Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 22 mars 1989, Partie 2 français mercredi 22 (no 12)
[" jr azette officielle du Québec Partie 2 règlements année 1 <^ #^ «ft* 4p 4* f$* f$* #5^» \u2022sjî» *^ f^C%.#^* \u2022ijp ^ #^ ^ \u2022 t \u2022 f \u2022 \u2022 Gazette officielle du Québec PartJG 2 121e année Lois et règlements I nie ot 22 mars 1989 Cl No 12 Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Conseil du trésor Décrets Erratum Index > Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS >».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9e étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions Transmo 404, boul.Décarie Saint-Laurent, QC H4L 5G1 Téléphone: (514) 748-5100 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 333-89 Caisses d'épargne et de crédit, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur.1841 338-89 Mise à jour au 1\" mars 1988 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec \u2014 Entrée en vigueur.-.1841 341-89 Services de santé et les services sociaux, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.1841 Règlements 328-89 Collèges d'enseignement général et professionnel, Loi sur les.\u2014 Régime pédagogique du collégial.!.1843 332-89 Administration financière.Loi sur I'.\u2014 Promesse et octroi de subventions.1843 349-89 Placement des salariés dans l'industrie de la construction.1844 354-89 Conditions de fourniture de l'électricité.1844 355-89 Conseil d'administration d'Hydro-Québec \u2014 Exercice du pouvoir \u2014 Mesures administratives.1845 Projets de règlement Comptables agréés \u2014 Code de déontologie.1851 Conseil du trésor 170033 Société de développement des coopératives \u2014 Effectifs, nomination et rémunération des employés.1853 Décrets 250-89 Exercice des fonctions du ministre de la Justice, ministre de la Sécurité publique et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.1857 251-89 Conseil permanent de la jeunesse.1857 252-89 Monsieur Claude Chapdelaine.administrateur d'Etat I au ministère du Conseil exécutif.1858 253-89 Révision du traitement de monsieur Arthur-H.Simard au I\" juillet 1988 .1858 256-89 Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal.1858 257-89 Établissement des taux de la taxe olympique.'.1858 258-89 Fusion des municipalités du village de Vallée-Jonction et de la paroisse de L'Enfant-Jésus .1859 259-89 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Acton.1861 260-89 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Desjardins.1861 261-89 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Drummond.1861 262-89 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Joliette .1862 263-89 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau .1862 264-89 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu.1862 265-89 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Erable.1863 266-89 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine.1863 267-89 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup.1863 268-89 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté des Maskoutains.1864 269-89 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Domaine-du-Rôy.1864 270-89 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay.1864 271-89 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Granit.1865 272-89 Renouvellement du mandat d'un membre au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.1865 273-89 Renouvellement du mandat d'un membre au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.1866 274-89 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes.1867 275-89 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce.¦.1868 276-89 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté des Maskoutains.1868 277-89 Désignation de membres du personnel de la Société immobilière du Québec qui deviennent membres du personnel du ministère des Approvisionnements et Services.1869 279-89 Nomination de trois membres du Conseil des universités.1869 280-89 Cession par vente de lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit des cours d'eau du domaine public.1870 281-89 'Délivrance d'un certificat d'autorisation pour l'aménagement du marais Leverrier et l'approbation des plans et devis d'un barrage dont la construction est projetée à l'exutoire du marais Leverrier, municipalité de Saint-Adalbert, par Canards Illimités (Canada).'.1873 282-89 Requête de Canards Illimités Canada relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.,.1874 283-89 Requête de Canards Illimités Canada relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.1874 284-89 Requête de Canards Illimités Canada relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage .1875 285-89 Requête de madame Jane Brierley relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.:.1875 286-89 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.1876 287-89 Commission d'enquête sur des cas d'abus sexuels impliquant des enfants bénéficiaires d'un centre d'accueil de ' la région de Montréal._.289-89 Traitement des juges de la Cour du Québec ainsi que la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint ou de juge coordonnateur de cette Cour.1876 290-89 Nomination de neuf substituts occasionnels du procureur général.1877 291-89 Nomination de deux substituts occasionnels du procureur général.1878 292-89 Entente relative à l'échange de renseignements entre le Gouvernement du Québec, le Conseil économique du Canada et Statistique Canada.¦\u2022.'878 293-89 Modification à l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975 relatif à la Commission d'examen constituée en vertu de l'article 619 du Code criminel.1878 294-89 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie .1879 297-89 Nomination d'un membre à temps partiel du Conseil des services essentiels.>.1879 298-89 Nomination d'un membre à temps partiel du Conseil des services essentiels.'.1879 299-89 Étendue de terrain affectée à l'ancienne mine-école provinciale, dans la région de Val d'Or.1879 300-89 Nomination du régisseur et président de la Régie du gaz naturel.'.1880 303-89 Charte de la langue française.1881 304-89 Ministre délégué aux Finances et à la Privatisation.1881 305-89 Ministre déléguée aux Communautés culturelles.1882 306-89 Ministre déléguée à la Santé et aux Services sociaux.1882 307-89 Ministre délégué à la Technologie.1882 308-89 Nomination des membres du Conseil du trésor.1882 309-89 Comité ministériel permanent des affaires culturelles et sociales.1882 310-89 Comité ministériel permanent de l'aménagement et du développement régional.1883 311-89 Comité ministériel permanent du développement économique.1883 312-89 Monsieur Christos Sirros.1883 Erratum Arrêté du ministre des Affaires municipales du 13 octobre 1988.1885 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux \u2014 Directeurs généraux adjoints \u2014 Conditions d'emploi.1885 122-88 Zones d'exploitation contrôlée.1885 1458-88 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Administrateurs'\u2014 Conditions d'emploi.1885 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n\" 12 1841 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 333-89, 8 mars 1989 Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (1988, c.64) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (1988, c.64) Attendu que la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit a été sanctionnée le 23 décembre 1988; ¦ Attendu que l'article 593 de cette loi prévoit que ses dispositions entrent en vigueur aux dates fixées par le gouvernement, sauf l'article 345, le deuxième alinéa de l'article 448 et l'article 573 qui entreront en vigueur le 23 décembre 1990; Attendu Qu'un décret pris en vertu de l'article 593 doit indiquer quelles dispositions de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c.C-4) sont remplacées par les dispositions de la loi mises en vigueur par ce décret; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 15 mars 1989 l'entrée en vigueur des dispositions de cette loi à l'exception de l'article 345, du deuxième alinéa de l'article 448 et de l'article 573 qui entreront en vigueur le 23 décembre 1990 en vertu de la loi et à l'exception des articles 514 et 515; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 1\" janvier 1990 l'entrée en vigueur des articles 514 et 515 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation: .Que la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (1988, c.64) entre en vigueur le 15 mars 1989 à l'exception de l'article 345, du deuxième alinéa de l'article 448 et de l'article 573 qui entreront en vigueur le 23 décembre 1990 en vertu de la loi ainsi qu'à l'exception des articles 514 et 515 et qu'elle remplace toutes les dispositions de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c.C-4); Que les articles 514 et 515 de cette loi entrent en vigueur le 1\" janvier 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11445 Gouvernement du Québec Décret 338-89, 8 mars 1989 Loi sur la refonte des lois et règlements (L.R.Q., c.R-3) Mise à jour au 1\" mars 1988 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur du texte de l'exemplaire de la mise à jour au 1\" mars 1988 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec Attendu que l'Éditeur officiel a complété l'impression de la mise à jour au 1\" mars 1988 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec; \u2022 Attendu Qu'un exemplaire de la mise à jour au 1\" mars 1988 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec a été transmis au lieutenant-gouverneur, qui l'a fait déposer au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec, attesté par sa signature et celle du ministre de la Justice, le tout conformément à la Loi sur la refonte des lois et des règlements (L.R.Q., c.R-3).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (L.R.Q., c.R-3), le texte de l'exemplaire de la mise à jour au I\" mars 1988 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec, attesté par la signature du lieutenant-gouverneur et celle du ministre de la Justice, et déposé au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec, entre en vigueur le 15 mars 1989 et ait force de loi sous la réserve qu'une disposition d'une loi comprise dans les Lois refondues du Québec non encore en vigueur au 14 mars 1989, conformément aux dispositions de cette loi, ne soit pas mise en vigueur par le présent décret et n'entre en vigueur qu'à la date fixée conformément à la loi dont elle fait partie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11439 Gouvernement du Québec Décret 341-89, 8 mars 1989 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives (1988, c.47) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives (1988, c.47) Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives a été sanctionnée le 19 décembre 1988; Attendu que l'article 31 de cette loi prévoit que les dispositions de cette loi entreront en vigueur à la date et aux dates fixées par le gouvernement; Attendu que par le décret 2006-88 du 21 décembre 1988 le paragraphe 1° de l'article 4 et l'article 5 de cette loi sont entrés en vigueur le 21 décembre 1988; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 2 en ce qui concerne les articles 149.1 à 149.4, 149.6 à 149.25, 149.27, 149.29, 149.30, 149.33, 149.34, des paragraphes 2° et 4° de l'article 4, des articles 7, 8, 14, 15, 17 à 24 et 26 à 30 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le 8 mars 1989 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de l'article 2 en ce qui concerne les articles 149.1 à 149.4, 149.6 1342 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n° 12 à 149.25, 149.27, 149.,29, 149.30, 149.33, 149.34, des paragraphes 2° et 4° de l'article 4, des articles 7, 8, 14, 15, 17 à 24 et 26 à 30 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11441 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n\" 12 1843 Règlements Gouvernement du Québec Décret 328-89, 8 mars 1989 Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) Régime pédagogique du collégial \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le régime pédagogique du collégial Attendu que suivant le paragraphe b du premier alinéa de l'article 18 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q.c.C-29), le gouvernement peut adopter des règlements généraux concernant les programmes d'études, l'admission des étudiants, les examens et les diplômes; Attendu que suivant le deuxième alinéa de l'article 18 de cette loi.le gouvernement peut également adopter un règlement pour déterminer les pouvoirs que le ministre peut exercer dans l'application des règlements visés dans le paragraphe b du premier alinéa; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur le régime pédagogique du collégial par le décret 464-84 du 29 février 1984; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour tenir compte, dans les conditions d'admission dans un collège, du nouveau diplôme d'études professionnelles du secondaire, pour modifier la teneur des informations contenues sur le diplôme et le certificat ainsi que pour reporter l'entrée en vigueur de deux de ses dispositions; Attendu que suivant le paragraphe a de l'article 14 de la Loi sur le Conseil des collèges (L.R.Q., c.C-57.1), le ministre est tenu de soumettre à l'avis du Conseil des collèges, les projets de règlements visés dans les paragraphes b et < du premier alinéa et dans le deuxième alinéa de l'article 18 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel; Attendu que le ministre a soumis le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le régime pédagogique du collégial au Conseil des collèges, lequel a émis son avis le 5 juillet 1988; Attendu que.conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 novembre 1988 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le régime pédagogique du collégial annexé au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le régime pédagogique du collégial, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, , Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le régime pédagogique du collégial Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29, a.18) 1.Le Règlement sur le régime pédagogique du collégial, adopté par le décret 464-84 du 29 février 1984, est modifié par l'insertion au paragraphe 1° de l'article 2, après le mot « (DES.) » des mots « , ou d'un diplôme d'études professionnelles (DEP.) et avoir réussi les cours de langue maternelle et de langue seconde de la 5' année du secondaire.».2.L'article 36 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « , le nombre d'unités requises.».3.L'article 37 de ce règlement est modifié par la suppression des mots «, le nombre d'unités requises.».4.Les articles 13 et 14 de ce règlement cessent d'avoir effet à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour reprendre effet le I\" juillet 1993.5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11437 Gouvernement du Québec Décret 332-89, 8 mars 1989 Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) Promesse et octroi de subventions \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut, par règlement, déterminer en quels cas l'octroi ou la promesse de subventions doit être soumis à l'approbation soit du gouvernement, soit du Conseil du trésor; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6Jr.22), modifié par le règlement adopté par le décret 1646-88 du 2 novembre 1988; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances et du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 1844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n° 12 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6.a.49) 1.Le Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22) modifié par le règlement adopté par le décret 1646-88 du 2 novembre 1988 est de nouveau modifié, par l'addition, au paragraphe b de l'article 4, de l'alinéa suivant: « Toutefois, l'octroi ou la promesse d'une subvention de 100 000 $ et plus à un organisme à but lucratif comptant plus de 100 employés, doit faire l'objet de l'approbation prévue à l'article 3, si les normes approuvées ne comportent pas l'obligation pour l'organisme de s'engager à implanter un programme d'accès à l'égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11445 Gouvernement du Québec Décret 349-89, 8 mars 1989 Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Placement des salariés dans l'industrie de la construction \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le placement des salariés dans l'industrie de la construction Attendu Qu'en vertu du paragraphe 13 de l'article 123.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), la Commission de la construction du Québec peut par règlement établir des règles de priorité régionale en matière de placement, d'embauché et de mobilité de la main-d'oeuvre ainsi que les cas d'exception à ces règles et.à ces fins, délimiter le territoire du Québec en régions et définir et délimiter des zones limitrophes; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 123.2 de cette loi un règlement de la Commission visé au paragraphe 13 de l'article 123.1 est transmis au ministre du Travail qui, après consultation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, le recommande au gouvernement pour approbation; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 123.3 de cette loi la Commission doit soumettre au Comité sur la formation, aux fins de consultation, tout règlement qu'elle peut adopter en vertu de l'article 123.1 avant son adoption; Attendu que la Commission après consultation du Comité sur la formation professionnelle dans l'industrie de la construction a adopté des modifications au Règlement sur le placement des salariés dans l'industrie de la construction; Attendu que le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu a été consulté; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I).un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; / Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable: \u2014 il y a lieu qu'à compter du 1\" mars 1989 les salariés de la construction puissent continuer à bénéficier d'une mobilité d'embauché provinciale suivant le principe de l'article 38 du Règlement sur le placement des salariés dans l'industrie de la construction approuvé par le décret 1946-82 du 25 août 1982, et ses modifications; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le règlement en anrfexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le placement des salariés dans l'industrie de la construction Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.123.1 et 123.2) 1.Le Règlement sur le placement des salariés dans l'industrie de la construction, approuvé par le décret 1946-82 du 25 août 1982, modifié par les décrets 276-84 du 1\" février 1984.359-85 du 21 février 1985, 162-86 du 19 février 1986.par la Loi modifiant la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1986, c.89.a.42), et par le décret 306-88 du 2 mars 1988.est modifié à l'article 38 par le remplacement du paragraphe I du premier alinéa par le suivant: « 1.avoir, du I\" septembre 1986 au I\" septembre 1988.effectué les 'A ou plus de ses heures de travail dans l'industrie de la construction pour cet employeur; et » 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et ses dispositions prennent effet à compter du 1\" mars 1989.11442 Gouvernement du Québec Décret 354-89, 8 mars 1989 Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q.c.H-5) Conditions de fourniture de l'électricité \u2014 Modifications Concernant le Règlement numéro 439 d'Hydro-Québec modifiant le Règlement numéro 411 établissant les conditions de fourniture de l'électricité Attendu que par le décret numéro 477-87 du 25 mars 1987, le Gouvernement du Québec approuvait le Règlement numéro 411 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n\" 12 1845 d'Hydro-Québec établissant les conditions de fourniture de l'électricité; Attendu que le Conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion tenue le 10 juin 1987, approuvait le Règlement numéro 439 modifiant le Règlement numéro 411 relativement aux frais d'administration applicables aux factures d'électricité acquittées en retard, aux frais supplémentaires pour les chèques retournés pour provisions insuffisantes pour les chèques retournés pour provisions insuffisantes et à la correction d'une erreur dans l'impression de l'équation (4) de la norme relative aux papillote-ments causés par l'appareillage d'un client; Attendu que, conformément aux exigences de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) quant à l'examen et à la publication des projets de règlements, ledit Règlement numéro 439 a fait l'objet d'une consultation; Attendu que, après cette consultation, il est apparu souhaitable qu'Hydro-Québec modifie sa formule utilisée pour établir le taux des frais d'administration applicables aux comptés d'électricité non payés à échéance; Attendu que le Conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion tenue les 22 et 23 novembre 1988, a approuvé lesdites modifications au Règlement numéro 439 et ordonné qu'elles lui soient intégrées; Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur HydroQuébec (L.R.Q., c.H-5), les règlements fixant les tarifs et les conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du gouvernement; .Il est ordonné, sur proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: D'approuver le Règlement numéro 439 d'Hydro-Québec modifiant le Règlement numéro 411 établissant les conditions de fourniture de l'électricité.< Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement numéro 439 modifiant le Règlement numéro 411 d'Hydro-Québec établissant les conditions de fourniture de l'électricité 1.Le Règlement 411 d'Hydro-Québec établissant les conditions de fourniture de l'électricité, approuvé par le décret numéro 477-87 du 25 mars 1987 est modifié en remplaçant l'article 93, par le suivant: « 93.Toute facture est payable, en monnaie légale du Canada, dans les 21 jours de la date de facturation.Si le 21L' jour tombe un jour où les bureaux de service à la clientèle du distributeur sont fermés, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.Le défaut de paiement à l'échéance entraîne des frais d'administration sur l'arriéré appliqués à partir de la date de facturation, au taux mensuel applicable à cette date, déterminé conformément à l'article 14 de l'annexe B.Chaque mois par la suite, le distributeur applique à l'arriéré, des frais d'administration au taux applicable à la date de facturation précédente, calculé conformément à l'article 14 de l'annexe B, et composé mensuellement.De plus, si un chèque émis en règlement d'une facture d'électricité est retourné par une institution financière pour provision insuffisante, le client paie au distributeur les frais supplémentaires établis à l'article 16 de l'annexe B.» 2.L'annexe B de ce règlement est modifiée: a) par le remplacement de l'article 14 par le suivant: « 14.Frais d'administration applicables aux factures d'électricité.À la date d'enlrée en vigueur du présent règlement, le taux des frais d'administration est le taux apparaissant dans le tableau qui suit vis-à-vis de la fourchette de référence dans laquelle se situe le taux d'intérêt préférentiel de la Banque Nationale du Canada à cette date.Fourchettes de référence des taux d'intérêt préférentiel de la Banque Nationale du Canada % annuel de 7,99 et moins de 8 à 9,99 de 10 à 11,99 de 12 à 13,99 de 14 à 15,99 de 16 à 17,99 de 18 et plus Taux des frais d'administration % mensuel 1,2 soit 15,38 % l'an 1,4 soit 18,16 % l'an 1.6 soit 20,98 % l'an 1.7 soit 22,42 % l'an 1.9 soit 25,34 % l'an 2.1 soit 28,32 % l'an 2.2 soit 29,84 % l'an Ce taux est révisé chaque fois que le taux d'intérêt préférentiel de la Banque Nationale du Canada se situe, durant 60 jours consécutifs, au-dessous ou au-dessus de la fourchette de référence ayant servi à déterminer le taux des frais d'administration jusque-là applicable.Le nouveau taux s'applique à compter du 61' jour.» b) par l'insertion, après l'article 15, de l'article suivant: « 16.Frais pour chèque retourné par une institution financière pour provision insuffisante: Un montant de 10 $.» 3.L'annexe D de ce règlement est modifié par le remplacement, à la liste des symboles, de ce qui suit: 8 - Fi (4) » B 2,63 (3460 Fi) par ce qui suit: B = 8 - Fi (4) 2,63 (3460 Fi) 4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11444 Gouvernement du Québec Décret 355-89, 8 mars 1989 Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5K Conseil d'administration d'Hydro-Québec \u2014 Exercice du pouvoir \u2014 Mesures administratives Concernant l'approbation du Règlement numéro 462 d'Hydro-Québec sur l'exercice du pouvoir du conseil d'administra- 1846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n\" 12 Partie 2 tion et d'autres mesures administratives s'appliquant'à l'entreprise Attendu Qu'aux termes du décret 1042-88 du 29 juin 1988, la Loi modifiant la Loi sur Hydro-Québec (1988, c.36) est entrée en vigueur le 30 juin 1988; Attendu que cette loi modifie la Loi sur Hydro-Québec à l'égard de certains dirigeants de la Société en prévoyant, notamment, la nomination d'un président du conseil et chef de la direction et d'un président et chef de l'exploitation et leurs fonctions respectives; Attendu Qu'à la suite de ces modifications législatives, Hydro-Québec a jugé opportun de modifier son règlement général établissant les règles de sa régie interne et de l'exercice du pouvoir du conseil d'administration; Attendu que le conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion du 29 juin 1988, a conséquemment adopté le Règlement numéro 462 remplaçant le Règlement numéro 344 d'Hydro-Québec sur l'exercice du pouvoir du conseil d'administration et d'autres mesures administratives s'appliquant à l'entreprise approuvé par le gouvernement aux termes du décret 322-84 du 8 février 1984; Attendu Qu'en vertu de l'article 11.5 de la Loi sur HydroQuébec (L.R.Q., c.H-5), ce règlement est soumis à l'approbation du gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources; Que soit approuvé le Règlement numéro 462 d'Hydro-Québec, ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin Règlement numéro 462 concernant le Règlement sur l'exercice du pouvoir du conseil d'administration d'Hydro-Québec et d'autres mesures administratives s'appliquant à l'entreprise SECTION i DÉFINITIONS ET DIVERS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent: a) « Société »: désigne Hydro-Québec; b) « Conseil d'administration » ou « Conseil »: désignent le conseil d'administration de la Société; à moins qu'il ne s'agisse de l'exercice de pouvoirs réservés au conseil, ces termes désignent également le comité exécutif du Conseil d'administration; c) « administrateur »: désigne un membre du Conseil d'administration au sens de la Loi sur Hydro-Québec; d) « président du Conseil et chef de la Direction »: désigne le président du conseil d'administration et chef de Direction de la Société; e) « président et chef de l'Exploitation »: désigne le président et chef de l'Exploitation de la Société; f) « secrétaire »: désigne le secrétaire général de la Société; g) « Loi »: désigne la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38); h) « Gouvernement »: désigne le Gouvernement du Québec; i) « ministre »: désigne le ministre chargé de l'application de la Loi sur Hydro-Québec par désignation du Gouvernement.2.Siège social: Le siège social de la Société est situé en la ville de Montréal, à l'adresse que le Conseil peut déterminer de temps à autre.3.Place d'affaires: La Société peut établir des bureaux ou places d'affaires dans toute autre localité du Québec ou ailleurs selon les besoins de son entreprise.4.Sceau: Le sceau de la Société est celui dont l'empreinte apparaît en marge.Il peut être apposé sous l'autorité de toute personne désignée à cette fin par le présent règlement, sous la forme gaufrée, estampillée ou imprimée.5.Exercice financier: L'exercice financier de la Société se termine le 31 décembre de chaque année.SECTION II LES ADMINISTRATEURS 6.Nombre: Les affaires de la Société sont administrées par un Conseil d'administration composé d'un nombre d'au plus dix-sept (17) administrateurs dont seize (16) sont nommés par le gouvernement et un autre, à savoir le sous-ministre de l'Énergie et des Ressources, qui est d'office membre du Conseil d'administration mais n'a pas droit de vote.7.Nomination: À l'exception du membre d'office, les administrateurs sont nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas 5 ans.A l'expiration de leur mandat, ces administrateurs demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés ou nommés à nouveau.8.Vacance: En cas d'absence, de maladie ou d'incapacité d'agir du président du Conseil et chef de la Direction, ou du président et chef de l'Exploitation ou d'un administrateur, le gouvernement peut nommer un suppléant.Ce dernier possède alors les mêmes pouvoirs que celui qu'il remplace.Tant qu'un suppléant n'a pas été nommé comme il est prévu à l'alinéa précédent pour exercer les fonctions du président du Conseil et chef de la Direction, à titre de président du Conseil, le Conseil d'administration peut désigner tout membre du Conseil d'administration pour exercer les fonctions de président du Conseil.Sous réserve de l'alinéa précédent, tant qu'un suppléant n'a pas été nommé par le gouvernement comme il est prévu au premier alinéa du présent paragraphe, le Conseil d'administration peut désigner tout employé de la Société pour exercer une partie ou la totalité des pouvoirs du président et chef de l'Exploitation ou du président du Conseil et chef de la Direction.9.Rémunération: Les administrateurs peuvent recevoir à même les fonds de la Société le remboursement des dépenses de voyage et autres frais encourus en relation avec les affaires de la Société en plus des traitements, allocations, indemnités et autres conditions de travail fixés pour chacun d'eux par le gouvernement.10.Démission des administrateurs: Un administrateur peut démissionner de son poste en donnant au ministre un avis écrit de son intention de ce faire.À moins qu'une date ne soit stipulée dans cet avis, la démission prend effet à la date de l'avis.11.Indemnisation et exonération des administrateurs: Selon l'article 17 de la Loi sur Hydro-Québec, les membres du Conseil Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n\" 12 1847 ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice de leur fonction.Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le conseil d'administration de la Société, et l'article 33 du Code de procédure civile ne s'y applique pas.Tout administrateur, ses héritiers et exécuteurs testamentaires, ainsi que ses biens et effets, seront tenus, au besoin et à toute époque, à même les fonds de la Société, indemnes et à couvert: a) de tous frais, charges et dépenses quelconques que cet administrateur supporte ou subit au cours ou à l'occasion d'une action, poursuite ou procédure intentée contre lui.à l'égard ou en raison d'actes faits ou de choses accomplies ou permises par lui dans l'exercice et pour l'exécution de ses fonctions; et b) de tous autres frais, charges et dépenses qu'il supporte ou subit relativement aux affaires de la Société.Aucun administrateur, membre de la direction, fonctionnaire ou employé de la Société n'est responsable des actes, encaissements, négligences ou défauts d'un autre administrateur, membre de la direction, fonctionnaire ou employé, ni d'aucune perte, dommage ou dépense occasionnés à la Société par l'insuffisance ou un défaut du titre à tout bien acquis pour la Société par ordre du Conseil, ou de l'insuffisance ou de la faiblesse de toute garantie sur laquelle la Société s'est dessaisie d'argent ou d'autres biens ou les a investis, ou de toute perte ou dommage résultant de la faillite, de l'insolvabilité ou des actes délictueux de toute personne, firme ou corporation avec laquelle l'argent, des valeurs mobilières ou des effets ont été logés ou déposés, ou de toute autre perte, dommage ou infortune de quelque nature qui peut arriver dans l'exécution de ses fonctions ou en relation avec celles-ci, à moins qu'elles ne soient survenues par son fait ou son défaut volontaires.12.Droit aux renseignements: Le Conseil ou l'un quelconque des administrateurs a le droit d'obtenir verbalement ou par écrit en tout temps, par l'intermédaire du président du Conseil et chef de la Direction ou du président et chef de l'Exploitation ou du secrétaire, les renseignements dont il peut avoir besoin pour l'exécution de ses fonctions.Toute personne qui a été administrateur de la Société conserve le droit d'obtenir verbalement ou par écrit, par l'intermédiaire du président du Conseil et chef de la Direction, du président et chef de l'Exploitation ou du secrétaire tout renseignement se rapportant à des affaires dont elle a traité ou a été saisie à titre d'administrateur de la Société.La présente disposition ne doit pas avoir comme effet d'obliger la Société à conserver des documents au-delà de la période normale de conservation établie de temps, à autre par la Société pour des documents de même nature que ceux qui peuvent être obtenus par telle personne en vertu du présent règlement.SECTION III LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 13.Réunions régulières: Le Conseil d'administration tient des réunions régulières selon les besoins.Le jour, l'heure et l'endroit de la tenue de ces réunions régulières sont fixés par résolution du Conseil.Il n'est pas nécessaire de donner un avis de convocation pour les réunions régulières sauf si le président du Conseil et chef de la Direction décide de modifier le jour, l'heure ou l'endroit de la tenue d'une réunion régulière, auquel cas l'avis de convocation est donné conformément à l'article 14.14.Réunions spéciales: Les réunions spéciales du Conseil d'administration ont lieu à la demande du président du Conseil et chef de la Direction, du président et chef de l'Exploitation de la Société ou d'au moins cinq (5) administrateurs et elles peuvent être tenues n'importe où au Québec ou hors du Québec.Une telle réunion du Conseil d'administration est convoquée sur avis donné par le ou les administrateurs nommés au premier alinéa qui la demandent ou par le secrétaire à qui pareille demande est transmise.L'avis est donné ainsi qu'il suit à chacun des administrateurs à un endroit qu'il doit obligatoirement désigner au secrétaire: a) l'avis écrit est adressé et posté au moins 96 heures avant la tenue de la réunion; ou b) l'avis écrit est livré ou télégraphié au moins 24 heures avant la tenue de la réunion; ou c) l'avis est donné verbalement en personne ou par téléphone à l'administrateur lui-même au moins 3 heures avant la tenue de la réunion.L'avis doit être écrit et posté au moins 96 heures avant la tenue d'une réunion hors des limites de la ville de Montréal.La signature de l'avis de convocation d'une réunion peut être manuscrite, estampillée, dactylographiée, imprimée ou autrement reproduite mécaniquement.Aucun défaut quant à l'avis de convocation à une réunion ne peut être invoqué par tout administrateur qui y est présent ou qui, avant ou après la tenue de cette réunion, y renonce par écrit ou par télégramme.15.Président des réunions: Les réunions du Conseil sont présidées par le président du Conseil et chef de la Direction ou, en son absence, par le président et chef de l'Exploration ou, en leur absence, par un administrateur choisi par le Conseil parmi les administrateurs présents.Le président de toute réunion du Conseil n'a pas droit à un second vote ou vote prépondérant, en cas d'égalité des voix.16.Quorum, majorité et ajournement: Le quorum pour une réunion du Conseil d'administration est constitué de la majorité des administrateurs et ses décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs qui ont droit de vote et qui sont présents.Toute réunion peut être ajournée à un autre jour ainsi qu'à une autre heure ou à un autre endroit.Si à une réunion du Conseil le quorum n'est pas atteint, le président du Conseil et chef de la Direction ou, en son absence, le président et chef de l'Exploitation ou, en leur absence, le secrétaire convoque une autre réunion conformément à l'article 14 laquelle doit être tenue dans les meilleurs délais.17.Pouvoirs généraux du conseil: Le Conseil administre toutes les affaires de la Société.Il peut déléguer tout ou partie des pouvoirs qu'il possède et qu'il est autorisé à déléguer conformément à la Loi, suivant les dispositions prévues au présent règlement et à tout autre règlement, sauf les suivants: ^ a) faire, révoquer ou modifier tout règlement de la Société; b) approuver les orientations, les politiques, les stratégies et les objectifs généraux de la Société en s'assurant qu'ils sont 1848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n° 12 Partie 2 conformes à sa mission et qu'ils cadrent avec les politiques énergétiques du Gouvernement; c) approuver le plan de développement de la Société; d) emprunter sur le crédit de la Société, émettre des obligations et donner des garanties pour le remboursement de ces emprunts; e) i.approuver le budget d'immobilisations de la Société, et, s'il en est, celui de toute autre filiale dont Hydro-Québec détient la majorité des actions, au plus tard le 31 octobre de chaque année et les transmettre au ministre; ce budget entre en vigueur par quarts provisoires successifs à compter du 1\" janvier qui suit la date de leur approbation par la Société, à moins d'avis contraire de la part du Gouvernement et ce, jusqu'à son approbation finale par ce dernier; ii.approuver le budget d'exploitation au plus tard le 31 décembre de chaque année; f) approuver les états financiers et le rapport annuel de la Société; g) déterminer les fonctions et pouvoirs du président du Conseil et chef de la Direction et du président et chef de l'Exploitation de la Société.h) nommer les cadres qui relèvent directement du président du Conseil et chef de la Direction et du président et chef de l'Exploitation, déterminer leurs fonctions, leurs pouvoirs et responsabilités et fixer leurs traitements et autres conditions et termes de leur emploi.La délégation de pouvoirs faite par le Conseil peut indiquer comment elle doit être exercée, les cas où il y aura lieu de produire des rapports de l'exercice d'une telle délégation, le contenu et la fréquence de ces rapports.18.Comités: Le Conseil, peut, par résolution, former et établir parmi ses membres, les cadres et employés de la Société, tout comité pour le conseiller sur diverses matières.La composition, l'objet, les pouvoirs, et la régie interne de chacun de ces comités sont déterminés par le Conseil.SECTION IV LE COMITÉ EXÉCUTIF 19.Le Conseil peut de temps à autre choisir parmi ses membres un Comité exécutif composé d'un nombre d'administrateurs non moindre que trois dont le président du Conseil et chef de la Direction et le président et chef de l'Exploitation qui sont membres d'office dudit Comité.Ces membres demeurent en fonction pour la période établie par le Conseil ou jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou destitués par le Conseil.20.En tout temps où le Conseil ne siège pas, le Comité exécutif possède et exerce tous les pbuvoirs du Conseil sur l'administration des affaires de la Société, sous réserve des dispositions de la Loi, de l'article 17 du présent règlement et de toutes restrictions ou directives que le Conseil peut de temps à autre lui imposer.21.À moins qu'il ne soit autrement statué par le Conseil, le président du Conseil et chef de la Direction est le président du Comité exécutif et le secrétaire de la Société en est le secrétaire.En l'absence du président du Conseil et chef de la Direction, le président et chef de l'Exploitation agit à titre de président du Comité exécutif.22.Le quorum du Comité exécutif est constitué de la majorité de ses membres et ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres qui ont droit de vote et qui sont présents.23.Le Comité exécutif doit inscrire les procès-verbaux de ses réunions dans un registre approprié et en transmettre copie aux membres du Conseil.Il établit lui-même les règles de convocation de ses membres aux réunions et de sa régie interne.SECTION V CAPITAL-ACTIONS 24.Certificats d'actions: Les certificats représentant les actions du capital-actions de la Société doivent porter la signature du président du Conseil et chef de la Direction ou du président et chef de l'Exploitation ou d'un administrateur et celle du secrétaire.Ces signatures peuvent être gravées, lithographiées, ou autrement reproduites mécaniquement.Tout certificat portant la reproduction ou fac-similé de ces signatures est censé avoir été signé manuellement par ceux-ci et est aussi valide à toutes fins quelconques que s'il avait été signé manuellement, nonobstant le fait que la personne dont la signature est ainsi reproduite ait cessé, à la date du certificat ou au moment de son émission, d'être président du Conseil et chef de la Direction, président et chef de l'Exploitation, administrateur ou secrétaire de la Société.Il n'est pas nécessaire d'apposer le sceau corporatif de la Société sur un certificat d'action.25.Certificats perdus ou détruits: Les administrateurs peuvent, aux termes et conditions qu'ils jugent à propos au sujet de l'indemnisation de la Société ou à tout autre sujet, ordonner l'émission d'un nouveau certificat ou de nouveaux certificats en remplacement de tout certificat préalablement émis par la Société et qui a été détérioré, perdu, volé ou détruit.SECTION VI DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET LÉGALES 26.Comptes de banque: Un ou plusieurs comptes de banque peuvent être tenus au nom de la Société dans une ou plusieurs banques, caisses populaires, sociétés de fiducie au Canada ou dans des institutions similaires à l'étranger.27.Effets de commerce: Tous les chèques, traites, billets, ordres de paiement d'argent, bons, obligations et autres documents commerciaux sont signés par telles personne ou personnes que la Société peut de temps à autre désigner.Ces effets de commerce pourront porter la signature manuelle de la ou des personnes ainsi désignées par la Société ou leur signature gravée ou lithographiée ou un fac-similé de leur signature apposé mécaniquement et pourront être endossés au moyen d'une estampe ou autrement et ces effets auront alors les mêmes force et valeur que s'ils avaient été signés manuellement.28.Garde de valeurs mobilières: Toutes les actions ou valeurs mobilières de la Société peuvent être déposées au nom de cette dernière dans une banque ou une compagnie de fiducie ou auprès de tel autre dépositaire qu'elle détermine, ou elles sont gardées de telle façon que la Société juge à propos.Tous les certificats d'actions, obligations, debentures, billets et autres obligations appartenant à la Société peuvent être transférés par toute personne désignée à cette fin par la Société.29.Signature des contrats et autres documents: Les contrats, documents ou autres instruments écrits qui doivent être signés par la Société peuvent l'être par le président du Conseil et chef de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, ri' 12_1849 Direction ou le président et chef de l'Exploitation ou un cadre supérieur relevant directement de l'un d'eux et par le secrétaire.Le Conseil peut également de temps à autre nommer une ou des personnes pour signer au nom de la Société tels contrats, documents ou instruments écrits.Cette nomination n'invalide pas les dispositions du présent article à moins que la résolution adoptée pour telle nomination ne le précise.Le sceau de la Société peut être apposé à ces contrats, documents ou instruments écrits par le secrétaire ou toute personne désignée à cette fin par le Conseil.30.Extraits des procès-verbaux: Sont authentiques les copies ou extraits des procès-verbaux des réunions du Conseil ou du Comité exécutif certifiés conformes sous le sceau de la Société et la signature du président du Conseil et chef de la Direction ou du président et chef de l'Exploitation ou du secrétaire de la Société, soit manuscrite, soit apposée par estampe ou de façon mécanique.31.Déclarations: Le président du Conseil et chef de la Direction, le président et chef de l'Exploitation, un cadre supérieur relevant directement de l'un d'eux, le secrétaire, le trésorier, ou toute autre personne autorisée par les administrateurs ou par l'un des titulaires des postes mentionnés ci-dessus, sont autorisés et habilités à répondre pour la Société à tous brefs, ordonnances et interrogatoires sur faits et articles émis par toute Cour, à répondre au nom de la Société à toute saisie-arrêt et à déclarer au nom de la Société toute saisie-arrêt dans laquelle la compagnie est tierce-saisie, à faire tout affidavit ou toute déclaration assermentée en relation avec telle saisie-arrêt ou en relation avec toute procédure à laquelle la Société est partie, à faire des demandes de cession de biens ou des requêtes pour ordonnance de liquidation ou de séquestre contre tout débiteur de la Société et à voter à toute assemblée des créanciers ou des débiteurs de la Société et à accorder des procurations relatives à ces procédures.32.Exercice des pouvoirs du secrétaire et du trésorier: Les pouvoirs, fonctions et devoirs attribués au secrétaire ou au trésorier peuvent être également exercés, selon le cas, par le secrétaire adjoint ou le trésorier adjoint, ou, s'il y en a plusieurs, les secrétaires adjoints ou les trésoriers adjoints et par toutes autres personnes qui peuvent de temps à autre être désignées à cette fin par la Société.SECTION VII ENTRÉE EN VIGUEUR 33.Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 1988 et est soumis à l'approbation du gouvernement.Ce règlement remplace le Règlement numéro 344 d'Hydro-Québec.11444 Partie 2 GAZETTE JJFF1C1ELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n\" 12 1851 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables agrées \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I) que le « Règlement modifiant le Code de déontologie des comptables agréés », adopté par le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, nie Saint-Joseph Est, I\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Code de déontologie des comptables agréés Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) 1.Le Code de déontologie des comptables agréés (R.R.Q., 1981, c.C-48, r.2), modifié par le décret 2407-84 du 31 octobre 1984 est modifié de nouveau: 1° par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe m de l'article 1.01 par le suivant: « i.une compagnie ou une entreprise non constituée en compagnie, qui appartient au même groupe de compagnies que la compagnie cliente selon le sens donné au mot « groupe » par la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (S.C.1978-79, c.9) »; 2° par la suppression dans les sous-paragraphes it et iii de ce paragraphe du mot « Toronto », après l'expression « Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés ».2.L'article 3.01.04 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.01.04 Le membre doit remplir son mandat conformément aux normes professionnelles actuelles de comptabilité et de vérification exposées dans les recommandations du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés et des données actuelles de la science.Lorsque le membre applique des pratiques comptables différentes de celles du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés, il doit s'appuyer sur des textes faisant autorité et mentionner la dérogation au Manuel.Lorsque le membre est astreint par une loi ou par un règlement à une norme différente des normes de la profession, il doit exprimer une réserve à cet effet.Malgré le troisième alinéa, à l'égard des rapports financiers produits par les banques, le vérificateur a le droit d'omettre la référence aux principes comptables généralement reconnus et de ne pas nuancer son opinion par une réserve si, dans les domaines où le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés est muet quant à ces entreprises, la loi ou les règlements prescrivent ou permettent des pratiques comptables différentes de celles qui sont considérées comme normales pour les entreprises commerciales et industrielles.».3.L'article 3.02.01 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.02.01 Le membre doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité, objectivité, indépendance et tout le soin nécessaire.».4.L'article 3.02.05 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.02.05 Le membre, appelé à exprimer une opinion sur des états financiers, sur des informations financières ou sur toute autre question soumise à son expertise, doit être libre de toute influence, de tout intérêt ou de toute relation qui, eu égard à sa mission, puisse porter atteinte à son jugement professionnel ou à son objectivité ou qui puisse avoir l'apparence d'un tel effet.».5.L'article 3.02.08 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.02.08 En général, un membre n'est pas en mesure de conseiller objectivement plusieurs clients qui sont parties à une transaction.Dans les cas où il estime être en mesure de le faire, il doit en informer par écrit chacun d'eux et préciser la nature du mandat reçu des autres parties.».6.L'article 3.02.11 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.02.11 Si les actionnaires ou les propriétaires d'une entreprise demandent à un membre qui est ou qui était, ou qui est relié à une personne qui est ou qui était vérificateur, expert-comptable ou conseiller en gestion de cette entreprise d'en devenir gestionnaire ou liquidateur, ce membre ne peut accepter ce poste s'il se place en situation de conflit d'intérêts ou dans un contexte susceptible de lui faire perdre son indépendance professionnelle.Le membre ne doit en aucun cas accepter d'agir à titre de gestionnaire, de mandataire, de séquestre ou de liquidateur pour un créancier garanti d'une entreprise dont lui-même ou une personne avec laquelle il est relié est le vérificateur ou expert-comptable de ladite entreprise ou dont le mandat à titre de vérificateur ou d'expert-complable de ladite entreprise a pris fin depuis moins de deux ans.Celui qui accepte un tel mandat ne peut accepter pour la même entreprise le mandat de vérificateur ou d'expert-comptable pour tout exercice au cours duquel il agit ou a agi à titre de gestionnaire, de mandataire, de séquestre ou de liquidateur.».7.L'article 3.02.12 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.02.12 Dans toutes les circonstances, que ce soit envers le public, un client ou un employeur, le membre, même avec un déni de responsabilité, ne doit pas signer, préparer, produire ou même associer son nom à: 1852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n° 12_Partie 2 a) des lettres, rapports, déclarations, exposés ou états financiers, s'il sait ou devrait savoir que ces documents sont erronés ou fallacieux; b) des états financiers, s'il sait ou devrait savoir qu'ils n'ont pas été préparés conformément au présent règlement.».8.L'article 3.02.13 est modifié par le remplacement de l'alinéa qui précède le paragraphe a par le suivant: « 3.02.13 Un membre qui exprime une opinion ou soumet un rapport de mission d'examen sur des états financiers qu'il a vérifiés ou examinés: ».9.Les articles 3.02.14 à 3.02.17 de ce règlement sont abrogés.10.L'article 3.02.21 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.02.21 Un membre qui reçoit, administre ou détient, à titre de fiduciaire, dépositaire, gestionnaire, mandataire ou liquidateur, des sommes d'argent, des fonds ou des biens, doit tenir les registres nécessaires afin de pouvoir dûment rendre compte de sa gestion ou de son mandat.Les sommes d'argent, fonds ou biens ainsi reçus, administrés ou détenus doivent être déposés dans un ou plusieurs comptes de banque spéciaux.Sauf autorisation expresse et écrite d'un client, le membre doit s'abstenir d'utiliser, de transférer ou de retirer ces sommes d'argent, fonds ou biens, ou de s'en servir de quelque manière que ce soit, en paiement de ses honoraires professionnels ou à quelque autre fin excédant son mandat.».11.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 3.02.26, du suivant: « 3.02.27 Le membre, appelé à exécuter une mission d'examen sur des états financiers, sur des informations financières ou sur toute autre question soumise à son expertise, doit être libre de toute influence, de tout intérêt ou de toute relation qui, eu égard à sa mission, puisse porter atteinte à son jugement professionnel ou à son objectivité, ou qui puisse avoir l'apparence d'un tel effet.Les articles 3.02.06 et 3.02.07 s'appliquent à ce membre compte tenu des adaptations nécessaires.».12.L'article 4.02 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.02 Avant d'ouvrir toute nouvelle place d'affaires pour l'exercice de l'expertise comptable, le membre doit en informer l'Ordre par écrit avec indication de l'adresse du bureau et du nom des autres membres qui y exerceront.Le membre doit aviser le secrétaire de l'Ordre de tout changement dans son statut de membre, d'adresse résidentielle ou de travail, ainsi que des numéros de téléphone pertinents.Un casier postal ne constitue pas une adresse au sens du présent article.».13.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11446 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n\" 12 1853 Conseil du trésor C.T.170033, 7 mars 1989 Loi sur la Société de développement des coopératives (L.R.Q.c.S-10.ÔOI) Société de développement des coopératives \u2014 Effectifs, nomination et rémunération des employés \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les effectifs, ainsi que sur la nomination et la rémunération des employés de la Société de développement des coopératives , Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur la Société de développement des coopératives (L.R.Q., c.S-10.001), le secrétaire et les autres membres du personnel de la Société sont nommés et rémunérés suivant les effectifs, les normes et les barèmes établis par règlement de la Société; Attendu que ce règlement peut en outre déterminer les avantages sociaux ainsi que les autres conditions de travail des employés de la Société et les assujettir à l'article 9 de la Loi sur la Société de développement des coopératives; Attendu Qu'un tel règlement doit être soumis à l'approbation du gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en tout ce qui concerne, sous réserve de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1).les conditions de travail du personnel des ministères et organismes du gouvernement; Attendu que le conseil d'administration de la Société de développement des coopératives a adopté le 30 janvier 1989, le Règlement modifiant le Règlement sur les effectifs, ainsi que sur la nomination et la rémunéralion des employés de la Société de développement des coopératives; Attendu que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie en recommande l'approbation; Le Conseil du trésor décide: 1.D'approuver le Règlement modifiant le Règlement sur les effectifs, ainsi que sur la nomination et la rémunération des employés de la Société de développement des coopératives, ci-joint; 2.De requérir la publication de ce règlement à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier Règlement modifiant le Règlement sur les effectifs, ainsi que sur la nomination et la rémunération des employés de la Société de développement des Coopératives Loi sur la Société de développement des coopératives (L.R.Q., c.S-10.001, a.12) 1.Le Règlement sur les effectifs, ainsi que sur la nomination et la rémunération des employés de la Société de développement des coopératives, approuvé par le C.T.158658 du 8 octobre 1985 et publié à la Gazette officielle du Québec du 4 décembre 1985, modifié par les règlements approuvés par les C.T.162400 du 8 octobre 1986, 165733 du 20 octobre 1987 et 169095 du 8 novembre 1988 et publiés à la Gazette officielle du Québec des 29 octobre 1986, Il novembre 1987 et 30 novembre 1988, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 14,2 par le suivant: « 14.2 Échelle de traitement des professionnels et employés de soutien de la Société de développement des coopératives telle qu'elle apparaît en annexe.» 2.Le présent Règlement entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.276 \u2014 TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE Classe Échelons Taux ou à compter 1989 01 01 grade du au 1989 01 01 1989 12 31 $ 10 1 18 594,00 10 2 18 879,00 10 3 19 221,00 450-05 \u2014 EMPLOYÉ DE MAINTENANCE Taux au 89 01 01 11.15 S/heure 221 \u2014 SECRÉTAIRE (Classe 15 et classe 10) Classe Échelons Taux ou à compter 1989 01 01 grade du au 1989 01 01 1989 12 31 $ 15 I 18 651,00 15 2 19 069,00 15 3 19 563.00 15 4 20 115,00 15 5 20 570,00 15 6 21 083.00 15 7 21 614,00 15 8 22 203,00 10 I 22 127,00 10 2 22 887,00 10 3 23 666,00 10 4 24 501.00 1854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n\" 12 Partie 2 200 \u2014 AGENT DE BUREAU (Classe 10 et classe 5) 264 \u2014 TECHNICIEN EN ADMINISTRATION (Classe 10 et Classe\tÉchelons\tTaux\tclasse 5)\t\t ou\tà compter\t1989 01 01\tADJOINTE ADMINISTRATIVE\t\t grade\tdu\tau\tClasse\tÉchelons\tTaux \t1989 01 01\t1989 12 31\tou\tà compter\t1989 01 01 \t\t$\tgrade\tdu\tau 10\t1\t18 651.00\t\t1989 01 01\t1989 12 31 10\t2\t19 203.00\t\t\t$ 10\t.3\t19 848,00\t10\t1\t21 501,00 10\t4\t20 437,00\t10\t2\t22 241.00 10\t5\t21 083.00\t10\t3\t23 115.00 10\t6\t21 786,00\t10\t4\t23 970,00 10\t7\t22 526.00\t10\t5\t24 882,00 10\t8\t23 267,00\t10\t6\t25 793.00 10\t9\t24 122,00\t10\t7\t26 818.00 \t\t\t10\t8\t27 825.00 s\t1\t25 622,00\t10\t9\t28 870.00 s\t2\t26 477,00\t10\t10\t29 915.00 5\t3\t27 331,00\t10\t11\t31 054,00 5\t4\t28 186,00\t10\t12\t32 251,00 5\t5\t28 984,00\t\t\t \t\t\t5\t1\t33 429.00 TECHNICIEN JURIDIQUE (Classe 10 et classe 5)\t\t\t5\t2\t34 702,00 Classe\tÉchelons\tTaux\t5\t3\t36 050,00 ou\tà compter\t1989 01 01\t\t\t grade\tdu\tau\t103 \u2014 AGENT À LA GESTION FINANCIERE\t\t \t1989 01 01\t1989 12 31\tÉchelons\t\tTaux \t\t$\tà compter\t\t1989 01 01 10\t1\t21 501,00\tdu\tau 10\t2\t22 241,00\t1989 01 01\t1989 12 31 10\t3\t23 115,00\t\t$ 10\t4\t23 970,00\t1\t25 981,00 10\t5\t24 882,00\t2\t26 848.00 10\t6\t25 793,00\t3\t27 778.00 10\t7\t26 818.00\t4\t28 742,00 10\t8\t27 825,00\t5\t29 742,00 10\t9\t28 870,00\t6\t30 774,00 10\t10\t29 915,00\t7\t31 841,00 10\t11\t31 054,00\t\t 10\t12\t32 251,00\t8\t33 531,00 \t\t\t9\t34 728.00 5\t1\t33 429,00\t10\t35 988.00 5\t2\t34 702,00\t11\t37 277.00 5\t3\t36 050,00\t12\t38 639,00 \t\t\t13\t40 060,00 \t\t\t14\t41 531,00 \t\t\t15\t43 059.00 \t\t\t16\t44 119,00 \t\t\t17\t45 203,00 \t\t\tIS\t47 130.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 mars 1989.121e année, n\" 12 1855 105 \u2014 AGENT DE RECHERCHE ET DE COMMUNICATION 102 Échelons à compter du 1989 01 01 I 2 3 4 ?6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Taux 1989 01 01 au 1989 12 31 $ 26 425,00 27 429,00 28 473,00 29 559.00 30 685.00 31 865,00 33 115,00 35 340,00 36 737,00 38 190,00 39 714,00 41 303,00 42 987.00 44 718,00 46 554,00 47 699,00 48 873,00 49 239,00 AGENT DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL \u2014 COOPÉRATION ANNEXE 115 \u2014 AVOCAT Lorsque les échelles de traitement des avocats et notaires de la fonction publique du Québec seront connues pour la période du I\" janvier 1989 au 31 décembre 1989.la Société appliquera les mêmes échelles.11447 Échelons à compter du 1989 01 01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Taux 1989 01 01 au 1989 12 31 $ 26 425,00 27 429,00 28 473,00 29 559,00 30 685,00 31 865,00 33 115,00 35 340,00 36 737,00 38 190,00 39 714,00 41 303,00 42 987,00 44 718,00 46 554,00 47 699,00 48 873,00 49 239,00 102 AGENT DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL \u2014 ANALYSTE FINANCIER Échelons à compter du 1989 01 01 1 2 3 4 5 6 7 Taux 1989 01 01 au 1989 12 31 $ 26 425,00 27 429,00 28 473,00 29 559,00 30 685,00 31 865,00 33 115,00 9 10 11 12 13 14 15 16 17 35 340,00 36 737,00 38 190,00 39 714,00 41 303,00 42 987,00 44 718,00 46 554,00 47 699,00 48 873,00 49 239,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n° 12 1857 Décrets Gouvernement du Québec Décret 250-89, 1\" mars 1989 Concernant l'exercice des fonctions du ministre de la Justice, ministre de la Sécurité publique et ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-I8), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre de la Justice, ministre de la Sécurité publique et ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes soient conférés temporairement, du 4 mars 1989 au 10 mars 1989, à monsieur Yves Séguin, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11432 Gouvernement du Québec Décret 251-89, 1\" mars 1989 Concernant le Conseil permanent de la jeunesse Attendu que le Conseil permanent de la jeunesse doit tenir des audiences publiques du 27 mars au 12 mai 1989; Attendu que madame Elizabeth Martin, membre et vice-présidente à temps plein au Conseil permanent de la jeunesse, a démissionné avec prise d'effet le 4 mars 1989 et qu'elle devait participer aux audiences publiques de ce Conseil; Attendu que le Conseil permanent de la jeunesse a adopté une résolution demandant qu'un de ses membres participe aux audiences publiques de ce Conseil en remplacement de madame Elizabeth Martin et que cette résolution confie à la présidente et à l'autre vice-président de ce Conseil le mandat de désigner à cette fin un membre du Conseil; Attendu que l'article 11 de la Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse (L.R.Q., c.C-59.01) prévoit que les membres du Conseil autres que le président et les deux vice-présidents ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de rémunérer le membre du Conseil permanent de la jeunesse qui sera désigné pour participer à temps plein aux audiences publiques de ce Conseil et de fixer les autres modalités relatives à cette participation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que le membre du Conseil permanent de la jeunesse désigné pour participer à temps plein aux audiences publiques de ce Conseil reçoive la rémunération et qu'il bénéficie des autres modalités prévues dans les conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Contrat d'engagement du membre du Conseil permanent de la jeunesse désigné pour participer aux audiences publiques de ce Conseil Aux fins de rendre explicites les conditions prévues à l'article 11 de la Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse (L.R.Q., c.C-59.01) 1.OBJET En vertu d'une résolution du Conseil permanent de la jeunesse, ci-après appelé le Conseil, un membre de ce Conseil, soit qui accepte d'agir à temps plein, a été désigné pour participer aux audiences publiques du Conseil qui doivent se ternir du 27 mars au 12 mai 1989.2.DURÉE Le présent engagement commence le 20 mars 1989 pour se terminer le 19 mai 1989.sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION À compter de la date de son engagement, le membre du Conseil reçoit des honoraires de 3 942 $ par mois.Cette rémunération comprend une majoration de 20 % pour tenir lieu des congés et des contributions de l'employeur au chapitre des avantages sociaux.4.FRAIS DE VOYAGE ET DE SÉJOUR Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, le membre du Conseil sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).5.TERMINAISON Le membre du Conseil peut rompre le présent engagement, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de deux semaines.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.6.DISPOSITIONS GÉNÉRALE Le membre du Conseil transmettra pour paiement ses notes d'honoraires et de dépenses, dûment approuvées par la présidente du Conseil, à la direction générale de l'administration du ministère du Conseil exécutif.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Le membre du Conseil Renaud Caron, secrétaire général associé 11432 1858 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n\" 12 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 252-89, 1\" mars 1989 Concernant monsieur Claude Chapdelaine, administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif Attendu Qu'en vertu de l'article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le gouvernement a déterminé, par le décret 207-88 du 17 février 1988 modifié par le décret 1296-88 du 31 août 1988, des dispositions particulières pour les administrateurs d'État; Attendu que monsieur Claude Chapdelaine, administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif, a demandé de participer de nouveau au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à compter du 6 mars 1989 afin de bénéficier de ces dispositions; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier, ministre: Que le décret 513-87 du 8 avril 1987 concernant monsieur Claude Chapdelaine, administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif, soit abrogé; Que le présent décret prenne effet le 6 mars 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11432 Gouvernement du Québec Décret 253-89, 1\" mars 1989 Concernant la révision du traitement de monsieur Arthur-H.Simard au 1\" juillet 1988 Attendu que l'article 5 de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1) prévoit que le gouvernement détermine la rémunération des régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail; Attendu que le traitement de monsieur Arthur-H.Simard, régisseur à la Régie des permis d'alcool du Québec, a été révisé au 1\" juillet 1988 par le décret 1763-88 du 30 novembre 1988 et qu'il y a lieu de corriger ce décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Qu'à compter du I\" juillet 1988, soient accordés à monsieur Arthur-H.Simard un salaire annuel de 65 389 $ et un boni de 1 254 $; Que le présent décret remplace la partie de l'annexe au décret 1763-88 du 30 novembre 1988 concernant monsieur Simard.Le greffer du Conseil exécutif.Benoît Morin 11432 Gouvernement du Québec Décret 256-89, 1\" mars 1989 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal Attendu que la Société de la Place des Arts de Montréal est une corporation constituée en vertu de la Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal (L.R.Q., c.S-11.03); Attendu que l'article 4 de cette loi prévoit que1 les affaires de la Société de la Place des Arts de Montréal sont administrées par un conseil d'administration de neuf membres nommés par le gouvernement; Attendu que l'article 6 de cette loi prévoit que le mandat des membres du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal est d'au plus quatre ans; Attendu que le mandat de monsieur Jean Morissette, nommé membre au conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal par le décret 367-87 du 18 mars 1987, expirera le 17 mars 1989 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que monsieur Jean Morissette soit nommé de nouveau membre au conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal pour un mandat de deux ans à compter du 18 mars 1989; Que le quatrième alinéa du dispositif du décret 2281-82 du 6 octobre 1982 concernant la nomination des membres du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11433 Gouvernement du Québec Décret 257-89, l\" mars 1989 Concernant l'établissement des taux de la taxe olympique Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi concernant le déficit olympique de la Ville de Montréal et modifiant la Charte de la Ville de Montréal (1976, c.52), l'établissement des taux de la taxe foncière spéciale dite « taxe spéciale olympique » incombe, pour chaque exercice financier, au directeur des finances de la ville de Montréal qui doit au plus tard le 30 novembre de chaque année, soumettre lesdits taux à l'approbation, avec ou sans modification, du gouvernement; Attendu que dans un document intitulé « Concernant l'établissement des taux de la taxe olympique » le directeur des finances de la ville a établi, en date du 15 novembre 1988, les taux de la taxe spéciale olympique pour l'exercice financier de 1989 de la ville de Montréal; Attendu que ces taux doivent être modifiés pour tenir compte de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances des municiaplités et des organismes intermunicipaux (1988, c.76) qui est entrée en vigueur le 23 décembre 1988; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 ci-dessus mentionné, le gouvernement peut approuver ces taux, avec modification; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les taux de la taxe spéciale olympique, établis pour l'exercice financier de 1989 par le directeur des finances de la ville de Montréal en date du 15 novembre 1988 dans un document intitulé « Concernant l'établissement des taux de la taxe olympi- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n° 12 1859 que », soient approuvés avec modification et qu'ils se lisent comme suit: Catégorie I: Quarante-cinq cents (0,45 $) du 100 $ de valeur imposable; Catégorie II: Vingt-six cents et deux dixièmes (0,262 $) du 100 $ de valeur imposable; Catégorie III: Trois cents et cinq dixièmes (0,035 $) du 100 $ de valeur imposable; Catégorie IV: Douze cents et trois dixièmes (0,123 $) du 100 $ de valeur imposable.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11434 Gouvernement du Québec Décret 258-89, 1\" mars 1989 Concernant la fusion des municipalités du village de Vallée-Jonction et de la paroisse de L'Enfant-Jésus Attendu que chacun des Conseils municipaux des municipalités du village de Vallée-Jonction et de la paroisse de L'Enfant-Jésus a adopté un règlement autorisant la présentation d'une requête conjointe au gouvernement le priant d'octroyer des lettres patentes fusionnant ces municipalités et créant une nouvelle municipalité sous l'autorité de la Loi favorisant le regroupement des municipalités (L.R.Q., c.R-19); Attendu Qu'un exemplaire de la requête conjointe a été transmis au ministre des Affaires municipales; Attendu Qu'une demande d'enquête a été faite à la Commission municipale du Québec; Attendu que cette dernière a tenu une audition publique et a, par la suite, recommandé le regroupement de ces municipalités; Attendu que la Loi sur l'organisation territoriale municipale (1988, c.19), entrée en vigueur le 1\" janvier 1989, a abrogé la Loi favorisant le regroupement des municipalités; Attendu Qu'en vertu de l'article 286 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale, une procédure qui, le 31 décembre 1988, a été commencée conformément à une disposition abrogée peut être continuée conformément à cette disposition lorsqu'il est impossible de la continuer conformément à cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 96 de cette loi, le ministre des Affaires municipales a transmis à chaque municipalité demanderesse un avis énonçant la modification qu'il entendait apporter à la demande de regroupement; Attendu Qu'en vertu de l'article 97 de cette loi, les municipalités ont indiqué au ministre, dans le délai prescrit, qu'elles acceptent la proposition de modification qu'il leur avait transmise; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 108 de cette loi, de donner suite à la demande; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: De faire droit à la demande et de constituer une municipalité locale issue du regroupement des municipalités du village de Vallée-Jonction et de la paroisse de L'Enfant-Jésus, aux conditions suivantes: 1.Le nom de la nouvelle municipalité est « Municipalité de Vallée-Jonction ».2.Le territoire de la nouvelle municipalité est celui qu'a décrit officiellement le ministère de l'Energie et des Ressources le 20 octobre 1988; cette description apparaît comme annexe au présent décret.3.La nouvelle municipalité est régie par le Code municipale du Québec.4.Jusqu'à la première élection générale, le Conseil provisoire sera composé de tous les membres des deux Conseils existant au moment du regroupement.Le quorum y sera de huit membres.Les deux maires alterneront à chaque mois comme maire du Conseil provisoire durant toute la période couverte entre le temps séparant la première assemblée et la date de la première élection générale.Le premier à exercer ce rôle sera le maire de l'ancien village de Vallée-Jonction.5.La première séance du conseil provisoire sera tenue le deuxième lundi juridique suivant l'entrée en vigueur du présent décret.Elle aura lieu à 19 h 30, à la salle de l'O.T.J.située au 264 de la rue Hébert, sur le territoire de l'ancien village de Vallée-Jonction, sans autre avis de convocation.6.La première élection générale du maire et des conseillers aura lieu le premier dimanche du quatrième mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du présent décret.Cette élection sera conduite à tout égard comme une élection prévue à date fixe, compte tenu des changements nécessaires.Les postes des conseillers sont numérotés de 1 à 6 La deuxième élection générale aura lieu en 1993.7.Pour la première élection générale et l'élection subséquente, seules peuvent être éligibles aux postes 1, 2 et 3 les personnes qui le seraient en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, si cette élection était une élection des membres du Conseil de l'ancien village de Vallée-Jonction et seules peuvent être éligibles aux postes 4, 5 et 6 les personnes qui le seraient en vertu de cette loi, si cette élection était une élection des membres du Conseil de l'ancienne paroisse de l'Enfant-Jésus.8.Tous les employés permanents des anciennes municipalités demeurent à l'emploi de la nouvelle municipalité aux postes qui Içur seront assignés, et ce, sous réserve des dispositions de la loi et des conditions suivantes: \u2014 le secrétaire-trésorier de l'ancienne municipalité du village de Vallée-Jonction devient le secrétaire-trésorier de la nouvelle municipalité; \u2014 la secrétaire-trésorière de l'ancienne municipalité de la paroisse de L'Enfant-Jésus devient la secrétaire-trésorière adjointe de la nouvelle municipalité.9.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des municipalités requérantes demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés par la nouvelle municipalité.10.Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des municipalités requérantes deviennent la propriété de la nouvelle municipalité. 1860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n' 12 Partie 2 11.Les surplus accumulés par les anciennes municipalités au moment de l'entrée en vigueur du présent décret seront utilisés à la réalisation de travaux sur leur territoire respectif.Les déficits accumulés par les anciennes municipalités au moment de l'entrée en vigueur du présent décret seront la responsabilité des anciennes municipalités.12.Toute dette ou tout gain qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un ou des actes accomplis par une des municipalités, sera à la charge de ou au bénéfice de cette ancienne municipalité.13.Il est incorporé un office municipal sous le nom d'Office municipal d'habitation de Vallée-Jonction.Cet office municipal succède à l'ancien Office municipal d'habitation de Vallée-Jonction, lequel est éteint.Les troisième et quatrième alinéas de l'article 58 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q.c.S-8) s'appliquent à l'Office municipal d'habitation de Vallée-Jonction comme s'il était constitué par lettres patentes en vertu de l'article 57 de cette loi.Les membres de l'Office sont les membres de l'ancien Office en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.14.Le solde en capital et intérêts du règlement 194 de l'ancienne municipalité du village de Vallée-Jonction devient à la charge des usagers du service d'aqueduc sur la base de la valeur des immeubles imposables apparaissant au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.Le Conseil de la nouvelle municipalité ne pourra pas exiger, des propriétaires situés le long de la conduite d'amenée de l'eau du côté ouest de la rivière Chaudière et ne s'approvisionnant pas à partir du réseau municipal, une compensation pour l'eau ni une participation financière découlant des remboursements du Règlement 194 de l'ancien village, tant et aussi longtemps que les propriétaires actuels n'auront pas cédé leurs biens immeubles.15.Un inventaire sera fait de tous les documents (règlements, procès-verbaux, rôles d'évaluation, photographies, permis de construire, cartes, plans, rapports et autres) produits ou reçus par les anciennes municipalités regroupées sous la direction du secrétaire-trésorier dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent décret.16.Au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, le solde des échéances, en capital et intérêts, du Règlement 136 de l'ancien village de Vallée-Jonction sont à la charge des immeubles imposables du territoire de l'ancien village ainsi que de ceux de l'ancienne paroisse, situés à l'est de l'ancien village, desservis par le réseau d'aqueduc, selon leur valeur en vigueur chaque année.Les clauses d'imposition du Règlement 136 de l'ancien village sont modifiées en conséquence.17.Reste à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de l'ancien village de Vallée-Jonction, sur la base de leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, le solde des échéances, en capital et intérêts, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, des Règlements 172, 176, 178, 224, 228, 233 et 236 de cette ancienne municipalité.18.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE VALLÉE-JONCTION, DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA NOUVELLE-BEAUCE Le territoire actuel des municipalités du village de Vallée-Jonction et de la paroisse de L'Enfant-Jésus, dans la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce, comprenant en référence aux cadastres des paroisses de Saint-Joseph et de Sainte-Marie, les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, rues, emprises de chemin de fer, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle nord du lot 308 du cadastre de la paroisse de Sainte-Marie; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: en référence au cadastre de ladite paroisse, la ligne sud-est du lot 309; partie de la ligne sud-est du lot 310 jusqu'au côté sud-ouest de l'emprise de la route du Président-kennedy (numéro 173); le côté sud-ouest de ladite emprise, en allant vers le nord-ouest, sur une distance de cent treize mètres et vingt-trois centièmes (113,23 m, soit 371,5 pi); dans le lot 310, une ligne droite faisant un angle intérieur de 90°02' avec la ligne précédente et mesurant dix-neuf mètres et cinq centièmes (19,05 m, soit 62,5 pi); une ligne droite, en allant vers le nord-ouest, jusqu'à un point situé sur la ligne nord-ouest dudit lot, au nord-est et à une distance de quatre-vingt-dix mètres et quarante-cinq centièmes (98,45 m, soit 323,0 pi) de la ligne nord-est du lot 1117 (emprise de chemin dé fer), cette ligne nord-est étant la ligne separative des lots 310 et 1117, distance mesurée le long de ladite ligne nord-ouest; partie de la ligne nord-ouest du lot 310 en allant vers le sud-ouest et traversant le lot 781, jusqu'à la ligne nord-est du lot 1117 (emprise de chemin de fer), cette ligne nord-est étant la ligne separative des lots 310 et 1117; ladite ligne nord-est, en allant vers le sud-est, jusqu'à la ligne sud-est du lot 310; le prolongement de ladite ligne sud-est à travers le lot 1117 (emprise de chemin de fer); partie de la ligne sud-est du lot 310 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Chaudière; la ligne médiane de ladite rivière, en remontant son cours, jusqu'au prolongement de la ligne nord-ouest du lot 232A; ledit prolongement et ladite ligne nord-ouest, cette dernière ligne prolongée à travers l'emprise d'un chemin public; les lignes nord-ouest et sud-ouest du lot 232; partie de la ligne nord-ouest et la ligne sud-ouest du lot 234, la dernière prolongée à travers l'emprise d'un chemin public; la ligne sud-ouest des lots 235, 235A, 241, 246, 247, 250, 253, 254 et 257; partie de la ligne brisée limitant au sud-est le lot 257 jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 3 du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph; en référence au cadastre de ladite paroisse, la ligne sud-ouest des lots 3, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 19, 22 et 23; la ligne ouest des lots 23, 29, 30, 33, 34 et 35; la ligne sud-est dudit lot 35, cette ligne prolongée à travers l'emprise d'un chemin de fer et le chemin public qu'elle rencontre et jusqu'à la ligne médiane de la rivière Chaudière; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud-est du lot 718; ledit prolongement et ladite ligne sud-est; la ligne sud-est des lots 719 et 723, cette ligne prolongée à travers le chemin public et l'emprise de chemin de fer qu'elle rencontre; partie de la ligne ouest, la ligne sud-est et la ligne est du lot 724; la ligne est des lots 725B, 725A, 725, 733, 748, 749, 540, 759 et 760; la ligne nord-est des lots 760, 766, 772, 778, 779A, 779, 783 et 784, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre; enfin, la ligne nord-est des lots 259, 260, 264, 265, 274, 275, 289, 290, 291 et 308 du cadastre de la paroisse de Sainte-Marié Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n\" 12 1861 jusqu'au point de départ; lesquelles limites, définissent le territoire de la municipalité de Vallée-Jonction, dans la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce, les municipalités actuelles du village de Vallée-Jonction et de la paroisse de L'Enfant-Jésus cessant d'exister suite à ce regroupement.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 20 octobre 1988 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre V-77 11434 Gouvernement du Québec Décret 259-89, 1\" mars 1989 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Acton Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté d'Acton qui sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982, suite à la proposition de la Commission municipale du Québec; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de conmté d'Acton soient modifiées par l'insertion, après le cinquième alinéa du dispositif, du suivant: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents représentant au moins la majorité de la population des municipalités concernées.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11434 Gouvernement du Québec Décret 260-89, 1\" mars 1989 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Desjardins Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Desjardins qui sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982, suite à la proposition de la Commission municipale du Québec; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Desjardins soient modifiées par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par les suivants: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Desjardins dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 12 000 habitants: 2 voix; \u2014 De 12 001 à 24 000 habitants: 3 voix.Pour toute population supérieure à 24 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle; en outre, un droit de veto est accordé au représentant de la municipalité de la paroisse de Saint-Louis-de-Pintendre.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11434 Gouvernement du Québec Décret 261-89, 1\" mars 1989 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Drummond Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Drummond qui sont entrées en vigueur le I\" janvier 1982, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Drummond soient modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par les suivants: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Drummond dispose d'une voix pour une première tranche de 5 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 5 000 habitants ou moins.En outre, un droit de veto est accordé au représentant de la ville de Drummondville.».2\" par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, des suivants: « Sous réserve des sixième, septième, huitième et neuvième alinéas ainsi que des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.Le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres. 1862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n° 12 Partie 2 Les décisions du conseil relatives aux modifications du schéma d'aménagement sont prises à une majorité de 66% % des voix des membres présents.Les décisions du conseil quant à l'adoption de la partie du budget visées au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 975 du Code municipal du Québec sont prises à une majorité de 60 % des voix des membres présents.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11434 Gouvernement du Québec Décret 262-89, 1\" mars 1989 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Joliette Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Joliette qui sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Joliette soient modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Joliette dispose d'une voix pour une première tranche de 5 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 5 000 habitants ou moins.».2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, du suivant: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des membres.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11434 Gouvernement du Québec Décret 263-89, 1\" mars 1989 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec eh vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau qui sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1985, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau soient modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 1 000 habitants: I voix; \u2014 De 1 001 à 3 000 habitants: 2 voix; \u2014 De 3 001 à 6 000 habitants: 3 voix; \u2014 De 6 001 et plus: 4 voix.».2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, du suivant: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des membres.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11434 Gouvernement du Québec Décret 264-89, 1\" mars 1989 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes entrées en vigueur le I\" janvier 1982; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu soient modifiées par l'insertion, après le cinquième alinéa du dispositif, des alinéas suivants: « Sous réserve du septième alinéa, ainsi que des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n° 12 1863 à la majorité des voix des membres présents représentant au moins la majorité de la population des municipalités représentées lors de la prise de décision.Le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.Les décisions du conseil quant à l'adoption de la partie du budget visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 975 du Code municipal du Québec sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres représentant au moins les deux tiers de la population des municipalités représentées lors de la prise de décision.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11434 Gouvernement du Québec Décret 265-89, 1\" mars 1989 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Érable Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de, comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté de L'Érable qui sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Érable soient modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de L'Érable dispose d'une voix pour une première tranche de 1 500 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 1 500 habitants ou moins.».2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, des suivants: « Sous réserve du sixième, des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à une majorité de 70 % des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à une majorité de 70 % des voix des membres.Les décisions du conseil visées aux deuxième alinéa de l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont prises à la majorité des voix des membres présentes.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11434 Gouvernement du Québec Décret 266-89, 1\" mars 1989 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux dispositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine qui sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1983, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine soient modifiées: 1\" par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine dispose d'une voix pour une première tranche de 1 500 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 1 500 habitants ou moins.».2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, du suivant: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à une majorité de 66 % % des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à une majorité de 66 % % des voix des membres.» Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11434 Gouvernement du Québec-Décret 267-89, 1\" mars 1989 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup qui sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n°12_Partie 2 1864 Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup soient modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup dispose d'une voix pour une première tranche de 1 500 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 1 500 habitants.».2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, des suivants: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres.Les décisions suivantes sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents: \u2014 celles relatives à l'exercice d'une compétence par la municipalité régionale de comté en application de l'article 10 du Code municipal du Québec à l'égard duquel l'article 10.1 dudit Code s'applique ainsi que pour l'adoption du budget qui s'y rattache; \u2014 celles relatives à l'exercice d'une compétence par la municipalité régionale de comté en application de l'article 178.0.1 du Code municipal du Québec ainsi que pour l'adoption du budget qui s'y rattache.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11434 Gouvernement du Québec Décret 268-89, 1\" mars 1989 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté des Maskoutains .Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté des Maskoutains qui sont entrés en vigueur le 1\" janvier 1982, suite à la proposition de la Commission municipale du Québec; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté des Maskoutains soient modifiées par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par les suivants: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté des Maskoutains dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 5 000 habitants: 1 voix, \u2014 De 5 001 à 10 000 habitants: 2 voix; \u2014 De 10 001 à 15 000 habitants: 3 voix; \u2014 De 15 001 à 20 000 habitants: 4 voix; \u2014 De 20 001 à 25 000 habitants: 5 voix; \u2014 De 25 001 à 30 000 habitants: 6 voix; \u2014 De 30 001 à 35 000 habitants: V voix.Pour toute population supérieure à 35 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle; en outre, un droit de veto est accordé au représentant de la ville de Saint-Hyacinthe.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11434 Gouvernement du Québec Décret 269-89, 1\" mars 1989 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy qui sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1983, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy soient modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy dispose d'un représentant pour une première tranche de 4 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'un représentant additionnel pour chaque tranche supplémentaire de 4 000 habitants ou moins.» 2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, du suivant: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.» Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11434 Gouvernement du Québec Décret 270-89, 1\" mars 1989 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n\" 12 1865 le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay qui sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1983, suite à la proposition de la Commission municipale du Québec; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay soient modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas'du dispositif par les suivants: « Une municipalité dispose, au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay, du nombre de représentants calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 12 000 habitants: 1 représentant; \u2014 De 12 001 à 24 000 habitants: 2 représentants; \u2014 De 24 001 à 36 000 habitants: 3 représentants; \u2014 De 36 000 à 48 001 habitants: 4 représentants.2° par l'insertion, après le cinquième alinéa du dispositif, du suivant: 3 « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des membres.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11434 Gouvernement du Québec Décret 271-89, 1\" mars 1989 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Granit Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté du Granit qui sont entrées en vigueur le 26 mai 1982, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Granit soient modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté du Granit dispose d'une voix pour une première tranche de I 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de I 000 habitants ou moins, ».2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, des suivants: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.Un comité administratif est constitué par les présentes lettres patentes; il est composé de six membres dont le préfet, le préfet suppléant, le maire de la ville de Lac-Mégantic et trois autres membres; ces trois derniers sont nommés parmi les membres du conseil par résolution.Les règles de fonctionnement de ce comité seront celles qui s'appliquent à un comité administratif constitué en vertu du Code municipal du Québec.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11434 Gouvernement du Québec décret 272-89, 1\" mars 1989 Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Jean-Claude Lafleur comme membre au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu des articles 87 et 94 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), monsieur Jean-Claude Lafleur soit nommé de nouveau membre à temps plein au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Jean-Claude Lafleur comme membre au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Jean-Claude Lafleur, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, ci-après appelé le Bureau.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, il exerce tout mandat que lui confie le Bureau.' Monsieur Lafleur remplit ses fonctions à la section de Québec du Bureau. 1866 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n° 12 Partie 2 Pour la durée du présent mandat, monsieur Lafleur, cadre supérieur classe IV au ministère des Affaires municipales, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1\" mars 1989 pour se terminer le 29 février 1992, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Lafleur comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Lafleur reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 63 381 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Lafleur participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Lafleur continue à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Lafleur sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Lafleur a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Bureau.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Lafleur peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre au Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Lafleur consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.4 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Lafleur demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Lafleur peut demander que ses fonctions de membre au Bureau prennent fin avant l'échéance du 29 février 1992, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires municipales, au salaire qu'il avait comme membre au Bureau si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe IV.Dans le cas où son salaire de membre au Bureau est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Lafleur se termine le 29 février 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre au Bureau, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Lafleur à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires municipales aux conditoins énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Jean-Claude Lafleur Renaud Caron, secrétaire général associé 11434 Gouvernement du Québec Décret 273-89, 1\" mars 1989 Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Guy Martineau comme membre au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu des articles 87 et 94 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), monsieur Guy Martineau soit nommé de nouveau membre à temps plein au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Guy Martineau comme membre au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 mars 1989.121e année, n\" 12 1867 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Guy Martineau, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre au Bureau de révision de Revaluation foncière du Québec, ci-après appelé le Bureau.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, il exerce tout mandat que lui confie le Bureau.Monsieur Martineau remplit ses fonctions à la section de Québec du Bureau.Pour la durée du présent mandat, monsieur Martineau, attaché d'administration au ministère des Affaires municipales, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le I\" mars 1989 pour se terminer le 29 février 1992, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Martineau comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Martineau reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 52 172 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Martineau participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Martineau continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Martineau sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Martineau a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme professionnel de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Bureau.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Martineau peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre au Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Martineau consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Martineau demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Martineau peut demander que ses fonctions de membre au Bureau prennent fin avant l'échéance du 29 février 1992, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires municipales, au salaire qu'il avait comme membre au Bureau si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des attachés d'administration.Dans le cas où son salaire de membre au Bureau est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Martineau se termine le 29 février 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre au Bureau, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Martineau à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires municipales aux conditions énoncées à l'article 6.S.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.».SIGNATURES Guy Martineau Renaud Caron, secrétaire général associé 11434 Gouvernement du Québec Décret 274-89, 1\" mars 1989 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes a demandé un avis à 1868 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n° 12 Partie 2 la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 19 mars 1987 et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis le 16 avril 1987; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes se sont rencontrées et ont discuté de la révision du plan de la zone agricole des corporations municipales membres; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres, après avoir pris en considération les représentations faites par les différents intervenants; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans Municipalités *8.0-73180 *8.0-73380 8.0-73420 *8.0-73240 8.0-73120 8.0-73300 8.0-73200 8.0-73500 8.0-73580 Deux-Montagnes (V) Oka (SD) Oka (P) Pointe-Calumet (VL) Saint-Eustache (V) Saint-Joseph-du-Lac (P) Sainte-Marthe-sur-le-Lac (V) Saint-Placide (VL) Saint-Placide (P) adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 20 juin 1988 délimitant la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes; \u2022municipalités dont la zone agricole ne retient aucun lot Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11435 Gouvernement du Québec Décret 275-89, 1\" mars 1989 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 10 septembre 1987 et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis le 9 octobre 1987; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce se sont rencontrées et ont discuté de la révision du plan de la zone agricole des corporations municipales membres; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres, après avoir pris en considération les représentations faites par les différents intervenants; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient Plans 8.0-23620 8.0-23640 8.0-22750 8.0-22370 8.0-23700 8.0-23720 8.0-22450 8.0-22570 8.0-22610 8.0-22390 8.0-23680 8.0-22650 8.0-22690 8.0-23610 approuvés les plans de zone agricole numéros Municipalités L'Enfant-Jésus (P) Saints-Anges (P) Saint-Bernard (SD) Saint-Edouard-de-Frampton (P) Saint-Elzéar (VL) Saint-Elzéar-de-Beauce (SD) Sainte-Hénédine (P) Saint-Isidore (VL) Saint-Isidore (P) Sainte-Marguerite (P) Sainte-Marie (V) Scott (VL) Taschereau-Fortier (SD) Vallée-Jonction (VL) adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 16 mai 1988 délimitant la zone agricole des corporations municipales membres de la Municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce; Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11435 Gouvernement du Québec Décret 276-89, 1\" 1989 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté des Maskoutains.Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la municipalité régionale de comté des Maskoutains a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 14 juillet 1986 et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis le 12 août 1986; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté des Maskoutains se sont rencontrées et ont discuté de la révision du plan de la zone agricole des corporations municipales membres; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, rf 12 1869 Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté des Maskoutains en sont venus à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres, après avoir pris en considération les représentations faites par les différents intervenants; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté des Maskoutains; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries ei de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans\tMunicipalités 8.0-51400\tLa Présentation (P) 8.0-51200\tNotre-Dame-de-Saint-Hyacinthe (P) 8.0-51520\tSaint-Bamabé (P) 8.0-51780\tSaint-Bemard-Partie-Sud (P) 8.0-51120\tSaint-Damase (VL) 8.0-51160\tSaint-Damase (P) 8.0-40180\tSaint-Dominique (SD) 8.0-40750\tSaint-Hugues (SD) 8.0-51460\tSaint-Hyacinthe (V) 8.0-51480\tSaint-Hyacinthe-le-Confesseur (P) 8.0-51600\tSaint-Jude (P) 8.0-50280\tSaint-Louis (P) 8.0-51260\tSainte-Madeleine (VL) 8.0-50120\tSaint-Marcel-de-Richelieu (SD) 8.0-51280\tSainte-Marie-Madeleine (P) 8.0-40120\tSaint-Pie (VL) 8.0-40160\tSaint-Pie (P) 8.0-40220\tSainte-Rosalie (VL) 8.0-40240\tSainte-Rosalie (P) 8.0-40280\tSaint-Simon (P) 8.0-51420\tSaint-Thomas-d'Aquin (P) adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 26 septembre 1988 délimitant la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté des Maskoutains; Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11435 Gouvernement du Québec Décret 277-89, 1\" mars 1989 Concernant la désignation de membres du personnel de la Société immobilière du Québec qui deviennent membres du personnel du ministère des Approvisionnements et Services Attendu que le paragraphe 2 de l'article 26 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) prévoit que deviennent membres du personnel du ministère des Approvisionnements et Services les membres du personnel de la Société immobilière du Québec que désigne le gouvernement et qui acceptent de devenir membres du personnel du ministère des Approvisionnements et Services; Attendu que certains membres du personnel de la Société immobilière du Québec ont été identifiés pour devenir membres du personnel du ministère des Approvisionnements et Services; Attendu que ces membres du personnel de la Société immobilière du Québec acceptent de devenir membres du personnel du ministère des Approvisionnements et Services.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Approvisionnements et Services: Que les membres de la Société immobilière du Québec, dont les noms apparaissent en annexe, deviennent membres du ministère des Approvisionnements et Services et qu'ils soient assujettis aux dispositions de la Loi sur la fonction publique.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Liste des employés devenant membres du ministère des Approvisionnements et Services Nom & prénom BELLEAU, Mme Lise GAUDREAULT, M.Yves RENAUD, M.Paul 11436 Gouvernement du Québec Décret 279-89, 1\" mars 1989 Concernant la nomination de trois membres au Conseil des universités Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au paragraphe b de l'article 5 et à l'article 7 de la Loi sur le Conseil des universités (L.R.Q., c.C-58), après consultation des dirigeants, des professeurs et des étudiants des universités, les personnes suivantes soient nommées, pour un mandat de quatre ans, membres au Conseil des universités à titre de représentants du milieu universitaire: monsieur Raymond Duchesne, professeur, en remplacement de monsieur André Norman-deau dont le mandat est expiré; monsieur Louis Trotier, professeur, pour un second mandat; Que conformément au paragraphe b de l'article 5 et à l'article 8 de la Loi sur le Conseil des universités (L.R.Q., c.C-58), après consultation des dirigeants, des professeurs et des étudiants des universités, madame Julie Maltais, étudiante, soit nommée membre au Conseil des universités à titre de représentante du milieu universitaire, en remplacement de monsieur Alain Brous-seau qui a démissionné, pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier, soit jusqu'au 3 mars 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11437 1870 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n\" 12 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 280-89, 1er mars 1989 Concernant la cession par vente de lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit des cours d'eau du domaine public Attendu que le lit des cours d'eau à l'endroit où la cession par vente est envisagée appartient au Gouvernement du Québec; Attendu que les requérants demandent au Gouvernement du Québec de leur céder le terrain de grève et en eau profonde occupé par un remblai sur le lit du cours d'eau en front de leur propriété riveraine; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), le gouvernement peut, dans les cas non prévus dans le règlement, autoriser aux conditions qu'il détermine dans chaque cas l'aliénation, l'échange, la location ou l'occupation du lit et des rives des fleuves, des rivières et lacs faisant partie du domaine public; Attendu que vu l'existence des remblais récupérés à même les cours d'eau du domaine public, il y a lieu d'autoriser la vente desdites parcelles de terrain en empiétement aux propriétaires riverains énumérés aux annexes ci-jointes; Il est ordonné, sur la proposition de la ministre de l'Environnement: Que la ministre de l'Environnement soit autorisée à céder aux propriétaires riverains énumérés ci-après une certaine partie du lit du lac et des rivières faisant partie du domaine public et tel que désigné aux annexes ci-incluses; Que ces ventes soient accordées aux conditions suivantes: 1.Les ventes seront consenties lorsque les requérants auront fait arpenter et cadastrer à leurs frais ces lots de grève et en eau profonde selon les instructions particulières d'arpentage qui seront fournies sur demande de leur arpenteur-géomètre par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources; 2.Le prix de vente des terrains à être cédés sera calculé à 100 % de la valeur au pied carré du terrain riverain à partir du rôle d'évaluation foncière de la municipalité concernée à la date indiquée au dernier paragraphe des annexes en tenant compte de la superficie à concéder.Les loyers déjà versés par l'acheteur lui-même comme tout autre montant pouvant être perçu jusqu'à l'émission des lettres patentes devront être déduits du prix de vente du terrain, jusqu'à un maximum de 50 %; 3.Les ventes seront consenties en autant que les requérants s'engagent à satisfaire les conditions d'aménagement conformes aux normes du ministère de l'Environnement pour toutes nouvelles interventions sur ce site.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE I M.Simon Vary Localisation Une certaine parcelle du lit de la rivière Richelieu faisant partie du domaine public et située en front du lot 110 ptie du cadastre de la paroisse de Saint-Charles-sur-Richelieu, dans la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu.Particularités Monsieur Simon Vary a adressé sa première demande en 1987 afin que lui soit cédé cet empiétement situé en face de sa propriété.De plus, monsieur Vary a satisfait les exigences de notre ministère en relation avec une légalisation de cette partie du lit de la rivière Richelieu.En effet, un premier bail en faveur de ce dernier a été émis en janvier 1978 et un second existe depuis le 1\" septembre 1987 et porte le numéro 8788-93.Monsieur Simon Vary s'est toujours conformé aux conditions desdits baux y compris le paiement d'un loyer annuel.Il est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 1 374 mètres carrés existe depuis une dizaine d'années et que sa stabilité a été confirmée suite au maintien d'un mur de protection qui entoure le présent remblai.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 100 % de la valeur au pied carré du terrain riverain établi à partir du rôle d'évaluation foncière de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu au 30 novembre 1988.Une somme de 2 487 $ en compensation pour les loyers payés à ce jour et tout autre montant pouvant être perçu sous forme de loyers avant l'émission des lettres patentes devront être déduits du prix de vente du terrain.ANNEXE II M.Jean-Claude St-Laurent Localisation Une certaine parcelle du lit de la rivière Richelieu faisant partie du domaine public et située en front du lot 27-3 du cadastre de la paroisse de Saint-Mathias, dans la municipalité de Saint-Mathias.Particularités Monsieur Jean-Claude St-Laurent a adressé sa première demande en 1979 afin que lui soit cédé cet empiétement situé en face de sa propriété.De plus, monsieur St-Laurent a satisfait les exigences de notre ministère en relation avec une légalisation de cette partie du lit de la rivière Richelieu.En effet, un bail se renouvelant annuellement existe depuis le 1\" juillet 1979 et porte le numéro 7980-208.Monsieur Jean-Claude St-Laurent s'est toujours conformé aux conditions dudit bail y compris le paiement d'un loyer annuel.Il est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 92 mètres carrés existe depuis plusieurs années et que sa stabilité a été confirmée suite au maintien d'un mur de protection qui entoure le présent remblai.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 100 % de la valeur au pied carré du terrain riverain établi à partir du rôle d'évaluation foncière de la municipalité de Saint-Mathias au 30 novembre 1988.Une somme de 250 $ en compensation pour les loyers payés à ce jour et tout autre montant pouvant être perçu sous forme de loyers avant l'émission des lettres patentes devront être déduits du prix de vente du terrain.ANNEXE III M.Leslie Smith Localisation Une certaine parcelle du lit du lac Champlain faisant partie du domaine public et située en front du lot 28 du cadastre du village de Philipsburg, dans la municipalité de Philipsburg. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n\" 12 1871 Particularités Monsieur Leslie Smith a adressé sa première demande en 1986 afin que lui soit cédé cet empiétement situé en face de sa propriété.De plus, monsieur Smith a satisfait les exigences de notre ministère en relation avec une légalisation de cette partie du lit du lac Champlain.En effet, un bail se renouvelant annuellement existe depuis le 1\" mars 1985 et porte le numéro 8485-283.Monsieur Leslie Smith s'est toujours conformé aux conditions dudit bail y compris le paiement d'un loyer annuel.Il est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 1 537 mètres carrés existe depuis une cinquantaine d'années et que sa stabilité a été confirmée suite au maintien d'un mur de protection qui entoure le présent remblai.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 100 % de la valeur au pied carré du terrain riverain établi à partir du rôle d'évaluation foncière de la municipalité de Philipsburg au 30 novembre 1988.Une somme de 2 480 $ en compensation pour les loyers payés à ce jour et tout autre montant pouvant être perçu sous forme de loyers avant l'émission des lettres patentes devront être déduits du prix de vente du terrain.ANNEXE IV Succession Gérard Bélanger Localisation Une certaine parcelle du lit de la rivière des Prairies faisant partie du domaine public et située en front du lot 321-21 ptie du cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet, ville de Montréal.Particularités La Succession Gérard Bélanger a adressé en 1988 une demande afin de se porter acquéreur de cet empiétement situé en face de sa propriété.De plus, cette succession a satisfait les exigences de notre ministère en relation avec une légalisation de cette partie du lit de la rivière des Prairies.En effet, un premier bail d'une durée de 10 ans de Feu Gérard Bélanger s'est terminé le 31 août 1968, et des baux se renouvelant annuellement ont été émis par la suite en 1968, 1971, 1982 et 1987.Monsieur Gérard Bélanger et sa succession se sont toujours conformés aux conditions desdits baux y compris le paiement d'un loyer annuel.Il est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 269 mètres carrés existe depuis une trentaine d'années et que sa stabilité a été confirmée suite au maintien d'un mur de protection qui entoure le présent remblai.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 100 % de la valeur au pied carré du terrain riverain établi à partir du rôle d'évaluation foncière de la ville de Montréal au 30 novembre 1988.Une somme de 7 664 $ en compensation pour les loyers payés à ce jour et tout autre montant pouvant être perçu sous forme de loyers avant l'émission des lettres patentes devront être déduits du prix de vente du terrain.ANNEXE V M.John Mancuso Localisation Une certaine parcelle du lit de la rivière Outaouais faisant partie du domaine public et située en front du lot 112-4 du cadastre de la paroisse de Sainl-Michel-de-Vaudreuil, dans la municipalité de Vaudreuil.Particularités Monsieur John Mancuso a adressé sa première demande en 1986 afin que lui soit cédé cet empiétement situé en face de sa propriété.Il est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 163 mètres carrés existe depuis une dizaine d'années et que sa stabilité a été confirmée suite au maintien d'un mur de protection qui entoure le présent remblai.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 100 % de la valeur au pied carré du terrain riverain établi à partir du rôle d'évaluation foncière de la municipalité de Vaudreuil 30 novembre 1988.ANNEXE VI M.Jean-Claude Beaulieu Localisation Une certaine parcelle du lit du lac Saint-Louis faisant partie du domaine public et située en front des lots 253-4 et 253-5 du cadastre de la paroisse de Sainte-Jeanne-de-l'Ile-Perrot, dans la municipalité de Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot.Particularités Monsieur Jean-Claude Beaulieu a adressé en 1988 une demande afin de se porter acquéreur de cet empiétement situé en face de sa propriété.De plus, monsieur Beaulieu a satisfait les exigences de notre ministère en relation avec une légalisation de cette partie du lit du lac Saint-Louis.En effet, un premier bail a été émis en juillet 1968 et un second existe depuis le 1\" juillet 1976 et porte le numéro 7677-273.Monsieur Jean-Claude-Beaulieu s'est toujours conformé aux conditions dudit bail y compris le paiement d'un loyer annuel.Il est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 973 mètres carrés existe depuis une vingtaine d'années et que sa stabilité a été confirmée suite au maintien d'un mur d'un remblai entourant le présent empiétement.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 100 % de la valeur au pied carré du terrain riverain établi à partir du rôle d'évaluation foncière de la municipalité de Notre-Dame-de-l'île-Perrot au 30 novembre 1988.Une somme de 7 737 $ en compensation pour les loyers payés à ce jour et tout autre montant pouvant être perçu sous forme de loyers avant l'émission des lettres patentes devront être déduits du prix de vente du terrain.ANNEXE VII M.Daniel Bain Mme Monique Landry Localisation Une certaine parcelle du lit du lac Saint-Louis faisant partie du domaine public et située en front du lot 285-27 ptie du cadastre de la paroisse de Saint-Jeanne-de-l'île-PerTot, dans la municipalité de Notre-Dame-de-1 Tle-Perrot.Particularités Monsieur Daniel Bain et madame Monique Landry ont adressé en 1988 une demande afin de se porter acquéreurs de cet empiétement situé en face de leur propriété. 1872 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n\" 12 Partie 2 Il est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 853,9 mètres carrés existe depuis plusieurs années et que sa stabilité a été confirmée suite au maintien d'un mur de protection qui entoure le présent remblai.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à .100 % de la valeur au pied carré du terrain riverain établi à parti1-du rôle d'évaluation foncière de la municipalité de Notre-Dame-de-l'île-Perrot au 30 novembre 1988.ANNEXE VIII Mme Céline Genest Localisation Une certaine parcelle du lit du lac Saint-Jean faisant partie du domaine public et située en front du lot 156-1 du cadastre de la paroisse de Val-Jalbert, dans la municipalité de Roberval.Particularités Madame Céline Genest a adressé en 1988 une demande afin de se porter acquéreur de cet empiétement situé en face d'un terrain qui appartient à la compagnie Alcan.Par conséquent, n'étant pas propriétaire riveraine, elle a dû obtenir l'accord de son père, Alfred Genest, qui est l'unique locataire de ce terrain et le détenteur d'un bail d'occuation émis par l'Alcan ainsi que le consentement de la Société Immobilière Alcan Limitée, afin d'être autorisée à acquérir les droits de propriété sur ce terrain sis en milieu hydrique.De plus, madame Genest a satisfait les exigences de notre ministère en relation avec une légalisation de cette partie du lit du lac Saint-Jean.En effet, un bail se renouvelant annuellement existe depuis le 1\" septembre 1984 et porte le numéro 8485-96.Madame Céline Genest s'est toujours conformée aux conditions dudit bail y compris le paiement d'un loyer annuel.Il est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 1 350 mètres carrés existe depuis une vingtaine d'années et que sa stabilité a été confirmée suite au maintien d'un remblai entourant le présent empiétement.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 100 % de la valeur au pied carré du terrain riverain établi à partir du rôle d'évaluation foncière de la municipalité de Roberval au 30 novembre 1988.Une somme de 400 $ en compensation pour les loyers payés à ce jour et tout autre montant pouvant être perçu sous forme de loyers avant l'émission des lettres patentes devront être déduits du prix de vente du terrain.ANNEXE IX Mme Pierrette Aubin Localisation Une certaine parcelle du lit de la rivière Saguenay faisant partie du domaine public et située en front des lots 12-63, 12-64 et 12 ptie rang 1 ouest du cadastre du village de Sainte-Anne-de-Chicoutimi, dans la municipalité de Chicoutimi-Nord.Particularités Madame Pierrette Aubin a adressé sa première demande en 1977 afin que lui soit cédé cet empiétement situé en face de sa propriété.De plus, madame Aubin a satisfait les exigences de notre ministère en relation avec une légalisation de cette partie du lit de la rivière Saguenay.En effet un bail se renouvellant annuellement existe depuis Je 1\" octobre 1979 et porte le numéro 7980-317.Madame Aubin s'est toujours conformée aux conditions dudit bail y compris le paiement d'un loyer annuel.Il est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 636 mètres carrés existe depuis plusieurs années et que sa stabilité a été confirmée suite au maintien d'un remblai entourant le présent empiétement.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 100 % de la valeur au pied carré du terrain riverain établi à partir du rôle d'évaluation foncière de la municipalité de Chicoutimi au 30 novembre 1988.Une somme de 3 220 $ en compensation pour les loyers payés à ce jour et tout autre montant pouvant être perçu sous forme de loyers avant l'émission des lettres patentes devront être déduits du prix de vente du terrain.ANNEXE X Mme Hélène Roy, MM.Gérard Bastien et Gabriel Brien Localisation Une certaine parcelle du lit du fleuve Saint-Laurent faisant partie du domaine public et située en front des lots 77-2 et 77-12 du cadastre de la paroisse de Saint-Nicolas, dans la municipalité de Saint-Nicolas.Particularités Madame Hélène Roy ainsi que messieurs Gérard Bastien et Gabriel Brien ont adressé en 1988 une demande afin de se porter acquéreurs de cet empiétement situé en face de leur propriété.De plus, les requérants ont satisfait les exigences de notre ministère en relation avec une légalisation de cette partie du lit du fleuve Saint-Laurent.En effet, un bail se renouvelant annuellement existe depuis le 1\" septembre 1976 et porte le numéro 7677-97.Madame Hélène Roy, Gérard Bastien et Gabriel Brien se sont toujours conformés aux conditions dudit bail y compris le paiement d'un loyer annuel.Il est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 261 mètres carrés existe depuis une vingtaine d'années et que sa stabilité a été confirmée suite au maintien d'un mur de protection qui entoure le présent remblai.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 100 % de la valeur au pied carré du terrain riverain établi à partir du rôle d'évaluation foncière de la municipalité de Saint-Nicolas au 30 novembre 1988.Une somme de 494 $ en compensation pour les loyers payés à ce jour et tout autre montant pouvant être perçu sous forme de loyers avant l'émission des lettres patentes devront être déduits du prix de vente du terrain.ANNEXE XI M.Jean Laforest Localisation Une certaine parcelle du lit du fleuve Saint-Laurent faisant partie du domaine public et située en front des lots 88-4, 88-5, et 88-6 du cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame-de-l'Assomption de Repentigny, dans la municipalité de Repentigny.Particularités Monsieur Jean Laforest a adressé sa première demande en 1983 afin que lui soit cédé cet empiétement situé en face de sa propriété. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n\" 12 1873 Il est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 390 mètres carrés existe depuis plusieurs années et que sa stabilité a été confirmée suite au maintien d'un remblai entourant le présent empiétement.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 100 % de la valeur au pied can-é du terrain riverain établi à partir du rôle d'évaluation foncière de la municipalité de Repentigny au 30 novembre 1988.ANNEXE XII M.André Fleury Localisation Une certaine parcelle du lit du fleuve Saint-Laurent faisant partie du domaine public et située en front du lot 8 du cadastre du village de Varennes, dans la municipalité de Varennes.Particularités Monsieur André Fleury a adressé en 1988 une demande afin de se porter acquéreur de cet empiétement situé en face de sa propriété.11 est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 810,8 mètres carrés existe depuis une trentaine d'années et que sa stabilité a été confirmée suite au maintien d'un mur de protection qui entoure le présent remblai.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 100 % de la valeur au pied carré du terrain riverain établi à partir du rôle d'évaluation foncière de la municipalité de Varennes au 30 novembre 1988.11438 \u2022 Gouvernement du Québec Décret 281-89, 1\" mars 1989 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour l'aménagement du marais Leverrier et l'approbation des plans et devis d'un barrage dont la construction est projetée à l'exu-toire du marais Leverrier, municipalité de Saint-Adalbert, par Canards Illimités (Canada) Attendu que la section IV.I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté un Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9); Attendu que le paragraphe a de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit la construction et l'exploitation subséquente d'un barrage ou d'une digue destiné à créer un réservoir d'une superficie totale excédant 50 000 mètres carrés; Attendu Qu'en vertu des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux, le ministre de l'Environnement peut recommander au Gouvernement du Québec l'approbation des plans et devis de barrages; Attendu que Canards Illimités (Canada) a soumis une demande de certificat d'autorisation accompagnée des plans d'un barrage destiné à créer un réservoir à l'exuloire du marais Leverrier dont la superficie excédera 50 000 mètres carrés; Attendu que les plans soumis sont intitulés: « Canards Illimités (Canada) \u2014 Plan général et détails, feuille I de 3, 2 de 3 et 3 de 3, no 935-9192 \u2014 projet Marais Leverrier \u2014 signés par Marc Abbott, ing., en date du 3 décembre 1987; Attendu que Canards Illimités (Canada) a préparé une étude d'impact sur l'environnement relative à ce projet; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 8 septembre 1988 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et à l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; Attendu que la ministre de l'Environnement juge satisfaisante l'étude d'impact préparée par Canards Illimités (Canada); Attendu que les plans susmentionnés ont été examinés et approuvés par un ingénieur de la Direction de l'hydraulique; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur de Canards Illimités (Canada) relativement à la construction d'un barrage à l'exutoire du marais Leverrier, et qu'il y a lieu d'approuver les plans soumis; Il est ordonné sur la proposition de la ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur de Canards Illimités (Canada) pour la construction et l'exploitation d'un barrage à l'exutoire du marais Leverrier tel que décrit dans l'étude d'impact soumise au ministère de l'Environnement le 28 mars 1988 ainsi que sur les plans du barTage accompagnant cette étude et énumérés précédemment, aux conditions suivantes: Condition 1: Que le promoteur réalise les mesures proposées dans son étude d'impact intitulée: « Étude d'impact sur l'environnement.Projet d'aménagement faunique.marais Leverrier.Rapport final préparé par le Groupe Conseil ENVIRAM Inc., décembre 1987 ».Condition 2: Que le promoteur ne réalise pas un nouvel assèchement du marais Leverrier avant la fin d'une période d'opération de l'ouvrage de retenue de 6 ans.Condition 3: Que le promoteur vérifie l'indice d'abondance des couvées et le recouvrement du marais par la végétation aquatique après 3 ans et 6 ans d'opération du barrage et transmette les résultats au ministère de l'Environnement.Que l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et aux conditions particulières suivantes: Condition particulière # 1: Le promoteur devra payer au ministère de l'Environnement un montant de quatre cents dollars (400 $) comme honoraires d'approbation.Condition particulière # 2: En aucun temps de l'année le niveau des eaux en amont du barrage ne devra dépasser la cote de 50,0 mètres dont on fait référence dans l'étude d'impact.Cette cote n'est pas une cote d'exploitation autorisée mais celle pour laquelle l'ouvrage est considéré sécuritaire. 1874 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n° 12 Partie 2 Condition particulière # 3: Le débit aval ne devra, en aucun temps de l'année, être maintenu inférieur à 4 litres par seconde.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11438 Gouvernement du Québec Décret 282-89, \\\" mars 1989 Concernant la requête de Canards Illimités Canada relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage Attendu que Canards Illimités Canada soumet pour approbation les plans et devis relativement à un barrage qu'il se propose de construire pour fins d'aménagement faunique; Attendu que ce barrage sera situé dans les limites des lots 1, 2, 3, rang X, canton Bellecombe, comté de Rouyn-Noranda; Attendu que les terrains qui sont affectés par le refoulement des eaux de ce barrage sont la propriété de trois particuliers qui ont consenti des droits d'usage et de passage en faveur de Canards Illimités Canada pour une période de 30 ans; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé « Plan général et de détail \u2014 Projet Ipper-siel », feuille 1 de 3, signé par Marc Abbott, ing., en date du 15 août 1988; 2.Un plan intitulé « Plan de détail \u2014 Projet [ppersiel \u2014 Structure de contrôle, armature et poutrelles », feuille 2 de 3, signé par Marc Abbott, ing., en date du 15 août 1988; 3.Un plan intitulé « Plan de détail \u2014 Projet Ippersiel \u2014 Structure de contrôle et digue », feuille 3 de 3, signé par Marc Abbott, ing., en date du 15 août 1988; 4.Une convention de droit d'usage et de passage consentie en faveur de Canards Illimités Canada par Laurent Charron en date du 12 septembre 1988; 5.Une convention de droit d'usage et de passage consentie en faveur de Canards Illimités Canada par Marc Ippersiel en date du 13 septembre 1988; 6.Une convention de droit d'usage et de passage consentie en faveur de Canards Illimités Canada par Karol Paradis en date du 9 septembre 1988; Attendu que les plans susmentionnés ont été examinés par un ingénieur du Service contrôle et sécurité des ouvrages de la Direction de l'hydraulique et considérés acceptables; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête.Il est ordonné sur la proposition de la ministre de l'Environnement: Que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur les régimes des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'Arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et aux conditions particulières suivantes: 1.En aucun temps de l'année, le niveau des eaux en amont du barrage ne devra dépasser la cote d'élévation 101,0 mètres montrée sur les plans, cette cote n'étant pas une cote d'exploitation, mais celle pour laquelle l'ouvrage est considéré sécuritaire; 2.Le débit aval ne soit jamais inférieur à 1,0 litre par seconde; 3.Le requérant paiera au ministère de l'Environnement un montant de 400 $ comme honoraires d'approbation; Que la présente approbation prenne effet à la date du paiement des honoraires par le requérant.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11438 Gouvernement du Québec Décret 283-89, 1er mars 1989 Concernant la requête de Canards Illimités Canada relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage Attendu que Canards Illimités Canada soumet pour approbation les plans et devis relativement à la construction d'un barrage pour fins d'aménagement faunique; Attendu que ce barrage sera situé à l'exutoire dans les limites des lots 22, rang II et parties 22, 23a, 23b et 24, rang III du canton de Senneville à l'exutoire du lac Nymphéa; Attendu que les droits d'usage et de passage ont été cédés par le propriétaire particulier concerné et par le ministère de l'Energie et des Ressources, sous la signature de l'Administrateur régional en date du 13 octobre 1988, pour une période de 21 ans; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé « Plan général et de détail \u2014 Projet Nymphéa » signé par Marc Abbott, ing., en date du 5 juillet 1988; 2.Un plan intitulé « Plan de détail \u2014 Projet Nymphéa », signé par Marc Abbott, ing., en date du 5 juillet 1988, lesdits plans portant le numéro de projet 933-9201 de Canards Illimités Canada; 3.Une autorisation d'usage des terres publiques concernées signée le 13 octobre 1988 par Henrico Laberge, administrateur régional du ministère de l'Énergie et des Ressources; 4.Une convention de droits d'usage et de passage intervenue le 1\" août 1988 entre M.Jean-Yves Gonthier et Canards Illimités Canada; Attendu que les plans susmentionnés ont été examinés par un ingénieur de la Direction de l'hydraulique et considérés acceptables; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; Il est ordonné sur la proposition de la ministre de l'Environnement: Que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'Arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et aux conditions particulières suivantes: 1.En aucun temps de l'année, le niveau des eaux en amont du barrage ne devra dépasser la cote d'élévation 100,5 mètres dont il est fait référence sur les plans faisant l'objet de la présente approbation, cette cote n'étant pas une cote d'exploitation, mais celle pour laquelle l'ouvrage est considéré sécuritaire; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n\" 12 1875 2.Le débit aval ne soit jamais inférieur à 0,7 litre par seconde; 3.La requérante paiera au ministère de l'Environnement un montant de 400 $ comme honoraires d'approbation; Que la présente approbation prenne effet à la date du paiement des honoraires d'approbation par la requérante.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 11438 Gouvernement du Québec Décret 284-89, 1er mars 1989 Concernant la requête de Canards Illimités Canada relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage Attendu que Canards Illimités Canada soumet pour approbation les plans et devis relativement à un barrage qu'il se propose d'ériger pour fins d'aménagement faunique; Attendu que ce barrage sera situé sur une partie non subdivisée du canton d'Ashburton à l'exutoire du lac Perdrix; Attendu que les terrains qui sont affectés par le refoulement des eaux de ce barrage sont du domaine public et ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation délivrée par l'Administrateur régional du ministère de l'Énergie et des Ressources; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé « Plan général \u2014 Projet Perdrix » signé par Marc Abbott, ing., le 17 août 1988; 2.Un plan intitulé « Plan de détail \u2014 Projet Perdrix \u2014 Structure de contrôle en béton armé », signé par Marc Abbott, ing., le 17 août 1988; 3.Un plan intitulé « Plan de détail \u2014 Projet Perdrix \u2014 Passerelle, garde-corps, poutrelles et digue », signé par Marc Abbott, ing., le 17 août 1988; 4.Une autorisation d'utilisation des terres publiques délivrée par l'Administrateur régional, Yvon Fortin, du ministère de l'Énergie et des Ressources, en date du 28 octobre 1988; Attendu que les plans susmentionnés ont été examinés par un ingénieur de la Direction de l'hydraulique et considérés acceptables; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête.Il est ordonné sur la proposition de la ministre de l'Environnement: Que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'Arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et aux conditions particulières suivantes: 1.Le requérant devra obtenir un bail du Service du domaine hydrique du ministère de l'Environnement pour l'occupation du site du barrage; 2.En aucun temps de l'année, le niveau des eaux en amont du barrage ne devra dépasser la cote d'élévation 49,6 mètres montrée sur les plans, cette cote n'étant pas une cote d'exploitation, mais celle pour laquelle l'ouvrage est considéré sécuritaire; 3.Le débit aval ne sera jamais inférieur à 1,8 litre par seconde; 4.Le requérant paiera au ministère de l'Environnement un montant de 800 $ comme honoraires d'approbation; Que la présente approbation prenne effet à la date du paiement des honoraires par le requérant.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11438 Gouvernement du Québec Décret 285-89, 1\" mars 1989 Concernant la requête de madame Jane Brierley relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage Attendu que madame Jane Bierley soumet pour approbation les plans et devis relativement à un barTage construit en vue d'aménager un lac artificiel; Attendu que ce barrage est situé sur une partie du lot 484, cadastre du canton de Bolton, municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton; Attendu que les terrains qui sont affectés par le refoulement des eaux de ce barrage sont la propriété de la requérante; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé « Plan d'un étang artificiel » par Jacques Vallières, arpenteur-géomètre, selon la minute numéro 1317, signé le 10 février 1988; 2.Un rapport de « Les Laboratoires de l'Estrie Inc.», en date du 12 février 1988, signé par les ingénieurs Francis Chenard et Jean Authier sur la stabilité de la digue concernée; 3.Une attestation de la conformité de travaux correctifs effectués par Jean Authier, ing., en date du I\" août 1988; Attendu que les plans susmentionnés ont été examinés par un ingénieur du Service contrôle et sécurité des ouvrages de la Direction de l'hydraulique et considérés acceptables; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête.Il est ordonné sur la proposition de la ministre de l'Environnement: Que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'Arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et aux conditions particulières suivantes: 1.En aucun temps de l'année, le niveau des eaux en amont du barrage ne devra dépasser la cote d'évaluation 18,5 mètres montrée sur le plan, cette cote n'étant pas une cote d'exploitation, mais celle pour laquelle l'ouvrage est considéré sécuritaire; 2.La requérante paiera au ministère de l'Environnement un montant de 200 $ comme honoraires d'approbation; Que la présente approbation prenne effet à la date du paiement des honoraires par la requérante.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 11438 1876 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n\" 12 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 286-89, 1\" mars 1989 Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1), le ministre de l'Environnement est responsable de l'application de cette loi; Attendu que des ententes portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux sont intervenues entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et les corporations municipales suivantes: \u2014 Corporation municipale de Ville de La Baie \u2014 Corporation municipale de Saint-Aimé-des-Lacs \u2014 Corporation municipale de Saint-Ubalde; Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier, afin d'éviter des délais indus, que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise immédiatement; Attendu que la Société demande au Gouvernement du Québec l'autorisation d'exproprier les immeubles ou droits réels requis afin d'assurer la réalisation des travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24); Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font partie d'aucune zone agricole, sauf pour une partie des lots P.372-B {'A S.O.du lot 372) et P.373, rang II SO.du cadastre de la paroisse de Saint-Alphonse, division d'enregistrement de Chicoutimi, en la municipalité de Ville de La Baie; Attendu que pour ces lots, la Société québécoise d'assainissement des eaux a obtenu de la part de la Commission de protection du territoire agricole du Québec les autorisations pertinentes aux fins d'utiliser lesdits immeubles à des fins autres que l'agriculture; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Environnement: Que la Société québécoise- d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de Ville de La Baie, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par Robert Brassard de la firme Groupe-Conseil Saguenay, en date du mois de mai 1988, sous le numéro de dossier 0117-85, numéro Vf, Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de Saint-Aimé-des-Lacs, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par Michel Massé de la firme Roche Ltée, Groupe-Conseil, en date du mois de décembre 1988, sous le numéro de dossier 7334, plan numéro 1; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels situés à l'extérieur de la zone agricole provinciale et nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de Saint-Ubalde, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par C.Allaire, ingénieur junior de la firme AD.S.& Associés Ltée, groupe-conseil, en date du mois de juin 1988, sous le numéro de dossier 70-217, feuille numéro 3.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11438 Gouvernement du Québec Décret 287-89, 1\" mars 1989 Concernant la commission d'enquête sur des cas d'abus sexuels impliquant des enfants bénéficiaires d'un centre d'accueil de la région de Montréal Attendu Qu'en vertu du décret 1678-87 du 4 novembre 1987, modifié par les décrets 416-88 du 23 mars 1988 et 1148-88 du 20 juillet 1988, le gouvernement du Québec a constitué une commission d'enquête sur des cas d'abus sexuels impliquant des enfants bénéficiaires d'un centre d'accueil de la région de Montréal; Attendu Qu'en vertu de ce décret, cette commission doit compléter ses travaux et soumettre son rapport au plus tard le 1\" mars 1989.Attendu que les travaux de cette commission se poursuivront au-delà du 1\" mars 1989.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le décret 1678-87 du 4 novembre 1987 soit modifié par le remplacement du quatrième alinéa du dispositif par le suivant: Que cette commission soit tenue de compléter ses travaux au plus tard le 31 mars 1989 et de remettre son rapport et ses recommandations au plus tard le 30 juin 1989; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11439 Gouvernement du Québec Décret 289-89, 1\" mars 1989 Concernant le traitement des juges de la Cour du Québec ainsi que la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint ou de juge coordonnateur de cette Cour Attendu Qu'en vertu de l'article 115 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), édicté par l'article 30 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec (1988, c.21), le gouvernement fixe, par décret, le traitement des juges de la Cour du Québec, ainsi que la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint ou de juge coordonnateur de cette Cour; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n\" 12 1877 Attendu Qu'en application de l'article 123 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, édicté par l'article 30 de la loi précitée, un décret adopté en vertu de l'article 115 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec ou à toute date antérieure ou ultérieure qui y est fixée.Attendu que le traitement des juges de la Cour du Québec et la rémunération additionnelle de certains d'entre eux sont présentement déterminés par le « Règlement sur le traitement des juges de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse, de la Cour provinciale et sur la rémunération additionnelle des juges en chef, juges en chef associés, juges en chef adjoints et juges coordonnateurs de ces tribunaux »; Attendu Qu'en vertu de l'article 164 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec et de l'article 13 de la Loi d'interprétation (L.R.Q., c.1-161, ce règlement est toujours en vigueur et qu'il est réputé avoir été édicté par décret en vertu de l'article 115; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le traitement des juges de la Cour du Québec ainsi que la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint ou de juge coordonnateur de cette Cour soient fixés de la façon suivante: 1° le traitement annuel d'un juge de la Cour du Québec est fixé à 90 354 $ à compter du 1\" juillet 1987; 2° le cas échéant, il est ajouté au traitement d'un juge une rémunération annuelle additionnelle égale: a) pour le juge en chef et un jugé en chef associé, à 11 % du traitement; b) pour un juge en chef adjoint, à 8 % du traitement; r) pour un juge coordonnateur, à 5 % du traitement; Que le présent décret remplace le « Règlement sur le traitement des juges de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse, de la Cour provinciale et sur la rémunération additionnelle des juges en chef, juges en chef associés, juges en chef adjoints et juges coordonnateurs de ces tribunaux », adopté par le décret 2767-84 du 12 décembre 1984, et ses modifications ultérieures; Que le présent décret entre en vigueur le 1\" mars 1989.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 11439 Gouvernement du Québec Décret 290-89, 1\" mars 1989 Concernant la nomination de neuf substituts occasionnels du procureur général Attendu que le paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q.c.S-35) prévoit que les substituts autres que les substituts permanents sont nommés par le gouvernement et rémunérés selon qu'il le détermine; Attendu que les traitements annuels de base des occasionnels visés sont déterminés suivant les barèmes applicables aux substi- tuts temporaires au sens de la réglementation concernant les substituts du procureur général.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Dominique Benoit soit nommée substitut occasionnelle du procureur général, au traitement annuel de base 27 894 $ pour une période n'excédant pas le 3 janvier 1990, à compter des présentes.Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Johanne Caron soit nommée substitut occasionnelle du procureur général, au traitement annuel de base 26 591 $ pour une période n'excédant pas le 31 octobre 1989, à compter des présentes.Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Geneviève Graton soit nommée substitut occasionnelle du procureur général, au traitement annuel de base 26 591 $ pour une période n'excédant pas le 18 décembre 1989, à compter des présentes.Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Daniel Lighter soit nommé substitut occasionnel du procureur général, au traitement annuel de base 26 591 $ pour une durée d'un an à compter des présentes.Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Franco Montesano soit nommé substitut occasionnel du procureur général, au traitement annuel de base 26 591 $ pour une durée d'un an à compter des présentes.Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Eliane B.Perreault soit nommée substitut occasionnelle du procureur général, au traitement annuel de base 32 199 $ pour une durée d'un an à compter des présentes.Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Robert Petit soit nommé substitut occasionnel du procureur général, au traitement annuel de base 26 591 $ pour une durée d'un an à compter des présentes.Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Cécile Poirier soit nommée substitut occasionnelle du procureur général, au traitement annuel de base 27 894 $ pour une durée d'un an à compter des présentes.Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Michèle Setton soit nommée substitut occasionnelle du procureur général, au traitement annuel de base 26 591 $ pour une durée d'un an à compter des présentes.Que ces substituts occasionnels soient assujettis aux dispositions du C.T.numéro 130308 du 25 novembre 1980.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11439 1878 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n\" 12 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 291-89, \\\" mars 1989 Concernant la nomination de deux substituts occasionnels du procureur général Attendu que le paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35) prévoit que les substituts autres que les substituts permanents sont nommés par le gouvernement et rémunérés selon qu'il le détermine; Attendu que les traitements annuels de base des occasionnels visés sont déterminés suivant les barèmes applicables aux substituts temporaires au sens de la réglementation concernant les substituts du procureur général.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Denis Kouri soit nommé substitut occasionnel du procureur général, au traitement annuel de base 26 591 $ pour une durée d'un an à compter des présentes.Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Marie Vauclair soit nommée substitut occasionnelle du procureur général, au traitement annuel de base 26 591 $ pour une durée d'un an à compter des présentes.Que ces substituts occasionnels soient assujettis aux dispositions du C.T.numéro 130308 du 25 novembre 1980.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11439 Gouvernement du Québec Décret 292-89, 1\" mars 1989 Concernant une entente relative à l'échange de renseignements entre le Gouvernement du Québec, le Conseil économique du Canada et Statistique Canada Attendu que Statistique Canada travaille à la création d'un fichier de données longitudinales sur les familles à partir des données fiscales sur les particuliers afin de mener des recherches sur la dynamique du revenu au Canada; Attendu que le Conseil économique du Canada (le « Conseil ») mène une étude sur la dynamique du revenu au Canada nécessitant des données longitudinales et qu'il travaille présentement, en collaboration avec Statistique Canada et le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (le « Ministre ») à l'élaboration du contenu et de la structure d'une base de données longitudinales; Attendu Qu'il est souhaitable d'enrichir le fichier susmentionné à partir de données administratives sur les particuliers et les familles touchant l'aide sociale détenues par le ministre, en vue de mieux comprendre la dynamique des particuliers et des familles au Canada et pour mener des recherches qui permettront d'améliorer la formulation de la politique sociale au Canada et particulièrement au Québec; Attendu que le ministre peut, en vertu des paragraphes 6° et 7° de l'article 3 et de l'article 4 de la Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1), conclure avec un autre gouvernement ou l'un de ses ministères ou organismes, une entente relativement à l'objet mentionné ci-dessus; Attendu que l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) exige que les ententes intergouvernementales soient approuvées par le gouvernement et signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que l'entente relative à l'échange de renseignements et la création d'une base de données pour la recherche entre le Conseil, Statistique Canada et le Gouvernement du Québec, dont copie est jointe à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11440 Gouvernement du Québec Décret 293-89, 1\" mars 1989 Concernant une modification à l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975 relatif à la Commission d'examen constituée en vertu de l'article 619 du Code criminel Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975, tel que modifié par les arrêtés en conseil 1661-77 du 26 mai 1977 et 1936-77 du 15 juin 1977 et par les décrets 868-80 du 26 mars 1980, 2890-80 du 17 septembre 1980, 3714-80 du 3 décembre 1980, 758-82 du 31 mars 1982, 2077-82 du 15 septembre 1982, 1811-84 du 16 août 1984, 1895-84 du 22 août 1984, 319-85 du 21 février 1985, 1644-85 du 14 août 1985, 1553-86 du 15 octobre 1986, 1878-87 du 9 décembre 1987, 669-88 du 4 mai 1988 et 1318-88 du 31 août 1988.une Commission d'examen suivant l'article 619 du Code criminel a été constituée pour le Québec; / Attendu Qu'il y a lieu de modifier cet arrêté en conseil afin de nommer, à compter de la date du présent décret, pour une durée de cinq ans, monsieur Jacques Gagnon, médecin, psychiatre, membre substitut de la Commission d'examen.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que monsieur Jacques Gagnon, médecin, psychiatre, soit nommé à compter de la date du présent décret, pour une période de cinq ans, membre substitut de la Commission d'examen constituée pour le Québec suivant l'article 619 du Code criminel; Que pour ses dépenses de voyages et frais de séjour effectués dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Jacques Gagnon soit remboursé conformément au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications ultérieures concernant les dépenses de voyages des présidents, vice-présidents et membres des organismes du gouvernement; Que les honoraires des membres, de la Commission d'examen formée suivant l'article 619 du Code criminel soient versés à monsieur Jacques Gagnon, conformément à l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975 et à ses modifications ultérieures; Que l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975, tel que modifié par les arrêtés en conseil 1661-77 du 26 mai 1977 et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n\" 12 1879 1936-77 du 15 juin 1977 et par les décrets 868-80 du 26 mars 1980, 2890-80 du 17 septembre 1980, 3714-80 du 3 décembre 1980, 758-82 du 31 mars 1982.2077-82 du 15 septembre 1982, 1811-84 du 16 août 1984.1895-84 du 22 août 1984,319-85 du 21 février 1985, 1644-85 du 14 août 1985, 1553-86 du 15 octobre 1986, 1878-87 du 9 décembre 1987, 669-88 du 4 mai 1988 et 1318-88 du 31 août 1988.soit de nouveau modifié.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11441 Gouvernement du Québec Décret 294-89, 1\" mars 1989 Concernant l'approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), la ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé toute entente aux fins de l'application de ladite loi; Attendu que la ministre de la Santé et des Services sociaux a, le 22' jour de décembre 1986, conclu avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec une telle entente, laquelle est entrée en vigueur le 22 décembre 1986; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver certaines modifications à ladite entente et à cet effet, d'autoriser la ministre de la Santé et des Services sociaux à signer la Modification no 9 ainsi que les lettres d'entente annexées à la recommandation du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que les modifications à l'entente intervenue le 22 décembre 1986 contenues dans la Modification no 9 ainsi que dans les lettres d'entente annexées à la recommandation du présent décret soient approuvées et que la ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisée à signer la Modification no 9 ainsi que les lettres d'entente.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 11441 Gouvernement du Québec Décret 297-89, 1\" mars 1989 Concernant la nomination d'un membre à temps partiel du Conseil des services essentiels Attendu que madame Angéline Langlois a été nommée membre à temps partiel du Conseil des services essentiels par le décret 334-88 du 9 mars 1988, pour un mandat de 6 mois à compter du 15 mars 1988 et par le décret 1437-88, pour un mandat se terminant le 30 décembre 1988; Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.4 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), un membre du Conseil demeure en fonction jusqu'à ce qu'il ait été nommé de nouveau ou remplacé; Attendu Qu'il y a lieu de nommer de nouveau madame Angéline Langlois membre à temps partiel du Conseil.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que madame Angéline Langlois soit nommée de nouveau membre à temps partiel du Conseil des services essentiels jusqu'au 30 décembre 1990; Que madame Angéline Langlois reçoive des honoraires de 200 $ par jour ou de 100 $ par demi-journée où ses services sont requis par le président ou, en son absence, le vice-président du Conseil des services essentiels; Que madame Angéline Langlois soit remboursée pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11442 Gouvernement du Québec Décret 298-89, 1\" mars 1989 Concernant la nomination d'un membre à temps partiel du Conseil des services essentiels Attendu que monsieur Rick Leckner a été nommé membre à temps partiel du Conseil des services essentiels par le décret 957-88 du 15 juin 1988 jusqu'au 16 septembre 1988 et par le décret 1438-88 jusqu'au 30 décembre 1988; Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.4 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), un membre du Conseil demeure en fonction jusqu'à ce qu'il ait été nommé de nouveau ou remplacé; Attendu Qu'il y a lieu de nommer de nouveau monsieur Rick Leckner membre à temps partiel du Conseil.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que monsieur Rick Leckner soit nommé de nouveau membre à temps partiel du Conseil des services essentiels jusqu'au 30 décembre 1990; Que monsieur Rick Leckner reçoive des honoraires de 200 $ par jour ou de 100 $ par demi-joumée où ses services sont requis par le président ou, en son absence, le vice-président du Conseil des services essentiels; Que monsieur Rick Leckner soit remboursé pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11442 Gouvernement du Québec Décret 299-89, 1\" mars 1989 Concernant l'étendue de terrain affectée à l'ancienne mine-école provinciale, dans la région de Val d'Or 1880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n° 12 Partie 2 Attendu que dans le cadre d'une convention intergouvemementale, connue sous le nom de l'entente Bilodeau \u2014 Rogers, le Gouvernement du Québec entreprit d'organiser en 1938 une mine-école dans la région de Val d'Or pour former les jeunes aux travaux reliés à l'exploitation minière; .Attendu Qu'à cette fin, le ministre des Mines, de la Chasse et des Pêcheries, autorisé par l'arrêté en conseil numéro 53 du 14 janvier 1938, fit pour le compte de la province de Québec l'acquisition de l'actif de la compagnie Gale Gold Mines Limited y compris le terrain couvert par le permis d'exploitation 1152 situé sur une partie du lot 38 du rang VU et des lots 38 à 43 inclusivement du rang VIII du canton de Dubuisson; Attendu que ce terrain, d'une superficie de 207,6 acres, fit l'objet d'une spécification particulière, le 29 avril 1938, avec mention de réserve pour les fins de la mine-école; Attendu Qu'à la suite des arrêtés en conseil 919 du 3 juin 1938, 1945 du 9 septembre 1939 et 233 du 17 janvier 1946, le bloc Q et le lot A du rang VII ainsi que la partie des lots 41, 42 et 43 du rang VIII, immédiatement à l'ouest du permis 1152 précité, furent également réservés pour les fins de la mine-école; Attendu que cette institution a cessé toute opération depuis 1946 et qu'une reprise éventuelle d'un projet analogue à cet endroit ne s'y prêterait plus en raison de la nature des excavations qui y ont été pratiquées à l'époque et qui ne répondent plus aux techniques actuelles; Attendu que les motifs qui justifiaient une réserve de terrain à cet effet n'existent plus pour les raisons susmentionnées; Attendu que par ailleurs, le ministère de l'Énergie et des Ressources reçoit depuis quelque temps, de la part d'organismes ou de promoteurs intéressés au lotissement, des demandes de terrains dans ce secteur réservé de la ville de Val d'Or; Attendu Qu'il y a lieu de favoriser dorénavant tout développement de nature résidentielle ou autre qui pourrait être projeté sur ce territoire; Il est ordonné, sur la proposition conjointe du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que tous les droits de surface qui avaient été réservés pour les fins de la mine-école et décrits dans les arrêtés en conseil précités soient abandonnés et rendus disponibles à des fins d'octroi de droits fonciers, conformément à la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1); Que soient remplacés les arrêtés en conseil 919 du 3 juin 1938, 1945 du 9 septembre 1939 et 233 du 17 janvier 1946 relatifs à cette affectation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11443 Gouvernement du Québec Décret 300-89, 1\" mars 1989 Concernant la nomination de Me Pierre Deniger comme régisseur et président de la Régie du gaz naturel Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la Régie du gaz naturel (1988, c.23), Me Pierre Deniger, soit nommé régisseur et président de la Régie du gaz naturel, pour un mandat de cinq ans à compter du 1\" mars 1989, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Pierre Deniger comme régisseur et président de la Régie du gaz naturel Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Régie du gaz naturel (1988.cJ23) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Pierre Deniger, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme régisseur et président de la Régie du gaz naturel, ci-après appelée la Régie.À titre de président, monsieur Deniger est chargé de l'administration des affaires de la Régie dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Régie pour les conduite de ses affaires.Il exerce, à l'égard du personnel de la Régie, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Deniger remplit ses fonctions au siège social de la Régie à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1\" mars 1989 pour se terminer le 28 février 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION i La remuneration de monsieur Deniger comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Deniger reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 91 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Deniger participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 mars 1989.121e année, n\" 12 1881 3.3 Régime de retraite Monsieur Deniger choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,3 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Régie remboursera à monsieur Deniger, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 500 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Deniger sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en-fonction, monsieur Deniger a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Deniger peut démissionner de son poste de régisseur et président de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Deniger consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Conformément à l'article 11 de la Loi sur la Régie du gaz naturel (1988, c.23), monsieur Deniger peut continuer à instruire une demande dont il a été saisi et en décider malgré l'expiration de son mandat.Il sera alors rémunéré sur la base d'un taux horaire obtenu en divisant son salaire annuel majoré de 20 \"/c, pour tenir lieu des congés et des contributions de l'employeur au chapitre des avantages sociaux, par 1826,3.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandai de monsieur Deniger se termine le 28 février 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de régisseur et président de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de régisseur et président de la Régie, monsieur Deniger recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de ¦ monsieur Deniger comme régisseur el président de la Régie ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Pierre Deniger Renaud Caron, secrétaire général associé 11444 Gouvernement du Québec Décret 303-89, 3 mars 1989 Concernant la Charte de la langue française Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 212 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-II), monsieur Claude Ryan, membre du Conseil exécutif, soit chargé de l'application de cette loi; Que ce décret remplace le décret 500-88 du 31 mars 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11444 Gouvernement du Québec Décret 304-89, 3 mars 1989 Concernant le ministre délégué aux Finances et à la Privatisation Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 197 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le ministre délégué aux Finances et à la Privatisation soit chargé de l'application de ce code et des lois constituant les professions d'exercice exclusif; Que le présent décret remplace le décret 2637-85 du 13 décembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11432 1882 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n\" 12 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 305-89, 3 mars 1989 Concernant la ministre déléguée aux Communautés culturelles Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que la ministre déléguée aux Communautés culturelles exerce, sous la direction de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration, les fonctions, devoirs et pouvoirs de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration en ce qui concerne les Communautés culturelles, notamment l'application de la Loi sur le Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.C-57.2).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11432 Gouvernement du Québec , Décret 306-89, 3 mars 1989 Concernant la ministre déléguée à la Santé et aux Services sociaux Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que la ministre déléguée à la Santé et aux Services sociaux soit responsable, sous la direction de la ministre de la Santé et des Services sociaux, de l'application des dispositions de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (L.R.Q., c.S-5) destinées à favoriser, à l'intention des personnes d'expression anglaise, l'accessibilité à des services de santé et des services sociaux dans leur langue.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11432 Gouvernement du Québec Décret 307-89, 3 mars 1989 Concernant le ministre délégué à la Technologie Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le ministre délégué à la Technologie exerce, so'us la direction du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, les fonctions, devoirs et pouvoirs du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie dans le domaine de la technologie, notamment ceux prévus à cet égard dans la Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie (L.R.Q., c.M-17), dans la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., c.C-8) et dans la Loi sur l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche (L.R.Q., c.A-7.1); Que le ministre délégué à la Technologie préside un comité spécial, sous la responsabilité du Comité ministériel permanent du développement économique, chargé d'élaborer et de gérer une politique de développement technologique pour le Québec; Que ce comité soit composé également de la ministre de l'Environnement, du ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11432 Gouvernement du Québec Décret 308-89, 3 mars 1989 Concernant la nomination des membres du Conseil du trésor Attendu que l'article 18 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) stipule que le Conseil du trésor se compose de cinq membres du Conseil exécutif, dont un président, désignés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de cette loi, le gouvernement peut désigner le membre du Conseil du trésor chargé de présider en l'absence du président et nommer substituts de membres du Conseil autant d'autres membres du Conseil exécutif qu'il le juge à propos; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que les membres suivants du Conseil exécutif soient désignés pour former le Conseil du trésor: Monsieur Daniel Johnson, monsieur Pierre MacDonald, madame Lise Bacon, monsieur André bourbeau, monsieur Robert Dutil; Que monsieur Daniel Johnson soit désigné président du Conseil du trésor; Que monsieur Pierre MacDonald soit désigné vice-président du Conseil du trésor et chargé de présider ce Conseil en l'absence du président; Que soient nommés substituts de membres de ce Conseil messieurs Gaston Blackburn, John Ciaccia, Albert Côté, Marc-Yvan Côté, Pierre Fortier, madame Monique Gagnon-Tremblay, messieurs Paul Gobeil et Michel Gratton, Madame Thérèse La-voie-Roux, messieurs Gérard D.Levesque, Michel Page, Pierre Paradis, Yvon Picotte, Gil Rémillard, Guy Rivard, madame Louise Robic, messieurs Claude Ryan, Raymond Savoie, Yves Séguin, madame Violette Trépanier et monsieur André Vallerand; Que le présent décret remplace le décret 1911-88 du 21 décembre 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11432 Gouvernement du Québec Décret 309-89, 3 mars 1989 Concernant le Comité ministériel permanent des affaires culturelles et sociales Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 66-86 du 4 février 1986, modifié par les décrets 163-86 du 26 février 1986, 100-87 du 28 janvier 1987, 678-88 du Il mai 1988, 1024-88 du 23 juin 1988, 1101-88 du 6 juillet 1988, 1212-88 du 10 août 1988 et 1912-88 du 21 décembre 1988, soit Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n° 12 1883 modifié de nouveau par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Que fassent partie de ce comité la ministre des Affaires culturelles, le ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, la ministre de la Santé et des Services sociaux, le ministre de la Justice, ministre de la Sécurité publique et ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, le ministre du Travail et ministre du Revenu, le ministre des Communications, la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration et ministre déléguée à la Condition féminine, la ministre déléguée à la Santé et aux Services sociaux et la ministre déléguée aux Communautés culturelles; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11432 Gouvernement du Québec Décret 310-89, 3 mars 1989 Concernant le Comité ministériel permanent de l'aménagement et du développement régional Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 2003-83 du 28 septembre 1983, modifié par les décrets 2876-84 du 20 décembre 1984, 103-85 du 23 janvier 1985, 2685-85 du 18 décembre 1985, 1501-86 du 8 octobre 1986, 1071-87 du 8 juillet 1987 et 230-88 du 24 février 1988, soit de nouveau modifié par le remplacement du troisième alinéa du dispositif par le suivant: « Que fassent partie de ce comité le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et ministre délégué aux Pêcheries, le ministre des Transports, le ministre des Affaires municipales, la ministre de l'Environnement, le ministre des Approvisionnements et Services, le ministre délégué aux Forêts et le ministre délégué à l'Environnement; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 311-89, 3 mars 1989 Concernant le Comité ministériel permanent du développement économique Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 2006-83 du 28 septembre 1983, modifié par les décrets 2283-84 du 11 octobre 1984, 106-85 du 23 janvier 1985, 219-85 du 6 février 1985, 2686-85 du 18 décembre 1985, 1400-86 du 17 septembre 1986, 1072-87 du 8 juillet 1987, 1023-88 du 23 juin 1988, 1100-88 du 6 juillet 1988 et 1913-88 du 21 décembre 1988, soif de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Que fassent partie de ce comité le ministre des Finances, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministre de l'Énergie et des Ressources, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, le ministre du Tourisme, le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et ministre délégué aux Pêcheries, le ministre délégué aux Finances et à la Privatisation, le ministre des Affaires internationales et le ministre délégué à la Technologie; ».Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 11432 Gouvernement du Québec Décret 312-89, 3 mars 1989 Concernant monsieur Christos Sirros Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Christos Sirros, député de la circonscription électorale de Laurier à l'Assemblée nationale, soit nommé adjoint parlementaire au Premier ministre; Que ce décret remplace le décret 1103-88 du 13 juillet 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11432 11432 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n\" 12 1885 Erratum Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.1) Arrêté du ministre des Affaires municipales du 13 octobre 1988 \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 121e année, no 9, 1\" mars 1989.« Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d'élections et de référendums municipaux ».A la page 1725, le premier alinéa de l'erratum aurait dû se lire: « A la page 5423, à la dernière ligne de l'article 9, il faut lire « votes donnés » au lieu de « votes données ».11431 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14) Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Administrateurs \u2014 Conditions d'emploi \u2014 Modifications Gazette officielle du Québec, Partie 2, 120* année, no 44, 26 octobre 1988.Décret 1458-88, 28 septembre 1988 A la page 5345, à la dernière ligne du septième alinéa de l'article il, remplacer « promojtion » par « promotion »; À la page 5351, à l'article 6.3, remplacer « L'Entreposage » par « l'entreposage »; À la page 5354, dans le tableau 3, sous Classe V, remplacer « 79 000 » par « 79 999 » et sous Classe VI, remplacer « 88 000 » par « 80 000 »; À la page 5357, dans le tableau I, sous Classe II, pour la classification, D-3 remplacer « 56661 » par « 46 661 »; À la page 5358, dans le tableau V, sous classe II, remplacer « 10 999 » par « 10 000 »; À la page 5359, au début du tableau VII, ajouter « 1988 » après « 30 juin »; À la page 5360, au haut du tableau VIII, après « Classe (nombre d'élèves) » enlever (1); Au bas du tableau, sous « Classe IV », remplacer « 41231 » par« 51 231 »; À la page 5361, dans le tableau XII, sous « Classe I » remplacer « 9 000 » par « 9 999 »>; À la page 5362, dans le tableau XIII, sous Classe I et dans la deuxième partie du tableau XIV.sous classe I, remplacer le mot « mois » par le mot « moins »; À la page 5363, au haut du tableau XV, ajouter les titres « classification, traitement et classes (nombre d'élèves) » au-dessus des colonnes appropriées comme au tableau XVI; À la page 5364, au bas de la deuxième partie du tableau XIX, remplacer « DCA » par « DACA »; À la page 5365, dans le tableau XXI, sous Classe II remplacer pour la classification RI, « 47 328 » par « 47 238 ».Sous Classe III, remplacer pour classification R3, « 34 704 » par « 34 703 ».Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Zones d'exploitation contrôlée \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 121e année, no 8 du 22 février 1989 « Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée » (Décret 122-88 du 8 février 1989) À la page 1288, à la quatrième ligne de l'article 34, il faut lire « décret 58-88 » au lieu de « décret 52-88 ».11431 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14) Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux \u2014 Directeurs généraux adjoints \u2014 Conditions d'emploi \u2014 Modifications Gazette officielle du Québec, Partie 2, 120* année, no 44, 26 octobre 1988.Décret 1459-88, 28 septembre 1988.À la page 5369, dans le tableau III, sous « Classe spéciale », pour la classification HC-0, remplacer « 95 953 » par « 98 953 ».A la page 5371, dans le tableau IV, sous « Classe V », pour la classification HC-0, remplacer « 65 971 » par « 65 071 ».Dans le tableau VI, sous « Classe III », pour la classification HC-0.remplacer « 81 190 » par « 82 190 ».11431 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n\" 12 18X7 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié\t\t Règlements \u2014 Lois\tPage\tCommentaires Acton, municipalité régionale de comté d'.\u2014 Modification aux lettres patentes.\t1861\tM Administration financière.Loi sur 1'.\u2014 Promesse et octroi de subventions.(L.R.Q., c.A-6)\t1843\tM Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie .\t1879\tM Arrêté du ministre des Affaires municipales du 13 octobre 1988 .(Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, L.R.Q., c.E-2.1 )\t1885\tErratum Brierley Jane, madame.\u2014 Requête relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage\t1875\tN Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Renouvellement du mandat d'un membre\t1865\tN Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Renouvellement du mandat d'un membre\t1866\tN Caisses d'épargne et de crédit.Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur.(1988, c.64)\t1841\tN Canards Illimités Canada \u2014 Requête relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage\t1874\tN Canards Illimités Canada \u2014 Requête relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage\t1874\tN Canards Illimités Canada \u2014 Requête relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage\t1875\tN Cession par vente de lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit des cours d'eau du domaine public.\t1870\tN Charte de la langue française.\t1881\tN Code des professions \u2014 Comptables agréés \u2014 Code de déontologie.(L.R.Q., c.C-26)\t1851\tProjet Collèges d'enseignement général et professionnel.Loi sur les.\u2014 Régime pédagogique du collégial.-.(L.R.Q., c.C-29)\t1843\tM Comité ministériel permanent de l'aménagement et du développement régional.\t1883\tN Comité ministériel permanent des affaires culturelles et sociales.\t1882\tN Comité ministériel permanent du développement économique.\t1883\tN Commission d'enquête sur des cas d'abus sexuels impliquant des enfants bénéficiaires d'un centre\t1876\tN Commission d'examen constituée en vertu de l'article 619 du Code criminel \u2014 Modification à l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975.\t1878\tM Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Administrateurs \u2014 Conditions d'emploi.(Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-14)\t1885\tErralum Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux \u2014 Directeurs généraux adjoints \u2014 (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q.c.1-14)\t1885\tErratum 1888 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n\" 12 Partie 2 Communautés culturelles \u2014 Ministre déléguée.1882 N Comptables agréés \u2014 Code de déontologie.1851 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Conditions de fourniture de l'électricité.1844 M (Loi sur Hydro-Québec, L.R.Q., c.H-5) Conseil d'administration d'Hydro-Québec \u2014 Exercice du pouvoir \u2014 Mesures administratives .1845 N (Loi sur Hydro-Québec, L.R.Q., c.H-5) Conseil des services essentiels \u2014 Nomination d'un membre à temps partiel.1879 N Conseil des services essentiels \u2014 Nomination d'un membre à temps partiel.1879 N Conseil des universités \u2014 Nomination de trois membres.1869 N Conseil du trésor \u2014 Nomination des membres.1882 N Conseil exécutif, ministère du.\u2014 Monsieur Claude Chapdelaine, administrateur d'État 1.1858 N Conseil permanent de la jeunesse.1857 N Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Zones d'exploitation contrôlée .1885 Erratum (L.R.Q., c.C-61.1) Cour du Québec \u2014 Traitement des juges ainsi que la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint ou de juge coordonnateur de cette Cour.1876 N Délivrance d'un certificat d'autorisation pour l'aménagement du marais Leverrier et l'approbation des plans et devis d'un barrage dont la construction est projetée à l'exutoire du marais Leverrier, municipalité de Saint-Adalbert, par Canards Illimités (Canada).J873 N Desjardins, municipalité régionale de comté de.\u2014 Modification aux lettres patentes.1861 M Deux-Montagnes, municipalité régionale de comté de.\u2014 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres.1867 N Domaine-du-Roy, municipalité régionale de comté du.\u2014 Modification aux lettres patentes.1864 M Drummond, municipalité régionale de comté de.\u2014 Modification aux lettres patentes.1861 M s Effectifs, nomination et rémunération des employés.1853 M (Loi sur la Société de développement des coopératives, L.R.Q., c.S-10.001) Élections et les référendums dans les municipalités.Loi sur les.\u2014 Arrêté du ministre des Affaires municipales du 13 octobre 1988.1885 Erratum (L.R.Q., c.E-2.1) Entente relative à l'échange de renseignements entre le Gouvernement du Québec, le Conseil économique du Canada et Statistique Canada.1878 n Établissement des taux de la taxe olympique.1858 n Étendue de terrain affectée à l'ancienne mine-école provinciale, dans la région de Val d'Or., .1879 N Exercice des fonctions du ministre de la Justice, ministre de la Sécurité publique et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.1857 N Finances et Privatisation \u2014 Ministre délégué.1881 n Partie 2 GAZE1TE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989.121e année, n\" 12 1889 Fjord-du-Saguenay, municipalité régionale de comté du.\u2014 Modification aux lettres patentes .1864 M Fusion des municipalités du village de Vallée-Jonction et de la paroisse de L'Enfanl-Jésus.1859 N Granit, municipalité régionale de comté du.\u2014 Modification aux lettres patentes.1865 M Hydro-Québec, Loi sur.\u2014 Conditions de fourniture de l'électricité.1844 M (L.R.Q., c.H-5) Hydro-Québec, Loi sur.\u2014 Conseil d'administration d'Hydro-Québec \u2014 Exercice du pouvoir \u2014 Mesures administratives.1845 N (L.R.Q., c.H-5) Instruction publique.Loi sur I'.\u2014 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Administrateurs \u2014 Conditions d'emploi.1885 Erratum (L.R.Q., c.1-14) Instruction publique, Loi sur 1'.\u2014 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux\u2014 Directeurs généraux adjoints \u2014 Conditions d'emploi.1885 Erratum (L.R.Q., c.1-14) Joliette, municipalité régionale de comté de.\u2014 Modification aux lettres patentes.1862 M La Nouvelle-Beauce, municipalité régionale de comté de.\u2014 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres.1868 N La Vallée-de-la-Gatineau, municipalité régionale de comté de.\u2014 Modification aux lettres patentes.1862 M La Vallée-du-Richelieu, municipalité régionale de comté de.\u2014 Modification aux lettres patentes 1862 M L'Érable, municipalité régionale de comté de.\u2014 Modification aux lettres patentes.1863 M Maria-Chapdelaine, municipalité régionale de comté de.\u2014 Modification aux lettres patentes .1863 M Maskoutains, municipalité régionale de comté des.\u2014 Modification aux lettres patentes.1864 M Maskoutains, municipalité régionale de comté des.\u2014 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres.1868 N Mise à jour au 1\" mars 1988 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec \u2014 Entrée en vigueur.1841 N (Loi sur la refonte des lois et règlements, L.R.Q., c.R-3) Monsieur Christos Sirros.1883 N Nomination de deux substituts occasionnels du procureur général.1878 N Nomination de neuf substituts occasionnels du procureur général.1877 N Placement des salariés dans l'industrie de la construction.1844 M (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Promesse et octroi de subventions.1843 M (Loi sur l'administration financière, L.R.Q., c.A-6) Refonte des lois et règlements, Loi sur la.\u2014 Mise à jour au 1\" mars 1988 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec \u2014 Entrée en vigueur.1841 N (L.R.Q., c.R-3) Régie du gaz naturel \u2014 Nomination du régisseur et président.1880 N 1890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1989, 121e année, n\" 12 Partie 2 Régime pédagogique du collégial.1843 M (Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel, L.R.Q., c.C-29) Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.Loi sur les.\u2014 Placement des salariés dans l'industrie de la construction .1844 M (L.R.Q., c.R-20) Révision du traitement de monsieur Arthur-H.Simard au 1\" juillet 1988 .1858 N Rivière-du-Loup, municipalité régionale de comté de.\u2014 Modification aux lettres patentes .1863 M i Santé et Services sociaux \u2014 Ministre déléguée.1882 N Services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.1841 N (1988, c.47) Société de développement des coopératives, Loi sur la.\u2014 Effectifs, nomination et rémunération des employés.1853 M (L.R.Q., c.S-10.001) Société de la Place des Arts de Montréal \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration 1858 N Société immobilière du Québec \u2014 Désignation de membres du personnel qui deviennent membres du personnel du ministère des Approvisionnements et Services.1869 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation d'immeubles.1876 N Technologie \u2014 Ministre délégué.1882 N Zones d'exploitation contrôlée.1885 Erratum (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) LES LOIS I Loi sur les valeurs mobilières L R.Q .chapitre V-1 1 a jour au 30 septembre 1988 date de la dernière modification 31 août 1988 EOO 25549-7 10,25 $ En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires et chez votre libraire habituel.Vente et information : (418) 643-5150 (sans frais) 1-800-463-2100 Québec ss Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 m X Canada Postes I ¦ Mp Post Canada / H Postage part Port paye Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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