le revenu d'entreprise de l'année est réparti, en parts égales, à compter du mois de janvier, sur un nombre de mois correspondant au nombre de mois au cours desquels la personne a exploité son entreprise durant l'exercice financier.4.Le montant maximum des revenus d'un enfant à charge qui peut être soustrait du revenu total d'une famille en vertu du paragraphe 1° du quatrième alinéa de l'article 49 est de 5 280 $.5.Les autres montants qui peuvent être soustraits du revenu total d'une famille en vertu du sous-paragraphe/du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l'article 49 de la Loi sont les suivants: 1° les allocations reçues du ministre de la Main-d'oeuvre et de la sécurité du revenu en vertu du Programme d'allocation de maternité (PRALMA); 2° les allocations visées dans la Loi nationale sur la formation (L.R.C., 1985, c.N-19) à l'exception de la partie couvrant les frais de garde el de transport; 3° les prestations reçues en vertu du Programme d'adaptation des travailleurs âgés (PATA); SECTION III BIENS ET AVOIRS LIQUIDES 6.Les biens suivants d'une personne ne sont pas considérés dans le calcul de la valeur de ses biens pour l'application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 46 de la Loi: 1° toute automobile principalement utilisée à des fins personnelles; 2° tout meuble d'usage domestique de la résidence principale; 3° toute police d'assurance sur la vie; 4° tout droit découlant d'un régime ou d'un fonds de retraite.7.La valeur des biens de l'adulte, de son conjoint et de ses enfants à charge jointe à celle de leurs avoirs liquides ne doit pas dépasser, au total: 1° 45 000 $, si le propriétaire de la résidence de la famille n'est pas un membre de cette famille; 2° 90 000 $, si le propriétaire de la résidence de la famille est l'un des membres de cette famille.Dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa , la valeur des biens et des avoirs liquides autres que l'immeuble où réside la famille ne doit pas dépasser 45 000 $.La valeur des biens est égale à leur valeur marchande.La valeur de tout immeuble inscrit au rôle d'évaluation d'une municipalité est égale à la valeur qui y est indiquée, multipliée par le facteur comparatif du rôle conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1).8.Dans la détermination de la valeur d'une résidence, les droits réels dont elle est grevée sont déduits.Lorsqu'un droit réel grève un immeuble comprenant la résidence ou un ensemble d'immeubles dont fait partie la résidence, la valeur de ce droit réel est déduite de la valeur de la résidence en y appliquant, selon le cas, l'un des pourcentages suivants: 1° le pourcentage obtenu en divisant la valeur de la résidence par celle de l'immeuble dont elle fait partie; 2° le pourcentage obtenu en divisant la valeur de la résidence par celle de l'ensemble des immeubles grevés par ce droit réel.Lorsque la valeur d'une résidence qui fait partie d'un immeuble n'est pas spécifiquement identifiée au rôle d'évaluation, elle est 1810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n\" 11 Partie 2 égale à la partie de la valeur de l'immeuble dont elle fait partie qui lui est raisonnablement attribuable.SECTION IV BARÈME DES BESOINS FAMILIAUX 9.Pour l'année 1988, le montant des besoins familiaux déterminé à l'égard d'un adulte pour une année est égal à l'excédent, sur l'ensemble déterminé au deuxième alinéa: 1° de 9 636 $ lorsque la personne a, pour cette année, un conjoint et un seul enfant à charge; 2° de 11 133 $ lorsque la personne a, pour cette année, un conjoint et deux enfants à charge; 3° de 7 699 $ lorsque la personne a, pour cette année, un seul enfant à charge; 4° de 9 917 $ lorsque la personne a, pour cette année, deux enfants à charge; 5° de 6 864 $ lorsque la personne a, pour cette année, un seul enfant à charge et qu'elle partage à un moment dans l'année une unité de logement avec une autre personne qu'un enfant à sa charge; 6° de 8 361 S lorsque la personne a, pour cette année, deux enfants à charge et qu'elle partage à un moment dans l'année une unité de logement avec une autre personne qu'un enfant à sa charge; L'ensemble auquel le premier alinéa réfère est: 1° s'il s'agit d'une personne visée aux paragraphes 1°, 3° ou 5° du premier alinéa, l'ensemble: a) des montants qui, en vertu du premier alinéa de l'article 4 de la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., c.A-17) à titre d'allocation familiale et de la Loi sur les allocations familiales (L.R.C., 1985, c.F-l) sans inclure l'allocation additionnelle versée à l'égard des enfants de 12 à 17 ans.sont versés pour l'année, ou seraient versés pour l'année si la personne qui y a droit en faisait la demande, à l'égard de l'enfant visé aux paragraphes 1°, 3° ou 5° du premier alinéa, selon le cas; b) du montant que cette personne serait réputée avoir versé, en raison de cet enfant, au titre de son impôt à payer pour l'année pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.R.C., 1952, c.148) en vertu de l'article 122.2 de cette loi, si elle vivait seule et n'avait aucun revenu pour l'année; 2° s'il s'agit d'une personne visée au paragraphes 2°, 4° ou 6° du premier alinéa, l'ensemble des montants prévus aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° à l'égard des enfants à sa charge visés à ces paragraphes 2°, 4° ou 6° du premier alinéa.Pour l'année 1989, le montant des besoins familiaux se détermine de la même façon en remplaçant toutefois les montants prévus aux paragraphes 1° à 6° du premier alinéa par les suivants: 10 032 $, 11 810 $, 7 974 $, 9 746 $, 6 950 $ et 8 777 $.SECTION V ADMISSIBILITÉ 10.Le montant minimum du revenu provenant d'une charge ou d'un emploi et d'un revenu d'entreprise qu'un adulte et, le cas échéant, son conjoint doivent avoir gagné au cours d'un mois pour l'application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 46 de la Loi est de 150 $.11.Le montant maximum des revenus prévus au paragraphe 2 du quatrième alinéa de l'article 49 de la Loi qu'un adulte et, le cas échéant, son conjoint peuvent réaliser au cours d'un mois pour l'application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l'article 46 de la Loi est de 299 $.SECTION VI CALCUL DE LA PRESTATION 12.Les pourcentages prévus aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° de l'article 48 dê la Loi sont respectivement de 55 % et 42 %.13.Lorsque la charge d'un enfant est partagée entre deux adultes qui ne sont pas des conjoints, le pourcentage pour l'application du paragraphe 3° de l'article 48 de la Loi est égal au pourcentage obtenu en divisant le nombre de jours pendant lesquels chacun de ces adultes a eu la garde de l'enfant par le nombre de jours de l'année.Ces deux adultes sont réputés avoir eu la garde de l'enfant une demi-journée pour chaque jour où ils ont cohabité.Lorsque la charge de deux enfants est partagée entre deux adultes qui ne sont pas des conjoints, le pourcentage pour l'application du paragraphe 3° de l'article 48 de la Loi est égal à la moyenne des pourcentages obtenus pour chacun des enfants en vertu des premier et deuxième alinéas.14.Pour l'année 1988, le montant à ajouter au revenu total d'une famille qui partage une unité de logement avec une autre personne en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 1° de l'article 48 et le montant de la réduction prévu au pragraphe 4° de l'article 48 de la Loi sont nuls.Pour l'année 1989.le montant qui doit être soustrait en vertu du paragraphe 4° de l'article 48 de la Loi est égal, pour chaque mois d'admissibilité de l'adulte au cours duquel aucune prestation d'aide sociale n'a été versée à sa famille, au montant obtenu en soustrayant les frais payés par sa famille pour se loger du total des montants suivants, jusqu'à concurrence de 200 $: 1° 125 $; 2° 20 $ par membre de famille autre que l'adulte.Cette réduction ne peut toutefois excéder, pour chaque mois d'admissibilité.85 $.15.Pour l'application de l'article 14, les frais payés par une famille pour se loger comprennent, pour un mois: 1° s'il s'agit d'une famille dont l'un des membres est propriétaire de la résidence, les taxes foncières, la prime d'assurance-incendie, le remboursement d'hypothèque, un montant de 30 $ pour l'entretien et les réparations, un montant de 30 $ pour le chauffage et un montant de 20 $ pour l'électricité; 2° s'il s'agit d'une famille dont aucun des membres n'est propriétaire, le loyer pour ce mois, les taxes locatives et, s'ils ne sont pas déjà compris dans le loyer, un montant de 30 $ pour le chauffage et un montant de 20 $ pour l'électricité.Pour l'application du premier alinéa: 1° l'hypothèque n'est considérée que dans la mesure où les fonds empruntés ont servi à l'achat, à la construction ou à la réparation du logement; 2° l'hypothèque comprend un emprunt destiné à l'achat, à la mise en place ou à la réparation d'une maison mobile qui sert de résidence principale; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n\" 11 1811 3° les frais du propriétaire sont proportionnels à l'espace qu'il occupe dans un immeuble qui comprend plusieurs logements.16.Pour les années 1988 et 1989, le montant à ajouter à la prestation en vertu du paragraphe 5° de l'article 48 de la Loi est nul.SECTION VII VERSEMENTS ANTICIPÉS 17.Un adulte peut recevoir un versement anticipé lorsque la prestation estimée excède 250 $.18.Le pourcentage applicable à la prestation estimée pour l'application de l'article 52 de la Loi est de 75 %.19.Le ministre peut affecter au paiement d'une somme recouvrable en vertu de la Loi un versement anticipé au deuxième alinéa de l'article 52 de la Loi jusqu'à concurrence de 33'/> % du versement anticipé ou de 66% % de ce versement lorsque la somme recouvrable a été obtenue ou reçue par fraude.SECTION VIII ADMINISTRATION 20.Une demande est censée être faite le jour où le formulaire prescrit, dûment rempli et signé, est reçu par le ministre au bureau local.Cependant, lorsque le ministre a déjà reçu du demandeur un écrit manifestant son intention de formuler une demande, la date de la demande est celle où il reçoit cet écrit, si le formulaire prescrit est rempli et signé dans un délai raisonnable.21.Le prestataire doit produire au ministre une déclaration complète sur sa situation de même qu'une déclaration abrégée conformément au paragraphe 2° de l'article 65 de la Loi.La déclaration complète doit être produite à tous les douze mois.La déclaration abrégée ne doit être produite qu'au moment d'un changement dans sa situation; le prestataire qui ne produit pas la déclaration abrégée est réputé avoir déclaré qu'il n'y avait aucun changement dans sa situation.22.Tout avis remis à la personne à qui il s'adresse ou à une personne qui la représente, ou déposé à la poste suivant sa dernière adresse connue, est validement donné.23.Une demande ne doit pas être refusée pour un vice de forme ou une irrégularité de procédure qui n'influe pas sur le droit à une prestation ou sur sa valeur.24.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec et a effet depuis le I\" janvier 1988.11430 Gouvernement du Québec Décret 352-89, 8 mars 1989 Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1) Redevances forestières \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les redevances forestières Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 172 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1) le gouvernement peut, par voie réglementaire, établir des zones de tarification forestière pour l'établissement des taux unitaires selon lesquels des droits sont prescrits par le ministre; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° de l'article 172 de cette loi, le gouvernement peut, par voie réglementaire, déterminer les règles de calcul de la valeur des traitements sylvicoles admis à titre de paiement des droits prescrits; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 9° de l'article 172 de cette loi, le gouvernement peut, par voie réglementaire, déterminer des échéances selon lesquelles les droits prescrits en vertu de la Loi sur les forêts deviennent exigibles; Attendu que par le décret 372-87 du 18 mars 1987, le gouvernement a édicté le Règlement sur les redevances forestières; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 janvier 1989 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les redevances forestières, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les redevances forestières Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1, a.172, par.2°, 3° et 9°) 1.L'article 1 du Règlement sur les redevances forestières édicté par le décret 372-87 du 18 mars 1987 est modifié par le remplacement du premier alinéa, par le suivant: « 1.Sont établies 28 zones de tarification forestière.».2.L'article 2 de ce règlement est modifié par la suppression du troisième alinéa.3.L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement du troisième alinéa, par le suivant: « Cette valeur s'exprime en dollars par hectare, par mille plants d'arbres, par mille microsites ou par mètre.».4.L'article 11 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 11.Les droits que doit payer le bénéficiaire de la convention de gestion en vertu de J'article 106 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1) sont exigibles annuellement sur présentation d'une facture que lui transmet le ministre.».5.L'annexe I de ce règlement est remplacée par celle apparaissant en annexe.6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n\" 11 1813 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.i) Loi sur les architectes (L.R.Q., c.A-21, a.3) Architectes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des architectes du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des architectes du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, Complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des architectes du Québec Loi sur les architectes (L.R.Q., c.A-21, a.3) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par./) 1.Le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des architectes du Québec (R.R.Q., 1981.c.A-21, r.2), lequel règlement a été modifié par le règlement approuvé par le décret 3090-81 du 11 novembre 1981, remplacé le 31 mars 1982 par un avis publié dans la Gazette officielle du Québec du 5 mai 1982 et modifié par le règlement approuvé par le décret 1427-85 du 10 juillet 1985 est de nouveau modifié par le remplacement, dans le paragraphe c de l'article 8.01, du nombre « 150 » par le nombre « 250 » et du nombre « 50 » par le nombre « 80 ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11427 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Immatriculation des véhicules routiers \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Transports, 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29' étage, Québec (Québec), G1R 5H1.Le minisire des Transports, Marc-Yvan Côté Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.618, par.8° et 13°) 1.Le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le décret 16-84 du' Il janvier 1984, modifié par les règlements adoptés par les décrets 612-84 du 14 mars 1984, 199-86 du 26 février 1986, 1818-86 du 3 décembre 1986, 138-87 du 28 janvier 1987, 863-87 du 3 juin 1987, 1994-87 du 22 décembre 1987, 329-88 du 9 mars 1988 et 1751-88 du 23 novembre 1988 est de nouveau modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° de l'article 4.1 par ce qui suit: « Le renouvellement de l'immatriculation de tout autre véhicule routier incluant le véhicule de promenade appartenant à un titulaire d'une licence de radio-amateur, doit être effectué entre le premier jour du mois de janvier et le dernier jour du mois de mars, à l'exception: ».2.L'article 8.3 de ce règlement est modifié par: 1° l'addition, après le paragraphe 10°, du suivant: « 11° qu'il est titulaire d'une licence de radio-amateur »; 2° le remplacement du dernier alinéa par le suivant: « La preuve exigée aux paragraphes 2° à 4° et 7° à 11° doit être fournie également, le cas échéant, lors de la demande de renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule.».3.L'article 9 de ce règlement est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant:.« Malgré le premier alinéa, la plaque d'immatriculation d'un véhicule de promenade appartenant à un titulaire d'une licence de radio-amateur porte le préfixe « VE2 ».».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la.date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11424 1814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n\" 11 Partie 2 Projet de règlement Loi sur le traitement des élus municipaux (1988, c.30) Maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Affaires municipales, 20, avenue Chauveau, aile Chauveau, 3' étage, Québec (Québec), G1R 4J3.Le ministre des Affaires municipales, Pierre Paradis Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux Loi sur le traitement des élus municipaux (1988, c.30, a.32) 1.Le montant annuel maximal du total des rémunérations que peut recevoir tout membre du conseil d'une municipalité pour l'ensemble de ses fonctions au sein de la municipalité, d'un organisme mandataire de celle-ci ou d'un organisme supramunici-pal est le suivant: 1° pour le maire de la ville de Montréal: 97 695 $; 2° pour le maire d'une municipalité de 100 000 habitants ou plus, à l'exception du maire de la ville de Montréal: 90 945 $; 3° pour tout membre du conseil de la Communauté urbaine de Montréal, à l'exception du maire de la ville de Montréal: 90 030 $; 4° pour tout membre du conseil de la Communauté urbaine de Québec, à l'exception du maire de la ville de Québec: 82 365 $; 5° pour tout autre membre du conseil d'une municipalité: 74 710 $.2.Le présent règlement remplace les décrets 737-88 et 738-88 pris en vertu des articles 65.12 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19) et 104 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27.1) abrogés par les articles 33 et 34 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (1988, c.30).3.Le présent règlement a effet depuis le 1\" janvier 1989.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11413 Projet de règlement Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., c.C-37.3) Maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Affaires municipales, 20, avenue Chauveau, aile Chauveau, 3e étage, Québec (Québec), G1R 4J3.Le ministre des Affaires municipales, Pierre Paradis _ Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., c.C-37.3, a.6.5) 1.Le maximum de la rémunération globale annuelle que le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec peut recevoir de celle-ci et de sa Commission de transport est de 82 365 $.2.Le présent règlement a effet depuis le 1\" janvier 1989.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11413 Projet de règlement Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., c.C-37.2) Maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Affaires municipales, 20, avenue Chauveau, aile Chauveau, 3' étage, Québec (Québec), G1R 4J3.Le ministre des Affaires municipales, Pierre Paradis Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., c.C-37.2, a.20) 1.Le maximum de la rémunération globale annuelle que le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal peut recevoir de celle-ci et de la Société de transport est de 90 030 $. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989.121e année, n\" 11 2.Le présent règlement a effet depuis le 1\" janvier 1989.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11413 i I i I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n\" 11 1817 Décrets Gouvernement du Québec Décret 206-89, 22 février 1989 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 du ministre de l'Energie et des Ressources à monsieur Raymond Savoie, du 17 février 1989 au 26 février 1989; \u2014 du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones à monsieur John Ciaccia, du 27 février 1989 au 4 mars 1989; \u2014 du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie à monsieur Paul Gobeil, du 27 février 1989 au 6 mars 1989; \u2014 du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu à monsieur Daniel Johnson, du 28 février 1989 au 12 mars 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11408 Gouvernement du Québec Décret 207-89, 22 février 1989 Concernant la nomination de monsieur Bernard Lachapelle comme président de la Commission des services électriques de la ville de Montréal Attendu que la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c.102, telle que modifiée à ce jour) prévoit la constitution d'une Commission des services électriques de la ville de Montréal; Attendu que cette Commission se compose de trois ingénieurs dont l'un, qui en est le président, est nommé par le gouvernement; Attendu que monsieur Marc Brosseau, ingénieur, a été nommé président de la Commission des services électriques de la ville de Montréal pour un mandat de cinq ans à compter du 1\" février 1984 par le décret 221-84 du 25 janvier 1984 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Bernard Lachapelle, ingénieur, soit nommé président de la Commission des services électriques de la ville de Montréal, pour un mandat de cinq ans à compter du I\" mars 1989, en remplacement de monsieur Marc Brosseau dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11408 Gouvernement du Québec Décret 208-89, 22 février 1989 Concernant la révision du traitement de monsieur André F.Laurin au 1\" juillet 1988 Attendu que le deuxième alinéa de l'article 3.1 des conditions d'emploi de monsieur André F.Laurin comme président et directeur général de la Société québécoise d'exploration minière, ratifiées par le décret 116-88 du 27 janvier 1988, prévoit que le salaire de monsieur Laurin sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1988.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Qu'à compter du 1\" juillet 1988, soit accordé à monsieur André F.Laurin, président et directeur général de la Société québécoise d'exploration minière, un salaire annuel de 96 580 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11408 Gouvernement du Québec Décret 209-89, 22 février 1989 Concernant le versement d'une subvention de 2 372 000 $ à la Société générale des industries culturelles Attendu que la Société générale des industries culturelles (SOGIC) est une compagnie à fonds social constituée par la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-10.01); Attendu que le gouvernement a approuvé, par le décret numéro 788-88 du 25 mai 1988, le plan de développement de la SOGIC pour l'exercice 1988-1989; Attendu que depuis le 30 mars 1988, la SOGIC administre les fonds que le gouvernement destine au secteur privé du cinéma en vertu des articles 9 et 9.1 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1); Attendu que le décret numéro 443-88 du 30 mars 1988 a autorisé la ministre des Affaires culturelles à exercer les fonctions du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique en matière de promotion des exportations des biens et services relatifs aux industries culturelles; Attendu que ce transfert de responsabilité a été suivi d'un transfert de ressources afférentes pour un montant de 867 900 $ se répartissant comme suit: 157 900 $ en crédits de traitement et 710 000 $ pour le support des activités visées par le transfert; Attendu que le paragraphe b du premier alinéa de l'article 4 de la Loi sur la Société générale des industries culturelles prévoit que la SOGIC a pour objet de contribuer à accroître la qualité, l'authenticité et la compétitivité des produits des entreprises énu-mérées au paragraphe a et d'en assurer la diffusion; Attendu que ce rôle dévolu à la SOGIC lui permet d'effectuer la promotion des exportations de biens et de services relatifs aux industries culturelles; Attendu que, conformément au paragraphe d.1 de l'article 20 de la loi, la SOGIC doit obtenir l'autorisation du gouvernement pour accorder une aide financière dans un domaine, autre que celui du cinéma, visé au premier alinéa de l'article 4 et soumettre à son approbation les critères d'attribution de l'aide financière 1818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n° 11 Partie 2 consentie et ce, conformément au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi; Attendu que les besoins de la SOGIC sur le plan financier pour l'exercice de toutes ses fonctions sont supérieurs à ses revenus provenant de son capital social acquis et payé par le ministre des Finances; Attendu Qu'il y a lieu de considérer la SOGIC comme une société à programmes, ceci étant davantage rendu nécessaire depuis l'intégration à cette société des fonctions autrefois dévolues à la Société générale du cinéma du Québec et à la Société de développement des industries de la culture et des communications; Attendu Qu'une subvention de fonctionnement de l'ordre de 1 657 900 $ est requise et qu'il y a lieu de verser également à la SOGIC des crédits de l'ordre de 710 000 $ destinés à la promotion des exportations des biens et services relatifs aux industries culturelles; Attendu Qu'en vertu de l'article 4.3 de la Loi sur le ministère des Affaires culturelles (L.R.Q., c.M-20), la ministre peut accorder de l'aide aux personnes dont les activités relèvent de sa compétence en vertu de la loi; Attendu Qu'en vertu du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (L.R.Q., 1981, c.A-6, r.22), une subvention égale ou supérieure à 1 000 000 $ nécessite l'approbation du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que la SOGIC soit autorisée à intervenir sous forme d'aide financière en matière de promotion des exportations des biens et services relatifs au secteur des industries culturelles et qu'en conséquence soient approuvés les critères d'attribution ci-annexés de cette aide; Que soit accordée à la SOGIC une subvention maximale dé 2 372 000 $ comprenant une somme de 710 000 $ pour la conduite et le soutien d'activités de promotion des exportations des biens et services relatifs au secteur des industries culturelles.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES INDUSTRIES CULTURELLES Critères d'attribution de l'aide à la promotion des exportations Les conditions d'admission aux cinq programmes (prospection, exposition, promotion, voyages d'acheteurs et stands collectifs) \u2014 L'entreprise doit être établie au Québec et être en exploitation depuis au moins un an.\u2014 Elle a réalisé, au cours de l'année d'exploitation précédant la demande, un chiffre d'affaires supérieur à 200 000 $.L'entreprise doit donc joindre à sa demande ses états financiers certifiés par un comptable.\u2014 Elle n'a pas reçu d'aide plus de deux fois dans la même année dans le cadre du programme PRODEX PROSPECTION.(L'exercice financier de la SOGIC s'étend du I\" avril au 31 mars).\u2014 Elle n'a pas reçu, dans une période de cinq ans, plus de deux aides du programme PRODEX pour une activité similaire (par « activité similaire », on entend une participation à une même exposition ou encore une même mission sur le même marché).\u2014 Les consortiums regroupent des entreprises dont la majorité respecte les conditions du programme.Le chiffre d'affaires total de ces entreprises doit répondre aux normes du programme.\u2014 Les agents exportateurs détiennent une lettre de l'entreprise ou des entreprises qu'ils représentent, précisant leur mandat.De plus, ils représentent des entreprises dont la majorité respecte les conditions du programme.Autres conditions d'admission \u2014 Le projet soumis dans le cadre de PRODEX PROSPECTION ne doit pas avoir fait l'objet d'une demande d'aide financière à un gouvernement pour les mêmes fins.\u2014 Le projet doit reposer sur des contenus d'origine québécoise et doit tendre à améliorer la position du Québec.\u2014 Les coûts prévus dans le cadre du projet doivent être supérieurs à 1 000 $.La participation financière de la SOGIC Pour les foires commerciales Le financement maximum est de 10 000 $ par foire commerciale.Ce montant permet de défrayer une partie des dépenses admissibles dans le cadre du programme.Pour les projets de prospection ou d'accords industriels Le financement maximum est de 5 000 $ par projet.Ce montant contribue à réduire le coût des dépenses admissibles dans le cadre du programme.Critères d'attribution de l'aide à la promotion des exportations (programme prospection) Zone géographique d'application Le programme permet aux entreprises de solliciter une aide pour les activités se déroulant dans tous les territoires du pays à l'extérieur du Québec.Aux fins ^'application du programme PRODEX PROSPECTION, nous avons retenu la définition de marché suivante: chaque pays correspond à un marché, sauf le Canada et les États-Unis qui sont divisés en 11 marchés.Critères d'admissibilité des entreprises au programme Sont admissibles au programme: \u2014 les sociétés commerciales incorporées ou dûment enregistrées, les coopératives à vocation commerciale ou industrielle et les agents exportateurs dûment mandatés par des firmes québécoises éligibles au programme; \u2014 toute entreprise en exploitation au Québec appartenant aux industries culturelles; \u2014 les consortiums formés par ces entreprises de même que les agents exportateurs dûment mandatés par des firmes québécoises.Ne sont pas admissibles au programme: \u2014 tout groupe ou toute entreprise à but non lucratif, à l'exception des coopératives assujetties à la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c.C-67.2); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n\" 11 1819 \u2014 toute société d'État propriété entière d'un gouvernement ou dont les actions sont entièrement détenues par un gouvernement, sauf si une telle société d'État fait partie d'un consortium avec des entreprises jugées admissibles au programme; \u2014 Les institutions financières.L'entreprise doit, pour être jugée admissible au programme: \u2014 être établie au Québec et y exploiter un établissement depuis au moins 12 mois.(Une nouvelle entreprise, résultant d'une fusion ou d'un changement de charte, pourra être jugée admissible en autant qu'il y ait une période de 12 mois d'exploitation.Un changement de raison sociale ne constitue pas un changement de statut pour l'entreprise); \u2014 avoir réalisé, au cours de sa dernière année d'exploitation précédant sa demande au programme (ou au cours de son dernier exercice financier), un chiffre d'affaires de 200 000 S quel que soit le marché visé; des états financiers certifiés par un comptable doivent prouver ce chiffre d'affaires; \u2014 ne pas avoir reçu plus de deux aides du programme PRODEX PROSPECTION au cours de l'exercice financier (1\" avril au 31 mars) lors de la présentation de sa demande; \u2014 ne pas avoir déjà reçu deux aides du programme PRODEX PROSPECTION pour une activité similaire sur une période de 5 ans; (par activité similaire, on entend une participation à une même exposition ou encore une même mission sur le même marché).Le consortium doit, pour être admissible au programme: \u2014 être créé par un contrat de société ou par une nouvelle corporation; \u2014 regrouper des entreprises qui, en majorité, respectent les conditions du programme.Le chiffre d'affaires total des entreprises membres du consortium doit répondre aux exigences du programme à ce chapitre.L'agent exportateur est admissible au programme si: \u2014 son mandat est explicité dans une lettre de l'entreprise ou des entreprises qu'il représente; \u2014 la majorité des entreprises qu'il représente respecte les critères du programme.Critères d'attribution de l'aide à la promotion des exportations Mode d'attribution financière r Plafond de l'aide financière Prospection et développement de nouveaux marchés/Accords industriels/Promotion publicitaire L'aide financière accordée par la SOGIC pour ces activités est limitée à 5 000 $ par projet et inclut toutes les dépenses identifiées comme admissibles par le présent programme.Expositions commerciales L'aide financière accordée par la SOGIC à un tel projet est limitée à 10 000 $ par exposition et inclut toutes les dépenses identifiées comme admissibles par le présent programme.Dépenses admissibles Allocation de séjour Pour la durée du séjour à l'extérieur du Québec acceptée par la SOGIC, une allocation quotidienne est accordée et calculée ainsi: territoire canadien: 110 $; territoire américain: 150 $; autres territoires: 125 $.Un seul représentant par entreprise est admissible à cette allocation dans l'activité de prospection et de recherche de nouveaux marchés.Pour les expositions commerciales et les accords industriels, la SOGIC peut autoriser deux participants par entreprise.La SOGIC peut accorder jusqu'à un maximum de 12 jours d'allocation par représentant autorisé.Frais de transport La SOGIC peut assumer 50 % des frais de transport aller et retour, entre le point de départ et le point le plus éloigné de l'itinéraire préalablement approuvé.\u2014 avion: 50 % du prix du billet en classe économique et au meilleur tarif; \u2014 automobile ou camionnette: 50 % de 0.245A $ par kilomètre parcouru; \u2014 camion: 50 % de 1,00 $ par kilomètre parcouru.Si l'utilisation d'échantillons s'avère nécessaire, la SOGIC peut couvrir 50 % des frais de transport.Si l'entreprise demande un remboursement pour l'utilisation d'un camion, elle ne peut obtenir aucun autre remboursement pour le transport des échantillons.Les déplacements locaux dans un marché ne sont pas éligibles à un remboursement dans le cadre du programme.Frais de traduction et d'achat de cahiers des charges La SOGIC peut supporter 50 % des dépenses préalablement autorisées et effectivement assumées à titre de frais spéciaux, et ce, jusqu'à concurrence de 1 000 $.Ce sont les frais engagés: \u2014 pour la traduction de catalogues et de fiches techniques ou pour interprétariat (frais non admissibles pour les langues française et anglaise); \u2014 pour l'achat de cahiers des charges.Autres frais admissibles reliés à la participation à une exposition commerciale Frais de location d'espace et frais de location ou d'achat d'un kiosque \u2014 si le kiosque est fabriqué par l'entreprise, la SOGIC peut couvrir 60 % des dépenses réelles pour les frais de location d'un emplacement d'exposition.\u2014 si le kiosque est acheté ou loué d'un tiers, la SOGIC peut couvrir 50 % des dépenses réelles pour les frais de location d'un emplacement d'exposition, et 50 % des dépenses réelles reliées à l'achat ou à la location du kiosque jusqu'à un montant maximum de 2 000 $.Frais de publicité L'aide accordée à ce titre peut atteindre 50 % des frais réels engagés par l'entreprise pour le placement d'annonces publicitaires spécifiquement reliées à l'activité.La contribution de la SOGIC ne peut dépasser 1 000 $. 1820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, rf 11 Partie 2 Modalités de remboursement Pour être remboursée, l'entreprise doit: \u2014 avoir reçu une acceptation écrite de la SOGIC pour son projet et se conformer aux conditions énoncées dans la lettre d'acceptation; \u2014 faire parvenir à la SOGIC au plus tard dans les 60 jours suivant la réalisation du projet autorisé: \u2014 un rapport de projet sur le formulaire prévu à cet effet par la SOGIC; \u2014 une demande de remboursement sur le(s) formulaire(s) de la SOGIC et les pièces justificatives exigées par la SOGIC.La SOGIC refusera toute demande de remboursement reçue après les 60 jours suivant la réalisation du projet, sauf si l'entreprise lui démontre qu'elle a été dans l'impossibilité de le faire plus tôt.11409 Gouvernement du Québec Décret 212-89, 22 février 1989 Concernant une entente intergouvernementale relative au partage d'informations sur les institutions financières Attendu que l'accroissement des activités interprovinciales des institutions financières entraîne une duplication de surveillance, ce qui impose un fardeau et des coûts considérables tant aux institutions financières qu'aux autorités de surveillance concernées; Attendu que lors d'une conférence tenue à Québec le 9 décembre 1988, les ministres provinciaux responsables des institutions financières ont convenu de l'utilité de coopérer à la surveillance de ces institutions; Attendu Qu'à cet effet, les ministres ont décidé d'entreprendre la négociation d'une entente relative au partage d'informations sur les institutions financières; Attendu que cette négociation a conduit à l'élaboration d'un projet d'entente correspondant aux objectifs du Gouvernement du Québec en cette matière; Attendu» que par le décret 87-87 du 28 janvier 1987 et conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre délégué aux Finances et à la Privatisation a été chargé, sous la direction du ministre des Finances, de proposer les politiques gouvernementales en matière d'institutions financières et les modalités de leur mise en oeuvre; Attendu Qu'en vertu du même décret, le ministre délégué aux Finances et à la Privatisation, dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, exerce, sous la direction du ministre des Finances, les fonctions relatives à l'application des lois concernant les institutions financières; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvemementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que le ministre délégué aux Finances et à la Privatisation soit autorisé à signer conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, une entente intergouvemementale relative au partage d'informations sur les institutions financières dont le texte sera substantiellement conforme à celui du projet joint à la recommandation ministérielle; Que ladite entente à être signée par les ministres provinciaux soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11410 Gouvernement du Québec Décret 213-89, 22 février 1989 Concernant la composition de la délégation du Québec à la Conférence interprovinciale des ministres responsables des institutions financières qui se tiendra à Vancouver le 28 février 1989 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée par le gouvernement; Attendu que les ministres provinciaux responsables des institutions financières se réuniront à Vancouver le 28 février 1989; Attendu Qu'à cette occasion, il est prévu que les ministres procèdent à la signature d'une entente sur le partage d'information sur les institutions financières; Attendu que le Gouvernement du Québec a approuvé la signature d'une entente sur le partage d'information par le ministre délégué aux Finances et à la Privatisation; Attendu que les autres sujets qui seront discutés lors de la conférence du 28 février ne nécessitent pas de nouvelles prises de positions officielles et intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il y a lieu, de ce fait, pour celui-ci d'y être représenté; Il est décrété sur la recommandation du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que le ministre délégué aux Finances et à la Privatisation, M.Pierre Fortier, dirige la délégation québécoise; Que la délégation soit en outre composée de: M.Stéphane Bertrand, directeur de cabinet du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation; Me Jean Martel, sous-ministre adjoint.Finances; Me Alfred Vaillancourt, directeur général adjoint.Régie de l'assurance-dépôts du Québec; M.Luc Walsh, Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 11410 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n\" 11 1821 Gouvernement du Québec Décret 214-89, 22 février 1989 Concernant les obligations d'épargne du Québec datées du 1\" juin des années 1983 à 1988 i Vu que par les décrets 2987-82 du 21 décembre 1982 et 937-83 du 11 mai 1983, tels que modifiés par les décrets 1243-83 du 15 juin 1983, 1222-84 du 24 mai 1984, 979-85 du 29 mai 1985, 208-86 du 5 mars 1986, 1676-87 du 4 novembre 1987 et 1598-88 du 19 octobre 1988, le ministre des Finances a été autorisé à contracter pour et au nom du Québec un emprunt par l'émission et la vente d'obligations d'épargne datées du 1\" juin 1983 et échéant le 1\" juin 1993 (les « obligations 1983 »); Vu que par les décrets 1007-84 du 2 mai 1984 et 1221-84 du 24 mai 1984, tels que modifiés par les décrets 1267-84 du 6 juin 1984, 979-85 du 29 mai 1985, 208-86 du 5 mars 1986, 1676-87 du 4 novembre 1987 et 1598-88 du 19 octobre 1988, le ministre des Finances a été autorisé à contracter pour et au nom du Québec un emprunt par l'émission et la vente d'obligations d'épargne datées du 1\" juin 1984 et échéant le 1\" juin 1994 (les « obliga-1 tions 1984 »>); Vu que par le décret 973-85 du 24 mai 1985, tel que modifié par les décrets 208-86 du 5 mars 1986, 1676-87 du 4 novembre 1987, 735-86 du 28 mai 1986, 777-87 du 20 mai 1987, 784-88 du 24 mai 1988 et 1598-88 du 19 octobre 1988, le ministre des Finances a été autorisé à contracter pour et au nom du Québec un emprunt par l'émission et la vente d'obligations d'épargne datées du 1\" juin 1985 èt échéant le 1\" juin 1995 (les « obligations 1985 »); Vu que par le décret 708-86 du 22 mai 1986, tel que modifié par les décrets 1676-87 du 4 novembre 1987, 778-87 du 20 mai 1987, 784-88 du 24 mai 1988 et 1598-88 du 19 octobre 1988, le ministre des Finances a été autorisé à contracter pour et au nom du Québec un emprunt par l'émission et la vente d'obligations d'épargne datées du 1° juin 1986 et échéant le I\" juin 1996 (les « obligations 1986 »); Vu que par le décret 776-87 du 20 mai 1987, tel que modifié par les décrets 1676-87 du 4 novembre 1987, 784-88 du 24 mai 1988 et 1598-88 du 19 octobre 1988, le ministre des Finances a été autorisé à contracter pour et au nom du Québec un emprunt par l'émission et la vente d'obligations d'épargne datées du I\" juin 1987 et échéant le 1\" juin 1997 (les « obligations 1987 »); Vu que par les décrets 783-88 du 24 mai 1988, 1071-88 du 6 juillet 1988 et 1598-88 du 19 octobre 1988, le ministre des Finances a été autorisé à contracter pour et au nom du Québec un emprunt par l'émission et la vente d'obligations d'épargne datées du 1\" juin 1988 et échéant le 1\" juin 1998 (les obligations 1988 »); Vu Qu'en raison des conditions du marché financier canadien, il convient de modifier à compter du 1\" mars 1989 le taux d'intérêt applicable aux obligations 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988 (ci-après désignées collectivement les « obligations ») en cours; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Malgré les dispositions incompatibles des décrets précités qui leur sont respectivement applicables, les obligations porteront intérêt au taux de 10,50 % l'an du I\" mars 1989 au 31 mai 1989 inclusivement, et au taux minimum déjà prévu à leurs modalités respectives, du 1\" juin 1989 jusqu'à leur date d'échéance.2.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique, tous du ministère des Finances du Québec, est autorisé à donner les instructions requises aux banques et aux caisses d'épargne et de crédit qui agissent comme agents de remboursement autorisés des obligations, pour qu'elles prennent les mesures nécessaires ou utiles afin d'informer les détenteurs d'obligations, les agents émetteurs et les agents vendeurs de la hausse des intérêts payables à l'égard des obligations, à poser tout acte et à signer tout document qu'il jugera nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes et à encourir les dépenses et les frais nécessaires à cette fin.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11410 y Gouvernement du Québec Décret 215-89, 22 février 1989 Concernant le montant des emprunts que Sidbec peut contracter sans l'autorisation du gouvernement Attendu Qu'en vertu de l'article 12 paragraphe a de la Loi modifiant la Loi sur l'établissement par Sidbec d'un complexe sidérurgique (1988, c.70), la compagnie ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d'un montant déterminé par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer le montant au-delà duquel Sidbec ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, porter le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées; Il est ordonné sur la recommandation conjointe du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Finances: Que Sidbec ne puisse, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà de 5 000 000 $ le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées.Le greffer du Conseil exécutif, Benoît Morin 11411 Gouvernement du Québec Décret 216-89, 22 février 1989 Concernant l'emprunt par Sidbec de 5 000 000 000 ¥ en monnaie du Japon, deux lignes de crédit en faveur de Sidbec relativement à deux conventions d'échange de taux d'intérêt et de devises en rapport avec cet emprunt et des garanties de la province de Québec Vu que le conseil d'administration de Sidbec a adopté, le 22 février 1989, deux résolutions (les « résolutions ») dont copies sont portées en annexe à la recommandation conjointe du ministre 1822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n\" 11 Partie 2 des Finances et du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, prévoyant l'exercice des pouvoirs d'emprunt de Sidbec sur le marché international pour un montant de cinq milliards de yens (5 000 000 000 ¥ ) en monnaie du Japon, la conclusion de deux conventions d'échange de taux d'intérêt et de devises en relation avec l'emprunt et, à titre de garantie pour les paiements que Sidbec devra faire aux termes de ces conventions d'échange, l'établissement par Sidbec d'une ligne de crédit auprès de chacune des contreparties de Sidbec à ces conventions; Vu Qu'en vertu de la Loi modifiant la Loi sur l'établissement par Sidbec d'un complexe sidérurgique (1988, c.70) Sidbec ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d'un montant déterminé par le gouvernement; Vu Qu'en vertu du décret 215-89 du 22 février 1989 le gouvernement a fixé à 5 000 000 $ le total des sommes empruntées et non encore remboursées au-delà duquel l'autorisation du gouvernement est requise; Vu que Sidbec a demandé que cet emprunt et l'établissement de ces lignes de crédit soient autorisés et que le service de la dette à l'égard de cet emprunt et, le cas échéant, de tout emprunt fait sur ces lignes de crédit soit garanti par le Québec: Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre des Finances et du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Sidbec est autorisée a) à emprunter de The Bank of Tokyo, Ltd.(le « Prêteur ») une somme de cinq milliards de yens (5 000 000 000 ¥ ) en monnaie du Japon (l'« emprunt »), l'emprunt devant comporter les conditions et modalités stipulées aux résolutions et à la convention de prêt à laquelle il est fait référence au paragraphe 2, et b) pour garantir le paiement des sommes que Sidbec devra aux termes des deux conventions d'échange de taux d'intérêt et de devises (les « conventions d'échange ») qu'elle doit conclure aux fins du service de la dette à l'égard de l'emprunt, l'une avec Morgan Guaranty Trust Company (« MGTC ») et l'autre avec la Banque Canadienne Impériale de Commerce (« BCIC »), tel qu'il est plus amplement détaillé aux résolutions, à établir deux lignes de crédit, la première auprès de MGTC pour un montant de 20 000 000 $ en monnaie des Étals-Unis d'Amérique et la seconde auprès de BCIC pour un montant de 9 000 000 $ en monnaie du Canada, ces lignes de crédit devant comporter les conditions et modalités stipulées aux résolutions.2.Le projet de la convention de prêt entre Sidbec et le Prêteur, y compris le titre de dette et la garantie du Québec qui y sont annexés, ce projet étant joint en annexe à la recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, est approuvé.3.Le Québec garantit absolument et sans réserve le service de la dette (le capital, l'intérêt et, le cas échéant, l'intérêt sur les paiements échus et impayés) de l'emprunt.Toute déchéance du terme invoquée à l'encontre de Sidbec relativement à l'emprunt ne pourra cependant être opposée au Québec, n'aura pas pour effet, en conséquence, d'entraîner la déchéance du terme à son égard et ne modifiera d'aucune façon l'engagement pris par le Québec relativement à cette garantie à moins que cette déchéance du terme ne soit attribuable au Québec.Cette garantie sera régie par les lois du Japon et aux fins de cette garantie et de toutes actions en justice ou procédures intentées relativement à.celle-ci.le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive de la Cour du District de Tokyo, nommera le délégué du Québec à Tokyo son mandataire aux fins de la signification de toute procédure dans cette juridiction, consentira à l'émission de toute mesure compensatoire et renoncera à certaines immunités, tel que stipulé à la garantie portée en annexe à la convention de prêt.4.Le Québec garantit le service de la dette (le capital et l'intérêt) de tout emprunt que Sidbec pourrait faire sur les lignes de crédit mentionnées au paragraphe I 5.le Québec est autorisé à signer une garantie en faveur du Prêteur dont la teneur sera celle du projet de cette garantie mentionnée au paragraphe 2, avec toutes modifications que celui qui signera cette garantie pour le compte du Québec jugera nécessaires ou souhaitables, sa signature étant une preuve concluante de l'approbation et de l'autorisation de telles modifications par le Québec.Le Québec est de plus autorisé à signer en faveur de MGTC et de BCIC des garanties dont les textes respectifs seront ceux que déterminera leur signataire, leur signature étant une preuve concluante de l'approbation de ces textes par le Québec.6.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique, tous du ministère des Finances du Québec, du délégué général du Québec à New York ou du directeur de l'administration ou du conseiller économique, tous deux à la Délégation générale du Québec à New York, ou du représentant du Québec à Toronto, est autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer les garanties autorisées aux termes des paragraphes 3 et 4, à encourir les dépenses nécessaires à la signature de ces garanties, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou souhaitables pour parfaire l'emprunt de Sidbec auprès du Prêteur, l'établissement par Sidbec des lignes de crédit auprès de MGTC et BCIC et, le'cas échéant, tout emprunt sur celles-ci, et leurs garanties de même que l'exécution des engagements qui en résultent.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11410 Gouvernement du Québec Décret 217-89, 22 février 1989 Concernant une modification à une aide financière accordée par la Société de développement des coopératives à l'Association coopérative des pêcheurs de Carleton Attendu que par le décret 1814-88 du 7 décembre 1988, le gouvernement confiait à la Société de développement des coopératives le mandat d'accorder à l'Association coopérative des pêcheurs de Carleton une aide financière sous forme d'achat de parts privilégiées jusqu'à concurrence d'un montant de 500 000 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n\" 11 1823 conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule de recommandation et autorisation d'aide financière de la Société de développement des coopératives; Attendu que ce décret stipule que l'aide financière est conditionnelle à ce que le groupe des pêcheurs concernés s'engage à racheter d'ici trois ans la participation de la Société de développement des coopératives jusqu'à concurrence de 150 000 $; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ladite condition; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le deuxième alinéa du dispositif du décret 1814-88 soit remplacé par les suivants: Que cette aide financière soit conditionnelle à ce que l'Association coopérative des pêcheurs de Carleton s'engage à racheter de la Société de développement des coopératives pour 150 000 $ de parts privilégiées trois ans après la date de leur émission, et qu'advenant l'incapacité de cette coopérative à respecter cet engagement, cette dernière s'engage à effectuer une levée de fonds auprès de ses membres et de la population dans le but de permettre à la coopérative, aux membres ou à la population d'effectuer ledit rachat; Que les conditions et termes de remboursement stipulés dans la formule de recommandation d'aide financière de la Société de développement des coopératives soient modifiés en conséquence.Le greffier du ConseU exécutif, Benoît Morin 11410 Gouvernement du Québec Décret 218-89, 22 février 1989 Concernant le Comité Centraide qui coordonne la campagne de souscription des Centraide auprès des employés et des retraités du gouvernement de certains organismes publics Attendu que les Centraide mènent chaque année une campagne de souscription; Attendu que depuis 1968, cette campagne auprès des employés du gouvernement et de certains organismes publics est organisée par un comité spécifiquement mandaté à cette fin par le gouvernement; Attendu que ce comité de coordination est connu officiellement sous le nom de « Comité Centraide \u2014 secteur public »; Attendu que les retraités du gouvernement et des organismes publics représentent un bassin de population qui est susceptible d'être sollicité à l'occasion de la campagne Centraide; Attendu Qu'il y a lieu d'encourager le bénévolat afin de favoriser l'engagement social des employés et des retraités; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le comité à se donner les règlements nécessaires à son fonctionnement interne notamment en ce qui regarde la perception et la remise des fonds impliqués, la formation de sous-comités et la gestion de son budget; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir le mandat, la juridiction et la composition d'un tel comité de même que le mode de nomination de ses membres; Attendu Qu'il y a lieu de vérifier les livres et les comptes du comité; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir le mode de financement des activités du comité de même que la rémunération et le remboursement des frais des membres et des autres personnes appelées à travailler pour ce comité; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir le soutien administratif requis au bon fonctionnement de ce comité; Attendu Qu'il y a lieu de réserver l'utilisation de la retenue à la source pour des oeuvres de charité à la seule campagne organisée chaque année par le comité; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la Ministre déléguée à la Condition féminine: Qu'un comité soit formé aux fins de coordonner, au profit des Centraide, les activités de la campagne annuelle de souscription auprès des employés et des retraités visés au présent décret; Que le comité ait également pour mandat de coordonner des activités d'information auprès des employés et des retraités visant à encourager le bénévolat afin de favoriser leur engagement social; Que le mandai de ce comité s'étende aux employés des ministères et des organismes du gouvernement qui sont régis par la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1.); Que le comité soit de plus autorisé, après entente avec les organismes concernés, à coordonner les activités de la campagne de souscription auprès des employés des organismes gouvernementaux au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1), dont les employés ne sont pas régis par la fonction publique; Que le comité soit autorisé, sur la base d'expériences pilotes et après entente avec l'organisme concerné et le Centraide de la région où il est situé, à coordonner les activités de la campagne de souscription auprès des employés de tout organisme scolaire ou de tout établissement de santé ou de services sociaux au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1); Que le comité soit autorisé, après entente avec les associations de retraités et autres organismes ou ministères concernés et avec la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, à solliciter les retraités des ministères et organismes visés par le présent décret ou leurs ayants droit; Que le comité soit composé d'au plus de 20 membres dont le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et des représentants de ministères et organismes; Que le comité soit tenu de se réunir au moins une fois l'an et que le quorum de toute réunion soit établi à la moitié plus un des membres nommés; Que pour l'année 1989, sur recommandation de la Ministre déléguée à la Condition féminine, soient respectivement désignés président et vice-président: Monsieur Lorain Groleau, sous-ministre adjoint, ministère de la Santé et des Services sociaux; Monsieur Marc Lizotte, directeur général adjoint, Sûreté du Québec; Que les autres membres du comité soient nommés par la Ministre déléguée à la Condition féminine sur la recommandation du président du comité; 1824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n\" 11 Partie 2 Que le traitement et les frais de déplacement des membres du comité et des personnes appelées à collaborer à la campagne de souscription soient assumés par leur ministère ou organisme respectif; Que les ministères et organismes soient autorisés à assumer tous autres frais requis pour la réalisation des activités dans le cadre de la campagne; Que le Secrétariat permanent soit rattaché à l'Office des ressources humaines et formé d'un secrétaire et du personnel requis fourni par ledit organisme ou, après entente, par d'autres ministères ou organismes; Que les postes et crédits de fonctionnement du Secrétariat permanent soient assumés par l'Office des ressources humaines; Que pour des fins fonctionnelles, le secrétaire soit sous la responsabilité du président du comité et que les employés du Secrétariat permanent soient sous la responsabilité du secrétaire; Que le comité prépare un budget annuel pour les dépenses non assumées par les ministères et organismes et que ces coûts soient défrayés à même les intérêts gagnés et, le cas échéant, à même les souscriptions recueillies au cours de l'année; Que le Vérificateur général effectue, conformément à la loi, la vérification des livres et comptes du comité et qu'il remette son rapport au comité et à la Ministre déléguée à la Condition féminine; Que le comité se donne un règlement interne régissant son fonctionnement, la gestion de son budget, la formation de sous-comités et fixant les règles concernant la manipulation des fonds par les bénévoles et directeurs de campagne et leur remise au comité et aux Centraide; Que les sommes perçues soient distribuées par le comité selon le choix du Centraide exprimé par le donateur ou, à défaut d'un tel choix, au Centraide de la région de son domicile.Qu'en l'absence d'un Centraide ou dans le cas d'un fonctionnement inadéquat d'un Centraide, les sommes visées soient versées à un organisme s'apparentant à un Centraide ou gardées en fidéicom-mis jusqu'à la création d'un Centraide dans la région; Que l'utilisation de la retenue à la source pour des oeuvres de charité soit réservée à la seule campagne organisée chaque année par le comité; Que le présent décret remplace le décret 238-88 du 24 février 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Le sous-ministre ou un sous-ministre adjoint du ministère ou un dirigeant d'un organisme relevant du ministre responsable assume pour l'année apparaissant en regard du nom de son ministère ou organisme, la vice-présidence et la présidence du Comité de coordination de la campagne des Centraide auprès des retraités du gouvernement et de certains organismes publics.Vice-président Ministère ou organisme Santé et Services sociaux 1989 Sûreté du Québec 1990 Agriculture, Pêcheries et Alimentation 1991 Société des alcools 1992 Énergie et Ressources 11412 Président 1989 1990 1991 1992 1993 Gouvernement du Québec Décret 219-89, 22 février 1989 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville d'Acton Vale sur le territoire de la paroisse de Saint-André-d' Acton Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales; Que le Règlement numéro 268 de la paroisse de Saint-André-d'Acton ainsi que le Règlement numéro 1037-88 de la ville d'Acton Vale soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la paroisse de Saint-André-d'Acton soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville d'Acton Vale comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11413 Gouvernement du Québec Décret 220-89, 22 février 1989 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Donnacona sur le territoire de la corporation du village de Saint-Alban Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales; Que, le Règlement numéro 89 de la corporation du village de Saint-Alban ainsi que le Règlement numéro V-288 de la ville de Donnacona soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jour après la publication de ladite proclamation, le territoire de la corporation du village de Saint-Alban soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Donnacona comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11413 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n\" 11 1825 Gouvernement du Québec Décret 221-89, 22 février 1989 Concernant la cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Raymond sur le territoire du village de Pont-Rouge et l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Donnacona sur le territoire du village de Pont-Rouge Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 368, tel que modifié par le Règlement numéro 377, et le Règlement numéro 367 du village de Pont-Rouge ainsi que le Règlement numéro V-287, tel que modifié par le Règlement numéro V-290 de la ville de Donnacona soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire du village de Pont-Rouge soit soustrait de la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Saint-Raymond et qu'il soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Donnacona comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11413 Gouvernement du Québec Décret 222-89, 22 février 1989 Concernant l'expropriation de certains immeubles par la ville de Pointe-Claire Attendu Qu'en vertu de l'article 571 de la Loi sur les cités et villes, l'autorisation du gouvernement est requise lorsqu'une ville désire exproprier des immeubles appartenant notamment à des institutions d'éducation; Attendu que le Cégep John Abbott est une institution d'éducation propriétaire d'une partie des lots numéros 123, 124, 125, 126 et 127 du cadastre officiel de la paroisse de Pointe-Claire; Attendu que la ville de Pointe-Claire désire exproprier ces immeubles pour fins d'ouverture de rues, et ce, tel que décrété à sa résolution numéro 87-344 du 21 décembre 1987; Attendu que toutes les procédures prévues à l'article 572 de la Loi sur les cités et villes ont été dûment observées; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation; Il est ordonné sur recommandation du ministre des Affaires municipales: Que la ville de Pointe-Claire soit autorisée à exproprier une partie des lots 123, 124, 125, 126 et 127 du cadastre officiel de la paroisse de Pointe-Claire, appartenant au Cégep John Abbott, le tout tel que montré sur les plans numéros D-4933, D-4934 et D-4935 préparés par M.Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, le 4 novembre 1985, à l'exclusion des parties des lots numéros 123 et 124 décrites dans les descriptions techniques et montrées sur le plan numéro 11751, préparés par M.Jacques Goudreault, arpenteur-géomètre, le 21 septembre 1988.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11413 Gouvernement du Québec Décret 225-89, 22 février 1989 Concernant l'entrée en vigueur des articles 49, 51, 75 et 76 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.I) Attendu que la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) est entrée en vigueur par proclamation du gouvernement le 6 juin 1984, à l'exception des articles 26, 29, 30, 38, 40, 42, 43, 46, 49, 51, 67, 68, 75, 76, 129 à 161 et 163; Attendu que les articles 30, 38, 40, 129 à 132, le premier alinéa de l'article 133, les articles 134 à 139, 142 à 146, 150 à 161 et 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune sont entrés en vigueur par proclamation du gouvernement, le 15 juin 1984; Attendu que les articles 140 et 141 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune sont entrés en vigueur, par proclamation du gouvernement, le 27 novembre 1985; Attendu que l'article 148 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune est entré en vigueur, par proclamation du gouvernement, le 13 janvier 1988; Attendu que les articles 147 et 149 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune sont entrés en vigueur, par proclamation du gouvernement, le 9 mars 1988; Attendu que l'article 197 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit que cette loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des articles exclus par cette proclamation, lesquels entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 1\" mars 1989, la date d'entrée en vigueur des articles 49, 51, 75 et 76 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que soit fixée au 1\" mars 1989, la date d'entrée en vigueur des articles 49, 51, 75 et 76 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune; Qu'une proclamation soit lancée à cet effet.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11414 Gouvernement du Québec Décret 226-89, 22 février 1989 Concernant certains amendements à apporter à la Convention de la Baie James et du Nord québécois Attendu que la Convention de la Baie James et du Nord québécois a été signée le 11 novembre 1975; Attendu que le chapitre 24 de cette convention prévoit un régime de pourvoirie pour le territoire visé par cette convention, y compris un droit de préemption en faveur des autochtones pour exploiter les pourvoiries sur les terres de la catégorie III pendant une période de trente ans à compter de la signature de la convention; 1826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, rfjl Partie 2 Attendu que le droit de préemption en faveur des autochtones s'applique aux cas de transfert de pourvoirie et qu'il y a lieu de préciser cette notion de transfert, d'y prévoir certaines exceptions et d'en prévoir les modalités d'application; Attendu que des difficultés dans la mise en application de cette convention n'ont pas permis aux autochtones d'exercer ce droit de préemption avant le mois de novembre 1987; Attendu que le Gouvernement du Québec, l'Administration régionale crie, la Société Makivik et la Corporation foncière des Naskapis de Schefferville se sont entendus sur la définition de la notion de transfert et ses modalités d'application et ont convenu de prolonger pour une durée de 10 ans le droit de préemption des autochtones; Attendu Qu'il est approprié d'amender cette convention; Il est ordonné sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones: Que la « Convention complémentaire no 10 » à la Convention de la Baie James et du Nord québécois prévoyant certains amendements à cette convention signée le 11 novembre 1975 soit approuvée; Que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit autorisé à signer au nom du Gouvernement du Québec cette convention complémentaire dont le texte sera substantiellement conforme à celui du projet joint à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11414 Gouvernement du Québec Décret 227-89, 22 février 1989 Concernant une assistance financière du gouvernement à la Régie des installations olympiques Attendu que la Régie des installations olympiques a préparé son budget d'exploitation pour l'année financière 1988-89; Attendu que le Conseil du trésor a pris connaissance des « Prévisions budgétaires 1988-89 » soumises par la Régie des installations olympiques; Attendu que le budget soumis prévoit un besoin de subvention de l'ordre de cinq millions de dollars (5 000 000 S) pour couvrir l'excédent des dépenses d'exploitation de la Régie des installations olympiques sur ses revenus d'exploitation pour la période s'échelonnant du I\" novembre 1988 au 31 octobre 1989; Attendu Qu'une somme de cinq millions de dollars (5 000 000 $) est prévue au programme 04 (RIO) MAS, comme enveloppe budgétaire pour l'exercice gouvernemental 1989-90.à litre d'assistance financière à la Régie, pour couvrir ses opéralions courantes au cours de la période s'échelonnant du I\" novembre 1988 au 31 octobre 1989; Attendu Qu'il y aura lieu d'effectuer à la Régie des installations olympiques au cours du mois d'avril 1989, un premier versement de un million deux cent cinquante mille dollars (I 250 000 $) puisé à même les crédits prévus pour l'exercice gouvernemental 1989-90.représentani un acompte sur la subvention à lui être versée pour la période s'échelonnant du I\" novembre 1988 au 31 octobre 1989; Attendu Qu'il y aura lieu d'effectuer un second versement, après le dépôt des crédits du Gouvernement du Québec, à la Régie des installations olympiques d'une somme de deux millions cinq cent mille dollars (2 500 000 $), représentant un acompte additionnel sur la subvention à lui être versée pour la période s'échelonnant du 1\" novembre 1988 au 31 octobre 1989; Attendu Qu'il y aura lieu d'effectuer un troisième versement, à la Régie des installations olympiques sur présentation de ses états financiers, d'une somme permettant de couvrir le solde du déficit réel encouru pour la période s'échelonnant du I\" novembre 1988 au 31 octobre 1989, jusqu'à concurrence du déficit prévu lors de l'élaboration du budget; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de la Régie des installations olympiques: Que soit versée à la Régie des installations olympiques une subvention maximale de cinq millions de dollars (5 000 000 $) pour couvrir les opérations courantes de la Régie pour la période s'échelonnant du 1\" novembre 1988 au 31 octobre 1989; Que soit versée au cours du mois d'avril 1989, à la Régie des installations olympiques une somme de un million deux cent cinquante mille dollars (1 250 000 $) à titre d'acompte sur la subvention à lui êlre versée pour la période s'échelonnant du I\" novembre 1988 au 31 octobre 1989; Que soit versée, après le dépôt des crédits du Gouvernement du Québec, à la Régie des installations olympiques une somme de deux millions cinq cent mille dollars (2 500 000 $), à titre d'acompte additionnel sur la subvention à lui être versée pour la période s'échelonnant du 1\" novembre 1988 au 31 octobre 1989; Que soit versée, à la Régie des installations olympiques, sur présentation de ses états financiers, une somme permettant de couvrir le solde du déficit réel encouru pour la période s'échelonnant du I\" novembre 1988 au 31 octobre 1989, jusqu'à concurrence du déficit prévu lors de l'élaboration du budget, soit cinq millions de dollars (5 000 000 $); Que les sommes nécessaires à cette fin soient puisées à même les crédits 1989-90 du programme 04 (RIO) MAS.Le greffer du Conseil exécutif Benoît Morin 11415 Gouvernement du Québec Décret 228-89, 22 février 1989 Concernant la Régie des installations olympiques Attendu Qu'en vertu de l'article 14 b de la Loi sur la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c.R-7) la Régie peut contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, au taux d'iniérêl et aux autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu que les emprunts contractés par la Régie l'ont été pour fins de construction des installations olympiques et que ces emprunts seront remboursés à même les revenus du Fonds spécial olympique géré par le ministre des Finances et qu'en conséquence la Régie ne dispose plus d'aucun pouvoir d'emprunt pour les fins de ses opérations; Attendu que les dépenses de la Régie pour l'année financière 1988-89 seront supérieures aux revenus anticipés et qu'en conséquence il y a lieu que la Régie obtienne une marge d'emprunt Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n\" 11 1827 pour couvrir ses besoins de liquidité pour ses opérations courantes; Attendu que l'exploitation des immobilisations nécessite l'acquisition de nouveaux équipements, le remplacement d'équipements existants et la construction d'améliorations aux installations existantes et que les immobilisations susdites seront amorties contre les revenus d'exploitation des exercices financiers futurs; Attendu Qu'il est jugé approprié que la Régie contracte des emprunts successivement en utilisant une marge d'emprunt selon ses besoins; Il est ordonné sur la proposition du ministre responsable de la Régie des installations olympiques: Que la Régie soit autorisée à accepter et à utiliser une marge d'emprunt de cinq millions de dollars (5 000 000 $) en monnaie du Canada, pour la période du 15 novembre 1988 au 15 novembre 1989 pour le Financement des opérations courantes et des immobilisations reliées à ses opérations; Que le taux d'intérêt, lorsque ces emprunts sont à un taux d'intérêt variable, n'excède pas le taux d'intérêt préférentiel en vigueur de temps à autre de l'une ou l'autre des principales banques à charte canadiennes; Que le taux d'intérêt, lorsque ces emprunts sont à un taux d'intérêt fixe', n'excède pas le taux d'intérêt préférentiel en vigueur au moment de l'emprunt de l'une ou l'autre des principales banques à charte canadiennes; Que la Régie soit autorisée à émettre des billets ou autres effets de commerce en considération des emprunts effectués à même cette marge d'emprunt, de la manière et en la forme qu'elle détermine.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11415 Gouvernement du Québec Décret 230-89, 22 février 1989 Concernant une entente entre le ministre de l'Éducation et les Services documentaires Multimédia (S.DM.) Inc.Attendu que par les décrets numéro 1308-82 du 2 juin 1982 et 574-86 du 30 avril 1986, le ministre de l'Éducation a été autorisé à conclure des ententes avec la Centrale des bibliothèques Inc.afin de dispenser certains services aux bibliothèques et aux centres documentaires des réseaux d'enseignement et aux bibliothèques publiques; Attendu que l'entente actuelle entre le ministre de l'Éducation et la Centrale des bibliothèques Inc.vient à échéance le 31 décembre 1988; Attendu que selon l'article 21 de la Loi sur les compagnies, la Centrale des bibliothèques Inc.a procédé au changement de sa dénomination sociale pour Services documentaires Multimédia (S.D.M.) Inc.; Attendu que pour continuer à assurer les services aux bibliothèques et aux centres documentaires des réseaux d'enseignement et aux bibliothèques publiques, il est nécessaire qu'une nouvelle entente intervienne entre le ministre de l'Éducation et les Services documentaires Multimédia (S.D.M.) Inc.; Attendu Qu'en vertu du Règlement sur la promesse et l'octroi de subvention (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22), le gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, doit donner son approbation lorsque le montant d'un octroi ou d'une promesse est supérieur à 1 000 000,00 $; Attendu que la durée de la nouvelle entente avec les Services documentaires Multimédia (S.D.M.) Inc.est de trois ans et que, pour chacune des années financières, le montant annuel à être versé est supérieur à 1 000 000,00 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que le ministre de l'Éducation soit autorisé à conclure avec les Services documentaires Multimédia (S.D.M.) Inc.l'entente annexée au présent décret (annexe 1); Que le ministre de l'Éducation ou son sous-ministre soit autorisé à signer cette entente; Que le ministre de l'Éducation, ou son sous-ministre, soit autorisé à verser aux Services documentaires Multimédia (S.D.M.) Inc.les subventions dont les montants apparaissent à l'entente annexée au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ENTENTE ENTRE Le ministre de l'Éducation, pour et au nom du Gouvernement du Québec, agissant par monsieur Thomas J.Boudreau, dûment autorisé aux fins des présentes par le décret numéro_ Ci-après appelé le « MINISTRE » ET Services documentaires Multimédia Inc., corporation légalement constituée, ayant son siège social au 1685, rue Fleury Est, Montréal, Québec, H2C IT1, agissant par monsieur Origène Voisine, son président, dûment autorisé en vertu d'une résolution du conseil d'administration en date du_, dont une copie conforme est annexée.1.OBJET DE L'ENTENTE La présente entente régit les versements des subventions payables aux Services documentaires Multimédia Inc.aux fins de développer et d'exploiter, sous toute forme pertinente, des bases de données adaptées aux besoins des bibliothèques et des centres documentaires des réseaux d'enseignement et des bibliothèques publiques.2.RÉALISATION DE L'OBJET DE L'ENTENTE 2.1 Pour réaliser l'objet de la présente entente, les Services documentaires Multimédia Inc.doivent procéder, suivant les normes en vigueur dans le monde de la documentation, au repérage et au traitement (catalogage et classification, analyse et, indexation), de tout document (imprimés, périodiques, documents audiovisuels, logiciels, jeux et jouets, recherches en éducation, etc.), édité ou produit en langue française et pertinent aux besoins des réseaux d'enseignement et des bibliothèques publiques.2.2 Les services documentaires Multimédia Inc.doivent également voir à l'édition des produits documentaires qui sont dérivés des bases de données, tels que fiches, micro-fiches, données sur support ordinolingue, publications sur la documentation courante 1828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n\" 11 Partie 2 et sur la documentation rétrospective ou thématique et autres produits de même nature.2.3 Enfin, les Services documentaires Multimédia Inc.doivent assumer la diffusion, la distribution et la vente aux réseaux d'enseignement et aux bibliothèques publiques, des produits et services documentaires nécessaires à leurs opérations.2.4 L'exécution de la présente entente se fait conformément au programme d'action transmis au Ministre par les Services documentaires Multimédia Inc.dans les soixante jours suivant le début de chacun de ses exercices financiers.3.PERSONNEL 3.1 Les Services documentaires Multimédia Inc.doivent fournir et engager le personnel nécessaire pour l'exécution de la présente entente et en sont responsables, à toutes fins que de droit, à titre d'employeur.3.2 À l'expiration de la présente entente au sens de l'article 17.1, le Ministre s'engage à favoriser une priorité d'emploi aux membres du personnel dans tout contrat ou entente qu'il pourra conclure aux fins de réaliser l'objet de la présente entente.3.3 Pour toute la durée de la présente entente, les Services documentaires Multimédia Inc.s'engagent à se procurer tout le matériel, l'équipement, l'ameublement ou tout autre bien nécessaire à son exécution conformément aux dispositions de la présente entente.4.TARIFICATION 4.1 Le Ministre doit approuver la tarification des produits et services documentaires vendus aux réseaux d'enseignement et aux bibliothèques publiques en exécution de la présente entente.La tarification en vigueur apparaît à l'annexe II des présentes.Toute modification de tarification pour les fins des présentes est approuvée par le Ministre.4.2 Les Services documentaires Multimédia Inc.s'engagent à transmettre au Ministre au moins 60 jours avant le début de chaque année financière visée par la présente entente, un estimé des résultats financiers probables de l'année financière en cours ainsi qu'un budget des revenus et des dépenses prévus pour l'année financière suivante.Ce budget doit identifier de façon distincte les revenus provenant de l'exécution de la présente et les montants à être versés par le Ministre.5.FINANCEMENT 5.1 Pour la période du 1\" janvier 1989 au 31 décembre 1991, le Ministre versera aux Services Documentaires Multimédia Inc.une subvention annuelle de 2 037 500 $ payable le 1\" jour du premier mois de chaque trimestre selon un montant équivalant à un quart de la subvention annuelle à être versée par le Ministre pour les fins de la présente entente et TOtée annuellement par l'Assemblée nationale dans le cadre des prévisions budgétaires approuvées par le Ministre.6.LIVRES COMPTABLES 6.1 Les Services documentaires Multimédia Inc.doivent tenir des livres comptables détaillés et précis rapportant toutes les opérations reliées à l'exécution de la présente entente, le tout conformément aux principes comptables généralement reconnus.6.2 Lesdits livres, de même que toutes les pièces se rapportant aux inscriptions qui y figurent pourront être inspectés en tout temps par le Ministre ou son représentant et par le Contrôleur des finances ou son représentant.7.RAPPORTS FINANCIERS Dans les cent-vingt (120) jours suivant la fin de son année financière, les Services documentaires Multimédia Inc.fournissent au Ministre un rapport financier vérifié par un vérificateur externe et comprenant son bilan, son compte de revenus et dépenses ainsi qu'un état détaillé de l'utilisation de la subvention.8.RAPPORTS D'EXPLOITATION Dans les cent-vingt (120) jours suivant la fin de son année financière, les Services documentaires Multimédia Inc.transmettent au Ministre un rapport annuel des ventes de produits et services résultant de l'exécution de la présente entente.9.ASSURANCES 9.1 Pendant toute la durée de la présente entente, les Services documentaires Multimédia Inc.doivent prendre et maintenir en vigueur, des polices d'assurance couvrant, notamment, les risques de responsabilité publique, patronale, de vol et d'incendie et sont responsables du paiement des primes.9.2 Les Services documentaires Multimédia Inc.devront remettre au Ministre à la signature de la présente entente et lors de tout renouvellement ou de toute argumentation des indemnités, une copie certifiée des contrats d'assurance exigés à l'article 9.1.10.DROITS D'AUTEUR Le Ministre a la propriété des droits d'auteur sur les bases de données et les travaux professionnels réalisés dans l'exécution de la présente entente.Les Services documentaires Multimédia Inc.gèrent ces droits pour la durée de la présente entente.11.REPRÉSENTANTS DES PARTIES 11.1 Pour l'exécution de l'entente, le Ministre désigne par écrit un représentant qui traitera avec les Services documentaires Multimédia Inc.11.2 De même, les Services documentaires Multimédia Inc.désignent un représentant qui sera son seul interlocuteur dans l'exécution quotidienne de la présente entente.12.IMPOSSIBILITÉ D'EXÉCUTION 12.1 Si les Services documentaires Multimédia Inc.sont dans l'impossibilité d'exécuter l'une des obligations qu'ils assument en vertu de la présente entente, pour quelque raison .que ce soit, le Ministre ou toute personne qu'il désignera, pourra exécuter l'entente en utilisant ou non les services des sous-traitants retenus à cette fin par les Services documentaires Multimédia Inc., suivant ou non les termes et conditions des contrats de sous-traitance intervenus entre eux.12.2 L'article 12.1 doit être soumis à l'attestation de tout sous-traitant avant la passation d'un contrat entre lui et les Services documentaires Multimédia Inc.aux fins d'exécution de la présente entente.12.3 Lorsque l'impossibilité disparaît, le Ministre peut confier de nouveau aux Services documentaires Multimédia Inc.l'exécution de la présente entente.Dans le cas contraire, l'entente est réputée résiliée de plein droit sur avis donné en vertu de l'article 17 de la présente entente.13.INCESSIBILITÉ 13.1 Les droits et obligations assumés par les Services documentaires Multimédia Inc.en vertu de la présente entente sont incessibles à moins d'une autorisation écrite du Ministre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n' 11 1829 13.2 Aux fins de l'article 13.1, l'octroi d'un contrat de sous-traitance visant une partie de ces droits et obligations n'est pas considéré comme une cession dans la mesure où les Services documentaires Multimédia Inc.conservent les pouvoirs et attributions d'un entrepreneur général responsable envers le Ministre.14.STATUT DES SERVICES DOCUMENTAIRES MULTIMÉDIA INC.Rien dans la présente entente ne doit s'interpréter comme faisant des Services documentaires Multimédia Inc.les mandataires ou les représentants autorisés du Ministre envers les tiers.15.DURÉE DE L'ENTENTE ET RENOUVELLEMENT 15.1 La présente entente est pour une durée s'étendant du I\" janvier 1989 au 31 décembre 1991.15.2 Douze mois avant l'expiration de la présente entente, les Services documentaires Multimédia Inc.devront signifier par écrit leur intention de la renouveler ou non, avec ou sans modification, pour une période n'excédant pas trois ans; dans les soixante (60) jours suivants le Ministre signifiera par écrit aux Services documentaires Multimédia Inc.son intention de renouveler ou non l'entente.16.RÉSILIATION DE L'ENTENTE 16.1 Chaque partie se réserve le droit de résilier la présente entente aux conditions suivantes, étant entendu que dans les cas prévus à l'article 16.3, paragraphe b, seul le Ministre a le droit de résiliation, à l'exclusion des Services documentaires Multimédia Inc.16.2 La partie qui veut résilier la présente entente envoie un avis écrit à l'autre partie lui indiquant sa volonté de se prévaloir de son droit de résiliation.16.3 La résiliation prend effet comme suit: b) à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception de l'avis; b) dès réception de l'avis, si celle-ci est motivée par: i.la fraude, le vol, les fausses représentations, la malversation, la négligence grossière ou la faute lourde des Services documentaires Multimédia Inc., ii.une contravention à l'article 12 de la présente entente, iii.l'insolvabilité ou la liquidation forcée des Services documentaires Multimédia Inc., iv.la saisie-exécution des biens des Services documentaires Multimédia Inc.ou la prise de possession de ses actifs en exécution d'une garantie de recouvrement d'une créance accordée à un tiers et affectant ceux-ci.17.EXPIRATION DE L'ENTENTE 17.1 Aux fins de l'application du présent article, on entend par « expiration », la cessation de validité de l'entente pour le futur, soit par l'arrivée du terme, la résiliation, ou autrement, que cette résiliation résulte d'un jugement, des dispositions de l'entente ou de la loi seule.17.2 À l'exception de la présente entente ou de son renouvellement, les Services documentaires Multimédia Inc.s'engagent à céder tous ses actifs en faveur du Ministre ou de tout autre organisme qu'il désignera et à procéder immédiatement à sa dissolution.Ces actifs devront comprendre notamment: a) tous les biens meubles, équipements, matériel, b) la liste des clients à qui sont distribués et vendus les produits résultant de l'exécution de la présente entente, i) les produits non distribués ou en surplus, d) ses actifs nets, J e) ses livres comptables, f) la liste des employés visés à l'article 3.2.17.3 Le Ministre ou la personne qu'il désigne au moyen d'une autorisation écrite à droit de prendre possession des biens décrits à l'article 17.2 sans mise en demeure, avis, ordonnance ou autre procédure judiciaire.17.4 Ces biens sont cédés au Ministre ou repris par lui libres de tous liens, charges, garanties de recouvrement de créances ou droits que pourraient y prétendre des tiers, ce que les Services documentaires Multimédia Inc.lui garantissent.17.5 Les Services documentaires Multimédia Inc.sont responsables de tous dommages, destruction, pertes ou appropriation par un tiers causés ou subis par les biens mentionnés à l'article 17.2.En foi de quoi, les parties, par leurs représentants dûment autorisé, ont signé à_ce__ Monsieur Thomas i.Boudreau, sous-ministre Ministère de l'Education Monsieur Oricène Voisine, président Services documentaires Multimédia Inc.11416 Gouvernement du Québec Décret 237-89, 22 février 1989 Concernant une modification au décret numéro 1040-88 du 29 juin 1988 relatif au transfert au Gouvernement du Québec, par le gouvernement du Canada, de certains terrains dans le canton de Natashquan Attendu Qu'en vertu du décret numéro 1040-88 du 29 juin 1988 le Gouvernement du Québec acceptait du gouvernement du Canada l'administration et le contrôle de certains lots situés dans le canton de Natashquan, dont la partie du lot cent cinquante-quatre (154) du Village de Grand-Natashquan à l'arpentage primitif du canton de Natashquan; Attendu Qu'en vertu du décret fédéral CP.1987-147 du 29 janvier 1987, le gouvernement fédéral transférait au gouvernement du Québec l'administration et le contrôle de certains terrains situés dans le canton de Natashquan, dont le bloc C à l'arpentage primitif du canton de Natashquan; Attendu Qu'en vertu de l'instrument d'annulation du 2 novembre 1987, le service de l'arpentage primitif du canton de Natashquan; Attendu que ledit bloc C est maintenant remplacé par une partie du lot cent cinquante-quatre (154) du Village de Grand-Natashquan et par une partie non divisée à l'arpentage prmitif du canton de Natashquan et que cette dernière partie fut omise dans le décret numéro 1040-88 du 29 juin 1988. 1830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 12le année, n\" Il Partie 2 En conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux affaires intergouvemementales canadiennes et du ministre de l'Énergie et des Ressources, il est décrété ce qui suit: Que le décret numéro 1040-88 du 29 juin 1988 soit modifié par l'insertion à la dixième ligne du premier paragraphe du dispositif, après les mots « du Village de Grand-Natashquan », des mots « et à une partie non divisée » et à la treizième ligne dudit paragraphe, après les mots « du Village de Grand-Natashquan », des mots « et à une partie non cadastrée ».Que trois (3) copies du présent décret soient transmises au gouvernement du Canada pour compléter l'acceptation du transfert de l'administration et du contrôle effectué par le décret numéro 1040-88 du 29 juin 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11417 Gouvernement du Québec Décret 238-89, 22 février 1989 Concernant la Conférence fédérale-provinciale du Conseil canadien des ministres des Forêts qui se tiendra les 1\" et 2 mars 1989 à Toronto, Ontario Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le Gouvernement; Attendu que se tiendra une réunion sur les investissements en foresterie dans le cadre du Conseil canadien des ministres des Forêts, les 1\" et 2 mars 1989 à Toronto, Ontario; Attendu que les principaux sujets discutés à cette réunion seront: la foresterie dans l'économie, les investissements au Canada et dans le monde, les marchés mondiaux, le financement des investissements en foresterie; Attendu que la participation du Québec à cette réunion est importante en vue de faire valoir ses intérêts sur divers sujets reliés au secteur forestier; En conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Forêts, du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre délégué aux Forêts, M.Albert Côté dirigera la délégation québécoise; La délégation québécoise soit en outre composée de: M.Mario Simard, chef de cabinet du ministre délégué aux Forêts, Énergie et Ressources; M.Gilbert G.Paillé, sous-ministre associé aux Forêts, Énergie et Ressources; M.Jean-R.Gagnon.secrétaire exécutif du sous-ministre associé (Forêts), Énergie et Ressources; M.Roger Paquet, secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 239-89, 22 février 1989 Concernant la ratification de modifications aux conditions d'emploi de monsieur André F.Laurin comme président et directeur général de la Société québécoise d'exploration minière Il est ordonné, sur la proposition du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones: Que soient ratifiées les modifications suivantes aux conditions d'emploi de monsieur André F.Laurin comme président et directeur général de la Société québécoise d'exploration minière, annexées au décret 116-88 du 27 janvier 1988: , \u2014 l'addition, à la fin du premier alinéa de l'article 3 intitulé « RÉMUNÉRATION », de la phrase suivante: « Monsieur Laurin peut aussi recevoir une rémunération variable.»; \u2014 l'addition, après l'article 3.3 intitulé « Régime de retraite », de l'article 3.3.1 suivant: « 3.3.1 Rémunération variable Annuellement, le conseil d'administration de la Société approuve les objectifs annuels devant être atteints par monsieur Laurin en vue de l'obtention d'une rémunération additionnelle n'excédant pas 10 % de son salaire de base.Suivant l'atteinte ou le dépassement de ces objectifs, constaté par le conseil d'administration de la Société, celle-ci verse à monsieur Laurin, selon des modalités à déterminer avec lui, le montant de la rémunération additionnelle fixé par le conseil d'administration de la Société.Pour la période du 1\" février 1988 au 31 janvier 1989.le conseil d'administration de la Société peut autoriser, suivant l'évaluation du rendement de monsieur Laurin, le versement à ce dernier, selon des modalités à déterminer avec lui, d'une rémunération additionnelle n'excédant pas 10 % de son salaire de base.»; Que le présent décret prenne effet le 1\" février 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11419 Gouvernement du Québec Décret 240-89, 22 février 1989 Concernant une entente entre le Gouvernement du Québec et le Département de la coopération technique pour le développement.Nations Unies Attendu que le paiement de droits de scolarité supplémentaires est prévu pour des étudiants étrangers au niveau collégial, en vertu du Règlement relatif aux frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec (adopté par le décret 1130-82 du 12 mai 1982 et modifié par les décrets 2191-84 du 3 octobre 1984 et 599-86 du 7 mai 1986) et que le paiement de droits de scolarité supplémentaires est prévu pour des étudiants étrangers au niveau universitaire en vertu de la Politique relative aux droits de scolarité exigés des étudiants étrangers par les université du Québec; 11418 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n\" 11 1831 Attendu Qu'en vertu de ce Règlement et de cette Politique, toute personne inscrite dans un établissement d'enseignement, venant au Québec dans le cadre d'une entente intervenue entre le gouvernement du Québec et une organisation internationale ou un organisme de cette organisation qui comporte une exemption du paiement des droits de scolarité supplémentaires pour les bénéficiaires de cette entente, n'est pas soumise à l'application de ce Règlement ou de cette Politique; Attendu que le sous-secrétaire général du Département de la coopération technique pour le développement (Nations Unies) a proposé au Gouvernement du Québec de conclure une entente de coopération en matière d'éducation pour permettre aux boursiers de cette organisation d'être exemptés du paiement des droits de scolarité susmentionnés; Attendu que le Département de la coopération technique pour le développement s'engage à permettre à des étudiants québécois d'effectuer des stages au sein de son organisation; Attendu que le Gouvernement du Québec et le Département de la coopération technique pour le développement ont conclu une entente à ce sujet à New York le 13 septembre 1988; Attendu que cette entente constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (1988, c.41); Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette même loi, une telle entente doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre des Affaires internationales; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre des Affaires internationales: Que l'entente intervenue entre le Gouvernement du Québec et le Département de la coopération technique pour le développement (Nations Unies), conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11420 Gouvernement du Québec Décret 241-89, 22 février 1989 Concernant une entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec la République de Djibouti Attendu que le paiement de droits de scolarité supplémentaires est prévu pour des étudiants étrangers au niveau collégial, en vertu du Règlement relatif aux frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec (adopté par le décret 1130-82 du 12 mai 1982 et modifié par les décrets 2191-84 du 3 octobre 1984 et 599-86 du 7 mai 1986) et que le paiement de droits de scolarité supplémentaires est prévu pour des étudiants étrangers au niveau universitaire en vertu de la Politique relative aux droits de scolarité exigés des étudiants étrangers par les universités du Québec; Attendu que'en vertu de ce Règlement et de cette Politique, toute personne inscrite dans une institution et venant d'un Etat qui a signé une entente en matière de droits de scolarité avec le Québec, n'est pas soumise à l'application de ce Règlement ou de cette Politique; Attendu que le Gouvernement du Québec a proposé à la République de Djibouti la conclusion d'une entente de réciprocité en matière de droits de scolarité; Attendu que le gouvernement de la République de Djibouti a accepté l'offre du gouvernement du Québec et s'est déclaré prêt à accorder aux étudiants québécois la réciprocité en cette matière; Attendu que cette entente constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (1988, c.41); Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette même loi, une entente internationale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement supérieur et de la Science et du ministre des Affaires internationales: Que l'entente de réciprocité en matière de droits de scolarité intervenue sous forme d'échange de lettres, jointes à la recommandation ministérielle, entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Djibouti, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11420 Gouvernement du Québec Décret 244-89, 22 février 1989 Concernant l'application de la sous-section 1 de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires à la Cour municipale de la ville de Longueuil Attendu Qu'en vertu de l'article 64 de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15), le gouvernement désigne par décret les cours municipales auxquelles, malgré toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale, les dispositions de la sous-section 1 de la section IX doivent s'appliquer; Attendu que lors d'une sécance régulière tenue le 18 janvier 1989, le conseil de la corporation municipale de la ville de Longueuil a demandé au gouvernement que la Cour municipale de la ville de Longueuil soit désignée par décret comme une cour municipale à laquelle s'appliquent les dispositions de la sous-section 1 de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15).Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 64 de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15), les dispositions de la sous-section 1 de la section IX de cette loi s'appliquent à la Cour municipale de la ville de Longueuil; Que le présent décret entre en vigueur le 1\" avril 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11421 1832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n\" 11 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 245-89, 22 février 1989 Concernant le Centre d'accueil de Brossard Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 163 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), la ministre de la Santé et des Services sociaux a assumé, pour une période de 120 jours se terminant le 27 février 1989, l'administration provisoire du Centre d'accueil de Brossard Inc., tel qu'il appert de la lettre de la ministre de la Santé et des Services sociaux dont copie est annexée à la recommandation du présent décret.Attendu Qu'aux termes de l'article 164, ce délai de 120 jours peut être prolongé par le gouvernement pour une période qu'il détermine pourvu que le délai additionnel n'excède pas 90 jours; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger l'administration provisoire de cet établissement pour une période additionnelle de 90 jours à compter de l'expiration de la période d'administration provisoire précitée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'administration provisoire du Centre d'accueil de Brossard Inc.assumée par la ministre de la Santé et des Services sociaux se continue pour une période de 90 jours à compter de l'expiration de la période d'administration provisoire précitée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11422 Gouvernement du Québec Décret 246-89, 22 février 1989 Concernant la nomination de monsieur Michel Foumelle comme président du conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 5 de la Loi sur l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (1988, c.11), l'Institut est administré par un conseil d'administration composé d'au moins 7 membres et d'au plus 11 membres nommés par le gouvernement, dont un président et un directeur général; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 7 de cette loi, le président et le directeur général de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec sont nommés pour au plus cinq ans; Attendu que monsieur Michel Fournelle a été nommé membre au conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour un mandat de deux ans se terminant le 16 août 1990 par le décret 1232-88 du 17 août 1988 et qu'il y a lieu qu'il soit également nommé président du conseil d'administration de cet Institut.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme: Que monsieur Michel Foumelle, membre au conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, soit également nommé président du conseil d'administration de cet Institut, pour la durée non écoulée de son mandat comme membre, soit jusqu'au 16 août 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11423 Gouvernement du Québec Décret 247-89, 22 février 1989 Concernant la nomination de monsieur Claude Defoy comme membre au conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 5 de la Loi sur l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (1988, c.11), l'Institut est administré par un conseil d'administration composé d'au moins 7 membres et d'au plus 11 membres nommés par le gouvernement, dont un président et un directeur général; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 7 de cette loi, les membres du conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, autres que le président et le directeur général, sont nommés pour au plus deux ans; Attendu que monsieur René Simard, nommé membre au conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour un mandat de deux ans se terminant le 9 août 1990 par le décret 1208-88 du 10 août 1988, a démissionné et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme: Que monsieur Claude Defoy soit nommé membre au conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour un mandat de deux ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11423 Gouvernement du Québec Décret 248-89, 22 février 1989 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.236) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit êtrle décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1260-87 du 12 août 1987; Attendu que pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de partie de la Route N° 132-18-045, dans Shigawake, s.d., circonscription électorale de Bonaventure, selon plan 622-75-10-896 des archives du ministère des Transports; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n\" 11 1833 2) Construction ou reconstruction de partie de la route N\" 195-01-002, dans paroisse Saint-Jérôme-de-Matane, paroisse Saint-Luc, Saint-René-de-Matane, s.d.et Sainte-Paule, s.d., circonscription électorale de Matane, selon plan 622-81-05-010 des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction de partie de la route N° 195-01-001, dans paroisse Saint-Jérôme-de-Matane, circonscription électorale de Matane, selon plan 622-81-05-011 des archives du ministère des Transports; 4) Construction ou reconstruction de partie de la route N\" 195-01-140, dans paroisse Saint-Jérôme-de-Matane, circonscription électorale de Matane, selon plan 622-83-AO-062 des archives du ministère des Transports; 5) Construction ou reconstruction de partie de la route N° 132-11-150, dans Saint-André, s.d., circonscription électorale de Kamouraska-Témiscouata, selon plan 622-85-AO-040 des archives du ministère des Transports; 6) Construction ou reconstruction de partie de la route de Miguasha, dans Nouvelle, s.d., circonscription électorale de Bo-naventure, selon plan 622-86-AO-096 des archives du ministère des Transports; 7) Construction ou reconstruction de partie de la route N° 132-16-160, dans ville de Gaspé, s.d., circonscription électorale de Gaspé, selon plan 622-87-AO-169 des archives du ministère des Transports; 8) Construction ou reconstruction de partie du chemin Le-mieux, dans ville de Percé, circonscription électorale de Gaspé, selon plan 622-88-AO-088 des archives du ministère des Transports; 9) Construction ou reconstruction de partie de la route de l'Anse-à-Beaufils, dans ville de Percé, circonscription électorale de Gaspé, selon plan 622-88-AO-089 des archives du ministère des Transports; 10) Construction ou reconstruction de partie de la route N° 298-01-090, dans paroisse Sainte-Luce, circonscription électorale de Rimouski, selon plan 622-88-AO-147 des archives du ministère des Transports; 11) Construction ou reconstruction de partie de la rue Maçon, dans Gatineau, circonscription électorale de Gatineau, selon plan 622-87-KO-152 des archives du ministère des Transports; 12) Construction ou reconstruction de partie de l'Intersection des rues Biais et Archambault, dans Gatineau, circonscription électorale de Gatineau, selon plan 622-88-KO-070 des archives du ministère des Transports; II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11424 Gouvernement du Québec Décret 249-89, 22 février 1989 Concernant la nomination de membres au Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur le Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.C-55), le Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre est composé de onze membres nommés par le gouvernement sur la recommandation conjointe du ministre du Travail et du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, dont un président, cinq membres choisis parmi les personnes recommandées par les associations de salariés les plus représentatives et cinq membres choisis parmi les personnes qui sont recommandées par les associations d'employeurs les plus représentatives; Attendu que les membres du Conseil autres que le président sont nommés pour trois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la loi, les membres du Conseil demeurent en fonction nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que messieurs Alexandre Beaulieu et Edmund Tobin, recommandés par les associations d'employeurs, ont vu leur mandat prendre fin le 2 juillet 1986; Attendu Qu'il y a lieu de renouveler, pour une période de trois ans à compter des présentes, les mandats de messieurs Beaulieu et Tobin; Attendu que monsieur Pierre Comtois, recommandé par les associations d'employeurs, a vu son mandat expirer le 19 septembre 1986; Attendu Qu'il y a lieu de renouveler, pour une période de trois ans à compter des présentes, le mandat de monsieur Pierre Comtois; ' Attendu que monsieur Roger Hébert, recommandé par le Conseil du Patronat du Québec, a vu son mandat expirer le 3 septembre 1988; Attendu Qu'il y a lieu de renouveler, pour une période de trois ans à compter des présentes, le mandat de monsieur Roger Hébert; Attendu que monsieur Ghislain Dufour, recommandé par le \u2022 Conseil du Patronat du Québec, a vu son mandat expirer le 23 octobre 1987; Attendu Qu'il y a lieu de renouveler, pour une période de trois ans à compter des présentes, le mandat de monsieur Ghislain Dufour; Attendu que monsieur Louis Laberge, recommandé par la Fédération des travailleurs et travailleurses du Québec, a vu son mandat expirer le 2 juillet 1986; Attendu Qu'il y a lieu de renouveler, pour une période de trois ans à compter des présentes, le mandat de monsieur Louis Laberge; Attendu que monsieur Clément Godbout, recommandé par la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, a vu son mandat expirer le 21 septembre 1987; Attendu Qu'il y a lieu de renouveler, pour une période de trois ans à compter des présentes, le mandat de monsieur Clément Godbout; Attendu Qu'il y a lieu de nommer monsieur Normand Brouille!, recommandé par la Confédération des syndicats nationaux, pour une période de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Pierre Lamarche dont ie mandat est expiré; 1834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n\" II Partie 2 Attendu que monsieur Gérald Larose, recommandé par la Confédération des syndicats nationaux, a vu son mandat expirer le 31 décembre 1986; Attendu Qu'il y a lieu de renouveler, pour une période de trois ans à compter des présentes, le mandat de monsieur Gérald Larose; s Attendu Qu'il y a Heu de nommer madame Lorraine Page, recommandée par la Centrale de l'enseignement du Québec, pour une période de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Yvon Charbonneau dont le mandat est expiré.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre du Travail et du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que madame Lorraine Page et messieurs Alexandre Beaulieu, Edmund Tobin, Pierre Comtois, Roger Hébert, Ghislain Dufour, Louis Laberge, Clément Godbout, Normand Brouillet et Gérald Larose soient nommés membres du Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre pour une période de trois ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, i Benoît Morin 11425 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1989.121e année, n\" 11 1835 Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d'autres dispositions législatives (1987, c.94) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Gazette officielle du Québec.Partie 2, 120e année, no 52 du 21 décembre 1988.Décret 1830-88 du 7 décembre 1988.A la page 5883, à la dernière ligne du troisième alinéa du dispositif, remplacer « 3° et 5° par « 3° à 5° ».11407 Erratum Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n\" 11 1837 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié\t\t Règlements \u2014 Lois\tPage\tCommentaires Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.236).\t1832\tN Aide aux parents pour leurs revenus de travail.(Loi sur la sécurité du revenu, 1988, c.51)\t1808\tN Architectes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis.(Code des professions, L.R.Q., c.C-26)\t1813\tProjet Architectes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis.(Loi sur les architectes, L.R.Q., c.A-21)\t1813\tProjet Architectes, Loi sur les.\u2014 Architectes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis.-.(L.R.Q., c.A-21)\t1813\tProjet Bureaux d'enregistrement.Loi sur les.\u2014 Tarif des honoraires pour enregistrement et services rendus par les régistrateurs.(L.R.Q., c.B-9)\t1805\tN Camionnage en vrac.(Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12)\t1807\tM Centre d'accueil de Brossard Inc.\t1832\tN Certains amendements à apporter à la Convention de la Baie James et du Nord québécois.\t1825\tM Cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Raymond sur le territoire du village de Pont-Rouge et l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Donnacona sur le territoire du village de Pont-Rouge.\t1825\tN Cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications.Loi modifiant la Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles.(1987, c.71)\t1799\tM Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation des véhicules routiers.(L.R.Q., c.C-24.2)\t1813\tProjet Code de la sécurité routière et d'autres dispositions législatives, Loi modifiant le.\u2014 Entrée en (1987, c.94)\t1835\tErratum Code des professions \u2014 Architectes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis (L.R.Q., c.C-26)\t1813\tProjet Comité Centraide qui coordonne la campagne de souscription des Centraide auprès des employés et des retraités du gouvernement et de certains organismes publics.\t1823\tN Commission des services électriques de la ville de Montréal \u2014 Nomination du président.\t1817\tN Communauté urbaine de Montréal, Loi sur la.\u2014 Maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal .(L.R.Q., c.C-37.2)\t1814\tProjet Communauté urbaine de Québec, Loi sur la.\u2014 Maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec.(L.R.Q., c.C-37.3)\t1814\tProjet 1838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n' Composition de la délégation du Québec à la Conférence interprovinciale des ministres responsables des institutions financières qui se tiendra à Vancouver le 28 février 1989.1820 Conseil canadien des ministres des Forêts \u2014 Conférence fédérale-provinciale qui se tiendra les 1\" et 2 mars 1989 à Toronto, Ontario.1830 Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre \u2014 Nomination de membres.1833 Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur des articles 49, 51, 75 et 76 .1801 Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur des articles 49, 51, 75 et 76 .1801 (L.R.Q., c.C-61.1) Cour municipale de la ville d'Acton Vale \u2014 Extension de la juridiction sur le territoire de la paroisse de Saint-André-d'Acton.1824 Cour municipale de la ville de Donnacona \u2014 Extension de la juridiction sur le territoire de la corporation du village de Saint-Alban.1824 Cour municipale de la ville de Longueuil \u2014 Application de la sous-section 1 de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires.-.1831 Département de la coopération technique pour le développement.Nations Unies \u2014 Entente avec le Gouvernement du Québec.1830 Développement scientifique et technologique du Québec, Loi favorisant le.\u2014 Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Remboursement des frais de déplacement et du salaire.1804 (L.R.Q., c.D-9.1) Entente intergouvernementale relative au partage d'informations sur les institutions financières .1820 Exercice des fonctions de certains ministres.1817 Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Remboursement des frais de déplacement et du salaire._.1804 (Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec, L.R.Q., c.D-9.1) Forêts, Loi sur les.\u2014 Redevances forestières.1811 (L.R.Q., c.F-4.1) Immatriculation des véhicules routiers.1813 (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec \u2014 Nomination du président du conseil d'administration.1832 Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration.1832 Maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux.1814 (Loi sur le traitement des élus municipaux, 1988, c.30) Maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal.1814 (Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, L.R.Q., c.C-37.2) Maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec.18 [4 (Loi sur la Communauté urbaine de Québec, L.R.Q., c.C-37.3) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 75 mars 1989, 121e année, n\" Il 1839 Modification au décret numéro 1040-88 du 29 juin 1988 relatif au transfert au Gouvernement du Québec, par le gouvernement du Canada, de certains terrains dans le canton de Natashquan.1829 M Musée de la Civilisation \u2014 Comité de développement \u2014 Conditions d'acquisition et d'aliénation de biens.1803 M (Loi sur les musées nationaux, L.R.Q., c.M-44) Musées nationaux, Loi sur les.\u2014 Musée de la Civilisation \u2014 Comité de développement \u2014 Conditions d'acquisition et d'aliénation de biens.1803 N (L.R.Q., c.M-44) Obligations d'épargne du Québec datées du 1\" juin des années 1983 à 1988.1821 N Pointe-Claire, ville de \u2014 Expropriation de certains immeubles par la ville.1825 N Qualité de l'environnement et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant la Loi sur la./ \u2014 Entrée en vigueur.1799 N (1988, c.49) Recherche des causes et des circonstances des décès.Loi sur la.\u2014 Tarif des droits et indemnités 1807 N (L.R.Q., c.R-0.2) Redevances forestières.1811 M' (Loi sur les forêts.L.R.Q., c.F-4.1) Régie des installations olympiques.1826 N Régie des installations olympiques \u2014 Assistance financière du gouvernement.1826 N République de Djibouti \u2014 Entente de réciprocité en matière de droits de scolarité.1831 N Révision du traitement de monsieur André F.Laurin au 1\" juillet 1988.1817 N Sécurité du revenu.Loi sur la.\u2014 Aide aux parents pour leurs revenus de travail.1808 N (1988, c.51) Services documentaires Multimédia (S.D.M.) Inc.\u2014 Entente avec le ministre de l'Education .1827 N Sidbec \u2014 Emprunt en monnaie du Japon, deux lignes de crédit en faveur de Sidbec relativement à deux conventions d'échange de taux d'intérêt et de devises en rapport avec cet emprunt et des garanties de la province de Québec.1821 N Sidbec \u2014 Montant des emprunts que la compagnie peut contracter sans l'autorisation du gouvernement.1821 N Société de développement des coopératives \u2014 Modification à une aide financière accordée à l'Association coopérative des pêcheurs de Carleton.1822 N Société québécoise d'exploration minière \u2014 Ratification de modifications aux conditions d'emploi du président et directeur général.1830 M Tarif des droits et indemnités.1807 N (Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès, L.R.Q., c.R-0.2) Tarif des honoraires pour enregistrement et services rendus par les régistrateurs.1805 N (Loi sur les bureaux d'enregistrement, L.R.Q., c.B-9) Tarif des honoraires pour enregistrement et services rendus par les régistrateurs.1805 N (Loi sur les timbres, L.R.Q., c.T-10) Timbres, Loi sur les.\u2014 Tarif des honoraires pour enregistrement et services rendus par les régistrateurs.1805 N (L.R.Q., c.T-10) 1840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1989, 121e année, n\" 11 Partie 2 Traitement des élus municipaux, Loi sur le.\u2014 Maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux.1814 Projet (1988, c.30) Transports, Loi sur les.\u2014 Camionnage en vrac.1807 M (L.R.Q., c.T-12) Versement d'une subvention à la Société générale des industries culturelles.1817 N LES LOIS se / Loi sur les courtiers d'assurances L.R.O.chapitre c-74 à |our au 30 septembre 1988 date de la dernière modification 31 août 1988 EOQ 25561-2 3,25 $ En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires et chez votre libraire habituel.Vente et information: (418) 643-5150 (sans frais) 1-800-463-2100 Québec ss Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 m X Canada Postes I ¦ Mp Post Canada / H Postage part Port paye Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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